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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Paris. — Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi (Cl.) 21.4.93.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS amp; POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS SOUS LA DIRECTION DB M. J. M A VIDAL CHLF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPEDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSION ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS AVEC LA COLLABORATION DE MM. LOUIS CLAVEAU ET CONSTANT PIONNIER.
PREMIÈRE SERIE (1787 à 1799)
TOME XLI DU 80 MARS 1792 AU SOIR, AU 16 AVRIL 1792 AU SOIR.
PARIS IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT 4, RUE DU BOULOI, 4
1893
ARCHIVES PARLEMENTAIRES
RÈGNE DE LOUIS XVI
Séance du
présidence de mm. dorizy, vice-président, et lemontey, ex-président.
présidence de m. dorizy.
La séance est ouverte à 6 heures du soir. - Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 26 mars 1792 au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
Lettres des chantres des diverses paroisses de Paris qui demandent à être admis à la barre pour présenter une pétition.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain soir.)
v2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui adresse à l'Assemblée différentes pièces sur la foi desquelles les officiers municipaux de la ville de Metz et le directoire du département, demandent un secours de 15,000 livres pour subvenir aux besoins d'un établissement qui existe à Metz, sous le titre de Maison de charité de Bouillon.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité des secours publics.)
3° Lettre de. M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire. Il prie l'Assemblée d'autoriseri ncessamment, par un décret, le remboursement de la série de l'emprunt de 125 millions, sortie par le tirage de janvier, et qui doit s'ouvrir dans le mois d'avril prochain, conformément à l'Edit concernant cet emprunt.
^L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de i l'extraordinaire des finances pour en faire de l.suite le rapport.)
, au nom des comités de Vordinaire des finances et de surveillance réunis, donne lecture ae la rédaction du décret rendu le
matin (1), tendant à mettre à la disposition du département de Paris, et sous sa responsabilitéj une somme de 3 millions pour venir en aide à la caisse, dite Maison de secours.
Plusieurs membres demandent la parole contre cette rédaction, parce qu'elle n'indique pas l'objet pour lequel le prêt est fait. {Murmures.)
11 est de fait que le décret d'urgence a été rendu sauf rédaction et jue cette rédaction est soumise à votre discussion. L'Assemblée ne peut pas dissimuler que le secours de 3 millions accordé au département de Paris est pour fournir aux, besoins de la maison de secours.
Je propose la rédaction suivante pour le décret d'urgence : « L'Assemblée nationale, instruite des besoins du département de Paris, décrète qu'il y a urgence.' »
L'intention de l'Assemblée nationale semble avoir été d'accorder à la municipalité un
secours qu'elle ne lui demandait pas; je ne conçois pas sa conduite. Je ne conçois pas
comment l'Assemblée nationale peut aller au-devant et offrir des secours à des corps
administratifs, quand ils ne les demandent pas. La municipalité de Paris s'est adressée à un
de vos comités : elle a exposé ses besoins; et, d'après cela, votre comité est venu vous
proposer un projet de décret que vous avez rejeté, en accordant cependant la somme qu'on vous
demandait. Il est incontestable que dans le considérant du décret, il faut que vous exposiez
quels ont été les motifs qui vous ont détermine à donner ce secours. Je prétends que c'est en
considération des besoins de la municipalité. Ainsi, on peut dire dans le considérant que,
sur la demande de la municipalité auprès des comités de l'ordinaire des finances et de
surveillance réunis, l'intention de l'Assemblée, en accordant une avance de 3 millions, était
de calmer et de prévenir les inquiétudes du public sur les billets de la maison de secours.
Je demande donc que le décret
Si l'Assemblée n'indique pas, dans le considérant, quel a été l'objet de l'avance qu'elle a faite, ses intentions pourront n'être pas remplies. En conséquence, je . demande que le considérant porte expressément que les 3 millions accordés sont pour le service de la caisse de secours.
Il n'y a qu'un motif d'utilité publique aussi puissant que celui qui a été exposé ce matin par le comité des finances qui ait pu déterminer l'Assemblée à adopter le projet et à ne pas improuver la municipalité et même vos comités. {Vifs applaudissements. Quelques murmures.)
Je répète que la municipalité de Paris s'est très mal conduite, ainsi que vos comités, et vous auriez dû fortement les improuver. (Quelques murmures sont couverts par les applaudissements.) Jamais on ne doit dévier des vrais principes et j'éprouverais mille morts plutôt que de m'en écarter.
' L'Assemblée a bien voulu jeter un voile sur la conduite de la municipalité et des comités...
M. Rouyer calomnie la municipalité et les comités. (Murmures. A l'ordre!)
Il est étonnant qu'on ne puisse obtenir le silence qu'en adoptant les principes de certaines gens.; Je dis,' Messieurs, que l'Assemblée nationale, dans là nécessité où elle est de donner des secours aux administrés de la ville de Paris, ne Veut pas, en donnant ces secours, s'écarter des principes. Je dis qu'elle a suivi ces principes en décrétant ce matin qu'il serait mis à la disposition du ministre de l'intérieur 3 millions pour être remis par celui-ci au département «t confiés à la municipalité, à charge par le département de rembourser cesaits 3 millions. Je dis que vous avez suivi toutes les règles que vous aviez à suivre et j'adopte en entier la rédaction de M. Léopola, qui consiste en ceci : « l'Assemblée nationale, instruite des besoins du département de Paris, décrète qu'il y a urgence » ; il ne faut point d'autre explication.
La municipalité de Paris a commis une grande imprudence en ne s'adressant pas directement au département et ensuite à l'Assemblée nationale, ainsi qu'elle a déjà fait pour d'autres,objets,, Cependant, quoique la municipalité n'ait pas suivi la marche qui lui était prescrite par les lois, quoique le département de Paris ait montré de l'indifférence, cela ne doit pas empêcher l'Assemblée nationale de venir au secours de la capitale.
Vorateur propose une rédaction du considérant, explicative des motifs qui ont déterminé l'avance de 3 millions.
Si la municipalité de Paris, au lieu de nous faire des phrases à la barre, avait rempli son devoir, elle nous aurait rendu compte de la situation de la capitale (Applaudissements.); mais nous avons été au-devant du mal; nous l'avons prévenu. Le considérant doit être dans des termes très simples. Il faut dire : "« L'Assemblée nationale, instruite par ses comités, de l'ordinaire des' finances et de surveillance réunis, des besoins du département de Paris, décrète qu'il y a urgence. »
Plusieurs membres : Fermez la discussion 1
Je demande la parole pour un fait.
Un membre : C'est un moyen pour tromper l'Assemblée ; fermez la discussion, Monsieur le président.
Il importe à la chose publique... (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres avec violence: Ce n'est pas un fait! La discussion fermée! (Bruit.)
s'avance au milieu de la salle.
Un membre : Je demande la parole pour dénoncer un membre. (Tumulte dans une des parties ■ de la salle.)
Plusieurs membres : A l'Abbaye I à l'Abbaye !
(Plusieurs minutes se passent dans une très grande agitation.)
Le tumulte qui vient de se passer est tel, que je ne suis pas dans le cas d'en rendre compte. Je regrette de ne pas connaître les membres qui ont causé les troubles,, je les rappellerais séverement à l'ordre.
Ce n'est pas dans le moment où les plus grands intérêts doivent fixer l'attention' de 1 Assemblée, qu'il est possible qu'elle s'occupe., de quelques murmures, qui sont déterminés par les réflexions que font naître les circonstances'. Je dois dire à l'Assemblée qu'après que la séance du matin a été levée, j'ai parcouru tousJles points de la capitale. (Murmures.) Je vais vous aire la vérité. Gest à ceux qui ont suivi la Révolution
dans la capitale.....(Des éclats de rire se font
entendra dans une partie de la salle.)
Monsieur le Président, maintenez l'ordre.
C'est à ceux qui ont constamment défendu la cause populaire depuis le moment de la Révolution, de dire la vérité et de la publier ; et je le dis avec-confiance dans ce moment-Ci, > les ennemis, du bien public s'occupent de déterr-miner une insurrection dans la capitale. , (Les tribunes applaudissent.) Ce n'est pas dans le mo- 5 ment où nous sommes sûrs que l'on s'occupe de pareils mouvements, que nous pouvons per-. mettre que des faits faux soient énoncés ici. Il est parfaitement inexact que la municipalité de Paris n'ait pas rempli son devoir. Le devoir, de la municipalité, d'après la loi, était d'instruire le département et le ministre de l'intérieur. Eh bien! Messieurs, elle a instruit le département, èlle a instruit le ministre de l'intérieur. Tous les degrés ont été parfaitement observés, et l'Assemblée ne devait point oublier qu'elle a .été même instruite par les comités, qui ont rendu compte que le ministre de l'intérieur était venu, au nom du pouvoir exécutif, pour rendre compte des circonstances... |
Plusieurs membres : Oui, aux comités!
Si la municipalité, si le directoire, si le ministre, au nom du pouvoir exécutif, sont venus auprès de l'Assemblée'nationale...
Un rjtembre : Ce n'est pas vrai !
Je prie Monsieur, qui dit que ce n'est pas vrai, de vouloir bien dire en quoi cela] n'est pas vrai. ;
Les comités ne-sont pas l'Assem^ blée nationale.
Il est impossible de* parler dans cés conditions. Je demande que M. le Président
imposé silence à tous ceux qui entourent la tribune. >
Je dois rappeler à l'Assemblée ces vérités; c'est que, dans le moment où de grands mouvements agitent la capitale,; c'est moins des formalités qu'elle doit s'occuper, que des secours qu'elle a envoyés pour arrêter à l'instant tous les inconvénients qu'on veut déterminer. Ce n'est pas la première fois que l'on a voulu se servir au prétexte que la caisse de secours n'était point en état d'honorer ses engagements, pour occasionner des mouvements dans la capitale; il ne faut donc pas, puisque l'Assemblée se croit instruite par les récits exacts qui 'ont été faits à plusieurs personnes, qu'elle soit étonnée, dans ce moment-ci, que je lui annoncé que réellement il v a des ennemis du bien public, des conjurés. "(Bah! bah!)
Quand on connaît, quand on énonce une cbnjuration, on doit dire où sont les conjurés, et qui ils sont, sans quoi on trouble l'ordre, au lieu de le rétablir.
Je crois gu'il faut absolument vouloir fermer les yeux à l'évidence, pour demander où sont les conjurés. |
Une voix : C'est vouloir donner lieu à la révolte I '
r.(Il s'élève de violents murmures. — Plusieurs membres parlent dans le tumulte.)
(Rhône-et-Loire). J'ai demandé la parole pour un fait ; on ne peut pas accorder une somme de 3 millions, sans en déterminer l'emploi. Je demande que l'exécution du décret : soit suspendue jusqu'à ce que la municipalité ait fait son devoir.
Je demande que le ministre de : l'intérieur rende compte séance tenante.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! ^L'Assemblée ferme la discussion.)
Je propose de rédiger ainsi le ï tiQtisïdêrant dû décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que la municipalité de Paris n'a pas à sa disposition ,les fonds nécessaires pour le maintien de la tranquillité pub'liqûé, décrète qu'il y a urgence. » 1
Rien ne fait mieux sentir l'irrégularité du décret que l'Assemblée a rendu ce matin, que l'embarras où elle se trouvé, pour bien motiver levdécret d'urgence. Je propose donc le décret suivant :
« I/Assemblée nationale, considérant qu'il ne lui a été fait aucune demande officielle de la part de la municipalité, ni du département de Paris, ni,par le ministre de l'intérieur, rapporte le décret qu'elle a rendu ce matin, par lequel elle a mis, à la disposition du ministre de l'inté-* rieur, une somme de 3 millions, pour assurer les payements delà maison de secours, et passe à l'ordre du jour. »
Je demande que M. Robecourt, qui. s'érige en censeur de l'Assemblée, soit rappelé à l'ordre.
Il est certain que la municipalité n'a pas rempli son devoir ; mais votre in-, tention, en rendant ce décret, était qu'il eût son exécution. 11 ne peut donc plus être question de ce qui aurait dû être fait. * Je demande qu'il soit dit dans le considérant dur décret d'urgence, que l'Assemblée, instruite par ses comités de l'ordinaire des finances et de surveillance réunis, auprès desquels le maire et
les officiers municipaux de Paris, le ministre de l'intérieur et le ministre des contributions publiques, se sont transportés et auxquels ils ont fait part des inquiétudes que pourrait concevoir le peuple sur l'état de la caisse de secours, décrète qu'il y a urgence. (Applaudissements et murmures.) ,
La manière dont l'Assemblée ; a été instruite est tout à fait illégale, puisque le maire de Paris et les officiers municipaux ne se sont pas rendùs aux comités, qu'ils n'étaient pas autorisés par une délibération du conseil général de la commune. Les ministres, de leur côté, n'avaient pas le droit de venir en instruire vos comités, et c'était à l'Assemblée seule qu'ils devaient s'adresser, et vos comités ne devaient s'occuper de leur rapport que lorsque vous leur en auriez renvoyé la connaissance.
Je demande la parole. J1 est incroyable qu'on vienne ici noircir les intentions de la municipalité.
Plusieurs voix : La discussion est fermée !
Lorsque vous avez accordé la pa-rolé à M. Daverhoult, la discussion était fermée. Je demande que vous l'accordiez à ceux qui demandent à rétablir les faits. (Bruit.)
Plusieurs membres : Aux voix la rédaction de M. Daverhoult 1
D'outrés membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la rédaction de M. Daverhoult.)
Un membre : Je demande la priorité pour la rédaction de M. Delacroix. (Murmures.)
Je mets aux voix la priorité pour la rédaction de M. Delacroix.
Plusieurs membres : 11'y a doute.
Si le bureau annonce du doute, il faut faire l'appel nominal.
Sur l'épreuve qui vient d'être faite, 3 secrétaires sont au bureau : 2 ont déclaré que la priorité était refusée à la rédaction de M. Delacroix et accordée, par conséquent, à la rédaction de M. Daverhoult. ;
Plusieurs membres : Non! non! il y a doute, l'appel nominal!
Messieurs; jé vais faire une nouvelle épreuve.
Voix diverses : L'appel nominal! Une nouvelle épreuve !
Eh bien, oui, et nous aussi, nous demandons l'appel nominal. Nos commettants Verront si l'intérêt du département de Paris doit l'emporter sur celui de tous les départements dû royaume. (Il s'élève de violents murmures. — VAssemblée est longtemps dans une vive agitation.)
se couvre.
Le calme se rétablit. ,
Il est douloureux pour moi, Messieurs...
Un grand nombre de membres avec force : L'appel nominal !
se couvre une seconde fois.
Il est douloureux que le Président de l'Assemblée n'ait pas assez de poitrine pour se faire entendre. J'allais prononcer qu'on allait faire l'appel nominal ; c'est le tumulte qui m'a empêché de répondre au désir presque général de l'Assemblée.
Je vais énoncer mon opinion qui sans doute sera sentie par toute l'Assemblée; c'est qu'il y a un malentendu dans la nianière dont on a saisi la proposition de M. Delacroix. Je demande que M. Daverhoult lise sa rédaction, que M. Delacroix lise la sienne et qu'ensuite M. le Président mette l'alternative aux voix.
Plusieurs membres : Appuyé !
D'autres membres : Non ! non ! L'appel nominal I
Voici ma rédaction :
« L'Assemblée nationale, instruite par ses comités de surveillance et de l'ordinaire des finances réunis, des besoins du département de Paris, décrète qu'il y a urgence. »
Voici la mienne :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de surveillance réunis, auxquels le maire et les officiers municipaux de la ville de Paris, le ministre de l'intérieur et celui des contributions, ont fait part des inquiétudes qu'occasionne l'état actuel de la caisse de la maison de secours, décrète qu'il y a urgence.
Votre règlement porte que les comités ne pourront recevoir directement ni mémoires, ni adresses, ni pétitions; on les lira à l'Assemblée, qui les enverra ensuite à ses comités, s'il y a lieu; ainsi vous ne pouvez admettre la rédaction de M. Delacroix, qui viole votre rèylemeht.
C'est certainement faute de s'entendre que le tumulte s'est introduit, et qu'on paraît être d'opinion différente sur la priorité à accorder au considérant. Je prie tous les membres de l'Assemblée de se souvenir que le décret rendu ce matin porte cette clause essentielle qui rassure tous les membrès, que c'est à la charge de remboursement que le prêt est fait J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il est'absolument nécessaire et indispensable que, dans le considérant, il soit fait mention des causes pour lesquelles l'Assemblée nationale accorde les 3 millions. Car, si vous n'énoncez pas les motifs, vous aurez ce soir ou demain matin à votre barre, et le département et la municipalité, pour vous demander quel usage vous entendez qu'ils fassent des 3 millions. (Murmures.) Je demande donc la priorité pour la rédaction de M. Delacroix.
(L'Assemblée accorde la priorité à la rédaction de M. Delacroix, puis l'adopte.) 4 En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de surveillance, réunis, auxquels le ministre de l'intérieur, celui des contributions publiques, le maire et les officiers municipaux de Paris, ont fait part des inquiétudes que pourrait occasionner l'état actuel de la caisse dite Maison de secours, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordinaire tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, sous sa responsabilité, la somme de 3 millions, qu'il remettra au directoire du département, à titre d'avance, à la charge d'être remboursée par lui, pour être ensuite versée dans la caisse de la municipalité,, dûment autorisée. »
cède le fauteuil à M. Lemonr tey.
présidence de m. lemontey.
M. Barbaroux député extraordinaire de la ville de Marseille, est admis à la barre.
La municipalité de Paris attend et demande a été admise a la barre. {Oui! oui!)
Un huissier invite M. Barbaroux à céder la place à la municipalité, sauf à rentrer ensuite.
Un membre : M. Barbaroux est déjà à la barre; je demande qu'il soit entendu et qu'il n'y ait pas de préférence. (Assentiment.)
M. Barbaroux lit une pétition dans laquelle il annonce que quelques-uns des vaisseaux de Marseille sont arrêtés dans le port de Gênes et que d.'autres sont menacés d'y être encore retenus. Le motif de cette arrestation est le retard apporté au payement des intérêts dus par le gouvernement français à la République de Gênes, pour un emprunt de 10 millions sur la cession faite par le roi, en 1781, de l'arsenal de Marseille à cette commune. La ville de Marseille n'a été dans cette affaire que le prête-nom du gouvernement qui en a retiré tous les avantages. Cependant aujourd'hui, en vertu du traité, c est à cette ville que les Génois peuvent s'en prendre du non-payement, car elle s'est engagée d'une manière solennelle en comprenant dans le contrat tous les biens présents et à venir de tous et un chacun des nationaux de la ville et dépendances." Quoique depuis la Révolution, la ville de Marseille n'ait point de revenus, elle n'en a pas moins payé tous ses impôts; mais elle s'est vu obligée de recevoir du Trésor public une avance de 900,000 livres, et par conséquent, elle est dans l'impuissance d'en faire elle-même au gouvernement. Ne devant pas supporter les pertes que peut lui causer cet emprunt, elle demande que l'Assemblée nationale ordonne promp-tement le remboursement des sommes dues à la République de Gênes, afin de prévenir les fin nestes effets d'une arrestation qui compromettrait à la fois les intérêts du commerce et la subsistance des départements méridionaux. Gênes,, en effet, est aussi le grenier du midi de la France et les négociants n'oseront point y acheter des blés qui pourraient être arrêtés.
, répondant à M. Barbaroux, La voix de la commune de Marseille a toujours étë; entendue avec un vif intérêt par les amis de la liberté. L'Assemblée prendra en considération votre pétition et elle vous invite aux honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation.)
Je demande qu'on renvoie au même comité l'examen de l'emprunt fait aux Génois, au nom de la ville de Sedan.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Vincens-Plauchut.)
, au nom du comité de législation. L'Assemblée nationale a renvoyé ce matin à son Comité de
législation un article additionnel au décret sur le mode de séquestre des biens des émi-:
grés qui lui a été proposé par M. Dupertuis (1)
« Les officiers municipaux qui auront signé les certificats seront garants de la vérité des faits qu'ils auront attestés. Ils ne laisseront pas d'être certifiés par deux citoyens connus qui seront aussi responsables de la vérité des faits contenus aux certificats; et dans le cas où il serait prouvé qu'il a été délivré un certificat de résidence à des citoyens qui n'auraient pas réellement résidé dans le royaume pendant le temps énoncé au certificat, les officiers municipaux^oii les citoyens certificateurs seront condamnés à une amende égale à la somme qui aura été touchée en vertu au certificat, et.cette amende sera exigible par corps. »
Un membre : La peine n'est pas proportionnée au délit. Les émigrés non seulement sont privés de leurs biens, mais sont encore déchus pendant 10 ans des droits de citoyen actif. Je demande donc qu'indépendamment de la peine pécuniaire, il soit décrété contre les auteurs de ces faux certificats une déchéance des droits de citoyen actif pendant dix ans.
Il n'y a qu'un moyen de punir lesr faussaires;. je demande qu'on le suive.
'Un membre : Il est d'autant plus important de prononcer des peines sévères contre ces sortes de délits, qu'il est à ma connaissance que des" personnes arrivées de Goblentz, et qui n'ont pas demeuré, depuis un an, deux mois en France, ont trouvé à Paris, dans certaines maisons, le moyen d'avoir des certificats de résidence contre de l'argent. Elles ont touché leurs revenus et elles partent demain.
Il ne faut pas confondre les officiers municipaux avec les citoyens certificat teurs, nous sentons tous qu'il est impossible que, les officiers municipaux de Paris connaissent tous les citoyens de la ville. Ainsi les présidents de sections et les officiers municipaux ne sont tenus qu'à une chose; c'est-à-dire à connaître les citoyens certificateurs, à s'assurer s'ils sont domiciliés et connus. Je voudrais donc que l'article dît : Les officiers municipaux qui auront délivré un certificat de résidence sur la réquisition de 2 citoyens qui n'ont pas les conditions requises par la loi, seront personnellement condamnés, pour le crime de négligence, à restituer les sommes qu'on aurait touchées en vertu de ces certificats.
Quant aux citoyens certificateurs, la chose est infiniment différente, infiniment plus grave. Ceux qui attestent qu'un homme a résidé lorsqu'il était absent, sont évidemment coupables. En conséquence, je propose qu'tfn les traite comme faussaires.
"(L'Assemblée adopte l'article proposé par E. Sér dillez-avec l'amendement de M. tardiveau.)
Cet article et l'amendement adopté forment les articles 10 et 11 du décret sur le mode de séquestre des biens des émigrés ; ils sont ainsi conçus : -
Art. 10.
« Lès officiers municipaux, ou autres officiers préposés à/cet effet, qui auraient délivré des certificats de résidence sans s'être procuré l'attestation de 2 citoyens actifs domiciliés, seront personnellement responsables des sommes qui
auraient été touchées induement en vertu desdits certificats.
Art. 11.
« Les citoyens qui auraient faussement attesté devant les officiers préposés, la résidence d'un citoyen, seront assujettis à la~ même responsabilité; et, en outre, renvoyés aux tribunaux, pour y être poursuivis, jugés et punis de la manière prescrite par les lois criminelles. »
Je demande que le décret sur le séquestre soit porté incessamment à la sanction, et gue le comité soit chargé d'examiner et de présenter à l'Assemblée un rapport sur les lods et ventes pour priver les ci-devant seigneurs émigrés de tous les droits casuels et inutiles qu'ils ont encore sur les cultivateurs du royaume.
Plusieurs membres : La question préalable !
D'autres membres : La motion n'est pas appuyée ; l'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlin.)
Lé décret (l).sMr lemode de séquestre des biens des émigrés, étant totalement fini, a été adopté de nouveau ;par l'Assemblée dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant \qu'il importe de déterminer promptement La manière dont les biens des émigrés, qu'elle a mis sous la main de la nation par Son décret du 9 février dernier, seront administrés, de régler les moyens d'exécution dé cette main mise, et les exceptions que la justice ou l'humanité prescrivent; désirant aussi venir au secours des créanciers qui seront forcés de faire vendre les immeubles de leurs débiteurs émigrés, en substituant aux saisies.réelles un mode plus simple et moins dispendieux, déclare qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré qu'il y a urgence, décrète ce qui suit:
Art. 1er.
« Les biens des Français émigrés, et les revenus de ces biens, sont affectés à l'indemnité due à la nation.
Art. 2.
« Toutes dispositions de propriété, d'usufruit et de revenus de ces biens, postérieures à la promulgation du décret du 9 février dernier, ainsi que toutes celles qui pourraient être faites par la suite, tant que lesdits biens demeureront sous la main de la nation, sont déclarées nulles.
Art. 3.
« Ces biens, tant meubles qu'immeubles, seront administrés de même que les domaines nationaux, par les régisseurs de l'enregistrement, do- : maines et droits réunis, leurs commis et préposés, sous la surveillance des corps administratifs, d'après les règles prescrites par les décrets des 9 mars, 16 et 18 mai, et 19 août 1791.
Art. 4.
« L'administration des meubles, effets mobilière et actions, se bornera aux dispositions né-
Art. 5.
« Les personnes qui sont en possession actuelle dé ces meubles, pourront y être conservées, en se chargeant, au bas de l'inventaire, de les représenter à toutes réquisitions, et en donnant caution de la valeur.
« Dans le cas où personne ne se trouverait en possession des meubles, ou préposé à leur garde par le propriétaire; comme aussi, dans le cas où les possesseurs ou préposés refuseraient de s'en charger et de donner caution, les commis^ saires qui procéderont à l'inventaire pourront y établir .des gardiens, ou pourvoir de toute autre manière à leur conservation, régie et mise en' valeur.
Art. 6.
« Ne sont point sujets aux dispositions du présent décret, les biens des Français établis en pays étranger avant le l®r juillet 1789 ; ceux dont l'absence est antérieure à la même époque, ceux qui ont une mission du gouvernement ; leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux; les gens de mer, les négociants ét'leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l'étranger, ainsi que ceux qui j ustifieront par brevets, inscriptions, lettres d'apprentissage, qu'ils sont livrés à l'étude des sciences, arts ou métiers^et ceux qui ont été notoirement connus' avant leur départ, pour s'être consacrés à ces études, et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles, connaissances dans leur état.
Art. 7.
« Dans un mois, à compter de la promulgation du présent décret, chaque municipalité enverra au directoire de son district l'état des biens si- , tués dans son territoire, appartenant à des personnes qu'elle ne connaîtra pas pour être actuellement domiciliées dans le département, ainsi que des rentes, prestations et autres redevances qui leur sont dues; ,1e directoire de district fera passer, sur-le-champ, ces états au département, avec son avis.
Art. 8.
« Le directoire du département, sur ces états, et d'après ses connaissances particulières, arrêtera définitivement, dans le mois suivant, la liste des biens qui devront être administrés conformément aux articles 3 et 4; il fera publier et afficher cette liste, dont il enverra une copie au ministre des contributions, et une autre aux commissaires-régisseurs des domaines nationaux, qui seront tenus, aussitôt après la réception ae -cette liste, de prendre l'administration dés biens y contenus.
Art. 9.
« Pour éviter dans la confection de ces listes, toute erreur préjudiciable à des citoyens qui ne
seraient pas sortis du royaume, les personnes qui ont des biens hors le département où elles font leur résidence actuelle, enverront au directoire du département de la situation de leurs biens, un certificat de la municipalité du lieu qu'elles habitent, visé par le directoire de district, qùi constatera qu'elles résident actuellement et habituellement, depuis six mois, dans le royaumë; ce certificat, qui sera affiehé'dans la municipalité qui l'aura délivré, sera donné gratuitement par les municipalités ; mais lé secrétaire desdites municipalités sera payé de son salaire par l'administration des domaines séquestrés, à raison de dix sols pour chaque certificat, compris le papier et le timbre.
Art. 10.
« Les officiers municipaux, ou autres officiers préposés à cet effet, qui auraient délivré des certificats de résidence sans s'être procuré l'attestation de deux citoyens actifs domiciliés, seront personnellement responsables des sommes qui auraient été touchées indûment en vertu desdits certificats.
Art. 11.
« Les citoyens qui auraient faussement attesté devant les officiers préposés, la résidence d'un citoyen, seront assujettis à la même responsabilité; et, en outre, renvoyés aux tribunaux, pour y être poursuivis, jugés et punis de la manière prescrite par les lois criminelles.
Art. 12.
« Les difficultés qui pourront s'élever-sur le fait de l'absence, ou sur l'administration des biens séquestrés, seront terminées par les directoires de département.
Art. 13.
t Les fermiers, locataires ou autres débiteurs dés émigrés, qui, à raison du séquestre, auront" été forcés à des déplacements, soit pour fournir des renseignements, ou pour payer en des lieux où ils n'étaient pas tenus de se transporter, pourront retenir, sur les sommes qu'ils verseront à la caisse du séquestre, leurs frais de voyage et autres indemnités qui leur auront été alloués par un arrêté du directoire de district, homologué par celui du département.
Art. 14.
« Les débiteurs des émigrés, à quelque titre que ce puisse être, ne pourront se libérer valablement qu'en payant à la caisse du séquestre.
Art. 15.
« Les payements faits aux émigrés ou à leurs représentants, depuis la promulgation du décret du 9 février, sont déclarés nuls, ainsi que les payements faits par anticipation, avant l'échéance des termes portés aux titres de créance, à moins que la preuve de ces payements anticipés ne soit consignée dans le titre même, ou dans un acte dont, la date soit légalement certaine.
Art. 16.
Tous propriétaires de droits ou de biens in-
divis avec un émigré, pourront, s'il sont eux-mêmes résidants en France, présenter leurs titrés au directoire du district de la situation des biens; et, sur son avis, le directoire du département réglera la portion qui leur appartiendra dans les revenus; et si les biens ne-sont pas affermés, il sera procédé au bail de ces biens, suivant le mode prescrit pour la location des biens nationaux.
Art. 17.
« Dans tous les cas, on laissera aux femmes, enfants, pères et mères des émigrés, la jouissance provisoire du logement où ils ont leur domicile habituel, et des meubles et effets mobiliers à leur usage, qui s'y trouveront; il sera néanmoins procédé à l'inventaire desdits meubles, lesquels, ainsi que la maison, demeureront affectés a l'indemnité.
Art. 18.
« Si lesdites femmes ou enfants, pères ou mères des émigrés sont dans le besoin, ils pourront en outre demander, sur les biens personnels de çes émigrés, la distraction, à leur profit, d'une somme annuelle qui sera fixée Dar le directoire dfc département, sur l'avis du directoire du district du lieu du dernier domicile de l'émigré, et dont le maximum ne pourra excéder le quart du revenu net, toutes charges et contributions acquittées, de l'émigré, s'il n'y a qu'un réclamant, soit femme, enfant, père ou mère ; le tiers, s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de quatre; la moitié, s'ils sont en plus grand nombre.
Art. 19.
« Les créanciers porteurs detitres authentiques, antérieurs au 9 février dernier; les ouvriers et fournisseurs qui justifieront de travaux et fournitures faites pour les émigrés, avant là même époque, seront payés de leurs créances, sur les revenus des biens des émigrés, échues avant ladite époque, en affirmant leur créance sincère et véritable devant le directoire du district du lieu où ils se trouveront; et à l'égard des ouvriers et fournisseurs, après vérification et règlement par experts, de leurs travaux et fournitures; sans préjudice du droit que conserveront ces créanciers, de faire vendre les: bjens pour l'acquit de leurs créances dans la forme ordinaire pour les meubles, et dans celles prescrites par l'article suivant pour les immeubles.
Art. 20.
« Lorsqu'un créancier, résidant en France, sera fondé^en vertu d'un titre authentique, antérieur à la promulgation du décret du 9 février dernier, à faire vendre uU immeuble appartenant à son débiteur émigré, il pourra, un mois après le commandement fait au dernier domicile connu du débiteur émigré, et dénoncé au procureur général syndic du département, provoquer d'abord l'estimation, et ensuite la vente de l'immeuble dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, en observant toutefois de faire publier chacune des affiches dans le lieu de la situation de l'immeuble, et dans celui .du dernier domicile connu de l'émigré.
Art. 21.
« Le prix entier de l'immeuble, à la 4éduç-
tiôn des frais de vente, qui seront réglés par le directoire du district, sera versé dans la caisse du séquestre, avec les intérêts à compter du jour de l'adjudication, dans 4 mois de la date de ladite adjudication.
Art. 22.
« Les ventes faites, suivant les formes prescrites par l'article 20, purgeront toutes les hypothèques autres que l'hypothèque nationale; les droits des créanciers seront conservés par des oppositions formées entre les mains du conservateur des hypothèques, ou en celles des receveurs du droit d'enregistrement, antérieurement à l'adjudication définitive.
Art. 23.
« Les actes relatifs à ces ventes, non plus que ceux qui les précéderont et les suivront, ne jouiront d'aucune exemption de droits d'enregistrement, lods et ventes, ou autres exemptions attribuées aux actes qui ont pour objet l'aliénation des domaines nationaux, auxquels les biens des émigrés ne sont assimilés qu'en ce qui concerne seulement le mode d'aliénation.
Art. 24.
« Les émigrés, qui sont rentrés en France, depuis le 9 février dernier, et ceux qui rentreront dans le délai d'un mois, après la promulgation du présent décret, seront réintégrés par les directoires de département dans la jouissance de leurs biens, sans qu'ils soient obligés de fournir le certificat exigé par l'article 9 ci-dessus, en payant les frais d'administration, l'année courante de leur contribution foncière et mobilière, et toutes leurs contributions arriérées; et de plus, à titre d'indemnité, une somme double de leurs contributions foncière et mobilière pour la présente année.
« La même indemnité sera due à la nation, et par elle exercée sur les droits successifs, échus ou à, échoir aux enfants de famille, en état de porter les armes, qui ont émigré.
Art. 25.
« Ils seront, en outre, tenus de donner caution de la valeur d'une année de leur revenu, et s'ils abandonnent de nouveau leur patrie, avant que le Corps législatif ait proclamé que les dangers qui la menacent sont passés, l'année de revenu sera exigée de la caution, et les biens seront de nouveau mis en séquestré, nonobstant toutes ventes ou dispositions qu'ils en auraient pu faire avant de sortir du royaume, lesquelles sont, dès à présent, déclarées nulles.
Art. 26.
« Les émigrés rentrés en France dépuis le 9 février dernier, et ceux qui y rentreront dans le mois de la publication du présent décret, seront privés, pendant deux ans, de l'exercice du droit de citoyen actif, ceux qui y rentreront après ledit; délai seront privés pendant dix ans, à compter du jour de leur rentrée, qui sera constatée par leur inscription dans leur municipalité, ae l'exercice du droit de citoyen actif et de toutes fonctions publiques.
Art. 27.
« Ceux desdits émigrés, qui ne rentreront pas dans le délai fixé par l'article précédent, ne pourront obtenir la jouissance de leurs biens, qu'après que l'indemnité nationale aura été arrêtée, répartie et payée.
Art. 28.
« Les. autorités constituées et la force publique sont chargées de continuer de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui forment le gage de l'indemnité due par les émigrés à la nation.
Art. 29.
« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. »
Le directoire du département et la municipalité de Paris sont admis à la barre. (Applaudissements.)
M. Rœderer, procureur général syndic du département de Paris, s'exprime ainsi :
Messieurs, le décret, que vous avez rendu ce matin pour prévenir le désespoir d'un grand nombre de malheureux et l'anéantissement d'une monnaie nécessaire aux échanges journaliers, excite notre reconnaissance; mais, Messieurs, ce décret, sollicité par des Circonstances qui ne vous ont pas laissé beaucoup de temps pour déJ libérer, paraît ne pas suffire pour la sûreté de la marche de l'administration, et préjuger une question qûi semble ne pas pouvoir encore être résolue.
. D'abord, Messieurs, vous n'attribuez pas à la municipalité un droit sans lequel elle ne peut proposer aucune mesure certaine et régulière, c'est celui de se subroger sous l'autorisation du conseil général de la commune et l'approbation du directoirë de département, aux entrepreneurs de la caisse de secours, pour mettre en sûreté leur actif pour servir de gage aux 3 millions que vous avez votés et en opérer le recouvrement; il suffira, sans doute, à votre sagesse d'être avertie de cette omission pour la faire disparaître.
Vous avez aussi décrété, Messieurs, que les 3 millions qui seraient remis au département, seraient remboursés par lui. Deux raisons semblent exiger que vous vouliez bien ajourner cette dermèré proposition, et laisser indécis par qui les 3 millions seront remboursés. D'abord, Messieurs, les papiers de la caisse de secours circulent hors au département, et se sont même répandus fort loin. L'affluence des députations des départements voisins, depuis la nouvelle qui s'est répandue, et elle ne date pas de loin, nous prouve incontestablement cette vérité. L'Assemblée pourrait en entendre à sa barre, si elle le jugeait à propos, notamment une députation de la ville de Meaux, une autre de celle de Provins. Il est donc certain, Messieurs, que les papiers de la caisse de secours circulent hbrs du département de Paris, et se sont étendus fort loin. Si l'Assemblée n'avait fourni le secours qui en soutiendra la circulation, d'autres départements que celui de Paris auraient souffert du discrédit de ce papier. Le département de Paris ne doit donc pas porter tout seul le poids du remboursement. Il se peut aussi que, par l'inventaire qui sera fait de l'actif de cette caisse
de secours, il se trouvé des moyens suffisants; sinon pour couvrir le déficit présumé en totalité, du moins pour le couvrir en grande partie. ■> Dans cette/hypothèse très probable, à en juger par le rapport de votre comité, le département de Paris pourrait être prochainement pressé pour le remboursement qui, n'ayant pas de terme fixe, serait toujours exigible. Il paraîtrait donc nécessaire que vous ne déterminassiez point que les 3 millions seront remboursés par le départe-, ment de Paris. Si vous ne supprimiez les deux mots sUr lesquels nous vous supplions de fixer encore votre attention, en tranquillisant d'un côté les habitants de Paris qui sont possesseurs des papiers de la caisse périclitante, vous alarmeriez de l'autre l'universalité des contribuables ; vous feriez craindre aux administrés du département qu'ils ne fussent engagés à une solidarité avec la longue série des entreprises des banques monétaires. Nous osons vous le dire, vous affaibliriez par là votre bienfait, et vous compromettriez 1 œuvre de votre propre pruri dence.
Magistrats du peuple, placés entre toutes les difficultés d'exécution, et pressés par les circonstances, nous vous devons nos observations sur un décret dont la précipitation même, est. un mérite, et en même temps une preuve de c'ët esprit qui, dans les occasions pressantes, carac4 térise les hommes d'Etat. (Applaudissements.)
M. PÉTION, maire de Paris, s'exprime ainsi : Messieurs, le moment est pressant. Vous venez de rendre un décret par lequel vous avez voulu rétablir la paix; il ne remplit pas votre but. Il ne s'agit point ici de venir au secours d'un individu, de protéger un failli : il s'agit du sort d'une foule dé citoyens, d'ouvriers, d infortunés qui, à peine,ont au pain pour récompense de leurs pénibles travaux. L'opinion publique et le besoin ont consacré les. billets de la caisse de secours. Ces titres ont eu l'effet d'une loi. Donnés et reçus avec confiance, ces billets font l'office de monnaie ; cette monnaie est sur le point de, disparaître, et il n'en existe pas d'autre pour se prêter à tous les échanges de détails, à tous les prix des consommations journalières et habituelles. Yons en avez promis une, mais elle-ne paraît pas encore. Demain, Messieurs, la caisse de secours a besoin de fonds ; si on ne les y verse pas, les billets tombent, la monnaie manque ; et une commotion inévitable se fait sentir. (Murmures.) La municipalité a prévenu cette commotion, elle a fait un effort que le patriotisme lui commandait ; mais cet effort, elle ne peut le soutenir si l'Assemblée né vient pas à son secours; elle aura à gémir, mais- elle n'aura point de reproche à se faire. Avec le décret que l'Assemblée a rendu, il est impossible que de longtemps les fonds soient versés dans la caisse. Il impose des conditions qui sont telles, que nous ignorons d'une part, si elles peuvent être remplies»* et à quelle époque elles pourraient l'être.
D'abord, le directoire du département est tenu de rembourser les 3 millions qui lui seront avancés par le ministre de l'intérieur; ensuite, la municipalité doit recevoir cette somme dans sa caisse. Que fera-t-elle de cette somme? Lui prescrira-t-on dès règles pour en faire l'emploi? Cette somme tournera-t-elle à son profit, ou au profit du département, ou au profit des départements environnants, dans lesquels ces billets sont répandus? Ce décret, Messieurs, nous laisse dans une incertitude désolante. Ni le départe-
ment, ni la municipalité, n'ont demandé à faire un emprunt. La municipalité sollicitait (Murmures.). de votre prudence, le décret dont le projet vous a été présenté par les comités. (Murmures.) Nous parlons le langage d'hommes libres, aux défenseurs et aux soutiens de la liberté et de la Constitution.
, répondant au département et à la municipalité de Paris. Messieurs,-c'est au sein de la capitale, que la liberté a jeté ses premières racines; elle veut que les habitants en recueillent les fruits; mais ils les refuseraient, s'ils ne devaient les partager avec tous les citoyens de l'Empire. L'Assemblée nationale cherchera toujours a concilier les uns avec les autres : elle prendra vos demandes en considération, et vous invite à sa séance. (Applaudissements.)
M. Pétion , maire de Paris. Monsieur le Président, les besoins que nous vous avons peints, sont de la plus grande urgence; ce matin la municipalité de Paris a déposé des fonds dans la caisse de secours, sans lesquels il était impossible que cette caisse fît honneur à ses engagements. Demain, Monsieur le Président, il n'y aura pas de fonds, et il est indispensable, si Ton rte veut pas que la \ caisse manque, que l'Assemblée nationale veuille bien en accorder provisoirement ; car il ne serait pas possible à la municipalité, qui n'a pasde fonds, de pouvoir en déposer dans cette caisse. Cependant vous pouvez cfoire que l'on s'y précipite en foule, et que les citoyens attendent quelquefois des journées entières pour être remboursés des plus modiques effets. Ainsi, nous supplions l'Assemblée nationale de vouloir bien prendre cette circonstance urgente en considération, et de statuer dans le moment actuel sur un provisoire sans lequel la chose publique serait en danger. {Murmures.)
M. Roederer procureur général syndic. L'Assemblée nationale pourrait réduire-le provisoire à 2 points également urgents et très simples; le premier objet, c'est que dans la nuit il sera délivré une somme de 500,00Q livrés par la caisse de l'extraordinaire au ministre de l'intérieur qui les fera passer à la municipalité par le département, cela ne souffrirait aucun retard et aucunes difficultés ; le second objet est d'ordonner que l'établissement sera mis sous la main de la municipalité, pour que le gage ne lui échappe point.
Les membres du directoire du département et de la municipalité sont admis.
Messieurs, l'urgence des circonstances, les besoins et la juste inquiétude du peuple parle assez haut pour qu'il ne soit point nécessaire, de vous développer davantage les motifs de mon opinion. Je transforme en motion la demande qui vous est faite par le procureur général syndic.
Je ne conçois pas comment on a pu faire la proposition qui vous est faite. Elle mérite d'ailleurs d'être approfondie; car, Messieurs, on s'est élevé contre les principes de votre décret de ce matin : si ces principes sont faux, si ces principes n'ont point été réfléchis, et pour me servir des -propres termes de celui qui vient de parler, si le décret a été rendu avec précipitation pour les 3 millions, on peut dire la même chose pour les 500,000 livres.
Je sais que dans un département il y a un
homme qui a mis des billets en émission pour, se donner du crédit, mais que Ces billets inspirent très peu de confiance, et il serait très possible que cet homme fît comme les administrateurs de la caisse de secpurs. Je vous le demande, si vous adoptez la mesure qui vous est proposée par le département de Paris, pourrez-vous dire au directoire de ce département qui viendra peut-être vous faire la même demande que le département de Paris, ^pie vous ne pouvez pas lui accorder les mêmes avantages ; vous voyez où vous a conduit la mesure qu'on vous propose. Elle vous conduit, je le dis, avec la çbnviction intime, elle vous conduit à votre ruine; et remarquez qu'on vient vous demander des secours, et qu'on se défend toujours d'avoir fait des demandes. On vous effraie par des dilemmes.
Je me résume, la ville de Paris a principalement profité de1 l'établissement de la maison de secours, par conséquent la ville de Paris doit supporter les désavantages qui en résultent. (Murmures.) Vous ne pouvez pas accorder la demande qui vous en est faite, sans vous rendre responsables de toutes les dilapidations qui pourraient avoir lieu dans l'avenir. Vous ne pouvez pas vous charger des dettes particulières, et, en dernière analyse, vous voyez que la municipalité ne voulant pas vous promettre de rembourser, la Gonstitutioii vous défend cette mesure. Je demande que le décret qu'on a rendu soit maintenu tel qu'il est ou que 1 on n'accorde rien.
, ministre de Vintérieur. J'ai demandé la parole pour observer à l'Assemblée que le décret rendu aujourd'hui à trois heures, n'avait point encore été porté au roi à neuf heures et demie ; que le conseil est fini, qué par conséquent il ne saurait être sanctionné aujourd'hui. La circonstance cependant est très pressante et quand bien même , le décret aurait été sanctionné, la formalité v qu'il exige ne permet- -trait pas que les secours fussent donnés au moment où ils sont nécessaires. Je répète que les circonstances sont très pressantes, très critiques, et que, s'il n'y avait pas les secours nécessaires, on ne pourra pas répondre qu'il «n'y ait un soulèvement. (Murmures.) J'ajouterai, Monsieur le Président, que la rnunicipalité ne s'est portée à accorder ce secours provisoire, que parce que nous lui avons exposé, le ministre des contributions et moi, que le moment était très pressant, et que nous espérions cpie l'Assemblée, nationale' voudrait bien y pourvoir pour les jours suivants. D'après cela, j'espère que l'Assemblée voudra bien-avoir égard aux circonstances.
: Deux demandes vous ont été faites à la barre par le département et la municipalité de Paris. L'une tend à ce que vous rendiez un décret provisoire qui accorde une somme de 500,000 livres, laquelle serait comptée dans la nuit, l'autre à ce que vous autorisiez la municipalité de Paris à mettre sous sa main les effets de la caisse de secours, afin d'en prévenir la dilapidation. Cette dernière mesure ne doit pas souffrir de difficultés ; quant à la demande, qui tend au versement provisoire d'une somme de 500,000 livres, je dis que la difficulté serait la même en rendant un décret provisoire ou un décret définitif; car, de deux choses l'une, ou le décret provisoire ne peut pas être sanctionné et alors vous, ne remédiez à rien, ou bien il peut. \ être sanctionné et alors le décret définitif peut
l'être également. Je ne doute pas que le roi, averti des circonstances très urgentes, ne fasse comme le Corps législatif, et rte prenne toutes les mesures convenables pour arrêter les suites de la ferméntation que l'on a peinte comme très dangereuse.
Je me résume donc, et je demande que le ministre soit tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire sanctionner promptement le dé>-cret que vous avez rendu (Murmures.) ; si le décret est sanctionné, je demanderai qu'une somme de 500,000 livres soit mise dans la nuit à la disposition de la municipalité.
Je dois dire à l'Assemblée que, comme commissaires, nous venons de porter le décret à la sanction, et que le roi a promis de le prendre promptement en considération.
Il me semble que l'Assemblée nationale doit adopter la proposition de M. Tardiveau dans une circonstance aussi pressante; le conseil s'assemblera pour faire sanctionner le décret.
On ne porte pas les décrets à la sanction du conseil, mais à Celle du roi. Ainsi je demande que Ton mette aux voix la rédaction purement et simplement.
J.'observe d'abord que le projet de décret que vous avez déjà entendu relativement aux caisses patriotiques, nie paraît écarter tous les inconvénients que paraît craindre la municipalité, relativement à la paix publique. Aussi, je demande, comme M. Tardiveau, que l'Assemblée adopte la proposition de M. Rœderer relative au provisoire demandé, qui a été convertie en motion.
Je proposerai la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale, considérant que les moyens qu'elle a pris, par son décret de ce matin, pourraient retarder le versement qu'elle a décrété d'une somme de 3 millions dans la caisse du département de Paris (Murmures), décrète qu'il y a urgence. »
Il paraît qu'on n'a point saisi le véritable sens de la question ; vous avez adopté des mesures telles, qu'il serait impossible...
Plusieurs voix : Pourquoi?
Voici pourquoi : vous voulez que la municipalité soit autorisée par le conseil général de la commune, il.faut donc le convoquer. Vous ordonnez ensuite que ce sera sous l'inspection du directoire du département que l'emploi des fonds sera fàit, il faut donc que l'arrêté du conseil de la commune soit porté au département, qu'il y soit discuté, que les mesures y soient adoptees; et vous sentez que, dans les circonstances urgentes où se trouve la municipalité de Paris, il serait impossible que votre vœu fût rempli, si toutes ces mesures devaient avoir lieu. Il s'agit dans ce moment-ci d'un provisoire qui puisse remédier à tout inconvénient. C'est d'après cela que j'ai rédigé le projet de décret que je vous présente :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que, sur la somme de 3 millions dont le versement a été décrété dans la caisse du département de Paris, pour y être, sous la surveillance du directoire, mis à la disposition de la municipalité: il sera provisoirement versé dans le jour celle de 500,000 livres que le directoire de département mettra dans l'instant même à la disposition de la municipalité, »
J'observe que vous ne devez pas craindre que le décret que vous allez rendre ne soit sanctionné dans l'instant même. Certainement le pouvoir exécutif ne doit jamais dormir. 11 veille toujours lorsqu'il s'agit de la sûreté publique. (Applaudissements.)
M. Guadet ne s'est point aperçu qu'il faisait renaître la même question qui a occasionné ce soir la démarche du directoire et de la municipalité de Paris, c'est celle de savoir si c'est à titre d'avance ou à titre de prêt que cette somme est donnée. (Murmures.) Il n'est pas de la dignité de l'Assemblée nationale d'hésiter | sur une demande aus&i clairement exposée. Le directoire du département et la municipalité vous ont présenté une vérité que personne ne peut révoquer en doute, c'est que les billets de la caisse de secours sont répandus dans tous les coins de l'Empire français. (Murmures prolongés.y
Plusieurs voix : Ce n'est pas vrai!
Il est une vérité incontestable, c'est que sans les billets de secours les artisans mourraient de faim dans la capitale. Il n'y aurait pas de travaux à Paris. (Murmures.) Le département vous a dit que la ville de Meaux et celle de Provins avaient envoyé des députés, la municipalité et le directoire ne sont pas certains de prévenir une insurrection dans la capitale.
Plusieurs voix : À l'ordre! à l'Abbaye 1 , Un membre : Voilà la quatrième fois que M. Thuriot nous annonce une insurrection.
Si l'Assemblée n'est pas en sûreté à Paris elle n'a qu'à se transporter ailleurs, j'en fais la motion. (Appuyé! appuyé!)
Les administrateurs du département, la municipalité, ont fait leur devoir en parlant pour leurs administrés. Faisons le nôtre vis-à-vis des citoyens de l'Empire, en maintenant notre décret, et en donnant les secours suffisants. Je demande que la proposition de M. Tardiveau soit mise aux voix, ainsi que le décret proposé par M. Guadet.
Messieurs, je demande la parole.
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre ! *
Je fais, Messieurs, une motion d'ordre très essentielle (Murmures); c'est que M. le Président rappelle à l'ordre M. Thuriot...
Plusieurs membres : Vous ! vous, Monsieur Isnard.
....pour avoir calomnié le peuplé.
(Applaudissements et murmures, grande agitation dans VAssemblée.)
Ce n'est point M. Thuriot qui doit être rappelé à l'ordre ; c'est le ministre de l'intérieur que M. Thuriot n'a fait qu'imiter. C'est ce ministre qui vient d'avoir la maladresse d'essayer de vous influencer par la crainte de quelque soulèvement du peuple; comme si le peuple dé Paris était assez injuste et assez peu éclairé pour s'en prendre à l'Assemblée nationale des fautes commises par le départemeiit et la municipalité, fautes, qui appellent sur ces corps tout le poids de la responsabilité, et peut-être sur le ministre lui-même. Xe ministre seul doit être rappelé à l'ordre, et j'y insiste. (Murmures.)
Je demande la parole.
Veuillez sacrifier votre intérêt personnel à l'intérêt général.
Il est inconcevable qu'on se soit
permis des inculpations particulières aussi calomnieuses contre moi.
Monsieur Thuriot; dans de grandes circonstances, on doit faire le sacrifice de quelques inculpations particulières.
Je suis assurément bien éloigné de vouloir, par la terreur, influencer la délibération de l'Assemblée nationale. (Murmures.y
Plusieurs voix : Vous n'y parviendriez pas !
Je suis encore bien plus éloigné de vouloir calomnier le peuple, et supposer qu'il se mettra en insurrection ; cependant il est des vérités qu'on ne peut se dissimuler. Ôn vous a observé, avee raison, que Ces billets de la caisse de secours étaient principalement entre les mains des pauvres, et qulls étaient leur seule ressource pour: vivre. Or, sans supposer aucun mouvement .suggéré par de mauvaises intentions, il pourrait cependant arriver qu'un très grand nombre de pauvres, si les secours n'étaient pas donnés ce soir, se/trouvassent demain sans pain, et que cela Causât quelquès troubles. (Applaudissements dans les tribunes et murmures dans VAssemblée.)
Monsieur le Président, je vous prie de rappeler à tordre M. Isnard, qui m'interrompt sans cessev Ce n'est donc point par aucun sentiment indigne de vous, par aucun sentiment de crainte, qu'il s'agit de prendre une détermination. Il faut, au contraire, nous déterminer par le Sentiment qui peut le plus nous honorer, par le désir de venir au secours d'un très grand nombre de malheureux qui se trouveront demain sans pain. (Applaudissements,)
Un membre ; Nous avons toujours eu les mêmes intentions que M. Vergniaud. Ce qu'il dit est inutile.
J'ai cru devoir faire ces réflexions pour répondre, aux observations que l'on avait faites sur l'opinion de M. Thuriot, et dès lors mes observations ne sont point inutiles, comme On le dit en m'interrompant, puisqu'on avait interrompu M. Thuriot et qu'on avait eu l'indécence de demander qu'il fût rappelé à l'ordre.
Je passe maintenant à la question soumise à votre discussion.
M. Guadet vient de vous lire un projet de décret qui ne peut souffrir aucune difficulté, ni dans l'intention de Ceux qui veulent que ce soit à titre de prêt, ni dans l'intention de ceux qui voudraient peut-être que ce fût à titre de secours. (Aux voix! aux voix!) Si personne ne conteste cette rédaction, je demande qu'elle soit mise aux voix.
Voici ma rédaction :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu à la barre le directoire du département de Paris et la municipalité, considérant que les moyens qu'elle , a pris par son décret de ce matin, pour^ raient retarder le versement qu'elle a décrété d'une somme de 3 millions dans la caisse du département de.Paris, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblé nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que sur la somme de 3 millions dont le versement a été décrété dans la caisse du département de Paris, pour y être, sous la surveillance du directoire, à la disposition de lei municipalité de Paris, il eii sera pro-
visoirement versé, dans le jour, celle de 500,000 livres que le directoire du département mettra dans l'instant même, et sous les mêmes conditions de remboursement, à la disposition de là municipalité ». ' ' ; ,
(L' Assemblée ferme la discussion, décrète l'urgence, puis adopte-la rédaction proposée par M. Guadet.)
, secrétaire, au nom du comité de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis. Messieurs, vous avez rendu avant-hier (1) un décret en quatre articles sur les billets dits de confiance, de secours ou patriotiques. Vous y remarquâtes quelques contradictions. En voici la rédaction que vous aviez renvoyée à vos comités de finances :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de l'ordinaire des finances, et la lecture du projet de décret, dans les séances des 27 février, 13 et 28 mars 1792, après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète :
Art. 1er.
« Dans le jour de la publication du présent décret, les municipalités seront tenues de vérifier l'état des caisses patriotiques ou de secours qui 'ont émis des billets de confiance, de secours, patriotiques, ou sous toute autre dénomination, (de 25 livres et au-dessous), ainsi que des gages qui doivent en répondre.
Art. 2.
« Les municipalités constateront, par des procès-verbaux, le montant et le nombre desdits billets qui auront été mis en circulation ; elles se feront représenter les fonds existants dans les caisses, ou autres valeurs qui forment le gage desdites émissions; elles prendront toutes les mesures convenables pour prévenir et arrêter toutes nouvelles fabrications et émissions, qui sont prohibées à compter de la même époque.
Art. 3.
« Sont néanmoins exceptées de ladite prohibition celles qui ont été ou sont directement établies par les municipalités, ou autres corps administratifs, et sour leur surveillance immédiate, et dont les fonds représentatifs ont été ou sont déposés en assignats ou en numéraire.
Art. 4.
« Le montant des fonds déposés par ceux-qui seront dans le cas de l'exception portée en l'article précédent, sera vérifié tous les 8 jours, savoir par les directoires de district dans les lieux de leur établissement/ et par les corps municipaux dans les autres communes ; les procès-verbaux de vérification seront envoyés de suite aux directoires de département qui en feront passer les extraits certifiés d'eux au ministre de l'intérieur, ainsi que l'état de leurs caisses de dépôts, si eux-mêmes avaient fait de pareilles émissions. »
Je demande que dans cet article on mette : « Au moins tous
(L'Assemblée adopte l'article^ avec l'amendement de M. Chéron-La-Bruyère.)
Suit la teneur de cë décret, tel qu'il a été présenté à la sanction :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, et la lecture du projet de décret dans les séances des 27 février, 13 et 28 mars 1792, après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète :
Art. 1er.
« Dans le jour de la publication du présent décret, les municipalités seront tenues de vérifier l'état des caissés patriotiques ou de secours qui ont émis des billets de confiance, de secours, patriotiques, ou sous toute autre dénomination, (de 25 livres) et au dessous ainsi que des gages qui devaient en répondre.
Art. 2.
« Les municipalités constateront, par des procès-verbaux, le montant et le nombre desdits billets qui auront été mis en circulation ; elles se feront représenter les fonds existants dans les caisses, ou autres valeurs qui forment le gage des diverses émissions. Elles prendront toutes les mesures convenables pour prévenir et arrêter toutes nouvelles fabrications et émissions, qui sont prohibées à compter de la même époque.
Art. 3.
« Sont néanmoins exceptées de ladite prohibition, celles qui ont été ou sont directement établies par les municipalités ou autres corps administratifs, et sous , leur surveillance immédiate, et dont les fonds représentatifs ont été ou sont déposés en assignats ou numéraire.
Art. 4.
« Le montant des fonds déposés par ceux qui seront dans le cas de l'exception portée en l'article précédent, sera vérifié au moins une fois tous les 8 jours ; savoir : par les directoires de district dans les lieux de lèur établissement, et par les corps municipaux dans les autres communes les procès-verbaux de vérification seront envoyés de suite aux directoires de département, qui en feront passer les extraits certifiés d'eux au ministre de l'intérieur, ainsi que l'état de leurs caisses de dépôts, si eux-mêmes avaient fait de pareilles émissions.
Art. 5.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction.
(La séance est levée à onze heures moins un quart.)
Séance du
présidence de m. gensonné.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 28 mars 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 29 mars 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecturë du procès-verbal de la séance du vendredi 30 mars 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée. |
Messieurs, je suis chargé de faire hommage à l'Assemblée nationale d'un ouvrage ayant pour titre : Observations philosophiques sur la réforme de l'éducation publique, par M. Jean Courdin, médecin et professeur de physique à Montpellier. Je demande que l'Assemblée natio^-nale décrète la mention honorable de l'hommage et le renvoi de l'ouvrage au comité d'instruction publique.
(L'Assemblée accepte l'hommage, en décrète la mention honorable au procès-verbal et renvoie,l'examen de l'ouvrage au comité d'instruction publique.)
Un membre .-.demande que lê comité des assignats et monnaies fasse son rapport, séance tenante, concernant les formes et les empreintes des petites coupures d'assignats (1).
(L'Assemblée renvoie cette motion à la commission centrale.)
Un membre Messieurs, vous avez rendu (2) hier un décret fort sage, en exigeant un certificat de résidence relativement aux pensions et gratifications dont jouissaient les émigrés. Cependant il me semble que votre mesure est incomplète, en ce qu'elle ne comprend que les dons accordés sur la proposition du roi. Les pensions ecclé- -siastiques ne sont point de ce nombre, et beaucoup de prêtres ont émigré. Je pourrai citer l'ancien évêque de Ghâlons, M. Duchilleau, qui ayant échappé, par l'amnistie, au jugement poursuivi contre lui pour ses intrigues contre-révolutionnaires, s'est retiré à Fribourg, d'où il est venu dernièrement surprendre à Paris un certificat de résidence, avec lequel il touchera 40,000 livres qui lui sont dues par le district, et retournera en pays étranger manœuvrer contre la France. Je demande que, par un article additionnel, les pensions ecclésiastiques se trouvent comprises dans le décret.
Un membre : Je demande qu'on renvoie au-comité pour faire un article additionnel.
Au lieu de renvoyer au comité, il suffit d'ajouter à l'article premier le mot : « traitements » et dire:
« A l'avenir, il ne sera fait aucun payement pour raisons de dons, payements, traitements,
gratifications ou secours, a quelque titre et pour
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Delacroix.)
En conséquence, l'article premier du décret sur les mesures à prendre concernant les -pensions accordées ou à açcorder aux émigrés français, doit être rédigé comme suit :
Art. 1er.
« A l'avenir, il ne sera fait aucun payement pour raison de dons, pensions, traitements, gratifications ou secours, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, à aucun Français, à moins qu'il ne justifie d'un certificat expédié dans les formes prescrites et Constatant sa résidence sur le territoire français, pendant tout le temps qui se sera écoulé depuis l'époque du dernier payement qui lui aura été fait, jusqu'à, celui où il se présentera pour recevoir. »
Le décret que rvous avez rendu hier, relativement aux pensionnaires de l'Etat, renferme deux dispositions très distinctes. 11 porte d'un côté que dorénavant il ne sera accordé aucune pension^ don, gratifica-, tion ni secours à ceux qui ne pourront pas justifier de leur résidence en France pendant les six premiers mois de 1792. Cette disposition est juste. La nation peut imposer à ses bienfaits telles conditions que bon lui semble, sans qu'aucun citoyen soit fondé à s'èn plaindre; mais l'article 4 qui ordonne la suppression des pensions dè tous les Français qui, à l'époque du 1er juillet prochain, ne justifieront pas d'une résidence de six mois sur le territoire français est d'une rigueur excessive. Il emporte l'extinction actuelle de toutes les pensions de ceux qui sont rentrés en France depuis le lor janvier dernier, I et qui pourront y rentrer par la suite.
Il me paraît indispensable, Messieurs, pour que cette peine puisse être appliquée justement,, de fixer au premier septembre l'époque en dedans de laquelle les Français absents, pensionnaires de l'Etat, devront justifier d'un certificat de résidence depuis six mois dans le royaume.
Autrement les dispositions de votre décret équivalent à ceci : « sont éteintes et supprimées de fait les pensions des Français ci-devant absents du royaume, qui n'y sont rentrés que depuis le 1er janvier, ou qui y rentreront par la suite. » Car il est sensible* par exemple, que \ceux qui sont revenus en France dans le courant de janvier et avant, le 9 février, époque du décret qui a mis les biens des émigrés sous la main de la nation, c'est-à-dire avant qu'aucune loi leur en eût imposé l'obligation, ceux qui, sous la protection de la loi, jouissaient de leur pension sur l'Etat, s'en verront dépouillés, parce que le décret'du 30 mars leur impose la condition impossible à remplir,» de justifier, au. premier juillet prochain, d'un certificat de résidence dè six mois en France.
C'est donc une véritable confiscation qu'on prononce à leur égard, confiscation qu'il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher. Avant le 9 février ils étaient dans le royaume; ils jouissaient de tous leurs biens et revenus, et voilà que le 30 mars vous portez un décret qui les prive de ces mêmes revenus parce qu'au premier janvier ils étaient absents.
La justice exigerait que l'on reculât, jusqu'au premier septembre prochain, l'époque en dedans
de laquelle les pensionnaires de l'Etat seront tenus, à peine de privation de leur pension, de rapporter un certificat de résidence de six mois. Je demande donc que dans l'article 4, l'époque du premier septembre soit substituée à celle du premier juillet.
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. C'est un objet de complaisance pour les émigrés et non pas un objet de justice.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerret relative au recrutement; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai/mis la plus grande promptitude à faire parvenir le1 décret du 19 mars à tous les corps administratifs, ainsi qu'aux troupes de ligne. Ce décret détermine les mesures à prendre pour la partie excédante des régiments. J'ai répondu^ à tous les corps qui m'ont écrit, que tous les hommes d'excédent devaient recevoir leur subsistance jusqu'à leur répartition dans les régiments incomplets, et les officiers généraux auront sûrement donné les ordres nécessaires pour l'exécution de la loi quia été adressée aux corps administratifs sur les régiments complets et ceux incomplets. J'ai d'ailleurs fait remettre au comité militaire tous les renseignements qui me sont parvenus. Ce n'est que dans les premiers jours du mois prochain què je recevrai les états de situation et que je pourrai rendre compte à l'Assemblée du complet de l'armée.
« Je suis avec respect, etc....
Signé : «De Grave. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée des désordres arrivés dans le .département du Cantal> cette lettre est ainsi conçue : (1).
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser la copie d'une lettre que je viens de recevoir du
directoire du département du Cantal (2) et qui m'annonce des désordres qu'il est bien instant
de réprimer. Je pense qu'il serait utile que le département du Cantal pût appeler à son
secours des détachements ae gardes nationales des départements voisins, tels que celui du
Puy-de-Dôme où le calme est établi, mais l'article 19 de la loi du 3 août 1791, sur la force
publique, porte « qu'à « l'exception de la réquisition delà force des « communes limitrophes,
il ne pourra en aucun « cas être fait de réquisitions aux gardes-natio-« nales par un
département à l'égard dHin autre
« Je ne peux, eu conséquence, que faire connaître à l'Assembléé/nationale la situation affligeante du département dti Cantal, et m'en rapporter à sa sagesse.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Roland. »
Je demande le renvoi de cette lettre à la commission des Douze pour qu'elle nous fasse promptement son rapport sur les troubles qui ont agité le département du Cantal.
Il existe une loi qui interdit aux directoires de départements la faculté de requérir la force publique des départements voisins. Je crois que cette loi peut empêcher qu'on n'arrête promptement les désordres. Je voudrais donc qu'en faisant son rapport sur l'affaire du Cantal, la commission des Douze vous proposât une disposition dérogatoire à cette loi pour autoriser tous les départements à requérir les gardes nationales des départements voisins. (L'Assemblée adopte la motion de M. Bréard). •3° Lettre de M. Augustin Monneron, député du département de Paris à l'assemblée nationale, qui donne sa démission; cette lettre est ainsi conçue : (1).
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de vouloir Bien présenter à l'Assemblée nationale ma démission de la place de député du département de Paris.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Monneron. »
(L'Assemblée accepte la démission de M. Monneron.) (2):
, Une députation de vingt-six citoyens de Carlucet et de Fontanes-Lunegarae. district de Gourdon, département du Lot, est aamise à la barre.
Ces jeunes gens, en allant rejoindre aux frontières les régiments pour lesquels ils se sont enrôlés, présentent à l'Assemblée l'hommage de leur dévouement à la Patrie et affirment leur ardent désir de vaincre ou de mourir en la défendant. (Applaudissements.)
répond à la députation et lui accordé les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal de la conduite de ces généreux citoyens.)
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de la damé Simonneau, veuve du courageux maire
d'Etampes; cette lettre est ainsi conçue : (3).
« La justice de l'Assemblée nationale et l'intérêt qu'elle a pris au sort de mon époux infortuné a suspendu la douleur profonde dans laquelle m'a plongée son dévouement à la loi. Le monument décrété en son honneur sera l'encouragement de mes enfants, mais ne pourra me rendre le meilleur des hommes, le plus courageux des citoyens (1). Puisse cette perte immerise être la dernière sur laquelle la France ait dorénavant à gémir ! Le triomphé de la liberté est le seul allégement qu'il me soit permis d'espérer. (Applaudissements,)
« J'ai vu, Monsieur le Président, que l'Assem-blée, ne se contentant pas d'un acte éclatant de justice, voulait assurer à mes enfants une indemnité du tort que pouvait éprouver leur fortune : cette générosité était digne des pères de la patrie; mais la fortune publique doit être réservée pour les citoyens sans ressource (Applaudissements réitérés), et mes enfants croiraient ne pas répondre à la mémoire de leur généreux père, s'ils ne se contentaient pas du monument érigé à ses vertus.. C'est d'après leur vœu que je vous supplie, Monsieur le Président, de faire agréer à l'Assemblée notre prière d'oublier la pension qu'elle était dans 1 intention dé'noms destiner. Cette légère offrande, trop peu proportionnée au civisme que nos malheurs n'ont pu éteindre, nous paraît le seul hommage que puissent offrir à la patrie des citoyens, qui veulent mériter son approbation par leur amour pour le travail et pâr un dévouement sans bornes au succès de la liberté.
« Je suis avec un profond respect,
« Monsieur le Président,
« Simonneau, veuve du maire d'Etampes. (Applaudissement réitérés.)
« Du
Je demande qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal de la conduite et de la générosité de la famille Simonneau; et que la lettre de Mme Simonneau soit insérée au procès-yerbal, imprimée et distribuée.
Je demande, que M. le Président soit autorisé à répondre à Mme Simonneau.
Je demande que l'Assemblée, en répondant d'une manière digne d'elle, au dér sintéressernent d'une famille respectable et patriote, décrète qu'une somme, qui sera déterminée par ses comités, sera adressée aux corps administratifs du lieu, pour être donnée à ces citoyens qui unissent la Vertu au civisme. (Murmures.)
Je ne puis penser avec M. Tardiveau, qu'il faille avilir, en quelque façon, ce sa-crifiçe magnanimè, en mettant à-là disposition de ces généreux citoyens une somme quelconque. J'appuie seulement l'insertion au procès-verbal et l'envoi aux 83 départements.
Un membre : Et aux municipalités du royaume.;
(L'Assemblée décrète qu'il . sera fait mention honorable au procès-verbal de la conduite et
de
Je demande que sur le monument que vous consacrez à la mémoire du maire d'Etampes, un extrait de la lettre de la veuve soit gravée avec son refus.
Je demande que la réponse du président y soit gravée aussi.
Plusieurs voix : Elle n'est pas faite.
Je demande que la lettre soit gravée en entier, et non par extrait; jè demande , encore que'l'extrait"du procès-verbal soit adressé à la veuve Simoneau et à sa famille. Voilà, je crois, Messieurs,1 la seule réponse que l'Assemblée nationale doit faire et là; seule digne de la veuve Simonneau.
(L'Assemblée décrète que la lettre de la veuve Simonneau sera gravée en entier sur le monument élevé à la mémoire de son époux et qu'un extrait du procès-verbal lui sera envoyé.)
Un membre g Je demande que le pouvoir exé- . cutif soit chargé de rendre compte sous huitaine de l'état dans lequel se trouvent les procédures instruites contre les meurtriers de l'officier public qui s'est dévoué si généreusement au maintien de la loi.
Je demande aussi que le pouvoir exécutif rende compte dans 2 mois de l'état où en est le monument que vous avez décrété. L'Assemblée se rappellera avec respect, que le Corps constituant a décrété qu'il serait érigé une statue à Jean-Jàcques Rousseau, et que bette statue n'est pas encore érigée. Elle n'est pas encore commandée. Il ne faut pas qu'il en soit de même pour le monument du maire ^d'Etampes.
Plusieurs membres : Appuyé !
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
i « L'Assemblée nationale, considérant qu'après avoir consacré par la reconnaissance publique, le dévouement du feu. siêur>.;Simo.nneau, maire d'Etampes, elle doit un témoignage d'estime au désintéressement de sa famillé,. décrète qu'il y a urgence.
* L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la lettre écrite à l'Assemblée nationale, le 30 mars 1792, par la dame Simonneau, sera inscrite sur la base du monument élevé à la mémoire du maire d'Etampes ; que le pouvoir exécutif rendra compte, dans 2 mois, de l'exécution de ce monument, et dans huitaine, de l'état des procédures contre les meurtriers ».
monte à la tribune pour lire un discours.
s Plusieurs membres : L'ordre du jour!
insiste pour avoir la parole !
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
il est étonnant qu'un membre résiste ainsi à la volonté de l'Assemblée entière pour faire perdre de vue ou retarder l'ordre du ■jour.
descend de la tribune.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes : |
1° Lettre du sieur Sibillonj nouveau maire d'Etampes, qui fait hommage à l'Assemblée de l'éloge funèbre du sieur Simonneau, son prédécesseur.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité des pétitions.)
2° Lettre du sieur Jaulais, relative à'un accr-dent survenu dans la ville dé Bagnères, département des Hautes-Pyrénées. La chute d une salle a écrasé un grand nombre de citoyens rassemblés, dont quatre ont péri sur place, et les autres sont dangereusement blessés. Parmi ces derniers se trouvent trois administrateurs du directoire du district. Ce citoyen implore la bienfaisance de l'Assemblée en faveur des malheureuses victimes de ce désastre.
Un membre, député du département des Hautes-Pyrénées. Messieurs, la députation n'a encore reçu aucune lettre officielle sur cet accident; qui n'est malheureusement que trop vrai. L'Assemblée jugera sâùs doute qu'il est dû des secours aux malheureux citoyens qui en ont été les victimes et dont là plupart sont dans le plus grand besoin. Mais, quelque pressants que soient cessecôurs,ces citoyens, tous patriotes, seraient 'fâchés de les devoir aux sollicitations du sieur Jaulais, qui est un ennemi déclaré de la Constitution, Ainsi, en demandant de passer à l'ordre du jour sur cette lettre, je propose de renvoyer au - comité des secours publics la demande que je fais moi-même d'un secours pour les citoyens de Bagnères.
Plusieurs membres observent qu'il n'y a aucune nouvelle officielle de cet accident.
(L'Assemblée renvoie néanmoins la lettre au comité des secours publics.)
3° Pétition de plusieurs citoyens des sections de Bondy et du faubourg Saint-Denis, en faveur de la caisse de commerce établie à Paris ; cette pétition est ainsi conçue : (1); ;
« Pères de la patrie,
« La plus grande partie des honnêtes citoyens, et celle de la classe la plus infortunéè du peuple de la capitale, ayant trouvé un soulagement heureux dans la Caisse de commerce établie par le sieur Lacornée, en vertu d'un brevet du roi, d'après lés décrets que l'Assemblée nationale constituante a rendus sur lés brevets d'invention, viennent vous prier, Messieurs, de prendre cet établissement sous la protection de la loi; ce bienfait, que nous osons espérer de vous, déjouera les projets des agioteurs, qui répandent contre l'auteur, qui procure des secours à l'humanité souffrante, le$ calomnies les plus atroces. Daignez donc, Messieurs, arrêter de tels brigandages en protégeant cet établissement que l'Assemblée nationale constituante a fait naître par ses décrets du 30 décembre 1790, sanctionnés le 7 janvier 1791. * ;;
« Les citoyens des sections de Bondy et du faubourg Saint-Denis. »
(Suivent les signatures.)
(L'Assembléé renvoie cette pétition au comité de l'extraordinaire des finances. )
« Législateurs,
« Un établissement créé pour le bonheur du peuple, pour le bien général de l'Etat, vient de s'élever dans les murs de la capitale, cet établissement est la Caisse de commerce : Abattre l'agiotage, mettre un frein à l'avidité des accapareurs, favoriser le créancier et le débiteur, venir au secours de l'honnête citoyen, de toutes professions, et lui fournir les moyens de remplir dans l'Etat le poste que lui désignent ses tuteurs, tel est le précis de ce précieux établissement.
« Déjà rémission de ses billets avait versé la joie dans le sein d'une infinité de familles, les citoyens nés de la patrie souriaient à la vue d'une caisse bienfaisante qui leur permît de donner une libre extension à leur industrie, mais . mille ennemis s'élèvent contre cette caisse, les hommes pervers abhorrent nos sages lois, ils voudraient distraire le peuple d'un établissement qui, versant dans ses foyers l'aisance et la paix, leur fait perdre l'espoir de le conduire au gré de leur funeste politique; corruption, calomnié,, en un mot tous les crimes noirs sont employés par ses infâmes détracteurs, et quelle n'est pas l'inquiétude des bons Français, de compter au nombre de ces derniers les ministres des lois, eux que la loi n'installa que pour la défendre.
« Mais que les ennemis de cette caisse s'agitent en tous sens, qu'ils conjurent sa perte, le peuple demande à grands cris la continuation de1 cet établissement et il l'attend de votre justice, lorsque vous aurez examiné les bases sur lesquelles cette caisse est fondée. Votre gendarmerie à fcheval et à pied du département de Paris, guidés par un sentiment de reconnaissance envers les humains administrateurs de cet établissement pour le. bien public, s'unissent-à tous lej& bons citoyens pour réclamer votre justice et pour consolider cet établissement.
« Législateurs, pères de la patrie, amis de son bonheur, vous allez prendre sous votre protection spéciale .un établissement fait pour opérer la félicité de tous, vous allez prononcer, et le peuple jouissant de ce bénéfice de la liberté, se plaira de plus en plus à se nourrir des grands principes qu'elle contient, et son, âme, libre dans son essor, va s'élever à sa véritable hauteur, bientôt homme et Français, chaque citoyen ne respirant que pour cette même liberté saura la respecter et la défendre.
« Les gendarmes nationaux du département de Paris. »
(Suit un grand nombre de signatures.\
(L'Assemblée renvoie également cette pétition au comité de l'extraordinake des finances.)
5° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui transmet à l'Assemblée
un mémoire contenant des observations sur la proposition faite à VAssemblée d'établir des
bureaux d'hypothèques dans les lieux ou l'édit du mois de juin 1771 n'a pas été reçu; cette
lettre est ainsi conçue :
, « D'après la proposition qui a été faite à l'Assemblée nationale, dans la séance du 25 de ce mois, d'établir la perception des droits d'hypothèques dans tous les districts où elle n'a point eu lieu jusqu'à présent, j'ai cru devoir soumettre à l'Assemblée quelques observations à ce sujet.
« Je suis avec respect, etc.
« S igné : Glavière. »
Un membre : Je demande le renvoi aux comités de législation et de l'ordinaire des finances réunis.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces annexées aux comités de législation et de l'ordinaire des finances réunis.)
Un membre, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur te remboursement des capitaux compris dans la dix-septième série de l'emprunt de 125 millions, créé par édit de novembre 1784 (1) ; le projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
c L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, considérant que le payement des capitaux compris dans la 17e série de l'emprunt de 125 millions créé par édit de décembre 1784,. sortie en remboursement par le tirage fait en janvier dernier, est, aux termes de cette loi, exigible au mois d'avril prochain, et qu'il ne doit éprouver aucun retard, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordinaire ouvrira, dans le courant du mois d'avril prochain, le payement de la somme dè 6,250,0001. à laquelle s élèvent 4es capitaux compris dans la 17e série de l'emprunt de 125 millions, créé par édit de décembre 1784, sortie en remboursement par le tirage fait en février dernier. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, aunomdes comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis,, fait un rapport et présente un projet de décret (2) sur le compte rendu par M. de Narbonne, ministre de la guerre, des ordres de payement quxl a donnés sur la trésorerie nationale depuis le 8 décembre 1791 jusqu'au 9 mars 1792; il s'exprime ainsi: , ' -'•■t-^'ilfPaj
Messieurs, l'Assemblée nationale a décrété le 10 mars (3) que M. de Narbonne lui rendrait
compte de son administration. Le 12, ce ministre lui en a adressé les états détaillés dont
l'Assemblée nationale a renvoyé l'examen aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire
des finances.
Les dépenses de la guerre se payent, ou en vertu de revues, ou sur les ordres du ministre.
Celles qui se payent sur les revues sont environ les 2/3 de la dépense du département. Le paiement s'en fait directement par les commissaires de la trésorerie nationale, et sans aucune intervention de la part du ministre. Les lois qui fixent la force et la solde de chaque corps en sont la loi base. Les revues des commissaires des guerres déterminent la somme à payer à chaque corps ou individu, en vertu dé ces mêmes lois, d'après l'effectif des hommes présents. C'est d'après ces revues, que les commis-raires de la trésorerie nationale, qui reçoivent les fonds sur le pied du complet en font à l'effectif.. La différence du.complet à l'effectif reste dans leurs mains, et ils en sont comptables à la nation, ainsi que de la validité de leurs payements. Le ministre de la guerre n'a d'autres fonctions à cet égard que de faire connaître à la trésorerie nationale l'emplacement des troupes, les noms des officiers généraux, adjudants et autres officiers, -ou employés, à payer individuellement, ainsi que les mutations qu'ils éprouvent pendant le cours de l'année. 11 en résulte qu'il ne peut exister pour cette partie aucune responsabilité à la charge du ministre.
Les dépenses qui se payent sur les ordres du ministre sont de plusieurs natures; les unes, relatives à des fournitures, doivent être justifiées par les marchés qui en déterminent les prix, et les procès-verbaux qui en constatent la réception et la qualité.
Les autres ont pour objet des acomptes payés à des régies particulières : l'état de situation de leur caisse et l'évaluation de leur dépense à venir doivent déterminer les acomptes qui ont dû leur être payés. Les autres enfin doivent être regardés comme des remboursements, et alors ils n'ont dû être ordonnés par le ministre, que sur des états qui en constatent la réalité.
C'est sur ces trois espèces de dépenses que doit être exercée la responsabilité du ministre. ~
C'est aussi sur leur montant qUe portent les états, pièces et renseignements qui nous ont été remis par M. de Narbonne. Pour s'assurer de leur exactitude, vos comités ont demandé aux commissaires ae la trésorerie nationale l'état des ordres de payement qu'ils ont acquittés ; ils les ont soigneusement comparés et nous pouvons annoncer qu'ils ont été parfaitement d'accord.
Ces états se divisent en exercices de 1791 et 1792 et à l'emploi du fonds extraordinaire de 20,000,000 livres; ils indiquent les lois qui autorisent chaque dépense, la désignation des objets, et leur montant, Conformément au détail ci-après :
EXERCICE DE .1791.
Dépenses ordinaires. — Appointements et traitements.
Traitements des maréchaux de France et de quelques officiers de l'état-major général...190,548 1. 17 s. 6 d.
Appointements des commissaires des guerres, pendant les 3 derniers mois de 1791....204,088 68
Appointements des adjudants de place pendant les derniers mois 1791.................36,250
Appointements des secrétaires écrivains..12,187 10
Appointements d'officiers de troupes provinciales réformées...1,097 1 8
Indemnités des émoluments des officiers major des places.......321,163 2 5
Indemnités des logements 1791 et 1790 dus . aux officiers de tout
grade..................128,184 8 2
Traitements d'officiers invalides, 6 derniers mois 4e 1791...,15,223
Pensions d'invalides
retirés en Empire...........460 5 8
Appointements d'ingénieurs géographes..2,316 13 4
Total............911,519 1. 6 s.
Grâces particulières conservées aux régiments suisses........106,143 1. 14 s. 3 d.
Intérêt d'un brevet de retenue..........203
Payements ordonnés sur les masses.
Casernement.......179,866 3 11
Campement.........554,860 8
Chauffage..........18,360 3 9
Hôpitaux...........407,284 9
Dépenses extraordinaires. — Frais pour porter Varmée au pied de guerre.
Supplémentaux masses générales des régiments.........789,500
Supplément à la masse d'habillement..1,341,524 6 10
Supplément à la masse des remontes...2,089,300 6
Supplément à celle de campement........1.230,000 6
Gardes nationales.
Habillement........3,717,637 9 7
Equipement..............865,218 7 6
Dépenses accessoires..................10,631 17 3
Total...........12,222,0491. 6 s. 2 d.
Dépenses pour les troupes à embarquer.
Achats de paletots, grandes culottes et chemises bleues délivrés aux troupes embarquées pour les co- jj lonies.. ...... -195,7131. 14 s. 11 d.
Approvisionnements de Landau et Givet... 300,196 18 6
Dépenses du camp retranché de Sedan, etc. 50,820 4 4
Dépenses de l'artillerie................... 2,487,796 » 5
Travaux des fortifications.............. 1,601,696 9 6
Frais de courses de la gendarmerie nationale. 9 ,587 8 7
Dépenses d'administration générale et frais extraordinaires.. 270,832 6 11
Gratifications ' aux sous-officiers et soldats de la garde nationale
parisienne soldée..... 893,208 6 7 Total des payements_j_
ordonnés sur 1791.... 18,032,000 1. 14 s. 11 d.
exercice de 1792.
Dépenses ordinaires. — Payements ordonnés sur les masses.
Boulangerie.........5,486,912 1. » s. » d.
Fourrages....................4,883,760 » »
Habillement»....... 30,584 . 5 6
Remontes.......... 1,000,000 » »
Casernement..............22,250 » »
Hôpitaux......................36,544 16 »
Dépenses de l'artil-
lerief...............................261,956 .10 »
Travaux des fortifications.....................40,000 »
Invalides pensionnés
en Suisse.............. . 37,160- 1 10
Frais généraux d'administration..^.;.;.. 20,731 8 »
Gendarmerie nationale..._______.:...... 1,866 13 4
Total de la dépense.
ordinaire de 1792..... 11,821,865 1. 14 s. 8 d.
Fonds extraordinaires de 20 millions.
Acomptes ordonnes aux entrepreneurs des vivres pour la levée des chevaux des équi-
ages................ 1,200,0001. » s. » d.
Acomptes ordonnés à ceux des équipages de l'artillerie......... 1,800,000 . » »
. Acomptes ordonnés à ceux des boucheries
de l'armée........... 1,200,000 » »
Hôpitaux ambulants. 834,499 8 7 Acompte sur l'achat des chevaux de peloton.........................1,634,000 ». »
Dépenses extraordinaires des subsistances, 2,712, 033 6 8
Avances pour habillement des gardes nationales en attendant que l'Assemblée eût décrété le supplément
demandé.............. 1,171,670 1. 18 s. 10 d.
Dépenses diverses,. 17,400 » » Total dépensé sur les "
20 millions........... 10,569,611 1. 14 s. 1 d.
Aioutantles 11,821,865 1. 14 s. 8 d. dépensés sur l'ordinaire de 1792
ci................... 11,391,477 8 | 9
Total en 1792...... 22,391,477 1. 8 s. 9 d.
Récapitulation des ordres de payement.
Sur l'année 1791... 18,032,0001. 14 s. 11 d.
Sur les fonds ordinaires de 1792........ 11,821,865 14 8
Sur les 20 millions d'extraordinaire...... 10,423,478 3 8
Dont... pour lès volontaires nationaux à reprendre.
L'emploi de cette somme a été fait conformément aux différentes lois qui en ont autorisé la dépense.
Quant aux marchés, par le décret du 25 janvier, l'Assemblée nàtionale invitait le roi à continuer dft prendre les mesures les plus promptes pour que les troupes françaises fussent en état d'entrer en campagne au premier ordre. Son ministre a donc dù prendre toutes celles qui pouvaient tendre à en assurer le succès. Des marches considérables ont été faits et paraissent l'avoir été aveç l'économie que les circonstances, permettaient. Gomme une grande partie de ces objets devait être tirée de l'étranger, les uns pour ménager nos ressources et diminuer celles de nos ennemis, les autres parce qu'ils n'existaient pas en France, le désavantage du change les rend nécessairement onéreux. Mais combattu entre cet inconvénient et la nécessité d'assurer le service, le ministre a dû prendre le seul moyen qui pût remplir ce but.
Vos comités ont examiné ces marchés avec soin, et ils vont vous en rendre un compte sommaire.
Fusils.
M. de Narbonne a passé des marchés pour 269,000 fusils dont 150,000 en Angleterre, au prix de 30 schellings, livrables dans les ports de France, éprouvés et reconnus conformes au modèle; -de 1777. Si le change était à son taux
ordinaire lia.scbelling serait calculé à 22 sous, et le fusil reviendrait, par conséquent à 33 livres, Ceux des manufactures françaises reviennent à 31 livres : Ainsi, la différence ne serait que de 2 livres par fusil. Mais on ne peut se dissimuler que le désavantage de notre change à l'étranger ferait monter très haut le prix du fusil, si le change se soutenait, comme il y a un mois. Mais çn observe que le change étant alors dans la crise la plus forte, il est |à présumer qu'il regagnera, et alors l'Etat bénificiera d'autant. On doit rappeler ici, à l'Assemblée nationale, que nos arsenaux qui renfermaient plus de 600,000 armes en 1789, ont été totalement dégarnis par les événements de la Révolution ; que l'année dernière, l'Assemblée, ainsi que tous ;
les départements n'ont cessé de demander des armes; que les injonctions les plus fortes ont été faites au ministre de la guerre pour remplir les vides de nos arsenaux; qu'il est démontré que nos manufactures, en leur supposant la plus grande activité, ne peuvent fournir que 50,000 armes au plus, par an (1). li en résultait donc pour le ministre de la guerre, une nécessité absolue de tirer, dans le plus court délai possible, des armes de l'étranger. 11 ne pouvait pas mieux s'adresser qu'à l'Angleterre pour avoir promptement de bons fusils. Aussi avons-nous lieu d'espérer, qu'à partir du 1er avril, il sera livré dans nos ports jusqu'à 2,000 fusils par semaine. Le ministre n'a donc fait à cet égard que ce que les circonstances et sa responsabilité exigeaient.
Il lui avait été fait aussi des offres, tant par des négociants de Liège que par ceux de Bruxelles, pour environ 12,000 fusils, à des prix bien inférieurs. Le besoin pressant du moment a engagé le ministre à accepter toutes les offres qui lui étaient faites à cet égard, mais sans aucune avance de sa part. Il s'est obligé seulement à recevoir tous les fusils qui lui seraient présentés dans une époque déterminée et qui seraient reconnus de bon service, et à les payer au prix de 32 livres, 25 livres et 20 livres, portés dans les différents marchés. Comme ils ne sont obligatoires qu'à, mesure des livraisons et d'ici à une époque déterminée, les marchés, dont une grande partie ne sera pas1 exécutée, ne peuvent être onéreux au Trésor; public.
Sabres.
Il avajt été passé, par M. Duportail, des marchés, par adjudication publique au rabais,, pour environ 30,000 sabres pour les troupes de ligne et gardes nationales. L'avidité des préten-I dants aux enchères avait fait tomber le sabre ' de grenadier de 7 livres 10 sols à 4 livres 18 sois, prix auquel ils avaient été adjugés à Paris. Au mois de janvier dernier, les adjudicataires ayant déclaré qu'ils ne pouvaient fournir à ce prix, et demandé la résiliation de leur marché, le ministre, pressé, par les circonstances et par les réclamations générales de la part des gardes nationales, a souscrit à la résiliation, et passé de nouveaux marchés dans les principales villes du royaume, pour^nviron 38,000 sabres de toute espèce. Cette fourniture est dans la plus; grande activité et doit être livrée en totalité d'ici à 6 semaines, au plus tard. Les prix sont dans la proposition de ceux établis dans les manufactures pour assurer la bonne qualité des fournitures.
Marché pour la fourniture de la viande.
Ce marché assure la fourniture de la viande, à compter du 10 mars, aux 3 armées calculées
sur le pied de 150,000 hommes. Le prix du marché est de 8 sols 6 deniers par livre de viande
distribuée aux troupes et, au moyen de ce prix, les fournisseurs sont chargés de toutes les
dépenses accessoires, tant à l'achat des bestiaux qu'à leur garde et distribution : ce prix
est le
Approvisionnement de la ville de Landau.
L'Assemblée constituante avait décrété un fonds extraordinaire, pour mettre les villes de Landau et Givet en état de soutenir un siège, M. de Narbonne a donné des ordres en conséquence pour la ville de Landau, et par la concurrence établie entre les habitants de Landau et des fournisseurs étrangers, .le ministre a obtenu un rabais considérable sur cette fourniture qui, par le plus grand nombre d'objets qu'elle embrassait, n'était pas susceptible d'une adjudication publique. Au moyen de précautions prises, cette villie est en état de soutenir, par ses propres ressources, un siège de 4 mois.
Effets de linge et chaussures.
Par son décret du 17 février, l'Assemblée nationale avait ordonné que le ministre serait autorisé à faire des approvisionnements à la suite des armées, en chemises, bas et souliers, etc. Le ministre a partagé cette fourniture entre 6 et 7 négociants différents, dont les livraisons doivent êtrë faites sucessivement d'ici à 2 mois. Les prix comparés avec ceux fixés anciennement aux troupes, nous ont paru remplir les vues de sûreté et d'économie qui ont dû diriger le ministre'.
Chevaux de peloton et des hôpitaux.
Il a été fait par le ministre, avec un entrepreneur de Lille, 2 marchés, l'un de 4,000 chevaux de peloton à 480 livres et l'autre de 550 chevaux de trait pour les hôpitaux à 500 livres, les uns et les autres payables en assignats. Ces marchés nous ont paru réunir également l'économie et la sûreté du service.
Vos comités, après avoir examiné tous les marchés qui leur ont été présentés pàr le ministre, ont cru devoir vous rappeler qu'il avait demandé plusieurs fois à l'Assemblée nationale d'être autorisé à déposer dans les archives des ampliations de tous ses marchés, mais en représentant les inconvénients qu'il y aurait à leur donner de la publicité avant leur exécution totale. Bu effet, si le désir du gain détermine un adjudicataire à se charger d'une fourniture, un intérêt plus fort peut l'en détourner; et publier ainsi vos moyens de défense, cé serait en compromettre le succès, surtout lorsque ces moyens doivent être tirés de l'étranger. Il reste encore une observation à faire à vos comités, c'est sur les clauses insérées' dans quelques marchés d'une indemnité pour la perte des assignats.
Les marchés relatifs aux préparatifs de guerre sont de plusieurs natures : les uns portent sur des achats faits en France et dans un terme très rapproché ; les autres sur des objets dont soit à titre d'achat, soit à titre de loyer, l'exécution est plus éloignée; les autres enfin tombent sur des marchandises à tirer de l'étranger. , Dans les marchés qui portent sur des achats . à faire en, France dans un terme très rapproché, il eût 0té onéreux à l'Etat de stipuler 1a clause de l'indemnité des assignats, puisque ces objets peuvent être achetés en assignats, et les calculs de l'augmentation qui pouvait en résulter sur les prix d'achat, pouvant être assis sur des bases à peu près certaines, c'eût été donner aux four-
nisseurs un motif d'agiotage qu'il est au contraire très important de détruire. Dans cette classe de marchés doivent être compris les achats de chevaux de bâts et d'hôpitaux, les approvisionnements en chemises, bas, souliers, eaux-de-vie, vinaigre, etc. M. de Narbonne, pour ces sortes de fournitures, a stipulé simplement, le payement en assignats.
Dans les marchés à terme éloigné, soit à titre d'achat, soit à titre de loyer, comme les équipages d'artillerie et de vivres, la fourniture de fa viande, celle des subsistances, des lits militaires, etc., il eût été bien difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un entrepreneur sol-vable qui eût osé s'en charger, sans la clause de l'indemnité des assignats, puisqu'il n'est point de calcul qui puisse en fixer la valeur éventuelle : elle tient à l'opinion, et celle-ci aux événements. Il fallait donc ou laisser manquer le service ou admettre la clause de l'indemnité D'ailleurs, en refusant l'indemnité, on eût été forcé d'accorder à l'entrepreneur un prix assez fort pour le mettre à couvert de la chance la plus désavantageuse pendant toute la durée de son marché; ceût donc été faire supporter à l'Etat, pendant plusieurs années, l'effet d'un discrédit momentané; le ministre eût été blâmable d'adopter une disposition de cette nature et s'il l'eût fait, sa responsabilité eût dû être exercée.
Quant aux fournitures à tirer de l'étranger telles que les chevaux de remonte, les fusils, les cuirs de Hongrie, etc., il eût été aisé de sentir que les assignats n'ayant pas cours chez l'étranger, le payement a "dû en être stipulé en numéraire et comme la trésorerie nationale ne pouvait l'effectuer, il a bien fallu stipuler l'indemnité du change.
Il résulte des détails qui viennent d'être donnés : 1° Que M. de Narbonne a passé des marchés pour les objets ci-après, savoir :
269,000 fusils, 36,000 sabres,
100,000 paires de souliers,
100,000 paires de bas, 50,000 chemises, 30,000 sacs de distribution,
achetés pour 15,555,311 livres à payer à mesure des fournitures;
Qu'il a assuré, par d'autres marchés, la fourniture de la viande aux armées, ainsi que les approvisionnements de Landau ;
Que, par l'extension des marchés faits par ses prédécesseurs, il a porté les chevaux d'artillerie a 8,200, ceux des vivres à 6,000 et ceux de remonte à 8,000, tous existant en France ou à la veille d'y être rendus ;
2° Que ces marchés ont été faits avec toute l'économie que les circonstances permettaient ;
3° Que les clauses et conditions de ces marchés n'ont rien qui puisse blesser les intérêts de l'Etat.
Vos comités n'ont considéré le compte de M. de Narbonne que dans son rapport avec les finances.
Sous ce rapport, ils n'y ont rien vu que de conforme aux lois, mais ils n'ont pu vérifier les pièces comptables, le bureau des comptabilités les vérifiera à la fin de l'exercice, et alors seulement le ministre sera valablement libéré de sa responsabilité. Il a ordonné de forts acomptes, il a passé des marchés considérables. Ces acomptes ont, à la vérité, paru à vos comités
donnés à propos, mais la responsabilité de M. de Narbonne doit rester engagée jusqu'à ce que ceux qui ont reçu ces accomptes en aient rempli 1 objet. Il en est de même des marchés. Vos comités n'ont pas vu que les circonstances permissent à M. de Narbonne de les faire plus avantageux, mais il sera toujours responsable de la manière dont ils auront été passés, s'il était prouvé, dans la suite, qu'il aurait refusé des conditions meilleures ou qu'il aurait autrement négligé les intérêts de la nation.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
projet de décret.
c L'Assemblée nationale, après avoir enteudu le rapport de ses comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis, qui ont examiné ' les comptes à eux remis par M. de Narbonne;
« Décrè te que M. de Narbonne a satisfait au compte auquel il était tenu en conformité du décret du 10 mars; qu'en conséquence, la prohibition qui y est portée de quitter Paris, ne peut plus le regarder, mais que sa responsabilité restera engagée jusqu'à ce que les commissaires de la comptabilité aient vérifié les pièces comptable à la fin de l'exercice. »
Plusieurs membres : L'ajournement de la discussion 1
D'autres membres : Aux voix le projet de décret !
Le comité a vérifié le compte de M. de Narbonne; dans les détails, il a trouvé un marché qui me paraît très forcé. G'est celui de 150,000 fusils qui reviennent à 30 schellings rendus dans nos ports. Les 30 schellings, dans le cours ordinaire, font revenir les fusils à 36 livres.
, rapporteur. A 32 livres.
Monsieur le rapporteur, je vous observe que le schelling vaut 24 sols dans le temps ordinaire. Mais nos changes nous offrent une différence considérable, et le schelling revient à 44 sols; dans le moment actuel, c'est-a-dire que les fusils reviennent à 66 livres à la nation; ces fusils devaient être livrés à raison de 6 à 7,000 par mois, et nous n'en avons point encore reçu. J'ai entendu à la barre une dénonciation d'un citoyen de Gharleville contre le ministre de la guerre, parce qu'il a négligé ou refusé les propositions que lui avait été faites par nos fabriques nationales pour y prendre des fusils. Le comité doit comparer cette dénonciation, qui a été renvoyée au comité militaire, avec les marchés que le ministre a passés, afin que nous puissions savoir s'il a rempli ses devoirs, et s'il a veillé aux intérêts de la nation, parce que des fusils de munitions à 66 livres sont d'un prix exorbitant. En conséquence, je demande qu on examine sérieusement la dénonciation de Gharleville avec le marché qui a été passé avant que nous acquittions M. de Narbonne de sa responsabilité. {Applaudissements dans les tribunes.)
, rapporteur. M. Cambon allègue deux faits contre la conduite du ministre, relativement aux fusils ; je réponds en premier lieu que les fusils ne reviennent pas à i)6 livres. Le schelling n'a jamais valu que 22 sols, et, compris la perte du change, le fusil ne coûte que 51 livres. Je réponds en second lieu que le
ministre n'a jamais refusé d'employer les manufactures françaises, au contraire ; il les engageait à précipiter leur ouvrage, et s'engageait à • prendre tous les fusils qu'elles pourraient fournir. Jusqu'à présent, malgré les lettres réitérées dont je fournirai des copies à l'Assemblée, il n'a pu s'en procurer plus de 4,000. Quand il a vu cela, il a établi à Moulins une nouvelle manufacture. Il se proposait encore, s'il fût resté au ministère, d'en établir dans divers lieux du royaume, et sous peu de mois, il se serait passé de l'étranger.
Il est très certain que les ministres, soit M. Duportail, soit M. de Nar-bonne, n'ont jamais fait aucune demande à ce sujet aux manufactures françaises, et je suis sûr que ces manufactures se sont plaintes de ce qu'on ne leur avait pas demandé d'armes, et qu'on était allé chercher chez l'étranger des fusils, qu'ils faisaient eux-mêmes. 11 est clair que le marché passé par le ministre est très désavantageux à la nation, puisque les fabriques de Tulle, cfè Saint-Etienne et de Montbrison fournissent, pour 18 livres, de très belles armes du calibre de 1777. (Murmures.)
Plusieurs membres : C'est faux I
On ne peut contester ce fait, j'en ai les états sous les yeux et j'ai moi-même passé des marchés à ce prix. Je demânde donc que cette affaire soit examinée très sérieusement et que l'on ajourne la discussion à 15 jours pour que l'on puisse délibérer mûrement.
Je demande l'ajournement à huitaine, et j'espère démontrer que ni M. Duportail, qui a cependant passé deLs marchés avec des puissances étrangères pour avoir 222,000 fusils pour la nation française, ni M. de Narbonne qui a passé des marchés pour 269,000 fusils, n'ont eu l'intention d'armer, et je le prouverai ; je demande que M. de Narbonne rende son compte d'administration, car il avait fait marché avec les Anglais pour 600,000 fusils; les Anglais avaient fourni pour caution MM. Tourton et Ravel, banquiers à Paris, dont la solvabilité est connue ; et il n'y a pas un seul de ces fusils qui soit livré.
Plusieurs membres : L'ajournement!
En vertu de la Constitution, je demande l'impression de tous les marchés passés par le ministre, ainsi que de toutes les pièces de son compte et l'ajournement de la discussion à huitaine.
Je crois qu'il y a beaucoup de .choses à dire sur le compte de M. de Narbonne; ce ne sont pas seulement des preuves arithmétiques qu'il nous faut. Je ne vois pas, par exemple, dans lé compte qui vous est rendu un seul fait relatif à ce règlement militaire, qui, dans mon opinion, devrait le conduire à Orléans. (Applaudissements des tribunes.) J'appuie donc l'ajournement, et je demande que dans le compte
La partie du compte de M. de Narbonne relative aux ordonnances décomptant
{iour le département de la guerre a été vérifiée à a trésorerie nationale et s'est trouvée conforme aux états remis toutes les quinzaines par les commissaires de la trésorerie à l'Assemblée nationale. Il n'y a de difficulté que sur la question
dex savoir si les marchés ont été ou non passés le plus avantageusement possible pour la nation. L'impression des pièces justificatives fera traîner l'affaire en longueur et coûtera très cher à la nation. Il faut simplement déposer les pièces aux archives, afin que tous les membres puissent aller les y consulter, et que nous puissions ensuite juger, avec connaissance de cause, l'administration de M. de Narbonne. (Applaudissements.)
jardin, rapporteur. J'observe que M. de Narbonne a demandé plusieurs fois l'examen de ces marchés, et que l'Assemblée ne l'a pas décrété.
La justice exige que l'ajournement soir à jour fixe ; au moment cfe la guerre, la résidence dans Paris est un exil pour un militaire.
Il s'agit de savoir si le ministre a préféré des marchés onéreux à la nation, à d'autres marchés avantageux. Je demande que la question se réduise à ce point.
J'observe que l'impression des pièces coûterait une somme de 30,000 livres. J'en demande le dépôt aux archives ; il sera libre à tous les membres de l'Assemblée de les vérifier.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion).
établit l'état de la délibération.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'impression, ordonne le dépôt de toutes les pièces aux archives, et ajourne la discussion à huitaine).
M. Duportail a fait, pour le compte de la nation, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1791, marchés, avec différents étrangers, de 222,000 fusils; sur ces marchés, il a été donné de fortes avances, entre-autres à M. Salandier, négociant anglais, sous la caution de MM. Tourton et Ravel. M. de Narbonne était responsable de l'exécution de ces marchés ; or, les fusils ne sont pas livrés et M. le rapporteur ne nous dit rien à ce sujet.
Plusieurs membres : L'ordre du jourl
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour).
Un membre : Je demande que M. Duportail soit tenu de rendre son compte dans un délai déterminé.
Il ne suffit pas que l'Assemblée décrète que les ministres ne pourront pas sortir de Paris avant d'avoir rendu leurs comptes. La capitale est une prison trop agréable pour qu'ils soient bien empressés à les rendre. Je demande
Sue l'on fixe un délai pour MM. Montmorin et
uportail, comme il en a été fixé un pour M. Bertrand.
Plusieurs membres : Cest décrété! L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour).
, au nom du comité de Vordinaire des finances, fait la troisième lecture d'un projet de
décret sur la fixation du maximum de la contribution foncière en 1792; ce projet de décret
est ainsi conçu : (f ).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, décrète :
« Art: 1er. La proportion de la contribution foncière avec le
revenu net foncier, au-dessus de laquelle la cotisation de chaque contribuable pe doit pas
s'élever, est fixée pour 1792, comme pour 1791, au sixième du revenu net foncier.
« En conséquence, tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le sixième dte son revenu net foncieH à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août 1791, sur les décharges et modérations.
« Art, 2. Le taux de la retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles, ou viagères, sera le même pour l'année 1792 que pour 1791. »
Je prétends-prouver que la fixation de tout maximum, pour la çontribution des citoyens, est inconstitutionnelle, et que l'Assemblée constituante, après avoir fixé ce maximum au sixième des revenus nets pour 1791, n'ayant pas cru devoir établir cë même maximum pour l'année 1792, nous ne devons pas nous en occuper. Je demande, comme motion d'Ordre, que l'on décide d'abord la question de savoir s'il y aura un maximum de la contribution foncière.
Je ne m'attendais pas qu'une telle proposition fût faite de nouveau, car elle a déjà été faite. Ceux qui se disposent à combattre le projet de décret qui vous est présenté pour la fixation du maximum de la contribution foncière, ont pensé sans doute que l'As-, semblée ne devait rien prononcer à cet égard, attendu que l'Assemblée constituante avait déjà fixé ce maximum pour 1791 ; car je ne pense pas qu'ils veuillent laisser aux corps administratifs une telle latitude, qu'ils puissent arbitrairement taxer les citoyens au tiers, ou à la moitié de leurs revenus. Qr, je leur bbserve que c'est la fixation faite par l'Assemblée constituante qu'il s'agit de rectifier pour 1792, En effet, s'il n'y a pas déjà uûe loi qui détermine une proportion d'après: laquelle on puisse... (Murmures).
Plusieurs membres : La question préalable sur la motion d'ordre 1
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion d'ordre de M. Belle.
(Il s'élève une discussion sur l'ordre de la parole.)
(L'Assemblée décrète que la liste sera provisoirement suivie et charge en même temps la commission centralè de lui présenter,.dans le plus bref délai, un projet propre à régler invariablement l'ordre de parole et prévenir toute diécussion.)
(La discussion du projet de décret présenté par M. Tronchon est interrompue.)
, au nom du comité de liquidation, donne lecture du considérant du décret d'urgence qui
doit être placé en tête dû décret rendu dans la séance d'hier matin 1) sur les mesures à
pren- er.
« L'Assemblée nationale, considérant que la patrie ne doit les marques de sa reconnaissance ^ qu'à ceux qui l'ont servie avec fidélité, et qu'il importe de faire la juste application de ce principe, décrète qu'il y a urgence. » (L'Assemblée adopte le décret d'urgence). / En conséquence, le décret définitif sur les mesures à prendre Concernant les pensions accordées ou à accorder aux émigrés français est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, considérant que la-patrie.ne doit les marqu.es de sa reconnaissance qu'à ceux qui l'ont servie avec fidélité, et qu'il importe de faire la juste application de ce prin-cipe, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, voulant à la fois hâter le travail des pensionnaires restés fidèles à la patrie, et faire en ce point, justice de ceux qui l'ont abandonnée ou trahie ; et voulant encore étendre aux pen? sions les mesures qu'elle a déjà-adoptées pour connaître à une époque déterminée et avec plus de précision, le montant de la dette publique susceptible de liquidation, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« A l'avenir, il ne sera fait aucun payement pour raison de dons, pensions, traitements, gratifications oû secours, à quelque titre et pour quelque cause que ce, soit, à aucun Français, à moins qu'il ne justifie d'un certificat expédié dans les formes prescrites, et constatant sa résidence sur le territoire français pendant tout le temps qui se sera écoulé depuis l'époque du dernier payement qui lui aura été fait, jusqu'à celle où il se présentera pour recevoir.
Art. 2.
« Tous les ci-devant pensionnaires, à quelque titre, pour quelques causes, et sur quelques fonds que e soit, qui prétendront à la conservation, rétablissement ou concession d'une pension, gratification ou secours, seront tenus d'adresser d'ici au premier juillet prochain exclusivement, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, ou au ministre dû département qui serait dans le cas de présenter les propositions du roi sur les pensions nouvelles à accorder, un certificat délivré par les Officiers municipaux, visé par le directoire du district, constatant leur résidence depuis six mois, sur le territoire français ; ce certificat contiendra les noms de baptême et de famille de celui qui les requerra, la date de sa naissance, et une énocn ciation sommaire de la pension dont il jouissait, ou des motifs qui lui en font demander une.
« La présente disposition aura lieu également à l'égard de ceux dont les pensions ou secours, ont été ou seront, d'ici au premier juillet prochain, liquidés et décrétés.
Art. 3.
« Conformément au principe énoncé en l'article précédent, il ne pourra être, à l'avenir, démandé ni accordé aucune pension ou secours-,. à quelque époque que ce soit, s'il n'est justifié de la manière ci-dessus prescrite, de la résidence du pétitionnaire, sur le territoire français, pendant les six premiers mois de l'année 1792.
Art. 4.
« Seront éteintes et supprimées de fait, sans qu'il y ait lieu à les rétablir, recréer, ni liquider, toutes les pensions, dons, gratifications, secours ou appointements conservés, dont jouissaient ou pouvaient jouir ceux qui, à l'époque dudit jour premier juillet, prochain, n'auront pas adressé leur certificat de résidence dans la forme ci-dessus prescrite.
« A cette époque, le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, adressera à l'Assemblée nationale, dans le plus court délai pos-' sible, lé tableau des pensions ainsi éteintes et supprimées, en formant un relevé comparé des certificats de résidence à lui adressés, et des listes et registres des ci-devant pensionnaires, qu'il peut avoir entre les mains.
Art. 5.
« Seront applicables au présent décret les exceptions contenues au décret concernant le séquestre des biens des émigrés. » . L'Assemblée reprend la discussion (1) du projet de décret sur le maximum de la contribution foncière.
L'Etat, à la différence du père de famille qui règle ses dépenses sur son revenu, doit déterminer ses recettes sur ses dépenses.
Yotre comité des finances n'a pii vous présenter encore le tableau fixe et complet des dépenses nationales pour 1792. Toutefois, il n'en est pas mçins constant que ces dépenses, d'après nos grands préparatifs dè guerre que commandent et la dignité nationale et la sûreté de notre gouvernement constitutionnel, seront supérieures aux dépenses de 1791.
Il est donc de toute nécessité de maintenir -l'intégrité des moyens décrétés par l'Assemblée constituante. Le principal de ces moyens est la fixation d'une somme de 200 millions pour la contribution foncière.
Mais l'Assemblée nationale constituante, en décrétant ce montant de la contribution foncière, n'a pas déterminé la proposition avec le revenu foncier, au-dessus de laquelle la cotisation de chaque propriétaire ne devra pas s'élever. Elle vous a chargé de cette détermination par la loi du 14 octobre dernier.
Devez-vous vOus conformer à cette loi ou y déroger? et si vous vous y conforméz, quel taux de maximum, dans la proportion avec le revenu foncier, devez-vous adopter? Telles sont les questions livrées à la discussion.
J'avoue, Messieurs, que j'ai éprouvé quelque étonnement, en entendant élever la première question, et surtout en entendant conclure pour la négative. Les taxes dont se compose la cotisation dans la contribution mobilière, les taxes des patentes, du timbre, de l'enregistrement, des douanes, sont déterminées, et le revenu foncier, seul, ne participerait pas à cet avantage, le plus doux pour le contribuable et le plus désiré par lui, de la certitude de la cote de son tribut ! Cette monstruosité existerait dans unJSm-pire dont la Constitution proclame l'égalité des droits !
Avec ce raisonnement on devrait aussi, pour être conséquent, vous proposer de révoquer les
dispositions de la loi du 14 octobre dernier, qui, dans les articles 10 et 19, comprend la
taxe des
Sans doute, tout membre de là communauté doit fournir son contingent pour les frais du gouvernement conservateur de l'association; mais ce. contingent doit être limité aux besoins de la société ; la volonté générale pouvant seule reconnaître ce besoin, il ne peut appartenir qu'à elle de régler ce contingent; toute autre autorité qui ne serait pas la volonté nationale elle-même, et qui le fixerait, ferait un acte tyrannique ; et le citoyen qui sentirait ses droits, refurait justement de payer.
La volonté nationale elle-même n'a pas enfin le droit d'exercer un pouvoir arbitaire sur un membre de la communauté. Tout contribuable a donc le droit de savoir ce qu'il doit payer, pour connaître s'il approuve une surchargé, et en poursuivre la réparation. Par conséquent, il est fondé à exiger que ceux qui expriment la volonté du souverain déclarent la mesure de sa portion contributive dans l'imposition, afin qu'il puisse juger si la distribution faite par l'urgence est ou non excessive.
Ainsi donc il est manifeste qu'il est pour vous d'un devoir indispensable de déterminer la proportion avec le révenu foncier à laquelle la cotisation de chaque propriété pourra s élever, mais au-dessus de laquelle elle ne puisse s'élever.
J'examine maintenant quelle doit être cette proportion.
Votre comité des finances, quoique averti par celui de l'Assemblée constituante que la proportion du sixième fixée par la loi du 10 avril 1791, était insuffisante pour obtenir le total delà contribution décrétée, ne vous propose pas moins d'adopter ce même taux de maximum pour la présente année 1792. Je vais, Messieurs, successivement répondre aux motifs' de l'opinion de votre comité, que je ne partage pas.'
Je dois commencer par une observation essentielle.
La contribution foncière ne pèse que sur le revenu net. Le revenu net, en effet, doit seul un prix de protection au gouvernement, parce que seul il appartient totalement à la propriété pour le maintien de laquelle le gouvernement est institué. Le surplus du revenu, qui est le prix du travail, ne doit rien au gouvernement, étant moins une suite de la propriété que la conséquence du droit de vivre de ses bras, le-* quel est indépendant de l'économiè sociale, et lequel elle ne peut gêner, parce que le droit de vivre existe avant la société et n'en est pas un avantage. C'est la conscience de cette vérité qui a déterminé la déclaration portée à l'article 13 de la loi constitutionnelle de la contribution mobilière, suivant laquelle l'ouvrier qui n'a d'autre revenu que le produit journalier de son travail évalué par le département n'est pas assujetti à l'imposition.
Mais le surplus de ce produit peut être même épuisé par des contributions pour l'Etat, si les besoins l'exigent, parce que ce surplus est un effet de la propriété, que la propriété est un avantage de la société, et que la. société a le droit de demander le sacrifice des avantages qu'elle procure, s'il lui est nécessaire.
Ainsi donc, la contribution foncière ne pesant que sur le revenu net, c'est l'étendue des besoins ae l'Etat aue vous devez uniquement consulter dans la fixation du terme que la cotisation du contribuable ne pourra pas outre-passer.
Un nombre suffisant de documents certains
n'établit pas, ' suivant votre comité, qu'il soit nécessaire d'élever ce maximum.
Je réponds d'abord par l'assertion contraire du comité des finances de l'Assemblée constituante. On lit, en effet, dans le rapport de ce comité du 21 septembre dernier, que, d'après un grand nombre de renseignements, si la proportion du sixième établi par la loi du 10 avril* doit être suffisante dans deux ou trois ans, lorsque le progrès de l'agriculture enrichie des destructions de la Révolution auront accru les produits de la terre, et lorsqu'une connaissance plus certaine des rifchesses foncières aura perfectionné la répartition, elle est actuellement trop faible; qu'elle causerait un vide dans le Trésor public* qu'il sera donc vraisemblablement nécessaire de porter ce taux de maximum au cinquième.
Or, je le demande à votre comité, quels éclaircissements lui sont parvenus, qui démentent ce grand nombre de renseignements constants qu'avaitrle comité des finances de l'Assemblée constituante, et qu'il lui a laissés.
Beaucoup d'écrivains économistes ne portent la totalité au revenu net territorial de l'Empire, les uns qu'à un milliard, d'autres qu'à onze cents millions, d'autres, enfin qu'à douze cents millions.
Or, la contribution foncière étant d'une somme fixe, et étant strictement déterminée par les besoins de l'Etat, tellement que la perception de là totalité de son montant est indispensable pour les couvrir, la sagesse ne commande-t-elle pas de régler la proportion de la répartition sur les revenus plutôt en plus qu'en moins, d'autant d'ailleurs qu'il ne faut pas se dissimuler que la tourbe des citoyens n'a pas encore acquis assez de vertu pour être persuadée que l'acquittement de toute la portion pour laquelle il doit contribuer à l'impôt, est de probité ? Vous le savez, naguère nos prédicateurs de morale, au tribunal de rémission, ne regardaient pas comme moins
Eurs les fraudeurs dans 4'acquittement des tri-uts envers le prince ; ils ne damnaient que les payeurs infidèles de la dîme, parce qu'ils la percevaient; et le plus grand nombre d'entre eux, ardents ennemis de la Révolution, n'ont pas, certes, aujourd'hui rétracté leur antisociale doctrine.
Je ne puis concevoir que votre comité ait présenté pour l'un des motifs de son opinion la circonstance du retard de l'assiette de la contribution de 1791.
Le peuple des campagnes, dit-il, dominé par les besoins qui l'environnent, et naturellement sans prévoyance, ne réserve rien pour l'acquittement de la dette qu'on ne lui demande pas.
Je me contenterai de répondre par des faits : 1° les fruits de 1791 existent encore en quelque partie ; 2° sous le régime ancien, les contributions directes étaient arriérées au moins 6 mois ; 3° votre comité n'a pas fait attention que la contribution foncière n'est pas due par le simple cultivateur, mais par le propriétaire.
De tous les moyens employés par le comité, le seul spécieux, parce que véritablement il présente un abus à réparer, est celui qui devait résulter de l'inégalité très grande qui existe dans la répartition entre les départements.
Mais, Messieurs, le raisonnement que fait à cet égard votre comité ne doit pas influer sur votre esprit, parce qu'en l'adoptant, il devrait vous conduire à baisser encore le maximum, et à le baisser jusqu'à rendre à peu près nulle la con-
tribution décrétée. Oui, sans doute, notre principale sollicitude doit être de répartir également lés contributions. Mais, avant tout,- il faut pourvoir au besoin public. Messieurs, cette égalité ne peut pas s'opérer soudainement"; et, en attendant, faut-il laisser périr l'Etat, faute de l'acquittement des contributions? .
D'ailleurs, Messieurs, que résulte-t-il de l'inégalité de la répartition ?
Le taux au-dessus duquel chaque contribuable aura droit à la réduction, étant déterminé sur la proportion justement présumée du montant total xle la contribution décrétée avec le revenu net teritorial de la totalité de l'Empire, il s'ensuit seulement de l'inégalité de répartition, que peut-être quelques ou plusieurs contribuables ne payent pas. tout ce qu'ils doivent payer d'après les besoins de l'Etat, tandis que les autres contribuables payent tous leur contingent.
Enfin, Messieurs, votre comité laisse pressentir que l'intérêt de la Révolution exige encore des ménagements. Mais, avec ces ménagements toujours mis en avant, nos capitaux se fondent; le gage de nos créanciers s'écoule; le discrédit de nos assignats augmente. Ces ménagements alimentent la cause de nos ennemis. Moi, j'affirme au contraire que jamais circonstance n'exigea plus que vous déterminiez le taux des contributions à sa juste valeur.
La nation demande la guerre contre les rois voisins qui refusent de reconnaître le légitime exercice de sa souveraineté, et prétendent, diriger une nouvelle délégation de ses pouvoirs, ou plutôt relever la tyrannie.
La rapidité avec laquelle se font les enrôlements, doit convaincre nos politiques que c'est véritablement le vœu national. Or, la guerre, peut-elle se faire sans finances? En demandant la guerre, les citoyens annoncent hautementle désir d'acquitter le montant des contributions, puisqu'on n'ignore pas qu'il faut des finances pour la faire.
Je vais prouver succinctement qu'en élevant lé taux de la contribution foncière au cinquième, le contribuable éprouvera encore une charge moins forte.
En 1789, le contribuable payait la dîme qui est le cinquième du produit net des fonds sur lesquels elle se percevait^ il acquittait, sans retenue, les redevances ci-dèvant seigneuriales ; il payait deux vingtièmes ; il payait 4 sous pour livre, • sous la dénomination de taille. (Je dis 4 sous pour livre, car si dans plusieurs généralités il ne payait que 2 sous, il était tourmenté par les grandes gabelles.) Je ne parle pas des 4 sous pour livre du premier vingtième, de 24 sous pour livre de la taille, que j'omets pour répondre aux sous additionnels de la contribution actuelle.
Or, que l'on réduise à une seulesomrae toutes les fixations anciennes, on aura certainement un total bien supérieur au maximum de l'impôt fixé au cinquième du revenu net territorial. Ainsi, en adoptant cette fixation au cinquième, vous n'aggravez pas la condition du propriétaire : ainsi les malveillants ne pourraient pas égarer les contribuables. -
Je n'ai pas besoin d'observer que cette proportion déterminée doit porter le taux de la retenue à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles, au quart, et la retenue à faire sur les rentes, viagères au huitième,
Mais, Messieurs, vous voulez atteindre les be-
soins ordinaires de 1792; vous ne voulez pas seulement faire arriver au Trésor public toute, la somme décrétée pour la contribution foncière, vous voulez y faire arriver toutes les autres sommes décrétées.
Eh bien, messieurs, une voix unanime s'élève des départements pour attester que la contribution mobilière rendra au plus les deux tiers de son évaluation d'après les taux que la loi a déterminés et la nature des objets sur lesquels elle porte. La taxe sur les domestiques, les chevaux, les voitures donnera surtout un faible résultat indépendamment de la déroute de 1789 et des nombreuses émigrations qui l'ont suivie et qui continuent. Cependant il faut prévenir le vide dans le Trésor public pour l'année 1792.
Pour prévenir le déficit probable de près d'un tiers dans la contribution mobilière, jé ne vous proposerai ni de lever la cote d'habitation, parce que l'Assemblée constituante, après l'avoir fixée aux trois centièmes du revenu présumé, l'a portée au quarantième, ni la cote des objets de luxe, parce que tout objet de luxe doit être taxé modérément, si l'on ne veut qu'il soit entièrement abandonné.
Mais si la cotisation du propriétaire foncier, déterminée par la loi du 10 avril 1791 au sixième de son revenu, doit s'élever au cinquième, pourquoi la cotisation pour la partie de la contribution établie sur les revenus d'industrie et de richesses mobilières, demeurerait-elle la même, lorsqu'il y a également insuffisance pour faire arriver au Trésor public toute la somme décrétée pour la contribution mobilière? Ces revenus ne doivent-ils pas également leurs tributs à la société dans la raison de ses besoins? Je dis plus, ils sont plus strictement obligés de contribuer à ses dépenses; car enfin la force pourrait garantir au milieu de l'anarchie la propriété foncière : mais les revenus d'industrie et ae richesses mobilières n'existent absolument que par l'opinion, qui n'a de valeur qu'au milieu de l'harmonie.
D'après ces diverses réflexions, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, voulant assurer la rentrée dans le Trésor public de la somme de 240.000,000, montant de la contribution foncière, laquelle somme a été décrétée, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La proportion avec le revenu net foncier au delà de
laquelle la cotisation de chaque propriété ne pourra pas s'élever, sera fixée pour la
présente année 1792 au cinquième.
« Art. 2. Le taux de la retenue à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières ou perpétuelles, sera du quart. L'Assemblée nationale voulant assurer également la rentrée des 60 millions, montant de la contribution mobilière, charge son comité des finances de lui présenter sans délai, les moyens de faire rentrer au Trésor public ces 60 millions: elle charge aussi son comité des finances de lui présenter ses vues sur les moyens d'améliorer les revenus publics, et même de lui présenter des moyens d'en créer de nouveaux, si la situation des finances l'exige. »
Messieurs (1), vous avez à déterminer, pour 1792, le maximum de la cotisation,
c'est-à-dire la proportion avec le revenu fon-
Convient-il de porter ce maximum au cinquième du revenu net présumé, ou de le laisser à la même proportion qu'il a été déterminé par l'Assemblée constituante?
Pour pouvoir prendre une résolution à cet égard? et fixer la proportion contributive au cinquième du produit net, il est évident, Messieurs, qu'il faudrait que nous eussions acquis les connaissances qui manquaient à l'Assemblée constituante, lorsque, par ce motif même, elle se détermina à ne porter le maximum de la contribution qu'au sixième du revenu.
Or, la connaissance que nous avons apportée de nos départements n'est pas celle du revenu de notre territoire; mais celle de l'inégalité qui existe dans le répartement, celle d'une multn tude d'erreurs et de fausses estimations qu'une opération de cette nature devait nécessairement occasionner dans son origine. Il faut donc convenir que nous ne sommés pas plus éclairés sur les véritables basés de la contribution foncière que l'Assemblée constituante, qui, comme vous l a très judicieusement observé M. Jolivet, se trouvant dans l'alternative ou de porter le maximum au cinquième, ou de nous laisser le soin de la fixation, prit ce dernier parti pour sa gloire.
Mais, Messieurs, c'est moins la gloire que la justice qu'il faut envisager ici. Or, je vous le demande, quel est celui d'entre nous qui pourrait délibérer avec connaissance de cause sur la fixation du maximum au cinquième du revenu?
Je pense, au contraire, que nous trouvons dans les réclamations qui ont été faites, de puissants motifs pour laisser, quant à présent, ce maximum de cotisation, tel qu'il a été établi par l'Assemblée constituante.
Je dis d'abord que l'incertitude où nous nous trouvons, suppose de deux choses l'une: ou que l'évaluation qui a été faite du revenu territo-torial de la France, et qui a servi de base à la fixation du maximum de contribution, est trop forte, ou que les estimations faites par les municipalités et les contribuables sont trop faibles.
Dans le premier cas, comment pourrions-nous, sans avoir une base certaine et précise, établir une véritable proportion entre le produit net et le maximum de la cotisation? Il est évident que nous n'aurions pas plus de raison pour nous fixer au cinquième qu'au sixième, ou à telle autre proportion, puisque nous serions partis d'un élément faux ou inconnu.
Dans le second cas, nous avons contre nous le même raisonnèment, puisque les erreurs ou les inexactitudes qui ont été commises par les municipalités ou les contribuables dans les évaluations nous mettent dans l'impossibilité d'établir, ou de déterminer avec précision le maximum qui doit assurer la rentrée des 240 raillions décrétés pour la contribution foncière.
D un autre côté, Messieurs, ce serait une injustice que de demander le cinquième du revenu, si le sixième bien réparti satisfait à la contribution décrétée.
Ce serait employer une mesure versatile, toujours dangereuse, que de parcourir en tâtonnant une échelle de proportion, sans avoir un terme déterminé ; entin Ce serait, je pense, tomber dans une étrange erreur politique que de faire dépendre de l'augmentation du maximum, la perception de la contribution, lorsque
ce maximum serait établi sur une base aussi incertaine que celle que nous avons.
j'avoue que, dans les différents rapports qui ont été faits à l'Assemblée constituante, le comité des impositions a toujours laissé entrevoir et même a fait pressentir que la proportion du sixième du revenu serait trop faible pour qu'on pût compter sur la rentrée effective des 240 millions; cependant l'Assemblée n'a jamais voulu se déterminer à la porter au Cinquième, parce qu'elle a pensé avec raison : 1° qu on ne pouvait la fixer invariablement, que sur une quotité bien connue du revenu*territorial de chaque département dans ses divisions partielles ; 2° qu'après avoir découvert,, par les demandes en dégrèvement, les erreurs inséparables d'une première répartition.
L'expériënee, Messieurs, vous a prouvé cette vérité.
Dans le grand nombre des réclamations qui ont été faites par les départements, la plupart ne sont occasionnées, ainsi que vous l'a dit M. le rapporteur du comité, que par des erreurs commises dans l'application des bases adoptées par l'Assemblée constituante. S'ensuit-il que ces départements soient imposés au-dessus du sixième de leur revenu, et le changement que vous opéreriez en portant le maximum au Cinquième, remédierait-il aux vices de l'application ? Gorri-geràit-il les erreurs et les inégalités qui en ont été le résultat ?
Non, sans doute; il arriverait, au contraire, que ceux qui ne payent pas actuellement le sixième ne souffriraient en rien de l'élévation du maximum au cinquième, et qu'il n'y aurait que ceux dont la contribution èxcèdele sixième de leur revenu net, qui sentiraient la surcharge, puisqu'ils n'auraient pluf de droit à la réduction.
Il est encore très utile d'observer qu'en portant le maximum au cinquième, la proportion de la contribution avec le revenu net se trouverait alors élevée au quart de Ce revenu, par l'accessoire de la cotisation principale, c'est-à-dire, par les sols additionnels imposés pour les dépensés affectées à chaque département.
La contribution foncièré alors deviendrait onéreuse et injuste; onéreuse, parce qu'en frappant exclusivement sur les terres, celles-ci se trouveraient beaucoup plus grevées que les autres propriétés proportionnellement. Elle deviendrait alors une cause de dégradation et de faiblesse dans le corps politique ; car, en pesant particulièrement sur les cultivateurs, elle ruinerait insensiblement l'agriculture, la seule ressource et la seule richesse d'un Etat.
Elle serait injuste, car les propriétaires- et les cultivateurs ne pouvant payer leur contribution que sur ce qui reste de disponible sur le produit de leur propriété, le prélèvement du quart de ce produit net, soumis à la chance des récoltes, rendrait la contribution foncière bien plus considérable en proportion que la contribution mo-biliaire, qui se perçoit sur un revenu certain, invariable et indépendant des événements.
Toute la théorie de l'impôt consiste, Messieurs, à établir entre le produit net etla cotisation une proportion telle que l'assiette et la perception se fassent sans difficulté et sans contrainte. Or, vous n'y parviendrez que lorsque vous aurez la connaissance parfaite du revenu territorial du royaume; et vous ne pouvez acquérir cette connaissance que par i exécution du cadastre.
En attendant que cette opératiop, devenue
indispensable par le nouveau système d'imposition, soit entièrement terminée, je pense qu'il est prudent de n'exiger, quant à présent, des contribuables que le cinquième du revenu net, y compris les sols additionnels. Si vous demandiez le quart vous rendriez bientôt l'agriculteur insolvable; car il ne faut jamais perdre de vue, Messieurs, que le revenu de l'agriculteur est borné, variable, toujours dépendant des lois administratives, et de l'influence plus ou moins active du commerce, qui en est l'effet. Il ne faut donc pas attaquer le principe même de l'impôt, en vous ôtant, par une surcharge Impolitique, les moyens naturels de le conserver.
Je sais qu'on objectera que la fixation du sixième du revenu ne sera pas suffisante pour opérer la rentrée des 240 millions exigés par la contribution foncière.
Je réponds que, dans l'état actuel des choses, il serait peut-être plus avantageux de ne percevoir, pour cette année, que 200 millions, que d'en exiger 240, en employant des moyens vexa-toires : car, dans la multiplicité des réclamations que produirait de nouveau l'élévation du maximum au cinquième, quelles bases- ou quelles données les administrations auraient-elles pour préciser la mesure des décharges ou des réductions qui seraient demandées, ou qui devraient être accordées?
11 faut encore observer, Messieurs, qu'en changeant le maximum, le poids de la contribution pèserait inégalement sur les communes, en raison du plus ou du moins de justesse de léurs évaluations, surchargerait celles qui ont été le plus exactes, et ne se ferait sentir que très faiblement sur celles qui ont profité de la faveur de la loi pour présenter de fausses cotisations. Or, vous voyez, Messieurs, qu'en considérant l'élévation du maximum sous ce point de vue, vous feriez inévitablement supporter à ceux gui ont rempli les dispositions de la loi, la peine que méritent seulement ceux qui l'ont éludée par l'infidélité de leurs déclarations. Cette considération est assez importante pour vous faire adopter le projet du comité.
Je conclus de ces observations que, si l'on peut ajoutèr quelque confiance aux opérations des différents économistes, qui évaluent le revenu net du territoire du royaume à 1,440 millions, le sixième de ce revenu suffit pour produire les 24fr millions de la contribution foncière.
Que, par conséquent, les réclamations qui ont été faites par les départements ne sont occasionnées que par l'effet des vices locaux de répartition, et d estimation du produit. Dans telle municipalité le revenu net n'a été estimé qu'à moitié de sa valeur : dans telle autre, que les deux tiers ; de sorte qu'au lieu.de payer le sixième du revenu, elles ne payent réellement que le douzième ou le huitième.
Or, je vous le répète, Messieurs, ce n'est pas en élevant le maximum que vous parviendrez à" rétablir la justesse et l'égalité proportionnelle dans la répartition. Cette mesure ne pourrait atteindre que ceux des contribuables qui se seraient le plus approchés dans leur déclaration de la véritable valeur de leur propriété. Or, c'est précisément ceux-là que vous avez intérêt de favoriser.
Mais, si vous voulez que la contribution foncière soit répartie proportionnellement sur toutes les propriétés, ordonnez l'exécution d'un ca- , dastre, qui peut seul vous procurer les données exactes Jont vous ave? besoin pour parvenir à
cette1 égalité proportionnelle : toute autre base serait fautive, inexacte, contraire aux principes de la distribution de l'impôt, et vous conduirait toujours à de faux résultats.
L'Assemblée constituante a tellement senti la nécessité de ce travail importait qu'elle a ordonné qu'il serait fait un cadastre général de tous les fonds du royaume, par son décret du 21 àoût 1791 ; et qu'elle a établi, par un autre .décret du 16 septembre dernier, les règles d'après lesquelles cette opération serait faite pour qu elle fût uniforme dans tous les départements.
Tous sentirez, Messieurs, d'autant plus l'utilité de ce travail qu'en réfléchissant sur la manière dont la contribution a été répartie, vous verrez que cette répartition a conservé dans les départements, districts et municipalités, les inégalités qui existaient entre les ci-devant provincéé et communautés. Elles y ont été reproduites d'une manière si sensible que la contribution foncière remplaçant une foule d'anciens impôts abolis, est devenue, pour tel arrondissement, plus considérable que ne l'était la taille réelle ; tandis que, dans tel autre, elle s'est'trouvée beaucoup moins forte, et par conséquent bien facile à supporter.
Voilà, Messieurs, la véritable cause de l'inégalité qui règne dans la répartition générale de l'impôt. Il est important d'y remédier, et de prendre une mesure qui assure invariablement la perception de l'impôt, ainsi que l'égalité proportionnelle du répartement. Or, ces deux avantages sont subordonnés à l'opération préliminaire du cadastre du royaume.
Et qu'on ne se fasse pas une idée trop effrayante de l'exécution de ce cadastre. Ceux qui n'en veulent pas, ou qui le croyent impossible, n'ont encore fait aucune objection valable contre la possibilité de son exécution. Ceux qui pensent, au contraire, qu'il n'y aura de répartition uniforme, égale et proportionnelle, que lorsqu'on aura des bases exactes et des données bien certaines, ont proposé des moyens d'exécution très faciles et très prompts. Ces plans existent: ils s'o.nt en dépôt aux comités des finances ; il ne s^agit que de les examiner, et d'en faire un rapport à l'Assemblée nationale.
Je n'ai plus qu'une réponse à faire à céux gui soutiennent que le produit de la contribution foncière n'atteindra pas les 240 millions décrétés. Je lé pense comme eux, mais j'ai démontré que ce ne serait pas l'élévation du maximum au cinquième qui en ferait percevoir ces 240 millions.
Je propose donc d'examiner, en convenant que nos moyens sont beaucoup au-dessous de nos dépenses, s'il n'est pas d'une nécessité absolue de rechercher les moyens d'atteindre, d'une manière efficace, les facultés mobilières qui sont d'autant plus réelles qu'elles éludent l'impôt bien plus facilement que le&propriétés foncières. On ne peut se dissimuler .que les bases de la contribution mobilière sont très vicieuses : le loyer ne peut jamais servir de base pour évaluer, d'une manière précise, le revenu d'un capitaliste. Je? connais tel homme qui jouit de 10,000 livres de revenu, mais qui ne payant que 300 livres de loyer, n'est imposé qu'à 60 livres de contribution mobilière, lorsqu'il devrait l'être à 12 Ou 1,500 livres ; ce sont les capitalistes qu'il faut atteindre, et ce sont là précisément ceux que la loi n'atteint pas, pàrce qu'ils ont une multitude de moyens pour l'éluder.
Je conclus, Messieurs, d'après ces observa-
tions, pour adopter le projet du comité, quant au maximum, qui, dans mon opinion, doit rester provisoirement fixé, pour 1792, au sixième du revenu net.
Mais je demande : 1- que le comité soit chargé de vous faire incessamment un rapport sur les moyens d'exécuter le cadastre ordonné par l'Assemblée constituante, par la loi du 21 juin1791 ;
2° De vous présenter de nouvelles bases pour la répartition de là contribution mobilière;
3° De vous proposer des vues sur l'établissement -d'une imposition indirecte qui puisse atteindre les capitalistes, et suppléer àux non-valeurs des contributions foncière et mobilière;
4e D'examiner, enfin, s'il ne conviendrait pas d'établir un droit du cinquième sur le produit de toutes les successions collatérales.
Messieurs, j'étais inscrit pour appuyer de toutes mes forces le projet du comité sur 1 utilité de fixer le maximum, parce que j'ai regardé cette loi comme la plus efficace pour ré-tàblir la paix et protéger les indigents contre l'oppression des riches, et faire jouir paisiblement tous les citoyens, sans aucune exception, des droits sacrés que la Constitution leur a rendus, et qu'elle respecte avec tant de loyauté. Mais je n'étais pas d'avis de le fixer au sixième du revenu net, je voulais combattre cette opinion, parce que j'ai cru apercevoir de grandes erreurs dans les calculs du comité, et qu'au lieu du sixième qu'il propose, il ne faut pas le huitième.
A quel étonnement ai-je été livré à la seconde lecture, lorsque j'ài entendu M. Jollivet vous faire lecture d'un projet, dont vous avez accueilli et ordonné l'impression, projet qui, loin de relever l'erreur du comité, est au contraire tombé dans une plus grande, puisqu'il vous propose le cinquième, pour le maximum, suivant les revenus de la France, qu'il dit n'être que de 1,250 millions, tandis que d'après lui-même et M. Lavoi-sier, dont il n'a fait que copier partie de l'ouvrage, et que tous les deux ils n'ont évalué la consommation de nos denrées, faite par le peuple, qu'à environ les deux tiers de sa valeur effective, puisqu'ils ne l'ont portée qu'à 6 sols 6 deniers par tête chaque jour, et qu'il est con-, stant que la population, l'un dans l'autre, dé?-pense, plus de 10 Sols par jour. Cependant, malgré l'inexactitude de leur calcul, il ne faut pas le huitième du revenu net de la France, pour remplir les 240 millions, ce que je vais prouver sur leur propre opération. En effet, en rectifiant les erreurs de leurs calculs, je me suis convaincu que le produit net de la France s'élevait à 2 milliards 289 millions 610,000 livres, ce qui porte l'imposition foncière, en la fixant au huitième, à la somme de 286 millions 20,000 livres.
M. Jacob Dupont a aussi fait un long discours à la suite du maximum; mais il ne s'est pas renfermé dans la question, puisqu'il n'a rien dit, aucunement rien dit; si ce n'est qu'il à voulu cherché à parler en faveur des visiteurs des rôles, dont vous connaissez déjà l'inutilité.
Si l'Assemblée paraissait vouloir adopter son principe, je demanderais à le combattre, parce qu'il est impraticable.
Je demande ensuite l'ajournement sur le fond à huitaine, pendant lequel délai, pour ne pas abuser des précieux moments de 1 Assemblée à cet instant, je lui demanderai la permission de lui faire lecture, à la séance de ce soir ou demain, d'un petit ouvrage, par lequel je donnç
les détails les plus précis sur les richesses, ressources, produit et revenu net de la Fraace.
Ce qui mettra l'Assemblée jen état de fixer le maximum d'une manière juste et irrévocable, sans crainte d'aucun déficit dans le Trésor national.
Messieurs (1), la question soumise à la discussion est une des plus importantes dont l'Assemblée nationale ait à s'occuper, non seulement parce qu'elle touche à l'impôt qui doit principalement fournir aux besoins de l'État, mais encore parce qu'elle touche à l'impôt territorial, dont elle est la nature, que par les rapports combinés de son produit et de la charge qu'il porte sur l'agriculture, il influe le plus immédiatement sur la prospérité de l'Empire.
Il est fâcheux, sans doute, d'avoir à vous annoncer qu'une discussion longue et approfondie, dans plusieurs séances de votre comité de l'ordinaire des finances, n'a pu ramener les opinions au même point, et qu'une minorité nombreuse n'a laissé à la majorité que l'avantage qui lui était nécessaire pour déterminer le projet de décret qui vous serait présenté : mais j'espère que cette circonstance même tournera à l'avantage de la vérité, en appelant toute l'attention de l'Assemblée nationale. S'il s'agissait de déterminer le montant de la contribution foncière, nous aurions à examiner : 1° si la somme des besoins exige que le produit en soit élevé; 2° si la nature de cet impôt le rend susceptible d'augmentation sans sUrçJiarger les contribuables, sans crainte de dessécher la source de son produit : car, c'est là toute la science en matière de contributions, ce sont là tous les principes : mettre la recette ordinaire au niveau de la dépense ordinaire, ét ne pas risquer d'appauvrir la recette par l'excès disproportionné de l'impôt avec la matière imposable.
Les bases qui seraient nécessaires à l'application de ces principes ne seraient pas difficiles à établir; car, il n'est que trop démontré, d'une part, que nous aurons bien de la peine à l'atteindre cette année, en supprimant encore de la dépense tout ce qui peut-être retranché sans nuire a la chose publique.
D'autre part, la masse du produit territorial de l'Empire est assez connue pour qu'on ne puisse révoquer en doute qu'elle peut porter une contribution même supérieure à celle qui est fixée; l'expérience vient ici à l'appui des calculs des publicistes; puisque l'on sait que sans parler de la dîme, de la gabelle, des corvées, fies droits féodaux, les terres portaient effectivement plus de 220 millions dans les 575 millions qui, en 1788, étaient versés au Trésor public.
Mais il ne s'agit pas d'augmenter l'impôt territorial, la masse en est fixée, elle est déjà répartie sur tous les départements, sauf "les dégrèvements auxquels ils justifieront avoir droit. La question est tout à fait différente ; et pour qu'on n'ait pas sujet de faire confusion, je la réduis à ces termes :
Le Trésor public est-il assez au-dessus de ses besoins pour que l'on néglige les moyens d'y
faire rentrer en 1792 le montant total de la contribution foncière qui doit faire partie de
la recette ordinaire de cette année?
Dans le premier cas, il serait aussi injuste qu'impolitique d'élever le taux auquel les contribuables cesseront d'être fondés à réclamer contre leur cotisation.
Dans le second cas, je ne vois pas de raison qui puisse nous dispenser d'adopter cette mesure, puisqu'elle est la seule qui nous reste pour diminuer du moins le déficit dont nous sommes menacés.
Oui, Messieurs, tel est le véritable état de la question ; l'élévation du maximum de la contribution foncière n'est ici qu'un moyen de porter-les recouvrements plus près de la somme déterminée; il ne peut être considéré d'aucune autre manière.
Reste maintenant à décidèr dans quel cas nous nous trouvons ; il n'est que"trop bien connu, on me dispensera d'en fournir les preuves.
Mais ce sur quoi je dois fixer votre attention, c'est l'erreur palpable dans laquelle on tombe lorsqu'on vous dit, d'une part, que les réclamations des contribuables sont déjà très multipliées, et, d'autre part, que la fixation du maximum au 5e n'assuréra pas une plus grande recette au Trésor public.
Je n'imagine pas par quelle manière de compter on pourrait concilier ces deux assertions; pour moi je vois très clairement qu'il y aura augmentation de recette ou diminution du déju-cït, précisément dans la proportion suivant laquelle vous éleverez le maximum : car, qu'un tiers des contribuables se plaigne de surtaxe, nous devons supposer, d'après les hases qui ont servi à déterminer la masse de l'impôt, qu'ils possèdent ensemble un revenu net de 480 millions ; or, si le maximum est fixé au 6e, le principal de leur contribution foncière sera nécessairement réduitâ80 millions;tandis que, d'après la fixation au 5e, la masse de toutes les cotes s'élèvera à 96 millions. Voilà bien certainement la recette améliorée, dans ce cas, de 16 millions ; et de 24 millions en admettant que moitié des contribuables soit dans le cas de réclamer.
Ainsi, l'on ne peut raisonnablement contester
aue l'évaluation au maximum ne soit un moyen 'assurer la rentrée de l'impôt.
Ce n'est donc qu'en se plaçant à côté de la question, en écartant absolument le point de savoir ce que le Trésor public recevrait, et ce qui était indispensable pour ses besoins, c'est-à-dire en négligeant le premier principe et le premier intérêt, que votre comité a pu vous proposer de laisser subsister la fixation du maximum au 6e.
Examinons cependant ce que l'on peut opposer de spécieux dans le système du comité.
On oppose, en premier lieu, que l'intention de l'Assemblée, constituante a été de laisser la question à juger au Corps législatif dans la supposition qu'il aurait pu recueillir de nouvelles lumières ; et que, puisque nous sommes encore, à cet égard, dans la même position, il ne peut y avoir de motif de changer la fixation.
Plusieurs réponses à cette objection.
D'abord, c'est bien plus sur la matière imposable que nous avons à désirer ces lumières, et sur la masse de l'impôt à fixer en conséquence, que sur le maximum des cotes particulières, quand la masse de l'impôt est une fois fixée.
2° 11 suffit de recourir au rapport du comité, et en particulier à l'opinion de M. Gombert, pour s'assurer qu'un des motifs qui a le plus contribué à abaisser le maximum pour 1791, c'est que l'impôt de l'année ne se paye réellement qu'avec les fruits de l'année précédente, et qu'en 1790 la dîme avait encore été perçue ; considération tellement puissante, que M. Gombert proposait de réduire en conséquence, pour cette année, la masse de l'impôt à 226 millions. Cette considération manque ici, pu plutôt elle fournit un motif suffisant d'une fixation différente.
3° La seule réserve, au Corps législatif, de statuer sur la question, fait assez voir que l'Assemblée constituante reconnaissait déjà la nécessité de porter le maximum au 5e, parce que sans cela il eût été inutile de remettre cette décision à un autre temps, lorsque l'on s'occupait de régler la masse des contributions.
4° Enfin, ce n'est que par une exception momentanée et commandée par les circonstances que ce maximum a été fixé au 6e, tandis que la retenue a été fixée en même temps, et par toutes les lois subséquentes au 5e_; et que l'on ne dise pas que le sou de fonds de dégrèvement, et les sous additionnels, doivent faire compensation de cette différence; ce serait une erreur mani-• feste.
En effet, le vingtième, ajouté pour fournir un fonds de dégrèvement, ne fait pas partie de l'impôt, il n'en change pas la quotité; c'est un moyen préparé pour atteindre cette qualité en réparant un déficit éventuel. Le propriétaire d'une rente de 500 livres, à qui on fait une retenue bien nette, bien liquide, de 100 livres, ne doit pas souffrir de ce que la perception moins liquide, moins facile du 5e du revenu net foncier exige un plus imposé pour arriver à la même proportion.
D autre part, il ne faut pas perdre de vue que les quatre sous additionnels destinés aux frais d'administration ne sont pas de nécessité, mais seulement de faculté; c'est-à-dire que la somme à imposer peut s'élever à ce terme, mais qu'elle peut être fort au-dessous. Les états déjà fournis par plus de 60 départements, vérifient que, s'il y en a plusieurs qui ont excédé cette année le produit des 4 sous, d'autres ne l'ont pas atteint, et toutes les années ne seront pas chargées d'aussi fortes dépenses, et il est aisé de prévoir qu'il y aura des réductions justes et forcées dans le nombre des établissements qui les occasionnent.
Ainsi, quoiqu'il soit vrai de dire qu'en portant le maximum au 5e le propriétaire foncier pourra être contraint de payer justement le quart de son revenu net (car le 5e, plus le quart de ce 5e, pour les sols additionnels font précisément le quart du tout), comme on ne peut prendre un terme variable pour la retenue à faire au propriétaire rentier, il faudrait prendre un terme moyen, et je ne pense pas qu en y mettant la plus grande rigueur, on puisse sans injustice porter ce terme au-dessus de 2 neuvièmes, ou 4 sols 5 deniers un tiers pour livre : autrement le rentier se trouverait toujours payer le quart, tandis que les autres contribuables pourraient ne payer réellement qu'un peu plus du -5e, même en y comprenant le sou du dégrèvement: tandis que les contribuables qui ne seraient pas dans le cas de réclamer se trouveraient nécessairement dans une condition encore plus avantageuse.
Je sais qu'en général la condition des rentiers est moins favorable que celle des propriétaires.
Mais nous devons à tous justice, et c'est jus-
tice de ne pas établir une égalité qui ne serait qu'apparente.
Mais, prenons gardç qu'en traitant les intérêts des rentiers, nous devons nous garder d'arrêter nos regards uniquement sur cette classe de gros capitalistes qui sont en possession de faire la loi avec leur argent, et qui sauront toujours se mettre hors d atteinte de la loi de la contribution et en faire retomber le poids sur leurs débiteurs.
Il faut voir dans les départements cette classe nombreuse de citoyens qui sont simples rentiers parce qu'ils ne sont pas assez riches pour être propriétaires et qui souffrent déjà assez de l'augmentation des denrées, puisque leurs revenus restent les mêmes, ou plutôt éprouvent encore quelques diminutions.
11 laut voir les propriétaires, les agriculteurs, qui sont en même temps rentiers, et qui perdraient les moyens d'améliorer leurs fonds, de les tenir en état de culture, dans la même proportion que le retranchement qu'ils éprouveraient sur le produit de leurs rentes.
Ceux-là, sans doute, ne méritent pas moins la protection et même la faveur que les circonstances peuvent rendre légitimes.
On fait une objection contre la fixation du maximum au 5e; c'est qu'il sera dur au contribuable, qui sera dans le cas de se plaindre de surtaxe, de payer rigoureusement le 5e de son revenu net^ tandis que nombre d'autres contribuables ne payeront que le 6e, le 7e et peut-être beaucoup moins. Mais pour écarter cette objection, il suffit de considérer que ce n'est pas la comparaison de la quotité, mais l'inégalité même de proportion qui rend ici la condition de l'un plus dure que celle de l'autre; or, cette inégalité ne tient ni au 6° ni au 5e, elle tient à l'inévitable. imperfection d'une première assiette; il est impossible de la faire cesser aussi promptement qu'il serait à désirer; et comme le contribuable qui payera le 5e, en se comparant à celui qui ne supportera que le 6e, ne se trouvera pas dans une condition plus inégaie que celui qui, payant le 6e se comparerait à un autre qui ne payerait que le 10e, il faut en conclure que c'est un mal momentané que l'on doit s'imposer la loi de supporter, et qui ne peut jamais déterminer à renoncer-aux moyens de faire rentrer au Trésor, public des fonds indispensablement nécessaires, et dont la privation entraînerait pour la nation entière de Dien plus grands maux.
Voilà cependant les deux objections principales; après les avoir écartées, j'aurai peu de chose à ajouter sur les considérations dont on a cherché à les appuyer.
On murmure, dit-on, de toutes parts, contre le répartement de cette contribution : je demande si l'on fera cesser ces murmures en laissant le maximum au sixième? Il est évident que non, puisqu'ils n'ont pas attendu une autre fixation, ni même la discussion sur cette question. Il faut remonter à la source, et l'on verra que la crainte d'être surchargé, qui excite ces murmures, n'est qu'une erreur de la part de ceux qui ne se rendent pas compte de la différence de l'impôt direct avec l'impôt indirect, et de l'allégement qui doit résulter définitivement du remplacement de l'un par l'autre. « Dans la nouvelle forme de contri-« bution (disait Mirabeau) le fardeau est moins « divisé, il n'est plus supporté dans ses diffé-« rentes parties de jour à jour', il se fait plus « sentir, bien qu'en somme il pèse effectivement « beaucoup moins sur la nation; il se concentre « en quelque sorte, et se rapprochant plus près
« des terres, peut étonner le peuple, et lui sem-« bler pénible à porter. » Voilà bien certainement la cause des murmures : le remède est donc de dire et de répéter au peuple que la contribua tion foncière rachète ces inconvénients par des avantages inappréciables; que l'impôt indirect répugne au système de la liberté, qu'il donne trop d'influence au pouvoir exécutif, qu'il prépare des voies de corruption, que sa perception entraîne des frais énormes qui retombent toujours à la fin sur lui ; et qu en assujettissant à payer une contribution directe à des termes très multipliés, il parviendra à diviser le fardeau, et en supportant beaucoup moins en somme, à assurer de plus grandes ressources au Trésor national.
On se plaint, dit-on, non seulement de la masse fixée par le répartement, mais encore des cotisations particulières.
Mais qui est-ce qui se plaint et de quoi se plaint-on? est-ce la classe de ces citoyens qui n'ayant en propriété que leurs bras, payaient autrefois sans rien posséder? Non : ceux-là ne se plaignent sûrement pas d'un impôt qui ne saurait les atteindre ; ils ne peuvent avoir que le sentiment des bienfaits que leur assure la Constitution, par la suppression de la taille, de la gabelle, des corvées, des octrois, qui pesaient si rudement sur eux. Ce sont donc les propriétaires seuls qui se plaignent ;'ce sont ceux qui ont, qui regrettent qué la, charge ne soit plus partagée par ceux qui n'ont pas.
De quoi se plaint-on? est-ce de payer le cinquième au lieu du sixième? Jusqu'à présent on ne peut pas le dire; et le premier murmure serait encore à naître, s'il n'avait d'autre fondement. On se plaint d'être imposé au tiers, à la moitié, aux trois quarts de son revenu, et qui ne voit que de pareilles réclamations! n'ont rien de commun avec la différence du sixième au cinquième, qui, dans la réalité (démontrée par le calcul) ne peut jamais être que d'un vingt-quatrième de ce même revenu net, même en y comprenant le sou de dégrèvement; et les sous additionnels.
On dit enfin, qu'en matière de contributions, il faut ménager le peuple, il faut aller par degrés, accoutumer insensiblement à porter le fardeau. Ce langage n'est plus fait pour une nation libre; sommes-nous donc ici autour du tapis vert de l'hôtel Berton-Villiers, pour apprendre à travailler un pays en finance? Sommes-nous les conseillers d'un despote,' pour l'avertir -des ménagements adroits qu'il doit garder avec le peuple pour l'écraser plus sûrement? Nous sommes ici par le peuple et pour le peuple; il nous a envoyés pour exprimer sa volonté ; or, il veut la liberté et la Constitution; il veut donc l'impôt, puisque sans impôt il ne peut conserver l'une ni maintenir l'autre : il veut donc les moyens d'assurer la rentrée effective de cet impôt, puisque sans ces moyens, ce ne serait plus qu'un avoir fictif. Voilà les principes qui doivent nous guider; et ne doutons pas que si nous pouvions nous en écarter, sous prétexte de prétendus ménagements, ce peuple lui-même ne vînt à nous reprocher d'avoir méconnu sa volonté, trahi ses véritables intérêts, et compromis le salut de l'Empire, qu'il avait remis entre nos mains.
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finan-
ces, et les 3 lectures du projet de décret, aux séances des 9 et 25 février 1792, et 31 mars présent mois, et décrété qu'elle était en état de délibérer définitivement.
« Considérant que l'Assemblée nationale constituante, après avoir fixé par son décret du 29 septembre dernier, le montant de la contribution foncière, ne lui a réservé de déterminer la proportion au delà de laquelle la cotisation ne devrait pas s'élever, que pour mettre à sa disposition le moyen de procurer au Trésor national le recouvrement effectif de la somme fixée; que cette mesure est trop intimement liée au rétablissement de là confiance et au salut de l'Empire, pour que les citoyens français ne supportent pas avec courage cet excédent de charge momentané, jusqu'à l'achèvement des opérations qui en assureront le remplacement dans les produits d'une répartition plus égale, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La proportion de la contribution foncière avec le
revenu net foncier, au-dessus de laquelle la cotisation de chaque contribuable ne doit pas
s'élever, est fixée pour 1792 au cinquième du revenu net foncier.
« En conséquence, tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le cinquième de son revenu net foncier, à raison du prix principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août dernier, sur les décharges et modérations, et autres lois postérieures sur le même sujet.
« Art. 2. Le taux de la retenue sur les ventes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères, demeure fixé au cinquième, pour l'année 1792, comme dans l'année précédente. » Plusieurs membres demandent l'impression du discours et du projet dé M. Guyton-Morveau. / (L'Assemblée décrète l'impression du discours et du projet de décret de M. Guyton-Morveau.) (L'Assemblée ajourne la discussion à huitaine.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du résultat du scrutin four le renouvellement des membres et suppléants du comité de Vordibaire des finances.
Les membres qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés ainsi qu'il suit :
MM. Lafon-Ladebat, Jacob Dupont, Jollivet, Malus, Dieudonnéj Baignoux, Coubé,
Dupont-Grandjardin, , Caminet, Langlois (Pierre) (de Lintot), Cornudet, Dorizy.
Suppléants : MM. Lacoste-Monlausur, Quinette,
Delaunay, l'aîné (d'Angers),
Péraldi,
Dubout,
Richard-de-Villiers, , Prudhomme, Loysel.
Je prie l'Assemblée d'entendre la lecture d'une dénonciation qui lui est envoyée par de l'aide de camp de la 10e division, par les administrateurs du département des Pyré-
nées Orientales, par la municipalité de Perpignan, et par le prince de Hesse, commandant de la division. Elle a pour objet, le dénûment de moyens de défense dans lequel M. Narbonne a laissé les départements méridionaux. Voici cette pièce :
a Dénonciation à l'Assemblée nationale contre
M. Narbonne, ci-devant ministre de la guerre.
Messieurs,
« Depuis Bayonne jusqu'aux Bouches-du-Rhône, il n'existe qu'un point par lequel les Espagnols puissent franchir les Pyrénées, et Perpignan n'a été fortifié que pour servir de boulevard aux départements méridionaux. En avant, sur le passage même des Pyrénées, se trouvent Col-lioure, Mont-Louis, Bellegarde et quelques places moins importantes. Il est évident que le premier devoir de M. de Narbonne a dû être de mettre les différentes places dans le meilleur état de défense. S'il ne l'a pas fait, c'est un traître digne du dernier supplice. Voilà la vérité.
« Depuis le départ de M. Ghollet pour Orléans les ville et citadelle de Perpignan étaient restées sous les ordres du sieur Vialis, directeur du génie; le château de Bellegarde était commandé par un sieur Dasse, contre-révolution-naire décidé. Lé prince de Hesse, arrivé le 20 février dernier, a trouvé Perpignan absolument démantelé, sans aucun préparatif de défense, toutes les embrasures impraticables, des canons à terre sans affût ; et, malgré son civisme et son activité, il n'y a pas, aujourd'hui 21 mars, une seule pièce en batterie. Les officiers du génie, se disant autorisés par le ministre de la guerre, refusent constamment d'obéir, aux ordres du général. Ils entreprennent bien des ouvrages nouveaux, mais ils négligent de réparer les anciens, de sorte que Perpignan, loin d'être en état de soutenir un siège long et pénible pour les ennemis, n'est pas même à l'abri d'un coup de main, et une seule porte dite la porte Canet, qu'on peut faire sauter avec une bombe en quatre minutes, est cependant toute notre défense. Telle est, pour Perpignan, l'exécution des promesses que vous a solennellement faites M. de Narbonne.
« Bellegarde, fortifié par la nature, et qui est imprenable sans trahison, vu l'impossibilité d'y répondre par des batteries, avait en conséquence un traître pour commander. Le général l'a démasqué, il s'est sauvé en Espagne. Du rèste les canons de Bellegarde sont, comme à Perpignan, sans affûts, sans boulets, et* 11 n'y a que 8 artilleurs pour lè service de 40 éahons,
« J'observe à ce sujet que les postes nécessaires à défendre dans la 10e division exigeant l'emploi de 100 pièces de canons, sans les mortiers, nous n'avons en tout que 100 hommes d'artillerie et 2 officiers pour les commander; cependant le service d'une pièce exige 8 hommes, dont 4 au moins sachent leur métier ; il faut de quoi remplacer les morts et les blessés. Jugez, Messieurs, de la bonne volonté du ministre, par sa prévoyance en tout cela.
« La division ne contient pas en effectif moitié des troupes que vous a déclarées M. Narbonne. Il n'est point de moyens qu'on n'emploie pour dégoûter les gardes nationaux. On les fait marcher sans pourvoir à leurs fournitures. Plusieurs bataillons de gardes nationales n'existent pas, et il y en a qu'il a fallu licencier faute de
payement de solde, de logement, et de fournitures. On dit qu'il arrive des tentes, des fusils et des affûts; mais il est évident que, sans la mort de l'Empereur, la disgrâce du ministre espagnol et la justice rendue au vôtre, nous serions maintenant tous égorgés ; ce serait donc pour nos ennemis, maîtres de ces places, que seraient utiles ces objets de secours.
« Voici un autre fait :
Le département de la Haute-Garonne ayant, enfin voulu que les bataillons fussent armés, commanda 2,(300 fusils à la fabrique de Saint-Étienne. Le ministre, consulté sur ce marché, répondit qu'il y avait trop de danger à mettre dans les mains des gardes nationaux des fusils qui ne seraient pas mis à l'épreuve, mais qu'il se chargeait d'y pourvoir; en conséquence, il prit le marché à son compte.
« Effectivement, il envoie des fusils, et sur 531 il ne s'en trouve que 40 en état de servir ; tous les autres étaient entièrement usés et de nulle valeur. Le département se çlaint, et M. Narbonne répond qu'il est étonné qu'on se soit permis de ne pas accepter les armes sans examen. | « Voilà, législateurs, comment le pouvoir exécutif s'est occupé de mettre en état de défense la plus importante des frontières, celle qui est la plus éloignée de votre surveillance, et près de laquelle sont établis d'avance les foyers de la contre-révolution, à Lyon, à Avignon, à Car-pentras, à Arles, à Mende, à Narbonne, etc. Il n'est plus douteux que ces florissantes frontières ne dussent être le théâtre du carnage, et ne le soient encore, si vous laissiez renouer la partie.
« Au surplus, la presque totalité du peuple, fière de ses droits et de sa liberté, ne perdra l'un et l'autre qu'avec la vie. Mais j'accuse avec tout ce pays, M. Narbonne, que'je dénonce à l'Assemblée comme un traître, pour avoir laissé
nu'à aujourd'hui Perpignan sans aucun point éfense, cette importante clef de iios frontières d'Espagne. Je le défie de nier lés faits, ni dé se justifier par de prétendus ordres. Il est responsable de ses agents, et je ne connais dans cette infernale coalition que le ministre à gui la Constitution délègue, sous sa responsabilité, le pouvoir etl'obligation de protéger, de défendre et de faire respecter la nation. Cette attaque est directe et précise; je demande que le ci-devant ministre de la guerre, M. Narbonne, soit mis en état d'accusation devant la Haute Cour nationale parce qu'à la présente époque du 21 mars, la ville de Perpignan, qui est la clef de nos départements méridionaux, est dépourvue de tous les moyens de défense. Un tel délit est assez grand pour mériter l'attention des représentants d'un peuple qui veut êtfce libre et qui se lasse de tant de trahisons. »
Cette dénonciation vous est faite et est signée par M. Dubois-Crancé. (Murmures dans l'Assemblée et applaudissements dans les tribunes.)
Au bas se trouve l'attestation des officiers municipaux. Elle est ainsi conçue :
« Nous, officiers municipaux de la commune de Perpignan, département des Pyrénées-Orientales, certifions véritables les faits contenus dans la présente dénonciation ; tant pour ce qui est relatif à la ville déPerpignan dont nOus avons été témoins oculaires, que pour ce qui est relatif au département de la Haute-Garonne, dont nous avons vu les pièces justificatives.
« Signé : Les officiers municipaux. »
Voici l'attestation du directoire du département :
« Nous certifions que les faits énoncés dans la dénonciation ci-dessus sont véritables, relativement à la ville et citadelle "de Perpignan, et autres places du département qui ont été laissées dans un état d'abandon, malgré nos réclamations réitérées auprès du ministre de la guerre.
« Signé : Les administrateurs du directoire du département des Pyrénées-Orientales.
« Certifié véritable ; Signé : Charles, prince de Hesse, général commandant de la 10e Division. »
Je demande que ces pièces soient renvoyées au comité de surveillance.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire!
Il n'est pas question d'ordonner un renvoi. Les faits articulés sont précis. Je demande que M. Narbonne soit mandé à la barre, pour les avouer ou les contester.
Si la position actuelle de Perpignan est l'effetd'un crime ministériel et d'un conCert frauduleux, et que l'ex-ministre M. Narbonne en soit l'auteur, certes il est très coupable; mais si la position de cette ville est l'effet nécessaire des troubles et des embarras dans lesquels s'est trouvé le ministre pour porter des forces à la fois dans tous les points de l'Empire (Murmures), alors il peut être excusable par la nature des circonstances. Nous sommes donc placés dans une hypothèse qu'il faut soigneusement examiner ; et, pour l'éxaminer, j'appuie le renvoi au comité militaire, et je demande que le mémoire qui vient d'être lu soit communiqué à M. Narbonne, qui sera tenu devenir s'expliquer au comité. (Murmures.)
Plusieurs membres : A la barre 1 à la barre !
Un membre : Lorsque l'Assemblée a demandé à M. Narbonne l'état exact de la situation des frontières du Midi, il a assuré qu'il avait pris toutes les mesures possibles pour les fortifier. S'il n'a point tenu ses promesses, M. de Nar-bonne est un traître à la patrie. Ainsi, je demande le renvoi au comité de surveillance pour nous faire un rapport sur le compte du ministre et sur la dénonciation qui vient d'être faite.
S'il s'agissait de faits douteux, je ne m'opposerais point au renvoi ; mais il s'agit de délits constants et attestés. Il est
Question de savoir maintenant qui les a commis.
[. Narbonne, entendu à votre barre, dira si c'est lui qui a fait tous ses efforts pour mettre la ville de Perpignan hors d'état de défense. Si ce n'est pas lui, il rejettera la faute sur qui appartiendra ; mais, avant tout, il est nécessaire de l'entendre. Si la motion est appuyée, je demande qu'elle soit mise aux voix*
J'ai demandé la parole à l'Assemblée pour un fait, le voici : J'ai déjà eu l'honneur de rendre compte à l'Assemblée d'un mémoire de citoyens de Toulouse, qui contient absolument les mêmes faits dont il est fait mention dans la dénonciation qui vient de vous être lue. Il y est dit que le département de la Haute-Garonne réclamait depuis longtemps des fusils pour armer les bataillons de ce département, qu'on n'avait jamais pii en obtenir ; qu'enfin le directoire avait pris sur lui d'ordonner la fabrication de 2,000 fusils à Saint-
Étienne : lorsque cette expédition était sur le point d'être faite, le ministre la suspendit. Il annonça qu'il prenait ces fusils pour le compte du gouvernement; et qu'il promettait d'en envoyer d'autres, ce qu'il fit. Mais sur les 500 fusils qu il envoya il n'y en eut que 40 qui se trouvèrent en état de soutenir quelques charges, les autres étaient dans un délabrement total, et tels qu'on ne pouvait en faire usage. Le mémoire des citoyens de Toulouse contient encore d'autres faits très graves contre le ministre relativement à l'état des frontières d'Espagne, et autres départements environnants. Il me semble qu'après des faits aussi précis, aussi multiples, il ne peut y avoir la moindre difficulté à adopter la motion qui a été faite de décréter à l'instant que M. Narbonne sera mandé à la barre.
Quant à moi, Messieurs, je ne pense pas, comme M. Mailhe, que les faits soient assez précis, assez circonstanciés pour mander le ministre à la barre. La pièce que vous avez là n'est qu'une dénonciation particulière. Je vois seulement la nécessité pour l'Assemblée de les connaître, de les approfondir, et, par conséquent, de renvoyer au comité militaire pour en faire le rapport sous peu de jours. (Murmures.)
Messieurs, si vous mandiez M. Narbonne à la barre avant d'examiner les pièces et de constater le délit, vous manqueriez aux droits communs à tous les citoyens, et vous établiriez un privilège pour M. Narbonne. Vous avez entre vos mains, Messieurs, un compte rendu par M. Narbonne sur la situation de vos frontières, fet d'autres pièces qui vous sont parvenues depuis; en les rassemblant toutes, vous pourrez trouver les preuves du délit qu'on vous dénonce ; si elles sbnt suffisantes, vous prononcerez de suite le décret d'accusation, ou, si vous croyez avoir besoin de renseignements avant de le prononcer, vous manderez l'ex-ministre à la barre; maisle mander à l'instantmême, c'est établir un privilège en faveur d'un citoyen, c'est ne vouloir pas le condamner sans l'entendre ; (Murmures d'indignation.) ce serait déclarer que vous ne pouvez pas le décréter d'accusation sans l'entendre : or, je dis qu'il est dangereux d'entendre celui contre lequel on porte un décret d'accusation, qu'il est faux dê soutenir le Contraire. C'est établi par la Constitution, et il est important que vous mainteniez ce principe. S'il fallait toujours entendre l'accusé, vous perdriez souvent les moments les plus favorables de déjouer les grandes intrigues. Si M. Delessart, par exemple, avait été entendu, il vous aurait donné de longues explications; il vous aurait peut-être mis dans l'embarras..... (Murmures prolongés et exclamations.)
Je demande que l'on mette fin à l'affreuse morale que l'on débite ; c'est insulter la France.
.... Il vous aurait peut-être mis dans l'embarras par des subterfuges, par des motifs qui, spécieux au > premier abord, quoique sophistiques, auraient peut-être influencé votre délibération et vous n'auriez pas porté-un coup nécessaire. On peut souvent obscurcir les faits les plus évidents et échapper par des subterfuges qui ont moins de puissance sur des tribunaux accoutumés à prononcer leurs jugements avec plus de calme et de maturité qu'une nombreuse assemblée ; en un mot, si vous avez des pièces qui constatent le délit, vous devez accuser celui qui en est l'objet sans
l'entendre, car ce n'est que devant le tribunal qu'il doit se justifier. Je demande donc le renvoi à un comité et qu'il soit fait un rapport fondé uniquement sur les pièces qui sont entre nos mains.
J'observe que le comité de surveillance a reçu plusieurs autres pièces relatives à la même affaire. Je demande que celles-ci lui soient renvoyées.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion).
Il faut avoir le temps de comparer les pièces de la dénonciation avec le compte rendu par M. de Narbonne, sur l'état des places de ces départements. On vous dit, par exemple, dans la dénonciation, que la place de Perpignan est démantelée, or, il faut n'avoir pas vu une place pour croire une telle assertion.
Je demande donc pour que cet examen ne soit pas fait légèrement, que les pièces soient renvoyées aux comités militaire et de surveillance réunis et que le rapport de vos comités ne soit fait que lundi matin.
J'appuie la proposition de M. Dumas qui est de toute justice.
Avant qu'on aille aux voix sur le renvoi aux comités.....
Un membre : Monsieur le Président, mettez aux voix le renvoi au comité et la motion de mander ce soir le ministre à la barre.
Je demande la division.
(L'Assemblée décrète qu'elle votera par division.)
Avant que l'on mette aux voix le renvoi aux comités, je demande que toutes les pièces de cette dénonciation soient communiquées à M. Narbonne. Gela me semble rigoureusement juste. (Murmures.)
Je demande, en attendant que le rapport soit fait, que M. Narbonne soit gardé à vue dans la crainte qu'il ne s'échappe. (Applaudissements réitérés des tribunes. Murmures dans toutes les parties de l'Assemblée.) Plusieurs membres : A l'ordre ! Monsieur Duhem !
C'est contraire à toute morale. Je demande la question préalable.
Si cette proposition est appuyée, je demande à la combattre parce qu'elle est absolument contraire à la Constitution.
J'espère, pour l'honneur de l'Assemblée, qu'une pareille proposition n'est pas appuyée. Plusieurs voix : Elle n'est pas appuyée ! (L'Assemblée décrète le renvoi des pièces aux deux comités de surveillance et militaire réunis pour en faire le rapport lundi).
rappelle la dernière proposition de M. Dumas tendant à communiquer les pièces au ministre.
Un membre : La communication est de droit. Je demande la question préalable motivée.
(L'Assemblée adopte la question préalable motivée sur ce que tout citoyen accusé ou dénoncé a droit de prendre communication des pièces.)
On a proposé ensuite de faire garder à vue M. Narbonne. (Murmures.)'
Monsieur le Président, c'est désho-
norer l'Assemblée, et elle ne souffrira pas que cette proposition inconstitutionnelle soit mise aux voix.
Quand une proposition est faite dans l'Assemblée, je dois la rappeler et demander si on l'appuie, le règlement me l'ordonne. Je demande si cette proposition est appuyée. (Non! non!) Je crois qu'il n'a point été fait d'autres propositions.
(La séance est levée à quatre heures).
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Pièces justificatives (2) adressées par M. Roland, ministre de l'intérieur, au comité des Douze de l'Assemblée nationale, au sujet des troubles du département du Cantal.
I
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, à M. le président du comité des Douze, à l'Assemblée nationalet
Paris, le
Monsieur le Président du comité des Douze à l'Assemblée nationale.
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 29 de ce mois, et je m'empresse, en conséquence, de vous adresser toutes les pièces relatives aux troubles du département du Cantal; vous y trouverez la minute de la lettre que j'ai eu l'honneur d'écrire hier à ce sujet à M. le Président de l'Assemblée nationale.
Le ministre de l'intérieur, Signé : Roland.
II
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, à M. le Président de l'Assemblée nationale (3).
III
Copie de la lettre écrite par MM. du directoire du département du Cantal au ministre de l'intérieur, le 22 mars 1792 (4).
IV
Extrait du registre de la municipalité de Saint-Christophe, 1er mars 1792. Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Christophe, district d'Aurillac, au sujet d'une insurrection arrivée dans cette paroisse (5).
V
Extrait des pièces déposées au secrétariat du département du Cantal, 11 mars 1792. —Insurrection arrivée à Maurs, district d'Aurillac (1).
VI
12 mars 1792. Procès-verbal du directoire du département du Cantal au sujet des troubles survenus dans la ville flAurillac (2)/
VII
Extrait des pièces déposées aux archive§ du département du Cantal.
29 février,1792. Pétition de la municipalité de Saint-Flour, pour qu'il soit avisé aux moyens prompts d'arrêter les progrès du fanatisme inspiré par les prêtres non sermentés.
A Messieurs les administrateurs du département du Cantal.
On abuse tous les jours de la loi et les ennemis de la Constitution l'invoquent sans cesse contre elle-même ; à l'ombre de la liberté des opinions religieuses, nos ecclésiastiques réfractairês fanatisent le peuple et, forts des décrets destructeurs dé l'inquisition, ils se renferment en sûreté dans les, maisons particulières pour y exercer les fonctions qu'ils ne peuvént exercer en public. Assez adroits; pour éviter d'être pris en flagrant délit, il sont assez méchants pour prêcher en secret les maximes les plusnionstrueuses; le langage des sots qui vont les écouter dans leurs repaires, nous apprend leur doctrine antisociale, ils seraient incapables d'en tenir un pareil, sans, les leçons de leurs prêtres, mais ces sots désavouent hautement les avoir entendus, et nous laissent dans l'impossibilité de parvenir, en suivant les formes légales, à sévir contre des mauvais prêtréSv
Le crime pour être caché n'en existe pas moins et nous n'en ressentons que trop les funestes effets; vous avez malheureusement éprouvé dans votre voisinage j usqu'où ils peuvent aller : arrêtons-en le cours, rejetons de notre sein les serpents qui le déchirent ; veuillez, Messieurs, prendre un parti vigoureux qui nous mette à l'abri des maux incalculables où nous engouffreraient les progrès du fanatisme : nous l'abandonnons à votre sagésse^m&is n'imputez qu'à des dangers imminents, à notre amoUr pour la tranquillité publique celui que nous pourrions prendre de nous-mêmes, avant que vous nous ayez commu-queç et prescrit de suivre le vôtre . Ah ! faites enfin que les prêtres non assermentés rçe puissent plus nous nuire, comptez sur tous nos efforts pour vous seconder, sans oublier que par les circonstances l'objet de cette pétition est des plus pressants et que sans cette horde de sectaires factieux, tout serait paisible.
Les officiers municipaux,
Signé : Bonnàult, maire ; Beaufils, Guimbal et richard, procureur de la commune ; par Messieurs, Signé ; Bernard, secrétaire greffier.
Vu le mémoire présente par la municipalité de Saint-Flour dans lequel elle expose ses craintes sur les maxime;s dangereuses que les prêtres insermentés ne cessent de prêcner et sut J'impossibilité de les puniç en suivant les formes légales, par le refus formel que font les malheureux «qu'ils ont séduits, d'en rendre témoignage.
Le directoire du district de Saint-Flour, pénétré des malheurs que nous prépare en secret le fanatisme nourri et fomenté par les prêtres factieux et considérant : 1° que les plaintes journalières de presque toutes les municipalités he laissent aucun doute sur la coalition formée entre tous les prêtres réfractairês, pour semer le trouble et la division dans les familles et parmi tous les citoyens, pour aliéner l'esprit public sur la Constitution, et la présenter comme l'écûeil de la religion, pour persuader au peuple la désobéissance à la loi, comme un devoir commandé par le ciel, et pour le conduire, par la puissance des préjugés, à une guerre de religion, afin de rétablir par des flots de sang la domination tyrannique sur les consciences et recouvrer les aliments du luxe et de la mollesse dont la privation amère est le seul motif de leurs furieuses agitations;
2° Que la tolérance est une arme trop faible et trop impuissante pour ramener à l'esprit de paix et de fraternité, des cœurs nourris dans l'hyper crisie par intérêt, et naturalisés avec l'intolérance par orgueil ;
3° Que les corps constitués ne peuvent plus différer de s'opposer aux progrès dangereux'du prosélytisme, sans exposer évidemment la tran-s quillité publique ;
- 4° Qu'il est impossible d'yr parvenir légalement,/ attendu que par un raffinement de séduction, ces prêtres insidieux persuadent à leurs prosélytes qu'ils peuvent, en toute sûreté de conscience, rendre des faux témoignages pour les disculper, que cette infernale doctrine est prouvée par la plupart des dénonciations qui ont déjà été faites et qui sont restées sans effet par le, défaut de preuves, quoique les témoins ne puissent pas être présumés ignorer les faits énoncés ;
Que le veto apposé sur une loi nécessaire mais peut-être trop générale, n'a pu être fondé que sur la crainte d'envelopper un petit nombre d'innocents dans la punition prononcée contre une masse de coupables, mais qu'il est instant d'en faire la différence, afin qUe le crime ne demeure plus impuni.
, a) Estiment sur. ce, ouï le procureur syndic, qu'il y a lieu d'ordonner qu'il sera tenu dans le plus court délai et à un jour marqué, une assemblée du conseil municipal et de la commune dans chaque paroisse, à l'effet de dresser procès-verbal de la conduite des prêtres non assermentés qui y résident ;
6) Que le conseil de la commune députera deux ses membres, aussi;à jour fixe, au chef-lieu de canton, qui seront porteurs dudit procès-verbal, pour, de concert avec les, députés des autres paroisses et en présence d'un commissaire nommé par le district contradictoirement, dresser un pro.çès-verbal de la conduite de tous les insermentés du canton; que ce procès-verbal sera envoyé .dans la huitaine au, directoire du district qui le fera passer avec son ayjs.à celui du département, pour qu'il avise, daûs'sà sagesse, aux moyens de prévenir lés événements funestes dont nous sommes menacés.''
Fait en directoire du district à Saint-Flour, le 29 février 1792, l'an IV de la liberté.
Signé : Hugon, boussuge et Clavière, procureur syndiCé
Par le directoire, signé : FàHY, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à la pétition déposée au secrétariat du département du Cantal.
Signé : Duttaut, secrétaire général.
VIII
Extrait des pièces déposées aux archives du département du Cantal.
Pétition de quantité de citoyens de la . ville de Murât, pour l'expulsion des prêtres non sermentés.
Murât, ce 13 mars, l'an IVe de la liberté.
Messieurs,
Les agitations intestines, infailliblement provoquées par les prêtres non conformistes de cette ville, nous menacent depuis quelque temps d'une explosion dont les maux seront peut-être incalculables; le malheureux exemple que les ennemis du bien public viennent de nous donner dans le département de la Lozère, ne contribue pas peu à de nouvelles et plus grandes fermentations dans l'enceinte et hors des murs de cette ville. Quel remède. Messieurs, pour prévenir des attentats prémédités dans l'ombre du ministère et dont il est impossible de découvrir aucune trace; la plus grande partie des départements du royaume, nous l'ont indiqué ce remède, et par exprès, dans le département du Cantal, dans des occasions moins périlleuses peut-être, c'est l'é-loignement de ces prêtres à la distance dè 3 ou A lieues de ce département bu de leur domicile ; fies émigrés veulent étouffer la Constitution française dans son berceau, mais grâce.à la divinè Providence, leurs complots ont toujours été déjoués, et leurs efforts impuissants. Aujourd'hui, par une coalition intime avec les prêtres réfrac-taires, qu'ils n'ont pas eu beaucoup de peine à mettre dans leurs intérêts, ils voudraient la faire rétrograder cette belle Constitution, sous le faux prétexte de la religion perdue (nous le connaissons tous le vrai prétexte des uns et des autres); ce ne serait rien,, Messieurs, si leur conduite et leurs insinuations; perfides ne faisaient aucun ravage dans les esprits faibles, superstitieux et fanatiques qu'on se plaît à tromper pour les replonger dans un esclavage plus horrible encore que l'ancien despotisme, et puis ces hypocrites osent invoquer un dieu de paix, pour ne prêcher que la révolte. ,
Nous vous prions très instamment, Messieurs, de peser dans votre sagesse les moyens les plus propres à prévenir tant de malheurs et a épargner le sang que nous avons tous juré de répandre, jusqu'à la dernière goutte, plutôt que de souffrir la moindre atteinte à nôtre sainte Constitution. Et ont signé les citoyens de Murât libres et amis de la Constitution : Bertrand, Dur bois, Teillard, Audraud, Roux, Teillard, Teissèdre, Ruines, Ratonnières, Gatard, Teissèdre aîné, Teillard, Crotte, Ganilh, Debrives, Boissac, Blanc, André, Tournier, Andrieu, Chabanon, Tourtade, Tournier, Ganilh, Bertrand, Farradèches, Faus-sillon, Chabanon, Rodier, Sauvage, Roche, Pégon,
Clamagirant, Gère, Jean Pagès, Talandier, An" drieu, Dubois, La Roque, Massis, Andras, Teillard» Chaylade, Boyer, Andral, Andrieu, Decombijean» Roux, Courtade, Roux et Chibret.
Pour copie certifiée conforme à la pétition déposée au secrétariat du département du Cantal.
Signé : duttaut, secrétaire général.
IX
Extrait des pièces déposées aux archives du département du Cantal.
Copie de la lettre écrite par MM. les officiers municipaux de la ville d'Aurillac, à MM. du directoire du district d'Aurillac.
Du
Messieurs,
Les maux innombrables que les prêtres fanatiques ont causés dans le département vous sont connus, ils ont excité plusieurs fois votre sollicitude; un décret de l'Assemblée nationale avait indiqué contre cette classe séditieuse des mesures nécessaires que n'ont suppléées aucunes démarches du pouvoir exécutif; le, peuple conr naît la nécessité de ces mesures, et déjà les prêtres non assermentés sont poursuivis, on les menace hautement de mettre un terme fatal à leurs trames, leur présence ne sert qu'à envenimer le fanatisme de leurs partisans et irriter l'indignation des autres. Permettez-nous de vous observer, Messieurs, que dans.lès circonstances, une guerre intestine parait inévitable si les hommes dangereux qui en alimentent le germe demeurent plus longtemps parmi nous; une mesure vigoureuse est commandée par la prudence, peut-être par la nécessité. La sûreté des bons, et surtout celle des mauvais, exige l'expulsion des prêtres qui ont refusé le" serment; nous vous prions, Messieurs, de donner toute votre attention aux réflexions que nous venons de vous soumettre.
Pour copie,
Signé : Truels, secrétaire.
Vu la lettre ci-dessus, attendu l'absence de mes collègues, je m'en réfère à la prudence du directoire du département, observant qu'il est instant dans les conjonctures présentes, ae prendre des moyens vigoureux pour réprimer le fanatisme des prêtres non sermentés et de le faire publier sur-le-champ.
, Fait à Aurillac, au directoire du district, le
Signé : Besse.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal.
Signé : Duttaut, secrétaire général.
X .
Extrait du registre des délibérations du directoire du département du Cantal.
Arrêté du directoire du département du Cantal, au sujet de plusieurs pétitions relatives à la né-
cessitè d'arrêter les insurrections occasionnées par les progrès du fanatisme.
Du
Séant, MM. Destaing, vice-président ; Célarier, Gapelle, Marmontel, Teillard, Lamouroux et Ga-nilh,-tous administrateurs du directoire du département du Cantal et M. Charles Vacher, procureur général syndic.
Il a été fait lecture des pétitions des officiers municipaux des villes d'Aurillac et Saint-Flour, et de plusieurs citoyens de la ville de Murât, tendant à ce qu'il soit pris des mesures promptes pour parvenir à arrêter les progrès du fanatisme et leâ insurrections occasionnées par les trames des prêtres non seririentés et dés ennemis du bien public, qui ne cessent d'agir'en tout sens pour occasionner une guerre civile.
Sur quoi, vu les avis du directoire du district de Saint-Flour et Aurillac, du 21 février dernier, et de ce jour mis au bas desdites pétitions; et ouï le procureur général syndic.
Le directoire du département du Cantal, considérant que les séductions perfides des prêtres non sermentés ét lés complots secrets des ennemis de l'ordre égarent les citoyens, au point que la tranquillité publique en est troublée et que rien n'esx plus urgent que d'y porter, dès le principe', un prompt remède et d'employer pour y réussir, les moyens les plus propres à découvrir et faire punir, suivant la loi, les auteurs de tant de troubles.
Arrête, avant de statuer définitivement sur lesdites pétitions :
Premièrement, qu'il sera fait une adresse à l'Assemblée nationale et une autre au roi, pour leur exposer les troubles qui agitent le département, et les malheurs qui peuvent en résulter.
Deuxièmement, qu'il sera envoyé, tant à l'Assemblée nationale qu'à M. le ministre de l'intérieur, expédition coilationuée desdites pétitions, et avis des directoires des districts d'Aurillac et Saint-Flour, des proqès-yerbaux du directoire de ce département, des officiers municipaux d'Aurillac, relatifs aux malheureux événements qui s'y sont passés lundi dernier, des procès-verbaux dressés par les municipalités de Mams et de Saint-Christophe, à l'occasion des insurrée- ! tions qui viennent aussi d'avoir lieu, et enfin du ; présent arrêté.
Enjoint à toutes les municipalités de ce département de lui faire parvenir par là voie des districts, au plus tard dans la huitaine du jour de la réception du présent avis :
1° Un état contenant le ; nombre des prêtres non sermentés qui sont actuellement sur leur territoire, ensemble leurs surnoms, âge et demeure;
2° Des notes et renseignements sur ceux qui, ayant été remplacés, soit que lé nouveau curé se soit fait installer ou non, continuent d'exercer les fonctions publiques du culte;
3° Des informations exactes et précises sur la conduite de certains des prêtres qui, publiquement ou clandestinement, soit par eux ou par leurs émissaires, ont empêché l'installation des nouveaux curés, ont tenu des propos séditieux, ont sollicité les habitants des campagnes à ne pas reconnaître les nouveaux curés et à les obliger, par des menaces, par des insultes ou autre moyen, d'abandonner les fonctions qui leur ont été confiées, enfin, sur la conduite de ceux qui, par leurs discours et prédications ont
cherché à porter les citoyens à désobéir aux lois et à l'insurrection.
^ Arrête que, faute de satisfaire aux injonctions-ci-dessus, dans le susdit délai, les directoires de districts sont autorisés à envoyer dans les municipalités en retard et à leurs frais, un commissaire pour prendre lesdites informations.
Que le présent arrêté sera imprimé au nombre de 300 exemplaires, et qu'il en sera envoyé, par le procureur général syndic, un nombre suffisant aux directoires de districts, pour que ceux-ci-puissent en transmettre un'à chaque municipalité de leur arrondissement.
Au registre sont les signatures.
Collationné : Signé : Destaing, vice-président.
Signé : dûttaut, secrétaire général.
Séance du
La séance ést ouverte à six heures du soir.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du yendredi 30 mars 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :
- 1° Lettre et mémoire du sieur Falkenhave, de Strasbourg, qui réclame le payement de 57,608 livres, qu'il dit avoir avancées, en 1760, à l'armée française.-
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
2° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, par laquelle il demande, ainsi qu'il est prescrit par la Constitution, que le 2e bataillon du 53e régiment d'infanterie, destiné à s'embarquer pour Cayenne, soit autorisé à passer en5 deçà de 30,000 toises du lieu où siège le Corps législatif, cette lettre est ainsi conçue (1) : '
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prévenir qu'un bataillon d'infanterie, destiné a s'embarquer pour Cayenne, doit passer en deçà de la distance de 30,000 toises de Paris. Je* joins ici la note de la route qu'il doit tenir pour se rendre à Lorient, et les époques de son passage.
« Je vous prie de vouloir bien demander l'autorisation de l'Assemblée nationale, conformément à ce qui est prescrit par la Constitution.
« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : P. DE GRAVE. »
Rouie que tiendra le 2e bataillon du 53e régiment d'infanterie, complété à 750 hommes, pour
se rendre à Lorient (2).
Signé : de Grave.
Je convertis en motion la demande du ministre de la guerre.
(L'Assemblée décrète la proposition du ministre de la guerre.)
3° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, sur la question de savoir à quelle autorité doit être pôrtée la demande de plusieurs particuliers, entrepreneurs et autres, qui ont fait assigner l'administration des travaux de la rade de Cherbourg, les uns au tribunal de district, les autres au directoire du département de la Manche, pour qu'il leur soit alloué des indemnités; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
«. J'ai l'honneur de Vous prier de soumettre à FAssemblée deux questions auxquelles donne lieu la demande de plusieurs particuliers, entrepreneurs et autres, qui veulent forcer l'administration des travaux de la rade de Cherbourg à leur assigner des indemnités qu'ils n'ont pas paru devoir obtenir. Ils ont pris le parti de faire assigner l'administration, les uns au tribunal de district, les autres au directoire du département de la Manche. 1° La compétence des affaires de ce genre appartient-elle aux tribunaux de district ^2° appartient-elle aux corps administratifs?
« Je suis avec respect, etc.
«Signé: lacoste. »
(L'Assemblée renvoie cette,lettre aux comités de législation et de marine réunis.).
4° Lettre de M. Clayïère, ministre des contribution publiques, par laquelle il fait part à l'Assemblée que tous les commis et employés des bureaux dé son département ont prêté le serment civique ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honnéur de vous prier d'instruire l'Assemblée nationale que monsieûr Tarbé s'était occupé, pendant son ministère, de faire justifier par tous les commis et employés de ses bureaux, de la prestation du serment civique.
« Je viens d'en faire la vérification, et je certifie à l'Assembléè que tous les commis et employés des bureaux du département des contributions publiques, ont prêté le serment civique.
« Je le certifie aussi pour la commission des monnaies* les commissaires de la conservation forestière et les 35 conservateurs, le directoire des postes, les régisseurs nationaux de l'enregistrement, les régisseurs des douanes nationales (excepté M. Maignen qui est en tournée, et n'a pu par cette raison en justifier.)
« Lés administrateurs des loteries (excepté M. de Pernon qui est aux mines de Saint-Bel par Congé.) '
« Et les régisseurs des poudres ont égale-prêté le serment civique. % « Je Viens de donner connaissance à chacune de ces compagnies, du décret de l'Assemblée nationale du 22 de ce mois, et je leur ai recom-
mandé la plus prompte exécution pour ce qui concerne leurs employés.
« Je suis avec respect, monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : ClaviÈRE. » « Paris, le
L'administration des postes n'est point aussi patriote que la prestation de son serment semblerait l'indiquer. 11 m'est tombé, ce matin, sous la main, un livre d'instruction relatif à cet objet, qui est intitulé comme il l'aurait été, il y a 5 ou 6 ans. Il est embelli d'un privilège du roi, et tout y ressent encore l'ancien régime. Il est signé d'un des administrateurs. Ce n'est pas une preuve que ces messieurs soient tout à fait aristocrates ; mais cela: prouve qu'ils ne sont pas extrêmement patriotes.
. (L'observation n'a pas de suite,)
5° Lettre de M. Fayel, juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, qui demande que le tribunal de police correctionnelle soit entendu sur le fait d'un jugement par lui rendu le 27 de ce mois; cette lettre est ainsi conçue (1).
« Paris, le
Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, copie par extrait d'un jugement rendu le 27 dé ce mois parle tribunal de police correctionnelle de la ville de Paris dans une des deux Chambres formées pour l'accélération du service et que je présidais; je vous prie de bien vouloir m'indiquer le jour où l'Assemblée nationale pourra entendre le tribunal en conséquence de son jugement.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : FaYEL,
« Juge de paix de la section du Roi-de-Siçile, rue des Ecouffes, ra°18., »
Extrait des registres des audiences du tribunal
de police correctionnelle de la ville de Paris. (2)
Du mardi vingt-sept-mars. mil sept cent quatre-vingt-douze de relevée.
Entre le sieur Claude-Nicolas Lebas, plaignant et demandant en personne, d'une part;
Et le sieur Antoine-Nicolas Legros, défendeur aussi comparant en personne, d'autre part,
Monsieur lë procureur de la commune joint : . Le tribunal après avoir entendu en leurs
dépositions à l'audience, les témoins respectivement assignés par les parties, les défenseurs
officieux desdits Lebas et Légros dans leurs plaidoyers et dans leurs conclusions par écrit
déposées sur le bureau, ouï le procureur de la commune en ses conclusions et y faisant droit
; sans s'arrêter aux certificats respectivement produits par les parties, lesquels resteront
cependant déposés au greffe du tribunal après avoir été paraphés ; considérant: 1° qu'il
résulte des dépositions des nommés JeanFrançois Dubréuil, François Cierge,
Déclare ledit sieur Legros, coupable d'avoir abusé de sa qualité, de commandant de la force publique, pour viçler le domicile du sieur Lebas et user envers lui de violences et voies de fait, tant dans ledit domicile que dehors.
Dit en conséquence que ledit sieur Legros ést contrevenu à l'article 9 du titre IV de la Constitution française, lequél porte « aucun agent « de la force publique ne pènt entrer dans la « maison d'un citoyen si ce n'est pour l'exécu^ « tion de mandement de police et de justice, ou « dans les cas formellement prévus par la loi. W-
Ensemble à l'article 8 du titre II de la loi du 29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle, et l'établissement des jurés qui porte « aucun dépositaire de la. « force publique ne pourra entrer de force dans « la maison d'un citoyen, sans un mandat de « police ou ordonnance de justice. »
Et attendu que la loi caractérisant un tel fait de délit, ne détermine cependant point la peiné dont il doit être frappé ;
Que l'article 12 du titre II de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire défend aux tribunaux de suppléer au silence de la loi, et leur ordonne de s'adresser au Corps législatif, pour la faire interpréter ou en solliciter une nouvelle ;
Ordonne que le tribunal se retirera dans le plus court délai par dévant l'Assemblée nationale pour la .prier de statuer incessamment sur la peine qui doit être appliquée à un fonctionnaire public qui aura abusé de son caractère dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi.
Fait et jugé au tribunal de police correctionnelle de la ville de Paris, de relevée, l'audience tenante les portes ouvertés, messieurs Fayel, président, Etienne Dela.rivière, L'ocré Buob, Mo-reau, Sainan, Philippon, juges de paix de la ville de Paris, tenant le siège le mardi vingt-sept mars mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté ;
« Signé : fayel, président.
« L'écuyer, « Commis greffier du tribunal. »
(L'Assembléé décrète que le tribunal sera admis à la séance de demain.)
6° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques,concernant la loi du 26 février dernier, prohibitive de la sortie des laines, et sur la question de savoir si celles d'Espagne et d'Italie sont comprises dans cette prohibition; cette lettre est|ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je désirerais que l'Assemblée voulût bien décider la question de savoir si les laines d'Espagne et d'Italie, importées en France, sont comprises dans la prohibition. Le commerce paraît alarmé des entraves qui pourraient être apportées au transit dont ellés ont joui jusqu'à présent. Cependant la loi ne les exceptait pas de la prohibition; il serait nécessaire que l'Assèm-blée nationale voulût tien s'expliquer sur cet objet.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : clavière. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée "un mémoire du tribunal criminel du département de la Somme, relatif à des délits dénoncés à ce tribunal par l'auditeur des guerres ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« M. Emery, président du tribunal criminel du département de la Somme, a adressé à M. Duport un mémoire, qu'il le prie de faire passer à l'Assemblée nationale,, relativement à des délits dénoncés à ce tribunal par l'auditeur des guerres de la quinzième division, et pour lesquels sa oompétence ne lui paraît pas désignée d'une manière assez précise. J'ai l'honneur de vous envoyer le mémoire avec les pièces qui y étaient jointes ; lesquelles énoncent le point de difficulté qu'il est question de résoudre.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : roland. »
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de législation.)
o° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée d'une lettre du, directoire du département du Var, relative au refus que fait l'Ordre de Malte de payer aux curés congruistes le supplément accordé par la loi ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer un mémoire accompagné d'une, lettre du.département du Var, relative au refus que fait l'Ordre de Malte, de payer aux curés congruistes qui étaient dans sa dépendance, le supplément accordé par le décret du. mois d'avril 1790 ; je vous prie de vouloir bien mettre ces pièces sous les yeux de l'Assemblée.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : roland. »
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités diplomatiques et des domaines réunis.)
9° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui transmet à l'Assemblée un mémoire du directoire du département de la Haute-Saône sur les curés qui ont prêté le serment civiquè avec clause restrictive : cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous faire passer un mémoire/accompagné d'une lettre du directoire
du département da la Haute-Saône, relatif à la question de savoir si les curés qui ont prêté le serment avec restriction, et qui ont été remplacés ensuite pour avoir refusé de reconnaître la juridiction de l'évêque du département, ont droit au secours de 500 livres accordé aux curés remplacés (Non!non!)y ou s'ils doivent au contraire en être privés,
« Je suis avec respect, etc. '
« Signé : ROLAND. »
Plusieurs membres : L'ordre du jour I
D'autres membres: Le renvoi au comité de division!
(L'Assemblée renvoie le mémoire et la lettre du ministre au comité de division.)
10° Lettre du directoire du département de la Somme, qui demande si la fabrique de l'église cathédrale d'Amiens doit, outre le mobilier de son église, jouir de celui des églises supprimées.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
11° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée un mémoire des ci-devant députés du ^commerce des villes de Nantes ét de Saint-Malo, en réclamation de deux années de leur traitement.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
12° Lettré de M. Clavière, ministre des contributions publiques, sur la demande d'un bureau de douane parla municipalité de Saint-Germain ; cette lettre est ainsi, conçue. .
« Monsieur le Président.
i La municipalité de Saint-Germain demande l'établissement d'un bureau, de .douane dans ce lieu. Je me suis assuré qu'il n'entraînerait aucune augmentation dans les frais de régie des douanes, mais il ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret du Corps législatif. Je vous prie, en conséquence, de soumettre cet objet à la délibération de l'Assemblée nationale. f « Je suis avec respect, etc.,
* Signé : clavière. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au coinité de commerce.) ;
13° Lettre de M*! Sissous, député à l'Assemblée nationale, sur la banque du sieur Pottin de Vau-vineux; cette lettre est ainsi conçue ;
« Paris,
Monsieur le Président,
« Je n'ai pu voir sans étonnement et même sans effroi le projet qui vous a été présenté par M. de Vauvineux.
« Lorsqu'un alchimiste se promet de convertir lè cuivre en or...
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
M. le secrétaire, continuant la lecture... et que plein de l'espoir d'acquérir des
richesses immenses il fait un mystère de sa prétendue dé-
« Vous savez, Monsieur, cqmbien le peuple se prête à toutes lès illusions ; l'histoire nous en four-nit trop d'exemples comme celui de la fameuse banque de Law, dans laquelle il s'est précipité comme dans un gouff re, mais les représentants de cemêmepeuple ne sont-ils pas faits pour l'éclairer, pour, le retenir lorsqu'il s'égare et souff ri ralentit le renouvellement d'une scène aussi déshonorante pour la nation, et aUssi défectueuse que çellè dont je viens de parler.
« Je ne dirai point que l'opération dont il s'agit ici est l'effet de quelque intrigue ennemie, mais dût-elle être...
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je demande qu'on ajoute au règlement un article qui défende aux députés de taire des motions épistolaires.
Je demande que l'on continue la lecture. Il faut éclairer le peuple sur toutes les manœuvres des agioteurs. Je demande aussi que M. Haussmann soit entendu incessamment, sur le rapport qu'il a à faire sur la caisse du sieur Lafarge, notamment, parce que c'est infiniment intéressant, et si M. Haussmann ne le prouve pas, je prouverai que la caisse de Lafarge est un leurre pour extorquer l'argent du peuple.
(L'Assemblée décide que la lecture sera continuée.)
M. le secrétaire continuant la lecture. «... mais dût-elle être uniquement inspirée par le zèle, dût-elle même avoir tout le succès qu'on en attend, je crois que l'Assemblée nationale ne doit pas souffrir que les citoyens s'y livrent aussi aveuglément qu'ils Pont fait Jusqu'à cette heurp.
« Je demande donc que le sieur de Vauvineux soit tenu de déclarer son procédé à 4 commissaires qui le garderont sous le secret, s'il con-vientj ou bien que la municipalité soit autorisée à vérifier chaque jour l'état des recettes et des payements, et à établir un gardien à là Caisse.
« La difficulté de monter à la tribune m'a fait prendre, Monsieur, le parti de Vpuà écrire; vous pouvez, si voUs le jugez convenable, faire faire lecture, de ma lettre à l'Assemblée et la regarder même comme une motion expresse.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur : »
« Signé : SlSSOUS, « Député du département de l'Aube. »
(L'Assemblée décrète que la discussion du rapport sur la banque de M. Pottin de Vauvineux
est ajournée à lundi soir.) (1)
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
Un membre demande que les éclaircissements fournis par M. Pottin de Vauvineux soient imprimés.
Je demande que le rapport de M. Haussmann sur les autres caisses de banque et de commerce soit aussi fait lundi.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Jean Moreau.)
Un de MM. les secrétaires donné lecture d'une lettre de M. Dumoufiez, ministre des affaires étrangères, qui transmet a l'Assemblée deux pièces : la première est un traité passé à Barslenstein, le 3 février dernier, entre le prince de Hohenldhe-Schillingen-Furst et les princes français, frères du roi ; la secondé'est une lettre déhortatoire adressée à Voccasion de ce traité, au prince de Hohenlohe-Schillingen-Furst et Barstenstéin, par VAssemblée du cercle de Franconie; ces pièces sont ainsi conçues :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Le roi m'a chargé d'adresser à l'Assemblée nationale copie de deux pièces qui lui ont paru mériter la plus sérieuse attention. La première est un traité entre le prince de Hohenlone-Schil-lingen-Furst, et les princes français, frères du roi; La seconde est une lettre déhortatoiré, adressée à Messieurs les princes de Hohenlohe-Schillingen-Furst et Barstenstein, par l'Assemblée du cercle de Franconie. Jé ne me permettrai aucune observation sur ces pièces, qui sont authentiques; mais jé suis autorisé par Sa Majesté, en les transmettant à l'Assemblée nationale, de lui témoigner combien elle est affligée d'une nouvelle démarche de la part des princes français, aussi opposée à ses sentiments, et aussi contraire aux exhortations qu'elle n'a cessé de leur faire et aux-derniers avis qui leur ont été donnés, en son nom, par le ministre des affaires étrangères. ,
« Je suis avec respect, etc. »
« Signé : dumouriez.
Traité entre leurs Altesses royales Louis-Sta-nislas-Xavier de France, et Charles-Philippe de France, fils de France, frères du roi, représentés par Charles-Jean-César, vicomte dé Moyeaux, autorisé et chargé de plusieurs pouvoirs à cet effet, d'une part; et S. A. S. Monseigneur le prince régnant de Hohènlohe-Waldembour.g-Scnillingen-Furst représenté par Joseph-Eustache, baron de Lœvenfeld, conseiller intime de S. A. S-., son grand-maître des chasses, et major à son service, d'autre part, pour un régiment d'infanterie donné à la France à titre de subside perpétuel.
« Nous, soussignés, plénipotentiaires de Leurs Altesses royales Louis - Stanislas - Xavier, et Charles-Philippe de France, et de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le prince de Hohen-lohe-Waldembourg-Schillingen-Furst, nous étant réciproquement communicpté nos pleins pouvoirs respectifs à,l'effet du présent traité, nous sommes convenus de ce qui suit :
« Art. 1er. Son Altesse. sérénissime Monsei-
gneur le prince de Hohenlohe-Schillingen-Furts, promet de lever le plus tôt possible un régiment d'infanterie pour le service actuel de Leurs Altesses royales les princes frères du roi, sous condition que le régiment passera à titre de subside perpétuel à la France, et y jouira en général de tous les mêmes droits et privilèges dont y jouissent tous les autres régiments allemands. -
« Art. 2. Le régiment sera composé à perpétuité et sans qu'ilpuisse jamais être rien changé ni innové à sa formation convenue, que du consentement du prince colonel propriétaire de 18 compagnies; savoir : 2 compagnies de grenadiers, et 16 compagnies de fusiliêrs formant en total les 18 compagnies, et 2 bataillons.
« Art. 3. Chaque compagnie ne sera provisoirement portée qu'àj60 hommes, mais elle pourra par la suite, et aussitôt que les 2 hautes parties contractantes en conviendront, être portée à un nombre plus grand d'hommes, qui sera alors fixé de leur consentement unanime.
« Art. 4. La propriété de ce régiment appartiendra également à un prince de la Sérénissime maison de Hohenlohe qui en sera colonel propriétaire. L'état-major sera, en outre, composé d'un colonel commandant, d'un colonel en second, de deux lieutenants-colonels dont un faisant les fonctions de major, d'un quartier-maître, d'un auditeur, de deux adjudants, d'un aumônier, d'un chirurgien-major et d'un prévôt. Son Altesse Sérénissime se réserve, en outre, dans ce moment de la création de son régiment, la liberté de nommer un colonel attaché au régiment sans aucuns appointements.
* Art. 5. Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un lieutenant et son adjudant; et déplus il sera nommé par le prince propriétaire deux officiers gardes-drapeaux, dont l'un sera attaché à chaque bataillon.
« Art. 6. Son Altesse Sérénissime le prince colonel propriétaire nommera en cette qualité, à tous les emplois, à l'exception dans ce moment de la première formation seulement, d'un des 1 ieulenants-colonels, d'un capitaine et d'un des deux adjudants que leurs Altesses royales se réservent de nommer. Son Altesse Sérénissime réglera, de même seule, et à sa volonté l'uniforme de ce régiment de subside ; pourvu néanmoins que la couleur du fond de l'hàbit, doublure, veste et culotte soient conformes à celles affectées aux régiments d'infanterie allemande au service de la France.
« Art. 7. Tous les brevets, tant des nouveaux officiers de l'état-major que des autres, au moment de la ratification de traité, à l'exception de ceux des officiers que Leurs Altesses royales se réservent de nommer, seront signés par Leurs Altesses royales, et remis en blanc au prince colonel propriétaire,, pour les expédier ensuite aux officiers dudit régiment auxquels il aura donné des emplois, et Leurs Altesses royales permettent, aussitôt que Sa Majesté, leur Auguste frère sera libre, et que la tranquillité et la subordination seront rétablies en France, de faire confirmer les mêmes brevets ou d'en faire expédier de nouveaux par le roi même, aux mêmes officiers que le premier colonel propriétaire les aura, donnés.
« Art. 8. Au surplus, ce régiment donné à titre de subside perpétuel à la France, ne pourra jamais être employé ni directement ni indirectement contré aucun Etat de l'Empire, si ce n'est dans les cas particuliers, et du consentement
exprès du colonel propriétaire. Leurs Altesses royales s'engagent expressément à faire ratifier par le roi; leur auguste frère, le présent traité, tant sur ce point particulier que sur tous les autres points et articles.
« Art. 9. Son Altesse sérénissime le prince propriétaire promet et s'engage de son côté de s'occuper, sans perdre de temps, de la formation de ce corps, et de le compléter le plus tôt qu'il lui sera possible.
« Art. 10. A compter du jour de la ratification du présent traité, Leurs Altesses royales consentent de payer les appointements en entier des personnes de l'état-major et la moitié des appointements des autres officiers, tant pour les uns que pour les autres, sur le pied de régiments allemands, au service de France, et ce, jusqu'à l'entier cqmplôtement du régiment.
« Art. 11. — Pareillement la solde, tant pour les bas officiers dudit régiment que pour les grenadiers et les fusiliers, sera dès ce moment fixée sur le pied ordonné par les derniers règlements pour tous les autres régiments allemands au service de France. Leurs Altesses royales promettent, en outre, de payer pour chaque homme qui leur sera fourni par le prince colonel propriétaire, équipé, armé, entretenu, pendant l'espace de trois mois, pour un grenadier, la somme ae 160 livres, et pour chaque fusilier, 150 livres.-
« Art. 12. Le payement de cette somme se fera de manière que Leurs Altesses royales ne seront tenues de payer d'avance que pour le premier quart de la totalité des hommes à fournir; et pour le second quart de cette somme, après que le premier quart, savoir 270 hommes, aura été effectivement formé, en sorte que Leurs Altesses royales n'auront à payer d'avance que la somme de 40,800 livres ; et pareille somme, aussitôt qu'il se trouvera un nombre d'hommes de 270, et ainsi de suite, jusqu'au complètement total.
« Art. 13. La somme à payer également par quart d'avance, pour le subside annuel, sera définitivement réglée sur le même pied que tous les autres régiments allemands au service de France, et particulièrement de ceux d'Armstadt, Nassau, Salm-Salm et Royal-Liégeois.
« Art. 14. Au moyen de l'acceptation que Leurs Altesses royales font de ce régiment à titre de subside perpétuel, au nom du roi, leur frère, Son Altesjse sérénissime le prince régnant de de Hohenlohe, colonel propriétaire, promet et s'engage de recevoir, dans quelques villes et villages de ses Etats, la partie qui lui sera possible d'y loger, d'environ 1,500 ou 2,000 émigrants qui arriveront successivement et sans armes, à charge cependant par ces derniers de s'arranger amiablement avec les aubergistes et autres habitants pour leurs logements et nourriture, de payer comptant tous les objets de leurs dépenses, et de se conformer aux lois et usages du pays, et aux règles établies à l'égard des émigrants dans les autres Etats de l'Empire où ils sont reçus ; d'ailleurs, les militaires français qui se trouveront parmi ces émigrants ne pourront, sous aucun prétexte, recruter dans le pays, ou engager en aucun endroit.
« Art. 15 Son Altesse sérénissime le prince colonel propriétaire, aussi bien que Son Altesse sérénissime le prince de Bartenstein, dont Leurs Altesses royales ont également accepté un corps dé chasseurs pour se mettre à l'abri de toute inquiétude qu'ils pourraient avoir par rapport à la réception dans leurs Etats d'une partie de ces troupes, et particulièrement de la légioii de Mi-
rabeau, telle qu'elle est composée en infanterie et cavalerie, moyennant que Leurs Altesses royales continueront à les payer et entretenir à leurs frais, sans que cela puisse néanmoins pré-judicïer en aucune manière à ce qui a été stipulé sous le n° 10 dans l'article de ce traité, par rapport au payement des appointements des officiers aesdits régiments.
« Art. 16. Dans le cas 9(1 des circonstances impérieuse^ ne permetteraient pas au prince colonel propriétaire de garder dans ses Etats les corps et troupes qui y seront établis, il en préviendra Leurs Altesses royales au moins 15 jours auparavant que ces dits corps puissent être obligés d'en sortir.
« Art. 17. Pour donner la plus grande force possible et la plus grande solidité à ce présent traité de subsides, Leurs Altesses royales promëttent et s'engagent d'employer leurs bons offices auprès de l'une et l'autre dès hautes puissances du traité de paix de Westphalie, pour qu'elles garantissent la sûreté de ce traité.
« Art. 18. Les plénipotentiaires soussignés promettent et s'engagent de faire ratifier le présent traité le plus tôt possible, et au plus tard dans l'espace de trois semaines par leurs augustes et sérénissimes commettants : sur quoi ils ont signé à Bartenstein, le 3 février 1792. »
Lettre déhortatoire adressée à MM. les princes de Hohenloe Schillingen-Furst et Bartenstein, par l'assemblée du Cercle de Franconie, datée de Nuremberg, le 26 février 1792.
« La réponse que vous avez faite le 5 du mois dernier, à la lettre déhortatoire du Cercle de Franconie, concernant l'enrôlement anticonstitutionnel pour les princes français et la réception d'hommes armés ou d'émigrés arrivant en grande bande, loin de tranquilliser l'Assemblée au Cercle et de répondre à sa sollicitude, est choquante pour elle, tant pour son contenu, que pour la forme.
« D'abord, nous, représentants des princes et Etats du Cercle de Franconie, qui sommes leurs conseillers, envoyés et députés à la présente assemblée, nous regardons au-dessous de notre dignité de nous justifier ailleurs que devant nos hauts commettants, pour le reproche que nous n'agissons que dans des vues privées pour le maintien de la tranquillité et de la sûreté de ce Cercle.
« Vous auriez mieux répondu à la sollicitude légitime du Cercle, si vous aviez répondu plus clairement aux propositions suivantes, savoir :
« $i on ne devait pas arrêter un enrôlement anticonstitutionnel pour des étrangers qui ne sont pas reconnus être une puissance; et si" on pouvait donner des sûretés satisfaisantes aux autres co-Etats pour les suites qui résulteront nécessairement de la réception des émigrés français, surtout des hommes armés, ou de ceux qui arriveraient en trop grand nombre pour les proportions de l'étendue du pays ; que voùs eussiez déclaré franchement les conditions faites à cet égard, et que vous vous fussiez expliqués plus nettement sur la prétendue permission du chef suprême, en la faisant connaître au corps dont vous êtes membres. t '
« Comme vous n'ayez point satisfait à ces explications et que vos sujets réclament, par l'organe d'un député, l'assistance du Cercle, il est de notre devoir de veiller à la tranquillité et à ïâ sûreté publique. En conséquence, nous attendons, de votre part, que vous cessiez les enrôle-
ments anticonstitutionnels : que vous ne receviez les émigrés français ni armés, ni en trop grand nombre disproportionné avec l'étendue de vos Etats, et que vous suiviez l'exemple glorieux de Sa Majeste impériale et de Sa Majesté le roi de Prusse, actuellement co-Etats de ce Cercle, qui a fait faire à ce sujet une déclaration expresse, et que vous répondiez à notre juste attente, par une lettre satisfaisante, que vous remettrez au courrier que vous nous dépêchons.
« Dans le cas contraire, auquel cependant nous ne nous attendons pas, nous nous verrions forcés de recourir aux voies constitutionnelles du Cercle afin d'assurer son autorité, ainsi que la tranquillité et la sûreté publique, et d'agir promptement, avec énergie, et à vos frais, contre des entreprises qui pourraient avoir des suites dangereuses. Nous désirons sincèrement de n'être point forcés de faire usage de ces moyens prescrits par la loi.
« Nous sommes, avec la plus parfaite considération, etc. »
(Suivent les signatures.)
Je demande le renvoi de ces pièces à Orléans pour être jointes aux pièces du procès contre les frères du roi.
Je demande que les lettres soient remises au comité diplomatique et que copie collationnée de la première soit renvoyée à Orléans.
Je demande que le comité diplomatique soit tenu de nous faire un rapport sur le point de savoir si le plénipotentiaire de Leurs Altesses royales est un citoyenfrançais. (Oui! oui!).
(L'Assemblée ordonne le renvoi des deux pièces au comité diplomatique et décrète que la copie authentique du traité sera adressée à la Haute Cour nationale et que le comité diplomatique sera spécialement chargé de faire un rapport sur la conduite du particulier, signataire de ce traité.)
Un membre : Je demande, par amendement, que les grands procurateurs de la nation nous informent de l'état dans lequel se trouvent les procédures contre les princes français. 11 est temps que nous sachions où nous en sommes : il y a longtemps que nous les avons accusés et nous ne savons pas encore ce que l'on a fait à Orléans.
(L'Assemblée décrète que les grands procurateurs de la nation .rendront compte de l'état de la procédure contre les princes français.)
Une députation des chantres et autres fonctionnaires Icûics des anciennes et nouvelles paroisses de Paris, est introduite à barre.
L'orateur de la députation lit une pétition dans laquelle ils exposent à l'Assemblée que le traitement annuel de 500 livres, qui leur est assuré par la loi, leur est mal payé, que cette faible ressource est l'unique base de leur existence et de celle de leur famille. Ils supplient l'Assemblée de donner des ordres pour qu'ils puissent recevoir leur traitement et renouvellent leur serment civique.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les hommes de la séance.
Un membre : En appuyant la réclamation des pétitionnaires, je demande que le modique traitement qu'ils réclament, leur soit assuré. Ils manqueront de tout si vous n'ordonnez que la loi soit exécutée à leur égard.
Je demande le renvoi au comité de liquidation pour qu'il vous fasse incessamment son rapport.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de liquidation pour faire son rapport incessamment.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de pièces adressées à VAssemblée par le directoire du département de VAin, concernant le traitement à faire aux sœurs de la Charité de Bourg.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de liquidation.)
M. le ministre de l'intérieur annonce à l'Assemblée que les membres du directoire du département des Bouches-du-Rhône se rendront demain à la barre en exécution de votre décret.
, au nom du Comité des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret rela-lativement aux troubles qui ont eu lieu dans le département du Cantal (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez chargé la commission des Douze de vous rendre compte sans délai des troubles survenus dans le département du Cantal.
Jusqu'à présent le peuple de cette contrée avait trouvé le véritable bonheur dans son obéissance à la loi ; mais la douceur de ses mœurs n'a pu résister à la malveillance des perturbateurs de l'ordre public; ils y triomphent; la généralité des citoyens n'y est plus armée pour la patrie ; la violation des propriétés, les taxes arbitraires, la discorde, le sang et les flammes alimentent leur erreur.
La ville d'Aurillac, chef-lieu du département du Cantal, a été le théâtre d'une insurrection dont les suites réclament la vengeance des lois.
La loi du 25 janvier dernier, relative au recrutement de l'armée y avait nécessité, le 11 mars, la réunion des gardes nationaux du canton; l'assemblée tenue, leur mission achevée, ils se promènent dans la ville, précédés de leurs tambours; dans cet instant des citoyens les informent que plusieurs de leurs frères d'armes dévastent la maison d'un sieur Capelle et brisent les fenêtres de la maison d'un sieur Collinet.
La municipalité d'Aurillac requiert la garde nationale de se tenir prête à marcher au premier ordre ; pendant que des officiers municipaux vont avertir les corps administratifs, d'autres, en écharpe et accompagnés de la garde nationale, se rendent au lieu du délit ; l'attroupement était dissipé, les volontaires nationaux se retiraient; les officiers municipaux parcourent les différents quartiers de la ville, entrent dans plusieurs auberges, invitent, avec succès, ceux qui s'y trouvent à en sortir; ils remarquent dans leur visite que des carreaux de vitres sont cassés chez quelques particuliers et que les contrevents et vitres du rez-de-chaussée de la maison du sieur Collinet, ainsi que des premier et second étages de celle au sieur Capelle sont brisés.
Vers minuit et demi, six citoyens nouvellement engagés dans l'armée de ligne sortent d'un
d'un bal pour rejoindre leur logis ; ils chantent chemin faisant, et à l'aide d'une musette,
l'air « Ça ira » ; un coup de fusil part des plus hautes
Le lendemain, 12, la municipalité entend les soldats de gardé, ainsi que les assaillis et les témoins, qui confirment leur première déposition; le procureur de la commune est chargé dé dénoncer les faits au juge de paix; on déposé à | son greffe les quartiers de grès, bûches et éclats de bois.
Le juge de paix se rend à la maison commune ; le sieur Collinet, père de deux fils émigrés, dont l'un était arrivé de Malte depuis 2 jours, et leur domestique, y sont amenés et interrogés. Le juge de paix délivre contre eux, et un nommé Naziac, mandat d'arrêt ; des officiers municipaux avec un nombreux détachement de gardés nationales, protègent leur transport dans la maison d'arrêt.
Une députation du district et de la municipale lité d'Aurillac informe le directoire du département du Cantal, de l'avertissement donné à la municipalité, que sur un faux.avis répandu dans les campagnes voisines, il s'y prépare un rassemblement d'hommes ; le directoire du département arrête qu'il sera écrit sur-le-champ aux commandants des gardes nationales, que l'on pourrait savoir disposées à se rendre à Aurillac, en armes, et aux municipalités dont elles dépendent, pour leur défendre, au nom de la loi, et sous leur responsabilité respective, de mettre ce 5?projet à exécution. -,
Ce directoire leur envoie des commissaires pris dans son sein, ils' sont porteurs d'expéditions de l'arrêté dbij't est question.
Ils arrivent au bourg a'Arpajott, peu distant d'Aurillac; ils y remarquent un rassemblement considérable de gens armés : la municipalité était assemblée dans la maison du maire; ils s'y rendent, y font appeler le commandant de la ,garde nationale ; ils lui communiquent leurs pouvoirs et l'arrêté du département; le commandant est invité ét s'empresse d'en faire lecture aux hommes attroupés ; ceux-ci refusent d'y obéir; . les commissaires et la municipalité se transportent à l'endroit'du rassemblement; ils représentent que le Calme règne à Aurillac, qu'ils doivent obéissance à la loi; qu'enfin la Constitution, dont ils se disaient les amis, n'avait armé les gardes nationales que pour agir dans le cas d'une réquisition légale. ,
Cette mission est sans effet ; les citoyens égarés se plaignent que leurs frères d'Aurillac ont été insultés, que des fenêtres du sieur Collinet on a tiré sur eux des coups de feu ; qu'ils sont menacés, ét qu'ils veulent voler à leurs secours.
Ils exigent que leur commandant et la municipalité les accompagnent; quant aux commissaires du département, ils déclarent qu'ils n'entendent pas qu'ils' précédent leur marche. i : Les commissaires, rentrés avec la municipalité et le commandant de la garde nationale d'Arpa-jon, dans la maison du maire, un peloton se détache du corps du rassemblement, les y suit immédiatement ; le commandant s'était caché dans
cette maison : les hommes du peloton font des perquisitions ; ils le rencontrent; ils le forcent de marcher à la têtè de l'attroupement, vers Aurillac, avec deux officiers municipaux. Tous ces faits sont constatés par des procès-verbaux &t autres pièces authentiques envoyées au Corps législatif et au ministre de l'intérieur, parle dé-partèment du Cantal et la municipalité .d'Aurillac. >
Le même jour, 12 mars, au moment que le juge de paix d'Aurillac va procéder à l'audition d£s témoins, relativement au coup de fusil tiré et aux pierres lancées de la maison du sieur Collinet, le conseil général de la commune est averti d'une prochaine arrivée, à Aurillac, des gardes nationales du district.
Des commissaires de la municipalité et un détachement de la garde nationale sont envoyés pour lés réconnaître, les entendre ; l'ordre est donné 4e renforcer,1a garde du jour.
Ces gardes nationales répondent que, instruites du délit commis pendant la nuit sur des citoyens dévoués à la patrie, elles arrivént, ainsi que plusieurs autres qui les suivent, pour exécuter le serment, qu'elles ont fait la veille, de voler à la défense du premier patriote attaqué et de se réunir, au premier signal de guerre, pour exterminer les ennemis de i;Etât; qu'à cet effet elles viennent offrir secours et fraternité aux patriotes de la ville d'Aurillac.
Les commissaires tentent vainement de les faire rétrograder; ils les informent des mesures prises contre les auteurs du délit, rien ne les arrête, elles rentrent en ville, se rangent en bataille sur la place d'armes, renouvellent leurs offres à la garde nationale d'Aurillac, mettent leurs fusils en faisceaux, se mêlent avec le détachement de la ville et lui jurent amitié et fra-ernité.
Alors un attroupement armé qui s'était rangé en face de la maison commune et que les exhortations de la municipalité n'avaient pu ramener à l'obéissance à la loi, se porte vers les prisons pour s'assurer de la personne du sieur Collinet, brise les portes, s'empare de ce détenu. Quelques citoyens, pour le soustraire à la fureur de cet attroupement, parviennent à L'introduire dans la maison commune, dont ils ferment les portes aussitôt.
L'attroupement le suit à la maison commune, fait résistance au détachement qui y était de garde, enfonce les portes, cherche le sieur Collinet, pour l'immoler. Dans cet intervalle, les membres du directoire du département arrivent, trouvent les portes gardées par des gens, habillés, poUr la plupart, à la mode des campagnes, tous armés de fusils ou de piques, de haches, fourches à pointes de fér et serpes entées sur de longs bâtons.
Le procureur général syndic se fait jour, pénètre dans la salle de la commune ; les autres membres du directoire, et un officier municipal en écharpe, sont repoussés avec menaces; les furieux se saisissent de la personne du sieur Collinet, ils se l'arrachent à l'éhvi, ils le traînent hors de la maison commune,'i^jest amené sur la place; lés bons citoyens, réunis aux fonctionnaires publics, risquent leurs jours pour le sauver; leurs efforts sont inutiles, il est massacré sous leurs yeux, au milieu du surplus de la troupe.
Les autres détenus sont mis en sûreté, l'ordre se rétablit à l'instant, les différentes gardes lia-
tionales s'empressent de reprendre leurs armes et quittent la ville.
A 9 heures du soir, on annonce à la municipalité l'arrivée de trois autres corps de gardes nationales du dehors.
En effet, environ 500 volontaires nationaux entrent sans réquisition à Aurillac, à 10 heures et demie; des commissaires de la municipalité pourvoient à leurs logements et à leurs besoins ; leurs drapeaux sont déposés à la maison commune; ils repartent sur les 6 heures du matin.
Le 13, une distribution d'armes est faite aux citoyens d'Aurillac.
Le corps municipal reçoit avis d'une troisième arrivée de gardes nationales ; dés commissaires sont, envoyés pour s'informer de, leurs dispositions, ils viennent annoncer au conseil général de la commune, que les gardes nationales de deux paroisses entrent dans la ville ; guidées par les mêmes principes que les précédentes, elles sont reçues et traitées de la même manière; elles repartent à 4 heures du soir, après avoir demandé l'expulsion des prêtres non assermentés.
L'ordre paraît entièrement rétabli à Aurillac.
Les rassemblements de gens armés ne discontinuent pas ; errants dans lés campagnes, ils y portent la terreur, le feu et le pillage; ils vexent les citoyens par des taxes arbitraires.
Le directoire du département, du Cantal vous informe, par ses dépêcnes des 22 et 24 mars présent mois, qu'au meurtre commis à Aurillac succèdent de nouveaux crimes dans l'étendue du district.
Un grand nombre de gardes nationaux des paroisses de Jussac, Reilhac, Naucelles et Mar-inanhac, se rassemblent en armes, au lieu d'Ar-pajon, et, renforcés par une partie de la garde nationale de cette dernière paroisse, ils prennent tous.ensemble le chemin de Montsalvy ; ils v arrivent le lendemain, grossis encore par une foule d'autres hommes armés, qui accourent sur leur passage.
A Montsalvy, ces gens armés enfoncent les maisons, brisent les meubles et distribuent les grains du maire, de l'ancien curé, et d'un sieur Dalmas,. notaire. Dans le même moment, différents détachements de cette troupe insurgée démolissent, pillent ou incendient lés châteaux situés dans les paroisses dé la Capelle-en-Vezy, Labesserette, Ladinhac, la Capelle-de-Fresse, Mar-colez, Lemaels, Saint-Mamet, Fargues, Espinassot et Montesly, etc.
Une autre troupe, non moins forcenée, également coupable, se répand dans les campagnes, exige et y arrache, au gré de son caprice et ae sa fureur, depuis 300 jusqu'à 5,000 livres de contributions.
La garde nationale dé Saint-Simon, paroisse voisine de la ville d'Aurillac, se rend en armés et sans réquisition au lieu du rassemblement; mais sur l'agrément de la municipalité, qui ne croit pas prudent de le lui refuser, cette garde nationale se rappelle que la force armée est essentiellement obéissante ; elle se retiré le soir même, sans avoir commis aucun désordre. Quelques officiers municipaux et le commandant de la garde nationàle dudit Saint-Simon, donnent avis le 20, à la municipalité d'Aurillac, que cette garde nationale désire lui faire une visite d'honneur et lui offrir ses services; et sur son vœu, que ce soit le lendemain 22:i;?aa municipalité répond qu'elle sera reçue avec fraternité et en rend compte au département, qui blâme cette
démarche, ^attendu que le calme régnait à Au rillac. Cependant il recommande aux officiers municipaux de prendre toutes les mesures capables de prévenir tout malheureux événement, a peine de responsabilité.
La garde nationale de Saint-Simon arrive en bon ordre, avec sa municipalité, le mercredi 21, environ l'heure de midi, sur la place d'armes, dépose son drapeau à la maison commune, va dîner, fait quelques visites à des citoyens, reprend ses armes et. son drapeau à deux heures, uéfile sur la place et sort de la ville, escortée par un détachement et, précédée de la musique de la garde nationale d'Aurillac.
A l'instant, deux gardes nationaux se présentent à la maison commune, demandent passage pour les gardes nationales de JussaC, Neilach, Naucelles et Marmagnac, qui se retirent dans leurs paroisses respectives; la municipalité y consent : elles sont accompagnées d'un détachement de celle d'Arpajon ; elles traversent la ville, y sont reçues avec fraternité, et se séparent au faubourg d'Oringue. Quelques gardes nationaux de la paroisse d'Arpajon, à la vue d'une girouette-sur le toit de la maison de la dame Fontan^es, se détachent de la troupe, abattent cette girouette et, pour y parvenir, forcent cette maison, brisent des meubles et des fenêtres. Les bons citoyens d'Aurillac, avec un détachement de sa garde nationale* s'empressent d'arrêter ce désordre, la municipalité arrive; l'attroupement était dissipé. :
La municipalité d'Arpajon écrit deux lettres successives, le 22 mars, au directoire du département; elle assure- n'avoir rien négligé pour prévenir tous les ravages qui ont déjà eu lieu; elle demande du secours pour éviter la ruine totale du château de Gauros, situé dans son territoire; elle annonce que les deux membres de la municipalité, avec le procureur de la commune, el le commandant dé la garde nationale, ont eu le bonheur d'y arrêter, le matin, l'effervescence, mais que cette tranquillité ne fut qu'apparente; qu'à l'instant on partage les grains renfermés dans les greniers de Gagnac. Toute la municipalité s'y rend; le peuple s'était retiré: On vérifie que 30 setiers de blé sont distribues aux plus nécessiteux, malgré la défense absolue et expresse du commandant, qui, au péril de sa vie, n'a point quitté son pôste. Le directoire du Cantal révoque alors son arrêté, qui enjoint à la municipalité d'Aurillac de procurer des secours à celles voisines. Cet arrêté porte que la municipalité d'Aurillac fera, sur sa- responsabilité, les. dispositions nécessaires et tiendra sa garde nationale en état non seulement pour maintenir la paix et l'ordre dans ses murs, mais encore pour porter secours, en cas de besoin, partout où elle en sera légalement requise, de manière que force demeure désormais à la loi et que la sûreté des personnes et des propriétés, que la Constitution garantit, Cesse enfin d'être compromise.
Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales sont, dit la loi du 14 octobre dernier, de rétablir l'ordre, et'de maintenir l'obéissance aux lois,, conformément aux décrets. ■' ' "
La garde nationale d'Arpajon a refusé d'obéir à l'arrêté du directoire du département.du Cantal, dont il lui a été fait lecture, par son commandant; elle a réjeté les représentations des commissaires de ce directoire et de sa municipalité; elle a, comme vous l'avez entendu, violé
la loi bien ouvertement. Il vous sera proposé à son égard des mesures sévères.
La municipalité d'Aurillac s'est constamment montrée pour rétablir l'ordre et maintenir les différents attroupements d'hommes armés qui arrivèrent successivement dans sa ville, mais elle n'a pas parfaitement rempli ses devoirs ; elle a bien requis, lors des premiers troubles, un détachement de sa garde nationale de se tenir prêt à marcher au premier ordre; elle s'en est tenu là : les moyens que la loi met entre ses mains pour arrêter les délits ne furent pas déployés; elle a prouvé sa pusillanimité jusqu'à favoriser ces rassemblements en pourvoyant à leurs besoins et à leurs logements. Le calme rétabli dans Aurillac, cette municipalité a encore consenti, contre le gré du département, au passage des gardes nationales revenant du pillage. Le département avait prévu le danger.: En eflet, une maison fut forcée et endommagée par ceux d'Arpajon. Cette conduite est à improuver.
La garde nationale d'Aurillac n'est pas non plus à l'abri de reproches dans cette affaire malheureuse; mais ne pourrait-elle pas répondre, avec une sorte de raison, qu'il ne lui a pas été fait la moindre réquisition?
Le directoire du département du/Cantal fixa, et fixe encore, un regard attentif sur tous ces désordres. 11 n'est pas en son pouvoir de les faire " cesser. Il a imprimé des proclamations, envoyé des commissaires dans les campagnes; enfin il s'empresse de rendre un compte assidu de ses démarches à l'Assemblée nationale et au pouvoir exécutif.
Ceux des gardes nationaux du département du Cantal, qui ont eu la lâcheté de prostituer l'uniforme tricolore et les armes dont tous bons Français s'honorent d'être porteurs, sont sans doute aussi coupables qu'ils sont à plaindre; ils savent que le sang ne doit couler qu'après que le glaive de la loi a atteint le perturbateur de l'ordre public. Invoquer le patriotisme pour se livrer au meurtre, au pillage et à l'incendie, c'est préférer au titre glorieux de soldat citoyen, celui de brigand.
Ignoraient-ils que les biens des émigrés sont mis sous la main de la nation? Ignoraient-ils que leur devoir était de protéger les propriétés et les personnes ? |f
Le devoir du soldat-citoyen consiste dans l'observation exacte des lois et des règlements qui en émanent; il blesse la Constitution lorsqu'il fait un mauvais usage des aftnes qui lui sont confiées.
Une force publique suffisante devra être envoyée dans le département du Cantal, pour y rétablir l'ordrè ; des gardes nationales des départements voisins y seront nécessairement appelés; il est juste 3e les indemniser de leurs déplacements. L'article 5 de la loi du 26 février 1790 dit que lorsqu'il aura été causé quelques dommages par un attroupement, la commune en répondra, si elle a été requise, et si elle a pu 1,'empêcher, sauf [e recours, contre les auteurs des attroupements. Ces dispositions ont paru insuffisantes. Vous avez renvoyé à vos comités à vous proposer des moyens plus prompts et d'une exécution plus faeile. Ainsi les troupes qui marcheront vers le département d'Aurillac, doivent avoir la certitude d'être payées sans retard.
Le directoire du département du Cantal, mande, par sa lettre du 24, que les attroupements armés subsistent toujours ; ils courent les
campagnes, arrachent par force des contributions arbitraires, menacent de détruire tous les châteaux et d'égorger les ci-devant nobles et prêtres non-sermentés.
Un régiment de troupe de ligne, fidèle à la loi, lui sera, dit-il, infiniment utile. IL craint qu'il ne se commette bien des crimes avant que Ce secours puisse lui:-parvenir.
Ce directoire réclame, avec instance, la sollici-tpde de l'Assemblée nationale. L'alarme est générale dans son territoire, les autorités y sont méconnues, la gendarmerie nationale n y est pas organisée, les départements voisins sont en insurrection, les gardes nationaux qui y résident ne peuvent s'en éloigner sans danger, les autres sont sans armes, la multitude révoltée les intimide; celle d'Arpajon, la plus considérable dû district d'Aurillac, bien loin d'obéir aux réquisitions des corps administratifs, provoque les rassemblements et les troubles. Enfin les troupes de ligne tiennent garnison dans des villes trop éloignées de l'endroit où le désordre règne pour, les y appeler. Ces différentes considérations ont déterminé votre commission des Douze à vous proposer le projet de décret que voici :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze, la lecture dés pièces écrites, le 30 de ce mois, par le ministre de l'intérieur ;
« Considérant que les lois ont été violées, et les réquisitions des corps administratifs méprisées dans plusieurs communes du Cantal; que des citoyens ont abusé des armes qui leur étaient confiées pour le maintien de la tranquillité publique; et qu'ils ont fait de la force établie par la loi, un moyen de désordres et de violences criminelles; que des brigands ont profité de Ces attroupements séditieux pour propager l'esprit de désordre, et pour attenter à la sûreté des personnes et des propriétés; que de tels excès doivent être promptement réprimés, les coupables livrés à la rigueur des lois, et les auto^ rités consti tuées protégées par la force publique, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale^ après avoir décrété qu'il y a urgence, décrète :
« Art. 1er. Le pouvoir exécutif rendra compte à l'Assemblée
nationale,' sous huit jours, des mesures qu'il aura prises pour rétablir l'ordre dans le
département du Cantal, et assurer force et obéissance à la loi.
« Art. 2. L'Assemblée nationale autorise lè di-i-rectoire du département du Cantal, à requérir dans les formes légales, des départements voisins, le déplacement et l'emploi des gardes nationales.
« Art. 3. Le ministre de la justice rendra compte, de quinzaine en quinzaine, de l'état des procédures qui ont dû être' instruites contre les auteurs, fauteurs et complices des meurtres, excès et violences qui ont été commis depuis.le 11 mars dans la ville d'Aurillac, et autres lieux du département du Cantal.
« Art. 4. L'Assemblée nationale dissout la garde nationale d'Arpajon, et lui enjoint de remettre ses armes à la municipalité, qui les fera déposer, dans le délai de trois jours, au directoire du district d'Aurillac.
« Art. 5. Lorsque le calme sera entièrement rétabli dans le département du Cantal, les corps administratifs feront organiser à Arpajon une nouvelle garde nationale, dans les formes prescrites par la loi du 14 octobre 1791.
« Art. 6. Ceux des citoyens qui se sont enrôlés
pour compléter l'armée de ligne, et qui depuis auraient pris part aux excès commis dans le département au Cantal, sont déclarés indignes de l'honneur de servir la patrie. En conséquence, leurs engagements sont annulés; ils seront contraints, même par corps, à rembourser les avances qui leur auraient été faites.
« Art. 7. L'Assemblée nationale im prouve la municipalité d'Aurillac pour avoir négligé d'user des moyens que la loi mettait à sa disposition lors des attroupements et excès commis sur son territoire.
« Art. 8. L'Assemblée nationale approuve la conduite du directoire du département.
cède le fauteuil à M. Lacé-pède.
PRÉSIDENCE DE M. LACÉPÈDE.
La discussion est ouverte.
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et des articles 1, 2 et 3 qui sont adoptés sans discussion-.
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 qui est ainsi Conçu :
Art. 4.
Assemblée nationale dissout la garde nationale d'Arpajon et lui enjoint de reméttre ses armes à la municipalité, qui les fera déposér, dans le délai de trois jours, au directoire du district d'Aurillac. »
Toute la faute ne vient point de ceux qui ont fait le mal. Pendant la nuit, il est certain que d'une maison où. loge un aristocrate, on tira sur lçs patriotes deux coups de fusil et on leur lança des pièces de bois. Lé délit qu'on a commis sur la pérsonne de M. Col-linet, l'a été dans un moment d'effervescence et probablement par des citoyens égarés. (Murmures.)
Messieurs, vous faites silence quand on défend des ennemis de la Révolution. Je me ferai entendre lorsque je viens invoquer la vérité en faveur de ses défenseurs. (Nouveaux murmures.) J'ai voté dans la commission des Douze pour le projet de décret, et je votérai encore ici pour lui. Ce n'est point la garde nationale d'Arpajon, ce sont des brigands qui s'y sont'mêlés, qui ont commis le crime.
propose une rédaction.
J'observe que sans la garde nationale d'Arpajon, il n'y aurait pas eu de troubles dans le département du Cantal. C'est elle qui, le 12, se transporta à Aurillac, non seulement sans réquisition, mais encore refusa d'obéir à l'ordre qu'on lui donnait de Se retirer.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'article!
(L'Assemblée rejette la question préalable et adopte l'article 4.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 qui est adopté, puis de l'article 6 qui est ainsi, Conçu :
« Art. 6. Ceux des citoyens gui se sont enrôlés peur-compléter l'armée de ligne et qui depuis auraient pris part aux excès commis dans le département du Cantal, sont déclarés indignes de servir la patrie. En conséquence, leurs engagements sont annulés. Ils seront contraints,
même par corps, à rembourser les avances qui leur auraient été faites. »
Je demande la question préalable sur cet article. C'est aux tribunaux et non pas au Corps législatif, qu'il appartient de prononcer un jugement contre les recrues qui se seraient rendues coupables.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 6.)
, rapporteur, donne lecture des articles 7 et 8 qui deviennent articles 6 et 7 et sont adoptés sans discussion.
Un membre demande que les articles 1 et 3 ùi ne sont pas sujets à la sanction forment un écret à part.
(L'Assemblée adopte cette motion.) Suit le texte définitif des deux décrets rendus :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de la commission des Douze, la lecture des pièces, , et des lettres écrites le 30 de ce mois par le ministre de l'intérieur ;
« Considérant que les lois ont été violées, et les réquisitions des, corps administratifs méprisées dans plusieurs communes du département du Cantal; que des citoyens ont abusé des armes qui leur étaient conliées pour le maintien de la tranquillité publique, et qu'ils. ont fait de la force établie par la loi, un moyen de désordres et de violences criminelles; que des brigands ont profité, de ces attroupements séditieux pour propager l'esprit de désordre, et pour attenter à la sûreté des personnes et des propriétés ; que de tels excès doivent être promptement réprimés, les coupables livrées à la rigueur des lois, et les autorités constituées protégées par la force publique, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'il y a urgence, décrète :
Art. 1er.
« Le directeur du département du Cantal est autorisé à requérir des départements voisins, le déplacement et l'emploi des gardes nationales.
Art. 2.
« La garde nationale d'Arpajon est dissoute; il lui est enjoint de remettre ses armés à la municipalité, qui les fera déposer, dans le délai de trois jours, au directoire du district d'Aurillaç.
Art. 3.
« Lorsque le calme sera entièrement rétabli dans le département du Cantal,- les corps administratifs feront organiser à Arpajon une nouvelle garde nationale dans la forme prescrite par la loi du 14 octobre 1791.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale improuve la municipalité d'Aurillac, pour avoir négligé d'user des moyens que la loi mettait à sa disposition, lors des attroupements et excès commis sur son territoire.:
Art. 5.
« L'Assemblée nationale approuve la conduite du diréctoire du département.
Art. 6.
« Le présent décrèt sera porté dans le. jour à la sanction, et ne séra envoyé que dans le département du Cantal. »
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par sa commission des Douze, des événements arrivés dans le département du Cantal, depuis le 11 de ce mois, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le pouvoir exécutif rendra compte à l'Assemblée nationale, sous huit jours, des mesures qu'il aura prises pour rétablir l'ordre dans le département du Cantal, et assurer force et obéissance à la loi.
Art. 2.
« Le ministre de la justice rendra également compte, de quinzaine en quinzaine, de l'état des procédures qui ont dû être instruites contre les auteurs, fauteurs et complices des meurtres, excès et violences qui ont été commis, depuis le Il mars, dans la ville d'Aurillac et autres lieux du département du Cantal. »
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du Comité militaire sur l'emplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence des officiers, leur rang, leur service, etc.
, le jeune, rapporteur. Messieurs, nous en sommes restés à l'article 1er du titre II; le yoîci :
TITRE II.
Composition et avancement.
Art. lop. Le nombre des colonels affectés aux 28 premières divisions dé gendarmerie nationale restera tel. qu'il a été fixé par l'article 9, du titre Ieï, de la loi du, 16 février 1791 ; mais celui des Îieutenants-Mcolonels sera diminué de 28 et réduit à 55 : eh conséquence, dans toutè^ lés résidences où il y aura un colonel, il y fera le service ci-devant attribué au lieutenant-colonel, en même temps qu'il conservera le commandement sur les autres lieutenants-colonels employés dans les départements de sa division- »
Messieurs, je respecte le motif qui a déterminé^ le comité militaire à vous proposer de
réduire à 55 les 83 places de lieute-nantg-colonels affectés à la gendarmerie nationale.^
L'économie qu il est de votre devoir de porter dans- toutes les parties du gouvernement, lui
en a fait un de chercher à diminuer la dépense qu'occasionne l'augmentation des nou-velles
brigades ;que vous avez décrétées; mais. Messieurs, avant dladopter cette réduction, ainsi
que celle de 166 places de lieutenants que votre comité vous propose aussi de supprimer, ne
devons-nous pas nous assurer qu'elles n'ôteront rien à la force,'à l'ensemble, au bon ordre
et à la régularité du service du corps de la; gendarmerie nationale? Quant à moi,. déclare
qu'après y avoir réfléchi, j'ai cru m'apercevoir que
D'abord, je dis qu'un des plus grands vices qui puisse exister dans un gouvernement, est l'instabilité des lois; et, partant de ce principe qui est incontestable, je demande si, lorsqu'à peine l'organisation de la gendarmerie est décrétée par nos prédécesseurs, faire des changements, qui non seulement frappent sur tous les individus de ce corps, mais encore atténuent une partie de son organisation, ce n'est pas retomber dans le système de nos anciens ministres qui s'empressaient de détruire l'Ouvrage de ceux qui les avaient devancés dans leur carrière? Et dans quelle circonstance encore vous proposè-t-on, Messieurs, de supprimer 28 places de lieutenants-colonels et 166 de lieutenants, c'èst au moment où vous créez près de 40 brigades d'augmentation; c'est-à-dire au moment où l'on aurait pu vous proposer, si l'on eût suivi les bases établies par l'Assemblée constituante, une augmentation de plusieurs officiers.
J'ai dit, Messieurs, que le projet que je combats frappe sur tous les individus qui composent la gendarmerie, et je vais le démontrer. D'abord on ne disconviendra pas qu'une réduction de 166 lieutenants n'ôte une grande partie de la perspective accordée aux maréchaux des logis et gendarmes, et qu'elle est faite pour exciter un grand découragement surtout parmr les officiers qui, appelés par la loi du 16 février 1791, ont quitté leurs régiments pour entrer dans la gendarmerie; On me répondra que le comité les laisse s'éteindre dans leur, emploi, et que par Conséquent ils n'auront rien à souffrir de lèui? suppression; mais; Messieurs, ne croyez pas que cette disposition leur ôte tout sujet d'inquiétude pour l'avenir : dès que vous avez décrété leur, inutilité, ils s'attendront à chaque instant de se voir effacer du tableau des officiers salariés.
J'ai dit, aussi, Messieurs, que la suppression de 28; lieutenants-colonels ae gendarmerie atténuerait une partie de son organisation : en effet* si elle était adoptée, les colonels qui sont institués uniquement pour être le, centre auquel doivent arriver tous les ordres ministériels relatifs à la division, tous les ,comptes, renseignements qui intéressent la sûreté publique, d'où doit émaner tout ce qui concerne l'ordre et la régularité7 dans le service .se verraient par la cumulation des fonctionsi du lieutenant-colonel aux leurs^ dans l'impossibilité de bien remplir ni les uns ni lès autres. Il résulte de ce que j'ai eu l'honneur de vous dire, Messieurs, que les suppressions qu'on vous propose sont contraires au bien du service; qu'elles porteraient un préjudice considérable au corps de la gendarmerie nationale, et qu'elles exciteraient vraisemblablement des inquiétudes au reste de l'armée, qu'il n'est ni dans votre intention, ni d'une saine politique de faire naître. D'après cela je demande la question préalable sur les articles 1, 2, 3 et 4 du titre II au projet de décret, et je désire qu'on en fasse autant Sur tous les changements qui pourront être proposés, pendant le, cours de cette législature, dans notre force publique, à moins qu'ils ne soient commandés par une nécessité absolue.
Je propose de réduire les officiers de la gendarmerie nationale, et j'appuie cette réduction sur des Calculs bien simples. Vous avez 40 brigades nouvelles qui, réunies aUx anciennes, vont être répandues dans les départements. Vous avez décrété que le minimum
serait de 15 brigades, et le maximum de 21, excepté dans quelques départements. Ainsi, en prenant le terme moyen du minimum et du maximum, il en résulte que chaque département aura 18 brigades. 3 départemëhts réunis auront donc 216 gendarmes nationaux. Pour commander ces 216 gendarmes nationaux, vous aurez 1 colonel, 3 lieutenants-colonels, 6 capitaines, 18 lieutenants et 54 sous-officiers; ce qui fera 82 officiers pour commander 216 hommes. La réduction est donc indispensable. Je demande que les 28 colonels soient réduits à 8, qui seront les inspecteurs de la gendarmerie nationale. Je demande qu'au lieu d'un colonel par département, vous y mettiez un lieutenant-colonel; et alors vous supprimerez 55 lieutenants-colonels^ Je demande qu'au lieu de 6 lieutenants par département, c'est-à-dire, qu'au lieu de 3 lieutenants par compagnie, il y ait 2 lieutenants, ou 1 lieutenant et 1 sous-lieutenant, et alors vous supprimerez 166 lieutenants. Et cette suppression, qu'on ne peut pas contester, vous présente une économie de 616,000 livres. Vous avez décrété, dans votre dernière séance, un principe que vous devez appliquer à la gendarmerie nationale. Je demande qu'en supprimant les colonels et lieutenants-colonels, l'Assemblée nationale leur accorde, comme à ceux d'Avignon, leur activité jusqu'à leur remplacement, et la moitié de leur traitement. (Applaudissements.)
J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il me parait étrange qu'on lui propose des suppressions dans un corps qui n'est point définitivement organisé. Je pensais que ceux qui ont eu cette idée, auraient attendu les lumières de l'expérience, pour s'assurer si l'organisation décrétée par l'Assemblée constituante, était utile ou non à la chose publique. Je dis que si la motion de M. Delacroix est adoptée, vous désorganisez la gendarmerie nationale. (Murmures.) Je suis fâché, dans cette circonstance, de n'être pas de votre avis. Je vois que je ne serai pas entendu favorablement ; mais mon devoir m'oblige d'offrir ces réflexions à l'Assemblée.
Je dis que le comité militaire, qui a mûrement réfléchi sur le projet de décret qui vous est présenté, a trouvé très extraordinaire qu'il y eût un si grand nombre d'officiers dans ce corps; mais l'on n'a pas considéré quelles étaient les fonctions de ces officiers. Je sais que les membres de l'Assemblée constituante, qui ont le plus contribué à cette organisation, pensaient au contraire, que le nombre d'officiers n'était point assez considérable (Murmures.) pour remplir les différentes fonctions qui leur sont attribuées. J'observe encore que si l'on supprime les ^lieutenants-colonels, c'est ôter tout espoir d'avancement aux citoyens dignes de la confiance publique, qui servent dans ce corps-là. (Murmures.) Je dis que la suppression des lieutenants-colonels doit naturellément retarder l'avancement des capitaines, des lieutenants, des maréchaux de logis, des brigadiers et des gendarmes.
Je passe maintenant aux- lois constitutionnelles et je crois pouvoir démontrer à l'Assemblée que, sans la proposition du roi (Murmures), l'Assemblée ne peut pas prononcer cette suppression.
D'abord j'ouvre la Constitution, et je lis, titre IV, article 2. « La force publique est composée de la forcé de terre et de mer, de la troupe spécialement destinée au service intérieur. »
A l'article^, il est dit que la gendarmerie nationale fait partie de l'armée.
Plusieurs membres : Nous le savons !
On trouve aussi dans la Constitution que l'on ne peut rien changer à tout ce qui fait partie de l'armée, que sur la proposition du roi. (Murmures.)
Or donc, ei la gendarmerie nationale fait par--tie de l'armée, je dis qu'il faut essentiellement la proposition du roi pour faire une suppression dans ce corps. Dans un autre article, il est dit que le roi nomme les deux tiers des contre-amiraux, le tiers des colonels, etc., de manière donc que, sans le consentement du roi, à moins de violer la Constitution, l'Assemblée ne peut faire aucune suppression; et si, dans ce moment, vous violez la Constitution, je ne sais pas si on ne pourra pas vous engager à la violer dans une autre circonstance.
En me résumant, je demande la question préalable sur toute espèce de suppression dans le corps de la gendarmerie.nationale,* à moins que ce ne soit sur la proposition du roi. J'ai juré de maintenir la Constitution, et je serai fidèle à mon serment.
(La discussion est interrompue.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de plusieurs citoyens de Paris qui demandent leur admission à la barre au sujet de l'arrestation du sieur Guillaume ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« A Messieurs les députés de l'Assemblée nationale et Monsieur le Président.
« Messieurs,
« Les citoyens soussignés ont l'honneur d'exposer à votre auguste Assemblée qu'il s'agit de l'exécution d'un décret constitutionnel dont ils vont vous rendre compte, et comme l'objet de leur députation est extrêmement urgent, daignez un instant les entendre. L'objet regarde l'arrestation du sieur Guillaume. »
(Suit un grand nombre de signatures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète que les pétitionnaires seront admis sur-le-champ.)
La députation composée de 7 ou 8 citoyens de Paris, est admise à la barre.
Lorateur de la députation s'exprime ainsi : Législateurs, nous sommes en députation auprès de vous pour réclamer l'exécution d'un décret constitutionnel sur la liberté individuelle des citoyens de la nation française. Nous n'entrerons dans aucun détail sur la situation malheureuse du sieur Guillaume, qui est victime en tous points des malheurs de la maison de secours; nous nous bornerons seulement à vous exposer que les décrets de juillet et d'août 1791 portent que tout citoyen ne pourra être en état d'arrestation plus de 24 heures, sans subir son interrogatoire. Nous demandons l'exécution de ce décret à l'égard du sieur Guillaume ; s'il est innocent, il, sera remis en liberté; s'il est coupable contre toute attente, alors il restera sous la sauvegarde de la loi. C'est à vous à prononcer.
, répondant à la députation. L'Assemblée nationale prendra en considération votre demande;
elle vous permet d'assister à sa séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
La discussion du projet de décret du comité militaire sur l'emplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence des officiers, etc., est reprise.
Plusieurs membres combattent ou appuient la proposition de MM. Delacroix et Delmas.
Comme la proposition de M. Delacroix heurte de front la Constitution, j'en demande le renvoi aux comités de législation et militaire réunis.
Plusieurs membres ; L'ajournement à lundi.
(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion à lundi matin.)
(La séance est levée à dix heures et demie.)
Séance du er avril
1792
présidence de m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à neuf heures dumatin.
Messieurs, je demande la permission à l'Assemblée de lui donner lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département de V Yonne au sujet des troubles qui viennent d'éclater dans ce. département et dans celui de la Nièvre; la voici : (1) (
>1 « Messieurs,
j%.Xfl>us nous empressons de vous instruire des détails d'un événement qui nous a obligé de mettre en usage la force armée.
« Depuis dix ou douze jours il s'est manifesté dans les municipalités de
Coulanges-sur-Yonne, Lucy-sur-Yonne, Grain et Mailly-le-Château une insurrection alarmante.
Les flotteurs qui composent la majeure partiè des citoyens de ces quatre municipalités ont
déclaré qu'ils exigeaient une augmentation de salaires pour tous les travaux qui
s'exécutaient sur les ports, à l'occasion dé la fabrication dés trains et de leur conduite à
Paris. Il paraît qu'ils se sont expliqués avec le sieur Peinier, commis des marchands de
bois. Ils ont commencé par sceller la barre des perthuis de Crain pour empêcher qu'aucun
train ne pût couler. Ils ont battu le tambour et fait défense à tous les ouvriers de
travailler sur les ports; le sieur Peinier s'est présenté à Grain pour faire lever la barre
et procurer ïava-lage d'un train qui y était retenu; sa vie a été menacée et il a été
contraint de se retirer. Le sieur Peinier a dénoncé ces faits à l'Administration, et a ajouté
que . le même jour qu'il avait voulu tenter l'ouverture du perthuis, les flotteurs attroupés
ayant vu quelques ouvriers de l'intérieur des terres travailler ; ils étaient allés à leur
rencontre, les avaient maltraités, ieté leurs outils dans la rivière et fait jurer qu'ils ne
reparaîtraient pas sur les ports à peine d'être exposés à des excès plus graves.
« La garde ne s'est trouvée composée que de 60 hommes, et 6 à 700 factieux, un nombre de flotteûrs de Clamecy s'étaient reunis à l'attroupement se sont portés à l'Hôtel commun, armés de crocs, de fusils, de bûches. Les officiers municipaux les ont inutilement sommés de se retirer. Le commandant de la garde nationale a voulu tenter de les diviser et a fait avancer sa troupe, mais à l'instant les factieux l'ont divisée, environnée, et se sont emparés de leurs armes, les ont dépouillés de leurs habits et ne leur ont laissé que leur chemise. La plupart des gardes nationaux ont pensé être les victimes de cette fureur et plusieurs d'entre eux n'y ont échappé qu'en se précipitant par les fenêtres des maisons où ils s'étaient réfugiés et même dans la rivière. Un officier municipal, porté au milieu de l'attroupement par l'excès de son zèle, a reçu un Coup de baïonnette jugé mortel. Les séditieux armés des armes de la garde nationale et revêtus des habits ont parcouru les différentes rues de la ville Comme en triomphe sans qu'aucun ci-toven ait osé s'opposer à de telles horreurs ; et ont annoncé en se retirant qu'ils préparaient Une scène,plus sanglante pour dimanche prochain. Tels sont les détails affligeants qui nous ont été donnés, par le directoire du district de Clamecy, en nous invitant à prendre les mesures de rigueur les plus promptes, pour prévenir la nouvelle invasion de leur territoire dont le projet leur était annoncé. Nous devons, pour l'ordre des faits, vous instruire qu?avant l'attroupement du 27, il y en avait eu un autre qui avait eu pour but de démolir la maison d'un sieur Le-aoux, marchand de bois, et que le projet avait eu un commencement d'exécution, et qu'enfin pour se préparer à ces horreurs, les flotteurs des mu-jlicipalités" s'étaient rendus sur la place publique de Goulanges où ils avaient fait l'élection d'un capitaine de flotteurs dont ils avaient dressé procès-verbal qui a été porté devant le juge de paix pour être revêtu de sa signature, ce qu'il a refusé.
« Nous avons pensé, Messieurs, qu'il n'y avait pas un moment à perdre pour arrêter les progrès d'une fermentation qui existait depuis trop longtemps, et prévenir le pillage et le massacre annoncé de la ville de Clamecy. Nous avons reçu la lettre du directoire du district de Clamecy le mercredi 28, neuf heures du matin ; sur-le-champ le procureur-général syndic a requis le commandant général, de donner des ordres pour faire arriver le 30 soir, à Goulanges, un nombre suffisant de hussards en détachement à Ton-
aerre, et 6e brigades de gendarmerie nationale, îl a pareillement requis les gardes nationales d'Auxerre, Joigny, Tonnerre, Avallon, . . . V. . ... y . . .„ Yenuenton, Toucy., Gou-lange-les-Vineaises et Vézelay. Nous avons dépêché des courriers sur-le-champ dans tous ces endroits. .Réponses de toutes les municipalités #iême tes plus éloignées le 29 dix heures du Hisatin avec l'assurance des forces requises et d'un plus grand nombre s'il en est besoin. Le 30 Four, 600 gardes nationales, 100 Sommes de eavaJjerie et a pièces de canon seront rendus à Goulanges ; 1 commissaires de l'Administration sont nommés pour veiller au logement et subsistances et faire 'toutes réquisitions prescrites par l'article de la loi du 3 août 1791. Nous notes flattons que cette force imposante fera reatrer les reèelfes dans l'ordre et que le zèle qu'elle a témoigné sera, une grande leçon pour les malveillants qui cherchent à soulever le peuple. Les officiers de sûreté dont, l'action était pamlysée par le défaut de forces, seront excités far nos commissaires à remplir les fonctions -qui leur sont confiées, et nous aurons obtenu tout le succès que nous en attendons, si les auteurs du trouble peuvent être livrés à la justice des tribunaux.
« Nous nous sommes bornés à adresser nos arrêtés à l'Assemblée nationale, avec une lettre qui ae contient que peu de détails. Nous comptons sur votre attachement à notre Administration pour lui en donner connaissance;; nous lui ferons parvenir exactement ainsi qu'à vous les procès-verbaux qui seront dressés -par nos commissaires.
« Les administrateurs du directoire du département de'Oowae.
(Suivent les signatures ;>
Il est temps, Messieurs, de prendre une mesure sévère, et c'est ce que le département de l'Yonne attend de votre justice. Si l'Assemblée nationale, à la nouvelle des premiers désordres qui se sont manifestés, et des premiers attroupements de brigands, eût usé de moyens rigoureux et non de demi-mesures propres à augmenter l'audace, les départements de l'Yonne et de la Nièvre n'auraient pas à gémir sur les maux dont ils sont les victimes. Combien les ménagements sont perfides 1 on veut épargner une poignée de séditieux, et on expose 100,000 personnes à en être les victimes; on expose tous lés habitants d'un Empire aux craintes et à la frayeur du pillage et des incendies, lie. département de l'Yonne, ce département si sage, où les citoyens ont le- bon esprit de vouloir la paix, et de la vouloir fortement, a donné en cette occasion de nouvelles preuves; de sa sagesse et de son courage; sans attendre que le leu qui était sur sa frontière vint se répandre dans son sein, il se révolte dans son berceau; dans l'espace d'un jour, les gardes nationales de ses sept distrites "se sont rassemblées et ont marché au secours de leurs voisins; c'est ainsi qu'au seul nom de révolte et de sédition, vous les verrez toujours voler au danger : ne craignez pas pour les sucr cès; les hommes qui aiment l'ordre, qui ont le sentiment de l'ordre et de la justice, sont toujours courageux ; le département fera toujours dee séditieux et des incendiaires la. justice, qu'on devrait en faire partout ailleurs.
Son; courage,, le bon exemple qu'il donne,, demandant les encouragements dus à sa bonne
conduite ; et je fais la motion expresse que mention honorabte soit faite de la conduite ferme et prudente du directoire du département de l'Yonne, ainsi que dû zèle des gardes nationaux des districts ae ce département.
Mais ce n'est pas assez que d'encourager un département qui fait son devoir dans ces temps difficiles : jetez enfin les yeux sur la surface de la France ; voyez les provinces en feu, l'insurrection dans 19 départements et la révolte s'annon-çant partout; pensez-vous aux craintes, aux frayeurs des citoyens de tous les états à la vue de ces dangers menaçants ? Ahl ne dites pas que vous n'avez pas de moyens:; si j'avais ceux de l'Assemblée nationale, le désordre eût pu se montrer une fois ; mais il n'eût pas été teinté de le faire une autre. N'est-ce pas se moquer que de dire que c'est aux tribunaux à punir? Quoi ! des tribunaux puniront dans la même ville les gardes nationaux ou les amis de la Constitution! où sont donc leurs forces pour punir ? Je ne péux plus considérer cet état qu'avec douleur; la liberté n'y est que celle du brigandage ; nous n'avons ni impôts, ni ordre, ni autorité ; il ne nous restera plus qu'un sol ruiné, des édifices incendiés, parce que la vertu ou la fermeté manquent aux administrateurs de l'Empire ; quant à moi, qui ne veux pas avoir à me reprocher la ruine de ma patrie, je demande, comme remède unique : 1° Que les directoires puissent requérir les gardes nationales des départements voisins en cas de réyolte seulement ; 2° que les municipalités et les communes seront déclarées responsables des brigandages^ commis par les troupes sorties de leur sein ; 3" que l'on ne renvoie pas sans cesse au Pouvoir exécutif. (Murmures.).
le demande que Ton renvoie au comité de législation ces trois propositions et qu'il soit fait-mention honorable ae la conduite des corps administratifs du département de l'Yonne.
L'Assemblée ne peut pas décréter la mention honorable avant d'être instruite des faits par des pièces officielles. Je demande l'ajournement de la mention honorable jusqu'après le rapport du comité des Douze;
(^Assemblée ajourne la mention honorable après le rapport ae son comité des Douze, auquel le renvoi des pièces est décrété.)
M. Pierre - Barthélémy Co-chelet , ci-devant député de Gharleville à l'Assemblée nationale constituante et actuellement juge du tribunal de district, s'étant mis à la tête d'une manufacture d'armes qui travaille pour la garde nationale, fait hommage des prémices de ses travaux, consistant en un faisceau d'armes. Je vous demande la permission de lire l'adresse (1) qu'il envoie à l'Assemblée.
« Description du monument présenté à l'Assemblée nationale. Sur un piédestal à 5 pans, supporté par 5 griffes de lion, est un obélisque à 5 faces ; devant chacune, une arme de garde national, de chaque grade, est accrochée à une gueule de lton, la pyramide es% surmontée d'un faisceau : du milieu s'élève la hache d'armes sur laquelle est posé le bonnet de la liberté; sur la face du devant est cette inscription ;
« Aux représentants de la nation : « Par A. P. B. Cochelet, ex-député de Gharleville « à l'Assemblée nationale Constituante, r Juge du tribunal du district;
« Macs l'an IV» de la liberté.
« A l'Assemblée nationale.
« Représentants de la Nation.
« Après avoir coopéré à donner au peuple français une Constitution libre, je m'efforce de la maintenir, en appliquant les lois, en fabriquant des armes : Je vous offre ce faisceau de fusils de garde national, pour tous les âges, pour tous les grades; et une espingole, cette arme redoutable aux brigands, qui peut le devenir à nos ennemis, daignez les faire déposer dans les archives de la Nation, pour que dans le dépôt des lois qui assurent au peuple,, Egalité, Propriété, Liberté, il existe un monument du droit imprescriptible qu'il a de veiller à sa sûreté, de résister à l'oppression; pour qu'il se rappelle sans cesse que ce n'est que par les armes qui lui ont recouvré ses droits qu'il peut les conserver; pour qu'il n'oublie jamais qu'armé par la nature et par la loi, il doit n'employer ses armes que pour défendre les droits de l'humanité et faire exécuter les lors.
« Représentants de la Nation, vous partagerez la gloire dès fidèles représentants de communes de 1789 ! Ils ont déelaré les Droits de l'homme, créé la Cbnstitution : vous lui imprimerez le mouvement politique, en harmonisant les pouvoirs constitués, en vérifiant la dette publique, en l'assurant par la perception des impôts, en distribuant des secours aux classes indigentes, en organisant les écoles nationales. C'est là que les enfants de la patrie se formeront aux devoirs de citoyens, aux fonctions d'homme pu-élic, comme autrefois ils s'y façonnaient à 1 esclavage, -et au fanatisme. C'est là qu'en leur •inspirant la vertu de l'iégalité, là passion de la liberté, l'amour de la patrie, la soumission aux lois, on régénérera la nation, on lui préparera des officiers de santé, de morale, des hommes de loi, des magistrats, des juges, des législateurs, chérissant la Constitution, avec candeur et avec pureté.
« Signé : COCH-ELET» »
Je demande qu'il soit fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal et que l'Assemblée veuille bien décréter que le faisceau d'armes sera déposé aux archives.
Un membre : Je demande qu'extrait duprocès-verbal soit adressé à M. Gocbetet.
(L'Assemblée accepte cet hommage, dicté par le patriotisme et l'amour èe la liberté, fille décrète qu'il en sera fait mention honorable, que le trophée d'armes sera déposé aux archives et qu'extrait du procès-verbal sera,envoyé à M. Co-chelet.)
exprime à l'Assemblée ses' regrets sur la mort de son collègue et ami, M. Dapiïf-Montbrun, député du département du Lot. ïl prie l'Assemblée de payer aux restes d'un de ,ses membres le tribut dû à son civisme et à ses vertus et de nommer des commissaires pour assister au convoi funèbre de ce député. • (L'Assemblée désigne une députation de vingt-
quatre membres pour assister aux funérailles de M. Dupuy-Montbrun.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une pétition de plusieurs citoyens de la ville d'Amas relative à quelques troubles religieux qiui se so&t élevés dans cette municipalité.
((L'Assemblée renvoie cette pétition à là commission des Donze.)
(du Cantal),, au nom du comité de division, fait la seconde lecture d'un projet de décret sur la circonscription des paroisses de là ville d'Aurillac; ce projet est ainsi conçu (!) :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. :Les deux paroisses actuellement existantes dans la
ville d'Aurillac sont conservées.
« Art. 2, La paroisse de Saint-Etienne, située dans le faubourg du même nom, sera transférée dans l'église de Saint-'Giraud.
« Art. 3u 11 sera établi une succursale dans l'église des ci-devant cordeliers de ladite ville.
« Art. 4. Les deux paroisses et la succursale auront pour limites celles que le directoire du département du Cantal a proposées dans son arrêté du 19 janvier dernier, qui restera annexé au présent décret.
« Art. 5. L'église paroissiale de Saint-Etienne sera incessamment mise en vente par le directoire du district d'Aurillac. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative à différentes parties des dépenses du coite, sur lesquelles il est important que l'Assemblée prenne une prompte détermination.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité dle l'ordinaire des finances pour en faire incessamment le rapport.)
Je rappelle que M. Cahier, dans le compte général qu'il a rendu le 18 février dernier sur l'état fdu royaume, a avancé entre autres faits, en annonçant que la patrie était en danger, que les citoyens et la municipalité de Bressuire, département des Deux-Sévres, demandaient et exigeaient.même le rétablissement de leur ancien curé. Cependant, j'ai en mam une pièce authentique revêtue de 154 signatures qui prouve que jamais ces citoyens n'ont fait une semblable demande. Si tous les autres faits contenus dans ce rapport sont aussi exacts, le rapport du ministre mérite beaucoup de créance. Jé demandé que, lorsqu'on discutera le compte d'administration de ce ministre, il soit tenu de déposer les pièces authentiques sur la foi desquelles il a consigné ce fait dans son rapport et qu'il soit fait mention au procès-verbal de la pétition des habitants de Bressuire. {Applaudissements dans les tribunes.}
Plusieurs membres : Le renvoi au comité des pétitions.
(L'Assemblée renvoie cette pièce au comité dos pétitions.)
soumet à la décision de l'Assemblée une question relative aux droits féo-
(L'Assemblée renvoie l'examen de la question posée par M. Prouveur au comité féodal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de la Charente, en date du 27 mars, qui demandent si l'exécution dé l'article 23 de la seconde section de la loi du 29 septembre dernier, relative au renouvellement des officiers de la garde nationale, qui doit avoir lieu le deuxième dimanche de mai, aura lieu cette année ou sera prorogée jusqu'à l'année prochaine 1793. La garde nationale vient de s'organiser, et il en résulterait pour les cultivateurs une perte de. -temps précieuse s'il fallait faire une nouvelle réélection.
Je supplie l'Assemblée de prendre ui.e détermination sur-le-champ.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire.
(L'Assemblée renvoie . cette lettre au comité militaire- pour én faire le rapport incessamment.)
2° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, gui adressé à l'Assemblée l'état des retraites nxées aux officiers supérieurs qui en sont susceptibles, conformément à la loi du 22 août 1790. Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous annoncer ci-joint l'état des retraites à accorder aux officiers supérieurs qui en sont susceptibles, conformément aux termes de la loi du 22 août 1790. Ces officiers n'ayant la plupart que cela pour fortune, vous jugerez sans doute a propos de faire donner par 1 Assemblée nationale les ordres nécessaires pour que leur sort soit fixé le plus promptement possible. « Je suis avec respect, etc...
« Signé : de grave. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de militaire.)
3° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, relative aux employés de l'artillerie et à quelques additions qui paraissent nécessaires au projet du comité militaire, sur l'organisation de cette partie du service de la guerre.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
4° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, du 27 mars, qui fait part à l'Assemblée des réclamations des veuves de plusieurs officiers supérieurs et des droits qu'elles ont à obtenir des pensions. Il demande des secours provisoires pour ces veuves.
Il est édifiant sans doute de voir le ministre delà guerre s'intéresser au sort des veuves d'un maréchal-de-camp, d'un brigadier, etc. Cependant je remarque que le sort dès veuves des militaires qui ont vieilli dans des grades inférieurs sollicite également votre attention. Ainsi, en demandant le renvoi de la lettre du ministre au comité de liquidation, je demande également le renvoi des pétitions des veuves des militaires qui ont bien mérité de la patrie.
(L'Assemblée renvoie la léttre du ministre de la guerre au comité de liquidation.)
La discussion du rapport sur lès secours à accorder aux départements pour les pauvres est toujours retardée. Je demande qu'elle soit mise à l'ordre dû jour le plus prochain-
(L'Assemblée ajourne cette discussion à de-. main.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative aux achats de grains; cette lettre est ainsi £onçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Mon prédécesseur a rendu compte à l'Assemblée nationale, le 23 mars dernier (1), des opérations qu'il avait faites pour l'exécution du décret du 9 de ce mois, relatif aux subsistances. L'achat des 100 mille setiers qu'il avait ordonné à Amsterdam, Londres et Gênes est fait, et ces grains arrivent successivement dans les ports pour lesquels ils sont destinés. Les besoins qui m'ont été manifestés, et les inquiétudes qui agitent les habitants des bords de la Loire, m'avaient déterminé à faire un nouvel approvisionnement de 30,000 setiers que j'ai achetés à Londres, parce que c'est le pays où les blés sont au plus bas prix. Ces 30,000 setiers seront distribués, de cette manière : 15,000 à Nantes, 10,000 à Bordeaux, 5,000 à Bayonnè, et i'espère qu'ils ne tarderont pas d'arriver à leur destination.
« Sur le fonds de 12 millions de. secours que l'Assemblée avait accordé, par un décret du 27 janvier dernier, aux départements qui avaient des besoins de subsistances, il reste la somme de 2,230,000 livres dont il n'a pas encore été disposé. 11 s'agit de savoir quel emploi on doit faire de cette somme. Doit-on s'en servir pour augmenter l'approvisionnement ? Doit-on la tenir en réserve pour faire des avances aux départements qui, ayant besoin de grains, n'auraient pas le moyen de fournir aux frais de transport?
« Je prié instamment l'Assemblée de me faire connaître ses intentions à cet égard, et je réitère mes instances pour obtenir une décision prompte, parce que de cette décision dépend la suite des dispositions et des réponses à donner aux départements qui réclament des secours en argent, et que l'incertitude entraînerait nécessairement des retards dans la distribution des secours, dès que les blés seront arrivés dans nos ports.
« Je suis avec respect, etc.,
« Signé : roland. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances pour en faire son rapport incessamment.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, sur les troubles du département de Loir-et-Cher et les craintes relatives au même objet pour la tranquillité du département du Loiret; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Mon prédécesseur a écrit à l'Assemblée nationale le 24 de ce mois (1), pour l'informer des troubles qui existaient dans le déparlement de Loir-et-Cher, et des rassemblements nombreux
3ui s'y étaient .formés pour empêcher le passage es bateaux de grains destinés aux départements méridionaux.
« Le département du Loiret, voisin de celui de Loir-et-Cher, vient de me faire part de ses craintes sur la communication de ses troubles. Les rassemblements qui sont très considérables, et qu'il assure être déjà portés à 6,000 hommes, sont d'un dangereux exemple pour les habitants de ce canton. Ils sont continuellement excités à se réunir. Des troubles se sont manifèstés dans le district de Beaugency, le- département du Loiret a été obligé d'envoyer un détachement de troupes de ligne, et le président a écrit au ministre de la guerre pour l'engager à faire tout ce qui sera possible pour envoyer dans le départe- ' ment de Loir-et-Cher une force suffisante pour dissiper les rassemblements. J'ai cru devoir, à cause de la gravité des faits, en; informer l'Assemblée nationale et la prier de prendre en considération cette lettre et celle qui a été écrite par mon prédécesseur le 24 de ce mois. ••^ik Je suis avec respect, etc.,
« Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.) >
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative aux troubles causés par les ouvriers employés au flottage du bois, dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne (2), cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« Depuis longtemps les ouvriers employés au flottage des bois pour l'approvisionnement de
Paris dans la partie du département de la Nièvre et de celui de l'Yonne que ce flottage
parcourt, sont en fermentation. Les administrateurs de la municipalité de Paris chargés de la
surveillance des approvisionnements de la capitale se sont fréquemment adressés à mon
prédécesseur pour faire cesser les obstacles que ces ouvriers mettaient au flottage. Les
soins des deux départements de la Nièvre et et de l'Yonne étaient par-
« Le département de l'Yonne dans le ressort duquel les mêmes mouvements ont lieu le long du cours du flottage, vient de convoquer les gardes nationales de plusieurs municipalités, et il les a fait partir hier 30 de ca mois; au nombre de 671 hommes avec 5 'Canons en tête, pour se porter sur les lieux où les troublés existent et pour rétablir l'ordre.
« J'ai cru de mon devoir de rendre compte à l'Assemblée nationale de ces faits, ainsi que des mesures qui ont été prises pour y remédier.
« Je suis avec respect, monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
8° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative aux pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation et de permutation de bénéfice ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
. « Paris, er avril 1792
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de soumettre à la décision de l'Assemblée nationale la question de savoir si les pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation de bénéfice doivent accroître le traitement du résignataire par la mort du résignant décédé depuis la fixation de ce traitement.
« Il existe à ce sujet, dans différents départements, un grand nombre de réclamations de la part des résignataires sur lesquelles les corps administratifs ne peuvent statuer, le cas n'étant prévu par aucune loi.
« Je supplie l'Assemblée nationale de vouloir bien prononcer.
« Le ministre de Vintérieur,
« Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
y® Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, relative à la retenue du dixième qui a été faite sur les appointements des anciens officiers d'état-major, déplacés postérieurement à la loi du mois de février 1791.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
« Paris, le er avril 1792
« Monsieur le Président,
« M. Monneron, membre de la députation de Paris à l'Assemblée nationale, ayant donné sa démission (2), je suis appelé comme premier suppléant à opter entre la fonction honorable de représentant du peuple français, et le ministère que le roi m'a confié.
« Les conjonctures actuelles ne me laisseront pas la liberté du choix. La place la plus périlleuse et la plus difficile impose des devoirs plus sévères ; et celle qui est soumise à une immédiate responsabilité me paraît devoir, en ce moment, enchaîner l'homme dévoué au service de la patrie.
« Je m'estime heureux, Monsieur, en renonçant à l'honneur de siéger dans l'Assemblée nationale, de voir occuper la place qui m'y était destinée, par un citoyen respectable, non moins distingué par ses.lumières, ses talents et la libéralité de ses principes, que par son zèle et son dévouement à la Constitution.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : CLAVIÈRE. »
Un membre : Je profite de l'occasion pour demander que lorsqu'un des membres de l'Assemblée sera décédé, MM. les secrétaires soient chargés d'en instruire le procureur général syndic du département, afin que celui-ci prévienne de suite le suppléant appelé par son rang au remplacement.
Je ne crois pas que les secrétaires puissent être en correspondance avec les directoires de département. C'est pourquoi je demande que MM. les secrétaires soient chargés d'envoyer un extrait du procès-verbal au ministre de l'intérieur, qui le fera parvenir au procureur général syndic du département.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Bec-qaey.)
11° Lettredusieur Charles-Gaspard de Foustaing, qui demande à être entendu comme défenseur officieux du sieur de Manneville, lequel a été mandé à la barre par décret du 24 janvier 1792; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« M. de Manneville, chevalier de Saint-Louis et citoyen très estimé des environs de Caen, a
été mandé à la barre de l'Assemblée nationale
« Octogénaire, infirme, assujetti par la maladie d'une épouse digne de ses soins, et foreé de suivre un procès contre un adversaire aujourd'hui résidant en Flandres, il n'a pu sur-le-champ se rendre à Paria; mais il s'est empressé d'écrire une lettre qui prouve son obéissance à la loi. L'Assemblée satisfaite de cette soumission à paru regarder l'affaire comme finie, en passant aussitôt à l'ordre du jour, mais comme il n'y a point eu de décision lormelle, M. de Manneville la supplie ou de le dispenser de la comparution ou de permettre que je le représente en cette circonstance.
« A la barre comme partout, Monsieur le Président, ce vénérable vieillard et moi, son faible procurateur, nous tâcherons de mériter l'estime de l'Assemblée par nos vœux ardents et sincères pour le bonheur de la patrie.
« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointes, Monsieur, les deux lettres successives que M. de Manneville a eu celui de vous adresser (2).
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Le lieutenant-colonel Charles Gaspard de foustaing, chevalier de Saint-Louis, citoyen actif, éligible de la section des Enfants-Rouges.
Paris, rue de Beriy, n° 34. »
Si vous admettiez un défenseur officieux, un chargé de pouvoirs pour paraître à la
barre, votre décret ne serait point rempli. Vous
, secrétaire. In parcourant les pièces jointes à cette lettre, je me suis convaincu uece M. Manneville était l'un dos 84 prisonniers eCaen. En conséquence, je demande, comme le préopinant, qu'on passe à l'jordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, secrétaire, continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions.
12° Lettre du président du tribunal de Beîtey, relative à la question de savoir si le directeur du juré devait dresser l'acte d'accusation contre quatre officiers arrêtés pour cause d'émigration.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité, de législation^)
13° Lettre du sieur Lallemant„ professeur des écoles de mathématiques de la ville de Reims, sur la proposition faite par M. Chappe de faire passer à très grande distance, dans un temps très court, des avis à des distances très éloignées ; cette lettre est ainsi conçue (1) ;
« A Reims, le
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de vouloir bien faire part de la lettre suivante à l'Assemblée nationale.
« Il paraît, par ce qui vient d'être annoncé dans les papiers publics que M. Chappe, physicien, a fait récemment.hommage à l'Assemblée nationale de moyens tendant à faire passer, en un temps très court et à des distances très grandes, des avis, des ordres et même un mémoire, pris dans tous, ses détails et dans toute son étendue'®. |
« Il y a déjà du temps que,, moi-même, j'ai découvert dans le sein de l'a nature des moyens qui pourraient, si je ne me trompe, mettre l'homme en état : 1° de se faire lire par un correspondant, placé à une distance immense de lui, au moment même où il lui écrirait du fond de son cabinet, et au fur et à mesure que les caractères s'écliapperaient du bout de sa plume, si je puis m'expnmer ainsi ; en état, 2° de recevoir par un procédé semblable, toutes les réponses que son correspondant pourrait ensuite avoir besoin de lui faire passer (a).
« Ceci, comme on voit, remplirait parfaitement et exactement toutes les conditions
annoncées par M. Chappe. Cependant, comme les moyens de ee physicien et l'es miens pourraient
bien n'être pas les mêmes, je demande à l'Assemblée la per-
« L'Assemblée voudra bien considérer qu'en accueillant ma prière elle se procurera sur un même objet deux découvertes qui, différentes entre elles, M offriront un choix, et qui, semblables, serviront ewï moins à attester îéeiproque-ment leur softdité commune.
« Je suis avec le pias profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : LALLEMANT, professent des écoles mathématiques de la, vMile de Rehns. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'instruction publique.)
14° Lettre dies commissaires de la Trésorerie nationale, relative aux recrutements'. Ils annoncent que hommes au del'à du complet, se sont enrôlés pour le 80e régiment, à la subsistance desquels il faut cependant pourvoir. Ils demandent un décret qui les y autorise et ils rendent compte des ordres provisoires qu'ils ont donnés.
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au comité de l'ordinaire des financés.)
Un membre demandeque Le rapport du comité militaire sur cét objet soit fait séance tenante*
(L'Assemblée décrète cette motion.)
15° Pétition-des officiers des mines, qui demandant à être mis en activité.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité d'agriculture.)
Un des MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 3-1 mars 1792, au matin.
Un membre observe que le -décret d'urgence aurait dû être porté relativement à la veuve Simonneau (1).
(L'Assemblée décrète l'urgence relativementau décret rendu en faveur de Mme Simonneau et adopte la rédaction du procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires. Voici une pétition du 1er bataillon du département de l'Oise, q,ui demande la gloire de concourir au maintien de la tranquillité de l'Empire et .au soutien des lois, et d'être euvoyé dans les colonies, pour y rétablir l'ordre. Cette pétition est suivie d'une attestation honorable de la discipline, du patriotisme et du zèle des bataillons, signée par l'officier général qui commande à Saint-Omer.
Je demande la mention honorable au procès-verbal et le renvoi au pouvoir exécutif pour prendre cette pétition en considération.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Tron-chon.)
, au nom dw comité des décrets, fait un rapport sur une erreur de copiste qui a été
commise dans ta rédaction de Vacte d'accusation contre
Messieurs, M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice,,a écrit à l'Assemblée une lettre dans laquelle il rend compte de la question qui lui a été soumisè par le commissaire du roi près la haute cour nationale, relativement à une erreur qui s'est glissée dans la rédaction de l'article 4 de l'acte d'accusation portée contre M. Delessart (1). Cet article porte sur une lettre écrite par ce ministre le 21 janvier 1791. M. Delessart, à cette époque, n'était pas chargé du ministère des affaires étrangères, et le commissaire jugeant que l'Assemblée avait voulu parler d'une lettre écrite le 21 janvier 1792, a prié le ministre de la justice de la consulter à ce sujet. Cette erreur est plutôt une faute de copiste, qu'une faute véritable puisqu'elle porte sur un fait matériel constaté par les pièces. La rectification semblerait donc très facile." Cependant, il s'est élevé quelques doutes. L'acte d'accusation est porté par le Corps législatif et M. Delessart a subi un interrogatoire. Or, faire aujourd'hui des changements, ce serait supposer qu'après un acte d'accusation porté contre un accusé, après l'interrogatoire subi, il est permis de toucher à la base fondamentale du procès. Votre comité n'a pas cru devoir prendre cette responsabilité. C'est à l'Assemblée à décider, ou que l'erreur doit être rectifiée, ou qu'elle doit passer à l'ordre du jour. Je vous observe d'ailleurs que cette erreur ne vient pas seulement du copiste qui a transcrit l'acte envoyé aux grands-procurateurs, mais qu'elle se trouve également dans la minute du procès-verbal.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je m'oppose à l'ordre du jour. Si l'Assemblée ne corrige pas cette erreur, il y aura un chef d'accusation de moins contre M. Delessart. Je demande, en conséquence, que l'Assemblée déclare qu'il y a erreur et qu'elle a entendu parler d'une lettre écrite le 21 janvier 1792.
L'Assemblée ne peut pas retoucher un acte d'accusation qui est déjà consommé.
I Un membre : Je demande qu'on passe à l'ordre du jour motivé parce qu'il y a erreur du copiste.
L'Assemblée ne pleut rien changer à un acte qui a déjà fait la base d'un interrogatoire subi par M. Delessart, il suffit de déclarer dans le procès-verbal qu'il y a eu erreur de date, afin que dans le cas où l'accusé voudrait argumenter de ce qu'il y a 1791 au lieu dé 1792, vos grands procurateurs puissent détruire facilement cet argument avec votre procès-verbal. Je demande donc que l'erreur soit reconnue et annotée au procès-verbal.
J'appuie la motion de M. Becquev. Une erreur de date qui consiste à avoir mis l-année 1791 au lieu de l'année 1792, ne me paraît pas dénaturer un fait qui d'ailleurs peut être prouvé contre l'accusé.
Il est bien évident que M. Delessart n'a pas écrit la réponse à M. Kaunitz au mois
Je demande l'ordre du jour. En rendant votre décret d'accusation, vous avez fait les fonctions de jurés : or, je vous le demande, souffririez-vous qu'un jury, après avoir porté un acte d'accusation, se permît d'y faire des changements (Murmures), surtout après un interrogatoire?... (Vorateur entre dans de longs développements, sa voix est couverte par le bruit.)
Il est bien étonnant qu'on retarde aussi longtemps la décision de l'Assemblée. Une question aussi simple ne doit pas être décidée par des subtilités de palais. (Applaudissements.) Ily a cette différence entre l'Assemblée nationale faisant les fonctions de jury et un jury ordinaire, que celui-ci n'a ledroit d'accuser que sur un crime dénoncé, tandis qu'au contraire 1 Assemblée nationale peut, à chaque instant, se constituer jury, et qu'elle ne cesse pas d'avoir le droit de porter tous les décrets d'accusations qu'elle croit nécessaires pour l'intérêt public. Si ' aonc une erreur se trouve dans un acte d'accusation, elle peut en rendre un nouveau, ou y ajouter de nouveaux griefs. A plus forte raison, quand il n'existe qu'une simple erreur de date, peut-elle rendre un décret pour la rectifier. Il me semble donc que ce qu'il y a de plus simple, c'est de décréter que l'erreur' sera rectifiée..
(L'Assemblée décrète que l'erreur sera rectifiée.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets sur l'objet de la lettre écrite le 27 mars dernier, par le ministre de la justice, tendant à la rectification d'une erreur de date qui s'est glissée dans l'acte d'accusation porté contre le sieur Delessart, décrète que cette erreur sera rectifiée, et en conséquence que la date du 21 janvier 1792 sera substituée à celle du 21 janvier 1791, portée audit acte d'accusation. »
Un membre : Le rapport du comité de législation sur M. Duport n'est pas encore fait. Je demande qu'il soit fait demain.
Je demande la parole.
Vous n'avez pas la parole; d'autres membres l'Ont avant vous.
insiste avec violence pour avoir la parole ; on lui cède la parole.
Le 13 mars dernier, lorsque vous avez reçu, les éclaircissements de M. Duport sur une dénonciation faite contre lui, vous avez ordonné que le rapport serait fait dans 3 jours (i). Le ministre de la justice annonça que le lendemain le comité aurait son mémoire et les pièces justificatives, et cependant il les a fait attendre pendant près de 8 jours. Le rapport est prêt; j'offre de le faire après-demain mardi. Je l'aurais déjà fait, si les séances du soir, qui ont eu lieu toute cette semaine, ne m'avaient empêché de réunir le comité de législation.
Il y a un rapport sur les secours à accorder aux pauvres des 83 départements qui est
beaucoup plus pressant que celui
(L'Assemblée accorde la priorité au rapport sur les secours à accorder aux 83 départements.)
Je demande que l'on désigne le jour où je serai entendu.
Plusieurs membres : Mercredi.
(L'Assemblée ajourne à mercredi lé rapport Sur les dénonciations contre M. Duport.)
Le département des Basses-Pyrénées regorge de recrues ; il en arrive de toutes parts. Je demande le renvoi de là lettre que m'écrit le directoire, au comité militaire, pour faire cesser les enrôlements et prévenir la dépopulation des départements et les embarras qui résultent déjà dans les régiments de la trop grande concurrencé dès recrues.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Los-talot.
, au nom du comité des pétitions, fait un rapport sur un grand nombre d'adresses qui ont été renvoyées à ce comité; il s'exprime ainsi :
« Messieurs, ,
« Le comité des pétitions vous met sous les yeux plusieurs adresses de félicitations qui vous sont envoyées depuis quelques jours.
« Yos moments sont comptés ; et comme une marche lente vers les importantes affaires soù^ misés à votre zèle et à votre sagesse serait pré-judiçiable aux intérêts de l'Etat, les signataires de ces adresses seront sûrement satisfaits d'apprendre que lé Corps législatif, n'ignorant pas leur amour pour la Constitution et le repos des citoyens, la lecture entière en était superflue. I «Le comité se contente de vous dire, Messieurs, ue les Français demandent la guerre contre les espotes ; ils applaudissent à l'assiduité de vos travaux, et surtout à la vigueur de vos décrets. Les armées occupent leurs postes avec courage ; les enrôlements pour l'armée de ligne se multiplient ; les volontaires nationaux voudraient tous en faire partie. On se félicite de l'envoi de l'ex-ministre des affaires étrangères à Orléans. Des citoyens lettrés Vous communiquent leurs idées sur la perfection des lois ; enfin les ouvriers vous assurent gue leur délassement est d'assister aux fêtes civiques qui ont eu lieu dans les communes.
« Tels sont, Messieurs les sentiments que vous expriment les directoires des départements de la Loire-Inférieure, du Lot et de la Manche ;
« Les directoires de districts de Mussidan et de Sarlat ; les municipalités de Bergerac, de Gouze, Lyon, Perpignan et Rennes ;
« Les Sociétés des amis de la Constitution d'An-tibes, Dieppe, Boulogne-sur-Mer, Issoire, Mar-mande et Vannes :
« Les citoyens d'Autun, Béziers, Rouen, Saint-Pierre, Labonnetable, Bourges, Caeri, département du Calvados, Cambray, Chalons-sur-Saône, Condom, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Flavi-ny, Forcalquiér, Givet, Charlemont, Ypres, aval, Lautreç, Mâcon, Marseille, Mans, Montau-ban, Niort, Orléans, Parov, Rennes, Ruffec, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Libori, Tours et Tremblade;
« La Société des élèves de la Constitution séante au collège national de Saintes (1) ;
« Le premier nataillon des volontaires nationaux du département de la Haute-Garonne, le deuxième bataillon des volontaires du département de l'Aude ;
« Le bataillon des volontaires du Loiret, celui des volontaires du département de la Vendée, les cavaliers du quatrième régiment, et la garde nationale de Villiers-Saint-Benoît.
« Des ouvrages vous sont dédiés ; le sieur Bonnet, ex-député, fait hommage de son travail sur le vœu nouveau du peuple français; le sieur Denière, d'une carte générale de la Constitution ; le sieur Grange, vicaire épiscopal du département de l'Isère, d'un sermon civique, ayant pour titre : la Religion chrétienne vengée par la Constitution; le sieur Litais, d'un manuscrit contenant l'apologie de la Constitution et de l'Assemblée constituante ; et le sieur Michullet d'un écrit intitulé ; le Mystère des droits .féodaux dé-, voilée ou Recherches sur l'origine et sur les abus des droits féodaux conservés.
« Enfin, la municipalité d'Avignon sollicite avec instance l'organisation de tous les pouvoirs qui doivent régir et protéger le comtat.
« Votre comité propose qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal de ces différentes adresses, pétitions et ouvrages patriotiques, et le rénvoi aux comités compétents ». • (L'Assemblée décrète l'insertion de ce rapport au procès-verbal et la mention honorable des adresses). .
annonce que sur 380 votants, pèrsonne n'a obtenu la majorité absolue pour la présidence.
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la troisième lecture (2) d'un projet de décret relatif aux pièces délivrées par le bureau de comptabilité, qui doivent être soumises au droit d'enregistrement; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de l'ordinaire des finances, délibérant sur un projet de décret dont la leeture a été faite aux séances des 8 février, 25 mars, et à celle de ce jour, après avoir arrêté être en état de décider définitivement décrète que les certificats d'emplois pour tenir lieu d'immatriculés, les expéditions et extraits délivrés aux parties prenantes, par le bureau de comptabilité, seront sur papier timbré, et sujets à l'enregistrement; mais les comptes et leurs doubles, les mémoires, soumissions, états ou bordereaux, les journaux, registres et livres servant audit bureau de comptabilité, ainsi que les' récépissés et reconnaissances des comptes et pièces* certificats, expéditions ou extraits qui y seront délivrés, soit à l'agent du Trésor public, soit aux comptables, ne seront assujettis ni à la formalité du timbre, ni à l'enregistrement. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret).
Les sieurs Archier, Perrin, Payan, Lou-tard et pierre Bayle, administrateurs du directoire
du département des Bouches-du-Rhône,
M. Archier. Le décret qui a ordonné aux administrateurs des Bouches-du-Rhône, de paraître à la barre le l*r avril, a excité en nous deux sentiments que nous nous .glorifions de manifester devant vous, l'obéissance à vos ordres en nous mettant en route le même jour, et le désir de nous justifier aux yeux fun Empire dont vous êtes les représentants. Nous- vous. Tendrons compte de noire conduite pendant les troubles d'Arles, nous aurons l'honneur de vous représenter que les premiers pas dans la carrière de l'administration, sont inévitablement chancelants; que d'ans le commencement de leur exercice, les nouveaux administrateurs, sans vouloir asservir leurs opinions à celle des anciens, sont nécessités de ne prendre des déterminations qu'après s'être préalablement instruits de tout ce qui a précédé; et certes, quelques jours ne suffisent point ponr se mettre au courant des affaires. L'Assemblée constituante fa bien senti, lorsqu'elle a ordonné que les administrations ne seraient renouvelées que par moitié; je ne pouvais me soustraire à ces inquiétudes, que la méfiance que m'inspirait l'opinion publique fortement prononcée contre quelques anciens membres du directoire, ne pouvait qu'augmenter.
Dès mon arrivée au directoire, le Ie* janvier, l'état menaçant de la ville d'Arles me donna des craintes, et éveilla ma sollicitude ; mes collègues le savent, et j'invoque ici leur témoignage ; plus de vingt fois j'ai représenté que les canons dont ses murs étaient hérissés, portaient le caractère d'une ville rebelle. Autant de fois M. VIHardy m'a répondu que mes craintes étaient chimériques, que ces canons n'étaient point faits pour inspirer la moindre inquiétude; qu'il y avait d]àilleurs des commissaires civils, que cette ville était aux principes de la Constitution; que chaque citoyen ayant le droit, par la Constitution, d'être armé, une ville ne pouvait en être privée sans blesser les principes constitutionnels ; qu'une proclamation dit roi, en septembre, qui avait cassé l'arrêté du directoire, pour la désarmer, et rendait ses administrateurs resr ponsables pour avoir provoqué la marche des gardes nationales contre cette ville, mettait un nouvel obstacle à cfiritérieuTes démarches de cette nature, que le maintien de la tranquillité publique dans ïa ville d'Arles était pleinement dévolu aux commissaires civils.
Tel est, Messieurs, le premier fruit de mes inquiétudes, et les notions infidèles qui me furent données.
A leur départ, les commissaires civils nous annoncèrent qu'ils avaient rétabli le calme
dans Arles, et qu'ils avaient laissé cette ville dans la plus parfaite tranquillité. Malgré
cette' assurance, je crus nécessaire que le directoire, en reprenant tous les droits de
surveillance, fut instruit plus particulièrement par les administrations de cette ville. Je
requis le procureur général syndic d'enjoindre au procureur syndic de district de nous faire
part de la situation de cette ville : plusîèurs membres appuyant ma dé-
W'était-i'l pas évident que les renseignements qui pouvaient être donnés par MM. Jaubert et Villardy, ne pouvaient qu'être suspects?
Le premier est le frère d'un des commissaires civils, dont le rapport fait avec autant d'adresse que d'infidélité, était bien propre à surprendre la religion de l'Assemblée nationale, du pouvoir exécutif, et du directoire du département.
Le second était coalisé avec le parti de la Chiffonne. Un trait suffit pour le prouver. En effet, s'il n'eût été l'adhérent des principes des chif-fonnistes, eût-il été se présenter à l'assemblée électorale d'Arles en qualité d'électéur; lui qui avait été rejeté de l'assemblée électorale du département, eût-il été nommé président d'une assemblée d'où les électeurs patriotes avaient été exclus malgré leurs protestations, s'il n'avait été du parti dominant dans cette élection? S'il n'avait soutenu les chiffonnistes, aurait-il rejeté mes craintes sur Arles? Si les prêtres non-conformistes n'avaient trouvé un appui dans lui, nos prêtres fonctionnaires publics n'auraient pas eu à souffrir si longtemps d'une distribution des fonds destinés à leurs traitements, et -qu'il faisait appliquer aux prêtres pensionnaires, malgré mes réclamations à l'époque des distributions.
Quelque soin qu'il ait pris à cacher ses projets dans l'ombre du mystère, la clameur publique ne l'a-t-elle pas désigné à haute voix comme indigne de la confiance? Faut-il s'étonner après cela que l'on ait cherché à nous amuser, à nous tromper, nous que l'inexpérience dans l'administration obligeait dans les premiers temps de recourir aux connaissances que pouvaient nous fournir les anciens. N'est-ce pas dans une pareille intention que l'on a pris un arrêté pour priver les opinants de la faculté du droit de faire inscrire leurs dires dans le verbal? M. Bayle et moi nous sommes élevés contre cette mesure. La chose publique n'a pu que souffrir de la méfiance qu'oût pu concevoir les administrés contre un directoire dont ils ont jugé quelques membres disposés à ne pas concourir au bien public.
Quand la pétition relative à la cassation du district d'Arles m'a été remise pour en faire le rapport, j'étais disposé à mettre au grand jour les. torts, de ceux qui avaient coopéré à cette nomination, en refusant d'admettre l'es électeurs patriotes, si en conformité de ma demande au directoire du district j'avais, reçu le verbal de l'élection : mais fes membres de ce directoire ont apparemment, senti combien il leur importait de soustraire cette pièce et de retarder les éclaircissements de nos doutes en laissant ma lettre sans réponse.
Les communes de Pertuis, de Châteaurenard et de Salon, après plusieurs réclamations contre leurs élections municipales, en nécessitèrent la cassation. Je fus chargé par le directoire de me
rendre dans ces trois villes, pour assister à ce? nouvelles élections. Je partis le 10 février. Le voyage que je fis alors ne me permit pas de me procurer les nouvelles instructions que je recherchais sur la ville d'Arles et dont il ne m'est pas permis de vons offrir de plus amples nations. Quant à ce qui a précédé l'époque du -26 février, les anciens membres du directoire qui sont ou qui devraient être ici présents, peuvent et doivent vous donner un compte fidèle de ce qui s'est passé depuis le mois de septembre jusqu'au 26 février.
La connaissance des troubles arrivés à Aix ce jour-là accéléra mon retour dans cette ville et
fus rendu le 29 février. J'obtins du conseil le témoignage public, ainsi que MM. Goutard, Bayle, Perrin et Payan, que je ne cessais d'avoir les mêmes droits à l'estime de mes concitoyens. Le conseil a fait 3 sommations aux 4 membres du directoire absents. Elles sont toutes restées sans réponse. 4 jours après, le directoire ayant entendu le rapport que je lui fis de ma conduite dans une mission Où à la suite d'assassinats, il paraissait bien difficile de calmer les esprits excessivement aigris et passionnés par le fiel de la vengeance, et où néanmoins sans recourir an secours de la force publique dont je ne voulus pas user, préférant de n employer que la force plus imposante, plus active, de la persuasion et de la confiance, je parvins à terminer paisiblement ces élections et à opérer autour de la même table la réunion des citoyens des deux partis, réunion qui n'a pas été altérée depuis et dont les citoyens ne cessent de se féliciter; le directoire, dis-je, donna des preuves de sa satisfaction en applaudissant à mon zèle, dont le succès a fait ma plus dbuee consolation.
C'est à cette époque que la ville d'Arles, s'étayant de la crainte d une incursion de la part des Marseillais dans leur ville, fit, par For-gane des 3 administrations réunies, une réquisition au commandant des troupes de ligne à Avignon, pour lui demander 2 escadrons de dragons. Le directoire de district de Tarascon nous écrivit pour nous annoncer qu'il venait d'être averti par les 3 administrations d'Arles, que 3 eseadrons devaient passer le lendemain matin à Tarascon pour se rendre à Arles. Il nous envoya copie d« leurs lettres. Nous expédiâmes sur-le-champ des courriers au directoire du district et à la municipalité d'Arles, pour leur enjoindre de retirer leur réquisition; au commandant des troupes.de ligne à Avignon, pour lui défendre de laisser entrer aucun détachement de dragons dans l'enceinte -de notre département, à moins qu'il n'eut des ordres particuliers du pouvoir exécutif; et aux commissaires de la même ville, avec invitation de requérir ce commandant de ne donner aucune suite à la réquisition des Artésiens.
Ces mesures furent prises assez à temps pour prévenir l'entrée de ce détachement dans notre département. Nous écrivîmes en même temps à M. Barbantane, alors à Toulon, pour l'instruire de ce qui se passait.
Cest alors que le district et la municipalité d'Arles nous écrivirent que cette réquisition n'avait été faite que pour le salut de la Constitution, qu'ils ne nous en avaient pas instruits parce qu'il n'y avait plus de directoire supérieur;. que F urgence q.ui les avait portés à cette •mesure n'existant plus, ils allaient écrire au commandant pour lavertir qu'il y avait lieu à retirer les 2 escadrons de dragons. Jugez de
l'insubordination de cette ville à ne compter pour rien notre ordre dans cette dernière démarche, et de sa perfidie à alléguer que les troubles survenus le 26 à Aix sont la cause de leur armement, tandis que depuis le 8 septembre elle ne cesse de s'en occuper.
Notre sollicitude ne pouvait manquer d'o-btenir un nouveau degré d'activité d'après les mouvements hostiles de cette ville. Le conseil de département envoya 2 commissaires dans les ville® qui l'avoisment, avec ordre d'aller dans la ville d'Arles, s'ils le jugeaient prudent, pour se rendre compte de ce cpii s'y passait. 11 notifia cette mesure au Mistriet et à la municipalité,- avec injonction à chacune de ces administrations d'envoyer un de ses membres auprès de nos commissaires de Tarascon, pour leur donner tous les éclaircissements qui pouvaient leur être nécessaires. Nos commissaires n'auraient pas manqué de se rendre d'ans Arles, mais le danger d'y être retenus prisonniers, comme tons ceux qu'on détenait illégalement pour servir d'otage, leur fit regarder comme imprudente une démarche; dont les suites eussent pu embraser tout le Midi d'une guerre civile qu'il était urgent de prévenir d'une autre manière. Ils se contentèrent de les inviter pendant 3 fois à envoyér auprès d'eux un administrateur du district et un officier municipal. Ils ont toujours refusé, sous des prétextes frivoles, de communiquer avec nos commissaires par l'intermédiaire dé 2 de leurs membres. Nous aurons l'honneur de mettre sous vos yeux le rapport détaillé qu'ils firent de leur mission, et que nous communiquâmes immédiatement à l'Assemblée nationale et au ministre.
Dès ce moment les Artésiens, qui prétendaient ne s'être mis que dans un simple état de défense, se portèrent a des actes offensifs ; ils allèrent dans un moulin enlever les farines, exercèrent des vexations contre les patriotes, que cette qualité leur rendait suspects, et les emprisonnèrent ; ils menacèrent les villages voisins, dont les habitants, effrayés par ces menaces, réclamèrent dés secours; nous requîmes M. Goiney de fournir un détachement de gardes nationales cantonnés à Salon, pour garantir de pareilles excursions les villages dont les alarmes étaient si justes-; mais il refusa de les calmer, en n'ordonnant pas le transport du détachement demandé.
C'est alors que la municipalité d'Arles, soit pour augmenter la masse de ses fonds soit pour favoriser un débarquement de troupes étrangères sur les bords du Rhône, requit le commandant du fort Saint-Louis de livrer au porteur de ses ordres les canons de cette forteresse. Une telle démarche étaitplusqu'ineonstitutïonneîle,c'était un crime de ïèse-nation. Cet exemple m'inspira de l'inquiétude ; j'écrivis aussitôt en ma qualité de procureur général syndic, dont je remplissais alors les fonctions en remplacement depuis l'absence de M. Jaubert, au directoire de district de Martigny, pour l'inviter à prendre tous les moyens qui seraient en son pouvoir à l'effet de prévenir le désarmement par surprise de l'important fort de Bouc, qui n'était gardé que par quelques invalides.
Je n'ai pas manqué d'avertir le ministre de l'intérieur de tout ce qui se passait, d'ans le temps où le conseil d'administration avait l'honneur de vous mettre sous les yeux les mêmes faits : les lettres de ce ministre vous en rendront témoignage. Celles que j'écrivis au ministère dans le même temps, et que j'aurai également l'hofl-
neur de vous représenter, vous feront juger notre conduite ultérieure et ses motifs. Il nous invite à veiller spécialement sur Arles, et à nous concerter avec les directoires des départements du Gard, de la Drôme, les commissaires civils à Avignon, pour prendre avec eux tous les moyens convenables pour ramener la tranquillité dans notre département. g Nous envoyâmes sur-le-champ à Avignon, à Nîmes et a Valence, un administrateur du directoire, pour inviter ceux du département du Gard et de la Drôme, et les commissaires civils à Avignon, à envoyer auprès de nous à Aix, 2 de leurs membres et un commissaire civil d'Avignon. Cette mesure ne fut pas pleinement accueillie. Ils consentirent bien à communiquer avec nous, mais ils ne voulurent pas que le lieu de l'entrevue fût à Aix, ils proposèrent Avignon comme le plus convenable.
L'inquiétude des esprits allait toujours croissant, à raison des préparatifs hostiles que nos commissaires nous annonçaient s'y faire. Mais le patriotisme de nos gardes nationales qui brûlaient d'impatience de ne plus voir cette ville lever une tête rebelle, nous fit trouver dans leur obéissance à la loi un moyen salutaire de calmer leur agitation.
Le conseil arrêta de rappeler aux gardes nationales de tout le département l'article 46 de la loi du 3 août 1791, qui veut que les" citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, soient mis en état de réquisition permanente. Cette mesure, soutenue d'une nouvelle adresse aux citoyens, pour les inviter à s'en rapporter à notre zèle et à notre activité, et à attendre paisiblement les fruits de nos opérations concertées avec les départements voisins pour rétablir la tranquillité dans Arles,, opéra le meilleur effet. Pour parvenir à ce but, il avait été nommé 2 commissaires chargés de se concerter avec les commissaires des départements du Gard, de la Drôme, et avec les commissaires civils, avec pouvoir 4e requérir la force publique pour leur sûreté per-. sonnelle. La ville de Marseille fut autorisée à armer 6 allèges pour protéger les Bouches-du-Rhône contre l'invasion de Barbarèsques, dont une descente, devenue aisée par le désarmement du fort Saint-Louis, pouvait introduire dans l'empire le fléatu de la peste.
J'ai l'honneur de. mettre sous vos yeux 2 rapports qui vous ont été déjà communiqués, et qui constatent les vexations exercées dans Arles, et les manœuvres criminelles des moteurs des troubles de cette ville.
IEn attendant que les patriotes, chassés d'Arles,-et réfugiés à Bèaucaire, fussent rentrés dans leur patrie, un sentiment d'humanité en faveur dé ces infortunés, dont quelques-uns étaient exposés par leur fuite à manquer de tout, nous a déterminés à leur accorder un: léger secours. Notre sensibilité n'a eu qu'à regretter de ne pas pouvoir leur faire oublier leurs persécutions, et leur prouver que la Constitution n'a fait des Français qu'une famille de frères.
11 ne nous reste plus qu'à mettre sous vos yeux le verbal de la dernière nuit où nous avons assisté à la séance administrative; il servira à vous faire connaître toutes nos opérations.
Fidèle à mon serment, comme à mes devoirs ; fort de mes principes et de la droiture de mes intentions, je réclame de votre équité la punition dés coupables, s'il en est dans le directoire, et la justification complète de ceux qui, confondus injustement dans des inculpations trop
généralisées, n'ont jamais perdu la confiance de leurs concitoyens. Persuade qu'imposant silence aux médisants, je saurai m'élever au-dessus des traits de la calomnie, et triompher de l'imposture; me dirigeant toujours dans la voie de mes devoirs, je ne perdrai jamais de vue que je doié bientôt rentrer dans la classe des citoyens, et servir la patrie en prenant les armes pour sa défense. J'ai parlé le langage d'un homme libre et vrai, pouvais-je en employer d'autre devant les défenseurs de la liberté, et après avoir juré moi-même de vivre libre ou de mourir !
M. Perrin. Je vais, en peu de mots, continuer le compte que mon collègue vient de rendre, en le reprenant au 1er septembre, première époque des troubles d'Arles. J'aurai l'honneur de vous dire que le directoire rendit alors un arrêté qui ordonnait le désarmement de cette ville; arrêté sage, puisqu'il était conformé au décret que vous avez rendu il y a peu de jours, et qui aurait pour toujours déconcerté les manœuvres -des ennemis du bien public, si le pouvoir exécutif n'en avait anéanti Feffet en le cassant: et si l'Assemblée constituante n'avait paralysé sa surveillance sur Arles, en décrétant l'envoi de 3 commissàires que le pouvoir exécutif choisit, mais que la confiance publique repoussa. Le di1 rectoire, ainsi dépouillé de sa surveillance n'a pu la reprendre qu'à l'époque du départ des commissaires qui, pour mieux consommer leur ouvrage, ont paru vouloir engourdir la vigilance du directoire, en lui écrivant pour le rassurer sur Lla situation d'Arles. Ainsi, si quelque responsabilité doit être encourue, c'est certainement par le pouvoir exécutif, qui arrêta les mesures du directoire, en y substituant des commissaires civils surtout, qui, après 3 mois de séjour à Arles, lui ont écrit une lettre pour le rassurer sur sa situation. C'était alors à la fin de janvier, ma sollicitude n'avait pas, à cette époque, pu se manifester.
Etonné de ne recevoir aucune lettre du district, je ne cessai de faire part de mes craintes au directoire, qui, sur la réquisition de M. Ar-chier, que j'appuyai avec chaleur, chargea le procureur général syndic de s'informer de l'état de la ville d'Arles, et de lui en rendre compte sans délai. Les nouvelles qu'il en rapporta après une seconde réquisition, furent encore rassurantes. Cependant, une lettre ayant été écrite à l'Administration pour lui annoncer que la ville d'Arles faisait faire à Saint-Chamas, une quantité de farine très considérable, je fis sur-le-champ écrire au district de Marseille, pour certifier le fait. Ce district nous répondit que la quantité de farine que l'on faisait n'excédait pas celle que l'on y faisait chaque année, à la même époque, et qu'il veillera de près à tout ce qui pourrait intéresser la chose publique.
La clameur publique augmentait cependant contre l'administration de la ville d'Arles, l'Administration ne recevant aucune nouvelle satisfaisante. Je demandai qu'on y envoyât des comr missaires pour avoir enfin un rapport exact et sûr de tout ce qui se passait. Cette motioû ne fut accueillie que quelques jours après que le directoire nomma des_ commissaires pour compléter le rôle des impositions; je déclarai alors qu'il fallait les charger de s'informer de la situation de la ville d'Arles, et de vous en rendre compte sans délai. C'était du 10 au 15 février, nous en- écrivîmes tout de suité au ministre de l'intérieur, en nous plaignant amèrement sur ce
qu'il ne faisait pas retirer de cette ville les 1,500 fusils qui étaient destinés pour Antibes.
A cette même époque la commune d'Arles annonça qu'elle avait 600 volontaires pour former un bataillon, elle demândait au département des commissaires pour les organiser ; j'observai pour lors au directoire combien il serait dangereux de laisser s'organiser dans Arles une troupe devenue suspecte à tous les départements, qu'il fallait, au contraire-, l'en retirer, pour la mettré avec des volontaires des autres districts et de celui de Marseille, dont le patriotisme connu surveillerait sa conduite ; cette opinion prévalut mais Arles ne présenta plus alors que 90 volontaires. Il me reste une observation à faire à l'Assemblée nationale relativement aux réclamations qui ont été faites par le nouveau directoire contre quelques membres de l'ancien, réclamations qui ne peuvent nullement me concerner, car le directoire sait combien je me suis élevé contre l'ouverture d'une lettre du ministre des contributions publiques, faite hors de raison, arrivée à l'Administration par un courrier extraordinaire, le samedi, et qui ne fut connue au directoire que le lundi suivant. Le nouveau directoire sait encore que le conseil d'Administration a rendu, à lui et à moi, un témoignage authentique des droits que nous avions à l'estime publique. Voilà, Messieurs, le compté que j'avais à vous rendre sur ce qui était relatif aux affaires d'Arles; vous y verrez combien cette ville a sans cesse excité ma sollicitude et vous jugerez que lé zèle pour le bien public, et les efforts pour l'opérer, ne sont pas toujours suffisants.
Enfin, Messieurs; j'ai l'honneur de vous rendre mon compte avec cette fermeté qui dédaigne la calomnie et avec cette satisfàction intime qu'une âme franche et honnête éprouve lorsqu'elle peut montrer à la nation entière l'accord parfait de ses principes et de ses actions avec le serment qu'elle a fait de mourir mille fois plutôt que de souffrir qu'on porte attente à la Constitution.
M. Payan. Sur la nouvelle officielle que j'ai eue delà loi du 13 mars dernier, portant que les administrateurs du directoire du département dés Bouches-de-Rhône, Comparaîtront le 1er avril 1792, à la barre de l'Assemblée nationale, pour y rendre compte de leur conduite, je me suis empressé d'obéir, et je parais devant vous, Mès-sieurs, avéc la fermete d'un homme libre, et avec le respect qui est dû aux représentants de la nation.
Je n'entrerai point dans les détails, qui seraient les mêmes Où qui auraient un rapport immédiat avec ceux qui viennent de vous être donnés par M. Archier, mon collègue, sur la conduite du directoire du département, et je me bornerai à vous rendre compte de quelques faits, "dont les uns me concernent particulièrement et les autres ne peuvent être rendus que par moi.
Nommé au directoire le 14 décembre dernier, je fis part à l'Administration des motifs que j'avais pour ne point accepter cette place; malgré les puissantes considérations qui furent mises en avant, les instantes sollicitations de mes collègues ne me permirent pas de persister dans mon refus. Je les prévins alors que des affaires de commèrce contractées à Beaucaire, et des affaires domestiques nécessitaient impérieusement mon retour chez moi et ensuite un voyage à Avignon et à Nîmes. Je demandai un congé d'environ un mois 1/2, qui me fut accordé; je partis d'Aix, le 27 décembre, et je fus de re-
tour au diréctoire le 17 février ; ce n'est donc à peu près que depuis cette époque que je suis entre en exercice : par conséquent je n'ai pu prendre jusqu'alors aucune part aux opérations du directoire.
Dès la première séance à laquelle j'assistais, je ne dissimulai pas à plusieurs de mes collègues, qu'une des grandes raisons que j'avais pour ne pas accepter ma nomination au directoire, était celle d'y voir siéger un membre qui déshonorait l'Administration, que j'y étais venu avec le projet de l'obliger, s'ils me secondaient, à donner sa démission; qu'en conséquence, je proposais de former un comité où nous ferions appeler le sieur Villardv, et que là, je me chargerai de lui signifier, qu'ayant perdu la confiance du public et la nôtre, nous ne pouvions plus communiquer avec lui. Cette proposition, qui fut généralement accueillie, demeura néanmoins sans suite.
Je ne perdis pas mon objet de vue. Le sieur Villardy n'avait pas paru depuis plusieurs jours au diréctoire, et je ne savais pas son logement. Je priai le procureur général syndic de me faire connaître les dispositions du public et celles du directoire, et de rengager à donner sa démission. Le procureur général syndic ne s'acquitta point de sa commission, mais à la première apparition du sieur Villardy, au lieu des.séances, je lui adressai la parole en ces termes : * « Je ne crois pas pouvoir vous dissimuler, Monsieur, que du midi au nord, vous êtes regardé comme la bête noire du département, que l'opinion publique, fortement prononcée contre vous, aurait dû vous éclairer sur le parti qui vous restait à prendre, et que vous laisserez après vous, dans le directoire, un vernis que dix ans de bonne conduite n'effaceront pas». Si le sieur Villardy avait eu quelque reste de pudeur, en vain il eût balancé, après un pareil avertissement à donner sa démission. Eh bien, le croi-riéz-vous, législateurs, il se contenta de me répondre qu'il savait tout cela. Quoi! le sieur Villardy sait que l'opinion publique l'accuse, et il ne se met pas en devoir de se justifier. Il vous appartient, Messieurs, de juger les conséquences d une pareille insouciance et si l'on- ajoute à tous ces faits celui des intelligences secrètes que lé sieur Villardy entretenait avec l'incivique Chiffonne, d'Arles, celui d'une correspondance au moins suspecte, si elle n'est pas criminelle, comme il conste par le témoignage d'un citoyen fonctionnaire public, digne de foi, qui a vu lui-même au bureau de la poste, 15 ou 18 lettres, séparées du paquet de l'Administration, à l'adresse du sieur Villardy, timbrées de Goblentz, Worms et d'autres villes d'Allemagne; si, dis-je, on ajoute tous ces faits, l'on concevra sans peihe que, lorsque de tels meneurs se trouvent a la tête d'un directoire, la machine publique se. trouve toujours entravée. On ne doit plus être étonné de ce que les administrations ne marchent pas ou marchent mal.
Quant à l'affaire d'Arles j elle excite depuis longtemps ma sollicitude; je l'ai témoigné à mon arrivée au directoire et je lui fis part des plaintes que j'avais reçues, dans un voyage, contre cette ville et notamment à Nîmes, qui, comme ville voisine, était mieux que toute autre à portée de connaître l'incivisme de la majeure partie des Arlésiens, et des préparatifs hostiles qui se faisaient dans leurs murs. Ce directoire me répondit qu'il lui était aussi parvenu des plaintes cottro Arles, et qu'en conséquence, il
avait nommé, pendant mon absence, deux commissaires pris dans les administrateurs du conseil du département, pour s'y transporter à l'effet d'y établir l'assiette des contributions, et d'y prendre, en outre, tous les renseignements possibles sur la situation alarmante de cette ville, pour, sur leur rapport, être pris telle mesure igue les circonstances exigeraient. Le 22 février, jjie reçus une lettre contenant beaucoup de détails, sur la conduite des Arlésiens.; je la communiquai au directoire et au procureur général syndic, auquel je demandai toutes les pièces qu'il pourrait me fournir relativement à .Arles, afin de me mettre à même de connaître, s'il était possible, la vérité des faits articulés contre elle dans cette lettre. Quelques-unes de ces pièces m'ont été remises 2 jours après la demande que j'en avais faite. D'autres m'ont été promises, mais je ne les ai pas reçues. Celles que j'ai reçues ne contiennent rien de satisfaisant. Des adresses de la ville d'Arles contre Nîmes et Marseille, ou protestations de fidélité à la loi, auxquelles personne ne croit, quelques réponses insignifiantes du procureur-syndic du district à des questions que lui faisait le procureur général syndic. Voilà à peu près, en substance à quoi se réduit le conteau de ces pièces desquelles je n'ai pu tirer aucune clarté.
C'est ici, Messieurs^ que se termine le compte que f avais à vous rendre de ma conduite, pendant le peu de jours que j'ai passés dans le directoire, m'en rapportant au surplus à celui que vous a rendu M. Archier, mon collègue, sur les objets qui nous sont communs.
M. Lxdutàrd. Législateurs, appelé à l'administration en même temps que mes •collègues^ obligé; ensuite comme eux de faire une très longue absence, je n'ai pour moi d'autres motifs que ceux qu'ils viennent d'énoncer. A peine avons-nous été dans l'exercice de nos nouvelles fonctions, que nous avons cru devoir nous occuper de la situation de la ville d'Arles. J'ai été- témoin souvent de leur sollicitude comme eux l'ont été de la mienne. Nos craintes, nous l'avouons, passaient pour autant de chimères aux yeux de quelques administrateurs anciens; ils nous disaient que l'étai de la ville d'Arles ne pouvait donner lieu à des inquiétudes.
Dès, le premier pas ée notre administration ce ne fut peut-être pas un mal, et même c'était un devoir d'accorder quelque confiance à ceux que la loi elle-même nous indiquait; je me flattais moi-même que des intentions aussi criminelles que celles dont on accusait la ville d'Arles, ne pouvaient se soutenir longtemps; je me plaisais à croire que le patriotisme finirait bientôt par purifier cette terre coupable, car telle est l'idée que j'ai de la Constitution française,, que j'ai 1 intime conviction qu'elle n'a rien à craindre des efforts des insensés qui conspirent contre elle, et qu'elle finira bientôt par compter autant de disciples qu'il y a d'hommes sur la terre.
Néanmoins, rappelé aux mêmes inquiétudes, convaincu que des précautions quelqu'excessives qu'elles soient, ne peuvent être qu'un bien, je requis, ainsi que mes collègues, que les commissaires envoyés â Arles, pour procéder à l'assiette des contributions, fussent également chargés de prendre sur la situation de cette ville les renseignements les plus exacts*,. Cette mesure ne fut pas exécutée par ïa maladie survenue à l'un des commissaires.
Tel est, législateurs, le langage de la vérité,
le seul que nous vous devons, le seul qui soit digne de la sainteté du lieu où nous sommes admis. Qui, nous vous le disons avec confiance, nous interrogeons notre cœur et notre cœur ae nous reproche rien.
Forts des sentiments et des principes qui nous ont mérité la confiance de nos concitoyens, il ne nous reste que le désir sincère d'acquérir chaque jour de nouveaux droits à l'estime publique. C'est là notre ambition, notre unique espérance. Tels sont les sentiments qui nous possèdent pour la Constitution que nous savons bien devoir être immortelle. Il est bien doux pour nous de pouvoir les manifester dans ce temple auguste de la justice et de la liberté, ces sentiments qui font notre bonheur et notre gloire, nous jurons de leur être fidèles, et nulle puissance au monde ne nous force à changer.
M. Pierre Bayle. Votre décret du 13 de ce mois me mande à la barre, j'ignore quels sont les chefs d'accusation accumulés contre le directoire dont je suis membre, mais j'ose assurer avec courage que, quels qu'ils soient, aucun ae peut se diriger contre moi. Entré au directoire, le 15 du mais de décembre dernier, les 15 premiers jours furent à peu près perdus, soit pour régler mes affaires à Marseille, soit pour fixer mon établissement dans Aix, de manière que ce n'est qu'après Noël que j'ai Commencé à concourir réellement aux actes du- directoire ou, pour mieux dire, que je me suis opposé à la plupart des .actes du directoire- J'ai cru qu'en faisant tant que d'accepter dans des moments de révolution des places administratives, il fallait savoir sacrifier sa fortune, sa vie même pour le salut de la patrie et de la Constitution..
Si l'on m'interroge sur l'arrêt qui casse la délibération de Marseille sur les accaparements, je réponds que loin d'y avoir concouru, je m'y suis oppose de toutes mes forces, et je dépose à cet effet, mon opinion,, signée par M. Verdet, président, dont on refusa la transcription au procès-verbal, en donnant effet rétroactif à, un arrêté qui défend l'insertion des opinions.
Si l'on m'interroge sur le refus d'autorisation, à la commune de Marseille, pour l'achat des piques et des fusils, je réponds qu'aucun de nos collègues ne niera les efforts que je fis pour que cette commune fut autorisée à en acheter au moins une partie.
Si Ton m'Interroge suir les affaires d'Aubagne, je réponds que je me suis toujours élevé contre les cassations des élections municipales, germe de troubles dans un temps de révolution.; je prédis au directoire qu'il y aurait du désordre à Au bagne, si les élections, quoique irrégulières, n'étaient pas confirmées. 0© les a cassées 2 fois, et 2 fois il v a eu du désordre.
Si l'on m interroge sur la lettre en. date du 4 janvier, écrite au ministre de la> guerre, je réponds que quelques membres anciens étaient peut-être dans l'usage de ne point faire part des lettres de ce genre aux nouveaux venus, et j'ignore qui Ta écrite, qui l'a signéeî et ce ne fut que par hasard, en. parcourant un jour la copie des lettres, que celle-là me tomba sous la main-Elle parvint à l'a. connaissance de quelques personnes peut-être par mon canal, parce que ma langue n'est pas politique, et alors je crus mon honneur intéressé à en donner copie exacte sur les demandes journalières qui m'en ont été faites.
Si Ton m'interroge enfin sur l'affaire d'Arles
je réponds que je n'ai cessé d'en parler à mes collègues, et que nous chargeâmes le procureur général du département de prendre à ce sujet tous les renseignements les plus exacts. Il est certain pourtant que la principale faute de cette affaire vient du pouvoir exécutif. Si le roi n avait pas eassé l'arrêté sage du 7 septembre, s'il n'avait pas envoyé dans Arles des agents qui lui en ont imposé, Arles, depuis 6, mois serait à la Constitution.
Quant à ce qui regarde les derniers événements qui se sont passés dans la ville (TAix, les procès-verbaux prouvent mes démarches. Ma conscience me dit que j?ai fiait mon devoir et le conseil m'en a donné une preuve bien satisfaisante en me déléguant auprès de vous.
Législateurs, faites-moi, je vous le répète, toutes les questions que vous jugerez nécessaires, je ne demande aucun délai, mes réponses sont toutes prêtes. Je dirai la vérité, rien que la vérité, toute la vérité; je ne connais que ce langage.
, répondant aux administra>-leurs du département des Bouches-du-Rhône. Messieurs^ l'Assemblée examinera le compte que vous venez de lui rendre de votre conduite; elle vous permet de vous retirer.
(Les administrateurs du département des Bouches-du-Rkdne se retirent.)
Je demande le renvoi des justifications des membres du directoire au comité des pétitions chargé de cette affaire.
(L'Assemblée renvoie les comptes-rendus des administrateurs du département des Bouches-du-Rhône au comité des pétitions.)
Je dois communiquer à l'Assemblée une lettre de M. Louis de Narbonne.
J'observe à l'Assemblée que M. de Narbonne a déjà reçu des deux comités de surveillance et militaire réunis la communication des pièces relatives à son affaire. Je demande, attendu qu'il est en correspondance avec les comités, que sa lettre y soit renvoyée.
Plusieurs membres : La lecture! La lecture !
(L'Assemblée ordonne la lecture de la lettre.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture, de cette lettre qui est ainsi conçue :.
« Paris, le er avril 1792
« Monsieur le Président
« J'ai remis au comité des finances les comptés qui m'ont été demandés par l'Assemblée, et dont il lui a été fait le rapport hier. Aujourd'hui j'ai l'honneur de lui adresser celui auquel j'attache une responsabilité dans l'opinion (f). En faisant' connaître l'esprit qui a dirigé toute mon administration, j'aurais peut-être répondu d'avance aux inculpations que je ne me croy ais pas destiné à repousser. Je supplie l'Assemblée nationale de; m'entendre demain à la barre. J'approcherai: d'elle avec confiance, en me souvenant de la justice qu'elle a toujours daigné me rendre ; et l'éprouverai, j'ose le dire, que sous le régime de la liberté, les accusations peuvent servir à obtenir l'estime publique.
« Je suis avec respect* etc...
Signé : de Narbonne.
Le sieur Cazaubiel, ancien chirurgien des armées française*, est admis à la barre et donne lecture de la pétition suivante : (1)
« A l'Assemblée nationale:, c Messieurs,
« Le bonheur de l'humanité étant l'unique objet de vos travaux et de vos soins* j'ose espérer que vous daignerez nfaccorder votre attention sur un projet de guérison d'une des plus cruelles maladies qui affligent l'humanité, les scrofules, écrouelleSj ou humeurs froides„
« Animé du désir de me rendre utile, ie viens vous offrir de faire l'essai d'une méthode de traitement qui me parait devoir être plus heureuse et plus sûre que celles qu'on a employées jusqu'à présent; j'ose me flatter, Messieurs, que vous voudrez bién approuver mon zèle et noita-mer des commissaires à l'effet de choisir dans un des hôpitaux de Paris 12 personnes attaquées de cette cruelle maladie, afin de pouvoir commencer le traitement au plus tôt.
« Il conviendrait que je fusse autorisé à prendre dans la pharmacie de l'hôpital les remèdes secondaires dont je fais usage pour cette maladie, et qu'on donnât aux malades une nourriture saine et analogue à leur état
« Quant à la dépense des remèdes particuliers, à Dieu ne plaise que je la sollicite de la nation; je demande au contraire à ce qu'elle me soit absolument personnelle.
« Signé : cazaubiel, ancien chirurgien des armées françaises, docteur de la faculté de médecine de Caen*
« Rue Guénegaud, n° 21, à Paris. »
répond au pétitionnaire et lui accorde lës honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition de M. CazauMel au comité des secours publics.)
La ci-devant baronne d'Aelders, Hollandaise, accompagnée de quelques autres dames, est
admise à la barre. Après un long éloge des vertus féminines, après avoir soutenu que les
femmes égalent les hommes en courage, en talent, et les surpassent presque toujours en
imagination, elle prie l'Assemblée de prendre en considération l'état d'avilissement auquel
se trouvent réduites les femmes, quant aux droits politiques,, et réclament pour elles la
pleine jouissance des droits naturels dont elles ont été privées par une longue oppression.
Pour arriver à cet but, elle demande que les femmes soient admises aux emplois civils et
militaires et que l'éducation dès jeunes personnes du sexe soit fondée sur les mêmes bases
que celle des hommes. Les femmes ont partagé les dangers de la Révolution ; pourquoi ne
participeraient-elles pas à leurs avantages. Les hommes sont libres enfin, et les femmes
sont esclaves de mille préjugés. Elles demandent donc v l® que ï'Assem-blee nationale
accorde une éducation morale et nationale aux filles; 2° qu'elles soient déclarées majeures
à 21 ans ; 3° que la liberté politique et
répond aux pétitionnaires que l'Assemblée évitera, dans les lois qu'elle est chargé de faire, tout Ce qui pourrait exciter leurs regrets et leurs larmes et leur accordé les honneurs de la séancé.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux Comités de législation et d'instruction publique réunis.)
Le sieur Delépine est admis à la barre et présente à l'Assemblée un premier mémoire sur les impositions, afin d'en hâter le recouvrement et un autre mémoire relatif aux assignats.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le premier mémoire au Comité de l'ordinaire des finances et le second à celui des assignats et monnaies.)
Un pétitionnaire est admis à la barre et présente à l'Assemblée des moyens pour détruire la mendicité et soulager l'indigence» Il demande en outre qu'il soit élevé un monument à la gloire de la nation.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance, i I (L'Assemblée renvoielâ pétition au comité des secours publics.)
Le sieur de Moret est admis à la barre et présente une pétition en faveur des anciens officiers de l'armée de ligne qui, ont Je mieux mérité de la patrie.
répond au pétitionnaire et lui accordé les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
Urt pétitionnaire est admis à la barre et présente une pétition sûr les'secours à accorder à Saint-Domingue. Il demande l'envoi d'une escadre sous le commandement de M. d'Estaing.
répond au pétitionnaire et lui accorde lés honneurs de la séance.) ';
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité colonial.)
, Une députation de vétérans est admise à la barre.
Vorateur de la députation demande un décret additionnel pour que ceux d'entre eux qui n'ont pas 60 ans puissent néanmoins rester dans leurs bataillons respectifs. Il réclame, en outre, qu'il soit établi une compagnie de. vétérans dans èhaqué municipalité du royaume et que les ci-devant cent-suisses de la garde du roi soient adoptés par l'Assemblée pour faire partie de sa garde.
répond aux pétitionnaires ét leur accorde les honneurs de la séance. : (L'Assemblée renvoie lés diverses pétitions au comité militaire.)
M. Joseph Chaliërofficier municipal'de la ville de Lyon, est admis à la barre. 11 s exprime ainsi :
Représentants du peuple français (ï), '
Les projets des émigrés nous ont fait sentir notre force, et la coalition des puissances
étran-
Cependant le Midi et le Nord de la France sont embrasés par tout le fanatisme des prêtres, l'aristocratie des ci-devant privilégiés, le despotisme militaire de tant de factions n'en font qu'une, que soutiennent et protègent encore les corps administratifs.
Mais le bruit de ces fantômes appelle le jour pour lés faire disparaître, et votre sagesse éclairée nous a déjà garantis de leur influence. Ce ne sont donc plus que les coups portés dans l'ombre qui peuvent nous être funestes ; ce sont ces menées secrètes, ces conjurations qui se préparent sourdement et qui déjouent quelquefois la surveillance la plus active.
Tels sont, Messieurs, les dangers auxquels sont exposés la ville de Lyon, le péril qui la menace exige enfin toute 1 attention du Corps législatif : rînmensément peuplée, Lyon fut toujours partagée entre un grand nombre dé riches privilégiés et oppresseurs et un beaucoup plus grand nombre de pauvres, écrasés par le poids des charges, avilis par celui de l'humiliation. '
Les premiers s'indignèrent de ce que d'autres osaient avec eux contempler Za déclaration des droits de Vhomme et du citoyen ; la haine de l'égalité fut la source des troubles de Lyon, ces troubles commencèrent avec la Révolution; ils ont continué, ils existent encore par le dessein et l'espoir de rétablir l'ancien régime.
Officier municipal de la ville de Lvon, je viens dénoncer aux pères de la patrie le directoiré du département de Rhône-et-Loire, comme le fauteur dès troubles qui nous agitent, de la défiance qui nous entoure, de la misère qui nous accable. ;
Evidemment coalisé avec ceux qui dirigent le pouvoir exécutif, il est peu de moyens que ce directoire n'ait tentés ou soutenus pour renverser la Constitution et nous rejeter dans les -fers.
D'abord, son premier vice-président, M. Imbert, fit éclater au sein même du directoire le plan qu'il avait tracé d'une coalition des départements pour une contre-révolutiort simultanée dans tout le royaume, il osa même publier cet infâme projet que ne dénonça jamais le directoire, mais dont le vigilant civisme de la mu- > nicipalité fit incarcérer l'auteur. Des hommes pervers, en mesure avec le tribunal, pour protéger les aristocrates et favoriser les fanatiques dont Lyon est aujourd'hui le repaire le plus effrayant, firent échapper Imbert à l'échafaud. |
C'est cependant" sous cette vice-présidence que fut tramée la conspiration de Guillin, qui devait inonder de sang la ville de Lyon, si la municipalité ne l'eût découverte à propos. Depuis, cette époque le directoire a donné une protection ouverte à ses propres agents dans l'affaire d'Im-bert et d'Olivier, malgré les pièces ostensibles de leur projet de contre-révolution, produites par la municipalité.....H; a, par un arrêté indécent et scandaleux, détruit l'effet combiné d'un plan d'économie et forcé la commune obérée à des dépenses inutiles..... Il a hautement consacré les actes de fanatisme les plus révoltants, en défendant publiquement à la municipalité d'en surveiller les dangereux effets.
Avec le même scandale, il a renversé les mesures qu'elle avait prises pour empêcher la dévastation des bibliothèques et cabinets publics.
Avec des expressions dures et basses, il a insulté la municipalité, parce que, en exécution des décrets qui abolissent la noblesse et suppriment les armoiries, elle avait, à la réquisition du peuple, fait effacer sur quelqUés monuments ces restes de féodalité.
Par des trames secrètes, par des insinuations perfides, en dépit des représentations, et forçànt la résistance de tous les bons citoyens, le directoire s'est entouré de baïonnettes étrangères, il a rempli la ville de troupes de ligne, celte ville qui n'en souffrit jamais sous le despotisme.
Le peuple est affamé par le corps nombreux de troupes dont les officiers semblent n'attendre que le signal de le faire égorger.
Le prêt en argent fait aux soldats, leur donne, dans la concurrence de l'achat des vivres avec les ouvriers, un avantage qui réduit ceux-ci à la misère et peut les porter au désespoir.
Tout cela avait été prévu, tout cela avait été dit, tout cela vous fut exposé dans une adresse signée de 1,000 citoyens, et qui l'eut été de 100,000 si lés circonstances eussent été moins impérieuses, le moment moins pressant. Le directoire le voit, il le sait, il paraît vouloir en effet forcer le "peuple de lui donner le prétexte de le faire massacrer.
Autant la municipalité a jugé nécessaire de surveiller les ennemis de la chose publique, autant elle y a mis d'activité, autant elle s'est vue forcée de se raidir contre les obstacles qu'y apportait le directoire du département.
A-t-on tenté de troubler l'ordre public par des rassemblements clandestins, par la contrefaçon des billets de confiance (1), par la fabrication de poignards (2), toujours le directoire, comtfie s'il n'eut plus craint de se déclarer le protecteur de ces délits, a entravé les mesures de la municipalité ; enfin il s'est porté jusqu'à prendre contre elle des arrêtés vexatoires, odieux sous tous les rapports, il a commis'contre le peuple l'attentat d'autoriser la prise à partie de ses magistrats ; gjpt a même osé suspendre un d'entre eux de ses fonctions, pour les avoir remplies avec le zèle du bien public et la pureté d'une bonne conscience.
Nous remettons sous vos yeux, représentants de la nation, les pièces authentiques qui constatent les délits que nous venons de vous retracer.
La municipalité, constante dans ses principes, ferme dans les dangers, inaccessible à la crainte, soutenue par la confiance et l'amour d'un peuple juste et bon, avait cru qu'il lui suffisait de se présenter au roi pour obtenir justice du directoire du département par une protection signalée envers les. observateurs de la loi, et une punition éclatante de ses infracteurs.
Mais les ministres (3) ont abusé leur maître, ils ont dévoilé le projet sinistre d'avilir les magistrats du peuple; ils ont fait faire au roi des proclamations injurieuses, diffamatoires, contre des citoyens honnêtes, des magistrats vertueux, et cela contre le texte formel de la Constitution, sans en prévenir le Corps législatif.
Voilà, représentants du peuple, la position dans laquelle nous sommes. Le conseil général
de la commune de Lyon appelle à vous de cès actes illégaux, vexatoires, inconstitutionnels.
Nous vous le disons avec franchise, les municipalités sont le soutien de la Constitution, elles ont la confiance du peuple, en elles réside l'amour pur et désintéressé de. la liberté. Si vous ne les investissiez de l'autorité qui leur est nécessaire, de la considération qu'elles méritent, vous perdrez en elles votre plus ferme appui, et nous perdrons en vous notre seule ressource et toutes nos espérances.
Hâtez-vous donc, pères du peuple, de donner aux citoyens de Lyon cet èxemple de votre justice et de votre fermeté, punissez d'une manière exemplaire le directoire du département de Rhône-et-Loire, rétablissez dans leurs fonctions les officiers municipaux de la ville de Lyon en leur marquant votre satisfaction de leur zèle, de la pureté de leurs intentions. Tel est le vœu du conseiller général de la commune de Lyon, exprimé dans la pétition ci-jointe (1).
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de division pour faire, mardi soir, le rapport sur cette affaire.)
Une députation de 40 volontaires de la 6e corn-, pagnie du 3e bataillon des gardes nationales du département de Paris, ci-devant en garnison à ' Laon, est admise à la barre.
M. OSSEUN, officier municipal, orateur de la députation, expose leur réclamation contre là conduite de M. Laval, leur colonel, qui les a licenciés et expulsés dés autres bataillons, pour avoir porté leurs plaintes contre M.* Angeard, capitainej qu'ils soupçonnaient dé faire le mo- > nopole sur le prêt des troupes. II. cite pour exemple de la tyrannie qu'on exerce contre les soldats-citoyens la conduite qu'on a tenue à l'égard des soldats de Châteauvieux et des gardes-françaises par un génie malfaisant. (Vifs applaudissements.) 11 invoque la justice de l'Assemblée.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire pour en rendre compte-incessamment.)
, au nom du comité des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret sur les troubles qui se sont élevés dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne et particulièrement dans la ville de Clamecy et les communes voisines (2) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le 23 au mois dernier, les habitants de la ville de Coulanges-sur-Yonne,
occupés en partie ou presque tous à préparer du bois destiné à l'approvisionnement de Paris,
prétendirent que le salaire qu'ils avaient reçu jusqu'alors n'était pas suffisant. A cet
égard j observerai qu'ils avaient reçu une augmentation; mais ils s attroupèrent pour
demander cette augmenta-
Voyant qu'on se préparait à les repousser par la force, ils se retirèrent en annonçant qu'ils reviendraient sous peu de temps en plus grand nombre. Le 24 et le 25 ils se portèrent à Mailly-le-Château. Le 27 ils revinrent à Glamecy au nombre d'environ 4 à 500 hommes auxquels bientôt se réunit un assez grand nombre d'Ouvriers de cette même ville de Glamecy. La municipalité requit la garde nationale, dont 60 hommes s'assemblèrent dans la cour de la commune/Mais à peine furent:ils entrés qu'ils se virent insultés de toute part. L'officier qui les commandait voulut faire faire un mouvement, parce qu'ils se'flattait d'intimider et de dissiper les séditieux par la terreur.
Cette mesure devint funeste, La garde nationale se trouva bientôt entourée et elle fut désarmée et dépouillée. On enleva à ceux qui la composaient jusqu'à leurs chemises. Une partie fut obligée dé sauter par les fenêtres, une autre de se jeter dans la rivière. Heureusement qu'il ne paraît pas qu'aucun d'eux ait été blessé. L'officier municipal, qui dans ce moment remplissait les fonctions de procureur de la commune, reçut un coup de baïonnette assez dangereux. Le soir, ces mêmes personnes se retirèrent suivant la coutume, et annoncèrent que le. dimanche suivant ils reviendraient en plus grand nombre, détruiraient les maisons ae ceux dont ils n'étaient point satisfaits. Les mêmes troubles s'étaient propagés dans le département de l'Yonne, car Glamecy est frontière de celui de la Nièvre. Le directoire du département de l'Yonne prit aussitôt des mesures pour réprimer les troubles, et requit les gardes nationales; 671 hommes furent bientôt rassemblés avec cinq pièces de canon. Ils se portèrent àCoulanges et dans les paroisses I voisines. Mais, fidèles observateurs de la loi, ils n'ont pas osé franchir les limites du.département de l'Yonne.
Il s'agit d'autoriser en ce moment, le département de l'Yonne et celui de la Nièvre à requérir mutuellement les secours de leurs gardes nationales; et nous sommes fondés à croire que cette seule mesure rendra la tranquillité à ces deux départements. Voici donc le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de la commission des Douze et la lèc-ture des pièces,
« Considérant qu'il est nécessaire de réprimer les excès commis dans la ville de Glamecy et communes voisinês|le 23 mars et jours suivants, et de prévenir la continuation des attroupements _ séditièux qui s'en sont rendus coupables, décrète qu'il v>a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er.
« Le pouvoir exécutif est autorisé à donner les ordres nécessaires pour la réquisition mutuelle des gardes nationales dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne jusqu'à entier rétablissement de la tranquillité publique.
« Art. 2.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'aux départements de la Nièvre et de l'Yonne. »
J'appuie le projet, et je demande [
que l'Assemblée décrète sur-le-champ que jusqu'à ce.qu il en soit autrement ordonné, les départements pourront requérir les gardes nationales de leurs directoires respectifs, dans les circonstances urgentes.
Cette mesure est très bonne; mais elle demande un sérieux examen : la commission, dans son rapport général, vous la proposera; j'en demande l'ajournement jusqu'à ce que rapport soit fait.
(L'Assemblée ajourne la mesure proposée par M. Bréard, puis-adopte le décret d'urgence et le décret définitif.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de diverses lettres des officiers municipaux de la ville d'Arles mandés à la barre.
La première est du sieur Jacques Rousseau, maître coutelier. Il expose que Vivant au jour le jbur, ses épargnes ont été consommées.dans des maladies qu'il a éprouvées. 11 sollicite des secours pour faire le voyage de Paris.
La seconde est au sieur Gavaudan, cultivateur. II est âgé de 56 ans et vit de sa journée. Ses forces ne lui permettent pas de faire le voyage de Paris à pied et il trahirait sès sentiments s il mendiait en route; il demande que l'Assemblée le dispense de venir à Paris.
La troisième est du sieur Guibert. Il expose que les officiers municipaux de la ville d'Arles n'ont reçu que le 24 mars le décret qui les mande à la barre. Il ajoute qu'il n'a pas cru devoir quitter son poste avant de connaître officiellement le décret. Il demande une prorogation du délai fixé.
M. le secrétaire donne ensuite lecture des lettres suivantes:
1° Lettre des membres du directoire du district d'Arles, du 24 mars. Ils annoncent qu'ils ont reçu, le 24 mars, à 6 heures et demie du soir, le décret qui les mandé à la barre. Ils se sont aussitôt disposés à partir; mais ils craignent que la difficulté de trouver des voitures ne contrarie leur soumission pendant quelques jours (Murmures). Ils prient l'Assemblée d'excuser un retard qui sera involontaire. ;
2° Lettre des administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, signée du président seul, en date du 25 mars. Ils adressent à l'Assemblée l'extrait du procès-verbal de la séance du 24 relative à l'exécution du décret du 14. Ils annoncent, en outre, que tout le département est en mouvement, que l'on marche vers Arles, et que dans ces circonstances, leur zèle et leur patriotisme né s'altéreront pas. L'extrait du procès-verbal est ainsi conçu :
« Aujourd'hui 24 mars 1792, l'an IV0 de la liberté, l'assemblée administrative du département des Bùuches-du-Rhône, èxtraordinairement convoquée, est entrée en séance à 6 heures du soir.
« Les'citoyens de la ville d'Aix sont venus réclamer de nouveau de marcher contre les ennemis de la Constitution.
« Un grand nômbre d'officiers de la garde nationale de Marseille sont venus présenter leurs 'services au département pour le maintien de la Constitution, et M. le président de l'assemblée les a invités à assister à la séance.
« Il a été fait lecture du décret de l'Assemblée nationale du 14 dé ce mois, sanctionné le 17.
« L'assemblée^ ouï le procureur-syndic ayant connaissance de la démission que M. Martin, dit Dandré, a donné de sa place de président de
l'administration, a arrêté d'élire au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, un président pour en remplir la fonction.
« Le conseil, usant de la faculté accordée par le décret du 14 de ce mois, sanctionné le 17, a délibéré de nommer au scrutin individuel, et à la pluralité absolue, 9 membres du conseil, pour remplir les fonctions administratives, et de dési-ner un des membres pour remplir la place de procureur général syndic.
« Ces membres ont été successivement proclamés, et la séance a été levée. »
3° Lettre des officiers municipaux de la ville de Beaucaire; ils adressent à l'Assemblée un extrait d'un procès-verbal relatif à quelques mouvements du peuple contre le sieur Douis, officier municipal d'Arles, mandé à la barre de l'Assemblée; cette lettre est ainsi conçue :
« Beaucaire,
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale l'extrait d'un procès-verbal dressé par nous sur un fait qui pourrait être exagéré par des gens accoutumés à parler le langage de la calomnie.
« Environ 5 à 600 brigands, partis des murs d'Arles, ont, ces jours derniers, parcouru nos campagnes. Des patrouilles nombreuses, répandues à propos dans les champs en ont arrêté certains et dispersé les autres. Ils avaient commencé à mettre à contribution quelques métairies; mais nos gardes nationaux, quoique en petit nombre, ont arrêté leurs brigandages. Ils ont pris la route de Villefort. Le drapeau de la loi flotte aujourd'hui dans la ville d'Arles. Les 500 familles que nous avions dans nos murs partent à l'instant de la maison commune. Elles sont venues remercier la municipalité de Beaucaire de ce qu'elle a fait pour elles.
« Vous savez bien, législateurs, ce que nous leur avons répondu. Cette séparation s'est faite au milieu des larmes. Elles eussent désiré qu'un piquet de gardes nationales les eût reconduites dans leurs foyers; mais nous n'avions reçu à cet effet, aucune, espèce de réquisition.
« Hier, la municipalité a tenu sur les fonds baptismaux la fille d un patriote arlésien. Le patriotisme le plus pur a présidé à cette cérémonie attendrissante. L'enfant a reçu les noms de Marie-Madeleine-Beaucaire-Fidèle. M. le maire a prêté pour elle le serment civique.
« Nous désirons, législateurs, que notre conduite dans toutes les crises qui ont désolé cette contrée, vous paraisse digne de votre approbation. Fidèles à notre serment nous assurerons, au péril de nos jours, le triomphe de la loi et de la vérité.
« Signé : Le maire et officiers municipaux de la ville de Beaucaire. » (Applaudissements.)
« P. S. —Au moment où nous clôturions cette lettre, nous apprenons que 3 compagnies des volontaires du département du Gard, embarqués à Villeneuve-lès-Avignon, ont péri à 25 pas sous les murs de cette ville; qu'il n'y a qu un seul capitaine de sauvé; le commandant du 2e bataillon, M. Paulion, et tous les officiers, ont été engloutis. Ce détachement allait à Arles. Cet événement funeste a répandu la consternation dans
toute la contrée. On ignore si ce malheur est l'effet d'un complot.
« Signé : Le procureur de la commune de Beaucaire. »
Extrait des registres des procès-verbaux de la municipalité de Beaucaire, l'an IVe de la liberté.
« Le 28 du mois de mars, 6 heures du soir, M. Bonafoux a annoncé que M. Douis, son parent, officier municipal de la ville d'Arles, mandé à la barre de l'Assemblée, était dans sa maison; que le peuple menaçait d'enfoncer les portes, et que ses jours étaient en danger. Sur cette représentation, le corps municipal s'est porté sur-le-champ à la maison du sieur Bonafoux ; il l'a trouvée, en effet, sur le point d'être forcée; mais à son approche le respect pour les magistrats qu'il a choisis a fait place à la fureur. M. Douis a été transféré de là, sans aucun obstacle, à la maison commune, sous le bras de M. le maire et de M. le procureur de la commune, environné du corps municipal.
« Sur les représentations du corps municipal, le peuple s'est borné à demander que la marche de M. Douis fût surveillée, pour qu'il n'échappât point au glaive des lois. Nous avons promis, que nous allions nous concerter, sur cet objet, avec le directoire du district. Le peuple alors s'est retiré.
« Le corps municipal rend justice aux sentiment d'humanité comme à la modération que les patriotes artésiens ont manifestés dans cette occasion. Il les a entendu dire qu'ils ne voulaient se venger que pàr des bienfaits. (Applaudissements.) Et il a vu plusieurs d'entre eux environner le sieur Douis de leur propre corps.
« Fait à la maison commune... »
(L'Assemblée décrète le renvoi de toutes ces pièces aux comités des pétitions et de surveillance réunis, déjà chargés de tout ce qui a rapport aux troubles de la ville d'Arles.)
(La séance est levée à trois heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du .
Adresse (2) de la société des élèves de la Constitution, séante au collège national de Saintes.
« La Constitution ou la mort.
« Législateurs,
» Dans le choc des opinions contraires qu'a fait naître l'importante question de la guerre, écoutez la voix des nourrissons de la patrie.
« Les tyrans conjurés font retentir l'Europe de leurs clameurs homicides; enhardis par la ien-teur de votre sagesse, ils ont mis le comble à leur audace effrénée, en osant porter des mains sur les saintes tables de la Constitution du peuple français; mais semblable à l'arche du
peuple de Dieu, cette loi sacrée frappera de terreur et de mort, l'impie qui oserait la
souiller par un attouchement sacrilège. Pères de la patrie, voilà l'instant de déployer la majesté nationale; faites briller à leurs yeux le glaive destructeur de la tyrannie, et vous les verrez tremblants et éperdus fuir devant l'étendard de la liberté, comme les hiboux à l'aspect de la lumière. Votre inflexible fermeté fera pâlir d'effroi, sur leurs trônes chancelants, tous les despotes de la terre, et leur fera respecter une Constitution qu'ont juré de maintenir au péril de leur vie, 25 millions d'hommes libres ; mais il manque quelque chose à la perfection de cet admirable édifice dont les basés reposent fièrementsurla Déclaration desdroits del'homme ; c'est le plan d'éducation nationale, le complément du Code politique des Français. Tel est, législateurs, l'unique objet de nos vœux, telle est en ce moment l'attente de tous les citoyens de l'Empire, qui voient dans cette importante partie de vos travaux, l'égide de la Constitution, et le bonheur des races futures.
« Jetez un moment les yeux sur tous les collèges qui couvrent la surface de l'Empire ; voyez ces asiles des lettres si fréquentés autrefois, presque déserts aujourd'hui : voyez les prêtres séditieux enlevant à la patrie par leurs discours fanatiques la plupart de ses nourrissons, et semant dans leurs jeunes cœurs les germes de l'incivisme et de l'intolérance, le plus terrible dés fléaux. Cette tendre mère en gémit en vain ; ses gémissements se perdent parmi les cris de rage des factieux ; et le mal, sous la sauvegarde de l'impunité, fait des progrès effrayants. Légis-teurs, la postérité a les yeux ouverts sur vous; ne trompez pas son attente; hâtez-vous de faire paraître le nouveau plan d'éducation, et vous verrez dans un instant tous les collèges se repeupler. Car ce n'est pas seulement le fanatisme sacerdotal qui occasionne cette désertion, mais l'incertitude de l'époque de l'institution nationale. La plupart des parents craignent d'engager leurs enfants dans une carrière longue et pénible, ils espèrent que 4a nouvelle organisation, en abrégeant lé cours ennuyeux des études ordinaires, et en le dirigeant vers l'utilité publique et là connaissance du droit commun des nations, en fera mieux ressortir les avantages moraux- et physiques de la Société. Hâtez-vous donc, législateurs, de répondre au vœu le pliis ardent de la patrie ; hâtez-vous d'immortaliser vos travaux par ce monument unique. Si vos prédécesseurs ont eu la gloire d'élever l'édifice de la Constitution, vous aurez celle de l'avoir affermi sur les bases inébranlables de la Science et de la vertu,
« Saintes, département de la Charente-Inférieure, le 12 mars 1792. L'an IVe de la liberté des Français.
(Suit iîri grand nonibre de signatures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du er avril 1792er avril 1792
COMPTE de VAdministration de M. de Narbonne, ex-ministre de la guerre (2).
L'Assemblée nationale a décrété que les ministres hors de place rendraient leurs comptes avant de s'éloigner de, Paris; il n'y a point, à cet égard, de mode fixé : j'ai donc pu me décider pour la méthode qui me paraissait embrasser le mieux tout ce qui concerne mon administration. Il suffit pour la comptabilité que l'Assemblée nationale a. le droit d'exiger, de prouver quel est l'emploi des fonds qui m'ont été confiés. Les comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances feront à l'Assemblée le rapport des pièces relatives à cet objet : mais il doit m'être permis, d'être, surtout, occupé de démontrer que j'ai bien servi la chose publique pendant mon ministère.
Peu inquiet de ma comptabilité, dont j'avais remis le soin à un homme plus capable que moi de s'en occuper utilement (3), c'est à une responsabilité d une plus haute importance, peut-être, que j'attache l'approbation que j'ose ambitionner. On verra, dans une opinion que je comptais prononcer à l'Assemblée nationale, lorsque la discussion de cet objet aurait été à l'ordre au jour, on verra, dis-je, que la responsabilité me paraît s'étendre, non seulement aux fautes qu'on aurait pu faire, mais au bien qu'on aurait négligé.
Le premier objet qui a dû fixer mon attention, c'est la nécessité d'organiser l'administration intérieure du département de la guerre, de manière à s'assurer de l'exécution prompte et exacte des détails qui intéressent et le bien général et la justice particulière. Si le ministre voulait se charger de tous les détails, il faudrait que les commis s'occupassent des devoirs des ministres ; et l'hommé, qu'une trop grânde terreur de la responsabilité empêcherait de confier à ses agents tout ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il exécute lui-mêmè, finirait par se rendre inhabile à la conception et à l'exécution des grandes affaires. J'ai été bien heureusement secondé par les, chefs des différents bureaux de mon département, et par l'établissement d'un comité composé d'hommes, dont les talents et l'amitié me commandaient la confiance. MM. d'Arson, Man-son, Berthier, d'Arblay, d'Abancourt, Saint-Fief, Saint-Honoré, Dédelay et Brueys, discutaient toutes les affaires particulières dont la décision est soumise au ministre ; ils ont toujours signé avant moi les marchés que j'ai passés. Le temps, nécessairement borné, que peut donner le ministre à l'examen des difficultés d'administration qui se présentent sans cesse, ne peut jamais valoir la discussion contradictoire et approfondie de neuf hommes très instruits dans chacune des parties de l'art militaire, discussion défini-
tivement soumise à l'inspection d'un chef responsable.
J'ai été ministre 3 mois, et pendant ce temps deux objets m'ont occupé : le complément de l'Organisation de l'armée, et les moyens d'assurer les préparatifs pour la guerre.
Organisation, administration, instruction, etc.
Mon premier soin a été de terminer tout ce qui avait été préparé par mon prédécesseur,
Eour l'entière organisation de l'armée. Le nom-re des officiers généraux me parut insuffisant. Je sollicitai de l'Assemblée nationale leur augmentation. 8 lieutenants généraux, et 12 maréchaux de camp qu'elle accorda, furent aussitôt nommés et répartis dans lès différentes divisions de l'armée.
Les talents et le patriotisme des généraux Lukner et Rochambeau avaient appelé la confiance nationale ; l'Assemblée n'hésita point, sur la proposition du roi, à leur accorder les premiers nonneurs militaires. J'ai e.u l'inestimable avantage en les recevant maréchaux de France, à la tête de l'armée, de resserrer encore, par la reconnaissance, les nœuds qui , les attachaient à la patrie qu'ils allaient servir.
Je crois avoir donné au travail des remplacements toute l'activité dont il était, susceptible. Il serait inutile d'entrer ici dans rénumération des difficultés qui l'entravaient, et dont j'ai rendu un compte tlétaillé à l'Assemblé» natio-. nale, qui a senti l'indispensable nécessité de m'accorder un délai, jusqu'au 1er avril; je me bornerai à rappeler les faits suivants :
Il a été rendu, en date du 11 octobre, une loi qui a prorogé l'effet de celle du 6 août, qui assujettissait tous les officiers à une revue de rigueur en présence des officiers municipaux. Ces revues, qu'il était indispensable d'attendre pour commencer ce travail, ne sont parvenues que successivement au département de la guerre dans les derniers jours de janvier et dans le mois de février. C'est d'après elles que le travail a été suivi avec un zèle qui ne s est point ralenti; ét au moment où j'ai quitté le ministère, la nomination des places d'officiers supérieurs et de capitaines, données, soit à l'ancienneté sur toute l'armée, soit à des officiers retirés, était absolument terminée. La nomination des lieutenants l'était presque en totalité, et j'avais déjà commencé le travail dés sous-lïeutenants. Enfin, i'avais nommé à seize cents emplois vacants dans l'armée. Je puis donc assurer qu'en tout ce qui a dépendu de moi, la loi du 11 décembre a eu sa parfaite exécution ; puisqu'il a été pourvu au remplacement des emplois qui ont vaqué jusqu'au 1er février, époque fixée par cette loi, et qu'ayant trouvé une immense et difficile nomination à faire au rang d'arme, j'ai presque achevé, dans l'espace de 2 mois, ce travail dont, il paraissait impossible de prescrire le, terme.
Il était absolument nécessaire, pour pourvoir à la défense extérieure et à l'ordre dans l'intérieur, de porter, au complet l'armée, dont le déficit était de cinquante et un mille hommes. Après avoir à plusieurs reprises, sans succès, écrit aux administrateurs de département et aux commissaires ordonnateurs des guerres pour presser le travail, la levée et l'envoi des auxiliaires aux régiments incomplets, je me hâtai de fixer les regards de l'Assemblée sur ce besoin instant. J'avais d'abord pensé que le mode le
plus sûr de recrutement eût été de permettre aux volontaires nationaux de s'enrôler dans l'armée; les observations de l'Assemblée développèrent les inconvénients que présentait ce moyen; elle le rejeta, et prit pour base de son opération, l'augmêntation du prix dans les engagements et Ta diminution du temps de service, idées que ie lui avais aussi soumises. Le Succès de ce plan prouve que l'Assemblée a. mieux choisi que moi, puisqu'en conservant, dans son entier, la force si précieuse des gardes nationales, elle n'en a pas moins fourni aux régiments de ligne les recrues qui leur étaient indispensables. J'ai pressé de tous mes efforts ce travail important sur lequel je n'ai aucun résultat à présenter, mais dont le succès ne peut plus être douteux.
Le règlement sur l'exercice et les planches des manœuvres, rédigé par les soins de mon prédécesseur, a été imprimé et envoyé, ainsi que celui de discipline (1), à tous les régiments ae l'armée et aux gardes nationaux. Tous les règlements relatifs a l'administration des régiments, aux revues de commissaires des guerres, aux revues d'inspection, ainsi qu'au service de campagne,' sont à l'impression; et d'ici au 1er avril, l'armée devait recevoir tout ce qui tient à son instruction. J'étais occupé des règlements sur la tenue des cours martiales, afin d'établir, d'après les décrets, l'uniformité dans les procédures militaires, et de fixer, sur des bases stables, la dépense qu'elles occasionnent : enfin, j'avais réuni tous les matériaux pour la formation d'un Code militaire qui aurait embrassé toutes les lois et les règlements relatifs à l'armée.
Le travail, long, détaillé et minutieux de la liquidation des émoluments arriérés des officiers des états-majors des places, a été entièrement fini dans le mois de février.
Les pensions ou gratifications accordées par la loi du 9 octobre dernier aux sous-officiers et soldats de la garde parisienne soldée, ont exigé un travail très long; ét il à été expédié à cet effet deux mille trois cents brevets de payement. Les états détaillés et nominatifs en ont été remis à la trésorerie nationale.
On a apporté la même célérité pour régler les indemnités accordées aux officiers des états-majors supprimés, et l'état en a été également remis à la trésorerie nationale.
Une très grande partie des pensions de retraite accordées aux officiers généraux, à ceux des régiments provinciaux et des troupes de ligne, a été réglée: cette tâche immense, qui, chaque jour, se renouvelle, n'a pu être achevée sous mon ministère.
La nomination et répartition des secrétaire écrivains et des adjudants des places, a été entièrement faite-
Je m'occupais de l'organisation des commissaires des guerres, et du soin de donner à leurs nouvélles fonctions toute l'activité dont elles sont susceptibles.
J'ai constamment pressé l'armement et l'équipement des bataillons de volontaires, les réparations d'armes et toutes les dispositions qui pouvaient concourir à leur bien-être ; j'ai, d'après
les ordres du roi, écrit aux officiers généraux commandants de divisions, d'en faire, avec le plus grand soin, l'inspection générale, d'examiner leur tenue, et de s'occuper des moyens de rendre leur instruction plus prompte et plus parfaite.
Si l'organisation de l'armée destinée à la défense extérieure est nécessaire pour faire respecter le vceu de la nation et Celui du roi, celle de la force intérieure, chargée de protéger l'exécution de la loi et plus spécialement consacrée au maintien de l'ordre et à la conservation des
Eropriétés, n'est pas d'une moindre importance.
es difficultés qui s'étaient multipliées relativement à une organisation complète de la gendarmerie nationale, avaient porté mon prédécesseur à proposer à l'Assemblée nationale d'organiser provisoirement quinze brigades dans chaque département qui en avait moins que ce nombre, et de conserver l'excédent à ceux qui en possédaient davantage. Le comité militaire de l'Assemblée nationale ayant été de cet avis, je demandai, par une lettre-circulaire, les renseignements et les pièces nécessaires à cette organisation provisoire, qui assure à chaque département une force qui peut déjà suffire au maintien de l'ordre. Aussitôt que les premiers résultats me furent parvenus, je fis vérifier les titres d'admission des sujefs nommés par les départements, et l'on s'occupa de l'expédition des commissions à tous ceux qui- remplissaient les conditions prescrites par la loi, et ae la formation des contrôles. Ce travail a été retardé, parce qu'une foule de sous-officiers et de gendarmes ne présentant pas les titres exigés par la loi, il en est résulté une correspondance très multipliée avec les départements, souvent de nouvelles nominations, et conséquemment de nouveaux examens. Cependant, malgré ces difficultés, sur soixante-douze départements dont le travail m'était parvenu au moment où j'ai quitté l'administration de la guerre, il y en avait quarante-six, dont les commissions étaient expédiées, sauf les choix qui restent à rectifier. J'ai de plus fait compléter les compagnies servant près le Corps législatif et les tribunaux de la capitale, et après avoir fait disposer, conformément à la loi du 8 janvier dernier, tous les matériaux nécessaires à l'organisation complète de quinze cent soixante de ces brigades, établies principalement dans les lieux où il y a une administration ou un tribunal, j'ai fait remettre ces matériaux au comité militaire de l'Assemblée nationale. Enfin l'organisation provisoire qui doit être ineessammeut terminée, présente déjà une force respectable dans chaque département, et elle donnera une masse de treize cent vingt-six brigades, de sorte qu'il n'y en aura plus que deux cent trente-quatre à établir pour l'organisation définitive.
J'ai fait tous mes efforts pour assurer l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale compris dans la loi du 10 juillet. L'objet de ma correspondance, à cet égard, avec les corps administratifs, a été de faire effectuer la remise des bâtiments ou établissements précédemment affectés au service militaire/Les principales dispositions de la loi que je viens dé citer, chargent le ministre de la guerre dé désigner les bâtiments, terrains ou emplacements jugés utiles au service de l'armée, de constater le nombre et la nature des établissements militaires à conserver, et enfin de faire connaître à l'Assemblée nationale la quantité de biens nationaux qu'il
sera nécessaire d'affecter au département de la guerre pour compléter les établissements dans les places où ils sont insuffisants. Après m'être fart rendre compte des mesures qui avaient été prises, pour me mettre en état de communiquer ces renseignements à l'Assemblée nationale, j'ai cru devoir d'abord fixer l'emplacement des troupes. J'ai pensé que cet emplacement ne devait pas être subordonné aux convenances des établissements déjà existants; que sur la frontière, il devait être déterminé par des motifs purement militaires, et que, dans l'intérieur, il devait être combiné de manière à ce que les troupes pUssent assurer l'exécution de la loi et maintenir l'ordre public. C'est d'après ces principes, que je me suis constamment refusé à transformer en casernes, sur des demandes particulières, des bâtiments nationaux; que, par des lettres-circulaires adressées a MM. les commandants de divisions, le 29 février dernier, je les ai pressés de faire connaître les changements qu'ils pouvaient avoir à proposer à l'ancien emplacement des troupes; et que, par d'autres lettres-circulaires, à la même époque, j'ai prescrit aux directeurs du génie, de l'artillerie et aux commissaires ordonnateurs de s'occuper avec la plus grande activité de la confec* tion des procès-verbaux qu'ils étaient chargés de recueillir. Après avoir reçu tous les renseignements, les premières dispositions devaient me conduire à un travail général sur remplace-, ment habituel des troupes: et j'aurais ensuite facilement déterminé le nombrë des établissements militaires à conserver, et la quantité de biens nationaux dont il eût été convenable de faire usage pour compléter ces établissements.
J'ai évité les détails pour ne m'occu per que des opérations générales au succès desquelles tient la possibilité d'entrer en campagne, si les circonstances l'ordonnaient.
J'aurais pu parler d'une foule de décisions relatives aux conseils de discipline, aux réclamations, sans nombre, bien ou mal fondées, aux désertions, aux démissions forcées des officiers et sous-officiers, etc. Mais tous ces détails, né-> cessaires à exécuter, sont fastidieux et inutiles dans le compte d'une administration qui ne peut être aperçue qu'en grand par le public.
Preparatifs de la querre.
Quelques personnes ont condamné les préparatifs que j'ai faits en tout genre ; ils m'ont reproché d'avoir voulu donner à la nation l'impulsion de la guerre. Rien ne sert les négociations qui tendent à la paix comme de se montrer décidé à la guerre. L'armée désorganisée ne pouvait être ralliée qu'au nom des dangers et de la gloire; la nation elle-même, déchirée par des troubles toujours renaissants, devait chercher à se réunir contre des ennemis communs; nos divisions intestines semblaient un moment sus-* pendues, èt le signal de la guerre était la trêve (le la haine. Peut-être aussi la liberté a-t-elle besoin d'être acquise par des combats, et prend-elle un caractère de licence, quand de véritables périls ne trempent pas les âmes, n'anéantissent pas les méfiances, et n'apprennent pas à connaître quels sont les hommes dignes du nom glorieux de patriotes. Mais ces considérations trop hypothétiques pour qu'on puisse décider la guerre à cause d'elles, ne sont pas entrées dans les motifs ,qui m'ont fait proposer au roi d'ordonner de grands préparatifs. Je les regardai
d'abord comme un moyen de relever la dignité de U nation aux yeux des étrangers, et de nous préserver de l'invasion insensée des Français mécontents. J'ai développé mon opinion dans un mémoire que j'ai lu au conseil pour proposer au roi la réquisition qui a été faite à l'électeur de Trêves, le 15 décembre. C'est d'après les ordres de sa majesté et les décrets de l'Assemblée nationale que j'ai pu exécuter les différentes mesures que je vais détailler.
L'armée avait ordre de se porter au pied de guerre,1 mais l'incomplet était tel que, d'après la forcé des régiments, on ne pouvait faire aucune disposition certaine.
J'ai cru devoir proposer au roi des mesures qui donnassent aux trois généraux des armées du Nord un nombre déterminé de troupes disponibles, et sa majesté a approuvé que chacun des premiers bataillons d'infanterie lût porté à huit cent douze hommes, en y joignant la compagnie de grenadiers du second bataillon; que chaque régiment de 3 escadrons en formât 2 de cent cinquante hommes, et enfin que chaque régiment de 4 en formât .3 également de cent cinquante hommes.
Ce qui restait dans le second bataillon,t dans les 3e et 4e escadrons, et une grande partie des volontaires nationaux^ devait être mis dans les placés.
Leurs garnisons réduites à ce qui leur était rigoureusement nécessaire, les troupes disponibles se porteraient, pour l'armée du Nord, à trente mille hommes, dont six mille de cavalerie; pour l'armée du^Centre, vinat-cinq mille hommes, dont cinq mille cinq cents de cavalerie, et pour l'armée du Rhin, à vingt-huit mille, dont six mille de cavalerie.
Indépendamment de ces armées, environ cinquante mille hommes se trouvent à portée d'être réunis pour former 2 corps, l'un sur les frontières de Piémont, l'autre vers les Pyrénées.
Ces différentes armées, au moyen du succès actuellement certain dû-,^recrutement, sont, comme on le voit, susceptibles d'une grande augmentation.
Les troupes nécessaires à la sûreté de nos ports, n'ont point eu d'autres destinations. Quelques régiments, ont été placés dans l'intérieur pour y faire respecter les lois, et pour protéger la circulation des grains et les propriétés.
J'ai proposé 8 légions et des compagnies d'artillerie à cheval.
Les dispositions de mon prédécesseur et l'activité de l'Administration ont assuré tout ce qui était nécessaire pour entrer en campagne, et le roi était en état de faire agir les armées aux époques que les circonstances devaient déterminer.
Cinq cent mille sacs de grains dans nos magasins, sept millions de rations de fourrages assurent la subsistance de deux cent cinquante mille hommes pendant un an, et de soixante mille chevaux pendant quatre mois. Les magasins distribués par échelons sur toutes nos frontières, étaient continuellement ravivés par de nouveaux achats, et j'avais donné des ordres pour les presser avec toute l'activité et la prudence que les circonstances exigent. Je dois ici des éloges au zèle et à l'intelligence des chefs de cetj,e administration. Les embarras, du moment n'ont été pour eux qu'une occasion de donner de nouvelles preuves de leur attachement à la chose publique.
La fourniture de la viande avait été assurée
pour les 3 armées, de manière qu'elles pussent entrer en campagne au 10 mars ; trois mille bœufs, pour la plupart tirés de l'étranger, et déjà rendus dans les points indiqués, attestent la célérité avec laquelle ce service a été dirigé.
Les principaux agents du directoire de l'habillement ayant abandonné les fonctions dont ils étalent chargés, cette partie a été, pendant toute mon administration, l'objet principal de. mes inquiétudes; cependant les mesures qui avaient été prises par mon prédécesseur pour y suppléer, m'ont mis à portée de compléter l'habillement des hommes d'augmentation, et d'assurer, par des soumissions qui se remplissent journellement, les remplacements de 1791 à 1792, à compte desquels il va être expédié environ moitié à chaque régiment.
L'Assemblée nationale, par son décret du 17 février, avait ordonné, à la suite des armées, des approvisionnements de chemises, bas, souliers, eaux-de-vie, vinaigres, ètc. Au moyen des mesures que j'ai prises, il sera incessamment livré» dans les trois principaux-magasins des trois armées, cinquante mille chemises, cent mille paires ae bâs, autant dé souliers, et trente mille sacs à distribution : je m'étais également assure de la fourniture des eaux-de-vie et vinaigres.
Les embarquements qui ont été et qui peuvent encore être faits, ont exigé des achats d'effets d'habillement à l'usage des troupes des colonies ; ces approvisionnements mettent le gouvernement à portée de ne pas retarder d'un moment l'envoi des troupes nécessaires aux colonies.
Les magasins de Châlons, Cambrai, Metz et Strasbourg, au moyen des envois faits dans chacun, renferment tous les approvisionnements nécessaires pour le campement de cent cinquante mille hommes ; pareilles précautions ont été prises pour les armées des Pyrénées et des Alpes; et les expéditions actuellement en route pour Grenoble et pour Perpignan, peuvent suffire pour le campement de douze mille hommes dans chaque partie. La confection des effets de campement continuant toujours, on; sera à portée, d'un moment à l'autre, d'àjouter à ces moyens,; s'ils étaient insuffisants.. !
Le service des hôpitaux ambulants est assuré pour chaque armée; et les approvisionnements eh tout genre sont rassemblés dans les trois principaux dépôts. Tous les officiers de santé et employés sont nommés, mais j'ai cru que, pour éviter une dépense inutile, il convenait de ne leur donner l'ordre de se rendre à leur poste que lors du rassemblement des armées.
Les ordres donnés au mois d'août de porter toutes les troupes à cheval au complet de guerre, exigeant tout à coup une levée de cinq mule chevaux, et les remplacements de l'armée en demandant aussi trois mille, il avait été jugé nécessaire, tant pour ménager nos ressources en France, que pour diminuer celles de nos ennemis, de tirer de l'étranger une grande partie de cette remonte : mais les inconvénients résultés de la mesure adoptée au mois d'avril précédent, de charger les corps de ces achats, mesure qui avait occasionne subitement, par la concurrence, une hausse énorme dans le prix des chevaux, avait déterminé M. Duportail à les confier à un seul entrepreneur. Déjà sept mille chevaux sont rendus en France, et pour le 15 du mois prochain la totalité des huit mille chevaux devait l'être également. Je sais qu'il y aura un excédent de huit cents à mille chevaux, sur les huit mille qui avaient été commandés : j'avais or-
donné qu'ils fussent reçus pour assurer les premiers remplacements à faire. La célérité avec laquelle les achats devaient être faits ne permettant pas d'espérer que les chevaux pussent être tous d'un âge propre au service, mon prédécesseur avait jugé nécessaire d'établir des dépôts de remonte à Lunéville et à Séez pour y recevoir les chevaux, leur donner le temps de se refaire avant de les envoyer au corps, et garder ceux qui seraient encore trop jeunes pour faire campagne. Cette mesure m'a paru si sage, que je n'ai pu que l'adopter, et lui donner même toute l'extension que les circonstances exigeaient.
Les services de l'artillerie, des vivres et des hôpitaux, ainsi que ceux des équipages de l'armée, exigeaient pour cent cinquante mille hommes, un total de vingt mille chevaux. Des marchés ont été passés pour les deux premiers services à titre de loyer, et pour les deux derniers, par achat au compte de l'Etat ; la totalité de ces chevaux, ainsi que des voitures, caissons, et harnais nécessaires, existe ou sera levée pour le 1er avril; ainsi rien n'arrêtera dans ces parties èssentielles du service, la marche des armées.
Les places de Givet et Landau sont approvisionnées chacune en munitions, subsistances, denrées et effets de toute espèce, de manière à pouvoir soutenir un siège de trois mois sans avoir recours à l'intérieur : j'étais occupé à mettre sur le même pied la ville de Perpignan.
Des marchés avaient été passés pour se procurer des armes, soit des fabriques nationales, soit de l'étranger, mais ces marchés restaient sans exécution : on avait acquis la certitude que les manufactures de France ne pourraient jamais, par leurs fournitures, remplacer le déficit très considérable qui se trouvait dans les magasins d'artillerie : il a donc fallu nécessairement avoir recours aux fabriques étrangères, et consentir à quelques sacrifices, plutôt que de s'exposer à voir manquer le service.
J'ai passé des marchés pour près de deux cent soixante mille fusils.
A Liège, le travail est en grande activité ; lts fabricants ont déjà expédié quatre ou cinq mille armes à la réception desquelles on procède ; et, d'après lès avis, on a lieu d'espérer que lés livraisons seront, de mois en mois, et plus fortes et plus promptes.
En Angleterre, où il a été ordonné une fabrication fort considérable, on a fait passer un officier supérieur, très instruit dans cette partie, pour la diriger et la suivre : les dispositions sont telles, qu'il sera livré dans les ports de France au moins huit mille fusils par mois, exécutés sur le modèle français de 1777, à la garniture près, qui sera en cuivre.
Pour suppléer encore à l'insuffisance dés manufactures nationales actuellement existantes, on a adopté le projet présenté par un citoyen d'en élever une à Moulins, où l'on fabriquera tout à la fois des armes à feu et des armes blanches. Cet établissement devait d'autant mieux être accueilli, que loin de nuire aux autres manufactures, il augmente, au contraire, l'industrie nationale en ce genre, parce que la ville de Moulins renfermant un grand nombre d'ouvriers déjà accoutumés à travailler lé fer, on peut très utilement les diriger vers ce nouveau genre.
Malgré les pertes considérables qu'on a éprouvées, il se trouve encore dans les magasins de
l'artillerie cent soixante-quatre mille fusils d'infanterie, dont cent quatre mille neufs, du modèle Se 1777, indépendamment des renouvellements qu'on a été obligé de faire pour tous les régiments qui en avaient besoin, et d'un armement d'un assez grand nombre de bataillons de volontaires nationaux.
C'est ici le lieu d'observer que, malgré les demandes réitéréès des bataillons des gardes nationales pour le renouvellement des armes qui leur avaient d'abord été fournies, on avait jugé utile de ne pas le faire sur-le-champ, afin que ces armes ne se trouvassent pas en mauvais état au moment où les volontaires nationaux auraient été obligés d'entrer en campagne, époque à laquelle on leur en aurait fourni de neuves.
Il était encore nécessaire de pourvoir de sabres les sous-officiers et grenadiers tant des troupes de ligne, que des gardes nationaux : des fournisseurs de Paris avaient d'abord été chargés de ce travail par une adjudication au rabais; mais le prix trop bas auquel avaient été portés ces sabres, la grandç difficulté de se procurer des armes, et l'augmentation survenue dans le prix des matières, ayant mis ces fournisseurs dans l'impossibilité de remplir leurs engagements, il a fallu, après avoir perdu environ trois mois, reporter cette fabrication dans différentes villes du royaume, qui offraient des ressources à cet égard. Des marchés ont été faits pour trente-trois mille sabres; et ces mesures ont été si efficaces, qu'à commencer du 1er avril, il sera successivement distribué des sabres à toutes Jes'troupes qui se trouvent dans l'arrondissement des lieux où ils se fabriquent.
L'époque de mon ministère était le temps le moins favorable aux travaux des fortifications. Je n'ai pu que terminer les dispositions prises par mon prédécesseur, avec tout le zèle et tout le talent qui en constataient l'utilité et le suceès. On ne doit pas croire cependant que, dans une seule campagne, toutes nos places aient pu être mises dans le meilleur état ae défense. La plupart étaient négligées depuis longtemps, les fonds extraordinaires qu'on y a destinés, n'ont été accordés que fort tard; les ouvriers, les outils, les bois et les autres matériaux n'ont pu être rassemblés que peu à peu. Il a fallu pourvoir à toutes les frontières à la fois ; l'inquiétude était générale, et les craintes de la multitude ont trop souvent contrarié les dispositions des gens de l'art.
Malgré ces obstacles, nos places les plus exposées, depuis Dunkerqué jusqu'à Belfort, ont été mises à l'abri d'une entreprise de vive force, de manière à ôter toute idée de les attaquer autrement que par un siège en règle. 11 suffira, à cet égard, d'y jeter un coup d'oeil rapide, en indiquant en même temps les dispositions que j'ai ordonnées, et celles que je me proposais de faire exécuter.
Il ne s'agit, dans les circonstances où nous sommes, que d'ouvrages qui puissent promptement remplir leur objet : ainsi des masses de terre suffisent à présent pour couvrir des vues du dehors, les parties les plus exposées, et pour doubler les feux des anciens ouvrages, sauf à rendre ces constructions plus durables, lorsqu'on sera débarrassé des craintes d'une défense prochaine.
Outre cette disposition, j'en ai adopté généralement une autre qui m'a paru encore plus importante pour occuper avantageusement les
dehors sur les points les plus susceptibles d'attaque. C'est d'y établir rapidement des lunettes en terré, tirant d'élles-mêmes une défense tou-. iours garantie dans les progrès successifs de l'attaque, puisqu'elles ont une communication souterraine et une retraite assurée avec la place.
Ces deux dispositions générales me dispenseront de répéter les mêmes détails ordonnés, ou que je me disposais à faire exécuter dans nos principales places. Je ne répéterai pas non plus, en suivant lé développement des frontières, ce que j'ai dit à l'Assemblée, en lui rendant compte, le 11 Janvier, des résultats de mon voyage. J[ajouterai seulement que depuis mes observations, confirmées par l'avis des généraux et des officiers du génie, j'avais ordonné les préparatifs de semblables ouvrages à Lille, Dunkerque, Bergues, Saint-Omer, Valenciennes, Condé, Mau-beuge, Charlemont, Metz, Landau, Strasbourg, et la continuation de ceux de Besançon.
Le camp retranché de Maubeuge va recevoir ses derniers moyens de défense, dès que la saison le permettra; celui de Sedan, que j'avais approuvé lors de mon passage, commence à se former; les terrains nécessaires ont été acquis, et les fonds pour les premiers travaux ont été ordonnés.
A Metz,-la continuation des ouvrages sur le front de la citadelle a été suivie, autant que la rigueur de la saison a pu le permettre, et j'ai donné les ordres les plus positifs pour y occuper la hauteur dominante par deux lunettes construites successivement, et dont la plus importante puisse être, en peu de mois, portée à son plus haut degré de défense.
La frontière de l'Est occupe en général une étendue de pays où les neiges interrompent les travaux en hiver, et dans la majeure partie de l'année. J'ai examiné les projets et disposé les travaux de la prochaine campagne, non pour fortifier à la fois tout ce qui mérité de l'être, mais pour assurer du moins les principales communications. Telle est celle de Genève à Lyon, très mal défendue par le seul fort de l'Ecluse, et où il est indispensable de faire un établissement résistant. Le poste de Pierre-Ghâtel est dèstiné à être renforcé, pour dominer vers cette partie où le Rhône cesse de former la barrière du royaume.
L'importante vallée du Grésivaudan n'est fermée que par le fort Barraux, où j'ai reconnu la nécessité de construire des ouvrages détachés, tant pour éclairer les avenues de la place, que pour occuper les points dominants. La ville de Grenoble, surtout,; a attiré mon attention. Ce centre de forces et d'approvisionnements ne serait bientôt plus une place de guerre, si on continuait à la regarder avec la même indifférence sous les rapports défensifs. Je me disposais à faire restaurer son enceinte et ses dehors avec l'appareil qu'exigent sa position et ses ressources.
Pour s'assurer des places des Hautes-Alpes et les rendre presque imprenables, il suffit de leur procurer une résistance de quatre ou cinq mois, terme de Ja saison pendant laquelle elles sont accessibles à une armée. C'est ainsi qu'on peut fixer le degré de, force nécessaire à Briançon et à Mont-Dauphin.
Telles sont les vues dont je disposais l'exécution sur la frontière de l'Est, me restreignant, pour le moment, aux seuls ouvrages qu'il était possible d'achever prompt ement. ; Les côtes de la Méditerranée présentent peu de points à défendre. L'importance de celui de
Toulon m'a engagé à ajouter de nouveaux fonds à ceux déjà accordés, ét à disposer, pour cette, année, tout ce qui peut tendre à perfectionner les nouveaux ouvrages qui entourent cette place, et ne suffisent pas encore à sa défense. Amibes,, sous le double rapport de place maritime et dé frontière, exige des accroissements de force que j'avais approuvés.
Le fond du golfe de Lyon, très dangereux pour une escadre, n'exige que peu de précautions, en les proportionnant aux moyens d'attaque. Le' principal port de Cette n'ayant point d'enceinte, j'y ai ordonné des retranchements qui peuvent en tenir lieu, en masquant les deux avenues étroites de cette ville, et ils peuvent être terminés cette année.
J'ai rendu compte à l'Assemblée des dispositions que j'avais ajouté à la défense des Pyrénées, pour calmer les craintes prématurées qu'on avait conçues dans cette partie. A Perpignan, non seulement on s'est occupé à rectifier les ouvrages existants qui, d'ailleurs, ne peuvent paraître en mauvais état, qu'à ceux qui n'ont aucune idée de fortifications ni d'art militaire ; mais déjà des pièces détachées sont tracées, et indépendamment de leur utilité, elles en imposeront à l'opinion. J'ai ordonné aussi dé ne rien négliger aux places et postes élevés sur les montagnes, dès qu'on pourra, en approcher. Je n'ai vu dans Collioure et le Port-Vendre, que l'opinion si prononcée de M. de Vauban, pour préférer ce dernier port, et en faire une tête de frontières : je me suis contenté d'en ordonner les opérations préliminaires.
Les travaux ont été continués vers les Basses-Pyrénées, à Navarreins, Saint-Jean-pied-de-Port et Bayonne, où j'ai approuvé de nouveaux ouvrages destinés à occuper les hauteurs dont cette place est tellement dominée, que, sans une telle extension, elle ne serait pas tenable. J'ai fait reconnaître aussi les postes à occuper dans les passages des montagnes ; et l'on va travailler à fortifier celui de Saint-Béat.
Quoique les côtes de l'Océan ne présentent pas un danger aussi prochain, je me proposais d'y maintenir l'activité des travaux de défense, en continuant ceux qui sont déjà commencés, principalement aux dehors de Rochefort, à la Rochelle et à Brest.
La rade. de Cherbourg et lë port du Havre sont des objets distincts, qui; indépendamment de toute guerre prochaine, exigent encore des travaux considérables. L;intérêt du commerce sollicite vivement l'achèvement de la nouvelle enceinte du Havre. Quant à Cherbourg, tout le monde sait qu'on a fait une entreprise vaste, et que je regarde, comme utile ; j'ai reconnu que déjà il y existe une rade si nécessaire à notre marine, et qu'il faut pourvoir a sa défense. Sans doute on a exagéré les moyens, mais ne pouvant rien changer à ce qui existe, il né reste-que la possibilité de restreindre ce qu'on projetait quant au port, qui Semble devoir accompa-pagner la rade. Ce port n'est qu'un objet subséquent, et sur lequel je me proposais de. récla^-mer l'attention de l'Assémblëe nationale pour combiner préalablement l'utilité de ce projet avec les ressources de nos finances.
Tel est le résumé de mes dispositions sur les forteresses, dans le plan général de la défense du royaume. Je n'ai rien arrêté, qu'en combinant l'avis des généraux d'armée, avec ceux des officiers auxquels cette partie des forces de l'Etat est particulièrement confiée. Aux premiers ap-
partiennent l'ensemble des combinaisons générales, les ressources des places considérées comme points d'appui des armées, et les approvisionnements de tout genre qu'elles exigent pour remplir leur objet. Quant à la disposition particulière des ouvrages de chaque place, aux moyens de lui procurer le degré de force qui lui est'destiné, en un mot, à toutes les combinaisons purement défensives et locales, je ne pouvais être mieux éclairé que par les officiers mêmes du corps du génie, en profitant des comptes rendus par les inspecteurs généraux de ce corps. J'ai formé, en conséquence, le comité des foriifications prescrit par la loi du 10 juillet. L'utilité et la nécessité d'un pan il établissement ne sauraient être trop senties, et je dois avouer qu'il m'a servi de guide dans toutes les dispositions que j'avais arrêtées à cet égard. Je n'oublierai pas non plus les secours dont je suis redevable à un membre distingué de ce comité; la confiance particulière que je lui ai témoignée, par une longue habitude et par la connaissance de ses talents, a toujours été d'accord avec l'opinion publique.
Persuadé que la simplicité d'une administration est la base de toute comptabilité, je me proposais d'établir pour chaque service des règles uniformes de comptabilité qui missent le ministre à portée de rendre chaque jour à l'Assemblée nationale le compte exact de ses opérations ; cet ordre déjà établi dans mes bureaux avait été transmis aiix commissaires des guerres, pour monter, à compter du premier janvier dernier, leur travail sur les mêmes principes, et m'en renvoyer l'extrait le 1er de chaque mois. Par ce moyen, l'Assemblé nationale eut pu connaître chaque mois la dépense exacte de mon département pendant le mois précédent.
Les réclamations générales de l'armée sur la perle des assignats m'avaient déterminé à proposer à l'Assemblée nationale des mesures qui pussent lui rendre cette perte moins sensible. J'avais, en attendant, arrêté avec MM. les commissaires de la trésorerie nationale, des mesures pour déterminer le numéraire à payer à chaque corps.
Enfin, pour mettre à même de juger de toutes les opérations, ou terminées, ou entamées pendant mon ministère, je finis par la liste des décrets rendus par l'Assemblée nationale durant ce temps.
LOIS
RELATIVES AU MILITAIRE, RENDUES PENDANT L'ADMINISTRATION DE M. DE NARBONNE.
Du
Loi relative au rempla- Exécutée quant à l'artil-cement des officiers de l'ar- lerie et au géuie. L'opcra-mée, dont les places se tion est parfaitement as-trouvent vacantes. sise, et les remplacements
des officiers supérieurs et des capitaines de toutes les armes, sont arrêtées, et beaucoup d'expéditions faites et parties.
Les lieutenants sont presque entièrement nommés;et une partie des sous-lieute-nanis, sauf les nouvelles démissions.
En tout 1,600 commissions ont été expédiées.
Du
Décret relatif aux troubles qui ont eu lieu à Perpignan, le 15 du mois de novembre 1791.
Du
Loi relative aux généraux Rochambeau et Lu-ckner.
Du er janvier 1792
Loi qui charge les commissaires de la trésorerie nationale de remettre au ministre de la guerre vingt millions pour les préparatifs de la guerre.
Du
Loi relative aux moyens d'organiser définitivement la gendarmerie nationale.
Du
Décret qui ordonne que le ministre de la guerre soit tenu de veiller à tout ce qui concerne l'habillement des gardes nationales, et d'en rendre compte incessamment à l'Assemblée.
Du
Loi relative à l'organisation du 2e bataillon des gardes nationales du département de la Manche.
Du
Loi portant que la maison des capucins de la ville de Belfort et dépendances, seront employées à l'établissement de l'hôpital de cette ville.
Des mesures ont été prises en conséquence.
M. de Narbonne seratou" jours fier d'avoir appelé l'attention de l'Assemblée nationale et du roi sur une pareille récompense.
Il a été rendu compte de l'emploi de cette somme tous les 15 jours, conformément au décret.
En exécution de ce décret, il a été remis au comité militaire un tableau de la répartition de quinze centa brigades,que l'article 2 ordonne de placer dans tous les départements.
Le placement de brigades dans tous les chefs-lieux d'administration et de juridiction ordonné par les articles 3 et 4 s'exécute à mesure qu'on fait l'expédition des commissions pour chaque département; on ne porte pas moins d'attention à l'exécution des autres dispositions de cette loi. On a remis, au surplus, au comité militaire un grand nombre d'observations auxquelles ont donné lieu les différentes réclamations des départements, afin qu'il pût proposer les décrets nécessaires à l'accélération du travail.
Dans le rapport fait à l'Assemblée le 22 février 1792, le ministre a satisfait aux dispositions de ce décret; il a même annoncé qu'il avait été assez heureux pour les prévenir, et a lu à l'Assemblée les circulaires que, dès le 15 décembre, il avait écrites aux commandants de divisions et aux départements.
Le ministre a écrit lel7 janvier au commissaire ordonnateur de la division, pour qu'il eût à se conformer aux dispositions de ce décret.
Le ministre de l'intérieur aura donné communication de cette loi au département, et le commissaire des guerres de la division rendra compte de ce qui aura été fait à ce sujet.
Du
Loi qui suspend l'adjudication définitive du bail de la ci-devant école militaire.
Du
Loi relative au mode de recrutement et engagement des troupes de ligne de l'armée française.
Du
Décret concernant le 71e régiment d'infanterie, ci-devant Champagne, le défaut de précaution pour la défense de Navarreins, et le départ pour l'Espagne de M. du Chilleau.
Du
Loi relative à l'augmentation des officiers généraux de l'armée.
Du
Loi relative à la composition du 2° bataillon des gardes nationales volontaires du département do la Seine-Inférieure.
Du
Loi concernant la formation, l'organisation et la solde des bataillons des gardes nationales volontaires.
Du
Loi portant amnistie en faveur des sous-r,fliciers et soldats de 1 armée française, qui seraient passés en pays étrangers avant le l8r juin 1789.
Du
Loi relative aux bataillons de volontaires nationaux, formés pour la défense de la patrie.
Exécutée.
Le roi a rendu le 30 janvier une proclamation, en vertu de ce décret ; elle a été envoyée au nombre de 12 exemplaires à chaque département.
Le premier février tout était parti, et toutes les mesures avaient éié prises pour accélérer cette opération, dont le succès fait la gloire et l'espérance de la nation.
Précédemment au décret, et dès le 7 janvier, on avait donné des. ordres précis pour compléter les moyens de défense et d'armements de Bayonne et de tous les postes des frontières d'Espagne. Depuis.d'aboudan tes munitions y ont été transportées de Nantes et de Bordeaux; maintenant l'arsenal de Douai vient d'y expédier des alfùts.
Exécutée.
Ce bataillon avait 2 compagnies excédant le nombre fixé par la loi : ces compagnies, conformément à la loi citée ci-contre, ont été incorporées dans un 3° bataillon levé depuis.
Cette loi a été envoyée le 15 février, avec 3 circulaires explicatives, pour en assurer et faciliter l'exécution.
Cette loi a été adressée à tous les régiments de l'armée.
On a donné les ordres les plus précis pour accélérer, autant qu'il serait possiblo, l'armement et l'équipement de ces bataillons.
Du
Décret, qui renvoie au pouvoir exécutif la pétition des so!dats du 31erégiment, à l'effet de vérifier les plaintes pur eux articulées contre le sieur de Behague, et qui ordonne qu'il sera délivré à chacun des pétitionnaires trois sols par lieue, pour se rendre dans leur municipalité respective.
Du
Décret qui ordonne au ministre de la guerre de donner sés vues sur le nombre des bataillons de volontaires qu'il convient de mettre sur pied, pour assurer la frontière du Nord et maintenir la tranquillité dans les départements méridionaux.
Du
Loi Relative à la gratification accordée aux sous-officiers et soldats de la garde soldée parisienne qui ont pris leur retraite.
Du
Loi relative à la viande à délivrer aux troupes dans leurs garnisons.
Du
Décret qui enjoint au ministre de la guerre de rendre compte ince-samment de l'état actuel du remplacement des officiers.
Du
Loi relative aux examens à subir par les aspirants au corps du génie.
Du
Loi relative à une augmentation de traitement à accorder aux gens de guerre qui entreronten campagne.
Du er mars 1792
Décret qui renvoie au pouvoir exécutif la lettre du sieur Hébert, qui propose l'achat de dix mille fusils, à raison de 10 liv. 10 sols la pièce.
La conduite ordonnée a été payée sur-le-champ à tous les s ldats réclamants du 31° régiment : la plupart se sont engagés; et l'on n'a pas connaissance qu'ils aient donné suite aux plaintes qu'ils nt articulées contre M. de Behague.
Ce décret a été exécuté dans le rapport fait par le ministre le 22 février dernier.
Les états en ont été ar rêtés et remisa la trésorerie nationale.
Cette loi a été envoyée le 4 mars à tous les régiments de l'armée. L'adjudication au rabais, pour cette fourniture, a été annoncée dans tous les départements; elle a dû avoir lieu le 15 de mars, partout où les circonstances locales ne s'y sont point opposées.
Le ministre a rendu un compte très détaillé à, l'Assemblée de cette opération, qui présente des difficultés sans nombre.
Il a été donné ordre pour que, conformément au décret, les aspirants fussent examinés sur les principes de la Consiitution, lesquels doivent faire partie de leur instruction.
L'exécution de cette loi ne peut avoir lieu que lors de l'entree des troupes en campagne. Mais il a été préparé un règlement en exécution de cette loi.
On doute que M. Hébert puisse remplir convenablement la fourniture qu'il a proposée. Sa soumission, quant au prix, n'est pas argent de France, mais florins de Brabant.
Au surplus, il doit incessamment fournir ses modèles, ils seront examinés sans partialité.
Du
Loi relative aux officiers Les états de secours ré-
d'état-major des,places de glés en vertu de cçtle loi,
guerre, citadelles, châteaux ont été remis à la trésorerie
et autres postes militaires nationale, supprimés par là loi du 10 juillet 1791.
Du
Loi additionnelle à celle Le travail des remplace-
du 11 novembre dernier, ments a été continué et
concernant les remplace- accéléré, d'après ce décret, ments des offieiërs de l'ar- qui ne peut avoir son en-
mée. tière exécution qu'au 1er avril.
Du
Loi relative aux ci-devant gardes françaises.
Du
Exécutée.
Loi relative aux ci-devant Elle sera incessamment gardes françaises et soldats mise à exécution, du centre.
Liste des 'proclamations et règlements faits ou
expédiés pendant mon ministère, conformément
aux décrets de VAssemblée nationale.
Proclamation du roi du 30 janvier 1792, sur le décret concernant le mode de recrutement.
Règlement du 1er janvier 1792, concernant la police et discipline de l'infanterie.
Règlement du 1er janvier 1792, concernant la •police et discipline des troupeis à cheval.
Règlement dudit jour, concernant l'administration et la comptabilité des troupes achevai.
Règlement dudit jour, concernant les mêmes objets pour l'infanterie.
Idem, concernant le cÔrps royal de l'artillerie.
Règlement dudit jour, concernant l'avancement des officiers de ce corps.
Règlements sur les revues des commissaires des guerres.
Trois règlements pour le campement de toutes armes.
Règlement pour la fourniture des chevaux de bât et voitures.
Règlement pour la fourniture de la viande dans les garnisons.
Ordonnancé dés manœuvres de la cavalerie.
Instruction pour les troupes légères et les officiers qui servent dans les avant-postes.
Ordonnance du service des troupes en campagne.
Ces trois dernières ordonnances sont à peine finies; je les dois aux soins d'officiers choisis dans toutes les armes, et présidés par M. de Noailles dont les talents et le patriotisme appartiennent si utilement à la cause de la Constitution.
Après avoir présenté le tableau de toutes les lois, dont la strictë exécution a été mon premier objet et mon premier devoir, je dois, pour réunir sous un même point de vue tous les faits de mon administration, rappeler ici les demandes que j'ai présentées à 1 Assemblée, et dont j'ai fréquemment sollicité les décisions, comme indispensables pour le bien du service :
1° L'augmentation de 8 commissaires des
guerres tient le premier rang dans l'ordre de ces demandes, et n'est pas moins urgente ni moins nécessaire que celle des officiers généraux., i.Tous -les détails confiés à leur surveillance sont abandonnés dans les départements intérieurs, d'où les besoins des frontières ont fait retirer les commissaires des guerres ;
2° Les reconnaissances des fourrages, pailles, et voitures à faire par les corps administratifs-
3° La formation des légions destinées à admettre des étrangers, et soumises par conséquent à une discipline particulière, telles, enfin, que le vœu de tous les militaires les réclame. L'Assemblée a déjà entendu la lecture du rapport présenté par son comité militaire sur cet objet;
4° L'organisation des hôpitaux militaires, dont le plan a été adressé, le 15 novembre, à l'Assemblée nationale par mon prédécesseur, et sans laquelle il est impossible d'avoir le service des hôpitaux ambulants.
On voit, par ce' tableau exact de mon administration, que la plupart de ces opérations n'auraient pu être accomplies, si l'Assemblée nationale n'avait pas décrété les dispositions dont je lui ai réprésenté l'utilité. C'est par elle seule que j'ai pu faire le peu de bien qui a honoré mon administration; et si de grands dégoûts éloignent de la carrière ministérielle, il faut le dire cependant aux hommes honnêtes et courageux, en ne se lassant pas des premiers obstacles qui se présentent, ils finiront par obtenir le seul encouragement dont un bon citoyen ait besoin, les moyens d'être utile à sa patrie.
Ce qu'il m'eût été précieux d'obtenir de l'Assemblée, c'était qu'elle se montrât sévère contre tous les actes d'indiscipline..Oui, je croirai toujours qu'un ministre patriote a dû provoquer les ordres donnés par le roi contre le régiment d'Artois en garnison à Rennes, et contre les soldats déserteurs du régiment d'Alsace et le régiment de la Couronne; il a dû prendre les mesures qui ont réussi pour dissiper les émeutes de Noyon, d'Evreux, et faire rendre au régiment d'Ernest la justice qui lui était due. Il en coûte de risquer sa popularité, quand toutes vos opi7 nions vous séparent du parti qui la brave, quand elle est votre seule force contre vos propres ennemis ; mais il faut que la patrie soit sauvée avant que de songer a fixer lés réputations.
Le compte que je viens de rendre, date du moment où j'ai quitté le ministère : j'apprends que depuis, plusieurs officiers ont abandonné leurs emplois, ou donné leur démission. Il importe peut-être que les officiers de l'armée qui sont attachés à la Constitution, par l'intime conviction que le roi la veut sincèrement, sachent qu'en m'éloighant de sa personne, il est loin d'avoir voulu désavouer ce que j'avais dit en son nom dans le voyage fait, par son ordre, sur les frontières. Une intrigue très semblable à celles qui amusaient les loisirs de L'ancien régime, est parvenue à persuader au roi de me retirer sa confiance. C'est à ma vie à le convaincre, de la vérité de mon attachement : mais ce qui presse pour le bien général, c'est que ma disgrâce soit séparée de toute idée politique ; et le choix de mon successeur doit servir à le démontrer.
Mon Unique plan, quand j'ai accepté le ministère, en me dévouant pour mon pays et pour le roi, a été d'essayer la Constitution dans mon département, et d'arriver à prouver qu'avec de simples décrets d'exécution, cette partie du gouvernement pourra marcher coristitutionnelle-ment. Si j'ai fait les premiers pas dans cette
route, j'ai peut-être quelques droits à l'estime des hommes honnêtes, qui, témoins des longs malheurs qu'entraîne une révolution, aspirent à voir le calme se rétablir par la'seule force de la loi. ëi j'ai obtenu cette estime, loin que ma carrière soit finie, elle commence ; et jeune encore, mes premiers pas sont encouragés par le prix qui doit être la récompense d'une longue vie.
a la séance de l'assemblée nationale législative du er avril 1792
pétition (2) du conseil général de là commune de Lyon à VAssemblée nationale.
| Ce jourd'hui mardi 6 mars mil sept cent quatre-vingt-douze, de la liberté l'an quatre, en l'hôtel commun de la ville de Lyon, dans la séance publique du conseil général de la commune où,étaient : - M. Vitèt, maire;
MM. Vingtriér, Perret, Chapuy, Henry, Nivière-Chol, Sicard, Catron, Lange, Bonnard, Ghalon, Rivaux, Morenas, Curet, Picard, Gleize et Lafond, officiers municipaux; M. Champagneux, procureur dé la commune; MM. Henry, Ailegret, Sallier, Paccalet, Cor-réard, Billiemas, Gravier, Jorel, Frappa, Burdin, Bourget, Viallet, Caire, Dubast, Delhorme, Dubois, Richard, David, B.erthier, Guillot, Reynaud, Baudot, Aubry, Dumont, Solary, Chazot, Gagneur, Pilôt et Allara, notables,
M. Vitet, maire, a donné lecture d'une lettre écrite le 2 de ce mois, aux officiers municipaux de cette ville, par M. Cahier, ministre de l'intérieur, qui annonce deux proclamations du roi, confirmatives des deux arrêtés du directoire du département de Rhône-et-Loire, des 23 et 26 janvier dernier, contre MM. Ghalier et Champagneux, et qui désapprouve la part que la municipalité à prise à la défense de ces deux officiers municipaux, regardant que les faits qui leur sont imputés n'intéressent qu'eux seuls, et qu'ainsi la municipalité ne pouvait réclamer contre les deux arrêtés du directoire.
Sur quoi l'assemblée considérant que le langage du ministre annonce qu'il n'a pris aucune connaissance des détails "des deux affaires sur lesquelles lè roi a prononcé puisque, loin d'être étrangère à la municipalité, celle concernant le sieur Meynis est le propre fait du corps municipal lui-même, et qu'en faisant une visite chez le sieur Lacroix, le sieur Chalier remplissait les fonctions de police qui lui avaient été spécialement déléguées par la loL
Considérant que la proposition faite à là mu-nicipàlitéjl'abandonner les sieurs Champagneux et Cnalier, répugne à la justice et à l'honneur : A la justice, parce que, en se déclarant étrangère à la condamnation qui frappe deux de ses membres, la municipalité se rendrait complice de leur perte ;
A l'honneur, parce qu'en abandonnant 2 collègues qui n'ont agi que de concert avec elle et pour rintérêt public, elle trahirait le caractère le plus auguste de la nation française, la loyauté ;
Considérant que le projet des ennemis de la patrie est de diviser la municipalité en dispersant ses membres, pour n'avoir plus à combattre une administration qui, par son zèle et son patriotisme, rallie autour d'elle et rassure tous les amis de la Constitution;
Considérant qu'avec la conviction d'une conscience pure et irréprochable, aucune, autorité ne peut désapprouver les efforts que la munici-palité de Lyon est en droit de faire pour parvenir à la révocation des deux arrêtés du directoire du département, contraires aux règles et à l'équité ;
Que la résistance à l'oppression est au premier rang de l'Acte constitutionnel, que la municipalité .se voyant opprimée,par le directoire du département a porté des plaintes qui nécessitent que l'Assemblée nationale prononce et désigne ceux qui ont manqué à la loi ;
11 a été arrêté,) après avoir ouïvM. Vingtriér, officier municipal suppléant le procureur de la commune, que le conseil général de la commune persiste à ses précédentes délibérations et adresses relatives aux arrêtés du directoire du département des 25 et 26 janvier dernier; appelle à l'Assemblée nationale des proclamations du roi, portant confirmation desdits arrêtés; approuve et confirme l'arrêté par lequel le corps municipal a pris fait et cause pour les sieurs Chalier et Champagneux, et arrêté qu'il sera fait une adresse au Corps législatif pour lui demander la justice la plus prompte. Fait à Lyon les jour et an susdits. Extrait collationné.
Le Camus, secrétaire greffier.
Appel formé par le conseil général de la commune de Lyon, à VAssemblée nationale, de deux proclamations dû roi, portant confirmation des arrêtés du directoire de département de Rhône-et-Loire, dans les affaires Lacroix et Meynis, contre les sieurs Chalier et Champagneux, officiers municipaux de lu ville de Lyon.
Législateurs, le conseil général de la commune de Lyon ne présenterait à l'Assemblée nationale que l'expression de sa douleur, s'il pouvait douter de sa justice.
Rigide observateur de la loi, il s'est adressé au pouvoir exécutif pour obtenir la répression de deux arrêtés du département de Rnôné-et-Loire, des 25 et 26-janvier dernier, portant permission de prendre à partie les sieurs Chalier et Champagneux». officiers municipaux, et prononçant la suspension du sieur Chalier.
Lé conseil de la commune n'a vu dans les décisions du directoire que l'oubli de toutes les formes indiquées par la Constitution, il a vu que la fausse application des lois dont il s'est étayé, paraîtrait servir des haines et des passions particulières, en prodiguant dans ses arrêtés aux sieurs Ghalier et Champagneux, toutes les épithètes réservées aux prévàrica-teurs qui devaient être livrés à la sévérité des lois.
Le conseil de la commune, en rendant de justes éloges au zèle et au patriotisme de ces deux officiers municipaux, qui n'avaient agi qu'au nom de la municipalité et pour l'intérêt
public, a cru devoir s'adresser au pouvoir exécutif, pour en obtenir la réformation des deux arrêtés du directoire, ses plaintes ont été re-
Soussées, la religion du roi surprise, et l'accès
u trône fermé à la vérité.
Il fallait donc, Messieurs, d'après la lettre du ministre, que la municipalité vît avec indifférence, deux de ses membres, agissant en, son nom, écrasés sous la coupe de deux arrêtés du directoire, punis et déshonorés, pour prix de leur dévouement à la chose publique, servir de triomphe aux ennemis de la Constitution que notre ville recèle.
| Il fallait qu'elle n'usât pas du droit sacré qui permet la résistance à l'oppression, il fallait que, portant ses justes plaintes aU roi d'un peuple fibre, elle empruntât le langage des esclaves.
Il fallait enfin, qu'abreuvée de dégoûts, pour se soustraire à tant de Vexations, elle se bornât, sans doute, à abandonner son poste, et servît ainsi les projets de nv.s ennemis.
Qu'on transforme donc en crimes les cris et les accents de la liberté; forts de notre conscience, fermes dans nos principes, rien ne pourra nous ébranler. Le conseil de la commune de Lyon s'élèvera contre la violation des droits sacrés de la justice et de la vérité.
La cause des sieurs Chalier et Champagneux est inséparable de la municipalité; on ne punit pas des membres, quand tout le corps a agi; mais le système d'oppression du directoire est sans doute de frapper de ses arrêtés les membres individuels de la municipalité, pour .en paralyser le corps.
La municipalité, Messieurs, mettra sous vos yeux toutes les pièces qui justifient la pureté de la conduite des sieurs Chalier et Champagneux, que le directoire a convertie en crimes.
Le conseil de la commune sollicite avec confiance de la justice de l'Assemblée nationale, de se faire représenter, tant la requête du sieur Lacroix, que l'arrêté du directoire qui l'a suivie. Ces deux pièces suffiront à démontrer jusqu'à l'évidence, que l'intrigue, la passion, et des vues coupables et perfides ont rédigé la requête du sieur Lacroix, que l'arrêté du directoire n'a pas craint d'accueillir.
Sûrs de Votre justice, Messieurs, quel que soit le nombre des ennemis dont nous sommes environnés, nous déjouerons leurs projets, ou nous périrons à notre poste.
Mourir pour la Constitution, c'est avoir vécu avec gloire pour la patrie et la liberté.
Signé i Vitet, maire ; Vingtrier, Jean-François Perret, Chapuy, Nivière-Chol, Henry, SicaM, Morenais, Lange, Bonnard, Picard, Curet. Rivaux, J -F. Châlqn, Gleize, Carron, Henry, Delorme, Aubry, Allegret, Dubois, ViaLlet, Soulàry, Antoine Frappa, Monnet, Billiemas, Barberet, Reynaud iëune, Antoine Cayre, David, Sobry, Guillot, Du-Dois, Bourget, Dôrel, Allard, Lafont, Cbazot, Burdin, Dubost, Gravier, J. Burdin, F. Corréard, Berthier et Le Camus, secrétaire greffier.
Séance du
présidence de mm. gensqnné et dorizy.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 31 mars 1792, au soir, dont la rédaction est approuvée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche leravril 1792, dont la rédaction est approuvée.
, au nom du comité de division, fait un rapport sur les pouvoirs de M. Armand-Guy Kersaint, député suppléant du département de Paris, appelé à succéder à M. Monneron, démissionnaire; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre-comité de division a examiné les pouvoirs de M. Kersaint, député suppléant du département de Paris, appelé à la législature par la démission de M. Monneron ; les voici :
« Extrait des registres de l'Assemblée nationale électorale du département de Paris (1).
« Pu
« En continuant l'ordre du jour, l'assemblée s'est occupée d'un premier scrutin, pour la nomination d'un député suppléant dû département de Paris au Corps législatif.
« Les électeurs, rétirés dans leurs bureaux particuliers, y ont procédé.
« Les scrutins faits et dépouillés, remise faite de Jeur résultat en la forme ordinaire, le recensement général achevé; l'un de MM. les scru* tateurs généraux a annoncé, que le nombre des votants était dè 486, réduit par 2 bulletins nuls, 1 au 3e bureau, et 1 au 5% à 484, la pluralité absolue de 243 voix.
« Le résultat du scrutin prononcé par l'un de MM. les scrutateurs généraux, il a annoncé, que la pluralité absolue n'était acquise à personne, que celui qui avait obtenu le plus de suffrages, n'en réunissait que 199, au lieu de 2^3.
« M. le président, d'après ce résultat a annoncé que la pluralité absolue n'étant acquise à personne, il y avait lieu de passer à un second tour de scrutin :
« Les électeurs, retirés dans leurs bureaux particuliers, y ont procédé.
« Les scrutins faits et dépouillés remise faite de leur résultat en la f jrme ordinaire, le recen* sement général achevé, l'un de MM. les scrutateurs généraux a annoncé que le nombre des votants était de 482, la pluralité absolue de 212.
« L'un 4e MM. les scrutateurs généraux, aprèg avoir prononcé Je résultat du scrutin a annoncé, que M. Kersaint, électeur, avait obtènu 262 voix, 50 au delà de la pluralité absolue fixée à 2 f2 voix.
« M. le président, d'après ce résultat, a proclamé au nom de l'assemblée, député suppléant
du département de Paris au Corps législatif, M. Armand-Guy-Simon Kersaint, administrateur du
département de Paris, électeur de la section
« A la minute : Signé : Kersaint, président;
Gounion, secrétaire.
« Pour extrait conforme à l'original, « Signé : gounion, secrétaire.
« Je soussigné, déclaré que M. Kersaint est enregistré aux Archives nationales, au nombre des députés suppléants du département de Paris.
« A Paris, le
« Signé : camus. »
Votre comité a trouvé les pouvoirs de M. Kersaint bons et valides et vous propose de les déclarer tels.
(L'Assemblée déclare que les pouvoirs de M. Kersaint sont vérifiés et valides et qu'il sera reçu à prêter le serment.)
monte à la tribune et prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Un membre présente une pétition du sieur Jacques Hecquard, ci-deuant employé dans la Ferme générale, qui demande que 1 Assemblée s'occupe de la fixation des pensions des employés.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
Messieurs, vous renvoyâtes hier, après le rapport de la commission des Douze, la mention honorable que je vous demandai de la conduite ferme et sage du directoire du département de l'Yonne, et du zèle des gardes nationales de ce département (1). Le rapport qui vous a été fait vous a mis à même d'apprécier l'un et l'autre; à gui réserveriez-vous cette mention honorable, si ce n'est à l'administration éclairée et aux citoyens courageux qui, par un effort commun, ont repou-sé la rébellion, et d.mné aux autres départements un grand exemple à imiter. Cette démarche vigoureuse n'assure pas seulement la tranquillité des départements de l'Yonne et de la Nièvre, mais celle de Paris, puisqu'elle rend à la rivière la liberté du flottage, sans laquelle cette ville manquerait de bois et de comestibles. Je demande que cette mention demandée hier soit décrétée aujourd'hui en connaissance de cause.
Le comité des Douze a reconnu que le département de l'Yonne a mérité, par sa conduite, cette mention honorable.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la conduite courageuse et patriotique tenue par le directoire du département de 1 Yonne pour réprimer les troubles qui ont lieu dans ce département.)
Un membre : Le receveur du district de Vil— laines-la-Juhel, département de la Mayenne,
s'est rendu coupable d'un agiotage affreux. Au lieu de distribuer les assignats de 5 livres
et la monnaie de cuivre, il en a fait un commerce scandaleux. Cette infidélité a justement
irrité-le peuplé. Les administrateurs au district l'ont dénoncé au directoire de département.
Celui-ci
La' loi du mois de décemb e 1790 est positive à cet égard. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif.
La loi de décembre 1790 ne me paraît pas suffisante, et voici pourquoi ; je distingue dans le fait qui vous est dénoncé deux délits très graves:
1° Violation de dépôt, en déplaçant des assignats confiés à la caisse du district;
2° Vol, en ce qu'en agiotant, le receveur a retiré un profit qui ne devait pas être pour lui, mais pour les administrés.
Je demande donc que ce receveur soit poursuivi pour ces deux délits, et que les comités des assignats et monnaies, et de l'extraordinaire des finances, présentent un projet de loi précise à cet égard.
(L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif, et le charge de rendre compte des poursuites qui seront faites.contre le receveur dénoncé.)
Messieurs, tous les jours vous apprenez que les ofliciers émigrés, traîtres à la patrie, quittent leur poste et volent, en s'enfuyant, les uns la caisse militaire, d'autres des chevaux d'escadron, d'autres enfin entraînent avec eux leurs hommes avec armes et bagages. De pareils vols, de la part de ces officiers, ne doivent pas nous surprendre, mais doivent-ils rester impunis? Les municipalités, les corps administratifs, les régiments eux-mêmes ont-ils dénoncé exactement les crimes aux autorités chargées d'en poursuivre le châtiment? Jusqu'ici rien ne l'annonce. Je propose donc le projet de décret suivant:
« L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de lui rendre compte, dans le plus court délai, de l'état des poursuites qui ont dû être dirigées contre les officiers déserteurs de leur poste, spoliateurs de caisses militaires, de chevaux et armes, de drapeaux militaires, et de lui fournir chaque mois l'état des jugements qui auront été prononcés contre eux. »
(L'Assemblée décrète la motion de M. Dupertuis.)
Je remets sur le bureau une pièce de monnaie, nouvellement émise par un particulier, qui circule dans le public pour 2 s. 6 d. et qui n'a pas pour deux liards de valeur intrinsèque. Comme les monnaies particulières n'ont pas un grand succès, je demande qu'on renvoie au comité des assignats et monnaies pour prendre un parti à cet égard.
(L'Assemblée renvoie cette pièce de monnaie au comité des assignats et monnaies.)
Le directeur du département de l'Aisne vient d'envoyer à ses députés un mémoire très détaillé contenant : 1° une dénonciation contre le directoire du district de Vervins, séant à Guise ; 2° une dénonciation contre 3 j uges du tribunal du district de Château-Thierry accusés de forfaiture. Je demande donc que le ministre de la justice soit tenu de rendre compte des suites qu'on doit donner à ces dénonciations-là, et que, de plus, on renvoie le mémoire au comité de législation comme une preuve de la nécessité de s'occuper de la réélection des juges.
Un membre : Je rappelle ce que disait à l'une des précédentes séances M. Jean Debry, au sujet
de l'inertie aristocratique et contre-révolutionnaire d'une grande partie des tribunaux du royaume. Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de rendre compte tous les 8 jours des poursuites faites contre ces délits.
(L'Assemblée décrète : 1° Que le ministre de la justice sera tenu de rendre compte, tant des dénonciations faites par le directoire du département de l'Aisne contre le tribunal du district de Vervins, séant à Guise, que de la dénonciation faite par le même directoire contre 3 juges du tribunal du district de Château-Thierry ; 2° que le comité de législation rendra compte du mémoire adressé à l'Assemblée nationale par le directoire du département de l'Aisne.)
L'article 16 delà loi du 17 mars 1791 sur les patentes a besoin d'être revu, parce qu'en fixant le plus haut prix de la patente à 10 livres, pour les marchands forains, il ne paraît pas devoir s'appliquer aux marchands de bœufs, vaches, chevaux et autres qui sont marchands forains, et qui font un commerce beaucoup plus considérable que ceux dont là loi a parlé. Je demande que cette loi soit revue.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Hua au comité de l'extraordinaire des finances.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la suppression et la réunion dets paroisses de Chinon, dont la circonscription est présentée par le département d'Indre-et-Loire. Ge projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur la suppression et réunion des paroisses de la ville de Chinon, département d'Indre-et-Loire, en conformité de la loi du 24 novembre 1790, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les 6 anciennes paroisses de la ville de Chinon, appelées Saint-Maurice, Saint-Louand, Saint-Mexme, Saint-Mexme-les-Champs, Saint-Jacques et Parilly, sont réunies pour n'en former que 2 sous les noms de Saint-Maurice et de Saint-Mexme, suivant les limites désignées aux procès-verbaux du district et du département, des 22 juin et 12 Octobre 1791, annexés au présent décret; de manière que les paroisses de Saint-Louand, Saint-Mexme-les Champs et Parilly sont supprimées.
Art. 2.
« La paroisse de Saint-Jacques sera conservée seulement comme succursale de Saint-Maurice.
Art. 3.
« Celle de Parilly sera conservée comme ora-toirel de la paroisse de Saint-Jacques. »
(L'Assemblée ajourne la 3e lecture à huitaine.)
fait une motion d'ordre pour proposer un nouveau mode de rédaction au tableau hebdomadaire. -
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Deliars à la commission centrale.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination d'un président :
Sur 420 votants, dont la majorité absolue est de 211, M. Dorizy a réuni 220 suffrages. En conséquence, je le proclame président et je l'invite à prendre le fauteuil. (M. le président quitte le fauteuil.)
présidence de m. dorizy.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, elle est ainsi conçue (1) :
«
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée nationale que M. Jaubert, procureur syndic du département des Bouches-dU-Rhône, est arrivé hier a Paris, et, qu'en conformité du décret du 14 mars, il va se présenter à l'Assemblée.
« Je suis avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur. '
Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée décrète que M. Jaubert sera entendu ce soir.)
2° Lettre de M. de Graves, ministre de la guerre, qui demande que l'Assemblée statue sur l'ordonnance de police et de discipline militaire ; elle est ainsi conçue (2) :
« A Paris, le
« Je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien rappeler au comité qu'il est de la plus grande importance que l'Assemblée statue sur l'ordonnance de police et discipline militaire afin de pouvoir l'envoyer à l'armée et pour que 3 autres ordonnances qui auront la même forme, et que je suis obligé de retarder, puissent êvtre envoyées en même temps.
« Le ministre de la guerre.
« Signé : P. de graves. »
(L'Assemblée décrète que le comité militaire sera entendu demain soir sur cet objet;) .
3° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui annonce qu'il a été brûlé hier 8 millions d'assignats,provenant des recettes sur les domaines nationaux. Ces 8 millions, joints aux 449 millions déjà brûlés, forment un total de 457 millions.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
4° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui rend compte de la prestation de serment des commis des bureaux de la marine ; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« A Paris, le er avril 1792
« Monsieur le Président,
« J'ai eu, le 31 du mois dernier, la connais-
« Je m'empresse de vous prier de vouloir bien informer l'Assemblée, qu'en prenant possession du ministère dë la marine, mon premier soin a été de m'assurer si tous mes subordonnés immédiats avaient rempli le premier devoir d'un citoyen; j'ai su que mon prédécesseur avait marqué à l'Assemblée le 25 janvier dernier que, depuis la nouvelle organisation des bureaux de son département, il avait demandé èt réuni les certificats de prestation du serment civique de ceux qui y' étaient compris; j'ai ces pièces sous les yeux, quelques-unes même se trouvant égarées, je m'en suis fait remettre des duplicata.
« Quant aux employés civils dans les ports, le plus grand nombre a déjà fourni des certificats; au moment peu éloigné de la nouvelle organisation de l'Administrâtion, il en sera exigé de tous ceux qui y seront employés, et je prie l'Assemblée d'être persuadée de mon attention scrupuleuse à observer, à cet égard, l'article 3 de la section 4 du chapitre II de l'Acte constitutionnel.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la marine,
« Signé : LACOSTE. »
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, qui annonce qu'il lui est impossible de présenter à la sanction du roi le décret du 14 mars, relatif à la communication des correspondances officielles du département des affaires étrangères, depuis le 1er mai 1791, attendu que les formes constitutionnelles n'ont pas été rem-plies ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'exposer à l'Assemblée que la forme dans laquelle est rédigé le décret relatif à la correspondance officielle du département des affaires étrangères, depuis le 1er mai 1791, ne me permet pas de lui donner toute l'authenticité dont il est susceptible. L'article 10 de la section 2, chapitre 3, de la Constitution, veut que le roi refuse la sanction aux décrets dont le préambule ne sera pas dans les formes prescrites par les articles 4 et suivants. Or, le décret ne porte ni urgence, ni les trois lectures; et cette omission des formes prescrites par la Constitution laisse jusqu'à présent le décret sans exécution. Je prie l'Assemblée de vouloir bien s'occuper des moyens de lever toutes les difficultés à cet égard, pour me mettre à portée de les présenter à la sanction du roi.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des décrets.)
6° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui demande au nom des
ministres, une conférence,avec les comités des finances et propose à l'Assemblée d'en fixer
l'heure et le jour; cette lettre est ainsi conçue : (1)
« Le concert si nécessaire et que l'Assemblée nationale désire de voir s'établir entre elle et le pouvoir exécutif fait désirer aux ministres une-conférence avec les comités réunis de l'ordinaire et extraordinaire des finances et des assignats et monnaies, relativement à quelques mesures urgentes que les circonstances exigent.
Je vous prie, Monsieur le Président, si l'Assemblée trouve bon que cette conférence ait lieu, de vouloir bien m'indiquer le jour et l'heure et j'en informerai mes collègues.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : CLAVIÈRE. »
Je crois que ce serait rendre illusoire la responsabilité des ministres que de répondre à cette demande. Ils peuvent communiquer officieusement avec les comités, mais je ne crois pas que l'Assemblée doive les y autoriser par un décret. Je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
7° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui adresse à l'Assemblée copie de la, proclamation du roi, du 30 mars, qui confirme un arrêté pris par le directoire du département de la Haute-Loire, ainsi que la suspension prononcée contre M. Bleu, administrateur du directoire du district du Puy.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
8° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale, qui informent l'Assemblée des difficultés qu'ils éprouvent à se procurer les cautionnements des payeurs et demandent qu'on termine les lois de comptabilité; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le er avril 1792
« Monsieur le Président,
« Les différents payeurs dépendant de la Trésorerie nationale n'ont point encore rempli l'obligation qui leur est imposée par la loi, de fournir un cautionnement. Nous croyons devoir rendre compte à l'Assemblée des motifs qui jusqu'aujourd'hui nous ont empêchés de faire exécuter cette disposition essentielle.'
« Premièrement, à l'égard des payeurs généraux, leur établissement très nouveau et les
dépenses extraordinaires de la guerre, ainsi que les mouvements continuêls des troupes dans
les départements, n'ont pas permis d'évaluer avec précision la masse des fonds que chaque
payeur sera dans le cas d'avoir habituellement en caisse et l'étendue réelle de son service
dans les temps ordinaires, seules bases d'après lesquelles la somme des cautionnements de ces
comptables puisse être fixée ; et d'un autre côté, la question qui s'est élevée dans
l'Assemblée nationale ayant rendu leur sort ét leur conservation très incer-tainsj on a cru
devoir attendre le résultat pour leur imposer définitivement cette obligation.
' « Aucune loi n'a déterminé positivement la nature de la responsabilité dés comptables, de manière que les payeurs ne peuvent connaître l'étendue des engagements qu'ils ont à prendre, et que nous n'avons pu nous-mêmes, ni en tracer le cercle, ni en poser les limites. En conséquence ils Ont prétendu, lorsque nous leur avons demandé là remise du cautionnement, qu'ils ne pouvaient se rendre responsables des opérations qu'ils ne consomment point personnellement, quoique faites dans leurs mireaux. En vain avons-nous persisté à leur demander une formule de •cautionnement pur et simple, et tel que celui des anciens comptables, en leur observant qu'il dépendait d'eux de n'employer que des personnes dignes de leur confiance, et de nous proposer à l'égard de leurs subordonnés, tous les changements qu'ils voudraient. Ils ont toujours soutenu : 1° qu'une si grande responsabilité leur faisait courir le risque d'infidélités ou d'erreurs ruineuses, et que leur traitement trop modique ne suffisait point à compenser des chances si périlleuses; 2° que la nature des obligations pour la garantie desquelles le- cautionnement est prescrit, n'étant nullement définie, on ne pouvait exiger qu'ils s'engageassent sans connaître positivement la juste latitude de leurs engagements, et qu'ainsi ils devaient différer la remise de leurs cautionnements jusqu'à ce que les lois générales qui avaient été annoncées sur la comptabilité eussént levé tous les doutes.
« Telles sont, Monsieur lé Président, les causes qui ont suspendu l'exécution de la loi à l'égard des cautionnements de nos payeurs ; elles paraîtront sans doute assez fortes pour nous avoir empêchés de presser cette exécution par les mesures de rigueur. Cependant nous sentons de jour en jour combien il devient urgent de ne pas laisser plus longtemps dépourvue de son gagé la responsabilité des payeurs, et nous désirons que le Corps législatif nous mette promptement à portée de terminer cet important objet.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Les commissaires de la Trésorerie nationale.
« Signé : de l'Estang, Devaine, Gaudin, de la Fontaine, Dutramblay. »
Plusieurs membres demandent qu'on passe à l'ordre du jour par ce motif que les commissaires doivent procurer à la loi sur les cautionnements son entière exécution.
(L'Assemblée passe à Tordre du jour ainsi, motivé.)
Un membre demande que le rapport sur les payeurs soit fait le prèmiér à l'ordre du jour, samedi prochain, à la séance du matin.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
, au nom des comités militaire et de surveillance réunis, fait un rapport ( 1) et présente
un projet de décret sur la dénonciation
Messieurs, les comités militaire et de surveillance réunis ont discuté soigneusement la dénonciation faite contre M. de Narbonne, par M. Dubois de Crancé, et appuyée par la municipalité de Perpignan, par le directoire des Pyrénées-Orientales, et par M. de Hesse, officier général employé dans la dixième division. Cette dénonciation, qui a paru très grave à l'Assemblée nationale lorsqu'on lui en a fait lecture à la tribune, et qui annonçait une trahison combinée, propre à faire tomber, sur son auteur, le glaive des lois, appelait l'attention la plus sévère des comités que vous aviez chargés d'en faire l'examen. Nous nous sommes entourés de toutes les lumières qui pouvaient éclairer la discussion: M. de Narbonne, qui a demandé communication des pièces, l'a obtenue et a fourni ses réponses par écrit,-les députés des Pyrénées-Orientales qui connaissent les localités ont. été appelés et ont donné des renseignements utiles, les membres du comité militaire qui connaissent l'art des fortifications, la position des places sur cette frontière, et la progression possible des moyens de défense qu'on pouvait y opérer, n'ont laissé aucun doute dans nôs esprits, et nous espérons gué la même conviction à laquelle il nous a été impossible de nous refuser, va vous saisir.
Nous allons successivement soumettre à votre jugement nos observations sur les différents points de la dénonciation qui vous est connue, et qui va reparaître dans chacuné de ses parties avec les remarques propres à la faire apprécier.
Les dénonciateurs se trompent manifestement dès le début quand Ils assurent que depuis Bavonne jusqu'aux Bouches du Rhône il n'existe qû*un point par lequel les Espagnols puissent franchir les Pyrénées, et que la ville de Perpignan doit seule servir dè noulevard à la France pour empêchèr cette invasion. Les passages de Fontarabie, de Roncevaud, des vallées d Aspe, d'Ossun et d'Aran sont praticables et ont besoin d'être défendus. Aussi le ministre a-t-il dû prendre des mesures pour fortifier Bayonne, Saint-Jean- Pied-de-Port, Navarreins, et placer des redoutes sur les hauteurs de la vallée d'Aran. Ces mesures, il assure qu'il lésa prises, que tous les ordres nécessaires ont été expédiés, qu'on travaille eii conséquence aussi hâtivement qu'il est* possible; et les preuves qu'il a fournies pour attester qu'il n'avait rien négligé de ce que les circonstances permettaient à l'égard de Perpignan et dès places avancées des Pyrénées-Orientales, objet de la dénonciation, permettent de croire qu'il a rempli ses obligations à l'égard des autres postes dont ses accusateurs croyaient faussement la défense inutile.
Examinons l'article principal de la dénonciation. Perpignan n'esf-il pas à l'abri d'un
coup de main, et M. de Narbonne n'a-t-il pas fait'tout ce qu'il a pu et dû faire pour qu
elle soit en Sûreté contre une invasion subite, en attendant que l'on complète ses
fortifications autant que les circonstances pourront l'exiger? Cette ville est bâstionnée.
Les parapets, les chemins couverts et les contrescarpes, ne sont pas, il est vrai, dans le
meilleur état; mais elle a de bons revêtements, et- c'est là l'essentiel pour faire front à
l'ennemi. Avant de travailler à fortifier
• Bellegarde défend donc Perpignan d'une manière sûre du côté unique où il serait possible d'y faire avancer des forces pour un siège : les passages de Collioure et de Mont-Louis ne se prêtent point à la marche d'une armée de quelque importance. Les ordres sont donnés pour.les fortifier, et avant même que les travaux soient avancés, ces places sont en état d'arrêter assez les troupes peu nombreuses qui pourraient ténter de s'introduire par ces issues, pour que Perpignan pût préparer toutes ses défenses. Mais supposons que les Espagnols aient vaincu tout les obstacles et soient devant cette ville ; c'est une étrange, idée d'avancer qu'ils pourraient la prendre d'un coup de main. Elle a une citadelle qui domine les approches. Cette forteresse est armée de défenseurs, d'approvisionnements et de canons. Ces canons ont des affûts, quoi qu'en disent les dénonciateurs, des affûts tout-"neufs, que les administrateurs du département y ont fait placer eux-mêmes, il y a plusieurs mois, et le décret rendu contre M. de Saillart doit rappeler qu'il y ayaitdes pièces en batterie dans la citadelle. Le nombre, des artilleurs n'y était pas grand, non plus qu'à Belle-garde; mais le service secondaire de l'artillerie se fait par les soldats qui s'y exercent et qui aident très bien les artilleurs ; s'il fallait
8 hommes pour chaque pièce? comme le dit M. Dubois de Crancé, 12,000 pièces d'artillerie que nous avons, exigeraient 96,000 artilleurs : Or les décrets n'élèvent pas à plus de 8,000 le nombre de nos canonniers; il faut donc bien employer d'autres hommes que ceux de ce corps, pour compléter au besoin le service de nos batteries. Mais ce qui met encore le ministre plus évidemment hors de reproche sur ce point, c'est que 2 compagnies 1/2 d'artillerie de plus sont arrivées par ses ordres c[ans la 10e division, depuis 12 jours, et qu'elle se trouve ainsi singulièrement avantagée à cet égard. Les militaires exercés dans l'art des sièges n'ont pas compris par quelle tournure d'imagination les dénonciateurs se sont persuadés qu'on pouvait dans une place bastionnée où il se trouve une garnison surveillante, faire sauter une porte de ville avec une bombe; ni même comment un homme instruit pouvait croire que des assaillants cherchassent à s'introduire dans une place,, en forçant une porte que défend la mousqueterie des flancs latéraux, et qu'on peut mettre à l'abri du canon même par des remplissages en terré qui en amortissent et annulent les effets. Ce n'est pas le brave militaire et zélé patrioté Dubois de Crancé qui peut sérieusement craindre qu'une ville où se trouvent avec lui des troupes de ligne et des gardes nationales remplies d'ardeur pour la cause de la patrie, soit prise avec la main par des Espagnols. (Rires et applaudissements.) On ne pille pas les soldats-citoyens et la capitale des Pyrénées-Orientales, défendue par eux, comme les moutons de la vallée de Roncevaux et le village qui l'avoisine. Une. ville remplie d'hommes résolus à mourir tous plutôt que de laisser entamer la liberté française, et tels que M. Dubois de Crancé les annonce, complètent par leur courage les fortifications qui manquent, donnent Je temps aux attirails 4e défense qui sont en marche d'arriver, aux puissants secours des départements voisins de se réunir, aux ouvrages protecteurs du dedans de s'élever, et à tous les moyens d'une grande natian que la liberté enflamme de se hâter et d'accumuler, pour arrêter dès les premiers pas, les satellites des tyrans, et assurer contre eux la victoire. (Applaudissements.) |
Fixons-nous, Messieurs, à un point décisif; M. de Narbonne n'a-t-îl rien fait pour la défense de cette frontière? n'a-t-il pas fait, au contraire, tout ce qu'il a pu et dû dans un aussi petit intervalle de temps que la durée de son ministère, pour être à cet égard hors de tout reproche? 11 a donné les ordres les plus prompts, les plus détaillés, les plus attentifs. Le comité de fortifications qu'il a dû réunir et consulter, a approuvé tous ses plans. L'officier commandant du génie à Perpignan réunit la confiance et l'estime de son corps et des citoyens; ce corps du génie doit diriger, d'après les ordres du ministre, qui ne les donne lui-même que sur l'avis d'un conseil expérimenté, conformément à la loi, tous les travaux des fortifications; s'ils étaient à la merci de chaque commandant, qui passent et repassent par lés places, comme M. de Hesse semblerait l'éxiger, l'un déferait ce qu'aurait fait l'autre ; chacun ayant son système, quelques-uns pouvant avoir des caprices, les meilleurs ouvrages pourraient être détruits ; oniie cesserait de culbuter et de maçonner dans toutes les places des frontières; il n'y aurait ordre ni tenue à rien, l'unité de commandement manquerait partout, ce serait la confusion de Babel, et les
constructeurs ne sauraient à qui répondre. (Rires et applaudissements.) Les ouvrages corfi-mandés, et déjà en grande partie exécutés pour la défense extérieure de Perpignan ne paraissent pas sagement conçus au général de Hesse; mais le conseil de fortifications qui s'y connaît peut-être mieux que ce général, les a jugés importants, et le ministre n'a pu mieux faire que de s'en rapporter aux lumières et à l'expérience de maîtres de l'art. Il a fait passer les fonds et les hommes nécessaires^ Les canons, la poudre, les vivres, sont arrivés par ses soins en grande abondance dans la ville.
Dès le 19 janvier il avait ordonné tout ce que désirent, même plus que ne demandent les dénonciateurs : 149 affûts, 8 chariots, 5 mortiers, 2 obusiers, 17 affûts de fer, 31,833 boulets, 4,840 bombes, 800 obus, tout cela était en marche pour Perpignan, et doit être maintenant arrivé des frontières opposées où il a fallu les prendre, et d'où un temps aussi court a dû suffire à peine pour les faire venir. Il n'a pas été ministre pendant plus de trois mois; comment comprendre qu'il pût mieux et plus vite aviser à la défense de Perpignan? quand on réfléchit qu'il fallait faire face à la fois à des soins qui embrassaient toutes les frontières et tous les détails intérieurs des forces de l'Empire, on comprend à peine l'activité de ce ministre, et il faut bien convenir que sur ce point, loin de mériter des reproches, il est digne d'éloges. (Applaudissements.) Le pouvoir exécutif n'était pas mort entre ses mains. Il était plein de mouvement et de vie. Si les bataillons volontaires n'ont pas été organisés à l'instant, s'ils n'ont pas été habillés, s'ils n'ont pas été payés, ce n est pas faute de réquisitions de sa part aux administrations chargées de l'organisation et de l'équipement, et aux commissaires de la trésorerie obligés, sur leur propre responsabilité de faire passer les fonds pour la solde. La dénonciation à cet égard ne tombe donc pas sur lui. Quant au choix des officiers généraux qui commandent dans les départements du Midi, c'est une obligation impossible à remplir, que de les trouver tous animés d'un même zèle pour la Révolution. Les lois ne permettent pas au ministre d'en créer à volonté. Il est obligé d'employer ceux qui existent. M. de Ghoisy avait une grande réputation militaire; élevé "de ce qu'on appelait la classe du peuple aux emplois importants de l'armée, par sa réputation même, on dëvait, on pouvait du moins bien espérer de son.civisme; s'il ne justifie pas pleinement cette attente ; c'est un tort qui lui appartient. Il est croyable que M. de Narbonne aurait voulu avoir pour généraux partout des Luckner : où sont-ils ? mon-trez-les, et s'il ne les a pas employés, demandez alors le décret d'accusation.
N'exigeons pas des ministres d'être plus puissants que la nature; elle ne produit, en aucun temps, beaucoup de grandes âmes ; aux époques de la liberté, elle enfante par milliers des traîtres, comme les insectes venimeux dans la fermentation ; la liberté les écrase à mesure qu'ils la piquent; mais iî lui faut du temps. (Rires et applaudissements.)
M. de Narbonne s'est pleinement disculpé sur le fait des fusils du bataillon des volontaires de la Haute-Garonne. Le marché fait par le département avec les manufacturiers de Saint-Etienne, pour 2,000 fusils, ayant été annoncé par les administrateurs au ministre, afin qu'il l'agréât et le fit solder, il a dû exiger les épreuves, aux-
quelles les fournisseurs ont fait difficulté de se soumettre. Cependant, il a donné des ordres pour qu'on armât provisoirement Je bataillon. Plusieurs des fusils tirés du magasin de Perpignan ne sont point trouvés bons, au dire des premiers! experts; d'autres experts, mieux faits, pour en juger, ont, de l'aveu même au bataillon, constaté qu'une grande partie de ces armes était de bon service ; qu'une autre partie pouvait être, au moyen de quelques réparations, remises en bon état. Les mauvais seront au rebut, et on doit en donner d'autres tirés du même magasin.
Les pièces justificatives ne laissent, à cet égard,,, aucun doute.
Qn s'est plaint beaucoup de ce que le ministre ne donnait pas des fusils neufs à tous les gardes nationaux volontaires : mais fallait-il donc dégarnir entièrement nos magasins des fusils de rechange, si nécessaires en cas;de guerre? N'était-ce pas une combinaison sage de donner d'abord,, surtout dans une place intérieure telle que Toulouse, pour apprendre l'exercice* des fusils non pas mauvais, mais moins bons, pour être en état d'en donner ensuite de neufs à l'instant où il faudrait tirer sur l'ennemi ? De savoir si le ministre à pu faire fabriquer en France l'immense quantité de fusils que l'armement universel des citoyens exigeait ; si les marchés, pour en avoir de l'étranger, sont lents ou trop onéreux; enfin, si les propositions faites à la barre, de fournitures prodigieuses et à bas prix, méritaient de la confiance, c'est une question à examiner dans la discussion du compte du ministre : elle est étrangère à la dénonciation qui nous occupe en ce moment. Nous pouvons seulement dire, à la décharge de M. de Narbonne, qu'il a créé une nouvelle manufacturé d'armes à Moulins, dans le département de l'Allier, et qu'il a mis dans son administration sur cet objet, une grande sollicitude.
Il n'est, Messieurs, aucun article de la dénon dation que nous n'ayons éclairci. Vos comités n'ont rien trouvé qui eût le caractère d'un délit de la part de M. de Narbonne, et sur qui sa justification ne fût pleinement satisfaisante. -
Des considérations générales viennent à l'appui de sa disculpation..
Un ministre que la Cour a forcé de quitter, lorsqu'elle s'obstinait à en garder d'autres que la voix publique accusait, ne marchait pas sur la même ligne. La nécessité où il s'est vu pendant son ministère de n'avoir qu'une voix dans un conseil, où des hommes animés d'un esprit différent, en avaient plusieurs ; la difficulté de purifier, en un si court espace de temps, des bureaux infectés par les habitudes de l'ancien régime, et de découvrir les hommes expérimentés et sûrs qui en auraient fait utilement le travail, excuseraient, non pas des délits, encore moins des trahisons, mais des fautes s'il s'en trouvait, comme cela est presque inévitable, dans une administration si compliquée.
La défiance est utile à l'égard des principaux agents d'un pouvoir qui aura encore longtemps de la peine à se façonner avec la souveraineté de la nation ; mais elle ne doit pas être exagérée. (Applaudissements.) Sanctionnons la justice sévère que ûous avons dû exercer envers des ministres qui trahissaient les intérêts dé la liberté, en rendant une justice favorable à un ministre qui a démérité auprès des courtisans par son accent de liberté même, qui s'est montré actif quand aucun autre encore n'avait voulu l'être, qui a plus fait en deux mois et demi, dans le sens de
la Révolution, que tel n'avait fait en une année; enfin, qui se justifie sur les accusations qu'on lui intente avec une . loyauté ouverte et par des raisons plausibles. {Applaudissements.)
Vos comités ont exigé que je fisse le rapport, quoiqu'il ne parût guère analogue à mes connaissances; mais j'étais le dépositaire des leurs, et à cet égard il suffisait d'un bon sens vulgaire pour les saisir après les avoir entendus. Ils ont cru qu'il convenait au président du comité de surveillance de prononcer des paroles justificatives à l'égard d'un ministre. (Rires et applaudissements.) J'ai cédé à leurs volontés; je crois les avoir remplies fidèlement, quoique je fusse étranger à M. de Narbonne et ami de M. Dubois de Crancé. La justice impartiale est notre premier devoir; et si un législateur ne peut pas cesser d'être homme, il faut qu'il soit toujours homme de bien. (Applaudissements.)
Voici le projet de décret que vos comités vous présentent :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la dénonciation fait contre M. de Narbonne, exministre de la guerre, par M. Dubois de CranCé, et appuyé par la municipalité de Perpignan, le directoire du département des Pyrénées-Orientales, et M. de Hesse, commandant dans la 10° division; après avoir ouï le rapport de ses comités de surveillance et militaire, réunis, décrète qu'il n'y a pas lieu à accusation contre M. de Narbonne. » (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix !
demandent la parole.
Je demande l'impression du rapport de M. Fauchet.
Plusieurs membres ;, La question préalable sur l'impression !
J'appuie la question préalable et je demande l'ajournement de la question jusqu'après le rapport sur le compte rendu par M. de Narbonne. (Murmures.) Alors, je proposerai la question préalable sur le projet de décret, car il y a mille raisons à opposer à M. de Narbonne. (Murmures.)
appuie la motion de M. Merlin.
Je demande la parole. (Bruit.)
Je demande à faire une motion d'ordre. Si l'on devait discuter en ce moment le rapport qui vient d'être fait, je serais le premier à prendre la parole, car je suis le premier inscrit ; mais avant que la discussion s'engage, avant que l'on fasse aucune proposition, fobserve que l'Assemblée a décrété hier que M. de Narbonne serait entendu.jet je trouve juste qu'elle l'entende tout à- l'heure.
Plusieurs membres : La question préalable contre l'impression !
Je demande la parole • contre la question préalable.
Avant d'entendre M. de Narbonne, il faut décider si on lui accordera les honneurs de la séance.
M. de Narbonne est ici. Si l'Assemblée le permet, je vais le faire introduire. (Oui! oui !)
(L'Assemblée décrète que M. de Narbonne sera entendu sur-le-champ.)
est introduit. (Vifs applau-
dissements dans VAssemblée et dans certaines tribunes.)
Monsieur, vous avez la parole.
Messieurs (1),
11 est des dénonciations auxquelles, sans doute, il en coûte de répondre ; et j'ose penser que l'Assemblée nationale eût daigné me l'épargner, si les certificats de la municipalité et du département n'avaient mérité d'attirer son attention. C'est à ce témoignage respectable que je vais répondre, en tâchant d'oublier celui qui l'a provoqué.
Il est naturel que la municipalité et le département aient pris part aux inquiétudes que voulait donner l'offieier qui commande à Perpignan; et cette sollicitude, même exagérée, ne peut être un tort dans des administrateurs ; mais ce qui a le droit de m'étonner, ce qui étonnera tous1 les militaires, c'est que le prince Charles de Hesse, c'est qu'un officier général certifie toutes les erreurs que contient la dénonciation de M. Dubois de Crancé.
Avant d'entrer dans la discussion, je dois observer à l'Assemblée que, pour ce qui concerne les fortifications, je ne vais être que l'organe du comité du génie, institué par l'Assemblée constituante. Vous savez, Messieurs, que ce comité est composé d'officiers généraux ou supérieurs du génie, qui, après avoir fait leur inspection sur les frontières, se réunissent à Paris, pour proposer les mesures les plus utiles. C'est donc d'après la décision des nommes de France lés plus instruits dans cette partie, que tous mes ordres ont été donnés ; et je mériterais de véritables reproches, si, sur un tel objet, j'en avais cru plutôt mes propres lumières. J'aurais véritablement mérité d'être dénoncé, ou au moins d'être taxé d'ignorance, si j'avais cru que, de Rayonne jusqu'aux Bouches-du-Rhône, Perpignan formait le seul passage par lequel les Espagnols pussent pénétrer en France, comme l'a avancé le dénonciateur. Aussi ai-je ordonné, sur les côtes de la Méditerranée, des dispositions de défense proportionnées à la possibilité d'une attaque par mer. Bayonne, qui s'oppose au passage par Fontarabie, Saint-Jean-Pied-de-Port, à celui de Roncevaux, Navarreins, aux progrès qu'on pourrait tenter que les vallées d Aspe et d'Ossau, sont des places qui ont d'autant plus attiré mon attention, qu'elles sont négligées depuis longtemps, et qu'elles exigent plus de moyens pour les mettre en état de défense. Depuis ce point jusqu'à Mont-Louis, les Pyrénées forment une barrière presque insurmontable, si ce n'est pour quelques piétons et des mulets. Il n'y existe aucun passage pour les attirails d'une armée. Cependant la vallée d'Aran offre la seule possession qu'aient les Espagnols de ce côté-ci des Pyrénées. D'après les craintes qu'on avait manifestées sur ce débouché, j'ai ordonné qu'un officier s'y rendît pour y disposer quelques redoutes, ne voulant rien négliger de ce que je croirais utile, quoique, peut-être, surabondant.
En revenant sur l'objet de Perpignan, il est certain que les places et postes qui
l'environnent couvrent des débouchés ou défendent des communications vers cette place, et
qu'elle doit être regardée comme le centre de la défense du
Je répéterai, à ce sujet, avec tous les généraux, que pour qu'un officier général, et par conséquent un mini%tre, puisse répondre dés frontières, il est nécessaire que ce ne soit pas le hasard qui" donne le commandement des places, et que la loi qui rend responsable doit naturellement donner le choix des agents.
Perpignan est une grande place qui n'a jamais été achevée; les parapets et les chemins cou-Verts ne sont en partie qu'ébauchés; quelques contrescarpes sont à faire ; mais les revêtements sont solides, et c'est* ce qui constitue une place. Il faut alors un siège en règle, une oirconvalla-tionqui serait dans ce cas très étendue et Coupée par deux rivières sujettes à dés débordements. C'est une armée qu il faut pour assiéger une telle place* pour garder une communication à travers neuf lieues de montagnes! et j'ai plusieurs fois rendu compte à l'Assémblée des moyens que j'avais pris pour opposer des forces suffisantes à celles qui oseraient nous attaquer. Dans une telle position, l'objet principal n'est pas de rectifier ces parapets en terre qu'il est si facile de rétablir au moment du besoin, c'est d'occuper d'avance des positions dominantes, de s'emparer de ce qui peut être avantageux à l'ennemi, et de le tenir, le plus longtemps possible, éloigné de la place. Tel est le système que j'ai suivi pour Perpignan. Pendant qu'on réparait peu à peu l'intérieur, j'ai ordonné qu'on occupât les dehors par des ouvrages qui peuvent être en défense dans peu de temps, et qui présenteront des obstacles réels aUx approches de la place. Tous ces travaux, pour lesquels j'avais déjà ordonné un acompte de quarante mille livres seraient plus avancés, si, l'année dernière, les entrepreneurs n'eussent pas refusé dé continuer leurs marchés sur les anciens prix; ce n'est que d'après la ^sollicitation dès officiers du génie que le directoire du département a fait toutes les démarches prescrites pour renouveler les marchés. Il a fallu que les nouveaux entrepreneurs se pourvussent de matériaux, et seulement vers l'automne dernier les ouvrages ont pu être suivis avec activité.
On doit s'étonner que le général et son aide de camp improuvent les dispositions de militaires éclaires, et prétendent inspirer quelque confiance. Ils aperçoivent des défauts plus apparents que nuisibles, et attachent le salut d'Une place à un pont-levis, à une porte qu'ils craignent, je ne sais comment, de voir sauter par une bombe.
Oui, j'oserai dire avec confiance que quicon-
que connaît les lenteurs et les difficultés de ce genre d'ouvrages, me rendra la justice que, pendant 3 mois qu'a duré mon ministère, il a été impossible de porter plus loin, à cet égard, l'activité et la surveillance ; et cependant, 3 mois ne donnent, dans cette partie, que le temps de commander.
Dès le mois de février dernier, j'ai remis à l'Assemblée nationale 2 mémoires d'observations sur la défense de la frontière d'Espagne. Je ne lui ai pas laissé ignorer alors, que Perpignan et les places environnantes avaient assez de canons, mais manquaient d'affûts, des attirails d'artillerie et dè fers coulés. J'annonçais que j'avais donné des ordres, le 19 janviér, pour envo yer à Perpignan cent quarante-trois affûts, huit chariots, cinq mortiers, deuxobusiers, dix-sept affûts de fer", trente et un mille huit cent trente-troisb oulets, quatre mille huit cent quarante bombes, et huit cents obus. Obligé de tirer ces objets des frontières opposées où' sont les magasins, il n'est pas étonnant qu'ils ne fussent pas encore arrivés à leur destination le 21 mars. Un retard de 8 jours eût fait voir arriver,deux compagnies d'artillerie de plus, une demi-compagnie de mineurs, douze ouvriers, et eût porté à. trois cents, et par conséquent triplé le nombre des soldats d'artillerie, dont il sera toujours difficile de fournir huit par pièce de canon à M. de Grancé, attendu que nous avons douze mille canons environ, et que l'artillerie au complet n'est pas de dix mille hommes, dont quatre mille, à peu près, manquaient lors de mon entrée au ministère.
Je passe à la réfutation du fait suivant cité par M. de Crancé» « Le département de Haute-Garonne voulant absolument voir ses bataillons armés, avait fait acheter à Saint-Etienne deux mille fusils neufs ; le ministre, sollicité d'en autoriser le marché, répond qu'il serait trop dangereux de confier aux braves volontaires des armes qui n'avaient pas été éprouvées ; mais qu'il se charge d'y pourvoir, et prend le marché à son compte ; effectivement il envoie des fusils, et Sur cinq cent trente et un, il ne s'en trouve que quarante en état de servir, tous les autres étant entièrement usés et de nulle valeur : le département se plaint, et M. de Narbonne dit qu'il est étonné qu on se soit permis de ne pas accepter ses armes sans èxamen».
Je réponds : que j'ai offert de prendre pour le compte du gouvernement les deux mille fusils achetés ; mais que j'ai mis, que j'ai dû mettre pour condition, que ces armes seraient,soumises à une épreuve que M. d'Espinasse, officier d'ar-tillèrfe, devait diriger. Les fabricants n'ont point voulu souscrire à cette condition ; et cependant j'àvais mandé à M. d'Espinasse, qu'il suffisait, pour les canons, qu'ils résistassent à l'épreuve ordinaire de la poudre, èt pour les platines, qu'elles pussent remplir l'objet auquel ces pièces sont destinées. Le refus du fabricant était donc l'aveu le plus formel, qu'il ne pouvait répondre ni du service de ces armes, ni de la vie des citoyens assez imprudents pour en faire usage. Pouvais-je, sans être criminel, ne pas exiger Ces épreuves?
Quant aux cinq cent trente et un fusils que j'ai envoyés, je ne les ai fait délivrer qu'après m'être fait rendre cdmpte que ces armes, réparées avec àoin, pouvaient être d'un service suffisant jusqu'à l'instant où, comme je l'ai dit plusieurs fois à l'Assemblée, je me réservais de taire distribuer celles que je conservais pour entrer en campagne. Les remettre avant cette époque entre
les mains de volontaires plus braves qu'expérimentés, c'eût été s'exposer à les voir bientôt avariées, .et peut-être totalement hors de service, parle raccourcissement des canons, ainsi que. cela s'est déjà trop pratiqué.
Rapprocher la demande de l'épreuve des deux mille fusils proposés, et lès plaintes que j'ai cru devoir faire sur l'examen aussi peu éclairé que réfléchi, qqi à donné, pour résultat, quarante fusils redevables sur les cinq cent trente-un que j'ai envoyés, c'est évidemment confondre deux choses très différentes. Premièrement, l'épreuve exigée pour les deux mil le fusils neufs, a été subie par lés cinq cent trente-un Réparés, et du moins doit-on être sûr que si quelques-uns d'entre eux ne peuvent être d'un bien long service, au moins ne crèveront-ils pas par défaut de fabrication des canons: En second lieu, les. deux mille fusils neufs ne pouvaient être donnés comme armement provisoire. Je répète que j'ai Offert dé recevoir tous ceux dè cés fusils qui seraient reconnus de bon service, et dans le cours de mon ministère, je n'ai rejeté aucune proposition de ce genre.- mais je crois devoir dire de nouveau à l'Assemblée, que je me suis assuré que les manufactures d'armes à feu, actuellement existantes en France, peuvent, au plus, nous fournir cinquante mille fusils par an. Or, cette quantité étant évidemment insuffisante, il est indispensable d'aviser aux moyens de s'en procurer ailleurs. Cependant, ne pouvant nous relâcher sur les épreuves qui constatent la solidité de l'arme, le commerce intérieur nous offre peu de ressources en ce genre. J'ai secondé de tout mon pouvoir rétablissement proposé à Moulins; mais.il rie peut commencer à être en activité avant un an. Plusieurs piarctiés étaient passés ; mais aucune des conditions n'était remplie. Il existe pour plus de vingt-quatre millions de soumissions; mais de cinq cent mille armes promises, à peine quelques milliers ont été livrées... et l'on voudrait m'imputer comme un tort, d'avoir passé un marché de fusils en Angleterre, où la fabrication de ces armes peut seule rivaliser, la nôtre ! On ' m'objecte que ces fusils coûteront beaucoup. Je réponds qu'il me paraît impossible de placer plus Utilement un sacrifice, d autant, qu'outre l'excellence de ces armés constatée par, la présence d'un officier supérieur d'artillerie, très distingué, envoyé à Birmingham, pour en surveiller la fabrication,' notre position peut devenir telle, que l'Angleterre soit la seule contrée
Sui puisse nous fournir ce secours indispensable, 'ailleurs, les trente schellings que coûtera le fusil tiré d'Angléterre, ne portent pas le prix de' cette arme beaucoup plus haut que dans nos manufactures ; lé change seul établit une différence très considérable : or, si ce change continue à nous être aussi désavantageux, on doit le considérer comme le thermomètre, à peu près certain, d'après lequel on pourrait calculer notre position et le besoin urgent de nous procurer les armes qu'il nous serait difficile, et peut-être impossible de tirer d'ailleurs. | Le fer est-il moins nécessaire que l'argent au maintien de notre liberté? Et ne s'est-on pas soumis, avec raison, aux sacrifices les plus onéreux pour tirer de l'or et de l'argent de l'étranger? J'invoque sur cela, avec confiance, le témoignage des membres de cette ^Assemblée chargés de surveiller cette importante opération, et. je prie l'Assemblée nationale de Vouloir bien se rappeler ici, que le 1er mars était l'époque à laquelle il était impérieusement com-
mandé au ministre d'être prêt pour la guerre.
D'un côté, M. [de Crancé m'accuse de l'incomplet des troupes ; de l'autre, M. de Hesse voudrait me rendre responsable de „ce que quelques bataillons sont au delà du complet. Egalement en butte à ces plaintes si contradictoires, il m'est permis, je crois, dé ne répondre à aucune.
On m'accuse d'avoir présenté au roi M. de Ghoisy pour le commandement de l'armée du Midi. C'est aux services distingués dé cet officier, combattant pour sa patrie et pour la liberté en Amérique, c'est aux actions d'éclat dont sa vie est remplie, c'est enfin à sa loyauté que j'en appelle pour me disculper d'avoir présenté au roi un pareil choix. D'ailleurs, je dois observer à l'Assemblée nationale, que dans une armée, où if est indispensable d'employer plusieurs officiers généraux, le commandement ne peut être donné qu'à l'un d'eux," assez ancien pour commander à tous les autres. Peu d'officiers jouissent, comme le général La Fayette, de l'heureux privilège de voir leurs aînés s'honorer d'être à leurs ordres. '
Je répondrai, relativement au placement des troupes dans l'intérieur des divisions militaires, que ce placement est à la disposition des officiers généraux qui y commandent, et que M. le prince de Hesse, employé dans la 10e division, est responsable des dispositions militaires sou-mises-aux circonstances.
Quant au inculpations relatives au prêt, les commissaires de la trésorerie nationale sont les seuls responsables de l'inexactitude du service fait par les payeurs des troupes.
Je répondrai aux plaintes portées contre la fourniture de la buffleterie ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, ce que j'ai écrit à tous les bataillons nationaux : que le buffle a manqué,' par la consommation extraordinaire qui en a été faite; et que j'avais pris toutes les mesures pour y suppléer, en ordonnant qu'on emplovât du cuir de vache tanné. J'ai assuré que tous les bataillons en seraient fournis pour le mois d'avril, et-à cet égard, l'adresse du bataillon envoyée par M. de Crancé, certifie en faveur de ces dispositions.
Il ne faut qu'examiner la quantité d'effets d'équipement qu'on a dû ordonner, pour prononcer que j'ai, à cet égard, forcé tous les moyens physiquément possibles.
Que l'Assemblée daigné se rappelèr que les trois armées du Nord ont exigé les dispositions les plus pressantes. Pour prouver que je n'ai pas pour cela négligé celles que demandait l'armée au Midi, je la prie d'examiner les pièces dont j'ai eu l'honneur de lui remettre plusieurs doublés : tels que :
Les états d'emplacement des troupes;
Les mémoires détaillés sur la défense des frontières, et notamment sur les dispositions faites à l'égard des places, des postes essentiels, etc., etc.
Les effets de campement nécessaires à une armée de douze h quinze mille hommes, sont en route depuis les premiers jours de mars.
Les ordres pour l'établissement d'un hôpital militaire à Perpignan ont été donnés en même temps, quoique l'Assemblée n'ait encore pu rien prononcer sur cette partie, dont le plan d'organisation à été remis dèpuis six mois.
Il existait, au 1er janvier, des grains pour cinq mille hommes, tant à Perpignan que dans les places voisines; il avait été donné'des ordres pour y en faire passer de Toulouse, où il existe vingt mille sacs, et de Marseille, où il y en a
cent mille : ainsi cette place est bien approvisionnée en ce genre.
J'avais également arrêté un plan général d'approvisionnement en viandes* salées, comestibles et boissons de toute espèce pour un siège de trois mois, et les expéditions des différents ordres relatifs à ce plan allaient être envoyées. ;
Maintenant que je me suis traîné sur les détails de toutes ces dénonciations, qu'il me soit permis d'y opposer quelques raisonnements d'une plus haute évidence. C'est moi qui ai mis de la négligence dans mon administration... et j'ai, depuis ma retraite, reçu des principales garnisons du royaume, des témoignages d'estime et de regrets, pour l'activité que je mettais dans le département de là guerre; des députés même de Cette Assemblée peuvent attester la vérité dont on me force à me glorifier. C'est moi qui veux livrer mon pays aux étrangers... et c'est moi, cependant, qui ai sollicité sans relâche, dans cette Assemblée, le recrutement, dont le succès, en complétant l'armée, a présenté de plus grandes ressources encore par l'esprit public qu'il a développé. C'est moi qui suis d'intelligence avec les ennemis de la patrie... Qu'on leur demande donc pourquoi leurs intrigues m'ont éloigné du ministère, et par quelle rare connivence je suis d'accord avec ceux qui n'ont pu supporter de voir entre mes mains cette puissance qui devait, dit-on, servir à leurs desseins ! Lorsque j'ai risqué de déplaire au roi, pour qui mon respect et mon attachement ne finiront qu'avec ma vie, j'ai fait, à ce que je croyais l'intérêt public, le plus grand, le plus douloureux de tous les sacrifices. Sans doute il n'en est point que le véritable amour de la liberté permette de regretter; mais en repoussant d'absurdes inculpations, on a besoin de s'entourer du bien qu'on a pu faire. Quel homme ambitieux de gloire pourrait se contenter de n'avoir pas eu ae torts, et lorsqu'il a osé àccepter un poste émi-nent, se bornerait au paisible avantage d'en sortir justifié ? Il pourrait résulter cependant quelque bien de ces dénonciations qui ont toujours le patriotisme pour motif ou pour prétexte, gi élles conduisaient à l'éclaircissement d'une vérité, qui depuis quelque temps inquiété les bons citoyens, et mérite l'attention de l'Assemblée. Ne serait-il pas possible qu'il existât des rapports secrets entre les ennemis connus et extérieurs de la Constitution, et des hommes, qui, prenant le nom de patriotes, excitent dès troubles dans le royaume, et semblent avides de détruire tous ceux qui, dans toutes les carrières, méritant un peu de confiance, pourraient contribuer de leurs efforts et de leur zèle, au retour de l'ordre, c'est-à-dire au règne de la liberté et de l'égalité? (Applaudissements.) Le machiavélisme n'applaudirait-il pas à cette combinaison, et si tel était son Calcul, peut-on douter qu'il ne se soit présenté des hommes pour l'exécuter? Ils fondent leur espoir sur les mouvements qu'il- est facile d'exciter dans une nation nouvelle, jalouse dé la liberté, ét que ce nom a le droit d'émouvoir, quel que soit celui qui l'invoque. Je m'honore d'être placé, par ces injustes dénonciations, à une égale distance de tous les hommeâ méprisables ^(Applaudissements.) Le ministère ne m'a point attaché tous les intrigants qui l'entourent. La disgrâce de la Cour ne m'a point valu cette faveur éphémère que l'adresse et l'exagération surprennent aisément, mais qu'elles ne peuvent conserver; et ma place est invariablement marquée, je l'espère, parmi les hommes honnêtes et
patriotes. Je suis impatient d'aller la trouver dans les rangs de l'armée. Je. supplie l'Assemblée, qui m'a vu répéter sans cesse dans le ministère, que le gouvernement ne pouvait marcher que d'accord avec elle; je supplie l'Assemblée, qui a daigné m'estimer et me récompenser de cette opinion par son suffrage, je la supplie de hâter l'instant qui doit me permettre de me rendre à mon poste. Dans de pareilles circonstances, c'est m'exiler que de m'en éloigner. Si la guerre est inévitable, le règne des injustes dénonciations finira du moins, et les débiles armes du mensonge s'émousseront contre les services rendus au péril de sa vie. (Vifs applaudissements. — M. de Narbonne se retire avant que le Président lui réponde.)
, à la tribune. Je demande la parole.
L'ordre du jour !
Je demande la parole. Je sais bien que je ne serais pas écouté avec faveur, puisque 1 Assemblée s'est avilieâu point... (Murmures prolongés et exclamations. — Deux ou trois membres à Vextrémité gauche de la salle et quatre ou cinq personnes dans les tribunes des extrémités'applaudissent.)
Plusieurs membres : A l'Abbaye ! à l'Abbaye ! La censure! (Grand bruit.)
Un membre L'Assemblée ne se serait avilie que dans le cas où elle aurait applaudi à la proposition de M. Duhem, de garder M. de Narbonne a vue (1).
, placé à la tribune d'une des extrémités de la salle. Je demande la parole.
Plusieurs membres : A la tribune, M. Duhem!
Je demande que M. Duhem soit entendu sur Sa justification et qu'on délibère ensuite sur la motion de l'envoyer à l'Abbaye.
L'Assemblée serait véritablement avilie si elle pardonnait l'outrage qui lui a été fait.
Plusieurs membres : A la tribune! à la tribune, M. Duhem.
, monte à la tribune. (Des applaudissements éclatent dans les deux. tribunes des extrémités où le public est admis sans billets. — Mouvements d'indignation dans l'Assemblée.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
Je ne veux pas préjuger la décision de l'Assemblée pour ou contre 1 un de ses membres qui
vient de lui manquer d'une manière ausi grave. Mais vous ne pouvez, sans vous manquer plus
gravement encore, tolérer plus longtemps l'indécence avec j laquelle les citoyens que vous
admettez à vos séances, se permettent d'influencer vos délibérations, tantôt par des
applaudissements, tantôt par des murmures d'impro-bation également coupables. (Les tribunes
poussent des huées.) Il est temps de vous pénétrer de l'importance et de la dignité de votre
mission. Il est temps d'apprendre à quelques citoyens à respecter les représentants du
peuple français et d'imposer silence à des hommes qui, sous les dehors du patriotisme, sont
peut-être soudoyés par l'aristocratie. (Applaudissements et murmures.) Je suis persuadé que
la majorité des
Plusieurs membres : Aux voix la motion! (Murmures.)
Après avoir créé notre Constitution régénératrice, nos prédécesseurs l'ont sauvée des derniers efforts du despotisme...
Un membre : Par la revision.
Votre devoir à vous est de la sauver des fureurs de la démagogie; et c'est ainsi que vous éterniserez son empire. (Applaudissements.) Un de vos orateurs vous disait, il y a quelques jours, à la tribune : « Le néant est là, il attend la noblesse ou la Constitution », et moi ie vous dis, avec de plus justes sujets d'alarmes : le néant est là, il attend 1 anarchie ou la liberté. (Vifs applaudissements.)
Il est temps de. faire respecter l'Assemblée par toutes les tribunes qui sont prêtes à lui manquer.
Qui lui ont déjà grandement manqué.
réclament la parole.
Je répète et j'explique; ma motion d'ordre. Je demande qu'en ce moment M. le président rappelle, au nom de l'Assemblée, les tribunes au respect qu'elles lui doivent (Murmures à gauche.—Applaudissements au centre et à droite) et| que dorénavant, elles soient impitoyablement exclues lorsqu'elles renouvelleront ces scènes scandaleuses. (Applaudissements dans une grande partie de VAssemblée.)
Plusieurs membres : Aux voix la motion !
Je demande la parole pour répondre à M. Dumolard.
Je demande à être entendu après M. Merlin, s'il; ose monter à la tribune pour défendre... (Le bruit couvre la voix de Vorateur.)
monte à la tribune; M. Henry-Larivière et plusieurs autres membres le suivent.
Je suis bien loin d'approuver les citoyens des tribunes qui oseraient manquer au respect qu'ils doivent aux représentants de la nation assemblés en Assemblée nationale. (Rires et murmures.) :
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Mais, Messieurs, quand les représentants du peuple, faisant les fonctions de jury, ont applaudi un homme qu'ils avaient à absoudre ou à condamner, les tribunes ont pu applaudir un patriote qui demandait la parole contre... (Murmures prolongés et exclamations dans VAssemblée: Les deux tribunes placées à Vextrémité de la salle retentissent d'applaudissements; quelques personnes placées dans les tribunes latérales applaudissent également. Un grand nombre de membres, principalement de la ci-devant partie droite et du centre, se portentenfoulevers le bureau et s'inscrivent pour demander que l'Assemblée se forme sur-le-champ en comité général. — Les membres de l'autre extrémité restent en place. L'Assemblée est dans une vive agitation.)
Je m'oppose au comité général. (Tumulte.)
se couvre.
Tous les membres dé l'Assemblée se découvrent et reprennent leur place. Le calme se rétablit.
se découvre.
et d'autres membres montent à la tribune et demandent la parole. (Bruit.) :
se couvre ,Une seconde fois.
Tous les membres se découvrent et reprennent leur place. (Silence.)
, découvert. Messieurs, au nom de la patrie, je vous demande du calme, et je rappelle l'Assemblée au respect qu'elle doit à elle-même. (Bruit.)
La parole est à M. Lagrévol.
Je pardonne à un grand nombre de membres de l'Assemblée, poussés par un mouvement .bien juste d'indignation, de s'être portés au bureau pour demander un comité général; mais je suis persuadé qu'un instant de réflexion leur fera sentir que l'Assemblée doit en ce moment prendre une mesure qui aille plus directement au but qu'elle se propose et qu'il n'est pas de leur dignité de demander un comité général, quand il ne s'agit que de punir les tribunes.
Il reste à savoir, Messieurs, si les tribunes sont ou non coupables. Je dis, moi, qu'elles le sont, et pour le prouver je n'ai qu'à rappeler les faits.
M. Duhem a paru manquer à l'Assemblée...
Un membre : Dites qu'il y a manqué.
Un très grand nombre de membres, du moins, l'ont cru. Les uns ont demandé qu'il fût envoyé à l'Abbaye, les autres qu'il fût rappelé à l'ordre avec censure. M. Duhem veut se justifier, monte à la tribune, et c'est à ce moment, où l'Assemblée pénétrée du regrét le plus profond de ce qu'un de ses membres paraît la calomnier, que les tribunes osent applaudir. N'est-ce pas îgnominieusemént manquer à l'Assemblée? N'est-ce pas nous dire: Vous avez tort d'improuver ce membre, et nous voulons, malgré vous, malgré votre opinion bien prononcée, le soutenir, l'élever jusqu'à nous, parce que peut-être nous avons intérêt à le protéger contre vous. (Murmures à l'extrémité gauche ae la salle.)
Je ne pousse pas cette réflexion plus loin. L'Assemblée se doit à elle-même de donner dans cette circonstance un exemple de respect que doivent lui porter tous ceux qui assistent7 à ses séances. Si elle laissait échapper cette occasion, elle ne peut s'imaginer jusqu'à quel point pourrait se porter l'indépendance des tribunes. Je demande donc qu'il soit décrété à l'instant que les tribunes des deux extrémités videront la salle.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! Aux voix!
demandent lâ parole.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! [Oui! oui!)
La discussion ne peut pas être fermée. (Bruit.)
parle dans le tumulte.
L'Assemblée est assez
éclairée pour juger. Jé demande que la discussion soit fermée et que la proposition soit mise aux voix.
Plusieurs membres ; Oui! oui! La discussion fermée!
Je mets aux voix la clôture de la discussion.
(L'Assemblée ferme la discussion.:— Vives réclamations à gauche.)
Plusieurs membres : Aux voix la motion de M. Lagrévol!
Je m'oppose à la clôture de la discussion parce qu'on viole la Constitution.
La proposition dé fermer la discussion a été faite au milieu du tumulte et on n'a pas entendu.
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
Plusieurs membres : La discussionlest fermée!
: Je demande à prouver, laJJonsti-tution à la main, que l'Assemblée n'a pas le droit de faire vider les tribunes. Entendez-vous, Monsieur le président?
insistepour avoir la parole.
Monsieur-le président, pour la tranquillité de l'Assemblée, donnez la parole à M. Grangeneuve contre le projet.
Il faut au moins entendre un Orateur contre la proposition. (Murmures.)!
(L'Assemblée décrète que M. Grangeneuve sera entendu.) .
Si l'Assemblée, a pu penser que je n'étais pas jaloux, autant qu'aucun autre dés membres qui là composent, d'une di--gnité qu'elle ne peut pas elle-même ni compromettre ni aliéner, elle ne m'a pas rendu justice. Mais s'il est possible d'allier cette dignité avec plus de justice que n'en a montré'M. Lagrévol dans un moment d'indignation, l'Assemblée mé pardonnera peut-être de lui présenter cette mesure.
. Les tribunes, Messieurs, ont pu se livrer à un mouvement répréhensible; mais se livrer à un mouvement répréhensible et manquer au respect dû essentieHemèilt .à l'Assemblée,; ne sont sûrement pas une seule et même chosè. Je supplie l'Assemblée de considérer qu'au moment où les tribunes ont applaudi en voyant M. Du-hem à la tribune, il. n'y avait point de loi, dé décret de l'Assemblée nationale, qui eût rien fixé à cet égard.
Plusieurs membres : Il y a longtemps qu'il y a un décret.
La volonté de l'Assemblée nationale n'est jamais formulée autrement que par un décret, que par une délibération prise et proclamée par son président.
Plusieurs membres : Et le règlement?
Encore une fois, je ne fais pas .cette observation pour disculper entièrement les tribunes, mais pour marquer la différence essentielle qui existe entre la volonté présumée et la volonté déclarée de l'Assemblée nationale. Lorsque M. Duhem était à la tribune, il est Certain que toutes choses étaient encore en suspens. Les tribunes né se sont donc révoltées contre aucune volonté déclarée de l'Assemblée nationale, lorsqu'elles ont laissé éclater quelques mouvements ae satisfaction. Cependant, Mes-
sieurs, pour un manquement de ce genre, qui n'est pas à beaucoup près un manquement qui. compromette, qui attaque, qui puisse un instant heurter la volonté déclarée ,de l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y en avait point (Murmures) t pour un mouvement de ee genre, M. Lagrévol ne propose rien moins que de faire vider les tribunes./
Plusieurs membres : Celles des bas-côtés seulement.
Eh bien, celles des bas-côtés, c'est-à-dire celles du peuple...
(Applaudissements à Vextrémité gauche de la salle-. — Murmures prolongés et exclamations dans une grande partie ae. VAssemblée.)
Un grand nombre de membres : A l'Ordre I à L'ordre!
Je demande à l'orateur s'il y a deux peuples en France.
Monsieur le président, rappelez l'orateur à l'ordre; 11 manque à la nation entière. (Oui! oui!) I
Vous dévoilez vos desseins perfides. (Bruit.) Je demande que l'orateur soit rappelé à l'ordre ; il insulte la nation.
Je rappelle à M. Grangeneuve que le peuple est partout ici et qu'il n'y a pas de distinction de tribunes pour les citoyens qui assistent aux séances des représentants de la nation. (Applaudissements.)
Je demande qu'on impose silence à l'orateur et qu'il descende de la tribune; nous en avons assez entendu.
Les principes auxquels vous vènëz de me rappeler, Monsieur le prési-dentj sont aussi les miens; et quand j'ai parlé des tribunes des bas-côtés, quand je les ai qua-^ lifiées de tribunes du peuple, j'ai entendu les* différencier seulement de celles Où Ton entre avec des billets. (Quelques applaudissements dans les tribunes des bas-côtés. — Rires ironiques dans l'Assemblée.). : , twh
M. Lagrévol ce qui est essentiellement le peuple. (Murmures. — Quelques applaudissements.) Cette mesure est essentiellement contraire à la Constitution, les séances de l'Assemblée doivent être publiques... |
Plusieurs membres : Elles le seront de même.
L'ordre du jour.
Plusieurs membres : Non! non!:
Fermez la discussion.
Jé demande que les tribunes soient seulement rappelées au respect qu'elles doivent à l'Assemblée et qu'on passe à l'ordre du jour. (Murmures.)
Plusieurs membres : Appuyé! Appuyé ! La discussion fermée !
On a fait la proposition de rappeler les tribunes à l'ordre et elle est appuyée.
Je demande que vous ayez la bonté, Monsieur le président, de me maintenir la parole, seulement pour- conclure. Les séances de l'Assemblée devront être publiques,la proposition de faire vider les tribunes vraiment publiques est contraire à la Constitution..... (Nouveaux murmures)
Un membre : Je demande la parole pour relever
une erreur du préopinant. Le peuple, il est vrai, a le droit......
Il y a longtemps que j'ai demandé la parole pour une motion d'ordre.
Le même membre : Je demande à relever une erreur dé fait de M. Grangeneuve. Le peuple a certainement le droit d'assister aux séances dé l'Assemblée, mais l'Assemblée a aussi le droit de réprimer les injures qu'on débite à la tribune.
J'âi prouvé que le mouvement, qui avait eu lieu dans les tribunes, n'était ni une opposition, ni un manquement contre une volonté déclarée de l'Assemblée nationale. Je demande donc que cette discussion, qui n'a déjà été que trop prolongée.....
Oui, sans doute, puisqu'on vous a entendu. '
.... soit fermée et que, pour le regret des tribunes qui doivent être très douloureusement affectées/..;. (Rires ironiques dans VAssemblée.) d'avoir indisposé contre elles l'Assemblée, on passe à l'ordre du jour.
Un grand nombre de ,membres : La discussion fermée I .
Je demande la parole.
Je demande à faire une motion d'ordre. J'improuve, moi......
Un grand nombre de membres : A l'ordre! à l'ordre ! La discussion fermée !
M. Vergniaud a la parole, ou il ne l'a pas. S'il l'a, je demande à lui répondre.
Un grand nombre de membres : La discussion fermée î
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je rappelle à l'Assemblée l'ordre de la délibération. D'une part, on de-amande que les tribunes sortent à l'instant; de l'autre, on demande qu'elles soient simplement rappelées au respect qu'elles doivent à l'Assemblée, et. qu'on passe de suite à l'ordre du jour ; enfin on demande l'ordre du jour pur et simple. D'après Je règlement, je mets d'abord aux voix cette dernière proposition.
Je demande à faire un amendement. {Bruit.)
Vous ne pouvez pas refuser la parole pour un amendement.
Je demande à faire une quatrième proposition.
Quelques membres : Monsieur le président, mettez aux voix l'ordre du jour pur et simple qui a la priorité.
(L'Assemblée, consultée, décide à une très grande majorité qu'elle ne passera point à l'ordre du jour.)
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Lagrévol.'
Je demande la question préalable sur la proposition de M. Lagrévol, attendu qu'elle ne répond pas à la justice qui doit diriger toutes lès résolutions de l'Assemblée^ (Aux voix! aux voix!)Dn ne peut pas ordonner aux tribunes du bout de se retirer sans l'ordonner aux autres.
Je demande la parole pour une explication.
En proposant la question préalable sur la motion de M. Lagrévol, je demande
queîa motion de M. de Bellegarde de rappeler les tribunes à l'ordre et de passer à l'ordre du jouF soit mise aux voix.
Je demande à parler sur la priorité. (Non! non!) \
Je mets aux voix la question préalable.....
Gela ne se peut pas, Monsieur le président.,
Plusieurs membres: Parlez! parlez! Monsieur Vergniaud.
On ne peut pas mettre la question préalable aux voix sans avoir jugé la priorité. (Bruit.) Je demande la parole pour poser la question. (Bruit.) Monsieur le président, veuillez consulter l'Assemblée pour sàvoir si je serai entendu.
(L'Assemblée décide que M. Vergniaud sera entendu;)
Avec une courte explication/ je crois que l'Assemblée sortira de l'embarras où elle paraît se trouver et qu'elle se décidera aisément sur la question de priorité.
M. Duhem dans un moment d'irréflexion, s'est permis une expression qui a dû paraître injurieuse à l'Assemblée, mais, ayant compris aussitôt qu'il avait commis une. faute, il s'est précipité, à la tribune... (Rires.)
Plusieurs membres : Ob non !
M. Duhem est venu à la tribune pour porter l'expression de ses sentiments à l'Assemblée. Les tribunes, qui ont pu deviner au mouvemement de M. Duhem... (Nouveaux rires) qu'il venait offrir son n-pentirà l'Assemblée ont applaudi, non pas, comme affectent de le croire quelques membres, pour avilir l'Assemblée, non pas à 1 injure de M. Duhem, mais au mouvement de ses regrets. (Rires prolongés et réclamations.).
Plusieurs membres : C'est faux !
Je demande donc que M. Duhem, qui se présentait à la tribune pour demander à être rappelé à l'ordre, s'y présente; qu'il soit rappelé à l'ordre et que l'on y rappelle/ puisqu'on le veut, les tribunes qui ont applaudi.
Il ne s'agit pas d'un plaidoyer pour M. Duhem; il aurait fallu, comme vous l'avez.annoncé, parler sur la priorité.
Plusieurs membres: La discussion fermée sur la priorité !
(L'Assemblée ferme là discussion sur la priorité.)
Je mets aux voix la priorité entre la motion de M. Lagrévol et...
Plusieurs membres : Point de priorité : cela ne se peut pas !
D'autres mémbres : La question préalable sur la potion de M. Lagrévol ! (Le 'tumulte recommence.) .
Je demande, Monsieur le président,' que vous suiviez le règlement. Deux motions ont été faites; mettez aux voix la priorité.
Je demande la question préalable sur la motion de M. Lagrévol. (Bruit.)
Je ; demande à prouver que M. Lagrévol doit être rappelé à l'ordre pour
avoir fait une motion inconstitutionnelle. (Murmures.)
Un moment : laissez faire Monsieur. Je demande à répondre.
Je demande à poser la question. Deux motions vont de front; il faut décider celle à qui vous donnerez la priorité. Une de ces motions produit un grand dissentiment dans l'Assemblée ; il faudra en venir à la seconde, si la première ne passe pas. Je demande donc que l'Assemblée soit d'abord consultée pour savoir si on accordera la priorité à la motion qui soulève le moins de difficulté et qui tend à,rappeler les tribunes à l'ordre.
Je vais mettre aux voix la priorité.
Vous ne le pouvez pas.
Un membre : Si vous faites cela, Monsieur le président, je demande la parole contre vous et que vous soyez rappelé à l'ordre.
Il faut faire cesser cette crise douloureuse. J'espère que si vous voulez m'accorder la parole, nous sortirons de cet état.
Quelques voix dans les tribunes des extrémités\: Allons nous-en !
D'autres voix : Oui! oui! Allons nous-en !
(Plusieurs des personnes qui se trouvent dans les tribunes des extrémités se lèvent, invitent du geste les spectateurs à sortir et partent en murmurant. Quelques citoyens paraissent menacer VAssemblée.)
se couvre; les membres se découvrent et gardent le silence. Le calme se rétablit dans les tribunes ; la plus grande partie des spectateurs y restent.
se découvre.
Monsieur le président, je dèmande la parole.
Je demandera parole pour rappeler la question et non pour parler sur une motion qui n'a été malheureusement que trop développée, je dis trop développée, parce que véritablement on a perdu de vue et les faits et les principes.
On a perdu de vue les principes, quand on soutient qu'il est inconstitutionnel de demander que les tribunes aient à sortir. Je le prouve par cette simple observation. Supposons que toutes les tribunes aient manqué à 1 Assemblée et que nous soyons dans la nécessité de les punir toutes et de les faire évacuer. Je dis que" nous ne porterons pas atteinte pour céla à la loi qui exigé la publicité de nos séances, parce que les coupables étant sortis, d'autres citoyens peuvent rentrer, nous punissons seulement les personnes qui ont manqué de respect à l'Assemblée et j'ajoute qu'une loi positive nous accorde ce droit.
Mais, Messieurs, je dois à la vérité de faire part à l'Assemblée d'une observation. J'ai remarqué, dans lès tribunes des deux extrémités, des personnes qui n'applaudissaient pas, et dans les tribunes latérales (Il montre les tribunes à billets) des! personnes ciui applaudissaient. Quel parti devez-vous prendre dans cette occurence? vous n'en avez aucun, et si vous adoptiez la motion de M. Lagrévol, vous puniriez beaucoup d'innocents et vous sauveriez beaucoup de coupables.
Je demande donc, en séparant la question qui a rapport aux tribunes de la ...question qui concerne M. Duhem, qu'on improuve la conduite des spectateurs qui ont applaudi, qu'on les rappelle à l'ordre et je me fonde sur un règlement dont vous avez ordonné l'impression et l'affichage, qui porte, qu'à peine d'être expulsé nul citoyen ne pourra applaudir dans les tribunes.
Un membre : Et les membres de l'Assemblée aussi.
Un grand nombre de membres : Aux voix, la motion de M. Puyraveau !
(L'Assemblée décrète la'motion de M. Lécointe-Puyraveau.)
Au nom de l'Assemblée nationale, je rappelle aux citoyens des tribunes le respect qu'ils lui doivent, et je leur dis, avec douleur, qu'elle est obligée d'improuver leur conduite.
Plusieurs membres : M. Duhem à l'Abbaye, à présent !
Je suis vraiment pénétré de la plus vive douleur pour m'être servi d'une expression que mon cœur désavoue et qui, par une suite d'incidents, tous plus malheureux les uns que les autres, a jeté l'Assemblée dans le trouble dont je gémis. Je prie donc l'Assemblée de me juger avec rigueur, mais avec impartialité. Si on le croit nécessaire, je suis le premier à demander a être rappelé à l'ordre ; mais je prie aussi l'Assemblée de me permettre de développer l'idée que je voulais lui soumettre lorsque j'ai été interrompu.
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, à la presque unanimité.)
M. le rapporteur des comités militaire et de surveillance réunis a discuté avec tant de lucidité et de solidité les différents chefs d'accusation articulés contre le ci-devant ministre de la guerre qu'ils ont dû paraître à l'Assemblée radicalement détruits et le discours qu'a prononcé M. de Narbonne s'accorde si parfaitement avec ce rapport que je ne crois pas nécessaire d'entrer dans une nouvelle discussion. Je demande donc, non pas que l'Assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation, mais bien que tous les chefs d'accusation étant dénués de rondement, il n'y a pas lieu à délibérer sur cette dénonciation. Je me réserve seulement, lorsque l'Assemblée aura prononcé, de demander l'impression du rapport des deux comités réunis et du discours au ci-devant ministre de la guerre; j'en développerai alors les motifs. L'essentiel est d'effrayer les dénonciateurs qui accusent aussi légèrement par la justice éclatante que fera l'Assemblée de pareilles dénonciations, et parcellë qu'elle rénaraau caractère des hommes qu'on cherche à atteindre. Je me réduis pour le moment à demander que l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la dénonciation.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je crois, Messieurs, qu'il est impossible de prononcer dans ce moment qu'il n'y a pas lieu à accusation. Je suis persuadé que si M. de Narbonne venait lui-même à votre, barre, il vous demanderait hautement d'ordonner l'impression et l'ajournement, et vous le feriez parce qu'il faut prouver à toute la France, soit que vous prononciez l'accusation ou non, que vous
avez mûrement réfléchi sur le rapport qu'on vous a fait. Je demande donc, pour l'intérêt même du ministre, comme pour celui de l'Assemblée, l'impression et l'ajournement du rapport. (Murmures.)
J'appuie l'impression et l'ajournement et je soutiens que cela est juste.
Je m'oppose à l'ajournement. Les comités réunis, auxquels se sont joints les députés des Pyrénées-Orientales pour fournir les éclaircissements nécessaires, ont discuté les pièces avec maturité. Ils les ont communiquées à M. de Narbonne qui a renvoyé ses réponses par écrit. Ces réponses ont été également discutées pièce à pièce par ces mêmes comités et toujours en présence des députés des Pyrénés-Orientales. C'est après ce sévère examen
Su'il vous a été fait un rapport circonstancié, 'après cela, Messieurs, je demande si l'Assemblée ne se croit pas suffisamment instruite pour prendre une détermination.
Plusieurs membres : Non ! non !
Il est bien étonnant
Sué quelques membres s'obstinent à refuser de élibérer et à demander l'impression et l'ajournement, tandis que quand il s'est agi de porter le décret contre M. de Narbonne, ces mêmes membres avaient refusé d'ajourner. (Il s'adresse aux membres de l'extrémité gauche.) En vain, nous vous sollicitions d'ajourner, de faire déposer les pièces pour en prendre communication, vainement en dernier lieu nous demandions l'ajournement jusqu'au soir pour que le comité pût réfléchir sur ces pièces ; vous vouliez porter le décret d'accusation, mais vous avez été forcés de repousser avec la majorité cette proposition. Quelques membres : Parlez à l'Assemblée ! M. Crublier d'Optère. Quels sont les motifs de la dénonciation? Ce sont des faits qui ont été reconnus controuvés, calomnieux, apocryphes, dénaturés de la manière la plus frappante, et vous refusez de donner la tranquillité à un citoyen qui la demande et qui la mérite lorsque 40 personnes ont assisté à la discussion de vos comités et l'ont trouvé juste. J'ajouterai un fait qui servira peut-être à vous déterminer sur la question et qui n'y est pas étranger. (Murmures.)
Le comité militaire parle exclusivement en son nom.
Voici le fait. Il y a environ deux mois, M. le prince de Hesse s'adressa à M. Goustard, président du comité militaire et lui dit qu'il avait à communiquer des faits de la plus grande importance. On réunit le comité et M. de Hesse y fut appelé. Il était alors employé sous M. de Witinkhof. Il exposa, avec un grand zèle, des faits qui intéressaient la sûreté de l'Etat et affirma que ce général avait fomenté des divisions et entretenait une correspondance avec Coblentz, que les places de guerre étaient dégarnies, qu'elles allaient être livrées incessamment à l'ennemi. Il avança en fait que les places de Toul et de Nancy étaient sans défenses, que l'artillerie y manquait, que les approvisionnements n'y étaient point arrivés, et que loin de mettre ces places en armement convenable, on en avait au contraire retiré l'artillerie. Il cita encore d'autres faits, dont j'ai perdu la mémoire, mais qui paraissaient,inculper M. de Witinkhof.
Je lui fis remarquer qu'il était bien étonnant qu'un général employé dans cette division vint inculper M. de Witinkhof pour avoir laissé dé-
garnies les places de Toql et de Nancy, attendu qu'il aurait dû savoir que, par décret de l'Assemblée nationale, les places qui sont en quatrième ou cinquième ligne ont été abandonnées et que l'on ne devait y faire aucuns travaux à moins que des circonstances malheureuses n'y obligeassent.
M. de Hesse ne répondit rien, car ces observation étaient sans réplique.
Quant aux dénonciations qu'il nous fit sur M. de Witinkhof, le comité le pria de vouloir bien les mettre par écrit et de les signer, afin qu'il prît les renseignements nécessaires. 11 devait nous rapporter le lendemain les pièces à l'appui de sa dénonciation. Qu'est-il arrivé, messieurs, c'est que nous les attendons encore? (Rires.)
Voila des faits qui doivent vous montrer quels sont les talents militaires et les intentions du prince de Hesse.
C'est un plaidoyer; il est inutile de prolonger cette discussion.
Plusieurs membres : A l'ordre, Monsieur Basire !
Il est au contraire important de la prolonger ; nous apprendrons des choses curieuses.
Comme je suis persuadé qu'il ne reste aucun membre qui n'ait son opinion faite sur le rapport très exact et très circonstancié de M. Fauchet, je demande qu'on aille aux voix sur la question et qu'ensuite on imprime ce rapport pour l'envoyer dans le département des Pyrénées-Orientales. Le directoire et la municipalité apprendront ainsi qu'on les a séduits; il faut les mettre en garde contre de pareilles dénonciations.
Je réclame l'ajournement d'un rapport dans lequel on ne propose rien moins que de mettre un veto sur l'opinion publique.
La dénonciation faite contre M. de Narbonne consiste, partie dans des faits, partie dans des raisonnements militaires. Il résulte évidemment du rapport què les faits sont controuvés ; quant aux raisonnements militaires, ils prouvent la profonde ignorance de ceux qui les ont avancés. Si l'Assemblée veut ajourner^ pour avoir de plus grandes lumières sur les faits, il lui faudra envoyer des commissaires sur les, lieux; car, en l'état actuel de la question, elle ne peut être éclairée que par les pièces authentiques déposées aux comités et par ce que lui ont dit les députés des Pyrénées-Orientales. Les faits sont faux; quant aux raisonnements militaires, leur ineptie est garantie par le comité militaire.
J'ajoute qu'il serait impolitique d'ajourner cette question. Quelle est en effet l'origine de la dénonciation. Je ne crains pas de le dire : elle est partie de ce comité secret que M. de Narbonne a poursuivi lorsqu'il était dans le ministère pour l'empêcher d'influencer le pouvoir exécutif. Il ne faut pas que l'Assemblée soit le jcmet de viles intrigues de Cour. Lorsque la justice est évidente, l'Assemblée doit prouver son indignation contre les calomniateurs et ne pas permettre que ses délibérations soient souillées par des intrigues aussi viles et aussi basses. Je demande donc qu'elle décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de décréter d'accusation M. de Narbonne.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je m'oppose à ce que la discussion soit fermée. Je suis d'avis qu'il n'y a pas
lieu à délibérer, mais je demande qu'on entende ceux qui veulent soutenir l'opinion contraire.
/Je demande qué M. de Hesse soit rappelé dans l'intérieur du royaume pour y apprendre son métier.
Je 'déman,de que la discussion soit fermées les faits sont assez éclaircis. \ (L'Âsseniblée ferme la discussion.)
parlent dans le tumulte.
, s'adressant à MM. Ba-sire et Thuriot. Réfutez, si vous*lë pouvez, à la tribune, les observations que je vous ai faites.
Je n'ai pas demandé la parole pour m'oppôser à l'ajournement, quoique les faits soient suffisamment éclaircis, mais pour que l'Assemblée veuille bien improuver la conclu lté de M. le prince de Hesse pou r s'être permis de signér'un mémoire qui dénonce aussi légèrement le ministre...
Plusieurs membres : Gela regarde les tribunaux.
.. Je demande en outre que le pouvoir exécutif soit invité à le faire rentrer dans une place de l'intérieur du royaume pour y apprendre son métier.
Soit qu'il s'agisse d'accuser, soit qu'il s'agisse, d'absoudre, l'Assemblée ne doit pas refuser à un grand nombre de ses membres le temps de réfléchir: L'intérêt même de l'accusé l'exige. Je suis donc de l'avis de l'ajournement, mais à jour fixe et très prochain, afin qu'il soit
Srouvé à la France entière, qu'avec toute la ré-
exion possible, un ministre peut sortir sain et sauf d'une dénonciation portée côntre lui.
Je demande que l'Assemblée aille aux voix sur-le-champ. Dès l'instant qu'on vous a fait une dénonciation, qui ne porte que sur des faits, et que ces faits sont faux, l'ajournement devient inutile, car l'impression ne vous donnerait pas plus de lumières que'vous n'en avez. (Bruit*) Je demande la question préalable sur l'ajournement.
. (L'Assemblée ferme la discussion sur la motion d'ajournementOî •
Plusieurs membres : La question préalable sur l'ajournement!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
Je demande .à rappeler ma rédaction. (Murmures... Le bruit couvre la voix de l'orateur.)
, rapporteur. Voici la rédaction des comités :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la dénonciation faite contre M. de Narbonne, exministre de là guerre, par M. Dubois de Grancé, et appuyéevpar la municipalité de Perpignan, le directoire du département des Pyrénées Orientales, et M. de Hesse, commandant général de la 10® division, après avoir ouï le rapport de ses comités de surveillance et militaire réunis, décrète qu'il n'y a pas lieu à accusation contre M. de Narbonne. »>
Vos comités vous proposent de décréter qu'il n'y a pas lieu à accusation. Il faudrait pour cela que la proposition d'accuser le ministre ait été convertie en motion par un membre. Dans l'état de la question, vous n'avez qu'une dénonciation; il faut donc que
vous déclariez qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette dénonciation.
Lorsqu'une fois l'Assemblée nationale est nantie d'une dénonciation, elle exerce les fonctions de jurés, ét par conséquent elle ne peut prononcer que par cette simple formule : il y a, ou il n'y a pas lien à accusation. Je demande donc la question préalable sur la proposition de M. Vaublanc.
Plusieurs membres : La priorité pour la rédaction dès comités^
(L'Assemblée accorde la priorité à la rédaction des comités, puis l'adopte.)
Plusieurs membres demandent l'impression du rapport et du projet de décret présentés par M. Fauchet.
Je demande ra question préalable.
11 y a de l'impudeur à demander cette impression. ;
Je demande à motivér l'impression. C'est surtout pour servir de leçon aux calomniateurs et pour rendre j ustice à qui elle est due.
Je la demande surtout pour le général Choisy, patriote abominablement calomnié par cette dénonciatiom ;
(L'Assemblée décrète, presque unanimement, qu'il y a lieu à délibérer sur l'impression et 1 ordonne0
Un de MM. les seçrêtaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Amèlot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui adressé à l'Assemblée le relevé approximatif des domaines nationaux vendus et à vendre au 1er novembre dernier, dans deux districts.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.) . 2° Lettre de M. Roland, ministre de l'Intérieur, qui envoie une réclamation des pensionnaires de la ci-devant province de Bretagne.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
3° Lettre des membres du tribunal du département de Seine-Oise qui demandent à être admis à la barre ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
« Le tribunal criminel de Versailles, qui a ter^ miné sa première session à la grande satisfaction de tous les citoyens du département, désire présenter à l'Assemblée nationale l'hommage de son respect et de son dévouement ; il a encore à soumettre aux observations de l'Assemblée plusieurs objets d'un grand intérêt pour l'ordre public qu'il règarde comme très urgents, il espère que vous voudrez bien obtenir de l'Assemblée la faveur d'être admis aujourd'hui à la barre afin que les députés puissent au plus tôt se rendre à leurs fonctions.
. « Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signé : Coupin-Baude. »
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de ce soir.)
» Monsieur le Président,
« Je vous prie de demander à l'Assemblée nationale la permission de présenter une pétition au nom du 3e bataillon de volontaires nationaux de la Seine-Inférieure. Depuis 3 jours je sollicite cette faveur, et ma présence au bataillon est très nécessaire.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble serviteur.
« Signé : Clerc, »
« Lieutenant-colonel commandant en second le 3e bataillon des volontaires.
(L'Assemblée décrète que M. Clerc sera admis à la séance de ce soir.)
5° Lettre des admistrateurs du directoire de Paris, qui demandent que l'Assemblée les admette à la barre pour présenter leurs observations sur la pétition de la municipalité de Paris qui les concerne.
(L'Assemblée décrète que les administrateurs du département de Paris seront admis à la séance de ce soir (2).
(La séance est levée à trois heures et demie.)
Séance du
présidence de m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Messieurs, dans votre séance
extraordinaire du 20 mars dernier, vous avez admis à la barre le procureur de la commune de
Poitiers (3). Il vous fit part des désordres affreux
Je suis chargé, par les trois corps administratifs de la ville de Poitiers, de vous exposer qu'après la cessation des troubles, la municipalité crut qu'il était de son devoir de dresser nrocès-verbal des délits commis sous ses yeuxv Le procureur de la commun^ rend plainte, et'le lendemain, le juge de paix entend les témoins qu'on lui indique. La nature des faits, la force des dépositions le décident à donner des mandats d'amener qu'il convertit bientôt en mandats d'arrêt. 5 personnes sont mises sous la main de la justice. On remet la procédure au directeur du juré. Après cette remise, on découvre de nouveaux témoins. Le procureur de la commune, parti en poste pour se rendre auprès de vous, est remplacé par le substitut qui donne la liste de ces témoins, avec réquisition par écrit, au directeur du juré, de procéder à leur audition. Le maire écrit deux lettres aux mêmes fins et fait inutilement sentir au directeur du juré combien il importe à la sûreté publique que la vérité se découvre et que les traîtres soient connus et punis. Ce directeur se refuse à l'audition des nouveaux témoins, rassemble le tribunal, et . élargit 4 des prévenus.
Je viens, Messieurs, au nom des trois corps administratifs de la ville de Poitiers, déposer dans votre sein leurs, craintes et leurs justes alarmes sur les suites funestes de l'impunité et demander le renvoi de leur adresse au comité des Douze, afin que le rapport puisse vous en être fait dans le plus bref délai.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'adresse au comité de législation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du département de la Seine-Inférieure qui rendent compte à l'Assemblée des dévastations qui se commettent dans la forêt d'Arqués.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités réunis chargés du rapport sur l'aliénation des forêts nationales.)
Un membre .' L'Assemblée a décidé qu'elle ne s'occuperait de l'aliénation des forêts qu'après le rapport qui doit lui être fait par ses comités de finances, sur l'état des besoins et des res-> sources de la nation. Je demande que ce rapport soit fait jeudi prochain, à l'heure de midi.
(L'Assemblée décrète cette motjon.)
M. Jaubert, procureur général syndic du département des Bouches -du-Rhône, mandé à la barre
par décret du 13 mars dernier (1), est admis (2; ; il s'exprime ainsi :
La première comprend les derniers temps de l'Assemblée constituante ;
La seconde époque est celle du séjour des com-mi ssaires civils à Arles ;
La troisième, le temps qui s'est écoulé depuis leur départ.
Pendant la première époque, le directoire du départément rendit divers arrêtés pour expulser d'Arles les prêtres non assermentés, rétablir dans leurs fonctions les officiers municipaux qui s'en étaient démis, désarmer les deux partis et employer même la force publique pour contraindre la ville d'Arles à exécuter ces arrêtés.
Le pouvoir exécutif improuva ces dispositions, cassa la plupart des arrêtés, et l'Assemblée constituante, par son décret du 23 septembre, arrêta l'action de la force publique prête à se développer et prescrivit l'envoi des commissaires civils à Arles.
Pendant leur séjour dans cette ville l'administration du département leur a laissé le soin de pacifier les troubles et elle n'a eu aucune connaissance qu'ils se fussent renouvelés; ils sont pàrtis d'Arles vers le milieu de janvier.
Quelque temps après les sociétés des Amis de la Constitution de Nîmes et de Marseille manifestèrent de l'inquiétude sur les dispositions de la Tille d'Arles.
A peine en eus-je connaissance que, ne m'étant rien parvenu directement de cette ville, j'écrivis à M. le procureur syndic du district pour avoir des éclaircissements sur tous les faits qui circulèrent dans le public mais dont aucun ne nous avait été dénoncé officiellement.
M. le procureur syndic ne me répondit que le 8 février et je communiquai au directoire du département ma lettre et la réponse.
L'administration venait de nommer 2 commissaires pris dans le conseil pour presser à Arles l'assiette et le recouvrement des contribu-butions; par une lettre particulière ils furent chargés de prendre à Arles de plus grandes informations sur la situation de cette ville.
On les demanda au directoire, à M. Puget-Bar-bantane dès son arrivée d'Arles où il était resté pendant plus de quinze jours après le départ des commissaires civils. Cet officier général nous assura que tout était tranquille à Arles; que l'armement était une puérilité, mais qu'il n'était pas content de l'esprit public qui régnait à Arles.
Vous voyez, Messieurs, que nous ne cessions de nous occuper de cette ville lorsque nos fonctions ont été interrompues. La suite des événements vous est connue, mais quant aux trois époques dont je viens de vous présenter tapide-ment le tableau, je suis prêt à vous donner tous les éclaircissements de détail que vous jugerez convenable.
, répondant à M. Jaubert. Monsieur, l'Assemblée pèsera dans sa justice les moyens sur lesquels vous fondez votre justification; vous pouvez vous retirer.
(L'Assemblée renvoie le mémoire de M. Jaubert au comité des Douze, chargé de cette affaire, et décrète que le rapport sera fait samedi soir.)
Le délai accordé aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhône et aux officiers municipaux de la ville d'Arles est expiré depuis le 1er avril. Je demande que pour tout délai, il soit accordé jusqu'à samedi et que le comité des Douze soit chargé de rendre compte, ce jour-là,'des raisons sur lesquelles s'appuient ceux qui n'ont pas encore satisfait au décret.
Je demande que lé pouvoir exécutif soit tenu de donner les ordres nécessaires pour faire venir à la barre dè l'Assemblée ceux dès membres des corps administratifs du département des Bouches-du-Rhône et de la municipalité d'Arles qui n'ont pas encore obéi au décret.
Ce retard seul appelle sur eux le décret d'accusation.
Plusieurs membres parlent sur cet objet.
, rapporteur de Vaffaire d'Arles. Les administrateurs du district d'Arles sont en route. Ils seront sûrement arrivés avant samedi; c'est pourquoi je demande qu'il ne soit pris aucun parti avant ce jour-là.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Delacroix au comité des Douze qui sera chargé de rendre cOmpte, samedi, du mérite des raisons sur lesquelles s'appuient ceux qui n'ont pas encore satisfait au décret du 13 mars.)
Les trois juges composant le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise sont admis à la barre (1).
L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (2) :
« A l'Assemblée nationale.
« Messieurs,
« La première session du juré de jugement près le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise s'est ouverte à Versailles le 15 du mois dernier, et elle a été fermée le 22.
« Aucun des citoyens appelés à cette fonction auguste n'a manqué à son poste, dans le mois où les travaux de la campagne demandent tous les bras, des cultivateurs ont fait un voyage de 10 lieues, ils ont passé les nuits presque entières pour payer leur dette à la société; et ils ne sont partis qu'avec le regret de s'être acquittés sitôt.
« 20 accusés ont été jugés en huit jours. Le public s'est porté en foule à toutes les
séances et ceux mêmes qui s'étaient livrés d'abord aux préventions d'une longue habitude, ont
admiré cette institution où la vérité se développe sans altération et sans mélange : cette
lutte tranche et loyale de la société contre le crime dans laquelle il est très difficile que
le coupable échappe, et impossible que l'innocent succombe.
« Le zèle de la gendarmerie a été enchaîné dans cette occasion par son colonel qui s'est refusé même à fournir aucunes des troupes à pied qui lui sont subordonnées, malgré les promesses écrites qu'il èn avait données d abord : apparemment parce qu'il a pensé qu'il était de l'honneur de l'ancien grand prévôt de Paris de gêner la marche d'Un tribunal qui n'est plus le Châtelet.
« La garde nationale de Versailles a eu d'autres vues, elle s'est dévouée avec l'assiduité la plus soutenue à ce service pénible, et elle a prouvé que dans un Etat libre les citoyens savent s'honorer de toutes les fonctions qui sont utiles à la chose publique.
Législateurs, nous avons dû vous rendre compte de tous ces détails afin que vous puissiez voir si le service de la gendarmerie nationale ne peut pas être plus étroitement lié à celui qui est indispensable auprès des tribunaux criminels, mais surtout afin que vous connaissiez que l'institution des jurés s'élèvera jusqu'à sa hauteur malgré les obstacles dont l'esprit personnel et l'esprit de privilège l'ont menacée et qu'elle sera bientôt comptée comme le plus ferme appui de la liberté qui l'a conçue et comme un grand bienfait de la Constitution qui l'a transplantée parmi nous. (Applaudissements.)
« Les membres composant le tribunal criminel du départetnent de Seine-et-Oise.
(Suivent les signatures.)
« Le 30 mars, l'an IVe de la liberté. »
répond à ces magistrats et leur accorde les honneurs de la séance. '
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité de législation.)
M. clerc, lieutenant-colonel, commandant en second le 3e bataillon des volontaires nationaux de la Seine-Inférieure, est admis à la barre en vertu d'un décret-rendu à la séance diî matin (1) ; il s'exprime ainsi :
« Législateurs, aussitôt que la nouvelle de votre dernier décret sur les colonies a été
connu du 3e bataillon des volontaires nationaux de la Seine-Inférieure, en garnison à Dieppe,
il s'est -empressé d'unir sa voix à celle de tous les patriotes de l'Empire, pour applaudir
une mesure que la justice prescrivait impérieusement, et que la politique ne réclamait pas
avec moins de force. Bientôt il a vu, dans ce décret sage et salutaire, une occasion de donner
une preuve de son dévouement à la chose publique, et il a ambitionné la faveur d'être admis au
nombre des gardes nationaux destinés à porter l'ordre et la paix dans ces contrées
malheureuses. Chargé par mes frères d'armes de solliciter, auprès du pouvoir exécutif, ces
avantages, je l'ai été, en même temps, de présenter à cette auguste Assemblée le tribut de
leur admiration et l'hommage de leur reconnaissance. Si nous dé-
répond à M. Clerc et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal dé l'adresse et qu'elle sera renvoyée au pouvoir exécutif.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui envoie à l'Assemblée copie d'un procès instruit devant le juré d'accusation du tribunal du district de Rocroy, contre un particulier du canton de Maubert-Fontaine, ^prévenu d'avoir cher-! ché à ébranler la fidélité de quelques soldats français en garnison à Marieribourg.-
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de surveillance.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui fait passer à l'Assemblée une lettre du commissaire du roi près le -tribunal criminel du département de Morbihan, concernant un procès contre un particulier prévenu d'enrôlement pour le parti des émigrés et contre des soldats qu'il a séduits.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de surveillance.};:
3° Lettre de M. Jean-François Duval qui donne sa démission de député; cette lettre est ainsi conçue : (1)
« Paris, le
Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prier d'annoncer à l'Assemblée nationale, que je donne ma démission de député du département de la Manche.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, « votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Jean-François Duval. »
4° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale qui envoient à l'Assemblée un projet d'acte passé entre l'agent du Trésor public et le sieur Rouessard, ancien trésorier principal de la guerre, à Rennes, et qui a pour objet d'assurer à la nation une.rentrée inespérée de 100,000 livres.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances pour en faire incessamment le rapport.)
5° Lettre des entrepreneurs des travaux de la rade de Cherbourg qui envoient une pétition
dont
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de marine et de liquidation réunis.)
6° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui expose à l'Assemblée que le décret du 25 mars 1791 ayant ordonné aux municipalités defaire visiter par un chirurgien les citoyens qui se présentent pour être enrôlés, plusieurs départements ont représenté que cette fonction ne pourrait être remplie sans qu'il y soit attaché une indemnité. Le ministre soumet cette ques* tion à la décision de l'Assemblée. ; (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui prie l'Assemblée d'autoriser une dépense qui est jugée nécessaire dans l'auditoire de la Haute-: Cour nationale.
(L'Assemblée renvoié cette lettre aux comités des décrets et de l'extraordinaire des finances réunis.)
8° Lettre des administrateurs composant le directoire du département de la Charente. Ils en--voyent à l'Assemblée, copie collationnée de leur correspondance avec le sieur Marentin, ancien Commissaire des guerres, réformé; et se prétendant pourvu d'un brevet de création nouvelle, et qui, à raison de ce, a passé, au mois de janvier dernier, en revue les Invalides de la ville d'Angoulême, et a ordonné le rassemblement; général des gendarmés de ce département, à l'effet de les' inspecter. Ces administrateurs déclarent qu'ils pensent que le sieur Marentin était sans mission pour cela, faute par lui d'avoir prêté le serment nécessaire.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
. 9° Lettre du directoire du district de Saint-Malo qui adresse à l'Assemblée le procès-verbal de la bénédiction du drapeau national du 36° régiment,'ci-devant Anjou. La cérémonie a eu lieu avec toute la pompe et avec tout m patriotisme que l'on pouvait attendre dé ce corps ; les officiers, sous-officiers et soldats se sont livrés à tous les élans et les jouissances d'une fraternité, d'une gaieté franche,' tous les vrais citoyens ont pris part à cette fête. Depuis que lé régiment est en garnison à Saint-Malo, les officiers ne se sont pas un seul instant écartés du devoir que leur impose le serment qu'ils ont fait d'être fidèles à la cause de la liberté. Cette fête a réuni tous les cœurs. Saint-Malo n'a vu que des citoyens prêts à périr pour la défense dé Ja patrie (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait au procès-verbal mention honorable des sèntiments civiques des officiers, sous-officiers et soldats du 36e régimènt.)
Un membre propose à l'Assemblée différentes questions relatives tant à la formation qu'à rassemblée du juré de jugement de la ville dé Nantes.
(L'Assemblée renvoie ces questions au comité de législation.)
, au nom du comité de division, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, et les trois lectures du projet de décret par lui présenté dans les séances des 30 janviér, 17 mars et 2 avril, considérant que la municipalité d'Aire renfermait 2 paroisses dans la ville, et 3 daqs la campagne qui n'ont pas été comprises dans la circonscription générale des paroisses de campagne du district de Saint-Omer, dans le décret au 23 août dernier; que de ces 2 paroisses dans la ville, une seule, celle de Saint-Pierre, a été conservée par décret du lfijuin dernier, et qu'il n'a point été statué sur les paroisses de Saint-Martin, Rincq et Saint-Quentin, qui ont été omises dans la circonscription des paroisses du district de Saint-Omer, comme aussi celle de j Glomengheim, succursale, les 9 hameaux | suivants : Moulin-le-Gomte, Langlet, Mississipy, I Lalaque-Millette, Pecqueur,.Neupré, Houlleron, I Viddebroucq, La Jumelle, qui sont compris dans la municipalité d'Aire ; après avoir décrété qu'elle i était en état de rendre un décret définitif, dé--crète ce qui suit :
« La paroisse de Saint-Pierre de la ville d'Aire restera seule paroisse de ladite ville conformément au décret du lf juin dernier, et cette paroisse sera réunie à celle de Jfatre-Dame, conservée comme succursale ; celle de Saint-Martin eoçtramu-ros, sera conservée comme oratoire, le Fort Saint-François, Guerlingheim, Cornet d'Enfer, et les hameaux de Viddebroucq, Pecqueur, Neufpré, Houlleron, Lalaque-Millette, Mississipy, Langlet, et Bruvan, dépendront également de la paroisse de Saint-Pierre.
« L'église de Rincq sera conservée comme paroisse, à laquelle paroisse seront jointes celles de Glomengneim, ainsi que Moulin-le-Gomte, la Jumelle,1 et celle de Saint-Quentin, dont fé|lise sera conservée comme oratoire. L'église de Saint-Quentin dépendra de la paroisse de Rincq ».
(LAssemblée décrète qu'elle est en état dé dé1 libérer définitivement et adopte le projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
. 1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait, passer à l'Assemblée les nouvelles sa-» tisfaisantes qu'il reçoit du département de l'Yonne ; cette lettre est ainsi conçue (1) ;
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Les nouvelles satisfaisantes que je reçois du département de l'Yonne concernant J'insurrecr tion des ouvriers de Clamecy ne peuvent être trop promptement connues de l'Assemblée nationale.
« J'ai l'honneur à cet effet de lui transmettre la copie de la lettre que m'a écrite le 31 du mois dernier le directoire au département de l'Yonne} les nouvelles ultérieures seront, je l'espère, pleinement rassurantes. v a il.
« Je suis avec respect, Monsieur Je Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : roland. » .
« A Auxçrre, le
« Monsieur,
« Nous avons eu l'honneur de vous faire part d'un soulèvément arrivé à Clàmecy par les flotteurs de Goulanges sur l'Yoqne, Luçy et Grain. Npùs avons cru devoir prendre les mèsUres les plus fortes pour ramener le calme dans ce canton et noiis ayons éprouvé le plus grand zèle et l'activité la plus marquée ijè la part des gardes jia-: j tionales que nous iavons réunies aux détache-, ments de troupes de ligne et. gendarmerie na-, tionale. En un instant nous avons eu ici assez de force pour en imposer aux factieux èt déjà la loi a eu son exécution puisque l'on à'ést empàré dû ' capitaine et du lieutenant des:!flofttèurs qui oit été arrêtés cette nuit. (Applaudissements:) •
•« Là troupe vâ se porter sur Glamecy sur le réquisitoire du district et bientôt nous aurons la satisfaction de vous annoncer que le calme et la paix ont succédé à un instant d'orage.
(Suivent les signatures. )• •
i ; (L'Assemblée renvoie ces pièces au comité des Douze.)
2° Lettre de M. de Grave, ministre dè la guerre) qui prie l'Assemblée de décréter promptement la forme dëâ proclamations et: des règlements militaires faits en vertu des t lois. Les généraux - sollicitent vivement une décision-sur cette objet.
(L'Assemblée renvoie .cette lettre au comité ipilitaïr^Vl
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (2) du projet de décret du comité militaire sur Vemplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence des officiers, leur rang, leur service, etc. Nous en sommes restés à l'article 1er du titre ;II ;
M. Delacroix, dans la dernière séance du soir, a proposé de réduire les colonels de la.gendarmeriè nationale à S ; les lieutenants-colonels à 28 et de supprimer un lieutenant par compagnie ; moi, je demande qu'on les supprime tous, qu'on réduise à 28 le nombre des lieutenants-colonels, et qu'on retranche,2 lieutenants N par\ département. Ons m'objecte qu'il n'est pas possibje de toucher à l'organisation. de la gendarmerie,' sans porter atteinte à la Constitution,
Sui attribue |S la nomination des colonels, é'ce raisonnement, il résulterait que si. l'on y porte atteinte en les réduisant, on y a porté' atteinte aussi en augmentant le nombre des brigades.
Cette suppression pourra être motivée lorsque les troubles de l'intérieur seront apaisés
et que la guerre ne sera plus à craindre- Il sera alors possible/ selon moi, d'étendre cette
suppression jusqu'aux colonels et lieutenants-colonels de l'armée active,, ce qui
Un membre expose que l'Assemblée ne doit s'oCcupèr de cet objet qu'après que le rpi aura proposé les suppressions militaires qui lui paraîtront convenables. (Murmures prolongés.)
Je ne conçois pas comment on veut apporter de si grands changements dans un . corps qui n'est pas encore organisé. Il eût été infiniment sage d'attendre un temps plus opportun, poursavoir si ces changements peuvent être en effet utiles à la chose publique. 11 y a encore une considération qui1 doit effrayer l'Assemblée c'est le danger qui naît nécessairement de l'instabilité des lois. Quoi ! l'Assemblée constituante finit à peine sa session, que la législature s'empresse de changer l'organisation qu'elle a décrétée! Ainsi nul citoyen ne pourra être sûr de son état. Je .demande la question préalable sur tous les changements dans l'organisation dé la gendarmerie nationale,
En s'opposant à la réduction des colonels, on n'a pas démontré la nécessité de les conserver; on û'a pas établi l'importance de leurs services, puisqu ils n'en font point. Je ; nè crois pas que l'Assemblée puisse se déterminer, par des considérations particulières, à. conserver des places onéreuses à l'Etat, pour ; donner des moyens d'avancement aux capi-| taines actuels. La loi ne doit pas créer des places pour les hommes ; mais quand les places sônt faites, tes hommes'y parviennent par leur. j ïïiërité et leurs vertus. En citant la Constitution, ; : on ne prend que ce qui, favorise son opinion, et non ce qui y est contraire. Je demande s'il' faut, pour Supprimer des 'places inutiles,^ un .plus grand pouvoir que pour créer des brigades né- céésâires. 11- fallait dond aussi, lorsqu'on a proposé l'augmentation des brigades, demander la question préalable, parce qu'on ne pouvait augmenter le nombre des colonels que sur la proposition du roi,, auquel la Constitution défère le droit de les nommer; ou plutôt ceux qui ont re-I connu que l'on pouvait ajouter au nombre des • brigades, puisque I l'organisat/pn , n'était pas I faite, sont donc forèés de reconnaître que, dans le même état de choses, l'on peut réduire le nombre des colonels. Le décret réglementaire de; l'Assemblée constituante est en contradiction : avec la Constitution. Je suis loin de penser qu'on I doive laisser subsister un mauvais décret pour ne pas donner l'exemple de l'instabilité des lois. L'Assemblée constituante* • en supprimant une infinité d'abus, ne les a pas tous supprimés encore. Eh bien! si nous supprimons ceux qui restent, nous ferons ce que l'Assemblée constituante devait faire, ou ce que les circonstances ne lui ont pas, permis ^'achever. Le peuple, qui nous entend, ne nous reprochera pas cette instabilité, quand il verra que nous changeons une loi pour la rendre meilleure. -(4pplaudissements.) Je demandé donc que lès colonels .soient réduits à 8 qui feront les fonctions d'inspecteurs, les liéute'nànts-cdlorièis à 28, et que l'on. supprime ùn lieutenant;par compagnie.
combat la motion de M. Delacroix.
, rapporteur j donne lecture de l'article 1er du titre II qui est ainsi conçu :
TITRE II.
Composition et avancement.
Art. 1er. Le nombre des colonels affectés aux 28 premières
divisions de gendarmerie nationale, restera tel qu'il a été fixé par l'article 9 du titre Ier
de la loi du 16 février 1791 ; mais celui des lieutenants-colonels sera diminué de 28, et
réduit à 55. En conséquence, dans toutes les résidences où il y aura un colonel, if y fera le
service ci-devant attribué au lieutenant-colonel, en même temps qu'il conservera le
commandement sur les autrès lieutenants-colonels employés dans les départements de sa
division. »
Avant de mettre aux voix la priorité pour l'article du comité, ou pour la proposition de M. Delacroix, je demande qu'on pose ainsi la question : Y aura-t-il des colonels dans la gendarmerie nationale; oui, ou pon?
Plusieurs membres : La question préalable sur la motion de M. Rouyer.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la motion de M. Rouyer.)
Je mets maintenant aux voix le principe posé par M. Rouyer : « Y aura-t-il des colonels clans la gendarmerie nationale, oui, ou non? »
(L'Assemblée décrète ^l'affirmative.)
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Delacroix.
(L'Assemblée accorde la priorité à la motion de M. Delacroix et décrète successivement que les colonels de gendarmerie nationale seront réduits à 8 et feront les fonctions d'inspecteurs et que les lieutenants-colonels seront réduits à 28.)
Je mets aux voix là troisième partie de la proposition de M. Delacroix relative à la suppression d'un lieutenant par compagnie.
Plusieurs membres : La question préalable 1
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la troisième partie de la proposition de M. Delacroix.)
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DORIZY.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 2 avril 1792 au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires, donne lecture des lettres suivantes :
1 Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant pas intérim les fonctions de ministre de la justice, qui observe que la formation de la liste des jurés éprouve des difficultés dans quelques départements; que ces difficultés proviennent de ce que cette liste doit être faite, d'après le texte de la loi, dans chaque chef-lieu de district, et que cet inconvénient disparaîtrait en-
tièrement, si la confection en était confiée aux soins des municipalités.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, qui prie l'Assemblée d'interpréter l'article 1er du décret du 21 septembre 1791, relatif aux gardes du commerce.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce pour en faire incessamment le rapport.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de . la justice, qui fait part à l'Assemblée de certaines pièces adressées à M. Duport,parle commissaire du roi près le tribunal de district de Tours, et l'invite à décider bientôt s'il y a lieu à accusation, ou non contre le sieur Pierre Chassagne, soiipçonné d'enrôlement, qui est l'objet de cette procédure.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de surveillance.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, qui fait part à l'Assemblée qu'il a trouvé dans les papiers de M. Duport une lettre du commissaire du roi près le tribunal du district de Grandvilliers, département de l'Oise, contenant des observations importantes sur les obstacles qu'éprouve l'administration judiciaire de la police municipale, correctionnelle et de sûreté. Il prie l'Assemblée de prendre ces observations en grande considération.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui prétend que la diversité des poids et des mesures est ce qui s'oppose principalement à la libre circulation des grains dans le royaume. 11 propose en conséquence, à l'Assemblée, de décréter un moyen provisoire pour faire cesser cette diversité, jusqu'à ce que l'Académie des sciences de Paris ait fait son travail sur le mode définitif.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de commerce et d'instruction publique réunis.)
Un membre demande que le pouvoir exécutif soit tenu de rendre compte incessamment de l'état où se trouve, à cet égard, le travail commencé depuis longtemps par l'Académie des sciences.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
60 Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée des renseignements satisfaisants qu'il a reçus au sujet des approvisionnements de grains; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Une inquiétude générale sur les subsistances, s'étant emparée des esprits : elle servait de prétexte aux malveillants de tous les partis, pour exciter le peuple à la révolte, et le rappeler au despotisme, à travers toutes les horreurs de l'anarchie et de la guerre civile. Aujourd'hui je dois annoncer à 1 Assemblée, que leurs espérances seront infailliblement déçues. Les renseignements, qui m'ont été fournis, donnent la plus grande probabilité que la France a autant de blé qu'il lui en faut pour nourrir les 83 dépar-
tements pendant une année. Des vaisseaux chargés de cette denrée, pour une somme de 7 millions, sont abordés à la fois dans 7 de nos ports, 4 de l'Océan et 3 de la Méditerranée : il est impossible que ces nouveaux convois n'en fassent pas baisser le prix par les mesures prises pour assurer un juste équilibre.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Roland. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au-comité (lé commerce.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée le détail des achats qu'il a faits en grains jusqu'au 21 mars dernier, en exécution de la loi du 14, pour approvisionner les divers départements du royaume, et la prie de lui faire connaître son intention sur l'emploi qu'il doit faire du resté de la somme que l'Assemblée constituante avait mis entre les mai|is du ministre de l'intérieur, pour venir au secours des différents départements dépourvus de subsistances.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de commerce et de l'ordinaire des finances réunis.)
Les volontaires du département de l'Allier, en garnison à Epernon, demandent à l'Assemblée nationale la faveur d'être employés pour aller rétablir l'ordre et la paix à Saint-Domingue.
Le 3e bataillon du département du Nord a écrit au pouvoir exécutif pour le même objet; c'est en effet le chef de l'armée seul que ces demandes peuvent concerner. Je demande que l'adresse des volontaires du département de l'Allier, soit honorablement mentionnée au procès-verbal, mais renvoyée au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable dans son procès-verbal du dévouement de ces braves soldats-citoyens et renvoie leur demande au pouvoir exécutif.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et adresses suivantes :
1° Lettre de plusieurs citoyens de la ville de Nantes qui demandent d'être admis à la barre pour présenter, au nom de cette ville, l'état ou elle se trouve par suite de ses relations avec les colonies et prier l'Assemblée de recevoir une offre qu'il se proposent de faire à la nation.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de ce soir.)
2° Lettre des administrateurs du directoire du département de Paris pour demander leur admission à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'il seront admis à la séance de ce soir.):
3° Lettre des artistes composant le point central des Arts-et-Métiers.qui sollicitent la même faveur.
Un membre : Dimanche !
Un membre : Je demande qu'il n'y ait pas de séance dimanche prochain, jour de Pâques.
Voix diverses : Pourquoi pas? Nos commettants ne sont pas tous catholiques ou juifs.
Un membre : Je demande que dimanche il y ait une séance le soir seulement.
Pâques n'est qu'un dimanche; un dimanche est pour nous un jour comme un
autre et nous devons tous les jours faire notre devoir. Je demande l'ordre du jour,
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et décrète que les pétitionnaires seront admis dimanche.)
, secrétaire, donne lecture d'une adresse des sous-officiers et soldats-citoyens du 5e régiment d'artillerie en garnison à Strasbourg; cette adresse est ainsi conçue :
« Représentants, votre comité militaire vous a proposé d'augmenter d'un tiers la solde du soldat. Cette proposition a excité notre reconnaissance. Mais, dans la crise présente, il serait honteux pour nous d'accepter ce superflu; tandis que des milliers de malheureux, dans chaque département, souffrent dans la plus horrible misère, tandis que les finances sont dans un épuisement que les circonstances augmentent sans cesse par les dépenses extraordinaires qu'elles nécessitent, tandis que des millions de braves citoyens et citoyennes accourent au secours de l'Etat, les uns en abandonnant ce qu'ils avaient / de plus cher pour lui faire le sacrifice de leur vie, les autres en déposant sur l'autel de la patrie les fruits de leur économie, et une partie même de leur nécessaire.
« Témoins tous les jours de ces généreux dévouements, nous en sommes frappés d'admiration. L'ambition de sauver la patrie nous anime tous, et nous offrons les sacrifices qui dépendent de nous.
« Tant que les soldats romains n'eurent que le simple nécessaire, et du fer sur eux, ils furent vertueux et invincibles : pour prix de la victoire, toute autre récompensé qu'une épée arrachée des mains de l'ennemi, était pour eux un signe de déshonneur.
« Fiers de notre liberté comme les Romains, courageux autant qu'eux, nous méprisons comme eux la récompense pécuniaire, comme nous méprisons la mort.
« Quel ridicule pour nous d'être récompensés d'une action avant de l'avoir faite! celui qui la demande est un lâche qui se vend; celui qui la souffre par son silence, se rend coupable.
« L'égoïsme ne fut jamais le vice du soldat français; l'histoire atteste sa franchise et sa générosité.
« Nous ne pouvons donner qu'une fois notre vie pour défendre la liberté ; mais, avant ce terme, nous devons à la patrie tous les secours qu'elle a le droit d'attendre de nous.
« Retirez donc, représentants, la proposition d'augmenter notre solde ; nous ne voilions pas vendre à l'enchère le prix de nos services et de notre vie; nous avons des vertus, nous aimons la liberté, c'est tout ce qu'il faut pour sauver, la patrie. Nous le jurons entre vos mains : la France sera libre, ou nous périrons tous. (Vifs applaudissements.)
« Signé : les sous-officiers et soldats-citoyens du 5e régiment d'artillerie, en garnisonà Strasbourg.
« Strasbourg, le
n existe dans le cœur jde tous les Français, un feu électrique dont il importe de communiquer les étincelles, quand elles éclatent par des actes d'un aussi généreux dévouement.
Je demande qu'il soit fait mention honorable de cette adresse avec insertion au procès-verbal ; je demande en outre qu'elle soit imprimée et
distribuée et qu'un extrait du procès-verbal soit -envoyé de suite à ce brave régiment.
J'ajoute à la demande du préopinant celle de l'envoi de l'adresse a l'armée. Ce trait de désintéressement de la part des soldats est d'autant plus intéressant à connaître, qu'il contraste avec la conduite de presquè tous les officiers de l'état-major de l'armée, qui tirent un bénéfice sur l'argent envoyé aux soldats. (Murmures.)
J'appuie la demande d'impression et de la mention honorable ; mais je m'oppose à l'envpi .à l'armée. Une renonciation de, cette nature n'a de mérite, que lorsqu'elle est un acte spontané ; et; ce serait déprécier d'avance les renonciations du même genre qui pourront être offertes par les autres régiments, que de les provoquer, que de mendier, pour, ainsi dire, ces tributs patriotiques, par l'envoi de cette adresse aux différents corps de l'armée. (Applaudissements).
Messieurs, on vient d'insulter tous les officiers des états-majors de l'armée. Si le préopinant a des preuves, qu'il en donne. Je demande qu'il soit rappelé à rordre. Il est affreux d'insulter toute l'armée à l'instant où nous en avons besoin. Je déteste les officiers aristocrates, mais j'estime et j'honore les; officiers patriotes qui font le bien ; on doit rendre hommage à leurs vertus.
Plusieurs membres : Aux voix le rappel à l'ordre.::
D'autres membres : L'ordre du jour!. \
(L'Assemblée passé à l'ordre du jour sur la proposition de M. Hébert, décrète qu'il sera fait
mention honprable de cette adresse^ avec insertion au procès-verbal et, qu'un extrait du procès-verbal sera envoyé de suite au 58 régiment d'artillerie.),
Il reste à délibérer sur un troisième proposition, celle du renvoi à l'armée.
Mèssieurs, rien n'est plus louable sans doute qué le désintéressement des sous-offiçiers et soldats du régiment en garnison à Strasbourg ; vous lui devez le tribut d admiration que mérite un trait de ce genre ; mais ce sérait en diminuer le prix que d'ordonner l'envoi à tous les régiments de l'armée. Tous peuvent être dans une semblable disposition ; car elle n'étonne point de la part des soldats français; mais vous ne devez point la provoquer, et ce serait la provoquer d'ordonner l'envoi, la distribution de cette adresse aux divers régiments qui. com-r posent l'armée. Je supplie même l'Assemblée de considérer que cet envoi pourrait produire un effet tout contraire à celui que vous propose^; car, en donnant à cet acte les éloges dont il est susceptible,' vous n'avez sûrement pas l'intention do contraindre les régiments à un pareil désintéressement, C'ést sous ce rapport que je demande la question préalable sur l'envoi à l'armée.).
(L'Assemblée décrète qu'il n'y-a Pas w&ft à délibérer sût la motion du renvoi à l'armée.
Un de MM: les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre, de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, qui fait passer à l'Assemblée la note des décrets sanctionnés par le roi'ou dont Sa Majesté, aordonné l'exécution.
Suit la teneur de cette note :
Le ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates des décrets.
7 février 1792. 19 février 1792.
20 mars 1792.
22 mars 179?.
23 mars 1792.
24 mars 1792. 28 mars 1792.
28 mars 1792. 30 mars 1792.
30 mars 1792. 30 mars 1792.
titre des decrets.
Décret relatif aux soldats du 31e régiment, ci-devant Aunis.
Décret qui proroge le délai accordé aux entrepreneurs dû canal de Juines et d'Essonne.
Décret relatif à la confection des rôles des contributions foncière et mobilière de 1791, et 1792.
Décret relatif aux Certificats de prestation de serment civique des commis et employés dans tous les bureaux. £
Décret qui autorise le pouvoir exécutif à envoyer des forces-dans le département de Séine-et-Oise.
Décret portant aliénation de domaines nationaux à la municipalité de Poitiers, pour 1,738,304 liv. .13:s. £ d,
Décret qui suspend de ses fonctions et mande à la barre le sieur Rivière, procureur général syndic du département de la Lozère.
Décret relatif aux troubles du département de la Lozère.
Acte d'accusation contre les sieurs Chafrier-Dubreuil et Gauthier.
Décret qui autorise un versement de 3 millions dans la caisse de la municipalité de Paris, pour venir au secours de là caisse dite Maison de secours.
Décret qui ordonne un versement provisoire, et dans le jour, d'une somme de 500,000 livres pour le même objet.
dates des sanctions.
lar avril 1792.
l,r âvril 1792.
Le roi en a ordonné l'e^éçution le 26 mars 1792..;
Le roi en a ordonné l'exécution le 25 mars 1792.
1" avril 1792.
1er avril 1792. »
Le roi en a ordonné l'exécution le 30 mars 1792,
1er avril 1792.
Le.roi en.a ordonné l'exécution le 30 mars 1792.
1" avril 1792.
1" avril 1792.
dàtes dates
des décrets. titre des décrets. des sanctions:
30 mars 1792. Décret qui proroge jusqu'au 1er mai le service des gardes des 1er avril 1792» ports de Paris.
30 mars 1792. Décret relatif aux billets dits de confiance, de secours patrio- 1er avril 1792.
tiques, et tous autres, et à la vérification des caisses patriotiques.
31 mars 1792. Décret qui charge la caisse de l'Extraordinaire du payement ior avril 1792.
des capitaux compris dans la 17e série de l'emprunt de 125 millions.
31 mars 1792. Décret relatif aux troubles du département du Cantal. 2 avril 1792.
ior avril 1792. Décret relatif aux troubles de la ville de Clamecy et des com- avril 1792. munes voisines.
Paris, le 3 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé : ROLLAND.
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui donne connaissance à l'Assemblée d'une proposition faite au département du Lot, par 2 curés de la ville de Gahors, dont; les paroisses ont été supprimées, et qui sont devenus vicaires épis-cbpaux. Ces 2 ecclésiastiques offrent d'abandonner les maisons dont la jouissance leur est conservée par l'article 7 du décret du 18 octobre 1790, si la nation veut s'obliger à leur payer, pendant leur vie, l'intérêt à 4 0/0 du prix des ventes.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
3ui annonce que le décret relatif aux troubles
u Cantal a été sanctionné le même soir et envoyé immédiatement par un courrier extraordinaire.
4° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui appelle l'attention de l'Assemblée sur plusieurs mémoires qui lui ont été adressés par son prédécesseur, dans les mois de novembre, décembre et février derniers, relatifs aux droits de timbre et d'enregistrement à percevoir sur certains actes.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances).
5° Lettre.de M. Amelot, commissaire du roi près la çaitfce de l'extraordinaire, par laquelle il annonce à l'Assemblée que tous les commis employés dans ses bureaux ont rapporté le Certificat dé la prestation de leur serment civique, à l'exception de 8 qui, pour raison dé maladie, n'ont pas pu se lé procurer encore.'
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances).
60 Lettre de M. Esperou, d&putê du département du Tarn, qui demande un congé ; cette lettre est ainsi conçue : (1)
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Des affaires de famille de la plus grande con^ séquence, sollicitant momentanément ma
présence chez moi, me forcent de demander à l'Assemblée nationale un congé d'un mois.
« Signé : EspeROÙ. » Député du département du Tara.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
Les citoyens de la ville de Nemours se sont toujours signalés par un patriotisme éclairé, par leur respeot pour les lois. Depuis le commencement de la Révolution* la plus grande tranquillité a été constamment entretenue dans cette ville, par les soins et le zèle des corps administratifs, des officiers municipaux, et de tous les habitants. Aussitôt que ces citoyens ont appris l'outrage fait à la Constitua tions et aux lois dans la personne du maire d'Etamçes, ils ont unanimement voté une fête expiatoire et funèbre à la mémoire de ce digne fonctionnaire public; ils m'ont chargé d'en rendre compte à l'Assemblée nationale* Je dé-> pose sur le bureau un exemplaire du procès** verbal, qui contient les détails intéressants dé cette cérémonie vraiment civique. ,
Plusieurs membres. Mention honorable.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-Verbal de la conduite de la commune de Nemours.)
, Le directoire du département de la Haute-Marne a pris, le 11 de ce mois, un arrêté infiniment sage pour prévenir les troubles qui se manifestaient dans cé département. Cet arrêté contient les mesures les plus actives et les plus sages pour assurer l'exécution de la loi, maintenir l'ordre et la paix et garantir cette contrée des désordres qui affligent beaucoup d'autres parties de l'Empire. Le directoire a organisé provisoirement la gendarmerie, nationale ; mais cet arrêté, d'une grande utilité pour le département de la Haute-Marne, doit être examiné par la commission que vous avez créée pour vous présenter les mesures nécessaires pour réprimer les troubles du royaume. Je demande donc qu'il lui soit renvoyé; je demande aussi que vous donniez à l'administration du département de la Haute-Marne les témoignages de satisfaction que son zèle et son dévouement lui méritent, et qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal.
(L'Assemblée renvoie l'arrêté du département de la Hàute-Marne à la commission des Douze et décrète qu'il sera fait mention honorable au pro-
cès-verbal du zèle et du dévouement patriotique deè administrateurs de ce département.)
, au nom du comité des assignats et monnaies. Messieurs, parmi les diverses lettres adressées à votre comité des assignats et monnaies, il en est une qui m'a paru devoir être mise sous les yeux de l'Assemblée nationale, non pour motiver une loi, mais pour que l'Assemblée connaisse les progrès de l'esprit public, et du dévouement honorable à l'amour de l'ordre et de la tranquillité.
Une dame Bouilliaud (1), citoyenne de cette ville, rue de Chartres, atteste qu'étant vendredi dernier à la halle, le bruit se répandit que la Maison de secours était en faillite, et que le sieur Guillaume, administrateur de la caisse, s'était évadé dans la nuit.
La consternation qu'occasionna cette nouvelle s'accroissait par les insinuations de plusieurs malveillants : « il n'y a point de cautionnement, disaient-ils, aucun billet ne sera payé, et chacun perdra ceux dont il est porteur. »
Plusieurs femmes de la halle, effrayées, se proposèrent de ne plus recevoir en payement aucun de ces billets; la dame Bouilliaud leur observa qu'il fallait toujours les recevoir jusqu'à ce que 1 Assémblée nationale eût statué sur la manière de les faire disparaître de la circulation. « J'en ai, dit-elle, en leur montrant plusieurs de ces billets ; et pour vous rassurer, je vous payerai, ce que j'achète en billets de 5 livres, parce que, vous me rendrez le surplus en billets de secours. Si l'émission en est aussi considérable qu'on le dit, et que le cautionnement soit insuffisant, c'est à nous de les faire disparaître insensiblement, en évitant l'embarras où l'Assemblée nationale se trouverait, ainsi que nous-mêmes, si on les refusait dans ce moment-ci. » On en convint, et le calme se rétablit. Mais la dame Bouilliaud fit plus ; elle leur proposa de réduire successivement par un petit sacrifice volontaire,.les billets de40, 30,20 et 10 sols, pour être échangés ensuite contre de la monnaie de billon; et voici le moyen qu'elle leur indiqua %
« Voilà un billet de 40 sols, je vous le donne pour 39 sols, et demi; vous ferez une barre derrière ce billet pour marquer les 2 liards que je perds. Vous le donnerez à un autre pour 39sols; et celui qui le prendra fera également une barre derrière pour les 2 liards que vous perdrez ; et c'est ainsi que successivement ces billets se trouveront réduits. On commencera, ajouta-t-elle, par les billets de -40 sols; ceux-ci épuisés, on fera la même chose pour ceux de 30 sols, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient tous réduits à 40 sols; et alors si les fonds de cautionnement sont suffisants, le remboursement aura lieu, sinon nous en supposerons graduellement la réduction jusqu'au taux où on pourra les rembourser. »
Les femmes de la halle agréèrent la proposition. « Notre commerce en souffrira peu, disaient-elles; il ne nous faudra qu'une plume et de l'encre pour faire des barres. »
Tel est, Messieurs, l'esprit public qui se propage dans une classe de la société, si
longtemps comptée pour rien, et cependant si estimable. A la noblesse de hasard, à la
noblesse de parchemin, que notre Constitution a sagement anéan-
Plusieurs membres : Mention honorable !
(L'Assemblée^ décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la conduite de la dame Bouilliaud.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département de Paris qui prient l'Assemblée de prendre en considération les besoins excessivement urgents du service de la gendarmerie nationale destinée à la garde des prisons ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, lé-
« Messieurs du comité militairê de l'Assemblée nationale,
« Nous n'avons cessé, Messieurs, d'appeler l'attention de l'Assemblée nationale, sur les besoins excessivement urgents du service delà gendarmerie nationale, destinée à la garde des prisons. Les fatigues de ce service augmentant journellement, la maladie et le découragement lui enlèvent des hommes chaque jour. Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous adresser à ce sujet la copie d'une lettre qui vient de nous être adressée par l'un des capitaines de ces compagnies.
« Vous sentirez à quel point la tranquillité publique est intéressée à ce que le rapport dont vous êtes chargé relativement à ce service soit fait le plus promptement possible, et nous croyons qu'il est de notre devoir de solliciter là dessus, votre activité et votre zèle pour le bien public.
« Les administrateurs composant le directoire du département de Paris,
« Signé : La Rochefoucauld, Germain, Gar-nier, Davout, AnSon, Beaumetz, Brousse. »
Un membre observe que le rapport du comité militaire, sur cet objet, est prêt et propose de décréter que ce rapport sera mis à l'ordre du jour de jeudi soir.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à mettre une somme de 400,000 livres à' la disposition du ministre de la guerre pour les besoins des Invalides retirés à l'Hôtel; il s'exprime ainsi :
Messieurs, d'après les secours que vous avez accordés à la caisse des Invalides, vous
n'imaginiez pas être obligés de donner encore des secours provisoires à cet établissement.
Cependant les administrateurs de la caisse ont besoin de 800,000 livres pour acquitter
l'arriéré qu'ils disent indispensable. Votre comité, qui a vu les pièces et l'état général à
l'appui de la demande des administrateurs, pense que vous devez accorder aux Invalides un
secours de 400,000 livres, parce qu'il espère que vous voudrez bien terminer, sous peu de
jours, le reste de L'orga^-nisation; en conséquence, il m'a chargé de vous proposer le
décret suivant :
« L'Assemblée nationale, instruite que les fonds accordés dans le mois de novembre, pour la subsistance et l'entretien des Invalides retirés à l'Hôtel, sont sur le point d'être consommés; et considérant que si de nouveaux fonds n'étaient pas mis, pour cet objet, à la disposition du ministre de la guerre, cet établissement pourrait éprouver des embarras qu'il est de son devoir de prévenir sans délai, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rappport de son comité militaire, et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er.
« La Trésorerie nationale tiendra, à la disposir tion du ministre de la guerre, une somme de 400,000 livres, destinée à être versée dans la caisse de l'hôtel des Invalides, et pour la subsistance des militaires qui y sont retirés.
« Art. 2.
« L'administration actuelle de l'Hôtel rendra compte de l'emploi de cette somme, ainsi que de toutes celles qu'elle a précédemment reçues 15^ours après la publication du présent décret. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
J'annonce à l'Assemblée que les troubles qui ont eu lieu dans les départements de l'Yonne et de la Nièvre (1) sont apaisés..
(de Toulon), au nom du comité de marine, fait un rapport et présente un projet de décret relatif à la juridiction des prud'aommes-pê-cheursdes villes d'Antibes, Bandai et Saint-Nazaire ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, des hommes éprouvés par le danger, endurcis par l'habitude, pour qui la simplicité, la frugalité, l'égalité sont des vertus héréditaires et des lois domestiques ; des hommes qui bravent sur un élément rigoureux, les tempêtes et la mort pour atteindre au fond des mers une portion précieuse de notre subsistance; des hommes qui, passant tour à tour d'une profession nécessaire à un métier périlleux, alimentent nés marchés et peuplent nos flottes;,les pêcheurs, en un mot, jouissaient avant le retour du peuple français aux institutions de la nature et de la liberté d'un droit que le despotisme avait respecté, que leur franchise avait conservé, et qui retraçait dans un siècle corrompu l'image de nos antiques vertus.
Jugés par leurs pairs, électeurs de leurs juges, ils étaient en quelque sorte les
précurseurs de la Constitution; et Mirabeau, qui en fut le prophète et l'architecte,
Mirabeau dont à pareil ]our l'âme, à peine séparée de sa dépouille encore fumante, planait
sur cette tribune, et respire peut-être sous ces voûtes sacrées, d'où elle contemple avec
intérêt les destinées de la France ;
11 leur obtint la confirmation de leur ancienne juridiction, dont presque tous les pêcheurs de la Méditerranée ont successivement réclamé et obtenu l'extension en vertu du décret général du
8 décembre 1790, portant « qu'il sera accordé sur les côtes de la Méditerranée de pareils établissements de juridictions de prud'hommes à tous les ports qui en feront présenter la demande par les municipalités et corps administratifs des lieux. »
Les pêcheurs de Marseille donnèrent l'exemple; ceux de Cassis obtiennent leur demande par décret du 12 décembre 1790, ceux de Toulon, par décret du 9 janvier 1791 ; ceux de Cannes, par décret du 4 mars 1791 ; ceux d'Agde Serignan et Gruissau, par décret du 9 du même mois; ceux de Saint-Tropez, par l'article 2 du décret du
9 avril suivant: et ceux de Cette et du quartier des classes et étangs de la même ville, comprenant les lieux de Mèze, Bouzigues, Balarue, Fon-tignan, Villeneuve-lez Maguellones et Perols, par l'article 3 du même décret.
Postérieurement à ces décrets, il a été formé 3 nouvelles demandes par les pêcheurs d'Antibes, par ceux de Bandol et de Saint-Nazaire. La pétition de la municipalité d'Antibes, du 8 avril 1791, nous a été transmise par le directoire du département qui l'a appuyée de son avis.
La demande de la commune de Bandol est du 12 décembre 1790; celle de la municipalité de Saint-Nazaire, du 25 avril 1791 ; et l'une et l'autre sont appuyées, le 21 décembre suivant, par le district de Toulon, et nous ont été adressées par le directoire du département le 10 février a'a-près, avec son avis;
Les titres sont les mêmes ; les formes sont remplies ; la loi déjà rendue pour tous les ports doit être appliquée à ceux dont il s'agit.
En conséquence, votre comité vous propose le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, prenant en considération les pétitions des patrons pêcheurs des villes d'Antibes, Bandol et Saint-Nazaire, département du Var, sur la demande du directoire du département; considérant qu'en exécution de la loi du
12 décembre 1790, il est à la fois juste et pressant de faire jouir les pêcheurs desdites villes du droit que l'Assemblée; constituante a voulu accorder a tous ceux qui sont sur les côtes de la Méditerranée, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale^ après avoir ouï son comité de marine, et décrété 1'tirgence,
« Décrète qu'il sera établi une juridiction de prud'hommes-pêcheurs dans chacun des ports d'Antibes, de Bandol et de Saint-Nazaire, pour exercér, conformément aux dispositions du décret du 8 décembre 1790, sanctionné le 12 du même mois. »
(L'Assemblée adopte le décret d'Urgence, puis le décret définitif.)
Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un vice-président. Sur 365 votants, la majorité absolue était de 183. Personne n'a obtenu la majorité absolue ; il y aura lieu de
procéder demain à un second tour de scrutin.
, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret sur L'émission des coupures d'assignats au-dessous de 5 livres; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez décrété que votre comité des assignats et monnaies vous présenterait incessamment un projet de décret pour fixer la forme des assignats de 25 livres, de 10 livres et de ceux au-dessous de 5 livres, et l'Assemblée a paru désirer connaître avec certitude l'état de leur fabrication et l'époque où l'émission pourra en être faite. Ce ne sont pas des promessès et des phrases que vous demandez, mais des certitudes et des assignats. Je vais donc,'avant de vous faire la description de ceux dont il vous reste à arrêter la forme, vous dire maintenant l'état actuel de leur fabrication. Les obligations contractées à terme fixe pour la fourniture du papier, me serviront de base pour en indiquer l'achèvement, et cetté base est d'autant plus certaine qu'on peut facilement employer une quantité a'imprimèries et de presses proportionnées aux livraisons du papier.
Assignats de 25 livres.
La totalité du papier des assignats de 25 livres doit être fournie dans 8 jours. Celui exécuté par des proCédésnOuveaux n'ayant pas produit l'effet qu'on devait en attendre, il a fallu renoncer à en faiFè usage et reprendre les procédés ordinaires. Cet incident a causé un retard de 3 semaines. J'estime que la gravure et le procédé de la multiplication des planches de cuivre, ne permettront pas de commencer l'impression ayant le 15 de ce mois; mais elle peut être terminée dans 20 jours.
Assignats de Î0 livres.
Le fabricant de papier dés assignats de 10 livres s'est soumis à; fournir' 500 rames le 1er avril, et le reste en livraisons successives dans l'espace de 6 semaines. Mais la gravure des ornements, du texte et de la taille-douce; n'étant pas fort avancée,'j'estime que l'impression ne commen-cêra pas avant la fin du mois. Ainsi, dans le courant de mai, le Trésor public peut être fourni suffisamment d'assignats de 25 et de 10 livres.
Assignats de 50, 25, 15 et 10 sols.
La première livraison de papier pour les coupures de 50 sols doit se faire le 15, pour celles de 25, 15 et 10 sols, le 1er mai. Ainsi, en supposant qu'il ne soit apporté aucun obstacle pour la gravure, l'impression des différentes coupures confiées à divers imprimeurs, la fabrication pourra être en grande activité dans le mois de mai, et la huitième partie de chaque coupure, c'est-à-dire, une masse d'assignats d'environ 48 millions, pourra être distribuée aux départements dans le cours du môis1 de juin et successivement. (Murmures.) Messieurs, voulez-vous que je vous trompe? (Murmures ;) je vquS dis la chose telle qu'elle est. S'il était possible que l'activité des artistes pût égaler la juste impatience que nous éprouvons .tous, vous seriez bientôt en état de mettre fin aux inquiétudes et' aux embarras que fait éprouver, dans les départements, la disette des monnaies dè détail. (Murmures.)
Je demande que l'on écoute tranquillement le rapport, et que ceux qui ont des observations à faire, les fassent après. .
Vous ne pouvez pas empêcher l'indignation de tous les bons citoyens.
, rapporteur. Mais nous avons pensé
qu'il était important d'éclairer l'Assemblée nationale sur la situation de cette fabrication, afin de la mettre en état de prendre sur ce point.les mesures que lui dictera sa sagesse, pour n'être pas sans secours au moment où cette monnaie pouiv ra vivifier les départements, et consoler les citoyens d'une longue privation, fruit amer dés perndes combinaisons des ennemis de notre liberté.
Ne croyez pas, Messieurs, qu'on ait négligé aucun moyen de bâter cette fabrication. Deux points essentiels ont dù fixer l'attention de votre comité : perfection dans le travail et célérité dans l'exécution.
Plusieurs membres: Ah I Ah ! Célérité !
, rapporteur. Il est certain qu'en employant les procédés ordinaires, on eut pu hâter aé 2 mois l'émission des assignats.
Une voix: Il fallait le faire.
, rapporteur. Mais était-il prudent de renoncer aux moyens offerts, de multiplier les difficultés et d'effrayer l'audace du contrefacteur ? Le comité pouvait-il sacrifier là sécurité dés citoyens à quèlque célérité de plus, dans un moment où l'avidité et l'incivisme ont multiplié les contrefaçons ? N'était-il pas de son devoir de s'écarter de la route trop familière à ces contrefacteurs, pour se livrer à des procédés jusqu'alors inconnus même des artistes les plu&célèbres? Il est possible que les essais de ces arts nouveaux n'aient pas toujours répondu à l'attente de ceux qui les ont employés; mais pourrait:0n, sans injustice; mettre sur le compte de qui que ce soit, les accidents imprévus que le. comité s'est empressé de réparer ? Il est bien plus aisé d'élever des clameurs que d'en tarir la source. II est bien plus aisé de crier au feu que d'éteindre l'incendie. Noua avons senti longtemps l'embarras de nôtre situation. (Murmures.) Messieurs, vous mettrez le comité en état d accusation si vous voulez, mais vous.voudrez bien m'entendre. (Applaudissements et rires.) Nous avoiis marché droit à notre but.
Plusieurs membres ; Vousl'ayez manquél-
, rapporteur. Nous avons proposé les meilleurs moyens et notre surveillance ne s'est ralentie sur aucun objet. Si la fabrication deë assignats a éprouvé des retards, ils sont nés de la nature même de la chose, et de l'emploi des procédés nouveaux qui exigent plus de tra* vail et de temps.
Je vais répondre aux observations imprimées de M. Déliars. Le comité a dirigé selon lui, con--trairement au décrète la fabrication des assignats, sur laquelle il ne devait exercer qu'une simple surveillance ; je réponds à M. Déliars que le comité n'a pas dirigé la fabrication, mais déterminé les formes, pour vous être présentées, en vertu d'un décret qui réserve ce soin à l'Assemblée nationale, et ces formes ne pouvànt être examinées que par un procédé quelconque, il a bien fallu se livrer à l'examen des moyens proposés, afin de présenter à l'Assemblée la meilleure forme possible ; ce n'est que sous ce point de vue que le comité a eu des relations avec lès artistes, qui bailleurs ont toujours été sous la direction du ministre. Au reste, le système annoncé, par M. Déliars, qui promet 60 millions d'économie, ne peut manquer d'êtré adopté par l'Assemblée, si son développement répond à l'an-nonce qu'il en a faite, il serait facile de sacrifier quelques dépenses préliminaires, pour adopter
promptement une économie aussi considérable. Je dois dire cependant que sur une fabrication qui pourra coûter, par aperçu, 4 à 5 millions, il me paraît difficile de pouvoir faire une économie 4e 60 millions..
M. Déliars se plaint que les choses sont trop avancées pour pouvoir être discutées, et propose de nouveaux coupons. Je le prie de se rappeler que le comité, par l'organe de M. Dorizy (1), a rendu compte le 4 février, de la quantité de papier de plusieurs coupures arrêtées. .
11 n'était plus question alors que de l'exécution d'un papier composé de matière •dont> les artistes ignoraient la triture et la manipulation. On le présentait,-'comme insoluble dans l'eau,, et d'une solidité à l'épreuve d'un frottement violent. Mais les possesseurs du secret de ce papier unique, avant de se soumettre à l'expérience scrupuleuse qui devait en être faite en présence des commissaires, ayant proposé des conditions exorbitantes et préliminaires, le comité n'a pas. cru devoir les adopter en aveugle, et il a renoncé, quoique à,regret, a l'adoption d'un papier dont le prix eût porté àu quintuple la dépense de cette partie de, fournitures. Les deux coupures sur lesquelles le comité Vêtait réservé de donner son avis, seront donc imprimées sur papier Êlanc, déjà .consacré par le rapport du 4 février. Les caractères seront liés entre eux; .lés ornements faits avec soin, et tellement disposés que chaque ^ coupure aura un caractère aistiuctif qui frappera les yeux et: évitera les méprises. On a d'ailleurs réuni dans le filigrane les mots' sacramentaux de notré Constitution : la Nation, la Loi ep le Roi. Nous vous proposons encore d'adopter, une nouvelle méthode pour le numérotage. ■ .
Ici se termine la fonction du.comité sur les formes des assignats, dont vous avez ordonné la fabrication ; c'est au ministère des. contributions chargé de surveiller la fabrication, et de vous en rendre compte à chaque quinzaine, que doivent s'adresser les observations ultérieures. Nous continuons cependant à exercer, avec zèle la surveillance que vous nous avez attribuée, et nous aurons soin dé vous soumettre nos vues sur les objets qui nous paraîtraient devoir fixer votre attention. Le comité vous propose le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que les besoins des coupures d'assignats au-dessous de 100 sols, se font sentir de plus en plus, et qu'il est instant de les faire cesser par l'émission la plus prompte de ceux' décrétés par la loi du 4 janvier 1792, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète, ce qui suit :
Art. 1er
« Le papier des assignats de 10 livres et des coupures au-dessous de 5 livres, dont elle a
ordonné la fabrication, sera blanc.
Filigrane.
« D'un autre côté, à_ droite, seront placés verticalement les valeurs de l'assignat en chiffres arabes, suivis de la lettre L, en filigrane transparent.
« Dans le milieu de l'assignat seront en filigrane opaque, placés horizontalement sur 2 lignes, ces mots : La Nation, la Loi, le Roi, en caractère grande capitale italique, et au-dessous
2 fleurs de lys en transparent; lesdites fleurs de lys inclinées vers le centre,
« Le cadre, en chaînette, sera en filigrane transparent; aux 4 extrémités seront placées, diagonalement, 4 fleurs de lys en opaque.
Ornements.
« L'assignat de 10 livres sera de 4 pôuces
3 lignes de largeur, sur 2 pouces 8 lignes de hauteur ; les parties latérales de l'assignat seront composées ainsi qu'il suit :
« En haut, à gauche, dans un petit carré, urte rosâce; au-dessous, dans un carré long, un arabesque; ensuite, une autre 'rosacé au-dessus, dans un carré fond noir, un losange, renfermant la valeur de l'assignat en chiffres romains; ensuite une autre rosace pareille à cellê Ci-dessus décrite : et enfin, un arabesque terminé par une rosace pareille à la première; La partie latérale, à droite, sera absolument pareille. Aux
4 angles du texte de l'assignat, 4 figures symboliques, représentant la Loi, la Justice, la Prudence et la Force.
« Dans la bordure supérieure : Loi du 18 décembre 1791, Van IVe de la liberté.
« Dans la bordure inférieure : La Loi punit de mort le contrefacteur : la Nation récompense le dénonciateur.
Texte.
« Dans le texte de la première ligne : Domaines nationaux.
« Dans la deuxième ligne : le mot Assignat,
« Dans la troisième : De 10' livres.
« Dans la quatrième : Payable au porteur.
« Le roi fera choix de la signature qui sera adoptée pour cette espèce d'assignats : elle sera gravée avec tout'le soin possible.
« Au-dessus de sa signature, un parallélogramme fond noir, orné d'arabesques et d'une couronne civique, au milieu de laquelle se trouvera, en chiffres arabes, la valeur de l'assignat.
« 4 ovales, de 1 pouce de hauteur sur 9 lignes de largeur, absolument pareils à ceux adoptés tant pour la taille-douce, que pour le timbre sec dans lés assignats de 25 livres; entre les 2 médaillons de la gauche, sera placé le numéro; entre ceux de la droite, la lettre de la série.
Assignat de 50 sols.
Filigrane*
« Le filigrane des assignats de 5 sols sera divisé en 3 parties; celle du milieu portera pour légende; La Nation; la gauche, dans un cercle en chiffres arabes, le nombre 50 ; dans le même côté au-dessous, les lettres N. L. R. ini-
tiales des mots : Nation; Loi, Roi. Dans l'autre cercle à droitè, en toutes lettres, sols. Au-dessous du mot sols, une fleur de lys. Le tout sera transparent dans le papier ; au-dessus de chaque cercle sera une étoile en opaque.
« Le filigrane des autres coupures sera le même, à la différence près des chiffres indicateurs de la valeur numérique de chaque assignat.
Ornements.
« L'assignat de 50 sols sera de 2 pouces 2 lignes de large.
« Dans le milieu de la partie supérieure, la lettre de la série; à gauche, dans un carré long, on lira : Loi du A janvier 1792. A droite : Van IVe de la liberté. Dans un des côtés on lira : La Loi punit de mort le contrefacteur ; et de l'autre, la Nation récompense le dénonciateur.
« Des 4 angles, l'un renferme dans un rond : La Nation, la Loi, le Roi; dans le second, l'é— cusson de France ; dans le troisième, le bonnet de la liberté; dans le quatrième, le chiffre du roi ; en bas, au milieu, dans la table d'un autel antique, la valeur del'assignaten chiffres arabes ; à gauche, une figure symbolique, tenant en main le livre de la Constitution, et ayant à ses pieds le coq, symbole de la vigilance ; à droite, la figure de la justice appuyée sur un faisceau, et ayant une balance à la main.
c II, aura 2 timbres secs : l'un représentera l'effigie du roi; l'autre, un génie, gravant sur une table avec le sceptre de la raison, le mot Constitution. Ils seront exécutés d'après le procédé du sieur Barthelet.
« Le texte de l'assignat sera composé ainsi qu'il suit :
« Première ligne : Domaines nationaux.
« Deuxième ligne : Assignat.
« Troisième ligne : de.
« Quatrième ligne : 50 sols.
« Cinquième ligne : payable au porteur.
Assignat de 25 sols.
« L'assignat de S5 sols aura 3 pouces 9 lignes de largeur, sur 2 pouces 1 ligne ae hauteur.
« Il sera composé d'une bordure fermée par une petite porte noire. En haut, 2 rouleaux déployés sur l'un desquels sera écrit : la Loi punit de mort le. contrefacteur ; sur l'autre : la Nation récompense le dénonciateur. Au milieu, un œil rayonnant, symbole de la surveillance. Dans l'intérieur de l'assignat, 2 médaillons en timbre sec; l'un, contenant le portrait du roi; l'autre un faisceau surmonté du bonnet de la liberté, entouré d'une couronne civique; il sera écrit : loi du 4 janvier 1792, Van IVe de la liberté. Domaines nationaux. 25 sols. En bas, au milieu, un coq, symbole de la vigilance, appuyé d'un bouclier et un étendard déployé, sur lequel sera écrit : la liberté ou la mort, en timbre sec. Plus bas,| en chiffres arabes, la valeur de l'assignat.
Assignat de 15 sols.
« Il aura 2 pouces 1/2 de hauteur, sur 3 pouces de largeur.
Ornements.
« Au milieu de la partie supérieure, la lettre de la série ; à droite, dans un rond : la Nation,
la Loi et le Roi; à gauche, l'écusson de France; ét à côté dans un carré : Loi du A janvier 1792; et au côté opposé : Van IVe de la liberté.
« La partie latérale gauche, au milieu, dans un carré long, un losange contenant la valeur de l'assignat en chiffres romains; la partie latérale doite présentera les mêmes ornements.
"« Dans le milieu de la partie inférieure, dans un rond, la valeur de l'assignat en chiffres arabes, surmontés du livre de la Constitution; de chaque côté une figure, l'une représentant la Liberté couronnant ce livre de son bonnet, l'autre représentant l'Histoire. 2 rosaces et 2 carrés, dans l'un desquels on lira : La Loi punit de mort le contrefacteur; et dans l'autre : La Nation récompense le dénonciateur.
« Les 2 timbres semblables aux assignats de 50 sols. Dans l'intérieur dudit assignat sera écrit, première ligne: Domaines nationaux; seconde ligne : Assignat-, troisième ligne : delbsols -, quatrième ligne : payable au porteur.
Assignat de 10 sols.
« Il aura 29 lignes de hauteur sur 2 pouces 10 lignes de large.
Ornements.
« La partie supérieure dans un carré, présentera la lettre de la série; l'écusson.de France, le chiffre du roi; dans un carré, ces mots : Loi du 4 janvier 1792 ; dans un autre : L'an IV° de la liberté.
« Les deux parties latérales représenteront un faisceau d'armes coupé par un carré contenant la valeur de l'assignat en chiffres romains.
« Dans le milieu de la partie inférieure, un triangle, symbole de l'égalité, sur lequel s'appuient 2 figures supportant le bonnet de la liberté; au milieu du triangle, la valeur de l'assignat en chiffres arabes, et de chaque côté un carré long ; dans l'un, ces mots : La Loi punit de mort le contrefacteur ; dans l'autre : La Nation récompense le dénonciateur. A chacun des 4 angles une rosace ; les 2 timbres semblables à ceux ae 50 sols.
Texte.
« Le texte sera composé à la première ligne : Domaines nationaux; seconde ligne; Assignat; troisième ligné : de 10 sols ; quatrième : payable au porteur.
Art. 2.
« Le numérotage des assignats de 25 et de 10 livres, et de 50, 15 et 10 sols, sera fait par le procédé de l'impression.
Art. 3.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »,
(1). Messieurs (2), comme il est encore bien des personnes qui persistent à croire que
les 4 coupures d'assignats dont vous avez
En effet, Messieurs, il n'est de couleurs réelles et distinctes à la lumière comme au jour, que celles adoptées par les caisses patriotiques ; et votre comité n'a pas fait sentir, que si vous les affectiez aux billets nationaux, ils se confondraient avec ceux des particuliers, aux yeux des citoyens qui, dit-on, ne peuvent .les juger que d'après la cQuleur; et par là, vous retarderiez, au lieu d'accélérer, l'anéantissement des billets de confiance.
Il est d'autres moyens d'obtenir ces distinctions matérielles, tels sont : 1° la diversité de grandeur; 2° les formes rondes, octogones, ovales, triangulaires, que le graveur peut donner à une double vignette établie dans l'intérieur de celle carréè (car cette dernière doit toujours être l'encadrement général, pour conserver à l'assignat cette forme carrée qui est la plus commode à tous égards).
Vous avez encore le parchemin et le papier vernissé de votre comité, qui, en particularisant deux coupures, présenteraient en même temps l'avantage d'une durée économique. Mais, Messieurs, si ces deux espèces promettent plus de solidité que le papier ordinaire, elles en ont tous les autres inconvénients, qui s'augmenteraient même, en raison du temps qu'elles resteraient plus que lui en circulation : aussi désire-rais-je, préférablement à tout, qu'au moins les assig° ts de 10 et 15 sols pussent être frappés en pièces de cuivre, de la grandeur et de l'épaisseur ae celles respectives de 15 et de 30 sols environ. Et si vous vous déterminiez à étendre mon système aux assignats de 25 et 50 sols, vous donneriez à ceux de 25 sols le diamètre de l'écu de 3 livres, et à ceux de 50 sols, la circonférence decelui.de 6 livres. Plus de difficulté alors pour les distinguer, puisque le tact seul y suffirait jusque dans l'obscurité.
Gardezrvous, Messieurs, de voir dans ce projet l'altération des monnaies : il ne s'agit que
de leur signe momentanément représentatif; et de fabriquer ce signe en matière solide,
préférablement à la moins durable de toutes.
D'ailleurs, Messieurs, vos hôtels des monnaies pourraient y travailler de suite avec la plus grande activité : et comme, à l'aide de balances, vous gagneriez jusqu'au temps du comptage (cette opération si longue, si susceptible d'erreurs et si fastidieuse), il est évident que mon projet présente des avantages multipliés en tous genres, et surtout un bénéfice considérable.
Cette dernière vérité est d'autant plus incontestable, qu'à, l'époque de l'anéantissement définitif des assignats, en l'année 1801 au plus tôt, le feu rendra en lingots la matière de ceux que je propose ; au lieu qu'il ne restera pas même des cendres de peut-être 4 milliards d'assignats de 10 et 15 sols, qui, par la nécessité des renouvellements, auront été fabriqués d'ici à la même époque, sans en avoir jamais eu plus de 100 millions en circulation.
Il est vrai que les artistes consultés par votre comité, vous promettent un papier indestructible; mais ils me permettront de préférer à cette assertion les lumières de l'expérience, qui prouve tous les jours que le fer même ne peut résister à la main robuste du journalier. Cette leçon vaut bien, selon moi, la promesse présomptueuse d'un inventeur qui, surtout, ne la garantit pas sous sa responsabilité.
On m'objectera peut-être le danger de la contrefaçon. Mais, Messieurs, puisque votre comité supprime la signature et le numérotage à la main, croyez-vous, d'après cette suppression, qu'il sera moins facile ae contrefaire sur papier que sur métal? Non sans doute; car personne n'ignore qu'il est plus aisé de se procurer un burin qu'un balancier : tout le monde sait que le burin et la plume agissent en silence; au lieu que le bruit du balancier trahit le faux-mon-nayeur, en se faisant entendre dans tout son voisinage. Enfin, tout ce qui peut concourir à l'imitation des assignats sur papier, est à portée de toutes les fortunes, se trouve dans toutes les mains; au lieu qu'il y a bien plus de dépense à faire, et de danger à courir, pour les effectuer en métal.
D'ailleurs, en partant du principe consacré par l'usage de tous les siècles, que la surveillance est le moyen le plus sur d empêcher les délits; je demande si cette surveillance n'est pas impraticable contre les fabricants de faux assignats en papier, par la nécessité où on serait de rétendre sur tous les citoyens sans exception ; au lieu que pour les assignats en métal, il ne s'agirait que de prohiber l'usage illimité des moutons et des balanciers, comme menaçant la fortune publique et les intérêts particuliers, et de suivre les opérations du petit nombre d'artistes qui, désormais, auraient le droit exclusif d'employer des instruments de cette nature.
A cette précaution contre les fabricateurs français, j'ajouterais contre les étrangers celle de prohiber l'importation et l'exportation des assignats que je propose. Rien ne peut contrarier cette mesure, qui est aussi infaillible qu'elle serait impraticable contre ceux en papier, qui
passeront toujours impunément, à la faveur de l'inviolabilité des lettres.
On ne manquera pas de m'objecter, que le papier particulier aux assignats, n'est pas, comme je l'ai prétendu, dans toutes les mains. Mais lé motif qui a fait désirer une couleur indicative de chaque série, me sert de réponse; Ce motif était de parler aux yeux, le langage le plus fa4-milier à toutes les classes de citoyens : or, 1° les signes caractéristiques d'un papier exigent, pour les reconnaître, une sagacité bien plus étrangère encore à la majorité du peuple, que l'art de lire et écrire; 2° aussitôt que plusieurs couches de crasse, et surtout un second papier appliqué pour rassembler les lambeaux de ces assignats, en aura détruit la transparence, toute vérification de la nature du papier sera physiquement impossible. Gonséquemment toutes les ressources de l'art contre l'imitation, n'empêcheront pas les faussaires de tromper impunément, avec du papier ordinaire, le peuple, auquel les assignats au-dessous de 5 livres sont principalement destinés : et lui offrir, à ce peuple immense, des signes scientifiques pour le garantir dé!la fraude, n'est-ce pas dire à 1 aveugle d'attendre le retour du soleil sur l'horizon, pour éclairer sa marche?
Je ne me dissimule pas cependant que ces signes ingénieux présentent, sinon aux particu-; liers; du moins à la nation collectivement prise, la certitude que le faux sera distingué du vrai par les agents du Trésor public qui1 en auront le secret; mais les porteurs n'en seront pas moins
victimes de la fraude.....Je conviens encore
(quoique je fonde les plus grandes espérances en faveur de mon système, dans le génie des artistes français), je conviens, dis-je, que les difficultés de l'imitation seront moins insurmontables peut-être en métal qu'en papier ; mais en considérant ces deux natures d'assignats dans la circulation, examinons laquelle des deux, les fabrieateurs, soit français, soit étrangers, préféreront de contrefaire.
Vous sentez, Messieurs, qu'avant de se décider, ils considéreront d'une part, l'achat de machines dispendieuses, bruyantes, et impossibles à monter sans le concours et la complicité dé plusieurs artistes. Ils calculeront d'ailleurs l'empiète du métal : enfin ils apprécieront là difficulté du transport mystérieux d'un sac de 500 pièces de 10 sols, pour n'introduire dans le royaume qu'une somme de 1,000 livres, et cela, à travers tous les dangers de la surveillance et de la prohibition ; et voyant d'un autre côté, qu'à très peu de frais sans témoins, sahs complices et sans bruit, ils peuvent, sur un papier analogue au vôtre, graver, imprimer ou tracer, transporter et distribuer plus sûrement , plus aisément et plus impunément, des sommes bien plus considérables; je vous le demandé, Messieurs, la préférence qu'ils donneront au papier, est-elle douteuse?
, Si l'on m'opposait le danger de l'accaparement, cette objection serait bien peu solide sans doute, puisque mes assignats n'auraient intrinsèquement que le dixième au plus de leur valeur conventionnelle. Et si les amateurs du papier étaient tentés de s'appuyer de la préférence que l'Assemblée constituante lui a donnée; je lèverais cette autre difficulté, en observant que nos prédécesseurs n'ont dû suivre d'autre mode à cet égard que celui des lettres de change, par la raison, qu'en imaginant les assignats, ilj n'ent décrété que des sommes, et nor^-comme vous, Messieurs, les pièces partielles qui les compo-
sent. J'ajouterais que si, depuis, les caisses patriotiques ont suivi les mêmes errements ; c'est, 1° parce que le gouvernement seul peut battre monnaie', ou, ce qui est la mêmééhose, lé signe qui la remplace momentanément ; 2° parce que 1 avance du métal était au-dessus dès facultés particulières ; et surtout, parce que la fragilité du papier laissait entrevoir, dans les renouvellements perpétuels, des bénéficès bien plus illimités.
Enfin, si l'on combattait ma proposition, en prétendant qu'il sera impossible de trouver en France une assez grande quantité de cuivre pour fabriquer une somme d'assignats aussi considérable, je répondrais que, comme il en faudrait au plus 10 livres pesant, pour faire 100 livres tôurnôis, les 100 millions de 10 et 15 sols n'ém-ploieraient jamais qué 8 à 10 millions, ce qui n'est peut-être par la vingtième partie dé ce qui s'en trouve actuellement dans le royaume. D'ailleurs, je demanderai à mon tour, si le moyen de'les renouveler sans cesse eiï papier est plus assuré?...
Quoi qu'il en soit, je né me lasserai pas d'observer qu'il faudra fabriquer près dé 200 millions d'assignats (Je 10et 15 sols, pour émettre 100 millions ae livrés, et que ces 200 millions èn papier coûteront 3 millions à la nation. Je représenterai que chacune de ces frêles découpures devant passer tous les jours dans 100 mains différentes, elles exigeront une perpétuité de renouvellements telle, peut-ê^^^ pendant les 10 années que doit durer encore le payement d'une partie dès biens nationaux, la dépense de cês 2 séries seules finira par s'élever à plus de 60 millions ; au lieu que leur fabrication en pièces de cuivre ne Coûtera qué 10 à 12 millions au plus, avec la façon une fois payée, une seule fois nécessaire ; et si on en déduit 9 millions environ qui se retrouveront en lingots lors dé la refonte, il est. évident que mon projet réduit la dépense des assignats de 10 et 15 sols, à
3 millions, au Iiéu! dé'6Q millions au moins qu'ils coûteront en papier : d'où je* conclus que les
4 séries au-dessous dé, 5 livres reviendront rigoureusement à 100 millions de plus en papier qu'en métal.
Qe calcul, loin d'être exagéré, vous paraîtra trop faible; encore, Messieurs, lorsque vous aurez mesuré attentivement toute l'étendue des obligations que vous allez contracter en remplace- -ment de tant de milliers de caisses patriotiques ; et lorsque vous aurez ajouté aux observations que je viens de soumettre à l'Assemblée, que si çés caisses entretenaient gratuitement cètte aç-n tivitê perpétuelle de fabrication, nécessaire au renouvellement, .vous ne les . suppléerez qu'à grands frais, iparce que vous voudrez que l'abondance soit maintenue dans toutes les parties de l'Empire, de manière à éviter la durée ou le retour des billets patriotiques'. D'ailleurs, si les, bureaux de cès caissès, situés dans tous les districts et presque dans toutes les villes, évitaient par là les frais de transport de chaque nouvelle fabrication, jugez ee qu'il en coûtera pour faire exporter perpétuellement les vôtres, des fabriques nationales dans toutes les parties de l'Empire, et pour les faire refluer ensuite dans la caisse de l'extraordinairé, à mesure de leur défectuosité. .
C'est en ne bornant pas les calculs aux seuls frais d'une fabrication, mais en les étendant à la nécessité de les renouveler sans cesse, et de perpétuer également toutes les autres dépenses
accessoires, que l'on aperçoit, d'une part, Ténor-mité de dépense à laquelle la nation s'engage; et de l'autre, l'erreur dans laquelle on est, je crois, tombé sur la quantité d'assignats de con-^ fiance, présumée maintenant en circulation. Bile est effrayante, sans doute, lorsqu'on envisage le total des émissions journalières qui ont été laites depuis leur origine ; mais cette somme se réduit considérablement, lorsqu'on en soustrait tout ee qui s'est perdu, détruit et échangé chaque jour.
A propos des échanges, permettez-moi, Mes-^ sieurs, de vous demander où vous vous proposez d'établir les dépôts qui devront être sans cesse à la disposition de cette chaîne jQùrnalière de citoyens qui réclameront le renouvellement de leurs assignats hors de service?......, Chez vos
receveurs de districts, saps doute, parce qu'ayant des envois à faire à la caisse de l'extraordinaire, ils les effectueront tous, par ce moyen, en assignats défectueux?,,. Mais, Messieurs, par cette opération tout à fait étrangère à leur institution, ils auront donc deux sortes d'assignats annulés à envoyer t ceux du produit des ventes, et ceux résultant des échanges?.,... Ces deux.opérations ne les exposeront-elles, pas à des confusions, à des erreurs' dangereuses?... à moins que vous n'augmentiez leur traitement pour les mettre, à même de doubler leurs commis?.., Yous augmenterez donc aussi d'autant leur responsabilité?..^ Mais plus vous accumulerez les responsabilités sur la tête dés agents, plus une telle complication facilitera les moyens de le? éluder.
Et vous, Messieurs, qui passerez tous successivement plusieurs jours dans les papeteries et bureaux établis et a établir, ne craignez-vous pas, en remplaçant ainsi les entrepreneurs patriotiques dans cet état d'activité perpétuelle, et de fabrications interminables; ne craignez-vous pas, dis-je, de voir s'élever contre vous ces même8 suspicions qu'ils ont inspirées, et qui pont si naturelles au public, parce qu'il ne peut suivre de telles opérations, de manière à lever tous ses doutes?......
Je ne crois pas nécessaire^ Messieurs, d'étendre plus loin mies réflexions, pour en prouver l'iin-portance.
Ainsi, en me résumant, si l'assignat, tel que vous le propose votre comité, C'est-à-dire, là signature et le numéro compris dans la gravure, présente au contrefâcteur moins de difficultés que celui sur métal ;
Si une plume à la main suffit seule pour exciter et faire succomber des milliers d'hommes à cette tentation; au lieu qu'il faut une certaine aisance et des talents plus rares pour commettre sur métal un délit de cette nature ;
Si cette aisànce préalable est un préservatif contre une tentation aussi criminelle ;
Si les assignats que je propose sont d'uné eir* culation infiniment plus solide, plus commode, plus distincte des billets de confiance que ceux en papier;
S ils sont totalement à l'abri de cette malpropreté repoussante que tout le monde craint d'avance, et que les caisses patriotiques n'évitaient jusqu'à un certain point que par un renouvellement à bureau ouvert;
S'il est des moyens infaillibles de surveiller au dedans les faux fabricateurs de ces assignats, et d'opposer une barrière insurmontable à ceux du dehorsj en circonscrivant d'une part je ^mbre
des mtaçiunes., et en prohibant de l'autre l'importation et l'exportation des assignats métal-
liques, tandis que ces mesures sont inexécutables dans le système de leur fabrication en papier ; ' Si la restriction du droit d'employer des moutons et balanciers, ne porte aucune atteinte à la liberté qui est subordonnée elle-même à la Condition de ne pas nuire à autrui ;
Si la défense d'importer et d'exporter les assignats métalliques, ne nuit en aucune manière aux spéculations commerciales, puisqu'il restera pour les effectuer, et les autres séries en papier et toutes nos richesses monétaires qui ne sont qu'ensevelies, soit par l'inquiétude des uns, soit par les honteuses combinaisons des autres ;
Enfin, si lés coupures de 10 à 15 sols seules, présentent dans mon système une économie de* plus de 60 millionSj j'ai dû me persuader que ma proposition é,tàit digne d'occuper sérieuse-' ment le Corps législatif'., i
J'ai eu l'honneur ,de vons dire, Messieurs, que les 200 millions d'assignats à fabriquer pour effectuer les 2 ééries de 10 et 15 sols^ finiront par s'élever à plu& de 4 milliards d'assigna,ts ; et voici comme je suis arrivé à ce résultat,. .'
D'abord je me suis demandé si chacun de ces petits carrés de papîèr,'passant tous les jours dans une infinité de mains lès plus robustes, pourraient durer plus de 3 mois ; et convaincu qu'il en est beaucoup qui s'anéantiront en moins de 15 jours, dçms la classe la plus nombreuse des citoyens; je me suis arrêté, au terme de 3 mois sans hésiter : or, Comme, en 10 ans, le résultat est de 40 renouvellements de 200 millions,ces 2 sommes multipliées l'une par loutre font bien 8 milliards ; ainsi mon assertion bornéq à 4 milliards, est loin d'être exagérée..
A l'égard de la dépense, il est incontestable que 3 millions pour chaque émission (calculée depuis l'origine de sa création jusqu'à sa dissolution définitive)', céà 3 millions, multipliés par 40 renouvellements, font 120 millions, et comme je me suis borné au total de 60 millions;! il est évident que je suis plutôt resté en, deçà que je n'ai été au delà de la vérité.
Permettez-moi, Messieurs, de vous faire une dernière réflexion.
Si vous Croyez que l'esprit public ne l'emporte pas assez sur les combinaisons d'intérêt per-r sbnnel, pour que le Cuivre nécessaire ëoit offert de toutes parts aux hôtels des monnaies, eh bien ! Messieurs, prenez l'égoïste par ce vil intérêt qui lui est si cher; offrez-lui, de la part dè ia nation' un sacrifice sur l'épargne considérable que jè présente ; et si rien ne peut , vaincre l'avarice insatiable de ceUx qui possèdent ce métal que vous réclamez au nom de la France entière, quoiqu'à un prix au delà de sa valeur, alors il sera incontestable que le papier a été votre seule ressource, et que vous n avez adopté une monnaie fictive, aussi dispendièusè et aussi rebutante en circulation, qu'après avoir épuisé tous les moyens possibles pour y en substituer une autre infiniment plus économique, et exempte des mêmes inconvénients.
Voici mon projet de décret :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant combien il sera moins dispendieux pour la nation, plus agréable pour le public, et moins compliqué à tous égaras, de fabriquer en métal plutôt qu'en papier les quatre coupures d'assignats dont elle a arrêté l'émission au-dessous de 5 livres, par son décret du 4 janvier dernier;
« Considérant qu'il importe essentiellement de garantir ce signe représentatif du numéraire, de toute falsification, soit dans l'intérieur, soit à l'étranger;
o Considérant enfin que le public désire la prompte émission de ces basses coupures, en remplacement de celles fabriquées par des particuliers et par des sociétés patriotiques, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. leP. Les quatre coupures d'assignats de 10, 15, 25 et 50 sols, seront fabriquées en pièces de cuivre, du diamètre respectif de celles monétaires. de 15 s., 30 s., 3 liv., et 6 liv., et de l'épaisseur commune à toutes, de celles dé 30 sols.
•« Art. 2. Pour établir une surveillance qui garantisse la société de la falsification de ces assignats métalliques, tant à l'extérieur que dans l'intérieur du royaume, l'exportation et l'importation de ces quatre coupures sont formellement prohibées aux frontières; et l'usage des moutons, balanciers et autres instruments de cette nature, sera borné aux seuls artistes et aux seuls établissements de commerce qui se trouveront en avoir un besoin reconnu indispensable par les corps administratifs.
« Art. 3. Les citoyens qui, sur leur déclaration au greffe de la municipalité, se trouveront dans le cas prévu par le précédent article, recevront, par forme d'autorisation, une seconde patente, pour laquelle ils payeront annuellement la même somme que celle à'laquelle ils auront été taxés pour leur patente de commerce ou d'industrie.
« Art. 4. Tout citoyen qui, un mois après la publication du présent décret, se trouverait avoir chez lui des instruments propres à frapper des empreintes sur métal, sans l'autorisation ci-dessus spécifiée, sera condamné à une année de détention,
« Art 5. Tout individu surpris sur les frontières effectuant ou favorisant l'exportation ou l'importation des assignats dont s'agit, sera pareillement condamné à une année ae détention.
« Art. 6. Il sera procédé de suite, sous la direction et la responsabilité du ministre des contributions publiques, et sous la surveillance du comité des assignats et monnaies, tant à l'achat du cuivre nécessaire, qu'à la recherche du mode de fabrication et d'empreinte applicables aux 300 millions d'assignats dont il s'agit, dans les proportions et quantités respectives indiquées, tant par le présent décret, que par celui du 4 janvier dernier.
« Art. 7. Le ministre des contributions publiques rendra compte tous les huit jours àl As-semblée.nationale, des progrès de la fabrication desdits assignats; et des mesures prises et à prendre pour compléter aux hôtels des monnaies le cuivre nécessaire, et des offres désintéressées, qui auront été faites à cet effet.
« Art. 8. L'Assemblée nationale se réserve de fixer l'étendue des sacrifices à faire ainsi que le genre de reconnaissance qu'elle devra témoigner, au nom de la nation, à ceux qui donneront des preuves de civisme en facilitant l'exécution de ce système d'économie politique.
« Art. 9. Ne seront dans le cas de la peine portée en l'article 5 du présent décret, que ceux
qui se trouveront porteurs d'assignats métalliques, au delà d'une somme de 5 livres. »
Un membre : M. Déliars a appuyé son projet sur la facilité qu'offre la fabrication des assignats en papier. Je lui observerai que les assignats sont le résultat de plusieurs arts, dans lesquels on a réuni toute la perfection possible, et sur lesquels on ne peut pas prendre d'empreinte comme sur la monnaie de cuivre; car il est difficile sur un morceau de papier imprimé, de prendre une empreinte telle que l'on puisse la reproduire ; il faut graver exactement la taille douce des lettres, semblables à celles de M. Didot. Il faut remarquer que les excellents artistes sont certainement ceux qui sont les plus éloignés à se prêter à des contrefaçons ; les artistes médiocres, peut-être sous l'appât d'une somme promise, peuvent être séduits; mais alors l'imperfection des assignats les décélérait toujours. Une autre observation que je ferai porte sur le calcul des 60 millions ; il paraîtrait extraordinaire que tous les assignats changeassent tous les jours deux ou trois fois de main, ce que vous regardez au moins comme très hypothétique. Je conviens qu'une très petite partie des assignats passera trois ou quatre fois dans la journée, dans la main des particuliers; mais la totalité de 300 millions de livres d'assignats ne circulera pas toujours dans les mains. Je demande la question préalable sur le projet de M. Déliars.
Plusieurs membres : Il n'est pas appuyé.
Je crois que le projet de M. Déliars mérite de votre part la plus grande attention; et, eh conséquence, je demande le renvoi au comité des assignats et monnaies.
Un membre : Je demande la priorité pour le projet du comité.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret de M. Déliars, et adopte successivement article par article le projet de décret du comité.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de décret (1) des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des financés réunis, relatif aux sommes offertes à la nation par M. Pottin-Vauvineux.
, rapporteur. Voici, Messieurs, le projet de décret :
« L'Assembléè nationale, considérant que les assignats montant à la somme de 75,000 livres, déposés par le sieur Pottin à la caisse de l'extraordinaire, proviennent de pertes particulières, au bénéfice desquelles la nation ne peut vouloir participer, décrète que lesdits assignats lui seront incessamment remis par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, où ils ont été déposés. »
Un membre : J'observe que le projet du comité ne fait mention que de 75,000 livres, et qu'il y a actuellement 175,000 livres déposées, en quoi il faut rectifier le décret.
(L'Assemblée adopté le projet de décret ainsi amendé.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les assignats montant à la somme de 175,000
livres,
, rapporteur. Comme l'on a répandu le bruit que M. Pottin avait été mis en état d'aC-cusation par la municipalité dè Paris, il serait peut-être important, dans le cas où cela fût vrai.,, {Murmures prolongés... Le bruit couvre la voix de l'orateur.)
Plusieurs membres .' L'ordre du jour!.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
l'aîné. J'observe à l'Assemblée nationale, puisqu'il s^git de la caisse de M. Vau-vineux, qu il est infiniment essentiel que l'As-semblée nationale interprète promptement la loi sur les brevets d'invention et sur la manière de les accorder. Or, je ne crois pas que l'intention de l'Assemblée soit que ces brevets soient accordés aux banquiers, aux agioteurs de toute espèce. Je demande que les brevets d'invention soient réduits aux artistes et autres personnes pour lesquelles l'Assemblée constituante les a destinés et non pas pour les agioteurs- Le rapport du comité de l'extraordinaire est prêt ; jé demande qu'il soit entendu.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Morand au comité central, pour que ce rapport soit mis à l'ordre du jour le plus prochain.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Thévenard, ancien ministre de la marine,, qui expose à l'Assemblée qu'il a rempli les obligations prescrites par le décret du 25 mars dernier portant que les ministres rendront compte de leur administration dans les quinze jours qui suivront leur sortie du ministère. Il prie l'Assemblée de vouloir bien examiner et décider s'il est temps de rendre un autre compte que celui qu'il a déjà rendu de son administration.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'examen-des comptes.)
(des Ardennes), au nom des comités militaire et d'agriculture réunis, soumet à la discussion un projet de décret (1) sur une note du ministre delà guerre concernant quelques préparatifs de guerre relatifs aux charrois et fourrages dans les départements frontières; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant combien il importe, au moment Où la guerre paraît prochaine et inévitable, d'assurer, d'unie manière certaine et ponctuelle, le service de l'armée;
« Considérant qu'il peut arriver des cas imprévus où il serait nécessaire d'avoir, sur-le-champ, à sa disposition de nombreux recours en bêtes de trait ou de somme et en chariots, et que le moindre retard dans les convois peut entraîner les plus grands malheurs ;
« Et qu'il est aussi impossible de prévoir les cas extraordinaires, que de se procurer à
l'instant l'augmentation indispensable de chevaux et voitures, sans le concours 'unanime des
citoyens ;
« Et voulant concilier ce que la patrie doit à ses enfants, avec ce qu'elle a le droit d'attendre d'eux ;
« Après avoir entendu ses comités militaire et d'agriculture, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Décret définitif, ,
« Art. 1er. Aussitôt la réception du présent décret, les corps
administratifs des départements frontières nommeront des commissaires pour constater sans
délai, dans toute l'étendue de leur ressort, le nombre de bêtes de trait ou de somme, des
chariots et charrettes existant chez chaque particulier.
« Art. 2. Sur le rapport désdits commissaires, il sera dressé, à l'instant, par les directoires de département, un tableau contenant, sous plusieurs colonnes, les noms de chaque municipalité, ceux de chaque particulier ayant bêtes tirantes ou de somme et harnais, le nombre total de ce qu'il en aura et la part contributive qu'il devra fournir lorsqu'il en sera requis. '
« Art. 3. Il sera dressé également, par lesdits directoires, d'après l'estimation des municipalités et sur l'avis des districts, un tarif du prix à accorder pour le loyer des voitures, lequel sera réglé d'après la nature et la force des chevaux et la difficulté des chemins.
« Art. 4. Il sera fait desdits tableaux et tarifs, deux doubles dont l'un restera aux archives du département et l'autre sera adressé au ministre de la guerre, qui en rendra compte de suite à l'Assemblée nationale.
« Art. 5. Aussitôt que l'Assemblée aura prononcé sur ces tableaux et tarifs, il en sera envoyé par le ministre, aux commissaires ordonnateurs des guerres des copies dûment col-lationnées et de .lui signées.
« Art. 6. Les voitures seront fournies sur l'ordre des directoires de département, auxquels lesdits commissaires ordonnateurs adresseront leur réquisition ; mais pour prévenir toute plainte, surprise, erreur ou double emploi, il sera, par lesdits directoires, envoyé à chaque municipalité un extrait de ces divers articles au tableau contributif. Ils tiendront aussi un registre des municipalités qui auront fourni leur contingent, afin qu'elles ne puissent fournir une seconde fois, que toutes les municipalités du district n'aient contribué pour leur quote-part.
« Art. 7. Les. loyers des voitures seront acquittés chaque jour par les commissaires ordonnateurs et, indépendamment du prix desdits loyers, des fourrages seront soumis aux chevaux et le pain aux charretiers, sans aucune retenue et sur le même pied qu'aux troupes.
« Art. 8. Il sera fait, entre chaque municipalité et les commissaires ordonnateurs ou .leurs représentants, une estimation contradictoire tant des chevaux que des voitures, au moment de leur livraison, ou fixé une somme quelconque, du montant de laquelle il sera tenu compte au propriétaire, dans le cas de perte desdits che-
vaux et voitures par force majeure, constatée par des procès-verbaux.
« Art. 9. Comme il est indispensable de connaître, après les premiers „ approvisionnements faits, ce qu'il reste de fourrages dans les divers cantons des départements frontières, afin de n'être pas surpris dans les cas imprévus où l'on serait lorcé de portér subitement sur tel ou tel point tout un corps extraordinaire de cavalerie, les particuliers seront tenus de donner, lorsqu'ils en seront requis, à la municipalité du lieu de leur domicile, la déclaration des pailles et fourrages qu'ils auront en totalité et celle de ce qu'ils pourront en vendre ; desquelles déclarations les municipalités dresseront un état qu'elles enverront aux directoires de leurs départements et ceux-ci en rendront compte au pouvoir exécutif, mais ne pourront sous aucun prétexte, à moins que la guerre ne soit déclarée, et pour des cas imprévus ou d'extrême nécessité, taxer ni les livraisons ni les prix.
« Art. 10. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
Plusieurs membres : L'ajournement !
(L'Assemblée ajourne la discussion à huitaine.)
Je dois faire part a . l'Assemblée d'une lettre que je viens de recevoir (1).
; « Paris, le
t Monsieur le Président,
« Je suis chargé de la part deé sieurs et dame Pernot, héritiers testamentaires dé Joseph-Marie Dunand, de Besançon, religieux capucin, qui était aumônier de l'état-major de cette ville et homme de lettres, de vous prier de faire accepter à l'Assemblée l'hommage qu'ils font du tiers d'une somme dé 3,200 livres portée en un billet trouvé à la succession de ce religieux, sur le sieur Dunand, neveu de ce dernier. Les sieurs et dame Pérnot prient l'Assemblée d'en faire l'emploi qu'elle jugera convenir pour le bien de la nation.
« Je suis avec une très parfaite considération, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Gaillard.
Homme de loi, rue Fromentaux, n° 2.
Un membre : J'observe à l'Assemblée qu'une offre semblable a déjà été faite. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour, attendu que les héritiers peuvent avoir des droits.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Je viens de recevoir à l'instant une lettre des officiers municipaux de Ville-rieuve-les-Avignon, qui envoient des détails sur le malheureux événement qui a coûté la vie à plusieurs volontaires noyés dans le Rhône (2).
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet
de décret tendant à fixer à 1,650 riiillions la somme des assignats à mettre en circulation
pour le service de la caisse de l'extraordinaire; il s'exprime ainsi :
Vos comités des finances réunis travaillant sans relâche depuis longtemps à un plan général de recette et de dépense, dont l'objet est de pourvoir au remboursement,de la dette publique, et rétablir définitivement lé niveau entre la recette et la dépense, ils ont été arrêtés pendant plusieurs mois par la difficulté.de connaître avec exactitude l'étendue de nos besoins et de nos ressources; mais cette difficulté a été enfin vaincue, déjà ils sont parvenus à rassembler tous les matériaux, à recueillir tous les renseignements, et à former tous les tableaux nécessaires à l'état qui va vous être présenté; et pour ne rien négliger dans une matière aussi essentielle que le système des contributions, ils ont admis à leur conférence tous les agents du pouvoir exécutif dans le département des finances, avec qui ils ont concerté et réglé toutes les données qui vous seront fournies ; ce travail sera incessamment mis sous vos yeux : mais comme cette opération est une des plus importantes qui puisse jamais être soumise au Corps législatif, puisque la fortune publique y est attachée, vous voudrez bien, Messieurs, l'examiner dans tous ses détails, et vous garantir d'une précipitation dangereuse dans cette occasion ; mais en attendant que la maturité de vos délibérations puisse amener une décision sur cet objet important; il faut que lé service dé la caisse de l'extraordinaire se continue provisoirement comme par le passé. Les fonds que vous avez décrétés pour les frais de la guerre, les secours de toute espèce que vous avez été obligés d'accorder aux départements pour subvenir à leurs besoins les plus pressants, les sommes que vous avez mises à la disposition du ministre pour acheter des grains chez l'étranger, les avances que des circonstances pressantes vous ont engagé de faire à plusieurs communes, tout cela a concouru à l'épuisement de la caisse dé l'extraordinaire,, plutôt qu'il n'était naturel de le prévoir. En conséquence, Messieurs, votre comité de l'extraordinaire des finances vous proposera de décréter, quant à présent, que la masse de la circulation des assignats sera augmentée dé 50 millions ; c'est-à-dire qu'elle sera portée à 1,650 millions.
Personne ne s'alarmera de cette disposition, lorsqu'on observera que la solidité du gage des assignats n'est plus une chose incertaine, que, suivant l'état adréssé à l'Assemblée le 26 mars dernier par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les biens vendus ou à vendre pour 350 districts seulement, s'élèvent à la somme de 2,376,740,145 livres, non compris les bois et forêts, et dans cette somme n'est pas comprise celle de 863,269,099 livres pour estimation seulement. Personne ne s'alarmera de cette disposition lorsque l'on remarquera que la France vient de s'apercevoir que le discrédit des assignats tient plutôt aux circonstances politiques qui voUs entourent, qu'à leur masse , en circulation. Enfin, Messieurs, personne ne combattra cette mesure, s'il réfléchit qu'en attendant la rentrée des impositions, en attendant que l'arriéré des contributions arrive à la caisse de la trésorerie, et que cette caisse puisse rembourser à celle de l'extraordinaire, il faut qu'il y ait des fonds pour les dépenses ordinaires.
Votre comité vous proposera aussi d'ordonner que les 50 millions dont votre comité se propose d'augmenter la circulation seront pris sur les 100 millions d'assignats de 5 livres, restant de la création du 1er septembre dernier, destinés aux échanges et de décréter qu'ils seront remplacés par ceux de 10 et 25 livres, qui sont maintenant en fabrication., En conséquence, le comité extraordinaire des finances vous propose le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de l'extraordinaire dés finances, considérant qu'il importe au bien dé l'Etat que le service de la caisse de l'extraordinaire ne soit point interrompu, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence décrète ce qui suit :
« Article 1er. La sommé des assignats à mettre en circulation
qui, d'après le décret du 28 décembre dernier, est fixée à 1,600 millions, sera portée, quant
à présent, à 1,650 millions.
« Art. 2. Les 50 millions destinés par ie présent décret à augmenter la masse des assignats en circulation ainsi que ceux nécessaires au remplacement des brûlements, seront pris sur les 100 millions d'assignats de 5 livres, restant de la création du 1er novembre dernier, destinée à l'échange d'assignats de plus forte somme et ils seront employés au service de la caisse de l'extraordinaire.
Art. 3. Ces 50 millions d'assignats de 5 livres, ainsi que ceux qui remplaceront les brûlements, seront suppléés, moitié par les assignats de 25 livres et moitié par des assignats de 10 livres, à prendre sur la création faite par l'article 3 du décret du 17 décembre dernier, lesquels serviront à retirer de la circulation les assignats de plus forte valeur qui seront indiqués par l'Assemblée nationale. »
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Messieurs (1), on vient de vous proposer d'étendre jusqu'à 1,650 millions le
tout le monde sait que c'est à ce discrédit qu'on doit attribuer le renchérissement des denrées de première nécessité, la disparition deS'matières les plus nécessaires à l'entretien des manufacturés, enfin que c'est lui seul, aujourd'hui, qui soutient les espérances des ennemis de la patrie.
L'objet le plus pressant de vos travaux, celui qu'un grand nombre de citoyens de toutes les classes réclame avec le plus d'instance de votre sollicitude, c'est de porter un remède prompt et éfficace au discrédit des assignats. Le renchérissement des denrées de première nécessité, la disparition des matières les plus nécessaires à [l'entretien des manufactures, le découragement d'une partie du peuple, l'audace de ses ennemis seraient l'effet inévitable de ce discrédit, s'il continuait encore.
Une foule de causes ont contribué à le faire naître : il faut les connaître et les approfondir ; et ce sera déjà avoir fait un grand pas vers un meilleur ordre de Choses. Ce qui, jusqu'à présent, a contribué à redoubler les craintes, c'est qu'on n'a jamais bien désigné la source d'où provenait la perte des assignats, et que les moyens qu'on a indiqués pour y rémédier ont été sans succès. Presque tous les projets qui ont été présentés sur cette importante question, portentl'em-preinte de l'époque où ils ont été conçus, et l'es auteurs se sont presque toujours attachés à une seule des causes du discrédit, tandis qu'elles étaient en grand nombre, et que pour les faire disparaître il fallait les attaquer toutes en même temps. Ainsi, lorsqu'il n'existait que des assignats de forte valeur, et qu'il était très difficile de s'en servir pour les usages ordinaires de la vie, on regardait généralement la création de petits assignats comme le moyen le plus propre à faire baisser le prix de l'argent. Lorsque de faux assignats ont paru dans la circulation, on a cru que si on pouvait rendre les assignats inimitables ils recouvreraient leur crédit; cependant le nombre des faux assignats a considérablement diminué, et le crédit des vrais a diminué encore; enfin dans ces derniers temps, on a cru reconnaître dans le trop grand nombre des assignats en circulation la cause de la perte qu'ils éprouvent, et on a cru qu'il suffirait d'en diminuer le nombre pour leur faire recouvrer leur valeur primitive.
Après avoir examiné attentivement les causes 1 du discrédit des assignats, j'ai pensé, Messieurs,
que les moyens de le faire cesser n'étaient pas si simples, et surtout je me suis convaincu qu'ils ne devaient être employés qu'autant qu'on sérait assuré de leur succès ; car dans les circonstances où nous nous trouvons, toute grande opération de finance qui ne serait pas salutaire, entraînerait nécessairement de grands dangers. Afin de les éviter, j'ai cherché à classer les difficultés nombreuses qui se présentaient, à distinguer les causes actives et puissantes, des causes faibles et secondaires, persuadé que lorsque le germe des premières serait détruit, les secondes Cesseraient bientôt d'exister. Cet examen méthodique m'a paru aussi présenter un grand avantage pour un ami,sincère de la vérité : c'est qu'il donnera plus de facilités pour reconnaître et réfuter les erreurs où je puis être tombé involontairement.
On peut diviser en deux classes bien distinctes les causes du discrédit des assignats ; les unes sont matérielles, si je puis m'exprimer ainsi ; les autres doivent leur existence aux circonstances politiques où nous nous trouvons, aux efforts des mécontents pour détruire notre crédit et égarer l'opinion. Ces dernières causes auront toujours quelque puissance tant qu'elles pourront s'étayer sur des motifs réels de crainte et de défiance : il convient donc de s'occuper d'abord des causes réelles, et lorsqu'il n en existera plus, l'Assemblée nationale ne manquera pas de moyens pour éclairer l'opinion et ramener la confiance.
Abstraction faite des circonstances, une monnaie représentative ne peut éprouver une dépré-; dation que parce qu'elle a un gage incertain ou insuffisant, ou bien parce qu'elle se trouve en trop grande quantité dans la circulation, ou bien parce qu'on est exposé aux dangers de la contrefaçon, ou bien enfin parce que cette monhaie est divisée dans des coupures peu convenables aux besoins de l'agriculture et du commerce du pays où. elle circule. J'examinerai les assignats sous' ces différents rapports, et je m'occuperai successivement de leur gage, au nombre qu'il convient d'en laisser en circulation, enfin de leurs formes extérieures.
Du gage des assignats.
Il n'est pas douteux que si les assignats avaient un gage incertain ou insuffisant, ce serait en vain qu'on chercherait à leur donner du crédit; tous les efforts qu'on pourrait faire seraient inutiles : il était donc naturel de commencer par rechercher quelle est la nature et la quotité de ce gage.
Mais, pour éviter tout malentendu, il faut d'abord hxer avec précision là signification des termes qy'on emploie. J'appelle un gage incertain, celui dont la possession n'est pas assurée, dont la valeur n'est pas connue, dont il est difficile ou impossible de disposer. Ainsi, le papier des Etats-Unis de l'Amérique avait un gage incertain, parce que, quoiqu'il représentât des terres excellentes et d'une grande étendue, comme ces terres pour la plus grande partie ne pouvaient être cultivées que par de nouveaux habitants, achetées que par de. nouveaux propriétaires ou par la suite d'une augmentation de richesse et de population» les possesseurs de ce papier ne pouvaient considérer comme une excellente monnaie, celle dont la valeur était subordonnée aux hasards de l'avenir. Ainsi, dans les premiers jours où les biens du clergé furent mis à la disposition de la nation, il pou-
vait être permis de la considérer comme un gage incertain, attendu qu'on n',était pas encore sans crainte sur l'affermissement du nouvel ordre des choses, et que d'ailleurs le préjugé et l'ascendant du clergé sur l'esprit du vulgaire semblaient devoir mettre de grands obstacles à l'aliénation de ces biens. A cette époque, on n'aurait pas dû trouver extraordinaire, que la nature du gage des assignats eût un peu diminué leur crédit : mais aujourd'hui, ce gage est indépendant dé tous les événements et de toutes les révolutions. 11 est impossible de concevoir un ordre de choses, où une corporation de célibataires pût dépouiller par un acte d'autorité cinq cent-mille familles de leur patrimoine. Les assignats représentent donc des créances avec hypothèque sur des biens territoriaux, à compte du prix desquels il a été déjà fait dés payements, et certainement il ne saurait exister de gage plus solide. L'Assemblée nationale n'a donc rien à faire pour ajouter à la solidité du gage des assignats; mais cette qualité n'est pas la seule pour maintenir le crédit de ce papier, et les inconvénients ne Seraient pas moindres, si la valeur du gagé était inférieure à celle qu'on aurait donnée a la chose qui le représente.
Jusqu'à ces derniers temps, il a été assez difficile de se former une idée juste de l'étendue du gage des assignats, parce qu'il régnait des différences prodigieuses dans l'évaluation des domaines nationaux ; mais aujourd'hui, la valeur de ces biens étant déterminée d'après les états dressés par les administrations de district, il ne peut se trouver dans le résultat que de très petites différences ; elles proviennent de l'évaluation qu'on donnera à l'excédent des ventes sur l'estimation à l'égard des biens qui n'étaient pas vendus le 1er novembre dernier, époque à laquelle se rapportent tous les états. Avant de comparer le montant des assignats créés réunis à la dette exigible avec la valeur des biens nationaux, il est à propos d'observer que ceux-ci ne sont pas entièrement de nature à pouvoir servir de gage aux assignats. Les uns, tels que les droits incorporels, composés presque en totalité de redevances féodales, parce qu'il est impossible de fixer l'époque où le rachat pourra en être fait.
On peut aussi regarder les biens dont la vente est ajournée, comme ne pouvant servir de gagç aux assignats jusqu'à l'époque où cette vente aura été décrétée. Il est vraisemblable qu'une partie de ces biens ne sera point aliénée, telle que les biens des fabriques, hôpitaux et maisons de charité, soit pour ne pas mettre à la charge de la nation des dépenses qui lui seraient plus onéreuses que les nouveaux capitaux dont elle pourrait disposer ne lui seraient utiles, soit afin de ne pas choquer des préjugés qui existent encore dans toute leur force, et d'après lesquels on peindrait sous des couleurs désavantageuses la vente des biens des hôpitaux et maisons de charité. Dans ce moment on ne peut donc à la rigueur considérer comme gage des assignats, que les biens nationaux vendus ou actuellement en vente. Les premiers s'élevaient au 1er novembre dernier, dans 524 districts à.............. 1,472,687,043 1.
Les 20 districts qui n'ont pas fourni d'états, doivent produire, en suivant la même proportion................. 56,209,429
Total.............. 1,528,896,472 1.
Les biens à vendre à la même époque dans 524 districts, étaient estimés. 430 ,403,577 1.
En évaluant dans la même proportion les biens à vendre dans les 20 districts qui n'ont pas encore fourni leurs états, ils doivent s'élever à....... 16,427,617
Total.............. ' 446,831,194 1,
En supposant que la vente " s'élève à moitié en sus de l'estimation, le total des biens à vendre sera de.. . ........ 670,246,791
Total des biens vendus ou
à vendre................. :. 2,1-99,143,263 È
Et pour plus de( cïarté je
dirai........,...................2,200,000,000 1.
J'ai observé que les biens ajournés ne pouvaient servir de gage aux assignats, que lorsque la vente en serait décrétée; mais comme il n'y a aucune difficulté pour ['"aliénation d'une partie de ces biens, et que les rapports qui doivent la faire décider sont ou déjà faits ou sur le point de l'être, je regarderai comme décrétée cette vente jusqu'à concurrence de 200 millions, somme à laquelle j'évalue qu'elle pourra se porter;
Alors le gage des assignats sera de... ................ 2,400,000,000 1.
Il y en a aujourd'hui de^ crées pour une somme de 2,100,000,000 1., il sera né-i cessaire de faire encore unef création de 300,000,000 l.) 2,400,000,000 1. pour fournir au remplace-! ment des contributions ;ou! aux dépenses extraordi-' paires de 1792 et 1793.
Ainsi, le gage actuel des assignats ne serait suffisant qu'autant que la dette exigible ne devrait plus être acquittée en assignats, et que la rentrée complète des contributions serait effectuée avant la fin de. 1792; mais jusqu'à présent on a confondu toujours la dette exigible avec les assignats, parce que, d'après les .lois actuellement en vigueur, celle-ci doit, effectivement être payée en assignats. Or, doit:on s'étonner du discrédit oû est tombé Ce papier^ lorsqu'on a connu la valeur des biens qui lui servaient de gage, et qu'on a vu qu'elle était si inférieure à la somme de papier déjà existante, ou qu'il était indispensable de créer, à moins de supposer qu'on ne voulût manquer aux engagements qui avaient été pris? Tant que l'état actuel des -choses -subsistera, il n'est pas douteux qu'on ferait de vains efforts pour rétablir le crédit des assignats : la confiance ne peut renaître tant qu'ils auront un gage insuffisant. La première mesure à prendre est donc dè donner à ce gage un accroissement proportionné à l'étendue de la dette exigible et aux besoins extraordinaires qu?il est possible de prévoir jusqu'en 1793, époque à laquelle la perception des contributions sera en pleine activité, et l'équilibre • sera rétabli entre les revenus et les dépenses ordinaires.
La nature du nouveau gage ne saurait être équivoque si la dette exigible doit être acquittée en assignats, ceux-ci ne peuvent, sans changer de nature, avoir d'autre gage que des biens territoriaux, et la nation n'en possède d'autres, dans
ce moment, que ces forêts. La vente de ses forêts serait donc indispensable, si la dette exigible continuait d'être remboursée en assignats ; elle le serait moins en apparence, si l'Assemblée mettait une ligne de démarcation bien prononcée entre le gage ae la dette et celui des assignats, et si elle adoptait un nouveau mode de remboursement. Cependant, si on observe que le crédit public ne saurait être attaqué dans une de ses parties, sans que toutes ses branches éprouvent les atteintes de la défiance et du mécontentement, on se convaincra que lors même que les porteurs de créances exigibles ne devraient plus être remboursés en assignats, il importerait au crédit de ce papier que ces créanciers fussent remboursés de la manière la plus -avantageuse.
On a proposé souvent de constituer la dette exigible ; mais ceux qui savent combien est délicate la constitution du crédit, et combien les blessures qu'on lui fait sont longtemps à se cicatriser ; ceux qui savent combien le souvenir des infidélités et des injustices demeure longtemps dans la mémoire des nommes, se garderont bien, dans aucune circonstance, d'adopter une mesure pareille. Si elle l'était jamais, c'en serait fait du crédit de la France peut-être pendant plusieurs générations.
Ici se présente une question importante. Serait-il avantageux au crédit des assignats, qu'ils cessassent d'être employés au remboursement dé la dette exigible ? En ne considérant dans ce moment cette question que sous ce dernier rapport, je dis qu'elle produirait les plus grands avantages. Les plus essentiels seraient de fixer des bornes immuables aux créations d'assignats, et de diminuer, par un mouvement continuel et insensible, le nombre de ceux qui se trouveraient en circulation. Supposons, en effet, qu'au moyen de la vente des forêts nationales, ou des ressources disponibles, autres que celles affectées pour servir de gage aux assignats, on assurât le remboursement de la dette exigible et de la dette à terme. Dès es moment, on n'aurait besoin d'assignats que pour suppléer encore, peut-être pendant quelques mois, à la non rentrée des contributions et pour faire face aux dépenses extraordinaires ; et ces deux objets peuvent être évalués par approximation. Supposons encore que le gage des assignats s'élevât, ainsi que ie l ai déterminé, à 2,400,000,000 livres, et que la séparation de ce gage, de celui de la dette exigible, fût faite à l'époque où la création de 300,000,000 livres du 17 décembre dernier, sera épuisée. Alors on-pourrait fàire une dernière création de 300 millions, uniquement destinée à fournir aux besoins de la Trésorerie nationale, et cette somme serait plus quq suffisante pour pourvoir à toutes les dépenses extraordinaires jusqu'en 1793, quelles que soient les circonstances politiques où nous pourrons nous trouver. Cependant, dans le cas .où par une prévoyance exagérée on croirait devoir se ménager dè plus grandes ressources, on pourrait le faire en distrayant des forêts nationales dont la valeur excède le montant de la dette exigible, une masse de cent millions qui servirait de gage à pareille èomme en assignats. Voici quelle serait alors la situation de nos finances : le remboursement de la dette exigible et à terme serait assuré et pourrait s'effectuer avec rapidité; les assignats auraient un gage qui; excéderait leur valeur de 3 à 400 millions, et en en faisant une nouvelle Création de pareille somme, on se ménagerait un moyen puissant,
de pourvoir au service de la trésorerie nationale, dans le cas où la perception des contributions éprouverait encore quelques retards, et de fournir aux frais de la guerre, si elle venait à avoir lieu. Lorsque, sous peu de jours, l'Assemblée statuera définitivement sur les dépenses de 1792, elle fera de grandes réductions et améliorera les branches du revenu public, qui en sont susceptibles. Enfin, un arriéré aussi considérable que celui qui existe dans ce moment, servira au moins, à l'avenir,à entretenir les recettes au complet, et la trésorerie nationale dans un état habituel d'aisance. Maintenant je demande si dans un pareil ordre de choses on peut supposer que, dans des circonstances extraordinaires et où la dépense excéderait tous les, calculs prévus, on pourrait craindre que la France manquât de créait; et si, sous prétexte de besoins imaginaires, on devrait différer de prendre une mesure qui doit nécessairement rétablir le crédit des assignats. Oui, Messieurs, je suis intimement convaincu que les assignats recouvreraient, à peu de chose près, leur valeur primitive, du moment où la valeur de leur gage étant parfaitement connue, on. ferait une dernière création jusqu'à concurrence de cette valeur, et où l'on annoncerait que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourrait à l'avenir être créé de nouveaux assignats. "Craindrait-on, en prenant ce parti, de restreindre les ressources de la France ? Mais d'abord, il est bien certain qu'on ne peut, sans les annihiler entièrement, créer des assignats au delà de la valeur dés biens qui leur sèrvent de gage; secondement, dans des circonstances critiques, un crédit solide et entendu est une ressource bien plus sûre que la possibilité de mettre dans la circulation une monnaie représentative ; car, lorsque cette monnaie se multiplie dans des moments où l'Etat est en péril, il est bien difficile de supposer qu'elle n'éprouve pas un avilissement considérable. Il n'existe donc aucun motif raisonnable qui dût engager l'Assemblée à rejeter une mèsure qui ne pourrait que dissiper toutes les défiances qui ont altère le crédit des assignats ; et à ne pas décréter, en faisant une dernière création, qu'à l'avenir, dans aucun cas, il ne pourra en être fait de nouvelle. Cette détermination dont on aurait lièu d'attendre les plus heureux effets, est entièrement subordonnée, ainsi que je l'ai déjà dit, à la séparation du gage des assignats de celui de la dette exigible; mais un nouvel avantage de cette séparation serait de diminuer insensiblement le nombre des assignats en circulation. ; La quantité de biens vendus au 1er janvier 1792, s'élevait au moins à 1,800 millions, en déduisant les brûlements provenant de capitaux; il devait donc rester ert annuités déposées chez les receveurs de district une somme de 1,500 millions : le douzième de cette somme sera pay able
en 1792, et s'616ve k........125,000,000 1.
Les interns qui Ccherront pendant le cours de lam&ne annee s'eloveront a.........75,000,000
On peut. evaluer les antici- pations sur les payementsdes annees subsequenl.es, au moins a...................40,000,000
Et les acomptes sur les biens qui restaient a vendre au 10r janvier k............160,000,000 I
Ges difTe rentes sommes reu- nies, font celle de..........400,000,000 1.
Si les brûlements étaient répartis également sur tous les mois, ils seraient donc de 333,333^3331. pour chacun d'eux.
Or, comme dans l'hypothèse actuelle, les assignats né seraient émis que pour , fournir aux besoins de là trésorerie nationale, et qu'à l'avenir on ne saurait Supposer que ces besoins s'élèvent à 330,000,000 livres par mois, il s'ensui-vrait que par le seul effet des brûlements, le nombre des assignats en cirçulation diminuerait sans cesse.
Mais, pour juger si cette diminution ne serait pas trop lente pour arrêter les mauvais effets de la trop grande multiplication des assignats, il faut examiner s'il n'en existe pas dans ce moment en circulation au delà des vrais besoins de l'agriculture et du commerce.
Du nombre des assignats en circulation.
De toutes les questions que peut faire naître la situation actuelle de nos finances, il n'en est aucune qui soit plus difficile à résoudre que celle de savoir quelle est la quantité d'assignats qu'il convient délaisser dans la crculation. Ici l'expérience du passé ne saurait être utile, car tout est sans exemple, et dans la position actuelle des choses, et dans la disposition des esprits, et dans les circonstances qui nous environnent; cependant cette route qu il faut parcourir sans guide, et pour la première fois, est semée d'é-cueils, et.ee ne serait pas sans s'exposer à de très grands dangers qu'on multiplierait les assignats au delà d'une juste mesure, ou qu'on les diminuerait avec excès. Leur trop grande multiplication amènerait leur avilissement ; leur diminution excessive paralyserait le commerce et les manufactures. C'est entre ces deux extrêmes qu'il faut choisir un juste milieu, et pour y parvenir il faut en même temps s'attacher aux principes et examiner attentivement notre situation.
Si l'on voulait déterminer la quantité d'assignats en circulation par la quantité de numéraire qui existait en France avant la Révolution, on trouverait que nous sommes encore bien loin de l'avoir remplacé. Mais d'abord, tout le numéraire qui était sorti des hôtels des monnaies n'était pas dans la circulation, et la quantité qui s'y trouvait variait continuellement, parce qu'elle était le résultat de nos relations commerciales, de l'abondance ou de la disette des productions de notre sol, des progrès de l'industrie nationale ou étrangère, et d'une foule d'autres causes mobile!. Lors même qu'il serait possible de connaître Cette quantité de numéraire, on n'en serait guère plus avancé vers la Solution de la question ; tant il existe de différence entre les effets que produit dans la circulation un numéraire réel et un numéraire fictif lorsque celui-ci est déprécié.
L'abondance de l'un est une cause certaine de prospérité, celle de l'autre amènerait bientôt la ruine de l'Etat. L'un a une marche lente et réglée pour ainsi dire; l'autre a une marche accélérée et convulsive. Ceux qui possèdent l'un ne s'en dessaisissent que par le désir d'acquérir ou de consommer ; la crainte fait que l'autre ne séjourne jamais dans les mêmes mains ; l'un est un sang pur qui circulé par un mouvement régulier et presque insensible; l'autre est un sang enflammé, qui parcourt rapidement toutes les altères et les veines du corps politique. ; Ifhe bien moindre quantité de numéraire fictif déprécié, pourrait donc suffire âûx besoins de la
circulation, si ces besoins restaient les mêmes, parce que le désir de se défaire de cette monnaie agitant en même temps tous ceux qui la possèdent, il arrive qu'en circulant elle stimule les échanges et augmente les besoins de la circulation. De plus, lorsque le prix de toutes les choses qui sont dans le commerce augmente considérablement, le nombre des signes destinés à faciliter les échanges restant le même, il est comparativement diminué. Ainsi, supposé que 1,500 millions de numéraire fictif soient en circulation, et que toutes les marchandises éprouvent une augmentation de moitié en sus de leur valeur, alors les 1 ,§00' millions n'équivalent, dans la nouvelle position des chosès, qu'à un milliard dans l'état antérieur. Ainsi, d'un côté, l'effet de la dépréciation des assignats serait d'amener une augmentation dans le prix de toutes les choses qui sont dans lé commerce, et l'effet de cette augmentation serait d'appeler de nouveaux assignats dans la circulation ; par conséquent ces deux causes, réagissant l'une sur l'autre, tendraient sans cesse à amener la dépréciation entière des assignats.
Il ne m'a pas paru inutile de m'arrêter sur ces considérations, parce qu'elles prouvent combien, dans ces circonstances, il serait dangereux de s'en rapporter à uù premier aperçu, et d'ajouter une confiance entière à des maximes qui peuvent être vraies dans le cours'ordinaire des choses, mais qui pourraient exposer dans ce moment à des erreurs bien funestes, si elles étaient adoptées sans examen. Ainsi, par exemple, c'est un principe convenu que l'intérêt bas est l'âme du commerce et de l'industrie, et que cet intérêt est réglé par la concurrence qui existe entre les
Erêteurs et les emprunteurs. Or, d'après cette
ase, le haut prix de l'intérêt dans ce moment serait un indice sûr de l'insuffisance des assignats pour les besoins de la circulation; mais si on se déterminait à en augmenter le nombre, qu'obtiendrait-on? selon toute apparence un effet-contraire ; ce n'est pas par le défaut d'assignats que l'intérêt est à un taux plus élevé, mais parce qu'ils obtiennent moins de confiance ; on calcule qu'une créance peut encore se résoudre en assignats, et on ne regarde pas comme un bon emploi de ceux qu'on possède, celui qui né met pas à l'abri de tous les dangers dont on se croit menacé, et on se presse alors d'acquérir des matières premières dont la valeur peut éprouver des variations, mais dont la plus grande partie est indépendante des événements: ainsi, par une cause bien naturelle, le moment du discrédit d'un papier-monnaie doit être celui du resserrement des matières premières et de la bausse de l'intérêt.
Ces différentes observations étaient nécessaires pour servir de réponse à des objections très spécieuses, qu'on ne manquera pas de faire pour prouver la nécessité d'augmenter le nombre des assignats en circulation. Celle de ces objections qui m'a le plus frappé, et qui doit produire la plus grande impression, est l'influence avantageuse que les abondantes émissions d'assignats doivent àvoir sur la vente des biens nationaux. Il est certain que ces ventes s'élèveront d'autant plus haut que les assignats seront en plus grand nombre dans la circulation. Il est certain que par ce moyen on étendrait le gage de la dette exigible. Il est certain que si on avait adopté cétte mesure qui fut proposée par Mirabeau, elle aurait dans le principe produit le meilleur résultat, parce [que son effet eût été rapide, qu'il se
fût étendu sur deux milliards de biens vendus dans ce moment, et surtout cette mesure aurait pu être très utile, parce que la situation du crédit était très différente. Si on prenait aujourd'hui le parti de gonfler momentanément la circulation en même temps qu'on mettrait en vente une nouvelle masse des biens nationaux, qu'arriverait-il? d'abord les ventes se feraient plus rapidement et à un prix plus avantageux pour la nation, cela n'est pas douteux; mais la perte qu'éprouvent les assignats n'en serait pas dimi-' nuée, puisque leur nombre croîtrait en même temps qu'ils auraient un plus grand nombre de fonctions à remplir ; et au moment où la vente des biens nationaux serait terminée, voici quelle serait la position de nos finances. Les capitaux de la nation auraient, à la vérité, éprouvé une augmentation; mais le crédit des assignats ne serait pas rétabli, mais le prix de toutes les denrées serait accru, ou du moins n'aurait pas éprouvé de diminution ; et par conséquent les dépenses du gouvernement, qui est le plus grand consommateur de l'Etat, seraient augmentées, et la différence entre les revenus et les dépenses ordinairès, encore plus considérable. Ce serait donc une opération désastreuse que celle qui, soùs prétexte d'augmenter la valeur des biens nationaux, tendrait à multiplier le nombre des assignats en circulation: les observations que je viens de faire doivent conduire à un résultat bien différent.
Puisque l'effet de la dépréciation d'un numéraire fictif doit être d'augmenter la rapidité de son mouvement dans la circulation, et que! cette rapidité doit tendre à le déprécier encore davantage, une mesure avantageuse pour le rétablissement du crédit des assignats, serait de diminuer le nombré de ceux qui circulent dans ce moment. Cette vérité a été sentie de presque tous ceux qui, dans ces derniers temps, ont écrit sur cet objet; mais il me paraît que les moyens qui ont été proposés, ou sont impraticables, ou ne sauraient avoir un plein succès. La première idée qui se présente pour diminuer le nombre des assignats, est de mettre en vente les annuités; mais on oublie que ces annuités n'existent pas, l'Assemblée constituante avait bien ordonné à la vérité dans son décret relatif à l'aliénation des biens nationaux, que les acquéreurs, après avoir payé le premier acompte, Souscriraient des i obligations pour lé restant du prix; que ces obligations seraient sous la forme d'annuités, et que les intérêts y seraient fondus avec les capitaux; à la suite du décret se trouvait joint un modèle destiné à fadiliter le calcul des annuités : cependant, soit, comme on l'a prétendu, qu'il se fût glissé quelque erreur dans le, modèle annexé au décret, soit que l'application en fût moins facile qu'on ne l'avait d'abord présumé, un grand nombre de receveurs de district réclama contre cette forme ; et sur leurs réclamations, l'Assemblée constituante, par un second décret du 28 septembre 179Î, ordonna que les annuités souscrites par les acquéreurs leur seraient rendues, et que les titres ae créances de la nation ne se trouveraient que dans les procès-verbaux d'adjudication. Or, je le demande, ces procès-verbaux peuvent-ils être négociés dans la forme où ils se trouvent? Les annuités n'existent donc plus aujourd'hui; les obligations consenties par les acquéreurs de biens nationaux, sont dans une forme qui ne permet pas qu'elles soient négociées sans avoir adopté quelques mesures préalables ; et le temps
nécessaire pour prendre ces mesures serait assez long pour que le discrédit des assignats fût peut-être sans remède. Mais supposons un instant qu'elles aient été prises, ou bien qu'on ouvre un emprunt pur et simple, ainsi que cela a été proposé : pourrait-on se flatter qu'il se présenterait des acquéreurs pour les annuités, ou bien des personnes qui voulussent placer leurs fonds dans un emprunt ouvert, à la seule condition d'un intérêt annuel? Je ne saurais le penser; et voici sur quel fondement :
J'ai prouvé,il y a quelques instants qu'une des causes de l'augmentation de l'intérêt de l'argent provenait de la rareté des prêteurs ; et cette rareté, de ce que peu de personnes, dans un moment de défiance, voulaient placer leurs assignats, de manière à pouvoir être remboursées avec ce même papier; et cet inconvénient existerait pour les acquéreurs des annuités, et ils seraient exposés à, chaque instant à voir leur nouveau débiteur se libérer envers eux. D'un autre côté, l'intérêt des annuités est à 5 0/0 ; et si on ouvrait un emprunt, on ne pourrait lui en attribuer un plus fort. Mais pourquoi suppose-rait-on que les prêteurs iraient placer leur argent de cette manière, lorsqu'au taux actuel des tonds publics ils peuvent acheter des effets au porteur qui leur rapporteront environ 7 0/0? Les nouveaux emprunts ne seront pas plus que les anciens sous la sauvegarde de la loyauté nationale, et la préférence sera toujours accordée à ceux qui offriront les conditions les plus avantageuses. Dans ce moment, il n'y a donc pas de milieu : ou il faudra ouvrir un emprunt à un taux ruineux pour l'Etat, ou bien cet emprunt ne sera pas rempli. Offrir des conditions onéreuses pour la nation, ce serait donner le signal de la détresse et répandre parmi les étrangers les plus fausses idées sur l'état de nos finances ; ouvrir un emprunt sans qu'il fût rempli, ce serait persuader à nos nombreux ennemis que le crédit national est détruit, et les rendre plus audacieux et plus entreprenants.
Ce n'est qu'avec la presque certitude du succès qu'il convient, dans ce moment, d'entamer, de pareilles opérations ; on n'aura cette certitude qu'autant qu'on offrira aux capitalistes une manière de placer leurs fonds, au moins aussi avantageuse que celles qui s'offrent à eux tous les jours.
On observera peut-être que, pour le succès d'un emprunt, il faudrait compter autant sur les efforts du patriotisme que sur les calculs de l'intérêt, et qu'il suffirait de présenter au zèle dé, citoyens un moyen de servir utilement la patrie, pour être assuré qu'ils le saisiraient avec empressement. Certainement je ne révoque pas en doute les sentiments généreux qui, dans ce moment, animent tous les Français; et les preu-ves d'un dévouement héroïque sont trop multipliées pour laisser le moindre doute dans les esprits; mais de tous les sacrifices, lés sacrifices pécuniaires sont les plus rares, et l'influence du patriotisme n'a pas encore pénétré jusque dans les coffres-forts. Aussi pour chercher les moyens les plus propres à faire réussir un emprunt, j'ai, cru qu'il ne fallait s'occuper que de l'intérêt des prêteurs.
D'après cela, je me suis dit.: dans ce moment, on refuse des placements avantageux pour acheter à un prix exorbitant des matières premières ou des denrées de première nécessité. Quel peut être le but d'une pareille conduite? De nuire à la chose publique ? Cela peut être l'intention de
quelques mauvais citoyens ; mais heuréusement ils ne sont pas aussi multipliés qu'on le pense. De gagner ? Mais au prix où sont tous les objets qui se trouvent dans le commerce, pourrait-on encore se flatter de faire des bénéfices? Et comment supposer un renchérissement toujours progressif? il m'a donc paru qu'un autre motif dirigeait la majorité de ceux qui s'empressent de réaliser leurs assignats contre du numéraire, et que c'était un motif de crainte. Effrayés sur le sort des assignats, ils font l'abandon d'une partie de leur propriété pour conserver l'autre : d'après cette observation, j'ai pensé que la condition la plus attrayante qu'il fût possible d'offrir aux prêteurs, serait de stipuler, comme condition expresse, que les sommes placées dans l'emprunt seraient remboursées dans un certain nombre d'années en espèces d'or et d'argent, ,au même titre et de même poids que celles qui ont actuellement cours en France. Enfin on pourrait, pour réunir toutes les conditions les plus attrayantes, donner aux possesseurs des effets de l'emprunt, la faculté de les convertir en créances particulières, sans détériorer leur .condition, en les fâi-> sant accepter par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ceux-ci voudraient y consentir. Je n'exposerai pas en détail les moyens à prendre pour constater cette translation de propriété, et éviter que, dans aucun cas, les intérêts de la nation ne pussent être compromis : cé qui importe dans ce moment, est de se fixer sur les principes ; et on sent combien il serait facile ae surmonter les difficultés d'exécution. Les receveurs des districts donneraient aux acquéreurs de biens nationaux, des quittances de payement à concurrence du montant des effets qui auraient été acceptés, et donneraient à la caisse de l'extraordinaire connaissance des numéros acceptés, afin qu'ils fussent rayés et notés sur le registre de l'emprunt.
Par ce moyen, on présenterait de grands avantages aux possesseurs d'assignats, ainsi qu'aux possesseurs, de numéraire,-et en même temps à la nation, qui pourrait se borner à accorder un intérêt de 4 0/0, et qui s'imposerait une condition qu'elle serait certaine de remplir avec facilité. L'avantage des possesseurs d'assignats n'est point équivoque, puisqu'ils conserveraient leurs capitaux sans faire le moindre sacrifice, et que jusqu'à l'époque où ils seraient remboursés en numéraire, ils retireraient un intérêt de 4 0/0. Les possesseurs de numéraire pouvant l'écnanger contre des assignats, et placer ceux-ci dans l'emprunt, retireraient dans ce moment plus de 6 0/0 de leurs capitaux ; et à l'époque de leur remboursement, ils recevraient, outre les espèces qu'ils auraient réellement données, moitié en sus de leurs capitaux primitifs ; ils se hâteraient donc de réaliser leur numéraire contre des assignats, augmenteraient le nombre des vendeurs d'argent, par conséquent en feraient baisser le prix, et le rendraient beaucoup plus commun dans la circulation. Un emprunt de cette nature offrirait donc de précieux avantages aux prêteurs de toutes les classes.
Il me reste maintenant à prouver que la nation pourrait remplir facilement les conditions qu'elle se serait imposées ; et cette preuve elle-même sera un nouvel attrait ; car il est dé l'intérêt bien entendu du prêteur, que celui qui lui emprunte ne prenne pas des engagements au-dessus de ses forces.
11 ne sera jamais créé des assignats au delà de la valeur de leur gage : c'est une vérité qui ne
saurait être contestée, parce qu'on ne peut supposer que, dans aucun cas, lAssemblée nationale veuille mettre le désordre dans les finances, et perdre le crédit public. Le montant des obligations consenties par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque la vente de ces biens sera entièrement consommée, sera au moins égal au montant des assignats en circulation. Si ces acquéreurs venaient donc à se libérer tous, dans le même instant, en assignats, il n'en resterait plus un seul dans le commerce; mais si-, sans réaliser le gage des assignats, la nation pouvait s'en procurer par un autre moyen, et que ceux-ci fussent brûlés à mesure qu'ils rentreraient en ses mains, alors nécessairement, dans les cas que j'ai supposés, les acquéreurs de biens nationaux ne pourraient se libérer sans employer du numéraire.
Pour pouvoir fixer ses idées avec plus de précision, supposons que la quantité d'assignats en circulation soit de 1,600 millions; les obligations des acquéreurs des biens nationaux devraient s'élever au moins a la même somme : si ceux-ci se libéraient entièrement en assignats, il n'en resterait plus un seul dans la circulation. Mais si, par un emprunt, la nation réduisait à 1,500 millions la somme des assignats circulants; alors il serait impossible aux acquéreurs de biens nationaux, de se libérer entièrement en assignats ; et pour compléter les 1,600 millions, montant de leur dette, ils seraient forcés de payer 100 millions en numéraire. Toutes les fois que la nation, par un emprunt, retirera de la circulation une somme quelconque en assignats, et que ceux-ci seront brûlés,' elle sera donc assurée de recevoir des acquéreurs des biens nationaux pareille somme en numéraire. En adoptant la forme d'emprunt que j'ai proposée, la nation, sans faire aucun sacrifice, pourra donc rembourser en numéraire les sommes qui lui seront prêtées en assignats.
11 faut examiner maintenant qu'elle serait l'époque à laquelle il conviendrait de fixer le remboursement. Si, ainsi que j'en ai fait sentir la nécessité, on prenait la résolution de mettre dès ce moment des bornes à l'émission des assignats, il serait facile de calculer les époques où les acquéreurs de biens nationaux ne pourraient se libérer qu'en numéraire, et où par conséquent la nation ne pourrait offrir que du numéraire à ses créanciers. En effet, si le maximum des assignats en circulation était déterminé, et qu'on ouvrît un emprunt égal au douzième de la somme existante en assignats, on serait bien certain qu'au plus tard, le dernier terme des payements à faire pour les acquéreurs de domaines nationaux serait fait en numéraire, et la nation ne prendrait pas un engagement au-dessus de ses forces, en promettant qe rembourser en espèces, au bout de 12 années, le montant de cet emprunt ; elle n'aurait même pas besoin de prendre un aussi long terme, car on ne saurait supposer que les débiteurs n'anticiperont pas l'époque de leur payement, et useront de tous les délais qui leur "sont accordés. L'expérience nous prouve, au contraire, que les acquéreurs de biens nationaux se hâtent de se libérer, afin de se rédimer d'un intérêt propor-tionrielle.ment beaucoup plus fort que le revenu du bien qu'ils ont acquis. On pourrait, d'après cette observation, fixer à 10 années l'époque du remboursement du premier emprunt que j'ai supposé égal au douzième de la valeur des assignats en émission, cette valeur étant une fois
irrévocablement déterminée. Par les mêmes raisons, un second emprunt de même somme pourrait être remboursé au bout de 9 ans, un troisième au bout de 8 ans, et ainsi de suite, jusqu'au terme de 3 ou 4 années.
Il existe donc un moyen assuré de diminuer à volonté le nombre des assignats en circulation ; et ce moyen, dirigé par une main prudente et habile, peut produire les plus heureux effets; mais il entraînerait de grands dangers si on en usait indiscrètement. Si les assignats produisent de grands inconvénients, on leur doit aussi de grands avantages : c'est à leur existence seule qu'on doit l'activité prodigieuse de nos manufactures ; et cette activité assure la subsistance de plusieurs millions d'individus, et influe par conséquent, de la manière la plus puissante, sur la tranquillité intérieure. Qu'on se rappelle l'état de langueur où étaient tombés le commerce et les manufactures, dans les premiers mois qui suivirent la Révolution : la malveillance commençait déjà à faire disparaître le numéraire, et l'industrie allait sans cesse dépérissant. La partie industrieuse du peuple était dans la détresse; et l'amour du Français pour une liberté dont on voyait paraître l'aurore, l'empêcha seul d'éclater en murmures et de se porter à des soulèvements. Les assignats parurent, et dès cet instant l'industrie se ranima; peu à peu elle prit de nouvelles forces, et elle a atteint aujourd'hui son plus haut période. Cette activité a sauvé la chose publique pendant la durée de la Révolution ; elle est encore nécessaire pour rétablir le crédit et ramener l'abondance. Si les assignats disparaissaient subitement aujourd'hui, la France serait bientôt plongée dans l'état le plus déplorable. Il existe parmi les riches trop de défiance et trop de haine contre le nouvel ordre de choses, pour qu'on puisse se persuader que le numéraire reparaîtrait tout de suite en grande abondance; et cependant, pendant tout l'intervalle qui s'écoulerait jusqu'à ce que les espèces d'or et d'argent fussent assez multipliées pour suffire aux besoins de la circulation, nous serions dans un état de faiblesse qui nous mettrait à la merci de nos ennemis. Les premières centaines de millions en numéraire qui entreraient dans le commerce, seraient nécessaires pour faciliter les échanges indispensables, pour pourvoir aux premiers besoins de la société; ce ne serait qu'après qu'il en circulerait une quantité suffisante pour remplir cette fonction, qu'il pourrait en refluer au Trésor public. Jusques-là, ce trésor serait obligé de fournir aux dépenses publiques, au moyen des ressources extraordinaires qu'il serait bien difficile de se procurer dans un moment de disette excessive. Pendant ces deux périodes, les travaux de l'agriculture tomberaient dans un état de langueur, toute amélioration serait suspendue, les maisons de commerce dans l'impossibilité de remplir leurs engagements ; les manufactures éprouveraient une interruption totale de travail, car sans numéraire il ne peut exister de manufactures; et cependant si les classes industrieuses des citoyens étaient forcées de devenir oisives, même pendant un court espace de temps, il serait à peine possible d'en réparer les suites : elles dépériraient, elles s'expatrieraient, l'esprit d'industrie s'éteindrait ; tout, en un mot, présenterait l'image de la misère. A la suite d'une grande révolution, le danger serait plus grand encore; et un manque de travail pour la partie indigente du peuple, entraîne-
rait peut-être la dissolution du corps social.
Ce n'est donc qu'avec une sage mesure et avec une circoDspection extrême, qu'il ' convient de retirer les assignats de la circulation. En brusquant une opération de cette nature, on s'exposerait à être forcé de rétrograder; et un mouvement rétrograde ferait renaître la défiance et l'incertitude. La , diminution des assignats en circulation doit être assez considérable pour leur redonner plus de crédit, en les faisant rechercher davantage ; mais elle doit s'arrêter au point où elle nuirait à l'activité des manufactures. Cette activité seule peut hâter le retour du numéraire, qu'une foule de circonstances ont fait sortir de l'Empire; tant qu'elle se soutiendra, on peut compter avec assurance sur le retour du crédit, car les efforts des mécontents ne peuvent obtenir des succès de longue durée, et ils ne feront jamais qu'un pays libre, fertile et industrieux, puisse devenir un pays pauvre.
Mais, d'après les .observations que j'ai déjà faites, il est bien difficile de déterminer, d'une manière précise, ce juste milieu qui doit séparer la trop grande abondance, de la trop grande diminution ; on né peut espérer d'y parvenir qu'en adoptant une méthode qui puisse s'accommoder aux différentes circonstances, et servir de thermomètre pour faire connaître l'état des besoins de la circulation.
Dans ce moment, la perte qu'éprouvent les assignats est trop considérable pour qu'on ait quelque chose à redouter en en réduisant subitement le nombre : ainsi, au moyen de la forme d'emprunt que j'ai proposée, et en brûlant tous les assignats qui seraient versés dans cet emprunt, on pourrait réduire, dans un très, court délai, à 1400 millions le nombre de ceux qui-sont en çirculation. Parvenu à ce point, il serait, je pense, convenable de suivre une autre route : on pourrait ouvrir un nouvel emprunt de 200 millions, aux mêmes conditions que le précédent, mais avec cette différence, que les assignats qui en proviendraient, au lieu d être,brûlés, seraient déposés à la caisse de l'extraordinaire;, et voici quel serait leur emploi : Par un des articles du décret portant création de ce second emprunt, les possesseurs des effets qui seraient délivrés, seraient autorisés à les échanger à leur volonté et au pair, contre des assignats ; et on conçoit combien cette faculté contribuerait à donner du succès à un pareil emprunt. Lorsque celui qui serait le porteur de l'un de ces effets voudrait le convertir en assignats, il n'aurait qu'à se présenter à la caisse de l'extraordinaire, où, au moyen des assignats déposés. On lui rembourserait le capital aecét effet et la portion d'intérêt qui serait due au moment de la présentation. Alors cet effet serait déposé dans une caisse particulière et inscrit sur un registre, avec mention de son numéro et du jour où il aurait été remboursé. Maintenant, lorqu'un possesseur d'assignats voudrait acquérir des effets de cette nature, il irait à la caisse de l'extraordinaire, où' on lui délivrerait tel nombre des effets déposés qu'il pourrait désirer, et il en payerait, en assignats le capital et la portion d'intérêt échue au moment de la remise.
On sent iacilement que les frais de la manutention et de la surveillance de cette caisse, seraient amplement compensés par l'intérêt des effets déposés, qui courrait au profit de la nation. On sent aussi que l'exécution du plan que je propose exigerait de grands développements sur les moyens à prendre pour prévenir tout abus de
confiance et toute erreur de comptabilité ; mais» dans ce moment, mon but est seulement de faire sentir à l'Assemblée les avantages du plan que je , lui propose. Si elle l'adoptait, je lui offrirais de suite, les développements nécessaires sur les moyens d'exécution. Le résultat de mon projet serait que, lorsque les signes des échanges seraient en trop petite quantité, on s'empresserait deporter à la caisse de l'extraordinaire les effets du second emprunt, pour les réaliser contre des assignats ; au contraire, lorsque la circulation serait surchargée d'assignats, on s'empresserait de les réaliser contre des obligations portant intérêt. 11 y aurait donc alors un réservoir qui alimenterait la circulation lorsqu'elle aurait besoin d'un plus grand nombre ae signes d'échange, et qui recevrait le trop plein lorsqu'ils s'y trouveraient en trop grande quantité.
Supposons maintenant, qu'après que le second emprunt serait rempli, et que les assignats en provenant auraient été déposés à la caisse de l'extraordinaire, personne jne se présentât pour réaliser des efféts contre ces assignats ; alors ce serait une preuve sûre que 1,200 millions d'assignats sont plus que suffisants pour les besoins du commerce; et, par une suite des mêmes principes, on devrait brûler les assignats du second emprunt, et en ouvrir un troisième aux mêmes conditions, et destiné à remplir le même but. Je n'insisterai pas davantage sur les moyens d'exécution d'un plan dont on doit déjà avoir saisi' l'esprit, et dont l'effet nécessaire serait de rétablir le crédit des assignats, et de leur faire céder insensiblement la place au numéraire qui viendrait les remplacer. Je ne chercherai pas à calculer avec une précision mathématique, quel doit être l'effet des différentes mesures que j'ai proposées ; il serait impossible de le faire, parce que la confiance peut les augmenter ou les atténuer, et que les effets de la confiance ne sauraient être calculés avec une certaine précision. En général, dans tout ce qui tient au crédit, la chose essentielle est de donner à l'opinion une direction favorable; et presque toujours elle dépasse les bornes qu'on avait prévues.
Il est aisé de voir, par ce que j'ai déjà dit, que je regarde comme d'une importance extrême, que l'Assemblée nationale ait continuellement les yeux ouverts sur l'état de la circulation, pour en retirer les assignats à mesure qu'ils deviendront inutiles, et en même temps pour veiller à ce que les signes des échanges ne soient jamais assez rares pour arrêter l'activité du commerce et des manufactures; mais afin de pouvoir se tenir sans cesse sur une ligne dont.il ést si aisé de s'écarter, on a besoin, non seulement d'une attention continuelle, mais encore d'une connaissance parfaite du nombre des signes d'échange qui se trouvent dans la circulation. Si ce nombre était inconnu, et s'ilpouvait être augmenté à l'insù de celui qui devrait diriger les opérations, elles échoueraient très souvent, seraient toujours subordonnées au hasard ; et les mesures les plus sages n'obtiendraient aucun succès^
Je regarde donc comme indispensablement nécessaire pour la réussite des plans que j'ai proposés, la disparution totale des billets de confiance. Si on peut parvenir à l'extinction de ces billets en les assujétissant au droit de timbre? ainsi que cela a déjà été décrété pour ceux qui sont au-dessus de 5 livres, ou au-dessous de 10 livres, j'adopte ce moyen, parce qu'il est celui qui est le plus conforme à l'esprit de nos lois ; mais s'il était insuffisant, je réclamerais,
ainsi qu'on l'a proposé à l'Assemblée mercredi dernier, un décret directement prohibitif; car tant que ces billets seront dans la circulation, on ne réussira jamais parfaitement à rétablir le crédit des assignats. Supposons, en effet, qu'on eût adopté le projet que j'ai proposé d'ouvrir des emprunts; à mesure que les assignats seraient retirés de la circulation, les caisses particulières émettraient de nouveaux billets ; la circulation demeurerait surchargée de papier, les choses ne changeraient pas de- face ; et là nation éprouverait une perte considérable, soit par l'àugmen-tation de ses dépenses, suite nécessaire de la trop grande multiplication du papier-monnaie, soit parce que les sociétés particulières fournissant une partie des signes d'échange nécessaire aux besoins du commerce, la nation perdrait un revenu égal à l'intérêt des sommes fournies par ces sociétés. Quel est en effet aujourd'hui l'emploi des assignats? Ils servent ou à rembourser les propriétaires de créances exigibles, ou à faire race aux dépenses extraordinaires, ou à suppléer la non-pérception des contributions. Or, si on n'avait pas cette ressource, il faudrait payer l'intérêt des créances qu'on ne pourrait rembourser, pourvoir par des emprunts aux dépenses extraordinaires, ainsi qu'au remplacement des contributions, et il faudrait payer l'intérêt de ces emprunts. Supposons que les besoins du commerce exigent une somme de 1,400 millions en circulation : eh bien! ces 1,400 millions auront pour gage une pareille somme en obligations consenties parles acquéreurs de biens nationaux, et déposées chez les receveurs de district; Ces obligations portent à la nation un revenu annuel de 70 millions. Si une partie des 1,400 millions était fournie par des sociétés particulières, il. faudrait; ou que la nation retirât une partie des assignats qu'elle aurait émis, au moyen d'un emprunt dont elle payerait l'intérêt, ou bien ^qu'elle n'eût aucun égard aux sommes qui existeraient dans la circulation en billets de confiance; et alors elle prendrait une route sûre pour conduire les assignats au plus grand avilissement. Qu'il me soit permis d'observer, en passant, que cet avilissement des assignats, qui i présente de si grands dangers pour la chose publique, ne porte aucun préjudice aux actionnaires des caisses de confiance.- Ayant pris l'engagement de rembourser leurs billets en assignats, que leur importe la valeur de ces derniers?;
J'ai .prouvé que la suppression des billets de confiance était conforme à l'intérêt pécuniaire de l'Etat; mais de tous les motifs qui sollicitent leur suppression, celui-ci est, sans contredit, le plus faible. Il est des considérations d'une bien autre importance, qui doivent engager l'Assemblée à porter toute son attention sur des établissements qui, par leur accroissement rapide, intéressent aujourd'hui la fortune publique, qui la sollicitent de prévenir la défaveur que le discrédit particulier pourrait jeter sur le crédit public; de faire disparaître tous ces papiers parasites qui étouffent le papier national, usurpent sa place, et compromettent la bonne foi de la partie indigente du peuple. Il est toujours imprudent, dans un; pays libre et surtout dans un temps de Révolution, de • confier à un petit nombre d'hommes la disposition d'une grande masse de richesses. Si ces hommes sont ambitieux, on leur fournit les moyens de troubler l'Etat; s'ils sont avares, on leur donne celui de le ruiner. Ce n'est pas sàns de grandes vues qu'on tente de grandes spéculations; et que Sont
les chefs de ces banques soi-disant de confiance, des sommes prodigieuses dont ils sont lès dépositaires? Ou bien ils spéculent sur le numéraire, et ils le font renchérir; ou sur le change, et ils le font baisser a notre désavantage; ou sur les objets de première nécessité et ils les font disparaître. Autrefois au moins on cherchait à faire naître des alternatives de détresse et de prospérité pour profiter du moment favorable ; mais aujourd'hui le démon de l'agiotage semble acharné à la destruction de notre crédit; et pour la première fois, on voit tous les agioteurs agir dans un même sens. Il faut donc, autant qu'il est en nous, les priver des armes dont ils font un si dangereux usage, et leur ôter les moyens dont ils se servent pour compromettre la fortune et la tranquillité publiques. La manière la plus sûre d'y réussir est de rendre les billets de confiance inutiles. Ils doivent leur existence au besoin de suppléer uné chose nécessaire, et par conséquent de réparer l'erreur de ceux qui auraient dû la fournirl'époque de leur chute arrivera au moment où on trouvera dans les assignats toutes les facilités que procurent les billets de confiance. Le meilleur billet représente un assignat ou une portion d'assignat de même valeur que lui ; et je souhaite que tous les billets qui circulent dans ce moment, puissent les représenter avec fidélité. Mais il n'y a pas de doute qu'on ne préfère l'original à la copie, une chose certaine à une chose toujours douteuse, et qu'aussitôt que la fabrication. ordonnée de petits assignats sera complète, l'opinion publique, éclairée par l'expérience, n'indique la suppression des billets de confiance comme indispensable pour le rétablissement du crédit des assignats.
Jjai considéré les effets d'une monnaie fictive dépréciée dans la circulation ; et cet examen a fait sentir la nécessité de diminuer le nombre des assignats qui sont actuellement émis, j'ai présenté les moyens d'opérer cette diminution avec facilité au moyen d un emprunt attrayant pour les prêteurs, et qui peut être gradué de manière à ne dépasser jamais le but qu'on se serait proposé ; la suppression totale des billets de confiance sous quelque forme qu'ils existent, a été démontrée nécessaire, et ce n'est qu'à cette condition qu'il ne circulera qu'une seule nature de papier-monnaie, qu'on peut être assuré du succès des mesures que j'ai indiquées.
Après avoir considéré les causes du discrédit' des assignats, provenant ou de l'insuffisance de leur gage ou de la trop grande quantité qui se trouvait en circulation, et après avoir indiqué les moyens qui m'ont paru les plus efficaces pour arrêter 1 effet de ces causes; je vais considérer l'objet qui m'occupe sous un nouveau point de vue, et examiner l'influence que la contrefaçon des assignats et les coupures dans lesquelles ils sont divisés peuvent avoir sur leur Crédit.
De la forme des assignats, et des coupures dans lesquelles ils sont divisés.
Ce serait en vain qu'on aurait donné à une monnaie représentative un gage certain et suffisant, et qu'on aurait pris les mesures les plus sages pour qu'elle n'excédât jamais les besoins de la circulation, cette monnaie serait dépréciée, s'il était possible de l'imiter assez parfaitement pour que le commun des hommes pût facilement être trompé. On l'a déjà répété souvent, il s'en faut bien qu'on ait jusqu'à ces der-
niers temps, mis en; usage pour assurer l'inimi-tabïlité des assignats tous les moyens qu'on pou- ! vait trouver, soit en multipliant le nombre des \ artistes de différents genres, qui concouraient à leur fabrication, soit en donnant à ces artistes le temps nécessaire pour donner la plus grande perfection à leur travail. • Cependant il est impossible de disconvenir, que les contrefaçons multipliés qui ont paru dans un court espace de I temps, n'aient sensiblement concouru à augmenter la défiance et le discrédit.
Le comité de l'extraordinaire des finances a présenté il y a quelque temps à l'Assemblée un projet dé décret sur les moyens de prévenir les contrefaçons d'assignats et de les faire reconnaître; on ne peut que s'étonner de ce que la discussion en ait été entièrement négligée, tandis qu'on s'ôcÇupe tous les - jours d'objets d'une bien moindre importance. Ce projet renferme des précautions sages -et qu'il sera utile de mettre à exécution. J'adopte surtout les deux principes sur lesquels le rapporteur s'est fondé : l'un que la perfection des assignais est l'obstacle le plus puissant qu'il soit possible d'opposer à la fraude et à la malveillance, et que pour parvenir à cette perfection, il suffit de donner aux plus habiles artistes le temps nécessaire pour développer tout lèur talent, et faire usage avéc discernement des découvertes ingénieuses qui ont été faites. L'autre principe est qu'il est essentiel de n'avoir dans la circulation qu'un petit nombre de coupures, soit afin qu'elles présentent un moindre nombre de chances aux contrefacteurs, soit afin que les formes étant moins multipliées, les personnes illettrées puissent les reconnaître plus facilement. Le rapporteur, se fondant sur ces bases, proposa de renouveler presque en entier les assignats actuellement en circulation, et il est certain que dès qu'on n'a pu parvenir à leur faire conserver l'impression d'um second timbre sec, moyen qu'on avait imaginé pour faciliter les moyens de reconnaissance, il n'est aucun moyen plus efficace d'arrêter lés tentatives des faussaires, que de renouveler presque en entier les assignats.
il est prouvé que cette monnaie représentative, doit encore rester-plusieurs annéès dans la circulation ; elle sera nécessairement renouvelée et peut-être plusieurs fois; ên effectuant ce renouvellement dans.le moment actuel, c'est donc plutôt une anticipation qu'une augmentation de dépense,^ et la nation serait bien amplement dédommagée par l'influence que la sécurité des citoyens aurait su rie-crédit des assignats: d'ailleurs, si quelqu'une des coupures actuellement existantes, venait à être contrefaite avec une certaine supériorité, quel danger n'en résulterait-il pas ? Combien de tèmps ne faudrait-il pas pour détruire l'impression fâcheuse qui aurait été fai te? Des considérations de cette importance doivent engager l'Assemblée nationale à adopter le renouvellement qui lui a été proposé par son comité- - Cette mesure, dès. l'instant même qu'elle serait prise, arrêterait toutes les tentatives de contrefaçon; car on ne ferait pas de grands frais, et on:ne s'exposerait pas à de grands dangers pour imiter un papier qui serait à la veille de disparaître.; Enfin on profiterait de ce renouvellement pour réduire lé nombre trop considérable de coupures qui existe aujourd'hui, et pour adopter le système monétaire le plus convenable aux besoi ns du commercé. Jusqu'à présent, c'est plutôt dnaprès les circonstances qued'après une opinio ré
fléchie qu'on a divisé les assignats; lors de la première création, on se conforma aux coupures usitées pour les billets de la caisse d'escompte. On ne fut pas longtemps à s'apercevoir qu'il existait proportionnellement une différence sen-siblé entre la valeur des assignats de 1,000 livres et ceux de 300 et 200 livres; on vit qu'il était nécessaire de faciliter la division des gros assignats, et lors de la seconde création du 29 sep^ tembre 1790, on se détermina à créer 5 coupures, depuis 50 jusqu'à 100 livrés exclusivement : le temps et le besoin ont depuis fait sentir l'insuffisance de ces premières mesures, et il a fallu successivement décréter des assignats de 5 livres et même des assignats de 10 sous. Mais chacun des décrets qui a été rendu, a été rendu isolément, il n'a été coordonné ni avec ceux qui l'ont précédé, ni avec ceux qui l'ont suivi; les créations étaient relatives au besoin du moment, et non pas faites d'âprès une proportion établie, enfin nous n'avons aujourd hui qu'une seule monnaie, et chose inconcevable chez un peuple éclairé et commerçant, nous n'avons point de système monétaire. Cependant il est nécessaire que nous en ayons un; il ne suffit pas qu'une monnaie soit bonne, il faut encore qu'elle soit commode et appropriée aux besoins du pays où elle circule. La première qualité d'une monnaie réelle est sans doute d'avoir une valeur métallique à peu près égale à sa valeur monétaire : la première qualité d'une monnaie représentative, est aussi d'avoir un gage Solide, suffisant et disponible ; mais l'une et l'autre de ces monnaies seraient imparfaites si elles ne s'appliquaient pas facilement à toutes les différentes transactions ; elles ne seraient pas alors une monnaie proprement dite, puisqu'elles manqueraient de son caractère le plus essentiel. Il importe donc à l'utilité du commerce et au crédit des assignats, qu'ils soient divisés dans les coupures les plus propres à faciliter les échanges, et qu'il soit établi une juste proportion entre les sommes qui devront être fabriquées dans chaque coupure : le premier effet d'une mesure pareille serait dé faire disparaître cet agiotage scandaleux d'un assignat contre un autre assignat de coupure différente, agiotage qu'on peut certainement comprendre au nombre des causes du discrédit actuel. ,
Mais pour parvenir à créer un bon système monétaire, il y a de grandes difficultés à vaincre ; les unes dérivent de la nature des choses, les autres des obstacles qu'on tâchera de mettre au succès de cette opération; pour surmonter ces difficultés, il faut les connaître : içije tâ-cherai de suppléer au silence du comité, et de puiser dans un examen approfondi des causes du mal, le moven d'y porter remède.
La division d'une monnaie doit être déterminée par les besoins du pays où elle doit circuler et par la nature des échanges qui s'y opèrent le plus fréquemment. Mais cette division, pour être bonne, doit être durable, et cependant la cause qui la détermine est dans une mobilité continuelle. Qu'est-ce, en effet, qui règle la nature et la multiplicité des échanges? C'est l'abondance des denrées, l'activité de l'industrie, les relations commerciales, la situation politique d'un Etat, et une infinité d'autres causes qui changent sans cesse. D'après cette observation on sent que la perfection d'un système monétaire ne peut être que relative, et qu'elle doit, être le fruit de l'expérience plutôt que celui du raisonnement- • Maintenant je dis que, lors même qué dans
cette circonstance on parviendrait à déterminer avec le plus d'exactitude possible les coupures dans lesquelles il conviendrait de diviser les assignats, on ne parviendrait jamais au but qu'on se serait proposé si l'on négligeait de se prémunir contre l'influence des agioteurs.
A peine les assignats ont-ils été créés, que ces hommes avides en ont fait l'objet de leurs spéculations : ils ont eu l'art d'accaparer les coupures les plus commodes et les plus désirées, et ils les ont revendues à de très gros; bénéfices. Chaque nouvelle émission a été pour eux l'occasion d'un lucre nouveau, et ils n'ont jamais manqué de s'interposer entre le peuple et les caisses nationales. Il est facile de prévoir qu'ils n'abandonneront pas aisément une mine que jusqu'à présent ils ont trouvée si féconde, et si, d'après la supposition que j'ai faite, on pouvait établir la division la plus parfaite dans les coupures des assignats, la première tentative des agioteurs serait de tenter de ramener le désordre, parce que c'est l'élément où ils prospèrent le mieux. Ils commenceraient par accaparer les assignats de la coupure qu'ils croiraient proportionnellement la moins abondante: et, par leur rareté, ils leur feraient obtenir des bénéfices sur ceux qui seraient d'une autre coupure ; cette différence de prix obligerait l'Assemblée nationale à multiplier les. assignats recherchés, et à diminuer en proportion ceux qui seraient dans des coupures différentes.
Mais alors l'accaparement se porterait sur celles-ci qui,- étant déjà réduites par la diminution qû'elles auraient éprouvée, feraient des bénéfices plus considérables. Ainsi le mal se perpétuerait, l'expérience serait sans fruit et l'Assemblée nationale toujours dans l'incertitude: j'ai commencé pourtant par supposer qu'on avait adopté la meilleure division possible, et on sent combien mon objection aurait plus de force, si, comme cela est presque inévitable, on avait commencé par commettre quelque erreur. V J1 n'est qu'un moyen de remédier aux inconvénients que j'ai prévus, c'est de faire en sorte que les limites de la somme en assignats de chaque coupure, soient pour ainsi dire flexibles et puissent s'étendre ou se resserrer, à mesure que les assignats de telle ou telle coupure seront plus ou moins recherchés. On obtiendrait ce résultat si, après^avoirfixé la somme d'assignats de chaque coupure, la somme totale en circulation étant une fois déterminée, on ordonnait qu'il en fût fabriqué moitié en sus dans chaque coupure ; que cette moitié fût déposée dans la caisse à 3 clefs; que le commissaire du roi auprès de la caisse de l'extraordinaire, en fît parvenir à chaque receveur de district, une quantité proportionnée au besoin et au commerce de chaque district. Si on ordonnait encore, que ce receveur échangeât à présentation ou à certains jours de la semaine, les assignats qu'on lui présenterait contre ceux de telle autre coupure qu'on pourrait lui demander; alors sans augmenter la quantité d'assignats en circulation, ils pourraient se trouver à chaque instant, dans les coupures les plus appropriées aux besoins du commerce; alors les agioteurs cesseraient leur trafic, parce qu'enfin leurs ressources sont bornées, et qu'ils ne pourraient tarir une source sans cesse rafraîchie : alors l'expérience serait instructive, èt l'Assemblée nationale aurait sous les yeux tous lès éléments les plus propres à déterminer quelle doit être l'organisation de notre nouveau système monétaire.
Je me contente d'indiquer rapidement les pensées et les moyens qui se présentent à moi, parce que ce qui importe le plus dans des matières abstraites, c'est de se fixer sur les principes; il est facile ensuite d'en déduire les conséquences et de prévoir les moyens d'exécution. Ainsi le mode de surveillance des directoires sur les receveurs de district, relativement à la nouvelle fonction qui leur serait attribuée, les mesures à prendre pour que ces derniers ne pussent, dans aucune circonstance, toucher aux dépôts qui leur seront confiés, exigent des développements dont il sera temps de s'occuper lorsque l'opinion de l'Assemblée sera/formée sur le plan que je lui propose. Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler ici ce que j'ai déjà dit, que la nécessité d'avoir un dépôt d'assignats chez chaque receveur de district, deviendrait moindre tous les jours, que ce dépôt servirait à remplacer dans la circulation les assignats qui seraient brûlés, qu'ainsi cette fabrication extraordinaire occasionnerait une anticipation et non une augmentation réelle de dépense. Enfin, dès le moment que l'agiotage aurait cessé d'exister ou qu'il aurait pris une autre direction, on pourrait faire cesser* une mesure qui n'est que de circonstance.
Une mesure également bien importante, et qu'il conviendrait de faire concourir avec celles que je viens d'indiquer, serait de faire remettre aux receveurs de district,:en même temps que les assignats de petites coupures, une somme proportionnée en monnaie métallique. Jusqu'à pré-1 sent on a suivi un faux système en émettant la nouvelle monnaie à proportion de sa fabrication.; Ces émissions insensibles ne sauraient produire aucun bon effet; au lieu qu'une émission abondante, qui s'exécuterait en même, temps dans tout le royaume, aurait la plus grande influencé sur le crédit des assignats, produirait des effets importants- et durables, et empêcherait que, pendant un espace de temps assez considérable, on ne s'aperçût de la rareté du numéraire.
J'ai supposé jusqu'à présent qu'on avait divisé les assignats dansles meilleures proportions possibles, ou au moins dans des proportions qui ne s'éloigneraient pas beaucoup de la perfection ; il faut maintenant tâcher de réaliser ce que j'ai supposé. D'après le projet du comité de l'extraordinaire des finances, il devrait y avoir dans la circulation 6 coupures d'assignats, savoir :10 s. 25 s. 50 s,.; 5 liv. 25. liv. et 50 liv. Ce plan me paraît avoir les vices opposés au système qu'on a suivi jusqu'à ces derniers temps. Nous avions beaucoup trop d'assignats de forte valeur; si le plan du comité était suivi, nous en manquerions.; Les billets de confiance, qui ont dû leur existence au besoin de suppléer les petits assignats, deviendraient nécessaires pour suppléer les assignats de grande valeur ; le mal se perpétuerait, et nous n'aurions fait que changer d inconvénients. Or, j'ai prouvé la nécessité d'anéantir les billets de confiance, et j'ai fait voir que le seul moyen d'y parvenir était de donner à chacun- la plus grande facilité de se procurer les coupures d'assignats les: plus propres à faciliter - les échanges ; je 1 serais donc bien loin d'adopter les coupures, proposées par le comité, et de fixer à 50 livres le maximum des assignats. Je proposerais en même temps, et de diminuer le nombre des coupures en les réduisant à 5, et de leur faire embrasser une plus grande latitude; ce nombre me paraîtrait suffisant, parce qu'en combinant
çes coupures, on peut facilement faire tous les appoints. Voici quelles sont celles qui me paraissent les plus convenables : 10s. 25 s. ; 5 liv. 50 liv. et 1,000 liv. Je pense bien qu'il s'élèvera des réclamations contre cette dernière coupure. Je sais qu'il y a encore dans l'opinion des impressions fâcheuses contre les assignats de cette ,valeur : on se rappelle, et l'embarras qu'ils ont occasionné, et la perte qu'ils ont éprouvéé lorsqu'il fallait les sousdiviser pour les usages ordinaires de la vie;le souvenir du passé l'emporte sur les leçons de l'expérience. Si l'on considérait en effet l'état des choses actuel, on verrait qu'il est aujourd'hui très difficile de retirer de la circulation, même par des échanges ayec des assignats de 5 livres les assignats de 2,000 et 1,000 livres qui s'y trouvent encore : on verrait qu'à proportion de la disparition de ces deux sortes d'assignats, les billets de 1,000livres de la caisse d'escompte se sont multipliés, et qu'elle ne peut suffire aujourd'hui aux nombreuses demandes qui lui sont faites. Enfin il ne s'agit pas de se régler sur le préjugé, mais sur la raison.
Qu'objecterait-on contre les assignats de forte valeur? C'est qu'ils présentent un appât de plus au contrefacteur, et qu'il ne conviennent qu'à un petit nombre de transactions. Il n'est pas difficile de répondre à ces objections, qui sont les seules, ou au moins les plus fortes qu'on puisse faire. Il peut être vrai qu'un assignat de forte somme tentera plus qu'un autre l'avidité du contrefacteur ; mais la difficulté de réussir est bien plus considérable. Les gros assignats ne se trouvent que chez les riches négociants, les banquiers ou les capitalistes; et combien est-il difficile de tromper des hommes aussi attentifs, aussi clairvoyants? Si on avait contrefait des assignats de 5 livres ayec le soin qu'on a porté à contrefaire les assignats de 2,000,1,000 et 500 livres, on en eût introduit . pour des sommes considérables dans la circulation, avant d'avoir pu prendre les moyens d'arrêter le mal; mais des yeux exercés ont bientôt saisi les différences les plus imperceptibles, et les procès-verbaux des signes de reconnaissance n'étaient pas encore imprimés, qu'il n'était plus possible de négocier un faux assignat à la Bourse: Les contrefacteurs sont de deux classes : ou des hommes avides d'argent, et ceux-là sont les. moins dangereux, et ils né le seront plus du tout lorsque la fabrication- des assignats sera perfectionnée; ou bien ce sont des hommes puissànts, qui peuvent réunir de plus grands moyens, et qui se servent de la contrefaçon des assignats pour les discréditer, pour mettre en péril nos finances, pour renverser un ordre de choses qu'ils détestent. Ceux-là sont les plus redoutables; et il vaut encore mieux que leurs perfides manœuvres s'exercent sur aes assignats toujours entre les mains d'hommes intelligents et observateurs, que s'ils empoisonnaient la monnaie de l'ouvrier et du cultivateur. D'ailleurs, si la fabrication d'une monnaie représentative des sommes considérables présentait de si grands dangers, pourquoi presque toutes les banques n'en ont-elles émis que de cette nature? Pourquoi la caisse d'escompte n'a-t-elle
Eas fixé à 50 livres le maximum de ses billets?
'intérêt privé serait-il moins clairvoyant que le zèle pour le bien public?
Quant à la difficulté de se servir des assignats de grande valeur dans les petites transactions commerciales, je répondrai que ce n'est pas là leur destination ; les mesures sont commodes ou incommodes, suivant les objets qu'elles ont à
mesurer. 11 ne faut pas la même monnaie à celui qui achète pour sa subsistance,' qu'à celui qui souvent compte plusieurs centaines de mille livres dans le jour ; et pourvu qu'elles ne soient pas en trop grande abondance, les monnaies ne sortent pas de la région de la circulation pour laquelle elles ont été créées.
On ne manquera pas, sans doute, de dire qu'avant la Révolution il n'y avait pas de pièce ae monnaie au-dessus de 48 livres, et que cependant toutes les opérations de commerce et de banque s'effectuaient avec facilité. J'observerai, en premier lieu, que ces opérations, pour l'ordinaire, ne s'exécutaient pas par le même moyen. D'une place à l'autre, les transports pe faisaient par dés lettres de change, à Paris, au moyeu des billets de la caisse d'escompte; dans d'autres villes, en transportant des masses d'ar- . gent qu'on pesait et qu'on ne comptait pas. Avantla Révolution, là France manquait de numéraire, et tous les moyens de le suppléer étaient. utiles, parce qu'ils fournissaient des des secours aux manufactures, et prévenaient; la trop grande augmentation de l'intérêt de l'argent. Mais aujourd'hui que nous avons des assignats qui peuvent suffire à tous les échanges, pourquoi souffririons-nous qu'ils fussent suppléés dans les fonctions qu'il leur est possible de remplir? Pourquoi, lorsque nous éprouvons les inconvénients d'un papier-monnaie, ne conserverions-nous pas avec soin tous les avantages qu'il peut nous produire?. Je regarde donc comme démontré, qu'il est de l'intérêt bien entendu de la nation, qu'il y ait dans la circulation des assignats de grande valeur; et la coupure de 1,000 livres me paraît la mieux assortie aux autres coupures que j'ai proposées, ainsi qu'aux besoins du commerce. On pourrait d'ailleurs, pour prévenir toute crainte, assujettir à l'endossement les assignats de 1,000 livres; et Cette mesure serait sans inconvénients, attendu que lorsque ces assignats ne seront pas trop multipliés, ils né se trouveront jamais entre les mains de la partie illettrée du peuple.
Après avoir prouvé la nécessité de conserver dans la circulation des assignats de forte valeur, il ne sera peut-être pas inutile de faire la même chose relativement aux petits assignats. Par une bizarrerie assez remarquable, on attribue aujourd'hui à la création des petits assignats, un effet qu'on a longtemps attribué à leur non-existence : on prétend qu'ils ont facilité les moyens d'accaparer le numéraire, en saisissant une à une toutes les pièces de notre monnaie métallique, au lieu qu'il eût fallu en trouver un certain nombre de réunies pour les échanger contre de gros assignats. Enfin l'opinion de quelques personnes est, qu'un des meilleurs moyens de faire rentrer le numéraire dans la circulation, est de n'avoir que dés assignats de forte valeur. Ainsi, dans ce moment, les uns, et c'est le plus grand nombre, ne voudraient pas de gros assignats ; les autres n'en voudraient pas de petits; quelques personnes n'en voudraient plus du. tout. J'ai réfuté déjà deux de ces objéctions ; la troisième est encore difficile à combattre.
Aussitôt qu'il existe dans la circulation deux monnaies, l'une ayant une valeur réelle et universellement reconnue, et l'autre n'étant que représentative d'une valeur; toutes les fois que cette dernière sera créée dans un temps de révolution, et qu'elle devra suppléer au produit des impositions presqu'anéanties, il est évident que la monnaie fictive aura une moindre va-
leur, et qu'elle chassera insensiblement l'autre de la circulation ; alors celle-ci deviendra marchandise à l'égard de la première, et comme toutes les autres marchandises, elle sera sujette à des variations de prix;-Vouloir conserver 1une et l'autre de ces monnaies dans la circulation, comme monnaies, ce serait exiger qu'on échangeât au pair, ce qui Vaut moins ; ce serait exiger plus contre ce qui vaut que les bassins d'une balance restassent en équilibre, tandis qu'on mettrait dans chacun d'eux des poids différents.
On observe que la perte des assignats a augmenté à proportion qu'on en a fait pour de petites sommes; on pourrait observer, avec plus de justesse, que c'est à mesure que la perte s'est accrue, qu'on a été forcé de prendre des moyens pour suppléer au numéraire qui s'enfuyait avec rapidité. La perte des assignats était, lors des premières créations, beaucoup moindre qu'aujourd'hui : 1° parce que les assignats étaient en moindre quantité ; 2° parce que le numéraire était alors très commun, et que ce n'est pas dans un instant que la crainte et la défiance pouvaient le faire disparaître; 3° parce que les circonstances politiques présentaient moins de dangers qu'aujourd'hui ; 4° parce qu'on ne prévoyait pas que la rentrée des contributions dût être aussi retardée, et que le service du Trésor public dût absorber une aussi grande partie des capitaux de l'état.
Le premier effet de la perte qu'éprouvèrent les assignats fut d'augmenter le resserrement du numéraire ; cette perte s'accrut encore par ce resserrement, et en devenant plus considérable elle contribua à l'accélérer. Dès ce moment le discrédit des assignats suivit une progrèssion qui a été croissante jusqu'à cettç époque, et qu'il s'agit aujourd hui de faire rétrograder. Si l'Assemblée nationale y réussit, comme je n'en saurais douter, on pourra remarquer des effets précisément | contraires à ceux qui ont èu lieu, jusqu'à présent. Tout le monde a cherché à resserrer le numéraire lorsqu'on a pensé qu'il deviendrait plus rare et plus précieux ; tout le monde s'empressera de l'échanger contre des assignats, lorsqu'on sera persuadé que ceux-ci remonteront tous les jours vers leur valeur primitive; alors et à mesure que les espèces reparaîtront avec abondance, il sera possible de faire disparaître successivement les différentes coupures d'assignats, en commençant par les plus petites : une monnaie représentative n'est pas naturellement destinée à servir aux petits échanges, mais aux grandes transactions commerciales, et ce sera-Ià où l'emploi des assignats devra se borner, lorsque le crédit public sera rétabli. Mais vouloir devancer cette époque ce serait la retarder; c'est une vérité incontestable, que le prix de toutes les choses résulte de la concurrence entre, le nombre des acheteurs et celui des vendeurs. Plus on augmentera le nombre de ceux qui sont forcés d'acheter du numéraire, plus celui-ci augmentera de prix. Sous ce dernier point de vue on peut sentir combien la création des petits assignats doit être avantageuse dans ce moment; par leur moyen on pourra se passer d'espèces d'or et d'argent; et empêcher qu'une chose ne soit nécessaire, c'est certainement en diminuer le prix. Avec de petits assignats et une fabrication abondante de monnaie en métal de cloches, on diminuerait très considérablement la dépense que la Trésorerie nationale fait tous les mois en numéraire; et la fréquence de ses achats et la certitude ou on est
qu'ils ne peuvent être différés, est aujourd'hui la principale cause du prix élevé de l'argent. Nous devons donc avoir de petits assignats, et rien ne le prouve davantage que la conduite qu'ont tenue les corps administratifs, les municipalités, et les associations de citoyens dans presque toutes les parties de l'Empire. Dans presque toutes les villes on a été forcé d'émettre des billets patriotiques ; et à l'exception d'un très petit nombre, on n'y a été déterminé par aucune spéculation, puisque les assignats remis en échange ont été déposés entre les mains ou sous la surveillance des fonctionnaires publics ; c'est donc le besoin le plus impérieux qui a, dans le même instant, déterminé partout la même mesure.
I 11 était important d'établir, sur des bases solides, là nécessité de changer la forme et les coupures d'une grande partie des assignats qui sont en circulation, soit afin de prévenir les tentatives des faussaires, soit afin de donner des moyens plus faciles de les reconnaître, soit afin de rendre lés assignats propres à faciliter toutes les transactions et diminuer le prix du numéraire en se procurant le moyen de s'en passer. L'exécution de ce plan semble, au premier coup d'oeil, présenter une grande complication et exiger une fabrication immense; mais je n'ai jamais pensé qu'il fût convenable d'exécuter pour ainsi dire instantanément une aussi grande opération: je voudrais seulement qu'on fixât un but vers lequel on ferait tous les jours quelques pas. En suivant ce plan d'amélioration successive on éviterait les inconvénients d'une fabrication trop précipitée et d'un renouvellement subit; d'ailleurs quel est l'objet le plus pressant? C'est de faire disparaître les coupures d'assignats sur lesquelles l'art des contrefaçons s'est le plus exercé, et il sera bientôt facile d'y réussir.
Il y avait en circulation au premier janvier 1792 en assignats de 2,000 livres une
somme de............................57,266,000 1.
En assignats de 1,000 livres.. 55,423,000 En assignats de 500 livres.... 299,254,000
Total....... 411,943,0001.
Il faut déduire de cette somme les assignats qui auront été échangés contre les 100 millions de ceux de 5 livres, créés le 28 septembre dernier, et il n'en restera alors en circulation, dans les 3 coupures ci-dessus, que pour 311,943,000 livres;
Pour retirer cette somme de la circulation, on peut disposer : 1° des 200 millions en assignats de 5 livres qui restent libres, sur la création du 1er novembre dernier; 2° de 300 millions en assignats au-dessous de 5 livres, actuellement en fabrication ; 3° de 30 millions d'assignats, de la création.du 30 juillet 1791, qui ont été employés au service de la caisse de l'extraordinaire, et qui doivent être remplacés, d'après un décret du 5 janvier dernier, par 10 millions en assignats de 5 livres, 10 millions en assignats de 10 livres, et pareille somme en assignats de 25 livres, à prendre sur les 300 millions de la création du 17 décembre dernier.
En réunissant les èommes résultant de ces 3 articles, elles excèdent de 218 millions la somme d'assignats de 2,000 livres, 1,000 livres et 500 livres actuellement en circulation; et si, aux 218 millions d'excédent, on joignait 200 millions en assignats de 1,000 livres, dont j'ai prouvé qué la création était nécessaire et dont
la fabrication ne saurait être trop prompte, on aurait une somme plus que suffisante pour retirer, de la circulation, tous les assignats de 300 et 200' livres qui ne s'y trouvaient au premier janvier dernier, qu'à concurrence d une somme de 361,556,900 livres. '
Si l'on adopte le plan dont j'ai fait sentir Futilité, on pourra, à mesure que les fabrications actuelles seront achevées, faire travailler d'après les formes et dans les coupures nouvelles et sans augmenter les. dépenses actuelles, le nombre des personnes employées dans les ateliers relatifs aux assignats ; il serait possible d'atteindre, dans un espace de temps assez peu considérable, le but qu'on se serait proposé.
Lorsque le rapport du comité de l'extraordinaire des finances, sur lés moyens de remédier à la contrefaçon des assignats et sur la nécés-sité de diminuer le nombre des coupures, fut mis à la discussion, on proposa, pour parvenir au même but, d'établir, dans la capitale et dans les principales villes de commerce, des .banques de dépôt et de transport. Par ce moyen, le propriétaire d'une somme déposée, pouvant la transmettre en faisant substituer, sur les registres, le nom de celui à qui ii la transporte- ■ rait à la place du sien, on n'aurait pas eu à craindre de recevoir de faux assignats ; on- aurait été à l'abri de tous les accidents. Je suis bien loin de contester les avantages qui résulteraient d'un pareil établissement, il pourrait contribuer d'une manière efficace à augmenter le crédit des assignats, mais 11 me paraît qu'il ne rendrait pas moins indispensables .lés autres mesures que je viens de proposer.
En effet, pour exciter l'empressement du public, il faudrait que les dépôts se fissent sans frais ou du moins à très peu de frais. L'administration de ces caisses devrait être à la charge de la nation, et elle lui serait onéreuse, si elle ne s'écartait pas du but dé son institution. Il faudrait donc, par un motif d'économie, que ces caisses ne fussent pas trop multipliées. D'un autre côté, il serait de la plus grande importance qu'elles fussent dirigées par des hommes habiles, et surveillées avec la plus sévère exactitude; la moindre erreur dans la tenue des registres, la moindre violation des dépôts, produiraient les effets les plus funestes. Ce ne serait donc que dans les grandes villes de commerce qu'il serait convenable de faire de pareils établissements. Là ils auraient une influence salutaire, qui s'étendrait même à quelqué distance et aux. villes qui auraient des relations habituelles : mais les pays agricoles et les départements de l'intérieur du royaume, ressentiraient peu les effets de ces dépôts; et à l'exception d'un petit nombre de négociants, le reste des citoyens continuerait de se servir d'assignats ou de numéraire pour tous les échanges et toutes les transactions.
La mesure proposée de créer des banques de dépôt et de transport, ne dispense donc pas de s'occuper des moyens de prévenir la contrefaçon d'assignats et d'en diminuer le nombre des coupures. Si les caisses étaient en grand nombre, elles entraîneraient des frais bien plus considérables que ceux nécessaires pour renouveler une partie des assignats; si pour empêcher que ces caisses ne fussent onéreuses à l'Etat on propo" . sait de leur laisser la disposition d'une partie du dépôt, pour être employée à escompter des lettres de change ou à quelques opérations mercantiles, dès ce moment ces caisses changeraient de na-
ture. Les abus s'y introduiraient sous toutes sortes de formes, il deviendrait impossible d'en surveiller l'administration et d'empêcher les bénéfices clandestins ; enfin le papier-monnaie se multiplierait au lieu d'être diminué*
"Je n'étendrai pas plus loin mes réflexions sur lés causes du discrédit des assignats et sur les moyens les plus propres à y remédier. Outre les causes immédiates, dont je me suis occupé jusqu'à présent, il en est d'une autre nature et qui méritent aussi d'attirer toute l'attention de l'Assemblée. Telle est surtout la baisse excessive des changes, provoquée en grande partie par les manœuvres des ennemis de la Révolution, et à laquelle il est instant d'opposer des mesures efficaces. Si l'Assemblée veut le permettre, je lui soumettrai incessamment quelques;observations à ce .sujet, que je crois n'être pas sans utilité pour la chose publique. Je vais résumer les résultats les plus essentiels de mon opinion.
Premier résultat.
Le gage actuel des assignats est évidemment inférieur au montant de ceux qui sont déjà créés, réuni au montant de la dette exigible; il est donc indispensable de mettre ce gage de niveau avec les objets auxquels il doit faire face : on le peut facilement, au moyen de la vente des forêts nationales et d'une partie des biens ajournés; le produit de ces ventes sera même plus considérable que le besoin, et l'excédent pourrait servir.à libérer la nation de la partie de la dette constituée dont les intérêts lui sont plus onéreux.
Lorsque le gage des assignats et de la dette exigible aura reçu un accroissement suffisant, il conviendra de lé diviser en deux parties : l'une, composée des obligations des acquéreurs de biens nationaux et de la partie des biens à vendre, la meilleure et dont l'aliénation est la plus facile, servira de gage aux assignats; l'autre, composée des biens invendus ou de quelques autres ressources de l'Etat, sera affectée au remboursement de la dette exigible. Le but de cette division serait de pouvoir, en faisant une création de 3 ou 400 millions d'assignats, destinée uniquement à pourvoir aux dépenses extraordinaires et au remplacement des contributions, annoncer qu'à l'avenir on ne créera plus d'assignats, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Second résultat.
Après avoir dissipé toutes les craintes sur les émissions immodérées d'assignats, il serait à propos de diminuer le nombre de ceux qui sont en circulation. En les rendant plus rares on les ferait rechercher davantage, on augmenterait par conséquent leur crédit. Mais cette diminution doit être faite avec circonspection; poussée trop loin, elle porterait le plus grand préjudice à l'activité du commerce et des manufactures : on pourrait commencer par réduire à 1,400 millions. la somme des assignats en circulation, et on y parviendrait en ouvrant un emprunt de 200 millions et en brûlant les assignats qui y seraient placés. Pour rendre cet emprunt attrayant pour les prêteurs, on stipulerait, pour première condition, que les sommes qui y seraient versées seraient remboursées dans 10 ans en espèces d'or ou d'argent, au même titre et même poids que celles qui circulent actuelle-
ment. Jusqu'à cette époque la nation en payerait l'intérêt tous les ans, à raison de 4 0/0; les possesseurs des effets provenant de cet emprunt, seraient encore autorisés à lés faire accepter, par les acquéreurs de domaines nationaux, lorsque toutefois ces acquéreurs y consentiraient; alors, ces derniers deviendraient leurs débiteurs particuliers et rempliraient, envers eux, les obligations que la nation aurait contractées. Dans ce cas les acquéreurs de biens nationaux, en fournissant la preuve des acceptations qu'ils auraient faites, seraient déchargés par les receveurs du district où les biens nationaux seraient situés, acompte de ce dont il seraient reliquataires, d'une somme égale au montant des acceptations qu'ils auraient consenties. Un double du récépissé du receveur de district serait envoyé à la caisse de l'extraordinaire, où il serait enregistré et conservé en liasses ; on effacerait sur le registre, dans lequel seraient inscrits tous les numéros des billets de l'emprunt, les numéros de ceux qui auraient été convertis en créances sur les acquéreurs de biens nationaux.
Aussitôt que ce premier emprunt serait rempli, on en ouvrirait un second de 200 millions aux mêmes conditions que le premier, à l'exception que celui-ci serait remboursable dans 9 ans, et que les assignats qui y seraient versés, au lieu d'être brûlés, comme ceux du premier emprunt, seraient déposés dans une caisse particulière qui serait établie pour cet objet, sous la gestion et la surveillance du trésorier et du commissaire du roi, auprès de la caisse de l'extraordinaire; lorsque les porteurs des effets provenant de ce second emprunt voudraient les réaliser, ils les présenteraient à la caisse de l'extraordinaire, où on leur en rembourserait le capital et la portion d'intérêt qui serait due. Ces effets remboursés seraient déposés dans une autre caisse ; lorsque les possesseurs d'assignats voudraient en acquérir, on leur vendrait ceux qui seraient en dépôt.
Si 3 mois après que ce second emprunt serait rempli il ne se présentait personne, ou seulement un petit nombre de personnes, à la caisse de l'extraordinaire, pour échanger des effets contre des assignats, on ordonnerait le brûlement de ceux-ci et l'ouverture d'un troisième emprunt, de même forme et aux mêmes conditions que le second. On suivrait la même méthode jusqu'à ce que l'affluence des demandeurs d'assignats indiquât que cè papier ne se trouve pas en trop grande quantité dans la circulation.
Pour éviter que les moyens adoptés pour diminuer le nombre du papier en circulation ne soient infructueux, aussitôt que les assignats au-dessous de 5 livres seront fabriqués, on fera disparaître les billets de confiance, soit en les assujettissant au timbre, soit par toute autre mesure plus efficace.
Troisième résultat.
Après avoir donné au, gage dès assignats un accroissement suffisant, et réduit leur nombre à la plus juste proportion, il faudrait prendrè les précautions les plus sages pour en empêcher la falsification ; et le moyen le plus sûr d'y réussir, serait de faire concourir pour leur fabrication les procédés de plusieurs artistes de différents genres, et surtout des artistes les plus habiles. 11 serait surtout essentiel de diminuer le nombre
aujourd'hui très considérable de coupures, et de les réduire aux 5 suivantes : 10 s. 25 s. 5 liv. 50 liv. et 1,000 liv., cette dernière, sujette à l'endossement. On commencerait, au moyen des assignats actuellement en fabrication, à retirer de la circulation les coupures sur lesquelles l'art des contrefacteurs s'est le plus exercé. Les ateliers travailleraient de suite à en faire de nouveaux dans des formes beaucoup plus parfaites, et dans les nouvelles coupures ; à mesure de la fabrication on retirerait et brûlerait ceux qui existent aujourd'hui.
Dans chacune des 5 coupures, il en serait fabriqué moitié en sus de la quantité qui devrait se trouver en circulation. Cette moitié serait déposée à la caisse de l'extraordinaire, dont l'Administration en ferait passer à chaque receveur de district une quantité proportionnée aux besoins de l'agriculture et du commerce de son district. Au moyen de cette réserve les receveurs, à certain jour de chaque semaine, échangeraient à bureau ouvert les coupures qu'on leur présenterait, Contre telles autres qui leur seraient demandées.
Le ministre des contributions devrait être chargé d'accélérer la fabrication de la petite monnaie, et de conserver dans des lieux de dépôt toute Celle qui sortira des hôtels des monnaies, jusqu'à ce que les assignats, au-dessous de 5 livres, puissent être émis. A cette époque la répartition en serait faite entre les receveurs de district, en même temps que celle des petits assignats. Ces receveurs, au moyen de cette avance et des secours postérieurs qui leur seront envoyés, échangeraient contre de la petite monnaie les assignats de 10 sols.
Quatrième résultat.
Pour augmenter le crédit des assignats, et éviter, avec encore plus d'assurance, les contrefaçons, il serait avantageux d'établir dans la capitale, et dans les 6 principales villes de commerce, des caisses de dépôt et de transport, où chaque personne qui remettrait une somme en assignats, aurait un crédit égal au montant de cette somme, et pourrait la transporter en tout ou en partie, en faisant inscrire sur les registres le nom du nouveau propriétaire.
Telles sont, Messieurs, les mesures qui m'ont paru les plus efficaces pour faire césser le discrédit des assignats; il en ést parmi elles dont la discussion est subordonnée au rapport qui sera fait incessamment par vos comités des finances, sur les engagements et les ressources de l'Etat; il en est dont l'exécution doit être différée jusqu'à la fabrication des assignats au-dessous de 5 livres : mais il èn est aussi qui sont indépendantes de tout renseignement ultérieur, et qui devraient servir d'introduction aux travaux; que vous allez commencer sur les finances. De ce nombre est la question desavoir si le nombre des assignats en circulation est trop considérable, et s'il ne serait pas avantageux de le réduire ; de ce nombre est aussi la question de savoir si les différents modes d'emprunt que j'ai proposés, ne seraient pas des régulateurs utiles pour entretenir la circulation au complet, sans qu'elle pût jamais être engorgée, et pour que, dans les circonstances critiques, le discrédit des assignats ne pût jamais avoir une trop grande extension. La discussion de ces deux questions importantes pourrait être ' entamée tout de suite; et si l'Assemblée le ju-
geait convenable, je m'engagerais à mettre sous ses yeux, dans un très court délai, tous les éclaircissements nécessaires pour la mettre à même de porter une décision..
On pourrait aussi, dès ce moment, statuer sur rétablissement des caisses de dépôt et de transport, sur lesquelles on a déjà présenté à l'Assemblée des détails suffisants.
On pourrait encore reprendre la discussion du rapport fait au nom du comité de l'extraordinaire, sur la division des assignats, et sur les moyens d'en prévenir et d'en reconnaître la contrefaçon. Il me paraît que l'importance de cet objet n'a pas été assez fortement sentie. Les moyens que je propose pour prévenir l'agiotage d'une coupure d'assignats contre une autre coupure, et pour amener la disparition des billets de confiance, méritent aussi quelque attention.
Enfin, il serait instant de prendre de promptes mesures pour accélérer la fabrication de la petite monnaie, et surtout pour faire servir cette fabrication d'une manière plus utile au maintien du crédit des assignats.
L'Assembléè a pris la sage résolution de s'occuper des finances avec l'attention la plus soutenue; mais pour économiser son temps et assurer le succès de ses travaux, il n'est rien de plus essentiel que de régler l'ordre des questions qu'elle doit traiter. II faut que la discussion de chacune éclaire celle qui doit la suivre, et n'en présuppose pas le résultat.
Dans une matière aride et pleine de difficultés, discutée par une assemblée nombreuse, ce n'est qu'à l'aide de la méthode qu'on peut abréger les détails, arrêter le développement des opinions inutiles ou étrangères à l'objet qu'on traite, et ramener sans cesse les esprits vers la ligne qui doit conduire à la vérité. Je pense donc, Messieurs, que ce serait déjà avoir fait un i grand pas vers le rétablissement des finances, que d'avoir déterminé avec sagesse l'ordre des questions qu'il sera nécessaire de traiter pour parvenir à ce but, et je viens de vous présenter celles dont la discussion me paraît la plus instante.
Bientôt, peut-être, nous allons voir éclore les résultats de la politique ténébreuse des cours et de la haine des ennemis de la liberté des peuples; bientôt, peut-être, il faudra trouver de grandes ressources pour soutenir les efforts des citoyens armés pour la défense de là patrie. Il est donc sage de se ménager le moyen de conserver le crédit des assignats, et contre toutes les manœuvres des mauvais citoyens, et contre la terreur des faibles, et même contre les hasards de la guerre. Nos ennemis comptent encore plus sur la pénurie de nos moyens pécuniaires, que sur la force de leurs armes; ils espèrent trouver plutôt les bornes de nos richesses que celles de notre courage.
Le désordre des finances est, aujourd'hui, la seule brèche par où ils espèrent pénétrer jusqu'à la Constitution; ôtons-leur encore Ce sujet despérance, il ne leur restera plus quand ils verront tous les citoyens voler, à l'envi, à la défense de nos frontières, résolus d'y trouver la victoire ou la mort; et quand dans le même instant ils verront entre lés mains des représentants du peu-
{)le, une masse de ressources suffisante pour asser et rendre inutiles tous les efforts des puissances coalisées contre liberté. . J'aurai encore à proposer à l'Assemblée quelques observations sur les causes accidentelles du discrédit des assignats, et sur les moyens de
les détruire, du au moins d'en atténuer l'effet. Ces nouvelles mesures, jointes à celles que j'ai proposées, doivent nécessairement rétablir, si non entièrement, au moins en très grande partie, le crédit de notre papier territorial. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l'impression du discours de M. Cailhasson.
Quoique je sois éloigné de croire que M. Cailhasson ait indiqué tous les moyens de relever le crédit et que je sois convaincu que le principal remède se trouvera dans le désespoir de nos ennemis du dehors et du dedans, j'appuie cependant l'impression demandée comme contenant des mesures très utiles et excellentes. Lorsque le comité des finances vous propose de mettre en émission 50 millions d'assignats, lorsqu'il vous propose de déroger ainsi à un décret par lequel vous aviez élevé le maximum des assignats en circulation à 1600 millions ; je crois, Messieurs, qu'il ne suffit pas de se convaincre de la nécessité de cette émission, il faut ehcore établir d'une manière évidente toute l'étendue de nos ressources. Il faut, en un mot, que l'Assemblée nationale ait une bonne fois son bilan; je sais, Messieurs, que M. Gaihbon s'est occupé de ce travail, et je dirai à cer propos que, puisque M. Cambon s'en est occupé, puisqu'il l'a achevé, je crois que le comité des finances aurait pu s'en occuper aussi. Or il est indispensable, avant que l'Assemblée nationale se détermine à émettre 50 millions d'assignats, qu'elle connaisse la véritable situation des finances, je demande que M. Cambon fasse connaître à l'Assemblée le tableau de situation qu'il a préparé, et je prie l'Assemblée de vouloir bien l'entendre.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Cailhasson, et ordonne que M. Cambon donnera lecture de son travail sur l'état des besoins et des ressources de la nation.)
Le bilan que je vais présenter éclairera l'Assemblée sur la mesure provisoire que je crois désastreuse pour les finances.
Messieurs (1), vous avez désiré connaître l'état de situation des besoins et des ressources de la nation; il est temps que vous sachiez, et que la nation apprenne comment les finances peuvent être améliorées et comment elles pourront satisfaire à tant d'engagements. Cette connaissance exacte vous est nécessaire avant de vous livrer à une discussion qui intéresse la fortune publique. Le rétablissement de l'équilibré dans les finances sera pour vous la cause sacrée dont vous ne cesserez de vous occuper, et vous rejetterez les Chimériques spéculations d'où l'on prétend faire découler la ruine de l'Empire et l'anéantissement des ressources. Avant donc de vous occuper de la grande question de l'aliénation des forêts, je vais satistaire à vos désirs et à l'attente de la nation.
L'exacte vérité a été le seul but que je me suis proposé, et renonçant à préjuger en rien
les questions importantes qui vont sans doute faire lobjet de vos sollicitudes continuelles,
je ne chercherai point à influencer votre décision ; mais j'ai la conviction intime que
c'est la vérité que je vais vous dire, et une vérité en finance exige l'attention la plus
sérieuse.
Gardons-nous, en nous flattant sur l'étendue de nos ressources, d'amuser le peuple par des calculs mensongers; il faut rejeter tout langage séduisant qui s'écarterait de la vérité ; ces moyens que les ministres employaient pour tromper les despotes et le peuple, doivent être proscrits par les représentants d'une nation libre.
| Heureusement qu'il nous reste encore des ressources suffisantes pour pouvoir acquitter toutes les obligations que la nation s'est imposées envers les créanciers du despotisme, mais il est instant d'en profiter, il est instant de prendre un parti décisif, sans lequel nous pourrions échouer.
Le temps n'est pas éloigné où il ne pourra plus exister de doute sur les calculs que je vais vous présenter : l'époque du 1er mai fixée pour qUe tous les créanciers puissent présenter leurs titres à la liquidation, sous peine de déchéance, vous mettra à même de dresser un état qui offrira toute la précision qu'on peut désirer. Mais en attendant, vous avez des données d'après lesquelles on peut présenter un aperçu qui fixera les opinions qu'on cherche sans cesse à égarer. Voici mes bases :
524 directoires de district avaient envoyé, le 5 mars courant, les états des biens nationaux qui étaient vendus à l'épdque du 1er novembre dernier, et l'estimation des biens qui étaient invendus à la même époque.
J'ai apprécié, par une règle de proportionnes biens qui devaient exister dans les 20 districts en retard; vous penserez, Messieurs, qu'il ne peut pas y avoir de fortes erreurs dans ce calcul, puisque la proportion est prise de 524 à 20 seulement.
J'ai arbitré la plus-value à espérer à la venté des biens iuvendus, 3/5 en sus de l'estimation, et j'ai suivi dans cet arbitrage l'opération de M. de MontesquiOU, que j'ai trouvée juste.
Vous connaissez l'éstimation des droits incorporels ét dés biens nationaux, dont la vente est ajournée dans les 524 districts qui avaient envoyé leurs états le 5 mars courant. Je n'ai eu qu à apprécier, par le même calcul, le montant présumé de ceux situés dans les 20 districts en retard et la plus-value qu'on doit en attendre à la vente.
J'ai estimé par aperçu la valeur des forêts dont la contenance qui vous est connue, se porte à 4 millions 50,0000 arpents, ainsi que la valeur des salins et salines.'Ge n'est aussi que d'après l'opinion publique que j'ai pu estimer le bénéfice à espérer sur la revente des domaines engagés, cet objet étant parfaitement inconnu.
La trésorerie nationale m'a fourni des états très détaillés des créances dues à la nation le 1er mars Courant et de l'arriéré des contributions, à la | date du 1er janvier 1792.
Tous ces objets forment les seules ressources et l'actif de là nation.
Quant au passif ou aux besoins, vous connaissez d'une manière certaine et positive le montant de la dette constituée et viagère, celui des assignats, celui de la dette à terme fixe, la par-
s'est encore "mise en règle, tie de la dette exigible liquidée et non pavée. En rentes viagères suivant le Quant à celle qui reste à liquider, je l'ai établie 1 détail, chapitre 2e.......C---- 102,255,192
d'après les estimations de MM. de Montesquiou, Dûfresne et des commissaires de la trésorerie nationale ^qui vous ont déjà fourni divers états.
C'est d'après ces renseignements et d'après toutes les instructions que j'ai puisées chez les divers agents du pouvoir exécutif, que j'ai dressé l'état de l'actif et du passif de la nation. J'ai rapproché les diverses estimations qui ont été données, lorsqu'elles ont offert quelques différences, i'y ait joint mes "observations qui expliquent d'où elles proviénnent et mon opinion ; par ce moyen, la nation pourra comparer aisément mon travail avec ceux qui l'ont précédé.
Je sais que certaines personnes voudront contester ia sincérité des états des biens nationaux, envoyés par les directoires à M. Amelot, et qui m'ont servi de base; ils prétendront que leur montant en est beaucoup plus considérable/Je désire ardemment que cette assertion se réalise ; mais tant qu'on ne me fournira pas des preuves, et qu'on nê m'indiquera pas les erreurs, je serai forcé d'avoir recours à ces états fournis par des administrateurs élus par le peuple.
Pour rendre mon opération plus claire, j'ai cru devoir la diviser en plusieurs chapitres, des besoins et des ressources, et j'ai comparé chaque nature de dette avec le gage que je pense devoir lui être affecté; par ce moyen, il sera facile a tout le monde de juger quelle est la solidité de sa créance, et vous y verrez les moyens qui vous restent pour le remboursement de chaque nature de dette.
Peut-être même que ce rapprochement pourra préparer les esprits à cette division de la dette et des ressources que je crois très utiles au crédit public et particulièrement celui des assignats, puisqu'on les séparant de la dette exigible, il ne pourrait plus exister de doute sur leur solidité ni sur l'époque de leur entier remboursement.
Mais il n'est pas encore temps de vous développer mon opinion à ee sujet, elle se rapporte à celle de M. Cailhasson, à son emprunt près. Elle est déjà connue par vos comités, et je vous en ferai hommage lorsque vous vous occuperez du mode de remboursement de la dette, ce qui n'est pas éloigné, puisque vos .comités doivent vous faire un rapport sous 2 ou 3 jours. Je me bornerai seulement à vous présenter l'état du passif et de l'actif de la nation, à la date du PI mars dernier, état qui a été communiqué à tous les membres des comités de§ finances, état qui a été examiné, discuté et approuvé par 6 commissaires en présence de M. Dûfresne, commissaire liquidateur et de M. de Lisle, payeur de la trésorerie nationale. Il a été rapporté aux 2 comités réunis qui n'ont fait aucune objection, de sorte qu'il a toute l'authenticité que l'on peut désirer,
PREMIÈRE PARTIE.
Je commencerai par la dette constituée et viagère qui formera la première partie. Elle se monte savoir :
En rentes constituées, suivant le détail au chapitre 1er....... 76,844,949 1.
En rentes constituées pour dettes des villes et communes estimées 150 millions de capital, qui a 4 0/0 monteront à... 6,000,000
Aucune ville et commune ne
En rentes viagères pour pensions ecclésiastiques, suivant
le détail au chapitre 3e....... 66,000,000
Pour divers secours ou rentes viagères, suivant le chapitre 4e. 13,291,000
Pour les pensions, suivant le chapitre 4e................... 12,000,000
Total des rentes annuelles ou viagères, et pensions que la nation doit..........................276,391,141 1.
Je ne me suis point occupé de rechercher le montant du capital de ces rentes, puisque la nation ne s'est point imposé l'obligation de le rembourser : il n'est pas même nécessaire de lui affecter une hypothèque, puisque le gage a toujours reposé sur la rentrée des contributions et sur la loyauté française.
La Constitution en ayant garanti la propriété, a imnpsé l'obligation aux législatures d'y pourvoir par des contributions; ainsi tous les Français qui ont juré le maintien de la Constitution sont responsables du payement annuel de ces rentes. La garantie de 25 millions d'hommes libres et de leurs propriétés est sans doute préférable à la parole d'un ministre qui n'avait d'autre guide que sa volonté; au lieu que l'engagement qui a été consenti par la nation, ne peut-être détruit par aucun des pouvoirs constitués.
Ainsi la Révolution aura amélioré le sort des créanciers des rentes viagères si la nation veut en affecter le montant au payement de leur capital.
SECONDE PARTIE.
La seconde partie est composée de la dette en assignats dont l'émission faite le 1er mars, se montrait, suivant le détail au ,chapitre 5e, à.............. 1,949,626,152 1.
A déduire pour les brûle-ments faits à cette époque.. 418,000,000
De sorte qu'il en restait en circulation le 1er mars dernier. ...................... 1,531,626,152 1.
Ce titre qui est entre les mains du pauvre comme, du riche, par l'emploi de la loi, mérite l'attention particulière du législateur, puisque de son remboursement et de sa solidité, dépendent peut-être la tranquillité publique et le maintien aê la Constitution.
J'ai comparé cette dette avec le montant des biens nationaux, dont la vente est ordonnée et presque exécutée, ce qui assure l'époque du remboursement ; cette hypothèque qui, d'après les décrets, en forme le gage, se monte, suivant le détail au chapitre 1er des ressources, à................. 2,243,826,345 1.
Mais la caisse de l'extraordinaire avait reçu en payements acomptes le 1®P mars dernier qui ont été employés au brûlement des assignats, suivant le détail au même chapitre,.... 372,270,253 h
M. Dufresne avait expédié à la même époque en reconnaissance
de liquidation , pour être employées à l'acquisition des domaines nationaux, suivant le détail au 5e chapitre des besoins..
404,363,502 1.
32,093,249 1J
79,954,964
Total des ressources sur les biens nationaux, dont la __
vente est ordonnée........ 1,839,462,843 1.
Cette somme comparée à celle de 1,531,622,152 livres montant des assignats qui étaient en circulation le 1er mars dernier, offrirait un excédent
de................1........... 304,736,691 1/
Ce qui ne doit laisser aucun doute sur la solidité des assignats. Mais il faut prélever :
Versements t
faits dans le
mois de mars I
à la Trésorerie I
nationale..... 48,695,659 1.
Payements faits dans le mois de mars à la caisse de l'extraordinaire........ 31,159,305 1.
224,781,727 1.,
qui restaient disponibles à la fin du mois de mars.
Cette somme a déjà été employée à des remboursements faits depuis le 1er avril ; elle est nécessaire, j'ose même dire indispensable, pour subvenir aux dépenses extraordinaires; il serait imprudent de ne' pas la conserver pour cet unique emploi, car les contributions qui ne sont pas établies ne peuvent point servir à leur payement journalier. Il ne faut donc point compter sur ce produit des biens nationaux dont la vente est ordonnée, pour le remboursement de la Dette, puisqu'il est prouvé qu'il sera tout absorbé par les assignats en émission, ou qui seront nécessaires pour les dépenses extraordinaires de cette année, auxquelles il n'y a point de fonds affecté.
TROISIÈME PARTIE.
La ^troisième partie est composée de la dette exigible liquidée ou à liquider et de la dette exigible à terme fixe, qui se montait, à la date du 1er mars dernier, savoir :
La dette exigible liquidée, mais non payée, suivant le détail au chapitre 6e
des besoins.................. 214,330,849
La dette exigible à liquider, chapitre 7e, y compris 50 millions des dettes des villes, pour le bénéfice à elles accordé sur
les domaines nationaux...... 916,686,810
La dette exigible à terme, suivant le détail au chapitre 8e. 418,713,270
Montant de la dette exigible —-,-
ou à terme, au 1er mars....... 1,549,730,929 1.
A déduire les remboursements qui se sont faits dans
le mois de mars............. 30,139,659
Restait donc à rembourser
le 1er avril,................. 1,519,591,2701.
C'est de cette somme dont il faut nous occuper, et à laquelle.il faut affecter un fonds, puisque nous avons décrété que nous n'en suspendrions pas le remboursement.
Examinons donc quelles sont les ressources de la nation ; elles consistent : 1° en 4 millions 500,000 arpents de bois qui, estimés à 300 livres,
se monteront à..............1,350,000,000 1.
2° En la valeur des salins et salines estimés par M. Du-
fresne........................50,000,000
3° En bénéfices à espérer sur la revente des domaines engagés, qu'on a estimé 400 millions, et que je porte comme M. de Montesquieu,
pour..................... 100,000,000
4° En divers domaines nationaux, tels que les maisons des religieux et religieuses, actuellement occupéés, l'actif de la ferme générale, de la régie, des pays d'Etat, l'immobilier des maisons religieuses, et autres objets non estimés, que je porte par aperçu à............100,000,000
Total des ressources.... 1,600,000,000 1.
Cette somme, comparée aux 1,519,591,2701ivres montant de la dette exigible, offre un excédent de 80,408,730 livres, ce qui n'est pas bien considérable, surtout si l'on examine que toutes les estimations sont faites par aperçu.
Mais il en résulte du moins , un espoir très consolant et une vérité utile à publier, c'est que si nous sommes obligés d'aliéner les capitaux pour rembourser la dette, nous avons au moins la certitude de tout solder, et il nous reste même l'espoir d'avoir un excédent.
Je n'ai pas compris dans l'état des ressources les droits incorporels, appartenant à la nation, dont l'estimation se monte, d'après les états envoyés à la date du 5 mars dernier par 524 districts, suivant les détails au chapitre second, à 197,116,470 livres.
L'Assemblée constituante qui en avait ordonné la vénte, crut qu'il était prudent de l'arrêter, pour n'en permettre que le rachat : la féodalité ayant été détruite, et les droits en dérivant ayant été déclarés rachetables, elle crut qu'il n'était pas convenable de les perpétuer, ou en augmentant le nombre des propriétaires.
Je ne pense pas, Messieurs, que vous vouliez détruire des dispositions si sages, et que vous vouliez mettre en vente des propriétés sur lesquelles votre comité féodal doit vous présenter un projet de décret qui en accélère le rachat, peut-être même de nouvelles mesures.
En attendant, on ne peut affecter des propriétés en rentes constituées, dont le rachat et la rentrée seront nécessairement lents, au remboursement d'une dette exigible qu'il est instant de liquider.
Si l'Assemblée prend un parti pour en accélérer le rachat, on pourra les employer au payement de la dette, ou bien les réserver pour des
besoins que ces circonstances politiques peuvent exiger, et que nous ne pouvons pas prévoir.
Je n'ai pas non plus compris dans la valeur des biens nationaux ceux dont la vente est ajournée, qui, d'après les états envoyés le 5 mars dernier par 524 districts, doivent produire, suivant lè détail au chapitre 4 des ressources 396,913,914 livres.
La plupart de ces biens étant des propriétés concédées aux hôpitaux, collèges et autres établissements publics, forment le gage de la dette des pauvres, je n'ai pas cru devoir en affecter le produit au remboursement de la dette, d'autant que je pense qu'il sera insuffisant pour fournir aux besoins des établissements d'instruction et de secours que vous décréterez. Quant aux biens de l'ordre de Malte, qui s'y trouvent compris, si la vente en était décrétée, il faudrait accorder une indemnité aux titulaires, c'est une question que je ne me permets pas de décider.
En vain voudrait-on vous faire espérer une rentrée considérable sur les diverses créances arriérées de la nation et sur l'arriéré des contributions, il est temps de vous rendre un compte exact de cette partie de la fortune publique, qu'on exagère sans cesse, et qui sert de prétexte aux prétendus amis de l'ordre, pour calomnie les contribuables, et pour accuser les pouvoirs constitués et le nouvel ordre des choses, qu'on veut fairè regarder comme insuffisant, afin de faire augmenter la puissance des ministres et créer une armée f employés et de percepteurs.
Le montant des créances de la nation se portait, les non-valeurs déduites, le 1er mars dernier, suivant le détail au chapitre 5 des ressources, et d'après les renséignements fournis par la trésorerie nationale, à 60,720,212 livres. Je n'ai pas cru devoir l'affecter au remboursement de la dette exigible, puisque cette somme sera nécessaire pour acquitter les indemnités promises aux princes possessionnés et à l'évêque de Rome, ou pour secourir nos colonies, tous ces objets auxquels il faut pourvoir, n'étant pas compris dans les états des besoins que j'ai dressés.
L'arriéré des contributions, à la date du 1er janvier 1792, s'élevait, les non-valeurs déduites, d'après les renseignements fournis par la trésorerie nationale, à 281,591,138 livres,, suivant le détail au chapitre 6 des ressources.
Si la perception de cette somme avait été faite dans le temps, elle aurait évité des versements considérables de la caisse de l'extraordinaire à la trésorerie nationale et son montant aurait pu être employé au remboursement de la dette exigible.
Mais ce retard qu'on ne doit attribuer qu'aux effets inévitables de la Révolution, puisque le Corps constituant n'a réparti les contributions foncière et mobilière, que dans le mois de juin 1791, les départements dans les mois de juillet, août et septembre, et que les districts n'ont fait •leur répartition qu'en octobre, novembre et décembre, ce retard, dis7je, doit faire craindre des réclamations, et une perception plus lente, puisqu'il est impossible d'exiger du même contribuable deux années de ses contributions; le peuple fait un sacrifice d'une partie de sa propriété, pour en assurer la conservation, mais ce sacrifice a des bornes qu'on ne peut point excéder, il faut d'ailleurs compter sur un arriéré annuel dès contributions. La trésorerie nationale ne pourra jamais acquitter à Paris, les dépenses d'un mois, avec les rentrées du même mois dans les départements, il y aura donc un arriéré
et il faudra se procurer un fonds d'avance pour attendre ces rentrées.
J'estime donc que nous aurions atteint le but que nous devons désirer, si, en 1792, la perception des contributions produit une année complète de recouvrement, et un petit excédent pour les fonds indispensables de la trésorerie nationale, ou si/ à la fin de cette année, nous n'avions que la somme actuelle en arriéré de perception; il se serait opéré un grand changement et une amélioration considérable dans les finances, puisque, sous l'ancien régime, on dépensait, par anticipation et par avance, les revenus de plusieurs années; anticipations qui s'élevaient a 325 millions à l'époque de la Révolution, au lieu qu'il resterait à la nation une année d'avances en arriéré de contribution, de sorte que, pendant la Révolution, l'état ordinaire des finances se serait amélioré de 606 millions, ce qui explique les dépenses extraordinaires qu'on veut attribuer aux Corps législatifs, et détruira toutes les assertions que les malveillants ne cessent de répandre sur les opérations du nouveau régime.
Ce sont toutes ces considérations qui m'ont engagé à ne pas compter sur l'arriéré des contributions pour le remboursement de la dette exigible, puisque ce fonds est indispensable pour le besoin du service ordinaire.
Quant aux annuités provenant de la vente des domaines nationaux, que plusieurs personnes pourraient considérer comme un moyen de remboursement de la dette, je dois rappeler à ceux qui se fixeraient à cette opinion, qu'elles se trouvent comprises dans l'état que je vous présente, puisque j'y porte l'entière valeur de ce qui reste dû des domaines nationaux.
Les annuités étant uniquement et spécialement affectées au remboursement des assignats, nous ne pouvons, sous aucun prétexte, altérer ce gage, ni en échanger la destination ; on pourrait cependant les négocier, pour accélérer le brû-lement des assignats qui sont en circulation, ainsi qu'on vous l'a proposé ; mais cette opération occasionnerait un surcroît de dépense annuelle pour les intérêts qu'il faudrait accorder.
Telle est, Messieurs, la situation positive des finances de la nation, les bases qui m'ont servi sont les seules qui puissent vous être présentées, et je suis d'autant mieux fondé à voUs en garantir l'exactitude, que j'ai apporté le plus grand soin à vérifier toutes les parties qui m'ont offert chacun des agents qui doivent en connaître. Je répéterai, Messieurs, que remis sous les yeux du comité, ce travail a été discuté et vérifié en
présence des agents des finances, et que son exactitude reconnue m'a seule déterminé à vous le présenter. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression !
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Cambon et des états justificatifs (1) et ajourne à demain la suite de la discussion.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du mardi
Lettre (2) de Mme veuve Bouilliaud à MM. les membres du comité
des assignats et monnaies.
« Le
« Messieurs,
« Connaissant le projet des assignats de source, j'ai témoigné ma crainte à M. Camus lors de l'établissement de la caisse patriotique, malheureusement elle s'est réalisée.
« J'ai l'honneur de vous adresser la conversation que j'ai eue hier avec beaucoup de femmes de la halle; si.le malheur est certain, ce que je leur ai dit pourrait s'effectuer en préparant les esprits à cela.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissante servante.
« Signé : Gond, Veuve Bouilliaud,
« Rue de Chartres, n° 67, près le Palais-Royal. »
« J'étais hier à 9 heures du matin à la halle lorsque le bruit se répandit que la caisse de la Maison de secours avait fait Banqueroute, c'est le termé que l'on s'est servi, que M. et Mme Guillaume étaient partis dans la nuit ; je vis une consternation sourde que des malveillants Cherchent à augmenter en disant qu'ils n'avaient point donner de cautionnement et que les billets ne seraient point remboursés,et que chacun perdrait ce qu'il en avait. Plusieurs de ces femmes disent qu'elles n'en prendraient plus sentant le danger éminent qui pouvait en résulter ; je leur ai dit qu'il fallait toujours les prendre jusqu'à ce que l'Assemblée nationale eût statué sur la manière de les retirer de la circulation, et pour leur donner l'exemple de ce qu'il fallait faire et pour les rassurer je leur fis voir plusieurs de ces billets de secours, mais je leur payai ce que j'achetai avec un petit assignat de 5 livres et leur dis de me rendre le surplus en billets de secours; elles ont convenu que j'avais raison et qu'elles continueraient d'en prendre. J'ai ajouté que s'il était vrai que l'émission de ces billets fût aussi considérable qu'on le disait et jue le cautionnement ne fût pas en proposition, c'était à nous de les faire disparaître insensiblement, sans mettre l'Assemblée nationale dans l'embarras et nous-mêmes par le refus que nous en ferions, parce que l'émission des petits assignats de pareilles sommes n'était pas prête à paraître. Je leur ai fait part d'une idée que j'avais depuis longtemps et qu'elles ont approuvée, c'est que chacun perde progressivement 2 liards jusqu'à ce que les billets soient devenus à 10 sols; alors les sections pourraient les retirer par la monnaie de billon qu'elles distribuent; que l'Assemblée sûrement le ferait faire. Ayant de là peine à leur faire comprendre, je leur dis : Voilà un billet de 40 sols que je vous donne, vous me le prenez,pour 39 s. 1 M et vous ferez une barre derrière ce qui marquera les 2 liards que je perds; et vous, celui à qui vous
le donnerez ne vous le prendra que pour 39 sous, il fera une barré voilà les 2 liaras que vous perdrez, les barres marqueront sa valeur. Pour cela il faut que tous les billets neufs ou vieux, soient doublés en papier blanc, l'on ne mettra jamais de barre de plus, mais l'on pourrait en mettre de moins en les doublant. Il faut qu'il n'y ait qu'une sorte 'de billets qui perde à la fois pour que la perte soit insensible; quand ceux ae 40 sous seront éteints, l'on fera la même chose à ceux de 30 sous, ensuite à ceux de 25 sous, après à ceux de 20 sous et enfin à ceux de 15 sous. Pour ceux de 10 sols, si les fonds du cautionnement sont suffisants pour le remboursement, on le fera; s'ils ne l'étaient pas, nous ferons comme les autres et nous les réduirons au point que l'on pourra les rembourser. Elles m'ont dit que j'avais raison, que leur commerce souffrirait peu et qu'il ne leur faudrait qu'une plume et de l'encre pour faire des barres et qu'elles pourraient toujours vivre ; qu'il valait mieux cela que rien du tout.
« Le sage décret que l'Assemblée nationale a rendu hier pour accorder 3 millions à la municipalité va calmer les esprits. C'est au département, à la municipalité-à inviter à les recevoir, jusqu'à ce qu'ils soient informés si les fbpds de la Maison ae secours peut les rembourser ; et, par malheur, si cela ne pouvait être je crois qu'en prenant les esprits l'on pourrait faire adopter l'extinction ci-dessus. Pour cela il faudrait que les petites coupures d'assignats nationaux ne parussent point' de sitôt, ne mettre qu'une coupure à la fois pour remplacer celle qui serait éteinte de la Maison de secours. Sans celà on ne voudrait recevoir que les uns et ne point recevoir les autres.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Déliars, (2) dèpuié du département des Ardennes, à VAssemblée nationale.
Le
Messieurs, vous avez décrété le 4 janvier dernier qu'il serait procédé de suite, sous la direc-
tion et la responsabilité du ministre des contributions publiques et sous la surveillance du comité des assignais et monnaies, à la fabrication de 300 millions en assignats au-dessous de 5 livres. Le ministre, dit l'article, rendra compte tous les 15 jours des progrès de la fabrication.
La satisfaction bién prononcée du public sur ce décret aurait été complète, ts il n'eut pressenti que les lenteurs de là fabrication retarderaient nécessairement de 3 mois peut-être la jouissance de ces assignats-monnaie.
Eh bien f ces 3 mois vont expirer dans 4 jours ; et le mode de fabrication dirigé par le comité, contrairement au décret, n'est pas même arrêté.
Il résulte de ce retard excessif que l'Assemblée nationale sera forcée d'adopter sans discussion le projet qui lui,sera présenté par M. Dorizy, en sorte que, si ce rapporteur ne propose pas le mode le plus avantageux possible, la nation serat nécessairement victime du défaut de discussion, et l'Assemblée m'aura flatté d'une espérance illusoire, en me renvoyant à l'époque du rapport à faire sur ces basses coupures, toutes les fois que je me suis présenté à la tribune pour proposer un mode de fabrication infiniment plus simple, plus agréable et plus économique.
En effet, Messieurs, mon système approfondi est tel, qu'entre autres avantagés, il comporte une économie incontestable de plus de 60 millions sur ces 4 séries seules; et certainement il est permis à un représentant du peuple, c'est même un devoir indispensable pour lui, de ne pas garder le silence sur une pareille découverte.
Je demande donc à être entendu le plus tôt possible et je prie les membres du comité de ne pas provoquer contre mon système une prévention prématurée, dans la crainte 4e perdre le fruit de 3 mois de recherches et de combinai- , sons pénibles..
Que le comité se rassure : je ne parlerai que pour 4 séries et même pour 2 seulement, si l'on veut, en lui laissant toutes les les autres auxquelles ses découvertes, très précieuses sans doute, seront, également applicables.
TROISIÈME ANNEXE (3) a la séance de l'assemblée nationale législative du mardi 3 avril 1792, au matin.
Résultat (4) de Vopinion de M. Cambon, présenté aux comités des finances pour opérer te remboursement de la dette et établir la balance entre les dépenses et les recettes ordinaires.
J'ai annoncé que j'avais communiqué aux comités des finances, mon opinion sur le rembourse ment de la dette ; en voici lè résultat :
Je n'ai pas présenté à l'Assemblée l'état des recettes et dépenses de 1792, M. Lafon en ayant fait le rapport, et l'impression en ayant été ordonnée. Cependant pour prouver qu'il se concilie avec les vues que j'ai développées, je vais en présenter l'aperçu.
dépenses présumées de 1792.
En rentes constituées...................................... 76,844,949 1. )
— viagères........................................................102,255,192 ( 251, 100,141 1
i viagères pour pensions ecclésiastiques............. 66,000,000.
— pour dettes constituées des villes et communes........6,000,000
Divers secours et indemnités..................... 13,291,000
Pensions..............................................................12,000,000 .
Dépenses ordinaires.
Assemblée nationale...........................................................................5,639,6001.
Liste civile...............................................................................25,000,000
Apanage aux princes..............................................................................3,000,000
Frais du culte.................................................81,226,600
Affaires étrangères.............................—..............6,300,000
Guerre.......................................................109,548,267
Marine et colonies.................................................................oSS
Ponts et chaussées...............................................5,161,200
Administration générale................................. 5,117,324
Ecole des mines........................................... 30,000
Jardin du roi..........................................,..: 210,000
Universités........................................................................................1,143,883
Edifices publics.....................................................4,000,000
Haute Cour nationale et tribunal de cassation................................443,333
Primes et encouragements..................................................................rS22
Quinze-Vingts et Enfants trouvés....................................................3,511,977
Dépenses imprévues ordinaires............. 4,000,000
25,291,000
303,194,184
Dépenses extraordinaires de 1792.
Guerre........................................................................................................130,000,0001.
Marine.......................................................................15,000,000
Achat du numéraire ou frais imprévus............................................65,000.000
Dépenses particulières de 1792.
Intérêt de la dette exigible.....................................18,423,122 1.
Intérêt de la dette à terme............................................19,643,029
Excédent... Total.
210,000,000
33,066,151
827,651,476 1. 29,329,877
856,981,353 1.
Recettes présumées de 1792.
Arriéré des contributions...........................281,591,138 1.
Rentrée des contributions en 1792.
Contribution foncière......................................240,000,0001.
Contribution mobilière..........................................................................60,000,000
Droits de timbre et d'enregistrement..................................................o0,0U0,000
Douanes nationales......................................................................15»000,000
Loteries..........................................................8,000,000
Droit de patente...................................................................20,000,000
Postes et messageries..............................................................................!4,ouo,ooo
Poudres et salpêtres......................................................................1,000,000
A déduire, non-valeur ou arriéré à la fin de 1792.
438,000,000 1. 300,000,000
138,000,000
Recettes particulières en 1792.
Contribution patriotique.................................................50,000,000 1.
Vente des sels et tabacs........................................................................10,000,000
Intérêts et fruits des domaines nationaux........ ........... 60,000,000
Forêts nationales...S..............................................................10,000,000
130,000,000
Recettes extraordinaires en 1792.
Versements extraordinaires faits par la caisse de l'extraordinaire à la Trésorerie nationale.
En janvier..................................;..................42,205,611 1.
Eïn février..... —...................................................................40,402,877
Fonds en réserve pour le service de l'année.......................224,781,727
307,390,215
Total............................................ 856,981,353 I.
Il est donc prouvé que nous aurions fait les fonds pour les dépenses de 1792 ; mais ces mesures seraient insuffisantes, si nous ne nous occupions pas des annéés .1793 et suivantes, et de l'entier remboursement de la dette- ...... .. .. . .
Il faut que nous renoncions aux mesures partielles ; une grande mesure peut seule rétablir les finances. Je vais donner le résultat de mon opinion à cet .égard.
1° Séparer la dette en assignats, de la dette exigible bu à terme;
2° Hypothéquer, d'une manière exclusive, le produit dés domaines nationaux dont la vente est ordonnée, au payement des assignats ;
3° Créer des assignats jusqu'à concurrence de la valeur fies biens nationaux dont la vente est ordonnée, et du produit des fruits et intérêts des domaines nationaux qui est déjà rentré ;
4° Ordonner que les assignats provenant du payement des fruits et intérêts des domaines nationaux, ne seront plus brûlés, mais employés au payement des dépenses ordinaires;
5° Affecter les assignats qui sont dans la caisse de l'extraordinaire et ceux qui seront créés, pour les besoins de la Trésorerie nationalèy, le versement devant en être ordonné par un décret;
6° Déclarer qu'il ne sera plus créé des assignats, sâns-leur affecter un gage spécial et disponible ;
7° Décréter que le payement de la dette ne sera plus continué en assignats, et qu'il ne sera plus expédié de reconnaissances sur la valeur des domaines nationaux dont la vente est ordonnée.
seconde partie.
I9 Décréter l'aliénation des forêts, salins et salines, et autres objets compris dans le chapitre second, en renvoyant au comité des domaines pour régler les conditions et le mode de la vente;
2° Affecter d'une manière exclusive Je produit des forêts, etc.; au payement de la dette exigible et à terme ;
. 3° Décréter que la dette à terme sera portée à la liquidation, d'ici au 1er juin prochain, sous peine de déchéance ;
4° Que le remboursement de toute la dette se fera en rescriptions ; • 5° Que les rescriptions seront -divisées-à la volonté du créancier ;
6° Que les rescriptions porteront un intérêt annuel de 2 0/0, et qu'il leur sera alloué, pendant 3 ans, une augmentation en capital, à raison de 2 0/0;
7° Que les seules rescriptions seront admises au payement des domaines nationaux qui leur seront affectés ; .......
8° Qu'il sera sursis à l'aliénation des domaines ajournés, jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué sur l'organisation définitive des secours et de l'instruction.
troisième partie.
1° Charger les-comités des finances et militaire de s'occuper de la fixation définitive, pour les dépenses ordinaires du département de la guerre ;
2° Idem, les comités des finances et diplomatique, pour le département dçs affaires étrangères} , 3° Idem, les comités des finances et de la marine, pour le département de la marine ;
4° Idem, les comités des finances, pour la réduction des frais d'administration générale ;
5° Idem, le comité de division, de réduire le nombre des districts ;
6° Idem, le comité de-législation d'examiner si la voie d'arbitrage forcé ne pourrait pas suppléer les tribunaux de districts ;
7° Gréer une contribution indirecte pour l'entretien des routes, charger les départements du soin de cette perception ;
8° Améliorer les droits de timbre et d'enregistrement;
9° Ne répartir la contribution foncière que pour 200 millions, et la mobilière pour 40 millions ;
10° Charger les départements de payer les frais de culte qui se montent à 81 millions, et leur en faire les fonds, avec les 60 millions de la moindre répartition dès contributions foncière et mobilière, 10 millions d'économie sur les frais d'administration et de justice, en diminuant le nombre de districts (cette économie pourrait être portée à 25 millions, si la, v.à&f£ arbitrage pouvait remplacer les tribunaux de districts). Enfin 15 millions pour la contribution des routes, total : 85 millions ;
11° Décréter que la dette constituée et viagère sera portée à la liquidation et remboursée en annuités : savoir, la dette constituée, en multipliant la rente par 20, et la dette viagère, en multipliant la rente par 10 ; de telle sorte que les 82,844,949 livres des rentes constituées, forméraient un capital de..................................... gp...,,...:.;............... 1,656,898,980 1.
Et les 168,255,192 livres des rentes viagères.................................. 1,682,551,620
3,339,450,900 1.
12° Décréter que ce capital serait remboursé dans l'espace de 35 ans, par des annuités, en imposant 6 0/0 du capital, ce qui formerait une dépense annuelle de 200,367,054 livres ;
13° Décréter que les annuités seront reçues les 3 derniers mois de leur échéance, en payement dès contributions ; par ce moyen, elles seraient payées dans toutes les municipalités du royaume.
résultat de l'opération et aperçu des recettes et dépenses ordinaires pour l'année 1793
et suivantes.,
Dépenses.
Annuités ou indemnités.................................................... 200,367,054 1.
Secours ou indemnités........................„............................ 13,291,000
Cette somme irait en décroissant.
Pensions............................ ..........................12.000,000
Assemblée nationale........................... — .........................................5,639,600
Liste civile...............................................................« 25,000,000
Apanage des princes.....................................................................3,000,000
Affaires étrangères...... . ....................... .......... 6,300,000 1.
Réductions à espérer.....'...".............................. 3,300,000
Guerre.........................................................................409,248,567
Rédactions à espérer...................................... 29,248,567
Marine et colonies......... —............................ 45,000,000
Réductions à espérer....................................... 5,000,000
Ponts et chaussées.................................................................5,161,200
Administration générale................................... 5,117,324 1. I 3117324
Réductions à espérer...................................... 2,000,000 l.
pipi publics................................. ................................................4,0000
Haute cour nationale et Tribunal de cassation.......................... 443,333
Primes et encouragements...........».........................................3,862,000
Education et secours publics.................................. 70,000,000 1. fin nnn
A déduire l'intérêt de partie des biens ajournés, estimé... 9,8OO,OQ0 )
dépenses imprévues..;...................................................................6,000,000
3,000,000 j 80,000,000 } 40,000,000
465,081,511 1.
Excédent annuel..................................................2,918,489
Total...................................................468,000,000 1.
Recettes.
Contribution foncière............................................: -.................200,000,000 1.
Contribution mobilière........................................,..............40,000,000
Droit de timbre et d'enregistrement......................... 80,000,000 1. ) qqqqqq
Augmentation........................................30,000,000 ) ' '
Douanes nationales;..........................:...................................15,000,000
Loteries . ..........................,......................................8,000,000
Droit des patentes....................................................................................20,000,000
Postes et messageries.......................................................14,000,00u
Poudres et salpêtres.............................................................1,000,000
Intérêts des annuités des domaines nationaux....................................60,000,000
Ces intérêts iraient en décroissant de 5 millions par année; les législatures--- —
suivantes auraient à s'occuper de ce remplacement.............................468,000,000 1.
Nota. Les intérêts accordés aux délégations sur les domaines nationaux, pouf la dette exigible seraient payés à la caisse de l'extraordinaire, avec le produit des capitaux.
Ce projet a besoin de développement, que je donnerai successivement et séparément sur chaque partie ; j ai cru devoir le publier, afin de démontrer qu'avec de l'ordre dans les finances et un plan suivi dans les opérations, il sera possible de rembourser la dette et de rétablir la balance entre les recettes et les dépenses ordinaires.
; Il est inutile d'observer que si l'année. 1793 exigeait une dépense extraordinaire, il faudrait y pourvoir par des mesures extraordinaires ; les biens des émigrés qui les provoqueraient, offrent une ressource.
état des ressources de la nation à la date du er mars 1792
CHAPITRE PREMIER.
biens nationaux dont la vente est ordonnée. Biens vendus à la date du 1er novembre 1791.
M. Amelot a envoyé successivement à l'Assemblée nationale, les états qu'il a reçus des directoires de districts ; il résulte de son envoi du 5 mars 1792 que dans 524 districts, la vente des biens
nationaux, à l'époque du 1er novembre 1791, se montait à..............1,472,687,043 1. )
En Calculant d'après une règle de proportion prise sur les Ia cgQQQCAftqi
524 districts ci-dessus, les 20 districts (1) qui étaient en retard - C
doivent produire. ................. 56,209,420 )
Biens invendus à la date du er
novembre 1791
Il résulte des états envoyés par Amelot le 5 mars dernier, que l'estimation des biens nationaux dont la vente est ordonnée, et qui étaient invendus à la date du 1er novembre 1791, dans
524 districts se montait à.................................... 430,403,577
En calculant d'après une règle de proportion prise sur les 524 districts ci-dessus, les 20 districts qui étaient en retard doivent produire.............................................. 16,427,177
446,831,177 1.
Sur laquelle somme il faut ajouter 3/5 en sus de l'estimation, 714,929,882 pour la plus-value à la vente calculée sur le pied de 5 produisant 8..:.................................................. 268,098,705 1.
1,243,826,345 1. (1)
A déduire, que la caisse de l'extraordinaire avait reçu le 1er mars 1792, sur la
vente desdits biens, en assignats qui ont été brûlés........... 418,000,000 1.
Mais dans ces rentrées se trouve compris le produit des fruits et revenus des domaines nationaux, à l'époque du 1er mars 1792, qui se montait, suivant le compte de M. Amelot, à. 41,613,142 1. ]
De plus la recette par la caisse de l'extraor- I \ o™ 270 253
dinaire, des décimes, de diverses parties de mo- f ' ' '
bilier, ou de créance des ci-devants corps ecclé- ) 4^,729,747
siastiques et autres supprimés, ou de la vente des l
étalons, qui se montait à l'époque du 1er mars 1792,
suivant le compte de M. Amelot, à.............. 4,116,605 1.
Total des biens dont la vente est ordonnée..................... 1,871,556,092 1.
CHAPITRE SECOND.
biens nationaux dont le rachat est permis.
Il résulte des états fournis par M. Amelot, jusqu'au 5lnars 1792, que l'estimation des droits incorporels, tel que le capital des cens et mouvances féodales, tant de la Couronne que du clergé, ensemble les rentes dues au domaine, se montait dans 524 districts à... ....................>............................. 189,869,550 1. )
En calculant d'après une règle de proportion prise sur les > 197,116,4701.(2)
524 districts, les 20 districts en retard doivent produire...... : 7,246,020 )
CHAPITRE TROISIÈME.
biens nationaux dont la vente est ajournée.
Forêts nationales dont la contenance se porte d'après le rapport des 5 comités réunis à 4 millions 500,-000 arpents, qui estimés à 300 livres, font.......................... 1,350,000,0001. (3)
Salins et salines.............................. 50,000,000
Maisons des religieux et religieuses ; les immeubles occupés par la ferme générale, les régies, l'actif des maîtrises et jurandes, des corps, et communautés ecclésiastiques, l'actif des provinces, des ci-devant pays d'États, etc., estimés par aperçu................................ 100,000,000 (4)
Par son décret du 22 novembre 1790, l'Assemblée constituante a réglé le mode de la vente définitive des domaines engagés, il importe essentiellement d'accélérer l'exécution de eette loi, puisque le bénéfice qui doit résulter de la vente définitive de. ces propriétés est estimé, par plusieurs personnes, devoir se monter à 400 millions; cependant, je ne le porterai qu'à.............................. 100,000,000 (1)
1,600,000,0001.
CHAPITRE QUATRIÈME.
BIENS NATIONAUX DONT LA VALEUR EST INCONNUE.
Il résulte des états envoyés par M. Amelot à l'Assemblée nationale jusqu'au 5 mars 1792, que l'estimation des biens nationaux dont la vente est ajournée par le décret du 23 octobre 1790, tels que les biens des fabriques, les biens des fondations, établies dans les églises paroissiales, les biens des séminaires, collèges, des établissements destinés à l'enseignement public, les biens des hôpitaux, maisons dexharité, et autres établissements destinés au soulagement des malades, ainsi que ceux de l'ordre de Malte, et de tous autres ordres religieux, se montait, dans 524 district? (2) à.............................. 238,959,937 1.
En calculant d'après une règle de proportion prise sur les 524 districts, les 20 districts en retard doivent produire....... 9,120,260
248,071,197 1. )
Sur laquelle somme il faut ajouter 3/5 en sus de l'estimation l 396913 914 1 (3V
pour plus-value, à la vente calculée sur le pied de 5 produi- ( ' ' '
sant 8..................................................... 148,842,717 )
CHAPITRE CINQUIEME.
CRÉANCES DIVERSES.
Arriéré de la comptabilité, cet article ne .doit être porté que pour piémoire, puisqu'on a déduit sur les fonds d'avance et cautionnement des offices de finances, les débets des
comptables........................................................ Mémoire.
Les Etats-Unis de l'Amérique, suivant le compte arrêté le 20 novembre 1791, devaient au 31 décembre 1791 :
En capitaux noii échus........................................ 20,000,0001.
En capitaux échus..................... . ... 12,556,210 1. ] ( 29 803 893 1
A déduire, reçu :
1791 décembre 15..i............. 270,5001. [ 9,803,893 )
ISP 22......................338,990 îMÊ
— i^^M^^MMPPW^ S 2,752,317....
1792 jânvier.. . .... I...s...... ; . 925,355,
— février...................... 1,115,772 ]
Les sommes reçues sur cette créance ont été employées au fur et à mesure de leur rentrée, au payement des dépenses ordinaires. Prince des Deux-Ponts :
Prêt à lui fait par contrat du 28 janvier 1785, d'une somme de 6 millions, remboursable en 6 payements égaux, dont le 1er terme d'un million échoira dans tout
le courant de 1791 ; ét lé dernier dans tout le éourant de 1797...................... 6,000,000
Il doit "une année d'intérêts échus le 1er janvier 1792, à 5 0/0, 300,000 livres, objet qui pourra être employé dans l'état de recette dé 1792. ",. Avances faites aux départements par la Trésorerie nationale, pour les frais d'administration des départements; et districts en 1791.........|...... 9,494,544 1. mm
Pour les trais d'ordre judiciaire en 1791...... •••••.•* • • •—a • • 8,955,075 I
. L'Assemblée nationale ayant décrété que la Trésorerie nationale [
tiendrait à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de ) 24,669,619
12,00®,000 de livres, pour être distribuée, à titre de prêt à divers V
départements, pour se procurer des grains, il ^.vait été fourni à la gf |
date du 1er mars 1792.......mm........• • • •......P§........ 6;220,00Q j
Département de Rhône-et-Loire, pour avances à lui faites pour remplacer la
somme emportée par le secrétaire général |............--------1......... ......... 246,700 V
La caisse de l'extraordinaire a fait diverses avances aux villes et communes et aux hôpitaux, je ne les porterai què . pour mémoire, attendu que la nation s'étant
chargée d'acquitter les dettes des villes, ces objets s'y trouveront compris et n'offriront aucune recette.......................................................... Mémoire.
Il reste plusieurs autres créances, telles que celles sur les Eaux de Paris, sut les maisons des Quinze-Vingts, et autres , objets contentieux:, dont M. Turpin, agent du Trésor public, est chargé de poursuivre la rentrée, mais comme elle sera longue et douteuse, je ne les porte ici que pour........................................... Mémoire.
Total du chapitre V°...................................................60,720,212 1.
CHAPITRE SIXIÈME.
arriéré des contributions.
Avant 1790, les receveurs généraux des finances étaient chargés de la perception des impôts directs, ils souscrivaient des soumissions pour payer en 16 termes l'entière recette qui leur était confiée, et ils se chargeaient, à leurs risques et périls, de l'arriéré et des non-valeurs, ainsi la nation n'a rien à réclamer dés contribuables, pour l'arriéré de cette époque ; à la vérité quelques receveurs n'ont pas acquitté l'entier montant de leurs soumissions, ils sont reliquataires d'environ 15 ou 20 millions, on a tout lieu de penser qu'ils ont gardé en leurs mains le montant de la finance de leurs charges, cet objet ayant été déduit comme arriéré de comptabilité sur l'estimation des fonds d'avance et cautionnements, ne doit être porté que pour mémoire........ Mémoire.
En 1790, l'Assemblée constituante ayant eu égard aux retaras qu'éprouva la perception des contributions, annula les soumissions que les receveurs généraux des finances avaient souscrites pour les recettes de l'année, et les admit à compter, de clerc à maître ; l'arriéré et les non-valeurs sont donc dus à la nation, ils se montaient le Ier janvier 1792, savoir, pour les pays d'élection à........ 26,000,000 1.
. A déduire, non-,valeurs estimées ^.. ;, t %_ 3,000,000
23,000,000 1. ) oqnnnnoo 1
Pour les pays d'Etats.......................................... 6,000,000 ) ^00,000 1.
La rentrée de cet objet se fait à raison de 2 à 3 millions par mois et le montant en a été employé aux dépenses ordinaires.
Pendant la Révolution, la gabelle et plusieurs autres droits ayant été détruits par le peuple, l'Assemblée constituante en prononça la suppression, mais, en même temps elle décréta le remplacement par un impôt direct connu sous le nom de remplacement de la gabelle et autres droits supprimés, calculé comme devant produire.......................................................... 50,000,000 1. ) AQQQHS8
La trésorerie n'en avait reçu, le 1er janvier 1792, que............ 8,862 ]
La perception de cet impôt a été fort retardée, le pouvoir exécutif a renvoyé fort tard la loi qui l'établissait ; les corps administratifs en ont négligé la répartition; la nouvelle division du royaume qui a détruit les anciennes généralités a porté un grand obstacle à son établissement, les rôles sont peu avancés, de sorte qu'il y a tout lieu de craindre qu'il n'y ait encore des retards et peut-être quelques non-valeurs de cet arriéré. ' •
Il serait même impolitique d'en exiger trop rigoureusement la perception qui, se trouvant cumulée avec deux années de contribution en recouvrement, pourrait occasionner de nombreuses réclamations et retarder la rentrée des contributions foncière et mobilière, de l'établissement desquelles dépend le maintien de la Constitution.
En 1791, il ne peut y avoir de l'arriéré sur les droits de patente, -du timbre, d'enregistrement, des douanes, des postes et de la loterie, cependant, comme dans plusieurs districts, le droit de patente n'a rien produit, et que. les. visiteurs de rôles nouvellement établis, sont chargés de veiller au recouvrement de l'arriéré, cette rentrée qui est très douteuse peut-être évaluée au plus........................... 3,000,000
En 1791, les contributions foncière et mobilière ont été réparties pour un capital de 318 millions, sur lequel 18 millions doivent servir en dégrèvement, de sorte que le produit net de ces deux contributions a été estimé............ 300,000,000 1. \
H avait été perçu, le 1er janvier 1792, 46,002,908 livres, mais il " [ 259,600,000 n'en était entré à la même epoque, à la Trésorerie nationale, que. 40,400,000 "J
341,591,138 1.
La loi ayant établi un maximum pour la contribution foncière, fixé au 6e du revenu net, au delà duquel le contribuable sera reçu en modération, on doit s'attendre à de nombreuses réclamations,'surtout si, comme plusieurs personnes le pensent, le revenu net de la France, ne. s'élève qu'à 1,200 millions ; on pense aussi que la contribution mobilière, dont Je. maximum a été. jixé au quarantième pour
la cote d'habitation, ne produira que 40 millions, au lieu de 60, montant de son estimation.
Enfin tout le monde convient que la répartition de ces 2 contributions offre des disparates considérables, ce qui obligera à accorder des dégrèvements aux départements surchargés, tandis que ceux qui ne payeront pas leur contingent, doivent jouir de cet avantage.
Je pense que les non-valeurs sur le remplacement de la gabelle et autres droits supprimés, ou sur la contribution foncière et mobilière peuvent être estimés au moins................................................................... 60,000,000
Contribution patriotique, les rôles reçus par la caisse de l'extraordinaire se sont montés à 143 millions, sur lesquels la trésorerie nationale avait reçu acompte, le 1er mars, 53,890,038 livres, de sorte qu'il restait à recevoir 89,109,962 livres ; mais il y a tout lieu de craindre que les non-valeurs ou retards, à la fin de 1792, pour le 3e terme, ne s'élèvent au moins à 29,109,962 livres, de sorte qu'il y aurait 60 millions à recevoir en 1792, que je ne porte ici que pour mémoire, puisque cet objet forme un objet de là recette ordinaire, ci — ..........................t......;.
Nota. La caisse de l'extraordinaire avait reçu, à la date du 1er mars, 24 millions, acompte des 60 ; elle les a versés à la Trésorerie nationale, une partie des 60 millions pourra être payée en effets constitués.
Sels et tabacs, qui avaient été estimés devoir produire 27 millions en 1791, suivant le compte ae Ml de Montesquiou, qui n'avaient produit que 800,000 livres en 1791, et qui, d'après le dernier décret rendu, seront réduits à 40 millions, sur les- | quels il faut déduire le prix remboursé aux entrepreneurs, sur le pied de l'ancienne fixation, ensemble les frais de régie et loyer, de'sorte que j'estime1 que. leur produit net s'élèvera au plus à 10 millions, qui ne doivent être portés que pour mémoire, puisque le montant en est compris dans l'état des recettes de 1792, ci.; ........... Mémoire.
Mémoire.
TOTAL................................................. yfe. 281,591,138 t.
état de la dette publique, à la date du 1er mars 1792
CHAPITRE PREMIER.
Dette perpétuelle constituée. section première Rentes sans retenues.
(1) Année complète exigible en 1792, si tous les rentiers se présentaient pour toucher les 6 derniers mois 1791 et les 6 premiers mois 1792. ! ' ï Edit de février 1770, y compris 600,000 livres appartenant à l'ordre de Saint-Louis, et 1,000,000 livres à l'Ecole militaire, soit:.......................... 6,078,000 1.
Edit de janvier 1777................................................581,596
Rentes constituées! Edit de juin 1770.................................92,797
par l'ordre ' Edit de février 1777........................412,577
du Saint-Esprit ( Rente de M. de Paulmy.....................6,000
Poste, mai 1751 ........................................239,508
Flandre maritime, 1759...................................... 120,268
r._C Mai 1760............................. 544,100
Luirs I Juillet 1761 ........................................., 317,280
Emprunt .de 50 millions...........................................603,850
— d'Alsace............................................928,592
Offices municipaux.......................................... 65,860
Lorraine et Barrois................................ 3,094
Annuités...................................................J589,239
Lettres de change du Canada......................................689,452
Dettes des colonies.................................................351,852
— de la guerre............................................................1,142,612
Fmnrnnt d* viiifif-Edit d'août 1777.,..,................... 355,377
Emprunt de la ville j Edit de septembre 1781.................. 965,547
Emprunt pour la construction de Sainte-Geneviève............. 72,402
Rentes de Guéménée,......................................SI 20,000
Rentes ci-devant dues par Charles-Philippe, prince français..........64,147
Rentes de l'ancien clergé.........................................327,000
Languedoc............................3,741,215
Bourgogne.....................922,308
(1) Rentes des ci-devants Etats de{ aSs^.". 1 î '.!*.- 167 308
Bresse.'. !!!!!!!.'."!!.'.'."!.'3,310
Bretagne.......................605,884
Edit de novembre 1787.............................................219,012
Inspecteurs des vins..........................................295,408
Reconstitutions sous la dénomination de lre classe...................1,514,253
Rentes sous la même dénomination, dont les bordereaux de liquidation sont en circulation et dont les contrats de constitu-, tion ne sont pas encore immatriculés chez le payeur, déduction faite d'un capital de 1,315,988 livres, donné en payement de
la contribution patriotique (2)..........................................474,400
143
22,864,074 1.
section II
Rentes sujettes à la retenue du quinzième. Nota. On les porte ici déduction faite de ce quinzième.
Edit de juin 1720............................................ 16,961,132 1. 1
Taille, édit d'août 1720...................................................2,409,183
Deux sols pour livre du dixième........................................687,290
Fortifications.........................................................12,8|0 i
Reconstitutions sous le nom de secondé classe................. 1,451,155 V ^,U4i,oou
Rentes sous la même dénomination, dont les bordereaux de liquidation sont en circulation, ou dont les contrats né sont . pas encore immatriculés chezle payeur, déduction faite d'un capital de 460,200 livres, donné en payement de la contribution
patriotique..................................................519,760
section III
Rentes sujettes au dixième.
Nota. Elles sont portées ici déduction faite de ce quinzieme.
Edit d'avril 1758 ................................................2,355,483 1.
Fermes et gabelles............,.............................................183,000
Rentes assignées sur les fermes......................................681,371
Actions des formes...................................................1,815,132
Cuirs, août 1759...................................................68,870
Offices sur les ports.,.........................................163,814
Augmentation de gages en 1758........................110,154
Domaines et bois............................................35,483
Bretagne, 40 millions..................................................1,081,873
Loterie, 20 janvier 1770............................. .................748'5?2
Offices dés payeurs et contrôleurs supprimés....................84,148
(Août 1765..................................890,376
Compagnie des indesj |||i®3 \ 14,221,128
Offices de Tordre de Saint-Louis..............................
Offices supprimés, divers édits, etc................................a
Droits manuels...............................................50,155
Taxations et intérêts.................................................94,861
Secrétaires du roi, édit d'août 1758.................................135'°£î
; Reconstitutions sous le nom de 3e classe.........................................679,195
Rentes sous la dénomination de 3e classe, dont les bordereaux de liquidation sont en circulation, ou dont les contrats ne sont pas encore immatriculés chez le payeur (déduction faite d'un capital de 240,370 livres, donné en payement de la contribution patriotique):................................................................636,015
Gouverneurs et lieutenants de roi ...... . .................... 82,722
Rentes ci-devant payées par le Trésor public, la ferme, les
postes; les domaines et autres caisses.......................1,955,035
Nota. Le surplus de ces rentes est porté à la 4® classe.
(!) Les rentes pour le compte particulier des États sont portées dans la section 8. _
(2) De modiques portions, des natures dé rentes portées en totalité dans les sections suivantes appartiennent à ce chapitre; il en est de même des objets compris dans les sections 3 et 4, dont une faible partie appartient à la section 2.
section IV
Rentes sujettes au dixième et 2 sous pour livre.
Nota. On les porte ici, déduction faite de ce dixième et 2 sous pour livre.
Communautés d'arts et métiers....................372,881 1.
Volailles...........................................50,720
Plancheurs............... ..................206,235
Garde-nuits..............................................120,874
Inspecteurs des veaux........ ...........................18,028
..........................................84,025
Vendeurs de marée...............................................307,222
Porteurs de charbon.........................................3,852
Mesureurs de charbon............... ....................................4,111
Vendeurs de foin...................................... 129,409
Mesureurs de grain..................................... 43,817
Porteurs de grain,................;................. 55,655
Acquisition des terrains pour l'emplacement de Sainte-Geneviève. 53,266
Rentes du prix des maisons pour l'emplacement des halles..... 36,737
Rentes des privilèges sur les messageries.............64,023
Rentes payées ci-devant par le Trésor public, la ferme, les
postes, les domaines et autres caisses........... —....... 1,955,035
Nota. Le surplus est porté à la 3e classe.
Reconstruction sous la dénomination de 4e.classe.......................95,266
Rentes soùs la même dénomination, dont les bordereaux de liquidation sont en circulation, ou dont les contrats de constitution ne sont pas encore immatriculés, chez les payeurs (dé-, duction faite d'un capital de 82,785 livres, donné en payement
de la contribution patriotique)......................... — 46,574
section V
Rentes sujettes à la retenue du cinquième» Nota. On les porte ici, déduction faite de ce cinquième. Secrétaires du roi, édit du mois de septembré 1755 et de février 1770..........
section VI
Emprunts portés dans la dette à terme ou exigibler et dont partie reste à la dette V constituée comme appartenant à des. établissements ajournés.
Edit de décembre 1782, hôpitaux, fabriques, etc..... 52,385 §
1784,.........1,800
— ' 1785,........ 4,100'
Domaine de la Ville, septembre 1786, hôpitaux, fabriques, etc.... 41,840
Emprunt national, hôpitaux, fabriques, etc....... 22,417
Emprunt du clergé, hôpitaux, etc;.;*4ii........... 870,0001. I (1) Portion des emprunts du clergé de 1780 et 1782, V "T^*®
qui appartenait à des particuliers, dont le rem- ; } 988,230 boursement, n'a pas été requis en 1791, et qui doit / ' ' | Y rester dans la dette constituée....:.118,230 ]
Billets au porteur de l'emprunt de l'ancienne Compagnie des Indes, dont le remboursement a été suspendu en 1759, de 500 livres chacun, produisant net, 22 liv. l'O s. au nombre de 10,134, déduction faite des 207 entrées dans l'emprunt national. Intérêts annuels,
dixièmé déduit....,...........'..,.£28,015
Bordereaux à rentrer sur les divers emprunts en perpétuel, faits
depuis 1768, montant, en capitaux, à 254,000livres, intérêts à4 0/0. 10,000
section VII
.Rentes, particulières.
Rente ci-devant viagère sur la tête dù roi, au profit de la caisse; des invalides de la marine, déclarée perpétuelle par décret des 28 et
31 avril 1791............................................
L'Université de Paris, touche par quartier, d'avance, pour indemnité de sa propriété sur les messageries, une rente de..............
120,000 1. 300,000
3,647,730 1.
808,307
1,308,787
Le Hainaut étrang'er, en conséquence du traité de Lille, du 3 novembre 1699....................................................
Le collège anglais de Saint-Omer (décret du 7 septembre 1791), a droit à une rente de 328 razières de blé-froment, évaluées
à.............................................................................5,740 1. )
Secours annuel accordé par Philippe II en 1594 et con-
firmé en 1764, continué par décret du 14 novembre 1790. 6,000 ) Constitution des rentes pour partie du prix de la vente
de l'hôtel de la Mairie.......................................)
A la veuve Meulan, à titre de. douaire............. — 6,000 1. >
A la veuve du Chastelet, veuve de Marolles........................1,400 )
Total...................
54,000
11,740
7,400
493,140 1.
493,140 1.
177,296 53,220 99,932 52,962 29,240 1,680 1,200
35,971 2,321 114,430
section VIII
Rentes sur les ci-devant pays d'Etats, pour leur compte particulier, à divers deniers.
États de Languedoc {déduction faite de 100,000 livres, appartenant
au clergé)....:...........................................................1,772,500 1.
Etats de Bretagne...........,.........................."..............1,547,360
— de Bourgogne (déduction faite de 6,000 livres, appartenant au clergé) sur les 3 canaux............................................................................1,280,339
Etats de Provence (déduction faite de 87,000 livres, appartenant au clergé)...........................'........................... 416,306
Etats d'Artois, sur la caisse des impositions indirectes, des Etats (déduction faite de 80,000 livres, appartenant au clergé)..........'.
Etats d'Artois sur la caisse des impositions directes desdits Etats..
Etats du Maçonnais....................—..................
— du Béarn, Navarre et Soûle.............................
— du Bigorre...............................................
— Mont-de-Marsan.........................................
— Nébouzan................v.............................
Pays* de Foix (déduction faite de 1,660 livres, appartenant au
clergé)............................................. *.
Flandre maritime.....................—,...................
Flandre wallonne.............................................
Nota. 11 y aura sans doute d'autres déductions à faire pour les rentes appartenant au clergé, indépendamment de celles que l'on a pu indiquer ci-dessus.
section IX
Rentes évaluées par le commissaire-liquidateur, dans son mémoire du 10 novembre 1791, et pour lesquelles il doit expédier des titres nouvels.
(1) 1° Les dettes passives de toutes les compagnies, de iudicature I liquidées, montaient en capital, à la somme de 21,836,000 livres; | celles à liquider, à environ 21,164,000 livres, les intérêts du tout, à
divers taux, évalués l'un dans l'autre à........................... 1,720,000 1. '
Nota. Le liquidateur général n'évalue qu'à 500,000 livres, en comp- i
tant même l'intérêt à 5 0/0, la différence en plus, à la charge de la nation, des dettes passives sur les actives, mais si les revenus nationaux sont augmentés par l'actif, il n'en est pas moins vrai que la dette publique, prise isolément, est augmentée de la totalité des arrérages des rentes passives. La portion de cet actif consistant en rentes sur l'Etat, a été rayée des états des payeurs et conséquemment n'est point employée dans celui-ci.
(2) 2° Rentes dues par les communautés religieuses et corps particuliers du clergé...................... 1,500,000
(3) 3° Dettes des communautés d'arts et métiers................. 1,000,000
A l'égard du supplément aux dettes des corporations d'arts et métiers, supprimées en 1776, le commissaife-liquidateur l'évalue en rentes perpétuelles à...........................................
5,584,751
5,835,652
25,000
Articles additionnels.
1° Rentes dues par les 3 sénéchaussées et les 23 ci-devant diocèses de Languedoc, évaluées par les députés du département de
l'Hérault à....................................1,500,000
2° Intérêts dus aux propriétaires des maisons détruites, en exécution de septembre 1786, rue et quai de Gesvres, rue de la Pelleterie, Pont-Marie, Pont-au-Change, déduction faite du 5e de retenue. 90,652
Total .................. 76,844,949 1.
CHAPITRE SECOND
RENTES VIAGERES. Routines.
Année complète exigible en 1792, si tons les rentiers se présentaient pour toucher les 6 dérniers mois 1791 et les
6 premiers mois 1792.
Edit de mai 1709.............................................1/922 1.
— novembre 1733..........................................84,454
— août 1734.....................................................76,143
— janvier 1743.......................................................................98,585
— février 1743...........................................69,887
— novembre 1744...........;......,.........................134,491
— février 1745................................ ' 132>856
— décembre 1759.................................. 2,097,823
2,696,161 1.
Viagères.
Règne de Louis XIV
Rentes du système
Février 1702.......
Juillet 1704 et ,1705.
Mai 1714...........
Mars 1715..........
Août 1717......
Octobre 1717... Août 1720.. Novembre 1722. Juillet 1723....
Janvier 1724...
................'. 660
....... ..........84
..................................4,511
................. 358
....................9,762
.................830
......................56,542
...................43,093
...........................103,876
__________.......... 86,027
/ Décembre 1737................................66,779
Août 1739... m....... • •- • • • 120,609
Novembre 1740...............................14,058
Octobre 1741..............................10,782
Janvier 1743.................................48,322
Février 1743............................ 35,991
Novembre 1744.....................................32,607
da ^ t yvJ Juillet 1747...,...........,............ I 106,504
Règne de Louis XV{ Mai 1751....................................202,206
Novembre 1754... . . .................... 314,547
Novembre 1757 i..................2,669,256
Novembre 1758...... ...................1,392,636
Novembre 1761 ;. « fe...&...........2,440,469
janvier 1766....... ..............:.,..: 3,325,665
Décembre 1768...... i...:....................3,513,436
Juin 1771............................... 7,888,135
Janvier 1777.................................947,400
Novembre 1778.................................3,726,381
Novembre 1779......................... 5,650,823
Août 1780...................................170,085
Février 1781.............................6,747,000
Règne de Louis XVI Mars 1781........................ .7 458,905
x Janvier 1782......................................17,103,244
Décembre 1783.. ...................9,538,834
Décembre 1785 (1)......... 1,570,984
Mai 1787..............................5,863,433
Novembre 1787.................................11,505,076
Compagnie des Indes
(. ....... 1761.
Ordre'du Saint-EspritJ ....... 1775,
( ....... 1777.
Hôpital de Toulouse............
Gouvernements municipaux.......
345,991 1. 368,713 556,164 740,639
65,650 143,101 134,459
5,613
300,130
22,181,002
70,281,166
2,011,507
343,210
18,016 486,078
Suite des rentes viaqères
Année complète exigible en 1793, si tous les rentiers se présentaient pour toucher Suite des rentes viaqères. les 6 derniers mois 1791
et les
6 premiers mois 1792,
Rente Guéméné........................... ...................:............ 1,022,225
Rentes ci-devant dues par Louis Philippe, prince français..................... 809,047
Domaines de la ville j Jjjg V...............lift 216>343
Offices du Point d'honneur..........................................................................404,190
Rentes ci-devant payées par le Trésor public, la ferme générale, les postes, les
domaines et autres caisses (1)..................................................................................1,016,588
(2) Arrérages viagers distraits des brevets de pensions, évalués par le commissaire liquidateur à......................................... ......................................150,000
Rentes viagères sur les ci-devant pays d'Etats pour leur compte particulier :
Artois.........................................................17,849 1./
Flandre maritime........................................... 88,328 \ 308,491
Flandre wallonne................................................202,314 )
Bordereaux à rentrer-sur les divers emprunts viagers faits depuis 1768, montant en capitaux à 22,500 livres, intérêts à 9 0/0..........................................2,025
Rentes viagères dues aux créanciers des corporations d'arts et métiers supprimées en 1776, non encore liquidées, évaluées par le commissaire liquidateur à..........................;................................................2,400
TOTAL................................................. 102,255,192 1.
Sans les extinctions annuelles ce total augmenterait annuellement, pendant 5 ans environ, de la somme de 660,000 livres, montant des conversions viagères à 8 et 9 0/0, résultant des 8 millions de l'emprunt de décembre 1785, mais l'augmentation annuelle sur toute la dette publique n'est réellement que de 260,000 livres, puisque les intérêts de la dette à terme diminuent de 400,000 livres, par année, à raison de ce remboursement par conversion desdits 8 millions.
Lesaites extinctions annuelles peuvent être évaluées au plus à un quarante-cinquième, mais elles ne sont connues que successivement dans le cours de plusieurs années; quelques-unes même
gibilité.
CHAPITRE TROISIÈME.
PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES.
Le fonds de ces pensions ne doit pas être renouvelé à mesure des décès. Elles ont été évaluées dans tous les comptes précédents à 72,621,000 livres, on pense d'après les versements qui ont été faits pour cet objet qu'elles n'excéderont pas (3)...................................... 66,000,000 1.
CHAPITRE QUATRIÈME.
pensions et secours.
Fonds permanents.
Les fonds des pensions, dons et gratifications ont été fixés par l'article 14 du titre Ier à 12,000,000 livres, savoir :
Pour les pensions................................ 10,000,000 h
Pour les dons et gratifications..................... 2,000,000
Fonds qui ne doit pas être renouvelé à mesure des décès.
1° Secours viagers distribués en quatre classes par l'article 15 du titre 111 aux personnes qui ayant des besoins pressants n'ont pas de titres suffisants pour obtenir de nouvelles pensions, en remplacement de celles dont elles jouissaient, fixées à........ 2,000,0001.
2° Les fonds des pensions qui sont susceptibles d'être rétablies, conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du titre 111, au profit des militaires, de leurs veuves et de
leurs enfants, n'a pas été fixé, on l'évalue à..........
3° Le commissaire liquidateur général évalue, dans son mémoire du 10 novembre 1791, à plus de 6 millions annuellement, les secours provisoires touchés par les ci-devant pensionnaires, a qui, par le travail définitif, il ne reviendra rien, ou moins que le montant des dits secours. Cependant on présume que l'excédent qu'il en coûtera à la nation pour l'année 1792 (ce travail des pensions paraissant plus accéléré) ne
s'élèvera pas à plus de.............................. 3,000,000
4° Secours aux Hollandais et aux Acadiens.........
b° Secours accordés pendant 20 ans aux créanciers, savoir :
De Louis-Stanislas-Xavier, prince français, 500,000 livres par an, ci, pour l'année 1792 ..... 475,0001.
De Louis-Philippe-Joseph, prince français, fixé à........................... 1,000,000
Nota. Le secours accordé à Charles-Philippe, prince français, n'est point compris ici ; il fait partie des rentes viagères ;
6° Traitement d'un, million accordé à chacun de MM. Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe, princes français, pendant leur vie affecté au payement des traitements viagers, représentant les gages des officiers de leurs maisons, suivant le mémoire au commissaire liquidateur, ci ................................. (1) 2,000,000
816,000
1,475,000
25,291,000 1.
Total.................................... 25,291,000 1.
CHAPITRE CINQUIÈME.
assignats.
Première création par décret des 16 et 17 avril 1790 ......................400,000,000 1.
Intérêts gagnés par la caisse de l'extraordinaire..............................1,656,000
Deuxième création par décret du 28 septembre 1790............ 800,000,000
Troisième création par décret du 19 juin 1791..................................600,000,000
Quatrième création par décret du 2 novembre 1791........................300,000,000
2,101,656,000
A déduire assignats dans la caisse de l'extraordinaire, le 29 février 1792, au soir........................................»... 167,928,682
1,933,727,318
A quoi il faut ajouter ce qui restait à échanger le 29 février 1792 au soir, des promesses d'assignats et billets de caisse d'escompte,
lesquels jusqu'à leur échange tiennent lieu d'autant d'assignats en circulation.................................................. 15,898,834
1,949,626,152
A déduire assignats qui étaient annulés et brûlés, en date du 29 février 1792, au soir, lesquels provenaient des payements faits sur les biens nationaux vendus ou du produit des fruits et revenus......................................................... 418,000,000
Total des assignats qui étaient en circulation le 29 février 1792,
au soir......................................................................1,531,626,152 1.
Délégations sur les domaines nationaux, en reconnaissance provisoire de liquidation, fournies par M. Dufresne, pour être employées à l'acquisition des domaines nationaux, à la date du
29 février 1792, au soir (1).............................................\......". 19,372,930
Délégations sur les domaines nationaux, en reconnaissances définitives de liquidation, fournies par M. Dufresne, pour être employées à l'acquisition des domaines nationaux, à la date du
29 février 1792, au soir (2)..................................................... 12,720,319
1,563,719,401 1.
CHAPITRE SIXIEME.
dette exigible liquidée.
Montant des reconnaissances à expédier par M. Dufresne, sur les décrets de liquidation
rendus au er mars 1792
La liquidation des offices de judicature, etc., décrétée au 1er mars 1792, montait. 339,142,732 1.
Celle des fonds d'avance et cautionnements montait..............................166,500,752
Celle des brevets de retenue, charges de finances, etc., montait....................42,921,591
Celle de la dette constituée du clergé montait à..............................................................20,000,000
Celle de la dette constituée du clergé à 4 0/0 montait —............................................1,914,715
Celle des dettes de corps et communautés religieuses montait....................................866,881
Celle des offices et droits domaniaux et féodaux montait............ 4,336,813
Celle des gages et autres charges des états du roi, montait....................I 31,534,111
Celle sur "arriéré des départements montait.....................................................88,331,636
Celle sur les anticipations montait...........................................................- 58,574,970
Celle sur les jurandes et maîtrises montait.........................................11,178,208
Celle sur l'arriéré des pensions montait..........................................6,619,372
Total du montant des reconnaissances expédiées par M. Dufresne............... 771,921,981 1.
A déduire :
Les reconnaissances payables en assignats, qui ont été expédiées,
Sur les offices de judicature, etc.................—...............292,855,152 1.
Sur les fonds d'avance et cautionnements................................67,800,593 '
Sur les brevets de retenue, etc......................... ...... 37,791,209
Sur la dette constituée du clergé.....................................7,940,976
Sur les dettes des corps et communautés religieuses................1 589,609
Sur les offices et droits domaniaux et féodaux.....................3,509,232 f 564,206,503 1.
Sur les gages et autres charges des états du roi................................31,534,111
Sur l'arriéré des départements.. —......................................51,066,578
Sur les anticipations..................................................................................58,574,870
Sur les jurandes et maîtrises............................................................8,924,801
Sur l'arriéré des pensions........................................................................6,619,372
207,715,478
À déduire, reconnaissances admissibles dans le payement des biens nationaux qui ont été expédiées,
Sur les offices de judicature.................................. 763,900 1.
Sur les brevets de retenue.................................. 10,291,055
Sur les droits domaniaux..................................... 112,772
Sur les rentes sur le clergé................................... 1,552,592
A déduire pour déchéance de remboursement encourue par les créanciers de la dette constituée du clergé, qui ne se sont pas présentés avant le 1®P juillet 1792, dont le titre doit être constitué en rentes perpétuelles, et ne doit plus faire partie de la dette exisible.
Le capital affecté pour 1791 sé montait...............i......... 10,000,0001.
Il ne s'est présenté de créanciers que pour..................... 7,635,260
12,720,3191.
194,995,159
Reste à constituer (1).
Total des reconnaissances à expédier par M. Dûfresne d'après les décrets de liquidation rendus au 1er mars 1792.................................................
Reconnaissances expédiées par M. Dûfresne, payables en assignats à la caisse de l'extraordinaire, qui tf avaient pas été acquittées au 1er mars 1792.
Montaient suivant le détail ci-devant.......................... 564,206,503 1.
A déduire les payements faits à la date du 29 février 1792, suivant le détail au chapitre 3, lre division du compte de M. Amelot, pour le mois de février 1792, non compris les intérêts............ 542,506,073
Restait à payer par la caisse de l'extraordinaire, à la date du 1er mars 1792.....
Total de la dette exigible qui était liquidée au 1er mars 1792....................
2,364,740
192,630,419
21,700,430 214,330,8491.
CHAPITRE VII.
Estimation par M. de Montesquiou
dans Reste à liquider.
son mémoire DETTE EXIGIBLE A LIQUIDER,
du 9 septembre 1791.
800,000,000 1. Offices de judicature, magistrature, police, eaux et forêts, monnaies, amirautés, offices municipaux, etc., estimés par M. Dûfresne
Saint-Léon, ci.................................. 800,000,000 L 1 -
Montant des décrets de liquidation au Ier mars 1792, > 460,857,068 1.
à déduire.............................................339,142,932 )
186,000,000 Fonds d'avance et de cautionnement des compagnies de finance et de leurs employés, estimés par M. Dûfresne, Ci. 165,300,752 1.
Erreùr faite par M. Dûfresne, sur les fonds d'avance des régisseurs généraux (qu'il ne porte que 32,400,000 livres, au lieu de 36,600,000 livres de leur montant) provenant d'un sol d'intérêt accordé aux principaux employés, différence....... 1,200,000
166,500,752 1. )
Montant des décrets de liquidation au 1er mars f.........
1792........................................... 166,500,752 )
Nota. La différence entre l'estimation de M. de Montesquiou et celle de M. Dûfresne provient des fonds d'avance ou cautionnement qui ont été remboursés par la rentrée des contributions. ■
M. Dûfresne parle dans son compte du fonds d'avance et cautionnement des régissèurs et employés des poudres èt salpêtres, mais il ne le porte pas dans son estimation, parce qu'il en ignore le
montant qui s'élève à..................................c....... 1,000,000
57,000,000 Charges des finances, savoir : les receveurs générauxget particuliers, et des pays d'élection et des pays d'Etat, le trésorier et le contrôleur des charges assignées sur les fermes, les payeurs et contrôleurs des rentes sur "ancien clergé, et les administrateurs du Trésor public.: 35,000,000 ' Les charges et emplois militaires.
4,000,000 Les gouvernements intérieurs.
Estimation par M. de Montesquiou dans son mémoire du 9 septembre 1791.
85,000,000
10,000,000
52,000,000 1.
dette exigible a liquider.
Ces 3 articles qui montent, suivant M. de Montesquiou, à 96 millions, ont été portés en 2 articles par M. Dufresne ; savoir :
Brevets de retenue, charges et emplois militaires, estimés, ci............................................. 42,627,4581.
Charges comptables de finances............... 50,000,000
92,62/,458 1.
Montant des décrets de liquidation, au 1er mars 1192, à déduire...................... ............ 42,921,591
Nota. La différence qui existe entre l'estimation de M. de Montesquiou et celle de M. Dufresne, provient de ce que ce dernier a estimé 7 millions, de plus ce qui était dû par les comptables, mais M. de Montesquiou a fait un double emploi dans son compte, puisque, en déduisant de cet article l'arriéré de comptabilité, il le porte cependant en recette.
Les charges des maisons du roi, de la reine et des princes, estimées par M. Dufresne........................... 25,000,000 1.
M. Dufresne a déduit 10 millions, sous le prétexte des moyens de réduction qui peuvent être proposés, objet qui doit exister jusqu'à ce que l'Assemblée ait prononcé............................... 10,000,000
La différence de 17 millions de cette estimation avec celle de M. de Montesquiou, provient de ce que, par un décret du corps constituant du 30 septembre, postérieur au mémoire de M. de Montesquiou, il a été assigné aux officiers des maisons des princes, un traitement viager égal aux gages certains, dont ils jouissaient ; le payement de ces traitements a été affecté sur les 2 millions accordés aux frères du roi pour l'entretien de leur maison. Au moyen de ces traitements viagers la nation est déchargée de ce remboursement, les 2 millions se trouvent portés dans les rentes viagères. ( Voyez folio 45.)
Dette constituée du clergé en corps, estimée par M. Dufresne.................................... 85,000,000 1.
Comme cette dette est déclarée remboursable à raison de 10 millions par année, je porte la liquidation décrétée pour 1794 et 1792................ 20,000,000
Reste à liquider.
Liquidation des emprunts à 4 0/0 en reconnaissances définitives sur les domaines nationaux, à raison du denier 20, à la date du 1er mars....—
Nota. Eh 1791, au lieu de 10 millions affectés au remboursement, il ne s'est présenté que pour 7,635,250 livres; les 2,364,740 livres qui ont été en retard, doivent être reconstituées en rentes perpétuelles, l'intérêt dés 2,364,740 livres, est compris dans l'état de la rente constituée. (Vide folios 35 et 49.)
Dettes des corps et communautés religieuses que M. Dufresne a estimées 5,000,000 dans la dette exigible à liquider, et 1,200,000 livres, dette exigible liquidée.
65,000,000
1,914,715
Je porte cet objet par aperçu à.........
Liquidations décrétées au 1er mars 1792.
6,000,000 866,861
49,705,867 1.
35,000,000
63,085,285
5,133,139
.80,000,000 50,000,000
100,000,000 60,000,000
Nota. Ces créances en contrat de rentes perpétuelles se monteront, d'après un état fait par aperçu par M. Delisle à 1,500,000 livres, et sont portées dans la dette constituée, folio 37. . Dîmes inféodées. Droits féodaux.
Ces deux objets, réunis par M. Dufresne sous le titre d'offices et droits domaniaux ou féodaux, ont été estimés ci. 130,000,000 1. i Montant des décrets de liquidation au 1er mars
1792.................................... 4,336,813 )
L'arriéré des départements.
Le reste des anticipations existantes en 1791, etc.
125,663,187
Estimation par M. de Montesquiou dans son mémoire du 9 septembre 1791.
20,000,000
dette exigible a liquider.
Emprunts de Hollande et de Gênes compris dans les 562 millions des effets à terme.
. Ces 3 articles qui montent, suivant M. de Montesquiou, à 180 millions, ont été estimés par M. Dufresne à 230 millions, sous le titre d'arriéré des départements y compris l'année 1790 ; ils peuvent être divisés comme suit :
Gages d'autres charges des Etats du roi........ 40,000,000 1.
Arriéré des départements, guerre, marine, etc., ci. 119,000,000 Anticipations dont le remboursement a été décrété le 13 mars 1791 . ... .................. 71,000,000
Montant des décrets de liquidation au lor mars
1792...........................................230,000,t)00 1.
Sur les gages et autres charges des Etats du
roi...............................................31,534,111 1.
Sur l'arriéré des départements et
emprunts à l'étranger..................88,331,636
Sur les anticipations......................58,574,870
Reste à liquider.
178,440,617
Nota. La différence de 50 millions qu'il y a entre l'estimation de M. de Montesquiou et celle de M. Dufresne, provient de ce que le premier n'y comprenait pas 20 millions arriérés de 1790 et 30 millions des gages de 1789 et 1790.
10,000,000 1. Jurandes et maîtrises, y compris les agents de change et les perruquiers, estimés par M. Dufresne................ 30,000,000 1.
Montant des aécrets de liquidation au 1er mars 1792...,..........;..,.......,.................. 11,178,208
La différence de 10 millions qu'il y a entre l'estimation de M. de Montesquiou et celle de M. Dufresne, provient des dettes que ces corporations avaient contractées, que M. de Montesquiou y comprend, et que M. Dufresne a déduites, sous le prétexte que leur montant qui était peu connu se compenserait avec le passif, et que la majeure partie serait portée dans la dette constituée; je pense cependant qu'il y aura en dette exigibles...
3,821,792 1.1
1,000,000
Nota. J'ai porté dans l'état de la dette constituée par aperçu 1,000,000 livres de rentes perpétuelles pour les dettes des jurandes. (Vide folio 37).
Arriéré des décomptes des pensions de 1779, que M. de Montesquiou ne porte pas dans son mémoire, objet estimé par M. Dufresne......................................... 6,960,000 1. )
Montant des liquidations effectuées par M. Du- [
fresne, sous sa responsabilité au 1er mars 1792.... 6,619,372 ) Il était dû aussi 2,725,000 livres, arriéré des pensions de 1766, mais cet objet se convertit en rentes viagères, et est compris au folio 41.
Dettes des compagnies de judicàture ; cet objet qui n'est pas porté dans les mémoires de M. de Montesquiou, et que M. Dufresne n'a pas porté dans la dette exigible, a été estimé par lui à 10,000,0001.
A la date du 1er mars 1792, les dettes des compagnies liquidées se montaient à 25,061,000 livres, tandis que leur actif ne se montait qu'à 17,787,000 livres.
La majeure partie de ces dettes doit être portée dans la dette constituée, et la partie de la dette exigible ne doit être estimé que.,........................................500,000
Je porte dans l'état de la dette constituée 1,720,000 livres de rentes perpétuelles. Pour dettes des compagnies de judicàture. (Vide folio 37.) Mais il faut observer que l'ancienne dette de l'Etat sera diminuée d'environ 1 million ou 1,200,000 livres pour rentes qui appartenaient à ces compagnies.
Payeurs et contrôleurs des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris,. M. Dufresne n'a pas porté cette dette dans son compte, sans doute parce que ces offices n'ont pas été supprimés, mais la Constitution ayant supprimé la vénalité des charges et la nouvelle législation n'ayant exigé des comptables que des cautionnements en immeu-
51,559,383 1.
19,821,792
340,628
500,000
Estimation par M. de Montesquiou
dans .
son mémoire
DETTE EXIGIBLE A LIQUIDER,
du 9 septembre 1791.
bles, je pense que lorsque l'Assemblée s'occupera de l'organisation définitive de cette partie, il sera nécessaire d'ordonner le remboursement de cette somme montant à. ..............................31,200,000 1.
M. de Montesquiou avait déduit sur les fonds d'avance et cautionnements 7,400,000 livres pour les petits cautionnements des receveurs particuliers des loteries. M. Dûfresne ne porte pâs dans son compte le montant de cette dette, sans doute parce que le remboursement n'en est pas ordonné. Je rétablis cet objet, par les mêmes raisons que j'ai données pour les payeurs et contrôleurs
des rentes............................................7,400,0006
Fonds d'avance et cautionnements qui ne sont point portés dans le mémoire de M. de Montesquiou ni dans celui de M. Dûfresne ; savoir :
Des 69 receveurs des ci-devant diocèses du Languedoc ci.,.......................... 6,000,000 1
Des entrepreneurs des étapes de Languedoc et du
dessablement du port de Cette.................... 224,000
Du fermier de 1 équivalent de Languedoc.... 600,000
Des offices des fouages en Bretagne............. 414,000
Des deux secrétaires en charge, de Bourgogne... 161,000
Du trésorier général de Bourgogne.............. 600,691
Des receveurs particuliers des ci-devant bailliages
de Bourgogne................................... 761,000
Du trésorier de Provence....................... 613,900
Du trésorier du Béarn.......................... 182,800 '
Arriéré des pensions, intérêts, arrérages des rentés, traitements de 1793, qui doit être payé par la trésorerie nationale et remboursé par la caisse de l'extraordinaire, sans qu'il soit nécessaire d'un décret, objet de dépense de 2. à 3 millions par mois, que MM. de Montesquiou et Dûfresne n'ont pas porté dans leur mémoire, objet qui montait d'après l'examen fait par M. Delisle, payeur des dépenses publiques, à la date du 1er mars 1792 à...................
ï'onds de dépôt au Trésor public, non porté dans le mémoire de M. de Montesquiou, ni dans l'estimation de M. Dûfresne, savoir :
Appartenant à M. Necker....................... 2,000,000 1.
— M. Maury........................ 1,026,000
Dettes des villes et communes.
L'Assemblée constituante, par son décret du 5 août 1791, ordonna que les villes et communes payerait les dettes qu'elles auraient contractées ; et pour leur en procurer les moyens ; elle y affecta le 16® du bénéfice qui leur est accordé sur la vente des biens nationaux, ainsi que le produit de leurs propriétés, dont elle ordonna la vente et en cas d'insuffisance, elle les autorisa d'imposer un sol additionnel sur les contributions foncière et mobilière, pour servir, savoir : 10 deniers au payement des intérêts et 2 deniers au payement du capital remboursable dans 30 années, la nation se chargeant d'acquitter le surplus de dettes s'il en existe.
On n'a âucune donnée sur le montant de ces dettes, on présume qu'elles s'élèveront à un capital considérable, je ne crois pas exagérer en, les portant à 200 millions, sur. lesquels j'estime 150 millions en rentes constituées, et 50 millions en dettes exigibles, qui sé compenseront avec le 16e. du bénéfice sur les biens nationaux
que la nation doit aux municipalités (1).....................
120,000,000 1. Effets suspendus qui étaient exigibles le 1er janvier 1791. M. Dûfresne n'a pas été chargé de la liquidation de cet objet, qui est presque soldé, puisqu'il n'était dû le 1er mars 1792, que 16,560,936 livres, qui sont portées dans le chapitre de la dette exigible à terme fixe, folio 59.
157
Reste à liquider.
31,200,000 1.
7,400,000
9,557,391
22,210,000
3,026,000
50,000,000
Mémoire.
Estimation par M. de Montesquiou
dans Reste à liquider,
son mémoire
DETTE EXIGIBLE A LIQUIDER. —
du
A déduire, payements faits acompte, en reconnaissances provisoires de liquidation, délivrées par M. Dufresne, pour être employées dans l'achat des biens nationaux, montant le 1er mars 1792. (Voyez le détail folio 47)......................................... 19,372,930 1.
Total de la dette exigible à liquider au 1er mars 1792 (1) ci..... 916,686,810 1.
CHAPITRE VIII
DETTE EXIGIBLE A TERME. Capitaux.
11 reste en débet sur les capitaux à terme, qui étaient exigibles en 1791 et années antérieures, la somme de 16,560,936 livres, dont la plus grande partie sera payée en 1792 (2)... 16,560,936 1.
Échéance de 1792.
1° Ëdit de décembre 1782 (3)...............................................7,515,500 1.
2° — de décembre 1784, accroissements compris —......................6,250,000
3° Bulletin de l'édit de décembre 1785........................... 800,000
4° Domaines de la Ville. Edit de septembre 1786 (4).............. 702,000
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0 (5)............. 184,000
6° Emprunt national, août 1789................................................................5,300,000
7° Actions et portions de l'ancienne compagnie des Indes (6)...... 1,190,000
8° Annuités des notaires, de 420,000 livres chacune (1)......................81,034 1.
9° Annuités de la Caisse d'escompte, de 5,600,000 livres chacune (2)..................................................................2,205,000
10° Offices du conseil souverain d'Alsace................................................53,370
11° Offices de la maison du roi et de la reine, y compris les gardes
de la porte................................................................1,263,400
42,105,240 1.
155
42,105,240 1.
A déduire ce qui a été payé par la caisse de l'extraordinaire pendant les mois de janvier et février 1792.......................................................... 9,688,710
Restait à payer, au 1« mars 1792............................................. 32,416,530 1.
Échéance de 1793.
1° Edit de décembre 1782...................................... 7,825,500 1.
2° — de décembre 1784...................................... 6,250,030
3° Bulletin de l'édit de décembre 1785
800,000
4° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786....................................730,000
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0..............................95,000
6° Emprunt national, août 1789......................................5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,242,500
8° Annuités des notaires.......................,...........................85,085
9° — de la Caisse d'escompte..........................................................2,315,250
10° Offices du conseil souverain d'Alsace................................................56,218
11° — de la maison du roi et de la reine y compris les gardes
de la porte......................................... ......................1,263,400
26,032,953 1.
Échéance de 1794.
1° Édit de décembre 1782....................................................8,290,500 1.
2° — de décembre 1784.............................................................6,250,000
3° Bulletins de l'édit de 1785................................... 800,000
4° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786................. 760,000
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0............... 95,000
6° Emprunt national, août 1789...................................................5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,297,500
8° Annuités des notaires....................................... 89,340
9° — de la Caisse d'escompte —..................................2,431,013
10° Offices du conseil souverain d'Alsace........................ 42,482
25,355,835
Échéance de 1795.
1° Édit de décembre 1782...................................................................8,715,5001.
2° — de décembre 1784, accroissements compris..............................6,500,000
3° Bulletins de décembre 1785.................................. 800,000
4° Domaines de la ville de Paris, édit de septembre 1785......... 790,000
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0............... 95,000
6° Emprunt national, août 1789............................................5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,357,500
8° Annuités des notaires....................................... 93,807
9° — de la Caisse d'escompte..........................................................2,552,563
26,204,370
Échéance de 1796.
1® Édit de décembre 1782...............................................9,156,500 1.
2° — de décembre 1784, accroissements compris..............................6,500,000
3° Bulletins de l'édit de décembre 1785.......................... 800,000
4° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786.................. 822,000
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.............. 95,000
6° Emprunt national, août 1789...,.............................................5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,417,500
8° Annuités des notaires..............................................98,497
9° — de la Caisse d'escompte..................................2,680,191
Échéance de 1797.
1° Édit de décembre 1782.............................................8,842,520 1.
2° — de décembre 1784, accroissements compris..............................6,500,000
3° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786..................................854,000
4° Edit de novembre 1787, reconnaissancés à 4 0/0............................95,000
5° Emprunt national, août 1789......................................5,300,000
6° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,480,000
7° Annuités des notaires...............................................................103,422
8° — de la Caisse d'escompte...............................2,814,201
Échéance de 1798.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..........................6,750,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786................. 889,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.............. 95,000
4° Emprunt national, août 1786..........................................5,300,000
5° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,550,000
6° Annuités des notaires.............. —................— 108,593
7° Sr de la Caisse d'escompte.........................................2,954,911
Échéance de 1799.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............................6,750,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786 ..................................924,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.. .v........................95,000
4° Emprunt national, août 1789............................................5,300,000
5° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,617,500
6° Annuités des notaires..............................................................................114,023
Échéance de 1800.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..............................6,750,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786................. 961,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0...................95,000
4° Emprunt national, août 1789..................................................................4,642,580
5° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,690,000
6° Annuités des notaires....................................... 119,724
7° — de la Caisse d'escompte.....................,............3,257,789
Échéance de 1801.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..............................7,000,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786......................1,000,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.. 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,767,500
5° Annuités des notaires ... .................................. 125,710
6° — de la Caisse d'escompte.................................3,420,679
Échéance de 1802.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..............................7,000,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786..................................1,040,000
3° Édit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.......1....... 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,845,000
5° Annuités des notaires....................................... 131,995
6° — de la Caisse d'escompte...................................................3,591,713
Échéance de 1803.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..............................7,000,000 h.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 178B..................................1,081,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.............. 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 1,930,000
5° Annuités des notaires.......................................
6° — de la Caisse d'escompte.....................................a,77l,c9e
Échéance de 1804.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris...............
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786. .. ............ 1,124,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0,............. 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie desjndes. 2,015,000
5° Annuités des notaires..............."..;......... —......... 145,525
6° — de la Caisse d'escompte...................;......... 3,959,853
Échéance de 1805.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............................7,250,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786...........................1,169,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0 ........... r. . 95,000
Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,107,500
5° Annuités des notaires.................................... • • • 152,801
6° — de la Caisse d'escompte...................................4,157,856
Échéance de 1806.
. 1° Édit de décembre 1784, accroissements compris.... ...................7,250,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de 1786................................1,216,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0............. • • 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,202,500
5° Annuités des notaires...............................................160,441
6° — de la Caisse d'escompte...................................4,365,749
Échéance de 1807.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..............................7,500,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786............................1,265,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0—....------- - 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,300,000
5° Annuités des notaires......................................... 168,000
6° — de la Caisse d'escompte..................................................4,584,500
Échéance de 1808.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris........... — 7,500,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786........'...'.'. .1,316,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0....................95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,405,000
5° Annuités des notaires.................................. — 176,887
6° — de la Caisse d'escompte...........................................4,813,239
Échéance de 1809.
1° Edit de décembre 1784, accroissements compris................7,500,000 1.
2° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786.................................1,369,000
3° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,698,231
4° — de la Caisse d'escompte.................................5,053,900
Échéance de 1810.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............... 9,974,000 1.
2° Domaines de la Ville, èdit de septembre 1786................. 1,423,000
3° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. J|2,625,500
4° Annuités des notaires....................................... 195,017
5° — de la Caisse d'escompte............................ 5,306,596
Échéance de 1811.
1° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786.......................1,480,000 1.
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,742,500
3° Annuités des notaires....................................... 204,768
14,015,893 1.
14,589,388
14,932,157
15,289,690
15,912,500
16,306,126
16,621,131
19,523,613
4,427,268
Échéance de 1812.
1° Domaines de la Ville," édit de septembre 1786...............................1,539,000 1. )
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,867,500 > 4,621,507 1.
3° Annuités des notaires....................................... 215,007 )
Échéance de 1813
m Domaines de la Ville, édit de septembre 1786............ v 1,601,000 1. )
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 2,995,000 > 4,821,757
3° Annuités des notaires....................................... 225,757 )
Échéance de 1814.
1? Domaines de la Ville, édit de septembre 1786................, 1,665,000 1. )
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 3,132,500 > 5,034,545
3° Annuités des notaires....................................... 237,045 )
Échéance de 1815.
1° Domaines de la Ville, édit de septembre 1786.................. 486,000 1. )
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 3,270,000 [ 4,004,897
3° Annuités des notaires...........................................248,897 )
Échéance de 1816.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 3,420,000 1. ) 3 ggj 342
Échéance de 1817.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 3,572,500 1. ) o oifi qftq
2° Annuités des notaires..................,.................... 274,400 )
Échéance de 1818.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 3,735,000 1.
2» Annuités des notaires....................................... 288,129 f ;
Échéance de 1819.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 3,900,000 1. I L toc
2° Annuités dés notaires....................................... 302,536 » liflSp
Échéances de 1820 à 1825.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indes. 7,650,275 1. ) Q s1ft QQn
2° Annuités des notaires,.....................................................2,160,715 S y'81u,yyu
Total des capitaux échus et à échoir (1)....................... 418,713,270 1.
Récapitulation des besoins.
Rentes annuelles et perpétuelles, rentes viagères de cours ou pensions. (V.
folAo 6.).........................................................................276,391,141 1.
Dettes en assignats ou en délégations sur les biens nationaux, le 1er mars.
(V. foliç 7.)......... ......................... L,.....;........................1,531,626,152
Dépenses extraordinaires du mois de mars, ci................ 78,122,720 1. ) o* car au
A déduire brûlements ou rentrées en mars................... 46,576,309 )
1,563,172,563 1.
Excédent que je crois devoir être affecté aux dépenses ordinaires............. 232,713,971
1,795,886,534 1.
Dette exigible ou à terme.................................................. 1,519,591,270 £
Excédent?............................................................ 80,408,730
1,600,000,000 1.
Dettes des pauvres ou de l'instruction publique.
Lorsque l'Assemblée aura prononcé sur un mode de rachat qui en accélérera la rentrée, on pourra les affecter au remboursement de la dette ou à des besoins imprévus.
Indemnités aux princes possessionnés, au pape, ou pour venir au secours des colonies.
Pour servir de fonds d'avance, pour l'arriéré annuel des contributions ou pour le service de la trésorerie nationale.
Récapitulation des ressources.
La Constitution en garantit le payement annuel et oblige les législatures d'y pourvoir par des contributions.
Produit des domaines nationaux. (Vide folio 7.)............................. 1,839,462,843 1.
Rentrée provenant des payements acompte des biens nationaux,
en mars...............................................46,576,309 1.
Délégations expédiées en mars.............................. 1,000,000
A déduire produit des fruits en mars......................... 44,000^000 L } 43,576,309
1,795,886,534 1.
Domaines dont la vente n'est pas décidée. (Vide folio 9.)..............................1,600,000,000
Domaines nationaux dont la vente est ajournée. (Vide folio 10.) — *....................396,913,914
Droits incorporels déclarés rachetables. (Vide folio 8.).......................................197,116,470
Créances diverses. (Vide folio 10.).................................................60,720,212
Arriéré des contributions. (Vide folio 11.)........................................281,591,138
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex -président.
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, faisant par intérim, les fonctions de ministre de la justice, qui fait passer à l'Assemblée 4 décrets des 29 décembre 1791, 2, 3 et 16 janvier 1792, qu'il croit n'avoir pas été revêtus des formes constitutionnelles ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Paris, le er avril 1792
« Monsieur le Président,
« M. Tronchon a rendu compte à l'Assemblée nationale, dans la séance du mercredi 28 mars, du décret par lequel l'Assemblée avait voté des remerciements au lord Efflngham et au ministre de la marine anglaise. M. Tronchon a observé que ce décret n'avait pas encore été exécutée parce que le pouvoir exécutif avait jugé que les formes constitutionnelles n'avaient pas été remplies. 11 a ajouté que ce décret avait été renvoyé au comité qui avait négligé de faire réformer ce qui pouvait manquer du côté de la forme.
« Ce décret, Monsieur, n'est pas le seul qui soit dans le cas d'être réformé. II s'en est
trouvé
« Le second, du 2 janvier 1792, est relatif à l'acte d'accusation contre les princes français, les sieurs Galonné, Laqueuille et Riquetti; il ordonne que le ministre des affaires étrangères remettra |les notes et éclaircissements, relatifs aux complots des émigrés, et qu'il dénoncera ceux des agents de la nation auprès des puissances étrangères qui pouvaient s'être rendus coupables de connivence avec les révoltés ;
«Le 3e, du 3 janvier, approuve la conduite du sieur Desbordes, lieutenant-colonel du 20e régiment d'infanterie, dans l'affaire de Perpignan, des sous-officiers et soldats du régiment, etc.;
« Le 4e, du 16 du même mois de janvier, est relatif aux plaintes et réclamations faites par des sous-ofnciers et soldats du 38e régiment d'infanterie contre le conseil d'administration et plusieurs officiers de ce régiment.
« Les formes constitutionnelles n'ont pas été mieux observées dans ces 4 décrets que dans celui du 5 novembre concernant lord Efnngham.
« 11 résulte, Monsieur le Président, du compte que je mé suis fait rendre, au sujet de l'inexécution de ces décrets, que M. Duport avait proposé, tant sur ces 4 décrets, que sur celui du
5 novembre, ses observations à M. Mouvsset, secrétaire du comité, qui s'était chargé d en faire le rapport.
« Il paraît cependant que ce rapport n'a pas eu lieu, et comme il est instant de prouver à ces décrets leur exécution, j'ai l'honneur, Mon-
sieur le Président, de les rapporter à l'AssembléB nationale pour qu'elle examine dans sa sagesse, s'il y a lieu d'ordonner la réformation de ce qui peut y manquer du côté de la forme, comme elle a jugé nécessaire de le faire pour le décret du 5 novembre dernier.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Roland.
Décret de l'Assemblée nationale du vingt-neuf décembre 1791.
Déclaration de l'Assemblée nationale.
A l'instant où pour la première fois, depuis le jour de sa liberté, le peuple français peut se voir réduit à la nécessité d exercer le droit terrible de la guerre, ses représentants doivent à l'Europe, à l'humanité entière, le compte des motifs qui ont déterminé les révolutions de la France, l'exposition des principes qui dirigeront sa conduite.
La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Tel est le texte de la Constitution.
Tel est le vœu sacré par lequel nous avons lié notre bonheur au bonheur dé tous les peuples ; et nous y serons fidèles.
Mais qui pourrait regarder encore comme un territoire ami, celui où il existe une armée, qui n'attend pour attaquer que l'espérance du succès?
Eh! n'est-ce donc pas nous avoir déclaré la guerre que de prêter volontairement ses places, non seulement à des ennemis qui nous l'ont déclarée, mais à des conspirateurs qui l'ont commencée depuis longtemps?
Tout impose donc aux pouvoirs établis par la Constitution, pour le maintien de la paix et de la sûreté, la loi impérieuse d'employer la force contre les rebelles, qui, du sein d'une terre étrangère, menacent de déchirer leur patrie.
Les droits des nations offensés, la dignité du peuple français outragée, l'abus criminel' du nom du roi que des imposteurs font servir de voile à leurs projets désastreux, la défiance que ces bruits sinistres entretiennent dans toutes les parties de l'Empire, les obstacles que cette défiance oppose à l'exécution des lois et au rétablissement du crédit, les moyens de corruption employés pour égarer, pour séduire les citoyens ; les inquiétudes qui agitent les habitants des frontières, les maux auxquels les tentatives les plus vaines, lés plus promptement repoussées pourraient les exposer, les outrages toujours impunis qu'ils ont éprouvés sur des terres où les Français révoltés trouvent un asile, la nécessité de ne pas laisser aux rebelles le temps d'achever leurs préparatifs et de susciter à leur patrie des ennemis plus dangereux,
Tels sont nos motifs ; jamais il n'en a existé de plus justes, de plus pressants, et, dans le tableau que nous en présentons ici, nous avons plutôt atténué qu'exagéré nos injures, nous n'avons pas besoin de soulever l'indignation des citoyens pour enflammer leur courage.
Cependant la nation française ne cessera point de voir un peuple ami dans les habitants des territoires occupés pp,r les rebelles et gouvernés par des princes qui les protègent. Les citoyens
paisibles dont ses armées occuperont le pays, ne seront point des ennemis pour elle. Ils ne seront pas même ses sujets, la force publique dont elle deviendra momentanément dépositaire ne sera employée que pour assurer leur tranqui'lité et maintenir leurs lois. Fière d'avoir reconquis les droits de la nature, elle ne les outragera point dans les autres hommes : jalouse de son indépendance, résolue à s'ensevelir sous ses ruines plutôt de souffrir qu'on osât ou lui dicter des lois ou même garantir les siennes, elle ne portera point atteinte à l'indépendance des autres nations. Ses soldats se conduiront sur un territoire étranger, comme ils se conduiraient sur le territoire français s'ils étaient forcés d'y combattre. Les maux involontaires que ses troupes auraient fait éprouver aux Citoyens, seront réparés.
L'asile qu'elle ouvre aux étrangers ne sera point fermée aux habitants des pays dont les princes l'auront forcé à les attaquer, et ils trouveront dans son sein un refuge assuré, fidèle aux engagements pris en son nom, elle se hâtera de les remplir avec une généreuse exactitude; mais aucun danger ne pourra lui faire oublier que1 le sol de la France appartient tout entier à la liberté, et que la loi de l'égalité y doit être universelle. Elle présentera au monde le spectacle nouveau d'une nation vraiment libre, soumise aux règles de la justice au milieu des orages de la guerre, et respectant partout en tout temps, à l'égard de tous les hommes, lés droits qui sont les mêmes pour tous.
La paix que le mensonge, l'intrigue et la trahison ont éloignée ne céssera point d'être le premier de nos vœux. La France prendra les armes pour sa sûreté pour sa tranquillité intérieure; mais on la verra les déposer avec joie le jour où elle sera sûre de n'avoir plus à craindre pour cette liberté Tlour cette égalité devenue le seul élément ou des Français puissent vivre. Elle ne redoute point la guerre, mais elle aime la paix, elle sent qu'elle en a besoin et elle a trop la conscience de ses forces pour craindre de l'avouer.
Lorsqu'en demandant aux nations de respecter son repos elle a pris l'engagement éternel de ne jamais troubler le leur, peut-être aurait-elle mérité d'en être écoutée? Peut-être cette déclaration solennelle, ce gage de la tranquillité et du bonheur des peuples voisins devait-il lui mériter l'affection des princes qui les gouvernent? Mais ceux de ces princes qui ont pu craindre que la nation française ne cherchât à produire dans les autres pays des agitations intérieures apprendront que le droit cruel des représailles justifié par l'usage, condamné par la nature, ne la fera point recourir à ces moyens employés contre son repos, qu'elle sera juste envers ceux mêmes qui ne l'ont point été pour elle, que partout elle respectera la paix comme la liberté, et que les hommes qui croient pouvoir se aire encore les maîtres des autres hommes, n'auront à craindre d'elle que l'autorité de son exemple.
La nation française est libre, et ce qui est plus que d'être libre, elle a le sentiment de la liberté. Elle est libre, elle est armée, elle ne peut être asservie. En vain compterait-on sur ses discordes intestines ; elle a passé le moment dangereux de la réformation de ses lois politiques, et trop sage pour devancer la leçon du temps, elle ne veut que maintenir sa Constitution et la défendre. Cette division entre deux pouvoirs émanés de la même source, dirigés vers le même
but, ce dernier espoir de nos ennemis s'est évanoui à la voix ae la patrie en danger, et le roi par la solennité de ses démarches, par" la franchise de ses mesures, montre à l'Europe, la nation française forte de tous ses moyens de défense et de prospérité.
Résignée aux maux que les ennemis du genre humain réunis contre elle peuvent lui faire sonffrir, elle en triomphera par sa patience et son couràge ; victorieuse, elle ne voudra ni réparation, ni vengeance.
Tels sont les sentiments d'un peuple généreux dont ses représentants s'honorent d'être ici les interprètes. Tels sont les projets de la nouvelle politique qu'il adopte. Repousser la force, résister à l'oppression, tout oublier lorsqu'il n'aura plus rien à redouter, et ne plus voir que des frères dans ses adversaires vaincus, réconciliés ou désarmés.
Voilà ce que veulent tous les Français et voilà quelle est la guerre qu'ils déclareront à leurs ennemis.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture d'un projet de déclaration solennelle de la nation française qui lui a été présenté par l'un de ses membres, décrète qu'elle adopte ladite déclaration, ordonne qu'elle sera imprimée et distribuée, qu'elle sera portée au roi par une députation de 24 membres ; qu'elle sera envoyée aux 83 départements du royaume, à tous les régiments des troupes de ligne, et à tous les bataillons des gardes nationales volontaires.
Collationné à l'original par .nous, président et secrétaires de l'Assemblée nationale ; à Paris, le 29 décembre 1791.
Signé : françois^ président; Ramond, Dorizy, Jaucourt, Mathieu Dumas, secrétaires. -
Décret du procès-verbal de VAssemblée nationale
du 2 janvier mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an IV de la liberté.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à la tranquillité publiqùe de prendre sans délai les mesures les plus propres pour déjouer les projets des conspirateurs et hâter l'exécution du décret d'accusation qu'elle a rendu ;
« Que les agents du pouvoir exécutif lui doivent compte de tous les éclaircissements qu'ils ont dû se procurer sur les démarches officielles des révoltés auprès des cours étrangères sur les circonstances qui ont accompagné ou suivi leurs complots, la désignation de leurs principaux agents, l'état et le nombre de leurs complices ;
« Décrète que ses comités diplomatiques et de législation réunis lui présenteront dans le délai de 3 jours un projet d'acte d'accusation contre Louis - Stanislas - Xavier, Charles - Philippe et Louis-Joseph, princes français, et contre M. Ca-lonne ci-devant contrôleur général, et M. La-queuille l'alné et Grégoire Riquetti, tous les deux ci-devant députés de l'Assemblée nationale constituante.
« Décrète que le ministre des affaires étrangères sera tenu de remettre au Comité diplomatique, dans le même délai, toutes les notes et éclaircissements relatifs auxdits complots et aux circonstances qui les ont accompagnés ou suivis, que les agents de la nation auprès des puissances étrangères ont dû lui faire parvenir comme aussi de dénoncer à l'Assemblée nationale ceux d'entre les dits agents qui peuvent
s'être rendus coupables de connivence avec les révoltés, soit en favorisant ouvertement leurs projets, soit en négligeant d'instruire le gouvernement des dispositions hostiles qu'ils ont manifestées et des négociations quils ont préparées et suivies sous leurs yeux dans les cours étrangères.
« Collationné à l'original par nous, président et secrétaires à l'Assemblée nationale, à Paris, le 3 janvier 1792, l'an IVe de la liberté.
S igné : daverhoult, vice-président ;
Lacuée, le jeune, IDorizy, [Ramond, Dumas, Jaucourt et La-source, secrétaires.
« Décret du procès-verbal de V Assemblée nationale du 3 janvier mil sept cent quatre-vingt-. douze, l'an IV6 de la liberté.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les événements qui ont eu lieu à Perpignan les 6 et 7 du mois dernier, considérant que si son devoir l'a obligée de sévir contre ceux qui en sont présumés les auteurs, sa justice veut qu'elle donne des témoignages de satisfaction aux différents fonctionnaires publics qui, par leur zèle, leur civisme et leur fermeté, ont prévenu les suites d'un complot qui paraissait dirigé contre la sûreté générale de l'Etat et particulièrement contre celle de cette ville ; déclare qu'elle approuve la conduite qu'ont tenue dans cette occasion le sieur Desbordes, lieutenant-colonel du 20e régiment d'infanterie, les sous-officiers et soldats audit régiment, qui ont résisté aux suggestions perfides et mensongères de plusieurs ae leurs 'officiers ; le 70e régiment d'infanterie, le détachement du régiment ci-devant Laferre, artillerie, en garnison à Perpignan, la garde nationale, la gendarmerie nationale, le maire, la municipalité de la ville et le conseil du département des Pyrénées-Orientales.
« Collationné à l'original par nous, président et secrétaires de l'Assemblée nationale ; à Paris, le 4 janvier ,1792, l'an IVe .de la liberté.
Signé : François, président.
Jaucourt et Lacuée le jeune, secrétaires.
Décret de l'Assemblée nationale du 16 janvier 1792, l'an IVe de la iiberté.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité militaire, décrète ce qui suit:
Art. Ier.
« La pétition du sieur Bertrand, en date du 23 septembre dernier, et les autres pièces relatives aux plaintes et réclamations faites par les sous-officiers et soldats du 38e régiment d infanterie, contre le conseil d'administration et plusieurs officiers de ce régiment, seront renvoyées au ministre de la guerre qui rendra compte incessamment des mesures qu'il aura prises pour faire examiner et juger conformément aux lois lesdites plaintes et réclamations.
Art. 2.
» Dans le cas où il s'élèverait des oppositions de la part de quelques sous-officiers ou soldats
dudit régiment à la ventrée de ceux 4e leurs Officiers qni flr'qyyeBqnt 4eYiïnt l'officier général fous |es 9rdfp§ sèr$ le régiment, qu'ils
on^ M|t| ifs s.ermeqf; prescrit par Je àmm Ijj jÛiji fl^rnjer. Je flïHJtèFfe dg jp, gqerfè ejj instruira r Assemblée nationale, ainsi que des moyens qui auront été employés pour l'aire pypif les auteurs desdites oppositions.
é q tloijatiqpp a l'onguraf par pop, prési4ent et secrétaire de r^ssepiblQe nationale, à Paj?i| ; ce 17 janvier 1792V l'an IV6 dé la liberté:
« : dayephçjult, président, auguste f brôugspnn'p, ^ntonelle, do-« Gérardin, se-
crétdire. »
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces y jointes au comité des décréta, chargé de lui en taire le rapport soua trois jours.)
2° Lettre de M. Claviere, ministre des contribution» publiques, qui adresse à l'Assemblée le? $ats dé la fabrication des monnaies de cuivre, en métal des Cloches, au 8 avril 1793.
(L'Assemblée renvoie ces pièces aq ÇQ^jté 4e? MSÏgiVâ\| et rnà^ïiajésrj v ? 5 Ba %$t\re dè iff. d^ grjf/jg, inpii&fae de la gi^errç., par laquèl|e 11 exposé à J'Asspiqbfée qu'il parafr tr^it uiilè qû'ii Vep une tomme Pe $QÔ,QpOiiyfes ép,!dépéfd§ns fe§" caisses de^ payeurs généraux (§s plq| vèisih^ qe là résidence dé cape général cènîmàndan t èn çlief U ne ^Vmép.
(L'^ge^bléf! reqvpje p^tta iejtrç aU comité de l'ordinaire et 4erg$tr$opqinaire des finances r^uniij.)
lettre de Jtf. Lqçostç, minière de la «iqriffp, contenant ,ù| rçpp ve( office 4e M. 4vÀ{)gl§le|îi'e SUf |a réclamation des créanciers allais à la charge des habitants de Tabago.
(l^SSem^lée ffsuyo^e ces pièces comités ^ipiouiatique et Gp|oftjal réupig.)
WmWfô e^fiiwiisfa^ei de fa trésorerie
nationale, a laquelle i|s joignent une demande 4e pen^jpn dft.fèuaiti, fàite par le fiieqp QufU11» employé pendant 32 ans dans l'administration du TresOç
m (L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de liquidation^)
69 Lettre du sieur Pottin- Vauvïn&uxelle est ainsi conçue (1) :
er avril 1792
« Monsieur le Presidet,
« Je voua supplie de faire part à l'Assemblée nationale que l'agiotage ayant voulu me contrè-barrer dans mon projet de mettre au 16 avril prochain l'assignat au pair, j'ai cru devoir annoncer depuis trois jours, par une affiche, que je donnerais aux porteurs des lettres de ma banque 301Û/Ô de bénéfice, dont une'partie est prise sur les assignats que je destinais à être brûlés.
« Je voua supplie aussi de faire part à, l'Assemblée que le Uorps municipal m'ayant Invité de me rendre hier à gà séance, et avan t paru avoir de vives îhquiétudgs concernant l'intérêt des ac-tionnairesde ma banque qu'ils regardaienteomme un miracle et dans laquelle ils n'apercevaient que de la perte pour le banquier, je leur proposai et demandai, comme je l'ai toujours fait, qu'il y eût des commissaires nommés sur-le-
champ. commissaires se sont rendus à Ff$|r tant chei moi a 9 heures du soir et bat j|ni par eonvenif que ronn bénéfice était frè§ considérable. ]l§ QUt reconnu qpe je po.uva^ le matin ouvrir ma banque sans un lû^is (H un écu, et'cependant lé prppàs-verbal justifiera qu'il y ma c&isse plps 4e 1/4QQ louis 4 oit après le payement qn jour. ||s y ont trpuvé en outre plus de 5DQ marcs d'argent en vaisselle ppuj* lingots nuur être portée a la çppnhaiç, et soit en argent, or et assigqats tputes [es yft|eurs et aq delà sommes que ma banque doit au public, jpalgré les §&cPinee§ eqoyipea qq'il pa'a fallu f^ira pour paryemi? à faire diininuer lé pri^ du Ifniot qui est tombé, depuis ) ouverture de ma de plus de 0/Q contre des guatSf
? Je suis avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant S§FvH0Ur}
$igqè. : PoniN pE VAUVI^p:^.
Plusieurs membre? : L'ordre 4u jQHP I
Je demande le ^envqi aux c^ité? déjà chargés de cette affaire.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jaue.)
7° Lettre* dts officiers municipaux damp; Langr.es, dans laquelle ils protestent de leur dévouement et de leur active surveillance; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Messieurs,
ayoqi arrl|é et retenu qheyauç satit par nôtre ville et que l'on epnquUftit elànr destinément à nos ennemis d'Outre-Hhin sous prétexte de remonte pour un régiment français; nous avons eu à nous défendre de pièges qui noua ont été tendus et d'un, coup d'autorité surpris à deux .ministres pour enlever de nos ipajn^cçs 20 c^ev^ux. Yous veneg de |es çlèçlargf vai^bleçqe^t saisis, e| d'pr^ôn.|èr qu'ils serpnt incessamment Côritluit au dépôt des repnîpntes de la cavalerie française à Lunéville et vous avez ^pprpuyé la pon4q|te que nou$ avons (enu@ dans le çpqrs 4e çet^e affaire,
$ CSette aRPfo^ttpn, îilessiPUP?» est la pense la piqs flatteuse de notre zèle à maintenir la Constitution çt à défende nfitre liberté. Nptré surveillance est infatigable et ne se ralentira pas un seul instar^, rieq iie pourri npq§ péfPUr rager; tant que le fanatisme et l'prfrqeu s'enve-lopneront du manteau qe. l'hypocrisie, npus joqerons leurs mauPPUvres perfides. osent enfin s? prévoir 4 vi^ge 4énûuv^rt, ils nnu§ ippLiverput à ppsle, npus les pq^b^ttrop et, ji4^1es à nos RPU8 les yaipnrpns pu
nous niouffQns lipres-
« Nous Rampes avec respect, Messieurs, les maires et pfficiers municipaux de la yil|§ de L^ngres,
t Signé : pREVp^, |naire, M^iLLÀ^iç», Dçç^q.
« "ÏHRfNTïÈllB, Tlïf^AÛQ, ÈÂuW?, « MÂNET, î)AGUirf, jACQUÏÎfOf éf y GUYAiiÇ(iîS? procureur de, ty coni-«rn,une.x»^ '
« A Langres, le 30 mars, l'an IVf de la liberté, »
8« Lettre du sieur Xaintrailles quj demande à être admis à la barre.
fai reçu une \ettre du départ^ ment dy Morbihan, Qui me charge de solliciter la solution de diyerçep questions importantes relatives à la jurjspriidenpe- J'en demande je renvoi au comité dè législation-
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
Une députation des citoyens de Nantes? en vertu d'un décret rendu à la spaiiçe du *nïa|ln (1), est introduite à la barre." fj'utattyr (le ia dotation s'exprima ajnsj : Mè?gl£ûr§, ajarai^f léttr efUiqûe de nps ço|6riiës, et presses par leurs propres j?eSojns, les artisans, ftîB et mar^-
eh^nifs dé ville de ffanfes vigpnèniyers vous.
(Nurrfyyfes.)
Je demande gue le pétition? naire explique brièvement l'objet de sa pétition,
et plusieurs autres membres appuient la motion de M. Ghoudieu.
Dautres membres : La leeture !
Il est honteux, j'ose le dire ièf pif ieilfilf vofj^ enieudiè?j §ans.çéclî|-piatipps, || la municipalité et |é département gé Pim§, k gll'Qh Ip rt;fu§p fj. entepdre RÀ^fpe? qij'j fopt 100' Ijeugg poijF vgpij? dev|f]t ïts rffipôsf|it|n^ du peuple. l( pst flije ypps §,pp'rer}ieg gnliq aux Parisiens que yOus êtes les reprégeptpts dè la France eiitjèng, ëj; non p^g 1§§ représentants fjq département dè
- Je crois, Messieurs, que nous devons entendre tous les citoyen! ; niais je Kê eroig pas qu'il faille se servir des termes dê M. puinoiai-d, il n'y a point de hQnte à reçois le département et la municipalité de Paris-
'L'orateur de la députation, continuant son discours Nous ne pouvons vous dissimuler, Mes* sieurs, l'état alarmant des besoins qui nous ont accablés. Nous avons vu nos travaux s'arrêter^ lés armements se ralentir, les matières premières renchérir à un point considérable. Nous avons pris sur nqsépargnes pour occuper no§ ouvriers, mais nous avons vu nos épargnes s'épuiser. pouvions-nous vou-i ^aber, Messieurs, que les malheurs de nos îles étaient la çausg dtt ces maux?
Les vciux de nos concitoyens consistent à procurer : i? les secours les plus prompts et les plus puisants en vivres et autre§ objets de première nécessité aux nombreux habitants de pqs goiPi nies qui en ont les plus urgents besoins ; 2° des poupes d'une force supérieure, et bien difisèe^ qui arrêtent incessamment le cours des meurtres et des incendies qui ont dévasté ces malheur reuses contrées ; les armateurs de Nantes, pops* ses du même zèle qui nous animi4, offrent leurs services et leurs vaisseaux pour le transport des forces que vous jugerez à propos d'envoyer, L§ célérité de celte expédition peut seule assurer le succès que nous avons droit d'en attendre. (Applaudissements d'une partie de l'Assemblée.)
(, répondant aux pétitionnaires : L'Assemblée nationale s'est déjà occupée dè l'Objet de
votre pétition. Elle prendra votre dèniapde ep considération aveç l'intérêt que mérite sort
importance. Elle ne peut repousser
Les pétitionnaire? offrent leurs yais§eg.ux, une piiltte de. leûr tune. Je demande qu'il goit menîiop nene-* rabie de l'offre: Je Ta deniànde, et §§r|£ine{n§i}t je l'obtiendrai- ÛPMyé-')
L'Assemblée nationale a décrété les secours nécessaires pour les colonies; ja péti? tion est parfaitemeut inutile- (Murmures dans une partie de l'Assemblée ; applaudissements des tribunes.)
Je suppose qug M. Thqnot a pijblïé que l'Assemblée nationale a fait mentipr) honorable des offres faites parler citoyeiis 4e Bordgapg ; j'insiste sur fa mention honorable/
Un ynçinhre. jg dgipande le rgpvqi §w eproité çoionial.
Plusieurs voi$ i La question préalable sur }§ mention honorable-
Qu'on motive la question préar lable si on l'ose.
Je flemande qu'on rappelle à l'ordre |l.: |3iim6l^.rd pOur avoir manqué à l'Assemblée.
(I/^sgemblég déçj-ètp qu'il §gra fajt mgntjon honQral)]e de ï'pffré àu profièS'Vgfb^l et renîpje ia péii[ipq ^u comité colonial.)
Voici une lettre de M- le-gendrq, député du département de qui
donne sa démission ; elle est ainsi esinçue : il)
« Monsieur le Président,
« Ma santé se trouvant depuis longtemps beaucoup dérangée, c§ qui in'empêqjîg de fQmplir exactement jpes deyqirs, pouvant preyoir 1$ terfpe démette Jfàcngijse indi§ppsjliQ|),ip ypu^ prie Monsieur le prgsidgpt, qg fëjrg agréer p{a flenii§« sion 114§seipbléè nationale. Je T^. supplie d'êtrg persuadée du chagrin que je ressens de ne pouvoir occuper plus longtemps pfié place qui pi'^uràll tait participer ^px travaux ]mRQiianfs qu efii prépare dans sa sagesse pour le npnpeiir ^e lâ Fr^pce. Dan? ma retraite, je serai |,ôpjpur§ fidllg 4 fpori sei ment de ipcj-intehir la pqi)strtuj,ioii par pipq entière spumis^jpp ^.px lois et gn rggpfpf j^andapt à mes |pQrtpitoyp[]| Qêttg' ni|fpé §puipi§f sion à laquelle est attache tout leur bonheûr.
« J'ai rhppneu^d'êjtre, pge qf] profond respect, Monteur le Prgsigenj;, votre très humble et très Obéissant gervitêuFt
« Signé s Legbndrb.
Député du département de l'Eure à l1 Assemblée nationale.
Les administrateurs du directoire du département de Paris, sont introduits à la barre.
M. hoehefevçaulp, président du département de Paris? 'sWffyffife ainsi ' 2) :
Messieurs, instruits par la nptopiété publique,
Mais, auparavant, il ne sera pas inutile de vous indiquer la cause génératrice des erreurs de la municipalité. C'est au mois de février 1791, que la municipalité de Paris a été organisée, et jusqu'à cette époque la municipalité provisoire, et, après elle, la municipalité définitivement formée, n'avait aucun corps au-dessus d'elle; souvent dont il a fallu que l'Assemblée constituante leur déléguât des fonctions administratives, soit de district, soit même de département, et cet exercice de fonctions étrangères, auxquelles les officiers municipaux s'étaient livrés avez zèle, était devenu une habitude pour eux, d'autant plus difficile à perdre qu'ils avaient regardé cette cumulation comme devant être utile à la chose publique, parce qu'elle avait été momentanément nécessaire.
C'est d'après cette conviction, que, n'y ayant point d'administration de district à Paris, la municipalité a pensé que toutes les fonctions remplies ailleurs par les directoires de district devaient lui être dévolues, sans songer que, par une analogie beaucoup plus naturelle, le directoire de département pouvait aussi les revendiquer, que plusieurs lui étaient attribuées par des lois précises, et que la plupart de ces fonctions, celles surtout relatives aux contributions, étaient incompatibles avec les fonctions municipales.
Elle reproche au directoire du département l'esprit d envahissement, et cependant un de ses premiers actes a été d'obtenir de l'Assemblée constituante un décret qui lui permît dé déléguer à la municipalité toutes les opérations relatives à l'aliénation des domaines nationaux, qu'une loi l'avait chargé de faire comme directoire de district, et si, depuis, il a délégué d'autres fonctions aux commissaires du contentieux, c'est précisément pour se restreindre, autant qu'il est possible, a la surveillance; c'est pour éviter des doubles emplois dans les dépenses, et enfin c'est parce qu'il y était autorisé par la loi.
La municipalité même a paru oublier qu'en matière de contribution, le directoire a la
faculté d'attribuer aux commissaires des 48 sections tout ce qui concerne la répartition ; et
l'essai qu'il fait actuellement de cette faculté, lui persuade que la division du travail et
son rapprochement des contribuables le rendra plus prompt à la fois et beaucoup plus parfait.
Nous pouvons vous assurer, Messieurs, que malgré les obstacles que nos arrêtés ont éprouvé
dans leur exécution, les rôles de la contribution foncière et de là contribution mobilière
pour 1792 seront ën recouvrement à l'époque prescrite par votre décret du 9 mars ; et nous ne
devons pas
Le mémoire de la municipalité contient des erreurs si nombreuses, que nous ne pourrons en relever qu'une partie dans celui que M. le procureur général syndic a rédigé par ordre du directoire, et dont nous supplions l'Assemblée nationale d'entendre la lecture : mais nous ne pouvons pas nous abstenir d'observer que nous ne connaissons d'autre exemple de correspoji-dance par la voie des journaux entre la municipalité et nous, qu'une lettre d'elle dont l'expédition officielle n'a jamais été envoyée au directoire, ni de faire remarquer un anachronisme frappant, relatif à la création du comité contentieux, objet de tant et de si ardentes réclamations. On vous a fait entendre que cet établissement avait été presque surpris à l'Assemblée constituante par ceux de ses membres qui étaient à la fois administr&téurs du département; et cependant, Messieurs, la loi qui établit le comité contentieux est du 5 novembre 1790, et les premières élections pour le département de Paris n'ont eu lieu qu'au mois de janvier 1791. C'est avec de tels moyens que l'on cherche à jeter de la défaveur sur les hommes qui ont bien mérité de la patrie et qui lui ont consacré leur vie et leurs travaux. Nous vous prions de vouloir entendre la lecture du mémoire que M. le procureur général syndic a rédigé par ordre du directoire.
M. Rœderer, procureur général syndic. Messieurs (1), les réclamations de la municipalité peuvent se réduire à quelques points principaux :
1° Elle soutient que le département a envahi sur elle les fonctions de directoire de district, relativement à toutes les parties de l'Administration ; que, Sur les établissements publics, les travaux publics, les collèges, les hôpitaux, les maisons de charité, la force publique, et, surtout, la répartition des contributions, le directoire étend une main qui veut administrer sans responsabilité, comme sans surveillance;
2° Elle soutient qu'un arrêté du directoire attribue au comité du contentieux des fonctions que la loi ne lui permet pas de lui donner, et même lui confère, ainsi qu'aux visiteurs des rôles, des fonctions que la loi n'a pas instituées ;
3° Elle prétend que, chaque jour, le directoire annonce par quelque acte nntention de convertir la surveillance du département en une action immédiate sur les préposés de la municipalité, et affecte de méconnaître jusqu'à son existence;
4° Enfin, elle donne à croire que le directoire a évité ou refusé « une communication
civique
Des observations très simples, des faits surtout, vont répondre à ces reproches.
Le premier point à eclaircir est de savoir si, en effet le département a usurpé les fonctions de directoire ae district, et les a usurpées sur la municipalité.
La loi du 5 novembre 1790 porte qu'à Paris, il n'y aura point d'administration de district : la question est donc de savoir qui, de la municipalité ou du département, doit en exercer les fonctions.
La première vérité sur laquelle il faut fixer son attention c'est que les fonctions de district ne sont qu'une participation locale et subdéléguée aux fonctions propres à l'administration générale des départements. C'est ce que détermine l'article 3 de la section III de la loi de janvier 1790, concernant les corps administratifs.
Une seconde vérité, qu'il est nécessaire de se rappeler, c'est qu'entre les fonctions propres aux administrateurs de département, sont comprises, suivant l'article 1er delà section III de la loi relative âux corps administratifs, toutes celles.que la municipalité conteste au département ; la faculté « de répartir » les contributions directes, « d'ordonner et de faire faire, » , suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité, « de régler et de surveiller » tout ce qui concerne tant la perception et le versement des contributions, que le service des agents qui en sont chargés; fonctions qui, toutes, doivent être exercées sous l'inspection du Corps législatif. La loi y ajoute encore l'inspection et l'amélioration du régime des hôpitaux, la conservation des propriétés publiques, la direction et la confection des travaux publics.
La loi de décembre 1789, concernant les municipalités, avait déjà posé les mêmes limites ; l'article 51 de cette loi place les fonctions réclamées par la municipalité, « entre les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux. »
Si donc les fonctions d$s administrations de districts ne sont qu'une participation locale à celles des administrations de département : si les.fonctions essentielles des administrations de département comprennent toutes celles que réclame la municipalité de Paris; si enfin, ces
'y aura point trict, ne peut signifier autre chose, sinon que les fonctions subdéléguées ailleurs, par laloi aux districts, doivent rester à Paris, à l'administration supérieure dont elles sont une émanation ; et cette loi du 5 novembre se réduit à déclarer « qu'il n'y aura point à Paris de subdélégation des fonctions administratives, et qu'ainsi elles resteront à l'administration de département. »
Cette conséquence ne pourrait être attaquée qu'avec des lois particulières à la ville de Paris, et dérogatoires au principe général. Or, quelles sont les lois administratives particulières à Paris, et que disent-elles?
La loi relative à la municipalité de Paris, à l'article 53 du titre 1er, est conçue dans les termes suivants :
« Parmi les fonctions propres à l'administra-« tion générale, la municipalité de la capitale
« pourra avoir par délégation » et sous « l'au-« torité de l'administration .du département de « Paris » la direction des travaux publics, des • établissements publics, des propriétés natio-« nales, l'inspection des travaux des églises. »
Voilà donc les fonctions « propres à l'administration générale », qui sont reconnues propres au département « de Paris », comme à tout autre, puisqu'il est autorisé à les « déléguer à la municipalité. »
11 est une remarque à faire relativement aux contributions, qui font le principal objet des plaintes de la municipalité. L'article 52 qu'on vient de rapporter, ne place pas même 'entre les fonctions administratives qui pourront être déléguées à la municipalité de Paris, les opérations relatives à la répartition, quoique la loi générale, relative aux municipalités, les comprenne spécialement entre celles qui peuvent leur être déléguées.
Ce n'est pas tout encore : l'article 2, titre IV de la loi municipale, porte que « les commissaires de sections pourront être chargés par l'administration du département de Paris, de la répartition des impôts dans leur section respec-tive ».
Enfin, l'article 2 de la loi du 5 novembre 1790, est conçu en ces mots : La municipalité de Paris fera, pour l'année 1791, la répartition des impôts directs de cette ville, « et si l'administration du département de la capitale juge à propos de confier cette répartition aux commissaires de section », cette disposition ne pourra avoir lieu qu'à compter de l'année 1792. . .
Il résulte de ces différents articles non-seulement que les opérations de la répartition sont déclarées être dés fonctions propres à l'administration du département de Paris, mais encore que cette administration tient de la loi une faculté particulière, celle de déléguer ces fonctions à d'autres agents que la municipalité.
Il est évident que si, par l'article de la loi du 5* novembre 1790, l'Assemblée constituante avait entendu que les fonctions de district seraient un attribut de la municipalité, elle aurait révoqué la disposition de la loi municipale, en vertu de laquelle l'administration de département était autorisée à subdéléguer ou à ne pas subdéléguer ces fonctions. Il est très évident encore que si l'Assemblée constituante avait subdélégué ces fonctions à la municipalité, elle n'aurait pas laissé à l'administration du département la liberté de les subdéléguer aux sections.
Les lois relatives à la ville de Paris sont donc une confirmation positive des lois générales; et la municipalité ne peut y trouver d'appui pour son système.
Elle objecte contre l'ordre de choses établi à Paris, que les principes ne permettent pas de confondre dans un même corps les fonctions administratives, et celles de la surveillance ; qu'il est contre les principes que le surveillant puisse administrer lui-même, et devenir ainsi juge et partie dans son administration.
Le département pourrait se borner à répondre que si ce qui existe est l'ouvrage de la loi, l'objection, en la supposant juste, ne pourrait servir qu'à attaquer la loi, et non à accuser d'usurpar tion le département qui s'y est conformé.
Mais l'objection est-sans fondement.
1° C'est une supposition absolument erronée de dire que le département de Paris, en exerçant la plénitude des fonctions administratives,
soit èana surveillant, soit juge et partie dans son administration.
Le département dë Paris a cela de particulier; qu'il est immédiatement sous les yeux du ministère, du roi et de I^Assërtibifee nationale, et que la municipalité, qui toujours robsérvé, pëut à toute minute le dénoncer.
Là partie dans laquelle la municipalité semble redouter lë plus l'indépendarlee du département} celle des contributions, est celle pbur laquelle elle a le moitts de prétexte de s'alarmer; car la loi dé janvier 1790 relative aux corps administratifs," fjortë qu'ils serbnt chargés de répartir, faire dresser les rôles1, été., ii sous l'inspection imtnédiaië du Gorps législatif. »
finfin, Messieurs; la loi dU & novelnbre 1790, relatiVe à l'administration du département de Paris, indique tjué toutes les opérations qui peU-fent exiger .contrôle ou révisions doivent troua ver dans l'administration même ce febntrôle ou oittë re vision.
L'Assemblée constituante, en décrétant jjar là loi du & novembre, qu'il n'y aurait poirit d'ad-miilistratidh de district à Paris, a reconnu qu'àfln de donner aux protestations qui pourraient s'élever sur la répartition des contribu-tidtis directes, et l'exécutibn dés travaux publics orddhnés par l'administration générale deux Juges graduels) Corinne ddlis le reste du royaume, il fallait établir dans l'adminifetratibri même du département, des commissaires séparés du di1 réctolrë, qui jugeassent, à charge de l'appel de^ tarit lé directoire; et ellë a ordbnrtë à cet effet, par l'article 3 de là même loi dU § novembre 1710; quel administration dU département, après avoir nôtnmé son directoire, choisirait parmi les 28 membres restants, 5 commissaires domiciliés à Paris, pour exercer; daris lès C;ls qui viehnent d'être dits; lés fdhctions dë directoire de district: Telle est l'origine et l'Objet du « Co^ mité contentieux du département *» J'obserVe; en pdssant, qu'à l'époque où ce comité a été créé* C'ëst-à-airê au 5 novembre 1790, l'administration générale du département rt'exiStnit point ëtibore; ce qui prouvé âssezquece comité, nécessaire à la justicè, n'est comme le dit la municipalité, « d'un genre si extraordinaire », et n'a i>às été créé comme elle veut lè faire énteridrej soit poUr suppléer les membres du dép&rteriiëhtj qui étaient en Aièilie temps dë^ putés à l'Assemblée nationale, ^bit par Un àbus cle leur pouvoir»
Il est donc prbdvé qtle le âépSHgthënt de Paris, en exerçant, soit par son directoire, soit par une commission du contentieux, la plénitude des fonctions dé district, ne fait rien que la loi n'ait Ordonné; que la loi n'a pâs leB inconvénients que la municipalité y trouvé; et qu'il à'y à aucun scandale à ce que l'admiiilatràiion du département de Paris administre; et â ce que la municipalité n'administre pas.
Le Second reproche dé la municipalité consiste â sdliteuir qtle le directoire dii département a attribué par fcoh arrêté dd 23 février, aux commissaires contentieux, des fonctions étrangères à leur institution; et môme en a gréé dé nouvelles pour l'en investir, ainsi que les visiteurs des rôles. .
Je réponds d'abord à la prèmière partië de ce reproche.
Lorsque les lois qui organisent le département et la municipalité de Paris, ont été l'allés, les lois relatives allx contributions në l'étaient pas; elles n'ont été décrétées que plusieurs mois
aptes. Il est SUffoUt urië SontHbiitiOn dtiflt |Jëf-sonné ne préVdyaiï alors la Création : c'est cellé des patentes.
Or, Messieurs, uné grande partië des opérations relatives à cëâ eorilributiorts ont été combinées dë telle sorte; qu'elles exigent, pour la plupart, l'intervention des 3 autorités qui oHI été instituées dans tout le reste du royaumë5 savoir : celle des municipalités, celië des dirë& tnlres dé district, cèlle des directoirés de département; elles exigent cëttë intervention soufe deux rajîpdrts: dans certains cas, c'est comme cohtrôle; ët moyeh dë réfoHnatiOrtj dans d'autres, et c'est le plus grand nombre, corttltlë péràtiôn mêcaHique. soit polir unë pins prbrrijlte expédition, soit polir line meilleure exécution; soit pour plus dë sûreté dans les recette^,; ëié»
Ainsi, les lois des contributions demandaient 3 agents; et l'organisation des autorités administrative et municipale de Paris n'eli offrait que deux.
Dans ces circonstances, 4Uë devâit faire lë directoire? H ne pouvait, sans, contrevenir, ans lois des contributions, sans en intervertir le système, sans en compromettre le SUcéês, ni cumuler dans ses mains, ni dans ;celies de la mUnibipaiité, des fonctions qui exigeaient unê autbri te adm l n ist rat l ve 1 titer médiai re.
Il fallait évidemment cjdë |t département; rë-vêtu par la loi, qUi né reconnaît pbittt dë district a Parisj de l'universalité des fonctions admi* nistratiVes, ou dominât, entre ses membréé; tins seétion distincte du directoire udur exercer lés fonctions intermédiaires que la loi institue entre les dirëctolhes dë département et. les muriicijia* litës, ou que le directoire départit ces fonctions aux commissaires dd contentieux. Le premier patti eût été évidemment irré^uiiër, répréhen^ sible mêmei La loi du ô novembre 1790, ayant institué le comité précisément jjOUr s'OCCuper du contentieux des contributions, les convenances» les analogies, la loi, lui déféraient dë cortci-rt l'autorité que le êjrstêriie administratif de PariB renfermait dans le département, et qui ne Çduvalt convenir au directoire. J'ajoute que l'article 8 de la loi qui orée les commissaires du contentieux, autorisait à lés Charger exclusivement dés examens ou vérifications qui pour-"-raient être utiles aU service de l'administration générale. J'observe ëhfln que la proclamation dd roi, faite le 23 octobre 1791; sur UH àrrêté du directoire, les avait charges de vérifier et rendre exécutoires lés rôles de la municipalité. A la vérité; la municipalité prétend que Cet arrêté et la proclamation dont il est rëvêtd fi passent tout eë qu'il est possible d'imaginer mais il n'est pas moins vrai ïju'il avait été dis* eu té chez le ministre des contributions publiques entre des commissaires du département, et ensuite ekécUté par ces premiers sans réclamation.
tfH fnerhbrè : Lé renvoi âU corhitéi
M. Rdederer. L'Assemblée nationale jugera par deux exemplesxle la nécessité de partage^ ebmmé lë direbtoire l'a fait, les opérations relatives aux Contributions entre la mdniëipaiitê, lë cdmité contentieux et lui. L'un de ces exemples est relatif aux contrlhations fôneière ét ihobi-lière; l'autre est relatif aux patentés.
Là lbi des déux premières contributions Vëut que lés rôles; préparés par led municipalités, soit achevés, vérifiés et rendus exécutoires par les directoires de district. Rendre un rôle exécutoire est éminemment une fonction administra-
tlVe; èettê îbllètlôri, d'âillitirl, iîë fiêlit afe^iàrtêHib âbk àute.urs âii fôlé, bài*cè qbë là Ibi à voulu tiii côhti'ôlè. uriê vérlficâtioh^ âvaiit l'bltlôn-nahce d'èxécutibil. La ilï u Hiçipàlitê ; dbinc, tife pOlirra.it ëxèfcèf çeltë fbiifctiôti ; auti'ëiTlënt, ëlle J'efait pi'écisetliëfit M qii élle l'épftlbhé âu dëbàr-teniëbt dé Pâfis ; fcllb sitait jugë ët jîdt'tlë ddiis éph âdibinisti'atidh. Lë ,difôértbirë du dépàMê-thènl n| le pôilt4i,ait bàë bdvâiitàgè, pliisqùe lè êdiriite bontéritieUx.est inètitdê bôui* iîlfaef ëil première iristàbfcë lès plàititèë dë suftaxë, ët qu'il sérâit absUttlë quë iëS piàintëS éiétfëës Sur q|ilMë|j.ni|re| I^n^k xMItu d'une dfddh.7 n.âhcé àpprobalifë dU dirêbtôirê, fdâsërlt frôrtëës ën phehiièhe irtâtàfiCi dêVknt Unê aUtoHté inférieure a celiëdd dibétoife, poUi* t'ëvërlii* eriéUitè bâr âpjîël. devant MMl d doiid fdliu §uë là boin-mîssidn èhârgëe dés jugétnenté dë prettliërë inâtanee eût la :vérlufeaUM tiës rôlés, dôiit l'èié^ CUtoifé pëut être Gonsiiiërë Gômrtië lin jbgëiîjëllt sur rêtfuètë botltrë lequel là jpàrtié lësée Vient J)âp \jp[ë q'bbpôâltioh.
Rëlaiiyëtneiit aux Bàiëntés, la dtvislbrl ti'étàit pâs itibids neilp|tirë.jL| pf-oddit dé cëttë fcori-tHbtitibn est.éVëntbël; il ftl âublifiè mfeslifè fixe : il Mut ddîlë Que lës nibyeiis dë pèrbëptibii préviennent l'abus dés grÔaftire Qu'il il Séul ôôrjss, qu'Une sëulë aUtbritê pouf Kit fâiré ôil làisser i'àlrë pâr éëg Rgéiitâ. Mné cëttë Vuë, l'Aj&ëtnbléë cppstituapte a divisé lè? pt'éliiiiinàit'êë dé là jjéK ëeptlbn ëllirë lës muniblpâlites ët leâ a^bëbtoi^es dè dlÈstfrcti, de biknteHâ que là Befcêptiôn subit ufl contrôlé âésuté. Là loi du 17 hiars 1791 velit Que, [idùr obtënir Uhèjià.lènte, ôrt s'âdtesàë à là niulilëibâlitë ét ail,district, ët qilè ruMè hé puisse rièft l'âlrë éRns làiitrë :,â ëet énet, cèlul qui veut, se pourvoir, en fait |d .dëë.lâl'àtibn â lâ trttt-IPl qui îd. réÇblt IW uil féglstrë, ët en qbhné uij .bçnifjcàt cbqpe dâtiè là fëuillë iiiêjiiiê Uë là àédâjÇâtiph; âVëo cë fcërtiftcàt_ l'obtenléiir pave;Jle prit. dë.là piltëtitë .ail fëcëtfëdr du dié--triëtj et âVëë iâ qdittaribé du rJéftVe&ni il Viertt recevoir id pâtë.Hté, au. diréctdirë ne diètrifct; pat-cë ihoyeri, al la pitihicipàlité, rii lè diétrict, ni lé recevëuf fae peuvënt donnet* de .pàtéiite à l'insu l'une de l'autre ; et cette précâlltlon, jë lé répété, è^t.ëvidëbintèrtti hëréssdil'ê, frôuf qu'il fié së délivré pâs .fiirt.ivëlhërit dè| tiàtetitës dbiit lè produit gérait dérobé pa^ des ihàins Ihfidèles, Iron multipliéës ^àftôui Jjù il V à ttëfe itidiiië-iiiënts. Il eét dohc ëvidëttt ^lie la Ihtiiilbijjàiitê dë Paris ne peut séillë,. ëtttre tbiltës lës tnuriici-^àlltés du rô^àijlfcè, ati hiëbHé dë là loi dë ttb^ vëmbrë t79|, qui né pbhë aUcunë èkceptibh ëii là fàvëur, faire sëdlë leà bjjéi-dtloHs bëlàtivés à lâ .délivrance des jiâleritë&.,D'uht âutfë côtë, lè directoire nè pëut remplir, à cet êgfârd, lës fbhc-titihs dé district, bàrc.é que sbil temps he suffl-l*ait |)as à uH.âëtnblàble^urcl-ôit de tbâvàil; et ëïi èëcdHti lieU pàrcë qbë lèë tâkës. dë patëtltèfe donnent liëîi, ôbïhtrie bëlleë dëà bdntfibiltloHâ tdti-Ciél'ë ët Hibbiliérë, à dëà rëclamàtldhiqdi dbitent bâsgër dëvàht dëtix autorités gràdUëiiy, ët poub lëèqtléllëê, pkb cbriâéquênt, il fàut (JUé lë dirëc-toire se.réserve tout entier.
La ttibiiibipà.lîté nè pëUt ô^bséb à cëS ito-pôrtànts intérêts..qbë, élilVaht Iâ lôi du 9 hô-vèrnbrë n9i, « ëiie pôiirra Cômtnuniquer, feans ifttëi'médiàit'e àVëC ië diréctbifè dë dëpàrte-itiëht ». QllM.^t le sëns de la lbl? Elle vëut dlrë, sààâ dbute, qUë tjUattd là Ihulllcibàlité tdiidra àvoii-, dëé côhfèretibës dlrëctéS àvëb lè dirèctbirè sui tôutès ieà partiës dë i'àdîâlliistra-tiôfl, sut be qbi itttétëéSe la êftfètë, la trâïiqull-
lité puBli^lie, et Ibëftle ^dr îë§ bôhtfibllticiïls; tes conférences auront lieu sans que la hieiràt-ëtilè (jUi» àillëuré, ini^ô^ë aui rbùHicipdlltêlrbblig^-lidti dé à'ad^èssër ittiflidiâtêlnélit àdi àdrtilinsi trâtellbs dé distriét, y fasse dbstiiéiè., Si |||,Mt Jè éëns dë là loi, Héh ftë lâ blësâe dàtis l'ëijs-tënbe du çôrhitë cqntêhtiëux. Lë ditebtbîrë frfe-bëvM tdiijbùfâ imttiëdiàtêitlèrit et sàh§ iHtëhïlë-djàîres, lësi déiliàntlëâ tjùi llîi sërdht âdi'ësëëëfe pàf ld mUnlblbàilté, et y répbhdrà dé Ëèitië. Sbh îhtëtitibh fi'â jdtliâià Và'rië â Cët egâM.,
|Mi rësté plus qd'iirië dbjèétibh à ^rëVdih 0n ^um aifë qUë lé cbmitë ÇbtltènUfeui e|am èom«-ribèé d'ddtniriistl'àtéuN dll dépàWêmëbt, dë ëdl^-ligués tiéé ménlbbeê çb/Htidsdtit lë dii'étit'oirè, c est lë riiëlfaé ësbt'it qui ahittie tlis bhé et lffe aut^ës^ ët bue bëtte cbnfl'dtérhité bêUt Kuirë là éëveritë/Hu contl*ôié, dàhs tôiis lës bâs dû \% loi Pëxi^ë. La fëpbilsê sërâ slmplë : B'èst qbë lâ loi qbi în>{itbé té ëbhiitë cdhtèntleliî |)bilHlig|f lës réiJlâtnâtlbill ëli Câà tië sUi'tâxéj ët. à dnâFgè dë l'dppéi dêVatit lë difëëtdll'è â tiresuttié quëjà cb.rifràtëfnité aëâ kdmiiiistrâlëui's hé gérait ils un dbstâclë à là jliàticô ! or, cë quë là loi a (Jj4!-Nmë dàns lin bâs où il ëtâit fei îiiifjdHant.d âs^ ëbrër dilx ëito.yéhs dëuX dègrë§ dë juridiction iiidèpêndârits l'un dè l'aUtl'é, pëbt àUfesi éthe bfé-§uitië bou^ dës fdîlctiohs pôrettient âdinihistraL tives.
Jé fjàèâë abi îdtictiôrig ^be lâ nitthicibaiite dit âVoif été bréëèê pâr' lè difëctoli'é, pdurt èn ih-Vfeétih lëfe viéliëbrg dëi ët lë cbtalté.; il serait ii-ôp ibtig de fâirë bônfiaître là paflâitè bôhfojf-inité dé^ ârrêtés du tlitëctbtre âfec lés lbié telk-tlvëà à cë ëujët; Uh méliibife pâijtiëbiiët là jdëf nibiltt-èrà çbinniêtëttieht. îcj, il suffira Hê dire quë lë^ bpëratibrife dëi pâtëhtès. bdncëtttrêëfe mainlènant dàHs lès bdfeâux dè la iilbnicipâ-iitë I7 ïbnt âvëc Uhë hi'rëililâliité bu'il ést iflipbs-sible dé tbiéi'ér; mI lë aifëfctdlrë d tdulb, paé un arrêté, l'àitiënêr cettë âdmihiètrâlibh â lâ rt^glé; qbe le niinistrë dës cbntHbution^ â cfU dëVOir âllspëhdre PëXëéUtibh dé jpët àrfêtëj ibâife que bous allons Ho us empresser à lui ëii fairë bbn naître la iiëcëssitè, ët ijue iiôds ëspérdnâ ^ réûfesir.
Nous prOùvérbrië ttàfèillëhîèht cjlië l'ëébhbltlië ne êë l-èhdohtt'ë pâs ttioihâ duë lâ bbiltle âdrtii-nlètbàtiorî dàhs tbutëà IëS rtiêKdt'ês pflsës pâ^ lë difëctoiréî .hbbs pfbuVebOHs SllHbtlt tjuë iip Slofl du tt-dVâil ehtbè Ieé blirëâui hiuniéipâut ët ëeui dû cdhiité ëohlerltiéb^, én làifesdht âdi magistrats la faculté de les surveiller, prësër-Vei'â Pârls des dëili'èdâttibtil itiëfitàbles &ui Ont llëil dâns nrttftiêhsë âteliëb dë l'HÔtél dë Sdllblië, où l'ôti faë Vdit t^ué bbttimis, ët bEi l'blll du iilâ2-llfett'ât rië pe.ut nëH Vditl
Lë trditiëmë sujët de plàlhtë ëxribèlë pâi4 là ittuillcl|iàlitë bbrittë lè .dëpdHëhiëni, c'èst quë, sëibli èllé, ^ il niàriifëstë sâlis beàie l'itttëhtiôh de convertir^ surveillânçë ëri UnêaétiOn Ittihiè-diâtë sbr iéS b^^dsé^ dë là Inuhlcipdlitë ». Ce rëpt'bchë ëil âmërté urt.authë i ^ d'éët le plus sbdvëht pkb leâ Jpul'ildlix cbHtiliUë là ftiutlî»-cibâlitë. t ôtl pat'lâ hdtbHëté bbblitjbëj (jliè. të-làtiVemëtit âux cdhtHbdtibfià, lës àtbêtés ët lëfe àviâ dlik eitdyëtis ïj|lî ët bbbliéà pât lë Ûifëè-toirë du dépâneiflënt; pàmehnênt à lâ cbnnàiè-saticé dës ofûclers Jiiubibipaii^. Pourquoi lë dé-tiàftëmëHt tiiët'-il ainsi lâ mdhicipalit| àrëcàft? PoUb^uoi sëttlbie^t^ii lâ ihêcOrlnàttrë?,i.,Sileà bf-dciël's mbrilcipaUi fiëgligént lebi* déVoir, qué le diréctdirë iëUr ëh démândë bollipte. Së rëfuéëilt-ilè âut éôlâii'cièâëiâèntâ ijtt'oll lèur dëmândèf »
Je réponds d'abord à la dernière partie de ce reproche.
Il est de fait, Messieurs, que jamais un arrêté, lettre ou avis du département n'a été imprimé, affiché ou distribué, qu'il n'ait été adressé officiellement à MM. les maire et officiers munici-
{>aux : j'affirme ce fait, et j'en ai la preuve dans
es lettres de M. lé maire, qui m'en a accusé la réception. Mais deux causes, dont il faut que l'Assemblée nationale soit instruite, retardent leur marche, et même font quelquefois disparaître les lettres adressées à la municipalité. La première est la dispersion* de ses bureaux ; la seconde est l'organisation du bureau municipal des contributions publiques. La municipalité est divisée en quatre parties, toutes placées à de longues distances l'une de l'autre. La mairie est à un coin de Paris, le bureau des contributions à un autre, celui des subsistances, à un autre, le parquet au centre. Les lettres relatives aux contributions sont d'abord portées à la mairie, rue Neuve des Capucines; de là, renvoyées au bureau des contributions, qui est à l'hôtel Sou-bise, et enfin, de ce bureau à l'hôtel de ville. On conçoit d'abord que ces déviations peuvent souvent retarder assez les arrêtés, lettres et avis, pour que la publication en précède l'arrivée à la municipalité ; et occasionner même la perte de plusieurs.
Mais ce n'est pas tout : les arrêtés, lettres ou avis du directoire, qui ne plaisent pas toujours aux agents de la commission municipale des contributions dont ils contrarient quelquefois les vues, dont ils réforment les opérations une fois tombées dans leurs mains, trouvent difficilement le chemin de la municipalité, et parviennent très difficilement au grand jour. Voici un fait ^récent qui prouvera ce que j'avance :
Hier, 3 avril, le procureur de la commune m'écrivit pour se plaindre que les murs de Paris étaient tapissés d'arrêtés du directoire des 23 et 24 mars, et que la municipalité n'en avait pas connaissance : or, j'ai dans les mains une lettre par laquelle M. le maire m'accuse la réception de l'envoi « que je lui en ài fait le 26, » et m'apprend le $8 qu'il lTa fait passer à la commission municipale des contributions.
C'est donc dans les bureaux mal surveillés dé cette commission que les envois s'arrêtent, et que prennent naissance des imputations sans fondement, plus propres encore à compromettre la municipalité que le directoire sur qui elles portent.
Tel est le désordre de ces bureaux; telle est, à raison de ce désordre, l'impossibilité d'obtenir de la municipalité les éclaircissements qu'elle dit être si empressée de donner, que depuis 6 semaines, je requiers, je demande, je sollicite en vain, au nom du directoire et au mien, un arrêté pris le 16 janvier par le corps municipal et que je ne puis l'obtenir.
Il ne sera pas inutile de rapporter ce que je lui écrivis à ce sujet, le 13 mars dernier. Après lui avoir rappelé les demandes multipliées et toutes inutiles que j'avais faites jusque-là, pour obtenir l'arrêté dont il s'agit : « La marche de nos opérations, lui écrivis-je, est aussi un point sur lequel j'appelle votre amour pour les règles. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que vos arrêtés doivent être envoyés au département dans tous les cas semblables à ceux dont il s'agit ; qu'aucun ne peut lui être refusé dès qu'il le demande ; que ses arrêtés ni mes lettres ne peuvent rester sans réponse; que quand même vous pourriez
avoir des raisons de ne pas acquiescer à ses arrêtés, encore lui devriez-vous faire connaître votre refus autrement que par le silence; que vous devez correspondre avec le directoire, comme avec vos administrés, comme il doit lui-même correspondre avec les miens, et avec ses sous-adminstrateurs ; que quand l'exactitude de cette correspondance ne serait pas un devoir de la subordination hiérarchique, elle serait celui de la fraternité qui doit régner entre les autorités comme entre les individus.
« Vous n'ignorez pas ces vérités, Messieurs. Il est donc présumable que quelque vice d'organisation dans vos bureaux, arrête la marche naturelle et nécessaire des affaires; ie vous le dénonce, Messieurs, avec la franchise, avec la confiance, et dans le langage qu'e vous pourriez attendre d'un de vos membres plus zélés pour l'honneur de la municipalité, et pour l'accomplissement des obligations que la loi lui impose.
« Je vous demande de la même manière, Messieurs, ce que lé directoire vous a demandé par son arrêté du 3 mars, que j'ai eu l'honneur de vous adresser le même jour; c'est-à-dire, l'arrêté du corps municipal du 3 février, mentionné dans la lettre de MM. Tiron et Dacier aux 16 comités d'arrondissements.
« Je vous demande aussi l'arrêté que vous avez pris à la fin de la semaine dernière, relativement aux visites des rôles.
« Veuillez, Messieurs, en ordonner l'envoi d'une manière assez positive pour que je ne sois pas forcé par ma responsabilité, a requérir l'exécution delà loi du27 mars 1791, concernant les municipalités qui refusent aux corps administratifs lés instructions et renseignements dont ils croient avoir besoin. »
J'aurai, je crois, assez bien prouvé le désordre du bureau municipal des contributions où ma lettre a été renvoyée, quand je dirai que les sollicitations que je viens de rapporter, n'ont été ni lues à la municipalité, ni répondues, et que l'arrêté demandé n'est pas encore venu.
Je viens au reproche d'exercer une action immédiate et continuelle sur les préposés de la municipalité.
Il est très vrai, Messieurs, que depuis l'exis-tènce des 16 comités d'arrondissements établis dans Paris pour recevoir les déclarations indiquées par les lois des contributions foncière et mobilière, et nécessaires pour une assiette légale et équitable, quelques membres au directoire et moi avons fait plusieurs visites aux comités d'arrondissements pour constater leur activité, connaître leur marche, ëclaircir leurs doutes, encourager leur zèle. Il est très vrai aussi, que quand ils m'ont écrit, je leur ai répondu directement ; que quand ils m'ont demandé des exemplaires de lois, je leur en ai fait passer; et que le directoire m'avait recommandé ae remplir ces devoirs avec exactitude.
Mais, Messieurs, y a-t-il de l'irrégularité à cette marche; et le zèle ici nous aurait-il portés trop loin? Peu de mots vont éclaircir cette question.
Les opérations confiées aux comités sont renfermées par les lois dans des délais très courts : si quelque difficulté avait arrêté ces opérations d'un jour seulement,'elles auraient été nécessairement incomplètes, et auraient pu manquer. Si un comité par erreur avait pris une fausse marche et qu'on l'eût laissé s'y engager, il n'y avait pas moyen de réparer le mal : or, les difficultés et les erreurs doivent être très mul-
tipliées dans un travail absolument nouveau pour Paris,, et très ardu de sa nature. Il fallait donc qu'il fût suivi de l'œil par les administrateurs, qui, de l'aveu de la municipalité, sont dans l'obligation « de surveiller » les opérations de l'assiette; il fallait qu'ils y fussent pour ainsi dire présents, afin de donner au besoin, une prompte assistance; et c'est par ces raisons principalement que le directoire, non content. des visites que quelques-uns de ses membres s'étaient engagés à faire aux comités, y a envoyé des visiteurs des rôles qui pussent établir, sans écriture et sans perte de temps, une correspondance également expéditive et commode, tant pour les comités que pour les administrateurs.
Il est certain que s'il avait fallu passer par la municipalité pour proposer et résoudre les difficultés des comités, reconnaître et rectifier les erreurs où ils pourraient tomber, demander ét expédier un exemplaire de la loi, beaucoup de travail excellent, qui est fait dans ces comités, ne serait pas fait. Ici donc, sans examiner la loi à la main, une question de compétence, on pourrait dire que ceux-là ont tous été compétents, qui ont pu faire avancer les opérations de l'Assemblée, et qui l'ont fait.
Mais, Messieurs, cé n'est pas seulement un zèle civique qui nous a conduits, c'est aussi la loi, c'est le sentiment d'un devoir, c'est la connaissance de notre responsabilité.
Les lois des contributions foncière et mobilière, articles 21} titre II, et 37, titre III, ordonnent aux administrateurs de départements, non seulement de surveiller, mais encore « de presser avec la plus grande activité » toutes les opérations préliminaires de l'assiette. Pour « surveiller » et « presser avec activité » les opérations préparatoires de l'assiette à Paris, il fallait évidemment se transporter dans les comités où l'on y travaillait.
La loi du 17 juin 1791 prescrit aux administrateurs d'envoyer des commissaires, non pas seulement inspecter ou presser, mais encore « parachever », aux dépens des municipalités, les rôles en retard. A ce titre donc encore, le Directoire pouvait charger un de ses membres au moins de « visiter » les comités de Paris.
Enfin, Messieurs, il doit paraître assez étrange que la municipalité conteste au département une correspondance bien plus officieuse qu'officielle, avec ses comités d'arrondissements au sujet de la préparation des rôles, quand on voit dans les lois des 17 juin et 5 novembre 1790, que le département était maître d'attribuer aux 48 comités de section, sans partage avec la municipalité, non seulement la préparation des rôles, mais même la répartition tout entière, et d'établir sous ce rapport des relations directes avec les sections; comme d'un autre côté, il peut en avoir avec la législature, sans l'intermédiaire du ministre, pour tout ce qui concerne la répartition.
Le dernier sujet de plainte qu'a exposé la municipalité, et le plus'grave peut-être, c'est que, selon elle, le Directoire s'est refusé « à une communication Civique, soit pour éviter des conflits contraires à la chose publique, soit pour recourir de concert au législateur, si les limites des deux autorités avaient besoin d'être fixées ».
Chargé par mes fonctions de la suite des affaires, autorisé par la loi à une correspondance directe avec les corps administratifs et municipalités, intermédiaire habituel entre celle de
Paris et le département, j'ai dû employer tous les moyens imaginables pour prévenir un éclat. Le directoire a aussi voulu que je les prisse; à cet égard, j'ai fait tout ce que Je devais faire.
L'Assemblée à déjà eu connaissance, par le ministre des contributions publiques, de la lettre que j'ai écrite à la municipalité le 1er mars, pour lui dénoncer à elle-même, les membres de la commission municipale des contributions, d'où vient le conflit qui agite les deux corps. L'Assemblée a vu que, par cette lettre, je m'étais placé, pour ainsi aire, entre les membres de la municipalité, comme pour y remplir un devoir de confraternité ; ella a vu comme je m'en suis référé à l'autorité, à la justice de la municipalité elle-même, pour flaire cesser une oppo- -sition contre laquelle il me suffisait de provoquer l'autorité du directoire. Les tentatives que j'ai faites depuis pour amener une conciliation, tant sur cette difficulté que sur toutes celles dont elle était une suite, se sont répétées autant de fois qu'il s'est présenté une occasion d'écrire Ou de parler à quelque membre de la municipalité, Ou à la municipalité elle-même. Je réclame 2 témoignages particuliers sur cette vérité : ce sont Ceux de MM. Bidermann et Clavière; au fort de nos débats et peu de jours après que M. Clavière, encore officier municipal, eût été nommé membre du bureau des domaines et finances, j'eus avec lui et M. Bidermann, une conférence sur quelques objets d'administration. Je saisis cette occasion de leur parler du conflit qui s'élevait entre la municipalité et le département. Je leUr demandai de prévenir tout éclat; et le résultat de notre conversation sur cet objet, fut que ces Messieurs insisteraient près de la municipalité, pour qu'aucune pétition ne fût publiée ou portée à rAssemblée nationale, sans qu'elle eût été communiquée préalablement au département; et j[e sais qu'ils ont montré ce vœu à la municipalité.
J'ajouterai ce que j'ai écrit à la municipalité dans une autre circonstance. Le 22 mars, ayant oublié de donner avis à M. le maire d'un arrêté du directoire, qui faisait marcher des gendarmes sur Etampes, et sachant que quelques membres de la municipalité regardaient et avaient dénoncé cet oubli comme un attentat prémédité sur ses droits, je m'accusai hautement dans une lettre à la municipalité et cette lettre était terminée par ces mots :
« Je finis, Messieurs, en vous réitérant un vœu que je vous ai déjà témoigné plusieurs fois. C'est ae voir aplanir, parla conciliation, les difficultés de compétence qui peuvent s'élever entre 2 autorités naissantes, toutes deux différentes de cèlles dont l'existence est réglée par les lois générales du royaume, et qui n'ont pas eneore eu le temps de reconnaître leurs limites. Pourquoi ne viserait-on pas ces limites en commun, avant de se disputer du terrain? Les discussions amiables valent mieux que les dissensions. Les débats qui éclairent valent mieux que les combats qui détruisent. Nous n'avons pas trop de notre zèle, de nos forces, de notre temps, pour remplir nos obligations envers nos administrations. Nous ne devons pas en dissiper une portion en de vains conflits bien plus propres à seconder les passions malveillantes de quelques individus, qu'à servir là chose publique. L'empressement que je mets à reconnaître l'inadvertance que j'ai à me reprocher vous prouvera, je crois, Messieurs, qu'aucun sacrifice d'amour-propre ne me coûtera quand il s'agira d'éviter
dll altÔrëamp;ti8h^ bisëdseS ët éâpàbleâ d'ârfêtê? là ifiâfçhé dêâ tfavaUi gue lë publié ilëUs amp; îtabijêéà. » i
V0ilà, Mëésiêufrê, taëà SèntiffiënM; vbilâ beux dit dllieGtqitë fldrit j'ëtatë rdfgaiië.ët tlH dëfnler fâjt fera bbnflâjti^è gilUal là ttiiibiçijiàlilé ëli ttë tyil, s'est lë plus éloigilé dés communications éiviijuèâ. ...
Lë 18 hiarS dëfrhier, iltië dêputàtiptt tiiUrilcir pâle Vint déposer au dépai'tèméht la bàrintèl'è dë là fédération du 14 J uiil^t 1790. Souè fcêtte bâritilêrë, là dépUtatlôri mUHlbjjiaië et lë dirëb-toire,Se iamp;UÉ Roulis dé cdliféiter, àthiàbîëméflt sUr les difficultés cjùl lës diVisàiëht... Cê pài 1| dlrèbtôiffeHdi est vëhU léi tiél'éfè? â l'ÀS-sèmbiéë hàtloftâlë.
a Il ést ïlêcëSsàil'ë dë le dlbéi idl|të bètlë ttUë-rèllë iieSt pblnt fcellë dé là niiihiclpàlitë ei du départéliitéilt, c'èst belle dé lanbiènnè ëdnimtè-èibii ftlUtiitifràlé Bës fcôrltHbutiônâ publiquës, |Ui ètlBàistë ebèôl*e malgré là frélêriétàlidn dè la ttjunlb.I|)àlitéi Ç'ëst là quëfêilé dë éelté ëdrtt-ihlsfeidh jïontrè lè difèëtoire; Gobtre lë comité ëoHiéhtiëux, côntfè iiioi, qui', dèpUls 4 dois, iWliSif! oçÔllpatldH t(j|é de ripàfëb sës fàUteâ Bamp;Mëés êt d'én pféVénir de hbuveilfes.
Si i'Âséëriiblëë dâigllë ëfitëlldri ufl .frà^iqfeïit qji rëqliisitbii^è quèjai bfêsëjlté le 15 rtiàré au Qirôbtbltë Slir lié iôlëà de 1791; qui IqraroU? Vl-àge.dé béttë boùinilssldn, ëllë ferra combien léi ldik aès CôiilribuiiprtS cônttaHëiil; lëé bu-fêâ.Ux dë ëèttè êt ëpihBtëh lês.âu-
||n||â tjui y ràtnêriéht, orafent liii ëtrè iftcbiti'-Mbdêfe èt nîèfflé ittsùppbHâblèà.
{Ici M* Èœderer donne.lecture dè quelques parties de son réquisitoire du lo mdrs.)
Telle est, Messieurs} la n^ànière d'opérer de l'ancienne commission municipale; Je le répète, c'est d'elle, ç'ëst du sentiment, de ses fautes que vient l'éclat qui noUs amèrië devant vous. . Gette eommission» égarée .elle-même par ses bureaux, a surpris la municipalité, trop pressée peut-être de déclarer son patriotisme* pour attendre et choisir une heureusè occasion de le prouver. Cette commission a espéré qu'elle cacherait sous le crédit de la municipalité actuelle les énormes défectuosités de ses rôles ; qu'elle pourrait aussi :faire krevivre, et réintégrer les abus que le directoire vient de réforniêr dans ses bureaux et dans les opérations préparatoires de ses rôles;
Elle s'est trompée^ Messieurs, la municipalité va être éclairée; elle va savoir la conduite qu'il Jjui convient dè tenir) et s'il nous était possible de désirer qu'une autre autorité que la vôtre prononçât sur sa pétition, ce serait devant le corps municipal lui-même que nous vous de-manderiorts de la renvoyer. (Applaudissements*)
, répondant aux administr tâiniHlstrÛ-tè\lH du dlrëCtbirë âamp; dépàrtenietll de Pdtlsi
Messieurs, là séparation des pouvoirs, les limites respectives des autorités soht lés bases 0'Uiië bôrtili GofistitUtidlh G'éSt âsàëfc Vous amp;SSU-fél4 que l'Assemblée flatibilamp;lë attachera l'attention là jJliiâ sérieuse sur leé Questions que VdUâ Idi proposez. Elle ëâit que lé zèle des bdmilliâ'-trateurs rt'est jamais plus Utilë que lorsqu'il est dirige par la loi; et anime par la bonhe luteiu-gehce des autorités constituées. L'Assêmbléë vods accorde les hoamp;nëurs de la séance. (Applàu-disamp;eMbrlts.)
[Là dtyuidtîbn Iràvetsé la sàllit ttti Vniitêu des àppiàhàièsèmèAtï de CAise^blèè.)
tL'Àsâènlblëe ôMbriné riffiprêSsidiî flù diSëôtifè dé M. La Rbfehefduëàulii êt dU ftiétndlbé dê M. Rt3ëdërër ët leb >ènV6ie âUX ëômitës dëll châfgêà ttë faire le bap^ôrt sur la netaàtidë de là liitiiiiëipaiitê de ^aHs.}'
l)h fyébidH ; îé d^attiié i^bë le ,ë6tfll,të dë rêyaitiëh dës wmptëi pro&èçjë, dat'.â lê dëlai d| Huitâihe, à l'apUrediëîit du cbmpte bfeSônt Mt râflltlë 28, titré l6*, që là loi du § ribVetiibt'è 1790} éÔnôHrhànt raçliliiil]àlfâriôn des blëjis nàtlbhaUx, et qu'il soit ienU,,aàris lëmêmë délai,, d'ëiï {irê-sehtèr le reÉuitkt â l'Assemblée nationale.
(L'^ssemblee décrète cette motion;)
L'ordre du Jour appelle là suite de la discussion (1) du projet de décret dA càmité militaire sïi? Vemplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résideiice des officiers, leur service, etc.a
, le jéuftè, ïhppbrtëUr. Eli fàisôtt dë là dêèiàiofl vbtëë mt sëil-, jë Vâiâ vbUs fâil-é lèctutë d'Unë no^Vellé rêdàëtiôri dê§ articles 1,2, 3, 4, 5 et 6 dU '$Hï H, destinés & remplacer les aHiëies I, 3, 4 et 5 dë l'anêien pfojét amp;u ëoililté; lës Vbiël i
Titre II.
Composition et avancement.
Àrt 1er.
A èoïàptèt du l®r juillet pi*bchàiftj lë iloifibt'è dé tcolbhëlà âfféctéS Idi S| pkëmièi^eS diVisiôni dë jgértdâfiiiëfle flaiibtiaië deniëdl'erâ défliiltivë-metit fixé à 8, ët celdl deS llèutënants-eolonels à 28.
Àrt. 2.
« Les colonels auront le tit^ë et fëtotit les fôHbtiëns d irisbëëtédfs dè k gèhdârttjëriè nâtio-iiaie dans lei divisions adît^uelièà lit seront âlta^ chés, suivant le tablëàu dès inspections joint ââ présehl dëci^ët.
Art. 3.
« ChacUii des lieutënants-colonels sera atfôëhé à une dlfiàtbn de gendarmerië nationale, et y fël-a le même ëèrViëëi|Uë celdi attribué ëi^deVânt; àiix éôlbtiëlà;
Art. 4.
« L'ittspëction de là gehdàrttiërte nationale ëtl Gôtsê sëra faite jiab Un des bfflëiëbé généraux* éommaildàh.t lës tfbùpëé lie ltëlie ëâiis cette di-Visiôil, & qdi lë fdi ën dbiinëfa châqué aritlëë la Cbmtiii^sion: ën cbndëctdertcë, il n7 âufà plds du'Uh èëUl êraéîêr iUpërteuJ} liêutënatit-cëleUèl} daiis fcë dé^àrtémënt.
Art. S.»
« Tbus lès côlonëls et iîéutëftâïits-cëiëfaélâ de lâ feeiidàrmé^lë nàtidnalë teniettrdht
l'état dë lëdrà Sëfviêës ad ditëctôibè dU dèpârtenlënt dë lêlib teslderièe, qui les àdrëssëra
au ministrë^dë là guerre âVëc ses dbsëHatloiiS. D àptès ëës ob-^
art. 6.
« Geu* dësdltfc ëôldriels ët liëlltettàfttsjedloriëlé qUi fië Seront pas Côfikfyëi; les {jrelfliéhs dans les places d'inspecteurë, les së&dhdé dfttië fcélles des lieutenants-colonels de division, recevront leur retraite conformément à l'article ei-dessuS et le décret du 3 août 1790 sur les pensions; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de servicë,' ali-dessous de la moitié des appôintemsnts dont ils jouissent en ce moment} les uns et les autres ne pourront être remplacés, >»-
corribat ce mode de nominatiori dont les dispositions lui semblent nlôriter d'être discutées uans uue séanee pamp;rti-liérëi
(Cette réclamation n'a pas de suitë.)
(Les articles 1, tj 3, 4-, 5 et 6 du titre H sont sdeeessivement mis aux voix et dédrétés, sauf la leeturé définitive de la totalité du décret lorsqu'il aura été terminé.)
le, jettHe^ rdppôrtèûr, donne lecture de l'article 6 du projet du Comité, qui devient article 7 et qui est ainsi conçu ;
Art. 7 (ancien art. ê).
A fy? et 30® div[i§,iBiiè de gêndàfnftë.iMë fiâ-tiôftàië, fcréeës Mr laM du 24 àôiït 1791, n'éprouveront aucun ëliâhgéinëlit dans leur composition él tiè ëbtlt pâi CoittrJHâeà danà lèâ dlëpdsi-tioiii dë3 àbtlblëà préôédeutà. fc
Un théM&re dëhlàttdë. qilë lft lfâ <lSIbH Soit comprise dâllé l'eioëpsidii pi'opoàée polit leë 29ô vet 30° division^.
Plusieurs membres demandent l'ajournement de l'article et le reriyol Ue l'amendement au comité.
. (L'À^èmBléëâjdiiïnë rahiôieëtrëiivbie l'amendement au comité.)
lé jeune, rapporteur, donne lecture des articles 74 8 et 9 du projet du comité, qui deviennent articles 9 et 10 et qui sont-adoptés, sans discussion, dans ies termes suivants :
Art. 8 (ancien art. 7).
La maréchaussée ayant été supprimée par loi du lê février 179et un nouveau Gorps créa sous le nom de gendarmerie nationale, le mode d'avancement décrété le leir décembre dernier, ën interprétation >de là même loi dû 17 février 1701, n'àui*a lieu que pour les officiers faisant partie de la première formation» ceux qui Seront nommés, par la suite en remplace tribut, lié prendront rang dans là gendarmehe què du joiir de lëii|\ nomination dans ëe corrçs : et si plusieurs sont nommés en même temps ils prendront rang entre eux d'après leur ancienneté et lfeiir gtàtfe atttéHëur, dàtlâ cjdfeiljdë âHfcë qll'ils aient seFVl.
Art. 9 ('anotên art. 8).
« L'âliëiéniibté dé isèWicè dâtiè fchamp;jfùë j*râde dêvkttt lerfir à Hxëf iêà râtigs dëè bfflciêi'é èft*-
tt*ê èhx, d'après l'êSpHt du décrit dû î*r décembre dernier, celle dë§ BoffirâiSâiôris, brevlis, oïl MttgSi dont chacun auht été bddrfU; rie àèra Odttiptéè qllë d'âpris ië tërfipS dè lëUI4 «.ërViëé, soit daUS les troupes de ligdê, soit dané ies gfë^ nadiers royaux, les régiments proviilciamp;ttx êà les bataillons de garnison.
Art. 10 (ancien [art. 9).
« En conséquence, les officiers retirés du service, ceux à la suite, les lieutenants des maréchaux de Ftansèi et tous autres non désignés dans l'article p.réeëdenfct qui he faisaient point un service actif} në pourront se prévaloir de l'ancienneté deleurs commissions, rartgg ou bre-vetè{ mais seulement de* leur temps d'activité dans chaque grade ; à la réserve néanmoins des officiers qiiij ayant été réfoririésj auraient ob* tenu leur remplacement danS les .10 premières années de leur réforme* ôu dont les 10 années ne seraient point encore révolues* »
Je propose i'articlë additionnel suivant :
« Tout officier ayant servi dans uh grâdë 1 [inférieur àjCelui dont il avait en même tërtipa le brevet od rang, ne ëoniptera, pour feon avancement) que du grade dans lequel il aura été féolL lement employé. »
Jë dêtflatiae amendemérit auamp; dispositions dë cët artielè àd-ditionnelj que ceux qui, àprèë avôir servi 15 âns dans les troupes de lignée auront obtenu là commission de Capitaine ^ cdriserveilt eê grade pOUr prëndfe rang dans la gendarmerie.
(L'AsSëtftbléé àddpte I'àMidle ttdditlêflnél âë Ml Dëlabhbix, âVeë l'amp;mertdëmédt dë Mi Gliéi,8rtt Lâ-Ôrdfôrëj SdUf rédactldtt.)
le jeune, rapporteur Voici maintenant deux articles relatifs a là jpéèi-denee déâ dfflciefs, (|di dëvrdttt prëtldrè plàce dans le titré Wf prêBedeittittènt décrété et rëlô-placer les article^ 10j114 12 et 13 que vous àfez ajournés (1> .
Premier article additionnel au titre 1er.
« Les colonels résideront dans l'étendue de leur inspection. Les résidences des lieutenants-çdiotiëié dëmëufëbnt fliéès, daiis iës lieux ou cëiiëà dés cdlbliell but été âfrêteëi, d'âdrë^ râr-iiëlë 6 fclé la loi du .22 jaift 1791; lè idut côft-forinéiiierit ail tàbléâd aûhëie àU pi-esent dë-ërët. »
Deuxième article additionnel au titre 1er.
ii Lë plus âneié.n feâmtainè du défjârtëtûëttt fi-sidèrà todjdUl"S dRUé le çhef^lied àvêl^
iih liéUtë-hâiit g iin Uia^ëçlial dè^ lo|ié dë Sà bollipàgnlë, à la i'ësébvë de fèicëptidn
jpô^éë âux tâbleailx pour le département des Ardeririëê. Léë àut^ës officiers et
màréchaux-de-lOgis seront distribués , de manière qu'ils në së Souvent point, ensemble dans
les mêmes résidences, mais qu'ils, soient {ilâcéà. èh l-âisBH dë lëurs |ràde§, tiàhs lès
résidences lës jllds IthtioHântéi du dêpabtêmërtt, ët de ttianiète à ën poUvôit' sllfVeillër
tbdiëâ lës pâftlës. n
le jeune, rapporteur. Nous passons à la discussion du titre III sur la
formation du corps de la gendarmerie. Voici l'article 1er.
TITRE III.
Formation.
Art. ler.
« Les listes des candidats que les directoires de départements étaient tenus de composer librement (art. 2 et 8 du titre II de la loi du 16 février 1791), pour être remises aux colonels, le seront de tous les sujets sans distinction qui se seront présentés pour être inscrits, pourvu qu'ils aient les qualités requises par la loi; mais les colonels, au lieu de réduire les listes, pourront seulement faire des observations, par écrit, sur chacun des sujets qui y seront compris, et n'auront pas le droit d'en exclure aucun ; d'après ces observations les directoires de département nommeront. »
Je. m'oppose à ce que la nomination des gendarmes soit laissée à la disposition dèâ directoires de département. La subordination de cette troupe exige que le choix appartienne aux colonels.
(Cet amendement n'est pas appuyé.)
Je suis d'avis que les districts doivent plus naturellement connaître les sujets et que le bien public exige qu'ils les indiquent aux directoires de départements. Je demande donc, par amendement, que les listes soient communiquées aux directoires de districts qui sont tenus de faire leurs observations par écrit sur chacun des sujets de leur district qui y seront compris.
(L'Assemblée adopte l'article 1er avecl'amen-deînent de M. Delacroix, sauf rédaction.)
le jeune, rapporteur, donne lecture , des articles 2, 3 et 4, qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants:
Art. 2.
« Si les maréchaux des logis, ayant 2 ans de services en cette qualité, parmi lesquels doivent être choisis (art. 5 et 2 du titre II de la loi du 16 février) la moitié des lieutenants, ne se trouvaient pas au nombre de 1 âu moins dans chaque compagnie, le choix des lieutenants pourra indifféremment tomber sur l'un des 2 plus anciens maréchaux des logis de la compagnie, quelle qué soit d'ailleurs leur ancienneté de service dans ce grade, ils concourront alors pour être faits lieutenants avec les autres maréchaux des logis, comme s'ils avaient 2 ans de service en cette qualité.
Art. 3.
« Dans le cas où 1,2, ou même les 3 places de Il lieutenants séraient vacantes dans une compagnie, au moment où il s'agirait (art. 7 du titre II de la loi du 16 février 1791) de nommer 1 maréchal des logis, le capitaine de la compagnie sera appelé à remplacer un des lieutenants ; et les officiers les plus voisins dans la même division remplaceront les autres.
Art. 4.
« S'il ne se trouvait pas 3 maréchaux des logis dans une compagnie, pour nommer ensemble un brigadier destiné (art. 4 du titre II de la loi du 16 février) à être placé sur la liste des 6 brigadiers à présenter, les maréchaux des logis les plus voisins de la même division seront appelés pour-concourir à ce choix. »
le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article 5 ainsi conçu :
Art. 5.
« Pour hâter l'organisation définitive de la gendarmerie, l'Assemblée nationale décrète que tous les sous-officiers et.gendarmes qui ont été nommés jusqu'à présent par les directoires de départements, pourvu qu'ils n'excèdent pas le nombre qui leur aura été ou qui leur sera fixé, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 janvier dernier, seront conservés et mis en activité; et qu'il leur sera délivré des commissions par le ministre de la guerre ; en conséquence l'Assemblée nationale déroge à l'article 7 de la même loi du 8 janvier. »
Je propose de valider également toutes les nominations d'officiers de la gendarmerie faites ;par les directoires de départements.
le jeune, rapporteur. J'observe que la discussion de cette proposition doit venir à l'articlé 11 qui concerne spécialement la nomination des officiers.
(L'Assemblée ajourne la discussion de la pro-• position de M. Delacroix et adopte l'article 5.)
le jeuneT rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 6.
« Si le nombre des nominations faites par un directoire de département excédait celles qui seront fixées d'après les articles 5 et 6 ci-dessus cités de la loi du 8 janvier, les dernières nominations, excédant le nombre fixé, seront regardées comme non avenues.
Art. 7.
« Les directoires de départements, pour toutes les nouvelles nominations qu'ils pourraient avoir à faire, afin de compléter la première- formation des brigades qui leur seront affectées par le présent décret, se conformeront aux lois actuellement existantes sur les diverses conditions d'éligibilité, à la réserve de la disposition de la loi du 16 janvier 1791, relative au temps de service exigé dans les troupes de ligne qui demeure suspendu, pour cette première formation seulement, en ce que le service de la garde nationale sera compté sur le même pied que celui des troupes de ligne. »
le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article 8, ainsi conçu :
Art. 8.
« Le service dans les régiments frontalliers, au » pays des Basques, sera compté comme s'il eût été
fait dans la garde nationale; et cependant, il ne pourra dispenser de 3 ans de service au moins dans les troupes de ligne. >
réclame une exception en faveur des Basques qui n'entendent pas la langue française.
Plusieurs membres combattent la motion de
plusieurs départements ci-devant Bretagne, de la ci-devant Alsace, etc.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'amendement de M. Dithurbide (1) et adopte l'article 8.)
Je reviens à la motion que j'ai faite sur l'article 5 et je propose, par cet article additionnel, de valider| toutes les nominations d'officiers faites jusqu'à ce "jour par les directoires de départements.
Je propose par amendement à l'article additionnel de M. Delacroix d'en excepter les nominations nouvelles faites par les directoires en remplacement d'officiers qui ne se seraient démis, retirés ou qui né seraient morts, qu'après avoir prêté serment comme officiers de la gendarmerie. Les places de ceux qui ont quitté leur poste, après avoir rempli ce devoir, appartiennent à l'avancement.
appuie la proposition de M. Delacroix et rejette l'amendement de M. Delmas.
Je m'oppose à la motion de M. Royer. En adoptant purement et simplement la proposition de M. Delacroix, les directoires auraient un droit qui serait préjudiciable au corps de la gendarmerie ; il serait injuste l'ô ter aux individus les avantages de l'avancement.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Delmas.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Delmas, et l'adopte; elle décrète ensuite l'article additionnel de M. Delacroix, sauf rédaction.)
(La séance est levée à 10 heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Motion et opinion de M. Dithurbide (3), député du département des-Basses-Pyrénées à VAssemblée nationale, sur la manière de former la gendarmerie nationale, pour les trois districts d'Ustaritz, de Saint-Palais et de Mauléon, habités par environ cent cinquante mille Basques français.
La loi manque son but, quand elle n'atteint pas tous les citoyens pour qui elle est faite,
qu'elle ne couvre pas également de son égide tutélaire les bons, ou n'effraye pas ou ne punit pas également les méchants. De là cette maxime consacrée dans la législation de tous les peuples, que l'universalité est l'attribut le plus distinctif d'une bonne loi. J'ai eu l'honneur de vous dire, Messieurs, le 3 de ce mois, de la tribune de l'Assemblée nationale, que celle que l'Assemblée constituante avait faite pour l'organisation de la gendarmerie est impraticable, même avec celle que vous venez d'y ajouter, parmi 150,000 Basques du département des Basses-Pyrénées. Un intérêt aussi grand vous a frappé, et quoique vous eussiez déjà décrété de passer à l'ordre du jour, vous avez exprimé, par iyi mouvement rétrograde, le religieux empressement du législateur, à réformer une loi nulle pour un si grand nombre de citoyens, ou qui ne pourrait s'exécuter parmi eux, qu'au risque de leur fortune, de leur honneur, de leur vie même. En conséquençè, vous avez renvoyé à votre comité militaire, la proposition que -j'ai eu l'honneur de vous faire ae quelques articles additionnels particuliers aux Basques et des développements que je croirais nécessaires pour l'intelligence aes circonstances locales qui commandent ices conditions, et qui en justifient la sagesse. Je crois devoir publier ces développements, qui tombent sur des localités si singulières que vous auriez quelque peine à les saisir dans la rapidité d'un rapport.
Les Basques parlent une langue absolument ignorée hors de chez eux, sans rapport quelconque, sans la plus légère ressemblance avec aucune autre langue connue, et si on excepte quelques ci-devant nobles, quelques prêtres et un très petit nombre d'hommes d une profession qui suppose l'éducation, ils ne parlent que le basque. Eh ne croyez pas, Messieurs, que la langue des Basques soit une de ces corruptions d'une langue connue, un jargon informe, un patois, tel que le gascon, le béarnais, le languedocien, que les traits inséparables de leur filiation d'une langue voisine, font assez aisément deviner par ceux qui parlent la langue dont ils sont extraits. Je vous parle, Messieurs, d'une vràie langue mère, sans aucune imitation dans les sons qu'elle rend, dans ses conjugaisons, ses constructions, ses noms, ses pronoms, ses tournures et ses terminaisons, d'une langue que personne n'a jamais pu apprendre que dans cet âge auquel les perceptions et la mémoire sont encore dans leur première finesse, et que personne ne peut soupçonner, seulement en l'entendant parler pour la première fois.
On cesse, d'en être étonné, dès qu'on sait que tout a concouru à isoler les Basques chez eux. Leur administration, depuis même qu'ils se sont donnés à la France, n'était ni celle des provinces d'élection ni celle des pays d'Etat, puisqu'elle était tout entière dans leurs mains, et dans leurs mains seules, et que jamais ni nobles ni prêtres n'y prirent la moindre part. Leur loi avait empreint leurs immeubles d'une substitution éternelle, qui les enlevait au commerce; leurs mœurs dirigées et réglées comme partout, sur la loi du pays, les séquestre en quelque sorte dans les foyers de leurs pères. Aussi la Révolution les a-t-elle trouvés à peu près tels qu'ils étaient sortis des mains de la nature, fiers, égaux, généreux, sans seigneurs, par conséquent sans droitsféodaux quelconques, sans prestations réelles, personnelles ou même pécuniaires; libres comme l'air qu'ils respirent ; tels en un mot que notre Constitution fait redevenir le Français ;
jpnissant (J§ tq\is ie§ dro^s 4e r^oipipp, d§ 1$ cbasse, de la pêp|ip, dq pqrt 4'armps, iipipû-; pjté 4e tontes impositions jusqu'à^ guerres gjjb sastrpUseg fie Louis ct de fout an'tré servjpe que eèlRi 4e gar(|é de là frpnfjÊîre, qu'ils fout par |es descendants des fiers Çàntàbrps, dont |e èpprage et pras aeryëu^' qn{ tpmpqrs arrêté sqr le seuil de JëufÊ pertes non seulement fe§ çnqemjg de mai® u]$rne tqùs pes niopstpes ^ qg^ptîsipe t^pdii que'la jiévplutjpn y a trouvé Rpussànt le§ mngjsseiperits (^espepég 4'upé impuissante rage/ Ôft me pardp'napra» j'espère, ce léger episoqe trop prolonge peut-être
gar inpn enthousiasme pour notre peureuse „opstiiijtion, dans kqueîlp || jp'énpr^ÛeiplS d'avpir été ^IJàjté pnez |es Baspes, n4is dans laquelle pn apgrpeyra ^ientqt qu'il eillF6 4e§ llflHiPii nécessaires au sujet qpj qpcupe, " Jé que les pasqp^ ne parlent et n'entendent que Je basque, et qu'aucun autre peuple n'entéfid pfHté iangug, qo|§ ajpn|ej* qpe )e§ |apàu^ p'gnt' 4 iqjlitàjrés flfig çpy^ ont gervi dan§ leur régiment de frontière, qu que s'ils1 en put guelqnesTuns, ëé spnt quelques jeûnes gens a^We»empp| employés au service de lignp, que tops les appâig qui peuvent §jegef le fjçeur dé l'pqmipp ne déternjiperaient pas à aÇajWpnnef je§ çjrapeau^ déployés contre feg enneRîk 9e'la liberté (plante naturelle et toujours Y{ve de ienr fprfe) QU ÉwîiPt yjei|-làrqg retirés du" peryjcp, ppuverts 4 l'PflP^Pfes blessures, et réduits à la gjç||*ieu$p impuissance 4e "gèrvjr, Appre[ldre 4 * 4^'nfdée nationale cette double vérité, qui» §rj>n aya|s bëspinj serait attestée par toqs les députés pu département des'SassegTPy renées' et 4es dppartments ypigifjé, c'est {a ponftuir^. la fgp^ef, |'jf pi'e^l permis de Rafle? aijjgj, a pqfjcij|rè' sivee flig( gu'îl fenf poliryqjr, paï1 qp moyen nouveau, pris Hgrs qe M fftfte» au service flffa gendarmerie pllip lé pàyg basque. Vous pressentez déjà,;||e§-lieyrs, preuvfiS 4f la vgpîté 4e ceil'e pëppei elles M\ ^niplep et fapi|és- ;, ■ gpniJftr^e^ yPU'ènïj ef fwt'ippt le? pas graves.' tafre les" premiers aç|ês pe la prgpé(|nrg priqiiqê|fé. Qpux d'entre au} en ont l'e^pé" nenpe, s^vppi ppjp^igp, avpç Jp, ipieftpf pîêpie lë là langue, pQfnipnne jjngés et ac^-eyséèj é|: a^X U
pcfie 4'instrpjre pne prp^eqiir^ Pfif§)ne)le syep pétte ppéPisjQp que IfMft r^prj|MîiM et li pi ce timprél. 4n juge, 'pap pesse'tr|vaj}i| en|re pe qu'il ftftif l là'lpi et 11 pecrèf^ spUipHnqè de cœiir en faveuf* jle l'ftpçus^. î^ous gayqus fpus que, npu seulement les omissions, le loupée dés explications, mais enpbrel^ moindre équivoque, le plfls ppijt d^fa^t de préçisjqn et 4e pupeté lins je cpoix de l exprë^s^P11» fpilt ^f^er ince?-saqiment, ou î^ satisfaction de là |pî offensée, gy pureté ciï^yf ® j.4|iocent, Que M ie^ InV ppqyénient$ qui dpivent feniphr jle }égjsl9.|,eijr 4 nne sàipte wyeur sqpt si fjéàpenfsi
lers îpême que jùge§ et les àpgpges, les iïlp|ns et lès assistants p^plenp iqqs |a njêipe l^ngp'e, çpjijipent ypi|le?-vpu^, ft|essieùfs, qqe des qffeférs ai|i n'enlepprput p?is là Wngwe 4e^ Ipqnés, puisant reaigef étiez et ppnr eux, figé préipierg actes» qo4t l^fir SQf't va fléspriiiais 4ében4ret
ly^lepyqns rédpîre les p^ciefs-gendarnies à se servir 4u ipterp^te qui |?§jpjfa |i
feurg yenv? Pa|s pefte re^sp^çg, 4pnt je y$is vpps prppyer bMiff lès frayes ip^niçn^, ne serait praticable que da^ des pays où. l'on
rencontrerait ppippiunément deç hopitpe? versés
4àps |a (angue 4e la procédure, des àQcusés'et des témoins^ et j'ài déjà eu ï'bonneur 4e Vous dire, qu'à l'exception dè qUelqups ci-uevapt nobles, et dé quelqqes prêtres, personne ou à peu près personne dans le pays basque de parle le français. L'ignorance du français y est si gôm-'mune, que depuis que, par des motifs fiscaux, destrqcteurs sordides delà raison et dé la justice, on a obligé les Basques à faire écrire leurs actes en français, les notaires et les parties dé la cam* pagne sont obligés d'aller stipuler dans les mar-cpés publicg, dont les grands rassemblements leur promettent la rencontre des témoins versés dans les deux langues.^
Ensuite, Messieurs, il ne rqe sera pas difficile? de vous pénétrer des difficultés et dés 4angers d§ cette resspqrçe, Bt 4^bprd, l'bqihme que le Hasard ferait trpuyëf squg la ffaaifi de l'Officier dé là gendarmerie, ail mqn}ef|t flapis oft l'q|iice d'un interprète lui devienarait néces^ajré, voudrait-il concourir à la formation d'une pro^ céfJure, qui menaee son compatriote, son voisin, sôn parent peut-être mais à coup sur son ami, ear les Basques sonj; téïïs frères, conainp jes pre-iniers bouimes. Rien né l'y oblige ét sofi cneur v répugne. Ensuite, épie! gagé avez-vous de là fidélité de l'homme offert par Je hasard, d'un degré suffisant dè conception de sa part, poiif bien entendre les interrogats des jugés, les réponses des accusés, la déclaration des témoins, et d'intelligence de langue française, pour rendre exaptenienl dans cette langue, ce qu'il aurait même ires bien entendu en basques Je demande quel gage vpus avez de touf pela? car il vsn§ en faut, législateurs, il y va 4@ la fortune, de l'hpnneur et 4e la vie 4es eitpyens. Permette?-' mqi, Messieurs, de y@us rappeler ici cette maxime précieuse si chère à vos cœurs, qn'il vaut mieuf laisser mille coupables jmpqnisqpe d exposer Un seul înnogeptf Laissons donc an^si, aban4onnons ppur tpmours une ressource qui, sôys tous les rapports, fai); trémbler rppùr lui, bjèn au delà de ce que promet la ibi-
Attaclierez-vous des interprètes salariés anx br|r gades destinées pour le service de trois"districts basques? iNop, Messieurs, l'intérêt de mes compatriotes ne me fera pas oublier , celui de nos finances, et dès que j'ai l'honneur d'être à la fois député de mon département et représentant delà nation, ilestdenlpn vous ayertir
que la dépense en serait trop forte, etque vous ne pouye? employer cette mesure que dans l'absence 4e tp'uies les autres- un salaire fi ûnè pertaine importance pourrait seul vous donner pour in-terprètps des ^gtpmes dqpt l'é^Hç^tiop vq^ rassqrert jfl eq lindrait autant qûe 4e brigades, et (l en faydca® en les séparant même 4'nué distance de 7 à 8 lieues? il en faudrait beaucoup dans un pys partout hérissé de mphtagnes et 4e précipices, dont les communications sont extrêmement difficiles ; dans un pays frontière de 25 à 30 lieues de longueur, sur à peu près moitié de largeur, toujours inondé de malfaiteurs espagnols, ses vqigins limitrophes, poussés yers le crime par cette paresse territoriale qui engendre partout le vice, chassés ensuite de leurs fpyeà, par la, praipte des lqjs qu'jls PRt outragées, réfugiés ei arrêtes en^u sur la pref mière terre qe^"rapee, R&rvi'assurance de lim? punité que leur promet le pacte de famille dicté sup cé point par le barbare, le stupide fanatisme 4e l'inquisition, modèle et assemblage ên èe^a de tous les genres de superstitionétd'ignqranêe.
yqu§ tirer (le IMiÉli $$ É8ÉÏ jettent ces dip rendes cjrqopstànces défogeres-vous à la loi qyj eiige ^R §erviç^ de ligne poqr lés gen-Çàtmeé nationaux- Nqn ? Messieurs, le pode des lois est pùiqpie l àrclje sainte, c'est que profanation d'y tqqpher, flf iç| je puis voqs proposer un ipqven propre à concilier vôtrç respect pour }es lplsr faites ayec les droits compromis des citoyens. S'il atteint cç duubie but, ce moyen doit vaincre ïpâ petits obstacles, s?U y eri a, il devrait en surmonter de très grands meiqe, puisque les inepnvéniénts qu'il évitera seraient pius grands enpofe. ' ". j . .
j'ai déjà eq l'honneur de vous dfre que les Çasques entretiennent cftez eux quelques régiments poqr la garde de la frontière fie leur pays de l'invasion des ennenjis de terre et de mer; é| quoique cette garde fqt lé but dé sa première institution Cependant, cette troupe s'est toujours portée partout où les besoins de l'Etat l'ont appelée, et obtenu partout le succès qui aceem^ pagne le soldat de la terre de liberté» On se rappelle encore quelle combla d'Espagnols épparpés les précipices des montagnes de Jaca, et qû'affroptaut avec autant de hardiesse que d habileté le feu terrible de l'escadre qui, sous lé ministère du cardinal de Richelieu, bloquait la Bppl^pUe, e|ie dfp|vraçef|e ville pial^eureus§ $es fléaux annuels ' el|é-piéme Àpsespéré d'éçhàpper. Je ypps cite, Messieurs, que les derniers traits du service valeureux d^s fégi-ipents basques, je résiste par respeçj, popr yos înorpents précieux à la tentation dp vops rappeler tout cp que des histoires plus anciennes racontent de glorieux pour lpsGantabres. Jp me bornerai à voùs prouver que lés régiments basques sont de véritables regimènts de ligné, puisque formés dans leurs éléments à l'instar des régiments de ligne, avec colonel, lieutenant-colonel, état-major, bataillons et compagnies régulières, comme eux ils combattent partout où le nesoin de l'Etat l'exige. Je ne dissimulerai pas les différences qui existent entre eux et les régir, ments ordinaires de ligne. Mais je rapporterai encorp'aux Basques l'honneur de ces différences.
0n n'engagé pas le soldat basque. C'est lui qui se voue volontiers sous une loi qui 1 y appelle à son tour, et permettez-moi, Messieurs, ae compter un peu plus sur ce soldat-là que sur ceT loi que le désœuvrement et la débauche ont si souvent conduit sous nos drapeaux»
L'oflicier est nommé par les citoyens, et voilà encore un point sur lequel les Basques ont devancé notre Constitution, et 4e même que les auteurs de celle-ci ont réglé que le rpi devaity avoir yne part, 4e jnême ans§i le colonel et le lieutènant'-col6ne| d$s régjmpnts Masques ne ne\|veqt se meure à leur t^te qu'après aypir Smçnû dq rpl fe titré |pursplapes,
te pays paye cette trompe, eq temps de guerre seulement, et certes, c'est là hiêmè chose que a) le roi la payait, à moins qu'on prétende qiiè le roi paye les troupes de son propre patrimoine. Ge n'est pas tout, après s'être épuisés à l'entretien rte leurs fégrafents, les Basques, malgré leur extrême pauvreté, concourent encore | la 4^pepge des ^ptres troupes par J'ifflDO^itîon, exemple unique dans ie royaume d un zèle ànssj ardent et ayssi qfile ppnr secourir l'État gi pour h défendre dans ses Prises, qn peuplé, qont la simp^ annonce d'qà modique qrpit féodal pu fiscal a IçmjQHfs soulevé |à ufnçj.ttàufiç dans sa misère piême les moyens étonnants de pourvoir à des dépenses, inç]%àhle&? dès qu'elles
sont évidemment pqiumandee§ par le Ranger de la patrie.
Si après un certain service, les gardes nationales opt paru aptes pour (a gendarmerai ppur? quoi doue en repousseriez-vous les Soldats Masques, lorsqu'un grand intérêt y appèilè? Ijdç qui qnt conservé ie gèrme épùré ne pette m^me" Constitution d§nt yos gardés nationales déféncjent la conquête, ens qui ont toujours et partout pçmhattu pour |a liberté; eux nui sont les éternelles gardes nationales de la barrière gçci^ntftlé flu rqyaumç, eux en(|n que vous ne pouviez assimiler sans injustice et sans dérision
a de simples milices cjpe pourtant l'Assemblé?
constituante a mêlées aux irpùpes de ligne pour pffiguste cçret^nié qe la l'eMpàlionj
De quoi s'agit-il ici en derniér résultat ? De pourvoir à la sûreté des propriétés, de l'honneur et de la vie de 150,000 Français. Je dis, Messieurs, que cet intérêt est assez grand, assez préciem pour ope, sj vous n'aviez pas d'autres moyens d y pourvoir, vous dussiez Tè faire par quelqq'pne ae eps e^çeptiops qui, Iprsqy'eUes sont évidemmént nécessaires hé font qu'ajouter à la force de loi- l'éoétrés de |a vérité de cette maxime du droit, vous aurez sans doute bien moins de ^ adopter le simple mqde d'interprétation ou d'explication aue j ai l'honneur cfe vous proposér. Eh ! quelle interprétation encore de dire que les régiments basques sont censés troupes dé ligne. Et, Messieurs, qui donc est plus digne d'être dans la ligne des troupes réglées, que le spldat qui a toujours vaincu pour l'égalité, qui a conservé, les armes à la main, tous les droits de l'homme, qui en sont inséparables? Ne sont-ce pas là les respec-> tables vétérans des soldats qu'il vous faudra dans tous les temps, et qu'il vous faut princjpar îement dans ce moment de phop entre la servitude et la liberté, et surtout dans un pays QÙ le fanatisme inimédiatement aitisé par les anciens éYêquèp rassemblés sur là frontière espagnole aurait fait de grands progrès et des rar vages affreux, si les Masques uayal^Rt eu une affection, un respect au:aé&sus vje'cémi'jje la dignité de l'homme. Ne çontriste^ pas, liessieurs, ne désespérez pas' pn ' peuple qui llnfp yotri Constityirpn, quoique sànMwi faire rjén gagpfj puisqu'il avait tout pé gu'ei^ propnre au?; autres Français, elle lui lait beaucoup perdre, mais qui bénit ses sacrifices, puisqu?ijs étaient nécessaires au bonheur de la France.
Je propose d'ajouter à la loi définitive qui vous reste à faire pour l'organisation de la gendap^ merie les articles suivants convenablement classés parmi ceux que vous aurez arrêtés.
Le service de la gendarmerie et surtout les premiers actes de la procédure qui lui sont confiés ne pouvant se faire dans les trois districts d'Ustaritz, de Saiut^Palais ét Mauléon, au dépair*-temept des Basses-Pyrénées, habités par les Basques français, si on l'y organise d'après les précédents décrets et autrement que par les hommes qui sachent la langue dp pays e$ français, et les Basques ne popvapt les trouver qqe dans leurs régiments frontaliers, l'Assemblée
nationale décrète ;
«« tp Ope peu* nés militaires que le poi nu le département des Basses?-Pyrénées ont déjà-nom niés poqr le service de la gendarmerie au pays Bisque seront exclusivement destinés et attachés aux trois districts basques;
« jÇg çpipniément dep J)rigad§s nui seront destinées pPur leur seryjçe S^a
rence parmi les Basques, qui auront fait un service quelconque dans l'ancienne maréchaussée et successivement parmi ceux qui ont servi dans les régiments basques et dans la garde nationale, depuis le moment de la Révolution;
« 3° Et dans le cas où la totalité des brigades nécessaires pour le service de trois districts basques ne pourrait se compléter de sujets ayant quelqu'un des services marqués par l'article précédent, le directoire du département des Basses-Pyrénées se concertera avec le pouvoir exécutif pour faire trouver dans chacune de ces brigades, au moins un officier, sous-officier et un soldat, connaissant la langue basque et française, et toutes ces brigades seront sous l'inspection d'un capitaine pris parmi les Basques. »
Séance du
présidence de m. dorizy.
La séance est ouverte à neuf heures du mâtin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 3 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
donne lecture d'une lettre du tribunal criminel du département du Finistère relative à des difficultés qui se sont élevées entre ce tribunal et les 'préposés à la régie des droits d'enregistrement et particulièrement pour le timbre des registres du gardien de la maison de justice.
(L'Assemblée renvoie Cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
Je demande le renvoi au comité de l'ordinaire des finances de la question de savoir si lés assignats et les rescriptions que les receveurs de district mettent au bureau des postes, pour le compte de Paris ou des départements, doivent être assujettis à payer aux directeurs des postes lé droit de remise qu'ils sont dans l'usage de prendre sur tous les effets qui sont chargés par le public.
(L'Assemblée renvoie l'examen de cette question au comité de l'ordinaire des finances.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Laureau, député de V Yonne à VAssemblée nationale, sur les forêts nationales. Il expose que la question de la vente doit être subordonnée à celle de savoir comment on éternisera les assiettes des forêts, si on les vend, et offre à l'Assemblée l'explication des conditions à prescrire aux acquéreurs, conditions imposées par l'influence des bois sur le sol et de l'arbre sur l'atmosphère.
(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Laureau au comité des domaines.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, relative aux fonds destinés aux achats de blé. Il demande avec instance que l'Assemblée décrète si ce qui reste de disponible sur le fonds de 12,000,000 de livres accordé provisoirement, doit être employé en secours pécuniaires ou ajouté aux 10,000,000 de livres décrétés le 9 mars.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
3° Lettre du directoire du département de Seine-et-Marne qui sollicite un décret qui réduise le nombre des monastères, fixe le nombre des ci-devant religieuses qui doivent les habiter et ordonne la vente de ceux qui ne réuniront pas le nombre d'individus prescrit pour la loi.
Il ne m'est point arrivé de me présenter à l'Assemblée nationale une seule fois, sans rencontrer un moine blanc ou un moine noir. Je pense qu'il n'y a ipas dans la ci-devant communauté des Feuillants le nombre de moines prescrit par la loi. Je demande que MM. les inspecteurs des bâtiments et du terrain dépendant de F Assemblée nationale, aient à vérifier si ces religieux sont bien dans le monastère au nombre fixé par la loi ; s'ils ne s'y trouvent pas en nombre, je demande qu'ils réjoignent une autre communauté.
Plusieurs membres : Le renvoi aux inspecteurs de la salle !
Un membre : On vous propose une mesure partielle, ce n'est pas là ce que vous devez adopter.
Je demande que le pouvoir exécutif rende comptes de mesures prises par les administrations de département pour fixer les couvents dans lesquels doivent résider les moines.
Un membre : Je demande qu'il soit enfin fait une loi qui défende tous ces costumes ridicules, extravagants, qui ont survécu à la suppression des ordres.
Je dois observer que le rapport relatif aux congrégations séculières, rapport dans lequel les questions dont il s'agit sont comprises, est placé à l'ordre du jour pour la séance de demain.
(L'Assemblée renvoie la lettre du département de Seine-et-Marne au comité de législation et décrète que le pouvoir exécutif sera tenu de rendre compte de l'exécution des lois relatives à la réunion des ci-dévant religieuses.) !>
4° Lettre de M. de (Waves, ministre de la guerre, du 3 de ce mois, qui demande l'établissement d'un payeur attaché à chaque armée, qui en suive les mouvements, et dont la caisse soit toujours garnie de fonds suffisants pour assurer le service de six semaines, et les dépenses imprévues.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et des finances réunis.)
5° Lettre de M. de Graves, ministre de la guerre, relative à l'emploi des 20 millions décrétés par la loi du' 1er janvier, emploi qui s'élève, jusqu au 15 mars, à 12,978,412 livres 5 sols 1 denier.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et des finances réunis.)
6° Lettre de M. Ame lot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire, relative aux payements que doit faire cette caisse; elle est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur lé Président,
« Je viens de recevoir une lettre de MM. les commissaires de la trésorerie, par laquelle en me faisant part de l'embarras de leur situation, ils demandent une avance deïfô millions, dans le jour, sur les sommes que la caisse de l'extraordinaire aura à leur verser en vertu du décret qu'ils vont solliciter de l'Assemblée nationale. Ils annoncent l'impossibilité de faire le service
du Trésor public. J'ai déjà fait remettre à la trésorerie, le o de ce mois les, 5 millions en remplacement du prix des domaines nationaux, et la somme de 175,000 livres en remplacement dés dépenses de l'année 1790, en exécution du décret du 31 décembre dernier. Je ne dois pas, Monsieur le Président, faire opérer d'autres versements sans un décret de l'Assemblée.
Il est donc essentiel qu'à la lecture de cette lettre, elle veuille bien tracer la conduite que je dois tenir dans un instant où je me trouve entre la loi et le salut public qui peut être compromis par l'embarras de la trésorerie nationale. Mais ]e vous prie, Monsieur le Président, de rappeler en même temps l'objet de la lettre que je vous ai adressée le 26 mars. Je demandais comment se ferait le sérvice de la caisse de l'extraordinaire, lorsqu'on aurait atteint les 1,600 millions,: et avec quelle nature d'assignats on opérerait les payements lorsque les 100 millions d'assi-. gnats de 5 livres, mis à la disposition de la caisse par décret du 21 février dernier, seraient consommés. Il ne restait hier au soir à la caisse de l'extraordinaire que 16 millions 720,000 livres pour arriver-aux 1,600 millions. La trésorerie en demande 6, restera 10,720,000, ce qui peut être dépensé dans 3 ou 4 jours. Il n'y avait nier au soir à la caisse de l'extraordinaire que 4,550,000 livres dont il fût possible de disposer sans un nouveau décret. Dès lors le secours à donner à la trésorerie devient impuissant si l'Assemblée ne prononce pas sur-le-champ sur les deux objets. Les 2,500,000 livres qui restent à verser au département de Paris sur le prêt'; des 3 millions relatifs à la banque de secours, rendent encore plus pressant le secours que je demande. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien donner connaissance de ma lettre à l'Assemblée, pour qu'elle puisse prévenir, par les mesures les plus promptes, les suites de l'embarras dans lequel peuvent se trouver la trésorerie nationale et la caisse de l'extraordinaire.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : AMELOT. »
, rapporteur du comité de Vextraordinaire des finances. Le rapport que j'ai eu l'honneur
de faire hier (1) à lAssemTbléè avait pour objet d'autoriser une nouvelle émission de 50,000
millions d'assignats et de mettre ainsi la caisse de l'extraordinaire en état de faire
promptement son service.. Cette mesure n'est que provisoire et elle est indispensable pour
prévenir l'interruption du service des caisses publiques. A cette occasion, MM. Calhasson et
Gambon montèrent à la tribune et examinèrent les grandes questions de savoir jusqu'à quelle
somme on porterait l'émission des assignats, comment on. les mettrait en circulation,
comment on remédierait à leur discrédit, quels seraient les moyens de pourvoir aux dépenses
publiques. J'avais cependant annoncé que la mesure provisoire que je proposais était
indépendante des mesures définitives et que les comités de finances s'occupaient sans
relâche de ces dernières. Si vous différez de prendre cette mesure provisoire, il arrivera
que, pressés par l'urgence des besoins, vous serez obligés de
Plusieurs membres ; Aux voix le décret proposé hier!
Je demande que la discussion commencée hier soit reprise à midL
J'appuie la motion de M. Le-montey ; mais je demande que, séance tenante, le comité de l'ordinaire des finances soit tenu de donner les renseignements les plus précis sur l'état de la trésorerie nationale.
J'insiste pour qu'on suive l'ordre du jour et je réclame le rapport sur les articles réglementaires jugés nécessaires pour accélérer le jugement des procédures criminelles portées au tribunal de cassation. Une infinité d'accusés se sont pourvus en cassation. La loi qui a institué cet appel, n'en a pas déterminé les formes d'une manière précise et le cours de la justice criminelle se trouve ainsi suspendu.
(L'Assemblée décide que la discussion du projet de décret du comité de l'extraordinaire des finances sera reprise à midi.)
, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret sur la poursuite et le jugement des procédures criminelles au tribunal de cassation, les frais de service de ce tribunal et le traitement de plusieurs officiers ministériels; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'accélération de la justice criminelle a fixé l'attention de votre comité de législation, et il a espéré d'obtenir la vôtre en vous présentant des moyens de dégager ces procédures de. plusieurs entraves qui les tiennent indécises.
La première de ces entraves est l'obligation de se servir de papiers timbrés pour les expéditions, et d'avancer les droits d enregistrement. Les greffiers, lés huissiers se refusent à ces avances ; les accusés, pour la plupart, n'ont pas le moyen de les faire; et pendant tout ce temps la procédure ne marche pas.
Votre comité a cru, Messieurs, que la nation s'étant chargée des procédures criminelles, les droits de timbre et d'enregistrement n'étaient plus qu'une formalité embarrassante et nuisible, puisque la nation qui recevrait d'une main devrait rendre de l'autre.
Un autre objet encore a fixé l'attention de votre comité.
La faculté de se pourvoir en cassation, introduite en faveur de finnocence, ne doit pas servir de moyen d'éloigner la punition du crime ; c'est cependant ce qui en résulte dans l'état des choses. La loi qui organise le tribunal de cassation n'a pas prévu le cas où un condamné, dont la demande en cassation àurait été admise, ne poursuivrait pas l'effet de cette admission. Tous les condamnés qui veulent retarder l'exécution des jugements rendus contre eux, ne manqueront pas de se pourvoir en cassation. Si des vices de forme se trouvent dans le jugement, la demande sera admise par le bureau des requêtes; il s'agit alors de faire prononcer sur cette demande par la section de cassation;, mais le condamné qui n'aura pour lui que la forme,/et qui iie verra dans la cassation et le renvoi à un autre tribunal^ qu'un moyen de conduire à une conviction légale, ne poursuivra pas cette cassation, et la justice restera suspendue; et le crime n'est point puni, et le crime se multiplie par l'impunité : plusieurs procédures sont ainsi arrêtées au tribunal de cassation- Votre comité, Messieurs,
a cru essentiel de faire cesser cet abus : la difficulté est qu'il n'y a pas d'accusateur public près le tribunal de passation, et que la loi refuse aux commissaires du roi la voie d'action.
Votre comité. Messieurs, a fait attention aussi que là loi n'avait pas pourvu aux frais de service de çe tribunal, à Ceux du parquet des commissaires du roi, au traitement des huissiers et des concierges des 6 tribunaux criminels provisoires de Paris. C'est sur tous ces objets que je suis chargé de vous proposer le projet de déçrèt suivant:
Décret d'urgence {l) .
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport 4e son comité de législation, considérant qu$ rien n'est plus pressant; que d'assurer le cours de la justice; que le jugement des procédure^ criminelles portées au tribunal de cassation y reste suspendu, parce que les accusés île les poursuivent pas, et que la loi n'a pas prévu ce cas ; que les avances des droits de timbre et d'enregistrement pour l'expédition des actes de ces procédures présentent un autre obstacle ; qu'il n'a pas été pourvu aux frais de bureau du tribunal aé cassation et au traitement des différents Officiers ministériels et concierges; qu'il est important néanmoins que le service n'éprouve aucune interruption, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif (1),
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence,, décrète:
« Art. 1er. Tous actes de procédures criminelles seront faits
et expédiés sur papier libre et enregistrés sans frais.
« Art. 2. Les Commissaires du roi pourront, ainsi que les condamnés, se faire délivrer sans frais, par les greffiers des tribunaux criminels, l'expédition des jugements contre lesquels ils voudraient se pourvoir en cassation, sans préjudice à l'indemnité accordée aux greffiers par l'article 9 de la loi du 3 juin 1791.
« Art. 3. Le greffier du tribunal de cassation sera tenu de délivrer saris frais'aux condamnés, l'expédition de tout jugement admettant les requêtes en cassation contre les jugements rendus par les anciens tribunaux.
« Art. 4. AT avenir, lorsqu'un condamné aura présenté sa requête en cassation, et qu'elle aura été admise au bureau des requêtes, le commissaire du roi sera tenu de porter toutes les pièces sur le bureau de la section de cassation, qui en ordonnera le dépôt au greffé pendant un mois.
« Art. 5. Ce délai expiré, la section de cassation prononcera sur la demande et sur les pièces et moyens du condamné, en cas qu'il en ait fait parvenir au tribunal; conformément à l'article'19 du titre VIII de la loi sur les jurés, et sans qu'il soit1 besoin- d'aucune notification ou sommation au condamné.
« Art. 6, Les frais dè service-du tribunal de cassation, pour conciergé, feu et lumière, et autres', sont fixés à 5,000 livres annuellement.
« Art. 7. Les frais de service du parquet du commissaire du roi, y Compris le traitement de
secrétaires ou eOpistés, sont fixés à 3,000 livres annuellement.
« Art. 9. — 11 sera pavé cette année an greffier du même tribunal, pour indemnité des commis qu'il a dû employer, le double de son traitement fixe.
« Art. 10. Les six concierges des tribunaux criminels provisoires de Paris, auront chacun pour traitement 50 livres par mois.
« Art. 11. Les traitements et frais de service ci-dessus décrétés auront lieu du jour de l'installation des tribunaux. »
Un membre invoque la division du projet; il né croit pas que l'Assemblée, pour être juste, puisse ajourner les appointements des huissiers.
Plusieurs membres : L'ajournement à trois jours!
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la discussion à trois jours.)
Un membre demande qu'il y ait ce soir une séance extraordinaire pour la continuation de la discussion ouverte sur l'organisation de la gendarmerie nationale.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
{" Lettre d'un député extraordinaire du directoire du département de Seine-et-Marne datée du 3 avril, relative à l'inscription pour juré. Il demande que le terme de cette inscription soit prorogé jusqu'au 1er juin et qu'une loi réglementaire soit votée pour accélérer l'établissement du juré. Il se plaint, en outre, du retard qu'éprouveijt l'impression et l'envoi des lois aux municipalités et prie l'Assemblée d'aplânir ces difficultés.'
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation pour en faire son rapport samedi.)/'
2° Lettre d'un citoyen venant ae Vile de France, porteur de paquets importants qu'il est chargé par la colonie de Remettre à l'Assemblée. 11 demande d'être admis a la barre pour remplir sa mission en déposant ces paquets sur le bureau.
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis à la séance extraordinaire dè'Cë sùir.)
, député du, département du Çal-pados, demande, un congé de trois à quatre jours.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
, au. nom du comité de l'extraordinaire deï finances, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret sur le payement des rentes dues aux créanciers de la ville de Lyon; çe projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L'administrâteur de la caisse dè l'extraordinaire
est autorisé à verser provisoirement et à titre d'avance, dans la caisse de la commune de
Lyon, la somme d'un million six cent quatre-Vingt treize mille Cinq cent quatre-vingt livres
dix-sept sous neuf deniers, formant la vâ-
« Art. '2. Les rentiers de la ville de Lyon ne pourront toucherce qui leur revient du provisoire ci-dessus, qu'en Justifiant qu'ils ont rempli les formalités prescrites par le décret du 13 décembre dernier.
« Art. 3. L'administrateur de la caisse de l'extraordinaire est encore autorisé à délivrer au siéur Régny, l'un desdits créanciers, la somme de cinq cent,mille livres, acompte de son cautionnement, en qualité de receveur de la ville de Lyon, sauf le payement du surplus de sa créance ét des intérêts d'icelle, après l'apurement définitif de ses comptes et la liquidation de ses avances.
« Art. 4. Le trésorier de la ville de Lyon justifiera, par devant le commissaire-liquidateur,de remploi immédiat des sonunès qui lui auront été remises en exécution du présent décret.
« Art. 5. La municipalité de Lyon enverra, dans le plus bref délai, au çotnmissâire-liquida-teur, l'état nominatif lé pluâ détaillé de 'ses créanciers; il sera divisé par colonnes, ainsi qu'il suit, savoir : 1° dates des emprunts; 2° noms et domiciles des créanciers; 3° capitaux à... 0/0; 4° échéances des remboursements; 5° intérêts arriérés; 6? enfin intérêt annuel. Cet état sera certifié par le directoire du district et visé par celui du département.
« Art. 6. La municipalité-de Lyon rendra compté au département, dans le délai d'un mois à dater de la publication du présent décret, de l'emploi qu'elle a fait du produit de ses biens et immeubles, depuis l'époque où ils ont dû servir à la liquidation de sa dette, et justifiera, dans le même délai, qu'elle a rempli toutes les autres'formalités prescrites par la loi du 10 août 1791. Le département enverra ce compte au ministre de l'intérieur, lequel-en donnera connaissance au Corps législatif.
« Art. 7. L'Assemblée nationale ajourne à huitaine la question de savoir si, pour assurer d'autant plus l'exécution du décret du 5 août, pour conserver dans toute son intégrité le gage des créanciers des communes, ét pour garantir les habitants d'icejles, ainsi que le Trésor public, de la nécessité de suppléer à la dissipation de ce gage, il n'est pas plus expédient de charger la nation de la totalité des dettes des villes dontle passif exeèdé'Taetif; en réunissant, à cet effet, aux domaines nationaux, les biens desdites communes, et en ordonnant que les sous pour livre additionnels aux contributions foncière et mobilière,' seront pareillement versés à la caisse de l'extraordinaire, pour, le tout, y être employé conformément au déeret du 5 août dernier.
« Art. 8. L'Assemblée nationale ajourne éga-: lement à huitaine là discussion du projet de proposer auxvcréanciers étrangers, de renouveler pour .2 ans ceux de leurs contrats dont le remboursement serait exigible pendant le cours de la présente année,, et.même de prendre en constitution, d'ici a la même époquè/leâ "intérêts arriérés qui leur sont 4us, afin d'éviter, s'ils y consentent, le..désavantage du change que la nation s'est engagée à supporter par le décret du % février dernier. *
réclament une
prompte décision, attendu que la ville de Lyon est créancière de la nation.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine).
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente 2 projets de décret sur le remplacement des lieutenants-colonels des bataillons de gardes volontaires nationaux ; il s'exprime .ainsi :
Messieurs, il s'élève, dans plusieurs bataillons nationaux volontaires, la question de savoir comment les lieutenants-colonels çommandant en chef, doivent être remplacés lorsque leurs places vaquent par mort ou par démission. La fol du 4 août 1791, relative à la nomination dé ces lieutenantsrcolonels, s'exprime ainsi :.« L'état-màjor de chaque bataillon sera composé, de 2 lieutenants-colonels nommés de la même manière : celui qui sera nommé le premier a,ura le commandement en chef. » D'après cet article, si on nommait pour remplacer le commandant en chef, un nouveau li.eutenant-colonel,T4 arriverait .que le troisième nommé passerait a Va rit le second et c'est pourquoi certaines personnes prétendent que le second lieutenant-çolonel nommé devait, dans le cas oû le premier aurait ou donne sa démission, ou négligé de rejoindre, prendre le commandement du bataillon. Les partisans de l'élection répondènt à cela que nul ne peut occuper de place dans les bataillons volontaires nationaux que par les suffrages de la majorité : ce serait éteindre l'émulation,:~et diminuer lè zèle du second lieutenant-colonel, si on lui don-' nait la certitude de l'avancement; s'il est digne de commander en chef, il sera élu; s'il n'en est pas digne,,il importe quiun autre soit nommé, autrement il.serait dispensé de mériter cet avancement. Ils ajoutent que les premiers choix ont pu" être mal faits, parce' qu'on ne se connaissait pas encore, et qu'il est utile d'en faire de nou* veaux. L'opinion du comité est restée indécise entre ces 2 avis, et il m'a chargé de vous proposer 2 projets de décret, entre lesqùels-vous déciderez la question: de priorité,. ^
Décret d'urgence,
« L'Assemblée, nationale, instruite qu'il s'est élevé des difficultés relativement au commandement en chef des bataillons des gardes volontaires nationaux ; et reconnaissant qu'il importe au bien du service militaire .de les lever sans délai, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité militaire et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit; .
« Lorsque le lieutenant-colonel d'un bataillon de volontaires, nationaux sera décédé ou aura donné sa démission, Usera, sans délai,^procédé à une nouvelle élection, en se conformant aux dispositions du décrét du 4 août 1791. »
Voici l'autre hypothèse :
« Lorsque le îieutenant-colonél d'un bataillon de gardés volontaires nationaux, le premier homnië,èt qui/èn cette qualité, a lè'cpmman-demënt £èn "chef dudit" bataillon, laissera,, par mort, démission pu autrement, son emploi vacant, lè ïïeutértant-colonel, le second nommé, le remplacera dans le commandement èn chef du bataillon, et il sera nrocédé de suite au rempla-
cernent dudit lieutenant-colonel, le second nommé, en se conformant aux dispositions du décret du 4 août 1791. »
Nous savons en général que dans beaucoup de bataillons les choix des lieutenants-colonels n'ont pas été bien faits, parce qu'on ne se connaissait pas; je crois que nous devons saisir avec empressement toutes les occasions qui se présentent pour réformer les premiers choix.
D'après ce que vient de dire M. Daverhoult, il paraîtrait que les lieutenants-colonels en secona né devraient, dans aucun cas, commander en chef un bataillon, et cependant ce commandement leur échoit de droit, dans toutes les circonstances où, par cause de maladie ou autrement, le lieutenant-colonel ne peut pas exercer. Renouveler de nouvelles élections, ce serait ouvrir la porte à de nouvelles intrigues ; les lieutenants-colonels en second ne pourraient être nommés qu'autant qu'ils auraient flatté leurs subalternes et permis le relâchement de la discipline. Pour éviter ce très grand inconvénient, il faut que les lieutenants-colonels en second succèdent de droit aux lieutenants-colonels en chef.
L'opinion de M. Delacroix paraît attaquer les bases de l'organisation des
fardes nationales. La nomination des officiers
oit être le résultat de la confiance des citoyens soldats. Si le second lieutenant-colonel est en état de commander le bataillon, s'il a mérité de le commander, eh bien! laissez aux bataillons à lé récompenser par une élection.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La question préalable èur le premier projet de décret !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le premier projet de décret et adopte le second.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, instruite qu'il s'est élevé des difficultés relativement au commandement en chef des bataillons des gardes volontaires nationaux, et reconnaissant qu'il importe au bien du service militaire de les lever sans délai, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale', après avoir entendu le rapport du comité militaire, et rendu le décret d urgence, décrété ce qui suit :
« Lorsque le lieutenant-colonel d'un bataillon de gardes volontaires nationaux, le premier nommé, et qui, en cette qualité, a le commandement en chef dudit bataillon, laissera, par mort, démission ou autrement, son emploi vacant, le lieutenant-colonelle second nommé, le remplacera dans le commandement en chef du bataillon;?et il sëra procédé de suite au remplacement dudit lieutenant-colonel ,le second nommé, en se conformant aux dispositions du décret du 4 août 1791 ».
Voici le résultat du scT^im pour Vélection d'un vice-président. Sur 369 votants, la majorité absolue est de 185. ; Personne n'a réuni cette majorité. MM. Hérault de Séchelles et Bigot de Préameneu sont ceux qui en ont le plus approché. Ainsi le troisième scrutin roulera sur ces deux membres.
L'ordre du jour appelle la
discussion du projet de décret (1) du comité de Vextraordinaire des finances tendant à fixer à 1650 millions la somme des assignats à mettre en circulation pour le service de la caisse de l'extraordinaire.
Un décret rendu depuis plusieurs jours a fixé à cette séance le rapport du comité de législation sur les dénonciation faites contre M. Duport, ex-ministre de la justice. Je demande que ce décret soit exécuté. (Applaudissements.)
appuient la motion de M. Merlin.
11 y a un décret de ce matin qui ordonne que le rapport sur les besoins de la caisse de l'extraordinaire sera mis à l'ordre de midi. Je dois maintenir le décret.
Il y a aussi un décret qui ajourne à aujourd'hui le rapport sur le ministre de la justice : vous devez le maintenir.
Le rapport sur le ministre de la justice ne remplit pas la caisse de l'extraordinaire. Je demande la priorité pour la discussion des finances.
(L'Assemblée décrète que le rapporteur du comité de l'extraordinaire des finances aura la parole.) (
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances. Messieurs, sur la demande qu'a faite ce matin le trésoFier de la caisse de 1 extraordinaire (2), pour être autorisé à verser, pour les besoins de la trésorerie nationale, la somme de 6 millions pour le service de ce jour, l'Assemblée nationale a décrété que ses comités des finances lui rendraient compte des sommes que la caisse de l'extraordinaire a versées dans celle de la trésorerie pour les dépenses du mois de mars ! 79$; ; .sur-le-champ ils ont demandé à la trésorerie nationale la note de ces besoins. Il en résulte que la caisse de l'extraordinaire aura à verser à la trésorerie la somme de 56,178,555 livres. J'observe à l'Assemblée que les comités n'ont pas encore vérifié les états, mais que toujours il est certain qu'il ne peut y avoir de. .l'inconvénient à donner à la trésorerie nationale la somme de 6 millions. En conséquence, j'ai cru devoir faire un article additionnel au projet de décret que ie soumets à l'Assemblée, au nom du comité de l'extraordinaire des finances. Je vais le relire en entier :
« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir aux moyens d'entretenir le service de la caisse de l'extraordinaire et celui de la trésorerie nationale, en attendant qu'elle ait statué sur le système général des finances, dont elle est maintenant occupée, et sur lequel la discussion est ouverte, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La somme des assignats à mettre en circulation, qui, d'après le "décret du 28 décembre
dernier, est fixée à 1600 millions, sera portée, quant à présent, à 1650 millions.
« Les 50 millions destinés, par le présent décret, à augmenter la masse des assignats en circulation, ainsi que ceux nécessaires au remplacement des brûlements, seront pris sur les 100 millions d'assignats de 5 livres restant de la création du 1er novembre dernier, destinés à l'échange d'assignats de plus forte somme, et ils seront employés au service de la caisse de l'extraordinaire.
Art. 3.
« Ces 50 millions d'assignats de 5 livres, ainsi que ceux qui remplaceront les brûlements, seront suppléés, moitié par des assignats de ^.livres, et moitié par des assignats de 1Q livres à prendre sur la création faite par l'article 3 du décret du 17 décembre dernier, lesquels serviront à retirer de la circulation les assignats de plus forte valeur, qui seront indiqués par l'Assemblée nationale.
Art. 4.
« La caisse de l'extraordinaire versera, dans le jour, à la trésorerie nationale, la somme de 6 millions, pour aider au service de cette dernière caisse. »
Les dépenses extraordinaires de ce mois sont seules causes du déficit momentané des caisses publiques. Les grains ont absorbé près de 10 millions, la colonie de Saint-Domingue près de 4, la maison de secours 500,000 livres. Il faut encore compléter lesj sommes dont le,versement est décrété. Or,les imposjtiQns n'ont pas donné plus dé ressources que le mois dernier, et l'on devait s'y attendre parce que le recouvrement de mars est le produit de février,, qui, tout le monde le sait, est plus court que les autres mois.
Je ne m'oppose pas à ce que l'Assemblée nationale décrète que rémission pourra encore être augmentée de 50 millions. Mais j'observe à l'Assemblée nationale que, si elle ne prend pas le parti d'ouvrir la discussion sur la grande mesure de finance à prendre dans 8 jours, les. comités seront obligés a'ènvoyer un rapporteur à la tribune, pour dire qu'il faut encore une nouvelle émission de 50 millions, sous peine de fermer vos caisses. Je demande donc, en appuyant le projet de décret, qu'immédiatement après avoir rendu ce décret, l'Assemblée nationale ouvre la discussion sur les mesures à prendre pour rétablir les finances, et enfin pour traiter la question des finances en grand.
(L'Assemblée adopte le projet de décret présenté par M. Ballet et ajourne la suite de la discussion sur lés finances, tous les jours à l'ordre de midi.)
Un membre du comité de Vexamen des comptes expose que, dans un temps où la nation se trouve forcée de faire des dépenses extraordinaires, elle ne doit pas négliger les recouvrements à faire sur les différents comptables ; que les anciens administrateurs des domaines se trouvant de ce nombre, et refusant de rendre leurs comptes, il demande que le rapport que, le comité de l'examen des comptes à proposé sur cet objet soit entendu à la séance de jeudi prochain, et que, par provision, l'Assemblée nationale, en
décrétant l'urgence, décrète que le remboursement des fonds d'avance et de cautionnement revenant aux anciens administrateurs des domaines soit provisoirement suspendu.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à la sûreté des recouvrements publics, que les comptes des anciens administrateurs des.domaines soient rendus avant qu'il soit procédé au remboursement de leurs fonds d'avance et de cautionnement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le remboursement des. fonds d'avance et de cautionnement des anciens administrateurs. des domaines sera suspendu jusqu'à ce qu'elle ait entendu le rapport de son comité des domaines, qui sera incessamment mis à l'ordre du jour, et qu'elle ait statué définitivement sur ce rapport. » !
L'ordre du jour appelle la discussion dupfojet de décret des comités de l'ordinaire dus finances et des secours publics réunis, sur les secours à accorder aux citoyens indigents des départements. (1)'
Quelques membres demandent le rapport du comité de législation sur les dénonciations contré M. Duport, ex-ministre de la justice. , ~
Je rappelle à l'Assemblée les besoins dè la classe bien intéressante dès indigents des départements. L'humanité et la justice font à l'Assemblée une loi impérieuse de s'occuper de leur accorder des secours. En consé-' quence, je demande que le rapporteur du comité des secours publics soit entendu sur-le-champ.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Champion.)
, rapporteur. Voici, Messieurs, le projet de décret :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que la justice et l'humanité font un devoir impérieux aux représentants dè la nation de porter, les secours les plus prompts possibles à la classe des citoyens indigents, décrète qu'il* y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comitésvde l'ordinaire des finances et des secours publics, sur les secours à accorder aux départeffièhts et à la .municipalité de Paris, après avoir décrété l'urgence,"décrète ce qui suit : -
« Art. 1er. Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre à
la disposition des directoires de département les 5,760,000 livres de secours, suivant la
répartition qui en a été faite par la loi du 9 octobre 1791.
« Art. 2. Ces fonds de secours seront employés par les directoires de département à subvenir aussi utilement que les localités le comporteront aux besoins de la classe indigente du peuple.
« Art. 3. Les directoires de département.rendront, d'ici au 1er d'octobre prochain, au mi-
« Art. 4. Au mois de novembre suivant le ministre de l'intérieur sera tenu de donner connaissance à l'Assemblée nationale du eompte général rendu par les départements,
« Art. 5. Sur les fonds de 2,500,000 livres décrétés pour secours, le 17 janvier dernier, le ministre de l'intérieur fera délivrer à la municipalité de Paris une somme de 200,000 livres applicable aux besoins; des citoyens indigents, sous la surveillance du directoire du département, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur.
« Art. 6. Il sera incessamment pourvu à la répartition et distribution aux départements des 2,300,000 livres restants, suivant le mode prescrit par le décret du 17 janvier dernier, sauf pour la reddition de comptes préalable, qui demeure prorogée jusqu au 1er octobre, ainsi qu'il est réglé par l'article 2 ci-dessus.
« Art. 7. L'Assemblée nationale déroge aux lois, des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791, en ce qu'elles peuvent contenir de contraire aux dispositions de ce décret. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et de l'article 1er qui, sont adoptes ..sans discussion, puis de l'article 2, qui est. ainsi conçu :
« Art. 2. Ces fonds de secours seront employés, parlés directoires de département, à subvenir, aussi utilement que les localités le comporteront, aux besoins de la classe indigente du peuple. »
Je demande par amendement, qùe l'on ajoute après ces mots : « la classe i ndigenie du peuple » ceuX-'ci : et principalement aux réparations et confections des chemins vicinaux, d uprès les demandes des communes et les avis des directoires de districts. »
(L'Assemblée adopte l'article 2 avec l'addition proposée par M. Rougier-La-Bergeriè-) En conséquence, l'article 2 est ainsi conçu :
Art. 2.
« Les fonds de secours seront employés, par lès directoires de département, à subvenir, aussi utilement que les localités le permettront, anx besoins de la classe indigente du peuple et principalement aux réparations et confections des chemins vicinaux, d'après les demandes des communes et les avis des directoires de districts.
, rapporteur, donne lecture des articles 3 et 4 qui sont adoptés, sans discussion, et de l'article 5 qui est ainsi conçu:
« Art. 5.'Sur les fonds de 2,500,000 livres, décrétés pour secours le 17 janvier dernier, le ministre de l'intérieur fera délivrer à la muni-; cipalité de Paris une somme de 200,000 livres, applicable aux besoins des citoyens indigents, sous la surveillance du directoire du département, qui en rendra compte au ministre 4e 1 intérieur.
Je demande que l'article du projet de décret soit ainsi rédigé.
« Sur les fonds de 2,500,000 livres, décrétés pour secours, le 17 janvier dernier, le ministre ae l'intérieur fera délivrer au département de
Paris une somme de 200,000 livres. Le sixième de cette somme sera .partagé, par portions égales, entre les 2 districts de. Saint-Denis et du Bôurg-la-Reine. Le reste sera donné à la municipalité de Paris, et le tout sera appliqué aux besoins des citoyens indigents, sous la survéillance du directoire du département, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur. »
Voici mes motifs : je les crois dignes d'inté^-resser la justice et l'humanité de l'Assemblée nationale, et je n'abuserai pas de son indulgence*
Toutes les fois qu'il ,a été question d'accorder des secours au département de Paris, je ne sais par quelle fatalité on a oublié jusqu'ici que ce département est composé de 3 districts , et que tous ses citoyens indigents ne sont pas renfermés dans la seule ville.
Le décret du 30 mai 1790, et celui du 10 juin suivant, n'ouvrent les trésors de la bienfaisance nationale que pour la seule municipalité dé Paris; pas la plus légère mention des 2 districts extérieurs.
Je suis loin de m'opposer aux secours Urgents que demande l'indigence de nos frères dé Paris, dont on' a excessivement exagéré le nombre, en le portant à 100,000, puisque, d'après des calculs certains, il ne va pas à 35,000, y compris ceux qui sont habituellement soutenus par les établissements publics ; mais cet homme de peine, qui sollicite laterre, et dont les sueurs-fécondent nos campagnes^ n'est-il pas aussi notre frère ? Et sHa ville de Paris, en raison de sa population, de ses subsides, de ses nombreux sacrifices, mérite la plus haute considération, croyez-vous que les 2 districts qui l'environnent, n'aient pas droit par les mêmes motifs, d'exciter le même intérêt?
Sur 939 électeurs, ces 2 districts en fournissent . 137. Leur population active est de plus d'urt sixième de celle de Paris; mais leur population totale ést bien plus considérable encore, puisque, recensement fait, elle se monte à très près de 200 mille âmes.
Pour nourrir, pour exercer cette multitude d'individus, la majeure partie, sans aucune autre propriété que leurs bras, sans aucune autre ressource qu'un travail précaire et souvent incertain, le territoire des 2 districts n'offre pas 140 mille arpents, v compris les chemins, les rivières, les étangs, les parcs et les terres absolument stériles ; et cependant ils paient ensemble pour les seules contributions foncière et mobilière, une somme annuelle de 2,396,145 livres, 5 sols, 5 deniers.
Ajoutez à ces charges l'anéantissement presque total de leur industrie agricole, par les calamités qui se sont succédé sans interruption, depuis la* grêle funeste du 13 juillet 1788, par la suppression des entrées de Paris, qui leur enlève presque tous les avantages qu'ils tiraient de leurs position hors des murs, pour le débit de leur vins, par l'absence des personnes opulentes, qui donnaient du prix à leurs denrées, par les dépenses que leur occasionne le,service de la garde nationale, dépenses supportées avec joie, mais qui n'en diminuent pas moins les moyens de la bienfaisancè .privée; et vous reconnaîtrez Messieurs, que, sans aucune des nombreuses ressources que la ville de Paris peut offrir par eile-même à ses pauvres, ceux des 2 districts extérieurs qui sont sans ouvrage depuis la fin de décembre dernier ont des besoins non moins alarmants,, non moins dignes de toucher votre sollicitude paternelle.
Que leur voisinage de la plus grande com-
muiïe du royaume ne tourne donc pojnt à leur détriment. Sous la loi de l'égalité, nulle prédilection désormais entre les enfants d'une même patrie ; mais s'il pouvait en exister encore, élus du peuple, souvenez-vous que l'homme des champs est l'aîné de la famille et que son bras nourrit les villes. (Applaudissements J)
M. Fillassier vient de réclamer une juste répartition entre Paris et les districts dé Saint-Denis et du Bourg-la-Reine: et moi, Messieurs, je viens vous solliciter de faire participer également tous les départements aux secours que vous destinez à soulager la classe indigente du peuple.
Les fonds que vous affectez à cet usagé. Sacré proviennent des mœurs et de l'industrie de la nation entière ; les pauvres dé toutes les parties de l'Empire doivent y participer également. Ce principe est incontestable et cependant, ce n'est pas sans peine, je suis obligé de le dire, , que j'aperçois une inégalité sensible dans ces proportions établies par le projet dé Béërèt .sbumis a la discussion, et par les lois antérieures relatives aux secours accordés aux départements.
En effet, sur les 15,000,000 de livres de secours décrétés le 10 décembre 1790, il a été accordé à la ville de Paris :
1° Le secours provisoire ordonné par la loi, de la somme de 80,000 livres ; v
2° Par le décret du 16 juin dernier 1,000,000 de livres : ce qui fait un total de 1,080,000 livres ; c'est-à-dire le neuvième environ dè la somme destinée pour tout. le royaume ; aujourd'hui on propose d'affecter encore sur les 2,500,000 livres, décrétés le 17 janvier dernier, une somme de 200,000 livrésj c'est-à-dirë environ ledouzième.
Or, il est évident que la portion attribuée à la seule ville de Paris dans ces 2 secours est trop considérable si l'on considéré les trois basés de sa population, de sa contribution et de son territoire, qui ne sont que dans la proportion d'une trente-unième, et il n'est pas naturel que le produit des contributions de tout l'Empire soit appliqué à un emploi qui ne tourne pas également à l'avantage de'tdtis les départements.
Jè demande donc qu'il soit accordé au département de Paris, "à Valoir: sur les 2,500,000 livres décrétés le 17 janvier dernier, la somme de 150,000 livres seulement, et j'observe que ce département sera, toute proportion gardée, mieux partagé encore qu'aucun autre. Plusieurs membres : La discussion fermée ! (L'Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres : Aux voix la proposition de M. Tarbé!
Voici ma rédaction :
« Sur les fonds de 2,500,0001ivres décrétés pour secours le 17 janvier, dernier, le ministre de l'intérieur fera délivrer au département dé Paris une somme de 150,000 livres, pour subvenir, aussi utilement que les circonstances le permettront, aux besoins de la classe indigente du département. »
(L'Assemblée adopte la rédaction proposée par M. Tarbé pour l'article 5.) a
, rapporteur,, donne lecture des articles 6 et 7, qui sont adoptés sans discussion.
On a accordé, dans le courant du mois d'octobre dernier, à la yille de Paris, 226,000 livres pour mois de nourrice; et il a été décrété, en même' temps, que votre comité des secours publics vous indiquerait le moyen
d'étendre aux 83 départements un secours proportionné; je me plains de ce que le comité des secours ne vous a pas encore indiqué ce moyen. Je demande, par article additionnel, qu'il soit dit qii'oè -étendra conformément à vôtre premier décret, aux autres départements, un secours proportionné pour mois de nourrice, et que votre comité'1 des secours publics voUs le proposera dans la quinzaine. .
Plusieurs membres obsêrventque le comité dés secours publics est déjà chargé d'un rapport sur le même objet.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera mis à 1 ordre du jour à . Suit la teneur du décret rendu.: -,
« L'Assemblée nationale, considérant que la justice et, l'humanité font.un devoir impérieux aux représentants de la nation de. porter les secours les. plus prompts possibles, à la classe deâ Gitoy,èns tnB.igènts, décrète qu'il y a urgence.
i L'Àssemblée nationale. aprè.s avoir entendu le rapport 4e s'es dpmités de l'ordinàire des finances ét des. secours publics, sur les secours à accorder aux départements et à là municipalité de Paris, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er,
«Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre, à la disposition des directoires de département, les 5,760,000 livres de secours, suivant la répartition qui en a été faite par la loi du 9 octobre 1791.
Art. 2.
« Ces fonds de secours seront employés, par les directoires de département à subvenir aussi utilement que les localités le comporteront, aux besoins de la classe indigente du peuple, et principalement aux réparations et confections des chemins vicinaux, d'après les demandes' des communes et les avis des directoires de district.
Art. 3.
« Les directoires de département rendront, d'ici aU Ie* Oétôbre prochain, au ministre de l'intérieur, un compte dans la forme prescrite par les lois des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791, de l'emploi des fonds de secours qui leur ont été oji leur seront délivres, tant en exécution des précédents décrets, que du présent.
Art. 4.
« Au mois de novembre suivant, le ministre de l'intérieur en rendra le compte général à l'Assemblée nationale. ;
Art. 5.
« Sur les fonds de 2,500,000 livres décrétés pour secours, le 17 janvier dernier, le ministre aè l'intérieur fera délivrer, au département de Paris, une somme de 150,000 livres pour subvenir, aussi utilement que les circonstances le permettront, aux besoins de la classe indigente I du département.
Art. 6.
« Il sera incessamment pourvu à la répartition et distribution aux départements, de 2,350,000 livres restants, suivant le mode prescrit par le décret du 17 janvier dernier; sauf pour la reddition de compte préalable, qui demeure prorogée jusqu'au 1er octobre, ainsi qu'il est réglé par 1 article 2 ci-dessus.
Art. 7.
« L'Assemblée nationale déroge aux lois des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791, en ce qu'elles peuvent contenir de contraire aux dispositions de ce décret. »
, au nom du comité de législation, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur les dénonciations faites contre M. Du-port, ministre de la justicey\\ s'exprime ainsi :
Messieurs, lorsque des voix confuses et mal articulées citaient au tribunal de l'opinion publique, un ministre qu'à plus d'un titre la nation devait regarder comme le défenseur ardent de ses droits et de sa liberté ; lorsqu'elles lui demandaient le compte que tout agent public doit à la société, de sa conduite et.de ses actions dans l'administration qui lui est confiée, il a pu vous être permis, sinon de dédaigner ce concert presqu'unanime, au moins de vous mettre en garde contre des plaintes qui, pour êtrë nombreuses, n'en ont pas toujours lè caractère qui doit les rendre imposantes. Mais lorsque des dénonciations graves, parties à la fois de divers points de l'Empire, sont venues fixer votre attention sur des faits de prévarication, d'attentat à la Constitution, d'usurpation de la souveraineté nationale, d'entreprise sur le pouvoir législatif, de violation de l'ordre public, une lâche et timide circonspection fût devenue un crime; et, comptables à la nation du pouvoir redoutable et sacré dont elle vous a commis l'exercice, vous n'aviez à opter qu'entre un coupable abandon de vos devoirs, ou l'examen scrupuleux des faits : de cet examen doit résulter ou la justification du ministre, ou le décret qui appellera sur sa tête cette responsabilité souvent prononcée, et qui a cessé enfin de paraître un vain épôuvantail.
Yous avez accueilli les réponses du ministre; vous avez plus fait : vous avez voulu que
tous, les faits lui fussent communiqués, qu'aucun ne vous fût présenté qu'après qu'il eût la
faculté dé le détruire; et, quoique la simple prévention des délits doive vous .suffire, à
vous, qui êtes non lës juges, mais les accusateurs des ministres prévaricateurs ;. quoique
la loi, en s'expliquant sur le droit que vous avez d'entendre à la bàrré les témoins, se
taise sur celui crue vous pourriez avoir d'entendre de là bouche du prévenu sa
justification; quoiqu'enfin des raisons de prudence, de politique peut-être, et par-dessus
tout, d'intérêt poUr l'accusé, semblent vous prescrire de ne pas préjuger des moyens qui
doivent arriver tout entiers au tribunal investi du pouvoir de les apprécier, ët sur qui ce
préj ugé pourrait avoir une influence redoutable ; vous avez cru, non devoir cédër à une
obligation qu'aucune loi né vous impose, mais recevoir des lumières qui, préparant le parti
que vous adopterez, se-
C'est ainsi que vous répondez aux déclamations de vos lâches ennemis, aux reproches qu'ils vous font de ne vous occuper que de dénonciations, lorsque les objets les plus importants au bonheur de la société appellent et se disputent tous vos moments ; comme s'il n'était pas important aussi de déjouer les complots audacieux qui menacent la tranquillité publique, d'assurer avant tout la paix intérieure et extériéure de l'Empire, de mettre eh activité tous les rouages de la machine politique ! comme si, enfin, elle n'était pas nécessaire au salut de l'Empire, cette utile surveillance sans laquelle les moindres efforts suffiraient pour détruire la Constitution !
Les chefs de déconciationvcontre M. Duport sont nombreux: les faits qui en sont la base sont graves : chacun d'eux exige quelque discussion; et, lorsque leur multiplicité doit nécessairement donner à cette discussion une certaine étendue, j'oserai, Messieurs, réclamer votre indulgence. Je n'aurais pu être court qu'aux dépens de la clarté et de la vérité : 1 une exige quelque sacrifice; et rien ne pourrait justifier tout cë qui serait capable d'altérer l'autre.
M. Duport a traité séparément chacun de ces chefs : une forme plus méthodique eût peut-être contribué à répandre de la . netteté sur des détails quelquefois minutieux; je n'ai cependant pas cru devoir âdopter une autre marcne : j'ai craint que les objets ne se montrassent plus avec la même évidence à ceux qui se sont péné-r très des moyens de M. Duport, et pour qui il ne sera pas indifférent de retrouvër là mémé sérié„de faits, d'idées, de principes et de conséquences. Je me suis Seulement permis de transposer quelques-uns dë ces chefs, afin de rapprocher entre eux ceux des faits qui sont liés par leur nature, et qui semblaient devoir se confondre dans la discussion.
Provisions de commissaire du roi données au sieur Couneau.
La nature des fonctions confiées par la loi aux commissaires du roi près, les tribunaux, l'étendue du pouvoir dont ils sont'investis, leur permanence auprès de tribunaux composés de juges temporaires, étaient autant de motifs de multiplier les précautions propres, sinon à garantir l'excellence de ce choix remis au chef du pouvoir que représentent ces officiers, du moins à diminuer les. dangers qu'il pouvait offrir pour la cause de la liberté. Privée des moyens de diriger ce choix sur ceux que leurs qualités morales, que leurs, vertus ,civiques appelaient à cM .places importantes, la loi n'avait qu'un seul moyen de tranquilliser lés citoyens ,: c'était de restreindre le ciioix dans la classe de ceux que des :ôccU-pations antérieures semblaient avoir préparés à celles qui tiennent, de si près au maintien de l'ordre social, de ceux sur qui l'exercice antérieur de fonctions publiques pendant un temps quélconque, aurait fixé l'opinion de leurs concitoyens, en soumettant à une censure éclairée leur conduite et leurs actions.
Ainsi, la loi a imposé aux commissaires du roi les mêmes conditions qu'elle imposait aux juges élus par le peuple ; elle a voulu qu'ils réunissent les mêmes caractères d'éligibilité.
Ce n'était pas tout encore; et lorsque la loi semblait devoir compter à cet égard sur une
attention scrupuleuse de la part des agents* du pouyoir exécutif, une longue et funeste expérience devait lui faire craindre que, même Sous le règne de la liberté l'intrigue, et la cupidité ne fussent point entièrement bannies des avenues du trône.
Elle avait, à l'égard des élections populaires, des garants que lès conditions prescrites ne seraient point éludées : pouvait-elle ne pas en offrir à la nation pour le choix confié à un seul homme?
Certaine que le choix du peuple sérait toujours éclairé, que son intérêt lui indiquerait les meilleurs juges, parce qu'on ne gagne sa confiance que par le bien qu on lui fait, elle a voulu, en constituant des juges des caractères d'éligibilité gue devaient réunir les élus du peuple, que ces juges ne pussent prononcer qu'autant qu'il s'élèverait des réclamations, qu'autant que les élections seraient attaquées.
Moins rassurée sur le choix du pouvoir exéL cutif, elle a voulu qu'indépendamment de toute réclamation, les élections des commissaires du, roi fussent soumises au jugement des tribunaux. Çette distinction était naturelle; et il eût été à souhaiter que l'attachement du pouvoir exécutif aux principes constitutionnels, Ou que la rigidité des tribunaux évitassent des plaintes toujours affligeantes pour les amis de la patrie.
C'est, Messieurs, d'après ces principes, que vous allez décider du mérite de l'un des chefs de dénonciation proposés contre le ministre de la justice.
Il a donné des provisions dé commissaire du roi près le tribunal criminel du département de la Vienne à un sieur Couneau, que le directoire de ce département a dénoncé comme inéligible, parce qu'iln'avait jamais ëxercé les fonctions d'homme de loi, parce qu'il n'avait point rempli, du moins en titre d'officè, mais seulement à titre de suppléant, et accidentellement, celles de juge ou du ministère public.
Ici, Messieurs, vous eussiez aimé entendre le ministre de la justice vous dire: Cette dénonciation est injuste ; elle est l'effet de l'erreur du directoire : je me suis assuré que celui que j'ai pourvu réunissait les conditions exigées par la loi, offrait tous les caractères d'éligibilité qu'elle a prescrits; en vbici la preuve. Vous auriez reconnu à ce langage un ministre qui se vante d'un attachement sans bornes à la Constitution, un Véritable ami de la loi, qui, jaloux d'en affermir partout l'empire auguste, aurait senti qitfit devait a tous lés citoyens l'imposant exemple de la plus entière soumission.
Mais tel n'a point été le langage du ministre; et, lorsqu'il avait toUs les moyens dè satisfaire au vœu de la loi ; lorsqu'ilne lui est "pas même permis de prétexter sur l'inégibilité du sieur Çôuneaù, une ignorance qu'ont dissipée les députés du dé-? partement de la Vienne, (1) il s'enveloppe modestement dans un silence qu'il fonde sur le texte précis de la loi : comparant le choix qu'il a fait a celui qu'aurait fait un corps électoral, il veut qu'on ne puisse lui demander compte de ce choix dont les tribunaux seuls ont à juger la validité. : Ces principes sont vrais, Messieurs; et l'on ne peut, raisonnablement, se permettre de critiquer l'application que le ministre de la justicë en fait à la dénonciation dont il est l'objet.
Un tribunal compétent est saisi de la réclamation du département de la Vienne; lës faits sont
m
Certificat signé de 4 de ces députés.
encore incertains, le préjugé est même en faveur du choix du ministre; le pourvu a été admis par le tribunal qui, le premier, était constitué juge de son éligibilité, par celui près duquel l'attachent les provisions quilui ont été données :l'opinion publique et là vôtre doivent demeurer suspendues jusqu'à ce que le tribunal ait prononcé.
Vôtre comité a donc pensé qu'il ne lui appartenait pas: de vous proposer aucun parti sur ce chef de dénonciation. (Quelques murmures).
Proclamation du roi, du
C'est dans un arrêté pris par le directoire du département de l'Ardèche qu'est renfermé ce chef de dénonciation dont vous allez apprécier l'im-portancè.
Le directoire se plaint qu'au mépris de l'instruction sur le juré, décrétée par l'Assemblée constituante le 29 septembre, et sanctionnée par le roi le 21 octobre suivant, qui défère aux directoires de département la désignation des juges qui doivent composer le tribunal criminel, l'article 5 de . la proclamation attribue ce choix aux tribunaux eux-mêmes.
11 serait difficile de se dissimuler qu'il y a ici tout à la fois violation de la loi et usurpation du pouvoir législatif; ce qui offrirait un attentat direct à la Constitution,
La loi sur les jurés détermine quels seront les officiers qui composeront le tribunal criminel de chaque département. Un président: élu, ainsi que l'accusateur public et le greffier, par l'assemblée électorale du département, et trois juges pris chacun tous les trois mois, et par tour, dans les tribunaux de district, le président excepté : ce sont lës termes mêmes de; la loi, titre II, article 2. _ Ici, Messieurs, vous remarquez que la loi n'indique point par qui sera faite la désignation du juge, qui doit être pris dans chacun de trois tribunaux du,département, non. plus que celle des tribunaux qui fourniront ce juge. Elle ne laisse pas même entrevoir que son intention ait été que cette désignation, appartienne au tribunal lui-même ; car ces expressions -.pristous les trois mois et par tour, nes'appliquent, évidemment, qu'à l'ordre qui doit être observé entre les tribunaux d'urimêmë département, dont le nombre excéderait .Celui de trois.
Mais rinstruction, ;pqstèrieurè de peu de temps à la loi elle-même; l'instruction qui, Commé ia loi elle-même, décrétée par l'Assemblée nationale, à été sanctionnéé par le roi, dans là même forme, avec les mêmes expressions ; l'instruction qui porte touS les caractères constitutifs d'une loi, supplée au silence dé:1a première. /
Voici ses termes; et cesserait choquèr la raison, que de vouloir y trouver la moindre obscurité, la moindre équivoque. ' V, V '^hfli^înJa « A l'égard des juges, .ils nè sont pas élus di-« rectement pour être membres du tribunal cri-« niinel : le directoire de départernènt désigfye tous a les trois mois, et par tour, trois juges des tri-« bunaux de distriçt àe son ressort,, qui viennent « siéger pendant ce temps au tribunal criminel. ' Rapprochons maintenant de' ces expressions claires et précises de la loi,, la disposition que contient la proclamatiqn du roi.
« Les tribunaux de district qui ne se sont pas conformés au- vœu de l'article 2 de la seconde partie de la loi du 29 septembre, relatif au choix du directeur du juré, procéderont sur-le-champ à cette nomination; ils désigneront également le
juge qu'ils doivent fournir à leur tour au tribunal criminel du département. »
Deux réflexions très simples vont être la conséquence du rapprochement que je viens de faire de la loi existante, avec Celle que le pouvoir exécutif a entendu y substituer.
Il y a, ai-je dit plus haut, violation de la loi; il y a usurpation du pouvoir législatif.
Il y a violation de la loi.
En'effet, eÙè existait, la loi qui prescrivait par qui devait être faite la désignation; aucune autorité, aucun pouvoir constitué né pouvait l'enfreindre; et toute disposition contraire émanée d'Une autorité autre que Celle qui avait fait la loi, était une atteinte portée à cette loi, était une violation de la loi qui devait être exécutée jusqu'à ce qu'elle eût été changée par la seule autorité qui avait le= droit de la modifier ou de. la réformer.
« Il n'y a point en France d'autorité supérieure à la loi... » Dès lors tout acte gui tend à en contrarier directement ou indirectement l'exécution, en est la violation plus pu moins coupable; et ici, la violation est précise : elle est formelle, puisque la proclamation contient une disposition diamétralement contraire à la loi.
Il y a usurpation du pouvoir législatif;
C'est usurper un pouvoir, que de faire ce qui, par la nature des choses appartient essentiellement et exclusivement à ce pouvoir ; cette vérité est textuellement écrite dans l'Acte constitutionnel.
La,confection de la loi appartient àux représentants du peuplé : Ces représentants sont lé Corps législatif et le roi. Mais lorsque la loi est faite, lorsqu'elle est revêtue de tous les caractères qui la constituent, le roi qui, par une fiction de là loi fondamentale, avait partàgé avec les représentants élus du peuple le droit de concourir à sà perfection, en la sanctionnant; le roi n'a plufe qu'un pouvoir secondaire, celui d'en assurer l'exécution par tous les moyens que là voloptë; nâfiOnale à déposés dans ses mains.
« Le pôuvoir exécutif ne peut faire aucune loi même provisoire, mais seulement dés proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler Vexécution (1). »
Or, si une disposition contenue dans une proclamation du roi est contraire à la loi, loin de lui être conforme; si, loin d'ordonner ou de rappeler l'exécution de la loi, il y substitue une loi différente, le roi fait alors Ce que lui interdit la nature et l'essence du pouvoir dont il' est investi; il se met au niveau du pouvoir auquel il, est subordonné; ou plutôt il s'élève au-dessus de ce pouvoir supérieur au sien : il fait tourner celui-ci à la destruction plus ou moins rapide du premier, il blesse la plus importante de toutes les lois, celle sans laquelle il n'y aurait plus de Constitution, la loi de la sépàration des pouvoirs.
Il sèrait facile de démontrer le danger d'une parçille usurpation ; mais chacun de vous,
Messieurs, est trop pénétré des principes constitutionnels qu'il a ]ui*é de défendre, pour ne
pas apercevoir le danger de cetté entreprise qui, tentée d'abord avèc réserve, .mais enhàrdie
bientôt par un silence coupable, ne tarderait pas à ramener dans les mains d'un seul tous
Je me hâte, Messieuts, de parcourir les divers moyens que le ministre né craint pas d'opposé? à la loi ; car il ne se dissimule ni les principes que je viens de présenter, ni les conséquences que vous en avez déduites avec moi.
C'est d'abord dans son intention qué le ministre trouve sa première excuse ; ét cetté Intention-, Il essaye dé la prouver en rappelant lès termes du préambule de la proclamation, ét il s'écrie : « II est bien moralement impossible, qu'un homme qui proclame de tels principes et de telles intentions, puisse être Soupçonné de vouloir violer là loi. »
IL invoque ensuite la conformité dé la disposition de Ta proclamation, et avec resprit. de la loi sur les jurés, et avec les principés constitutionnels. '
Il invoque enfin l'autorité des six présidents dés tribunaux de Paris, des membres du directoire du département, dans le nombre desquels se trouve l'auteur même de l'instruction sur les jurés.
Reprenons chacun de ceS^moyens ; èt s'ils ont un instant pu paraître spécieux, que, rapprochés de la loi qui doit toujours nous guider, ilst rentrent enfin dans la classe qui leur appar-r tient.
1° Le préambule d'une loi ou d'une proclamation n'en est pas la partie dispositive, celle dans laquelle on ddit trouver la règle de conduite qu elles entendent prescrire. Le préambule d'une, proclamation pourrait renfermer des principes inconstitutionnels, et sérait digne de. CensUre,. lorsque les articles, conformes aux lois, né pourraient en être regardés que comme là stricte exécution. Mais un préambule dont tous les termes tracés par une main obéissante, à là loi, offriraient dés intentions pures, né pourra jamais justifier des dispositions inconstitutionnelles, des dispositions contraires à cette même loi, dont il aurait pèut-étre fait, un trop fastueux éloge! Le préambule n*est point ce que le çitoyen doit exécuter, ce sur quoi il doit fixer son atten-r tion : ce qui dbit la fixer, 6è que le dtoyéri doit exécuter, ce sont les dispositions.
Eh! pourquoi faut-il qu'une justification aussi, pûérile no.hs force de rappeler que naguère encore, et sous le règne du despotisme, les édita les plus désastreux étaient précédés d'un préam^ bulé attrayant et séducteur; que ces édits offraient l'alliage monstrueux ae Sentiments paternels, de sentiments d'amour pour des sujeîs chéris, et de dispositions oppressives et, sanguinaires ; que le peuple, eû. lisant ces lois,; ne savàit s'il devait plus S étonner, ou de là prp*, j fondé perfidie qui avait dicté le préambule, ou. | de l'âtrûce férocité qui en avait tracé lèS-dis-I positions : indigné, il reconnaissait partout la. même main.
2° Conformité de la disposition contenue dans ; la proposition avec lès principes constitution-' neïs.
Jè né nièrai point l'autorité bien imposante j des principes constitutionnels; je conviendrai •qu'ils doivent toujours guider nos décisions; màis c'est Uniquement dans les cas où la loi n'a . point parlé : car lorsque la loi .a parlé, prétendre . s'en écarter, soit que son langage paraisse con-| traire ou conforme aux principes constitutionnels,, ce .serait admettre un système général d'interprétation dont il deviendrait, impossible de mesurer la substitution dè ternis les raisonne-
mëttts possibles au texte d'une loi qui en paraîtrait toujours susceptible pour qui aurait intérêt d'en éluder le véritable sens.
Il faut âussi convenir que si quelquefois il est permis de consulter l'esprit dé la loi, ce n'est que lorsqu'elle est obscure, équivoque ou ambiguë, que lorsqu'il ne s'agit pas d'une interprétation exclusivement réservée au pouvoir créateur la loi.
Or, ici la loi est claire, formelle, précise; et si, pour le prouver, il manquait une autorité, j'en opposerais à M. Diiport une qui lui paraîtra sâns aoute bien respectable : c'est celle de M. Duport lui-même. , V
Vpici comment il s'exprime à cet égard dans lé posi-scriptùm, écrit de sa main, d'une lettre adressée au commissaire du roi du tribunal éri-minel du département de l'Ardèche, le 7 mars 1792 :
t ' Cependant, ;èômme les termes de l'instruction sont clairs, et qu'elle a été décrétée, il est plus sûr de s'y conformer. »
11 est étonnant que cette opinion n'ait pas été celle de. W. Duport au moment où il rédigeait la proclamàlion ; et Si ce changement est aù aux réclamations" du directoire du département de l.'Ardèche et de quelques tribunaux, où, de l'aveu du ministre, la proclamation a excité des débats, il est bien plus étonnant encore, que depuis,' ét pour justifier la proclamation, M. Duport ait de nouveau changé, et soit revenu à sa première opinion.
Mais est-il vrai, comme le prétend M. Duport, que l'instruction soit en contradiction ..avec la loi sur les jurés? Suivant lui, la loi veut que le directeur du juré soit pris, à tour dë rôle: tous les 6 mois, parmi les membres composant, le tribunal; et elle emploie les mêmes expressions relativement aux 3.jUges. L'ihstrUctiôn laisse au tribunal la désignation du premier, et attribue au directoire du département 1^' éhoix ou la désignation dès sècônds; il y avait les mêmes motifs''pouf que l'un et l'autre droit appartint au tribunal : donc il y a contradiction.'.
S'il n'ést pas exact de 4irè que! les mêmes motifs se rencontraient dans l'une ët l'autre disposition, il s'ensuit que la contradiction est plus apparente que réelle.
Le juré d accusation près lequel l'officier appelé directeur du juré exerce ses fonctions est nécessairement pris dans l'étendu^ territoriale qu'embrasse le tribunal de district; le pouvoir dont ce jure est investi, par la loi, rie franchit pas ces bornésil était donc naturel que le tribunal du district près duquel s'assemble ce juré désignât lui--iriêmé celui d'entre ses membres .qui doit le diriger.
Le tribunal criminel, au contraire, appartient à tout le département. Créé pour prononcer sur tous les crimes commis dans tout ce, qui compose son étendue, il était juste que le département entier qui fournit le juré de jugement eût u'ttè influence médiate ou immédiate sur le choix des juges qui composent ce tribunal. Ainsi, la nomination du président, de l'accusateur public et du greffier, officiers permanents, fut commise au corps électoral du département. A l'égard des 3 autres juges qui devaient être pris dans chacun des tribunaux de district et par tour, aucun de ces tribunaux n'ayant de prééminence l'un sur l'autre, il était naturel encore que la désignation de. ces juges fût déférée à un corps revêtu déjà dé la confiance de tout le département et Composé par le choix des mêmes
électeurs qui nommeraient les principaux officias, les officiers permanents du tribunal.
Et qu'oh ne croie pas que ce, soit attribuer au département une influence Quelconque sur le pouvoir judiciaire, que je reconnais essentielle-iriënf indépéndànt. La désignation d'un juge dans le nombre dè ceux que la loi appelle à remplir telles ou telles fonctions, ne peut être regardée comme un exercice quelconque des fonctions judiciaires; C'est une opération destinée âmain-i tenir l'ordre dans un renouvellement successif dé. fonétiOnriàires publics, égaux à tous égards ; et cette .opération ne pouvait entraîner aucun inconvénient.
surplus, si cé mode, prescrit par une loi, (car, qUoi qu'en dise M. Duport, Une instruction décrétée par l'Assemblée nationale,, et sanctionnée par le roi, à tous les caractères de la loi); si, dis-je, ce moue était;viciéux ou contraire à une loi plus sage, le devoir du ministre était de soumettre ses doutes aU Corps législatif. La loi sûr 1 qr-.gânisation du minisifere lui traçait la conduite qu'il devait tenir.'çjt né l'autorisait pas à consulter, soit les présidents des tribunaux de Paris, soit les membres du directoire du département, à qUi la loi n'a pas permis de sortir du cercle des fonctions qui leur sont commises, pour s'ériger en interprétateurs. ou réformateurs des lois àuXquèlles ils doivent les premiers la plus servile Obéissance.
Commissions et provisions de notaires
Ce chef de dénonciation offre trois faits principaux, sur l'un desquels M. Duport a gardé le siiençeI soit qu'il ait jugé que ce fait ne méri-! tàit .pas de réponse, soit qu'il ait regardé comme ! suffisante Celle qu'il avait faite sur les deux autres. '
1° Le ministre a donné une commission de ! notaire au siéur Morel,déjà notaire seigneurial i de la ci-devant châtellénie de Pierre.-Fite, département de la Meuse, district de Bar-le-Duç..
2° 11 a donné au sieur Béville une commission : de notaire à Saint-Denis. t .
3° Il a scellé au profit du sieur Charpentier des ; provisions de notaire sur une procuration ad re-\ signandum, postérieurement à la sanction du dé-; cret d'organisation du notariat.
Il paraît très constant que ces commissions se ? multipliaient à l'infini, .et qu'il suffisait de les ; demander poii'r le,s obtenir. Il m'en a été remis ! depuis la communication faite au ministre, une, délivrée le 12 avril 1791 au sieur llalot, jeune | hbmmé de 21 ans; et la commission contient la dispense d'âge.
Reprenons les trois faits principaux ; chacun i d'eux mérite quelques explications.
1° Commission donnée au sieur Morel.
Lé sieur Morel, je l'ai dit, était notaire seigneurial de la ci-aevant châtellenie de Pierre-! Fite. Il s'adressa au ministre pour obtenir une commission qui l'autorisât à exercer ses fonctions tant dans les lieux dépendant de la ci-dèvant châtellenie de Pierre-Fite, qu'au delà.
Le ministre renvoya ce mémoire au procureur . général syndic du département de la .Meuse, en demandant des éclaircissements sur l'aptitude du pétitionnaire.
Ces. éclaircissements, à ce qu'il paraît, furent avantageux; jnais le procureur général syndic annonça que la commission demandée lui purais-i sait superflue, si Tèxèrcicé en était borné aux limites de la ci-devant châtellenie de Pierre-
Fite; que si, au contraire, il devait s'étendre au delà, la commission exciterait infailliblement les réclamations de plusieurs notaires, sur les fonctions de qui elle autoriserait une entreprise illégale.
La commission fut accordée, mais, elle restreignait l'exercice des fonctions aux lieux dépendant de la ci-devant châtellenie de Pierre-Fite.
Refus de la part du tribunal du district de Bar-le-Duc d'enregistrer la commission ; en voici le motif :
Il n'y avait aucun office de notaire royal vacant dans l'étendue du district ; et la commission plaçait au rang dès notaires royaux, un notaire seigneurial : elle pouvait être regardée comme une création au moins indirecte d'un nouvel office de ce genre; et, sous ce point de vue, la commission, était inconstitutionnelle.
Ici, Messieurs; s'applique une réponse générale, faite par le ministre de la justice.
Les justices seigneuriales avaient été supprimées : la loi qui prononçait cette suppression n'avait autorisé les officiers qui les composaient, à continuer lëurs fonctions que jusqu'à l'établissement du nouvel ordre judiciaire. A cette époque, les notaires seigneuriaux durent cesser leurs fonctions. Dans la plus grande partie du royaume les campagnes auraient été privées de notaires, ou le doute sur la validité de leurs actes aurait suspendu toutes les conventions, si le roi n'avait usé du droit qu'il conservait toujours de donner en commission ces offices qui n'étaient pas ëncôre supprimes, et qui ne lont été que par là loi du 6 octobre dernier.
Cette dernière partie de la réponse du ministre est juste. Les offices de notaires seigneuriaux niétaient point compris dans la suppression des offiées qui composaient proprement les justices seigneuriales," et qui attribuaient aux officiers qui «n étaient, pour vus, un droit juridictionnel. Ainsi Fpht peîisé' les comités de Constitution et de judicature de l'Assemblée nationale; et leurs décisions, dévenues publiques, ont fait évanouir des doutes qui ne s'étaient élevés que dans quelques parties de l'Empire. Le ministre ne pouvait ignorer ces décisions : il ne pouvait ignorer, non plus, la. disposition, d'une loi du 10 mai 1790, qui maintenait dans l'exercice de leurs fonctions, concurremment avec les autres notaires, les notaires des greniers à sel; disposition que rendait nécessaire celle de la même loi qui, supprimant indistinctement tous les officiers de gabelles en titre d'office, aurait compris ceux des notaires, sans l'exception prononcée par là loi ; disposition qui n'était rien moins que nécessaire à l'égard des notaires des justices seigneuriales, puisque la suppression de ces justices ne frappait évidemment que sur les juges et greffiers; disposition enfin qui s'étendait à tous les notaires, dont la suppression n'était pas nommément prononcée.
Il faut cependant convenir, Messieurs, qu'il serait sinon injuste, au moins bien rigoureux de fairé un réprpche au ministre, de ces commissions qui, çpioique superflues et même illégales, n'étaient néanmoins destinées qu'à maintenir des officiers publics dans l'exercice de fonctions qu'aucune loi ne leur avait enlevées, surtout si, comme celle donnée au sieur Morel, ces commissions, légitimées d'ailleurs par les dispositions de la loi du 6 octobre, n'étendaient pas les fonctions des notaires au delà des limites dans lesquelles elles avaient jusqu'alors été restreintes.
2° Commission de notaire à Saint-Denis, donnée au sieur Béville.
Cette commission offre des caractères différents de ceux qui distinguent la première, et doit fixer toute votre attention.
Il n'existait et n'avait de tout temps existé à Saint-Denis qu'un seul notaire; il était notaire seigneurial, et venait d'Obtenir du ministre une commission qui l'élevait au rang des notaires royaux. La proximité de la capitale, et surtout l'avantage qu'offraient les actes reçus par les notaires de Paris dans l'affranchissement au contrôle, étaient des motifs bien propres à prouver l'inutilité de l'établissement dans cette ville d'un plus grand nombre de notaires.
Dans le courant de 1791, le sieur Béville obtient du ministre de la justice line commission qui, au lieu d'un seul notaire à Saint-Denis, en établit deux.
Cet acte porte une atteinte formelle au droit du seul notaire existant alors à Saint-Denis, puisqu'il appelle un autre individu au partage de fonctions exclusivement attribuées à ce notaire, et que seul il était en possession d'exercer; mais il présente encore une atteinte à la Constitution et aux autres lois existantes.'
Je n'invoquerai point, à l'appui de cette vérité, l'article 7 des arrêtés du 4 août; il supprime la vénalité des offices de judicature, et paraîtrait peut-être n'avoir pas une application directe à la question qui vous occupe.
Mais j'invoquerai l'article 14 de ceux décrétés constitutionnellement le 1er octobre 1789. Il porte : « La création et la suppression des offices ne pour-« ront avoir lieu qu'en exécution d'un acte du « Corps législatif, sanctionné par le roi. •>
J'invoquerai le décret du 16 novembre 1789, santionné le 29 ; il n'est relatif, il est vrai, qu'aux offices de judicature ; mais comme c'est de cette J loi que lé ministre semble faire résulter ce droit prétendu que, suivant lui, lé roi a conservé de donner des commissions, vous y verrez, Messieurs, quelles sont les restrictions apposées à cette faculté.
L'article 1er de cette loi interdit toute espèce de provisions sur résignation, vente ou autre genre de vacance, sauf, ajoutè-t-il, à être provisoirement expédié des commissions pour 1 exercice des fonctions de magistrature, et ce, dans le Cas de nécessité seulement.
On ne prétendra sans doute pas que la loi qui fait rentrer dans la main du véritable souverain, ou de ses représentants, la création ou la suppression dès offices publics, soit étrangère aux offices de notaires. Ainsi, d'aGcord sur ce premier point avec tous céux qui ont quelque connàissance des vrais principes, il ne nous restera plus qu'à examiner si l'on peut regarder I comme une créàtiôn d'office, l'établissemént d'un notaire dans un lieii où il n'en existait pas, ou l'augmentation du nombre des notaires là où il en existait déjà.
L'affirmative de cette question ne peut un instant paraître douteuse.
Le mot office n'exprime autre chose que le titre qui donne le droit d'exercer quelque fonction publique. Ce titre est* indépendant de la • finance qui peut y être ou n'y être pas attachée. En effet, avant que la vénalité des offices, qui ne remonte qu'au règne de Charles VIII, eût été introduite, il existait en France des offices, c'est-■ à-dire des attributions de fonctions, de pouvoir ; légal, et surtout de devoirs envers la société. Ces officés n'étaient tenus que par commission
émanée du roi, jusqu'à ce qu'enfin ils fussent devenus transmisàibles en vertu de l'ordonnance de Louis XI de 1467, dont la disposition se retrouve dans l'ordonnance de Roussillon.
Des édits, en créant les officiers de diverses espèces qui étaient connus en France, eh avaient déterminé le nombre; et ce nombre n'était jamais, et ne pouvait être augmenté qu'en vertu d'un édit enregistré au parlement, parce que cette augmentation n'était réellement qu'une création de nouveaux offices, égale en nombre à ceux que Fon ajoutait à ceux, déjà existants.
Aussi misait-on alors une distinction bien importante et bien juste entre la création d'un office et l'institution d'un officier. Un officier public n'existe comme tel, que par l'attribution ae certaines fonctions qu'il acquiert le droit d'exercer. De là il suit que l'établissement nouveau d'un officier est la création d'un office, puisque cessant cet office, celui qui est préposé pour en remplir les fonctions ne pourrait pas le faire : l'institution d'qn officier, au contraire, est l'acte légal qui confie à l'individu institué l'exercice des fonctions attachées à un office déjà existant; en un mot, l'on ne peut admettre l'iaée d'un officier, sans que l'office qu'il remplit, ait existé antérieurement, ou qu'il ait été créé au moment où on l'a investi du droit de l'exercer.
Telle est la position dans laquelle il faut ranger la commission donnée par le ministré de la justice au sieur Béville. S il eût existé deux offices de notaire à Saint-Denis, si l'un de ces deux offices fût devenu vacant, la commission donnée au sieur Béville n'eût été qu'une institution ; et l'examinerai dans l'instant si le ministre avait le droit de la donner : mais n'existant qu'un seul office de notaire, l'établissement d'un second notaire n'était autre chose que la création d'un second office.
Et que l'on n'abuse pas de la disposition de la loi du 6 octobre (1), qui maintient dans la jouissance de leur état les notaires qui, à l'époque de l'établissement, se trouveront en exercice, soit eh vertu de provisions, soit en vertu de commissions émanées du sceau.
Ces commissions ne sont évidemment que celles que, semblables aux commissions d'offices de judicature, le roi avait conservé la faculté d'expédier dans le vas de nécessité seulement ; elles sont celles qui étaient destinées à pourvoir à l'exercice d'offices déjà créés, déjà existants, mais devenus vacants par le décès ou la démission des titulaires; la loi n'a point entendu, parce qu'elle eût été en contradiction avec elle-même, les commissions qui auraient eu pour objet la création dé nouveaux offices; droit interdit à toute espèce d'autorité constituée, droit qui eût infailliblement rendu illusoire l'établissement formé depuis, d'après les principes constitutionnels, et dont la formation appartenait exclusivement au pouvoir législatif.
Ces commissions sont celles que le roi pouvait donner dans le seul cas de nécessité'seulement; c'est-â-dire, pour qu'en attendant un établissement dont l'époque pouvait bien ne pas paraître très prochaine, les citoyens ne fussent pas privés d'un service de nécessité journalière, et dont la cessation même partielle eût pu suspendre leurs conventions.
Aussi le ministre se fait-il un moyen des précautions qu'il a prises pour s'assurer de la
né-
Personne de vous, Messieurs, n'élève de doute sur la manière dont Cette nécessité devait être constatée : il fallait qu'elle le fût légalement; et une foule d'exemples dans nos lois nouvelles dissiperaient toute incertitude, s'il pouvait en exister.
Il fallait un avis du département sur l'avis préalable du directoire de district et de la municipalité.
Ici point de pétition de ,1a part des citoyens que cet établissement devait intéresser; point d'avis, soit de la municipalité, soit du district, soit du département : et, quand on pourrait donner la même force à de simples lettres d'un procureur général syndic, encore faudrait-il, malgré l'assertion bien positive de M. Duport, dire que les lettres de M. Pastoret ne contiennent pas un seul mot de la nécessité de l'établissement d'un notaire à Saint-Denis ; que le seul motif qu'on retrouve dans ces lettres, est le personnel au sieur Béville, ses talents, son honnêteté, l'intérêt que prend à lui M. Pastoret, et M. Duport vous dit :
« J'annonce que j'ai 5 lettres de M. Pastoret, « qui m'attestent la nécessité d'un notaire à « Saint-Denis. »
Lisons ces lettres, et nous jugerons de la véracité de M. Duport.
Copie des lettres de M. Pastoret à M. Duport.
Paris,
J'ai reçu, Monsieur, le mémoire par lequel le sieur Béville demande une commission de notaire à Saint-Denis. Depuis qu'il vous a adressé ce mémoire, il a été nommé procureur syndic du.district de Saint-Denis. Je présume que l'honneur de cette nomination l'engagera à renoncer, pour le moment, à tout autre emploi : je vaiscer pendant lui faire part du renvoi que vous m'avez fait de son mémoire.
Le procureur général syndic du département,
Signé : pastoret.
Paris,
M. Béville, Monsieur, procureur du district de Saint-Denis, désire obtenir une commission de notaire à Saint-Denis : le mémoire qui contient sa demande a déjà été mis sous vos yeux. Je puis vous assurer que c'est un très bon sujet, et je le crois en .état de remplir dignement les fonctions que vous lui confierez.
Le procureur général syndic du département,
Signé : Pastoret.
Le directoire, Monsieur, n'a que les témoignages les plus favorables à vous offrir en faveur de M. Béville, qui vous demande une commission de notaire a Saint-Denis. J'aime à join* dre mon opinion particulière à l'expression du vœu de tous mes collègues, et je. ne saurais trop Vous dire combien ses talents et son patriotisme le rendent dignent de votre confiance.
Le procureur général syndic du département,
Signé : PASTORET.
Paris,
VquS me demandez, Monsieur, par votre lettre du 15 de ce mois, de vous envoyer, le plus promptement qu'il sera possible, les informations que vous m'avez chargé, de prendre sur la demande que M. Béville vous a faite d'une commission de notaire.
J'avais eu déjà l'honneur de vous écrire à ce sujet le^ 15 mars et 6 avril derniers, et j'ai reçu le 19 de ùiois une lettre de M. Béville, où. il m'annonce que, par une lettre écrite du 14 de ce mois, vous l'aviez informé que le roi avait bien voulu l'accueillir, et que cette commission lui serait expédiée: incessamment, i
Il paraît, par conséquent, que le résultat des informations ne vous serait .plus utile : je rends avec plaisir à M. Béville le témoignage qu'elles lui sont entièrement favorables, et qu'elle justifient la détermination que vous avez prise en sa faveur.
J'ai l'honneur de vous renvoyer les pièces que y ou s m'avez fait passer.
Le procureur général syndic, du département,
Signé : PasToret.
M. le garde des sceaux me fera grand plaisir de donner les Ordres nécessaires pour, que la commission accordée à M. Béville lui soit expédiée le plus tôt possible, si elle ne l'avait déjà été.'
,
J'ai déjà eu l'honneur, Monsieur, de vous écrire en faveur de M. Béville pour une commission de notaire à Saint-Denis, et vous m'avez annoncé qu'elle lui était accordée., Vous le lui avez annoncé a lui-même, il y a bientôt un mois. Cependant cette commission n'est point encore expédiée ; oserais-je- vous renouveler mes instances? je ne saurais trop vous dire Combien M. Béville est digne de Votre confiance.
Le procureur général syndic du département,
Signé : pastoret.
3° Provisions au sieur Charpentier.
Ce ne sont plus ici de simples commissions que, suivant M. Duport, le roi avait conservé le droit de faire déliy.rër |i§|!^"îj/QV^ipijs sur une vente d'office, sur une b,tôcû.ràtibn"'a^ resignandum, expédiées lé 14 octobre 1791,'postérieurement à là publicàtioft del'AÇtë constitutionnel, qui prononce qu'il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d, aucun offïcë public, fioster.ieurement à la sanction dti déferet 'du ?9 sëptèlmbrë, qui, appliquait expies,sèment aux offices de notaires le prîncfpé constitutionnel, abolit la vénalité et l'hérédité des offices de nçtaires.
11 s'agit ici, dit M. Dupbrt, d'une grande ques-
tion7non ,epqore décidée; etiii.^'étonne qu'il
puisse êtrë, ihbÉilpé;.sqr question encore douteuse, et pour violation d une loi qui n'existe pas.
Il invoque toutes les précautions dopt il a,çru s'environner dans cette circonstance^ sa lettre à l'Assem blée nationale pour presser la publication de la loi sur les notaires, la sévérité dont il s'est armé pendant to.uté.Jâ discussion du décret, l'avis' du Comité de Constitution consulté sur la question de savoir s'il pouvait " êtrè expédié des £rayi§iQRS au sieur l'Epine, les nouvelles
difficultés qu'il fit ensuite à mesure que les demandes se multipliaient, les conférences qui eurent lieu. chez lui par rapport aux provisions demandées par le sieur Charpentier, acquéreur de M. Dosfant.
En accordant ces provisions, dit-il encore, je n'ai point violé la loi; j'ai suivi cette maxime triviale de jurisprudence : que les lois ne sont exécutoires qu'à dater de leur promulgation; principe qui peut être modifié par une loi qui imposera au roi et à ses ministres l'obligation d'exécuter certaines lois immédiatement après la sanction, sans que les citoyens puissent l'être autrement qu'après la publication. Le comité de législation a adopté mon opinion; et, si l'Assemblée, n'a- : pas. cru devoir la consacrer, au moins l'opinion contraire n'est-elle pas décrétée, et pourrait l'être sans devenir une loi, puisque la sanction peut seule lui donner ce caractère.
Je ne sais si je me trompe, mais j'ai cru, et plusieurs avec moi ont cru apercevoir dans ces dernières expressions la menace d'un refus de sanction; menace peu décente, et que le ministre tenterait en vain de justifier ; car le Corps législatif n'avait pas besoin, pour le savoir, que le ministre vînt lui rappeler que des décrets assujettis à la sanction, n ont le caractère de loi que lorsqu'ils sont revêtus de cette formalité; et le rappeler étaifc^où vous supposerune profonde, ignorance de l'un des principes constitutionnels, ou chercher à vous effrayer par un veto dont les ministres peuvent bien abuser, mais dont les conséquences, plus ou moins funestes, n'influeront jamais sur la fermeté des représentants du peuple.
Le grand argument du ministre repose tout entiér sur l'incertitude d'une grande question qu'il suppose n'être pas encore décidée.
Mais il n'y a de question que celle que M. Dfr-port est venu vous proposer après l'avoir lui-même décidée, en accordant au sieur Charpentier les provisions qu'il lui-avait demandées, et en refusant la mémo faveur âux-autres pétitionnaires : ce qui présente des caractères d'injustice; car si le sieur Charpentier a dû obtenir ces provisions, ceux qui, comme lui, s'étaient présentés dans l'intervalle de la sanction à la promulgation, et auxquels on n'avait à opposer qu'un envoi aux corps administratifs, qui ne pouvait avoir l'effet de la publication, ne devait pas éprouver de refus. -Tous les hommes sont égaux aux yeux de la loi..
Mais cette question qui n'a jamais dû en faire une, et que le rninistreétai^ lè maître de poser comme il le jugeait à propos, n'était-elle pas un moyen indirect de mire légitimer, par uà acte du Corps législatif, un acte du pouvoir exécutif, dont il était bien difficile que" le ministre se dissimulât l'illégalité? et alors' il- aurait eu tort de s'étonner qu'on ait- pu regarder cette question comme un piège tendu à l'Assemblée nationale.1
, Le comité de législation*'avait adopté, dit M. Duport, l'opinion contraire. -
Rappelons quelques Circonstances consignées dans votre procès-verbal que le ministre aurait dû consulter; il existe d'autres occasions où l'on a pu remarquer, qu'en le faisant le ministre se serait garanti d'erreurs graves.
La question, de la manière qu'elle a été'posée par M. Duport, semblait ne devoir pas être scindée, la légalité ou l'illégalité des,provisions WIH avait accordées ne pouvait être qu'une conséquence de cette même question; il fallait
donc ou que la question même fût traitée avant la conséquence, ou au moins que l'une et l'autre vous fussent présentées ensemble.
On ne vous a présenté que la question secondaire ou plutôt la conséquence de la' seule question qui vous avait été proposée ; et sur le projet de décret de votre comité, qui adoptant effectivement l'opinion du ministre, préjugeait non seulement la validité des provisions accordées, mais la validité de celles demandées, la question préalable a été invoquée par plusieurs membres, et notamment par M. Tardiveau.
Le motif sur lequel il l'appuyait répond au ministre; en délivrant/'cés provisions, a-t-il dit, le ministre a violé la Constitution, et l'Assemblée la violerait elle-même si elle adoptait ce projet.
■ La question préalable a écàrté le projet, et alors Ont été présentées deux motions : l'une, d'enjoindre au comité de législati'ori de faire, dans un bref délai, son rapport sur la première question, comme si cette question existait encore, comme si là question préalable, en faisant justice du prqjét, n'avait pas décidé que les lois engageaient lé pouvoir exécutif du jour de la sanction ; l'autre motion qui, après avoir obtenu la priorité sur la première, a été décrétée, tendait au renvoi au comité, pour déterminer si le ministre était responsable, et quel était le genre de responsabilité.
Or, d'après ces données,, voici comme l'homme de bonne foi peut raisonner :
L'Assemblée n'a pu présumer qu'il y avait lieu à la responsabilité du ministre, qu'en présumant qu'il y avait de sa part violation de la loi; et n était-ce pas non seulement présumer, mais affirmer cette violation, que d'écarter, parla question préalable, un.projet de décret qui, dans le .systèmè contraire, eût été admis? En effet, si elle n'eût pas cru que la conduite du njinistre, 4^ns cette occasion, était une atteinte poHéë ^ la loi^ aucune idée de responsabilité ne sé fût préseiifee à elle ; dana ce. cas, enfin, elle eût admis, au lieu de l'écarter, la motion qui tendait à forcer le comité à faire le rapport de là question principale.
De ce raisonnement il résulterait que la question, quqi qu'en dise le ministre, n'est pas problématique; que si elle a pu le paraître à votre comité (le législation, au moins elle ne l'a jamais été pour yous.
Eh, pouvait-elle l'être, Messieurs, lorsqu'on se rappelle la disposition textuellement prononcée dans l'Acte constitutionnel, ilriy a plus ni vénalité, ni-,.hér-édité^aucun office public; lorsqueTon fait attention que la disposition de la loi du 6 octobre n'est que l'application particulière aux offices de notaires de ce principe constitutionnel, qui était déjà u né loi irréfragable ;-qUe cette dis-if position superflue n'a fait qu'ajouter au principe une nouvelle force, sans que jamais li ait pu. être pepmis.d'en induire que la loi constitutionnelle -avait,besoin^ de ■ cette répétition pôur être exécutée/dans la partie qui interdisait tout acte translatif de la propriété d*un office ?
Prétendra-t-on que le pouvoir exécutif, après s'être, par la sanction, soumis, non seulement à exécuter la loi, mais à la fâireeXëéuter, puisse conserver pendant un temps quelconque, la faculté de l'éluder ou de l'enfreindre; que, maître d'étendre ou dé diminuer à son gré cet intervalle qui existe nécessairement entre l'époque de la sanction et celle de la promulgation, il fpuissé,
au pouvoir d'exécuter la" loi, joindre le pouvoir monstrueux de la condamner à la plus funeste inertie?
Les ministres ignorent-ils ou feignent-ils d'ignorer que la promulgation de la loi est un accessoire indépendant de sa perfection absolue;, que cet accessoire n'est destiné qu'à procurer à la loi la publicité sans laquelle il serait injuste d'y assujettir les citoyens qui. ne la connaissent pas; que la loi est parfaite du moment de. la sanction ; que, dès lors, elle réunit tous les caractères qui assurent son existence; que si les actions des citoyens, contraires à la loi, ne deviennent repréhensibles qu'après sa publication, parce qu'alors ils l'ont connue, ce serait la détruire què (je tolérer, de la part du pouvoir qui a concouru à sa perfection, des âctes d'autorité qui seraient opposés à sës dispositions ; que ce serait ^transformer ce pouvoir subordonné en pouvoir supérieur à la loi ; en pouvoir despotique | ët destructeur de la loi?
« Les décrets sanctionnés par le, roi, et ceux « qui lui auront été présentés par 3 législatures » consécutives, ont force de loi. y - Voilà l'ecùeil'contre léquel viendront toujours se briser les raisonnements dans lesquels s'enveloppe lé ministre.
La loi existait.; il n'a pas dû l'enfreindre, il n'a pas dû perpétuer^unë vénalité'droffice que la Constitution a proscrite antérieurement à l'acte arbitraire qu'il s'est permis ; il n'a pas dû violer lui-même une WjiÈ à.réxécution de laquelle il s'était soumis. $n s'ëïevant au-dessus aé cette loi, il a donné l'exemple d'une infraction que ne se permettraient pas les ministres du despo-time, sous le règne duqUel toutes provisions étaient rigoureusement refusées au moment où un édit, portant suppression d'office, était arrêté au conseil,' et avant que l'enregistrement dans les cours lui eût donné le caractère de loi.
Et ces difficultés que lui-même annoncé avoir faites pendant la discussion du décret ; cette sévérité dont il s'est armé avant que ce décret fût devenu loi, fournit une nouvèau motif dë condamner la çônduite toute opposée qu'il a tenue dans un moment où l'autorité de la. loi ne pouvait laisser dans son esprit aucUn doute, aucune incertitude. ' ^ . . . v :
11 serait peut-être permis aussi, Messieurs, de s'étonner que M. Duport ne se soit écarté de ce système de sévérité qu'en faveur d'un sèui individu, qu'en faveur du successeur d'un membre de l'Assemblée nationale, qui, représentant de là natiop, devait l'exemple de la soumission à la loi, à là1 forrhatio n de laquelle til avait concouru. Il serait permis de s'étonner què le sieur Jousset, qui., sollicitait à la même époque, la même faveur, ne l'ait, pas obtenue, lui qui s'était adressé au ministre avant que les. provisions du sieur Charpentier fussent exjpédiëes, lui qui avait été appelé, et avait, assisté fr là con fér e n ce où s'était traitée la question sur laquelle le ministre élevait des* doutes que la seule lecture, d[elà loi eût drs&ipësvïl n'èxi'stë.cependant o^i riedoit pas exister de grâce?, de faveurs, de dérogations au droit des"; citoyénsj: tous les hommes sont bu doivent être égaux. Si les, provisiûns du sieur Charpentier étaient légales, le ministre a été injuste envers tous "ceux qui seront' présentés à la même époque què luî/ét avant la proinulga-tion. de la loi. .
Mais elles étaient illégales ; je crois que çétte vérité n'est, maintenant plus'équivoque pour personne.
Je crois devoir annoncer à l'Assemblée que ce rapport n'est pas le vœu du comité de législation, pas même celui de la section des rapports, dont les membres n'étaient pas tous assemblés lorsqu'on l'a lu. Huit seulement étaient présents.
Un membre : On a demandé un rapport, et non pas une dénonciation !
Après cela, il faudra entendre un avocat adverse.
, continuant son rapport :
Lettres de répit.
, L'usage des lettres de répit subsiste-t-il encore, et peut-on faire un crime au ministre d'avoir continué de les accorder? Telle est la question que présente l'un dés chefs de dénonciation que vous avez renvoyés à l'examen de votre comité.
Pour justifier à cet égard Sa conduite, M. Du-port distingue les lettres de répit des lettres ou arrêts de surséance ; et se fondant sur les ordonnances de 1669 et de 1673, sur une déclaration de 1699, il prétend que l'usage de ces lettres, non moins favorable au créancier, qu'au débiteur, ayant été introduit par des lois du royaume, n'aurait pu être aboli que par une-loi positive; qu'il n'en existe aucune qui prononcé cette abolition; que les articles 20 et 21 du titre... de l'organisation judiciaire, ne supprimant que les chancelleries établies près les cours supérieures et présidiaux, et les lettres-royaux qui: s'expédiaient dans ces chancelleries, laissent subsister les lettres-royaux qui s'expédiaient dans la grande chancellerie. : i
jt ' Consultons, Messieurs, les principes et les lois; c'est là que nous trouverons les règles propres à apprécier le mérite de cette réponse.
Si la propriété est un des droits les plus sacrés de l'homme ; si elle est un de ces droits que tous les peuples ont regardés comme imprescriptibles, il faut décider que le gouvernement, qui n'existe que pour le maintien de ce droit, n'a jamais pu autoriser des citoyens à violer leurs engagements ; un pareil droit ne lui appartient pas ; il serait contraire au but comme à l'essence ae son institution.
Or, tout acte qui force un créancier à recevoir la loi de son' débiteur ; tout acte qui suspend dans la main d'un créancier l'exercice d'une action qui peut lui assurer le recouvrement de sa créance; tout acte enfin par lequel.un débiteur acquiert le droit de violer ses engagements, est attentatoire, à la fois, et au droit sacré de la propriété, et aux lois qui n'existent que pour la protéger, que pour la défendre.
Les lois enfants du despotisme ont pu, non pas légitimer ces actes monstrueux, mais en établir l'usage, et cet usage a dû disparaître, et a disparu en effet sous le règne d'une loi aux yeux de laquelle tous les hommes sont égaux, qui a déclaré que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 1; homme, qui a proclamé que la propriété étant un droit inviolable et sacré, il n'y serait porté aucune atteinte ; qui a voulu qu'il n'y eût pour aucune partie.de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, aucune exception au droit commun de tous les Français.
Et c'est sous l'empire de cette loi que nous verrions subsister un tel abus, parce que des lois tvranniàues l'ont introduit 1 et nos yeux
seraient encore offensés du scandale de ces lettres que l'ona dû toujours ranger dans la classe des ordres arbitraires, et qui, toujours le fruit de la corruption et de l'intrigue, n'ont pas cessé d'être le privilège de la mauvaise foi, le patrimoine de l'astuce et de la friponnerie !
Non, Messieurs, il n'est aucun Français qui, en étudiant ses lois nouvelles, n'y ait, à chaque page, pour ainsi dire, aperçu la proscription de Cet abus, qui ne se soit dit à lui-même : la loi protège ma propriété ; mes créances seront dé*-sormais sacrées et inviolables ; un débiteur insolent ne pourra plus se jouer de ses engagements ; et tranquille possesseur de mon gage, insulter à la misère dont il aura été le coupable artisan.
Il faut, dit-on,- une loi positive.
Elles sont positivés ces lois*qui consacrent les principes fondamentaux de la foi publique, qui étendent sur toutes les propriétés Une main protectrice, qui repoussent tout ce qui pourrait y attenter.
Elles sont positives ces lois Ê| qui, en prononçant, jusqu'à l'organisation judiciaire, la conservation du conseil du roi, duquel émanaient les actes de l'autorité arbitraire, en restreignent les fonctions aux seuls actes contentieux, et rétablissent ainsi le cours de la justice, toujours arrêté par les ressorts qui doivent en assurer la marche.
Elles sont positives ces lois qui, en séparant avec soin les divers pouvoirs constitués, ont posé les limites qu'ils ne pourraient franchir.
Elles sont positives ces lois qui, en organisant le pouvoir judiciaire, se sont attachées à le garantir des entreprises de tout autre pouvoir, et surtout de celui à qui sa continuelle activité et son influence sur ce même pouvoir, par l'isolement de ses parties, rendaient ces'entreprises plus faciles, et leurs conséquences plus funestes à la chose publique.
Elles sont positives ces lois qui ont voulu que l'ordre constitutionnel deS juridictions ne pût être troublé, que tout privilège en matière de juridiction fût aboli.
Et puisque les lettres de répit, dont M. Duport paraît si jaloux de voir perpétuer l'usage, troublent l'ordre des juridictions, en arrêtant l'action que la loi donne au créancier contre son débiteur, en suspendant l'exécution, ou des jugements rendus par les tribunaux-, ou des actes que la loi a déclaré exécutoires; puisque ces lettres sont un privilège, une dérogation au droit commun, en ce qu'elles forcent les tribunaux à accorder un délai qui contrarie toutes les règles, qui répugne à tous les principes; en ce qu'elles mettent la volonté de ltoomme au-dessus de la volonté de la loi, én ce qu'elles condamnent un créancier à attendre un payement nécessaire souvent à son existence, il n'est personne, ami de l'ordre et des principes, qui ne décide hautement qu'elles sont supprimées.
Les articles 20 et 21 du titre... de l'organisation judiciaire, ne suppriment que les chancelleries établies près les cours supérieures et présidiaux et les lettres-royaux qui s'y expédiaient. Mais ce serait une erreur de prétendre qu'elles ont laissé subsister la chancellerie de France et l'usage des lettres qui y étaient scellées.
La chancellerie et l'office de chancelier de France, ont été supprimés par l'article 31 du
er du décret du 27 novembre 1790. sur l'organisation du
tribunal de cassation; à cet officier a été substitué celai qui porte aujourd'hui le titre de
ministre de la justice. Et certes les droits que possédait le premier, les prérogatives que
donnait au chancelier ce titre si éminent autrefois, inconciliables avec nos principes
constitutionnels, n'auraient pu passer au second que par une disposition expresse : or, la
loi qui institue le ministre de la justice, loi essentiellement restrictive, puisque, sous
notre gouvernement actuel, les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, n'ont de
fonctions que celles qui leur sont nommément déléguées; la loi, dis-je, donne au ministre de
la justice la garde du sceau de l'Etat; mais elle détermine les actes auxquels il lui est
permis de l'apposer. Ces actes, dans la nomenclature desquels ne se trouvent point les
lettres de répit, ni aucunes autres de genre, sont uniquement les luis, lettres patentes de
provisions d'offices, les commissions, patentes et diplômes du gouvernement.
C'est parce que les chancelleries près les cours supérieures et presidiaux ont été supprimées, que les lettres-royaux qui s'y expédiaient ont cessé d'exister. La chancellerie de brànce et tous les officiers qui le composaient ont été supprimés; donc tous les actes qui étaient l'attribut de ce tribunal ont nécessairement cessé avec lui, à moins qu'il ne lui en ait été substitué une autre auquel la même juridiction eût été déférée.
Mais ce n'est pas tout. Un usage aussi ancien que l'établissement des lettres de répit, un usage destiné dans son principe à modifier, à atténuer les suites de l'abus de ces lettres, appelait auprès du chancelier de France quatre maîtres des requêtes, par l'un desquels se faisait, en présence des autres, le rapport de la demande. Ces faits sont avoués par le ministre (1).
Les maîtres des requêtes sont supprimés ; et sans doute si les lettres de répit eussent continué de subsister, il aurait fallu qu'à ce tribunal il en fût substitué un autre, revêtu du même caractère public.
Mais, ce que la loi seule pouvait faire, le ministre l'a encore fait de son autorité privée. Il a investi du pouvoir attribué à des officiers publics, reconnus et avoués par la loi, l.es quatre nommes de loi qu'il appelle auprès de lui, et qui composent son conseil privé, êtres auxquels la loi ne reconnaît et n'a délégué aucune fonction, aucun pouvoir.
Or, c'est ce que le ministre n'a pas dû faire; il a dû voir, au contraire, dans l'éloignement de tous ceux qui concouraient à l'expédition de ces lettres, dans son isolement, dans la suppression du tribunal où ces lettres se scellaient, dans la détermination précise des fonctions qu'il tenait de la loi, l'anéantissement d'un abus dont les conséquences funestes n'ont pu lui échapper.
Il serait à désirer qu'on pût regarder comme une erreur la conduite du ministre ; mais il a
été averti par la résistance de quelques tribunaux, par le refus de ces tribunaux
d'enregistrer ces lettres, et il a continué de les accorder, et il s'est mis au niveau de la
loi au lieu d'en consulter les organes, qui lui eussent exprimé sur ce point important la
volonté nationale. 11 a dédaigné l'avis d'un fonctionnaire public (2), qui,
Ces avis auraient dû déterminer M. Duport à faire ce qu'il annonce (1) avoir fait depuis la dénonciation, à suspendre jusqu'à la décision du Corps législatif l'expédition des lettres de répit.
Personne ne pouvait souffrir de ce parti conforme à la raison. La cessation d'un abus n'excite que les plaintes de ceux qui en profitaient, et toujours ces plaintes sont étouffées par le en plus puissant de l'intérêt public. La cessation de cet abus n'eût fait que donner plus de force aux principes constitutionnels, et eût assuré le cours de la justice, en laissant aux créanciers le droit qui ne peut leur être ravi, le droit d'examiner si leur intérêt veut qu'ils accordent à un débiteur malheureux une surséance qu'aucune autre puissance ne pouvait lui donner sans injustice.
J'ajoute un fait bien important : Le ministre vous a dit qu'il fallait distinguer soigneusement les lettres de répit des lettres ou arrêts de surséance.
Sans doute : la loi qui avait établi leur usage les avait distinguées aussi. Les lettres de répit ne doivent essentiellement contenir aucune surséance, aucun délai, mais seulement la faculté aux tribunaux de les accorder après avoir entendu les parties ; et cependant les lettres de répit qu'accorde le ministre, donnent toutes un délai de 6 mois, sous prétexte d'en faciliter l'entérinement., lorsque la déclaration de 1669 n'accorde qu'un délai de huitaine pour la signification à tous les créanciers de ces lettres, délai qu'elle ne proroge, à l'égard des créanciers éloignés, que d'un jour pour 5 lieues de distance.
Lettres. de grâce. — Commutation de peine. — Sursis à l'exécution des jugements criminels.
Je réunis ici, Messieurs, ces trois objets, parce que les deux premiers sont intimement liés ensemble, et parce qu'il existé entr'eux et le troisième une connexité telle que leur réunion doit en faciliter la discussion. Lettre de grâce et commutation de peine. Dénoncé pour avoir accordé des lettres de grâce à différents particuliers dans le courant de l'année dernière, le ministre commence sa justification en annonçant que, si c'est un délit, on n'a pas donné à l'inculpation toute l'étendue dont elle est susceptible; qu'il a encore délivré des lettres dans cette présente année; qu'il en délivre encore, et que le ministre de la justice sera longtemps obligé d'en proposer au roi sur les procédures suivies dans les anciennes formes criminelles.
Ainsi, Messieurs, vous avez à examiner si le droit de faire grâce est l'attribut du pouvoir exécutif, et si le fonctionnaire public, que la loi en a investi, peut user par lui ou par ses agents de ce droit.
M. Duport invoque l'article 13 du titre VIII de la première partie du Code pénal. Cette loi
porte: « L'usage de tous actes tendant à empêcher ou « à suspendre l'exercice de la justice
criminelle, « l'usage des lettres de grâce, de rémission, « d'abolition, de pardon et de
commutation de « peine, sont abolis pour tous les crimes pour-« suivis par voie de jurés. »»
Ainsi, en admettant que les lettres de grâce
Il ne/peut pas entrer dans le plan de cette discussion de me livrer à la théorie du droit de grâce, set.d'envisager jcette grande ^question sous tous les poirtt-s de vue qu'elle peut offrir aux re-
fards du législateur. Déjà profondément discutée ans plusieurs (ouvrages où la philosophie test unie aux principes du droit public et d'une politique éclairée, elle^a réfléchi sur nos institutions actuellesles rayons de lumières qu'ont répandu des législateurs chez qui l'attachement à la loi n'a fait qu'épurer cette vertu, ou plutôt, cet instinct de tous les ihommes, l'humanité.
Aussi je me propose, pour resserrer la question dans les termes les plus précis, de prendre pour bases, des vérités généralement reconnues en ce moment.
Le droit de pardonner n'est que le droit de soustraire à -la loi, et par là'il en devient la violation. Telle est la-définition,que nous a donnée du droit de faire grâce un magistrat philosophe, que la nation s'applaudit de compter au nombre ae ses ■représentants i(l).
Or, si Ja loi est au-dessus de tous, il est incontestable qu'aucun individu, aucune autorité, ne peut avoir en partage, ou compter au nombre ae ses prérogatives, le droit de violer la loi ; ou, ■ ce qui est exactement la même chose, celui de faire grâce.
Si ce droit appartient à quelqu'un, c'est au peuple, et au peuple seul, parce qu'il est le seul souverain, et qu'en admettant comme possible l'existence du droit, ce droit est l'attribut essentiel de la souveraineté.
C'est une vérité reconnue par tous nos despotes, dans un temps, il est vrai, où l'usurpation qu'ils avaient faite sur le peuple, de la souveraineté,inaliénable par essence, semblait rendre cet aveu moins dangereux. C'est une vérité que Louis XV a consignée dans ce fameux édit ae 1758, destiné à restreindre le droit que prétendaient avoir alors les évêques d'Orléans à leur sacre, celui de soustraire au glaive de la loi les coupables qui accouraient en fou le dans'leurs prisons; édit destiné, pour me servir encore des expressions de M. Pastoret, à mettre des bornes à cette clémence effrayante.
C'est encore une vérité non moins constante, que ce privilège monstrueux, appelé autrefois prérogative royale; était incommunicable. Sous le règne de François Ier, la reine ;régente sa mère en avait été privée, quoiqu'elle prétendit ne l'exercer qu'en conséquence de son apanage du duché d'Anjou, et en vertu d'une concession expresse dûment vérifiée.
Aujourd'hui la nation-a reprisses droite. Le peuple français pourrait seul exercer itous
les droits, attributs essentiels de sa souveraineté ; et si, privé par la nature des choses,
de la faculté d'exercer par lui-même cette souveraineté, il en a délégué une portion à des
autorités constituées, til n'a communiqué que celle qui ne pouvait irester inactive sans que
la dissolution du corps politique ne fût la suite de cette inaction ; il n'a pas compris dans
la délégation ceux de ces droits qui étaient de leur nature incommu-
Ainsi, en constituant les trois .grands pouvoirs moteurs de la machine politique, il a délégué à ses représentants le droit de faire les lois, celui de les changer., de les modifier, de les abroger, d'en substituer d'autres,, et sans doute on ne prétendra pas qu'à ce droit soit joint celui de mettre quelqurun au-idessus -de la loi. ,0c, si le Corps législatif avait le droit de faire .grâce, que je distingue singulièrement de l'amnistie, il aurait le droit de plaoer quelqu'un auHdessus de la loi, ou plutôt de is'élever iuirinême au dessus d?elle; tant que la loi existe, elle enchaîne les législateurs, comme le simple citoyen. ïLibre de la changer, le législateur ne peut, tant qu'elle ne l'est pas, se permettre de la .violer.
Le deuxième pouvoir délégué est le pouvoir exécutif, et sans donner de ce pouvoir une définition que l'homme instruit n'ignore pas, tje demanderai si des droits que leur nature rendait incommunicables au premier des pouvoirs, au pouvoir législatif, ont pu être communiqués A celui de ces pouvoirs qui est essentiellement créé pour assurer l'exécution de la loi, et s'il est possible de placer à côté des droits dont l'intérêt public a exigé que le premier fonctionnaire fût investi, celui de violer la loi.
Aussi la Constitution n'a-kelle délégué le droit de faire grâce à aucun des pouvoirs constitués par elle, et quoiqu'on puisse induire d'un des articles de la loi sur la procédure criminelle que ce droit a passé du seul souverain dans les mains des jurés, le prétendre, serait affecter ou une profondre ignorance, ou une mauvaise ifoi révoltante. Car, ce n'est pas le droit de faire grâce que la loi a conféré. Elle n'a pas dit aux jurés : vous pourrez soustraire à la peine prononcée contre un tel crime l'honine que vous en aurez déclaré coupable. 'Elle leur a dit : le fait seul ne constitue pas 'coupable celui qui a commis tel crime, tel délit; l'intention, les circonstances, tout doit être balancé; distinguez soigneusement ces nuances, ne confondez ipoint l'homme qui n'a été que malheureux avec celui qui a été vraiment coupable; ne confondez pas l'homme dont le crime fut un acte nécessaire à sa conservation ou à celle de son semblable, avec celui que n'a jamais effrayé l'idée d'un assassinat. iDans ce langage je ne voisvau lieu d'un privilège monstrueux, qu'une mesure dictée par la sagesse, et par l'humanité, qu'appelait depuis longtemps la législation française.
Le droit de faire grâce n'a jamais appartenu au roi; fruit de l'usurpation, il a dû s'évanouir avec elle. La Constitution, en fixant les limites des pouvoirs, a dit à chacun de ceux qu'elle en a investis rvous vous renfermerez dans ces limites, vous ne les franchirez point; toute désobéissance de votre part;à cet ordre serait un crime envers la nation, dont vous offenseriez .la majesté, dont vous usurperiez les pouvoirs souverains.
Auprès de cessgrands principes si .'nécessaires au maintien 'de la Constitution, placera-t-on l'induction qu'on essaye de faire résulter delà disposition d'uneloi purement ^réglementaire qui, abolissant l'usage des lettres de.grâce pour les crimes poursuivis par voie de jurés, semble les avoir laissé subsister pour tous ceux auxquels-ne s'applique point ce genre de procédure ? D'abord il n'est rien de plus contraire aux
principes, que d'établir un droit quelconque sur une base aussi fragile-que celle d'une induction tirée d'une loi, induction que chacun peut étendre ou resserrer ,à .son gré. Eu général un ] droit ne peut être fondé que sur une disposi- j tion expresse ét.formelle .d'une loi.
Et ce que l'on peut dire de tous les droits en général, s'applique plus particulièrement à un droit exorbitant de tous les pouvoirs constitués, à un droit dont l'effet inévitable est de substi- ; tuer l'arbitraire à un jugement légal, de donner ; à un individu la faculté de pardonaer des crimes j irrémissibles au rmoment où il,abandonnerait à l'action de la justice des crimes ou des délits légers, à un droit qui* faisant cesser l'égalité des citoyens, Offre au criminel en crédit, une faveur qu'il refuse au criminel obscur ; à un droit enfin qui, dans les moments orageux qui acéom-pagneut une révolution, donné un parti puissant à la cour, la prérogative de la vengeance à la fois et de l'impunité.
En second lieu cette réserve* existerait-elle, iii n'en serait pas moins vrai que la loi n'ayant pas dit que,«e, prétendu droit de faire grâce appartiendrait au pouvoir subordonné, au pouvoir créé uniquement pour exécuter la loi, et non pour l'enfreindre, il fallait qu'avant de s'approprier ce droit .les agents de ce pouvoir fissent expliquer les représentants de la nation sur les formes qui pouvaient, en conservant tous les principes, empêcher sque ce droit ne devînt l'arme la plias dangereuse entre les mains des ennemis de la Constitution.
Enfin, en raisonnant, dans la Supposition de cette réserve, votre comité aurait reconnu un délit, un attentat à la Constitution, dans la sanction et la promulgation d'une loi qui lui serait aussi contraire.
L'humanité, la justice, dit le 'ministre, commandaient la nécessité des lettres de grâce.
La justice •: il serait difficile de concevoir comment la justice autoriserait la violation de la loi,.permettrait ou rendrait légitime la substitution de 'l'arbitraire à l'exécution des jugements préparés par les voies légales. Car, ennn, si la justice commande îla nécessité des lettres de grâce, elle n'a pu vouloir qu'un seul homme sujet à l'erreur, esclave de toutes les passions qui nous maîtrisent, fût seul établi juge des cas où la grâce serait accordée, des cas où ellé serait refusée.
L'humanité a sans doute des droits sur l'âme des législateurs, mais l'intérêt, de la société doit en avoir aussi ; et si ce droit arbitraire présente des inconvénients aussi graves, on ne sera pas embarrassé à décider de quel Côté doit pencher la balance.
Des mesures d'ailleurs pouvaient être prises pour concilier ces deux intérêts ; elles l'ont été par votre décret qui veut que les,juges, qui suivent les formes de la procédure ancienne appliquent les dispositions du Codé pénal; ,par là, rhumanité est remplie, la justice .est satisfaite ; ayez, a dit encore l'auteur des lois .pénales, ayez des lois douces et ne pardonnez jamais.
L'humanitéetla justice, dit encore,le ministre, ont toujours dirigé l'usage que j'ai Jait de ces lettres.
Votre comité, Messieurs, ignore le nombre des lettres de grâce qui ont été accordées, et circonstances qui ont provoqué cette faveur; mais «e qu'il ne lui est pas permis de dissimuler, c'est que dans le nombre des faits dénoncés il
en est deux qui pourraient bien ne pas (justifier l'assertion du ministre. -
L'un a été dénoncé par l'accusateur public du tribunal de district d'IAmiens, et. il offre les caractères d'un assassinat volontaire prémédité, et constamment irrémissible.; des lettres de grâce ont été accordées.
L'autre regarde un particulier condamné à mort par jugement du tribunal du premier.arrondissement de Paris ; son crime était la fabrication de fausse monnaie; il lui a été accordé des lettres de commutation de peine, .qui ont laissé ;à la conciergerie eet individu,:surpris depuis occupant son loisir à fabriquer des coupons d'assignats de 15 livres, et contre lequel s'instruit une nouvelle procédure criminelle. Ici, Messieurs, je laisse parler tes : faits." Forcé sur ce chef de vous proposer d'improba-tion de la conduite du ministre, votre «comité a cru qu'il devait distinguer deux époques.
La première antérieure à l'acceptation de la Constitution. La deuxième, postérieure. Avant l'acceptation de la Constitution, le pouvoir exécutif a pu croire qu'il avait conservé des droits, des pouvoirs que la?Constitution a.séparés, et-àieet égard votre comité a compris les lettres de grâce accordées par le ministre, dans un moment r»ù l'investiture du seul pouvoir d'exécuter la loi ne pouvait lui donner des prérogatives,' qui alors étaient essentiellement regardées faire partie»de la royauté.
Depuis da Constitution, les pouvoirs étaient limités; les agents du pouvoir exécutif ont dû se renfermer dans ses limites; la loi constitutionnelle, au nombre des droits ou plutôt des devoirs du pouvoir exécutif, n'avait pas rangé le droit de faire grâce, et toute infraction à cette loi est un délit.
Sursis à Vexécution des jugements criminels.
Deux faits ont été particulièrement dénoncés ; mais comme ces faits ne présentent que des caractères communs à tous îles autres sursis, je les confondrai tous pour examiner,-en.général, cette question.
Le droit de surseoir à l'exécution d'un jugement est encore une espèce > de violation de la loi, qui lui substitue da volonté arbitraire d'un seul homme. Aucune loi ancienne ou moderne n'offre de traces d'un pareil droit que, sous le règne, du diespotisme, les chanceliers et les gardes des ^sceaux se sont approprié, et que le ministre de la justice a perpétué sous le règne de la loi.
De^x motifsilui paraissent justifier sa conduite; fies sursis étaient accordés pour donner iè temps aux condamnés de se pourvoir en cassation, ou d'obtenir, après l'examen de leur procès, des lettres de grâce ou de commutation de peine.
Quant à-la deuxième partie de-ce moyen, déjà condamnée par la discussion qui précède, je ne la traiterai pas de mouveau; si le ministre avait ^ugé les sursis inutiles.
A l'égard de la première partie, il peut paraître contraire à 1 esprit de la loi qu'un jugement qui est susceptible d'être attaqué même par des moyens de forme, .tout juste qu'il serait au fond, doive recevoir son exécution avanfcqme le condamné ait eu le temps de se pourvoir.
Mais ce n'était pas là un motif pour le ministre de transgresserila loi, en suspendant! l'exécution de jugements définitifs etsouverains ;>:et s'il peut
être permis d'accuser le silence et l'imperfeci ion de la loi, an moins ne l'est-il pas de ne suppléer à ce silence, de ne réparer celte imperfection que par la violation de la première, de la plus essentielle de toutes, celle qui limite et circonscrit les pouvoirs. Autrement il faudrait dire qu'il n'existe de moyens de corriger les vices d'une loi réglementaire que dans l'infraction d'une loi fondamentale. Ainsi, armé de cette maxime, le pouvoir, chargé de taire exécuter les lois sans avoir la faculté de les interpréter, les modifiera ou y ajoutera. Ainsi le pouvoir, chargé de les appliquer sans avoir de même le droit de les interpréter, pourra se croire autorisé à les faire parler lorsqu'elles se taisent. Ainsi la loi aurait autant de juges qu'il existe de pouvoi s subordonnés, et peut-être aurait-elle autant de réformateurs qu'elle a de sujets.
Des principes aussi contraires à la Constitution ne peuvent exister avec elle 11 est des actes essentiellement réservés au pouvoir législatif, et ces actes, aucune autorité ne peut, ne doit se les permettre. Tel est celui qu'on reproche ici au ministre. Il y aurait sans doute eu contradiction dans la loi, si, en même temps qu'elle accordait au citoyen condamné le droit d'attaquer son jugement, elle rendait ce droit illusoire et vain en lui refusant le temps nécessaire à celle action, ou en précipitant l'exécution d'un jugement qu'il serait ensuite inutile de faire réformer.
Mais la contradiction d'une loi nécessite son interprétation, et le pouvoir législatif peut seul interpreler les lois. Le silence d'une loi sur un point important exige ou une loi nouvelle, ou une addition, et c'est encore au pouvoir législatif que ce droit appartient.
Le ministre devait donc non s'approprier cê droit; c'était de sa part attenter à la Constitution, mais faire ce qu'elle lui prescrit; dénoncer au Corps législatif le silence de la loi, et solliciter son interprétation.
Coupable envers la loi d'une usurpation sur un pouvoir supérieur, il eût élé excusable, en attendant la loi nouvelle qu'il aurait demandée, de laisser subsister un usage ou un abus de ce genre.
Le fait devient plus grave encore si l'on considère que le ministre, faisant lui-même ce que la loi seule pouvait faire, détruisait l'égalité qui met au même niveau tous les citoyens. La faculté de se pourvoir contre un j ugement où les formes n'auraient pas été respectées, est un droit et non une faveur. Il faut qu'il soit indépendant de la volonté d'un homme; il ne faut pas que le caprice puisse l'accorder ou le refuser; il ne faut pas qu'il appartienne plutôt à celui qui a quelque crédit, qu'à celui qui n'en a pas; il ne faut pas qu'il puisse être le fruit de l'intrigue, ou même ae la protection; l'homme libre ne connaît de protecteur que la loi.
Un autre inconvénient non moins grave de cet arbitraire qui distribue les sursis, résulte de ce qu'aucune loi ne fixant le délai pour se pourvoir, ce délai, est étendu ou raccourci, et accumule dans les prisons de la capitale une foule innombrable de malheureux qui, pressés d'une manière effrayante dans des lieux où tous les fléaux les assiègent à la fois, expient deux fois leurs crimes.
De là, Messieurs, les murmures des citoyens, non contre un ministre, instrument invisible de ces calamités, mais contre la loi dont on accuse l'inertie, mais contre des juges appelés à grands
frais de diverses parties de l'Empire, et que leur activité ne garantit pas des reproches qu'excite l'inexécution de leurs jugements, et le défaut d'exemples que les circonstances ont peut-être rendus si nécessaires.
De là, Messieurs, ces bris de prison qui ont soustrait à la justice, et rejeté clans la société des individus sur qui l'intérêt public appelait toute la sévérité de la loi suspendue par des ordres qu'elle proscrivait, et qu'elle seule eût pu rendre légitimes.
Votre comité a pensé que sur ce point Le ministre avait encore violé la loi, qui ne lui permettait pas de suspendre l'exécution des jugements, et qui lui offrait cependant une ressource pour réparer son imperfection.
Rétention aux galères du nommé Braune.
Vous avez entendu, Messieurs, dans la discussion du chef de dénonciation qui précède celui-ci, le ministre de la justice réclamer, comme une prérogative précieuse, le droit de faire grâce, celui de commuer les peines, de surseoir à l'exécution des jugements criminels. Ce droit, vous a-t-il dit, console l'humanité des rigueurs de la justice. Il était à présumer, sans doute, que celui qui se permettait d'enfreindre la loi pour satisfaire aux sentiments de la pitié qu'inspirent toujours les malheureux, s'empresserait de donner aux lois de grâce toute l'extension qu'elles méritent. Il avait recommandé cette extension dans les termes les plus forts, en écrivant circulai-rement aux commissaires du roi, sur l'application de la loi d'amnistie, du 15 septembre, et cette lettre qui avait obtenu vos applaudissements, devait écarter de vous le soupçon de le voir dénoncé pour un délit aussi contraire aux sentiments dont ses écrits publics et privés contenaient les brûlantes expressions.
Il existe cependant, Messieurs, au nombre des chefs de dénonciation, une plainte de ce genre; elle a pour objet un particulier appelé Braune, condamné en 1788 aux galères pour faux-saunage.
Une loi que je me garderai bien de qualifier bienfaisante, une loi de la plus stricte équité, brise les fers des malheureuses victimes d'un code inhumain et barbare. Braune voit tomber des mains de ses compagnons les signes de la flétrissure, et il reste enchaîné, et il gémira dans ce séjour, monument honteux de despotisme et d'oppression.
Rappelé par les cris d'une famille nombreuse, aux besoins de laquelle son travail est nécessaire, reclamé par les corps administratifs, qui, dans des délibérations pressantes, attestent à la fois et sa probité, et son infortune, et sa bonne conduite, il excite l'intérêt de toutes les âmes sensibles; une seule est inflexible et sourde, et c'est celle qui peut, qui doit, en appliquant la loi, rendre a la liberté, que dis-je, à la vie, un malheureux qui avait déjà expié, par un supplice de 2 ans, un de ces délits factices, créé par la fiscalité, et que la seule cupidité de ses agents aggravait.
11 est libre aujourd'hui, il l'est depuis peu; et quoique le ministre vous ait annoncé que ses lettres de grâce étaient expédiées 8 jours avant la dénonciation, j'ai la preuve qu'elles sont datées du 12 mars, jour même que cette dénonciation a été faite et communiquée au ministre.
Mais suffît-il que le ministre ait rendu à un citoyen sa liberté, près de 2 ans après la loi qui
lui en imposait le devoir? le ministre ne mérite-t-il aucun reproche, pour avoir, pendant un si long temps, prolongé la captivité, ou plutôt le supplice d'un citoyen que la loi rendait à la liberté ? N'a-t-il par là commis aucun attentat à la liberté individuelle?
Je ne m'appesantirai pas, Messieurs, sur une objection que je n'ai entendu faire qu'en frissonnant. La loi du 21 mars 1790, a-t-ondit, ne contient ni amnistie, ni grâce; mais une supplique au roi, reste le maître d'y déférer ou non.
Ainsi, parce que, respectant la division des pouvoirs, l'Assemblée nationale n'a pas ordonné le rappel des baunis et des galériens, il eût pu être permis au pouvoir exécutif, de n'exécuter que partiellement un vœu à qui sa sanction avait imprimé le caractère de loi : ainsi, toujours livrés à l'arbitraire, nos yeux auraient vu briser les fers des uns, river ceux des autres, quoique tous eussent les mêmes droits à la liberté, puisque le fait qui les en avait privés était le même.
Puisse cette réponse que je n'étendrai pas davantage, vous épargner l'horreur d'une pareille objection :
La loi du 21 mars 1790, dit le ministre, n'autorise le retour que des bannis pour fait de gabelle seulement, et la mise en liberté des détenus en prison ou aux galères, qui n'y ont été envoyés que pour la même cause. Braune a été condamné pour faux-saunage et pour rébellion envers les employés; il n'était donc pas dans le cas de l'amnistie;...... au surplus le fait de Braune était
graciable.
N'a-t-on pas le droit de dire au ministre : le fait de ce citoyen était graciable, ditesTVOus; et pourquoi, lorsque, de votre aveu, vous prodiguiez des lettres de grâce à des assassins, à des accusés qui n'avaient à invoquer aucune disposition de faveur, en avez-vous refusé à un citoyen qu'avait condamné une loi détruite et anéantie, et qui, après sa destruction, ne devait plus laisser apercevoir sa terrible influence? Pourquoi en avez-vous refusé à un citoven, dont une loi plus juste faisait cesser le supplice? N'étiez-vous indulgent que lorsque votre indulgence contrariait la loi?
Mais ce n'était point des lettres de grâce que le ministre devait à ce citoyen : c'était l'exécution de la loi, c'était l'ordre de lui rendre sa liberté. Des lettres de grâce 1 le ministre ne pouvait pas en accorder, et votre comité y voit un premier délit, su rtou t si vous vous fixez à l'époque à laquelle le ministre dit les avoir accordées.
La loi. dit M. Duport, ne concerne que les condamnés aux galères pour fait de gabelles seulement, et ici au faux-saunage était jointe la rébellion envers les employés.
Ainsi, c'est tantôt en étendant la loi, tantôt en la restreignant dans les termes les plus étroitement rigoureux, que le ministre parvient à l'enfreindre.
La loi est limitative.
Mais est-ce là le langage que naguère tenait aux commissaires du roi le ministre de la justice? Ne leur disait-il pas : « Il est si doux d'avoir « à exercer un ministère de grâce, que je crois « inutile de vous recommander de le remplir « avec célérité, et de donner la plus grande la-« titude aux dispositions paternelles du légiste lateur. »
Et c'est le même individu qui tient, peu de temps après, un langage si opposé! Eh! quelles réflexions ne fait pas naître une si grande différence, lorsque l'on considère que laloi à laquelle
il fallait donner tant de latitude, est celle qui a prolongé les malheurs de la patrie, en assurant l'impunité à ceux qui avaient conspiré sa ruine, et que cette impunité n'a fait qu'enhardir à de nouveaux forfaits; que celle au contraire que le ministre restreint avec un soin scrupuleux, est la loi qui effaçait de notre code tout le code de la ferme, qui condamnait à un éternel oubli ce tarif abject de l'honneur, de la liberté, de la vie des hommes; qui rappelait à la vie sociale des infortunés dont le crime était d'avoir enfreint une loi réprouvée depuis longtemps par la raison et la morale. La loi est limitative.
Oui, Messieurs, elle l'est- mais elle l'est dans ce sens, qu'elle ne doit être étendue qu'aux délits qui avaient acquis ce caractère dans un code destiné à bonifier un privilège par une concession de lois pénales, à améliorer une régie par quelques lettres patentes de galères ou de mort. Elle est limitative :
C'est à-dire qu'elle n'étend sa disposition qu'aux délits de faux-saunage, aux faits de gabelle seulement. Or, le délit d'un homme arrêté chaçgé d'une portion de sel, et la résistance qu'il aura faite, sont également compris dans cette disposition, parce crue la même loi les avait réunis; et nuançant les caractères de cette résistance, avait aussi gradué l'intensité de la peine. Mais tous ces faits, que le code de la ferme n'a point divisés, sont évidemment ceux que la loi d'amnistie a compris sous cette dénomination de faits de gabelles. Ainsi, le condamné aux galères pour vol ou autre de cette nature, ne pouvait invoquer sa faveur: voilà la limitation delà loi. La faveur appartenait tout entière à celui dont le délit principal était le faux-saunage; et cependant j'ai entre les mains la preuve d'une foule de lettres de rappel pour faits de vol, même avec effraction, et en faveur de galériens condamnés, pour la plupart, à vie.
Il fallait une exception formelle pour priver du bénéfice de la loi celui qui, saisi pour faux-saunage, aurait joint à ce premier délit le délit accessoire d'une résistance qui n'eût été un crime que par les suites qu'elle eût entraînées, et qui eussent été punies de mort. Il n'y a point d'exception; donc la loi citée devait être étendue à tous ceux contre qui le code de la ferme avait prononcé la peine des galères.
Et si cette vérité avait besoin d'être prouvée, elle le serait par un fait malheureusement trop connu, et dont le souvenir est révoltant. Tous les procès-verbaux de la ferme contenaient des faits plus ou moins graves de rébellion, soit que ces faits aient ou non existé; et ce crime était encouragé par l'impossibilité d'attaquer ces actes autrement que par l'inscription de faux; et Braune enfin n'était pas le seul contre qui ce fait fût joint au premier délit.
C'était la loi qui assurait à ce citoyen sa liberté; l'inexécution de la loi à son égard est un délit ministériel : la Constitution l'a prononcé; elle a mis daus cette classe les attentats à la liberté individuelle, car il est 2 manières d'attenter à la liberté d'un citoyen : ce n'est pas toujours par un ordre arbitraire, qui plonge dans les cachots celui contre lequel il n existe aucun acte ou jugement légal; on y attente encore en prolongeant, par le défaut d'exécution d'un*3! loi, la captivité d'un citoyen que cette loi rappelait à la liberté. Ces 2 manières d'y attenter produisent le même effet; la loi ne les a pas distinguées, et les voue à la même peine.
Ce serait une erreur que d'imaginer que l'action en dommages-intérêts, ouverte par la loi au profit du citoyen victime de cet attentat, dût en être la seule réparation. Ce délit offense, non seulement l'individu qui en a été la victime, mais la société dont cet individu est membre ; et le droit de la société blessé, la nécessité d'assurer à la loi sa force et son activité, ne vous permettent pas de balancer sur le parti qu'indique la Constitution elle-même, la responsabilité du ministre; (Mouvements d'impatience.)
Plusieurs membres sortent de la salle.
D'autres membres : L'ajournement I
, continuant la lecture de son rapport :
Lettre du roi relative à M. Bertrand.
L'avilissement des pouvoirs constitués est ran^é par la loi au nombre des délits dont la gravité trouble l'ordre social ; et c'est un délit de cette nature que l'on a cru apercevoir dans la lettre écrite par le roi à l'Assemblée nationale, le 9 mars, en réponse aux observations qui lui ont été adressees sur la conduite de l'ex-ministre de la marine.
L'Assemblée nationale n'avait pas le droit sans doute de se plaindre que, malgré les observations dont les circonstances-lui imposaient le devoir, le chef du pouvoir exécutif ait déclaré à la nation entière que le ministre dont elle avait improuvé la conduite avait conservé sa confiance ; il ne lui était pas permis de désapprouver les témoignages éclatants que le roi adonnés à M. Bertrand, de son estime, même en acceptant sa démission : libre du choix et de la révocation de ses ministres, le roi ne doit à cet égard aucun compte.
Mais la nation n'a-t-elle pas à se plaindre d'un fait qui, s'il est vrai, annoncerait dans ses représentants des caractères de versatilité, de contradiction, propres àdécéler plutôt leur ani-mosité contre le ministre, qu'à attester un véritable attachement à leurs devoirs; qui, s'il est faux, décèle enfin ce projet des courtisans qui environnent le monarque, ce projet de décrier le Corps législatif, d'altérer la confiance qu'il doit sans cesse mériter, et sans- laquelle tous ses efforts sont impuissants; de dégrader enfin le premier des pouvoirs constitués.
Le roi annonce, dans sa lettre contresignée du ministre de la justice, que les observations faites par l'Assemblée nationale, lui paraissent absolument conformes aux dénonciations sur lesquelles elle a»ait déclaré n'y avoir lieu à délibérer ; il ajoute qu'il s'était. fait rendre compte des réponses du ministre, et qu'il avait porté le même jugement que l'Assemblée.
Sans doute si l'Assemblée nationale, après avoir prononcé qu'il n'y avait lieu à délibérer sur les dénonciations faites contre le ministre de la marine, se fut permis, revenant sur ses pas, d'improuver après coup une conduite qu'elle n'eût pas d'abord trouvée repréhensible ; de reprendre, après l'avoir déposée, l'une des armes que la loi met dais sa main, et de la diriger contre un ministre innocent, lorsque aucun fait nouveau n'eût pu justifier cette sévérité, l'Assemblée nationale serait devenue coupable de l'abus d'un pouvoir qu'elle ne doit déployer qu'avec la circonspection de la justice; elle aurait compromis la dignité du peuple français par une démarche qui, jugée d'abord inadmis-
sible, ne pouvait devenir juste, sans que des torts postérieurs du ministre motivassent contre lui des reproches plus fondés.
Mais si l'Assemblée nationale a été fidèle aux principes de la Constitution ; si, forcée d'opter entre trois partis que lui offrait la loi, elle n'a adopté le moins sévère qu'après avoir pesé successivement les motifs qui pouvaient lui indiquer l'usage des deux plus graves ; si, en écartant le décret d'accusation, elle restait libre encore de déclarer au roi que son ministre avait perdu la confiance de la nation ; si enfin, croyant proportionner la sévérité à la nature du délit, elle n'a arrêté de faire au roi des observations sur la conduite de son ministre, que parce qu'elle a pensé que les délits reprochés au ministre ne méritaient que cette peine ; si les dénonciations qui l'occupaient n'ont pu cesser d'être entières que dans le cas où, par un décret qui eût embrassé toutes les nuances de peines, elle eût rejeté comme injustes, vagues ou insignifiantes ces dénonciations, il faut en conclure que la lettre du roi contient une assertion fausse, et repose sur un fait dont l'évidente inexactitude met le Corps législatif en opposition avec lui-même, et laisse à présumer qu'un autre esprit que celui de justice a dicté les observations au roi.
Non, Messieurs, vous n'avez point été en opposition avec vous-mêmes, et les causes, peut-être étrangères, qui vous ont conduits au jugement le moins sévère, n'ont dû échapper ni au chef du pouvoir exécutif, ni à ses agents, qui, en réclamant sans cesse l'union des deux pouvoirs, semblent s'être attachés à les diviser par des efforts constants et soutenus. Vos premiers décrets n'ont point écarté les griefs dont M:. Bertrand était accusé; l'un prononce qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le décret d'accusation; l'autre, juge que ce n'est pas le cas de déclarer au roi que son ministre a perdu la confiance de la nation ; et lorsque, ramenée par la majorité à présenter des observations au roi, vous l'avez fait, vous n'avez ni contrarié vos décrets précédents,. ni excédé les pouvoirs dont vous étiez investis.
11 existe donc un délit. Et sur qui tombe la responsabilité de: ce délit? Le monarque est inviolable ; le ministre est responsable.
Mais le fait qui vous est dénoncé est-il hors delà classe de ceux qui appellent cette responsabilité, sauvegarde de la Constitution et des droits du peuple français? Parce que le roi peut à son gré nommer ou destituer ses ministres, dira-t-on, peut-on dire raisonnablement qu'un acte de la correspondance du roi avec le Corps législatif, qu'un acte où il n'est question ni du choix, ni ae la révocation d'un ministre; qu'une lettre enfin où le roi exprime son opinion sur un acte du Corps législatif, puisse mettre à l'abri de la ' responsabilité le ministre auquel la Constitution imposait le devoir de contresigner cette lettre?
Si un pareil système pouvait s'allier avec nos principes, il en entraînerait bientôt la ruine entière. Il suffirait, en effet, aux agents du pouvoir exécutif d'insérer dans une lettre offensante pour la. nation entière, dans une lettre attentatoire à ia Constitution, quelques expressions relatives à la révocation d'un ministre, pour se ménager une impunité, qui serait le signe le plus certain de l'impuissance de la loi.
On viendrait dire avec une insultante confiance : c'est un acte personnel du roi, un acte de la royauté, un acte qui n'est point l'objet de la
délibération; du conseil. Ainsi, un ministre pervers, un ministre capable: de porter une main audacieuse sur l'acte dépositaire de nos droits et de notre liberté, se retrancherait, derrière une volonté qu'il aurait dictée, et que;, suivant lui, il nîaurait, pu ni balancer, ni changer, ni modifier. Ainsi, se tairait la loi de la responsabilité ; ainsi, il vous faudrait arracher de vos propres mains «et article de: l'Acte constitutionnel, qui vaut qu'aucun ordre du. roi, verbal, ou par écrit, ne puisse soustraire un ministre à la responsabilité.
San s. doute, Messieurs j l'acte' par lequel] le roiJ nomme un ministre, celui par lequel il- le révoque, celui même par lequel; il annonce au C®nps législatif ou ce choix, ou; cette révocation^ ne peuvent offlrks de prise à. la responsabilité ; mais c'est uniquement dans le cas où ces actes n*e contiendraient autre chose que l'exercice1 -de ce droiti, indépendant de tout pouvoir constitué.
L'acte- par lequel le roi nomme un ministre, l'acte par lequel if le révoque, sont? étrangers an Corps législatif : ils lui seraient indifférents, sans l'influence qu'ils ont sur la chose publique, sur l'intérêt1 général.
Mais en est-il de même lorsque, usant du droit que lui donne la loi, ïé* Corps législatif fait au roi des observations sur la conduite d'un de ses ministres ? 11 ne s'agit plus alors, entre les deux pouvoirs, d'actes étrangers ou indifférents ; il s'agit d'un acte que la loi autorise; dont, toutes les- conséquences lui sont soumises, et quii, prenant d'elle toute son autorité; est aussi subordonné à sa toute-puissance.
Et c'est cet acte, Messieurs, que le ministre essaie de comparer à celui par, lequel le roi, seul,1 électeur d'os ministres, peut et doit seul exprimer les motifs de sa volonté à cet1 égard.
Il'ànalogie est d'autant, moins juste, d'autant moins exacte, que le.Corps, législatif, incapable de sortir des bornes de son pouvoir, s'était bien gardé de réclamer la*destitution du ministre; -qu'il se garderait bien encore dé se plaindre de la. volonté qu'aurait exprimée; le roi. de le conserver ; qu'il ne- se plaint enfnu q^ie d'un seul point, celui qui, établit q,ue le pouvoir exécutif, set fondant sur un fait faux, a essayé d!av.ilir un pouvoir dont il est le rival naturel.
Mais s'il est constantque l'acte dont nous nous occupons en ce moment, ne peut, de sa nature, être soustrait à, la responsabilité, il n'est pas moins certain que cette responsabilité doit at^ teindre le ministre à qui la Constitution imposait le devoir de contresigner cet acte.
En vain prétendrait-on que ce contreseing n'a d'autre objet que de certifier au Corps législatif la vérité de la signature du roi.
C'est donc une vaine formalité qu'a prescrite: la Constitution, lorsquïelle a/ exigé que tous- lfesi -actes de la corres ondance du roi avec; le Corps législatif, fussent contresignés par un ministre?
Non, sans doute, et vous ne vqus le persuaderez pas; la loi ne dit rien d'inutile: toutes ses dispositions ont et doivent avoir un objet: prononcé; une simple légalisation serait ici uni acte plus que vain et ridicule : ce serait un acte: absurde.
La Constitution, a créé un: être inviolable par essence ; et sans chercher ici quelle est l'étendue ou quelles sont les bornes de cette inviolabilité, «elle a, à côté de cet être inviolable, placé des agents sur lesquels repose la responsabilité dm
premier des agents qu'aucune volonté ne1 peut soustraire à cette responsabilité'.
line pétition du sieur Lambert,, commissaire du roi près le tribunal d'Attigny, district de Vouzières, département des Ardennest, contient une nouvelle dénonciation..Cette pétitionna été: rendue publique parla voie de l'impression, et son objet vous est connu. Elle ne dénonce pas des faits précis et particuliers ; elle embrasse toute la conduite du ministre, relativement à sa1 correspondance avec les tribunaux,; elle rap^-pelie son insouciance, même pour le» objets les plus importants-à l'ordre public, à lîactivité de» tribunaux, à la marche de la justice*; elle' lui reproche une négligence-coupable qui appelait l'anarchie, le désordre et même une entière dissolu tiun-
C'est en effet par ces moyens qu'un ministre de la justice, qui peut: être si» utile à la chose publique, peut aussi lui: porter lés>coups les plus funestes ; c'est ainsi que sans attaquer de front la Constitution, ili peut la miner sourdement, et la renverser en paralysant son action; c'est ainsi? qu'il peut amener par degrés le: regret d'un régime tyrannique; persaadér, peut-être que celui qu'y a substitué lai puissance nationale, ne peut garantir aux citoyens une sécurité qu'ils trouvaient dans le sommeil léthargique ae la servitude.
Le pétitionnaire dénonciateur vous annonce que les preuves de cette conduite coupable et qui d-vient plus criminelle, si on la rapproche des faits que nous- venons de discuter, se retrouvent dans la* correspondance du ministre dont il offre, dont il vous prie d'ordonner la représentation.
Votre comité n'a pu, à cet égard, que s'en rapporter à votre prudenee. Convaincu que Ge n'est pas toujours' par des attentats? directs à la Constitution qu'on parvientà lai détruire, qu'une foule d'infractions qui n'ont pas le caractère dé délits, qu'une, incurie longue et affectée répandant l'inaction sur toutes les parties de Tordre judiciaire,, en détruit tous les sucsi.nourriciers, et desséchant ses nombreux rameaux, priveraient bientôt la nation des bienfaits qu'elle en attend, il a penséique vous ne négligeriez aucun des moyens, propresiaffermir l'empire delà lùii,. et. à Vengen la société; des atteintes qui pourraient lui être portées.
Je. viens de discuter les différents chefs de dénonciation qui ont. été présentés contre le ministre de lai justice;, j'ai écarté de cette discussion des réflexions générales qui auraient pu, vous paraître étrangères à l'objet que vous avez renvoyé-à l'examen de vol ce comité de législation, et qui, souvent, enfantées par la malignité, sont avidement saisies par la malveillance. J'ai dû, Messieurs, vous présenter la vérité, et c'était dans-les faits rapprochés des principes que je devais la chercher. Je crois avoir rempli la tâche qui m'était imposée-, il m'en, reste une autre, c'est de rassembler dans un cadre plus étroit cette foule de faits épars dans une discussion, qui, toute- nécessaire qu'elle était, a cependant pu- vous paraître longue, surtout si je ne puis»me flatter de l'avoir resserrée dans les, bornes qui doivent la circonscrire.
Votre comité a» pensé que les faits qui avaient servi de base aux, diverses dénonciations contre M. Duport, devaient et pouvaient être divisés en 3 classes distinctes :
La première comprend les faits qui, sans paraître entièrement innocents, ne sont cependant
pas de nature à autoriser une inculpation précise.
Tels sont, Messieurs, les faits relatifs aux provisions de commissaires du roi, données à des citoyens qui ne réunissent pas les qualités d'éligibilité prescrites par laloi, commele sieurCon-neau qui n'a point exercé les fonctions d'homme de loi; celles données à des citoyens, que des dispositions précises de loi écartaient de fonctions incompatibles avec les places qu'ils occupaient déjà. De ce nombre est le commissaire du roi près le tribunal de la Roche-sur-Yon; le sieur Duplessis, nommé à cette place, était membre du directoire du district des Sables; de ce nombre est encore le sieur Merland, qui, administrateur du district de Challand, a été nommé commissaire du roi près le tribunal de ce district.
Telles sont aussi les commissions de notaires données aux officiers qui, notaires près des justices seigneuriales, avaient cru apercevoir dans les décrets de su|«pression de ces justices des doutes qu'ils ont imaginé ne pouvoir faire cesser qu'en obtenant ou un nouveau titre, ou une confirmation de celui qu'ils avaient déjà.
Telles sont enfin les lettres .de grâce et de commutation de peine, accordées par le roi antérieurement à l'acceptation définitive de la Constitution, et dans un moment où cet acte limitatif des divers pouvoirs semblait n'avoir pas encore acquis cette autorité qu'on ne peut lui refuser aujourd'hui sans se rendre coupable du plus grave de tous les crimes, le crime de lèse-nation.
La deuxième classe comprend les faits qui, sans avoir les caractères de gravité propres à nécessiter l'exercice tout entier de la responsabilité ministérielle, et conséquemment le décret d'accusation, doivent néanmoins attirer sur la conduite du ministre cette peine qui tire toute sa force de l'opinion, c'est-à-dire, l'impro-bation de la part des représentants du peuple, et, si le ministre est encore en place, la déclaration au roi qu'il a perdu la confiance de la nation.
Tels sont, Messieurs, les faits qui résultent : 1° de la proclamation du roi, du 15 janvier 1792, attentatoire à la Constitution, puisqu'au mépris de cette loi fondamentale, le pouvoir exécutif s'est érigé en législateur, en réformateur d'une loi; 2° la création d'un notaire à Saint-Denis, contre le texte de la Constitution, qui réservait au seul pouvoir législatif la création et suppression des offices publics, fait qui n'est pas isolé, puisque indépendamment de tons ceux de cette, nature, qui sont ignorés de votre comité, il a la preuve de la création faite par commission du 3 février 1792, d'un huissier à Cha-tel-Montagne, village du district de Cusset, département de l'Allier, où cet officier est d'autant moins nécessaire qu'outre les huissiers servant près ce tribunal, et tous ceux qui sont répartis dans l'étendue de ce district, il en existe deux autres dans le même village deChatel-Montagne; 3° des provisions de notaire données au sieur Charpentier sur une vente d'office et sur une procuration ad resignandum, lorsque l'Acte constitutionnel supprimait la vénalité et l'hérédité de tous les offices publics, lorsque enfin le pouvoir exécutiflui-même avait imprimé le dernier caractère de loi au décret du 29 septembre sur l'Organisation du notariat.
Telles sont encore et les lettres de répit, et celles de grâce, et celles de commutation de
peine, et les sursis à l'exécution des jugements criminels; tous actes de l'autorité arbitraire, lorsque ces actes, condamnés par tous les principes, étaient abrogés par des lois positives, lorsque ces actes devenaient plus repréhensibles encore par les circonstances dans lesquelles se les est permis le pouvoir auquel appaitenait la seule exécution de la loi; et ces circonstances, Messieurs, ne vous ont pas échappé.
Les lettres de rjpit sauvaient nos propres ennemis des poursuites de leurs créanci ers.
Les lettres de grâce et celles de com mutation de peine étaient accordées à des coupables d'assassinat prémédité, à des coupables condamnés pour crime de fabrication de fausse monnaie, et à qui l'indulgence du ministre avait offert les moyens d'exercer leur coupable industrie sur cette monnaie nationale, représentative d'un numéraire que nous dérobe la cupidité: et sur les lettres de commutation de peine, je ne puis, Messieurs, taire un fait dont j'ai la preuve, et qui vous paraîtra sans doute bien grave: ce fait concerne un particulier, condam né à mort par le parlement de Toulouse, dont la peine avait été commuée en celle des galères perpétuelles, et qui depuis a obtenu des lettres ae grâce contre tous les principes qui, même sous l'ancien régime, un permettaient pas qu'une peine fût commuée deux fois.
Dans la troisième classe sont compris les faits qui, offrant un attentat direct à la Constitution et ne présentant aucun motif plausible d'excuse, n'ont pas permis à votre comité de faire fléchir la règle de la responsabilité.
Dans le nombre de ces faits, qui lui on paru provoquer impérieusement le aécret d'accusation, votre comité a rangé :
1° L'attentat à la liberté individuelle, commis dans la personne de Mathias Braune, au préjudice et contre les termes précis de la loi du 21 mars 1790, qui ordonnait le rappel de ceux qui avaient été condamnés aux galères pour fait de gabelles. Ce citoyen n'a vu briser ses fers qu'en vertu de lettres de grâce expédiées le 12 mars 1792,2 ans après la loi qui lui rendait la liberté, expédiées le jour même de la dénonciation faite par un des membres de cette Assemblée, indigné de poursuivre en vain depuis plus de quatre mois l'exécution de la loi, déjà réclamée précédemment par des corps administratifs qu'avait intéressé l'injustice exercée envers ce citoyen ;
2° L'avilissement du premier des pouvoirs constitués, du corps des représentants de la nation, avilissement dont il est impossible de ne pas voir tous les caractères dans la lettre du roi, relative à M. Bertrand, et contresignée du ministre, seul responsable du fait d'un monarque inviolable.
Il dépendra de votre sagesse, Messieurs, de joindre, si vous le croyez nécessaire, à ces délits principaux, ou comme délits eux-mêmes, ou comme circonstances aggravantes, les faits rangés dans la seconde classe, et qui, ainsi que l'a pensé votre comité, n'auraient point, s'ils avaient été isolés, servi de motif à un décret d'accusation, mais autorisé, de la part du Corps législatif, la plus sévère improbation de la conduite du ministre.
Il est cependant, Messieurs, une remarque essentielle, sur laquelle je ne puis me dispenser de fixer votre attention. En renvoyant à votre comité de législation l'examen de la question de savoir si le ministre avait encouru la responsabilité pour le fait des provisions accordées au
sieur Charpentier, et quel était le genre de cette responsabilité, vous n aviez pas encore connaissance des circonstances relatives à la création de l'office de notaire à Saint-Denis ; vous n'aviez pas encore,'quoique en la préjugeant, prononcé la nullité des provisions. Cette question n'est même pas encore résolue.
Or, votre comité, tout en apercevant dans ces actes une violation bien formelle des lois qui doivent én entraîner la nullité, n'a pas cru que, chargé seulemeut de l'examen des faits d'accusation contre M. Duport, il lui fût permis de traiter cette question ; mais il a pensé qu'il devait vous annoncer que, soit que vous rangiez ou non ce délil au nombre de ceux qui motiveront votre décret, l'une des peines de la responsabilité encourue par le ministre, devait consister dans les dommages-intérêts dus aux titulaires privés de leur état par l'effet de la nullité de titres qu'il n'appartenait pas au ministre de leur accorder.
Je reviens, Messieurs, au décret qui doit terminer l'examen que vous avez^ renvoyé à votre comité. Je ne m'appesantirai pas sur les motifs qui doivent vous déterminer, non plus que sur l'objection que l'on pourrait faire résulter du défaut de gravité des faits, qui, vous dira-t-on, ne portent aucune atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Quant aux motifs, il n'en faut pas d'autres que les faits; ils parlent, et leur langage ne peut sans crime être étouffé ou dédaigné par des représentants que la loi constitué les accusateurs des ministres, à qui l'intérêt de la société tout entière fait de cette poursuite un devoir rigoureux.
Et ces faits, Messieurs, il suffit que la loi les ait rangés dans la série de ceux qui appellent la responsabilité ministérielle, pour qu'il ne vous soit pas permis d'éluder ou de violer le devoir qui vous est imposé. C'est parce que la nation, qu'intéresse cette responsabilité, ne peut pas accuser elle-même les ministres prévaricatèûrs, qu'elle vous a commis ce ministère redoutable; mais elle n'a pas voulu que vous puissiez, dans aucun cas, vous transformer en juges de ceux dont elle vous a fait les accusateurs. Jalouse de conserver dans toute sa pureté le grand principe de la séparation des pouvoirs, dont l'oubli entraînerait le despotisme ou l'anarchie; soigneuse d'opposer une résistance continuelle à l'invasion des pouvoirs, elle a borné celui dont elle vous a investis dans celte occasion, à la seule faculté d'accuser et de poursuivre. Un autre corps est revêtu du povoir de prononcer sur la nature du délit, de déterminer l'intensité de la peine sur les circonstances qui l'ont accompagné, sur l'intention qui peut le rendre excusable ou criminel.
Vous, Messieurs, vous ne devez connaître que la loi qui vous prescrit d'accuser, s'il y a prévention d'un délit ou d'un crime. Cette loi distingue les actions des simples citoyens de celles de fonctionnaires à qui une grande confiance impose de grands devoirs. Convaincue que nos actions acquièrent de l'importance en raison de l'influence plus ou moins puissante qu'elles ont sur le maintien de l'ordre public, elle n'a soumis au jugement de la haute cour nationale que ceux des crimes des citoyens, qui attentent à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; et elle a voulu que, non seulement les crimes, mais les délits des ministres, mais tout ce qui touche à leur responsabilité, fût porté à ce tribunal. Dans les uns elle voit des hommes libres, et dont la li-
berté ne connaît pas de bornes que celles qu'a prescrites l'intérêt commun: dans les autres, elle voit des fonctionnaires dont elle a limité les pouvoirs, et qui ne peuvent franchir ces limites sans devenir coupables, à qui elle a imposé des devoirs donti'infraction est un crime, dont l'oubli est un délit : et lorsqu'une négligence affectée peut compromettre la chose publique; lorsqu'une conduite, constamment dirigée vers l'anticipation des pouvoirs peut détruire la loi qu'auraient minée des actes partiels, et à côté de cette loi élever une jurisprudence capable de la détruire, elle veut, réunissant ces actes isolés, que la conduite tout entière du ministre soit la mesure de cette responsabilité qui ne dût jamais être illusoire.
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur les différents chefs de dénonciation présentés contre le ministre de la justice :
« Décrète qu'il y a lieu a accusation. »
Plusieurs membres: La question préalable!
D'autres membres demandent l'impression et l'ajournement à 3 jours après la distribution.
D'autres membres demandent l'ajpurnement, sans l'impression.
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport de M. Saladin et l'ajournement à 3 jours après la distribution.)
(La séance est levée à quatre heures.)
Séance du
présidence de m. viénot-vaublang, ex-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 3 avril 1792, dont la rédaction est adoptée.
Un membre demande que le décret d'urgence précède le décret rendu hier matin (1) sur la Banque du sieur Pottin-Vauvineux.
Un membre demande qu'on passe à l'ordre du jour sur cette motion, en considérant que la caisse de l'extraordinaire, où les 175,000 livres offertes par le sieur Pottin avaient été remises, n'était à cet égard qu'un simple lieu de dépôt.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé,)
, au nom du comité militaire. L'Assemblée apprendra sans doute avec intérêt, que les
sous-officiers et eanonniers de là compagnie de Saint-Rémy, au 7e régiment d'artillerie, et
la compagnie d'ouvriers de Guérin, du même régiment, en garnison avec elle à Nantes, ont
refusé de recevoir la totalité de leur prêt en argent* èt ont demandé à continuér de recevoir
le quart en assignats, en témoignant leur re-
J'appuie la mention honorable proposée, et vois avec plaisir que la compagnie de Saint-Rémy a conservé 1 esprit du ^ régiment. L'été dernier, il s'éleva dans le département du Nord quelques difficultés sur l'acceptation du quart' du prêt des troupes en assignats; les canonniers du 7® régiment s'empressèrent d'accepter ce mode de payement, et comme il1 ne faut qu'une; action patriotique pour exciter ou plutôt pour entretenir le civisme des soldats français, la garnison de Douai reçut les assignats sans aucune réclamation. Jede-mande que l'extrait du procès-verbal soit renvoyé au 7e régiment, et aux compagnies de Saint-Rémy et d ouvriers en garnison à Nantes.
appuie la motion de ML Lacombe-Saint-Miciiel.
(L'Assemblée décrète la mention, honorable de l'acte de patriotisme de ces soldats citoyens; elle' ordonne, en outre, qu'extrait du procès-verbal sera envoyé aux deux compagnies et au 7e régiment d'artillerie.)1
L'Assemblée trouvera bon qjie je lui mette sous les yeux un objet d'administration essentiel et' urgent1. Quoique l'Assemblée constituante ait laissé à la charge des départements les ferais d'entretien dés routes, et que ces frais doivent être pris suc les-sous additionnels des contributions publiques, il est encore d'autres dépenses à la charge de L'Etat;,ces dépenses consistent dans les travaux extraordinaires, les ouvrages neufs, la réparation des accidents majeurs qui peuvent détériorer ou couper la communication d'une route, les ponts, digues qui peuvent avoir été renversés, ont besoin d'un prompt rétablissement. Tous ces travaux sont indispensables pour la circulation du commerce et la prospérité de l'agriculture ; le moindre délai peut les rendre flagrants en'beaucoup d'endroits. La saison des travaux approche ; le peuple des campagnes n'a que les 2 mois, prochains à leur donner ; il faut donc en profiter. Ainsi, je demande que votre comité d'agriculture vous fasse incessamment le rapport des travaux, à. exécuter, et des sommes-à y employer, afin qua vous puissiez mettre à profit des instante précieux.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Laureau.)
Un de■ MM. les secrétaires donne: lecture^ des lettres suivantes :
1° Lettre die M. de Grave, ministre de la.guerre, qui fait passer à l'Assemblée l'état de. rem placement des officiers du corps de l'artillerie qui ont abandonné leur emploi ; il joint le même travail pour le ,Gorps> du génie ;; cette lettre, est ainsi! conçue :
« Monsieur le Président,
« M. de Narbonne a adressé à; l'Assemblée nationale, au mois de février- dernier, l'état des officiers du corps de l'artillerie, qui, ayant abandonné leur emploi, venaient d'être remplacés. J'ai l'honneur de vous envoyer le même travail pour le génie, et, pour l'exécution complète de la loi du 7 mars dernier, j'ai adressé au comité militaire tous les procès-verbaux de revue relatifs à ces deux armes.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : GRAVE. »
(L'Assemblée renvoie la lettre et les états» aw comité militaire.);
Un membre demande que lé comité militaire fasse incessamment son rapport : 1° sur le règlement de discipline pour l'armée; 2° sur les commissaires ordonnateurs dés guerres; 3* sur les lieutenants en second d'artilierie en résidence dans les places.
(L'Assemblée ajourne ces divers rapports à. la séance de jeudi, soir.).,
2° Lettre, de M.. Rolandi, ministre de l'intérieur,, sur la nécessité de fixer les bases que les corps administratifs doivent adopter pour l'établisse^ ment des maisons d'arrêt, dé correction et de police-, qui depuis llinstruction par jjirés- sont devenues beaucoup plus nécessaires.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de divisiom)1 N
3° Lettre de Mi Roland, ministref dé1 VIntérieur, sur la fourniture des drapeaux et guidons destinés a la garde nationale dii royaume.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités, militaire et de l'extraordinaire des. finances réunis,)
•4° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui fait passer à l'Assemblée une lettre du sieur Goutard, membre dui directoire du département des Bouchea-durRhène, sur les causes qui, ont retardé son arrivée à la barre du Corps, législatifs
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douzei).
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui1 sollicite de- l'Assemblée une décision sur l'existence et le traitement d'un grand nombre de religieuses» de différents départements qui ont refusé'de se nommer une supérieure et une économe, en conformité de la loi du 14 octobre 1790:
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de division dé l'ordinaire, et dè l'extraordinaire dès finances réunis.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de V;intérieur^, relative au payement d'une, fondation ou.aumône. établie dans l'église de. la ci-devant abbaye de. Cluny.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux; comités des domaine et des secours publics, réunis.)
70 Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, concernant le traitement à faire au sieur MOrel, curé de Velôtte-lès-Besançon.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au, comité, de division)
8° Lettre d'un canonniër du 2e régirent d'artillerie en garnison à Besançon, qui proteste contre un emprisonnement qu'il dit arbitraire et; une dénonciation à la Cour martiale.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et de surveillance réunis.)!
9® Lettre^ des officiers municipaux de Villeneuve* lès-Avignon, qui envoient à1 l'Assemblée
un rapport sur l'événement malheureux arrivé sur le Rhône, et dont lés 5*, 6® et 7ft
compagnies- du second bataillon des volontaires nationaux du département du Gard ont été
victimes ; ces pièces sont ainsi conçues (I1) :
L'an IVe de la Liberté.
« Monsieur le Président,
« C'est avec les sentiments de la plus vive douleur que nous avons l'honneur de vous rendre compte du plus fatal événement arrivé en cette ville le 25e de ce mois.....
Plusieurs membres : Nous connaissons cela.
Plusieurs lettres et pièces particulières arrivées de Villeneuve-lès-Avignon, annoncent que le premier récit qui vous a été fait de cet événement a été très exagéré. Je demande l'ordre du jour.
M. le secrétaire continuant la lecture : « Le rapport ci-joint que nous vous prions de mettre sous les yeux ae l'Assemblée nationale, lui causera la plus vive des amertumes: les représentants d'un grand peuple doué des qualités les plus éminentes du cœur, ne peuvent qu'éprouverai annonce d'un pareil récit la douleur la plus accablante, c'est l'état ou nous nous trouvons, Monsieur le président, rendez-le nous vous supplions dans toute sa force, à nos dignes représentants. C'est ce qu'ont lieu d'attendre de vous notre humanité et notre civismé sans borne,
« Les officiers municipaux de la commune de Villeneuve-lès-Avignon,
Signé : Roubin, maire-, Amoreux; Leroy; Laugier et Aubertlinsolas, procureur de la commune. »
« Extrait du prooès-verbal sur le naufrage des
3 compagnies de volontaires nationaux du . Gard (1).
« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-cinquième jour du mois de mars, dans la maison cummune de Villeneuve-lès-Avignon, à une heure après midi.
* Nous, maire et officiers municipaux et procureur de la commune dudit Villeneuve,
certifions que les compagnies n03 5, 6 et 7 du second bataillon des volontaires nationaux du
Gard, en garnison en cette ville, ayant reçu le jour d'hier, l'ordre de partir cejourd'hui
pour se rendre à Tarasçon et demain à Arles, MM. les commandants et quelques officiers nous
témoignèrent le désir de faire ia route par bateau. Nous leur représentâmes que leur grand
nombre et leurs équipages paraissaient exiger de ne pas s'y hasarder, ils objectèrent que le
détachement de la garde nationale de Nîmes en garnison à Avignon il y a environ 9 mois,
quoique plus nombreux, s'était rendu à Beaucaire par eau et qu'il n'avait couru aucun danger;
que d'ailleurs la garde nationale de cette ville, ignorant le jour ae leur départ, avait
invité, depuis 8 jours, MM. les officiers à dîner aujourd'hui, et qué désirant répondre à son
invitation, la voie de se rendre à Tarascon par bateau leur en facilitait les moyens
puisqu'elle leur permettait de partir plus tard que ce qu'ils n'auraient pu faire à pied. Sur
ces entrefaites se présentèrent à la maison commune les nommés Frédières fils et Joseph
Ricard, patrons sur le Rhône, lesquels, instruits
« D'après-toutes ces précautions nous: étions bien éloignés de craindre l'événement, sinistre dont nous allons bientôt rendre compte, qui a jeté la consternation parmi nos concitoyens^
« Cejourd'hui matin, la municipalité s'est rendue en corps auprès de MM. les officiers desdites 3 compagnies réunis chez M. le colonel de la garde nationale pour leur témoigner les regrets que leur départ occasionnait à toute la commune, mais malheureusement l'annonce qui lui fut faite dans le même moment de l'arrivée de 1,000 hommes de garde nationale de Nîmes qui se rendaient à Avignon, l'empêcha d'accompagner la troupe jusqu au port au. Rhône ainsi qu'elle l'avait résolu, pour s'occuper des billets de logement de ces 1,000 hommes qui avaient ordre de coucher audit Villeneuve.
« Sur les onze heures et demie du matin les 3 compagnies partirent précédéeset suivies d'une foule immense de citoyens.
« Un demi-quart d'heure après leur départ l'alarme générale annonce le naufrage de ces braves volontaires.
« La municipalité accourt, mais hélas! elle ne voit que le triste spectacle de différents corps les uns nageant, les autres cramponnés sur les bandes d'un grand bateau et malgré tous les secours que les patrons qui se trouvaient sur le port s'empressèrent de donner à ces malheureux, ils ne purent lès sauver'qu'en partie.
« Nos soins se portèrent alors à faire donner à ceux qui parurent en danger tous les secours que nos chirurgie '.s purent leur administrer et qui eurent le plus grand succès.
« Nous ne devons pas passer sous silence que M. Seignieuret, l'un des chirurgiens, a montré dans cette occasion un zèle infatigable dont la municipalité lui vote des remerciements.
« Après avoir donné tous les ordres convenables et nécessaires pour aller à la recherche des malheureux naufragés et des équipages et avoir pourvu par un détachement de la garde nationale à la sûreté des effets sauvés, la municipalité députa MM. de Roubin, maire et Amoreux, officier municipal, auprès de MM. les commissaires députés par le département du Gard à Avignon pour leur rendre compte de ce désastre, ayant renvoyé des informations pour en constater la cause jusqu'après leur retour et nous avons signé?:
« Roubin maire; Amoreux, Héraud, Ferrand-Oziol, Rouvière, Gonnet, Leroy, Laugier, Aubertlinsolas, procureur de la commune ; Glaise, secré-r taire greffier.
« Du susdit jour, heure de quatre après midi, nous dits, maire et officiers municipaux, disons que les informations que nous avons prises sur la cause du susdit naufrage, nous ont instruits qu'au lieu par lesdits patrons d'avoir fourni 2 bateaux ainsi qu'ils s'y étaient obligés, ils firent
embarquer les bagages et les 3 compagnies dans un seul, conduit par 4 hommes seulement, savoir : parlesdits Frédièreet Ricard et les nommés Joseph Rey et Augustin Granjon, qu'environ à 100 toises du port on entendit un bruit qui annonça l'ouverture du bateau qui à l'instant fut submergé et que malgré' les prompts secours qui leur furent donnés par les patrons du port ils ne sauvèrent qu'une partie des volontaires que les citoyens présents s'empressèrent à l'envi de conduire pour leur fournir des habillements et secours en tous genres dont ils avaient besoin, et comme il résulte des mêmes informations que les patrons sont coupables d'imprudence et de négligence pour n'avoir pas, de l'aveu des gens expérimentés, ceinturé le bateau, empêché les volontaires de se réunir sur les bandes d'y celui, surtout pour avoir manqué à leurs obligations sur le nombre des bateaux et d'hommes suffisant pour les conduire, nous avons suspendu la continuation du présent proçès-ver-bal pour nous former en bureau de police municipal, à l'effet de délibérer à ce sujet, et nous sommessignés: Roubin,maire; Amoreux,Héraud, Ferrand-Oziol, Rouvière, Gonnet, Leroy, Laugier, Aubertlinsolas, procureur de la commune; Glaise, secrétaire greffier. »
« Du même jour le bureau de police municipal ayant arrêté ae mettre les 4 patrons ci-dessus nommés en état d'arrestation jusqu'à ce que le département ait statué sur leur sort, il a été de suite donné ordre au commandant de la garde nationale de faire faire des patrouilles et des descentes réitérées,Mans les maisons des susdits patrons, et gendarmes nationaux d'aller à leur poursuite pour les saisir et les conduire dans la maison d'arrêt de la police municipale, avons renvoyé la continuationdu présent procès-verbal sur les laits ultérieurs au fur et à mesure qu'ils se présenteront et nous sommes signés : Roubin, maire; Amoreux, Héraud, Ferrand-Oziol, Rouvière, Gonnet, Leroy, Laugier, Aubertlinsolas, procureur de la commune; Glaise, secrétaire greffier.
«Du susdit jour, heure de six du soir.
« Est comparu M. Seignieuret, chirurgien, qui a dit que dans la tournée qu'il a faite auprès des différents volontaires malades par l'effet du susdit naufrage, il les a tous trouvés.hors de danger et qu'ayant été instruit qu'on avait trouvé 3 cadavres sur les bords du Rhône dans le terrain des Angles, il s'y est de suite transporté et qu'après leur avoir inutilement administré les secours de son art, il les a laissés à la garde d'un piquet de notre garde nationale, et au pouvoir delà municipalité des Angles qu'il avait trouvée sur les lieux verbalisant et a signé : Seignieuret, chirurgien-major.
« Du vingt-six des susdits mois et an.
«Nous dits maire et officiers municipaux, après avoir envoyé à la"recherche des cadavres et des équipages le long du Rhône jusques àAramon, le sergent et appariteur de police avec un détachement de la garde nationale, et une lettre par nous écrite a MM. les officiers municipaux d'Aramon pour les prier de faire continuer les-dites recherches successivement de commune en commune, nous avons donné ordre à la garde nationale de se rendre de suite à la commune t des Angles pour y prendre et amener en cette . ville les trois cadavres qui s'y trouvaient, avec l'agrément préalable de la municipalité des Angles.
« Nos concitoyens nous ayant manifesté le plus vif empressement de pourvoir à la nourriture des volontaires nationaux échappés du naufrage, et de soigner les malades, nous avons répondu à leur zèle et à leur humanité en les en chargeant jusques à ce qu'il y soit autrement pourvu.
« Le corps municipal, après avoir pris un arrêté portant qu'il sera célébré le vingt-neuf du courant un service solennel dans l'église paroissiale de cette commune, pour le repos de l'âme des volontaires qui ont péri dans le naufrage, auquel il assisterà avec toute la garde nationale, et qu'il sera fait une invitation aux volontaires nationaux sauvés du naufrage de s'y trouver, s'est rendu dans la maison des religieux Chartreux pour y faire l'examen et l'inventaire des effets également sauvés qui y avaient été transportés le jour d'hier.
« Environ les six heures après-midi, le convoi des trois cadavres trouvés dans le terroir des Angles ayant été annoncé au corps municipal, il a été le prendre hors la porte de la ville et l'a accompagné avéc toute la garde nationale et au son de toutes les cloches de la paroisse mises extraordinairement à la volée, jusques au tombeau où la garde nationale leur a rendu les honneurs militaires. ' , -
« Les larmes que cet événement nous a arrachées, ainsi qu'à tous nos concitoyens, sont d'autant plus amères que la conduite des volontaires nationaux dont s'agit soit publique, soit privée pendant le séjour qu'ils ont fait en cette ville mérite les plus grands éloges: exacte discipline, subordination, patriotisme éclairé, égard fraternel envers nos concitoyens sont les vertus que nous leur avons reconnu et qui ajoutent à nos regrets.
« L'appel des volontaires sauvés n'ayant pu être encore fait, nous ne pouvons déterminer le nombre de ceux qui ont péri, mais tout nous annonce qu'il doit être environ du tiers, y compris le lieutenant-colonel en second, deux capitaines et l'adjoint sous-officier.
« Et de tout ce-dessus avons dressé le présent procèsrverbal, dont une expédition serâ adressée a l'Assemblée nationale, à M. Dumuy, lieutenant général des armées du roi, à M. d'Aibignac, maréchal des camps et armées du roi, com mandant la neuvième division, et à MM. le Directoire et procureur-général-syndic du département du Gard.
« Fait et clos ce jourd'hui vingt-six mars mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an IV0 de la liberté, à six neures et demie du soir, et nous sommés signés : Roubin, maire, Amoreux, Héraud, Férrand. Oriol, Rouvière, Gonnet, Leroy, Laugier, Aubertlinsolas, procureur de la commune, Glaise, secrétaire greffier.
« Pour expédition, « Roubin, maire ; Amoreux, Leroy »
Messieurs, il est no-! toire que des volontaires nationaux du département du Gard ont péri en allant exécuter vos décrets sur la ville d'Arles, et vous ne donneriez pas un témoignage de vos regrets pour la perte des citoyens qui ont si bien mérité de la patrie! , Je demande l'insertion des regrets de l'Assemblée nationale au procès-verbal.
Je demande que le procès-verbal dressé par les officiers municipaux de Villeneuve-lès-Avignon soit renvoyé au comité des pétitions.
Lorsqu'il sera question d'en faire le rapport, l'Assemblée prononcera.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des pétitions.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 2 avril 1792, au soir, dont la réduction est adoptée.
Un membre : Je propose à l'Assemblée de décréter que lorsqu'un membre donnera sa démission, i! en sera fait purement et simplement mention au procès-verbal, sans parler de l'acceptation de l'Assemblée, qui n'est pas nécessaire. (L'Assemblée décrète cette motion.)
, au nom du comité des secours publics, soumet à la discussion un projet de décret sur la pétition du sieur Schoël, négociant à Dunkerque (1); ce projet est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours sur la triste situation de M. Schoël, négociant à Dunkerque, dont les propriétés ont été dévastées le 14 février dernier dans le temps qu'il se dévouait au maintien de l'ordre, voulant promptement venir à son secours, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, déclare qu'il sera payé à titre de prêt, au sieur Schoël, par le ministre de l'intérieur, une somme de 10,000 livres prise sur les fonds de secours, laquelle somme sera remboursée à la caisse de secours par le sieur Schoël, dans 2 ans à dater du présent décret. »
Je demande la parole pour présenter un autre projët de décret.
Vous avez la parole.
Voici mon projet de décret :
Décret d'urgence (2).
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des secours, considérant que les troubles qui ont eu lieu, les 13 et 14 février dernier et jours suivants, dans la ville de Dunkerque, ayant eu pour prétexte l'opposition des gens mal,intentionnés à la libre circulation des grains dans le royaume, sont évidemment l'effet des artifices et manœuvres .criminelles des ennemis dé la Constitution, de ceux qui trament contre l'abondance dés subsistances dans toutes les parties de l'Empire et dont la libre circulation des grains est cependant une des principales ressources;
« Considérant aussi que, dans le nombre des excès qui ont été commis, la maison du sieur
Schoël, négociant à Dunkerque, a été entièrement dévastée; que toutes ses propriétés
mobilières y ont été entièrement détruites, ainsi qu'il est constaté par un procès-verbal
tenu, à l'instant même du pillage, par les administrateurs du district de Bergues; que, sui
vant les autres pièces, il appert que, dans cette dévastation sont compris ses livres de
commerce, registres, titres,
« Et qu'au surplus, par le décret du 20 octobre 1791, la nation s'est obligée de faire l'avance des indemnités qui seraient dues pour fait de violence dans jie cas dont il s'agit, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, ayant entendu son comité des secours sur les malheurs du sieur Schoël', négociant à Dunkerque, et les circonstances dans lesquelles il les a éprouvés, et ayant décrété l'urgence, décrète provisoirement ce qui suit :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale déclare; approuver la
conduite tenue par le sieur Schoël, en sa qualité de garde national à Dunkerque, et celle de
ses braves camarades qui, comme lui, se sont rendus à leur poste et se sont dévoués à la
défense de leurs concitoyens, lors de l'insurrection du 14 février dernier.
« Art. 2. Il sera payé au sieur Schoël, à titre de provision et avance sur l'indemnité qui lui sera due, la somme de cinquante mille livres sur les fonds de la caisse de 1 extraordinaire. (Murmures.)
« Art. Afin de statuer définitivement sur ladite ind3mnité, les procès-verbaux et autres pièces seront renvoyés au ministre de l'intérieur pour, sur son rapport, être déterminé ce qu'il appartiendra.
i Art. 4. En conformité de la loi du 2 octobre 1791, le montant de l'indemnité qui sera accordée définitivement au sieur Schoël, et dont l'avance aura été faite par la nation sera repris, par voie d'imposition, sur le département du Nord, sauf son recours aux termes de ladite loi.
« Art. 5. Et, pour que tout soldat citoyen sache ce qu'il a droit d'attendre de la nation dans le cas où son sérviçe lui impose la loi d'abandonner ses propriétés pour se livrer à la défense de la chose publique, le présent décret sera envoyé dans tous les départements pour y être lu, publié et affiché dans tous les lieux de leur arrondissement. »
Plusieurs membres demandent la lecture de la loi du 2 octobre 1791.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de l'article 2 de cette loi qui est ainsi conçu :
« Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains, en remplissant les Conditions exigées parla loi, qui éprouveront dés violences ou le pillage de leurs grains, seront indemnisés par la nation, qui reprendra la valeur de l'indemnité en l'imposant sur le département dans lequel le désordre aura été commis. Le département fera porter cette charge sur le district, sur les communes dans le territoire desquelles le délit auraété commis, et sur celles qui, ayant été requises de prêter du secours pour maintenir la libre circulation, s'y seraient refusées, sauf
à elles à exercer leur recours solidaire contre k^ auteurs des désordres, a»
(La discussion*est ouverte.)
L'Assemblée nationale a fait des lois générales sur les secours et le-pouvoir, exécutif a été chargé de les exécuter. C est donc au directoire du département que le particulier devait s'adresser et le département devait ensuite en référer au ministre de l'intérieur, qui aurait fait payer l'indemnité si elle avait été trouvée juste. Je demande donc la question préalable Bur les projets de décret-et le renvoi au pouvoir exécutif, sauf au pétitionnaire à se pourvoir, en conformité de la loi du 2 octobre, auprès des tribunaux.
J'appuie le projet du comité : il est juste, il est propre à encourager tous les bons citoyens qui se dévouent au maintien des lois,
Dans tous les pays libres, Messieurs, les ! gouvernements ont mis au rang de leurs devoirs les plus sacrés, d'indemniser les citoyens, qui, pendant qu'ils combattent pour la patrie ou se dévouent pour le salut de leurs concitoyens, perdent leur fortuné. C'est ainsi qu'on anime, qu'on propage les vertus, qu'on échauffe île courage, qutonperpétue les dévouements héroïques; :et ces indemnités, ces encouragements, ces récompenses ne tsont point des sacrifices pour les .nations qui les donnent ; elles y gagnent des vertus, elles préviennent des désordres bien plus ruineux que ne le sont ces sacrifices.
Je demande donc que l'Assemblée nationale charge ses comités de législation et d'instruction •publique de lui présenter.un projet de loi sur •les indemnités iet récompenses que la natipn accordera aux citoyens qui sacrifieront ou perdront leur fortune pour se livrer à la défense de la patrie ou au maintien des lois. ( (Applaudissements.)
La commune de Dunkerque a j été le théâtre d'une insurrection, dans laquelle 11 maisons ont été pillées et incendiées. Votre : rcomité réclame une indemnité pour un seul des j particuliers, et vous l'allez voir successivement : 'venir vous en demander pour les 10 autres. I (Applaudissements.) A la vérité, je sais qu'on j voudra opposer qu'ils n'étaient pas au service ! de la garde nationale, comme celui pour lequel nous parlons; mais les autres sont Français, i sont citoyens, citoyens actifs, ils payent des •contributions; et s'ils ne faisaient pas leur service, c'est que peut-être ils n'y étaient pas. D'ailleurs ce fait n'est pas prouvé. Mais vous ne -voulez pas, sans doute, quetoutela nation supporte cette perte. C'est sur la commune coupable ique vous voulez que cette perte retombe. .D'ailleurs, Messieurs, vous n'avez pas de pièces qui -constatent les pertes qu'a éprouvées ..le sieur "Schoël.
En conséquence, je demande la question préalable sur le projet de décret, jusqu'à .ce qu'on ait des éclaircissements.
Je crois que la majorité de l'Assemblée, je crois que 1 Assemblée entière pense -de même sur rcet objet. Il n'y a que.sur l'appli- cation des moyens que l'on n'est pas d'accord. Tout le monde convient que le particulieri qui réclame a Sait le dévoir d'un bon citoyen, quand •dans une émeute, il . a .pris les armes et s'est rendu à son poste. La loi, Messieurs, impose à tous les citoyens le devoir de donner force à la loi toutes les fois qu'ils en sont requis. Le ci-
toyen» dont il s'agit est requis de prendre les armes pour aller s'opposer au pillage des grains ; il le fait; il abandonnera maison et sa propriété, et par sa présence à son poste, par sa seule contenance, il s'oppose au désordre là où il est mis en sentinelle. Eh bien! Messieurs, dans le même moment, sa propriété est pillée, il perd sa fortune, et s'expose à être déshonoré, si, par un moyen quelconque, on ne le met pas à même de recouvrer les sacrifices qu'il a faits.
Je vous demande, Messieurs, si le citoyen dont il s'agit ne s'était pas montré avec courage et fidélité pour remplir ses devoirs, s'il eût exposé ia ville de Dunkerque à devenir le théâtre d'une scène aussi malheureuse que celle d'Etampes, si tous les .citoyens de ce pays avaient abandonné aussi les administrateurs aux séditieux qui, à Dunkerque comme à Etampes, voulaient commettre des désordres, ' ne gémiriez-vous pas, Messieurs, et ne seriez-vous pas disposés à élever un monument au courage des magistrats, et à gémir sur la négligence des citoyens ?
Eh bien! Messieurs, vous devez, dans le moment présent, vous devez, par un prompt exemple, montrer tout à la fois que vous savez décerner des récompenses aux bons citoyens qui savent sacrifier leur propriété individuelle pour sauver la tranquillité publique. Et je vous demande, Messieurs, si vous rejetiez cette demande, de quel droit vous pourriez assujettir encore les citoyens à quitter leur maison pour voler à la défense.dela chose,publique? Tous vous diraient : Quand j'aurai quitté ma propriété, que j'aurai agi pour rétablir l'ordre public, je trouverai ma femme meut-ètre immolée, mes biens ènlevés, et quand je viendrai vous demander une indemnité, l'Assemblée passera à l'ordre du jour.. (Applaudissements,)
J'observe qu'il n'y a rien de prouvé sur tout ce que vous avez dit.
Je n'ai rien dit qui né soit prouvé. J'observe que ce particulier ne demande pas, dans le moment présent, le montant de la somme qu'il a perdue, parce qu'il faut avant que cette sommé lui soit remboursée, il faut qu'il ait rempli les formalités prescrites par la loi; aussi je vous observe que cette somme-là\n'est pas une indemnité proprement dite ; c'est une avance sur l'indemnité qui lui est due. fD'après les termes de la loi c'est à la nation à indemniser le particulier, c'est au département à rétablir dans la caisse nationale la somme avancée par la nation, sauf à répartir sur les districts et municipalités la somme qui aura été avancée par la Trésorerie nationale.
J'appuie 'ionc le projet de décret et je ne crois pas que l'Assemblée puissele'rejetei*.
Pour donner une idée de ce qui est arrivé le 14 février,'je dirai que par les services que la garde nationale a rendus et la troupe de ligne, ainsi que M. Schoël individuellement, on a sauvé 22 navires chargés de grains, destinés pour la France, qui jetaient l'ancre dans le canal et 22 chariots qui venaient d'arriver qu'on a fait déposer aux ci-devant capucins et à la Bourse-
Voilà le service qu'a rendu la garde nationale et auquel a concouru M. Schoël. Je demande si ces services-là ne méritent pas la reconnaissance de la nation.
Un membre : Je demande l'ajournement jusqu'à ce que le sieur Schoël ait fait constater le montant de ses pertes.
Un membre : Je demande la question préalable sur l'ajournement; parce que si vous ajournez aujourd'hui, ce-négociant patriote sera peut-être emprisonné demain.
iPlusieurs membres demandent l'ajournement du tout jusqu'à ce que les formes prescrites par la loi soient remplies.
Il est bien étonnant de Voir les mêmes personnes accorder ,3 millions aux agioteurs de Paris et refuser 10,000 livres à celui qui a exposé sa vie ét perdu sa fortune pour la chose publique.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres réclament la priorité pour l'ajournement motivé.
(L'Assemblée accorde la priorité à la motion d'ajournement motivé.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'ajournement!
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer surTaj ournement.)
Jette proposerai .point à l'Assemblée nationàle de faire revivre les arrêts de surséance : l'Assemblée nationale .peut se croire insuffisamment éclarrée pour indemniser le sieur Schoël de ses pertes, mais je demande qu'elle décrète au moins l'approbation ,et.lès éloges mérités par sa conduite et qu'extrait du procès-verbal lui soit envoyé. Je ne pense pas qu'alors il y ait un seul citoyen français, créancier du sieur Schoël, qui oserait faire valoir ses droits contre lui et le faire mettre en prison. J'insiste sur cet amendement.
Plusieurs membres : Aux voix l'amendement !
Nous devons des secours à l'Etat et nous nous occûpons ici d'un individu. Je demande l'ajournement de la .motion de ron-La-Bruyère.)
(L'Assemblée ajourne la .motion de M. Chéron-La-Bruyère.)
Plusieurs membres : Aux voix ^ajournement motivé I (Non! non h)
L'Assemblée constituante a rendu un décret pareil à celui-ci pour les troubles de Trie! où plusieurs particuliers avaient été pillés. 'Ces citoyens se présentèrent à l'Assemblée nationale sans avoir fait constater l'évaluation de leurs pertes. L'Assemblée constituante ajourna et Tenvoya au pouvoir exécutif jusqu'à ce que ces pertes fussent constatées.
Un membre : Je demande qu'on renvoie au pouvoir exécutif pour faire incessamment constater la perte du sieur Schoël.
Plusieurs membres : La question préalable !
Je demande qu'on la motive.
Je demande la question préala-ble par le motif que la loi existe, que ses dispositions suffisent et que c'est à M. Schoël à faire constater ses'pertes.
{L'Assemblée adopte la question préalable ainsi motivée.)
Plusieurs membres : Aux voix l'ajournement motivé !
(L'Assemblée ajourne sa décision sur le rap-part duicomité des secours publics, à l'égard au sieur Schoël, négociant à Dunkerque, jusqu'à ce
que les formalités prescrites par la loi aient été remplies.)
Je reproduis la motion que j'ai faite au coursée la discussion et je demandé que l'Assemblée décrète que le comité de législation lui fera incessamment un rapport sur la manière d'assurer aux citoyens les indemnités qu'ils ont droit de prétendre dans tous les cas où la force sociale doit leur garantir la vie et les propriétés.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Lacuéej)
Je demande à être entendu au nom des comités colonial et diplomatique sur un fait particulier qui pourrait altérer la bonne intelligence entre la France et l'Angleterre.,
(L'Assembléé décrète que le rapporteur de ces deux comités sera entendu demain à l'ordre de mrdi.) ^.
L'ordre du jour .appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comité militaire sur Vemplavèmertt définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence des officiers, leur rang, leur service, etc...
, le jeune, rapporteur, donne lecture des articles 9 et 10 du titre 111 qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 9.
«Aussitôt que les directoires de départements auront terminé les nominations pour la formation des brigades qui leur sont attribuées par le présent décret, ils les mettront sur-le-champ en activité,,sans attendre les commissions que le ministre de la guerre fera expédier, pour cette première formation seulement, d'après les contrôles des compagnies et les certificats des directoires de départements, qui demeureront responsables de itoutes infractions à la loi à cet égard, et notamment de la surcharge qui pourrait résulter d'un nombre de sous-officiers et gendarmes au-dessus de celui qui leur aurait été fixé, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 janvier dernier.
Art. 10.
« Les sous-officiers, pour être.choisis, en cette qualité dans le corps de la gendarmérie nationale, devront avoir au moins la même ancienneté de service que cëlle prescrite pour les gendarmes; les uns et les autres ne pourront être admis avant l'âge de 25 ans, ni après celui de 45. »
le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article 11 ainsi conçu :
Art. 11.
« Les sujets qui, lors de la nomination des officiers pour la première formation, auraient
été nommés en qualité de lieutenants par les directoires de départements, «conformément à
l'article 8 du titre VII de laloi du 16 février 1791, dans les places destinées aux
officiers ayant servi au moins 6 ans dans la ligne en cette qualité «et aux maréchaux de
logis -et sergents, etc., en ayant servi 8 aussi en cette qualité, seront
Je demande que les nominations des lieutenants ou des sous-lieutenants de la ci-devant maréchaussée, faites par les directoires de départements pour les places de capitaines, que la loi met à leur disposition, soient confirmées.
Plusieurs membres demandent que cette motion soit ajournée et que le rapport en soit fait avant la clôture du décret sur la gendarmerie.
(L'Assemblée décrète l'ajournement ainsi motivé et adopte l'article 2.)
, le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article 12 qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 12.
« L'entière, organisation dé la gendarmerie nationale sera censée terminée aussitôt que les directoires de départements auront nommé le nombre de s lus-officiers et gendarmes nécessaires pour compléter celui des brigades qui leur auront été affectées par le présent décret, et conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 janvier dernier. Dans tous les cas, un mois après la publication du présent décret, les nomination et avancement auront lieu conformément au titre II de loi du 16 avril 1791. »
Plusieurs membres : Nous ne sommes plus en nombre, la séance levée !
(La séance est levée à dix heures.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DORIZY.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 4 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
, au nom des comités de coihmerce et d'agriculture réunis, fait la secondé lecture d'un projet de décret (f* sur les exceptions qu'il convient d'accorder à quelques manufactures contre le décret qui prohibe la sortie des matières premières; le projet de décrèt est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses icomités d'agriculture et de commerce réunis, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les laines étrangères non filées continueront
d'être réexportées à l'étranger, en franchise des droits et en vertu des acquits-à-
« Art. 2. Les fabricants ae draps de Sedan et les manufactures de Reims continueront de jouir de l'exception de droits sur les laines préparées qu'ils enverront filer à l'étranger et qu iîs feront rentrer en France.
« Art. 3. Les entrepreneurs des retordoirs de fil, dans le département du Nord, pourront envoyer ces fils à l'étranger pour y être blanchis, et ensuite réimportés dans le royaume en franchise. ;
« Art. 4, Les fabricants de mousseline à Tarare, département de Rhône-et-Loire, sont autorisés à envoyer chaque année, en Suisse, une quantité de 20 milliers pesant de coton et laine des colonies françaises d'Amérique, à la charge de donner leur soumission de rapporter, dans l'année, le produit desdits cotons éh fil de coton, qui soit au moins du numéro 50.
« Lesdites exportations et réimportations seront faites en franchise de tous droits.
« Art. 5. Lès habitants de la commune du Bois-d'Amont, département du Jura, jouiront de la, faculté de réexporter eu franchise les lots qu'ils auront importés pour être façonnés.
« Art. 6. Le retour des étoffes, toiles, chapeaux et autres objets de même nature fabriqués dans le royaume et qui seront rapportés à l'étranger à défaut de vente, pourra être accordé parles ministres dè l'intérieur et des contributions publiques réunis, dans les cas où ils le jugeront convenable.
« Art. 7. Le pouvoir exécutif réglera le mode d'exécution des faveurs accordées pour les articles précédents, et il prendra toutes les précautions nécessaires à empêcher qu'il en soit abusé. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité des décrets, Messieurs, je viens au nom de votre comité des décrets, vous proposer de rectifier une erreur qui s'est glissée dans votre, décret du 25 février dernier (i), qui maintient dans leurs places les curés qui ont été nommés à cette époque, pour remplacer ceux qui n'ont pas prêté sermtnt ou qui l'ont rétracté. Ce décret énonce une loi sous la date du 18 octobre 1791, loi qui n'existe pas et qui semble faire présumer que les curés qui remplacent ceux qui ont refusé de prêter le serment sèront déchus dans le cas où ceux-ci consentiront à le prêter. Votre comité vous propose,' pour rectifier cette erreur, que le décret soit rédigé de la manière suivante :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des décrets sur une erreur commise dans le décret du 25 février dernier, ordonne que l'erreur sera rectifiée, et le décret réduit dans cès termes :
« Les curés qui ont été nommés pour remplacer ceux qui n'ont pas prêté le serment, ou qui l'ont rétracté, seront maintenus dans leurs places. »
Un membre : Je propose de rendre le décret d'urgence.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte lé projet de décret.)
En conséquence, le décret suivant est rendu:
« L'Assemblee nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que l'erreur sera rectifiée et le décret rendu en ces termes :
« Les curés, qui ont été nommés pour remplacer ceux qui n ont pas prêté le serment, ou qui l'ont rétracté, seront maintenus dans leurs places.
« Le présent décret sera envoyé dans les 83 départements. »
, au nom du comité de liquidation, fait la première lecture du résultat d'un projet de décret (1) concernant la liquidation de brevets de retenues sur charges et emplois militaires et offices de finances (2), Savoir :
Brevets de retenues aux charges et emplois militaires.
« 58 parties prenantes, ensemble......... 1,061,868 1. 1 s. 1 d.
Officiers du ci-devant régiment des gardes françaises.
« 6 parties prenantes, ensemble......... 176,000 1. ». »
Chevau-Légers. ? « 1 partie prenante. 100,000 » »
Officiers de la gendarmerie.
« 2 parties prenantes, ensemble........
120,000
Offices de finances..
. « 28 parties prenantes, ensemble........ 2,177,720 9 3
96 parties prenantes.................. 3,635,588 1. 10 s. 4 d.
« A l'égard des héritiers du sieur Ponchalou, décédé, propriétaire, et pourvu des charges
de receveur particulier des bois, près les maîtrises d'Alençon et de Domfront, qui réclament
un supplément de liquidation pour raison de la finance ae ces deux charges remboursées en
1784,l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à revenir sur la liquidation de ces deux
charges
er. Il
sera destiné au payement de l'indemnité acpordee aux porteurs de brevets de retenue, par le
décret de l'Assemblée nationale, du 24 novembre dernier, une somme de â millions par mois
jusqu'à parfait payement desdits brevets. »
« A l'égard de la demande faite par les sieurs Joseph-Louis-Bernard Clairon-d'Haussonville, lieutenant-général des armées, gouverneur de Mire-eourt, et Jean-Charles de Nettancourt d Haussons ville de Vaubecourt, lieutenant général et gouverneur de Salins, qui réclament le payement des droits de marc d or, et de sceau des lettres de relief de prestation de serment par eux payés lors de leurs provisions de gouverneurs;
« L'Assemblée nationale, vu que l'article 10 du décret du 7 septembre 1790 ne fait mention du remboursement de frais de marc d'or que pour les titulaires d'office à finance, et que les charges desdits sieurs d'llaussonville et de Vaubecourt n'étaient qu'à vie, et sans finance, décrète qu'il n'y a pas lieu à rembourser les frais par eux réclamés.
« Sur la demande du sieur Marc Rousset de Saint-Eloy, capitaine de la ville et de la compagnie des arquebusiers de Lyon, tendant à obtenir le payement d'une somme de 25,000 livres montant d'un brevet de retenue à lui accordé par les officiers municipaux de ladite ville de Lyon, sur la charge de capitaine des arquebusiers.
« L Assemblée nationale, considérant que la finance de ce brevet de retenue n'a pas été versée au Trésor public, et que ledit sieur de Saint-Eloy ne l'a obtenu que 20 ans après son admission à ladite charge; que d'ailleurs il n'est pas évident que la municipalité de Lyon ait été autorisée à contracter l'engagement de payer ladite somme de 25,000 livres, et qu'il n'est pas positivement décidé si l'Etat sera chargé du remboursement des dettes des villes, décrète qu'il n'y a pas lieu à liquidation. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et de l'état y joint et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
Il est important de s'occuper du remplacement des officiers déserteurs de la marine. J'ai à proposer à l'Assemblée un plan dont l'exécution, eu punissant ces officiers perfides , donnera à la nation un corps respectable de marine. Je demande que le ministre de la marine soit tenu de rendre compte, dans 3 jours, de la revue du corps de la marine qui a eu lieu le 15 mars.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Kersaint.)
Un membre demande que la discussion sur les finances s'ouvre lundi prochain.
Plusieurs membres observent qu'il est décrété que la discussion sur le système général des finances sera toujours à l'ordre du jour.
(Sur ce motif, l'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom des comités diplomatique et colonial réunis, fait ûn rapport et présente un projet de décret sur les plaintes du gouverneur anglais à la Jamaïque,relativement àun débarquement fait dans cette île de 217 nègres révoltés ae Saint-Domingue et sur les indemnités à offrir à cet égard à la nation anglaise ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vos comités diplomatique et colonial m'ont chargé de vous rendre compte d'un événement peu important en apparence, mais qui cependant pourrait avoir des suites graves si vous ne preniez les mesures propres à les arrêter. La na-" tion française, qui s'est toujours distinguée par sa,
loyauté et sa franchise dans ses relations avec les puissances étrangères, verra sans doute avec plaisir ses représentants prévenir tout sujet de plaintes qui pourrait troubler iâ paix et la bonne intelligence entre elle et l'Angleterre. Voici le fait dont j'ai à vous entretenir :
Lors du premier concordat qui fut passé au Port-au-Prince entre les citoyens blancs et de* couleur, ceux-ci se trouvaient accumpagnés d'un très grand nombre de nègres esclaves révoltés, parmi lesquels on distinguait une troupe nommée les Suisses, très connus pour avoir particulièrement contribué au soulèvement des ateliers, et pour avoir été les principaux auteurs du pillage et des désordres dans la partie de l'ouest de Saint-Domingue. Ces nègres dangereux embarrassaient les deux partis qui venaient de se rapprocher.il fut arrêté qu'ils seraient portés dans une des îles Mousquites, ou sur quelque plage inhabitée, avec des provisions pour quelque temps, et des instruments aratoires qui pussent leur procurer des moyens de subsistance. Ils furent en conséquence embarqués sur le navire l'Emmanuel, commandé par le sieur Colmin.
Ce capitaine, aussi infidèle qu'imprudent, ou conduit plutôt, comme un procès-verbal semble l'annoncer, par l'appât d'un gain infâme ; ce capitaine, dis-je, au lieu de conduire ces nègres à leur destination , a fait voile vers la baie d'Honduras, et les a débarqués dans un port anglais appelé English-Bey, près d'un des principaux établissements de nos voisins, après avoir essayé de les vendre.
Les habitants du lieu ont été vivement alarmés, et avec raison, d'une telle cargaison. (Ce sont leurs termes.) Ils ont armé des barques pour donner la chasse au capitaine Colmin ; mais il a su les éviter en coupant les câbles, et en prenant le large. Les magistrats du pays, après avoir satisfait aux devoirs de l'humanité, en donnant des vivres à ces nègres, au nombre de 217, que leur conducteur avait mis à terre sans aucunes provisions, ont rédigé procès-verbal des faits, et ont fait partir en grande hâte pour la Jamaïque ces hôtes trop dangereux. Le gouverneur de la Jamaïque, à leur arrivée dans l'île, a convoqué le conseil privé; et, d'après sa délibération du 20 janvier dernier, il les a fait reconduire de suite à Saint-Domingue.
Les dernières dépêches de M. Blanchelande, qui rendent compte de ces faits, apprennent que déjà 160 de ces déportés sont entrés dans la rade du Cap sous l'escorte d'une frégate et d'une corvette anglaises, commandées par l'amiral Affleck. Je dois vous dire que sir Adam Williams, gouverneur de la Jamaïque, dans la lettre qu'il écrit à M. Blânchelande a ce sujet, se plaint amèrement, quoiqu'avec les expressions au plus touchant intérêt pour Saint-Domingue , de la conduite qu'on-a tenue à l'égard du goùvernemént ,anglais dans cette circonstance. Il rappelle les dispositions, des habitants de la Jamaïque pour ceux de notre colonie, les secours dont ils les ont aidés dans des occurences fâcheuses, l'amitié qui les a toujours unis ; il annonce qu'il « est bien éloigné d'avoir une idée assez défavorable du général et de l'intendant du Port-au-Prince, pour croire un seul instant que leur intention était que les esclaves révoltés fussent débarqués dans aucune partie des établissements de Sa Majesté britannique »; mais il dit qu'il s'attendait à un retour bien différent de la part des habitants de Saint-Domingueenvers ceux delà Jamaïque, auxquels ils doivent une ample réparation : ce sont
ses termes. Sir Williams dit ensuite : « qu'il croit cependant que le capitaine Colmin est spuI l'auteur et la cause de ces événements; que sans doute il a agi contre les ordres qui lui avaient été donnés, et il termine par dire que les nègres déportés ont occasionné aux habitants de la baie d Honduras une dépense de 45,000 gourdes, sans compter d'autres frais qu'il est de toute justice que le gouvernement de Saint-Domingue fasse payer. » Ce sont toujours les termes du gouverneur anglais.
M. Blanchelande annonce, dans sa dépêche, qu'il a eu grand soin de démontrer au gouvernement anglais qu'il n'avait appris cet embarquement de nègres qu'après leur départ, et que s'il l'avait ordonné, il aurait pris toutes les précautions pour qu'aucune puissance n'eût à s'en plaindre : « L'Assemblée coloniale, ajoute-t-il, a écrit de son côté qu'elle n'avait eu aucune part à la conduite du capitàine du navire, qu'elle .avait donné des ordres pour le faire arrêter, afin de lui faire subir la peine qu'il méritait; de sorte que, dit M. Blanchelande, f espère que cette affaire sera terminée à la justification des Anglais. »
Vos comités ont pensé qu'il était de leur devoir de vous rendre compte promptement de ces. faits, afin que vous puissiez prévenir les réclamations du gouvernement anglais, et vous mettre dans le cas de prouver à tous les peuples que si les Français sont disposés à repousser d'injustes attâques, ils ne le sont pas moins à réparer les torts même individuels de leurs concitoyens, quand ils blessent le droit des gens. Il est bien certain et constaté par les pièces qui ont déjà été mises sous vos -yeux, que ni M. Blanchelande, ni l'assemblée coloniale, n'ont donné ordre de déporter les nègres révoltés à la Jamaïque, ou dans aucun lieu qui pût inquiéter quelque puissance; ils n'ont même eu connaissance de rembarquement, qu'après son exécution; ce sont les citoyens blancs et de couleur réutlis au Port-au-Princé, qui l'ont cout certée seuls, après avoir pris cependant les mesures, et donné les ordres nécessaires, pour que le transport s'en fît dans la baie de Mousquites, lieu où ils n'auraient pu nuire à aucune puissance, ni même l'inquiéter. Le délit a été commis par le capitaine Colmin seul; il n'y a donc que lui de coupable;
Mais comme Colmin est français, comme il montait un navire au pavillon français, comme le débarquement qu'il a fait dans un port anglais,de217 nègres, enlevés pour causede révolte, massacre et incendie, est une atteinte portée au droit des gens, et à la police des nations ; il est loyal, il est juste, que vous improuviez sa conduite, et que vous payiez l'indemnité que cët acte condamnable a occasionnée, sauf votre recours, soit contre le capitaine coupable, soit envers la colonie de Saint-Domingue. Vous désavouerez tous la conduite du capitaine Colmin, la France entière la désavouera. Votre désaveu ne sera pas suffisant s'il n'est annoncé au gour vernement anglais. Une nation généreuse né doit pas rougir d'une pareille démarche envers une autre nation également généreuse. Un despote croirait peut-être son honneur compromis en allant au-devant d'une demande de satisfaction, il craindrait que ce ne fût un aveude sa faiblesse, il emploierait les voies indirectes de la médiation, et s'envelopperait dans les mystères d'une ténébreuse diplomatie^ mais un peuple libre, qui fait consister l'honneur dans la vertu et la jus-.
tice, ne s'avilit point en offrant de légitimes indemnités, et en les offrant ouvertement. (Applaudissements.)
Voici, Messieurs, le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre :
« L'Assemblée nationale, considérant que la nation française désire entretenir avec la nation anglaise la paix, la bonne harmonie et la fraternité qui doivent unir particulièrement les hommes libres; considérant que le débarquement de 217 nègres, fait à là baie d'Honduras, dans le port d Englisch-Bey, par le capitaine Golmin, commandant le navire l'Emmanuel, contre les dispositions des ordres dont il était porteur, pourrait porter une atteinte au droit des gens et donner lieu à une indemnité, décrète ce qui suit:
« Art. 1er. Le roi est invité à donner les ordres nécessaires
pour faire poursuivre et arrêter le Sieur Golmin, commandant le navire ['Emmanuel, et le
faire juger conformément aux lois.
« Art. 2. Le roi est également invité à prendre les mesures les plus promptes pour faire régler l'indemnité qui peut être due à la nation anglaise, et lui donner l'assurance que la nation française désapprouve la conduite du capitaine Golmin. »
Plusieurs membres : Aux voixl aux voix!
Ce n'est pas que je ne Sois d'avis d'accorder les indemnités que vous proposent les comités diplomatique et colonial réunis; mais je demanderai à M. le rapporteur s'il y a initiative du roi, en ceci, ou si elle n'y est pas, parce qii'il me paraît que pour lès relations de cette espèce, l'initiative du roi est nécessaire.
, rapporteur. J'observe que c'est le ministre qui a envoyé les dépêches à l'Assemblée.
J'appuie la proposition constitutionnelle de M. Mouysset. Je demande, en conséquence, qu'on attende l'initiative du roi. On nous fait faire vis-à-vis du pouvoir exécutif, ce qu'il devait faire vis-à-vis de nous. Le ministre en a entretenu, dit-on, les comités, mais ce n'est point avec les comité-1, qui n'ont point d'existence politique, que les ministres doivent correspondre pour de pareils objets : c'est avec l'Assemblée nationale; c'est le roi qui doit signer l'initiative, et le ministre la contresigner. L'Assemblée nationale doit se faire rendre compte par ses comités, et délibérer : voilà là demande constitutionnelle, et je demande qu'elle soit maintenue.
Le ministre a eu tort de correspondre directement avec les comités. Il devait savoir que la Constitution accorde au roi seul l'initiative pour tout ce qui Concerne les relations extérieures.
Je suis étonné que les représentants du peuple, qui sont spécialement chargés de consacrer ses droits, soutiennent que l'initiative appartient au roi. Qu'ils aillent en Angleterre^ le roi n'a pas l'initiative sur lés lois. Je demande qu'on ràppelle à l'ordre tous les membres qui se permettraient de soutenir cette étrange entreprise du pouvoir exécutif sur la puissance législative. Ce mot d'initiative doit être banni de la langue française, et je demande qu'on ne se serve plus dansTAsSemblée d'une expression qui est susceptible des plus funestes conséquences, dans la manière dont elle peut être interprétée. Si quelque contestation a pu s'élever
entre une nation quelconque et nous, nous ne devons pàs attendre que le pouvoir exécutif vienne nous dire: cela est arrivé. Si le pouvoir exécutif ne fait pas son devoir, il faut bien que le Corps législatif Py rappelle, ét dans tous les cas, celui-ci a le droit d'inviter le roi à prendre les mesures propres à maintenir au dehors la dignité et l'honneur de la nation.
Je demande qu'on adopte la mesure qu'on vous propose, parce qu'elle est la plus propre à conserver la paix et la bonne intelligence entre les 2 peuples également libres.
J'ajoute que ces mesures doivent toujours partir de l'Assemblée nationale.
Je ne conçois pas le changement qui s'est fait depuis quelques jours dans cette Assemblée. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : A l'ordre I à l'ordre !
Nous prions M. Mouysset de se renfermer dans la question et de ne pas nous faire de réflexions.
Je me renferme dans la question et j'observe qu'il né suffit pas qu'une infraction au droit des gens soit dénoncée à l'Assemblée nationale par un ministre pour qu'elle prenne une décision Sur les réparations à accorder. 11 faut que le roi, qui seul entretient les relations extérieures, négocie ces réparations et qu'il les soumette ensuite à la ratification du Corps législatif. Si un ministre eût agi ainsi il y a 3 semaines, vous vous seriez récriés. Voilà pourquoi je rappelle à la Constitution ceux qui se plaignent de l'initiative du roi. (Murmures.)
, rapporteur. Je demande à relever une erreur de fàit. Le gouverneur anglais n'a demandé que des indemnités pécuniaires, et il appartient bien au Corps législatif, quand le ministre l'entretient de ces indemnités pécuniaires, de prendre une mesure. Mais vos comités pensent qu'il est du au gouvernement anglais des réparations autres que des indemnités pécuniaires, parce qu'il y a eu violation manifeste du droit des gens. G est pourquoi ils vous proposent d'inviter le roi à prendre des mesures pour entretenir la bonne harmonie avec l'Angleterre. Ce n'est point là attaquer les droits du roi, et le Corps législatif a autant le droit d'inviter le roi à prendre un objet en considération, que celui-ci a le droit de faire la même invitation au Corps législatif. (Applaudissements.)
Je pourrais demander, avec peut-être plus de raison que M. Mouysset, d'où viént cet étrange bouleversement dans les dispositions des membres de l'Assemblée. Lorsque le roi prétendit que votre invitation relative aux mesures à prendre à l'égard des' puissances étrangères était inconstitutionnelle, il n'est personne qui n'ait regardé cette réponse comme dénuée ae fondement. Aujourd'hui on prétend, en vertu de ce même droit d'initiative, que le Corps législatif n'a paS le droit de provoquer, par l'émission de son vœu, une négociation utile. La Constitution dit bien qu'au roi seul appartient le droit d'entretenir les relations extérieures; mais la Constitution ne dit pas que les représentants du peuple, ses représentants éluSj ses véritables représentants, ne pourront veiller sur ses intérêts; elle ne leur ôte pas le droit de provoquer toutes les mesures utiles, toutes les négociations . nécessaires pour iriaintenir là fraternité entre deux nations; l'Assemblée nationale a incontestable-
ment le droit d'inviter le roi à prendre ces mesures, et cette invitation n'empêche pas le roi de suivre seul les négociations.
Un membre : Vous avez voté il y a quelques mois des remerciements au gouverneur de la Jamaïque, sur une simple lettre du ministre, pourquoi ne lui voteriez-vous pas des indemnités?
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour sur la motion de M. Mouysset!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Mouysset et adopte à une très grande majorité le projet de décret des comités.)
Suit le texte du décret reniu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la nation française désire entretenir avec la nation anglaise, la bonne harmonie qui doivent unir particulièrement les hommes libres; considérant que le débarquement de 217 nègres fait à la baie d'Honduras, dans le port d'English-Bey, par le capitaine Colmin, commandant le navire l'Emmanuel, contre les dispositions des ordres dont il était porteur, pourrait paraître une atteinte au droit des gens, et donner lieu à une indemnité, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le roi est invité à donner les ordres nécessaires pour faire poursuivre et arrêter le sieur Colmin, commandant le navire [' Emmanuel, et le faire juger conformément aux lois.
Art. 2.
« Le roi est également invité à prendre les mesures les plus promptes pour régler l'indemnité qui peut être due à ia nation anglaise, et lui donner l'assurance que ia nation française désapprouve la conduite du capitaine Colmin. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du sieur Dejean qui demande son admission à la barre, elle est ainsi conçue : (1).
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Le lieutenant-colonel du second bataillon des volontaires du Calvados, réitère auprès de
vous la demande d'être admis à la barre; l'honneur de son corps est intéressé à ce qu'elle
lui soit accordée.
Signé : Dejean, L.-C. »
(L'Assemblée décrète que M. Dejean sera admis à la séance de ce soir.)
2° Lettre des enfants des écoles de la paroisse de Saint-Hoch qui demandent leur admission à la barre ; elle est ainsi conçue : (1).
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« Plusieurs enfants des écoles de la paroisse de Saint-Roch, à Paris, tous animés du zèle patriotique, désireraient, au nom de tous leurs camarades, présenter leurs hommages à l'auguste Assemblée nationale.
« Sur ce, ils supplient, Monsieur le Président, de consulter l'auguste Assemblée pour savoir quel jour ils pourront être admis pour y consacrer unaniment leur dévouement à la liberté.
« Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le Président, vos très humbles et très dévoués patriotes.
« Signé : Roullier, Vincent-Alexis, Popon. »
(L'Assemblée décrète que les enfants de la paroisse Saint-Roch seront admis dimanche prochain.)
J'ai remis, Monsieur le Président, sur votre bureau un ouvrage très distingué sur l'Enseignement public, composé par M. d'Archen-holtz, un des savants les plus remarquables de l'Allemagne. L'Assemblée n'en a pas décrété la mention honorable; je la demande aujourd'hui.
Plusieurs membres : Il faudrait connaître l'ouvrage.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'hommage de M. d'Archenholtz et renvoie le mémoire à son comité d'instruction publique.) (2).
Voici un brevet du roi, contresigné Delessart, qui accorde, sous la forme de brevet d'invention, à Joseph-Urbain Grézy, notaire royal, le privilège exclusif de vendre et débiter, par tout le royaume, un tarif de droits féodaux casuels et de relief, sous le titre suivant : Le mode suivi, ou le rachat fixé. Comme cela est attentatoire à la liberté de la presse, je demande :
1° Que cet objet soit joint au procès qui s'instruit contre M. Delessart ;
2° Que le pouvoir exécutif soit tenu de révoquer ce brevet illégalement donné à M. Grézy ;
3° Que le comité d'instruction publique soit chargé de présenter à l'Assemblée nationale ses vues sur une revision de la loi des brevéts d'invention, afin de prévenir désormais de semblables abus.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation et la motion de M. Rpmme au comité d'instruction publique.)
, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture d'un projet de dé-
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été l'ait par son comité de liquidation, de la pétition des procureurs aux chambres des comptes et cour aes aides, ci-devant réunis à Rouen, duquel rapport il résulte qu'à leur égard, il y a une erreur de nomenclature dans le classement de ces procureurs;après avoir entendu les trois lectures du- projet de décret qui lui ont été faites dans les séances des 3 et 15 mars, et dans celle de ce jour, et avoir décrété qu'elle était en état de délibérer définitivement, décrète que nonobstant ledit classement, les prorureurs audites chambres des comptes et cour des aides, seront placés dans la même classe, et liquidés sur le même pied que les procureurs aux chambres des comptes ae Dijon et de Nantes; sur le surplus delà pétition desdits procureurs de Rouen, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement et adopte ce projet de décret.)
Un membre .- Je propose que l'Assemblée ordonne que lors de la liquidation des offices, il sera retenu aux propriétaires ou titulaires le montant du centième denier, en raison de la rectification décrétée par l'Assemblée nationale constituante ou sur le prix des contrats d'acquisition, lorsqu'ils surpassent l'évaluation, dans le cas où ce montant écherrait en remboursement.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité de liquidation pour le rapport en être fait sous huitaine.)
Voici le résultat du troisième tour de scrutin pour Vélection d'un Vice-Président : les deux candidats étaient MM. Hérault de Sé-chelles et Bigot de Préameneu. La majorité des suffrages s'est réunie en faveur de M. Bigot de Préameneu. Sur 434 votants, il a réuni 233 suffrages. En conséquence, je le proclame Vice-Président.
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret,ayant pour but de soustraire les créanciers des ci-devant communautés religieuses, ouvriers ou fournisseurs, aux nombreuses formalités des liquidations pour toutes les créances qui n'excéderont pas 300 livres; le projet de décret est ainsi conçu :
«-L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, considérant qu'il
est de sa justice de faciliter aux créanciers de l'Etat le moyen de toucher les sommes dues
par les corps et communautés religieuses séculières et régulières, même par les corps et
compagnies laïques supprimées, dont la nation doit acquitter les dettes, et ayant i»our
cause le payement d'ouvriers, fournitures de marchandises, ouvrages et autres objets
également urgents, qui n'excéderaient pas la somme de 300 livres, et dont le principal
serait presque absorbé par les frais de recouvrement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les directoires de département sont autorisés à liquider définitivement, sur l'avis de ceux des districts, et après vérification, les créances exigibles sur les corps et communautés religieuses séculières et régulières, même sur les corps et compagnies laïques supprimés, dont la nation doit acquitter les dettes qui auront pour cause les salaires d'ouvriers, fournitures de marchandises, ouvrages et autres objets également urgents, qui n'excéderaient pas la somme de 300 livres.
Art. 2.
« Ils sont aussi autorisés à faire payer, par les receveurs des districts, les sommes ainsi liquidées, au moyen des reconnaissances qu'ils délivreront par les créanciers ou leurs fondés de pouvoir, en donnant quittance entre les mains du directoire du département, par acte sous signature privée ou devant notaires, et remettre les originaux de leurs titres et pièces, des certificats nécessaires pour constater qu'il n'y a pas d'opposition, et remplissant toutes les autres formalités auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.
Art. 3.
« Les directoires de département sont chargés de faire parvenir tous les mois, au commissaire liquidateur, les pièces sur lesquelles ils auront fait des liquidations définitives, dont il leur sera fourni un reçu, ainsi que les bordereaux des sommes qui auront été payées, pour qu'il fasse opérer incessamment le remboursement. »
Plusieurs membres :Aux voix! aux voix!
(L'Assemblée décide que la discussion sera ouverte sur-le-champ.)
Je propose par amendement à l'article 1er, de porter à la valeur de 500 livres celles des créances que les directoires de département pourront payer. 11 importe de ne pas grever ces petites créances des frais de déplacements et de tous les inconvénients qui résultent pour des ouvriers qui attendent leurs remboursements, des retards qu'ils éprouveraient à la liquidation du commissaire du roi.
Ces liquidations particulières que vous autorisez les directoires de département à faire, étant exemptes des vérifications des notaires, il pourrait en résulter un double préjudice pour les finances, et il n'y a pas de contre-révolution plus effective que celle qui frappe sur les finances de l'Etat.
Un membre : Le préopinant ne connaît donc pas la loi du mois de novembre 1791, qui autorise les directoires de département à liquider provisoirement leurs créances pour moitié de leur valeur, et cela, sans vérification de notaires.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Duhem !
(L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Dunem.)
Plusieurs membres prennent la parole contre cet amendement.
(Après quelques débats, l'Assemblée rejette l'amendement de M. Duhem et adopte le projet de décret.)
Un membre : Je demande que les créanciers des maisons et communautés religieuses qui formeront des demandes inlidèles soient condamnés à une amende au profit du Trésor public.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité de législation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, au sujet du monument à élever à la mémoire de M. Henri Simonneau, ancien maire d'Etampes ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale, en rendant hommage au vertueux dévouement de M. Henri Simonneau, iaaire d'Etampes, a, par son décret du 18 mars, ordonné qu'il serait élevé sur la place de cette ville une pyramide triangulaire, sur chaque face de laquelle on graverait : 10 l'époque de la mort de ce digne magistrat ; 2° ses dernières paroles', 3° la déclaration que ce monument a été consacré, par la nation, à la mémoire de ce respectable citoyen. Mais l'Assemblée ayant ordonné, par son décret additionnel du >31 mars dernier,
3ue la lettre adressée par la veuve du maire 'Etampes, à l'Assemblée nationale, serait, ainsi que la réponse de son Président à ceite dame, gravée sur cette pyramide, elle n'a pas déterminé sur quelle partie de la pyramide l'une et l'autre seraient gravées. : « 11 parait nécessaire que la pyramide soit quati angulaire, pour recevoir cette quatrième inscription. L'artiste observe même que ce monument de reconnaissance publique, si digne d'être offert à la postérité, en acquerrait plus de heauté dans son aspect, plus de solidité dans sa Construction, ses angles droits étant moins sujets à la dégradation que des angles nécessairement aigus delà pyramide triangulaire. ■ « C'est à FAssemblée nationale à peser ces conditions dans sa sagesse' et à juger si elles doivent la déterminer à faire le léger changement qu'elles exigent, dans son décret du 1S mars.
Je sùjs avec respect, Monsieur le Président, votre trèsbumble et très obéissant serviteur,
« Signé : ROLAND. »
Je convertis en motion la demande du ministre.
(L'Assemblée adopte la proposition du ministre de l'intérieur.) ; . r
iEn conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale décrète que la pyramide qui doit être élevée â la mémoire de Henri Simonneau, maire d'Etampes, en exécution du décret du 18 mars dernier, sera quadrangulaire, pour recevoir ia quatrième inscription, de la lettre de la dame Simonneau, et de la réponse du Président de l'Assemblée nationale. »
La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
, ministre des affaires étrangères. Monsieur le Président, un courrier que j'avais envoyé à Turin, par ordre du roi, est arrivé avec la réponse du roi de Sardaigne, à la dépêche dont je l'avais chargé pour M. de Lalande, ministre de France auprès de la cour de Turin. Comme notre politique ne doit plus rien avoir dé mystérieux, je demande à l'Assemblée la permission de lui lire d'abord la dépêche et ensuite la réponse qui est très catégorique.
A M. de Lalande, chargé des affaires de France à la cour de Turin, le 21 mars.
« J'aurais désiré, Monsieur, trouver plus d'intérêt dans votre correspondance; maisje ne puis pas m'en prendre à vous, puisqu'après la démission de M. de Choiseul vous n'avez reçu ni ordre ni instruction pour sonder la disposition de la cour de Turin. Le roi, en me confiant le département des affaires étrangères, m'a ordonné de pousser vivement les négociations dans toutes les cours qui l'environnent, parce que la nation française ne peut pas rester plus longtemps menacée par ses voisins et incertaine sur le nombre et les desseins de ses ennemis, Les intentions de la France et du roi sont très amicales, surtout pour Sa Majesté sarde dont les vertus et la prudence doivent nous garantir au moins la neutralité que nous devions attendre d'elle. Mais le renforcement des troùpes piémontaisés dans la Savoie, l'annonce d'un corps considérable d'Autrichiens rassemblés dans le Milanais, et destiné dit-on, pour imarcher en Piémont; le transport d'un train de grosse artillerie en Savoie, sont des circonstances qui obligent le roi des Français à demander à Sa Majesté sarde Une explication prompte, franche et loyale sur sesi intentions. Il n'est pas possible que le roi des Français voie plus longtemps, sans la plus grande surprise, et même sans inquiétude, un train de grosse artillerie en Savoie et à la porte de Lyon. Ce train d'artillerié fort inutile pour contenir la Savoie, quelles que soient ses agitations, puisque le roi de Sardaigne tient dans ses places des garnisons, ne peut être regardé que comme une disposition hostile contre la Francé, surtout lorsque le roi des Français voit, avecjjne douleur paternelle, qu'un nombre considérable de Français étrangers sont reçus dans le comté de Nice, non seulement comme dans un asile, mais comme dans un cantonnement militaire où ils font des ^ enrôlements, lèvent des troupes, achètent des armes, et sont soutenus dans toutes leurs démarches coupables, jpar la protection très marquée de la cour de Turin.
« Le roi des Français a fait expliquer les électeurs de Trêve et Mayence sur ae pareilles dispositions qui se faisaient sur leur territoire, ^ et ces souverains ont donné satifactiôn à Sa Majesté. Elle ne peut pas s'empêcher de répondre a la contiance d'une grandé nation libre en prenant la même mesure vis-à-vis de Sa Majesté sarde.
« En conséquence, le roi vous ordonne, Monsieur, de vous adresser au ministre du roi de Sardaigne, et de lui dire de la part de Sa Majesté le roi des Français :
« 1° Que la nation française désire conserver la paix avec tous ses voisins, et surtout avec le roi de Sardaigne, son allié, sous tous les rapports;
« 2° Qu'elle espère la même réciprocité de
sentiment et la même déclaration de la part de 5a Majesté sarde;
« 3° Que le roi, chargé-plus particulièrement de veiller à la sûreté extérieure des Français, demande à Sa Majesté sarde une explication vraie sur les bruits qui sont répandus, que les troupes autrichiennes rassemblées dans le Milanais, sont destinées pour entrer en Piémont, ce qui annoncerait des projets hostiles, et par conséquent entraînerait la guerre la plus prompte;
« 4° Que pour assurance de la paix entre deux nations, SaMajesté sarde s'engage-à faire passer en Piémont, lorsque les passages des Àlpes'seront ouverts, sa grosse artillerie inutile en Savoie, à moins de projets d'invasion en France;
« 5° Que Sa Majesté sarde, conformément: aux devoirs du bon voisinage et à tous les principes de droit civil et politique, ordonne que lès attroupements des Français émigrés et rebelles dans le Comté dé Nice et près la frontière soient dissipés; que tous magasins, armements et disposir tions militaires soient pareillement éloignés de nos frontières, que l'asile accordé aux émigrés français ne puisse pas être taxé davantage de rassemblements hostiles; que pour cela ib leur soit ordonné de s'éloigner à une distance des frontières, telle qu'ils ne puissent plus fomenter les troubles de nos départements méridionaux, et les menacer par leur' voisinage.
« Tels sont, Monsieur, les cinq articles que le roi vous ordonne de communiquer au ministère de Sa Majesté sarde, pour qu'il y soit fait une réponse franche, catégorique et digne du cœur noble et humain et de l'esprit sage et prudentde Ba Majesté sarde. Il n'est pas possible qu'un roi, regardé comme le père de son peuple, puisse engager une guerre sanglante pour des émigrés factieux et rebelles, qui veulent porter le fer et la flamme dans leur patrie pour maintenir de vains préjuges'et d'injustes privilèges. C'est au coeur du roi de Sardaigne que le roi des Français s&dresse pour faire cesser les inquiétudes de deux nations unies jusqu'à présent par les liens de l'amitié et du bon voisinage-.
« Vous pouvez, Monsieur, communiquer toute ma- dépêche au ministre de Sa Majesté sarde. Il .y- trouvera la véracité et la franchise qui distingueront toujours les négociations du roi qui aime et qui suit exactement la Constitution qui fait sa force, et du ministre d'une nation libre qui abhorre la guerre et ne la craint pas. (Applaudissements.)
« Le courrier que je vous envoie attendra la réponse de la cour de Turin, et j'espère la présenter au roi soub peu de temps. (Applaudissements.)
Réponse de M. de Lalande, chargé des affaires de la France près la cour de Turin, au ministre des affaires étrangères ; elle est du 3 mars• :-
« Monsieur,
« La dépêche dont vous m'avez honoré le 21 de ce mois, et qui m'a été remise le 27 par un courrier extraordinaire, exigeait de moi une trop prompte exécution des ordres du roi pour que ]é me sois permis aucun retard. J'ai eu; l'honneur de vous informer par le courrier ordinaire du mercredi 28 que j'étais allé chez\ le ministre des affairés étrangères de Sa iMajesté sarde, et que je lui avais fait lecture de toute votre dépêche, ainsi que vous me le prescrivez. (Je n'ai pas reçu cette lettre-là, parce qu'elle vient plus
lentement. Je la recevrai vraisemblablement aujourd'hui.)
« L'événement fâcheux dont j'ai eu l'honneur de vous faire un récit succinct (c'est une révolte
3ui est arrivée à Turin le jour même que ma
é pêche est arrivée; elle est apaisée) a néces* sairement interrompu ici la marche des affaires, et le cœur paternel de Sa Majesté sarde, pro-f-fondément affligé sans être abattu, a eu besoin de se recueillir pendant quelques instants. Le calme étant assez bien rétabli dans la journée du mercredi, j'ai fait le lendemain des instances pour une prompte expédition. J'ai obtenu une conférence pou rie soir ; mais le ministre m'ayant dit. qu'il n'avait pas encore pris les ordres dë Sa Majesté sarde, elle ne fut que préparatoire et j'eus soin dans la discussion de ne jamais m'écarter du sens de votre: dépêche. Je fis les instances les plus pressantes pour avoir une réponse formelle dans la journée du vendredi. On me la promit. Le travail du ministre avec le roi ayant fini fort tard, il me dit, en rentrant, qu'il avait pris les ordres, mais qu'il me priait de remettre à ce matin, notre conférence définitive. N'y trouvant aucun inconvénient, je m'y suis prêté, et je me trouve à même d'expédier le courrier ce matin à une heure et demie: .
« Le ministre me dite être autorisé par le roi, son maître, à me donner les réponses suivantes sur les différents articles de la dépêche que je lui avais lue, lesquelles devaient être considérées comme d'autant plus franches, loyales et catégoriques, qu'elles portent sur des faits connus de tout le monde, et faciles à vérifier,. J'en ai pris une note succincte devant lui, afin de plus grande exactitude; (Elles répondent aux cinq articles) :
« 1° Que le roi de Sardaigne ne peut que recevoir avec plaisir les sentiments que le roi lui a fait renouveler, de ses intentions pacifiques et de son désir de maintenir l'harmonie, la bonne intelligence et le bon voisinage entre les deux Etats;.;;' r- : t .
■. 2"? Que Sa Majesté sarde a donné assez de preuves du sentiment réciproque» sur cë point, pour que Sa Majesté ne puisse douter de sa sincérité; et ce prince désire qu'on emploie en France les mêmes soins qu'il a pris pour maintenir la paix et le bon voisinage, afi.i qu'il n'arrive âuciin incident qui puisse altérer cette réciprocité de seniiments;
« 3° Que quoique le roi de Sardaigne ne puisse être tenu à donner des éclaircissements sur çè que le- cri public répand- touchant des rassemblements de troupes dans les Etats voisins. Sa Majesté sarde ne fait néanmoins aucune difficulté de dire que, sans savoir rien de précis à cet égard, elle observé que le nombre actuel de troupes dans le Milanais, et beaucoup tau-dessus du pied de paix, et composé, en grande partie, de régiments dits de garnison et qu'elle, ne leur connaît d'autre destination que la garde des Etats;
« 4° Qu'il est notoire et public qu'il p'existe et n'a jamais été envoyé un train de grosse artillerie, en Savoie, que même, les bataillons d'infanterie, envoyés, pour la sûreté de ia province, n'ont, pas conduit avec eux le contingent des petites pièces porté par le règlement ordinaire en temps de paix. Tous les oruits à cet égard étant controuvés,; il est superflu de s'a?rêter sur ce point ;
« 5° Que Sa Majesté le roi de Sardaigne, ayant, constamment tenu pour principe, et fait observer
dans ses Etats le règlement de ne permettre nî souffrir aucun rassemblement, aucun attroupement de Français émigrés, et ayant eu soin de les faire promptement dissiper, quand on apercevait qu'il pouvait s'en former, et ayant même tout récemment fait donner de nouveaux ordres à Nice, pour que les émigrés Français qui n'y avaient pas leurs familles ou des affaires connues en sortissent et se retirassent dans l'intérieur du pays, loin des frontières de France, et s'y tinssent même e>> petit nombre, il en résultait que tout ordre ultérieur serait superflu, le lait n'existant réellement pas; que celui des enrôlements n'est pas plus fondé, puisqu'on n'a jamais toléré riea de semblable de la part d'aucune puissance dans les Etats du roi de Sardaigne, et à plus forte raison de la part des Français émigrés; que les ordres donnés antérieurement ayant été rigoureusement exécutés, il ne pouvait encore y avoir lieu à aucune disposition nouvelle sur cet article; que d'après ces démarches franches, loyales et catégoriques pour le maintien de la paix et de la bonne harmonie, Sa Majesté sirde a droit d'espérer et s'attend que si, de son côté, elle n'a jamais rien ordonné, ni permis dms ses Etats qui puissent y porter atteinte à l'égard de la France, le roi voudra bien aussi, de son côté, faire en sorte que de la part des Français il n'y soit apporté aucun trouble par aucuns moyens quelconques, ouverts ou cachés; des avis qu'on reçoit à cet égard mettant Sa Majesté sarde dans le cas de prendre des mesures ae précautions.
« Tel est Monsieur, le résumé des réponses
Sui m'ont été faites, de la part du roi ae Sar-
aigne, par son ministre. Je crois devoir ajouter que dans nos deux conférences où il ne parlait que de lui-même, il m'a paru peiné de ce que Te roi, son maître, était en quelque sorte soupçonné de vouloir rompre la bonne harmonie ancienne existant entre les deux Etats : Il m'a rappelé les fournitures de grains faites quand il a été possible, et dernièrement encore la permission que j'ai envoyée au département des Hautes-Alpes, et enfin 11 m'a paru que le roi de Sardaigne était uniquement occupé de la conservation de la paix dans son intérieur. (Applaudissements.)
« Signé : Lalande. »
(L'Assemblée renvoie ces deux pièces au comité diplomatique.)
L'ordre du jour appelle la discussion sur le système général des finances ; la parole est à M. Marbot.
Messieurs, je vais parler de la fortune publique. Je viens examiner les finances, non dans tous leurs rapports avec la propriété nationale, sujet immense, sujet au-dessus de mes forces, et pour lequel la vie d'un homme suffirait à peine; mais je les examinerai sous les rapports de la dette publique, des moyens de l'acquitter, du rétablissement du crédit, et des moyens de sortir de cet état convulsif dans lequel nous tient notre circulation monétaire.
Trois questions principales en fiuances occupent dans ce moment l'attention publique. Les ressources de la nation sont-elles au-dessus de ses charges ? Comment doit-elle user de ses ressources? et que faut-il faire pour rendre aux assignats la valeur et la confiance qui leur est due?
Si je peux parvenir à résoudre ces trois ques-
tions d'une manière satisfaisante, je crois que j'aurai calmé toutes les inquiétudes, et que j'aurai répondu au vœu de l'opinion publique, qui demande depuis si longtemps à être éclairée sur le véritable état des finances.
Je suivrai l'ordre de ces trois questions :
1° Comme il importe principalement pour la tranquillité des créanciers de l'Etat et surtout pour la force de nos relations politiques, de comparer nos besoins et nos ressources, j'établirai d'abord quelestle montant de la dette publique, et quelle est la valeur du gage de la dette en général.
2" Un usage mal entendu des ressources de la nation pourrait les anéantir. J'examinerai comment l'Assemblée nationale doit disposer des capitaux publics, soit pour la liquidation générale ae l'Etat, soit pour la dépense extraordinaire qu'entraînent les suites de la Révolution, ainsi que les avances à faire au Trésor public, jusqu'au moment où le recouvrement des contributions sera en pleine activité;
3° Je réchercherai les causes du discrédit des assignats ; je présenterai les moyens d'y remédier et les mesures qu'il convient de prendre pour les faire sortir sans secousse de la circulation et faire reparaître le numéraire.
Dette publique.
Je commence par écarter de cette discussion ce qui concerne les rentes perpétuelles et viagères, et je m'occuperai uniquement de la dette non constituée. Celle-ci se compose d'abord des assignats retirés de la circulation, de li dette à terme et du remboursement des liquidations.
Je ferai entrer dans mes calculs la totalité de la dette remboursée ou remboursable, de même que la totalité de la valeur des domaines nationaux, vendus ou à vendre. *La totalité des assignats mis en circulation, en y comprenant les 418 millions qui ont été brûlés, est de 2,110,000,000; il faut y ajouter le montant des reconnaissances et des liquidations destinées à être employées à l'acquisition des domaines nationaux, et on aura un total de 2,121,791,234 liv.
Dette à terme exigible,au 1er mars,1,518,591,2701.
Dette exigible sur les reconnaissances du liquidateur général. Elle comprend les liquidations qui ne font pas encore acquittées, et celles qui restent à faire. La première partie présente des calculs certains.
Au 1er mars, il était dû 139,119,945 livres, compris la dette constituée du clergé et les fonds d'avance et cautionnements. Sur la 2e partie, on ne peut avoir des données certaines, les évaluations de Dufrêne peuvent paraître forcées ; cependant, en faisant usage de ces évaluations rectifiées par M. Montesquiou, je trouve que la dette non liquidée s'élèvera à 756,563,389 livres. 11 faut y ajouter les cautionnements des receveurs des ci-devant pays d'Etats, évalués à 9,767,991 livres. Les prêts au Trésor public, faits par M. Necker et autres, s'élèvent à 3,026,000 livres. Les charges des payeurs et contrôleurs de rentes, quoique l'Assemblée n'en ait pas encore ordonne le remboursement, doivent être comprises dans l'évaluation pour 1,200,000 livres, les cautionnements des receveurs particuliers pour 707,400,000 livres.
Bénéfices dus aux munipalités. Elles ont droit à un seizième sur les produits de la vente des domaines nationaux. Cette portion leur est payée en assignats ; il est à présumer qu'elle en absorbera pour 60 millions.
La récapitulation des articles précédents porte le total de la dette non constituée, exigible au Ier mars, à 3,732,424,143 livres.
Si la nation avait un fonds d'une valeur égale à cette somme, il ne resterait bientôt plus un seul assignat ni un seul créancier. Voyons si l'espoir d'arriver à ce but est fondé sur des ressources suffisantes. Au premier rang des ressources, se présentent les biens nationaux ; ils se divisent en 4 classes : biens-fonds vendus ou à vendre ; droits incorporels dont la vente est prohibée, mais dont le rachat est permis; biens-ronds dont la vente est ajournée, tels que les biens des congrégations séculières, les biens de l'ordre de Malte, enfin les forêts nationales.
Première classe. 530 districts avaient envoyé leurs états à l'époque du 26 mars ; il en résulte que les biens nationaux vendus dans ces districts, jusqu'au 1er novembre, ont produit 1,474,700,2161. La valeur des biens vendus à la même époque, dans les 13 districts en retard, doit être, d'après les mêmes proportions, de 36,171,892 livres. Le total des biens vendus au l8r novembre, est donc de 1,510,872,108|livres. Les états d'estimation des biens restant à vendre à la même époque, sont, pour la totalité «les districts, de 442,668,246 livres. Il convient d'ajouter ce que ces biens produiront de plus-value par la vente : d'après les calculs de M. Montesquiou, calculs qui sont plutôt trop faibles qu'exagérés, cette plus-value doit être des 3 cinquièmes de la valeur de l'estimation, ce qui porte le produit réel des biens restant à vendre à 265,600,947 livres. Total des biens fonciers de cette première classe : 2,219,141,061 liv.
Seconde classe. Les états fournis pir 530 districts portent la valeur des biens incorporels dont la vente est prohibée, mais le rachat, permis, à 188,383,864 livres. Ceux des 13 districts en retard doivent par conséquent être évalués à 4,666,015 livres. Le discrédit où sont tombées les possessions féodales, ne permet pas de s'attendre à aucune plus-value. Total des biens de cette classe : 193,049,853 livres.
Troisième classe. Les états des 530 districts qui en ont envoyé portent la valeur des biens dont la vente a été ajournée, à 240,572,235 livres, ce qui fait, pour la totalitédes districts,246,095,518 livres. Cet article est susceptible de la plus-value des trois cinquièmes. Total: 393,159,827 livres.
Quatrième classe. Les comités des domaines, tant de l'Assemblée constituante que de l'Assemblée actuelle, se sont livrés à des travaux immenses pour connaître la valeur des forêts nationales ; mais ils n'ont pu acquérir encore de notions certaines. Il résulte cependant de leurs recherches, qu'il y a en France 4,500,000 arpents de forêts.
S'il n'est pas possible de connaître le maximum de leur valeur, on peut en déterminer le minimum. Il est des bois qui se vendent jusqu'à 3,000 livres l'arpent. Mais je suppose que leur plus haute valeur ne soit que de 800 livres, et que les qualités inférieures se dégradent progressivement jusqu'à zéro, de manière que l'on puisse supposer que la moitié des arpents n'ait aucune valeur. La moyenne proportionnelle entre 800 et zéro étant 400 ; il en résulte, pour le minimum de la valeur des 4,500,000 arpents, un total de 1,800,000,000. J'y comprends même les salins et salines.
Total général de la valeur des biens nationaux : 4,607,944.011 livres.
On pourrait même encore y joindre les créances
du Trésor public, dont une partie offre un recouvrement assuré de 60 millions. .
Le montant de la dette exigible, porté à sa plus haute valeur, est de 3,731,000,000. L'actif, fixé au minimum de sa valeur, est de 4,607,000,000. L'actif surpasse donc le passif de 875 millions.
De l'usage qu'il convient de faire des ressources publiques.
Un examen exact et sévère vient de nous démontrer que l'actif de la nation est supérieur à son passif. Mais cet état satisfaisant et fait pour tranquilliser, serait bientôt anéanti, si l'Assemblée nationale tardait à prendre des mesures générales pour, fixer d'une manière invariable remploi de ses ressources ; et si, se livrant au hasard des événements, elle continuait à suivre une routine de payements et de dépenses qui la forcerait bientôt à encombrer la circulation d'une multitude d'assignats dont on ne pourrait prévoir ni la fin ni la mesure.
Toutes les dépenses publiques se font en assignats, celles qui se font à la Trésorerie ont pour objet les dépenses ordinaires et extraordinaires du gouvernement, et celles qui se font à la caisse de l'extraordinaire sont destinées à l'acquittement de la dette publique au fur et à mesure de sa liquidation. La première classe des dépenses devrait être alimentée par le recouvrement des revenus publics ; mais le déficit de chaque mois et les dépenses particulières aux circonstances dans lesquelles uous nous trouvons, forcent le Corps législatif depuis longtemps à faire verser, à la Trésorerie nationale, par la caisse de l'extraordinaire environ 40 millions chaque mois.
Il résulte de cet état de choses que la caisse de l'extraordinaire fait des dépenses de deux natures; d'un côté, elle acquitte la dette, et de l'autre, elle fournit aux besoins de l'Administration publique ; et comme la caisse de l'extraordinaire ne fait, à peu de chose près, que dès recettes fictives, puisqu'en général, elles consistent en assignats accumulés, et qu'elle ne peut dépenser qu un numéraire toujours neuf, il résulte que chaque versement qu'elle effectue est une portion retranchée des capitaux nationaux.
L'institution de la caisse de l'extraordinaire a donc changé entièrement depuis sorf établissement. Uniquement destinée dans le principe à éteindre la dette, elle fait aujourd'hui un service bien plus important par ses versements à la Trésorerie nationale ; et cette importance est telle que, s'il cessait dans les circonstances où nous nous trouvons, la chose publique serait perdue sans ressources. Nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la continuation.
Il reste à résoudre une question. La nécessité de continuer les versements de chaque mois à la Trésorerie nationale, par la caisse de l'extraordinaire étant démontrée, devons-nous et pouvons-nous faire continuer les payements en assignats des créances liquidées ?
Pour décider cette question il faut examiner :
1° Quelle est la quantité d'assignats qui peut être encore hypothéquée sur les biens nationaux vendus ou à vendre?
2° Quelle serait la somme d'assignats nécessaire pour fournir au double service de la caisse de l'extraordinaire pendant l'année 1792 et les premiers mois de l'année 1793?
Le gage des assignats se compose ainsi qu'il suit :
1° Des biens nationaux vendus ou à vendre....................2,219,141,301 1.
2° Biens incorporels..............194,049,883
m Bienà des congrégations
libres.........................100,000,000
4° Fruits au 1er mars...........41,613,142
5° Décimes au 1er mars..... 2,432,369 6° Recettes diverses au
1er mars...........................1,684,235
Total du gage des assignats. 2,559,920,330 1.
Tel est, Messieurs, le gage des assignats, car vous ne pouvez pas regarder Comme gage, les biens dont la vente est ajournée. Le caractère essentiel du gage consiste dans le droit et la possibilité d'en acquérir la propriété en échange des assignats.
Il a été pour 2,100,000,000 d'assignats ; il convient d'ajouter à cette somme les reconnaissances de liquidation qui, jusqu'à l'époque du 1er mars, ont été employées en acquisitions de biens nationaux, puisqu'elles ont été admises dans les payements a la place des assignats pour une somme de 21,791,234 livres; c'est comme si on avait créé pour 2,121,791,234 livrés d'assignats.
Nous avons donc le résultat suivant :
Le gage certain des assignats
s'élève à........... ... 2,559,920,930 E
Il a été créé........2,121,791,234
Reste libre sur les» bifens nationaux. ..................438,129,696 1.
Vous pouvez donc préer encore pour 438 millions d'assignats, et certes, Messiéurs, je ne crains pas de le dire, vous n'aurez pas encore atteint la valeur du gage; nonséquemment, je pense que sahs blesser aucun intérêt,. vous pouvez porter à deux milliards 500 millions le maximum ae la création des assignats^
D'après cette base, il vous reste encore à créer pour 400 millions d'assignats, mais vous devez, dans ce moment, borner la première créa-ti6n à 300 millions, et réserver'la création des derniers 100 millions pour l'époque; où vous décréterez la vente des biens appartenant aux congrégations libres.
Je vais examiner actuellement, quelle serait la somme nécessaire à la caisse de l'extraordinaire pour continuer Ies3 payements de la dette publique; je vais en rappeler les résultats : 1° La dette à terme........ 418,735,975 1.
2° Reste à payer sur les liquidations décrétées»....... 239,110,945
3° Liquidations à décréter.. 756,563,289 4° Les charges de finances et cautionnement de pays
d'Etat...................... 9,557,391
5°.Prêt au Trésor public..,. 3,026,000 6° Charges et cautionnements dont la liquidation n'a pas encore été décrétée. — 30,600,000
7° Le. bénéfice du seizième des recettes dues aux munici-pàli tés qu i ont acquis des biens nationaux.......................60,000,000
Total delà dette à payer au Ier mars....................1,525,604,600 1.
L'expérience que nous avons déjà acquise en finances, les obstacles qui s'opposent encore à la perception des revenus publics, les dépenses extraordinaires auxquelles nous sommes obligés, dont une partie se prolongera dans toute l'année 1792; tout nous porte a croire que pour les besoins des mois de mars, avril et mai, la caisse de l'extraordinaire versera à la Trésorerie au moins 120,000,000 liv., à raison de 40,000,000 liv. par mois; les quatre mois de juin, juillet, août et septembre n'absorberont sans doute que 100 millions, à raison, l'un dans l'autre, de 25,000,000, et nous devons espérer, que pendant les trois derniers mois de l'année, les recettes étant améliorées, et les dépenses extraordinaires infiniment diminuées, la Trésorerie nationale n'aura besoin que d'un secours de 30,000,000, ce qui formera un total à verser par la caissé de l'extraordinaire à la Trésorerie nationale pendant l'année 1792, de la somme de 250,000,000.
Total de la dépense à faire par la caisse de l'extraordinaire pendantl'année 1792,1,775,604,600livres.
On pourrait dire, à la vérité, que les payements de la dette à terme étant distribués sur une suite d'années qui s'étend presqu'à 1785, c'est, offrir un calcul forcé et prématuré que de présenter la totalité de la dette à terme dans le nombre des créances à acquitter par la caisse de l'extraordinaire puisque l'Assemblée nationale peut, à l'avenir, faire les fonds nécessaires pour ces payements sur les revenus ordinaires de l'Etat.
Je conviens de tout cela, quoiqu'il soit bien, facile de démontrer que la partie de la dette qu'il importe d'acquitter, sous le plus bref délai,: est la dette à terme (je reviendrai dans peu sur cette considération); mais on conviendra aussi que la portion de la dette à terme qui échoit en 1792 et 1793'doit rester comprise dans les dépenses à faire par la caisse de, l'extraordinaire ;. car il n'est pas permis de penser que les revenus ordinaires de ces deux années permettent d'en distraire une portion pour payer des capitaux.
La partie restante, au 1er mars dernier, dé la dette a terme, à payer en 1792, montait, y compris les débets, à........ .. 32,'i39,235 1.
Celle qui sera à payer en 1793, montera à...............................26,032,953
Total.................. 58,472,188 1.
La dette à terme, comprise dans les états pré* cédents, s'élève à 418,735^075 livres. La portion de cette dette à payer en 1792 et en 1793, à 58,472,188 livres. Reste pour la dette à terme à payer aans les années postérieures à l'an née 1793', 360,263,767 livres, somme qui peut être déduite du total de la dépense à faire par la caisse de l'extraordinaire.
Nous avons vu que les sommes à dépenser par la caisse de l'extraordinaire montaient, en y comprenant la totalité de la dette à terme a 1,775,604,600 livres. mÊÈ
La portion de la dette à terme, payable en 1794 et années suivantes, 360,263,767 livres*
Reste à dépenser, par la caisse de l'extraordinaire, 340,833 livres.
Et cette somme peut être entièrement exigible en 1792. Nous sommes, au surplus, certains que la partie qui ne sera pas acquittée en 1792, sera rigoureusement exigible dans les premiers-mois de 1793.
Les ressources de la nation, pour faire face à •cette dépense, se réduisent dans notre système actuel :
1° A la faculté d'une dernière création d'assignats qui peuvent s'élever, à... 400,000,000 1.
2° Au restant, en caisse au 1er mars, sur les créations précédentes, il montait à.......... 150,654,699
Total des ressources à disposer au 1er mars............. 550,654,699 1.
Or, Messieurs, nous venons de voir que la caisse de l'extraordinaire doit dépenser, en 1792, 1,415,340,8^3livres. Il y auraitdonc un déficit de 965,738,584 livres.
Je crois, Messieurs, devoir ramener votre attention sur les divers résultats que je vous ai présentés :
1° La caisse de l'extraordinaire est chargée d'acquitter des dépenses qui s'élèvent à 1,775,000,0001. en y comprenant la totalité de la dette à terme;
2° La dépende de la caisse de l'extraordinaire n'est plus que de 1,415.,000,000 livres, si vous en distrayez la portion de la dette à terme payable en 1794 et années suivantes;
3° Le gage des assignats s'élève actuellement à une valeur de 2,559,000,000 livres ;
4° Il peut encore être décrété une cinquième et dernière création de 400,000,000 de livres;
5° Les capitaux disponibles entre les mains de la nation, et non encore dépensés, au 1er mars 1792, montaient à la somme de 550,000,000 de livres, y compris ce qui restait en caisse à cette époque, des précédentes créations d'assignats.
D'après cela, il paraît rigoureusement démontré que l'Assemblée nationale doit se créer de nouvelles ressources ; qu'elle doit adopter un système tel qu'il assure, d'un côté, le service le plus exact pour les dépenses ordinaires et extraordinaires, et que, de l'autre, il présente aux créanciers de l'Etat la certitude de voir tous les engagements contractés par la nation acquittés avec cette régularité et ce rigorisme de bonne foi qui caractérise les peuples libres.
Les premiers besoins dans l'ordre de l'importance du service sont ceux du Trésor public, afin de pourvoir avec régularité à nos dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, car, avant d'assurer le sort des créanciers de l'Etat, il faut assurer les formes dans lesquelles la nation existe.
Les esprits sages sentiront, sans doute, que tout ce qui reste d'assignats précédents, ainsi que les 300,000,000 de livres qui peuvent, encore être créés, doit être soigneusement mis en réserve pour les besoins de l'Administration; et que le moindre retard que vous porteriez dans l'admission de cette mesure pouvait devenir funeste à la chose publique.
Le déficit des recettes, dans les revenus publics; les dépenses particulières aux circonstances actuelles, exigent, pour que le service de la Trésorerie soit assuré pendant le courant de l'année actuelle, des versements successifs de la caisse de l'extraordinaire, pour une somme de 250,000,000 délivrés. Les capitaux restant à dépenser au 1er mars, s'élevaient à 550,000,000 de livres, vous aurez donc de reste un fonds libre àla caisse de l'extraordinaire de la somme de 300,000,000 de livres.
On ne vous proposera pas, sans doute, Messieurs, d'employer ce fonds en liquidations. Faites attention aux circonstances dans lesquelles nous
nous trouvons; ne perdez pas de vue cette guerre que nous avons vue prête à éclater, et qui, peut-être encore dans ce moment, est plus probable que jamais; alors vous sentirez de quelle importance il est pour nous d'avoir en réserve des fonds considérables qui puissent être employés au développement rapide et terrible des forces d'une nation qui veut combattre pour sa liberté.
Je pense donc que l'intérêt de l'Etat exige, de la manière la plus impérieuse, que tout ce qui reste des créations précédentes, ainsi que tous les assignats que vous pourrez encore créer sur les biens nationaux vendus ou à vendre, soient entièrement consacrés aux dépenses publiques, et qu'il ne peut en être rien distrait pour le payement de la dette exigible.
Après avoir ainsi assuré le service de la Trésorerie nationale; après vous être réservé des fonds suffisants pour soutenir la guerre la plus dispendieuse, si elle est nécessaire, vous vous occuperez du sort des créanciers de l'Etat. Vous ne voulez pas suspendre le payement des liquidations; vous avez déjà manifesté vos intentions à cet égard. Vous ne pouvez pas suspendre le payement de la dette à terme; vous n'en avez pas le droit : dans une telle position, j'examine quelles sont les ressources dont vous devez faire usage.
Nous avons démontré que tout ce qui reste à dépenser sur les biens nationaux, doit être mi3 en réserve pour faire face aux besoins du Trésor public; et cependant nous avons une dette exigible en 1792 et dans les premiers mois de 1793, qui s'élève à 1,415,000,000 délivrés; mais comme dans cette somme de 1,415,000,000 de livres, nous avons compris pour 250,000,000 de livres de déficit des recettes de l'année 1792, et que cette somme sera acquittée sur des assignats réservés, il reste que la somme à payer par la caisse de l'extraordinaire, et pour laquelle il s'agit de créer de nouvelles ressources, est réduite à 1,165,000,000 de livres. Mais cette somme est rigoureusement nécessaire.
On ne vous présentera pas, sans doute, comme une ressource, l'arriéré des impositions ; de tout temps il y a eu un arriéré, et il y en aura toujours. Le payement de l'arriéré actuel servira à couvrir celui qui se formera dans le recouvrement de l'année prochaine, est ainsi successivement :
Tranchons le mot, Messieurs; nous n'avons qu'à choisir entre ces trois partis. : ou suspendre le payement des liquidations, ou constituer la dette liquidée, ou vendre une portion des forêts nationales égale à une valeur de 1,165,000,000 deliv.
Je crois, Messieurs, que vous ne devez ni ne pouvez suspendre les payements, ou constituer la dette exigible, et je ne ferai pas à l'Assamblée nationale l'injure d'avoir pu penser un seul instant qu'elle mette en question la fidélité due aux engagements publics.
Il ne reste donc que le troisième parti à prendre. Je crois la chose si rigoureusement démontrée, que je ne dirai rien des avantages ou des inconvénients attachés à la vente des forêts, je ne m'attacherai point aux importantes considérations qui sont naturellement liées à cette grande question; toutes ces raisons disparaissent devant 1 impérieuse loi de la nécessité Je crois n'avoir ici à m'occuper que de la manière dont on usera de la rescousse des forêts nationales pour payer la dette exigible.
Un fonds très considérable de papier-monnaie hypothéqué sur les biens actuellement à vendre
peut être mis par vous en réserve et vous rendre absolument tranquilles sur les moyens de faire face aux dépenses ordinaires et extraordinaires. Conséquemment,les nouvelles ressources que vous allez vous donner, vous ne les destinez point au service de laTrésorërie nationale. Vous pouvez donc prendre un mode de faire passer dans les mains des créanciers de l'Etat, une portion des forêts nationales absolument indépendante du service des caisses publiques et de la circulation monétaire.
Le mode le plus simple est sans doute le meilleur. Il doit être tel que le créancier liquidé puisse à chaque instant réaliser sa créance et se rendre propriétaire du fonds qui lui servait de gage, sans qu'il puisse ni engorger la circulation, ni y porter de nouveaux embarras; uniquement destiné à transmettre aux créanciers de l'Etat les fonds sur lesquels ils ont une hypothèque, il ne doit pourvoir qu'à ce service*
Je pense. Messieurs, que vous aurez rempli toutes ces données, si vous décrétez que les propriétaires de la dette exigible liquidée seront payés en délégation sur les forêts nationales. Ces délégations seront reçues pour comptant dans les payements, par les receveurs des districts; mais elles n'auront point cours forcé entre les particuliers, et ne circuleront que de gré à gré.
Quant au mode suivant, par lequel les forêts nationales doiventêtrealiénées, c'est aux comités des domaines et de l'extraordinaire des finances réunis, à vous présenter leurs projets à cet égard, et ils ne vous feront pas attendre sans doute longtemps leur travail. Au surplus, dès aujourd'hui, vous pouvez décréter:
1° Qu'il sera vendu une portion des forêts nationales, jusqu'à concurrence de 1,175,000,000 dé livres.
2° Que les créanciers de la dette exigible liquidée seront payés en délégation sur les forêts nationales, à compter du jour où la somme d'assignats en circulation s'élèvera à 1,600,000,000 de livres.
Dans cette somme de 4,165,000,000 de livres,
Îiour le payement de laquelle je vous propose d'a-iéner une valeur égale de forets, n'est point com-
Îrise la dette à terme, payable après l'année 1793. e pense, Messieurs, qu'il n'est pas moins important d'acquitter le plus tôt possible cette partie de la dette: c'est là le noyau de l'agiotage; c'est là l'aliment de cette maladie politique, qui, depuis tant d'années, dessèche les canaux de la prospérité publique. Croyez, Messieurs, que vous aurez fait un grand pas vers le rétablissement du crédit, lorsque vous aurez éteint cette foule d'effets au porteur, dont les combinaisons varient à l'infini. On vous a proposé des moyens partiels pour remédier aux maux qu'ils nous causent, et, moi, je vous propose de détruire la base de l'agiotage en remboursant, dès à présent, la totalité de la dette à terme; vous augmenterez, à la vérité, de 360,000,000 de livres la somme actuellement exigible ; mais aussi vous éteindrez, par là, des intérêts un taux bien onéreux, puisqu'il est démontré qu ils coûtent 6 1/4 0/0
Si vous aduptez cette dernière proposition, vous aurez à ^aliéner pour un an 1,125,000,000 de livres de forêts nationales.
Je crois cette mesure vraiment grande et de la plus haute importance; je supplie l'Assemblée d'y porter toute son attention, et de l'examiner avee calme et impartialité.
(Dans la troisième partie, M. Marbot entre dans de longs développements pour établir les bases
qu'il vient d'énoncer. Il appuie la proposition faite par M. Cailhasson, d'un emprunt national, ayant le double objet de réduire à 1,200,000,000 de livres la masse d'assignats actuellement en circulation, et de forcer, par cette réduction, les acquéreurs des biens nationaux à payer le prix des dernières annuités en numéraire métallique.
Vous avez le désir de prendre prochaiuèuient une détermination en finances : il me semble que la marche qu'on vous a fait suivre n'est pas propre à l'accélérer. Il n'est pas de membre dans l'Assemblée nationale qui n'ait des vues genéralesen finances; mais ellesdoivent nécessairement avoir si peu de cohérence entre elles, que leur exposition ne pourra que laisser l'Assemblée dans la plus grande incertitude.
Qu'il me soit permis, Messieurs, de vous rappeler le motif qui fit ajourner la question de l'aliénation des forêts. L'Assemblée youiait voir si, après le tableau que le comité des finances devait lui fournir des dettes et des moyens de la nation, l'aliénation était indispensable. Eh bien! les comités en discutaient toutes les parties, lorsque M. Cambon, appelé à la tribune par la très juste, mais précoce impatience d'un de vos membres, vous a soumis différentes bases qui avaient déjà fixé l'attention des comités, mais qui avaient été encore si peu convenues, qu'on ne s'était pas encore fixé sur le choix entre son plan et celui de M. Lalbn-Ladebat, duquel il résulte que nos moyens excèdent nos •besoins de plus d'un milliard, tandis qu'il n'y a, suivant M. Cambon, à peu près que balance entre notre avoir et nos besoins.
Au milieu d'incertitudes de cette espèce, qui ne peuvent être levées qu'au moyen d'une discussion profonde à laquelle vos comités se livreront jour et nuit, s'il le faut, pour vous offrir des données certaines; au milieu, dis-je, de pareilles incertitudes, il serait impossible à l'Assemblée d'arriver à un résultat aussi motivé et aussi réfléchi que l'exigent les décrets importants que vous avez à rendre en finances.
Je demande donc le renvoi aux comités des opinions particulières de MM. Lafon et Cambon sur notre situation, pour que les comités vous présentent, le plus tôt possible, un résultat qui soit la conséquence de l'examen approfondi qu'ils avaient commencé, et qu'il eût peut-être été désirable qu'une motion incidente ne lut pas venu interrompre. Ce résultat imprimé deviendra, avec raison, le centre vers lequel se dirigeront les méditations divaguantes aujourd'hui entre les différents plans que l'on vous propose ; et tous les membres de l'Assemblée viendront ensuite avec une opinion faite sur les grandes questions qui vous seront soumises.
Je demanderai» enfin, pour la plus grande clarté de la discussion, que les comités, dans le tableau qu'ils vous présenteront, distinguassent avec soin, et par une ligne de démarcation fortement prononcée, ce qui est relatif au service de l'année commencée d'avec ce qui est relatif au service des années postérieures ; et- ce qui regarde le mode de remboursement de la dette exigible, d'avec les projets qu'on pouvait avoir pour les remboursements de la dette constituée.
Tous ces objets sont assez distincts pour ne pas devoir être confondus, et la discussion de chacun d'eux est trop étendue, et présente trop de difficultés, pour que si plusieurs de ces objets étaient traités en même temps, il n'en résultât pas une confusion et un désordre qui empêche-
raient l'Assemblée de prendre aucune détermination, ou qui l'exposeraient à adopter des mesures dont les avantages et les inconvénients n'auraient pas été pesés avec assez de maturité; et cependant, permettez que je vous observe
Sue la moindre erreur gui pourrait se glisser ans les bases essentielles d'un plan général de finance, pourrait avoir la plus grande influence, et sur le rétablissement du crédit national, et sur l'affermissement de la Constitution.
Je demande qu'immédiatement après, vous vous occupiez de la question de l'aliénation totale ou partielle des forêts.
Voici l'ordre dans lequel les principales questions me paraîtraient pouvoir être traitées : d'abord, l'aliénation ou la non-aliénation des forêts nationales, ensuite la quantité d'assignats à laisser en circulation, et le mode à suivre dans le remboursement de la dette exigible.
Je ne crois pas moins important de s'occuper des moyens d'établir le niveau entre la récette et la dépense de 1792; et cet objet me paraît être celui dont la discussion doit suivre immédiatement le décret que vous avez rendu, relativement aux deux questions précédentes. Enfin, Messieurs, comme les déterminations à prendre, relativement à la dette constituée et aux besoins des années à venir, me paraissent moins pressantes que celles vers lesquelles se porte en ce moment la nation française entière, je crois qu'en les divisant comme les autres questions, ce sont les derniers objets dont votre comité doit s'occuper. Si l'ordre que je vous propose n'obtient pas votre approbation, je demande que vous vouliez bien renvoyer à vos comités de finances.
Sans l'ordre, Messieurs, dans la discussion des objets qui se composent de tant d'éléments divers, et dont les rapports infinis touchent à toutes les branches de prospérité publiques et individuelles, il est impossible que le résultat de vos délibérations ait ce caractère de justice et de maturité qui peut seul déterminer la confiance.
Je crois que vous devez exécuter le décret que vous avez rendu : c'est que vos comités de finances qui s'éclaireront des lumièresdetousles députés, présenteront d abord l'état de vos dettes et celui de vos ressources; ensuite, Messieurs, vous pourrez entamer la discussion sur l'aliénation des forêts. Je demande l'ajournement.
Je demande que les états de 1792, présentés par M. Lafon, soient soumis les premiers à la discussion ; qu'on fixe ensuite le passif accordé à la Trésorerie, au nom du comité des finances, et qu'après cela on délibère sur l'aliénation des forêts.
Plusieurs voix : Appuyé !
Je n'ai point fait cette motion, parce que, dans le temps où elle a été faite à 1 Assemblée, il s'agissait de décréter provisoirement une nouvelle émission d'assignats, et on a observé que c'était compromettre le crédit, que de faire cette nouvelle émission d'assignats, avant d'annoncer que l'on étaù en état de délibérer pour arrêter un plan d'administration des finances. Plusieurs propositions ont été faites, touchant directement aux questions de savoir s'il convenait de déterminer le mode de remboursement de la dette exigible en assignats; s'il ne convenait pas de faire une base aux as-
signat ; quels étaient les moyens de pourvoir aux besoins du Trésor public; quels étaient les moyens d'établir le niveau de la recette et de la dépense, non-seulement pour l'année actuelle, mais encore pour l'avenir : c'est d'après cela que l'on jugerait si l'on devait adopter une autre forme de remboursement; s'il fallait garder ou vendre en totalité les forêts. Ce n'est donc jamais qu'en dernier ordre que doit venir la question de l'aliénation des forêts, aussi n'a-t-elle été ajournée que parce que l'on a dit que la question même n'était posée que dans la supposition de la nécessité. Au reste, vos commissaires ont adopté en connaissance de cause l'état de si- _ tuation qui vous a été présenté par M. Cambon.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! (L'Assemblée ferme la discussion.)
L'Assemblée a décrété qu'elle ne s'occuperait de la question de l'aliénation des forêts qu'après que les comités des finances auraient fait leur rapport. Ils devaient le faire mardi. Nous entendons chaque jour des opinions particulières des membres des comités :.ce n'eamp;t pas cela qu'il faut à l'Assemblée, c'est le rapport des 2 comités, je demande qu'il en soit fait lecture au plus tard lundi prochain.
Hier vous décrétâtes qu'il serait versé provisoirement 60 millions d'assignats dans la caisse de la Trésorerie nationale, c'est-à-dire que la circulation fixée à 1,600 millions, serait portée à 1,650. Tout le monde jugea que c'était par nécessité que nous devions adopter cette mesure, et nous convînmes en même temps que nous nous occuperions des moyens de ne plus prendre de mesures partielles en fi nances. M. Juéry propose de commencer votre discussion sur les finances, par la dépense de 1792. Pour la discuter, j'observerai à M. Juéry que cette discussion nous entraînera environ 15 à 20 jours, et, en attendant que nous ayons fait toutes les dispositions sur les dépenses annuelles, les remboursements se continueront en assignats. Ils diminueront successivement; et lorsque la fin du mois viendra, vous verrez encore une lettre de M. Amelot, qui vous demandera une nouvelle création ; on décidera ainsi peu à peu la plus grande question des finances, celle de savoir si nous pouvons augmenter la masse des assignats en circulation,
Je crois qu'il faut commencer par connaître l'état des besoins et des ressources. Une fois qu'il sera connu, il n'existera plus de divergence clans les opinions. On a dit que j'avais présenté à l'Assemblée un état qui offrait un milliard de disparate avec celui de M. Lafon. Cette question est majeure. J'observerai à l'Assemblée que c'est mon opinion que je lui ai manifestée sur la valeur des ressourres ; mais que, pour les sommes totales, je suis parfaitement d'accord avec tous les membres du comité qui ont fait un travail sur cette matière; et en les comparant avec les miennes, vous les trouverez parfaitement égales. Les opinions varient sur la rentrée prochaine de chacune des ressources; voilà la différence qu'il y a dans les divers plans. Je crois que l'Assemblée nationale doit d'abord décider si l'état des besoins et des ressources est parfaitement juste et s'occuper ensuite des remboursements.
(L'Assemblée décrète que les comités des finances feront leur rapport lundi prochain sur la situation actuelle des finances.)
, secrétaire, donne lecture d'une note des décrets sanctionnés par le roi, envoyée par le ministre dé la justice» par intérim, elle est ainsi conçue : « Le ministre de l'intérieur, faisant, par in-
térim, les fonctions de ministre de la justice, a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté à ordonné l'exécution.
bates des décrets.
28 mars 1792.
29 mars 1792.
29 mars 1792. 30 et 31 mars 179:
31 mars 1792. 1er avril 1792.
3 avril 1792. 3 avril 17H2.
3 avril 1792.
4 avril 1792. ■4 avril 1792.
titres des décrets.
Décret relatif aux colonies.
Décret relatif à l'habillement des bataillons des gardes nationales volontaires.
Décret relatif au payement de la Trésorerie nationale, jusqu'au 1er mai.
Décret portant qu'il ne sera établi ni recréé aucunes pensions en faveur de ceux qui ne produiront pas de certificats de résidence dans le royaume.
Décret relatif aux troubles du département du Cantal.
Décret portant que les certificats d'emploi, pour tenir lieu d'immatriculé, les expéditions et extraits délivrés aux parties prenantes par le bureau de comptabilité, seront sur papier timbré et sujets à l'enregistrement.
Décret qui charge la Trésprerie nationale de verser 400,000 livres, à la caissse des invalides.
Décret qui fixe la somme des assignats de 10 livres, et de ceux de 50 sols, 25 sols et 10 sols.
Décret portant établissement des juridictions de prud'hommes-
Sêcheurs dans chacun des ports d'Antibes, de Bandol et dè Saint-
azaire.
Décret qui suspend le remboursement des fonds d'avance et de cautionnement des anciens administrateurs des domaines.
Décret portant que la somme des assignats à mettre en circulation, sera portée à 1,650,000,000 de livres.
A Paris, le 5 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé : Roland. »
dates des sanctions.
4 avril 1792. 4 avril 1792.
l8r avril 1792.
4 avril 17S|2.
2 avril 1792. 4 avril 1792.
4 avril 1792. 4 avril 1792. 4 avril 1792.
4 avril 1792. 4 avril 1792.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Le ttre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui demande à 1 As-semblee de rendre un décret qui autorise tous les payeurs publics à exiger des créanciers de l'Etat la justification du payement du dernier tiers de lpur contribution patriotique.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances-)
2° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire, qui demande que l'agent de la Trésorerie nationale, chargé de suivre les affaires contentieuses qui y sont relatives, soit aussi chargé de celles qui concernent la caisse de l'extraordinaire.
(t'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
3° Lettre de M. de Vaisnes, président de la Trésorerie nationale, qui adresse le bordereau des recettes et des dépenses faites à la Trésorerie nationale pendant le mois de mars 1792. Suivant ce bordereau, le déficit de la recette a été de 5,722,725 livres.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.) | 4° Lettre de M. Laprade, qui envoie un plan d'exécution pour la levée d'un corps de 1,400 nommes de cavalerie.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
5° Lettre de M. Parmentier, ancien employé des Fermes, qui adresse à l'Assemblée une lettre qu'il dit lui avoir été écrite pour l'engager à emigrèr.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de surveillance-)
6° Lettre de M. Chaude fon-LauradoUy capitaine d'une des compagnies de la gendarmerie nationale de Clermont-Ferrand, qui propose d'armer et recruter à ses dépens une Compagnie de chasseurs pour le sérvice de la nation.
C'est un excellent citoyen, connu par son patriotisme, qui, dans tout le cours de la Révolution» en a donné des preuves. Je demande le renvoi de sa proposition au comité militaire, qui l'examinera et proposera à cet égard les mesures qu'il croira convenables; et cependant mention honorable de ,1'offre au pro-cès-verbal.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire et ordonne la mention honorable au procès^ verbal de l'offre de M. Chaudefon-Lauradou.)
7° Adresse des officiers, sous-officiers et volonr taires du premier bataillon du département de la Marne en garnison à Givet, qui demandent à faire partie des troupes à envoyer aux colonies pour y rétablir l'ordre et la paix.
Plusieurs membres : Mention honorable !
(L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif et ordonne la mention honorable au procès-verbal du zèle du premier bataillon du département de la Marne.)
8° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui envoie un mémoire d'observations adressé par M. de Penthièvre, sur les congés et passeports qu'il délivre; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint un mémoire d'observations, qui m'a été remis au nom de M. de Penthièvre, et qui a pour objet de solliciter auprès de l'Assemblee nationale un décret additionnel à ceux des 5 et 29 décembre 1791, relatifs à la police de la navigation et des ports de commerce, à l'effet de déterminer que les congés et passeports des bâtiments de commerce, signés de M. de Penthièvre et de ses agents, continueront d'être délivrés par des receveurs pour les élèves des classes, comme ils l'étaient précédemment par tous les officiers de l'amirauté. »
« Je suis avec respect, etc.
Signé : Lacoste. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de marine.)
9° Lettre de M. Cldvière, ministre des contributions publiques, relative au choix d'un artiste pour la gravure des caractères nécessaires aux assignats.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des assignats et monnaies.)
10° Lettre de l'économe général séquestre, qui annonce qu'il a présenté ses comptes au bureau de comptabilité et demande des éclaircissements sur différents points de son administration.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'examen des comptes.)
11° Adresse des citoyens actifs d'Arles, réfugiés à Beaucaire, qui demandent les moyens de se soustraire aux vexations des Chiffonnistes, contre-révolutionnaires de cette ville.
(L'Assemblée renvoie cette adresse aux comités des pétitions et de surveillance réunis.)
12° Adresse d'un citoyen sur les approvisionnements et le commerce des blés.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de commerce.)
13° Lettre de M. Caries, qui demande à être admis à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis dimanche prochain.)
(La séance est levée à quatre heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Lettre et mémoire de M. d'Archenholtz, ancien officier prussien, sur l'enseignement public, adressés à l'Assemblée nationale (2).
« Messieurs,
« Un étranger qui n'est pas absolument inconnu dans la république des lettres, et qui se trouve actuellement à Paris, a l'honneur de soumettre à vos lumières quelques observations relatives à un objet très important de l'utilité publique. •
« L'Assemblée nationale constituante, Messieurs, vous a transmis le soin de créer un nouveau système d'éducation publique, qui consiste de prendre à l'entrée même de la vie sociale la main des enfants de l'Etat, et de les conduire dans les bras de la raison et de la vertu, pour épargner aux générations futures la fausse et funeste route des préjugés, des erreurs et des passions, à travers laquelle notre enfance a été conduite.
« La Révolution française a appris à une grande nation, que ce n'était pas assez d'avoir cultivé avec un succès brillant les arts et les sciences, mais qu'il fallait aussi connaître les progrès des lumières et toutes les relations politiques de ses voisins: objets jusqu'à présent tort ignorés en France, faute de savoir les langues étrangères, et aujourd'hui reconnus très nécessaires; car l'histoire moderne ne fournit que trop de preuves de l'extrême ignorance que les ministres de l'ancien régime ont montrée dans leurs traités soit d'alliance, soit de commerce, et en général dans leurs traités avec les nations étrangères, même avec les plus voisines, qu'ils n'ont connus qu'imparfaitement; ignorance qui a souvent coûté très cher à la nation française. Des vues plus étendues et plus philanthropiques qui guident présentement les Français régénérés, ont imposé aux législateurs le devoir paternel d'encourager l'instructiou publique par des écrits, qui réunissent à la profondeur des principes une très grande clarté.
« La nation allemande, autrefois plus méconnue en France que dans aucun pays de l'Europe, mais à laquelle on ne disputa jamais de grandes connaissances, fut la première à s'occuper d'un changement dans son système d'éducation publique, et c'est depuis 20 ans qu'elle a fait des progrès étonnants dans cet art difficile de former les hommes, art précieux que les savants français ont négligé jusqu'à présent, et que les Anglais, dans leurs collèges d'Oxford et ae Cambridge, n'ont jamais connus.
« La Révolution a dû renverser pour jamais la barrière des préventions nationales. La conquête des connaissances nouvelles est la seule qui soit conforme à l'esprit de la Constitution et il est digne des représentants du peuple fran-
çais de recueillir toute vérité gui leur est offerte, et toute expérience qu'on puisse leur démontrer salutaire.
« J'ose vous présenter, Messieurs, quelques-unes de ces vérités que l'Allemagne a produites, et quelques-unes de ces expériences, dont elle a donne l'exemple. La nation dont il s'agit est la mienne, je la connais, et après avoir vécu à «Pome et à Londres, j'ai trouvé qu'à Rome et à Londres on n'avait pas à rougir d'être Allemand. Cette nation posséda déjà longtemps dès livres d'éducation élémentaires, et des instituts admirables et uniques pour élever les jeunes gens, •lorsqu'on ignora en France l'existence même de ces entreprises. 11 fallait un grand homme pour faire connaître aux Français ces établissements précieux et ces progrès ignorés ; un homme dont le nom n'est prononcé qu'avec res-
{>ect par les amis de la liberté, un homme dont e vaste génie saisissait toute idée neuve, belle et utile, et cet homme fut Mirabeau. 11 avait lu nos écrits sur l education publique, il avait vu nos établisseifients pendant son séjour en Allemagne, il en fut frappé et fit l'éloge des efforts si dignes d'être imités, dans son ouvrage de la Monarchie prussienne.
« Messieurs 1 Ce n'est point un plan ni des projets que j'ai l'honneur de vous présenter dans le mémoire qui accompagne cette lettre, mais des réflexions isolées, qui pourraient être prises en considération, quand on se mettra à composer des systèmes d'éducation trop souvent enfantés par des hommes savants à la vérité, mais remplis de préjugés.
« Parmi cent objets qui rendent l'Allemagne digne de l'attention des philosophes et des législateurs, j'ai préféré, celui-là. Si dans un pays libre il est permis à un cosmopolite qui, dans ses longs voyages, a vu tout ce qu'il y a de plus utile en Europe, de dire une grande vérité à une Assemblée respectable de législateurs, je dirai que, par rapport aux sciences, les trésors de la littérature allemande offreut aux Français une mine aussi riche qu'inconnue, laquelle cependant ne pourra être exploitée que par l'étude de la langue.
f Les temps sont heureusement passés, Messieurs, où l'on s'imagina qu'il importait à la gloire de la nation française de croire savoir tout exclusivement : idées qui cadraient bien jadis avec un peuple frivole et esclave, mais qui sout indignes d'une grande nation libre, dont l'objet est de consolider son bouheur, d'étendre ses connaissances et de chercher partout la vérité pour lui rendre hommage.
« J'ai l'honneur d'être avec le plus grand respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : d'Archenholtz,
ancien capitaine au service de Prusse, sous Frédéric-le-Grand. »
Paris, ce
Demeure rue Chabanais, n° 3.
mémoire (1).
L'Assemblée nationale constituante n'a pu guère voir dans le rapport de M. l'évêque d'Au-
tun que le cadre dans lequel devait être mis le grand plan de l'éducation nationale, tout au plus quelques traits principaux ont été dessinés dans le plan même. J'appelle cadre l'établissement des écoles et des académies, j'appelle t raits principaux l'indication des objets qui doivent être enseignés ; les traits de détails nécessaires pour finir sont innombrables et d'une grande difficulté.
L'Allemagne, où le droit d'usage paraît être la base fondamentale de toutes les institutions politiques, civiles et morales, n'a guère touché au cadre, ou du moins, elle, n'y a fait que des séparations partielles. Je parle, c'est-à-dire d après des instituts modernes, peu nombreux qui ne ressemblent pas du tout aux anciens; car en général nos écoles, nos collèges, nos séminaires, et nos universités ont encore à peu près les mêmes dehors qu'ils avaient au xvie siècle, mais leur esprit est changé, surtout dans les universités du Nord de l'Allemagne.
Voyons cependant ce qui a été fait même à cet égard, il y avait, dans toute l'Allemagne prh testante du moins, des écoles de village, des éco'es de ville, des collèges, gymnases et des universités; dans les premières, on apprenait à lire, à écrire et à chiffrer; dans les secondes, on apprenait les. langues mortes; dans les troisièmes on continuait les études des secondes, et l'on y ajoutait des études préparatoires pour l'Université; Jà enfin on achevait celles qui étaient nécessaires, sous l'état qu'on avait choisi ; le fils du laboureur et le fils de l'artisan quittaient à 14 ans les écoles d'allemand ou de latin, celui qui se destinait aux arts ou au commerce parcourait les gymnases, ceux qui étaient voués à l'étude des mœurs passaient à l'Université : cette graduation reste presque partout, mais on a cherché à la rendre propre à remplir son but : 1° par une inspection plus exacte; 2° par un choix des objets à enseigner plus conformes au but de l'éducation publique; 3° par une meilleure méthode; 4° par les soins qu'on s'est donné d'avoir de bons maîtres d'école et d'excellents professeurs. Voyons ce qu'on a fait sous ce rapport dans les 4'degrés ae l'éducation publique. Depuis que la philosophie appliquée aux besoins réels de la nature humaine a dissipé les ténèbres de la barbarie théologicale on a généralement senti que le seul moyen de perfectionner l'espèce, c'étaient ses lumières; on ne prévoyait point alors jusqu'où ce système pourrait et devait conduire.. La Révolution française était encore à naître. Ce fut donc une maxime adoptée par tous les gouvernements en Allemagne^ qu'il fallait instruire et éclairer le peuple; bientôt les soins à-donner à l'éducation devenaient un objet d'émulation, car depuis qu'on a su se servir en Allemagne au grand bien de la publicité, il s'y est formé une espèce d'opinion publique contre les princés mêmes, qui les porte à irriter ce qui est t'ait par ceux qui sont les plus assurés, et ce qui est approuvé par les suffrages universels du public éclairé; on vit donc en même temps un grand nombre d'Etats s'occuper de l'éducation publique, qui devint un des objets principaux de l'administration.
Un des avantages que les petits Etats ont sur les grands, c'est que les choses y sont mieux que dans les grands lorsque les deux sont gouvernés également bien, puisque l'autorité suprême qui n'a que 600 lieues carrées à surveiller, les surveille mieux qu'elle n'en surveillerait 6,000.
Quant au choix des objets de l'instruction, on
a commencé à le régler sur la nature des différents, états auxquels les différentes classes de la société se destinaient. Lire, écrire, chiffrer est à la vérité tout ce qui s'apprend dans les écoles du premier degré, car je ne parle pas des principes de religion système des dogmes : soit parce qu'on se sert des livres élémentaires de la religion pour y puiser les exemples de lecture et d écriture, mais toujours du moins est il vrai que dans l'Allemagne protestante, il serait difficile de compter un sujet dans les 2 sexes, qui depuis 30 am n'eût pas remporté de l'école, ces éléments primitifs de l'instruction; dans les écoles des villes on a ajouté à l'étude les langues mortes, celles de la géographie et de l'histoire, avec un peu de géométrie; les collèges et les séminaires également se sont améliorés en substituant au fatras inutile des sciences monacales, un coprs systématique de connaissances utiles, qui se lient heureusement avec les études qui ont précédé et avec celles qui doivent suivre. Dans les universités, on établit presque partout des chaires nouvelles, soit pour l'administration et pour les finances, soit pour l'éducation et pour la littérature.
Parmi tout ce qui concerne l'éducation, la méthode est ce qui dépend le moins des ordres des gouvernements. Le gouvernement peut sans doute prévoir les heures et l'ordre du travail, les études qui doivent faire partie de l'éducation publique, et quelques principes généraux qu'on doit suivre dans la manière de les enseigner; il peut ^'appliquer à faire acquérir aux instituteurs l'habileté nécessaire pour bien transmettre ce qu'ils savent bien eux-mêmes; mais lorsqu'il veut se mêler des détails delà manière d'enseigner, lorsqu'il veut s'efforcer de produire cette uniformité si vantée par les têtes médiocres, parce qu'elle est si commode, il n'obtiendra qu'un mécanisme absurde, péqantesque et contraire à son but, la bonne méthode, c'est-à-dire l'art de transmettre avec clarté et avec justesse, les idées qui sont dans la tête de l'instituteur, dans celles de ses élèves dépend^ pour tout ce qui est du détail, de la manière d'être, individuelle, de l'un et des autres ; elle ne peut-être que le résultat des lumières déjà existantes dans la société et de degré du culture que chaque science à outenu en général : avant donc que nous puissions prouver que la méthode est devenue meilleure en Allemagne, il faut que nous fassions connaître jusqu'à quel degré les lumières y sont répandues, et nous aurons tout à l'heure l'occasion de montrer par un exemple frappant l'erreur des gouvernements qui voudraient établir une tactique d'enseignement, comme on établit une tactique militaire. Enfin cette heureuse disposition des gouvernements de s'occuper beaucoup de l'éducation publique leur a fait sentir la nécessité d'avoir des hommes propres à remplir leur but. L'édui ation des instituteurs doit précéder celle des élèves et il est très difficile que des hommes dévoués à l'état pénible et peu lucratif de maître d'école dans les campagnes se forment d'eux-mêmes. C'est donc pour en former qu'on établit des séminaires dans plusieurs Etats. ; Cette mesure si indispensable ne peut point être négligée par la France. Dans les universités les plus célèbres de l'Allemagne, on parvint au même but en ne réservant pas exclusivement aux naturels les places de professeurs, mais en appelant de toutes les parties de l'Allemagne, les hommes les plus. instruits dans le gtnre
de science dont on leur confie l'enseignement.
Cet exposé suffit pour montrer que les gouvernements", en Allemagne, s'occupent de l'éducation et que cet art y a fait de grands progrès. L'état de l'Allemagne ne comporte pas des réformes totales dans cette partie que ça suppose d'autres, qu'il n'est pas encore permis d'espérer. Joseph 11 seul qui joignait toujours de grandes vues à de petits moyens d'exécution, quelques idées vraies et lumineuses à beaucoup d erreurs, et des intentions bienfaisantes à une manière despotique de les réaliser; ce prince avait entrepris une réforme totale dans le système d'éducation établie dans ses Etats. La fameuse méthode norm le prescrite dans toutes les écoles primaires, méthode dont le caractère est d'enseigner par le moyen de quelques procédés mécaniques renfermant non seulement les principes de lecture, d'écriture et d'arithmétique, mais même ceux de religion, d'histoire et de géographie, a fait beaucoup de sensation en Allemagne; elle a commencé par obtenir de grands éloges, et elle a fini par être désapprouvée généralement dans les autres pays, on s'est contenté de se servir des éléments déjà existants, en cherchant à les animer d'un esprit plus philosophique et plus conforme aux progrèsqui ont fait lumière aujourd'hui et aux besoins actuels de l'espèce humaine.
11 n'y a en Allemagne que deux grands établissements d'éducation laits par l'autorité publique dans le cours de ce siècle, ce sont le universités de Gœttingue et de Stuttgard; ainsi que leurs formes se rapprochent assez dé celles des établissements semblables qui existaient déjà, on a cependant profité dans leur institution des progrès qu'avaient fait les connaissances humaines, et elles méritent, sOus tous les rapports, d'être étudiées et connues par ceux qui s'occupent d'institutions pareilles.
Mais ce n'est pas dans ces établissements publics d'Allemagne, quelque importante et quelque utile d'ailleurs que puisse être leur connaissance que nous conseillerons à l'Assemblée nationale de France de puiser ses modèles : elle a l'avantage inappréciable de pouvoir reconstruire à neuf le système de l'éducation publique, d'en créer et d'en lier toutes les parties d'après les seuls conseils de la raison et de la philosophie, et d'être libre de toutes les entraves où nous mettent encore les formes et une longue habitude.
Son heureuse Constitution d'ailleurs et permet et exige de donner beaucoup plus d'étendue aux besoins d'instruction que toutes les classes des citoyens français seront mis à portée de satisfaire que ne l'ont pu, et que ne 1 ont voulu faire des gouverneurs arbitraires, étroits dans leurs sciences et bornés dans leurs ressources.
C'est d'un côté bien plus intéressant que nous avons à lui présenter les progrès qu'a fait l'éducation publique en Allemagne. Déjà l'attention générale que les gouvernements ont donnée àune branche aussi importante de l'administration suppose de la part des hommes instruits et des amis de l'humanité des grands efforts qui ont dû précéder pour exciter cette attention. Les gouvernements ne se trouvent jamais élevés au-dessus de l'esprit de leur siècle, et pour les engager à faire le ;bien, il faut que l'impulsion leur soit dressée par dehors et qu'elle soit forte et générale. C'est donc des efforts qu'ont faits les hommes de lettres, nos philosophes, que nous allons parler maintenant.
L'Allemagne, quant à son éclat littéraire, ne ressemble pas à ces vastes monarchies, où tous tes talents se concentrent dans la capitale, qui ouvrant seule toutes les sources de fortune et de gloire est seule juge suprême, maîtresse des goûts et la dispensatrice des, opinions. Les arts et les sciences, les talents, les lumières dispersés sur toute la surface de l'Allemagne, y lépandent un jour uniforme et universel. La variété des gouvernements, la multiplicité des emplois, rhonneur et l'indépendance attachés aux places consacrées à l'enseignement public, en ouvrant à tout homme de mérite une carrière digne de ses talents ; carrière assez grande pour les déployer tous, sans que son étendue soit obstacle a la parcourir leur donne encore le précieux avantage de joindre la pratique à la théorie il n'y a pas jusqu'à la modicité des revenus qui ne soit utile au progrès des lumières puisqu'elle entretient et le besoin et l'amour du travail et quVn exigeant des suppléments, elle conduit sur la route qui mène en même temps à la gloire. S'il n'y a pas d'unité politique en Allemagne, si une Constitution qui n'offre les avantages du contrat social qu'a ses princes, si la différence des mœurs, des usages et des intérêts empêche le prêt public de se montrer avec énergie. Cette unité existe dans la littérature.
Les hommes de lettres, dans tous les pays de l'Allemagne, forment entr'eux une association très utile et très respectable; de là ces entreprises littéraires immenses, qu'on ne trouve nulle part, telle que la grande Gazette littéraire de Séria, qui est composée de 140 savants, et qui embrasse toute la littérature de l'Europe; la vérité-que le despotisme oserait persécuter dans une province, est accueillie dans un autre; malheureusement, il est vrai que toutes les contrées de ce vaste hmpire, ne jouissent point encore des heureuses influences de cette association, et que d'épaises ténèbres couvrent encore de fertiles provinces sous le joug des prêtres et de la superstition.
C'est dans cette association d'hommes instruits, éclairés et sublimes, qu'a été conçu le projet de conduire l'espèce humaine à la jouissance de ses droits naturels, en la rendant capable d'en jouir sans en abuser, et qu'on a travaillé à y parvenir par l'éducation avant même que l'Emile n'eût paru.
M. Basedow, un savant d'un esprit ardent et profond, brûlant du désir d'être utile, le devint, et fut le premier moteur de cet ébranlement philosophique'; il répandit sur l'éducation ées
frandes lumières, il mit des choses à la plaee es mots; méthode d'instruction plus à la portée des enfants et moins sèche, il montra surtout qu'il ne fallait pas donner aux enfants dep livres écrits dans une langue inconnue, et dont les objets se trouvaient fort au-dessus de leur capacité. Basedow composa pour illustrer sa doctrine, des livres élémentaires, remplis d'excellents principes et des idées neuves, et trouva enfin un prince éclairé qui voulut bien fonder un institution d'éducation, selon le plan de cet homme extraordinaire. L'institut rat établi à Dessan, ville située sur l'Elbe, sur les confins du Brandebourg ; des élèves de toutes les nations y furent reçus et élevés et il en vint des extrémités de l'Europe, et, pendant des années entières, des voyageurs instruits, qui s'y trouvèrent en foule, contemplèrent cette maison où tant de choses étaient originales, et où la gymnastique fut enseignée, comme une des plus grandes
curiosités de l'Allemagne, une maison habitée par de très habiles instituteurs qui n'étaient pas pédants, qui ne songèrent qu'à faire des citoyens utiles, qui eurent des mœurs douces et qui les plantèrent de même dans les cœurs de leurs élèves. Cette maison donna lieu à un nombre d'autres. Semblable au cheval de Troie, il sortit de son sein une foule d'hommes, faits par la nature pour être éducateurs, qui joignirent alors à leurs connaissances théoriques, une étude épurée de la pratique ; ils établirent des colonies d'éducation dans divers pays du nord de l'Allemagne, qui fleurissent encore ; un modèle de cette espèce est la maison de M. Nattman, auprès de Gotha, où les élèves font tantôt des promenades instructives dans les-jardins, dans les champs, dans les bois, tantôt de petits voyages où toutes les vérifications sont raisonnées et où une fête champêtre est suivie d'une fête philosophique.
C'est sur les classes les plus nombreuses de la société, les plus dépourvues et les plus susceptibles en même temps d'une bonne instruction, que ces éducateurs ont dirigé leurs efforts principaux, pour sortir de ce cercle vicieux où les préjugés et les défauts des hommes faits empêchent la bonne éducation, et où la mauvaise éducation des enfants fait naître les préjugés et les défauts des hommes faits; ils ont travaillé à l'instruction des uns pour faliciter l'éducation des autres, et longtemps avant que la Révolution n'eut inspiré aux écrivains français l'idée et fait sentir aux réformateurs le besoin d'éclairer le peuple, nous avions eu des feuilles villageoises, aussi remarquables par leur utile simplicité que par le choix des matières qu'elles offraient à l'esprit de leurs lecteurs, et généralement répandues à cause de la médiocrité du prix et de la grande facilité de saisir le ton du peuple.
Il n'y a point de branche de l'éducation physique intellectuelle et morale, qui depuis 20 ans n'ait été discutée, analysée, perfectionnée dans des livres, ou examinée et améliorée par des expériences; on a pris l'enfant au berceau, ou plutôt au sein de la mère, et par tous les degrés de l'éducation, on l'a conduit jusqu'à l'époque où son éducation doit être confiée a lui-même, et aux circonstances qui l'environnent. L'éducation privée et l'éducation publique ont été étudiées sous tous leurs rapports ; des livres d'instruction dans tous les genres, de même pour tous les âges, pour tous les sexes, pour toutes les classes, n'ont point été abandonnés, et des établissements particuliers, fondés sur les meilleurs principes et sous les auspices des hommes les plus vertueux, ont mis en pratique ce que la théorie avait enseigné. Cette ardeur patriotique, comme cela arrive dans toutes les choses humaines, a été poussée presque jusqu'à l'excès, elle a donné lieu à des abus qui ont donné aux ennemis de l'espèce humaine le prétexte de déprécier tant d'efforts généreux. Des hommes ineptes et immoraux se sont glissés parmi le noinbre de ceux qui couraient une si noble carrière, mais la fausseté même de leurs conseils et de leur» vues, et l'inutilité de leurs essais ont servi à éclairer la théorie et à purifier la pratique.
C'est sur cette source riche et abondante de connaissances utiles et précieuses dans l'objet qui vous occupe, que nous voudrions fixer votre attention ; là vous trouverez des livres élémentaires, auxquels l'expérience a mis le sceau de l'approbation, des livres de méthode, où des principes tirés de la nature de l'esprit humain,
sont appliqués à chaque genre d'instruction, sont mis en action par des exemples. L'art d'instruire en amusant pour l'enfance, l'art d'amuser en instruisant pour l'adolescence et la jeunesse, l'art de prévenir ou de guérir les maladies du cœur ou de l'esprit, le vice et le préjugé, le genre d'instruction qui convient à l'habitant des campagnes, à 1 habitant des villes, au négociant, au militaire, au savant, les noms de Campe, de Weisse, de Resenrt, de Basedow de Matsnan, de Rochon, de Becker, d'Ebeling, de Hediké, d'André, de Villaume, de Trap, tous les hommes qui joignent à de grandes connaissances un esprit philosophique et des talents distingués. S'ils ne sont pas encore tous parvenus à votre oreille, ils sont au moins dignes de votre estime, et leurs ouvrages, qui ont peut-être déjà résolu beaucoup de problèmes que vous cherchez encore, méritent de vous être connus aussi bien que les établissements que leur zèle patriotique a formés, comme celui de Dessan, deSchnepfenthal, l'académie de commerce a Hambourg, et autres dont je ne citerai ici que Golmar, qui a des droits particuliers à vos suffrages, parce que son école militaire longtemps célébré appartient à la France, quoique l'Allemagne puisse réclamer pour elle le mérite du plan d'après lequel elle a été formée, et celui des hommes qui l'ont exécuté, celui de M. Pfeffel surtout, ce respectable vieillard dont la muse toujours ennemie du des-
f»otisme, tient une place distinguée dans notre
ittérature.
* Telles sont les observations qu'un philanthrope soumet aux législateurs français, pour lesquelles le champ est ouvert, d'illustrer aussi dans cette branche, de création nouvelle, leur mission glorieuse.
Signé: D'Archenholtz.
Séance du
présidence de m. bigot de préameneu, vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Papillon, colonel de la première division de la gendarmerie nationale du département de Seine-et-Oise. Il répond à une dénonciation qui a été faite contre lui il y a quelques jours (1) par les membres du tribunal criminel de Versailles et demande que la gendarmerie ne soit pas tenue de faire à la fois le service des tribunaux et celui qui leur est commandé par les corps administratifs.
Plusieurs membres : Renvoyé au comité militaire!
(L'Assemblée renvoie la lettre du sieur Papillon au comité militaire.)
L'Assemblée nationale vient de renvoyer à son comité militaire la lettre de M. Papillon;
mais j'observe que si l'Assemblée con-
Un membre : La lettre de M. Papillon contient une justification sur une dénonciation. L'examen en appartient au comité militaire. Je demande que le décret soit maintenu.
(L'Assemblée maintient le décret qu'elle a rendu.)
2° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui instruit l'Assemblée des ordres donnés par le roi pour l'envoi de 4 escadrons, et même de plus grandes forces, s'il est nécessaire, dans le département du Cantal et autres départements voisins; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale ayant décrété qu'il lui serait rendu com pte des mesures prises pour hâter le rétablissement de la tranquillité publique dans le département du Cantal et dans ceux qui l'avoi-sinent, j'ai l'honneur de vous prévenir que le roi vient de donner des ordres pour faire passer dans cette partie du royaume 4 escadrons dè cavalerie, qui sont répartis entre les villes d'Aurillac, de Clermont et du Puv; Sa Majesté a ordonné en même temps à M. de Boissieu, maréchal de camp, employé dans la 19e division militaire dont le département du Cantal fait partie, de se rendre immédiatement sur les lieux, pour déterminer, de concert arec les corps administratifs, l'emploi de la force publique. Elle l'a autorisé de plus, dans le cas où le premier secours de 4 escadrons serait insuffisant, à arrêter un des régiments d'infanterie destinés pour le Midi, et qui reçoit ordre de traverser les départements où les troubles existent, en se rendant à sa destination ultérieure.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, « Le ministre de la guerre.
« Signé : P. de Graves.
3° Lettre des administrateurs, du département du Bas-Rhin, qui demandent un secours extraordinaire pour la réparation de leurs routes de-gradées par les transports d'artillerie et autres convois militaires, en observant que cette réparation est urgente pour le succès des armes françaises et qu'elle est vivement réclamée par le maréchal Luckner.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'agriculture, chargé d'en faire incessamment son Tapport.)
Un membre observe à ce sujet que le comité d'agriculture a plusieurs rapports urgents à soumettre à l'Assemblée nationale et demande une séance extraordinaire, lundi soir, pour entendre ces rapports et notamment celui sur la navigation de l'Aube.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui annonce que le département du Loiret
demande à être remboursé d'une dépense de
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de division et des décrets réunis.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée trois notes relatives aux procédures suivies par le tribunal du premier arrondissement de Paris contre les fabrica-teurs de faux assignats.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de surveillance.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1 ) du projet de décret du comité militaire sur l'emplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence des officiers, leur rang, leur service, etc...
le jeune, rapporteur. Voici, Messieurs, un article addionnelautitrell, précédemment décrété, et qui concerne la première division.
« Article additionnel au titre II.
« Les deux compagnies de gendarmerie natio" nale servant près le Corps législatif, la Haute-Cour nationale et le tribunal de cassation, ne seront plus sous les ordres immédiats du commandement de la première division de gendarmerie nationale, mais seulement sous ceux de leur chef particulier, néanmoins elles seront soumises à l'inspection générale du colonel-inspecteur de cette division.
« Les deux compagnies servant près des tribunaux et des prisons de Paris, resteront sous le commandant immédiat du lieutenant-colonel, chef de la première division, et seront soumises à la même inspection. »
(L'Assemblée adopte cet article additionnel, sauf rédaction.)
le jeune, rapporteur, donne lecture des articles 1er, 2 et 3 du titre IV, amendés dans leur rédaction d'après les décrets rendus aux séances précédentes et qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
TITRE IV.
Ordre intérieur.
Art. 1er.
« Aucun règlement particulier à la gendarmerie nationale ne pourra être mis à exécution qu'en vertu d'un decret du Corps législatif. Le ministre de la guerre proposera, sous le plus court délai possible, et dans un mois au plus tard, ceux qu'il croira convenable d'établir sur la tenue, la discipline et le service intérieur de ce corpà ; en attendant, ceux actuellement en vigueur seront provisoirement exécutés dans la gendarmerie nationale.
Art. 2.
« Les conseils d'administration créés par l'article 16 du titre III de la loi du 16 février
1791, n'auront plus lieu par division, mais par département; ils seront composés du
lieutenant-colo-
Art, 3.
« A la réserve des colonels-inspecteurs, qui ne pourront être suppléés que par un autre inspecteur sur une commission expresse du roi, tout officier ou sous-officiér, dans quelque grade que ce soit, sera remplacé par le plus ancien de ceux du grade qui suivra immédiatement le sien ; savoir : le lieutenant-colonel, par le plus ancien capitaine de la division; le plus ancien capitaine du département, par le second capitaine^ et à son défaut par le plus ancien lieutenant du département; les capitaines et autres officiers ou sous-officiers, par ceux de leur compagnie. »
le jeune, rapporteur. Nous passons maintenant au titre V relatif aux traitements. Votre comité vous propose, par article additionnel, d'augmenter le traitement des lieutenants-colonels qui est de 3,600 livres et de le porter à 4,000 livres.
Un membre propose par amendement que l'augmentation soit réduite à 200 livres.
Plusieurs membres réclament l'ajournement de toute augmentation.
(L'Assemblée rejette l'ajournement, ainsi que l'amendement, puis après quelques débats et deux épreuves, décrète l'augmentation proposée.)
Un membre fait la motion d'accorder à chaque gendarme une augmentation annuelle de 100 livres. (Appuyé! appuyéI... Vive agitation.)
Plusieurs membres demandent la question préalable sur cette proposition.
(L'Assem!»lée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'augmentation proposée pour les simples gendarmes.)
Puisqu'il en est ainsi, je demande le rapport du décret qui attribue aux seuls lieutenants-colonels une augmentation de traitement. (Vive agitation.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour ! (Tumulte.)
Je demande la parole pour motiver le rapport du décret.
(L'Assemblée consultée sur la question de savoir si M. Lasource sera entendu décide l'affirmative.)
J'ai demandé le rapport du décret, et je le motive sur ce principe, que l'Assemblée ne peut augmenter le traitement des officiers, sans augmenter en proportion celui des soldats. (Applaudissements.)On m'objectë d'abord que l'augmentation du traitement des lieutenants-colonels n'est pas un -grand surcroît de dépense, au lieu que celle de la solde des soldats deviendrait très onéreuse. A cela, je.réponds que quand une chose est juste, il ne faut pas considérer si elle coûte ou ne coûte pas. D'ailleurs, cette augmentation en faveur seulement des officiers ferait revivre le système des privilégiés. On m'objecte encore que puisqu'on a augmenté les fonctions des lieutenants-colonels, il est juste d'augmenter leur traitement. Mais quand ils sont entrés dans la gendarmerie nationale, ils ont engagé tout leur temps à la patrie. Ainsi l'augmentation de leur service n'est pas une
raison pour ajouter à leur paye. En général, la loi ne doit jamais accorder d'avantag' s qu'elle ne les donne à tous. Si l'Assemblée les accorde aux seuls lieutenants-colonels, elle établit un privilège, elle viole les principes de la justice. Je demande donc le rapport du décret d'augmentation.
Un membre : D'après le principe établi par M. Lasource, que tout citoyen doit tout son temps à la patrie, je demande que le traitement des lieutenants-colonels soit réduit au niveau de celui des soldats. (Murmures.)
Lorsque l'Assemblée a rendu deux fois le même décret à une grande majorité, (Murmures.) je ne m'attendais pas à avoir à le défendre, surtout à le voir attaqué d'une manière si peu civique. (Murmures.) On a longtemps examiné dans le comité cette question de savoir si l'on augmenterait; le traitement des lieutenants-colonels, en raison de l'augmentation de leur service qui se trouve doublé et même triplé. Votre comité a dû considérer la justice et la nécessité de cette augmentation. Il a vu qu'elle était juste, parce quelle était nécessaire. (Murmures.) > Les lieutenants-colonels avaient 3,600 livres, on vous propose de leur donner 400 livres de plu?, lorsque leurs fonctions sont augmentées des deux tiers. Rien de plus juste. Vous l'avez vous-mêmes senti. Je demande donc la question préalable sur le rapport du décret.
Je ne crois pas, avec M. Lacuée, qu'une augmentation soit juste, parce qu'elle est nécessaire. Je crois au contraire qu'il fallait en démontrer la nécessite avant de dire qu'elle était juste. Or, on a prouvé ici l'inutilité des lieutenants-colonels. Mais enfin, puisqu'ils existent, il faut leur donner un traitement proportionné à leur service. On leur impose quatre tournées dans trois départements. Evaluons-les chacune à 300 livres (ce qui est beaucoup trop), cela fera 1,200 livres pour les quatre. Eh, bien ! il reste donc aux lieutenants-colonels 2,400 livres pour rie rien faire; car ils n'ont rien autre chose a faire que ces quatre tournées que j'estime 1, 200 livres. Ne sont-ils donc pas assez payés? J'insiste pour le rapport du décret. (Applaudissements).
Plusieurs membres : La discussion fermée l
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour sur le rapport du décret.
(L'ordre du jour est mis aux voix et rejeté.)
L'Assemblée prononce le rapport du décret d'augmentation en faveur des lieutenants-colonels. (Applaudissements.)
le jeune, rapporteur, donne lecture des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 du titre V qui sont adoptés sans discussion, sauf la condition précédemment imposée, de faire une lecture générale et définitive de la totalité du décret; ces articles sont ainsi conçus :
TITRE V.
Traitemènt.
Art. 1er.
« Les sous-officiers et gendarmes faisant partie de la ci-devant maréchaussée, qui n'ont pas été payés pendant l'année 1791 de leurs gratification et service extraordinaire, conformément
aux lois des 18 février et 20 juillet 1791, sont autorisés à présenter un état de leur service» certifié par les directoires de district, aux directoires de département, lesquels, après les avoir visés, les adresseront au ministre de l'intérieur, qui, conformément à l'article 7 delà loi du 20 juillet, en ordonnera le payement.
Art. 2.
«Les sous-officiers et gendarmes de la ci-devant maréchaussée, seront payés de leur traitement, à compter du 1er janvier 1792, sur le pied fixé par l'article 4 du titre IV de la loi du 16 février 1791, dérogeant, à cet égard, aux dispositions des lois des 18 février et 20 juillet 1791, rappelées dans l'article 8 de la loi du 8 janvier dernier; il sera fait, en conséquence, une retenue équivalente au prix des rations de fourrages qu'ils pourraientavoir reçues depuis cette époque.
Art. 3.
« Tout officier, sous-officier ou gendarme qui était en activité de service, lors de sa nomination dans la gendarmerie nationale, et qui a éprouvé une interruption de traitement en passant d'un corps dans l'autre, recevra en rapportant un certificat qui constate sa cessation de payement, sur les fonds de la gendarmerie nationale, une gratification en forme d'indemnité, équivalente à la somme à laquelle se serait élève son traitement dans la place qu'il occupait pendant tout le temps de son interruption de service.
Art. 4..
« Les directoires de département ne pourront répartir entre les officiers de la gendarmerie nationale plus du quart des fonds ae gratifications qui ont été mis à leur disposition par l'article 2 du titre IV de la loi du 16 février 1791.
Art. 5.
« Les sous-officiers et gendarmes de la ci-devant maréchaussée, qui justifieront que, conformément à l'article 1er du titre X de 1 ordonnance de 1778, ils ont versé dans la caisse de remonte la somme de 300 livres, conserveront leurs chevaux comme s'ils les avaient achetés de leurs propres deniers, quand même ils auraient été remontés, aux dépens de la masse. Ceux qui n'au ront point versé cette somme seront tenus de se monter à leurs frais, conformément à ce qui est prescrit pour les nouveaux gendarmes par la loi du 16 février 1791, article 5 du titré IV; mais le cheval de chacun, s'il est jugé propre au service, lui sera abandonné sur le prix de l'estimation qui en sera faite par 2 experts nommés, l'un par lui, l'autre par le directoire de département. Dans le cas où les gendarmes n'achèteraient, point leurs chevaux, ils seraient vendus en la manière accoutumée pour les chevaux de réforme ; et l'argent en provenant sera déposé à la niasse de remonte, créée par l'article 9 du titre IV de la loi du 16 février 1791.
Art. 6.
« Les directoires de département, concurremment avec les colonels de la gendarmerie nationale, tiendront la main à l'exécution de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1791, relatif au temps fixé
aux officiers, sous-officiers et gendarmes pour se monter; ils préviendront exactement le ministre de la guerre de son inexécution, et feront passer, dans le mois de la publication du présent décret, l'état des brigades qu'ils jugeraient devoir faire le service a pied. »
Je propose, pour article additionnel, que chacun des cavaliers de la ci-devant maréchaussée, incorporé dans la gendarmerie nationale, soit payé conformément à la loi du 16 février 1791, à la déduction de l'excédent qu'il pourrait avoir reçu.
Un membre : Je demande, par amendement, que chaque gendarme national, qui aurait acheté son cheval avant d'entrer en activité, reçoive, à titre d'indemnité, la moitié de la ration jusqu'à l'instant de son activité de service.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte l'article additionnel de M. Gharlier, sauf rédaction.)
le jeune, rapporteur. Voici l'article 1er du titre VI.
TITRE VI.
Service.
Art. 1er.
« Les procès-verbaux qui seront dressés par la gendarmerie nationale pourront être faits sur papier libre.
« Dans le cas où elle soupçonnerait qu'il s'est réfugié un Goupable dans la maison d'un citoyen, elle pourra investir cette maison en attendant qu'il lui soit expédié un mandat de perquisition. »
Un membre : Je demande que les mots : pourront être faits sur papier libre soient remplacés par ceuX-ci : seront faits sur papier libre.
(L'Assemblée adopte l'article 1er avec l'amendement.)
le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 2.
« II sera dressé par les directoires de département un état particulier de toutes les routes et communes où chaque brigade de gendarmerie nationale sera tenue de faire habituellement ses tournées, les états qui devront servir pour les brigades voisines des limites des départements, seront faits de concert par les directoires des départements respectifs; et chacune de ses bri-ades sera tenue d'y faire le même service que ans son département, jusqu'à la distance de 4 lieues communes de sa ré^aence ; tous ces états seront envoyés au ministre de la guerre, qui, après les avoir approuvés, en ordonnera l'exécution. »
le jeune,. rapporteur, donne lecture de l'article 3 qui est ainsi conçu :
Art. 3.
« Conformément aux anciens règlements, la gendarmerie nationale tiendra exactement des feuilles de service ; ces feuilles seront adressées
chaque mois, en original, aux directoires de département, par les officiers commandant la gendarmerie nationale dans ces départements, ainsi que le contrôle exact de chaque compagnie à leurs ordres ; ils leur feront connaître aussi par écrit, le plus promptement possible, tous les objets qui pourraient intéresser la sûrèté et la tranquillité publiques, et notamment-les résultats des procès-verbaux, de l'extrait desquels ils sont tenus de faire l'enregistrement par les articles7 et 11 de la section 11 de la loi du 16 février 1791. »
Un membre : Je demande, par amendement, que les commandants de la gendarmerie soient tenus de rendre le même compte aux directoires de district.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis décrète l'article 3 sauf rédaction.)
le jeune, rapporteur, donne lecture des articles 4 et 5 qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 4.
« En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, les directoires de département en préviendront le ministre de la guerre qui sera tenu de prendre tous les éclaircissements nécessaires et de faire punir, s'il y a lieu, les officiers en faute, qui demeureront personnellement responsables des suites de leur négligence.
Art. 5.
« Les colonels et lieutenants-colonels, ainsi que les officiers et sous officiers en leur absence, seront admis, quand ils le demanderont, à donner tous les renseignements et éclaircissements qu'ils croiront nécessaires au bien du service, tant aux directoires de département qu'à eeux de district. »
le jeune, rapporteur» donne lecture de l'article 6 qui est ainsi conçu :
Art. 6.
« La gendarmerie nationale-étant essentiellement destinée (art. 12, section II de la loi du 16 février 1791) à la sûreté des campagnes,, et pouvant cependant (art. suivant de la même loi) être chargés de transmettre les avis, instructions du Corps législatif, des administrations de département, etc.:. les directoires ne pourront étendre cette faculté à celle de la détourner de son service journalier pour la charger du transport ordinaire des „ lettres et paquets. »
Un membre : Je demande la question préalable sur l'article 6 par le motif de son inutilité d'après les dispositions de l'article 12, section II de la loi du 16 février 1791.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 6).
le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article 7 qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 7.
« L'Assemblée nationale charge son comité militaire d^ lui présenter dans 2 mois au plus tard, la rédaction, en une seule et même loi, de toutes celles qui ont été rendues jusqu'à présent, sur la gendarmerie nationale. »
Un membre : Je demande, par article additionnel, que les manches d'habit et parements soient coupes comme ceux de la cavalerie.
(L'Assemblée adopte cet artiele additionnel sauf rédaction (1).
Un membre : Je propose, par article additionnel, que les secrétaires-greffiers ne puissent recevoir aucun traitement public, qu'ils soient employés à la correspondance des départements respectifs et que tous leurs frais de bureaux soient pris sur les 200 livres qui leur sont attribuées pour cet objet.
(L'Assemblée adopte cet article additionnel sauf rédaction (2).
Un membre : Je demande que les gendarmes nationaux prennent rang entre eux depuis leur ancienneté dans leurs grades respectifs, quelle que soit l'arme dans laquelle ils ont servi.
(L'Assemblée adopte cet article additionnel sauf rédaction). (3).
Un membre de la députation du département des Basses-Pyrénées observe, au nom de cetteRéputation, qu'il s'est commis une erreur préjudiciable dans le placement des 20 brigades attribuées à ce département composé de 6 districts ; que 3 districts auraient 14 brigades, tandis que les 3 autres n'en auraient que 6. Il demande en conséquence qu'on attribue 8 brigades à ces derniers, et 12 seulement aux 3 autres. {Appuyé! appuyé /)
(L'Assemblée adopte le changement proposé.)
Un membre de la députation du département de Loir-et-Cher réclame le placement d'une brigade de plus dans le district de Vendôme.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour,)
Un membre demande que pour l'avancement dans la gendarmerie, on ne roule plus sur toute l'armée, mais seulement par division. | (L'Assemblée renvoie cette proposition à l'examen du comité militaire.)
Un membre propose de rapporter le décret par lequel l'Assemblée semblerait avoir proscrit, dans certains cas, les secondes nominations faites par les directoires de département avec places dans la gendarmerie nationale.
Un autre membre observe que si l'Assemblée n'adopte pas ce parti, il sera toujours de sa justice de prononcer sur le sort des officiers, qui, pour remplir ces places, auraient quitté leurs places dans la ligne et se trouveraient ainsi sans emploi.
(L'Assemblée renvoie l'examen de ces propositions au comité militaire.)
Le sieur dejean, lieutenant-colonel commandant le 2e bataillon de volontaires du
département du Calvados, est introduit à la barre (4). Il dénonce à l'Assemblée des traîtres
qui se sont glissés dans ce corps et qui sont parvenus à séduire quelqués jeunes gens; mais
ceux-ci, ayant reconnu le piège, ont dénoncé ces enrôleurs qui ont été mis aux fers. Le
pétitionnaire fait lecture d'un procès-verbal du district de Saint-Lô qui justifie le
bataillon.»« Le soleil a ses taches,
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance. (L»a séance est levée à dix heures.)
Séance du
présidence de m. bfgot de préameneu, vice-président.
(jLa séance est ouverte à neuf heures du malin.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 4 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
, député du département de la Corse, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettres du sieur de Beaufort par laquelle cet artiste expose que le premier il a établi en France une manufacture de eristauxfins et qu'il a ainsi procuré à l'industrie et au commerce national les plus grands avantages. Il demande une récompense qui l'indemnise des essais dispendieux qui ont précédé sa découverte.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
2° Lettre d'une députation de citoyens du district de Reims qui demande à être admise samedi soir à la barre.
(L'Assemblée accorde cette demande.)
, au nom du comité de Mvisiân, fait Un rapport (1) et présente un projet (t) de décret sur l'église et l'oratoire de la paroisse Saint-Pierre de Toulouse; il s'exprime ainsi :
Messieurs, par le décret du 29 août dernier, relatif à la circonscription , des paroisses de Toa-louse rendu d'après un arrêté du directoire du département, concerté entre l'évêque et le directoire du district, la paroisse de Saint-Pierre conserve toute l'étendue de son territoire ; mais lé service en est transféré dans l'église ci-devant conventuelle des dominicains.
Par l'article 3 du même décret, l'église ci-devant conventuelle des Chartreux, est désignée
comme oratoire. Dans une assemblée générale de la paroisse, tenue le 27 septembre dernier,
les citoyens qui la composent ont arrêté de s'adresser au département, pour lui demander de
prendre en considération les motifs qui les portent à réclamer contre la disposition du
décret du 29 août, qui les intéresse, et de les taire changer par un nouveau décret qui leur
assigne pour église de paroisse la même église des ci
Les motifs du changement qu'ils sollicitent sont nombreux, et principalement pris de ce que :
1° L'église des Chartreux est plus centrale, située dans une rue bien plus vaste et bien plus étendue, que son vaisseau à une forme qui la rend plus propre aux services d'une paroisse, que sa construction, la magnificence de son autel et ses décorations l'emportent de beaucoup sur celle des Dominicains, qui, quoique plus vaste est moins éclairée, mais surtout très mal distribuée et peu saine;
2° Que cette même église des Chartreux a été toujours considérée comme la première église et 4 église mère de celle de Saint-Pierre, à raison du ci-devant droit,de patronage qu'avaient et exerçaient les Chartreux sur la cure de Saint-Pierre.
Les habitants de cette paroisse, pour solliciter cette modification dans la loi du 29 août, se sont adressés aux différents corps administratifs de Toulouse, et ont obtenu les 8 et 14 du mois dernier, les avis de la municipalité et du district, confirmés par l'arrêté du département du 15, qui tend à justifier leur pétition et à la faire accueillir.
C'est d'après le rapport de ces différents avis que votre comité de division, à qui la pétition avait déjà été .renvoyée le 17 octobre aernier, n'a aperçu aucun inconvénient à l'adopter, et a cru devoir vous proposer le projet de décret suivant :
projet de decret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, relativement à la pétition délibérée en assémblée générale des citoyens composânt la paroisse de Saint-Pierre de Toulouse, le 25 septembre dernier, qui tend à faire modifier, en ce qui la concerne, les dispositions du décret du 29 août dernier, sur la désignation de l'église et de l'oratoire de cette paroisse, vu les avis des corps administratifs de la ville de Toulouse et du département de la Haute-Garonne, sous la date des 8, 14 et 15 février dernier, décrète ce qui suit :
« Article 1er. La paroisse de Saint-Pierre de Toulouse aura
pour église principale, sous le même titre de Saint-Pierre, l'église des ci-devant Chartreux
de la même ville, désignée pour oratoire par le décret du 29 août dernier.
« Art. 2. L'église des ci-devant Tierçaires delà même ville, est désignée pour oratoire à cette paroisse, au lieu et place des ci-devant Dominicains .
« Art. 3, L'église des Dominicains, désignée par le décret du 29 août pour l'église principale de cette paroisse, rentrera dans la classe des biens qui sont à la disposition de la nation.
« Art. 4. Le décret du 29 août dernier sera exécuté pour le surplus des dispositions relatives à la circonscription de la même paroisse, qui ne sont pas révoquées par le présent décret. »
(L'Assemblée ajourne la seconde lecture à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires, donne lecture d'une lettre des officiers municipaux d'Arpajon, département de Seine-et-Oise, qui rendent hommage à la bravoure, au civisme et à la bonne conduite de la garde nationale, que quelques personnes
ont néanmoins affecté de confondre avec celle d'Arpajon, département du Cantal, dissoute par décret du 31 mars dernier.
Cette lettre est ainsi conçue :
«
« Monsieur le Président,
« D'après un rapport fait le 31 mars dernier par M. Gossuin au nom du comité des Douze, sur les troubles survenus dans le département du Cantal, il a été rendu un décret qui dissout la garde nationale d'Arpajon.
« Quoique beaucoup de personnes sachent que ce n'est point Arpajon près Paris qui ait mérité ce décret, il en est encore beaucoup, et l'expérience nous l'a prouvé, qui sans faire attention au nom du département, ont cru que c'était contre la ville du même nom, dans le département de Seine-et-Oise, que ce décret avait été lancé.
« 11 est de notre devoir, Monsieur le Président, de retirer une erreur qui, accréditée dans quelques esprits, jette et pourrait jeter sur notre ville et sur notre garde nationale, une défaveur si marquée et si peu méritée; nous prendrons de là occasion de vous rappeler une lettre que, nous avons eu l'honneur de vous écrire le 28 mars dernier 2) par laquelle nous vous marquions que la bonne contenance et obéissance de ces braves citoyens-soldats nous avait préservés de l'orage qui depuis quelque temps grondait autour de nous; et nous pouvons même vous assurer, Monsieur le Président, de leur plus entier dévouement au maintien de la loi et qu'ils sont prêts à verser leur sang pour la défendre.
« Veuillez, nous vous en conjurons, vu cette identité de nom entre notre ville et celle du département du Cantal, donner communication de notre lettre à l Assemblée nationale et rendre par ce moyen justice aux habitants de notre cité, dont nous partageons avec raison la peine.
« Les officiers municipaux d'Arpajon,
« Signé : Gautron; maire, Gambart, Chaligne, officiers municipaux, gaffaut, procureur de la commune. »
« P. S. Permettez-nous, Monsieur le Président, de vous adresser un exemplaire de l'éloge funèbre prononcé par le curé constitutionnel de notre ville, au service que nous avons fait célébrer, le 27 mars dernier, pour honorer la mémoire du vertueux maire d'Ëtampes, et auquel a assisté le bataillon. »
Messieurs, Arpajon s'est trouvé au milieu des troubles qui ont agité toutes les municipalités; l'ordre y a toujours été maintenu parla prudence du corps municipal et la fermeté ae la garde nationale, Actuellement les malveillants répandent dans tous les cantons, que l'Assemblée a improuvé la conduite de cette commune. Vous sentez quelle influence fâcheuse cela pourrait avoir. Je prie l'Assemblée d'ordonner que la garde nationale d'Arpajon sera admise à la barre mardi prochain. Cet honneur fera cesser tous les propos injurieux que l'on répand sur une garde nationale qui a toujours fait son devoir.
(L'Assemblée décrète que la garde nationale
Je demande encore à faire une seule observation. Comme Arpajon se trouve au centre des troubles, le département de Seine-et-Oise avait arrêté qu'on y enverrait 400 hommes. La municipalité a écrit au directoire du département que, forte de sa seule garde nationale, elle répendait que son marché serait toujours tranquille, et qu'elle désirait n'avoir aucune garde étrangère, qui deviendrait une surcharge pour les citoyens.
Un membre demande qu'il y ait ce soir une séance extraordinaire pour continuer la discussion du rapport sur les invalides. (L'Assemblée décrète cette motion.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 5 avril, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de M\l. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 5 avril, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un membre : Je demande que M. Amelot, commissaire du roi, préposé à la caisse de l'extraordinaire, fasse parvenir à l'Assemblée nationale un état de tous les arrêtés des corps administratifs, rendus sur des demandes en distraction de biens nationaux, et de tous ceux par lesquels il aurait été statué définitivement. (L'Assemblée décrète cette motion.)
Malgré la liberté des personnes et des biens, ov continue à imprimer sur ces derniers des taches de servitudes. Des fermiers de droits ci-devant seigneuriaux attaquent en justice les particuliers qui pêi hent dans les eaux qui coulent sur leurs fonds, et des juges peu instruits condamnent à des amèndes ces propriétaires jouissant de leurs biens. Esclaves de la lettre, ils attendeut une loi qui abolisse expressément le droit féodal dé la pêche, comme si la destruction dé la féodalité n'avait pas détruit ce droit avec les autres. Il faut leur rappeler littéralement, puisqu'ils n'ont pas voulu le concevoir, d'après l'esprit bien sensible de la loi, que le propriétaire n'a jamais pu être dépouillé du droit naturel de pêcher sur son fonds que par une exclusion féodale. Il faut que ces juges sachent
Sue l'application de ces principes a dû se faire u jour de la destruction de la féodalité ; que les eaux appartiennent au propriétaire de l'héritage sur lequel elles passent, et lé poisson à ce propriétaire qui le nourrit, et qui a incontestablement le droit de pêcher et de faire pêcher chez lui.
La pêche seule des rivières navigables fait exception et appartient à l'Etat, par la raison que l'Etat entretient son bassin, et paye les frais ae réparation et de navigation. Je demande que ces principes soient reconnus par une décision formelle de l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que le comité des domaines fera incessamment un rapport sur la pécha dans les eaux du royaume.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Dans le département de Lot-et-Garonne, des chanoines de Saint-Jean-de-Latran
i'ouissent. encore d'un bien ecclésiastique. Le îasard m'a mis dans le cas d'en être averti. J'ai voulu connaître l'histoire de l'abbaye, voici ce que j'ai appris. L'abbaye de Clairac existe, peu importe depuis quel temps, mais elle était à la
disposition du roi de France. Un certain Jean Thibaut, chanoine de Saint-Jean-de-Latran, venu en France à la suite du cardinal Alexandre de Médicis, trouva moyen d'obtenir d'Henri IV, en 1604, la donation de l'abbaye de Clairac en faveur du chapitre de Saint-Jean-de-Latran, ce chapitre en jouit encore aujourd'hui. 11 en fait administrer les revenus par un économe français, conformément aux anciennes ordonnances du royaume. Le véritable produit de l'abbaye est aujourd'hui un objet de plus de 70,000 livres.
Je crois cependant, messieurs, qu'il doit être réduit par l'extinction des dîmes. Aussi l'économe du chapitre actuel est-il actuellement en diligence vers le département de Lot-et-Garonne pour obtenir une indemnité à raison des pertes que la suppression des dîmes fait essuyer au chapitre. J'ose croire, messieurs, que la justice et la sagesse de l'Assemblée éviteront à l'économe de Saint-Jean-de-Latran la peine de suivre une aussi singulière action Quant à moi, mon opinion et j'ose lep roposer dès ce moment à l'Assemblée nationale, est que rien n'empêche dès ce moment que le biens de l'abbaye de Clairac soient mis à la disposition de la nation. J'ai reconnu qu'il n'y a rien, ni dans les clauses de la donation, ni dans les causes qui y ont donné lieu, qui ait pu faire perdre les droits imprescriptibles de la France sur ces biens. Je fais donc la motion expresse que l'Assemblée déclare que les biens de l'abbaye de Cjlairac appartenant au chapitre de Saint-Jean-de-Latran sont à la disposition de la nation ; qu'en conséquence ces mêmes biens seront administrés comme les autres domaines nationaux, notamment par le département du Lot-et-Ga-ronne, et par le district d'Agen, et qu'il sera procédé à la vente, s'il y échoit, des biens dont l'aliénation est permise dans les formes prescrites parles décrets, sous la surveillance des commissaires du roi, administrateurs des domaines nationaux. Je demande le renvoi de ma motion au comité des domaines pour en faire le rapport incessamment.
J'appuie les observations de M. Foissey. Il s'agit ae réunir aux domaines de la nation des revenus consi (érables ; et d'ailleurs la conduite anticivique du chargé des affaires du chapitre de Saint-Jean-de-Latran sollicite une prompte décision.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Foissey au comité des domaines chargé d'en faire incessamment le rapport.)
demande à faire, à la séance de demain, une motion d'ordre sur les finances.
(L'Assemblée décrète qu'il sera entendu.)
Etant chargé de faire l'hommage à l'Assemblée nationale, au nom de plusieurs secrétaires de départements et de disctricts, d'une somme de 2,280 livres; jé la supplie de vouloir bien me permettre quelques courts détails sur l'objet de cet hommage.
Au commencement du mois de juillet dernier, MM. Guérinet, secrétaire général du département de l'Indre, Demonferrand, Marchant, Cluis, Bru-net, Desjardins et Pinon, secrétaires des «listricts d'Issoudun, deChâtillon, deLachâtre.d'Argenton, de Blanc et de Châteauroux, formèrent le projet qu'ils communiquèrent au directoire de leur département, et qui en fût aussi accueilli, d'engager tous leurs confrères des autres départements et districts à une souscription de 60 livres pour chacun, à l'effet de faire, par là, un fonds suffi-
sant pour solder, au compte de tous une compagnie de volontaires'qui aurait été placée, sous l'agrément de l'Assemblée et du rai, dans la partie de l'Empire où la Constitution eût été dans le cas d'éprouver les plus périlleuses atteintes.
Cette proposition fut reçue avec plaisir par tous ceux à qui elle fut faite. Mais plusieurs d'entre eux ayant déjà manifesté leur civisme par des preuves particulières, ne purent que regretter de n'être pas à même de concourir à la souscription qui leur était présentée ; et dès lors, le projet proposé est resté sans exécution. Ceux qui ont souscrit n'en ont pas moins désiré que leurs souscriptions réunies puissent être employées au service de la patrie ; et c'est le montant de ces souscriptions que j'ai l'honneur, Messieurs, de vous présenter pour cet emploi.
Leur projet et leur offre ne pouvant, messieurs, qu'exciter de votre partie plus vif intérêt, je demande qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal avec insertion, de leurs noms, et qu'extrait de ce procès-verbal soit envoyé au secrétaire général du département de l'Indre, pour en être par lui adossé copie à tous ceux de ses confrères qui ont souscrit.
(L'Assemblée accepte l'offre que contient cette lettre, décrète qu'il en sera fait mention honorable ; que la lettre et la liste qui y est jointe seront insérées au procès-verbal, et que l'extrait du procès-verbal sera envoyé au sieur Guérinet, secrétaire du département de l'Indre, chargé d'en envoyer copie à tous ceux dont les noms se trouvent sur la liste.)
Suit la teneur de ces deux pièces :
« Châteauroux,
« Monsieur le Président,
« Au commencement de juillet, nous proposâmes à tous les secrétaires de départements et de districts, une souscription de 60 livres chacun, à l'effet de faire un fonds sufiisant pour solder a nos dépens une compagnie de volontaires qui serait placée, sous l'agrément de l'Assemblée nationale constituante et du roi, dans la partie de l'Empire où la Constitution éprouverait les plus fortes atteintes.
« Cette proposition, monsieur, a été accueillie avec plaisir; mais le patriotisme de la majorité de nos confrères les a engagés à servir la patrie d'une autre manière, ainsi que la plupart d entre eux nous l'ont annoncé. Notre projet ne pouvant, par cette raison, se réaliser, permettez, Monsieur le Président, que nous ayons l'honneur d'offrir à l'Assemblée nationale la somme de 2,280 livres, montant des souscriptions de ceux de nos confrères qui se sont réunis à nous, en la priant de vouloir bien en faire l'emploi que sa sagesse lui suggérera.
« Nous sommes" avec respect, Monsieur le Président,
« Vos très humbles et trèsobéissants serviteurs.
« Les secrétaires des districts et département de l'Indre,
« Marchant, secrétaire à Ghâtillon ; « Desjardins, secrétaire du district du Blanc ; « Demonferrand, secrétaire du district d'Is-
soudun ; « Guérinet, secrétaire général. »
NOMS NOMS DATES SOMMES
des secrétaires. des départements et districts. dés réceptions des lettres. payées.
Lepoële............... District de Bourges........... ..........22 juillet 1791................60 1.
Ghapplain............ District de Lamballe.....................9 août........................60
Dulert................ District de Vervins....................................Idem..........................60
Gayet.................... District de Charolles............... ..11 août.......................60
Durand............... District de Revel.......................13 août.... .............60
Callon .............. District de Pont-Audemer........................17 août......................60
Bletterie..................District d'Issoire...........................Idem................60
Gaultier............. District de Sémur-en-Auxois.............Idem..................60
Babillat.............. District de Vézelise...........................Idem..................................60
Collardon...,..,....... District de Bourges........................Idem...................60
Duchet............... District de Montluçon..............................Idem..................60
..................... District de Longwy.........................Idem..................60
Faure................ District de Saint-Jean-d'Angély...................Idem..................60
Dulalé.................. District de La Flèche................................18 août —..........1 60
Bal and............ 1 District de Toul.........................Idem................................60
Gras................. District de Montbrison................Idem.................................60;
Sage................. Département de la Gorrèze....................20 août—...................60
Brivejard............ District de Tulle....................................Idem........................60
Judius............... District de Saint-Géré............. Idem-........................60
Ganachaud........... District de Challans....................25 août............................60
Mahé................ District de Ros.........................................Idem....................60
Monconnier..,....... District d'Ussël..........30 août.......................60
Giboin.............. District de Niort..................................Idem..........................60
Brun................. District de Barjols.................................Idem...........................60
Quès................ District de Prades;...................................Idem..............................60
Dessus............... District d'Uzerches..................................1er séptembre................60
Boyer................ District de.......................................8 septembre....... .....60
Pochon.............. District de Mâcon......................................4 octobre...................60
Delange jeune........ District des Sables............. 28 novembre..........60
Congnaud.....;...... Département de la Vendée......................Idem..................................60
Duval................ District de Chollet.,................ 20 janvier 179?..............60
Guérinet........... Département de l'Indre............................Idem........................60
Démontferrand....... District d'Issoudun.............................Idem..................................60
noms des secrétaires.
noms
des départements et districts.
dates des réceptions des lettres.
Marchant............. District de Châtillon.....................Idem. 60
Cluis."............... District de La Châtre................................Idem.60
Brunet..........i---- District d'Areenton........................Idem.60
Desjardins............ District du Blanc.....................................Idem.60
Pinon............... • District de Chàteauroux.....................Idem.60
sommes payées.
TOTAL...,................................ 2,280 L
Certifié conforme, à Ghàteauroux, ce 1er mars 1792 l'an IV de la liberté.
« Signé : GuÉRINET, secrétaire général.
Je demande à l'Assemblée la permission de lui représenter qu'il serait avantageux d'augmenter dans certains départements le nombre des brigades de gendarmerie nationale, dont l'augmentation n'ajouterait rien aux dépenses de l'Etat par la suppression des colonels. Je demande que le comité militaire soit chargé de s'en oceu per.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
Lettre des députés extraordinaires de La Rochelle qui demandent leur admission à la barre \ cette lettre est ainsi conçue : (1).
« Paris, le
« Monsieur lé Président»
« Chargés par nos concitoyens de La Rochelle de venir exprimer à l'Assemblée nationale leur dévouement ét leurs vœux; nous vous prions, Monsieur le Président, de nous obtenir d'être admis à la barre, à la séance de demain.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président,
« Les députés extraordinaires de la ville de La Rochelle.
«. Signé : Viault-Rasteau, Louis Admyrante.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain soir.)
2° Lettre des volontaires du second bataillon de la Charentey qui demandent leur admission à ia barre; cette lettre est ainsi conçue : (2)
«
« Monsieur le Président,
« Une députation du second bataillon de la Charente desirerait que l'Assemblée nationale voulut bien lui donner une heure pour être admis à la.barre pour rendre compte aux représentants du peuple de leur mission.
« Nous avons l'honneur d'être très respectueusement, Monsieur le Président, vos très humbles et obéissants serviteurs.
Les membres composant la députation.
(Suivent les signatures.)
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain soir.).
. L'ordre du jour appelle le rapport sur l'arriéré de la marine.
Je demande que la discussion du projet de décret sur la suppression des congrégations séculières ait la priorité ; rien n'est plus urgent pour l'ordre public. (Applaudissements.} (L'Assemblée adopte la proposition de M. Ichon.) En conséquence :
(de Luçon), au nom du comité de l'instruction publique, soumet à la discussion le projet de décret sur la suppression des congrégations séculières ; il est ainsi conçu : (1)
projet de décret Pour la suppression des congrégations séculières»
« L'Assemblée nationale, considérant l'extrême décadence où sont tombées les études dans les congrégations séculières, leur cessation absolue dans quelques établissements, les réclamations de plusieurs villes pour les renouveler, l'impuissance où sont les corps enseignants de pouvoir les rétablir, par conséquent l'inutilité de ces corps; considérant, d'un autre côté, le danger de laisser subsister plus longtemps les autres congrégations séculières qui sont restées, sans fonctions et qui ne servent plus qu'à apporter des obstacles à la chose publique, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement g
« Art. 1er. Les corporations connues en France sous le nom de
congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles des Prêtres de l'Oratoire, de
Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes,
de Saint-Joseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicola&-du-Chardonnet, du Saint-Esprit, dés
Missions étrangères, des Missions du clergé,, des Mulotins, du Saint-Sacrement; les sociétés,
de Sorbonne et de Navarre; les congrégations laïques, telles que celles des Frères des
Ecoles-chrétiennes, des Hermites du Mont-Valérien, des Hermites de Sénard, des Hermites de
Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres Frères hermites, des Frères tailleurs, des. Frères
cordonniersj les congrégations de filles, telles qu-e celles de la Sagesse, des Ecoles
chrétiennes, des Vatelotes, de Sainte-Agnès, de l'Union chrétienne, de la Providence, _
« Et généralement toutes les congrégations séculières d'hommes et de femmes,
ecclésiastiques ou laïques, autres que celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au
soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France,; soit
qu'elles en comprennent plusieurs, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la
publication du présent décret
« Art. 3. Les directoires de département nommeront provisoirement aux places de professeurs vacantes, de manière à ce que l'instruction publique souffre le moins d'interruption possible.
» Art, 4. Dans ces dispositions provisoires, les personnes attachées maintenant à l'instruction publique ou qui auraient été arbitrairement destituées, seront employées de préférence.
« Art. 5. A cet effet, lés municipalités dresseront un état desdites personnes, prendront leurs noms, leur âge, leurs années de service, l'indication des parties qu'elles enseignent et recevront de chaque individu sa déclaration qu'il est dans l'intention de seretirerou de continuer son service.
« Dans la huitaine après la publication du présent décret, il sera ouvert en chaque municipalité un registre où viendront s'inscrire tous ceux qui voudront se consacrer à l'instruction publique, soit qu'ils y eussent déjà de l'emploi, soit qu'ils se proposent d'y en obtenir.
« Art. 6. Un mois après l'ouverture de l'inscription, le registre sera clos et envoyé au directoire du d- partement, avec les observations des municipalités et l'avis des districts, pour £tre procédé à la nomination aux places vacantes; et cependant lés directoires de département ne seront point astreints à choisir uniquement dans ces listes.
« Art 7. Toutes les personnes maintenues ou admises nouvellement à l'exercice de l'enseignement public seront tenues de prêter le serment civique, si elles ne l'ont pas fait encore. Dans tous les cas, elles ne pourront être employées que comme individus et seront obligées de quitter tout costume qui pourrait rappeler l'idée de corporation.
« Art. 8. D'après l'arrêté des directoires de département, l'Assemblée nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des deux sexes, attachées au service des pauvres et des malades qui, en cessant l'enseignement, perdraient une partie de leurs moyens d'existence. »
Plusieurs membres demandent que le projet de décret soit discuté article par article.
(L'Assemblée décide que le projet de décret sera disculé article par article.)
Plusieurs membres : Aux voix le décret d'urgence!
(L'Assemblée décrète l'urgençe.)
, rapporteur, donne lecture du considérant et de l'article 1er qui sont ainsi conçus :
« L'Assemblée nationale, considérant l'extrême décadence où sont tombées les études dans les congrégations séculières, leur cessation absolue dans quelques établissements, les réclamations de plusieurs villes pour les renouveler, l'impuissance où sont les corps enseignants de pouvoir les rétablir, par conséquent l'inutilité de ces corps; considérant, d'un autre côté, le danger
de laisser subsister plus longtemps les autres congrégations séculières qui sont restées sans fonctions et qui ne servent plus qu'à apporter des obstacles à la chose publique, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement :
« Art. 1er. Les corporations connues en France sous le nom de
congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles : des Prêtres de l'oratoire de
Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la la mission de France ou de Saint-Lazare, des
Eudistes, de Saint-Joseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolâs-du-Ghardonnet, du
Saint-Esprit, des Missions étrangères, des Missions du dergé, des Mulotins, du
Saint-Sacrement; les sociétés de Sorbonne et de Navarre; les congrégations laïques, telles
que celles des Frères des écoles chrétiennes, des Hermites du Mont-Valérien, des Hermites de
Sénard, des Hermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères hermites, des Frères
tailleurs, des Frères cordonniers; les congrégations de filles, telles que celles de la
Sagesse, des Ecoles chrétiennes, des Vatelotes, de Samte-Agnès, de l'Union chrétienne, de la
Providence,
« Et généralemènt toutes les congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, aui res que celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles en Comprennent plusieurs, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret. »
J'ai demandé la parole sur l'article 1er parce que l'objet qu'il renferme demande l'attention la plus sérieuse. 11 est des suppressions qui me paraissent bien vues et justement prononcées ; mais il en est d'autres auxquelles, du moins, pour le moment, je ne puis donner mon assentiment. (Murmures ) La Constiiution est encore, pour ainsi dire, environnée de ruines; voulez-vous détruire encore? La religion et l'humanité n'ont pas de plus grands fléaux que les conquérants. L'esprit de Conquête et l'esprit d'innovation sont le germe de la destruction des Empires; des législateurs, amis de l'humanité, examinent, avant de renverser un établissement public, quels sont les motifs de Je détruire; enfin ils examinent si l'on peut mettre à la place quelque chose de meilleur.
L'Assemblée vient de décréter que l'on discuterait article par article. On prie l'opinant de passer aux amendements qu'il a à faire sur l'article 1er.
Les congrégations pacifiqués,; les congrégations vouées à l'instruction de la jeunesse sont-elles contraires à la Constitution?
La Constitution supprime toutes les corporations, quel que soit leur objet; ce n'est donc plus de la suppression de droit que nous devons nous occuper, mais seulement des moyens de l'effectuer. Discuter le premier article, ce serait violer la Constitution. Je demande que, si personne n'en attaque la réfaction, il soit mis sur-le-champ aux voix.
Je crois que les congrégations qui exercent dans ce moment les fonctions d'instruction publique, ne sauraient être supprimées sans qu'il en résultât un grand préjudice à la société. Je distingue donc parmi les congrégations qui doivent être conservées, les Frères de la doctrine chrétienne (Rires); cette congrégation est de la plus grande utilité pour la classe
la moins aisée. Dans beaucoup de cantons, et même dans des petites villes, ce sont ces Sociétés qui donnent aux enfants les notions élémentaires. En les supprimant, vous ôtez à 600,000 enfants les moyens d'apprendre à lire et à écrire.
Je demande à faire une motion d'ordre.
J'observe qu'il est de la plus grande nécessité de.supprimer promptement la congrégation que M. l'opinant veut conserver, parce que c'est un foyer d'aristocratie. (Applaudissements.) On y recommande l'incivisme; on trame des complots, on reçoit les contre-révolutionnaires dans ces abominables repaires. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : J'observe que l'article 3 du projet de décret a pour objet de charger les directoires de département de nommer provisoirement aux places vacantes et de pourvoir à ce que l'instruction ne soit point interrompue jusqu'au moment de l'établissement des écoles primaires. J'ajoute qu'il est extrêmement urgent de supprimer ces congrégations, qui portent dans les campagnes, et infiniment'dans l'esprit des enfants , le poison de l'aristocratie et du fanatisme. Je demande donc que toute discussion sur le prrincipe de la suppression des congrégations séculières et régulières soit interdite.
(L'Assemblée ferme la discussion générale et passe à la discussion des articles.)
Je n'ai, Messieurs, qu'un simple amendement à proposer sur l'article 1er, c'est de changer le mot Mulotins, car ce n'est pas le nom que portent les Frères du Saint-Esprit, qui sont dans mon département et dans les départements voisins. Mais le vrai nom est les Frères du Saint-Esprit, demeurant à Saint-Lau-rent-sur-Sèvre.
Je demande qu'on emploie les deux dénominations; qu'on dise lès ci-devant Frètes du Saint-Esprit à Saint-Laurent-sur-Sèvre| dit Mulotins.
(L'Assemblée adopte ramendementdeM.Bréard.)
Je demande à proposer un amendement. Rien ne prouve mieux la nécessité de supprimer les congrégations que toutes les plaintes portées contre elles. J'en ajouterai une.
L'article Ier excepte de la suppression actuelle les congrégations qui se sont Vouées au soulagement des malades. Cette disposition, par la manière dont el.e était rédigée, donnerait lieu à des interprétations aux moyens desquelles plusieurs autres congrégations échapperaient à la suppression. Dans les départements méridionaux, dans le mien particulièrement, il existe des congrégations de filles sous le vocable et la protection miséricordieuse de Saint-Joseph, qui-pourraient fort bien se prévaloir de cette disposition. Ces filles, qui savent un peu lire et écrire, profitent de ce petit avantage qu'elles ont sur beau-
■ d'apothicaire ou même de chirurgien; enfin, elles sont parvenues à se faire considérer comme utiles. J'ai honte, Messieurs, de vous dire l'usage qu'elles ont fait de cette confiance, usurpée; d'accord avec les prêtres réfractaires, elles les ont aidés à étendre le fanatisme; et j'ose assurer que peut-être elles ont plus fait à cet égard que les prêtres. Hé bien, Messieurs, si vous laissiez subsister la dernière partie de l'article du co-
mité, qui excepte les congrégations à l'usage des hôpitaux et des malades, vous conserveriez, sans le vouloir, Cette vermine malfaisante, qui ne manquerait pas de se mettre à l'abri de l'exception; et dans beaucoup d'endroits, les corps administratifs seraient obligés de la reconnaître : vous manqueriez donc votre but, Messieurs, sans compter que vous laisseriez encore survivre les congrégations. Je demande donc que l'on substitue à cette partie de l'article une disposition générale qui autorise les départements à pourvoir, de la manière la plus convenable; au service des hôpiiaux et au soulagement des malades dans les campagnes.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande que l'on supprime aussi toutes les espèces de pénitents et de pénitentes.
, évêque de Bourges (1). Je vais proposer à l'Assemblée quatre amendements. Le premier porte sur le considérant qui, je crois, doit être supprimé en entier ou entièrement changé; le second amendement consiste à supprimer aussi les congrégations vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades; le troisième à changer le mode de remplacement établi en attendant le décret définitif sur l'enseignement public; le quatrième est relatif au septième article du projet, et j'en prononcerai les motifs autant que l'Assemblée voudra bien me permettre d'anticiper un amendement sur cet article. Je demanderai enfin la suppression des costumes du clergé séculier comme des costumes du clergé régulier. (Ap-plaudisssemenls.)
En convenant que le rapport du comité respire la saine philosophie, j'y remarque, ainsi que dans le projette décret, trois imperfections principales :
1° Il est injurieux pour les congrégations séculières, les plus estimées et les plus estimables.
2° Il a mal à propos laissé subsister les corporations dans les maisons de charité des deux sexes, sous prétexte de leur utilité publique, quoiqu'il fût possible de conserver cette utilité sans corporation.
3° Il ne présente qu'une doctrine partielle sur les costumes ecclésiastiques et religieux, au lieu de généraliser cette doctrine autant qu'elle en était susceptible.
Je conviens, Messieurs, que la saine politique vous commande la dissolution des
congrégations séculières, comme Celle des ordres religieux. Le même principe s'applique
également à ces.deux espèces de corps. Ce qu'est une obstruction dans le corps humain, une
corporation de citoyens l'est dans un corps politique. (Applaudissements.) Les membres de
chaque corps vivent dans je ne sais quelle communication d'intérêts, d'opinions et de
sentiments qu'on appelle esprit de corps, et l'esprit particulier est ordinairement une
diversion faite à l'esprit public. « Les individus tiennent d'autant moins à la patrie,
qu'ils se sont plus attachés au petit tout dont ils sont membres. (Applaudissements.) Us
sont d'autant moins les sujets de la loi publique, qu'ils sont plus soumis au règlement
religieux dont ils juré l'observance; et toutes les fois que leur régime isolé se trouve en
opposition avec celui de l'Etat, il est bien dangereux que l'acte
Supprimons donc tout ce qui reste encore dans le royaume de corporations religieuses r c'est notre Constitution qui le veut ainsi, avec autant d'empire que de sagesse, mais pensons que les principales des congrégations que nous allons dissoudre, sont celles des éducateurs de la jeunesse française; et que ce sont ici des disciples qui vont frapper un grand coup sur leurs anciens maîtres. Il faut sans doute faire sans balancer un tel sacrifice à la Constitution; mais que pour 1 honneur du Corps législatif, il paraisse du moins faire en cela un sacrifice douloureux. Souvenons-nous que c'est là que nous avons appris à bégayer les langues, la littérature ancienne et moderne, les sciences et la religion de nos pères ; s'il nous faut briser çê berceau touchant de notre enfance littéraire, ne le brisons pas du moins avec atrocité (Applaudissements), prononçons cette dissolution avec la sévérité du législateur, mais qu elle paraisse du moins nous attrister comme citoyens. (Applaudissements.)
Qu'il paraît éloigné, Messieurs, de la sage modération d'un Corps législatif, le rapport que vous a fait le comité d'instruction publique. Ces • Congrégations dignes de notre reconnaissance et de nos regrets, on les insulte en les frappant de mort, et votre comité paraît avoir voulu les faire périr avec ignominie,
J'aurais gardé le silence sur ce vice du rapport, s'il ne se fut pas reproduit dans le préambule du projet de décret qui vous a été proposé; mais puis-je me taire, quand je vois Ge projet d'un de vos notables décrets prêt a recevoir le sceau de l'immortalité? Si je laissais subsister sans réclamation une tache de cette espèce, ne serait-ce pas compromettre également la dignité de l'Assemblée et l'honneur de ces corps?
Le voici, Messieurs, ce préambule de décret que votre sensibilité ne manquera pas de repousser :
« L'Assemblée nationale,, considérant l'extrême décadence où sont tombées les études dans les congrégations séculières, leur cessation absolue dans quelques établissements, l'impuissance où sont les corps enseignants de pouvoir les rétablir, par conséquent, l'inutilité de ces corps, décrète ce qui suit, etc. »
Rien, Messieurs, dans ce considérant, non, rien n'est digne du langage dés représentants d'une nation juste et loyale, et le moindre vice de ces expressions est d être inconsidérées.
Je sais que le rapporteur a coloré, par quelques éloges, consolants et vagues,'ces inculpations flétrissantes, mais ces éloges ne tombent que sur l'ancien état de ces précieuses sociétés ; ils ne paraissent en relever l'éclat que pour jeter plus d'inconsidération dans leur état moderne, et c'était précisément l'exposé inverse
Sù'il fallait faire pour vous décrire au vrai l'état es choses.
L'instant après où le rapporteur a rendu quelque témoignage à l'ancien mérite des congré- j gâtions enseignantes, il vous a dit que la nation devait naturellement attendre de leur situation des efforts qui répondraient à leur ancienne célébrité, mais que cette espérance avait été absolument trompée. On vous les a peintes, comme ayant éprouvé la plus prompte décadence, et par la disette des sujets, et par la chute des études, comme ruinées par tous les rincipes de dissolution, comme désorganisées
par une insubordination générale, comme déchirées par des divisions intestines, dont le serment civique était un des objets principaux, comme incapables de pourvoir à leurs établissements, enfin comme livrées à une licence qu'on ne peut plus contenir. C'est ainsi que votre comité ne semble s'être attaché à déprécier le mérite et à méconnaître le service des corps enseignants que pour justifier une dissolution suffisamment justifiée par maximes de droit public, et qu'il s'est montré injuste de peur de paraître ingrat, quand il lui était facile d'éviter également l'une et l'autre apparence.
Il est vrai que ces congrégations ont éprouvé de fâcheuses vicissitudes ; mais le mal n'était pas dans leur sein, il avait des causes étrangères à leur propre régime.
Ces congrégations avaient pris un essor glorieux et qui promettait de les élever à une grande hauteur dans la carrière dès lettres, des sciences et de l'enseignement public; mais qui ne sait à quel point cet essor fut contenu et suffoqué par le poids du despotisme épiscopal (Applaudissements.), despotisé lui-même par le fanatisme de la Cour de France, du Vatican, et d'une société célèbre qui s'arma contre ses rivales, de la foudre des deux cours à la fois. (Applaudis semen ts.)
Heureusement le goût des études et le zèle de l'enseignement ont survécu dans ces corps, à l'horreur des persécutions religieuses, et ce vaste ressort, délivré du poids immense qui le comprimait, s'était rétabli avec majesté. Le démon ae la controverse, exorcisé par le souffle de la philosophie, n'obsédait plus les corps enseignants. Une brillante jeunessé avait changé en autant d'académies élémentaires cés maisons d'institution naguère exaltées par de ridicules questions de controverse, et la religion, dégagée ae cette rouille scholastique qui la déshonore, y prenait déjà le ton de la raison, affichait le mépris de l'ergotisme, s'essayait dans la pratique de la tolérance, et la nouvelle génération, dans ces corps enseignants, avait déjà surpassé très sensiblement les connaissances et les talents de l'ancienne.
Votre comité, Messieurs, ne s'esWl pas assez défié de la commune illusion qui exagère, aux yeux mêmes de l'homme éclairér le mérite des institutions de son temps, et la médiocrité des modernes?
Voulez-vous savoir la cause de cette illusion, même dans un savant ? La voici :
Pendant qu'il était élève, il voyait ses maîtres à une grande hauteur, parce qu'alors il les voyait de très bas. Comme cette grande opinion de ses anciens maîtres lui reste encore, il croit voir les instituteurs modernes tombés beaucoup plus bas que les anciens, parce qu il les voit de très haut. (Applaudissements.)
C'est l'illusion du vieillard qui vante les vieux temps dont il n'a jugé, dans sa jeunesse, qu'avec l'inexpérience et la candeur ae son âge. Cette impression lui reste dans ses vieux ans, et il juge alors les mœurs de son temps avec une sévérité dictée par de longues observations et par un grand usage des hommes.
Si la marche des instituteurs publics paraissait ne suivre que de loin le progrès des connaissances humaines, c'est que le meilleur enseignement dans les écoles publiques ne doit être qu'un enseignement élémentaire, qu'une introduction méthodique dans la carrière des sciences. Aussi, Messieurs, dans les corps dont je vous
parle, l'éducation était-elle devenue tout ce qu'elle pouvait être dans un établissement public, c'est-à-dire l'art de lire dans tous les livres. Le jeune élève sorti des mains de ses instituteurs, comme l'enfant que sa boatae cesse de tenir par la lisière, avait appris à marcher et pouvait de lui -même se" porter partout où le poussait l'instinct du talent et l'impulsion du génie.
Tel était le succès des deux congrégations, lorsque la Révolution française, dont le propre a été de tout détruire pour tout régénérer, a donné à ces deux corps enseignants une secousse qui là, comme partout ailleurs, aurait fini par être à jamais heureuse.
Quelques chefs, nantis d'une autorité menacée par la liberté générale, em ont appesanti le joug
Sour empêcher qu'on le secoue; ouvdésespérant e la conserver, en ont laissé flotter les rênes. La jeunesse, l'amie née de la liberté, capable d'un ardent amour de La patrie, lie cœw bouillant de civisme, aurait pu se livrer aux troubles d'une anarchie domestique, suite nécessaire de l'anarchie générale; mais, dans ces temps de crise, elle s'est fait une loi de son devoir ? elle a obéi d'elle-même à la voix de la raison et de l'honneur ; et quoique assurée qu'elle aillait perdre son état, elle a consacré généreusement au service de la patrie, la dernière année de son existence politique-, comme le pieux mourant consacre à la divinité, Les derniers j«urs de sa vie et jusqu'à son diernier soupir. (Applaudissements y
Bans cet interrègne du régime intérieur, la décence des mœurs s'est maintenue, aucun scandale n'a souillé la gloire de ces. congrégations. Elles ont prouvé que l'habitude de ses devoirs peut longtemps tenir lieu à une jeunesse bien née, dè la police domestique et des supérieurs qui en étaient chargés.
Deux causes, à la vérité, ont dépeuplé en partie certains collèges, mais ce n'est nullement comme on a voulu le persuader ni une lâche désertion des professeurs ni une insubordination scandaleuse.
Le relus de prêter le serment civique a obligé, il est vrai, quelques professeurs à discontinuer l'enseignement, mais ce nombre a été bien petit. Il est bien rare que des hommes de lettres soient susceptibles de fanatisme et qu'ils se déclarent contre la liberté. L'empire des' lettres a pris le nom de république, et le génie du littérateur ne sait s'abaisser que devant la loi. (Applaudissements.)
D'autre part, un grand nombre de professeurs n'ont quitté l'enseignement que pour courir au secours de la patrie qui les appelait impérieusement autour des sièges épiscopaux. C'est là qu'ils ont propagé dans le clergé l'amour de la Constitution, et qu'ils ont opposé des dignes ' puissantes aux progrès du fanatisme et de l'esprit de faction : or, il est évident que cette multitude d'auxiliaires que ces corps ont fourni à la Révolution lui a été infiniment plus utile que. ne lui a été nuisible le petit nombre de confiances malheureusement égarées.
Sont-ce là, Messieurs, des sociétés qu'il faille dissoudre en les décriant et méritent-elles qu'on ajoute l'injure et l'injuste dénigration à l'anéantissement solennel? IJn citoyen loyal se garde bien de donner à l'honnête instituteur de ses enfants, un congé flétrissant, et ce procédé pourrait être celui d'une grande nation !
Cette injustice du rapport et du considérant, si vous pouviez l'adopter, m'affligerait double-
ment en me faisant présager une seconde injustice pour vos anciens éducateurs, celle d'un traitement mesquin et honteusement parcimonieux.
Je sais qu'un barbare (car quelle autre qualification pourrais-je lui donner) je sais qu'un barbare, quoique membre de l'Assemblée constituante, n'a pas rougi de lui proposer une manière de donner aux anciens éducateurs de la nation française des récompenses à peine dignes de valets de collège : mais ce n'est pas celui qui reçoit l'injure qui en est avili, c'est celui qui la fait. L'Assemblée constituante, en repoussant ce projet odieux, vous a laissé, Messieurs, le soin d'en adopter un autre, qui soit fondé sur • des bases plus dignes de la nation que vous représentez. De la parcimonie, en ce qui concerne l'éducation, ce serait pour la France un opprobre, et je ne sais quel présage du retour de la barbarie.
Je reproche encore au projet de décret de votre comité, d'avoir laissé subsister comme corporation les personnes des 2 sexes qui sont attachées au service des pauvres et au soulagement des malades. Pourquoi ne pas dissoudre une fois pour toutes, jusqu'à la dernière dé ces cor-, porations incompatibles avec une Constitution libre? Faisons disparaître, il en est temps, tout Ce qui nous en reste, de quelque utilité qu'elles soient dans l'Empire, mais consolons-les par nos regrets, et qu'en les supprimant lés dernières, le Corps législatif fasse connaître à la nation toùj; ce qu'il lui en a coûté de se résoudre à ce sacrifice.
11 me reste un grand amendement à proposer au projet du comité : c'est le troisième objet de ce discours.
L'article 7 vous annonce, Messieurs, un commencement de vues sur les- costumes religieux, en défendant aux professeurs de le porter dans les chaires de l'enseignement comme pouvant rappeler l'idée d'une corporation religieuse ; mais qui ne voit avec étonnement que le rapporteur se soit arrêté au commencement d'une doctrine bien plus étendue? Tâchons de suppléer à cette insuffisance.
Avant toutes choses, suivons la gradation des décrets de l'Assemblée constituante sur les costumes de toute espèce. Elle donna aux costumes de ses membres la première attention. On sait que le législateur provisoire, en mettant entre les 3 ci-devant ordres de l'Etat, de grandes différences dans les costumes, avait voulu désigner et maintenir de grandes différences dans leur existence eivile et politique, mais ces distinctions ne servirent qu'à accélérer la dissolution des trois ordres.
Bientôt un certain nombre de députés secoua le joug de cette loi destructive de la première base sur laquelle devait reposer la Constitution française; le président, ayant consulté sur cela le vœu de l'Assemblée, elle décida que chacun devait sur cet objet, comme sur tous les autres, conserver sa liberté.
En octobre 1789, l'Assemblée constituante fit un pas de plus dans cette doctrine, et décréta que ses membres ne seraient plus distingués, ni par aucun costume particulier, ni par les places qu'ils occuperaient dans la salle de ses séances, ni par le rang ni la préséance dans les cérémonies publiques.
Ainsi finirent, par un décret prohibitif, les costumes des législateurs, d'abord ordonnés par le prince, ensuite devenus libres.
Cependant l'Assemblée a cru devoir décorer d'une marque d'honneur les officiers municipaux et les divers fonctionnaires publics dans l'ordre judiciaire, sans en déterminer aucun pour les membres des corps administratifs, ni pour les législateurs de l'Empire.
Convient-il, Messieurs, de 'laisser subsister des exceptions de cette espèce? C'est ce que vous déciderez dans votre sagesse.
Quoi qu'il en soit, si le Corps législatif a cru devoir distinguer par des décorations certaines classes de fonctionnaires publics, il a été également attentif à supprimer les costumes des corporations, à mesure qu'il en prononçait l'extinction absolue. Bientôt, après avoir supprimé les vœux monastiqués de l'un et de 1 autre sexe, il en a aboli les costumes par des décrets formels. Chaque religieux, dit ensuite la loi, sera libre de se vêtir comme bon lui semblera.
Chaque religieux sera-t-il pour cela libre dé reprendre le costume aboli ? Convenez, Messieurs, que ce serait là une interprétation étrangement dérisoire de ce décret, ce serait une plaisante loi que celle, qui après avoir aboli un costume, permettrait une ligne après, de le conserver. Si l'Assemblée constituante eût pu s'attendre à une pareille subtilité, n'en doutez pas, Messieurs, ellè aurait prévenu cette évasion ridicule de sa loi,ven décrétant que les costumes des religieux seraient prohibés, au lieu de décréter qu'ils seraient abolis. Où en serait donc lé législateur, s'il devait se tenir en garde contre d'absurdes commentaires de la loi ?
De l'abolition du costume propre aux ci-devant corporations régulières, à l'abolition du costume propre au clergé et aux congrégations séculières, il n'y a qu'un pas. C'est une seconde conséquence du même principe, à laquelle tout esprit juste est irrésistiblement entraîné.
Pourquoi, medira-t-on, l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas détruit les 2 costumes régulier et séculier, tout ensemble, puisque leur abolition découlait du même principe? C'est que le moment n'était pas encore venu, et qu'il n'était pas favorable : il n'était pas venu, puisqu'il subsistait encore un certain nombre de corporations dont l'existence avait été prorogée par la nécessité publique. Le moment d'abolir tous les costumes n'était pas favorable, car l'Assemblée conslituante regorgeait de costumes très opposés à un dépouillement qui eût été un hommage rendu à la dissolution des corporations religieuses : alors le fanatisme poussant des.cris effroyables sur cette profanation du vêtement sacré, et la noblesse jurant alors par un rabat comme par son épée, il fallut, pour calmer les esprits, ajourner la question.
Maintenant que la législature est purgée de cét essaim de privilégiés et qu'elle a peu de membres, qui, sur cette question soient juges dans leur propre cause, maintenant que les dernières corporations vont disparaître, c'est aussi le moment d'en effacer toutes les traces.
Posons d'abord les principes sur cette matière qui n'a pas au fond, bien s'en faut, la frivolité qu'elle paraît avoir.
Nulle bonne Constitution, la nôtre surtout, ne souffre aucune corporation particulière. Elle les regarde comme ayant toutes plus ou moins un esprit de corps, nuisible à l'esprit public. Un Etat bien organisé connaît bien des associations libres d'individiis réunis avec les formes de la loi, et sous ses yeux mais elle ne connaît pas d'autre
corporation, que la corporation générale des citoyens.
Dans cette vaste société, tous les membres étant égaux par essence, c'est à la loi seule à créer les distinctions civiques, qui en élèvent certains au-dessus de leurs semblables. L'ordre politique demande, pour se maintenir, des fonctions publiques. C'est à la société à choisir les hommes qui doivent les remplir pendant qu'elle tient ceux-ci à des hauteurs graduées suivant ses besoins, tous les autres citoyens restent de niveau.
Il n'est donc qu'une manière de diviser le corps entier de la nation française : c'est de le diviser en fonctionnaires publics et en simples citoyens. Toute autre différence n'en serait pas une dans l'ordre politique, tout corps particulier ayant uue vie indépendante du régime national, est dans l'Etat étranger à l'Etat, et ne peut que nuire à son organisation.
Distinguons, je le veux, nos fonctionnaires par quelque décoration qui puisse faire discerner le genre de leur autorité et leur assurer le respect du peuple qui les a investis d'une partie de ses pouvoirs.
Mais l'homme public cesse-t-il un instant l'exercice de son auguste mandat, sort-il du lieu que lui a désigné la société pour y déployer son autorité populaire, le signe de son pouvoir doit cesser aussitôt qu'il cesse lui-même de l'exercer, et jusqu'au moment qu'il en reprendra l'usage. La volonté générale qui tient avec effort l'homme public au-dessus de ses semblables, pendant qu'il est en fonctions, du moment qu'elles finissent, le replongent dans la masse des citoyens. L'égalité se rétablit d'elle-même dans tous les intervalles où cesse la nécessité de la rompre pour l'intérêt public. Alors conserver des marques d'une supériorité constante, ce serait ajouter au ridicule le mépris de la loi, qui, hors ies moments courts où l'homme public est son ministre, se plaît à le confondre avec des égaux. pi
Toute association particulière qui» sans l'aveu de la loi, se donne des signes distinctifs, annonce une sorte de schisme politique, il se forme alors dans la grande société, une société particulière qui s'en^ isole et qui présente l'apparence d'un démembrement du corps social, cVst le symbole d'un esprit particulier qui se détache à certains égards de 1 esprit public, et qui pourrait bien lui être contraire en des points essentiels.
Comment pourrait-on souffrir que le clergé séculier ou des congrégations particulières portassent des signes extérieurs d'isolement de la société générale, sans les déclarer en même temps, hors de la société, comme des superfé-tations monstrueuses? La Constitution ne reconnaît pas de prêtres, comment reconnaîtraitTelle unécorporation sacerdotale? (Applaudissements.) Cette dignité dans l'ordre religieux n'en est pas une dans l'ordre politique. Le prêtre, qui est tout dans la théocratie, n'est aux yeux d'un gouvernement libre, rien de plus qu'un citoyen. (Applaudissements.) 11 n'est reconuu comme^ministre d'un culte que par les sectateurs de sa croyance, et seulement dans le lieu et au moment où il en célèbre les mystères. Si le prêtre, loin des autels, n'est rien de plus qu'un citoyen, déclarons-le éligible à toutes les places : que sa possession privée ne soit pas, plus qu'une autre, incompatible avec des fonctions publiques de toute espèce- Murmurerez-vous, ingrats, quand en échange de costume frivole qu'on vous enlève,
on vous rend toute la latitude des droits que dispensent les élections populaires. (Applaudissements).
D'après ces principes, que rien ne Saurait affaiblir, que faudrait-il penser du clergé séculier ou d'une classe quelconque de religieux qui s'obstinerait à se distinguer de la niasse nationale, par un costume total ou partiel que la nation n'aurait pas établi. Un tel costume, adopté de l'autorité privée des costumés, ne se-rait-il pas un attentat contre l'unité du contrat social, et contre l'égalité de cèux/(fui l'ont juré?
Peut-être le clergé séculier tentera-t-il de justifier son costume en prétendant qu'il en faut un à des ministres du culte catholique, en leur qualité de fonctionnaires publics.
Je veux bien attribuer, pour un moment, ce caractère auxjministresdu culte catholique; non, en ce cas là même, le clergé séculier ne pourrait se maintenir dans l'usage public de son costume, sans blesser l'esprit de là Constitution. Ce costume, dans une supposition aussi favorable, ne serait encore au clergé que ce qu'est la médaille au juge de paix, l'écharpe à l'officier municipal, le panache au juge constitutionnel. Tous devraient également déposer leurs marques d'honneur, chaque fois qu'ils finiraient leurs fonctions publiques; et le vêtement sacré du fonctionnaire ecclésiastique devrait être concentré dans l'intérieur des églises: comme celui des organes de la loi l'est dans l'enceinte des tribunaux.
Mais que le clergé séculier est bien loin, d'une part, de former une corporation qu'il faille distinguer de la masse des citoyens par un vêtement particulier; (l'autre part, d'avoir, dans l'Etat, le caractère de fonctionnaire public, et qu'il est loin, par conséquent, du droit d'être décoré par l'Etat de quelque distinction civique. Aucune religion ne peut se qualifier de la religion de l'Etat. Là Constitution française place sur la même ligne les ministres de tous les cultes ; ils seraient tous des ministrés constitutionnels, si ^quelqu'un d'eux pouvait l'être; ils seraient tous fonctionnaires de l'Etat, si quelqu'un d'eux pouvait s'en arroger le titre. Le eu lté que la nation salarie, ne reçoit d'elle que l'indemnité des domaines qu'elle a repris pour sauver l'Etat. Mais cette indemnilé n'est pas une délégation nationale donnée aux prêtres sermentés pour exercer le culte catholique que la Constitution ne connaît ni ne méconnaît; elle ne fait que remplir l'obligation d'assurer la subsistance des citoyens appauvris, subsistance que toute autre secte, dépouillée de ses biens, aurait obtenue de l'équité nationale. Quel est donc, aux veux de l'Etat, le caractère des ministres de tous les cultes? Ce ne peut être, Messieurs, que le caractère de fonctionnaires privés, établis par diverses classes de croyants, dont chacune n'est qu'une section nationale, et dont aucune n'est la nation.
Où serait donc aujourd'hui le caractère légal du costume ecclésiastique, et où serait, par con-quent, le droit de le porter, hors les cas et les lieux où chaque ministre du culte doit en remplir les fonctions? Que dans nos temples et dans les cérémonies publiques, il se revête de ce qu'il appelle ses ornements et qu'il s'en décore au pied des autels : la Constitution ne l'empêche, coçime elle n'empêchera pas les ministres de chaque autre espèce de culte de se vêtir à leur manière dans leurs cérémonies. Quelqu'un de ces hommes à fonctions surnatu-
relies, oserait-il se décorer dans sa propre maison, comme il l'est au pied des autels? Il peut tout aussi peu porter dans la société toutes les distinctions sacerdotales qu'il se permettrait dans sa.propre maison. Quand la loi dépouille ses ministres des décorations qu'elle leur a données, la religion défendrait-elle aux siens de quitter les leurs, elle qui est essentiellement auxiliaire de la loi? Quand celle-ci proscrit un vêtement la religion ne peut le maintenir, parce qu'il est impossible qu'en fait de police, il y ait quelque combat entre les lois de l'Eglise et celles de l'Etat. (Applaudissements.) Une nàtion qui se police, ne connaît pas d'autorité supérieure, et contrarier "* ses règlements au nom du ciel, c'est joindre le blasphème à la rébellion. Qu'elles disparaissent donc à jamais de la cité, ces distinctions que la cité n'a point établies .Cessez pour toujours, vous qui prétendez être une caste sainte séparée des profanes, cessez de vous en distinguer autrement que par de plus grandes vertus.
C'est ainsi, Messieurs, que l'abolition du costume ecclésiastique se présente au législateur, comme une mesure commandée par de grandes vues-politiques, tandis qu'aux yeux de 1 homme superficiel, elle ne présente qu'une frivole question de toilette. (Applaudissements.) C'est ainsi, que l'Assemblée nationale y verra la matière d'un décret vraiment digne de son attention et de sa sagesse.
Il n'est donc pas possible d'en douter, la suppression de toutes les corporations religieuses entraîne nécessairement celle de leur costume, et le costume ecclésiastique peut tout aussi peu survivre à la dissolution de la caste sacerdotale. Comment laisser subsister des signes perpétuels de corporations éteintes à perpétuité? Ne serait-ce pas poser le principe en myope dont la vue ne peut s'étendre jusqu'àsa conséquence immédiate? Ne méritons pas le reproche d'etre incohérents et décousus dans nos lois. Rien, après l'injustice, n'avilit le législateur autant que des vues courtes, des théories incomplètes et ae l'inconséquence. (Applaudissements.) Après avoir anéanti tous les corps dont la religion avait encombré l'Etat, en laisserions-nous subsister les symboles? Certes, si après le décret qui aurait frappé de mort jusqu'à la dernière de nos corporations, on en voyait encore le costume vaguer dans nos villes et dans nos campagnes, qui ne croirait voir errer des ombres 1 (Rires et applaudissements.) Qui ne frissonnerait à la vue de çes espèces ae revenants, (Nouveaux applaudissements) et qui ne remarquerait, dans ces restes hideux de corporations, autant de pierres d'attente, de contre-révolution et d'intolérance?
Voyez la défaveur qu'a jetée la Constitution sur les restes encore subsistants des costumes religieux, depuis qu'ils sont abolis par les décrets. Ne croit-on pas voir d'ambulantes caricatures ? (Rires et applaudissements.) Craignez que le costume du clergé séculier ne paraisse bientôt aussi déplacé, hors de nos temples. Quand la loi ne le proscrirait pas formellement, crovez-vous qu'il pût lutter longtemps contre l'esprit"de la Constitution ?
Je sais qu'on me dira: où est donc cette liberté tant vantée, que nous assure, dit-on laConstitu-tution française, si on étend jusque sur les costumes la gêne et les entraves? N'allez-vous pas proposer encore des lois prohibitives, même pénales, contre la liberté des vêtements, la seule peut-être que nous ayons solidement conquise.
Noq, Messieurs, non, ce n'est point la liberté . des habits que je propose de restreindre, ce sont
les signes encore vi van ts des corporal ions éteintes, que je veux l'aire disparaître avec elles.
Distinguons ici le vêtement dont l'unique but est de couvrir sa personne, du costume total ou partiel dont le but principal est d'afficher une distinction politique, ou d'annoncer qu'on est membre d'une coi poration.
Dans le premier cas, la liberté des habits doit avoir ;-ans doute une latitude qui ne peut être limitée que par des considérations graves de décence, de mœurs et d'ordre public ; hors ces cas la liberté des habits ne pourrait, j'en conviens, être modifiée sans attentat à la liberté individuelle. C'est surtout dans ce beau moment où il se fait dans une grande nation un retour éclatant à la liberté, que chaque individu doit porter la liberté du vêtement jusque dans le palais du faste et de l'orgueil, jusque sous les yeux des monarques et jusque dans le sein du Corps législatif. C est le propre de l'homme libre d'allier constamment la négligence des habits à la fierté du maintien. (Applaudissements.)
Mais permettre que des costumes singuliers survivent à des corporations anéanties par le souille de la liberté, permettre qu'ils rappellent sans cesse au peuple ignorant des souvenirs dangereux, et au public éclairé des souvenirs insipides de ces corps multipliés qui de toutes parts obstruaient l'Empire, ce ne serait pas maintenir la liberté des vêtements, mais ce serait menacer constamment les citoyens du retour de la superstition et du tauatisme.
Quoi! des lois prohibitives commandées pour l'ordre public, restreignent en plusieurs cas la liberté des vêtements ordinaires, et des ennemis secrets de la liberté crieront au meurtre, quand il faudra proscrire des costumes inconstitutionnels au t'ond, barbares dans la forme, dangereux dans leurs elfets, et qui semb eront dire sans cesse à la Constitution: elles vivent encore sous ce manteau, ces corporations mal éteintes par votre souffle impuissant, et craignez le jour où elles reprendront leur ancien empire... Quoi! ce serait attenter à la liberté individuelle, que de ne plus permettre à des membres des corporations anéanties d'en perpétuer l'influence par le signe extérieur d'un reste de vie ou d'en per-petuer le deuil par ce souvenir d'une extinction déplorable.
Voyez, Messieurs, voyez en combien de manières la loi conservatrice de la décence et des mœurs restreint la liberté des habits à l'égard du simple citoyen et vous ne voulez pas qu elle puisse proscrire, pour des raisons d'Etat, déscos-tumes si capables d'influencer l'imagination du peuple.
Dites-moi, je vous prie, permettrait-on à l'un des deux sexes de faire indifféremment l'usage habituel du costume de 1 un et de l'autre. Souffrirait-on que des citoyens portassent communément un masque dans ta société ou dans des lieux d'asseinblee? Souffrirait-on qu'un prêtre allât dans la société, revêtu de sts habits d'église? Voudriez-vous, Messieurs, que ceux de vos collègues qui sont juges ou municipaux, vinssent sous vos yeux se parer de leurs panaches ou de leurs écharpes sous prétexte de la liberté des habits? Avez-vous laisse aux membres de la force armée la faculté d'assister en armes aux assemblées populaires? Celte liberté des habits iaisse-t-elle, dans un temps de révolution, à chaque citoyen, la liberté des cocardes? La police n'aurait-elle pas le droit d'interdire au citoyen une forme de vêtement qui, par des nudités, put
compromettre la décence et les mœurs? Pour-rail-on opposer la liberté des habits à la saine politique qui, en certains cas, ferait des lois sompluaires? Et si le simple vêtement du citoyen peut-être l'objet de tant de sages pr hibitions sans attenter à la liberté individuelle, que sera-ce du costume religieux par lui-même, susceptible de tant d'abus?
Dites-moi encore, Messieurs, l'Assemblée constituante n'a-t-elle pas cru qu'aprèsavoir aboli l'ordre de la noblesse,elle ne devaitpluslaissersubsister les livrées ni les armoiries?Ce qu'étaient à la ci-devant noblesse ces signes caractéristiques d'une caste distinguée, la croix pectorale portée en société ne l'est-elle pas à l'évêque. Ce rabat et la calotte au prêtre, le froc et le cordon au moine, le voile et la guimpe à la religieuse? Après l'extinction des corps dont les membres étaient ainsi décorés ou défigurés ; non, il ne pourraient plus continuer de se travestir ainsi, sans ressembler à ces costumes de théâtre qui nous rappellent d'anciens peuples dont la langue, les mœurs et le gouvernement on péri dans l'abîme de l'antiquité. Qu'il ne soit donc pas plus permis à l'un des deux ordres privilégiés qu'à l'autre de démentir sans cesse aux yeux du peuple, sa dissolution constitutionnelle; ne permettez pas plus à l'un qu'à l'autre de ces ordres de se montrer en public, vêtu de manière qu'il paraisse avoir survécu à l'anéantissement prononcé par la loi, ou comme menaçant de reprendre une vie nouvelle, qu'il ne leur soit pas même permis de se couvrir d'un costume nouveau qui ne serait qu'une manière d'éluder la loi en feignant de s'y soumettre. Ecouteriez-vous alors l'insidieuse réclamation de la liberté des habits?
S'il plaisait aujourd'hui à la ci-devant noblesse de se donner un costume distinct, la loi pourrait-elle tolérer cet outrage fait à la Constitution? iNe faudrait-il pas alors de deux choses l'une : ou supprimer ce costume orgueilleux par une loi répressive ou permettre à tout citoyen de s'en décorer? Mais une soutane, un froc, unsca-pulaire (liires), n'étant pas d'une invention assez séduisante pour avoir des imitateurs dans la société, il ne reste plus, vous le voyez, Messieurs, d'autre mesure à prendre contre L'habit ecclésiastique que de le proscrire avec sévérité.
Peut-être les zélés protecteurs du costume religieux, perdant l'espoir d'en maintenir l'usage public, feront-ils quelques efforts pour le conserver dans l'intérieur des couvents de l'un et de l'autre sexe; peut-être pour soustraire ceux qui le porteront à la surveillance municipale, invoqueront-ils l'inviolabilité de l'asile domestique; ce serait là, diront-ils, une inquisition domiciliaire, qui est hautement proscrite par le retour de la liberté (I).
C'est ainsi que la Constitution a de faux amis, qui s'occupent à y chercher des armes que
le fanatisme puisse tourner contre elle, comme la religion a ses faux dévots qui lâchent, par
des entorses données à sa morale, de se justifier eux-mêmes des passions favorites.
S'il est absurde que la loi conserve le costume d'une corporation religieuse qu'elle a mise au néant, pourquoi le conserver sans utilité publique, dans un lieu plutôt que dans un autre? Le législateur pourrait-il, sans se déshonorer, permettre des infractions de sa loi, à condition qu'elles seraient secrètes? Ce qui pourrait être l'effet d'une complaisance privée, peut-il être l'objet de l'indulgence d'uneloi publique? Lorsque cette loi est commandée par des considérations d'ordre et d'intérêt public, est-ce à des législateurs qu'on peut proposer d'en subordonner l'exécution à la fantaisie de quelques individus? Ainsi, des corporations religieuses anéanties, les ont partout ou ne les ont nulle part? S'il pouvait en être autrement, si vous pouviez avoir une autre opinion, vous jugeriez donc, Messieurs, que les cloîtres peuvent être autant d'asiles de la volonié monastique, impénétrables à la volonté générale; ou si vous croyez que l'auiorité de la loi peut atteindre ces corporations monastiques, jusqu'au fond des monastères, pourquoi y laisseriez-vous subsister l'image des membres encore vivants des corps dont tout le reste est éteint sans ressource?
Est-ce à la mort, à la vraie mort que vous avez entendu condamner les corporations religieuses, ou à une simple asphyxie, c'est-à-dire à une certaine apparence de mort qui laisse néanmoins dans le cœur un reste de vie capable, avec certains procédés, de se répandre de nouveau dans tous les membres? Si vous avez voulu éteindre irrévocablement et sans réserve les associations incompatibles avec une Constitution libre, pourquoi en laisseriez-vous traîner encore dans l'intérieur des monastères des restes mourants qui présentent au public quelques membres encore mobiles, un cœur encore palpitant, un affaiblissement progressif, et toutes les apparences d'une longue et douloureuse agonie? Voulez-vous laisser aux ennemis de votre Constitution l'espoir que l'amitié conserve autour du lit des mourants, d'une crise qui peut encore les sauver? Voulez-vous nourrir en eux l'attente incivique, que ces corps simplement asphyxiés par vos décrets, seront rendus à la vie par une contre-révolution miraculeuse? Voulez-vous leur laisser l'idee que le peu de membres, échappés à la loi qui a paralysé la presque totalité des corps, leur promet le retour de la chaleur animale et du mouvement, s'ils sont heureusement électrisés par le feu de la guerre civile?
Tel est, Messieurs, l'effet qu'aurait probablement l'exception qu'on vous propose, à la grande loi qui aurait prohibé les costumes religieux.
On ne vous propose pas de perfectionner cette loi, mais de la mutiler. Ce n'est pas un amendement sage qu'on veut vous faire adopter, c'est un pas rétrograde qu'on vous demande. Ce n'est pas l'esprit de la loi qu'on veut modilipr dans des circonstances où elle serait inapplicable dans toute son étendue, c'est un article de votre loi qu'on veut opposer à son esprit, c'est le principe qu'on veut vous faire altérer par une inconséquence éclatante.
Plutôt que d'adopter une mesure partielle qui serait en contradiction perpétuelle avec la loi
générale, ne croiriez-vous pas devoir supprimer tcute maison de retraite pour des religieux et pour des religieuses quelconques, en indemnisant celles-ci doutle traitement est déjà si mince, par une somme annuelle qui serait représentative de l'habitation gratuite dans un couvent, et qui leur servirait à payer un loyer? C'est ainsi que vous seriez justes sans dureté, généreux sans profusion, législateurs humains et complaisants sans inconséquence. Nous reviendrons à celte idée; il faut maintenant, prouver l'inconséquence de l'exception qu'on voudrait faire en faveur des costumes renfermés dans les cloîtres.
L'Assemblée constituante a décrété que les religieux qui voudraient continuer la vie commune, pourraient être réunis dans un même couvent, quoiqu'étant membres de différents ordres : une pareille disposition serait nécessaire pour les religieuses qui voudraient continuer à vivre dans le cloître. .Ce serait donc alors autoriser par la loi, dans la même enceinte, un mélange de costumes aussi dangereux que bizarre.
Pourrait-on mieux faire, quand on voudrait .détruire les uns par les autres, ces costumes incompatibles ? Ce que seraientdansuntemps de révolution et de guerre civile, des porteurs de diverses cocardes qu'on aurait jetés ensemble dans le préau d'une même prison, des religieux à différents costumes le seraient, étànt mêlés dans un cloître commun. 11 faudrait bien peu connaître les hommes pour ne pas prévoir qu'un des grands moyens de prévenir les excès de cette antipathie monastique dansl'intérieurdes monastères, serait d'en bannir des costumes qui, par leurs yeux, porteraient infailliblement dans les âmes un redoublement d'aigreur et de haine. C'est surtout dans les couvents de filles, de ces êtres qui s'impressionnent si vivement par les yeux, que Ja diversité des costumes serait une source eternelle de discorde, et un germe fécond de querelles également vives et frivoles. Pourriez-vous, Messieurs, exposer ainsi le bonheur des individus déjà si malheureux par la dissolution du corps auquel ils appartenaient? Pourriez-vous exposer votre loi au double reproche d'être en même temps baroque et barbare? Quel que puisse être le regret de la religieuse qui se depouillera de son habit par obéissance à la loi de l'Etat, elle serait bien plus malheureuse par les troubles continuels de sa vie domestique. Son imagination exaltée par la mysticité jugerait mal de son bonheur : que dis-je, elle le sacrifierait au devoir qui l'attache à son costume, si la loi de l'Etat, toujours supérieur en discipline à ia loi de l'Eglise, ne venait calmer les alarmes de sa conscience; mais dépouillez-la au nom de la loi, et ce dépouillement ne sera plus pour elle qu'une amertume passagère, pendant qu'elle trouvera une félicité durable et solide dans la paix domestique, qui serait impossible dans la rivalité des costumes et des instituts.
Laquelle des deux mesures et donc la plus favorable au bonheur individuel des religieuses? est-ce celle qui laisserait substituer dans Wrs maisons des signes de divers ordres- quelquefois ennemis, souvent rivaux, toujours disparates ou celle qui, par l'abolition i.es ccstumes, éteindrait la mésintelligence (^.es ordres peur n'en faire qu'une même société vivant en famille? Est-ce la mesure qui condamnerait les religieuses à conserver un vêtement incommode et malsain, où celle qui retrancherait au moins cette austérité pharisaïque de la masse de sacrifices inséparables de la clôture? Est-ce la
mesure qui obligerait les religieuses de suivre la règle de saint Augustin avec l'habit de saint François, et d'être dans leur pratique en contradiction perpétuelle avec leur vêtement ou celle qui, faisant évanouir tous les costumes, disposerait toutes les âmes à adopter une règle commune? Cette dernière mesure ne serait-elle
Êas une mesure durable d'ordre, de paix et de
onheur, pendant que la première ferait acheter une satisfaction frivole et momentanée au prix d'une vie entière de troubles et de^dissensions monastiques. . . ""
Allons plus loin : la loi défend la publicité des costumes religieux, même dans l'opinion, de ceux qui voudraient le maintenir daiïs le secret des cloîtres. Eh bien! c'est à ceux-là quë je veux prouver que la publicité du costume dés religieuses subsiste encore dans la clôture, et qu'il est, par conséquent, là comme ailleurs, compris dans la prohibition de la loi. Car, outre que la solennité du décret qui excepterait les cloîtres de la prohibition générale des costumes religieux en rendrait la conservation très solennelle, n'est-il pas vrai que le dehors du parloir serait pour des religieuses une sorte de place publique par laquelle elles communiqueraient à tous les citoyens ? Et qu'importe qu'elles ne puissent pas aller au dehors se montrer avec leur costume, si tout externe peut obtenir que ce costume vienne au parloir se montrer à ses yeux. Une grille entre ce costume et le public peut bien garantir le premier des approches du second, mais non de ses regards ; et c'est précisément aux regards publics qu'il importe de le soustraire, ou bien il nous faut consentir à rendre illusoire notre propre loi, même à la rendre ridicule, en faisant d'un costume prétendu clandestin le secret du public.
Passons au costume religieux qu'on voudrait conserver d ans l'intéri eur des couvents d'hommes : combien cette exception frivole n'entraînerait-elle pas d'inconvénients de difficultés et d'indécence!
Le capucin, par exemple, pourrait-il quitter ou reprendre sa barbe, selon qu'il voudrait sortir de son couvent ou y rentrer? Le bénédictin devrait donc se montrer tondu dans son couvent, et dans le monde, en. perruque. Le carme déchaussé prendrait donc tour à-tour le soulier et la sandale, chaque cellule devrait donc contenir la double garde-robe de l'homme du monde et de l'ânachorète. Le citoyen qui aurait pieusement visité le religieux dans son monastère, en l'en voyant sortir avec la parure à la mode, ne croirait-il pas voir l'acteur sortir dès coulisses avec sa' décoration théâtrale? Ce public étonné ne croirait-il pas voir la métamorphose de la chenille en papillon, et c'est jpar uné loi, Messieurs, qu'on voudrait vous faire créer ces étranges chrysalides, ou plutôt vous faire consacrer Ces indécentes mascarades? Qu'il est douloureux d'avoir à repousser par le ridicule, des opinions sérieusement proposées dans l,a tribune des législateurs de la France au xvme siècle.
Ces inconvénients, me dira-t-on, ne peuvent avoir lieu pour des religieuses qui Vivent dans la clôture. Je conviens qu'elles échapperont au ridicule des travertissements qui dégraderaient les religieux : mais c'est nous qui, par une misérable exception, dégraderions notre loi. Quoi ! les hommes vivraient sans costume dans leurs couvents, et les religieuses seraient tenues de conserver la bizarre diversité des leurs ?
Cette exception ne pouvant être fondée en
principe, ne pourrait être qu'une exception de capriee, mais fût-ce une expression dictée par le sentiment plutôt que par la raison, elle n!en serait pas moins indigne du législateur.
Assujettir les religieuses qui auront persisté à vivre dans la clôture au mélange de leurs costumes avec d'autres costumes disparates dans une même maison* et en faire une loi monastique, Ce serait métamorphoser le législateur en supérieur de monastère, oU en directeur des consciences qui commande une austérité. Est-ce pour le bonheur des individus que vous feriez cette exception à votre loi? Ce serait tourner entièrement le dos à votre but : mais supposons qu'il y eût pour ces individus quelque chose à gagner en bonheur, serait-ce une raison d'altérer les principes qui sont la base de la loi des costumes, ni d'en mettre certains articles, sous prétexte d'amendement, en contradiction avec tous les autres. Lé législateur est toujours occupé de deux grands objets, du bonheur des individus et du bien général; du maintien des jouissances personnelles et du maintien de l'ordre public. Il les concilie autant qu'il le peut, mais avec-l'attention de ne jamais pourvoir au premier de ces besoins aux dépens du second; jamais il ne sacrifie ni n'amende sa loi, par de puériles complaisances, ou par une sensibilité privée, et jamais il ne Subordonne au bonheur de fantaisie de quelques particuliers, l'intérêt public qu'il veut opérer par une loi générale.
On me dira peut-être qu'en soumettant à la surveillance municipale les religieuess qui, au mépris de la loi, conserveraient dans leur couvent leur ancien costume, j'autorise les visites domiciliaires qui sont à jamais proscrites par le retour de la liberlé^et l'on me reprochera de proposer, sous une Constitution libre une loi in-quisitoriale qui tend à violer l'indépendance doihestique.
Mais qui ne voit que cette indépendancè attribuée aux domiciles privés des citoyens ne s'étend pas à des établissements publics où nombre d'individus sont réunis par la loi ? Qui ne voit que la même loi qui a formé l'établisse^ ment public, peut le mettre sous la surveillance des corps administratifs et municipaux, qu'elle peut autoriser à y maintenir le bon ordre et la paix, les faire présider aux assemblées, exiger que les règlements de l'association soient faits sous leurs yeux, et leur attribuer le droit de veiller à léur exécution.
Combien de fois, l'ancien gouvernement n'a-t-il pas envoyé des commissaires pour présider aux chapitres généraux des ordres monastiques! Une commission n'était-elle pas établie avant la Ré- . volution pour réformer les abUs intérieurs des monastères,- et ces commissaires ne se faisaient-ils pas ouvrir avec empire les portes de tous les ( cloîtres, celles des archives, des églises, des prisons et des lieux d'assemblée. Les procureurs généraux des ci-devant cours de parlement ne portaient-ils pas des regards de surveillance sur les désordres domestiques qui pouvaient avoir quelque rapport à l'ordre public et jusqu'au fond de ces cachots monastiques où la barbarie Claustrale précipitait les malheureux avec cet adieu cruel : Allez en paix, descendez vivants dans le tombeau vengeur de l'autorité claustrale.
Tout cela, me dira-t-on, est de l'ancien régime, mais la raison n'était pour rién dans l'ancien régime, et si je vous montre que le nouveau régime a été en cela l'imitateur de l'ancien, quelle réponse aurez-vous à me faire, et que de-
viendra le reproche qu'on me fait d'autoriser les visites domiciliaires ?
Lisez l'article 21 du titre Ier du décret du 8 octobre 1790, sur les religieux; vous y verrez qu'aussitôt que les religieux seront arrivés dans les maisons à eux indiquées, pour s'y réunir et y continuer la vie commune, qu'ils auront préférée, ils choisiront entre eux un supérieur et un économe, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal.
Même disposition à l'égard des religieuses qui auraient été transférées de plusieurs couvents dans un seul, se trouve dans l'article 26 du titre II du même décret.
Ce décret dit encore, à l'égard des religieux article 22 du titreIer : que les religieux transférés de plusieurs monastères dans un seul, seront tenus de faire, sous la présidence d'un officier municipal, un règlement pour fixer les heures des offices, des repas, de la clôture des portes et généralement (remarquez bien les termes) tous les autres objets de leur police intérieure : qu'une expédition de ce règlement sera déposée dans le jour au greffe du district, et à celui de la municipalité, qui sera tenue de veiller à son exécution. Retenez bien, Messieurs, ces dernières expressions.
Quoi, Messieurs, l'Assemblée constituante, elle qui avait mis les citoyens à l'abri des visites domiciliaires, n'a cru, ni déroger à cette loi, ni l'enfreindre en chargeant les municipalités de veiller à l'exécution d'un règlement monastique, sur tous les objets de la police intérieure des couvents ; et vous craindrez d'autoriser les visites domiciliaires, en chargeant les municipalités de veiller à l'exécution de votre loi, d'une loi d'Etat, sur la prohibition des costumes dans l'intérieur même des monastères?
D'où vient cette grande erreur des ardents défenseurs du costume religieux, quand il est concentré dans le secret des cloîtres? Elle vient très certainement d'une bévue de leur part sur la manière d'entendre la loi qui prohibe les visites domiciliaires. Elles sont interdites, sans doute, à la curiosité des particuliers, à l'avidité du fisc, aux recherches arbitraires de la police, à toute inquisition relative à des actes purement domestiques, et qui n'ont point de rapport à l'ordre ni à l'intérêt public; mais qui oserait contester à la police le droit de veiller à ce que le domicile du citoyen ne soit, ni le foyer d'un désordre public, ni l'infraction d'une loi relative à des règlements de famille, ni le rendez-vous des factieux, ni l'asile des accusés? Oui, toutes les espèces d'actes secrets qui dans les familles appelleraient nécessairement la sollicitude, tendraient à compromettre l'ordre ou l'intérêt public, ou qui seraient des contraventions à une loi domiciliaire d'une municipalité attentive à ses devoirs, et si la surveillance municipale peut pénétrer jusque dans les asiles domestiques, pour y maintenir l'exécution de la loi, quel droit de plus n'aura-t-elle pas à surveiller l'intérieur d'un établissement public, qui n'existant que par la loi, ne peut se perpétuer que par elle, et par l'attention de la police à en surveiller le régime intérieur?
On nous menace de grands troubles publics, si nous touchons au costume ecclésiastique et religieux, et chose remarquable, ce sont les mêmes hommes qui, jusqu'à présent, ont voulu écarter des prêtres toute idée de sédition et de fanatisme. Le clergé serait donc tout à coup devenu comparable à Ce lac fabuleux, dans lequel il suffisait de jeter une pierre, pour exciter dans
les airs un grand orage; s'il en était ainsi, ce serait, à mon avis, une raison de plus de lui enlever, avec son costume, une de ses grandes ressources pour agiter l'atmosphère politique et soulever les peuples.
Mais je ne crois pas à des pronostics de troubles populaires pour d'aussi frivoles intérêts ; heureusement, nous ne sommes plus dans un siècle oùl'ordre pubiicpuisse être troublé comme autrefois par des querelles monastiques sur la forme d'un capuchon, ou sur la question de savoir si le vœu de pauvreté permet aux religieux la propriété, ou ne lui laisse que l'usufruit de sa soupe.
Les peuples du xvnr siècle ne s'armeront pas pour soutenir l'usage des frocs et des rabats, et des couvents évacués n'occasionneront pas une seconde croisade pour reconquérir ces lieux saints.
Je ne crains pas que les prêtres sermentés résistent à la loi qui, par la forme des vêtements, doit les confondre avec les citoyens. Ce sont des enfants de la Constitution. Ils n'hésiteront pas à lui faire loyalement le sacrifice d'un costume que ses bases réprouvent, et que la religion subordonne à la loi de l'Etat.
Quant aux prêtres insermentés, ceux d'entre eux dont l'erreur est paisible, pourraient-ils ne pas quitter paisiblement leur habit à la voix du législateur qui le relègue dans nos temples, et à la voix de l'Evangile qui commande d'obéir au législateur quand il organise ou qu'il police un Empire.
Il existe, sans doute, un grand nombre de prêtres que la haine de la Constitution a rendus factieux: mais croyez-vous qu'ils le fussent moins en conservant ce costume qui leur sert de levier pour soulever le peuple? Certes, s'il faut en croire la chronique du royaume, ils ne sont pas en retard, et puisqu'ils n'en seraient pas moins perturbateurs du repos public, il ne reste aucune raison d'en ménager le ressentiment.
Par toutes ces raisons, vous pouvez, Messieurs, vous devez également prohiber et l'usage public du costume religieux, et l'usage qu'on en ferait dans l'intérieur des monastères.
Après tant de preuves, avez-vous encore quelque doute sur la justice ou sur la sagesse des prohibitions du costume, même enseveli dans la retraite? Il vous reste, en ce cas, une mesure à prendre,qui tranchera toutes les difficultés, c'est celle que je vous ai déjà proposée, c'est celle que je vous aurais uniquement présentée, si je n'avais craint qu'elle vous parût extrême; peut-être, en effet, en jugerez-vous ainsi au premier coup d'œil; mais en la considérant avec plus d'attention, elle vous paraîtra plus propre à assurer tout à la fois le bonheur des individus et l'ordre public. Elle consiste à décréter qu'il ne restera ni aux religieux, ni aux religieuses aucune maison de retraite.
Ce serait là, sans doute, un acte de rigueur pour des religieuses déjà faiblement dotées par les décrets, si votre justice et votre humanité ne les dédommageaient de la perte du logement gratuit qu'elles auraient trouvé dans un couvent, par une augmentation de traitement qui las mette en état de payer un loyer. Ce supplément, à mon avis, devrait"être pour chaque religieuse de 100 livres par année, et de 50 livres pour chaque sœur converse ou donnée.
Ne craignez pas, Messieurs, de surcharger la nation par cet acte mi-partie de justice et de bienfaisance. La nation vendra chèrement une
multitude de maisons qu'elle aurait dû conserver, la plupart précieuses par leur emplacement et par l'intérêt au prix de vente de ces couvents, elle sera pleinement dédommagée, même avec grand bénéfice, du surcroît de traitement qu'elle aura donné aux religieuses, pour leur laisser un sucroît de liberté.
30 religieuses ne coûteraient à la nation, en augmentation de traitement, que 3,000 livres dont le capital n'est que 60,0U0 livres. Et de combien cette somme n'est-elle pas inférieure au prix de vente d'un couvent capable de contenir 30 religieuses? Quel profit de plus la nation ne retirerait-elle pas de ceux de ces couvents qui se trouveraient occuper dans les grandes villes des emplacements précieux?
Vous seriez, Messieurs, peu sensibles à un bénéfice national, qui ferait le malheur d'une multitude de personnes déjà si intéressantes par les privations auxquelles elles se sont condamnées elles-mêmes avec un courage supérieur à leur sexe. Il faut donc appeler votre attention sur le bien que vous leur ferez, en mettant contre leur gré des bornes à leur austérité.
Je ne vous dirai pas ici, pour vous porter à les bannir de leurs asiles sacrés, ce qu on vous a tant de fois dit, qu'ils sont autant de foyers d'aristocratie, de fanatisme et de rébellion, qu'ils sont des rendez-vous et des points de ralliement pour des prêtres insermentés : Ah 1 mon âme répugne à la cruelle mesure de faire évacuer des couvents, à titre de châtiment. Dieu m'est témoin combien j'abhorre toute persécution, et plus encore toute persécution religieuse.
Quoi ! oubliant tout à coup et mon état et mon caractère, je pourrais, moi , me rendre ici le dénonciateur de tant de maisons édifiantes, où, dans un siècle corrompu, toutes les vertus semblaient s'être réfugiées et sous prétexte d'une éclipse passagère de la douceur et de la pieuse docilité de ces vierges cloîtrées, je pourrais vous proposer de punir en elles, ce aui n'est que le crime des prêtres qui les égarent, qui les aveuglent, en s'armant contre elles de leurs propres vertus? Non, non, Messieurs, je ne verrai jamais dans l'incivisme de ces êtres malheureux, que l'abus coupable qu'on -a fait de leur foi, de leur piété, de leur docilité envers les guides chargés de les conduire dans la voie du salut. Je respecterai en elles jusqu'à la haine de la patrie, que de faux docteurs ont mise dans leur âme en opposition avec la cité céleste ; et dans leur ardeur à attiser les troubles de l'Etat, je ne veux voir que leur pieux désir de ramener, par de salutaires désordres, le règne paisible de la religion et la paix des consciences. Gardons-nous de frapper l'aveugle parce qu'il est égaré par son guide, et si des âmes faites pour l'obéissance et la paix, maniées par des mains atroces, jettent dans la société des germes de révolte et de fanatisme, n'allons pas, comme le chien, mordre la pierre, au lieu du bras qui l'aurait lancée. Ce n'est donc pas un acte de sévérité que je vuus propose, en rendant les religieuses à la société, c'est un acte de bienfaisance, et puisqu'il faut étouffer des troubles excités par des hommes qui ont méchamment allumé ces tas religieux (le matières combustibles, tournons contre ces incendiaires toute notre indignation; ce sont eux qui, après avoir mis dans ces mains dociles les torches de la discorde, les leur font secouer sur quiconque les approche. Bornons-nous donc à éloigner les unes des autres des âmes dont le feu n'augmenterait pas le rapprochement et par
leur action respective. Dispersons-les pour leur propre félicité. Associons-les,comme ma'gré elles, au bonheur de la Révolution, et ne laissons pas exister au sein d'une nation libre, des monuments d'esclavage même volontaire.
Vous le savez, Messieurs, la liberté a nécessairement des charmes pour toute âme honnête et sensible. Quand vous verrez des religieuses repousser l'offre que vous leur ferez d'un surcroît de liberté, croyez qu'il se fait dans leur âme un combat entre la nature qui réclamé ses droits, et l'austère piété qui les sacrifie d'autant plus qu'ils lui semblent plus doux.
11 est possible aussi que dans des êtres faibles, pieux et sensibles, l'attrait de la liberté cède à je ne sais quel respect humain qui les fait murmurer par décence, contre une loi qui, en augmentant leur bonheur, . compromettrait leur délicatesse, si elles paraissaient y obéir avec reconnaissance. Ne nous arrêtons pas à ces dehors trompeurs. Faisons jouir ces esclaves pieuses, sans égard à leurs scrupules vrais ou simulés, d'une mesure de liberté qu'elles ne repousseront que par une dévotion mal entendue ou par une fausse honte. Et soit que l'un ou l'autre de ces motifs les attachent ou paraissent les attacher à leur cloître, rendons-les toutes heureuses, ou contre leur gré, ou en favorisant leurs secrets désirs.
Peut-être quelqu'un de vous sera-t-il arrêté par le scrupule d'obliger les religieuses de manquer au vœu solennel de clôture qu'elles ont émis au pied des autels.
Cette salle auguste est-elle donc l'école de Sorbonne ou le sanctuaire des lois? Pensons qu'ici nous sommes des législateurs; ailleurs je parlerai, s'il le faut, en théologien à ces captives délivrées.
L'oracle est prononcé et il est irréfragable. L'Etat ne connaît plus de vœu solennel. Le devoir qu'il impose ne peut, aux yeux du législateur, être mis en opposition avec la soumission à la loi de l'Etat. Si nous pouvons réduire le nombre des maisons religieuses, nous pouvons les supprimer toutes. Je dis plus, Messieurs, toute mesure tendant à respecter le vœu de clôture et à fournir des moyens, de l'accomplir, serait une mesure inconstitutionnelle; car vous favoriserez par le fait un vœu qu'en droit vous devez méconnaître.
Que de choses également tranchantes, je pourrais dire en casuiste, si cette langue particulière pouvait être celle de la tribune. Laissons donc de côté les épines de la scholastique, et par une observation très simple, justifions la loi, qui ne laisserait aux religieuses aucune maison de retraite.
Que faut-il pour calmer les syndérèses d'une conscience d'ailleurs disposée à se soumettre à la loi? des dispenses? eh bien, il n'est point d'évêque ami de la Constitution, qui ne se fasse un devoir religieux de les accorder, et j'en prends ici l'engagement pour mon compte.
Se trouvera-t-il des consciences dont les scrupules ne seront pas éteints par des dispenses, et qui se croiront tenues d'être invariablement fidèles au vœu de la clôture? Rien n'empêchera qu'elles ne l'accomplissent dans une maison particulière comme dans un couvent. La clôture en sera bien plus méritoire quand elle sera volontaire, et qu'une grille n'en forcera pas l'observance.
Je suis chargé, Messieurs, de vous faire un rapport sur la réduction des maisons de reli-
giéuses clans tout le royaume. Cet ouvrage four- I une inconséquence, donner lieu aune indécente
raillera d'épines et de difficultés, si vous n'adop- vicissitude de travestissements, et appeler dans
tez la mesure de supprimer toutes ces maisons, les maisons religieuses toutes les horreurs de la
c'est le propre des demi-mesures de jeter dans discorde.
des embarras souvent inextricables- la suppres- Peut-être les grands partisans du costume ec-sion totale des maisons de retraite tranchera le clésiastique reprocheront-ils à un évêque d'en nœud gordien à la façon d'Alexandre. Plus de avoir proposé 1 abolition, mais c'est précisément déportations continuelles d'un couvent à un à un évêque qu'il appartenait d'en faire la mo-auire, violence plus dure pour des religieuses, tion. (Applaudissements.) Ne devons-nous pas au que celle de les rendre à leurs t'a mides, plus de peuple, plus que personne, l'exemple, non pas difficultés sur le costume renfermé dans l'iuté- d une soumission servile à la loi constitutionnelle, rieur des cloîtres ; plus de loi penale contre ce mais d'un amour sincère de la Constitution, et délit domestique-, plus de surveili nce muni de son esprit, d'une fidélité invariable à ses con-cipale sur l'intérieur des monastères, plus de séquences comme à ses principes? Est-ce à nous réclamations contre ce rétablissement apparent de méconnaître tout ce qui n est pas expressé-des visites domiciliaires ; plus de loi sur la ré- ment énoncé par la lettre même de ce code prédiction des maisons des religieuses, qui ne pour- cieux de la liberté nationale et d'en dissimuler rait manquer d'être compliquée dans ses dispo- les conséquences, comme si nous n'en adoptions sitions et minutieuse dans ses détails. Surtout que forcément les principes? Serait-ce aimer la plus de monument qui rappelle en cent endroits loi que de chicaner sur son étendue, et de lui de l'Empire, le souvenir dangereux et la eon- disputer le terrain pied à pied, stante image des corporations anéanties. Le fondateur du christianisme, ses apôtres, ses Vos enfants, Messieurs, verraient encore 60ans premiers disciples n'affectèrent pas un costume après votre décret exterminateur de ces corpo- particulier. Celui des différents ordres ne fut rations, des restes vivants de ce grand colosse, dans le principe, que le vêtement ordinaire, des dont le cadavre couvrirait encore la face du lieux et des temps où vécurent les fondateurs: royaume; quel bien pourriez-vous en espér r le costume du clergé séculier ne s'est établi, à pour les générations futures? Ah! ces restes hi- certains égards, que par des règlements succes-ueux d'un corps éteint et fétide feraient horreur sifs de discipline i ntérieure, toujours suboraux uns, nourriraient peut-être les regrets des donnée aux lois de l'Etat, autres, et vous laisseriez pendant un demi-siècle, 0 mes collègues! soyons citoyens autant que aux familles encore infectées d'aristocratie, de pontifes. Que la Constitution soit notre seconl continuelles occasions de reprocher à la Consti- évangile, elle se trouve, à tous égards, merveil-tution. le cou - mortel qui aurait terrassé le co- leusement d'accord avec le premier. Au lieu de losse, et de dé,dorer l'état chronique et la mort nous traîner douloureusement après die, niar-lente de ses .membres épars .dans l'Empire. clions en avant. (Applaudissements.) Prévenons Pour obvier à ces inconvénients, je demande «avec loyauté les sacrifices que la loi va nous de-encore une fois qu'il ne soit conservé, ni pour mander. Dépouillons-nous, les premiers, d'un les religieux, ni pour les religieuses aucune costume qui, partout ailleurs que dans nos maison de retraite, mais que le traitement de temples, est vainement inconstitutionnel, et celles-ci soit augmenté de 100 livres pour chaque plutôt que d'avoir l'odieuse apparence de n'en religieuse, et de" 50 livres pour chaque sœur con- souffrir l'abolition que comme une dégradation verse ou donnée, pour les indemniser des frais forcee, empressons-nous de nous honorer du. d'un loyer que leur ama causé votre décret. vêtement ordinaire des citoyens. (Applaudisse-
Je me résume. Anéantissons tout ce qui reste ments.)
de corporations dans l'Empire. Chaque esprit de Tout ce que je viens de vous dire, Messieurs,
corps en s'eteignant, allume de plus en plus l'es- dans ce discours, vous annonce un projet de
prit public, et les membres de ces sociétés dis- décret dont le préambule sera to it différent de
soutes sont autant de conquêtes pour la société ' celui qu'on vous propose, dont certains articles
générale; mais dissolvons-les sans passion, sans sero.it supprimés, d'autres amendés, et dont plu-
aigreur et surtout dans ingratitude pour celles sieurs relatifs aux costumes religieux, sont abso-
qui ont bien mérité de la patrie. Traitons hono- lumeut nouveaux. Le voici : rablement les personnes mais nulle grâce aux
costumes. Si l'usage en restait public, il paraî- projet de décret. trait proroger un privilège, quand tous les privilèges soiit détruits; il romprait l'égalité civile L'Assemblée nationale, considérant qu'un Etat quand, par les droits de l'homme, elle e-i in il- vraiment libre ne doit souffrir dans son sein térable; il annoncerait dans l'état un culte do- aucune corporation, pas même celles, qui vouées minant, quand, parla Constitution, aucun culte à l'enseignement ont bien mérité de la pâtre, n'y doit dominer. Ce signe constant des ci-de- et que le moment o! le Corps législatif achève vaut corporations serait en contradiction perpé- d'anéantir les corporations religieu es est aussi tuelle avec 1a loi qui les aurait supprimées. Le celui où il doit faire disparaître à jamais tous conserver en public ce serait établir un signe les costumes qui leur etaient propres, et dont de ralliement pour l'intolérance et le fanatisme, l'effet nécessaire serait d'en rappelr le sou-ce serait laisser une ressource de plus à l'esprit venir, d'en retracer 1 image, ou de f ure penser de faction, ce serait l'équivalent d'une cocarde 1 qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit : blanche-, que permettrait la loi aux hommes de
Art 1er
l'état les plus dangereux et les plus irrécon- j^. je^ ciables ennemis delà liberté; ce serait compromettre, dans les temps de crise, la sûreté de « Les corporalions Connues en France sous le celte classe de citoyens qui, nar un vêtement, nom de congrégations séculières ecclésiastiques, pourrait fixer les regards des partis et eu ap telles que celles des prêtres de l'Oratoire, de peler la fureur, et conserver ce vêtement dans | Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission le sein des monastères, ce serait avilir la loi par i de France ou de Saint-Lazare, des Eudisles, de
Saint-Joseph, de Saint-Sulpiçe, de Saint-Nicolas-du-Ghardonnet, du Saint-Esprit, des missions étrangères, des Missions du clergé, des Missionnaires du Saint-Esprit à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dits Mulotins, du Saint-Sacrement, des Bouics, des Trouillardistes, la Congrégation de Provence, les Sociétés de Sorbonne et de Navarre ; les congrégations laïques,, telles que celles des Frères d'Ecoles chrétiennes, des Ermites du Mont-Va-lérien, des Ermites de Sénard, des Ermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères ermites, isolés Ou réunis en congrégations, des Frères tailleurs, des Frères cordonniers ; les congrégations de filles, telles que celles de la Sagesse, des Ecoles chrétiennes, des Vatelotes, ae l'Union chrétienne, de la Providence, les Filles de la Croix, les Sœurs de Saint-Charles, les Milepoises, les Filles du bon Pasteur, les Filles de la Propagation de la Foi, celles de Notre-Dame de là Garde, les Dames noires, celles de Four-quevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques; même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soitqu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, sont éteintes et supprimées, à dater du jour de la publication du présent décret. » (Applaudissements réitérés.)
Je demande à faire une addition à la nomenclature, c'est de supprimer les pénitents de toutes les couleurs..
Un grand nombre de membres : Aux voix! aux voix ! l'article de M. Tomé.
Un membre : Je demande qu'on ajoute ces mots : associations et confréries.
Je vais consulter l'Assemblée pour savoir si on mettra aux voix en ce moment le considérant et l'article.
(L'Assemblée décide que l'on mettra l'article aux voix avec le considérant.)
Le considérant du comité et celui de M. Tomé sont entièrement opposés. Or, comme le considérant n'est que la liaison des articles, je demande que l'Assemblée ne s'en occupe qu'après que l'ensemble des articles sera connu. (Assentiment.)
Un grand nombre de membres : Aux voix ! l'article de M. Tomé.
J'observe à M. Tomé que les pénitents de toutes les couleurs ne sont pas des congrégations.
Plusieurs voix : Ça ne fait rien.
M. Tomé propose la suppression de toutes les congrégations séculières ; je ne m'oppose point en général à cette suppression, mais je pense que l'intention de l'Assemblée n'est pas qu'il y ait une interruption dans le service des malades. (Non ! non !) Je demande donc que vous ajourniez la partie du service des malades, et que vous renvoyiez cela au comité des secours pour y pourvoir.
Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Genty, qui n'est autre chose qu'une manière d'éluder le décret
3ui vient d'être rendu. L'Assemblée a décidé qu'on écréterait le premier article, qui contient le principe; et si, par la suite, l'amendement de M. Genty
ne se trouve pas dans le décret, on en fera un article additionnel.
(L'Assembléeadopte, sauf rédaction, l'article premier du projet de M. Tomé. (Vifs applaudissements.)
donne lecture des autres articles de son-projet de décret, qui sont ainsi conçus :
Art.2 . Néanmoins dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant lé service des pauvres et le soin des malades à titre individuel, sous la Surveillance des corps municipaux et administratifs jusqu'à l'organisation définitive dé ces établissements que le comité des secours présentera incessamment à l'Assemblée nationale ; celles qui discontinueront leur service, sans des raisons jugées valables par les directoires de département sur l'avis des districts et les observations des municipalités, ne recevront que la moitié du traitement qui leur aurait été payé.
« Art. 3. Les directoires ae département feront sans délai, d'après l'avis des districts et les observations des municipalités, tous les remplacements provisoires qui seront nécessaires dans les établissements dont il s'agit à l'article précédent.
Art. 4. Aucune partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée, même provisoirement, aux corporations supprimées par l'article premier.
« Art. 5. D'après l'avis des directoires de département, l'Assemblée nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des deux sexes, attachées au service des pauvres et des malades, qui, en cessant l'enseignement, auraient perdu une partie de leurs moyens de subsistance.
« Art. 6. Tous les instituteurs employés actuellement dans l'enseignement public en continueront l'exereice^ à titre individuel, jusqu'à son organisation définitive, dont le comité d'instrucr ,tion publique présentera incessamment le projet à l'Assemblée nationale; ceux qui discontinueront leur service sans des raisons jugées valables par le directoire de département, sur l'avis des districts et les observations des municipalités, ne recevront que la moitié du traitement qui leur aurait été payé.;
« Art. 7. Les directoires de département feront sans délai, d'après l'avis des districts et les observations des municipalités, tous les remplacements provisoires qui seront nécessaires pour compléter l'enseignement public, tant qu'il ne sera que provisoire.
« Art. 8. Les remplacements dont il s'agit à l'article précédent, seront faits de préférence et toutes choses d'ailleurs égales,-en faveur des personnes qui auront été arbitrairement destituées, ou qui, après avoir quitté l'enseignement, voudront en reprendre les fonctions.
« Art. 9. Les costumes des ecclésiastiques, ceux de toutes les congrégations séculières et des ordres religieux de l'un et l'autre sexe sont prohibés.
« Art. 10. Pourront néanmoins les ecclésiastiques, ainsi que ceux ,qui auront été membres des ci-deVant congrégations d'hommes ou ordres religieux, porter le costume et les ornements propres aux ministres du culte, toutes les fois qu'ils rempliront quelqu'une de cés fonctions, mais non dans d'autres lieux, temps et circonstances. ;
« Art. 11. A compter de la publication du présent décret, tout évêque, tout ecclésiastique sécu-
lier, tout individu qui aura été membre d'un ci-devant ordre religieux ou d'une congrégation séculière tant d'hommes que de femmes, et qui sera judiciairement convaincu d'avoir contrevenu au présent décret, en portant l'un des costumes prohibés, hors les cas énoncés à l'article 10, ne recevra que les deux tiers de son traitement pendant 5 ans. En cas de récidive, il n'en recevra que le tiers, pendant 5 autres années, et, s'il est convaincu pour la troisième fois, il perdra pour toujours son traitement tout entier. Ceux des ecclésiastiques qui n'ont pas de traitement seront déclarés inéligibles à toute fonction du culte.
« Art. 12. Pour ôter aux religieux et aux religieuses quelconques tout prétexte de conserver leur costume, dans l'intérieur des monastères, il ne leur sera réservé aucune maison de retraite.
« Art. 13. Pour indemniser les religieuses des frais d'un loyer qui leur seront occasionnés par l'article précédent, leur traitement sera augmenté de 100 francs par an et celui des sœurs converses ou données, de 50 francs. v « Art. 14. Tous religieux ou religieuses, tous les membres des congrégations séculières, ecclésiastiques ou laïques de l'un et de l'autre sexe, et tous leurs pensionnaires, tant hommes que femmes, seront tenus d'évacuer leurs maisons et pensionnats, au plus tard, dans les deux mois, à dater de la promulgation du présent décret, et partout où il se trouvera de telles maisons, les corps administratifs et les municipalités seront chargés de veiller à l'exécution du présent article. »
Plusieurs membres demandent l'impression du discours et du projet de décret de M. Tomé.
D'autres membres : La priorité pour le projet de décret de M. Tomé.
D'autres membres : La priorité pour le projet de décret du comité.
(L'Assemblée accorde la priorité au projet de décret de M. Tomé).
Monsieur le Président, je demande que l'on aille immédiatement aux voix sur l'article de M. Tomé relatif à la suppression des costumes. J'observe à l'Assemblée qu'on ne petit retarder un seul jour à proscrire ces marques distinctives qui rappelleraient le siècle de la Saint-Barthélemy dans la quatrième année de la liberté.
Un membre : Je crois, au contraire, que c'estfse trop hâter de décréter cette matière sans l'avoir approfondie, sans l'avoir discutée. (Rires.) J'insiste pour que le projet et le discours de M. Tomé soient imprimés, et que la discussion en soit ajournée.
Messieurs, l'Assemblée serait bien loin encore de l'esprit de la philosophie, si elle adoptait un prétexte pour reculer de décréter l'abolition de tous les costumes religieux; elle se mettrait d'ailleurs en opposition avec la Constitution même, et les décrets de l'Assemblée constituante. Il n'est pas besoin 4'une méditation bien profonde pour décider, comme l'a dit M. Torné, une question de toilette. Je demande donc qu'à l'instant on décrète le principe, et que, pour le surplus, l'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Torné, le renvoi de son projet au comité pour en examiner les vues et la suite des articles présentés par le comité.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Un membre : Je demande que l'on décrète le
principe, et que l'on pose ainsi la question : « Les costumes seront-ils ou né seront-ils pas supprimés? »
M. Lagrévol vient de proposer à l'Assemblée de décréter sur-le-champ l'abolition des costumes proposée par M. Torné. Je m'oppose-à ce que l'Assemblée adopte sur-le-champ...
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
.. une pareille disposition et j'en demande l'ajournement. (Rires ironiques.) Cette mesure est impolitique, inconstitutionnelle. (Rires.) Oui, impolitique et dangereuse. (Murmures.) La France n'est pas...
Un membre : De la congrégation des Feuillants.
La France n'est pas peuplée de philosophes. (Murmures.) Croyez-vous que le peuple des campagnes soit préparé comme vous à un tel changement de costumes. Je ne le crois pas, Messieurs; je pense, au contraire, que les ennemis de la liberté qui répètent sans cesse que nous voulons détruire la religion... (Les murmures couvrent la voix de l'orateur.)
J'ai accordé la parole à M. Becquey et je la lui maintiendrai.
Je demande qu'on rappelle à l'ordre l'orateur qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, ose aire que la France n'est pas philosophique.
Je dis que les ennemis de la liberté... (Murmures.) Je vous prie, Monsieur le président, de me délivrer des attaques de M. Ba-sire; je lui demande pourquoi il ne veut pas me permettre de terminer mon opinion. (Murmures.) Je dis que les ennemis de la liberté qui se plaisent depuis si longtemps à répandre que nous voulons l'anéantissement de la religion... {Murmures.)
Je demande à faire une motion d'ordre. Je ne sais pourquoi l'on parle de religion, dans le temps que l'Assemblée ne s'en occupe pas. Défions-nous de ces façons de parler : Les ennemis de la liberté feront telle ou telle cho se. Ce n'est souvent qu'un avertissement qu'on leur donne, un vœu qu'on espère qu'ils rempliront. (Bruit. — L'orateur parle dans le tumulte.)
Je demande la parole pour un fait.
Je vous rappelle à l'ordre. (Murmures.)
Je demande que nous maintenions la parole à M. Becquey pour justifier que le costume des religieux est constitutionnel.
J'accorde la parole à M. Becquey, ou je consulte l'Assemblée pour savoir s'il continuera de l'avoir. Cependant, je crois qu'il est de l'honneur de l'Assemblée...
parle dans le tumulte.
demande à continuer son opinion.
(L'Assemblée décide que M. Becquey sera entendu.)
Je dis que le peuple simple des campagnes, qui a l'habitude de voir à ses pasteurs un costume auquel il attache quelque chose, pourrait voir ce changement avec superstition, et qu'il pourrait en résulter des secousses infiniment dangereuses. (Murmures.) Les prêtres, Messieurs, presque dans tout le royaume, sont, je l'entends aire chaque jour, et je l'entends dire avec raison, sont animés d'un esprit fanatique ; ce sont eux,
qui excitent des troubles dans l'Empire: or, je 1 vous le demande, si vous leur donnez encore une telle arme, ne chercheront-ils pas à en tirer un avantage contre vous? (Bruit.) En outre, pour les religieux, je ne sais pas si nous pouvons leur ordonner de prendre tel ou tel costume, de quitter tel ou tel habit.. (Rires et exclamations.)
C'est pitoyable de débiter des absurdités de cette espèce à la tribune.
Si j'étais théologien comme M. Tomé, je pourrais vous expliquer... (Murmures); niais je sais, Messieurs, qu'il existe un très grand nombre de religieux qui se croient tellement attachés à l'obligation de porter leurs habits, que j'en ai entendu plusieurs me dire, qu'ils quitteraient plutôt l'Empire.
Plusieurs voix : Oui, oui ; tant mieux ! Aux voix ! (Rires et applaudissements.)
11 faut attendre du temps les progrès de la raison et de la philosophie, il faut attendre que l'instruction soit plus répandue; il faut attendre leseffets de votre Constitulion,avant de provoquer et surtoutd'adopter une innovation de cette espèce. Je demande donc la question préalable sur la proposition de M. Tomé. (Murmures.)
Messieurs, depuis longtemps l'intérêt de la chose sollicitait un décret formel, qui abolit les costumes. Cette distinction humiliante pour un citoyen rappelait sans cesse au peuple et les privilèges et la puissance du clergé; elle lui rappelait, j'ose le dire, le sentiment de son esclavage. Abolissez les costumes, et alors le peuple ne verra plus dans les prêtres que des citoyens comme les autres. D'autre part., Messieurs, c'est bi n en vain qu'on voudrait vous alarmer sur les efforts du clergi; ils sont faits ces efforts; nous en avons triomphé; et il se voit, avec le regret de son impuissance : au surplus l'abolition des costumes est nécessaire, rien au mon le ne peut vous faire dévier des principes, et vous rougiriez sans doute de vous être relâchés devant des prêtres rebelles, quand vous êtes en mesure devant toutes les puissances de l'Europe, quand vous ne les craignez pas, quand, je puis le dire, vous les bra\ez Je demande donc qu'on mette aux voix la proposition de M. Tomé.. (Applaudissements.)
On vous a dit, Messieurs, que plusieurs déparlements verraient avec mécontentement la loi qui déchirerait la soutane des prêtres; ce l'ait est un m nsonge; loin que les habitants des campagnes n'y oient pas préparés les cultivateurs du département du Nord atten dent avecimpatienceque vousécrasiezles prêtres et les moines. (Applaudissements dans une partie de l'Assemblée. — Murmures et exclamations dans Vautre.)
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre !
Vous calomniez votre département. Je demande que Monsieur soit rappelé à l'ordre. (Murmures.) Ce n'est pas dans le sein de l'Assemblée qu'on doit prol'érer de telles paroles.
Quand je dis écraser, cela veut dire déchirer l'habit. (Rires.)
Je ne renouvellerai pas la discussion trop longtemps prolongée sur une question a issi simple que l'abolition d'un costume. Ce serait une très grande absurdité, à mon sens, quand vous avez détruit un abus, qui était
en apparence sacré aux yeux du peuple, que d'en conserver l'enveloppe. Le peuple a accueilli avec reconnaissance cette réforme, et il ne prendra pas garde au supplément que vous donnerez à \otre loi, en supprimant des costumes ridicules. Mais je vais vous parler en faveur d'une portion de l'humanité très intéressante; vous voyez déjà qu'il s'agit des religieuses (Murmures), et c'est pourquoi je réclame l'indulgence de l'Assemblée. L'Assemblée nationale ne perdra pas de vue qu'il existe, dans l'intérieur, des couvents de filles; l'Assemblée ne perdra pas de vue encore que ces filles, qui se sont condamnées à une prison perpétuelle, échappent aux regards de l'univers entier. Plaignons leur erreur, mais, au nom de l'humanité, ne les troublons pas dans leur malheureux réduit, et laissons-les s'y vêtir à leur guise. Il doit vous paraître singulier qu'un soldat vienne vous parler pour des religieuses? (Oui! oui!) C'est que ce soldat a le cœur sensible. Je suis pleinement convaincu du principe qui porta l'Assemblée constituante à respecter même le domicile de ces filles d'autant plus aveugles qu'elles n'existent que par leur exa tation sentimentale et mystique. Jo vous demande pourquoi, vous qui êtes aussi philosophes que le corps constituant, tout aussi éclairés que lui, vous ne daigneriez pas prendre en considération le bonheur de cette classe malheureuse et comme lui, respecter cet asile de la faiblesse? Je demande donc que l'Assemblée nationale, proscrivant tout costume, respecte cependant celui qui se porte dans l'intérieur des maisons.
Les craintes de M. Becquev ne me paraissent pas avoir Essez influencé l'Assemblée pour qu'il soit utile de lui répondre longuement.
M. Becquey vous a présenté des vues contraires au projet de décret, et a dit qu'il le regardait comme inconstitutionnel et impoliiiqueT Je ne peux pas concevoir qu'il ait osé dire qu'il était inconstitutiomibl, puisqu'il y a un décret du corps constituant qu'il ne s'agit que d'exécuter. Je ne sais pas, d'autre part, comment il a pu dire qu'il était impolitique, car il est constant, par les faits, qu'il est très politique, plus tôt que plus tard, d'abolir les costumes, et je citerai un fait. Il est ce tain, par expérience, que ceux des religieux à qui on avait toutes les peines du monde à l'aire conserver leur costume avant la Révolution, sont ceux qui sont le plus acharnés à le porter dans ce moment. (Applaudissements.)
Il est donc évident que ce costume maintenant ne sert que de signe de ralliement; et quand vous l'aurez ôté, Messieurs, cest la cocarde blanche que vous aurez arrachée. (Applaudissements.)
Quant à l'indulgence réclamée par le dernier préopinant, je suis aussi sensible que lui ; (Eclats de rire d'un côté ; applaudissements des tribunes.) mais je ne crois pas que des législateurs, quand ils prononcent une loi générale, doivent être arrêtés par d'aussi petits mollis. Je dis petits motifs; car le piéopinant n'a établi sa sensibilité et son raisonnement que sur l'erreur de ces religieuses. Le meilleur moyen, selon moi, c'est de déchirer le voile et le bandeau qui bur couvrent les yeux. (Applaudissements et rires.)
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je n'ai qu'un mot à dire pour répondre à M. Becquey et à M, Dubayet. Le siège de mon diocèse est une ville centrale, il me semble que le peuple y soit plus difficile qu'ail-
leurs à s'accoutumer à voir des prêtres sans costume. Eh! bien, messieurs, les prêtres sont assez attachés à la Constitution pour s'y être préparés d'avance. Il n'y en a aucun qui reste avec sa soulane dans sa paroisse. Mes grands vicaires sont souvent venus me voir en habit de campagne et je les ai applaudis de leur zèle à prévenir les vues de la Constitution.
Je propose cette rédaction :
« Les costumes religieux sont abolis, et il est défendu à qui que ce soit, de s'en revêtir hors de l'exercice des fonctions ecclésiastiques. »
Plusieurs membres : Prohibés!
Vous allez faire une loi in-quisitoriale. Cette prohibition ne peut certainement exister pour l'inlérieur des maisons. Je demande par amendement que la prohibition du costume n'ait lieu qu'au dehors.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !
Je demande à parler contre l'amendement.
Aux voix le principe sauf rédaction.
Rien n'est plus permis, sans doute, que de proscrire les mascarades ; mais je pense que, par respect pour les principes? on ne peut vouloir gêner la liberté de se vêtir dans l'intérieur des maisons, ainsi que chacun le juge à propos. Il n'est sans doute pas dans les intentions de l'Assemblée de souffrir qu'il soit fait des visites dumiciliaires pour vérifier si la loi est exécutée. Comment pourrez-vous savoir que les religieux ne portent pas leur costume dans l'intérieur de leur maison? Personne ne peut vouloir que l'on s'introduise chez moi pour reconnaître si... (Murmures.)
Plusieurs membres: Il n'en est nullement question.
Je demande que l'on décrète, simplement le principe, c'est-à-dire la suppression du costume religieux et ecclésiastique à l'extérieur et que la rédaction du décret soit renvoyée au comité.
Je demande, par amendement, que la prohibition ne porte que: « lorsqu'ils seront en public ».
On m'a coupé la parole.
On demande que le costume à l'extérieur soit supprimé.
Voix diverses : Oui, oui ! Non, non I
Je demande à faire une nouvelle proposition.
Je demande la parole sur la manière de poser la question; l'abolition des costumes est prononcée par un décret formel en ces termes: « Les costumes des ordres religieux sont abolis, et chacun de leurs membres sera libre de se revêtir comme bon lui semblera ». Ce sont les termes formels du décret de l'Assemblée constituante. Il n'est pas possible de renouveler une chose déjà faite, et il ne faut qu'en faire le complément. En décrétant la même chose pour le clergé, j'ai transcrit la rédaction en l'appliquant au clergé séculier. Voici ma rédaction :
« Le costume du clergé séculier et ceux des congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe sont abolis, et chacun de ses membres sera libre de se vêtir comme bon lui semblera. »
Plusieurs membres : Non pas !
D'autres membres : Aboli !
D'autres membres : Prohibé!
J'adopte le mot prohibé.
(L'Assemblée adopte le mot prohibé.)
Voici la rédaction que je propose :
« 11 n'y a de costumes particuliers que pour les fonctionnaires publics, et il n'en sont décorés que pendant l'exercice de leurs fonctions. »
Quelques membres : Les ecclésiastiques ne sont pas fonctionnaires publics.
Je mets aux voix l'article présenté par M. Tomé.
Plusieurs membres : La question préalable !
'(L'Assemblée rejette la question préalable et décrète, sauf rédaction, à la presque unanimité, le principe que tous les costumes religieux sont prohibés. — (Vifs applaudissements dans l'Assemblée et dans les tribunes.)
, évêque du Calvados, retire sa croix pectorale et met sa calotte dans sa poche. (Applaudissements. — L'Assemblée est un moment tumultueuse.)
Plusieurs membres demandent la parole.
Un membre: Je demande le renvoi du projet de M. Tomé au comité d instruction publique, qui sera chargé d'examiner les divers articles et de présenter incessamment à l'Assemblée une nouvelle rédaction.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Plusieurs membres : Aux voix l'impression du discours de M. Tomé!
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours et du projet de décret de M. Tomé.)
, évèque de Limoges. Mes-sieursj j'étais attaché aux marques extérieures de mon état, moi je les quitte sans regrets puisque l'Assemblée nationale l'ordonné. Je la prie d'accepter l'hommage de ma croix d'or et je désire que ce soit une preuve de mon dévouement à ses décrets. {Applaudissements.) Je consacre cette croix à l'entretien d un garde national sur les frontières et pour remplir nos fonctions ecclésiastiques, je me servirai d'une croix d'ébène. (Applaudissements réitérés. —M. Gay-de-Ve'Mn dépose sa croix d'or sur le bureau de l'Assemblée.)
, évèque de fiourges. Messieurs, je regrette de ne pouvoir faire le même hommage à 1 Assemblée, puisque je ne suis pas porteur de ma décoration.
Je vous demande la parole, Monsieur le président, et comme opinant de l'Assemblée, et comme rapporteur du comité des domaines.
Comme rapporteur, je propose d'ajourner à mercredi prochain le rapport sur les propriétés des congrégations supprimées, et le traitement des membres qui les composent, afin que la nation acquierre la disposition de leurs biens. Chaque jour on se plaint au comité des domaines de ce que l'on dilapide ces biens, de ce qu'on enlève le mobilier, de ce qu'on vexe les congrégation naiies; je demande donc que mercredi, sans faute, on fasse le rapport.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Yincens-Plauchut.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la
justice, qui fait passer à l'Assemblée les pièces justificatives du serment civique prêté par les divers employés dans les bureaux du ministère de la justice.
Les secrétaires nommés en remplacement de MM. Gorguereau, Becquey et Mouysset sont MM. Mailhe, Tarbé et Lagrévol.
(La séance est levée à trois heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nati
Adresse ( 2) du corps municipal de la ville d'Ar-pajon, chef-lieu de canton, département de Seine-et-Oise, à VAssemblée nationale. '
Monsieur le président,
Nous croyons devoir informer l'Assemblée nationale, qu'au milieu des troubles cruels et désastreux qui agitent et déchirent l'Empire, grâce à la ferme et bonne contenance de notre garde nationale dont les dignes chefs donnent l'exemple, nous jouissons de la paix et de la tranquillité dans l'enceinte de nos murs ; que par le secours de ces braves citoyens-soldats nous avons la satisfaction d'avoir, jusqu'à présent, su préserver notre lieu du fléau des incursions dont nos voisins, depuis plus de 6 semaines, n'ont cessé d'être infestés. Mais nous ne vous le dissimulerons pas, pères de la patrie, pour maintenir cet ordre et la bonne harmonie qui règne parmi nous et nos concitoyens il nous a fallu inviter les' fermiers cultivateurs de notre canton, qui se sont prêtés à garnir nos marchés et à diminuer le prix du blé dont la tête ne passe [plus maintenant, 24 à 25 livres le septier.
D'après cette expérience et le cri général, permettez-nous de vous le dire, législateurs, il nous semble que ce devrait être là le taux où dans ce moment de crise devrait être limitée l'ambition du spéculateur pour l'exportation même d'un pays à l'autre de cette denrée de première nécessité, et nous pensons que ce serait le vrai moyen de ramener le calme dans les cœurs émus et dans les esprits égarés par les ennemis de la paix et de la Constitution, que nous ayant juré de maintenir de tout notre pouvoir nous sommes tous résolus à soutenir même au péril de notre vie.
Nous ne prétendons pas, Monsieur le Président, par cette réflexion que nous nous permettons, indiquer aux représentants de la nation la marche qu'ils ont à tenir, leur sagesse et leurs lumières "sublimes nous répondent de notre bonheur même dans la circonstance critique où se trouve la France, mais faible organe que nous sommes d'une mince portion d'un grand peuple, notre pure intention est seulement de joindre nos prières à tant d'autres que nous savons vous être adressées et tendre au même but.
Heureux! oui mille fois heureux! si notre adresse peut mériter un regard favorable de
l'Assemblée nationale par l'interprète de son Président, à qui nous sommes entièrement et respectueusement dévoués.
Les officiers municipaux,
Signé : gautron, maire; caffaut, procureur de la commune ; Gambart, Perrot, Chaligne, officiers municipaux.
Municipalité d'Arpajon,
Séance du
présidence de m. bigot de préameneu, vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
, au nom du comité de marine, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur l'organisation de Vinfanterie et de Vartillerie de la marine; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi relative à l'organisation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine, après avoir entendu son comité de marine, a décrété et décrète :
TITRE Ier.
Des forces entretenues pour la marine, de leur organisation, solde et masse.
« Art. 1er. Le corps royal des canonniers-ma-telots et est
demeure supprimé.
>. Art. 2. Il sera habituellement entretenu pour le service de la marine et de son artillerie 9,547 hommes.
Art. 3. Cette force sera divisée en 147 officiers et 3,699 hommes d'artillerie, 241 officiers et 5,460 hommes d'infanterie, répartis ainsi qu'il suit :
artillerie.
« Art. 4. L'artillerie sera composée d'un état-major général, de 2 régiments, de 3 compagnies d'ouvriers, et de 4 compagnies d'apprentis-ca-nonniers des classes.
Composition de Vétat-major générai.
1 inspecteur général.
3 commandants d'artillerie.
4 lieutenants-colonels chefs de construction.
3 capitaines directeurs des fonderies et manufactures d'armes.
4 adjudants-majors. 4 gardes municipaux.
60 maîtres-canonniers entretenus dont 4 attachés aux compagnies d'apprentis-ca-nonniers des classes. 12 élèves.
91 dont 19 officiers, 60 maîtres-canonniers entretenus et 12 élèves.
Composition de Vétat-major d'un régiment d'artillerie.
1 colonel.
2 lieutenants-colonels. 2 adjudants-majors.
1 quartier-maître trésorier. 1 chirurgien-major. -1 aumônier. 1 tambour-major. 1 caporal-tambour. 8 musiciens. 1 maître armurier. I maître tailleur. 1 maître cordonnier.
21 dont 6 officiers, 13 sous-officiers.
Pour 2 régiments, 12 officiers, 26 sous-officiers, non compris les chirurgiens-majors et aumôniers.
Composition d'une compagnie de canonniers-bombardiers (1).
1 capitaine. 1 premier lieutenant. 1 second lieutenant. 1 sergent-major maître canonnier. 4 sergents maîtres canon niers. > 1 caporal-fourrier second maître. 8 caporaux seconds maîtres. 24 aiaes-canonniers de lre classe. 24 aides-canonniers de 2e classe. 24 canonniers apprentis. 1 tambour.
90 dont 3 officiers, 14 sous-officiers, 73 canonniers ou tambours.
Pour 16 compagnies : 48 officiers, 224 sous-officiers, 1,168 canonniers ou tambours;
Et pour 2 régiments : 96 officiers, 448 sous-officiers, 2,336 canonniers ou tambours.
Composition d'une compagnie d'ouvriers (2).
1 premier capitaine. 1 second capitaine. 1 premier lieutenant. 1 second lieutenant. 1 sergent-major. 4 sergents. 1 caporal-fourrier. 4 caporaux. 4 appointés.
12 ouvriers de 1" classe. 16 ouvriers de 2e classe. 32 apprentis. 1 tambour.
79 dont 4 officiers, 10 sous-officiers, 65 ouvriers ou tambours.
Et pour 3 compagnies, 12 officiers, 30 sous-officiers, 195 ouvriers ou tambours.
1 capitaine.
1 lieutenant.
1 maître canonnier entretenu.
4 maîtres canonniers des classes.
8 seconds maîtres canonniers des classes.
16 aides-canoiiniers des classes.
120 matelots apprentis canonniers.
151 dont 2 officiers, 13 maîtres de canon-nage, 136 aides-canonniers ou appréntis, aumôniers.
Et pour 4 compagnies, 8 officiers, 52 maîtres ou seconds maîtres de canonnage, 544 aides-canonniers ou apprentis canonniers.
« Art. 6. Les appointements et solde des officiers, sous-officiers et soldats des troupes de l'artillerie de la marine, seront réglés conformément au tableau annexé au présent décret (2).
« Art. 7. Les sous-officiers et soldats des compagnies d'ouvriers de l'artillerie, recevront chaque jour de travail, indépendamment de la solde fixée par l'article précédent, un supplément :
« Savoir :
« A chaque sergent............... 18 sous.
« A chaque capora^, ouvrier ou apprenti......... —............. 13 sous.
« Art. 8. Les appointements et solde des officiers, officiers mariniers et matelots canonniers, composant les 4 compagnies d'apprenti canonniers des classes, seront réglés conformément au tableau annexé au présent décret. (3).
« Art. 9. Indépendamment de la somme fixée, tant pour les compagnies dé canonniers-bombar-diers, que pour celles d'ouvriers d'artillerie et apprentis-canonniers des classes, chaque sous-officier et soldat," officier marinier et apprenti-canonnier des classes, présent ou détaché pour le service, recevra par journée une ration de pain du poids de 24 onces, évalués à 1 s. 6 d.
« Art. 10. Pour subvenir aux dépenses du re-, crutement, rengagement, habillement, entretien de l'armement et frais de bureaux de l'état-ma-jor, dans les régiments d'artillerie et compagnie^ d'ouvriers, il sera formé une masse sous le titre de masse générale, de 51 livres par homme et par an, et payée au complet desdits régiments et desdites compagnies.
« Art 11. La masse générale n'appartiendra point individuellement aux hommes; ils n'auront aucun droit à en demander des comptes partiels. Elle sera administrée par les conseils d'administration des régiments et capitaines d'ouvriers pour ces compagnies; ils en rendront compte chaque année à l'inspecteur, et celui-ci au ministre.
infanterie.
« Art. 12. L'infanterie aura un inspecteur général, et formera 4 régiments.
« Art. 13. Chaque régiment sera de 1,42b hommes, formant 2 bataillons.
Composition de l'état-major d'un régiment d'infanterie.
1 colonel.
2 lieutenants-colonels. 2 adjudants-majors.
1 quartier-maitre trésorier. 1 chirurgien-major.
1 aumônier.
2 adjudants.
1 tambour-major. 1 caporal-tambour. 8 musiciens. 1 maître armurier. 1 maître tailleur. 1 maître cordonnier.
23 dont 5 officiers et 15 sous-officiers. Pour 4 régiments, 24 officiers et 60 sous-offi-ciers non compris les chirurgiens-majors et aumôniers.
Composition d'une compagnie de grenadiers ou fusiliers (1).
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 sous-lieutenant. 1 sergent-major. 4 sergents. 1 caporal-fourrier. 4 caporaux. 4 appointés.
60 grenadiers ou fusiliers. 1 tambour.
78 dont 3 offiGiers, 10 sous-officiers, 65 grenadiers, fusiliers ou tambours.
Pour 18 compagnies, 180 sous-officiers, 54 officiers, 1,170 grenadiers ou fusiliers; et pour 4 régiments, 216 officiers, 720 sous-officiers, 4,680 grenadiers ou fusiliers.
« Art. 15. Les appointements et solde des officiers, sous-officiers et soldats des régiments d'infanterie de la marine, seront payés conformément au tableau annexé au présent décret (2).
« Art. 16. 11 sera accordé un supplément de solde à ceux des sous-officiers et soldats d'infanterie qui auront acquis des mérites à la mer, dans la manœuvre ou le canonnage, lesquels suppléments seront fixés conformément au tarif annexé au présent décret (3>.
« Art. 17. Les sous-officiers et soldats présents aux drapeaux ou détachés pour le service, jouiront, indépendamment de la solde fixée par l'article 15, d'une ration de pain, du poids de 24 on-ees, évaluée à 1 s. 6 d.
« Art. 18. Pour subvenir aux dépenses du recrutement, rengagement, habillement, entretien de l'armement et frais de bureaux de l'élat-major, il sera formé une masse, sous le titre de masse générale, de 48 livres par homme et par an et payée au complet.
« Art. 19. La masse générale n'appartiendra pas individuellement aux hommes, ils n'auront
aucun droit à en demander des décomptes par-
« Art. 20. Il sera entretenu, au delà du complet, à la demi-soide, sous le nom d'enfaii'S du corps, deux enfants de sous-officiers ou soldats par compagnie, dans les régiments d'artillerie et d'infanterie; 4 dans chaque compagnie d'ouvriers, et 8 enfants d'officiers mariniers de canonnage dans celles d'apprentis-canonniers des classes.
« Ils ne seront admis qu'à l'âge de 8 ans, par l'inspecteur général, sur la présentation du conseil d'administration ; parvenus à l'âge de 16 ans, ils jouiront de la solde entière, s'ils veulent contracter un engagement, ou cesseront dans le cas contraire, à cette époque de recevoir celle attribuée aux enfants du corps.
« Art. 21. Les troupes de la marine seront augmentées en temps de guerre, savoir : les régiments d'artillerie, de 12 hommes par compagnie, ceux d'infanterie de 20 hommes par compagnie. Le complet de chaque régiment d'artillerie sera alors de 1,651 hommes et celui des régiments d'infanterie de 1,875.
« Art. 22. Cette augmentation sera fournie par les 25,000 auxiliaiies affectés au service de la marine par la loi du 12 juin 1791.
« Le mode de leur incorporation sera fixé par un décret particulier.
« Art. 23. Chaque bataillon des régiments d'artillerie et d'infanterie de la marine aura un drapeau; ceux des premiers bataillons seront aux couleurs nationales, ceux des seconds auront les cravates aux mêmes couleurs.
« Art. 24. Les drapeaux seront portés, dans chaque bataillon, par un sergent au choix du colonel.
« Art. 25. Les troupes d'artillerie et d'infanterie de la marine seront susceptibles des récompenses et décorations militaires décrétées pour i'armée. Les services des officiers, sou s-officiers et soldats seront comptés conformément aux lois portées sur l'avancement des gens de mer.
« Art. 26. Les lois établies pour le nombre, le chcix et l'avancement des aides de camp des généraux de l'année seront communes aux aides de camp des inspecteurs de l'artillerie et de l'infanterie de marine.
Art. 27. Les inspecteurs ne pourront à l'avenir proposer pour les places d'aides de camp que des officiers des troupes de leur inspection, dans lesquelles lesdits officiers conserveront exclusivement leur avancement. Pour cette fois seulement les inspecteurs pourront choisir parmi les sujets ayant précédememeut servi comme officiers dans le corps ou dans les troupes de la marine.
« Art. 28. Les aumôniers des régiments d'artillerie et d'infanterie de la marine seront compris dans les frais du culte, et fixés par un décret particulier.
« Art. 29. Les chirurgiéns-majorsdesrégiments de l'artillerie et de l'infanterie de la marine seront payés sur les fonds destinés aux hôpitaux de la marine; leur traitement s^ra fixé par les décrets qui seront rendus sur cette partie du service.
« Art. 30. Les troupes de la marine continueront à prendre rang à la suite des régiments créés en 1690.
« Art. 31. Les dispositions énoncées dans les articles du décret de l'Assemblée nationale son-
stituante .du 28 février 1790, relatives au mode dans lequel les militaires jouiront des droits politiques, et aux circonstances dans lesquelles ces droits seront accordés à ceux d'entre eux qui ne réuniront pas les conditions exigées par la Constitution, seront communes à l'artillerie et à l'infanterie de la marine en se conformant, pour compter l'ancienneté, aux lois rendues à cet égard sur le service des gens de mer.
TITRE II.
Mode d'admission et d'avancement dans l'artillerie de la marine.
« Art. 1er. Du recrutement des troupes d'artillerie. — Les
troupes de l'artillerie se recruteront par des enrôlements volontaires, en se conformant à
cet égard aux lois et règlements de police sur le recrutement des troupes de l'artillerie de
l'armée.
« Art. 2. Des qualités exigées dans les recrues. — Il ne sera admis dans les régiments d'artillerie de la marine, que des Français de l'âge de 18 à 24 ans.
« Art. 3. Des qualités exigées pour les recrues faites pour les compagnies d ouvriers d'artillerie. — Il ne sera engagé, dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie, que des jeunes gens ayant une profession utile en raison du service desdites compagnies, et réunissant d ailleurs les qualités prescrites par des ordonnances pour les recrues des régiments d'artillerie.
« Art. 4. Ue la durée des engagements. — La durée des engagements des troupes de l'artillerie sera de 8 ans.
« Art. 5. Des sous-officiers et soldats qui atteindront le terme de leur engagemant étant à la mer. — Les sous-officiers et soldats dans le cas d'obtenir leur congé d'ancienneté étant à la mer, ne pourront le reclamer qu'à la fin de la campagne; mais il sera tenu compte à ceux qui ne voudront pas ontracter un nouvel engagement, du temps qu'ils auront servi au delà de leur congé, sur le pied d'un huitième du prix de l'engagement pour chaque année.
« Art. 6. Aucun sous-ollicier ou soldat de l'artillerie et de l'infanterie de la marine ne pourra être embarqué contre son gré pour les Grandes-Indes, si le ternie île son engagement n'est pas éloigné de plus d'un an, pour l'Amérique et les côtes d'Afrique s'il n'a encore 6 mois à servir, et pour le Levant si son congé lui est dù avant 3 mois.
« Art. 7. De la suspension des congés. — L'expédition des congés, au terme de leur expiration, ne pourra être suspendue, même en temps de guerre, que par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi.
« Arf. 8. Lois générales sur les différents degrés d'avancement parmi les soldats, et sur la nomination au grade de aous-offider. — Aucun canon-nier apprenti, aide et second canonnier, ne pourra passer à un grade supérieur s'il n'en a été jugé susceptible par les commandants des bâtiments sur lesquels il aura navigué.
« Art. 9. Les places d'aides-canonniers de seconde classe. — Les places d'aides-canonniers de seconde classe vacantes seront remplacées dans chaque compagnie, par le plus ancien canonnier apprenti, ayant au moins 12 mois de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, et ayant été jugé susceptible de cet avancement par les comman-
dants des bâtiments sur lesquels il aura été employé.
« Art. 10. De la nomination aux places d'aides-can nniers de première classe. — Le plus ancien aide-canonnier de seconde classe, dans chaque compagnie, passera de droit à la place d'aide-canonnier de première classe qui viendra à vaquer.
« Art. 11. Choix des caporaux seconds maîtres canonniers. — Le choix des caporaux seconds maitres canonniers aura lieu sur tout le bataillon, parmi les aides-canonniers qui, en ayant obtenu le mérite à la mer, auront au moins"20 mois de services effectifs, en qualité d'aides-canonniers sur les vaisseaux dé l'Ktat.
« Art. 12. Les places de caporaux seconds maîtres canonniers seront données à l'ancienneté et au choix. — Sur 3 places de caporaux seconds maîtres canonniers, vacantes dans un bataillon, deux seront données à l'ancienneté et la troisième au choix.
« Art. 13. De la formalité prescrite pour la nomination aux places de caporaux seconds maîtres canonniers. — Les caporaux seconds maîtres canonniers dans chaque compagnie s'assembleront et feront choix de deux sujets dans ieur compagnie respective. Les sergents-majors et les sergents maîtres canonniers présenteront celui des deux qu'ils croiront le plus susceptible d'être élu, et la nomination sera faite, parmi les sujets ainsi présentés par les sergents-majors et les sergents maitres canonniers de chaque compagnie, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans un conseil composé du lieutenant-colonel, de l'adjudant-major, du commandant de chacune des compagnies du bataillon et présidé par le colonel.
« Art. 14. Nomination aux places de caporaux fourriers seconds-maîtres canonniers. — Lorsqu'il vaquera une pla;?e de caporal fourrier second maître canonnier dans une compagnie de ca-nonniers-bombardiers, le capitaine commandant de la compagnie où la place sera vacante, choisira parmi les seconds maîtres du bataillon, et les aides-canonniers, le sujet qui devra la remplir.
« Art. 15. Nomination aux places de sergents maîtres canonniers. —La nomination aux places de sergents maîtres canonniers sera faite sur tout le bataillon, parmi les caporaux seconds maîtres canonniers qui en auront obtenu le mérite à la mer, et qui auront été employés pendant 20 mois au moins, en leur qualité de seconds maîtres canonniers sur les vaisseaux de l'Etat.
« Art. 16. Les places de sergents maîtres canonniers seront données alternativement à l'ancienneté et au choix. — Sur quatre places de sergent maître canonnier, vacantes, deux seront données à l'ancienneté et deux au choix.
« Art. 17. Manière de procéder au choix des sergents maîtres canonniers. — Les sergents-majors et sergents maîtres canonniers, dans chaque compagnie du bataillon, présenteront trois sujets, parmi lesquels les officiers desdites compagnies feront choix de celui qu'ils jugeront mériter la préférence. 11 en sera formé une liste, et la nomination se fera à la plural té absolue des suffrages, parmi les sujets qui y seront inscrits, dans un conseil présidé par le commandant de l'artillerie et composé des officiers supérieurs du régiment, du commandant de la compagnie dans laquelle la place sera vacante, du plus ancien capitaine et du premier lieutenant du bataillon. La liste sera brûlée immédiatement après la no? mination.
« Art. 18. Liste formée pour la nomination aux places de sergents-majors maîtres canonniers. — Lorsqu'il vaquera une place de sergent-major maître canonnier, les sergents-majors du régiment présenteront chacun, pour la remplir, un sergent maître canonnier de leur compagnie, et il en sera fait une liste.
« Art. 19. Choix fait, par le capitaine, de trois sujets pour remplir la place vacante. — Le capitaine de la compagnie dans laquelle la place de sergent-major maître canonnier sera vacante, choisira trois sujets parmi ceux présentés par les sergerits-majôrs maîtres canonniers du régiment.
« Art. 20. Nomination à la place de sergent-major. — Le commandant du régiment choisira, parmi les trois sujets présentés par le capitaine, celui qui devra remplir la place vacante : la nomination faite, la liste sera annulée.
« Art. 21. Forme à suivre dans le cas où les bataillons du même régiment seront séparés. — Lorsque les bataillons du même régiment seront séparés, la nomination aux places de sergents-majors maîtres canonniers vacantes, se fera dans la même forme que ci-dessus, mais par bataillon.
« Art. 22. Nomination déposée par le sergent-major maître canonnier, des sujets qu'il croira les plus susceptibles d'être élevés à ce grade. — Lorsqu'un sergent-major maître canonnier recevra l'ordre de s'embarquer, il déposera au bureau de Tétat-major deux billets cachetés, numérotés intérieurement et extérieurement de sa main et en toutes lettres; dans le billet n° 1 sera le nom du sergent-major maître canonnier qu'il croira le plus susceptible d'être élevé au grade de sergent-major, et dans le billet n° 2, le nom de celui qu'il regarde comme le plus digne d'obtenir la seconde place qui pourrait devenir vacante pendant son absence.
Art. 23. Par qui sera ouvert cet écrit, en cas de nomination. — Le premier billet sera ouvert par l'adjudant-major du bataillon, en présence des sergents-majors maîtres canonniers du régiment, mais dans le cas seulement où on devra procéder au choix d'un sergent-major ; et il sera rendu cacheté à celui qu'il l'aura déposé, s'il n'y a point eu de remplacement pendant la durée de l'absence de sa compagnie, il en sera de même relativement au deuxième billet.
« Art. 24. Du choix des aides-canonniers artificiers. — Il sera fait choix par le commandant du régiment, sur la proposition du capitaine parmi les aides-canonniers de chaque compagnie, de 4 artificiers, qui jouiront d'un sou de haute paye en sus de leur grade.
« Art. 25. Du choix des canonniers tonneliers.
— Il sera également fait choix par le commanr dant du régiment, et sur la proposition du capitaine, parmi les aides ou apprentis canonniers, de 2 canonniers tonneliers dans chaque compagnie; et ils recevront un sou de haute paye, par cumulation à celle de leur grade.
« Art. 26. De la nomination de second et premier ouvrier et sous-officiers dans les compagnies.
— La nomination aux places de second et premier ouvrier et de sous-officiers des compagnies d'ouvriers d'artillerie de la marine, sera faite suivant le mode adopté dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie du département de la guerre.
« Art. 27. Nomination aux places de maîtres canonniers entretenus. — Le choix de maîtres canonniers entretenus sera fait dans chaque département, parmi les premiers maîtres canonniers, à la haute paye de l'artillerie de la ma-
rine et des classes; la manière de procédera ce choix sera fixée par un règlement particulier.
« Art. 28. Nomination aux places de gardes principaux et particuliers d'artillerie. — Le choix des gardes prinçipauxet particuliers d'artillerie sera fait parmi les officiers d'artillerie, maîtres canonniers entretenus, premiers maîtres canonniers des troupes et des classes, officiers et sergents des compagnies d'ouvriers.
« Art. 29. Nomination des gardiens de batteries. ■— Les gardiens de batteries seront pris parmi les seconds maîtres et aides-canonniers des troupes et des classes, le choix en sera fait par l'ordonnateur entre trois sujets qui lui seront présentés par le commandant de 1 artillerie.
« Art. 30. Du choix des gardes d'artillerie. — 11 sera procédé au choix des gardes d'artillerie dans un conseil composé des officiers supérieurs de l'artillerie et des troupes de la marine présents, du capitaine "de la compagnie d'ouvriers, du plus ancien officier de chaque grade de l'artillerie et des troupes de la marine; ce conseil désignera trois sujets à la pluralité absolue des suffrages, la liste en sera remise à l'ordonnateur, qui l'enverra au ministre en y joignant son avis, et le roi nommera celui des trois sujets qui devra remplir la place vacante.
« Art. 31. Nomination aux emplois d'officiers. — La nomination aux emplois d'officiers sera, pour cette fois seulement, fixée par un décret d'application ; mais à l'avenir elle aura lieu dans la forme suivante :
« Art. 32. Nomination aux places de seconds lieutenants. — Il sera pourvu de deux manières aux places de seconds lieutenants ; elles seront partagées entre les sujets parvenus par les grades aux places de maîtres canonniers entretenus, sergents-majors et sergents maîtres canonniers, et ceux qui arriveront immédiatement au grade d'officier par les examens.
« Art. 33. Proportion établie pour la nomination des places de seconds lieutenants entre les sous-officiers et les élèves d'artillerie. — Sur huit places de seconds lieutenants vacantes dans les régiments d'artillerie, la première sera donnée au plus ancien maître canonnier entretenu; la seconde au plus ancien sergent-major ou sergent; la troisième ou quatrième, aux élèves de l'artillerie; la cinquième sera donnée au choix parmi les maîtres canonniers entretenus; la sixième au choix parmi les sergents-majors ou sergents; la septième et la huitième aux élèves de l'artillerie.
« Art. 34. Rang assigné aux maîtres canonniers entretenus, parvenus au grade de second lieutenant. — Les maîtres canonniers entretenus, parvenus au grade de second lieutenant, prendront rang de la date de leurs brevets de canonniers entretenus.
« Art. 35. Manière dont sera déterminée l'ancienneté des maîtres canonniers et sergents d'artillerie, pour les nominations aux emplois de second lieutenant. —L'ancienneté des maîtres canonniers entretenus sera comptée parmi ceux de chaque département; celle de sergent parmi ceux du régiment dans lequel le remplacement doit avoir lieu. Cette ancienneté sera comptée pour les maîtres canonniers entretenus, de l'époque de leur entretien : et pour les sergents, du jour de leur nomination à ce grade.
« Art. 36. De la nomination par le choix. — Le choix sera fait par les officiers, au scrutin, à la majorité absolue des suffrages, parmi tous les maîtres canonniers entretenus du département et les sergents du régiment où la place viendra
à vaquer Tous les officiers présents, ayant 25 ans accomplis, seront admis à voter.
« Art. 37. Nomination aux places de seconds lieutenants des compagnies d'ouvriers d'artillerie. Sur 5 places de seconds lieutenants dms les compagnies d'ouvriers, 2 appartiennent aux sous-officiers, les 3 autres seront données aux élèves de l'artillerie. 1
« Art. 38. Des emplois de seconds lieutenants d'ouvriers donnés aux sous-officiers. — Les places destinées aux sous-officiers des compagnies d'ouvriers seront alternativement données à l'ancienneté et au choix.
« Art. 39. Manière de déterminer l'ancienneté des sergents d'ouvriers. — L'ancienneté sera comptée indistinctement parmi tous les sergents des 3 compagnies d'ouvriers, à dater de leur nomination a ce grade.
« Art. 40. De la nomination au choix, des places de seconds lieutenants, destinées aux sôus-officiers d'ouvriers. — Le choix sera fait dans chaque compagnie parmi tous les sergents d'ouvriers, au scrutin, à la pluralité absolue des I suffrages, par tous les officiers présents, ayant 25 ans accomplis, l'adjudant-major du parc, le chef des constructions et le commandant de j l'artillerie.
«Art. 41. Des emplois de seconds lieutenants f donnés aux élèves d'artillerie. — Les autres pla-,' ces de seconds lieutenants dans les régiments et compagnies d'ouvriers d'artiiierie seront don-l nées aux élèves de l'artillerie.
« Art. 42. Conditions exigées pour être fait élève d'artillerie. — Nul ne pourra être élu élève d'artillerie qu'il n'ait subi les examens générauxl prescrits pour l'admission au service, et ceux] particuliers à l'artillerie ue la marine.
« Art. 43. Par qui seront examinés les élèves de\ l'artillerie, rt leur rang entre eux..— Les sujets qui se présenteront pour concourir aux places d'élèves de l'artillerie, seront examinés par l'examinateur de la marine ; et ceux qui seront admis parviendront aux places de seconds lieutenants, i suivant le rang qu'ils auront obtenu dans leur examen.
« Art. 44. Nomination aux places de lieutenants \ des compagnies d'apprentis canonniers des
classes. — Toutes ler places de lieutenants, vacantes dans |
lescompagniesd'apprentiscanonniersdes classes, seront données aux maîtres canonniers entrete-
j nus des classes, alternativement, à l'ancienneté I et au choix.
« Art. 45. Manière de procéder au choix. — Le j choix sera fait parmi tous les maîtres canon-niers entretenus des classes du département, par | tous les officiers de l'artillerie présents, ayant 25 ans accomplis, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.
« Art. 46. Nomination aux places de premiers lieutenants. — Les seconds lieutenants d'artillerie parviendront à leur tour d'ancienneté dans le régiment ou dans la compagnie d'ouvriers dont ils feront partie, aux emplois de premiers lieutenants.
« Art. 47. Nomination aux places d'adjudants-majors d'artillerie. — Les adj udants-majors d'artillerie seront pris, dans chaque régiment, parmi les lieutenants, et la nomination s'en fera au choix du colonel.
« Art. 48. Du choix des quartiers-maîtres trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers d'artillerie seront choisis par les conseils d'administration, parmi les officiers et sous-officiers du régiment, à la pluralité des suffrages.
« Art. 49. Rang des quartiers-malhe§ trésoriers• — Les quartiers-maîtres trésoriers, pris parmi les sous-officiers, auront rang de seconds lieutenants ; ils conserveront leur rang s'ils sont pris parmi les officiers.
« Art. 50. De l'avancement des quartiers-maîtres trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers suivront leur avancement dans les différents grades pour le grade seulement; ils ne pourront jamais être titulaires, mais ils jouiront en gratification et par supplément d'appointements, de ceux attribués aux différents grades auxquels les portera leur ancienneté.
« Art. 51. De la nomination aux grades de capitaines en temps de paix. — Les lieutenants parviendront en temps de paix, sans aucune exception, à leur tour d'ancienneté, sur toute l'artillerie, aux emplois de capitaines.
« Art. £2. La quatrième place de capitaine, au choix du roi en temps de guerre. — En temps de guerre, la quatrième place de capitaine vacante sera à la nomination et au choix du roi : mais son choix ne pourra s'exercer que parmi les lieutenants.
« Art. 53. De l'avancement au grade de lieutenant-colonel. — On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par ancienneté, et par le choix du roi, ainsi qu'il suit :
« Sur 2 places de lieutenant-colonel d'artillerie vacantes, la première sera donnée à l'ancienneté, la seconde au choix du roi, à un capitaine en activité dans ce grade depuis 2 ans au moins.
« L'avancement au grade de lieutenant-colonel d'artillerie, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, aura lieu parmi tous les capitaines des régiments d'artillerie, des compagnies d'ouvriers, de celles d'apprentis canonniers des classes, et des directeurs de forges, fonderies et manufactures d'armes.
« Art. 54. La destination des lieutenants-colonels sera toujours réglée par le roi. — La destination des lieiitenants-colonels d'artillerie, soit dans les régiments, soit dans les ports comme chefs de construction d'artillerie, celle des capitaines dans les forges et fonderies, sera toujours réglée par le roi, sans égard à l'ancienneté.
« Art. 55. De l'avancement au grade de colonel d'artillerie. — On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel alternativement, par ancienneté et par le choix du roi; et cet avancement aura lieu sur tous les lieutenants-colonels employés, soit dans les régiments, soit dans les arsenaux, comme chefs des constructions d'artillerie.
| « Art. 56. Des places de colonels qui seront don-\nées à l'ancienneté, et de celles qui seront au choix \du roi. — Sur 2 places de colonels vacantes, la première sera donnée au plus ancien lieutenant-colonel; la seconde, par le choix du roi, à an lieutenant-colonel en activité dans ce grade, depuis 2 ans au moins.
[ « Art. 57. Nomination aux places de commandants de l'artillerie. — Sur 3 places de commandants de l'artillerie vacantes dans les ports, il première sera donnée à l'ancienneté, et les 2iautres, par le choix du roi, à un colonel ayant ali moins 2 ans d'actiyité dans ce grade.
« Art. 58. Nomination à la place d'inspecteur général de l'artillerie. — La nomination de l'inspecteur général de l'artillerie, sera au choix du roi, mais ce choix ne pourra s'exercer que parmi les officiers qui auront rempli activement, pen-
dant 4 ans au moins, les fonctions de commandants de l'artillerie dans les ports.
« Art. 59. Grade accordé à l'inspecteur général de l'artillerie. — L'inspecteur général de l'artillerie aura le grade de maréchal de camp; le roi pourra lui conférer celui de lieutenant général, lorsqu'il aura exercé pendant 2 ans les fonctions d'inspecteur.
« L'inspecteur devenu lieutenant général conservera néanmoins son inspection.
« L'inspecteur général, ainsi que les commandants et officiers supérieurs de l'artillerie seront susceptibles d'occuper, dans les colonies, les places de gouverneurs ou de commandants.
MODE D'ADMISSION DANS LES COMPAGNIES D'APPRENTIS CANONNIERS DES CLASSES.
« Art. 60. De la levée des compagnies d'apprentis canonniers des classes. — Les matelots composant les compagnies d'apprentis canonniers des classes, seront levés chaque année aux époques fixées par le ministre de la marine, et de la manière la plus conforme aux intérêts de gens de mer.
« Art. 61. De la manière de faire des levées. — Ces levées se feront, par parties, de manière qu'une compagnie ne soit jamais renouvelée en totalité dans le même instant.
« Art. 62. Des conditions d'admission en qualité d'apprentis canonniers des classes, dans lesdites compagnies. Il ne sera compris, dans les levées des apprentis canonniers des classes, que de jeunes matelots de 18 à 25 ans, bien constitués, et classés comme matelots à la basse-paye.
« Art. 63. De la préférence accordée dans la levée.
— Seront choisis de préférence les gens qui annonceront des dispositions particulières par le canonnage et qui sauront lire et écrire; ceux qui se présenteront inscrits en tête des listes, et désignés particulièrement.
« Art. 64. Conduite payée aux apprentis canonniers dans les classes lors de leur levée et de leur renvoi dans leur quartier. — Il sera payé une conduite aux apprentis canonniers des classes, pour se rendre dans leur quartier dans le port de leur destination, la même conduite leur sera payée lors de leur renvoi daus leurs quartiers reiatifs.
« Art. 65. Temps de service exigé des apprentis, canonniers des classes dans lesdites compagnies.
— Les jeunes matelots admis dans les compagnies d'apprentis canonniers des classes, n'y seront retenus que pendant un an.
« Art. 66. De la levée des officiers mariniers de canonnage attachés aux compagnies d'apprentis canonniers des classes. —; Les officiers mariniers de canonnage attachés aux compagnies d'apprentis canonniers des classes, seront engagés,1 pour 2 ans, et le renouvellement s'en fera chaque année par moitié.
« Art. 67. Engagement et conduite payée au$ officiers mariniers de canonnage, employés dans les compagnies d'apprentis canonniers des classeq.
— Il sera payé à chacun des officiers mariniersr engagés dans les compagnies d'apprentis canonniers des classes, un mois de solde, comme prfc de l'engagement, et une conduite suivant le ti-rif, pour se rendre dans les ports.
« Art. 68. Facilité accordée aux apprentis canonniers des classes, de contracter un engagement dans les compagnies de canonniers bombardiers. — Pourront, les apprentis canonniers des classes, mais seulement après avoir fini leur année d'instruction en cette qualité, s'engager, quelle
que soit leur taille, dans les compagnies de canonniers bombardiers, pour 2 ou pour 4 ans, et prendront rang dans lesdites compagnie- du jour de leur admission dans celles d'apprentis canonniers des classes.
« Il leur sera donné pour leur engagement une somme proportionnelle à celle lixée pour les engagements de 8 ans.
« Art. 69. Il sera fait un examen général des apprentis canonniers de chaque compagnie, aux époques qui seront désignées pour le licenciement et le remplacement d'une partie de la compagnie.
« Art. 70. D'après l'examen qui aura été fait par le commandant d'artillerie, en présence du commandant des armes, ce dernier donnera des certificats de mérite à ceux qu'il en jugera dignes; ils seront alors portés à la paye de ; 21 livres par mois et susceptibles d'être nommés aides canonniers lorsqu'ils auront rempli les conditions prescrites par la loi relative à l'avancement des gens de mer.
« Art. 7l. Il sera remis au bureau des armements, ainsi qu'à l'ordonnateur, un état nomi-5 natif des apprentis qui auront obtenu des certificats, afin qu'il en soit envoyé des extraits dans les différents quartiers auxquels ces apprentis appartiendront.
« Art. 72. Il pourra être accordé des avancements aux officiers mariniers des compagnies d'apprentis canonniers, par le commandant des armes, sur le compte qui lui sera rendu par le commandant de l'artillerie; ces avancements seront déterminés conformément à la loi portée pur les services des gens de mer, en comptant [seulement pour moitié celui qu'ils auront fait dans les compagnies.
TITRE III.
REPARATIONS, FONCTIONS ET SERVICE DE L'ARTILLERIE DANS LES PORTS, FORGES, FONDERIES
ET MANUFACTURES D'ARMES (1).
« Art. 1er. De l'inspecteur général. — L'ins-j pecteur général
dirigera toutes les parties du service et de l'instruction générale de l'artillerie, et sera
particulièrement chargé de l'exécution des lois et règlements, d'établir la plus exacte
uniformité dans toutes les constructions de l'artillerie; à cet effet, il lui sera rendu des
comptes habituels, par les commandants, directeurs et chefs de constructions de l'artillerie;
il fera chaque année l'inspection de l'artillerie des ports, celle des manufactures d'armes
de la marine, et en rendra compte au ministre auprès duquel il sera tenu de résider dans
l'intervalle de ses inspections.
« Art. 2. Des commandants de l'artillerie. — Les 3 commandants de l'artillerie seront
employés dans les ports de Brest, Toulon et Roche-fort; ils y commanderont en chef, et sous
l'autorité du commandant des armes, toutes les troupes d'artillerie, les compagnies
d'apprentis canonniers des classes, les batteries établies pour la défense des ports, rades
et goulets, et toutes dispositions militaires qui y seront relatives ; ils inspecteront et
dirigeront les écoles et exercices théoriques et pratiques de l'artillerie; ils auront le
droit d'inspection sur toutes les armes, munitions et attirails d'artillerie, ils se
« Art. 3. Des lieutenants-colonels chefs des constructions d'artillerie. — Les lieutenants-colonels, chefs des constructions d'artillerie, seront employé* dans les ports de Brest, Toulon, Rochet'ort et Lorient; ils auront le commandement des compagnies d'ouvriers d'artillerie.
« Ils dirigeront les travaux, et constructions d'artillerie, conformément à ce qui sera prescrit par l'ordonnateur du port, et seront soumis à cet égard aux mêmes lois et règlements que les autres chefs des travaux.
« Art. 4. De la comptabilité en matières et journées d'ouvriers employés aux travaux de l'artillerie. — La comptabilité en matières et journées d'ouvriers employés aux travaux de l'artillerie, fera partie de la comptabilité générale de l'arsenal, et sera soumise au chef de cette partie de l'administration.
« Art. 5. De la recette et de la conservation des effets d'artillerie. — Les chefs de construction assisteront à l'examen, recette et vérification des armes, munitions et approvisionnement d'artillerie; ils en surveilleront l'arrangement et la conservation dans les ports et magasins; ils; remettront tous les mois, au commandant de; l'artillerie, un état de la situation des armes et munitions.
« Art. 6. Forme à suivre par les chefs des cons-\ tructions d'artillerie pour les travailleurs. — Ils! feront journellement, et par écrit, la demande1! au commandant de l'artillerie, du nombre d'hom-mes qui leur seront nécessaires pour les mou- ' vements d'artillerie, et le commandant donnera des ordres pour qu'ils leur soient fournis.
« Art. 7. Des compagnies d'ouvriers d'artillerie.
— Les compagnies d'ouvriers d'artillerie seront , employées dans le ports de Brest, Toulon, Ro-chefort ou Lorient, en raison des besoins du service, sous les ordres des lieutenants-colonels chefs des constructions aux travaux et constructions d'artillerie.
« Art. 8. Des officiers des compagnies d'ouvriers.
— Les capitaines commandants des compagnies ■d'ouvriers suppléeront les chefs des constructions d'artillerie; ils les remplaceront, en cas •d'absence ou de maladie, dans toute l'étendue ■de leurs fonctions; ils seront habituellement chargés sous leur autorité de la conduite des travaux, d'en mener l'ensemble, d'en distribuer les différentes parties aux ouvriers employés dans les ateliers.
« Le second capitaine et les lieutenants feront les plans et tracés des ouvrages ordonnés ; ils en surveilleront et dirigeront l'exécution dans tous les détails, d'après les ordres du capitaine commandant.
« Art. 9. Des capitaines directeurs des fonderies et manufactures d'armes. — Les capitaines des fonderies et manufactures d'armes continueront à être employés, savoir : un à la fonderie d'In-dret, un à celle de Ruel et Forge-Neuve; la troisième à la manufacture d'armes de Tulle; ils y rempliront les fonctions qui leur sont ou qui leur seront attribuées par les ordonnances et règlements sur les fonderies et manufactures d'armes.
« Art. 10. Des maîtres canonniers entretenus.
— Les maîtres canonniers entretenus auront le
même rang que les adjudants des troupes des départements de la guerre.
« Ils seront employés et répartis dans les ports, à la suite des écoles et des travaux de l'artillerie, sous les ordres des officiers chargés de ces différents détails Ils seront susceptibles d'être détachés dans les forges, fonderies, manufactures d'armes et autres établissements de l'artillerie de la marine, pour y prendre les connaissances relatives à la fabricatio.i et à la qualité des armes et munitions de guerre.
« Art. 11. Des élèves d'artillerie. — Les élèves d'artillerie seront employés à la suite des écoles d'artillerie de Brest et de Toulon; ils y suivront toutes les instructions théoriques et pratiques de l'artillerie; ils seront détaches successivement pendant un certain temps à la suite des constructions; dans les forges, fonderies et manufactures d'armes, et même dans les grands établissements de l'artillerie de la guerre, pour y prendre toutes les connaissances relatives au service général de l'artillerie.
« Art. 12. Fonctions des colonels d'artillerié. — Les colonels commanderont supérieurement leur régiment, sous l'autorité de commandants de l'artillerie ; ils seront particulièrement chargés de maintenir l'exécution des lois et règlements ; ils suppléeront le commandant de l'artillerie dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou de maladie.
« Art. 13. Fonctions des lieutenants-colonels des régiments d'artillerie. — Les lieutenants-colonels commanderont, sous l'autorité du colonel; ils seront néanmoins attachés particulièrement, l'un au premier, l'autre au second bataillon et spécialement chargés de veiller à l'instruction des officiers de celui qui leur sera confié, de les diriger dans leurs études, dans l'application de la théorie à la pratique de l'artillerie, de leur donner enfin toutes les connaissances relatives i à ce service.
« Art. 14. Fonctions des adjudants-major s. ■— Les adjudants-majors seront personnellement chargés, sous l'autorité des officiers supérieurs, de la distribution du service, d 'établir l'uniformité dans les exercices de détails, et dans l'instruction des recrues; de rassembler les comptes des différentes compagnies, de transmettre les ordres du colonel et du lieutenant-colonel du bataillon auquel ils sont attachés; ils surveilleront d'ailleurs les ordres donnés par le conseil l'administration, relativement à l'entretien et menues dépenses des canonniers-bombardiers.
« Art. 15. Fonctions du quartier-maître trésorier. -— Le quartier-maître trésorier sera chargé te tous les détails de la comptabilité, sous les ordres et sous l'inspection du conseil d'administration.
« Art. 16. Du conseil d'administration. — La composition du conseil d'administration'et la firme de comptabilité actuellement établie dans lès troupes de la marine, sera maintenue et suivie dans les régiments d'artillerie.
« Art. 17. Fonctions des capitaines de canonniers-bombardiers. — Les capitaines de canonniers-bombardiers seront particulièrement charges de l'instruction de leur compagnie dans les exercices de théorie et de pratique de l'artillerie ; ils seront responsables de la tenue et de la discipline de leur troupe; ils donneront surtout la plus grande attention à l'entretien et au bien-êtle du soldat.
t Art. 18. Fonctions du premier lieutenant. —
Les premiers lieutenants des compagnies d'ar-
tillerie commanderont la première section sous l'autorité du capitaine, et seront spécialement chargés de suivre et surveiller 1 instruction, la conduite des individus qui la composent; ils seront susceptibles d'être employés dans les forges, fonderies et manufactures, si les besoins du service l'exigent.
c Art. 19. Fonctions du second lieutenant. — Les seconds lieutenants auront à remplir les mêmes devoirs et les mêmes fonctions dans la seconde section, au commandement de laquelle ils seront particulièrement attachés. Ils pourront être détachés pour le service ou pour leur instruction dans les différents établissements de l'artillerie de la marine.
« Art. 20. Fonctions des sous-officiers. Les sergents-majors, sergents maîtres canonniers, rempliront dans les compagnies et escouades auxquelles ils seront attachés, les fonctions attribuées jusqu'à ce jour aux sous-officiers des mêmes grades dans les troupes de la mariné.
« Art. 21. Postes confiés aux troupes de l'artillerie. — La garde des magasins à poudre, parcs et caseriles ae l'artillerie, rondes et gardes des feux, sera confiée aux troupes de l'artillerie : mais elles seront dispensées de tout autre service d'infanterie, excepté dans les cas de nécessité urgente et sur l'ordre exprès du commandant des armes, qui sera tenu de rèndi e compte immédiatement au ministre de la marine des dispositions qu'il aura faites à cet égard.
« Art. 22. Leur service dans les arsenaux, -v Elles seront employées dans les ports et arsénaux concurremment avec les compagnies d'apprentis canonniers des classes, à tous les travaux et mouvements d'artillerie, tant dans les arsenaux
Sue sur les batteries, dans les magasins à pou-res et autres étab issements qui en dépendent, à. la confection des artifices, mitrailles et grée-ments du canon, à l'embarquement, débarque-, ment et emmagasinement des armes, munitions] et attirails, et en général à tout ce qui concerne le service de l'artillerie.
« Art. 23. Il ne sera alloué aucun supplément de solde aux canonniers-bombardiers et apprenj tis canonniers des classes pour l'exécution des travaux d'artillerie énoncés dans l'article précéj dent, lorsque le nombre des travailleurs jour! nellement employés ne s'élèvera pas au tiers des hommes présents, déduction faite des maf-lades et des hommes de garde; mais il sera, fourni des vivres aux détachements qui seront employés sur les batteries de la côte, et dans les magasins à poudres extérieurs.
« Art. 24. Cas dans lequel les soldats travailleurs seront payés. — Lorsque le nombre des travailleurs employés égalera ou excédera le tiers des sous-officiers, canonniers-bombardiers ou apprentis canonniers présents, il sera alloué [à chaque maître et second maître canonnier-bop-bardier des classes, un supplément de solde de 15 ,sous et à chaque canonnier-bombardierJet apprenti canonnier des classes, un de" 12'sons.
« Art. 25. Des détachements fournis pour les travaux du port, étrangers au service de l'artillerie. — Lorsque les besoins du service exigeront qu'il soit employé des détachements de canjrn-niers-bombardiers et d'apprentis canonniers des classes pour les travaux et opérations du port, il leur sera accordé les suppléments stipulés dans l'article précédent.
« Art. 26. Exceptions aux articles 23 et 24 — Ne sont pas compris dans les dispositions énoncées par les articles 23 et 24, les détachements
de garde aux poudrières extérieures, magasins et batteries de la côte, ou en garnison dans les forts, sur le traitement desquels il sera statué, s'il y a lieu, par le ministre ae la marine, d'après la demande du commandant de l'artillerie et de l'ordonnateur du port.
TITRE IV.
DU SERVICE DE L'ARTILLERIE A LA MER ET EN CAMPAGNE.
« Art. 1er. Les régiments d'artillerie seront employés, à bord
de bâtiments de l'Etat, au service de l'artillerie, concurremment et par moitié avec les
canonniers des classes.
a Art. 2. Du rang que prendront entre eux les canonniers-bombardiers des troupes et des classes.
— Les canonniers-bombardiers des troupes et des classes prendront rang entre eux et occuperont les différents postes en raison de leur grade et de leur ancienneté respective dans le canonnade.
« Art. 3. De Varmement des galiotes à bombes et brûlots. — Les canonniers-bombardiers seront chargés de l'établissement et du service des mortiers sur les galiotes, dé la fabrication et de la disposition des artifices à bord des brûlots.
« Art. 4. De Vétablissement des batteries dans les descentes. — En cas de descente, l'artillerie sera chargée de la construction, de rétablissement et de tout ce qui regarde la disposition des batteries, sous les ordres du commandant de l'escadre ou du bâtiment.
« Art. 5. Des compagnies d'ouvriers d'artillerie.
— Les compagnies d ouvriers d'artillerie pourront être embarquées par détachements sur les escadres, pour y faire le service en qualité de canonniers ouvriers d'artillerie, et ces détachements jouiront de la solde du travail.
« Art. 6. Du rang des canonniers-bombardiers dans l'infanterie. — Lorsque les canonniers-bombardiers sont employés dans des détachements d'infanterio, ils y serviront sur le pieds de grenadiers, en occuperont les postes et en rempliront, en tout les fonctions.
« Art. 7. De la solde accordée, à la mer, aux maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers des régiments d'artillerie. — Les maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers des régiments d'artillerie de la marine recevront, lorsqu'ils seront embarqués sur les bâtiments de l'Etat, un supplément de so de tel, qu'il forme, avec celle dont ils jouissent à terre, le traitement accordé aux différentes classes d'officiers mariniers de canonnage, dont ils auront acquis les mérites à la mer.
« Art. 8. Supplément accordé aux canonniers-bombardiers apprentis qui auront 6 mois de navigation.—Les canonniers-bombardiers apprentis des troupes de l'artillerie, ayant au moins 6 mois de navigation sur les bâtiment de l'Etat, jouiront d'un supplément de 5 livres par mois-, lorsqu'ils auront été jugés, par le commandant du bâtiments, susceptibles d'être employés comme canonniers-chargeurs dans les batteries.
c Art. 9. Les officiers parvenus par les examens ne pourront être embarqués dans leur grade, s'ils n'ont rempli les fonctions de sous-officiers, —Les officiers parvenus par les examens ne pourront être employés dans leur grade, à bord des bâtiments de l'Etat, s'ils n'ont rempli, pendant 3 mois au moins, les différentes fonctions d'aides, de seconds, et de maîtres canonniers.
« Art. 10. De rembarquement des élèves d'artillerie. — Les élèves de 1 artillerie seront, en conséquence, susceptibles d'être embarqués lorsque les commandants d'artillerie les jugeront suffisamment instruits dans les manœuvres et la pratique de l'artillerie.
i Art. 11. Ils ne pourront être employés dans un grade supérieur de sous-officier, que sur la demande que l'officier ou maître cannonier en fera au capitaine.— Ils ne pourront même, après avoir rempli pendant 3 mois, à bord des bâtiments sur lesquels ils seront embarqués, les fonctions d'aide ou de second canonnier, être employés dans le grade supérieur, que sur la demande de l'officier chargé de l'artillerie du vaisseau et avec l'agrément du capitaine.
« Art. 12. Des officiers d'artillerie embarqués sur les bâtiments particuliers. — Il sera embarqué un capitaine d'artillerie sur les bâtiments dont les détachements excéderont une demi-compagnie, ét un lieutenant, avec les détachements composés de plus d'une escouade de la section à laquelle ils sont attachés.
« Art. 13. Fonctions des officiers d artillerie embarqués sur les bâtiments particuliers. ■— Les officiers d'artillerie embarqués ne feront pas partie de l'état-major, et seront uniquement chargés du détail de l'artillerie, sous les ordres du commandant du bâtiment.
« Art. 14. Des officiers supérieurs et capitaines embarqués à la suite des armées navales. — Les officiers supérieurs et capitaines d'artillerie seront susceptibles d'être employés sur les escadres, comme majors de l'artillerie de l'armée, eti seront, dans ce cas, embarqués sur lé vaisseau général, »
TITRE V.
MODE D'ADMISSION ET D'AVANCEMENT DANS LES RÉGIMENTS D'INFANTERIE DE LA MARINE.
« Art. 1er. Du recrutement. — Les régiments d'infanterie de la
marine se recruteront par des enrôlements volontaires, et se Conformeront aux lois et
règlements de police sur le recrutement de l'armée.
« Art. 2. Des qualités exigées dans les recrues.
Il ne sera admis dans les régiments d'infanterie de la marine, que des Français, de l'âge de 18 à 30 ans.
« Art. 3. De la durée des engagements. — La durée des engagements dans les régiments de l'infanterie de la marine sera de 8 ans.
« Art. 4. Des sous-officiers et soldats qui atteindront le terme de leur engagement à la mer. — Les sous-officiers et soldats, dont le congé expirera dans le cours d'une campagne, ne pourront le réclamer qu'à l'époque du désarmement du bâtiment sur lequel ils auront été embarqués; mais il sera tenu compte, à ceux qui ne voudront pas contracter un nouvel engagement, du temps qu'ils auront servi au delà du terme de leur congé, sur le pied d'un huitième du prix de l'engagement par année.
« Art. 5. De la suspension dçs congés.— L'expédition des congés d'ancienneté ne pourra être suspendue, même en temps de guerre, que par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi.
« Art. 6. Des sous-officiers. —Seront compris à l'avenir, sous la dénomination de sous-officiers, les sergents-majors, sergents, caporaux-fourriers et caporaux.
« Art. 7. Nomination aux places de caporaux. — Les caporaux présenteront chacun, à leur capitaine, celui des soldats qu'ils jugeront le plus capable d'être élevé au grade de caporal; et nul ne pourra être présenté, qu'il n'ait été ou qu'il ne soit employé à la mer.
« Art. 8. Liste formée pour l'élection. — Chaque capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés par les caporaux de sa compagnie, et il sera formé dans chaque régiment une liste de 18 sujets, que les capitaines auront choisis.
« Art. 9. Choix du caporal. — Lorsqu'il vaquera une place decaporal dans une compagnie, le capitaine choisira 3 sujets dans la liste, et le colonel nommera celui des 3 qui devra remplir la vacance.
« Art. 10. Du renouvellement de la liste supprimée. ^;La liste sera supprimée, lorsqu'elle sera .réduite au-dessous de moitié; et il en sera fait une nouvelle, en suivant le même ordre.
« Art. 11. Choix des caporaux-fourriers.— Lorsqu'il vaquera une place de caporal-fourrier, dans un régiment, le capitaine de la compagnie où la place sera vacante, choisira parmi lés caporaux ou les soldats ayant au moins 3 ans de service et 6 mois de mer, celui qui devra la remplir.
« Art. 12. De la nomination aux places de sergents.— Les sergents et les sergents-majors présenteront, chacun à leur capitaine, celui des caporaux, qu'ils jugeront le plus capable d'être élevé au grade de sergent; nul ne pourra être présenté, qu'il n'ait fait une campagne dans le grade de caporal.
« Art. 13. Liste formée pour l'élection. —Chaque capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui seront présentés, et il en sera formé une liste dans chaque régiment.
« Art. 14. Choix du sergent. — Lorsqu'il vaquera une place de sergent dans une compagnie, le capitaine choisira 3 sujets dans la liste du régiment, et le colonel nommera celui des 3 qui. devra remplir la place vacante.
« Art. 15. Choix des sergents-majors. — Lorsqu'il vaquera une place de sergent-major, les sergents-majors du régiment présenteront, chacun pour ia remplir, un sergent de lacompagnie; iil en sera formé une liste dans laquelle le capitaine 4e la compagnie choisira 3 sujets, le colonel nommera celui des 3 qui devra remplir la blace vacante, et l'élection faite, la liste sera supprimée.
« Art. 16. Précautions à prendre par les sergents-majors qui s'embarqueront, éf Les sergents-majors qui devront s'embarquer choisiront 2 sujets de leur compagnie, pour les élections qui pourraient avoir lieu pendant leur absence, lans la forme prescrite pour les régiments d'artillerie.
« Art. 17. Nominations aux places d'adjudants. 4- Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant, les officiers supérieurs du régiment réunis nommeront à la pluralité des suffrages, parmi tous lès sergents-majors et sërgents, celui qui devra là remplir.
| v Art. 18. De l'avancement des adjudants. — Les sergents nommés aux places d'adjudants concourront du moment de leur nomination avec les seconds lieutenants (sans cependant être bre-vètés) pour arriver au grade de lieutenant et ils resteront adjudants jusqu'à ce que leur ancien-çèté les y porte*
: « Art. 19. Appointements de sous-lieutenants
accordés aux adjudants. — Lorsqu'un sergent moins ancien qu'un adjudant sera fait sous-lieutenant, l'adjudant jouira en gratification et par supplément des appointements de sous-lieutenant.
« Art. 20. De la nomination aux emplois de sous-lieutenants. — Sur 4 places de sous-lieutenants vacantes par régiment, il en sera donné 2 aux sous-officiers; les 2 autres à ceux qui parviendront immédiatement au grade d'officier par les examens.
« Art. 21. De la nomination des sous-officiers aux places de sous-lieutenants. —■ Les places de sous-lieutenants destinées aux sous-officiers seront données alternativement à l'ancienneté et au choix; 1 ancienneté se comptera sur tous les sergents du régiment de la date de leur nomination à ce grade. Le choix aura lieu parmi tous les sergents du régiment, il sera fait au scrutin à la pluralité absolue des suffrages par tous les officiers présents ayant 25 ans accomplis.
« Art. 22. Des sous-lieu tenances accordées au concours — Les sous-lieutenances destinées aux sujets qui parviendront par les examens seront données au concours aux jeunes gens de 18 à 25 ans, ayant au moins 6 mois de navigation.
« Art. 23. Du concours. — Le concours aura lieu dans le ports de Brest, Toulon et Rochefort, dans des,examens publics, dont le mode sera dé-lerminé par un décret particulier.
« Art. 24. Nomination aux places de lieutenants.
— Les sons-lieutenants parviendront dans chaque régiment à leur tour d'ancienneté aux emplois de lieutenants.
« Art. 25. Nomination aux emplois de capitaines.
— Les lieutenants de tous les régiments d'infanterie de lamarine, sans aucune exception, parviendront à leur tour aux emplois de capitaines.
« Art. 26. De la nomination aux places de capitaines, en temps de guerre. — En temps de guerre, la cinquième place de capitaine vacante sera à la, nomination du roi; mais son choix ne pourra s'exercer que parmi les lieutenants.
« Art. 27. Du choix des quartiers-maîtres trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers seront choisis dans chaque régiment d'infanterie, par les conseils d'administration, parmi les officiers et sous-officiers du régiment, à la pluralité absolue des suffrages.
« Art. 28. Du rang des quartiers-maîtres trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers pris parmi les sous-officiers auront le rang de sous-lieutenant, ils conserveront leur rang s'ils sont pris parmi les officiers.
« Art.. 29. De Vavancement des quartiers-maîtres trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers suivront leur avancement dans les différents grades, pour le grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires mais jouissant en gratifications, et par supplément d'appointements, de ceux attribués aux différents grades où les por-> tera leur ancienneté.
« Art. 30. Du choix des adjudants-majors. —Les adjudants-majors seront pris dans chaque régiment d'infanterie parmi les lieutenants et la non mination en sera faite au choix du colonel.
« Art. 31. De C avancement au grade de lieutej nant-colonel. — On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par l'an^ cienneté et par le choix du roi; l'avancement aura lieu sur tous les régiments.
« Art. 32. ies deux tiers des places de lieutenants-colonels seront donnés à l'ancienneté. — Sur 3 places de lieutenants-colonels vacantes, 2 se-
ront données aux plus anciens capitaines en activité, et la troisième, par le choix du roi, à un capitaine en activité depuis 2 ans au moins.
« Art. 33. Avancement au grade de colonel. — On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel, par ancienneté, et par le choix du roi sur tous les régiments.
« Art. 34. Nombre de places de colonels données à l'ancienneté. — Sur 3 places de colonels vacantes, 2 seront données aux plus anciens lieutenants-colonels en activité ; la troisième, par le choix du roi, à un lieutenant-colonel en activité dans son grade depuis 2 ans au moins.
« Art. 35. De l'inspecteur général de l'infanterie de la marine. — L'inspecteur général des troupes d'infanterie de la marine, sera au choix et à la nomination du roi. Il aura le grade de maréchal de camp.
« Art. 36. Du choix de l'inspecteur général. — Le choix de l'insnecteur général des troupes d'infanterie de la marine ne pourra être exercé que parmi les colonels en activité dans ce grade depuis 2 ans au moins.
« Art. 37. Avancement de l'inspecteur général. — L'inspecteur général sera susceptible d'être promu par le roi au grade de lieutenant général, après 2 ans d'activité dans se-! fonctions d'inspecteur; il conservera néanmoins son inspection.
« Art. 38. Perspective accordée à l'inspecteur et nux officiers supérieurs. — L'inspecteur général, les colonels et les officiers supérieurs des régiments d'infanterie de la marine seront suscep-libies d'être nommés aux places de gouverneurs et commandants dans les colonies.
TITRE VI.
DU SERVICE DES RÈGLEMENTS D'INFANTERIE DE
LA MARINE DANS LES PORTS ET A LA MER.
« Art. 1er. De la garde des ports et arsenaux. — Les régiments
de l'infanterie de la marine seront employés dans les ports et arsenaux, à la police, garde
et sûreté des magasins, et de tous les bâtiments civils dépendant du département de la
marine.
« Art. 2. Des détachements de travailleurs. — Us fourniront des détachements de travailleurs dans les ports pour y être employés aux grée-ments, armements, désarmements et mouvements des vaisseaux, ainsi qu'aux autres manœuvres et travaux des ports, lorsque ies besoins du service 1 exigeront.
« Art. 3. Supplément de solde accordé aux travailleurs. — Les sous-officiers et soldats recevront lorsqu'ils seront employés aux travaux des ports, gréements, armements et désarmements des vaisseaux, ainsi qu'aux autres manœuvres, un supplément de solde qui sera de 15 sous par chaque sous-officier et de 12 sous par chaque soldat.
DU SERVICE A LA MER.
« Art. 4. Du capitaine d'armes et de la garnison des vaisseaux. — Les troupes d'infanterie fourniront les capitaines d'armes à bord des bâtiments de l'Etat, et elles y feront le service de garnison.
« Art. 5. De la fomation des détachements. — Les détachements de garnison à bord des vaisseaux seront, autant que cela sera possible, for-
més par compagnies, sections de compagnie ou escouade.
« Art. 6. Des mérites accordés dans la manœuvre ou le canonnage. — Les sous-officiers et soldats seront susçeptibles d'obtenir des mérites dans la manœuvre ou le canonnage, et en porteront la marque distinctive.
« Art. 7. Ils seront employés dans la manœuvre ou le canonnage. — Les sous-officiers et soldats, qui auront acquis des mérites dans la manœuvre ou le canonnage seront susceptibles d'être-employés sur les bâtiments de l'Etat selon le rang attaché à ces mérites.
« Art. 8. Supplément accordé aux sous-officien et soldats employés comme officiers mariniers.— Les sous-officiers et soldats, employés à bord des bâtiments de l'Etat comme officiers mariniers de manœuvre ou de canonnage, recevront un supplément de solde tel, qu'il forme, avec celui dont ils jouissent, le traitement accordé au grade d'officier marinier des classes dont ils rempliront les fonctions.
« Art. 9. Incorporation accordée aux sous-officiers et soldats. — Les sous-officiers et soldats qui auront obtenu des mérites dans le canonnage pourront demander leur incorporation en raison de léur ancienneté dans les compagnies de ca-nonniers-bombardiers.
« Art. 10. De lu subordination des sous-officier^ ou soldats aux maîtres d'équipage ou de canonnage. -Les sous-officiers et soldats employés à bord des vaisseaux, dans la manœuvre ou dans le canonnage, y seront immédiatement auj ordres des maîtres d'éi|uipage et maîtres canoni j niers, et y prendront leur poste et leur rang conjointement avec les officiers mariniers des classes, par ancienneté de service entre eux] dans la manœuvre ou le canonnage.
« Art. 11. Supplément accordé aux sous-officiers\ et soldats employés comme canonniers chargeurs. \ — Les sous-officiers et soldats ayant au moins 9 mois de navigation à bord des bâtiments de \ l'Etat, et qui seront employés par le commandant du bâtiment comme canonniers chargeurs dans les batteries, recevront un supplément de j solde de 5 livres par mois.
« Art. 12. Equipement accordé aux détachements qui s'embarqueront.— Il sera accordé à tous les sous-officiers et soldats, lorsqu'ils s'embarqueront comme garnison sur les vaisseaux de l'Etat, 2 chemises, 1 paletot, une grande culotte de toile, un hamac et une couverture.
« Art. 13. Rapport entre les troupes delà marine j et celles du département de la guerre. — Les ' troupes de terre et de mer se prêteront un secours mutuel, et se suppléeront réciproquement, soit à terre, soit à bord des vaisseaux ae l'Etat, toutes les fois que les circonstances et le bien du service l'exigeront.
« Art. 14. Lorsque l'augmentation du service pendant la guerre exigera que des détachements des régiments de l'armée soient embarqués comme garnison de vaisseaux, les troupes de l'infanterie de la marine seront exclusivement employées à la garde du vaisseau portant le pavillon amiral.
PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION POUR L'EXÉCUTION DES DÉCRETS RENDUS SUR L'ORGANISATION
DE L'ARTILLERIE ET DE L'INFANTERIE DE LA
MARINE.
« Art. 1er. De l'exécution des décrets sur l'organisation de
l'infanterie et de l'artillerie de la marine.
— 11 sera pour cette fois seulement procédé à l'exécution des décrets sur l'organisation de l'infanterie et de l'artillerie de la marine, ainsi qu'il suit :
« Art. 2. Formation des régiments d'artillerie et d'infanterie de la marine. — Les sous-officiers et soldats des 5 premières divisions réunies à Brest fourniront à la composition du 1er régiment d'artillerie, du 1er et du second régiment d'infanterie; ceux des 6e et 7e divisions employées à Toulon fourniront à celle du 1er bataillon du second régiment d'artillerie et du 3e régiment d'infanterie ; les sous-officiers et soldats des 8e et 9e divisions, attachés au port de Rochefort, seront employés à la composition du second bataillon du 2e régiment d'artillerie, et à celle du 4e régiment d'infanterie.
« Art. 3. Des régiments d'infanterie. — Les régiments d'artillerie et d'infanterie seront formés sur le pied de paix conformément aux décrets de ce jour sur l'organisation des troupes de la marine.
« Art. 4. Des régiments d'artillerie. — Il ne sera nommé, quant à présent, dans les régiments d'artillerie, que la moitié des places de sergents maîtres canonniers, decaporauxseconds maîtres, et les 2 tiers de celles d'aides-canonniers et de canonniers apprentis, dans chaque compagnie.
« Art. 5. Composition des compagnies d'artillerie. — Chaque compagnie de canonniers-bom-hardiers sera en conséquence composée, en sousr-officiers et soldats, ainsi qu'il suit; savoir :
1 sergent-major maître canonnier.
2 sergents maîtres canonniers.
1 caporal fourrier second maître canonnier.
4 caporaux seconds maîtres.
16 aides-canonniers, première classe.
16 aides-canonniers, seconde classe.
16 canonniers apprentis.
1 tambour.
57 non compris les officiers.
« Art. 6. Du complet des régiments d'artillerie.
— Au moyen des dispositions énoncées par les articles 4 et 5, chaque régiment d'artillerie ne sera, quant à présent, que de 931 hommes. Le ministre de la marine prendra les mesures les plus convenables, et qui se concilieront plus particulièrement avec le bien du service, pour élever lesdits régiments successivement au complet de paix, d'après les comptes qui lui seront rendus par l'inspecteur général.
« Art. 7. De l incorporai ion des sous-officiers et soldats dans les compagnies d'artillerie et d'infanterie. — Les sous-officiers et soldats seront | employés dans les compagnies d'artillerie et j d'infanterie', en raison de leur grade et de leur lancienneté de service dans chaque grade; mais les places de sergents-majors et sergents maîtres canonniers, caporaux seconds maîtres, et aides-icanonniers, dans les compagnies d'artillerie, ne pourront être occupées que par les sous-officiers et soldats qui en auront acquis les mérites à la mer.
« Art. 8. De l'option accordée aux sous-officiers k soldats. — Les sous-offîciers et soldats qui Réuniront les qualités exigées pour l'un et l'autre Service seront libres d'opter pour celui des deux auquel ils préféreront d'être attachés.
« Art. 9. Des compagnies d'ouvriers. — Les 3 compagnies d'ouvriers d'artillerie actuellement employées dans les ports seront organi
sées conformément aux décrets de ce jour sur la composition desdites compagnies; elles seront désormais uniquement affectées au service de la marine.
Art 10. Des compagnies d'apprentis canonniers desclastes. —Les 4 compagnies d'apprentis canonniers des classes seront formées par des levées successives, et portées dans l'année 1792 au complet fixé par les décrets de ce jour; les époques des levées seront désignées par le ministre de la marine.
nomination aux emplois d'officiers
d'artilleuie.
« Art. M. De l'inspecteur général. — L'inspecteur général d'artillerie sera à la nomination et au choix du roi, parmi les officiers d'artillerie des ports, qui y auront rem j>li activement, pendant 4 ans au moins, les fonctions de directeurs des arsenaux et commandants des écoles d'artillerie, qui auront 6 ans d'ancienneté de colonels ou lieutenants-colonels.
« Art. 12. Des officiers supérieurs. — Les commandants, les colonels et lieutenants-colonels d'artillerie seront à la nomination et au choix du roi, parmi les directeurs et sous-directeurs d'artillerie des ports, les majors du corps des canonniers matelots, et les 2 lieutenants-colonels inspecteurs dans les fonderies et manufactures d'armes de la marine.
« Art. 13. Nomination aux places de capitaines et lieutenants d'artillerie. — Il sera procédé au choix des capitaines et des lieutenants d'artillerie, ainsi qu'il suit -
« Art. 14. Seront appelés à occuper les emplois de capitaines dans les compagnies de canon-niers-bomhardiers, de capitaines commandants d'ouvriers, de capitaines directeurs dans les forges, fonderies et manufactures d'armes .
« 1° Les chefs de compagnie ayant au moins 8 ans de navigation, ou de service comme officiers ;
« 2° Les officiers de vaisseau sortis du corps des maîtres canonniers entretenus ayant 8 ans révolus de navigation, en qualité d'officiers mariniers de canonnage;
« 3° Les aides-majors, garçons-majors et sous-lieutenants des divisions, ayant navigué en qualité de canonniers, ou servi dans le corps de l'artillerie, et ayant au moins 8 ans de service comme officiers;
« 4° Les officiers des compagnies d'ouvriers, et ceux qui ont été tirés du corps de l'artillerie! des colonies, pour être employés en qualité' d'inspecteurs dans les forges, fonderies et manufactures d'armes de la marine, et ayant au moins 8 ans de service comme officiers.
« Art. 15. Emplois de capitaines laissés vacants. — Dans le cas où les officiers désignés dans l'ar^ ticle précédent, réunissant les qualités exigées pour être élus au grade de capitaine, ne sej raient pas en nombre suffisant pour occupe} toutes les places, le surplus sera laissé vacant} et ne sera remplacé que conformément au d.éj-cret sur l'organisation de l'artillerie.
« Art. 16. Rang que prendront les officiers entre eux. — Les officiers appelés aux compagnies y seront employés en raison de leur grade et de leur ancienneté, et conformément aujc règles du service.
« Art. 17. Nomination aux emplois de premiers lieutenants de canonniers-bombardiers. — Lès
places de premiers lieutenants, dans les compagnies de canonniers-bombardiers, seront remplies :
« 1° Par tous les officiers des différentes classes désignés dans l'article 14, qui auront moins de 8 ans de navigation ou ae service d'officier ;
« 2° Par les maîtres canonniers entretenus, ayant 6 ans révolus de service en cette qualité.
c Art. 18. Places des premiers lieutenants de canonniers-bombardiers laissées vacantes. — Les emplois de premiers lieutenants qui ne se trouveraient pas remplis après la promotion des sujets désignés dans l'article 17, seront laissés vacants, et il n'y sera pourvu que conformément au décret sur l'organisation de l'artillerie.
« Art. 19. Nomination aux 2 tiers des places de seconds lieutenants dans les compagnies de canonniers-bombardiers. — Les 2 tiers des places de seconds lieutenants dans les comp agnies de canonniers-bombardiers, seront donnés à l'ancienneté aux maitres canonniers entretenus, ayant au moins 4 ans de service encette qualité, et aux sergents ayant au moins 4 campagnes de maître-canonnier à bord des vaisseaux de l'Etat, dont une de premier maître chargé.
Art. 20. Nomination au dernier tiers des places de seconds lieutenants de canonniers-bombardiers. — Il sera ouvert, pour la nomination au dernier tiers des emplois de seconds lieutenants vacants, un concours auquel seront admis tous les jeunes gens de 18 à 24 ans, fils de citoyens actifs ayant prêté le serment civique.
« Art. 21. De l'examen des sujets admis au concours pour les places de seconds lieutenants de canonniers-bombardiers. — L'examen sera fait dans les ports par l'examinateur de la marine, ou, à son défaut, par les professeurs des écoles de la marine, en présence des officiers de la marine, de l'artillerie, de l'infanterie et des corps administratifs, sur les 2 premiers volumes au cours de Bezout; la préférence sera accordée aux sujets qui auront fait preuve d'une meilleure instruction; dans le cas d'égalité, à ceux qui auront navigué, et s'il se trouve parité d'instruction et de navigation, la préférence serait donnée à l'âge.
« Art. 22. De la nomination aux emplois de seconds capitaines dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie. — Les emplois de seconds capitaines vacants dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie, seront donnés aux lieutenants en premier dans chaque compagnie, et, à leur défaut, au choix du roi, parmi ceux des lieutenants en troisième, qui auront au moins 6 ans de service comme officiers.
« Art. 23. De la nomination aux places de premiers et seconds lieutenants d'ouvriers. — Les emplois de premiers lieutenants qui vaqueront, et ceux de seconds lieutenants dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie, seront donnés, savoir :
« Ceux de premiers lieutenants dans chaque compagnie, au lieutenant en troisième, ou, à son défaut, au sergent-major.
« Ceux de seconds lieutenants :
« 1° Aux lieutenants en troisième qui ne seront pas faits premiers lieutenants;
« 2° Aux sous-officiers desdites compagnies, alternativement à l'ancienneté et au choix, en se conformant pour l'une et l'autre nomination,
aux règles prescrites par les décrets sur l'avancement dans lesdites compagnies.
« Art. 24. De la nomination aux emplois de capitaines et lieutenants dans les compagnies d'apprentis canonniers des classes. — Les places de capitaines et de lieutenants, dans les compagnies d'apprentis canonniers des classes, seront données au choix du roi, savoir :
« Celles de capitaines, aux sous-lieutenants ayant été maitres-canonniers entretenus des classes, et réunissant les services exigés par l'article 14.
« Celles de lieutenants, aux maîtres-canonniers entretenus sortis des classes, qui auront 6 ans de service, en cette qualité.
« Art. 25. Les officiers-mariniers de canon-nage, actuellement employés dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, qui ne seront pas promus à l'entretien, ou compris dans la formation des compagnies d'apprentis canonniers des classes, seront employés à la suite desdites compagnies, et à la solde dont ils jouissent.
« Art. 26- Du concours pour l'admission des élèves d'artillerie. — L'époque du concours pour l'admission aux 12 places a'élèves de l'artillerie, sera déterminée par un décret particulier qui en fixera toutes les conditions, conformément aux décrets de ce jour sur l'organisation de l'artillerie de la marine.
nomination aux emplois d'officiers dans la marine.
« Art. 27. Nomination de l'inspecteur général de l'infanterie de la marine. — L inspecteur général de l'infanterie de la marine sera à la nomination et au choix du roi, parmi les officiers de la marine ou de l'armée, ayant au moins 6 ans de service; les premiers comme majors, capitaines de vaisseaux ou contre-amiraux ; les seconds comme lieutenants-colonels ou colonels.
« Art. 28. Nomination aux emplois de colonels.
— Les colonels des régiments d'infanterie de la marine, seront à la nomination et au choix du roi, parmi les capitaines ou majors de vaisseaux, ayant 2 ans d'activité dans ce grade; et parmi les lieutenants-colonels des troupes de ligne, ayant au moins 4 ans d'activité dans ce grade, ou dans celui de major.
« Art. 29 Les officiers de la marine employés dans les troupes opteront. — Les officiers de la marine nommés aux emplois d'inspecteurs ou colonels dans les régiments d'infanterie de la marine seront obligés d'opter.
« Art. 30. Nomination aux places de lieutenants-colonels. — Les places de lieutenants-colonels des régiments d'infanterie de la marine seront données :
« 1° Aux majors des divisions qui n'auront pas été compris dans l'organisation des régiments d'artillerie ;
« 2° Aux chefs de compagnies et aides-majors des divisions, moitié à l'ancienneté et moitié au choix du roi.
« Art. 31. — Nomination aux places de capitaines des compagnies d'infanterie de la marine.
— Les places de capitaines dans l'infanterie de la marine seront données :
« 1° Aux chefs de compagnie, aides et garçons majors des divisions, qui n'auront pas été faits capitaines d'artillerie ;
« 2l>.Âux sous-lieutenants des divisions, ayant
au moins 5 ans d'activité de service dans ce grade.
« Art 32. Emplois de capitaine laissés vacants. — Les emplois de capitaines d'infanterie qui ne seront pas remplis par les dispositions de l'article précédent resteront vacants, et il n'y sera nommé que conformément au décret sur l'organisation des troupes de la marine.
« Art. 33. Nomination aux places de lieutenants de ^infanterie de la marine.— Les places de lieutenants d'infanterie seront données :
« 1° Aux sous-lieutenants des divisions, ayant au moins 5 ans de service comme officier ;
« 2° Aux sergents-majors ou sergents ayant 6 ans d'activité dans le grade de sergent, et ayant navigué en qualité de capitaine d'armes, ou de maître-canonnier.
« Art. 34. Nomination aux places de sous-lieu-tenants. — Les places de sous-lieutenants d'infanterie seront données :
« 1° Moitié aux sergents-majors et sergents;
« Moitié au concours, à des jeunes gens de 18 à 24 ans.
« Art. 35. Des places de sous-lieutenants destinées aux snus-officiers. — Les places destinées aux sous-officiers seront données alternativement à l'ancienneté et au choix.
Art. 36. Qualités exigées pour être admis au concours pour les places de sous-lieutenants. — Ne seront admis au concours ouvert pour la moitié des places de sous-lieutenants dans les compagnies d'infanterie, que les jeunes gens de 18 à à 24 ans, ayant prêté le serinent civique, fils de citoyens actifs, enregistrés dans la garde nationale, ou employés sur les vaisseaux de l'Etat.
« Art. 37. Examen et préférence. — Le concours aura lieu dans un examen qui sera fait par les professeurs des écoles de la marine, sur le premier volume du cours de Bézout, en présence des officiers de la marine, de ceux de l'ar-pllerie et de l'infanterie ; la préférence sera accordée aux sujets qui auront répondu de la panière la plus satisfaisante, et le rang qu'ils prendront entre eux sera rétabli sur le même principe.
I « Art. 38. Dans le cas d'égalité d'instruction entre deux sujets admis au concours, la préférence sera accordée à l'ancienneté de service dans la garde nationale, ou à bord des vaisseaux de l'Etat; et s'il existait encore parité à cet égard, elle serait donnée au plus âgé des concurrents.
« Le temps de navigation sera compté conformément aux lois sur les gens de mer.
« Art. 39. Option donnée aux quartiers-maîtres et exercice. — Les quartiers-maîtres trésoriers en exercice auront l'option de conserver leur pjace ou d'occuper, dans les troupes d'infanterie ei artillerie, celles auxquelles ils seront portés par leur grade et par leur ancienneté de service,
« Art. 40. Nomination des quartiers-maîtres et adjudant s-major s. — Les places de quartiers-màitres trésoriers vacantes et toutes celles d'ad-iudants-majors dans l'artillerie et l'infanterie de lalmarine seront données après la formation dei régiments, conformément à ce qui est prescrit par les décrets sur l'organisation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine.
Art. 41. Nomination des adjudants dans l'infanterie de la marine. — Il ne sera procédé au choix des adjudants, dans chaque régiment d'infanterie, qu'après la nomination des officiers, qui les éliront dans la forme prescrite par les
décrets sur l'organisation de l'infanterie de la marine.
« Art. 42. Les maîtres-canonniers entretenus que leur âge ou leurs infirmités empêcheront de continuer leur service au moment de l'organi-sation de l'artillerie, obtiendront en retraite la totalité de leurs appointements et les grades auxquels ils auraient été portés par la nouvelle formation.
«. Art. 43. Dans le cas où quelques officiers, sous-officiers ou soldats, se trouveraient, par
l'effet de la nouvelle formation, portés à un traitement inférieur à celui dont ils jouissaient, il leur en sera tenu compte par supplément d'appointements ou de solde.
« Art. 44. La formation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine étant terminée, les emplois de tous grades demeurés vacants, ainsi que ceux qui vaqueront à l'avenir, seront remplacés conformément aux règles établies par les décrets de cè jour sur l'organisation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine. »
Tableau.
ARTILLERIE DE
Tableau des appointements et soldes des officiers, sous-officiers et
Tableau A
DÉNOMINATION DE GRADES.
Appointements... Inspecteur général............... Kfais de secrétaire.
Colonels commandants d'artillerie., j TrJj°èment?ntS!!'
Etat-major employé! dans les ports, arsenaux,) fonderies et manufac-^ tures d'armes..........
Lieutenants-colonels, chefs des cons-( Appointements— tructious d'artillerie..............| Fiais de bureau..
Capitaines directeurs des fonderies et d'armes................................
manufactures
Adjudants-majors.
§
re classe. 2e classe.
Maîtres canonniers entretenus..;., pour Mémoire.
Elèves d'artillerie................L...............
Gardes principaux d'artillerie.....................
r . , ,( Appointements..., .................................M Traitement........
Lieuten ants-colon e 1 s............
Etat-major des régi-y ments...............
lre classe. 2e classe.
( ir« classe. '( 2e classe.
Adjudants-majors.............
Quartiers-maîtres trésoriers....... 1.............
Chirurgiens-majors................pour Mémoire.
Aumôniers.........................pour Mémoire.
Capitaines
Officiers des eompa-]
gnies................
Sous-officiers de l'é-tat-major..............
lre classe.. 2e classe., i 3e classe.. ( 4e classe..
Lieutenants.
I ire classe.... ' l 2e classe.....
Sous-officiers et soldats...................
Seconds lieutenants............................
Tambours-majors..............................
Caporaux tambours..............J..............
Musiciens..................................
Maîtres armuriers.............j..........
Maîtres tailleurs.............................
Maîtres cordonniers.............J..............
Sergents-majors maîtres canonniers............
Sergents premiers maîtres canotiers...........
Caporaux fourriers seconds maîttes canonniers. Caporaux seconds maîtres canondiers...........
ire classe..
2e classe..,
NOMBRE d'hommes de
chaque grade.
Aides-canonniers.
Canonniers apprentis. Tambours...........
I Capitaines...........
Premiers lieutenants. Seconds lieutenants..
Sergents-majors......
Sergents.............
Caporaux fourriers..,
Caporaux............
Appointés............
lr® classe. 2® classe.
Sous-officiers et sol-, dats ouvriers........
Ouvriers.
j lre classe. ( 2e classe.
Ouvriers apprentis. Tambours..........
Officiers des compagnies d'apprentis canonniers..............
Capitaines.
lre classe. 2e classe., 3« classe. 4e classe..
Lieutenants.
( ire classe......
( 2* classe ......
Maîtres canonniers entretenus. Appointements pour Mémoire .....................1.........................
Officiers mariniers et] Maîtres canonniers des classes........................
matelots..............1 Seconds maîtres canonniers des classes............ .
Aides-canonniers des classes.........................
Apprent;s canonniers.................................
Total du nombre d'hommes.....................
2 2
56 12 4
16 16
32
2 2 16 2 2 2
32 128 32 256
768 768
768 32
3 3
3 3
3 12 3 12 12
36 48
96
3
1 1 1 1
2 2
4 16 32 64
480
3,846
APPOIN-
par jour.
1. s. d.
53 6 8
3 6 8
19 8 ■10 2/3
3 6 8
12 10 »
3 6 8
10 » »
5 » »
4 3 4
2 4 5 1/3
4 3 4
16 13 4
3 6 8
11 13 4
10 » »
5 » »
4 3 4
5 » »
7 15 6 2/3
7 4 5 1/3
6 13 4
5 11 1 1/3
3 6 8 3 111/3
2 15 6 2/3
1 11 2 » 16 10 » 14 » » 16 » » 8 6 » 8 6
1 11 2
1 2 »
» 16 10
» 15 10
» 12 10 » 10 10
» 8 6 » 11 10
7 15 6 13
6 2/3 4
3 6 8 3 112/3
1 17 10 1 2 » 1 » 4 » 19 4 » 17 4
» 16 » 13
» 11 4
» 10 10
7 15 6 2/3
7 4 5 1/3
6 13 4
5 11 1 1/3
3 6 8
3 1 1 1/3.
suppléments,
l 10 »
1 4 »
1 » 1
1 16 »
par
de 28 jours.
1. s. d.
43 12 8
23 11 4
19 12 »
22 8 »
11 18 »
11 18 »
43 12 8
30 16 »
23 11 4
22 3 4
17 19 15 3
11 18 » 15 3 4
52 19 30 16 28 9 27 1 24 5
22 17 18 13
15 17 15 3
42 » »
33 12 »
28 » »
22 8 »
LA MARINE.
SOLDATS QUI COMPOSENT L'ARTILLERIE DE LA MARINE.
tements et soldes MOIS
de 29 jours.
1. s. d.
45 3 10
24 8 2
20 6 )>
23 4 »
12 6 6
12 6 6
45 3 10
31 18 »
24 8 2
22 19 2
18 12 2
15 14 2
12 6 6
15 14 2
54 17 2
31 18 »
29 9 8
28 » 8
25 2 8
23 13 8
19 6 8
16 8 8
15 14 2
de 30 jours.
1. S. d.
1,000 )) y>
100 )) »
583 6 8
100 » »
375 » »
100 D »
300 )) »
150 » .
125 )) »
66 13 4
125 » »
500 » »
100 » »
350 » »
300 » »
150 » »
125 » ))
150 » »
233 6 8
216 13 4
200 » »
166 13 4
100 » » 91 13 4
83 6 8
46 15 25 5 21 » 24 » 12 15 12 15
46 15 »
33 » »
25 5 »
23 15 »
19 5 » 16 5 »
12 15 »
16 5 »
233 6 8
200 » »
100 » »
91 13 4
56 15 »
33 » »
30 10 »
29 » »
26 » »
24 10 »
20 » »
17 » »
16 5 »
233 6 8
216 13 4
200 » »
166 13 4
100 » »
91 13 4
16 13 4
43 10 » 45 » »
34 16 » 36 » »
24 » » 30 » »
23 4 24 » »
de 31 jours.
1. s. d,
48 6 2
26 1 10
21 14 ))
24 16 »
13 3 €
13 . 3 6
48 6 2
34 2 »
26 1 10
24 10 10
19 17 10
16 15 10
13 3 6
16 15 10
PAR ANNEE
de 360 jours.
1.
12,000 1,200
1,000 1,200
4,500 1,200
3,600
1,800 1,500
800 1,500
6,000 1,200
4,200 3,600
1,800 1,500
1,800
2,800 2,600 2,400 2,000
1,200 1,100
1,000
58 12 10
34 2 »
31 10 4
29 19 4
26 17 4
25 6 4
20 13 4
17 Ï1 4
16 15 10
46 10 »
31 4 »
31 » »
24 16 »
2,800 2,400
1,200 1,100
2,800 2,600 2,400 2,000
1,200 1,100
200
de 365 jours.
1. s. d.
de 366 jours.
1. s.
547 iO » 549 »
438 » )) 439 4
365 » » 366 »
292 D 292 16
observations.
$68 15 10 570 7
307 4 2 308 6
255 10 » 256 4
292 » » 292 11
lp5 2 6 155 16
U5 2 6 155 11
568 15 10 570 7
41 10 » 402 12
3b 4 2 308 1
2iS 19 2 289 15
224 4 2 234 17
lil 14 2 198 5
135 2 6 155 11
1© 14 2 .198 5
69d 9 2 692 7
40Î 10 » 402 12
371 1 8 372 2
352 16 8 353 16
3iq 6 8 317 4
29é 1 8 298 18
243 6 8 244 »
2061 6 8 207 8
197(14 2 198 5
L'inspecteur général sera, en outre de ses appointements, remboursé de ses frais de voyages d'inspcôtion, conformément au tarif existant pour les officiers de la marine, du grade correspondant au sien.
Les officiers jouiront des rations de fourrages accordées à ceux des troupes de ligne.
Les chirurgiens-majors seront payés sur les fonds qui seront destinés aux hôpitaux de la marine.
Les aumôniers seront payés par le culte.
Indépendamment de la solde, il sera fourni à chaque homme présent aux drapeaux, ou détaché pour le service, une ration de pain de 24 onces.
Les canonniers artificiers et canonniers tonneliers établis dans les compagnies de canonniers bombardiers jouiront d'un supplément de solde d'un sou par jour, par cumu-lation à celle de leur grade.
Dans la solde des caporaux tambours et des tambours sont compris deux sous par jour pour l'entretien de leur caisse.
Tableau B
INFANTERIE Tableau des appointements et soldes dei qui composent Vinfanterû
DÉNOMINATION DES GRADES.
' Insnecteur général S Appointements....
, inspecteur générai............... | Frais de secrétaire.
_ , . ( Appointements....
Colonels........................{* | Traitement.......
État-major des officiers./
Lieutenants-colonels.
Adjudants-majors...........
Quartiers-maîtres trésoriers.
Aumôniers.................
Chirurgiens-majors.. .......
Capitaines.
Officiers des guies.......
compa-j
Lieutenants.
Sous-lieutenants.
Adjudants...........
Tambours-majors.... Sous-officiers de l'état-) Caporaux-tambours..
major...............S Musiciens..........
Maîtres armuriers...
Maîtres tailleurs.....
Maîtres cordonniers,
Sous-officiers et soldats! des compagnies de, Cap0raux grenadiers........... Annointés
Sergents-majors....
Sergents............
Caporaux fourriers.
Appointés.. Grenadiers. Tambours..
Sergents-majors...
Sergents..........
Sous-officiers et soldats) Caporaux-fourriers.
des compagnies de Caporaux..........
fusiliers.............) Appointés.........
Fusiliers..........
Tambours.........
lro classe. 2e classe.
lre classe. 2e classe. 3e classe.. 4e classe..
lr0 classe. 2° classe.
Total du nombre d'hommes.
NOMBRE d'hommes de
chaque grade.
8 4 4 4
8 16 24 24
36 36
12
4 4 32 4 4 4
8
32: 8 32 32 480
64 256 64 256 256 3,480 64
5,701
Supplément de solde dont jouiront les sout-officiers et soldats Qui auront des mérites à la mer.
Sous-officiers et soldats ayant mérite de quartier-maître........................................
Sous-officiers et soldats ayant mérite d'aide ou second-canonnier, contremaître ou second maître d'équipage.................................J...........................................
Sergents-majors ou sergents, ayant mérite de maîtrfe canonnier ou maître d'équipage..........
pau jour.
1. s. d.
33 6 8
3 6 8
16 13 4
3 6 8
11 13 4
10 » »
4 3 4
4 3 4
1 4 5 1/3 6 13 4
6 2 2 2/3
5 îl 1 1/3
3 3 10 2/3
2 18 4
2 10 »
2 » »
14 8
» 15 »
» 14 »
» 16 » » 8 4 » 8 4
5 8 » »
» 17 »
» 10 »
» 10 4
» 9 4
» 11 4
14 8
» 19 »
» 16 »
» 15 »
» 9 »
» 8 4
» 10 4
APPOIN
de 28 jours.
1. s. d.
» » 8
» 0 10 » 2 »
34 10 8
21 » »
19 12 »
22 8 »
11 13 4
11 13 4
35 18 8
28 » »
23 16 »
22 8 »
14 9 4
13 1 4
15 n 4
34 10 8
26 12 »
22 8 »
21 » »
12 12 »
11 13 4
14 9 3
» 13 8
1 3 4
2 16 »
LA MARINE.
officiers, sous-officiers et soldats,
de la marine.
tements
mois
de 29 jours.
1. s. d.
» 19 4
14 2 2 18 »
de 30 jours.
1. s. d.
1,000 » »
100 » »
500 » y>
100 » »
350 » y)
300 » >>
125 » ))
125 » »
216 13 4
200 » » 183 6 8
166 13 4
95 16 8
87 6 »
15 » »
i u
60 » »
35 15 4 37 » 2
21 15 » 22 10 »
20 6 » 21 » »
23 4 » 24 » »
12 1 8 12 10 »
12 l 8 12 10 »
31 4 4 38 10 »
29 » 30 » »
24 13 » 25 10 »
23 4 » 24 » »
14 9 8 15 10 »
13 10 8 14 )) »
16 8 8 17 » »
35 15 4 37 » 2
27 11 » 28 10 »
23 4 23 » »
21 15 » 24 10 »
13 1 » 13 10 »
12 1 8 13 10 »
14 19 8 15 10 »
1 » »
15» 3 » »
de 31 jours.
1. s. d.
38 4 10
23 5 a
21 14 »
24 tf »
12 18 4
12. 18 4
39 15 8
31 » »
26 7 »
24 16 »
16 » 4
14 9 4
17 11 4
38 4 10
29 9 »
24 16 y>
23 5 »
13 19 »
12 18 4
16 » 4
1 » 8
1 5 10 3 2»
par annee
de 360 jours.
1.
12,000 1,200
6,000 1,200
4,200 3,600
1,500 1,500
2,600 2,400 2,200 2,000
1,150 1,050
900
• 720
de 365 jours.
1. s. d.
12 3 4
15 4 2 3> 10 »
de 366 jours.
1. s.
450 3 4 451 8
273 15 » 274 10
255 10 » 256 4
292 .» » 292 16
152 1 8 152 10
152 1 8 152 10
468 8 4 469 14
365 » » 366 »
3lip 5 » 311 2
292 » » 292 16
183 11 8 189 2
170 6 8 170 16
206 16 8 207 8
451) 3 4 451 8
346 15 » 347 14
291 » » 292 16
273 15 » 274 10
164 5 » 164 15
152 1 8 152 10
138 » 8 189 2
12 4
15 5 36 12
observations.
L'inspecteur général sera, en outre de ses appointements, remboursé de ses frais de voyages d'inspection, conformément au tarif existant pour les officiers de la marine, du grade correspondant au sien.
Les officiers supérieurs jouiront des rations de fourrages accordées à ceux des troupes de ligne.
Les aumôniers seront payés par le culte.
Les chirurgiens-majors seront payés sur les fonds qui seront destinés aux hôpitaux de la marine.
Indépendamment de la solde, il sera fourni à chaque homme présent aux drapeaux, ou détaché pour le service, une ration de pain de 24 onces.
Dans la solde des caporaux-tambours et des tambours, sont compris deux sous par jour pour l'entretien de leur caisse.
Tablead C REPARTITION ET APERÇU
Marine.
_ DU SERVICE DE L'ARTILLERIE DANS LES PORTS, FONDERIES ET MANUFACTURES
Artillerie. D'ARMES.
ETAT-MAJOR GENERAL et
troupes d'artillerie.
l inspecteur général
3 commandants tillerie.....
d'ar-
4 chefs de tions...
construc-
12 élèves d'artillerie...
3 compagnies d'ouvriers, d'artillerie......
d'artille-
LEUR DESTINATION dans les ports
ET ÉTABLISSEMENTS û'ARTILLERIE.
rie.
Il résidera auprès du ministre de la marine................
Officiers détachés dans les ports et autres établissements.
EXTRAIT DU SERVICE DONT ILS SERONT CHARGÉS.
Il sera chargé de maintenir l'exécution des lois, l'ensemble et l'uniformité dans toutes les parties du service et des constructions de l'artillerie; il en fera annuellement l'inspection générale et en rendra compte au ministère de la marine. .
. R . Ils commanderont en chef et sous l'autorité du commandant
i à Tn 1 ..........................................armes> toutes les troupes et employés militaires d'artil-
à Dnhfii't............... l 'er'ei les compagnies d'apprentis-canoniiiers des classes, les
a Kocneiort.................j gco[es d'artillerie et les batteries de la rade et du goulet.
La direction en chef des travaux et constructions d'artillerie, conformément à cequi sera prescrit par l'ordonnateur; ils sui-, _ . V vront les règles établies pour les chefs des travaux des ports;
? t 1....................../ auron',> SdUS leur autorité, les compagnies d'ouvriers.
i h îihf i......... ...... La cornPtabilité en matières et journées sera tenue par le
l a Kocneiori..................\ ^gf ja complabilité de l'Arsenal, celui des constructions
1 à Lorient.
de l'artillerie sera comptable et responsable de leur emploi, de la bonne fabrication et de l'exactitude dans les constructions.
4 adjudants-majors.
3 capitaine s di rec-| leurs de fonderies.
60 maîtres - canonniers entretenus........
4 gardes principaux] d'artillerie........i
à Brest, à Toulon.
...............J Seront chargés de transmettre les ordres des chefs de cons-
1 à Rochefort..................j Iruction, de la police et de la surveillance générale des parcs
1 à Lorient....................( d'artillerie.
l à la fonderie d'Indret......
1 à celle de Ruel et de Forge-^
Neuve ....................
1 à la manufacture d'armes de) Tulle......................
Seront chargés de surveiller et diriger les opérations des forges et fonderies, de suivre la fabrication des armes, de leur 'examen et leur recette, de maintenir l'exécution des règlements.
!'| Seront employés dans les ports à la suite des écoles et des 'travaux d'artille-ie; seront susceptibles d'étie détachés dans les forges, fonderies et manufactures d'armes de la marine, pour leur instruction et les besoins du service.
t
Seront chargés de la garde et de la comptabilité des magasins et parcs d'artillerie, sous l'autorité au garde-magasin
1 à Brest......................1 du port; se conformeront aux ordres du chef des constructions
1 à Toulon....................J d'artillerie, en tout ce qui concerne l'arrangement et la con-
1 à Rochefort................( servation des armes, munitions et attirails; seront tenus de lui
1 à Lorient....................j en remettre les états de situation, et de se conformer à ce qu'il
leur prescrira pour les espèces à délivrer aux bâtiments en armements.
6 à Brest... 6 à Toulon.
Us seront détachés successivement à la suite des écoles, des constructions et dans les établissements de l'artillerie et delà marine, même dans ceux de l'artillerie dfe la guerre, pour leur instruction; passeront par les différents grades d'officiers-ma-riniers de canonnage, dont ils rempliront les fonctions à bord des bâtiments de l'Etat pendant un certain temps, avant de remplir celles d'officiers.
irt........ ...'.....'..S
! )
à Brest., à Toulon à Rochefo
à Lorient, si les besoins du se^ vice l'exigent
Seront employés dans les ports à l'exécution des constructions pour le service de l'artillerie et de la marine ; seront susceptibles d'être embarqués par détachements.
1 à Brest.
Ils seront chargés de la garde des ports et magasins d'artillerie, de la garde et ronde des feux ; seront employés aux tra-
] 1/2 à Toulon..................J vaux et mouvements d'artillerie; partageront avec les canon-
1/2 à Rochefort..............i.i niers des classes le service de l'artillerie à bord des vaisseaux
( de l'Etat.
. ,, , , n f I Seront instruites sur toutes les parties du service théorique
4 compagnies dappren-, 2 a «resi......................i et pratjque de l'artillerie; seront employées, concurremment
tis canonniers des 1 a louion.. ..................; j canonniers-bombardiers, aux travaux et mouvements
classes...........(la Rochefort................. d'artillerie, etc.
Tableau D
TABLEAU
PIED DE PAIX.
Maîtres canonniers chefs
Seconds maîtres canonniers... Aides-canonniers de lro classe. Aides-canonniers de 2e classé. Apprëntis canonniers........
Force de chaque escouade.
DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE DE CANONNIERS-BOMBARDIERS.
CAPITAINE commandant la compagnie.
Première section.
Le 1er lieutenant,
Seconde section.
Le 2e lieutenant.
Un sergent-major. Un caporal-fourrier. Un tambour.
escouades.
Première.
Le
2 6 6 6
20
Deuxième.
Le 3e
2 6 6 G
20
Troisième.
Le 2°
2 6 6 6
20
Quatrième.
Le 4
2 « 6 6 6
20
Force des 4 escouades.................................................................. 80
Sergent-major, maîtres canonniers chefs, second maître, fourrier et tambour.............. 7
Force de chaque compagnie........................................................... 87
PIED DE GUERRE.
Maîtres canonniers chefs
Seconds maîtres canonniers.. . Aides canonniers de ire classe. Aides canonniers de 2e classe. Apprentis canonniers..........
Force de chaque escouade,
CAPITAINE commandant la compagnie.
Premiere section.
Le 1er lieutenant.
Seconde section.
Le 2e lieutenant,
Un sergent-major. Un caporal-fourrier. Un tambour.
escouades.
Première.
Le l01
2 7 7 7
23
Deuxième.
Le 3e
2 7 7 7
23
Troisième.
Le 2 e
2 7 7 7
Quatrième.
Le 4e
2 7 7 7
23
Force des 4 escouades.................................................................... 92
Sergent-major, maîtres canonniers chefs, second maître, fourrier et tambour....... ...... 7
Force de chaque compagnie.......................................................... 99
Nota. — On répartira un canonnier artificier dans chaque escouade, et un canonnier tonnelier dans chaque section.
>
w CA Ct>
Tableau E TABLEAU
DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE D'APPRENTIS GANONNIERS-BOMBARDIERS DES CLASSES.
CAP1TAINE-COMMANBAHT.
Première . section. Seconde section.
Le lieutenant. Le maître canonnier entretenu.
escouades.
Première. Deuxième. Troisième. Quatrième.
'Maîtres canonniers des classes..................... Le 1er Le 3" Le 2* Le 4®
Seconds maîtres canonniers des classes............. 2 2 2 2
lAides-canonniers .................................... 4 4 4 '4
31 31 31 31
37 31 37 37
148
Non compris les officiers et le maître canonnier entretenu.
Tableau F TABLEAU
DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE D'OUVRIERS.
CAPïTÀINE-iCOMMANDANîT
SECOND CAPITAINE.
Première section. Seconde section.
Le a«r lieutenant. Le 2° lieutenant.
Un sergent-major.
Un caporal-fourrier.
Un tambour.
ESCOUADES.
Première. Deuxième. Troisième. Quatrième.
Le Ier Le 3e Le 2e Le 4e
1 l l 1
i l l 1
3 3 3 3
Ouvriers de 2e classe............................... 4 4 4 4
8 8 8 8
Force de chaque escouade............................ 11 n 17 17
; Fnrr.f» dfls h. Asnrmados...................-........... 68
7
75, non compris les officiers.
Tableau g
TABLEAU
DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE D'INFANTERIE DE LA MARINE.
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TEMPS DË PAIX.
Sergents-chefs
Caporaux. Appointés, Soldats...
Force de chaque escouade
CAPITAINE COMMANDAIT tA COMPAGNIE.
Première section.
Le 1er lieutenant.
Seconde section.
Le 2e lieutenant.
Un sergent-major. Un caporal-fourrier. Ùn tambour.
ESCOtADES.
Première.
Le 1'
1 1
15
17
Deuxième.
Le 3e
1 1
15
17
Troisième.
Le 2
l l
15
17
Quatrième.
Le 4e
1 1
15
17
Force des 4 escouades...................................
Sergent-major, sergents-chefs, caporal-fourrier et tambour
68 7
Force de chaque compagnie................................................ • 75
TEMPS DE GUERRE.
Sergents-chefs
Caporaux. Appointés Soldats...
Force de chaque escouade
CAPITAINE COMMANDANT LA COMPAGNIE.
Première section.
Le i**- lieutenant.
Seconde section.
Le 2° lieutenants
Un sergent-major. Ùn caporal-fourrier* Un tambour.
ESCOUADES.
Première.
Le i«r
1 1 20
22
Deuxième.
Le 3e
l i 20
22
Troisième.
Le 2°
i i 20
22
Quatrième.
Le 4°
i 1 20
22
Force des 4 ëscôuades....................................
Sergetit-major, sergents-chefs, caporal-fourrier et tambour,
88 7
Force de chaque compagnie,
95
fcO OS
Plusieurs membres demandent l'ajournement de la troisième lecture à huitaine.
J'ai à faire d'importantes observations sur le projet de décret qui vous est présenté par le comité de marine. Je prie l'Assemblée de ne rien décider sur cet objet avant de m'avoir accordé la parole.
Plusieurs membres : L'ajournement à huitaine !
D'autres membres : L'ordre du jour 1
Je demande que l'ordre de la discussion soit suivi comme si M. Kersaint n'était pas devenu membre du Corps législatif.
Un membre : Je demande que M. Kersaint soit entendu à l'instant.
(L'Assemblée décide que M. Kersaint sera entendu sur-le-champ.)
Messieurs, (1) je ne viens point vous présenter des objections partielles sur 1 objet du rapport dont vous venez d'entendre la seconde lecture, il est de la nature de ceux dont le Corps législatif entier ne saurait discuter les détails avec succès, les principes, voilà la part de l'Assemblée nationale, leur application rigoureuse, la tâche des comités.
Je ne considérerai donc le projet de former une artillerie et une infanterie particulières à la marine, que dans ses rapports avec le système de notre nouvelle organisation sociale, et les vues générales d'ordre et d économie qui doivent diriger les représentants d'un peuple libre, dans toutes les parties de rétablissement public.
La France se régénère et nos institutions perverties par l'action de l'intérêt particulier, remontent enfin vers l'intérêt publie: craignez, Messieurs, d'interrompre ce mouvement salutaire, craignez d'én arrêter le cours en prononçant sans examen sur la proposition qu'on vient ae vous faire au nom du comité de marine. Les i règlements, ces premières conséquences des lois, doivent avoir le même caractère d'impartialité qu'elles. Loin de vous, Messieurs, cet esprit rétréci et ces vues complaisantesqui, sous le régime I ancien dictèrent et rédigèrent tant d'arrêts du conseil, tant de lois contradictoires, et changèrent) ou modifièrent de tant de manières nos institutions militaires. C'est sous ce gouvernement flexible et sans caractère que la France fut ruinée et déshonorée, nos armées vaincues, nos flottes dispersées, que chacun prit en dégoût sa pro-f fession et que se forma cet esprit de mécontent tement général dont l'explosion énergique a prof duit la Révolution.
Vous voulez une armée navatej mais cette poii-tion de la force publique doit, comme toutes les autres, avoir Son principe générateur dans là nation même, à laquelle il appartient et poui* laquelle elle est faite. C'est vers ce but que do|t se porter toute l'attention du législateur..
Chez un peuple libre, les armées ne sont point la force du gouvernement, mais la force de Ja nation, la puissance de tous, et non pas les agents du pouvoir d'un seul: hâtons de toute notre puissance les conséquences de la Révolution sur l'esprit militaire, qu'un soldat s'honore avant tout d'être citoyen : le contraire impliquecpntradictiôn avec lés idées d'une vraie linerté.
Il n'y a aucun doute que la France ne péut conserver la Constitution que par la collection
Le rapporteur appelle toute votre sollicitude sur les droits et la position des individus qui composent aujourd'hui l'artillerie des classes et le corps des canonniers matelots ; mais une ressource onéreuse pour l'Etat, bornée à quelques faveurs militaires pour quelques individus, est-elle un moyen digne de vous ? Non : vous porterez vos vues plus loin, Messieurs. Le régime ancien voulait mettre tout dans sa dépendance, tout isoler, le régime nouveau doit tout affranchir, tout étendre, le nom de canonnier des classes révolte un homme libre : c'est comme citoyen, qu'on doit servir sa patrie sur mer et sur terre; l'art de la guerre doit faire partie de l'éducation publique : des canonniers réellement matelots, voilà ce qui constituera la force de l'armée navale, et non des canonniers asservis, et qui n'ont que lé nom de marins, c'est de l'adresse et non de la science qu'exigent les combats de mer; les canonniers matelots ont des droits sans doute, ils en ont un sacré : car ils sont nécessaires, indispensables ; ne les étouffons donc pas sous l'attirail d'une formation de-terre ; je parle ici de canonniers citoyens habitant des côtes, véritable force nationale, parce qu'elle est indépendante. Rejetons les institutions dispendieuses qui multiplient dans l'Etat la classe parasite, et fortifient les gouvernements aux dépens des peuples, en augmentant les clients, les protecteurs, les protégés; que nos institutions secondaires cessent d'être en contradiction avec l'institution principale ; ceux qui les proposent attaquent sans le vouloir la Constitution qu'ils ont juré de défendre, mais qui ne peut se maintenir que par l'accord de toutes les parties de l'organisation sociale. M. Théodore Laméth a passé dans la marine : qu'il permette à celui qui y est né, et vous le voyez, qui y a vieilli, d'opposer son opinion
réfléchie à la préférence qu'il a cru devoir au plan que je combats.
Je m'arrête aux dernières paroles de M. Lame th : c'est du nom des canonniers des classes que te comité de marine vous supplie de ne pas différer l'organisation de Vartillerie et des troupes de la marine. Eh bien, Messieurs, c'est à ce même nom qu'on invoque ici que je vous fais la demande contraire, et je ne crains pas d'être désavoué par eux; écoutez les marins et les intéressés aux choses de la mer, les habitants des côtes; leur arme naturelle est le canon; pour défendre leurs rivages ils ont des batteries, et sur les vaisseaux du commerce, ils n'ont que du canon. Vous nous devez, diront-ils, l'instruction du canonnage, non dans vos ports, mais dans nos foyers; tout marin, tout garde-côte doit être canonnier de pratique, l'artilleur instruit d'ût demeurer dans l'arsenal, pour y préparer de bonnes armes et les munitions de guerre; 3 ou 4 hommes instruits de ce genre sur chaque vaisseau doivent suffire; des manœuvres adroits et vigoureux et des pointeurs exercés, voilà l'essentiel de l'armement d'un vaisseau pour la guerre, et c'est au législateur à préparer, par de bonnes institutions, dans les départements maritimes et par des lois générales, cette ressource à l'armée navale, à la navigation marchande, à nos frontières maritimes; une petite partie de la dépense qu'on vous propose pour créer un corps d'artillerie particulier pour la marine suffira pour accroître la force nationale, dans le développement de 500 lieues de côtes, d'une foule de bons canonniers qui défendront leurs foyers et les propriétés publiques, sur les vaisseaux de l'Etat ou du commerce, et qui rendront nos armateurs redoutables au commerce ennemi.
C'est sous ce rapport qu'il vous convient d'envisager l'institution qu'on vous propose ; et pour me servir d'une expression du rapporteur, voilà son vrai point de contact avec l'intérêt général. Je dois vous rappeler d'autres paroles de M. Lameth.
Depuis 18 mois, l'armée n'a que des témoignages de reconnaissance à adresser aux représentants du peuple; et les marins que tant de services, tant de courage distinguent, attendent encore que la justice de la nation prononce sur leur sort.
Ces reproches renferment une grande vérité, et je vous la développerai quelque jour; mais ici ne leur trouve aucun sens : certes, ce n'est pas de la cause des marins qu'il s'agit, en voici la preuve : c'est au nom de ces troupes dont le courage soutint a»ec éclat l'honneur du pavilim français, que le comité vous supplie de ne pis différer l'organisation de l'artillerie. Ce n'est donc pas au nom des marins. Le rapporteur soutiendra l'affirmative, car il a dit, c'est au nom des canonniers des classes ; mais les canonniers des classes ne sont point des troupes. Voulez-vous sortir d>î cette obscurité, et conduire brusquement le rapporteur au milieu de la lumière? Voici la question : il s'agit de créer 400 places d'officiers, de donner au pouvoir exécutif 10,000 hommes de plus, assurer à quelques officiers généraux de belles places, éloigner, pour longtemps au moins, les conséquences des principes de la Constitution, sur l'organisation de l'armée navale; tout cela n'a pas été sans doute le but du rapporteur, car toutes ces choses lui sont étrangères; mais c'est cependant là le résultat de son rapport et le but évident du projet qu'il vous propose de décréter.
Voici quelques autres réflexions :
Le projet de créer une artillerie et une infanterie particulières pour l'armée navale avait de la convenance sous le régime ancien, où l'on comptait autant de pouvoirs arbitraires qu'il y avait de ministres. Alors, chaque département cherchait à se rendre indépendant des autres départements. Aujourd'hui le sort de la France dépend de leur union ; les 6 divisions du gouvernement se doivent un appui mutuel, solidaire, eu quelque sorte, du salut de l'Etat ; vous n'avez plus à craindre ces refus combinés par l'intrigue, dans lesquels l'intérêt de la nation et sa gloire étaient subordonnés au projet de renverser tel homme, pour élever tel autre. Je considère le rapport de M. Lameth comme un rejeton de l'ancien régime, des anciens principes, et de l'ignorance de l'administration de la marine, dans lequel l'esprit vraiment maritime fut toujours inconnu et n'a même pu pénétrer encore, malgré le secousses de la Révolution ; cependant l'instant ou la lumière se fera n'est pas loin, l'artillerie et l'infanterie ne sont point la marine, non plus que les canons qui bordent un rempart et la garnison qui défend la place, ne sont la ville et les fortifications.
Considérons la marine proprement dite, elle existe dans ses ports et havres, la navigation, les vaisseaux et les marins. Voilà les éléments de l'armée navale, à laquelle l'art de la guerre a su joindre les armes de l'armée de terre : si tous les citoyens étaient exercés au maniement des armes, qu'ils fussent en état de servir le canon, qui ne voit que le besoin de garnison serait d'autant moindre pour la défense et la garde de la ville, qu'elle contiendrait un plus grand nombre d'hommes capables de remplir les devoirs des soldats de différentes armes? C'est ce qui doit arriver un jour parmi nous, lorsque les Français, défenseurs nés de la patrie, sauront le métier de la guerre, métier qui ne doit plus être la profession des privilégiés et des mercenaires, si nous voulons demeurer libres, mais un devoir inséparable des droits de l'homme et du citoyen, et l'une des parties les plus essen-tiell-s de notre éducation ; alors vous pourrez soulager l'Etat du fardeau d'une armée dévo-ranie et rendre à la terre et aux ateliers les hommes qui n'ont d'autre état aujourd'hui pour gagner de quoi vivre, que de s'exercer dans l'art d'ôter la vie à leurs semblables : mais, ce que l'amour de la liberté, le développement du courage et des vertus qu'elle inspire prépare pour notre armée de terre, n'y mettez point d'obstacle pour notre armée navale, par une institution vicieuse; que son organisation se prête et favorise, au contraire, l'état de choses que je viens de vous faire envisager comme une conséquence nécessaire de la Révolution.
C'est dans la portion de citoyens que leur intérêt attache à la conservation de notre puissance navale, que vous devez trouver les moyens d'armer tous les vaisseaux de guerre de la na--tîon. C'est en fondant au milieu d'eux et sur nos côtes, des classes de canonnage et des exercices militaires; c'est en ouvrant des gymnases aux jeunes citoyens (où sous lesyeuxdes magistrats du peuple ils disputeront le prix du tir au canon et aux petites armes, et celui de la précision dans les manœuvres de ta tactique militaire au Champ-de-Ma.rs) que vous préparerez des soldats à l'armée et des canonniers à la flotte, des soutiens à la liberté, des défenseurs à la patrie ; tandis qu'en adoptant ces projets réchauffés de l'ancien gou-
vernement, vous augmenterez le nombre des hommes asservis, et la force de la seule puissance que vous ayez à redouter, la profession militaire, cette aliiée naturelle du pouvoir absolu.
A ce moment voici les moyens de pourvoir aux besoins de 1 armée navale, et d'assurer sans danger, le service de la flotte, si la guerre l'exige.
Réunissez, sans balancer, au département de la guerre, tous les soldats, tant d'infanterie que d'artillerie, attachés au département de la marine, soit dans les ports et arsenaux, soit dans les colonies, que tous les établissements, dépôts, fonderies, ateliers en dépendant, suivent la même destination; que les bureaux de la marine chargés de la partie des troupes et de l'artillerie dans les ports et les colonies passent en entier à ce département; que le ministre de la guerre soit tenu, sous sa responsabilité, de fournir au ministre de la marine, en soldats et Canonniers, ce qui lui sera nécessaire pour les armements, ou pour la sûreté de vos possessions d'outremer; qu'il soit autorisé à former des corps particuliers, et sur les mêmes lois que le reste de l'armée des soldats actuellement attachés au département de la marine ; réglez le supplément qu'il sera juste d'accorder aux troupes lorsqu'elles servriront sur les vaisseaux de l'Etat ou dans les colonies.
Affranchissez le département maritime de tant de détails ruineux pour lui, qui lui sont en quelque sorte étrangers et dans lesquels il est constamment la dupe des intrigants qui conduisent toute cette partie, suivant leurs vues secrètes; que cette disposition soit déclarée provisoire, et qu'elle serve cependant à régler cette partie du service, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait pu fonder la puissance navale sur des règles stables et concordant avec l'esprit de la Constitution.
Voilà ce que je vous demande, au nom d'une vieille expérience des choses de mer et d'un zèle ardent pour ma patrie et pour la cause de la liberté; je m'engage à résoudre toutes^ les diffo-cultés, à démontrer la fausseté de tous les raisonnements à l'aide desquels on voudrait: faire! adopter à l'Assemblée le système queje combats.
Si je m'arrêtais en détail sur ce rapport, jei vous y ferais remarquer une foule de dispositions onéreuses à la nation, et qui blessent ses droits; vous y retrouverez le dessein d'accroître encore l'influence immédiate du pouvoir exécutif sur une armée que le corps constituant lui a presque abandonnée, en lui donnant le droit d'y nommer les amiraux, les deux tiers des contre-amiraux et la moitié des capitaines, asservis* sant ainsi les âmes les plus fières à la néces*-sité de ployer sous l'autorité ministérielle, dis^ pensatrice exclusive des grâces du roi.
Mais je suis sans inquiétude, je parle à l'Assemblée qui, dans les journées à jamais mémorables des 28 décembre, 14 janvier, 10 et 12 mars, s'est montrée digne de la glorieuse mission de représenter un peuple libre et de défendre ses droits : elle saisira l'importance de ces courtes réflexions, et ne se hâtera point d'accorder son assentiment à des projets sans liaison, à des institutions qui ne s'unissent par aucun point aux principes généraux de notre organisation sociale actuelle, et qui semblent conçus dans des desseins et des principes entièrement différents.
Voici le résultat du projet que je combats. Un
corps d'artillerie de 3,699 hommes et 147 officiers, de 5,460 hommes d'infanterie et de 241 of ficiers. La solde de ces officiers pour l'artillerie est de 290,800 livres, et pour l'infanterie de 395,200 livres, total pour les officiers : 686,000 livres, et suivant ces états, la dépense des deux corps s'élève à 2,566,776 livres. Ainsi 388 hommes, officiers, coûteraient donc à la nation autant que le tiers des 9,159 soldats, c'est-à-dire autant que 3,000 hommes. Je m'étonne, un peu, je l'avoue, de cette inégalité sous le règne de l'égalité ; je ne vous fais cette observation que pour vous mettre en garde contre l'ascendant des idées vulgaires, le retour des habitudes de l'ancien régime et vous déterminer enfin à porter l'esprit réformateur de la Révolution, dans nos institutions secondaires et particulièrement dans nos institutions militaires.
Je ne vous proposerai point.de projet de décret, mais le renvoi du plan proposé au comité de la marine et au comité militaire réunis; je présenterai à, ces deux comités quelques développements des idées principales- que je viens ae vous soumettre. En attendant,, je pense que l'Assemblée nationale doit arrêter que le sort des troupes d'infanterie et d?artillerie actuellement employées au service de mer„ loin d'éprouver aucune réduction, sera au contraire amélioré,, et que les services de tous ceux qui ont fait la guerre et qui se sont bien, conduits depuis cette époque seront récompensés^
Celte assurance, Messieurs, calmera toutes les inquiétudes, excepté peut-être celles de quelques personnes que le projet que j'attaque favorisait;, mais vous stipulez ici pour la majorité, et j'ose vous répondre que la majorité sera satisfaite. (Applaudissements:)
Je demande à faire quelques réflexions et à prouver que le discours de M. Kersaint porte principalement sur des bases fausses et que les bases du projet du comité sont prises dans la Constitution. Qu'on ne perde pas de vue que dans le projet de décret du comité de marine, il n'y a pas une seule place, donnée à un être de l'ancien régime et que nous avons scrupuleusement observé de donner toutes les places aux officiers qu'on appelait autrefois officiers de fortune et que le comité a toujours appelés, ainsi que vous, Messieurs, officiers de mérite. Je défie M. Kersaint de nous présenter un projet plus constilutionnel. Je suis inscrit le premier pour défendre le projet du comité et je m'engage à prouver qu'il est le seul qui puisse être adopté.
appuie les observations de M. Kersaint.
, rapporteur. Je demande l'impression du discours de M. Kersaint et l'ajournement de la discussion à huitaine.
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Kersaint et ajourne la discussion à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de
l'intérieur, qui transmet à VAssemblée une lettre et un procès-verbal envoyés par le
directoire du département de l'Ardèche, pour informer l'Assemblée des désordres survenus
dans ce département et pour lui demander des secours. Cette lettre est ainsi conçue (1) :.
« Monsieur le Président,
t J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée nationale que je viens de recevoir deux lettres du directoire du département de l'Ardèche datées l'une du 30 et l'autre du 31 du mois dernier, avec, différentes pièces qui annoncent que des. troupes de brigands pillent et démolissent des ci-devant châteaux et d'autres maisons dans différents lieux de. ce département (j)».
« Qn y manque d'une force publique suffisante pour arrêter ces désordres,, il parait que. les dispositions qui ont été faites précédemment, pour remploi des troupes, de ligpe. relativement aux événements qui ont eu lieu dans le département des Bbuches-du-Rhône ne permettent pas, d!en faire passer actuellement, dans, celui de l'Ardèche.
« Le directoire s!est adressé à. celui de la Drôme, pour avoir un secours de. troupes de ligne ou de volontaires nationaux,. et .il, paraîtrait important, dans cette circonstance, que l'Assemblée nationale voulût, bien autoriser la réquisition respective des gardes nationales entre le département de l'Ardèche, celui de la. Drame et les départements voisins.
« Le département de l'Ardèche, qui aifai-t beaui coup, d'efforts pour maintenir le bon oi?dre et dont on, ne peut que louer la, conduite,, réclame aussi une autorisation pour pouvoir requérir les gardes nationales des. départements voisins. pS Je suis avec respect, monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : ROLAND. »
Je.propose le décret suivant : « Après avoir préalablement décrété,l'urgence, l'Assemblée' décrète que le directoire du département de l'Ardèche sera autorisé à requérir, dans les départements voisins, lès troupes, de ligne et les. gardes nationales nécessaires pour le maintien dè l'ordre public:
Je propose de décréter en général que les directoires, en se concertant mutuellement, pourront, provisoirement requérir les troupes de ligne suffisantes.
Plusieurs membres : Aux voix,le décret d'urgence1.
(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte le
Srojet de décret de M. Gamon, amendé par . Bréard.)
Un membre : Je demande que- l'Assemblée approuve la conduite du directoire du département aè l'Ardèche et que lès pièces soient renvoyées, à la commission des. Douze. (^Assemblée décrète, cette motion,.)., En. con séquencej le décret suivant est. rendu : « L'Assemblée, nationale, sur le compte qui lui a été, rendu, par le pouvoir exécutif, des» troubles
3ui agitent le département de l'Ardèche,. conférant qu'il est instant d'envoyer dans ce département des forces suffisantes pour le rétablissement de l'ordre, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée- nationale, après: avoir décrété l'urgence,, décrète- que» le directoire du
département de l'Ardèche est autorisé, en se concertant néanmoins avec les directoires des
départements
« L'Assemblée nationale; approuve lab.conduite du directoire du département de l'Aria n »
L'Assemblée a renvoyé au comité des Douze la question de savoir si dans des circonstances urgentes un département pourrait être autorisé a se concerter avec les départements voisins à l'effet de requérir des troupes pour maintenir la. tranquillité lorsqu'elle! est troublée. Je crois, Messieurs* qu'il est très urgent que votre comité vous fasse un rapport à cet égards Je: demande donc que la question que vous: avez presque préjugée^ par le provisoire que1 vous venez de- décréter, vous soit; présentée lundi afin que l'Assemblée nationale statue définitivement.
Les directoires de département ne doivent pas, cerne semble, avoir le-droit de requérir les'gardes nationales d'un département Voisin; c'est'lé pouvoir exécutif qui peut seul y être autorisé.
Le pouvoir exécutif ne peut requérir la force armée: qu^autamt qu'il y sera autorisé; ainsi donc je trouve que l'observation >de M. Ghariier est juste et qu'il fautau*-toriserie^ pouvoir exécutif à faire agir les-gardes nationales.
(L'Assemblée décrète que le comité des Douze lui fiera lundi prochain un rapport sur l'autorisation à donner aux' départements de requérir, en cas de troubles, lès gardes nationales des départements. voisins.)
Un de BUT les secrétaires donne lecture d'une lettre du, directoire, du. département de Seine-et-Marne, par laquelle il annonce que de nouveaux troubles» se font sentir dans, plusieurs districts de ce département ; cette lettre est ainsi conr Q ue :
« Messieurs,
Des nouveaux trouble» se font sentir dans) le département de Seine-et-Marne relativement à. la circulation des grains* Jusqu'à présent-la>fermeté, 1,'activité et la prudence ont arrêté le désordre. Les chefs des-émeutes ont été saisis et livrés aux tribunaux. Nous avons soin d'employer avant tout le langage de la raison, et de la loi,, et les mouvements se sont propagés; les-marchés sont trop nombreux pour que' le dix-huit-Ijième régiment de cavalerie qui is'est porté, dans-tous, les lieux, pour arrêter tous les* désordres puisse les contenir, et il serait à craindre que faute de forces suffisantes, il n'arrivât, des, malheurs dans quelques-uns, dès marchés du département. Vôus verrez, Messieurs, par, la copie de la lettre du ministre de la guerre à celui de l'intérieur-, que nous avons l'honneur de vous, faire parvenir, que nous nous étions adressés au pouvoir exécutif pour avoir l'augmentation d'Un bataillon de cavalerie et d'un bataillon d'e gardes nationales. Le ministre annonce que ne pouvant dégarnir les frontières d'Un bataillon dé cavalerie, le bataillon des gardes nationales actuellement à.Conupiègne est le: seuli qui. pourrait être» envoyé dan&ce département d'après* un décret du Corps législatif. Si vous pensez qu'aucune partie de la cavalerie placée aux frontières ne puisse en être retirée, vous ne trouverez. sûrement aucun inconvénient à nous accorder à poste fixe et jusqu'à la moisson,le> bataillon de
gardes nationales en garnison à Compiègne, et 100 ou au moins 50 cavaliers de la gendarmerie nationale parisienne.
« flous sommes avec respect, etc. »
(Suivent les signatures.)
A cette lettre est jointe copie d'une lettre écrite par le ministre de la guerre au miuistre de l'intérieur.
Je convertis en motion la demande du département. Des troubles s'étaient déjà fait sentir dans ce département. La gendarmerie nationale, qui a été envoyée dans ce département, a merveilleusement réussi et a même arrêté et constitué prisonniers deschefs d'émeute; mais cette force momentanée va être retirée par le ministre si elle ne l'a pas déjà été. Il faut une force plus permanente ; en conséquence, Messieurs, je demande que le pouvoir exécutif soit autorisé a faire passer dans le département de Seine-et-Marne le bataillon des volontaires nationaux résidant à Compiègne.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Sé-dillez, après avoir décrété l'urgence, et renvoie au comité des Douze la demande faite par le département de Seine-et-Marne d'un détachement ae gendarmerie nationale parisienne.) - Eh conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, informée par le pouvoir exécutif des troubles qui se sont élevés dans le département de Seine-et-Marne, considérant qu'il est instant d'y faire passer des forces né-, cessaires pour apaiser ces troubles, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, autorise le pouvoir exécutif à faire i passer dans le département de Seine-et-Marne, situé dans l'enclave de 30 milles du lieu des séances du Corps législatif, le bataillon des! gardes nationales volontaires qui est actuellement à Compiègne. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de C intérieur, parj laquelle il demande que l'Assembléè explique si les municipalités qui ont fait des avances pen-dant 1 année 1790, pour l'établissement des passeports, en exécution de la loi du 13 juin de la même année, doivent ou non, d'après la loi du 16 octobre 1791, s'adresser au directeur de la liquidation pour leur remboursement.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et le mémoir y joint au comité de l'ordinaire des finances, chargé d'en rendre compte incessamment.)
L'ordre du jour appelle lfi suite de la discussion (1) du rapport de décret du comité militaire relatif aux invalides retirés à l'hôtel; aux invalides retirés dans les départements; aux invalides formant les compagnies détachées ; aux soldes, demi-soldes, récompenses militaires et vétérans ; aux gendarmes et grenadiers à cheval retirés, aux officiers à la suite des places ; aux veuves et aux enfants des invalides.
, rapporteur, donne lecture des articles 24 à 41 de la section lre du titre II et des
articles 1 à 5 de la section 2 du même-titre qui
Art. 24 (1) (nouveau).
« Les délibérations du conseil ne pourront être mises à exécution qu'autant qu'elles auront été revêtues de l'approbation du directoire du département de Paris : 1° quand il s'agira de faire des changements au régime de l'administration générale de l'hôtel, ou aux règlements de la police intérieure; 2° de faire des achats autres que ceux nécessaires à la subsistance journalière des personnes qui doivent vivre à l'hôtel ; 3° d'augmenter ou ae diminuer la quantité des aliments; 4° d'augmenter ou de diminuer le nombre des agents salariés de l'administration; 5° de faire faire des augmentations, des changèments ou des réparations aux édifices de l'hôtel ; 6° enfin de statuer sur des objets étrangers à l'hôtel, tels que l'habillement et la solde des invalides et autres militaires qui, aux termes du présent décret, doivent être soldés par les soins de l'administration de l'hôtel.
Art. 25 (nouveau).
« Dans tous les cas prévus par l'article précédent, le syndic de l'administration sera tenu d'adresser, dans les 24 heures, au directoire du département de Paris une copie en forme de la délibération du conseil; le directoire du département statuera sous huitaine, au plus tard, sur les objets contenus dans ladite délibération.
Art. 26 (nouveau).
« Toutes les fois que Je directoire du département de Paris devra statuer sur les délibérations du conseil d'administration de l'hôtel, il préviendra ledit conseil, du jour et de l'heure où il s'en occupera; le conseil pourra charger deux de ses membres de se rendre au directoire pour y faire connaître les motifs de sa détermination ; ils y auront voix consultative.
Art. 27 (nouveau).
« Le syndic d'administration sera appelé au directoire du département toutes les fois qu'il devra y être traité des objets relatifs à l'hôtel; il y sera entendu sur lesdits objets toutes les fois u'il le demandera, ou lorsqu'il sera requis de onner des renseignements.
Art. 28 (nouveau).
« Le syndic d'administration sera tenu de dénoncer au conseil général de l'hôtel tous les arrêtés que le bureau aura pris, et qui lui paraîtront outre-passer les pouvoirs qui lui sont délégués, ou être contraires, soit aux lois, soit aux intérêts des administrés ou de la nation, soit aux arrêtés du conseil, soit à ceux du directoire du département.
Art. 29 (nouveau).
« Le syndic d'administration sera tenu de même de dénoncer au directoire du départe-
Art. 30 (nouveau).
« Si le syndic d'administration négligeait de dénoncer au conseil de l'hôtel les arrêtés du bureau administratif, ou au directoire du département les arrêtés du conseil, qui seront contraires, -soit aux lois, soit aux intérêts des administrés ou de la nation, soit aux ordres ou arrêtés du directoire, le directoire pourra, sous sa responsabilité, après avoir entendu ledit syndic, le suspendre provisoirement de ses fonctions, mais à la charge d'en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister ladite suspension.
Art. 31 (nouveau).
« Lorsque le pouvoir exécutif laissera subsister la suspension prononcée par le directoire du département de Paris, contre le syndic de l'administration, ledit directoire nommera pour le remplacer un commissaire pris parmi les membres du conseil de l'administration de l'hôtel.
Art. 32 (nouveau),
e Lorsque le pouvoir exécutif laissera subsister la suspension prononcée par le directoire du département, il en instruira sur-le-champ le Corps législatif, qui en approuvera la suspension, ou renverra le syndic au tribunal criminel du département.
Art. 33 (nouveau).
« Le bureau et le conseil d'administration de l'hôtel seront d'ai:leurs assujettis, envers le directoire du département de Paris, aux dispositions prescrites, pour la subordination des districts envers les départements, par l'article 25 et suivants, de la loi du 27 mars 1791. '
Art. 34. (nouveau).
« La fourniture des denrées nécessaires à la subsistance des invalides retirés à l'hôtel, telles que le pain, vin, viande; beurre, œufs, fromages, légumes secs, bois, charbon, chandelle, et de tous les autres objets qui en seront susceptibles, sera donnée à l'entreprise.
« Il en sera de même de la fourniture des étoffes, toiles et autres objets nécessaires à l'habillement, à' l'équipement et à l'entretien des invalides.
« Ces adjudications seront faites au rabais, par-devant le directoire du département de Paris, en présence du syndic de l'administration de l'hôtel, et de deux membres de ladite administration.
« On suivra, pour ces adjudications, les dispositions des articles 7, 8 et 9. de la loi du 14 octobre 1791.
Art. ,35. (1) (ancien art. 24).
« Le secrétaire sera chargé de tenir registre de toutes les délibérations du conseil et du bureau administratif: il sera chargé, de plus, de tout ce qui est relatif aux Archives.
Art. 36. (1) (ancien art. 25).
« Le trésorier ne fera aucun achat ni marché : il ne pourra, dans aucun cas, faire un payement au-dessus de 100 livres, si le mandat de 1 économe n'est visé par le président ou le vice-président du bureau administratif. Tout mandat au-dessus de 500 livres devra être ordonnancé par le bureau administratif.
Art. 37. (ancien art. 26).
« Le secrétaire-trésorier recevra de la trésorerie nationale tous les fonds qui seront confiés par les décrets à l'administration de l'hôtel. Il fera tous les payements d'après les mandats de l'économe de l'hôtel, visés ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Art. 38. (ancien art. 27).
e L'économe de l'hôtel sera chargé de tous les achats; mais, dans aucun cas, il ne fera aucun payement. Les comptes seront vérifiés sur pièces et registres, le premier lundi de chaque semaine, par le bureau administratif; ils seront visés par le conseil le premier lundi de chaque mois, et définitivement arrêtés chaque année par le ^directoire du département de Paris.
* Les marchés faits par l'économe, qui s'élèveront. au-dessus de 300 livres, ne seront obligatoires que lorsqu'ils auront été approuvés par le bureau administratif.
Art. 39. (ancien art. 28).
« L'économe et le trésorier seront entendus dans le conseil et dans le bureau, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets de léur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des renseignements; ils pourront, lorsque le conseil ou le bureau le jugeront convenable, être entendus sur des objets étrangers à beux qui leur sont confiés.
Art. 40. (ancien art. 29).
« Les séances du conseil et du bureau seront publiques. Toute délibération prise à buis clos seça nulle, et les dépenses qui en auront résulté, seront à la charge du syndic de l'administration, s'il ne s'y est pas formellement opposé. Dans le cas d'opposition de îa part du syndic de l'administration, elles seront à la charge des membres du conseil qui ne se seront pas inscrits contre la délibération, én refusant de la signer.
Art. 41 (ancien art. 30)
« Le directoire du département de Paris vérifiera et arrêtera chaque année les comptes de
recette et de dépense de l'hôtel sur registres,
« Les comptesi de recette et de dépense dé l'hôtel, seront, chaque année, rendus publics par la voie de l'impression, après qu'ils auront été arrêtés définitivement par le Corps législatif.
section II.
Du bureau administratif.
Art. 1er:
« Le . bureau administratif de l'hôtel serai composé de 3 des notables de la commune de Paris-, membres du conseil d'administration.
« Le bureau; nommera,dans sont sein un président et un vice-président.
Art. 2.
«> Les membres du bureau seront élus- au; scrui-tin individuel et à; la pluralité' absolue des:; suffrages, par le conseil d'administration,, et parmi ses membres.
Art. 3.
« Les fonctions du bureau; seront :
« lf De taire jouir les invalides des avantages attachés à la. salubrité de l'air,', et à la propreté des édifices, cours, etc. ;.
>2^. De veiller sur la quantité, la qualité, la préparation et la distribution. des, aliments « et des remèdes,
«•3° De faire donner aux malades, auxestropiés et aux infirmes», tous les soins que leur état? exige et que l'humanité commande;
« 4° De surveiller les achats et toutes des corn-sommations ;
« 5° De porter une attention particulière à l'achat des toiles et étoffes, et à la fabrication des habits et du linge ;
« D'empêcher les petites dégradations; des édifices,,et de pré venir les grandes • parune>cop^ tin uelle surveillance ; ei uaa mot, de faiceexécuter avec, exactitude et; po no tu alité les loiareti les règlements^ ainsi; que' les- ordresi donnés* soit par le directoire' du département, soit par le conseil d'administration.
Art. 4.
« Le bureau distribuera, entre ceux de- ses membres pris dans l'hôtel, les différents détails d'administration, afin' quechacun-d'eux seit ptus particulièrement chargé d'urne ou; plusieurs parties» dont, il sera personnellement responsable au bureaui
Ait. 5;
« Le bureau s'assemblera les lundi et jeudi de chaque semaine; il s'assemblera plus souvent s'il le juge convenable, s'il en est requis par. le syndiG de- l'administration* ou si l'ordre lui, en est donné par le conseil..
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 qui est ainsi conçu :
« Art. 6. Chacun des membres du bureau administratif, et. du tribunal de famille, pris dans l'hôtel, recevra pour indemnité une somme de
288-livres ; la totalité de oes: différents traitements-sera payée-mois par mois, eti en raison du nombre des- séances» du bureau et du tribunal auxquelles chaque membre aura assisté;
Les deux administrateurs, du département de Paris et les quatre membres de la commune auront pour indemnités, les premiers un traite? ment égal à celui qui est accordé par la loi du U septembre 1790 aux membres du directoire du département de,Paris, et les, seconds à ceux qui sont accordés aux membres d'un directoire de district»,
Plusieurs membres : Laïquestion préalable!
(L'Assemblée décrète- qu'il n!y a pas lieu à dék libérer sur l'article 6.)
; rapporteur, donne lecture; dés articles 1 et 2' de la section Iïï qui sont ainsi conçus :
SECTIONT III
De la fo rce publ iq ue de l'hotel ées invalidesi
« Art. 1er. Il sera chaque jour fourni pour la garde de
l'hôtel, par la. garde nationale parisienne ou les troupes" de ligne en garnison à Paris, un
détachement composé de 50 fantassins et de 10 cavaliers ; le tout'commandé par un capitaine.
« Art. 2. Cè détachement fournira, pour, la tranquillité et la sûreté dé l'hôtel, le nombre de sentinelles ou vedettes qui auront été fixées par le conseil d'administration.
« Ce détachement obéira à toutes les réquisitions qui- lui seront faites par écrit, soit par le conseil d'administration,.soit par lè bureau, soit par le tribunal dont il sera parlé ci-après. »
Plusieurs membres : La question préalable!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu, a dé-r libérer,,sur les. deux, articles, de. la.seelionïïl.)^;
, rapporteur, donne SMeeessiveraeni lecture des articles des. sections, LV- et Y- qpii.de?-viennent sections 111, et IY, et qui sont adoptés /avec quelques modifications de rédaction dans les tèrmes suivants :
section III
Tribunal- de conciliation.
Art. 1er.
« Toutes les contestations qui s'élèveront dans l'hôtel des invalides,, entre les militaires qui y -seront retirés, seront portées en première „ instance, par devant, um, tribunal, qui serai désigné par le nom dé: TribunaU.de conciliation,.,
Art: 2.
« Le tribunal de conciliation, sera composé d® trois notables-de la> commune>de Paris» qui ne seront; point membres dui bureau administratif, et de six. des militaires! qui habiteront , dans l'hôtel.
Art. 3.
« Les- six militaires qui devront composer lë tribunal de conciliation, seront élus,, après les membres! du conseil d'administration, par les mêmes électeurs,, pour le même temps-' et- de la; même manière. É
Art. 4.
« Le tribunal de conciliation nommera au scrutin et parmi, ses membres, un président et un vice-président.
Art. 5.
« Le tribunal de conciliation s'assemblera deux fois par semaine.* les lundi et jeudi..
« Le tribunal s'assemblera extraordinairement, toutes les fois qu'il en sera requis par un des habitants dfi' L'hôtel, ou par le syndic: d'adminis-trationi.
Art?, 6.
« Le tribunal de conciliation prononcera dans les affaires contentieuses, après avoir en-tendu les parties, pris les connaissances qu'il croira* nécessaires, et entendu le syndic d'administration;
Art. 7.
« Toutes les fois qu'un habitant de l'hôtel aura contrevenu aux règlements de police ou de discipline intérieure, il sera traduit devant le tribunal de conciliation, qui, après avoir entendu1 Jés témoins, fait vérifier lés faits et ouï'le syndic d'administration, prononcera : 1° si la fauteaété commise; 2°' si le citoyen aecusé en est coupa-r ble ; 3° quelle est la peine que le coupable a encourue.
Art. 8.
« Les jugements portés par le tribunal de conciliation seront exécutoires par provision, sauf l'appel, dans l'ordre prescrit ci-après.
Art., 9,
« L'appel de toutes les affaires contentieuses sera porté par-devant le tribunal de district dans l'arrondissement, duquel l'hôtel des invalides est situé.
« L'appel* de toutes les contestations relatives à l'administration, sera porté devant le conseil administratif; il en seraae même des appels des jugements contre les habitants de l'hôtel, accusés d'avoir manqué aux règlements de l'hôtel.
Art. 10*.
« Le tribunal de conciliation renverra aux tribunaux compétents tous les, coupables accusés d'actions placées par les lois du royaume au rang, des délits ou des, crimes.
Art. 11.
« Le tribunal, de conciliation ne pourra;, sous aucun prétexte, connaître que comme arbitre, des affaires dans lesquelles un citoyen étranger à l'hôtel serait impliqué, ou intéressé.
Art. 12.,
« Toutes les fois qu'un habitant de l'hôtel aura des plaintes à porter contre l'un des membres du bureau, ou contre le bureau lui-même, en
matière d'administration et de police, il se pourvoira par-devant le conseil d'administration.
Arf. 13:
« Toutes les fois qu'un habitant de l'hôtel aura des plaintes à porter contre les membres du conseil, ou contre le1 conseil lui-même, en matière d'administration etde police, il se pourvoira par-devant le directoire' au- département de Paris; qui prononcera^ définitivement' et en dernier ressort.
section IV.
De là formation des règlements de police etd'admir nistration intérieure, du Code pénal, et de la réception des comptes des précédents administrateurs.
Art. 1er
« L'Assemblée nationale adressera au conseil d'administration dé l'hôtel des invalides, immédiatement après sa formation, toutes les plaintes* pétitions et mémoires qui lui ont été envoyés, soit par les citoyens qui ont voulu concourir à la perfection de cet établissement, soit par les invalides qui ont porté? des plaintes, ou dénoncé des abus; soit par le ministre de la guerre. Les précédents administrateurs de l'hôtel remettront de même au con!seil,lors de la première session, tous les papiers, cartons» livres et registres relatifs à l'administration. Lés créanciers de l'hôtel lui feront parvenir, sous, quinzaine, la note des sommes qu'ils ont à, répéter.
Art. 2.
« Immédiatement après son. organisation, le conseil procédera, par des commissaires pris dans son sein, à l'inventaire général des meubles, effets et denrées existant dans l'hôtel. Ces commissaires en fourniront leur récépissé aux anciens administrateurs., qui dès lors cesseront toutes les fonctions dbnt ils sont actuellement chargés.
Art. 3.. .
L'une des premières fonctions du conseil sera de rédiger les règlements qu'il jugera nécessaires. Il s'occupera principalement ae la police intérieure, de 1 ordre à établir dans la comptabilité, des détails de l'administration, de tous, les objets, en un mot, qui pourront assurer aux citoyens-retirés dans cet asile la tranquillité! et le sort agréablë que la patrie leur doit et dont elle veut les faire jouir.
« A mesure que le conseil statuera sur chacun, des différents objets qui. lui sont délégués, il adressera une copie en forme, de sa délibération au département ae Paris.
Art; 4.
t Le directoire du département de Paris, après avoir délibéré, ainsi qu'il est prescrit par ies articles 26 et 27 de la section lre du titre II du présent décret, sur les projets de règlement qui lui auront été présentés par le conseil d'administration dé l'hôtel, les adressera au Corps législatif avec son avis, aux fins d'être décrétéSiet présentés à la sanction du roi.
Art. 5.
« Dès que le conseil d'administration aura rédigé tous les règlements nécessaires à l'hôtel, il s'occupera de la réception des comptes des précédents administrateurs. Ces comptes, lorsqu'ils auront été visés par le conseil, seront vérifiés par le directoire du département de Paris, et par lui adressés au Corps législatif, pour être définitivement arrêtés.
« Le conseil présentera de même chaque année au Corps législatif, par l'intermédiaire du directoire du département de Paris, la note des changements qu'il croira utiles, afin de conduire avec promptitude cet établissement au degré de perfection qu'il est susceptible d'atteindre. »
Un membre, au nom du comité de marine, rend compte àl'Assemblée de lapétition de Charles Janit., qui demande une indemnité à raison d'une blessure grave qu'il a reçue, étant au service de notre marine, et d'une captivité de 2 ans en Angleterre, sans recevoir aucun salaire; il demande en outre les invalides. Le comité conclut au renvoi de la pétition au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
(La séance est levée à dix heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Pièces adressées à l'Assemblée nationale (2; par les administrateurs composant le directoire du département de l' Ardèche, au sujet des troubles de ce département.
I
Lettre des administrateurs du directoire du département de rArdèche à l'Assemblée nationale.
« Privas, le
« Monsieur le Président,
« Le département de l'Ardèche réclame par notre organe la plus prompte assistance ; livré à toutes les horreurs de l'anarchie, du pillage, de la guerre civile, il demande des secours et tremble su* les moments qui vont s'écouler avant de les avoir reçus. Le peu de troupes qui lui restent: ses gardes nationales, ses bons citoyens courent affronter le danger; ils arrêteront les desordres ou mourront pour l'exécution de la loi, pour le triomphe de la Constitution. Son directoire adresse à l'Assemblée nationale l'arrêté qu'il vient de prendre.
« Les administrateurs composant le directoire du département de l'Ardèche.
« Signé ; BouÉRÉ, vice-président, DuMONTS, Bollon, Mozé et Champsanhet, vice-procureur général-syndic. »
II
Extrait du procès-verbal des séances du directoire du département de l'Ardèche.
Du samedi trente-unième mars mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an IV de la liberté, séance permanente, à deux heures du matin, président M. Bouéré, vice président, par intérim, présents MM. Dumonts, Bollon, Mozéet, avec eux, M. Champsanhet,vice-procureurgénéralsyndic.MM.Bruyère et Gleyzal, membres du directoire étant eu commission ainsi que M. Boissy, procureur généraL
Un exprès est arrivé venant de la part de MM. Bruyère et Gleyzal, commissaires retirés à Aubimas,"lecture faite de leur lettre, il a été de suite arrêté que pour s'environn -r de plus de lumières, le conseil général de la commune de Privas, les assesseurs du juge de paix de la ville et le juge de. paix du canton seront de suite convoqués pour venir prendre part aux délibérations du directoire; et ce fait, l'assemblée formée, M. le vice-procureur général syndic a dit:
Messieurs,
Un exprès envoyé par les commissaires du directoire, députés le 27 de ce mois dans les paroisses qui, depuis le vingt-six, éprouvent tous les excès du désordre, a apporté la triste nouvelle que le mal empirait et se propageait sans qu'il leur restât le moindre espoir d'en arrêter le cours; qu'arrivés à Meyras, le jour d'hier, ils ont rencontré un attroupement considérable qui a méprisé leurs représentations et dont un petit nombre n'a écouté la lecture des adresses publiées • les jours précédents que pour les braver; qu'il les a insultés; qu'il a dirigé ses armes contre eux, qu'ils n'en ont évité les coups que par un heureux hasard, et qu'ils ont couru le plus grand danger pour leur vie, qu'il les a accusés de faire imprimer à Privas tout ce qui leur plaisait, de soutenir les ci-devant seigneurs, de cacher les décrets de V Assemblée nationale qui ordonnent la démolition des châteaux;qu'il résulte des observations di s commissaires que l'attroupement très nombreux paraît avoir pour principal but le pillage, qu'il s'est porté dans le moment au Bourg a'Aritraigues pour y démolir et ravager le château de la Bastide, que les attroupés s'excitaient entre eux, les uns en disant quils n'y seraient pas à temps. — Qu'ils n'avaient point profité des effets trouvés dans les châteaux dévastés, les jours précédents ; qu'ils sont armés de fusils, pistolets, haches, bâtons, et qu'ils portent des cartouches dans des mouchoirs, qu'il est d'u ne nécessi té u rgente d'arrêter le cours ae ces excès; qu'il faut des forces considérables, qu'ils en ont déjà réclamé par un exprès envoyé de suite à M. d'AIbignac, commandant la 9e division militaire, mais que tous les moments augmentent l'incendie.
L'assemblée, après avoir pris connaissance de toutes les démarches et arrêtés du directoire et de ses commissaires qu'elle a approuvés, considérant qu'elle n'a point en sa disposition de forces suffisantes, que par une fatalité inconcevable, les troupes destinées à ce département et qui, d'après les routes adressées le 17 du courant par le commandant de la 9e division militaire, devaient arriver les 25, 26 et 27 du mois, ont été détournées et arrêtées, peut-être, pour des besoins plus urgents; considérant qu'il ne lui reste
pour tout secours que les bons citoyens et quelques compagnies peu nombreuses du 38e régiment; que les départements voisins et la France entière doivent redouter que le mal ne se propage et ne conduise tout l'Empire dans un embrasement général, que tel est le dessein des ennemis cachés de la Révolution qui, tour à tour, abusent du zèle des patriotes et profitent du penchant des indigents pour porter les uns à la dévastation des propriétés de ceux qui passent pour ennemis du nouveau régime, et conduire les autres au pillage.
Arrête : 1° Que les municipalités des chefs-lieux des cantons et les chefs des gardes nationales du district de Goiron seront requis de convoquer de suite chacune un détachement de 50 hommes;
2° Que le commandant de la troupe de ligne en garnison dans cette ville fournira toute sa troupe, que ceux de la garnison d'Aubenas et de Villeneuve-de-Berg en fourniront au moins la moitié et la totalité, si le conseil général de la commune croit pouvoir se passer de sou secours, que les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale seront requis également de se réunir avec toutes les forces ci-dessus, qui se porteront avec la plus grande célérité dans la ville d'Aubenas pour y être à la disposition des commissaires au directoire qui en feront l'usage que leur sagesse et les circonstances leur suggéreront;
3° Que M. Du monts, un des membres du directoire, se transportera de suite auprès de'celui du département de la Drôme pour requérir l'assistance de ses conseils et le secours au moins de quatre compagnies de troupes de li^ne ou gardes nationales volontaires, de deux pièces de campagne, et des munitions de guerre nécessaires pour rester en cette ville à la disposition du directoire ;
4° Que l'étape sera fournie aux troupes de ligne et aux gardes nationales qui seront mises en marche tant en voyage qu'en séjour, et que la gendarmerie sera payée de son service extraordinaire suivant l'usage;
5° Que M. Dumy, lieutenant-général commandant en ce moment à Avignon et M. d'Albignac, commandant la 9e division militaire, seront de nouveau requis sous leur responsabilité de faire avancer dans le département toutes les forces que le maintien de l'ordre y réclame si impérieusement; qu'à cet effet il sera de suite dépêché un courtier qui portera directement ces réquisitions à M. Dumy et de là à M. d'Albignac qui déjà a été requis d'envoyer des forces par un exprès parti nier soir de l'ordre des commissaires du directoire retirés à Aubenas ;
6° Que le présent arrêté sera également envové par le jour à l'Assemblée nationale, au ministre de l'intérieur et aux députés du département, et que le ministre sera prié de rendre compte à l'Assemblée nationale des dépêches à lui adressées le jour d'hier, de l'arrêté pris par le directoire et des différents procès-verbaux dont il lui a été en même temps adressé des copies;
7° Que le présent arrêté sera imprimé, publié et envoyé directement aux municipalités chefs-lieux de cantons qui en feront distribuer à celles de leur arrondissement.
Collationné.
(Suivent les signatures.)
III
Lettre adressée à MM, les députés du département de VArdèche à VAssemblée nationale, par les administrateurs du directoire du département de VArdèche.
Privas, le
Vous trouverez ci-joint, Messieurs, un arrêté (1) que les circonstances affligeantes où nous nous trouvons nous ont dicté ce matin, nous y joignons copie des pièces y relatives; il est inutile que nous excitions votre zèle, et plus encore que nous cherchions à vous inspirer les démarches que notre situation réclame.
Les administrateurs composant le directoire du département de l'Ardèche,
Signé : Bollon, MozÉ, Dumonts, Bouéré, vice-président, Champsanhet , vice-procureur général syndic.
IV
Copie de la lettre écrite par MM. Gley :al et Bruyèref commissaires, à Messieurs du directoire du département de VArdèche.
Aubenas,
Nous sommes arrivés, Messieurs et chers collègues, à sept heures du soir à Aubenas, et nous nous sommes rendus de suite au directoire de district, où nous avons trouvé tous les membres à l'exception de M. Lissignol qui était chez lui depuis quelques jours. Avant de vous parler de ce que nous y avons dit, nous devons vous instruire de ce que nous avions fait dans la journée; nous nous étions arrêtés à Saint-Privat dans l'intention de voir le procureur de la commune, pour lui parler des troubles qui y eurent lieu hier, détaillés dans le verbal du juge de paix que vous avfz vu; nous l'avons envoyé chercher chez lui à demi-lieue du village par un exprès dans l'intention de le raisonner et de lui parler pour l'exhorter à maintenir la paix. Il n'a pas voulu se rendre auprès de nous, il est vrai qu'on ne lui avait pas dit qui nous étions; comme il était tard, nous sommes partis sans voir personne de ce ha.neau, que la femme chez qui nous avions logé nos chevaux pendant notre séjour : elle nous a entretenus de ce qui s'y était passé hier, et nous a dit que toute la commune s'y trouvait; par sa conversation nous avons jugé que les gens de Saint-Privat croyaient avoir fait la plus belle chose du monde, en s'emparant d'un bien qu'ils croyaient leur appartenir; ce qu'il y a de certain, c'est que dans ce moment ils sont rentrés chez eux, et ne pensent qu'au moyen de tirer le meilleur parti du fonds dont ils se sont emparés.
Nous avons fait part à Messieurs du directoire de nos craintes sur les rassemblements qui se font en divers endroits de ces contrées, dans le ci-devant château, du danger que nous voyons à laisser subsister la convocation des gardes nationales dans le chef-lieu de leur canton dimanche prochain, pour le recrutement de l'armée, et à l'exemple que donneraient les faits de Saint-
Privât s'ils restaient impunis; il a été convenu et exécuté de suite que le procureur-syndic renverrait l'assemblée ae dimanche après Pâques, que dans cette intervalle on organiserait les gardes nationales ; sur le second chef nous avons discuté longtemps sans rien finir définitivement, un des membres craignait d'attirer la haine de toutes les paroisses voisines sur Aubenas, si on se servait de leur garde nationale pour arrêter le chef de l'attroupement de Saint-Privat, et que les communes vinssent à Aubenas y causer du trouble à ce sujet; un autre membre ne disait rien, mais les autres pensaient comme nous qu'il fallait un -exemple.
Nous avons fait prier le juge de paix de venir nous joindre, nous lui avons parlé de cet événe-nemeiit, il a paru disposé à décerner un mandat d'amener contre le procureur de la commune, nous le lui avons fort recommandé, et nous en avons resté là, mais nous sommes convenus particulièrement qu'il était nécessaire de lui faire écrire par M. l'accusateur public, pour lui rappeler cette affaire; en conséquence, nous vous renvoyons le verbal que vous nous aviez fait remettre, pour que vous le dénonciez à M. Marcou.
Nous avons ensuite parlé au directoire de l'affaire de Vais, et nous y avons pris une délibération qui commet M. Cornuscle pour s'y transporter dimanche prochain et y prévenir le trouble dont on y est menacé.
Demain grand matin nous partirons pour Jauzac, et de là à Meyras et Thueyts où le peuple, dit-on, ne cesse de ravager des ci-devant châteaux et des maisons bourgeoises; nous vous instruirons jour par jour de nos opérations, vous voudrez bien de votre côté nous apprendre ce qu'il y aura d'essentiel, et nous aider de vos conseils.
Nous sommes vos collègues.
Signé : Gleyzal, Bruyère. Pour ampliation,
Signé : teyssonnier, secrétaire général.
V
Copie d'une lettre écrite par MM. Gleyzal et Bruyère, commissaires envoyés par le directoire du déparlement de VArdèche, à MM. les membres de ce directoire.
Jauzac, le
Nous sommes arrivés ici, Messieurs et chers collègues, à deux heures après-midi. La municipalité, qui était instruite de la commission que vous nous aviez donnée, est venue à notre rencontre avec le juge de paix; nous sommes entrés avec eux dans le bourg et avons reconnu qu'on nous y voyait avec plaisir. A la porte delà maison commune nous avons trouvé sous les armes un détachement de gardes nationales qui avait été requis par la municipalité; le juge de paix nous a fait lire un verbal qu'il dressa au ci-devant château de Laulagnier après les dégâts qui y furent commis le 26 de ce mois, il fit transporter à Jauzac quelques papiers qu'on y avait laissés; la municipalité nous a aussi remis la délibération qu'elle avait prise pour arrêter les troubles; les uns et les autres ont répondu aux différentes questions que nous leur avons faites d'après les renseignements que nous avions pris le matin en route. Nous avions été instruits à Aubenas que
l'attroupement s'était porté au ci-devant château de Montséveny, dans la paroisse de Prades ; en passant dans cette commune nous avons aperçu, du chemin, que trois tours avaient été démolies jusqu'au niveau du toit de la maison. Pour avoir des éclaircissements sur ces faits nous avons fait appeler le maire, il est venu à nous accompagné de quelques officiers municipaux et citoyens de la commune : ils nous ont appris que mardi dernier une partie des attroupés qui s étaient portés au ci-devant Château de Laulagnier dont nous parlerons ci-après, passa au nombre d'environ 200 à la maison de M. de Montséveny (il était absent) ; cet attroupement y manifesta en arrivant l'envie de raser les tours, et un instant après il exécuta son projet sur les deux plus petites; les officiers municipaux nous ont ajouté que les remontrances qu'ils firent ne purent l'arrêter, que cette populace se serait portée à des excès sur le mobilier de cette maison, si le maire ne leur avait pas promis de faire mettre au niveau du tort une autre tour qui y était et qui n'avait pas encore été touchée; que l'attroupement, après avoir bu du vin que lui donnaient des gens de la maison, se dispersa sur le soir, mais qu'avant de se séparer il avait passé dans plusieurs maisons et avait forcé les propriétaires qu'il croyait n'être pas dans les principes de la Révolution, égarés par un fanatisme de religion, deprêter serment de maintenir la Constitution, et qu'il s'était emparé de leurs armes ; que la dernière tour fut démolie, le lendemain, qu'on s'y détermina pour empêcher le retour des gens attroupés, dans la crainte qu'ils ne se livrassent, s'ils fussent venus, au pillage des meubles de cette maison. Un des griefs qu'on impute à M. de Monséveny est de souffrir qu'un pretre non assermenté dise la messe chez lui. Nous avons quitté ces officiers municipaux après leur avoir recommandé de faire tout ce qui dépendait d'eux pour rétablir le calme dans leur paroisse; ils ont emporté plusieurs exemplaires de votre proclamation, nous les avons chargés de la faire lire publiquement; ils nous avaient promis de nous envoyer un verbal par eux dressé, nous ne l'avons pas encore reçu.
Avant d'arriver à Jauzac, et ayant aperçu à quelques distances du Chemin le château de Laulagnier, nous nous y sommes transportés : nous avons trouvé sous les fenêtres des débris d'une grande quantité de meubles, nous avons rencontré dans la basse-cour le fermier à qui nous avons demandé à entrer et qui nous a conduits dans toute la maison; il nous a fait le récit des dommages qu'on y a faits, c'était effrayant; nous les avons reconnus : on y dévasta entièrement la maison lundi dernier ; les citoyens qui s'y portèrent, après avoir démoli deux tours du château jusques au niveau du toit de la maison, cassèrent une partie des meubles, en jetèrent par la fenêtre, et s'y étant rassemblé beaucoup des personnes des paroisses voisines tant hommes que femmes, le tout fut enlevé et pillé dans un instant; il n'y resta que quelques débris que nous avons vus au devant dje la maison; deux autres tours qu'on ne toucha pas ne subsistent, d'après ce que nous a dit le fermier, que parce qu'il avait représenté qu'on le ruinait si on les démolissait, et que leur chute aurait écrasé la partie de maison qu'il habitait, fait périr les bestiaux qu'il y avait dessous et encombré tous ses meubles et provisions, on lui a dit qu'il fallait les sortir parce que les attroupés devaient revenir pour compléter leur projet ; les portes,fenêtres, tapisseries, cheminées de marbre, etc. etc.
-de ce ci-devant château, tout a été brisé!; nous ne comprenons pas comment il peut s'être fait autant de mal en si peu de temps, car le fermier nous a dit qu'ils n'y restèrent que très peu, encore y burent-ils les vins et ligueurs qu'ils y trouvèrent tandis que le charroi du restant se Taisait; en un mot nous avons trouvé cette maison dan6 un délabrement d'autant plus pitoyable qu'il nous a paru, par les débris, que les elfets y étaient précieux.
Un autre homme que nous y avons vu, le fils d'un maréchal de Jauzac, nous a raconté que les attroupés,avaient trouvé dans un des cabinets une mesure en noyer, qu'elle avait été cassée dans le moment et une en cuivre qu'il ne savait ce qu'elle était devenue; mais qu'on débitait qu'elles étaient plus petites que celles dont on se servait au château pour mesurer les censives.
Tous ceux que nous avons vus en route et à qui nous avons parlé de ces dévastations nous ont dit que rien n'aurait arrêté ces gens-là, qu'ils étaient furieux.; il y en a qui portent le nombre de l'attroupement à 5,000, nous croyons cependant>qu'il n'était que' d'environ 500; il paraît par les rapports qu'on nous a faits, que plusieurs citoyens et peut-être même la plupart ont été trompés ou égarés. On leur.a fait croire qu'il existe un décret qui ordonne la démolition de toutes les tours qui se trouvent aux châteaux pour qu'on ne les regarde plus que comme maisons, et que le complot du pillage de celui de Laulagnier ne se fit que lorsque les tours furent renversées. Nous avons appris cependant que les premiers arrivés y sonnèrent une petite cloche, ce qui semblait une espèce d'invitation, et que l'instant d'après le peuple y arriva de partout et:se joignit ; aux autres; ices personnages ont bien été reconnus, mais personne n'ose les nommer ; nous avons affiché la proclamation à la porte du château.
IL était bon de vous instruire de ce que nous avions vu avant de vous faire part de ce que nous avons fait à Jauzac. Nous avons fait afficher que nous écouterions tous ceux qui auraient des renseignements à nous donner ou'des plaintes à nous porter; nous avons parlé à beaucoup des citoyens avec le ton de l'exhortation et de la douceur; nous avons reconnu deux partis bien décidés : l'un de patriotes, l'autre de fanatiques, ils se traitent réciproquement d'aristocrates ; lia im un iai»palité est composée de 13 honnêtes agriculteurs ; d'après les verbaux il paraît qu'elle avait employé:tous ses moyens pour arrêter le désordre, ;mais elle fut repoussée par la force; nous avons fait enlever parla garde nationale un poteau dressé sur la place et auquel étaient attachés plusieurs crochets : il avait été planté par les attroupés, et on y emmenait les gens qui ne vont pas à la messe du curé constitutionnel, on leur faisait baiser les crochets et on appelait cela rendre hommage à la nation. Nous avons observé qu'il était dangereux, de laisser cet arbre-là planté qui pouvait occasionner des plus fâcheux événements et d'user de pareils moyens pour ramener les esprits; un particulier nous a observé naïvement qu'il était bon de conserver cet arbre pour le planter si le département venait à l'ordonner; nous avons requis le chef de la garde nationale et de suite il a déféré à notre ordre.
Nous avons pris un arrêté et fait une adresse dont vous avez ci-joint un extrait (1); nous
l'avons fait publier à Jauzac, le peuple y a applaudi et demain nous les envoyons aux municipalités voisines; nous n'avons pas encore fait autre chose ici, demain nous vérifierons les autres maisons qui y ont été dévastées et nous nous rendrons à Meyras et ensuite à Thueyts.
Il est de la plus haute importance de faire sans délai une réquisition à M. d'Albignac de faire entrer des troupes de ligne dans notre département pour en placer nécessairement à Jauzac,,à Thueyts et à Antraygues, les troubles se succéderont infailliblement dans cette contrée si nous n'avons pas de forces ; !nous avons ouï dire que le château de la Bastide d ut être le théâtre d'une pareille scène dimanche : il conviendrait d'y faire passer un détachement de troupes de ligne, mais où le prendre? jugez dans votre prudence si vous pourriez y en envoyer de celles de Privas ou d'Aubenas, mais comme le détachement ne pourrait être que de 50 hommes, ne pouvant pas dégarnir ces deux villes, il est à craindre que la troupe soit compromise si le rassemblement est aussi nombreux que ces jours derniers.
Nous allons parcourir les communes, nous irons à Antraygues et nous prêcherons partout la paix et la tranquillité, mais nous n'avons d'autres armes que la loi et notre langue.
Il convient d'instruire de suite l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et nos députés de la commission que vous nous avez donnée et des renseignements que nous vous procurerons. Demandez instamment un renfort de troupes, sans quoi, nous vous le répétons, la chose publique est en danger. 11 y a aussi eu des dévastations à Meyras. Les prêtres réfractaires du Ta nargue causent toujours des troubles; on se plaint ici principalement du sieur Avias, ci-devant curé de Jauzac, réfugié aujourd'hui à Meyras; le peuple demande que l'on enferme les ré'fractaires.
Profitez du premier courrier, et si vous pouvez en gagner un, envoyez à Valence; si vous nous écri vez ne remettez pas le paquet à cet exprès, envoyez-nOus-le à Antraygues, chez M. Gamond; nous tous écrirons chaque jour selon les circonstances.
Recevez, Messieurs et chers collègues, l'assurance de notre sincère et fraternel attachement.
Signé : Bruyère, Gleizal.
Nous aurions besoin d'un secrétaire que vous pourriez nous envoyer à,Antraygues samedi matin chez M. Gamond.
Pour ampliation.
VI
Copie d'une lettre de MM. Gleyzal et Bruyère, commissaires envoyés par le directoire du département de i'Ardècke, à MM. les membres de ce directoire.
Le mal empire à tout moment, Messieurs et chers collègues, dans la contrée; nous arrivons dans ce moment de Meyras où nous nous étions rendus de Jauzac, nous n'avons pas cru devoir aller plus loin d'après la scène que nous y avons éprouvée. Avant d'entrer dans le bourg, nous avons entendu le bruit d'un tambour, en entrant dans l'auberge et après avoir demandé qu'on nous fit venir le maire ou quelqu'autre de la mu-
nicipalité, que nous avions à leur parler, que nous étions des commissaires députés par le département, nous avons voulu savoir de la femme de l'auberge qui battait du tambour, s'il y avait une garde nationale dans le lieu ? Elle nous a répondu que c'était des gens qui s'amusaient sans doute; nous avons réclamé, avec beaucoup de prières, qu'on nous fit parler à quelqu'un de la municipalité, ou au juge de paix ; nous avons re onnu qu on ne se souciait guère de les aller inviter à venir, et que ceux qui battaient du tambour avaient de mauvais desseins. Nous ne nous sommes pas trompés, le bruit augmentait, nous avons demandé à voir au moins le commandant de la garde nationale, quelqu'un est sorti et est entré avec un des capitaines, nous lui avons remis une de vos proclamations, et apercevant qu'il était intimidé par les gens attroupés, nous avons dit à Bois d'aller chez ces gens-là leur annoncer que nous venions leur prêcher la paix, que l'un d'eux vint, que nous avions quelque chose à leur dire. 11 y est allé et leur a remis un exemplaire de votre proclamation. Ils s'en sont fait faire lecture; pendant ce temps, il a appris qu'ils étaient au moment de partir pour se porter au château de la Bastide pour en démolir les tours, il a entendu que plusieurs d'eux disaient, lorsqu'on lisait votre proclamation, que nous et le département les trompions, que nous leur cachions les décrets qui portaient la démolition des châteaux, qu'on nous mettraità la lanterne, etc., etc., qu'ils avaient des crochets. Il est venu tout alarmé nous en instruire, nous n'en avons pas été effrayés ; il est vrai que nous ne nous attendions pas à nous voir exposés comme nous l'avons été après. Nous avons dit au capitaine que nous voulions raisonner les gens, qu'ils étaient trompés, qu'on nous les fit venir; ils ont paru un instant après au nombre d'environ 30 gens de Meyras, armés les uns de fusils, les autres de pistolets, haches, serpes, tricots et po> tant des cartouches dans leurs mouchoirs; nous leur avons lu la proclamation que nous Urnes hier à Jauzac et la vôtre, mais nous avons eu bien de la peine à obtenir de leur en faire la lecture ; parmi le nombre il y en avait qui ne voulurent pas nous entendre. Nous leur avons dit après tout ce qu'on peut dire, jamais nous n'avions eu autant de verbe, il semble que la cause que nous plaidons ranimait notre courage ; nous n'avons jamais pu leur faire entendre raison, ils nous ont quitté peu à peu en se tirant les uns les autres pour y aller. Il faut vous dire que dans le temps que nous les raisonnions, un d'eux a donné son uâ-ton à un autre pour qu'il en frappât Bruyère ; un de nous, qui ne s'en est pas aperçu, le coup a été arrêté par le geste qu a fait un autre particulier qui était à côté de lui, un moment avant. On avait mis à côté de Gleizal le bout d'un fusil, on nous a traité d'aristocrates, que nous faisions imprimer à Privas ce que nous voulons, que nous soutenons ceux qui avaient des châteaux, et que sans doute, nous avions des censives, etc., et enfin ils sont partis sans que nous ayons pu les retenir. Nous n'étions pas satisfaits, nous avons demandé cependant à prendre quelque chose, il était une heure, nous avons bu un coup, et un instant après nous sommes partis. Nous avons pris le chemin d'Antravgues : pour y aller, en passant devant une maison on nous crie : Ça ira, ça ira, à la lanterne ; nous avons fait environ 200 pas en nous concertant sur ce que nous allions peut-être être compromis, nous
sommes convenu de venir d'Aubenas. En repassant dans le village, et partant du chemin d'An-traygues, un groupe d'hommes qui sont sembla-blement du nombre de ceux qui étaient partis pour la Bastide et qui étaient restés pour instruire les autres de notre départ, nous ont dit du haut de quelques degrés où ils étaient et à plusieurs reprises:Foudre, messieurs, que voulez-vous y aller faire? Nous leUr avons dit que c'était la demeure dé Gleizal, un de nous.
11 est constant et bien reconnu que ce sont des troupes de brigands qui ne demandent que le pillage qui se portent à ces excès ; la démolition des tours des châteaux n'est qu'un prétexte, nous en avons été convaincus à Meyras. Nous avons entendu qu'ils se reprochaient de rester trop avec nous, qu'ils n'y seraient plus à temps y arrivant trop tard ; d'autres qui se plaignaient n'avoir guère profité dans d'autres endroits; quelques personnes ensuite trompées s'y mêlent; soit histoires de censives, soit de haines particulières, mais les brigands frappent les premiers coups; aucun homme de bien n'ose leur parler, tous craignent et n'osent se réunir pour les arrêter.
Des gens de cette trempe ne nous auraient pas écoutés davantage; nous sommes revenus à Au-benas pour faire une réquisition à M. d'Albignac pour faire entrer des troupes dans notre département ; c'est le seul moyen, encore faut-il qu'elles soient nombreuses; notre exprès vient de partir pour Nîmes. Nous pensions que dans ce moment d'orage nous ne pourrions guère nous désunir et qu'il conviendrait que demain nous fussions à Privas, mais la commission de Lar-gentières n'est pas acquittée.
Tracez notre conduite, nous attendons votre réponse par le retour de l'exprès, nous sommes déterminés à faire ce que vous voudrez. Mais que fera notre présence sans force publique. A à Thueyts on démolissait, nous a-t-on dit, le château cette après-midi ; le maire nous avait écrit le matin d'y aller et nous nous y serions rendus de Meyras sans la scène que nous y avons eue. Nous n'aurions pas arrêté le mal, ces brigands sont trop 'nombreux et n'entendent pas raison.
Voyez s'il ne serait pas nécessaire d'envoyer un courrier extraordinaire à Paris pour avoir des troupes et d'en demander au département de la Drôme; c'est notre avis et celui du directoire du district. Nous craignons que M. d'Albignac ne puisse pas nous fournir tout ce qui nous est nécessaire; si nous n'arrêtons dans ce moment les progrès de nos maux, voilà l'anarchie de la guerre civile.
A Aubenas même on craint des troubles dimanche prochain; notre rapport sera chargé d'autres faits qui rendraient notre lettre trop longue, mais dont vous serez instruits.
Signé : bruyère, gleizal.
A Aubenas, le
Pour ampliation :
Teyssonnier, secrétaire général.
VII
Copie de l'adresse des commissaires envoyés par le directoire du département de l'Ardèche.
Aux citoyens des paroisses des cantons de Jauzac et Tbueyts.
Citoyens,
Le département, instruit des troubles qui vous agitent et comptant sur la soumission due aux autorités constituées, a cru qu'il suffirait de vous parler le langage de la paix et de la raison en vous rappelant l'expression de la loi, pour faire cesser les actes de violence qui se sont faits dans votre contrée, c'est ce qui l'a déterminé à vous faire une adresse le 27 de ce mois pour le maintien de la tranquillité publique; il paraît qu'elle a déjà ramené le calme dans le bourg de Jauzac, et elle produira sans doute le même effet parmi vous.
Les ennemis de notre liberté, qui veulent la contre-révolution ou l'anarchie, ne négligent rien pour l'exécutiou de leurs sinistres projets; tantôt ils abusent du saint nom de la religion pour propager le fanatisme, tantôt ils déclament contre la loi, dont leurs sourdes intrigues arrêtent les progrès, et tantôt marqués de l'appareil d'un faux zèle ils abusent tellement de votre franchise et de votre crédulité que souvent vous secondez, sans le savoir, le noir complot qu'ils ont formé pour la guerre civile.
Citoyens! c'est ainsi que les perturbateurs de l'ordre parviennent souvent à égarer le peuple en lui persuadant méchamment que la loi ordonne les dévastations telles que celles qui viennent de se commettre dans les paroisses de Jauzac, Meyras et Prades, ils le séduisent et malheureusement ils ont lieu plus d'une fois d'être satisfaits du succès de leurs manœuvres.
Citoyens! revenez de votre erreur, nous vous en conjurons; que désormais votre oreille soit ferméë à cette doctrine hypocrite et scélérate qui fait contrevenir à la loi. Rappelez-vous sans cesse qu'elle protège également tous les individus et toutes les propriétés, rappelez-vous que l'homme qui, sans le vœu de la loi, porte la main soit sur la personne, soitsur la propriété de son semblable, quels que soient son opinion et ses torts, se couvre d'opprobre, déshonore le nom français et est indigne de la liberté. Rappelez-vous surtout qu'il serait souverainement injuste que vos voisins dévastassent votre propriété et que vous n'avez pas plus de droit de détruire celle des autres.
Citoyens ! vous n'hésiterez donc pas à remettre à vos municipalités les effets que les dévastations commises ont porté en vos mains qui sans doute les ont reçus pour en éviter le dépérissement..... La confiance dont vous nous honorez, votre loyauté, votre honneur, votre justice, votre patriotisme toui nous persuade qu'au lieu d'une résistance qui vous ferait accuser de vol et de brigandage, sévèrement condamnés et punis par la loi, nous pouvons attendre la prompte déférence que nous avons droit d'exiger de vous, en vertu du pouvoir que vous avez donné au département. Nous pouvons attendre surtout que vous nous donnerez la douce satisfaction de porter au département la preuve de l'obéissance que vous lui devez, de lui annoncer qu'il n'existera plus entre vous aucune espèce de dissension, que
vous observerez le plus parfait accord, et que vous vous réunissiez autour de l'arbre de la Constitution pour opposer une barrière invincible à ses ennemis.
Fait à Jauzac, le vingt neuvième mars mil sept cent quatre-vingt douze, l'an IV de la liberté, par les commissaires du directoire du département de l'Ardèche.
Signé : Gleizal, commissaire.
Bruyère, commissaire•
Collationné : Teysonnier, secrétaire général.
Séance du
présidence de m. dorizy.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 6 avril 1792, au soir, dont la rédaction e-t adoptée.
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des commissaires de l'assemblée coloniale de la partie française de Saint-Domingue qui transmettent à l'Assemblée deux lettres ae l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, des 19 et 20 février dernier, et des extraits des procès-verbaux de ses séances, des 16 novembre, 5 décembre, 23 janvier et 10 février derniers.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité colonial.)
2° Pétition de la veuve J. F. Robinet, qui réclame des secours et particulièrement les arrérages de 4 mois et 18 jours de la pension de son mari.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des pétitions.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui remet à l'Assemblée un mémoire relatif au remboursement des avances faites pour le rassemblement des gardes nationales volontaires, destinées pour les frontières.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
4° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi auprès de la caisse de l'extraordinaire, qui remet à l'Assemblée un mémoire relatif aux fermiers des domaines nationaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire au comité de l'extraordinaire des finances.)
5° Pétition du sieur Delorie, du Canada..
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui en exécution d'un décret de l'Assemblée, donne son avis sur une pétition faite par les sieurs Fortin et Lebçun, au nom des inspecteurs et chefs des ateliers de secours, supprimés par la loi du 16 juin 1791.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des secours publics.)
7° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui prie l'Assemblée de s'occuper le plus tôt
possible des règlements sor le casernement ,des troupes.
(L'Assemblée renvoie jgette lettre au comité militaire.)
Lettre de M. (Roland, ministre de Vintérieur, qui soumet à rassemblée une demande du directoire du département deU'Aveyron.
(L'Assemblée renvoie cette • lettre «u comité de l'ordinaire des .finances^)
90Retire de M.Pétion, maire de Paris, qui remet à l'Assemblée l'étatdes adjudications desdomaines nationaux, faites dans le courant du mois de mars dernier. Ils étaient estimés 652,000 livres et ont été vendus l yOM,060 livres. ■ (Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
10° Lettre des membres du directoire du département du Bas-Rhin qui sollicitent une prompte décision de l'Assemblée sur un secours de 277,400 livres pour la confection et la réparation des routes dans ce département.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de l'ordinaire des finances et d'agriculture réunis^
11° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, ioui'demande commerit doit'être employé le tonds restant disponible sur les 12* m illions, mis à sa disposition par un décret du mois de septembre* dernier, pour subvenir aux départements qui ont besoin de Subsistances; cette rlettTe est ainsi conçue :'(!•) >
'«'Paris, le
« Monsieur lePrésident,
« J'ai eu l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale la question de savoir si^son Intention I était que le fonds restant disponible sur celui de 42 millions accordésvPFécédemment, fût'employé ^suivant sa première destination en secours jpécuniaires, .ou fût ajouté aux 10 millions décrétés le 9 mars dernier pour faire des achats de grains. J'ai eu l'honneur de lui rappeler cette demande par ma lettre du 4 de ce mois, (2) en lui observant que, j'étais, pressé par la municipalité de Fontainebleau de lui procurer un secours de 10,000 livres ,pour se procurer des grains, cette ville éprouvant une véritable disette. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous prier de solliciter l'attention de l'Assemblée nationale sur le point que les circonstances rendent véritablement urgent; je reçois une'nouvelle lettre du département de ^Seine-et-Marne qui! m'en communique une qu'il a reçue de la municipalité de Fontainebleau, d'après laquelle il ne me paraît pas possible de retarder à Tenir au'secoure îles citoyens de cette ville sans les exposer à tous les dangers de la famine.
« Je suis avec-respect,'Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : ROLAND. »
Unmembre .-'J'observe que lorsque l'Assemblée a voté, le 9 mars dernier, un nouveau secours
jfle 10 millions pour subvenir aux départements qui ont des besoins de subsistances, il a.été
en-
Un membre : Je demande que l'Assemblée décrète que le rapport sur le règlement militaire sera fait ce soir.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
au nom du comité des décrets. Messieurs, le décret-que vous avez rendu, d'après la proposition du- ministre de l'intérieur, tendant à changer la forme du monument qui doit étire »élevé ià !la mémoire de .M. Simonneau,, maire d'Etampes, n'açpoLnt été précédé de l'ui?genae. Je propose à.l'Assemblée delà décréter, (1)
(L'Assembléeidécrète l'urgence)
En conséquence, ce décret doit 'être rectifié comme suit :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il convient d'adopter lai nouvelle forme que les artistes jugent à propos de donner à la pyramide qui doit être élevée en l'honneur du sieur Simonneau, ci-devant maire d'Etampes, mort en défendant la -loi, et que néanmoins cette circonstance ne xloit pas retarder l'érection de ce 'monument, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir Sécrété l'urgence,'décrète ce qui suit :
«'La pyramide qui doit-être élevée à la mémoire de Henri Simonneau, maireid'Etampes, en exécution du décret du 18 mars dernier-, sera quadrangulaire, pour recevoir la quatrième inscription de la lettre de la dame Simonneau ietiie la réponse du Président de l'Assemblée nationale. »
'Voici une lettre de M. L'a-combe, curé de Saint-Paul de Bordeaux et député, qui prie l'Assemblée d'accepter sa démission; 11 la motive sur le besoin que ses paroissiens ont de.sa présencé ; cette lettre est ainsi conçue :'(2)
« Bordeaux, le 2 avril de l'an IVe de là liberté.
« Monsieur le Président,
« Je vous prie d'annoncer à l'Assemblée nationale, que les. circonstance me forcent de me
démettre du titre 'de député-à la législature. Les ennemis des lois -redoublent ici leurs
efforts .pour renverser la Constitution par lies armes du fanatisme : lesiministres du culte
trahiraient la patrie: et la religion, s'ils abandonnaient leur poste au moment que leur
absence peut compromettre l'une et l'autre. Ma place au Corps législatif sera dignement
remplie ,par le suppléant qui a réuni les suffrages de ses concitoyens, au heu que celle que
j'occupe resterait abandonnée. J'espère, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale
mettra quelque prix au sacrifice que je fais au bien public : veuillez lui présenter le
discours (3) queije vous.envoie,^et que j'ai prononcé'dans mon église, pour substituer les
véri-
« Je suis, avec,un profond respect, Monsieur le Président, « Votre zéléconcitoyen,
« Signé .- Lacqmbe. *
'Plusieurs membres : Tl'ordre du jour!
J'appuie l'ordre du jour. M. fiar- J Teau, suppléant de M. Lacombe, est arrivé ; ses j pouvoirs ont été vérifiés. Je demande jqu'iltsoit admis à prêter serment.
(L'Assemblée décrète «la «proposition.de M. 'Gua-1 ilet et admet M. Garreau.)
prête le 'serment individuel prescrit par Jta Constitution.
Je prie l'Assemblée .d'entendre ; une motion d'ordre, nui a pour objet le renvoi ; aux deux comités des finances, ide quatre prqpo- ; sitions 'qui sont à l'ordre du jour,, puisqu'elles \ -sont relatives à l'amélioration des finances et au rétablissement du crédit.
L'amélioration dans les .finances peut avoir lieu de trois façons ,; 1° par la suppression des j dépenses inutiles ; 2° par des bénéfices réels et^ nouveaux ; 3° par le meilleur emploi des fonds (que l'on possède : je vais .examiner .successi- \ veinent chacun de ces .moyens dans leur .appli-1 •cation aux finances nationales.
I. Suppression des dépenses inutiles. .Je suis juge de district, et, en cette qualité, je (connais mieux que tout autre l'inutilité d'une moitié au moins ae ces tribunaux; je dois "à la nation d'aveu que, idans un grand nombre de districts, ! il n'éxi-te pas assez d'affaires pour occuper un. juge six heures par semaine. Il est'indubitable que ces tribunaux n'oratété la plupart établis que par des vues d'Intérêts particuliers, soit locaux, ïsoit personnels, et pour complaire aux commettants avec lesquels on avait des rapports plus directs, ou pour se ménager une ressource. D'ailleurs, un fait est constant; c'est que moins il existe d'hommes de justice, moins les citoyens •ont ide procès. (Applaudissements.) Cependant «chacun die ces tribunaux coûte environ il ijOOOli-vres au peuple. . Je crois que la suppression d'une moitié ides tribunaux, pour le moins, est une justice que vous devez à la nation dont vous êtes les économes,; tsuppRession qui ;'vous procurera pour 270 tribunaux, iun -bénéfice de 2,955,000 livres.
II. Profits réels et-nouveaux. Dans les départements voisins des grandes cités, »et dans tous ceux où les lumières plus répandues ont étouffé les clameurs malveillantes du fanatisme et de
I l'aristocratie, les domaines nationaux se sont parfaitement vendus ; mais il n'en test pas de même dans les .départements ique Bignorance tient encore, asservi s au joug honteux de mille supeeslitions ; là, les >prêtres anti-constitutionnels versent à pleines mains les malédictions sur les acquéreurs de ces biens, comme -les évêques de Jlome versaient autrefois des flots ide bénédictions sur leurs ineptes-donateurs ;là, des hommes simples et ibons, des cultivateurs, sont les victimes de l'hypocrisie ; et les biens nationaux, ou ne se vendent pas, ou se vendent sans enchères, au prix de la première estimation. 11 faut donc, dans ces lieux mettre le plus ide délais possibles 'dans les ventes ; car avec du temps les lumières .se répandront, les préjugés se dissiperont. -Cependant, par un de vos décrets, le bénéfice des
12 annuités cesse au -1er mai prochain, quoique ce-soit à ceux qui sont en même temps plus trompés, plus asservis et moins aisés, que-ce bénéfice soit le plus nécessaire. Je demande la prorogation du délai jusqu'au 1er mai 1793.
111. Meilleur emploi des fonds et richesses nationales. Pour cet article-ci, je vais proposer deux ■moyens ; et je réclame -surtout ici 'Pmdiilgence et l'attention de l'Assemblée nationale. Il n'est qu'une nuance entre le paradoxe -et la vérité, et 1 utile ici semblerait ridicule, s*iî était quelqu'un qui ne sut pas se mettre à la hauteur de la Constitution «française, et qui ne !fut pas entièrement dépouillé des superstitions politiques.
Premier moyen. Vos ateliers des monnaies frappent tous'les jours de l'or ét de l'argent : que deviennent ces'espèces précieuses ?'la proie des agioteurs d'abord; celle des conjurés ensuite, et dans les deux cas, des armes contre la France et sa Constitution. La facilité du transport "de ces deux espèces de monnaies excitera toujours leur -accaparement jet leur enlèvement ; elles ■échapperont-à la surveillance des amis de la chose publique, et confieront toujours impunément hors ideB 'frontières.
Qu'avez-vous besoin de ces deux espèces de monnaies? n'avez-vous pas vos assignats pour les'riches, pour le commerce, pour tous les transports et pour les payements un peu considérâmes ? C'est la monnaie du peuple qu'il vous.faut multiplier, c;est la monnaie de détail, la monnaie 'qui tient du volume, la monnaie qui pèse et qui ne «'enlève pas. Achetez du cuivre et me faites que de la grosse monnaie ; elle ne sera jamais incommode pour les classes qui en ont le plus besoin. Sous tl'empire du despotisme, on a besoin 'd'or, car c'est Ihnstr ument de la corruption ; mais un peuple libre abandonne le luxe aux nations esclaves; il ne lui faut qu'un signe d'échange quelconque, et pour lui le plus simple est toujours le meilleur.
Second moyen. Mais cela ne suffît pas. Votre Té-volutiona été l'occasiond'une foule demàlheurs. L'émigration des riches abandonne à la plus cruelle détresse une multitude de famillës, occupées Ci-devant & satisfaire leurs besoins, ou plutôt leurs plaisirs. Je vais vous enseigner dans l'instant les moyens de procurer aux malheureux les secours dont ils ont besoin. Ouvrez des ateliers de charité dans les campagnes ; creusez'des i banaux, desséchez des marais, ouvrez des communications. C'estpar là que vous accroîtrez les vraies richesses territoriales de l'Empire, que vous développerez le commerce dans l'intérieur, què vous lui donnerez une'nouvelle activité, et ■les malheurs momentanés et inséparalbles de la •Révolution se changeront en bienfaits.
Par l'artiCleS de sonTapport du 15 mars, vôtre comité des assignats et monnaies vous propose de consacrer à oes 'ateliers de charité la fonte de toutes les clodhes inutiles. J'ignore si cette •ressource sera grande dans un pays où la diversité des cultes donné à chacun la nécessité de connaître à des signaux particuliers les heures des cérémonies du sien. Mais ee qui m'étonne, c'est que le comité, en vous proposant d'employer les signes inutiles des cultes, n'ait pas osé porter -ses regards :sur les idoles deua superstition politique, sur ces colosses élevés par l'adulation, pour consacrer l'antique esclavage des Français. Monuments de honte dont la suppression est nécessaire, ne fût-ee que pour épargner à la postérité l'affligeant souvenir des sacrifices de 1 tant de citoyens immolés dans les victoires, au
triomphe du despotisme.—Vous aurez 30,000,000 au moins à recouvrer pour vos ateliers de charité, de ces monstruosités politiques répandues dans 1 s différentes villes de Franc*- où elles, in-sult nt publiquement, et à la souveraineté de la nation, et à la misère des citoyens.
Je regretterai comme vouses chefs-d'œuvre; mais le soulagement des malheureux, mais la prospérité du commerce ne seront-ils pas des chefs-d'œuvre plus précieux encore chez un peuple ami du vrai bien et de la liberté publique? Je serai même satisfait de pouvoir oublier ces circonstances malheureuses où le génie même étaitesclave, où desartistes qui devaient honorer leur siècle, furent forcés de prostituer leurs talents au déshonneur de la nation. (Applaudissements.) Je demande que tous ces monuments d'esclavage soient convertis en monnaies (Applaudissements dans les tribunes)-, que leurs produits soient employés uniquement aux travaux de charité, et spécialement au dessèchement des marais et à l'ouverture des canaux, parce que le produit de ces travaux rembourse toujours au centuple les avances qu'ils, ont coûté.
Enfin, pour conclusion générale, je demande le renvoi de ces différentes motions aux deux comités des finances et au comité de division, pour qu'ils vous en fassent incessamment le rapport. (Applaudissements.)
Messieurs, je ne crois pas que l'Assemblée doive se presser de prononcer sur les objets qui vous sont présentés par le préopinant.
La première des propositions de M. Lequjnio, celle qui est relative à la réduction des établissements judiciaires, est sage etjuste, fondée sur des vues économiques et politiques. La dernière qui concerne les monuments des arts me paraît établie sur des bases beaucoup moins solides.
Il ne manquait plus, pour précipiter la décadence des arts, que la proposition de renverser lep anciens monuments, et de fondre les statues, où le bronze et les métaux s'animèrent sous le règne de Louis XIV. Ils représentent, dit-on, le despotisme de ce temps. Si c'est là la cause qui en sollicite la destruction, par une conséquence nécessaire, on l'étendra sur les palais et sur tous les ouvrages faits à cette époque; c'est-à-dire sur tout ce'qui porte l'empreinte du génie; ainsi disparaîtront à la voix de l'ignorance et de la passion, tous les monuments qui rappellent, aux artistes l'un des plus beaux siècles de la France. La nation retombera dans la barbarie d'où cette époque glorieuse l'avait tirée. Certainement la France ne se privera pas des chefs-d'œuvres qu'elle possède, et dont notre siècle doit se glorifier, en ce qu'ils le placent sur la ligne des plus beaux siècles de l'antiquité.
Messieurs, c'est en outrant les principes, que nous conduirons insensiblement la nation par l'ignorance dés sciences et des arts, à l'aveuglement et à l'anarchie. Cet état la rendra bientôt la proie du despotisme.
Depuis deux ans on se plaint de l'inertie, de la marche rétrogradé des sciences et des arts. Toutes.les caricatures qui paraissent, le mauvais goût, le mauvàis style qui se propagent, sont aes preuves de ce que j'avance. Est-ce dans ces irconslances qu'il faut faire disparaître les Frais modèles pour exiler de cette terre le goût des arts qui seul conduit à la liberté? Fait-on attention que le secours de la monnaie que fournirait au peuple cette fonte insensée, serait mo-
mentané etde peu de conséquence, tandis que la chute des arts paralyserait une partie de la population des villes, la réduirait à la plus profonde misère, et rendrait la nation tributrice des peuples voisins? Je m'oppose à l'ajournement de cette proposition et je demande qu'elle soit rejetée. (Murmures.)
(L'Assemblée renvoie les propositions de M. Lé-quinio aux comités de l'ordinaire, de l'extraordinaire des finances et de division, pour en faire incessamment leur rapport.)
Tandis que les ennemis de notre Constitution semblent prendre tous les moyens pour enlever notre numéraire sur les Pyrénées, un homme pauvre, mais vertueux, M. Billiard, s'est consacré à la recherche des mines. Aidé des lu nières et des secours pécuniaires de M. Roy, ingénieur, qui lui a généreusement ouvert sa bourse, il a découvert dans le département des Basses-Pyrénées des minep très précieuses. Ils ont été secondés par le directoire du district d'Oléron qui a envoyé au comité d'agriculture un caisson contenant quinze échantillons de minerai.
Je propose de charger le corps des mines de faire en présence de cruatre commissaires du comité d'agriculture, 1 épreuve de ces quinze échantillons et d'en rédiger procès-ver bal pour que le rapport en soit fait immédiatement à l'Assemblée par ce comité. Je demande, eu outre, que l'Assemblée veuille bien décréter la mention honorable de l'offre de M. Billiard, inventeur, de M. Roy, citoyen généreux, et des membres du directoire du district d'Oléron.
(L'Assemblée décrète les diverses propositions de M. Casamajor.)
, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture(\) de trois projets de décret sur les pensions et gratifications à accorder à différents particuliers. Ces projets de décret sont ainsi conçus :
Premier projet de décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, après avoir entendu lès trois lectures faites dans les séances des 23 et 30 mars, et 7 avril 1792, d'un projet de décret concernant les pensions, secours et gratifications, et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Sur le fonds de 10 millions ordonné par l'article 14 du titre premier de la loi du 22
août', 1790,il sera payé, à compter du 1er janvier de ladite année 1790, la somme de
412,1481. 13 s, laquelle sera répartie entre les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1716,
1717, 1718, 1719, 1720, 1721,1722, 1723, 1724 et 1725, comprises dans le premier état annexé
au présent décret, et suivant la proportion portée audit état (2).
« Sur le même fonds de 10 millions, il sera payé, à compter du jour de la publication du présent décret, la somme de 10,953 livres aux personnes dénommées au second état annexé au présent décret, sous le titre de Pensions créées; laquelle somme de 10,953 livres sera répartie suivant la proportion portée audit état.
Art. 3.
« Sur le même fonds de 10 millions, en conformité, tant de l'article 7 du titre premier de la loi du 22 août 1790, que du décret du 16 janvier 1791, il sera payé à Marie-Anne-Toinette Legay, veuve de Lalande, sous-lieutenant de ,1a cl-devant maréchaussée à Lunéville, mort dans le cours de son service, des suites de blessures et mauvais traitements qu'il reçut dans l'affaire de Nancy, dans les derniers jours d'août 1790, la somme de 400 livres par an, pendant sa vie, à compter du 1er septembre de laditeannée 1790.
Art. 4.
«Sur le fonds ordonné par l'article 18 du titre III de la loi susdatée, concernant les pensions en général, il sera payé, à compter du 1er janvier 1790, la somme de 317,594 1 5 s. 8 d. aux personnes comprises dans le troisième état annexé au présent décret, laquelle somme sera répartie suivant la proportion portée audit état.
Art. 5.
« Sur lé fonds de deux millions de secours, établi par l'article 15 dutitre III de lasusdité loi, il sera payé la somme de 25,250 livres, à compter du 1er janvier 1790, aux personnes comprises au quatrième état annexé au présent décret.
Art. 6.
« Sur le fonds de 150,000 livres, ordonné par l'article 11 de la loi du 25 février 1791, et en conformité, tant de ladite loi, que du décret du 18 août dernier, il sera payé, par le payeur principal des dépenses diverses du Trésorpublic :
« 1° La somme de 3,350 livres aux personnes dénommées dans le cinquième état annexé au présent décret;
« 2° Celle de 11,535 livres aux personnes dénommées au sixième état également annexé au présent décret, pour leur tenir lieu des secours dont elles jouissaient précédemment sur les fonds de leurs co nmunautés supprimées, et pour les remplir des sommes qu'elles auraient touchées jusqu'au 1er janvier 1792; sauf à statuer définitivement, d'après le rapport qui en sera fait par le Comité ae liquidation, sur le remplacement annuel desdits secours; laquelle somme de 11,535 livres sera remise par le payeur principal des dépenses diverses au Trésor'public au bureau du département de police de Paris, sur récépissé de son président, qui sera tenu de justifier de l'émploi de ladite somme de 11,5351. au directoire du département, lequel en certifiera l'Assemblée dans le mois, à compter de la publication du présent décret.
- Art. 7.
« Conformément à l'article 8 du titre premier de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la
Trésorerie nationale, à titre de rente» viagères, sans retenue, à compter du 1er janvier 1790, la somme de 17,200 livres; laquelle sera répartie entre les personnes comprises dans le septième état annexé au présent décret, et suivant la proportion portée audit état.
« Tous lesquels payements seront faits de la manière et aux conditions portées par les précédents décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à celles mentionnées par l'article 7 du décret du 20 janvier dernier.
Art. 8.
« A l'égard des pensions comprises dans le huitième état annexé au présent décret, montant à la somme de 228,315 I. 3 s. 4 d., répartie entre les personnes aénommées audit état, l'Assemblée décrète que ladite somme* demeure définitivement rejetée des états de pensions à la charge du Trésor public.
Art. 9.
« Sur la demande du sieur Poùx-Landry, ci-devant garde-française, tendant à obtenir une pension, l'Assemblée nationale considérant que, ni par la durée de ses services, ni par la gravité de la blessure qu'il prétend avoir reçue au siège de la Bastille, ce citoyen n'est dans le cas ae iouir des récompenses nationales accordées par l'article 21 du titre premier de la loi du 22 août 1790; considérant qu'il a lui-même apprécié sa demande en gardant un silence déplus de deux années sur le fait de la blessure, malgré les invitations réitérées, faites par l'Assemblée nationale, à tous ceux qui prétendraient devoir être mis au rang des vainqueurs de la Bastille, et notamment par son décret du 16 janvier 1791, pour qu'ils eussent à se présenter à la direction générale de la liquidation, pour y rapporter la preuve des faits qu'ils allégueront; que ledit sieur Poux-Landry a déjà reçu une gratification équivalente à six mois de la solde ordinaire de la compagnie du centre de la garde nationale ' parisienne, pour pouvoir se rendre aux eaux de Bourbonne, et qu'il n'a pas effectué ce voyage ; décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande dudit siéur Poux-Landry.
Art. 10.
« Sur la demande du sieur Thomas-Iacques Jacquet, dit Delorier, ancien soldat et habitant du Canada, qui réclame le payement d'une pension de 400 livres, qu'il prétend lui avoir été accordée en 1758, par M. de Vaudreuil, alors gouverneur de la Nouvelle-France, l'Assemblés nationale considérant que ledit Jacquet ne produit aucun titre qui prouve la concession de cette pension, et que d'après les vérifications faites par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, il n'existe dans les bureaux des Colonies aucune trace de la pension réclamée; que, d'un autre côté, il résulte des renseignements fournis parle ministre de la marine, que jamais les gouverneurs n'ont eu le droit d'accorder des pensions, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.
Art. 11.
« Sur la réclamation de M. Louis Agard de La Serve, contre les dispositions qui le concernent
dans le décret du 20 janvier dernier par laquelle réclamation ledit sieur Agard de La Serve demande à être traitécomme ayant la survivance de la lieutenance de roi de- Neuf-Brisack en Alsace, suivant la loi du 10 juillet 1791, concernant les états-majors de place ; attendu que l'article 14 du titre II de ladite loi (le seul que puisse invoquer le sieur Agard de La Serve) ne parle que des officiers pourvus de provisions- ou de commissions, en adjonctioni ou en survivance des officiers des états-majors de place, supprimés par ladite loi, et que le sieur Àgard de La Serve ne justifie pas de provisions ou de commissions en adjonction ou survivance, l'Assemblée nationale décréta qu'il n'y a lieu à délibérer-
Art. 12.
« Sur la réclamation de W. Desandrouins) maréchal de camp, qui demande une gratification pour l'indemniser de 2,077 livres 10 sols de pensions qui se trouvent supprimées par la loi du 22 août 1790; l'Assemblée nationale, considérant que, par décret du 28 septembre 1791, il a été accordé au sieur Desaudrouins une pension de retraite d'e 4,800 livres, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.
Art. 13.
« A l'égard de la demande du sieur Charles Dejean, perruquier, s'annonçant comme un des vainqueurs dej la Bastille, et,, comme tel, réclamant la récompense accordée à ceux, qui ont été blessés à la prise de cette forteresse, l'Assemblée nationale, vu l'article 5 du décret des 4 et 7 juin 1791, qui porte entre autres dispositions, qu'à compter dudit jour, l'Assemblée ne recevra plus de pétition tendant à se. faire comprendre dans la liste des vainqueurs de la Bastille, décrète qu'il n'y a lieu, à délibérer. »
, rapporteur. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée, sur l'article 1er, que le sieur Signoret, septuagénaire, pensionnaire de l'Etat, aveugle des suites d'une blessure reçue à l'armée, s'est présenté au comité de liquidation. Il nous a fait remarquer que, en vertu de la loi du 22 août 1790, le commissaire du roi avait réglé sa pension à 1,800 livres et qu'elle se trouvait réduite à 922 livres 10 sols, ce qui le mettait dans la plus grande misère, ayant deux enfants, et obligé de se servir d'un domestique pour le conduire. Sur ces réclamations, le comité a arrêté qufon demanderait à l'Assemblée d'assimiler le sieur Signoret aux pensionnaires octogénaires, afin de le faire'jouir du bénéfice accordé par le décret du 20' janvier dernier, et que sa pension de 1,800 livres lui soit conservée en égard à son infirmité.
(L'Assemblée adopte cette proposition etf décrète que le sieur Signoret conservera sa pension de 1,800 livres-, payable sur lè tonds de 10 millions, relaté dans l'article premier du décret.)
J'ai à présenter un amendement au troisième article relatif à la dame veuve de M. de Lalande. Je demande que, par égard et en reconnaissance du zèle avec lequel M. de Lalande a rempli ses devoirs dans l'affaire de Nancy, où il est mort des suites de ses blessures, la pension de sa veuve soit pontée à la somme de 600 livres.
Je demande la question préalable.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Dalibourg et adopte successivement les: divers articles du premier projet de décret.
, rapporteur. Voici le second projet de décret, il est relatif aux pensions ou gratifications à accorder aux ci-devant employés, supprimés par la loi du 31 juillet dernier, et aux ci-devant magistrats de la Corse, non originaires de cette Ue, et qui n'auraient pas été appelés aux mêmes fonctions par les élections faites..
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des états dressés par le commissaire du roi, directeur général de ia liquidation, en exécution, tant de l'article 8 du décret du 2 juillet 1791,, que de la loi du 31 dudit mois, relative aux employés des ci-d'evant fermes, régies et administrations supprimées, après avoir entendu les 3 lectures faites dans les séances des 23, 30 mars et 7 avril 1792., d'un, projet de décret concernant les pensions et gratifications^ et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés de la première classe, compris dans le premier état annexé au nrésent décret, la somme de 191,324livres 15 solsil denier; laquelle somme sera, répartie suivant la proportion établie par ledit état.
Messieurs, (1) je ne m'oppose point au décret qu'on propose, mais je viens vous annoncer
que, quant aux pensions des préposés de la ci-devant ferme générale, l'Etat en a déjà fait
les fonds, et que ces fonds seraient parvenus à leur destination, s'il ne s'était trouvé
entre le gouvernement et les employés, un intermédiaire, les fermiers généraux. J'ai
l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale une délibération qu'ils ont prise le 13
février 1768, et qui porte en marge l'approbation de M. de Laverdi, alors, contrôleur
général des finances, par laquelle il's ont soumis tous leurs préposés à des retenues de 3
deniers et de 6 deniers pour livre sur leurs appointements, avec, promesse de les reverser
sur eux par forme de pensions après 20 ou 30 années de travail. Les fermiers ont été fort
exacts à faire ces retenues;, mais quand il s'est agi de payer, ça été autre: chose. On sait
que les fermiers avaient admirablement trouvé la solution de ce problème -. trouver les
moyens de prendre le plus et de rendre le moins qu'il est possible, sans s'exposer à être
pendu. C'est par la suite de leurs profondes connaissances dans ce genre, qu'ils étaient
parvenus à se créer un certain revenu aux dépens dè leurs préposés. Ce n'est un secret pour
aucun d'eux, que les fermiers ont dilapidé les fonds: payés par la nation et qui étaient
destinés à leur retraite; qu'ils n'ont jamais voulu leur
S'il ne s'agissait dans cette discussion que d'une contestation entre les fermiers et les préposés, il faudrait abandonner aux tribunaux le soin d'en faire justice; mais, outre l'intérêt particulier des préposés, il y a ici un grand intérêt national à juger. Il s'agit de savoir si c'est la nation ou les fermiers qui doivent payer les pensions des employés ; il s'agit de charger ou d'alléger le Trésor public de plusieurs millions. C'est par la considération de cet intérêt, que je réclame votre attention sur cette matière, ayant plus qu'un, autre membre de cette Assemblée, la triste connaissance de ces honteuses- manœuvres.
Les fermiers avaient deux manières de gagner de l'argent, savoir le grand pillage et le petit pillage. Le premier consistait à fournir au gouvernement des états obscurs, compliqués, où les dépenses étaient enflées, les recettes diminuées, à corrompre les commis ministériels, enfin à passer un bon bail, et ce qu'ils appelaient faire le grand coup de main. Le petit pillage se faisait sur leurs 40,000 préposés: ils leur retenaient: 1° le cinquième de leurs appointements sous le nom de marc d'or, la première année de leur entrée dans l'emploi ; 2° un dixième de leurs appointements, sous le nom de vingtièmes, et à
raison desquels ils s'étaient abonnés avec le gouvernement; 3° dans la ville de Paris* ils leur retenaient le premier mois tout entier de leurs appointements; 4° ils leur prenaient encore leurs parts dans les saisies, et ils se réservaient, à eux seuls la consommation des denrées et des étoffes prohibées, qu'ilsinterdisaienttrès soigneusement à tout le royaume; 5° ils laissaient des places vacantes, s'en appropriaient les émoluments-, et il est prouvé que, dans Paris, ils retenaient un tiers ou un quart des appointements de leurs préposés, tels qu'ils se trouvaient portés dans les états fournis par eux au gouvernement; 6° enfin les deniers pour retraites.
Je ne suivrai pas ces messieurs dans tous ces tours d'escamotage : je m'attache seulement au dernier, puisqu'il ne s'agit ici que de cela. J'offre de prouver que dans un grand nombre de directions, la recette qu'ils faisaient pour la partie des retraites excède de beaucoup la dépense; j'offre de prouver qu'ils ont violé toutes les règles établies par la délibération qu'ils ont eux-mêmes prise, qui était sanctionnée par le gouvernement, et sur la foi de laquelle leurs préposés étaient entrés au service delà ferme.Suivant cette délibération, ils devaient la moitié de leurs appointements à leurs employés après 20 ou 30 ans de service, et j'offre de prouver, qu'au lieu de leur donner cette moitié, ils forçaient ces malheureux, lorsqu'ils ne pouvaient plus travailler, à recevoir 300 livres une fois payées et une distribution de sel ou de tabac, de sorte qu'au bout de l'année les 300 livres étant consommées, ils- périssaient de faim et de misère; jtoffre de prouver que la substance de ces malheureux, la retenue journalière sur leurs appointements, étaient destinés à payer des pensions de 6,000 livres à des chefs protégés, après 15 ou 18 ans de service, tandis-qu'au terme même de leur propre délibération, ils ne leur devaient que 2,000 livres après 30 ans de service. C'est ainsi qu'ils dévoraient l'Etat et: leurs préposés, et qu'ils les corrompaient par leurs exemples, en leur enseignant l'art de pratiquer en petit ces friponneries qu'ils pratiquaient en grand avec tant d'habileté.
Qu'un employé fut révoqué ou qu'il vint à mourir, jamais on ne lui rendait, ni à;lui; ni à sa malheureuse postérité, les retenues qu'on lui avait fait1 subir depuis 20 ou 30 années; qu'un employé fût tué durant son service, les fermiers payaient 300 livres par tête d'employé, suivant le tarif qu'ils avaient fabriqué, mais pour les coups de fusil et de baïonnette, ils n'en tenaient compte que pour mémoire. Qu'un homme, au contraire, fût protégé par M., de Calonne ou M. de Vaudreuil; qu'il voulût se retirer; pour plaire à ces- messieurs, afin de les disposer à. recevoir leurs comptes avec plus d'indulgence, ils lui accordaient des pensions énormes aux dépens des pauvres* préposés, et; en violant les règles établies par eux-mêmes, et, afin qu'il ne restât nulle trace de ces crimes, ils brûlaient leurs registres à des époques déterminées ; et ils avaient obtenu, pour quelque argent, un certain arrêt du conseil, qui leur permettait de faire, périodiquement, un autodafé d« toutes ces iniquités. C'est ainsi que le sang de 24,000 employés servait à alimenter le luxe des Turcarets de la rue du Bouloi, des5 ou 600 rafles qui les secondaient dans ces opérations, et des vils protégés de ces vils protecteurs. Dépositaire des plaintes de ces malneureux, je les adressai,, il y a quelques années, à M. Necker ; et lorsque la première aurorede la liberté se leva sur la France, et que
le jour de la justice fut enfin arrivé contre tou les oppresseurs, je dévoilai à l'Assemblée constituai! te tou tes ces manœuvres : jusqu'à présent tout a été inutile; le compte n'est point encore rendu; le parti contre-révolutionnaire de l'Assemblée constituante s'est toujours placé entre la nation et les fermiers pour les défendre. Mais aujourd'hui, les 24?0l)0 employés opprimés ob-. tiendront plus de justice; la haine contre les ty rans de toute espèce, ex iste dans tous nos çœu rs, et l'Assemblée nationale ne compte plus dans son sein que les vrais représentants au peuple, de bons et loyaux citoyens. Afin de savoir si c'est la nation ou si ce sont les fermiers qui doivent payer ces pensions, vous voudrez donc des comptes exacts et lumineux; vous voudrez des, pièces justificatives, vous voudrez entendre les employés supprimés; vous voudrez que ces comptes soient imprimés e;t soumis à la discussion du public; voUs voudrez que tous les receveurs des fermes fournissent des comptes particuliers, qui serviront de contrôle au compte général des fermiers ; vous voudrez effacer de leurs comptes les pensions scandaleuses qu'il* auront payées à des favoris, au mépris des délibérations sanctionnées par le gouvernement et des droits de leurs préposés ; vous voudrez enfin jeter une grande lumière sur une grande friponnerie, surprenante même à une époque où dans ce genre on s'était accoutumé a n'être surpris de rien.
11 s'agira ensuite d'examiner, avec cette sévérité d'économie que vous devez apporter dans la dispensation des fonds publics, avec cette justice rigoureuse dont vous devez poursuivre les dila-piaateurs des revenus de l'Etat, si vous ne devez pas obliger les fermiers, indépendamment de toute malversation sur les retraites, à rembourser àla nation les pensions que vous accordez à leurs anciens serviteurs, aux humbles artisans de leurs fortunes, à ceux qui veillaient jour et nuit pour eux, qui s'exposaient aux coups de fusils pour gagner.250,000 livres à chacun d'eux par année ; car j'offre encore de prouver, par des témoignages très respectables, que durant le bail qui fut passé entre l'abbé Terray et son neveu fermier général, le bénéfice de chacun des 60 fermiers s est élevé à cette somme, sans compter le petit divertissement qu'ils se donnaient en envoyant, tous l'es ans, 300 citoyens français aux galères, en jetant dans les prisons 10,000 hommes, et autre passe-temps de ce genre. Certes, quand on a gagné 8 ou 10 millious sur l'Etat, on devrait, si on était juste, récompenser ceux par lesquels on est parvenu à une fortune si exorbitante. Mais si les fermiers ne veulent pas être justes, il faut que vous le soyez vous-, mêmes; il faut examiner si les principes de l'équité seraient blessés, en les forçant à payer les pensions des préposés, en proportion des bénéfices que les fermiers ont faits parle travail de. ces mêmes employés qu'ils rejettent aujourd'hui avec dureté, après s'être enrichis par leur travail et à leurs dépens.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale décrète que les ci-devant fermiers généraux rendront, dans le délai de 2 mois, le compte de leur gestion pour la retraite de leurs préposés, année par année depuis 1768, en distinguant par chaque direction les parties des ci-devant traites, tabacs et gabelles, et en distinguant encore les différents genres de recette, telles que les retenues, les appoin-
tements tombés en vacance, et autres émoluments qui étaient versés dans la caisse des retraites, et les divers genres de dépenses de cette administration ; ils rendront un compte particulier dans le même délai et dans la même forme, pour la retraite des employés aux barrières de Paris.
« Tous les ci-devant receveurs généraux des traites* tabacs et gabelles, leurs héritiers ou ayants cause remettront aux directoires de district les comptes de retraites qu'ils ont rendus, depuis 1768, aux ci-devant fermiers généraux sur ces 3 parties; les originaux de ces comptes leur seront rendus, et des expéditions collation nées en seront adressées au comité de l'examen des comptes de l'Assemblée nationale.
« Les directoires de département prendront les mesures nécessaires pour assurer la remise de ces comptes aux directoires de district et leur envoi à l'Assemblée nationale.
« Le ministre des contributions publiques donnera aux employés de la ci-devant ferme générale, sur leur demande, des expéditions colla-tionnées de toutes les pièces relatives à la gestion des ci-devant fermiers généraux. » (Vifs applaudissements.)
Un membre : Je demande l'impression du discours et du projet dè décret de M. Français et l'ajournement de la discussion à huitaine.
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours et du projet de décret de M. h rançais (de Nantes), le renvoie au co nite de liquidation et ajourne la discussion à huitaine.) .
, rapporteur, fait une nouvelle lecture de l'article 1er.
{de Nantes). Je demande qu'il soit ajouté à 1 article : sauf le recours à la nation contre les ci-devant fermiers généraux. »
, rapporteur. J'observe que l'article du comité est indépendant de la proposition que vous faites.
(L'Assemblée adopte l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture des autres articles du second projet de décret qui sont successivement adoptés.
Eu conséquence, le décret suivant est rendu :
Deuxième décret.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des états dressés par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, en exécution, tant de l'article 8, du décret du 2 juillet 1791, que de la loi du 31 dudit mois, relatives aux employés des ci-devant fermes, régies et administrations supprimées, après avoir entendu les trois lectures faites dans les séances des 23, 30 mars et 7 avril 1792, d'un projet de décret concernant les pensions et gratifications, et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
Art 1er.
« Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux em-ployéssupprimésde la tre classe,^compris dansle premier état annexé au présent décret, la somme de 191,324 liv. 15 s. 1 d., laquelle somme sera répartie suivant la proportion établie par ledit état.
Art. 2.
« Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés de la 2e classe, compris dans le second état annexé au présent décret, la somme de 42,971 liv. 7 s. 6. d. ; laquelle somme sera répartie suivant la proportion établie par ledit état.
Art. 3.
« La trésorerie nationale payera, à titre de secours, aux employés supprimés de la 3t classe, compris au troisième état annexé au présent décret, la somme de 283,839 liv. 11 s. laquelle somme sera répartie entre lesdits employés, suivant la proportion portée audit état.
Art. 4..
« Les pensions accordéés par les articles 1 et 2 du présent décret, auront lieu à compter du' 10r juillet 1791, conformément à l'article 16 de la loi du 31 dudit mois de juillet, sauf la déduction des secours provisoires que chacun desdits employés aura reçus. La même déduction aura lieu sur les secours accordés par l'article 3 du présent décret.
Art. 5.
• « Il sera payé par la Caisse de l'extraordinaire, aux 33 employés dénommés au 5° état annexé au présent décret, la somme de 68,863 'iv. 6 s., à titre d'indemnités accordées conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 31 juillet dernier, pour raison des dégâts faits dans leurs maisons et meubles, lors des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, laquelle somme de 68,863 liv. 6 s. sera répartie entre lesdits 33 èmployés, suivant la proportion portée audit 5e état.
Art. 6.
« En conformité de l'article 8 du décret du 2 juillet 1791, il sera payé par la trésorerie nationale, aux ci-devant magistrats de l'île de Corse, compris dans le 4e état annexé au présent décret, sous le titre de pensions créées, la somme de 15,997 liv. 10 s., laquelle somme sera répartie suivant les proportions portées audit état. »
Art. 7.
« A l'égard des demandes de pensions formées par les ci-devant magistrats de l'île de Corse, originaires de cette île, dénommés au 6e état annexé au présent décret, l'Assemblée nationale décrète qu'eu conformité de l'article 8 du décret du 2 juillet 1791, il n'y a lieu .à délibérer. »
, rapporteur. Voici le troisième projet de décret: il est relatif aux pensions à accorder sur la proposition du roi aux fonctionnaires publics du département de la guerre.
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des états approuvés par lé roi, et adressés à
l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 23 du titre 1er de la loi du 22 août 1790, contenant les pensions de retraite à accorder aux fonctionnaires publics du déparlement de la guerre, après avoir entendu les trois lectures faites dans les séances des 23, 30 mars et 7 avril 1792, d'un projet de décret concernant les-pensions, et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce, qui suit :
Art. 1er.
«Sur le fonds de 10 millions destiné aux; pensions par l'article 14 du titre 1er de la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 361,6691. t s. 2. d. aux personnes comprises dans l'état de répartition annexé au présent décret, sous le n° 1.
Art. 2.
« En exécution de l'article 1er du décret du 22 février 1791, les demandes des personnes comprises dans l'état annexé au présent décret sous len° 2, et qui avaient obtenu des pensions antérieurement au décret du 3 août 1790, sont renvoyées par-devant le commissaire du roi directeur général de la liquidation, pour y être examinées ; et, d'après le rapport qui en sera • fait à l'Assemblée nationale, être statué ce qu'il appartiendra, conformément à la loi du 22 août 1790.
Art. 3.
« A l'égard de la demande du sieur Guéroult de La Pallière, ci-devant gendarme de la garde, né le 28 octobre 1744, entré au service en 1766, et retiré en 1784, l'Assemblée nationale, considérant que ledit sieur de La Pallière n'a ni l'âgé ni les années de service exigés par la loi du 22 août 1790, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.
(L'Assemblée adopte le 3e projet de décret.),
, au nom du comité de liquidation, soumet à la discussion un projet de décret (1) sur les mesures à prendre concernant les employés comptables supprimés qui n'auraient pas rendu leurs comptes; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que s'il est de la justice de la nation de venir au secours de ceux qui, par des mouvements généreux, ont éprouvé des pertes qu'il n'était pas en leur pouvoir d'éviter, il serait contraire à l'intérêt national d'accorder des secours et des indemnités ; à des employés comptables qui n'auraient pas fait liquider leur gestion, ou se trouveraient re-liquataires de deniers publics, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
er.
« line sera délivré à aucun employé supprimé, comptable, ni brevet de pension de retraite, ni certificat de liquidation dè secours Ou indemnité, en exécution aè la-loi du. 31 juillet dernier,, et des décrets qui,, seront, rendus, en conformité, qu'au préalable ils n'aient justifié au commissaire lu roi, directeur général de là liquidation,, par certificats en bonne forme, délivres par lës supérieurs auxquels ils rendaient leurs comptes et versaient leurs fonds, qu'ils ont entièrement soldé les. recettes^ qui leur étaient confiées, et qu'ils n'ont plus.rien.entre leurs,mains des deniers publics.
Art. 2
« Pour accélérer et faciliter d'autant plus cette formalité, les commissaires à la liquidation, soit de l'ancienne ferme générale, soit de l'ancienne régie générale, soit de l'ancienne administration des domaines, seront tenus d'adresser au directeur généraLde la liquidation» ,un état nominatif,, d!eux certifié, de- tous, ceux; desemployés comptables, supprimés, qui se-trouvent reliquataires pour raison de leur gestion;, et, auj moyen de ces états» ceux, qui n'y seront pas-dénommés». et dont l'emploi supprimé; appartenait à une dë ces trois administrations,.pourront se présenter à,la. direction générale de liquidàr tion, pour obtenir, soit un brevet de; pension dë: retraite, soit une reconnaissance de liquidation de secours ou. indemnité? sans avoir besoin du certificat de quitus. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, au nom, du comité de liquidar tion, fait. la troisième lecture. (1) du résultat des procès-verbaux de liquidation des charges de perruquiers, en exécution du décret du 17 décembre 1791 et présente, comme conséquence, le projet de décret suivant :
. « Quatre cent soixante-quinze offices de perruquiers, liquidés à lasommede...661,488-1. Ils.
PROJET DE DÉCRET:
« L'Assemblée nationale, après avoir-entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui;-a rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la-liquidation, dont l'état suit. Gomme aussi, après, avoir entendu les^ trois lectures du projet de décret' dudit: rapport, dans ses séances des 23' et 30 mars dernier et dans celle de ce jour et avoir décrété qu'elle, était en état de rendre son décret définitif-,
« Décrète que, conformément audit1 résultat; il! sera payé- par la caisse de l'èxtraordinaire la. somme de six cent soixante-un mille quatre cent! quatre-vingt-huit livres onze sous, à l'èffët de quoi, les reconnaissances des liquidation seront expédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant par eux aux formalités prescrites par les précédents décrets. »
(JL.',Assemblée adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture (1), du résultat
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le: rapport de son comité dè liquidation5, qui lui aj rendu compte des opérations du.Gommissaire du roi, directeur général de la liquidation,, dont l'état suit (1) ; comme aussi; après avoir entendu, les trois lectures du projet de décret dudit rapport, dans ses séances des 23 et 30 mars dernier, et dans celles de ce jour, et avoir décrété qu'elle était en état de rendre, son décret définitif, décrète ce qui suit :
Art.. 1er.
« Conformément audit résultat, il sera paya par la caisse de l'èxtraordinaire, la somme ae 13,370,612 1. 9 s. 8 d., à l'effet de quoi les re--connaissances de liquidation seront expédiées aux officiers, en satisfaisant, par eux, aux formalités prescrites par les précédents décrets..
Arti 2:.
« L'Assemblée nationale, voulant, au surplus, fàirecesser l'incertitude qui s'ëst introduitecfôns, lès reconnaissancës de riqùidàtion' des offices; ministériels, relativement aux intérêts qui sont' dûs aux anciens titulaires, lorsqu'ils ont produit leurs titres au bureau-général de liquidation, dans les deux mois prescrits par lalpi du 3 avril 1791; décrète que le délai de deux mois, accordé, pour faire, ladite production dë titres-et obtenir: l'intérêt dû montant dès liquidations, ne court quadii jour dë l'enregistrement et publication:; dé ladite Ibi dans les différents districts, époque: où lès Ibis dëviennent obligatoires, conformément au; décret du 2 novembre 1790, sanctionné, le 5. dû même mois. Eh conséquence,,tous, les officiers ministériels qui; justifieront ayoir produit leurs titres au bureau général de. liquidation, dans les deux mois de l'enregistrement dans leurs districts respectifs, de la loi: du 3 avril 1791, auront droit aux intérêts de leur liquidation, à compter du premier juillet 1790,. ainsi qu'il est ordonné par ladite loi. »
, rapporteur; donne, ensuite^ lecture de l'extrait Çt) de son rapport; qui concerne lai réclamation, du sieur Euardi-Duporti, sur la» liquidation de son office de lieutenant particulier de, l'amirauté de Vannes, à, la,résidence de LorienL IL est ainsi conçu :
Messieurs, dans le nombre des offices compris dans l'état général de liquidation qui vous est présenté, il en est un qui donne lieu à une réclamation dont le comité - m'a; chargé: de- vous rendre1 compte;
L'office-de lieutenant particulier dè l'amirauté.1 de Vannes, à la résidence dé*
Lorient,,est liquidés pour le principal de 2,000ilivresvet cet:office a; été acquis par le
sieur Huart-Duport, dernier titulaire qui se présente à la liquidation, moy ennant 50,0001
livres, dont.il n'y a néanmoins que 30,000* livres j usti fiées par acte authen tiqu e,„ Le
sieur Huard, effrayé- de cette perte sur son.
Le comité en a fiait un examen sérieux., et il s'est estimé heureuxde trouver dans les circonsr-tances particulières relatives à cet office.,, et qui ne peuvent être applicables à aucun autre, des motifs qui lui ont paru suffisants pour vous proposer Une liquidation plus favorable, au titulaire, •et qui le sauve de la perte énorme à laquelle il était exposé dans le proj.et dè liquidation.
Il importe de donner à l'Assemblée la connaissance des détails qui doivent guider son esprit dé justice.
Avant 1782, la ville de Lorient était soumise a la juridiction de Famirairté' de Van nés ; Dés motifs d'utilité générale^ pris, dans l'accroissement Iu commerce de la ville de Lorient, dans son éloignement de l'amirauté de Vannes,., et le retardement qu'il occasionnait dans les opérations maritimes qui exigent le plus de célérité, ont exigé de rapprocher les -juges dtes justiciables.
Lé Î2' avril 1!782„ le roi, par lettres patentes registrées au Parlement de Rennes, ordonna la translation du lieutenant particulier de l'amirauté de Vannes, d'Un dés1 substituts du procureur du roi, et d'un commis-greffier, dans la ville de Lorient; pour y établir leur résidence, et y exercer la juridiction tant dans cette ville que dans son district, et y vaquer à l'instruction et au jugement des affaires dont la connaissance appartenait à. l'amirauté de Vannes.
Par autres lettres patentes du 11 janvier 1783, la séparation de juridiction, la distraction de ressort, fut consommée entre le tribunal de l'amirauté de Vannes, et celui qu'on établissait dans la ville de Lorient. Le lieutenant particulier créé pour l'amirauté de Vannes, fut établi officier principal du siège fixé à Lorient, avec obligation d'y établir son domicile: il ne lui manqua que le titre de lieutenant général de l'amirauté de Vannes exclusivement, avec le droit de venir une fois l'année tenir l'audience en la ville de Lorient.
A cette époque, l'office de lieutenant particulier de l'amirauté de Vannes était tellement un office nul, qu'il n'avait point de, titulaire particulier. étant possédé par lé lieutenant général lui-même, qui en avait fait l'évaluation, en vertu de l'édit ae, 1771, à la somme de 2,000 livres.
Le changement opéré dans lès fonctions et prérogatives de cet office, par l'établissement d'un tribunal dans la ville de Lorient, dont il devenait l'officier principal, avec attribution de tous les droits et émoluments dont jouissaient les officiers des sièges d'amirauté, a donné subitement une grande valeur à cet office, qui n'était rien sous un lieutenant général dans le même siège et la même résidence.
C'est alors que le sieur Huard-Duport a acquis, par contrat du 1er septembre 1783, cet office de lieutenant particulier, du sieur Chenu de Limur, lieutenant général de l'amirauté de Vannes) qui tenait les deux offices. ,
Le prix en a été, dit-on, porté à 50,000 livres; mais le contrat authentique ne fait mention que de 30,000 livres; 18,000 livres sont prouvées par en écrit sous signature privée, et 2,000 livres du pot-de-vin ont été payées sans reconnaissance.
Il est sensible que l'office acquis par le sieur Huard-Duport, postérieurement aux lettres pa-
tentesqui établissaient unsiègepartkiïlier d'amirauté à Lorient, et y transféraient, le lieutenant particulier du- siège de Vatnnes, était de toute autre valeur qu'il n'était et ne powuvaiÈ être antérieurement à cet accroissement de prérogatives et de droits, qui lui était acquis par 1'eflét de ces lettres- patentes.
Lë sieur Huard, compris dans la suppression générale des offices d'amirauté1,, s'est présenté à, la liquidation.
Le décret du 6 novembre 179Û décide que les offices d'amirauté soumis à l'évaluation de 1771, seront liquidés sur le pied de l'évaluation.
Les offices des amirautés: de Bretagne ont été assujettis à l'évaluation.
L'office de lieutenant particulier du sieur Huard a été évalué 2,000 livres par M. Chenu de Limur, lieutenant général, lorsqu'il le possédait avant l'érection du tribunal de Lorient, dont cet office, est deyenu l'office principal de la translation.
La liquidation au sieur Huard, successeur de M. Chenu, a été faite par le travail, du commissaire du roi, sur le pied de cette évaluation.
Le commissaire du roi a considéré en: rigueur que l'office acquis par le sieur Huard était, le même que celui possédé par M. Chenu, son vendeur, qui l'avait évalué 2,000 livres; que c'était un, office: transféré de Vannes à, Lorient, et non un office nouveau ;
Que le sieur Huard avait la faculté de rectifier l'évaluation de soc prédécesseur, d'après l'article 11 de l'édit de février 1771, en, donnant une nouvelle déclaration pour en faire réformer lîarticle dans les; rôles;;
Que le: sieur Huard n'avait point, profité de cette faculté; qu'au contraire il avait payé les droits de mutation et de centième denier sur le pied de l'ancienne évaluation de son vendeur.
Toutes ces raisons ont fait le motif de son travail, oû il n'a porté le prix de l'office que pour 2,000 livres.
Le comité, sur la réclamation du sieur Huard, que vous lui avez renvoyée, a pesé tous les motifs de cette liquidation rigoureuse, et comparé toutes les circonstances.
Il a considéré que le sieur Huard était placé dans une position tellement singulière, qu'en adoptant le travail du commissaire du roi, on. ne pouvait pas se persuader que la rigueur des principes, ou plutôt de la fiscalité, né conduisît à une injustice matérielle à l'égard de ce titulaire ; et cette injustice n'entre point dans l'esprit ae notre gouvernement actuel.
Il lui a paru qu'on ne devait point chicaner ici sur les mots, en prétendant que l'office du sieur Huard était toujours le même que celui que possédait M. Chenu, et que ce dernier avait évalué 2,000 livres, et qu'il n'était point office nouveau, quoique la résidence en fût changéé.
Le vrai est qu'il n'y avait plus rien de comparable entre l'office de lieutenant particulier de l'amirauté de Vannes, sous le lieutenant général de Vannes, et dans le même siège, et l'otfice de lieutenant particulier de l'amirauté de Vannes, transféré au siège particulier, érigé dans la ville de Lorient, avec ressort particulier de juridiction, et attribution dans ce ressort des droits et émoluments dont jouissaient les lieutenants généraux de l'amirauté : cela ne se ressemblait, en rien, çt ce changement donnait sans doute une grande valeur à un office qui antérieurement était sans émoluments comme sans fonctions.
Le sieur Huard aurait dû faire une nouvelle déclaration d'évaluation; cela est vrai: mais,
1° il est usé de répéter que l'édit de 1771, et autres lois sur l'évaluation des offices, n'étaient que des lois purement bursales, non registrées dans les cours, et simplement publiées au sceau;
2° Quelqu'un serait-il convaincu qu'une omission de formes établies par ces lois, pût faire perdre à un officier le prix de son office, lorsque la nation veut, autant qu'il est possible, rendre à chacun des titulaires la valeur de son office en le supprimant?
Revenons à ce qui est : l'office acquis par le sieur Huard n'est plus le même qu'il était dans les mains du sieur Chenu, avant les lettres patentes de 1782 et 1783, et lors de son évaluation à 2,000 livres.
11 ne faut plus lui appliquer cette évaluation, quoique le sieur Huard en ait profité par son silence, en ne continuant le payement au centième denier que sur ce pied. 11 a profité comme tant d'autres d'une ouverture pour se sauver des effets de la fiscalité.
La circonstance particulière qui a changé l'office du tout au tout, amène à le considérer ici comme un nouvel ^office qui n'a point été évalué.
Le décret du 6 novembre 1790, sur la liquidation des offices d'amirauté, porte que ceux de ces offices non évalués, seront remboursés sur le pied de leur contrats authentiques, et autres titres translatifs de propriété.
Le comité propose de suivre cette règle pour le sieur Huard. Il déclare avoir-acquis 50,000 livres. 11 ne prouve, par l'acte authentique de son acquisition, qu'un prix de 30,000 livres. L'acte sous seing prive d'un payement de 18,000 livres en sus ne peut être admis d'après les lois de la li-
quidation : le comité estime donc, qu'en changeant dans le projet de décret l'article du sieur Huard, porté à 2,516 liv. 7 s. 4 d. il y a lieu de porter la liquidation à 30,516 liv. 7 s. 4 d., sauf néanmoins a lui déduire sur ce montant le centième dénier sur le pied de 30,000 livres, en lui faisant état de ce qu'il en a pavé, sur le pied de 2,000 livres.
(L'Assemblée ordonné la distraction de la liquidation du sieur Huard-Duport ainsi que l'impression de la partie qui y est relative et ajourne a huitaine la décision à prendre à cet égard.)
Un membre propose de faire payer au sieur Gilbren, ci-devant procureur à Metz, en sus de la liquidation de son office, une somme de 3,000 livres résultant d'un acte sous seing privé rappelé dans un acte public.
Plusieurs membres : La question préalable.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte le projet de décret du comité de liquidation.)
, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture du résultat général (1) d'un
projet de décret sur la liquidation de différentes parties : 1° des jurandes et maîtrises;
2° de Varriéré des déparlements ministériels; 3° des domaines et féodalité ; 4° des créances
sur le ci-devant clergé; cet état est ainsi conçu :
NOMS des
départements.
1° Jurandes et maîtrises..
2° Arriéré du département delà guerre.
DIVISION des
départements.
Ponts et chaussées.... Hôtel des Monnaies....
Haute police.
Police de la ville de Paris................
École vétérinaire d'Al-fort. ................
Administration des domaines........... ..
3° Arriéré du département/ des finances.
Réclamations particulières. ............
CAUSES DES CRÉANCES.
Indemnités et remboursements à différents maîtres pour touies les villes du royaume.. Rentes sur les communautés d'arts et métiers. Créances exigibles sur les mêmes communautés.......................................
Réclamations proposées en rejet.............
Appointements de garnisons ordinaires pour remboursements d'avances, fournitures aux troupes, entretien de corps de gardes, trais de jugements de déserteurs, réparations de bâtiments et autres, antérieurs à 1791, et traitements à différents maréchaux de France, officiers généraux et officiers de l'E-tat-major général de la cavalerie en 1789.. Différents officiers, ouvriers et fournisseurs, dont les créances sont fondées sur des ordonnances signées du roi et contresignées
des ministres....................*......
Ouvrages de constructions................
Acquits patents..........................
Ouvriers, entrepreneurs et employés depuis l'année 1776 jus.jues ét y compris l'année 1789. Gages du conseil et attributions à d'anciens conseillers d'Etatr maîtres des requêtes et magistrats pour les années 1787, 1788 et 1789. Entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé pour l'administration de la haute police pendant les années 1786, 1787, 1788 et 1789.... Honoraires de médecins pour soins aux ouvriers du bureau des recommandaresses, entretien des élèves placée dans l'école vétérinaire d'Alfort, et soins aux femmes détenues dans la prison de Saint Martin, pour cause de débauche pendant Tannée 1769... Supplément de traitement aux professeurs de l'école, pendant l'année 1790...............
Ouvriers et entrepreneurs qui ont travaillé aux réparations faites au pont de Chatou et du Pecq, pour le compte du domaine en l'année 1790, pour montant de leurs ouvrages. Acquisitions de maisons pour la clôture de
Paris......................................
Carrelages faits en 1789 dan« une maison appartenant au roi, provenant de l'ancien corps
des merciers supprimés en 1776...........
Ouvrages relatifs a l'élargissement de la rue
de Sèvres................................
Dépeuses relatives à l'établissement du marché des Innocents, sur le terrain du cimetière de ce nom, et à la démolition et reconstruction de l ancienne fontaine.................
Fourniture de poêles et travaux faits à l'hôtel
de la Guerre à Versailles, en 1787.........
Gratification annuelle en 1789 au sous-chef de
correspondance aux fermes générales......
Traitements et appointements arriérés.......
Indemnité de dettes contractées au seivice de
l'Etat...........
Indemnité pour raison de suppression de dîme
par la nouvelle enceinte de Paris.. .....
Demande en rectification d'un décret de l'As semblée constituante en date du 21 juillet 1791, proposée en rejet. Demande en restitution capitation, payée en 1789 au-si proposée en rejet.. Demande en indemnité de la résiliation de la concession de l'entreprise de l'Opéra, proposée en rejet, et obtention d'une pension en qualité de directeur de l'Opéra, et sur| laquelle le comité propose de décréter qu'ilj n'y a pas lieu à délibérer quant à présent, sauf à établir des droits à cette pension d'après les lois et règlements relatifs à l'administration de l'Opéra....................
Demande d'un traitement pour invention que l'Administration s'est réservé de retirer quand elle le jugerait à propos , et qui ne paraît pas avoir été prolongée, proposée en rejet. Continuation d'une rente viagère de 600 livres avec réversibilité sur une tête, au lieu et place de la valeur d'une collection précieuse
cédée à la bibliothèque du roi........
Remboursement de sommes justi liées avoir été déposées au Trésor public pour sûreté de la comptabilité d'un trésorier ................
>jet....................I
>n de pretendue double/ 1785. 1786, 1787, 1788 et
NOMBRE des parties
prenantes.
1628
20
43 1 2
16 16 9
QUOTITÉ
des sommes réclamées.
1. S. d. 306,639 13 2
24
224,233 7 11
420,192 18 3
30,596 16 5
5,175 » »
24,665 2 »
195,855 15 2 25,833 16 8
2,027 10 » 1,500 » »
10>185 » 11
470,160 16 »
NOMS des
départements.
DIVISION des
«départements.
Réclamations particulières (suite).........
Chambre aux deniers.
Vénerie.
Ecurie.
'4° Arriéré du] département/ de la maison) du toi.....
Commerce.
5° Arriéré du département de la marine..
Maison de la reine. ...
Services de Mesdames Adélaïde et Victoire-
Maison du roi.
Bâtiments J du roi.'
Département de Paris...,
Dehors de Versailles. Compiègne.
6° Domaines et féodalité.....
7° Créances sur le ci-devant clergé.......
Réclamations particulières..............
CAUSES DES CRÉANCES.
Gages à différents officiers, ouvriers et fournisseurs de;la maison du roi,pendant les années 1787, 1788 et 1789....................
Officiers et fournisseurs pour traitements, entretien, nourriture et fournitures pendant
les .années 1767, 178'8 et 1789.............
Gages du conseil et récompenses à différents officiers de la Couronne pour les années 1787,
1788 et 1789...............................
Gages, appointements, récompenses, remboursements de fournitures, payements de loyer, indemnités et traitements à différents employés, .officiers, fournisseurs de la maison du roi, pendant les années 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 et 1789 dont les créances sont appuyées sur des ordonnances signées du roi
et contresignées des ministres.............
Gages et sommes dues aux officiers et gardes de la grande vénerie des fauconneries, toiles de chasse, oiseaux du cabinet, et capitaineries loyales pour les années 1787,, 1788 et 1789.' ■Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs employés à l'écurie du roi, pour fournitures, gages, traitements et indemnités pendant les
années 1786, 1787, 1788 et 1789...........
Employés et inspecteurs du commerce pour appointements, gratifications et voyages pen-
.dant les années 1788 et 1789.............
Officiers et fournisseurs et dames du palais de la reine, pendant les années 1786, 1787,
1788 et 1789..........r.. .i.'.................
Logements à différents officiers et autres personnes du service de Mesdames Adélaïde et Victoire pendant les années 1787, 1788 et 1789. Remboursements du prix d'hôtels acquis à Versailles et à Fontainebleau, destines les uns et les antres à l'établissement de la ci-devant compagnie des gardes de la Porte, et des ré parations et entretien dont les différents
créanciers ont fait l'avance..........
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour les années 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788 et 1789..............................
Ouvrages de maçonnerie....................
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour
les années 1T86, 1787, 1788 et 1789.........
Traitements de fonctionnaires publics, à Compiègne .....................................
Fournisseurs et entrepreûeurs pour le service de la marine et des colonies dans les ports de Rochefort, Brest, Toulon et les colonies, et appointements à différents officiers et employés, indemnités et récompenses pendant les années 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788
et 1789...................................
Remboursements de différents domaines engagés....................................
Rentes perpétuelles et dettes constituées....
Rentes viagères........ Â...................
Créances actuellement exigibles...........
Réclamation de capitaux exigibles, proposée en rejet................................
Total général.
NOMBRE des parties PRENANTES.
59 33 12
46
61
38
70
11
25 1
15 4
71 7
47 42 102
13
2451
QUOTITÉ
des sommes réclamé£&
1. S. d. 69,401 » 8 82,704 1 10 ,m,5A9 7 4
145,948 13 3
73,976 5 3
27,393 15 7
6,382 7 3
69,622 7 2
35,667 4 5
184,449 4 6
528,537 15 9 1,487 2 4
105,625 8 9 1,350 » »
470,696 3 6 774,408 6 8
342,842 » 11
4,859,267 1 8
Un membre demande que l'article de la somme de 116,716 liv. 19 s. 8 d., réclamés par la maison Cambiazo, de Gênes, pour résultat du remboursement d'un emprunt fait par le cardinal de Rohan, en vertu des lettres patentes du 12 septembre 1771, soit distrait du projet de décret, que la partie du rapport relative à cet objet, soit imprimée et la discussion ajournée à huitaine.
(L'Assemblée décrète cette proposition.) (1).
(L'Assemblée décrète l'ajournement.)
Un membre réclame contre le rejet de la créance du sieur Pénavet, proposé par le comité., cet objet paraissant susceptible d'une longue discussion.
(L'Assemblée ajourne à huitaine, séance du soir, la décision à prendre à l'égard du sieur Pénavet.)
Le surplus du projet de décret.est adopté idans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale,, ouï de inapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports vfaitspar le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, après avoir entendu les trois lectures faites dans ses séances des 23, 30 mars et dans celle de ce jour, du projet de décret concernant différentes parties de la dette arriérée, ét après avoir déclaré qu'elle était en état de rendre 'le décret définitif, décrète qu'en conformité de'ses précédents décrets sur la liquidation des dettes de l'Etat eft-sur les fonds destinés ^l'acquit de ladite dette, il sera payé 4,859,217 liv. 1 s. 8 d. aux personnes ci-après nommées et pour les causes exprimées dans l'état dont.la teneur, suit :
résultat.
1° Jurandes et maîtrises, indemnités ét ■ remboursements.
1,522 parties prenan-es...................296.7811. 3s. 5d
dettes des communautés d'arts et métiers.
Rentes perpétuelles.
86 parties...........63 ,475 9 3
Créances exigibles.
13 parties...........9,859 9 .9
Réclamation.
iL'Assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les récla-. mations de Pierre Trouvé, Jacquine Thoury, François, Marguerite et Jeanne Morin, et Dominique Grollier.
2° Arriéré du département de la guerre.
Appointement de garnisons ordinaires, dépenses extraordinaires d'avancés, fournitures aux troupes et autres objets.
20 parties prenantes.224,233 711
3° Arriéré du départe-l ment des finances.
Officiers.
Différents officiers, ouvriers ét fournisseurs, dont les créances sont fondées sur des ordonnances signées du roi et contresignées des ministres.
43 .parties, prenantes.420,T92 18 3
iPonts et chaussées.
1 partie prenante..30,596 ,16 5 d.
Acquits-patents pour les
^années 1788 et '1789.
2 parties prenantes..5,175
Hôtel des monnaies.
Ouvriers, entrepreneurs et employés depuis 1776 jusques et compris 1789.
16 parties prenantes .24,665 2
Conseil.
Gages et attributions à d'anciens conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et magistrats, pour les années 1787, 1788 et 1789.
16 parties prenantes.195,885 15 2
Haute police.
Entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé pour l'administration de la haute police pendant les années 1786, 1787, 1788 et 1789.
9 parties prenantes..2 5 , 8 3 3 16 8
Police de Paris.
Honoraires de médecin, entretien des élèves de l'Ecole vétérinaire et soins aux femmes détenues à Saint-Martin pendant l'année 1789.
3 parties prenantes..2,027 10
Ecole vétérinaire (FAI-fort.
Traitement des professeurs pendant l'année 1790.
3 parties prenantes..1,500
Administration des do-
Ouvriers et entrepreneurs qui ont travaillé aux réparations faites aux ponts de Chatou et du .P?c?,pour,le compte du domaine en 1790.
7 parties prenantes..10,185
Réclamations pàrticu-lières.
24 parties prenantes. 470,160 16
4° Arriéré du département de la maison du roi.
Gages à différents officiers et fournisseurs de la maison du roi,
pendant lés années 1787, 1788 et 1789.
59 parties prenantes. 69,401
. Chambres aux deniers.
Officiers çt fournisseur pour traitements, entretien, nourriture et fournitures pendant 1788 et 1789.
33 parties prenantes.82,704 1 10
Conseil.
Gages et récom penses à différents officiers de la Couronne, pour 1787, 1788 et 1789.
12 parties prenantes. 221,509 7 4
Réclamations particu- ,
Hères.
Créances qui sont appuyées sur des ordonnances signées du roi et contresignées des ministres.
46 parties prenantes.145,948 13 3
Vénerie.
Gages et sommes dues aux officiers et gardes de la grande fauconne-nerie, toiles de chasse, oiseaux du cabinet et capitaineries royales pour 1787, 1788, 1789..
61 parties prenantes. 73,976 5 3
Ecurie du roi.
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs employés à l'écurie, pour fournitures, gages, traitements et indemnités pour 1786,1787,1788 et 1789.
:38 parties prenantes.27,393 153 3 15 7
Commerce.
Employés et inspecteurs pour appointements, gratifications et voyages pendant 1788 et 1789. i
9 parties prenantes. 6,582 7 3
Maison de la reine.
Officiers et fournisseurs et dames du palais pendant lesannées 1786, 1787, 1788 et 1789.
8 parties prenantes.. 69,622 7 2
Service de Mesdames Adé-
, Icûide et Victoire.
Logements à différents officiers et autres personnes de service pen-
dant le's années 1787, 1788 et 1789.
11 parties prenantes.184,449 4 6
Bâtiments du roi. Département de Paris.
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour les années 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 et 1789.
25 parties prenantes.
Versailles.
Dehors du château.
1 partie prenante... .
Compiègne.
4 parties prenantes. .
5? Arriéré du département de la marine.
Fournisseurs et entrepreneurs pour le service ûe la marine et des colonies dans les ports de Rochefort, Brest, Toulon et colonies, et appointements à différents officiers et employés, indemnités et récompenses pendant les années 1783, 1784^ 1785, 1786, 1787,1788 et 1789.
71 parties prenantes.
6° Domaines et féodalité.
Remboursement de différents aomaines engagés aux personnes ci-après nommées.
7 parties prenantes..
7° Créances sur le ci-devant clergé.
L'Assemblée déclare créanciers légitimes de l'Etat les particuliers nommés au décret de ce jour.
Rentes perpétuelles„ et
dettes constituées.
47 parties prenantes.
Rentes viagères.
42 parties prenantes.
Créances exigibles.
114 parties prenantes.
184,449
528,537 15 9
1,487
1,350
470,696
774,408 6 8
12,631
14,606
342,842
11
Total- général... 4,859,217 1. 1 s. 8d.
Sur ce total, il sera distrait................
116,716 19 8
Ce qui le réduit à... "4,742,500 1. 2s. »
A la charge par les unes et par les autres des parties de se conformer aux lois de l'Etat pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive et leur remboursement à la caisse de l'extraordinaire.
, au nom du comité de liquidation, propose un projet de décret tendant à rectifier une erreur qui se trouve dans la liquidation de l'office de correcteur en la ci-devant chambre- des comptes de Grenoble, dont le sieur Robin-Duvernay était titulaire, ladite liquidation faite par décret du 14 avrïl 1791. Ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret durgence.
« L'Assemblée nationale, voulant sans délai réparer une erreur préjudiciable aux intérêts de la nation, qui se trouve dans la liquidation de l'office de correcteur en la chambre des comptes de Grenoble, dont le sieur Robin-Duvémay était titulaire, liquidé définitivement par le décret du 14,avril 1791, sanctionné le 20, déclare qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, ét déclaré l'urgence, considérant qu'il y a eu erreur en double emploi d'une somme de 2,750 livres, allouée au sieur RobmTDuvernay, en ; sus du prix de son acquisition, dans la liquidation de son office de correcteur en la cnambre des comptes de Grenoble, pour droit de survivance payé par les vendéurs, en ce que ce droit de survivance ayant été vendu avec l'office, il se trouvait faire partie du prix total de son acquisition, montant à 36,000 livres, décrète que le procès-verbal de liquidation dudit office, et le décret de liquidation du 14 avril 1791, pour l'article qui le concerne, seront rectifiés; en conséquence, que sur la somme de 42,5881. 8 s. 1 d., à laquelle l'office dudit sieur Robin a été liquidé, il sera fait distraction de' celle de 2,750 livres pour les causes ci-devant exprimées ; au moyen de quoi la liquidation dudit office demeurera réduite à la somme de 39,838 1. 8 s. 1 d. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence puis le décret définitif.)
demande que l'Assemblée ajourne à mardi prochain, séance du soir, un rapport des comités de liquidation et des secours, réunis, sur une pétition des anciens administrateurs et receveurs de l'Hôtel-Dieu de Lyon.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Golzart, député des Ardennes, qui demande un congé; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« Des affaires de famille extrêmement importantes-exigeant ma présence chez moi durant un court délai, je vous prie de me faire accorder par l'Assemblée nationale un congé de huit jours.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : GOLZART, Député à l'Assemblée nationale. »
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
2° Lettre du sieur E. Lenglet, juge du tribunal de Bapaume, département du Pas-de-Calais, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage de sa composition intitulé : « Essai sur la législation du mariage » ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Méssieurs,
« Le moment où les représentants du peuple français se montreront les plus digne,s des regards de l'Europe, sera celui peut-être, où, après avoir déployé pour la défense de la liberté les forces d'une grande nation, ils poursuivront leur glorieuse carrière, et réglant dans le calme les intérêts des générations et le bonheur des familles, ils répondront aux calomniateurs par de nouveaux bienfaits.
« Habitué à méditer plus qu'à prévenir vos travaux, j'ai cru devoir vous offrir le faible tribut de mes pensées, c'est'le moindre de ceux qu'un citoyen doit à la patrie.
« Je suis avec le plus entier dévouement à la cause commune et à ses glorieux défenseurs, Messieurs,
Votre concitoyen, « Signé : E. LENGLET,
« Juge du tribunal de Bapaume, Département du Pas-de-Calais. »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de l'hommage au procès-verbal et renvoie l'ouvrage au comité de législation.)
, au nom du comité de législation. L'Assemblée a vainement cherché, par le décret rendu hier, à arracher au fanatisme une de ses principales armes, si elle ne s'empresse d'ôter aux ecclésiastiques, le privilège de constater l'état civil des citoyens. En conséquence, je demande que la troisième lecture du projet de décret présenté au nom du comité ae législation sur les moyens de constater les morts, naissances et mariages soit ajournée à un jour très prochain et que la discussion en soit continuée sans interruption (Applaudissements.)
— Voix diverses : Lundi ! Mardi!... i(L'Assemblée décide que ce projet de décret sera mis à l'ordre du jour de mardi prochain et qu'il sera discuté sans discontinuation.)
Un membre demande que l'Assemblée ajourne à lundi matin la discussion sur les 87 payeurs généraux des finances.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Vous avez décrété que nulle pension ne pourra être recréée ni payée que sur un
certificat attestant une résidence continue de six mois. Ce décret est éludé par les ruses
de tout genre qu'emploient les intéressés. A Paris surtout, comme l'on n'exige que l'attes-
(L'Assemblée décrète la motion de M. Guyton-Morv3au.)
: L'ordre du jour appelle la discussion du projet de décret du comité de Législation, concernant ta poursuite et le jugement des procédures criminelles au tribunal dé cassation, les frais de service de ce tribunal, et le traitement de plusieurs officiers ministériels.
, rapporteur, donne lecture de ce projet de décret qui est ainsi conçu (1) :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de .législation, considérant que rien n'est plus pressant que d'assurer le cours de la justice, que le jugement des procédures criminelles portées au tribunal de cassation y reste suspendu, parce que les accusés ne leb poui suivent pas, et que laloi n'a pas prévu ce cas; que les avances des droits de timbre et d'enregistrement pour l'expédition des actes de ces procédures présentent un autre obstacle;
au'il n'y a pas été pourvu aux frais de bureau u tribunal de cassation et au traitement des différents officiers ministériels et concierge; qu'il est important néanmoins que le service n'éprouve aucune interruption, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1er.
« Tous actes de procédures criminelles seront faits et expédiés sur papier libre et enregistrés sans frais.
Art. 2.
« Les commissaires du roi pourront, ainsi que les condamnés, se faire délivrer sans frais, par les greffiers des tribunaux criminels, l'expédition des jugements contre lesquels ils voudraient se pourvoir en cassation, sans préjudice à l'indemnité accordée aux greffiers par l'article 9 de la loi du 3 juin 1791. '
Art. 3.
« Le greffier du tribunal de cassation sera tenu de délivrer sans frais, aux condamnés,
l'expédition de tout jugement admettant lesirequêtes en cassation contre les jugements rendus
par les anciens tribunaux.
« A l'avenir, lorsqu'un condamnéaura présenté sa requêteen cassation, et qu'elle aura été admise au bureau des requêtes, le commissaire du roi sera tenu de porter toutes les pièces sur le bureau de la section de cassation qui en ordonnera le dépôt au greffe pendant un' mois.
Art. 5.
« Ce délai expiré, la section de cassation prononcera sur la demande et sur les pièces et moyens du condamné, en cas qu'il n'ait fait parvenir au tribunal, conformément à l'article 19 du titre Vlll de la loi ssiir les jurés, et sans qu'il soit besoin l'aucune notification ou sommation au condamné.
Art. 6.
« Les frais de service du tribunal de cassation, pour concierge, feu et lumière, et autres Sont fixés à 5,000 livres annuellement.
Art. 7.
« Les frais de service du parquet du commissaire du roi, y compris le traitement de secrétaires copistes, sont fixés à 3,000 livres annuellement.
Art. 8.
« Les 8 huissiers du tribunal de cassation auront chacun 1,500 livres de traitement (1).
Art. 9.
« Il sera payé cette année au greffier du même tribunal, pour indemnité des commis qu'il a dû employer, le double de son traitement fixe.
Art. 10.
« Les 6 concierges des tribunaux criminels provisoires de Paris, auront chacun pour traitement .50 livres par mois.
Art. 11.
« Les traitements et frais de service ci-dessus décrétés auront lieu le jour de l'installation des tribunaux. »
Vous vous occupez en ce moment d'une partie essentielle de l'ordre public: votre comité de législation vous à présenté un décret que sollicitent depuis longtemps des circonstances impérieuses.
Dans le cours des fonctions que j'ai exercées au tribunal de cassation, je n'ai eu que
trop occasion de connaître les inconvénients graves qui résultent pour les affaires civiles
et criminelles, de l'obstacle que l'on vous propose de lever aujourd'hui pour les affaires
criminelles seulement, en exemptant les expéditions des procédures en jugement, du droit de
greffe, de timbre et d'enregistrement. Il me suffirait, Messieurs, de vous citerun seul
exemple. Une femme
Je pourrais vous rapporter une foule d'autres exemples de ces retards vraiment scandaleux, occasionnés par des difficultés purement fiscales. Ils se sont multipliés à l'infini surtout depuis la loi du 28 septembre qui permet à tout accusé de se pourvoir en cassation. Il est temps de faire cesser la cause de cette stagnation si préjudiciable à l'intérêt de la société.
Mais puisque 1 Assemblée s'occupe du tribunal de cassation, je dois vous parler encore d'un' obstacle du même genre, qui arrête l'expédition d'une foule d'affaires civiles.
Vous savez, Messieurs, que le ministre de la justice est chargé, par l'Acte constitutionnel, de dénoncer au tribunal de cassation tous les jugements et actes dans lesquels les juges ont excédé leur- pouvoirs.
Vous savez aussi que tous les jugements dé ce tribunal, aux termes de la loi de son institution, doivent êtrj imprimés et inscrits sur les registres des tribunaux dont les jugements sont cassés.
Le ministre de la justice a déjà fait beaucoup de dénonciations et le tribunal qui siège tous les jours, et qui apporte à ses fonctions un zèle et une activité généralement reconnus, a déjà rendu un grand nombre de jugements. Eh bien, aucun de ces jugements n'a encore été envoyé ni inscrit: très peu même ont été expédiés ou imprimés et cela parce que le greffier n'est pas autorisé à délivrer les expéditions sans frais; parce que les préposés du droit d'enregistrement veulent percevoir ces droits, et qu'il n'existe aucun fonds, ni pour payer les droits, ni pour les frais d'impression.
Ainsi, la loi ne s'exécute pas, et cette langueur mortelle est l'effet d'un obstacle fiscal.
Il faut avoir vu de près tout ce travail, Messieurs, pour sentir la nécessité de venir au secours d'un tribunal qui, en ce moment, est chargé de plus d'affaires qu'il ne pourrait en juger pendant 18 mois.
Je reviens aux affaires criminelles, et puisque votre comité vous a présenté des mesures pour leur plus prompte expédition, je saisirai cette occasion, Messieurs, pour me livrer à mon tour à quelques idées générales. Pénétré du devoir d'économiser le temps de l'Assemblée, je m'abstiendrais de ces réflexions si elles ne me paraissaient indispensables dans l'état où se trouve la justice. Maisj'aurai soin de ne vous en présenter que la partie qui est absolument nécessaire à la discussion actuelle, et encore sera-ce avec une extrême réserve et brièveté! Dans un moment où l'Empire françaises! agité par tant de troubles, dans ïiri moment où la liberté croît et s'é'ève parmi tant de résistances, un des moyens les plus directs et les plus simples de rendre la tranquillité à la société entière, c'est d'établir une
bonne administration de la justice criminelle.
L'impunité enhardit le crime. Elle effraie et décourage les citoyen*. La répression trop lente des délits dérobe tout le fruit que la société doit retirer d'un prompt exemple.
Cependant la France entière jouit maintenant du bieufaitde l'institution des jurés; le nouveau code criminel est partout en vigueur.
Mais il ne faut pas se dissimuler que ce code présente de grandes lacunes, de grandes imperfections. L'expérience et les relations que chacun de nous peut avoir dans les départements, nous apprennent assez combien est embarrassée la marche des tribunaux criminels.
Je ne viens point en ce moment vous proposer tous les moyens de faciliter le jeu de cette nouvelle machine. Voire comité de législation est saisi de l'examen de plusieurs motions qui lui ont été renvoyées, et je ne doute pas qu'il ne soit bientôt en état de vous présenter ses vues sur l'ensemble des additions nombreuses que sollicite l'insuffisance des nouvelles lois.
Mes observations ne portent que sur les dispositions que je regarde cmme les plus urgentes, sans lesquelles il est physiquement impossible que la justice criminelle suive une marche régulière, et que le tribunal de cassation, qui est le régulateur de la justice, placé en quelque sorte au sommet qui la termine et la couronue, exécute la totalité de ses mouvements.
Si l'on parcourt les divers degrés de la nouvelle procédure, on voit que les officiers de police de sûreté sont chargés de faire les premières poursuites. C'est sur leur vigilance que repose presque entièrement la sûreté des citoyens. Mais plus les fonctions de ces officiers sont importantes, plus la loi doit punir sévèrement leurs négligences. La loi du 29 septembre dernier, la loi des jurés, donne bien à l'accusateur public un droit de surveillance sur les officiers de police du département ; elle lui donne bien le droit de les avertir en cas de négligence, de les traduire au tribunal criminel en cas de fautes plus graves, et même de décerner contre eux le mandat d'amener, dans les cas où il peut y avoir lieu à dresser l'acte d'accusation ; mais il est mille circonstances dans lesquelles un officier de police, sans avoir commis de ces prévarications qui méritent peine afttictive ou infamante, peut s'être rendu coupable, par sa négligence, de fautes qui exigent une punition correctionnelle. La loi ne détermine pas les» peines correction ne les qui, dans ce cas, peuvent être infligées par le tribunal criminel. L'article 3 du titre IV de la loi du 29 septembre porte seulement que le tribunal criminel, selon la nature du délit, prononcera les peines correctionnelles déterminées par la loi. Ce sont ces peities qu'il est urgent de déterminer, afin de ne pas rendre illusoire la surveillance des accusateurs oublies, qui serait véritablement inefficace si, d'un côté, elle se bornait à desimplesaverlissements, et si, de l'autre côté, les tribunaux criminels, auxquels ces officiers seraient dénoncés, ne savaient quelles peines prononcer contre eux suivant les diverses natures de délit. C'est princiinternent, Messieurs, dans les premiers temps de l'institution des jurés, qu'il faut employer des-mesures de surveillance promptes et efficaces. Ce n'est pas seulement sur les officiers de police que j'appelle l'attention de l'Assemblée nationale; il n'est pas moins urgent, il n'est pas moins essentiel de déterminer en même temps les moyens d'exciter la vigilance des accusateurs publics eux-mêmes.
Le projet de décret que je vais présenter contient des dispositions préparatoires sur cet objet.
Je passe maintenant à 1 instruction qui se lait, soit devant le directeur du juré et le tribunal de district, soit devant le tribunal criminel...
J'ai l'honneur d'observer que ce que dit l'orateur n'a rien de commun avec le projet de décret.
Plusieurs membres : C'est vrai !
Il est étonnant qu'un membre du comité de législation vienne lui-même présenter ses vues à l'Assemblée, avant de les avoir portées au comité.
- Je réponds à M. Goujon que je ne suis pas membre du comité de législation.
Je rentre dans la question ; après avoir exposé quels étaient les moyens les plus efficaces pour accélérer les expéditions dans les affaires devant les tribunaux ordinaires, et de prévenir les ir régulariiés qui pourraient occasionner l'annulation de l'instruction parlé tribunal de cassation, je vais vous parler dè la procédure qui se fait dans ce tribunal. Personne de vous n'ignore que la faculté accordée aux accusés, de se pourvoir en cassation, n'est bien souvent pour les accusés qu'un moyen de retarder l'exécution de leur jugement. Mais comme il n'est pas nécessaire de restreindre cette faculté, etqu'en l'accordani aux uns on ne peut la refuser aux autres, la loi ne peut mieux parer à cet inconvénient que par une grande célérité dans l'expédition des demandes en cassation. Il ne s'agit plus au tribunal , de cassation de la justification d'un accusé; la seule question que le tribunal ait à examiner est celle de savoir si les formes ont été observées, si la loi a été bien appliquée.
On n'a donc point à craindre que la promptitude de l'expédition nuise aux intérêts de l'accusé. 11 suffit qu'il ait un délai raisonnable pour se pourvoir et envoyer sa requêté ; tout autre délai prolonge et retarde inutilement l'exécution des jugements et détruit tout l'effet que doit produire dans une société la promptitude de la justice. Le tribunal de cassation n'a que la loi à venger, il ne voit ni n'entend l'accusé; il ne doit s'occuper que de l'examen des procédures et des jugements. Mais comment éviter les longueurs presque indispensables qui suivent une demande en cassation: longueurs qui déjà ont excité tant de justes réclamations. Il est impossible dans l'état actuel de les éviter, si vous n'adoptez la mesure que je vais vous proposer et qui est vivement désirée par le tribunal de cassation lui-même : celle que Je comité vous présente ne ferait que perpétuer le mal sans y remédier. Le comité vouspropose, dans l'article 4de son projet, de décréter qu après l'admission de la requête par un premier jugement, le commissaire au roi sera tenu de suivre promptement le second jugement à la section de cassation, sans laisser à l'accusé la faculté de retarder le jugement de sa demande en cassation. Ce retard qui pouvais avoir lieu en ce cas, était le plus rare et le plus léger de tous les inconvénients attachés aux demandes en cassation ; je puis voiis attester qu'il n'a jamais dépendu des accusés de prolonger leur jugement lorsqu'ils ont été une fois admis an bureau des requêtes.
Le commissaire du roi presse lui-même le deuxième jugement à; la section de cassation, et il le peut d'autant plus facilement que les procédures criminelles restent au greffe du tribunal,
et qu'il lui est libre de provoquer le deuxième jugement, même malgré l'accusé; cela se pratique ainsi tous les jours au tribunal de cassation ; les articles 4 et 5 du projet du comité seraient donc absolument inutiles; le vice qu'il faut corriger est dans la forme de procédure qui se fait pour les demandes en cassation; voici ce qui se pratique : l'accusé qui veut se pourvoir fait sa déclaration au greffe, ensuite il a quinze jours pour rassembler ses pièces et former sa demande, plus un jour par 10 lieues pour ceux qui ne sont pas à Paris, et plus enfin nn mois à compter de la signification de la requête en cassation; en sorte qu'il se passe au moins deux mois depuis le jugement de condamnation jusqu'au jugement gui admet la requête. Je ne vous parle pas du délai qu'entraîne l'envoi de la.procédure et du jugement, sans lesquels on ne peut statuer sur la demande en cassation.
Si la requête est admise, il faut expédier le jugement, ce qui entraîne du temps et des frais ; puis obtenir le deuxième jugement à la section de cassation ; l'exécution au deuxième jugement entraîne de nouveaux délais, et il en résulte que tout criminel, quelque pressante que soit la punition, peut éluder la peine au moins pendant 3 mois; mais, Messieurs, il est facile d'abréger le délai sans nuire à l'accusé.
D'abord je ne vois pas pourquoi on lui laisserait les deux délais de quinzaine et d'un mois que lui accorde la loi et l'instruction sur les jurés. L'accusé n'a pas de piècès à rappeler, puisqu'il n'a pas de justification à présenter au tribunal de cassation; il n'a que sa requête à dresser . et à envoyer et cette requête ne doit contenir que ses moyens en cassation ; ces moyens se tarent tous de l'instruction à laquelle il a assisté, ou du jugement rendu envers lui en présence de son conseil. Le tribunal de cassation ne doit voir que la procédure et le jugement ; dès que ces pièces sont sous ses yeux, il peut juger sans attendre le délai d'un mois, qui ne peut pas lui donner aucun autre renseignement. Les mesures que j'ai à vous proposer abrégeront tous ces délais et rempliront bien plus efficacement le but de la loi.
L'accusé qui se pourvoit en cassation est ensuite obligé de se pourvoir auprès du tribunal de cassation; la section des requêtes admet et la section de cassation prononce la cassation. Cette marche est bonne en matière civile, parce qu'il est juste, avant de statuer sur une demande eu'cassation, d'ordonner la communication de la requête à l'adversaire, qui peut avoir des moyens'd'écarter ces demandes; cette communication est d'autant plus indispensable alors, que presque toujours le demandeur déguise les ' faits ou présente l'affaire sous un faux aspect. Mais à quoi bon le jugement préparatoire d'admission, lorsqu'il n'existe d'autres parties adverses que le commissaire du roi chargé de veiller à l'éxecution de la loi . Le commissaire du roi voit les pièces, il donne ses conclusions, il est
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qui sont présentées de nouveau à la section de cassation. C'est encore le commissaire du roi qui conclut lors du jugement; la double condamnation est donc aussi inutile que le double jugement; cés deux degrés qu'il faut parcourir occasionnent et des délais et des frais qui sont égalément superflus.
Je ne croib pas, Messieurs, qu'il soit possible
de conserver cette forme, presqu » ridicule, pour les affaires criminelles; il faut autoriser le tribunal de cassation à statuer, dans les deux sections, sur les requêtes pn cassation, et à casser sur-le-champ par un seul jugement. Cette forme n'a rien d'anticonstitutionnel, puisque la division du tribunal en deux sections, ne se trouve pas dans la Constitution ; et jugez de l'avantage immense qui résulte de cette mesure pour l'expédition des affaires. Les deux sections pouvant juger les requêtes en cassation qui sont portées au seul bureau des requêtes, le tribunal entier se trouve soulagé, et par la suppression du second jugement, et par le partage des affaires entre deux sections, dont l'une, la section de cassation est beaucoup moins occupée que la section des requêtes. Il résulterait du décret que je propose, qu un accusé aurait tout le temps de se défendre, et qu'il pourrait être jugé à Paris, en moins de quinze jours ou trois semaines.
Voici, Messieurs, mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Tous actes de procédures criminelles, de quelque
nature qu'ils soient, et tous jugements et ordonnances dans les projets criminels, seront
faits et expédiés sur papier libre, et l'enregistrement, dans les cas où il y aura lieu à la
formalité, en sera fait sans frais.
« Art. 2. Lorsqu'un accusé condamné par le tribunal criminel aura déclaré, dans le délai prescrit par la loi, qu'il entend se pourvoir en cassation, il sera tenu de remettre sa requête, en la forme indiquée par la loi par l'instruction sur les jurés, dans le délai de six jours. Le commissaire du roi, aussitôt qu'il aura reçu cette requête, l'adressera au ministre de la justice; il lui enverra en même temps une copie du jugement en papier libre, signée du greffier du tribunal criminel, et les procédures criminelles sur lesquelles ce jugement sera intervenu. Le ministre de la justice transmettra ces pièces au tribunal de cassation, au plus tard daus les vingt-quatre heures de leur réception.
« Art. 3. Il en sera de même pour les demandes en cassation des jugements qui seront rendus par les tribunaux de district. Dans les cas, où ils jugent suivant les anciennes formes; les commissaires du roi seront tenus en ce cas d'adresser des expéditions des procédures criminelles qui auront été envoyées des tribunaux de première instance, sans que le greffier des tribunaux d'appel puissent faire de secondes expéditions à l'occasion des demandes en cassation.
« Art. 4. Les requêtes en cassation pourront être signées par le conseil de l'accusé, s'il ne sait signer; et à défaut de ce conseil, le greffier attestera au bas de la requête que l'accusé a déclaré ne savoir signer.
« Art. 5. La section de cassation statuera sur les requêtes en cassation dans les affaires criminelles et prononcera de suite la cassation, s'il y a lieu, des procédures et jugements, sans qu'il soit besoin de jugement préalable pour admettre les requêtes.
« Art. 6. La loi du 1er décembre 1790, sur l'institution du tribunal de cassation, et la loi et l'instruction sur les jurés, seront, au surplus, exécutées en ce qui n'est pas contraire au présent décret.
« Art. 7. Les jugements rendus par le tribunal de cassation, lorsqu'ils rejetteront les requêtes en cassation en matière criminelle, seront déli-
vrés dans les vingt-quatre heures au commissaire du roi, par simple extrait signé du greffier, et sur papier libre. Cet extrait sera adressé au ministre de la justice, qui l'enverra aussitôt au commissaire du roi, chargé de l'exécution des jugements de condamnation.
« Art 8. Le greffier du tribunal de cassation délivrera, sans frais et sur papier libre, au commissaire du roi, tous les jugements rendus sur ses réquisitoires, ou dont il est chargé de poursuivre l'exécution.
« Art. 9. Les frais du parquet, du commissaire du roi et de ses substituts, sont fixés, à compter du jour de l'installation du tribunal de cassation, à 3,600 livres ; savoir, 2,401 livres pour les commis du parquet, 400 livres nour i/i garçon de bureau, et 80u pour les frais de parquet.
« Art. 10. (Non sujet à la sanction.) L'Assem-blée nationale charge son comité de législation de lui présenter dans trois jours un projet de décret : 1° sur les peines correctionnelles à infliger, soit aux officiers de police dans les cas énoncés en l'article 3 du titre IV de la loi sur les jurés, soit aux accusateurs publics qui auront prévariqué dans leurs fonctions; 2° sur la distinction des formes essentielles dont parle l'article 24 du titre II de la même loi. et sur le droit de prononcer la nullité des actes et procédures dont l'irrégularité serait aperçue dans lé cours de l'instruction criminelle.
« L'Assemblée nationale charge également son comité de législation de lui présenter ses vues sur l'importante question de l'ambulance des tribunaux criminels. »
, rapporteur. Le comité dé légis-tion a pensé que le projet présenté par M. Hérault, détruit, en matière criminelle, l'organisation du tribunal de cassation. Cela est-il nécessaire? C'est ce qu'il faut examiner. Je ne le crois pas ; car l'examen et la demande étant en faveur du condamné, nous ne devons négliger aucun des moyens qui peuvent les lui rendre favorables. Je passe maintenant aux dispositions de ce projet.
Ce qui existe dans la loi des jurés est encore en faveur des accusés; et à cet égard, quoiqu'il soit nécessaire de hâter la justice criminelle, il ne faut point leur ôter les moyens de défense. Le tribunal ne prononce pas après avoir entendu l'accusé, mais après avoir pris connaissance de ses moyens; si on le condamnait à attendre à 1 mois pour faire parvenir ses moyens au tribunal de cassation, comme ses moyens n'existent que dans la procédure, il serait très possible que le tribunal de cassation n'aperçût pas tous les moyens que l'accusé peut faire valoir. Je crois donc qu'on doit lui laisser le délai, conformément à l'article 19 de la loi sur les jurés, pour faire parvenir au tribunal de cassation tous les moyens nécessaires. Je demande, en conséquence, la priorité pour le projet de décret du comité.
J'ai remarqué beaucoup d'avantages dans le projet de M. Hérault, quoiqu'il soit susceptible d'amendements qui rempliront mieux les vues de L Assemblée. Je demande, en conséquence, la priorité pour son projet.
Je demande l'ajournement de ce projet.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'ajournement!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement et accorde la priorité au projet de décret de M. Hérault-de-Séchelles.
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et de l'article 1er du projet de décret de M. Hérault-de-Séchelles, qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale, considérant que rien n'est plus pressant que d'assurer le cours de la justice ; que le jugement des procédures criminelles portées au tribunal, de cassation y reste suspendu parce que les accusés ne le poursuivent pas, et que la loi n'a pas prévu ce cas; que les avances des droits de timbre et dîenregistre-ment pour l'expédition des actes de ces procér dures, présentent un autre obstacle; qu'il n'a pas été pourvu aux frais de bureau du tribunal de cassation, et au traitement des différents officiers, ministériels et concierge; qu'il est important néanmoins que le servicé n'éprouve aucune interruption, décrète qu'il y a urgence :
« l'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Article 1er.
« Tous actes de procédures criminelles, de quelque nature qu'ils soient, et tous jugements et ordonnances dans les procès criminels, seront faits et expédiés sur papier libre; et l'enregistrement, dans les cas où il y aura lieu à la formalité, en sera fait sans frais. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 du projet de M. Hérault, qui est ainsi conçu :
Art. 2,
« Lorsqu'un accusé, condamné par le tribunal criminel, aura déclaré, dans un délai prescrit par la loi, qu'il entend se pourvoir eu cassation, il sera tenu de remettre sa requête en la forme indiquée par la loi, et par l'instruction sur les jurés, dans le délai de 6 jours.
« Le commissaire du roi, aussitôt qu'il aura reçu cette requête, l'adressera au ministre de la justice : il lui enverra en même temps une copie du jugement, en papier libre, signée du grefher du tribunal criminel, et les procédures criminelles sur lesquelles ce jugement sera intervenu. Le ministre de la justice transmettra ces pièces au tribunal de cassation, au plus tard dans les 24 heures de leur réception. »
Je propose de donner 8 jours au lieu de 6 et de fixer un délai graduel pour la distance des lieux. [Appuyé!)
(L'Assemblée adopte l'article 2 avec l'amendement de. M. Bigot de Préameneu.)
, rapporteur, donne lecture des articles 3 et 4 du projet de M. Hérault, qui sont adoptés; sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 3.
« Il en sera de même pour les demandes en cassation des jugements qui seront rendus par lès tribunaux de district dans les cas où ils jugent suivant les anciennes formes. Les commissaires du roi seront tenus, en ce cas, de dresser les expéditions des procédures • criminel es . qui auront été envoyées des tribunaux de première instance, sans que greffiers des tribunaux
d'appel puissent faire de secondes expéditions, à l'occasion des demandes en cassation.
Art. 4.
« Les requêtes en cassation pourront être signées par le conseil de l'accusé, s'il ne sait signer, et, à défaut de conseil, en ce cas le greffier attestera, au bas de la requête, que l'accusé a déclaré ne savoir signer. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 du projet de décret de Al. Hérault, qui est ainsi conçu :
Art. 5.
« La section de cassation statuera sur les re-quêtesen cassation dans les affaires criminelles, et prononcera de suite la cassation, s'il y a lieu, des procédures, et jugements, sans qu'il soit besoin de jugement préalable pour admettre les requêtes.
Cet article n'est pas admissible. Je demande que la requête soit d'abord envoyée à la section des requêtes, et qu'ensuite elle soit présentée à la section de cassation.
Les craintes de M. Boullanger sont chimériques. Les nièces soumises à la" première section seront nécessairement examinées, parce que cette section est très nombreuse. Je demande l'adoption de l'article de M Hérault.
(L'Assemblée adopte l'article 5.)
, rapporteur, donne lecture de l'article amp; du projet de M. Hérault, qui est adopté sans discussion dans les termes suivants :
Art. 6.
« La loi du 1er décembre 1790, sur l'institution du tribunal de cassation, et la loi et l'instruction sur les jurés, seront au surplus exécutées, eu ce qui n'est pas contraire au présent décret.
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 du projet de décret de M. Hérault ; il est ainsi conçu :
Art. 7
« Les jugements rendus par le tribunal de cassation, lorsqu'ils rejetteront les requêtes en cassation en matière criminelle, seront délivrés dans les 24 heures au commissaire du roi, par simple extrait signé du greffier et sur papier libre. Cet extrait sera adressé au ministère de la justice, qui l'enverra aussitôt au commissaire du roi, chargé de l'exécution des jugements de condamnation. »
(L'Assemblée adopte l'article 7 sauf rédaction) (1).
, rapporteur, donne lecture de l'article 8 du projet de décret de M. Hérault, qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 8.
« Le greffier du tribunal de cassation délivrera sans frais et sur papier libre, au
commis-
, rapporteur, donne lecture de l'article 9 iu projet de M. Hérault; il est ainsi conçu :
« Art. 9 Les frais du parquet, du commissaire du roi et de ses substituts, sont fixés, à compter du jour de l'installation du tribunal de cassation, à 3,(500 livres, savoir : 2,400 livres pour les commis du parquet, 400 livres pour un garçon de bureau et 8j0 livres, pour les frais de parquet. »
Pluieurs. membres demandent la question préalable sur cet article en la motivant sur e® que le commissaire du roi n'a hesoinni de substituts ni de garçon de bureau.
le conviens que cet article n'est pas absolument nécessaire; je ferai pourtant t'emarquer que le commissaire du roi ne peut courir les rues pour avertir les avoués.
Un.membre : Il y suppléera par la petite poste.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à; délibérer sur l'article 9.)
, rapporteur, donne lecture de l'article W du projet de M. Hérault, qui est ainsi conçu :
«Article réglementaire (non sujet à la sanction.)
« L'Assemblée nationale charge son comité de législation de lui présenter dans 3 jours un projet de décret : l°'sur les peines correctionnelles à infliger, soit aux, officiers de police dans les cas énoncés en l'article 3 du titre IV de la loi sur les jurés, soit aux accusateurs publics qui auront prévariqué dans leurs fonctions : 2b sur la distinction des formes essentielles dont parle l'article 24 du titre 11 de la m Mne loi, et sur le droit de prononcer la nullité des actes et procédures dont, l'irrégularité serait aperçue dans le cours de l'instruction criminelle.
« L'Assemblée nationale charge également son comité de législation de lui présenter ses vues sur l'importante question de l'ambulance des tribuuaux criminels. »
(L'Assemblée adopte cet article réglementaire.),
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 6, 8, 9, 10 et 11 du projet du comité, qui deviennent articles 9, 10, 11, 12 et 13 et qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
« Art. 9* (ancien art. 6 du projet du comité).
« Les frais de service du tribunal de cassation, pour concierge, feu et lumière, et autres, sont fixés à 5,000 livres annuellement.
Art. 10 (/ancien art. 8 du projet du comité).
« Les 8 huissiers du tribunal de cassation auront chacun 1,500 livres de traitement.
Arti 11 (ancien art. 9 du projet du comité).
« 11 sera payé, cette année, au greffier du même tribunal, pour indemnité des commis qu'il a.du employer, le double de son traitement fixe.
Art. 12 (ancien art. 10 du projet du comité).
« Les 6 concierges des tribunaux criminels provisoires de Paris auront chacun pour traitement 80,0 livres par an.
« Art. 13 (ancien art. 11 du projet du comité%
« Les traitements et frais de service ci dessus décrétés auront lieu du jour de l'installation des tribunaux. »
indique l'ordre du jour de la séance du soir.
(La séance est levée à trois heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Discours de M. Lacombe, député de la Gironde, à ses parvissiens (2).
Sedebat circa Jesum turba, et dicunt ei : Ecce mater tua et fratres tui forn quœrunt te... Et circumspiciens eos qui in circuitu ejus fedebant, ait : Ecce mater mea et fratres mei.
Le peuple était assis autour de Jésus-Christ, et on lui dit : « Votre mère et vos frères sont li dehors qui vous attendent... » et regardant ceux, qui étaient autour de lui: « Voici, répondit-il, ma, mère et mes frères. » (Ev. selon saint Marc, ch. S, vèfâ. 34, Es. 34.)
Voilà un exemple bien touchant, citoyens mes frères, que le chef des pasteurs donne à"ceux qui comme moi sont préposés à la garde de son troupeau. Les titres les plus chers et les plus sacrés, les devoirs que la nature semble rendre inviolables, il les sacrifie sans balancer à une obligation moins rigoureuse aux yeux des hommes,, mais la seu e nécessaire aux yeux de Dieu, celle d'instruire son peuple et de répandre sur lut ses douces consolations. En vain sa mère et ses frères s'efforcent do l'en séparer; il n'entend pas leur voix; il est insensible à leurs larmes; il ne connaît d'autre mère, il ne connaît d'autres frères.-que son troupeau chéri : c'est le seul intérêt qui: occupe son cœur, et devant lequel tous les autres disparaissent.
0 vous, qui devriez sans cesse fixer vos regards sut les pas de ce divin modèle, et que le moindre soin arrache cependant à 1 amour de vos disciples, pontifes et pasteurs, apprenez de Jésus-Christ tout ce que vous devez au ministère sublime auquel vous vous êtes consacrés. Nous n'appartenons plus ni à notre famille, ni à nos amis, ni au monde, ni même à notre patrie :. nous sommes tout entier à cette portion de peuple qui noue est confiée, pour la mener sans danger aux portes du salut ; et quelque soit le charme séducteur qui nous attire, nous devons fixer sur elle des regards de complaisance, et dire avec Jésus-Christ : Voici ma mère et voici mes frères : Ecce mater mea et fratres mei..
A quelle illusion avais-je donc cédé, âmes chrétiennes, lorsque dans cette même chaire, en présence de ces mêmes autels, je vins vous prononcer mes tristes adieux? Pouvais-je me résoudre à vous abandonner à vous-mêmes, au milieu des dangers qui vous environnent? Vous aurais-je laissés sans conseil, sans guide, privés du pain delà parole, et de cette foi.taine de vie où vous venez à la fois laver vos fautes et désaltérer votre soif pour la justice éternelle? Ah! non sans doute, tels n'étaient, pas mes desseins. J'espérais vous confier aux soins d'un autre moi-même, d'un pasteur pénétré des mêmes sentiments, qui aurait éprouvé les mêmes inquiétudes, déployé la même affection, signalé le même zèle. Mais La moisson est grande, et le nombre des ouvriers est petit : j'ai prié le maître de ce champ abandonné d'y envoyer des cultivateurs : mes prières ont été vaines, alors j'ai senti mes entrailles émues en me repiés-ntant mes brebis languissantes et sans conducteur. Et quand j'aurais trouvé à qui les confier, ce nouveau chef vous aurait-il connus, comme je vous connais ? L'auriez-vous favorisé de la même confiance?D'ailleurs un père livre-t-il àdes mains étrangères un enfantqu'il chérit? Si on le blâme d'abandonner à d'autres le soin de nourrir son corps et son esprit, p ir qu'il devienne un citoyen précieux à la société, à quels reproches ne s'expose pas le pasteur infidèle qui néglige de remplir en personne auprès de son troupeau des devoirs d'un ordre bien supérieur?
Ces vérités, citoyens mes frères, étaient gravées dans mon âme. Elles y ont été un moment" obscurcies par des sentiments trop naturels à la faiblesse humaine. Eh ! quel est celui qui n'aurait pas cédé aux premiers transports de son enthousiasme? Les suffrages de mes concitoyens pour cette mission honorable me flattaient d'autant plus que je les avais moins espérés. La brillante perspective qui s'ouvrait devant moi, éblouissait mes yeux : je me voyais en espérance, assis au milieu de nos législateurs, législateur moi-même, contribuant par mes conseils et mon courage à sauver le vaisseau de l'Etat, assailli par tant de tempêtes, revenant enfin parmi vous, pour vous consacrer mes services sous de nouveaux rapports, recueillant dans l'intimité de notre union la plus'flatteuse récompense. Insensé que j'étais! Etait-ce à moi, qui ai été nourri dès l'enfance à l'ombre des autels, de m'élever tout à coup sur le théâtre du monde ? Je n'ai étudié que le royaume du ciel, ou du moins c'est la seule science qui a dû m'occuper; et j'osais m'engager à régler les royaumes de la terre ! Je voulais concilier la politique des cours avec la politique des peuples ! Je me flattais de marcher d'un pas égal avec les représentants de la nation dans cette carrière immense, où ils ont tous les jours à franchir de nouveaux précipices! Ah! non, je le reconnais, je le déclare hautement; quand la voix impérieuse du devoir ne me retiendrait pas auprès de vous, les circonstances sont trop difficiles pour que mes talents puissent être de quelque secours dans tous ces grands débats. La marche de nos législateurs est trop rapide pour que je puisse les suivre. Homme faible et sans expérience, dirai-je avec plus de vérité que le sage, ma raison est trop bornée pour m'ériger en juge et en législateur. Homo, infir-mus et exigui temporis, et minor ad intellectum judicii et legum.
Citoyens mes frères, cet aveu de mon insuffisance, joint au devoir de mon ministère, prévient toute réclamation : je dirai cependant à ceux qui
n'admettraient pas ces motifs, ou qui n'entendent d'autre voix que celle de la patrie; je leur dirai que la patrie elle-même m'impose l'obligation de me tenir à votre tête. Ont-ils donc oublié que c'est 1 audace des fanatiques, qui a fait craindre le retour des tyrans? Ont-ils oublié que cette noblesse orgueilleuse, qui naguères méprisait autant Dieu et ses saints, qu'elle méprise le reste des hommes, abuse aujourd'hui du nom sacré de la religion, pour soulever le peuple contre lui-même; qu'elle s'efforce de persuader que la loi qui renverse son orgueil, renverse du même coup les autels, montrant ainsi la folle prétention de lier ses intérêts aux intérêts du Ciel, et de faire cause commune avec le souverain Maître de l'univers? Ah! s'ils l'ont oublié, qu'ils regardent autour d'eux cette agitation alarmante; qu'ils voient cette foule de prêtres, déserteurs de nos temples, entraînant après eux des hommes ignorants, des femmes abusées, des ex-privilégiés furieux: qu'ils les voient s'exci-tant les uns les autres à la rébellion, méditant le meurtre, construisant dans les ténèbres de nouveaux autels, pour y égorger la patrie ; qu'ils voient toutes ces horreurs; et qu'ils viennent me dire, qu'il n'est pas important, qu'il n'est pas nécessaire au salut de 1 Etat, que les ministres fidèles restent au milieu de leur peuple, pour arrêter les progrès de la contagion, pour prouver par leurs œuvres et leur doctrine que nos seuls adversaires ont souillé la loi de Dieu, pour démasquer tant d'hypocrites et faire voir à la nation qu'ils n'attestent la religion, que comme les scélérats attestent Dieu pour se dérober aux coups de la justice. 0 Jérusalem, dit le Seigneur, j'ai établi des gardiens sur tes murs, afin qu'ils ne se taisent jamais, ni dans la clarté du four, ni dans les ténèbres de la nuit : vous qui vous souvenez encore de sa loi, ne demeurez pas dans le silence devant lui, jusqu'à ce qu'il ait affermi la cité, et qu'il l'ait rendue à l'admiration de L'univers.
Et certes, citoyens mes frères, où serait actuellement la liberté de la France, si dans cette coalition du sacerdoce, il ne- se fût trouvé des prêtres citoyens capables de soutenir dans son éclat le culte de nos pères? Le peuple cherchant en vain l'arche sainte et les lévites, et en attribuant la perte aux lois nouvelles, se serait déjà rejeté dans la servitu te pour y chercher son Dieu. Craignons encore cet égarement, si les pasteurs abandonnent leur troupeau, ou même s'ils ne sacrifient aux soins qu'ils lui doivent, leur repos, leurs plaisirs, leur gloire et même leur rie.
Je me sens capable de tous ces sacrifices, citoyens mes frères, toutes les fois qu'il s'agira du salut de l'Etat et de la gloire de la religion. Le mensonge vous a dit pour expliquer me délais, que j'ai tremblé de m'exposer au sort qui menace nos législateurs. Faut-il qu'ainsi des insensés me prêtent leurs terreur» et leurs faiblesses? Je crois que ceux qui ont mérité la confiance nationale ne mériteront jamais que de couronnes. Mais s'il n'eût fallu que partager leurs périls, il n'est aucun d'eux dont je n'eusse défié le courage. Mon âme est accoutumée à braver les tempêtes, et je le prouve peut-être en reslant dans ces lieux. Car citoyens mes frères, ce n'est pas dans l'auguste Sénat, où je serais caché parmi tant, d'hommes fameux, que le fer des assassins viendrait me chercher. C'est ici que le danger me poursui* : c'est ici que la calomnie m'environne ; c'est ici que l'on ourdit contre moi des trames homicides. Ah! je pardonne à mes ennemis.
Mais il m'ont fait voir d'une manière bien cruelle ce que je devais attendre d'eux. Infortuné jeune homme (t) qui a eu le malheur de tomber sous leurs coups, ce n'est pas ta vie qui leur était odieuse. Solilaire, inconnu aux hommes, étranger à tous les partis, tu n'as pu exciter ni leur envie ni leur haine; tu as porté la peine de mes prétendues erreurs ; tu as été la victime de mes œuvres; tu as reçu mes blessures; etsi la Providence n'eût rallumé tes jours, tu allais périr de ma mort. Oui, cequevous faisiez au plus jeune de mes frères, c'est à moi que vous le faisiez. Quamdiu fecerii'is minimo ex fratibus meis, mihi fecistis.
Croiriez-vous à présent, citoyens mes frères, que si mon âme pouvait sacrifier ses devoirs à la conservation de ses tristes jours, ce serait dans le poste que j'occupe que je chercherais un asile? Vous qui, attachés sans cesse à la terre, croyez que l'homme de Dieu n'a pas de motifs plus haut que vos pensées, considérez d'un côté la vie obscure et laborieuse à laquelle je me condamne, et de l'autre l'éclat dont m eût environné la représentation nationale; ici les œuvres lamentables qui m'attachent sans cesse à des cadavres, à des agonisants, à toutes les misères de l'humanité; et là, d'imposantes fonctions qui fixent les regards des rois et des peuples; ici mes conseils méprisés du plus faible d'entre vous, et là mes paroles, enterprètes delà nation, pouvant être changées en décrets souverains; ici ma vie exposée sans défense aux poignards de la haine, et là, soutenue de la force publique et environnée d'une majesté inviolable. A ce contraste dont il serait aisé de multiplier les traits, uel est le parti qu'aurait embrassé l'ambitieux? uel est l'homme qui osera me reprocher mes balancements? Et quel autre motif peut-on supposer à ma détermination qu'un entier dévouement à mes devoirs?
Ici, citoyens nies frères, je dois de solennelles actions de grâces au corps électoral de ce département qui, au nom des citoyens, m'a honoré de ses suffrages. Les combats que j'ai éprouvés dans mon cœur, avant de renoncer au titre dont il m'avait revêtu, font assez comprendre combien j'en étais flatté. Mais il m'avait jugé trop favorablement, et c'est à moi à me rémettre à ma place. Que de maux nous aurions évités, si dans l'Assemblée constituante, tant d'autres s'étaient rendus justice ; au reste, ce corps auguste doit se sentir bien dédommagé de sa méprise par tant d'heureux choix qu'il a faits. Les députés de notre cité ont fixé dès le commencement l'admiration publique. Leur patriotisme et leur zèle soutenus par une éloquence distinguée, les ont placés à la tête de nos représentants; en signalant par leurs succès la reconnaissance qu'ils doivent à leurs concitoyens, ils méritent de plus en plus celle de toute la France.
Puissent-ils, avec leurs collègues, redoubler de force et de sagesse dans cette crise difficile, afin que la confiance populaire donne un nouveau poids à leur décret! Quels que soient les détracteurs qui les poursuivent, on doit rendre hommage aux bienfaits qui ont marqué leurs premiers pas. Traversés par des obstacles sans nombre, entourés d'ennemis ardents à profiter de leur inexpérience, placés au timon de l'Etat
dans le moment où le fanatisme des prêtres, le désespoir des nobles, la ligue des rois, l'usure des banquiers, la désertion des troupes, semblaient se réunir pour bouleverser l'Etat et nous ramener au despotisme par l'excès de nos alarmes, leur activité, leur fermeté inébranlable ont contenu ces torrents furieux prêts à nous engloutir. Les prêtres excitateurs se sont tus devant eux; les hommes superbes qui voulaient nous opprimer, sont devenus semblables aux chênes desséchés que Vaquilon dépouille de, leurs feuilles; à leur voix s'est élancé de nos remparts une armée innombrable dont l'aspect a porté l'épouvante dans le insolent cœur du roi Assur; et cette multitude qu'il assemblait contre nous; et dont les voix confuses (selon les termes de l'Ecriture) retentissent au loin comme le bruit des vagues, s'est dispersée aussi rapidement que la poussière que le vent enlève sur les montagnes.
Ceux dont la langue est si prompte à blâmer les organes du peuple, ont-ils rétléchi sur l'immense difficulté des circonstances? Gloire éternelle à nos premiers représentants! Ils ont abattu l'hydre épouvantable des préjugés ; mais l'étourdissement que causaient leurs coups aussi rapides qu'imprévus, étouffait toutes les réclamations, isolait tous les intérêts, rendait tous les bras immobiles ; ceux-ci, au contraire, ont trouvé les esprits déjà revenus de leur surprise, et se coalisant avec fureur pour ressaisir par toutes sortes de voies ce qu'ils avaient laissé échapper sans résistance.
C'est donc sur la législature qu'est tombée toute la difficulté de la Révolution. Doit-on s'étonner qu'elle n'ait pas encore dissipé toutes les frayeurs? Pour moi, j'avoue qu'en comparant sa conduite avec la situation des choses, je ne vois pas où porter mes reproches ; c'est au contraire l'admiration qu'elle m'inspire, et l'impossibilité sentie d'augmenter du moindre rayon l'éclat de ses lumières, qui ont achevé de me persuader que tous mes devoirs étaient auprès de vous.
J'ai cru que je devais proclamer les sentiments que nos représentants m'ont inspirés, dansun moment où nos ennemis, pour mieux arriver à leur but, les noircissent dans l'opinion publique. J'ai cru d'ailleurs qu'il était nécessaire de vous montrer combien étaient absurdes ou menteurs ceux qui me rangent parmi les détracteurs de l'Assemblée nationale, et qui veulent persuader que le mépris qu'elle m inspire est la seule cause de ma démission. Non, je le répète, c'est la voix de Dieu, c'est-à-dire la patrie, c'est la faiblesse de mes talents qui me retiennent loin d'elle.
Mais si je ne puis me joindre à nos représentants, si je renom-e à partager leurs travaux, à les aider de mes conseils, je partagerai toujours leur sollicitude. Je n'irai pas combattre avec les Josué et les Caleb; mais j'élèverai, comme Moïse, mes mains vers le ciel, et mes prières leur obtiendront peut-être des lumières qu'ils n'auraient pas trouvées dans mon faible génie. Nous ferons ensemble, citoyens mes frères, les vœux les plus ardents pour qu'ils sachent concilier l'activité nécessaire dans cette lutte politique avec la dignité de leurs sublimes fonctions, la fermeté contre les usurpations des pouvoirs constitués avec les ménagements et le respect dus à ces mêmes pouvoirs, la rigueur qu'il faut développer contre le fanatisme avec la soumission profonde qu'ils doivent à la religion de nos pères. Puissent-ils surtout ramener le calme et la paix pour remplir l'espérance des
citoyens ! Législateurs de ma patrie, elle attend de vous un système bienfaiteur qui porte la consolation dans l'âme des indigents, qui délivre enfin nos yeux du spectacle déchirant de l'hu-mauité souffrante, forcée pour comble de misère de mendier des bienfaits honteux qu'il serait déjà arsez humiliant d'accepter. L'enlance et la ituuesse, livrées dans la plupart des villes à tous les préjugés de nos vieilles institutions, demandent avec impatience que vous organisiez dans ces lycees, où les citoyens de toutes les classes doivent, puiser les mêmes vertus, les mêmes mœurs, les mêmes secours. La justice en pleurs solicite un recueil de lois, où chaque particulier puisse lire ses devoirs civils et trouver dans saproûite, protection, sûreté et bonheur ; tous les Français vous pressent de donner toute son énergie à l'execution des décrets, afin que la licence soit comprimée, l'innocence tranquille, le crime puni.
Citoyens mes frênes, c'est pour que 1 Etat jouis.se par leur ministère de tous ces avantages, que. nous unirons nos supplications au pied de cet autel; tandis qu'ils se hâteront de vous les assurer, je m'empresserai de vous expliquer leurs décrets souverains, de vous en inspirer l'amour, de vous en commander l'exé-cunon. De quoi serviraient les meilleures lois, si, le père n'eu facilitait l'observance à son dis, l'époux à l'epouse, le pasteur au troupeau? Ce ne sont pas seulement les mystères de la foi que je dois vous annoncer, ce n'est pas la seule morale de l'Evangile dont je suis chargé de vous inculquer les préceptes, vous êtes chrétiens et vous-etes Français; ce n'est qu'eu observant les lois justes que vous imposent ce §-rnier titre, que vous pouvez remplit' l'etendue du premier.
Malheur donc au ministre de JesusChrist, qui prêche la désobéissance par son exemple et par sa parole '. Malheur au prêire qui abuse de l'empire qu il a sur les âmes, pour les porter à la rébellion! Il trahit impudemment son ministère; il foule aux pieds les. préceptes de son divin Maître, qui ne cessait de prêcher à ses disciples la, soumission aux puissances légitimes. Ah! je regarderai toujours comme une de mes obligations les plutr importantes, de vous attacher à lîordre ét a la paix, par l'amour delaloi. Je vous peindrai souveut les malheurs^ affreux qu'entraîne non &eulement la révolte, mais même la moiu jre hésitation dans les devoirs sociaux : je vous trouverai combien il est nécessaire de leur sacrifier ses prétentions, sa vanité, ses plaisirs, et.quelquefois même ses droits les moins contestes. Il est si dur, vous dirai-je, il est si dur d'exiger; mais il est si doux de l'aire des sacrifices ; c'est un plaisir cruv i d'ébl uir, d'écraser ses,envieux : celui d'être aimé, d'être honoré de ses,égaux, est un plaisir sans amertume. Il est flatteur d'avoir des privilèges, ue se soustraire aui poids des charges publiques, mais il est plus satisfaisant d'alléger les autres en partageant leur fardeau : on jouit avec delices de la prospérité de l'.Etat quand elle est en partie notre ouvrage. Je conclurai de là que vous deviez aimer notre Constitution, vous qu'elle force à abandonner des faveurs usurpees, qui vous attiraient l'en vie et non pas le bonheur, ei vous qui n.'étiez avant elle qu'une classe méprisée, et à qui elle a rendu tant de droits. Rappliquerai, citoyens mes frères, ces exhortations générales à chaque décret particulier qui émanera de notre Sénat auguste ; à la sanction du monarque, j'ajouterai le sceau qu'imprime aux lois des
hommes la sanctionde la divinité. Ainsil'on verra le mamdatqui m'est confié, se distinguer par sa fidélité, par sa soumission, par un entier dévouement à la volonté nationale. Je n'aurai pas la gloire d'avoir été le législateur de ma patrie, mais j'aurai aux yeux de Dieu, le mérité de ne rien avoir entrepris au-dessus de mes forces, le mérite de m-'êtreborné aux œuvres auxquelles j'ai été lié par ma consécration, le mérite surtout d'avoir fait à la loi de zélés observateurs. Est-il pour celui qui cherche Dieu, une plus belle destinée!
Ali! pardon, citoyens mes frères, si j'ai balancé quelques instants; pardon, voici la dernière, l'irrévocable détermination de mon cœur; rien au monde n'est capable de la changer : je demeurerai avec vous,; je dirai à nos représentants que je renonce à la. gloire de m'asseoir parmi eux, que je préfère à tout mes premiers engagements et l'amour de mon troupeau. Je conduirai mes brebis paree qu'elles entendent ma vou, que je les- connais et qu'elles me suivent : ooes rue œ voce m. meam audiunl, ei ego co-gnosco eas, sequuntur me. Je continuerai de leur offrir le pain de parole, et cette nourriture qui donne la vie éternelle, et elles; ne péiiruut jamais : ego vitam œterrmm do eis et non peri-bunt in œiernum. Ah ! mon Père, qui me les a données, est plus grand que toutes choses.; que m'importe les jugements, des hommes? 11 vaut mieux lui obéir que de céder à une vaine considération; non personne; ne' les ravira d'entre mes mains : et non rapiet\ eas quisquam de manu mea, pater meus qui. dédit nihilmajor omnibus est. Que vos cœurs, citoyens mes frères, s'unissent au mien dans ce» jours solennels! Resserrons autant qu'il st en nous les nœuds de cette sainte alliance^ jurons-nous, en face des autels amour et fidélité : je promets à mom Dieu de compter pour rien auprès de vous tous les avantages qu'on pourrait présenter à mes vœux;,pro-mettezHnoi de suivre mes conseils quand je vous parlerai de la loi de Dieu et de celle du peuple; je sais' qu'on i cherchera des motifs particuliers au; parti que je prend/, comme on en a cherché à mes délais,- mais j'y resterai tidèle quelles que soient les calomnies des hypocrites, quelles que soient l'insolence des détracteurs, les intrigues de mes ennemiss. Des ennemis ! serait-il vrai que j'en aie parmi vous? Moi qui ne sors de ma retraite que pour vous-, qui n'y demeure que pour vous! Des ennemis! Ah ! je me flatte qu'ils n'affaibliront pas plus votre confiance que mon zèle, ils pourront à présent s'exercer tant qu'ils voudront contre moi, puisque je' renonce à les éviter; qu'ils tendent de nouveaux pièges à mes pas; qu'ils me montrent dans le meurtre.* et le sang de mes frères les coups qu'ils me réservent, ils ue m'alarmeront pas; je leur déclare que je me rejouis des tribulations qu'ils me fout endurer à cause de vous, je leur déclare qu'ils auront la même part à mes soins et à mes prières un jour peut-être, en voyant ma.patience inaltérable, ils rougiront de leur injustice, et au lieu de me persécuter, ils s'uniront à vous pour seconder mon zèle . et Dieu, en voyant, régner parmi nous l'esprit 'le concorde et de charité, répandra sur nous ses bénédictions, les- plus abondmtes, en attendant qu'il nous,fasse:jouir dans son sein, de la paix éternelle. Amen.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
EXTRAIT du rapport fait par M. Debranges,(2) député-'ta département de la Marne, au nom du comité de liquidation.
Réclamation de la maison Cambiazo, de Gênes, pour une créance de 116,716 lie. 19 s. 8 den. restante de -300.000 livres prêtées au cardinal de tiohan, et affectées sur les revenus des abbayes de la Chaise-Dieu et 'te M ont-Ma jour, et sur les revenus de l'évêché de Strasbourg, en nertu de lettres patentes du roi, dûment enregistrées.
Le comité, en allouant le remboursement de cette creance dans la liquidat ion de la dette publique, a arrêté qu'il en serait rendu un compte particulier à l'Assemblée nationale, lors de la présentation du décret général de liquidation, dans lequel cette créance se trouve ùiiiem nt employée.
Le-cardinal de Roh^n, en 1771, n'étant encore que coadjuteur de Strasbourg, et abbé de la Chaise-Dieu et de Mont Majour, l'ut nommé ambassadeur extraordinaire à Vienne.
Pour subvenir aux dépenses de cette ambassade, il se vit obligé de recourir à un emprunt.
11 sollicita du roi la. permission d'emprunter une somme de 300,000 livres en affectant au payement de cette somnieles revenus des abbayes dont il était titulaire, et même ceux de l'évêctié de Strasbourg, pour le cas où il le posséderait, comme il y était appelé en sa qualité decoadju-teur.
Le roi permit l'emprunt et d'affecter le revenu des abbayes au remboursement et entier payement, tant des capitaux que des arrérages, par lettres patentes du 12 décembre 1771, enregistrées au coitS' il souverain deGolnar; et tant les citoyens français que les étrangers furent appelés, par ces lettn s patentes, à remplir cet emprunt Deux conditions furent prescrites.: la première, que l'économe général du clergé de France se ferait remettre, tous les 6 mois, par M. de Rohan, les sommes nécessaires pour acquitter les intérêts de l'emprunt ;
La deuxième, queM.de Rohan, lorsqu'il serait évêque de Strasbourg, amortirait cet emprunt sur la totalité de ses revenus, dans le terme de 2 ans; à quoi l'économe général du clergé serait chargé de veiller.
Il e.>t inutile de fixer son attention précise aux dispositio s de ces lettres patentes; des lettres patentes postérieures, dont il sera pari ', qui ont homologué et approuvé le contrat d'emprunt, ont expliqué, modifié et étendu les dispositions des premières.
Sur la foi des lettres patentes qui autorisaient l'emprunt, et qui étaient revêtues des caractères que la puissance publique pouvait leur imprimer, la maison Cambiazo, et autres capitalistes génois, prêtèrent la somme de 300,000 livres à,^ 0/0 d'intérêt.
Le contrat en a été passé à Gênes, le 6 mai
1773, sous la condition que, dams le délai de 2 mois, les clauses apposées au contrat pour la sûreté des prêteurs, seraient, autorisées, approuvées et confirmées parle roi,.pendant lequel temps les deniers* prêtés demeureraient déposés, [îoiir n'être remis au cardinal de Hohan qu'après l'homologation en forme du contrat.
Les lettres patentes approbatives 'lu contrat, ont été* donnees le 27 juin 1773, et enregistrées au conseil souverain de Golmar, le 28 juillet, suivant.
Les conditions qui appellent l'attention, et qui expliquent et modifient les dispositions des premières lettres paternes qui ont autorisé l'emprunt,, sont celles qui suivent :
1° Les revenus des abbayes de la Chaise-Dieu et de Mont-Majour sont spécialement délégués aux prêteurs, en déduction des intérêts et du capital, dont on ferait le compte à mesure ;
2° Les revenus de l'évêché de Strasbourg ne sont délégués que pour les 2 premières unnées de l'entrée en possession de cet évêché par M. de Rohan,, pour servir à payer ce qui se trouverait dù sur le capital et les intérêts échus et non acquittés;
Les 2 cas où M. de Rohan n'entrerait point en possession de l'évêché de Strasbourg, et où M. de Rohan étant entré en possession de l'évêché, n'aurait pas remboursé l'emprunt dans les 2 premières années de sa possession, sont prévus ; il est stipulé que, dans l'une et l'autre hypothèse, l'hypothèque du revenu des 2 abbayes continuera pour le cas du payement non effectué, ou de prédécès, tant pour le remboursement du capital que des arrérages, jusqu'à l'extinction de ladette. conformément au vœu des lettres patentes qui avaient autorisé l'emprunt.
L'un des cas prévus est. arrivé. M de Rohan, entré en possession? de l'évêché de Strasbourg, n'a point remboursé dans les 2 années données pour amortir l'emprunt. Il reste dù aux prêteurs génois 116,716 1. 19 s. 8 den. l'affectation des revenus des évêchés a cessé; mais l'hypothèque des revenus des 2 abbayes a continué, puisqu'elle n'avait point d'autre terme que celui du payement entier du capital et des intérêts de ia la dette.
Les niens et revenus de ces 2 abbayes étant passés dans les mains de la nation, ils y sont passés ave-c leurs charges; la maison Cambiazo s'est donc adressée aux représentants de la nation, pour obtenir l'achèvement de son remboursement; elle ne peut plus le poursuivre-, soit sur les revenus effectifs de ces abbayes, soit sur l'économe général du clergé qui était préposé pour faire acquitter l'engagement, puisque rien de tout cela n'existe plus.
Le prêt n'a été fait que sous la foi d'une hypothèque assurée et garantie par la loi : les prêteurs ont un droit autorisé sur des revenus que la naiion a mis aujourd'hui dans ses mains :, ces revenus ne peuvent appartenir à la mtion que sous la déduction des charges que l'autorité punlique y avait elle-même imprimées : la créance dès Génois est donc devenue dette nationale sous ce respect, et à leur égard.
Le cardinal de Rohan devait, suivant les lettres patentes, amortir la dette sur ses^ revenus dans les 2 années de la possession de l'évêché de Strasbourg : cela est vrai; mais si c'était une obligation pour lui de le faire, ce n'était point une obligation impérieuse aux créanciers de l'y contraindre,, puisque les conventions du prêt avaient prévu le cas où le remboursement ne
serait point effectué dans le terme donné, et que, pour ce cas prévu, elles avaient prorogé l'hypothèque sur les revenus des deux abbayes, jusqu à l'achèvement du remboursement.
Le cardinal, de Rohan peut bien rester débiteur personnel envers la nation d'une somme qui devait être remboursée sur les revenus des 2 premières années de sa jouissance de l'évêché ae Strasbourg, et qui devait les lui diminuer d'autant dans ces deux années : mais des créanciers à qui la loi a donné pour sûreté d'un prêt qu'elle autorisait, des biens et revenus que la nation a mis depuis à sa disposition, peuvent, sans contredit, s'adresser à cette nation pour être remboursés de leur créance, sur le prix du gage dont elle dispose.
Sur ces motifs, votre comité a estimé devoir admettre en liquidation la créance de la maison Cambiazo, restante, d'après le compte vérifié par le commissaire du roi, liquidateur, pour 116,716 liv. 19 s. 8 d.
Nous ne devons pas dissimuler que l'avis du commissaire du roi n'est pas conforme à celui que propose le comité.
Il a estimé que les contrats et lettres patentes qui ont autorisé l'emprunt, ne portant point de clause qui indique que la créance soit actuellement exigible plus qu'elle ne l'a été dans les temps précédents; que d'ailleurs les prêteurs ayant à ^'imputer de n'avoir pas exigé leur remboursement à l'époque où il était indiqué, il n'y avait lieu qu'à décréter la continuation du service des intérêts, à 5 0/0, du capital restant dù, après toutefois que les prêteurs génois auraient justifié de l'insuffisance des revenus de l'évêché de Strasbourg, situé au delà du Rhin, dont le cardinal de Rohan est resté en possession.
Cet avis n'a pu frapper le comité. Il est à la fois contre les principes, contre les faits, conire les conventions du contrat, et contre la justice.
Contre les principes : jamais le créancier d'une somme exigible, produisant intérêt, ne perd la faculté de demander son remboursement pour n'y avoir pas contraint son débiteur dans le temps indiqué pour l'effectuer. Ce terme est fatal pour le débiteur qui peut alors être contraint, mais il ne l'est point pour le créancier dot les droits sur son débiteur ne diminuent point par son indulgence.
Contre les laits : on ne peut présenter les prêteurs génois comme ayant renoncé au remboursement ne l'exigeant point, puisque chaque année, jusqu'en 1789, les payements ont été faits d'a;>rès le compte vérifié par le commissaire du roi lui -même, en imputation chaque fois, et sur les intérêts et sur le capital; en telle sorte que ce compte présente, en 1788, une somme de 54,M4 liv. 13 s. donnée en remboursement du capital, et 57,555 liv. 7 s. 5 d. en 1789, et que, par cette progression, le capital s'éteignant chaque année, il ne reste dù présentement qu'un capital de 116,716 liv. 19 s. 8 d.
Contre les conventions du contrat : les prêteurs génois n'étaient point forcés d'exiger le remboursement dans les 2 premières années de la jouissance de l'évêché ae Strasbourg, par M. de Rohan, à peine de perdre leur droit au remboursement, puisque le cas du non-remboursement, effectué dans ce terme, est prévu dans le contrat et dans les lettres patentes, et que, par une disposition précise, l'hypothèque cessant alors sur les revenus de l'évêché qu'on ne voulait affecter que pour 2 années, il est dit que cette hypothèque sera prorogée ou plutôt se
continuera sur le revenu des 2 abbayes, tant pour le remboursement du capital toujours exigible que pour l'acquit des intérêts.
Contre la justice : en ce qu'on propose de renvoyer des .créanciers dont on tient le gage, à se faire payer même de leurs intérêts au delà du Rhin, sur des revenus qui n'ont été affectés à leur payement que subsidiairement pour 2 années depuis longtemps écoulées, et qui n'appartiennent plus d'ailleurs au cardinal de Rohan, d'après nos lois, mais à son successeur évêque de Strasbourg, suivant l'article 20 du titre II de la loi du 5 novembre 1790; comme si, parce qu'il resterait hors de l'Empire, des biens qui pourraient être regardés aussi affectés au payement de ces créanciers, on pourrait légitimement refuser de les payer sur ceux existants dans le royaume, aussi affectés à leur créance, et que la nation à mis à sa disposition! Le moyen qu'on employerait contre eux en les renvoyant sur des revenus situés hors du royaume, ne pourrait-il pas leur être opposé aussi légitimement au delà du Rhin, en les rejettant pareillement et plus justement sur les revenus des 2 abbayes qui leur avaient été affectés jusqu'à leur remboursement, et qui sont dans les mains de la nation?
L'avis du commissaire du roi ainsi écarté, nous pensons que vous adopterez celui du comité, qui vous propose d'admettre en liquidation la créance de la maison Cambiazo.
Séance du
présidence de m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un membre, au nom du comité de l'examen des comptes, fait un rapport sur la pétition des héritiers du sieur Maubaillarq, ancien trésorier de la marine et des colonies, tendant à ce que le sieur Bizouard, commis aux exercices du feu sieur Saint-James, ancien trésorier de la marine et des colonies, soit autorisé à donner décharge des cautionnements fournis par le sieur Maubaillarq, sous leurs offres de payer 29,199 liv. 6 s. 5 a. revenant au sieur Boutin. Le comité propose de décréter qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition des héritiers du sieur Maubaillarq.)
Une députation des citoyens de La Rochelle est admise à la barre en vertu d'un décret rendu à la séance d'hier matin (1).
M. Viault-Rasteau, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
Messieurs (2), nous déposons sur votre bureau, la pétition souscrite par les citoyens de la ville de la Rochelle (3), affligés depuis 6 mois du funeste sort qu'accable Saint-Domingue.
Dans tous les états, dans toutes les professions, nous voyons la suspension des travaux, précipiter sur nous les horreurs de la misère, et devant
Vous,Messieurs, se présentent des chefs d'ateliers, qui s'inquiètent pour leurs familles et pour leurs ouvriers, des moyens de leur subsistance.
Nous étions donc chargés, Messieurs, de vous supplier de prendre en la plus haute considérations les malheurs de Saint-Domingue, devenus les nôtres, et de sauver cette précieuse province, par les grandes mesures qui peuvent aujourd'hui y rétablir l'ordre et la paix.
Vous avez prononcé, Messieurs, le décret du 28 mars, il nous reste à vous demander au nom de là Patrie, que les secours en tous genres, destinés pour Saint-Domingue, reçoivent toute la latitude qu'exigent impérieusement les circonstances, Les moments sont précieux.
La famine menace d'ajouter ses fléaux à ceux de la guerre, la partie du cap craint ses premières atteintes. Les Américains s'éloignent de ces bords ensanglantés. Le commerce est épuisé de pertes, et Saint-Domingue ne peut plus espérer de subsistances, que par la sollicitude et la vigilance de la natipn.
Une force majeure est absolument nécessaire, pour faire mettre bas les armes, pour arrêter les meurtres, éteindre les incendies, réprimer tant de désordres, et nous pensons, Messieurs, qu'il ne faudrait pas un envoi moindre de 15,000 hommes et un nombre proportionné de vaisseaux ou.de frégates pour opérer de salutaires effets. C'est du concours de pareilles forces que nous pouvons attendre le retour et le maintien de la paix.
De la paix, car sans doute, Messieurs', c'est elle, c'est son triomphe que doit assurer une armée française déployant ses drapeaux sur une terre française; là il ne s'agit pas de vaincre, puisqu'il: faut éviter de combattre, et ramener des frères, les arracher à leurs propres fureurs, les rappeler aux lois et devant l'appareil de la puissance nationale, ne plus laisser d'espérances à l'anarchie.
Vous savez trop, Messieurs, combien tous les intérêts, toutes les passions, aux prises, sous un climat brûlant, ont produit d'atrocités; faites cesser des scènes horribles dans tousses partis, arrêtez le sang déjà trop répandu, si les moyens que nous vous proposons peuvent l'épargner, vous ne calculerez pas les dépenses, et cependant, si malgré les touchantes considérations, vous étiez forcés de faire un retour sur les financés de l'Etat, If; serait facile de démontrer, que par la perte de Saint-Domingue, vous verriez se tarir une source féconde, des richesses de la France.
Nous vous le demanderons encore, Messieurs, la nation consentirait-elle à abandonner ou à compromettre ses colonies, si elles étaient menacées. Non sans doute, tous les vaisseaux de l'Etat, voleraient à leur défense, et depuis la révolution, lorsque l'Angleterre menaça l'Espagne, à la voix de l'immortel Mirabeau, nos escadres couvrirent nos rades. Vous ne voudrez pas moins faire aujourd'hui, pour préserver, pour défendre d'elle-même une précieuse province de l'Empire.
Puisse donc, une force imposante être confiée à des hommes dont la France et Saint-Domingue ont déjà reconnu les talents et le patriotisme, par leurs efforts, par les vôtres, par la réunion de tous les grands moyèns, la colonie peut encore renaître. Nous osons le dire, Messieurs, la législature à qui nous devrons son rétablissement, méritera à jamais la reconnaissance du peuple français.
Que cette grande tâche soit la vôtre, Messieurs, nous réitérons les offres que nous vous avons déjà faites, que les Rochellais seront toujours à la Patrie, à leurs frères. Nos marins, nos vaisseaux tous les moyens qui nous restent leur sont dévoués.
Comptez, Messieurs, sur notre zèle, sur notre patriotisme et veuillez en agréer l'hommage.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Plusieurs membres demandent la mention honorable de l'offre et le renvoi au comité lcolonial.
Je suis étonné que des citoyens viennent vous demander des secours pourSaint-Dominguè, après ce que vous avez déjà fait pour cette colonie. Ils ne devraient pas ignorer le décret du 24 mars, qui, ce me semble, doit paraître suffisant. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour!
Plusieurs membres : Appuyé ; aux voix l'ordre du jour !
Vous avez déjà préjugé la question. La députation de la ville d.e iN an tes est venue, il y a quelques jours," vous présenter une pareille pétition, et vous l'avez renvoyée au comité colonial. Vous devez décréter le même renvoi pour une pétition semblable.
Plusieurs voix : Appuyé ; aux voix le renvoi!
D'autres membres : Non; l'ordre du jour!
{^'Assemblée rejette l'ordre du jour, décrète le renvoi au comité colonial et ordonne la mention honorable au procès-verbal des offres des citoyens de la Rochelle.)
MM. jouvant et blanchon, députés des manufacturiers, cultivateurs, et commerçants de la ville de Reims et du directoire de district de cette ville, sont admis à la barre.
M. Joumant orateur de la députation, s'exprime ainsi (1) :
Législateurs,
Les citoyens de Reims, constamment attachés à la loi, se sont toujours fait gloire de diriger leur zèle et leur patriotisme d après ses disposions; c'est en vous retraçant lés principes qui les ont guidés, à cette époque surtout où 'agiotage allait décourager la culture, et le commerce, qu'ils rendront à l'Assemblée nationale, un hommage véritablement digne d'elle.
Il est inutile de parcourir les inconvénients qui allaient résulter de la disparition de la petite monnaie; en ce moment l'esprit public, dont la ville de Reims était pénétré, lui fait apercevoir ce qu'il y avait à faire, et les habitants s'empressent de porter à l'industrie inquiète les secours aussi prompts qu'efficaces que la loi mettait en leur disposition.
L'Assemblée constituante, en encourageant lés caisses patriotiques, avait pensé que c'était uniquement sôus les regards des corps administratifs que la confiance doit germer, se développer et prendre une consistance durable, à ce principe adopté par les citoyens de Reims, ils joignent le plus généreux désintéressement.
200 d'entre eux pour appuyer le projet qu'ils forment de suppléer par des coupures la petite
L'une e&t confiée au directoire et l'autre au corps municipal, c'est en leur présence que le compte des échanges se rend, que les bordereaux se rédigent et que les assignats qui doivent être la représentation constante des coupures mises en émission, sont renfermés.
Si les actionnaires stipulent qu'il sera prélevé une légère rétribution, ce n'est que l'indemnité des frais indispensables d'un établissement créé pour aider l'homme aise à faire subsister des milliers d'ouvriers utiles; mais, si dans ce cas, il se trouve un excédent, si lors mè ne de la liquidation, les billets qui se détruisent où se perdent entre les mains de l'homme industrieux présentent un hénefiee, ne pensez pas, législateurs, qu'il soit pour les citoyens de Reims un objet de spéculation personnelle; il est arrêté qu'il sera consacré aux indigents, et qu'il de viendra la ressource des malheureux lorsque des événements critiques suspendront l'activité de leurs bras, des arrêtes munis de l'auiorisation des corps administratifs, des procès-verbaux signés par commissaires, qu'ils ont toujours envoyés pour être présents aux opérations, cons-taient ces faits intéressants.
Les actionnaires portent leurs précautions plus loin encore, ils prient les administrateurs du directoire d'appliquer en quelque sorte aux billets qui vont circuler le sceau de cette autorité dont la confiance publique les a revêtus, ils les invitent à être eux-mêmes signataires, lorsque les autres affaires le leur permettront.
Les délassements d'un bon citoyen sont d'employer ses loisirs à être encore utile; la signature des administrateurs a donc servi à garantir à tous les citoyens la fidélité du dépôt et la surveillance toujours active de la loi, faut-il s'étonner si le crédit de la caisse patriotique «le Reims a eu des progrès rapides, et il s'est etendu même dans les aépai ten>ent.s éloignés.
C'est donc, législateurs, en se conformant aux vues sages de l'Assemblée nationale, c'est en marchant toujours à l'ombre des lois que la prospérité publiques'est maintenue, s'est mêmeaccrue autour de nous : parmi un peuple qui sentie prix de la vraie liberté, l'intérêt individuel est presque toujours un intérêt national.
Cependant, avouons-le, en ce moment où dans votre sagesse vous annoncez que voire surveillance allait arrêter les abus qui s'étaient glissés dans quelques caisses patriotiques, des particuliers avaient laissé éclater de funestes prétentions, l'agiotage réprimé commençait sans doute à s'éveiller, un journal même avait rapporté d'une manière infidèle ces dispositions sages dont vous aviez cru devoir éclairer la rédaction; l'inquiétude aussitôt se répand parmi les vrais citoyens, le directoire s'unit à eux, et une dèputation est décidée pour aller puiser à la source même des lois des instructions qui puissent rétablir le calme en dissipant les alarmes publiques on touchait à une époque à laquelle une foire célèbre allait attirer de toutes les parties de la France un concours de commerçants dans la ville de Reims à une époque où les relations
sont infinies, les détails immenses, où enfin toutes les transactions se soldent et exigent de la petite monnaie.
Le procureur-syndic du district, un fabricant, administrateur de la caisse patriotique, se sont hâtés de répondre à la confiance qui les envoyait vers l'Assemblée nationale, mais à leur arrivée, les exceptions prononcées dans la loi ont dissipé leur crainte, ils en ont à l'instant informé leurs concitoyens qui les ont charges de vous exposer la conduite qu'ils avaient constamment te ue, et de vous porter l'hommage de leur reconnaissance.
Daignez, législateurs, accueillir une démarche dictée par l'intérêt public et par le plus pur patriotisme, elle est l'expression du bonheur que sa soumission aux autorités promet, et offre à tous les citoyens.
La ville de Reims, heureuse sous vos lois parce qu'elle les a toujours observées avec exactitude, n'aura donc suspendu un instant vos sublimes et pénibles travaux que pour célébrer la plus étonnante des révolutions, et pour rendre des actions de grâce aux augustes représentants de ce vaste Empire. (Applaudissement*.)
Au nom du directoire et d*' tous les citoyens manufacturiers, commerçants et cultivateurs du district de Reims.
Signé : JOUVANT,
procureur-syndic du district de Reims.
(Les pétitionnaires déposent sur le bureau le compte des opérations de cette caisse depuis le jour de son établissement) (1).
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de la conduite des citoyens et des administrateurs de la ville de Reims, et renvoie la pétition au comité de l'extraordinaire des finances.)
Une dèputation du deuxième bataillon des volontaires du département de la Charente, est admise à la barre, en vertu d'un décret rendu à la séance d'hier matin (2).
L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi (3) :
Augustes représentants d'une nation libre,
Les volontaires du second bataillon de la Charente, en garnison à Château-Thierry,
constamment animés du zèle et du patriotisme qui leur ont fait un devoir bien doux de voler
au secours de la Patrie menacée, profondément pénéirés des troubles qui ne cessent d'agiter
les colonies, ont vu avec confiance la sagesse des dispositions du décret du 24 mars
dernier, l'article 8 « qui charge le pouvoir exécutif de taire passer clans les colonies une
force suffisante composée en grande partie de gardes nationales », leur présente en ce
moment une occasion favorable de manifester leur dévoue-mentà la Patrie. Toujours fidèles à
leurs devoirs et à leur serment, ils brûlent depuis longtemps de courir où le danger les
appelle, pour maintenir et faire respecter s'il le faut parla force des armes une
Constitution douce*et bienfaisante,
Intimement unis par le lien sacré que leurs inspirent la prospérité et le bonheur de leurs concitoyens, ils prouveront par leur amour pour la Patrie que la valeur et le courage peuvent dans les armes suppléer à une longue expérience.
Maintenant qu'ils commencent à jouir dans «et Empire du fruit des travaux longs et pénibles ae leurs augustes représentants, ils franchiront avec ardeur ce vaste océan pour l'aire triompher avecgloire sous un autre hémisphère cette Constitution sainte, dont l'exécution assure l'avenir le plus heureux.
Honorés au beau titre de soldats de la liberté, ils veulent se rendre dignes de ce nom, le plus .glorieux succès couronnera sans doute la justice ae cette cause; alors ils participeront au sein du calme et de la paix la plus douce au bonheur d'avoir contribué à la victoire ou d'avoir au moins prévenu de grands malheurs, après avoir montré aux ennemis de la Révolution, ce que peut une nation armée pour la défense de sa liberté ; c'est dans la pureté de ces nobles sentiments qu'ils osent espérer, Messieurs, que vous daignerez accueillir favorablement une demande qu'ils n'ont formée qu'après avoir consulté leurs cœurs. (Applaudissements.)
(Suit un grand nombre de signatures.)
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-veroal de l'offre et du patriotisme du second bataillon du département de la Charente.)
Un de M)l. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 6 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
{de Marseille). Messieurs, la députation des Bouches-du-Rhône vient de recevoir une lettre de la municipalité de Marseille qui lui annonce que les gardes nationales de cette ville et des autres communes du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous la réquisition des corps administratifs et d'après vos décrets, sont entrés dans Arles. Tout s'est passé dans le plus grand ordre, la ville est complètement soumise aux lois, et le drapeau de la liberté flotte sur les remparts. (Applaudissements.)
L'Assemblée nationale a été affligée de la désertion de plusieurs officiers de marine; je crois qu'elle apprendra avec quelque satisfaction la nouvelle que plusieurs de ces officiers, qui sont allés passer la revue à Toulon, et dont le nombre s'élève à peu près à 200, tant lieutenants que capitaines, enseignes, etc, se sont réunis aux officiers du corps royal de l'artillerie et l'infanterie de marine, et voyant que ce dernier corps était très fatigué à cause du
nouveau service qu'il était obligé de faire, ils ont demandé à faire concurremment le service en qualité de fusiliers; les capitaines de vaisseaux, les lieutenants montent toujours la garde avec eux comme simples soldats.
Un membre : Je demande que l'Assemblée nationale décrète des secours pour les familles des gardes nationales du département du Gard, qui se sont noyés dans le Rhône à Villeneuve-lès-Avignon. Une lettre que je viens de recevoir m'apprend que lorsqu'ils se sont aperçu qu'ils allaient périr, ils ont mis leurs chapeaux au bout de leurs baïonuettes en criant: Vive l'Assemblée nationale ! Hve la nation ! Leurs derniers vœux ont été pour la patrie.
(L'Assemblée renvoie la motion et la lettre au comité déjà chargé de faire un rapport sur ce malheureux événement.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur iaugmentation des deux compagnies de gendarmerie nationale, destinées à la garde des prisons de Paris ; le projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est du plus grand intérêt pour le service des tribunaux, la garde des prisons et les transfjrements continuels des prisonniers, d'augmenter le nombre des gendarmes destinés à ce service;
« Considérant encore qu'il est desa justice de donner aux gardes des portes de la ville une preuve de sa reconnaissance pour les services qu'ils >ont rendus à la Révolution, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
« Article 1er. Les 2 compagnies de gendarmerie nationale,
créées par les articles 2 et 3 du titre VI de la loi du 16 lévrier 1791, seront portées à 360
hommes, en y comprenant les officiers et sous-officiers.
« Art. 2. Il sera pris dans les compagnies des gardes des ports et de la ville, au choix du département, le nombre d'hommes nécessaire pour compléter les 2 compagnies, en les portant à 360 hommes, en y comprenant les officiers et sous-officiers.
« Art. 3. Les sous-officiers des gardes des ports pourront entier dans les 2 compagnies de gendarmerie, en qualité de gendarmes.
« Art. 4. Les places de gendarmes qui viendraient à vaquer par mort, démission ou retraite, ne seront remplacées que lorsque les compagnies seront réduites au pied fixé par la loi du 16 février 1791.
« Art. 5. Les autres gardes des ports seront réformés conformément à la loi des 3, 4 et 5 août 1791. Il leur sera accordé une retraite proportionnée à leurs services, indépendamment de la liquidation qui leur sera due sur leurs charges.
Art. 6. La loi du 16 février 1791 sera exécutée dans toutes ses autres dispositions, qui n'auront pas été abrogées ou modifiées. »
Plusieurs membres demandent l'impression du rapport et du projet de décret et l'ajournement de la discussion.
D'autres membres : La question préalable sur l'ajournement !
(L'Assemblée décrète qU'il n'y a pas lied à délibérer sur l'ajournement.)
, rapporteur, fait une nouvelle lecture du décret d'urgence, qui est adopté sans discussion; et de l'article 1er qui est ainsi conçu :
Art. Ier.
« Les 2 compagnies de gendarmerie nationale, créées par les articles 2 et 3 du titre VI de la loi du 16 février 1791, seront portées à 360 hommes en y comprenant les officiers et sous-officiers. »
Je demande par amendement qu'on insère le mot provisoirement, attendu qu'il faut espérer que, lorsque le calme sera rétabli dans Paris, lorsqu'on aura éloigné les joueurs, les agioteurs, les libertins et, les
Suerelleurs, ce corps sera susceptible de ré-
uction.
(L'Assemblée adopte l'article 1er avec l'amendement de M. Crublier-d'Optère.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu ;
Art. 2.
« Il sera pris dans les compagnies des gardes des ports et de la ville, au choix.du département, le nombre d'hommes nécessaire pour compléter les 2 compagnies, en les portant à 360 hommes, en y comprenant les officiers et ^ous-officiers. »
Un membre : Je demande par amendement qu'au lieu des mots : il sera pris, on mette : pourront être pris.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée rejette l'amendement par la question préalable et adopte l'article 2.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3 ainsi conçu :
Art. 3.
« Les sous-officiers des gardes des ports pourront entrer dans les 2 compagnies de gendarmerie, en qualité de gendarmes. »
Plusieurs membres : La question préalable sur l'article
Je demande, pour que l'article soit intelligible, qu'on mette : ne pourront entrer qu'en qualité de gendarmes.
(L'Assemblée rejette la question préalable puis adopte l'article 3 avec l'amendement de M. Brunck.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 qui est adopté, sans discussion, puis de l'article 5 qui est ainsi conçu :
Art. 5.
« Les autres gardes; des ports seront réformés conformément à la loi des 3, 4 et 5 août 1791; il leur sera accordé une retraite proportionnée à leurs services, indépendamment de la liquidation qui leur sera due sur leur charge. »
Plusieurs membres présentent des observations sur la rédaction.
(L'Assemblée adopte l'article 5 sauf rédaction.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 qui est adopté sans discussion.
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est du plus grand intérêt pour le service des tribunaux, la garde des prisons et les transférements continuels des prisonniers, d'augmenter le nombre de gendarmes destinés à ce service ;
Considérant encore qu'il est de sa justice de donner aux gardes des ports et de la ville une preuve de sa reconnaissance pour les services qu'ils ont rendus à la Révolution, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1er.
« Les 2 compagnies de gendarmerie nationale, créées par les articles 2 et 3 du titre VI de la loi du 16 février 1791, seront portées provisoirement à 360 ho-nmes, en y comprenant les officiers et sous-officiers. »
Art. 2.
« Il sera pris dans les compagnies des gardes des ports et de la ville, au choix du département, le nombre d'hommes nécessaire pour compléter les 3 compagnies en les portant à 360 hommes, en y comprenant les officiers et sous-officiers. »
Art. 3.
« Les sous-officiers des gardes des ports pourront entrer dans les 2 compagnies de gendarmerie, en qualité de gendarmes. »
Art. 4.
« Les places de gendarmes qui viendraient à vaquer par mort, démission, ou retraite, ne seront, remplacées que lorsque les compagnies seront réduites au pied fixé par la loi du 16 février J 791. »
Art. 5.
« Les gardes des ports et de la ville, qui, aux termes du présent décret, ne seront point admis dans les compagnies de gendarmerie, seront réformés, conformément à la loi de 3, 4 et 5 août 1791. Il leur sera accordé une retraite proportionnée à leurs services, indépendamment de la liquidation qui sera due aux gardes de la ville pour leurs charges. »
Art. 6.
« La loi du 16 février 1791 sera exécutée dans toutes ses autres dispositions qui n'auront pas été abrogées ou modifiées. »
Un membre : J'annonce à, l'Assemblée le rétablissement de l'ordre dans le département de la Lozère et dans la ville de Menae. Les troubles sont apaisés, tous les séditieux ont rendu leurs armes, les moules des canons qu'on y préparait ont été brisés et les brigands ont été dispersés par le zèle des citoyens. {Applaudissements.)
Un membre de la commission centrale instruit l'Assemblée qu'elle a procédé au tirage, des membres sortant de cette commission ; que MM. Lasource, Hérault-de-Séchelles, Dehaussy-
Robecourt, Vergniaud, Antonelle et Gossuin sont sortis par le sort. Il demande que l'Assemblée procède au renouvellement et qu'elle rapporte la disposition par laquelle il est défendu d'être à la fois membre de la commission centrale et du comité.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur le rapport de ce décret.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le rapport demandé et arrête qu'elle procédera, lundi, à l'élection de 6 membres pour la commission centrale.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur le règlement du 1er janvier 1792, concernant le serviceintérieur, la police et ta discipline de l'infanterie; il s'exprime ainsi : .
Messieurs, vous avez ordonné à votre comité militaire de vous rendre compte d'un règlement du 1er janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline çle l'infanterie.
Il m'a chargé d'avoir l'honneur de vous remettre ses observations sur ce règlement.
D'abord votre comité a lu avec la plus grande j attention le décret de l'Assemblée nationale I constituante, concernant la discipline militaire^ des 14 et 15 septembre 1790, sanctionné le 29 octobre suivant, et après s'être pénétré des principes qu'il renferme, il a pareillement lu aussi avec l'attention la plus scrupuleuse le règlement du 1er janvier 1792. Et, si d'une part, votre comité a remarqué que la presque totalité des, articles réglementaires ont pour base les principes établis par les décrets des 14 et 15 septembre 1790, de l'autre, il n'a pu se dissimuler que le pouvoir exécutif s'est non seulement laissé aller à une trop grande latitude dans l'application des principes établis par la loi, mais encore qu'il a outrepassé les bornes prescrites par la Constitution.
Votre comité a donc observé, Messieurs, que M'intitulé du règlement où on lit ces mots : de par le roi, et dans lequel la loi qui y a donné lieu n'est point rappelée, était une' forme qui ne peut plus être suivie, depuis que la Constitution est faite. Caria Constitution veut que le roi parle et exige au nom de la loi (chap. 2, section Ire, article 3.)
Indépendamment de la forme de l'intitulé, on a remarqué dans les articles 2, 3 et 4 du titre Ier et suivants, des expressions qui auraient moins frappé votre comité, si en tête du règlement la loi eût été citée.
Plusieurs lois autorisent le roi à faire des règlements, mais, on ne saurait trop le répéter, la Constitution exige aussi que le roi ne parle qu'au nom de la loi, et qu'il ne puisse jamais s'en écarter.
Votre comité, Messieurs, m'a pareillement chargé de faire pressentir à l'Assemblée nationale la nécessité urgente de s'occuper d'un travail complet relatif aux fautes et aux châtiments, aux délits et aux punitions qu'ils méritent, aux crimes et aux peines qu'on doit leur infliger; parce qu'il est convenu que le travail de l'Assemblée constituante à ce sujet est incomplet, et qu'il n'est pas au nivéau des circonstances où l'esprit national a porté l'armée française.
Mais avant que l'Assemblée nationale ait pris
Je passe aux articles qui ont paru à votre comité être de nature à fixer en ce moment toute votre attention et votre sollicitude.
Le second membre de l'article 13 du titre IV" du règlement dit :
« Toutes créances contractées par les soldats les uns envers les autres ne pourront être susceptibles d'aucune réclamation. »
Cet article, Messieurs, a paru à votre comité absolument contraire à tout principe ; car la loi du 8 juillet 1791, titre III, art. 63, porte : « Tout militaire en activité, qui étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires, ou toutes autres espèces d'obligations emportant la contrainte par corps, etc. »
Je ne vais pas plus loin et je demande s'il est une obligation plus sacrée que celle de rendre à son camarade, à son ami, l'argent qu'il nous a prêté? .
Je demande encore si le militaire, dont l'honneur est une des vertus essentielles, peut jamais être dispensé d'avouer sa,dette, et ae rendre à qui lui a prêté? r
Objeclera-t-on qu'un soldat est toujours mineur? Je répondrai qu'un soldat est un homme d'honneur, et qu'à 25 ans, il est majeur.
A-t-on pensé, en faisant cet article, qu'il était contraire aux droits de l'homme, aux moeurs, à la probité, et qu'il serait la cause de plusieurs rixes sanglantes?
Quel est l'homme honnête et sensible (et croyez, Messieurs, qu'il en existe beaucoup parmi.les soldats français) qui, voyant son camarade dans le besoin, se refuse à l'aider de sa bourse, quand il en a la faculté?
Et si celui qu'il a obligé ne veut pas lui rendre ce qu'il en aura reçu, il est tenu, au terme du règlement, de ne pouvoir le lui demander, et il ne peut conséquemment que s attendre à perdre sa créance-
Or, Messieurs cet article, je le répétera para à votre comité militaire contraire à, la propriété et à tous les principes, et il m'a chargé dé demander à l'Assemblée nationale qu'il lui en fût substitué un autre.
Votre comité n'a pu encore se dissimuler que ^règlement étend l'application des principes de la loi au-delà des bornes, et ses réflexions le mettent dans le cas d'appréhender l'arbitraire dans la dispensation des corrections relatives au maintien de la discipline et de la subordination:
Par exemple, la loi des 14 et 15 septembre 1790 dit, article 6, que les manques aux différents appels, revues et exercices seront punis.
Mais comme la loi ne dit pas combien il y aura d'appels par jour (et que le règlement en prescrit 5) quelle punition sera infligée au soldat qui manquera, soit à l'exercice, à la revue, ou à l'appel? Ne peut-il pas arriver que les hommes qui auront commis la même faute, soient punis différemment?
La loi ne dit pas non plus à quelle heure on battra la retraite, ni a quelle heure,on éteindra les feux, après que la retraite sera battue.
Mais l'article 34 du titre iVdu règlement porte
qu'à l'heure prescrite par le commandant du régiment, il sera fait un dernier roulement pour éteindre les feux. »
Alors il peut se faire que le commandant ordonne que la retraite sera battue à cinq heures, par exemple en hiver (ou plus tôt car il en est le maître) et qu'à'6 heures tous les feux seront éteints. 11 faut alors que les soldats soient couchés. Nul ne peut plus avoir la facilité de lire, d'écrire, ni de penser tout haut. Car le caporal ou le chef de chambrée a le droit d'exiger le silence, dès que les feux sont éteints.
Or, il est possible aussi que ces heures soient fixées arbitrairement et idéalement. De là, des mécontentements qui, en se propageant, mènent quelquefois à des désobéissances qui méritent, sans contredit, toujours des corrections, mais qui souvent, paraissant arbitraires, peuvent occasionner de grands maux qu'il aurait fallu prévoir, afin de les éviter.
Enfin, Messieurs, il est dit, dans le même règlement, article 7 du titre X, qu'un homme subira deux peines pour le même cas de contravention à la discipline r c'est-à-dire que l'ivrognerie doit être punie de la prison pendant un temps non déterminé par la loi, et de la, boisson d'eau pendant 3 j^urs de la semaine, publiquement et à la garde montante, à raison d'une chopine par jour.
Le piquet est pareillement ordonné. Le soldat peut y être mis pendant 3 jours, une heure par jour, sans préjudice de la prison ou du cachot-, ou l'homme ainsi puni, sera toujours détenu au moins pendant le temps qu'il devra la subir.
Quoique cet article soit conforme à ce que prescrit la loi des 14 et 15 septembre 1790, votre comité a l'honneur de vous observer que ces doubles peines, pour une faute de discipline, ne lui ont pas paru conformes à l'article 8 des droits de l'homme, qui dit : « La loi ne dort établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. »
Et encore moins à l'article 3 du titre Ie® de la Constitution qui dit aussi : « Que les mêmes délits doivent être punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes ».
Votre sagesse vous déterminera, sans doute, Messieurs, à jeter un voile sur cet article de la loi des 14 et 15 septembre 1790, et votre comité n'a pas cru devoir me charger de vous présenter les inconvénients quï résulteraient de son exécution, d'après l'article 3 du titre Ier de la Constitution.
Car vous étés persuadés que la multiplicité des peines n'est pas le meilleur remède a l'indiscipline, qu'il faut se renfermer dans l'austérité des principes de là, justice, et éviter attentivement que la correction ne devienne une plaisanterie pour le coupable comme pour les spectateurs, principalement pou r le soldat français dont l'honneur doit rester intact et qui, comme tous les citoyens de l'Empire, ne peut être avili par la correction que quand H est déclaré criminel par un jugement légal.
Votre comité, Messieurs, m'a chargé d'avoir l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant :
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur le règlement au 1er janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infante-
rie; considérant : l9 que le titre de ce règlement n'est point conforme à la Constitution ; 2° que le second membre de l'article 13 du titre VI n'est point dans l'esprit de la Constitution; 3° que ce règlement laisse aux officiers supérieurs et autres commandants militaires, trop de latitude dans l'application des moyens correctionnels; consi-dérantenfin que l'armée française ne peut exister sans discipline, mais qu'il faut qu'elle soit juste, modérément sévère, et toujours paternelle, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale, dérogeant à la loi des 14 et
15 septembre 1790» supprime la peine prononcée contre les soldats de l'armée française qui,
pour fait d'ivrognerie, étaient obligés de boire une chopine d'eau, pendant trois jours de la
semaine, à l'heure de la garde montante, quoi qu'ils eussent, en outre, mérité de garder
prison.
« Art. 2. La peine du piquet est pareillement supprimée dans les garnisons, quartiers et cantonnements».
-« Art. 3. Le règlement du 1er janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie, n'étant pas conforme en tous points à la Constitution, et éloigné en plusieurs autres des principes de la loi des 13 et 14 septembre 1790, le roi donnera ses ordres pour qu'il soit fait un nouveau règlement,, en tout conforme à la Constitution, à la loi des 13 et 14 septembre 1790, et aux articles 1 et 2 du présent décret
« Art. 4. Le ministre de la guerre rendra compte de son exécution au Corps législatif,, au plus tard le 25 de ce mois.
« Art. 5. L'Assemblée nationale charge expressément son comité militaire de lui présenter pur le 1er juillet prochain un Code complet des lois militairés pénales, qui comprendra : 1° les fautes et leurs châtiments; 2° les délits et les punitions qu'ils méritent; 3° les crimes et les peines qu'on doit leur infliger.
« Art. 6. Néanmoins toutes les lois militaires rendues par l'Assemblée constituante, et toutes lois faites antérieurement et postérieurement, auxquelles il n'aura point été dérogé, continueront d'être exécutées^ provisoirement.
« Art. 7. A dater du jour de la publication du présent décret, l'intitulé de tous les règlements à faire par le roi, sera dans la forme suivante :
Règlement relatif au décret de l'Assemblée nationale concernant (mettre le texte de là loi), du (mettre la date de la loi) sanctionné le (la date de la sanction).
Au nom de la loi, de par le roi.
« Art. 8. Le présent décret sera, dans le jour, porté à la sanction. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne là discussion au troisième jour qui suivra la distribution.)
, au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis, fait un
rapport supplémentaire (1) sur le
Messieurs, lors du rapport (1) sur le compte rendu par M. de Narbonne, plusieurs membres, entre autres MM. Gambon et Lecointre, firent des observations. Elles parurent assez importantes à l'Assemblée pour qu'elle crut devoir suspendre sa décision jusqu'après leur examen. Klle ajourna à huitaine le rapport définitif et ordonna que toutes les pièces du compte seraient déposées aux archives, pour y être prises en communication par tous les membres qui le désireraient.
Le décret de l'Assemblée a été exécuté. Lundi dernier le rapporteur déposa aux.archives toutes les pièces qui lui avaient été remises par M. de Narbonne.
Les observations faites à l'Assemblée, lors du rapport, portent sur trois chefs principaux :
lp Le prix de 150,000 fusils achetés en Angleterre, paraît forcé, ils reviendraient à 60 livres. Cet énorme sacrifice est-il au moins compensé et en quelque sorte justifié par une célérité d'approvisionnements rassurante contre les événements qui nous pressent. Non, ils devraient être délivrés à raison de 6 à 7,000 par mois, et nous n'en avons point encore reçus;
2° M. Duportail avait fait des marchés pour 222,000 fusils, sur lesquels il a donné de fortes avances, sous la: caution de M.V1. Tourton et Ravel. M. de Narbonne a négligé l'exécution de ces marchés et n'a pas même fait répéter les les avances.données par son prédécesseur ;
3° Enfin les fabriques françaises se plaignent delà préférence donnée à des étrangers, pour •des articles qu'elles pouvaient fournir aussi bien qu'eux et à meilleur marché; elles ont même fait entendre leurs réclamations à cet égard, à la barre de l'Assemblée.
Ces observations, Messieurs, ont paru frappantes, et l'on ne saurait se dissimuler que, si elles étaient justifiées, la responsabilité de M. de Narbonne ne fût pleinement compromise. L'on n'a rien négligé pour s'assurer de leur exactitude ; il en est résulté des recherches faites à cet égard :
1° Qu'à l'égard du prix de 30 schellings, stipulé pour les fusils achetés en Angleterre, il faut le considérer indépendamment du change qui est étranger au prix de fabrication. Le fusil, au pair du change, reviendrait à environ 33 livres, ce qui excède de 20) sols le fusil français (2), Depuis l'époque du marché le change a considérablement descendu, mais comme il peut remonter, le prix de l'arme peut revenir tel qu'il doit être. Ne peut-on pas même dire que le rétablissement de l'équilibre du commerce peut et doit être un des résultats des grandes mesures que la France prend en cette occasion, et qu'ainsi la diminution du prix de ces fusils, serait un des fruits de leur achat même.
Au surplus, M. de Narbonne a remis sous les yeux des comi tés les lettres de M. de Givry,
officier d'artillerie, chargé de suivre ce travail à Londres. C'est lui qui, après s'être
assuré par lui-même du prix de la main d'œuvre, a déter-
Quant au retard de cette fourniture, il a été l'effet d'abord d'une insurrection parmi les officiers de Rirmingham, et ensuite du changement de modèle qui avait été adopté, et qui depuis avait été reconnu défectueux. Comme ces causes étaient étrangères à l'entrepreneur elles n'ont pas dû être un motif de résilier un marché dont nous avions un besoin aussi instant. Au reste il paraît assuré qu'à partir du 1er avril-du présent mois, nous recevrons au moins 2,000 de ces fusils par semaine.
Ces réflexions répondent pareillement aux observations relatives aux marchés passés par M. Duportail. Pour répéter les 600,000 livres données acompte par ce ministre sous le cautionnement de MM. Tourton et Ravel, il aurait fallu résilier les marchés. On vient de voir que la justice ne le permettait pas, et la politique s'y oppo-sait plus impérieusement encore. Ces retards sans doute ont été malheureux ; mais vos comités n'ont pas vu qu'ils vinssent du fait ou de la négligence de M. de Narbonne. Mais s'il a pu se procurer en France, et à meilleur prix, des armes qu'il achetait si chèrement en Angleterre; s'il a ainsi lésé les intérêts de l'Etat, et sacrifié des concitoyens à d'avides étrangers, .il est coupable.
On n'a négligé aucune des 1 echerches qui pouvaient conduire à un éclaircissement satisfaisant. De cette importante observation, il est résulté que les manufactures de Saint-Elieune, Charle-ville, Maubeuge et Tulle, les seules qui existent en France (i), n'avaient jamais pu fabriquer ensemble, par mois, plusdè 4,000 fusils du modèle actuel, quoique M. Duportail, pour exciter leur émulation, eut fait le 4 juillet dernier, les dispositions suivantes (2| :
1° Qu'il serait fait à chacune des premières manufactures une commande, au prix de leur marché, de 12,000 fusils, mesure calculée de la fabrication courante.
2° Qu'il leur serait accordé^ à titre de primes d'encouragement sur toutes les quantités qu'elles fourniraient au delà des 12,000, 10' 6ols par fusil pour le premier mille, 20 sols pour le second, 30 sols pour le troisième et ainsi de suite en augmentant de 10 sols par mille.
3° Il fut également stipulé des diminutions de prix dans les cas où elles en fourniraient moins de 12,000.
4Q D'un autre côté, il avait déjà été'assigné des prix pour les ouvriers qui se distingueraient le plus dans la fabrication, et des encouragements pour les élèves.
Ces conditions, arrêtées le4 juillet 1791, ontété acceptées par les manufactures. Les pièces en ont été remises à vos comités.
La manufacture de Tulle étant déjà, fortement occupée par la marine, il lui a été passé un marché pour 6,000 armes qu'elle avait, demandées.
Il en résulte donc que les manufactures ont reçu des ordres illimités pour fournir tout ce
Ces réflexions suffisent encore pour détruire l'assertion qui fut faite samedi par un député. Il avançait que les fabriques de Tulle et de Mont-brison fournissent à 18 livres de très belles armes du modèle 1777.
Il a donc paru démontré, d'un côté, que nos manufactures qui occupent la plus grande partie des ouvriers en ce genre ne peuvent fournir 50,000 fusils par an, et de l'autre que le vide de nos arsenaux exigeaient un remplacement très prompt de 600,000 fusils au moins; et par conséquent que le ministre a dû recourir à l'étranger; qu'il serait même coupable de ne l'avoir pas fait, bien loin de lui faire un crime d'avoir suivi cette mesure que la sûreté de l'Etat commandait d'une manière si puissante.
De toutes les fabriques étrangères, les plus connues sont celles d'Angleterre et de Liège. Le ministre a traité avec les unes et les autres. Les manufactures anglaises surtout étant celles qui, par la perfection de leurs ouvrages, approchent le plus de la fabrication française, et qui offrent le plus de ressources en ouvriers, c'est d'elles que le ministre devait espérer la plus prompte exécution dans la fabrication, et en effet, d'après les dispositions faites, on ne peut douter qu'il n'arrive, à dater du 1er avril, des envois d'armes
3ui doivent être portés à 2,000 par semaine, et ont le nombre augmentera encore successivement de mois en mois, à mesure que les ouvriers se perfectionneront.
On croit donc pouvoir assurer en conséquence que le ministre ne s'était point écarté, dans ces marchés, des bornes que lui prescrivait sa responsabilité, et des mesures que les circonstances commandaient impérieusement. En conséquence, je viens pour proposer, au nom des comités de finances, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis, qui ont examiné, les comptes à eux remis par M. de Narbonne,
Décrète que M. de Narbonne a satisfait au compte auquel il était tenu, en conformité du décret du 10 mars; qu'en conséquence, la prohibition qui y est portée de quitter Paris ne peut plus le regarder, mais que sa responsabilité restera engagée jusqu'à ce que les commissaires de la comptabilité aient vérifié les pièces comptables à la fin de l'exercice.
Messieurs (2), vous avez ajourné à aujourd'hui la discussion du rapport que vos
Ce compte pour lequel le temps que vous avez prescrit est assez long, si on veut le débattre aussi succinctement qu'il a été rendu, mais qui est infiniment trop court si on veut en approfondir toutes les parties, en étudier tous les détails; ce compte m'a paru d'une trop haute importance, pour en abandonner la discussion sans chercher à en combattre les résultats.
Je me suis occupé principalement à porter mes recherches sur la partie des armes commandées, tant par M. Duportail, dont M. de Narbonne était tenu d'entretenir les marchés, que par M. de Narbonne lui-même.
J'ai voulu Voir si ces marchés étaient faits avec l'économie que prescriuaient les circonstances, avec la sûreté qu'on devait apporter pour que l'exécution de ces marchés ait lieu dans toute son étendue, avec tous les avantages que les manufacturiers français avaient le droit d'exiger avant les fabricants étrangers.
Quelque uombreux qu'aient été les éclaircissements que je m'étais déjà procuré sur cette matière, j'ai été forcé de recourir aux bureaux du ministre, et je n'ai trouvé partout que franchise et bonne foi.
Je me suis d'abord adressé à M. de Graves. Ce minLtre s'est empressé de donner des ordres pour que toutes les pièces me fussent communiquées (1). Les commis ont satisfait à toutes mes demandes ; et pendant 2 jours que je suis resté dans leurs bureaux, ils m'ont remis les détails absolument indispensables, avec une fidélité qui annonce combien ils sont jaloux d'exposer au grand jour toutes leurs opérations. Cependant, Messieurs, pressé par le temps, forcé de simplifier et de réduire cette innombra ilité de preuves que j'avais rassemblées, je n'ai pu encore acquérir que celles dont je ne pouvais strictement me passer; et quelque envie que j'aie eue d'approfondir entièrement cet objet, la nécessité d'un travail dont il fallait consulter plutôt la célérité que l'étendue, m'a empêché de profiter d'une très grande partie des matériaux qui m'avaient été fournis, et de ceux que j'aurais pu encore demander.
Car, Messieurs, un compte tel que celui que vous a remis M. de Narbonne, ne peut être
examiné avec précipitation et légèreté. Une administration aussi étendue que celle du
département de la guerre, dont les travaux ont été doublés par l'urgence des circonstances,
ne doit point être rassemblée en masse dans un compte qui n'offre aucun résultat détaillé,
aucune partie
Si l'Assemblee nationale eût accordée un plus long délai pour la discussion de ce compte, peut-être se fût-il trouvé des personnes qui, profondément versées dans chacune des différentes parties que ce compte renferme, eussent essayé d'en préparer la vérification, mais elles ont pu être découragées, par ia brièveté de votre ajournement, et effrayées par l'immensité du travail que cette résolution entraînait.
Car, Messieurs s'il m'a fallu près de 4 jours pour rassembler les éclaircissements que je vous présente aujourd'hui, à moi qui en possédait déjà une très grande partie, jug^z ce qu'il aurait fallu de temps à ceux qui, se proposant de discuter une partie séparée du compte de M. de Narbonne, n'auraient eu aucune espèce de renseignements pour poser les bases de leur travail.
Je viens donc, Messieurs, répandre quelques lumières sur le compte que M. de Narbonne a rendu à l'Assemblée nationale. Toutes le pièces que je citerai, toutes les preuves que j'invoquerai sont à l'abri de toute suspicion ; elles sont des bureaux de la guerre et ae vos comités, et ce sont sur les originaux mêmes ou des pièces authentiques que j'ai pris tous mes renseignements. Je vous proposerai mes réflexions : elles m'ont paru frappantes ; et j'aurais cru tromper la confiance du peuple, si je m'étais condamné au silence. L'intérêt public seul m'anime et nulle affection particulière ne me conduit.
Ainsi, loin de moi toute idée que j'ai voulu accuser M. de Narbonne et surtout que j'ai voulu l'accuser lorsque sa chute semble l'offrir tout entier aux traits de la vengeance ou de la haine. Une semblable démarche est aussi indigne de mon caractère que de mes principes; et si, lorsque M. de Narbonne était ministre, je me suis élevé contre ses opérations qui me paraissaient ou insuffisantes ou ruineuses, je dois plus encore, que dis-je, Messieurs ! chacun de nous doit les examiner avec soin, quand son éloignement du ministère exige impérieusement ou qu'il soit livré à toute la rigueur de la responsabilité, ou qu'il en soit, honorablement déchargé.
Ce sont, je le répète, des éclaircissements que je donne sur le compte du ministre. Quelle qu'ait été mon application à établir de l'ordre, à répandre de la clarté dans mon travail, je n'ai pu cependant le débarrasser de cette aridité fastidieuse, inséparable d'une grande question de comptabilité; et j'ai souvent été forcé de sacrifier la précision de mes développements à leur intérêt.
Je ne m'attacherai pas à vous prouver l'importance de mon sujet : il s'agit de savoir si la France a des armes au moment ou elle est menacée d'une guerre inévitable. Je ne réclamerai pas votre indulgence; il s'agit d'un objet de dépense, stipulé presque en totalité payable en écus, et que cette dépense
s'éleve à la somme de. 12,320,690 1. 13 s. 6 d. sur laquelle M. de Narbonne a constitué la nation française en
une perte réelle de... 5,875,004 10 » en écus.
Et si le même objet était payé en assignats, la somme s'élèverait
en total à............ 18,481,036 » »
sur laquelle la perte réelle au cours actuel
de la place, réduit à 33 un tiers et au change cour de Londres
à 18, serait de........ 8,812,506 15 >»
Je divise mon travail en trois objets :
1° Les marchés sont-ils faits avec l'économie que prescrivaient les circonstances?
2° A-t-on apporté dans ces marchés les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue?
3° A-t-on accordé aux manufactures françaises tous les avantages qu'elles avaient le droit d'exiger, de préférence aux manufactures étrangères.
Tels sont, Messieurs, les trois objets que je me propose de traiter, et sur lesquels j'appelle avec la plus grande instance toute votre attention. (Bruit et interruptions.)
Messieurs, si l'Assemblée ne veut pas m'entendre, j'offre de faire imprimer ce travail à mes frais pour le livrer ensuite à la méditation de mes collègues.
Monsieur Lecointre, vous avez la parole et je vous la maintiens.
continuant son discours :
premier objet. ,
Les marchés sont-ils faits avec Xéconomie que prescrivaient les circontances'!
Des préparatifs très ostensibles de guerre chez nos ennemis nous ont forcés d'abandonner notre état de paix, pour nous mettre sur le pied d'une défense respectable.
Les forces nationales que nous avons portées sur la frontière, et dont la plupart sont encore insuffisantes, parce que nombre de bataillons n'ont que de mauvaises armes, et qu'ils en demandent de bonnes; l'armée de ligne mise au complet; les préparatifs extraordinaires ont nécessité une très grande quantité d'armes, et le pouvoir exécutif a été chargé d'en faire fabriquer promptement et abondamment.
En conséquence, M. Duportail et M. de Narbonne, son successeur, ont passé des marchés pour 541,000 fusils, depuis le mois d'août 1791 jusqu'au mois de février de cette année.
197,000 fusils ont été commandés par M. Duportail tant à Liège qu'en Angleterre, pour être fabriqués sur le modèle de 1777, et il en avait acheté 35,000 qui devaient être livrés du Bra-bant; ce qui fait en total 222,000.
0e cette quantité de fusils si considérable, aucune n'a été accordée à des fabricants français ayant des usines particulières.
M. de Narbonne a commandé 319,000 fusils, et il y en a eu 19,000 seulement accordés à des fabricants français, ayant des ateliers particuliers.
Ces deux commandes portent ce total à 541,000 fusils, du nombre desquels 19,000 seulement ont été commandés en France, et 300,000 en Angleterre.
C'est de ce dernier marché que je vais m'oc-cuper.
Avant que de rapporter les clauses relativement au prix seulement, je dois vous rappeler la manière avantageuse dont vos comités, chargés du rapport, vous ont fait considérer ce marché.
Le rapporteur des comités vous a dit : Messieurs, des marchés considérables ont été faits et paraissent l'avoir été avec l'économie que les circonstances permettaient.
Le ministre, dans le compte qu'il vous a rendu, s'exprime ainsi : « On avait acquis a certitude que les manufactures de France ne pourraient jamais, par leurs fournitures remplacer le déficit très considérable qui se trouvait dans, les magasins d'artillerie : il a donc fallu nécessairement avoir recours aux fabriques étrangères, et consentir à quelques sacrifices plutôt que des'expo-er à voir manquer le service. »
Je vais vous démontrer, Messieurs, que cette économie que vos comités vous ont annoncée exister dans les marchés passés en Angleterre est illusoire, et que les sacrifices que le ministre a consentis sont exorbitants.
M. Duportail a conclu avec un sieur Salembier un marché (1) pour 100,000 fusils qui seront fabriqués en Angleterre.
Ces fusils seront sur le modèle de 1777, à quelque différence près, parce que,porte le marché, si on les eût exigés, le prix aurait considérablement augmenté.
Le prix du fusil est fixé à 24 schellings; plus, le ministre accorde 3 schellings pour frais, commissions, banque, frêt et débarquement : ce qui forme un total de 27 schellings.
Il est expressément stipulé que ces payements seront faits en assignats réduits enlivressterlings au cours du change d'après les certificats des agents de change.
Il a été avancé par le ministre 600,000 livres, dont MM. Tournon et Ravel se sont portés caution, ainsi que de l'exécution du marché.
Cette caution, Messieurs, n'est qu'un prête-nom : la véritable caution est un sieur
Doumert, l'homme affidé des ministres, connu par ses gains énormes dans l'accaparement des
subsi-
Un principe certain qu'on ne révoquera pas en doute, c'est qu'un ministre est tenu des engagements de son prédécesseur, et que tant qu'il ne les résilie pas, il en cousent et en approuve l'exécution.
Ainsi le marché d'armes que M. Duportail a conclu avec le sieur Salembier a été consenti par M. de Narbonne, puisque M. de Narbonne n'en a point opéré la résiliation et que loin de là il en a étendu les clauses, comme je vais le prouver dans un instant.
M. de Narbonne a conclu avec un sieur Gouget, négociant aussi de Paris, un marché pour 150,000 fusils, modèle de 1777, à quelque différence près, fabriqués en Angleterre.
Le prix est fixé, comme au marché de M. Duportail, à 27 schellings, monnaie d'Angleterre.
Je dois vous observer, Messieurs, que les frais d'entrée dans les ports de France, de chaque livraison de ces fusils, sera à la charge du gouvernement français.
Les frais d'épreuve sont stipulés, dans les autres marchés, aux frais des fournisseurs; dans ces deux marchés, il n'est point annoncé que les frais d'épreuve seront à la charge des fournisseurs anglais, mais au contraire que cette épreuve et réception des fusils se fera à Londres par le soin des officiers de l'artillerie française, et conséquemment elle se trouve retomber sur le gouvernement français.
Pour accélérer la prompte livraison des armes, il a éié fait une avance de 1,200,000 livres au sieur Gouget, dont le sieur Abema, banquier hollandais, réfugié à Paris, s'est rendu caution ainsi que l'exécution du marché.
Le ministre vous a dit, Messieurs, dans son compte rendu, qu'en Angleterre où il a été ordonné cette fabrication considérable, on a fait passer un officier très instruit dans cette partie, pour la diriger et la suivre.
Cet officier est M. Givry, dont les connaissances. profondes justifient pleinement le suffrage du ministre. C'est à la fin de janvier dernier que M. Givry est passé en Angleterre, d'où il s'est rendu à Birmingham, où se fabriquent les deux commandes faites par M. Duportail et par M. de Narbonne : car, Messieurs, quoique ces marchés soient passés à deux différents négociants, quoiqu'ils aient chacun leur caution, il n'en est pas moins vrai que ces deux commandes s'exécutent dans la même manufacture et par les mêmes entrepreneurs.
M. Givry passe en Angleterre au mois de janvier ; il écrit, le 3 février, au ministre, la lettre suivante. Les termes en sont précieux et je vous prie, Messieurs, de vous en bien pénétrer :
« M. Vendel, chargé de pouvoirs, et réunissant la confiance des entrepreneurs qui ont traité avec vous, a vu d'abord un des gros fabricants qui devait fournir pour le premier entrepreneur qui a traité avec M. Duportail : il a vu, ainsi que moi, que cette affaire avait été mal entamée. »
M. Givry entre ensuite dans les détails sur la mauvaise qualité des armes préparées, sur leur défaut.
Le plus essentiel qu'il fait remarquer, c'est que les « canons sont forés, noirs, et qu'il faut j pour la sûreté de l'arme qu'ils soient polis intérieurement; et il observe que les fabricants
demandent une augmentation considérable pour ce poli intérieur. »,
Le & février, les entrepreneurs écrivent de leur côté au ministre la lettre suivante. Les termes en sont également précieux :
« Nous apprenons par M. Vendel que M. Givry, arrivé à Londres, a voulu voir le modèle adopté par M. Du portail : qu'après l'avoir fait démonter, il a trouvé des imperfections notamment au canon, qui pourraient rendre cette arme d'un mauvais service et même d'un usage dangereux. Nous sentons, Monsieur, que nous devons nous prêter à la conservation des hommes qui doivent faire usage de ces fusils. »
J'abandonne à vos réflexions, Messieurs, les aveux contenus dans ces deux, lettres,, et je vous laisse à juger quelles étaient réconomie et la fidélité qui avaient présidé à ces différents marchés. J'y reviendrai dans un instant.
Les entrepreneurs se soumettent donc à exér cuter le nouveau modèle: adopté par M. Givry, et ils demandent que pourlesdépenses qu'entraîneront les, changements qu'exige le nouveau modèle, qui ne sera point encore absolument conforme à celui de 1777, et qui par conséquent, sera inférieur de leur aveu, même, on Leur alloue 3 schellings de plus par fusil;, ce qui porte le prix du total tlu marché à 30- schellings.
Le roi, sur les observations de M. de Narbonne, consentit l'augmentation de 3 schellings par fusil, demandée tant par le sieua* Salembier que par le sieur Gouget.
Je dois vous observer, Messieurs, que par cette nouvelle convention, M, de Narbonne, a, donné au sieur Salembier une augmentation de.5Q,000 fusils; ce qui porte le marché conclu avec lui; par M. Duportail à 150,000 fusils. M. de Narbonne a modelé en tous points les clauses de cette augmentation sur celles du marché conclu avec le sieur Gouget, et par conséquent, le sieur Salembier a dû recevoir une avance de 600,000 livres qui forme, avec pareille somme déjà, reçue de M. Duportail, une somme égale à celle de 1,200,000; livres qu'avait reçue le sieur Gouget : ce qui porte les avances faites à ces deux entrepreneurs à la somme de 2,400,000 livres.
Voilà donc les fusils anglais portés à 30 schillings payables en argent ou en assignats en tenant compte de la perte du change au cours de la place.
C'est sur cet objet, Messieurs, que je prétends vous prouver que le ministre, loin d'apporter, la plus grande économie à la confection de ces marchés, ne me paraît pas même l'avoir consultée.
Ici, je le répète encore, ce n'est point une accusation que je forme contre M. de Narbonne. Je m'honore d'être son juge : ai jé n'envisageais que le ministre orateur, peut-être ne pourrais-je me défendre de l'enthousiasme qu'il a si souvent excité, mais je juge le ministre administrateur ; et impassible comme la loi qu'il a si souvent invoquée, je dois m'interdire tout sentiment qui m'arracherait ou des improbationsoù des éloges.
Le rapporteur des pomités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances vous a dit que ces marchés avaient été examinés avec soin, et qu'ils paraissaient avoir été faits avec l'économie que les circonstances permettaient.
J'avoue, Messieurs, que je puis concevoir qu'on s'égare soit en maximes de politique, sort en principes de législation. Dans ces sciences d'une combinaison abstraite et profonde, une opinion
tient toujours de plus près à l'erreur qu'à la vérité.
Mais en finance, je ne puis comprendre comment on peut se tromper, surtout quand la démonstration d'une vérité résulte d'une opération de calcul. Cependant c'est une erreur de cette nature, qui fait que vos comités vous ont présenté les marchés de M. de Narbonne comme conformes à la plus sévère économie, lorsqu'ils ne sont, au contraire, qu'une dilapidation effrayante.
Le rapporteur des comités vous a dit : M. de Narbonne a passé des marchés en Angleterre au prix de 30 schellings par chaque fusil éprouvé-et conforme au modèle de 1777.
Sans doute, que le rapporteur n'avait pas sous les yeux les marchés passés entre les entrepreneurs anglais et le ministre, car il aurait vu que, précisément, les marchés n'étaient pohit entièrement conformes au modèle de Mil, attendu, est-il dit dans ces mêmes marchés, que si on eût exigé cette conformité, Ve prix de ces fusils aurait considérablement augmenté.
Ainsi, comme les marchés le portent!, les entrepreneurs n'étaient point assujettis à la précision du modèle de 1777 : c'est ce qu'il est, Messieurs, bien essentiel de remarquer.
Je passe maintenant à une autre assertion que contient le rapport fait au nom de vos comités, et qui est aussi inexacte.
Si le change, a dit le rapporteur, était à son taux ordinaire, le scheilirog serait calculé à 22 sols, et le fusil reviendrait par conséquent à 33 livres.
Je ne sais, Messieurs, comment qualifier une erreur aussi évidente, quand il ne- s'agissait* pour l'éviter, que de recourir à l'état du change de la place, ainsi que le porte littéralement le marché.
Vos comité& vous font entendre que si le change était à son taux ordinaire, le schelling serait calculé à 22 sols ; mais vos comités pouvaient-ils ignorer que le change était sorti de son taux ordinaire ; que les manœuvres ministérielles, les menées des malveillants l'avaient fait tomber à une diminution ruineuse pour notre compaerce, tellement qu'à l'époque où les comités faisaient leur rapport, où ils vous faisaient entrevoir la, possibilité d'évaluer le Schelling à 22 sols, le schelling valait sur la place 26 sols 4 deniers r ce qui, au lieu de porter les fusils à 33 livrés comme ils vous le faisaient présumer, chaque fusil, par le désavantage du change, ne pouvait pas être évalué à moins de 40 livres en écus, et de 60 livres en assignats.
Et, Messieurs, il ne me sera pas difficile d^éta-blir rapidement ce calcul. Le schelling est composé de 12 deniers sterlings, qui valent, le change étant à 18, 40 sols en assignats : il faut donc, au lieu de 12 deniers en allouer 18, et si 12 deniers sterlings valent 40 sols, 18 deniers doivent valoir 3 livres.
En multipliant 30 schellings par 12 deniers, je trouve 360 deniers, qui doivent 20 fois 18 deniers;, or, si 18 deniers valent 3 liv. en assignats 20 fois 18 deniers sterlings vaudront 60 livres en agsi-gnats.
Disons maintenant qu'il faut, aux termes du marché remplacer ces 60 livres en assignats par des écus, il y a encore Un calcul bien simple :1e cours du change étant actuellement, en Angleterre, à 18, et l'argent en France, à 50 0/0 en dehors, ce qui revient à 33 1-/3-dedans, comme en convient lui-même M. le rapporteur, 60 livres
en assignats sont représentatifs de 40 livres en écus. -
Ces fusils, les comités vous ont annoncé qu'ils pourront, ne coûter que 33 livres lorsquele change sera revenu à son taux ordinaire; que le schei-ling ne vaudra plus que 22 sous; ce qui nest point encore exact, car le schelling a toujours été évalué à 24 sous, lorsque le change est au pair ; ce qui porte les fusils à 36 livres au lieu de 33 livres, c'est-à-dire que lorsque la paix renaîtra dans l'Empire, lorsque toutes les puissances cesseront de nous menacer, lorsque les ministres cesseront de stipuler que les marchés seront payés en écus, ou qu'on tiendra compta de la perte des assignats au cours du change, lors-qu'enfin tous les motifs de crainte seront évanouis; c'est alors que ces fusils, nous ne les paierons qee 36 livres; mais jusque-là, il faut que nous les payions 40 livres en argent, ou 60 livres en assignats.
Les comités conviennent cependant que le désavantage de notre change à l'étranger ferait monter très haut le prix du fusil, si le change se soutenait comme il y a un mois.
J'ignore pourquoi les comités ne vous ont point présenté le tableau du prix auquel aurait pu s'élever chaque fusil à l'époque du mois de février, où le change a été le plus désavantageux, ét à l'époque du 16 mars dernier, où il est baissé au même taux.
Moi, qu'aucune considération n'arrête, moi, qui crois qu'il n'y a pas de prudence à cacher un danger passé, mais qui peut renaître encore, qui suis profondément persuadé que chaque jour, par de nouveaux efforts, on veut nous entraîner à notre ruine ; moi, Messieurs, je ne crains pas de le dire : dissimuler serait une lâcheté, se taire une trahison.
Oui, Messieurs, lorsque le change était à 16, comme il est resté pendant longtemps, chaque fusil serait revenu à 66 livres en assignais, comme l'a fort bien dit M. Cambon.
Et si le change eût été à 15 comme il a été à la fin de février, et comme il était le 16 mars, dix jours avant le rapport de vos comités, chaque fusil anglais vous aurait coûté 48 livres en argent, %t 72 livres en assignats.
Voilà, Messieurs, ces fusils que vos comités vous ont cependant présentés comme ne devant coûter que o3 livres, et qui dix jours avant vous seraient revenus à 72 livres. Voilà ces fusils qui pouvaient ne coûter que 33 livres, c'est-à-dire que 2 livres de plus que ceux de nos manufactures, et qui dix jours avant vous seraient revenus à 39 livres au delà de ceux de nos manufactures.
Est-ce là, je le demande, l'exactitude et la régularité qui devaient diriger le rapport de vos comités? Ét lorsqu'il faut éclairer la nation sur ies marchés conclus en son nom, faut-il, pardes réticences inexcusables, lui laisser ignorer les clauses les plus ruineuses, les conditions les plus vexatoires?
Mais, Messieurs, j'abandonne cette énormité de perte résultant de la baisse extraordinaire du change, et je prends, pour établir mes calculs, le taux moyen qui se trouve entre la plus grande baisse du* change et la hausse la plus favorable qu'il ait éprouvée depuis la Révolution, et ce taux est celui de 18 et de 33 13/, auquel il est encore actuellement; taux moyen que le rapporteur des comités à lui-même adopté.
Ainsi, Messieurs, en admettant ce taux, c'est-
à-dire en calculant d'après les conditions forcées des marchés arrêtés par M. de Narbonne, le prix des fusils anglais à 30 schellings, qui font au cours actuel en écus 40 livres, et en assignats 60 livres, il résulte que ces 300,000 fusils font, s'ils sont payés en écus, 12 millions et, s'ils sont pavés en assigtiats 18 millions.
Or, le prix des fusils de nos manufactures, ci-devant royales, en 1781, tout bénéfice réduit, comme le porte le rapport des comités, était de 31 livres en assignats ; en calculant actuellement ces 300,000 fusils à 31 livres chaque, prix des manufactures françaises, cette commande de 300,000 fusils n'aurait coûté que 9,300,000 livres s'ils avaient été payés en assignats; ce qui restreindrait celte somme si nous la réduisions en écus à 50 0/0 ou à 33 1/3, ce qui est la mêmechose au cours actuel de la place, à 6,200,000 livres.
Ainsi la nation aurait bénéficié de 5,800,0001i-vres, écus, sur les 12 millions qu'elle est obligée de payer en écus aux Anglais, et de 8,700,000 livres, assignats, sur les 18 millions qu'elle séra forcée de payer en assignats.
Je ne comprends pas encore, Messieurs, dans les 18 millions, prix de la fourniture des fusils anglais, les frais d'épreuves qui sont à la charge du gouvernement français, le traitement de l'officier supérieur, des autres officiers et des aides envoyés en Angleterre parle ministre; pour diriger et suivre cette fabrication, frais que l'on ne peut pas évaluer a moins de 20 sous par chaque fusil, et qui causent encore une perte réelle de 300,000 livres.
Et voilà cette opération que vos comités vous ont présentée comme une opération faite avec l'économie que les circonstances permettaient; cette opération que vos comités vous ont dit avoir examiné avec soin !
Quoi, Messieurs, des comités chargés d'examiner des marchés importants, vous annoncent que ces marchés sont faits avec économie, quand sur un marché de 18,000,000 de livres, la nation perd 5,800,000 livres, si elle paye en écus, et 8,700,000 livres, si elle paye en assignats !
Les comités chargés d'examiner ces marchés, au lieu de vous instruire du prix réel de ces marchés, vous les dissimulent, ne vous offrent que des résultats incertains, que des données inexactes ou erronées, qu'il faut aller chercher parmi des possibilités éloignées, et qui ne sont établis que sur une variation de circonstances, dont rien ne vous garantit la fixité.
Et pour pallier, autant qu'il est possible, la dilapidation énorme qui se manifeste malgré les réticences favorables au ministre, ces comités invoquent l'empire des circonstances-, comme s'il existait des circonstances qui pussent autoriser une perte effective de 8,700,000 livres, sur un marché de 18,000,000 de livres.
Saris doute que M. de Narbonne a dû céder aux circonstances; mais qu'elle qu'ait été leur nécessité, plus de fermeté, plus d'ordre, plus de surveillance enfin, pour les manufacturiers français, auraient évité à la nation la perte énorme qu'elle éprouve, et à laquelle rien ne peut aujourd'hui la soustraire.
Je ne saurais, Messieurs, comment justifier la conduite de vos comités, si je ne m'empressais de vous apprendre que, loin (l'avoir eu communication des pièces originales de ces marchés, pour poser les bases de leur travail, ils n'ont reçu que des extraits de ces marchés, envoyés par les bureaux du ministre, avec les observations.
Je passe maintenant à la discussion des marchés conclus par M. de Narbonne pour se procurer des sabres, et je remarque dans ces marchés la môme legèreté, le même caractère de dilapidation que ceux arrêtés pour des fusils.
M. de Narbonne a dit dan^ son compte : « Il était encore nécessaire de pourvoir de sabre les sous-officiers et grenadiers, tant des troupes de ligne, que des gardes nationaux. Des fourbis-seurs de Paris avaient d'abord été chargés de ce travail au rabais; mais, le prix trop bas auquel avaient été portés ces sabres, la grand•. difficulté de se procurer des lames, et l'augmentation survenue dans le prix des matières, ayant mis les fourbisseurs dans l'impossibilité de remplir leurs engagements, il a fallu, après avoir perdu environ 3 mois, reporter cette fabrication dans différentes villes du royaume, qui offraient des ressources à cet égard. »
M. de Narbonne n'est point exact dans cette assertion.
Voici comment et par quelle cause s'est opérée cette résiliation :
Le 8 octobre, par un marché au rabais (conformément à la loi du 10 septembre dernier, citée par M. de Narbonne dans son compte rendu sur l'état des frontières), M. Duportail avait adjugé à des fourbisseurs de cette ville 23,607 sabrés-briquets à raison de41.18 s. 6 d. chacun: cette fourniture devait être complétée dans l'espace de 3 mois.
Immédiatement après la conclusion de ce marché, 2 des adjudicataires se rendirent, l'un à Saint-Etienne, l'autre à Rives, pour y acheter de l'acier de première qualité, et pour surveiller et presser la fabrication. A mesure qu'il y avait des lames faites, ils les envoyaient à leurs associés qui s'étaient chargés des moutures, et qui surveillaient de leur côté, avec le plus grand soin, la fonte des gardes.
Au mois de novembre suivant, 6,000 de ces sabres étant prêts, les fourbisseurs de Paris se présentèrent pour les livrer et recevoir un acompte sur la livraison, ils s'attendaient à des félicitations sur leur exactitude et leur travail; on les reçut a\ec beaucoup de froideur et d'indifférence; il semblait même qu'on fût mécontent de leur célérité. Ensuite on éleva mille tracasseries plus ridicules les unes que les autres sur les sabres. On les examina avec la plus maligne sévérité; enfin on déclara aux malheureux marchands qu'on ne pouvait pas les payer, parce qu'on rejetait leur échantillon. Cette première épreuve les découragea tellement, qu'effrayés par elle, ils arrêtèrent sur-le-champ la fabrication ; mais ne croyant pas le ministre assez injuste pour leur refuser le payement des 6,000 sabres déjà prêts, ils revinrent à la charge et demandèrent le payement. Cette fois, on leva le masque: on leur proposa ouvertement la résiliation du marché; ils eurent le courage de résister. Quoiqu'ils sentissent vivement letortqu'ils éprouvaient,quoiqu'ils s'affligeassent de la ruine de 300 ouvriers, qu'ils allaient être contraints de renvoyer, qu'ils auraient occupés pendant la saison la plus rigoureuse, et qui effectivement sont restés sans ouvrage pendant 2 mois, mais vaincus par la ferme obstination des agents ministériels, et se croyant encore au temps où l'on pouvait tout craindre du mécontentement d'un ministre, ils ont à la fin, après 2 mois de sollicitation et de lutte, temps pendant lesquèls ils n'ont cessé d'exposer qu'attendu renchérissement journalier des ma-
tières premières, les sabres leur reviendraient à 5 1. 8 s., ils ont souscrit cette
résiliation si désirée, et ils ont consenti le 31 janvier, à tout ce qu'on a exigé d'eux. 11
ne faut, pour se convaincre de cette vérité, que lire la lettre suivante, que ces
fourbisseurs m'ont adressée dans le temps (1).
M. Narbonne ignorait-il que le décret de l'Assemblée nationale relativement aux fournitures de l'armée exige impérieusement l'exécution de ces sortes de marchés ? « L'article 8 porte : « Les traités seront observés religieusement de part et d'autre, et ne pourront être rescindés ou annulés que pour les formes et les causes de droit. »
Indignés d'une conduite aussi odieuse, ces mêmes fabricants qui avaient eu également des fournitures à faire par marché au rabais pour des sabres de chasseurs à cheval, de gendarmerie, etc., déclarèrent qu'ils ne voulaient pas exécuter leurs marchés, et abandonnèrent leurs fournitures.
Vous venez d'entendre, Messieurs, que les fourbisseurs de Paris avaient annoncé que, quoique les sabres excédant les 6,000 qu'ils présentaient pour 41.18 s. 6 d. leur coûteraient dorénavant 51. 8 s. (1), ce qui faisait une augmentation de 9 s. 6 d. par chaque sabre, ils consentaient néanmoins a suivre l'exécution de leur marché, pourvu qu'on ne leur fît pas pour la réception ae ces sabres les ridicules difficultés qu'on avait élevées pour la réception des 6,000 déjà présentés. Ils ont été refusés.
Ouelle a été la réponse de M. de Narbonne, lor que je lui ai adressé par écrit ces observations, que j'ai rendues publiques? Aucune. Eh! Messieurs, pourrait-il y en avoir?
M. de Narbonne pouvait-il dire que ces fournisseurs gagnaient sur leurs marchés, lui qui convient, dans son compte, que ces sabrés avaient été portés à un prix trop bas, par la grande difficulté de se procurer des lames?
Pouvait-il dire que la nation serait lésée, si on accordait une indemnité? Mais les fournisseurs n'en demandaient pas, parce qu'ils croyaient pouvoir se reposer sur la justice du gouvernement; ils voulaient employer les 300 ouvriers qui, sans travail, se trouvaient sans pain; ils voulaient continuer leur marchés; ils demandaient seulement qu'on ne les tourmentât pas pour la réception des sabres restant, par des difficultés trop rigoureuses, et d'autant plus inutiles, que les agents du ministre convenaient qu'elles n'attaquaient pas la solidité de l'arme; d'autant plus injustes qu'ils éprouvaient une perte réelle par renchérissement des matières premières, enchérissement occasionné par les lenteurs et les tergiversations des agents du ministre.
Ainsi, Messieurs, le ministre aurait eu les
J'ai dit, Messieurs, que ces fourbisseurs voyant l'injustice dont les agents ministériels cherchaient à les rendre victimes, avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas exécuter les autres marchés et avaient renoncé à faire les fournitures qui leur avaient été livrées. Qu'est-il résulté de celte résiliation de marchés? Que le ministre a été forcé d'en conclure d'autres. Et à qui la plus grande partie de ces fournituresa-t-elie été commandée? A ces mêmes fourbisseurs d nt on connaissait très bien la solvabilité, dont on vante aujourd'hui l'intelligence, l'exactitude et l'adresse, mais que l'on n'a rebutés, découragés, vexés, que pour retarder l'armement, que pour ruiner la France, et faire naître à ces fourbisseurs l'occasion de demander un prix plus fort, de leur en accorder un [>lus fort encore que celui qu'ils avaient demandé, et pour pouvoir, en disséminant les différentes fournitures par le moyen des soumissions partielles, opérer une dilapidation plus prompte.
Et en effet, Messieurs, j'ai tiré la preuve de ce fait d'une lettre que les fourbisseurs de
Paris ont écrite à M, de Narbonne, où ils lui rappellent avec énergie les devoirs de sa
place, où ils lui retracent combien ses opérations sont éloignées de cet esprit d'économie
qui devrait toutes les diriger (1).
Certes, il faut s'armer d'un grand sang-froid pour discuter tranquillement, pour approfondir ae semblables opérations: et il faut se condamner à une grande patience, ou être bien familiarisé avec les inepties et les trahisons ministérielles, pou rétoufièrles mouvements impétueux d'une violente indignation.
Les marchés que M. de Narbonne a passés avec les fournisseurs des autres villes du royaume portent également ce caractère de profusion et de dilapidation.
ADouay, il en a commandé 6,000 à 7 livres, et d'où le fourbisseur les fait venir tout montés de Paris, et absolument en état d'être reçus (1): il est naturel qu'il bénéficie sur le marchand
5ui les lui a vendus ; de sorte que c'est un droit e commission que le ministre lui a gratuitement accordé.
A Valenciennes il en a commandé 5,000 à........................71.10 s.»
A Metz, 2,100 à...........................7 10 »
Et 700 à.............................8 « »
A Lyon 4,000 à...............8 18 »
A Strasbourg, 3,000 qui reviennent à________ ;.................11 15 »
ALille, 2,000 qui reviennent à. 11 16 » Enfin à Besançon 2,500 reve-
venantà__________...______________________13 12 6 d.
Une autre observation aussi essentielle, c'est que partie de ces marchés faits avec ces
entrepreneurs des villes que je viens de vous nommer, sont stipulés payables en écus, et que
dans la con-
Et M. de Narbonne ne pouvant compléter sa fourniture malgré tous les marchés qu'il a faits avec des entrepreneurs dans différents départements, a été forcé d'adjuger 4,096 de ces mêmes briquets, en partie aux mêmes fourbisseur^ de Paris, à 7 livres, et ce sont eux-mêmes, Messieurs, qui ont souscrit au prix le plus médiocre, parmi toutes les fournitures qu'il a commandées dans les différents départements.
C'est ici, Messieurs, que je dois vous donner une preuve de l'économie avec laquelle le ministre a arrêté ces marchés pour les sabres-briquets
De tous les prix que je vous ai rapportés, le plus fort dans la ville où M. de Narbonne a ordonné des fabrications, le plus fort est de 13 1. 12 s. 6 d., et le plus bas est réduit à 7 1. 10 s.
Eh bien ! Messieurs, à Paris, tous les fourbisseurs, malgré les justes sujets de plainte et de défiance qu'ils devaientavoir contre le ministère, ont souscrit au-dessous de ce prix de 7 1. 10 s., il y en a même un qui a souscrit pour 6 1. 15s.
Ce que vous aurez peine à croire peut-être, ce que je ne vous assure que parce que j'en ai la certitude évidente, c'est que ces mêmes sabres que les adjudicataires de Paris ont été forcés de prendre malgré eux à 7 livres, parce que le ministre n'a pu faire autrement que de les leur confier pour compléter la fourniture; ces mêmes adjudicataires avaient offert de donner ces sabres à 6 livres, et qu'on les a refusés ; oui, Messieurs, on les a refusés : cette soumission existe, et elle était entre les mains de M. le rapporteur, avant qu'il eût commencé son travail.
Comment qualifier ce refus du ministre ? Dira-t-on que c'est mauvaise volonté ? J'y vois, Messieurs, une intention décidée d'épuiser nos finances. Eh quoi! accablé de dépenses, la plus sévère économie exige que l'on n'accueille que des marchés favorables à l'Etat; et quand ces marchés se présentent M. de Narbonne les refuse, et il associe ces fournisseurs à ses dilapidations. Non Messieurs, ce n'est pas là de 1a mauvaise volonté, M. de Narbonne vous a toujours entretenus de son respect et de sa soumission pour vos lois; ce n'est pas là de l'ineptie, M. de Narbonne a déployé dafis plusieurs parties de son administration trop d'intelligence et de sagacité.
A l'égard des marchés qui avaient été passés pour 15,971 sabres de grenadiers de la gendarmerie, chasseurs à cheval, dragons, cavalerie, etc., avec différents entrepreneurs, dont la plus grande partie était du nombre de ceux qui avaient fait leurs soumissions pour les briquets, ces marchés ont été résiliés par le fait, et il est encore résulté qu'au moyen des soumissions partielles que le ministre a établies, le prix de ces sabres qu'il a été encore forcé de compter aux adjudicataires de Paris, parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient les faire à sa satisfaction, le prix de ces sabres revient à 25 0/0 au-dessus du prix de la première adjudication.
Je dois vous prévenir que vos comités, dans leur rapport, n'ont parlé que par aperçu, car ils ne vous portentque 38,000 sabres, lorsqu'il existait au moment du rapport dans les bureaux du ministre, des marchés pour 45,367 sabres.
Le ministre n'en avoue que 33,000 ; et ni le ministre, ni les comités ne vous donnent de détail sur les sommes auxquelles pourront s'élever ces différents marchés.
Je sens combien il est fastidieux de ramener sans cesse votre attention sur des objets aussi arides; mais, Messieurs, il n'a pas été en mon pouvoir de les simplifier davantage. Forcé de choisir entre un travail pénible et un silence criminel, j'ai dù n'écouter que le cri de ma conscience ; fort de vos sentiments, je me suis livré sans crainte aux recherchesque j'ai entreprises, et dont je vous offre le résultat; heureux de pouvoir le dégager des réflexions qu'il entraîné, et qui plongent dans l'assombrissement ceux qui ont encore le courage de mesurer les abîmes dont on nous entoure!
Dans la foule des détails que j'ai ramassés de toutes parts-, il m'en a plus coûté, Messieurs, pour écarter de mon travail les renseignements qui m'étaient inutiles, que pour ne vous offrir que ceux qui vous étaient indispensablement nécessaires.
Ainsi, Messieurs, les 45,367 sabres coûtent à la nation: savoir, les 29,396 briquets,254,91)7 1., mais en suivant à la lettre le marché de M. Duportail, à raison de 4 1.18 s. 6 d., marché dont les adjudicataires ne demandaient pas, dans Vorigine, la résiliation, la même quantité n'aurait coûté que 144,775 1. 6 s. ; ce qui fait une perte de 110,2211. 14 s.
En les portant à 5 1. 8 s., prix auquel le reste de la fourniture de 6,000 seraient revenue ^intrinsèquement aux adjudicataires, prix qu'ils auraient été satisfaits d'avoir, ils auraient coûté 158,688 1. 4 s: alors la perte n'est plus que de 9,638 1.16 s.
Mais, comme une nation juste et généreuse ne doit pas se contenter de ce que les ouvriers ne perdent point avec elle; qu'elle doit, au contraire, leur assurer un bénéfice réel; en portant ces sabres à 6 livres, prix sur lequel les adjudicataires auraient gagné 11 0/0, ils auraient coûté 176,396 livres, et la nation gagnerait encore 78,601 livres ou 28 0/0.
A l'égard des 15,975 sabres de gendarmerie à pied et à cheval, cavalerie, dragons, chasseurs et carabiniers, le prix résultant des nouveaux marchés faits pareillement par M. de Narbonne, s'élève à 226,039 livres, au lieu que, s'il eût suivi l'adjudication au rabais arrêtée par M. Duportail, ces sabres auraient coûté 25 0/0 de moins; ce qui aurait réduit cette somme à 169,629 1. 5 s.; et en accordant, comme aux adjudicataires des briquets, un bénéfice de 30 0/0, c'était 22,6031. 8 s. à ajouter aux 169,529 1. 5 s., ce qui aurait porté le prix de ces sabres à 192,133 1. 13 s. La nation aurait donc bénéficée de 15 0/0, ce qui fait 33,905 1. 17 s.
J'ajoute maintenant ces 33,905 1. 17 s. aux 78,601 livres que la nation aurait payées de moins sur la fourniture entière des briquets, et je trouve que, sur la somme de 481,036 livres prix total de cette fourniture générale des sabres, la nation aurait gagné 112,506 1. 15 s.
Peut-on dire que M. de Narbonne ait apporté de l'économie dans les différents marchés qu'il a conclu^ pour la fourniture des sabres?
Je sais, Messieurs, que M. de Narbonne peut me répondre d'une manière qui paraîtra sans réplique, si on s'arrêtait à ne considérer que le coté spécieux de ses objections. Mais telle est la marche que je me suis proposé de suivre, que je veux combattre le ministre par le ministre lui-même.
M. de Narbonne dira que la difficulté et Vempire des circonstances ne lui ont pas permis de consulter une économie rigoureuse; qu'il fallait
armer; que les fourbisseurs calculaient leur bénéfice sur le besoin, et qu'il a fallu accepter toutes leurs conditions.
Sans doute, si M. de Narbonne n'eut point trouvé d'adjudicataire qui lui eussent fait des propositions avantageuses, il serait ridicule de chercher à l'inculper sur les marchés qu'il a passés, de lui faire un crime d avoir suivi des lois auxquelles il ne pouvait se soustraire. Mais, si M. de Narbonne invoquait une pareille excuse, je lui prouverais son erreur, par la démonstration évidente des vérités contraires.
Le ministre ne pouvait pas ignorer que les fourbisseurs de Paris, quoiqu'ils perdissent réellement sur l'adjudication au rabais qui leur avait été faite par M. Duportail, offraient néanmoins de fournir les 23,607 sabres commandés pour le même prix, si on voulait se borner à n'examiner, en réception que la bonté, la-solidité tant des lames que des montures, et non pas les rebuter par des recherches minutieuses, qui n'avaient pour objet qu'un poli soigné dont on pouvait s'écarter dans une circonstance aussi pressante; qu'ils demandaient d'être autorisés à continuer leurs fournitures de suite, et sans interruption, parce que pendant toutes les lenteurs du ministère, les matières augmentaient, et qu'ils éprouvaient une perte réelle.
M. de Narbonne ne peut pas prétendre qu'il a été forcé de suivre les lois qu'on lui a faites, lorsque c'était à lui à les faire, lorsqu'il était obligé, par les décrets, de donner les fournitures par adjudication au rabais, et qu'il ne pouvait excepter de cette règle impérieuse que les vivres et les fourrages. Le ministre, ayant rompu la première adjudication au rabais, faite par M. Duportail, pour les fournitures d'armes, devait faire procéder à une autre; et loin de recevoir la loi, c'était lui qui la dictait.
Je suppose que pour se procurer plus promptement des armes, le ministre ait cru devoir violer cette loi d'administration, et qu'il ait espéré mieux réussir que par la voie des marchés : Et bien! M. de Narbonne avait pour ces sabres qu'il a adjugés jusqu'à 13 1. 12 s. 6 d., des soumissions de les fournir à 6 livres; soumissions postérieures à la résiliation du marché passé avec M. Duportail. Et pourquoi, lorsque des adjudicataires bons et solvables, connus par leur habileté, offrent de livrer des armes à 6 livres, M. Narbonne les adjuge-t-il à d'autres entrepreneurs moyennant 13 1. 12 s. 6 d. ?
Je rassemble donc les deux objets sur lesquels M. de Narbonne a contracté des marchés avec des fournisseurs, soit étrangers, soit français, et je vous offre en masse générale la perte réelle et effective qu'éprouve la nation sur le prix de ces marchés.
300,000 fusils commandés en Angleterre et payables en ècus 40 livres chaque.......... 12,000,0001. » s. » d.
La même quantité payables en assignats, 60 livres............. 18,000,0001. «
Si M. de Narbonne eût fait fabriquer des fusils, tant dans les manufactures nationales, que par des entrepreneurs particuliers, chaque fusil ne serait revenu qu'à 31 livres en assignats, prix actuel des manufac-
tures ci-devant royales et particulières; ce qui ferait pour les 300,000 fusils payables en assi-
l gnats.... ...........
En réduisant cette somme au cours du jour, de 33 un tiers ou 50 0/0 cela fait payables en écus..............6,200,000
Les 45,367 sabres de toute espèce coûtent en réduisant cette somme en écus, au
cours actuel.......... 320,690 13
La même quantité de sabres coûte en assignats ................
La perte sur les sabres calculés en masse, apporte en assignats.. 112,506, 15 J Et réduisant Cette dernière sommeenécus, toujours dans la proportion de 33 un tiers ou de 50 0/0, elle est
de..................
Je joins maintenant la totalité du prix des 2 marchés : ils s'élèvent à un total, en écus
de................... 12,320,690 13 4
\ Les prix des 2 marchés ci-dessus ealculés en assignats s'élèvent
à.................... 18,481,036 » »
La perte en écus sur la première de ces 2 sommes, est de..... 5,875,004
La perte en assignats pour la seconde de ces 2 sommes, est de. 8,812,506
Sur cette somme je ne compte pas les 300,000 livres qui coûteront au gouvernement pour les frais d'épreuve des fusils, et pour Je traitement des officiers français qui snrveillent les manufactures, et je les porte
pour mémoire à...... 300,000 » »
Tel est, Messieurs, le résultat du compte que j'ai dressé sur les pièces émanées du bureau de la guerre, du rapporteur de vos comités, et sur celles qui m'ont été remises particulièrement et que je produis toutes ici sur le bureau. Je garantis l'exactitude des faits que j'ai cités et la justesse de mes calculs; cependant j'admets qu'il s'y soit glissé quelques erreurs, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas négliger des détails aussi importants, et dont la connaissance approfondie doit vous apprendre enfin quelle confiance vous devez accorder à ceux qui dirigent les ramifications du pouvoir exécutif.
Je viens donc de vous démontrer que les marchés n'ont point été faits avec l'économie que prescrivaient les circonstances.
Je passe maintenant à la discussion du second objet, où j'examine si M. de Narbonne a apporté dans ces marchés les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue. (Pendant la lecture de son
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discours, M. Lecointre est souvent interrompu par le bruit et les mouvements d'impatience de l'Assemblée. Au moment où Vorateur annonce qu'il va examiner le second objet, un grand nombre de membres demandent que la séance soit levée.)
Je demande que le travail de M. Lecointre soit imprimé avec les pièces justificatives. ( Tous les membres reprennent leur place.)
Messieurs, je passe au projet de décret (1); le voici:
« L'Assemblée nationale, considérant que le compte rendu par M. de Narbonne n'offre point de résultats précis, attendu qu'ils ne sont point établis sur ies détails de chaque opération et qu'on ne peut pas approfondir avec succès une masse de comptabilité dont on ne présente pas une distribution partielle et strictement renfermée dans chaque objet qui lui appartient ;
« Considérant que l>e rapport de ce compte qui lui a été fait par ses comités de l'ordinaire et de ■l'extraordinaire des finances, joint à l'inexactitude le défaut d'un examen soigneusement détaillé sur chacune des opérations du ministre, décrète :
_ « Art. 1er. Que, conformément au décret, le compte de M. de
Narbonne, et généralement toutes les pièces à l'appui, seront renvoyéës au, comité de
l'examen des comptes, qui sera tenu, dans un mois, d'en faire sou rapport détaillé et
circonstancié.
« Art. 2. M. de Narbonne sera tenu de garder Paris, jusqu'à ce que le rapport ordonné ait été fait et que l'Assemblee nationale ait définitivement prononcé. » {Vifs applaudissements dans les tribunes.)
M. Lecointre vous a dit qu'on avait pu faire en France les fusils commandés en Angleterre. Le fait est faux. Les fabricants français n'ont pas voulu se soumettre à en fournir le nombre nécessaire au temps fixé. Il y a fusil et fusil comme il y a toile et toile, et d'ailleurs il est bon de remarquer que si le ministre eût commandé ces fusils en France, et qu'il n'eussent pas été prêts, on aurait proposé le décret d'accusation contre M. de Narbonne, pour ne les avoir pas commandés en Angleterre. Une seule chose m'étonne: c'est que M. Lecointre, après ce qu'il nous a dit, n'ait pas proposé contre M. de Narbonne un décret d'accusation, mais un simple décret d'arrestation.
Je suis chargé de dénoncer à l'Assemblée un fait qui vient à l'appui des reproches de M. Lecointre.
Un citoyen très honnête, digne de foi, informé qu'à l'Assemblée nationale on s'occupait
des comptes de M. de Narbonne m'a écrit, qu'à l'époque où l'on devait s'occuper de
l'adjudication de l'armement, la ville de Saint-Etienne s'engageait à fournir dans un an 80
à 90,000 fusils. (Murmures.) Messieurs, je suis très surpris que M. Duportail, et après lui
M. de Narbonne. aient plusieurs fois dit à l'Assemblée nationale, et M. de Narbonne
particulièrement, qu'en France on n'avait jamais pu passer un marché pour plus de 50,000
lu-ils, conformes surtout au modèle de 1777. En effet j'entends M. Lecointre dire qu'au
moyen du marché passé avec l'Angleterre, les commissionnaires s'étaient obligés à fournir
,des
Je demande à M. de Narbonne s'il n'est pas blâmable d'avoir voulu priver les ouvriers français de ce bénéfice. Le prix auquel la ville de Saint-Etienne s'était engagée à fournir des fusils conformes à ceux que demandait M. de Narbonne, était de 32 à 36 livres le fusil ; ce serait la moitié moins de ceux qu'il a achetés. J'ai été véritablement étonné que M. Fauchet, dans son plaidoyer en faveur de M. de Narbonne, n'ait pas examiné si les ministres qui sont les ordonnateurs du Trésor public pouvaient en être les dispensateurs. S'il en était ainsi, nous arriverions certainement bientôt à l'épuisement de nos finances. Car, Messieurs, quelle serait la sûreté de la nation contre un ministre qui n'aurait pas de quoi répondre, quelle serait la garantie de la nation auprès de ministres qui l'auraient considérablement volée? La tête du prévaricateur ? Mais la tête d'un fripon n'est pas d'un grand prix. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
11 est temps que l'Assemblée fixe un mode pour les marchés à faire par les ministres; car s'ils ont pleine et entière liberté pour conclure ces marchés à leur.mode et sous leur responsabilité, il leur sera très facile d'éluder cette responsabilité. Je demande donc que le comité de législation soit chargé de vous présenter ce mode incessamment, etquevous lui renvoyiez l'examen du rapport des comités de finances et du discours ae M, Lecointre, en lui adjoignant le comité de surveillance. (Applaudissements.)
Je crois devoir en conséquence du fait allégué par M. Lagrévol, en alléguer un auire: il est constant que M. Duportail, et après lui M. de Narbonne, en chargeant les trois manufactures de Saint-Etienne, de'Charleville et de Maubeuge, de la fabrication de 12,000 armes chacune, leur ont annuellement alloué une prime de 10 sous pour le premier mille, 20 sous pour le deuxième mille, 30 sous pour le troisième mille, et ainsi successivement.
Dès ce moment il est clair que les propositions faites par les manufacturiers ne doivent jamais avoir existé, puisqu'on a été obligé de proposer des primes ou bien que, si elles ont existé, elles n'ont jamais été remplies, car l'intérêt des manufacturiers répondait pour eux. Je demande que les pièces qui viennent à la justification des faits allégués par M. Lecointre soient déposées aux archives, afin que tous les membres ae l'Assemblée puissent se convaincre, d'après la lecture de ces pièces, de leur validité ; et je propose en outre que, la discussion sur la responsabilité de M. de Narbonne soit fixée à une huitaine, afin que nous puissions, en connaissance de cause, discuter ■cette affaire.
Il résulte du travail important et des recherches précieuses de M. Lecointre, que la nation a été réellement lésée par la mauvaise administration de M. de Narbonne.
Je demande l'impression du rapport de M. Lecointre, et l'ajournement.
Je demande que la motion de M. Lagrévol soit mise aux voix.
S'il fallait, dès l'instant, entrer
dans la discussion de cette affaire, j'aurais bientôt prouvé que les comités se sont plutôt occupés de plaider la cause de M. Narbonne que celle ae la nation. (Applaudissements.) Quand j'ai cru M. Narbonne innocent; ie l'ai défepdu. Je ne le défendrai point aujourd'hui ; je le crois coupable ; c'est à lui de prouver qu'il ne l'est pas. Pour que les membres de l'Assemblée puissent acquérir à cet égard toutes les lumières nécessaires, je demande que les pièces justificatives du discours de M. Lecointre soient déposées aux archives, et que la discussion soit ajournée à huitaine.
Je veux faire imprimer non seulement tout ce que je vous ai lu et la partie de mon discours que vous n'avez pas voulu entendre, mais encore toutes les pièces justificatives. Je. veux mettre l'Assemblée à portée de juger en très grande connaissance de cause. Mais pour cela je demande l'ajournement à 15 jours.
, rapporteur. Je demande moi-même l'ajournement. Si les faits qu'a avancés M. Lecointre sont aussi exacts qu'il les a rapportés, je serai le premier à appuyer son opinion.
Je ne pense pas que l'Assemblée doive.se livrer en cet instant à une discussion partielle, qui ne jette aucun jour sur la question. Ce n'est pas d'une escarmouche qu'il s'agit ici ; mais d'un combat à fond. L'Assemblée ne peut se refuser à l'ajournement de la discussion, et à l'impression du, discours de M. Lecointre. sans fermer les yeux sur la, conduite dés ministres passés, présents et futurs. Je demande donc qu'on aille aux voix sur la proposition de l'impression, etensuite surcellequ'a faite M. Lagrévol, rëlativement au mode à fixer pour les marchés à passer par les ministres.
J'appuie la demande de l'ajournement. Il est très facile en ce moment d'accumuler des accusations que peut-être il sera aussi facile de détruire. M. Lecointre, qui taxe les comités d'inexactitude et de partialité, n'exigera pas sans doute qu'on le croie sur parole dans les calculs où il s'embarque. (Murmures et exclama*» tions.) Je dis, Monsieur le Président, qu'entre les gages de patriotisme qu'a offerts M. Lecointre pour être cru sur parole, et ceux qu'a donnés M. Narbonne, il est peut-êtrë permis de suspendre quelques moments sa décision. En conséquence, sans me permettre ces divagations par lesquelles on acquiert une popularité trop facile aux dépens d'un ministre (Murmures à gauche), je demande que l'Assemblée nationale, dans sa justice et aans sa sagesse, ne veuille pas aider au complot de ceux qui semblent vouloir éloigner de l'armée un militaire qui y sera utile et qu'elle ne mette pas plus de temps à examiner le trop court ministère de M. Narbonne, qu'il n'en a duré. Je me résume et je demande que ce soit à 4 jours que soit fixé le rapport du comité que l'Assemblée désignera. Quant à moi, je proposerais le comité de l'examen des comptes. (Murmures.)
parle dans le bruit.
M. Jaueourt a commis, ce me semble une erreur. Il s'agit d'une fabrication d'armes et non d'une fabrication d'épigrammes calomnieuses contre l'Assemblée. (Applaudissements dans les tribunes.) Quant à la nécessité de la présence de M. de Narbonne su r ies frontières, je n'entre pas là dedans, mais je crois qu'il vaut mieux que M. de Narbonne, s'il est innocent, soit 4 jours de plus à Paris, que d'exposer l'Assem-
blée nationale à prononcer sur une question, sans l'avoir mûrie exactement. J'appuie donc le renvoi aux comités réunis de surveillance et de législation, et l'impression du discours de M. Lecointre.
Il est bon, sans doute, d'examiner la conduite du ministre de la guerre, mais il faut aussi examiner la conduite du comité qui a été chargé du rapport. Ce comité a été gravement inculpé, et il doit être mis en état de se justifier. 11 faut donc renvoyer et le comité et M. Lecoiutre au comité de l'examen des comptes, et attendre le rapport de ce dernier comité, avant d'ordonner l'impression du discours de M. Lecointre et des pièces justificatives.
Je demande que le comité de l'examen des comptes soit tenu d'examiner le compte de M. de Narbonne, d'entendre les comités déjà chargés de cette affaire et M. Lecointre, et de faire jeudi un rapport sur le tout.
Plusieurs membresV Fermez la discussion !
Je vous prie d'accorder 15 jours,.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : L'impression du discours de M. Lecointre !
D'autres membres : La question préalable sur l'impression!
Je demande moi-même la question prealable sur l'impression.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'impression (1), charge les comités militaire, de l'examen de comptes et des finances réunis, de lui présenter un nouveau rapport, dont l'ajournement est fixé au lundi 16 avril prochain, et renvoie au comité de l'ordinaire des finances la proposition faite par M. Lagrévol, concernant le mode des marcnés à passer par les ministres.)
(La séance est levée à onze heures.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
PÉTITION à l'Assemblée nationale par les citoyens de la Rochelle.
« Messieurs,
« La consternation dans laquelle nous ont plongé les premiers malheurs de Saint-Domingue, n'a pas cessé de s'accroître avec les progrès de la dévastation de cette colonie. Les dernières nouvelles y mettent le comble.
« En vain nous nous étions flattés que l'arrivée des forces dont vous avez décrété l'envoi au mois de novembre dernier, éteindrait la révolte alors renfermée dans la partie du cap. Ces secours divisés, contrariés par les événements ne sont pas tous parvenus et dans leur entier ils
ne peuvent plus suffire. L'ile est tout en feu, tous ses quartiers sont autant de théâtres de l'insurrection des noirs et de la guerre civile.
« Au milieu de ces horreurs, nos enfants, nos frères, nos amis périssent. Le deuil et la ruine s'étendent sur nos familles.
« Nous venons, Messieurs, vous demander de les sauver, de nous sauver. 12 citoyens choisis dans toutes professions qu'occupait noire commerce vont quitter leurs ateliers déjà déserts, ils vous exprimeront nos vœux, nos besoins, nos inquiétudes. Ecoutez-les, Messieurs, avec l'intérêt que vous devez à des Français, qui n'ont d'existence et ne peuvent exister que par le travail.
« Nos concitoyens seront auprès de vous, Messieurs, les organes de notre zèle, de notre patriotisme, ils vous en offriront les derniers efforts, qu'ils vous expriment aussi notre reconaissance des mesures salutaires que vous allez décider, elles importent au salut de la patrie. »
(Suit un grand nombre de signatures).
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Compte de toutes les opérations de la caisse patriotique de Reims depuis son établissement, en date du 1er juillet 1791 jusqu'au 1er avril 1792. Rendu au bureau de l'administration de ladite caisse par M. l'abbé Blavier, le premier avril mil cent sept quatre-vingt-douze (2).
chapitre Ier.
De recettes. — Des billets patriotiques.
Fait recette le comptable.
liv. S.
1°258,743 billets de 10 s. faisant. 129,371 10 2° 265,837 — 15... — 199,377 15 3° 180,617 — 25... — 225,771 5 4° 137,408 — 50... — 343,520 » 5° 144,273 — 5... — 721,365 »» 6° 86,204 — 10.'.. — 862,040 »>
liv. s.
T. 1,073,082 billets
faisant 2,481,445 10
chapitre II.
Des assignats de cinq livres.
Fait recette le comptable.
1791. Août, reçu de M. Blanchon 20,000 1. Septembre, reçu de M. He-
rent................... 10,000
4 octobre, reçu de M. Baron l'aï né............. 53,000
31 octobre,reçu de MM.Pier-
ret et Bezançon Perrier. 30,000 14 nov., reçu de MM. Pierret
et Bezançon Perrier---- 30,000
24 nov., reçu de MM. Pier- .
ret et Bezançon Perrier^. 12,000 ï 15 déc., reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 15,000
26 déc., reçu de MM. Pierre! et Bezançon Perrier. 10,000
1792. 14 janvier, reçu de MM.Pier-
ret et Bezançon Perrier. 10,000 3 février, reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 20,000 14 février, reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 20,000 20 février, reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 15,000 22 février, reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 15,000 8 mars, reçu ae MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 28,800 12 mars, reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 40,000 19 mars, reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 39,400
27 mars, reçu de MM. Pierret et Bezançon Perrier. 39,400
Total............. 407,600 1.
chapitre III.
Monnaie de billon.
Fait recette le comptable de la somme de huit mille livres reçue de M. Blanchon en pièces six liards et deux sols, ci. —........ 8,000 1.
chapitre iv.
Des gros sols.
Fait recette le comptable.......
de MM. Blanchon et Gli-quot..................
1791. 24 nov., reçu de MM. Pier-
ret et Bezançon Perrier. 2 nov., reçu de MM. Pier-ret et Bezançon Perrier. ; 20 nov., reçu de MM. Pierre t et Bezançon Perrier. 27 nov,, reçu de MM. Pierret et Bezançon Perrier....
1792. 14 janvier,reçudeM,VI.Pier-
ret et Bezançon Perrier. 21 janvier, reçu de M M. Pierret et Bezançon Perrier. 4 février, reçu de MM. Pierret et Bezançon Perrier. . 25 février, reçu de MM. Pier-- ret et Bezançon Perrier. 7 mars, reçu de MM. Pierret et Bezançon Perrier. v 25 mars, reçu de MM. Pierret et Bezançon Perrier. 31 mars, reçu de MM. Pierret et Bezançon Perrier.
10,400 6,000 3,000 3,000 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Total........... 44,900 1.
chapitre v. Recette du bénéfice.
Le bénéfice jusqu'au lerav.
1792 est de...,...........
Récapitulation des chapitres de tecettes :
41,281 1. 11 s.
2,481,445 1. 10 s.
407,600 »
3,000 44,900 41,281 12
Chapitre R Billets patriotiques. . . . ...........
Chapitre 11. Assignats de
5 livres...................
Chapitre III. Monnaie de
billon. ..................
Chapitre IV. Des gros sols. Chapitre V. Du bénéfice. Partant là somme totale
est de.................... 2,983,227 1. 2 s.
BALANCE DU COMPTE.
Art, ler.
Des assignais déposés et reçus.
Le comptable a déposé dans la caisse patriotique suivant le procès-verbal en date du 28 mars 1792, signé par M. Mossinot, président du directoire du district, M. Andrieux, officier municipal et M. Ponsardin, président du bureau de l'administration de ladite caisse : 3,401 assignats de 300.... 1,020,300 1. 4,055 ^ de 200.... 811,000 » 9 promesses de 304.10 s. 2,740 » 1 billet de caisse 300. .. 300
23 promesses de 203---- 4,669 |
1 billet de caisse...... 200 »
1,784 assignats de 100..... 178,400 »
379 281 207 610 1,740
dit dit dit dit dit
de 90. de 80. de 70. .de 60. de 50......
34,110 22,480 14,280 36,700 87,350
12,498 assignats déposés valant 2,212,429 » 10s.
Le comptable a, en outre, chez lui :
5 assignats de 300. — 3 promesses de 304.10 d.
8 assignats de 200.....
1 promesse de 203... 86 assignats de 100..... 40 dit "de 90......
45 dit de 80.......
29 dit de 70......
65 dit de 60.......
148 dit de 50...T.. 12,928 assignats faisant la somme
de................. 2,245,776
1,500 913. 1,600 203 8,600 3,600 3,600 2,030 3,900 7,400
10 s.
10 s.
Art. 2.
Des assignats envoyés à Paris.
Le comptable n'a reçu des assignats de 5 livres, de la monnaie de billon et des gros sols qu'en échange d'assignats de 300 livres et 200 livres envoyés à Paris, il faut donc lui tenir compte :
1° Pour les assignats de 5 livres de la somme de..........M................................407,6001.
2° Pour la monnaie de billon..... 8,000
3° Pour les gros sols............ 44,900
460,5001.
Art. 3.
De la dépense.
Suivant les comptes arrêtés par MM. de l'administration, la dépense jusqu'à ce jour depuis l'établissement de la caissè se monte à la somme de............................. 14.7681.5 s.
Art. 4.
Des billets brûlés.
Suivant les procès-verbaux signés chaque semaine par MM. les présidents et commissaires de la caisse patriotique, il a été brûlé 26,596 billets mauvais, montant à la somme de.... 24,281 1.
Art. 5.
Du reliquat de compte entre les mains du comptable.
1° En bons billets de :
107 billets de 10 liv. 1,0701.
105 — de 5.... 525
86 — de 50 s.. 215 M o 0..01 g
328 — de 25.... 410 m s'
80 — de 15.... 60
66 de 10.... 33 2° En paquets faits :
130valant2941. »s. 38,220 '» )
35 — 195 15 6,851 5 46,089 15 21 - 48 10 1,018 10 )
3° En assignats de 5 livres... 80,200 » 4° En mauvais billets pour
brûler...........................2.901 »
5° En billets fournis pour les tableaux déposés chez les juges
de paix.................. ........2,140 15
6° En assignats envoyés à Paris
pour obtenir des échanges..I.. 94,900 »
7° En monnaie de billon..... ; 2,097 6
8° En gros sols.....................7,260 1
Total du reliquat..... 237,9011.17 s.
récapitulation
de la balance à la recette.
Art. 1er. Des assignats déposés et reçus par le
caissier..........................2,245,776 1. » s.
Art. 2. Des assignats envoyés
à Paris.............................460,500 »
Art. 3. De la dépense..... 14,768 5
Art. 4. Des billets brûlés.. 24,281 » Art. 5. Du reliquat entre
les mains du caissier—... 237,901 17
Total égal à la recette. 2,983,227 1. 2 s.
Nota. Observe le comptable que lés assignats envoyés à Paris en échange d'assignats de 5 livres de monnaie de billon et de gros sols, sont sortis de la caisse au fur et à mesure des différents envois qui ont été faits; en conséquence, le dernier arrêté porté sur le registre est conçu ainsi qu'il suifr:
recette.
1,073,082 billets patriotiques faisant................ 2,481,445 1. 10 s.
Bénéfice................. 41,281 12
2,522,727 1. 2 s.
Balance de la recette :
Assignats déposés entre les mains du caissier....................... 2,245,776 1. » s.
26,596 billets brûlés faisant. 24,281 »
depense.......
14,768
os.
Reliquat entre les mains du caissier ainsi qu'il est porté d'autre part..........
237,901 17 2,522,727 1. 2s.
Vu par nous administrateurs composant le directoire du district de Reims, département de la Marne, et certifié conforme au compte général
Sui nous a été présenté ce jourd'hui par M. l'abbé lavier, receveur de la caisse patriotique. Reims, ce 2 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé : Mopinot, Glément, Baron.
a la séance de l'assemblée nationale législative do
Mémoire justificatif (2) remis par M. de Narbonne au sujet du marché passé par M. Duportail avec les manufactures d'armes ae Saint-Etienne, Charleviile et Maubeuge.
Les entrepreneurs des manufactures de Saint-Etienne, Charléville et Maubeuge ont remis dans le commencement de cette année, un mémoire par lequel ils demandent qu'il ne soit rien changé au régime actuel de leurs manufactures, et le ministre a décidé, au mois de février, que ce mémoire serait communiqué aux inspecteurs généraux et autres officiers d'artillerie.
Le résultat des conférences que ces officiers ont tenues à ce sujet, porte que les circonstances présentes ne sont pas propres à changer ce régime et qu'on peut le continuer avec des modifications. Elles consistent :
1° A donner pour cette année une commande de 12,000 armes à chaque manufacture;
2° Si elles peut fabriquer au delà de cette quantité il lui sera alloue, comme prime d'encouragement, 10 sols de plus par fusil dans le 13e mille, 20 sols dans le 14e, 30 sols dans le 15e, et ainsi de suite, en augmentant de 10 sols de plus de mille en mille;
3° Dans le cas où elle ne fournirait qu'une partie de ces 12,000 armes, l'intérêt de 15 0/0 accordé sur les immeubles et approvisionnements, serait réduit à l'effectif des armes livrées, c'est-à-dire pour 9,000 armes ou 6,000, l'intérêt ne serait que sur les 3/4 ou la moitié de 12,000;
4° Si la commande n'était que de 9,000 armes, les entrepreneurs, en satisfaisant à cette fourniture seraient payés de l'intérêt des immeubles et approvisionnements, pour une fabrication de 12,000;
5° Mais aussi, s'ils ne fournissaient pas ces 9,000 armes, ils ne toucheraient d'intérêts qu'en proportion de celles qui auraient été livrées.
Ces modifications ont été communiquées à ces entrepreneurs, et ceux de Charleviile et Mau-
beuge les ont acceptées en présence des officiers d'artillerie, qui s'étaient rassemblés pour cet effet.
Les entrepreneurs de la manufacture de Saint-Etienne ont déclaré alors qu'ils préféraient un régime à prix fixe, et qu'ils soumettraient incessamment à cet égard leur demande au ministre.
Mais M. de i.espinasse vient d'adresser le consentement de ces entrepreneurs, d'adhérer, pour cette année seulement, aux mêmes conditions acceptées par ceux de Charleville et de Maubeuge, attendu qu'il leur paraît nécessaire de suspendre jusqu'en janvier prochain le prix fixe qu'ils demandent; ils observent que ce ne sera qu'à cette époque que l'on pourra ramener les approvisionnements à l'exacte proportion qu'ils doivent avoir.
Le ministre est prié de décider s'il approuve l'adhésion de ces entrepreneurs aux conventions ci-dessus acceptées par les manufactures de Charleville et Maubeuge; c'est l'avis de MM. d'Agoult et Lespinasse qui ont amené la manufacture de Saint-Etienne à donner son consentement.
Ici, le ministre a mis approuvé.
Pour copie,
Signé : L. de Narbonne.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
suite des éclaircissements sur le compte rendu à l'Assemblée nationale par M. de Narbonne, exministre de la guerre, pour ce gui concerne la partie des armes. Lus à la tribune de l'Assemblée nationale par Laurent Lecointre, député du département de Seine-et-Oise, avec le projet de décret, le 7 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
second objet (2).
A-t-on apporté dans ces marchés les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue?
Plus je rassemble toutes les inductions qui naissent des événements politiques arrivés sous l'ancien ministère, plus je vois qu'il y avait un plan combiné de nous livrer à nos ennemis, sans argent, sans armes et sans pain; et plus j'étudie les marchés arrêtés avec M. de Narbonne, plus je me persuade qu'il était chargé de coopérer a la première partie, et d'exécuter la seconde du pacte ministériel.
Et pour ne point dissiper en raisonnements stériles les moments de l'Assemblée, je vais établir, le plus rapidement possible, que M. de Narbonne a négligé de s'occuper de l'exécution des marchés passés par son prédécesseur.
En effet, Messieurs, 300,000 fusils sont commandés en Angleterre; 100,000 par M. Dupor-
tail : c'est ce premier marché que je vais d'abord analyser.
Ava it de vous en rappeler les clauses je dois relever une erreur dans laquelle vos comités sont tombés, en parlant de ces marchés; erreur qu'il est très important de ne pas laisser subsister.
Le rapporteur vous a dit, Messieurs, que M. de Narbonne a commandé 150,1)00 fusils, en Angleterre, au prix de 30 schellings, éprouvés et reconnus conformes au modèle de 1777.
D'abord, au lieu de 150,000 fusils, M. de Narbonne en a commandé 200,000; ce crue vous-avez vu par ce supplément de 150,000 fusils qu'il a accordés au sieur Saiembier.
Ensuite, il n'est pas aussi certain que vous l'ont assuré vos comités, que ces fusils soient conformes au modèle de 1777; car, par une des clauses mêmes du marché, cette formalité n'est point exigée; et c'est ce qui doit entrer pour beaucoup dans la proportion du prix, parce que l'entier assujettissement au modèle de 1777 aurait donné lieu à des détails infinis dans le travail; et cela aurait, comme le porte le marché, augmenté considérablement le prix.
Mais, Messieurs, je vous laisse à tirer toutes les inductions qui naissent cles réticeuces multipliées de vos comités, et au désavantage qui résulte de la non-conformité parfaite avec le modèle 1777r conformité absolument rejetée par les clauses de ce marché; et je m'occupe d'autres stipulations beaucoup plus importantes.
Le marché passé au sieur Saiembier par M. Duportail porte que : « Si le gouvernement anglais « prohibe la sortie des armes, le présent marché « sera nul, et la résiliation s'opérera sans in-« demnilé, garantie ni recours contre l'adjudica-« taire ».
Je ne m'appesantirai pas sur cette clause : il est facile d'en pénétrer l'esprit; et il sera plu& facile encore de le saisir en exposant ce qui pourra fort bien arriver.
Une des conditions de ce marché, c'est qu'il sera rendu dans les ports de France 15,0J0 fusils par mois, à compter de celui de novembre dernier.
Ainsi les fabricants anglais, obligés de livrer 15,000 fusils par mois, au terme de leur marché avec M. Duportail, à compter de novembre dernier, n'en ayant point encore livré, doivent en avoir à la fin île ce mois 90,000 de prêts. Si nous joignons à ces 90.000 les 10,000 qui sont dus par les mêmes fabricants en vertu du marché de M. de Narbonne au 30 de ce mois, cela fait un total de 100,000 fusils. Supposons maintenant que cette livraison existe, comme elle le doit, aux termes des marchés; qu'elle s'effectue dans le mois prochain, et qu'au moment de sortir d'Angleterre, le gouvernement anglais prohibe lasortie des armes: voilà dans l'instant 100,000 fusils que nous mettons cians les mains de nos ennemis; et ces 100,000 fusils auront été fabriqués sous l'inspection de nos meilleurs officiers d'artillerie; ce qui leur donnera une qualité bien supérieure aux fusils anglais; ils auront été payés avec nos écus; car la clause est conçue si désa-vantageusement pour la nation, qu'il' en résulte que, quand bien même, les fusils seraient acceptés par la nation comme si elle les avait reçus.
Je laisse à faire sur cette clause, plus qu'extraordinaire, toutes les réflexions qu'elle amène; car je n'ai pas, je l'avoue, le courage de m'y livrer.
Mais ce danger auquel nous sommes exposés,
n'est pas encore le seul que nous ayons à craindre; carsi la guerre se déclare, la première démarche de l'Angieterre sera de défendre la sortie des armes; et nous, qui avons compté sur une fourniture considérable de fusils, au moment où nous en aurons le plus indispensable besoin, nous nous trouverons dans l'impossibilité de nous en procurer.
Une autre clause du marché porte encore : « Si la guerre survient et que les armes soient prises par les ennemis, la perte sera pour le gouvernement français. »
Pouvait-on, je le demande, stipuler une clause plus onéreuse pour l'Etat, et plus danger use ?
Si la guerre survient, quels sont nos ennemis? Toutes les puissances. Et pensez-vous, Messieurs, que cherchant à nous écraser, elles laissent arriver tranquillement dans nos ports des armes destinées contre elles? n'est-il pas plus naturel de croire qu'elles épieront l'instant où ces livraisons seront en mer, et que, dans un trajet de cent lieues, elle les enlèveront pour leur usage? Ainsi, Messieurs, nous payerons300,000 fusils en Angleterre ; et ces fusils enlevés à mesure qu'ils nous seront expédiés, armeront 300,000 hommes contre nous.
Comment est-il possible que vos comités aient assuré que le ministre était dans la nécessité absolue de tirer dans le plus court délai possible des armes de l'étranger ; que nous avons lieu d'espérer qu à «-ompter du 1er avril, il sera livré dans les ports jusqu'à 2,000 fusils par semaine?
Si vos comités avaient examiné avec soin les différentes clauses du marché, ils auraient vu que toutes ces clauses, en même temps qu'elles annonçaient une fourniture prompte, par de perfides restrictions en éloignaient ouen annihilaient l'éxécution: et les réflexions que je viens vous présenter, ne leur auraient sûrement, pas échappé, parce qu'il suffît, pour en être intimement convaincu, d'une lecture rapide, et des notions de bons sens.
11 n'est pas besoin d'insister davantage sur le préjudice que ces marchés causent à l'Etat; et tout prouve clairement que si une commande considérable d'armes paraît nous offrir de grandes ressources, les conventions particulières de cette commande ne tendent qu'à nous en priver.
Quant au marché conclu par M. de Narbonne avec le sieur Gouget, il est calqué sur les mêmes dispositions que celui arrêté par M. ûuportail avec le sieur Salembier.
Il est stipulé de plus que, si au 1er mai de cette année; la lrelivraison de 10,000 armes par mois, qui devait avoir lieu pour le 1er avril, n'a point été effectuée, le marché demeurera nul et résilié par le fait : de sorte que nous pourrons compter sur 10,000 fusils et n'en avoir aucu i, si, au 1er mai, le sieur Gouget ne peut ou ne veut pas fournir.
Le sort de l'armement du peuple français dépend donc : non seulement de la politique du gouvernement anglais, des prises que nos ennemis pourront faire de ces mêmes armes lors de leur trajet, mais encore de la volonté ou de l'arbitraire des adjudicataires, sans que la nation puisse, en autre cas, répéter contre eux aucun genre d'indemnité.
Quelque porté qu'on pourrait être â ne pas soupçonner les intentions de M. de Narbonne, je vais plus loin : quelque désir qu'on aurait de le justifier des imputatious dont on l'accable, les seules lumières de la raison s'opposent à ce
qu'on croie que M. de Narbonne a calculé ses opérations pour l'intérêt de la nation,'qu'il en a préparé les résultats pour son bonheur; surtout lorsqu'on voit toutes ces opérations n'avoir que des principes destructeurs, que des développements ruineux; à moins que M. de Narbonne ne prétende que, pour sauver la France, il faut commencer par la perdre.
M. Duportail était convenu que les entrepreneurs livreraient, à compter au mois de novembre dernier, 15,000 fusils par mois.
M. de Narbonne est entré au ministère le 8 décembre, et, à cette époque, il n'y avait aucun fusil de livré; enfin M. de Narbonne quitte le ministère le 9 mars dernier, c'est-à-dire 3 mois après, et il n'y avait pas encore un seul fusil de rendu dans tous les ports de France ; il y a mieux aujourd'hui, aucun n'est arrivé; cependant je dois à la vérité de vous dire que le modèle proposé pour la réception de ces fusils vient d'être achevé dans les fabriques de Birmingham le 27 mars dernier ; qu'il a été de là transporté à Londres pour venir à Paris; qu'A est actuellement en route, et qu'il y a lieu a'es-pérer qu'il arrivera dans le courant de ce mois.
Voilà donc le marché de M. Duportail resté, pendant 4 mois sans exécution, et M. de Narbonne n'a fait aucune démarche pour qu'elle ait lieu.
Il a à Paris, sous sa main, la caution et l'adjudicataire du marché, qui tous sont d'une solvabilité reconnue, et il se tient dans la plus grande inaction à leur égard!
Au lieu de poursuivre sur eux l'exécution du marché, au lieu d'en ordonner la résiliation avec indemnité en faveur delà natiun, puisquecette résiliation résultait nécessairement de l'exécution du marché :
Que fait M. de Narbonne à ces entrepreneurs qui n'avaient encore fourni aucun fusil sur les 100,000 qu'ils devaient fabriquer? il leur en commande encore 50,000.
Et que M. de Narbonne ne dise pas qu'il était tenu d'entretenir les marchés de son prédécesseur; non, Messieurs, cette assertion est purement illusoire, et M. de Narbonne doit savoir que l'article 7 du décret concernant la fourniture de l'armée, décret qu il connaît très bien, puisqu'il l'a invoqué lui-même, que cet article lui laisse la faculté de résilier ces marchés, s'ils ne sont point exécutés.
Et vous n'avez fait, Messieurs, par ce décret, que consacrer un principe universellement adopté dans l'administration ministérielle, car, Messieurs, dans l'âge d'or du ministère, les engagements contractés par un ministre survivaient rarement à son existence éphémère.
D'ailleurs M. de Narbonne n'a point strictement entretenu les engagements de son prédécesseur : dans ceux passés avec les fournisseurs de Liège, par M. Duportail, marchés sur les clauses desquels vos comités vous ont encore laissés dans la plus profonde ignorance, dont ils vous ont encore célé les différents prix, M. de Narbonne a rompu arbitrairement les conditions de ces marchés, payables d'abord en assignats, et les a stipulés payables en écus-, ce qui fait pour le prix une différence de 33 et demi en dedans, ou 50 0/0 en dehors.
Si M. de Narbonne a rompu des clauses qu'il a regardées comme onéreuses à des particuliers, par quel motif ne s'est-il pas empressé d'anéantir des marchés qui ruinaient l'Etat, surtout lorsqu'une loi l'autorisait à les rescinder et annuler ,
pendant le temps fixé pour leurduréepour les causes et par les formes de droit ? Ce sont les termes du décrct»
Or, Messieurs, tout le monde sait que la cause principale de la rescicion d'un marché est son inexécution, et que les formes de droit accordent des indemnités, ou, pour parler le langage des lois, des dommages et intérêts et la contrainte par corps, comme affaires relatives au service de l'Etat et du roi, contre la partie contractante qui a manqué à ses engagements : cette rigueur excessive de la loi, M. de Narbonne en a usé avec des manufacturiers français, en la stipulant dans leurs marchés.
Pourquoi ne l'a-t-il pas stipulée avec des manufacturiers étrangers ou plutôt avec les entrepreneurs résidant en France et par conséquent soumis à toute la rigidité de la loi?
Pourquoi M. de Narbonne a-t-il laissé subsister un,marché resté par sa négligence 4 mois sans exécution, lorsque de toutes parts on demandait des armes, lorsque la saison rigoureuse suspendant les préparatifs de la guerre, favorisait la fabrication, lorsque les ouvriers français offraient des soumissions pour faire des fusils à 29 livres en assignats, prix inférieur à celui des manufactures ci-devant royales qui est encore aujourd'hui à 31 livres assignats. > ,
Je ne crains pas, Messieurs, que M. de Narbonne me prouve que je suis dans 1 erreur sur ces faits, car la soumission existe dans ses bureaux, et il ne manquait pour sa perfection, que la signature du ministre.
Et quand je lis dans le compte qui vous a été rendu par M. de Narbonne que des marchés avaient élé passés pour se procurer des armes, mais que ces marchés restaient sans exécution',
Je demande à M. de Narbonne à qui cette exécution était confiée, quel était celui qui devait la presser, et qui, autorisé par une loi à rescinder des marchés inexécutés, ne les résiliait pâs, quand cette inexécution occasionnait une perte, réelle à l'Etat, et le privait des armes dont il avait un besoin si urgent?
Et quand j'entends ensuite vos comités vous dire : « que le ministre n'a fait à cet égard que ce que les circonstances et sa responsabilité exigeaient de lui impérieusement, je mé demande si les circonstances exigeaient impérieusement qu'on épuisât nos finances, et si la responsàbilité du ministre ne menaçait que son intelligence, son civisme et sa bonne foi.
Ainsi, en me résumant dans cette seconde partie de mon travail, j'ai démontré que le ministre n'a point apporté, dans les différents marchés qu'il a conclus, les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue;
Qu'au lieu de presser cette exécution, ce qu'il pouvait faire d'autant plus facilement qu'il avait près de lui les cautions et les adjudicataires de ces marchés, il n'a fait aucune démarche qui pût constater au moins qu'ils avaieiît manqué à cette exécution ;
Qu'au lieu de résilier ces marchés, comme il le devait, et d'après les principes rigoureux qui, de tout temps, ont réglé, soit les conventions particulières, soit les conventions nationales, etdjaprèsle texte mêmede la loi du 21 avril 1791, qui laissait la faculté de rescinder et d'annuler les traités relativement aux fournitures militaires pour les causes et par les formes de droit;
M. de Narbonne, loin d'avoir suivi l'exécution de ces marchés, en a conclu de nouveaux avec
ces mêmes entrepreneurs qui n'avaient déjà pu remplir les conditions des traités antérieurs, quelques favorables et quelques faciles qu'elles aient été.
Et ici, je ne puis m'empêcher de dire à M. de Narbonne : oui, Monsieur, votre gestion atteste ou une grande légèreté, ou une profonde insouciance, ou une parfaite ignorance des premiers principes de l'administration. Vos discours respirent le brûlant désir de contribuer à l'affermissement de la Révolution, les assurances réitérées d'une entière soumission aux lois ; et votre conduite manifeste une tendance continuelle à entraver la marche de la Révolution, une violation ouverte des lois. Les éclaircissements que . j'ai pris sur cette partie de votre compte, quoiqu'ils m'apportent sans cesse la conviction intime que vous avez adopté à dessein des mesures désastreuses, cependant je répugne à croire que vous ayez conçu un plan fixé de prévarication et de ruine, moi, surtout, qui, vous jugeant d'après vous-même, dois vous accorder plus d'adresse et de profondeur.
Combien vous seriez criminel, si fort de la confiance de l'Assemble nationale, crue vous ve^ niez... égarer chaque jour par des déclamations séduisantes, vous avez tenté de l'associer à votre responsabilité, en vous prévalant de son silence pour consommer des opérations dont vous lui dérobiez soigneusement les préparatifs et les résultats!
Si vous, M. de Narbonne, tant de fois l'objet de son affection et de son indulgence, vous qui avez vu se changer en applaudissements convulsifs les signes d'une juste indignation,>vous aviez pensé qu'il suffisait pour vous entourer d'une grande impunité, de protester d'un zèle ardent, d'une soumission prolonde, et d'un civisme pur!
J'arrive, Messieurs, au troisième objet de mon travail, où je dois établir qu'on n'a point accordé aux manufacturiers français les avantages qu'il fallait leur donner de préférence aux manufacturiers étrangers.
troisième objets
A-t-on accordé aux fabricants français tous les avantages qu'ils avaient le droit d'exiger, de préférence aux manufacturiers étrangers ?
Je m'étais proposé, dans cette dernière partie, de démontrer que le ministre, par les marchés qu'il a conclus, a accordé des avantages considérables aux manufacturiers anglais, et qu'il a refusé Ces mêmes avantages aux fabricants français.
L'abondance des matériaux que je m'étais procuréspour cette dernière partie est telle, que j'aurais pu lui donner de très grands développements; cependant, pressé par le temps infiniment resserré que vous aviez décrété par votre ajournement, j ai été forcé de les rassembler dans un court espace, en cherchant toutefois à concilier avec la précision que je me suis fait une loi d'observer, le grand nombre de réflexions que je dois vous offrir.
J'ai dit, Messieurs, en vous rendant compte des marchés passés par M. Duportail, que sur 222,000 fusils, qui avaient été tant commandés qu'achetés par ce: ministre, aucune fourniture n'avait été ordonnée, aucun achat n'avait été fait à des manufacturiers français ayant des usines particulières.
J'ai dit que M. de Narbonne avait commandé 319,000 fusils, et que, sur cette grande quantité,
19,000 seulement avaient été accordés à des ma-facturiers français ayant des usines particulières (1).
Je vais donc vous exposer les avantages que M. de Narbonne a accordés aux entrepreneurs anglais ;
La rigueur excessive qu'il a déployée contre manufactures particuliers français;
Ensuite je vous démontrerai combien le régime des manufactures ci-devant royales est destructeur de l'émulation et de l'industrie, lucratif pour les entrepreneurs, à charge à l'Etat, et vexa-toire pour les ouvriers.
Avantages que M. de Narbonne a accordés aux entrepreneurs anglais.
Le marché passé le 14 octobre 1791 par M. Duportail au sieur Saletnbier, porte expressément :
« Tous ces fusils seront fabriqués sur le mo-« dèle de 1777 à quelque différence près. »
Voilà donc le ministre qui se relâche, en faveur des manufacturiers anglais de la très grande perfection qu'exige le modèle de 1777.
Dans le marché passé au sieur Gouget par M. de Narbonne, je vois encore une dérogation expresse à cette perfection du modèle de 1777; c'est ce qui résulte des termes du marché.
« Moi, Gouget, m'oblige de fabriquer, en Angle-« terre, 150,000 fusils, modèle de 1777, à l'exception « que la sous-garde du fusil au lieu d'être de deux « pièces, pourra n'èlre que d'une ; qu'à la ba/ion-« nette, on supprimera le col tournant à la douille, « et que la lame pourra être pleine, au lieu d'être « évidée en dedans. »
Dans le marché supplémentaire de 50,000 fusils, passé au sieur Saiembier par M. de Narbonne, afin de porter la fourniture de cet entrepreneur à 150,000 fusils, quantité égale à celle qui avait été commandée par ce ministre au sieur Gouget, il a été stipulé dî même que cette nouvelle fourniture serait conforme au modèle de 1777, à quelque différence près, parce que, pour ce marché supplémentaire, on avait suivi littéralement les conditions du premier arrêté avec M. Duportail.
La faveur que M. de Narbonne a accordée aux manufacturiers anglais ne s'est pas restreinte à les dispenser de la parfaite précision,du modèle de 1777, elle les a encore soustraits aux épreuves rigoureuses que doivent subir les fusils pour leur réception.
C'est ce que je prouve par les lettres de M. Givrv, que le ministre a envoyé en Angleterre pour diriger et suivre cette opération.
M. Givry a écrit le 3 février à M. de Narbonne, qu'il avait communiqué au fabricant anglais les conditions pour la réception des armes ; il dit dans sa lettre : « Ge fabricant a paru très étonné « lorsque je lui ai donné communication des con-« ditions de la réception des armes : Quoique « celles de l'instruction soient extrêmement douces, comparées à celles qui ont lieu dans les manu-
« factures de France, les deux épreuves surtout, « encore que l'une et l'autre soient plus faibles que « celles d'Angleterre, l'ont fort effarouché ».
Non seulement, comme vôus venez de l'entendre, Messieurs, non seulement les épreuves auxquelles M. de Narbonne assujettit les fabricants anglais sont extrêmement douces comparées avec celles qui ont lieu dans les manufactures de France, mais elles sont encore plus faibles que celles d'Angleterre.
Le 14 février, M. Givry écrit au ministre qu'il a fait exécuter un modèle conforme à celui de 1777, modifié suivant ce qui est prescrit dans le marché passé au sieur Gouget, et il annonce que les fusils seront fabriqués conformément à ce modèle, et éprouvés d'après l'instruction qui lui a été envoyée par le ministre, instruction dont je viens de vous lire quelques-unes des principales dispositions.
Je dois vous observer, Messieurs, que ce modèle que M. Givry vient de faire fabriquer, doit servir en même temps et aux fusils que M. de Narbonne a commandés, et à ceux ordonnés par M. Duportail, et dont, à cette époque, il n'y avait pas encore un seul de fabriqué; que dis-je? aujourd'hui que je vous parle, il n'y en a point encore de fabriqué (le modèle excepté).
Gomment est-il possible que vos comités aient pu vous dire que M. de Narbonne ne pouvait pas mieux s'adresser qu'à l'Angleterre pour avoir promptement de bons fusils?
De bons fusils ! quoi ! des fusils sont bons, quand on est forcé pour les recevoir, de s'écarter de la précision du modèle qui en fait la supériorité?
Des fusils sont bons, quand on est forcé pour les recevoir, de les soumettre à des épreuves infiniment plus douces que celles de nos manufactures, et encore plus faibles que celles d'Angleterre !
Et pourquoi cette dangereuse indulgence? Parce que, si on les eût soumis à toutes les rigueurs des épreuves de nos manufactures, ils ne les auraient pas supportées.
Voilà, Messieurs, ce que vos comités appellent de bons fusils. Voyons maintenant si nous les avons eus aussi promptement qu'ils ont voulu le faire entendre.
100,000 de ces fusils sont commandés par M. Duportail le 14 octobre 1791 ; il devait y en avoir 15,000 livrés dans le courant de novembre, et pareille quantité chaque mois, jusqu'à parfaite fourniture; et 600,000 livres lui avaient, été données à l'avance pour hâter cette fabrication. M. de Narbonne entre au ministère le 8 décembre suivant, et il n'y avait pas de livraison effectuée ; 3 mois s'écoulent sans qu'aucune des livraisons prescrites ait eu lieu; il y a mieux : c'est qu'aucun de ces premiers fusils, commandés depuis 6 mois, n'est encore fabriqué; c'est que le modèle adopté pour ces fusils, qui vient d'être achevé, n'est point encore arrivé en France au moment où je vous parle.
Si vos comités appellent cela de a promptitude, quelle célérité!
De bonne foi, peut-on penser, en voyant tant d'inexactitudes, de contrariétés, d'irreflexions, que vos comités se soient occupés sérieusement de l'examen du compte de M. de Narbonne; ou s'il était vrai que ce travail, vraiment extraordinaire, fût leur ouvrage, que de réflexions affligeantes viendraient vous assiéger!
Ne serait-il pas possible de croire qu'au lieu de faire venir des bureaux les pièces originales nécessaires pour approfondir ce compte, ils ont
remis aux bureaux la justification de l'ex-mi-nistre de Narbonne, et que les commis, par un dernier effort, ont voulu le consoler de sa disgrâce par les témoignages précieux de leur zèle expirant?
M. de Narbonne n'a point accordé autant d'avantages aux manufacturiers particuliers français qu'aux entrepreneurs anglais.
19,000 fusils ont été commandés par M. de Narbonne à des manufacturiers français; dont voici les noms, les commandes et le prix :
Au sieur Varnier, propriétaire d'usines situées au bourg d'Arpajon, près Paris, 6,000 fusils, parfait modèle de Mil, livrables par 300 chaque mois, à 32 livres assignais, tout compris;
Aux sieurs, Mengot et Pezé, négociants de Paris, et au sieur Rives, célèbre arquebusier, aussi de Paris leur associé, 10,000 modèle, de Mil (excepté la baïonnette qui est fournie par le gouvernement et qui coûte 3 liv. 6 s.) payables en assignats, à raison de 25 livres chaque fusil.
Enfin au sieur Verrière 3,000 à 21 livres, assignats, tout compris. Quant à ce dernier marché, Messieurs, quoiqu'on m'ait assuré que cet adjudicataire ait déjà présenté plusieurs centaines de fusils, je crois ce marché impossible à exécuter, et vous ne douterez pas dans quelques instants que, si le ministre l'a conclu, ça été afin que l'inexécution forcée de ce marché lui servît de prétexte pour écarter les fabricants particuliers qui feraient des soumissions, en eur opposant un* exemple de l'inutilité, pour l'Etat, ae les accepter
Ces trois marchés, qui forment la quantité de 19,000 fusils, tous payables en assignais, sans réduction, ont été stipulés sans avances.
Tous ces fabricants sont assujettis à la visite, et aux épreuves rigoureuses qùi ont lieu pour les tusild des manufactures ci-clevant royales; et ces épreuves sont faites par les mêmes officiers d'artillerie.
Vous voyez, Messieurs, par ce court exposé, que M. de Narbonne a été infiniment plus sévère envers les fabricants français, qu'il ne l'a été à l'égard des entrepreneurs anglais; et cependant il nie semble que si quelques-uns eussent mérité de l'indulgence, il fallait plutôt en accorder aux premiers, qui se soumettant à fournir des fusils confirmes au modèle de Mil, et à un prix inférieur à celui actuel des manufactures ci-devant royales, et se soumettant à la perte réelle qu'entraîne la rigueur excessive des épreuves ae la manufacture, ne pouvaient avoir qu'un bénéfice médiocre, et témoignaient dans les circonstances un zèle qu un ministre vraiment ami de la Révolution aurait encouragé !
Ici vient se placer naturellement un fait qui peut prouver combien on a cherché à rendre nuls, par d s moyens obliques, les marchés qu'on s est vu forcé d'arrêter, et dont on n'aurait pu refuser les conditions avantageuses, sans manifester trop ouvertement une mauvaise volonté décidée.
Au mois de décembre dernier, le sieur Brézol, fabricant d'armes à Charleville, ayant une usine particulière, vint à Paris pour s'arranger avec les sieurs Mengot et Pezé, négociants eu armes; et ayant, comme je l'ai déjà annoncé, une commande de 10,000 fusils, modèle de 1777 au prix de 25 livres sans la baïonnette, le sieur Brézol fut détourné de s'associer aux sieurs Mengot et Pezé, et on lui persuada qu'il y aurait pour lui plus d'avantages à travailler directement avec les agents du ministre. Il fit donc des offres;
elles furent acceptées, et il donna sa soumission pour 4,000 fusils au prix de 29 livres (baïonnette comprise) parfaitement conforme au modèle de Mil. On l'assura que sa soumission serait mise sous les yeux du ministre; on fut même, tant on voulait, en lui dérobant tout soupçon, s'assurer un entier succès! on fut jusqu à rédiger le projet du marché conformément aux conditions offertes par le sieur Brézol.
Ce fabricant se présenta plusieurs fois chez le ministre pour s'assurer, par sa signature, de la consommation du marché r chaque fois des affaires importantes avaient, disait-on, empêché que le marché ne fût signé; on l'assura enfin qu'il pouvait retourner à Charleville, taire travailler pour sa fourniture, et qu'on lui enverrait son marché tout signé, conformément au projet qui lui avait été communiqué. Sur ces promesses le sieur Brézol part pour presser la fabrication; et lorsqu'il eut environ mille canons prêts et autres pièces de fusils, fatigué de toujours attendre son marché, il est venu à Paris, afin de réclamer la signature du ministre et de demander un acompte (après la réception des canons de fusils) qui le mît en état de continuer sa fabrication; c'est alors qu'on lui a déclaré que son marché ne serait point signé, et qu'il pouvait prendre le parti qu'il voudrait. 11 vous a dénoncé, Messieurs, les lenteurs affectés des agents du ministre. Vous avez renvoyé au comité militaire la demande du sieur Brézol, le comité en a référé au ministre, dont j'ignore la décision. Le sieur Brézol, dont la présence était nécessaire sur le lieu de ses travaux, auquel le séjour de Paris était dispendieux, forcé, par le renvoi, de recourir aux agents du ministre, après en avoir essuyé de violents reproches pour s'être présenté à l'Assemblée nationale, en reçut la promesse qu'on lui enverrait le marché, et qu'on recevrait les fusils : cependant aujourd'hui il éprouve encore des difficultés doiit la source remonte au delà des agents subalternes. La lettre qu'il m'a écrite à cet égard contient des détails dignes de votre attention (1)}-
Il est aisé d'apercevoir quel était le but de cette ruse ministérielle.
Les sieurs, Mengot et Pezé avaient souscrit pour 10,000 fusils, ils avaient calculé, pour effectuer celte lourniture, sur l'association du sieur Brézol. qui jouissait d'une usine particulière, et qui pouvait accélérer leur fabrication.
Enlever aux sieurs Mengot et Pezé leur associé, c'était leur enlever tous moyens d'exécuter le marché qu'ils avaient contracté, se ménager une nouvelle ressource pour assurer qu'on ne devait point accorder aux fabricants français particuliers, d'entreprises, parce que jamais ils ne les exécutaient.
Mais en même temps qu'on détachait le sieur Brézol de ses associes, il fallait bien se garder de contracter avec lui; et le grand art des négociateurs étaient de les séparer des sieurs Mengot et Pezé, de l'encourager par de grandes espérances, de l'éblouir par de belles promesses, de l'égarer par de fausses démarches, et de rendre sa confiance victime de la dissimulation et de la mauvaise foi. en s'offrant toujours à lui sous les dehors rassurant de la sincérité.
Aussi n'a-t-on point arrêté de marché avec le sieur Brézol, parce qu'on n'a jamais voulu réellement qu'il fournit.
Heureusement les suites n'ont pas répondu à ce qu'on s'était promis : les sieurs Mengot et Pezé ont résolu de continuer leurs fournitures (1) et le sieur Brézol s'obsii ne à fabriquer.
Je pourrais tirer de ces faits l'induction très naturelle, que si le ministre a paru accor 1er quelques fournitures aux fabricants particuliers
français, il a tout fait pour empêcher que ces fournitures eussent lieu.
Quels sont maintenant les avantages que M. de Narbonne à accordés aux fabricants particuliers français d'aucun; il les a traités avec une sévérité que lescirconstances ne pouvaient autoriser : la plupart sont astreints à la perfection du modèle de 1777, lorsqu'il en dispense les fabricants étrangers.
Les fabricants français sont soumis à toute la rigueur des épreuves qui ont lieu dans les manç. factures du royaume; et les fabricants étranger* sont dispensés de cette rigueur excessive, même celle qui a lieu pour les fusils de leurs manufactures.
Les fabricants français n'ont reçu aucune avance pour faciliter leurs fabrications (1), et il aété accordéauxfabricantsétrangers2,400,0001i>-vres d'avances (aux termes du marché) pour accélérer la fabrication.
Tous les marchés passés avec les fabricants français sont stipulés payables en assignats sans réduction; et tous les marchés passés avec les fabricants étrangers portent qu'ils seront acquittés ené-ux, ou que si l'on paye en assignats, on leur tiendra compte de la perle des assignats au cours du change de la place, au jour du payement.
Les fabricants français reçoivent un prix inférieur à celui des manufactures ci-devant royales ; et les fabricants étrangers reçoivent un prix du double plus fort que celui de ces mêmes manufactures.
Dans plusieurs marchés faits avec les fabricants français ils sont sujets à la contrainte par corps, s'ils n'exécutent pas leurs marchés, et les fabricants étrangers sont affranchis de cette formalité rigoureuse : la résiliation même de leur marché pour cause d'inexécution est stipulée sans indemnité.
A ceci, que répondra M. de Narbonne? Qu'il n'y avait pas de fabricants français assez forts pour pouvoir se charger d'une commande aussi considérable que celle qu'il a faite en Angleterre.
Et M. de Narbonne savait que de tous côtés les ouvriers français demandaient à fabriquer des armes; et avant qu'il passât son marché pour 150,000 fusils, avec le sieur Gouget, et avec le sieur Salembier (qui n'en avait point encore fourni) pour 50,000 autres, il savait que des citoyens s'étaient présentés à la barre, qu'ils avaient assuré qu'en mettant en activité tous les ouvriers des fabricants particuliers, en affranchissant ceux des manufactures ci-devant royales du despotisme, des entrepreneurs, des contrôleurs, des inspecteurs, et de toute cette horde de tyrans subalternes qui ruinent et les ouvriers et l'Etat, en rassemblant enfin tous les moyens possibles de fabrication, la France pouvait tirer de son sein dans une année 1,600,000 fusils : c'est ce que j'établirai dans un instant.
Voilà ce que M. de Narbonne savait, et voilà cé que M. de Narbonne n'a pas voulu faire, puisqu'il ne l'a pas fait.
Qu'il vante, maintenant son comité central, composé d hommes dont les talents et l'amitié lui commandaient la confiance, qui discutaient toutes les affaires particulières (1). Ces hommes discutaient les affaires particulières I c'est donc après une profonde discussion, un examen sévère et refléchi, qu'ils ont souscrit un marché où la nation perd 5,800,000 livres sur 12,000,000 qu'elle paye en éeus, et 8,700,000 livres sur 18,000,000 livres qu'elle paye en assignats.
Ces hommes discutaient toutes les affaires particulières ! c'est donc après avoir pris tous les éclaircissements nécessaires sur 1 état des manufactures anglaises, après s'être assurés de leur imperfection, de leur inactivité qu'ils ont entretenu, augmenté, souscrit des marchés pour 300,000 fusils à des entrepreneurs qui, incapables de fabriquer le modèle qu'on leur proposait, et de cette immense fourniture commandée depuis six mois, n'en ont pas encore donné un. Ces hommes discutaient toutes les affaires particulières! C'est donc après s'être fortement pénétrés de l'importance, de la nécessité, de la
justice, d'encourager nos ouvriers, de développer l'industrie en excitant l'émulation, en accordant des secours, en multipliant les ressources, qu'ils ont rebuté, découragé nos ouvriers en ne leur accordant que ce qu'ils ne pouvaient pas leur refuser, en entravant leurs opérations, en les soumettant à la plus grande rigueur, et en étouffant l'émulation et l'industrie par des tracasseries, des injustices, des vexations. Ces hommes qui discutaient toutes les affaires particulières, qualifiaient de chimères les vues et les projets utiles des citoyens guidés par leur zèle et leur patriotisme, mais qui ne regardaient pas comme une chimère de dilapider nos finances, et de nous offrir à l'ennemi sans argent et sans armes. Voilà ces hommes sur lesquels M. de Narbonne appelait la confiance publique, après avoir prostitué la sienne!
Car, je vois dans M. de Narbonne siégeant au milieu de son comité central, ou la dupe et la victime de ses perfides conseillers, ou leur premier complice.
Peut-être M. de Narbonne prétendra-t-il aussi que, s'il a stipulé que ces marchés seront payables en argent, ou que les assignats seront réduits au cours du change, c'est qu'il n'aurait pas trouvé de fournisseurs qui auraient voulu entreprendre aucune commande sans cctte stipulation expresse?
Alors je réponds à M. de Narbonne : d'abord vous avez des entrepreneurs français qui se seraient chargés de ces fournitures, sans exiger leur payement en espèces, ou sans demander la réduction des assignats au pair.
Mais en supposant qu'ils n'existassent pas; si les entrepreneurs étrangers vous ont forcé de leur donner des espèces, c'est que vous les aviez forcés de vous en demander.
Si vous n'aviez pas suivi les errements ruineux de votre prédécesseur, si vous n'aviez pas rompu les marchés payables en assignats, pour les stipuler payables en espèces; si vous n'aviez pas fait afficher dans les villes où il y avait des entreprises commandées, que les fourniturès seraient payables en espèces au lieu de l'être en assignats, et que, si elles l'étaient en assignats, on tiendrait compte de leur perte (1), jamais les entrepreneurs n'auraient demandé des espèces ; ils se seraient contentés de recevoir leur payement en assignats.
Mais ce n'est pas assez encore d'avoir développé ce principe ruineux, que l'argent est marchandise, principe que l'Assemblée nationale constituante, dans un moment d'erreur, a placé parmi les bases de la Constitution ; d'avoir affaibli l'Etat par ces achats d'argent autant immenses, qu'ils étaient pour la plupart inutiles : il fallait achever de l'épuiser par le omplément du discrédit des assignats; et il n'y avait pas de moyens plus efficaces de leur faire éprouver une perte rapide et sûre, que d'annoncer qu'ils perdaient déjà.
Certes si M. de Narbonne eût voulu, il aurait, par des mesures prudentes et sages, ranimé la confiance. Les sentiments varient avec les ministres, et celui qui veut fortement opérer le bien, influence l'opinion publique et la dirige Vers le bonheur commun.-
Eh quoi! faudrait-il donc s'abandonner à cette douloureuse vérité, qu'un ministre citoyen ne peut avoir de collaborateurs, lorsque nous voyons auprès d'un ministre pervers tant de vils esclaves s'agiter pour être ses complices?
Eh, Messieurs, si M. de Narbonne ne devait point payer les fournisseurs étrangers en espèces, a plus forte raison devait-il se le défendre à l'égard des fournisseurs français; et s'il est vrai qui lui ait fallu céder à la cupidité des étrangers; il devait résister à celle des Français, la réprimer et non pas l'encourager par une facilité criminelle, qui loin de repousser ces désastreuses demandes, semblait, par des provocations publiques, les solliciter.
11 ne me resté plus maintenant qu'à vous faire connaître combien le régime des manufactures, ci-devant royales, est lucratif pour -les entrepreneurs, à charge à VEtat et vexatoire pour les ouvriers.
Il existe en France 4 manufactures d'armes à feu qui sont : Saint-Etienne, Charleviile, Maubeuge et Tulle. Je ne parlerai point, Messieurs, de la dernière, parce qu'elle est principalement affectée au service particulier de la marine.
Je ne parlerai donc que des 3 manufactures, de Saint-Etienne, Charleviile et Maubeuge.
De ces 3 manufactures, la plus considérable est celle de Saint-Etienne ; et cependant elle n'avait habituellement que 12,000 fusils de commande pour le roi, comme les deux autres.
Ces manufactures sont exploitées par des entrepreneurs qui en sont les propriétaires.
Ces entrepreneurs jouissent, par le régime adopté en 1786, de deux sortes d'intérêts : l'un de 15 0/0, qui porte : 1° sur la valeur des bâtiments, immeublés, usines et autres propriétés utiles à la fabrication des armes ; 2° sur les prix des approvisionnements nécessaires pour une fabrication supposée de 12,000 armes chaque année.
L'autre intérêt est de 10 0/0, sur le prix courant desdites armes.
Du premier intérêt résulte une dépense annuelle fixe ;
Savoir :
A Saint-Etienne, de............. -63,977 liv.
A Charleviile, de................ 70,423
A Maubeuge, de.......71,482
Quant au second intérêt 10 0/0, il est en raison de la fabrication (1).
il est aisé de voir, Messieurs, par cet aperçu, combien peu ces manufactures sont productives pour l'Etat, et quelles faibles ressources elles offrent, lorsque des préparatifs de guerre nécessitent un armement considérable et prompt.
Ces trois manufactures, avec un grand nombre d'ouvriers, ne doivent fabriquer annuellement que 30 à 36,000 fusils pour le compte du gouvernement.
11 est même à observer que depuis 1789 1a fabrication a toujours été en décroissant, tellement qu'en 1790, au lieu de 36,000 fusils qu'elles devait fournir annuellement, au lieu de 23,000 seulement qui avaient été ordonnés, elles n'en ont, à elles trois, donné que 7,888; et cependant elles ont reçu du gouvernement le même intérêt chacune, dans les proportions dont je viens de parler;
Savoir :
Celle de Saint-Etienne.......... 63,977 liv.
Celle de Charleviile............. 70,423
Celle de Maubeuge..:.......... 71,482
Plus, il leur a été payé l'intérêt de 10 0/0, à raison de la fabrication; or, en divisant par tiers 7,888 fusils, chaque manufacture a livré, en 1790, 2,629 fusils qui ont été évalués à 22 livres, ce qui forme un capital de 57,838 livres, dont l'in-; térêt à 10 0/0, leur forme un bénéfice net de 5,678 livres 14 sous chaque.
Il ne faut pas demander pourquoi la fabrication diminuait à mesure que nos arsenaux se trouvaient dégarnis ; pourquoi elle se ralentissait lorsque de toutes parts on demandait des armes; lorsque l'armée de ligne était portée au complet, lorsque les bataillons de gardes nationales volontaires se formaient avec une si grande rapidité.
Cette léthargique insouciance avait deux causes :
La première, c'est l'invincible répugnance du ministère pour tout ce qui peut contribuer à l'accélération de la Révolution ; la seconde, c'est la cupidité des entrepreneurs qui abandonnaient lés fournitures commandées pour le gouvernement, pour se livrer à celles que les occasions particulières et multipliées leur faisaient envisager comme plus lucratives, et qu'ils cherchaient à arracher aux fabricants particuliers.
Ainsi, l'indolence coupable des entrepreneurs se trouvait pleinement protégée par la tolérance, que dis-je! par la connivence du ministre et de ses agents.
jç Ce qui sert à prouver encore combien peu le ministre s'occupait de presser la fabrication des armes dans ces circonstances impérieuses, c'est que depuis le mois d'août 1791 jusqu'à ce jour, les ouvrages de la manufacture de Maubeuge sont restés suspendus : d'abord parce que ces ouvriers demandaient une augmentation de deux sous pour chaque fusil, et que les entrepreneurs, de concert avec les bureaux, s'obstinaient à les leur refuser; et ensuite parce qu'ils demandaient de n'être pas aussi tourmentés pour la réception dé leurs armes, pour lesquelles ils n'ont jamais tant éprouvé de difficultés que depuis 1789.
Aussi sont-ils restés, pendant tout ce temps, sans vouloir présenter à l'épreuve une quantité
d'armes que les commis du ministre m'ont assuré pouvoir être, et se monter à environ 10,000.
Si l'on rapproche cette rigueur excessive de l'Administration envers ces malheureux ouvriers français, avec la bienveillance toute particulière qu'elle a témoignée aux entrepreneurs étrangers, on voit sans peine que, toujours occupée du soin d'entraver la marche des événements qui contrarieraient ses projets, elle n'a jamais cherché qu'à rendre nulles les ressources qu'elle n'a pu refuser.
Il résulte donc de ce que je viens de vous dire, que la nation, loin de bénificier sur ces établissements, éprouve au contraire une perte réelle; que cette classe particulière de préposés ne sert qu'à paralyser l'industrie, qu'à étouffer l'émulation, en conservant, sous le règne de la liberté et des lois, toutes les règles injustes de l'arbitraire, toutes les formes avilissantes du despotisme.
Et en effet, Messieurs, quoique ces manufactures portent maintenant le nom de manufactures nationales, cependant le régime royal s'y conserve de la part des chefs, avec une publicité alarmante; et les justes plaintes des ouvriers suffiraient pour attester la forme vicieuse de ces établissements, si l'intérêt public ne s'élevait pas pour en solliciter impérieusement la destruction.
Il ne sera pas, Messieurs, difficile d'établir combien le regime de ces manufactures, tel qu'il existe, est vexatoire pour les ouvriers. .
Les manufactures nationales fabriquent en vertu d'un privilège exclusif; et legouvernement, par une suite de> son exactitude superficielle à se conformer aux règles de la Constitution, s'est empressé de changer le titre des manufactures, sans en approprier le régime aux grands principes de la liberté industrielle.
C'est en conséquence de ce privilège que les entrepreneurs de ces manufactures ci-devant royales ont la fourniture exclusive des fusils de munition pour les troupes; les armuriers particuliers ne peuvent fabriquer que des armes bourgeoises ou des fusils de troupes pour les pays étrangers. Le rapporteur de vos comités, dans son ad lition au rapport qu'il vous a déjà présenté, vous a vanté comme une mesure précieuse et savante, d'avoir accordé aux ouvriers des manufactures ci-devant royales, une prime d'encouragement de 10 sols par chaque fusil au delà du douzième mille commandé, de 1 livre au delà du treizième, et de 1 livre 10 sols au delà du quatorzième mille, et de suite, en augmentant de dix sols par chaque mille excédent» Cette prime accordée en 1;791, n'a point été à charge au gouvernement, car depuis 1789, la fabrication a été en décroissant ; ce n'a été qu'en 1791, lorsque les décrets de l'Assemblée nationale ont itérativement forcé le ministre de faire fabriquer, que les manufactures ont paru ranimer leurs travaux, pour la fabrication tles armes destinées à 1 armée : encore n'ont elles pas voulu atteindre le complément effectif des armes qu'elles devaient fournir; ce qu'elles pouvaient cependant faire avec d'autant plus de facilité, que cette même année, chacune d'elles a fait fabriquer 30 à 40,000 fusils de commerce.
Et si je cherche à pénétrer les causes de ce ralen lisse ment combiné entre les agents du ministre et les entrepreneurs, je les trouve dans les difficultés plus nombreuses que les officiers d'artillerie élévaient lors de la réception des
armes; difficultés ridicules, parce qne la nécessité des circonstances exigeait moins de sévérité pour la perfection extérieure de l'arme, et pour la précision exacte des pièces qui la composent; difficultés vexatoires, parce qu'elles astreignaient les ouvriers à un travail forcé, sans augmenter leur salaire, qu'elles augmentaient le bénéfice des entrepreneurs, qui vendaient à leur compte ces armes sur lesquelles les ouvriers perdaient la plus grande partie de leur main-d'œuvre, par cela même qu'elles étaient rebutées. Je les trouve eneore, ces causes de ralentissement, dans la trop grande rigueur des entrepreneurs, parfaitement secondés par les agents du ministre, dans ces refus obstinés d'accord r aux ouvriers de la manufacture de Maubeuge, deux sous d'augmentation par fusil, parce qu'elle était accordée aux ouvriers de Charleville.
Je conviens, Messieurs, que cette demande des ouvriers pouvait être mal fondée. Celle augmentation était accordée aux ouvriers de Charleville, parce qu'ils sont obligés d'aller porter leurs fusils à quatre lieues de distance, pour la récention, au lieu que la réception des fusils de Maubeuge se fait à Maubeuge même; quand bien même cette demande aurait été et plus considérable et plus irréfléchie, M. de Narbonne devait-il ne pas y accéder, lui qui accordait à des fabricants étrangers une augmentation qui, calculée sur le prix actuel de nos manufactures, se monte à 29 livres par fusil?
Et c'est là que M. de Narbonne aurait pu invoquer l'empire des circonstances ; et c'est là que vos comités auraient pu assurer qu'il avait consulté l'économie qu'elles permettaient ; mais je dois le dire, M. de Narbonne a tout fait pour les fabricants étrangers, et rien pour les fabricants français.
Eh bien! Messieurs, c'est pourtant ce refus de M. de Narbonne d'accorder cette augmentation de 2 sous par fusil, et l'injuste rigidité des épreuves, qui ont paralysé la manufacture de Maubeuge jusqu'à ce jour: on vient de faire, il est vrai, aux ouvriers des propositions; on a paru entrer en accommodement avec eux; mais la lenteur de ces négociations a forcé ces ouvriers de se soumettre aux conditio s que le besoin de travail les a contraint d'accepter, et auxquelles ils n'ont souscrit que sur les promesses qu'on leur accorderait cette augmentation demandée.
Je reviens au compte de M. de Narbonne, et je suis bien étonné d'y lire:
« On avait acquis la certitude que les manufactures de France ne pourraient jamais, par leurs fournitures, remplacer le déficit très considérable qui se trouvait dans le magasin d'artillerie : il a donc fallu nécessairement avoir recours aux fabriques étrangères, et consentir à quelques sacrifices, plutôt que de s'exposer à voir manquer lei service.
Ici, Messieurs , M. de Narbonne est encore en défaut.
J'ai dit plus haut que M. de Narbonne ne pouvait pas ignorer qu'en mettant en mouvement toutes les fabriques d'armes, soit privilégiées, soit partiulièreo ; qu'en donnant aux moyens de fabricition dont ils étaient susceptibles, et qu'il était en son pouvoir d'accorder, la France pouvait en une année produire 1,600,000 fusils.
Deux motifs pressants devaient commander à M. de Narbonne de s'occuper de mettre en activité toutes les ressources :
1° Le besoin réel et impérieux d'armer les troupes, soit «le ligne, soit volontaires;
2° Le vide des arsenaux qu'il fallait remplir, afin de se procurer de prompts secours.
Voilà les deux objets que je reproche à M. de Narbonne d'avoir négligés, non pas ostensiblement, car sa conduite extérieure paraîtrait à l?abri du soupçon, si on ne se persuadait, en l'examinant, que, profondément versé dans l'art de se ménager les apparences, tandis qu'il plongeait l'Assemblée nationale dans une sécurité perfide par des protestations mensongères, il f'èntraîuait dans le piège par des mesures adroitement concertées, et dont lui-même en secret peut-être accusait la lenteur.
C'est un principe établi dans l'artillerie, et avoué par 1 Administration, qu'il faut avoir en approvisionnement au moins 900,000 armes de diverses sortes, dont 800,000 fusils de munition de parfait modèle ; mais aujourd'hui que la nation doit être armée entièrement, qu'elle est menacée d'une invasion presque générale, Qu'il lui importe de se ménager abondamment des secours, il faut p rter ce nombre à 1,200,000.
Ce qu'il était d'un plus grand intérêt de faire, c'était de commander un très grand nombre de ftisils pour armer promptement les gardes nationales des frontières qui n'avaient que des fusils défectueux et même dangereux. Et où M. de Narbonne devait-il commander ces armes ? En France, parce qu'en France il y avait des moyens suffisants pour les fabriquer.
C'est, Messieurs, ce que je vais vous démontrer.
Dans un mémoire présenté le 20 août 1789, au comité militaire de la ville de Paris, par les sieurs Lepage et Bouillet, arquebusiers, je vois que la manufacture de Saint-Etienne, l'une des trois principales, emploie à elle seule plus de 15,000 ouvriers.
Qu'il y a environ 40 ans,, on ne connaissait point à Saint-Rtienne d'entrepreneurs généraux pour les armes du roi; mais qu'elles étaient données à fabriquer par le ministre aux arquebusiers dont les talents étaient connus.
Que sans déranger les ouvriers (ces termes sont bien précieux), que sans déranger les ouvriers ui seraient pressés de travailler Dour les armes es troupes, on pouvait encore faire faire chaque annéeàSaint-Etieune80,000 fusils parles ouvriers qui ne sont jamais occupés qu'à la fabrique des armes bourgeoises et autres fusils de guerre pour les pays étrangers, ouvriers tous connus pour ne faire que des ouvrages de la plus grande solidité et propreté et qui très souvent travaillent pour le roi quand ses commandes sont pressées. (1)
Or, Messieurs, Saint-Etienne n'est pas la seule manufacture qui puisse fournir cette grande ressource; il vous reste encore Charleville, Mau-beuse et Tulle : et, en supposant qu'elles ne rassemblent à elles trois que latotaliié des ouvriers qui travaillent àSaint-Ktienne, elles donneraient encore, indépendamment des commandes faites par le gouvernement, 80,000 fusils, qui joints aux 80,000 fusils de Saint-Etienne, et sans nuire à la fabrication des 36,000 que le gouvernement ordonne chaque année, vous offriraient, dans cette même année, un total de 396,000 fusils*
Dans uns lettre que les maire et officiers municipaux déSaint-Etienne m'ont adressée, le 24 février dernier, ils attribuent la modicité de la fourniture au privilège exclusif qu'on a conservé, au mépris de toufes les lois, à la manufacture ci-devant royale; ils assurent qu'attirant à elle toutes les commissions bourgeoises ou de commerce, elle fabrique, à son bénéfice particulier, environ 40,000 fusils par an pour le compte de différents particuliers, et même de marchands qui prennent ces armes chez les entrepreneurs de cette manufacture, pour les revendre avec profit.
Ils se plaignent de voir à la tête de cette manufacture des officiers d'artillerie qui coûtent à la ville 3.000 livres par an, qui, loin de se concentrer dans l'exercice de leurs fonctions, obtiennent des congés de 6 à 9 mois, et ne reparaissent dans la ville que pour se trouver à la revue d'un commissaire des guerres; ils se plaignent de ce que la très grande précision du modèle de 1777 qu on exige, entrave les ouvriers, et nuit à la célérité de la fabrication ; enfin, ils assurent qu'employant à une prompte fabrication tous les bras qui peuvent servir, la ville de Saint-Etienne fournirait, à elle seule, dans une année, 80 à 100,000 fusils (1).
Admettons encore, Messieurs, que les 3 manufactures de Charleville, Maubeugeet Tulle, jouissent d'une aussi grande facilité, et restreignons le nombre qu'elles pourraient donner, à 80,000 armes : ce serait donc dans une seule année, une fourniture de 170,000 fusils.
Une pièce que connaissait parfaitement M. de Narbonne, que connaissait également son comité central, c'est une adresse, présentée à l'Assemblée nationale par des membres de la Société des Inventions, qui venaient faire à l'Assemblée hommage de leurs découvertes sur la fabrica-cation des armes.
Je vais, Messieurs, vous donner lecture de cette adresse, car il serait impossible de l'extraire.
« Extrait du procès-verbal de VAssemblée nationale du ,
« Messieurs,
« Des citoyens, membres de laSociété des Inventions et Découvertes, tenant ses séances au Louvre, viennent individuellement vous apporter le résultat de leur travail commun, relatif à la fabrication des armes.
« Après plusieurs aperçus qu'on vous a donnés, Messieurs, on vous a dit en définitif (et on vous a trompés), que les usines de Saint-Etienne, de Charleville, de Maubeuge et de Tulle, ne pouvaient fournir ensemble, et par an, plus de 44,000 fusils.
« S'il est permis de se tromper, ce ne peut pasètre d'une manière aussi grossière. Les 4 usines peuvent fournir, dans l'état où elles sont 200,000 fusils. Saint-Etienne, seul, lors des guerres de Flandre, en fournit 60,000; Saint-Etienne, disons-nous, si on voulait supprimer les ouvrages de quincaillerie, donnerait même les 200,000 fusils, car il y a dans cette fabrique 4,600 forges, 47 meules à canons, et 581 autres meules qui servent aux ouvrages de quincaillerie, qu'on pourrait employer à ôter le trop de fer des armes et aux foreries nécessaires.
« Vous serez convaincus, Messieurs, de cette vérité, lorsque vous saurez que pour avoir 48 fusils par jour, il ne faut que 50 forges, 6 meules, et 256 ouvriers pris en masse.
« SÎ256 ouvriers donnent par jour 48 fusils nous aurons par an (l'année prise pour 300 jours), 14,400 fusils, 20,000 ouvriers donneront 1,123,200 fusils.
« Si on porte maintenant le nombre des ouvriers à 30,000 ce qui sera facile, soit en faisant des augmentations aux usines dont nous venons de parler, soit en se servant généralement de tous les moyens de fabrication qui sont dans les villes du royaume, nous aurons par an 1,684,800 fusils ; et, sans faire de grands efforts, on pourrait en avoir 2,000,000, quantité bien différente de celle de 200,000 !
« Nous laissons à l'Assemblée nationale les conséquences à tirer de la conduite qu'on a tenue à son égard, et nous ajouterons que puisqu'on a voulu paralyser les ressources de la nation en écrasant son industrie, il est bon de faire voir aux malveillants, que si les hommes ne peuvent pas se mettre à l'abri des persécutions, ils savent au moins compter.
« A Paris, le
« Signé : E.-B. Graffe, T.-E. guiraut, Jeuneux, Delaplace, Legros, Levayer, Baradelle, Barthélémy, Mercklein, l'aîné, Michel, Feron, Demonchaux, Le-
noir. »
D'après les calculs des rédacteurs de cette adresse il résulte que 20,000 ouvriers peuvent donner par an 1,123,200 fusils.
La ville de Saint-Etienne renferme à elle seule plus de 15,000 ouvriers ; je suppose, ce qui n'est pas, que les manufactures de Charleville, Maubeuge et Tulle n'aient à elles trois que 5,000 ouvriers ; cela forme donc le nombre de 20,000, sur lequel les membres de la Société des Inventions ont établi leur calcul.
D'après ce nombre d'ouvriers, ils ont démontré que dans une année, la France peut se procurer 1,123,200 fusils.
Eh bien ! Messieurs, je ne veux pas qu'on puisse m'accuser d'exagération ; je réduis sur-le-champ ce nombre de 1,123,000 fusils à la moitié, et je trouve que la nation aurait en une année 561,600 fusils.
Je calcule maintenant, d'après M. de Narbonne lui-même, à quelle époque la totalité des fusils qu'il a été commander en Angleterre sera rendue en France.
M. de Narbonne vous a dit dans son compte qu'en Angleterre il a été ordonné une fabrication considérable de fusils ; que les dispositions sont telles, qu'il sera livré dans les ports de France au .moins 8,000 fusils par mois.
M. de Narbonne a commandé 300,000 fusils en Angleterre.
Aux termes du marché conclu par M. Duportail avec le sieur Salembier pour 100,000 fusils, il devait être livré, à compter du courant de novembre, 15,000 fusils par mois; ce marché n'était point exécuté quand M. de Narbonne est entré au ministère, et il a augmenté cette fourniture de 50,000 fusils.
II a passé en décembre 1791, avec le sieur Gouget un autre marché, pour 150,000 fusils, et par ce marché, il devait y en avoir 10,000 livrés au 1er avril. La première fourniture de l'un et l'autre marché n'a point encore été effectuée.
Une circonstance qu'il n'est peut-être pas inutile de remarquer c'est que M. Duportail commande une livraison de 15,000 fusils un mois après la passation du marché, et que M. de Narbonne commande une livraison beaucoup moins considérable, puisqu'elle n'est que de 10,000, et pour être effectuée seulement, 3 mois après la passation du marché.
D'après ces 2 marchés il devait donc y avoir 25,000 fusils livrés chaquè mois; ce qui aurait complété cette fourniture dans l'espace d'une année, et d'après l'assertion de M. de Narbonne dans le compte qu'il vous a rendu, il ne vous laisse plus entrevoir que la possibilité de recevoir 8,000 fusils par mois ,: ce qui exige, pour que la fourniture soit totalement effectuée, plus ae 3 années. Voilà, donc la France forcée d'attendre pendant plus de 3 ans des armes dont elle a le plus grand besoin, des armes dont aucune ne lui est encore parvenue depuis plus de 6 mois qu'elles sont commandées, des armes en fin qu'elle n'aura pas : Non, Messieurs, elle ne les aura pas.
Et il n'y a qu'à lire les marchés pour s'en convaincre.
j 2 clauses de ces marchés s'opposent à ce que ces armes ne parviennent. Si l'Angleterre défend la sortie des armes, elles sont perdues pour le gouvernement français. Pouvez-vous douter, Messieurs, que si vous entrez en guerre, la première démarche du gouvernement anglais ne sera pas de défendre la sortie des armes qui vous sont destinées ?
Et, Messieurs, je m'empresse de distinguer le gouvernement anglais de la nation anglaise.
La nation anglaise voit avec transport un peuple, qui longtemps, n'attira que sa haine, mériter aujourd'hui son affection. Témoin de nos longs efforts, elle applaudit à notre courage, elle jouit de nos succès, sans inquiétude comme sans défiance; elle contemple avec.enthousiasme chaque époque et notre Révolution, parce qu'une nation libre ne craint pas de rivaux; elle ne veut que des amis.
Le gouvernement, au contraire, -s'est reporté vers une neutralité parfaite ; il observe toutes nos démarches; il redoute surtout celles qui tendent à rendre au peuple français l'exercice absolu de sa souveraineté, et si des préparatifs hostiles ne se sont pas manifestés de la part de cette cour irrésolue* c'est qu'elle n'a pu raisonnablement se reposer ni sur les dispositions trop amicales du peuple, ni sur les mesures trop défectueuses des autres puissances.
Ainsi, Messieurs, si vous êtes forcés à la guerre, vous n'aurez point d'armes; et quand même le gouvernement anglais ne défendrait pas la sortie de celles qui se fabriquent pour vous, elles seraient toujours enlevées avant d'arriver dans vos ports.
C'est une vérité que je chercherais à vous rendre palpable, si vous ne connaissiez la politique des cours.
Il est de l'intérêt de toutes les puissances de s'élever contre vous, parce que vous avez rompu la balance, parce que vous avez fait germer chez tous les peuples le désir et l'amour de la liberté, parce que vous avez appris à l'Europe entière qu'un peuple qui s'est donné des rois, peut, par la privation de leur autorité, lorsqu'ils en abusent, les rappeler à leur devoir; vérité de principes qui fait chanceler les despotes sur leurs trônes, et dont ils essayeront éternellement de se venger et de l'application et de la publicité.
RÉSUMÉ GÉNÉRAL.
Je résume chaque partie de mon travail, et je vais vous en offrir rapidement l'analyse.
J'ai établi dans le premier objet que M. de Narbonne n'avait point consulté, dans la passation du marché, qu'il a souscrit avec différents fournisseurs pour des armes, l'économie que les circonstances prescrivaient, et j'ai démontré l'évidence de celte première proposition par le prix exorbitant que M. de Narbonne a accordé aux fabricants anglais, en stipulant que toutes les fournitures seraient payées en argent, ou qu'on tiendrait compte de la perte des assignats, le jour du payement, au cours du change.
J'ai dit que M. de Narbonne n'aurait pas dû accorder un prix aussi considérable lui qui, connaissant le désavantage du change, pouvait calculer à quelle somme immense s'élèverait cette fourniture, lorsqu'elle serait effectuée.
Quant aux marchés passés pour les sabres avec les entrepreneurs français, j'ai fait voir que M. de Narbonne n'avait point consulté cette économie; que, d'après la facilité à résilier les marchés conclus pour cette fourniture de 23,307 sabres, il avait été forcé de les payer le double et le triple du prix qui avait été accordé aux premiers adjudicataires ; que* loin de donner la préférence aux fournisseurs qui demandaient le moindre prix, il a paru rechercher ceux qui en demandaient de plus forts et qui ne fournissaient pas des marchandises d'une meilleure qualité : ce n'est que quand il n'a pas pu se dissimuler que les fournisseurs révéleraient au grand jour combien peu sa conduite répondait à la confiance du peuple, aux devoirs qu'il lui fallait observer, qu'alors il a accordé à ces fournisseurs les commandes qu'ils lui demandaient, sans pourtant diminuer le prix de celles qu'il avait adjugées avant à des conditions plus onéreuses.
Enfin, en vous rassemblant tous les prix des différents marchés, soit de sabres, soit ae fusils, je vous ai annoncé que, sur un marché dont le prix total s'élève à 12,320,690 livres, s'il est payé en écus, la nation perd, 5,875,000 livres et que, sur le même prix qui se monte, s'il est paye en assignats, à 18,481,000 livres, la nation perd 8,812,500 livres.
Je vous ai démontré que vos comités s'étaient laissés entraîner à une erreur impardonnable, lorsqu'ils vous ont assuré que ces fusils ne reviendraient qu'à 33 livres, c'est-à-dire 2 livres de plus que ceux de nos manufactures, lorsqu'il est évidemment démontré qu'ils coûteront 9 livres au-delà s'ils sont payés en écus, et 29 livres s'ils sont payés en assignats.
Dans la seconde partie je me suis attaché à prouver que M. de Narbonne n'avait point ap-
porté, dans ces marchés, les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute son étendue.
Et j'ai établi cette seconde proposition, en vous exposant la négligence de M. de Narbonne, pour hâter l'exécution de ces marchés, par tous les moyens qu'il avait en sa puissance.
Lui qui a rigoureusement astreint les fabricants français à la contrainte par corps comme résultant du service de l Etat et du roi, et qui s'est abandonné à la plus coupable indulgence envers les fabricants étrangers;
Lui qui a stipulé que les marchés passés avec les fabricants français, seraient rescindés pour cause d'inexécution avec indemnité, et qui a stipulé que ceux, passes avec des étrangers, et qui seraient résiliés pour la même cause, le seraient sans indemnité, garantie, ni recours;
Lui qui, par des clauses frustraioires, a rendu nulles les conditions qu'il avait arrêtées, et a mis dans la main de vos ennemis des armes qui, quoique commandées pour vous it en partie payées à l'avance, ne vous parviendront, jamais;
Lui qui, contractant avec des étrangers, n'a point, poursuivi les cautions des marchés inexécutes tandis qu'tlles étaient,près de lui, ou qui, par une impardonnable légèreté, n'a point, pensé qu'il' fallait fortifier les engagements pris avec ces étrangers, de la ratification de leur cour;
Lui qui, sourd aux cris de la France entière qui demandait des armes, a attendu pendant 2 mois entiers l'exécution d'un marché que la nécessité des circonstances lui faisait une loi impérieuse de presser, et qui a privé par ce retard la France de75,000 fusils, qui, aux termes des marches, devraient être arrivés.
Ëntin, dans le troisième objet, j'ai établi que M.ne Narbonne n'a point accordé aux fabricants français autant d'avantages qu'aux manufacturiers étrangers.
Et j'ai rendu cette vérité sensible par le rapprochement des clauses des marchés passés, tant avec les fabricants français, qu avec les manufacturiers anglais. J'ai pensé que le ministre avait eu le dessein de décourager nos ouvriers, quand il a accordé des avances considérables aux manufacturiers anglais, et qu'il n'en a point accordé aux fabricants français ; excepté à celui qui s'était rendu digne de sa bienveillance, en offrant de fournir pour 121. 13 s. 6 d., des sabres qui avaient été adjugés primitivemeut pour 4 1. 18 s. 6 d. et qu'il n'aurait dépendu que du ministre d'avoir à ce prix.
-Quand le ministre a assujetti les manufacturiers françaisàla précision exacte du modèle de 1777, précision qui s'oppose à la fabrication rapide de la grande quantité d'armes dont on avait un besoin si urgent ;
Quand il a entravé les ouvriers par des tracasseries multipliées, des rechercher minutieuses telles qu'ils n'en ont point encore éprouvées; quand il les a paralysés à dessein en refusant ae leur donner une augmentation de 2 sous pur fusil, refus qui les a réduits pendantplus de 6mois à un découragement funeste à l'Etat, tandis qu'à des fabricants étrangers, il accordait le double du prix qui a lieu dans nos manufactures;
Quand le ministre poursuivant à la rigueur les ouvriers français, les forçait de demander la résiliation d'un marché qu'ils offraient, quoique avec perte cependant, d'entretenir, et que loin d'agir ainsi envers les fabricants étrangers qui n'avaient pa's satisfait à leurs engagements, 1 leur donnait encore de nouvelles commandes.
Passant ensuite à des objets d'un autre détail je vous ai prouvé encore, que M. de Narbonne n'a constamment protégé que les manufactures ci-devant royales, parce qu'étant immédiatement dans la main du ministre, il ne dépendait que de lui d'arrêter ou de presser la fabrication: que c'est i>ar le secours de ces établissements ruineux, qui étalent encore avec impunité tous les abus d'un régime odieux et vexaloire, que les ministres ont de tout temps énervé le commerce, entravé l'industrie, étoulfé l'émulation, établissements dont M.de Narbonne a développé avec empressement les prétentions oppressives pour enchaîner des milliers de bras qui n'attendaient de lui qu'un mot, pour donner à la France en moins d'une année plus de 500,000 fusils.
J'ai démontré encore que M. de Narbonne, qui connaissait parfaitement toutes les ressources industrielles des ouvriers français qui fabriquent des armes, n'a pas pu ignorer qu'en développant ces ressources, ainsi que l'exigeaient impérieusement les circonstances, il procurait à la France, avant l'espace d'une année, une quantité de fusils d'une qualité bien supérieure à ceux qu'il a commandés en Angleterre ; fusils dont aucun n'est encore arrivé depuis 6 mois que les marchés sont passés; fusils qui, d'après la totalité des livraisons que M. de Narbonne vous a indiquées, ne vous parviendront pas avant 3 ans, si comme je n'ai cessé de vous le dire, le gouvernement anglais veut bien en permettre la sortie, et si les puissances étrangères sont assez stupides pour les laisser entrer dans vos ports.
Ainsi, Messieurs, les opérations de M. de Narbonne relativementaux armes, les seules que j'aie eu le temps d'approfondir, offrent 3 chels principaux:
Dilapidation,
Prévarication,
Trahison.
Dilapidation : elle est bien certainement complète, quand, sur des marchés qui se montent
à.....?......................... 12,320,690 1.
S'ils sont payés en écus, la nation perd....................... 5,875,000
Et que sur le même prix qui
s'élève à........................ 18,481,000
S il est payé en assignats, la nation perd......................... 8,812,500
Encore sur la somme totale des deux marchés, soit qu'ils soient pavés en écus ou en assignats il y
a....:........................... 300,000
de perte résultant des appointements donnés aux ouvriers et aux directeurs que le ministre a fait passer en Angleterre; perle que je ne porte ici que pour mémoire.
Prévarication : la loi du 7 septembre dit à l'article 7 : >> Les traités pour les fournitures des « vivres et fourrages, et pour toute autre fourni-« ture militaire, seront imprimés. Les seules « clauses dont le public aura eu connaissance « par la voie de l'impression seront obligatoires « pour l'Etat. «
La même loi veut encore qu'aucune fourniture militaire pour le service de l'armée ne se fasse autrement que par la voie de l'adjudication au rabais, excepté celles pour les vivres et les fourrages.
D'après le texte impéralif de cette loi, M. de Narbonne ne pouvait donc pas s'écarter de la forme sévère et avantageuse de l'adjudication au
rabais; et il devait proposer toutes les fournitures d'armes à des adjudicataires. Qu'a t'ait au contraire M.de Narbonne? 11 a passé des marchés, et il s'est misa la merci des entrepreneurs, lui qui leur aurait t'ait la loi, s'il s'était conformé à celle de son administration.
Il est résulté de cette violation, que ceux qui connaissent parfaitement M. de Narbonne appelleront volontaire ; il est résulté que l'Etat a payé ces armes, qui lui seront livrées par la voie de ces marchés, plus du double que si elles lui avaient été fournies par la voie de l'adjudication au rabais ; mais ce dernier moyeu n'était pas assez prompt pour nous réduire à un état d'épuisement complet; il fallait à M. de Narbonne des mesures susceptibles d'une très grande extension, et qui favorisassent très rapidement ses projets destructeurs et ses vues déprédatrices.
M. de Narbonne savait bien qu'il était astreint, par la même loi du 7 septembre 1791, à rendre publics les marchés qu'il allait passer, afin de rassembler le plus grand nombre possible des concurrents, et d'anéantir ou de réprimer la cupidité des fournisseurs isolés qui se seraient présentés. Au lieu de celte publicité salutaire, le ministre n'a rendu publique aucune fourniture, si ce n'est celle des sabres-briquets, dont il s'est empressé de faire résilier l'adjudication, pour pouvoir passer des marchés clandestins, partiels, et disséminer les fournitures pour se livrer plus promptement à la rapacité des fournisseurs., encouragés à n'offrir que des conditions onéreuses, en voyant celui qui sollicitait une livraison, l'obtenir d'autant plus facilement, qu'ils demandaient un prix plus fort.
Si M. de Narbonne se fût strictement concentré dans les devoirs de son administration, s'il n'eût point enfreint les lois qui en règlent toutes les opérations, nous aurions maintenant des armes; les fabricants français se seraient présentés pour participer aux adjudications; là, on n'aurait point eu de prétexte pour les écarter, pour les refuser, et il n'existerait pas ne ces marchés désastreux qui attestent 1 ignorance du ministre, sa perfidie et son mépris pour les lois.
Enfin, j'ai dit qu'il y avait trahison dans l'administration de M. de Narbonne.
Et c'est lui-même qui s'en accuse dans le compte qu'il nous a rendu.
Il vous a dit, dans ce compte, en parlant des armes qu'il a commandées en Angleterre :
« En Angleterre, où il a été ordonné une fabri-« cation considérable, on a fait passer un offi-« cier supérieur très instruit dans cette partie, « pour la diriger et la suivre. »
Ces fusils, comme en convient encore M. de Narbonne, seront exécutés sur le modèle français de Mil.
Vous avez vu, Messieurs, que ces fabricants de Birmingham ne connaissaient nullement ce modèle de 1777.
Vous avez vu même qu'ils étaient si éloignés de connaître tout ce qui peut contribuer à la perfection et à la sûreté des armes, que M. Givrv, le directeur de cette manufacture, avait remarqué avec surprise que les canons étaient forés noirs en dedans, ce que M. Givry ne peut s'empêcher de qualifier de défaut de connaissance en crtte partie : c'est ce qu'on lit dans sa lettre au ministre, en date du 3 février de cette année.
« On ne peut douter que cet entrepreneur n'a « point eu l'intention de faire accepter un mau-« vais canon, mais qu'en supposant même qu'il
« l'ait examiné lui-même, le défaut de connaissance « qu'il a vraisemblablement dans celte partie, l'a « empêché de juqer des inconvénients qui résultent « de ce manque de fini intérieur. »
Vous avez vu que pour recevoir ces fusils, l'officier chargé de diriger cette fabrication, avait été obligé de ne point les soumettre à toute la rigueur des épreuves de nos manufactures, et que celles qu'il a adoptées sont plus faibles encore que celles des manufactures anglaises.
Voilà donc des fusils reconnus par l'officier que M. de Narbonne a envoyé en Angleterre pour être d'une qualité bien inférieure à ceux de nos manufactures; d'abord, parce qu'ils ne sont point entièrement conformes au modèle de 1777, qui en fait la supériorité, ensuite parce qu'ils ne peuvent supporter les épreuves auxquelles nos fusils français sont soumis, épreuves qui en assurent la bonté, qui en garantissent les inconvénients.
Je ne reproche point ici à M. de Narbonne de n'avoir cherché à nous procurer que des armes défectueuses, lorsqu'il lui était si facile de nous en procurer de bonnes.
Je ne lui reproche pas d'avoir préféré des ouvriers étrangers à nos fabricants français, pour lesquels un peu d'indulgence de sa part aurait été le plus puissant véhicule à une prompte et immense fabrication.
Je ne lui reproche pas d'avoir différé au delà de trois années le terme où cette livraison de 300,000 fusils anglais sera effectuée; au lieu de s'être procuré en France, dans l'espace d'une seule année, s'il l'eût voulu, plus de 500,000 fusils.
Je ne lui reproche pas enfin d'avoir paralysé nos manufactures en refusant avec une criminelle persévérance une augmentation de 2 sols par fusil, et d'avoir payé, au contraire, aux fabricants anglais 29 livres par chaque fusil, au delà de ce qu'ils reviennent dans nos manufactures.
Ce que je lui reproche, c'est d'avoir transporté notre industrie en Angleterre, cest d'avoir fait passer notre modèle, qu'aucune nation n'a pu encore imiter, à nos ennemis; c'est d'avoir enlevé les meilleurs ouvriers de nos manufactures, pour les transplanter dans les fabriques anglaises (1).
Voilà ce que j'appelle une trahison, parce que M. de Narbonne avait tous les moyens possibles pour ne pas recourir à cette mesure perfide et désastreuse, et qu'il a tout fait pour qu'elle réussît complètement.
Eh quoi! M. de Narbonne ignore-t-il que l'industrie en matière de défense publique, est une propriété nationale dout aucune autorité n'a Je droit de disposer ;
Que tous les peuples ont sévèrement puni les traîtres qui ont tenté cette funeste importation.
Que la plupart des nations ont des fois répressives qui interdisent aux ouvriers de transporter leur industrie hors de leur patrie?
Et si les rois se sont toujours empressés d'exécuter ces lois de politique et de sûreté, que penser d'un ministre qui les enfreint sans pudeur, et
qui combine tous les événements; qui les dispose pour se préparer, par leur nécessité factice, le prétexte et l'excuse ae son crime;
C'est au moment où nous manquons d'armes, où toutes les puissances se coalisent contre nous, forts de nos seules ressources, nous devons, dans une contenance lière, braver l'Europe entière qui nous menace; c'est alors que M. de Narbonne fait fabriquer des armes dans un pays étranger, dans un pays dont le gouvernement frémit de chaque époque de notre Révolution, et auquel il ménage le moyen sûr et facile de s'emparer de ces armes, sans nous réserver la moindre réclamation.
11 transporte dans ce pays notre industrie, nos ouvriers, notre modèle, et il apprend à nos ennemis à fabriquer des armes d'une qualité aussi supérieure que les nôtres (1).
Et pour qui sont-elles destinées ces armes? pour vous, Messieurs? non : vous n'en avez pas une seule, je le répète, pas une seule. Que la guerre se déclare : ou le gouvernement anglais défend la sortie de vos armes, ou, si elles sortent de ses ports, chaque puissance ennemie viendra vous en enlever une livraison.
C'est là ce à quoi il faut vous attendre ; c'est là ce qu'il était aisé de prévenir, ce que M. de Narbonne pouvait faire facilement, mais ce qu'il n'a pas voulu faire, parce qu'il n'a pas voulu vous en procurer.
Aussi est-ce pour cette raison que M. de Narbonne est venu vous demander que les marchés pour fournitures fussent tenus secrets ; et quand il vous disait, le 18 janvier dernier, qu'à l'égard « des marchés pour fournitures de fusils et de « munitions de guerre, il serait peut-être dange-« reux de leur donner de la publicité; ces sortes « de mesures ne réussissent qu'à la faveur du « secret. Je me suis, pour cet objet et pour les « autres, entouré d'hommes dignes de la confiance « publique, et j'appelle avec confiance sur ma « tête la responsabilité de leurs opérations. 11 se-« rait bien utile, et je le demande, que l'As-« semblée envoyât une copie originale de ces « marchés dans ses archives pour y rester et y « avoir recours en cas de besoin, mais il serait « dangereux de les rendre publics. »
Sans doute, qu'il serait dangereux de rendre ces marchés publics; mais pour qui cette publicité serait-elle plus dangereuse, ou pour le ministre qui trahit ou pour la nation qu'on trompe.
Sans doute, qu'il serait dangereux de les rendre publics, ces marchés, parce qu'alors chacun s'élèverait contre des opérations désastreuses, chacun démontrerait les injustices du ministre, ses conditions onéreuses, ses stipulations vexatoires, ses préférences ruineuses.
Sans doute, qu'il serait dangereux de les rendre publics, ces marchés, parce que chacun surveillant la conduite, du ministre, dénoncerait ses manœuvres clandestines; parce qu'en examinant chaque traité, on verrait quelles intentions en ont dicté les clauses, quelles circonstances les ont fait, naître, et on y découvrirait cet esprit de dilapidation, de rapine et d'incivisme, qui se manifeste de toutes parts.
Sans doute, qu'il serait dangereux de les rendre publics, ces marchés, parce qu'on apprendrait à connaître trop tôt quels sont ces hommes si di-
gnes de la confiance publique, dont M. de Narbonne s'était entouré, qu'il avait associés à ses opérations préparées pour l'épuisement des finances, pour la ruine ae l'Empire; à cette responsabilité qu'il n'appelle à si grands cris sur sa tête, que parce qu'il se persuade encore pouvoir s'y dérober.
Eh ! Messieurs, voilà pourquoi M. de Narbonne vous demandait le secret: secret perfide qui vous entretenait dans une sécurité funeste, secret à la faveur duquel on vous aurait dérobé tant de prévarications, on ne vous aurait fait connaître que ce que la politique de la Cour et la coalition ministérielle vous auraient permis d'apprendre.
Si vous vous étiez écartés de cette mesure
Erudente qui veut que tous les traités soient pu-lics, que toutes les conditions s'offrent aux regards des citoyens, mesures que M. de Narbonne a fuies, parce qu'il lui importait de s'entourer de ténèbres, parce qu'au milieu de ses conseillers, si purs, si dignes de la confiance du peuple, l'intérêt, la sûreté, le bonheur de ce peuple n'ont jamais servi que de but pour les recherches contraires; si vous aviez pu décréter, comme il vous en pressait si vivement, que les marchés seraient secrets, auriez-vous entendu s'élever cette foule de réclamations qui accuse le ministre d'incivisme et de trahison (1)? Auriez-vous pu rassembler
cette innombrabilité de preuves qui doivent enfin vous arracher à une erreur dont vous vous êtes plu longtemps à vous nourrir? auriez-vous été iorcés de croire que M. de Narbonne, courtisan achevé, vous égarait avec grâce, vous trompait avec audace, vous trahissait avec réflexion? et auriez-vous accordé plus longtemps votre confiance à un ministre dont le patriotisme n'habitant que sur les lèvres, expirait en sortant de devant vous.
Moi, Messieurs, qui connais la Cour, moi qui sais que dans ce séjour de corruption les promesses et les trahisons marchent toujours ensemble; qui, gémissant plus d'une fois de l'enthousiasme que M. de Narbonne venait à chaque instantranimer, m'entourai en silence des preuves accablantes que j'ai rassemblées contre lui ; moi, j'ai toujours froidement comparé la conduite de M. de Narbonne avec ses discours, et je n'ai vu dans ses protestations affectées d'obéissance, de zèle et ce civisme, qu'une imposture perpétuelle.
Quel est, je le demande maintenant, quel est le cri naturel qui doit se faire entendre lorsque tant d'infidélités, de prévarications se manifestent aussi démonstrativement? Peut-il exister un homme qui, après l'exposé de l'administration de M. de Narbonne, ne se lève pour l'accuser et pour solliciter l'exemple d'une justice sévère et d'un salutaire courage?
Oui, Messieurs, cet homme existe ; et c'est moi. Je ne veux point accuser ; j'ai éclairé l'Assemblée : qu'elle prononce, qu'elle juge qui de M. de Narbonne ou de moi est le coupable, car il en faut un. Si M. de Narbonne n'a point dilapidé, n'a point prévariqué, n'a point trahi, c'est sur moi que doit retomber tout le poids de la vengeance nationale. Si, au contraire, j'ai dit la vérité, rien que la vérité, c'est M. de Narbonne qu'elle doit menacer : j'ai voûlu vous garantir du piège que son adresse tendait encore à votre bonne foi; j'ai voulu vous instruire sur la partie la plus importante, la plus nécessaire de son administration : voilà mon but, c'est à vous, Messieurs, à prononcer; la France est là qui vous attend : sa sûreté, sa félicité reposent dans l'opinion que vous allez énoncer : elle sera terrible si rien ne suspend votre justice; et la foudre qui gronde sur la tête de M. de Narbonne, doit s'échapper des mêmes mains qui l'ont pendant trop longtemps couvert d'applaudissements irréfléchis.
Voici, Messieurs, le projet de décret que j'ai l'honneur de vous proposer :
projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que le compte rendu par M. de Narbonne n'offre point de résultats précis, attendu qu'ils ne sont point établis sur les détails de chaque opération, et qu'on ne peut pas approfondir avec succès une masse de comptabilité dont on ne présente pas une distribution partielle et strictement renfermée dans chaque objet qui lui appartient;
Considérant que le rapport de ce compte qui lui a été fait par ses comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, joint à l'inexactitude le défaut d'un examen soigneusement détaillé sur chacune des opérations du ministre, décrète :
Art. 1er.
« Que, conformément au précédent décret, le compte de M. de Narbonne, et généralement toutes les pièces à l'appui, seront renvoyés |au comité de l'examen des comptes, qui sera tenu, dans un mois, d'en faire son rapport détaillé et circonstancié.
Art. 2.
« M. de Narbonne sera tenu de garder Paris jusqu'à ce que le rapport ordonné ait été fait,
et que l'Assemblée nationale ait définitivement prononcé. »
Séance du
présidence de m. dorizy.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne -lecture du procès-verbal de la séance du'sameiï 7 avril 1792, au matin,, dont la rédaction est adoptée.
Voici une adresse des administrateurs du directoire de district de Saint-Jean d'Angély, relative au recrutement de l'armée dans l'étendue de ce district; elle est ainsi conçue (1) :
« Saint-Jean d'Angély, le
Adresse à VAssemblée nationale.
Législateurs,
« Votre décret .sur le recrutement des troupes de ligne de l'armée française nous parvient, nous le rendons notoire ; le jour du rassemblement est indiqué, et ce jour même, prés de 200 citoyens de notre district, se rangent sous le drapeau de la liberté, et contractent l'engagement sacré de voler au secours de la patrie. Déjà ils sont eu route pour joindre les régiments qu'ils ont choisis.
« Vivre pour la Constitution, où mourir pour elle, a été leur cri général.
«Tels sont, législateurs, les sentiments de presque tous nos .administrés, tels sont les nôtres. (Applaudissements.)
« Saint-Jean d'Angély, le 3 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
« Les administrateurs composant le directoire du district de Saint-Jean d'Angély.
Signé : GUILLONNET MERVILLE, SÉBÏLLEAUX,
Lavade, Bouisseret, Faure. »
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette adresse au procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes:
Plan ée Antoine-Edouard Legros sur Ib. manière la plus utile de vendre les forêts nationales.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'offre et renvoie l'ouvrage au Comité de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunies.)
2" Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui, en exécution d'un décret de
l'Assemblée, rend compte du transport qui a été-fait sur l'établissement anglais de la baie
de Honduras, d'environ 200 nègres de Saint-Domingue (2); elle est ainsi conçue :
« J'apprends que l'Assemblée nationale a rendu un décret qui m'enjoint de rendre compte d'un transport qui a été- fait à la baie d'Honduras. J'ai eu l'honneur de vous adresser, le 29 du mois dernier, des dépêches de M. Blanchelande, des 14 et 18 février, numéros 212 et 214, dans l'une desquelles il est instruit de cet événement ; j'en ai envoyé pareillement à M. Dumouriez ; le n'ai pas cru devoir provoquer la sollicitude ne l'Assemblée sur un fait qui m'a paru n'avoir aucune réclamation de la part du ministre britannique Quant au capitaine auteur de la fraude, vous verrez, Monsieur le Président, que l'Assemblée coloniale s'était engagée envers le gouvernement de la Jamaïque, à le faire punir. J'ignore ce qu'il est devenu, et même le nom du port ; cependant je vais faire des recherches pour tâcher de découvrir ce navigateur, et je m'empresserai de vous adresser les détails.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Lacoste. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité colonial.)
3° Lettre de M. Roland» ministre de l'intérieur, par laquelle il demande que l'Assemblée l'autorise à payer les dépenses qui ont occasionné les aménagements et déménagements des bureaux du département de l'intérieur.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire y joint au comité de l'ordinaire des finances.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, pour que l'Assemblée autorise le département de la Gironde à acquérir un terrain pour faire à Bordeaux un cimetière pour toute la ville, et à établir 4 prêtres destinés à faire uniquement le service des morts.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces y jointes au comité de l'extraordinaire des, finances.)
5° Pétition de lacommune de laChaussée-Sainl-Victor, département de Loir-et-Cher, à l'effet d'être autorisée à acquérir un terrain pour l'élargissement de son église.
(L'Assemblée renvoie cette pétition et les pièces y jointes au comité de l'extraordinaire des finances.)
6"'Lettre des sieurs Labadie et Gallei, gardes-magasins à Trinquemaley, qui demandent què le comité de marine rapporte à l'Assemblée uné pétition qu'ils ont laite à l'Assemblée il y a quatre mois (1;).
(L'Assemblée renvoie cétte lettre au comité central.)
7° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui fait part à l'Assemblée de plusieurs questions relatives à son département et envoie le résultat de la revue des officiers de la marine, passée dans les pùrts, le 15 mars 1792.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le résultat de la revue au comité de marine.)
8° Lettre des sieurs Penet, Coussin et Dumont, qui demandent que l'Assemblée s'occupe de la réclamation qu'ils ont formée.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'envoyer à l'Assemblée nationale copie de la lettre que les administrateurs du département de la Lozère m'ont écrite pour me rendre compte des mesures qu'ils avaient prises, afin d'assurer l'arrestation des accusés dénommés au décret de l'Assemblée nationale du 28 du mois dernier (2). Mais quelques secrètes qu'aient été les dispositions faites par le département, il paraît que les accusés en ont été instruits et sont parvenus à s'évader, ainsi qu'il est constaté par le procès-verbal joint à la lettre. On y voit encore que le conseil général du département a pris un arrêté pour suspendre de leurs fonctions les membres du directoire du district et ceux de la municipalité de Mende, et qu'il a chargé des commissaires par lui nommés pour se transporter en cette ville, de nommer d'autres commissaires pour faire, par intérim, les fonctions du directoire du district et de la municipalité; qu'enfin le sieur Abbé de Bruges, ancien grand vicaire de M. Castellane, ci-devant évêque de Mende, a été arrêté en se rendant de Paris à Mende, que le scellé a été apposé sur ses papiers et qu'il a été ensuite remis en liberté.
« Je ne joins pas ici le procès-verbal, attendu ue l'Assemblée nationale et M. les députés du épartement doivent en avoir reçu des expéditions; si cependant elles ne leur étaient pas parvenues, je m'empresserai de le faire passer à l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : Roland. » Paris, le
Copie de la lettre des administrateurs du conseil général du département de la Lozère (3).
« A Marvejols, le 2 avril, l'an IVe de la « liberté. En
conseil général, séance « permanente.
« Monsieur,
« Le courrier que vous avez expédié au conseil général du département de la Lozère,
siégeant dans la ville de Marvejols, y est arrivé le 1er du mois entre onze heures et midi,
après y avoir pris connaissance du décret de l'Assemblée nationale, en date du 28 mars,
portant accusation contre les sieurs Borrel, Bardon, Cha-vain, de Retz, Saillant, Servières,
Combettes et le sieur Castellane, ci-devant évêque de Mende, et
« Le procès-verbal ci-joint vous instruira des détails de nos travaux à cet égard et de tous les arrêtés que nous avons été forcés de prendre pour parvenir à l'exécution et à l'esprit du décret de l'Assemblée nationale. Mais c'est en vain que tous nos préparatifs ont été faits dans le plus grand secret dans l'espace de 15 heures pour être exécutés à la pointe du jour, car les accusés ayant été avertis par des lettres au commencement de la nuit qu'on soupçonne avoir été portées par le sieur Abbé de Bruges, arrêté cependant par nos précautions à Serverette, et suivant l'avis de votre courrier, mais quoiqu'on eut cacheté ses papiers et détourné sa course de la manière enfin que porte notre procès-verbal, il eut l'adresse de prévenir le curé dudit lieu de Serverette, homme opposé à la loi et exerçant toujours sans serment, qui, pendant qu'on amenait le dit sieur de Bruges, fit partir pour Mende, de sorte que les accusés étaient partis de Mende dans la nuit, et ont pris des routes détournées. Cependant on les cherche et leur signalement a été envoyé partout.
« Les commissaires que le conseil a nommés pour cette commission, les gardes nationales et les troupes de ligne en arrivant, virent les côtes deMende garnies des prêtres qui inondent cette ville, que la frayeur avait pris, mais qui y rentrèrent le soir au départ des troupes de ligne et des gardes nationales. Les uns et les autres ont rempli leur tâche avec ordre et sans événements fâcheux, toutes les maisons étaient fermées avec les citoyens dedans, très peu se sont montrés. Les matières avec lesquelles on fabriquait des canons ont été cachées dans des souterrains, ainsi que les poudres et les cartouches et peut-être même partie des accusés y sont-ils, des inconvénients qui pouvaient résulter dans cette circonstance d'y pénétrer, l'ont empêché, des déserteurs dont cette petite ville abondait et qu'y souffrait le sieur Jossinet ; peu à peu sans doute, il faut l'espérer, les commissaires nommés y parviendront ; la municipalité et le district, fauteur et complice des accusés sont venus offrir 42 fusils sur 1,000 qui y sont, des piques ont été saisies, les commissaires sont restés à Mende et y resteront jusqu'à ce que l'on soit assuré que les accusés n'y sont plus, dans le prochain courrier le conseil général aura l'honneur de vous rendre compte du surplus, du jour qu'il a pris pour l'exécution du décret, du résultat de ses arrêtés et de tous les autres qu'il a cru devoir prendre pour la totalité de ce département ainsi troublé.
« Signé : les administrateurs du conseil général du département de la Lozère : Cha-teauneuf-Randon, Pascal, Banci-lhon, plntard, BaRROT, osty, vice-procureur général syndic.
P. S. On assure que le sieur Rivière, procureur général syndic, s'est évadé avec les accusés.
« Pour copie conforme à l'original.
« Signé : roland. »
Département de la Lozère.
Personnes mises en état d'arrestation par le décret de VAssemblée nationale, du 28 mars 1792, qu'il faut arrêter pour transférer, sous bonne et sûre garde à Orléans. (1).
Borrel, Bar don. De Retz, Saillant, Retz de Ser-vières, Mourè dit Charaix. Le premier, commandant; le second, commandant en second, et les autres capitaines de la garde nationale de la ville de Mende, Jourdan-Combettes, maire de la même ville, et Castellane, ci-devant évêque du département de la Lozère.
Signalements : 1° Borrel, ci-devant garde-du-corpsdu roi, taille 5 pieds 6 pouces, figure noi^e, maigrie et allongée, sourcils et cheveux noirs, nez maigre, assez long et un peu aquilin, menton large, un peu avancé et un creux au milieu ; taille mince; épaules hautes; poitrine élevée, jambes bien faites, démarche hardie et assurée; âgé d'environ 37 à 40 ans ;
2° Cayla dit Bardon, chevalier de Saint-Louis, taille 5 pieds 3 à 4 pouces, assez gros, nez épaté, gros et rouge ; visage un peu large et assez rouge ; cheveux et sourcils grisons ; jambes bien faites; âgé d'environ 48 à 50 ans ;
3° De Retz, chevalier dè Saint-Louis, taille 5pieds 4 pouces; mince du corps et décharné; figure maigre et pâle; le nez assez gros; les sourcils épais, et cheveux gris; jambes minces ; âgé d'environ 55 ans ;
¥ Saillant, taille 5 pieds 6 pouces ; bel homme, bien fait; jolie figure, âgé d'environ 40 ans;
5° Retz de Servières, taille 5 pieds 4 à 5 pouces, assez fourni, figuré et ton de voix doux, jambes bien faites, épaules larges, un peu voûtées ; cheveux et sourcils châtain foncé, un peu gris; âgé de 60 ans;
6° Mourè dit Charaix, taille 5 pieds 3 pouces ; assez gros; figure pleine, ronde et enflammée; ton de voix et regard inquiets, âgé de 55 ans ;
7° Jourdan dit Commettes, taille 5 pieds 1 pouce ou environ; gros, gras, figure pleine et jolie, à double menton; grosse tête, portant perruque, sourcils châtain clair; démarche délibérée et affectée, âgé de 48 à 50 ans ;
8° Castellane, taille 5 pieds ; très laid, gravé de la petite vérole, teint jaune ; petit nez écrasé, tête tremblante, portant perruque; les corps et jambes bien-faits; âgé d'environ 63 ans.
Je demande la mention honorable au procès-verbal de la conduite sage et \ ferme des administrateurs de département et le renvoi des pièces aqx comités des Douze pour en faire incessamment le rapport.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des Douze et ajourne la mention honorable après le rapport.)
10° Lettre de certains administrateurs du directoire du district d'Arles, et de certains
officiers municipaux de cette ville, par laquelle ils annoncent qu'ils sont à Paris, pour
obéir au décret de l'Assemblée; qu'ils attendent pour se présenter ceux de leurs confrères
qui sont en route, si l'Assemblée n'ordonne le contraire; cette lettre est ainsi conçue (2)
:
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous prévenir que nous sommes arrivés à Paris depuis hier, pour obéir au décret de l'Assemblée nationale qui noùs mande à la barre. Nous aurions désiré nous rendre plus tôt j. mais n'ayant pu partir qu'après avoir reçu ministériellement le décret, et ayant essuyé dans la route divers accidents, qui ont retardé notre marche, c'est tout ce que nous avons pu faire que d'arriver hier. Nous avons laissé après nous d'autres administrateurs, tant du district, que de la municipalité d'Arles, qui n'ayant pas pu trouver tout de suite de voitures à Lyon, n'ont dû partir que le lendemain ou le surlendemain du jour que nous en sommes partis nous-mêmes. Nous les attendons aujourd'hui, ou demain, et quand ils seront arrivés, nous vous demanderons jour pour comparaître, à moins que l'Assemblée nationale ne juge à propos que nous nous présentions tout de suite ;f ce que nous vous prions de vouloir bien nous faire savoir, en vous observant cependant qu'il nous faudrait au moins 2 ou 3 jours pour recueillir nos idées, et pour travailler sur des pièces instructives originales, dont les autres administrateurs qui viennent après nous sont munis.
« Nous sommes respectueusement, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signé : Germain-Volpelière, administrateur du directeur du district d'Arles;
« Turrier, administrateur du directeur du district d'Arles;
« DOUIS, officier municipal du district d'Arles;
v Guibert, officier municipal du district d'Arles ;
« Guibert, procureur syndic du district d'Arles. »
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
11° Lettre de M. Dufresne-Saint-Léon, directeur général de la liquidation, au sujet du serment civique prêté par les commis de ses bureaux; cette lettre est ainsi conçue (1)
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je me suis fait représenter par les commis attachés à la-direction générale de
liquidation,-la justification de leur prestation de serment civique, conformément au décret
du 22 mars dernier, et j'ai l'honneur de certifier à l'Assemblée nationale, qu'ils se sont
tous conformés à la loi, à l'exception cependant de MM. Guilleret, Sovin et Prévost, qui sont
depuis plusieurs jours malades et alités; aussitôt que leur santé leur permettra de reprendre
leurs travaux, je prendrai les mesures nécessaires pour qu'ils remplissent le vœu de la loi.
« J'ai l'honneur d'être avec profond respect,
« Le commissaire du roi, directeur général de la liquidation,
« Signé : Dufresne de Saint-Léon.
Plusieurs membres : L'ordre du jour
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
12° Lettre de M, de Grave, ministre de la guerre, qui donne les éclaircissements qui lui avaient été demandés sur les nommés Lecouvée et Aimé, engagés par le district de Beauvais, et renvoyés par le commandant du 6e régiment de dragons, ces recrues n'ayant ni l'âge, ni la taille exigés par la loi.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aU comité militaire.)
13° Lettre de M. Roland, minisire de l'intérieur, qui annonce les mesures que plusieurs départements ont prises contre des religieuses qui ne se sont pas constituées suivant la loi.
" (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
14° Lettre des administrateurs du directoire du Bas-Rhin, qui informent l'Assemblée nationale de l'affaiblissement dans lequel se trouve l'armée confiée aux ordres du maréchal Luckner, cette lettre est ainsi conçue :
« Strasbourg, leer avril
1792
« Monsieur le Président,
« Nous ne pouvons trop promptement vous informer de l'aftaiblissement dans lequel se trouve aujourd'hui l'armée confiée aux ordres de M. Luckner; nous ne pouvons concevoir les motifs à la faveur desquels on/a cru possible de disposer de quelques mille hommes pour être envoyés à celle du midi ; il paraît même, par les états de routes qui nous sont parvenus, que nous sommes encore exposés a voir diminuer les forces qui avaient été mises entre les mains de ce général. Nous ne vous dissimulerons pas les craintes que ce nouvel état de choses fait naître sur les bords du Rhin où nous sommes placés, et combien un défaut de confiance dans les mesures adoptées seraient dangereuses et funestes à la sûreté et à la tranquillité publiques. Les secours que l'on annonce en remplacement des régiments ne sont pas de nature à dissiper ces craintes et à prévenir les effets de découragement qui peuvent en résulter. Que penser, en effet, d'un renfort composé de régiments qui. n'existent plus, ou existent dans un tel état de délabrement qu'on ne peut naturellement s'en promettre un service important, de régiments
3ui se trouvent dans les points les plus éloignés e nos frontières, ne peuvent y arriver avant la fin du mois de mai prochain, de régiments enfin dont l'incivisme a laissé au département du Bas-Rhin des traces qui ne permettent pas un retour prochain à la confiance du général sous les ordres duquel ils vont être mis. Tels sont les régiments d'Ernest ét du Vexin, les bataillons d'infanterie de Monaco, le 30e régiment d'infanterie venant delà ci-devant Bretague, et le régiment de Saxe, hussard, connu à Haguenau, à Belfort, par la conduite inconstitutionnelle. Veuillez, Monsieur le président, vous pénétrer de ces considérations, elles mettront le législa-
teur à portée de connaître toute l'étendue de leur importance.
« Nous sommes avec respect, etc...
« Signé : Les administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin. »>
Un membre : Je demande que cette lettre soit renvoyée au comité militaire et que le pouvoir exécutif rende compte des motifs qui ont déterminé les mesures qu'il a prises sur cet objet.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire et décrète que le pouvoir exécutif lui rendra compte des motifs de l'affaiblissement de l'armée du maréchal Luckner.)
15° Lettre du sieur Binôt, qui demande que l'Assemblée s'occupe de l'affaire des anciens administrateurs du grand Hôtel-Dieu de Lyon; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« J'eus l'honneur de vous remettre mercrèdi dernier, au nom des anciens trésoriers et administrateurs du grand Hôtel-Dieu de Lyon, une lettre expositive des motifs de leur réclamation ; elle n'a pas été lue, j'en ignore la cause, il est de la plus haute importance pour ces Citoyens malheureux, et en particulier pour le sieur Faye, que le rapport des Comités de liquidation et de secours reunis fait sur leur pétition, soit incessamment entendu.
« Ils demandent le remboursement d'une somme de 471,333 liv. 16 s. 5 d. qu'ils 'ont avancée, savoir :- le sieur Faye en qualité de trésorier, 367,333 liv. 16 s. 5 d. et ses collègues 104,000 livres. Ces avances ont prévenu la chute, ou du moins la suspension d'une œuvre à l'exercice de laquelle est attaché l'existence de la ville de Lyon, et qui fournit des secours indistinctement à tous les malades de quelque âge, sexe, religion et pays qu'ils soient.
« Le rapport des comités fut placé à l'ordre, du 29 mars dernier, le premier à la séance du soir qui fut absorbée par d'autres affaires, remis le second à l'ordre de mardi dernier, il a également été passé sous silence.
« Il est impossible, Monsieur le Présidentrde ne pas classer dans les affaires publiques les plus importantes, la demande des administrateurs de l'Hôtel-Dieu, ils ont fait le service de l'Etat, le sieur Faye a emprunté les 371,3râ liv. 16 s. 5 d. qui lui sont dus, pour suppléer aux revenus de ces établissements éteints par la suppression; sa fortune, son honneur, sa vie même sont attachés au succès de sa pétition.
* Daignez, Monsieur le Président, obtenir l'ajournement du rapport à une des séances les plus prochaines, prévenez le désespoir d'un citoyen qui a bien mérité de sa patrie, qui l'a servie dans l'administration de l'Hôtel-Dieu pendant 6 ans avec un désintéressement inconnu hors des murs de Lyon, que voir les bénéfices de son commerce et ses capitaux dévorés par d'énormes intérêts, et par les agios uu'exigent les négociations auxquelles il est forcé pour la conservation de son crédit chancelant.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : BlNOT, citoyen de Lyon, ayant pouvoir. »
160 Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui nous envoie son travail sur les pensions d'une partie des officiers de la garde nationale soldée de Paris qui ont demandé leur retraite.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces jointes au comit de liquidation )
\1° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale qui envoie l'état de la dette publique au 1er janvier 1792.
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
lb° Lettre du directoire du département des Pyrénées-Orientales, qui demande que l'Assemblée décide si un citoyen français, qui, sorti de son pays avant l'époque de la Révolution, non seulement n'y est pas rentré depuis, mais encore s'est ligué avec les ennemis du dehors, doit être compris dans le nombre de ceux dont la loi veut qu'on séquestre les brens ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Perpignan, le
« Monsieur le Président,
« La loi met les biens des émigrés sous la main de la nation et la surveillance des corps administratifs; le directoire du département instruit que plusieurs émigrés cherchaient à soustraire leurs meubles et bestiaux à sa surveillance, crut qu'il était de son devoir de l'empêcher et prit le 20 du courant l'arrêté dont nous joignons copie. Vous verrez qu'il a suivi le mode adopté par l'Assemblée nationale. Cet arrêté a donné lieu a la pétition dont nous joignons copie, nous l'avons décidée provisoirement en nous onformant toujours aux dispositions que présente le décret; ce n'est pas à nous à l inter-préter, ainsi nous vous prions de mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale la question relativement à laquelle on s'est adressé à vous afin qu'elle décide quelle est la marche que nous devrons suivre.
« Les administrateurs composant le directoire du département des Pyrénées-Orientales,
« Signé : escalaïs, aîné ; th0m4s, F. Arago, J. Vaquier, Salvo, Jaubert, Gar-cias, aîné.
« Extrait du procès-verbal de la séance du directoire du département des Pyrénées-Orientales du 20 mars 1792, au matin.
« Monsieur le procureur général syndic a dit : Messieurs, la loi a mis les biens des émigrés sous la main de la nation, et *ous la surveillance des assemblées administratives; ces biens con-sistenten meubles et immeubles; la surveillance quant aux meubles et effets mobiliers exige que les assemblées administratives prennent les précautions nécessaires, et fassent les dispositions convenables pour leur conservai ion; il est urgent de faire ces dispositions, puisque vous êtes instruits que plusieurs émigrés, pour rendre la loi illusoire, font transporter leurs meubles et effets mobiliers, et procéder à la vente de leurs
troupeaux et de leurs bestiaux; en conséquence, je requiers que le directoire du département arrête de mettre de suite à exécution les dispositions prescrites par l'Assemblée nationale.
« Le directoire du département avant égard à ladite réquisition a arrêté que l'administration quant aux meubles, effets mobiliers, et actions se formera aux dispositions nécessaires pour leur conservation; et qu'il en sera dressé des états ou inventaires sommaires par des commissaires nommés par les directoires de districts, en présence de deux membres de la municipalité du lieu, et qu un double de ces inventaires sera déposé aux archives du chef-lieu du département.
« Que les peronnes qui se trouvent en possession actuelle de ces meubles pourront y être conservées en se chargeant au bas de l'inventaire, de les représenter à toutes réquisitions, et en donnant caution de la valeur.
« Que dans le cas où personne ne se trouverait en possession des meubles, ou préposé à leur garde parle propriétaire, comme aussi dans le cas ou les possesseurs ou préposés refuseraient de s'en charger et de donner caution, les commissaires qui procéderont à l'inventaire pourront y établir des gardiens.
« il a été, en outre, arrêté que copie colla-tionnée du présent arrêté sera envoyée aux directoire des districts de Perpignan, Prades et Céret pour qu'ils aient à la mettre de suite à exécution et à en rendre compte au directoire du département.
« Collationné. '
« Fabre. »
Question posée par M. Guilet, maire de Perpignan, pour savoir si un citoyen français, qui, sorti de son pays avant l'époque de la Révolution, non seulement n'y est pas rentré depuis, mais encore s'est ligué avec les ennemis du dehors, doit être compris dans le nombre de ceux dont la loi veut qu'on séquestre les biens (1).
« Un citoyen français qui sorti de son pays avant l'époque de la Révolution, non seulement n'y est pas rentré depuis mais encore s'est ligué avec les ennemis du dehors, doit-il être compris dans le nombre de ceux dont la loi veut qu'on séquestre les biens etc.? telle est je crois la question.
« Mon opinion est pour l'afferraative, car la loi veut punir lès ennemis de la France et le citoyen dont il s'agit est évidemment un ennemi.
« On dit que les administrateurs ne doivent faire qu'une application littérale de la loi; et que celle relative au séquestre n'inflige de peine qu'aux citoyens français qui sont sortis de la France depuis l'époque de la Révolution.
« Je ne connais pas la loi; ainsi, je ne puis savoir si la lettre en est effectivement telle. Je veux le croire cependant, mais je n'en avoue pas la conséquence qu'on veut en tirer.
« Si la loi s'est exprimée de la sorte ce n'a été et n'a pu être que pour nommer, pour
ainsi dire, les ennemis de la patrie, il fallait bien un signe auquel on put. les connaître,
la dénonciation de rebelles, d'émigrés eût été illusoire et insignifiante; il a fallu de
nécessité fixer un terme
« Ainsi la lettre de la loi n'est que l'expression générale du signe auquel on doit reconnaître , ceux qu'elle veut punir; mais cela même prouve que son but est de punir les ennemis, ceux qui dans le sein des nations étrangères ont préparé la guerre de leur pays.
« J'ajouterai encore que suivant l'opiriion contraire, un citoyen aurait pu impunément commettre des atrocités contre sa patrie, auprès des nations ennemies s'il avait été assez heureux pour être entraîné hors de son pays pour des affaires avant 1789, ce qui serait une injustice criante que la loi ne peut aucunement consacrer.
« Signé : GuiLET, maire de Perpignan. »
« Le directoire du district qui a vu la question proposée par le maire de Perpignan, observe que les dispositions relatives aux émigrés concernent aussi ceux qui sont sortis du royaume avant le mois de- juillet 1789 et se sont ligués avec les ennemis de l'Etat ; ce qui détermine le directoire à le penser ainsi, c'est que, quoique la loi concernant les Français émigrés créanciers de l'Etat, excepte des dispositions qu'elle renferme, les Français qui onjt transféré leur résidence ou leur domicile en pays étranger avant l'année 1789y cette exception ne peut profiter à ceux qui ont conspiré contre leur patrie ; mais autant la décision de cette question est aisée autant elle paraît difficile pour établir les «ignés, auxquels on pourra reconnaître ceux qui, avant le mois de juillet 1789, se sont ligués avec les ennemis du dehors; sur quoi ledirectoire pense qu'il faut consulter le ministre, mais en attendant et quant à ceuxdont il ne constatera pas d'une manière légale, l'époque de leur sortie hors du royaume:
« Le directoire, ouï M. le procureur syndic, estime qu'il y a lieu à séquestrer provisoirement tous les biens des citoyens français qui sont sortis du royaume sans mission, sauf à eux à justifier de l'époque de leur sortie et qu'ils n'ont pris a i eu ne part aux complots tramés contre la patrie.
Fait à Perpignan, le
® Signé : Les administrateurs composant le directoire du district. Signé : foulquier, vice*président; EslèvÉ, Florent.
« Vu la question proposée par le sieur Guilet* maire, de. Perpignan, l'avis du directoire du district mis à la suite, ouï M. le procureur général syndic,
« Le directoire du département arrête que la question ci-dessus sera déférée à l'Assemblée nationale pour en obtenir ladécisioa, qu'au surplus la mesure prise par l'Administration étant un acte conservatoire, le directoire a èntendti en étendre la disposition sur les biens de toutes les personnes absentes du département, sauf à celles qui prétendront avoir des réclamations à faire à les présenter pour y avoir tel égard que de raison à Perpignan le 28 mars 1792.
« Les Administrateurs composant le directoire du département des Pyrénées-Orientales*
« Signé : Ferriol, vice-président ; EsCàLAïS aîné, Jaubert, Salvo, J. Vaquier, F. Arago, Thomas, Garœas aîné, J. Moynier, procureur générât syndic.
« Collationné :
« Fabre. »
Plusieurs membres L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'Ordre du jour.>
19° Lettre du sieur Salle, ci-devant député à VAssemblée constituante, administrateur au directoire du département de> la Meurlhe, qui faiit hommage à l'Assemblée d'un mémoire sur lés moyens de rendre aux assignats leur valeur effective dans la circulation.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'offre et renvoie le mémoire au comité de l'ordinaire des finances.)
Messieurs, les membres composant le directoire du district de Saint-Flour,., département du Gantai, les officiers municipaux, les juges du tribunal, l'étatmajor de: la garde nationale du district de Saint-Flour et les commissaires envoyés dans les municipalités* réunis, ont fait aux habitants de ce district une adresse pour calmer leurs inquiétudes, les ramener à la paix et leur recommander le respéct pour la loi. Je demande qu'il soit fait mention honorable du zèle des auteurs de l'adresse, qui a produit les plus heureux effets,
(L'Assemblée décrète la motion de M. Vayron.)
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre: de ^intérieur-, qui instruit de nouveau l'Assemblée des troubles qui agitent le département de Loir-et-Cher; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai eu l'honneur d'informer l'Assemblée nationale, par ma lettre du 31' du mois dernier,
des rassemblements qui s'étaient formés dans te département de Loir-et-Cher et qui mettaient
obstacle au passage de plusieurs bateaux chargés de grains. Je lui ai donné de nouvelles
informations sur la situation de ee rassemblement par ma lettre du tcr de ce mois, d'après
des avis que j'avais reçus du département du Loiret; j'ai prié l'Assemblée nationale de se
rappeler ma première lettre et de prendre eette affaire en considération, i"ai en même temps
rendu compte à rÂssembîée nationale des mesures qu'il avait été en mon pouvoir de prendre et
que j'avais prises en effet en écrivant au ministre-de la guerre pour le prier de porter une
force publique imposante dans le département de Loir-et Cher. Je viens de recevoir une
nouvelle lettre de ce département dont je crois devoir envoyer copie à l'Assemblée nationale
parce que je me erois dans l'obligation de soumettre à son examen et à sa sagesse les faits
qui peuvent comme ceux de cette nature exiger une attention particulière de sa part. Je dois
observer à l'Assemblée nationale, que'le département, par une de ces précédentes lettres,
m'avait proposé comme un moyen sûr de tranquilliser les esprits, de permettre que les grains
qui se trouvent arrêtés, soient retenus et distribués pour les besoins du département en les
payant aux propriétaires. Le département jugeait cette grâce facile parce que, selon lui, ces
grains pourrait être remplacés à Nautes par la portion qui pourrait être attribuée au
département dans les achats que l'on fait à l'étranger; il est possible que cet arrangement
puisse
insuffisante pour seconder les efforts et le zèle des corps administratifs, la Constitution présente encore au directoire du département la faculté de requérir la force publique des départements voisins en informant le Corps législatif. C'est la seule voie qui me reste à présenter au département de Loir-et-Chér, et je m'en acquitte comme l'Assemblée nationale le verra par la lettre dont j'ai l'honneur de lui envoyer une copie.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, Votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : roland. »
Copie de la lettre écrite par le directoire du département de Loir-et-Cher à M. le
ministre de l'intérieur, le
« Monsieur,
« Nous avons reçu avec sensibilité votre lettre du 31 du mois dernier et l'annonce qu'elle contient des mesures prises, tant par votre prédécesseur, que par vous, pour calmer les inquiétudes conçues sur les subsistances.
« De notre côté, Monsieur, nous faisons tout ce qui dépend de nous pour calmer les esprits et pour vous présenter l'état de notre situation actuelle afin de déterminer la portion de secours dont nous avons besoin.
« Nous venons en conséquence, Monsieur, de preiidrè, de concert avec le district et la municipalité de Blois, l'arrêté dont nous vous adressons une expédition. L'exécution de cet arrêté et les résultats qu'il fournira ne peuvent manquer de justifier, de rendre plus excusables les alarmes de nos administrés et les mouvements désespérés auquels ils se sont portés à l'aspect de transports qui se sont faits sous leurs yeux.
« Au surplus, Monsieur, la fermentation s'augmente, les esprits s'agitent de plus en plus et nous ne pouvons que vous rappeler ce que nous vous avons marqué par nos précédentes pour rétablir la paix et la tranquillité publique dont l'altération s'accroît sensiblement de jour à autre.
« L'insurrection est portée si loin dans le district de Mer, que le tocsin sonne journellement dans les municipalités, que les rassemblements se portent dans les marchés, qu'ils taxent le prix des grains et que les autorites constituées, intimidées par les menaces qui leur sont faites, craignant d'être surprises dans leur correspondance, par la multitude qui les obsède, l'ont prssque entièrement cessée.
« Signé : les adminitrateurs du directoire du département de Loir-et-Cher. »
« Je m'empresse de répondre, Messieurs, à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 3 de ce mois. Je vois avec une véritable peine combien sont grands et difficiles à vaincre les embarras où Vous vous trouvez pour remédier à la fermentation qui existe dans votre département relativement aux grains dont la circulation est obstinément arrêtée par les habitants de plusieurs municipalités, notamment dans celles du district de Mer. J'ai l'ait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous procurer des secours; j'ai même fait connaître votre situation fâcheuse à l'Assemblée nationale, je vais lui soumettre encore les nouvelles instructions que je reçois de votre part, et ie la prierai, comme vous verrez par la copie de la lettre que je me propose de lui écrire, de se rappeler celles que je lui ai précédemment écrites.
« Je n'ai pu adopter la proposition que vous m'avez faite de laisser à votre disposition les grains qui sont arrêtés dans votre département sauf à les remplacer par ceux qui vous seront accordés dans les achats qui se font à l'étranger. Ce parti pourrait, je le veux bien, faire cesser la fermentation et les troubles qui vous agitent, mais, je vous le demande, serais-je excusable d'autoriser une mesure qui serait évidemment une violation arbitraire du droit de propriété et qui serait, par conséquent, condamnable parles lois? Vous avez, Messieurs, encore un moyen à employer, et vous devez en effet mettre en usage tous ceux que la loi vous offre.
« Si le ministre de la guerre est dans l'impuissance de vous fournir les secours dont vous avez besoin, si la force publique qui est propre à votre département est insuffisante, si vous avez convoqué sans fruit celle des municipalités de votre arrondissement, vous savez que ia Constitution vous donne encore la faculté de requérir le secours de la-force publique des départements voisins en en informant le Corps législatif.
« Epuisez, Messieurs, toutes les ressources que des circonstances aussi majeures vous rendent nécessaires, que votre zèle ne vous abandonne pas, que votre dévouement et votre courage vous fassent triompher de tant d'obstacles. Vos fonctions sont pénibles, mais l'honneur qui en est la récompense, mais l'opinion de vos concitoyens dont l'attention à toutes vos démarches doit vous encourager, sont une compensation sans prix que dès hommes qui se sont voués généreusement à servir la chose publique ne perdraient jamais de vue.
« Le ministre de l'intérieur, « Signé : Roland.
le demande le renvoi de ces pièces au comité des Douze pour en faire incessamment le rapport.
Un membre : Je convertis en motion la demande du ministre et je demande que l'Assemblée autorise le département de Loir-et-Cher à requérir, pour le rétablissement de l'ordre, la force publique des départements voisins.
(L'Assemblée décrète cette motion après avoir décrété l'urgence et renvoie la lettre du ministre
et les pièces y jointes à la commission des Douze, pour en faire incessamment le rapport.)
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des juges composant le tribunal dudis-irict de Morhange, département de la Moselle, qui demandent à l'Assemblée de prononcer sut la validité des informations qu'ils ont faites av^nt la formation du juré d'accusation dans leur district.
(L'Assemblée passe à l'Ordre du jour, motivé sur l'existencé des lois antérieures (1).)
2° Lettre des administrateurs du directoire du département d'Ule-et-Vilaine, relative à l'arrestation _ laite à Vitré d'une somme de 35,4421. 9 s. 3d.
Plusieurs membres :L'extrait!
, secrétaire. Le voici : Plusieurs particuliers avaient chargé dans la ville de Vitré, chef-lieu de district, la somme de 35,442 1. 9 s. 3 d., à l'adresse d autres particuliers demeurant à Rennes, chef-lieu de département; on conçut des inquiétudes sur la destination de ce chargement; en conséquence,il se forma un attroupement qui arrêta l'argent. Les corps administratifs crurent devoir à la tranquillité publique d'empêcher le transport pour cette ville, qui n'e$t éloignée que de 7 lieues. Ils firent passer leur arrêté au directoire dé département qui, après avoir pris connaissance de l'affaire, et avoir d'abord écrit au directoire de Vitré, crut devoir maintenir la loi. En conséquence, les corps administratifs écrivent à l'As-1 semblée nationale, et demandent un décret pour faire rendre cette somme. Gomme les lois sont faites, je crois qu'il n'y a autre chose à faire que dé renvoyer au pouvoir exécutif, qui vérifiera les arrêtes du département et du district.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
Voici le résultat du scrutin pour le renouvellement de partie des membres du comité de l'extraordinaire des finances.
Membres : MM. Cailhasson.
Jean Debry (de Paris),
Espariat,
Boscary,
Fouquet,
flaussmann,
Cartier-Douineau,
Ballet,
Vérité,
Duphénieux,
Bordas,
Quinette,
Suppléants:MM. Dorliac, Joulfret, Pieyre, Beugnot, Loysel,
Jacob Dupont.
, au nom du comité des secours publics , soumet à la discussion un projet de décret (2)
sur les secours à accorder à des incendiés
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des secours publics, considérant la détresse de la plupart des citoyens dont les maisons et les effets ont été la proie des flammes, et désirant venir promptement à leur secours, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rapport dé son comité des secours publics sur les incendiés de la municipalité de Soulaires, district deGhartres, département d'Eure-et-Loir, en 1791, surceuxdeRodemack, Klang, district dè thion-ville, de Porcelette, Remelfing, Listroff, Eustroff, Beaumarais, district de Sarrelouis ; de Verny, Ver-neville, district de Metz; des Deux-Hoste, deFolck-ling, district de Sarreguemines, département de la Moselle, incendiés en 1791 ; et sur ceux de Gonijelieu, district de Cambrai, département du Nord; du vieux Ferviller, district de Sarrelouis, département de la Moselle, incendiés en 1790, après avoir décrété l'urgence, décrète provisoirement ce qui suit :
Art. 1er.
« Sur les 1,300,000 livres restant des 15 millions destinés, en vertu du décret du 16 décembre 1790, à des secours publics, il sera prélevé la somme de 13,9671.13s. ; et sur les 11 millions affectés en 1791 aux décharges, modérations et secours, celle de 9,9011. 1 s. 4 d.
Art. 2.
« Afin de statuer définitivement, les procès-verbaux estimatifs des pertes seront envoyés au ministre de l'intérieur, pour, sur son rapport, être déterminé ce qu'il appartiendra.
Art. 3.
« La distribution des sommes ci-dessus sera faite entre les différents districts au marc la livre des pertes, sauf aux directoires de district de les répartir dans les proportions convenables. »
, rapporteur, fait une nouvelle lecture du décret d'urgence, qui est adopté sans discussion, puis du considérant et de l'article 1èr.
Un membre : Je propose, par amendement, que le secours de 23,868 livres accordé par l'article 1er soit porté à 40,000 livres.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement, puis adopte le considérant et l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est aipsi conçu :
« Art. 2. Afin de statuer définitivement les procès verbaux estimatifs des pertes seront envoyés au ministre de l'intérieur, pour, sur son rapport, être déterminé ce qu'il appartiendra. »
Un membre : Je demande, par amendement, qu'au lieu des mots : « au ministre de l'intérieur » on mette : « au pouvoir exéeutit". »
, rapporteur. J'adopte.
(L'Assemblée adopte l'amendement puis l'article 2.)-
, rapporteur, donne lecture dé l'article 3 qui est ainsi conçu :
« Art. 3. La distribution des sommes ci-dessus sera faite entre les différents districts au marc 1« livre des pertes, sauf aux directoires de «is-trict de les répartir dans les proportions convenables. »
Un membre: Je propose, par amendement, que cette distribution soit faite, non en proportion des pertes, mais en raison des besoins et de la moindre fortune des incendiés. (Appuyé!)
, rapporteur. J'adopte.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'article 3.)
En conséquence, le décret suivant est rendu:
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des secours publics, considérant la détresse de la plupart des Citoyens dont les maisons et les effets ont été la proie des flammes, et désirant venir promptement à leur secours, décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité des secours publics sur les incendiés de la municipalité de Souloires, district de Chartres, département d'Eure-etrLoir, en 1791; sur ceux de Rodemack, Klang, district de Thionville; de Porcelette, Remelfing, Listroff, Eustroff, Beaumarais, district de Sarrelouis; de Verny, Verneville, district de Metz; des Ueux-Hoste, de Foleckling, district de Sarreguemines, département de la Moselle, incendiés en 1791 ; et sur ceux de Gonnelieu, district de Cambrai, département du Nord; du Vieux-Ferviller, district de Sarrelouis, département de la Moselle, incendiés en 1790, après avoir décrété l'urgence, décrète provisoirement ce qui suit :
Art. 1er.
« Sur les 1,300,000 livres restant des l'5 millions destinés, en vertu du décret du 16 décembre 179(1, à des secours publics, il sera prélevé la somme de '13,967 1. 13 s., et sur les 11 millions affectés en 1791 aux décharges, modérations et secours, celle de 9,9011. 1 s. 4 d.
Art. 2.
« Afin de statuer définitivement, les procès-verbaux estimatifs des pertes seront envoyés au pouvoir exécutif,.pour, sur son rapport, être déterminé ce qu'il appartiendra.
Art. 3.
« La distribution des sommes; ci-dessus sera faite en raison de la moindre fortune des incendiés. »
, au nom du comité des secours publics, soumet à la discussion un projet ie décret (1) concernant tes secours à accorder à divers incendiés de Raon-l Etape de Georgelieu et de, Bellac ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence,
« L'Assemblée nationale, ouïle rapport de son comité des secours publics sur les incendies
ar-
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera sur les 1,300,000 livres restant des fonds pour les secours de l'année 1790, décrétés le 5 décembre de liadite année, mis à la disposition du directoire du département des Vosges, et à. titre de secours définitif, une somme de 13,731 î. 6 s., pour être répartie, en raison de leur moindre fortune, entre les incendiés de Raon-1'Etape, district d 3 Saint-Dié, audit département, dénommés en l'état estimatif qui a été produit, et dont les maisons ont été consumées par l'incendie arrivé audit lieu le 3 avril 1790.
Art. 2.
« Il sera, sur les 7 millions restant des Il millions décrétés pour les secours de 1791, mis à la disposition du directoire du département des Côtes-du-Nord, une somme de 750 livres à accorder, à titre de secours provisoire, au sieur Mathurin Jounay, cultivateur et officier municipal à. George lieu, paroisse d'Ailineue, district de Loudéac, audit département, dont la. maison a été incendiée le 21 septembre dernier-
Art. 3.
« Il sera, sur le reste des 7 millions, mis à la disposition du directoire du département de la Haute-Vienne, une somme de 600 livres à accorder, à titre de secours provisoire, au sieur François Faulconnier,, citoyen de la ville de Bellac, district de ce nom* audit département, dont la maison a été incendiée le 3 décembre dernier.
Art 4.
« Et afin de statuer définitivement, les procès-verbaux estimatifs des pertes éprouvées par les sieurs Mathurin Jounay et François Faulconnier, seront envoyés au ministre de l'intérieur, pour, sur son rapport, être déterminé ce qu'il appartiendra. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Un membre : Je propose un article additionnel au premier décret Je demande que les officiers commis à l'administration de la lorêt de Créerait soient autorisés à délivrer aux incendiés delà paroisse de Porcelette les bois nécessaires pour la reconstruction de leurs habitations:
(L'Assemblée renvoie cet article au comité des domaines pour en faire son rapport incessamment.)
demande, au nom de la commune de la Guerche, département d'HIe-et-Vilaine, le renvoi au comité de l'extraordinaire des finances, de plusieurs questions relatives au service des fondations particulières.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Ge n'est pas seulement les incendiés qui ont besoin de secours. Vos établissements publics les plus intéressants sont sur le point de s'écrouler. De ce nombre sont les écoles vétérinaires, si importantes pour l'agriculture. Celle de Lyon est dans un dénuement absolu, et il y a plus d'un mois que le rapporteur du comité d'agriculture a fait la seconde lecture d'un projet de décret, qui a pour objet de lui procurer quelques secours. Je demande que ce projet de décret soit enfin mis au plus prochain ordre -du jour. L'Assemblée ne peut s'occuper d'une matière plus intéressante, et dont la décision soit plus urgente.
Messieurs, le juge de paix et les officiers municipaux de la ville de Sierck, instruits que plusieurs citoyens, soi-disant notables de cette localité, avaient adressé à l'Assemblée une pétition pleine de calomnies contre eux, demandent qu'il leur soit accordé une copie collation née de cette pétition pour poursuivre les car-lomniateurs devant les tribunaux. Je propose à l'Assemblée de faire droit à cette demande. (Appuyé!)
Je m'oppose à ce que l'Assemblée rende un décret sur une pareille demande.- Les comités sont ouverts pour tous les citoyens. Ils peuvent, quand ils le veulent, y prendre communication des pièces qui y sont déposées. Pour ces motifs, je réclame 1 ordre du jour.
(L'Assemblée, passe à l'ordre du jour motivé sur ce que tout citoyen a le droit de se faire délivrer copie collationnée de toutes les pièces qui existent dans les bureaux de l'Assemblée nationale.)
Messieurs, je suis instruit indirectement, mais par une voie sûre, que M. l'ambassadeur de France en Angleterre a reçu hier un courrier qui a dû l'instruire de tous les .détails d'un événement extraordinaire arrivé dans l'Inde. Le pavillon français y a été insulté d'une manière outrageante et contraire à tous les principes du droit des gens. Cornwallis s'était déjà permis d'ordonner la fouille des différents bâtiments de transport ; mais une chose absolument insolite c'est l'ordre qu'on avait donné à 2 frégates croisières, le Phénix et la Persévérance, de fouiller tous les bâtiments qui feraient rade.
Une frégate française, la Résolue, convoyait 2 bâtiments de transport. Elle rencontre, à la latitude d'un établissement français, les 2 frégates croisières anglaises aux ordres du commodore George Williams. Sommée d'admettre à son bord les officiers visiteurs, elle devait s'y refuser et elle l'a fait. Contre toute espèce de droit, le commodore anglais, qui se sentait supérieur en force, requit positivement l'admissiou des officiers visiteurs à bord de la Résolue et ordonna à différentes chaloupes la visite des 2 bâtiments •de transport. Après avoir parlementé, le capitaine français refusa de se soumettre à une visite contraire à foutes les lois et ordonna aux bâtiments de transport de faire voile pour gagner le large. Ils obéirent et le commandant anglais, contrairement à tous les usages des nations policées, fit tirer sur eux. La frégate la Résolue engagea alors le combat. Elle s'est battue avec une grande vaillance, a perdu beaucoup de monde, mais enfin, après une demi-heure de lutte elle a été prise, dégréée, amarrinée et conduite dans un port anglais.
Vous jugez, Messieurs, combien le pavillon national a été insulté dans cetle occasion. Sans doute, la nation anglaise n'autorise pas une violation aussi manifeste du droit des gens et des traités, et nous devons espérer que, magnanime • et généreuse, elle s'empressera ae donner toutes les répara ions qu'exigent la loyauté, la franchise et l'honneur des aeux peuples. Mais comme cet événement est d'une importance majeure, il faut que nous en connaissions exactement tous les détails. Je fais donc la motion que le ministre des affaires étrangères soit tenu de rendre compte, séance tenante, de ce qu'il a appris à cet égard et des mesures qu'il a du prendre pour obtenir réparation.
Plusieurs membres : Appuyé! appuyé!
(L'Assemblée décrète la motion de M. Âubert-Dubayet.)
(de Sarreguemines). Messieurs, la douane de Sarreguemines vient d'arrêter plusieurs chevaux qui passaient à l'étranger. Les administrateurs au district croyant que les dé-; crets sur la prohibition de l'envoi des chevaux hors du royaume n'étaient pas clairs, ont demandé des explications à l' Assemblée. Je demande que le comité de commerce soit tenu de faire incessamment son rapport sur les diverses pétitions ayant pour objet de faire prohiber la sortie des chevaux.
Un membre du comité de commerce. Je demande que l'on passe à l'ordre du jour parce que les aécrëts s expliquent assez clairement sur cet objet. Un décret du 23 septembre dernier a confirmé cette prohibition prononcée par un décret du 28 juin 1791 auquel avait paru' déroger un autre décret du 8 juillet de la même année.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
, au nom du comité colonial, commence la lecture d'un rapport sur les indemnités réclamées par les sieurs Guys et Bosque (1), citoyens de l'Ile de Tobago.
Plusieurs membres interrompent la lecture de ce rapport et demandent que les pétitionnaires soient admis.
D'autres membres demandent que la lecture du rapport soit continuée.
D'autres membres demandent que M. Lecurel fasse la première lecture du projet de décret et que la lecture du rapport soit ajournée à demain soir.
(L'Assemblée décrète cette dernière proposition) (2).
, rapporteur, donne lecture du projet de décret qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, intimement -convaincue qu'une extrême sévérité dans la
distribution d s bienfaits publics peut seule la sauver d'une foule de demandes
particulières et inconsidérées qui surchargent ses comités : considérant que les indemnités
réclamées par des individus sur le Trésor national sont de véritables impôts qui pèsent
essentiellement sur le peuple, et que la nation ne peut en devoir aucuue à ceux
er. Qu'il n'y a lieu à délibérer sur les indemnités nationales réclamées par les
sieurs Guys et Bosque.
« Art. 2. Que les comités réunis de. législation et des colonies feront très incessamment leur rapport sur 1 institution ou le choix provisoire d'un ou plusieurs tribunaux destinés à juger contradictoirement avec toutes les parties intéressées les demandes en indemnités et les réclamations des habitants des colonies, les abus d'autorité contre les divers fonctionnaires publics , civils et militaires desdites colonies. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la rédaction du décret rendu plus haut sur la motion de M. Aubert-Dubayet.
Je demande le renvoi de la motion de M. Dubayet au comité de marine pour en faire le rapport. (Murmures.) On cherche à brouiller la nation anglaise et la nation française.
Je demande à M. Dubayet d'où il tient ce fait; je l'ai lu ce matin dans.lé Moniteur, qui ne le garantit pas lui-même (1); car il annonce que la nouvelle est tirée d]un papier anglais qui n'est pas très digne de foi. Je crois que nous ne pouvons pas mander un ministre sur lè récit d'une gazette.
Je lè déclare sur mon honnéur. Le fait m'a été attesté par un Anglais, et il est annoncé par différentes lettres qui ne permettent pas de le révoquer en doute.
Le décret est rendu; je demande que l'on passe à l'ordre du jour. (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.
propose une rédaction simple de sa motion.
(L'Assemblée adopte la rédaction de M. Aubert-Dubayet.)
Un membre demande qu'il soit décrété que l'article 7 de la loi du 18 janvier dernier est applicable aux plaintes ou accusations suivies d'informations antérieures à la formation du juré d'accusation dans chaque district, et à la connaissance officielle qui a été donnée aux tribunaux de district de l'installation des tribunaux criminels, et qu'en conséquence, ces plaintes ou accusations seront jugées aux termes du même article par les tribunaux de district,
Un membre observe qu'il est inutile de rendre à ce sujet un nouveau décret; que l'esprit de l'article cité est évidemment que les plaintes ou accusations sur lesquelles il a été informé avant la formation du juré d'accusation, et avant que les tribunaux de district connussent officiellement l'installation des tribunaux criminels soient jugées par les mêmes tribunaux de district, comme celles qui avaient précédé cette installation ; que conséquemment, il n'y a lieu à délibérer.
('L'Assemblée adopte la question préalable ainsi motivée.)
L'ordre du jour appelle l'admission des pétitionnaires à la barre.
Une députation des volontaires du troisième bataillon du département du Pas-de-Calais.. Ils sollicitent comme une faveur insigne d'être envoyés dans les colonies pour y maintenir l'exécution des lois. Ils assurent l'Assemblée de leur patriotisme et disent qu'ils emploieront tous les moyéns qui sont,en leur pouvoir pour défendre la patrie.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de cette pétition et la renvoie au pouvoir exécutif.)
Le sieur ûharvin, Français qui a résidé longtemps dans VAmérique septentrionale, est admis à la barre. 11 fait hommage à l'Assemblée de la découverte qu'il a faite d'une matière qui supplée avec succès et économie aux savons et autres substances propres à la lessive, connues jusqu'à ce jour. Il assure que cetie substance a l'avantage de ne coûter qu'un quinzième du prix des savons ordinaires, qu'elle réduira de 20,000,000 le prix des importations et qu'elle fera gagner à la nation 80,000,000 sur les dépenses. Il l'offre à la nation et propose d'en faire l'essai publiquement.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie l'examen de cette découverte au comité de commerce et à la commission des arts.)
Le sieur Blanchard, ancien militaire, est admis à la barre et réclame une pension que ses longs services lui ont fait obtenir.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Asssemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
Le sieur Blanc est admis à la barre.
Il fait, hommage, pour la seconde fois, à l'Assemblée d'un moyen de charger à la fois, et par les bras d'un seul homme, 4 pièces de canon de campagne avec autant de vitesse qu'un soldat charge son fusil. Il observe qu'il a été vexé par l'ancien régime qui n'a pas voulu l'employer et prie l'Assemblée de charger son comité militaire de lui rendre compte promptement de sa découverte.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète que le comité militaire lui rendra incessamment le compte demandé.)
Une députation de vingt-quatre citoyens aveugles, surnuméraires de Vhôpital des Quinze- Vingts, est introduite à la barre.
M. Legendre, défenseur officieux et orateur de la députation, s'exprime ainsi :
Législateurs,
Au sein de ce sénat se presseront toujours les opprimés. Voici les plus malheureux de la société. Rien ne les dédommage de leur infortune. En vain l'amour de la patrie les consume, ils ne peuvent qu'abhorrer les tyrans. Plus à plaindre que l'esclave, ils ne jouissent même pas de. la vue de leurs bienfaiteurs: mais.il leur suffit d'entendre les représentants du peuple. L'humanité n'a besoin ici que d'exposer ses peines ;
quels que soient ses traits, elle sera toujours Honorée des législateurs.
Ces infortunés sont surnuméraires depuis nombre d'années à l'hôpital des Quinze-Vingts ; il en est qui y sont inscrits depuis 40 ans ; mais, ni la vieillesse, ni le temps du surhumériat ne sont des titres auxquels leurs chefs aient égard. Il semble que tout ce que le despotisme a établi, même pour l'humanité, soit frappé de corruption et d'abus.
Tout le monde sait que les aveugles sont exclusivement appelés aux Quinze-Vingts ; eh bien, Messieurs, 1 administration n'est impitoyable que pour eux, surtout pour les plus pauvres. Elle y reçoit des individus jouissant de tous leurs sens ; on y voit un fabricant de bas de soie, un fabricant de rasoirs, un menuisier, jusqu'à des rentiers, qui n'ont pas honte de reposer dans les lits destinés à ces malheureux, et de manger leur pain. Et cela, législateurs, pendant qu'on ose repousser de cette maison des vieillards de 60 et même 80 ans ! Ceux-ci se sont encore que de simples surnuméraires; mais les protégés, mais les enfants de la faveur sont reçus à tous les chapitres, à tout âge, sans même avoir été jamais aspirants.
Voici ce que les pétitionnaires vous demandent par mon organe :
Placés entre un dénuement absolu et les horreurs du désespoir, nous venons dénoncer à l'Assemblée nationale les injustices que l'administration des Quinze-Vingts exerce contre nous. Peut-on, nous pour qui cette maison est établie, nous exclure de notre propre asile? nous usurper notre patrimoine? Non, législateurs, vous ne le souffrirez pas. Nos plaintes ne seraient inutiles que devant des tyrans ; il ne nous resterait qu'à mourir pour terminer nos maux, si leur régime oppresseur existait encore ; mais, devant l'Assemblée nationale, nous sommes forts de nos droits ; elle voudra les faire prévaloir aussi promptement que l'excès de nos besoins l'exige. Nous vous en supplions, législateurs!., nous souffrons beaucoup.
Que bientôt nos larmes ne soient plus que celles de la reconnaissance, nous bénirons à jamais les représentants du peuple.
, répondant aux pétitionnaires, leur assure, au nom de l'Assemblée, qu'elle s'occupera avec empressement et sollicitude de l'objet de leur réclamation ; ils sont admis aux honneurs de la séance.
Un membre: Je demande que le pouvoir exécutif rende compte, dans 3 jours, de l'administration des Quinze-Vingts.
Je demande le renvoi de la pétition au comité des secours publics pour en faire le rapport dans 3 jours.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des secours publics pour en faire le rapport dans 3 jours.)
Une députation d'artistes est admise à la barre. Ils demandent que le décret de l'Assemblée, concernant le Panthéon français, soit exécuté (l) et que, conformément à ce décret, les travaux de la nation soient donnés au concours.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Je demande le renvoi au pouvoir exécutif; il s'agit de l'exécution d'une loi faite.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif qui est chargé d'en rendre compte incessamment.)
Le sieur NlGOT, administrateur du district de Nantua, département de l'Ain, est admis à la barre et demande que l'Assemblée statue le plus tôt possible sur la suspension de ses fonctions, prononcée par le département de l'Ain et confirmée par le pouvoir exécutif. (1).
Je demande que le rapport de cette affaire soit mis à l'ordre du jour pour la prochaine séance du soir.
(L'Assemblée décide que le rapport de cette affaire sera présenté à la séance de mardi soir.)
Une députation de citoyens du faubourg Saint-Antoine est admise à la barre.
Ils présentent une pétition relative aux abus qu'ils prétendent exister dans l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingts. Ils dénoncent, entre autres, celui par lequel on exige des citoyens qui y sont reçus, le serment de renoncer à la liberté de leurs propriétés, ainsi que les détentions arbitraires ordonnées par l'administration. Ils ajoutent, à l'appui de leurs observations, que les victimes de ces vexations sont même encore obligées, en vertu des anciens statuts, d'apprendre et de réciter tous les jours des prières pour la conservation du grand aumônier, M. le cardinal de Rohan, auteur de ces règlements. Ils demandent: 1° la suppression de l'ancien chapitre, composé, disent-ils, de 16 personnes, dont une partie ne voit rien, et l'autre ne veut rien voir, et qui tous sont également aveugles pour la justice, la raison et la liberté; 2° que l'Assemblée mette incessamment à l'ordre du jour le rapport sur l'administration des Quinze-Vingts ; 3° que cette administration soit régie d'après les lois du royaume; 4° que les personnes qui ont été victimes d'actes arbitraires auront leur recours contre les administrateurs ; 5° qu'il ne sera exigé aucun serment des personnes qui entreront dans l'administration.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de secours publics.)
Le sieur Cazin est admis àla barre et demande à l'Assemblée de statuer promptement sur une pétition qu'il a présentée depuis 4 mois et demi et dont elle a décrété le renvoi au comité de législation (2).
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Asemblée décrète que le comité de législation fera, dans la huitaine, son rapport sur l'objet de cette pétition.)
La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
, ministre des affaires étrangères. Monsieur le Président, je viens, en obéis-
indique l'ordre du jour de demain matin.
(La séauce est levée à deux heures.)
A la séance de l'assemblée nationale législative du
MÉMOIRES des juges composant le tribunal du district de Morhange, département de la Moselle, relatif à la validité des informations qu'ils ont faites avant la formation du juré d'accusation dans leur district.
Lois relatives à la procédure criminelle.
1° Portant que nonobstant toute attribution, tous juges ordinaires peuvent et doivent informer de tous crimes.
2° Relative aux accusateurs publics négligeant de poursuivre les ecclésiastiques.
3° Concernant l'établissement des jurés; voyez les articles 1 des titres IV et VI et les articles 3, 4 et 5.
4° Qui fixe l'époque de l'exécution de la loi des jurés ; voyez l'article 2.
5° Concernant l'exécution de la loi des jurés, article 2.
6° Relative aux tribunaux criminels, articles 1er et 7.
L'Assemblée nationale n'a jamais entendu interrompre le cours de la justice quand elle a supprimé les cours de justice ; elle a, au contraire, toujours maintenu la continuation suivant les formes existantes jusqu'au remplacement ou activité des nouveaux tribunaux.
D ailleurs, en fait de procédure criminelle tout est urgent à cause des preuves ;-elles doivent s'instruire nonobstant toutes autres affaires, etc.
Pour que le tribunal criminel soit en activité, son installation ne suffisait pas; la formation des jurésd'accusaiionet de jugementdevaitêtre préalablement connue, notamment celui d'accusation, puisque suivant les dispositions des articles 1er des titres IV et VI sur l'établissement des jurés, l'accusateur public du tribunal criminel ne peut à peine de forfaiture poursuivre aucun délit près de ce tribunal que sur des actes d'accusation admis par les premiers jurés', dès lors donc que la liste n'en est pas connue, le directeur du juré ne peut en faire la convocation, il est forcé de rester dans l'inactivité ainsi que le tribunal criminel et l'accusateur public de ce tribunal; mais comme les fonctions de l'accusateur public du tribunal du district ne doivent cesser que par celles de l'accusateur public du tribunal criminel, celui ci, faute de juré d'accusation établi, ne pouvait agir, d'où l'on doit nécessairement conclure que le tribunal de district doit continuer les procédures suivant les formes existantes; c'est la disposition précise de l'article 2 de la loi du n° 4 ci-dessus rappeiée.
Les observations puisées dans les lois et la raison s'appliquent naturellement à la procédure de Marhange contre les auteurs d'enlèvement de vases et ornements dans la sacristie de l'église de cette ville, les auteurs des troubles religieux, sédition contre la Constitution et menace de révolte, circonstances et dépendances.
L'accusateur public près le tribunal de ce district séant à Faulquemont, ignorant absolument l'installation du tribunal criminel et la liste du juré d'accusation puisqu'elle n'était point faite, a donné sa plainte au tribunal le 4 mars 1792, le jugement qui permet l'information a été rendu le même jour et les informations commencées les 9 et 10 du même mois.
Le tribunal prêt à rendre les décrets auxquels les charges donnaient lieu (de prises de corps et autres) a été arrêté par la communication qui lui a été faite par le commissaire du roi, d'une lettre du 16 mars qu'il avait reçue, le 19, du commissaire du roi du tribunal criminel, avec une copie de la lettre du ministre de la justice du 6 mars, par laquelle lettre du 16 il annonce que le tribunal criminel a été installé le 12 janvier dernier et qu'il était en activité depuis cette époque.
11 ne pouvait pas être en activité pour le tribunal de Faulquemont puisque la liste du juré d'accusation, sans laquelle le directeur de ce juré ne peut convoquer et l'accusateur public près du tribunal criminel poursuivre, puisque suivant l'article 1er du titre IV il ne peut porter à ce tribunal aucun acte que ceux reçus par ces premiers jurés à peine de forfaiture, et la liste
de ce juré n'ayant été faite et approuvée par le directoire du district que le 16 'mars 4 adressée et communiquée au tribunal que le 23, c'est-à-dire 19 jours après la plainte et 13 jours après les informations, la procédure commencée est donc valable.
Cette circonstance dans laquelle se trouvent, dit-on, plusieurs tribunaux de district faute d'avoir été instruits de l'installation du tribunal criminel ou d'avoir reçu la liste du juré d'accusation, présente la question de savoir si ces tribunaux peuvent rendre les décrets sur les charges résultant des informations et continuer à instruire la procédure suivant les formes antérieures à la loi des jurés jusqu'à jugement définitif, et si le tribunal d'appel sera celui que les condamnés auront choisis.
Il est donc très intéressant pour ne pas laisser ces factieux impunis, que l'Assemblée nationale, en validant tous les actes d'instruction faits par les tribunaux de district, les autorisât par un décret à continuer l'instruction jusqu'à jugement définitif et de désigner le tribunal d'appel par le même décret.
Lettre du ministre de la justice au commissaire du roi du tribunal criminel du
département de la Moselle, du
« Le jour, Monsieur, où les tribunaux criminels entrent en activité est l"époque d'un changement dans l'ordre judiciaire dont il essentiel que tous les juges soient instruits avec précision, chargés jusqu'alors de l'administration delà justice criminelle les tribunaux de district voyant expirer une partie de leur mission à l'instant où commence la vôtre. 11 est donc indispensable de les informer du moment où vous entrez en fonction pour ne pas les exposer à faire des actes qui se trouveraient nuls par le défaut de qualité de ceux qui les auraient faits, ce qui est déjà arrivé à quelques tribunaux qui, n'ayant pas été prévenus à temps de l'installation du tribunal criminel de leur département, ont commencé depuis les procédures criminelles.
« Je vous prie donc, Monsieur, de ne pas perdre un instant pour écrire à tous les commissaires du roi près les tribunaux de district de votre département, et,leur faire part si vous ne l'avez déjà fait du jourdel'installationde votre tribunal.
« Le ministre de la justice, « Signé: duport. »
Lettre du 16 mars du commissaire du roi du tribunal criminel, reçue par celui du tribunal de Faulquemont le 19 et communiquée au tribunal le lendemain.
« Monsieur,
« J'ai l'honneur de vous prévenir que le 12 du mois de janvier dernier le tribunal criminel du département de la Moselle a été installé, et que depuis ce moment il est en plein exercice des fonctions qui lui sont confiées; le motif de l'avis ue j'ai l'honneur de vous donner est consigné ans la lettre du ministre de la justice dont je vous envoie la copie.
« Le commissaire du roi du tribunal criminel, « Signé : REGUIERT. »
Lettre du procureur syndic du district de Morhange, du 20 mars, reçue par la commission du roi du tribunal de ce district, le 23 mars.
« Monsieur,
« J'ai l'honneur de vous adresser la liste du juré d'accusation que j'ai formé suivant le vœu de l'article 1er du titre IV de la seconde partie de la loi du-29 septembre 1791.
« Le procureur syndic du district de Morhange, « Signé: Rolland. »
Cette liste du juré d'accusation a été formée et approuvée le 16 mars et envoyée avec la lettre ci-dessus reçue le 23 mars.
a la séance de l'assemrlée nationale législative du
Rapport (2) sur les indemnités réclamées par les sieurs Guys et Bosque, citoyens de Vile de Tobago, fait au nom du comité des colonies, par M. Le-curel, député du département de la Haute-Saône. . -
Messieurs, si la régénération française a fait naître au milieu de nous tant de haines, tant de passions et de vengeances particulières, quels effets n'a-t-elle pas dû produire dans nos colonies, dans des climats brûlants et lointains où le despotisme de l'autorité, s'accroissant eu raison des différences et surtout de l'impunité, se partageait, de concert entre les pouvoirs civils et militaires, pour imposer silence à toutes les lois. De toutes nos colonies, celle qui nous a transmis le plus d'actes arbitraires contre les citoyens, est l'Ile de Tabago. Devenue française par la dernière paix, cette île avait, en vertu de la capitulation, conservé toutes les institutions anglaises.: mais, en changeant de destination, les formes destinées à protéger la liberté individuelle prirent bientôt toutes les nuances de la servitude, et les élans d*e patriotisme ne tardèrent pas à devenir des crimes qui ne pouvaient être expiés que par l'infamie de l'oppression.
M. Bosque, avocat à Tabago, vous en offre, Messieurs, un exemple frappant. Défenseur intrépide des malheureux, il avait osé s'indigner des injustices privées qu'il voyait commettre tous les jours au nom du roi par M. Jobal, commandant de l'île en l'absence de M. Dillon; et il n'avait pas craint, longtemps avant la Révolution, de conserver dans l'exercice de son ministère le ton de liberté qui s'était réfugié, pour ainsi dire, dans l'état de jurisconsulte, depuis que tous les autres l'avaient perdu; aussi le sieur Bosque n'avait-il cessé, pour prix de son zèle envers ses clients, d'éprouver toutes les interdictions et les coups d'autorité, dont il était si facile aux agents de l'ancien régime d'accabler ceux qui avaient le courage de lutter contre ses abus.
M. Jobal, en effet, réunissait dans l'île tous les pouvoirs, il disposait de la force publique et il présidait toutes les cours de justice, il substituait sa seule volonté à celle des lois, il condamnait, il emprisonnait arbitrairement, et si sa justice, toute vicieuse qu'elle était à cette époque dans ses formes, parvenait encore à prononcer ses arrêts, il en arrêtait le cours, il en suspendait l'exécution et ne donnait d'autre motif d'un pareil despotisme, si ce n'est qu'il ne devait compte qu'au roi de sa conduite.
Heureusement pour faire cesser tant d'abus, une grande révolution venait de se manifester en France, l'ébranlement qui en fut la suite porta rapidement ses commotions au delà des mers; les premiers détails en parvinrent au Port-Louis de Tabago .dans le cours du mois d'octobre 1789.
A cette nouvelle le sieur Bosque arbora le premier la cocarde nationale. Sou exemple fut suivi par les autres habitants français; il invita les citoyens à se réunir pour former un comité patriotique, afin .d'y délibérer provisoirement sur l'avantage général des colons et des Antilles, v Ce comité fut formé le 23 octobre 1789 ; MM. Grelier et Guys, officiers d'administration, en furent les président et vice-président, et le sieur Bosque, secrétaire.
Le premier mouvement de l'assemblée fut d'envoyer une dèputation aux administrateurs et au commandant de l'île, pour prévenir des motifs de leur réunion, et les inviter à agir de | concert pour le bonheur de la colonie.
La dèputation fut mal accueillie par M. Jobal, qui im prou va hautement rassemblée, mais les sentiments de ses membres.étaient si purs, que sur le compte qui fut rendu de la réponse de ce commandant, il fut arrêté qu'il lui serait fait, ainsi qu'aux administrateurs, de nouvelles représentations, et que si elles restaient sans succès, l'assemblée se dissoudrait pour donner une marque publique de son respect pour les lois.
Cette nouvelle démarche parut avoir plus d'effet. Les agents de l'autorité sentirent sans doute la nécessité de feindre quelques rapprochements momentanés, pour mieux désigner leurs victimes. En conséquence, il fut décidé qu'en signe de l'allégresse générale, il y:aurait une fête patriotique et que les troupes de la garnison prêteraient le serment de la Constitution.
Eh bien! qui le croirait, Messieurs, ce fut dans ce moment où toutes les haines semblaient venir se confondre parmi le douces étreintes de la concorde et de l'égalité, que la perfidie répandit ses poisons et ses calomnies contre les sieurs Bosque, Guys, Grelier,qui étaient les chefs élus du comité patriotique. On alarma les citoyens par des insinuations mystériéuses et les officiers militaires qui, à Tabago comme en France, avaient voué a la liberté naissante la haine la plus active, excitèrent les soldats à déposer que le sieur Bosque avait cherché à les séduire... qu'il avait reçu le serment de plusieurs d'entre eux... et provoquant une assemblée illégale il avait voulu en faire un foyer de sédition, | our troubler la paix de la colonie.
Par une nouvelle combinaison secrète, ce prétendu délit fut dénoncé à M. Jobal et à la justice, par un membre.de la cour de Tabago.
MM. Grelier, Guys et Bosque, convaincus qu'ils étaient les victimes désignées par les agents de l'autorité, crurent qu'il était prudent de céder à l'orage, etaprès s être munis.d'un congé du commandant, ils s'embarquèrent pour la Marti-
nique; mais quel fut leur étonnement, lorsqu'au mépris même de ce congé, M. Jobal les fit poursuivre sur-le-champ par une goélette anglaise, qui les aborda le sabre à la main, et les ramena à Tabago. MM. Guys et Grelier ne tardèrent pas à être remis en liberté, mais le sieur Bosque fut emprisonné et chargé de fers. En 4 jours le juré fut convoqué, le procès instruit et le jugement porté.
Ce jugement condamne MM. Guys et Grelier, chacun à une amende de'100 livres, pour avoir permis aux soldats de prêter serment dans leur assemblée, mais le sieur Bosque y fut déclaré atteint et convaincu « d'avoir méchamment et malicieusement affaibli le gouvernement du roi dans l'île, d'avoir dit aux soldats qu'ils étaient libres d'aller boire où ils voudraient, d'avoir fait signer le serment à plusieurs d'entre eux, d'avoir proposé de dîner à une compagnie du régiment, de s'être vanté de l'avoir à ses ordres, et pour réparation de quoi il fut condamné à une -prison de 6 mois, et à Être ensuite appliqué au carcan pendant une heure, si mieux, il n'aimait da.ns l'intervalle de 6 semaines, prêter le serment en présence de deux juges, de quitter la colonie et de n'y plus revenir. »
C'était évidemment prononcer contre le siéur Bosque un arrêt; d'exil et de proscription ; car entre l'opprobre du carcan ou l'alternative cruelle de s'expatrier, l'honneur ne pouvait permettre de balancer. Aussi, après avoir vu sa maison livrée à ses créanciers, ses nègres et ses meubles vendus à vil prix, le sieur Bosque prêta, à „ l'expiration du délai, le fatal et absurde serment d'un exil éternel; et d'après la déclaration qui lui fut faite, qu'il ne pouvait effectuer sa retraite dans aucune Colonie française, il fut forcé de choisir pour asile la Trinité espagnole. Eh conséquence, il fut embarqué le lendemain avec un assassin anglais et déposé sans pitié à la pointe de Cumana, au milieu des sauvages et des Caraïbes.
Dénué de tout, le sieur Bosque erra pendant quelque temps à travers les forêts et les rochers ; le plus heureux des hasards lui fit trouver dans ces déserts quelques Indiens qui avaient été chassés de Tabago par M. Jobal, après avoir été dépouillés par lui de leurs propriétés. Le sieur Bosque avait été leur défenseur à Tabago. Ces Indiens devinrent son appui à Cumana et ils s'offrirent, par reconnaissance, à le conduire dans une pirogue, et malgré les plus grands dangers, jusqu'au port de la Trinité, qui en était éloigné de plus de 40 lieues.
De là le sieur Bosque s'est rendu en France pour réclamer justice et réparation contre les vexations de M. Jobal et les iniquités des juges de Tabago.
Au milieu de toutes les persécutions qu'a éprouvées le sieur Bosque,' vous vous demandez sans doute, Messieurs, quelétaitdortcsoncrime? Quel était celui des sieurs Guys et Grelier ? Leur crime, Messieurs, n'en doutons point,étaitd'avoir osé, les premiers, arborer la cocarde nationale, d'avoir invité les citoyens à se réunir pour prêter le serment civique, d'avoir reçu celui de quelques soldats, etc. etc. Ce serment, Messieurs, si cruellement puni par l'exil et l'infamie, était le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi.
D'après cet exposé, qui déjà a été mis sous les yeux de l'Assemblée constituante, vous préjugez sans-doute qu'il était dù une justice éclatante à MM. Bosque et Guys; aussi leur a-t-elleété accordée sur le rapport de M. Alquier, par un décret du
7 février 1791, qui casse et annule le jugement -de Tabago et décide solennellement qu'il n'emporte aucune note d'infamie contre eux.
Ce décret renferme encore quelques dispositions particulières contre Jobal, relativement aux troubles de Tabago, mais ses dispositions faisaient une partie distincte du rapport de M. Al-^uier.
Ainsi, Messieurs, les sieurs Guys et Bosqueont été réintégrés dans leur honneur. L'arrêt injuste a été annulé dans toutes ses dispositions. Le sieur Guys à été remboursé de l'amende de 1,000 livres à laquelle il avait été condamné, et le sieur Bosque a été relevé de la note d'infamie qui pouvait résulter contre lui de cet arrêt.
Déjà, à cette époque, et dans les mémoires qui furent distribués à l'Assemblée constituante, le sieur Bosque énonçait avec raison sa demande en indemnité contre M. Jobal et contre ses juges. Il la portait à une somme de. 200,000 livres, et certes, Messieurs, cette somme ne vous paraîtra pas exorbitante lorsque l'on considère tous les dangers et tous les sacrifices qu'a fait éprouver au sieur Bosque l'inique et absurde jugement de Tabago.
Le sieur Bosque était juste alors. Il se réservasses actions et ses dédommagements contre ses oppresseurs. L'Assemblée constituante^ en ne prononçant rien sur cet objet, regardait cette réserve comme légitime; elle était de droit, et c'était devant les tribunaux de la loi et en présence de toutes les parties, que les indemnités dusieur Bosque devaient être établies, discutées et jugées.
Le sieur Bosque devait donc, depuis le mois de février 1791, réclamer un tribunal, et des juges pour obtenir justice de M. Jobal, et des membres de la cour de Tabago.
Point du tout, il a gardé un profond silence jusqu'au renouvellement de cette législature; et oubliant qu'il n'avait conclu dans ses précédents mémoires, que contre ses véritables oppresseurs, vous l'avez vu se présenter à votre barre, et venir vous demander à vous-mêmes, c'est-à-dire à la nation, les indemnités relatives, soit aux pertes qu'il a essuyées à Tabago, soit aux dépenses forcées qu'il lui fallut faire pour venir ae 1,000 lieues réclamer la cassation de son jugement; c'est-à-dire qu'il semblait pardonner à ses tyrans leur propre crime, pour en faire supporter la peine et 1 indemnité a cette même nation qui venait de lui rendre son honneur et lui accorder l'inestimable bienfait de l'existence du citoyen.
Bientôt la pétition du sieur Bosque a été suivie de celle du sieur Guvs qui, ayant été remboursé de l'amende de 1,000 livres, prononcée contre lui, et jouissant en France d'une partie de ses appointements, avait encore moins de droit que le sieur Bosque de réclamer des indemnités de la nation.
Vous avez successivement renvoyé, Messieurs, ces différentes pétitions à votre comité colonial, -et après l'examen le plus approfondi de la matière soumise à sa discussion, il a pensé que l'on pouvait réduire ,les> questions qu'elle présente à ces deux points infiniment simples.
Premièrement, la nation doit-elle des indemnités aux sieurs Guys et Bosque, relativement aux dépenses qu'ils ont faites pour obtenir justice?
Secondement, les sieurs Guys et Bosque n'ont-ils pas les voies légales pour réclamer leurs indemnités contre ceux qui leur ont causé les
pertes et dépenses qu'ils ont été obligés de faire?
Analysons rapidement ces deux propositions :
Sur la première, votre comité s'est pénétré d'abord de ce grand principe, c'est que des législateurs lorsqu'ils ont à prononcer entre la législation et les individus, doivent.constamment faire effort à leur sensibilité particulière, pour ne se livrer qu'à cette sensibilité publique, qui seule doit diriger les représentants du peuple, lorsqu'il s'agit d'indemnité nationale, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une charge qui peut se multiplier à l'infini, sous les formes les plus séduisantes, et qui, en empruntant sans cesse les couleurs de l'humanité individuelle, peut devenir un véritable délit, pour ne pas dire un attentat contre la chose "publique.
Cet aperçu général nous annonce, Messieurs, que nous ne pouvons trop être avares des indemnités qui, dans ce moment, surchargent vos comités, et que si nous sommes armés des pouvoirs du peuple, nous ne pouvons en faire un plus bel hommage qu'en économisant strictement ses finances, et en ne prodiguant jamais le fruit de ses sueurs.
La nation ne doit d'indemnité qu'à des citoyens fonctionnaires publics, qui ont donné de grandes preuves de dévouement à l'Etat, et qui, fortement attachés à leur poste et à leur devaif sont devenus victimes, par eux-mêmes ou par leurs propriété^, de leur zèleet de leur courage à faire respecter la loi.
La nation ne doit d'indemuité aux individus que lorsqu'ils n'ont aucun recours pour les faire valoir contre les auteurs de leurs maux.
MM. Bosque et Guys ont été opprimés et dépouillés par le commandant et les juges de Tabago. L'injustice est criante, la vexation se manifeste partout autour d'eux, mais ils ont obtenu de l'Assemblée constituante tout ce qu ils avaient droit de lui demander, ils ont r» couvré l'honneur et de plus, le droit si légitime de poursuivre légalement des juges iniques et un commandant oppresseur. Déjà la loi s'apprête à liquider leurs indemnités et à les apprécier sur l'évaluation de leurs pertes, sur l'estimation de leurs souffrances et de leurs sacrifices.
Mais je le demande aux sieurs Bosque et Guys; je vous le demande à vous, Messieurs, serait-il juste que la nation qui vient de rendre à deux opprimés la plus précieuse de toutes les existences, serait-il juste que cette même nation fût encore forcée par eux de leur en payer le prix ? Une pareille prétention, si elle avait été réfléchie, décèlerait l'ingratitude, et nous aimons tous à penser que les sieurs Guys et Bosque, dont le civisme est pur et désintéressé, partagent eux-mêmes nos sentiments.
Au surplus, Messieurs, où en seriez-vous tous si vous laissiez une issue trop facile à toutes les demandes d'indemnité, dont le nombre est déjà si prodigieux? Que deviendraient, dans les circonstances critiques où noils sommes, les trésors de l'Etat, si vous permettiez aux infortunes privées de s'y glisser pour en aspirer insensiblement la substance ? Bientôt tous les maux inséparables d'une immense révolution, tout, jusqu'aux soupirs qu'elle a pu faire naître, viendrait vous environner, vous presser sous des dehors plus ou moins sincères de patriotisme pour vous arracher des dons et ajouter encore à nos effrayantes dépenses, celles dont vous vous seriez fait de funestes besoins; vous ne seriez plus les maîtres d?arrêter le cours de vos
bienfaits, parce que vqus seriez entraînés malgré vous par le torrent de l'exemple qui vous ferait la loi et par la foule impérieuse de ceux qui vous l'opposeraient.
En un mot, Messieurs, n'oublions jamais que nous sommes ici les hommes du peuple, et non les hommes de quelques individus ; que la sensibilité, la pitié, l'humanité ne sont que de fausses vertus, lorsqu'elles coûtent des sacrifices à tout l'Empire et que souvent un acte de bienfaisance particulière peut appeler la responsabilité sur nos têtes, et nous rendre coupables envers ceux que nous représentons, et dont nous avons à stipuler ou plutôt à ménager les intérêts; gardons-nous de ressusciter, sous d'autres formes, quelques louables qu'elles puissent être, une nouvelle édition du livre rouge où les richesses constitutionnelles de l'Etat se livreraient encore à des particuliers qui ne manqueraient jamais de prétexte ou qui sauraient bientôt s'en créer sous l'écorce du patriotisme pour surprendre vos bienfaits, et quelle que soit la différence entre un pareil livre rouge et celui de l'ancien régime, puisque l'un était le registre de la corruption, et que l'autre serait celui de l'humanité, cependant l'effet en serait le même, puisqu'il deviendrait également désastreux pour
Votre comité a donc pensé qu'au milieu des lacunes malheureusement trop profondes, que nous avons à remplir l'équilibre entre des recettes immenses et des dépenses plus immenses r encore, il a pensé que le sieur Guys ayant manifesté longtemps avant le jugement de Ta-bago, le plus vif désir de son rappel en France à cause de sa santé, et ayant olîtenu, depuis qu'il y est, la cassation de ce jugement et la restitution de l'amende à laquelle il avait été condamné, il devait être suffisamment pourvu, d'après ses propres conclusions, devant l'Assemblée constituante, sauf son recours contre les juges et M. Jobal. Enfin il a pensé que le sieur Guys, qui réunissait à Tabago deux places : celle de commissaire de la marine et celle d'administrateur, avec deux traitements particuliers, devait opter, suivant la loi, entre L'un ou l'autre de ces traitements, pour en recevoir le payement jusqu'à son remplacement en France ou dans les colonies.
Quant au sieur Bosque, avant le rapport de ,M. Alquier, à l'Assembléé constituante, il avait manifesté sa demande en indemnité, mais contre qui? Etait-ce contre la nation? non, sans doute, il n'est besoin que d'ouvrir ses propres mémoires, et l'on y voit qu'en réclamant l'anéantissement de l'arrêt de la cour de Tabago j il se jeservait tous ses droits en indemnité nominativement contre M. Jobal, commandant ; contre MM. Gilbert Petrie, Thomas Wilson, Natha-niel Stheward, William Smith, Thomas Curie, Robert Paterson et d'Angleberme, juges de cette île..
Ainsi, le sieur Bosque s'est fait lui-même la loi d'être juste envers la nation dans le moment où il lui demandait justice et où il l'a obtenue par un décret. Gomment donc se peut-il que, changeant tout à coup de système, il vienne exiger en 1792, du Corps législatif, ce qu'il n'a pas osé demander en 1791 à l'Assemblée constituante? Eh quoi! parce que la nation a cassé un jugement injuste et qu'elle a rendu l'honneur à un citoyen, faut-il qu'elle soit tenue de payer le dédommagement qu'il a droit de faire valoir contre ses tyrans? Non, sans doute, Messieurs,
et votre comité a pensé sur la première question, qu'il n'y avait pas lieu à délibérer ;
La seconde question est de savoir s'il ne reste pas aux sieurs Guys et Bosque la voie judiciaire pour faire valoir leurs indemnités.
En ce cas, la plus simple notion d'équité suffit pour la résoudre.
En effet, si sous l'ancien régime, la loi offrait aux citoyens l'action en prise en partie contre des magistrats iniques, si elle leur accordait des recours contre ceux qui les avaient opprimés, à plus forte raison, il existe aujourd'hui en leur faveur, sous le règne de l'égahtéî mille moyens de se plaindre des abus d'autorité, et d'en obtenir une éclatante réparation.
Mais quelle sera la marche légale des sieurs Guys et Bosque pour y parvenir ? Elle était sans doute l'unique pétition qu'ils pouvaient faire au Corps législatif, car ce n'étaient pas des indemnités qu'ils devaient lui demander, la nation n'était pas coupable des injustices qu'ils avaient éprouvées; mais c'étaient des juges, c'était un tribunal qu'ils devaient réclamer pour y poursuivre ces indemnités en connaissance de cause et contradictoirenient avec leurs oppresseurs; alors la légitimité de leur pétition était évidente, et il ne pouvait plus rester de doute sur la question, parce que la nation doit justice à tous les citoyens, et que sa dette la plus sacrée est de leur faciliter tous les moyens de l'obtenir.
C'est donc ici, Messieurs, que comméncent vos devoirs et. qu'il vous est permis d'unir la sensibilité du simple citoyen avec la justice rigoureuse du législateur. Les sifeurs Guys et Bosque ont été opprimés par des magistrats iniques, par un commandant militaire dont le despotisme est connu ; ils ont vu leur existence, la première et la plus précieuse de toutes les propriétés, compromise; ils ont été forcés de traverser les mers pour venir réclamer la vengeance des lois sur la terre de la liberté. A la vérité, ils ont été réintégrés dans leur honneur, mais ils en seraient pour leurs sacrifices personnels, et leurs tyrans s'enorgueilleraient de l'impunité, si le recours le plus légitime n'était assuré aux sieurs Guys et Bosque par les représentant&de la nation.
Vous leur devez, Messieurs, un tribunal et des juges, accordez-les leur : depuis longtemps une foule d'infortunés soupirent après ce décret qu'ils attendent de vous. Vous avez renvoyé à vos deux comités réunis de la marine et des colonies la lettre du ministre de ce département, qui sollicite de vous cette loi pressante ; fixez enfin l'indécision des malheureux qui viennent réclamer justice du fond des Indes, des Antilles et de toutes les parties du monde où nous avons des établissements. Je n'entrerai dans aucune discussion sur les principes qui doivent diriger le rapport des comités, il me suffit de vous demander un jour fixe pour qu'il puisse vous être fait et qu'il existe enfin un terme où les Français persécutés et opprimés dans les quatre parties de l'univers puissent obtenir de la loi vengeance et indemnité.
Le comité vous propose le projet de décret suivant :
«. L'Assemblée nationale, intimement convaincue qu'une extrême sévérité dans la distribution des bienfaits publics peut seule la sauver d'une foule de demandes particulières et inconsidérées qui surchargent ses comités, considérant que les indemnités réclamées par des individus sur le Trésor national, sont de véritables impôts qui pèsent essentiellement sur le
peuple, et que la nation ne peut en devoir aucune à ceux qui, comme les sieurs Guys et Bosque, ont droit de faire valoir leurs dédommagements en justice réglée contre leurs oppresseurs connus, décrète :
« Art. 1er. Qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les indemnités
nationales réclamées par les sieurs Guys et Bosque.
« Art. 2. Que les comités réunis de législation et des colonies feront très incessamment leur rapport sur l'institution ou le choix provisoire d'un ou de plusieurs tribunaux destinés à juger corttradictoirement, avec toutes parties intéressées, les demandes en indemnités et les réclamations des habitants des colonies, les abus d'autorité contre les divers fonctionnaires publics civils et militaires desdites colonies. »
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Extrait du, Moniteur Universel relatif au combat livré par la frégate La Résolue, dans la merdes Indes. (2)
De Londres, le 3 avril.
Un lieutenant delà frégate la Tamise, capitaine Truebridge, a apporté, à 1 heure après minuit, au bureau de l'Amirauté et à l'hôtel de la compagnie des Indes, l'avis que ce vaisseau était arrivé hier à Portsmouth, à î heure après midi, avec des dépêches du commodore Gorn-wallis.
La frégate la Tamise a. quitté Tellichéry le 28 décembre dernier, et le Gap de Bonne-Espérance le 22 février; elle n'a pas relâché à Sainte-Hélène.
La nouvelle rapportée par cette frégate est aussi singulière qu'inattendue. La frégate le Phœnix, capitaine sir Richard Strachan, a pris, le 19 novembre dernier, au bout d'une demi-heure d'action assez vive, la frégate française la Résolue, de 32 canons, et elle est revenue ici chercher des instructions du gouvernement relativement à cette étrange affaire. En voici les détails tels qu'ils nous ont été donnés par un témoin oculaire et digne de foi.
Le commodore se trouvant, au mois d'août à Trinquemale, dépêcha les vaisseaux de Sa Majesté, la Tamise et la Vestale à la côte de Malabar et se rendant peu de temps après à Madras, il y envoya aussi la Minerve, en conséquence de l'avis qu'il avait reçu que quelques bâtiment neutres, sous pavillon impérial et français, apportaient d'Europe des munitions et de l'artillerie à l'armée de Tippoo-Saïb. Il,donna ordre à chaque commandant de visiter avec le plus grarid-sôin tous les vaisseaux qu'ils, rencontreraient. Il ne tarda pas à les suivre aVéc la Couronne et le Phœnix; jusqu'alors, aucun des vaisseaux désignés n'avait paru. Le 23 octobre, à 6 heures du soir,; le com-
modore croisant vers le Nord et les frégates le Phœnix et l'Atalante se trouvant dans la rade de Tellichéry, découvrirent deux vaisseaux français et un brick qui prenaient le large.
Gomme VAtalante était de garde, elle s'avança pour les reconnaître, en se faisant suivre au Phœnix, mais n'ayant pas assez de vent, les 2 vaisseaux français gagnèrent la rade de Mallée, port français à peu de distance de Tellichéry. Le capitaine Foot, commandant VAtalante, leur envoya une chaloupe avec un officier : ils refusèrent de se laisser visiter, alléguant qu'ils étaient dans un port appartenant à leur nation. Immédiatement après le retour de sa chaloupe, le capitaine. Foot, instruit de leur résistance, envoya un officier de marine avec un détachement et les ordres les plus positifs de forcer les écoutilles et de faire perquisition partout.
Les bâtiments furent .visités; on ne trouva que des marchandises. Sur ces entrefaites, le commodore arriva, témoigna au capitaine son mécontentement de ce procédé irrégulier et s'interposa auprès du gouvernement français, pour lui faire agréer les excuses du capitaine: — Au commencement de novembre, la frégate française la Résolue, de 32 canons, arriva dans la rade de Mallée et partit le 19 avec deux vaisseaux marchands. Quelque temps après «le départ, le commodore les voyant prendre le large, fit signal au Phœnix et à la Persévérance de les poursuivre. Ces deux frégates leur donnèrent la chasse en portant nord et ne les joignirent guère qu'à Mangalore.
Quand le Phœnix fut à la portée du salut, la frégate lui demanda ce qu'il voulait. Sir Richard Strachan répondit qu'il avait ordre de visiter les bâtiments marchands qu'elle convoyait et qu'il allait lui envoyer un officier pour en donner les raisons. Le premier lieutenant, George Parker, se disposait à se rendre à bord de la frégate française, quand elle donna aux deux vaisseaux marchands le signal d'appareiller; ils y répondirent et-firent voile. Le Phœnix faisant voile aussi pour les couper, laissa le cutter en arrière à quelque distance avec M. Parker et dirigea son feu sur le flanc gauche des deux bâtiments, avant et arrière pour les faire amener ensemble. La frégate française se trouvant à tribord du Phœnix, lui lâcha deux coups de canon au vent, que l'on crut dirigés contre les chaloupes. Alors le Phœnix hissa sa petite chaloupe et envoya le troisième lieutenant, M. Butt, pour joindre un des bâtiments, tandis que la Persévérance s'attachait à l'autre.
En ce moment le Phœnix, portant arrière pour empêcher un des vaisseaux marchands de s'échapper, eût son bâton de commandement emporté par le bâton de foc de l'autre. La frégate française voyant le Phœnix se rapprocher pour la serrer de près, lui lâcha toute sa bordée et engagea ainsi l'action. Le combat dura 25 minutes et finit par une habile manœuvre de Sir Richard Strachan qui, voyant la Résolue croiser ses grelins ou câbles, sut se dégager, vint la prendre en poupe, dirigea et l'enfila de son artillerie dont elle rut fort maltraitée. La Résolue a perdu 25 hommes. On compte, en outre, 40 blessés dont plusieurs sont morts depuis. Le premier capitaine est dangereusement blessé. Le Phœnix a eu 6 hommes de tués et 11 blessés, parmi lesquels le lieutenant de soldats de marine M. Finlëy. mort depuis, et M. Wilmott, volontaire, seulement blessé. On a conduit et laissé la
frégate française, d'après les ordres du Commodore, dans la rade de Mallée. Mais les officiers et matelots de ce bâtiment ont refusé de la reprendre, en disant qu'elle avait amené et qu'elle était la prise du Phœnix ; qu'en conséquence le commodore en pouvait disposer comme il le jugerait à propos Le commodore leur a répondu qu il s'en référerait à sa cour, cette affaire étant trop importante pour qu'il prît sur lui de l'accommoder.
JV. B. — Nous tirons ces détails d'un papier anglais (le Start), dont il est permis de suspecter la Véracité, du moins dans quelques circonstances essentielles. 11 est certain que les officiers français n'ont point voulu reprendre leur frégate, mais ils n'avaient sans doute aucun tort dans cette affaire, car le ministère britannique vient d'envoyer ordre de jugei* le capitaine anglais dans un conseil de guerre et a fait part au ministère de France de la réparation qu'il faisait donner au pavillon français.
Séance du
présidence de m. dorizy.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de M H. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1« Lettre de MM. Amelot, commissaire du roi près lacaisse deVextrordinaire, par laquelle il prévient l'Assemblée nationale, qu'il a été brûlé nier à la caisse de l'extraordinaire 7 millions d'assignats, provenus des recettes sur les domaines nationaux, lesquels joints aux 457 millions déjà bFûlés, forment un total de 464 ib il lions ; il donne en même temps d'autres détails sur les dépenses de la caisse.
(L'Assemblé renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
2° Lettre et mémoire imprimé du sieur Louis Carpentier, sur la vente ou la conservation des forêts nationales.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire (1) aux comités des domaines et des finances réunis.)
3° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui demande l'autorisation du Corps législatif pour faire passer en deçà de 30,000 toises du lieu où il tient ses séances, le 1er bataillon du 92e régiment d'infanterie ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prévenir gue le 1er bataillon du 92® régiment d'infanterie destiné à se rendre à l'armée de la Moselle, doit passer en deçà de la distance 30,000 toises de Paris. Je vous prie de vouloir bien prendre l'agrément de l'Assemblée nationale pour cette dis-
position. L'extrait que je joins ici de la route que ce bataillon doit tenir, vous fera connaître lés époques et les lieux de son passage. , « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et obéissant serviteur.
« Signé : p. de grave. »
« Chemin que tiendra le 1er bataillon du 92e régiment
d'infanterie pour se rendre d'Auray à Longwy.
« Il couchera à Dreux le 27 du présent mois d'avril, ét en partira le 28 pour aller loger ledit jour
28 à Houdan,
29 à Mantes et Limay,
30 et 1er mai à Pontoise.....Séjour,
2 à Saint-Denis,
3 à Claye,
4 à Meaux,
5 et 6 à La Ferté-sous-Jouarre,
7 à Château-Thierry,
8 à Dormans,
9 à Epernay, 10 et 11 à Ghâlons,
12 au Courtizols,
13 à Sainte-Menehould, etc.
« Fait à Paris, le
« Le ministre la guerre. « Signé : P. de grave. »
Je convertis en motion la demande du ministre.
(L'Assemblée accorde l'autorisation demandée par le ministre de la guerre.)
4° Pétition des entrepreneurs des PontSr-et-Chaussées, turcies et levées du département du Loiret, en réclamation d'avances par eux faites.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
5° Pétition du sieur Armand de Serbes de Saint-Aiqnan, en Berry, par laquelle il demande qu'il soit enjoint à la municipalité de Vesoui de lui faire la remise de 17 tonneaux de pierres à fusil à lui arrêtés.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
6° Lettre du sieur Mercklein l'aîné, sur les moyens de prévenir la falsification des assignats.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des assignats et monnaies.)
7° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui fait passer à l'Assemblée 2 lettres, en date du 15 et 20 février dernier, des commissaires nationaux civiles envoyés aux îles sous-le-VèntU elles sont ainsi conçues :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser 2 lettres des commissaires civils envoyés à Saint-Domingue, des 15 et 20 février dernier, numéros 4 et 6, avec; les pièces y jointes. Elles sont relatives à la situation des colonies. Je vous prie de vouloir bien en donner communication à l'Assemblée nationale. Je suis avec respect, etc...
« Signé : LACOSTE. »
Copie de la lettre de MM. les commissaires civils
délégués par le roi aux lies Sous-le- Vent, au
ministre de la marine.
« Au Cap, le 15 février.
Monsieur, vous avez partagé sans doute, à la réception de notre lettre du 23 décembre dernier, les espérances que nous promettait notre succès auprès des esclaves révoltés de la partie du Nord. En effet, les dispositions de paix que nous avons reçues par Jeau^Francois, l'un des chefs de ces esclaves, et la remise par lui faite de 20 particuliers, nous donnait l'espoir le mieux fondé dè voir bientôt succéder une tranquillité
Earfaite au désastre de cette partie delà colonie, e surlendemain de notre conférence avec Jean-François, nous renvoya encoré 4 -hommes prison i if rs, et à son retour il devait nous renvoyer les autres. Mais des hommes de couleur, plus barbares que les nègres auxquels ils ont mis les armes à la main, ont empêché les heureux effets qu'on attendait de notre médiation. De perfides conseils sont venus fortifier la défiance dans l'esprit des esclaves révoltés ; cette défiance encourageait le crime; la perfidie la plus atroce a empoisonné nos intentions bienfaisantes. On a persuadé à ces esclaves que notre dessein, était de les désarmer, pour les exterminer ensuite avec plus de facilité. Tels sont les moyens affreux qu'on a employés pour les empêcher de se rendre. Nous en avons des preuves positives dans la déposition de ceux qui ont été arrêtés. Aussi Biasson a-t-il différé, sous différents prétextes, l'entrevue que nous devions avoir avec lui, et qu'il avait sollicitée comme une grâce.
». Ce chef hardi et entreprenant cause souvent au Cap de grandes inquiétudes, et qu'on n'aurait plus si on nous avait laissés faire. L'influence que donne à ces révoltés son caractère audacieux et indomptable, lui a procuré une armée considérable, qui veut laguerre. Une force imposante peut seule opérer aujourd hui ce que nous attendions des mesures dé paix que nous avions prises Nous croyons qu'il est nécessaire qu'elles soient portées à 20,000 hommes. A l'arrivée des troupes, nous tenterons encore les moyens que Commandent l'humanité et l'intérêt de la colonie, car les brigands qui sont au nombre de 180,000, gagnent les montagnes et forcent les cordons qui gardent les provinces de l'Ouest et du Sud. La guerre sera interminable. Nos forces s'affaibliraient par les fatigues et par la mortalité, et l'on ne parviendra jamais à détruire les nègres retirés dans les mornes. Ces brigands ont tout récemment incendié, pillé et dévasté les
Ïcroisses del'Ouanaminthe etde Maribarou, que 'on avait préservées jusqu'à ce jour. Plus de 50 particuliers ont péri en défendant leurs foyers, dans la nuit du 27 au 28 du mois dernier.
« Un gros de ces brigands est venu s'emparer d'un petit poste qu'ils ont pillé. Il a dirigé les canons sur la ville. Ils se sont ensuite portés à l'hôpital, où ils ont assassiné un malade dans son lit; un convalescent a éprouvé le même sort, ainsi que l'adjudant du régiment du Cap, et un citoyen qui se rendait de la ville au camp du haut Cap Sans la résistance héroïque d'un planton de 6 hommes du régiment du Cap, qui a tenu assez longtemps pour être secouru, 500 malades eussent été égorgés. L'hôpital était en cendres, une poudrière n'en était pas éloignée, et malheureusement cette attaque a jeté partout l'alarme
La nuit était fort obscure, ce qui favorisait l'entreprise, et il était à craindre que les brigands ne surprissent la ville. Vous concevez, Messieurs, le malheur que cet événement funeste, a produit, puisque le Cap est devenu le refuge d'un nom ire considérable d'habitants de toutes les parties de la colonie. 60 au moins de ces brigands ont péri dans cette attaque : ceux qui ont été arrêtés ont été livrés au glaive de la justice. Les différents camps que nous occupons dans la partie du Nord, qui empêchent la communication des révoltés dans, les 2 autres provinces sont menacés. Celui d'Inassi a été dernièrement attaqué par 7,000 nègres, qui ont été repoussés de la manière la plus vigoureuse et avec une perte considérable. Le camp commandé par M. Pajot se trouvait encore renforcé par les nommes de couleur du Cap, que nous avons eu la satisfaction de réunir aux blancs, après les avoir détachés du parti opposé. Suivant le rapport de M. Pajot, ces hommes de couleur ont donné les preuves du plus grand courage, dans une dernière attaque, qui a eu lieu les 13 et 14 de ce . mois : ils se sont surpassés, ils ont fait des choses extraordinaires, on doit vous en donner les détails. (Applaudissements.) Le désir que nous ont témoigné1 ces mêmes hommes de couleur de combattre sous les ordres de M. Pajot, ne peut qu'ajouter aux éloges que mérite le commandant, jeune créole aussi courageux que prudent. Toutes les circonstances nécessitent l'envoi d'une force importante dans les colonies, pour vaincre et détruire les révoltés, qui, depuis plus de 6 mois, s'abreuvent de sang. Les troupes qui nous sont destinées n'arrivent que partiellement, et le besoin très urgent que nous en avons fait compler tous les moments de retard. Nous n'avons reçu encore que 1,045 hommes, tant d'artillerie que d'infanterie des régiments de Provence et de Béarn. Nous avons reçu des vivres bien à propos, car les magasins sont vides. Les besoins de la colonie augmentent, et nous pensons qu'il est de toute nécessité d'y envoyer un complément de subsistance suffisant pour nourrir pendant un an 15 à 20,000 hommes, sans compter les troupes de ligne, car il' faut nourrir aussi les habitants qui jouissaient, il y a 6, mois de 300,000 livres de rentes, plus ou moins, et qui se trouvent réduits à la misère la plus déplorable.
« En arrêtant vos regards sur les provinces de l'Ouest et du Sud, vous verrez partout les mêmes horreurs, la même férocité, les haines et les vengeances des cannibales, les meurtres et les incendies. Dans ces jours de désolation générale, la férocité a été portée à un point dont il n'y a peut-être jamais eu d'exemple. Les hommes de couleur qui devaient se faire tant d'honneur par une conduite modérée se sont cruellement éloignés de ce but etont aussi commis bien des crimes. Ces hommes dont la douceur et l'humanité faisaient auparavant le plus bel apanage ont cru servir leurs intérêts et n'ont été que les jouets des passions et des vengeances de quelques ennemis du bien public. On voudrait en vain sonder les sources de-tant de calamités. Les factieux qui déchirent le sein de la patrie, nous montrent bien, d^ns tous leurs détails, les indices de ces complots; mais jusqu'ici nous n'avons pu, malgré nos recherches, découvrir la moindre preuve de ces complots. Les mêmes monstres qui ont employé la perfidie pour exciter à. l'insurrection ies hommes ae couleur, ont sans
doute armé les nègres contre les autres hommes. Moins de passion contre les hommes de couleur eut épargné bien des malheurs et bien des crimes. Il fallait s'attacher ces hommes en leur donnant, d'après les circonstances locales, leur état politiquej et les opposer aux esclaves révoltes. Si l'ont eût pris ce parti, que commandaient la nécessité et la prudence, tout serait rentré dans l'ordre. Cependant les choses sont dans une telle situation, que si le sort des hommes de couleur n'est pas bientôt déterminé d'une manière convenable aux 2 partis, ils s'anéantiront réciproquement. Tout le monde parait convaincu de cette vérité.
« Quoiqu'il en soit, l'assemblée coloniale ne veut pas prononcer sur l'état politique des hommes de couleur qu'ils n'aient mis bas les armes et montré de la soumission. (Murmures.) L'assemblée ne veut être que bienfaisante, mais elle ne veut pas avoir l'air de céder à la force; c'est là ce qu'elle noUs répond chaque fois qu'il est question de cet objet. Nous devons ajouter que les opinions individuelles des membres de l'assemblée coloniale sont circonscrites à ce sujet par l'influence publique des citoyens de toutes les villes, et surtout de celles du Cap et du Port-au-Prince. Les uns sont ulcérés par les excès commis par les hommes de couleur; leurs plaies sont saignantes, et se rouvrent chaque jour, ils ne voient pas les dangers qui les menacent sans cesse, ils ne considèrent que ceux qui les .ont atteints, et veulent se venger. Les autres partagent les mêmes sentiments ; ils offrent encore plus d'obstination, par les préjugés dont ils sont imbus. On ne respire enfin que vengeance et ànathème contre les hommes de couleur et les forces que l'on attend semblent n'être destinées que pour lancer contre eux le fléau de la guerre.
« Le salut dè la colonie exige néanmoins des mesures plus humaines et plus prudentes. Si l'on réduit ces hommes au désespoir en leur faisant la guerre, on ne peut calculer les maux qui en résulteront. Ils se retireront dans les montagnes, soulèveront tous les ateliers et les forces les plus formidables ne pourraient empêcher l'anéantissement de la colonie de Saint-Domingue, qui deviendra une nouvelle Guinée. Il faut donc s'arrêter à un parti qui, sans faire couler le sang, présente la possibilité de ramener les esprits à une renonciation générale, en faisant oublier tout le mal qu'on s'est fait mutuellement. L'assemblée coloniale, libre alors, s'occupera paisiblement de l'objet de son installation, ce qu'elle ne pourra pas faire tant qu'elle tiendra ses séances au Cap, vu les incidents journaliers qui absorbent tout son temps. Voici la place que nous croyons le plus convenable et nous réaliserons si les circonstances le permettent. D'abord il faudra soumettre les esclaves révoltés. La proclamation qui va être publiée en fera certainement rentrer un grand nombre; au besoin, on pourra, sous l'appât des récompenses particulières,employer les escloves rentrés»poursuivre et à combattre les autres. Par ce moyen nos troupes ne seront pas abîmées par les latigues. Si on prend ce parti, 1,500 à 2,000 hommes suffiraient pour la province du Nord. Nous pourrons faire la même distribution dans l'Ouest et le Sud, dans une proportion égale, afin de rétablir l'ordre, intimider les malintentionnés, et protéger les propriétés et la sûreté individuelle aes blancs et des hommes de couleur. Ceux-ci alors mettront bas les armes, lorsqu'ils seront assurés qu'ils
n'auront rien à craindre. L'assemblée coloniale, plus tranquille alors et dégagée d'une foule de détails qui absorbent son temps,, n'aura plus qu'à s'occuper de la constitution de la colonie.
« Si elle veut se livrer à ce travail important avec tout le calme et la réflexion qu'il exige, elle devra se transférer au fort Saint-Nicolas, où nous placerons un corps de réserve assez considérable pour en imposer partout et fou rnir des secours dans les endroits où ils seraient nécessaires. Ce moyen simple nous paraît le plus convenable pour ramener la tranquillité; il nous paraît d'autant plus sûr que les dernières nouvelles que nous avons reçues de l'armée des confédérés à la Croix-des-Bouquets nous annoncent la plus entière soumission, la plus grande confiance et le plus vif désir de terminer une guerre aussi affreuse que cruelle pour les 2 partis. Les confédérés sont prêts à souscrire à tout ce que nous voudrons, si le Port-au-Prince veut s'y prêter; ils y ont envoyé des commissaires pour y manifester leurs sentiments; ils ont commencé en outre à rendre à cette ville les eaux qu'ils avaient interceptées, à condition de rétablir la libre circulation des denrées pour eux et les campagnes.
« Nous ne savons pas encore au juste le succès de cette négociation, mais nous nous flattons que M. Saint-Léger, qui est parti le 23 du mois dernier pour se rendre dans la province du Sud, y ramènera les esprits vers la paix, quoique notre présence ait été demandée avec les plus vives instances dans ces provinces, nous avons pensé que nous ne devions pas quitter le Cap avant l'arrivée des troupes.
« Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint, depuis le n° 1 jusqu'au n° 25, la collection de nos travaux que nous avons fait imprimer depuis notre arrivée dans l'île; qui vous instruira de toutes nos opérations en vous faisant connaître la situation des choses dans la colonie. Le n° 12 est une réponse à la municipalité du Port-au-Prince, qui vous instruira des faits delà fatale journée du 21 novembre dernier; vous verrez dans cette collection que, placé dans des circonstances aussi critiques que celles où nous nous trouvons, nous avons dû parler le langage de la vérité et de l'impartialité qui appartient au caractère dont nous sommes revêtus, et nous pouvons vous assurer que nous devons à la conduite franche et loyale que nous avons tenue, la confiance dont nous jouissons. Mais, si d'un côté, nous travaillons sans relâche à conserver à la France les restes importants de la colonie de Saint-Domingue, à resserrer de plus en plus les nœuds qui doivent l'attacher à la mère patrie, de l'autre nous avons lieu de nous plaindre de ce que nous ne recevons aucune nouvelle de France. Cependant on connaissait tellement l'importance de nous instruire de tout ce qui se
{lassait, qu'il avait été arrêté par le comité co-onial et qu'il avait été convenu avec M. Théve-nard qu'il nous serait envoyé tous les 15 jours un aviso.
Signé : Les commissaires nationaux civils, etc. »
Copie de la lettre écrite au ministre de la marine
par les commissaires du roi aux îles Sous-le-
Vent.
«
« Monsieur, nous avons l'honneur de vous transmettre l'arrêté de l'assemblée coloniale du
10 de ce mois, tendant à obtenir que le total des troupes que le roi enverra au secours des colonies soit porté à 2Q,000 hommes; nous vous prions, Monsieur, d'employer tout votre zèle près l'Assemblée nationale, afin d'accélérer le décret qu'elle doit rendre à cette occasion. Sans quoi, nous ne répondons point que cette précieuse section de l'Empire ne devienne entièrement la
Eroie des scélérats qui en ont juré la destruction, e n'est pas que nous ayons cessé un instant nos démarches conciliatoires, et nous espérons que nous parviendrons à faire rentrer les personnes sensées de couleur sous l'étendard de la loi, pour la défense des bons citoyens, et ce n'est qu'en vertu de cet espoir que nous pouvons espérer de sauver les débris de la colonie jusqu'à l'arrivée des troupes demandées. Mais le nombre des brigands du parti des hommes de couleur, parmi lesquels on compte quelques blancs, est considérable, si l'on fait attention que ce sont des assassins qui attaquent au dépourvu et prennent la fuite lorsqu'ils éprouvent quelque résistance. Leurs crimes sont si atroces qu'il serait impossible de leur pardonner, et même si on le faisait on n'y croirait-pas- Les scélérats viennent de faire révolter les nègres de la province du Sud où des meurtres et des incendies menacent d'anéantir l'espèce hlanche et toutes les propriétés. On évalue le nombre des révoltés à 18,000 hommes dans la colonie. La majeure par-tie des esclaves de la province de l'Ouest sont encore fidèles. Mais peut-on espérer qu'ils le seront longtemps encore? Il faut donc commeneér par fortifier les bons citoyens, et tous ceux qui voudront ou qui pourront s'y rallier; mais, nous le disons avec douleur, il sera nécessaire de détruire beaucoup de scélérats libres et esclaves, avant qué la colonie puisse se croire en sûreté.
11 n'àrrive des provisions ni de France ni de l'Amérique du Nord, ni d'aucun autre pays. Nous venons d'en demander à la Jamaïque, et s'il n'en vient pas, la famine se joindra aux fléaux qui accablent la colonie. Quoique 6,000 hommes nous soient annoncés, nous n en avons reçu que 1,100.
« Veuillez donc, Monsieur, mettre sous les yeux du roi cet effrayant tableau et représenter à l'Assemblé" nationale que la prospérité française dépend du secours qu'elle accordera; 20,000 hommes nous sont indispensables. En outre, il faut que ces troupes soient commandées, comme nous l'avons écrit dans notre lettre du 23 septembre dernier, h° 2, par des militaires zélés pour la Constitution et bons citoyens. La colonie n'ayant plus de numéraire, il faut en envoyer aussi le plus qu'il sera possible, il faut enfin engager les places de commerce à venir au secours d'une île de laquelle dépend leur propre existence. La plupart des colons sont hors d'état de payer et ne le seront pas avant 3 ans de tranquillité. Il faut donc faire des avances à 80 millions tournois pour la première année et à 60 pour les 2 suivantes. Tel est l'état de Saint-Domingue, et sans le rétablissement de cette colonie, la France n'aura plus de commerce, de manufactures, de marine. »
Tous les jours on cherche à calomnier les intentions de l'Assemblée nationale par les écrits les plus licencieux. Une partie des demandes a déjà été remplie; je suis persuadé que vous vous empresserez de porter les secours les plus prompts aux colonies. Je demande que ces lettres soient déposées au comité pendant
4 jours et qu'il soit permis à chacun des membres de l'Assemblée d'en prendre communication et d'en tirer des extraits. Je me réserve alors de présenter des observations au sujet du contenu de ces 2 lettres.
J'observe que toutes les pièces déposées dans les comités sont à la disposition des membres de l'Assemblée dans tous les moments possibles et que jamais on n'a refusé à un collègue de lui communiquer les pièces qu'il désirait connaître ; conséquemment il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition : mais je fais la motion que ces 1 lettres soient imprimées et distribuées; par ce moyen tout le monde en prendra connaissance.
Si j'ai fait cette motion c'est qu'il m'est arrivé d'éprouver des obstacles en me présentant dans le comité pour user du droit qui appartient à chacun de nous.
(L'Assemblée rejette la motion d'impression et renvoie les'2 lettres a,u comité colonial.)
J'observe à l'Assemblée qu'il faut distinguer les îles Sous-le-Vent et les îles du Vent. Le membre du comité, chargé de faire un rapport sur cet objet, a terminé son travail et demande à être entendu. lime paraît convenable, pour déterminer d'une manière sage la quotité des secours qu'on enverra aux colonies, de connaître l'état et les besoins de ces colonies avant; le départ des commissaires. En conséquence, je demande que le rapporteur du comité colonial soit entendu incessamment.
(L'Assemblée ajourne le rapport du comité colonial à la séance de jeudi soir.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs composant le directoire du district d'Aix, en justification de la conduite de M. Puget-Barbantane, qui commandait les troupes de ligne de la garnison d'Aix, lors des événements au 26 février dernier. Ils louent la modération et la prudence de ce général qui a opéré, sans effusion de sang , le rétablissement de la tranquillité dans cette ville (1).
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
2° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, sur une côntestation portée au tribunal du district de Valenciennes, à l'occasion du transit des charbons de terre de Mons à Tournai.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de commerce et des finances réunis.)
3° Pétition des citoyens actifs de la ville de Bor \ deaux, réunis en assemblée particulière, relativement à plusieurs objets d'administration municipale.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions pour en faire le rapport incessamment.)
4° Lettre de M. Roland, ministre[ de Vintérieur sur l'insubordination des élèves de !a
maison dite de Saint-Lazare : cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Monsieur le Président,
« Au mois de janvier dernier, le supérieur général et les assistants de Saint-Lazare ont pré senté un mémoire au directoire du département de Paris, dans lequel ils ont exposé qu'un certain nombre d'élèves refusaient absolument de reconnaître l'autorité de leurs supérieurs, se prétendant affranchis de toute règle et de toute discipline, vivant en conséquence de là manière la plus arbitraire et la plus insubordonnée, n'assistant à aucun exercice de la communauté, pas même le dimanche; sortant tous les jours sans permission; ne rentrant qu'à une heure indue, xlécouchant même quelquefois et troublant l'ordre de la maison, soit par des récréation* prolongées pendant le temps destiné au sommeil et à la prière, soit par leur ton indécent, impérieux, menaçant envers les personnes chargées du service dans les différents offices, qu'enfin ils faisaient le scandale de leurs confrères.
« Le département de Paris sur ces plaintes jugea convenante d'employer à l'égard de ces étudiants la médiation de 2 commissaires de la municipalité pour leur faire sentir la nécessité de rentrer dans l'ordre.
« Ces voies de conciliation ayant été inutiles, le département prit, le 28 janvier, un premier arrêté par lequel, conformément à la loi du 12 octobre 1791, le? supérieurs de la communauté de Saint-Lazare étaient autorisés à maintenir les lois de police et les usages de leur congrégation comme par le passé et à exercer sur les étudiants l'inspection qui leur appartient et qu'ils avaient toujours eue : il fut enjoint par cet arrêté aux étudiants d'observer les statuts et règlements, et le département se réserva, en eas de nouvelles contraventions à la discipline et au bon ordre, de statuer sur les plaintes qui lui seraient portées.
« Cet arrêté fut envoyé à la municipalité pour être notifié aux supérieurs et à la communauté des étudiants et la notification en fut faite par un commissaire qui, à cet effet, se transporta à Saint-Lazare. Cet arrêté lu, les règlements furent rappelés aux étudiants avec invitation à s'y conformer.
« Dans le procès-ver bal qui fut dressé par le commissaire de la municipalité, 8 étudiants de cette maison, les sieurs Godefroy, Delorme, Taigne, C'ornier, Varin, Bastion; Damien déclarèrent qu'ils ne se croyaient plus dans la nécessité de se conformer "à toutes les règles de la maison, si ce n'est à l'obligation de se rendre aux heures du repas et du coucher et qué le département n'était point compétent pour connaître des affaires de la communauté de Saint-Lazare.
« D'après la déclaration du sieur Godefroy et de ses cosignataires insérée au procès-verbal du commissaire de la municipalité, le département y ayant vu une infraction formelle à la loi au 42 octobre 1791, qui veut que tous les corps et établissements d instruction publique continuent provisoirement d'exister sous leur régime actuel et suivant les lois, statuts et règlements qui les gouvernent, ayant senti d'ailleurs qu'il était impossible qu'une maison d'institution pût subsister sans règle et sans subordination, ordonna par un arrêté du 23 février dernier que ces 8 étudiants seraient renvoyés de la maison de Saint-Lazare. Cet arrêté, a été mis à exécu-
tion par la municipalité, mais les 8 étudiants ont réclamé contre l'application faite à la maison de Saint-Lazare de la loi du 12 octobre 1791, et ont nié qu'elle fût maison d'éducation publique : que cette conséquence résultait nécessairement de ce que l'on n'a point exigé de la congrégation de Saint-Lazare, le serment auquel ont été assujettis les professeurs et autres personnes chargées de l'instruction publique parles lois des26 septembre 1790, 22 mars 1791 et notamment par celle du 17 avril de la même année.
« Ce sentiment a été la dernière opinion de M. Cahier, mon prédécesseur, et il écrivit en conséquence le 21 mars au département de Paris.
11 lui marqua qu'il ne le croyait pas compétent dans cette affaire parce que la maison de Saint-Lazare était une simple congrégation telle que celle de l'Oratoire, des doctrinaires, etc., auxquels la loi du 12 octobre 1791 n'était point applicable; il ajouta que la police' intérieure de ces maisons n'était point soumise à la surveillance des corps administratifs et il engagea le département par ces considérations à retirer son arrêté ét à réintégrer les jeunes étudiants dans cette maison, sauf aux tribunaux à prononcer sur les plaintes des supérieurs.
« Le département, par une lettre qu'il m'a adressée le 23 mars dernier, a répondu aux objections qui lui ont été proposée- quant à l'application faite à la maison de Saint-Lazare de la loi du 12 octobre 1791 ; il prétend que cette loi concerne non seulement les maisons d'instruction publique, mais encore les corps voués à. l'instruction publique, le directoire pour établir que la congrégation de la mission de Saint-Lazare est réellement un corps d'instruction publique allégué que cette congrégation dirigeait 56 grands séminaires, beaucoup de séminaires-collèges, plusieurs collèges, qu'elle avait plusieurs chaires publiques de philosophie et de théologie; que la maison de Saint-Lazare de Paris, chef-lieu de congrégation était la maison d'institution d'où partaient les professeurs pour les collèges et les séminaires. -
« Le directoire ajoute que quand la loi du
12 octobre ne serait pas applicable, il serait toujours vrai de dire que cette maison avant été maintenue telle qu'elle existait, les règlements qui la gouvernent ont dû être exécutés tant qu'il n'y a pas été dérogé. Suivant l'extrait des constitutions, le supérieur et les assistants ont le droit de renvoyer les élèves. Ce droit a été confirme par les lettres patentes du 27 janvier 1739, et par des arrêts contradictoires des 10 janvier 167® et 8 juillet 1789, et ils ont usé de ce droit en prenant, dès le 29 janvier dernier, une délibération pour le renvoi des 8 réclamants. L'arrêté du directoire n'a fait qu'assurer l'exécution de cette délibération; c'est donc la délibération et non l'arrêté qu'ils doivent attaquer, car tant que la délibération subsistera, l'arrêté devra aussi subsister.
« Les 8 étudiants ecclésiastiques insistent d'un autre côté dans leur réclamation ; ils objectent contre leur expulsion de Saint-Lazare, le contrat qui assurait leur existence dans cette congrégation dont ils étaient membres, ils représentent que d'après leur renvoi de cette maison on. les prive arbitrairement, au moment où l'Assemblée nationale doit s'occuper de la suppression de toutes les communautés séculières, des avantages auxquels peuvent espérer de participer les membres de la congrégation.
« A cette dernière objection comme sur toutes
les autres le département a également réponlu et il a opposé à celle-ci la déclaration formelle faite par ces étudiants dans une pétition déposée au comité de la section Poissonnière, où ils ont exprimé que leur intention n'avait jamais été d'entrer dans les ordres sacrés : suivant les statuts de la congrégation les étudiants n'y étant reçus que pour aevenir prêtres missionnaires, le déparlement a conclu de cette déclaration crue ces étudiants avaient renoncé par le fait à devenir membres de la congrégation.
« Dans cet état de choses la question qui s'élève au milieu de cette contestation m'a paru se réduire à l'interprétation de la loi du 12 octobre 1791. Cette loi, qui a servi de fondement à l'arrêté du département de Paris, est-elle applicable ou non à la congrégation de Saint-Lazare? L'Assemblée nationale peut seule prononcer sur une telle question,attendu qu'elle exige que les dispositions de la loi soient interprétées, c'est-à-dire qu'il soit décidé si par ces expressions de laloi du 12 octobre 1791 : Maisons d'instruction et d'éducation publique, on a entendu aussi les établissements voués à l'instruction publique, c'est-à-dire ceux où, comme à Saint-Lazare, sans professer publiquement l'instruction, on forme cependant des jeunes gens qui sont destinés à professer l'instruction publique dans d'autres établissements, tels que les collèges et les séminaires. Je dois observer que les pressantes sollicitations que je reçois journellement des jeunes étudiants renvoyés de Saint-Lazare, rendent extrê-ment urgente la décision de l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé: roland. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'instruction publique.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative aux bourses et places gratuites.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'instruction publique.)
J'ai des nouvelles à vous donner de M. de La Peyrouse... ( Vifs applaudissements dans l'Assemblée et dans les triburies.) Elles sont consignées dans une lettre écrite par M. Laborde àM. Dupetit-Thouars, auquell'Assemblee a accordé dernièrement une somme de 10,000 livres pour l'aider dans la recherche de M. de la Peyrouse (1).
« Le roi vient d'être informé qu un vaisseau hollandais passant en vue des îles de l'Amirauté, situées dans la mer du Sud, au nord-ouest de là Nouvelle-Bretagne et de la Nouvelle-Irlande, à environ 55 minutes méridionales de l'Equateur et à 145 degrés à l'est du méridien de Paris, a vu à terre le pavillon français et des hommes portant l'uniforme de la marine française, il a fait ce qu'il a pu pour y aborder, mais l'état de détresse dans lequel il se trouvait, et la violence de la mer, ne lui ayant pas permis, il a été forcé de continuer sa route pour Batavia. »
Ce rapport donne de fortes présomptions que les vaisseaux de M. de La Peyrouse ont péri
sur les côtes de ces îles et que les équipages s'y sont sauvés. Il n'y a, depuis son départ,
d'autres vaisseaux français que les siens qui aient navigué dans ces parages. M.
d'Entrecasteaux, chargé
M. Dupetit-Thouars avait fait l'armement d'un petit brick pour aller à la recherche de M. de La Peyrouse; mais sa fortune ne lui ayant pas permis d'en armer deux, l'Assemblée a bien voulu décréter qu'il lui serait donné une somme de 10,000 livres pour compléter son armement et avoir à sa disposition un second brick. Il est déjà sorti deux fois : la première, du port du Havre et la seconde du port de Cherbourg, et chaque fois les plus violentes tempêtes l'ont obligé de rentrer pour se ravitailler. Quelque malheureux qu'aient été ces événements, il en est satisfait parce qu'ils lui ont appris qu'il pouvait résister aux mers les plus orageuses. Il doit sous peu reprendre la mer et on vient de lui faire passer l'avis que Sa Majesté a reçu, afin qu'il aille eu ligne droite aux îles de l'Amirauté où il peut se rendre en moins de 6 mois, si les vents sont favorables. M. Dupetit-Thouars a fait observer à M. Laborde que ses vaisseaux sont trop petits pour qu'il puisse ramener sur eux tout l'équipage de M. de La Peyrouse. Si l'Assemblée nationale veut achever l'acte de bienfaisance qu'elle a commencé pour sauver ces malheureux concitoyens, je propose d'ordonner le payement d'une somme de 20,000 livres, avec laquelle M. Dupetit-Thouars achètera un troisième bâtiment qu'il aura sur le champ à Cherbourg, et qui sera prêt à partir dans 3 semaines. Avec trois bâtiments, il pourra ramener les équipages naufragés et embarquer assez de vivres pour les nourrir. Cette belle action sera un acte de patriotisme digne de l'Assemblée, et personne n'exécutera avec plus de zèle que M. Dupetit-Thouars, cet acte de bienfaisance. Si l'Assemblée accueille cette proposition, il n'y pas un moment à perdre pour la décréter, à cause de la saison des vents. Un retard de 8 jours peut en causer un de 6 mois. Au surplus, je propose à l'Assemblée d'entendre, séance tenante, M. le ministre de la marine sur ce fait là.
Je mets aux voix la motion de M. Fauchet.
Il me semble que cela mérite d'être un peu examiné; je demande crue cette affaire suit renvoyée au comité de la marine.
Lorsqu'il s'agit d'aller au secours de nos frères qui so it dans la détresse à 4 000 lieues d'ici, je trouve que toute délibération est mal venue. (Bruit.) Je demande que sur les simples doutes, sur les présomptions que l'on a, nous allions à leur secours.
établit l'ordré de la délibération.
Je propose de ne rien décréter avant d'avoir entendu le ministre de la marine.
(L'Assemblée décrète que le ministre de la marine sera entendu séance tenante et fera part à l'Assemblée des renseignements et nouvelles qu'il peut avoir sur M. de La Peyrouse.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du
procès-verbal de la séance du samedi 7 avril 1792 au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du sieur Buhot, grenadier volontaire de la section du Roule, qui fait hommage à l'Assemblée nationale d'une découverte concernant l'artillerie.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'hommage et renvoie la lettre au comité militaire.)
2° Lettre des administrateurs composant le directoire du département de la Seine-Inférieure sut diverses questions relatives aux contributions.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
3° Lettre des administrateurs du département des Deux-Sèvres, à laquelle est jointe la pétition d'un sieur Chollet qui sollicite une gratification.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
Un membre, au nom du comité militaire, rend compte de. Va/faire des sieurs Auger et Soubey-rand, tous deux officiers commandant du guet ae la ville de Toulouse. Ils se plaignent d'avoir été destitués et demandent ou à être rétablis ou à obtenir une pension.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a lieu à délibérer quant à la réintégration et renvoie, quant à la pension, au pouvoir exécutif.)
Voici un procès-verbal des préposés à la police du commerce extérieur de la brigade établie près Orchies, à l'extrême frontière du département du Nord. Il résulte de ce procès-verbal que plusieurs particuliers, se disant capitaines de vaisseaux, ont été surpris le 31 mars dernier sortant du royaume, chargés d'espèces en or; ils en avaient jusque dans leurs cravates. Le tribunal du district ae Douai est chargé de cette affaire. Les juges ne savent comment en disposer et ne peuvent suppléer au silence de la loi sur l'emploi de ce numéraire. Le comité des pétitions est chargé d'un rapport sur cet objet. Je demande que ce procès-verbal lui soit renvoyé.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Le-josne) (1).
, député du département des Hautes-Pyrénées, qui n avait pu encore se rendre à l'Assemblée pour cause de maladie, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
, au nom du,comité de l'ordinaire des finances, propose un projet de décret sur le déficit des recettes faites par la Trésorerie nationale; ce projet de décret est ainsi codçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir éntendu lè rapport de son comité de l'ordinaire des
finances sur le déficit des recettes faites par la Trésorerie nationale, dans le courant du
mois de mars dernier, et sur les dépensés particulières et extr aordinaires des années
1790,1791 et 1792, acquittées pendant le même mois, considérant que le service du Trésor
public exige impérieusement que ce déficit et les fonds qui ont servi à acquitter les
dépenses extraordinaires et particulières dont il s'agit, soient remplacés par la caisse de
l'extraordinaire, conformément aux
Décret .définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La caisse de l'extraordinaire versera à la
Trésorerie nationale la somme de 5,722,539 livres, pour remplacer la différence qui s'est
trouvée entre les recettes du mois de mars dernier et les dépenses ordinaires fixées par le
décret4u 18 février 1791.
« Art. 2. La caisse de l'extraordinaire versera aussi à la Trésorerie nationale la somme de 35,548,016 livres, laquelle jointe aux 6 millions déjà versés en vertu du décret du 4 de ce mois, forme le montant des dépenses particulières et. extraordinaires des années 1790, 1791 et 1792, acquittées pendant le mois de mars dernier par la Trésorerie nationale. » (L'Assemblée adopte le décret d'urgence.)
, rapporteur, fait une nouvelle lecture de l'article premier.
Un membre obtient la parole et observe qu'il y a erreur relativement au versement à faire et à celui déjà fait.
(Sur cette observation, l'Assemblée remet à la fin de la séance à porter le décret définitif.)
, au nom du comité militaire, fait la troisième lecture d'un projet de décret sur la régie réunie des vivres et fourrages pour le service de l'armée en campagne;; ce projet de décret est ainsi conçu :
« Art. 1er. Le ministre de la guerre sera tenu de faire
connaître, sous 8 jours, à l'Assemblée nationale, les principes d'après lesquels il propose
d'établir la régie réunie des vivres et four-rayés de l'armée, le nom des régisseurs, leur
nombre et celui des employés attachés à ces différents services, et enfin les conditions
sous lesquelles lesdits régisseurs doivent s'engager à les diriger pendant la campagne.
« Art. 2. Il rendra compte en même temps des mesures qu'il a prises pour assurer la fourniture de la viande, les transports dé l'artillerie, des vivres et munitions de guerre de toute espèce, le service de hôpitaux ambulants, les approvisionnements en tout genre, et en général, de tout ce qui concerne l'administration et la dépense de l'armée, lorsqu'elle fera campagne. »
Si un service dont la sûreté publique dépend pouvait être donné en temps de guerre par adjudication au rabais au premier téméraire qui se présenterait, ce serait indubitablement compromettre la sûreté du service. Une entreprise au rabais, faite par des personnes sûres, serait utile en temps de paix ; mais dans les circonstances "actuelles ce mode d'entreprise ne serait que dangereux.
Messieurs, s'il est une position où l'entrepreneur est insatiable, c'est celle où nous nous trouvons ; car, si nous ne pouvons pas faire le service en papier, quelle base peut être donnée à un traité, tandis que le prix comparatif de l'argent et du papier varie à chaque instant.
Maintenant j'examine la question de savoir si la régie des vivres et celle des fourrages
doivent
le jeune. En vertu de la loi du 6 septembre dernier, il a été passé un marché par le ministre de la guerre, au mois de novembre 1791, pour les vivres et fourrages de l'armée. Ce marché a été envoyé à l'Assemblée, et rendu public par la voie de l'impression, et dès lors, conséquemment aux articles 7 et 8 de la loi du 7 septembre ci-dessus citée, toutes les clauses de ce marché sont demeurées obligatoires pour l'État pour toute sa durée. Une disposition de l'article 36 du traité porte que dans le cas de guerre ou de fourniture sur pied de campagne, il sera pris d'autres arrangements avec le munitionnaire, ledit traité ne pouvant concerner que le service intérieur du royaume.
La question se réduit aujourd'hui à savoir si le ministre sera autorisé à former ou à continuer une régie, et si, au contraire, il sera tenu dé passer un nouveau traité pour la guerre et les approvisionnements de campagne. Puisque celui du 12 novembre ne peut s'y appliquer, je crois qu'à cet égard il ne peut y avoir de dissentiment dans l'Assemblée nationale, et que chacun sait que la régie est nécessitée par les circonstances. Est-il possible de présumer qu'il puisse se trouver une compagnie avant des fonds et une caution suffisante et solvable qui voulût se charger d'une pareille entreprise pendant la guerre et dans les circonstances actuelles où notre change et la perte sur les assignats sont si variables à moins de conditions immenses pour la nation ? Il n'est aucune compagnie, dis-je, qui puisse se charger^ d'une telle entreprise sans qu'au préalable on lui accorde deux conditions. La première, une remise sur les assignats si l'on paie en papier ; la seconde, la garantie de la force majeure.
Or, du moment que ces conditions sont devenues, par les circonstances, indispensables, il est clair que tout traité à forfait devient sans aucun espoir de bénéfice pour la nation, puisqu'elle ne pourrait alors profiter d'aucunes chances favorables, qui seraient toutes pour les entrepreneurs; et, au contraire, la nation courrait tous les hasards en payant les inconvénients résultant de l'échange et de la perte des assignats, et, qui plus est, en répondant de tous les événements de force majeure. Il arriverait de là que, tant que les ent repreneurs feraient un gain exorbitant, ils continueraient leurs entreprises, et que, du moment où ces bénéfices diminueraient, ils les abandonneraient, et pour cela, ils auraient bien des moyens entre les mains ; ils feraient naître quelques événements de force majeure, et feraient mettre en régie ce qu'ils ne trouveraient pas assez productif pour eux dans
l'entreprise. Et remarquez, Messieurs, qu'alors cette nouvelle régie n'ayant point eu de su veillants,'il faudrait s'en rapporter, dans le compte inévitable de clerc à maître, à des livres de registre tenus par des entrepreneurs -plus que suspects, et par leurs agents plus suspects encore, parce que chacun d'eux y chercherait un moyen de fortune aux dépens de l'État. Je regarde comme prouvé, jusqu'à l'évidence, que, dans les circonstances actuelles, et tant qu'il s'agira de faire des approvisionnements de campagne, il est absolument impossible de ne pas mettre en régie les vivres et fourrages de l'armée.
Partant de ce principe, le ministre de la guerre doit être chargé de l'établir, et d'en régler les conditions, dont il donnera connaissance au Corps législatif, et, par la voie de l'impression, au public, qui doit en être instruit.
Demander que le ministre rendre compte de ses vues à cet égard avant leur exécution, c'est prendre l'engagement de les approuver ou de les modifier, et ce serait entrer dans des détails d'exécution qui, non seulement sont hors de la compétence de l'Assemblée nationale, mais encore la jetteraient dans le plus grand embarras, et réduiraient à rien la responsabilité du ministre à cet égard, responsabilité cependant qui doit demeurer tout entière, si voulez obtenir un service économique, assuré, prompt et, régulier, tel qu'il est indispensable qu'il existe pour l'armée, autrement vous vous exposez à voir vos opérations arrêtées par le défaut de subsistances, et vos armées périr de faim sur le chemin de la victoire. Messieurs, vous avez déployé un grand caractère, vous avez appris que la responsabilité n'est parun vain nom; il n'y a pas bn ministre aujourd'hui qui ne sache que le bras qui exécute doit suivre tous les mouvements que lui imprime la nation par la volonté ferme et manifestée de ses représentants.
Rien ne doit donc vous empêcher, et tout invite, au contraire, l'Assemblée nationale à laisser au ministre la plus grande latitude possible dans les moyens d'exécution dont l'exacte surveillance et le sentiment de sa force et de celle de la nation, doivent l'aslsurer qu'ils n'en abuseront pas ; car ils savent aussi que leurs faiblesses ou leurs malversations né seraient plus pardonnées. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les vivres et fourrages de l'armée seront mis en régie au * compte de la nation pendant tout le temps que pourront durer les approvisionnements ae campagne.
« Le ministre de la guerre est autorisé à en régler les conditions, qu'il fera connaître au .Corps législatif quand elles seront arrêtées; et dans la quinzaine suivante, elles seront rendues publiques par la voie de l'impression. »
, rapporteur. Il y a six semaines que le comité militaire vous a proposé le projet de décret dont j'ai eu l'honneur de vous faire lecture. A cette époque, on pouvait encore se contenter de demander des renseignements au ministre, et vous proposer un décret provisoire. Mais j'observe que nous sommes au mois où le moindre retard dans les préparatifs de guerre pourrait être préjudiciable. Ainsi le projet de M. Carnot, qui rentre dans celui du comité, est préférable en ce qu'il le met en état d'agir sur, le champ; en conséquence, je l'adopte.
(L'Assemblée accorde la priorité au projet de
M. Carnot, le jeune, décrète qu'elle est en état de delibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemnlée nationale, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret proposé par son comité militaire dans les séances des 21 et 28 mars dernier, et daus celle de ce jour, après avoir préalablement décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
« L'Assemblée nationale décrète que les vivres et fourrages de l'armée seront mis en régie au compte de la naiion, pendant tout le temps que pourront durer les approvisionnements de campagne. Le ministre de la guerre est autorisé à en regler les conditions, qu'il fera connaître au Corps législatif quand elles seront arrêtées; et dans la quinzaine suivante, elles seront rendues publiques par la voie de l'impression. » (1)
Un de itftf. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Firmin-Didot qui se plaint de ce que l'on a pris un autre imprimeur que lui pour les assignats de 25 livres.
L'ordre du jour appelle la discussion du rapport (2) du comité de l'ordinaire des finances sur une motion faite relativement aux payeurs généra"X des départements et sur quelques pétitions relatives à leur cautionnement, à ceux des receveurs de district et aux traitements de ces receveurs ; la parole est à M. Rougier-La-Bergerie.
Messieurs, (3) les 87 payeurs généraux sont au moins inutiles. Leur institution est extrêmement dangereuse, et l'organisation qu'on a afïècté d'établir avec tant de précipitation, ne tend à rien moins qu'à ne laisser aux administrateurs élus par le peuple qu'une surveillance fictive, et à concentrer entre les agents du pouvoir exécutif toute la fortune publique.
L'Assemblée nationale constituante, dans ses temps de force et d'énergie, avait renversé
tous ces établissements de trésoriers particuliers, dont le sort constant était ou de faire
banqueroute, ou d'accroître rapidement des fortunes immenses. Elle substitua à ces
trésoriers, par son décret du 24 novembre 1790, des receveurs élus par le peuple, et
inspectés par les administrateurs de district et de département. Mais, au déclin de sa
session, le 24 septembre 1791, elle oublia, ou plutôt on lui fit oublier les fonctionnaires
publics du peuple, et elle décréta, sans discussion, à l'entrée de la séance, sur le rapport
de M. LeCouteulx, l'établissement de 87 payeurs généraux, avec des appointements variés,
dont le maximum pouvait s élever jusqu'à 10,0C0 livres, et leur nomination fut déférée aux
commissaires de la Trésorerie nationale. La sanction, si lente quelquefois, fut prompte pour
ce décret; de toutes parts on vit affluer des candidats. Ce fut au momeut seulement de cette
nomination, que j'eus connaissance de cette nouvelle légion financière, aux ordres du
pouvoir exécutif. J'en
J'aurais pensé, Messieurs, que les agents publics des finances, aux ordres du pouvoir exécutif, dont le but et les intentions devraient être les mêmes que celles du Corps législatif, auraient mis moins d'empressement à organiser un nouvel ordre de comptabilité aussi impolitique. Quoi qu'il en soit, ies 87 payeurs généraux n'en ont été nommés qu'avec plus de célérité. Le choix de la plupart présente des réflexions égales et pires que celles qui ont été faites sur les commissaires de la comptabilité. Ils sont déjà en activité; toutes les dépenses leur sont confiées.
Je ne dissimule pas que ce n'est qu'avec la plus extrême circonspection qu'il faut abroger les lois; mais, si l'on considère les suites funestes de î'exécution de ce décret, si précipitamment rendu, à une époque où les lois sortaient en foule du Corps législatif, et les dangers d'un système aussi inconstitutionnel, les esprits ne peuvent s'effrayer d'aucune idée d abrogation. Quelques réflexions suffiront, au contraire, pour vous convaincre de la nécessité de donner un autre cours aux finances publiques ; et, pour mieux faire sentir cette nécessité, je vais faire' le parallèle successif du régime constitutionnel établi par la loi du 24 novembre 1790, pour les receveurs de district, et de celui établi par la loi du 12 octobre, et la proclamation du roi du mois de décembre dernier pour les payeurs généraux.
La loi du 24 novembre 1790, mûrement examinée par le comité des finances, et longuement discutée à l'Assemblée nationale constituante, avait conlié aux receveurs de district, sous l'inspection et surveillance des corps administratifs,, la recette et la dépense publique. Pour éviter de leur part la trop facile habitude du commerce de l'argent, les retenir dans le devoir rigoureux d'une exacte comptabilité, le terme de leur exercice a ét" limité à six ans, avec la facilité de rééligibilité : la sûreté des finances publiques et la saïnë morale avaient dicté cette mesure.
Ils furent assujettis à fournir un cautionnement en biens-fonds, dont la valeur fut au moins le sixième du montant de la somme que chaque receveui aurait à percevoir. La loi a été même tellement rigoureuse à leur égard, qu'elle ne leur a pas laissé la faculté de diminuer leur cautionnement, quand même leur recette diminuerait. Elle les a obligés, au contraire, à fournir préalablement un supplément de cautionnement, si elle augmentait au delà de la proportion du sixième. Elle exclut formellement du cautionnement tous les biens-fonds qui ne seraient pas libres d'hypothèque et de substitution, sous peine, par les receveurs, d'être destitués et poursuivis comme stellionnataires.
La même loi a pris les plus sévères précautions, soit en cas de mort, malversations, ou tout autre accident. Les biens mêmes acquis par les receveurs, depuis leur cautionnement, ont été déclarés garants de leur comptabilité. Enfin, la prévoyance a été portée jusqu'à déclarerperson-
nellement et solidairement responsables de tout événement, les administrateurs de district, faute par eux d'avoir t'ait valoir les droits, hypothèques et privilèges relatifs aux cautionnements, ou d'avoir négligé de vérifier les comptes des receveurs.
Quelle différence, au contraire! Les payeurs généraux sont nommés par les commissaires à la Trésorerie nationale, lesquels sont nommés par le roi. L'exercice de leur fonction est illimité; ou ne fait qu'indiquer le cautionnement, sans prescrire aucune forme ni mesure préalable, sans craindre de leur part ni malversations, ni accident; sans les assujettir à aucune autre surveillance qu'à celle des commissaires de la Trésorerie nationale. Le comité de l'ordinaire des finances est parfaitement d'accord sur ce danger. La proclamation du roi ne parle pas même au cautionnement; elle les assujettit seulement à l'enregistrement de leur commission, et à une prestation de serment devant le juge du tribunal de leur résidence. Suivons le parallèle des deux régimes.
La loi qui crée les receveurs de district, ordonne que tous les 15 jours 2 membres de directoire se transporteront dans leur bureau pour vérifier l'exactitude des registres, la somme totale de la recette et de la dépense, le restant en caisse. Les pièces justificatives des bordereaux, certifiées par les administrateurs de district, sont adressées, à la fin de chaque mois, par le receveur, au département, lequel les adresse au ministre ou au commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, en ce qui le concerne
Enfin, les municipalités sont tenues de faire parvenir, tous les trois mois, Un relevé de quittances, fournies par le receveur de district, afin d'en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur.
Si une seule erreur se trouve dans sa comptabilité, la même loi porte qu'il lui sera enjoint d'être plus exact à l'avenir; et qu'en cas de récidive, il sera privé de sa place. Est-il possible de concevoir et d'exécuter une loi plus sage et plus convenable à un peuple libre?
Le décret des payeurs généraux, au contraire, et la proclamation, n'assujettissent à aucune peine les payeurs en cas de délit, erreur ou négligence. L'envoi de leurs bordereaux de dépense est le seul moyen de reconnaître leur gestion; ils sont absolument soustraits à l'inspection (sans doute incommode) des corps administratifs, et encore plus aux municipalités auxquelles on enlève la juste satisfaction de suivre et de reconnaître l'emploi des deniers publics.
Des receveurs de district ont payé, jusqu'à cette organisation, à la satisfaction générale, dans le chef-lieu de leur résidence, les diverses dépenses publiques, d'après des règles simples et élémentaires en comptabilité; ils se sont prêtés partout, sous leur responsabilité, qui n'est pas un vain mot, à tous les arrangements qui ont pu favoriser toutes les parties prenantes ; ils ont fait des avances, lorsque le Trésor public n'avait pas assez tôt fourni les fonds, parce qu'ils ont intérêt au maintien de l'ordre de choses actuel, et à étouffer toute espèce de murmures de la part des fonctionnaires publics, et surtout des ecclésiastiques salariés ou pensionnés. Ils ne peuvent s'absenter qu'avec le consentement du directoire de district; et sans aucune crainte pour la caisse. D'après le système nouveau, au contraire, les
payeurs généraux ont le droit de verser dans leur caisse les fonds de revenus de district, d'établir d'autres préposés que les receveurs pour faire leurs payements. Ceux-ci sont tenus, en vertu de la proclamation, de faire transporter, à leurs frais, les sommes qu'ils ont en caisse : la même proclamation les constitue responsables des versements ou protêts de lettres de change; elle fait cependant exception pour le prêt des troupes qui seraient en garnison à plus de dix milles d'un chef-lieu de district, et pour les frais du culte dont les fonds doivent être envoyés par le payeur général à chaque receveur. Dans ce cas seulement, les bordereaux seront présentés au directoire de district, pour vérifier les payements : mais sur quels états? sur les états de distribution arrêtés et envoyés par les commissaires de la Trésorerie nationale. Ainsi donc les receveurs de district sont non seulement dans la dépendance immédiate des payeurs généraux, mais encore leur service est hérissé de difficultés; leur responsabilité est exposée à des risques successifs et fréquents; ils doivent envoyer aux payeurs des sommes que ceux-ci doivent ensuite leur réenvoyer pour payer les troupes et les frais du culte.
Une telle fluctuation n'est-elle pas à la fois ridicule et dangereuse? Ne donnerait-elle pas lieu à l'agiotage et au dégoût du service des receveurs? Les receveurs de district ont, d'après la loi, 3 deniersde remise sur les premiers 200,000livres, 1 denier sur ce qui excédera 400,OOOlivres; jusqu a 600,000 livres; et au delà de cette dernière somme, un 1/2 denier pour livre seulement, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent rien réclamer pour frais de bureaux.
Les payeurs généraux , au contraire, ayant à payer environ 200 millions, auraient plus de 5/12 de denier pour livre.
On reproche aux receveurs de district de n'être pas assez instruits en comptabilité. On pourrait, jusqu'à un certain point, douter de l'assertion, au moins en général, comme on peut douter, avec plus de fondement encore, des hautes qualités des payeurs généraux. Mais d'abord, je réponds qu'avec les receveurs de district ignorants, on ne risque rien, et qu'avec les payeurs généraux on risque beaucoup.
Au surplus, quelle est donc cette vaste science nécessaire pour être receveur? Elle consiste dans ces deux mots : à savoir compter, et à compter souvent. Si le receveur se trompe, les administrateurs de district ne se tromperont peut-être pas aussi. Eh,Messieurs! ne concevez aucune alarme sur l'ignorance des receveurs , puisqu'elle ne peut nuire. Certes, j'aimerais mieux la logique comptante du père Gérard que les calculs emmêlés ou les immenses combinaisons de Calonne et de tant d'autres. (Applaudissements.)
Examinons rapidement les diverses objections, ou plutôt l'apologie qne les commissaires de la Trésorerie nationale ont eu le soin et le temps de faire imprimer et distribuer à l'Assemblée, pour déterminer à la conservation de leurs payeurs généraux. Selon eux, la cumulation de la double fonction de recevoir et de payer exigeant un double travail de comptabilité, il est impossible de trouver plusieurs sujets, etàplusforte raison 543 hommes capables d'en suivre tous les détails. Ils craignent que les recettes et les dépenses étant confiées aux mêmes agents, ceux-ci ne trouvent des facilités pour dissimuler leur situation, se réserver des fonds surabondants qu'ils feraient jouer à leur profit.
C'est en partant de ces mêmes principes, et c'est en tenant le même laagage, que l'ancienne administration des finances avait créé, soit à Paris, soit dans les provinces, autant de trésoriers particuliers , qu'il y avait de dépenses et de recettes différentes; et qu'en voulant ainsi classer et démarquer les diverses fonctions, il s'était introduit un nombre si considérable de caissiers et une si excessive divergence entre toutes ces caisses et le trésor central, qu'en effet les trésors particuliers n'arrivaient des provinces qu'extrêmement amincis par l'âpreté de toutes ces filières.
L'objection des commissaires de la Trésorerie nationale disparaît par la simple précaution, évidemment nécessaire et mise en usage, de la tenue de deux espèces de livres, les uns pour la recette, et les autres pour la dépense. Par ce moyen, l'état de la caisse est facile à constater. Les recettes et les dépenses se font naturellement et sans qu'on puisse craindre aucun agiotage.
Mais pourquoi les commissairesdelaTrésorerie nationale, en faisant cette objection, affectent-ils d'ignorer ou de taire que tous les 15 jours, et plus souvent, s'il est nécessaire, les administrateurs de district sont tenus d'arrêter, de surveiller les registres de recette et de dépense, de constater le montant des sommes restantes ; qu'en cas du moindre doute, ils peuvent y retourner le lendemain, que cette sage disposition delà loi prévient toutes craintes, et sur l'ignorance et sur la cupidité des receveurs?
La séparation de la recette et du payement n'est donc qu'un vain prétexte qui ne peut balancer un seul instant les dangers de l'institution des payeurs, lesquels, au contraire, peu-Vent, à leur gré, jouer sur les fonds qui leur sont, versés, différer suivant les circonstances particulières, ou par d'autres motifs faciles à présentrr, les envois aux receveurs des districts, ou à des préposés que la proclamation a osé leur donner le droit d'établir, L'inspection épistolaire et lointaine des commissaires à la trésorerie, à laquelle seule ils sont soumis, suffit-elle donc pour inspirer la confiance nationale, de laquelle doivent être investis tous ceux qui, par un complot ou par une malversation, pourraient ébranler la tranquillité publique? Ne leur donne-t-elle pais tout le temps d'agir ou de manipuler, s'ils en ont l'immorale cupidité?
Les commissaires font encore valoir la multiplicité des attributions des receveurs de district, dont le travail entraîne tant d'opérations, dont la masse est au-dessus des forces des receveurs, et sans proportion avec leur traitement.
Cette objection ne pourrait servir tout au plus qu'à convaincre que l'Assemblée constituante et les Commissaires de la Trésorerie nationale auraient dû plutôt s'occuper d'améliorer et de perfectionner le traitement et le régime des receveurs de district, d'attribuer aux receveurs résidant dans chaque chef-lieu de département, la distribution et recette de fonds à faire entre les receveurs de chaque département, que de créer 87 places abusives et dispendieuses aux ordres du pouvoir exécutif, et dépouiller de fonctions utiles et méritées, des fonctionnaires publics élus par le peuple. Mais elle se détruit d'elle-même, si on considère que l'on fait valoir l'établissement des payeurs généraux, parce qu'ils seront chargés des frais du culte, des pensions des ecclésiastiques, de la guerre, des rentes dues aux hôpitaux et collèges, de l'intérêt à 4 0/0 des immeubles réels affectés à des fonda-
tions, et enfin des traitements de la gendarmerie nationale.
En effet, l'article 8 de la proclamation porte que les frais de culte et pensions des ecclésiastiques continueront d'être payés dans le chef-lieu de district. L'article 7 porte aussi que la subsistance des troupes sera payée dans le chef-lieu de district le plus près de leur garnison, excepté le cas où les troupes en seraient à plus de 10 milles; ainsi lesreceveurs de district acquitteront donc les dépenses du culte, pensions des ecclésiastiques, et le prêt des troupes ; c'est-à-dire, qu'après avoir envoyé aux payeurs généraux les fonds de leur caisse, ceux-ci les leur renverraient pour faire les payements. Ainsi, d'après la disposition du décret du 24 septembre 1791 même, et (a proclamation, les receveurs de district feraient la recette et le payement.
L'objection des commissaires n'est donc qu'un sophisme et une pétition de principes, dont le dessein le plus excusable est de créer 87 places de financiers.
J'invoque, moi, contre le système des payeurs généraux la Constitution et la sûreté des finances en tout état de crise politique, et la satisfaction des administrés et des fonctionnaires publics. Qui de vous, Messieurs, ne connaît pas toute l'importance que les fonctionnaires publics soient payés dans chaque chef-lieu de district? N'est-ce donc pas assez qu'une commune envoie des officiers municipaux, que des ministres du culte aillent eux-mêmes au chef-lieu de district, sans être obligés d'aller, en cas de retard de l'arrivée de fonds, ou de contestation, à la résidence éloignée d'un payeur général ? N'est-il pas plus convenable, plus juste, que la gendarmerie nationale, les troupes, les créanciers domiciliés dans chaque district, soient payés dans le chef-lieu? Pourriez-vous laisser à des payeurs généraux, éloignés quelquefois de 15 à 20 lieues, le payement dés rentes dues par la nation aux collèges, universités, hôpitaux, pauvres de paroisses? Le retard des envois des receveurs aux payeurs généraux, aux receveurs de district, exciterait des mécontentements universels, fèrait des malheureux, occasionnerait même des soulèvements que la justice et la politique vous avertissent d'éviter. Ce qui est arrivé dans le département des Hautes-Pyrénées, où un payeur général a lutté d'autorité contre les corps administratifs, ne vous prouve-t-il pas le danger d'un tel établissement? Pourquoi anéantir enfin un régime si sage, si simple, qui satisfait toutes les parties prenantes, pour y en substituer un autre purement systématique, et dangereux dans ses conséquences; un régime qui mécontente et moleste les receveurs de district, pour satisfaire et enrichir des agents du pouvoir exécutif!
J'arrive à l'objection que les commissaires font valoir avec plus d'avantage, ainsi que le rapporteur du comité de l'ordinaire des finances, celle qui résulterait de faire un changement dans les circonstances présentes, d'arrêter l'activité de ces payéurs généraux, chargés de l'échange des assignats, de la distribution des monnaies de cuivre, de Vacquisition qu'ils sont autorisés à faire de i'argent, pour le compte de la Trésorerie nationale.
Les commissaires à la trésorerie ont bien eu le temps, en effet, pendant plus de 3 mois que le comité des finances a fait attendre son rapport, de hâter l'organisation des payeurs généraux, quoiqu'il eût été plus convenable de leur part d'avoir plus d'égard à plusieurs décrets de 1 As-
semblée, qui a maintes fois manifesté le dessein d'examiner l'utilité de ces mêmes payeurs : je n'entretiendrai pas l'Assemblée de plusieurs petits moyens mis en jeu pour en éloigner la discussion. Je ne m'attache qu'à la question.
Aucun inconvénient ne s'oppose à ce que le service public se fasse par les receveurs de district : 1° parce qu'ils le sont réellement, et à la seule différence que c'est par ordre et sur des états envoyés par les payeurs généraux ;
2° Parce que, dans des circonstances difficiles, il faut toujours se déterminer pour le parti qui présente le moins dé danger, et qu'il y en a un beaucoup plus grand à craindre de la part d'un payeur général pour le service des troupes, et: fonctionnaires publics de tout un département, que de la part des receveurs de district qui, se partageant chacun dans leur arrondissement le poids, la difficulté du service public, ont par eux-mêmes, par les conseils des corps administratifs, plus de- moyens d'exécution pour les dépenses décrétées : le seul retard d'un envoi considérable d'argent (ce qui est déjà arrivé) pourrait troubler la tranquillité publique d'un ou plusieurs départements, parce que le payeur général ne peut payer que quand il a reçu ; les receveurs, au contraire, aidés des corps administratifs, de leurs cautions et certificateurs de cautions, pourraient prévenir les suites funestes du retard, en prenant, soit sur eux-mêmes, ou dans la caisse ae leur résidence, des fonds pour le service. Il leur est plus facile à chacun d eux de trouver 20 à 25,000 livres, qu'au payeur général 2, 3 à 400,000 livres.
L'attribution que la Trésorerie nationale a donnée aux payeurs généraux d'acheter de l'argent, a pu être nécessitée par les circonstances; mais sûus les rapports de la législation, il ne peut se tolérer : il faut bien se garder d'accoutumer le peuple à ce trafic d'argent, qui bientôt ferait d'un peuple agricole un peuplé banquier ou agioteur.
Déjà cette commission, que je n'appelle qu'indiscrète, a produit de fâcheux effets. Le peuple, accoutumé à de petits assignats, a senti la différence excessive ae leur valeur, comparée avec de l'argent. Il en a recherché avec avidité, il en a même exigé pour ses gages et ses travaux. D'autres ont voulu, en consentant d'être payés en assignats, qu'on leur tînt compte de la baisse du change; depuis cette époque, on a vu s'établir un agiotage infâme dans les villes de garnison, et les fournisseurs de vivres exiger plus impérieusement leur payement en argent, parce qu on l'achetait à la caisse du payeur général 40 à 50 0/0.
Une telle commission inspire-t-elle, au surplus, une confiance entière? Est-il d'une sage administration d'ériger des fonctionnaires publies en acheteurs d'argent, de les disperser dans 87 villes considérables de l'Empire, d'abandonner également à la bonne foi, au patriotisme de tous, plusieurs millions de numéraire, et de s'en rapporter aveuglément au prix qu'ils avoueront les avoir achetés?
Arrêtons, Messieurs, ce filtre meurtrier de nos finances et des bonnes mœurs, et prévenons, par un meilleur plan de finances, les suites funestes d'un si horrible système; dirigeons l'opinion publique en faveur de l'assignat qui, pour l'homme de bonne foi qui aime sa patrie, ne peut et ne doit, dans le sens de son intérêt et ae son patriotisme, déprécier la valeur attribuée à l'assignat. J'ose me flatter d'une.telle opinion
de la part de nos guerriers, que bientôt ils imiteront le brave 5e régiment d'artillerie, et plusieurs bataillons de volontaires nationaux, et sauront se passer d'une aussi grande masse d'argent; qu'ils imiteront les Américains qui su-vent, avec les Français, conquérir laliberté sans avoir pour leur prêt de l'argent en espèces. Un si beau trait est digne de nos braves soldats, et aurait dît être suggéré par les officiers généraux, plutôt que de les voir solliciter de l'or et l'argent pour l'armée. (Applaudissements réitérés.)
Les avantages des payeurs généraux consistent réellement à faciliter le travail et la correspondance des commissaires de la Trésorerie nationale. Il est plus facile, en effet, de correspondre, de surveiller 87 agents, que 543. Mais l'Assemblé constituante, en créant à la nomination du roi 6 commissaires, ne la porta à ce nombre que parce qu'ils devaient correspondre avec les receveurs de district. Leur institution, l'-ur devoir leur en a fait la condition ; et ce n'est pas dans un temps où la nation est obérée par une dette considérable, menacée par une guerre, que des fonctionnaires publics doivent chercher à alléger et à ministérialiser leurs travaux. Telle est la maxime salutaire des gouvernements libres; le travail est la condition essentielle des places; la chose publique doit porter sur toutes considérations personnelles. S'il était possible que l'Assemblée nationale conservât un tel établissement, il faudrait donc/ d'après les motifs même de l'Assemblée constituante, réduire le nombre des commissaires à la trésorerie, et je ne tarderais pas à en faire la înotion expresse.
Après avoir examiné les diverses objections de l'écrit apologétique des commissaires de la Trésorerie nationale, je dois dire un mot aussi du rapport. Vous serez sans doute étonnés, comme moi, de la différence des principes qui y sont énoncés et du résultat exprimé par le projet de décret ; pour ne pas atténuer l'effet qu'il pourra faire sur votre esprit, je copie quelques passages frappants du rapport de M. Lafon.
« On ne peut pas se dissimuler que plusieurs objets d'administration qui devaient être confiés aux corps administratifs leur ont été successivement ôtés; on voit que par une marche rétrograde on a confié au pouvoir exécutif un grand nombre de places dont les fonctionnaires pourraient être choisis par les élus du peuple et soumis à leur inspection immédiate. C'est ainsi, il n'en faut pas douter, qu'on a affaibli l'action des corps administratifs ; c'est ainsi peut-être qu'on a cherché à les paralyser.
« Quant à l'objet des dépenses publiques, pour que le pouvoir exécutif ait toute l'action qui lui est nécessaire, il suffit qu'il ordonne les dépenses d'après les décrets du Corps législatif... Mais les divers objets, de ces dépenses doivent être toujours sous la surveillance dés représentants de la nation et des corps administratifs élus par le peuple. »
De tels principes, sans doute, n'auraient pas dû conduire au résultat d'une question préalable, et à la suppression des payeurs généraux, et à la proposition d'une augmentation de visiteurs de rôles. La vérité n'a pas deux faces. t)uand on a pris tant de peine pour ne faire voir que celle qu'elle a, il est au moins inconséquent de se décider en faveur d'une autre qu'elle n'a pas.
Ce réflexions et ces rapprochements doivent déjà, Messieurs, avoir fixé votre opinion sur le
meilleur ordre de comptabilité. L'un convient à un peuple libre, il met à l'abri de tout événement les finances de l'Etat L'autre, au contraire, semblable en beaucoup de points à l'ancien régime, abandonne à 87 agents du pouvoir exécutif toute la fortune publique.
C'est avec autant de regret que d'étonnement qu'on a vu l'Assemblée constituante franchir les bornes qu'elle avait elle-même posées, en confiant au pouvoir exécutif la nomination des commissaires à la trésorerie nationale, et par suite à une foule immense d'agents à ses ordres, tout ce qui concerne la dépense et la recette des finances du royaume. Les efforts sublimes de l'Assemblée constituante pour détruire tous les abus, ne faisaient-ils pas espérer à la nation que la trésorerie nationale serait constituée par le choix du peuple? puisqu'il en est autrement, gardons-nous, Messieurs, d'adopter aucune mesure qui mette davantage dans la dépendance du pouvoir exécutif les revenus publics, et un plus grand nombre d'agents.
Pourquoi, en effet, dans des circonstances orageuses, où la patrie est menacée, où les dépenses excessives commandent la plus sévère économie, intervertir un ordre de choses vraiment constitutionnel, avec lequel il n'y arien à craindre pour en établir un autre aussi dangereux sous tant de rapports? Pourquoi donc faire une dépense annuelle de 3 à 400,000 livres pour donner jusqu'à 10,000 livres à des agents du pouvoir exécutit? Sommes-nous donc dans une position à nous livrer à une telle munificence, lorsque des millions de créanciers réclament leur payement, des millions de citoyens demandent "de l'ouvrage ou du pain, tant de malheureux employés supprimés dans leurs emplois par la Révolution, et à laquelle la plupart ont pris une part aussi active que si elle eût fait leur bonheur particulier, réclament des secours ou une indemnité promise?
Veut-on donc ressuciter ces anciennes caisses des Serilly, des Saint-James, ces caisses intermédiaires entre les parties prenantes et la caisse nationale, ces gouffres où se précipitaient par millions les épargnes et les sueurs du peuple, pour servir ensuite à élever des fortunes inouïes, ou à occasionner des faillites scandaleuses ?
Les législateurs doivent encore considérer les causes qui dégradent les mœurs; l'expérience de tous les temps n'a que trop appris que le minie-ment de l'argent ne leur est pas favorable; ils doivent s'abstenir sans une extrême nécessité de multiplier les fonctionnaires publics financiers. Prenez-y garde, Messieurs, si le nouvel état de comptabilité subsistait, bientôt les abus, les déprédations échapperaient même au Corps législatif. Des législateurs temporaires pourraient-ils, en si peu de temps, et dans l'incertitude du choix de ceux qui pourraient le mieux s'y connaître, travailler utilement dans le dédale immense d'une comptabilité de plus de 1,500 millions? car, qui appréciera les comptes des payeurs énéraux? Les commissaires de la trésorerie, ui appréciera ceux des commissaires de la trésorerie? Ceux de la comptabilité, tous choisis par le pouvoir exécutif. Je ne vous répéterai point tout ce qui a été dit et écrit sur le choix -de ceux auxquels est confiée la comptabilité des finances du royaume, mais vous avez à craindre au moins l'impéritie notoire de plusieurs d'entre eux, jadis aides de camp, commis signataires de passeports, frères ou parents de ministres ou députés; nomination enfin qui a justifié
la défiance envers les agents du pouvoir exécutif. Je dois à la justice de dire aussi qu'il y en a parmi eux, dont la probité et une longue expérience, promettent une gestion avantageuse.
Cependant, Messieurs, réfléchissez que la fortune publique leur est confiée, qu'ils peuvent avec du zèle et de la probité, faire rentrer plus de 100 millions sur les comptes arriérés Je regrette que dans l'organisation de la comptabilité, leur intérêt particulier devienne indifférent pour la rentrée des sommes, surtout depuis que leur traitement est fixé à 6,000 livres. L'homme en général a une tendance constante vers ce but; et si les exceptions sont et deviennent plus communes sous un gouvernement libre, on ne peut que les supposer tr^s rares de la part des fonctionnaires publics financiers; la justice s'accordait avec l'intérêt en leur accordant une gratification. Elle est de toute justice pour un travail forcé; et ce n'est qu'en le forçant, que vous pouvez jouir de l'arriéré dù par les comptables dont nous sentons tout le besoin.
Ce commissariat doit fixer sérieusement l'attention de l'Assemblée ; et puisque le corps constituant en a fait un des mille ressorts du pouvoir exécutif, la surveillance la plus éclairée doit suppléer à ce mode vicieux, je dirais presque inconstitutionnel II faut donner à ces commissaires tous les moyens d'encouragement. Il ne dépend que d'eux de bien mériter de la patrie en accélérant leurs travaux et en se montrant inflexibles envers tous les comptables.
Je ne ferai pas valoir les dangers sensibles qui résulteraient de l'augmentation des agents du pouvoir exécutif. Je me contenterai de dire, en me souvenant d'une époque mémorable et récente, qu'il est toujours prudent d'avoir les finances à la disposition de la nation, et surtout de ne pas multiplier les agents des ministres, qui, par la suite, ne demanderaient pas mieux que de se passer des corps administratifs.
Maintenons donc le régime simple et économique qui tend à faire passer plus rapidement les deniers publics des mains des agents de la nation, dans celles des créanciers, des salariés et des pensionnés; qui ne donne lieu à aucuns virements de fonds, pr sque toujours favorables à l'agiotage, ou funestes à la sûreté des finances. Gardons-nous de consacrer un système que je regarde comme une occasion ou fortuite, ou préméditée, de faire revivre l'ancien système financier, d'envelopper de ténèbres le système actuel, et d'en multiplier tellement les rouages, que le peuple n'en puisse plus connaître ni le mécanisme, ni ies ressources. Unissons-nous au pouvoir exécutif; encourageons ses principaux agents, quand, de bonne foi et avec loyauté, ils concourront à l'affermissement de la Constitution; mais que la ligne des deux pouvoirs soit toujours bien démarquée. Occupons-nous de concert à donner à nos finances ce caractère de simplicité et de publicité qui convient à un gouvernement représentatif.
Déjà on s'est efforcé de jeter les premiers fondements d'un régime antipopu^ire, d'augmenter les ressorts du pouvoir exécutif, de les rendre indépendants du pouvoir national. Combien d'efforts n'a pas faits M. Delessart pour faire appeler les commissaires de la Trésorerie nationale, commissaires du roi ? Cette intrigue, digne de lui, jette un nouveau jour, si ce n'est sur ses actions, au moins sur ses intentions.
Hâtons-nous, si nous voulons stabiliter de plus en plus notre gouvernement, de soustraire aux
agents du pouvoir exécutif l'administration des financés. N'est-ce donc pas assez que le roi des Français ait à ses ordres les armées deterre et de mer? La liberté publique pourrait-elle avoir un empire durable, s'il réunissait encore à deux moyens si puissants l'administration exclusive des finances? La Constitution nous avertit de ce danger qu'elle a prévu. Elle a affranchi de la sanction royale tout ce qui concerne les contributions, pour qu'en aucun temps les rois ne pussent employer les deniers publics contre la nation. Ne serait-ce pas. porter atteinte à cet article de la Constitution que l'on peut regarder comme le palladium de la liberté, que d abandonner au pouvoir exécutif, dès le premier instant de la perception, l'administration et la direction des finances, jusqu'au terme de la reddition de ses comptes, qui sont reçus, apurés et examinés par les agents de ce même pouvoir.
Messieurs, vous avez entendu les commiss tires de la Trésorerie nationale réclamer un décret pour faire réaliser les cautionnements des différents payeurs, et surtout des payeurs généraux; ces derniers ont donc en ce moment à lèur libre disposition, et sans avoir fourni un gage équivalent, tous les fonds du Trésor national. Un tel état de choses dans un temps où des crises politiques semblent s'annoncer, où les intrigants ae cour tramaient un complot que votre fermeté et la mort de Léopold ont déjoué, mais peut-être pas détruit, ne fait-il pas frémir pour le présent? Je finis par une observation qui n'a pas besoin de commentaire, si une conjuration royale menaçait un jour la liberté, si nous devons avoir très prochainement la guerre avec plusieurs puissances étrangères. Choisissez maintenant à qui vous devez confier toutes vos finances, ou à 543 hommes élus par le peuple, inspectés et surveillés par les corps administratifs, qui ont effectué un cautionnement excédant de beaucoup leur recette, ou à 87 agents du pouvoir exécutif.
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, s'être fait rendre compte des dispositions du décret du 24 septembre 1791, ensemble de la proclamation du roi du 29 décembre dér-nier, considérant que les dispositions du décret et de la proclamation susdatés tendent à détruire le décret du mois de novembre 1790, qui a instituéjes receveurs de district, compromettent la Constitution en ce que l'un et l'autre soustraient à l'inspection et surveillance des corps administratifs,l'administration des finances du royaume; considérant encore qu'il est urgent de donner un autre cours aux finances publiquès que celui quia été déterminé par le décret du 24 septembre dernier, et, surtout, par la proclamation du roi, qui règle le mode général de la comptabilité, décrète qu'il y a urgence.
« Art. 1er. L'Assemblée nationale abroge la loi du 12 octobre
1791; et cependant, pour ne faire aucune interruption subite dans le service des payeurs
généraux, proroge leur exercice jusqu'au 1er juillet 1792.
« Art. 2. Les corps administratifs surveilleront et inspecteront, immédiatement après la publication du présent décret, la gestion des payeurs généraux, conformément aux lois relatives aux receveurs de district.
« Art. 3. Le comité de l'ordinaire des finances est chargé de présenter, sous huitaine, à l'Assem-
blée nationale, un projet de décret tendant à déférer aux rèceveurs des districts résidant dans •chaque chef-lieu de département : 1° la distribution'à faire aux receveurs-des districts, des fonds dont ceux-ci pourraient avoir besoin pour le service public ; 2° la recette à faire sur. chacun d'eux, dans le cas où les fonds perçus excéderaient la dépense du service; 3° le mode de faire surveiller, par les administrateurs de département, lesdits receveurs principaux; 4° l'indemnité à accorder tant auxdits receveurs principaux, qu'aux receveurs particuliers, s'il y a lieu ; 5° les formes des cautionnements à exiger desdits receveurs principaux.
« Art. 4. Le comité de législation fera, sous huitaine, un rapport sur la proclamation du roi, et notamment sur celle du mois de décembre dernier, concernant les payeurs généraux. » (Applaudissements. )
, évêque de Bourges, conformément au décret rendu dans la séance du 6 avril, entre dans la salle avec un costume laïque; il est coiffé en queue et chaussé de,bottines. ( Vifs applaudissements.y
J'ai une observation générale à faire. M. Rougier-La-Bergerie a très bien démontré qu'il ne fallait pas de payeurs généraux. Si l'Assemblée veut m'entendre, je prouverai que non seulement il ne faut pas de payeurs généraux, mais même qu'il n'est besoin, dans l'administration des finances, d'aucun agent à la nomination du pouvoir exécutif. (Applaudissements.) Si ce principe est adopté, la conséquence que M. Rougier-La-Bergerie en a voulu tirer, découle naturellement. Je m'engage a démontrer ce principe en un quart d'heure. (Oui! oui!)
Plusieurs membres : Demain! demain ! •
D'autres membres demandent que l'ordre de la discussion soit suivi.
J'ai l'honneur d'observer que M. Condorcet a déjà énoncé une opinion sur cet objet, qui rentre dans la question que M. Lasource veut traiter.1 L'opinion de M. Condorceb est à l'ordre du jour mercredi prochain ; M. Lasource pourra alors être entendu.
La proposition de M. Lasource est trop importante pour qu'il ne soit pas entendu; je demande que la parole lui soit accordée sur l'heure.
(L'Assemblée décrète que M."Lasource sera entendu sur-le-champ.)
monte à la tribune.
J'observe à Monsieur le Président que le ministre de la marine attend qu'on lui accorde la parole pour donner des renseignements sur M. de La Peyrouse. Je demande qu'il soit entendu avant M. Lasource. (Oui! oui!)
La parole est à M. le ministre de la marine.
, ministre de la marine. L'Assem-* bléé m'a mandé pour lui rendre compte des nouvelles qui
me sont parvenues relativement à M. de La Peyrouse et pour lui dire si ces nouvelles étaient
de nature à tranquilliser la nation sur le sort de ce citoyen estimable (1). Je déclare
d'abord que si j'avais reçu des nouvelles certaines de M. de La Peyrouse, jê me serais
Un batimenthollandais, passant dans le canal SâintGeorges en vue dés lies de. l'Amirauté, aperçut des pirogues, à une grande distance^ ainsi que des étoffes rouges et blanches qui annonçaient que des: Européens avaient, communiqué avec, ces liés. 3. ou. 4 hommes, seulement de l.équipage. crurent reconnaître les uniformes de là marine française et même, sur une des côtes, lè .pavillon, français. Le capitaine,, qui était allé ensuite toucher à l'île de France, fît à l'Amirauté là déclaration de ce qu'il avait appris. D'après cette déclaration ^ le commandant, de l'île de France expédia sur-le-champ une. frégate, au cap dè Eûnne-Espérance' pour prévenir M. d'Entre-castfeaux.qui y était attendu, et qui, comme vous lé savez, a été chargé d'aller à la découverte de M. de La Peyrouse. On devait lui indiquer de se rendre' par lè canal Saint-Georges aux îles de KÀ'mirauté- pour reconnaître et recueillir- les naufragés qui étaient sur' ces côtes, Toutes ces précautions ont eu le plus parfait succès. La frégate est arrivée au cap de Bonne-Espérance avant M. d*Entreoasteaux, de telle sortè que, quand lui-même y arrivera, il trouvera la déclaration dont je viens de parler et naviguera vers les îles de'l'Amirauté. Il me paraît donc superflu d'ordonner une expédition nouvelle. L'officier qui en serait chargé ne remplirait pas mieux sa mis-sion»que M- d'Entrecasteaux qui a une mission expresse; Si l'Assemblée juge à propos que je lui lise la correspondance que j'ai eue à cet: égard (Non!lnon!)\ie leferah
Sans doute, il est essentiel pour l'intérêt public, tde montrer un zélé infatigable pour venir au secours d'un officier aussi cher que M. dè L'a Peyrouse, et de ses compagnons dé voyage qui, partageant avec lui ses infortunes, partagent également sa .gloire, et qui doivent compter' sur la reconnaissance nationale. Il serait: néanmoins très nuisible à l'intérêt public d'employer des moyens qui ne feraient qu occasionner des dépenses Considérables^ sans produire, aucun-effet utile. Je demande donc d'après les explications que vient de donner M. le ministre de la manne, qu'on, passe à l'ordre du jour sur là motion qui vous-a été faite ce matin par M. Fauchet. (Applaudissements.)' v> (L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Fauchet. (.Applaudissements-)
, au nom> du. comité de l'ordinaire des finances. Messieurs, je suis chargé par le comité de l'ordinaire des finances,,de pror-poser à l'Assemblée nationale le projet de décret que vous avez ajourné tout à l'heure (!) et qui est relatif audéficitdes recettes faites par la Tréso* sorerie nationale ; le voici :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendit le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur le déficit des recettes faites par. la Trésorerie nationale, dans le courant du mois de mars dernier, sur ses dépénses particulières etiextraordinaires des années 1790» 1791 et 1792, acquittées^ pendant le même mois ; considérant que le service du Trésor public exige; impérieux sement que ce déficit et les fonds qui ont servi à. acquitter les dépenses extraordinaires et particulières dont.il.s'agit,.soient, remplacés parla caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets des 17 avril et 23 mai 1791, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif:
L'Assemblée nationale; après avoir décrété l'urgence; décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La caisse de l'extraordinaire versera à là Trésorerie nationale la somme de 5,722,539 liv.y pour remplacer la différence qui s'est trouvée entre les recettês du mois de mars dernier et les dépenses ordinaires fixées par le décret dù 18.février 1791.
Art., 2,'.
« La caisse dë l'extraordinaire versera aussi à la Trésorerie nationale la somme dè 35,548,016 liv*, laquelle, jointe aux 6 millions déjà versés en vertu du décret du 4 de ce mois, forme le montant des dépenses particulières et extraordinaires des années 1790, 1791 et 1792,. acquittées pendant le mois de mars dernier par la Trésorerie nationale. »
(KAssembléè adopte • ce projet de décret.)
, secrétaire, donne lecture d'une note dès décrets sanctionnés par lè roi:.ou dont Sa1 Majesté a-ordonné^ l'exécution ; cette noté est ainsi 'conçue :
Le ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions* de ministre de la. justice, a l'honneur dîadresser à M. le Président de l'Assemblée®ationale; la riote des décretssanctionnéamp;par le:roi, ou. dont,Sa; Majesté, a. ordonné, l'exécution.
titredes décrets.
Dates" des décrets.
31 mars 1792. 1?' avril 1792.
4 avriI 1792. 4 avriï!792.
5". avril 1592t
dates des san&-tions.
Décret, qui fixe le mode de séquestre des «biens, dès émigrés. 8 avril 1792.
Décret portant rectification d'une erreur de date qui s'est glissée danS-Lacte d'accusation contre lè sieur Delessart.
D'ëcretrelatrfaux seeours à distribuer entre lès départèments.
Décret relatif ! au: commandement en chef des bataillons de gardes nationaux volontaires.-
Décret relatifs un débarquement dè. 217 nègres esclaves-à.là. 6 avril 1792; baye d'Hïimduras.
Le roi en a ordonné l'exécution lé 4 avril 1792.:, 6 avril 1729.V
ô avril 1792;
5 avril 1792i-
6 avril 1792. 6 avril 1792.
TITRÉ DES DECRETS.
Décréf qtli ordonne' une nouvelle rédaction du décret du 2i> février dernier, concernant les curés.
Décret relatif aux troubles du'département de l'Ardèche.
Décret relatif aux-troubles du département dé Seine-et4ïarnè.
Paris, le 3 avril 1792,' Tan IVe de la-liberté.
DATES des" sanctions.
6aVriI'1792.'; & avril-17921-
, secrétaire, donne lecture dès lettres suivantes :
1° Lettre de M: Amelot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire ; elle est' ainsi ! coa-»-çue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous prévenir que depuis le 2 avril, date du dernier état que je vous ai adressé, il ne m'en est parvenu aucun.
Les-12 districts qui'étaient en retard ne mfoiït encore rien adressé ; aussitôt qu'ils l'auront fait, je m'empresserai d'en faire part à l'Assemblée.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Amelot. »
2° Lettre des députés extraordinaires de'la ville de Brest qui demandent que les soldats de Château vieux soient admis à la barre ; elle-est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Les députés extraordinaires, de la ville de Brest, nommés pour présenter' à l'Assemblée nationale les 40 soldats de Châteauvieux et Collot-d'Herbois leur défenseur officieux arrivent à l'instant dans la capitalè et vous prient, Monsieur lé Président, de les admettre à la barre. {Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Nous sommes avec respect, Monsieur le Président,
« Signé : Collot-d'Herbois, RabY. »
L'Assemblée nationale ne voudra pas, sans douté, se priver du témoignage de la reconnaissance des soldats dé Châteauvieux. Moi-même j'appuierai leur admission à la bârre; mais je propose que ce ne-soit que sur un décret de l'Assemblée nationale qu'ils obtiennent les honneurs de la séance. Je demande à motiver' les raisons qui-me paraissent devoir les priver de cet honneur. {Murmures dans une partie de VAssemblée et dans les tribunes:) t , Plusieurs membres : Motivez ! motivèfc!
Plusieurs voix dans les tribunes : A bas ! 'a bas! '
Plusieurs membres à droite : A l'ordre les tribunes! (Bruit:)
J'invite lés citoyens des tribunes à attendre en silence1 et avec respect le décret de l'Assemblée nationale.
L'Afe Semblée nationale verra
sans doute-aVec satisfaction les1 infortunés» dont elle- a brisé les" fers: Elllè doit entendre" avec plaisir l'expression de lèur reconnaissance. Mais l'intérêt qu'inspire leur présence, ne peut pas nous faire oublier l'esprit du décret qui prononça leur liberté.
Quelle fut l'intention' dè l'Assèm blê'e'natîonàle, en portant le décret du 31 dé'cembrè? Si elle voûlut casser un ju'gérnent iniquè, déclarer innocents ceux qu'il a punis, elle ne fit pas assez. A-t-elIe voulu seulement'faire cesser une punir. tion barbare? elle ne doit rien ajouter à cet acte d'humanité auquel j'applaudis. Uneartirtistierfest ni un triomphe, ni une couronne civique. Ce serait une contràdictioni Si'le régiment de Châteauvieux a'été égaré" par son patriotisme, les gardes nationales,, lès* troupes de. ligne qui périrent à Nancy, croyaient aussi sérvir la patrie et obéissaient à la loi, au décret du Corpus législatif qui applaudit à leur conduite*, qiïf lïonora leur mort a un deuil'public porté' pâr 'toutes les gardèS nationales:
Ce n'est; pas là- une motion d'ordre.
Verrèz-Vous un ân après- dans la mémo enceinte où la'vertudes victimes de la loi fut honorée d'une pompe funèbre, décerner des honneurs à ceux-là mêmes qui ont porté, les' coups? Si cela vous paraissait juste,1 iffau*-' drait sur-le-champ recréer les deux régiments du roi et de mestré dè camp, élever un monument àcetix de leurs camarades qui ont péri, apprendre enfin aux régiinënts, aux citoyens de Metz qui ont marché vers Nancy sous les drapeaux' de'la loi,-qu'ils* Ont été lès instruments d'un grand crime-. (Murmures.) La nation devrait se couvrir de1 deuil (Micrmutes à gàuctie) avant cetacte solennel. Vous ne poiivei pas déshonorer les mânes du brave Desilles, celles des infor1-; tunés citoyens-soldats qui, les premiers, ont péri' pour la patrie, faire une censure cruelle de l'Assemblée "constituante, déchirer par ce* triomphe le cœur sensible de' tous ceux qui ont eu part à ' cet événement déplorable, outrager, enfin la nation suisse au moment de renouveler les capitulations.' (Rires ironiques à l'extrême gauche et dàns les tribunes.) Qu'il-soit perihis, Messieurs, à un militaire qui fut, avec son régiment, commandé pour cette expédition, de vous représenter qire votre décision peut faire une grànde impression'sur l'armée:.. (hfarïtiutespYûlontyéè'àyau&fie:)'
Un membre : Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
Quelques membres : Non pas, non pas, vous | répondrez!
.. si pâr les ' honnèûrs qûé -"vous acCordéïez aux SUissès dé : ChàteàtfviéuXr elle-peut croire que vous les regardez, non pas'sèu-lemeht' commè des- hommes - trop punté, mais comme des victimes innocentes. (Murmuhres)
Voix diverses : Oui! oui! — Non! non!
Craignez que l'armée ne voie dans votre conduite la récompense de l'insubordination. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à droite: Oui! oui!
Craignez que toutes les fois qu'on lui commandera d'exécuter quelque ordre rigoureux, elle ne croie avoir acquis le droit de s'y refuser, sous prétexte que tout ordre sévère est; injuste. Je demande que les soldats de Châ-teauvieux soient admis à la barre, que l'Assemblée leur permette de lui présenter les témoignages de leur reconnaissance, mais que les honneurs de la séance ne leur soient pas accordés. (Applaudissements à droite. — Murmures, et clameurs à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé '
Je demande la parole. (Il monte vivement à la tribune. Applaudissements et bravos à droite. — Murmures à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres demandent que M. Gouvion ne soit pas entendu; après quelques débats, il obtient la parole.
, avec la plus vive émotion. Messieurs..... (Quelques rires à gauche. — Applaudissements à droite.) J'avais un frère bon patriote.
Un membre : Monsieur le Président, j'avais la parole.
J'avais un frère, bon patriote, qui, par l'estime de ses concitoyens, avait été successivement commandant de la garde nationale et membre du département. Toujours prêt ,à se sacrifier pour la loi, c'est au nom de la loi qu'il a été requis de marcher à Nancy avec les braves gardes nationales. Là, il est tombé percé de cinq coups de fusil. Je demande, Messieurs, si je puis voir tranquillement les assassins de mon frère... (De violentes clameurs s'élèvent dans les tribunes.)
Un membre : Eh bien, Monsieur, sortez ! (Applaudissements dans les tribunes. — Murmures et exclamations dans une grande partie de VAssemblée.)
Plusieurs membres : A l'Abbaye ! A l'Abbaye !
véut continuer. — Les murmures redoublent. On distingué plusieurs personnes dans les tribunes, criant avec violence : A bas! à bas !
L'Assemblée presque entière se soulève, et manifeste son indignation, en rappelant elle-même les tribunes à l'ordre. — Le Président leur réitère, au nom de l'Assemblée, l'injonction de rester en silence.
et plusieurs autres membres parlent au milieu du tumulte, pour demander que le membre qui vient d'in- . terrpmpre M. Gouvion, soit eensuré.
Je traité avec tout le mépris qu'il mérite, et avec... Je dirais le mot, si je ne respectais l'Assemblée. Le lâche qui a été assez bas... (De violentes rumeurs éclatent dans une partie de l'Assemblée et dans les tribunes.)
Plusieurs membres à droite : Bravo ! bravo !
Le malheureux n'a donc jamais eu de frère estimable ! (Vifs applaudissements à droite.)
Voix diverses à gauche : A la question! A l'ordre ! A bas !
Je me nomme; c'est moi qui ai interrompu M. Gouvion (Applaudissements dans les tribunes.) Je demande la parole.
Voix à droite : A l'Abbaye ! A l'Abbaye !
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Un membre : Je demande la parole pour une motion d'ordre.
M. Gouvion n'a pas terminé* je dois lui maintenir la parole.
Le même membre : Monsieur le Président, c'est pour une motion d'ordre.
Plusieurs membres : Consultez l'Assemblée !
J'ai applaudi à la clémence de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a rompu les fers de ces malheureux soldats qui avaient peut-être été égarés; mais il n'en est pas moins vrai gu'ils se sont rendus coupables en n'obéissant pas à la loi.
Un membre : C'est parce qu'ils n'ont pas obéi à Bouillé. (Murmures.)
Monsieur, je vous rappelle à l'ordre.
Les décrets de l'Assemblée constituante ont été impuissants sur eux. Sans provocation de la part de la garde nationale de 2 départements, ils ont fait feu sur ces gardes nationales. Mon frère, est tombé, et ce ne sera jamais tranquillement que je verrai flétrir la mémoire de ces gardes, nationales par des honneurs-accordés aux hommes sous les coups desquels ils ont succombé. (Applaudissements à droite. — Murmures à gauche.)
Je demande la parole.
Je demande qu'on entende les membres alternativement pour et cpntre.
fait lecture de là liste de la parole.
Je demande la parole pour un fait; il est nécessaire d'éclairer l'Assemblée, qui n'a -corde peut-être qu'un intérêt trop vif aux soldats de Châteauvieux.
Plusieurs membres : A l'ordre, à l'ordre ! (Murmures.)
D'autres membres : C'est un fait !
On dit que le patriotisme les a égarés. Mais, Messieurs, ce n'est pas le patriotisme qui les a conduits. Ils n'ont sacrifié qu'à leur passion, qu'à l'ntérêt seul. C'est pour de l'argent qu'ils se sont soulevés. (Murmures prolongés à gauche; le bruit couvre la voix de l'orateur.)
La parole est à M. Couthon.
Depuis très longtemps il est reconnu que les malheureux soldats de Château-vieux ont été victimes de leur patriotisme et de la fureur d'un homme dont l'éloge a profané cette enCeinte. (Murmures à droite.)
Je rappellerai à l'ordre ceux qui interrompront.
Depuis longtemps il est reconnu que les malheureux soldats de Château vieux ont été les victimes de leur patriotisme et de la fureur d'un homme dont l'éloge a profané cette enceinte. Je demande non seulement qu'ils soient enteudus; mais même qu'ils soieut admis aux honneurs de la séance. Je demande s'il n'est pas
digne de l'Assemblée nationalé, s'il n'est pas de son devoir de faire oublier autant qu'il est en elle, à ces malheureux, les maux qu'ils ont soufferts, et de les honorer autant qu'il est en son pouvoir. (Murmures à droite.) .
Plusieurs membres à droite : Non, on leur a pardonné!
J'ai invité les membres de l'Assemblée...
Et, Messieurs, quand on aurait quelques reproches à leur faire, il faut être esclave des Vieux préjugés pour que, lorsque la loi a innocenté un homme... (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs voix : Cela n'est pas vrai !
L'Assemblée nationale a rompu les fers des soldats de Ghâteauvieux, elle les a réndus à la société. (Murmures à droite. — Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
J'ai invité les membres de l'Assemblée nationale à entendre les opinants dans le silence; les tribunes doivent aussi les mêmes égards et le même respect pour l'Assemblée.
Plusieurs membres ? Silence aux tribunes !
L'Assemblée a rompu leurs fers; elle les à rendus à la société, elle les a rétablis dans tous lês droits de citoyen; ils viennent donc ici avec tous leurs droits, et conséquemment, puisqu'il ést vrai que l'usage s'est introduit d'ad-méttre tous les pétitionnaires aux honneurs de la séance, ils ne doivent pas être distingués, à cet égard, des autres citoyens. Il faut être esclave de tous les vieux préjugés, pour- ne pas sentir ces vérités. Ma motion est que les soldats de Ghâteauvieux soient admis aux honneurs de la séance. Je demande même que la discussion soit fermée ; car il est inouï qu'une aussi longue discussion se soit jamais élevée pour savoir si l'on établirait entre des citoyens clés différences qu'aucune loi n'autorise. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.—-Murmures à droite.)
Je demande qu'on parle alternativement pour et contre...
Un grand nombre de membres : La discussion fermée!
Comme rapporteur de l'affaire de Ghâteauvieux, je demande à être entendu.
Monsiéur n'a pas plus de droit qu'un autre parce qu'il ne s'agit pas de statuer sur son rapport. (Murmures.)
Plusieurs membres : La question préalable sur la proposition de M. Robecourt !
Si l'Assemblée décide que l'on parlera alternativement pour et contre, je déclare que je parle pour l'admission à la barre, mais contre les honneurs de la séance.
Et moi, Messieurs, je parle pour les honneurs de la séance.
donne lécture des membres inscrits pour la parole. Ce sont MM. Mailhe, Merlin, Grangeneuve, Guadet, Fauchet, Basire, etc...
Un grand nombre de membres : La discussion fermée!
• (L'Assemblée décide, presqu'à l'unanimité, que la discussion est fermée.) k
Plusieurs membres demandent la division des deux propositions.
Je demande la parole pour un amendement. (Murmures à gauche.) — Je demande que le buste de Desilles soit placé sur le bureau.
Je pose ainsi la première question : Les Suisses de Ghâteauvieux seront-ils admis à la barre?
(L'Assemblée décrète, à l'unanimité, que les Suisses de Châteauvieux seront admis à la barre.)
Seconde question : lesSuisses dè Ghâteauvieux seront-ils admis aux honneurs de la séance ? L'épreuve a lieu.
L'opinion de la majorité de MM. les secrétaires est que les soldats de Châteauvieux seront admis aux honneurs de la séance. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Un grand nombre de membres élèvent des«ré-clamations contre .la décision du bureau, ils se répandent d{ms la salle en demandant l'appel nominal.
Oui ; l'appel nominal !
Une partie de l'Assemblée se lève contre l'opinion du bureau .et demande l'appel nominal. — L'Assemblée veut-elle que l'on procède à l'appel nominal ?
Un grand nombre de membres avec force : Non, non !
Je demande l'ordre du jour sur l'appel nominal. Le règlement porte qu'on ne pourra réclamer l'appel nominal que lorsqu'il y aura du doute.
Plusieurs voix : Il y en a ! (Bruit.)
Il n'y â point de doute. (Si! si!) Il ne peut pas y avoir de doute, dès que M. le Présise nt à déclaré que la majorité... (Bruit.) Vous avez consacré un usage pour l'émission de vos décrets. Lorsque le Président est embarrassé, il consulte lè bureau, et c'est après avoir obtenu son suffrage qu'il prononce.
Plusieurs membres : Le bureau n'est point d'accord!
Il ne dépend point d'une petite minorité de faire changer'un décret. (Rires.) M. le Président a prononcé le décret. Je soutiens donc qu'on doit passer à l'ordre du jour sur l'appel nominal. Ce n'est qu'Un moyen de prolonger la séance pour empêcher les Suisses de Château-vieux d'y être admis. (Applaudissements dans les tribunes.) Vous ne devez pas déroger à votre règlement, qui défend de demander l'appel nominal lorsqu il n'y a point de doute.
M. Delacroix n'entend point le règlement.
Le raisonnement du préopi-nânt serait concluant, s'il avait pu prouver nue l'opinion des secrétaires est une loi contre laquelle l'Assemblée ne puisse réclamer. Nous avons déjà eu des exemples d'appels nominaux qui ont eu des résultats tout à fait contraires à lavis des secrétaires.
Jamais.
Plusieurs membres. Si! si 1
Et je cite nommément l'appel nominal sur l'affaire du ministre de la marine. (Bruit.)
Je demande donc que nous ne soyons point
Assujettis à cette bureaucratie, qui ferait de tel pu tel secrétaire Je régulateur de l'AssemJïlée nationale. (Applaudissements, à drq^iei)
Il est impossible, lorsque des membres prétendent qu'il y a du doute, de refuser l'appel nominal, -sous prétexte que les secrétaires «ont d'un avis opposé. (Murmures et applaudissements.)
Un membre: Monsieur le Président, consultez l'Assembléeipour^savoir s'il y -a? du doute. Plusieurs voix : L'ordre jour !
Il.n'-est.pas possible ,que,,1a majorité jjJes^éçrétaires fasse loi, c'est la E^jorité de ! l'Assemblée qui doit la faire. - (Un long intervalle se passe dans l'agitation et dans le tumqlte des alterçations .particulières.)
Puisqu'on né peut obtenir.le silence £ d'jajutçe prix que celqi (l'un appel,jiom iftal,,nous ^vj^s t^pmm.Qns, .Monsieur le Président, d'y faire procéder ?'spr4e-cftaipp.
demandons
tojus;r,appel nominal!
On a demandé l'appel 'nominal. Un des secrétaires est àila tribune, il va levjcqmmencer. Ceu,.qui.voudroptjque lessuisges ^e'.pâtèauvieux soipnt.^jpiis» 'diront oui; et Çetyx qpi ,ne seront,pas |de cet avis, diront noîi.
, secrétaire,fmonte à la tribune et fait l'appel nominal. À l'appel de M. Foissey, Ce membre a crié d'unè manière assez vive,: «.Non! non ! » on a,demandé qu'il fût rappelé à ^ordre. M. Gouvion a -qte "appelé aussi : II n'a pas rëppnduetM.ChérQ^ s'est écrié :f « Il
pleuré son frère. » On a demandé que-JVl. Chérôn fût rappelé à l'ordre ; cette motion n'a pas eu de suite et l'appela, continué.
Voici le résultat du sorutin par appel.nominal (l).iSur 546 «votants,.281 ont voté pour oui et 265 pour non. jEn conséquence, les soldats de Châteauvieux, qui ont demandé è sé présenter à l'Assemblée, seront admis aux honneurs de;la séance. (Des nombreux applaudissements et des bravos se font entendre à trois reprises à .la gauche 4e VAssembM^et dans ounes.)
Lagarde nationale parisienne qui ^accompagne >les soldats de Château vieux demande à,défiler devant l'Assemblée (nationale après leur admission. ( Vifs applaudissements, à gauche ,et dans ..les t?ribunes>) «Plusieurs membres : Oui ! oui ! (L'assemblée décrète que ,1a garde nationale défilera devant l'Assemblée après l'admission des soldats de Ghâtéauvieux.) (' Ws dppldudi^epientp.)
Les 40 soldais de Châteauvieux, ayant à leur tête iCollot-d'Herbois, leur défenseur officieux, sont introduits à\d,ba.vre.. (Applaudissementsréitérés à gauche et dans les ^ tribunes.)
iM. &ollot-d?Herbqis s'exprime ainsi : /Législateurs, vous voyez devant vous les soldats de Châteauvieux dont vous avez brisé les fers.
■C'était pour -eux .un 'besoin pressant que d'épancher dans votre sein touteleurreconnaissance. Leur cœur en est-devenu .plus impatient,
çi-après, aux annexes de la .séance, page,405, leS noms des membres qui ont pris part à l'appel nominal.
à mesure qu'ils approchaient du lieu de vgp séances.
Dans tous les départements qu'il ont traversés pour arriver ici, un grand et puissant intérêt s'est manifesté pour leur infortune, j'oserai djrq, pour leur innocence. (Applaudissements et bravos à gauche et dans les tribunes.)
Ils ont recueilli pour vous sur toute leur route un tribut qui doit vous être bien précieux : ce sont les bénédictions sincères, viveset prolongées du peuple français, pour/tous les décrets que vous avez rendus-, car sur vos décrets, la sanction du peuple n'a jamais été retardée. (Applaudissements réitérés dans les tribunes.)
Celui de ces décrets qui a rendu les soldats de Château vieux à la nation,,,a été reçu comme un bienfait par la grande majpritë des citoyens de l'Europe. (Applaudissements.) Cela seul doit répondre aux ennemis de ces infortunés et braves soldats, car. ils en ont encore des ennemis ! '
Les plus cruels/peut-étre,-ont siégé dans cette enceinte. Il doit vous être doux de penser que de cette mêmei tribune d'où furent lancés, avec la rapidité de la'foudre, sur les soldats de Ghâteauvieux, les. condamnations, i les supplices, las fers et la mort, sont aussi partiès quoiqu'avec moins de célérité, l'espérance, les consolations, la justice et la liberté. (Applaudissements réitérés et "bravos.)
Les chaînes qu'ils ont portées étaient lourdes ; elles ont plus d'une fois douloureusement fatigué leurs corps épuisés : mais leur âmeest toujours restée vigoureuse et librevtoujours dévouée à la nation française, dès qu'ils lui Ôntété rendus. Ils ont prononcé le sermènt de mourir pour la défendre, et ils lé renouvellent;|ci devant vous. (Tous les soldais de Châteauvieux rlfous le jurons !)-[Vifs applaudissements.)
Puissent les fers qu'ont portés fies sojdats ,de£hâteau vieux, et que vous avez Jbrisés, être les derniers dont le despotisme se soit fServi ,pour enchaîner les plus ardents, les plus déterminés défenseurs ae la liberté! (Vifs applaudissements.à gauche et dans les tribunes.) 1 -
, répondant aux soldats de Châteauvieux. Messieurs, l'Assemblée nationale a prononcé en votre faveur une amnistie; elle a ajouté à ce premier bienfait la permission de paraître à la.barre poiir reçevoir les témoignages de votive reconnaissanôe;, elle s'est empressée de briser y os fers. Jouissez de sa.bienfaisance...
Un membre. De sa justice !
Qu'elle vous fasse oublier votre détention et qu'elle soit pour vous un motif puissant d'amour pour *séos devoirs et d'pbéissapce aux lois.
L'Assemblée nationale vous aqcorde les honneurs de T§a séiance.
(Les Suisses de Châteauvieux, précédés de M. Collot-d'HerbQjs entrent dans la salle où ils sont accueillis par les applaudissements d'une partie de l'Assemblée et par les acclamations des tribunes;)
Je .demande l'ipipression du discours de M. Collot-d'Herbois.
Je demande Ja parole pour une motion d'ordre. (Le bruit cp/avre la voiçc^de C orateur,).
Je demande l'impression du discours de M. Gollat-d'Herbois et de la réponse du Président ; ma motion est appuyée.'
Plusieurs membres demandent la parole.
ftOn entend .le bruit d'un tambour; 3 sapeurs entrent dans ,1a salle,).
Je .demande à:dire un mot.
,(jLes huiasieiES arrêtent da marche des gardes nationale®.)
, Je demande, Monsieur le Président, que vous fassiez exécuter le déeret qui a été rendu et que la garde nationale défile à 1 instant dans la-salle.
(Les gardes nationales, qui ont accompagné les soldats de Châteauvieux, défilent dans la sâlle, au nombre de lOOénviron.'Ils marchenten ordre, le sabre nu à la main, et précédés d'un tambour. Au milieu d'eux, l'on voit M. Gonchon, citoyen du faubourg Saint-Antoine, portant une pique surmontée du bonnet de la liberté. Le bonnet est orné de lauriers et de rubans aux1 trois couleurs. Ils traversent la salle aui milieu des applaudissements des tribunes, d'une partie de l'Assemblée et des cris de Vive la nation, Vive l'Assemblée nationale, Vivent les soldats de Ghâteauvieux, Vive la liberté! On remarque dans les rangs quelques invalides, des gardes^suisses en uniforme, des sapeurs, des canonniers de la garde nationale. Ce détachement est suivi par un nombreux cortège d'hommes, de femmes et d'enfants portant des drapeaux tricolores, des piques et autres emblèmes de la liberté. Des Citoyens, représentant lés différentes sociétés populaires de Versailles et de Paris, ferment la marche et portent les drapeaux tricolores donnés aux soldats de Ghâteauvieux dans les divers départements où il ont passé pour se rendre de Brest à Paris. Au bout d'une pique est attachée la lettre de M. le maire dé Paris (1) et le détail de la fête projetée en l'honneur de ces soldats.
M. Gonchon, l'orateur des hommes du 14 juillet, arrivé en face du bureau, s'est séparé du cortège et est entré à la barre où il est resté/ tenant sa pique à la main, pendant que la troupe défilait. Le défilé terminé, il a demandé la parole.)
Messieurs, il y a à la barre des personnes qui demandent a être entendues.
Plusieurs membres. Oui ! oui !
, S'adressant à 'M. Gonchon. Vous avez la parole.
M. GONCHON, au nom des citoyens du faubourg Saint-Antoine. Législateurs, des intrigants de toute espèce, depuis quèlques jours, ont .osé bourdonner. Les citoyens du faubourg Saint-Antoine, les vainqueurs de la Bastille, les hommes du 14 juillet, m'ont chargé de vous avertir qu'ils font fabriquer 10,000 piques de plus sur ce modèle. (L'orateur montre la pique qu'il porte.) Elles seront toujours forgées pour soutenir la liberté, la Constitution et pour vous défendre. (Vifs applaudissements.) Comme ils n'ont pas eu le temps de vous apporter les signatures, ils vous prient de décider le jour où vous voudrez .bien les recevoir.
Voix diverses : Ce soir ! Dimanche !
Un des sapeurs qui accompagnent >M. Ganchm :
Nous demandons que ce soit pour dimanche, afin de ménager les moments de l'Assemblée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
M. Gonghon Nous vous en dirions bien davantage, car nous ne sommes jamais muets quand il s'agit d'exprimer nos sentiments et notre amour pour la liberté; mais nous avons déjà tant crié,.-Vive laliberté! Vive la Constitution ! Vive ,l'Assemblée nationale ! que .nous sommes enroués. (Vifs applaudissements.)
répondant à M. Gonchon. L'Assemblée nationale a partagé avec les citoyens qui viennent de traverser l'enceinte de ses séances, les sentiments qui les ont portés ià ac-compagner les Suisses de Ghâteauvieux. Elle va délibérer sur la pétition que vous venez de :lui présenter; elle aura -soin d'en informer.lesicitoyens du faubourg ^Saint-Antoine. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres :!Les honneurs de la séance !
L'Assemblée vous accorde les 'honneurs de 'la-séance. (M. Gonchon et les personnes qui l'accompagnent, entrent dans la salle:)
Monsieur le "Président, pour que vous n'ayez pas la peine d'informer les citoyens du faubourg Saint-Antoine du résultat de fa délibération, je demande qu'il soit décidé en leur présence qu'ils seront ,admis dimanche.
Je consulte ,l'Assemblée..
(L'Assemblée décide que les citoyens du'feu-bourg Saint-Antoine seront admis dimanche. {Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
Avant la motion d'ordre, je demande que le discours prononcé par M. Collot-d'Herbois, au nom des soldats de Châteauvieux, et qui respire dans toutes ses parties le plus pur patriotisme, soit iniprimé et distribué. '
Je vais mettre .aux voix l'impression du discours de M. Collot .d'Herbois, au nom des Suisses de .Ghâteauvieux.
Plusieurs membres : Et la réponse du'Président !
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Collot-d'Herbois.) ^
Je mets .aux voix l'impression de la réponse du Président.
Plusieurs membres ; La question préalable!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'impression de là réponse du Président. (Applaudissements.)
-Je demande la parole pour une demi-minute. Je propose qu'il soit fait mention expresse dans le procès-verbal que les drapeaux donnés par les différents départements aux Suisses de Ghâteauvieux ont traversé cette enceinte.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlin.)
(La séance est levée à cinq heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Plan d'un nouvel aménagement des forêts nationales, des moyens de les régénérer et de les conserver pour le plus grand avantage de la société, qui ne peut être heureuse sans Vabondance des bois pour tous les usages imaginables, par M. Louis Carpentier (2).
Ce mémoire n'est point le fruit de la conception d'un spéculateur inexpérimenté et indiscret; il est, au contraire, le résultat des travaux, des observations et des méditations de Louis Carpentier, dont la majeure partie de la vie a été employée dans les opérations forestières, qui l'ont mis à même de suivre la végétation des arbres dans toutes leurs périodes, leurs positions territoriales et aériennes; de juger, par conséquent, toutes les causes de non croissance, des vices de dépérissement et, enfin, les vrais moyens de les prévenir ou d'y remédier, comme la suite le démontrera, etc., et que cette production procède d'un vrai désir d'être utile à la patrie.
L'ordonnance de 1669, motivée par le besoin de détruire les abus, n'y est aucunement parvenue, parce que les vrais principes d'un bon gouvernement n'étaient pas plus connus que la physique et l'histoire naturelle.
Les articles de ce code, qui fixent l'âge où l'on doit couper les bois, est très vicieux, car les futaies, indistinctement attendues 300 ans, perdent la moitié de ce long espace de temps; et les taillis, réglés de 10 à 15 ans, ne peuvent, au contraire, avoir acquis, l'accroissement indispensable à leur destination de chauffage, surtout celui si nécessaire pour faire des élèves, de bons et forts sujets propres aux réserves précieuses, désignés sous le nom de baliveaux, dont la difformité et la rareté actuelles, suite dudit funeste règlement et de déprédations de tous .genres, nous ont contraints de recourir à nos voisins pour nos approvisionnements de bois, surtout pour notre marine, et ce, au grand scandale et détriment de la nation, qui doit être rédiméede cette honteuse et onéreuse servitude, maintenant que tous les abus peuvent être réformés.
Suivant de bons renseignements, nous sommes autorisés à dire qu'à présent (1791) que la nation a repris l'administration de ses forêts, elles doivent s'élever au moins à 4 millions d'arpents (mesure forestière de 100 perches de 22 pieds) plus ou moins garnis de bois, comme nous l'établirons à la suite; mais que nous prenons en ce moment, pour nous régler et former nos divisions, ou classes positives, d'après ladite quantité.
Aménagement des forêts.
Toutes seront divisées en 5 parties bien distinctes, dont la première, destinée aux futaies,
sera d'un huitième que l'on placera dans les meilleurs terrains; c'est-à-dire, que l'on réservera dans tout le royaume 500,000 arpents, couverts des plus belles futaies, ou demi-futaies, afin de former ce nombre de tout ce qu'il y a de mieux en belle essence de beau et bon chêne de l'avantageuse espèce, portant 1e. gros gland, en observant très soigneusement d'approximer ces précieuses ressources des grandes cités et ports de mer ou de fleuves qui y conduisent, à l'effet que désormais nous ayons à suffire des bois pour nos grands édifices, mécaniques et constructions de vaisseaux de toutes les grandeurs pour lesquels l'on trouvera de ressources dans ledit
nombre de ci............ 500,000 arpents.
La seconde partie comprenant 2 huitièmes, et formant les taillis de la lre classe, sera assise sur les meilleurs fonds, suivant immédiatement lesdites futaies, parce qu'ils seront attendus jusqu'à 30 ans, afin de tirer tout le parti possible des bons sols et de laisser aux belles essences de- chênes et de choix, le temps de se développer, de s'élever, de prendre assez de consistance et de pied, pour avoir, audit terme, toutes les qualités nécessaires pour se contenir dans l'état de baliveaux, et devenir enfin un bel arbre propre aux usages susdits et compléter nos ressources, moyennant cette importante portion, ou classe de 2 huitièmes du tout, formant le nombre
de...................... 1,000,000
La 3e division comprenant _ aussi 2 huitièmes, sera assise dans les bons fonds, à la suite de ceux susdits, parce qu'étant destinés à former la 2e classe défaillis attendus 25 ans, elle approxime beaucoup la première susdite ; aussi il est important qu'elle soit dans des terrains propres aux mêmes développements, attendu qu'auxdits 25 ans, dans de bonnes situations, l'on trouve de belles essences propres aux réserves énumérées aux précédents articles : aussi la prudence veut que l'on soigne beaucoup cette im-portanteportion montantà. 1,000,000
La 4e section, composée de même de 2 huitièmes, et fixée à20 ans, devra suivre très exactement, la précédente, afin d'épuiser parfaitement les bons fonds pour asseoir cette dernière classe de taillis, qui peut, audit âge, fournir de bons baliveaux, pour les besoins infiniment utiles et
multipliés dans les constructions civiles et dans les arts de première nécessité; dé sorte qu'il sera t bien nécessaire d'aménager soigneusement\cette dite classe montant à la très grande quantité de ci.... 1,000,000 arpents.
La 5° et dernière division, formée d'un huitième seulement, composera la 4° classe des taillis attendus 15 ans au plus; parce qu'ils seront naturellement et indispensablement assis sur les plus maigres terrains, puis qu'ils viendront après le choix des quatre précédentes' sections : cependant en aménageant bien sensément cet objet, il sera d'une grande ressource, pour les bois de menus ouvrages et de chauffage, surtout des campagnes, lesquelles contribueront, sans doute, à la conservation et restauration de cet objet bien digne de lpur attention, parce- qu'il est encore de ci............................500,000
Total........ 4,000,000 arpents.
Notre manière de nous exprimer, touchant l'âge de cette dernière classe, laisse conclure qu'il n?est pas de rigueur en effet ; l'Administra-1 tion pourra le laisser de quelques années suivant les locaux, terrains et nature de bois, qui , pourront être variés sans inconvénient, sur ces dits &,000,000 arpents, qui ne compteront aucunes réservés, parce qu'elles n'auraient nulle propriété; au contraire, nous réitérons qu'il faudra nécessairement et strictement se conformer aux âges prescrits pour les 4 classes supérieures et surtout s'industrier beaucoup pour y faire dominer le chêne* notamment celui de la belle et bonne espèce, que nous avons ci-devant désignée, pour créer et multiplier ces beaux arbres si nécessaires pour le service de nos grandes constructions de terre et de mer, et nous rédimer enfin du recours humiliant et onéreux à nos voisins; nous qui les aurions approvisionnés sans le coupable égoïsme des usufruitiers, que la nation a destitués avec autant de raisùn que de justice.
Aménagements des 4 millions d'arpents.
La première desdites divisions consiste dans la réserve perpétuelle de 5,.000,000 arpents de futaies, d'essence de chêne de la plus belle espèce qui seront attendus 120 à 180 ans suivant que le sol et les lieux le comporteront ; moyennant quoi le taux commun sera de 150 ans, et la coupe annuelle du . nombre de ci-.»....... 3,333 1/3 arpents.
La 2e classe, des taillis supérieurs, attendus 30 ans, étant composée d'un million d'arpents, donnera une coupe an-
nu ellè du nombre de... 33,333 1/3 arpents.
La 3e classe, taillis secondaires, composée de même d'un- million d'arpents aménagés à 25 ans fournira la coupe annuelle de— 40,000
La 4e classe formée de taillis de 3e ordre, aménagés à 20 ans, est composée de 1 million d'arpents, ce qui fournit la coupe annuelle de.. 50,000
La 5e et dernière division formant les taillis de 4e et dernière classe de 500,000 arpents, aménagés à l'âge ae 15 ans, donnant annuellement............ 33,333 1/3
Total de la coupe annuelle..... .,-.........
160,000
arpents.
qui produiront lors du parfait aménagement ef de l'entière régénération, moyennant, les travaux et procédés que nous avons déjà indiqués, mais que nous expliquerons dans les plus grands détails, au moment que l'on sera parvenu au temps où l'on devra traiter et régler cette partie, l é-quivalent de 30 millions de pieds cubes de bois à brûler pour tous les usages, depuis les usines de tous les genres et les foyers domestiques, en Sorte qu'un jour ces forêts produiront un trésor national de 66 à 70 millions annuels.
Quelle agréable perspecti ve F surtout, pour nous, dont la conscience nous assure que tous nos calculs sont sûrs et modérés; de cette idée encourageante, passons aux digressions nécessaires pour tracer la» route qui doit conduire à ce but si désirable.
Pour rendre possible cette dite coupe annuelle, dans nos principes bonifiants et régénérateurs, il faudra, de toute nécessité, se conformer aux explications que nous venons de donner et aux tableaux que nous allons figurer.
Premièrement, chaque forêt sera parcourue,, examinée, arpentée et divisée, dans les proportions et avec les précautions ci-devant énoncées, afin de bien et justement distribuer et placer les classes prescrites, pour monter l'aménagement le plus parfaitement possible, et fixer dans chaque lieu le nombre d'arpents qui devront former les classes de la forêt dont il sera question; lesquelles classes seront subdivisées, plus ou moins convenablement, relativement au local et à la facilité des exploitations et vidanges> ainsi que les facultés habituelles des adjudicataires usagers, enfin, l'on fera préalablement toutes ces dispositions indispensables, jusque et compris celles de la fixation des trièges, partagés selon leur âge déterminé et coupe annuelle, comme cela s'est toujours pratiqué dans toutes les forêts tfune certaine étendue. Toutes ces Opérations étant bien faites, l'on passera à l'importante besogne du choix des baliveaux et de leur réserve, qui devra se faire le plus soigneusement possible, par les raisons péremptoires ci-devant exprimées, et celles qui vont suivre, afin d'approximer exactement les tarifs que hous allons faire, et desquels dépendra sûrement le rétablissement le plus avantageux des forêts nationales. Nous insistons d'autant plus sur ce point essentiel, que de ce travail plus ou moins
parfait, dépend le>sort futur de cette précieuse portion de nos bésoins les plus impérieux; d'ailleurs, il faut d'abord de l'intelligence et du courage pour surmonter les obstacles dérivant de la confusion et de j la stérilité actuelles,
auxquelles vient se joindre l'embarras qui procédera du salutaire projet d'exploiter les forêts actuelles d'une manière toute nouvelle, pourra plus grande partie du royaume; cet .ce, pour les décisives raisons que nous déduirons, lorsque nous serons arrivés au moment de raisonner sur cette exploitation, ainsi que de celle des gros arbres, ou .baliveaux sur faillis, dont le nombre pourra s'élever au.delà de ilOO-amillions, en suivant nos méthodes,, comme itout cela va devenir palpable, moyennant les calculs et tableaux çi-après, dont le but est de prescrire des règles pour la réserve des baliveaux, dont la proportion la plus avantageuse pour eux et lés taillis qu'il faut bien se garder d'étouffer par un plus grand nombre de réserves que celles suivantes.
Commençons ; par les taillis supérieurs de 30 ans, dans lesquels on choisira et réservera, le plus précisément possible, 32. arbres.
'SqvMr :
404e l'âge.du,tailliside 30 ans dont -1 hêtre.
,8 ' 60 M rt
Si — 90 ^ î
4 120 Ïèëï^ 1
A — 150 »,
; arbres .dont: 28 chênes et...,..... Thêtres.
Continuons .par ceux de 25 ans.
10 de l!âge;du taillis ,de 25 ans.dont ,l hêtre.
,v8 — .50 — 1
6 —, 75 — 1
'4 .100 — ,1
125 — m .32 arbres dont 28 chênes et........ 4 hêtres.
'Procédons pour ceux de 20 ans. 10 de l'âge du taillis de 20 ; ans^dont
•1 -hêtre. 1 1 1
.6 T 40 —
'6 60 — 4 — 80 -w
4 100 — __2 120 — 32 arbres dont 28 chênes et....... 4 hêtres.
(Conformément :au« réflexions que mous ."avons faites, immédiatement .après la division et la fixation des, âges des .classes formant les bases de .notre jplan (dlaménagement, ,nous ne ferons point de (quatrième/tableau pour la classe ;des taillis de ,15 ans >et au-dessous,-réitérant qu'à cet âge les réserves ne peuvent intéresser le législateur,-qui doit préférer que l'on cultivent soigne cette portion 'pour en tirer le meilleur parti en taillis ..que d'an .exploitera complètement toutes les lois iqu'il sera question ae les réaliser.
»Mais, au contrait)e, (dans les .8 ;autees; classes, il faudraiS-a-stéindre.rig®®reuseiiaeotàiy réserver par .chaque, arpent, J8i chênes et A .hêtres des âges .prescrits, afin ; qu'à la révolution idu plus grand âge, c'èst-à-dùrejde.âOtÉbns, iil «y sait-sur îles 3 millions d'arpents de taillis ; aménages à 30, 25 et gOaus;:
r^ ^ millions de (baliveau*x;tet 2p, 5:à 6?hhI-lions de pieds comiers, iparois et arbres de Ji-sièces, en un .mot,/au moins 1Q0 aillions d'ar-
bres propres à satisfairetous-no^besoins,indépendamment du produit immense des futaies.
Quelle ressource pour la nation, qu'un pareil nombre d'arbres ; surtout considérant combien ils deviendront précieux en qualité, dimensions, etc., étant ainsi élevés ét distribués sur la surface des arpents„dans laproportion la plus convenable au développement de ce végéta;! auquel l'air est aussi avantageux qu'aux animaux.
Les taillis eux-mêmes croîtront fort bien avec cette réserve parce qu'elle est réglée, comme cela se doit pour la prospérité de l'une et de l'autre espècé de bois ; car il faut bien se garder d'étouffer les dessous, ou taillis, qui demandent aussi la libre jouissance de l'air.
Conséquemment nous rétablirons, nous régénérerons infailliblement toutes les forêts, en: appliquant notre méthode à l'universalité de celles rentrées dans les mains du vrai propriétaire qui seul saura réparer les immenses dommages résultant de l'ardeur des jouissances et de l'incivisme des anciens usufruitiers et administrateurs dont la conduite était telle, qu'ils semblaient se considérer comme la deraièrejgéné-ration.
Quittons cette accablante réminiscence, pour nous occuper du règlement et des1 leçons tendant à la conservation et exploitation des baliveaux, afin de ne rien laisser à l'arbitraire, ni à désirer, touchant cette grave portion de nos indis-pensablès besoins qu'il faut garantir à jamais, afin que nous ne retombions plus dans l'inquiétant et ignominieux état d'avoir recours a nos voisins, aux ennemis de notre prospérité, pour construire les instruments de défense la plus efficace.
Nous dirons donc, pour rentrer dans' le règlement des coupes, qu'après la révolution des âges 'fixés pour laménagement des taillis, il sera coupé sur les ^ baliveaux réservés par arpent, le nombre méntionné aux tableaux qui vont suivre:,bien entendu çju'il y aura remplacement par les plus beaux sujets ae chêne de l'âge de chaque classe (toujours en observant très scrupuleusement de n' admettre que', de la belle espèce à gros glands, feuilles larges, écorce lisse et claire) ainsi que cela va s'établir par lesdits tableaux et de digressions que nous ferons à la suite pour.forcer le bien à se;faire, màlgrétous lès obstacles présumables, surtout dans les premiers moments toujours difficiles pour les nombreuses causes qu'il est .inutile de narrer.
'Première classe de taillis aménagés à '30 ans où l'on abattra lors de l'exploitation S 6 baliveaux dont 2 hêtres des âges.
Savoir:
•60-ans. 90 120 150v
m
■16 baliveaux dont 1 hêtres au choix des conservateurs.
'Deuxième Classe de'taillis aménagés à"25 ans, l'on coupera de même 16 baliveaux dans les proportions suivantes :
6 baliveaux de l'âge de...
2 - pilifi ÊS
2 WiËÊmm
16 baliveaux dont 2 hêtres.
6 baliveaux de l'âge de...
2 ■ — . . SË -.2 . m —
,50 ,ans,. .75 100 125
150 jans.
Troisième classe, aménagés à 20 ans; l'on battra toujours le même nombre jde-baliveaux.
Savoir :
6 baliveaux fée l'âge de... 40 ans A - i60
2 - ,— ... m .2 — -- .... 100 :2 — . • i||ig ; $0 -16 baliveaux dont \2 hêtres (1).
Les personnes qui savent bien aménager les forêts, concevront, aisément pourquoi nous prescrivons de couper le,plus grand nombre de baliveaux dans ceux les moins âgés ; mais celles qui n'ont qu'une;bonne théorie, peuvent avoir besoin qu'on leur dise que l'expérience le veut âuisL parce qu'elle nous apprend que, du nombre dfcs jeunes baliveaux réservés,;il. y .en a toujours plusieurs qui ne prospèrent pas bien, et qu'il est delà prudence d'extirper pour lés remplacer par là, à composer les ptus belles,réserves de.chênes 4é beaux sujets de l'âge du taillis afin d'arriver par de la meilleure et avantageuse,espèce, pomme j nous l'avons proposé au commencement, ,non feulement il faut aménager, çonserver^et exploiter de manière à ce que les 32 baliveaux soient j toujours beaux et sains ; mais aussi pour qu'il. n'hait jamais que ce nombre, de tous les âges, ; pâr chaque arpent, afin que les taillis puissent j bien croître de concert avec cette réserve, com-. binée pour n'être nullement nuisible au-dessous,,, d'autant moins, qu'étant composée de belles et hautes essences, dont la cime médiocre et fort élevée fournit peu: d'ombrage et d'égouts, ainsi que cela se voit dans les forêts bien conduites ' et surveillées, dont les dessus et les dessous prospèrent également comme nous en avons fait l'expérience dans, diverses contrées, où les bois sont administrés par des hommes capables et bien intentionnés.
Reprenons donc le.cours de.'-notre-plan.
Il résulte desdits tarifs, quel'on vcoupera,-tous-les ans, sur.les 123,333 .1/3 arpents, à quoi montent les trois .dites classes de taillé, à peu près , 2 millions d'arbres qui s'exploiterqpt de front avec les dessous ; indépendamment des .futaies et de la quatrième classe ,de taillis : en tout 160,000 arpents qui parviendront à,rendre. 30 millions de pieds cubes pour toutes les constructions imaginables et l'équivalent de 8 millions de cordes de bois à bruier, ;pour tous les .besoins, doqt la valeur annuelle ,en argent ^sçra d'au moins (36 millions ;popr i,e :Trî0so,ï' n^tiqnal, Conformément à ce que ^ous^ayons ,d.çià »annoflfié;|i la suite des .tableaux .relatifs à .la fixation des coupes anhuelles, le .tout indépendamment des bpis des particuliers,qui peu vent s'élever ;à 6 millions d'arpents, dans desquels il y en a un ..-.dixième de très beau£ et bons pour nos importantes ponstructions : ç|e ÉpP que loin de recourir alors àmm voisins, .nous serpiis vraiment très en éta,t de leur subvenir.
Cependant, continuons de manifester nos connaissances, en développant: davantage nos principes et méthodes salutaires,> toilettant une nou-
velle manière de (marquer lesdites réserves de baliveaux, pieds eçraier-s, parois.et .lisières.
Le mode prescrit par l'ordonnance précitée, consiste à blanchir aux dépens de l'aubier une portion dju tronc et des principales racinesde l'arbre, pour iy imprimer les fleurs de lys^en relief, ià là masse.d'un marteau, qui faitcet office, de ,1a manière la plus meurtrière, comme de tempsl'a fait apercevoir à tous les forestiers qui gémissent toutes les fois qu'ils.découvrent les dommages et les ivipes procédant de i cette funeste pratique.
Pour;la réformer, l'on y substituera celle;si simple et sans inconvénient, de lisser l'extérieur de l'écorce .avec iun grattoir, afin / d'avoir une place unie sur laquelle l'on peindra la marque à laquelle s'arrêtera l'Assemblée nationale, et ce, aux placesiçt au nombre que l'on va indiquer: 1° Sur les pieds corniers, quatre marques dont 1 .au tronc, aux aspects opposés à 4 pieds de hauteur et $;sur les princi paies racines ;
2° Sur les .parois et arbres de lisière, :2 au tronc aux mêmes ,places cirdessus ; ■ 3° Enfin sur les baliveaux de différentes de-nominations, d'anciens, modernes, etc, l'on peindra sur les .troncs, tout autant de marques qu'ils auront d'^ge .relatif à leur classe, pour prévenir lies erreurs ;et empêcher les abus qu'il i faut absolument extirper pour atteindre notre but régénérateur. . ;
Maintenant que nous croyons lavoir pris dè i suffisantes précautions touchant ^aménagement, les réserves, etc., passons aux importants ,dér-tails relatifs à la manière itoute-; neuvet d'exploiter les taillis, baliveaux et les futaies, de laquelle résultera.bien sûrement de très grands avantages actuels, et l'espoir le mieux fondé, du plus abondant repeuplement naturel et. économique, d'une part, et de l'autre, une ; réponse beaucoup supérieure ià pe que l'on a vu depuis trop longtemps, .pour ile malheur des habitants de cette terre :ae promission, où, toutes les.espèces d'agriculture vont doubler, à iprésent .qu'on ne pourra plus vexer et dévaster imp.unémentles hommes :et lps productions.
Exploitation des i baliveaux et taillis.
Ces derniers seront abattus à la cognée, le jplus profondément possible, afin d'extirper les rpivots de chaque souche, ^.vedlalitenition de bien ménageries rraçines latérales iet environnantes, qui seront reconnues saines ; parce que les surannées et les vieux nœuds recouverts, seront au contraire très -soigneusement arrachés, de manière à ce^qu'U ne reste sûrement , en terre
3ue des -racines bien vivaces en état de projeter e bons rejetons, dont le développement sera d'autant plus Çapile et (prompt que cette manière d'exploiter laboure et disposela terre à recevoir dans .son seindes bénignes influences de l'air .^t sédiments,,qui sont une portion majeure des41éments de tous les .végétaux.
-A l'égard des baliveaux, tous ceux au-dessus de -A i âges seront arrachés, de même que ceux plus jeunes reconnus viciés; parce qu'il est de fait qu'une .souche surannée d'un arbre chétif .et malsain, neiproduit que.dettroplaibles rejetons, quiine parviennent jamais à l'état d'arbresiutiles; tandis qu'il en arrive tout autrement par le fait de l'arrachage, qui donne une .façon au sol, lequel n'ayant pas été remué (depuis de longues années se trouve, par là, en. état d'exciter la plus fprte^t.flpc^érée végétation, non amplementawt
racines que l'on trouvera bien de conserver, mais surtout à tous les germes qu'il contient ou qu'on y introduit, suivant qu'on le juge nécessaire, pour aménager le mieux possible, dans le sens et l'esprit de ce qui précède et de ce qui va suivre; de sorte donc que cette méthode (quoi qu'en disent les vieux routiniers, qui n'ont jamais le courage de se corriger et d'étudier la nature, pour se conformer à ses bienfaisantes lois) est vraiment salutaire à tous égards comme nous allons de plus le démontrer, en indiquant ce qu'il convient de faire pour maintenir et perpétuer les futaies, à l'aménagement desquelles nous allons procéder pour compléter les leçons relatives à cet important objet de l'administration des forêts.
Exploitation des anciennes futaies.
Toutes celles qui excéderont 100 ans, lors de leur tour d'exploitation annuelle et partielle, seront entièrement extirpées, avec les buissons et plantes parasites, pour nettoyer, purger, retourner, meubleret niveler le terrain, qui pourra, moyennant ces opérations, laisser développer rapidement les glands qu'il contenait et qu'on aura jugé nécessaire d'y semer, lesquels, au contraire, périssent infailliblement faute de ces procédés fort avantageux à cette agriculture, méconnue ou négligée dans les 7/8 de l'Empire. Les vieilles habitudes contraires sont radicalement mauvaises, l'expérience prouvant que les souches épuisées de ces arbres plus que centenaires ne produisent que de rares et grêles rejets, qui languissent aux côtés latéraux de ces souches inertes que le moindre effort en détache, et bientôt tout se convertit en désert absolu: car, les 10 arbres que l'on réserve pour se conformera l'ordonnance, s'anéantissent aussi eux-mêmes, au détriment du peu de repousse qui se fait remarquer, attendu que ces arbres ordinairement très élevés, effilés et sans empâtement, ne peuvent se soutenir isolément, en sorte qu'aux, premières bourrasques, ils sont, pour la plupart, rompus ou renversés, ce qui donne lieu à une exploitation extraordinaire, fort préjudiciable à raison de la manipulation et vidange à contretemps; d'où résultent des dommages au recru qui se trouve foulé par le fait de toutes ces opérations; d'ailleurs il est illusoire de réserver des arbres exposés à tant de risques puisqu'il est en outre manifeste qu'ils n'acquièrent aucune perfection, lors même qu'ils résistent à tous lesdits chocs et secousses.
Or, l'unique moyen de régénérer les futaies est celui de ladite culture, soutenue et perfectionnée de la plantation, sur chaque arpent, de quelques centaines de beaux et bons sujets, chênes de la plus belle espèce lesquels croîtront rapidement dans un terrain ainsi disposé, comme l'exige cette culture forestière; et ces cultures et plantations infiniment propres à hâter et assurer la perpétuité des futaies, ne coûteront pas à beaucoup près ce qu'on retirera des arbres que l'on réservait, lesquels faisaient baisser le prix de l'adjudication d'au moins un sixième qui se trouvait à peu près perdu pour l'Etat, parce que les chablis étaient toujours la proie des gens qui ne se faisaient aucun scrupule de se les approprier.
Conséquemment tout concourt pour l'adoption de cette salutaire méthode qui a produit les meilleurs effets dans les contrées où elle est en usage, où l'on voit les plus belles futaies du
royaume, ainsi que les taillis les mieux garnis, et parsemés de magnifiques baliveaux, presque tous propres aux constructions majeures de terre et de mer (1).
D'ailleurs, tout ce qui précède a l'avantage de pouvoir servir de règle générale pour ce qui concerne la culture; car, en tous lieux, il est bien de remuer la terre et de la purger des choses surannées, inertes ou d'une nature déplacée; cela étant, nous nous bornerons à ces simples observations, pour nous livrer à d'autres fort essentielles, de même qu'à des dis-ertations propres à jeter un très grand jour sur toutes nos assertions, et à éclairer la nation sur ce qu'il lui importe beaucoup que l'on fasse pour sa félicité, dépendante de la plus grande abondance des bois de toutes les espèces.
Ayant inspecté de très importantes exploitations, et fait travailler, débiter toutes les charpentes etouvrages imaginables, nous avons acquis la plus grande expérience et colligé dans notre mémoire et par écrit, une multitude de connaissances dont l'exposé ne peut être que fort utile dans ce temps de régénération, où tout citoyen doit à la patrie le tribut de ses lumières et de ses facultés.
Pénétrés de ce sentiment, nous allons exposer les règles qu'il faut suivre pour réaliser parfaitement notre aménagement; c'est-à-dire que nos observations nous ont appris que le bois, surtout celui de chêne, ne peut, prospérer que dans les terres végétales des profondeurs suivantes, pour chacun des âges auxquels nous pensons qu'ils doivent être attendus, pour remplir tous les besoins sociaux.
1° taillis de 10 à 15 ans 9 à 12 pces de profond
2° — de 18 à 24 12 à 15 --
3° — de 25 à 30 15 à 18 —
4° — de 30 à 40 18 à 24 —
5° — de 40 à 60 24 à 30 —
6° — de 60 à 80 30 à 36 —
7° — de 80 à 120 36 à 40 —
8° — de 120 à 180 40 à 48 —
Ce qui signifie rigoureusement qu'il faut : l°une couche végétale d'à peu près un pied d'épaisseur, surmontant une seconde pénétrable jusqu'à la profondeur desdits 4 pieds; et même le chêne, qui pivote profondément, surtout celui delà belle espèce, ne peut développer toutes ses fortes et hautes dimensions, qu'alors qu'il se trouve dans un terrain, non seulement comme nous l'indiquons, mais encore assis sur une base d'argile : aussi, lorsqu'il se trouve placé sur son véritable sol, il croît avec rapidité, et finit par composer ces belles et hautes futaies, qui étonnent et charment tout à la fois l'observateur attentif.
Par exemple, c'est bien ici la place d'ënumérer les précieuses qualités et propriétés du chêne de la belle espèce, à gros glands, à écorce lisse, dont la nature liante et compacte est si estimable pour les principales pièces de quilles et de bornages pour les grands vaisseaux.
Non seulement cette espèce de chêne devient très grosse et haute, mais encore l'aubier en est bien moins épais qu'il ne l'est dans celui d'espèce
inférieure; de sorte que le produit est vraiment double en masse, et inappréciable en utilité : combien donc ne doit-on pas faire d'efforts et prendre de soins pour multiplier cet arbre, surtout dans les fertiles contrées de l'ouest,-du nord et de l'est de l'Empire, où il se plaît beaucoup, attendu que la terre comporte toutes les qualités propres à son plus grand développement.
Parlons maintenant de ce qu'il convient de faire pour ajouter une plus grande perfection à ce bienfait de la nature.
Maintenant que le souverain (la nation) ne peut vouloir , irrésistiblement même , que le plus grand bien de tous, dont il est une émanation réelle, nous pensons qu'il va devenir'possible d'introduire la bonifiante méthode de l'écorce-ment des arbres sur pied, comme le sûr et unique moyen de leur procurer une densité et des qualités d'inaltérabilité, qui les rendent infiniment plus propres, surtout à border nos navires desti^ nés pour les tropiques : il faut de toute nécessité que l'Assemblée nationale en fasse une- loi irréfragable, notamment pour le chêne, lequel y gagnera non seulement la plus précieuse solidité, mais encore plus du quart de son volume, parce qu'en le laissant sur pied s'éteindre, moyennant 1 écorcerùent, la sève se répercute dans l'aubier qui se convertit en la même nature du cœur qui lui-même acquiert une çompactibilité merveilleuse, durant les 18 mois, à peu près, qu'il faut à la nature, ainsi aidée, pour opérer cette espèce de miracle qui, en augmentant nos jouissances de première nécessité, les perfectionne jusqu'à devenir bien moins accessibles aux vers rongeurs de la mer Méditerranée et des Deux-Indes, qui mettent journellement en péril la vie de nos concitoyens qui ont le courage d'affronter tant de hasards pour multiplier lës jouissances de la nation.
N'omettons pas un autre avantage de cette pratique consistant à procurer le plus abondant aliment de nos tanneries; ce qui concourra merveilleusement avec l'activité qu'elles vont reprendre, désormais quelles ne seront plus contrariées et vexées par l'infâme fisc : ajoutons à cet important ouvrage relatif aux précieuses tanneries; celui de procurer au Trésor national, tous les ans, au moins un million pour le prix de la valeur de la prodigieuse quantité d'écorces résultant de celte salutaire pratique : elle est telle que les seules forêts nationales en rendront au moins 100 millions pesant, indépendamment de celles des particuliers, qui en pourraient fournir la même quantité ; en sorte que, moyennant ce procédé bonifiant, vous comblerez cle bien la manufacture la plus utile par tous les rapports, surtout avec l'agriculture dont elle peut augmenter prodigieusement la prospérité, en excitant puissamment l'élève des bestiaux, vraie cause ae fertilité,
Gonséquemment toût s'accorde pour que l'on fasse une loi à cet égard; observant avec empressement que cette méthode n'a aucun des inconvénients qu'on lui oppose, l'expérience ayant démontré que les souches reproduisent seulement un peu plus lentement ; mais ce qu'il y a de plus péremptoire, c'est que, par nos préceptes, ce n'est pas du tout d'elles que l'on attend le repeuplement des futaies et baliveaux, mais bien au contraire de leur arrachage, concordant avec la meilleure et la plus sûre culture.
Ajoutez donc, augustes représentants, ce bienfait à ceux dont vous nous avez si courageuse-
ment comblés, et par cela seul, vous opérerez le phénomène d'accroître et de perfectionner par un décret ce qui ne pourrait s'opérer que partiellement et imparfaitement, pendant un demi-siècle et toujours sans parvenir à l'inappréciable com-pactibïlité dont les avantages sont inénarrables, principalement en çe moment de disette de pièces de fort échantillon pour inos constructions navales.
Ne quittons pas ce sujet sans avoir remarqué combien il serait important de faire quelques règlements touchant l'excellent chauffage de bois de hêtre, lorsqu'il arrive à sec de la forêt au bûcher, tandis qu'il se dénature et s'appauvrit par le flottage jusqu'à devenir une masse inerte qui ne donne que très peu de chaleur, pour ne laisser, à la suite d'une très courte combustion, ni braise, ni potasse, ou cendres si nécessaires pour le blanchissage domestique.
Cet objet de la plus grande importance, mérite toute l'attention des régénérateurs français, qui peuvent . d'Un mot restituer à ce combustible toute son intégrité; d'autant plus aisément que l'écorcement sur pied non seulement le perfectionner assez pour n'être plus si aisément décomposé par l'humide, mais encore pour devenir encore plus durable au feu, et dans tous les autres usages domestiques, où il est recherché à causé de sa net tété et de la facilité qu'il y a de le convertir en une infinité, d'ustensiles de ménage et d'agriculture. Ayant beaucoup médité sur les immenses préjudices résultant du funeste usage que nous dénonçons, noys ne pouvons terminer ce paragraphe sans nous récrier sur la durée d'un pareil abus, qui réduit ce bois à la moitié de sa vraie consistance. Nous en avons remarqué beaucoup d'autres que nous développerons à mesure que nous en trouverons 1 occasion, et en sentirons la nécessité, ainsi que les moyens d'y remédier ; prenant la liberté, par civisme, d'assurer que nous savons assez généralement, ce qu'il y a de mieux à prescrire pour les-réformes, jusqu'à monter la meilleure administration forestière, tant en culture qu'en exploitation économique, pour tous les besoins sociaux, auxquels nous avons pourvu toute notre vie.
Au reste, pour laisser le moins possible, à dér sirër, dans cet écrit, fait pour fortifier tous ceux qui l'ont précédé, nous allons raisonner sur la meilleure manière de cultiver et soigner un plant de chênes soit de graine, soit de plantation. Elle consiste principalement à les couper au niveau de la terre, à la 3e ou 4e année, ou pousse, sui— vant qu'ils cessent de croître, dé plus en plus, chaque année. Cette manipulation très aisée, faisant cesser l'accroissement extérieur, procure aux racines le temps de se fortifier, de s'étendre et d'acquérir toutes les qualités propres à projeter et alimenter une forte tige toujours plus droite que celle qu'on,a fort bien fait de sacrifier, l'expérience la plus authentique ayant démontré que c'est ainsi que l'on se procuré -les plus beaux plants : il y a même des terres et des circonstances comme fortes gelées et grandes sécheresses, qui nécessitent une seconde coupe de tous ces petits chêneaux qui reparaissent tous, et plus vigoureux qu'ils n'étaient, surtout s'ils sont dans un terrain qui leur convient; observant que l'on en peut user ainsi pour les autres espèces de bois, toutes les fois qu'on les voit languissants ou qu'ils ont été frappés de gelée ou de sécheresse.
A l'égard des contrées arides ou de nature
froide; assez pour ne convenir à aucun de nos arbresiforestiers, comme chênes, hêtres; ormes; frênes; châtaigniers*, etc.;, il faut 1er peupler de-pins; dè Genève; à cônesraccourcis; qui prospèrent très1 bien! d'ans* tes* terrains aquatiques, et de ceux de Bordeaux', à cônes allongés, qui se plaisent beaucoup dans un sol maigre, pourvu qu'il soit un peu- élévé,-incliné, brûlant et friable c'est-à-dire d'une qualité sèche et aride.
Enfin}.il'est heureusement démontré qu'il'est piossiblè d'iusu fruitier toutes les terres du royaume dont lés-produits vont certainement doubler par le fait» seul-de la- réforme des asbus de toutes les espèces qui semblaient'conjurés contre la fertilité du sol' et l'industrie - des* agriculteurs français.
Nous nous- proposons, de; continuer à prouver cette assertion par nbs calculs agronomiques, que nous» n'avons cessé et rte cesserons de publier, ainsi ique des réflexioneet renseignements relatifs1 à-l'extraction et exploitation' dès" mines: de charbon et dè fer, surlesquelle nous avons les plus sûres données, les ayant étudiées de front avec la culture et la- destination des- bois-auxquels elles sont unies, surtout celles deifèr que nous connaissons; parfaitement : du moins de l'avis de plusieurs^ honorables de nos législateurs, très versés darts cétte partie; et du fer que l'on perfectionnera beaucoup, du moment où l'on adoptera nos préceptes touchant la meillèure manière de le fondre, le forger, le fendre, l'aplatir, et parce que nous avons longtemps et persévéram-ment observé et médité cette intéressante manipulation et fabrication, depuis l'extraction dè la mine jusqu'à la conversion-en fer;;potir touS les usages; en un mot) nous nous sommes1 incessamment occupé de méditations - et d'écri*-tures -relatives: au bien-être i de lai patrie, à la félicité de laquelle tout doit à l'envi concourir.
Pour ne pas mal user du temps précieux des personnes auxquelles est soumise la lecture dë ce mémoire, nous allons le terminer par un traM-' vail; ou plutôt une démonstration arithmétique, de laquelle il résultera, de nouveau, que toutes nos assertions ne sont vraiment que des réminiscences d épreuves et d'observations que nous avons faites depuis plus de 30 arts : nous dirons donc que nous croyons très utiles, surtout-pour les personnes chargées! denous juger, de rapporter ici par extrait seulement, notre précédent' v écrit, consistant en l'estimation positive du pro-' duit annuel des forêts considérées comme elles; se comportent effectivement; ainsi'que l'appréciation des* dépenses à> quoiis|,élèveront les travaux* et opérations desquels dépend absolument1 la'régénération des'fôrêts nationales, croyant en avoir assez dit précédemment et'dans lé cours dè cet!ouvrage1, pour convaincre tous-lés1 hommes-, de^bon sens, touchant'ce' qu'on»doit attendrefdtï produit futur desdites forêts, c'èst-àMire sur be qu'elles- rendront actuellement du: moment où le nouvel aménagement sera réalisé.
Entrons ern matière':
Ainsi:qu'on>ra;vU plus haut, elles-: forment urtè m®sse dessillions'd'-arpents (mesuré forèstière dé; 100 perctfes de 22 pieds, ce qui est une1 portion de 280 pieds ;en; carré de surfaces) Mais nos connaissances, ■ jointes à ce que nous avons - ré-' cueilli ;dans»> des bons mémoires à ce sujet; nous; aWtorisent'4-àt dire^ qu'il n'y eûn a que73*milKons! couverts de boisf dans'les proportions: suivantès; savoir':
1 ^futaies dè80 àl
20fr ans............ 500,000-
. 2°'Demi-futàie dè-40 ' à 80 ans :...... l'OOOW ff 3;000,000 arpi
34 faillis de 1 à- l;
40 «tas............ 11500,000
En se conformant à nos règles d'aménagement, cettè quantité produira tous les ansd'ici'àce qu'il soit bien complètement établi, suivant1 les calculs et raisonnements contenus* e,h!notre: dit précédent écrit, une coupe de 120,000 arpents dans le nombre desquels eHtreront intégralement:!0 pour la coUpe destinée aux futaies; 2,500 arpents qui-seront tout ce qu'il y aura de plus beau dans tout le rbyaume : ainsi, c'est1 les apprécier au plus bas què de les fixer à 1 ',000 li-^ vres l'arpent; vce qui fait un total de deux milJ-' lions cihqtcent-miile livres...... 2,500,000 1.
2° Pourcelle destinée aux taillis dè 1 "classe, 25,000 arpents; dans lesquels^ entreront 4J,333 1/3-ar--pents de futaies; de sorte que nous resterons- encore au-dèssoùs de la réalité, en les' portant à 600 livres et-au total de................... 15-000,000
3® Pour celledestinée^aux taillis de la 2e classe; le- nombre de 30,000 arpertts, dont- 20,000 en demi-futaies; et 110,000 ' en taillis, les meilleurs' de tout l'en semblé, ce- qui fait qu'en évaluant ce? nOmbre à'400 livres!l'arjpient!,c';33^ ' toujours 'déïïieurer au-cfessousl i ; la réalité : donc elle produirai ait ' moins la-somme de - • • ■. . .... • 18>000,000
m Pour celle destinée aux taillis dè Mçi 3e classe; dont l'annuel est1 de 37,500 arpents, qui seront supérieurs à leur âge, jusqu'au parfait aménagement, ainsi cestles-coter. ■ 9^,375,000
5° Pour'celle des taillis attendus 15 ans au plus; dont l'annuel sera-de 25;000 arpents, qui serontfde même',. jusqu'au dit temps, toujours au-dessus de cet âge : or, ils* seront modérément1 appréciés» àf 150livres, l'iarpentci..:k0 3,750,000
Total........... 42>625,000L
Nous' réitérons- qùe c'est bien' eflOeCtivemeiït' ainsi'qUe teont!composés maintèrtârtt'lé§3 millions' d'arpents susdits lèsquels, diviSéS'en 5 classes; dont2 dè 3^5,000 arpertts et 3 de chacune 750,000 arpents procurent' lesdites coupes artnUèllesdont l'ensemble est de 120;000 arpentsy lesquels, aux prix modérés ci-deVant détaillés^donnent cependant l'importante somme de'4É,'625,000 livres, dont il sera soustrait ehaque année, pendant 12 ans, celle de 12 millions pour le paiement dés travaux1 et opérations- ci-devant annoncés, et' dont nous allons expliquer le iriotif,' le but, ainsi | que tous les détaité qu'il est bien nécessaire 'd'ex-• ! primer poûr1 convaincre dè1 léurS avantàges et j fortifier'dé plus- en plus tous nos principes dont" : leS Cbrtséqu'encéS les-plus satlsfaisàntësWdécou-I lèut naturellement, comme cela arfiVë tôutes lès-fois- que'Port parle d'après; l'elpérl encè1, qui va ert'eore ifôttls"'guider dSan's tout*cë! qui suit.
La première, la'; plus* utile dès' opérations à ; faire,, c'est celle d'enclore, de fermer les forêts; moyennant' un1 féssé'ptôfôfld, sùr le" relevé duquel' 'Pou1 plantera de-belles'-eSsences dè chênes
pour former une bonne lisière, qui non seulement servira de limites aux.forêts, mais qui finira par devenir une très importante ressource à-nos descendants; puisqu'il est.question d'une étèndue d'à-peu près 2 millions 500,000 perches dè 22 pieds de longueur, qui sera celle au fossé dont, la confection pourra- coûter la-somme de
ci,............................................1M0Ô,0001.
L'a 3e consistera dans lès dessè--chiements quenous e stimons de>-voir occasionner une dépense
semblable....................... ISVOÔ^OOO
La 30V'se composera, delà réunion de tous les travaux relatifs à la réparation et confection des chemins et canaux,i pour l'extraction et le débouché desdites exploitations, - et nous préjugeons, d'après de bons calculs^, que cette dépense s'élèvera à-
peu près à..........20^000,000
La 4é enfin c'èst.celle dû défrichement et du repeuplement gé*-néral, lequel prospérera infailliblement, moyennant le concours-dé toutes les précédentes dispositions, notamment lesdesséche^ ments ain§i que la clôture, et cette opération, autant importante que.,; bonifiante, coûtera très ■ vraisemblablement à peu près une. somme d-ev —...... 50,000,000
TOTA.lv..... ..... 100,000,0001
Mais vu que tous ces travaux ne pourront s'effectuer que dans lè cours de 11 années, la dépense dë chacune s'élèverait très près dè la
somme de.............------ 8,500,000 L
A quoi": il convient' d"ajouter celles relatives à l'administration,, lesquelles, suivant les dispositions dés comités, pourront' s'élever annuellement à la somme de.... 3,500,000
Ensemble..............., 12,000,000
qu'iLfàut déduire du .montant de
nos:- coupes : annuelles de........ ) 42,625,000
lesquelles se trouvent par conséquent réduites à la somme dei.. 30,625,000 ' 1.
En' sortè que, pendant les 12.années susdites, le net' produit dé toutes les forêts sera certainè-mentj en basant au plus bas dë cetté dernière somme -, mais, à.réxpiration du temps, il sera augmenté des dépenses relatives aux susdites réparations et'régénérations, c'est-à-dire que, au commencement' du siècle prochain, cet objet rendra 45-,000,000 au moins, Vu la progression de toutes choses, et celle provenant au fait, des restaurations et; du bon ordre, résultant'du nou* velerdre dé choses, infiniment bien combinées pour * tout-réparer et régénérer.
Gbnséqùemineht, nous pensons que,. d'ici à 30;ans, lès forêts nationales produiront, progressivement, jusqu'à 60,000,000 au moins, dégagés de' toutes dépenses, même de l'Administration, qu'il faut composer le plus parfaitement possible, pour réaliser tous les biensqpe nous partageons, et'fâire1 que; leurs' résultats s'éternisent ; pour la perpétuité dû b'oirh'eur social.
A'-cette fin, il faut que le bureau central compte, , parmi ses membres, , d'honnêtes et vrais .forés^
tiers, et qu'on ne confie la-oonservation et l'inspection qu'à des homme» dîune capacité et probité bien reconnues.
Nous pourrions prolonger nos*réflexions etnos observations; mais Ce ne serait que^répétèruflé partie des choses consignées en notre dernier mémoire du ,commencement de janvier 1791,-qui contient à peu près tout,ce qu'il importele'plus de connaître et de faire pratiquer.'
Terminons donc celui-ci; , en réitérant'nos offres et notre promesse de continuer à produire journellement tous les écrits que* flous; croirons nécessaires pour aider nos législateurs à'nous donner les meilleures institutions, lois et* réglé*-ments, surtout touchant les forêts, l'agriculture, les mines et manufactures, de toutes espèces*, sur lesquelles" nous avons de sûres doqnées ; comme nous l'avons prouvé par nos divers écrits sur tous ces objets, qui ont de tout temps captivé notre attention, de même que plusieurs autres objets de commerce et de navigation - que nous avons longtemps étudiés-, dansun des «principaux marchés et. ports du royaume, lesquels nous avons parcourus en nous instruisant de tous ce qu'offrent nos. assertions qui, par conséquent) ne sont -rien moins que hasardées.
: Supplément fort intéressant.
Pour fortifier et accréditer dé plus en plus'nos précédentes appréciations, il nous est venu à la pensée d'en faire d'absolumentdiffërentes, ayant pour base les produits én nature de 120,000 arpents susdits, ce à quoi nous sommes parvenus moyennant de laborieux dépouillements et calculs* dont les résultats sont que cette importante exploitation (annuelle), composée dé 7,000 arpents de futaies, de 40*000 de dèmi-futaies; de 73,000 arpents de taillis, fournira'tous les ans les immenses objets qui vont suivre : 1° l'équivalent de 25,000*000 de pieds cube» de bois en pièces, pour tous les emplois imaginables", lés-quels, pour l'universalité de leurs propriétés et de'leurs sifùàtions, doivent être évalués au prix commun de 12 sous le pied cube, ci la somme de ................................................15,000,000 1.
2° l'équivalent de- 5,000,000 dè cordes ae bois à brûler, pour tous-les usages, depuis les usinés jus1-1 que y compris les foyers domestiques, laquelle corde réglée sur celle dé 8. pieds de couche;, 4 de haut et 3 de longueur, doit être estimée, un égara à tous les usa-ges et locaux, au prix commun de 51. 10 s. la corde.......... 27,500,000
Total .. 42-, 500,000*1;
Somme infiniment rapprochée'de celle des autres parts, procédant de calculs et éléments-tout à-fait , différents de ceux employés pour arriver' à.ce- résultat, nous >pouvonsi donc redire;-avec, confiance, quei nos assertions sèt confvertis*-sent en vérités; par cette aec-umulationidepreu ves qui vérifie, de plus en plus, que nous- n'écrivons' que soUs la dicté© de notre-mémoire toute remplie de faits etd'épreuves, que nous n'avon» ceSsé-de faire, depuis que nous sommes en) état d'agir et dé penser ; suppliant nos r lecteurs d'être-b'ién assurés-que ce langage procède vraiment du^-dé*' sir- que:ae .contribuer auibonheur etàla gloire-dé.notre chère patrie;-
Ajoutons à ce supplément la récapitulation des éléments qui: ont servi de base à cette dernière appréciation positive.
1» 7,000 arpents, futaies produisant,
> ' cordes pieds cubes
d'une part....... 1,000,000
et de l'autre............14,000,000
2°40,000 arpents demi-futaies..... 2,000,000 6,000,000
3° 73,000 arpents taillis de toutes
classes...'.:....... 2,000,000- 6,000,000
120,000 arpents fournissant ensem- -
ble........... V-• 5,000j000 . 26,000,000
Pour ajouter àja conviction, décomposons èes grandes masses/dé produits, afin de taire voir, par les valeurs partielles, combien il est vrai que nous n'avons pas exagéré.
Du dit nombre de 5,000,000 de cordes de bois à brûler; il y en a pour les villes du premier ordre.
1° 500,000 qui valent sur pied, à raison de leur proximité, 15 livres la corde, ci. . 7,500,000 1. ,2° 500,000 pour les villes du second ordre valant sur pied 10 livres Ci........m............... 5,000,000
3° 500,000 pour celles du 3e.ordre, 7-liv. ci.........i....3,500,000
4° 500,000 pour celles du 4e ordre 5 li v. ci.. |.. I.............. 2, 500,000
5° 1,000,000 pour les bourgs et
campagnes à 4 liv. ci........... 4,000,000
6° 1*000,000 pour les usines," près les grandes Cités, à 3 liv. ci. 3,000,000
7° 1,000,000- pour les usines éloignées, verreries, etc. et à 2 livres la corde ci......'.......... 2,000,000
5,000,000 de cordes, lesquelles, aux divers prix, donnent un total
de... |...................................27,500,000
A l'égard de 25,000,000 de pieds cubes ae bois en pièces, il serait par trop minutieux de rapporter les fastidieux détails qui nous ont conduits à les évaluer à 12 sous le pied : ainsi nous les rapportons en masse, ci................... 15,000,000
Total ou somme égale de ci-dessus......................... 42,500,000 1.
Il nous semble que tant de concordance dans les résultats, malgré des éléments et des moyens si divers, doit nous obtenir la plus parfaite confiance, que nous n'envions, pourtant,-qu'à raison du véhément désir de concourir au nonheur de nos concitoyens, que nous invitons fortement de ne point négliger lés avis répandus dans nos écrits sur la régénération, aménagement et réalisation des forêts nationales, ainsi que ceux touchant les mines et la fabrication du fer, dont nous allons dire encore quelque chose d'analogue à ce qui précède, et qu'il nous paraît utile de publier, toutes les fois que l'occasion s'en présente.
L'on a vu ci-dessus que du nombre de 5 millions de cordes, il y en a deux assignés aux usines, notamment celles qui fondent et fabriquent le fer, lesquelles sont au nombre d'à peu
près 500 fourneaux de fonderies, et 350 grosses forges de batteries. Les premiers fondent tous les ans, environ 400millioris pesant de matières, dont 3/8 passent dans le commerce de cette nature de fonte, et 5/8 se convertissent en fer, dont ils produisent environ 180 millions seulement; attendu qu'en faisant cette conversion, la fonte déchoit d'à peu près deux septièmes, et la mine ne produit, l'une dans l'autre, que 35 0/0; de sorte qu'il en faut un quintal pour obtenir, en dernier résultat, 25 livres de fer dans toutes nos contrées, à cela près de celles du pied des Pyrénées, où la mine en masse est plus riche que cette proportion de 35 0/0 de fonte et de 25 0/0 de fer.
Au surplus, comme pour fondre ladite quantité de matière et forger ledit nombre de fer, il faut au delà de 3 millions de cordes de bois, ce sont ceux des particuliers qui y suppléent, ainsi que les charbons fossiles, Ou de terres, dont plusieurs usines font usage; ce qui va devenir beaucoup plus général, à présènt que les mines vont s'exploiter avec l'activité résultant de la liberté * qui anime et vivifie tout, même daiis les contrées les plus agrestes et les plus àprés, où des hommes libres et vertueux embellissent la' nature d'une manière admirable; ce qui fait la critique la mieux fondée des vices du gouvernement tyranique des détestables despotes qui régnent sur des déserts, dans; lés plus fertiles contrées de l'Europe, en contrariant perpétuellement, et frappant de stérilité la nature bienfaisante et l'industrie de ses laborieux enfants, réduits à la plus excessive misère.
Pour multiplier les renseignements, surtout relatifs à la culture et aménagement des forêts,, nous allons terminer ce mémoire par un essai-tendant à fixer quèlques bases relatives au pro-| duit des bois, soit en nature de taillis, et à démontrer, en outre, combien il importe dé connaître la qualité du sol, pour bien et avantageuse
Commencons par les taillis.
Afin de les bien et justement aménager, comme nous l'avons toujours dit, ils doivent être attendus 15, 20. 25, et 30 ans, suivant la nature du sol, et, règle générale, ils rendent dans la proportion de là aurée des distances desdits âges; bien entendu qu'il y a accord dé qualité dé terrain; car le bois ne croît ainsi de plus en plus jusqu'à 30 ans, qu'alors que chaque> âge est fixé sur le sol qui convient à son parfait développement. ll s'agit donc essentiellement de faire accorder le sol avec les âges des aménagements; moyennant quoi, on usufruitera parfaitement chacune1 desdites classes de taillis; lesquels conformément aux proportions de valeur susdite rendront un prix commun pour tout le royaume de 300 livres l'arpent ; mais comme cette culture est extrêmement négligée depuis longtemps, et que les forêts sont en outre beaucoup dévastées, le produit général actuel n'est que de 200 livres l'arpent, comme cela résulte des états que l'on a, par lesquels on voit que les 500,000 arpents que l'on exploite en France tous les ans, rendent à peiné place l'équivalent de 100 millions; mais il est juste de s'attendre que le nouvel ordre de choses, infiniment propice à cette culture, l'élè-vera par {legré jusqu'à produire moitié plus, c'est-à-dire, 150 millions annuels, surtout si l'on se conforme à tout ce qu'il faut conclure de nos
nombreux écrits, relatifs à la culture, la régénération, l'aménagement et la réalisation des forêts publiques ei particulières.
P. S. Puisque les lorêts nationales s'élèvent à 4 millions d'arpents, et que nous n'avons assis nos calculs appréciants que sur les 3 millions véritablement couverts de bois, dans les proportions énoncées aux tableaux estimatifs, nous devons maintenant reprendre cet objet d'un million d'arpents ; lequel, conformément à nos règles d'aménagement, devra suivre de front les classes de taillis, surtout les trois dernières, et dans une telle proportion qu'il fournira une coupe annuelle d'au moins 50,000 arpents, qui seront exploités, défrichés, meublés, etc., selon qu'ils se trouveront le comporter, pour les assimiler à l'universalité, et les ramener à la fertilité dont leur sol est susceptible. Or, et vu que dans Içdit nombre, il y en a une certaine quantité couverte de bois, valant au moins 25 à 50 livres chaque arpent, il est juste de dire que cet objet produira tous les ans, au moins 1 million de livres, qu'il convient d'ajouter au total précédent; d'où il résultera que les forêts nationales, au delà de 43 millions, qui s'accroîtront, rendront graduellement d'au moins moitié, comme nous l'avons annoncé, ou plutôt démontre aux personnes ayant les données et surtout les connaissances relatives à la culture, aménagement, exploitation et réalisation dés bois de toute espèce et situations, car nous avons pris en Considération, dans nos évaluations, toutes les circonstances qui doivent différencier les valeurs, tant naturelles que sociales, ainsi que cela se manifeste par plusieurs tableaux élémentaires, que nous avons eu soin d'insérer dans nos écrits, afin de prouver la véracité de nos assertions, qui vont être bien fortifiées par la digression suivante, laquelle ne peut être que le résultat des plus longues et assidues observations touchant la végétation des arbres forestiers.
Tableau de l'accroissement et produits progressifs des bois aménagés en nature de taillis, avec réserve d'une trentaine de baliveaux par arpent, mesure forestière de 100 perches, de 22 pieds.
1° Ceux attendus 15 ans seulement, en raison de ce que le sol a peu de profondeur végétale, rendent dans la proportion dé 6 à 10 par an; selon qu'ils sont plus ou moins garnis, ou bien ou mal soignés ; en sorte qu'à l'expiration desdites 15 années, cette mesure ou arpent forestier produit de 90 à 150 livres le tout, règle générale, ou sans égard aux exceptions, qui ne doivent jamais entrer comme éléments, dans une évaluation faite pour servir de régulateur et tarif universels.
2° Ceux attendus 20 ans, toujours en raison du sol, rendent de 8 à 12 par an ; c'est-à-dire qu'audit âge révolu, chaque arpent produit de 150 à 250 livres, conformément à ce qu'il faut conclure de ce qui précède.
3° Ceux attendus 25 ans, rendent de 10 à 16 par an; d'où résulte qu'ils produisent de 250 à 400 livres l'arpent, lorsqu'ils sont parvenus audit âge.
4° Enfin, ceux attendus 30 ans, donnent de 14 à 20 par an; de sorte qu'à cette révolution, leur produit est de 400 à 600 livres l'arpent, sui-> vaut que le sol a été bien choisi, les taillis bien conservés, et les réserves de baliveaux faits avec plus ou moins d'intelligence ; observant, de nouveau, qu'ils sont de conséquence, les baliveaux, dans ces deux derniers numéros de 25 à 30 ans.
Concluons donc par faire observer combien il est avantageux de conduire les taillis jusqu'aux derniers termes, pour tirer le plus grand parti du sol, et pourvoir aux besoins de toutes les constructions, moyennant les réserves ou baliveaux, qui sont toujours très beaux sur des taillis de 25 à 30 ans; le tout conformément à nos divers écrits sur les moyens d'usufruiter le mieux possible les terres en nature des bois de toute espèce connues dans le royaume, où l'on en compte au moins 10 millions d'arpents, couverts de lutaies et demi-futaies et de taillis, quantité plus que suffisante pour satisfaire tous nos besoins, surtout si l'on adopte notre plan régénérateur.
Commeronnesauraittropmultiplierlespreuves de la valeur effective de 12,000 arpents formant la coupe annuelledes300,000,000d'arpents de forêts nationales, qui sont réellement meublées de bois, nous allons faire une nouvelle appréciation dont la clarté démontrera qu'elle ne peut être que le vrai résultat d'un bon trayait, fait sur des données exactes et telles qu'il les faut pour former, établir un plan et des règles d'estimations et d'aménagements forestières, semblables à ce qui précède, et qui va se corroborer parce qui suit : 1° Puisqu'il est évident par tous nos écrits que, du nombre de 3 millions d'arpents, il y en a 500,000 en futaies, notre aménagement fera que l'on en coupera tous les ans 7,0J0 qui doivent être évalués, pour l'universalité de l'Empire à
1,000 livres l'arpent, ci...... 7,000,000 liv.
2° Il est même vrai qu'il y a, dans le tout, 1,000,000 d'arpents de demi-futaies, dont la coupe annuelle s'élèvera à 4,000,000 d'arpents, valant au moins 550 livres l'arpent, ci... 22,000,000
3° Enfin 1,500,000 de taillis attendus au-delà de 30 ans, dans quelques endroits, dont la coupe sera de 73,000 arpents, qui rendront au moins 200 livres l'arpent, ci......... 14,600,000
Total........... 43,600,000 liv.
Voilà donc réellement une nouvelle preuvè que les forêts nationales, bien aménagées et administrées, produiront d'abord plus de 40 millions susceptibles d'accroissement graduel, comme nous l'avons démontré dans nos différents mémoires, notamment dans le 2a que nous avons fourni à l'Assemblée constituante, et dont l'on retrouve les principales bases dans celui-ci. Passons à la récapitulation;
Savoir:
1° Futaies, 500,000 arpents donnent une coupe de7,000arpents, à 1,000livres,ci 7,000,000 liv.
2° Demi-futaies, 1,200,000 arpents donnent une coupe de
40,000 arpents à 550, ci_______ 22,000,000
3? Taillis, 1,500,000 arpents donnent une coupe de 73,000
arpents, à 200, ci............. 14,600,000
Total, 3,000,000 d'arpents dont la coupe est de 120,000 ar-__
pents produisant............. 43,600,000 liv.
Ces calculs et appréciations ne portant toujours que sur trois millions d'arpents, il convient de reprendre le million d'arpents formant le complément des forêts nationales, lequel donnera
une coupe d'à peu près 50,000 arpents bien médiocres, il est vrai, cependant ils produiront au moins 20 livres l'arpent, l'un dans l'autre. Ainsi, cet objet procurera tous les ans, au moins 1 million de livres, lesquelles ajoutées aux 43,600,000 livres ci-dessus composeront un total montant à la somme de.... 44,600,000 livres.
Ainsi, plus nous multiplions et creusons les estimations, plus il devient évident que les forêts nationales rendront annuellément, dès à présent, un produit net de 40 millions, comme nous n'avons cessé de l'annoncer à la nation par nos écrits, et à ses représentants par nos accents, surtout depuis qu'il a été question de les aliéner, c'est-à-dire ae les adjuger pour la moitié de leur valeur à des capitalistes, à des accapareurs avides qui les spéculeraient de la manière la plus contraire à la sûreté et au bonheur de la nation, laquelle ne peut, sans les plus grands dangers politiques et domestiques, se dessaisir d'une production que la nature a mis des siècles à faire croître pour le plus grandavan-tage de ses entants, qui se montreraient par trop ingrats et barbares, s'ils avaient l'impéritie de faire comme les sauvages qui abattent l'arbre pour cueillir les fruits, ou qui brûlent leurs pirogues lorsque les lacs sont gelés, parce qu'ils manquent totalement de prévoyance, comme ceux qui, insistant pour l'anéantissement de nos forêts, toutes aussi anciennes que la monarchie, qu'elles doivent éternellement alimenter et embellir en dépit des agioteurs et des égoïstes; en un mot, ,de ces hommes qui ne considèrent que leurs intérêts et qui ne sentent rien pour la patrie.
Nous, au contraire, qui la chérissons beaucoup, nous ne pouvons quitter la plume sans réitérer, que tous les avantages qu'il faut conclure de cet écrit, ne pourront se réaliser qu'alors que tous les corps administratifs, de concert avec le pouvoir exécutif se, seront bien entendus pour ne confier l'administration des forêts qu'à des citoyens probrès et parfaitement instruits de tout ce qu'il importe de savoir pour régénérer, cultiver, aménager, surveiller, conserver et exploiter les bois de toutes les espèces et localités. Que l'on se garde bien, surtout des Messieurs de l'ancien règne, qui savaient beaucoup mieux disposer le festin au récolement que les coupes de la forêt qu'ils ne connaissaient que sur le rapport des gardes dont ils faisaient ae bas valets. 11 faut donc absolument tout renouveler dans cette importante partie, pour atteindre le but que nous indiquons depuis si longtemps, et avec tant et tant de persévérance, parce que, notre grande expérience, ainsi que notre civisme nous en font un devoir sous tous les aspects imaginables, comme nous ne cessons d'en informer l'Assemblée nationale, notamment depuis le jour fatal où il a été question de les aliéner et d'en faire la proie des hommes qui n'ont d'autre dieu que leur or.
La seule mesure juste et raisonnable, nous osons le dire affirmativement, c'est celle adoptée par les cinq comités d'agriculture des domaines, ae marine, de commerce et des finances, consistant à conserver très soigneusement et religieusement toutes les forêts bien situées, susceptibles de fertilité et produisant de beaux et bons bois propres à tous les besoins sociaux et politiques. Si, comme l'on n'en peut douter, l'on adopte ce sage projet, il en résultera les plus salutaires effets, attendu que l'on obtiendra une très importante somme par la vente des forêts
jugées onéreuses à conserver (1), et que celles qui seront dans le cas contraire suffiront pour tous les usages possibles, puisqu'il est de fait qu'elles s'élèvent au-dessus de 2 millions 1/2 bien situées, meublées ou susceptibles de l'être, à raison de l'excellente nature de leur sol, tout ainsi que cela est démontré dans le plus grand détail, non seulement dans ce mémoire, mais dans tous ceux que nous produisons successivement depuis 1789, et auxquels nous avons la confiance de renvoyer, parce qu'Us sont vraiment le résultat d'une pratique de plus de 30 années et l'expression d'un sincère ami de la patrie; qui est convaincn qu'elle né peut être tranquille et heureuse sans la réalisation de tout ce qu'il faut conclure de nos plans et digressions touchant la régénération et conservation des forêts nationales parce qu'il en résultera le double avantage pour la nation, de n'avoir rien à craindre pour ses approvisionnements de bois et d'avoir un revenu considérable qui allégera beaucoup la contribution des citoyens, en faveur desquels nous ne cessons d'employer toutes nos facultés, parce que tous doivent ce tribut à la patrie, dont le repos et la gloire dépend vraiment de l'abondance de toutes les espèces de bois, comme tout le monde doit le sentir, puisqu'il est aussi nécessaire que l'eau pour exister, et qu'il entre dans tous les arts, surtout de première nécessité, depuis la charrue jusqu'au fuseau inclusivement. •
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Précis (3) des faits qui détruisent les inculpations dirigées contre M. Puget-Barbantane.
Les citoyens d'Aix viennent de prouver d'une manière éclatante que le peuple français' est digne de la liberté, puisqu'il sait récompenser et venger des persécutions de l'aristocratie les citoyens généreux qui se dévouent à la défense de sa cause.
M. Puget-Barbantane était à peine de retour dans la ville d'Aix que les citoyens de tout sexe et de tout âge, les corps administratifs, les officiers municipaux, l'évêque et ses vicaires, la arde nationale et la société des Amis de la onstitution se sont empressés de lui prodiguer les témoignages les plus attendrissants de leur reconnaissance et de la joie qu'ils ressentaient de voir au milieu d'eux un ami de l'humanité et un militaire citoyen; ils lui firent hommage d'une couronne civique semblable à celle que
les Romains accordaient à l'homme généreux qui sauvait la vie à un citoyen.
Les olticiers municipaux lui envoyèrent l'extrait de leur délibération du 17 mars 1792; ils y applaudissent à son dévouement à la loi et le félicitent d'avoir épargné le sang du peuple et étouffé le germe d'une guerre civile. Peut-on encore faire un crime à M. Puget du désarmement du régiment d'Ernest, après la déclaration suivante des ofticiersmunicipaux:
« Le régiment s'est reconnu lui-même contraint de capituler, et son désarmement qu'on impute méchamment à M. Puget-Barbantane a été notoirement forcé par des circonstances tellement invincibles que toute détermination contraire aurait exposé les citoyens sans garantir le régiment. Il ne peut donc y avoir que des ennemis de l'humanité, des militaires féroces et des citoyens dangereux capables d'incriminer une conduite qui méritera toujours la reconnaissance des citoyens d'Aix. »
Plus de 1,000 citoyens de cette ville, dans une adresse à l'Assemblée nationale, s'expriment non moins énergiquement sur l'impossibilité où a été M. Puget d'éviter le désarmement du régiment d'Ernest.
« Valait-il mieux, disent-ils, inonder la ville de sang et faire renaître les scènes horribles de Nancy et de Nîmes pour obtenir, comme Bouillé, l'approbation d'un ministère corrompu? L'honneur du vrai militaire n'est point compromis lorsqu'il ne fait que céder à la nécessité des circonstances pour éviter de répandre le sang des hommes qu'il s'est engagé de défendre.
« M. Puget s'est conduit, dans cette conjoncture difficile et dangereuse, en homme d'honneur, en brave militaire et en excellent patriote. Témoins de son civisme et de la loyauté de sa conduite, les citoyens d'Aix voient avec indignation le ministère sévir contre un ami de 1 humanité qu'ils devaient s'attendre à voir récompenser ; mais le sang n'a pas coulé !
Puget pouvait-il n'être pas coupable aux yeux des ministres! Bientôt le principal carrefour de notre ville, décoré par la reconnaissance publique du nom de ce militaire citoyen, attestera à l'Europe entière, que loin d'être coupable des fautes que la méchanceté lui impute, il a justement mérité le titre rare et glorieux de conservateur de la vie des hommes. »
N. B. — Nous imprimons ce précis tel qu'il nous a été remis, sans nous permettre aucune -réflexion.
A la séance de l'assemblée nationale législative du
Procès -verbal (2) des préposés à la police du commerce extérieur, de la brigade établie près Orchies, extrême frontière du département du, Nord.
L'an mil-sept centquatre-vingt-douze, le 31 mars vers les onze heures du soir environ, par-devant
nous maire et officiers municipaux de la ville d'Orchies, sont comparus Josepn Canivet, îleute| nant,Jean-Baptisté Lefebvre, sous-lieutenant, Jeaii-Baptiste Riebour, Jean-Baptiste Tei(lier et Jean-Baptiste Schoutetin, préposé à la police extérieure de la brigade d'Auchy, qui nous ont déclaré qu'étant dans leurs fonctions et à veiller à la sûreté dudit commerce dans la carrière Doré, chemin attenant et faisant partie du territoire de notre municipalité, ils ont fait rencontre de cinq personnes inconnues, un des cinq cependant ayant été reconnu pour être Joseph Bôuniguier, du hameau de Manenviile, trois des cinq armés de chacun une épée, lesquels étant amenés par-devant nous accompagnés desdits préposés, ces derniers ont fait la visite et perquisition de tout ce dont ils étaient porteurs, étant aussi intervenu le sieur Henry-Joseph-Hypolite Lartigue, capitaine du 74e régiment d'infanterie, commandant les troupes de ligne en garnison en cette ville a déclaré, que, vers les dix heures du soir M. le maire de cette ville l'ayant fait prier, de passer chez lui, il y a trouvé cinq inconnus conduits par les préposés susdits, que l'un de ces inconnus lui a adressé la parole en le nommant par son nom et lui a demandé s'il ne le reconnaissait pas, le déclarant a répondu qu'il ne croyait pas avoir l'honneur de Je connaître, le même inconnu lui a offert de lire un passeport, le déclarant a répondu que ce n'était que comme particulier et par un simple motif de curiosité qu'il se rendait à sa demande, il a reconnu après la lecture dudit passeport qu'il avait été délivré en faveur du sieur Rahousse de Seillon, capitaine de vaisseau de l'Etat, par le sieur Rernard Ma-rigny, chef de division des armées navales, commandant la marine à Brest, contre-signé par le ministre de la marine, sieur de Brest et visé au bureau municipal dudit Brest. Le vingt-huit janvier dix-sept cent quatre-vingt-douze.
M. le maire de cette ville ayant requis le déclarant de faire marcher un détachement qu'il commande pour s'assurer des personnes inconnues, il a ordonné sur-le-champ à un,sous-officier d'aller chercher sept fusiliers au quartier, lesquels se sont rendus chez M. le maire.
Le sieur Lartigue déclare en outre que l'un de ses inconnus, se disant le nommé Rahousse de Seillon, l'a prié en particulier et a voulu lui remettre un paquet de numéraire enveloppé, d'un mouchoir blanc, en lui disant très bas : « Vous vous nommez M. de Lartigue, prenez cela. » La surprise dudit déclarant, l'a empêché de répondre, il s'est borné à reculer de deux pas en arrière sans accepter l'offre ; les préposés à la police du commerce faisant des instances auprès de M. le maire, pour que les inconnus fussent fouillés, le déclarant s'est joint à eux pour engager ledit sieur maire à convoquer sur-le-champ la municipalité, ledit déclarant a été parler au conseil de l'offre mystérieuse qui lui avait été faite.Le détachement susdit étant arrivé chez M. le maire, les inconnus ont été conduits à la maison commune, le déclarant ajoute qu'il oubliait de dire qu'ayant manifesté tout haut sa surprise de l'ofireque ledit sieur Rahousse lui avait faite, ce dernier a répliqué que son intention avait été uniquement de lui remettre ce numéraire que, comme un dépôt, le sieur Lartigue se garde bien de porter un jugement sur l'intention, il se borne a rapporter les faits et a signé. Etaient signés : Rahousse de Seillon et M. Lartigue.
A l'instant et suivant lesdits inconnus accompagnés des préposés avant dits et conduits par les
sept fusiliers sont comparus au bureau de notre municipalité, et la perquisition exacte ayant été faite par les mêmes préposés, il s'est trouvé que mon dit sieur Rahousse de Seillon était porteur de 124 louis en or et 93 livres de France, en argent blanc, une lettre à l'adresse del'bôtel de l'appartement numéro 14 hôtel d'Yorck, rue Jacob à Paris, datée de Paris le 27 mars 1792 en ces termes :
Monsieur,
« Le porteur de la présente est le cocher qui vous conduira à Tournay, à la prudence duquel vous pouvez vous rapporter, et je me persuade que vous serez très satisfait de son service ; en couséquence je vous prie de lui remettre les 120 louis restant dus pour le voyage, en route, lorsqu'il en aura besoin pour les frais et nourriture, sous la signature de M. Muvard. »
Une autre lettre de Paris, datée du 3 mars 1792, adressée à mon dit sieur Rahousse de Seillon, de la part de M. Bertrand, ministre de la marine, lesquelles lettres et certificats avant dits, resteront joints et annexés au présent procès-verbal, un reçu de mon dit sieur Seillon delà somme de 120 livres en espèces, acompte de celle dt24u livres, pour le restant en être payé en assignat à Tournay, lequel sera aussitôt joint audit inventaire ; au même instant nous avons mis eu séquestre les 124 louis en or et les 93 livres de France en argent ont été remis audit sieur Rahousse de Seillon.
Suivant quoi, un autre de ces inconnus a déclaré se nommer François Duport, capitaine de vaisseau; la perquisition de ses effets ayant été faite, il lui a été trouvé 115 louis en or, et 29 livres 2 sous en argent blanc, un autre rouleau à son cou, où il s'y est trouvé 50 autres louis en or, dont les 29 livres 2 sous ont été remis au sieur Duport.
Suivant quoi, lesdits préposés ont fait la perquisition à un de ces inconnus qui nous a dit se nommer M. Birez, ancien capitaine de vaisseau, auquel il a été trouvé 55 louis en or et 99 livres en argent blanc, ont été remis sur-le-champ audit sieur Birez ; a été trouvé en outre, une lettre sous enveloppe, la première adressée à M. la Préville, sur le dos de la seconde enveloppe â M. de Soulanges en son hôtel à Auguier, dans la lettre s'est trouvé des petits cœurs d'étoffes brodés en soie, dans deux desquels s'est trouvé un double louis chaque, laquelle lettre a été remise dans la même enveloppe, laquelle lettre et cœurs ont été mis et joints avec le présent inventaire le tout à la réquisW tion des préposés extérieurs du commerce avant dits, le sieur Birez était aussi muni d'un congé de retraite donné par le roi le 24 novembre 1785, avec pension de 2,800 livres, lequel congé a été remis sur-le-champ audit sieur Birez et selon le désir desdits préposés; avons fermé le présent procès-verbal, que nous avons signé avec lesdits sieurs Birez, Duport et Rahousse de Seillon, les jour, mois et an que dessus; étaient signés: Birez, Duport, Rahousse.de Seillon, Ga-nivet, Lefebvre, Tellier, Riebour et Sehouteten Antoine, Liétard maire, Jean-Baptiste Cardier, Jean-François Rutteau et Jean-Baptiste de la Salle, officiers municipaux.
Il est ainsi conforme à l'original reposant au secrétariat de la communauté d'Orchies.
Témoin le secrétaire •greffier.
Soussigné : varocquier, secrétaire-greffier.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Opinion de François Lefranc, député du département du Pas-de-Calais, sur la fourniture des vivres et fourrages de l'armée (2).
Messieurs, en examinant avec attention le rapport qui vous a été fait au nom de votre comité militaire, sur la régie des vivres et fourrages pour le service de l'armée, j'ai remarqué que votre comité regardait comme indispensable de confier, pour cette campagne, la fourniture des vivres et fourrages à une régie, qui comptera de ses dépenses de clerc-à-maître, en observant cependant qu'il serait peut-être plus économique d'en abonner la dépense à un prix fixe par ration, après avoir préalablement constaté le montant des frais indispensables de l'administration.
Vous penserez indubitablement, Messieurs, gué cette mesure qui présente les plus grands inconvénients, ne pourrait être adoptée que dans le cas où il serait reconnu qu'il y aurait, sinon une impossibilité absolue, du moins de très grandes difficultés, à faire iaire. le service de cette fourniture par des entrepreneurs ; car il est incontestable que ce dernier moyen offre de très grands avantages sur celui qui vous est proposé.
D abord il faut considérer s'il est utile et économique de réunir le service des vivres à celui des fourrages, ou si la prudence prescrit de séparer ces deux services.
Aucun motif raisonnable ne paraît devoir déterminer à les confondre, parce que la manière d'en faire les approvisionnements et les transports, est nécessairement différente. Leur réunion. dans la même main, donnerait d'ailleurs, à celui auquel ce double service serait exclusivement confié, le moyen dangereux de mettre en mouvement tous les ressorts que la malveillance et la cupidité ne savent que trop bien employer. '
Qui de vous, Messieurs, n'a pas senti à quoi pouvait conduire la faculté accordée au ministre ae la guerre, par l'article 4 du décret de l'Assemblée constituante du 21 avril 1791, de confier la fourniture des vivres et fourrages à des compagnies de son choix, à condition que le prix serait nécessairement fixé par le prix commun de chaque espèce de denrées, pendant les mois de novembre; décembre, janvier, février et mars? Qui de vous n'a pas aperçu que ces dispositions mettaient la fortune de l'Etat à la merci des régisseurs ou entrepreneurs généraux, et leur assurait une extrême facilité de faire une fortune immense.
En effet, Messieurs, quiconque a la certitude de vendre ses denrées au prix qu'il est supposé avoir payé, a pareillement celle d'étendre ses gains aussi loin que sa rapacité peut lui suggérer; il est donc eu son pouvoir de ne leur fixer d'autres limites que celles où il jugera lui-même à propos de s'arrêter; car, en profitant des moyens favorables pour faire des achats à un
prix modéré, l'on approvisionnera, non seulement des denrées nécessaires au service, mais encore d'une quantité infiniment supérieure aux besoins. Ces approvisionnements ainsi faits, l'on emploiera des agents secrets pour faire hausser le prix dans chacun des mois désignés; et.sous prétexte d'une augmentation progressive, l'Etat payera fort cher ce qui aura été acheté à très bon marché, le peuple sera doublement la victime fies plus odieuses manœuvres.
Ne vous y trompez pas, Messieurs, mon imagination n'enfante point une crainte chimérique; il me semble que vous devez partager mon inquiétude, à laquelle l'intérêt du peuple exige que vous fassiez la plus sérieuse attention. Ce peuple s'empressera, d'ailleurs, à contribuer avec d'autant plus de zèle aux charges de l'Etat, qu'il verra ses représentants employer tous les moyens de réduire ces charges en proportion des véritables besoins. Ôr, l'adjudication au rabais est incontestablement un des plus efficaces de ces moyens : donc, dans mon opinion, cette mesure est la seule que l'Assemblee nationale puis-e et doive accepter avec d'aulant plus de raison que les adjudications au rabais ne laissent rien à 1 arbitraire, que la dépense y est déterminée pour chaque objet d'une manière claire et précise; en sorte que la quotité de la somme à payer étant constatée par les états justificatifs des livraisons faites, il ne peut s'élever aucune espèce d'embarras pour la comptabilité. J'ajoute que les adjudications se faisant par département, ' favoriseront considérablement les rabais, et diviseront le travail et les bénéiices entre un plus grand nombre de familles. Je pense donc, Messieurs, qu'en supposant une impossibilité absp-lue de îaire faire la fourniture des vivres et fourrages de l'année, pendant la présente année, par la régie, et de la manière indiquée par votre comité, vous ne pouvez vous dispenser de proscrire cette mesure pour l'avenir, et d'établir la plus grande concurrence possible entre les citoyens qui se proposeraient de se fendre adjudicataires de la fourniture, soit des vivres, soit des fourrages, dans chacun des départements du royaume.
Il me paraît, Messieurs, que la sagesse prescrit de séparer le service de la fourniture des vivres, de celui de la fourniture des fourrages et même de ne pas cumuler le service des vivres de l'armée de terre, avec celui des vivres de l'armée navale :
En conséquence de décréter :
1° Qu'il sera procédé à l'adjudication au rabais, dans les formes prescrites pour ces sortes d'adjudications, par-devant le directoire de chaque département, de la fourniture des vivres de l'armée de terre à faire dans l'étendue du département pendant le nombre d'années qui sera déterminé;
2° Qu'il sera procédé de la même manière et dans les mêmes formes à l'adjudication au rabais de la fourniture des vivres de l'armée navale à faire dans l'étendue de chacun des départements de la marine, et ce, par-devant les directoires des départements dans le ressort desquels sont respectivement situés les chefs-lieux desdits départements de la marine;.
3° Que les fourrages de l'armée et les étapes en fourrages ne formeront à l'avenir qu'une seule et même partie, qui sera donnée par adjudication au rabais, dans les, formes ci-devant mentionnées, par-devant les directoires de.chaque département, pour ce qui concernera la fourni-
ture à faire dans le département pendant 3 ou 6 années, ou tel autre nombre d'années qui sera déterminé;
4° Que, dans chacune des villes des départe-tements frontières et première et seconde lignes, où il y a le plus habituellement garnison, il y aura toujours un approvisionnement de réserve de 50 à 60,000 rations complètes de fourrage en sus de la consommation orninaire et journalière.
5° Que, pendant le temps de guerre seulement, il sera nommé 2 agents généraux, dont l'un sera chargé dé la conduite du service des vivres de l'armée, et l'autre,delà conduite du service des fourrages, lesquels seront autorisés pour chacun desdits services respectivement, sous la surveillance et la responsabilité du ministre de la guerre, à traiter avec les entrepreneurs ordinaires pour les besoins de l'armée, en prenant toujours pour base des prix, ceux portés aux adj udications ;
6° Que tous frais, sans exception, même ceux des magasins et emplacements, seront à la charge des entrepreneurs, sauf les bâtiments appartenant à la nation actuellement destinés à cet usage, dont les entrepreneurs pourront continuer de se servir tant qu'ils ne seront point aliénés ;
7° Que la comptabilité aura lieu pour chaque départemeut séparément, d'après les prix et conditions des adjudications qui y auront été faites.
a la séance de l'assemblée nationale ' législative du
liste des députés qui ont voté pour ou contre Vadmission des soldats de Châteauvieux aux honneurs de la séance dans l'Assemblée nationale, le 9 avril, Van quatrième de là liberté (2).
La publicité doit éclairer toutes les opinions des représentants du peuple.
pour.
MM.
Albitte.
Allain-Launay.
André (de Lagny).
André (du Thillot).
Antonelle.
Arbogast.
Archier.
Archinard.
Arena.
Arssaud.
Audoy.
Audrein.
Au guis.'
Azéma.
Baignoux.
Ballet.
Barbotte.
Baumlin. ,
contre.
MM.
Adam. Allut. Amat. Amy.
Anseaume.
Aub rt-Dubayet.
Baert.
Bagot.
Beaupuy.
Becquey.
Bejot.
Belle.
Belot-La-Digne.
Benoid.
Bergeras.
Bernard (deUgny).
Bernier.
Beugnot.
POUR.
MM.
Barré. Barrot. Bastide (1). Beauvais. Belin.
Bernard (André). Besson.
Bezanson-Perrier.
Blaticgilly.
Bô.
Boisseau.
Bonnet-de-Meautry.
Bon ne val.
Bonnier.
Bordas.
Borie.
Bouestard.
Bréard.
Brès.
Brisson.
Brissot de Warville. Brival (2). Broussonnet. Bruat. .
Bruley (Prudent-Jean).
Cailhasson.
Galon.
Cambon.
Gappin.
Carant.
Carnot l'aîné.
Carnot le jeune.
Carpentier.
Gaubère.
Caiisse.
Caveillier.
CONTRE.
MM.
Bigot (de Préameneu).
Blanchard.
Bonnemère.
Bosc.
Boscary.
Boullanger.
Bousquet.
Bréniontier.
Briche.
Briolat.
Brugous.
Brunck.
Galmon.
Calvet.
Carez.
Champion.
Chaponnet.
Ghappe.
Chassagnac.
Chasteau.
Chau bry-de-Laroche.
Chaufton.
Chéron.
Chevallier-Mallibert.
Chirat.
Chouteau.
Clermont.
Collet,
Collet.
Constant-Sain t-Estève.
Coppens.
Coubé.
Couget.
Çourtin.
Crestîn.
Croichet.
POUR. MM.
Chabot. Charlier.
Chaudron-Rousseau.
Chazaud.
Chedaneau.
Choudieu.
Cochet.
Godet.
Col.
Condorcet.
Coupé.
Couthon.
Couturier.
Cuel.
Curée.
Dareau.
Darneuilh.
Delacoste.
Delacroix.
Delaunay.
Delcher.
Deliège.
Delmas.
Dentées.
Demoy.
Depéret.
Descamps.
Destrem.
Deydier.
Dherbez-Latour.
Digaultray.
Dochier.
Dorliac.
Dubois-Du-Bais.
Dubois-de-Bellegarde.
Dubuisson.
Ducos.
Duhem.
Dupont (Jacob-Louis). Dupont-Grandjardin. Dupuy-Montbrun. Duquesnoy.
Duval, du Plessis-Dorin Duval, de Vitré. Dyzès.
Eschassériaux.
Esnuë-de-La-Vallée.
Espariat.
Fauchet.
Faye.
Faye-Lachèze. Font. Foucher. Français.
François, de Bunneville François- Primaudière. Frécine. Gamon.
Garran-de-Coulon.
Gasparin.
Gaston.
Gaudin.
Gaulmin.
Gay-de-Vernon.
Gelin.
Gelot.
CONTRE.
MM.
Crublier-d'Optère.
Cunin.
Dalibourg.
Dalloz.
Dalmas.
Dameron.
Danthon.
Daverhoult.
Debranges.
Dehaussy-Robecourt.
Delafont-Braman.
Debiizire.
Delfau.
Deliars.
Delivet-Saint-Mars.
Depére.
Dequeux.
Deschamps.
Descrots-Destrées.
Desportes.
Desprez.
Deusy.
Devaraigne.
Deverneilh.
Dieudonné.
Domergue -de - Beaure-
gard. Dongois. Drouin. Dufrexou. Dumas (Mathieu). Dumolard. Dumoustier. Dupertuis. Dupetitbois. Durin. Duroussin.
Duval (deThiel-Nollant).
Duvant.
Elie.
Emmery.
Escanyé.
Fâche.
Faure.
Ferrière.
Ferrus.
Foissey (1).
Fressenel.
Froudière.
Gausserand.
Genty (Louis).
Giraudy.
Girod, de l'Ain.
Gonyn.
Gorguereau.
Goujon.
Gouvion (2).
Granet, de Toulon.
Gros.
Gu illaud-de-Létanche.
Guilhou.
Guillioud.
Guillois.
Hainsselin.
Hébert, de Montfort-sur-Rice.
POUR.
MM.
Gentil (Michel)
Germignac.
Gertoux.
Gibergues.
Gilbert.
Girardin.
Gi rouit (1).
Glais-Bizoin.
Gobillard.
Goupilleau.
Granet (François).
Grangeneuve.
Gréau.
Grossé-du-Rocher. Guadet. Guimberteau. Gui tard. Guyès.
Guyton-Morveau. Haussmann. Hérault-de-Séchelles. Hugau (Claude). ' Huguet (Pierrë). . Hureaux. Ichon. Ingrand. Inizan. Jagot. Jamon.
Jard-Panvillier.
Jav.
Jolly.
Journu-Auber.
Kersaint.
La Boissière.
Lacom be-Sai nt-Michel.
Lacoste (Elie).
Lafont (Charles).
Lagrévol.
Laguire.
Laloy.
Lambert.
Lapiaigne.
Laporte de Belviala.
Larivière (Henry-).
Lasource.
Latané.
Lauze-du-Perret. Leboucher-du-Long
champ. Lecointe-Puiraveau. p Lecointre.
CONTRE.
MM. Hennequin. Henrys (Pierre-Paul). Hua. James. Jaucourt. Jodin. Jollivet. Jouffret.
Jounault (Louis).
Jouneau (Jean).
Jovin-Molle.
Juglar.
Koch.
Labastie.
Lacoste-Monlausur.
Lacretelle.
Lacuée.
Lafaye des-Rabiers.
Lafon-Ladebat.
Lam be rt, de Lau terbourg.
Laraeth, Théodore.
Langlois, de Louviers.
Langlois (Pierre), de Lin-
tot. Larochette. Larroque-Labécède. Lassabathie. Laureau.
Lautour-Duchâtel. Le bœuf.
Leconte-de-Betz.
Lefranc.
Lejeune.
Lemaistre.
Lamalliaud.
Lemesre.
Lemontey.
Léopold.
Leremboure.
Leroy, de Bayeux.
Leroy-de-Flagès.
Limousin.
Lortal.
Lucas, de Betteville. Lucia. Malus. : Mangin. Ma ran t. -Marie (Jean). Marie (Joseph), dePrades. Massey.
Mathieu, de Strasbourg.
POUR.
CONTRE.
MM.
Lecoz. Lécurel. Lejosne.
Lemoine-Villeneuve. Léonetti. Lequinio. Lerebour-de-la-Pigeon-Michoud. nière. Molinier.
MM.
Mayerne.
Ménard.
Mengin.
Merveilleux.
Michel.
Michon-Dumarais.
Le Tourneur.
Leyris. '
Lindet.
Lobjoy.
Lolivier.
Lomont.
Lonné-Cantau.
Lostalot.
Louvet.
Loysel.
Lucat (Bernard). Maignen. Maignet. Maiîhe. Mailho. Malassis. Manchand. Maribon-Montaut. Marbot; Marchand. Martin, de Loches. Martineau. Masuyer. Maucne. Menuau. Méricamp. Merlet. Merlin. Michaud.
Montault-Des-Ules. Morand.
Moreau (Edme), de Com-
piffny. Moreï (Louis). Mo ri vaux. -Mourain. Mouysset. Nau. Navier. Paigis. Pantin. Pastoret. Pérignon. Perret. Pierron. Poitevin. Pomiès. Poujet.
Pressac-des-Planches,
Prouveur.
Pyrot.
Quatremère-Quincy.
Quesnay.
Raffin.
Ramel.
Ramond.
Regnard-Claudin.
Regnault-Beaucaron.
Michelon - du-Mas - Bar-RIchard-de-Villiers.
reau. Mohnot. Morisson. Moulin. Mussèt. Naret. Oudot. Paganel. Paignard. Paillet. Peraldi. Perrin. Petit. Pierret. Pietri. Pinef. Piorry. Poisson. Pontard. Pozzù-di-Borgo. Prieur-Duvernois. Projean. Prudbomme. Quatresolz deMarolles. Régnier (Jacques). Reverchon. Reynaudv Richard (Joseph). Rivery. Rolland. Rom me. Rongier. Roubaud (Jean).
Riquet.
Rivoalan.
Robin (Léonard).
Robouam.
Rochoux.
Rogniat.
Rojou.
Roubaud (François), de
Grasse. Rousseau fils. Ruét. Sage. Sàlvage. Saulnier. Savonneau. Schirmer. Sébire. Sédillez. Servière. Sevène. Soret. Tarbé. Tardiveau. Terrède. Tesson. Thévenet. Thévenin. Thibault. Thorillon. Treilh-Pardailhan. Tronchon. , ' ' ' l Turpetin. Urvoi.
pour.
MM.
contre.
Rougier-La-Bergerie. Vallier. Rouyer. Vanhœnacker.
Roux-Fasilla. Vérité.
Ruamps. Viénot-Vaublanc.
v Rubas fils. Vimar.
v Rudler. Vincens-Plauchut.
Ruet. Vivier.
Sablière-La-Condamine. Vuillier. Saladin. Wallart.
Sautayra. Wallerlot.
Sautereau. Sauvé. Séranne. Siblot. Sissous. . Solomiac.
Soubeyran-de-Saint-Prix.
Soubrany.
Taillefer.
Tavernel.
Teillard.
Theule.
Thieriot.
Thuriot.
Tocquot.
Tomé.
Vardon.
Vergniaud.
Vernerey.
Vidalot.
Viennet.
Viquesnel-Delaunay. Voisard.
rectifications.
A Monsieur le rédacteur du Journal des Débats.
« Monsieur,
« Je n'étais pas à la séance au moment où la discussion s'est engagée sur les honneurs qui ont été accordés aux Suisses de Châteauvieux. J'étais éloigné de penser que la question serait agitée dans l'Assemblée nationale et qu'elle donnerait lieu à un appel nominal. On va, sans doute, faire imprimer la liste des votants; et comme on pourrait interpréter diversement le silence de ceux qui n'y seraient pas compris, je suis bien aise qu'on sache que si j'eusse été présent, j'aurais voté négativement. Je vous prie d'insérer ma lettre dans votre journal. « J'ai l'honneur d'être, etc.
« Signé : Jahan, député du département d'Indre-et-Loire. »
(.Journal des Débats et décrets, avril 1792, page 129.)
« Monsieur,
« Mon nom ne se trouve point inscrit sur la liste des députés qui ont voté pour ou contre l'admission à la séance des soldats de Château-vieux. Je pense que tout député doit compte à la France de son opinion, ila mienne était contre l'admission.
« Je vous prie d'insérer cette note dans votre journal.
« Signé : LESUEUR, député. (Journal des Débais et décrets, avril 1792 page 130.)
« Paris, ce
« Monsieur,
« L'infidélité de la liste des députés qui ont voté pour ou contre l'admission des Suisses de Châteauvieux aux honneurs de la séance, èt contre laquelle je réclame, m'engage à déclarer que j'étais présent à l'appel nominal et que j'ai voté contre l'admission. Comme il est de mon devoir d'être à mon poste, j'ai cru qu'il était de mon devoir aussi de relever une omission qui m'est, injurieuse.
« Signé : Gastellier. » (Journal des Débats et décrets, avril 1792, pagel46.)
MM. Lepigeon-de-Boisvaî, Quéru, Lavigne et Fayolle, membres de l'Assemblée nationale, nous ont écrit pour déclarer que s'ils avaient été présents à la séance lors de l'appel nominal qui a eu lieu sur l'admission demandée par les Suisses de Châteauvieux aux honneurs de la séance, ils auraient voté contre l'admission.
(Journal des Débats et décrets* avril 1792, page 180.)
A Monsieur le rédacteur du Journal des Débats. Orléans, 13 avril, l'an IVe de la liberté. « Monsieur,
« J'ai lu seulement aujourd'hui le n° 197 de votre journal, séances du mardi 10 avril 6 heures du soir et du mercredi 119 heures du matin. J'y ai vu avec surprise les noms de 4 de mes collègues, qui s'empressent de faire savoir qu'ils ont, ou qu'ils auraient été contre l'admission à la séance des soldats de Châteauvieux. Je respecte leurs motifs ; mais je crois devoir à la confiance dont je suis dépositaire, de vous prier de publier que si j'avais pu assister à la séance du 9 j'aurais voté pour l'admission, puisque j'ai applaudi de tout mon cœur au décret qui la leur accorde.
« Je vous prie d'insérer cette lettre dans le prochain numéro de votre journal.
« Signé : Henri Pellicot, député du département des Bouches-du-Rhône, l'un des deux grands-procurateurs de la nation. »)
(Journaldes Débats et décrets, avril 1792, page 196.)
« Je crois convenable de vous prier d'insérer dans votre journal qu'à la séance du lundi 9 avril, j'ai voté pour l'admission des soldats de Châteauvieux aux honneurs de la séance.
« Signé : Jean Debry, député de l'Aisne.
(Moniteur universel du
« Paris,
« Monsieur,
« On a fait imprimer la liste des députés qui ont voté pour ou contre l'admission des Suisses de Châteauvieux aux honneurs de la séance. Sans doute que les auteurs de cette liste auraient désiré présenter aussi aux départements, l'opinion des membres absents : Pour le mettre à portée
de le faire, au moins en ce qui me concerne, je déclare que si j'eusse élé à l'appel nominal du 9 du present, j'aurais voté contre l'admission des Suisses de Châteauvieux aux honneurs de la séance.
« Faites-moi le plaisir, Monsieur, d'insérer ma lettre dans votre prochain numéro.
a Signé : L. Leroy, de Lisieux, député.
(Logographe du
M. Pucelle, député du département de la Somme, qui a remplacé M. (Juillet, décédé le 1er mars dernier, a voté contre le projet d'admettre les soldats de Châteauvieux aux honneurs de la séance.
(Logographe du
Nous avons reçu de MM. Boisrot et Euvremer l'avis qu'ils avaient voté contre l'admission des soldats de Châteauvieux aux honneurs de la séance.
(Logographe du
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Lettre de m. Pétion, maire de Paris (2), à ses concitoyens sur la fête qui se prépare à l'occasion de l'arrivée des soldats de Châteauvieux.
Paris, le
Je crois de mon devoir de m'expliquer en peu de mots sur la l'été qui se prépare a l'occasion de l'arrivée des soldats de Châteauvieux. Les esprits s'échauffent, les passions fermentent, les citoyens se divisent; tout semble présager le désordre. On veut changer un jour de fête en un jour de deuil. Les ennemis du bien public s'applaudissent; mais les amis de la patrie et de la paix se rallieront toujours et l'espoir des intrigants sera trompé. De quoi s'agit-il? Des soldats qui, les premiers avec les gardes françaises, ont brisé nos fers, qui ensuite en ont été surchargés, arrivent dans nos murs : des citoyens projettent d'aller à leur rencontre, de les recévoir avec fraternité; ces citoyens suivent un mouvement naturel; ils usent d'un droit qui appartient à tous; ils invitent leurs concitoyens, ils invitent les magistrats du peuple à s'y trouver, Les magistrats ne voient rien là que de simple, que d'innocent: ils voient des citoyens qui s'abandonnent à la joie, à l'allégresse; chacun est libre de participer ou de ne pas participer à cette fête. Ce n'est pas l'autorité qui la provoque, c'est le vœu des citoyens qui la donne. Si personne n'eût vu que ce qui est tout se serait passé sans bruit, tout se serait fait à Paris comme dans les
villes que les soldats de Châteauvieux ont traversées et où ils ont été bien accueillis.
Au lieu de cela, de grands spéculateurs ont tiré de grandes conséquences et ont mis en jeu jusqu'à nos intérêts politiques. Des esprits sombres ont rêvé des malheurs. Des malintentionnés, qui s'emparent de toutes les circonstances pour occasionner des désordres et pour créer des partis ont soufflé la discorde. On a trompé, on a aigri de bons citoyens par des faits faux. On leur a dit : 1° qu'il y aurait des inscriptions injurieuses pour nos frères d'armes; 5° que les couleurs nationales seraient couvertes d'un voile funèbre ; 3° qu'on ferait la purification du Champ-de-Mars. — Èh bien! d'après le plan communiqué à la municipalité, il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela. C'est cependant sur ces allégations mensongères et perfides que l'opinion d'un grand nombre de personnes s'est formée, que des libelles, que des placards incendiaires ont paru, et que ae bons patriotes, faute de s'entendre, sont divisés. Le département de Paris lui-même, dans une lettre où il annonce le désir qu'il a de maintenir la tranquillité publique, dit « que si les bruits qu'on répand sont vrais, que si l'on attaqué l'honneur de la garde nationale, la répression de cette entreprise est tout à la fois pour lui un besoin et un devoir.
Des hommes qui ne respirent que le trouble ont cru apercevoir de l'opposition entre le département et la municipalité. L'instant leur a paru favorable; ils se sont empressés de faire présenter au département des pétitions contre la fête. Imaginant, d'une part, trouver un point d'appui, de l'autre, mettre deux autorités aux prises, ranger autour de chacune d'elles un parti, ils se sont promis et se promettent le plus affreux succès. Ils ont bien senti, en effet, que si cette fête n'eût rencontré aucun obstacle, il était impossible qu'il en résultât aucun mal, qu'il en résulterait, au contraire, un avantage sensible, c'est que l'esprit public s'élève et prend un nouveau degré d énergie au milieu des amusements civiques. Mais, nous l'espérons, les faits bien éclaircis,. toutes ces trop importantes tracasseries disparaîtront. Le département et la municipalité seront toujours d'accord dans les moments où le bien public exigera leur sollicitude ; il ne restera aux ennemis de la liberté et de l'ordre que la honte de voir échouer leurs sinistres projets.
Signé : Pétion.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de. la séance du lundi 9 avril 1792 dont la rédaction est adoptée.
Un triste souvenir me rappelle que vous accordâtes hier les honneurs de la séance aux
soldats de Châteauvieux; je vous représente aujourd'hui une lettre du maire de Paris (1), et
un prospectus imprimé qui annon-
Un membre : Monsieur le Président, nous ne sommes pas en nombre pour décider ce fait-là.
Un autre membre : Gela ne nous regarde pas. C'est au maire de Paris à faire ce qu'il doit a cet égard; je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour.)
Je reçois à l'instant une adresse des officiers, sous-officiers et soldats du 44e régiment ci-devant Orléans, en garnison à Arras. Elle contient des plaintes contre M. Duportail, sur l'inexécution des deux premiers articles de la loi relative aux remplacements. On leur a envoyé, des extrémités de l'Empire, pour les commander, des officiers dont ils ignorent les sentiments; tels sont ceux tirés des régiments de la Marck, de Nassau et de Royal-Allemand. Ils renouvellent leur serment de dévouement à la patrie et d'obéissance aux décrets de l'Assemblée nationale^ « Les injustices sans nombre qu'on nous fait éprouver, disent-ils, ne sont pas capables de nous faire changer de principes ». Ils pensent que leur ardent patriotisme, loin d'exiger qu'ils se taisent sur ces injustices leur commande de dévoiler les abus qui sont toujours très funestès, n'eussent-ils que l'effet de décourager les bons citoyens.
Je rappelle à l'Assemblée que le ministre de la guerre lui a soumis depuis plusieurs jours les mêmes observations que celles adressées par le 44e régiment. Elles ont été renvoyées au comité militaire qui doit être prêt à rendre compte de cet objet. Je demande donc que le rapport soit fixé à un jour très prochain.
Le rapport du comité est prêt. L'Assemblée pourra l'entèndre quand elle le désirera.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire pour en faire un rapport jeudi soir.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, du 9 de ce mois, qui adresse à l'Assemblée nationale les états hebdomadaires relatifs à la fabrication des monnaies. Suivant le premier de ces états, la fabrication des monnaies de cuivre et de métal de cloche, s'élève, au 1er avril, à 7,472,675 l. 7 s. La quantité de 'métal de cloche, envoyée aux hôtels des monnaies s'élève à 2,870,652 livres; et du vieux cuivre et bronze, à 244,725 livres; et la fabri-cnt on des pièces de 30 sols et de 15 sols, à 15,313,229 1. 15 s.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et les états y joints aux comités des assignats et monnaies.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, du 9 avril, qui adresse à l'Assemblée la copie d'un jugement du tribunal du IVe arrondissement de Paris, adressée au ministre de la justice, par le commissaire du roi, qui représente que le Gode pénal ne prononce aucune peine contre les prévenus de tentatives de vol; et il sollicite une loi qui supplée au silence du Gode pénal.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
3° Lettre des sieurs Fiefvé, Bidot et Solho, qui adressent à l'Assemblée un projet d'établissement d'un bureau général d'affiliation citoyenne pour la ville de Paris ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le e de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous adresser un projet d'établissement d'un bureau général d'af-tiliation citoyenne pour la ville de Paris, dont nous avons eu celui de faire passer des exemplaires dans tous les comités de l'Assemblée nationale.
« Nous désirons que ce projet fasse assez d'impression pour qu'il soit mis promptement à exécution. Son but est de faire connaître tous les individus ignorés jusqu'à présent, dans la classe la plus indigente du peuple; ou qui, travaillant pour leur subsistance, se portent souvent à servir nos ennemis secrets. Notre intention par ce projet, que nous soumettrons à vos lumières et à la discussion de l'Assemblée, est de connaître d'une manière claire et certaine l'état, les facultés et la conduite de tout individu arrivant dans la capitale ; de savoir, d'où il est, de quel lieu il vient, quelle est sa profession, et si sa conduite passée peut lui faire accorder le droit de citoyen affilié, ou l'en priver; et cette connaissance intime, en même temps qu'elle assurera l'individu, elle donnera à la nation une imposition dont le
calcul n'est pas difficile à concevoir,-en raison
de l'enregistrement d'un chacun, d'un droit léger, mais à considérer au total, qui sera perçu sur chaque tête, et d'un certificat qu'ils seront tenus de venir prendre, lequel leur sera délivré avec une médaille, pour raison de quoi ils payeront chacun suivant leur profession un moindre ou plus fort droit.
« Nous espérons de vous, Monsieur le Président, et de l'Assemblée, l'accueil favorable de ce projet; nos vœux seront accomplis, et nous ne demandons pour toute récompense que d'être les administrateurs d'un pareille administration.
« Nous avons l'honneur d'être, avec un profond respect, de Monsieur le Président, les très humbles et très obéissants serviteurs,
« Signé : Fiefvé, Bidot, Solho. »
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, du 9 de ce mois. 11 demande que
l'Assemblée nationale prononce sur la détention du sieur Lebreton, caporal de la garde
nationale soldée, détenu à la Conciergerie pour avoir donné au poste des Tuileries, où il
était de garde, la consigne de ne pas laisser sortir le roi. Le tribunal, auquel cette
affaire avait été portée, s'étant déclaré incompé-
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation, pour faire son rapport samedi prochain.)
, au nom du comité de Vexamen des comptes, fait un rapport et présente un projet de décret sur la dénonciation du sieur Beauchêne, premier commis du comité de Vordinaire des financesy contre le concierge des prisons de l'Hôtel de la Force (2) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le sieur Beauchêne, premier secrétaire commis du comité de l'ordinaire des finances, ayant demeuré longtemps à La Force, a eu l'occasion de connaître Ta conduite du concierge et d'étudier les diverses branches de son administration. Il a vu depuis le compte rendu par ce concierge dans lé comité. Il y a trouvé des erreurs très considérables au préjudice de la nation et en a fait la dénonciation au comité de surveillance et ensuite à l'Assemblée, qui, dans le temps, en a ordonné le renvoi au comité de l'examen des comptes. Le comité a pensé que cette affaire regardait le pouvoir exécutif et que l'Assemblée nationale ne pouvait pas prendre sur elle de débattre ainsi les comptes des agents subalternes. En conséquence, il vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'examen des comptes, sur une dénonciation qui lui a été faite par le sieur Beauchêne, contre le concierge de l'Hôtel de la Force, qu'il accuse d'infidélité dans ses comptes d'administration, notamment dans celui sous le n°j64.
« Considérant que l'apurement ou revision des comptes des concierges des prisons est dévolu aux directoires de département, chacun dans leur ressort respectif, renvoie la dénonciation du sieur Beauchêne au pouvoir exécutif, pour y faire statuer par le département de Paris s'il y a lieu. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret sur les réclamations du sieur Firmin-Didot, relativement à la gravure et l'impression des assignats et aux mesures prises par le ministre des contributions publiques pour cette fabrication; il s'exprime ainsi :
Messieurs, une lettre écrite à l'Assemblée nationale par M. Firmin-Didot, le 5 de ce mois, fut renvoyée à l'examen de votre comité. Il s'en est occupé, malgré les travaux dont il est chargé, et il espère que l'impression de la première coupure peut commencer dès la semaine prochaine.
La lettre de M. Didot a quatre objets différents. Il cite le décret du 4 février, par
lequel il est chargé de la fabrication des caractères des assignats de 25 livres. Il
se,plaint de la préférence accordée au travail d'un autre artiste pour des caractères qui
sont moins capables de prévenir la contrefaçon. Il manifeste son inquiétude bien
recommandable sur l'effet que feront, dans le public, des caractères qui ne sont pas sortis
Le décret du 4 février dernier porte en effet ces mots, en titre des dispositions relatives au texte de l'assignat de 25 livres : Caractères de l'assignat gravés par Firmin-Didot. Vient ensuite la description qui annonce le genre de caractères, et détermine qu'ils seront liés entre eux. Je me contenterai d'observer à cet égard que le nom de M. Didot ne devrait pas se trouver dans, le décret, et qu'il ne peut y avoir été placé que par erreur, puisque par les décrets antérieurs sur les assignats vous avez toujours voulu laisser au ministre des contributions publiques le choix de. tous les artistes à employer, et le soin de faire avec eux les marchés nécessaires, sous sa responsabilité. Or, si la loi lui indiqué impérieusement les personnes auxquelles il est obligé de confier ses travaux, il n'y a pas lieu à espérer de responsabilité ni dans l'abus qui pourrait être fait de cette confiance, ni pour les conditions onéreuses du marché. Je vous proposerai de rendre sur ce point à ce ministre toute la latitude qu'il doit avoir.
Frappé de ces considérations et plus encore peut-être de la nécessité de prévenir la contrefaçon, de chercher les moyens de lier entre eux, par des traits délicats, les caractères des assignats, de leur donner l'identité la plus parfaite, votre comité invita deux artistes également supérieurs, M. Didot et M. Gérard, de s'occuper à graver le texte des assignats de 25 livres.
M. Didot rendit sa gravure le 14 mars; celle de M. Gérard ne le fut que quelques jours après; mais l'un et l'autre avaient des procédés différents, et M. Gérard seul s'était assujetti à remplir complètement la tâche qui lui était imposée. Pour réunir dans ce travail tous les obstacles à la contrefaçon des assignats, il était important que l'on offrît'des caractères gravés exprès, et qu'on ne pût retrouver dans aucune imprimerie; et que la liaison de ces caractères entre eux, eût, par leur fixité, ce naturel qu'il est impossible de donner à des caractères mobiles. M. Didot n'a pas voulu s'astreindre à suivre la marche qui lui avait été tracée; au lieu de faire un poinçon, il a fait une matrice. Il a enfoncé dans son acier des caractères déjà employés. Il n'a cherché à lier les lettres du texte, qu'après les avoir formées séparément : il en résulte que cette réunion est un ornement, et n'offre rien de difficile à la contrefaçon; que les lettres sont bien jointes, mais ne sont pas liées, et qu'à cet égard surtout, l'espérance qui avait été donnée à l'Assemblée nationale, était loin d'être réalisée. Un autre" défaut très sensible et très désagréable à l'œil, se fait remarquer dans l'assignat gravé par M. Didot. La première ligne portant Domaines nationaux, ne suit point la direction horizontale; elle s'élève beaucoup dans la dernière moitié, et se trouve inégale dans les différents points.
Si quelque chose pouvait étonner le public et inquiéter l'opinion dans ce nouvel assignat, c'est peut-être cette défectuosité* plutôt que l'emploi des caractères qui ne seront point sortis de3 mains de M. Didot.
Si, dans quelques détails, l'ouvrage de M. Didot est supérieur à celui de M. Gérard, ceux qui les ont comparés, ont reconnu d'abord que celui-ci présentait un ensemble plus satisfaisant et
plus parfait; et nous pouvons ajouter à ce jugement qu'il est plus propre à prévenir les contrefaçons. Cette considération à laquelle doivent céder toutes les autres, quand il s'agit surtout de choisir entre deux ouvrages également prêts, eût certainement déterminé votre comité à adopter celui de M. Gérard, s'il eut pu permettre lui-même ce choix; mais alors il serait sorti de ses fonctions de surveillance, et des travaux préparatoires qui étaient remis à sa direction. C'est au ministre seul qu'il appartient de prononcer entre M. Gérard et M. Didot, comme c'est à lui à régler avec eux toutes les conditions qu'exige leur travail; M. Didot se trompe donc quand il pense qu'une délibération du comité a rejeté le sien et adopté celui de M. Gérard; le comité n'a point délibéré sur cet objet.
On autre avantage est résulté de l'essai du comité; c'est que, MM. Didot jt Gérard sont employés aujourd'hui à graver en même temps'le texte des assignats de valeurs différentes. Leurs opérations sont ainsi plus rapides et plus sûres.
Les artistes sont d'ailleurs ins'amment surveillés et aiguillonnés par les commissaires du roi et le ministre. Ceux de vos comités partagent aussi ce soin, ils n'ont, soit pour la perfection, soit pour l'évaluation, aucune négligence à se reprocher. Le comité a donc pensé qu'il n'y avait dans cet état de choses, qu'à rendre pour la préférence à accorder à l'un ou à l'autre ouvrage, au ministre des contributions publiques, toute la liberté d'action que lui donnent vos précédents décrets; et, pour cet effet, le retranchement des mots qui font mention de M. Didot, dans le titre du décret du février dernier, je suis donc chargé de vous proposer le projet de décret s ivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, sur des inconvénients qui pourraient résulter d'une disposition du décret du 4 février dernier, relatif a l'assignat de 25 livres, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que dans le titre du décret du 4 février dernier, relatif à la gravure des caractères pour l'impression de l'assignat de 25 livres, il sera retranché ces mots : gravés par M. Firmin-Didot.
« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.) (1).
Le receveur du district de la Châtre, département de l'Indre, a avancé, dès le 8 du mois d'octobre dernier, une somme de 6,000 livres, pour les gardes nationales de ce district qui sont allés aux frontières. Cette somme ne lui a pas été remboursée. 11 m'a écrit ces jours derniers pour que celte somme lui soit payée par la trésorerie nationale. C'est pourquoi je demande que la réclamation de ce receveur soit renvoyée aux comités de l'ordonnance des finances et militaire réunis.
(L'Assemblée renvoie cette réclamation aux comités de l'ordinaire des finances et militaire réunis.)
Tous les membres de l'Assemblée nationale savent le succès qu'a eu à la Chambre des
communes d'Angleterre la motion de M. Wilberforce sur ['abolition graduelle de
Plusieurs voix : Appuyé ! appuyé I
J'applaudis comme toute l'Assemblée aux principes qui ont dicté la résolution de la Chambre des communes d'Angleterre, et à la motion que vient de faire M. Pas-toret. Certainement un seul motif a pu empêcher l'Assemblée nationale de donner cet exemple, et a pu aussi en empêcher l'Assemblée constituante; ce motif était la nécessité que toutes les puissances de l'Europe marchassent à peu près du même pas dans cette grande résolution, si importante pour le commerce. Le Danemark a le premier donné l'exemple; ensuite l'Angleterre. Nous ne devons certainement pas rester en arrière. Mais je supplie l'Assemblée de considérer qu'il est de la saine politique de ne rien faire de plus que les autres puissances. Ainsi, sans demander que la motion présentée par M. Pastoret soit renvoyée aux deux comités réunis, je demande que l'Assemblée décrète aujourd'hui le principe, dans les mêmes termes que la Chambre des communes. (Murmures d'un côté de l'Assemblée.)
Je demande la parole pour un fait. M. Vaublanc est dans l'erreur.
Je vous prie de considérer que ce que j'avance est fondé sur l'avantage national qui ne permet pas de devancer la détermination des autres puissances sur cet objet. Le parti que je vous propose serait un avertissement à toutes les puissances de l'Europe que le moment est venu où elles doivent s'entendre pour abolir avec sagesse et mesure, une chose détestable à la vérité, mais qui ne doit être abolie que d'une manière pour ainsi dire générale dans toute l'Europe, et d'après des déterminations prises par toutes les puissances qui ont intérêt à ce commerce. Ainsi, je demande que sans le renvoi aux comités, le principe de l'abolition graduelle de la traite soit décrété par l'Assemblée nationale.
Sans doute, il n'est pas un membre de cette Assemblée qui, comme M. Vaublanc, n'applaudisse à la motion qui a été faite de supprimer la traite des noirs, et je suis convaincu que nous y concourrons tous lorsqu'elle pourra s'accorder avec les principes d'une sage politique dont nous ne devons jamais nous écarter. Mais je crois que dans l'état où se trouvent nos colonies, avec la nécessité où elles sont de remplacer les bras qui servaient à la culture, cette mesure serait imprudente et dangereuse.
J'ai demandé la parole pour un fait et le voici :
Je m'oppose à ce que l'Assemblée prononce sur-le-champ, parce que M. Vaublanc se trompe lorsqu'il suppose que le bill passé dans la Chambre des communes à la majorité de 145 voix, a la force d'une loi en Angleterre. Le concours de la volonté des pairs et de celle du roi...
Je ne l'ignore pas.
Le concours de la volonté des pairs et de celle du roi en Angleterre sont encore suffisants pour ôter au bill de la Chambre des communes la force d'une loi. Au lieu que dans l'Assemblée nationale de France, dès l'instant que vous auriez décrété le principe, dès l'instant que ce principe serait sanctionné, vous auriez fait une loi contre laquelle il serait impossible de recourir; or, je vous le répète, Messieurs, il serait très impolitique, dans les circonstances où nous manquons de bras pour la culture, de décréter sur-le-champ le principe. Je demande donc le renvoi aux comités colonial et de. commerce réunis, comme cela a été proposé par M. Pastoret. Là on examinera la question et on attendra la détermination de la Chambre des pairs d'Angleterre.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Pastoret aux comités colonial et de commerce réunis.)
La députation de l'Ardèche a reçu des nouvelles satisfaisantes relativement aux troublés qui vous ont douloureusement affectés depuis plusieurs jours (1).' Je vais avoir l'honneur de vous lire une lettre très courte qui nous a été adressée par les administrateurs du directoire du département de l'Ardèche; la voici :
« Privas, le
« Messieurs,
Nous vous envoyons le détail de ce qui s'est passé depuis que nos commissaires sont dans Arles; nous leur avons adjoint MM. Boissy d'An-glaset Dumont. En vertu de l'arrêté du directoire, les troupes de ligne et les gardes nationales se sont rendues avec célérité à Aubenas, et çes derniers même ont été en beaucoup plus grand nombre que l'arrêté ne le portait. Vous verrez avec satisfaction que les mesures prises par le directoire ont été suivies du plus heureux succès. On a déjà arrêté le nommé Baratier, que l'on regarde comme le chef de l'attroupement qui a dévasté et incendié le château de la Bas-I tide. On a arrêté d'autres suspects, et nous espérons que bientôt, par la capture des principaux auteurs de l'émeute, et par la prudente conduite des commissaires, le calme sera rétabli dans ces contrées. (Applaudissements.)
« Nous sommes avec respect, etc... « Signé : Les administrateurs du directoire du départemeut de l'Ardèche. »
, au nom du comité des décrets, fait lecture de Y acte d? accusation contre les sieurs Borel, Bar don, Charaix, Deretz, Seruière, Saillant et Castellane, décrétés d'accusation à la suite des troubles de Mende (2); il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, à qui il a été rendu compte que le sieur Borel, commandant de la
garde uationale de Mende; le sieur Bardon,
« Les sieurs Bardon, Charaix, Deretz, Servière et Saillant, pour avoir coopéré, en leur qualité d'officiers de la garde nationale, aux délits ci-dessus mentionnés, en criant, comme le sieur Borel: Vive le roi, au diable la nation, et pour s'être rendus avec lui au directoire du département, pendant la nuit, et avoir menacé de charger le détachement des troupes de ligne s'il n'était pas parti à sept heures ; et les uns et les autres, pour avoir enlevé, par force, des armes déposées dans le lieu des séances du département, et qui étaient destinées pour deux districts.
« Le sieur Jourdan-Combette, pour avoir défendu aux soldats de crier vive la nation; pour avoir réponduaux sous-officiers de ci-devant Lyonnais, qu'ils n'avaient rien à faire par les ordres du département, mais seulement par ceux de la municipalité; pour avoir annoncé et déclaré par écrjt, au directoire du département, que la garde nationale était prête à combattre si la troupe ne partait pas, et qu'il se déchargeait de toute responsabilité, et en chargeait le directoire; pour avoir écrit aux municipalités voisines, conjointement avec les autres officiers municipaux, t>our les engager à se joindre à eux, et pour n'avoir fait aucune réquisition contre l'insurrection des gardes nationales et des autres citoyens.
« Le sieur Castellane, pour avoir formé autour de lui un rassemblement de gens qu'il fait dresser aux évolutions militaires par des soldats déserteurs; pour avoir fait distribuer de l'argent, et pour avoir prêché au peuple la révolte et le mépris pour la Constitution.:
« En conséquence, l'Assemblée nationale a prononcé l'accusation le 28 mars dernier; et, par le présent acte, elle accuse, par devant la haute cour nationale, lesdits sieurs Borel, Bardon, Charaix, Deretz, Servière, Saillant, Jourdan-Gom-bette et Castellane, comme prévenus d'attentats contre la Constitution. »
(L'Assemblée adopte la rédaction de cet acte d'accusation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre deV intérieur, du 9 avril. Il adresse à l'Assemblée l'état des dépenses de la garde nationale envoyée en détachement, ou autres expéditions, dans le district de Brest, et demande que l'Assemblée nationale décrète le mode de remboursement de cette nature de dépense.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
2° Lettre des administrateurs du département de la Mayenne qui adressent à l'Assemblée un procès-verbal relatif à un attroupement considérable dirigé sur la ville d'Evron; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Laval,
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous envoyer copie d'un procès-verbal (2) qui constate un attroupement considérable dirigé sur la ville d'Evron. Comme il énonce les faits et les motifs nous n'entrerons dans aucun détail, nous nous contenterons, Monsieur le Président, de vous assurer de notre zèle dans la poursuite des coupables, et de notre vigilance active pour rétablir le calme dans notre département et déjouer les manœuvres multipliées du fanatisme.
« Les administrateurs du directoire du département de la Mayenne. »
(Suivent les signatures.)
(L'Assemblée renvoie la lettre et le procès-verbal au comité des Douze.)
Lettre du procureur général syndic du département du Lot relativement aux troubles de ce département. •
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission des Douze pour en faire son rapport jeudi soir, ainsi que de diverses autres pétitions relatives à cet objet.).
Une députation de la garde nationale de la ville d'Arpajon, département de Seine-et-Oise, district de Corbeil, est admise à la barre, en vertu d'un décret rendu le 6 avril dernier (3).
Lorateur de la députation s'exprime ainsi :
« Mais le décret du 31 mars dernier (1), qui dissout la garde nationale d'Arpajon. département du Cantal, occasionne, par l'identité du nom entre ces deux villes, des méprises funestes à la réputation de la garde nationale d'Arpajon, département de Seine-et-Oise. Une fatale ressemblance du nom de Colinet, massacré par la garde nationale d'Arpajon, département du Cantal, avee celui de Colinet, grenadier de notre bataillon, vient encore prêter à cette erreur cruelle.
« Nous venons, pères de la patrie, faire retentir les voûtes de ce temple auguste, des accents de la douleur que nous ressentons, de nous voir confondus avec des hommes dont les excès ont attiré sur eux la sévérité des lois, et qui sont punis par un de vos décrets.
« Il ne suffit pas à l'homme de bien d'être vertueux, il faut encore qu'il ne puisse être soupçonné de crime: le soupçon seul désespère celui qui peut se glorifier d'une conduite constamment sans tache : son honneur repose sur elle, et est la passion, l'honneur et le mobile du vrai patriote. (Applaudissements.)
« Nous le sommes, patriotes, législateurs ; tout ce gui est à notre disposition est à la patrie: mais vous, ses sages représentants, vous nous devez cet honneur, sans lequel nous ne saurions vivre. Consignez dans le dépôt de vos immortels travaux, que nous ne l'avons pas perdu cet honneur qu'il nous faut pour servir la patrie; consignez-y surtout que nous, jurons de la défendre jusqu'à la mort (Applaudissements.), et notre ignominie apparente aura produit notre triomphe ». (Applaudissements dans l'Assemblée et dans les tri-bunes.)
, répondant à la députation. Messieurs, votre civisme, votre fermeté, votre soumission à la loi, votre constante volonté de concourir au maintien de l'ordre public, vous ont devancé ici, et bientôt l'erreur qui vous a aflligés est dissipée; l'Assemblée nationale vous a entendu avec satisfaction lui renouveler les assurances de votre patriotisme; elle vous admet aux honneurs de sa séance. (Applaudissements.)
Comme député du département de Seine-et-Oise, je dois rendre compte de la bonne conduite
du bataillon qui vient de se présenter à la barre. Je demande que l'on insère en entier,
dans le procès-verbal, l'adresse qui vient de vous être présentée par
Je demande que l'extrait du procès-verbal soit envoyé à la garde nationale d'Arpajon, département de Seine-et-Oise, et un autre à Arpajon, du département du Cantal.
Un membre demande l'impression et l'envoi aux 83 départements.
Quoique l'article du décret rendu sur mon rapport contre la garde nationale d'Arpajon, département du Cantal, désigne* cette ville de manière à prévenir toute méprise en la confondant avec la ville du même nom, située dans le département de Seine-et-Oise, je n'en demande pas moins l'impression, et l'envoi aux 83 départements, du discours des citoyens qui viennent de paraître à la barre.
Je demande à motiver la question préalable sur la motion d'envoyer l'adresse aux 83 départements. On ne doit pas, ce me semble, imprimer une flétrissure à la garde nationale d'Arpajon, département du Cantal, pour une erreur qu'elle a Commise. (Murmures.) J'ai quelques renseignements sur les faits et je ne disconviens pas qu'il a été commis quelques dévastations. (Murmures. — Le bruit couvre.la voix de l'orateur.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Je m'oppose également à cette motion. Elle tend à établir un esprit de corps entre les gardes nationales qui ne sont pas une ..corporation particulière, mais la collection des citoyens actifs.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion ; décrète la mentibn honorable de la pétition, l'impression, l'insertion au procès-verbal, et l'envoi aux 83 départements.)
L'ordre du jour appelle là suite de la discussion du projet de décret du comité de législation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés (1).
La discussion s'est ouverte hier (2) sur la conservation ou la suppression des 87 payeurs généraux ; on a apporté pour motif de la suppression de ces payeurs, l'inconvénient qu'il y avait de donner au pouvoir exécutif un plus grand nombre de places à nommer; et on a observé que depuis qu'on a soumis à l'Assemblée la difficulté de savoir en quelle forme se feraient les nominations des commissaires de la trésorerie, et le mode de leur destitution, il était naturel de remettre la discussion sur la suppression ou la conservation des payeurs généraux après celle qui doit être relative à la nomination des commissaires de la trésorerie; en conséquence, l'Assemblée a hier arrêté que cette discussion s'ouvrirait aujourd'hui. Je lui demanderai la permission...
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
L'Assemblée m'avait hier. (3) accordé la parole pour lui prouver qu'il ne doit pas y
avoir un seul administrateur de deniers
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour I
Je demande que l'on fixe le jour où MM. Condorcet et Lasource seront entendus.
J'observe qu'il y a un ordre de parole pour la discussion des opinions imprimées de M. Condorcet. Lorsque la commission centrale les aura mises à l'ordre du jour, il conviendra de suivre cette liste et d'accorder la parole à M. Condorcet et à M. Lasource dans l'ordre de leur inscription. En conséquence, je réclame l'ordre du jour.
(L'Assemblée renvoie à la commission centrale pour mettre à l'ordre du jour la suite de la discussion sur les 87 payeurs généraux, et passe à l'ordre du jour.)
Hier, on fit la motion de faire imprimer l'opinion de M. Rougier-La-Bergerie, bien propre à éclairer la question très importante des payeurs généraux; cette proposition n'a point été delibérée. Je demande que M. le président la mette aujourd'hui aux voix.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression du discours de M. Rougier-Là-Bergerie sur les 87 payeurs généraux (1).
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret au comité de législation sur le mode par lequel les naissances, mariages ét décès seront constatés.
Je remplace un moment le rapporteur (2), et je demande à faire des observations sur l'ordre de la discussion. J'aurai à faire quelques observations sur l'ensemble du projet, car je crois que charger les municipalités de l'exécution de cette loi, c'est l'exposer à de grands obstacles que je me réserve d'indiquer dans le cours des débats. Je demande que l'on commence par entendre les orateurs qui voudront combattre le système général du comité, et qu'ensuite on entende successivement les orateurs qui voudront combattre telle ou telle partie de ce projet de loi à mesure que vous le décréterez.
Il n'est personne dans l'Assemblée qui veuille attaquer la Constitution ; or, les principes et l'ensemble du décret sont constitutionnels; on ne peut donc pas attaquer l'ensemble du projet de décret, mais les articles.
Je vais mettre aux voix la proposition de M. Bigot.
Plusieurs voix : Il n'y a pas de réclamation I
(La discussion est interrompue.)
Je demande à faire lecture de l'article 7 du décret sur la poursuite et le jugement des
procédures criminelles au tribunal de cassation, les frais de service de ce tribunal et le
traitement de plusieurs officiers ministériels. Cet article avait été adopté sauf rédaction
(3) ; le voici :
« Les jugements rendus par le tribunal de cassation, lorsqu'ils rejetteront les requêtes en cassation, en matière criminelle, seront délivrés dans les 3 jours au commissaire du roi, par simple extrait, signé du greffier et sur papier libre. Cet extrait sera adressé au ministre de la justice, qui l'enverra aussitôt au commissaire du roi, près le tribunal criminel, chargé de faire exécuter les jugements de condamnation. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que rien n'est plus pressant que d'assurer le cours de la justice; que le jugement des procédures criminelles, portées au tribunal de cassation, y reste suspendu, parce que les accusés ne le poursuivent pas; et que la loi n'a pas prévu ce cas ; que les avances des droits de timbre et d'enregistrement pour l'expédition des actes de ces procédures présentent un autre obstacle; qu'il n'a pas été pourvu aux frais de bureau du tribunal de cassation, et au traitement des différents officiers ministériels, et concierge ; qu'il est important néanmoins que le service n'éprouve aucune interruption, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1er.
« Tous actes de procédures criminelles, de quelque nature qu'ils soient, et tous jugements et ordonnances dans les procès criminels, seront faits et expédiés sur papier libre ; et, l'enregistrement, dans les cas où il y aura lieu à la formalité, en sera fait sans frais.
Art. 2.
« Lorsqu'un accusé condamné par le tribunal criminel aura déclaré, dans le délai prescrit par la loi, qu'il entend se pourvoir en cassation, il sera tenu de remettre sa requête en la forme indiquée par la loi, et par l'instruction sur les jurés, dans le délai de 8 jours.
« Le commissaire du roi, aussitôt qu'il aura reçu cette requête, l'adressera au ministre de la justice, il lui enverra en même temps une copie du jugement en papier libre, signée du greffier du tribunal criminel, et les procédures criminelles sur lesquelles ce jugement sera intervenu. Le mini.-tre de la justice transmettra ces pièces au tribunal de cassation, au plus tard dans les vingt-quatre heures de leur réception.
Art. 3.
« Il en sera de même pour les demandes en cassation des jugements qui seront rendus par les tribunaux ae district dans le cas où ils jugent suivant les anciennes formes. Les commissaires du roi seront tenus, en ce cas, de dresser les expéditions des procédures criminelles qui auront été envoyées des tribunaux de prem.ère instance, sans que les greffiers des tribunaux d'appel puissent faire de secondes expéditions à l'occasion des demandes en cassation.
Art. 4.
« Les requêtes en cassation pourront être lignées par le conseil de l'accusé, s'il ne sait
signer, et à défaut de conseil, en ce cas, le greffier attestera au bas de la requête que l'accusé a déclaré ne savoir signer.
Art. 5.
« La section de cassation statuera sur les requêtes en cassation dans les affaires criminelles, et prononcera de suite la cassation, s'il y a lieu, des procédures et jugements, sans qu'il soit besoin de jugement préalable pour admettre les requêtes.
Art. 6.
« La loi du 1er décembre sur l'institution du tribunal de cassation, et la loi et l'instruction sur les jurés, seront au surplus exécutés en ce qui n'est pas contraire au présent décret.
Art. 7.
« Les jugements rendus par le tribunal de cassation, lorsqu'ils rejetteront les requêtes en cassation, en matière criminelle, seront délivrés dans les 3 jours au commissaire du roi par simple extrait signé du greffier et sur papier libre. Cet extrait sera adressé au ministre de la justice, qui l'enverra aussitôt au commissaire du roi près le tribunal criminel chargé de faire exécuter les jugements de condamnation.
Art. 8.
Le greffier du tribunal de cassation délivrera sans frais et sur papier libre, au commissaire du roi du tribunal de cassation, tous les jugements rendus sur ses réquisitoires, ou dont il est chargé de poursuivre l'exécution.
Art. 9.
Les frais de service du tribunal de cassation, pour concierge, feu et lumière, et autres, sont fixés à 5,000 livres annuellement.
Art. 10.
Les 8 huissiers du tribunal de cassation auront chacun 1,500 livres de traitement.
Art. 11.
Il sera payé cette année au greffier du même tribunal, pour indemnité des commis qu'il a dû employer, le double de son traitement fixe.
Art. 12.
Les 6 concierges des tribunaux criminels provisoires de Paris auront chacun pour traitement 800 livres par an.
Art. 13.
Les traitements et frais de service ci-dessus décrétés auront lieu du jour de l'installation des tribunaux. »
L'Assemblée reprend la discussion du, projet de décret du comité de Législation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés (1).
J'ai pensé, Messieurs, que le projet de décret présenté par le comité de législation devait remplir, jusques à un certain point, les intentions de l'Assemblée nationale et le vœu de la Constitution. Mais j'ai remarqué diverses lacunes dans ce projet. Je demande à l'Assemblée la permission simplement de lire des articles qui me paraissent devoir former ce complément, et qui, sous ce point de vue, peu-ventêtre considérés comme tenantàl'ensembledu projet ; je les ai classés par ordre avec les différents titres.
Messieurs, outre ces articles, j'avais pensé que pour déjouer le parti que les malintentionnés pourraient tirer d'une mesure si utile, il était important d'y joindre un article préliminaire; car vous ne devez pas vous dissimuler que plus la loi qu'on vous propose est sage, plus elle sera calomniée; que plus elle sert l'intérêt général, plus elle heurtera certains intérêts particuliers. On ne manquera pas de dire que ce projet sape les bases de la religion ; il sera bien facile de prouver le contraire, mais souvent les esprits prévenus n'attendent pas les preuves. Je proposerais donc un article préliminaire où toute équivoque soit levée, où tout soit nommé par son nom. Je sais très bien que l'on pourra regarder cet article comme une sorte de composition avec les préjugés; mais la composition ne serait que dans les mots. Et si elle prévient les troubles, la philosophie ne pourra qu'applaudir à cette condescendance. Voici, Messieurs, l'ar-' ticle préliminaire et les autres articles que je proposerais à l'Assemblée, comme complément au projet de décret (1).
« Article préliminaire. Les citoyens continueront, comme par le passé, à faire baptiser leurs enfants, bénir leurs mariages et célébrer les obsèques de leurs parents.....(Murmures.)
Un membre : On ne peut pas nous proposer de prescrire de faire baptiser les enfants. (Bruit.)
Je demande la question préalable.
, continuant la lecture «.....
dans les églises et temples et par les prêtres et ministres qu'ils choisiront. Mais dans aucun cas, les cérémonies religieuses ne pourront suppléer à celles exigées par les articles suivants, qui seuls constateront l'état civil des citoyens (2).
TITRE 1er.
« Art. 1er. Les conseils généraux des communes nommeront, à la
pluralité absolue des suffrages, un citoyen pris, soit dans leur sein, soit parmi les
citoyens actifs du canton, qui, sous l'autorité de la municipalité, recevra et conservera les
actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.
« Art. 6. Les directoires de district nommeront provisoirement un commissaire pour inspecter et surveiller la tenue des registres dans les municipalités de leur ressort et en rendre compte tous les 3 mois.
TITRE II.
« Art. 4. Il sera fait trois minutes des actes de naissance, mariage et décès du roi des Français, du prince royal et des princes français : savoir: deux sur les registres doubles dont il vient d'être parlé et une troisième sur un des registres particuliers qui seront à cet effet déposés aux archives de l'Assemblée nationale; en conséquence l'archiviste et l'officier public formeront et signeront conjointement lesdites trois minutes.
« Art. 27. Le papier des registres et extraits sera empreint d'un timbre particulier où seront inscrits ces mots : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
. TITRE III.
« Art. 6. Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfants dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra ladite publication, de se conformer aux dispositions des 5 articles précédents.
Art. 7. Si des enfants sont nés avant le mariage de leurs père et mère, ces derniers en feront la déclaration en contractant ledit mariage et cette déclaration sera écrite et signée au livre des naissances, par un acte séparé, s'il n'en existait aucun de la naissance (lesdits enfants et par émargement à l'acte qui aurait été précédemment fait. Mais l'expédition qui sera délivrée dudit acte sera pure et simple et comme si les enfants fussent nés pendant le cours d'une union légale.
« Art. 13. En cas de déclaration qu'un enfant est mort-né, il n'en sera point dressé d'acte de naissance; mais l'officier public en fera acte au registre des décès.
« Art 14. Dans le cas où l'on présenterait à l'officier public un enfant mort que l'on prétendrait avoir été viable, il recevra à l'instant les déclarations des témoins et celles des gens de l'art par lesquels il fera examiner ledit enfant et il fera du tout un double procès-verbal; ensuite il dressera un acte de naissance et un de décès dudit enfant en relatant l'un dans l'autre, ainsi que le procès-verbal, qui sera annexé aux doubles registres des naissances.
« Art. 15. L'adoption est reçue en France; il sera fait incessamment une loi pour en régler le mode et les conditions.
TITRE IV.
« Art. 1er. Le mariage est un contrat dissoluble par le
divorce, dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi.
« Art. 2. Si dans les 3 mois qui suivront le contrat, les deux parties contractantes déclarent avec serment, devant l'officier public, quelles n'ont point exécuté et ne veulent point exécuter le mariage convenu, il en sera fait acte et le con'rat de mariage sera regardé comme non-avenu.
« Art. 3. L'âge requis pour le mariage est de
quinze ans pour les hommes et de quatorze ans pour les filles.
« Art. 4. Les mineurs de 25 ans accomplis ne pourront se marier sans le consentement de leurs père et mère.
« Art. 5. Les mineurs de 21 ans accomplis ne pourront se marier sans le consentement de leur tuteur ou curateur ou à leur refus sans l'autorisation d'une assemblée de famille.
TITRE V.
« Art. 1er. La déclaration du décès sera faite par deux proches
parents ou voisins de la personne décédée à l'officier public qui sera tenu de se transporter
au lieu où reposera le corps de ladite personne et de s'en faire certifier l'état de mort par
un homme de l'art.
« Art. 2. Les parents ou héritiers de la personne décédée déclareront aussi en quel lieu ils veulent en faire l'inhumation, et il en sera fait mention dans l'acte.
« Art. 3. Le comité de législation présentera incessamment un projet de loi sur la police des inhumations et sépultures publiques et privées, en tout ce qui peut intéresser la salubrité, la décence, la liberté des cultes et l'exécution des volontés des mourants.
TITRE VI.
« Art. 3. Si dans quelque secte ou association religieuse, il avait été tenu des registres des naissances, mariages et décès, les ministres ou préposés à la tenue desdits registres les déposeront chez l'officier public pour y être joints aux autres registres mentionnes dans les deux articles précédents, et les expéditions en être délivrées de la même manière.
« Art. 9. L'instruction jointe à la présente loi invitera tant les municipalités que les officiers qu'elles auront commis à ouvrir une table nominative de chaque citoyen où seront inscrits sur la même colonne, sa naissance, son serment civique, son mariage, la naissance de ses enfants, ses diverses fonctions, ses récompenses civiques, et son décès.
TITRE DERNIER.
« Art. 1er. Il sera fait aux 83 départements, sur leurs
contributions foncière et mobilière, un dégrèvement égal et proportionnel à la somme que
coûtent actuellement les frais du culte catholique et le traitement de ses ministres.
« Art. 2. Sur la somme de ce dégrèvement sera d'abord affecté et payé le traitement de tous les ministres salariés dudit culte, sous peine aux administrateurs d'en répondre personnellement.
« Art. 3. Dans les communes où il n'y a point de ministres assermentés du culte catholique, il sera accordé à ladite commun?, sur le rôle de ses contributions et dans la masse du dégrèvement fait au département, un dégrèvement égal à ce qu'aurait coûté, dans ladite commune, le traitement d'un ministre assermenté.
« Art. 4. Il en sera de même dans les. communes où la place du ministre assermenté du culte catholique viendrait, à vaquer par mort ou démission.
« Art. 5,. Il sera fait incessamment une loi de police pour assurer la tranquillité et le bon ordre dans les communes, ou parmi les citoyens
qui voudraient élire et salarier les ministres d'un culte.
« Art. 6. Les corps administratifs détermineront l'usage des édifices publics consacrés au. culte, dont la jouissance est conservée aux communes, à la charge de l'entretien.
« Art. 7. La loi connue sous la dénomination de constitution civile du clergé et les lois postérieures qui y sont relatives sont purement et simplement abrogées. »
(L'Assemblée décrète l'impression des articles supplémentaires de M. Lemontey.)
(La discussion est interrompue.)
La parole est à M. le ministre des contributions publiques.
, ministre des contributions pu^ bliques, commence la lecture d'un mémoire sur l'état actuel des manufactures des poudres et salpêtres du royaume. La faiblesse de sa voix ne lui permet pas de se faire entendre.
Je demande qu'un de MM. les secrétaires donne lecture de ce mémoire.
Les talents et le patriotisme connus de M. le ministre des contributions publiques exigent et font désirer qu'on l'entende. (Murmures.)
Faites passer l'encensoir à un autre.
Plusieurs membres demandent l'impression et le renvoi du mémoire aux comités de commerce et de l'ordinaire des finances.
Cet objet important demande une prompte décision parce que les manufactures de poudres et salpêtres sont dans uu état de délabrement qui peut devenir très funeste à l'Etat.
(L'Assemblée ordonne l'impression du mémoire (lj et le renvoi aux comités de l'ordinaire des finances et de commerce réunis pour en faire le rapport sous huitaine.)
C'est violer la Constitution que d'ordonner l'impression du discours d'un ministre avant de l'avoir entendu. La Constitution, en effet, lui donne le droit de parler.
, ministre des contributions publiques, présente ensuite un second mémoire sur la nécessité de faire des avances aux départements pour les payements des frais d'administra!ion etde justice, pour les deux premiers trimestres de 179?.
(L'Assemblé renvoie ce mémoire au comité de l'ordinaire des finances.)
M. le ministre de l'intérieur avertit l'Assemblée que trois officiers municipaux et administrateurs du district d Arles sont arrivés à Paris. Il est important que l'Assemblée fixe la séance où elle voudra les recevoir.
Plusieurs membres : Ce soir.
(L'Assemblée décide qu'ils seront admis ce soir.)
L'Assemblée reprend la discussion du projet de décret du comité de législation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès sont constatés (2).
(3). Etablir par une loi un mode uniforme pour constater l'état civil de.
Cependant, dans cette tribune, une voix s'est fait entendre pour vous agiter par de vaines terreurs, pour obtenir de vous que vous tardiez encore quelque temps à relever la souveraineté delà nation, honteusement courbée sous le joug des usurpations sacerdotales. On vous a dit qu'entreprendre aujourd'hui de la dégager de toutes les chaînes théocratiques, ce serait vous exposer à. être accusés d'attentat contre la religion et compromettre la tranquillité du peuple, qui s'effrayerait d'une innovation pour laquelle on a supposé que sa raison n'avait pas encore atteint le degré de maturité convenable.
Si je renfermais ma pensée dans les limites de ce sanctuaire, je ne ferais à personne l'injure de croire que la réfutation de ce langage soit nécessaire pour fixer son opinion; mais, dans un pays libre, où l'on ne connaît d'autre joug que celui de la loi, il importe à l'ordre public que la loi soit aimée, et vous n'avez pas de moyens plus efficaces d'inspirer cet amour pour une loi nouvelle, de déconcerter les projets de ceux qui travaillent à soulever contre elle l'opinion publique, que de la faire précéder d'une discussion qui prévienne les interprétations perfides, confondre les préjugés et porte la conviction dans tous esprits. 11 se pourrait d'ailleurs que les intrigues du fanatisme eussent dans celte occasion quelque succès sur les âmes faibles. Mais, pour être égarés, nos concitoyens ne cessent pas d'être nos frères, et nous leur devons, non de les ramener par la violence, maïs de les plaindre et de les éclairer.
Le mariage a précédé toutes les conventions sociales,- il est antérieur à toutes les religions de la nature. Le consentement seul des époux for ne son essence. Néanmoins, dans l'état de civilisation, on a distingué du simple rapprochement des deux sexes, déterminé par les besoins ou les caprices du moment, la volonté de confondre toute son existence avec celle de l'objet aimé, de lui donner et d'en recevoir constamment Je bonheur, et de transmettre la vie à des enfants qui soient le gage et le lien du sentiment qui les fait naître. Chez tous les peuples policés, un instinct de pudeur a provoqué l'opprobresur la première de ces unions; ils ont au contraire honoré la seconde sous le nom du mariage;, ils l'ont environnée de pompes et de solennités; ils l'ont regardée comme un contrat digne du plus vif intérêt et de toute leur sollicitude, parce que d'une part, il a pour but la félicité individuelle et que, de l'autre, il influe sur la puissance et la splendeur des Empires : Sur leur puissance, en étendant la population; sur leur splendeur, en épurant les moeurs par le caractère de moralité qu'il imprime à la plus impérieuse des passions.
JJe là les lois qui en ont réglé les conditions et les formes, ou déterminé les effets; mais sur ces lois, il importe d'observer que, comme elles n'ont d'autre fin que la plus grande perfection du gouvernement, le plus grand bonheur de la société, le droit de les faire ou de les modifier est une émanation essentielle de sa souveraineté.
Il en est de même des lois qui, fixant l'ordre des suc essions, indiquent les formalités à remplir pour empêcher que cet ordre ne soit troublé parties- incertitudes continuelles sur les naissances, les morts, ou l'état des citoyens. Ces prin-
cipes sont d'une vérité aussi ancienne que l'origine des sociétés. Ils étaient en vigueur quand le christianisme prit naissance sur les bords du Jourdain; et ses premiers pontifes, aussi humbles que son berceau, eurent soin de les respecter. Pénétrés de cette maxime évangélique, si scandaleusement méconnue dans la suite, que leur puissance n'est pas de ce monde, ils se gardaient alors de dire aux nations ou aux hommes qui venaient s'instruire de leurs doctrines: « Si vous ne vous mariez dans nos temples, on ne regardera dans l'Empire 'votre union que comme un concubinage; si, à leur naissance, vous ne nous confiez pas le soin de garder la mémoire d'un événement si cher à vos cœurs, vos enfants ne jouiront pas des honneurs de la légi-gitimité; si, à la mort de vos pères, vous n'en consacrez un monument sur nos registres, la justice repoussera votre Yoix quand vous réclamerez leur héritage. »
Mais, Messieurs, l'Empire romain et les peuples-nouveaux formés de ses débris, étant tombés dans les ténèbres de la plus profonde ignorance, et sous le joug de tous les préjugés qu'enfante la superstition, les princes, entraînés par un vertige général, crurent assurer mieux l'exécution de leurs lois, si au lieu de commander au nom de la patrie, ils commandaient au nom du ciel. Ils voulurent joindre à la terreur qu'inspirait leur despotisme la terreur des vengeances célestes, ils invoquèrent les censures ecclésiastiques; et ne se bornant plus à faire promulguer les lois par les officiers civils, ils les recommandèrent encore au respect des peuples par l'organe des ministres de l'Eulise. Ceux-ci profitèrent avec art de l'impolitique piété qui les appelait à participer au gouvernement temporel. L'aveugle obéissance qu'on leur témoigna exalta les espérances de leur ambition. D'abord simple promulgateurs des lois des princes, bientôt ils entreprirent de se rendre eux-mêmes législateurs. Voilà comment les conciles firent dès décrets, appelés de discipline, sur des objets qui ne pouvaient dépendre que de la souveraineté nationale. Voilà comment, sous prétexte de conserverla pureté etla décence du sacrement du mariage, ils essayèrent plusieurs fois de subordonner à leur puissance la validité de ce premier des contrats. Voilà comment, en effet, on l'a soumis quelquefois à leur jugement dans les tribunaux appelés officia/-lités.
D'une part, au milieu des troubles politiques et religieux, qui ont longtemps agité l'Europe, plusieurs siècles se sont écoulés sans être éclairés par d'autres lumières que par celle du fanatisme; les prêtres, dont la grandeur temporelle se soutenait principalement par les sophismes d'une dialectique artificieuse, conservèrent seuls une teinture d'instruction : et c'est une remarque qui n'aura pas échappé à votre sagesse, qu'aux époques honteuses où on tirait un si. grand honneur d'être chevalier, on tirait aussi vanité de ne pas savoir lire, on était fier de sa stupidité et de sa dégradation.
Que revint-il à nos déplorables aïeux de cé ridicule orgueil? Des guerres qui ont ruiné les peuples et inondé la terre de flots de sang. Il arriva de plus, que, pour constater la mort ou la naissance d'un citoyen, on fut le plus souvent réduit à invoquer le témoignage ou les: livres du prêtre-qui l'avait baptisé ou enterré ; d^s lors, ces livres informes dans leur origine, devinrent précieux aux familles; on les consulta dans les
tribunaux : un abus se changea, par la force des circonstances, en bienfait; il fut consacré par l'intervention du législateur, et lorsque le jour de la raison a commencé à luire, l'esprit de routine a fait maintenir longtemps ce que la nécessité avait introduit ; aussi l'ambition sacerdotale, tantôt insolente, tantôt astucieuse, mais toujours active, trouva les moyens de s'emparer de l'homme, dès l'instant où la nature l'appelle à la vie et de le dominer dans tous les poinis de son existence.
Cependant, dans ce mélange anarchique de pouvoirs, les législateurs ne perdirent pas entièrement le sentiment de leurs droits, et ils surent forcer les prêtres à conserver celui de la soumission ; jamais aucun concile n'a été reconnu dans le royaume que par l'autorité du monarque qui exerçait la souveraineté nationale. Toujours les rois, et même les parlements, dont l'orgue,1 s'associait à la souveraineté, ont distingué dans le mariage le contrat et le sacrement; toujours ils ont eu pour principe que la dépendance dusacrementde l'autorité spirituelle ne pouvait porter atteinte à la dépendance du contrat de la puissance temporelle; et, en effet, l'autorité temporelle seule a constamment statué sur les formes et sur tout ce qui tient au contrat. Que si quelquefois des questions sur la validité du contrat ont été soumises à la décision des tribunaux ecclésiastiques, ce n'a été qu'en vertu de pouvoirs expressément accordés à ces tribunaux par les rois, et encore d'une manière subordonnée, et à la charge de l'appel aux tribunaux civils. Ce fut un édit de Henri IV qui autorisa les protestants à se marier devant les ministres de leur culte. Ce fut un arrêté du conseil de 1685 qui reconnut la validité de leurs mariages, mais qui imposa la condition qu'ils se fissent en présence d'un officier de justice. Ce fut un édit postérieur de Louis XIV quiles flétrit ensuite du même opprobre que les conjonctions illicites. Ce sont les édits de Louis XV, qui, calqués avec une fidélité cruelle sur les principes de Louis XIV et de Charles IX, du Père Lachaise et du cardinal de Lorraine, ont perpétué pendant 60 années les angoisses de la misère, les cruautés de la plus détestable oppression et l'infamie de la bâtardise sur la tête des protestants. Dans tous ces actes de législation ou plutôt de barbarie, le sacerdoce respecta l'autorité royale ; il n'y intervint que par voie de suggestion et pour recueillir le fruit des crimes que le fanatisme faisait commettre.
Quant aux registres sur lesquels les curés inscrivent les naissances, les mariages et les morts, ils n'ont d'autorité en justice que parce qu'ils ont reçu de la volonté du législateur un caractère légal qu'elle a, sans doute, le droit de retirer, puisqu'elle eut celui de l'accorder.
C'est par cette volonté souveraine que leur forme a été déterminée. Les lois de Louis XIV et et de Louis XV ordonnent qu'il en sera déposé un double dans les greffes de justice royale; précaution qui atteste assez que, si la confiance de la nation a été jusqu'à laisser aux ministres de l'Eglise la fonction honorable et purement civile de tenir en dépôt les preuves de l'état des citoyens, on n'a pas eu l'intention de leur reconnaître le pouvoir d'en être les arbitres.
Il résulte de cette analyse : premièrement, que dans la lutte qui s'est élevée en ire la puissance spirituelle et la puissance temporelle, et qui a renversé plusieurs princes de leurs trônes, la première n'a cependant jamais assez prévalu
pour mettre entièrement dans sa dépendance l'état civil des citoyens et exercer à cet égard d'autre autorité que celle qui lui était volontairement déléguée par la puissance temporelle; deuxièmement, que si le changement que vous allez l'aire dans notre législation donnait lieu à quelques murmures de la part des prêtres, s'ils avaient l'audace de s'en plaindre comme d'une violation de leurs droits spirituels, ils s'accuseraient eux-mêmes aux yeux des peuples, aux yeux des hommes les plus timorés, ou d'imposture ou de folie. Mais, que parlé -je de prêtres, de leurs droits, d'autorité spirituelle? Que peuvent avoir de commun telle ou telle opinion religieuse et l'état civil des citoyens; les principes de la politique céleste, et ceux de la politique humaine; des dogmes qui n'ont que le ciel pour objet, et le gouvernement des Empires?Comment une religion pourrait-elle entraver les délibérations législatives, lorsqu'elle porterait en elle-même un caractère de réprobation, si elle ne faisait pas son premier précepte de la soumission aux lois?
Les individus qui composent une société ont contracté l'engagement de la servir de leurs fortunes, de leurs travaux, et même de leur sang, mais ils n'ont pas fait une communauté de consciences, aucun individu n'a pu abjurer la propriété ae la sienne. Tous sont restés maîtres de se tourner vers l'orient ou vers l'occident pour adorer la Divinité; pareillement dans le choix des moyens de félicité publique, la société n'est point tenue de consulter la bizarrerie ou la sagesse des divers cultes religieux. Chaque individu dans sa croyance, doit être indépendant de la société, ou bien le gouvernement est lyrannique. Toute société, dans son administration, doit être indépendante de toutes les croyances religieuses, ou elle n'a plus de gouvernement, elle est livrée au fanatisme et à l'anarchie. L'individu qui sert la société n'est pour elle ni chrétien, ni juif, ni musulman, il est citoyen et ce titre seul impose à la société le droit de le faire jouir de tous les avantages de l'association, eteonséquemment de l'état civil, qui est la plus importante des propriétés sociales.
L'évidence de ces principes est frappante : par quelle étrange fatalité est-il donc arrivé qu'on avait voulu vous faire entendre que la raison des Français n'était pas assez mûre pour les adopter? Certes, pour se permettre une assertion aussi injurieuse, il faut refuser de voir les sublimes développements qu'apris legénie national dans le cours ae la Révolution, ou être tourmenté par une étrange timidité.
Mais, dit-on, l'arrêté du département de Paris, qui ouvrait les églises à tous les cultes, et qui fut inspiré autant parle désir d'une contre-révolution que par la philosophie, n'a-t-il pas excité une commotion générale? Ose-t-on encore entreprendre de le faire exécuter?
Il y a danscette objection, à côté d'une calomnie contre un homme qui a acquis trop de gloire par ses travaux et sa conduite dans l'Assemblée constituante, pour avoir besoin qu'on le venge, il y a, dis-je, à côté d'une calomnie qui ne mérite pas de réponse, une erreur de fait que je vais réparer.
Jamais le peuple n'a méconnu la vérité des principes de l'arrêté vraiment philosophique du département de Paris. C'est le diffamer que de supposer que l'esprit d'intolérance le porta dans les églises où se réunissaient les prêtres non assermentés. Si des motifs superstitieux ou fana-
tiques eussent dirigé sa conduite, eût-il respecté les temples des protestants et les synagogues des juifs? Non, ce ne fut point la haine de tel ou tel culte qui excita ses alarmes et prépara ses mou-véments; mais il vit que dans les églises ouvertes aux prêtres non sermentés on se réunissait au nom du Ciel pour conspirer contre la liberté; il vit qu'on n'y recevait que des hommes parvenus à ce point de corruption, qu'ils se glorifiaient d'avoir trahi les devoirs et abdiqué le titre de citoyens; il vit que la morale que l'on y prêchait était le mépris des lois constitutionnelles; que la vengeance et la trahison étaient les dieux qu'on y servait. 11 abhorra ce culte exécrable et, dans son indignation, il dispersa ses perfides sectateurs.
Mais, a-t-on dit encore, quand vous aurez décrété que les mariages se feront devant un officier civil, on croira que vous avez voulu anéantir le sacrement et détruire la religion. Qui donc a proposé, dans cette tribune, d'empêcher les catholiques de suivre, lors de leur mariage, les cérémonies de l'Eglise, et les autres citoyens de pratiquer celles de leur culte?
Il s'agit seulément de décréter que ces cérémonies étant purement religieuses, èt consé-quemment hors de l'ordrer politique et de la loi, les mariages seront constatés, sans différence de culte, suivant un mode uniforme que la politique et la loi pourront reconnaître parce qu'elles l'auront établi.
Nous savons trop que le cœur de l'homme, aussi Vaste dans ses désirs que borné dans ses jouissances, franchit.par la pensée les limites de la vie et attend d'une divinité qu'il adore sans la connaître, unbonheur qu'il n'a pas rencontré sur la terre. Dans tous les temps et dans toutes les religions, il recommanda le berceau de ses enfants à des dieux protecteurs; il les invita à son hymen en couronnant leurs statues de fleurs et les invoqua en pleurant sur la tombe des amis que la mort venait de lui ravir.
Certes, notre intention n'est pas de flétrir l'âme en détruisant des espérances qui la consolent et des jouissances qui la rendent heureuse, mais nous voulons que le sentiment d'une félicité future ne soit pas une source de malheurs pour la société, une cause de désordre dans sa législation, un prétexte d'oppression contre un seul homme. Sans doute, cette Providence céleste qu'on ^)se invoquer contre votre décret, étend sa bienfaisante surveillance sur l'immensité de l'univers. Et bien I la loi est la providence visible des citoyens; tous sont égaux devant elle, elle doit être égale pour tous. En mettant leur état civil sous sa protection, au même degré et sans préférence, en rappelant le sacerdoce à des fonctions purement spirituelles^ c'est-à-dire à ses véritables et seules fonctions, non, vous ne blasphémerez pas la religion; non, vous n'outragerez
f>as la divinité; mais vous honorerez l'une et 'autre, car vous ne ferez que réalisér l'égalité proclamée par la nature et détruire le fanatisme, le plus terrible de ses fléaux et la honte de tous les cultes.
Je passe maintenant à l'ordre que je crois convenable de suivre dans la discussion. Le projet de décret de votre comité me paraît, dans son ensemble, digne de la mission que vous avez à remplir. Seulement, il est susceptible, dans plusieurs détails, de modifications qu'on ne pourrait présenter en masse sans fatiguer l'attention de l'Assemblée. Il sera temps de les proposer à mesure qu'on s'occupera des articles auxquels elles
s'appliqueront. Mais il est une observation générale que je crois très importante pour accélérer la discussion et la renfermer dans ses véritables limites.
Le projet de décret contient : 1° des articles qui ont pour objet le mode matériel de constater l'état des personnes; 2° plusieurs autres articles sur la nature, les conditions, les oppositions, les empêchements du mariage et sur l'influence, à son égard, de la puissance paternelle. Mais, remarquez, Messieurs, que ces derniers articles peuvent eux-mêmes être l'objet de lois isolées qui n'ont pas de rapport immédiat ayec le mode que vous voulez établir; de sorte, que si vous les cumulez dans le même décret, vous serez tombés dans l'inconvénient qui rend si pénible l'étude du Code romain, celui de placer les lois, non sous les titres qui doivent naturellement les indiquer, mais sous d'autres qui leur sont absolument étrangers. Cette raison seule me porte-terait à demander la division du projet de décret; car je ne vois rien de plus essentiel que d'établir dans la législation un ordre tellement méthodique, une si grande clarté, qu'elle ne soit plus une science occulte dont les mystères profitent aux initiés et ruinent le peuple; mais cette division est encore sollicitée par d'autres motifs non moins puissants.
Premièrement, si, dans ce moment vous ne décrétez que les articles relatifs au mode matériel de constater l'état civil, la discussion ne pouvant demander de grands développements, dans deux ou trois séances, au plus, la loi sera faite ; au contraire, si vous embrassez la totalité du projet, il est un grand nombre d'articles qui ont besoin d'être profondément discutés, et au milieu des événements et des affaires qui vous pressent, il est possible que le peuple ne jouisse que dans plusieurs mois du bénelice de votre loi.
Secondement, les lois sont elles-mêmes des principes ou des conséquences de principes. Dès lors, il paraît naturel de les classer dans un ordre qui corresponde aux principes dont elles émanent; je veux dire que si deux articles de loi sont fondés sur le même principe, il faut n'en faire qu'une loi, mais qu'il faut en faire deux s'ils dérivent de deux principes différents. La raison indique cet ordre ; la forme de notre gouvernement le rend nécessaire. En effet, vos décrets sont sujets à la sanction; je sens bien que vous ne devez jamais être arrêtés par la crainte du refus de sanction ; mais au moins vous devez éviter d'accroître l'influence de ce refus : or, voilà le résultat salutaire de l'ordre que j'ai proposé, la preuve en est facile.
Supposons une loi de 60 articles, dont, par la division naturelle des principes, on eût pu faire 10 lois distinctes; supposons encore que l'un de ces articles soit, ou contraire à l'opinion dû roi, ou fondé sur une base vicieuse, car vous êtes faillibles puisque vous êtes hommes; qu'arrivera-t-il si cet article provoque le veto? Que vos 60 articles seront paralysés si vous n'en avez fait qu'un décret, au lieu que si vous en avez 10, le veto ne pourra frapper que sur celui où se trouvera l'article qui 1 aura déterminé et que les articles insérés dans les 9 autres décrets pourront acquérir le caractère de lois. (Applaudissements.)
J'ajoute une dernière considération qui me paraît plus décisive encore. Votre comité vous propose de confier aux municipalités l'exécution du mode que vous allez décréter. Je panse que
dans la discussion qui s'ouvrira sur cet article il sera facile de prouver combien est sage l'opinion du comité et de réfuter l'opinion prise de l'incapacité des officiers municipaux des campagnes; mais, je l'avoue, quand j'ai adopté cette opinion, j'ai raisonné dans l'hypothèse que les municipalités n'auraient autre chose à faire qu'à recevoir des déclarations de mariages, naissances et décès, avec les précautions que la loi leur indiquera et dans les formes dont elles leur tracera le modèle. J'ai été loin de supposer qu'elles seraient aussi autorisées à décider de la vérité des faits qu'on irait leur déclarer, lorsqu'il s'agirait de naissance ou mort et de la validité des oppositions à un mariage. Si telles étaient les fonctions qu'on voudrait leur attribuer, alors non seulement je m'alarmerais de leur inexpérience, mais je verrais là encore la confusion et le renversement des pouvoirs. Constater une naissance, un mariage, un décès, c'est an acte purement administratif: il n'y a là rien de contentieux. Une naissance, un mariage sont un bonheur et non pas un procès. La déclaration
Sue chaque citoyen doit on faire devient alors e la compétence de la municipalité', mais s'il s'élève des doutes dans la déclaration des faits énoncés dans la déclaration ou s'il se fait une opposition à un mariage, là commence le contentieux. La décision n'en peut appartenir qu'aux tribunaux. Ainsi, Messieurs, la question de savoir par qui seront reçus les actes destinés à constater 1 état civil des citoyens se trouve en quelque sorte subordonnée à l'admission ou à la réjection de la motion d'ordre sur la division du projet de décret du comité. J'insiste donc.pour que l'Assemblée prononce sur cette motion. J'ose môme insister pour qu'elle veuille 'fadopter; le peuple en aura plus promptement une loi sollicitée par la raison et la philosophie ; nous en recueillerons plus promptement les bénédictions du peuple.
Je propose, comme motion d'ordre, de décréter que l'Assemblée nationale ne s'occupera, dans la loi qu'elle va faire, que du mode matériel de constater l'état des personnes, et que le comité de législation sera tenu de présenter dans un mois les différentes lois que la Constitution peut exiger sur 'les mariages; je propose de discuter ensuite le projet article par article.
JJn membre : On ne saurait s'empêcher d'approuver une partie des hases du comité.
Plusieurs voix : Vous n'avez pas la parole.
Le même membre : Je parle, Messieurs, des mariages privés. Je dis que la loi doit les reconnaître.
Plusieurs voix : Ce n'est pas là l'ordre de la parole.
Le même membre : le dis, Messieurs, que, si l'on donne la parole sur le projet du comité, je dois l'avoir.
Je demande que la discussion s'ouvre sur la motion d'ordre, si elle est appuyée.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur la motion de M. Vergniaud,
Je demande l'ajournement de la motion de M. Vergniaud, jusqu'à ce que nous connaissions les différents projets de décret que l'on a à vous présenter..
i{L'Assemblée ajourne la motion de M. Vergniaud.)
La parole est à M. Jollivet.
Messieurs, le plan que j*ai l'honneur d'offrir à l'Assemblée nationale sur le mode de constater les naissances, mariages et décès est plus complet que celui qui lui a été présenté par son comité de législation.
Est-il meilleur? Si je le pense, j'ai du moins pour excuse l'expérience de 40,000 registres de toutes les époques que des événements personnels m'ont forcé de parcourir dans plus de 1,200 paroisses et dépôts publics.
De nouveaux fonctionnaires publics vont être substitués aux anciens ; ainsi le veut la Constitution: ainsi le demande expressément la liberté des cultes. Dans une telle position, s'agira-t-il d'abord, comme l'a fait vôtre comité, de rechercher quels doivent être les nouveaux officiers, avant d'avoir déterminé leurs fonctions. Non, Messieurs; car, à mesure que le législateur avancerait dans la confection ae ses lois, il pourrait se trouver dans la fâcheuse alternative ou de revenir sur une détermination précoce ou erronée, ou bien de mutiler les fonctions pour les accommoder aux fonctionnaires qu'il aurait d'abord désignés.
Pénétré de cette vérité, éclairé par quelques fautes semblables du Corps constituant, et que plusieurs de nos collègues ont eu l'occasion de remarquer, j'ai considéré qu'en général l'organisation de toute institution publique, en un ■mot le développement des fonctions, devait nécessairement précéder toute disposition sur le choix des magistrats.
De là résulte, dans tout projet de loi, la nécessité de coordonner ces diverses parties, de manière qu'aucun principe, aucune base, n'en préjuge un autre qui ne serait point encore énoncé ou qu'il soit possible d'ajourner sans entraver la marche dè la délibération.
Cet ordre de choses, trop naturel pour n'être pas saisi au premier aperçu, exige une précaution particulière ; elle consiste, relativement aux fonctions qu'il s'agit d'organiser, à les caractériser par une dénomination quelconque qui puisse, ou s'effacer si le besoin l'exige, ou s'appliquer soit à des fonctionnaires publics déjà existants, soit aux simples citoyens : l'idée des registres même, destinés à recevoir la preuve de l'état des citoyens, et qui, sous ce rapport, sont les tables de la vie humaine, m'a fait choisir la dénomination de tabellion.
Ce point résolu, il s'agit de voir comment les fonctions doivent être organisées pour que la succession des temps ne puisse porter aucune atteinte aux citoyens.
Deux choses doivent être soigneusement distinguées ici: l'époque voisine des événements, ou le temps dans lequel l'état des citoyens doit être constaté ; et le temps à venir.
A l'égard de la première époque, il faut encore distinguer les mariages d'avec les naissances et décès.
Relativement aux premiers, les ,citoyens ont le droit de faire constater leur mariage au moment où ils Ont résolu de le contracter; mais la loi, à moins de vouloir la rendre aussi barbare que le code dont vous vous occupez maintenant de faire disparaître les vestiges, la loi ne peut prescrire à deux individus l'obligation de consacrer leur union sous le régime et les formes d'un mariage solennel qui est purement facultatif.
Il en est autrement des naissances et décès. Au moment où ils existent, et tant qu'ils existent,
les citoyens appartiennent à la patrie, encore plus immédiatement qu'à leurs parents.
Il résulte de là que si, d'un côté, les parents ont le droit de faire constater dans le temps le plus voisin ou la uaissance d'un enfant dont la société s'est enrichie, ou ïe décès d'un citoyen que la mort viçnt d'enlever à la patrie ; de l'autre 1 intérêt de la société, celui de l'individu ou de ses-parents, exigent que ceux-là mêmes qui en avaient le droit soient forcés de l'exercer lorsqu'ils ont refusé ou négligé dven user : la prévoyance de la loi doit encore s'étendre au cas d'impossibilité ou d'absence des intéressés; et alors il est indispensable que les moyens de répression viénnent atteindre les citoyens qui devaient naturellement remplir ce devoir à la place des premiers.
Un délai quelconque" était nécessaire : s'il est trop court, il y a oppression dés citoyens : s'il est trop long, la preuve dépérit; j'ai pensé, Messieurs, que le délai de 24 heures serait le juste milieu.
Mais dans quelque classé de citoyens mi de magistrats actuels que soit divisé ou désigné le fonctionnaire public chargé de recueillir 'et constater la preuve des naissances, mariages et décès, il doit toujours se trouver à son poste, afin de répondre aux besoins de tous les instants.
Le législateur attentif ne manquera pas de s'apercevoir que, dans le nouvel ordre de choses, il devient indispensable que le fonctionnaire public soit obligé, sur la demande des citoyens, de se transporter soit dans leur habitation pour y constater les hàissancés et décès^ ,soit au lieu indiqué par la loi pour la solennité des mariages. Ces précautions d'un nouveau régime, sont nécessaires à son maintien, et, je crois qu'il suffit de l'avoir énoncé.
Mais il semble qu'on ne puisse parler du mariage, déterminer ses empêchements, régler ses formes, prescrire sa solennité, sans entamer la question du devoir ; et cependant, s'il n'y a aucun dissentiment d'opinion sur la nécessité de faire disparaître toutes les hésitations du fonctionnaire public relativement aux mariages, il y en a beaucoup sur l'ajournement de. cette matière importante.
J'ai pensé, Messieurs, et il est très vrai, que là loi n'a pas besoin, pour lé moment, de recevoir ce dernier complément.
Pour tout le reste, il m'a paru que dans un Changement aussi marqué, aussi positif, la tranquillité publique, le repos des citoyens exigeaient impérieusement que la loi ne laissât rien à désirer, et que, semblables aux soldats de Cadmus, les fonctionnaires publics devaient naître tout armés.
Et puisqu'une heureuse égalité rend tous les citoyens admissibles aux dignités, places et emplois publics, selon leur câpacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents, quel emploi du temps serait plus digne du législateur que celui consâcré à faire arriver la loi à te point de perfection, à ces développements qui la rendent accessible à l'intelligence; la plus commune?
En appliquant ce précepte constitutionnel à l'organisation de toutes les institutions publi-
3ues» c'est ainsi, Messieurs, que la Constitution
es Français finira par devenir le patriotisme de l'univers.
Si l'on considère ensuite le temps à venir, il faut veiller à la conservation des preuves de l'état des citoyens/ prévenir, s'il est possible, et
les ravages du t^mps, et l'insouciance ou l'inexpérience des dépositaires publics, les soumettre à une responsabilité telle, qu'il n'y ait que des accidents infiniment rares qui puissent leur servir d'excuses légitimes : car la loi n'aurait rien fait si, en réglant les besoins du moment, elle ne réglait avec le même scrupule ceux de l'avenir.
Viennent en seconde ligne les besoins du gouvernement, ceux du législateur même à qui il importe de connaître annuellement la différence qui existe entre la population et le nombre annuel des naissances, mariages et décès, ainsi que les causes de population.
Après avoir ainsi spécifié, précisé les fonctions, c'est alors seulement qu'il est permis de demander si elles doivent être salariées; quelque modique que soit le salaire, je n'ai pas hésité à penser qu'il en fallait un; et tel est l'amalgame hétérogène qui existait enttfe des fonctions purement civiles et les pratiques des divers cultes, telle est la force dès circonstances, que vous ne pourrez retirer ces fonctions des mains du ministre du culte, pour en investir sbit des citoyens choisis par les officiers municipaux, soit les officiers municipaux mêmes, sans courir le danger qu'elles soient d'abord mal exercées, puis replacées peut-être pour toujours, et par la seule impulsion d'une détermination erronée ou craintive, dans les mêmes mains qu'aupàrà-vaot, quoiqu'il y ait évidemment incompatibilité absolue.
Lorsqu'on aura jeté un cbup d'oeil sur le tableau que j'ai placé à la suite du projet de décret, et d'où il Résulte que dans une ville de 10,600 habitants, il y a par an 794 naissances, mariages et décès, ce qui, à causé des registres doublés, fait monter le nombre des actes a 1588 par an, on ne pourra s'empêcher de convenir de la nécessité de salarier les fonctionnaires publics des villes.
Mais les campagnes seront-elles donc destinées à supporter seules les charges publiques ? Loin de nous, Messieurs, des distinctions aussi offensantes pour la classe la plus laborieuse, et par conséquent la plus utile ae la société.
Indépendamment de ce motif pressant, c'est une erreur de croire que, dans un gouvernement où la propriété forme le droit des citoyens, la base fondamentale de l'ordre social, il puisse y avoir beaucoup de fonctions gratuites qui exigent une certaine assiduité.
Croit-on d'ailleurs que la gratuité des fonctions doive se retrouver dans le régime de la liberté? Pour se convaincre du contraire, il suffira de remarquer, que du moment où le citoyen pauvre, mais vertueux et instruit, qe peut atteindre les fonctions publiques, le riche s'en empare; et dès lors voilà le gouvernement entre ses mains.
Sous tous ces rapports il ne m'est donc pas permis de proposer la gratuité des fonctions.
Mais par qui et comment seront-elles payées? Ce serait anticiper sur la discussion que d'entrer à présent dans les détails de mon opinion qui est consignée au projet de décret.
Je remarquerai seulement que, quel que soit le mode du salaire, il faut renoncer à avoir ces fonctionnaires publics dàns toutes les municipalités du royaume : dès lors, leur réunion est indispensable; dès lors encore, il faut tirer parti de cette circonstance pour améliorer tout à la fois et l'institution publique relative â l'état des citoyens, et le territoire des municipalités elles-
mêmes, dont la réunion est sollicitée avec tant d'instance par tous-les corps administratifs.
Mais pour se déterminer soit, sur le salaire, soit sur les réunions possibles, et connaître la juste mesure des fonctions, il était important de rechercher quel est le rapport entre la population et le nombre des naissances, mariages et décès par an. Ce rapport sur l'exactitude duquel on peut compter, et que j'ai déjà, dans une autre occasion, annoncé à l'Assemblée, donne 1 naissance et 1 décès par an sur 28 âmes de population, et 1 mariage sur 125 âmes. Voilà le terme moyen d'une année sur dix.
A l'aide de ce résultat, on embrasse d'un coup d'oeil les deux questions importantes et du salaire des fonctions et de l'étendue du territoire dans lequel elles peuvent être exercées ou circonscrites.
| Toutes ces observations conçues, c'est alors et non plus tôt que vient se placer la question de savoir si ces fonctions, soit gratuites, soit salariées doivent être déléguées aux officiers municipaux exclusivement, ou si les corps municipaux ou les conseillers généraux des communes doivent être'seulement investis du droit de choisir, soit l'un des membres de la municipalité, soit tout autre citoyen de la commune et d'en inspecter et surveiller les fonctions.
Dans le premier système le choix est circonscrit parmi les seuls officiers municipaux : ces fonctions ne peuvent avoir entre leurs mains que la durée de celles municipales, et les remplacements par démission, en introduisant des changements encore plus fréquents, nuisent à la bonté, à l'exactitude du service, à la; conservation des registres, à la sûreté des dépôts. -
Dans le second système, au contraire, le choix n'a de bornes què celles des municipalités dans l'étendue desquelles les fonctions doivent être exercées et ces fonctions peuvent être déléguées pour un temps plus long.
Dans tous les cas, le corps qui institue conserve la surveillance sur le fonctionnaire public et celui-ci reste plus parfaitement dans la dépendance du magistrat du peuple, du corps municipal.
Dans tous les cas encore ces fonctions ne seraient point le patrimoine exclusif d'une espèce donnée de fonctionnaires publics parce que la nature de leurs fonctions actuelles, le territoire dans lequel elles doivent s'exercer exigeraient bientôt des exceptions plus nombreuses que la règle générale.
Mon plan est terminé par les dispositions nécessaires, soit pour anéantir le régime actuel à l'époque où il m'a paru possible de le faire cesser généralement, soit pour en abréger le terme dans les lieux où l'intérêt public commanderait encore plus de diligence
Je demande l'impression du projet de décret de M. Jollivet et l'ajournement de la discussion à lundi.
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret (î) de M. Jollivet et ajourne la discussion à lundi.)
La parole est à M. le ministre de la guerre.
, ministre de la guerre. Monsieur le Président, le roi m'a chargé de communiquer
« Sire,
. « Les témoignages de bonté et de confiance dont votre majesté m'a honoré pendant le dernier séjour que j'ai fait auprès d'elle, m'imposent plus impérieusement que jamais le devoir, et semblent aussi me donner le droit précieux de m'adresser à elle dans toutes les occasions où la sûreté publique et la gloire de l'armée française sont particulièrement intéressées. Le moment actuel peut être considéré comme tellement important, les nouvelles d'Allemagne prennent un caractère si sérieux, la fin de l'hiver est militairement un instant si décisif, qu'il est simple que cette réunion de circonstances fixe toute mon attention.
« Jaloux de témoigner à la nation française ma vive reconnaissance, de lui payer en services utiles l'avance généreuse qu elle m'a faite en bienfaits ; je dois, sire, vous dire la vérité, toute la vérité. Chargé du commandement d'une armée dans la partie du royaume la plus menacée; porteur d'un ordre précis de votre majesté, de repousser par la force toute invasion, toute insulte faite sur le territoire français, je ne puis remplir ce devoir qu'à la faveur du rassemblement complet de tous les moyens d'attaque et de défense, de l'organisation entière de mon armée, de la réunion, sous mes ordres, d'un nombre de troupes suffisant pour agir avec cette promptitude et avec cette énergie qui seules peuvent assurer le succès. Et cependant, sire, 8 bataillons de ligne, 8 escadrons et 300 chevaux d'artillerie viennent de m'être retirés pour être envoyés dans le midi du royaume; les remplacements qu'on me promet sont nuls, éloignés, insuffisants; aucun des équipages des vivres, d'artillerie, et d'hôpitaux ne sont formés. Les effets de campement sont en mauvais état. Les subsistances en fourrages ne sont pas assurées pour plus de 3 mois. L'approvisionnement est d'ailleurs lent et insuffisant. Les officiers n'ont ni l'ordre de faire leurs équipages, ni les fonds nécessaires pour l'effectuer. L'indemnité sur leurs appointements, qui leur avait été promise, ne s'expédie pas. Les volontaires nationaux n'obtiennent pas non plus, malgré la lettre très précise des décrets, le payement, en numéraire effectif, des 3/4 de leur soldé,«qui est nécessaire à leur subsistance.
« Tel est, sire, sans aucune exagération, le résultat fidèle de la situation dans laquellé se trouve en cè moment l'armée qui m'est confiée. Les soldats montrent du courage, du zèle, de la bonne volonté, et me témoignent de la confiance ; mais je la trahirais cette confiance, j'en serais indigne, si je ne transmettais avec la franchise qui convient à un vieux soldat, mes sollicitudes à votre majesté, et si je ne la mettais pas à même de donner les ordres nécessaires pour la faire cesser.
« Signé : LUCKNER. »
Je ne me plains pas de l'impatience que semble témoigner M. le maréchal Luckner dans les circonstances présentes. Des démarches dictées par un zèle ardent pour la chose publique ne sauraient être improuvées par un ministre patriote. Mais il est de mon devoir de donner à l'Assemblée
tous les éclaircissements nécessaires sur les objets qui sont relatifs à mon administration.
M. le maréchal se plaint qu'on ait tiré de son armée 10 bataillons de ligne et 8 escadrons; mais son armée était la plus rapprochée du Midi, il était impossible de n'y pas prendre les forces nécessaires pour l'exécution du décret qui ordonnait un rassemblement de troupes près d'Arles. Cette disposition ne pouvait être faite avec trop de promptitude, puisque son objet était d'éviter la guerre civile dont le midi de la France semblait être menacé à mon avènement au ministère. D'ailleurs les dernières communications que le ministre des affaires étrangères a faites à l'Assemblée nationale sur notre position vis-à-vis de la Sardaigne, prouvent combien une augmentation de forces sur cette partie des frontières était indispensable.
M. le maréchal regarde comme nuls ou insuffisants les remplacements qui lui sont annoncés. Je ne puis répondre à cette inquiétude que par la liste des régiments qui ont ordre de se rendre à son armée et dont plusieurs sont en route. Il résulte de ces dispositions générales que l'armée de M. le maréchal LUckner n'aura été diminuée que de 4 escadrons c'est-à-dire, d'un seul régiment de cavalerie. Les équipages de vivres sont rassemblés à Ghampigny, et peuvent, au premier ordre, être rendus à Strasbourg. Les chevaux d'artillerie coûtant beaucoup sur l'extrême frontière, où les vivres sont rares, on a été obligé de les faire rentrer dans l'intérieur, en attendantle moment d'agir. Les hôpitaux ambulants sont tous formés; M. Villeinsancy s'en est assuré. Quant aux effets de campement, il ne manquait que des marquises pour les officiers, on vient de les envoyer; elles étaient envoyées avant la demande de M. le maréchal. Les fourrages sont assurés pour 4 mois; il y a 3,000 bœufs d'achetés, qui fournissent à une consommation de 150,000hommes pour un mois; on vient de donner l'ordre pour en acheter 1,200 de plus; l'ordre aux officiers, pour leur équipage, va être donné incessamment; les chevaux de peloton sont achetés.
Quant à l'augmentation en numéraire que M. le maréchal a demandée pour les volontaires nationaux, ce numéraire a été fixé, par l'Assemblée nationale, à la somme de 6,000 livres par mois parbataillon.il est bien certain que si nous devons avoir la guerre on ne peut trop économiser sur le numéraire; mais que nos ennemis cessent de se flatter, la nation a une richesse inépuisable dans le patriotisme des citoyens, et les volontaires nationaux sauront toujours prouver que leur généreux dévouement ne connaît pas de bornes. Déjà plus de 7 bataillons sollicitent , comme une faveur, de passer dans nos colonies; ce n'est pas de ces hommes qui calculent avec leurs intérêts: et la nation peut attendre d'eux les plus grands exemples de patriotisme, de dévouement, de courage et de désintéressement. (Applaudissements.)
Plusieurs voix : Le renvoi au comité militaire !
Ce renvoi est inutile. M. Luckner avait des craintes, mais M. le ministre vient de nous démontrer qu'elles étaient vai nés. (Mu r mur es. )
Je demande que les rapports du comité militaire soient mis à l'ordre du jour, concurremment avec les rapports du comité des finances.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. de Narbonne, qui demande que la dénonciation de M. Lecointre soit remise au comité de l'examen des comptes; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée a décrété que le rapport de mon compte serait à l'ordre du jour lundi prochain. M. Lecointre avait demandé que ce rapport ne fût fait que dans un mois. Pour suivre l'esprit de sa proposition, il ne se soumet point au décret de l'Assemblée, il n'a pas encore remis sa dénonciation aux comités, il ne l'a même promis que pour vendredi. Quoiqu'il me soit très facile d'y répondre, je dois aux comités les détails les plus circonstanciés et M. Lecointre cherche à m'en ôter le temps, l'intention de l'Assemblée n'est sûrement pas que M- Lecointre se soustraie par le fait au décret qui a été rendu samedi soir. _
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : L. de narbonne. »
Je demande que 'e décret de l'Asseml lie soit exécuté littéralement. 11 ne dépend pas d'un membre de retarder un rapport. Si un membre ne veut pas se charger de le faire, qu'un autre le fasse.
Un membre: J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que le compte de M. de Narbonne ayant été renvoyé au comité de l'examen des comptes par son décret du 6 de ce mois, il n'est parvenu au comité de l'examen des comptes ni copie en forme de ce décret, ni aucune autre pièce relative à ce compte. Je demande donc qu'on exécute le décret.
Je demande qu'en exécution du décret M. le rapporteur soit tenu de donner les pièces nécessaires.
(L'Assemblée décrète que, dansle jour, toutes les pièces relatives à la dénonciation de M. Lecointre et aux comptes de M. de Narbonne , seront remises au comité de l'examen des comptes.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, au sujet de l'exécution des lois relatives à la réunion des ci-devant religieux; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale a rendu un décret le 4 de ce mois qui ordonne que le pouvoir exécutif sera tenu de lui rendre compte de l'exécution des lois relatives à la réunion des ci-devant religieux.
« Je vais me procurer le plus promptement possible les renseignements que l'Assemblée nationale désire en les demandant aux départements, et je m'empresserai d'en rendre compte à l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Roland.
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je m'empresse d'informer l'Assemblée nationale que le président du département du Cantal, en m'accusant la réception de 4a loi du 2 de ce mois, relative aux événements arrivés dans ce département, m'anBonce que le calme parait se rétablir; que la municipalité d'Arpajon se disposait à exécuter les dispositions de cette loi qui la concernent; et que le conseil du département était occupé sans relâche des moyens d'opérer le parfait rétablissement de l'ordre.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : ROLAND. »
4° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui adresse à l'Assemblée une lettre du directoire -du département de la Moselle, relative à une dénonciation faite contre un des visiteurs de rôles de leur département ; cette lettre est ainsi eonçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Les administrateurs du directoire du département de la Moselle, instruits de la dénonciation faite contre un des visiteurs des rôles de leur département, viennent de m'écrireune lettre dont je dois donner connaissance à l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur de vous en donner copie.
« Xe suis avec respect, etc..
« Signé : clavière. »
Par cette lettre, les administrateurs du département de la Moselle assurent que les visiteurs des rôles, loin d'être coupables des fautes qu'on leur reproche, sont au contraire bien recom-mandables par leur zèle, leur patriotisme, leur intelligence et leur respect pour les lois.
Je demande le renvoi de toutes ces pièces aux différents comités déjà chargés: de cette affaire.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'ordinaire des finances.,)
Un membre : Je demande que la proclamation du roi, du 14 mars, relative au recouvrement des contributions, soit renvoyée au comité de l'ordinaire des financés pour en rendre compte à ,l!Assemblée.
(L'Assemblée décrète cette motion.) (2).
Ce que j'avais prévu est arrivé. Dans le département dé la Moselle, on s'est coalisé
pour la fourniture de la viande des troupes, . et les adjudicataires,ne la veulentfournir
qu'à un prix double de celui qu'elle coûtait autrefois. Je demande que la proposition du
ministre, d'autoriser les régiments à se fournir eux-mêmes de
(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlin.)
, au nom du comité des décrets. Messieurs, on avait prétendu que le décret par lequel vous aviez mandé à la barre les membres du corps administratif de la ville d'Arles, décret qui ordonna.it, en outre, que pendant leur absence leurs fonctions seraient remplies par le conseil général de district et le conseil général de la commune avait été sanctionné entièrement, quoique ses dispositions ne fussent pas toutes sujettes à la sanction. Le comité des décrets a vérifié, et il a trouvé que la sanction était conçue en ces mots : le roi consent pour les dispositions législatives, et fera exéeuter le tout. D'après cela je vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, sur la vérification dont elle l'avait chargé par son décret du 27 mars dernier, attendu que la sanction de la loi du 13 du même mois ne porte que sur des dispositions législatives* passe à l'ordre du jour- »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
(La séance est levée à trois heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Observations de M. Firmin-Didot (2) sur le rapport fait à l'Assemblée nationale par le comité des assignats et monnaies, le 10 amZ 1791.
Le 5 de ce mois, j'ai écrit à M. le Président de l'Assemblée nationale une lettre qu'il n'a pas lue à l'Assemblée nationale, mais qu'il a renvoyée au comité des assignats.
Mon but principal dans cette lettre était d'instruire le .public que les caractères de l'assignat de 25 livres que j'avais été chargé de graver par un décret du 4 février n'avaient cependant pas été gravés par moi, parce que le comité avait cru devoir préférer le travail d'un autre artiste.
Si le comité s'était borné à observer que c'était sans doute par erreur que mon nom se trouvait dans le décret (puisque la fabrication dès assignats se faisant sous la responsabilité du ministre, à lui seul appartenait le choix des artistes) il aurait parfaitement rempli le but que je m'étais proposé.
Mais en même temps que le «omité déclare n'avoir pas fait de choix, ce qui aurait excédé sa compétence, il entre dans une Comparaison raisonnée des deux ouvrages et il a commis à cet égard des erreurs dont il m'est impossible de né pas relever les principales.
« Je n'ai cherché, dit le comité, à lier les lettres du texte qu'après les avoir formées : il en résulte, continue-t-il, que cette réunion est
un ornement et n'offre rien de difficile à la contrefaçon ».
J'en demande bien pardon au comité, mais il me semble qu'un ouvrage qui m'a coûté infiniment dé peine, et qu'il me serait impossible de •contrefaire moi-même, n'est pas très aisé à contrefaire, et si le comité eût communiqué son rapport à un graveur quelconque, il n'aurait pas hasardé si légèrement cette observation.
« Il était important, dit le comité, que la liaison de ees caractères eût entre eux, par leur fixité, ce naturel qu'il est impossible de donner à des caractères mobiles ».
J'avoue que je n'entends pas ce que c'est que le naturel d'un caractère ni la fixité des liaisons.
Le but essentiel était d'empêcher la contrefaçon en caractères d'imprimerie : je l'ai rempli.
Je ne connais aux caractères d'autres qualités que la régularité sévère des formes et la pureté de leur exécution ; voilà ce qui est difficile à contrefaire.
« Un autre défaut très sensible, poursuit le comité, se fait sentir dans l'assignat gravé par moi, la première ligne portant Domaines nationaux ne suit point la direction horizontale; elle s'élève beaucoup dans la première moitié et se trouve inégale dans différents points ».
On a fait remarquer ce défaut avec trop d'affectation peut-être, quoique avec raison ; car on ne doit rien souffrir d'imparfait dans la fabrication des assignats; mais pourquoi n'a-t-on pas dit que je n'avais demandé qu'une heure pour corriger ce défaut et que j'avais dit au ministre (M. Tarbé) qu'il me fallait encore une demi-journée de travail pour donner à mon poinçon le degré de perfection dont il était susceptible?
J'ai peine à croire que cette observation, ainsi que la réflexion qui la suit, partent du comité des assignats; il y règne un ton d'aigreur et d'amertume qui convient peut-être à l'amour-propre choqué, mais non à l'impartialité des législateurs.
Signé : flrmin-didot.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Procès-verbal (2) des administrateurs et officiers municipaux de la ville d'Evran, département de la Mayenne, au sujet d'un attroupement considérable dirigé sur cette ville.
Aujourd'hui deux avril mil-sept cent quatre-vingt-douze.
Nous administrateurs du directoire du district d'Evron, réunis avec les maires et officiers municipaux du même lieu, avons été instruits par le sieur La Calberie, lieutenant de la gendarmerie nationale dudit Evron, sur les huit heures du matin de ce jour, qu'il se faisait un rassemblement de huit à neuf paroisses pour se rendre iciit que dès la veille il en avait quelques légers indices, que ce jourd'hui voulant s'assurer de d'exactitude et de la réalité des faits, il était monté à eheval accompagné d'un gendarme sur
les cinq heures du matin pour aller à la découverte, qu'il rencontra trois personnes qui lui déclarèrent se rendre au ralliement ; que le dessein de leurs associés était de se transporter ici, qu'ils députèrent au directoire des hommes sans armes pour présenter une pétition et que si elle était accueillie on ne serait pas mécontent d'eux.
D'après ce rapport il offrit d'aller au-devant des rebelles, accompagné de deux officiers municipaux, du commandant de la garde nationale et d un membre du directoire et de ses gendarmes pour faire des représentations, qu'il espérait par la voix et'la persuasion les faire consentir à se retirer, cette proposition fut acceptée, cependant, sentant bien le danger qui nous menaçait, nous ne négligeâmes aucune des mesures qui pouvaient tendre à la sûreté publique, nous rîmes inviter sur-le-champ le commandant de ' la garde nationale de se transporter au directoire et nous le priâmes de rassembler sans perte de temps autant de patriotes qu'il -en pourrait trouver et de faire placer le seul canon que nous ayons, sous le porche de la prison étant au devant ae la maison des ci-devant Bénédictins, ce qui fut exécuté avec la plus grande célérité. La générale battit et il se rassembla environ soixante-dix personnes au nombre desquelles se présenta M. Joubaire, inspecteur des domaines, qui n'a déposé les armes que lorsque le danger a été passé et qui, par le zèle et la fermeté qu'il a montrés, mérite tous nos éloges. Le sieur La Caillerie, de son côté, fit placer trois de ses gendarmes seulement, en ayant envoyé dans les paroisses voisines deux autres pour porter l'arrêté du département sur les prêtres insermentés, il détacha un de ses trois, nommé Baron, pour aller de nouveau à la découverte ; un officier municipal avec plusieurs autres citoyens en fit autant. Arrivés dans les 'grands prés, ils aperçurent le sieur Mo-rin, se disant maire de Châtres, dénoncé à la justice par le procureur syndic, qui parlait pardessus les baies avec ledit Baron. Aussitôt que Morin vit le dit officier municipal suivi du détachement de la garde nationale, il s'enfuit à grands pas, comme sa personne était fort suspecte et qu'il y avait lieu de croire qu'il venait sonder le terrain, il fut poursuivi, arrêté et conduit au corps de garde ; un instant après, à la sollicitation des gardes nationales et pour sa propre sûreté, il fut mis eii prison.
Sur ces entrefaites, il arriva un exprès de Stainte-Suzanne, porteur d'une lettre du maire de cette ville, par laquelle il annonçait qu'il y avait un rassemblement considérable à Chammes, de citoyens de différentes communes voisines, et qu'il devait arriver ici vers midi, qu'il ne pouvait envoyer de secours, parce qu il craignait pour la sûreté de sa ville, qu'il nous engageait a nous tenir sur nos gardes (cette lettre fut déposée aux archives du district). Antérieurement à la réception de cette lettre nous avions dépêché un courrier à Sainte-Suzanne pour demander des forces ; ne pouvant plus compter sur aucun secours de cette commune, et voyant que le danger augmentait,.nous dépêchâmes des courriers aux municipalités de Marenne, de Bais et Mon-surs pour leur en demander le plus promptement possible.
Un citoyen de cette ville a insulté lë Commandant de la garde nationale ; il a été arrêté conduit en prison* et.ensuite puni par voie de la police correctionnelle. ,
La plus grande alarme régnait dans la ville, i les corps administratifs étaient consternés,'le
trésorier, informé par des avis venus de Sainte-Suzanne que le dessein des attroupés était de piller sa caisse, ne savait ou la déposer; cependant il se décida de la cacher en plusieurs endroits et le mieux qu'il put, et après avoir pris toutes les précautions que sa prudence lui suggéra, il se réunit avec des autres patriotes; plusieurs sentinelles furent placées dans la rue des Prés, d'autres furent placées dans lès grands prés mêmes pour examiner la marche des brigands qui devaient arriver par ce côté=là. Plusieurs sentinelles aperçurent le sieur Jeusselin, jugé de paix de cette ville, armé d'un fusil à deux coups, et accompagné du sieur Common, percepteur des droits d'enregistrement, qui leur parut sans armes, ils avaient sauté du clos du dit Common dans la prairie. On courut après eux, et les ayant rejoints, on somma le juge de paix au nom de la loi, en lui remontrant le danger que courait la ville, de reprendre son poste pour exercer ses fonctions en cas de besoin ; il répondit qu'il ne rentrerait pas, et qu'il; sortait pour les affaires de son état ; les sentinelles le laissèrent aller, et entendirent le sieur Jeusselin qui, en se retournant, dit à l'un d'eux: Va, foutu gueux tu t'en repentiras. Je vais me venger d'une sottise qu'on m'a faite aujourd'hui.
IJne de ces sentinelles rencontra un officier municipal auquel elle rendit compte de ce qui venait ae se passer avec lesdits sieurs Jeusselin et Common, celui-ci dit : Courons après eux, tâchons dè les rejoindre et de les ramener à leur poste. On courut effectivement après eux, et on ne les aperçut qu'au bout du champ de Lepinouze joignant le bçis de Guinegaud, à peu près à une demi-lieue d'Èvron et sur la route de Châtres; on espéra pouvoir les prendre dans le bois, mais au même instant l'officier,municipal et sa suite virent dans le bois même une troupe de gens armés ; ils crurent qu'il était prudent de ne pas avancer plus loin, et de s'en retourner, ce qu'ils firent, et en se retirant ils entendirent une espèce de musique champêtre. Lorsqu'ils furent à une certaine distance, ils crurent pouvoir prendre haleine, sans courir aucun risque. M. Baron, gendarme, envoyé à la découverte, passa au devant d'eux, l'officier municipal lui demanda s'il avait quelques instructions ; il répondit qu'il avait passé par Châtres, que tout était tranquille et qu il n'avait rencontré personne, l'officier municipal lui observa qu'il arrivait des environs du bois, qu'il avait découvert un nombre de gens armés, et qu'il n'avait pu passer sans les avoir vus, ni entendu les instruments.
Vers midi un envoyé de la métairie du grand Barbé vint annoncer à l'administration que l'attroupement s'avançait et qu'il allait incessamment paraître, que ceux qui le formaient étaient armés de fusils, faux, brocs, fourches, etc- A l'instant ils parurent; le drapeau rouge fut aussitôt déployé et la loi martiale proclamée, la gendarmerie, commandée par ledit sieur LaGail-Ierie, s'avança vers eux; deux membres de l'administration et deux de la municipalité accompagnés d'un détachement le suivirent pour demander quel était le sujet du rassemblement, les engager par la voix et la persuasion à se retirer paisiblement et à faire des pétitions s'ils en avaient à faire.
Plusieurs voix s'écrièrent : «Nous demandons à parler au procureur syndic, qu'on le fasse venir ! » On crut qu'il était de la prudence de ne pas le laisser aller; il offrit cependant de se rendre vers eux, mais il fut retenu par la garde natio-
nale qui craignait pour ses jours ; les deux administrateurs qui is'étaient avancés vers l'attroupé-pement proposèrent de détacher quelques-uns d'entre eux, après avoir exposé la conduite criminelle qu'ils tenaient et l'illégalité de leurs démarches, pour présenter et faire part au directoire de l'objet de leurs demandes, ce qui fut accepté ; on leur assura qu'ils n'éprouveraient aucun mauvais traitement, que l'administration ne les quitterait point, leur assurerait la liberté et garantirait leur vie; toutes ces précautions étaient prises pour épargner l'effusion du sang, en ramenant les rebelles à leur devoir par des paroles de paix et de douceur et pour temporiser, en attendant les secours que nous avions demandés.
Les nommés Trouillard fils de Châtres, Le Métayer, clerc tonsuré Goyet.Talin, meunier, le greffier delà municipalité de Saint-Léger et un autre inconnu se rendirent à la maison commune.-Ledit Métayer donna lecture de la pétition qu'ils présentaient, et dont copie sera jointe au procès-verbal (1), après cette lecture ; l'administration requit ledit Le Métayer et ses associés de signer la-dite pétition, ledit Le Métayer se mit en devoir de le faire, pendant que les autres demandaient l'élargissement dudit Morin.
Tandis que ces choses se passaient, on vint nous rapporter qu'un détachement de ces brigands avait quitté le gros de la troupe, et s'était rendu sous les halles par une rue détournée ; qu'un officier municipal décoré de son écharpe rut au devant d'eux accompagné de gardes nationaux, leur demanda ce qu'ils voulaient; ils répondirent : lapaix! on leur repartit qu'elleleur était accordée, et au même instant ces brigands tirèrent plusieurs coups de fusils sur l'officier municipal et sa suite, qui rispotèrent par une décharge qui en jeta par terre 6, dont un mourut quelque temps après.
De toutes parts les brigands fondaient dans la ville par les derrières. Le sieur Bordeaux, gendarme, se rendait à la maison commune ae la part de son commandant qui resta toujours au devant de l'attroupement avec ses deux autres gendarmes; en passant au coin des halles, il fut tiré par les brigands un coup de fusil dont il fut manqué, il se fit de la part de la garde nationale une nouvelle décharge dont aucun ennemi ne resta sur la place.
Deux gendarmes prévinrent M. de La Touche, officier municipal, qu'ils ne pouvaient plus contenir les brigands, et le prièrent de réunir ses efforts aux leurs ; malgré lés observations qui lui furent faites, il descendit la rue décoré de son écharpe; il rencontra sur la route la demoiselle Trouillard aînée, à quelques pas d'un nombre considérable de gens armes qui s'étaient détachés du gros et étaient lors rangés en haie le long de la rue ; après qu'il leur eut fait quelques observations il les quitta et se rendit au lieu commun ; d'après cet événement ledit Métayer qui arrêtait sa pétition pour y insérer le nombre des paroisses réclamantes et pour la signer ainsi que ses associés, s'enfuit avec eux, dès qu'ils entendirent la première décharge, et rejoignirent le gros de l'attroupement. En se rendant, ils passèrent par-devant les gardes nationaux et gendarmes qui les laissèrent se retirer parce qu'ils savaient qu'on leur avait promis sûreté protection et liberté.
Les choses en cet état un courrier de Ste-Suzanne annonce que la garde nationale du même lieu arrivait; les brigands qui, au son delà caisse de cette garde, furent apparemment effrayés des secours qui venaient, prirent la fuite; peu à peu l'attroupement diminua ; les gardes nationaux ainsi réunis proposèrent de descendre le canon et de poursuivre les séditieux, mais les corps administratifs, qui voulaient épargner le sang et qui craignaient quelques surprises dans quelques défilés, calmèrent l'impétuosité des gardes nationaux, et les firent consentir à rester assemblés devant l'hôtel commun pour y attendre ceux qui seraient tentés de commettre quelques nouvelles hostilités : la contenance ferme et assurée des patriotes en imposa aux révoltés, et acheva de dissiper entièrement le rassemblement, sans qu'il y ait eu du côté des nôtres aucun blessé. L'attroupement a paru être composé de 900 hommes environ; tous ne parurent pas en ville, il s'en présenta au moins 600 à l'entrée, le surplus était à quelque distance. M. Ballier, officier municipal, reconnut sur la promenade plantée au bout des prés, M. Trouillard, ci-de-vant curé de Sillé, accompagné de trois personnes, qui ne quitta cette place que dans l'instant où les brigands commencèrent à se dissiper. Lorsque l'attroupement passa au-devant de ses aitrages pour se rendre en ville, il en entendit plusieurs qui témoignaient la crainte qu'ils avaient d'être trahis' par la gendarmerie.
La garde nationale de Monsurs, au nombre de 100 hommes, et celle de Bais au nombre de 140, arrivèrent sur les 5 et 6 heures du soir pour voler à notre secours ; 250 hommes de la garde de Mayenne arrivèrent sur les 9 heures du soir; le lendemain il y avait ici près de 3,000 hommes rendus dans cette ville ae toutes les parties du district. La municipalité a pris soin que tous ces braves citoyens qui ont prouvé dans cette circonstance tant de zèle et tant de dévouement à la chose publique aient été reçus comme ils le méritaient. Le lendemain la plus grande partie de ces citoyens s'en retourna, il ne nous resta que les, gardes nationaux de Mayenne, dont une partie au nombre de 80 s'est en allée aujourd'hui, de manière que dans ce moment-ci il ne nous en reste plus que 140.
Le directoire et la municipalité,* craignant de voir renaître le trouble et se trouvant sans appui, ont cru devoir engager M. le commandant de la garde nationale de Mayenne, de nous laisser, jusqu'à ce que lé calme soit entièrement rétabli, le nombre d'hommes ci-dessus désigné.
Les corps administratifs ont passé ensemble la nuit du lundi au mardi, et sont toujours demeurés réunis jusqu'au moment de la clôture du présent procès-verbal, faite aujourd'hui quatre avril mil sept cent quatre-vingt-douze. L'original est signé des administrateurs, du procu-reur-syndic, maire, officiers municipaux, procureur de la commune et de nous secrétaire soussigné.
Pour copie conforme :
Signé : FàUVET.
Pour copie :
Duval, secrétaire général.
Copie de la pétition remise aux administrateurs du directoire du district d'Evron par des bandits attroupés et rassemblés en armes à l'entrée de la ville (1).
Messieurs,
Nous venons vous faire part de nos intentions, qui sont pacifiques, si on ne nous réduit pas au désespoir. Nous ne pouvons plus nous dissimuler qu'en veut nous enlever notre foi, nous séparer de l'église catholique, apostolique et romaine; la preuve en est claire, d'après la motion anticatholique du sieur François de Neuchâteau, approuvée et applaudie dans l'Assemblée nationale ; d'après les inventions journalières, les calomnies, les persécutions exercées contre les prêtres catholiques non assermentés, fidèles, ainsi que nous, à la religion romaine.
11 n'est plus temps de dissimuler, Messieurs, que nous serons fidèles aux lois, mais inviola-blement attachés à notre religion, à nos vrais et légitimes pasteurs, à nos évêques et au pape auquel nous sommes soumis comme au chef de l'Eglise qui a droit de nous gouverner. Nous vous déclarons que nous ne reconnaîtrons jamais la religion constitutionnelle, ni les évêques et les prêtres jureurs et intrus.
La loi de l'Etat nous autorise dans notre croyance et notre culte, nous en demandons le libre exercice; nous vous prions, nous vous conjurons et même nous exigeons de vous, en vertu de la Constitution que vous avez juré de maintenir, de nous laisser la liberté de conscience, de ne plus troubler les paroisses de ce district, de défendre et arrêter les persécutions intentées contre les prêtres et les citoyens catholiques. Nous demandons que justice soit rendue à nos ministres, qu'ils soient payés de ce qui leur est dû, qu'ils aient la liberté d'aller et venir ainsi que nous, sans être exposés aux insultes, aux outrages et aux mauvais traitements.
Nos ministres sont calomniés d'une manière odieuse par l'arrêté du département, nous défions qui que soit de citer, de prouver un seul délit contre les lois, contre l'autorité ; partout ils ont prêché, exigé la paix et la soumission, bien différents de ces prêtres intrus, de ces prétendus patriotes qui ameutent et soulèvent tous les esprits ; nous pouvons citer et même vous dénoncer les prêtres intrus et jureurs, le patriotes perfides qui ameutent et soudoientles mauvais sujets pour égorger les aristocrates ou les catholiques.
Nous vous dénonçons, sur la rumeur publique, comme perturbateurs du repos public les sieurs Lonchamp, juge de paix, qui envoie ses domes-j tiques à la tête de ceux qui massacrent les aristocrates, un sieur Goupil, intrus de Saint-Pierre-la-Cour, qui a donné ae l'argent pour assassiner les catholiques de son voisinage, un Chaillou, un Livet de Saint-Georges qui ameutent la populace, un moine Gandon qui, à Sillé, mercredi dernier, excitait les prétendus patriotes à massacrer les patriotes, etc., etc.
Nous demandons : 1° Justice contre les ennemis de la patrie qui méritent l'animadversion des lois, la suppression de l'arrêté du département du 23 mars, comme faux et injurieux, la red-
dition de nos comptes devant les députés de chaque commune, le renvoi des prêtres catholiques dans leurs paroisses, injustement chassés, la responsabilité des municipalités qui n'arrêtent point les désordres et les violences.
Nous demandons, én outre, que les prêtres ju-reurs et intrus ne soient plus salariés par la nation dont les deux tiers au moins gémissent sur leur inconduite et leur révolte contre l'Eglise.
La paix, la conservation de la religion catholique romaine, la soumission à notre roi légitime, et aux lois de l'Etat, la suppression des clubs jacobins et de leurs bonnets rouges qui sont le signal de leur révolte et du brigandage, voilà les vues de nos cœurs,,notre profession de foi, nous sommes disposés à mourir pour les soutenir, vous rendant responsables, Messieurs, des malheurs qui résulteront du refus que vous feriez de nous entendre. Nous ne craignons point de vous manifester nos opinions qui Sont celles de plus de 20 paroisses et de plus de 50 qui vous auront obligation de faire passer à l'Assemblée nationale leurs sentiments.
Nous terminons notre pétition, en vous priant de ne plus inquiéter les municipalités de ce district, et en particulier celles de Chammes et de Châtres injustement persécutées, et d'anéantir toutes les procédures intentées méchamment devant le juge de paix d'Evron, depuis un mois, contré différents particuliers. Signé : R. Ropier.
Cette pétition a été présentée, au nom des communes de Chammes, Vaiges, Nuillé, Châtres, Livet, Saint-Léger, et déposée aux archives du district par nous Le Métayer.
Certifié conforme à l'original déposé aux: archives du district par nous secrétaire, soussigné, ce quatre avril mil sept cent quatre-vingt-douze.
Signé : Périer, pour le secrétaire.
Pour copie conforme :
DUVAL, secrétaire général.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Mémoire de M. Clavière (2), ministre des contributions publiques, sur l'état actuel des manufactures des poudres et salpêtres du royaume.
Messieurs,
Je désire fixer un instant les regards de l'Assemblée nationale, sur l'état actuel des manufactures des poudres et salpêtres du royaume.
L'importance -de cet objet n'échappera pas, Messieurs, à vos réflexions: Soutenir un grand nombre d'ouvriers qui vivent des travaux de cette fabrique ; entretenir la circulation de richesse qui naît de la création et du commerce d'une production si nécessaire;, conserver à la nation une branche dè ses revenus; assurer surtout la défense de l'Etat, et ne dépendre pour
cela que de soi-même; voilà, Messieurs, l'intérêt attaché à la matière dont je dois vous occuper.
La loi du 19 avril 1791, article 46, charge le pouvoir exécutif de veiller à ce qu'il y ait toujours dans les magasins de la régie, soit en poudre fabriquée, soit en salpêtre, soufre et charbon, de quoi fournir à un approvisionne-ment de 4 millions en poudre de toute espèce»
Or, Messieurs, la régie des poudres est près de se voir réduite à ce minimum d'approvisionnement; elle se verrait même bientôt au-dessous par les fournitures considérables et nécessaires que demandent les ministres de la guerre et de la marine. Et je ne dois pas vous dissimuler que c'est par des degrés successifs d'une décadence alarmante dans les moyens de fabrication, que nous en sommes venus à ce point menaçant de pénurie.
L'année dernière, il a fallu prendre 263 millions de poudre sur ce qui restait de l'approvisionnement de l'année précédente, pour suffire à la consommation. Cette même année 1791, la récolte du salpêtre a été d'environ 112 millions moins forte que celle de 1790 ; et la consommation a excède cette récolte dè 788 millions, qui ont été fournis par le reste du précédent approvisionnement. Déjà les mois ae janvier et février de cette année-ci, comparés aux mois correspondants de. l'année dernière, présentent encore sur la récolte du salpêtre un déficit d». 70 millions, et l'aperçu de nos ressources ac^-tuelles nous fait craindre pour l'année prochaine, un vide de près d'un quart sue l'approvisionnement ordonné par les décrets.
Que conclure de là,. Messieurs? c'est qu'il faut absolument arrêter le mal dans ses progrès, et s'efforcer de rendre à la récolte du salpêtre l'abondance dont elle est déchue. Il faut pour ces effets remonter aux causes de ce fameux déficit, et y appliquer un correctif efficace et prompt.
La récolte du salpêtre, ce premier élément de la poudre, souffre aujourd'hui des difficultés de plusieurs sortes; dans plusieurs départements* les propriétaires repoussent le salpètrier des lieux les plus productifs du salpêtre. Ils s'autorisent pour cela de l'article 2 de la loi du 1& octobre dernier portant qu'il ne pourra être fait aucune recherche de salpêtre dans les lieux d'habitation, sans la permission des citoyens. La loi a voulu respecter, par cette juste réserve,. l'habitation personnelle proprement dite. Maisr plusieurs étendent ce mot vague d'habitation à tous les lieux dépendant de leurs demeures. Au. moyen de cette extension arbitraire, les enclos,, écuries, bergeries, granges, murs de clôture et quelquefois jusques aux gravois et décombres sont dérobés à la fouille des salpêtres. Il ne resterait ainsi à leurs recherches que les lieux inhabités, c'est-à-dire les lieux où k nature ne forme presque point de salpêtre. Vous jugerez donc, Messieurs, s'il ne serait pas nécessaire de lever toute équivoque à,cet égard par une interprétation de la loi; interprétation qui ne permettrait plus de croire que le législateur ait pu tomber dans une contradiction manifeste; qu'il ait pu, d'un côté, réserver à la nation le droit de recherche des salpêtres, et de l'autre, limiter cette recherche de manière à la rendre infructueuse. En dégageant ainsi les salpêlriers des entraves mises à leurs travaux,, il importe, Messieurs, de ranimer leur activité,- et d'en assurer le juste salaire. I
Tout a changé dans le sort des salpêtriers
depuis peu d'années; il existait, en leur faveur, plusieurs exemptions et dispenses, qui faisaient partie de leur rétribution, et qui ont disparu dans l'extinction générale des privilèges. Un objet de bénéfice important pour eux, c'était le sel qu'on obtient du salpêtre, et qu'ils vendaient à la ferme générale à un prix convenu. Ce produit était encore un dédommagement du faible prix auquel le salpêtre leur était payé. Aujourd'hui la suppression de la gabelle leur rend cette indemnité absolument nulle.
Tandis que les salpêtriers perdent ainsi une partie de leur profit, les matières qu'ils consomment dans leur exploitation renchérissent. Ils souffrent aussi de l'augmentation du prix des denrées; et comme les assignats de très petite somme ne sont pas encore en émission, ils n'ont pu, jusqu'à présent, éviter toute convention en espèces pour subvenir tant aux frais de détail qu'exigent leurs manipulations, qu'à leurs besoins personnels.
Qu'arrive-t-ii de ces pertes accumulées? Plusieurs ouvriers se relâchent, se découragent, et abandonnent leurs ateliers. Si le plus grand nombre des salpêtriers demeurent fidèles à leurs devoirs, d'autres détournent une production dont ils doivent compte à la patrie. Le salpêtre passe, par des ventes illicites, dans des mains qui pourraient être suspectes. Il importe d'ôter tout prétexte à cette malversation et d'attacher l'intérêt même au parti de la fidélité.
Je n'hésiterai donc pas, Messieurs, à vous proposer une augmentation dans le prix du salpêtre que les fournisseurs livrent à la régie. Vous avez déjà senti la nécessité de venir au secours de ces ateliers en souffrance, quand vous avez chargé, par l'article 3 de votre décret du 19 octobre dernier, le ministre des contributions publiques de proposer ses vues à cet égard. Je me suis hâté de recueillir, pour cet effet, les documents qui avaient été préparés, de les examiner avec soin et de vous en présenter le résultat.
La plus sage mesure, à ce qu'il nous semble, serait d'ajouter au prix actuel des salpêtres, un surplus gradué selon les localités à raison du dommage qui résulte pour les salpêtriers, dans les différents départements, de la perte du prix de leurs sels, de la destruction de leurs privilèges, et du renchérissement de plusieurs matières nécessaires à leurs travaux. Un tableau où l'on tient compte de toutes ces considérations sera mis sous les yeux des comités que vous chargerez de cet examen. J y joindrai toutes les pièces instructives que les régisseurs des poudres ont dressées sur cette matière.
Cette augmentation d« prix que je vous propose, Messieurs, pour l'avenir, ne satisferait qu'à demi votre justice. Des hommes, des citoyens qui ont souffert en travaillant pour l'Etat, sont sûrs d'être écoutés favorablement quand ils lui demandent quelque indemnité pour les pertes qu'ils ont essuyées; pertes qu'ils ne pouvaient ni prévenir, quand le prix de leur travail a été fixé, ni éviter dans les circonstances qui nous dominent. Cette indemnité, si vous jugez bon de l'accorder, serait réglée sur l'évaluation qui en serait faite par les régisseurs des poudres et leurs commissaires, et d'après l'avis des directoires de département. Le ministre des contributions publiques arrêterait définitivement la somme proposée; et ce supplément serait payé comme dépense particulière et accidentelle, par la caisse de l'extraordinaire.
Ces sacrifices, commandés par l'intérêt bien entendu, autant que par l'équité, paraîtront légers, si on les compare avec ceux que nous serions obligés de faire, pour tirer au dehors ces matières dont nous négligerions chez nous la production. Il n'est pas douteux que le salpêtre étranger ne fût d'un prix supérieur, sans compter même les frais de transport et de commission, à celui que nous payerions à nos salpêtriers en y comprenant l'augmentation qu'ils réclament. Que serait-ce, s'il fallait subir pour ces achats, la défaveur actuelle de nos changes avec l'étranger?
Mais, Messieurs, ces considérations pécuniaires, quelque importantes qu'elles soient, ne sont rien au prix des raisons de politique et de sûreté. La France qui s'est toujours suffi à elle-même pour l'approvisionnement de ses poudres, et la production du salpêtre qui entre dans leur formation; la France, qui jouit à cet égard d'un avantage qu'aucune nation ne partage "avec elle, pourrait-elle s'exposer, en le laissant perdre, àtous les hasards, toutes les incertitudes d'un approvisionnement commercial? Pourrait-elle se mettre ainsi, par une fatale négligence, sous la dépendance des autres Etats? Et pour quel objet! Pour un moyen unique de défense, pour la sauvegarde de la liberté.
Si les salpêtriers doivent être soutenus, encouragés dans leurs utiles travaux, ils doivent être soumis aussi, pour le salpêtre qu'ils livrent à la régie, à des règles économiques nécessaires pour la prospérité de la régie. Il importe que diverses estimations ne soient plus faites arbitrairement et que la comptabilité repose sur des bases fixes.
Ainsi, Messieurs, vous aurez à déterminer le déchet qu'on doit accorder, soit aux salpêtriers, pour le raffinage du salpêtre, soit aux commissaires-comptables, pour la garde et pour le transport. Et quant aux méthodes les plus propres à déterminer le titre du salpèlre, de même que le mode à adopter pour sa réception et son payement, comme ce sont des objets de simple administration, vous jugerez, sans doute, convenable, de les renvoyer au pouvoir exécutif.
En prenant ainsi, Messieurs, toutes ces mesures pour régler et ranimer cette manufacture nationale, il n'importe pas moins de redoubler de vigilance, de renouveler les ordres pour que le salpêtre et les poudres ne puissent devenir l'objet d'un commerce prohibé et nuisible aux intérêts de la nation; pour que le droit exclusif qu'elle s'est réservé d'une manipulation si importante ne souffre aucune atteinte, par des spéculations, des entreprises particulières qui pourraient tourner même contre la sûreté publique.
Je ne négligerai rien pour faire régner l'ordre et l'exactitude dans toutes les parties de cette branche précieuse de l'administration. Je prendrai les ordres du roi pour exciter les corps administratifs et municipaux à réprimer de tout leur pouvoir les contraventions, et pour réveiller l'attention des régisseurs des traités, relativement aux poudres et salpêtres, sur leur entrée et sortie du royaume.
Il faut espérer qu'avec cette réunion d'efforts et de moyens, les produits de notre manufacture nationale se relèveront bientôt de leur déclin, et qu'ils reprendront leur premier niveau avec nos besoins.
Peut-être enfin, Messieurs, trouverez-vous juste d'examiner, si, pour indemniser le Trésor national de cet accroissement de prix dans tout ce
qui concourt à la confection des poudres, il ne conviendrait pas de renchérir un peu celles que la régie vend au commerce.
Veuillez, Messieurs, en renvoyant ces objets à l'examen attentif des comités que vous nom-merezà cet effet, indiquer un jour fixe et prochain pour que le rapport vous en soit soumis. 11 s'agit d'un intérêt pre.-sant. pour l'Etat. Toute autre instance serait superflue dans cette assemblée patriotique.
Le ministre des contributions publiques, Signé : Clavière.
Le
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, mettant au rang de ses premières obligations d'assurer le service de toutes les parties qui doivent concourir à la défense de l'Etat; convaincue de la nécessité de soutenir la récolte du salpêtre, et de venir au secours des salpêtres par des eucouragements et des augmentations de prix, que les circonstances rendeut nécessaires; désirant concilier avec les droits des citoyens, les mesures indispensables pour la prospérité de cette brandie importante de la régie nationale, et voulant suivre pour cet objet, la division des dépenses qui a été observée jusqu'ici, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« Conformément à l'article 2 de la loi du ^octobre dernier, les règlements faits sur la l'abri-cation des poudres "et salpêtres continueront d'être exécutés, et notamment ceux qui réservent à la nation le droit de la recherche du salpêtre, de la fabrication et de la vente de la poudre.
Art. 2.
« La réserve exprimée dans l'article 2 de la susdite loi du 19 octobre dernier, portant qu'il ne pourra être fait aucune recherche de salpêtre dans les lieux d'habitation, sans la permission des citoyens, ne doit s'entendre que de l'habitation personnelle. Ainsi les enclos, écuries, bergeries, granges, murs de clôtures, et autres endroits productifs de salpêtre qui ne forment pas l'habitation personnelle proprement dite, ne sont point compris dans la réserve dudit article.
Art. 3.
« Nul ne pourra s'immiscer en la recherche et la fabrique des salpêtres s'il n'y est autorisé par les régisseurs nationaux, qui remettront, tous les 6 mois, au pouvoir exécutif, un état de ceux à qui ces autorisations auront été délivrées.
Art. 4.
« Les particuliers qui en seront pourvus seront tenus de les faire viser par les corps adminis-trati l's des départements où ils établ i ron t leurs ateliers, et ils exerceront, sous leur surveillance et cfelledes régisseurs et commissaires delarégie, le droit que la nation s'est réservée d'enlever, sans en donner aucun prix, les terres, salpêtres, plâtras, décombres et matériaux de démolition.
Art. 5.
« Les salpêtres qui seront livrés par les salpê-triers, seront payés par la régie des poudres, aux prix fixéi dans le tableau annexé au présen-décret; et attendu la fixité de ces prix calculés pour les temps ordinaires, il leur sera tenu compte par la caisse de l'extraordinaire et sur des états présentés par la régie, certifiés par les corps administratifs et arrêtés par le ministre des contributions publiques, despertes auxquelles peuvent les exposer des circonstances momentanées, ainsi que l'augmentation survenue dans le prix des denrées, potasse et autres matières servant à la fabrication du salpêtre.
Art.. 6.
« Le salpêtre apporté par les salpêtriers dans les magasins de la régie, ne sera re-cevable qu'autant que le déchet au raflinage en 3 c., n'excédera pas 30 0/0. Les déchets de garde et ceux de route d'un département à un autre, ne pourront être alloués dans les comptes des commissaires comptables, que par une délibération unanime des régisseurs, qui apprécieront les circonstances locales qui auraient pu y donner lieu ; mais ils ne pourront jamais excéder 3 0/0, en sorte que les commissaires seront au moins comptables de 67 0/0 de salpêtre brut qu'ils auront reçus.
Art. 7.
« Le mode de réception et de paiement du salpêtre, ainsi que les épreuves qui serviront à en déterminer le titre, seront réglés par le pouvoir exécutif qui prendra, pour les épreuves, l'avis de l'Académie des sciences. »
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Projet de décret (2) sur le mode de constater les naissances, mariages et décès présenté à l'Assemblée nationale par M. J.-B.-Dl. Jullivet, député du département de Seine-et-Marne.
TITRE Ier (3). Dispositions générales.
« Art. 1er. Les actes servant à constater les naissances,
mariages et décès de tous les babi-
étants de l'Empire français, ainsi que des étrangers qui décéderont, se marieront, ou dont les enfants naîtront dans le royaume, seront reçus et conservés à l'avenir dans les formes suivantes :
« Art. 2. Les officiers civils chargés de recevoir et conserver ces actes seront, à raison de ces fonctions, désignés sous le titre de tabellions (1 ) et il leur sera accordé le salaire ci-après déterminé (2).
« Art. 3. Ils seront garants envers les parties intéressées des fautes, nullités des actes et omissions qui proviendraient de leur fait ou négligence.
« Art. 4. Les cérémonies religieuses qui, en chaque culte, peuvent être en usage à l'occasion des naissances, mariages et décès, n'étant point du ressort de la puissance civile, défenses sont faites aux tabellions, sous peine de destitution, de recevoir ni constater aucune déclaration qui les aurait pour objet, ou serait destinée à distinguer les citoyens sous le rapport de la différence de leurs opinions religieuses (1).
« Art. 5. A l'exception du seul cas prévu en l'article ci-dessus, les tabellions seront tenus de recevoir et inscrire, dans les registres à ce destinés, les déclarations de naissances, mariages et décès, telles qu'elles auront été faites par les parties intéressées et témoins nécessaires, sans pouvoir y rien changer, ajouter, ni diminuer, sous la même peine de destitution, sans préjudice de la peine de faux, s'il y a lieu.
« Art. 6. A l'instant où ils en seront valable-
ment requis, lesdits tabellions seront tenus de prêter leur ministère et de se transporter (I) par-toutoù besoin sera, même au domicile des parties intéressées, dans l'étendue de leur arrondissement, pour y constater les naissances, mariages et décès, de les inscrire sur-le-champ, et sans passer à d'autres actes, dans les registres tabellionnaires, avec les désignations y relatives prescrites aux articles suivants; de signer chacun desdits actes immédiatement après leur confection, de les faire préalablement signer par les parties intéressées présentes et témoins nécessaires, qui ne pourront le refuser lorsqu'ils sauront ecrire et de faire mention de ceux qui n'auront pu signer, le tout sous les peines portées en l'article précèdent.
« Art. 7. Ne pourront lesdits tabellions, sous les mêmes peines, constater les naissances et décès, sans au préalable s'être fait représenter l'enfant nouveau-né, le corps de la personne décédee, ou le cercueil dans lequel elle est ensevelie, ni pareillement constater le mariage qu'en présence des contractants et au moment où leur consentement sera intervenu devant le magistrat à ce préposé.
« Art. 8. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, pour les naissances, le cas de la mort d'un enfant arrivée avant que sa naissance ait été constatée, et pour les naissances et les décès, le cas prévu en l'article 13 du titre II, à l'occasion, tant des enfants, que des cadavres exposés (2).
« Art. 9. Les actes de naissance, mariage et décès, ensemble ceux de publication de mariages et les oppositions, seront, sous la même peine de destitution, inscrits de suite, et sans aucun blanc, dans des registres en papier timbré, reliés, cotés et paraphés dont le nombre et la durée seront déterminés au litre IV.
Toute interligne est défendue, à peine de nullité des interlignes et de 10 livres d'amende. Les renvois, ainsi que la mention approbative du nombre de mots raturés, seront signés de la même manière que le corps de l'acte.
Chacun de ces actes énoncera la date et l'heure de leur confection, écrites en toutes lettres; et il en sera de même à l'égard des autres dates qui devront y être rappelées.
Toute autre abréviation demeurera également interdite et il est expressément recommandé aux tabellions d'écrire leurs actes lisiblement et correctement.
« Art. 10. Il ne pourra être compris la naissance ou le décès de plusieurs personnes dans un même acte, ni être constaté que le seul mariage qui en fera l'objet.
En cas de décès, dans l'arrondissement où il est né, d'un enfant dout la naissance n'aurait point encore été constatée, les tabellions inscriront la naissance et le décès séparément, sur les registres destines à chacun (3) de ces actes, sans pouvoir les cumuler en un seul.
« Art. 11. Défenses sont faites aux tabellions, sous peine de nullité de leurs actes, de destitution et de la privation, pendant quatre années, de tout exercice des droits de citoyen actif, de recevoir ni inscrire sur aucune feuille volante ou séparee des registres tabellionnaires, les déclarations justificatives des naissances, mariages et décès.
Les juges pourront néanmoins avoir égard aux-dites feuilles volantes, mais seulement comme adminiscules ou commencement de preuve par écrit.
« Art. 12. Ne pourront, lesdits tabellions, à peine de nullité, exercer aucunes fonctions à l'égard des naissances, mariages et décès de leurs parents et alliés jusqu au degré des cousins germains inclusivement.
Il sera pourvu à leur remplacement momentané comme pour le cas de maladie, absence ou autre empêchement, ainsi qu'il est prescrit au titre VII.
« Art. 13. Les registres tabellionnaires et les expéditions qui en seront délivrées feront en justice, et partout ailleurs, pleine foi de leur contenu, nonobstant l'exercice des actions, soit en preuve du contraire, soit en nullité, soit en inscription de faux, et ce jusqu'à jugement définitif exclusivement.
« Art. 14. Aucune autre preuve des naissances, mariages et décès ne pourra être admise sans justifier au préalable de la perte ou défectuosité en tout ou partie des registres tabellionnaires de l'arrondissement pour l'année et l'époque où le fait sera articulé.
« Art. 15. Dans le cas de l'article précédent, et lorsqu'il n'y aura aucune possession d'état, la preuve par témoins des naissances et mariages, ne pourra être admise, s'il n'y a déjà commencement de preuve par écrit.
« Art. 10. Les tabellions ne pourront exercer de fonctions que relativement aux naissances et décès arrivés dans l'étendue de leur arrondissement, et aux mariages, lorsque les contractants ou l'un deux y sera domicilié, ainsi qu'il sera déterminé ci-après, sous la seule exception de l'enregistrement domiciliaire prescrit en l'article 15 du titre II.
« Art. 17. Dans le cas où la règle prescrite en l'article ci-dessus n'aurait point été observée, les procureurs de commune seront tenus, aussitôt qu'ils en auront élé informés, de l'aire toutes diligences par devant les tribunaux de police correctionnelle, pour que les naissances et décès soient, aux frais de qui il appartiendra, constatés sur les registres labéllionnaires de l'arrondissement dans l'étendue duquel ils seront arrivés.
« Art. 18. Lorsque les tabellions seront informés de naissances ou décès réels, ou que les parties intéressées auraient négligé de faire constater dans les délais prescrits, ils seront tenus, sous peine de destitution, d'en avertir sur-le champ le procureur de la commune, afin qu'il y soit pourvu, conformément à l'article précédent.
Néanmoins, tout enfant qui, présumé mort en naissant, n'aura, depuis l'accouchement, donné aucun signe de vie, ne pourra donner lieu à au-
cune déclaration d'enregistrement tabellionnaire de naissanse ou décès.
« Art. 19. Les tabellions résideront dans le lieu qui leur aura été assigné: ils ne pourront s'absenter sans un congé du corps municipal de leur résidence, et à la charge de répondre du service de l'officier chargé de les remplacer momentanément.
« Art. 20. Aucun congé ne sera accordé pour plus de 2 mois, à peine par les corps municipaux d'en répondre; toute absence sans congé ou au delà du terme fixé, donnera lieu à la destitution. »
TITRE II.
Dispositions relatives aux naissances et décès.
« Art. 1er. Dans les 24 heures au plus tard de la naissance ou
du décès, les parties intéressées seront tenues d'en; informer le tabellion de
l'arrondissement.
Sont compris sous la désignation de parties intéressées, la personne ayant, la principale autorité daiu la maison ou la chambre dans laquelle la mère est accouchée ou la personne décédée; en son absence, les parents; à leur défaut, les serviteurs domestiques et journaliers présents, sinon le plus proche voisin qui en aura connaissance, ensemble pour ce qui les concerne, les maîtres et maîtresses des hôtelleries et auberges, directeurs ou supérieurs de pensionnats, maisons d'éducation, de retraite, de santé, de correction et autres, geôliers de prison et généralement tous ceux dont la profession ou les fonctions publiques sont de recevoir et loger les personnes qui s'y rendent volontairement ou par autorité de justice.
« Art. 2. En cas de refus ou négligence par les personnes dénommées en l'article précédent, elles seront condamnées en une amende qui, pour les personnes comprises au rôle de la contribution mobilière, ne po irra être moindre que le double, ni excéder 6 fois leur cotisai ion au rôle de ladite contribution, et pour les personnes qui n'y sont point comprises, ne pourra être inférieure à 10 livres, ni excéder 60 livres.
« La récidive donnera lieu à la peine du double, et de plus à la privation des droits de citoyen actif pendant 2 ans.
« Art. 3. Aucune personne décédée ne pourra être inhumée, avant que son décès ait été constatée sur les registres tabellionnaires dont seront tenus de se faire justifier, sous les peines portées en l'article précédent, les ministres de quelque culte que ce soit, fossoyeurs et autres personnes employées aux sépultures.
« Art. 4. 11 ne sera fait aucune déduction de la contribution foncière sur la contribution mobilière, considérée comme base des peines pécuniaires prononcées au présent décret.
« Art. 5. Ne pourront être condamnées aux peines prononcées en l'article 3, les personnes qui justifieront suffisamment de leur absence ou qu'elles n'ont eu aucune connaissance des naissances et décès.
« Art. 6. A compter du moment où ils en seront prévenus, les tabellions ne pourront différer de plus de 12 heures leur transport dans la maison où l'enfant est né, ils indiqueront l'heure de leur arrivée,
« Art- 7. Les déclarations des naissances et décès seront faites par les parties intéressées ou
l'une d'elles, et à leur défaut, par un parent ou ami, Elles seront attestées, en la présence des déclarants et du tabellion, par 2 témoins, parents ou non, mais domiciliés, connus et âgés déplus de 21 ans, à peine de nullité.
« Art. 8. Les actes tabellionnaires des naissances contiendront :
1° Le sexe de l'enfant nouveau-né;
2° Le lieu, le jour et l'heure de sa naissance;
3° Son nom de famille, et le surnom que ses parents lui auront donné;
4° Les noms de famille, surnoms, professions, et domiciles des père et mère.
5° Le lieu et l'année de leur mariage, lorsque cette circonstance pourra ét é désignée;
6° Enfin, les noms, surnoms, professions et domiciles tant des personnes qui feront les-dites déclarations que des témoins qui les attesteront.
« Art. 9. Tout enfant sera désigné, dans les registres de naissance, sous le nom de son père, s'il est connu, sinon sous celui de sa mère, dont il portera le nom de famille.
Dans tous les cas et dans tous les actes, les citoyens ne pourront être connus et désignés volontairement sous d'autres noms et surnoms que ceux indiqués par l'acte justilicatif de leur naissance, à moins qu'il n'ait été autrement ordonné par autorité de justice.
« Art. 10. Les actes tabellionnaires des décès contiendront :
1° Le sexe de la personne décédée;
2° Le lieu, le jour et l'heure du décès;
3° Ses noms, surnoms, profession et domicile, âge et lieu de naissance, et état connu de mariage ou célibat;
4° Pour les personnes mariées, le nom du conjoint survivant ou dernier décédé, avec la désignation de l'époque et du lieu de leur mariage;
5° Et pour les célibataires et enfants, les noms, surnoms, domiciles de leur père et mère;
6° Et enfin les noms, surnoms, professions et domiciles, tant des personnes qui leront lesdiies déclarations, que des témoins qui les attesteront.
Art. U. Lorsque quelques-unes de ces circonstances ne pourront être connues, il y sera suppléé, autant que faire se pourra, par d'autres indications ou signalement.
« Art. 1.2. S'il arrive que le mari et la femme, ou deux parents soient morts dans le même lieu, en même temps ou à peu d'intervalle l'un de l'autre, les tabellions auront soin de faire préciser les déclarations, de manière à reconnaître, s'il est possible, l'ordre successif des temps dans lequel ils seront décédés.
« Art. 13. Ceux qui auront trouvé un enfant exposé ou le cadavre d'une personne, soit que sa mort ait été naturelle ou l'effet du crime, en donneront avis sur-le-champ aux officiers de police chargés d'en dresser procès-verbal.
Dans tous les cas, pour les cadavres ou à l'égard des'enfants exposés, lorsqu'ils paraîtront nés depuis moins d'un an, lesdits otliciers de police, au plus tard dans les 24 heures, de la clôture de leur procès-verbal, seront tenus de faire constater les naissances et décès sur les registres tabellionnaires, dans lesquels sera fait mention des désignations et signalements extraits desdits procès-verbaux, ou recueillis depuis, sans que les tabellions soient tenus de se faire représenter l'enfant ou le cadavre, ni d'appeler aucuns témoins à ces déclarations, qui
seront signées seulement par lesdits officiers de police ou l'un deux.
« Art. 14. Défenses sont faites aux parties intéressées, et autres personnes chargées de faire les déclarations, ainsi qu'aux témoins, de se prêter à aucune supposition de nom, ni de faire aucune autre déclaration contraire à la vérité des faits étant à leur connaissance, relatifs aux naissances, mariages et décès, sous peine d'être poursuivis et punis comme coupables du crime de faux témoignage.
« Art. 15. Dans tous les cas où, soit l'accouchement, soit1 le décès, auraient lieu dans un établissement tabellionnaire autre que celui dans l'étendue duquel le père ou la mère de l'enlant, ou la personne décédée, auraient leur domicile ordinaire, lesdits père ou mère, à compter du jour de la naissance, et les héritiers, à compter du jour où ils auront pu prendre qualité, soit pure et simple, soit sous bénéfice d'inventaire, seront tenus, sous les peines prononcées par l'article 2 du présent titre, et qui demeureront encourues solidairement contre eux, de faire, dans le délai d'un mois, outre un jour pour 10 lieues, inscrire sur les registres du tabellion du domicile, la naissance ou le décès, conformément à l'expédition de l'acte, qui en aura été délivrée, et qui, à cet effet, lui sera représentée.
« Art. 16. Les amendes encourues dans le cas de l'article ci-dessus appartiendront aux deux tabellions, chacun pour moitié, et celui du domicile pourra être contraint à délivrer gratuitement à l'autre tabellion certificat positif ou né-
Patif dudit enregistrement domiciliaire; mais amende sera réduite à moitié, et le tabellion du lieu de la naissance ou du décès n'y pourra rien prétendre, faute par lui d'avoir énoncé au bas de l'expédition de l'acte l'avertissement dudit enregistrement domiciliaire.
« Art. 17. uet enregistrement domiciliaire ne pourra suppléer les registres tabellionnaires du lieu de la naissance ou du décès, si ce n'est en justifiant de la perte des deux doubles registres de l'épique désignée.
« Art. 18. Lors des déclarations de décès, les tabellions s'informeront des causes de la mort, de la durée et des circonstances de la maladie, et ils en feront mention sommaire en marge des registres tabellionnaires (1).
« Art. 10. Les tribunaux de police correctionnelle connaîtront des infractions aux dispositions du présent titre, sauf à renvoyer, pour les peines qui ne sont point de leur compétence, par devant les tribunaux criminels.
TITRE III.
Dispositions relatives aux mariages.
CHAPITRE PREMIER.
Définition et conditions du mariage (2).
« Art. 1er. Le mariage est l'état de de 2 personnes qui,
réunissant les conditions prescrites
par la loi ont, suivant les formes qu'elle a déterminées, volontairement, librement, en personne, et non par aucun fondé de pouvoir, contracté l'entgagement de vivre ensemble et d'élever les enfants qui naîtront de leur union, dans l'amour de la patrie et le respect des lois (l).
Aussitôt que le consentement des 2 contractants est intervenu devant le magistrat à ce préposé (2), leur mariage est parfait, et l'engagement défini au présent article ne peut être détruit ou ses effets restreints ni modifiés que pour les causes et dans la forme déterminée par les lois.
« Art. 2. Tous les individus ont le droit de contracter mariage, sans aucune autre exception que celles portées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
« Art. 3. 11 n'y aura plus à l'avenir que 3 sortes d'empêchements au mariage : l'empêchement absolu, l'empêchement relatif et l'empêchement conditionnel.
« Art. 4. Par l'empêchement absolu, le mariage est interdit :
1° Aux impubères: savoir, aux garçons, lorsqu'ils n'ont point atteint l'âge de 16 ans révolus et accomplis et aux filles lorsqu'elles n'ont point atteint l'âge de 14 ans accomplis et révolus;
2° Aux insensés interdits par autorité de justice, pour cause qualifiée expressément d'imbé-cilité absolue ou démence.
3° Et aux personnes engagées dans les liens d'un mariage actuellement subsistant.
« Art. 5. Par l'empêchement relatif, le mariage est interdit :
1° Entre le conjoint survivant et le meurtrier volontaire du prédécédé ou son complice;
2° Et entre parents, ou précédemment alliés par le mariage, plus proches qu'au 4e degré, qui est celui des cousins germains, suivant la computation civile, soit dans le simple, soit dans le double lien de parenté ou d'alliance.
« Art. 6. Par l'empêchement conditionnel, le mariage est interdit :
l°Aux personnes pubères, mais âgées: savoir, les garçons de moins de 25 ans, et les filles, de moins de 21, lorsqu'ils n'ont pas préalablement obtenu le consentement formel et par acte authentique, de leur père, ou en cas de décès, de leur mère, soit veuve, soit remariée; en cas de décès de celle-ci de leurs aïeux paternels ou maternels ; et à défaut d'ascendants, de leurs tuteurs ou curateurs dûment autorisés par avis de parents :
2° Aux filles âgées de plus de 21 ans, mais moins de 25, lorsque 15 jours avant leur mariage, elles n'ont pas, par acte authentique, informé leur père ou mère, ou autres ascendants, des noms, profession, âge et domicile de la personne qui en est l'objet :
3° Et à toutes personnes qui n'auraient pas de fait ou légalement un domicile de plus de 6 mois dans la municipalité qu'elles habitent actuellement, sinon dans celle qu'ellesont habitée immédiatement et sans intervalle avant leur domicilé actuel.
« Art. 7. Tout mariage contracté par les personnes à l'égard desquelles l'empêchement est absolu suivant l'article A. ou entre celles à l'égard desquelles l'empêchement est relatif, suivant l'article 5, et par les personnes à l'égard desquelles l'empêchement est conditionnel d'après l'article 6, lorsque les empêchements énoncés sont encore subsistants, est nul, ne peut produire aucun effet; et défenses expresses sont faites, tant aux contractants pubères, qu'aux père et mère et autres ascendants, tuteurs et curateurs, soit des personnes dénommées aux articles 4 et 5, soit des personnes désignées par la 3e classe de l'article 6, de donner leur consentement aux-dits mariages, du de les autoriser directement ni indirectement, à peine du double des amendes portées à l'article 2 du titre II, sans préjudice de la peine prononcée pour le crime de bigamie par l'article 33 de la section première du titre II du Code pénal.
« Art. 8. Défenses sont pareillement faites aux magistrats et tabellions de prêter sciemment leur ministère aux mariages prohibés par lesdits articles 4, 5 et 6, comme aussi de refuser (1] leur ministère dans tous les cas où le présent décret n'aura établi aucun empêchement, le tout sous les mêmes peines, et en outre de destitution, même, suivant la gravité des circonstances, de la privation, jusqu'à 10 années, de l'exercice des droits de citoyen actif.
« Art. 9. Les autres empêchements précédemment admis contre les mariages, n'auront plus lieu à l'avenir, et défenses sont faites à tous juges d'avoir égard à aucun de ceux qui ne seraient point énoncés au présent décret, à peine de cassation de leurs jugements et de prise à partie.
« Art. 10. Tout mariage est pareillement nul s'il n'a été précédé de publications et contracté solennellement devant le magistrat du domicile
de l'un des contractants, et dans les formes prescrites aux articles suivants.
« Art. 11. Aucune dispense, soit des conditions, soit de la publication et solennité cbs mariages, soit à l'égard de tout autre objet qui y serait relatif, émanée de quelque autorité que ce soit, ne peut rendre valides les mariages que la loi défend, ni rier^ajouter à la légitimité de ceux qu'elle permet; en conséquence, nul fonctionnaire public ne pourra à l'avenir en accorder ni y avoir aucun égard, à peine de forfaiture.
chapitre II
Des publications de mariages.
« Art. 1er. Les mariages, avant d'être contractés, seront
publiés : 1° à l'égard de toutes personnes, dans la municipalité de leur domicile actuel, et
en outre, s'il y a moins de 6 mois, dans la municipalité où elles auront eu précédemment,
immédiatement et sans aucun intervalle l'un de l'autre, un domicile continu de plus de 6
mois; 2° et à l'égard des personnes désignées aux deux premières classes de l'article 6 du
chapitre ior du titre II, non seulement dans le lieu de leur domicile de fait, mais encore
dans la municipalité du domicile de leurs père et mère, ou autres ascendants, tuteurs et
curateurs.
« Arl. 2. Cette publication, qui aura lieu dans la forme et pendant le temps ci-après déterminés, sera fàite parles secrétaires-greffiers des municipalités, sous la surveillance des officiers municipaux et procureurs de commune; et cependant dans les villes divisées en sections et dans lesquelles les secréiaires-greffiers seraient insuffisants, le corps municipal y pourvoira en désignant pour chaque section un officier municipal, notable, commissaire de police, ou autre, qui sera chargé de faire ladite publication.
« Art. 3. Indépendamment de laquelle publication il en sera fait une autre par les tabellions des domiciles de fait et de droit des parties intéressées et au chef-lieu de la résidence des tabellions; mais il n'y aura qu'une seule publication dans l'étendue de la même municipalité, lorsque le secrétaire-greffier exercera, en même temps, les fonctions ae tabellion.
« Art. 4. La publication du mariage consistera seulement dans lexposition qui en sera faite par affiche en papier timbré, signée desdits secrétaires-greffiers ou tabellions, mise et apposée pendant 15 jours entiers et consécutifs dans un tableau grillé, qui pour cet effet sera placé sur la rue, à l'une des croisées du rez-de-chaussée, ou à la porte ]de la maison desdits officiers, où il restera depuis soleil levé, jusqu'à soleil couché.
Toutes entreprises sur ce tableau sont défendues sous peine par les délinquants d'être poursuivis et condamnés par voie de police correctionnelle aux^peines et amendes énoncées en l'article 19 du titre II de la loi du 22 juillet dernier et à la réparation du dommage
Au su rplus, il est recommandé auxdits officiers de mettre ledit tableau en sûreté pendant la nuit;
« Art. 5. L'affiche qui sera écrite lisiblement contiendra les noms, surnoms, âge, profession, lieux et durée des domiciles de fait et de tlroit des parties contractantes ; les noms, surnoms,' professions, ou dernier et actuel domicile de
leurs père et mère, ainsi que de leurs tuteurs et curateurs, si les contractants se trouvent lans le cas des deux premières classes de l'article 6; ensemble les noms, surnoms, année et lieu de mariage du dernier conjoint, lorsque l'une des partie^ contractantes ou toutes deux auront été engagées dans un précédent mariage non actuellement subsistant.
« Art. 6. Aucun officier ne pourra exiger (1) la preuve des déclarations qui lui seront faites pour remplir les conditions de l'affiche; sauf au requérant, à répondre, s'il y a lieu, envers les parties intéressées, des dommages résultant de leur défaut de consentement à la publication du mariage.
> Art. 7. Lesdits officiers seront tenus, sous peine de ;'0 livres d'amende pour la première fois, du double et de destitution, en cas de récidive, de faire les publications de mariage et exposition d'affiche au plus tard le lendemain du jour où ils en auront été valablement requis.
« Art. 8. La réquisition sera valablement faite par une seule des deux parties intéressées, ou par un citoyen connu. Néanmoins, l'officier pourra exiger que les réquisitions et déclarations des personnes dénommées aux deux premières classes de l'article 6 soient attestées par un citoyen actif, connu et domicilié dans l'étendue de l'arrondissement dudit officier.
« Art. 9. Usera tenu registre des publications de mariages, contenant les énonciations ci-dessus prescrites,et la datede la réquisition, en marge duquel seront certifiées par l'officier public, et signées de lui, la date et la durée de l'exposition au tableau, ainsi que la date du certificat qu'il en aura délivré aux parties intéressées ou requérantes.
« Art 10- Après l'expiration du délai de l'exposition au tableau, l'officier public sera tenu de délivrer au requérant, en papier timbré, certificat ou expédition de ladite publication, contenant l'époque et la durée de l'exposition ; il y sera fait mention s'il est survenu ou non des oppositions au mariage; et dans le premier cas, le nombre en sera exprimé. pi« Art. 11. Lorsque le mariage n'aura pas été contracté, dans les 6 mois de la publication, à compter du dernier jour de l'exposition au tableau, il ne pourra l'être valablement qu'après une nouvelle publication.
chapitre III
Des oppositions aux mariages.
« Art. 1er. Il n'est permis qu'aux personnes ci-après désignées
de faire opposition aux mariages :
1° Aux père et mère, ou à leur défaut aux autres ascendants paternels ou maternels des enfants âgés de moins de 25 ans révolus et accomplis;
2° Aux tuteurs et curateurs des garçons âgés de moins de 25 ans révolus et accomplis, et des filles âgées de moins de 21 ans révolus et accomplis;
3° Aux curateurs des interdits pour cause ex-
pressément qualifiée d'imbécillité absolue ou clémence, et en cas de non interdiction, aux parents au nombre de deux au moins, de personnes présumées absolument imbéciles ou en démence, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison;
4° Aux personnes qui se prétendraient actuellement engagées dans les liens du mariage avec l'un des deux futurs contractants;
5° Aux parents, même à un seul d'entre eux, à l'occasion des empêchements relatifs;
6° Aux procureurs de commune et juge de paix, dans le seul cas de mariage des impubères, de mariage actuellement subsistant et des empêchements relatifs.
« Art. 2. Les oppositions aux mariages seront faites entre les mains des tabellions, et signées, tant sur original que sur la copie, par les opposants, sinon par leur fondé de procuration spéciale et authentique, dont sera donnée copie entière en tête de l'opposition. Elles contiendront: 1° les noms, surnoms, professions, domiciles des opposants, et qualités qui leur seront relatives avec les futurs contractants; 2° les causes précises et formelles d'opposition. Elles seront visées et signées sur l'original par les tabellions à l'instant de leur signification, sinon et en cas d'absence par le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu de la résidence du tabellion, à la charge par l'huissier de se faire assister de deux témoins domiciliés dans la section ou municipalité de la résidence dudit tabellion, qui certifieront de son absence, et signeront tant l'original que la copie, qui sera remise audit secretaire greffier, le tout à peine de nullité.
« Art. 3.11 sera tenu par les tabellions registre des oppositions dans lequel elles seront portées, par extrait, à l'instant de leur signification.
« Art. 4. Les oppositions qui auront les conditions exprimées en l'article 2, suspendront les mariages qu'elles auront pour objet, jusqu'à la mainlevée consentie ou prononcée, ainsi qu'il sera ci-après statué, en conséquence défenses sont faites aux tatiellions qui auront reçu lesdites oppositions, de prêter leur ministère aux-dits mariages, sous les peines portées en l'article 8 du chapitre ier du présent titre.
« Art. 5. Les oppositions faites à la requête de ceux qui n'ont pas le droit d'en former, d'après l'article 1er du présent chapitre et celles qui ne réuniront pas les conditions prescrites en l'article 2, ne pourront arrêter ni suspendre les mariages qu'elles auraient pour objet: en conséquence, défenses sont faites sous les mêmes peines, aux huissiers d'y prêter leur ministère, aux tabellions et secrétaires-greffiers de recevoir et viser lesdites oppositions, ni après les avoir reçues et visées, de refuser leur ministère aux-dits mariages.
« Art. 6. Ne pourront cependant lesdits officiers refuser leur visa, ni prêter leur ministère aux mariages, sous prétexte de la fausseté des énonciations contenues aux oppositions, sauf aux parties intéressées à se pourvoir en mainlevée.
« Art. 7. En délivrant le certificat des publications de mariage, le tabellion sera tenu de remettre copies collationnées par lui des oppositions qui auraient été formées entre ses mains, ou en son absence remises au secrétaire général de la municipalité, à peine d'en répondre envers les parties intéressées, et en outre des peines prononcées par l'article 8 du chapitre Ier du pré sent titre.
« Art. 8. Les tribunaux de famille, au nombre de six parents ou amis, au moins, connaîtront des oppositions aux mariages de leurs parents, sauf l'appel au tribunal du district du domicile dt; la partie intéressée, sur laquelle l'opposition aura été formée.
« Art. 9. Seront exclus du droit de suffrage au tribunal de famille les parents à la requête desquels les oppositions auront été signées.
« Art. 10. Pourront néanmoins en tout état de cause soit les oppositions, soit les personnes sur lesquelles les oppositions auront été formées, lorsqu'il s'agira d'empêchements absolus ou relatifs, faire vider lesdites oppositions en première instance par le tribunal du district, sans que,sur la revendication, il puisse leur être opposé le consentement qu'ils auraient donné précédemment en faveur du tribunal de famille.
« Art. 11. Les tribunaux de district connaîtront en dernier ressort de l'appel des jugements définitifs des tribunaux de famille, concernant les oppositions aux mariages, et seulement à charge d appel, des contestations, soit en première instance, soit sur revendication, évocation des tribunaux de famille, ou appel de leurs jugements interlocutoires.
« Art, 12. Les jugements rendus par les tribunaux de famille, lorsqu'ils seront revêtus de l'ordonnance du président du tribunal de district, qui ne pourra la refuser, ensemble, les jugements à charge d'appel, rendus par les tribunaux de district, seront exécutoires à l'égard des tabellions et autres officiers publics préposés aux mariages, huit jours après la signification qui leur eu aura été laite, s'il n'y a été formé aucun appel.
Dans le cas contraire, les appels ne pourront suspendre niairèter les mariages qu'autant qu'ils auront été notifiés aux tabellions et visés par eux dans la même forme que les oppositions.
« Art 13. Pourront, au surplus, lesdits tabellions n'avoir aucun égard aux jugements en dernier ressort, ni aux mainlevées qui seraient données volontairement par les opposants, si le tout ne leur a été dûment signifié et si Jesdites mainlevées ne sont justifiées par acte authentique.
« Art. 14. Les oppositions aux mariages, ensemble les appels des jugements de mainlevée, ne produiront aucun effet et seront considérés comme non-avenus après 3 années, à compter du jour où ils auront été formés.
chapitre iv.
De la forme des mariages.
« Art. 1er. Les mariages ne pourront être contractes et le
consentement mutuel donné qu'entre les mains d'un officier municipal, en présence du
tabellion chargé de les constater sur ses registres et des témoins, ainsi qu'il est prescrit
en l'article 8 ci-après.
« Art. 2. 11 y sera procédé publiquement et portes ouvertes, soit dans la maison commune, soit dans tout autre lieu désigné par le corps municipal.
« Art. 3. Il pourra être par le corps municipal désigné celui ou ceux de ses meuiures qui devront alternativement remplir les fonctions de magistrats préposés aux mariages; faute dé quoi le maire en sera chargé, et à son défaut, les officiers municipaux, suivant l'ordre du tableau.
« Art. 4. Les parties intéressées, en avertissant 24 heures d'avance, indiqueront le jour, et le magistrat, l'heure du mariage.
« Art. 5. Elles ne pourront, à peine de nullité, contracter leur mariage qu'entre les mains du magistrat du domicile actuel de l'une d'elles, avant les conditions prescrites par la 3e classe de l'article 6 du chapitre 1er du présent tit™ et en présence du tabellion dans l'arrondissement duquel l'une desdites parties sera domiciliée.
Défenses sont faites à tous autres magistrats et tabellions d'y prêter leur ministère, sous les peines de l'article 8 du même chapitre.
« Art. 6. Les parties intéressées seront tenues préalablement de justifier de leur domicile et de déposer entre les mains des tabellions, pour être annexés à leurs registres :
1° Expédition des actes de naissance des deux parties contractantes, ou acte équipollent;
2° Les consentements ou avertissement* prescrits par les deux premières sections de l'article 6 du chapitre Ier du présent titre;
3° Les certificats de la publication du mariage, faite à tous les domiciles nécessaires, et justifiant de l'identité des noms et des personnes;
4° Et la mainlevée des oppositions, lorsqu'il en aura été valablement formé, le tout par acte authentique.
« Art. 7. La présence des pères, ou mères, tuteurs ou curateurs dûment autorisés, au mariage de leurs enfants ou pupilles tiendra lieu de tout autre consentement.
« Art. 8. Seront témoins aux mariages, à peine de nullité et contre les officiers publics, des peines et amendes prononcées par l'article 8 du chapitre Ier du présent titre, quatre citoyens, parents ou non, mais domiciliés et connus, âgés de plus de 21 ans, qui demeureront garants de l'énonciation des domiciles des contractants, et qu'ils ne leur connaissent aucun empêchement de mariage actuellement subsistant.
« Art. 9. Il sera employé pour contracter les mariages, la formule suivante:
« N et N... Vous promettez de vivre ensemble dans l'état de mariage, d'en remplir mutuellement et réciproquement tous les devoirs, et d'élever les enfants qui pourront naître de votre un,on dans l'amour de la patrie et le respect des lois. » -
Cette formule sera lue par le magistrat aux deux contractants qui répondront : Je le promets.
« Art. 10. Les actes de mariage, qui seront rédigés sur-le-champ, contiendront :
1° Les noms, surnoms, professions, domiciles, âge, jour et liéu de naissance des deux parties contractantes;
2° Les noms, surnoms, professions et dernier ou actuel domicile de leur père et mère, ainsi que de leurs tuteurs ou curateurs pour les mineurs.
3° Les noms, surnoms et profession du dernier conjoint, l'année et le lieu de leur mariage, lorsque l'un des contractants ou tous les deux, auront été engagés dans un précédent mariage non actuellement subsistant;
4° L'époque et le lieu des publications de mariage;
5° Les noms, surnoms, professions, domiciles des quatre témoins nécessaires et leur degré de parenté avec les contractants.
11 sera aussi fait mention des noms, surnoms, professions, domiciles des personnes qui voudront y assister et de leur degré de parenté.
« Art. 11. Aucunes dispositions et conventions contractuelles relatives aux biens ouàtous autres intérêts ne pourront être insérées dans lesdits actes de mariage, à peine de nullité, et contre les officiers publics qui l'auraient souffert, ou y auraient prêté leur ministère, d'une amende égale au double de leur contribution mobilière.
Les contractants auront seulement la faculté d'y faire insérer la reconnaissance des enfants procréés d'eux avant leur mariage solennel, auquel cas il sera fait mention de leur sexe, noms, surnoms, âge, jours et lieux de naissance.
« Art. 12. Les dispositions du présent décret, qui, pour la validité des mariages, exigent, soit l'avertissement aux père et mère et autres ascendants, soit leur consentement formel ou celui des tuteurs ou curateurs, soit enfin la publication au domicile desdits ascendants, tuteurs et curateurs, ne seront point applicables aux personnes domiciliées en France depuis plus de 6 mois, dont les père et mère ou autres ascendants, et les tuteurs et curateurs seraient domiciliés dans les colonies françaises à l'égard, desquelles personnes, il suflira du consentement de leurs plus proches parents domiciliés en France, au nombre de deux au moins, lequel ne pourra être donné qu'en présence du procureur de la commune de leur résidence.
« Art. 13. Dans les lieux où la déclaration du roi, de 1787, n'avait pure;cevoir d'exécution, faute d'enregistrement, promulgation ou tout autrement, les personnes attachées à un culte différent que celui connu sous le nom de catholique romain, et qui auront contracté des mariages | dont l'existence n'aura point été constatée légalement avant la promulgation du présent décret, soit que lesdits mariages subsistent encore, soient qu'ils aient été dissous par mort, séparation, divorce ou autrement, seront jusqu'àler juillet 1793, admis, ou le conjoint survivant, à les faire constater sur les registres tabellionnaires de leur domicile actuel, sans aucune autre formalité que l'attestation, soit par acte authentique, soit faite en présence des tabellions, par témoins domiciliés, parents ou non des contractants, et âgés de 20 révolus et accomplis à l'époque desdits mariages, contenant le lieu, l'époque précise du mariage, qu'il ne subsistait aucun des empêchements alors admis contre sa validité, et que l'un des contractants, ou tous les deux à la même époque, professaient un culte non catholique romain ; le tout dont sera fait mention par lesdits tabellions, avec les noms, surnoms, âges et lieux de naissance des enfants, si les parties intéressées ou l'une d'elles le requièrent.
Après laquelle époque du Ier juillet 1793, la preuve desdits mariages ne pourra être faite que dans la forme usitée pour les autres citoyens.
TITRE IV.
De la forme, tenue, dépôt et publicité des registres.
« Art. 1er. II y aura trois registres, le 1er pour les
naissances, le 2e pour les mariages, et le 3e pour les décès. Ils seront doubles pour chaque
espèce et tous deux originaux (1).
« Art. 2. Chacun des registres ne servira que pou un an, à compler du 1er janvier au 31 décembre; en conséquence les tabellions seront tenus, avant le 15 novembre, de se pourvoir de nouveaux registres .pour l'année suivante, et d'en justifier au bureau municipal du chef-lieu de leur résidence, dans les 8 premiers jours du mois de décembre, faute de quoi, les corps municipaux seront tenus d'y pourvoir sans délai aux frais et dépens desdils tabellions, sous peine contre eux de destitution, et contre les officiers municipaux de suspension de leurs fonctions, qui ne ourra durer moins de 15 jours ni excéder mois.
« Art. 3. Lesdits tabellions auront, en outre, un registre des publications de mariage, et un autre des oppositions, lesquels ne seront point doubles, ni renouvelés annuellement, mais seulement lorsque le besoin pourra l'exiger, et au plus tard 2 mois avant la fin des registres courants.
« Art. 4. Tous ces registres, seront en papier timbré, reliés, du format et de la qualité prescrits en l'instruction ci-annexée
« Art. 5. Tous les ans, il sera placé à la fin et reliés en chacun des registres de naissances, mariages et décès, le nombre nécessaire de feuillets en papier non timbré, pour servir à former la table annuelle prescrite en l'article 4 du chapitre II ci-après.
« Art. 6. Un exemplaire du présent décret et de l'instruction imprimée dans le même format que lesdits registres tabellionnaires, sera placé, tous les 10 ans, à la tête de l'un des doubles du registre des naissances, à commencer au registre de l'année 1801 et en outre à celui de l'année 1793.
« Art. 7. Les commissaires administrateurs des droits d'enregistrement et de timbre demeurent chargés de la fourniture de tous les registres, de les faire timbrer au chef-lieu du dépar-
tement (1) et ensuite d'en faire pourvoir suffisamment chacun des bureaux d'enregistrement des chefs-lieux de district avant le 1er octobre de chaque année.
« Art. 8. Après que le nombre des tabellions aura été déterminé, et envoyé avec la population de chaque arrondissement, par les directoires de département, au ministre de l'intérieur, il donnera connaissance auxdits commissaires, afin de les mettre à portée de fournir leurs magasins et dépôts, avant 1er octobre, d'un quart en sus du nombre de registres indipensables pour le registre dè l'année suivaute.
« Les directoires de district tiendront la main à ce que ce service n'éprouve aucun retard ni interruption.
« Art. 9. Il sera pareillement fourni et lesdits tabellions seront tenus de se pourvoir d'un registre double de même format, pour y rédiger la table décennale prescrite en l'article 5 du chapitre suivant.
« Art. 10. Le 1er octobre de chacun an, il sera, par les
préposés à la recette des droits d'enregistrement et de timbre, remis à l'administration du
district le nombre et l'espèce de registres nécessaires au service de l'année suivante, dans
toute l'étendue de l'arrondissement du district, et sur le bordereau qui en sera fourni à
l'administration, visé et approuvé par elle, lesdits préposés en toucheront le montant à la
caisse du receveur de district, sur les fonds qui y seront destinés, ainsi qu'il est
déterminé en l'article 2 du titre VI et conformément au tarif annexé à l'instruction.
« Art. 11. Immédiatement après la remise des registres, ils seront, par un ou plusieurs membres du directoire, cotés et paraphés dans tous leurs feuillets, et délivrés ensuite par le secrétaire de l'administration aux tabellions, à fur et à mesure de leur demande.
chapitre ii.
De la tenue et clôture des registres.
« Art. 1er. Il sera laissé par les tabellions, à chaque page
des registres, deux marges, l'une extérieure d'un pouce et 1/2; l'autre intérieure d'un pouce
pour y recevoir les renvois, y porter le nom de famille et le surnom des individus à côté des
actes qui les concernent; ainsi que, relativement aux décès, les notes prescrites en
l'article 18 du titre 2.
« Art. 2. Le Ier janvier de chacun an, au matin, les registres
tabellionnairesde l'année précédente seront clos et arrêtés, vérifiés et signés par l'un des
officiers municipaux ou celui des notables délégué à cet effet par le corps municipal du lieu
de la résidence des tabellions, lequel sera tenu de se transporter en la maison du tabellion,
d'y viser et y arrêter pareillement les registres courants des publications de mariage et
oppositions dont du tout sera dressé procès-verbal, contenant la mention des défectuosités,
si aucunes se trouvent dans lesdits registres.
« Il sera remis, en même temps, par ledit officier municipal ou notable, au tabellion, un état conforme au modèle annexé à l'instruction, et certifié par le corps municipal, de la population (2)
résultant de la vérification qui en aura été faite eu exécution de l'article 1er du titre Ier de la loi du 22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle; de laquelle remise sera fait mention dans le procès-verbal et clôture desdits registres.
« Art. 3. Les autres corps municipaux, si plusieurs se trouvaient compris dans un même arrondissement tabellionnaire, seront tenus pareillement de lui fournir sur la réquisition, et dans les 8 premiers jours du mois de janvier, un état semblable et dûment certifié , de la population de la municipalité.
« Art. 4. Avant le dépôt prescrit en l'article 10 du chapitre 3 du présent titre, les tabellions seront tenus de consigner : 1° sur les 2 doubles registres des naissances, l'état détaillé par sexe, âge et état de mariage ou célibat, de la population totale de leur arrondissement, relevé de celui qui leur aura été fourni eu exécution des 2 articles précédents; 2° sur chaque double registre des naissances, mariages et décès, la table des actes qui y seront contenus disposée entièrement dans 1 ordre alphabétique des noms de familles, suivis des surnoms, de la date et de l'indication du numéro correspondant.
« Art. 5. Ces tables alphabétiques pour les années 1791 et suivantes, jusque et compris l'année 1800, seront refondues en une seule dans le même ordre , avec les mêmes éléments , et en outre l'indication de l'année, laquelle table sera transcrite dans le registre prescrit par l'article 9 du chapitre précédent.
« Il en sera de même en 1810 pour ladite année et celles antérieures, à partir de l'année 1801, et ainsi de suite tous les 10 ans.
« Ces tables seront faites et rédigées dans le courant des 2 premiers mois de l'année qui suivra chaque époque décennale.
chapitre III.
Du dépôt et conservation des registres.
« Art. 1er. Il y aura 2 dépôts des registres tabel-lionnaires,
l'un entre les mains de chaque tabel-
lion, l'antre aux archives de l'administration de département.
« Art. 2. Celui du tabellion comprendra le double des registres de naissances, mariages et décès et de la lab'e décennale avec les registres des publications de mariage et oppositions, ensemble les inventaires et répertoires des précédents exercices; et le dépôt aux archives du département comprendra seulement l'autre double des registres de naissances, mariages et décès avec celui de la table décennale.
« Art. 3. T us ces registres et papiers seront, à leurs dépôts respectifs, conservés sous la garda des tabellions et secrétaires généraux ou nrchi-vistes des départements, dans des armoires solides qui, pour cet effet, et conformément à l'instruction ci-annexée, seront établies, au plus lard avant le mois d'avril 1793, dans la maison des tabellions, aux frais de la commune de leur résidence; et dans un lieu commode des archives de l'administration de département aux frais des administrés.
« Art. 4. Les officiers municipaux et procureurs de commune du chef-lieu de la résidence des tabellions, ou en cas de négligence, les directoires et procureurs syndics de district, ensemble les directoires de département et procureurs généraux syndics, chacun pour ce qui les concerne, auront la surveillance immédiate desdits dépôts. Ils seront tenus de les inspecter, et d'y faire disposer les registres dans l'ordre le plus favorable à la sûreté et à la célérité du service.
« Art. 5. Lesdits tabellions et secrétaires généraux ou archivistes, chacun en ce qui les concerne, seront garants et responsables desdits dépôts, et tenus de représenter, à toutes réquisitions, les registres, tant de leur exercice que de celui de leurs prédécesseurs, sous telles peinesqu'il apparliendr.i, ensemble des dommages des parties intéressées. Celle garantie commencera à courir du 1er mars prochain pour les tabellions et du 1er avril suivant pour les secrétaires généraux ou archivistes des départements; et néanmoins, pour les exercices de leurs prédécesseurs, ils ne pourront être contraints de représenter que le contenu et l'inventaire, s il en a été fait un, conformément aux articles 4, 5, 6, 7 et 10 du titre VIIL
« Art. 6. Aucun registre et papiers relatifs aux naissances, mariages et décès, ne pourront être tirés ni déplacés de leur dépôt, sous quelque prétexte que ce soit, même en vertu d ordonnances des juges. En conséquence, défenses sont faites, sous peine de forfaiture, à tous juges, d'ordonner ces déplacements, et à tous tabellions, secrétaires généraux et archivistes des
départements d'y obéir, excepté dans le seul cas prévu au présent article, et à la charge de ne pouvoir s'en dessaisir.
« Art. 7. En toute inscription de faux, lesdits dépositaires seront tenus de se rendre en personne, ou par leur fondé de pouvoir spécial, s'ils ont excuse légitime, aux jour et lieu indiqués par l'ordonnance des juges, signifiée au moins 3 jours à l'avance, et d'y porter les registres argués de faux, sous peine d'y être contraints. Les procès-verbaux de vérification et autres opérations destinées à constater le faux, seront laites en présence desdits dépositaires ou de leurs fondés de pouvoir, lesquels ne pourront être contraints de remettre au greffe, ni autrement se dessaisir de leurs registres et papiers, sauf à les rappeler de nouveau, s'il y a lieu.
« Art. 8. Néanmoins dans le cas où lesdits dépositaires seraient accusés ou grièvement soupçonnés d'être les auteurs ou complices du faux, l'officier de police chargé de délivrer le mandat d'amener ou d'arrêt, ou le directeur du jury, pourront faire apposer les scellés sur ledit dépôt, à la charge d'en prévenir sur-le-champ le corps municipal ou le directoire de département, en présence duquel ou des membres à ce délégués, lesdits scellés seront levés dans les 24 heures de leur apposition et toutou partie des registres, ou seulement ceux argués de faux, dont l'état sera préalablement constaté, déposés provisoirement entre les mains des personnes que lesdits corps municipaux ou directoires de département auront choisies à cet effet, lesquels dépositaires provisoires seront tenus, pour la suite de la procédure en inscription de faux, de se conformer aux dispositions de l'article précédent, et après le jugement, de rétablir lesdits registres et papiers à leur dépôt ordinaire, conformément aux ordres qu'ils en recevront des corps municipauxoudirectoires de départements.
« Art.9. Il sera taxé aux dépositaires, pour l'apport desdils registres, à raison de 30 sols par lieue de distance, y compris le retour, et 4 1, 10 s. pour chaque journée de séjour dans le lieu du tribunal.
« Art. 10. Avant le 1er mars de chaque an, les tabellions seront tenus de déposer directement, et sans aucun intermédiaire (1) des districts, le double des registres des naissances, mariages, décès aux archives de l'administration de dé-
partement, entre les mains du secrétaire général ou de l'archiviste, s'il y en a un, et qui leur en donnera reconnaissance, contenant que les registres sont accompagnés de l'état de population et de la table annuelle qui doit les terminer, conformément à l'article 4 du chapitre précèdent.
« Art. 11. Il y sera pareillement déposé, à commencer en l'année 1801 et successivement tous les 10 ans, le double de la table décennale prescrite en l'article 5 du même chapitre, dont il sera donné reconnaissance séparée auxdits tabellions.
« Art. 12. Ces reconnaissances leur seront délivrées en duplicata, et aucun tabellion ne pourra toucher le semestre de son traitement échu au 31 décembre précédent, sans joindre à sa quittance le duplicata delà reconnaissance du dépôt des registres.
« 11 en sera usé de même pour l'année entière dudit traitement, relativement au dépôt de la table décennale.
« Tout payement fait en contravention au présent article "sera nul et ne pourra être alloué aux comptables.
« Art. 13. Après le 15 mars de chaque année, les secrétaires généraux ou archivistes demeureront responsables envers les parties intéressées de tous les registres tabellionnaires de l'année précédente et de la table décennale qui auront dù leur être déposés, sauf leur recours contre les tabellions en retard, leurs veuves et héritiers, à moins qu'ils ne justifient de diligences et poursuites non interrompues contre eux.
« Art. 14. Avant le 1er juin de chacun an, il sera fait par les archivistes ou secrétaires généraux, sous 1 inspection des directoires de département et procureurs généraux syndics, et envoyés par lesdits directoires au ministre de l'intérieur, un état exact et dûment certifié conformément au modèle annexé à l'instruction : 1° de la population totale de chaque arrondissement tabeliionnaire du département avec distinction des municipalités pour ceux desdits arrondissements qui en renfermeraient plusieurs; 2° du nombre total des naissances, mariages et décès, aussi ptr chaque arrondissement ; 3° des causes générales et particulières de dépopulation, de la durée et des circonstances des maladies, le tout relevé des registres tabellionnaires de l'année précédente.
« Art. 15. Le ministre de l'intérieur sera tenu, dans le courant du mois d'août, de donner connaissance au Corps législatif de ce résultat pour tous les départements, de le rendre public par la voie de l'impression et le nombre des naissances, mariages et décès, et d'envoyer à chaque établissement ou collège principal de médecine et chirurgie le résultat des causes de dépopulation.
« Art. 16. Les directoires de département ou les procureurs géuéraux syndics seront pareillement tenus de fournir à chaque directoire de district, dans le courant du mois de juin, et pour ce qui les concernera seulement, une copie certifiée de l'état général mentionné en l'article 14.
« Art. 17. Avant que les registres et papiers tabellionnaires des exercices antérieurs à l'année 1793, soient remis entre les mains des nouveaux fond ion naires publics qui doivent en avoir le dépôt, il en sera fait des inventaires, conformément à ce qui est prescrit au titre Vlll ci-après.
« Art. 18. U sera dressé par chacun d'eux, en t
présence et sur le visa de ceux des fonctionnaires publics qui en ont la surveil ance, et auxquels ils sont subordonnés, un répertoire des registres qui se trouveraient'en déliât, afin d'en procurer la rentrée ou de nouvelles expéditions, ainsi qu'il sera déterminé au même titre.
« Art. 19. Ai avenir il y aura en chaque dépôt, un registre en papier ordinaire et non timbré, même format que les autres, relié, colé et paraphé par l'un des officiers municipaux de la résidence, pour les tabellions, et par uu membre du directoire du département, pour les secrétaires généraux ou archivistes, sur lequel lesdits dépositaires seront tenus d'inscrire et signer jour par jour, sans aucun blanc et à fur et mesure, l'entrée au dépôt des registres et papiers qui y seront apportés.
« Cet inventaire sera visé et signé par les officiers municipaux, ou l'un d'eux, sur où un notable à ce délégué, le 1er janvier pour les tabellions et par un membre du directoire de département, en présence du procureur général syndic, le 15 mars, pour les secrétaires généraux oiu archivistes des départements.
« Aucun dépositaire ne pourra refuser aux citoyens la communication de cet inventaire, pourvu qu'elle ait lieu sans déplacer.
CHAPITRE IV.
De la publicité des registres et des expéditions qui doivent en être délivrées.
« Art. 1er. Toutes personnes généralement quelconques ont le
droit, sans être tenues, de justifier de leur parenté, alliance, affinité ou autre intérêt,
de se faire délivrer à l'instant par les dépositaires, moyennant le salaire ci-après
déterminé, le nombre d'expéditions qui leur seront demandées, soit des actes de naissances,
mariages, décès et autres actes y relatifs dont ils seront dépositaires, soit des certificats
négatifs lorsqu'ils n'auront pas trouvé les actes aux époques indiquées.
« Art. 2. Lesdits dépositaires seront garants envers les parties intéressées de la vérité des certificats négatifs, excepté le cas de l'imperfection des tables annuelles ou décennales, qui en rendra seuls responsables les tabellions qui les auront faites et rédigées ou leurs héritiers ou ayants cause.
« Art. 3. A l'instant de la confection des actes de naissances, mariages et décès, et sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition, les tabellions seront tenus d'en délivrer gratuitement (1) et sauf le remboursement du timbre, une expédition aux parties intéressées en y ajoutant, pour le cas de l'article 15 du titre II, l'avertissement de l'enregistrement domiciliaire qui y est prescrit.
« Art.4.Toutes les autresexpéditions, ensemble celles de publications de mariages et oppositions, ainsi que les certificats négatifs, seront payés aux dépositaires qui les délivreront à raison'de
10 sols pour chacune, et de 5 sols seulement pour les secondes ou ultérieures expéditions qui leur seraient demandées en même temps, le tout au par dessus du prix du timbre.
« Art. 5. Il ne leur sera rien dû pour salaire de la recherche, lorsqu'elle sera réduite à une seule époque décennale indiquée; mais il sera payé 10 sols pour chaque époque antérieure ou postérieure à celle indiquée par les parties intéressées.
« Art. 6. Les expéditions ou certificats délivrés par les tabellions, seront légalisés par l'un des membres du directoire de district dans l'arrondissement duquel il aura sa résidence, qui y procédera gratuitement et sans délai : ceux délivrés ptr les secrétaires généraux ou archivistes, seront légalisés, aussi sans' frais, par le vice-président ou autre membre du directoire de département.
« Dans tous les cas, ils ne seront point sujets à légalisation lorsque les parties ne voudront s'en servir que dans l'étendue du département dans lequel les dépositaires auront leur résidence.
TITRE V.
Du nombre des tabellions.
« Art. 1er. Il n'y aura pas nécessairement un tabellion en
chaque municipalité du royaume (1).
« 11 n'y en aura qu'un dans les villes dont la population se trouvera inférieure à 30,000 âmes.
« Pour les villes d'une population supérieure, elles seront divisées en sections dont chacune ne pourra excéder 30,000 âmes, ni être inférieure à 15,000, et il y aura un tabellion en chaque section.
« La ville de Paris, conformément à sa division actuelle, aura 48 tabellions.
« Art. 2. Dans un mois, à compter du jour de la publication du présent décret, les directoires de district indiqueront à ceux de département les chef-lieux de municipalité, tant des villles que des campagnes où ils jugeront nécessaire d'établir la résidence d'un ou plusieurs tabellions.
« L'état qui en sera dressé endoubleexpédition par les directoires de district, contiendra le nom et la population de chacun des lieux proposés pour former chaque arrondissement tabellion-naire et leur distance au chef-lieu indiqué.
« Art. 3. Lesdits arrondissements seront disposés de manière qu'il n'y ait pas une distance plus considérable qu'une lieue 1/2 à raison de 2,282 toises, du chef-lieu aux maisons et habitations qui en seraient le plus éloignés.
« Art. 4. Le chef-lieu de résidence pourra être
choisi en raison, soit de la population, soit de sa position centrale, soit du nombre de citoyens capables de remplir les fonctions de tabellions.
« Art. 5. En aucun cas, ce territoire actuel des municipalités de la campagne ne pourra être divisé ou sectionné pour appartenir, en même temps à plusieurs arrondissements tabellionnaires; et pour former lesdits arrondissements, il ne sera point anticipé d'un district sur l'autre.
« Art. 6. Dans le courant du mois suivant, les directoires de département arrêteront lesdits arrondissements, sans y faire d'autres corrections que celles qui auraient été l'objet d'une réclamation fondée.
« Ils réuniront ensuite les états des districts en un seul cahier contenant lesdits arrondissements avec tous les lieux qui en dépendent, leur population et leur distance du chef-lieu de résidence, dont il sera fait deux doubles pour être envoyés, par les directoires de département, l'un au ministre de l'intérieur et l'autre aux archives de l'Assemblée nationale.
« Art. 7. Les directoires de département enverront en outre aux directoires de district, l'état des arrondissements qui les concernera, et ceux-ci en informeront sans délai les officiers municipaux de chaque lieu de la résidence choisie par les tabellions.
« Art. 8. Toutes ces opérations seront terminées et les états envoyés au plus tard dans les 3 mois de la publication du présent décret.
« Le ministre de l'intérieur est chargé d'en rendre compte à cette époque à l'Assemblée nationale.
« Art. 9. Jusqu'à ce que le Corps législatif ait prononcé définitivement sur ce nombre et la composition desdits arrondissements, ceux arrêtés par les directoires de département, seront suivis et formeront provisoirement le ressort de chaque tabellion.
TITRE VI.
Du traitement annuel des tabellions.
« Art. 1er. Le traitement annuel des tabellions sera gradué à
raison de la population de leurs arrondissements.
« Il ne pourra être moindre de 80 livres, ni excéder 1,800 livres par an. (1).
« Art. 2. Le montant du traitement des tabellions de chaque district et des frais de registres, sera imposé sur les administrés du district, au marc la livre, et à cet effet compris en l'état des sous additionnels des contributions foncière et mobilière, à compter des rôles de l'année 1793,
sous peine par les administrateurs de district d'en répondre personnellement.
« Art. 3. Lesdits traitements seront payés aux tabellions par les receveurs de district le 1er j uillet, pour les 6 premiers mois de l'année, et après le 1er janvier suivant, pour les 6 derniers mois de l'année précédente, à la charge de se conformer aux dispositions de l'article 12 du chapitre 3 du titre IV.
TITRE VII
De la nomination des tabellions.
« Art.ler.Il suffira d'être citoyen actif et d'avoir prêté le
serment civique pour être éligible aux fonctions de tabellion (1), aucun citoyen même
actuellement revêtu d'une fonction publique n'en pourra être exclu ni forcé d'opter, sauf les exceptions contenues en l'article suivant :
« Art. 2. Lesdites fonctions de tabellion seront néanmoins incompatibles avec celles de députés au Corps législatif, haut jurés près la haute cour nationale, pendant le temps de leur exercice, juges du tribunal de cassation et des tribunaux criminels et de districts, accusateurs publics, commissaires du roi près lesdits tribunaux, greffiers des mêmes tribunaux et de ceux de commerce, huissiers, membres des directoires de département et de district, procureurs syndics et secrétaires de ces administrations.
« Elles seront pareillement incompatibles avec les diverses fouctions à la nomination du roi, de ses ministres ou autres agents du pouvoir exécutif.
« Et attendu la liberté des cultes qui pourrait en souffrir quelque atteinte, les ministres d'un culte quelconque, salarié ou non par le Trésor public, ne pourront être élus tabellions ou en remplir les fonctions, excepté dans les arrondissements tabellionnaires où la population totale serait au-dessous de mille âmes.
« Art. 3. Lesdits tabellions seront choisis et nommés pour 5 ans, sur la liste des candidats, par les conseils généraux des communes du chef-lieu destiné à la résidence, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.
« Art. 4 11 y sera procédé dans tout le royaume, le premier dimanche du mois d'octobre prochain, et ensuite, le même jour, tous les 5 ans (1).
« Art. 5. A la seconde élection et aux suivantes, les tabellions en exercice pourront être réélus sans intervalle.
« Art. 6. En cas de décès, démission ou autre vacance, il y sera, dans la quinzaine, et à peine d'en répondre, pourvu par le conseil général de la commune, pour le temps qui restera à courir du temps d'exercice du prédécesseur.
« Art. 7. Pendant i'abscence du tabellion, il sera remplacé à ses frais, par l'officier municipal désigné, ou tout autre citoyen choisi momentanément par le corps municipal. En cas de vacance, et jusqu'au remplacement, il en sera usé de même, et l'officier suppléant recevra la portion du traitement pendant le temps de son exercice.
« Art. 8. Les tabellions et ceux qui devront les remplacer suivant les 2 articles précédents, ne pourront entrer en exercice de leurs fonctions, sans avoir préalablement prêté, devant le conseil général de la commune assemblé, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité, et de ne jamais rien dire, faire, ni proposer à tous les intéressés, témoins nécessaires et assistants aux actes de naissances, mariages et décès, qui puisse porter atteinte à la liberté de leur culte.
« Art. 9. La réclamation du cinquantième des citoyens d'un arrondissement tabelltonnaire quelconque, contre la nomination d'un ministre du
l'instruction nécessaire, il résulte de ce système que le comité accorde la délégation partout où elle est inutile, et la refuse partout où elle est indispensable. J'en demande pardon au comité, mais je doute qu'il soit possible de proposer sérieusement à l'Assemblée nationale une plus grande absurdité.
culte élu pour remplir les fonctions de tabellion, dans les arrondissements où il est permis de les choisir, donnera lieu à sa révocation
« Art. 10. Toute révocation ou destitution des tabellions ne pourra être prononcée que par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district sauf la compétence des tribunaux criminels pour le cas des délits qui emportent peine afflictive ou infamante.
TITRE VIII.
Dispositions relatives à la cessation de l'exercice
des fonctionnaires publics actuels et au dépôt
de leurs registres et papiers.
« Art. 1er. A compter du 1er janvier 1793, les fonctions
publiques, qui avaient pour objet de constater ies naissances, mariages et décès attribués
aux ministres du culte catholique, pour les personnes du même culte, et aux juges et autres
officiers civils, pour les personnes d'un culte différent, cesseront d'être exercées par eux,
et défenses leurs sont faites de continuer lesdites fonctions passé le 31 décembre 1792 et à
tous autres de ies exercer s'ils n'y sont préposés en exécution du présent décret^ le tout à
peine de faux et des dommages et intérêts des parties
« Art. 2. Néanmoins, dans les municipalités ou l'intérêt public pourrait exiger un remplacement plus prochain desdit-* fonctionnaires publics actuels, il y sera pourvu par délibération du conseil municipal de la commune qui désignera, soit un des officiers municipaux, soit le secrétaire greffier, soit un autre citoyen de la commune pour achever l'exercice de l'année 1792 seulement, dans les mêmes limites t rritoriales que celles desdits fonctionnaires publics actuels et sur les registres courants.
« Le corps municipal, par suitede ladite délibération, demeurera chargé, sous sa responsabilité, de prendre les précautions de sûreté convenable pour la conservation et le dépôt des registres et papiers, en attendant la nomination et l'établissement des tabellions.
« Art. 3. Le successeur établi pour cet exercice provisoire, ensemble les ministres du culte et officiers civils, qui conserveront l'exercice de leurs fonctions actuelles jusqu au 31 décembre prochain, seront tenus de se conformer à toutes les dispositions du présent décret, à compter du jour de la publication,sous les peines y portées, à l'exception seulement de la forme desr registres qui continuera d'avoir lieu en la présente année, comme par le passé.
« Art. 4. Avant le 1er novembre prochain les ministres du culte, juges et autres officiers civils qui auront conservé l'exercice provisoire pour la présente année, et les successeurs établis provisoirement pour achever le même exercice, ensemble les officiers municipaux-, s'il y a lieu, seront tenus de préparer un inventaire exact, sur p-ipier non timbré, de tous les registres et papiers sans aucune exception, dont ils se trouveront dépositaires; contenant leur époque et le nom des paroisses et de remettre signé d'eux, un double dudit inventaire au tabellion élu pour lesdites paroisses, lequel en fera la transcription sur le registre présent en l'article 19 du chapitre III du titre 4, et cependant il n'y comprendra pas, ni le double qu'on aurait négligé précédemment de déposer aux greffes des tribunaux ci-devant royaux, ou tribunaux de district actuels ni les registres d'une
paroisse ou succursale dont le chef-lieu, soit supprimé, soit existant, ne se trouverait point dans son arrondissement.
« Art. 5. A compter dudit jour, 1er novembre prochain, et à la première réquisition des tabellions, lesdits ministres du culte, juges et autres officiers civils désignés en l'article 1er, seront tenus de leur remettre et déposer tous les registres et papiers des années antérieures à celle courante, et en faisant ledit dépôt de signer le registre énoncé en l'article 4.
« 11 leur en sera donné reconnaissance par lesdits tabellions ainsi que des registres et papiers qui se trouveraient appartenir à d'autres arrondissements.
« Art. 6. Dans le courant du mois de décembre prochain, lesdits tabellions seront tenus d'envoyer aux archives du département, avec un inventaire particulier et en double expédition, tant le double des registres qui doit y être déposé et qui ne l'aurait pas été précédemment aux greffes des tribunaux, que les registres qui ne se trouveraient plus de 1 arrondissementdes-dits tabellions, même ceux qui appartiendraient à un autre département, le tout dont il leur sera donné reconnaissance par le secrétaire général ou l'archiviste du département.
« Art. 7. Dans les 2 mois qui suivront la publication du présent décret, les greffiers et dépositaires de tous registres et papiers, tant des tribunaux actuels de district que des tribunaux ci-devant royaux, supprimés et dont les greffes et dépôts n'ont point encore été réunis en lota-lité à ceux des tribunaux de district, seront tenus de revoir tous lesdits dépôts, d'en extraire et séparer tous les registres et papiers de naissances, mariages et décès qui y auraient été déposés sur inscription de faux, sauf à les faire réintégrer parla suite, s'il y a lieu à la continuation des poursuites.
«i De tous lesquels registres et papiers disposés dans l'ordre alphabétique des paroisses de chacun des départements qui les comprennent actuellement, suivant la nouvelle division du royaume, il sera fait par lesdits greffiers et dépositaires et en double expédition signée d'eux, autant d'inventaires séparés qu'il y aura de départements auxquels lesdites paroisses se trouveront appartenir.
« Art. 8. Lesdits greffiers et dépositaires enverront, sous bonne et sure garde et aux frais des administrés du département, dans le mois suivant, aux archives du département dans l'arrondissement duquel lesdits greffiers et dépositaires. exerceront leurs fonctions, fous lesdits registres et papiers, avec un double des inventaires dont il leur sera donné connaissance sur l'autre double par les secrétaires généraux ou archivistes des départements.
« À défaut par eux de satisfaire aux dispositions du présent article, ils y seront contraints parles voies de droit, même par saisie etempêchement de leur traitement annuel, à la requête des procureurs généraux syndics des départements.
« Art. 9. Pendant un an, à compter du ^'janvier prochain, les directoires de département, soit par un de leurs membres, soit par ceux des directoires de district et procureurs syndics à ce délégués, auront la faculté de faire toutes recherches dans les greffes et dépôts desdits tribunaux tant actuels que supprimés, pour en extraire et fai redéposer,conformémenta l'article 8, lesdits registres et papiers des naissances, mariages et décès qui pourraient encore s'y trouver.
« Art. 10. Il sera, par les secrétaires et archivistes des départements, dans le cours du mois de décembre prochain, dressé, par ordre alphabétique des chefs-lieux de résidence des tabellions et sur le registre prescrit en l'article 19 du chapitre III du t Ire 4, un inventaire sommaire du nombre, de l'espèce et de l'année ou époque des registres et papiers des naissances, mariages et décès, qui auront été remis auxdites arcnives et qui doivent y rester en dépôt d'après la nouvelle division du royaume, conformément aux dispositions précédentes.
« Art. 11. Les registres et papiers des paroisses qui se trouveront comprises dans l'étendue d'un autre département, feront l'objet d'un inventaire particulier, dont le double sera envoyé par le directoire du département à celui dans les archives duquel le dépôt devra en être fait.
« Etles secrétairesou archivistes les remettront, sans difficulté, aux secrétaires des autres départements ou à leurs fondés de pouvoir, sur la reconnaissance au pied desdils inventaires.
« Art. 12. Les procureurs généraux syndics des départements, sous la surveillance des directoires, feront toutes diligences pour que les registres et papiers en déficit, énoncés au répertoire prescrit en l'article 18 du chapitre 111 du titre IV, soient recouvrés le pi us promptement qu'il sera possible, et qu'à mesure de leur rentrée, il en soit fait mention en marge dudit répertoire.
« Art. 13. Les tabellions en seront de même et s'adresseront à cet effet aux directoires de département, qui demeurent chargés de, leur en procurer la rentrée.
« Arl. 14. Lorsque, soit entre les mains des tabellions, soit aux archives du département, il y aura un registre qui manquerait à l'un des dépots, il sera fait sur celui qui existe, une expédition en papier timbré, signée du dépositaire, dont les tabellions seront remboursés conformément aux tarifs énoncés en l'instruction ci-an-nexée.
« Art. 15. Tous les ans, il sera imposé sur les administrés de chaque département, et compris au nombre des sous additionnels des contributions foncière et mobilière, jusqu'à concurrence d'une somme de 3,000 livres, tant pour subvenir aux frais d'expédition desdits registres en déficit, à commencer par ceux des époques les plus prochaines, que pour être, sur l'avis des directoires de district, distribuée par les directoires de département, en gratifications à ceux des tabellions qui auront plus particulièrement donné des preuves de zèle et d'intelligence.
« Le prix des expéditions mentionnéés en l'article 14^ ne pourra être payé aux tabe lions par les receveurs du district du chef-Jieu du dépar-partement, que sur l'ordonnance du directoire du département, et elle ne sera accordée qu'après que le directoire se sera fait représenter : 1° le
répertoire des registres en déficit; 2° l'inventaire remis aux tabellions par leurs prédécesseurs; 3° la reconnaissance du dépôtdesdites expéditions aux archives du département, contenant le nombre de pages de chaque expédition.
« Art. 17. Au moyen de la nouvelle organisation sur le mode de constater les naissances, mariages et décès, les ministres du culte salarié le Trésor public, ne pourront plus, dans aucun acte, être en raison du culte, désignés sous le titre de fonctionnaires publics, ni en prendre la dénomination, sous les peines portées par la loi du 16 otobre dernier, sur décret du 27 septembre précédent.
Je vais rappeler succinctement les bases principales dans l'ordre successif où elles me paraissent devoir être délibérées :
1° Les fonctions seront-elles gratuites ou salariées? la quotité ajournée;
2° Organisation des fonctions, qui se subdivise ainsi :
1° Garantie envers les intéressés;
2° La liberté des cultes;
3° Déplacement des fonclionnaires partout où le besoin pourra l'exiger dans l'étendue de leur, arrondissement ;
4° Délai dans lequel les naissances et décès devront être constatés;
5° Personnes sujettes à en faire la déclaration;
6° Représentation des enfants nouveau-nés et des personnes décédées, ou de leur cercueil ;
7° Substance des actes de naissance et décès.
8° Définition, conditions et empêchements de mariage;
9° Publication, forme, etc., etc.
10° Oppositions : à qui le droit d'en former;
11° Forme et solennité des mariages;
12° Substance des actes de mariage;
13° Nombre et espèce des registres;
14° Dépôt des registres : cette question tient aussi à celle de la durée des fonctions;
3° Nombre des fonctionnaires, ou étendue des territoires dans lesquels les fonctions seront exercées;
4° Si les fonctions doivent être salariées, quotité du salaire et mode de payement;
5° Si cos fonctions ne sont pas inhérentes à celles municipales;
1° Leur durée, et réélection avec ou -sans intervalle ;
2° Par qui les fonctionnaires seront-ils institués ou nommés;
3° Incompatibilités;
6° Epoque de cessation de l'exercice des fonctionnaires publics actuels, et dispositions relatives à la conservation et au dé^ôt des anciens registres.
Tableau.
TABLE DU RAPPORT
QUI EXISTE ENTRE LA POPULATION ET LE NOMBRE ANNUEL DES NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS.
Suivant Halley, il naît annuellement un individu sur 42, d'après Kerseboom sur 35, Simpson, plus exact qu'eux, sur 26 (voyez ses trois annuités). Mais ces trois savants n'ont calculé que pour l'Angleterre.
L'abbé Expilly trouve pour la France 1 naissance sur 25 1/4 de population, 1 mariage sur 3, 1 naissance sur 124.
Messence, 1 naissance sur 28 dans les villes, et 24 dans les campagnes.
J'ai vérifié entre les villes et les campagnes et trouvé un terme moyen plus près de 28 que de 27 individus pour 1 naissance, et 1 mariage sur 125 individus.
La table suivante est fondée sur ce dernier rapport :
POPULATION STATIONNAIRE. NOMBRE D'ACTES DE NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS.
POPULATION INDIVIDUELLE. Naissances. Décès. MARIAGES. hypothèse registres simples. 2e hypothèse registres doubles. 3® hypothèse registres doubles et expéditions art. 3, chap. iv, titre IV.
500 18 18 4 40 79 119
750 27 27 6 60 119 179
1,000 36 36 8 79 159 238
1,250 45 45 10 99 199 298
1,500 54 54 12 119 238 357
1,150 63 62 14 139 278 417
2,000 71 71 16 159 318 477
2,500 89 89 20 199 397 596
3,000 107 107 24 238 477 715
3,500 125 125 28 278 556 834
4,000 143 143 32 318 635 953
4,500 161 161 36 357 715 1,0.72
5,000 179 179 40 397 794 1,191
6,000 214 214 48 477 953 1,430
7,030 250 250 56 556 1,112 1,668
8,000 286 286 64 635 1,271 1,906
9,000 321 321 72 715 1,430 2,145
10,000 357 357 80 794 1,589 2,383
12,500 446 446 100 993 1,986 2,979
15,000 536 536 120 1,191 1,383 3,574
17,500 625 625 140 1,390 2,780 4,170
20,000 714 714 160 1,589 3,177 4,760
25,000 893 893 200 1,986 3,971 5,957
30,000 1,071 1,071 240 2,383 4,766 7,149
40,000 1,429 1,429 320 3,177 6,354 9,531
50.000 1,786 1,786 400 3,971 7,943 11,914
60,000 2,143 2,143 480 4,766 9,531 14,297
70,000 2,500 2,500 560 5,560 11,120 16,680
80,000 2,857 2,857 640 6,354 12,709 19,063
90,000 3,214 3,214 720 7,149 14,297 21,446
100,000 3,571 3,571 800 7,9ï3 15,886 23,829
Paris... 750,000 26,786 26,786 6,000 59,571 119,143 178,714
France. 27,190,000 971,071 971,071 217,500 2,159,603 4,319,206 6,478,809
TABLE DU RAPPORT
ENTRE LE SALAIRE PROPOSÉ ET LA POPULATION AINSI QUE LE NOMBRE DES ACTES DE NAISSANCES,
MARIAGES ET DÉCÈS, PAR AN.
CLASSES.
1, 2
3
4
5.
6, ■ 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13
14
15
16
17
18
19
20
POPULATION INDIVIDUELLE. SALAIRE ANNUEL TERME MOYEN. NOMBRE moyen des naissancés, SALAIRE DE CHAQUE ACTE DE NAISSANCE MARIAGE ET DÉCÈS PAR AN.
mariuges
de à PROPOSÉ. Population. charge individuelle.. ★ et décès par an. ★ Registres simples. ★ Registres doubles. Registres doubles et expéditions
s. d. 1. S. d. 1. s. 1. s. d.
an-dessons de 500 80 300 5 4 00 23 83 3 7 1 7 1 13 7 1 2 4
500 750 100 625 3 2 40 49 64 2 » 3 5 1 » 2 » 13 5
750 1,000 125 875 2 10 29 69 50 1 15 11 7 » 18 » » 12 »
1,000 1,200 150 1,100 2 8 73 87 37 1 14 4 0 » 17 2 » M 5
1,200 1,600 175 1,400 2 6 00 111 20 1 11 5 7 » 15 2 » 10 6
1,600 2,000 200 1,800 2 4 00 142 97 1 7 11 7 » 14 » » 9 4
2,000 2,500 240 2,250 2 1 60 178 71 1 6 10 3 >> 13 5 » 8 11
2,500 3,000 270 2,750 1 11 56 218 43 1 4 8 7 » 12 4 » 8 3
3,000 3,500 300 3,250 1 10 15 258 14 1 3 2 9 » 11 7 » 7 9
3,500 4,000 350 3,750 1 10 40 297 86 1 3 6 0 i> 11 9 » 7 10
4,000 4,500 390 4,250 1 10 02 337 57 1 3 1 3 » 11 7 » 7 8
4,500 5,000 440 4,750 1 10 23 379 29 1 3 2 4 » 11 7 » 7 9
5,000 6,000 510 5,500 1 10 25 436 86 1 3 4 2 » 11 8 » 7 9
6,000 7,000 600 6,500 1 10 15 516 29 1 3 2 9 » 11 7 » 7 9
7,000 8,000 700 7,500 1 10 40 595 71 1 3 6 0 » 11 9 » 7 10
8,000 10,000 840 9,000 1 10 40 714 86 1 3 6 0 » 11 9 » 7 10
10,000 12,000 1,000 11,000 1 9 82 873 71 1 2 10 7 » 11 5 » 1 7
12,000 - 16,000 1,200 14,000 1 8 57 1,112 00 1 1 7 9 » 11 5 » 1 3
16,000 20,000 1,500 18,000 1 8 00 1,429 71 1 » 11 8 » 10 6 » 1 »
20,000 30,000 1,800 25,000 1 5 28 1,985 71 » 18 1 15 » 9 1 » 6 »
Nota. — On a ajouté des parties décimales aux 3 colonnes marquées d'une étoile, afin de mettre tout le monde à portée d'en vérifier les calculs avec la. plus grande exactitude.
D'après ce tarif, si la Franee était divisée en arrondissements dont chacun aurait plus de 20,000 âmes de population (c'est la 20* classe) le salaire pour une population de 27,190,000, à raison de 1 s. 5 d. 28/100 de denier, par individu monterait à 1,957,680 par an.
Dans la supposition où elle serait divisée en arrondissements dont chacun aurait moins de 500 âmes (c'est la lre classe), le salaire, pour la même population, à raison des s. 4 d. par individu, monterait à 7,250,667 livres.
Mais ces deux suppositions sont également erronées : 1° le projet de décret, s'il est adopté, favorise les réunions, par la combinaison du tarif; 2° la population des villes et gros bourgs de la France, au-dessus de 2.500 âmes, s'élève à près de 9 millions.
Alors le terme moyen des arrondissements se trouvent à peu près vers la 7e classe. Ainsi 27,190,000 individus, à raison de 2 s. 1 d. 6/10 de denier, font monter la dépense totale à 2,900,267 livres par an.
a la séance de l'assemblée législative du
Proclamation du roi (2) concernant la répartition et recouvrement des contributions foncière et mobilière de 1791.
Du
Le roi s'étant fait représenter le tableau général, annexé à la présente proclamation, de la situation des opérations relatives à la confection des rôles de la contribution foncière de 1791, et s'étant pareillement fait rendre compte des opérations concernant la contribution mobilière, a reconnu que les divers départements ne présentaient point des résultats égalemenl satisfaisants; que si, dans quelques-uns, la surveillance des administrateurs et le zèle des municipalités offraient les preuves réelles d'un vrai patriotisme, les mêmes opérations étaient négligées d'une manière répréhensible dans plusieurs autres départements, et, que même, dans quelques-uns, le silence persévérant des administrateurs laissait duuter si la cause des retards devait être attribuee à l'inactivité des officiers municipaux, ou à l'indifférence des corps administratifs.
Le roi, convaincu de la nécessité de faire agir la force de la loi, contre tous ceux qui méconnaîtraient ou négligeraient plus longtemps les devoirs qu'elle leur impose, a ordonne et ordonne ce qui suit :
Contraintes à décerner par les receveurs de district, d'après la note formée par les procureurs-syndics, contre les officiers municipaux en retard de déposer leurs matrices des rôles.
Art. 1er.
« A la réception de la présente proclamation, et en exécution de l'instruction décrétée les 22 et 23 novembre 1790, les procureurs syndics de disiricts enverront au receveur de district une note signée d'eux, des municipalités qui n'auraient point encore envoyé les matrices de rôles au directoire; et sur ladite note, le receveur sera tenu de décerner sur-le-champ sa contrainte solidaire contre les officiers municipaux des communautés y dénommées, par le payement du premier quartier de la somme fixée par le mandement, sans communication des sommes qui auraient été payées par les conlri-? buables de la communauté en vertu des rôles d'acompte.
Art. 2.
« Attendu que les deux délais de 15 jours, à partir de la date du mandement, qui ont été accordés par l'instruction ci-dessus énoncée pour la rédaction et 'achèvement delà matrice de rôle, sont plus qu'expirés, la contrainte solidaire mentionnée en l'article précédent sera visée à la
présentation, par le directoire du district, pour être sur-le-champ mise à execulion.
Dispositions à faire par les directoires de département, contre les directoires et procureurs syndics de district, en cas d'inexécution des articles 1 et 2 précédents.
Art. 3.
« Les procureurs syndics de district seront tenus de justifier au procureur général syndic du département, dans les 8 jours qui suivront la réception de la présente proclamation, et celui-ci au ministre des contributions publiques, dans les 8 jours suivants, tant de la remise faite par ledit procureur syndic au receveur du district, de la note mentionnée en l'article 1er, que du visa donné par le directoire du district, sur les contraintes solidaires décernées par ledit receveur.
Art. 4.
« Si, à l'expiration du délai de 8 jours, quelques procureurs syndics, n'avaient pas satisfait aux dispositions du précédent article, le directoire du département, après avoir entendu le procureur général syndic, prendra un arrêté à l'effet d'appeler devant lui, conformément à l'article 26 de la loi du 27 mars 1791, le procureur-syndic en retard pour lui remontrer que par sa résistance persévérante à l'exécution des ordres qui lui ont été transmis, il met la chose publique en danger.
Art. 5.
« Le directoire du département, par le même arrêté, ordonnera au directoire du district de lui rendre compte de l'exécution des dispositions contenues aux articles 1 et 2. Si le directoire du district ne satisfait point à cet arrêté, le directoire du département, après un second avertissement, nommera, conformément à l'article 22 de la même loi du .'7 mars 1791, des commissaires qui se transporteront, aux frais des administrateurs du directoire de district, pour recueillir les renseignements et informations nécessaires.
Art. 6.
« Si, à l'époque du transport des commissaires, le procureur syndic du district n'avait point encore satisfait à l'article 1er de la présente proclamation, ou si le directoire du district avait négligé de se conformer à l'article 2, pour le visa des contraintes, le directoire du département, sur le procès-verbal dressé par ses commissaires, sera tenu, conformément à l'article 6,section II, chapitre IV, titre III de la Constitution, de suspendre lesdits procureurs syndics ou administrateurs du district, de leurs fonctions, et d'en instruire le roi.
Exécution des contraintes.
Art. 7.
« Aussitôt que les receveurs de district auront reçu les contraintes visées par les directoires de district, ils les mettront sur-le-champ à exécution. Enjoint sa majesté aux gardes nationales
et aux gendarmes naiionaux, de prêler. à la perception des contributions publiques lorsqu'ils en auront été régulièrement requis, toute aide, concours, assistance et appui, conformément à leur serment et à l'article 10 de la loi du 3 août 1791.
Mesures ultérieures pour obliger les municipalités à terminer leurs matrices de rôles.
Art. 8.
« Les municipalités des villes qui ont obtenu d'être le chef-lieu d'établissements adminis tratifs ou judiciaires créés par la Constitution, devant donner aux autres municipalités l'exemple du patriotisme, du respect et de l'obéissance à la loi. le roi ordonne aux administrateurs des directoires de département de lui l'aire parvenir dans la première huitaine du mois de mai prochain, l'état certifié d'eux, des municipalités desdites villes qui n'auraient point encore, à cette époque, achevé et déposé les matrices de rôles des contributions de 1791; et fera le relevé des noms de ces municipalités en retard, rendu public par la voie de l'impression.
Art. 9.
« Fait défense, sa majesté à aucunes municipalités de prendre des délibérations contraires aux arrêtés qui auront été pris par les corps administratifs, pour l'exécution des lois concernant les contributions; et le cas arrivant, enjoint expressément sa majesté auxdits corps administratifs d'annuler ces actes, sans délai.
Art. 10.
« Si une municipalité donnait suite à des actes déclarés nuls par les corps administratifs supérieurs, le procureur syndic du district ou le procureur général syndic du lépartement, en fera la dénonciation à l'accusateur public du tribunal criminel de département, par l'intermédiaire du commissaire du roi près le même tribunal, conformément à l'article 1er du titre IV, partie II de la loi du 29 septembre 1791, concernant la justice criminelle; et l'accusateur public poursuivra le maire ou autre officier municipal ui aura présidé l'assemblée, et le procureur e la commune qui aura donné suite aux actes déclarés nuls, pour être punis, de la dégradation civique, conformément à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1791.
Art. 11.
« Les officiers municipaux étant personnellement responsables du payement des termes échus des contributions directes, conformément à l'article 2(1 de la loi du 24 novembre 1791, et les quatre termes de la contribution foncière et delà contribution mobilière de 1791 étant expirés, la démission d'aucun officier municipal en activité avant le 1er janvier 1792, ne pourra être admise, qu'en faisant par lui l'avance; savoir: dans les municipalités com osées de 3 membres, du tiers du montant réuni des contributions foncière et mobilière en principal et sous-additionnels, dans les municipalités composées de 6 membres du sixième desdites contributions, et ainsi de suite. »
Obligations des directoires et des procureurs généraux syndics des départements.
Art. 12.
« Chaque procureur général syndic de département continuera d'adresser exactement, tous les 8 jours, au ministre des contributions publiques, le relevé des états particuliers qui lui auront été adressés par les procureurs syndics de district, pour présenter la situation des municipalités sur les opérations relatives à l'assiette et répartition des contributions foncière et mobilière.
« Les procureurs généraux syndics qui n'auraient encore adressé aucun état, de situation, seront tenus d'envoyer leur premier bordereau dans la huitaine qui suivra la réception de la présente proclamation, et ce, sous peine de la suspension de leurs fonctions, conformément à l'article 5, section II, chapitre IV, titre IIL de la Constitution.
« La suspension sera également prononcée par les directoires de département à l'égard des procureurs syndics de district qui auraient négligé d'adresser leurs états particuliers au procureur général syndic.
« Art. 13.
« Les directoires de département continueront d'envoyer, dans les premiers jours de chaque mois, au ministre des contributions publiques, l'état des recouvrements laits par les receveurs de district, pendant le mois précédent, conlor-ménienl à l'article 20 de la loi du 24 novembre 1790 concernant les receveurs de district, et à l'ariicle 9 de la loi du 25 mai 1791, sur l'organisation du ministère.
. « Les directoires de département qui n'auraient encore l'ait parvenir aucun bordereau de recouvrement, sont tenus d'y satisfaire dans les quinze jours qui suivront celui de la réception de la présente proclamation, sous peine d'être suspendus de leurs fonctions, conformément à l'article 5, section II, chapitre IV, titre 111 de la Constitution.
« Art. 14.
« Enjoint sa maiésté aux directoires de département et aux directoires de district, de tenir la main à l'exécution de la présente proclamation, laquelle sera imprimée, publiée et affichée dans toutes les villes et communes du royaume.
« Fait au Conseil d'Etat, tenu à Paris, le 14 mars 1792.
« Signé : louis,
Et plus bas : « Tarbé. »
Séance du
présidence de m. bigot de préamenev, vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
, secrétaire, donne lecture d'une lettre du sieur Constontini, qui dénonce
les commissaires de la trésorerie nationale comme faisant des achats de numéraire, dont l'effet doit être de faire augmenter sensiblement le prix de l'argent; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je viens d'apprendre que la trésorerie nationale doit l'aire demain des achats d'argent sur la place. Je ne m'amuse pas à songer si elle est dans le besoin de le faire ou non; tout ce que je sais, c'est que les banquiers de la capitale en sont instruits et que cette nouvelle a lait augmenter ce matin l'argent de 6 0/0, et il est à craindre que demain, il ne monte à 60 0/0 et plus. Cette marche de la trésorerie parait être un véritable agiotage, ou le dessein de faire empirer notre position, puisqu'on a répandu dans les papiers publics, il y a quelque temps, qu'elle était suffisamment pourvue d'argent pour faire face aux besoints pressants que les circonstances peuvent exiger. Je m'empresse par conséquent de vous en l'aire part, avec prière de renvoyer ma lettre à voirè comité des finances, pour aviser aux moyens de prévenir ce désordre.
« J'ai l'honneur d'être, etc.,
« Signé : CONSTANTINI, néqociant et député extraordinaire de Bonifacio, en Corse. »
Un membre : Je demande à prouver que la trésorerie nationale n'achète de l'argent qu'à l'étranger.
Je suis bien éloigné d'approuver l'achat de numéraire. Je trouve seulement très singulier qu'un tel avis soit donné par M. Cons-tantini, qui, sous le ministère de M. de Narbonne, avait voulu forcer ce ministre à lui payer en argent des armes pour l'achat desquelles le marché portait qu'elles seraient payées en assignats.
Un membre : Je trouve suspecte cette qualité de député extraordinaire prise par M. Constan-tini, comme par plusieurs autres personnes. Cet abus s'est introduit sous l'Assemblée constituante et je vois là une man.euvre pratiquée par les ennemis du bien public pour opposer député à député, assemblée à assemblée.
(Après quelques débats, l'Assemblée renvoie la lettre de M. Gonstantiui au comité de l'ordinaire des tinances, qu'elle charge d'en faire son rapport demain matin.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je n'étais pas à l'Assemblée lors-
ue M. de Narbonne lui a écrit pour se plaindre
e ce que je n'avais pas remis au comité (I) les
Plusieurs membres observent à M. Lecointre*, qu'aux termes du décret, il doit remettre ces extraits.
Vautres membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du j3ur.)
La loi sur le séquestre des biens des émigrés commence à souffrir des difficultés. Il s'agit de savoir si ceux qui sont débiteurs de droits féodaux envers les émigrés, pourront les racheter, et comment ce rachat peut s'opérer. {Murmures.) La première partie de la question, je crois, ne peut pas faire de difficulté. Ceux qui veulent racheter peuvent le faire, parce que le rachat augmente le gage de la nation. Quant à la seconde partie, celui qui veut racheter doit-il s'adresser à la régie? Le rachat doit-il êlre liquidé par les corps administratifs? Voilà les difficultés qui se présentent. Si l'Assemblée nationale juge que ces difficultés sont levées par le décret, je consens à ce que l'on passe à l'ordre du jour en le motivant. Dans le cas contraire, je demande le renvoi au comité de législation, pour proposer un projet de décret additionnel.
Je demande que l'on passe à l'ordre du jour, par la raison que s'il y a des difficultés, le pouvoir exécutif vous en référera.
Un membre : Je demande que l'on passe à l'ordre du jour motivé sur ce que les biens des émigrés doivent être administrés à cet égard comme les domaines nationaux.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur ce que les biens des émigrés doivent être administrés comme les biens nationaux.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret concernant
les lieutenants en second de l'artillerie dé-
Décret d?urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de réparer promptement l'erreur qui s'est glissée dans l'article 6 du décret du 2 décembre 1790, relatif à l'organisation du corps de l'artillerie, qui déclare les lieutenants en second dudit corps, détachés dans les places, réformés par l'ordonnance de 1776, sur les réclamations desdits officiers; et après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« Art. 1er. L'article 6 du décret du 2 décembre 1790,
relativement à l'organisation du corps de l'artillerie, en ce qui concerne les lieutenants en
second dudit corps détachés dans les places, et connus jusqu'ici sous le lit rte d'anciens
garçons-majors, est abrogé par le présent décret.
« Art. 2. Lesdits lieutenants rentreront dans les régiments d'artillerie, en quali é de lieutenants en second, et reprendront leur rang, à dater du présent décret et suivant celui de leur ancienneté.
« Art, 3. Les officiers de cette classe, à qui leur grand âge, leurs blessures ou leurs infirmités, ne permetiront pas de rester au service, continueront à jouir de leurs appointements, qui leur seront payés tous les trois mois, sur les états de revues des commissaires des guerres. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la discussion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition individuelle des citoyens de Metz relative au logement des soldats chez les citoyens; elle est ainsi conçue (2) :
Législateurs,
« Des citoyens animés du plus pur patriotisme, se sont réunis, conformément au vœu de la loi, pour vous dénoncer une négligence coupable de la part des agents du département de la guerre.
« Les représentants du peuple français, animés du bien général de l'Empire, ont pris les précautions convenables, eu égard aux localités, pour concilier le service militaire avec l'intérêt des citoyens.
« L'article 2 du titre V de la loi du 10 juillet 1791 porte que dans aueune place de guerre, poste militaire ou ville de 1 intérieur, les municipalités ne pourront être tenues de fournir ni logement, ni emplacement, ni magasin pour l'usage des troupes, qu'autant que ceux actuellement existants ne serait pas suffisants.
« Un décret postérieur veut que dans le cas de cette insuffisance il y soit pourvu par d'autres bâtiments nationaux, du consentement du Corps législatif.
« La loi citée, impose, aux agents du pouvoir exécutif, un devoir qu'ils n'ont pas rempli.
« La municipalité a été requise, par le com-
« 11 est justifié par cet état que l'on peut encore placer mille lits dans ces bâtiments.
La commune a demandé, mais vainement, que ce vide soit rempli, d'un côté les entrepreneurs ont soutenu avoir excuté leur traité ; de l'autre, le général La Fayette et les commissaires des guerres ont assuré n'avoir aucune fourniture à leurs dispositions.
« Dans ces circonstances, en s'en tenant strictement à la lettre de la loi, les logements demandés auraient, sans doute, pu être refusés; mais pour ne pas faire rejaillir les suites de la faute commise, sur des braves guerriers qui se vouent si généreusement à la défense de la liberté, les citoyens de Metz ont été invités de faire leurs efforts pour recevoir leurs frères d'armes.
« Malheureusement nos moyens sont loin d'égaler noire zèle, le conseil général de la commune l'a senti, il vient d'engager les citoyens qui auraient quelques fournitures, à en céder momentanément l'usage à prix d'argent.
« Par ce moyen coûteux, qui peut-être même ne produira point d'effet, le conseil de la commune subviendrait aux be-oins du moment, mais les dispositions militaires et les circonstances actuelles forçant encore à augmenter, d'un instant a l'autre, la garnison de Metz, les agents du déparlement de la guerre, en se conformant aux décrets, auraient dû prendre les mesures convenables pour loger les troupes dans les bâtiments nationaux; ils devaient notamment pourvoir aux fournitures nécessaires aux logements que renferment les bâtiments militaires conservés comme casernes; cependant peu jaloux de l'exécution de- lois qui peuvent le plus soulager tous les citoyens, le pouvoir exécutif n'a pris aucun des moyens propres à remplir les intentions paternelles des législateurs.
« L'Assemblée nationale a décrété les fonds nécessaires au département de la guerre, il était donc de son devoir de faire trouver en p'ace en temps convenable toutes les fournitures nécessairement indispensables au grand rassemblement de troupes, que le maintien de la liberté exige principalement sur les frontières ; par quelle fatalité se fait-il donc que les lois, qui peuvent et doivent procurer au peuple le plus de soulagement, soient toujours sans exécution; c'est à vous seuls, législateurs, qu'il appartient de faire repentir des agents infidèles, et d'arrêter l'effet d'une machination qui tend visiblement à décourager les citoyens en les vexant et en les opprimant de toutes les manières; après vous avoir de nouveau dénoncé cette ruse ministérielle, de laquelle il peut résulter un très grand désordre, nous vous prions de surveiller plus que jamais l'exécution des decrets ainsi que d'ordonner à tous les agents du département de la guerre de prendre les mesures les plus promptes pour que toutes les fournitures nécessaires au logement de toutes les troupes, que le bien du service appellera à Metz, soient faites dans les casernes et dans les autres bâtiments nationaux.
(Suit un grand nombre de signatures.)
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui rend compte de l'état actuel de l'instruction de la procédure contre les auteurs et fauteurs de l'émeute arrivée à Etampes. Celte lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le e de la Liberté.
« Monsieur le Président,
« Je m'empresse, suivant le vœu de l'Assemblée nationale, de lui l'aire connaître quelles ont élé les mesures prises jusqu'à présent pour exécuter l'ordre qu'elle a donné d'instruire sur le funesle événement de la mort de M. Simo-neau, maire d'Etampes, et d'en poursuivre les auteurs et fauteurs (2).
« Le juge de paix d'Etampes, chargé comme officier de pdice de sûreté, de commencer l'instruction de la procédure contre les auteurs et fauteurs de l'émeute arrivée à Etampes le 3 mars, et de l'assassinat du maire de cette ville, y a procédé sans délai.
« Il .résulte du compte qu'il m'a rendu le 2 avril, qu'il a déjà reçu les déclarations de 151) témoins, qu il a décerné des mandats d'amener contre 36 personnes, que lti de ces prévenus ont été traduits devant lui, et que sur leurs réponses, il a décerné contre eux des mandais d'arrêt, en vertu desquels ils sont retenus dans les prisons d'Etampes.
« Il a l'ait relativement à cette instruction un grand nombre de questions auxquelles j'ai repondu sur-le-champ pour que l'instruction qui se continue n'éprouve aucun retard.
«Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : ' ROLAND. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
3° Lettre de M. Rmiault, commissaire du roi près le tribunal criminel du département du Morbihan y qui sollicite de l'Assemblée un prompt rapport sur le mode d'instruction contre les prévenus de crimes d'enrôlement pour l'étranger; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Vannes, e de la Liberté.
« Monsieur le Président,
« Placé entre la disposition de la loi et l'attente d une détermination de l'Assemblée nationale, j'ai cru devoir faire ordonner la suspension seulement de l'affaire des einbaucheurs, déserteurs et enrôleurs pour le parti des émigrés français, dont j'eus l'honneur de vous rendre compte le 20 mars dernier. Je joins ici, Monsieur le Président, une expédition de l'ordonnance du tribunal. Je vous prie de la mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale et de pnsser une décision sur cet objet. L'importance, dans la conjoncture actuelle, de faire de grands exemples et l'intérêt même des prévenus se réunissent pour solliciter cette décision.
« Où ils sont coupables, où ils ne le sont pas.
« Au premier cas, Monsieur le Président, on ne
« Au second cas il serait cruel de prolonger leur détention.
« Je suis persuadé, Monsieur le Président, que la justice et l'humanité de l'Assemblée nationale vont la porter à prendre ces motifs dans la (dus haute considération.
« Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le commissaire du roi près le tribunal criminel du département du Morbihan,
Signé : Rouault. »
Extrait des minutes du greffe du tribunal criminel du déparlement du Morbihan.
« A Messieurs le* juges composant le tribunal criminel du département du Morbihan.
« Messieurs,
« En vertu d'une ordonnance de prise de corps, rendue par le directeur du juré du tribunal du district de Vannes, le 23 février dernier, d'après un acte d'accusation du même jour, les nommés Jean Kuntzler, Antoine Bochard, Jean-Baptiste Derviller, Jean-Baptiste Coliné, François Carême, Jean-Baptiste Vinaiier dit Mirabeau, et Lecuyer sent delenus dans la maison de justice, pour cause d'échange d'habits, d'embauchement, de désertion et d'enrôlement pour le parti des émigrés français.
« En examinant scrupuleusement leur affaire et la considérant dans tous ses accessoires, on s aperçoit qu'elle présente un délit contre la sûrete extérieure de l'Etat.
« Or, l'article 23 du chapitre V de la Constitution dispo.se « que la haute cour nationale connaîtra des crimes qui atiaqueront la sûreté générale de l'Etat lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation ; celte affaire paraît donc de la compétence de la haute cour nationale, et il semblerait que les prévenus devraient v être renvoyés pour être jugés et punis suivant la qualité du délit et la rigueur des lois.
« L'articie 4 de la loi des jurés, titre V des fonctions du commissaire du roi, porte à cet égard une disposition importante : Si quelque affaire, y est-il dit, de la nature de celles qui sont réservées au Corps législatif était représentée au tribunal criminel, le commissaire du roi sera tenu d'en requérir la suspension et le renvoi au Corps législatif, et le président de l'ordonner à peine de foifaiture.
« D'après un texte aussi formel, il n'y aurait pas à balancer, Messieurs, à ordonner la suspension et le renvoi de cette affaire, et j'en aurais fait, il y a déjà longtemps, la réquisition, si les nouvelles publiques n'avaient appris que l'Assemblée nationale s'occupe du projet d attribuer la connaissance de ces sortes de matières aux tribunaux criminels; mais ne paraissant point encore de décret, il paraîtrait précipilé d'ordonner un renvoi au Corps législatif, d'autant que le transport des prévenus deviendrait dispendieux à l'État, n'étant pas d'ailleurs certain aujourd'hui qu'ils dussent être juges par la haute cour nationale; il y a donc un parti mitoyen à prendre, ce ui qui sans attenter aux droits du Corps législatif et de la haute cour nationale,
n'offre aucun inconvénient, et peut ménager des frais à l'Etat, et le parti est d attendre la décision de l'Assemblée nationale.
« En conséquence, je requiers pour la loi et le roi que la suspension simple de l'affaire des sus-dénommés sojt ordonnée, sauf à en requérir le renvoi au Corps législatif, ou à la faire juger au tribunal, s'il est vu appartenir, d'après ia détermination de l'Assemblée nationale, sur la question de compétence.
« Conclu au parquet du tribunal criminel à Vannes, ce3l mars 1792,signé: Rouault, commissaire du roi.
« Sur la réquisition du commissaire du roi du 31 mars 1792, tendant à ce qu'il soit, conformément à la Constitution et à l'article 4 du titre V de la loi du 29 septembre 1791 sursis à l'instruction et au jugement du procès pendant au tribunal criminel contre les nommés Hantzler, Bo-chard, Dervïller, Carême, Coliné, Vinatier, et Lécuyer, accusés du crime d'embauchage et enrôlement pour le parti des conspirateurs contre la nation française.
« Nous, François-Marie Perret , président du tribunal criminel du département du Morbihan, ordonnons qu'il sera sursis à l'instruction et jugement du procès des accusés dénommés ci-dessus, et que toutes les suite-! demeureront suspendues, jusqu'à la détermination ultérieure du Corps législatif auquel il en a été référé par le commissaire du roi, réservant à ordonner définitivement le renvoi s'il y a lieu.
« En la chambre du tribunal criminel du département du Morbihan séant à Vannes, ce 31 mars 1792, l'an IVede la liberté française.
« Signé: perret, président.
josse, greffier. »
Un membre : Je demande que cette lettre soit renvoyée au comité de législation et que l'As-semblee ajourne à demain midi le rapport de ce comité sur la compétence des tribunaux relativement au crime d'embauchage pour l'étranger.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Le sieur Mourat, membre du directoire du département des Bouches-da-\\hône, est admis à la barre, en vertu du décret du 13 mars dernier (1); il s'exprime ainsi:
Messieurs, la loi du 14 mars dernier m'ordonne et à mes collègues, de rendre compte de notre conduite, à raison des troubles de la ville d'Arles.
Je pourrais présenter à l'Assemblée des détails sur les actes de l'administration depuis l'origine de ces troubles : mais ce serait, je pense, enlever un temps précieux à la chose publique que de remonter à l'année 1791.
Vous le savez, Messieurs, les délibérations du conseil du département exlraordinairement
assemblé en septembre de ladite année, et une proclamation du roi, rendirent nuls les arrêtés
du directoire. Depuis lors , des commissaires civils se soin occupés de ces mêmes troubles;
je me permets donc de présumer que le départ de ces commissaires est l'époque depuis laquelle
j'ai à parler; et dans celte idée, j'assure qu'aucune plainte, aucune pétition ne sont point
parvenues officiellement au directoire; que je neconnais
Tel est, Messieurs, l'exposé que je dois a la vérité. Si d'autres détails me sont demandés, je m'empresserai d'y répondre; et je vous dirai alors, comme aujourd'hui : représentant d'un peuple libre, qui ne veut et ne doit pas être trompé, tranquille sur ma conscience qui ne me reproche rien, j'attendrai sans crainte votre décision, je l'attendrai avec le désir et l'espérance de voir l'administration acquérir chaque jourde nouveaux droits à l'estime publique, à l'amour des patriotes.
, répondant à M. Mourat. Monsieur, l'Assemblée nationale examinera dans sa justice les raisons et les faits que vous venez de lui exposer. Vous pouvez vous retirer.
, au nom du comité militaire, fait un rapport et propose un projet de décret relatif à la demande faite par le ministre de la guerre d'une augmentation de 8 commissaires des guerres(\)\ il s'exprime ainsi:
Messieurs , les ministres de la guerre, qui se sont succédé depuis; peu , ont aussi successivement formé et renouvelé à l'Assemblée nationale deux demandes relatives aux commissaires des guerres, dont vous avez ordonné à votre comifé militaire de vous rendre compte. Par la première ils vous proposaient une augmentation ae 8 commissaires des guerres, dont 2 ordonnateurs , 2 auditeurs, et 4 commissaires ordinaires. Je viens, au nom du comité , vous proposer le projet de décret suivant:
« L'Assemblee nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur la
demande faite par le ministre de la guerre, convertie en motion par l'un de ses membres
d'une augmentation dans l'arméede 2 commissaires-ordonnateurs, de 2 auditeurs et 4
commissaires ordinaires, pour organiser de nouvelles cours martiales dans les tre et 5e
divisions, et pour subvenir aux besoins d'une administration dont les détails sont augmentés
par legrand nombre de troupes qui s'y trouvent; considérant qu'aux termes des articles 1, 3
et 6 du titre IV de la loi du 14 octobre 1791 , portant établissement des commissaires des
guerres, et encore conformément à l'article 9 du décret du 22 septembre dernier, sur la
compétence des tribunaux criminels, les commissaires ordonnateurs et auditeurs peuvent être
remplacés dans les cours martiales par des commissaires ordinaires de leur arrondissement;
considérant encore que, conformément à l'article 10dudit decret du 22 septembre, les
commissaires-assesseurs peuvent être suppléés dans les cours martiales par d'anciens ofli-
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
, au nom du Comité militaire, présente un projet de décret sur les explications demandées par le ministre de la guerre, relativement aux commissaires ordonnateurs chargés en cjief des détails de l'armée en campagne (1); ce projet .de décret est ainsi conçu :
Décret durgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire sur les explications demandées par le ministre de la guerre, relativement à la place du commissaire des guerres, qui doit être chargé en chef des détails de l'administration de l'armée en temps de guerre, et, d'après la motion faite par un de ses membres, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que les détails de l'administration des armées en campagne exige, dans ceux qui en seront chargés en chef; une activité et une intelligence particulières, décrète ce qui suit :
« Art. ler. Conformément à l'esprit de la loi du 14 octobre
1791, le roi nommera parmi les commissaires ordonnateurs des guerres ceux qu'il jugera les
plus propres à remplir-ces fonctions sans égard à leur ancienneté; et, dans le cas où l'on
emploierait dans l'armée des commissaires des guerres plus anciens que le commissaire
ordonnateur en chef, ils lui seront subordonnés tant qu'ils y seront employés.
« Art. 2. Les commissaires ordonnateurs, chargés en chef des détails de l'administration de l'armée en campagne, ne recevront d'autre traitement extraordinaire que celui qui se trouve leur être fixé relativement à leur rang dans l'armée, par le décret du 17 février dernier, concernant le traitement de l'armée en campagne. Mais il leur sera tenu compte, sur les dé-
Îienses extraordinaires de la guerre, des frais de
eurs bureaux, d'après les états certifiés qu'ils en fourniront, et auxquels ils joindront toutes les pièces à l'appui. »
, rapporteur, fait de nouveau lecture du décret d'urgence qui est adopté sans discussion, puis de l'article 1er ainsi conçu :
« Conformément à l'esprit de la loi du 14 octobre 1791, le roi nommera, parmi les
commissaires ordonnateurs des guerres, ceux qu'il jugera les plus propres à remplir ces
fonctions, sans égard à leur ancienneté ; et, dans le cas où l'on emploierait dans l'armée
des commissaires des guerres plus anciens que le commis-
Un membre: Je demande la suppression des mots : « conformément à l'esprit de la loi du 14 octobre 1791... »
, rapporteur. J'adopte.
(L'Assemblée adopte l'article 1er avec l'amendement.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :
« Art. 2. Les commissaires ordonnateurs, chargés en chef des détails de l'administration de l'armée en campagne, ne recevront d'autre traitement extraordinaire que celui qui se trouve leur être fixé relativement à leur rang dans l'armée, par le décret du 17 février dernier, concernant le traitement de l'armée en campagne ; mais il leur sera tenu compte, sur les dépenses extraordinaires de la guerre, des frais de leurs bureaux, d'après les états certifiés qu'ils en fourniront, et auxquels ils joindront toutes les pièces à 1 appui. »
Un membre: J'observe qu'il y aurait de l'inconvénient à ne pas limiter les frais de bureau des commissaires-ordonnateurs. Je demande qu'ils le soient.
Un, autre membre : Je propose, par sous-amendement, de fixer le maximum du traitement des commis.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et le sous-amendement.)
Je demande, par amendement, que les registres extraordinaires des dépenses soient visés et arrêtés par le général de l'armée.
Un membre : L'amendement de M. Dubayet est impraticable. Le général de l'armée peut bien certifier les états lorsqu'ils auront pour objet des masses ; mais sans être militaire, il me semble qu'un général nç peut surveiller ces objets infiniment minutieux et qui sont hors de sa portée. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Dubayet.
Je demande que les états soient certifiés par l'état-major général de l'armée.
rapporteur. La surveillance qu'on veut imputer aux commissaires ordonnateurs, chargés en chef des états de l'armée, de faire viser tous les comptes, soit par le général, -soit par l'état-major général de l'armée, deviendrait, par le fait, illusoire. Le
fénéral ne peut pas se mêler des détails de
administration des bureaux ; l'état-major général de l'armée a aussi des fonctions premières. Il n'est point à portée de vérifier dans les bureaux de l'administrateur général, ces objets minutieux; et puisqu'enfin on doit choisir un administrateur général, on doit lui donner assez de confiance pour qu'il puisse faire les frais des bureaux : au reste, il est dit dans l'article, qu'il doit fournir les pièces nécessaires à l'appui, c'est-à-dire les reçus des ses commis, de tous ceux qui ont été employés, et de tous les fournisseurs. Il semble que cette formalité suffit. S'il était possible que le général ou l'état-major de l'armee suivissent les opérations intérieures du commissaire ordonnateur en chef des dépenses de l'armée, il est bien certain que nous
pourrions adopter l'amendement de M. Dubavet, mais il est bien aisé de voir que nous sommes dans l'impossibilité absolue d'adopter cette mesure-là; car les dépenses qu'on vous propose de faire surveiller, sont uniquement le nombre de commis que le commissaire ordonnateur aura, le nombre de rames de papier qu'il emploiera : or, je demande si le général, lorsqu'il certifiera les dépenses, ne sera pas obligé de le faire sur le dire du commissaire, et malgré le certificat que le général sera obligé de donner; il n'en sera pas moins vrai que ces comptes devront encore être présentés au bureau de comptabilité, qui ne les examinera pas avec moins de rigueur, soit qu'ils soient vérifiés par le général ou qu'ils ne le soient pas. Je vous observerai d'ailleurs, Messieurs, que si nous supposons de la malversation dans les commissaires, ne croyez pas que ce soit sur ces objets-là; s'ils étaient malhonnêtes, ne croyez pas que ce serait une rame de papier qu'ils emploieraient de plus, ils auraient de bien plus grands objets à prendre. Ainsi, je demande que l'Assemblée, qui est obligée de s'en rapporter nécessairement ou malheureusement à des hommes, veuille bien leur accorder la confiance, sans laquelle la machine ne peut pas aller. Au surplus, pour terminer cette discussion, je demande qu'on rapporte le premier article du décret qui a été adopté, et qu'on renvoie le tout au comité militaire, pour prendre des mesures. (Non ! non !)
Plusieurs membres renouvellent la motion de fixer le maximum des frais des bureaux et demandent qu'elle soit renvoyée au comité militaire.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité militaire.)
Je mets aux voix l'article 2.
(L'Assemblée adopte l'article 2.)
Suit la teneur du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire ou les explications demandées par le ministre de la guerre, relativement à la place du commissaire des guerres qui doit être chargé en chef des détails cie l'administration de l'armée en temps de guerre, et d'après la motion faite par un de ses membres, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que les détails de l'administration des armées en campagne exigent dans ceux qui en seront chargés en chef, une activité et une intelligence particulières, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le roi nommera parmi les commissaires ordonnateurs des guerres ceux qu'il jugera les plus propres à remplir ces fonctions, sans égard à leur ancienneté ; et, dans le cas où l'on emploierait dans l'armée des commissaires des guerres plus anciens que le commissaire ordonnateur en chef, ils lui seront subordonnés tant qu'ils y seront employés. •
Art. 2.
« Les commissaires ordonnateurs chargés en chef des détails de l'administration de l'armée en campagne, ne recevront d'autre traitement extraordinaire que celui qui se trouve leur être fixé
relativement à leur rang dans l'armée par le décret du 17 février dernier, concernant le traitement de l'armée en campagne. Mais il leur sera tenu compte, sur les dépenses extraordinaires de la guerre, des frais de leurs bureaux, d'après les états certifiés qu'ils en fourniront, et auxquels ils joindront toutes les pièces à l'appui. »
J'annonce à l'Assemblée qu un citoyen, le sieur Merklein, demande à faire hommage à l'Assemblée d'un instrument à l'aide duquel on peut reconnaître au premier coup d'œii toute contrefaçon des assignats nationaux.
(L'Assemblée décide que le pétitionnaire sera admis sur-le-champ.)
M. Merkclein est introduit et dépose sur le bureau un instrument portatif, propre à découvrir avec autant de promptitude que de facilité la contrefaçon des assignats. 11 y joint un mémoire pour en indiquer l'usage. ( Vifs applaudissements.)
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'hommage et renvoie l'instrument, ainsi que le mémoire, au comité des assignats et monnaies.)
, aw nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret concernant la suspension, jusqu'au mois d'octobre 1792, de l'exécution du décret du 28 septembre 1791, relatif à l'examen requis pour l'emploi de sous-lieutenant : ce projet de décret est ainsi conçu (1):
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que le mode de nomination aux emplois de lieutenant et de capitaine prescrit par le décret du 1er août 1791, met des obstacles à la prompte organisation des troupes de ligné; considérant aussi que l'état de réquisition permanente dans lequel se trouvent les gardes nationales, ne leur a point permis d'acquérir les connaissances qui leur seraient nécessaires pour subir les examens exigés par le décret du 28 septembre 1791 ; considérant enfin que la discipline et par conséquent la force de l'armée exigent que les emplois d'officiers soient remplis immédiatement après leur vacance, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La nomination à tous les emplois de sous-lieulenaut dans les régiments d'infanterie de ligne et de troupes cheval, ainsi que dans les bataillons d'infanterie légère, sera faite jusqu'au 1er octobre prochain, exclusivement, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 29 novembre 1791.
Art. 2.
« Tous les emplois de lieutenant qui viendront
Art. 3.
« Les emplois de capitaine qui viendront à vaquer dans chaque régiment d'infanterie de ligneet danschaque bataillon d'infanterieiégère, seront à l'avenir donnés aux premiers lieutenants desdits régiments ou bataillons.
Art. 4.
« Dans les troupes à cheval, sur 3 compagnies vacantes,2 seront données aux plus anciens lieutenants du régiment dans lequel elles vaqueront; pour la troisième, le plus ancien lieutenant alternera avec les capitaines de remplacement, les capitaines réformés par les décrets de l'Assemblée nationale, et les capitaines dits de réforme.
Art. 5.
« Lorsqu'une troisième compagnie sera vacante dans un régiment de cavalerie, elle sera donnée au plus ancien lieutenant en activité dans la cavalerie; lorsqu'elle sera vacante dans un régiment de hussards, elle sera donnée au plus ancien lieutenant en activité dans les hussards ; il en sera de même pour les dragons et les chasseurs à cheval : en conséquence, il sera formé un tableau particulier des lieutenants de cavalerie, un des lieutenants de hussards, un des lieutenants de dragon^, un des lieutenants de chasseurs à cheval.
Art. 6.
« Les capitaines réformés par les décrets de l'Assemblée nationale ne concourront pour îa troisième compagnie, que lorsque les capitaines de remplacement seront tous en activité, et les capitaines, dits de réforme, que lorsque les capitaines réformés par les décrets auront tous été employés.
# « On suivra pour les nominations le rang d'ancienneté de commission de capitaine.
Art. 7.
« Le ministre de la guerre mettra le 1er octobre, sous les yeux de l'Assemblée nationale, l'état nominatif de tous les officiers qui ont abandonné leurs régiments sans congé ou démission; avec désignation du corps où ils servaient, du grade qu'ils occupaient, et de l'époque de leur absence.
« Le ministre joindra à ce premier tableau l'état nominatif de tous les citoyens qui auront été promus par le pouvoir exécutif au grade de sous-lieutenant, ainsi qu'à ceux de lieutenant ou de capitaine, qui n'y seront point parvenus par rang d'ancienneté.
« Le ministre de la guerre adressera au Corps législatif, immédiatement après la promulgation du présent décret, tous les certificats qu'en vertu de l'article 7 du décret du 29 novembre 1791, ont dù produire les citoyens qui depuis le 1er octobre ont été promus au grade de sous-Iieule-tenanl ; il adressera de même dans les 8 premiers jours de chaque mois, à l'Assemblée nationale, les certificats qu'auront produit les citoyens qui
auront été, pendant le mois précédent, élevé au grade de sous-lieutenaut.
Art. 8.
« L'armée ne devant être composée que d'officiers et de soldats, il ne sera admis à la suite des régiments aucun citoyen, qui ne soit compris dans l uneou l'autre de ces deux classes de militaires, et nul ne pourra porter l'un des uniformes des régiments de l'armée, s'il n'y est employé en l'une ou l'autre desdites qualités.
Art. 9.
« Tous les emplois de sous-lieutenants qui ne seront point nommés à l'époque du Ier octobre, seront donnés à des citoyens qui, conformément au décret du 28 septembre 1791, auront justifié d'une instruction et d'une capacité suffisantes dans les examens qui auront lieu dans le cours de janvier 1793.
Art. 10.
« L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire rédiger sans délai, et de lui présenter le 1er de juillet au plus tard, les ouvrages élémentaires sur lesquels, aux termes du decret du 28 septembre 1791, les citoyens qui se destineront au service militaire devront être examinés.
« Art. 11.
« Sont, exceptés des dispositions du présent décret les remplacements à faire dans les corps de l'artillerie et du génie. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence, qui est mis aux voix et adopté dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale, considérant que le mode de nomination aux emplois militaires, prescrit par le décret du 1er août 1791, met des obstacles à la prompte organisation des troupes de ligne; considérant aussi que l'Etat de réquisition permanente dans lequel se trouvent les gardes nationales ne leur a point permis d'acquérir les connaissances qui leur se> aient nécessaires pour subir les examens exigés par le décret du 28 septembre 1791 ; considérant enfin que la discipline, et pur conséquent la force de l'armée, exigent que les emplois d'officier soient remplis immédiatement après leur vacance, décrète qu'il y a urgeuce.
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et reiidu le décret d'urgence, décrète ce qui suit:
« Art. 1er. La nomination à tous les emplois de
sous-lieutenant dans les régiments d'infanterie de ligne et de troupes à cheval, ainsi que
dans les bataillons d'infanterie légère, sera faite jusqu'au 1er octobre prochain,
exclusivement, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 29
novembre 1791. »
Le ministre de la guerre vous a observé que ce qui rendait les remplacements difficiles, cest qu'il ne pouvait pas suivre dans ce moment la marche simple de remplacer. (.IVurmures.) Il faut que le ministre soit obligé de prendre les officiers de remplacement dans
le régiment, et que ceiui qui est sergent devienne soùa lieutenant si la sous-lieutenance est vacante. Vuilà la marche qui est juste et naturelle; car il n'est pas du tout conforme aux principes d'équité, de donner la sous-lieutenance à un homme qui n'a fait aucun service dans la troupe de ligne, préférablement à celui qui a servi longtemps. Je demande donc, lorsqu'il vaquera une sous-lieutenance, que ce soit le plus ancien sergent qui l'obtienne de droit. (Mur-mares.)
Je demande que les places dans les régiments soient données au concours.
La proposition de M. Thuriot a déjà été faite lors de la première discussion du premier projet, et je ne crois pas que l'Assemblée nationale ait aujourd'hui, pour l'adopter, des raisons plus péremptoires qu'elle n'en avait alors. 11 est facile d'observer à M. Thuriot que l'Assemblée nationale, par ses décrets, a donné aux sous-officiers de ligne la moitié des emplois, et qu'ils n'en réclament sans dou'e pas davantage. On ne doit pas fermer la porte du service à toutes les gardes nationales qui se destinent à ce métier. D'un autre côté, si vous adoptez la proposition de M. Al bitte, l'inconvénient que vous avez voulu éviter se présenterait. Il arriverait que ceux des officiers qui, par des raisons que je ne veux pas approfondir, se sont retirés du service, seraient surs, au concours, d'obtenir ces emplois par la raison qu'ayant déjà servi, ils seraient plus en état de répondre que les gardes nationales. Ainsi ces officiers rentreraient dans leurs places. Je demande donc que l'Assemblée décrète l'article 1er du décret qui lui a été présenté.
Plusieurs membres : La question préalable sur les amendements I
(L'Assemblée ferme la discussion, et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements ae MM. Thuriot et Albitte et adopte l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu :
Art. 2.
« Tous les emplois de lieutenant vacants et qui viendront à vaquer, seront à l'avenir donnes, dans chaque régiment d'infanterie et de troupes à cheval, ainsi que dans les bataillons d'infanterie légère, aux premiers sous-lieutenants desdits régiments ou bataillons. »
Je demande qu'on substitue dans l'article le mot remplis au mot donnés.
(L'Assemblée adopte l'article 2 avec l'amendement de M. Albitte.
, rapporteur, donne lecture de l'article 3 qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 3.
t Les emplois de capitaine vacants, et qiii viendront à vaquer dans chaque régiment d'infanterie de ligue et dans chaque bataillon d'infanterie légère, seront à l'avenir remplis par les premiers lieutenants desdits régiments ou bataillons. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 qui est ainsi conçu : Art. 4. Dans les troupes à cheval, sur 3 com-
pagnies vacantes, 2 seront données aux plus anciens lieutenants du régiment dans lequel elles vaqueront; pour la 3e, le plus ancien lieutenant alternera avec les capitaines de remplacement, les capitaines réformés par les décrets de l'Assemblée nationale, et les capitaines dits de réforme. »
Je demande que le mode d'avancement déterminé pour l'infanterie soit rendu commun à la cavalerie, à l'exception du tiers qui sera accordé aux capitaines réformés.
(La proposition de M. Delacroix est tour à tour appuyée et combattue.)
, rapporteur. J'adopte.
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte l'article 4 avec l'amendement de M. Delacroix.)
En conséquence, l'article 4 est ainsi conçu :
Art. 4.
« Dans les troupes à cheval, sur 3 compagnies vacantes, 2 seront remplies par les plus anciens lieutenants du régiment dans lequel elles vaqueront; la 3e sera déférée à un capitaine réformé par les décréts de l'Assemblée nationale, ou à un capitaine de remplacement, ou à un capitaine dit de réforme. »
, rapporteur. Par suite de l'adoption de l'amendement de M. Delacroix, l'article 5 du projet devient inutile; le voici :
« Art. 5. Lorsqu'une 3e compagnie sera vacante dans un régiment de cavalerie, elle sera donnée au plus ancien lieutenant en activité dans la cavalerie; lorsqu'elle sera vacante dansuu régiment de hussards, elle sera donnée au plus ancien lieutenant eu activité dans les hussar is; il en sera de même pour les dragons et les chasseurs à cheval ; eu conséquence, il sera formé un tableau particulier des lieutenants de cavalerie, un des lieutenants de hussards, u.i d?s lieutenants de dragons, un des lieutenants de chasseurs à cheval. » Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 5.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 du projet de décret qui devient article 5 et qui est ainsi conçu :
Art. 5. (Ancien art. 6.)
« Les capitaines de remplacement ne concourront pour la 3e compagnie, que lorsque les capitaines réformés par les décrets de l'Assem-blee nationale, seront tous en activité; et les capitaines dits de réforme, que lorsque les capitaines dits de remplacement auront tous été employés. On suivra pour les nom nations le rang d ancienneté de commission de capitaine. »
(L'Assemblée adopte l'article 5.)
Les inconvénients de l'avancement sur toute l'armée n'avaient pas échappé à ceux qui connaissent les détails de la machine militaire; cependant vous n'avez point de reproche à leur faire de vous avoir laissé porter un pareil décret au mois d'octobre; la crainte d'une grande injustice les y a décidés.
Rappelez-vous que l'on parvient ^u grade de lieutenant-colonel par l'ancienueté de d ite de commission de capitaine; voyez la grande disproportion qui existera entre l'avancement de tel régiment et celui de tel autre, suivant qu'il
y aura plus de défection dans celui-ci que dans celui-là. Considérez que les régiments quiseront les plus fidèles à leurs devoirs, seront justement les plus retardés; au lieu qu'en adoptant l'article due je vais vous proposer, vous laites disparaître les inconvénients majeurs et essentiels du mode proposé par le comité. Ceux qui restent sont compensés par l'avantage qu'auront les officiers de ne point quitter leurs anciennes habitudes, leurs connaissances et leurs amis, par l'économie des Trais do route et des changements d'uniforme. L'obligation que j'impose de 2 ans de service, en qualité de capitaine, répond aux objections qui m'ont été faites au comité militaire, lorsque je lui proposai cette idée au mois d'octobre.
Il me semble que si; un homme est susceptible d'être fait lieutenant-colonel par le choix du roi, celui qui a réuni les mêmes conditions que lqi, et qui y joint déplus une longue expérience, doit aussi le devenir. Voici mon article:
« A compter du jour de la publication du présent décret, l'avancement au grade de lieutenant-coloneKaura lieu, en4emps de paix, sur toute l'arme par rang de date du premier brevet ou premier titre d'officier, pour les places destinées à l'ancienneté. Cependant nul ne pourra être promu, s'il n'a 2 ans révolus de service, en qualité/de capitaine dans ladite arme. »
Je ne vois pas pourquoi on n'étendrait pas cette faculté au temps de guerre comme au temps de paix.
En temps de guerre on arrive au grade de lieutenant-colonel par ancienneté dans son régiment; c'est pourquoi il n'y a pas lieu a adopter la proposition que je fais, pour le temps de guerre.
Vaîné. Les mêmes rai son s qui viennent d'être données pour les lieutenants-colonels, militent pour les colonels. Le roi, suivant la Constitution, a le droit de nommer lés plus anciens lieutenants-colonels. Je demande que, pour devenir colonels par rang d'ancienneté, ils soient également- tenus d'apporter leur brevet d'officier.
(L'Assemblée adopte, sauf rédaction, l'article de M. Gasparin avéc , l'amendement de M. Carnot, l'aîné.). ;
Suit la teneur de cet article qui devient l'article 6 du décret :
Art. 6.
« A compter du jour delà publication du présent décret,, l'avancement au grade de colonel et de lieutenant-colonel, pour les places destinées à l'ancienneté, aura lieu en temps de paix sur toute l'armée, par rang de date, du premier brevet ou première lettre d officier. Cependant nul ne pourra y être promu s'il n'a 2 ans révolus de service actif dans la même arme, en qualité de lieutenant-colonel pour devenir colonel, et de capitaine, pour devenir lieutenant-colonel. »
, rapporteur. Avantde reprendre la lecture des articles du projet du comité, je propose l'article additionnel suivant :
« Lorsque pendant la paix, lès lieutenants d'un régiment ne suffiront pas à remplir le nombre des cpmpagnies vacantes dans ledit régiment, et dans celui où les sous-lieutenants ne suffiront pas à remplacer les lieutenants, les autres seront pris parmi les officiers réformés, ou de remplacement qui produiront les certificats demandés
parles articles 5, 6 et 7, du décret du 29 novembre 1791, et qui jouiront d une pension ou traitement de réforme pour les lieutenants. »
On pourrait adopter cet article à condition que ce ne fût que pour le moment présent, car, parce moyen-là, ce serait toujours à des officiers réformés ou à d'anciens officiers que les places seraient données, et il peut très bien se faire que de bons citoyens qui auront servi pendant toute la guerre'et à qui il ne restera pas de grandes ressources, désirent avoir de l'emploi dans la ligne. Et il faut nécessairement leur conserver quelques places.
(L'Assemblée adopte, sauf rédaction, l'article additionnel de M. Lacuée avec l'amandement de M. Rouyer.) L
Suit la teneur de cet article qui devient l'article? du décret :
Art. 7.
« Si, au moment de la promulgation du présent décret,les lieutenants d'un régiment ne suffisaient pas à remplir le nombre des compagnies vacantes dans ledit régiment, ou si les. sous-lieutenants ne suffisaient pas au remplacement des lieute^ nants, l'excédant des compagnies et des lieute-nances serait rempli par des officiers réformés ou de remplacement, qui jouiraient d'une pension ou d'un traitement ae réforme, et qui au1 aient produit les certificats de civisme et de service dans la garde nationale; exigés par les articles • % 6 > et 7 du décret du 29 novembre 1791.
, rapporteur, donne lecture del'ar-ticlé 7 du projet de décret, qui devient art. 8 et qui est ainsi conçu :
Art. 8 (Ancien art. 7.)
,« Le ministre delà guerre mettra le 1er octobre, sous lés yeux de l'Assemblée nationale, l'état nominatif de tous les officiers qui ont abandonné leurs régiments sans congé ou démission, avec désignation du corps où ils servaient, du grade qu'ils occupaient, et de l'époque de leur désertion.
« Le ministre joindra à ce premier tableau, l'état nominatif de tous les citoyens qui auront été promus par lé pouvoir exécutif, au grade de sous-lieutenant, ainsi qu'à ceux dé lieutenant ou de capitaine, qui n'y seront point parvenus par rang d'ancienneté.
« Le ministre de la guerre adressera au Corps législatif, immédiatement après la promulgation du présent décret, tous les certificats qu'en vertu de l'article 7, du décret du 29 novembre 1791, ont dû produire les citoyens qui, depuis le 1er octobre, ont été promus au grade de sous-lieutenant; il adressera de même, dans les 8 premiers jours de chaque mois, à l'Assemblée nationale, lès certificats qu'auront produits les citoyens qui auront été, pendant le mois précédent, élevés au grade de sous-lieutenant. »
Je demande qu'on substitue les mots : « le premier de chaque mois » aux mots : « le 1eroctobre ».
L'Assemblée adopte l'article 8 avec l'amendement de M. Albittel)
,rapporteur, donne lecture de l'article 8 du projet de décret qui devient article 9 et qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art.9. (Ancien art. S'-
« L'armée ne devant être composée que d'officiers et de soldats, il ne sera admis à la suite des régiments aucun citoyen qui ne soit compris dans l'une ou l'autre de ces deux classes de militaires; et nul ne pourra porter l'un des uniformes des régimeuts «le l'armée, s'il n'y est employé en l'une ou l'autre desdites qualités. >»
, rapporteur, donne lecture de l'article 9 du projet du comité, qui devient article 10 et qui est ainsi conçu : « Art. 10. (Ancien art. 9). Tous les emploisde sous-lieutenants qui ne seront point nommés à l'époque du leroctobre, seront donnés à des citoyens qui,conformément au décret du 28 septembre 1791, auront justifié d'une instruction et d'une capacité suffisantes dans les examens qui auront lieu dans le cours de janvier 1793. »
Je propose la question préalable sur les articles 9 et 10, et je demande à la développer. Je proposerai d'y substituer un mode électif plus convenable à l'esprit de la Constitution.
De toutes les institutions de l'ancien régime, celle qui contrastait le plus avec notre système d'égalité, c'était l'institution militaire. Je ne chercherai pas ici les causes qui empêchèrent l'Assemblée constituante de céder à la grande impulsion de Mirabeau lorsqu'il proposa lelicen-ciemment de l'armée. II me suffira de vous faire observer que les mêmes raisons qui firent rejeter cette mesure dont les événements ont si bien montré la nécessité, firent adopter un mode de remplacement et d'avancement, enfin un système militaire tout à fait vicieux. Ces erreurs de l'Assemblée constituante tiennent à sa confiance en son comité militaire et à la composition de ce comité. Le vôtre, sans doute, s'empressera de les corriger lorsque les occasions se présenteront. Il était assez absurde qu'un entant de 15 ans sortant de collège où il avait reçu le fouet, vint le lendemain ordonner la prison et menacer du bâton un vieux sergent couvert d'honorables cicatrices; mais enfin c'étaitle préjugé du temps. Ceux qui faisaient cette loi en prolitaieril et se gardaient bien de la détruire. L'Assemblée constituante a-t-eile cru réparer ce que l'ancien mode d élection avait d odieux, par celui qu'elle a établi par sou décret du 28 septembre? Comment n'a-t-elle pas vu que le mode d'examen que son comité lui a fait adopter, ne faisait que substituer à l'aristocratie de la naissance l'aristocratie de la richesse. Vous ne devez, Messieurs, adopter d'autre mesure que le mode électif. C'est le seul qui convienne à une Constitution libre, celui que nous devons employer toujours et partout. Je sais tout ce qui a été dit contre cette proposition, je sais tous les inconvénients qui en résultent pour l'armée; mais ils tiennent à la manière dont on les a présentés; elle peut être modifiée de façon à n'en présenter aucun, c'est un devoir de l'Assemblée de l'adopter comme je le propose.
Toutes les années, les gardes nationales s'assemblent par canton pour choisir leurs officiers, ensuite les officiers s'assemblent par districts pour choisirleurs officiers supérieurs. Ne serait-il pas possible de faire choisir, à la majorité des gardes nationales dans chaque canton, un candidat pour l'armée de ligne? Les officiers s'assembleraient ensuite au district, choisiraient
parmi les candidats, à la majorité absolue, un sujet du choix de tous les districts. Il serait fait une liste générale sur laquelle le ministre serait tenu de prendre par ordre les sous-lieutenants pour l'armée jusqu'à épuisement de la liste. Les gardes nationales ne renouvelleraient leurs élections que lorsque la liste serait à moitié épuisée, et le ministre de la guerre serait tenu de le faire connaître à tous les départements. Observez, Messieurs, que par ce mode, qui est tout à fait dans l'esprit de la Constitution, vous fermez la porte à toutes les intrigues et à toutes les séductions qu'on ne manquerait pas d'employer, et surtout à des abus bien plus conséquents qui pourraient s'y introduire, tel que celui d'augmenter peu à peu et insensiblement, la difficulté de l'admission en ajoutant aux connaissances exigées; et enfin, à la rendre tout à fait impossible pour la classe malaisée; au lieu que si vous accordez une fois la permission aux gardes nationales de se présenter aux places de sous-lieutenant.[nulle autorité, pas même celle de l'Assemblée nationale, ne pourra songer à la leur enlever. Par-là, pous excitez une noble émulation parmi les gardes nationales, vous faites concourir également aux emplois militaires toutes les parties de l'Empire, et vous assurez une récompense à ceux qui se montreront les plus amis de la Constitution ; par-là, vous mariez l'armée et vos gardes nationales; vous détruisez toute espèce de distinction entre elles, et vous rassurez sur les principes de ceux qui composent votre force publique; vous n'êtes plus obligés de veiller continuellement à la tenir dans les bornes convenables. Vos deux armées auront la même carrière. Vaincre ou mourir pour la liberté, sera le cri de tous ceux qui seront armés pour elle. (Applaudissements.)
Je me suis flatté, Messieurs, que celte idée que je vous présente mériterait votre attention. Je crois qu'il est même de notre devoir de ne pas la négliger; en conséquence, je demande la la question préalable sur les articles 9 et 10 du projet, et le renvoi de ma proposition au comité militaire pour vous la présenter avec les développements nécessaires pour en faire une loi : ce ne sera pas une de celles qui honoreront le moins votre session.
J'ai une observation péremptoire à faire. Elle porte non seulement sur les principes du préopinant, dont je trouve la proposition inadmissible, mais encore sur l'article additionnel de M. Gasparin déjà décrété: non que je veuille le combattre puisqu'il est décrété, mais parce que je trouve qu'un article de la Constitution étmt formellement contraire, je dois le mettre sous les yeux de l'Assemblée.
Titre III, chapitre III, art. 8 de l'exercice du pouvoir législatif.
« Le Corps législatif statuera, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde; sur le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement. »
Or, l'article additionnel, décrété tout à l'heure, est une nouvelle loi d'avancement telle, qu'elle rend absolument illusoire le grade le plus nécessaire dans l'armée, celui de capitaine. Ajouier un mot de plus, ce serait entier dans la discussion d'un article décrété; je fais donc la motion, à cause des motifs pris dans la Constitution, que l'article soit rapporté.
Il est bien singulier qu'au moment où vous vous occupez d'un mode d'avancement pour toute l'armée, on vienne vous dire que nous n'avons pas le droit de le décréter : le projet de AOtre comité n'est autre chose qu'un mode de remplacement dans l'aï un e ; l'article que j'ai proposé n est qu'une conséquence des articles décrétés, et, par conséquent, si nous avons été autorisés à faire les articles qui ont précédé celui que j'ai proposé, pourquoi pourrions-nous être arrêtés précisément au grade de lieutenan t-colonel ?
L'Assemblée m'ayant mal entendu, afin que mon observation ne porte pas sur un vain prétexte, mais sur ce que j'ai voulu dire, je m'explique : le roi a lait une proposition pour, le mode de remplacement provisoire et je distingue : autre chose est les règles d'avancement, autre chose est le mode de remplacement; c'est très dilférerit. La Constitution a voulu que les règles qui fixent la graduation d'un grade vers l'autre fussent fixées et déterminées, et ne pussent varier aucunement après la proposition du roi. Je ne veux pas me permettre un développement; si cependant l'Assemblée me le permet je le ferai. Mais l'article est décrété; je ne puis opposer que la Constitution, et en demander le rapport.
le jeune. J'avoue, avec Je préopinant, que l'Assemblee nationale ne peut pas prononcer sur l'avancement de l'armée sans une proposition préalable du roi ; mais je crois, comme l'a dit M. Gasparin, que la proposition qu'a laite le roi est suffisante pour déterminer 1 Assemblée à maintenir le décret qu'ellea rendu. Je prendrai occasion de la motion de M. Dumas pour représenter à l'Assemblée nationale que l'article qu'il vient de mettre sous nos yeux, loin de pouvoir être regardé simplement comme une prérogative royale, tend, au contraire, à assurer à l'Assemblée nationale le droit de prononcer, chaque année, sur l'avancement des officiers de l'armée; ainsi, Je roi n'est pas libre de le proposer chaque année; il ne tiendrait pas au roi de proposer, l'année prochaine, l'avancement et Je nombre des soldats de J'armée, car il en résulterait qu'il faudrait conserver une armée de 250,000 hommes, puisque J'Assemblée nationale ne pourrait point prononcer sans la proposition du roi. Jamais la Constitution n'a vouJu que Je roi, par une simple voJonté passive par sa simple inaction, put empêcher Ja nation, et l'Assemblée nationale qui la représente, de diminuer l'armée.
11 résulte donc, au contraire, de J'arlicle, que chaque année nous avons le droit d'exiger que le ministre de la guerre propose une disposition générale pour l'avancement; c'est pourquoi je demande que le ministre de la guerre soit, en venu de l'article qui vient d'être cité par M. Dumas, lenu de proposer, de la part du roi, une organisation géueraJe pour J'armée.
Je demande la queslion préalable sur la proposition de Al. Carnol, car je crois que le roi a parfaitement rempli ce que la Constitution lui prescrit. Le ministre n'est pas venu au nom du roi pour vous proposer de vous occuper du remplacement, mais bien de J'avancement île l'aimée. Il vous a dit que, dans les avancements décrétés pour l'armée, il y avait des inconvénients qui retenaient plufieurs of-
1 grande considération cette observation. Eh bien, c'est pour y remédier que, d'aï rès sa proposition, vous avez décrété un mode d'avancement. Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour sur la motion de rapporter l'article 6.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de rapporter l'article 6.)
Je demande le renvoi au comité militaire de la proposition de M. (îasparin tendant à substituer un nouveau mode d'examen ou concours à celui proposé par les articles 9 et 10 du comité.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Delacroix.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 11 du projet du comité qui devient article 10 et qui est adoptéi sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 10. (Ancien art. 11.)
« Sont exceptés des dispositions du présent décret les remplacements à faire dans le corps de l'artillerie et du génie. » Suit le texte définitif du décret rendu : L'Assemblée nationale, considérant que le mode de nomination aux emplois militaires, prescrit par le décret du 1er août 1791, met des obstacles à la prompte organisation des troupes de ligne; considérant aussi que l'état de réquisition permanente dans lequel se trouvent les gardes nationales ne leur a point permis d'acquérir les connaissances qui leur seraient nécessaires pour subir les examens exigés par le décret du 18 septembre 1791 ; considérant enfin que la discipline, et par conséquent la force de l'armée, exige que les emplois d'officiers soient remplis immédiatement après leur vacance, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu Je rapport de son comité militaire et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La nomination à tous les emplois de sous-lieutenant dans les régiments d'infanterie de ligne et de troupes à cheval, ainsi que dans les bataillons d'infanterie légère, sera faite jusqu'au 1er octobre prochain, exclusivement, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 29 novembre 1791.
Art. 2.
« Tous les emplois de lieutenant vacants et qui viendront à vaquer, seront, à l'avenir, remplis, dans chaque régiment d'infanterie et de troupes à cheval, ainsi que dans les bataillons d'infanterie légère, parles premiers sous-lieutenants desdils régiments ou bataillons.
Art. 3.
fîclers, qui en dégoûtaient d'autres; il a proposé à l'Assemblée nationale de prendre en très
« Les emplois de capitaine vacants et qui viendront à vaquer datis chaque régiment d'infrn-lerie de ligne et dans rhaqne balaillon d'infanterie lécrère, seront, à l'avenir, remplis par les nremiers lieutenants desdits régiments ou bataillons.
Art. 4.
« Dans les troupes à cheval, sur 3 compagnies vacantes, 2 seront remplis par les plus anciens' lieutenants du régiment dans lequel elles vaqueront; la 3* sera déférée à un capitaine réformé par les décrets de l'Assemblée nationale, ou à un capitaine de remplacement ou à un capitaine dit de réforme.
Art. 5.
« Les capitaines de remplacement ne concourront pour la 3e compagnie, que lorsque les capitaines réformés parles décrets de 1 Assemblée nationale, seront tous en activité; et les capitaines dits de réforme, que lorsque les capitaines dits de remplacement auront tous été employés. On suivra pour les nominations le rang d'ancienneté de commission de capitaine.
Art. 6.
« A compter du jour de la publication du présent décret, l'avancement aux grades de colonel et lieutenant-colonel, pour les places destinées à l'ancienneté, aura lieu en temps de paix sur toute l'arme, par rang de date, du premier brevet ou première lettre d'officier. Cependant nul ne pourra y être promu, s'il n'a 2 ans révolus de service actif dans la même armée, en qualité de lieutenant-colonel, pour devenir colonel, et de capitaine, pour devenir lieutenant-colonel.
Art. 7.
« Si, au moment de la promulgation du présent décret, les lieutenants d un régiment ne suffisaient pas à remplir le nombre des compagnies vacantes dans ledit régiment, ou si les sous-lieutenants ne suffisaient pas au remplacement •des lieutenants, l'excédant des compagnies et des lieutenances serait rempli par des officiers réformés ou de remplacement qui jouiraient d'une pension ou d'un traitement de réforme, et qui auraient produit les certificats de civisme et de service dans la garde nationale exigés par les articles5,6 et7 du décret du 29 novembre 1791.
Art. 8.
« Le ministre de la guerre mettra, le premier de chaque mois, sous les yeux de l'Assemblée nationale, l'état nominatif de tous les officiers qui ont abandonné leurs régiments sans congé ou démission, avec désignation du corps où ils servaient, du grade qu'ils occupaient et de l'époque de leur désertion.
« Le ministre joindra, à ce premier tableau, l'étal nominatif de tous les citoyens qui auront été promus par Je pouvoir exécutif, au grade de sous-lieutenant, ainsi qu'à ceux de lieutenant ou de capitaine, qui n'y seront point parvenus par rang d'ancieiineté.
« Le ministre de la guerre adressera au Corps législatif, immédiatement après la promulgation du présent décret, tous les certificats qu en vertu de l'article 7 du décret du 29 novembre 1791, ont dû produire les citoyens qui, depuis le 1er octobre, ont été promus au grade de sous-lieutenant; il adressera de même, dans les 8 premiers jours de chaque mois, à l'Assemblée nationale, ies certificats qu'auront produits les
citoyens qui auront été, pendant le mois précédent, élevés au grade de sous-lieutenant.
Art. 9.
« L'armée ne devant être composée que d'officiers et de soldats, il ne sera admis à la suite des régiments aucun citoyen qui ne soit compris dans l'une ou l'autre deces2 classes de militaires ; nul ne pourra porter l'un des uniformes des régiments de l'armée, s'il n'y est employé en l'une ou l'autre desdites qualités.
Art. 10.
« Sont exceptés des dispositions du présent décret les remplacements à faire dans le corps de l'artillerie et du génie. »
, au nom du comité de Vordinaire des finances. Vous avez renvoyé ce soir à votre comité de l'ordinaire des finances une lettre du sieur Constantini. Votre comité n'a pu voir dans celte lettre qu'une nouvelle manœuvre d'agiotage. J'ai voulu m'en assurer d'une manière plus positive. Je sors de la trésorerie nationale et j'ai pu constater la fausseté des assertions contenues dans la lettre du sieur Constantini. Il n'a été fait aucun achat de numéraire à Paris depuis le 13 du mois dernier et il n'a été donné aucun ordre à cet égard. Votre comité s'occupe d'ailleurs des mesures qui pourront mettre la trésorerie hors de la dépendance des marchands d'argent. (Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui transmet à l'Assemblée une lettre de M Blan-chelande, du 25 janvier dernier, et deux autres pièces.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité colonial.)
lit l'ordre du jour pour la séance de demain matin.
(La séance est levée à dix heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Procès-verbal dressé par le commissaire du département, envoyé de nouveau à Etampes pour suivre les opérations relatives à l'assassinat de M. Siinonneau, maire de cette ville (2).
L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, le lundi deux avril, après midi, nous Jacques-Antoine Rouveau, administrateur et membre du directoire du département de Seine-et-Oise, chargé par arrêté du directoire de cejourd'hui, de continuer les opérations relatives au rétablissement de l'ordre du département et notamment à Etampes, étant parti pour nous rendre en celte ville accompagna du sieurClaude LellamandJ'un des employés de l'administration, faisant auprès de nous les fonctions de secrétaire, nous avons,
conformément à vos instructions, dirigé notre marche pour Linas où étant arrivés à huit heures du soir, nous avons sur-le-champ écrit à M. Bil-liot, commandant de la brigade établie à Sainte-Geneviève, pour l'inviter à nous faire connaître, soit de vive voix, soit par lettre, s'il ne pouvait se rendre le lendemain de très bonne heure auprès de nous, les démarches qu'il devait avoir laites pour découvrir les retraites des prévenus de l'assassinat du sieur Simonneau, contre lesquels le, juge de paix avait décerné des mandats d'arrêts.
Le mardi trois du courant, à six heures du matin, nous avons été trouver M. le maire de Monllhéry, lequel nous a dit que les deux marchés précédents n'avaient, éprouve d'autres désordres que la présence des gardes nationales des paroisses fédérées qui continuaient à venir sur lesdits marchés et parmi lesquelles on a toujours remarqué le sieur Rape avec son détachement de Yiry; M. le maire nous a paru très rassuré, et nous a dit être dans la ferme résolution de seconder avec la municipalité les dispositions que pourrait faire l'Administration pour mettre fin à ces insurrections, d'autant qu'il est évident, par la diminution progressive de l'apport des grains dans ledit marché, que cette prétendue force protectrice ne servait qu'à détourner les cultivateurs, et par conséquent l'abondance; en effet il ne s'est trouvé sur le carreau le dix-neuf mars, que deux cent trente sept setiers de grains et cent soixante sept le jour d'hier, dont la tête a été vendue vingt-quatre livres. Mais il nous a déclaré que malgré la bonne volonté de la garde nationale de la ville, elle avait-^ besoin d'être aidée pour y réussir; il nous a encore observé que l'on continuait à donner des billets dans les municipalités à ceux qui avaient réellement besoin de grain et que l'on a remarqué que depuis l'exécution de cette précaution, il s'est présenté beaucoup moins d'acheteurs inconnus. Enfin il nous a observé que la poursuite des coupables, quoique les principaux soient échappés, avait fait un très bon effet, et que la municipalité n'avait été nullement inquiétée, pour le départ des blés qui avaient été déposés à Mont-lhery. Revenus à Linas, nous avons trouvé une lettre de M. Billiot, par laquelle il nous marque qu'on croit les coupables sauvés à Paris, mais qu'il n'a pu, jusqu'à présent, découvrir leur demeure, et nous prie de lui faire savoir où il pourra nous rénconlrer pour nous donner de plus amples détails sur cette affaire, ce que nous avons fait, et aussitôt nous sommes, à neuf heures du matin, partis pour Etampes. Nous nous sommes arrêtés à Arpajon, nous avons trouvé MM. les maire et officiers municipaux occupés du logement tant de la garde nationale parisienne qui revenait de Paris, que du restant du bataillon de la Haute-Vienne qui, venant de Corbeil, devait coucher à Arpajon avec l'artillerie, pour se rendre le lendemain à Etampes, rejoindre le bataillon qui y était arrivé le deux du courant; ils nus ont fait quelques plaintes assez graves sur la conduite que cedit bataillon avait tenue la veille en ladite ville d'Arpajon, pourquoi ils en avaient dressé procès-verhal dont ils nous feraient passer copie, et avaient refusé un certificat de bien vivre. Continuant notre route nous avons rencontré le détachement de Paris qui arrivait à Arpajon, et nous sommes arrivés à Etampes à une heure après midi. Aussitôt nous nous sommes rendus chez M. Gillot, juge de paix, qui nous a fait part de
l'arrestation de dix-sept personnes prévenues tant de l'assassinat du maire que des violences exercées dans le mois de septembre dernier contre les corps administratifs de cette ville; il n'a pu nous rendre un compte plus détaillé que celui que le directoire avait déjà reçu de ce qui s'était passé à Chamarande et à Lardy, au sujet de l'exécution de ses mandats d'amener. Il nous a fait part d'une lettre écrite par lui la veille à M. le ministre de la justice pour lui faire part de ses opérations et par laquelle il lui propose différents moyens d'exécution et de précaution, pour lesquels il a cru devoir se procurer une autorisation particulière ; nous avons cru qu'il était intéressant que le directoire connut celte lettre, c'est pourquoi nous lui en avons demandé un extrait, attendu son extrême longueur; en général, nous pensons que l'attente delà reponse à cette lettre retardera encore beaucoup la fin de cette instruction. 11 en résulte, en général, qu'il y a déjà eu plus de cent cinquante personnes d'entendues et que ledit juge se propose d'en entendre encore un assez grand nombre, ce qui nous fait craindre que les détenus actuellement n'invoquent la loi pour obtenir leur liberté. M. Gillot devant interroger, toute l'après-midi, des prévenus nouvellement arrêtés, nous avons cru devoir remettre à demain une plus longue explication, lorsque nous aurions l'extrait de sa lettre et copie du procès-verbal de ce qui s'est passé à Lardy et à Chamarande; il nous a cependant promis de se trouver avec nous au directoire du district, sur les huit heures du soir. Nous avons trouvé M. le capitaine de la gendarmerie qui nous a promis de se rendre auprès de nous sur les sept heures du soir; il y est effectivement venu, nous lui avons fait remarquer que son récit ne s'accordait pas avec celui de M. le procureur syndic du district, il nous a fait part de quelques particularités qui ont nui beaucoup à l'arrestation de tous les prévenus : un excès de précaution, pour cacher la marche des troupes à elles-mêmes, a excité leurs murmures et paraît avoir nui beaucoup aux opérations de la gendarmerie à Lardy et à Chamarande, ce qui a causé l'évasion du sieur Henry qui était déjà arrêté, mais que la retraite précipitée du déia-chementamis dans le cas de se sauver en exposant même singulièrement la vie des cinq personnes qui l'avaient arrêté dans son lit, et il nous a promis d'inviter M. Teissier, qui commandait la brigade de gendarmerie pour cette expédition, de venir nous eu'rendre un compte plus détaillé. Après avoir écrit au directoire du département pour lui faire part de nos premières opérations, nous nous sommes rendus à celui du district; après lui avoir donné connaissance de nos pouvoirs, nous avons déclaré que notre, intention était de nous concerter avec MM. les administrateurs pour aviser aux moyens propres à faire finir les troubles et punir les coupables, M. le procureur syndic nous a fait aussitôt lecture d'une déclaration qui avait été faite la veille au directoire, par les maire et officiers municipaux et curé de Lardy, contenant en outre dépôt d'une lettre anonyme adressée à ladite municipalité le trois mars dernier: elle nous a paru propre à constater le délit de ladite municipalité, aussi le district en a-t-il donné sur-le-champ connaissance au juge de paix. Nous avons aussi appris avec'surprise, par la déclaration faite au district la veille, par le juge de paix de la Ferté-Alais, que ce magistrat n'avait fait jusqu'à présent aucune poursuite contre les
habitants de Lardy, quoique M. le procureur syndic lui eût remis, dans le temps, ainsi qu'il est constaté par son récépissé, la dénonciation faite par M. le procureur général syndic, desdits habitants de Lardy relativement à la violation des propriétés de Mme veuve Lignerac; au contraire, il est venu rapporter ces pièces au directoire du district en déclarant que sa sûreté exigeait qu'il ne se mêlât pas de cette affaire. Nous avons invité MM. du directoire à faire passer au département copie de toutes ces pièces, et de nous en remettre des extraits afin qu'après leur examen, nous puissions concerter avec eux les moyens de remédier au retard causé par la négligence ou crainte dudit juge de paix, ce qu ils nous ont promis de faire demain dans la matinée, et ayant attendu vainement M. Gillot jusqu'à neuf heures et demie du soir, nous nous sommes retirés à notre logement où nous avons rédigé et signé cette partie de notre procès-ver-bal à onze heures et demie du soir.
Signé : Rouveau, et Leflamand, secrétaire.
Du ,
M. Teissier, maréchal des logis, commandant la gendarmerie, chargé de notifier les mandats d'amener décernés par le juge de paix d'Etampes, nous a apporté copie du procès-verbal de ses opérations relatives auxdits mandats ; après l'avoir attentivement lu, nous ne l'avons pas trouvé conforme aux renseignements que nous nous étions déjà procurés de vive voix, et sur la représentation que nous lui en avons faite, il nous a avoué que M. Boucher, commandant du bataillon des gardes nationales parisiennes, reconnaissant que sa troupe n'avait pas agi comme elle devait, avait exigé que son procès-verbal fût rédigé de concert avec lui, afin qu'il n'y fût rien inséré qui pût inculpèr son détachement, ce qui eût été dangereux pour lui de refuser ; sur quoi, après lui avoir observé qu'un fonctionnaire public ne devait jamais se conduire par des considérations particulières, nous lui avons dit qu'il ne pouvait refuser de rectifier cette erreur, les administrations devant être instruites de la vérité des faits, quels qu'ils soient, il n'a point hésité à nous répondre qu'il était prêt de le faire, et effectivement il nous en a fait sa déclaration que nous avons rédigée en sa présence et qu'il a signée, après en avoir entendu la lecture.
L'original de cette déclaration est jointe au procès, il nous paraît en résulter que la gendarmerie n'a point été secondée comme elle devait l'être par l'infanterie; M. le commandant a donné lieu aux murmures en n'avertissant pas sa troupe des motifs de sa marche, par la lecture de la réquisition qui lui avait été adressée, ce qui aurait dû être fait aussitôt sa sortie d'Etampes, et, d'un autre côté, le commandant de la gendarmerie n'ayant point informé le maire ou un officier municipal du sujet de son arrivée, ni même requis l'un desdits officiers municipaux d'indiquer les demeures des prévenus, et d'être
Erésent à l'ouverture des portes, a fourni aux
abitants de Lardy un prétexte de s'opposer en arnrès à l'exécution de la loi qu'ils feignaient d'ignorer; on ne conçoit pas même comment s'étant saisis du nommé Henry, ils ne l'ont pas mis sur-le-champ en lieu de sûreté, la prise de cet homme qui est un des principaux assassins de M. Simonneau, et en outre un promoteur d'insurrection dans tous les marchés voisins, impor-
tait tellement au rétablissement de l'ordre que l'on ne devait négliger aucun des moyens de s'en assurer. Nous n'avons pu, jusqu'à présent, nous concerter avec le directeur du juré, il est absent depuis notre arrivée. M. Gillot nous a dit qu'il était à Paris, où il sollicitait auprès du ministre de la justice, l'effet de la lettre qu'il lui a adressée le 2 du courant. Nous avons été chez M. le juge de paix pour avoir l'extrait de cette lettre, il nous l'a remise. Nous avons été de là au directoire du district, où il a été question de la quotité de la force publique qu'il convenait de laisser à Etampes au moins jusqu'à ce que le juré d'accusation ait prononcé sur les détenus, en vertu des mandats d'arrêts du juge de paix. Il a été convenu que MM. du directoire, après en avoir délibéré avec M. le juge de paix, prendraient dans la journée une délibération dont ils feraient part au directoire du département, ainsi qu'à nous. Nous étant retirés nous avons écrit au directoire du département pour lui faire part de la suite de nos opérations et nous avons joint à notre lettre, copie de la déclaration à nous faite par M. Teissier et de l'extrait de la lettre qui nous a été remis par M. le juge de paix. Nous avons retourné le soir au directoire du district ou nous avons trouvé MM. Reydy et Gillot. M. le Président nous a fait part de l'arrêté qui venait d'être pris eu égard au séjour de la force publique à Etampes. Son contenu ne nous a point étonné, la moitié des habitants de cette ville est toujours prête à faire des désordres, et pas un citoyen de l'autre moitié ne s'est mis, jusqu'à prés'ent, en devoir de s'y opposer : tel est le motif des inquiétudes des corps administratifs de cette ville; il a été remis aussi en notre présence, au capitaine de la gendarmerie, un arrêté du directoire, par lequel il est requis au défaut du juge de paix du canton de Ferté-Alais, de faire toutes les diligences relatives à la dénonciation faite aux tribunaux par M. le procureur général syndic, dès le mois de février dernier, pour les auteurs des vexations dont s'est plaint madame Lignerac à Lardy. Nous l'avons, invité à s'en occuper sur-le-champ, ce qu'il nous a promis. Nous nous sommes retirés à notre logement à 9 heures et demie, et nous avons rédigé et signé cette partie de notre procès-verbal jusqu'à 11 heures et demie du soir.
Signé : Rouveau, et Leflamand, secrétaire.
Du ,
Nous avons écrit à MM. les officiers munici paux d'Angerville pour les engager à presser M. le juge de paix dudit canton, d'instruire le directoire du progrès de l'instruction qu'il devait avoir faite relativement à la dénonciation que nous lui avions appris par le directoire du district, que quoiqu'il n'ait point été envoyé de forces d'Etampes, le dernier marché s'était passé assez tranquillement, et qu'il y avait eu quelques mandats d'arrêt de décernés" par ledit juge de paix, mais que les coupables n'avaient pu être arrêtés. Nous avons été ensuite trouver M. le nouveau maire pour l'engager à nous accompagner dans la visite que nous nous proposions de faire des prisons; ne l'avant pas trouvé, nous avons été solliciter M. Gillot d'accélérer son travail. Etant retournés à notre logement, MM. Si-billon, maire, et Gillot, juge de paix, sont venus nous trouver, ils nous ont fait le récit des précautions qui ont été prises pour l'arrestation des
coupables, dans la ville. M. le Maire a accompagné partout l'officier de gendarmerie, et il nous a paru qu'on ne pouvait prendre de précautions plus sages; aussi presque tous les prévenus ont été arrêtés sans bruit et avec très peu de forces, la conduite de M. le Maire a été prudente et courageuse. Nous lui avons ensuite parlé des forces qu'il convenait de laisser à Etampes, en lui observant que nous estimions que 4Ù0 hommes d'infanterie avec un canon et la cavalerie étaient très suffisants pour protéger le marché et les opérations restant à faire soit par le juge de paix, soit par le directeur du juré. Après beaucoup de difficultés faites sur cetle réduction, par M. Gilloi, il est convenu avec M. le Maire que cette quantné de troupes pouvait suflire, mais ils désirent que les 2 canons restent jusqu'à ce punies prévenus soient, s'il y a lieu, transportés à Versailles. Nous sommes convenus de nous rassembler à 4 heures pour la visite des (irisons.
Nous éiant réunis à ladite heure, nous sommes entrés dans lesdites prisons que nous avons trouvées composées d'un bùiimeutsur le devant, en assez bon etatde maçonnerie, mais si mal distribué qu'il n'est pas ù'une grail le utilité, et attenant ledit bâtiment, sur le derrière, un autre corps de bâtiment très ancien et qui n'a ni la solidité, ni la salubrité qu'exige une pareille destination, les séparations sont faites ou en planches ou en poteaux qui ne tiennent à rien. Aucune croisée assez grande pour faire circuler un peu d'air dans des chambres où il y avait 15 prisonniers, dont les jours donnent sur un corridor très obscur, et ne sont fermés que par de très petits barreaux de fer non contremaillés. Nous en avuiis même aperçus de descellés du côté du jardin ; le préau est assez grand, mais il n'est séparé d'une petite rue que par un mur qui est considérablement en surplomb et n'a que l'épaisseur d'un mur de clôture ordinaire; des cachots voûtés ont été bâtis, il y a environ 30 ans, au milieu d'une petite cour; ils n'ont jamais servi à cause de leur insalubrité, les parois intérieures en sont couvertes de salpêtre et cette masse, sur laquelle on peut monter par un escalier, donne la plus grande facilité aux prisonniers de se sauver par dessus les murs des jardins voisins; la garde de cette prison exige les plus grandes précautions, surtout en ce moment où il y a déjà 33 prisonniers et il sera peut-être nécessaire d'en placer davantage ;on y a établi 4 sentinelles et un canon, et il n'y a rien de trop, lorsque tous ces prisonniers seront jugés, on ne pourra se dispenser de faire de fortes réparations, ou pour mieux dire, une reconstruction entière de l'intérieur. L'emplacemeut bien distribué nous paraît suffis tnt sans gêner le local du tribunal qui en fait pariie, et que l'on répare actuellement. Nous avons entré ensuite au directoire du district où nous avons de nouveau agité la question relative au nombre de troupes qu'il convenait de laisser actuellement à Etampes, mais nous avons pen,sé qu'avant de rien terminer sur cet objet il serait prudent de connaître la situation de Dourdan; c est pourquoi nous nous sommes déterminés à nous y transporter le lendemain et nous nous sommes retirés à notre logement, où nous avons rédigé et signé cette partie de notre procès-verbal, à 10 heures du soir.
Signé : Rouveau, et Leflamand, secrétaire.
Du ,
Etant partis d'Eiampes à 7 heures et demie, nous sommes arrivés à Dourdan à dix heures; nous nous sommes rendus au directoire du district où nous n'avons trouvé persoune, mais un instant après MM. les procureur syndic et secrétaire sont venus nous trouver, ils nous ont dit que le dernier marché avait été assez tranquille, qu'il y avait eu du blé pour les particuliers, les boulangers et même le commerce, mais que le prix du blé dont la tête a monté à 25 livres, a excité bien des murmures qui auraient p i dégénérer en desordre s'il n'y avait pas eu de la force, qu'il eu avait é é ainsi à Saint-Arnould, et qu'il ne s'était trouvé que 3i de bles à Limours, mais que le s>oin que le district a eu, tant de faire venir à Dourdan le détachement de Limours qu'à faire marcher, pour ce dernier et pour baiut-Arnoud, celui de Dourdan a empêché tout désordre et qu'ils ne doutaient pas qu il y aurait du danger à ne pascontiuuer les oi é ations jusqu'à ce que les coupables contre lesquels M. le juge de paix informait d'après la dénonciation des commissaires du département fussent punis, que l'information seule en imposait déjà aux malveillants, et sur la demande que nous leur avons faite, s'ils pensaient, pourvu qu'il restât deux pièces de canon, et que les 100 hommes qui sont actuellement à Dourdan u'en soient retirés que lors de l'arrivée des 150 autres sur 1 observation que nous avons faite qu'il se répandait un bruit jusqu'à Etampes, que des paroisses des campagnes faisaient monter deux canons, ils nous ont répondu que M. de Rohau avait deux canons à Rochefort, mais qu'ils les croyaient hors de service, qu'en tous cas ils n'étaient pas montés et avaient été enfermés, et qu'ils s'informeraient de l'usage que l'on avait fait à Ablisde quelques petits canons qui avaient été donnés à cette municipalité. Nous les avons engagés à ne point négliger cette recherche, à donner avis au département de ce qui se passerait à cet égard. Nous étant rendus ensuite chez M. Bussi, juge de paix, il nous a donné connaissance de l'insiruc-tion par lui faite sur notre dénonciation : il en résulte qu'un maire de Saint-Maurice et un procureur de la commune se sont reconnus par écrit auteurs de lettres circulaires aux paroisses voisines, pour les inviter à se coaliser pour les recherches domiciliaires, il y a encore entendu des maires et des habitants de deux paroisses, pour compléter cette instruction, et aussitôt il décernera des mandats o'arrèt contre les coupables, et remettra sa procédure au directeur du juré, ce qui pourra avoir lieu la semaine qui suivra la quinzaine de Pâques; il nous a promis d'en donner aussitôt connaissance au directoire du département. La prudence dont il a usé, jusqu'à présent dans cette affaire mérite des éloges (il désire qu'une force publique, avec deux canons, reste à Dourdan, pour le mardi) par les sages précautions prises par le directoire du district; nous en sommes partis pour retourner à Etampes où nous sommes arrivés à quatre heures et demie. Nous avons encore été solliciter M. le juge de paix d'accélérer ses opérations et nous nous sommes rendus avec lui au directoire du district où il nous a été remis une lettre de la municipalité d'Arpajon, à laquelle était jointe copie d'un procès-verbal constatant plusieurs désordres commis en cette ville par des volontaires du bataillon de la Hante-Vienne ; après en avoir pris
lecture, nous en avons donné connaissance au directoire et à M. Gillot lequel nous a fait à l'instant part de p.usieurs plaintes qui lui avaient été portées dans là journée, contrequelques-uns des mêmes volontaires. Nous sommes convenus avec mondit sieur juge de paix que nous irions lé lendemain matin chez M. le commandant dudit bataillon, pour le prier de faire punir les plus coupables, et de faire observer, par sa troupe, la discipline la plus exacte; ce lait, nous nous sommes séparés et nous avons rédigé et signé cette partie de notre procès-verbal jusqu'à onze heures et demie du soir.
Signé : Rouveau, et Leelamand, secrétaire.
Du ,
A huit heures du matin, nous nous sommes rendus chez M. le maire qui a fait avertir M. (Min lot de s'y rendre, aussi, afin de voir ensemble M. le commandant du bataillon de la Haute-Vienne; il n'était pas chez lui mais l'ayant rencontré sur la place du marché, il nous a promis de venir à notre logement aussitôt qu'il aurait donné ses ordres, ce qu'il a effectué au bout d'une demi-heure; nous lui avons donné cou-naissance des plaintes de la municipalité d'Arpajon, ainsi que des déclarations, qui avaient été laites à M. le juge de paix. Nous l avons assuré que nous étions bien persuadés que le plus, grand nombre de ses volontaires n'avait point participé à ces désordres, et qu'il ferait tout ce qui dépendrait de |ui pour qu'il ne soit donné lieu, à l'avenir, à aucune plainte pour aucun d'entre eux; il nous a observé que plusieurs de ces plaintes lui paraissent exagérées, qu'il y en avait plusieurs de fondées, mais que ce serait les dernières. Nous lui avons remis une copie du procès-verbal de la municipalité d'Arpajon. Nous aou$ sommes rendus ensemble sur le marché que nous avons trouvé plus garni de grains que les précédents, e| très tranquille; la tête du blé s'est vendue environ 26, livres le setier, et après avoir de nouveau engagé M- te juge de paix à faire la plus grande diligence pour mettre fin à son instruction sur notre dénonciation, et prié M. le maire de veiller, avec le plus grand soin, à la sûreté de la prison, nous sommes partis à deux heures après-midi, pour retourner à Versailles où nous sommes arrivés à neuf heures du soir, et nous avons rédigé, clos et signé le présent procès-verbal à dix heures du soir.
Signé : Rouveau, et lbflamand, secrétaire.
Pour copie conforme,
Signé : BoCQUET.
Séance du ,
PRÉSIDENCE DE M. DORIZY. .
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donnelecture du procès-yerbal de Iq, séance du mardi 10 avril 1792, au soir.
On propose de légers changements; ils sont adoptes ainsi que la rédaction.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre d'une société d'artistes et de gens de lettres qui font hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : Voyage dans les départements de la France et lui en présente le premier cahier, enrichi de cartes et tableaux.
(L'Assemblée accepte l'hommage, décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal j et renvoie l'ouvrage au comité d'instruction : publique.)
2° Lettre du sieur Bachelay qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : Exercice de la pique.
(L'Assemblée renvoie l'ouvrage au comité militaire (1)»
3° Lettre du sieur Gillot, juge de paix, chargé de l'instruction préparatoire sur les troubles d'Etampes; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Etampes, ce
« Monsieur le Président,
« L'instruction préparatoire que je fais relativement à l'attroupement du 3, mars, lors duquel M. Simonneau, noire maire, a été uiassacré, et rer lativéinent à un attroupement antérieur, lors duquel 2 administrateurs du district de cette ville furent prêts à l'être, m'a fait naître des doutes sur plusieurs objets.
« Pour les lever j'ai écrit le 2 du courant à, M. le ministre de la justice.
« Par ma lettre j'ai posé différentes questions dont j'ai demandé la solution.
« J'apprends, Monsieur le Président, que cetté lettre est passée au conseil 4e justice, établi par M. le ministre de la justice-
« L'auguste Assemblée que vous présidez, Monsieur, désire que cette instruction se fasse sans retard puisqu'il y a un décret qui enjoint au ministre de rendre compté des poursuites y relatives.
« De mon côté je voudrais avoir terminé ladite instruction. Dans ces circonstances permettez-moi, Monsieur le Président, de vous supplier de faire accélérer la réponse que j'attends, et même d'engager, quelques-uns de Messieurs les députés de se joindre à Messieurs du conseil de justice, non seulement afin de me procurer cette réponse, mais aussi afin que je puisse compter sur les solutions qui seront données, sans craindre aucun reproche de la part des tribunaux.
« J'ai l'honneur d'être avec un très profond respect, Monsieur le Président, votre très numble et très obéissant serviteur.
« Signé : GlLLOT, juge de paix de la ville.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze).
4° Lettre du sieur Carpentier, sur l'aliénation des forêts nationales.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux domités réunis chargés de l'exàmen de cette question.)
5° Lettre M. Roland, minisire de l'intérieur, qui Communique à l'Assemblée une lettre des
administrateurs du département de la Seine-Inférieures
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'extraordinaire des finances chargé d'en faire incessamment le rapport.)
6° Lettre de M. Holand, ministre de l'intérieur, avec copie d'une lettré des administrateurs du département de la Manche sur le même objet.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'extraordinaire des finances chargé d'en faire incessamment le rapport.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée d'une demande formée par l'administration du département de Seine-et-Oise, de 20,000 livres pour acquitter les dépenses occasionnés par les mouvements de troupes.
(L'Assemblée renvoie ces lettres au comité de l'extraordinaire des finances.)
8° 'Adresse du sieur Lugneau, qui se dit inventeur d'un procédé utile et réclame une pension parce qu'il est dans le besoin.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de secours publics.)
9° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui prie l'Assemblée de faire cesser les abus qu'occasionnent les prétentions d'un très grand nombre de marins aux fonctions de pilotes lamaneurs.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de la marine.)
9° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur (1),' qui fait passer à l'Assemblée une délibération du conseil municipal du Havre relativement à la libre circulation des grains ; ces pièces sont ainsi conçues :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je ne -négligerai jamais une seule occasion de mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale ce qui peut lui prouver combien les départements sont pénétrés de leurs devoirs et de leur empressement à les remplir; j'ai l'honneur, en conséquence, de lui faire passer une délibération du conseil municipal du Havre, dont le patri >tisme et la sagesse sont dignes de fixer l'attention de l'Assemblée. 11 est bien important que l'amour du bien public et le zèle qui ont dicté cette délibération, animent tous les départements qui doivent concourir à l'exécution du décret du 9 mars, et je rie doute point que l'Assemblée nationale n'en voie .avec satisfaction l'expression.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : ROLAND.
Subsistances. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du Havre. Du 28 mars, Van 1Y° de la liberté (2).
« Citoyens,
« Des blés vont arrivés de l'étranger en ce port. Ils seront consignés à votre
municipalité. ' « Les ennemis du bien public, ees hommes dangereux, dont le but est de
ramener par l'anarchie l'ancien régime et tous ses abus, cher-
« C'est à vous de vous prémunir contré leurs suggestions perfides. Hélas ! elles ont fait tant de mal dans les différents départements.
« Ces blés font partie de ceux achetés à Londres et à Amsterdam, par ordre du ministre de l'intérieur, en exécution du décret rendu le 14 de ce mois par l'Assemblée nationale toujours attentive à nos besoins. Ils sont destinés à assurer les subsistances des départements les plus voisins. v , ■
« Ils sont donc un dépôt sacré confié à votre garde et à nos soins. Ils sont une propriété nationale que vous ne respecterez pas moins que que vous n'avez respecté jusqu'ici les propriétés particulières. (Applaudissements.)
« Votre confiance en nous a rendu moins pénible nos fonctions. Nous espérons y acquérir de nouveaux droits par notre fidélité dans l'administration de ces grains.
« Continuons de tromper, par une soumission aveugle aux lois, tous les efforts des malveillants qui voient avec regret notre tranquillité, au milieu des orages qui ont précédé, accompagné et suivent encore la Révolution.
« Fait en conseil municipal, au Havre, le 28 mars 1792. Ont signé le maire, les officiers municipaux, le procureur de la commune et le secrétaire-greffier.
« Collationné conforme, Signé : Taveau, secrétaire-greffier.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la délibération du conseil municipal du Havre.)
Je demande à l'Assemblée la permission de lui faire lecture d'une lettre des officiers municipaux de la ville de Belley. Il y après d'un mois que 4 officiers du 28e régiment, en garnison dans la ville de Belley, ont été arrêtés sur la clameur publique, comme suspects d'émigration. Les çrocès-verbaux d'arrestation de ces officiers ont été renvoyés au comité de surveillance. Je demande, Messieurs, que lé comité de surveillance soit tenu d'en faire son rapport. (Cette motion n'a pas de suite.) Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du sieur Constantini, qui demande à être admis à la barre.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission centrale.)
2° Lettre de M. Desplaces, député de Saône-et-Loire, qui demande un congé ; elle est ainsi conçue (1):
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Le décès d'un de mes proches patents me met dans l'indispensable nécessité de demander un con^é de 3 semaines pour aller mettre ordre aux affaires de ma famille; je supplie l'Assemblée de vouloir bien me l'accorder.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Desplaces, Député de Saône-et-Loire. »
Un membre donne lecture d'une lettre de M. Bertrand!, maire du Puy, qui prévient l'Assemblée que le sieur Deretz, mis en état d'accusation (1), vient d'être arrêté dans le désert de Bellecombe; cette lettre est ainsi conçue (2) :
Ce
« Monsieur,
« La municipalité, instruite par votre lettre du 19 du mois dernier du décret d'accusation rendu la veille contre divers particuliers de la ville de Mende, dénonça aussitôt au procureur général syndic qu'une partie des décrétés était réfugiée dans le désert de Bellecombe. Le même jour le procureur syndic me requit de m'y transporter avec un détachement de 60 gardes nationales. J'y arrivai à l'aube du jour après 9- heures de la marche la plus pénible.
» L'évêque Castellane et plusieurs autres en étaient partis depuis 24 heures,,il n'y restait que M. Deretz, chevalier de Saint-Louis, capitaine de la garde nationale£de Mende; je l'arrêtai et le fis conduire au Puy. Nous avons dépêché hier un courrier à Marvejols pour connaître la volonté du conseil général d'administration du département de la Lozère sur le sieur Deretz.
« Nous vous prions, Monsieur, de faire part de cette arrestation soit à l'Assemblée nationale, soit au ministre, afin qu'on nous instruise si nous devons faire traduire à Orléans le sieur Deretz. Je fais veiller sur Borel et Servière et j'espère pouvoir vous en dire autant d'eux par le prochain courrier.
Permettez, Monsieur, que je finisse, jesuisépuisé de veilles et de fatigues | je suis avec les senti? ments de la plus étroite fraternité votre dévoué serviteur.
Signé : V. F. BERTRAND, maire^ »
, — après çavoir donné des élogesau zèle du maire, de la municipalité et de la garde nationale du Puy,— demandé qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal.
(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal du patriotisme des habitants du
Puy.)
Je demande que l'Assemblée décrète une séance extraordinaire pour ce soir afin de continuer la discussion du projet de décret sur les Invalides.
(L'Assemblée décrète qu'il y aura ce soir .une séance extraordinaire.)
, au nom du Comité de, division, fait un rapport sur un arrêté par lequel le directoire du département de la Haute-Loire a annulé, sans avoir préalablement attendu Vavis définitif du directoire de district, les élections des officiers municipaux de Crapone-sur-Arzon; il s'exprime ainsi :
Je demande, Messieurs, à faire un rapport en deux mots.
Il existait dans la ville de Grapone, située au département de la Haute-Loire, 2 clubs,
l'un patriote et l'autre monarchique. A l'époque du renouvellement de la municipalité, les
membres
(M. le rapporteur donne ensuite lecture de plusieurs pièces relatives à cette affaire.)
Plusieurs membres parlent successivement sur cette question. '
J'observe que la question ne se prolonge aussi longtemps que parce que l'Assemblée n'est peut- pas assez fixée sur les faits que, je crois important d'établir tels qu'ils sont. Voici le véritable état des choses. Sur les plaintes portées au directoire du district du Puy contre l'élection de la nouvelle municipalité dé Crapone, ce directoire nomma des commissaires pour se rendre sur les lieux et y prendre des informations sur les faits qui motivaient les réclamations des plaignants. Les parties intéressées sans doute à ne pas faire la vérification que le directoire du district avait jugé nécessaire, s étant pourvus par appel contre cet arrêté, par- devant le directoire du département de la Haute-Loire; celui-ci, en cassant l'arrêté du directoire du district, a annulé la nomination de la nouvelle municipalité, èn ordonnant qu'il serait procédé à un nouveau rassemblement de citoyens actifs. L'arrêté du département est vicieux, en ce qu'il ne peut statuer, d'après l'article 1er de la loi du 27 mars 1791, que sur l'arrêté préparatoire du district, sans qu'il lui soit permis d'évoquer le fonds de la contestation sur la validité ou l'irrégularité de l'élection. Le directoire du district devait d'abord statuer sur cette élection, sauf l'appel au département; mais dans l'état des choses, le directoire du département a excédé ses pouvoirs: il s'agit uniquement de le rappeler à l'ordre dont il s'est écarté, et l'Assemblée n'a d'autre parti à prendre qu'à casser purement et si m p lëm e n 11'arrêté d u di rectoi re du département, sauf aux parties intéressées à se pourvoir dans les formes indiquées par la loi du 27 mars. J'insiste d'autant plus sur cette proposition, que c!est là ce qui .a été arrêté parle comité,, au lieu
de la maintenue provisoire de la nouvelle municipalité proposée par M. Lagrévol.
Je demande donc la question préalable sur la seconde proposition tendant à confirmer les élections laites à Grapone.
v (L'Assemblée adopte la question préalable sur la dernière partie du projet, par le motif que l'arrêté du directoire de département n'étant annulé que parce qu'il ne sfest pas conformé à la loi, qui lui prescrivait d'attendre l'arrêté du directoire de district, l'Assemblée ne doit pas prononcer avant que les faits aient été vérifiés, et l'ordre constitutionnel des administrations suivi.)
Un membre observe qu'il existe actuellement à Grapone 2 municipalités et qu'une doit, dans tous les cas, être supprimée.
Un membre réclame l'ordre du jour sur cette nouvelle proposition, par le motif que l'arrêté du directoire du département étant anéanti, la nouvelle municipalitédevraseuleexercer, d'après les dispositions des lois antérieures, les fonctions municipales. (Appuyé!)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
, rapporteur. Je prie l'Assemblée de décréter l'urgence.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis annule l'arrêté du département de la Haute-Loire. )
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport dè son comité de division, considérant qu'il jmporte de statuer le plus proraptement possible sur la réclamation ae la municipalité de Crapone, élue le 13 novembre 1791, contre l'arrêté du directoire du département de la Haute-Loi e, du 1er février dernier, afin de faire cesser les troubles qui agitent cette commune, et la mettre à même de travailler à l'établissement de l'impôt, décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, annule l'arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, du 1" février dernier, relatif à l'élection de la municipalité de Crapone. »
L'ordre du jour appelle la discussion de la question de savoir si les tribunaux criminels peuvent connaître des délits pour faits d'enrôlement.
Je rappelle à l'Assemblée que le rapport du comité féodal sur la suppression des droits féodaux casuels, avait été fixé à cette séance et je me plains que la commission centrale se soit permis d'intervertir l'ordre du jour,
Je demande la suppression de la commission centrale et j'offre de motiver ma proposition.
J'observe que le rapport général du comité des finances est subordonné à celui du comité féodal. Aussi je demande qu'il soit entendu sans délai.
Plusieurs membres : La priorité pour le rapport du comité féodal !
Je repousse cette priorité. Je prie l'Assemblée de ne pas oublier qu'un décret ordonné que nous nous occuperons sans interruptions des objets de finance et de la partie militaire.
(L'Assemblée accorde la priorité au rapport du comité féodal.)
, au nom du comité
féodal, fait un rapport et présente un projet de décret (1) concernant la suppression, sans indemnité, de divers droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790; il s'exprime ainsi :
Messieurs, c'est en vain que l'Assemblée constituante a décrété qu'elle abolissait le régime féodal, si, dans le fait, elle a laissé subsister la charge la plus odieuse de la féodalité, nous voulons dire le droit que chaque ci-devant seigneur percevait et perçoit encore, à chaque mutation, dans la propriété ou possession d'un fonds relevant de si ci-devant seigneurie.
11 est bien vrai que l'Assemblée constituante a déclaré que ce droit était rachetable, mais cette faculté devient nulle par l'impossibilité où se trouve la très grande majorité des possesseurs d'amortir, ou bien il faudrait que tous vendissent une partie de leur fonds pour affranchir l'autre.
De là il suit que la féodalité n'est point encore abolie, puisque le ci-devant seigneur conserve encore une véritable directe sur le fonds; que son ci-devant vassal ne cesse point de l'être, puisqu'il faut qu'il reconnaisse que le fonds qu'il possède dépend de la ci-devant seigneurie, qui est déclarée abolie; et que, s'il vend ce fonds, il paye à cë ci-dèvant seigneur le même droit qu'il lui payait auparavant.
De là il suit que le fief du ci-devant seigneur, qu'on avait aboli, Sera toujours existant, puisqu'il aura toujours le droit de demander à son ci-devant vassal la reconnaissance comme le fonds qu'il possède relève de son fief, et que cette réconnaissance vaudra bien l'aveu qu on lui donnait autrefois.
De là il suit que l'on n'a vraiment abattu que les branches de l'arbre féodal, et que le tronc subsiste encore dans toute sa vigueur, prêt à se couvrir de nouveaux rameaux.
De là la nécessité d'abolir jusqu'à la trace de la féodalité, à moins qu'on ne veuille la voir renaître avec plus d'empire. Ces considérations importantes ont engagé votre comité de féodalité à examiner les deux questions suivantes :
Première. Le décret de l'Assemblée constituante, qui a déclaré rachetables, et non supprimés sans indemnité, les droits de quint, re-quirit, treizième, lods et trésains, lods et ventes, rachats, venterolle, reliefs, releVaisons, plaids, acapte, arrière-acapte, et autres dénominations, sur le prétexte que ce3 droits étaient présumés, sauf la preuve contraire, être le prix et la condition d'une concession primitive de fonds, est-il révoquable?
Seconde. Peut-on, sans injustice, ou, pour mieux dire, n'est-il pas de toute justice d'abolir ces droits sans indemnité, à moins que le ci-devant seigneur ne justifie par le titre de l'inféodation, qu'ils sont le prix et la condition d'une concession de fonds?
La première question ne peut souffrir la moindre difficulté.
Le décret de l'Assemblée constituante n'étant point classé parmi les articles de la Constitution, il est clair qu'il peut être modifié, changé anéanti.
La seconde question ne souffrira pas plus de difficulté, et l'on sera pleinement c.
invaincu qu'il est de toute justice d'abolir, sans indemnité, tous les droits de mutation
qui ne seront'pas jus-
D'abord il est certain que la féodalité et toutes ses dépendances ne s'étaient introduites que par un abus de puissance; c'était le fort qui faisait la loi au faible, qui voulait le tenir sous sa dépendance, lui et les fonds qu'il lui délivrait, et auxquels il devait cependant avoir part comme le fort, puisqu'il les avait conquis comme lui, et qu'ils devaient être le prix ae la valeur du solaat comme du chef.
La féodalité n'était donc que l'effet de la tyrannie : voilà pourquoi l'Assemblée constituante a aboli le régime féodal.
Comment se fait-il donc que, par une inconséquence monstrueuse, après avoir détruit la cause, elle en ait laissé subsister un des effets le plus aggravant et le plus inique?
En abolissant les fiefs, l'Assemblée constituante a supprimé les droits honorifiques, les droits de banalité de four, de moulin, pressoir, boucherie, taureaux, verrats, forge verte et moute et de vent, etc. et elle n'a pas osé toucher aux droits de mutation, si ce n'est pour donner la faculté de les racheter. A-t-elle donc pu penser que ces droits de mutation avaient une cause plus légitime que ceux qu'elle a supprimés sans indemnité? Non, mais elle crut devoir encore ménager des hommes qui, dans la fameuse nuit du Vaoût 1789, furent enfin forcés de reconnaître la souveraineté du peuple, et qui, pour sauver une partie des droits odieux qu'ils exerçaient,;vinrent faire le sacrifice des autres.
Ces funestes ménagements vous ne devez plus les avoir; il est temps d'à'franchir la nation ; il est temps que d un bras sùr et vigoureux, vous coupiez jusqu'au vif les dernières racines du chêne féodal, et que vous fassiez disparaître les vestiges de la tyrannie et de 1 oppression.
Non, Messieurs, les droits de mutation n'avaient point une cause plus légitime que ceux qui ont été justement supprimés par l'Assemblée constituante.
Tout démontre que ces droits ne peuvent être considérés comme le prix et la condition d'une concession primitive de fonds.
Les monuments de l'histoire nous apprennent que lorsque les Germains, les G Hlis et les Bourguignons envahirent la France, elle était pour lors occupée par les Gaulois et les Romains.
Les vainqueurs n'exigèrent des vaincus qu'une portion de la terre qu'ils avaient conquise, et ils laissèrent aux Romains et aux Gaulois le surplus de leur terre, avec la faculté de conserver leurs lois et leurs usages, sans les asservir à leur régime et à leurs institutions.
Les biens dont les Romains et les Gaulois restèrent propriétaires, étaient francs et libres, et ils s'appelaient alleux ou lerres allodialœs. Voilà l'origine du franc-alleu, qui, depuis longtemps, d'après l'usurpation des seigneurs, n'a plus été qu'un mot quasi vide de sens, par la maxime qu'ils introduisirent dans presque tout le royaume, nulle terre sans seigneur.
Nous disons dans presque tout le royaume, parce qu'il reste encore quelques cantons où la maxime nul seigneur sans litre s'était conservée ; telle la Franche-Comté, et autres cantons qui paraissent avoir été le lot des Goths et des Bour guignons;
Les terres que les vainqueurs possédèrent d'après leur conquête étaientle domaine commun de l'Etat.
Il y avait donc en France deux classes d'hommes et deux classes de terres. Les hommes qui avaient suivi leur chef à la guerre, et qui avaient conquis avec lui s'appelaient Leudes ou Fidèles.
Les Gaulois et les Romains, quoique vaincus, s'appelaient Hommes libres, parce qu'on leur avait laissé leurs lois et leurs usages. Les terres dont ils restèrent propriétaires, ne furent assujetties à aucun droit; les vaincus les possédèrent comme auparavant, franches et libres.
Cette première classe de terres était la plus considérable, parce que les vainqueurs, accoutumés à vivre de peu, ne prirent qu'une petite portion de la terre des vaincus.
De là il suit bien clairement que la majeure partie des terres de notre royaume était libre, franche, et ne reconnaissait eucune féodalité.
Peut-on apporter une preuve plus claire de l'usurpation des seigneurs et des grands, puisque, par la suite, presque toutes les terres se sont trouvées assujetties à la féodalité?
Voyons donc si l'autre partie, qui fut le lot du vainqueur, a pu être, et a été originairement sujette à la féodalité.
Cette seconde classe de biens appartenait à tous les vainqueurs, et n'appartenait à aucun d'eux. Elle était le domaine commun de l'Etat. Tous les ans le roi ou le chef en concédait à ses fidèles une portio'i pour la cultiver, et l'année suivante il en faisait une nouvelle distribution, afin qu'on ne s'attachât pas trop à la terre, et qu'on cultivât davantage les armes.
Bientôt, au lieu de délivrer ces terres pour un an, le chef les concéda à vie, sous le titre de liefs ou bénéfices ; enfin ces terres devinrent héréditaires.
Peut-on raisonnablement soutenir que ces terres, qui avaient été conquises par tous, appartinssent plutôt aux chefs qu'aux soldats, et que dans la distribution qui leur en fut faite par la suite, on ait pu leur imposer aucune servitude feodale? lion. Aussi dans ce temps necon-naissait-o i point encore ces droits qu'on a perçus depuis à cha juë mutation ou vente, puisque l'on ne pouvait ven ire ni donner
Il faut donc en conclure que ces terres devaient être aussi libres et franches que celles dont les Gaulois et les Romains étaient restés propriétaires; il suit encore de là, que les droits féodaux, dont par la suite ces terres ont été grevées, n'ont jamais été le prix d'une concession primitive, à moins qu'on ne veuille supposer qu'elles se sont trouvées toutes par succession, ou par acquêt, réunies dans les mains des ci-devant seigneurs, et qu'ensuite ils les ont concédées aux conditions qu'ils ont voulu : ce qui est une véritable absurdité.
Il est donc clair que le chef n'a jamais eu le droit, lors de la di^ribution de ces fonds qui appartenaient à tous, dMmposer à ceux qu'on appela les grands vassaux de la couronne, ces droits féodaux; et qu'à leur tour, ces grands vassaux, en procédant à la sous-division de ces fonds avec leurs hommes, n'ont pu leur imposer de pareilles charges, puisquè, dans l'origine, ces biens leur appartenaient à tous aux mêmes titres, par droit de conquête, et devaient être le prix de la valeur des soldats comme des chefs. 11 est donc clair que, loin de pouvoir présumer que ces droits sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds, la preuve contraire reste dans toute sa force.
Mais suivons : comme nous l'avons dit, les terres ne se délivraient d'abord que pour un an;
ensuite elles furent données à vie, et on ne pouvait les vendre ni les donner, parce que c'était le bien commun de l'Etat; mais, quand ces biens furent devenus héréditaires et une véritable propriété, les grands imaginèrent d'imposer à chaque successeur un droit de rachat, et ensuite ils imaginèrent tous les autres droits du mutation qu'ils imposèrent arbitrairement chacun dans leur canton, ainsi que le remarque Montesquieu. « Les fiefs, dit-il, passant aux enfants du possesseur, les seigneurs perdaient le droit d'en disposer, et pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu on appela le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, et qui, par l'usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale : bientôt les fiefs purent être transportés comme un bien patrimonial, cela fit naître le droit de lods et vente établi dans presque tout le royaume : ces droits furent d'abord arbitraires ; mais, quand la pratique d'accorder des permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée. »
C'était donc, suivant cet auteur, parce que le seigneur accordait à son vassal le droit de pouvoir vendre son héritage à qui bon lui semblait, qu'il l'assujetti à lui payer des droits de mutation.
Voyons si d'autres auteurs y ont donné une autre origine.
Selon Cujas, Loiseau, Dumoulin et Garondas, le mot de lods vient du mot laudare seu approbare, parce que ce droit se paye au seigneur pour louer, c'est-à-dire agréer et investir le nouvel acquéreur.
M. Hervé donne à ce droit à peu près la même origine.
« Il semblerait, dit-il, que puisque les vassaux eurent assez de force pour rendre les fiefs héréditaires, ils auraient dû. en avoir assez pour en disposer sans permission, et pour y succéder, sans payer aucun droit, et que conséquemment le rachat et les lods et ventes n'eussent pas dû accompagner l'hérédité et la disponibilité des fief.
« Mais cette hérédité et cette disponibilité ne furent pas le fruit d'une violence marquée; elles s'introduisirent par degrés; elles furent plutôt obtenues qu'arrachées, au moins en apparence ; on ne voulut pas paraître usurper, on respecta les formes usitées, et dans le temps même où le roi ne prouvait se dispenser de transmettre au fils le bénéfice du père, le nouveau vassal recevait l'investiture de lui, et lui faisait un présent pour cette investiture, comme les évêques et les abbés lui- en faisaient un pour l'investiture des bénéfices ecclésiastiques : ce présent passa en usage, et fut plus considérable, lorsque le nouveau vassal eut des difficultés plus à craindre. Brussel dit que le roi ne donnait l'investiture des grandes terres que moyennant de grosses sommes d'argent, et particulièrement quand le droit du prétendant était;douteux; ce qui arriva souvent dans le onzième siècle, à cause que les règles pour les successions aux fiefs n'etaient pas encore bien affermies. C'est ainsi que s'est introduit le droit de rachat. Celui de lpds a eu la même origine; dès qu'on tenait à la cérémonie de l'investiture, le nouvel acquéreur devait l'obtenir, et faire un présent comme: lui et même plutôt que lui. »
D'autres ont pensé que ces droits étaient dus pour raison de la justice que les seigneurs étaient obligés de faire rendre à leurs vassaux.
Enfin il y en a qui ont pensé que ces droits
étaient dus aux seigneurs parce qu'ils étaient chargés du service militaire. - Voici toutes les origines qu'on a données à ces droits monstrueux; qu'on adopte celle qu'on voudra, il n'en sera pas moins facile de démontrer que toutes sont injustes.
En effet, si tous les fonds ont été libres et francs dans l'origine, ainsi que nous l'avons démontré, s'ils appartenaient aux soldats comme aux chefs, n'est-il pas contre toute raison et toute justice, que ces chefs aient voulu assujettir ces soldats à ne pouvoir vendre leur héritage que de leur agrément, ou à payer un prix pour cet agrément ?
Quoi de plus absurde et de plus odieux, en effet, que le pouvoir tyrannique du seigneur sur le vassal, par lequel il pouvait lui empêcher de vendre à qui bon lui semblait, un héritage qu'il avait payé de son sang, ét dont il lui payait encore la valeur par un cens, une rente, ou une partie des fruits! est-il rien de plus inique que d'avoir vendu à ce vassal le droit de disposer de son bien, et de lui avoir vendu ce droit à un prix si haut, puisque dans les pays où l'on payait la moitié, le 1/3 ou le 1^4, 2, 3 ou 4 mutations faisaient passer aux seigneurs bien plus que la valeur entière de l'héritage qui s'était augmenté, soit par les bâtisses ou les améliorations! On peut donc dire, avec vérité, que lès seigneurs ont perçu au centuple la valeur même des héritages de leurs vassaux, par toutes les mutations; qui se sont faites depuis l'introduction de ces droits iniques.
, Pourra-t-on prétendre que l'usage de faire un présent à chaque mutation, soit devenu un titre iégitime pour exiger ce présent?
Pourra-t-on soutenir que, maintenant que la justice se rend aux frais de la nation, et qu'elle n'est plus à la charge des ci-devant seigneurs, ils doivent encore percevoir les mêmes droits qu'ils percevaient autrefois pour les frais de justice?
Pourra-t-on enfin soutenir que les ci-devant seigneurs n'étant plus chargés du service militaire, et ce service étant payé par la nation, ils ont encore le droit de percevoir les droits qui leur étaient dus à cause de ce service militaire?
Toutes ces prétentions sont trop absurdes pour qu'il y ait un seul homme qui ose les énoncer.
Comment se fait-il donc que l'Assemblée constituante, qui devait être pénétrée des vrais principes, puisqu'elle avait aboli le régime féodal, n ait pas eu le courage de marcher d'après les bases qu'elle avait posées elle-même?
Elle a supprimé le droit de prélation ; elle a supprimé le retrait féodal; elle a regardé ces droits odieux comme tenant à la servitude personnelle, et elle n'a pas voulu voir que les droits de mutation avaient la même origine.
Le droit de prélation, qui s'était conservé dans quelques pays, n'était autre que le pouvoir que le seigneur avait de préférer à un acquéreur un autre homme qui lui donnait une somme pour entrer à la place de l'acquéreur dans la propriété du fonds vendu.
Le droit de mutation est fondé sur la même base. Autrefois le vassal ne pouvait substituer un autre homme dans sa propriété, que du consentement du seigneur; les seigneurs ont converti ce droit dans une somme d'argent qu'on leur payait à chaque mutation, pour tenir lieu de ce consentement, qu'ils auraient pu refuser.
Ces droits avaient donc la même analogie, la même source; de là la conséquence inévitable
que le droit de mutation devait être supprimé comme le droit de prélation sans indemnité, parce que tous deux tenaient originairement à la servitude personnelle.
Le retrait léodal était le droit que le seigneur avait d évincer l'acquéreur d'un fonds situé sous sa seigneurie, et d'entrer en son lieu et place dans la propriété du fonds ; et quand il usait de ce droit, il ne pouvait exiger les droits de mutation.
Ces droits tenaient donc visiblement à la même origine, c'est-à-dire au pouvoir que le seigneur avait d'approuver ou de refuser le nouvel acquéreur; c'était donc une véritable servitude personnelle qu'il exerçait. L'Assemblée constituante a aboli sans indemnité le retrait féodal; elle devait donc également abolir les droits de mutation; ils tenaient à la même source.
iMais, dira-t-on, c'est toucher à la propriété ; le nouvel acquéreur d'une seigneurie l a payée plus cher en raison de ce que ce droit y était attaché. Mais il l'avait également payée plus cher en raison de droits honorifiques qui y étaient attachés, des corvées, des banalités, du retrait féodal, etc. ; mais il avait acquis des droits usurpés, des droits arrachés par la tyrannie, des droits contre lesquels la raison et la justice n'ont cessé de réclamer, des droits odieux et illégitimes, et que la possession n'a jamais pu valider.
En vain dira-t-il qu'il était de bonne foi quand il a acquis ; s'ensuivra-t-il de là que, parce qu'il aura cru légitime ce qui ne l'était pas, il faudra que ceux qui ont été vexés pendant si longtemps par le payemeutde ce droit illégitime, continuent encore à l'être, soit en le payant, soit en le rachetant?
C'est comme si quelqu'un avait reçu, dans la bonne foi, une pièce de fausse monnaie, et que sur le prétexte de la bonne foi il voulût forcer un autre à la recevoir.
Objectera-t-on qu'il y a vraiment des seigneurs qui n'ont accensé ou vendu leur fonds qu'à charge et à condition qu'à chaque mutation on leur paierait les droits en question. Eh bien;s'il en existe de cette classe, qu'ils justifient leurs titres, qu'ils prouvent, non pas par de simples reconnaissances extorquées à la crédulité et à l'ignorance, l'existence de ces droits, mais bien par lés titres d'inféodation, la condition des droits de mutation, et alors ils pourront en exiger le rachat.
Mais jamais on ne présumera, comme l'a fait l'Assemblée constituante, que ces droits sont le prix et la condition d'une concession primitive ae fonds, sauf la preuve contraire.
C'était réduire les ci-devant vassaux à l'impossible de faire cette preuve contraire, et à la nécessité de faire une preuve négative. Gomment d'ailleurs la faire cette preuve dans tous les pays où la maxime, nulle terre sans seigneur était en , vigueur, et où les droits de mutation étaient dus par la force de la coutume et de la féodalité, où ces droits étaient, comme le dit Dumoulin, naturalia feudi, c'est-à-dire, des choses naturelles au fief, et qui n'avaient point besoin de la convention pour être exigés?
D'ailleurs, n'est-ce pas avoir été contre tous les principes,, que d'avoir voulu dispenser le créancier de faire la preuve de sa prétendue créancè, et d'avoir voulu forcer le débiteur à payer sans qu'on lui justifiât qu'il dût?
Dira-t-on que les droits de mutation sont assez justifiés par le cens que paye le ci-devant vassal? mais cette raison ne peut être invoquée, parce
qu'il y a un nombre considérable de fonds qui ne sont point assujettis au cens, et qui l'étaient aux droits de mutation.
Faut-il d'autres moyens, Messieurs, pour vous déterminer? Ils ne sont pas difficiles a trouver.
Chaque fief, chaque seigneurie dépendait d'un autre nef ou seigneurie, et cela remontait jusqu'au domaine ae la Couronne, qui est actuellement dans la main de la nation.
Or, si la nation affranchit celui qui relevait d'elle, n'est-il pas juste qu'à son tour il affranchisse celui qui relevait de lui? Il ne pouvait vendre sa seigneurie et son domaine sans payer un droit de mutation ; il sera délivré pour tou~ jours de ce droit odieux, et ses ci-devant vassaux, par une juste représaille, en seront aussi délivrés.
Mais, dira-t-on, en supprimant les droits de mutation, on prive la nation d'une grande ressource.
Mais, d'abord, pour qui la nation aurait-elle perçu ces droits ? pour tous les individus qui la composent. A qui fait-elle remise? A ces mêmes individus, c'est-à-dire à ses propres enfants.
En second lieu, il est facile de se convaincre que ces droits ne sont pas d'un aussi grand produit pour la nation, qu'on a cherché à le faire croire, puisque, depuis que le rachat est permis, les droits fixes et casuels n'ont produit que neuf cents et quelques mille livres par mois, pour l'extinction et l'amortissement desdits droits.
Enfin, quand ces droits seraient aussi considérables pour la nation qu'on a voulu le faire croire, ce ne serait pas une raison de les conserver, s'ils sont injustes, d'autant mieux que la nation retrouvera d'un autre côté l'équivalent, et plus que l'équivâlent, dans un droit plus fort d'enregistrement qu'elle percevra à chaque vente et mutation, parce que lés fonds ne se trouvant plus grevés des droits en question, se vendront plus cher, et donneront un droit plus fort.
Qu'on calcule après cela tous les maux inévitables qu'aurait entraînés la perception de ces droits ; les procès interminables qui auraient eu lieu entre les différents seigneurs et leurs ci-, devant vassaux, pour la reconnaissance des objets sujets aux droits de mutation, dont les uns auraient été affranchis, les autres ne l'auraient pas été ; la renaissance enfin d'une véritable féodalité, et alors on reconnaîtra que tout sollicite l'abolissement d'un droit aussi injuste, aussi odieux et aussi dangereux : ou au moins ne pourra-t-on disconvenir que le ci-devant seigneur ne doive être obligé de justifier, par le titre primordial, que cè droit est le prix et la condition d'une concession primitive de fonds.
Toute» ces considérations ont déterminé votre comité féodal à vous proposer le décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal, considérant que par les lois des 4 et 7 août 1789, le régime leo-aalaété aboli; que néanmoins, par les articles 1er, et 2 du titre III du décret du 15 mars 1790, les droits casuels connus sous les noms de quint, requint, treizième, lods et tresains,lodset ventes, et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids, acapte, àrrièro-acapte, et autrés qui étaient dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants-cause.du pré-,
cèdent propriétaire ou possesseur ; que tous ces différents droits sont déclarés simplement rache-tabies, et devoir être continués jusqu'au rachat, eomme étant présumés être le prix et la condition d'une concession primitive de fonds ;
« Considérant que, loin que cette présomption puisse avoir lieu, tout indique* au contraire, que ees droits n'ont jamais eu pour cause la concession primitive d'un fonds, mais bien la tyrannie et l'oppression ; que ces droits prennent leur source dans la permission que les seigneurs donnaient à leurs vassaux, ae pouvoir vendre les biens qui leur appartenaient, tandis que ces bieris étaient libres et francs dans l'origine, soit qu'ils fussent échus aux chefs, soit qu'ensuite ils les eussent subdivisés aux soldats dans le partage et la délivrance qui en fut faite;
« Considérant, en outre, que la nation, comme possédant le ci-devant domaine de la Gouronne* venant à affranchir elle-même les ci-devant seigneurs de tous droits de mutation, il est jUfete qu'à leur tour leurs ci-devant vassaux se trou-f vent affranchis de ces mêmes droits; qu'enfin* il était contre tout principe de justice de ne point assujettir les ci-devant seigneurs âi-justifier que les droits de mutation étaient le prix et la condition d'une concession primitive de fonds* et d'avoir chargé les débiteurs de faire une preuve négative, qui devenait impossible dans tous les pays où ces droits étaient dus sans Convention, et par la force de la féodalité et de la coutume, et qu'il est temps d'effacer jusqu'aux derniers vestige? de la féodalité, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale* dérogeant aux articles 1er
et 2 du titré 111 du décret du 15* mars 1790, et à toutes autres lois à ce relatives, décrète
qu'à partir de la publication d i présent décret, tous les droits casuels connus sous les
noms de quint, requirtt, treizième, lods et trdsains, lods et ventes, et issues* ffli-lods,
rachats, vënterolles, reliefs* relévaisOns;v plaids* acapte, arrière-acapte, et autres
dénominations quelconques, et qui étalent dus à cause des mutations qui survenaient dans la
propriété ou la possession d'un fonds, par le vëndëtir, 1'àche-teur, les donataires,, les
héritiers* et toiis autres ayants-causé du précédent propriétaire ou possesseur, sont et
demeurent supprimés sans indemnité.
« Art. 2. Tous les rachats désdits droits qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, Soit pour la totalité du prix, s'il est-dû en intégrité, soit pour ce qU'il en reste dù, encore qu'il y eût eu expertisé, offre, accord ou convention ; mais ce qui aura été payé, ne pourra être répété.
« Art. 3. Pourront cependant les ci-devant seigneurs exiger lesdits droits, lequels continueront d'être rachetables, aux termes du décret du 15 mars 1790, lorsqu'ils seront dans le cas de justifier par le titre primitif d'inféodation, qu'ils n'ont concédé et inféodé les fonds que sous la condition expresse desdit droits de mutation.
« Art. 4. Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour dë la publication du présent décret, seront assujetties aux mêmes droits, et ils seront payés aux ci-devant seigneurs, lesdils droits n'étant abôlis que pour l'avenir.
« Art. 5. Les princes allemands possessionnés en France seront indemnisés dé la privation desdits droits, conformément aux décrets dé l'Assemblée constituante. (Murmures.)
« Art. 6. Ceux auxquels la nation avait vendu quelques-uns des droits supprimés par le présent
décret, seront indemnisés d'après estimation faite contradictoirement avec les procureurs généraux des départements, et ee proportionnel-ment aux prix des ventes à eux faites. »
Plusieurs membres : L'impression et l'ajournement.
(L'Assemblée ordonne l'impression et l'ajournement du rapport et du projet dè M. Latour-Duchàtel et ajourne à huitaine pour la secondé lecture.)
Un de nos collègues, M. Dorliac, a fait sur cette matière un travail dont l'Assemblée ordonnera sans doute l'impression. Je propose de l'entendre sur-le-champ.
(L'Assemblée décide que M. DorliaG sera entendu sur-le-champ.)
Messieurs, (t) les décrets des 15 mars et 3 mai 1790 devaient expliquer les effets de la destruction du régime féodal, classer et distinguer d'une maniéré précisé les droits supprimés sans indemnité, fixer le prix et déterminer le mode du rachat de eeu&qui avaient été conservés.
Plusieurs dispositions de ces décrets ont ëxcité de vives réclamations. On ne cesse de répéter què les règles adoptées pour discerner la légitimité des droits des ci-devant seigneurs, valident leurs usurpations, au lieu de les réprimer: que le mode prescrit pour les rachats, rend impossible, pour la plupart des censitaires, la faculté ae s'affrânchirJ que le malheureux cultivateur est, comme autrefois, livré à toutes les ruses de la chicane; et que cës différente^ causes perpétuent indirectement sur sa tête le joug de là féodalité.
Frappé de ces inconvénients et de la nécessité dë leS.fairë cesser, j'eXâmirterâi, eu premier liëU, les erreurs qu'on reproche aux décrets dès 15 mars ét 3 mai 1790; et j'indiquerai les changements qui doivent être faits dans les dispositions de quelques articles.
Je ferai voir, ën sëcorid lieU, Combien il irti-> porte à la tranquillité piibiique d'étouffer lë g >rme dë toutes les contestations sUr lës droits féodaux, ét j'en dorinerai lës mrtyeils.
Je proposerai* en troisième lieu un nouveau mode d'affi anchlssemént moins onéreUx ët plus facile pour les censitaires.
11 assurera aux ci-devant seigheurs tout ce qu'ils otit droit dé prétendre, ét leur offrira des avàntages plus solides; mais, eti même temps, il effacera (s'il est possible) jusqu'au souvëhir d'une dôhiinalion tjlii renVersa là Godstitutiorï établie par les lois des Francs, qui réduisit le peuple dans Uh état d'avilisseméht presqu'égal à la servitUdé, ët qui fouillerait les annaleë d'un peuple libre, si VëUs en laissiez subsistër quëiqués vestiges.
§ 1èr. — Erreurs à corriger dans Us décrets des 15 mars et
L'érreur la plus importante qu^on reproche au décret du 15 mars 1790, consisté dans la différence qu'il a établie ëritre les droits conservés! jusqu'au rachat par quelques articles du titre II, et ceux qui formènt le stijét du titre III.
Ce h'ëst qu'à l'égard des premiërs que lë ci-devant séignéur- èst teiiU de proUvér qu'ils,
bnt
Lorsqu'il s'agit, au contraire, des cens, cen-sives, charoparts, casualités dé toute espèce, et des autres droits de ce genre, dont le détail sé trouvé dans l'article 2 du titre III, là loi veut qu'ils soient présumés avoir été le prix d'une concession. S'il s'élève des contestations sur leur existence ou sur leur quotité, l'article 3 du même titre décidé qu'elles seront vidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes, et règles observée? jusqu'à présent.
11 suit de là que, dans lès pays qui ne jouissaient pas du privilège du fraUc-aléù, lé ci-devant seigneUr sera, Comme auparavant, dispensé de toute preuve pour les droits énoncés daus l'article 2 du titre III.
Il n'aura besoin ni dé titre, ni de reconnaissance, ni même de possession; il lui suffira d'invoquer la maxime : Nulle terre sans seigneur.
Dans les pays où l'on a conservé la maxime contraire, nul seigneur sans litre, mais où l'on a été forcé de rècèvoir celle dè l'enclavé, vainement un particulier aurait jusqu'à présent maintenu ta liberté de son héritage. Si, par hasard, il se trouve environné d'autres propriétaires qui aient été assujettis à un seigneur, cé séigneur, sans avoir d'autres titres que des reconnaissances arrachées souvent à,l'ignorance ou à la pusillanimité des voisins dè ce particulier, pou rra cependant le fàiré condamner à lui payer les mêmes droits, à moins que le hasard ne lui fournisse les moyens de faire la preuve négative que son héritage en est exempt.
Dans le rapport du 4 septembre 1789* le comité dés droits féodaux avait annoncé la suppression de la maxime: Nulle terre sans seigneur, et il en avait démontré la nécessité par ces expressions remarquables :
« De ce que le régime féodal est détruit, s'ensuit-il qu'on ne doive plus avoir égard à la règle, nulle terre sans séigneur, à ce brocard, qui contrarié également et la loi naturelle, et les fastes dé notre histoire, et l'an£ien état des choses, à cet axiome* vrai dans sfm originè, parce qu'il ne s'appliquait qu'à la justice* mais étendu ensuite par l'ignorancè ou la mauvaise foi, à là directe, èt perpétuellement combattu", dans ce sens, partoutcequela France a produit d'hommès éclairés et de véritables jurisconsultes? en conséquence, faudra-t-il, lorsqu'on s'occupera dés droits féodaux ou cénsuels qui sont déclarés rachetables, ne soumettre au rachat que les propriétaires dé3 fonds qui seront prouvés, par titres ou possession suffisante, être chargés de ces droits? »
Après une opinion aussi fortement prononcée, les peuples se flattaient de voir abolir ces règles qui donnaient tous les jours quelque nouvelle extension à la féodalité. Quel fut leur étonnement, lorsqu'ils virent cette suppression entièrement oubliée dans le second rapport du comité, et ces maximes odieuses converties en loi nationale par le décret du 15 mars!
Ge décret né lèse pas seulement les particuliers dont il grève les possessions, mais de plus il consacré une erreur injurieuse pour le peuple.
Geux qui les premiers ont avancé que l'asservissement de tous les fonds dé terre aux droits
féodaux devait partout être présumé, is'étavaient de la fausse supposition que, lors de l'émigration des Francs dans les Gaules, tous les habitants de cette vaste contrée furent dépouillés de leurs propriétés, et réduits en servitude. Les seigneurs, suivant eux, dèscendent des Francs; le peuple, des Gaulois. La liberté, les propriétés, dont les censitaires jouissent maintenant, sont Un bienfait des seigneurs ; lés lois de la reconnaissance et de là justice doivent faire regarder comme sacrés les droits qu'ils ont réservés.
Cet absurde système, qui suppose ce que jamais des conquérants n'ont fait ni pu faire, dans un pays aussi vaste et aussi peuplé que l'était - la Gaule, fut inventé par des écrivains qui n'avaient qu'une connaissance très légère de nos monuments historiques.
Des auteurs, estimables d'ailleurs, mais qui, nés.dans la éaste privilégiée, n'ont pu se défendre c^es prestiges de l'amour-propre, ont embrassé une partie de cette opinion; elle a été vivemént soutenue par des hommés de loi gui regardaient lès matières féodales comme la plus belle partie de leur patrimoine.
Le délire de quelques-uns a été jusqu'à soutenir que la féodalité était un écoulement du droit divin. Galand a fait un ouvrage pour lé prouver.
Les représentants de la nation doivent à leurs commettants, ils se doivent à eux-mêmes de ne pas laisser subsister un système accrédité par l'ignorance ou l'intérêt dés uns, et l'aveuglé vanité ou la mauvaise foi des autres, et que la caste privilégiée ne voudrait propager aujourd'hui que pour avilir le peuple et jeter de la défaveur sur les décrets qui réparent une partie des injustices commises envers lui.
Pour cet effet, je vais prouver la fausseté de toutes les suppositions qu'on a hasardées, et je déchirerai le voile dont on a cherché à couvrir la véritable origine des droits féodaux. Cette ! discussion, que je ferai aussi brièvement qu'il me sera possible, est d'ailleurs indispensable pour démontrer l'injustice des maximes qjtii ont ; été conservées par le décret du 15 mars 1790.
Les historiens qui ont écrit, dans un tem-is peu éloigné de l'émigration des Francs, méritent seuls d'eu être crus sur les changements que cette circonstance peut avoir occasionnés dans le fort des Gaulois.
Les lois qui furent faites Sous Glovis et ses successeurs, donnent encore une connaissance positive à cet égard, parce que* dé même que toutes les lois civiles, elles ont pour objet de prévenir ou dé terminer les différentes contestations auxquelles l'état des personnes et la nature de leurs biens pouvaient donner lieu ; d'où H suit que leurs dispositions doivent nécessairement apprendre quelle était, à l'époque où elles furent portées, la situation respective de ceux qui étaient tenus dè leur obéir.
Les anciens historiens nous apprennent que les conquêtes de Glovis furent l'effet de la bonne volonté des Gaulois. Céux-ci, que là faiblesse dès Romains semblait avoir livrés aux invasions dés barbares, craignaient de tomber sous lé joug dès Ostrogoths, des Visigoths et des Bourguignons. Ces peuples s'étaient réellemént approprié les deux tiers dés possessions des habitants dés contrées qu'ils avaient conquises; ils se montraient zélés partisans de ràriânisme. Cette dèr-j nière circonstance avait surtout engagé les évê-1 ques orthodoxes à user de toute leur influenee
en faveur des Francs dont ils connaissaient les dispositions pour le christianisme.. ..
Grégoire de Tours nomme plusieurs évêques qui furent présentés par les Bourguignons et par les Ostrogoths, à cause de leur attachement aux intérêts ae Clovis. Ce furent eux qui négocièrent son mariage ave& sainte Clotilde.
Immédiatement après, les pays entre l'Oise, la Seine et la Saône, se soumirent à lui; et dès gu'il eut reçu le baptême, sa domination s'étendit jusqu'à la Loire.
Aurait-on eu autant d'empressement pour se soumettre à ce prince, s'il eût réduit les peuples en esclavage, ou s'il eût enlevé leurs propriétés? ainsi tous les anciens auteurs, d'accord sur ce point avec nos monuments historiques, attestent que, non seulement les Gaulois retinrent la possession de leurs biens, mais encore qu'ils eurent la liberté de conserver leurs mœurs et leurs lois.
Les Francs partagèrent, il est vrai, les terres entré eux, et la portion du chef fut très considérable; mais tout annonce que ce furent seulement celles qui dépendaient des Romains, soit celles du fisc, soit# celles des particuliers; et sans distinction de vainqueurs ou de vaincus, les Gaulois et les Francs ne se regardèrent plus que comme un même peuple réuni sous un même souverain.
Une infinité de passages de Grégoire de Tours prouvent que les Gaulois furent élevés aux premières dignités de l'Etat, sous les rois Mérovingiens.
Si nous quittons lès historiens pour consulter le Code des lois que les Francs établirent dans les Gaules, nous y trouverons les mêmes faits victorieusement démontrés.
Les dispositions du titre XXXI de la loi rîpuaire, l'article 4 de l'ordonnance de Glotaire, et la formule 8 du livre Ier de Marculfe, sont des autorités décisives, qui prouvent que les Gaulois eurent la faculté de conserver leurs lois.
La loi salique, corrigée sous le règne de Clo-taire II, et les lois ripuaires prouvent encore qu'il n'y avait nulle différence dans l'état des personnes des Francs et des Gaulois. Il en résulte que tous les citoyens étaient divisés en 3 classes. La première était composée de ceux qui étaient sous la truste ou sous la foi du roi ; ils s'appelaient aussi ses convives, leudes, fidèles, ou antustrions. On leur avait accordé plusieurs privilèges ; ils occupaient, dans lès assemblées générales, une place distinguée;, ils possédaient les dignités de l'Etat; ils formaient le conseil toujours subsistant de la nation, dont le roi était le chef; ils ne pouvaient être jugés que par le
Erince; enfin ils exigeaient une composition
eaucoup plus considérable que les autres mitoyens, quand on les avait offensés : mais tous ces privilèges étaient personnels et ne passaient point à leurs descendants.
Les citoyens qui avaient des propriétés dont ils tiraient leur subsistance, formaient la seconde classe.
On avait composé la troisième des tributaires, c'est-à-dire, comme le prouve l'abbé Mably, de ceux qui, libres par leur naissance, faisaient valoir les biens des propriétàires. La seule distinction que les lois établirent entre les Francs et les Gaulois, consistait dans la différence de la peine pécuniaire que devaient subir ceux qui se rendaient coupables de quelques excès les uns envers les autres. La somme à laquelle le Gaulois était condamné envers un Franc de la même classe, était le double de celle que le
Franc devait lui payer pour un délit semblable; mais il est aisé de saisir le but qu'on s'était proposé par cette différence, lorsqu'on voit en même temps, que le Gaulois pouvait la faire cesser en allant déclarer devant le prince, ou en présence du duc ou du comte dans le ressort duquel il avait son domicile, qu'il renonçait à la loi romaine, pour vivre sous la loi salique ou la loi ripuaire.
Les mêmes lois nous enseignent encore qu'on ne connaissait, sous la première race, que deux sortes de biens, les aïeux et les bénéfices.
Les aïeux étaient distingués en propres et en acquêts. On entendait par acquêt, ce que nous entendons aujourd'hui des biens que le propriétaire avait acquis; et par propres, les biens que l'on tenait de ses pères. Il résulte du titre VI de la loi salique, du titre LVI de la loi ripuaire, et des anciennes formules, que ce qu'on appelait terres saliques, n'étaient autre chose que des propres, et que les pères pouvaient, par un acte particulier, déroger à la coutume ou à la loi, qui rendait les femmes inhabiles à cette succession.
Les bénéfices consistaient en certaines portions dés terres, qui faisaient partie du lot échu au souverain, et dont il avait cédé la jouissance à ses leudes. Ils devinrent énsuite héréditaires, après que. les leudes (profitant de l'avilissement où le supplice de la reine Hrunehaud fit tomber la majesté du trône) eurent arraché de Clo-tairell l'ordonnance de 615 : en transmettant les bénéfices à leurs héritiers ils leur transmirent alors les privilèges personnels dont ils avaient joui, et c'est de cette époque que datent en France les premiers commencements d'une noblesse, héréditaire.
Quelques écrivains ont cru trouver dans ces bénéfices l'origine des fiefs; mais il est prouvé que le service militaire n'était pas un devoir particulier aux bénéficiers. Sous la première race, tout homme libre était soldat, et obligé d'aller à la guerre lorsqu'il était commandé. Les comtes s'étaient attribué le pouvoir de désigner arbitrairement ceux qui serviraient, et ceux qui resteraient dans le sein de leur famille.
Gharlemagne fit cesser cet abus, en faisant dépendre cette obligation du plus ou moins de fonds de terre dont oïl avait la propriété. Le ca-pitulaire de 807, artidfé 2, porte que celui qui a 3 manoirs (ce qui fait 36 de nos arpents), sera obligé de faire la guerre en personne et à ses frais. Ceux qui n'avaient pas 3 manoirs, s'associaient à d'autres avec lesquels ils pouvaient les compléter. L'associé qui paraissait le plus propre à supporter les fatigues de la guerre, marchait; les autres contribuaient à sa dépense en raison de leurs propriétés. Les citoyens qui ne possédaient pas un demi-manoir, étaient èxempts de tout service et de toute charge militaire.
Cette disposition nous fait voir combien, du temps de Charlemagne,:étaient encore nombreux les citoyens de la seconde classe.
Ce fut Charles Martel qui le premier imagina de conférer des bénéfices sous la condition de le servir dans son palais et dans ses «armées. Les projets ambitieux de ce maire du palais le mettaient à même d'avoir besoin de soldats qui n'appartinssent qu'à lui, et qui fussent obligés de défendre ses intérêts personnels.
Telle est la véritable origine des fiefs ; mais elle ne nous offre pas celle de ce que nous appel-lions seigneurie, c'est-à-dire la supériorité d'une
possession sur d'autres, avec le (droit de} juridiction sur les habitants.
Les seuls juges de la nation étaient les ducs, les comtes, les vicaires et les centeniers. Leurs places étaient amovibles; ils jugeaient les différends de ceux qui étaient soumis à leur juridiction, et ils étaient aussi leurs chefs quand il fallait marcher contre l'ennemi. Lorsqu'ils rendaient la justice, ils étaient tenus de se faire assister par 7 assesseurs, connus sous le nom de rachimbourgs ou scabins, élus par le peuple, et qui doivent être toujours choisis dans la nation de celui contre qui le procès était intenté.
Les lois saliques et ripuaires qui règlent la forme de ces tribunaux, ne,disent rien des justices seigneuriales, d'où il suit qu'elles n'existaient pas quand ces codes furent rédigés.
Lorsque les princes se furent, arrogé le droit de nommer les ducsj et les comtes, sans consulter le Champ de Mars, ces places furent livrées à ceux qui les achetèrent, et ceux-ci firent à leur tour un commerce scandaleux de la justice.
Plusieurs citoyens prirent alors le parti de se soumettre à l'arbitrage de quelque leude assez accrédité pour les protéger .contre l'avarice et la vexation des comtes: bientôt ils ne reconnurent plus d'autre juge; et quand cette coutume eut acquis une certaine force, et qu'elle fut assez étendue, pour qu'on n'osât plus tenter de la détruire, l'assemblée des leudes, défendit expressément aux magistrats publics d'exercer aucun acte qui pût porter atteinte à cette juridiction. Les expressions dont on se servit ensuite dans les capitulaires des années 779, 812 et 882, prouvent que ces justices avaient été démembrées de la juridiction des ducs et des comtes.
Au commencement de la première race, les rois n'avaient pas de justice particulière dans leurs domaines ; on a vu que la nation n'avait pas d'autres juges que les ducs, les comtes, les vicaires et les centeniers. Aussi voyons-nous que dans les chartes de concession.de bénéfices conservées depuis Clovis jusqu'à Glotaire II, il n'est pas fait mention de justice. Mais après cette époque les rois, voyant que les leudes avaient usurpé le droit de l'exercer, ils la firent entrer dans les concessions des bénéfices; et cette coutume, accréditée en peu de temps, était de droit commun, lorsque Marculfe écrivait ses formules.
D'un autre côté, des armées sans discipline qui, presque chaque année, traversaient la France, commettaient souvent de grands ravages sans distinguer si elles étaient en pays ami ou ennemi. Les habitants des campagnes, pour se mettre à l'abri du pillage, se rélugiaient dans les châteaux de quelque leude puissant, ou dans des monastères; ils s'ouvraient ces asiles par des présents; et ce qui fut d'abord le gage de la reconnaissance devint avec le temps une dette.
Charlemagne, dans les capitulaires des années 793, 805 et 809, qui réprima une partie de ces usurpations, supprima les droits les plus récents, et ne laissa subsister que ceux qu'un usage immémorial semblait avoir légitimés; il voulut que partout où il y aurait une; loi ex-
Çresse, les coutumes fussent obligées de céder.
els furent les commencements des seigneuries ; mais il s'en faut bien qu'à cette époque on attachât à ce mot le sens qu'on lui attribua depuis.
Une constitution qui fut faite, lors du traité de paix, entre Charles le Chauve, Lothaire et Louis ses frères, porte que chaque homme libre
sera tenu de choisir pour seigneur celui qu'il voudra.
Dans le partage "qui fut fait en 837, par Louis le Débonnaire, entre ses enfants, il était dit aussi qu'il , était permis aux Français, de se mettre, après la mort de leur seigneur, sous la protection, licentiam commendandi, de tel autre qu'ils voudraient choisir dans les 3 royaumes.
Enfin, suivant une constitution adressée aux Aquitains, celui qui avait fait un premier choix pouvait en faire un autre ; le seigneur était obligê-de lui donner congé.
Tout annonce donc dans ces premiers temps les relations d'un capitaine avec ses soldats, ou d'un protecteur semblable au patron des Romains ; mais tout démontre que l'espèce d'engagement qu'on contractait avec lui, ne portait atteinte, ni à la liberté des personnes, ni à la propriété des biens.
L'événement qui a donné lieu aux seigneurs de bâtir leur système, est celui où les comtes, abusant de la faiblesse des descendants de Charlemagne, obtinrent le capitulaire qui rendit les comtés héréditaires, pour ne les soumettre qu'à un droit d'investiture, dont ils se dispensèrent bientôt après.
Ce furent les usurpations qu'on fit ensuite sur l'autorité royale, qui firent naître, de toutes parts, les fiefs, les arrière-fiefs, les vasselages. Ces inventions n'étaient qu'un appui réciproque que se jurèrent entre eux, contre le souverain; une foule de tyrans, qui envahirent ensuite les propriétés, réduisirent le peuple dans un état ae servitude, et anéantirent toutes les lois.
Ils furent autant de despotes, qui se prétendirent les maîtres absolus de ceux dont ils n'étaient auparavant que, capitaines ou protecteurs, et de tout ce qui était enclavé dans l'arrondissement de leurs seigneuries.
Les lois saliques et ripuaires, celle des Visi-goths, les lois romaines, les capitulaires, tombèrent en oubli : les peuples qui avaient conservé les traces de leur origine, par les différents codes qu'il leur était permis de suivre, confondus sous un même joug, ne reconnurent d'autres lois que les caprices de leurs despotes. De là cette bizarrerie des coutumes que nous avons vu régner dans les différentes provinces du royaume.
Il serait trop long de faire le détail des vexations auxquelles les hommes libres furent exposés ; il suffira de dire que, de l'aveu de tous les historiens, plusieurs vendirent, par désespoir, leur liberté à des maîtres qui furent du moins intéressés à les faire subsister.
Les rois ne sauraient jamais séparer leur cause de celle du peuple. Les descendants de Charlemagne furent privés de la couronne par ces mêmes hommes dont ils avaient toléré la tyrannie. Hugues Capet monta sur le trône. Ses successeurs, convaincus que leur intérêt était de protéger le peuple, songèrent enfin à le sortir du profond avilissement où il. était plongé.
Le premier moyen dont ils se servirent, fut l'établissement des communes dans les liëux de leur domaine. Les bourgeois eurent le droit d'avoir des officiers connus sous le nom de maires* consuls, échevins. Les souverains, trop faibles eux-mêmes pour les défendre, les autorisèrent à repousser la violence par la force; à demander, par la voie des armes, la réparation des torts qu on leur faisait. Les bourgeois formèrent des corps de milice, se disciplinèrent
sous des chefs qu'ils choisirent, et se gardèrent eux-mêmes.
Cette révolution en produisit une pareille dans les villes soumises aux seigneurs. Le peuple, excité par l'exemple de ce qui se passait dans les terres du domaine, profita de la faiblesse oùles guerres intestines* le défaut d'économie, et la manie des croisades avaient mis ses tyrans. Dans les lieux où il se trouva assez forVilse mit lui-même en possession de ses droits; et lorsque les seigneurs voulurent les lui constester, il leur demanda de représenter les titres sur lesquels ils se fondaient : dans certains pays, il fut assez puissant pour les forcer de conveàir de l'injustice des droits qu'ils s'étaient arrogés. Ce ne fut qu'à ce prix, dit l'abbé Mablv, que les isriançon-nais exemptèrent Humbert II "de leur restituer les impositions qu'il leur audit fait payer, et qu'ils, poussèrent la générosité jusqu'à lui remettre le péché qu'il avait commis par son injustice.
Dans la plupart des lieux, le peuple, trop faible pour obtenir unç pareille victoire, fut obligé décomposer. Tels sont l'origine et le fondement de la plupart de ces chartes qui forment aujourd'hui le$ titres des seigneurs. Us vendirent, à ceux qu'on nomme maintenant censitaires, et qu'ils regardaient alors comme leurs sujets ou comme leurs serfs, des droits que la nature, accorde à ious les hommes. Ceux-ci acquirent la liberté de c^angnr, à leur gré, de domicile, de disposer de leurs biens. Plusieurs çle ces coutumes barbares, auxquelles ils avaient été assujetties, furent abolies; mais c$ fut à la charge de ces cens, de ces redevances,et de ces devoirs seigneuriaux, dont la. plupart subsistent encore. Ils furent plus ou fooihs onéreyx, suivant le degré de force ou de tyrannie chez, les seigneurs, ét d'ignorance ou de faiblesse chez le peuple.'
On opposera la servitude à laquelle avait été réduite une grande partie des habitants des campagnes ; d'où il résulte la présomption qu'ils tiennent de la libéralité des séigneurs, lés fonds dont ils se sont trouvés possesseurs après eti avoir reçu la liberté. Mais la masse des se^fs, fût-elle plus considérable encore, il est certain que malgré les vexations de tout genre, un très grand nombre d'hommes libres conserva l'héritage qu'il avait reçu de ses pères. Cependant les chartes ne font aucune distinction; tous les habitants d'une même terre furent soumis aux mêmes droits.
Objectera-t-on encore que parmi les titres, il en est plusieurs qui prouvent de véritables concessions; mais les fonds donnés par les seigneurs qu'étaient-ils originairement? Le plus souvent des portions de landes de terres incultes et abandonnées.
Ces fonds appartenaient plutêt à la commune qu'au seigneur. Du moins n'a-til pu en faire titre qu'en vertu de la souveraineté qu'il avait autrefois usurpée. Cependant celui qu'il en a gratifié de sert autorité, celui qui a fait l'avantage de l'Etat, fertilisant une terre qui ne produisait rien, s'est vu soumis à un double tribut, dont le fort appartient au seigneur, et le plus faible à l'Etat.
On a vu que la plupart des chartes furent consenties dans les lieux où le peuple, trop faible, ne pût résister à l'oppression des seigneurs, Une foule de communes parvint à maintenir sa liberté, et il se trouva même, dans les lieux qui avaient subi le joug, des particuliers assez fermes pour s'y soustraire.' Ce que la force ne pût alors leur arracher, est devenu l'effet de la maxime
Nulle terre sans seigneur et de celle de l'enclave.
La maxime nulle terre sans seigneur, fut inventée sous le règne de François 1er. Elle commença de. s'introduire dans les pays coutumiers, où la plupart l'adoptèrent. Dumoulin et Chopin attestent que, de leur temps, elle n'avait pas encore été admise dans les pays du droit écrit ; on voulut ensuite l'y faire recevoir. Le Languedoc, défendu par Cambolas, dans sou traité du franc-aleu, parvint à la repousser. Le Bordelais en fit de même; mais le reste de la Guyenne* qui fut toujours régie par les mêmes lois, et qui a subi une fortune et des événements tout à fait semblables à ceux du Languedoc, y a été assujetti.
La portion du Languedoe, qui était sur larive gauche de la Garonne, fut détachée de cette province, et unie à celle de Guyenne, par Louis XI, qui voulut agrandir l'apanage de son frère Charles. Cette circonstance n'aurait pas dû prU ver cette portion des privilèges dont jouissait l'autre partie du Languedoc ; elle les conservait enGoredu temps de Laroche-Flaviu. Cela résulte des arrêts qu il rapporte à ce sujet ; mais une nouvelle jurisprudence lui a fait subir depuis, le même sort que la Guyenne.
Dans les pays où l'on a rejeté la maxime nulle terre sans seigneur, celle de l'enclave, les fraudes des feudites, une jurisprudence toujours favorable aux seigneurs, depuis 2 siècles, ont produit à peu près, le même effet.
Le feudiste, jaloux de la bienveillance du seigneur, était d'ailleurs intéressé à l'accroissement des droits féodaux : une portion des arrérages devenait le prix de son zèle; aussi employait-il toutes les ressources de son art, pour aggraver et multiplier les charges des censistaires: il s'étudiait à dénaturer les titres dont le fondement ne lui paraissait pas assez favorable.
Des communes sans lumières, des consuls Choisis par les seigneurs, étaient facilement intimidés ou séduits; quelle résistance pouvait d'ailleurs opposer le censitaire incapable de discerner la validité ou la fausseté des titres dont le feudiste appuyait ses prétentions : devait-il recourir aux tribunaux? 11 avait trop souvent éprouvé combien était dangereuse l'influence du privilégié, il connaissait trop bien les rapports qui existaient entre le juge et le seigneur, pour livrer sa tranquillité et sa fortune au hasard d'un procès.
Une commune défendue par des consuls intègres voulait-elle se rédimer des charges qu'on lui avait imposées? nul moyen pour elle de constater la légitimité de ses réclamations. Partout les archives des Communes ont été spoliées. Tous les anciens titres ont été se cacher dans celles des seigneurs, on ne les voyait reparaître que lorsque les feudistes espéraient y trouver le fondement de quelque nouvelle prétention.
Vainement a-t-on été forcé de convenir que ces pièces étant communes aux redevables et au seigneur, ce dernier était tenu de les communiquer. On obéit rarement à une loi dont le résultat est de fournir des armes contre soi-même, lorsque pour s'y soustraire, il ne doit en coûter qu'un mensonge.
Nul motif d'intérêt ne pouvait d'ailleurs engager les seigneurs à produire leurs titres. La jurisprudence des arrêts avait décidé que les deux dernières reconnaissances tiendraient lieu de titres. Encore même n*en exigeait-on qu'une lorsqu'elle était consentie en faveur de l'Eglise, du domaine ou d'un seigneur haut-justicier.
Ainsi, la partialité des tribunaux couvrant
d'un voile officieux les iniquités des feudistes, des reconnaissances arrachées, de nos jours même, à la faiblesse ou à l'ignorance, sont l'unique fondement d une l'ouïe de droits qu'on suppose maintenant avoir été le prix d'une concession.
Tels sont l'origine et les progrès des droits féodaux; ils démontrent combien est fausse la supposition de ceux qui prétendent que tout le peuple fut autrefois l'esclave des seigueurs, et qu'il tient d'eux les terres qu'il possède ; il en résulte, au conlraire, que la plupart des droits auxquels il a été assujetti, sont les fruits odieux de la tyrannie ou de la fraude.
C'est donc une erreur, d'avoir établi dans le décret du 15 mars 1790, ime différence entre les droits conservés par le titre II, et ceux dont il s'agir dans le titre III. Tout ci-devant seigneur, quels que soient la nature et le genre des droits qu'il réclame, doit être assujetti aux mêmes preuves. Dans tous les cas, il doit justifier qu'ils ont été prix et la condition d'une concession de fonds ou d'une convention légitime. Ces titres sont-ils égarés, il ne peut être admis à les suppléer que par deux reconnaissances, appuyées d'une possession assez ancienne pour laire présumer un litre antirieur.
La possession quarantenaire prescrite par l'article 29, titre il, ne saurait remplir cet objet; la plupart du temps elle atteindrait à peine la dernière reconnaissance.
Les décrets ont assujetti les propriétaires des dîmes inféodées qui ne remettraient pas leurs titres à la preuve d'une possession centenaire; pourquoi des droits censuels dont les usurpations étaient plus faciles et plus révoltantes, ont-ils été traités plus favorablement?
Une pareille preuve n'est pas plus difficile pour ceux-ci que pour les autres. Elle ne peut être redoutée que par celui qui craint les éclaircissements qui en résulteraient. En effet, la possession actuelle ne saurait exister que parce qu'elle n'aurait pas été interrompue ou parce qu elle a été rétablie.
Si eLe n'a pas été interrompue, les hommages, les aveux, les dénombrements, les livres terriers, enfin, tous les actes possessoires qui en sont inséparables, rendent la preuve aisée à faire. Si elle a été interrompue, et ne s'est rétablie que par le recouvrement des titres, il en aura résulté des contestations terminées par des jugements ou par des transactions.
Ces actes étant eux-mêmes devenus alors de véritables titres, ne devait-on pas suspecter la bonne foi de ceux qui se contenteraient en pareil cas de remettre deux simples reconnaissances appuyées seulement d'une possession quarantenaire?
Ainsi, nul prétexte ne peut empêcher que l'on impose aux ci-devant seigneurs qui ne produiront pas leurs titres, la même obligation qu'au propriétaire des dîmes inféodées.
Les dispositions relatives aux droits seigneu-' riaux en général, ont excité comme on l'a vu, de justes réclamations ; celles qui se sont élevées sur certains droits en particulier ne sont pas moins légitimes.
§ 2. — Sur les casualités*
Il faut distinguer deux sortes de casualités, celles que le possesseur du fief en sous^ordre doit au possesseur du fief dominant, et celles que le censitaire pave au ci-devant seiemenr;
les casualités de la première espèce étaient inconnues lors de l'institution des fiefs ; la plupart ont néanmoins un fondement légitime, elles furent introduites par les coutumes, pour dédommager le seigneur dominant lorsque les ar-rièps-fiefs devinrent héréditaires et patrimoniaux.
On a eu une nouvelle raison de les exiger depuis que le possesseur du fief n'est plus sujet au service militaire; ainsi, malgré le silence des titres, il paraît qu'elles devraient être conservées (t).
Aucune de ces raisons ne peut convenir aux casualités payées par le censitaire ; les obligations qu'il a contractées dans le titre primitif n'ont point changé et nul prétexte n'a pu donner le droit de les augmenter. Cependant la jurisprudence des arrêts en avait disposé autrement au sujet des lods~qui sont dans le contrat cen-suel, ce que les coutumes appellent en matière de fief quint et requint; on avait décidé qu'ils étaient dus de droit commun ; et par la propre nature du bail à cens, il suffisait d'être seigneur, pour être autorisé à les réclamer.
Cette jurisprudence se trouvant en vigueur lors du décret du 15 mars 1790, elle fait partie des principes erronés consacrés par l'article 3 du titre III ; on se rappelle que suivant cet article, les contestations sur l'existence ou la quotité de celte espèce détroits, seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes, ou règles observées jusqu'à présent.
Il est certain qu'on doit anéantir le faux principe qui soumet tous les censitaires au payement des lods, et forcer les ci-devant seigneurs à faire, à l'égard de ce droit, les mêmes preuves que pour les autres. Peut-être dira-t-on que, même en se conformant aux anciens usages, on ne devrait maintenant être tenu de les payer dans aucun cas, ce qui rendrait toute preuve inutile.
Je sais que les lods étaient généralement considérés comme le prix de l'approbation donnée par le seigneur au changement de main, d'où l'on tirait cette conséquence, que la faculté de les exiger devait cesser toutes les fois qu'il n'était pas libre de refuser son consentement. Ces principes ont servi de bases à la déclaration du 31 décembre 1709, et l'édit de février 1713. Ils accordaient aux seigneurs pour toute indemnité le remboursement aes cuivres sur le pied du denier 25, pour l'extinction et l'amortissement de leurs directes sur les fonds employés à l'orr nement et aux usages nécessaires des villes. Il semblerait donc qu'après la suppression sans indemnité des retraits féodaux et censuels, les lods devaient subir le même sort.
Ce raisonnement serait victorieux, si, dans les titres où on a stipulé le retrait, il n'est fait aucune mention du droit de lods; mais il pror voquerait une véritable injustice envers le ci-devant seigneur, dont les titres ont cumula-tivement exprimé l'un et l'autre.
Dans le premier cas les lods sont réellement le prix donné au seignéur pour sa renonciation
au retrait, ces droits ne sont point distincts et séparés, ils n'en forment qu'un seul ; d'où
il suit que la suppression de lun a ^nécessairement entraîné celle de l'autre. Mais lorsque
le retrait
Le décret du 2 mai 1790 veut qu'aucun propriétaire de fief ou fonds censuels ne puisse racheter les charges et redevances dont il est grevé sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels. Cette disposition est contraire au bien de l'État, accablante pour le redevable, et même nuisible aux vrais intérêts du ci-devant seigneur.
- Le comité féodal disait, dans son rapport du 3 février 1790, qu'avant de commencer l'édifice de la Constitution il importait de déblayer tous les décombres gothiques du système inconstitutionnel qui composaient la féodalité moderne. Pouvait-il se dissimuler que le résultat de l'obligation imposée aux censitaires serait d'éterniser ces mêmes décombres?Il ne pouvait ignorer que la détresse où se trouvent la plupart des habitants des campagnes, leur permettrait à peine de se rédimer des droits dont ils sentent annuellement le poids. Le souvenir des vexations auxquelles ils ont donné lieu, celles qu'ils peuvent leur faire éprouver encore, eussent été un puissant aiguillon qui les aurait engagés à faire tous leurs efforts pour en obtenir la libération ; mais il n'en est pas ainsi des casualistes. Comme il n'est rien dû en ligne directe dans la plupart des coutumes, que le droit de lods n'échoit que par vente, et que quelquefois il se pasée des siècles avant qu'une pareille mutation ait lieu, on devait s'attendre que peu de propriétaires seraient assez aisés pour songer à se libérer dans un temps où ils ne doivent rien ; aussi voyons-nous que, soit par un effet du calcul de l'intérêt présent, soit par celui d'une impuissance réelle, quelque valeur que leurs propriétés doivent acquérir par leur affranchissement, la presque totalité préfère rester assujettie aux droits casuelsi
Il est vrai que le prix de l'affranchissement des lods est très inférieur à la somme qu'on devra payer lorsqu'ils seront échus ; mais cette circonstance qui ne saurait être d'un grand poids pour le particulier peu aisé qui ne veut pas vendre, n'est propre qu'à donner naissance a une foule de fraudes.
Si l'acheteur et le vendeur ne sont pas arrêtés par leur délicatesse, il leur sera très facile de tromper le ci-devant seigneur au moyen d'une police sous seing privé, le rachat se fera au nom du vendeur, et le contrat ne sera rédigé en acte public que deux ans après.
Ainsi le mode du rachat prescrit pour les droits casuels n'a pas moins le mérite d'être utile aux vrais intérêts du ci-devant seigneur.
Il plaira seulement à celui qui désirera éterniser ses droits, pour perpétuer son autorité et l'assujettissement des censitaires. Il eqt été beaucoup plus simple que le décret du 3 mai 1790, séparant le rachat des droits fixes et an-
nuels de celui des droits casuels, eût décidé que ce dernier demeurerait fixé à l'entier droit payable seulement et pour la dernière fois, à la première échue. Si l'on examine soigneusement les bases et les calculs d'après lesquels l'Assemblée constituante a déterminé le prix des rachats des casualistes ; si l'on pèse le hasard des chances, on verra qu'en considérant les choses en masse, la somme qui reviendrait alors aux possesseurs de fiefs, étant très supérieure à celle qu'on leur payerait, si l'on se libérait, maintenant leur condition, sous ce nouveau rapport, n'en, eût pas été plus mauvaise.
Si l'Assemblée nationale adopte le projet de décret que je lui présenterai dans un instant, le prix du rachat sera déterminé pour le ci-devant seigneur, d'après les règles établies par le décret du 3 mai 1790. Il en coûtera beaucoup moins au censitaire, le pis aller pour lui sera de se libérer suivant le mode que j'indique maintenant. 11, aura de plus la faculté de racheter divisément les rentes solidaires sans que le ci-devant seigneur en soit lésé. ,
Quelque parti que prenne l'Assemblée, il sera toujours démontré que le bien de l'État essentiellement lié au prompt affranchissement des censitaires, exige que le rachat des droits fixes et annuels soit indépendant de celui des droits casuels, et que l'intérêt des ci-devant seigneurs ne s'y oppose pas.
Parmi le cercle de réclamations qu'a excitées le décret du 15 mars 1790, deux me paraissent encore mériter l'attention de l'Assemblée.
La première, sur les dispositions de l'article 15 du titre II, concernant le triage.
§ 3. Sur le triage.
Le triage, qu'il ne faut pas confondre avec le cantonnement, est un droit que l'ordonnance de 1669 avait accordé aux ci-devant seigneurs ; il consistait dans la faculté de distraire à leur profit, le tiers des bois ou des marais qu'ils avaient autrefois concédés gratuitement à une commune.
Ce droit n'avait pour fondement que les ordres arbitraires d'une autorité despotique à laquelle le peuple s'était trouvé dans l'impuissance de résister. Il blessait entièrement tous les principes. Ce que nous avons donné Gesse d'être à nous, et toutes les lois s'opposent à ce que nous puissions le reprendre en tout ni en partie.
Le comité féodal, dans le rapport du 8 février 1790, rendait hommage à ces vérités, il disait même que rigoureusement la suppression du triage devait avoir un effet rétroactif et l'avoir indéfiniment. Mais il ajoutait qu'il est dans la justice même un excès que les législateurs doivent éviter, d'où il concluait que la suppression du droit de triage ne devait point refluer sur le passé. L'Assemblée constituante, adoptant ces considérations dans l'article dont il s'agit, n'a, aboli le triage que pour l'avenif.
Mais comment l'Assemblée constituante, comment le comité ne se sont-ils point aperçus qu'une pareille suppression devenait inutile pour les communes ? toutes les spoliations auxquelles le triage pouvait donnér lieu sont aujourd'hui pleinement effectuées : ne décréter l'abolition de ce droit que pour l'avenir, refuser aux communes le droit de se fairé réintégrer dans les biens patrimoniaux dont elles ont été dépouillées sous ce prétexte, n'est-ce pas faire gagner entièrement leur cause aux ci-devant seigneurs, n'est-ce pas consommer par l'autorité nationale
les usurpations qu'ils ont commises à la faveur de l'autorité arbitraite?
L'injustice de cette disposition est d'autant "plus criante que les concessions des ci-devant seigneurs n'ont jamais été purement gratuites ; quoique,les titres ne le spécifient pas, leur but était d'adoucir une partie des charges où redevances seigneuriales, qui sans ce contrepoids aurait rebuté ceux qui auraient voulu acquérir des biens dans ces communes.
Il parait donc très convenable que du moins dans les-lieux où le corps des habitants est assujetti à quelques-uns dés droits conservés jusqu'au rachat, on soit autorisé à faire des compensations à concurrence de la valeur des biens dont on a été dépouillé.
§. 4. — Sur les fermiers.
La seconde réclamation a pour objet l'article 37 du titre II du décret du 15 mars 1790 : cet article décide, en premier lieu, qu'il sera permis aux fer-mier§ qui ont ci-devant pris à bail aucuns des droits supprimés sans mélange d'autres biens, de remettre leurs baux; puis il s'exprime ainsi : « quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec d'autres droits, ^achetables, ils pourront seulement demander une reddition de leurs pots-de-. vin et fermages: proportionnée à la quantité des objets frappés de suppression. »
.D'après cette disposition, les ci-devant seigneurs ont prétendu que les fermiers étaient tenus d'exécuter leUrs baux pour le restant, quoiqu'une partie des objets affermés ait été supprimée.
Les fermiers^ au contraire,, soutiennent qu'ils doivent avoir le droit de demander le résilie-ment de leurs baux. Il a résulté de ces prétentions respectives une foule de procès, qui accroissent les causes de discorde qui divisent les habitants des campagnes et les ci-devant sei-. gneurs, et fomentent les troubles qui se sont manifestés dans plusieurs départements. £.
Il est de priricipe que lorsqu'une partie des choses comprises dans un bail à ferme, vient à être détruite par un cas fortuit ou par une force majeure, le'défaut dé jouissance du fermier ne met point le propriétaire dans le cas de lui payer des dommages et intérêts, parce que dans l'obligation qu'il a contractée de lé faire jouir, il est présumé n'avoir voulu être garant que1 de Sôh propre fait.
Mais il est de principe aussi qu'on'ne doit point diviser ce qui formant i'ensëïrtble des con-ventions renfermées dans un seul et même contrat, doit être présumé n'avoir été qu'un dans l'intention des parties contractantes. D'où il suit que l exti nction d'une partiëides objets affermés par un même bail, dpit;donfter aux fermiers la raculté d'en'dêmander le résiliement.
11 paraît donc qiie l'Assemblée nationale interprétant l'article 37 du titre 11 du décret ;du 15 mars 1790, doit donner Toption au fermier entre la réduction pu le résiliemerit du bail-
Je me suis borné jusqu'ici.aux changements que les lois de l'équité neCéssitent dans quelques articles dés décrets sur les droits féodaux; je passe maintenant aux^ dispbsitiphS Çué je crois nécessaire d'ajouter'.. Y
§. 2.--Sur les contestations relatives aux droits féodaux.
On ne saurait se dissimuler la fermentation générale que les droits féodaux excitent dans les campagnes; .il n'est point de commune, point de particulier qui, ne craignant plus de tomber entre, les mains de ces cours souveraines, dont ils redoutaient si fort l'esprit et la partialité, ne veuillent s'assurerde la validité des titres de leurs ci-devant seigneurs : des hommes, véritables fléaux de la société;, profitent de cette circonstance pour égarer le peuple, les uns pour capter sa bienveillance et se ménager des suffrages, les autres pour attiser le feu de la discorde, .plonger le. royaume dans l'anarchie ét favoriser les attaques des ennemis du dehors; mus par des intérêts divers, , ils tiennent le même langage : plus de droits injustes, disent-ils, la loi les a tous supprimés, tous doivent avoir pour base la tradition effective de quelques fonds, les seigneurs ont détourné les titres, comment pou-vez-vous distinguer les droits dont les décrets prononcent la suppression? Le seigneur doit prouver la légitimité de ceux qu'il réclame, c'est une injustice révoltante d'en exiger le payement avant de remplir ce préalablé.
Tels sont les vrais motifs des troubles qui se sont manifestés dans plusieurs communes, et des refus que les cibrdevant seigneurs ont éprouvés. C'est à tort qu'on les attribue à la licence et à la mauvaise foi ; ce n'est pas chez ces hommes rustiques que l'amour de l'ordre et la probité sont devenus si rares. Trop souvent la médidcrité de leur fortune rend le payement de ieur dette difficile; mais s'ils refusent solennellement de les acquitter, ce n'est que lorsqu'ils suspectent ia justice de ce qu'on leur demande : si quelque-lois il leur arrive de se livrer à quelques insurrections, que l'on remonte à la source; l'on y découvrira, presque toujours les traces de quelques insinuations pe r fid es. To u j ours j ils c'roient avoir un juste sujet de se plaindre,^ et toujours il sera facile de les ramener, lorsque, au lieu d'employer le langage de l'autorité, on voudra bien se mettre à leur portée, pour leur faire entendre celui de la raison.
La tranquillité de l'Etat est liée à celle de ces hommes précieux. L'intérêt public exige que rien né puisse les distraire d'un travail qui est la.source de nos subsistances, de ce genre de richesses que nul ne saurait rerhplacer, et qui seul pourrait suppléer à tous les autres. 11 importe donc d'étouffer le germe de ces dissensions qui menacent nqs éarapagnes d'un embrasement. ,Ce: n'est pas av.ec des principes abstraits' qu'on. peut se flatter d'y réussir, mais par des décisions claires et précises, qui fixant toutes lès incertitudes des censitaires, puissent ne leur laisser aucun doute ,sur les droits dont ils sont tenus •de continuer le payement.
L'Assemblée constituante aurait trouvé dans les. formes de l'ancien Eégime, un mode qui, adapté j aux ,cîrconstancès, aurait pu- remplir cet objet.
. Si la féodalité pesait sur les censitaires, elle grevait aussi les propriétaires de,fiefs. La liié rarchie qu'elle avait établie, et dont le roi était le chef, les assujettissait, les uns envers les autres, à des actes multipliés et très dispendieux. Tel.-> étaient les prestations de foi et hommage, les aveux et les dénombrements. L'hommage n'avail pas lieu seulement pour les terres qu'on possé-
dait soi-même; mais encore pour les cens, les rentes et les pensions dépendant de la directe. On était tenu u'expriraer la nature de ces titres et d'en iaire l'exhibition au seigneur dominant: on devait déclarer de nouveau, dans le dénombrement, tous les immeubles dont on jouissait, toutes les terres qui étaient dans la censive, avec leur situation, leur quantité et qualité, le nom des possesseurs, les charges dont ils étaient tenus envers le seigneur, et le revenu qu'il en retirait. Si le seigueur relevait immédiatement du roi, le dénombrement devait être porté à la Chambre des comptes, elle ne relevait qu'après la vérification faitepar les juges ordinaires des lieux.
Ces actes étaient une source intarissable de procès; ils avaient pour objet la sincérité des déclarations laites par les possesseurs des fiefs, et la validité des titres sur lesquels ils appuyaient leur possession. Toutes les différentes obliga-gatious que leur imposait le régime féodal sont maintenant abolies. Auraient-ils eu droit de se plaindre, si, pour une fois seulement, on les eût assujettis aux mêmes formes, pour constater, vis-à-vis des censitaires, l'existence et la quotité des droits qu'ils peuvent être autorisés à réclamer?
L'Assemblee constituante aurait pu suivre, à leur égard, le mode qu'elle a adopté pour les possesseurs des dimes inféodées: l'article 6 du décret du 23 octobre 179J, prescrit à ces derniers de remettre, dans le mois, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district, où se percevait la majeure partie de leurs dîmes, leurs baux et leurs titres de propriété.
11 paraît que l'Assemblee nationale pourrait, sans inconvénient, imposer la même loi aux possesseurs des fiels, pour la remise de tous leurs titres, hommages, aveux, dénombrements, et généralement de toutes les pièces qui peuvent établir leurs droits.
Charger les procureurs syndics de donner connaissance de cette remise aux communes et à tous les redevables, en faisant publier et afficher leurs avis devant les églises paroissiales des lieux où les biens sont situés.
Autoriser les directoires des districts, lorsque les parties seront d'accord, à fixer, sans irais, et sur un simple mémoire, les droits auxquels les redevables doivent continuer d'être assujettis jusqu'au rachat; en sorte que les arrêtés ainsi rendus, le soient définitivement, sans que sous prétexte de recouvrement de titres, ni de surcharge, il puisse être loisible à aucune des parties, d'augmenter ou de diminuer à l'avenir» les droits qui auront été ainsi réglés.
Dans le cas où il s'élèverait quelque difficulté sur le mode du payement, la quotité ou l'exis-tence-du droit, ordonner que les contestations seront vidées par les districts, sur l'avis de 2 ou 3 hommes de loi, choisis par les parties intéressées ou nommes d'office.
§ 3. — Sur l'extinction de tous les droits féodaux.
Ce n'est pas assez d'avoir fait rentrer les droits des seigneurs dans les limites que leur prescrivaient îes lois de l'équité; d'avoir pris les mesures les plus propres pour tarir la source des contestations qui troublent nos compagnes :
Tout encore impose le devoir de chercher un moyen qui, sans rien ôter aux ci-devant seigneurs de ce qu'ils ont droit de prétendre, puisse cependant enlever jusqu'aux moindres vestiges de la puissance qu'ils ont exercée sur leurs censitaires.
Le seul moyeu qui puisse réunir ce double
avantage, c'est de mettre la nation à la place du seigneur et du censitaire : elle recevrait du dernier tout ce qu'il doit, tant pour les droits fixes et annuels que pour les droits casuels, et payerait au premier tout ce qu'il a droit de prétendre. La nation se trouverait alors créancière de l'un et débitrice de l'autre.
Il faut néanmoins^ pour éviter toute confusion avec les autres dettes nationales, que le receveur du district où lés biens sont situés, soit chargé de la perception et du payement.
On ne peut objecter que cette opération augmenterait les dettes de l'Etat; il n'en résulterait aucune surcharge, parce que les receveurs des districts prendraient d'une main ce qu'ils donneraient ae l'autre.
Il est aisé de voir que l'exécution de ce projet exige l'évaluation des droits et des redevances de tout genre, et leur conversion en une somme fixe, dont les censitaires seront tenus de payer l'intérêt jusqu'à leur libération.
Cette opération est indispensable pour faciliter les perceptions et les payements dont les receveurs des districts seront chargés; elle fixera invariablement les payements annuels et les capitaux qui devront être remboursés lorsque les rachats s'effectueront.
Les évaluations seraient, d'ailleurs, indispensables sous d'autres rapports. Pour rintelligence de ce que j'ai à dire à ce sujet, il importe de rappeler la situation où se trouvent maintenant les possesseurs de fiefs, à raison de la réciprocité des droits dont ils sont tous grevés les uns envers les autres, si l'on en excepte ceux qui possédaient leurs terres en franc-aieu.
L'introduction des arrière-fiefs a souvent établi 5 degrés, dont le dernier aboutissait au roi. Si, à chaque mutation des fonds de ses censitaires, le possesseur du fief inférieur percevait une partie du prix, de même, à chaque mutation de fief, le seigneur dominant avait à son tour des droits à exercer sur le prix du fief.
Cette réciprocité pesait sur toutes les parties. Le roi était souvent le seul qui retirât un avantage réel des casualités, quoiqu'il supportât de très grands frais de régie : se trouvant placé au dernier degré, il recevait une somme quelconque sans rien devoir à personne. Ce produit devenait presque nul pour les intermédiaires, mais il était cruellement onéreux pour ceux qui étaient placés au dernier terme. Ils en sentaient toute la pesanteur, sans.pouvoir se dédommager sur personne. Ce dernier terme était principalement composé de petits propriétaires et de cultivateurs.
L'Assemhlée constituante n'a pas détruit cette réciprocité de droits; elle l'a, au contraire, conservée dans toute son étendue. L'article 44 du décret du 3 mai 1790 s'exprime ainsi. « Les possesseurs de fiefs qui auront reçu le rachat en tout ou en partie des droits seigueuriaux fixes ou casuels, dépendant de léurs fiefs, et qui seront eux-mêmes soumis à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dù proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et ce rachat sera exécuté progressivement dans tops les degrés de l'ancienne féodalité. »
On sent déjà la foule de procès qu'entraînerait cette disposition. 11 semnle d'abord qu'il eût été plus simple d'accorder gratuitement aux vassaux immédiats de la Couronne, l'affranchissement de tous les droits dont ils sont tenus, à la charge, par eux, d'affranchir également leurs
propres vassaux, qui étendraient eux-mêmes cette faveur sur leurs censitaires.
Ce mode fut proposé à l'Assemblée constituante; mais il fut rejeté à cause des inégalités et des injustices partielles qui eïi auraient résulté (1). . . " PSI & wè '
Quoiqu'il soit vrai de dire que la réciprocité des droits et dés devoirs opère une compensation qui rend les casualités presque nulles pour les degrçs intermédiaires, ce résultat n'a liêuque lorsqu 'on considère lés choses en masse. Il il en est pas ainsi dans les détails. Un possesseur dé fief avait souvent une grande mouvance attachée à un très petit domaine, tandis qu'un autre jouissait d'une terre très considérable en domaines, avec très peu de mouvance : celui-ci aura beaucoup plus à payer qu'à recevoir, celui-là beaucoup plus à recevoir qu'à payer.
Supposons un fief ae 500,0J0 livres, assujetti à un droit de quint envers la nation* investie maintenant dè tous les droits'qui appartenaient au roi, comme chef de la féodalité. Ce fief comprend une mouvance composée de rentes, de droits de lods et autres redevances, dont la totalité est estimée 40,000 livres; le reste consiste en domaines. Ce possesseur sera tenu de payer pour son rachat.100,000 livres, et cependant il ne recevra des censitaires que 40,000 livres. L'exécution du décret lui aurait donné un bénéfice» de 60,000 livres.
Supposons un autre fief d'un prix égal, mais dont presque toute la valeur consiste dans sa mouvance. Le possesseur n'est obligé de payer que le quint de ce qu'il a le droit d'exiger des censitaires. Les quatre cinquièmes restant sont une propriété dont on ne peut le dépouiller, lorsque ses droits appuyés sur des titres sont reconnus légitimes.
Dans ce dernier cas, le projet dont je viens de parle.r serait injuste; dans Je premier, il en résulterait une gratification pour les possesseurs de fiefs : mais si l'Assemblée nationale faisait un abandon de toutes les redevances féodales qui sont dues à la nation, son objèt ne serait pas seulement de détruire les restes de la féodalité, Userait encore de soulager ceux qui en furent si longtemps ifes victimes, de'leur donner la. faculté ae se libérer, de rendre plus prompts, et plus sensibles aux habitants des campagnes, les effets de la Révolution.
Si l'Assemblée nationale prend Ce parti, comme tout paraît l'y inviter, elle trouvera dans l'exécution du plan que je lui propose, un moyen assuré d'atteindre ce but sans s'écarter des principes de la plus sévère équité. Substituée d'un côté à l'intérêt de tous les redevables; de l'autre, se trouvant investie de tous les droits attribués au roi comme chef suprême de l'ordre féodal: ayant à remplir, vis-à-vis de chaque possesseur de fief, le doublé rôlè de débiteur et de créancier, elle pourrait facilement compenser sa dèttè avec sa créance, et faire tourner cette compensation à l'avantage du censitaire.
L'on y parviendra facilement par une double opératipn dont l'objet serait de fixer la situation respective de la nation vis-à-vis des possesseurs de fiefs, et celle des censitaires vis-à-vis la nation.
L'opération entre la nation et les possesseurs de fiefs, produira nécessairement un de ces
trois
Lorsque l'opération avec tous les possesseurs de fiefs sera terminéé, on pourra fixer les bénéfices qui résulteraient pour les censitaires. A cet effet, on fera une première masse des droits casupls qui étaient dus par les possesseurs de fiefs; on en fera une seconde de ce qui était dû par les censitaires. Si la première est égale à la seconde, les censitaires seront entièrement; li-. bérés de leurs casualités. Si la somme due par les possesseurs de fiefs se trouvé la plus considérable» le surplus servira au rachat d'uriè partie des droits annuels. Si, au contraire, la somme due par les censitaires se trouve la plus forte, ils ne resteront débiteurs que de l'excédent qui sera proportionnellement réparti sur eux.
Comme l'intérêt .public exige qu'on efface au plus t$t les. derniers vestiges delà féodalité, on imposera aux censitaires Ta condition de se libérer dans l'espace de à ans, ,de tout ce qu'ils se trouveront devoir; et s'ils négligent de le faire dans ce délai, ils resteront assujettis à l'entier rachat de leurs casualités, dont le prix sera fixé à l'entier droit payable à la première échute.
Dans cette dernière opération, je considère les censitaires en masse : ce n'est que sous ce point de vue, qu'ils doivent participer aux sacrifices faits par la nation. Les différencés seraient trop sensibles, si les bénéfices de chaque compensation partielle tournaient au profit de chaque censitaire. L'un serait libéré en entier, et souvent d'une partie des droits fixes et annuels, tandis qu'un autre éprouverait un soulagement presque insensible. Une disparité aussi révoltante serait incompatible avec les principes sacrés de l'égalité des droits. Les enfants d'une même patrie pourraient la regarder comme pne marâtre, si elle ne les faisait pas participer également à ses faveurs.
Le plan que je propose est d'une exécution simple et facile. Je n'entrerai point dans ses détails, pour épargner à l'Assemblée des répétitions fastidieuses. Je me réfère à mon projet de dé-crot*
On a vu que ma discussion roulait sur trois objets différents.
Le premier est de rectifier les erreurs qui se sont glissées dans les décrets des 15 mars et 3 mai 1790.
Eu dévoilant la véritable origine de la féodalité, j'ai convaincu d'ignorance ou de mauvaise foi ceux qui veulent que le peuple ait été l'es-
clave des seigneurs, et qu'il tienne d'eux ses propriétés. J'ai prouvé que la plupart des droits auxquels les censitaires ont été assujettis, sont les fruits odieux de la vexation et de la tyrannie. 11 suit de là que les maximes consacrées par l'article 3 titre 111 du décret du 15 mars 1790, sont non seulement injustes, mais encore injurieuses pour le peuple, et que, dans tous les cas, le possesseur des droits ci-devant seigneuriaux doit être tenu de prouver qu'ils ont été le prix de quelque concession. Si les titres étaient égarés, il faut qu'il justifie une possession revêtue de tous les caractères qui puissent le§ faire présumer.
Les dispositions relatives aux casualités sont injustes en ce qu'elles ne supposent que des droits communs. Les lotis sont dus par tous les censitaires. L'indivisibilité du rachat entre les droits casuels et les droits annuels, présente deux vices frappants. D'un côté, elle tend à perpétuer les rentes de la féodalité par la difficulté qu'elle met à l'affranchissement ; de l'autre, elle porterait les censitaires à se rendre coupables d'une infinité de fraudes.
11 eût été plus avantageux pour les ci-devant possesseurs de fiefs de séparer les deux objets, et de décréter que le prix du rachat des droits casuels demeurerait lixé à l'entier du droit payable à chaque échùte.
Le décretsurle triage confirme les effets d'une loi arbitraire, qui a dépouillé les communes d'une partie de jeurs biens patrimoniaux.
Elles doivent être autorisées à compenser les droits dont elles se trouveront débitrices, à concurrence de la valeur des biens dont elles ont été spoliées.
Enfin, le fermier des droits féodaux dont une partie a été supprimée, doit avoir la faculté d'opter entre la réduction ou le résiliement de son bail.
Le second objet de ma discussion est d'indiquer un moyen d'anéantir à la fois, dans la totalité de l'Empire, tous les procès auxquels les droits féodaux ont donné naissance, et de détruire le germe de tous ceux qu ils pourraient faire éclore.
Les formes qu'on sera tenu de suivre pour constater l'existence ou la quotité des droits, ne seront pas plus compliquées, et seront bien moins dispendieuses que celles qu'entraînaient après eux les hommages, les aveux, les dénombrements, les reconnaissances, les renouvellements de terriers, dont à l'avenir on sera totalement dispensé.
Enfin, mon troisième objet est d'assurer la Constitution, par l'extinction absolue de tous les droits ci-devant seigneuriaux. Les évaluations confiées aux munie.palités auront un double avaniage : elles ne coûteront aucun frais, elles seront faites dans tout l'Empire avec cette célérité qu'on doit attendre de ceux qui ont le plus grand intérêt à l'entière destruction d'une autorité qui a si longtemps pesé sur eux. Une expertise qui mettrait au grand jour leur mauvaise foi, contiendra les municipalités qui pourraient être tentées de commettre des injustices. La crainte d'en supporter les frais empêchera les ci-devant seigneurs, ou les censitaires, de la demander sans un fondement légitime. • La nation substituée à tous les censitaires et à tous les possesseurs de fiefs, en détruisant pour jamais tous leurs rapports, anéantit une influence funeste à la liberté. Enfin, la condition mise aux sacrifices qu'elle fera en faveur
des censitaires, est un gage assuré que, dans une époque peu éloignée, tous les affranchissements seront effectues (1).
Cette analyse offre les résultats du projet de décret. Je le divise en trois titres.
Le premier à pour objet de corriger les erreurs intervenues dans les décrets des 15 mars et 3 mai 1790.
Le second détermine les formes qu'on doit suivre pour constater l'existence ou la quotité des droits féodaux ou censuels.
Le troisième fixe la manière de procéder à l'extinction absolue de tous les droits dérivant de la féodalité.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, considérant que quelques articles des décrets des 15 mars et 3 mai
1790, ont excité de justes réclamations; qu'il importe pour la tranquillité des campagnes,
n'anéantir l'immense quantité de procès que les
TITRE Ier
Correction des précédents décrets sur les droits
féodaux.
« Art. 1er. La maxime nulle terre sans seigneur et celle de
l'enclave sont abolies.
« Art. 2. Tous possesseurs de droits féodaux, tant de ceux qui ont été conservés jusqu'au rachat par les articles 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27, titre II, du décret du 15 mars 1790, que de ceux dont le détail est fait dans l'article 2, titre 111, du même décret, seront tenus de justifier qu'ils ont été le prix et la condition d'une concession de fonds.
« Ait. 3. Le possesseur de fief qui, jusqu'à l'époque des décrets concernant les dioits féodaux, aura contesté l'existence où la validité d'un titre renfermant des concessions faites à des particuliers ou à une commune, et qui, en conséquence, aura privé lesdits particuliers, ou ladite commune, de ces concessions, en total ou en partie, ne sera point admis à faire usage de ce titre.
« Art. 4. Ceux qui ne seront pas en état de produire les titres primitifs, ne pourront les suppléer que par une ou deux reconnaissances, accompagnées de conditions exprimés dans l'article 29, titre II, du décret du 15 mars 1790, et soutenues d'une possession actuelle qui remonte à 100 ans. Et, dans ce dernier cas, ceux des censitaires qui pourront produire un titre primitif dans lequel les casualités ne seront pas stipulées, en demeureront affranchis.
Art. 5. Les droits casuels. dus par les ci devant censitaires, et spécialement les lods, sont compris dans les dispositions des articles ci-dessus; et en conséquence les possesseurs desdits droits seront tenus de faire, à leur égard, les mêmes preuves que pour les autres.
« Les contestations sur l'existence ou la quotité des casualités dues par les possesseurs de fiefs, seront vidées d'après ce qui résultera des aveux, des hommages, et des dénombrements appuyés d'une possession qui remonte à 100 ans.
« Art. 6. On pourra se libérer des droits ou redevances lixes, sans être obligé de racheter en même temps les droits casuels.
" Art. 7. Si les ci-devant censitaires négligent de profiter de la faveur qui leur sera accordée par l'article dernier, titre III, du présent décret, le rachat des droits casuels, auxquels ils seront reconnus devoir être assujettis, demeurera irrévocablement fixé, à leur égard, à l'entier montant des casualités, payable une fois seulement à la première échute.
« Art. 8. Dans les lieux ou le droit de triage a été exercé par un ci-devant seigneur, si Je corps de la commune se trouve débiteur envers lui de quelques-uns des droits conservés jusqu'au rachat, elle sera autorisée à faire des compensations à concurrence de la valeur de ce dont elle aura été privée par le triage. t Art. 9. L'Assemblée nationale interprétant
l'article.37, titre II, du décret du 15 mars 1790, déclare que celui qui avait affermé par un même bail des droits abolis, conjointement avec d'autres biens, ou d'autres droits rachetables, a eu la faculté d'opter entre la réduction ou le résiliement du bail.
TITRE II.
Règles pour constater Vexistençe ou la quotité des droits féodaux et censuels.
« Art. 1er. Tous possesseurs des droits féodaux ou censuels
seront tenus de l'aire, dans 3 mois à compter de la publication du présent décret, sous le
récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevait la majeure partie des
droits dépendant d'un même fief, la remise de tous leurs titres, ho nmages, aveux,
dénombrements, reconnaissances, livres terriers, et généralement de toutes les pièces ou
actes posses-soires sur lesquels ils peuvent être fondés à établir leurs droits.
« Art. 2. Lesdits possesseurs remettront en même temps un mémoire détaillé, dans lequel ils spécifieront article par article: 1° Les noms des redevables; 2° Les droits dans lesquels ils veulent être maintenus;
3° La désignation des fonds de terre qu'ils prétendront sujets à quelques-uns desdits droits;
4° L'énouciation des titres, reconnaissances, ou actes possessoires sur lesquels ils s'appuient.
« Art. 3. Lesdits possesseurs feront notifier aux parties intéressées les articles de ce mémoire qui les concerneront.
« Art. 4. Aussitôt que ladite remise aura été faite, les procureurs syndics des districts en donneront connaissance aux communes et à tous les redevables, en faisant publier et afficher leurs avis devant la porte des églises paroissiales des lieux où les biens sont situés.
« Art. 5. Dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'avis des procureurs syndics, les communes ou les particuliers qui auront des pièces à opposer à celles qui auront été produites par lesdits possesseurs de fiels, seront tenus d'en faire la remise au secrétariat des districts, avec un mémoire dans lequel ils spécifieront ce qu'ils accordent et ce qu'ils contestent, et ils feront notifier ce mémoire au ci-devant seigneur.
« Art. 6. Lorsque les parties seront d'accord, les directoires fixeront, sans frais et sur les mémoires respectifs, les droits qui doivent continuer d'être payés.
« Art. 7. Si le ci-devant possesseur de fief ne remet aucune pièce ni aucun mémoire, lesdits directoires procéderont sur les pièces et sur les mémoires remis par les particuliers ou par les communes.
« Art. 8. Si les possesseurs et les redevables sont divisés sur le mode du payement, la quotité ou l'existence des droits, les contestations seront soumises à l'arbitrage de 2 ou 3 hommes de loi, choisis par les parties intéressées, ou nommés d'office par les directoires des districts. Les frais seront supportés en définitive par celui qui se trouvera mal fondé.
« Art. 9. Aussitôt que l'avis arbitral aura été rendu, les arbitres en feront la remise au secrétariat du district, et de suite le directoire réglera lesdits droits conformément à leur décision.
« Art. 10. Les arrêtés qui auront été rendus, soit dans le cas de l'article 6, soit dans celui de
l'article précédent, seront définitifs, sans que, sous prétexte de recouvrement de titres ni de surcharges, il puisse être loisible à aucune des parties d'augmenter ou de diminuer à l'avenir les droits qui auront été ainsi réglés.
TITRE III.
Extinction de tous les droits féodaux et censuels.
« Art. 1er. Aussitôt que les opérations concernant la tixation
des droits féodaux auront été terminées dans une commune, il sera procédé à* leur liquidation
et à leur évaluation dans les formes prescrites ci-après i
« Art. 2. Les arrêtés mentionnés aux articles 6, 8 et 9 du titre précédent, seront publiés et affichés devant la porte de l'église paroissiale du lieu où les biens se trouveront situés.
« Art. 3. Dans le délai de 15 jours après cettè publication, ceux qui ont des propriétés sujettes à des droits féodaux ou censuels, seront tenus de faire au secrétariat des municipalités où les fonds sont situés, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, et dans la formé prescrite pour l'imposition foncière, une déclaration de la conténance, de la nature, de la situation et des confrontations de ces propriétés avec l'énoiiciation détaillée de la nature et de la quotité des censives, rentes ou redevances dont elles sont chargées.
« il sera fait dans ces déclarations autant d'articles séparés qu'il y aura des terres qui, ayant été inféodées par des baux différents, pourront être affranchies divisément.
« A la fin de chaque article on placeralescasua-lités, s'il y en a; on en spécifiera la nature, de même que la quotité du droit qui était payé à chaque échute ; si le fonds a été acheté dans le cours des 10 années précédentes, on joindra à la déclaration un extrait du contrat. « Art. 4. Dans les lieux où le corps de la com-• mune jouit de quelques fonds de terre sujets à des droits féodaux ou censuels, la déclaration sera faite par le procureur de la commune. 11 en sera de même à l'égard d'un droit perçu sur les corps des habitants, tel qu'une banalité qui, ayant été le prix d'une concession ou d'une convention, n'aura pas été supprimée sans indemnité.
« Art. 5. Les municipalités auront un registre particulier dont les pages seront divisées en cinq colonnes.
« Elles mettront dans la première lè nom et le domicile de chaque déclarant; élles feront dans la seconde le dépouillement et la transcription des déc.arations; la troisième contiendra les liquidations et les évaluations du revenu annuel que les droits énoncés dans lès déclarations portaient au possesseur du fief. On réunira en une seule somme les droits compris dans un même article.
« un placera dans la quatrième colonne la somme capitale à laquelle le prix du rachat des droits aura été fixé; enfin la cinquième colonne seradestinée pour les casnalités.
« Art. 6. Les municipalités sont chargées de faire toutes les évaluations dé quelque genre et de quelque nature que soient les droits ou redevances, même dansle cas où il s'agira d'un droit dont elles seront débitrices : pourront néanmoins, lesdites municipalités, se faire aider par les personnes qui'aurOnt procédé aux évaluations pour l'imposition foncière. « Art. 7. S'il n'a pas été formé dans chaque
district un tableau estimatif de la valeur commune des grain», volailles, cires et autres denrées, aussi bien que des journées d'hommes, des voitures et des redevances de ce genre, les districts en retard seront tenus d'y procéder incessamment.
« Art. 8. Lorsque les susdites denrées ou redevances se trouveront évaluées parles titres, coutumes, règlements ou usages particuliers des lieux où les biens sont situés, on se conformera à ces évaluations ; dans le cas contraire, on se fixera sur le tableau estimatif du district.
« Art. 9. Dans les évaluations des casualités, on exprimera la somme que le redevable serait tenu de payer si l'échute était arrivée; et dans un article séparé, on fixera sur cette snmme le prix du rachat, conformément aux règles établies par le décret du 3 rtiai 1790.
« Art. 10. S il s'agit d'un droit de lods sur un fonds acquis dans les 10 dernières années, on fixera les lods sur le prix porté dans le contrat. Si le fonds n'a pas été acheté dans les 10 dernières années, lévaluation du revenu net, quia dù être faite pour l'imposition foncière, servira de base. On se réglera d'ailleurs, pour toutes les évaluations, sur ce qui est prescrit à ce sujet par les précédents décrets.
« Art. 11. Les officiers municipaux mettront leurs signatures au bas des évaluations qu'ils auront faites; et aussitôt qu'elles seront toutes terminées, ils feront faire un extrait figuratif du registre en bonne et due forme, et ils l'enverront de suite au directoire du district.
« Art. 12. 11 sera délivré à chaque particulier un extrait des articles qui le concerneront. 11 présentera cet extrait au directoire du district, avec une pétition dans laquelle il déclarera s'il adopte ou s'il conteste les évaluations faites par les municipalités. Lorsqu'il s'agira d'un droit intéressant une commune, le procureur de la commune fera les diligences requises.
« Art. 13. Les directoires des districts répondront les pétitions d'une ordonnance de soit signifié au ci-devant possesseur de fief, qui aura un mois pour accorder ou pour contester*
« Art. 14. Si le ci-devant possesseur de fief , accorde, ou garde le silence, et si les redevables ne réclament point des évaluations, les droits et rachats demeureront irrévocablement fixés aux sommes déterminées par les municipalités.
« Art. 15. Si les uns ou les autres demandent que les évaluations soient rectifiées par une expertise, cette demande leur sera accordée; les experts seront convenus ou nommés d'office par les directoires des districts. Les parties intéressées payeront leurs vacations. Si les évaluai ions faites par les municipalités sont trouvées justes, les frais dé l'expertise seront supportes par celui qui l'aura demandée.
« Art. 16. Les experts remettront leurs rapports au district; et de suite, à la réquisition du procureur syndic, le directoire, après avoir corrigé, s'il y a lieu, sur le rapport des experts, les erreurs intervenues dans les évaluations des officiers municipaux, arrêtera définitivement les sommes que les ci-devant redevables des droits seigneuriaux seront obligés de payer à l'avenir, soit pour les revenus annuels qui étaient produits par lesdits droits, soit pour les capitaux auxquels aurait été évalué le prix des rachats.
« Art. 17. Dès ce moment, tous les droits et redevances ainsi liquidés, demeureront éteints et convertis en de simples créances; les terres mentionnées dans les évaluations seront décla-
rées libres et franches de tous droits féodaux ou censuels; tous rapports entre les ci-devant censitaires et les ci-devant seigneurs seront détruits; la nation sera subrogée, tant à la dette des redevables envers les ci-devant seigneurs, qu'à la créance des ci-devant seigneurs sur leurs anciens redevables; et en conséquence, ceux-ci seront tenus de faire à la nation tous les payements, ainsi et de la manière qu'ils auront été déterminés par l'arrêté du directoire du district. La nation, à son tour, sera obligée aux mêmes payements envers les ci-devant seigneurs.
« Art. 18. Le directoire du district fera faire le relevé de tous ces arrêtés dans un registre destiné pour chaque municipalité. Ces registres formeront la matrice des rôles qui seront faits pour le recouvrement das sommes que les redevables seront tenus de payer annuellement jusqu'à ce qu'ils se libèrent. Le recouvrement se fera par le collecteur des deniers publics, qui versera les fonds dans la caisse du receveur du district.
« Art. 19. Ledit receveur sera tenu de payer sans retard les mêmes sommes au ci-devant seigneur, sous la déduction d'un sol pour livre pour ces frais de perception.
* Art. 20. Lorsque lesdits redevables voudront se libérer de quelques-unes des sommes capitales fixées pour les rachats, ils y ajouteront les intérêts du trimestre commencé; le payement sera fait entre les mains du receveur de district, qui sera tenu de leur en délivrer quittance sans frais, et d'avertir par acte le ci-devant seigneur de venir retirer les mêmes sommes.
« Art. 21. Sera également tenu ledit receveur, de donner note de suite desdits payements reçus et faits par lui au directoire du district, qui prendra un arrêté pour déclarer quittes à concurrence desdites sommes, tant lesdits redevables envers la nation, que la nation envers le ci-devant seigneur. La note de cet arrêté sera transcrite à la marge du registre mentionné dans l'article 17.
« Art. 22. Lorsqu'un fonds grevé de droits ou de redevances solidaires sera possédé par plusieurs copropriétaires, l'un d'eux pourra faire le rachat divisément à concurrence de la portion dont il est tenu..
« Il sera loisible au ci-devant seigneur d'exiger du receveur du district les mêmes payements à fur et mesure qu'il les recevra, ou bien d'attendre que tous les copropriétaires se soient libérés.
« Dans ce dernier cas, les sommes provenant des remboursements partiels, resteront à la disposition de la nation, jusqu à ce que le résultat de la totalité soit effectué; elle demeurera tenue d'en payer l'intérêt.
« Art. 23. Les sommes dont la nation sera débitrice envers les ci-devant seigneurs, à raison des casualités, ayant été fixées comme si le rachat se faisait de suite, la nation sera tenue d'en payer l'intérêt, à compter du jour de l'arrêté du district; mais le capital ne sera exigible qu|à l'époque où les ci-devant censitaires se sont libérés envers elle de ce qu'ils devront pour le rachat des mêmes casualités.
« Art. 24. Lorsque le ci-devant seigneur se trouve grevé envers le possesseur d'un fief dominant de quelque casualité, les sommes que la nation lui devra pour les rachats ne seront définitivement arrêtées à son égard qu'après qu'il aura été procédé aux compensations qui devront être faites avec celles dont il sera reconnu débi-
teur, pour les rachats dont est lui-même tenu.
« Art. 25. On se conformera, pour la vérification des titres du possesseur de tief dominant et pour la fixation de ses droits, à ce qui est prescrit dans le titre II.
« Art. 26. Les sommes déterminées pour les rachats dus par les ci-devant censitaires ayant fixé la valeur de la mouvance active du possesseur de fief en sous-ordre, il suffira de les réunir et de les additionner à la valeur de ses domaines pour déterminer celle de sa mouvance passive; et à cet effet, ledit possesseur de fief en sous-ordre présentera au directoire du district où son fief est situé : 1° la liquidation qui a faite de sa mouvance active, 2° le relevé de ses domaines avec l'indication du fief dont il relevait, et le nom du possesseur.
i Art. 27. L'arrêté du district qui aura fixé les droits du possesseur du fief dominant sera envoyé par le procureur synlie aux municipalités des lieux où les domaines du possesseur du fief en sous-ordre sont situés.
« Art. 28. Il sera procédé à l'évaluation des droits du possesseur du fief dominant, dans la forme décrétée dans les articles Ier, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.
« Art 29. L'arrêté de liquidation contiendra la balance de ce que le possesseur du fief en sous-ordre perd en mouvancé active, avec ce qu'il gagne en libération. Par exemple, si sa mouvance active a été liquidée à 4,000 livres, et que les casualités de sa mouvance passive soient fixées à 3,000 livres, il sera déclaré créancier en une somme de 1,000 livres.
« Art. 30. Après la liquidation de ce degré, on passera aux supérieurs, s'il y en a, en se conformant aux mêmes règles et aux mêmes principes ; et comme une terre relevait souvent d'une autre fort éloignée, les districts et les départements correspondront entre eux, et se communiqueront tous les éclaircissements nécessaires.
« Art. 31. Aussitôt que ces différentes opérations seront terminées dans les districts de chaque département, les directoires des départements feront dresser deux états. Le premier renfermera les capitaux dont la nation, toutes compensations faites, se trouvera réellement débitrice, dans l'étendue de leur ressort, envers les possesseurs de fiefs à raison des casualités.
« Le second contiendra les rachats concernant les censitaires, tels qu'ils auront été liquidés d'après les dispositions des articles 8 et 9, ci-dessus.
«Art. 32. Ces 2 états seront envoyés à l'Assemblée nationale, qui, après avoir reçu tous ceux des différents départements du royaume, répartira proportionnellement sur tous les censitaires, les bénéfices que la nation aura faits par le moyen des compensations.
« Seront exceptés de la réduction résultant du présent article, ceux qui auront négligé de se libérer dans le délai qui sera fixé par le décret qui interviendra. »
Le discours de M. Dorliac contient des vues très utiles et la lecture en sera instructive; mais vous devez vous rappeler que le projet du comité se borne uniquement à la suppression des droits casuels et ne règle rien sur les droits fixes. Le discours du préo.nnant, au contraire, est plutôt un ouvrage entier sur les droits féodaux qu'une opinion sur le projet du comité. Si nous voulons bien faire, il ne faut pas tout entreprendre à la fois. Décrétons d'abord
le projet du comité, et si,_ comme je l'espère, l'Assemblée prononce l'abolition, sans indemnité, des droits casuels, nous examinerons ensuite les grandes mesures proposées par M. Dorliac. Je demande donc l'impression de son discours et de son projet de décret et je propose en même temps que l'Assemblée fixe un jour pour la discussion au projet du comité féodal.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours et du projet de décret de M. Dorliac.)
La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
, ministre des affaires étrangères. Monsieur le Président, j'ai cru devoir attendre que j'eusse eu une explication avecM. l'ambassadeur d'Angleterre avant de rendre compte à l'Assemblée nationale de la malheureuse affaire de la frégate La Résolue (I). M. Gower a mis dans cette explication toute la franchise qui convient entre les ambassadeurs de 2 nations libres et amies. 11 m'a remis les pièces officielles que je vais avoir l'honneur de vous communiquer.
J'ai consulté moi-même dans le traité original de commerce les articles 26 et 27 qu'il rapporte dans sa note Officielle. J'avoue que je les trouve concluants en faveur des officiers anglais. Cependant, comme nous n'avons encore que le rapport fait par ces officiers et que nous n'avons rien reçu des officiers de La Résolue, M. l'ambassadeur pense lui-même qu'il faut suspendre son jugement sur cette affaire, qui sera aisément terminée à l'amiable entre deux nations qui s'estiment et que la parité de leurs principes doit conduire à s'aimer. Il est douloureux que dans un siècle de lumières, plusieurs individus de ces deux nations respectables aient été les victimes d'un malentendu.
Extrait d'une lettre (2) de M. Huvinger, chargé des
affaires de France à Londres, à M. Dumouriex-,
ministre des affaires étrangères, datée de Londres
le
« Je viens d'apprendre que le vaisseau La Tamise venait d'arriver de l'Inde et je m'empresse de vous transmettre les nouvelles que l'on dit qu'il a apportées de cette partie du monde.
« La frégate française La Résolue fut rencontrée à la hauteur de Mangalore par la frégate
anglaise Le Phénix, qui, sous prétexte de vouloir visiter si elle ne transportait point de
munitions de guerre à Tippoo-Sultan, lui tira un coup de canon pour la faire arriver. La
Résolue riposta par une bordée qui tua ou blessa 5 ou 6 hommes sur Le Phénix. 11 en résulta
un engagement très vif à la suite duquel La Résolue se rendit ou fut prise ainsi que 2
vaisseaux marchands qu'elle escortait. Ces vaisseaux n'ayant point de contrebande à bord, les
Anglais leur offrirent de les remettre à Mahé, les Français rejetèrent cette offre, et ne
trouvant point cette réparation suffisante, ils protestèrent contre ce premier acte de
violence. On ajoute à ce récit que le capitaine de la frégate La Résolue périt dans le
combat. J'attends, Monsieur, avec bien de l'impatience de savoir quelque chose de positif sur
un événement aussi intéressant. 11 est probable que le
« Le comte de Gower, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique auprès du roi très chrétien, a l'honneur de communiquer à M. Dumouriez, la traduction de 2 pièces dans lesquelles se trouvent les détails de l'affaire, arrivée sur la côte de Malabar entre la frégate de Sa Majesté britannique Le Phénix et la frégate française La Résolue. La première de ces pièces est une lettre écrite par ie chevalier Richard Strachan, capitaine du Phénix,au com-modore Cornwallis ; l'autre un récit du sieur Parker, lieutenant envoyé par le chevalier Richard Strachan à bord de La Résolue, pour y faire connaître l'objet que ce dernier avait èn vue et y donner les assurances les plus positives que sa conduite serait entièrement conforme à la bonne intelligence et amitié qui subsistent entre les deux nations. $
D'après ces pièces il paraît que l'objet de l'officier anglais était de visiter les2 bâtiments marchands, afin de constater s'ils étaient destinés pour quelque port de Tippoo-Sultan, et si en ce cas, ils avaient à bord des provisions militaires qu'on est convenu dans les traités existants entre la Grande-Bretagne et la France de regarder comme contrebande, et qu'il est expressément défendu de fournir aux ennemis de 1 une ou de l'autre des parties contractantes; que dès le commencement il chercha à faire connaître de toutes les manières possibles sa disposition pacifique, qu'il envoya même un officier à bord de la frégate française pour y expliquer ses intentions et prévenir s'il était possible le moindre différend à ce sujet; — qu'après que cette communication amicale fut faite au capitaine français un signal se fit à bord de son vaisseau, et qu'en conséquence lés 2 bâtiments marchands firent voile au lieu d'amener, comme ils auraient dû faire pour se conformer aux termes des traités à cet égard, et sans même attendre le résultat de l'explication qui pouvait avoir lieu entre les deux capitaines des frégates ; que la demande du chevalier Richard Strachan, en faisant feu sur les 2 bâtiments marchands, peut non seulement se justifier, mais même que les circonstances le mirent dans l'absolue nécessité d'employer ce seul moyen qui lui restait de les soumettre à une visite autorisée par le droit des gens et par les traités ; — que de l'autre côté l'officier français ne pouvait avoir aucune raison solide pour faire feu sur Le Phénix et qu'il a surtout aggravé cette conduite repréhensible, en le commençant avant que l'officier anglais chargé de sa réponse fut retourné à son bord; — que ce n'est qu'après avoir reçu deux bordées delà frégate française, que Le Phénix a riposté, qu'en conséquence les suites ne peuvent être attribuées qu'à la conduite précipitée et imprudente de l'officier français. 11 paraît de plus, d'après la réponse rapportée par le lieutenant Parker au chevalier Richard Strachan, réponse qui n'est parvenue à ce dernier qu'après que La Résolue avait commencé son feu sur Le Phénix, que le capitaine français a cru que le droit de visiter pour les objets en question
se borne aux vaisseaux qui se rendent à un port actuellement bloqué, il ne s'étend pas aux vaisseaux en pleine mer; il est pourtant incontestable que cette restriction n'existe ni par le droit des gens, ni par les usages reçus entre les nations et qu'il est surtout contraire aux articles 26 et 27 du dernier traité de commerce et de navigation qui règle les manières de faire les visites tant sur les côtes qu'en pleine mer, et dont le premier ne peut s'exécuter qu'autant que le bâtiment marchand se conforme au signal qui lui est fait d'arrêter à cet effet.
« D'après toutes ces circonstances il paraît que ce malheureux événement ne peut s'attribuer qu'à l'erreur du capitaine français sur ce sujet, et à sa conduite, d'abord, en donnant le signal aux bâtiments marchands de s'éloigner, en même temps qu'il faisait réponse aux explications du chevalier Richard Strachan, et puis en faisant feu sur!*? Phénix, avant que cette réponse fut rendue, et en empêchant par là toute explication ultérieure.
« Sa Majesté britannique, persuadée que Sa Majesté très chrétienne partage ses sentiments de justice et d'amitié, ne doute nullement de son empressement à donner les ordres nécessaires pour prévenir à l'avenir des accidents semblables et pour conserver inviolables la paix et la bonne intelligence que, de son côté, il aura toujours à cœur de maintenir.
« Signé : Gower Sutherland.
« Paris, ce
Si l'Assemblée le désire, je vais donner lecture des 2 lettres; mais .glles répètent les mêmes faits (1).
Plusieurs membres : Non! non! C'est inutile!
, ministre des affaires étrangères. Voici le texte des articles 26 et 27 du traité de commerce entre la France et l'Angleterre :
Extrait du traité de commerce et de navigation
entre la France et la Grande-Bretagne, du
26 septembre 1786.
« Art. 26. Si les vaisseaux desdits sujets ou habitants des Etats respectifs de leurs sérénissismes majestés étaient rencontrés faisant routes sur côtes ou en pleine mer, par quelques vaisseaux de guerre de leurs sérénissismes majestés, ou par quelques vaisseaux armés par des particuliers, lesdits vaisseaux de guerre ou armateurs particuliers, pour éviter tout désordre, demeureront hors de la portée du canon et pourront envoyer leur chaloupe à bord du vaisseau marchand qu'ils auront rencontré, et y entrer seulement au nombre de 2 ou 3 hommes, à qui seront montrés par le maître ou capitaine de ce vaisseau, les lettres de mer qui contiennent la preuve de la propriété du vaisseau et conçues dans la forme annexée au présent traité ; et il sera libre au vaisseau qui les aura rencontrés, île poursuivre sa route sans qu'il soit permis de le molester ou visiter en façon quelconque, ou de lui donner la chasse, ou de l'obliger à se détourner du lieu de sa destination.
« Art. "27. Le bâtiment marchand appartenant
aux sujets des hautes parties contractantes, qui aura résolu d'aller dans un portennemide l'autre, et dont le voyage et l'espèce de marchandises de chargement seront justement soupçonnés, sera tenu de produire en pleine mer, aussi bien que dans les ports et rades, non seulement ses lettres de mer, mais aussi des certificats qui marquent que ces marchandises ne sont pas du nombre de celles qui ont été défendues et qui sont énoncés dans l'article 22 de ce traité. »
Il convient à mon caractère moral de supplier l'Assemblée de se souvenir que, lorsque je lui ai fait connaître l'événement fâcheux qui est arrivé dans l'Inde, j'étais trop pénétré de respect pour elle pour avancer un fait faux ou qui ne fut pas avéré. Mais cette courte apologie n'est pas ce qui m'a fait prendre la parole.
J'observe à l'Assemblée que le capitaine français qui commandait la frégate La Résolue, dans ce malheureux engagement, a été blessé mortellement et que peut-être il ne vit plus. Je pense donc que c'est bien mal fait d'infliger un blâme à cet officier valeureux au lieu de jeter une fleur sur son tombeau. Il a dû, malgré l'article du traité qui a été cité, se refuser à la visite, car autre chose est de visiter un navire sans pavillon marchand dans les formes prescrites par cet article, autre chose est de le visiter quand il est escorté par une frégate au pavillon de la nation. Ceci n'estpasdans lestraitésetil estinadmissible que la grandeur de la nation française puisse jamais permettre... (Murmures.)
Plusieurs membres. Allons donc ! Le renvoi au comité diplomatique !
Messieurs veuillez bien m'entendre. Je sais estimer Ja nation anglaise et je l'aime autant que vous; mais je suis trop profondément pénétré du respect que je dois à la nation française pour souffrir que l'on viole les traités impunément. Je demande moi-même le renvoi au comité diplomatique.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité diplomatique.)
Un de MM. les secrétaires proclame les membres qui ont réuni la pluralité des suffrages pour la commission centrale. Ce sont :
MM. Gossuin,,
Michon-Dumaret, Antonelle,
Hérault-de-Séchelles,
Lasource,
Clémenceau.
(La séance est levée à trois heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Exercice de la pique, précédé d'un essai historique de cette arme par Ch. Bachelay (2).
« La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. »
(Constitution, titre IV, art. 1er.)
Avertissement.
L'étude des plus grands maîtres dans l'art militaire, m'avant persuadé que la pique était d'une très grande utilité dans une infinité de circonstances, je conçus, au mois de janvier 1790, le projet de la restituer au nombre des armes françaises.
Cette arme est peu coûteuse, et peut se fabri-uer partout. Avec elle, on n'a pointa craindre 'imprudence involontaire comme avec le fusil : on voit l'objet que l'on veut frapper.
Les menées sourdes et astucieuses desennemis de la Kévolution, ayant excité la juste indignation des patriotes dans les 83 départements, ceux qui n'ont pu se procurer des fusils se sont armés de piques, avec lesquelles ils comptent former une phalange redoutable autour de la Constitution.
Mais il faut, ne le dissimulons pas, de l'ordre, de la méthode et de l'ensemble: une foule d'hommes armés, fût-elle immense et remplie de courage, si elle n'est pas disciplinée, se fera hacher et sera dissipée comme les armées de Darius et Xerxès : c'est le seul espoir qui reste dans l'âme lâche et immorale de nos ennemis ; ils seront trompés, et rien ne triomphera de notre union armée pour la cause de la liberté.
L'ordre exige 1 inscription, l'enrôlement et la division en compagnies, commandées par des chefs capables et choisis librement; il exige la promesse de leur obéir, pour l'exécution des ordres qu'ils auront eux-mêmes reçus de la puissance civile.
La méthode et l'ensemble s'apprennent par des exercices plus ou moins répétés, selon l'aptitude que l'on a, et l'attention qu'on y met.
C'est dans l'intention de faciliter et d'accélérer ces dernières connaissances que j'ai pris le parti de faire imprimer ce petit ouvrage. Je puis assurer que huit jours de lecture et de réflexion, sans aucune distraction de ses travaux ordinaires, mettront ceux qui en prendront la peine, en état d'entendre et d'exécuter tous les commandements.
J'ai eu pour objet dè rétablir et même de perfectionner la théorie et la pratique d'un exercice totalement oublié; si cet essai engage quelqu'un à mieux faire, je serai satisfait.
essai historique sur la pique.
Pendant longtemps encore les hommes seront, comme autrefois, dans un état de guerre perpé-
tuelle, soit pour défendre leurs propriétés, soit pour conquérir celles qu'ils auront perdues, c'est pour cela que l'on a imaginé les armes offensives et défensives.
Les premières étaient le bâton, la massue et la fronde; on ne tarda pas à imaginer l'épée, l'arc et la pique. Ces armes de main ont été à peu près les seules en usage jusqu'à l'invention de la poudre ; chaque peuple les a variées en forme et en grandeur, selon son intelligence ou la manière de se former pour le combat.
Les armes défensives ont toujours été le bouclier, le casque, la cuirasse; enfin l'armure complète pour la cavalerie et l'infanterie, pesamment armée.
Les armes à feu ont bientôt fait disparaître l'arc et la fronde ; mais la pique a été conservée jusqu'au commencement de ce siècle. Sous Louis XIV, les piquiers étaientà peu près le tiers de toute l'infanterie. Les compagnies suisses étaient composées de 60 piquiers et de 120 mousquetaires. (On appelait ainsi ceux qui se servaient de mousquets). Les compagnies françaises étaient moins nombreuses, mais dans la même proportion entre les deux armes. C'est en 1678r que l'on commença à avoir des fusils, auxquels on adaptait de longues baïonnettes à manche, qui se menaient dans le canon, lorsqu'on en venait à la charge; les compagnies étaient de 48 soldats, dont 12 piquiers, 4 fusiliers et 32 mousquetaires.
Chaque compagnie se partageait en trois corps sur huit, ensuite sur six de hauteur, les piquiers occupaientlecentre, et les mousquetaires partagés également, étaient sur les ailes, que l'on appelait manches.
Les piques avaient 14 pieds de longueur; le fer en l'orme de feuille d'abricotier, n'avait que 4 ou 5 pouces de long.
Les rangs étaient ouverts à 12 ou 14 pieds de distance, à 6 ou 7 au moins, lorsqu'on dédoublait les files, de sorte qu'il n'y avait que dans le moment du choc, contre l'infanterie ou la cavalerie, que les rangs s'approchaient à deux ou trois pieds; alors les deux premiers rangs des piquiers baissaient seuls leurs piques, pour les opposer à l'ennemi, les autres les tenaient d'autant moins inclinées en avant qu'ils étaient plus éloignés du premier rang; prêts à remplacer ceux qui étaient hors de combat, ils présentaient une forêt redoutable.
Les files étaient distantes de 4 pieds et de 3 au moins, cette mauvaise ordonnance était alors nécessaire pour procurer aux mousquetaires des premiers rangs, des passages par contre-marche, pour défiler a la queue de la troupe, afin d'y recharger leurs mousquets, qui exigeaient beaucoup plus de temps que nos fusils actuels.
Au commencement de ce siècle, quoique l'on eût réduit les piquiers à n'être plus que le cinquième de l'infanterie, on reconnut l'inconvénient d'un tel ordre contre le feu de pied ferme, qui commençait à se perfectionner, depuis que l'on avait changé les mousquets contre les fusils, et surtout depuis que le maréchal de Vauban leur avait adapté la baïonnette à douille, qui en a fait une arme excellente.
Au lieu de disposer les piquiers autrement, en réformant l'ordre de bataille, en mettant par exemple, les piquiers aux cinquième et sixième rangs, ou mieux encore aux troisième et quatrième en diminuant la profondeur, ou enfin en entremêlant les files de piquiers et de fusiliers; l'esprit de nouveauté prévalut, on crut que les
fusils armés de la baïonnette, suppléeraient à tout; et les piques furent toutes supprimées à la la fin de 1703.
Depuis cette époque plusieurs grands militaires ont regretté la perte totale des piques, qu'ils regardent, avec Montécuculli, comme la reine des armes. On proposait à ce général de les supprimer, à l'imitation des français, il répondit : j'y consentirai Lorsque nos ennemis n'auront plus de cavalerie. Au contraire, il désirait des piques de 16 à 18 pieds de longueur, afin de les placer d'une manière utile jusqu'au sixième rang. (Voyez ses mémoires, livre premier, chap; 2.)
L'expérience a appris que le cheval; s'indigne et s'anime lorsqu'il se sent frapper d'une balle, ne pouvant juger d'où lui vient l'instrument de sa douleur, il se cabre, et rien ne peut le faire avancer.
Aucune arme n'est donc plus redoutable, contre la cavalerie, que les piques d'une bonne proportionnant que nos ennemis ne nous en opposeront point, il suffira que les nôtres aient 9 à 10 pieds de longueur totale. Un fer simple, de 6 à 7 pouces de long, et de 2 pouces à
2 pouces et demi de large, en forme de losange, dont la partie du côté de la-pointe serait double en longueur de la partie a'en bas, tranchant sur les quatre côtés, serait préférable à toute autre forme, telle qu'en fer ae flèche, de dard ou avec des crochets, des haches ou autrement; car avec ceux-ci, lorsqu'on atteint un objet, le fer s'engage, on traîne l'ennemi avec soi, ou l'on est désarmé. Qui doute que lorsqu'on a qu'une arme elle doit terrasser plusieurs ennemis? autrement il faudrait porter plusieurs courtes piques, comme le pilum, la hasle ou le javelot, pour les lancer contre l'ennemi, comme le faisaient les Romains et d'autres peuples anciens.
Que la hampe ou le bois soit garni par en haut, depuis la douille ou virole, par quatre petites lames de fer de 3 lignes de large et de
3 pieds de long, incrustées dans le bois, pour le garantir du coup de sabre. Des piques de cette construction ne pèseront pas quatre livres, et seront d'une aussi bonne défense que d'une bonne attaque.
Le chevalier Folard proposait de fraiser sa colonne d'un rang de perluisannes de 4 pieds de longueur, le fer aurait eu deux pieds de long et cinq pouces de large. Il les plaçait alternativement avec les fusiliers du premier rang, et des deux files de chaque aile ou flanc.
Le maréchal de Saxe voulait armer de lances une partie de l'infanterie, et même de la cavalerie et desdragons. Il leur donnai tlbpieds de longueur ; le fer, triangulaire cotiime nos baïonnettes, avait 18 pouces de long sur 2 pouces de large vers le bois, qu'il faisait construire de 4 petites tringles de sapin, collées et creusées au milieu, recouvertes d'une bande de parchemin collée et vernie, celles de l'infanterie pesaient 4 livres, et celles de la cavalerie 6 livres; elles ne fouettaient point, et lui servaient de bâtons de tentes. A celles de la cavalerie il mettait une flamme de taffetas pour effrayer les chevaux des ennemis.
L'infanterie, armée de ces lances, aurait été placée aux troisième et quatrième rangs, et n'aurait point gêné le feu des deux premiers rangs, le seul sur lequel on puisse bien compter. Les lances auraient dépassé de 6 à 7 pieds le premier rang des fusiliers. Quelle confiance n'aurait-on pas droit d'attendre d'une pareille masse d'ac-
tions et de résistance? le canon seul pourrait rompre une pareille ligne.
Un fossé, une haie, des chevaux de frise, n'empêchent point l'effet du l'eu de l'ennemi; cependant le soldat sert le sien avec plus de confiance, et de succès. Au milieu du bruit et de la fumée, il né craint plus que l'infanterie tombe sur lui la baïonnette dans le ventre, ou que la cavalerie le surprenne; c'est pour cela que M. ae Guibert, dans sou essai de tactique, propose de tendre des cordes 10 pas en avant du front de chaque bataillon. Quelle plus grande confiance ne donneraient pas des piquiers alternatifs dans le premier rang de fusiliers? En ne comptant pas les grenadiers, c'est à peu près le sixième du bataillon, ou une compagnie de piquiers, comme je l'ai proposé. Je regarde cette union des deux armes comme indispensable et le complément de la perfection. . Les piquiers seuls, avec toute la bravoure imaginable, n'éprouveront qu'un grand dommage, s'ils sont opposés à une troupe de fusiliers qui sache passablement servir son feu; en voici la preuve géométrique.
Le fusil porte à 150 toises et au delà, c'est 900 pieds; cette distance est de 450 pas, qui exigent 4 minutes de temps pour être parcourus; si les fusiliers sont en état de tirer seulement 4 coups par minute, ils auront pu en tirer chacun 16, à des distances toujours plus rapprochées. Je demande quelle est la troupe qui essuyera un tel feu, et sera ensuite en état de s'en venger contre une autre qui n'aura reçu aucun dommage?
La grande utilité des piques est donc dans l'instant du choc, pour l'attaque ou là défense de vive force d un poste, et surtout contre la cavalerie; mais dans tous lés cas; leur force tient à leur union avec les fusiliers.
L'Allemagne, et la Prusse surtout, s'est appliquée, avec un succès auquel nous n'ayons jamais pu atteindre, à servir le feu de son infanterie avec une célérité à la vérité plus étonnante que meurtrière; et ces millions de tonnerres, qui semblent vomir le feu et la mort, ne sont pas autant à redouter qu'on pourrait le croire; puis-qu'après une bataille, où l'on a tiré 500,000 coups de fusil, il ne se trouve pas 2,000 morts sur le terrain où on a combattu.
La perfection des feux militaires dépend d'un mécanisme et d'une discipline dans les exercices, à laquelle on n'a jamais pu asservir complètement le soldat français; il sera peut-être plus difficile encore d'en approcher maintenant qu'autrefois. C'est donc une nécessité de se prêter aux circonstances, et de tirer tout le parti possible de la bravoure et de l'activité de uos soldats citoyens. La pique, entre leurs mains, sera redoutable; le français a toujours eu du succès à l'arme blanche.
Gomme il n'existe plus de militaires qui aient servi dans les piquiers, totalement supprimés en 1703, pour nous donner des leçons de pratique sur l'exercice de cette arme, on ne peut s en instruire que dans les auteurs qui en ont écrit sous Louis XIV; je les ai recherchés et étudiés avec soin, et j'ai cru devoir supprimer, dans l'exercice de la pique, 3 manières de la porter, qui m'ont paru dangereuses et inutiles.
1° La pique traînante le fer derrière, employée dans les cérémonies funèbres.
2° La pique plate,: ou portée horizontalement sur l'épaule droite, pour lés marches triomphales ou de cérémonie.
3° Enfin, La pique traînante le fer devant, qui pouvait avoir pour but de cacher à l'ennemi l'esnèce d arme qu'on voulait lui opposer.
Ces trois méthodes exigeaient les rangs extrêmement ouverts, comme on les avait en effet, ce qui ôterait tout l'ensemble de nos manœuvres actuelles. Je ne fais cette remarque que pour prévenir le reproche que l'on pourrait me faire ae cette omission; j'en aurai sans doute mérité d'autres, que je suis prêt à rectifier, aussitôt qu'on me les fera connaître.
J'ai ajouté aux exercices anciens, le salut de la piqué, en la portant d'une manière peu différente de celle de présenter le fusil, afin de mettre plus d'ensemble et d'uniformité dans les exercices, revues, inspections, etc.
Principes généraux sur la position du soldat et les
différentes manières de marcher et de se mouvoir.
J'ai cru devoir exposer ce court abrégé de notions préliminaires indispensables. Je n'entrerai point dans les grands détails de la tactique, nécessaires aux officiers, ils doivent Ihs connaître.
Le soldat sera droit et de bonne grâce, les talons joints ou à un pouce au plus de distance, les pointes des pieds un peu en dehors, de sorte que les 2 pieds fassent ensemble l'équerre, les coude près du corps, mais sans gêne. Les bras bien allongés, le dedans des mains contre les cuisses, de manière que les petits doigts de chacune répondent aux coutures de côté des culottes. La tête sera droite et d'aplomb entre les 2 épaules. Le menton rapproché de la cravate, de manière qu'en baissant les yeux le plus possible, il ne puisse apercevoir la terre qu'à 4 pieds devant lui et au delà.
Lorsqu'il ne sera pas commandé autrement, la tête sera tournée à droite, de manière que l'œil gauche réponde à la ligne des boutons de la veste, et que l'on puisse voir avec autant de facilité l'officier qui marche 2 ou 4 pas en avant du front, que celui qui est à la droite du premier rang. L'officier qui marche en avant dans les exercices indique et marque le pas; celui de l'aile droite indique l'alignement.
On fait aussi tête à gauche.
Un rang est une suite d'hommes placés à côté les uns des aulres. Chacun occupe environ 2 pieds; une bonne règle est que les coudes se touchent sans se presser.
Une file est une suite d'hommes placés les uns derrière les autres. Lorsque les rangs sont serrés, chaque homme peut n'occuper que 18 pouces dans la file; mais cette manière de serrer les rangs ne convient que pour l'instant de la charge; ordinairement les rangs seront à 2 pieds de distance pour les manœuvres, et à 2 pas ou 4 pieds pour la marche.
Le premier rang se nomme le front.
L'ordonnance actuelle a fixé l'ordre de bataille à 3 rangs.
Chaque homme du premier rang est dit chef de file.
Chaque homme du dernier rang se nomme serre-file.
On appelle aussi serre-file les officiers de tous grades qui marchent 2 pas en arrière du dernier rang; les extrémités de la troupe, à droite et à gauche, en sont les flancs; on dit flanc droit, flanc gauche, ou simplement pour abréger, droite et gauche. Le milieu de la troupe se nomme centre.
Le nombre des hommes dans le rang indique l'étendue du front, comme le nombre des hommes de chaque file indique la profondeur ou la hauteur de la troupe, fixée comme nous l'avons dit ci-dessus, à moins qu'on ne forme le bataillon carré, la colonne ou un autre ordre quelconque.
Chaque soldat doit avoir grand soin de s'aligner dans son rang et dans sa file.
L'alignement de file est facile, celui dans le rang ne l'est pas autant. Voici quelques principes qui le faciliteront:
1° Chaque homme ayant les bras bien placés doit toucher ses 2 voisins par les coudes, sans le croiser devant ou derrière ;
2° Chaque homme ne doit bien voir que les poitrines de ses 2 camarades de droite et de gauche, et seulement très peu les boutons du haut de l'habit du second voisin par-dessous le menton de son voisin immédiat;
3° Il faut que les épaules soient bien alignées dans le rang ;
4° Les piques, bien plantées ou portées, serviront encore très utilement à diriger l'alignement comme aulant de jalons.
11 est très essentiel et bien agréable au coup d'oeil, que tous les mouvements s'exécutent ensemble. Pour y parvenir, il faut observer qu'on n'en doit commencer l'exécution qu'à la fin de la dernière syllabe du commandement; il est presque toujours séparé en 2 parties, comme on le verra ci-àprès; la première sert d'avertissement, et la fin de la seconde est pour l'exécution.
Dans le commencement de l'instruction, il faut que les mouvements soient bien distincts et marqués par un petit temps : ensuite on les pressera de manière qu'ils soient exécutés dans le moins de temps possible, mais cependant le même pour tous.
L'uniformité de mouvement se rencontre plutôt dans la vitesse que dans la lenteur.
Pour faire à droite ou à gauche, il ne faut que tourner sur le talon gauche et la pointe du pied droit, que l'on replace tout de suite à côté du gauche à la première position.
Le demi-tour à droite s'exécutera en 2 temps. Aussitôt que l'on a commandé demi-tour, il faut porter le pied droit derrière le gauche, la boucle près le talon, à la fin de la seconde partie à droite, on tournera sur les 2 talons, en élevant un peu les pointes des pieds, et on replacera le pied droit à côté du gauche.
Observez bien que dans les à droite, à gauche et demi-tour à droite, le talon gauche ne doit pas plus quitter sa place à terre que s'il y était fixé par une cheville; c'est ce qui fait conserver l'alignement après tous ces mouvements.
Pour la marche, la meilleure méthode est de former d'abord un petit nombre d'hommes sans armes et sur un seul rang. Les faire commencer par marquer le pas, c'est-à-dire lever alternativement les 2 pieds, commençant toujours par le gauche, au son de la voix ou du frappement de mains. Leur faire répéter la même chose en se tenant par-dessous les bras, ensuite les faire marcher réellement dans cette même position, puis sans se tenir, et enfin les mettre sur plusieurs rangs.
Tant qu'ils se tiendront sous les bras ils ne feront que le petit pas de 12 à 18 pouces, et de 60 à la minute, c'est le pas d'école.
Ensuite on les fera marcher sans se tenir, au pas de 18 pouces, et enfin au pas de 2 pieds,
qui est le pas de manœuvre, lorsqu'on en fait 70 à 75 par minute.
Le pas redounié, ou pas de charge, est aussi de 2 pieds, mais sa vitesse est de 120 par minute.
Le pas de route s'estime de 90 à la minute.
Le pas oblique est de 18 pouces ou environ, suivant son obliquité.
Ensuite on les exercera avec leurs armes, ayant attention de faire passer souvent du pas de manœuvre au pas d'ecole, ou petit pas, et même à marquer le pas, ensuite reprendre le pas commandé ou indiqué par l'officier qui marche en avant du front; rien de plus utile que ces changements, pour apprendre à garder les distances et l'alignement sans perdre la mesure.
Il faut apprendre au soldat à se remettre sur le même pied que la troupe sans perdre l'alignement, lorsqu'il s'aperçoit qu'il en a changé. Cela ne consiste qu'à faire 2 pas du même pied : par exemple, on avance le pied gauclie, on apporte le pied droit derrière, ensuite on repart tout de suite de ce même pied gauche, duquel ayant fait 2 mouvements de suite, on se retrouve sur le même pied que toute la troupe.
On doit faire attention à marcher directement devant soi, perpendiculairement à son front, sans flotter à droite ni à gauche.
On exercera ensuite la troupe à faire des quarts de conversion, tant à droite qu'à gauche; ce qui exige un peu d'attention de la part de chaque soldat chef de file qui doit faire des pas d'autant plus allongés, qu'il est plus éloigné de de l'aile où est le pivot ou centre de mouvement, celui-ci ne doit que marquer le pas en tournant sur lui-même, mais tous doivent lever le même pied en même temps, avoir la tête tournée du côté de l'aile qui tourne, afin de régler leur pas, ne point presser du côté du pivot et bien conserver l'alignement.
S'il y a plusieurs rangs ouverts, on aura l'attention que chacun arrive bien parallèlement sur le même terrain où était le premier rang lorsqu'il a commencé sa conversion.
Si ies rangs ont un peu d'étendue, la conversion sera plus de temps à s'achever, alors on fera marquer le pas aux rangs suivants aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour que le premier ait fini sa conversion, et laissé le terrain libre pour y arriver et commencer le sien.
Après avoir fini sa conversion, on doit raccourcir son pas, pour donner le temps aux rangs suivants d'achever la sienne et de rejoindre à leurs distances qui se trouveraient considérables et progressivement augmentées après toutes les conversions.
Mais plus ordinairement, la troupe n'étant que sur trois rangs serrés, on leur fait faire le quart de conversion ensemble, ayant pour pivot le chef de file d'une des ailes ou flancs.
Alors les second et troisième rangs marchent un peu obliquement pour se régler toujours sur leur chef de file.
Dans tous les quarts de conversion, un officier doit toujours être au flanc ou à l'aile qui tourne, alin de régler, par sa marche, l'égale distance du pivot et empêcher que le premier rang ne s'ouvre en s'éloignant trop, ou ne crève en s'approchaut trop, entin garde son alignement avec le pivot. Par ses plus grands pas possibles, il règle ceux de chaque chef de file, et ceux-ci les pas de chaque homme de la même file.
Celui qui aura médité ce petit nombre de prin-
cipes en sentira l'importance, et aura beaucoup de facilité à les mettre en pratique.
De la pique en particulier" et des différentes manières de la porter.
Définition.
La pique est composée de trois parties.
Le fer, qui a 6 pouces de long, 2 pouces de large, est fait en losange, tranchant par les bords. La virole a 3 pouces de long. Cette virole ou douille aura un écrou, dans lequel sera vissé le fer par une mâche d'un pouce de long. C'est le moyen de pouvoir le retirer et le conserver propre.
La hampe ou le bois, qui a 9 pieds ou 9 pieds et demi de long, 15 lignes de diamètre par en bas et 13 lignes vers le haut, sera de bois de frêne.
Le talon, ou virole de fer qui garnit le bout d'en bas, aura 3 pouces de long, et sera terminé en pointe émoussée, afin de pouvoir planter la pique en terre au besoin.
A 18 pouces du bout d'en bas ou du talon, on mettra deux clous de cuivre à tête ronde et saillante, pour indiquer par le tact la hauteur à laquelle on doit porter la pique.
Il y a sept manières de porter la pique. J'expliquerai d'abord les sept positions du soldat, clans les sept manières de se servir de la pique, ensuite je traiterai de l'exercice ou de la manière de passer avec méthode d'une position à une autre.
1° Pique plantée.
Répondant à Reposez-vous-sur vos armes.
La pique sera tenue bien verticalement de la main droite à la hauteur du sein, le pouce le long de la hampe, et les ongles du côté de la poitrine.
Le talon de la pique contre et en dehors de la pointe du pied droit.
Le bras gauche pendant à côté du corps et la main contre la cuisse. C'est la position du factionnaire en repos.
2° Portez la pique.
Répondant à Portez-armes.
Le soldat tiendra la pique de la main gauche, à l'endroit des clous, entre l'index et le doigt du milieu, le pouce et les ongles du côté de la cuisse.
La pique sera tenue bien verticalement contre le devant de l'épaule par l'avant-bras et le poignet bien allongé contre la cuisse.
Le bras droit et la main pendante sur le côté.
C'est la position pour les manœuvres et évolutions, et celle du factionnaire ambulant.
MM. les sergents porteront la pique du côté droit, à la même hauteur et d'une manière semblable.
3° Présentez la pique.
Répondant à Présentez-armes.
Le soldat tiendra la pique de la main gauche à l'endroit des clous et à la hauteur de la ceinture, entretenue bien verticalement vis-à-vis le milieu du corps par la main droite, vis-à-vis le
menton, le pouce droit contre la hampe et les
ongles du côté du corps.
Nota. Cette position est la seule contre laquelle plusieurs personnes ont réclamé, parce qu'elle était différente de celle du fusil dans le même commandement. Mais on s'est rendu à cette observation: la perfection dans l'exercice d'une arme quelconque, est de se faire de la manière la plus simple, et avec le moins de mouvements possibles.
Présenter le fusil comme on le fait est très bien, parce que c'est un passage naturel pour le mettre en joue. ,
Présenter la pique éom me je l'indique, est aussi le mieux, parce qu'il est très facile de passer de cette position à celle de pique en avant ou pique en arrêt. Voyez les 12® et 14e commandements ci-après; ne nous laissons jamais prévenir par l'esprit d'habitude et d'imitation.
4° Pique haute.
Répondant à Portez-armes.
Le soldat aura le talon de la pique dans là main droite, le pouce et les ongles contre la cuisse.
Le bas de la hampe entre l'avant-bras et le corps; elle sera appuyée sur le devant de l'épaule et portée bien verticalement.
Le bras gauche et la main descendant le long de la cuisse.
Nota. Cette position est très belle et a fort bonne grâce; elle doit être commandée à des factionnaires, toutes les fois qu'ils seront : ^auprès du Saint Sacrement; 2° des deux côtés de l'autel pendant que l'on dit la messe ; 3° à côté du roi ou du président de l'Assemblée nationale, siégeant dans une cérémonie. On peut l'appeler haute garde ou garde d'honneur.
5° Pique de biais.
Répondant à Varme-au bras
Le soldat portera la pique sur le devant de l'épaule gauche, la main à l'endroit des clous, à la nauleur de la ceinture, les ongles en dessous, de manière que le talon de la pique soit au plus à un pied de distance en avant et un peu en dehors au genou gauche, le coude près du corps, mais sans gêne.
Le bras droit et la main pendante sur le côté.
Cette position est pour la marche.
Remarque. Lorsqu on est dans les rangs la pique de biais, oh ne doit jamais faire à droite ni à gauche, encore mbius demi-tour à droite, de crainte d'accrocher les piques.de,ses voisins, ce qui causerait du désordre, quoique sap danger. Si l'on a un besoin indispensable de faire l'un de ces mouvements, il faut commencer par ramener la pique dans unè position verticale.
6° Pique en avant.
Répondant à Apprêtez-vos armes.
Le soldat aura le pied gauche en avant du droit de 2 pieds; et; dans une position d'équerre.
La main droite tiendra le talon de la pique en-dessus et en arrière, de sorte qu'elle réponde au-dessus du pied droit.
La main gauche soutiendra la pique près du corps horizontalement. Le corps sera un peu penché en avant.
Cette position est celle de défense contre l'infanterie. |
7° Pique en arrêt.
Répondant aussi à Apprêtez-vos armes.
Le soldat aura le pied gauche en avant du droit de 2 pieds et demi ou environ.
Le genou gauche ployé et le corps penché en avant, le talon de la pique à terre contre le dedans du pied droit. La nampe de la pique en avant de la main'gauche.
Cette position est pour le combat contre la cavalerie, à laquelle elle serait infiniment redoutable, si un ou deux rangs de piquiers étaient soutenus par deux rangs de fusiliers, car ils pourraient tirer contre la cavalerie par dessus les têtes des piquiers, qui, par leur position, ne sont guère plus élevés que s'ils avaient le genou en terre.
Le soldat piquier, exercé à prendre avec aisance et bonne grâce les sept positions précédentes, n'aura plus besoin, pour les manœuvres et exercices, que de savoir passer d'une position à l'autre, par un certain nombre de mouvements simpleset uniformes, et dans des temps marqués, comme ils vont être expliqués dans la série de commandements suivants, ordonnés sur le même plan que pour les exercices, revues et inspections des troupes de ligne.
Lorsque' les piquiers se trouveront en bataille avec les fusiliers, grenadiers ou chasseurs, sous le commandement d'un général, quelque place
3u'ils occupent, s'il est fait un autre comman-ement des armes que ceux ci après (ce qui n'est guère d'usage) ils resteront portant la pique, pour être en position de rompre et dè marcher avec tout le corps.
On doit bien remarquer què dans tous les mouvements qui vont être expliqués, pour prendre ou quitter les 5 premières positions précédentes, le corps doit réster immobile; les mouvements ne doivént s'exécuter que par les bras, sans pencher ni tourner le corps à droite ni à gauche ;
' Et aussi que toutes les fois crue la pique passera d'une main dans l'autre, elle doit être tenue ferme sahs Vaciller, ét tenue bien verticalement ou d'aplomb pendant tous les mouvements.
DE L'EXERCICE.
Le bataillon ou une compagnie étant sur le terrain, bien aligné dans ses rangs et dans ses files, piques plantées selon la première position, je supposé que l'on fait lés commandements suivants :
I. Portez-armes, ou Portez la pique.
Deux mouvements.
1° La main droite enlèvera la pique et l'apportera bien verticalement contre l'épaule gauche, la main près de la joue. La main gauche, qui se sera avancée devant le milieu du corps pour recevoir la pique, la saisira à l'endroit des clous, entre l'index et le doigt du milieu, et l'assurera contre le devant de l'épaule; ï
2° Laissez tomber le bras droit et la main contre la cuisse 1
II. Présentez-armes. Deux mouvements (1).
l°De la main droite on saisira la pique contre et au-dessous de l'épaule gauche;
2° On l'apportera bien verticalement vis-à-uis le milieu du corps, la main droite devant le menton, le pouce droit contre la hampe, et du coté du nez, la uiain gauche vis-à-vis le dernier bouton de la veste.
III.Portez-armes. Deux mouvements.
1° La main droite replacera la picrue contre l'épaule gauche, et la main gauche la reprendra pour l'assurer verticalement ;
2° Laisser tomber le bras droit et la main contre la cuisse.
IV.Haut-les armes. Quatre mouvements.
1° La main droite saisira la pique dans le pli du bras gauche ;
2° Les deux mains ensemble l'apporteront vivement et verticalement devant l'épaule droite ;
3° La main gauche enlèvera la pique pour la placer contre l'épaule, pendant que la main droite en saisira le talon dans le poignet, le. pouce et les ortgles vers la cuisse, le bras allongé ;
4° Laissez tomber e bras gauche et la main contre la cuisse.
V.Portez-armes. Quatre mouvements.
1° La main gauche saisira la pique au-dessous de l'épaule droite, peu au-dessous des clous;
2° La main droite quittant le talon de la pique, la lûain gauche rapportera en descendant bien verticalement vers le milieu du corps, où la main droite la ressaisira un peu au-dessus de la gauche;
3° Les deux mains ensemble la placeront contre l'épaule gauche,, dont la main la reprendra à la seconde position;
4° Laissez tomber le bras droit et la main contre la cuisse.
YI. Reposez-vous-sur vos armes Deux mouvements.
1° La main droite saisira la pique au-dessus de l'épaule gauche, et l'en détachera entretenue Verticâlement par la main gauche ;
2° Elle sera apportée vis-a-vis l'épàule droite, là main à 6 pouces et vis-à-vis le sein, le talon reposant à terre contre la pointe du pied, pendant que le bras gauche et la main se replaceront contre là cuisse.
VII. Vos armes-à terre.
Trois mouvements.
1° On placera le pied droit derrière le talon dé la pique, en même temps que la main gauche saisira le sabre par dessous la garde pour le soutenir;
2° On avancera le pied gauche, de deux pieds, en courbant brusquement le corps; on posera la pique à terre Lien perpendiculairement au front ;
3° On se relèvera en retirant le pied gauche à sa première position, les bras pendant de chaque côté du corps.
(Remarquez bien la position du pied gauche, par rapport au droit, à la fin du premier mouvement, pour reprendre la même en se relevant au troisième mouvement.)
VIII. Relevez-armes. Trois mouvements.
(Les mêmes qu'au commandement précédent, excepté qu'à la fin du second mouvement, on saisira la pique pour la relever au tioisi^me à la fin duquel on restera, pique plantée comme à la première position.)
IX. Portez-armes.
Deux mouvements.
(Comme au premier comrnandement.)
X. L'arme-au bras, ou Pique de biais.
(J'exprime ainsi ce commandement pour lui donner de la similitude avec celui pour le fusil; il ne faut qu'en prévenir pour s'entendre.)
Deux mouvements.
1° La main droite saisira la pique dans le pli du bras gauche, pour la soutenir sans déplacer, pendant que la main gauche, changeant de position, l'empoignera à l'endroit des clous pour la porter de biais Sur le. devant de l'épaule, comme à la cinquième position;
2° Laissez tomber le bras droit et la main sur le côté.
XI. Portez-armes. Deux mouvements.
1° La main droite s'emparera de la pique au dessous de l'épaule, pendant que la main gauche, changeant de position, la reprendra entre l'index et le doigt du milieu, au-dessous des clous pour la ramener verticalement comme à la seconde position;
2° Laissez tomber le bras droit et la main contre la cuisse. ,
(Ori doit s'exercer à exécuter ces deux derniers commandements de pied ferme et en marchant; ils s'éxécuteront en marchant, lorsqu'on passera devant un corps-de-garde ou un officier général, auquel on devra les honneurs du salut.)
XII. Apprêtez-vos armes ou Pique en avant.
Trois mouvements.
Ie De la main droite on saisira la pique dans le pli du bras gauche, pour l'apporter vis-à-vis le milieu du corps, entretenue verticalement par la main gauche;
2° On fera un demi-tour à droite, en portant le pied droit derrière le talon gauche ;
3° On avancera le pied gauche d'environ deux pieds, en même temps que l'on fera tourner la pique dans la main gauche, pour en recevoir le talon sous la main droite, comme à la sixième position.
XIII. Portez-armes.
Trois mouvements.
1° On rapportera le pied gauche devant le droit en même temps que la main droite, chassant le talon de la pique, pour la relever, la ressaisira un pied au-dessus de la gauche et dans une position verticale ;
2° Le pied droit sera replacé à côté du gauche, pour faire front dans le même temps que les deux mains replaceront la pique contre l'épaule gauche, dont la main la reprendra comme à la seconde position ;
3° Laissez tomber le bras droit et la main contre la cuisse.
XIV. Apprètez-vos armes, ou Pique en arrêt.
Contre la cavalerie.
Trois mouvements.
I8 De la main droite on saisira la pique au-dessous de l'épaule gauche, et on la portera vis-à-vis le milieu du corps;
2° On fera un demi-tour àdroite en mettant le pied droit derrière le talon gauche, en même temps on laissera glisser la pique dans les deux mains, dont la gauche s'approchera de la ceinture; par ce double mouvement, le talon de la pique se placera naturellement contre le dedans du pied droit et à côté du talon gauche ;
3° On avancera le pied gauche de deux pieds et demi, soutenant la pique de la main gauche, dont le poignet sera appuyé sur le genou comme à la 7e position.
XV. En joue.
Pour s'armer du pistolet.
Deux mouvements.
1° De la main droite on saisira le pistolet, du côté gauche de préférence au droit ;
2° On l'armera et le portera en direction pour faire feu, le bras étendu en avant, les ongles en dessous.
XVI. Feu.
Deux mouvements.
1° Appuyant fortement sur la détente avec le doigt index, on fera son feu ;
2° Sans s'arrêter à mettre le chien à son repos et fermer le bassinet, on replacera le pistolet dans la ceinture pour se saisir de l'autre si on juge en avoir le temps par la distance où est l'ennemi, et sa contenance ; le tout sans changer la position du corps ni de la pique.
XVII. Le sabre-au poing.
Deux mouvements.
1° De la main droite on saisira la garde du sabre par dessous le bras gauche ;
2° D'un mouvement ferme et vif on le tirera de son fourreau pour l'apporter en avant au-dessus de la main gauche, et croisant sur la hampe de la pique.
XVIII. Portez-armes.
Quatre mouvements.
1° On rapportera le talon gauche devant le pied droit, en même temps que sans déranger le
talon de la pique, on l'abandonnera dans le pli du bras droit, qui sera ployé en avant, la pointe du sabre dirigée au-dessus de la tête, du côté gauche;
2° De la main gauche on saisira le fourreau du sabre dans le ceinturon et on y replacera le sabre ;
3° La main gauche, le bras étendu, soutiendra la pique qui sera saisie par la main droite pour la replacer contre l'épaule gauche ;
4° Le pied droit reprendra la première position, en même temps qu'on laissera tomber le bras droit et la main contre la cuisse.
Pour ne rien omettre d'essentiel, ou plutôt d'une pratique ordinaire, j'ajouterai 2 articles pour les cérémonies religieuses, l'une à la bénédiction du Saint Sacrement, au lever-Dieu, à la messe lorsque l'on commande genou en terre. L'autre dans les cérémonies funèbres où l'on porte les armes renversées.
XIX. Genou-en terre.
Le soldat étant supposé présentant les armes comme à la troisième position ou le second commandement.
Deux mouvements.
1° Il posera le genou droit à terre, six pouces en arrière du talon gauche; le talon de la pique sera posé aussi à terre, à côté et en dedans du pied gauche, la pique tenue bien verticalement par la main gauche à la hauteur de l'estomac;
2° Le dos de la main droite sera posé au chapeau, le pouce contre les sourcils.
XX. Renversez-vos armes.
Trois mouvements.
1° La main droite renversée se placera derrière la pique le plus haut possible, le petit doigt en haut, et le pouce au dessous et en avant;
2° Détachez la pique et abattez-la sur la droite, tout près du corps ; la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle soit dans une position renversée et verticale vis-à-vis de l'épaule gauche;
3° La main gauche qui a glissé sur la pique pendant le second mouvement, la quittera pour la reprendre tout près du fer, et la porter d'une manière semblable à la deuxième position ou au premier commandement.
On remettra la pique dans sa position ordinaire, d une manière absolument semblable.
On comprendra, sans doute, que cè dernier commandement ne doit se faire qu'à des pi-quiers qui seraient sur une seule tile, ou sur plusieurs, distantes les unes des autres, de 10 à 12 pieds au moins.
Je crois avoir décrit l'exécution de ces commandements avec clarté et avec exactitude ; je puis assurer que lorsqu'on saura les exécuter avec précision et célérité, on sera en état de les varier selon tous les commandements possibles.
J'ai supposé, commeon l'a vuaux 17e et 18°commandements, que les piquiers étaient armés d'un sabre et de 2 pistolets à la ceinture. C'est alors qu'ils seront complètement armés, en réunissant l'arme de jet, l'arme d'estoc, et l'arme de taille. '
Je dois parler maintenant de l'uniforme, il est essentiel, puisqu'il est un signe de reconnaissance, de ralliement et de protection mutuelle. Oî ùo Hnît rps^emhler à aucun autre,
puisque celui des troupes de chaque arme est différent.
Voilà ce qui m'a déterminé à en chercher un pour les piquiers volontaires, qui soit simple, commode et peu dispendieux. Il consiste en :
1° Une veste de drap bleu dont les basques seront amples, et coupées de manière qu'elles puissent se retrousser comme celles des artilleurs ae ligne ; elle sera doublée de serge blanche et bordée d'un passe-poil rouge, parement rouge à la saxe, bordé d'un passe-poil blanc. Un petit collet montant, rouge, d'un pouce et demi de haut, et au-déssous un grand collet plat de drap blanc bordé d'un passe-poil rouge ;
2° Un pantalon de coutil bleu, et terminé en guêtre, boutonnant depuis le genou jusqu'en bas ;
3° Une ceinture de serge rouge, faisant deux a trois tours, afin de n'avoir pas besoin d'être nouée, dessous sera un ceinturon simple pour porter le sable ;
4° Un chapeau rond dont la forme aura 7 pouces de profondeur, plus étroite par en haut que par en bas, le rebord sera plat et n'aura que 2 pouces.
La forme sera ceinte d'un bourdaloue de laine aux 3 couleurs, sur lequel sera attachée la cocarde par devant. Sur la forme sera un large pompon rouge demi-sphérique, qui figurera le bonnet de la liberté, traversant la forme du chapeau.
Si je n'avais pour but une très grande économie, je proposerais le chapeau en cuir verni : il serait très solide, garantirait fort bien la tête du coup de sabre, et serait facile à entretenir propre.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
pièces justificatives (1 )'relatives au combat qui s'est livré dans la mer des Indes entre la frégate française la Résolue et la frégate anglaise le Phénix.
I.
Copie de la lettre écrite par le chevalier Richard Strdchan au commandant Cornwallis (2) à bord le Phénix, à Tellichery, 21 novembre 1791.
Monsieur,
En conséquence du signal qye vous me fîtes de visiter les vaisseaux étrangers passant près de l'escadre, je suivis 2 bâtiments marchands: sur le midi une frégate française qui faisait le nord, fit un signal et diminuant ses voiles les 2 bâtiments marchands joignirent vers une heure de l'après-midi. Nous tirâmes sous le vent un canon chargé de poudre seulement pour qu'ils ne doutassent plus de nos intentions amicales et du désir seulement que nous avions de les voir amener. Alors la frégate française fit presque toutes ses voiles et les bâtiments marchands
naviguèrent aussi très vitel Les vaisseaux de Sa Majesté la Persévérance et celui-ci, ne pouvant gagner l'un sur l'autre et très peu sur ceux que nous suivîmes, je donnai bientôt l'ordre, de tirer encore sous le vent un autre coup de canon chargé à poudre seulement, et alors la frégate française fit un signal et amena avec les 2 bâtiments marchands sur son avant. En nous approchant le capitaine paraissait près pour un combat, les hommes étaient postés près des canons qu'ils tournaient vers nous. Il héla notre vaisseau et nous demanda nos intentions ; je lui répondis que j'avais ordre de visiter les 2 bâtiments sur son avant; mais vu que la meilleure intelligence existait entre nos 2 nations nous ne voulions user d'aucune violence et que j'allais lui envoyer ma chaloupe pour m'expliquer avec lui en cas que les bâtiments fussent sous son convoi; il me répondit qu'il ne savait pas ce que je voulais dire et recommença de nouveau à faire voile. Mon vaisseau se trouva alors entre le sien et les 2 bâtiinents marchands. Réfléchissant sur les conséquences de toute mesure précipitée, j'envoyai une chaloupe avec le premier lieutenant, pour le convaincre s'il était possible que nous n'avions aucune intention de leur faire une insulte nationale. A l'instant où la chaloupe arriva bord à bord et que l'officier entrait en explication avec lui, il commença à faire voiles et faisant un signal aux 2 bâtiments, ils s'y conformèrent sur-le-champ et déployèrent aussi leurs voiles. J'étais alors sur mon avant; m'apercevant que, si uné fois il gagnait du cnemin, je ne pourrais plus les rejoindre,je fis aussitôt voile; pendant tout ce temps la frégate française pointait sur nous ses canons, notre chaloupe était restée bien en arrière; je hélai la frégate et lui dis, que s'il n'empêchait pas les bâtiments marchands de faire voile je serais obligé de tirer sur eux. Il me dit en anglais : Je ne vous comprends pas, Monsieur, un des gens de notre équipage le héla en français, tâcha de le persuader de faire signal aux bâtiments de s'arrêter afin de prévenir tout accident qui pourrait résulter du feu que nous serions obligés de faire s'ils continuaient de faire voile, alors je commençai à faire feu sur l'un avec nos canons de chasse et sur l'autre avec ceux de bâbord. Ils diminuèrent bientôt leurs voiles, sans néanmoins amener. La frégate tira quelques coups qui n'étaient pas dirigés sur nous, la Persévérance à quelque distance dé nous, vint à l'abordage de l'un et la chaloupe aborda l'autre. Nous rejoignîmes la chaloupe pour la défendre de la frégate ; elle nous tira alors 2 bordées et, en étant venue aux prises avec nous, elle commença une action très vive contre notre tribord; en recevant la seconde bordée, je commençai à riposter, jusqu'alors l'équipage avait suivi avec beaucoup de sang-froid les instructions que j'avais données de ne pas faire feu sans mes ordres. Je chassai de très proche la frégate, attendu qu'elle avait plus d'une fois tenté de m'enfiler de l'avant, ce que j'empêchai en la serrant de près, et quand elle eut fait feu de toutes ses batteries, je me mis à travers sur son estrave, j'abattis son pavillon du mât d'artimon, et l'enfilai ; mais cherchant toujours à nous prendre de l'avant, je l'approchai de tribord et ayant par ma bordée coupé ses voiles, l'équipage fit signe qu'il s'était rendu.
Les agrès, la vergue, le palan et les chaloupes étant très endommagés, je ne pouvais pas faire l'abordage, et en conséquence nous en fîmes le signal. Mais la Persévérance ne l'ayant pas compris, étant à quelque distance, et parais-
sàti inquiète, j'avançai vers elle, laissant la frégate française en charge au capitaine Smith avec des instructions que je l'espère, vous approuverez, cette frégate s'appelle la Résolue, montée de 36 canons et 250 hommes, et commandée par M., de Gallemande, lieutenant de vaisseau, qui a été blessé dans le combat. Je l'ai, laissée à l'ancre entre Mangalore et Dula, où elle subit les réparations nécessaires, et. d'où j'espère, quoique j'aie appris qu'elle a beaucoup souffert, elle sera en état de faire-voile le matin du 20, à l'aide du secours du capitaine Smith, à qui j'ai donné des instructions à. cet effet. NôtEe premier lieutenant que: nous avions laissé dans la chaloupe en arrière, étant revenu à bord, il me dit que le capitaine français lui avait dit qu'il ne souffrirait pas la visite des 2 bâtiments confiés à sa protection, qu'il lui paraissait qu'il y avait beaucoup de présomption de la part des Anglais d'y prétendre en pleine mer; qu'il s'y serait soumis s'ils, avaient été sur le point d'entrer dans un port bloqué, mais qu'il ne le voulait pas dans le Cas actuel. Après ces paroles il donna ordre à l'équipage d'être à leurs postes, et là-dessus le lieutenant Parker quitta le vaisseau quand le capitaine fit aux 2 bâtiments le signal dont; j'ai fait mention ci-dessus.
Vous m'excuserez, Monsieur, si j'entre dans tous les détails de cette affaire; car comme elle peut devenir d'une grande importance nationale, j'ai cru de mon devoir de vous en donner l'information la plus exacte et la plus étendue; c'est à ce dessein que j'ai mené avec moi le capitaine en sècond de la frégate [française qui a bièn voulu y consentir (le capitaine lui-même étant blessé) pour confirmer tout ce que j'ai dit sur les motifs qui ont occasionné le combat.
Vous trouverez ci-joint mon journal, l'état du vaisseau, le nombre des tués et blessés et le rapport ,de l'officier de la frégate qui aborda les deux bâtiments marchands»
C'est avec beaucoup de satisfaction, Monsieur, que j'ajoute que la frégate de Sa Majesté est parfaitement en état d'entreprendre tout service auquel il vous plaira de remployer, les petits accidents du combat, ayant été tous réparés de notre mieux.
J'ai l'honneur d'être , etc.
Signé : Richard Strachan.
P. S. J'ajoute, Monsieur, que vous trouverez jointe à cette lettre une note de la part du capitaine français. En envoyant mon premier lieutenant à bord après qu'il s'était rendu, il le pria de me dire qu'il était prêt à faire tout ce que je voudrais à 1 égard du mouvement de la frégate française, je le priai alors par la voie de son second officier, qui était sur notre bord, de nous suivre à Tellichery, afin d'expliquer cette affaire; La note ne me paraît pas tout à fait satisfaisante, et comme son vaisseau était beaucoup; endommagé, j'ai, cru devoir ordonner au capitaine Smith de le secourir et l'accompagner à Tellichery ; lui donnant en même temps l'instruction-de ne pas- considérer le vaisseau comme une capture, de lui permettre de porter ses propres couleurs, je fis connaître cet ordre au capitaine français, en l'assurant que ^.Persévérance serait toujours prête à lui donner des secours.
N'ayant pas fait mention de la Persévérance; dans le récit du combat, je crois de mon devoir, pour rendre justice au.capitaine Smith, de vous dire, que quand il. a commencé, elle était à quel-
que distance et que notre situation était telle, « qu'elle n'aurait pu faire feu, sans risquer de nous en faire éprouver les injures.
Signé : Richard Strachan.
II
Récit du sieur Parker, lieutenant du Phénix, envoyé par le chevalier Richard Strachan à bord
la Résolue, pour y donner des explications et
prévenir les hostilités (1).
Le capitaine observa qu'une frégate française faisant le nord, donnait des signaux qui étaient obéis par deux bâtiments marchands, que nous suivions, et qu'ils diminuèrent leurs voiles, et amenèrent en même temps que la frégaté fran-; çaise.
A mesure que nous approchâmes, la frégate se plaça de manière que nous ne pouvions pas parler aux vaisseaux marchands sans lui parler le premier. Elle nous hêla et demanda ce que nous désirions.
Ne pouvant lui faire entendre, le capitaine m'envoya à bord pour lui demander si les deux bâtiments étaient de son convoi, et lui expliquer la nécessité où nous étions d'en faire la visite ; ils s'étaient alors écartés; notre capitaine les suivit, et me dit de prier le capitaine français ; de les arrêter, afin d'éviter tout sujet de diffé-[' rend entre les deux nations ; la frégate française suivit aussi les deux bâtiments marchands ; je fus très surpris, en l'abordant, de les trouver préparés pour un combat; le capitaine avait son [ épée, et quelques-uns des officiers des pistolets à leur ceinture ; quand il m'eut dit que les deux vaisseaux étaient sous sa protection, je l'assurai que ceux du roi n'avaient que des intentions pacifiques ; mais que le capitaine de la frégate, ainsi que celui de la Persévérance, avaient ordre de visiter les deux vaisseaux, et je le priai de nouveau de les faire arrêter afin d'éviter aux capitaines anglais la nécessité d'avoir recours aux voies de faits.
Je lui dis que nos motifs en visitant les vaisseaux étaientjd'empêcher des secours de parvenir à Tippo-Sultan,et que nous n'ayions nullement i le dessein de blesser l'honneur de la nation française avec laquelle nous vivions en parfaite ■ intelligence. Il me répondit qu'il ne permettrait pas la visite des deux bâtiments sous sa protection, que s'ils allaient à un port bloqué par les Anglais il ne s'y opposerait pas, mais qu'il ne ; nous croyait pas le droit de visiter un convoi français, en pleine mer, et qu'il y avait de la présomption à se l'arroger. Il ajouta que les vaisseaux allaient à Mangalore prendre une cargaison de riz pour l'établisssement à Mahé, il n'avait point de contrebande ; presque en même temps il fit un signal et la frégate aussi bien que les deux vaisseaux marchands déployèrent leur voiles. Le Phénix se trouva alors à bâbord de la frégate française, et un des bâtiments à tribord et à quelque distance la Persévérance était en arrière et également à.quelque distance. Voyant que la frégate faisait chemin très rapidement je demandai au capitaine sa. dernière réponse. 11 me dit d'informer notre capitaine que les bâtiments étant sous la protection d'une frégate de l'Etat, il ne souffrirait pas qu'ils fussent
visités, et que si on insistait, il s'y opposerait de toutes ses forces.
Il ordonna à l'équipage de prendre ses postes et se prépara pour le combat. Je le quittai ; les bâtiments marchands déployèrent encore plus de voiles, et la frégate les avait presque rejoint.
Le Phénix déploya ses bonnettes, et commença avec la Persévérance à faire feu sur les bâtiments marchands. L'un amena à quelque distance de la Persévérance, le Phénix après aborda l'autre, et je vis emporter le bâton et pavillon de la pousse du Phénix par l'avant de ce bâtiment, nous le ramassâmes bientôt après. La frégate française tira deux coups au Phénix et alors le combat s'engagea; le Phénix ne ripostant pas tout de suite au feu des Français, j'en fus fort surpris, je désirais vivement regagner le bord, mais je me trouvais assez loin en arrière et n'avais point de voiles. J'eus bientôt la satisfaction de voir le Phénix faire feu à son tour sur le vaisseau français qui ne tarda pas à se rendre. Alors le Phénix s'avança auprès de la Persévérance, restée près d'un des, bâtiments qu'elle avait fait aborder par sa chaloupe, et c'est en ce moment que je regagnai le bord où j'informai le capitaine de ce qui s'était passé pendant que j'étais sur la frégate française.
Phénix,
Signé : Gorge Parker.
Séance du
présidence de m. bigot de préamenêu, " vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du proeès-verbal de la séance du mardi 10 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal delà séance du mercredi 11 avril 1792, au matin.
Après d'assez longs débats, la rédaction en est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée les pièces relatives à la demande formée par la commune de Carcassonne, département des Landes, ,pour être autorisée a acquérir la maison et l'église des ci-d'evant Jacobins de cette ville.
(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre, son avis et les pièces y jointes au comité de l'extraordinaire des finances.)
Un membre, au nom du comité des décrets, observe que le décret rendu le 20 mars dernier (1) sur les pétitions du sieur Destimanville, exilé de Pondichéry sans jugement légal et réclamant son renvoi dans celte colonie avec indemnité, n'a pas été sanctionné par défaut de forme, et propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
« L'Assemblée'nationale, considérant que les obstacles qui empêchent au sieur Destimanville de retourner à Pondichéry, où sa présence est indispensable, pour obtenir la justice qu'il réclame et reprendre ses affaires, ne peuvent être trop promptement écartés, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant qu'il n'est parvenu dans ses bureaux, ni dans ceux de la marine, aucune plainte contre le sieur Destimanville, ni aucune preuve officielle qu'il ait été vexé par l'autorité publique, .décrète qu'il est libre de retourner à Pondichéry ; qu'if y sera transporté sur les vaisseaux ou aux frais de la nation ; qu'il y sera en état de pleine liberté, sous la sauvegarde de la loi.
« Quant à ses autres demandes, l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer quant à présent, et renvoie aux commissaires civils, afin de prendre sur les lieux, des informations' relatives à cette affaire pour en être référé au Corps législatif. *
Un membre observe que le décret du 20 mars dernier doit être préalablement rapporté.
(L'Assembléé rapporte le décret du 20 mars et adopte lè nouveau projet de décret présenté par le comité.)
Le même membre, àu nom du comité des décrets, observe que le décret rendu le 25 février dernier (î) sur la liquidation des mémoires des entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers de la clôture de Paris, n'a pas été sanctionné par défaut de forme, et propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des décrets, et la lecture du décret qu'elle a rendu le 25 février dernier, sur la -pétition du sieur Chéradame (2) ; considérant que la pétition dudit Chéradame a pour objet des avances d'entrepreneurs et des salaires d'ouvriers ; qu'un plus long retard de leur payement pourrait les faire souffrir,* décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que tous créanciers,architectes, entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers employés aux travaux de la clôture de Paris, présenteront leurs mémoires et titres de créances, de quelque nature qu'ils soient, au ministre des contributions publiques, qui les fera vérifier et les ordonnancera pour, lesdits mémoires et titres de c'réance ainsi vérifiés, être remis au commissaire général de liquidation. »
Plusieurs membres demandent la question préa-lable sur le projet de décret. V
(L'Assemblde décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.)
Un membre propose de rapporter préalablement le décret du 25 février.
Un membre : Je demande, par amendement, qu'on supprime du. décret les mots : et les
ordonnancera.
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des décrets, et la lecture du décret qu'elle a rendu le 25 février dernier, sur la pétition du sieur Ghéradame; considérant que la pétition dudit Chéradame a pour objet des avances d'entrepreneurs et des salaires d'ouvriers ; qu'un plus long retard de leur payement pourrait les raire souffrir, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que tous créanciers, architectes, entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers employés aux travaux de la clôture de Paris, présenteront leurs mémoires et titres de créance, de quelque nature qu'ils soient, au ministre des contributions publiques, qui les fera vérifier, pour lesdits mémoires et titres de créance ainsi vérifiés, être remis au commissaire général de liquidation. »
Un membre, au nom du comité de surveillance demande que samedi prochain l'Assemblée entende un rapport sur quatre officiers qui ont émigré en Savoie, avec armes et numéraire.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Vous avez renvoyé à vos comités colonial et de marine le rapport sur la traite des nègres; je suis bien éloigné de contredire les sentiments philosophiques qui en ont inspiré la motion. Je vous prie seulement de ne rien précipiter sur un intérêt aussi majeur; les Anglais, qu'on vous a cités comme exemple, ont des colonies calmes et des bras nombreux pour leur culture. Vous êtes dans une position bien différente, et vous ne pouvez, comme eux, fixer un terme à la traité des nègres; car, si après l'avoir fixé, le feu qui est à Saint-Domingue ne s'éteignait qu'après avoir consumé la population des noirs, votre, culture serait sans bras, vos colonies sans produit, votre commerce sans ressource, vos villes maritimes seraient ruinées sans espoir de se reléver jamais. Vous ne pouvez donc statuer sur cet objet qu'après avoir entendu les représentations des villes maritimes et des colonies, et que lorsque vous saurez à quoi vous en tenir sur leur sort; et je demande qu'en alliant la prudence de l'homme d'Etat à l'humanité du philosophe, vous n'entendiez ce rapport qu'à cette époque.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité de Vextraordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur le payement du troisième tiers de la contribution patriotique; il s'exprime ainsi :
Messieurs, par l'article 9 du décret de l'Assemblée nationale constituante du 6 octobre 1789, il a été ordonné que le premier tiers de la contribution patriotique serait payé de cette époque au 1er avril 1790, le second tiers du 1er avril 1790 au 1er avril 1791 et le troisième tiers du 1er avril 1791 au 1er avril 1792. Ainsi, le délai pour le payement du dernier tiers de la contribution patriotique est expiré. Un décret du 24 mai 1791, confirme à plusieurs égards par un décret du mois de juillet de la même année, porte, entre autres choses, qu'à compter de' ce jour, il ne sera fait au Trésor public ni à la caisse de l'extraordinaire, aux Français qui jouissent de pensions, dons, gratifications ou traitements quelconques,
aucun payement qu'en justifiant du payement des deux tiers de lèur contribution.
Ge que l'Assemblée nationale constituante a décrété pour les deux premiers tiers de la contribution patriotique, l'Assemblée nationale actuelle doit l'ordonner pour le troisième tiers échu pendant la même année et il est urgent de prendre ce parti : En conséquence, votre comité de l'extraordinaire des finances vous propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, considérant qu'il importe de prendre, sans aucun retard, les mesures nécessaires pour assurer le payement de la contribution patriotique des Français qui ont des créances sur l'Etat, et de ceux qui jouissent de pensions ou traitements quelconques, et que tous les délais accordés pour ce payement sont expirés; décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art 1er. A compter de ce jour, il ne sera fait, soit au
Trésor public, soit à la caisse de l'extraordinaire, soit par les payeurs des rentes sur
l'Etat, aux Français ayant traitement, pension ou créance sur la nation, aucun payement
qu'après qu'ils auront justifié, par quittances en bonne forme, qu'ils ont payé la totalité
de leur contribution patriotique,* ou qu'en rapportant la preuve qu ils n'y sont pas sujets.
|
« Art. 2. Les parties prenantes qui n'auront pas acquitté la totalité de leur contribution patriotique, pourront en offrir la compensation jusqu'à due concurrence, avec ce qu elles auront à recevoir ; et dans ce cas, lesdites parties prenantes ou leurs fondés de procuration, rapporteront les bordereaux, certifiés par les directoires de districts, de ce qu'elle devront pour leur contribution patriotique. »
, rapporteur, donne à nouveau lecture du décret d'urgence qui est adopté sans discussion, puis de l'article 1er.
Un membre : Je demande, par amendement à l'article 1er, qu'après les mots : Payeurs des rentes sur l'Etat, on ajoute ceux-ci : « Receveurs de districts et autres trésoriers. »
(L'Assemblée adopte l'article 1er avec amendement, puis l'article 2.) En conséquence, le décret suivant est rendu : L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de 1 extraordinaire des finances, considérant qu'il importe de prendre, san§ aucun retard, les mesures nécessaires pour assurer le payement de la contribution patriotique des Français qui ont des créances sur l'Etat, et de ceux qui jouissent de pensions ou traitements quelconques, et que tous les délais accordés pour ce payement sont expirés; décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« A compter de ce jour, il ne sera fait, soit au Trésor public, soit a la caisse de l'extraordinaire, soit par les payeurs des rentes sur l'Etat, receveurs de district et autres trésoriers, aux Français ayant traitement, pension ou créance sur la nation, aucun payement qu'après qu'ils auront justifié, par quittances en bonne forme, qu'ils ont payé la totalité de leur contribution
patriotique, ou qu'en rapportant la preuve qu'ils n'y sont pas sujets.
Art. 2.
« Les parties prenantes qui n'auront pas acquitté la totalité de leur contribution patriotique, pourront en offrir la compensation jusqu'à due concurrence, avec ce qu'elles auront à recevoir ; et, dans ce cas, lesdites parties prenantes, ou leurs fondés de procuration, rapporteront les bordereaux, certifiés par les directoires de district, de ce qu'elles devront pour leur contribution patriotique. «
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comité militaire relatif aux invalides retirés à l'hôtel; aux invalides retirés dans les départements; aux invalides formant les compagnies détachées; aux soldes, demi-soldes, récompenses militaires et vétérans; aux gendarmes et grenadiers à cheval retirés, aux officiers à la suite des places; aux veuves et aux enfants des invalides.
, rapporteur, donne lecture des articles 1, 2, 3, 4, 5' et 6 du titre III, qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
TITRE III.
Des compagnies de vétérans.
Art. 1er.
« Il sera formé un corps composé de 5,000 hommes, destiné à remplacer les compagnies d'invalides détachées.
Art. 2.
« Nul ne devant être admis dans ce corps avant d'avoir servi 24 ans et obtenu la yétérance militaire, les membres qui le composeront seront nommés vétérans nationaux.
Art. 3.
« Le corps des vétérans sera divisé en 100 compagnies de 50 hommes chacune, y compris les officiers, sous-officiers et tambours.
Art. 4. :
« 12 de ces compagnies seront uniquement formées d'officiers, sous-officiers et soldats qui auront servi dans l'artillerie, et les 88 restantes, d'officiers, sous-officiers et soldats qui auront servi dans les autres corps dè l'arméç, sans que lesdits invalides soient tenus d'être décorés au signe de la vétèrance.
Art. 5.
« Chacune de ces compagnies sera composée de :
1 Capitaine.
1 Lieutenant.
1 Sergent-major.
2 Sergents.
1 Caporal-fourrier.
4 Caporaux.
1 Tambour.
39 Fusiliers.
Art. 6.
Total. 50
« Lors de la prochaine formation des compagnies de vétérans, on n'y admettra que des officiers, sous-officiers et soldats actuellement employés dans les compagnies d'invalides déta- chées. Dans le cas où les compagnies détachées ne pourraient fournir un nombre assez grand d'officiers, sous-officiers ou soldats pour compléter les corps de vétérans, on y admettra des invalides retirés dans les départements. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 qui est ainsi conçu :
« Art. 7. Pour former les compagnies de vétérans, on donnera la préférence aux officiers, sous-officiers et soldats les plus en état de servir. Le choix des hommes qui aevront les composer est confié au ministre de la guerre. »
Je demande la question préalable sur cet article. En effet, comment est-il possible qu'un ministre choisisse, dans son cabinet, les sous-officiers et soldats qui, par leur conduite, auront le mieux mérité l'avancement? Cette façon de procéder n'a qu'un résultat, c'est de donner de nouveaux moyens à l'arbitraire.
Les ministres choisiront sur les états de revue et ne se tromperont pas.
Je demande que l'Assemblée pose les bases, décrète le principe et renvoie la rédaction au comité.
, rapporteur. L'article répond suffisamment aux objections que l'on a faites. Lisez-le exactement, et vous verrez qu'il ne laisse rien à l'arbitraire. D'ailleurs, les articles qui suivent renferment les dispositions nécessaires pour assurer à l'Assemblée qu'il n'entrera dans les compagnies de vétérans que les hommes qui seront véritablement dignes d'y occuper des places.
II faut laisser une ressource aui différents départements et ne point laisser à l'arbitraire du pouvoir exécutif de choisir tous les hommes dans un même département et d'en exclure tous les autres par le fait. Je demande donc qu'il soit décrété que, sur l'avis des directoires de district et sur la proposition des municipalités, tous les directoires de département formeront un état des invalides pouvant servir et que le ministre sera tenu de choisir sur ces listes, et en nombre égal, tous ceux qui formeront les compagnies de vétérans.
Je défie les directoires de district de pouvoir donner un avis motivé sur la proposition des municipalités, sans voiries hommes. Je demande donc la question préalable sur la proposition de M. Delacroix.
(L'Assemblée ferme la discussion, rejette la question préalable et adopte l'artiele 7 avec la motion de M. Delacroix.) En conséquence, l'article 7 est ainsi conçu :
Art. 7.
« Pour former les compagnies de vétérans, on donnera la préférence aux officiers, sOus-officiers' et soldats les plus en état de servir. Le choix des hommes qui devront les composer est confié au pouvoir exécutif, qui le fera d'après les états formés par les municipalités, et qui lui seront adressés, avec les avis des districts, par l'intermédiaire des directoires de départements. »
, rapporteur, donne lecture des ai-
retirés seront épuisées, la totalité des remplacements appartiendra à l'armée.
ticles 8, 9,10 qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 8.
« Les places de capitaine seront toujours données à des capitaines ; celles de lieutenant à des lieutenants; celles de sergent-major,i, des sous-officiers désignés par le nom de maréchaux des logis en chef, ou sergents-majors; celles de sergent, à des sergents ou maréchaux des logis, et celles de caporal à des caporaux ou brigadiers.
Art. 9.
« Les militaires qui seront compris dans les compagnies de vétérans seront considérés comme en activité de service, et, en cette qualité, ils seront susceptibles d'obtenir les décorations militaires, et les autres récompenses que la nation accorde aux défenseurs de fa patrie.
Art. 10.
« Les vétérans, lorsqu'ils ne pourront plus continuer leur service, obtiéndront ou l'Hôtel, s'ils doivent y être admis, ou leur pension de retraite, sur le pied fixé par la loi du 3 août 1790. Tout militaire qui sera admis dans les compagnies des vétérans nationaux aura l'Hôtel ou sa retraite du moment où il aura atteint sa 60e année. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 11 qui est ainsi conçu 1
Art. 11.
« Les officiers, sous-officiers ou soldats formant actuellement les compagnies d'invalides se trouvant dans le cas préyu par l'article 11 du titre Ier du présent décret, qui ne seront point compris dans la nouvelle formation des compagnies de vétérans seront, à leur choix, admis ou à l'Hôtel des invalides ou à la pension qui le représente. »
Je demande à proposer un paragraphe additionnel: c'est que les vétérans qui s servent dans les compagnies détachées et qui pourront obtenir l'Hôtel pour retraite, puissent accepter l'Hôtel ou rester dans leurs compagnies, ou enfin se retirer chez eux avec leur pension de retraite. Je demande que, sur ce point, leur chQix soit entièrement libre.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité mili-tairel
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Chou-dieu au comité militaire et adopte l'article 11.)
, rapporteur, donne lecture des articles 12 et 13 qui sont adoptés, sans discussion," dans les termes suivants :
Art. 12.
« Jusqu'au moment où tous les invalides retirés d'ans les départements auront été appelés à l'Hôtel ou à la pension qui le représente, ils concourront, pour moitié, dans les remplacements à faire dans les compagnies de vétérans. Les sous-officiers et soldats qui ont obtenu la vétérance, la récompense militaire, la Solde ou la demi-solde, concourront dans le même remplacement pour un quart, et l'armée pour l'autre quart. Du moment où les différentes classes de militaires ;
Art. 13.
« On n'occupera jamais, en entrant dans les compagnies de vétérans, que le grade que l'on remplissait dans l'armée depuis 2 ans au moins :. celui qui n'aura pas 2 ans de service dans ce grade, ne sera employé que dans le grade inférieur. Seront exceptés de la présente disposition, les officiers ci-devant dits de fortune, lesquels pourront être employés dans un grade égal à celui qu'ils Occupaient au moment de leur admission, aux compagnies de vétérans.
, rapporteur, donne lecture de l'article 14 qui est ainsi conçu :
« Art. 14. La moitié des places d'officier qui, à l'avenir, deviendront vacantes, sera-donnée, dans chaque compagnie, au plus ancien officier ou sous-officier du grade inférieur ; l'autre moitié, sera à la nomination du roi, en suivant les formes prescrites par. les articles 2 et 8 du présent titre^ »
Je voudrais que l'Assemblée décrétât que la moitié des places d'officiers, dans les compagnies de vétérans, sera donnée aux plus anciens invalides, et l'autre moitié aux officiers de la ligne qui, avec le titre de l'ancienneté de service, se présenteront pour entrer dans les vétérans, et que ces places soient accordées aux plus anciens de ceux qui se présenteront.
(L'Assemblée adopte .l'article 14 avec l'amendement de M. Albitte.)
En conséquence, l'article 14 est ainsi conçu :
Art. 14.
« La moitié des places d'officier et sous-officier qui, à l'avenir, deviendront vacantes, sera donnée, dans chaque compagnie, au plus ancien officier ou sous-officier du grade inférieur : l'autre moitié sera donnée par le pouvoir exécutif, en suivant les formes prescrites par les articles 2 et 13 du présent titre, aux plus anciens des officiers et sous-officiers de l'armée, qui auront été jugés devoir y être admis. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 15 qui est aqopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 15.
'« Nul militaire en activité ne sera admis dans les compagnies de vétérans, qu'il n'ait 24 ans de service révolus, et qu'il n'ait été reconnu dans l'impossibilité de continuer son Service dans l'armée de ligne. Cette impossibilité sera constatée dans les formes, et certifié de la manière prescrite dans les articles 34 et 35 du titre premier du présent décret, w
, rapporteur, donne lecture de l'article 16 qui est ainsi conçu :
Art. 16.
« La solde des compagnies de 'canonniers sera réglée sur le pied de celle du corps de l'artillerie; celle des. compagnies de fusiliers le sera sur le pied de celle dé l infanterie ; il en sera de même des masses d'habillements, de réparations, de boulangerie, de bois et lumière et d'hôpitaux. Les
appointements des capitaines seront les mêmes que ceux des capitaines de la 5e classe, et ceux des lieutenants les mêmes que ceux des lieutenants de la seconde classe. »
J'observe à l'Assemblée que les invalides en garnison, dans les châteaux où ils résident, ont à peine les moyens de simple subsistance. Or, je pense qu'un homme qui a servi la patrié 24 ou $0 ans, doit avoir les moyens de vivre et qu'il vaut mieux que l'Etat nourrisse 150 ou 200 vétérans, que quelques traitants qui le ruinent. Je crois que sur cela l'article n'est pas assez précis et n'assure pas aux braves vétérans que désormais ils ne manqueront plus du nécessaire.
, rapporteur. Ce qu'a dit M. Albitte serait fort juste si l'ancien régime subsistait encore; mais, sous le régime actuel, ses craintes ne sont pas fondées.
(L'Assemblée adopte l'article 16.)
, rapporteur, donne lecture des articles 17 à 33 qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 17.
« La totalité de la solde et dés masses, destinées aux compagnies de vétérans nationaux, sera versée chaque année par la trésorerie nationale, et en 12 payements égaux, entre les mains du ministre ae la guerre. La totalité de cette somme sera répartie entre les différentes compagnies, et versée, par le ministre de la guerre, entre les mains des receveurs de districts dans lesquels ces compagnies seront en garnison. »
Art. 18.
« Chaque compagnie sera administrée par un conseil composé de 2 officiers, 2 sous-officiers et 2 soldats vétérans. Ce conseil sera présidé par l'un des membres du directoire du district; le procureur-syndic y assistera, et sera entendu sur toutes les affaires qui s'y traiteront.
« Le secrétaire du district servira auprès de te conseil, et en tiendra les registres.
« Les 2 sous-officiers et lés 2 soldats vétérans, membres du conseil, seront choisis chaque année par la compagnie entière, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
« Lorsque les sous-officiers ou vétérans élus seront absents ou malades, ils seront remplacés par ceux qui auront obtenu le plus de suffrages.
« Lorsque les officiels membres du conseil seront absents ou malades, ils seront remplacés par les premiers des sous-officiers.
Àrt. 19.
« Ce conseil sera chargé de tout ee qui concernera la nourriture, l'habillement, réquipe-ment et le logement de la compagnie; il sera chargé encore de tout ce qui sera relatif à l'habillement des invalides, soldes, demi-soldes et récompenses militaires, retirés dans le département.
« Les règlements de discipline et de police des vétérans nationaux seront proposés au Corps législatif par le ministre de la guerre.
Art. 20.
« Les directoires des départements vérifieront chaque année les comptes de l'administration
dés compagnies, lés arrêteront dëfinitivemènt» et les adresseront au Corps législatif, pour être définitivement arrêtés.
Art. 21.
« Les compagnies de vétérans nationaux ne changeront ae garnison et ne sortiront de l'étendue du département dans lequel elles seront fixées, qu'en vertu d'un décret du Corps législatif; les commandants militaires pourront néanmoins, sur la réquisition des directoires des départements voisins, les transporter momentanément où la tranquillité publique l'exigera.
Art. 22.
« Les commandants militaires inspecteront lés compagnies de vétérans au moins 2 fois chaque année : les commissaires des guerres les passeront en rèvue 4 fois par an, et aux mêmes époques que les troupes de ligne.
Art 23.
« Le commandant militaire fixera, de concert avec les corps administratifs, le service ordinaire de vétérans nationaux ; il l'établira de telle manière, qu'ils ne montent jamais la garde plus d'une fois par semaine, et qu'ils ne fassent de patrouilles que lorsqu'ils seront de garde.
Art. 24.
« Cet ordre ne sera interverti que lorsque la tranquillité publique l'exigera, et d'après les réquisitions formelles du directoire du département.
Art. 25,
; « Le logement sera fourni aux compagnies de vétérans par les département dans lesquels elles seront en garnison.
irt. '26.
* Lès invalidés seront "reçus dans les hôpitaux du lieu de leur résidence, au moyen de leur paye journalière.
Art. 27,
« 11 sera placé une compagnie de vétérans nationaux dans chacun des chefs-lieux de département.
« Les 12 compagnies de canonniers seront répandues sur les côtes, et les 5 compagnies restantes seront placés là où le pouvoir exécutif le jugera convenable, en se conformant néanmoins aux dispositions des articles suivants.
Art. 28.'
« Les compagnies détachées seront remplacées, dans les villes et châteaux qu'elles gardent actuellement et où il sera jugé nécessaire de tenir une garnison, par des détachements de troupes de ligne, fournis par les garnisons les plus voisines.
Art. 29.
« Les compagnies de canonniers seront placés sur les côtes et répandues dans les différents
ports, de préférence dans les lieux qïl il n'y a point de troupes de ligne en garnison; elles ne pourront néanmoins, hors le temps de guerre, etré placées dans les forts où châteaux bâtis dans la mer, tel que le château du Taureau, le mont Saint-Michel, Porquerolle, etc.
Art. 30.
« Les compagnies de canonniers vétérans nationaux seront administrées et régiés de la même manière que (les compagnies de fusiliers vétérans nationaux.
Art. 31.
« Chaque compagnie de vétérans nationaux sera désignée par un numéro différent, à commencer par le numéro 1 ; leur rang sera tiré au sort.
Art. 32.
« Les vétérans nationaux porteront l'habit national, veste et culotte bleue, avec des boutons blancs sur lesquels on lira ces mots : vétéran national.
Art. 33.
« On placera, autant que faire se pourra, les vétérans nationaux dans les départements pour lesquels ils opteront, ou dans lesquels ils auront pris naissance.
, rapporteur, donne lecture de l'article 34 qui est ainsi conçu :
« Art. 34. Le roi sera invité de faire connaître s'il veut conserver pour son usage et à sa solde des compagnies de vétérans nationaux, et le nombre dont il a besoin. »
La Constitution dit en termes exprès que le roi ne peut pas avoir plus de 1,800 hommes à sa solde. D'ailleurs les vétérans doivent être, non pas à la solde du roi mais à la solde de la nation; c'est à la nation elle-même à récompenser ceux qui l'ont servie. Je demande par tous ces motifs la question préalable sur cet article.
(L'Assémblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 34.)
, rapporteur. Votre comité militaire propose d'intercaler à cette place un nouvel article qui, si vous l'adoptiez, deviendrait l'article 34.
Art. 34 (Nouveau).
« Conformément à l'article 58 du décret des 24 mai, 25, 27 et 30 juin, 2, 4, 5 et 8 juillet 1791, les officiers, sous-officiers et soldats formant les compagnies de vétérans, ne seront imposés aux rôles des contributions directes et personnelles dans leurs garnisons, qu'autant qu'elles seront en même temps le lieu de leur domicile ou de leurs propriétés, ou qu'ils y exerceront un métier, ou qu'ils y feront quelque commerce ou négoce. »
(L'Assembléè adopte le nouvel article 34.)
, rapporteur, donne lecture des articles 35 et 36 du projet du comité qui sont adoptés sans discussion dans les termes suivants :
Art. 35.
« Les vétérans nationaux jouiront dans tout le royaume des avantages accordés par l'article 34 de la section II du décret du 28 juillet 1791; mais ils |ne pourront prétendre a être placés et appelés qu'immédiatement après les vétérans des gardes nationales du lieu.
Art. 36.
« Il sera donné, par forme d'indemnité, lors du prochain changement de garnison, un demi-mois de solde à chacun des invalides formant les compagnies détachées, 1 mois entier à ceux qui sont mariés, 1 mois et demi à ceux qui ont aes enfants avec eux et 2 mois entiers à ceux qui ont plus de 3 enfants avec eux. »
(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion.)
J'ai reçu une lettre des membres du directoire du district d'Arles, du procureur-syndic et des officiers municipaux de la même ville qui demandent à être admis à la barre.
Plusieurs membres : Demain soir.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis demain soir.)
On a pcurvu à la sûreté de nos frontières; mais on n'a pas encore songé à assurer celle de nos côtes, qui n'est pas moins importante. Je demande que mon observation soit renvoyée aux comités militaire et de marine réunis, pour en faire incessamment leur rapport, après s'être concertés avec les ministres ae ces départements.
(L'Assemblée décrète la proposition de M.Rouy er. )
3 dragons du ci-devant régiment d'Angoulême sont introduits à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs, vous voyez devant vous 3 victimes du despotisme des officiers. Au mois de septembre 1789, les dragons du^ régiment où nous servions s'assemblèrent paisiblement, et nommèrent 5 de leurs camarades pour porter à leurs officiers leurs réclamations pour le partage du produit d'une vente de fumier. Nohs étions de la députation. Les officiers feignirent de nous accueillir, et demandèrent 3 jours pour prendre une détermination. Dans cet intervalle, ils répandirent des émissaires pour nous calomnier. Le 3e jour, M. de Montigny, aujourd'hui colonel du régiment d'Angoulême, fait, assembler les soldats dans leurs casernes, et leur dit qu'il y a parmi eux 5 coquins qu'il faut passer aux courroies ; sans tenir de conseil, sans remplir aucune formalité préalable et malgré la résistance de nos camarades, qui demandaient un délai de 24 heures, on nous déchire avec les courroies de nos chevaux. Des citoyens nous secourent et nous transportent dans une écurie. Nos barbares officiers nous font conduire hors de la ville par un détachement de maréchaussée. 2 d'entre nous sont morts; et depuis cette malheureuse époque, nous sommes le jouet de la fortune. Nous n'avons plus d'espérance que dans la justice des législateurs. Nous leur demandons: 1° à être réintégrés dans l'armée; 2° à être payés de notre solde depuis le moment où nous avons été renvoyés de notre régiment ; 3° nous demandons en outre i qu'il soit formé une cour martiale où nous puis-
sions prendre à partie nos persécuteurs, et où soient jugés légalement les prétendus délits dont on nous accusé.
répond aux pétitionnaires et leur promet justice.
- (L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
(La séance est levée à dix heures et demie.)
Séance du
présidence de m. dorizy et dé m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture des lettres, adressés et pétitions suivantes
1° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, à laquelle est joint un mémoire sur la nécessité d'approvisionner les départements des Haut et Bas-Rhin en sel des salines de la ci-devant province de Lorraine.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
2° Adresse du conseil général de la commune de Verneuil, département de l'Eure, sur les entraves que met à l'acquittement des contributions, ,lè défaut de petites valeurs.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de l'ordinaire des finances.)
3° Lettre de la municipalité de Laon, qui forme plusieurs demandes sur divers objets qui intéressent son administration.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif pour que cette municipalité ait à suivre la marche graduelle des pouvoirs, en se pourvoyant devant les administrations de district et de département.) 2
4° Lettre du conseil général du département de la Lozère qui fait passer à l'Assemblée nationale le procès-verbal de ses premières séances en la ville de Marvejols et donne de nouveaux détails sur l'origine ety la suite des troubles de Mende; cette lettre est ainsi conçue ,(1) :
Marvejols, le
« Monsieur lé Président,
« J'ai eu l'honneur, conformément à l'article 18 de la loi contenant des dispositions
relatives aux corps administratifs de faire part à l'Assemblée nationale de la convocation du
conseil général du département de la Lozère dans l'état déplorable où il se trouve et dont
les ennemis de la Constitution voudraient en vain se dissimuler les maux incalculables (2).
Aujourd'hui j'ai l'honneur de lui faire passer le premier, second et partie du troisième
procès-verbal de ses séances des 17, 21 et 22 avec celui que les membres du directoire ont
fait dès qu'ils ont pu
« Elle attend avec impatience une autorisation de son assemblée extraordinaire dans la ville de Marvejols, ainsi que la continuation des travaux de son directoire au moins provisoirement dans ladite ville pour faire cesser les oppositions d'un procureur général syndic habitant de la ville de Mende, n'ayant pas voulu se rendre autour du conseil et du directoire, que les pièces ci-jointes et 'celles qui vous seront adressées semblent condamner, jè le prononce à regret. « J'ai l'honneur d'être avec respect, etc.
« Le président du département de la Lozère.
Signé : Chateauneuf-Randon. »
Adresse (2) du conseil général d'administration du département de la Lozère convoqué extraordi-nairement en la ville de Marvejols, relative aux troublés survenus dans ce département et notamment dans la ville de Mende.
« A L'Assemblée nationale.
« Messieurs,
« Le conseil général du département de la Lozère, convoqué extraordinairement en vertu de 1 article 18 de la loi relative à l'organisation des corps administratifs et assemblé dans la ville de Marvejols par la force des circonstances, s'empresse de vous faire passer le procès-verbal de ses premières séances, où est inséré le rapport que les membres du directoire ont fait dès qu'ils ont pu s'évader de la ville de Mende, sur les scènes d'horreur et de carnage qui les ont nécessités de députer auprès de l'Assemblée nationale ét du roi deux administrateurs dont lé conseil ratifie et légalise les pouvoirs.
t Depuis 2 ans les guerres intestines couvaient dans le sein de ces montagnes et préparaient des orages affreux, la frénésie féodale de concert avec le fanatisme alimentaient presque depuis l'époque de la Révolution le feu de la discorde.
« Les Coalitions de 200 curés du département qui ont refusé de prêter le serment par les
suggestions du sieur Castellane,- ci-devant évêque, sa retraite dans le fort national de"
Chanac, les lettres pastorales incendiaires qu'il a fait publier, 200 autres prêtres,
anciens-chanoines domiciliés ou étrangers, des émigrants chassés des départements du Gard et
de l'Hérault, décrétés ou en état d'accusation, réfugiés et accueillis dans la ville de
Mende, chef-lieu du département, quoique très peu considérablè des administrateurs, juges ét
autres fonctionnaires publics déchus par l'Assemblée constituante pour avoir protesté contre
plusieurs décrets, les oppositions imprimées et clandestines du procureur général syndic, et
de trois membres du directoire de l'ancienne création relativement à la demande des troupes
« En effet le 25 février trois compagnies du 27e régiment, envoyées sur les réquisitions de l'administration excitèrent, dans Mende, la rage des malintentionnés qui ne pouvant tolérer-des surveillants, donnèrent l'essort à leur fureur homicide.
t Ce n'est qu'en frémissant d'horreur qu'il est possible de lire les excès et les attentats atroces clont ils se sont rendus coupables.
« La troupe est reçue en prisonnière, au milieu d'une doublé haie de sabres, de fusils et de baïonnettes. Le lendemain, 5 soldats épars dans la ville, sont attaqués en détail, assassinés et poignardés par derrière,.....Biaise Petit, grenadier qui né survécut presque pas à ses blessures, est impitoyablement traîné dans un cachot, expirant et nageant dans son sahg, les patriotes, sont maltraités, désarmés, mis aux fers ou en fuite, le toscin sonné, 4,000 habitants des campagnes, illégalement convoqués, viennent se joindre à l'étendard du fanatisme. La troupe dè ligne est consignée à la réquisition du sieur Rivière, procureur général syndic, qui par un effet de sa partialité et par d'autres motifs peut-être, n'exige pas la même soumission de ses concitoyens et autorise la licence effrénée de la cohorte mendoise, composée de nombre de prêtres sacrilèges parmi lesquels se trouvait un ci-devant bénéficier, son frère. La troupe de ligne obéit, et pour prix de sa déférence, elle est ignominieusement chassée et menacée d'être chargée à trois heures si elle ne part à sept (1).
L'argent du sieur Çastellane, les promesses, les exhortations* les fêtes affectées et publiées, les exactions même, tout est mis en usage, pour transmettre aux 4,000 fanatiques assemblés avec toute sorte, d'armes, la frénésie et les désirs sanguinaires de ce ministre de l'Evangile, et des vils suppôts de ses sentiments antipatriotiques. Les membres du directoire sont traités en captifs, forcés de délibérer sous la dictée des séditieux ou du sieur Rivière, procureur général syndic, de dresser un procès-verbal qui leur est arraché par les menaces de la corde, des baïonnettes et des fusils, et obligés de se soustraire par une fuite cachée à la fureur des méchants qui en voulaient à leurs jours, obstruaient et leur prohibaient même leurs opérations administratives. Les officiers du tribunal criminel sont menacés, la tête de l'évêque constitutionnel est demandée, et ses vicaires épiscopaux insultés, capturés et mis au corps de garde.
« Tel est, Messieurs, le triste et affligeant tableau des scènes affreuses et révoltantes
qui ont été préparées et dirigées par un maire (2) par le commandant (3) et officiers (4) de
la
« Jamais des circonstances plus impérieuses n'avaient invité les administrateurs à se réunir et à se rallier avec courage autour de la loi, pour étouffer le germe empoisonné de la guerre civile.
« Mais dans quelle ville le conseil administratif établira-t-il ses séances? Sera-ce dans Mende où se trament les plus noirs complots, où le fanatisme égare les esprits et l'aristocratie les gouverne? Sera-ce en cette ville où viennent de se commettre des crimes détestables ? Où les troubles les plus désastreux régnent encore, où l'on fait des préparatifs hostiles et offensifs par la fabrication des piques et des canons ? où les attroupements séditieux continuent? Sera-ce enfin clans une ville, repaire infâme des ennemis de la chose publique, dans laquelle il est impossible de délibérer avec sûreté et liberté? Non, sans doute, une pareille convocation serait dangereuse et inutile, Darce que la vérité interceptée ne pourrait parvenir à nos sages législateurs.
« Déterminés par ces justes motifs nous nous sommes provisoirement assemblés et constitués dans Marvejols, ville soumise à la loi , fidèle à la Constitution et désignée pour alterner. Le bien public exigeait impérieusement cette démarche, et nous ne saurions douter un instant de l'approbation de l'Assemblée nationale et du roi.
« Le procureur général syndic, citoyen de Mende, a refusé de se rendre auprès de nous ; mais la partialité coupable qu'il manifeste dans cette occasion, l'insouciance qu'il affecte dans l'exécution des lois et ses liaisons intimes avec les moteurs pervers de troubles violents qui nous agitent, en nous le rendant très suspect, font évanouir toute idée de surprise sur son refus et sur la suite blâmable de sa conduite. Là paix n'est pas moins troublée dans le haut de nos montagnes, un député (1) à l'Assemblée constituante, un des protestants contre les décrets est devenu chef de parti, a fait du bonnet de la liberté un signe de ralliement et de sédition, et à la tête d'une troupe de brigands et de déserteurs qu'il a réfugiés, il offre main forte à la ville de Mende. Tout démontre enfin que la chose publique est en danger; les coalitions simultanées de malveillants à Mende, à Villefort, à Nasbinals et à une infinité d'autres endroits annoncent unè infinité de complots plus désastreux que ceux qui furent tramés au camp de Jalès dont lés membres dispersés viennent grossir la horde perfide des traîtres et des rebelles et se rallient à Mende à l'étepdard de la révolte.
« Telle est, Messieurs, la situation désolante de ce malheureux département, telles sont les circonstances critiques qui accablent les bons citoyens de cette contrée ; le désordre est à son comble, et une anarchie affreuse est prête à faire éclater de nouveaux orages, si vous ne les conjurez.
« Augustes législateurs tendez une main tuté-laire aux administrateurs du département de la
Lozère réunis ici pour le soutien de la loi ; mettez-les dans la possibilité de faire
connaître aux administrés les bienfaits de la Constitution, en
« Pour nous, inviolablement attachés à la Constitution, nous, ferons, sous vos auspices, tous nos efforts pour remplir notre tâche, quoique laborieuse ; nous tracerons avéc fermeté, au milieu des orages, la route du devoir et de l'obéissance aux lois, à nos administrés ; nous leurs inspirerons l'union, la paix et la fraternité ; nous ferons propager le patriotisme, dussions-nous le cimenter par notre Sang : Vivre libres ou mourir, c'est une devise sacrée à laquelle nous serons toujours fidèles, trop heureux si nous pouvons parvenir à rétablir l'ordre et la tranquillité, bientôt nous séparer, aux termes de la loi, et mettre notre directoire dans le cas de continuer ses opérations, avec liberté, sûreté et succès.
« Châteauneuf-Randon, président, Barrot, Bes, Osty, vice "procureur général syndic, Pintard, Ban-cilhon, Labaume, Brondel, Pascal, Benoit, Nogaret, Dallo, Guérin, pour le secrétaire général.
« Çollationné :
« Chateauneuf-Randon. « Guérin, pour le secrétaire général. »
Je demande le renvoi de cette adresse au comité des décrets pour être jointe aux pièces qui doivent servir à, motiver l'acte d'accusation rendu contre les moteurs des troubles de Mende (1).
(de Nantes). La commission des Douze s'est occupée des dénonciations faites contre divers perturbateurs du repos public dans le département de la Lozère, autres que ceux déjà mis en accusation; ce rapport est prêt. Je demande que la lettre du conseil général et l'adresse qui y est jointe soient renvoyées au comité des Douze et que le rapport soit fait à la séance de ce soir. Il est urgent de prendre des précautions à l'égard du sieur Charrier, ancien député à l'Assemblée constituante, et du sieur Plombât, chef de séditieux.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comité des décrets et décide que le rapport sur la suite des troubles de Mende sera ajourné à la séance de ce soir.) ; ,
Plusieurs membres demandent qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal de là conduite ferme et patriotique des administrateurs du département de la Lozère. . | (L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal de la conduite des administrateurs au département de la Lozère.)
annonce qu'il vient de recevoir une lettre du président de l'assemblée coloniale de VIle-de-France, venant de Port-Louis et datée du 24 septembre 1791, à laquelle sont jointes diverses pièces.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité co-
lonialpour en faire l'examen et en rendre compte incessamment.)
Messieurs, en Hollande où la Constitution française est adorée de tous les amis de la liberté, deux poètes, M. Bernard Bosc et MUe Pétronille Moëns, une jeune fille de 20 ans, aveugle depuis-sa cinquième année, ont composé des pièces en vers hollandais sur les principes de la Constitution française. Ils ont dédié leur ouvrage à l'Assemblée nationale et au roi qu'ils appellent les premiers représentants d'un peuple libre, et m'ont chargé de faire l'hommage d'un exemplaire à l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'hommage et décrète que mention honorable sera faite des sentiments qui l'ont dicté et de ceux qui ont composé l'ouvrage.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes ;
1 ° Lettre de M.Dumouriez, ministre des affaires étrangères, à laquelle est jointe une note du ministre de France à Stuttgard, qui demande si les décrets exigent le retour actuel d'un Français étudiant depuis 3 ans dans l'université de Wir-temberg; ces pièces sont ainsi conçues (1) ;
« Paris, le
« Monsieur le Président,
» J'ai l'honneur de vous faire passer l'extrait d'une lettre de M. Maisonneuve, ministre du roi près S. A. S. M. le duc de Wirtemberg. Elle contient une demande, sur laquelle il appartient à l'Assemblée nationale de prononcer. Je vous prie de prendre ses intentions à cet égard, et de vouloir bien me les communiquer.
.« Le ministre des affaires étrangères, « Signé: Dumouriez. »
Extrait d'une lettre de M. Maisonneuve, ministre de France à Stuttgatd, du
/ « Un jeune homme, M. de Fougières, petit-fils du maréchal de Vaux, se trouve ici, depuis 3 ans, étudiant à l'Université, n'ayant jamais pris part aux manœuvres des émigrés; il m'a requis de certifier les faits : comme c'est la vérité, je n'ai pas cru devoir lui refuser ce, témoignage. Vous me direz, Monsieur, si je dois faire connaître à ce jeune homme que les circonstances exigent son retour en France. »
Les corps administratifs sont chargés dé juger ces cas-là. Je demande que sur ce motif l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jourr sûr le motif que les corps administratifs ont reçu l'autorité suffisante pour statuer sur cette demande.)
2° Lettre de M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères, sur la conduité à tenir par le département des Pyrénées-Orientales, relativement aux biens dits ecclésiastiques, situés en France et en Espagne; ces pièces sont ainsi conçues: (2)
« Paris, le
« J'ai l'honneur de vous faire part, que depuis
« Vous trouverez ci-jointes, deux copies de notes concernant cette affaire; je vous prie, Monsieur, de demander à l'Assemblée une décision prompte sur cet objet, qui présente des difficultés qu'il serait important de prévenir ou de terminer.
« J'ai l'honneur d'être avec un respectueux attachement, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : dumouriez. »
« Douai, le
« Nous nous hâtons, Messieurs, de vous faire passer copie d'une ordonnance de l'empereur, en date du 14 de ce mois, concernant le séquestre des biens que les couvents et autres établissements écclésiastiques supprimés en France, possédaient sous Ja domination impériale aux Pays-Bas.
« Vous Verrez, Messieurs, par cette pièce» que tous les revenus des biens appartenant ci-devant aux établissements ecclésiastiques français,, sont mis en séquestre, et que défenses sont faites aux fermiers et occupeurs, de payer en d'autres mains qu'en celles des commissaires de l'empereur.
« Nous vous prions, Messieurs, d'informer au
Slus tôt l'AssemiDlée nationale de ces dispositions, ous attendons de sa sagesse une loi qui règle notre conduite en cette occurrence délicate.
« Les administrateurs composant le directoire du département du Nord.
(Suivent les signatures.)
« MMr les membres du comité diplomatique de l'Assemblée nationale. »
Ordonnance de Vempereur et roi, concernant le séquestre des biens que les couvents et autres établissements ecclésiastiques supprimés en France, possédaient sous la domination de Sa Majesté aux Pays-Bas.
« Du 14 septembre.
« Sa Majesté, voulant pourvoir à la conservation des terres, bois, seigneuries, maisons établissements . ecclésiastiques, supprimés en France, possédaient sous sa domination aux Pays-Ba,s; elle a, de l'avis de son conseil privé et a la délibération des sérénissimes gouverneurs généraux des Pays-Bas, ordonné et ordonne: « 1° Les locataires, fermiers ou autres qui, à quelque titre que ce soit, occupent, détiennent ou administrent des terres, bois, moulins, maisons, droits seigneuriaux, rentes,, dîmes ou autres biens et revenus quelconques, que lesdits établissements supprimés en France, possédaient sous la domination de Sa Majesté aux Pays-Bas, devront les déclarer par écrit, aux conseillers fiscaux des provinces respectives, dans le terme de 15 jours, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, en désignant les époques et les termes de leurs baux, et autres actes en vertu desquels, ils occupent, tiennent
ou administrent lesdits biens, ainsi que le montant du rendage ou des produits annuels, à péine, contre les contrevenants d'encourir une amende équivalente au triple desdits rendages et produits.
« 2° Tous les sujets de Sa Majesté, qui pourraient être débiteurs desdits établissements, ou qui pourraient avoir en leur pouvoir de l'argent comptant, des livres, titres, papiers ou autres effets, appartenant à ces établissements, devront également les déclarer, dans le même terme de 15 jours, auxdits conseillers fiscaux, en spécifiant le montant de la dette, la source et l'époque de sa création, et en remettant dés listes exactes et détaillées desdits effets, à peine, contre les contrevenants d'encourir une amende du double de la'valeur des dettes, argents, ou effets recélés.
« 3° Défend Sa Majesté à tous fermiers, locataires ou autres qui occupent, détiennent ou administrent lesdits biens, de même qu'à tous autres débiteurs quelconques de ces établissements, de faire aucun payement de ce chef, qu'à ceux qui sont ou seront connus de la part ae Sa Majesté, à peine d'être tenus de payer une seconde fois.
« Mande et ordonne Sa Majesté à tous ceux qu'il appartient de se conformer à la présente ordonnance.
« Fait à Bruxelles sous le cachet secret de Sa Majesté le 14 septembre 1791. Etait paraphé C. R. V. Signé : L. G. Vaudeld, et à côté était apposé le cachet secret de Sa Majesté, imprimé sur une hostie vermeille couverte de papier blanc. Collationné à la copie adressée au directoire du département du Nord, par le directoire du district de Douai.
(L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités diplomatique, des domaines et de l'extraordinaire des finances réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre do M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères, concernant les conventions commerciales entre la France et la république de Mulhausen, et sur la nécessité de 4 articles additionnels, dont l'expédition est jointe à la lettre ; ces pièces sont ainsi conçues :
« Monsieur le Président,
« Il a été fait un rapport à l'Assemblée nationale sur les conventions commerciales entre la France et la ville et république de Mulhausen (1). Le comité de commerce ayant senti l'avantage de 4 articles additionnels, ils ont été rédigés, et je m'empresse, Monsieur le Président, de vous en faire passer une expédition, afin de mettre l'Assemblée à portée de terminer cet objet.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Dumouriez. »
Projet d'articles additionnels (2) à la convention
commerciale entre la France et la République
de Mulhausen.
La présente convention arrêtée et signée, il a été reconnu que la localité de Mulhausen
exi-
Art 1er. Mulhausen faisant, par sa localité et les rivières qui
traversent son territoire, un grand passage de la Lorraine en Suisse, et une communication
essentielle avec les différentes parties dii département du Haut-Rhin, la république s'engage
à l'entretien de ses ponts et chaussées, sans qu'elle puisse exiger pour ce, aucuns droits de
chaussée et de pontonnage des citoyens français.
Art. 2. Pour que les rouliers et voyageurs français ne soient pas retardés pendant la nuit ou pendant que les portes de la ville de Mulhausen sont fermées, il est convenu qu'on leur facilitera le passage, autant que la sûreté de la ville le permettra, et qu'ils jouiront à cet égard des mêmes droits que les bourgeois de la république.
Art. 3. Si le projet d'un canal de jonction du Rhin avec le Rhône vient à être mis en exécution, la république de Mulhausen, dès qu'elle en sera requise, ne s'opposera pas à ce que ce canal passe sur son territoire, à charge par les entrepreneurs de dédommager les possesseurs des terrains ou bâtiments qu'on y emploiera, à l'amiable ou à dire d'experts, dont ils conviendront de la manière usitée.
Art 4. Le droit réciproque entre les habitants des départements voisins de la ville de Mulhausen et ceux de cette république, de vendre personnellement leurs effets ou marchandises dans les foires respectives, en exemption de tous droits, sera maintenue et continuera à avoir lieu comme par le passé.
JEn foi de quoi, nous avons signé les présents articles et y avons apposé, savoir: nous, commissaire du roi, le cachet du département des affaires étrangères, et nous, députés de la ville et république de Mulhausen, celui de nos armes personnelles.
Fait à Paris, le 15 mars 1792, l'an IYe de la liberté.
Signé ; Hennin, Ns. Thierry, Hn. Kôchlin.
Pour copie conforme à l'original :
Le ministre des affaires étrangères, Signé : Dumouriez.
(L'Assemblée décrète , l'impression de ces 4 articles, et renvoie l'affaire à ses comités de commerce et diplomatique réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui écrit à l'Assemblée pour la prier de prendre en considération le sort des pensionnaires du ci-devant ordre de Saint-Louis, les officiers suisses, les officiers plus anciennement décorés et les plus anciens sous-officiers vétérans des régiments.
(L'Assemblée renvoie à ses comités de liquidation et militaire réunis, en les chargeant de faire leur rapport incessamment.)
2° Lettre ae M. Roland, ministre de Vintérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de
la justice, qui annonce que le sieur Gérard, dé-crété d'accusation, le 4 janvier dernier, a été transféré dans la prison d'Orléans. (1)
3° Lettre des commissaires de la trésorerie nationale, sur la question de savoir si les députés à l'Assemblée nationale sont assujettis à justifier de l'acquit de leurs contributions pour pouvoir toucher la rétribution qui leur est fixée par les décrets ; cette lettre est ainsi conçue : (2)
« Paris, le e de la liberté.
« Monsieur le, Président,
« Le soin que nous mettons à exécuter la loi dans toutes ses dispositions, nous oblige de vous soumettre une difficulté qui s'élève sur son application.
« Il s'agit de celle qui assujettit tout Français ayant à recevoir au Trésor public, à justifier du payement de ses contributions. Le payeur général des dépenses diverses qui, en sa qualité de comptable, répond de la validité;des payements et à l'oDservation des règles, ayant demandé si cette formalité devait être exigée de MM. les députés, à l'égard du traitement qu'ils reçoivent ae la nation, il lui fut d'abord répondu que les membres du Corps législatif n'ayant qu'une indemnité, la justification prescrite ne devait pas leur être demandée.
« Mais le payeur principal a insisté de nouveau prétendant : 1° que les indemnités sont soumises aux mêmes formes que toutes les autres sortes de payements; 2° que les officiers des tribunaux criminels provisoires, y sont assujettis pour les sommes qu'ils reçoivent chaque mois, à titre d'indemnité; 3° que les fournisseurs mêmes, qui paraîtraient plus qu'une autre partie prenante, dans le cas ae l'exception, sont tenus également des justifications dont il s'agit; 4° que, d'ailleurs, dans les mandats délivrés a MM. les députés, le mot traitement formellement énoncé ne permettrait l'exception à titre d'indemnité, qu'autant que l'on changerait la dénomination; 5° enfin qu'il paraît nécessaire que l'exception soit ordonnée par un décret, si l'Assemblée nationale juge qu'elle doit avoir lieu.
« Nous n'avons pu nous dissimuler la force de ces objections, mais en même temps, nous n'avohs pas cru devoir rien changer à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent à l'égard du payement de MM. les députés sans l'autorisation expresse de l'Assemblée nationale. Nous la supplions de nous transmettre ses ordrès.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Les commissaires de la trésorerie nationale.
« Signé: De la Fontaine, Du Tramblay. »
Les membres de l'Assemblée nationale, considérés sous le rapport du traitement
3u'ils reçoivent, ne doivent pas être distingués es autres citoyens. Je demande donc qu'ils soient soumis, pour toucher leur traitement, à la présentation des quittances de contribution. (Applaudissements.)
Je demande qu'on fesse un article additionnel au décret rendu hier soir sur les finances, par lequel il sera établi que lesdéputés ne pourront recevoir léur traitement du mois, qu'ils n'aient acquitté le troisième tiers de leur contribution patriotique.
J'appuierais la motion de M. Chéron, s'il était possible que chaque député put justifier sur-le-champ la quittance de ses contributions, mais il faut un délai.
Vous avez trois semaines pour cela.
J'observe qu'il y a des députés très éloignés, il faut qu'ils écrivent dans leurs départements, et notamment ceux de Gorse ; il faut au moins un ou deux mois.
Lès préopinants n'ont pas fait attention qu'au moment où. nous Sommes arrivés, il y avait encore un terme de la contribution patriotique à échoir, et que, par conséquent, on ne pouvait pas avoir sa quittance dans sa poche. 11 s'agit en ce moment de prendre Une mesure qui puisse convenir à la circonstance et à tout le monde. Cette mesure consiste à exiger la représentation de la quittance au terme du 1er juin prochain.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète que les députés seront tenus de justifier du payement de toutes leurs contributions de 1791, et de l'acquit du dernier tiers de leur contribution patriotique, au Ier juin prochain, avant d'être admis à réclamer lè payement de leur traitement.)
Messieurs, dans mon département
3ui est un des plus actifs, j'atteste que les rôles es contributions, bien loin d'être en recouvrement, ne seront pas achevés avant 2 mois.
Je demande la question préalable sui* le décret que vous venez de rendre, parce qu'il est inconstitutionnel et contraire aux principes. 11 n'y a plus de privilèges pour personne, èt ce serait créer un privilège que d'établir une loi coercitive particulière pour les députés de l'Assemblée nationale relativement au payement des contributions. Ils sont, à cet égard, justifiables des tribunaux ordinaires, comme le dernier,... comme tous les citoyens. Je suis étonné d'ailleurs qu'on ne s'en rapporte pas au Civisme des représentants du peuple, et le membre qui a fait Cette motion mériterait d'être rappelé à l'ordre. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande l'ordre du jour motivé sur ce que les membres de l'Assemblée nationale doivent naturellement être soumis aux mêmes formalités que les autres citoyens recevant des traitements de l'Etat. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Le rapport du décret!
Un membre donne lecture de la loi : « Toute personne ayant un salaire, un traitement, ou une pension..... »
Nous n'avons ni Salaire, ni traitèment, ni pension.
Plusieurs membres : Le rapport du décret.
Pour terminer ces. débats, je crois devoir demander le rapport du décret, parce qu'il iùe paraît inj uste ; mais d'abord, il est bon de réfuter lès raisonnements Spécieux dont on a étayé le décret qui vient d'être rendu. On ne peut payer à un particulier un traitement une pension ou un salaire quelconque sur le Trésor public, sans qu'il rapporte la quittance
de sa contribution patriotique et des autres contributions. Ce principe, Messieurs, ne nous est pas applicable par la raison que ce n'est pas un traitement, mais une indemnité qui nous est accordée, et vous savez que la loi que l'on a citée n'a rapport qu'aux traitements publics. (Murmures.) En second lieu, il y a beaucoup de membres qui éprouvent, par leur résidence à Paris, des pertes considérables; chacun de nous est donc en droit de consommer entièrement l'indemnité du fruit des travaux qu'il eût fait s'il était resté dans son département ; mais j'admets à la rigueur qu'un député n'ait pas payé sa contribution faute d'argent, s'il avait besoin ici d'une certaine somme pour sa subsistance, ose-riez-vous refuser à ce député son indemnité pour vivre? Non, sûrement, vous "ne le feriez pas, vous ne le pourriez pas. (Murmures.) J'ajouterai une dernière observation : D'après la loi sur la contribution foncière, ce sont les fermiers qui payent la contribution. Or, si un fermier est en retard, est-ce une raison pour priver le propriétaire du payement d'une indemnité qui lui est due? Non, Ce Serait absurde. (Murmures.) Je demande, en conséquence, que le décret soit rapporté.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
On demande le rapport du décret.
La question préalable sur le rapport du décret. (Bruit.)
MotiVez-là.
Il n'y a pas de bon sens à M. Chéron de prétendre que nous recevons un traitement.
Je demande la parole pour un fait.
M. Lecointe-Puyra-veau appuie le rapport du décret sur une proposition très fausse. (Bruit.) Il dit que les députés.....
Mais, Monsieur le Président, permettez donc ! La parole est à M. Charlier.
Je demande la parole pour un fait. La proposition qui a été décrétée tout-à-l'heure fut faite à l'Assemblée constituante, qui passa à l'ordre du jour parce qu'elle ne souffrait point que l'on portât atteinte.à sa dignité par de misérables détails. "C'est ici l'aristocratie des grands propriétaires qui cherche à triompher sur les contribuables les moins aisés. On veut, comme à la caisse d'escompte où il faut avoir une action pour avoir une voix, nous faire, opiner par actions, tandis que nous ne devons donner notre voix qu'en raison de nos talents et en vertu de la mission que nous tenons de la confiance de nos commettants. (Applaudissements et murmures.) J'appuie la proposition de rapporter le décret.
Je consulte l'Assemblée sur le rapport du décret.
(L'Assemblée rapporte lé décret et passe à l'ordre du jour sur la motion principale.)
Je demande que dans les mandats qui sont délivrés aux députés, le mot indemnité soit substitué à celui de traitement.
(L'Assemblée adopte la proposition 4e M. Caminet.)
L'ordre du jour est un rap-
port du comité militaire sur la pétition du sieur Guy-Lacroix, sous-officier licencié au 71e régiment ci-devant Vivarais. .
Je demande la parole.
Vous n'avez pas la parole.
insiste pour parler.
Monsieur, je vous rappelle à l'ordre.
monte à la tribune et parle dans lé bruit.
Monsieur, Je vous rappelle une seconde fois à l'ordre.
demande la question principale sur la commission centrale et revient à sa place.
, ministre de l'intérieur, dépose sur le bureau un mémoire relatif à la confection et à Ventretien des routes.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de ce mémoire qui est ainsi conçu |
« Messieurs, c'est sur les travaux publics que je viens-appeler l'attention de l'Assemblée nationale; elle ne peut, dans les circonstances présentés, s'occuper d un objet plus intéressant, plus utile ou plus urgent peut-être. De tous côtés les départements demandent des secours; de tous côtés on se plaint que les routes sont dégradées, les communications presque interrompues : il en résulte des effets désavantageux pour le com-merce, pour la classe indigente, et peût-être pour la sûreté du royaume.
« Plusieurs départements ont épuisé leurs fonds et sont même arriérés; d'autres ont passé des adjudications dont le payement est vivement réclamé par les entrepreneurs. Dans plusieurs, la continuité des pluies, la multitude des transports, ont tellement détérioré les chemins que la circulation des subsistances en est embarrassée. Des lettres du département du Bas-Rhin annoncent au ministre de la guerre, avec inquiétude, que les routes de ce département sont devenues mauvaises, et que, si l'on ne s'en occupait pas ce département ne pourrait communiquer que difficilement avec l'intérieur. Daignez donc, Messieurs, diriger la sagesse de vos vues sur cette importante partie de l'Administration. Les départements ont besoin d'une avance actuelle de 1,200,000 livres; si l'état actuel des finances pouvait apporter quelque "obstacle à cette demande, je demanderais que l'Assemblée assignât ces avances, soit sur les fonds des secours accordés aux départements par la loi du 22 janvier dernier, soit sur ceux que F Assemblée se propose de leur accorder encore. Vous pouvez suspendre sans inconvénients la distribution d'une partie de ces nouveaux fonds de secours, puisqu'il en reste actuellement à consommer pour 5-millions, accordés par la loi du 22 janvier dernier, et peut-être pour plus de 2-millions pour ceux distribués aux départements dans les mois de juin et décembre 1790; et ces fonds rentreront sous peu de temps à l'aide de la rentrée des impositions, et produiront, en attendant, le double avantage de faciliter les communications et d'offrir à la classe indigente de véritables travaux de secours.
« Je dois aussi porter Vos regards sur les fonds à- faire pour les travaux dont la totalité doit être à la charge du Trésor national, nous touchons à la moitié d'avril. La saison des travaux est arrivée. Il faut non seulement les commencer à l'instant même, mais les poursuivre sans inter-
ruption. Il en est plusieurs qui par leur nature, tels que les travaux hydrauliques et tous ceux des ports de mer, ne peuvent souffrir de retard. Il est vrai que ie peux les faire commencer à présent. La loi du 31 décembre dernier ordonne que, pendant les 3 premiers mois de cette année, les dépenses seront les mêmes qu'en 1791. Un nouveau décret a donné la même faculté pour le mois d'avril, mais les corps administratifs voudraient être pleinement rassurés sur les moyens de continuer les travaux pendant toute la campagne, sans cette certitude ils courraient les risques de perdre une partie de leurs dépenses. Je crois, Messieurs, ne devoir entreprendre rien de nouveau jusqu'à ce que vous ayez déterminé une somme pour ces sortes de travaux, et je sollicite de l'Assemblée nationale une prompte délibération sur les objets dont je viens de lui parler. »
(Aisne), convertissént en motion la proposition au ministre et demandent que le comité fassè promptement son rapport sur cet objet et spécialement en ce qui concerne les grandes routes militaires des départemènts limitrophes^
(L'Assemblée renvoie ce mémoire aux comités d'agriculture, de commerce et de l'ordinaire des finances réunis et charge ces comités de faire leur rapport dans le plus court délai.)
, au nom du Comité militaire, fait un rapport et présenté un projet de décret sur la pétition du sieur Guy-Lacroix, sous-officier licencié au soixante-onzième régiment, ci-devant Vivarais ; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Le comité militaire m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant, relatif à la pétition de M. Guy-Lacroix.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant qu'il est de sa justice de faire réintégrer promptement dans leurs places les militaires qui en ont été destitués arbitrairement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le sieur Guy-Lacroix rentrera au 71e régiment,
pour y reprendre son rang parmi les sous-officiers duait régiment. â
« Art. 2. Le sieur Guy-Lacroix sera rappelé pour ce qui lui revient de la paye de masse, du moment où il a été compris dans le licenciement fait d'une partie du 71e régiment, à la charge par lui de tenir compte des sols par lieue qu'il aurait pu recevoir lors du licenciement. »
(L?Assemblée adopte le décret d'urgenee.)
rapporteur, donne lecture de l'article 1er.
Je demandé qu'il sort dit que le sieur Guy-Lacroix rentrera avec le grade et le brevet qu'il aurait eu, s'il n'eût pas quitté, qu'il remplira celui des grades qui se trouvera vacant et qu'en attendant il aura sa paye de sergent. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte l'article 1er avec l'amendement de M. Delacroix.)
, rapporteur, donne lecture de l'article-2.
Je demande que, vu
l'injustice qu'on a commise en sa personne, on lui accorde au moins 100 livres par mois, depuis le moment où il a été réformé. (Murmures.)
(L'Assemblée ne statue rien sur la proposition de M. Maribon-Montant et adopte l'article 2 avec quelques modifications.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant qu'il est de sa justice de faire réintégrer promptement dans leurs places les militaires qui en ont été destitués arbitrairement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Le sieur Guy-Lacroix rentrera au 71e régiment d'infanterie, avec le grade qu'il y aurait obtenu, s'il n'en eût pas été renvoyé arbitrairement. Le premier emploi vacant dans ce grade lui sera dévolu, et il y prendra son rang d'ancienneté.
Art. 2.
« Le sieur Guy-Lacroix sera rappelé de sa paye et masse du moment où fl a été compris dans le licenciement fait d'une partie du 71e régiment ».
, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret relatif aux réclamations élevées sur la liquidation des officiers ministériels de la ci-devant sénéchaussée de Beaujolais ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assèmblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité de liquidation sur la pétition à elle présentée par les procureurs de la ci-de-vant sénéchaussée de Beaujolais, et les 3 lectures du projet de décret faites dans lès séances des lô et 30 mars dernier, et dans celle de ce jour, après avoir décrété qu'elle est en état de rendre le décret définitif ;
« Décrète qu'il y a lieu de liquider les offices des procureurs îe la ci-devant sénéchaussée de Beaujolais, comme tous les autres offices royaux; en conséquence, que ces offices seront compris dans la 3e classe des procureurs, dont l'évaluation rectifiée est fixée à la somme de -6,000 liv. par la loi du 1er avril 1791 ; et pour faire procéder à la liquidation de leurs offices, l'Assemblée renvoie les procureurs de la ci-devant sénéchaussée de Villefranche devant le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, conformément aux décrets ».
(L'Assemblée déclare qu'elle est en état de porter le décret définitif, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, j e demande que le décret adopté à la séance
d'avant-hier, au soir sur le remplacement des officiers, soit porté à la sanction, à
l'exception de l'article qui a été proposé par M. Gasparin et adopté par l'Assemblée (2),
dont je suis chargé au nom du comité militaire de demander le
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour; car, demander qu'on renvoie un article décrété au comité, c'est demander le rapport du décret.
J'appuie la proposition de M. Lacuée. J'observe que, comme il y a un manquement de forme, je m'arrêterai seulement à cela, sans discuter même le fond de l'infraction constitutionnelle que j'avais fait observer à l'Assemblée, et nonobstant laquelle elle avait passé à l'ordre du jour.
Plusieurs voix : L'ordre du jour!
Si l'article, inséré dans le décret était exécuté, les formes constitutionnelles seraient transgressées. (Murmures.) Le projet du comité était relatif au remplacement provisoire et à l'avancement aussi provisoire occasionné par ce même remplacement. Je demande que l'on lise le motif d'urgence, et l'on verra qu'il n'y est pas question d'un avancement militaire, qu'il n'est question que du remplacement. Je prie M. Lacuée qui a rédigé lui-même le motif d urgence de ce décret, de vouloir bien dire s'il croit que l'article additionnel proposé par M. Gasparin et décrété par l'Assemblée, ait été et ait pu être prévu et compris dans le motif du décret d'urgence ; s'il n'est pas prévu et compris dans le motif d'urgence, il est certain que l'urgence n'ayant été ni motivée ni discutée, les 3 lectures n'ayant pas été faites, cet article ne peut pas être porté à la sanction. D'ailleurs, Messieurs, il suffit de voir l'objet de l'article pour s'apercevoir qu'il change absolument les bases de la hiérarchie militaire, pour sentir que ce n'est pas dans un décret provisoire pour le remplacement des officiers, qu'on a pu ni dû intercaler un tel article.
Je m'arrête à ce manquement de forme. Il suffit pour que l'Assemblée, croyant que l'urgence n'a été ni discutée ni motivée, renvoie cet article additionnel à l'examen de son comité militaire, et c'est là seulement ce que je demande. Au reste, si l'Assemblée voulait passer à l'ordre du jour, je demanderais à parler contre l'ordre du jour, et alors j'entrerais dans le développement des inconvénients de cet article qui sont très graves, surtout au moment d'entrer en campagne ; je prouverais que l'avancement militaire serait entièrement subverti, que l'application de ce principe tendrait à faire arriver au grade supérieur les officiers qui n'auraient pas eu dans le grade inférieur le temps d'acquérir l'expérience nécessaire, et à les y faire arriver de préférence à ceux qùi,: étant déjà anciens dans ce même grade de capitaine, auraient des droits sacrés, droits qui leur ont été accordés par les nouvelles lois militaires, lois par lesquelles on a détruit les anciens abus des choix et des préférences, lois qui sont la sauvegarde de l'avancement militaire. Ceci, Messieurs, est d'Une grande importance. On touche aux lois fondamentales, on n'a pas pu ni dû décréter cet article éventuellement. Je demande que cet article soit séparé, que le décret soit porté à la sanction, et que l'article additionnel soit renvoyé au comité militaire pour l'examiner. J'ajouterai, Messieurs, qu'avant de discuter les lois d'avancement, il faudrait en avoir reçu la proposition du roi. (Murmures.) Il faut savoir que cette proposition est la sauvegarde de la liberté. (Murmures d'un côté de l'Assemblée.)
Plusieurs membres. L'ordre du jour!
L'ordre du jour est la conservation des formes constitutionnelles. (Murmures dans une partie de l'Assemblée.)
Je crois pouvoir dire à M. Dumas que ses alarmes sur une infraction faite à la Constitution doivent se calmer. En effet, si la Constitution exigeait que les décrets sur l'avancement militaire ne puissent être faits que sur la proposition du roi, il faudrait également rapporter différents décrets du Corps législatif qui. ont statué sur l'avancement, mais ce n'est pas le cas. J'observe : 1° que le décret n'a été rendu que sur la proposition du ministre, et sans doute au nom du roi; 2° que le décret dont se plaint M. Dumas a pour unique objet de réparer dans la personne des officiers de mérite, dits de fortune,' l'injustice des usages qui les excluaient de l'emploi de capitaine, quoiqu'ils pussent en obtenir les brevets. Cet articleporte, en effet, que ces officiers de mérite compteront pour leur avancement aux places de lieutenant-colonel, à dater du jour où ils ont reçu le brevet de capitaine.
En ce qui concerne le premier point, je pense que M. Dumas doit être parfaitement tranquille, car le ministre de là guerre en a fait là proposition. Sur le second, je répondrais à l'observation de M. Laduée qui est venu demander au nom du comité militaire le rapport de l'article.
Plusieurs voix: Ce n'est pas le rapport!
C'est le rapport, oh ne peut pas examiner une chose décrétée.
Je réponds à la demande qui a été faite par M. Lacuée. Quand le comité s'est occupé de cet objet, il n'était pas composé de plus de 6 membres; car je vois ici plusieurs de mes collègues qui attestent ne s y être pas trouvés.
A. pré?ent j'observe qu'il est étonnant qu'on cherche sans cesse à s'éléver contre les mesures qui peuvent ôter au pouvoir exécutif l'influence trop grande qu'il a dans l'armée; que toujours on veuille lui laisser le choix des officiers supérieurs, et s'opposer à ce qu'on restitue aux officiers de mérite ce qui leur avait été enlevé dans l'ancien régime. Le décret contre lequel on s'élèvé aujourd'hui ôte la grande influencé que le roi avait sur l'armée : on lui a donné le tiers des emplois, nous lui en ôtons une partie par ce moyen-là.
Plusieurs voix : Ah! ah !
En posant cette loi, vous n'attaquez pas la Constitution, vous l'exécutez au contraire en rendant justice à des officiers qu'on avait frustrés de tous leurs droits. Autrefois les officiers de fortune n'avaient pas le droit de parvenir au grade de capitaine ; aujourd'hui, vous placez à la tête des régiments les officiers les plus instruits, ceux qui sont la force de l'armée. Si, comme vous le propose M. Dumas, vous ne maintenez pas votre décret, il en résultera que de nouveaux et jeunes, officiers, tous les gens de cour, tous ceux qui sont parvenus par des bassesses, auront seuls les places et en priveront les hommes qui les auront mérités par leurs services.
Si, vous le maintenez, vous aure& au contraire les plus fermes appuis, de la Constitution, vous aurez des gens de mérite, et je demande si. vous attaquez la Constitution lorsque vous placez des gens de mérite. M. Dumas n'aurait pas aù oublier
que déjà deux fois sa proposition a été rejetée. Comme membre du comité militaire, je crois devoir déclarer que ce n'est qu'au nom d'une partie du comité que le rapport de ce décret a été proposé.
Je ne sais pas si pour l'article décrété les formes constitutionnelles sont observées, mais la vérité est qu'il entraîne de grands inconvénients, c'est pourquoi je demande que cela soit renvoyé au comité militaire.
Je ne sais comment le comité militaire a pu s'assembler pour concevoir le projet de demander le rapport d'un décret alors que cette proposition avait déjà été écartée par la question préalable la mieux appliquée. En effet c'est après que ce décret de toute justice avait été rendu par l'Assemblée nationale, que M. Dumas voulant le faire rapporter, vous parla longtemps sur ce rapport; après avoir épuisé sur ce point la patiénce de l'Assemblée nationale, elle écarta sa proposition par la question préalable.
J'ai été mal interprété; je demande à répondre.
Cependant malgré tout vous voyez que le comité militaire s'est assemblé hier au soir, pour faire rapporter Ce décret. (Bruit.) Il n'aurait pas dû oublier que le décret rendu la veille lui imposait le devoir dç n'en plus parler, et qu'il ne devait plus reproduire une proposition rejetée avec scandale; l'Assemblée a rendu un décret qui rend aux officiers, dits de fortune, et-que j'ai toujours appelés de mérite, le droit de devenir lieutenants-colonels.
C'est pour eux que je plaide.
Plusieurs membres : A l'ordre, à l'ordre ! M. Mathieu Dumas. Vous renversez leurs espérances.
Les officiers ne pouvaient autrefois parvenir aux grades supérieurs; quand ils devenaient 1er lieutenants d'un régiment, on leur donnait un brevet de capitaine, sans qu'ils pussent jamais avoir de compagnie; il faut donc réparer les injustices atroces qu'on leur a fait éprouver jusqu'ici, il ne faut pas que des officiers qui Ont 10 ans d'ancienneté sur les autres, soient privés encore de la faculté de parvenir au grade de lieutenant-colonel; mais, Messieurs, une observation plus forte, c'est que, dans ce moment-Ci, vous avez décrété qu'on ne prendrait plus, les lieutenants pour faire remplacer les capitaines qui manqueraient, et que chaque lieutenant pourraient,, trouver son avancement dans son régiment; il peut très-bien se faire que les officiers des régiments qui n'auraient pas émigré, fussent précisément ceux qui seraient privés de l'avancement. En effet, Messieurs, il y a des régiments où tous les capitaines et les lieutenants ont déserté; dans ces régiments-là,, les sous-lieutenants qui peuvent parvenir jusqu'au rang de capitaine, pourront au moins l'être dans 1 ou 2 ans.
Dans d'autres régiments où les capitaines et les lieutenants n'ont pas émigré, ceux-là en auront encore pour 10 ou 12 ans avant d'être capitaines ; et cependant il arriverait que ces derniers officiers, non seulement seraient privés du grade de capitaine, mais encore, qu'ils seraient exclus pour toujours du grade de lieutenant-Colonel. Il faut donc laisser aux lieutenants qui ne sont pas aujourd'hui dans le cas de devenir capitaines, l'espoir d'être lieutenants-colonels, à condition
néanmoins qu'ils seront pendant 2 ans capitaines avant d'y parvenir, et ce à compter de la date de leur premier brevet.
Quant aux officiers réformés, il faut faire un distinction raisonnable. Tout officier réformée avait, dans l'ancien, comme il l'a du reste dans le nouveau régime, le droit de reprendre du service pendant les 10 ans d'activité qu'on lui laisait après. Je crois que pendant ces 10 ans tout officier qui sera rappelé au service doit jouir du bénéfice de la loi, c'est-à-dire être admis dans son grade, et conserver son rang d'ancienneté, et que passé les 10 ans de l'activité, étant censé avoir renonce lui-même à l'activité, il ne doit plus jouir du bénéfice de la loi, et qu'alors il doit rentrer dans la classe ordinaire des officiers. Si ces Messieurs veulent cet article,.c'est cle toute iustice; mais alors il ne s'agira pas de rapporter le décret, il s'agira seulement de faire un article additionnel pour expliquer cette disposition : c'est pourquoi je demande que l'on passe à l'ordre du jour.
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je propose que l'Assemblée défende par un décret à tous ses comités d'examiner jamais aucun décret rendu par elle. J'excepte de cette prohibition le comité des décrets à qui il doit être permis d'examiner si les décrets ont été rendus dans lès formes prescrites pour être présentés à la sanction, et s'ils doivent ou non y être portés. Permettre à vos comités d'examiner les décrets, c'est établir peu à peu 2 chambres dans cette Assemblée, dont l'une voudra reviser ce que l'autre aura décrété. Il y a plus : je demande que l'Assemblée interdise à ses comités de retarder jamais, et sous aucun prétexte, la présentation d'un décret à la sanction du roi à p?»ne d'improbation du Corps législatif. Si je croyais que le comité militaire eût retardé d'une heure l'envoi à la sanction de celui dont H vous propose le rapport, je demanderai qu'il fut formellement improuvé par l'Assemblée. ( Vifs applaudissements à gauche.)
Un grand nombre de membres : Aux voix! aux voix !
Je demande à répondre à l'insidieuse et injurieuse supposition du préopinant. (Murmures.)
Plusieurs membres : Fermez la discussion ! (Applaudissements à gauche. — Murmures à droite.)
Je demande la parole avant la clôture de la discussion pour la liberté des opinions et pour ma liberté individuelle. (Murmures.)
Plusieurs membres parlent dans le tumulte.
D'autres membres : Fermez la discussion 1
Je demande que l'Assemblée soit consultée pour savoir si M. Dumas sera entendu.
Je consulte l'Assemblée sur la clôture de la discussion. Ceux qui voteront contre seront censés voter pour que M. Dumas soit entendu.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande que l'on mette aux voix la question préalable purement et simplement sur la propçsition du comité.
Plusieurs membres : L'ordre du jour sur la proposition du comité!
On ne peut passer à l'ordre du
jour, car on y passerait cent fois. Je demande la question préalable.
(L'Assemblée, consultée, décrète (Ju'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question du comité.)
Je demande qu'on mette aux voix la proposition de M. Guadet.
J'adopte la proposition de M. Guadet , elle est très sage , mais elle ne peut pas s'appliquer au comité militaire. Je fais une autre proposition : c'est que l'Assemblée s'impose la loi de ne proposer aucun article additionnel qu'après qu'il aura été rédigé; je fais donc la motion expresse qu'aucun article soit présenté, et ne soit décrété qu'après qu'il aura été imprimé et renvoyé à un comité. (Murmures.)
Plusieurs voix : L'ordre du jour!
Sur la proposition de M. Lacuée, oui, mais non pas sur celle de M. Guadet.
Il est très dangereux de s'imposer la loi de ne rien faire que d'après l'avis et la revision des comités. Je demande la question préalable sur la question de M. Lacuée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la proposition de M. Lacuée.)
Plusieurs membres : Aux voix la motion de M. Guadet!
Un membre: Je demande la question préalable sur la proposition de M. Guadet : chacun des membres a droit de demander le rapport d'un décret, sans être d'aucun comité : ainsi des membres réunis peuvent se concerter pour faire cette proposition.
Je crois que l'Assemblée peut se dispenser de prononcer sur la mçtion de M. Guadet; car il n'y a aucun comité qui croie avoir le droit de reviser et de changer les décrets de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les comités par le décret qui les établit, ne doivent présenter a l'Assemblée que des projets qui leur ont été renvoyés. Un membre peut^ proposer le rapport d'un décret; mais non pas un comité. Il est donc inutile de rendre un décret portant qu'un comité ne pourra proposer le rapport d'un decret, parce que ce serait préjuger qu'il en avait le droit ; je crois seulement qu'on doit improuver là conduite du comité militaire qui a proposé le rapport.
Un membre : Je demande qu'on passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucun comité n'a et ne peut avoir le droit de délibérer, de son propre mouvement sur les décrets rendus.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
quitte le fauteuil et est remplacé par M. Lemontey, ex-président.
PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY.
Je réclame la parole pour un article additionnel. Je demande que le comité militaire nous présente demain une rédaction tendant à ce que les officiers réformés, de tous grades, ne puissent parvenir aux grades de lieutenants-colonels ou de colonels à compter de la date de leurs brevets. L'objet de cette disposition est d'empêcher que les ci-devant nobles, qui obtenaient des brevets de capitaines dès leur enfance , abusent de votre article pour monter au grade de lieutenant-colonel, sans
avoir fait aucun service actif dans les grade s inférieurs. (Applaudissements.)
11 est intéressant de prendre cet article en considération; car le roi ayant la nomination des lieutenants-colonels,., si vous donnez ce grade à l'ancienneté, vous en frustrez les officiers de fortune. Le roi ne manquera pas de donner des brevets de capitaine aux officiers réformés ; et alors vous aurez, malgré vous, des ci-devant nobles, qui rentreront peut-être exprès en France pour occuper ces places. (Applaudissements.)
J'appuie le renvoi au comité proposé par M. Rouyer. L'inconvénient auquel il propose un remède est précisément celui qui m'avait fait demander le rapport du décret; je félicite mes collègues d'avoir été plus heureux que moi dans le choix de leurs moyens.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Rouyer au comité militaire pour en faire le rapport demain,)
, au nom des comités de marine et de liquidation réunis, fait un rapport (l)et présente un projet de décret sur l'arriéré des dépenses de la marine et des colonies ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à vos 2 comités de marine et de liquidation réunis , une lettre du ministre actuel de la marine , en date du 29 mars dernier, par laquelle il renouvelle la demande formée par son prédécesseur dans un mémoire qu'il adressa le 1er décembre dernier à l'Assemblée nationale, ayant pour objet l'arriéré des dépenses de ce département qui ne sont pas de nature à subir les formalités prescrites parle décret du 29 septembre 1791, relatives à la liquidation générale.
Le ministre demande, en conséquence, que les dépenses de cette nature, de la marine et des colonies, de l'année 1791, qui n'étaient pas acquittées au 1er octobre 1791, soient exceptées de 1 exécution du décret du 29 septembre.
11 demande en même temps que les dépenses des colonies des années 1789 et antérieures, qui ne sont pas payables en France , et pour lesquelles il a été "où sera délivré des lettres de change, ou des récépissés , soient également exceptées du décret du 22 mars 1791, aussi bien que celles des dépenses arriérées des mêmes années, ayant pour cause les journées d'ouvriers, la solde des troupes, les salaires des gens de mer, ainsi que les lettres de change, délivrées par les trésoriers des ports, pour fournitures, affrètements et entreprises, avant la promulgation dudit décret.
11 demande enfin que les ordonnances, pièces justificatives, et quittances fournies jusqu'à présent, etcelles qui seront fournies par la suite au directeur général de la liquidation, soient par lui remises, sur inventaire et récépissés, aux comptables des exercices auxquels elles appartiennent, à l'effet par eux de les comprendre dans les comptes qu'ils doivent rendre incessamment desdits exercices-
Vos comités, Messieurs, après avoir examiné avec attention les motifs sur lesquels le ministre a fondé toutes ces exceptions, ont reconnu la nécessité de les admettre, et ils m'ont chargé de vous en rendre compte.
Pour remplir à cet égard, leurs vues, sans déro-
Les dispositions du décret du 29 septembre dernier, ne peuvent s'appliquer à l'arriéré du département de la marine sans produire deux grands inconvénients; le premier de faire éprouver j aux fournisseurs, ouvriers, gens de , mer, et autres parties prenantes, un retard qui porte atteinte à la confiance et au service public; le second, de mettre obstacle à la reddition des comptes.
Les dépenses arriérées de l'exercice de 1790, si l'on en excepte les lettres de change tirées des ports et des colonies, qui ne peuvent être soumises à la liquidatiohi sont peu considérables ; elles consistent en fournitures de munitions et marchandises, entreprises d'ouvrages, appointements d'officiers et entretenus, salaires des gens de mer, etc.
Soit que les fonds assignés dans le temps n'aiént pas suffi pour solder ces divers objets,, soit qu'il y ait eu des obstacles, ou peu d'empressement aux réclamations des parties intéressées, il Serait injuste de les en punir, en les assujettissant aux formes, aux frais et aux lenteurs d'une liquidation, dont d'ailleurs il résulterait un très grand préjudice pour la chose publique :
1° Ce serait pourles fournisseurs une raison de douter de l'exactitude des payements qui leur ont été promis, et conséquemment un prétexte pour augmenter le prix dans les nouveaux marchés qu on sera obligé de passer avec eux;
2° Tout officier qui ne.peut recevoir ses appointements au moment où il les réclame, se croit en droit de marquer son mécontentement, de murmurer contre le nouvel ordre de choses, surtout s'il éprouve cette difficulté après avoir servi longtemps dans les colonies ou à la mer ;
3P Les matelots qu'on ne satisfait point, se découragent et se livrent à l'instruction, eu perdant toute confiance dans leurs chefs auxquels ils attribuent un retard qui expose leur famille à toutes les horreurs de l'indigence ; rien n'est plus difficile que de leur faire entendre que des salaires modiques, acquis par un service pénible et dangereux, ne peuvent leur être payés aussitôt leur retour, et sur les rôles arrêtés dans les ports ; mais qu'il faut s'adresser au liquidateur général pour qu'il fasse un rapport au comité de liquidation qui, à son tour, propose à l'Assemblée nationale de décréter le payement. Cette marche est si lente, et d'un succès si peu assuré, que la demande faite depuis plus de 6 mois par le ministre de la marine, en faveur des familles des malheureux navigateurs qui ont suivi M. de la Pérou se, n'est pas, je crois, eucore décrétée.
Quant à la comptabilité, elle est nécessairement suspendue par l'impuissance où l'on niet les comptables d'achever les payements qu'ilsopt commencés, et de rassembler "toutes les pièces qu'ils devraient rapporter pour constater les dépenses dè chaque exercice. Ils restent souvent avec de simples reçus d'acompte qu'ils ont payés tandis que les parties prenantes vont fournir leurs quittances finales au liquidateur général qui les retient avec les ordonnances, marchés,
certificats, et autres pièces, dont les comptables auraient besoin pour valider leurs payements et rendre complètement leurs comptes. De cette mauière les pièces de dépenses se trouvent par tagées entre le liquidateur et les comptables, et il devient impossible que, de part ou d'autre, il soit formé un compte entier, et que ce moyen précieux de connaître la dépense totale d'un exercice soit conservé.
Ce qu'on vient de dire, à raison du renvoi au commissaire liquidateur, des dépenses restant à acquitter de 1790, s'applique naturellement aux exercices 1789 et antérieurs. Et comme l'arriéré remonte jusqu'à 1778, le travail de la comptabilité de 12 exercices se trouve paralysé par le morcellement des dépenses et le déplacement des "papiers. Plusieurs ordonnateurs ont fait sur cela les plus fortes représentations, et n'ont cédé qu'aux ordres réitérés du ministre. Cependant, aucun inconvénient n'a arrêté, sur ces objets, le département de la marine; il en a facilité la liquidation, autant qu'il était possible, suivant la forme prescrite; mais vos comités, adoptant sur l'opinion du ministre, croient comme lui, qu'il est temps que l'Assemblée nationale prenne en considération le danger qu'il y a d'accumuler entre les mains du liquidateur une immensité de papiers, dont il ne lui sera pas possible de faire usage, tandis qu'ils manqueront aux comptables pour achever leurs opérations.
Le ministre a aussi fait remarquer, avec raison, que les iormalités auxquelles sout soumis les créanciers domiciliés en Krance, ne peuvent' être observées par les créanciers fournisseurs qui résident dans les colonies.
Il est également impossible de suivre ces mêmes formalités, pour les journées d'ouvriers, la solde des troupes et les salaires de mer, parce que ies ouvriers, les soldats et les matelots étant compris dans des rôles collectifs, ils ne peuvent agir séparément et individuellement pour se faire liquider, comme le§ créanciers qui obtiennent des ordonnances particulières.
Le ministre a enfin observé que la loi du 15 marsl791, qui renvoie à la caisse de l'extraordinaire les porteurs des lettres de change, tirées et à tirer par les ordonnateurs des ports et des colonies pour dépenses antérieures au 1er janvier 1789, emporte la dispense de toutes les formalités; mais qu'il paraît également juste et nécessaire de renvoyer à la caisse les porteurs des lettres de change, concernant l'exercice de 1789, et ceux des billets et récépissés, déli-' vrés ou à délivrer par les trésoriers dés ports et des colonies, pour dépenses antérieures au 1er janvier 1790, qu'il faut conséquemment accepter de l'exécution du décret du 22 mars 1791.
Telle est, Messieurs, l'analyse du mémoire dont vous avez renvoyé l'examen à vos comités.
Mais depuis lors vous avez rendu un décret qui oblige, sous peine de déchéance, tous les propriétaires des créances sur l'arriéré des départements, à fournir leurs titres au commissaire liquidateur, avant le 1er septembre 1791, ayant rangé dans l'arriéré l'exercice de 1790, tous ceux, sans exception qui sont créanciers du département de la marine sur cet exercice, seraient tenus de fournir leurs titres à la liquidation avant ledit jour 1er mai prochain, si l'Assemblée ne rendait incessamment le décret d'exception, dont elle a déjà préjugé l'urgence en renvoyant la dernière lettre du ministre actuel de la marine, à la commission centrale,
pour que le rapport en fût mis à l'ordre du jour dans la semaine.
Le moindre retard pourrait avoir, en effet, les inconvénients les plus graves; il augmenterait l'embarras et la confusion dans la comptabilité ; il contrarierait les opérations du commissaire-liquidateur lui-même;-il suspendrait et arrêterait incessamment la marche rapide et salutaire de la libération des dettes de l'Etat, ainsi que la prochaine réforme d'un certain nombre de trésoriers parasites qui en prendraient prétexte pour éloigner encore l'époque de la reddition de leurs comptes; il exposerait enfin le Corps législatif, source de toute justice, à commettre, contre son intention, une injustice momentanée envers la classe de citoyens la plus utile, la plus précieuse, la plus intéressante, sous tous les rapports ; envers ces malheureux navigateurs et ouvriers des ports, qu'une grande erreur du Corps constituant fait gémir encore sous le régime oppressif des classes, régime absolument incompatible avec les principes ae la Constitution, puisqu'il en résulte que les habitants de nos frontières maritimes sont privés de la liberté politique, dont la jouissance est garantie à tous les autres individus de l'Empire.
Vous n'hésiterez donc pas, Messieurs, à prononcer l'exception dont il s'agit; car, quant au fond, vous avez déjà jugé cette même question sur ia demande du ministre de la guerre, semblable à celle dont j'ai l'honneur de vous entretenir.
Cependant, comme la liquidation de plusieurs objets a été entamée par le commissaire-liquidateur, M. le rapporteur du comité de liquidation a jugé qu il pourrait être utile d'obliger le ministre de la marine à remettre dans un court délai au Corps législatif, l'état détaillé de toutes les sommes dues sur l'arriéré de son département, pour êire sur cet état statué ce qui appartiendra, d'après l'avis du liquidateur général.
Voici, Messieurs, le décret que vous avez rendu le 11 mars dernier pour le département de la guerre : je crois devoir le rappeler à votre souvenir avant de lire celui que j ai à vous soumettre aujourd'hui*
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de marine et de liquidation, réunis: Considérant que la disposition du. décret du 29 septembre dernier, qui renvoie à la liquidation générale toutes les créances de l'arriéré de 1790, ne peut regarder celles qui, par leur nature, ne avivent souffrir aucun retard dans leur payement;
« Considérant que lès mêmes motifs qui, suivant la loi du 15 mars 1791, ont fait renvoyer à la caisse de l'extraordinaire les lettres de change, tirées et à tirer par les trésoriers des ports et des colonies pour dépenses antérieures au 1er janvier 1789, militent en faveur de celles tirées et à tirer de la même manière pour l'exercice de 1789, et dépenses antérieures au 1er janvier 1790;
« Considérant enfin qu'il importe essentiellement à l'ordre de la comptabilité et à la liquidation définitive de l'arriéré du département de la marine, de faire remettreau plus tôt à tous les comptables de ce département, toutes les ordonnances, quittances, et autres pièces justificatives qui sont nécessaires à la reddition: de leurs comptes respectifs, déclare qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de la marine et de liquidation, après avoir délibéré l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les dépenses de la marine et des colonies de
l'année 1790, qui n'étaient point acquittées au 1er octobre 1791, sont exceptées de
l'exécution du décret du 29 septembre dernier, et continueront d'être payées, conformément à
celui du 17 avril précédent, qui règle toutes les formalités pour l'extinction de l'arriéré.
«Art. 2. Les dépenses des colonies des années 1789, etantérieures, qui ne sont pas payables en France, et pour lesquelles il a été ou sera délivré des lettres de change, ou récépissés, sont également exceptées de 1 exécution du décret du 22 mars 1791 ; comme aussi celles des dépenses arriérées de la marine des mêmes années, ayant pour cause les journées d'ouvriers, la solde des troupes, les salaires des gens de mer, et les lettres de change délivrées par les trésoriers des ports, avant la promulgation dudit décret, pour fournitures, affrètements et entreprises.
« Art. 3. Les ordonnances, pièces justificatives et quittances fournies jusqu'à présent, et celles qui seront fournies par la suite au directeur général de la liquidation serontpar lui remises suî* inventaires et récépissés aux comptables des exercices auxquels elles appartiennent, à l'effet par eux de les comprendre dans les comptes qu'ils doivent rendre incessamment desdits exercices.
« Art. 4. Le ministre de la marine et des colonies remettra cependant au Corps législatif, avant le 1er mai prochain, l'état détaillé et circonstancié de toutes les sommes .dues jusqu'au 1er janvier 1791, sur l'arriéré de son département, en distinguant l'exercice de chaque année, pour être statué ce qui appartiendra. »
Plusieurs membres demandent l'impression du rapport et du projet de décret de M. Seranne. r ( L'Assemblée décrété l'impression du rapport et du .projet de décret de M. Seranne et ajourne la discussion.)
Je demande que le comité de marine soit tenu de présenter un travail sur le régime des classes de la marine et que cë comité soit augmenté de 6 membres. (Applaudissements.)
M. Albitte doit savoir qu'il y à un travail sur les classes fait par le Corps constituant. Je lui demande s'il veut le rapport de ce travail-là ou s'il veut qu'on le développe.
Je demande que cé travail soit examiné parle comité de marine parce qu'il n'est
?as bon et qu'il est contraire à la Constitution.
ersonne n'ignore les défauts sans nombre qui se rencontrent dans les lois faites par l'Assemblée constituante sur la marine.
(L'Assemblée renvoie la première partie de la proposition de M. Albitte au comité ae marine.)
J'appuie la seconde' partie de la motion de M. Albitte tendant à adjoindre 6 membres au comité de marine. (Bruit.) '
Un membre : Tout le monde a le droit d'aller dans le comité. Je demande la question préalable. (Appuyé!)
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la motion d'adjoindre 6 membres au comité de marine.)
Un membre : Je demande qu'on en use à l'égard du comité de marine comme on en a usé pour
le comité diplomatique, c'est d'adjoindre les suppléants.
Plusieurs membresLa question préalable!
L'Assemblée a donc autant de mesures qu'il y a de jour^ dans l'année. On a demandé, il y a quelque temps, que le comité diplomatique fût renouvelé, et alors il a été décrété que les suppléants seraient mis par augmentation; aujourd'hui on demande que le comité dé marine soit augmenté, et on ne veut pas y mettre les suppléants. Je demande pourquoi cette préférence, et pourquoi, tous les jours, on Change de système dans l'Assemblée.
Cette observation n'est point du tout fondée en justice; si dans le Corps législatif depuis l'époque du renouvellement du comité de marine, il arrivait un membre instruit dans cette partie, il serait juste qu'il fût admis; et j'observe, Messieurs, à cet égard que nous sommes dans cette position pour le moment. Je demande donc la question préalable.
il fallait donc que l'on1 dît et le mot et l'énigme, et ne pas chercher des détours pour arriver à ces fins.
Unmembre : Je demande que M. Kersaint soit nommé au comité de marine. (Rires.)
M. Kersaint peut aller au comité toutes les fois qu'il le voudra et y communiquer ses lumières.
Plusieurs voix : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.) .
Plusieurs membres demandent la question préalable sur la motion d'incorporer les suppléants.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur. la motion d'incorporer les suppléants.)
, Ou a demandé que le comité de marine fût augmenté de 6 membres...
Non, de M. Kersaint.
Je mets aux voix cette motion.
(L'Assemblée décrète que le comité de marine sera augmenté de 6 membres.) (1)
Un de Mil. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des cavaliers de là ci-devant compagnie des monnaies qui demandent à présenter une pétition.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis dimanche à la barre.)
2° Lettre de 3 citoyens de la Guadeloupe qui font la même demande.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis dimanche à la barre.)
L'ordre du jour appelle le rapport sur la question de savoir si les prévenus du crime d'enrôlement pour les émigrés seront jugés par les tribunaux criminels.
Plusieurs membres réclament la priorité pour le rapport du comité des domaines sur le traitement des membres des congrégations séculières supprimées.
(L'Assemblée accorde la priorité à ce dernier rapport.) |
En "conséquence, la parole est à M. Vincens-PlauehUt.
, au nom du comité des
Messieurs, après le devoir rigoureux de suppression que la Constitution vous a impérieusement commandé à l'égard des congrégations séculières, c'est à votre équité consolatrice, c'est à la loyauté française que le comité les domaines vient parler.
En détruisant l'existence politique de ces associations isolées, en les réunissant à la grande société, vous ne pouvez vous dispenser de rassembler dans le trésor commun leurs revenus particuliers, destinés dès l'origine à l'utilité publique. Cette disposition vous impose un devoir sacré : l'acquittement des obligations des congrégations séculières envers les membres qui la composaient. Une indemnité est due à la perte de leur état; une récompensé à leurs services publics; des secours à leur vieillesse. Discuter ces vérités, ce serait douter de votre humanité, de votre justice. ;
Le mode de ces dédommagements présente quelques difficultés.
Si les congrégations séculières étaient des corporations homogènes aux anciens corps religieux et. d'une institution afférente, le traitement de réforme des individus serait aisément réglé d'après les bases qui ont servi à fixer celui des réguliers. 11 faut l'avouer : la première idée qui se présente est d'accorder aux séculiers une retraite égale à celle des religieux. Un savant .doctrinaire, un riche lazariste, semblent d'abord devoir être traités au moins comme un franciscain. Cette question a été longtemps débattue dans votre comité, mais trop de différences lui ont
fiaru exister entre les corps ecclésiastiques et es associations libres séculières pour adopter cette mesure : il s'est décidé pour la négative. Les circonstancès qui ont pu influer sur le taux des pensions des religieux lui ont été étrangères; les faits et leur application aux principes, ont seuls déterminé son opinion qu'il vous soumet et motive.
Les religieux, en faisant le sacrifice de leur liberté et de leur existence civile, par un engagement regardé commé indissoluble sous le despotisme des préjugés ultramontains, renonçaient en'même temps à leur patrimoine; dès lors, sans moyens propres d'existence, acquise dans l'oisive obscurité du cloître, la pauvreté, le dénuement absolu, les attendaient à leur rentrée dans le monde.
Lorsque, pour leur rendre des droits qu'ils n'avaient pu aliéner, la Constitution les a rappelés à la société, la nation a dû venir àlepr secours et pourvoir à leurs besoins, dont la seule mesure était l'âge qui amène les infirmités". Les revenus considérables que délaissaient quelques-uns d'entre eux, ou la suppression de l'impôt abusif dont les autres avaient su grever la bienfaisante crédulité des peuples, ont permis d'y satisfaire, avec une certaine abondance; mais, voués sous différents noms à une même inutilité publique, la durée des services des religieux dans leurs corporations n'ajoutait rien aux,droits des individus à l'indemnité nationale.
Il n'en est pas de même des congrégations séculières : leurs revenus, très bornés, étaient
spécialement affectés à des services d'utilité pu-
Libre d'abandonner les fonctions dont ils s'étaient volontairement chargés; ne renonçant ni à leur patrimoine, ni aux dotations de l'Eglise; pouvant posséder tous les genres de revenus; propriétaires individuels de leurs économies, a la sortie de la corporation, les congrégation-naires trouveront de nouvelles ressources dans le genre d'instruction qu'ils y ont puisée et dans les occupations habituelles auxquelles ils y ont été employées.
L'âge pris pour basé de leur traitement, serait une mesure fautive. Plusieurs individus ne sont entrés que fort tard dans les congrégations; plus onéreux qu'utiles pendant le court intervalle qu'ils y ont séjourné, on ne peut les récompenser comme ceux de leur collègues qui, quoique moins âgés, ont vu, dans un travail assidu, arriver jusqu'au double éméritat.
D après ces considérations, les congrégationnaires paraissaient ne pouvoir être assimilés aux religieux sous le rapport de leur traitement; et les principes adoptés pour ces derniers, ne leur sont nullement applicables.
On pourrait plutôt les comparer aux militaires, qui ne tiennent à leur corps que par leur simple volonté; salariés pendant qu'ils y servent, il est quitteenvers eux s'ils l'abàndonnent; lui consacrent-ils leur jeunesse, une pension de retraite proportionnée à la durée de leurs services, les. attend au déclin de l'âge; l'utilité générale exige-t-elle leur réforme, la nation les dédommage de leur perte.
La durée dés services dans la congrégation, est la base générale que le comité vous propose pour fixer 1 indemnité nationale due aux séculiers supprimés.
Ce mode a l'avantage de satisfaire à tous les différents cas et d'établir une égalité proportionnelle entre la récompense du jeune congréga-tionnaire libre, qui, après avoir commencé d'être utile à la société/servira encore efficacement la patrie, et celle du vieillard qui, courbé sous le poids des ans et du travail, enchaîné par le sacerdoce, n'a plus que des vœux à former pour elle.
Il est un autre motif important de varier le traitement des membres d'une même congrégation ; il s'applique particulièrement à la classe essentielle des corps enseignants.
Si le traitement des congrégationnaires qui, à la fleur de l'âge, ont à peine commencé leur carrière dans l'instruction; si la pension que vous leur accorderez est assez considérable pour les faire vivre dans une oisive aisance, quelque fondée que soit l'espérance de trouver en eux des citoyens vertueux, jaloux de faire profiter leurs talents à la chose publique, n'est-il pas à craindre que l'amour du repos, du repos, si doux à la plupart des hommes, les conseils, un reste de l'ancien ascendant de quelques chefs mal intentionnés, ne les écartent des nouvelles fonctions de l'éducation nationale que vous allez instituer?
Vous ne pouvez vous le dissimuler, c'est dans les jeunes congrégationnaires des corps enseignants, que réside principalement l'espérance de la nouvelle instruction publique. On en compte peu parmi eux qui n'aient satisfait à la loi du 15 avril dernier; et les accents de leur patriotisme, auxquels vous avez plus d'une fois applaudi dans cette enceinte, vous sont de sûrs garants que, malgré l'enchaînemeut des formes
monastiques, ils ont su s'élever à la hauteur de la liberte et mérité d'être employés par elle.
Traitez-les favorablement, mais qu'ils acquittent leurs devoirs envers la partie. Ils n'avaient droit aux revenus de la congrégation qu'à la charge du travail qu'elle leur imposait; si ce travail leur paraissait trop pénible, ils avaient la faculté du l'abandonner, en renonçant aux avantages de la société, qui avait le droit à son tour de les repousser de son sein, s'ils manquaient à leurs engagements à son égard. Aujourd'hui, en les rendant à l'entière liberté, ajoutez-y de nouveaux avantages qu'une plus grande aisance, unie à une juste considération dans des fonctions honorables, soit le prix de l'emploi de leurs talents et non d'une oisiveté coupable.
Le terme générique des congrégations séculières semble d'abord permettre de fixer un traitement uniforme pour chacune d'elles; mais sous le nom de congrégations, se trouvent compris des établissements dont les fonctions, le régime et les facultés, sont aussi variés que la nombreuse nomenclature qui vous en a été présentée.
Votre comité n'a pas cru que des corps voués à des fonctions si dissemblables, aient été d'une même utilité, ni qu'ils eussent .les mêmes droits à la reconnaissance de la nation. Il répugne d'accorder la même retraite au prêtre de l'oratoire, qui, accoutumé à une honnête aisance, a initié notre jeunesse à la science des Mailebran-. che, à l'art des Massillon, ou aux phénomènes des Franklin, et au frugal frère des écoles enseignant à l'enfance les premiers éléments de l'alphabet, et au missionnaire prêchant la simplicité de la foi romaine dans les forêts do la Guyane, ou dans les campagnes du Tonkin; et à l'ermite vivant, dans sa prétendue solitude des produits clandéstins de sa quête, et à l'artisan qui façonne nos vêtements en récitant les litanies de la Vierge. ,
Il paraît donc convenable que les dédommagements dus par la nation soient variés suivant la nature des associations, gradués sur leur utilité et combinés d'après l'aisance à laquelle étaient accoutumés les individus.
Le comité ecclésiastique du corps constituantt avait pensé de même ; mais son échelle a paru trop inégalement graduée, et le maximum des pensions fixé à 500 livres insuffisant. En vous engageant à l'élever jusqu'à 1,200 livres, les règles sévères de l'économie ne seront pas violées : on ne vous propose pas, Messieurs, d'être prodigues, mais seulement équitables.
L'un des principaux motifs qui ont décidé le comité à vous demander d'augmenter ces traitements pour quelques classes, c'est la suppression pour les congrégationnaires des maisons de retraite conservées aux religieux qui ont préféré la vie commune. 11 a paru convenable de dédommager de cette privation, les individus sur lesquels elle frappait particulièrement.
Les principes du comité des domaines vous sont trop connus, Messieurs, pour présumer que l'idée d'augmenter la masse des immeubles nationaux à aliéner, ait pu influer sur la suppression qu'il vous propose. Quelque grands que soient les besoins publics,, votre justice comptera sans doute au premiér rang: elle regardera comme la plus sacrée des dettes, les sècours à accorder à la vieillesse, à l'infirmité. Mais une malheureuse expérience vous a enseigné que ces hospices, où vous étiez en droit de rencontrer l'amour de la paix et la reconnaissance,
sont des foyers où se concentre tout entier l'esprit monacal de corporation, l'ennemi de celui de la Constitution ; des points de ralliement toujours existants d'où la malveillance et le fanatisme vont au loin se répandre et infecter la liberté.
Votre comité a divisé les congrégations séculières en diverses classes, formées chacune des associations que leur nature assimilait et permettait de traiter de la même manière : je vais les parcourir successivement.
Congrégations ecclésiastiques vouées à Vinstruction publique dans les séminaires et collèges.
Cette classe est la plus nombreuse, celle qui possède les revenus les plus considérables et qui a le mieux mérité de la patrie, i
Les congrégations ecclésiastiques enseignantes laissent à la disposition de là nation, en se retirant, plus de 300 maisons et 1,500 livres de revenus; mais comme cette somme était partagée entre environ 2,200 pères, qu'il fallait ert outre entretenir ou salarier près de 700 frères, les corps seuls en masse étaient riches, tandis que les individus n'avaient qu'un honnête nécessaire, trop souvent réduit encore par l'avidité de quelques chefs peu scrupuleux. Le revenu des maisons d'éducation indépendantes de celles des congrégations, mais que ces corps desservaient, améliorait un peu ce sort.
La plupart des congrégations enseignantes ont joui d'une grande célébrité. Elles ne l'ont pas due seulement à l'esprit de corps; de grands talents, d,es génies supérieurs se sont élevés de leur sein et les ont illustrées. Les sciences, les arts dont elles ont étendu la carrière, les mœurs qu'elles ont conservées, leur ont de justes obligations.
Opprimées par une société leur rivale, jadis célèbre, elles balancèrent ses succès dans les lettres et la surpassèrent dans la philosophie. Sous le règne de la tyrannie et de la persécution, elles osèrent faire entendre le langage de la liberté et de la tolérance; elles ont façonné à tîes vertus lajeunesse qui compose la génération actuelle; et tandis que leurs rivaux abusaient encore d'un empire exclusif sur la conscience des rois, elles préparaient des régénérateurs à la France : et dans ce moment, Messieurs, ce n'est par sans un vif sèntiment de satisfaction que vous voyez assis parmi, vous plusieurs membres de ces corps, qui, après avoir guidé vos premiers pas vers la liberté et la philosophie destructive des abus, partagent l'honneur qu'ils vous ont préparé, d'être appelés par la nation affranchie du joug, à consolider le règne de la loi, garante des droits de l'homme et du citoyen.
Si quelques individus, plus prêtres que citoyens, oubliant les principes qui ont honoré les sociétés auxquelles ils appartenaient, regrettent encore par habitude ou,par attachement à des préjugés que la raison proscrit, la sorte de considération liée à la puissance d'opinion dont les corporations ecclésiastiques disposaient, s'ils la préfèrent à l'estime plus vraie, plus solide que procurent les vertus, les talents et le civisme, la liberté de la pensée borne votre puissance à plaindre seulement leur malheureux égarement Vous avez à récompenser des services passes et non des dissentiments actuels d'opinion à punir. ,
Tous les moyens de justice et de gratitude portent à traiter favorablement les individus des congrégations enseignantes, en alliant tou-
tefois aux droits que donne la privation d'un état personnel et de l'aisance qui y était attachée, les principes d'une sage économie, en procurant aux vieillards et aux infirmes une existence indépendante, aux autres, une récompense de leurs travaux qui . ne soit néanmoins qu'un encouragement à l'avenir
Si le principe proposé de mesurer les récompenses aux services est adopté, les individus qui n'ont que cinq ans de congrégation, paraîtraient d'abord sans droits à l'indemnité; ce premier temps passé dans le corps a été employé en épreuves d'admission, oii pour l'instruction particulière du sujet, plutôt qu'à l'utilité générale. Ces nouveaux congrégationnaires étaient, en quelque sorte, des écoliers qui venaient compléter leur éducation dans le corps, pour l'abandonner bientôt, pour la plupart, et se répandre dans les diverses classes delà société. Aussi a-t-on comparé les congrégations enseignantes au [tonneau des Danaïdes : ce saint vase a laissé échapper en différents temps plusieurs hommes célèbres : on peut citer le président Hénault; le philosophe de la grammaire Dumarsay ; celui de l'agriculture Duhamel.
Cependant il faut considérer que les jeunes gens qui se trouvent engagés dans les congrégations a l'époque actuelle de la suppression, ont pu entrer dans ces corps avec l'intention d'y rester et avec la confiance d'y être admis pour leur vie. En général plus riches en talents qu'en ressources pécuniaires, si la nation ne vient à leur secours, ils se trouveront dans le premier moment sans moyens pour recommencer un nouvel établissement, pour se procurer des vê-*-tements ou pour rejoindre leur famille éloignée. Votre comité propose de leur accorder une somme à titre de gratification, une fois payée et suffisante pour pourvoir à leurs premiers besoins.
Depuis le renversement des abus, quelques individus, calculant sur la dissolution des corps proscrits par la Constitution, ont pu se faire admettre dans les congrégations séculières. Leur entrée à cette époque dans les sociétés n'a pas eu pour but de participer à leurs travaux, mais de partager le bénéfice de la suppression : ce sont des étrangers aux congrégations que la nation doit méconnaître.
Après 5 ans de séjour dans le corps, les jeunes gens avaient commencé à rendre quelques services. Ils avaient régenté les basses classes dans les Collèges ou aidé les professeurs des séminaires : la congrégation avait, à cetté époque, contracté envers eux l'engagement de les garder : une pension leur est donc due. Puisqu'ils ont persévéré dans le dessein de se consacrer à l'éducation publique, cette pension doit dater du jour de leur entrée dans la société. Elle sera, d'après les principes établis dans le paragraphe précédent, proportionnée à la durée des services, et chaque année de séjour dans la congrégation l'accroîtra d'une somme égale.
Après 10 ans de travail on doit considérer les congrégationnaires comme parvenus au terme qui leur donne droit à la plénitude de la pension graduée que la nation peut accorder pour chaque année de travail passé et dont les bornes seront le maximum de 1,200 livres.
Le décret veut que les membres des congrégations séculières qui accepteraient des emplois ecclésiastiques salariés, ne conservent que la moité du traitement qui leur sera fait à la suppression de ces corps : si vous adoptiez cette mesure pour les places de la nouvelle instruc-
tion publique que les congrégationnaires seraient dans le cas d'occuper par la suite, vous courriez le risque d'en écarter un grand nombre de sujets qu'il est de; l'intérêt public d'y conserver.
Les congrégationnaires trouveraient un avàn-tage réel à se placer dans les éducations particulières ou à embrasser toute autre profession : aux émoluments qui y seraient attachés, jls réuniraient leur entière pension de retraite, plutôt que d'aller en perdre la moitié dans l'éducation nationale.
Pour conserver les membres dont les services doivent être les plus utiles, le comité vous propose, Messieurs, d'accorder aux congrégationnaires qui entreraient dans la nouvelle instruction, la totalité de leur pension de retraite, indépendamment de leur salaire, pourvu que cette pension n'excède pas 600 livres et de réduire à ce maximum celles qui le surpasseraient.
Avec cette condition, 100 livres de gratification
?our chaque année jusqu'à 5 de congrégation : 0 livres de pension, également pour chaque année jusqu'à 10; 30 livres toujours pour chaque année au-dessus de ce terme et jusqu'au maximum de 1,200 -livres; ces différentes sommes, dis-je, ont paru placer au-dessus du besoin le vieillard qui, ayant rempli sa carrière, a acquis par ses longs services le droit du repos ; offrir au professeur dans la force de l'âge, qui n'a fourni que la moitié de sa course, le choix du strict nécessaire avec l'oisiveté ou de l'aisance avec le travail.
Enfin, aider le jeune congrégationnaire commençant, qui, nécessité à ne pas dérober ses talents à la nouvelle éducation, recherchera les fonctions aussi honorables qu'utiles qu'elle lui offre.
Des infirmités arrivées avant l'âge, des maladies incurables contractées dans le travail, avaient forcé quelques individus, dont le nombre est très bornjè, à quitter la congrégation où le désir d'être utile les aurait cependant retenus; la société reconnaissante avait assigné de modiques pensions à ces êtres maltraités par la nature; c'est de votre biènfaisance que l'humanité souffrante réclame la conservation de ces légers secours : un refus affligerait l'infortune.
Les étudiants reçus au séminaire du Saint-Esprit à Paris, ont encore des droits à votre générosité. Ce sont de jeunes ecclésiastiques qui venaient dans ce respectable établissement se former aux mœurs et à la religion. La faculté de pouvoir payer une pension au-dessus de 100 livres était un titre d'exclusion. A l'instant de la suppression des corps séculiers, vous ne pouvez abandonner ces élèves au malheur de l'indigence. Une gratification leur est indispensable : celle que vous propose le comité est modique, mais suffisante, à cause de l'esprit d'économie que ces jeunes gens ont puisé dans cette institution.
Le régime de la congrégation de Saint-Lazare nécessitait le séjour à Paris d'un assistant italien ; ce prêtre étranger à la France doit l'être également, sans doute, aux traitements que vous allez décréter; vous ne lui enlevez pas soa état; vous n'aviez pas le droit d'en disposer; mais, lorsque la nation ne lui laisse plus de fonctions à remplir sur la terre de la liberté, si elles le rappellent encore sur celle des abus, vous lui devez les moyens d'aller honorablement les reprendre.
Deux fameuses sociétés, que la raison, avant vos décrets, avaient condamnées au silence, la maison de Sorbonne et celle de Navarre, se trou-
vent comprises dans la suppression que vous avez prononcée : ces corporations, qui ont si longtemps prétendu à maltraiter l'opinion, voudraient aujourd'hui n'être regardées que comme d'humbles établissements d'écoliers: c'est-à-dire conserver la totalité de leurs revenus, en les faisant considérer comme des bourses maintenues par les décrets antérieurs. Le comité n'a pas cru qu'une longue jouissance de privilèges abusifs fût un titre imprescriptible et il vous propose d'accorder aux membres des sociétés de Sorbonne et de Navarre, qui n'auront pas déjà des traitements ecclésiastiques, les mêmes pensions de retraite qu'aux autres corps enseignants.
Les dépenses considérables que les candidats étaient obliges de faire pour arriver à l'admission, nécessitent cependant une exception en faveur des sujets qui, après avoir acheté chèrement l'espérance d'une tranquillité lucrative, n'ont pas eu encore le temps de se dédommager par une assez longue jouissance.
Nous ne terminerons point ces considérations sans vous présenter une réflexion essentielle. Quelque soin que votre comité ait apporté dans la fixation des bases qu'il vous a présentées pour les pensions de retraite des congrégationnaires supprimés, il ne peut se dissimuler que son projet n'ait excité des réclamations de la plupart des corps que vous détruisez au nom de la Constitution. Plusieurs de ces réclamations vous ont été présentées, étavees de calculs infidèles sur la somme des revenus que délaissent les corps séculiers et si différents des états fournis par eux lorsqu'il s'est agi delà contribution des privilégiés qu'il faut nécessairement supposer, non de la mauvaise foi (elle ne peut être présumée chez des ecclésiastiques) mais une erreur bien grossière de leur part, ou lorsqu'il a fallu acquitter les impôts, ou quand il s'est agi de leur traitement.
Vous n'ajouterez, Messieurs, aucune foi à des exagérations combinées. Votre comité, appuyé des titres, pourrait dire aux congrégations enseignantes : « la plupart de vous'auront un re-« venu plus considérable que celui dont elles « jouissaient en propre ; la nation vous en ac-« corde à toutes un au moins égal à celui que « vous délaissez, en vous libérant des obligations « qui vous étaient imposées : où est l'injustice ? »
L'économie, dès longtemps démontrée, de l'administration du propriétaire individuel ; l'engagement solennel contracté par la nation, de rembourser la dette exigible; l'avantage d'augmenter le nombre des défenseurs de la Constitution, en multipliant celui des propriétaires; toutes ces considérations nécessitent l'aliénation des biens appartenant à la' nation, dont étaient usufruitières les congrégations séculières.
Cependant le comité vous propose une exception. Indépendamment de leur revenu propre, quelques corps enseignants, nous l'avons dit, jouissaient encore, à titre de salaire particulier, des revenus attachés nominativement à tel collège ou à tel autre établissement de cette nature, que ces corps desservaient. Les biens qui forment ces dernières dotations appartiennent entièrement à l'éducation publique; ils provenaient ou des anciens collèges de jésuites ou des institutions particulières de communes, de diocèses, de provinces même, qui les administraient par délégations. Plusieurs membres du comité avaient pensé qu'il était convenable d'aliéner
dès aujourd'hui les capitaux de ces revenus; s'appuyant des mêmes motifs qui ont détermine la vente des autres domaines nationaux ; ils craignaient la dilapidation entre les mains de la nation; ils voulaient que, jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique, on tînt compte à ces établissements de l'intérêt à 4 0/0 du produit des ventes, ainsi qu'on le pratique pour la plupart des autres fondations. Cependant la majorité a rejeté cette idée. Les communes en voyant sortir de leurs mains le gage de la seule instruction publique qui reste aux enfants de leurs citoyens, sans qu'aucune loi préliminaire n'organisat un nouveau mode d'éducation, pourraient concevoir quelques alarmes : quoique mal fondées, la malveillance s'en servirait pour abuser et égarer la partie nombreuse du peuple encore trop peu éclairée. Cette considération a déterminé à vous proposer de ne lever qu'au moment où vous établirez l'éducation nationale, l'ajournemement porté par la loi du 2 novembre 1790, sur cette portion considérable du domaine national et de la laisser provisoirement comme par le passé, entre les mains de l'administrateur de famille, en vous contentant d'établir l'uniformité convenable. Le conseil d'administration sera le même qui a existé jusqu'ici dans la plupart des villes du royaume; avec cette différence néanmoins, que des citoyens librement élus par la commune, remplaceront des administrateurs qui avaient acheté le droit de la confiance publique.
L'établissement des nouvelles écoles primaires et de l'enseignement des différentes sciences, réclame de nombreux bâtiments : il faut des jardins à la botanique, des gymnases à la sauté, à la vigueur des élèves que le dépôt de la liberté appelle à être tous guerriers. La conservation des maisons et des dépendances des collèges, jusqu'à l'époque très prochaine de l'organisation des écoles nationales, est donc d'une nécessité indispensable.
Quelques directoires de district, d'après une fausse application de la loi du 23 octobre 1790 ont aliéné, par erreur, mais dans les formes prescrites par la loi, quelques parcelles des biens dépendant des congrégations ou des collèges. 11 faut, en validant ces ventes, rassurer des acquéreurs de bonne foi et ne pas punir de leur patriotique confiance dans les opérations des administrateurs populaires plus empressés, dans les premiers temps de mettre en pratique les décrets sur l'aliénation des domaines nationaux, que d'en concilier les nombreuses contradictions.
Des associations ecclésiastiques non enseignantes.
Cette classe est principalement composée des missionnaires; de ces associations de prêtres, qui, chargés de prêcher dans les campagnes l'amour de la paix et d'y porter la consolation, y ont trop souvent substitué la discorde et le fanatisme.
Ces sociétés, sous le rapport de leur traitement, ne peuvent être comparées aux congrégations enseignantes.
Toutes les maisons, qui composaient chaque institut de ces dernières, étaient soumises à un même régime; les fonctions étaient exercées au nom de la congrégation, qui les déléguait aux individus ; les missionnaires, au contraire, sont des prêtres que les convenances ont réunis pour vivre en commun, lorsqu'ils n'exercent pas les
devoirs temporaires et salariés dont ils étaient chargés et dont les fonctions individuelles sont indépendantes de celles de l'association.
Ils sont des desservants de fondations, des prédicateurs à gages, de véritables vicaires ambulants, appelés par les évêques dans les différentes paroisses ou leurs services étaient jugés nécessaires.
Chaque maison forme un institut isolé et indépendant des autres;
Plusieurs n'ont pas de révenus communs; les sujets y vivent de la rétribution qu'ils payent, soit sur le produit de leur travail, soit sur le patrimoine. .
A ce titre, il ne leur est dû qu'une pension de retraite; car la suppression des congrégations ne leur ôte pas les moyens de devenir d'utiles vicaires et élevés aux fonctions eccclésiastiques supérieures.
Mais une habitation permanente leur avait été concédée ; la nation la reprenfl ; elle ne refusera pas sans doute de les dédommager ?
Les maisons qui avaient des revenus propres, ont pu, et elles l'ont fait, assurer une retraite à ceux des membres de l'association qui s'étaient liés à ces conditions; ces mêmes revenus doivent donc revenir aux individus, suivant la progression graduelle de l'ancienneté, établie ci-devant comme principe : si les revenus outrepassent les bésoins, la ligne du maximum déjà tracé saura limiter ces secours ! mais s'ils sont insuffisants, la générosité de la nation doit y suppléer. Vous récompenserez les vicaires qui se retirent : les missionnaires ont précisément les mêmes droits à la même justice.
La plupart de ces maisons n'ont fourni aucune des déclarations exigées par la loi: les notions du comité se bornent à savoir qu'en général les missionnaires ne sont riches que par leur industrie et leur travail.
Comme leurs maisons n'ont aucune connexion ensemble, comme leurs revenus sont différents, si le traitement que vous décréteriez était uniforme
Î)our chacune d'elles, il y aurait surcharge pour a nation, et injustice pour les particuliers. Vous grèverez considérablement le Trésor public, en accordant indistinctement à tous les individus un état d'aisance plus grand que celui dont ils jouissaient et vous blesseriez sans fruit l'équité, en enlevant aux uns une partie de leur étroit nécessaire pour ne pas augmenter sensiblement l'aisance des autres.
En partageant aux individus, suivant l'ancienneté de leurs services, la totalité des revenus dont jouissait la maison à laquellé ils étaient attachés, vous satisferez aux règles de la justice et des convenances.
Parmi les associations que nous traitons dans ce paragraphe, il faut remarquer l'établissement des missions étrangères ; société d'ecclésiastiques, qui, suivant leur expression, s'étaient destinés à porter les lumières de la foi et à publier la gloire du nom français dans les pays orientaux ; les prêtres de Saint-Lazare partageaient ces missions lointaines.
Sans doute, Messieurs, tandis que la liberté appelle dans le royaume toutes les religions, qu'elle admet tous les cultes ; tandis que vous consacrez ce principe immuable que les législateurs n'ont aucun droit sur les opinions religieuses, sur la relation intime de la créature avec la divinité^ vous ne continuerez pas de sa-larior à grands frais des prêtres pour porter dans les régions orientales, au nom du peuple
français, la croyance et l'autorité d'un pontife d'Italie.
Quelques domaines situés dans nos différentes Colonies sont spécialement affectés à ces missions ou au salaire des curés; il paraît convenable d'attendre, pour en disposer, que le gou-, vernement colonial soit entièrement organisé.
Les missions étrangères ont rendu quelques services aux sciences et au commerce ; sous ce rapport, leurs habitudes à la Chine et dans les Indes, peuvent encore être utiles : nous vous proposons, Messieurs, de renvoyer l'examen de cette question à vos comités réunis, diplomatique et d'instruction.
Laiques voués à l'instruction.
Ce paragraphe ne comprend que les frères des écoles chrétiennes : cet institut, on ne peut le désavouer, a rendu des services, principalement à la classe du peuple la moins aisée. Quelques plaintes contre des individus ne doivent pas inculper la congrégration entière.
Les principes que nous avons établis pour le traitement des corps ecclésiastiques enseignants, sont entièrement applicables à celui des frères des écoles, avec la différence qui résulte de la plus ou moins grande aisance dont jouissaient les congrégationnaires dans les associations réciproques.
Ces frères, accoutumés par l'extrême modicité de leurs revenus et par leur régime, à une vie dure et frugale, ne peuvent pretendre, dans le repos, à un revenu plus considérable que celui qu'ils avaient en travaillant ; ils apportent d'ailleurs, dans la sociétéoù ils rentrent, moins de besoins et plus de ressources que les ecclésiastiques. Un prêtre élevé à l'étude des lettres et qui leur a consacré sa vie, ne peut être employé qu'à ce genre de travail; un frère ignorantin peut encore servir utilement l'agriculture et les arts mécaniques auxquels il n'était pas étranger dans sa congrégation et qui le réclament.
La pension fixée à la moitié de celle des ecclésiastiques paraît donc suffisante : malgré cette réduction, en la portant à ce taux, le Trésor public fera un sacrifice; mais l'équité le commande : elle ne veut pas qu'on punisse des hommes utiles de ce qu'ils ne sont pas riches.
Congrégationslaiiquesvivantdutravaildeleurs bras.
Des hommes laborieux réunis pour partager leur temps entre le travail et la prière; telles étaient pour la plupart les associations de cette classe.
Les autres congrégations avaient un service d'utilité publique ; celles-ci ne travaillaient que pour les individus : en rompant ces corporations, la nation n'est redevable que de. leurs charges : elles consistent dans le logement des associés, auquel ils ont tous un même droit, quel que soit leur âge ; dans un égal partage du mobilier et des objets manufacturés, fruits de commune industrie ; enfin, dans un secours aux congrégationnaires âgés, en représentation du droit qu'ils avaient acquis par leur ancienneté, de partager dans le repos, le bien-être général auquel ils avaient contribué par leur long travail.
C'est-ee que le comité vous propose d'adopter.
Dans les congrégations de cette classe les ermites du Mont-Valérien et de la forêt de Sénard se sont distingués avec intérêt : alliant avec ac-
tivité les manufactures à l'utile agriculture, ils exercent en même temps l'hospitalité, et tout ce que l'extrême économie peut dérober encore à l'étroit nécessaire et à la plus sévère frugalité devient le partage de l'aumône.
Il ne faut pas confondre ces ermites réunis en congrégation avec d'autres ermites qui, sous le taux prétexte de la piété, vivent isolés, noii du produit de leur travail, mais d'un industrie fondée sur l'imbécile crédulité de la dévotion; restes du charlatanisme religieux et d'une coupable hypocrisie.
En vous proposant d'accorder une pension à ces utiles solitaires, le comité aurait craint de consacrer la fainéantise et d'enlever à l'agriculture des bras qu'elle revendique.
Les frères.
Aux congrégations séculières et pour leur service était attachée une classe nombreuse sous le titre de frères ; malgré les réclamations de quelques-uns dé ces derpiers, on ne peut se dissimuler, et la plupart des congrégations en conviennent dans leurs différents mémoires, que ces frères étaient de véritables serviteurs à gage, d'honnêtes domestiques.
Quelques corporations avaient multiplié le nombre de ces domestiques au delà de la mesure; à Saint-Lazare on comptait plus de 150 de ces domestiques, pour 500 maîtres, tandis qu'au Saint-Esprit 2 suffisaient pour 100 individus.
La nation, en congédiant les frères, leur doit pour récompense une somme qui représente les petites économies qu'ils auraient pu faire chaque année s'ils avaient été attachés à un service particulier; Car les corps ne payaient en général leurs domestiques que par l'entretien, le vêtement et la nourriture; si quelques-uns sont parvenus à l'âge qui ne permet pas de recommencer une nouvelle carrière; s'il en est qui dans le travail aient contracté des infirmités, une pension proportionnée à leurs besoins doit . venir à leur secours.
Les Joséphistes avaient adopté l'usage assez singulier, clans une association ecclésastique d'hommes, d'avoir à leur service des domestiques du sexe; ils avaient pensé, sans doute,
3ue les femmes, plus attentives, plus propres au étail, convenaient mieux aux soins qu'exigeaient les nombreux pensionnats de cette congrégation; les sœurs agrégées de Saint-Joseph réclament les droits des frères; mais comme leurs besoins ne sont pas aussi grands, le comité vous propose d'accorder à ces filles les deux tiers du traitement des hommes.
Congrégations de filles.
Ces associations remplissaient des fonctions diverses: les unes s'étaient destinées à l'instruction des enfants de leur sexe; les autres, aux soins plus touchants encore des malàdes indigents; d'autres enfin, et c'est la partie la plus nombreuse remplissaient à la fois ces deux devoirs intéressants.
Vous avez supprimé les occupations des unes, en conservant celles des autres; il serait donc difficile d'assigner avec justesse, dans cet instant, pour celles qui avaient des fonctions mixtes, l'indemnité qui est due à leurs services et de faire concourir les deux traitements, l'un de retraite et l'autre d'activité. Vos comités d'ailleurs manquent de données sur
le régime exact et les revenus de ces établissements de femmes ou du moins ils ont reconnu qu'on ne leur avait donné, à cet égard, que des notions infidèles. En attendant que les départements y aient suppléé et que vous ayez organisé l'éducation nationale et les secours publics, le comité des domaines vous propose d'ajourner ce qui concerne la pension de retraite des congrégations de filles et de leur appliquer provisoirement les dispositions du décret sur les religieuses vouées à l'instruction publique et au service des hôpitaux.
Professeurs provisoires.
Il eut été à désirer que le travail sur l'instruction publique n'eût pas laissé le soin à vos comités ae vous procurer des professeurs provisoires. Ces places appartiennent naturellement aux membres des corps enseignants, qui, en restant à leur devoir et a leur poste, ont eu le courage de résister au torrent d'une défection presque générale dans les congrégations enseignantes.
Si leur nombre n'est pas suffisant, le choix des départements saura y suffire, ainsi qu'une loi du mois de mars l'avait prescrit pour les collèges restés sans professeurs.
Les revenus des établissements où seront attachés les professeurs provisoires, distribués par les directoires suivant le degré d'utilité des individus, formeront leur traitement. Si, par la suppression sans indemnité de quelques droits féodaux utiles, faisant partie de la dotation de ces collèges, les revenus se trouvaient insuffisants pour acquitter les honoraires des professeurs, le Corps législatif pourra facilement y suppléer, sur la demandé des corps administratifs.
Ces dispositions seront vraisemblablement d'une si courte durée, que de plus grands détails deviendraient superflus.
Quelques précautions de sûreté pour la conservation du mobilier des congrégations, et pour éviter les pieuses fraudes dans l'établissement des pensions, objets presque tous puisés dans les lois déjà portées sur les religieux et sur l'ancien clergé, dispositions qui n'ont besoin d'aucun développement, déterminent le projet de décret dont je vais faire lecture à l'Assemblée : il contribuera à faire disparaître ces corporations, qui, malgré l'utilité dont quelques-unes ont pu être, et les formes de la liberte qu'elles affectaient, n'en recélaient pas moins l'esprit de domination religieuse, les préjugés et les abus qui l'environnent et sont ses plus sûres armes.
TITRE Ier.
De l'aliénation et de Vadministration des biens des congrégations supprimées.
« Art. 1er. Les biens formant la dotation des corporations
connues en France sous le nom de congrégations séculières, ecclésiastiques ou laïques,
d'hommes ou de femmes, sous quelque dénomination qu'elles existent, soit qu'elles ne
comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusiéurs, même des ermites qui
vivent seuls, supprimés par le décret du 6 avril, ensemb e tous les biens des séminaires y et
ides fondations desservies par ces congrégations ou dont elles jouissaient à quelque titre
que ce fût, seront, dès à présent, administrés,
et les immeubles réels vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux, sauf les exceptions et les modifications ci-après énoncées.
« Art. 2. Demeurent réservés de l'aliénation, jusqu'à ce que le Corps législatif ait prononcé sur l'organisation de l'instruction publique, les bâtiments et jardins à l'usage des collèges encore ouverts en 1789, quoique faisant partie des biens propres des congrégations supprimées.
« Art. 3. Sont encore réservés, quant à présent, et jusqu'à la même époque de l'établissement de l'éducation publique, les biens formant les dotations propres des collèges et celles des bourses ou autres fondations y attachées, quoique desservies par les congrégations ci-dessus supprimées; ces biens seront administrés sous la surveillance des corps administratifs par un conseil composé ainsi qu'il suit :
« Le conseil général delà commune, convoqué à cet effet, au moins 8 jours d'avance, nommera au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, 12 citoyens actifs domiciliés dans la municipalité; et les professeurs provisoires du collège éliront dans la même forme l'un d'entre eux, qui sera membre du cpnseil d'administration.
« Le conseil sera permanent jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique et rendra ses comptes à la fin de l'année ou en cessant ses fonctions, au conseil général de la commune ou à ceux de ses membres délégués à cet effet; lesquels comptes seront vérifiés parle directoire du district et arrêté par celui du département.
« Art. 4. Toute vente d'immeubles réels des congrégations et associations supprimées ou appartenant aux séminaires desservis par elles, faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validés par le présent décret, à l'exception néanmoins de celles des objets réservés par l'article 2.
« Art. 5.Dans les départements oùlesséminaires institués par le décret du 12 juillet 1790, ne sont pas encore logés, il sera attribué pour cet usage et suivant les formes prescrites par le décret du 29 août 1791, les maisons des anciens séminaires, ou des congrégations supprimées qui seront jugées les plus convenables d'après l'avis des directoires des départements, qui se concerteront à cet effet avec les évêques.
« Art. 6. Les bourses ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires réservés par l'article 6 du décret du 22 décembre 1790, seront transportées provisoirement au séminaire diocésain de l'arrondissement établi par le décret du 12 juillet 1790; et les titulaires actuels de ces fondations pourront continuer leurs études dans ces nouveaux séminaires, jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique; il demeure réservé de nommer à celles de ces bourses qui se trouveraient vacantes à l'époque du présent décret.
« Art. 7. Les boursiers qui ont en même temps un traitement public sur bénéfice, ou autrement, ne jouiront plus du produit de ces bourses, à dater du présent décret.
TITRE II.
Traitement des membres des congrégations séculières supprimées.
Chapitre Ier.
Congrégations vouées au culte et à la grande instruction.
« Art. 1er. Les individus des congrégations séculières
ecclésiastiques, vouées en mè ne temps au service du culte et à l'instruction publique,
exerçant ces fonctions dans les séminaires et collèges, qui auront été admis dans la
congrégation selon les règles et les épreuves requises pour cette admission, recevront pour
traitement ae retraite ;
Savoir :
1° 100 livres une fois payées par année de congrégation, ceux qui auront vécu 5 années et au-dessous dans la même congrégation.
2° 20 livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui en auront plus de 5, jusqu'à'10 inclusivement
3° 30 livres également de pension par année de congrégation, ceux qui en'auront plus de 10.
Néanmoins le maximum desdites pensions ne pourra, dans aucun cas, excéder 1,200 livres.
« Art. 2. Les pensionnaires ci-dessus, dont le traitement de retraite n'excédera pas 600 livres n'éprouveront aucune réduction, s'ils obtiennent des places salariées dans l'instruction publique qui sera incessamment organisée; et si ces pensions étaient au-dessus de 600 livres elles seront réduites à cette somme pendant la durée du nouveau traitement.
« Art. 3. Les supérieurs généraux d'ordre en fonctions au 1er janvier dernier, auront toujours le maximum du traitement, dans quelque classe que les place la durée de leurs services dans la congrégation.
« Art. 4. Les années de congrégation pour la fixation des pensions, compteront seulement jusqu'au 1er janvier dernier.
Art. 5.11 sera payé une somme de 600 livres à l'assistant italien de la congrégation de Saint-Lazare, à titre de viatique.
Art. 6. Il sera encore payé, au même titre, 100 livres à chacun des pauvres jeunes séminaristes reçus dans le séminaire du Saint-Esprit, de Paris, avant la publication du décretdu 12 juillet 1790, et qui, n'ayant pas quitté la maison, s'y trouveront encore à la publication du présent décret, suivant l'état certifié des supérieurs et directeurs.
Art. 7. Le traitement de retraite des membres des maisons et sociétés de Sorbonne et de Navarre, sera fixé d'après les mêmes règles des autres corps enseignants. Néanmoins les pensions seront toujours de 30 livres pour chaque année de service, dans quelque classe que les sujets se trouvent placés par la date ae leur admission.
Art. 8. Ceux des membres desdites maisons et sociétés de Sorbonne et de Navarre qui se trouveront avoir des traitements ecclésiastiques sur bénéfices censés exiger résidence, n'auront aucun droit aux pensions ci-dessus établies à raison de la suppression de ces maisons et sociétés.
Des congrégations vouées au culte et à l'instruction hors les collèges el séminaires.
Art. 1er. Les membres des congrégations, corporations et
associations ecclésiastiques vouées au culte et au service des fondations soit dans le
royaume ou dans l'étranger, mais dont le chef-lieu d'établissement est en France, et qui ne
professent pas l'instruction dans les séminaires et collèges proprement dits,
Auront pour traitement de retraite la totalité du net de leurs revenus propres partagée ainsi qu'il suit.
Art. 2. Ce revenu sera divisé en autant de parties que tous les membres de l'association réunie auront d'années de congrégation, et chacun d'eux recevra une pension égale à la somme de ces parties de revenu, qui correspondra à celle des années de service (1>.
Néanmoins le maximum de ces pensions ne pourra excéder 1,200 livres.
Art. 3. Dans les associations où le revenu propre, ainsi divisé, ne donnerait pas un minimum de 350 livres de pension à ceux qui ont 20 années d'exercice et au-dessous, mais au-dessus de 5, cette somme leur sera parfaite par le Trésor public; elle sera augmentée de 20 livres par chaque année excédant les 20 ans de service. • Art. 4. Les membres n'ayant que 5 années de corporation et au-dessous, n aurontdroitàaucune pension; il leur sera accordé à titre de gratification une l'ois pavée, leur quote-part à raison du nombre d'années de leurs services, déterminé suivant le mode prescrit par l'article 2 du présent paragraphe.
Art. 5. Pour fixer le revenu net, on suivra les règles établies pour le traitement du clergé supprimé. Le produit des fondations desservies par les susdites associations ecclésiastiques, ne sera point compris dans le revenu à partager entre les individus. L'Assemblée réserve de statuer sur l'acquit de ces fondations, dont le revenu sera perçu au profit de la nation.
Art. 6. Les individus de ces congrégations ou associations ecclésiastiques, qui n'étaient pas prêtres à l'époque du 12 juillet 1790, n'auront droit à aucun traitement.
Art. 7. Les membres des congrégations ou associations où les individus payaient une pension, n'auront aucun traitement ae retraite; mais il leur sera accordé une pension de 100 livres à titre de dédommagement d'habitation.
Art. 8. Les membres des congrégations ou
Art. 9. Les missionnaires employés dans les contrées étrangères jouiront, comme par le passé, des revenus affectés aux établissements qu'ils desservent, jusqu'à ce qu'il aitété définitivement prononcé à cet égard et en se conformant aux dispositions de l'article précédent.. Les comités diplomatique et d'instruction présenteront incessamment leurs vues à ce sujet.
Art. 10. Le traitement des individus ci-dessus employés dans les contrées étrangères, sera réglé suivant les principes qui viennent d'être établis pour chacune des classes auxquelles ils appartiennent; mais ce traitement ne commencera à courir que du jour de leur présentation au directoire du district où ils entendent fixer leur résidence : en conséquence, ils ne seront pas soumis, pour leur premier payement, aux dispositions du décret du 13 décembre 1791, sur le payement des pensions.
Art. 11. Il ne sera statué sur les biens situés dans les colonies françaises, orientales et occidentales, affectés aux membres des congrégations séculières, ecclésiastiques et missionnaires de France ou de Saint-Lazare, employés dans ces parties de l'Empire, que lors de l'organisation du gouvernement colonial.
Chapitre II
Laïques voués à l'éducation.
Art. 1er. Les membres de la congrégation séculière des frères
des écoles chrétiennes auront, pour traitement de retraite, la moitié du traitement fixé pour
la première classe dans le Chapitre 1er ;
Savoir :
1° 50 livres par année une fois payée, ceux qui auront vécu dans la congrégation & années consécutives et au-dessous;
2° 10 livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui en auront jusqu'à 10 inclusivement;
3° Enfin, 15 livres par chaque année de congrégation au-dessus de 10 ans;
Le maximum de ces pensions sera de 1,200 livres.
Congrégations laïques vivant du travail de leurs bras.
Art. 1er. Les membres des congrégations séculières laïques
vivant du produit de leur travail et les ermites vivant en communauté, auront une pension de
60 livres à titre de dédommagement d'habitation.
Art. 2. Les individus desdiles associations qui auront 50 ans d'âge et 20 ans de congrégation recevront, indépendamment des 60 livres ci-dessus, 200 livres de pension; 300 livres au-delà de 70 ans avec le même temps de congrégation.
Art. 3. L'entier mobilier, à la réserve des ornements de chapelle et vases sacrés, les instruments de manufactures et les matières premières ou fabriquées qui se trou veront exister à l'époque de la publication du présent décret, appartiendront en propre et par égale portion, aux individus de chaque maison.
Art. 4. Les membres desdites congrégations et associations délaisseront leurs maisons d'habitation au lor octobre prochain.
Art. 5. Toute vente d'immeubles réels appartenant à la communauté, faite à un des membres de ladite communauté ou association, est déclarée nulle et non-avenue, ainsi que toute autre aliénation postérieure au 1er janvier dernier.
Art. 6. Les ermites non vivant en congrégation, et sous la règle commune, ainsi que les associations qui, au 1er janvier dernier, ne possédaient point d'immeubles réels, n'ont droit à aucun traitement de retraite et sont exceptés du présent décret.
Chapitre III.
Des frères.
Art. 1er..Les frères lais, donnés, coadjuteurs et convers,
admis suivant les formes légales dans les congrégations séculières ecclésiastiques, recevront
15 livres une fois payées par chaque année de service effectif dans lesaites congrégations ou
associations.
Art. 2. Ceux qui, au 1er janvier prochain,-seront âgés de plus de 50 ans, auront une pension de 150 livres; au-dessus de 60 ans, 200; au-dessus de 70 ans, 300 livres, s'ils ont d'ailleurs 20 années de service dans l'une desdites congrégations ou associations.
Art. 3. Les sœurs données, attachées à la congrégation des Joséphites, auront les deux tiers ou traitement fixé par l'article précédent.
Chapitre IV.
Congrégations de filles.
Art. 1er. Il sera tenu compte de la totalité de leur revenu
jusqu'à l'organisation de l'instruction publique, aux individus des congrégations de femmes
vouées à l'éducation qui se1 trouveront dans la congrégation à l'époque de la publication du
présent décret sans que le maximum puisse excéder 700 livres, et le revenu de leurs immeubles
réels qui seront mis en vente comme les autres domaines nationaux, sera calculé sur le pied
de 4 0/0 sans retenue du produit de la vente.
Art. 2. D'ici au 1er juillet prochain, Jes directoires de département feront parvenir au comité des domaines les états détaillés des revenus de chacun de ces établissements de femmes, du nombre d'individus qui la composent, de leur âge et de leur ancienneté dans la congrégation; ils y joindront des renseignements sur le régime de ces institutions.
TITRE III.
Traitement des professeurs provisoires.
Les professeurs provisoires pour l'instruction publique, nommés suivant les formes prescrites par le décret du 6 avril, auront pour traitement le revenu net du collège auquel ils seront atta-
chés, l'entretien des bâtiments prélevés; lequel revenu sera réparti par les directoires de département, suivant le mode que les administrations jugeront convenable, d'après l'avis des districts.
Art. 2. Deux desdits professeurs qui se trouveront membres des congrégations séculières ecclésiastiques ou laïques supprimées et auront exercé dans les collèges ou séminaires pendant l'année 1791, conserveront, outre le traitement des professeurs, celui de retraite sans éprouver aucune réduction jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique.
« Art. 3. Si, à raison de la suppression sans indemnité, par les décrets antérieurs, dés droits qui pouvaient faire partie des revenus des collèges, ou pour toute autre cause, leur revenu actuel ne suffisait pas à l'entretien de l'instruction, il y sera incessamment pourvu par le Corps législatif, sur la demande des directoires de département, qui prendront l'avis des districts, lesquels consulteront les municipalités; il sera pourvu de la même manière au traitement des nouveaux professeurs dans les collèges, dont les biens faisaient partie des revenus propres des congrégations supprimées.
Les directoires de département seront tenus d'adresser au comité des domaines leurs demandes à ce sujet dans le mois de la publication du présent décret.
TITRE IV.
Dispositions générales.
« Art. 1er. Les traitements fixés par le présent décret ne
seront susceptibles d'aucun accroissement avec l'âge des titulaires. Ils seront censés avoir
commencé au 1er janvier dernier; ils seront payés, savoir :
Les gratifications par moitié.
La première au 1er juillet.
La dernière au 1er octobre suivant.
Les pensions, d'avancé par trimestre.
Le premier payement sera fait au 1er juillet prochain, et il sera tenu compte des mois écoulés.
« Art. 2. D'iCi à cette époque, pour tout délai, les supérieurs et les administrateurs de chaque maison donneront compte de ce qu'ils peuvent avoir reçu sur les revenus de 1792; le reliquat, la dépense légitime réduite, sera versé dans la caisse du district; ou, s'il avait été employé en avances, il sera retenu sur chaque pensionnaire au sol la livre de son traitement.
« Art. 3. Chaque supérieur local fournira au directoire du district de sa situation avant le 1er juin prochain, un état signé de lui, et certifié par le supérieur provincial ou son vicaire général ou visiteur, contenant le nom et l'âge de chaque individu composant la maison qu'il régit, et la date de leur admission dans la congrégation, et il justifiera cet état par la remise au directoire du district des registres et actes de ladite congrégation. lesquels seront dûment paraphés.
« Art. 4. Chaque individu fournira, dans le même délai, au directoire du district de la maison dans laquelle il résidé actuellement, un extrait en forme des actes de baptême et d'admission.
« Art. 5. Les directoires de district dresseront un tableau de toutes ces délibérations, lequel sera envoyé au directoire du département, avant le 1er juillet.
« Art. 6. Le directoire de chaque département
formera le tableau général de tous les membres des congrégations ae son arrondissement, de la manière prescrite par l'article 3 ci-dessus, et il enverra ledittableau à l'Assembléenationale dans le cours du mois de juillet.
« Art. 7. Les payements qui devront être faits au mois de juillet prochain seront effectués par le trésorier au district de la maison où les membres ont résidé en dernier lieu, sur leurs quittances ou sur celles de leur fondé de pouvoir spécial; ou seront tenus, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité : ils seront encore tenus de se conformer aux dispositions du décret du 13 décembre 1791, sur les pensions.
« Art. 8. Les receveurs de district, en faisant le premier payement de ces pensions, retiendront l'imposition mobilière des 6 premiers mois 1792, de chacun desdits pensionnaires, Conformément aux formes établies par les décrets sur cette contribution.
« Art. 9. Les membres des congrégations séculières supprimées, qui se trouveraient infirmes, pourront obtenir un sècoursannuel,proportionné a leurs besoins, d'après l'avis des directoires de département de leur résidence, lesquels prendront à cet effet l'avis des directoires de district.
» Art. 10. Continueront d'être acquittées les pensions établies avant le 2 novembre 1789, par délibérations authentiques, ét suivant les formes usitées par les congrégations séculières, en faveur de ceux de leurs membres qui ont quitté l'association pour cause d'infirmités ou de maladies incurables. -
« Art. 11. Les membres des congrégations supprimées pourront disposer du mobilier de leurs chambres seulement et des effets qu'ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et personnel sans toutèfois qu'ils puissent enlever lesdits effets qu'après avoir prévenu la municipalité du lieu et sur la permission qu'elle en aura donnée.
« Art. 12. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être touché aux meubles, argenterie et livres communs, vases et ornements d'église, desquels objets il sera dressé inventaire par la municipalité, sur la délégation des directoires de district, et procédé au récolement avec les déclarations qui ont dû être faites en exécution du décret du 13 novembre 1789. L'inventaire des livres et tableaux sera adressé au comité de l'instruction publique, conformément au décret du 2 janvier dernier:
« Art. 13. Seront tous les membres des congrégations pensionnés par les articles ci-dessus,, tenus d'indiquer dans la quittance du payement qui leur sera fait au mois de juillet prochain, le lieu où ils se proposent de fixer leur résidènce; et seront les termes subséquents de leurs pensions acquittés par les receveurs du district où ils résideront.
« Art. 14i Les individus des congrégations séculières supprimées seront tenus d'évacuer, avant le 1er juin prochain , les maisons nationales qu'ils occupent, sauf l'exception portée dans l'article 4 du § 2 du titre II.
« Art. 15. Les membres des congrégations séculières tant ecclésiastiques que laïques, qui n'auront pas rempli leurs fonctions pendant l'année 1791, dans les maisons auxquelles ils étaient attachés, n'auront aucun droit aux traitements ci-dessus décrétés, sauf l'exception portée en l'article 18.
« Art. 16. Les individus desdites congrégations nés hors du royaume n'auront proit. au traitement de retraite, qu'autant qu'ils justifieront de leur qualité acquise de Français.
« Art. 17. Tout membre de congrégation ou d'association séculière qui, ayant exercé pendant l'année 1790 les fonctions auxquelles il était attaché dans lesdites congrégations, aurait été porté par choix ou par élection, depuis ladite année jusqu'à ce jour, à quelques fonctions publiques ou ecclésiastiques , ne sera point censé avoir quitté la congrégation, et aura droit au traitement de retraite qui, dans ce cas, sera réduit à moitié pendant toute la durée desdits emplois.
« Art. 18. Il en sera de même des membres des congrégations supprimées qui, à l'avenir, accepteraient de pareils emplois : ils ne conserveront, pendant la durée desdits emplois, que la moitié des pensions qui sont attribuées par le présent décret sauf l'exception portée titre II, chapitreIe», § 1er, article 2.
« Art. 19. Il sera chaque année dressé une liste de pensionnés décédés, d'après les avis des municipalités aux districts, de ceux-ci aux départements de ces derniers au Corps législatif.
« Art. 20. Tous les membres des congrégations ci-dessus tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de déclarer s'ils ont pris ou reçu quelques sommes ou partagé quelques effets appartenant à leur maison ou à leur congrégation, et d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions; ne pourront les receveurs des districts, payer aucune pension que sur le vu de ladite déclaration ; et seront ceux qui auront fait une fausse déclaration, privés pour toujours de leurs pensions.
« Art. 21. Quant à ce qui concerne le mobilier dont il n'a pas été disposé par le présent décret, titres, papiers, procès et créanciers des congrégations séculières, et associations ecclésiastiques ou laïques supprimées par le décret du 6 avril, on suivra les dispositions des titres III et IV du décret du 13 octobre 1790, sur la désignation des biens nationaux, et les autres décrets postérieurs sur l'administration de ces biens.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret de M. Vincens-Plauchut et ajourne à huitaine la seconde lecture.)
(La séance est levée à 3 heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Pièges justificatives adressées àVAssemblée nationale par le conseil général dm département de la Lozère sur VOrigine et la suite des troubles de Mende (1)., ,
I
Procès-verbal (2) du conseil général d?administra' tion du département de la Lozère, convoqué ex-If aordinairement en la ville de Marvejols le 17 mars 1792, Van IVe de la Liberté»
Première sèancei
Le 17 mars 1792, à 2 heures après midi, MM. Chateauneuf-Randon, président du départe-
ment, Pintard, Bés, Pascal, Osty, vice-procureur général syndic, membres du directoire; et MM. Bancilhon, Dallo et Benoît, membres du conseil d'administration, se trouvant réunis en la ville de Marvejols, en conséquence de la lettre de convocation qui leur a été adressée par M. le Président, se sont assemblés dans une des salles de la maison des ci-devant Jacobins.
Laséance ayant été ouverte^ un des membres a dit : qu'il paraissait que très peu d'administrateurs s'étaient rendus ; qu'il fallait croire que les lettres de convocation n avaient pas été fidèlement remises, et qu'il était nécessaire de leur en faire passer d'autres ; en conséquence, il a été arrêté que de nouveaux extraits de lettres leur seraient adressés, et que l'époque de la convocation serait provoquée au 21 du présent mois. Et tous les présents ont signé : Châteauneuf-Bandon président; Pintard, Bés, Pascal, Bancilhon, Dalle», Benoît, Osty, vîce-^procureur général syndic, signés : Collationné.
Chateauneuf-Randon.
GuÉRIN, pour le secrétaire général.
Deuxième séance.
Du mardi 21 mars 1792, à 9 heures du matin, MM. Châteauneuf-Randon, président ; Pintard, Bés, Pascal^ Osty, vice-procureur général syndic, membres du directoire; et MM. Bancilhon, Dallo, Benoît, Barrot et Brondel, membres du conseil d'administration, se sont assemblés dans la salle désignée ci-dessus. -
L;i séance a été ouverte par la lecture de celle tenue le 17 du courant. M; le Président a dit :
Messieurs,
«Trois jours se sont déjà écoulés, depuis l'époque prescrite dans ma lettre de convocation, pour la réunion du conseil, en vertu de la loi, sans que nous ayons la satisfaction d'avoir vu réunir près de nous plus de. 10 mèmbres; cependant l'état de trouble du département augmente; et depuis les malheureuses journées des 26, 27 et 28 février dernier, qui sont la cause de notre réunion, l'esprit de rébellion, de troubles et d'inexécution des lois se propàge, des rassemblements nouveaux se sont faits dans la ville de Mende, sous prétexte d arrêter des brigands qui venaient fondre sur elle-
Plusieurs municipalités et gardes nationales ont été convoquées de s'y rendre; mais il vous sera doux d'observer que celb s qui, dans les journées des 27 et 28 s'y étaient rendues, n'ont plus voulu marcher aussi illégalement.
Si nous nous transportons vers les premiers moments de la session' du conseil, de l'année dernière, et peut-être beaucoup plus loin, nous ne tarderons pas à trouver, pour principaux moteurs, des individus dont les fonctions devaient être pour nous, et.pour les intérêts du peuple, de surs garants de fidélité. Mais vous allez, en vous occupant deà moyens dé ramener la paix et la tranquillité, en prendre d'assez puissants pour saper jusqu'aux profondes racines qui jusqu'à présent Vous en avaient privé.
Votre esprit de modération ordinaire s'unissant avec les devoirs rigoureux de votre mission, rappellera les citoyens égarés, à la confiance et au respect qu'ils doivent aux lois et à leurs organes; vous les garantirez des pièges qui leur
sont tendus par des séditieux et des contre-révolutionnaires : et si, indignement traités par eux, vous avez été forcés de les fuir, vous soupirerez après le moment où les circonstances pourront vous permettre d'v retourner.
Maintenant, vous avez à" vous occuper des moyens de rétablir la paix, et sans doute vous jugerez important de faire une proclamation préliminaire.
Vous croirez encore nécessaire, pour que l'exécution des lois ne souffre plus aussi longtemps de retardement, d'ordonner provisoirement, à Marvejols, la continuation des fonctions de votre directoire.
Vous prendrez, à cet' effet, tous les moyens qiié votre sagesse vous suggérera, pour v faire parvenir en droiture toutes les dépêches "administratives : et enfin, après avoir entendu les comptes que va vous rendre votre directoire, vous donnerez des regrets aux malheureuses victimes du 27e régiment, et prendrez la défense de tous les patriotés opprimés.
Vous ne vous arrêterez pas aux dénonciations déjà faites et jugées de ces délits commis, et vous en ferez d'autres; car ayant à juger principalement des fonctionnaires publics, criminels et rebelles, ayant à décider de la validité des arrêtés pris par votre directoire, forcé et i nsulté ; dans ce cas, toute procédure en résultant eût été illégale.
Vous vous empresserez de remercier les départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aveyron, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, qui, dans cette circonstance, ont offert leurs secours.
Vous louerez toutes les communes du département qui, quoique convoquées par ces criminels fonctionnaires publics pour se rendre à Mende, n'ont pas sorti de leur territoire, et n'ont jamais voulu marcher sans réquisitions légales, mais auparavant j'ai à vous rendre compte des diffé-reriteS;réponses que j'ai reçues sur m£ lettre de convocation, à laquelle votre civisme reconnu vous a fait rendre.
Elles sont dè MM. Rivière, procureur général syndic, Ferrand, membre du directoire; Martin; Bonne!, Chevalier, Bedos, Boisson, Duclaux et Molinets, administrateurs;
Celle du proéùrèur général syndic, décomposé tout à fait celle que je lui ai écrite, et l'en régis-, trement que j'en requiers,,pourra vous le prouver. 11 pense ensuite que la convocation faite est pour juger les délits commis sur les Der-sonnes des grenadiers, tandis que nous ne pour vons penser qu'à les dénoncer plus légalement, et à ne nous occuper dans nos moyens de rétablir la paix, qué des jugements de fonctionnaires publics qui sont soumis à votre administration, et par lesquels naissent tous les troubles.
Celles de MM. Ferrand, Bonnel, Martin et Chevalier, habitants de Mende, annoncent et nous déclarent, qu'ils ne se rendront pas, parce qu'en effet leurs rapports avec cette ville ne peuvent pas leur permettre d'en sortir avec sûreté, pour eux, leurs maisons et leurs familles.
L'évêque est dans ce même cas, et vous observerez que, d'un côté, on le prié de se rendre à Marvejols, pour détruire l'idée de sa captivité, et de l'autre, on le menace et on lui suscite des obstacles.
Celles de MM. Duclaux, Bèdos, Boisson et Molinets, chacun séparément et éloignés les uns des autres, se réunissent,pour croire que la tranquillité du département n'est point troublée.
L'éloignement du district de Meymeis ne peut cependant leur faire illusion sur la position de cette partie centrale, puisque d'ailleurs cette ville elle-même, ainsi que le : district, n'est pas rassurée, dès lors qu'ils demandent des troupes aux généraux de la division.
Mais ils ne seront pas longtemps insensibles au tableau des événements qui ont affligé et accablent votre directoire, et alors ils seront les premiers à reconnaître leur erreur.
CeiSont les seules huit lettres que j'aie reçues : cependant voici trois jours que nous sommes réunis au nombre de onze, et la chose publique est en péril les rassemblements se sont renouvelés à Mende, les 14 et 15. L'ancien évêque est venu y résider, et dans cette ville, autel contre autel s'y trouvent par conséquent élevés. Vous pensez, ;-ans doute, qu'il est important de vous constituer en conseil général, parce que la chose publique ne doit point souffrir de la mauvaise volonté des uns, des maladies ou éloignement des autres, ; et de ^'impraticabilité des chemins de ce département montagneux. D'ailleurs vous observerez que vous n'étiez^ .dans, la dernière session, que vingt-huit, que sur ce nombre, onze sont arrivés, quatre sont annoncés^ et quatre à Paris, d'autres sont maintenant dans des départements voisins, ou sont malades.
Vous penserez donc qu'il est urgent de vous occuper des devoirs auxquels les lois et les circonstances vous appellent, et de montrer à toute la France, que vous saurez garantir ce département et les; citoyens de la Lozère, des pièges qui leur,sont tendus par le fanatisme et les contre-révolutionnaires, qui sont répandus dans ces montagnes. Je demande, Messieurs, l'enregistrement de ma lettre de convocation.
Je propose encore que tous les arrêtés qui seront pris, soient signés par vous tous, afin de faire connaître à tout l'Empire français le nom deg courageux restaurateurs de la,tranquillité et de l'esprit public de ce département.
Je dois encore, Messieurs, vous rendre compte de quelques faits relatifs à mon arrivée à Marvejols, et a'celle de quelques membres du conseil, qui s'étaient réunis à moi depuis Saint-Jean de Gurdonnenque ; ils seront propres à. répondre à plusieurs assertions de M. Rivière, procureur-gé-néralrsyndic, dans sa lettre, et ^celles des autres, administrateurs qup j'ai cités plus haut.
Vous avez déjà vti, par la m.iénne, que M. d'Albignac avait destiné u n détachement ae dragons, pour la sûreté et l'arrivée des membres du conseil à Marvejols, ainsi que pour un service d'observation. Voici ce qui y a donné lieu. Instruit à Montpellier, par le civisme et les marques du plus vif intérêt de M. Danselme, officier général,;; commandant la 9e division dans les départements de l'Hérault, i'Aveyrou et l'Aude, et en l'absence de M. d'Albignac, alors à Perpignan, de ceux de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère* de toutes les réceptions qui lui arrivaient de ce département, je fis part a ce général de la convention que j'allais faire du conseil.
Je partais sans prendre d'autres mesurés; mais le passage de M. d'Albignac à Montpellier, à son retour de Perpignan, m'engagea a le voir. M. Danselme, dont les talents militaires savent si bien s'allier avec les vues sages des administrateurs et des amis de la Constitution,; me fit prévenir de son arrivée, par son aide de camp. M. d'Albignac et moi nous le cherchâmes : il retarda son départ, et le lendemain matin nous nous réunîmes chez M. Danselme. Là, les pièces
relatives aux événements survenus les 26, 27 et 28 à Mende, furent discutées et épluchées. Marvejols, Florac, Meymeis et autres parties du département, demandaient des troupes de ligne : la ville de Mende ordonnait d'une manière impérieuse, le départ de celles qui lui avaient été envoyées; Langogne ne voulait plus garder celles que ce départ forcé de Mende, les armes à la main, leur procura.
En conséquence, nous arrêtâmes qu'il était important de placer ces trois compagnies autour du conseil; d'autres auraient été ordonnées pour les différents districts qui les requéraient, mais je m'opposai, quant à présent, à cette mesure, jusqu'à ce que le conseil et le directoire en activité, en eussent requis davantage.
M. Danselme observa de plus à M. d'Albignac, qu'il était nécessaire de me donner un détachement de dragons, pour protéger mon arrivée et celles des membres du conseil de Marvejols; je m'y opposai fortement; mais M. d'Albignac voulut absolument ordonner cette mesure.
Je trouvai ce détachement au Pompidour, et j'arrivai avec eux à Florac, au milieu des applaudissements et de la joie de cette partie au département.
Peu d'instants après y arriva M. Rivière pro-cureur-général-synaic accompagné de M. Pascal, ici présent, membre de votre directoire. Le contraste de cette arrivée fit sensation dans la ville,-et bientôt le bruit se répandit, qu'il venait faire un réquisitoire pour empêcher le détachement d'aller plus loin.
En effet |M. Rivière m'apprit que la ville de Mende était alarmée de voir arriver des troupes dans son sein, et que l'objet de sa mission était de venir s'assurer à Florac, si ces troupes arri^ vaient réellement, et quelle était leur destination.
Je lui répondis qu'il ne pouvait pas penser que des officiers généraux eussent l'intention de faire parvenir des troupes ainsi subitement, et en aussi petit nombre, dans une ville rebelle, où elles étaient aussi mal reçues; et que.d'ailleurs ils devait avoir déjà reçu ma lettre de convocation du conseil, en vertu de la loi.
11 m'observa que ce n'était pas le cas de l'article prévu par laloi; et qu'une autre loi avait chargé le procureur général syndic de requérir lui-même dans l'état de trouble.
Sans m'arrêter à discuter ces lois, je lui dis, que s'il ne remplissait pas les fonctions importantes de sa place, ce n'était pas une raison pour m'empêcner de remplir les.miennes.
Cependant l'étonnement de son arrivée imprévue, et de son prétendu ou projeté réquisitoire, occasionna une fermentation assez naturelle dans une ville aussi amie des lois et de leur exécution.
Je me rendis, en conséquence, au directoire de district, pour aviser avec les sages administrateurs qui le composent, à quelques mesures utiles dans cette circonstance.
En sortant, je priai MM. les officiers de la garde nationale, de prendre des précautions pour la sûreté de M. Rivière, qui était dans l'appartement où il m'avait joint, avec des membres de la municipalité, du tribunal et autres respectables citoyens de cette ville.
Jé me rendis au directoire dex district avec M. Pascal, de qui je fus bientôt instruit de plu*-, sieurs détails inutiles à vous retracer.
Des mesures furent prises pour la sûreté de la ville; je priai ensuite plusieurs des.membres
du directoire de district, d'aller chercher et accompagner M. Rivière si son projet'était de s'y rendre. Bientôt il y arriva, avec émotion, et en portant des plaintes sur la multitude qui avait accompagné ses pas, avec des huées et des menaces.
Nous lui en témoignâmes tous nos regrets ; et je ne manquai pas de lui rappeler la même situation du corps électoral lors de ses séances, à Mende, ainsi que celle des membres du conseil, dans leur dernière session, qui, chaque jour, à chaque pas, même dans leurs séances, en avaient éprouvé bien davantage, pour avoir voulu faire exécuter et respecter les lois, et donner l'exemple de la confiance dans les cérémonies religieuses, telles que baptêmes et enterrements, notamment lorsque le conseil s'empressa, par égard, de se rendre aux honneurs funèbres de sa femme.'
Priés par MM. de la garde nationale de sortir, je trouvai, en effet, beaucoup de citoyens autour du directoire, que je n'eus pas de peine à rassurer et à engager de rentrer dans leurs foyers.
Le reste de la soirée, je ne quittai M. Rivière que pour aller souper avec MM. de la garde nationale de Florac et le détachement de dragons ; j'y restai peu, et m'empressai d'aller le rejoindre.
Vous jugez que nous parlâmes beaucoup des événements malheureux qui nous affligent, et peut-être ne serez-vous pas étonnés de la dissidence de nos opinions sur cette affaire.
M. Pascal lui annonça qu'en vertu de la convocation, il ne retournerait pas à Mende, se rendrait à Marvejols, avec moi, et qu'il était fort aise d'avoir cette occasion, comme il la cherchait depuis longtemps, de se garantir des dangers qu il continuait à courir.
M. Rivière lui dit que, s'il en était ainsi, il faisait fort bien, et que si les 5 membres du directoire, maltraités, s'étaient ouverts à lui, il aurait convoqué le conseil général à Sainte-Chély ou à Langogne. Cependant vous savez que la loi ne lui en donne pas le droit, et vous voyez qu'il attaque même ma convocation, sans doute parce qu'elle est à Marvejols, ville dont le -civisme-et la soumission aux lois sont si connus, ville que j'ai dû choisir, par la raison qu'elle l'avait été par la Constitution pour alterner.
Néanmoins, je Jui proposai, pour lever ses inquiétudes (quoique ma. tête y fût mise à prix, ainsi que celle de plusieurs autres), de changer sa marche, et de nous rendre à Mende, d'y faire rentrer les trois compagnies, et d'en requérir d'autres, à condition qu il voulût répondre des événements et de la tranquillité : il me demanda, si j'oserai répondre de Florac, des Cevennes et de Marvejols, je lui répliquai que oui, parCeque l'on peut répondre en sûreté des patriotes et des vrais amis de la loi.
Il nous dit alors qu'il ne répondait de personne : qu'il avait répondu une fois et qu'il avait payé. En nous quittant, le lendemain, il nous promit de se rendre à Marvejols.
Vous jugerez, Messieurs, d'après cela, si comme le pensent MM. Ferrand, Bonnel, Martin et Chevalier, conjointement avec M. Rivière, par leurs lettres, j'ai dû convoquer à Marvejol» ; au surplus, vous savez que ce n'était pour nous qu'Un point de ralliement pour choisir le lieu de notre résidence provisoire, ou aviser au moyen dè nous rendre à Mende en sûreté. »
L'Assemblée après avoir applaudi au zèle ardent de M. le Président, pour l'intérêt du dépar-
ment, et à toutes les mesures prises par lui, a ordonné l'insertion du discours dans son procès-verbal, ainsi que l'enregistrement de sa lettre de convocation, et de celle du procureur général syndic, et autres administrateurs, cotees et paraphées ne varietur, pour être déposées aux archives, de même que celle du secretaire général et de toutes celles qu'il recevra.
L'assemblée a ensuite déclaré qu'elle se constituait en conseil général, en vertu de l'article 18 de la loi contenant les dispositions relatives à l'organisation des corps administratifs, elle a de plus arrêté que le sieur Guérin fera les fonctions de secrétaire général, provisoirement.
Un membre a demandé, que ceux du directoire, ici présent, donnassent connaissance à l'Assemblée du procès-verbal qu'ils se sont empressés de faire, sitôt que la liberté leur a été rendue, et qui a été la base de la députation de MM. Pelet et Plantier auprès du Corps législatif et du roi; en conséquence, un membre du directoire en a fait la lecture, et l'assemblée, après l'avoir entendu, a témoigné son indignation sur les scènes sanglantes qui ont souillé la ville de Mende, et accompagné les délibérations du directoire, en a reçu l'insertion dans son procès-verbal, et ordonné l'impression à la fin de ses séances.
Un des membres a proposé divers moyens pour parvenir à la connaissance des auteurs et complices des scènes tragiques qui éclatèrent à Mende le 26 du mois dernier, et des rassemblements étrangers qui se firent le lendemain, et qui se sont encore renouvelés depuis peu ; sur quoi il a été délibéré qu'il sera écrit à tous les directoires de district, pour les inviter à recueillir des municipalités de leur ressort les instructions qu'elles pourront se procurer à ce su-jèt, afin d'en faire part de suite à l'administration supérieure, séante à Marvejols.
Sur l'exposé des inconvénients qui peuvent" être occasionnés par le retard des lettres officielles, si elles continuent à être adressées directement à Mende.
L'assemblée considérant que, vu les troubles dont cette ville et les autres parties du départe-tement sont agités,' il peut survenir des événe ments qui retarderaient les dépêches adressées à l'administration, et que le moindre retard, dans la circonstance présente, peut produire les plus grands inconvénients :
Arrête, que la vèille de tous les jours de courrier il sera envoyé un gendarme à Saint-Chely, et un autre à Florac, pour y porter les dépêches de l'Administration pour Paris ou pour les départements méridionaux, et retirer, du courrier de ces deux villes, les lettres et paquets qui seront adressés, tant à l'administration générale, au directoire du département et au procureur général syndic, qu'aux membres de l'administration, dont l'assemblée est composée, et dont les noms sont insérés à la suite du présent arrêté; qu'en conséquence, le paquet pour Mende sera ouvert par les directeurs des postes de Saint-Chely et de Florac, en présence d'un membre du directoire du district, et d'un autre membre de leur municipalité, pour en être retirés les lettres et paquets adressés tant à l'Administration et au directoire, qu'à chacun de leurs membres, que les directéurs des postes et les susdits commissaires dresseront, le plus succinctement possible, un procès-verbal de ladite ouverture, lequel contiendra un état des lettres qui auront été retirées du paquet, aveé leur taxe; qu'il sera fait trois doubles de ce procès-verbal,
dont l'un restera au pouvoir du directeur du bureau où le paquet aura été ouvert, un autre sera adressé au directeur du bureau de Marvéjols, qui adressera, par le plus prochain courrier au directeur du bureau de Mende, le montant delà taxe des lettres, qui lui auront été adressées, avec une copie de l'état qu'il aura reçu, et enfin que le trôisième double de cet état sera inséré dans le paquet qui aura été envoyé ouvert, pour qu'il parvienne au directeur des postes de Mende; qu'il puisse le comparer avec celui qui lui parviendra de Marvejols, et s'assurer de son exactitude,afin que la comptabilité des directeurs, vis-à-vis de la régie générale, reste toujours la même, et qu'il n'y soit fait aucun changement par les mesures provisoires que l'Administration se voit dans la nécessité de prendre.
Au surplus, l'Administration attend du zèle et du civisme des districts et des municipalités de Saint-Ghely et de Florac, qu'ils voudront bien surveiller l'exécution du présent arrêté, avec la plus grande exactitude, et faire en faveur du bien public, le sacrifice des soins et des peines que cette mesure momentanée exigera d'eux.
L'assemblée a encore délibéré, qu'il sera envoyé des extraits du présent arrêté à l'Assemblée nationale, au roi et à ses ministres.
11 a été observé que les séances du conseil général devant être publiques, il conviendrait, pour l'ordre et la tranquillité qu'exigent les opérations de l'assemblée, de prier l'officier supérieur du détachement des troupes de ligne, en garnison dans cette ville, de commander une sentinelle à la porte de la salle, pendant le temps que le conseil général y sera réuni, et une autre à celle où reste M. le président, comme étant chargé des papiers et affaires courantes de l'Administration présente.
Un membre a observé, que dans les circonstances malheureuses où le directoire s'était trouvé, après les scènes d'horreur qui s'étaient passées sous ses yeux, le 26 février et jours suivants, se voyant forcés de délibérer au gré des factieux, il avait cru ne pas pouvoir plus longtemps dissimuler lés* outrages et les violences qui lui étaient faits, et s'était déterminé à députer deux de ses membres auprès du Corps législatif, pour lui faire connaître sa position, celle des affaires du département, et lui demander justice : que ses vues étaient infiniment louables, et qu'il convient que l'àssemblée donne son approbation à la démarche qu'il avait faite.
L'assemblée, applaudissant aux motifs qui l'ont déterminée, et en reconnaissant la nécessité, autorise, tant la députation de MM. Pelet et Plantiér,membres du-directoire, que la demande qu'ils ont été chargés de former, pour la translation provisoire du département dans la ville de Marvejols.
La séance a été levée et renvoyée à demain 9 heures du matin. Chateauneuf-Randon, président, Pintard, Bès, Pascal, Osty, vice-procureur général syndic; Bancilhon, Dallo, Benoit, Barrot et Brondeï, signés ;-Guérin, pour le secrétaire général, signé au registre.
Collationné. Chateauneuf-Randon, Guérin, pour le secrétaire général.
II
Extrait du procès-verbal du conseil général du département de là Lozère, convoqué extraôrdinaire-ment en la ville de Marvejols.
Troisième séance.
Du ,
Un des membres a représenté que, depuis l'époque de la convocation du conseil général, le directoire du département a cessé toutes fonctions, et quei vu le danger auquel il continuerait d'être exposé dans la ville de Mende, il convient de l'autoriïér à reprendre provisoiremént ses fonctions en Gelle de Marvejols, où l'assemblée tient ses séances; que dans cette ville, dont les habitants ont donné des preuves de patriotisme, il pourra délibérer librement, et qu'il y sera d'ailleurs environné d'une force publique capable d'en imposer aux malveillants.
Après une longue discussion sur cet objet important, rassemblée a arrêté que les membres du directoire réunis à Marvejols, y tiendront provisoirement leurs séances, jusqu'à ce qu'il-en sera autrement ordonné par l'Assemblée nationale et le roi auxquels le "présent arrêté sera de suite envoyé : qu'à cet effets il sera enjoint au secrétaire général du département de se rendre en cette ville de Marvejols, et d'y faire apporter, sous la sauvegarde de fa brigade de gendarmerie de Mende, les registres du directoire , ainsi que ies autres actes et pièces nécessaires pour le service journalier,'notamment 'le recueil des lois, et les exemplaires des procès-verbaux et autres qui doivent être envoyés aux districts et municipalités; que du tout il sera fait un inventaire^ en présence des administrateurs du directoire du* district de Ménde ; que l'inventaire fait, les armoires, tiroirs, ét cartons seront cachetés, et les clefs déposéés au directoire du district, qui demeure chargé dé prendre les mesures que Sa prudence lui suggérera pour la sûreté des effets, papiers et appartements du département, sous peine d'être responsable des suites de sa négligence à cet égard. ■
Arrête encore, que les membres du directoire ici présents^ inviteront leurs collègues absents, ainsi que le procureur général syndic, à se réunir auprès d'eux, pour reprendre la suite des affaires de l'Administration, et à donner dans cette occasion, une preuve de la fidélité et du zèle avec lesquels ils ont juré de remplir les devoirs .de leurs places : l'assemblée protestant contre tout ce qui pourrait être fait; contre toute délibération qui pourraitêtre faite par la minorité des membres du directoire absent et par le procureur général syndic, au préjudice au présent arrêté,, les déclare d'ors et déjà responsables de tous les événements et de toutes les dépenses que leur refus et leur conduite pourraient occasionner, et enfin qu'ils seront regardés, par leur opposition et par la scissioq qu'ils feraient avec le reste du directoire, comme auteurs et fauteurs des troubles qui pourraient avoir lieu dans le département, ainsi que des malheurs qui en seraient la suite. • , iU
Arrête qu'il sera adressé des extraits de la présente délibération aux districts et municipalités du département, au directeur des postes de Mende, pour qu'il ait à faire parvenir, au bureau de Marvejols, lés lettres et paquets qui seront
adressés, tant à l'assemblée administrative qu'au procureur général syndic du département, et à chacun des membres de la présente assemblée, avec défense de les délivrer à qui que ce soit, sous peine d'être poursuivi comme iiitidèle à ses devoirs.
L'assemblée, pénétrée de reconnaissance pour toutes les offres obligeantes que les départements de l'Hérault, de la Haute-Loire, de l'Ave-yron, du Gard, du Cantal et du Puy-de-Dôme ont fait à celui de la Lozère, dans les circonstances où il vient de se trouver, et pour le zèle
Sue MM. d'Albignac et d'Anselme, commandant
e la neuvième division, ont témoigné pour le rétablissement de la paix et de la tranquillité dans ce malheureux aépartèment, considérant que si l'envoi d'un régiment demandé par le cohseil général d'administration n'a pas été aussi prompt que les besoins pressants qui avaient déterminé cette demande l'exigeaient, l'impossibilité où MM. d'Albignac et d'Anselme ont été de disposer d'un régiment en laveur du département de la Lozère, en a été la seule cause, et que leur bonne volonté n'en est pas moins assurée; a arrêté que M. le président fera de suite parvenir aux départements ci-dessus dénommés, ainsi qu'à MM. d'Albignac et d'Anselme, l'expression de la sensibilité de l'assemblée pour les preuves de fraternité, d'attachement et de zèle qu'ils ont donné dans celte occasion à leurs infortunés voisins.
Arrête encore que MM. d'Albignac et d'Anselme seront priés de faire parvenir à l'assemblée des copies de toutes les lettres qui leur ont été adressées, tant par les corps constitués, que par les officiers publics et autres individus au département, sur les troubles de Mende, et dont ils ont eu l'attention de donner connaissance à M. le ^ président.
chateauneuf-randon^r&ide»* ; barrot, ban-cilhon, Benoit, Brondel, Bès, Oallo, Labaume, Pascal, Pintard, Osty, procureur général syndic. Guérin, pour le secrétaire général, signés au registre.{j
Gollationné :
Guérin, pour le secrétaire général.
III
Extrait du rapport fait par les membres du directoire du département de la Lozère, séant
provisoirement en la ville de Marvejols, à M M. du conseil général du même département,
convoqué extraordinaire ment en la même ville en vertu de Varticle 18 de la loi du
Messieurs,
Vous avez vu dans la lettre circulaire que vous a adressée Monsieur le président, les justes motifs de la convocation extraordinaire qu'il a cru devoir faire du conseil général de l'administration du département.
Connaissant son amour pour la Constitution à laquelle il a coopéré avec tant de courage, on devait s'attendre a cette démarche qui justifie de plus en plus le digne Choix que nous avions fait.
• L'exactitude avec laquelle vous vous êtes rendus ici, Messieurs, fait assez voir que vous avez cru indispensable jcette convocation, et c'est une nouvelle preuve de votre zèle pour le bien public. Des administrateurs à qui leurs concitoyens ont confié leurs intérêts pourraient-ils, en effet, être insensibles au bruit des scènes d'horreur et de carnage qui ont fait couler le sang dans la ville de Mende, qui ont affligé tous les bons citoyens de cette contrée et ont jeté l'alarme dans les départements voisins, au point que de toutes parts on s'est empressé d'envoyer des députa-tions pour connaître les causes de cette insurrection, s'assurer de tous les faits et offrir même du secours aux amis de la patrie et de la Constitution, menacés et tourmentés de tout côté?
Les membres de votre directoire ne peuvent assez vous exprimer le plaisir que leur procure votre présence, ce sera une grande consolation pour nous d'être aidés de vos conseils, dans ces conjonctures critiques; mais, avant de prendre rang et séance parmi vous, nous allons vous faire part des divers événements qui ont eu lieu à Mendie, les derniers jours du mois de février, des divers arrêtés que nous avons été forcés de prendre et des motifs impérieux qui nous ont obligés à députer deux de nos membres vers l'Assembléelégislativeetleroi pourleur en rendre compte et solliciter la translation du siège du département dans toute autre ville que celle de Mende.
Il ne sera peut-être pas inutile de vous retracer ici rapidement les faits qui ont précédé les scènes tragiques des 25, 26 et 27 février dernier; ces faits, quoique connus par la plupart de vous tous, sont trop essentiels pour ne pas les ramener ici, ils conduisent naturellement à la connaissance des causes des événements malheureux qui se sont passés sous, nos yeux.
Contentons-nous de remonter à la dernière assemblée électorale du département, sans parler des rires moqueurs et des huées qu'essuyaient à chaque pas dans les rues de Mende les divers membres qui la composaient, vous savez que l'assemblée fut insultée et qu'on osa même jeter 3 pierres par ses fenêtres.
Ces attentats et l'inexécution des lois dont se plaignaient tous les électeurs obligèrent l'assemblée de porter ses plaintes et de demander des troupes a l'Assemblée nationale et aux ministres et ce fut avec raison qu'elle rejeta la garde que lui offrait le commandant d'une prétendue garde nationale mal organisée, déjà corrompue et qui affectait de ne pas porter la cocarde aux 3 couleurs.
Vous vous rappelez, sans doute, de l'attroupement qui se porta le sabre à la main dans l'auberge où la plupart de vous venaient d'arriver pour tenir notre session, et vous entendîtes le coup de fusil qui fut tiré par un abbé devant votre porte même.
Vous avez été témoins de l'insulte qui vous fut faite en la personne de votre président et par un abbé au milieu même d'une ae vos séances.,
Des attroupements se sont formés ét vous ont suivi en criant, indécemment, lorsque vous avez assisté à des cérémonies religieuses.
Vous avez été tous instruits de ces propos indécents, et nous oSorts dire abominables tenus dans un café par le sieur Borel, en présence de plusieurs fonctionnaires publics et de quelques administrateurs ; ce sont ces propos qui ont donné lieu à la lettre de Monsieur le Président, insérée à la fin du procès-verbal de votre dernière as-
semblée. Le sieur Borel ne se contenta pas de parler indécemment de l'assemblée administrative et de vomir les injures et les calomnies les plus atroces côntre son président, il osa dire qu'il le ferait assassiner; il le répéta plusieurs fois et le soutint quoiqu'on lui représentât l'horreur d'une pareille action ; il en voulait aussi à la vie du sieur Barrot, parce qu'il avait été le rédacteur de l'adresse par laquelle vous voulûtes détromper le peuple a qui les factieux voulaient faire entendre que les troupes de ligne que vous aviez demandées allaient troubler la paix et mettre la famine dans le pays. Le tour de M. Benoit vint ensuite : il fut un peu plus épargné ; cependant, on ne voulait que lui couper les oreilles. Quant aux autres administrateurs il ne tenait qu'à M. Borel de les faire exterminer, disait-il. Vous méprisâtes, Messieurs, des propos qui ne tournaient que contre vous ; uniquement occupés du bien public, votre grandeur d'âme pouvait vous faire oublier vous-même, mais vous devez vous rappeler que le sieur Borel finit cette scène en se faisant gloire de son aristocratie et en disant que lorsqu'il en serait temps il serait le premier à arborer la cocarde blanche et à se mettre à la tète des mécontents.
Quelques jours après, 3 administrateurs, ayant pour se rendre à la séance, traversé ensemble la foule des spectateurs qui étaient au fond; de-la salle, ils furent insultés chacun en particulier par les abbés Borel; Bourillon et Deretz.
Plusieurs administrateurs se plaignent aussi d'avoir été menacés, les uns pendant l'assemblée du conseil général, les autres depuis ce temps-là.
Les mauvais exemples sont facilement suivis et l'impunité donne même de l'audace au crime ; on n'avait insulté encore que des hommes il fallait bien insulter à la divinité jusque dans son saint temple. Au moment où l'évêque exerce ses fonctions les plus augustes, un attroupement ayant à sa tête un prêtre même (abbé Laurens) ose l'accabler des invectives les plus atroces, sans aucun égard pour l'Etre suprême qu'il porte entre ses mains.
Le dimanche suivant, le frère du même abbé Laurens, ce digne confident du sieur Borel, affecte de se promener dans ladite cathédrale le chapeau sur la tête, ayant la main sur son sabre, qu'il avance pour le faire voir et jetant des regards furieux sur l'évêque et son clergé faisant pour lors la procession. Enfin il ne se passait pas de jour qu il ne fût fait des insultes et menaces en public et en particulier à l'évêque et aux vicaires constitutionnels.
Vous connaissez encore l'attroupement qui, ayant à sa tête l'abbé Borel, fils du" commandant et l'abbé Bourillon, fils d'un officier municipal, alla insulter jusque dans ses appartements et à l'heure de midi, M. LeFranq inspecteur général des rôles pour avoir osé mettre au jour ses sentiments patriotiques.
A l'époque de l'évasion du roi il y avait eu ,dans la ville de Mende des feux de joie, et le peu d'officiers^de la garde nationale qui s'étaient montrés amis de là Constitution furent destitués. TouïVle public sait assez que le commandant BorelVle soir du jour de la publication de la Charte constitutionnelle sanctionnée par le roi, maltraita et emprisonna un citoyen qui chantait et se réjouissait à l'occasion de cet heureux événement1. :
A peu près dans ce temps le même Borel tira de ses fenêtres un coup de pistolet chargé à
balles sur une personne qui chantait une chanson patriotique et la blessa à la cuisse. Dans ce temps encore! l'abbé, Borel, son frère, étant avec quelques abbés et le fils du sieur Culture avait cherché querelle à un marchand étranger qui manifestait son patriotisme et le perça de trois coups d'une épée qu'il sortit de sa canne.
Après des traits ae cette force, doit-on être surpris que le sieur Plantier, membre du directoire du département, soit gravement insulté et menacé par le sieur Borel, à raison d'une lettre dans laquelle le directoire priait le lieutenant-colonel de la gendarmerie de rappeler à son devoir ce capitaine qui toujours avait refusé de se rendre au lieu de sa résidence malgré les réquisitions du directoire et les ordres du ministre de la guerre.
Cette- même lettre avait aussi déplu au sieur Jossinet, lieutenant-colonel de la gendarmerie, imbu sans doute des mêmes principes que le sieur Borel. Il se permit d'écrire au directoire qu'il n'avait pas des ordres à prendre de lui, mais seulement de son colonel. Copie de la lettre du sieur Jossinet fut envoyée au ministère de la guerre à qui nous donnâmes en même temps connaissance de l'insulte faite par M. Borel à notre collègue.
Le ministre de la guerre en disant, dans sa dernière lettre, qu'on-doit poursuivre devant les tribunaux le sieur Borel nous mande encore, qu'en attendant, il fait de la part du roi, des réprimandes très fortes à ce capitaine ainsi qu'au lieutenant-colonel.
Il n'est pas inutile de remarquer que les deux officiers n'ontpoint prêté, dit-on, le serment exigé par les décrets.
Le conseil général n'a pas oublié sans doute l'air et les gestes indécents qu'affecta le sieur Jossinet lors de la dernière assemblée pour dire les raisons de sa résistance à ses réquisitions.
Faut-il s'étonner actuellement que ces deux officiers baissent tranquillement dans la ville de Mende une troupe de déserteurs qui cherchent à enrôler pour l'armée des princes et à soulever d'ailleurs les habitants, soit de la ville,jioifaes campagnes. Le sieur Borel fait même plus, car il en envoie lui-même çà et là,il n'y a pas même longtemps qu'il en envoya neuf ou dix à Nasbi-nals pour soulever et exercer les habitants des montagnes d'Aubrac^
Il n'est aucun administrateur qui ne connaisse le rassemblement énorme de réfugiés qui augmente tous les jours dans la ville de Mende et la liaison de ces réfugiés avec les principaux fonctionnaires publics ae cette ville. Tels que Rivière procureur général syndic, Jourdan-Combette, maire ; Borel, commandant de la garde nationale et Vincent, procureur syndic de district, qui ont encore des relations secrètes et fréquentes avec les personnes du département ennemies de la Constitution et même avec de3 villes très suspectes.
Qui est-ce qui ignore les oppositions continuelles qu'éprouvait le directoire du département même de la part de quelques-uns de ses membres et surtout de celle du procureur général syndic et les murmures de la ville qui en étaient la suite? Car on avait grand soin de prévenir les citoyens toutes les fois qu'il s'agissait de prendre quelques délibérations pour le maintien de l'ordre ou l'avantage de la Constitution que les habitants de cette ville n'aimaient pas.
On a répandu avec assez ae profusion des libelles I composés et signés par ces mêmes
membres opposants, qui se sont permis de déchirer quelques administrateurs en particulier et les opérations même du conseil de l'Administration. Depuis peu encore on a osé inculper le directoire dans un imprimé pour avoir loué une sage délibération du district de Florac.
A tous ces faits, dont les uns sont connus de tout le monde et dont les autres sont consignés dans les registres du département, vous pouvez joindre les insultes et les menaces faites à quiconque osait porter la cocarde tricolore ou était soupçonné d'aimer la Constitution ; un clergé nombreux fanatisant le peuple et le voisinage d'un homme riche et déplacé (Castellane ci-devant évèque) auquel les piemiers fonctionnaires publics de la ville et principalement le sieur Rivière s'empressaient d'aller rendre compte de tout, et vous aurez dès lors en abrégé le tableau fidèle des événements qui ont précédé l'annonce de l'arrivée du détachement du 27 e régiment et les scènes d'horreur et de carnage des 25, 26 et 27 février dernier, qui déshonorent la ville de Mende, et dont quelques soldats ont été les innocentes et tristes victimes.
Avant de passer au récit de ces malheureux événements auxquels nous ferons voir qu'on s'y préparait à l'avance, il est bon que nous donnions connaissance d'une lettre écrite quelques jours auparavant par le directoire au ministre de l'intérieur ; elle Conçoit déjà le dénouement on tendaient les manœuvres des factieux:
Monsieur,
Par une délibération du 12 de ce mois, nous crûmes devoir approuver le zèle du directoire du district de Florac qui avait pris des mesures
Eour surveiller les ennemis de la chose pu-lique, nous avons l'honneur de vous envoyer un extrait de cette délibération ainsi que de celle que nous prîmes le 15 sur un réquisitoire ,où M. le procureur général syndic se permettait désapprouver la première. Mkjlémarche du district de Florac était pru-dentertreus ne pouvions que la louer.
Quoique "Bo^re arrêté choque notre procu -reur générai s^ndiç, il n'en est pas moins-vrai que tous les jours, dans ce département et particulièrement à MendemKyoit aller et venir les ennemis de la ConstitutioriM^n ne peut douter, qu'ils ne,concer,tent pour former des projets; on ne peut douter qu'ils ne fassent tout ce qui* dépend d'eux, pour empêcher ou suspendre l'exécution des lois par leurs insinuations perfides, et quoi qu'en dise M. le procureur gé-; néral synaic, le district de Florac j n'est pas le seul où il y ait eu des troubles: la plupart des autres districts et celui de Saint-Chély surtout ne nous en ont donné que trop de preuves.
Cette ville même dont M. le procureur gér-néral syndic veut prendre le parti, renferme dans son sein quantité de réfugiés des départements. voisins qui viennent l'infecter de leurs mauvais,principes; on y insulte journellement non seulement les bons citoyens, mais même lès fonctionnaires publics patriotes; vous connaissez déjà les insultes faites à M. l'évêque dans le sanctuaire même au moment où il donnait la bénédiction, un de ces jours l'accusateur public fut invectivé et menacé dans les rues; et un jeune homme de Saint-Etienne fut obligé de quitter la cocarde nationale pour faire cesser les huées dont on l'accablait. Déjà on a fait arborer la cocarde blanche à
des enfants et la garde nationale a déposé celle aux trois couleurs.
La plupart des lois demeurent sans effet soit par l'opposition de certains membres des corps administratifs qui ne goûtent pas notre Constitution, soit parce que la plupart des autres membres sont continuellement, dans la crainte d'être insultés. Tant que nous n'aurons une force pour en imposer, les choses seront dans ce triste état peut-être dans un état pire. Car il en est qui ont osé se vanter publiquement que le moment favorable n'était pas loin, et que dès qu'il serait venu ils seraient les premiers à se mettre à la tête des mécontents. »
Une infinité d'autres lettres et arrêtés que le directoire adressa en différents temps soit aux ministres soit aux commandants de la neuvième division des troupes de ligne faisaient voir également que déjà il prévoyait quelques coups d'éclat, et démontrent en même temps que malgré les oppositions que le directoire ne cessait de rencontrer, il n avait rien négligé pour prévenir les tristes événements qui nous affligent.
D'après tout ce qu'on vient de dire il ne sera pas difficile de voir pourquoi les habitants de Mende ou plutôt les chefs qui les égarent se sont toujours si fort opposés à l'envoi des troupes de ligne que le conseil général d'administration et le directoire avaient tant demandé, soit pour se conformer au vœu de tous les électeurs du département et du plus grand nombre des communes; pour la plus prompte exécution soit des lois, soit enfin pour arrêter les progrès de tant de mouvement séditieux qui s'étaient manifestés dans plusieurs partiës du département.
Ces troupes ne pouvaient que nuire aux divers complots qu'on machinait à l'ombre, aussi s'empressa-t-on de jeter l'alarme parmi le peuple toujours trop crédule en lui faisant Croire que ces troupes allaient lui ravir sa subsistance.
Vainement vous aviez voulu le détromper par une adresse, cette adresse, vous le savez, fut aussitôt critiquée et les rédacteurs blâmés par une lettre du procureur syndic général dont cependant le discours prononcé à l'ouverture de votre première session démontrait clairement la nécessité de faire |venir des troupes de ligne, une contre-adresse suivit bientôt la lettre du sieur Rivière, mais la plupart des communes vous la dénoncèrent. Cela ne découragea pas vos membres toujours opposant de l'ancien directoire; dans une justification de leurs opérations qu'ils crurent nécessaires pour jeter de la poussière aux yeux du public firent imprimer, ils blâmèrent vos arrêtés et voulûrènt déchirer les rédacteurs de votre adresse ; mais il serait bien à' souhaiter que leurs intentions eussent été toujours aussi pures que les siennes.
Les troupes de ligne si souvent demandées, si désirées par les bons citoyens sont cependant annoncées enfin; que de mouvements vous allez voir que des ressorts on va faire jouer?. Daignez, Messieurs, être attentifs à tous les faits que nous allons vous présenter. Il en est sur lesquels nous voudrions pouvoir jeter unjvoile pour ménager votre sensibilité, mais ils /viennent toujours à l'appui dé ceux que nous avons décrits, mais ils comblent la mesure des forfaits des séditieux; pourrions-nous vous les taire, au bruit de l'arrivée du détachement du 27e régiment et le 23 février seulement, les sieurs Jour-dan, maire, et Borelse hâtent d'organiser la garde
nationale dont ce dernier avait toujours été commandant quoique capitaine de la gendarmerie, ayant sa résidence à Florac, où il ne lui a jamais plu d'aller quoiqu'il eût une expédition du mandat pour une partie de ses appointements.
A deux heures du soir, du dit jour 23 février, il fut fait une proclamation de la municpalité pour inviter les citoyens actifs à se rendre à l'église des doctrinaires pour nommer les officiers.
Tous les prêtres réfractaires très nombreux dans cette ville et les Ci-devant nobles ou privilégiés se hâtent de s'y rendre et composent le plus grand nombre de cette assemblée.
Le sieur Guyot,[président du tribunal criminel, y paraît seul en cocarde nationale avec son commis au greffe, vainement il veut faire une motion d'ordre relativement au serment individuel à prêter par chaque votant, il ne fait que scandaliser et se voit forcé de se retirer.
M.Lafont, greffier du tribunal, demande à être inscrit parmi les citoyens actifs, on le lui refuse, on le hue, il fait signifier un acte : peine perdue.
Les cabales de toute espèce sont employées publiquement, on faisait même les listes ae ceux qu'on voulait pour chaque grade, et ces listes étaient distribuées aux citoyens actifs et non actifs. ■
Les opérations ne furent pas longues, tant les choses étaient bien concertées. Le sieur Borel, cet ancien page et garde du roi, est bientôt nommé commandant. Pouvait-il ne pas l'être, tant de ministres du seigneur faisaient des vœux pour lui!
Tous les autres officiers devaient sans doute être nobles aussi. Les sieurs Moré ou plutôt Mouré ci-devant de Charreix, fils d'un secrétaire du roi, Cayla dit Bardou, chevalier dé Saint-Louis, ornent bientôt la-liste des officiers. Le sieur Saillant, ci-devant chevalier, n'était pas encore citoyen actif de la ville de Mende, où il n'était que depuis une quinzaine de jours, mais il avait trop de qualités pour être oublié ; ses sentiments anticonstitutionnels et sa conduite venaient de l'obliger de déserter sa patrie, il avait d'ailleurs été page. La charité exigeant sans doute d'une assemblée composée d'un aussi grand nombre de prêtres qu'elle dédommageât le sieur Chabrol, ci-devant lieutenant particulier dû sénéchal de Nîmes, obligé, dit-on, de déserter le département du Gard, sa patrie, par un décret de prise de corps lancé contre lui pour crime d'émeute et de rébellion à la loi. Il grossit donc bientôt cette liste que finirent de remplir les ennemis les plus déclarés de la Constitution.
La garde nationale ainsi organisée s'assemble lesamedi 25 février au nombrede 7 à 800 hommes armés de sabres, de fusils et de baïonnettes pris la plupart au séminaire où ils étaient en dépôt, étant destinés pour différents districts ou ou pour les autres communautés du district de Mepde; mais pn en avait besoin, parce qu'on attendait ce'même soir les 3 compagnies du 27e régiment.
L'on dit que le premier projet était de s'opposer à l'entrée du détachement, 1 on changera d'avis ; sans doute, la bonne contenance de la troupe, lors de son arrivée pourrait bien y avoir contribué, et la garde nationale se rangea par les ordres du sieur Borel, sur deux lignes, de chaque côté de la rue où devait passer la troupe.
On assure que le sieur Borel, en parcourant les rangs, a fait jurer à ses gardes nationaux de ne
reconnaître que le roi seul, de n'avoir d'autres cris de ralliement que celui de Vive le roi, à bas la nation. Et en effet à peine la troupe de ligne fût-elle entrée, passant' entre ces deux rangs de fusils et de baïonnettes que le maire, et le commandant de la garde nationale se mirent à crier: Vive le roi ! Vive le roi! on dit même qu'ils crièrent : Au diable la nation !
Le commandant Borel, mettant son chapeau sur la pointe de son sabre, dit à la garde nationale de l'imiter, et de crier Vive le roi seulement. Dans l'instant tous les chapeaux sont à la pointe des baïonnettes et des cris de Vive le roi accompagnés de mots les plus indécents : bougre, foutre, partent de tous côtés avec un air et des gestes menaçants, ilfut aussi crié: Au diable la nation.
La troupe de ligne répondit par des cris de vive la nation, vive la loi, Vive le roi, mais ces cris étaient étouffés par les hurlements de la garde nationale.
ÎJne pareille réception était faite pour indigner et enflammer les soldats. Mais ils furent prudents, méprisèrent tous ces cris et se retirèrent tranquillement dans leurs casernes.
Quelques minutes après la garde nationale se porte sur la place d'Angiran hors la ville, en poussant toujours les mêmes cris de Vive le roi seulement : en y allant le sieur Mouré, un des capitaines, s'arrête.devant la maison de la veuve Mercier où logeaient tous les administrateurs et où étaient dans ce moment les membres du tribunal criminel et de quelques négociants de la ville de Marvejols dont quelques-uns étaient à la fenêtre, il les regarde pour les narguer en leur criant Vive le roi, au diable la nation; il se tourne vers sa troupe pour l'inviter à en faire de même, ce qui fut exécuté. Le fils du sieur Blan-quet, ci-devant sub-délégué, autre officier, passant ensuite, lève aussi la tête d'un air menaçant contre les personnes qu'il voit à la fenêtre de cette auberge en leur criant Vive le roi, au diable la nation, ce qui fut également répété.
Arrivés sur la place d'Angiran, vers les 6 heures et 1/4, la garde nationalé s'y forme en cercle, et le sieur Borel leur fait prêter le serment de ne reconnaître que le roi seul, de n'obéir qu'à lui, et d'envoyefla nation au diable, serment que toute la garde nationale prêta le chapeau au bout des baïonnettes à l'exemple du sieur Borel qui avait le sien à la pointe de son sabre.
Le maire ae la ville avait déjà dit à des sous-officiers de la troupe de ligne, qui avaient devancé le, détachement pour faire la soupe, que les habitants de Mende en agiraient à l'égard de la troupe comme elle en agirait avec eux. Les sous-officiers ayant répondu honnêtement que, la troupe de ligne se conduirait d'après la loi, en déférant aux réquisitions de la municipalité agissant d'après celles du département, le maire leur répliqua d'un, ton véhément qu'ils ne devaient prendre d'autres ordres que le siens.
La nuit de samedi au dimanche à 9 heures du soir, la Giroflée, capitaine, ét Binard, fusilier, se retirant au quartier, furent arrêtés par la patrouille de la ville qui voulut les forcer de crier Vive le roi ! Sur leur refus un garde national donne au caporal un coup de baïonnette, qui heureusement ne perça que la poche de son habit ; on les met tous les deux au corps de garde où ils passèrent la nuit à souffrir mille injures.
Le lendemain, dimanche,26 février, quantité de soldats allèrent tranquillement aux offices de la cathédrale ; pendant vêpres une pierre fut jetée dans le chœur, tomba au milieu des chantres et
effleura la tête de l'abbé Chamba qui interrompit tout de suite ses fonctions pour découvrir le coupable, mais il ne sut d'où venait le coup.
Quelque temps après vêpres, le nommé Prévôt, caporal-fourrier du 27e régiment, passant sur la place de l'évêché pour aller acheter de la viande avec Lavigne, autre caporal, et Gabet, tous 3 grenadiers, fut arrêté et saisi au collet par une troupe de gens dont un s'était avancé sur lui le sabre à la main, un autre avec un fusil à 2 coups dont il le coucha en joue et un troisième avec un pistolet qu'il sortit de sa poche, en lui criant tous d'une voix forte: Coquin, scélérat, crie: Vive le roi! ses camarades voyant un attroupement se former se sauvent au plus vite, et ledit Prévôt se trouve entouré de toute part et pour sauver sa vie dit : Vive le roi ! Un officier municipal s'avance, re-pousseles gensquis'attroupaientet dit au caporal-fourrier de s'enfuir au quartier, ce qu'il fit en courant, mais de partout l'on criait : Arrête, arrête !
Les 2 qui s'étaient évadés avaient couru avertir quelques-uns de leurs camarades qu'ils savaient être dans une auberge voisine. Ils sortent tous pour porter du secours à leur caporal-fourrier qu'ils croient encore embarrassé, on les hue, on leur crie et déjà on les entourait eux-mêmes, mais le sabre à la main ils le font voltiger en frappant le pavé et les murailles pour enrayer le peuple et se faire jour, et sortent ainsi de la ville sans faire aucun mal et sans qu'il leur en fût fait non plus, mais toujours accompagnés par des huées.
Gomme ils sortaient, le nommé Laurens, adjudant de la garde nationale et le digne confident du sieur Borel, se met à crier : je vous ferai bien chanter Vive le roi; il crie à l'instant à la garde, on sonne le tocsin avec les cloches de la chapelle qui sert d'église aux réfractaires.
Il est à remarquer que cette cloche ne sonnait pas depuis plus de 6 mois, et que l'on disait publiquement dans la ville, que quand elle sonnerait de nouveau les démocrates n'auraient pas beau jeu; et qu'en effet le jour de la bagarre, la servante d'un chanoine s'étant trouvée chez le sieur Lecque, à 2 ports de fusil de la ville, dit à une femme de la maison, lorsqu'elle entendit sonner l'alarme avec la susdite cloche : il faut que je m'en aille vite, les émigrants sont entrés dans la ville, ou y vont entrer. Ce propos a été répété au sieur Beaugean, médecin vétérinaire.
Le sieur Borel voltigeait déjà çà et là : il avait crié aux armes et ordonné aux tambours de battre la générale; dans l'instant tout est en armes, hommes, femmes et enfants. Les officiers et les prêtres, la plupart armés aussi, haranguent de tous côtés la garde nationale et le peuple.
4 grenadiers du détachement et 1 sergent-major entendant tout ce tumulte des cabarets où ils buvaient, se hâtent de se rendre à leur quartier pour rejoindre leur troupe, ils étaient séparés les uns des autres, quelques-uns sans arme et les autres n'en faisant pas usage. Il y en avait à la rue Droite, à la place d'Auriac, et dans la rue du corps de garde de la ville, mais partout il y avait des attroupements. Ces 5 malheureux sont assaillis, les uns par la troupe du sieur Borel, les autres par celle du sieur Saillant, à coups de sabres et de baïonnettes; tous furent blessés dangereusement, et toujours par derrière et par côté ; on les traite encore indignement, on leur arrache leurs épaulettes.
Un d'eux, celui qui fut assailli et percé de plusieurs coups de baïonnettes en face du corps de garde, implore vainemement la clémence du sieur
Borel, on dit que cet homme féroce osa tremper son sâbre et ses mains dans le sang de ce grenadier, en disant: cette fois-ci j'aurai le plaisir de teindre mes armes du sang d'un démocrate; ce propos fait frémir d'horreur et l'humanité se refuse à croire un pareil fait; mais ce qui donne cependant quelque certitude à cette action, c'est ce que Borel a osé dire lui-même, le lendemain, devant l'évêque et son conseil: un de ces grenadiers me demandait la vie, mais je lui répondis : quoi! Jean Foutre tu es grenadier et tu demandes la vie? Le sieur Borel ne se contenta pas de répéter ce propos devant l'évêque et ses vicaires; il se/ait gloire devant eux de sa barbarie : Voyez, dit-il, les signes de notre victoire, voyez le sang dont je suis encore couvert, et en effet ses habits et son baudrier en étaient teints.
Ce ne fut pas assez d'assassiner ce malheureux soldat en ajoutant l'insulte à la cruauté, il fallait encore le traîner parles cheveux en lui donnant des coups de pied, des coups de crosse de fusil et le jeter dans la prison sur le pavé, où il fut laissé sans connaissance;là, abandonné, il serait bientôt expiré, car il perdrait tout son sang, si des citoyens patriotes qu'on traîna ensuite en prison et qui dans l'obscurité touchèrent quelque chose avec leurs pieds sur le pavé n'eussent demandé de la lumière : ils virent ce pauvre grenadier nageant dans son sang et presque sans signe de vie.
Un officier de sa compagnie étant survenu témoigne son indignation d'une telle barbarie, et le fait transporter à l'hôpital, où furent aussi mis les autres grenadiers blessés; il y mourut six jours après, et on a l'impertinence de faire courir le bruit qu'il est mort d une fièvre putride?
Le nommé Toulouse, un des grenadiers blessés, et qui avait jeté son sabre par terre pour faire voir à ceux qui l'entouraient qu'il ne voulait faire aucune résistance, assure qu'il était perdu sans son baudrier qui lui sauva plusieurs coups; il eut cependant la cuisse traversée d'un coup de baïonnette.
Quelques moments après ces horribles assassinats, d'autres soldats, se retirant par l'esplanade d'Augiran pour se rendre à leur quartier, furent poursuivis à coups de pierres par un attroupement énorme de gens armés parmi lesquels étaient quantité d'ecclésiastiques. Ce fut pour lors que le nommé Moncréol, de la compagnie de Pebevre, passant sans armes devant l'àuberge de Mercier hors la ville, fut arrêté, comme il se rendait au quartier, par trois gardes nationaux qui voulaient le l'aire mettre à genoux pour lui faire crier dans cette posture humiliante : Vive le roi; et comme il ne voulut point leur obéir, dans l'instant qu'il leur échappait, ils lui tirèrent deux coups de fusil dont un lui blessa la main droite et l'autre lui cribla son chapeau. On dit aussi qu'il y eut plusieurs autres coups de fusil tirés contre des soldats, mais heureusement l'amorce ne prit pas.
Avertis par le son de la cloche d'alarme et le bruit des tambours que la tranquillité publique ~ était troublée, les cinq membres du directoire qui se trouvaient dans la ville et le procureur général syndic s'étaient rendus au lieu ordinaire ae leurs séances dès les cinq heures et demie du soir.
Vous saurez, Messieurs, que là ces administrateurs n'eurent d'abord que des nouvelles altérées de ce qui se passait, que les délibérations qu'ils prirent ensuite leur furent dictées par des gens armés, qu'ils furent même menacés, comme vous
le verrez, vous saurez enfin que le rédacteur du procès-verbal fut le sieur Rivière, procureur général du syndic et citoyen de la ville de Mende qui joue un rôle intéressant.
Quiconque a lu ce procès-verbal a dû s'apercevoir de la fausseté au rapport qu'on avait soin de faire faire au directoire du département : « On « nous a rapporté, est-il dit page première, que « les grenadiers du 27e régiment ci-devant Lyon-« nais avaient mis le sabre à la main contre des « soldats de la garde nationale qui montaient la « garde à la place principale, que ce poste com-« posé de 10 hommes les avait repoussés à coups de baïonnettes; qu'ils s'étaient alors ré-« pandus dans la ville en courant le sabre nu et « attaquant les gardes nationaux qu'ils rencon-« traient. »
Ce que dit le sieur Rivière d'après les rapports faits au directoire se détruit de soi-même, car ou les gardes nationaux se défendaient ou ils ne défendaient pas : s'ils se défendaient contre des soldats armés de sabres, ils devaient donc êtres armés eux-mêmes, comment avaient-ils deviné qu'on devait les attaquer pour s'armer ainsi? Gomment d'ailleurs s'est-il pu faire que ces gardes nationaux n'aient fait ni reçu dans ce moment aucune blessure ; si, au contraire, les gardes nationaux ne se défendaient pas, il fallait que les soldats n'eussent pas envie de faire un grand carnage, puisque attaquant tous ceux qu'ils rencontraient avec leurs sabres ils ne font mal à personne, ou s ils voulaient faire du mal quels étaient donc ces sabres miraculeux ne pouvant faire aucune blessure, pas même une contusion?
Mais supposons pour le moment que les soldats qui couraient par la ville le sabre a la main eussent le tort qu'on veut leur donner; pourquoi, lorsque ces soldats étaient déjà sortis et qu'on n'avait plus rien à craindre, pourquoi assassiner vilainement par derrière et massacrer inhumainement les cinq autres soldats qui quelque temps après passaient tranquillement sans avoir le sabre à la main, et dont quelques-uns même n'en avaient pas!
Le sieur Rivière était trop rusé pour arrêter nos yeux sur cette scène horrible. Il ne parle de cet événement qu'à la IIe et dernière page du rapport dont il est le rédacteur, et encore comment le fait-il? « Pendant la nuit, dit-il, nous avions appris que trois soldats du 27e régiment avaient été blessés et envoyés à l'hôpital. »
11 nous paraît assez étonnant que M. Rivière n'ait appris que vers la fin de la nuit que 3 soldats avaient été blessés, lui qui avait parcouru toute la ville entre nuit et jour, lui à qui vers les sept heures du soir les soldats avaient dit dans les casernes quils réclamaient les trois hommes qui leur manquaient; lui qui en allant aux casernes avait eu une conférence avec la municipalité, le commandant de 1a. garde nationale et les deux officiers de la troupe de ligne, lui enfin qui vit plusieurs fois chez lui les officiers de la garde nationale, ét qui les vit encore au directoire, vers les dix hetires du soir, comme on le voit pages 3e 4e et 5e de l'extrait imprimé du registre des délibérations du directoire. On croirait sans doute que ce sang déjà répandu aurait dû rassasier cette garde nationale, mais il lui fallait d'autres victimes; elle se prépare à en aller chercher. M. Rivière n'en parle pas du tout dans son ou-usage nous allons suppléer à son défaut?
A six heures et quart dudit jour dimanche toute la troupe de ligne fut au quartier. Vers les sept heures au soir la garde nationale se porte
sur la place d'Angiran, 60 ou 80 prêtres environ, armés de fusils et la plupart déguisés, excitaient au carnage et conseillaient d'investir les casernes. Ce projet sans doute ou quelque autre projet destructeur avaient été médités; car presque dans le même instant de l'assassinat des soldats, tout s'était trouvé en armes, et en armes de toute espèce, on y voyait jusqu'à des faux, des haches, des fourches, etc.
Le procureur général syndic, craignant que ce nouvel attroupement et la douleur de l'absence de leurs camarades n'irritassent les soldats des Lyonnais, remet au maire une réquisition pour enjoindre au commandant de la troupe de ligne de la consigner pendant toute la nuit dans son quartier, mais il se garde bien de faire une pareille réquisition au commandant de la garde nationale pour dissiper les divers attroupements. Le maire lui fit dire que la notification du commandant de la troupe de ligne serait infructueuse et qu'il croyait qu'il fallait l'aller notifier à la troupe même et qu'il l'invitait de se joindre à la municipalité, qui l'attendait en corps à la place d'Angiran. Le sieur Rivière s'y rend en. effet et y trouve, dit-il, l'officier de la troupe de ligne : comment donc le maire avait-il besoin du sieur Rivière pour jiotifier son réquisitoire au commandant qui se trouvait avec lui et avec le sieur Borel en présence delà garde nationale?
Quoi qu'il en soit, ils vont ensemble aux casernes, où ils trouvent la troupe armée mais sans être en bataille. Est-il étonnant de trouver armés des soldats à qui l'on apprend que leurs camarades ont été assaillis, et peut-être tués, et qui se voient et s'entendent menacer par une troupe ëffrénée, qui était déjà à une très petite distance du quartier ?
A force de sollicitations, ces messieurs parvinrent, dit M. Rivière, à les faire rentrer. Mais ces soldats n'étaient pas si furibonds qu'on paraît vouloir le faire entendre, car n'auraient-ils pas pu sortir, lorsque le commandant était à la place d'Angiran avec les sieurs Jourdan, Borrel et autres?
La fureur n'avait pas fait perdre la tête au commandant et aux chefs de la garde nationale ni à la municipalité non plus ; ils commençaient sans doute à apercevoir l'horreur de cette scène sanglante ou plutôt ils en craignaient le châtiment. 11 fallait donc chercher une excuse, il fallait « imaginer un complot contre la ville ». Ecoutons M. le procureur général syndic lui-même ; il nous dira, page 4, que de retour sur la place lui, procureur général syndic, avait été entouré des officiers de la garde nationale des soldats et de la municipalité, qu'ils s'étaient plaint amèrement qu'on avait fait boire pendant tout le jour les soldats du 27e régiment; qu'on les avait excités par toute sorte de moyens à l'insurrection et à l'agression; que c'était en sortant d'une assemblée du club des Amis de la Constitution, que ces grenadiers étaient descendus sur la place et avaient attaqué le sabre à la main le poste du corps de garde.
Les faits sont ici bien dénaturés pour avoir occasion de supposer un complot au club. Le sieur Rivière l'avait prévu encore avant les officiers municipaux, car « il avait vu sortir de la ville, sur les 4 heures du soir, une trentaine de grenadiers dont quelques-uns lui paraissaient pris de vin qui prenaient le chemin du club où ils étaient conduits par le sieur Bonicel, vicaire épiscopal, ce qui l'avait engagé à porter des plaintes à M. Nogaret, évêque, siir l'indécence de
la conduite du sieur Bonicel et à le prier de recommander la plus grande circonspection à ses vicaires épiscopaux : c'est ce qu'il ait lui-même page 4 de l'extrait imprimé des délibérations du directoire.
Nous nous étonnons qu'avant d'aller chez M. l'évêque il n'ait point prié le commandant qui était avec lui de veiller sur ses soldats qu'il croit pris de vin, et qui étaient d'ailleurs conduits par un vicaire donti 1 suspectait les intentions dans une société soupçonnée de faire des complots, ce commandant n'aurait pas manqué certainement de rappeler les soldats à leur devoir, et l'on aurait ainsi détourné l'orage que ce procureur syndic prévoyait devoir se former au club {patriotique.
Nous devrions sans doute faire part, actuellement, de ce prétendu complot prévu d'abord par le sieur Rivière, puis par les officiers municipaux et le commandant de la garde nationale et trouvé enfin par écrit au club patriotique;nous devrions décrire aussi les persécutions sans nombre auxquelles il a donné lieu; mais revenons pour un moment à la place d'Angiran où le sieur Rivière avait laissé la garde nationale, lorsqu'il alla raconter au directoire ce qu'il avait vu et entendu en allant aux casernes et en en revenant. Sur l'assertion du sieur Rivière qu'on avait pris des précautions pour que la tranquillité ne courût plus de risques, les administrateurs s'étaient retirés du directoire. 2 d'entre eux, étant chez la veuve Mercier, leur asile ordinaire, eurent la douleur de s'y voir assiégés vers les 8 heures du soir par cette troupe de furieux ivres sans doute, mais non rassasiés de sang humain, qui étaient rentrés dans la ville vers les 7 heures 1/2.
Le prétexte de l'assassinat des soldats était une prétendue provocation que ceux-ci leur avaient laite. Mais comment pallieront-ils l'insulte faite aux administrateurs jusque dans leur domicile? On avait eu grand soin de faire entendre au peuple que les administrateurs étaient cause de tout. Ce prétexte était suffisant, les prêtres surtout se faisaient un devoir de publier quem&tait le directoire qui avait fait venir les troupes. Il y eut même un personnage à robe noire qui, après avoir exhorté tous les passants au meurtre et au carnage, osa dire devant plusieurs personnes qu'il fallait aller à la source du mal et massacrer les administrateurs.
Les vigoureux coups de pierre lancés de toutes parts contre la porte et les fenêtres de la maison où étaient les deux administrateurs, qu'on cherchait aussi à enfoncer à coups de crosse de fusil, leur fit prendre la résolution de dénoncer ce délit à la municipalité en la faisant prier de leur accorder sûreté et tranquillité, conformément à la loi.
Croira-t-on que bien loin de recevoir du secours de la municipalité, ces deux infortunés administrateurs n'eurent d'autre satisfaction que celle d'apprendre que le sieur Bourillon, officier municipal et digne de l'être dans cette ville, avait répondu : que L'aventure était La juste récompense de leur mérite.
Heureusement les portes et les fenêtres résistant trop à la fureur de ces tigres, ils plaignirent un temps qui leur paraissait précieux et volèrent à, d'autres exploits.
Les administrateurs profitent de ce moment favorable et, cherchent un autre asile. La maîtresse du logis suit leur exemple, déserte la propriété et va chercder la paix à cinq lieues
des murs d'une ville dont la plupart des habitants ne savent plus rien respecter.
Avant les dix heures du soir les administrateurs après s'être cherchés mutuellement, se réunissent chez le sieur Rivière, procureur général syndic, où ils croient devoir se retirer pour échapper à la fureur d'un peuple qu'il maîtrise à son gré.
Revenons à la troupe forcenée de M. Borel, et à la municipalité qui courent toujours de victoire en victoire. Ils avaient tous, ainsi que Rivière, soupçonné le complot dont nous avons déjà parlé, et ce complot devait se trouver infailliblement au club. On s'y transporte et on fracasse les portes ; maîtres de la place, ils en brisent les armoires, s'emparent des registres et autres papiers. Bientôt le prétendu complot est découvert, et on trouve même la liste, dit-on, des prétendus scélérats qu'on suppose avoir fait boire les soldats pour leur aider à mettre le feu à 4 maisons éloignées les unes des autres et désignées dans ledit complot.
Ces incendies devant occuper beaucoup de monde pour éteindre le feu ou sâuver les meubles, les prétendus coupables aidés des soldats devaient profiter de ce moment de trouble pour égorger cértaines personnes et piller quelques màisons riches désignées encore dans ce complot.
Le peuple, vous le sentez, devait être animé par ce récit; une pareille découverte ne pouvait donc qu'amener,, sinon au massacre, du moins à l'emprisonnement des coupables supposés. Due prétendue provocation de la part des soldats fut le prétexte de l'horrible assassinat commis contre eux. La demande des troupes de ligne était celui qu'on prenait pour massâcrer les administrateurs, le prétendu complot trouvé au club va être celui des persécutions et de l'emprisonnement des bons citoyens.
Tous ceux qui avaient eu le courage de se dire amis de la Constitution, furent dans cette nuit du dimanche au lundi ou le lendemain arrêtés, maltraités, traînés dans les cachots privés quasi d'air où ils ne pouvaient pas même se coucher : là, à chaque instant le sieur Borel venait jouir du plaisir de voir dans la gêne ces pauvres malneureux qui n'avaient d'autres crimes que celui d'aimer la patrie. Parmi les propos horribles qu'il leur tenait en les menaçant tantôt un pistolet sur la gorge, tantôt le sabre sur le col, celui qu'il tint au nommé Chazellet ne méjrite point d être oublié : Tiens, regarde ce sabre, il ne rentrera dans son fourreau que lorsque le roi sera rétabli sur son trône. Borel allait continuer sur ce ton, lorsque le maire entra ivre dans toutes les formes, en disant : Qu'on me mette tous ces bougres-là dans des cachots séparés. A peine ces deux hommes cruels étaient-ils sortis, que leurs satellites venaient à leur tour insulter au malheur de ces pauvres victimes, les menacer, les frapper, leur annoncer même que le peuple les demandait pour les'\pendre et qu'on allait les leur livrer en effet. Jugèz-de leut--triste situation.
Quelque part que nousprenionsauxsouffrances de ces citoyens malheureux, nous nous dispenserons de les nommer ici, et d'entrer dans les détails de toutes les horreurs auxquelles ils ont été et sont encore pour la plupart exposés. Ces faits appartiennent plutôt aux tribunaux, qui, sans doute, ne laisseront pas impunis de tels forfaits, mais il est une chose que nous ne pouvons passer sous silence, c'est que des ecclésias-
tiques même conduisaient dans les prisons ces malheureuses victimes, en les accablant d'injures et en les traitant inhumainement.
Nous ne vous parlerons pas de tous les autres citoyens de tout état, parmi lesquels se trouvent la plupart des fonctionnaires publics, qui se sont vus obligés de fuir les persécutions, vous en voyez quantité dans ces murs, et vous avez été sensibles à leur sort.
D'après toutes ces horreurs vous ne serez pas étonnés que la veille, le jour et le lendemain de l'insurrection, l'on ait insulté, menacé, assailli même à coup de pierres, une infinité de bons citoyens, et qu'on ait été leur montrer des cordes jusques chez eux.
Nous avons fait voir iusqu'où s'est portée la hardiesse et la cruauté des factieux qui ont su si bien fasciner les yeux du peuple de Mende. nous vous ferons voir actuellement jusqu'où alla leur effronterie et leur politique.
Vers les 10 heures dudit jour 26 février, tous les administrateurs du directoire étant chez M. Rivière, comme nous l'avons dit, le sieur Borel, commandant de la garde nationale, suivi des sieurs Saillant et VillaretDeretz, capitaines, viennent leur assurer qu'ils étaient instruits
au'on avait envoyé dans les districts voisins ivers exprès ; qu'il était à craindre qu'un grand nombre d hommes armés ne se portât dans la ville de Mende, qu'amis ou ennemis le rassemblement était dangereux. ; 11 invite donc les administrateurs à se transporter au directoire : ils y furent en effet; mais admirez la tournure qu'on va prendre. Ces messieurs, ainsi que le sieur Rivière, le grand ami de Borel, voulaient une force imposante pour intimider le directoire, et le petit nombre de patriotes échappés à leurs poursuites, et pour se rendre formidable dans tout le département; mais il ne leur fallait que des gens sur lesquels ils pussent compter, en conséquence ; ils proposent un arrêté qui chargea tous les districts de rassurer les citoyens sur les suites des événements et de faire défense à toutes le3 gardes nationales de se porter en la ville de Mende, sans une réquisition du directoire du département*
L'arrêté fut pris tellement au gré de leurs désirs que le procureur général syndic fut chargé lui-même de faire partir cet arrêté^ par des exprès. Mais cet arrêté surpris de bonne foi des administrateurs qui le prenaient dans de bonnes vues, n'est envoyé qu'aux endroits que l'on redoutait, pour en arrêter les gardes nationales, tandis qu'on avertit de l'autre côté toutes lesimu-nicipalités qu'on croyait favorables de venir en forces et en armes pour porter du secours à Mende que les troupes de ligne voulaient, dit-on incendier*
Le tour n'était pas maladroit et vous verrez qu'il réussit commeles malintentionnés le désiraient.
Les administrateurs furent forcés de passer le reste de la nuit au directoire, investi de toutes parts de gens armés et furieux. Vers les 2 heures après jninuit y arrivèrent les soeurs Jourdan, OréT, S^Wllant et Vaillaret Deretz, suivis de leurs satellites. Nous passeronstsous silence l'air impérieux et arrogant qui accompagna cette entrée ainsi que les m&qaces du sieur Borel de réduirfe en cendres la viWe de Marvejols. Jourdan et Borel annoncent quril faut prendre un arrêté pour faire partir à 6 heures du matin le détachement de Lyonnais, sans àuoi ils ne répondaient pas une minute de la vie Ses administrateurs ni de celle des soldats. (
Les administrateurs répondirent gue le directoire n'étant pas libre, il était prêt à accorder ce que la force armée voulait de lui, et ajoutèrent que, sous bref délai, ils protesteraient contre tous les arrêtés qu'on venait leur arracher par la violence.
Tout se ligue contre nous, le directoire du district, qui ne s'éloigna jamais, prend un arrêté pour nous faire la même demande.
Enfin d'après un long réquisitoire du procureur général syndic conforme aux désirs des officiers de la garde nationale, de la municipalité et du district, le directoire du département arrête que profondément affligé des circonstances dont la nécessité impérieuse lui fait une loi, il requiert le commandant des 3 compagnies du 27e régiment de laire partir à 6 heures du matin toute sa troupe pour Langogne.
C'était le lieu déterminé par les chefs de la faction dont le vœu fut exprimé par le sieur Rosier, ancien membre du directoire, qui nommé à la place de M. le commissaire du roi auprès du tribunal criminel, avait donné depuis quelques jours sa démission de la place cTadminis-trateur et cependant se trouvait là, on ne sait pourquoi.
Un des administrateurs voulant descendre à la basse cour du département vers les 3 ou 4 heures après minuit, la trouva, ainsi que l'escalier, hérissée de baïonnettes ; quelques scélérats le regardant d'un air furieux lui disent : Vous avez voulu des troupes, Messieurs les administrateurs, mais nous avons des cordes à. la poche pour vous allonger le col. Pour lors, cet administrateur, sans témoigner la crainte que devait lui inspirer une pareille menace, se rendit vers ses collègues, et leur fit part de ce qui venait de lui arriver.
Le commandant du détachement ayant représenté que son honneur rie lui permettait pas de quitter un poste où il avait été envoyé par l'ordre au roi, le sieur Saillant, nommé capitaine de la garde nationale quoique réfugié depuis peu de jours à Mende, répliqua qu'il n'y avait de l'honneur qu*à Goblentz, et on n'eut aucun égard à ses représentations. Le commandant de là troupe de ligne demande de rester au moins avec 25 hommes .
Les officiers de là garde nationale lui répondirent avec arrogance: Monsieur, si votre troupe ri est pas partie à 1 heures, nous la chargerons à 8.
11 y eut pour lors de grands débats, mais cependant il fut arrêté, d'après la réquisition par écrit du commandant de la troupe de ligne, que cet officier resterait avec un piquet de 25 hommes, y compris Tes 5 blessés.
Pour lors, cet officier pria les administrateurs de vouloir bien engager la municipalité à notifier elle-même cet arrêté à la troupe de ligne, et désira encore que quelques membres du district et du ^département voulussent l'accompagner ; ce qui lui fut accordé, et fait ainsi qu'il le désirait; ce fut pour lorsque le sieur Jourdan, maire, dit aux soldats dans les casernes : Vous saurez, Messieurs, que dans ce pays nous sommes royalistes.
Le sieur Borel, craignant encore que la troupe de ligne ne voulut pas pârtir, avait, dès les 5 heures du matin, rangé la garde nationale en bataille pour la forcer à déloger, comme il le dit lui-même au sieur Rivière qui, à son retour, le rapporta au directoire.
On se rappellera que nous avons dit que le sieur Rivière avait été chargé lui-même de faire partir, par des exprès, l'arrêté du directoire pris à 11 heures du soir pour faire défense à toutes les gardes nationales du département de se porter
en la ville de Mende, sans sa réquisition. Nous ignorons de quelle manière il instruisit ses exprès ; mais vous pourrez en juger par le nombre des gardes nationales qui s'empressèrent devenir grossir l'armée mendoise. r "M' -
Vers les 6 heures du matin 120 hommes de Badarous étaient déjà arrivés, ayant à leur tête leurs officiers municipaux; cette communauté ne fut pas la seule docile aux ordres des factieux, et on vit bientôt arriver à la tête de leurs gardes nationales respectives les officiers municipaux de Ghastel-Nouvel,; de Barjac, Desclanèdes, Cultures, et Chanac, lieu de la résidence du ci-devant évêque.
L'ardeur que montrait cette dernière garde nationale la distinguait par-dessus toultes les autres. Le sieur Rivière, procureur général syndic, voulant faire voir aux membres du directoire tout l'appareil des forces à ses ordres, commandées par le général Borel, les requiert avec certains officiers de la garde vers les 7 heures du matin, 27 février, de se rendre à la porte d'Angi-ran où l'armée était en bataille ; toutes les réquisitions étaient des ordres, ils y allèrent et les administrateurs du district ne les quittèrent point.
L'on voyait de là la troupe de ligne défiler par un chemin de traverse étroit et pierreux, pour se rendre à Langogne, car l'armée de Borel occu- pait la grande route où cegénéral s'était fait un plaisir ae l'étendre et de la développer pour en faire voir toutes les forces à la troupe de ligne, qu'on semblait vouloir provoquer encore par des cris redoublés de Vive le roi; la troupe les méprisa et continua tranquillement son chemin.
Les ecclésiastiques, aussi exacts que la ville à prendre les armes y étaient en grand nombre dans l'armée de Borel ; entremêlés parmi les gardes nationaux, ils avaient soin de soutenir leur courage.
Le commandant de la garde nationale, (page 11 de l'extrait imprimé du registre des délibérations du directoire du département,) ayant fait battre un ban, fit promettre à sa troupe de protéger de toutes seè forces les propriétés et les sûretés personnelles, de ne rien attenter contre ceux qui étaient accusés, ou soupçonnés (notez bien ces paroles) d'avoir tramé un complot contre les citoyens de là ville et de respecter le détachement du 27e régiment, qui restait à Mende sous la protection de;la loi et l'honneur des citoyens. - L'honneur d'une troupe d'assassins! des assassins pour protecteurs! n'est-on pas indigné d'entendre ainsi profaner les termes d'honneur et de protecteur! Quant au serment civique il n'en fut point prêté; ftiais le sieur Borel se tournant ensuite vers les administrateurs leur ditd'un air impérieux et féroce : Sans doute, Messieurs, vous ne redemanderez plus de troupes de ligne pour ce département; si vous nous le promettez, je vous assure que la paix et la tranquillité ne seront plus violées, je vous en réponds.
Borel avoue donc ici que la paix et la tranquillité ont été violées, il répond, il est vrai, qu'elle ne le sera plus si on ne redemande pas de troupes de ligne, mais qui se fiera à cette caution? Les administrateurs gardèrent toujours,un profond silence, et ils reçurent encore de nouvelles insultes de la part de quelques-uns des scélérats attroupés qu ils méprisèrent.
Le sieur Borel crut qu'il était bon de faire le tour de la villes dans le même ordre avec les administrateurs qui se trouvaient au milieu de la troupe et obligés de la suivre, pour finir d'en
imposer à tous ceux qui pourraient encore conserver des sentiments patriotiques. Il entre aussi dans la ville, et ses dignes soldats passant sous les fenêtres de l'évêché ont grand soin de crier, et surtout ceux de Chanac, qu 'ils ne veulent pas s'en aller sans porter au bout d'une pique aux pieds du bon et ancien évêque, la tête de l'évêque constitutionnel qu'ils appellent intrus.
Ce fut pendant cette promenade que M. Jour-dan, maire, dit à un des membres au directoire qui lui faisait des observations sur l'inconséquence et l'irrégularité de sa conduite : « A la vérité, si la Constitution tient, nous pourrons être blâmés, mais aussi si la contre-révolution a lieu, comme nous sommés persuadés qu'elle arrivera réellement dans moins de 2 mois, nous allons nous immortaliser. »
Arrivés à la place du corps de garde et toujours ave3 les administrateurs captifs, les serments qui venaient d'être prêtés sur la place d'Angiran furent renouvelés, mais le serment civique fut encore mis de côté; on affecta ensuite de crier de toutes parts Vive le roi, seulement; après quoi le sieur Borel prenant par dérision: congé des administrateurs, les fit accompagner au département par une douzaine de ces satellites.
Après cette cérémonie singulière les admiùis-trateurs, arrivés au directoire,, apprennent à 10 heures seulement, dit le sieur Rivière, rédacteur du procès-verbal du directoire, que les blessures des 3 Soldats ne seront pas mortelles, et qu'un 4e blessé à la cuisse avait été transporté à l'hôpital, et cependant des exprès envoyés par le directoire même aux extrémités du département y avaient déjà appris à la même heure qu'il ,y avait au moins 5 blessés, dont un était mort ou moribond, et la suite ne l'a que trop justifié. Le procès-verbal est enfin clôturé a il heures du matin; avant de se séparer le procureur général syndic fut chargé par le directoire d'engager toutes les municipalités à se retirer au plus tôt, ce qui ne fut pas trop exécuté comme nous l'allons voir dans peu de temps.
Nous ne vous parlerons plus des citoyens qui, malgré les belles promesses du sieur Borel, furent encore les victimes du despotisme des chefs factieux de cette ville, et gémissent encore dans les cachots: de ce n'ombre est le sieur Lacholme fils, bon citoyen de la ville de Marvejols ; nous ne vous parlerons pas non plus de tous ceux qui errent çà et là loin de leurs affaires etde leurs familles; nous ne vous parlerons pas enfin des insultes et des menaces faites encore à divers grenadiers du piquet qui fut laissé à Mende, par le sieur Borel qui faisant la farandole avec les gardes nationales étrangères qui rem plissaient la ville, les saissisait lui-même pour les forcer à crier : Vive le roi, au diable la nation! et sur leur refus leur donnait des coups de poing ou des coups avec la poignée de son sabre sous le menton. Les nommés Delair, Batheau, Marcel et autres grenadiers vous instruiraient de cela mieux que nous ne pourrions le faire.
Mais vous pourriez nous demander peut-être comment le sieur Borel s'y prit pour aJrtmeTïfëtf son armée qui se renouvela plusieufi^fois pendant trois jours, quoique le procjrfreur général Syndic eut été déjà;chargé parie directoire non seulement d'engager toutès liés municipalités à se retirer le plus tôt possible,[mais encore,d'envoyer de nouveaux exprès ©our empêcher le rassemblement des autres gardes nationales; vous allez voir ies ressourcesjdu général.
Il y avait encore dans la ville des patriotes
qui n'avaient point été emprisonnés, et qui n'avaient pu ou osé fuir : il y avait des fonctionnaires publics établis d'après les lois d'une Constitution qui blessait l'amour-propre des chefs factieux de la ville "de Mende. Ëh bien! ce sont ceux-là quiyont payer les tonneaux de vin qu'on fit porter dans les rangs des gardes nationales. Les sieurs Borel et Jourdan, maire, parcourent les maisons des patriotes échappés à leur rage, ces pauvres malheureux voient bien qu'il faut donner de l'argent ou s'exposer à être emprisonnés comme tant d'autres, peut-être même à souffrir la mort, tous s'empressent de donner.
Vous croirez sans peine que l'évêque constitutionnel ne fut pas oublié. Borel et jourdan lui annoncent à lui et à ses vicaires que le peuple était monté contre eux, et cependant leur répondent de leur vie et leur promettent la tranquillité, pour ce qui regarde les habitants de Mende, mais ils ne leur répondent pas des gens du dehors; M. l'évêque pour apaiser ces tigres, leur donne cent livres, les vicaires épiscopaux donnent à proportion.
Le sieur Bonicel, un d'eux sans doute, n'avait rien donné ; la nuit du mercredi 29 février, il fut saisi dans son lit par une troupe de gens armés, ayant à leur tête M. Duparc, ci-devant valet de chambre de rex-évêque et encore son homme d'affaires ; il fut ensuite traîné au corpis de garde où il passa la nuit exposé aux risées.
Avant de renvoyer les gardes nationales étrangères, il fallut renouveler le serment de ne reconnaître que le roi, seul; il fallut porter tous les gardes nationaux à blasphémer contre la Constitution ; il fallut enfin faire promettre à tout le monde de se réunir au premier signal!
Les diverses gardes nationales se séparent enfin, ne chantant que : Vive Le roi! et,toutes les personnes qu'elles rencontrent tlans les rues ou sur les chemins, en s'en allant, sont forcées, les fusils sur la poitrine, de crier : Vive le roi, au diable la nation !
Il vous tarde sans doute, Messieurs, de sortir de toutes ces Scènes d'horreur. Si le seul récit tous' fait frémir, jugez de l'impression que la réalité devait faire sur les administrateurs.
Quand la fureur fut un peu calmée, les habitants de Mende, chez lesquels il restait quelques sentiments et peut-être plus encore ceux qui craignaient la»peine due a leurs crimes, s'imaginèrent que la délibération du directoire du département, contenant procès-verbal de la plupart des faits arrivés les 26 et 27 février, pourraient tromperies yeux du public : ils nous firent donc prier par le directoire du district qui prit un arrêtéàce sujet de donner la plus grande publicité à ce procès-verbal qui, rédigé avec art par le sieur Rivière et tenu par des administrateurs entourés de baïonnettes, décèle encore les chefs factieux de ce peuple abusé; le directoire sachant que. ce procès-verbal ne contenait qu'un petit nombre des faits arrivés, dont la plupart y étaient déguisés, ne peut consentir à cette demande, ainsi l'arrêté du district ni les réquisitions insidieuses du procureur général syndic ne firent pas fortune auprès de nous. La municipalité prend une délibération pareille à celle du district et vint nous la présenter en.cérémonie entourée du conseil général, s'imaginant que cet appareil ferait quelque impression sur nous, c'est pour lors que le sieur Jourdan, maire, nous tint ce propos digne de remarque, ma foi notre garde nationale s'est bien comportée, mais cela doit-il être surprenant ? dans dés circonstances pareilles
tout citoyen devient héros. Quel héroïsme, grand Dieu! que celui d'assassiner lâchement par derrière, de braves militaires.
Là municipalité étant sortie sans avoir la consolation d'obtenir ce qu'elle demandait, le pre-cureur général syndic ne manque pas de revenir à la charge. 11 prie et requiert, il menace, mais toujours en vain, la municipalité le fera, dit-il, à la bonne heure, mais pour nous, nous ne pouvons y consentir. | -
Pour mieux faire;croire au public le prétendu complot qui a servi de. prétexte à tant de cruautés, la municipalité.toujours ingénieuse, fait effacer tous les numéros des maisons, afin qu'on ne pùt si bien reconnaître celles que le prétendu complot désignait, pour brûler ou piller, elle affecte même de le faire faire dans le même instant pour que cela frappât mieux tout le monde. Mais c'est en vain que la municipalité voudrait en imposer au public, tous les faits sont connus et l'on connaît aussi les factieux qui sont auteurs de tant d'horreurs. Le complot était fait peu d'heures avant l'assassinat, un habitant de Mende avait dit a un soldat de Lyonnais : te voilà bougre'. vous êtes venus ici pour nous ranger, mais vous serez rangés vous-mêmes avant deux heures, et la prédiction ne fut que trop vraie.
Tel est, Messieurs, notre rapport d'après ce que nous avons vu ou appris par des gens qui nous paraissaient dignes de foi, ce rapport est long ; mais la confiance dont vous nous, avez honoré, le bien du département et notre devoir nous commandaient impérieusement de mettre à découvert la conduite des factieux. Vous en avez déjà quelque idée, mais nous devions vous faire connaître la vérité dans tout son jour.
Toutes ces horreurs, les cruautés qu'on continuait d'exercer sur les malheureuses victimes d'un despotisme affreux, les provisions d'armes de toute espèce, les amas de poudre et de plomb qu'on ne cessait de faire, la gêne et la contrainte ou nous étions tous les jours, l'opposition continuelle que nous éprouvions dans toutes nos délibérations surtout de la part du sieur Rivière, notre procureur général syndic* les obstacles de toute espèce qu'on avait soin d'opposer à l'inexécution des lois, le bien public enfin nous obligèrent plutôt que les dangers que nous courions nous-mêmes de prendre la résolution de députer deux de nos confrères, les sieurs Pellet et Plantier, auprès du roi et de l'Assemblée nationale.
Nous les chargeâmes de peindre la triste situa^ tion de ce département, de représenter l'impossibilité de pouvoir fàire exécuter les lois dans la ville de Mende et enfin de demander que l'administration du département fût transférée dans la ville de Marvejols ou toute autre ville qu'il plairait à l'Assemblée législative ; nous crûmes d'ailleurs que rester plus longtemps dans la ville de Mende, c'eût .été en quelque.façon approuver la conduite des scélérats factiéux, qui en égarent et font mouvoir les habitants. • Des huit membres du directoire, deux seulement n'ont pas signé çettè délibération ; l'un était trop timidé, et l'autre qui avait proposé de prendre cette délibération vigoureuse, mais nécessaire n'eût pas ensuite le courage de vouloir y participer, et nous l'attendîmes vainement à l'heure que lui-même nous avait indiquée. Ces deux messieurs, au reste, sont signataires de l'imprimé intitulé : Justification du directoire ancien, ou l'on blâme. vos opérations, et où la plupart vous êtes déchirés parce que vous avez
voulu le bien. Vous avez vu, Messieurs, les motifs de la députation que nous fîmes, vous examinerez actuellement si vous devez approuver et appuyer notre demande.
Vous verrez aussi les moyens qu'il y a à prendre pour arrêter les progrès des complots qui se trament de tous côtés.
Vous vous empresserez enfin d'indiquer les voies à prendre pour tirer de l'oppression et du fonds des cachots les innocentes et tristes victimes d'un despotisme aussi cruel qu'arbitraire dont il est temps de punir les auteurs. ; Si par hasard, ce que nous ne pouvons croire, vous blâmiez nos démarches, vous serez du moins convaincus de la pureté de nos intentions; mais si vous trouvez ces démarches prudentes et nécessaires ce sera un dédommagement de tout ce que nous avons souffert, bien précieux pour nous d'avoir mérité vos approbations.
Signés : bés, ôsty, pascal.
Gollationné :
Ghateauneuf-Randon, président ;
GuÉRIN, pour le secrétaire général.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. BIGpT DE PRÉAMENEU, t vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
, secrétaire, donne ; lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des citoyens actifs de la ville de Nîmes qui réclament des secours pour les veuves et les orphelins des volontaires nationaux de cette ville, qui ont péri dans le Rhône, sous les murs de Villeneuve-lès-Avignon.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité des secours publics.)
2° Lettre des commissaires de la trésorerie nationale, qui adressent à l'Assemblée les demandes de divers particuliers en reformation des erreurs faites dans leurs contrats de rentes viagères et
Suittances de finances, conformément au décret u 26 décembre dernier,
(L'Assemblée renvoie les pièces a.u comité de liquidation.) , , ; 1
3° Lettre de M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères, qui remet diverses notes et éclaircissements relatifs à l'engagement qui a eu lieu dans les mérs de l'Inde entre la frégate française la Résolue et lâ frégate anglaise Jé Phénix (1) ; cette lettre est aussi conçue (2) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer tous les éclaircissements qui sont parvenus jusqu'ici a ma
connaissance, relativement à la malheureuse
« Le ministre des affaires étrangères, « Signé : DUMOURIEZ. »
Plusieurs membres demandent la lecture des pièces.
, secrétaire. J'observe à l'Assemblée que ces pièces ne contiennent d'autres faits que ceux déjà connus ; je demande qu'elles soient renvoyées au comité diplomatique.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité diplomatique.)
, secrétaire, continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
4° Lettre du sieur E. Daudtbert-Caille, relative à l'établissement d'une caisse nationale de crédit et de secours.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
5° Adresse du sieur Pelligneau, ancien juge garde de la monnaie de Bordeaux, qui se plaint de n'avoir pas été nommé à la place de commissaire du roi auprès de ladite monnaie.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité des pétitions.)
60 Lettre et demande de secours du sieur Desmon-ce aux.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des pétitions.)
7° Lettre des chirurgiens de la marine de Toulon qui sollicitent l'Assemblée de terminer définitivement leur organisation.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de marine pour en faire son rapport.)
, au nom du comité de Vordinaire des finances, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur des souscriptions faites par le roi pour des entreprises littéraires et particulièrement pour le Recueil des Chartes et monuments historiques, par MM. de Bréquigny et Du-theil, et sur les moeurs des Français, par M. de Sauvigny; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, convaincue de l'im-piortance de tout ce qui a rapport à l'instruction publique ét aux progrès des sciences et des arts, décrète :
« 1° Que, conformément au décret de l'Assemblée constituante, du 14 août 1790, le ministre
de l'intérieur lui fera remettre, avant le 15 de mars, l'état des travaux littéraires
utiles, qui a dû être dressé en exécution de l'article lor de ce décret, afin que
l'Assemblée nationale, après avoir statué sur cet état particulier, d'après l'avis de ses
comités d'instruction publique et de l'ordinaire des finances, puisse le comprendre
« 2° Que le recueil des diplômes, chartes, lettres et autres titres relatifs à l'histoire de France, sous le titre de Diplomata, chartce, epis-tolœ et alia documenta ad res franciscas spectantia, dont MM. de Bréquigny et Dutheil ont été particulièrement chargés, sera complété et qu ainsi la souscription faite par le roi pour 300 exemplaires de cet ouvrage, et le traitement accordé au sieur de Bréquigny et au sieur Dutheil, pour cet objet, seront portés dans l'état particulier des dépenses littéraires, prescrit par l'article 1er au présent décret;
« 3° Que sur les fonds de 1791, destinés aux dépenses littéraires, la trésorerie nationale acquittera, sur l'ordonnancé du ministre de l'intérieur, la somme de 27,000 livres due au sieur Nyon, libraire, pour l'impression de ce recueil, et la remise qu'il a faite, au département de l'intérieur, des 300 exemplaires pour lesquels le roi avait souscrit;
« 4° Que la souscription de 50 exemplaires in-4° et de 50 in-8° des Essais historiques des mœurs des Français par le sieur de Sauvigny, sera également continuée et comprise dans l'état prescrit par le premier acte du présent décret;
« 5° Que le ministre de l'intérieur remettra, avant le 15 de mars, un état exact des souscriptions faites par le roi, pour des entreprises littéraires qui ne sont pas terminées, et ae tous les ouvrages qui, par suite de ces souscriptions, ont été délivres et déposés dans les bureaux du département de l'intérieur, pendant l'année 1791 ou antérieurement, l'état de distribution qui en a été fait, et l'état des ouvrages qui restent à distribuer;
« 6° Les états prescrits par le précédent article seront remis au comité d'instruction publique, et l'Assemblée nationale se réserve de décréter, sur l'avis de son comité, la continuation des autres, souscriptions qu'il paraîtra juste ou nécessaire d'accorder, et la distribution des ouvrages qui seront déposés. >
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture et la discussion à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. de Vissaguet, procureur général syndic du département de la Haute-Loire, qui annonce l'arrestation à Bellecombe, district de Monistral, du sieur Deretz (1), l'un des accusés dénommés au décret du 28 mars dernier, relatif aux troubles de Mende ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Au Puy, le
« Monsieur le Président,
« Le directoire du département de la Haute-Loire a constamment gémi des troubles arrivés
dans celui de la Lozère. Dès qu'il en a eu connaissance, il s'est empressé de faire des
offres de secours à des voisins malheureux. Ces offres auraient dû en imposer aux ennemis de
la Constitution, en rassurant l'énergie et le courage des
« L'on doit des éloges mérités au zèle de la municipalité et de la garde nationale du Puy, et je me lélicite d'avoir pu, dans cette circonstance, leur faciliter les moyens d'en donner une preuve aussi signalée.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, lè procureur général syndic du département de la Haute-Loire.
« Signé : F.-M. de Vissaguet. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative au sieur Estrangin, procureur de la commune d'Arles, qui demande a être entendu à la barre.
Un membre : Je demande que les administrateurs des Bouches-du-Rhône et les officiers municipaux d'Arles, qui ne se sèront pas présentés avant samedi, soient déclarés coupables de désobéissance.
(de Saint-Béat). Il est impossible d'adopter la motion du préopinant, puisque les officiers municipaux de la ville d'Arles sont à Paris, qu'ils ont jusqu'à samedi pour se présenter à l'Assemblée et qu'il n'est pas présumable qu'ils n'obéiront pas au décret.
(Cette motion n'a pas de suite.)
MM. Germain Volpelière et Turrier, administrateurs du district d'Arles, guibert, mourret, Ferand-Lenevive et Douis, officiers municipaux d'Arles, guibert, procureur syndic du district d'Arles, EsTRANGIN, procureur de la commune d'Arles et Achille Villardy, administrateur du département des Bouches-du-Rhône, mandés à la barre en vertu du décret du 13 mars dernier (1), sont introduits :
M. Germain Volpelière, au nom des administrateurs du district d'Arles, s'exprime ainsi :
Législateurs, nous voici quatre administrateurs du district d'Arles; les deux autres ne sont point encore arrivés. Notre administration'ne date que du mois de novembre dernier; tout ce qui est antérieur ne peut donc regarder le compte que nous avons à rendre de notre conduite.
Nous pouvons nous arrêter à deux faits principaux. L'état de défense oû s'est mise la
ville
Voilà, législateurs, notre conduite qui vous paraîtra sans reproche; au surplus, notre conscience nous dit que, soit com'ne citoyens, soit comme fonctionnaires publics, nous n'avons jamais démérité l'honneur d'être comptés parmi les Français régénérés par notre sublime Constitution que nous aimons» et que nous avons juré de maintenir, et que nous maintiendrons même au péril de notre vie, jusqu'à notre dernier soupir. (Il dépose son discours sur le bureau.)
M. Guibert, au nom des officiers municipaux d'Arles, s'exprime ainsi :
Législateurs, je parle au nom des officiers municipaux qui sont ici présents. Le maire est absent, et 4 otficiers municipaux doivent arriver aujourd'hui et demain. La vérité dont nous nous sommes fait un devoir de ne pas nous écarter, nous oblige d'avouer qu'il s'est commis dans Arles de grandes fautes, d'horribles vexations, qui ont amené des troubles au sujet desquels il nous est ordonné de rendre compte de notre conduite. Pour satisfaire à notre devoir, à cet égard, et pour bien fixer les idées de l'Assemblée sur les causes et les auteurs de cés troubles, il faut nécessairement distinguer la Chiffonne de la municipalité, et dans ia Chiffonne même les intentions de ceux qui se laissaient conduire, 4'avec les chefs qui les conduisaient.
A l'égard des époques il est évident que tout ce qui a précédé l'installation des nouveaux officiers municipaux ne peut être mis sur leur ,compter et quant aux anciens, il n'est besoin que d'une seule réflexion pour les justifier, c'est qu'Antonelle était a la tête; c'est qu'ils brillaient tous dii même patriotisme, et que si, ni le génie d'Antonelle, ni le zèle patriotique de ses coopé-rateurs, ni l'autorité dont ils étaient revêtus par la loi, n'Ont pu prévenir les troubles dont il s'agit, il est sensible que cette puissance n'était donnée à aucun autre dans Arles, et que c'était un torrent qu'aucune force locale ne pouvait arrêter.
Ainsi; ni l'arrestation des canons qui descendaient par le Rhône, et qui étaient destinés à des armateurs marseillais, ni le dépôt fait à la municipalité des 'fusils envoyés encore par des monnaidiers, ni une première émigration des patriotes émigrés, ni le rappel des prêtres de Nîmes, et la pompe triomphale et insensée qui les accompagna dans Arles, ni aucun des autres
faits antérieurs à l'installation des nouveaux officiers municipaux, ne peuvent être imputés à la municipalité. La même réflexion se présente naturellement sur les troubles postérieurs à cette installation, c'est ce que n'ont pu nos prédécesseurs dans des. circonstances absolument semblables à celles où nous nous sommes trouvés; comment pourrait-on nous faire un crime de ne l'avoir pas fait nous-mêmes? 11 y a éu sans doute des coupables dans Arles; mais la très grande majorité, et je puis le dire, la presque totalité de la municipalité, au lieu de les pousser hors de la loi, hors de toute humanité, hors de toute justice, ac gémi sur leurs excès, sur leurs vexations; elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir, et ensuite pour adoucir les maux qui en ont été les suites.
Ce fut à la première nouvelle de l'invasion des Marseillais dans Aix, et de leur projet de yenir à Arles, que l'alarme répandue dans cette dernière ville, excitait la plus grande fermentation. Si on avait su alors qu'ils ne marcheraient point sans ordre, qu'ils marcheraient la loi à la main, et que leur armée ne serait composée que de citoyens,- vrais amis de la Constitution, sans doute que la frayeur ne se serait point emparée des esprits, et qu'au lieu de souger aux moyens de les repousser comme des ennemis, on ne se serait occupé que des moyens de les recevoir comme des amis et des frères. Mais soit parce qu'on avait lieu dé croire qu'ils avaient pris sur eux le désarmement d'Ernest, soit parce que, a leur approche, les membres du département avaient été dispersés, soit parce que le bruit s'était répandu qu'Arles était menacée d'une subvertion totale, et qu'on disait même que des Monnaidiers en fuyant leur patrie, avaient gémi sur les malheurs alfreux oû elle allait bientôt être plongée, les habitants se crurent perdus sans ressources, s'ils ne sé préparaient à repousser la fçrce parla force, et à balancer le nombre par le courage et par quelques fortifications faites à la hâte.
Telle est, législateurs, la seule et unique cause de ce mouvement presque général qui a eu lieu en dernier lieu dans Arles et qui, fondé sur le droit sacré et imprescriptible de sa propre défénsé, ne présenterait rien de condamnable ni de contraire à la loi, ' si quelques citoyens fougueux, malintentionnés, contre-révolutionnaires, peut-être, n'en avaient abuse eux-mêmes pour se porter et portér le peuple à des excès qui, bien loin , d'appartenir à une puissance légitime, ne présentent plus que les caractères hideux de la violence, de l'oppression et de la barbarie, ce qui appartient à une défense légitime; et supposant toujours que les Marseillais fussent venus sans ordre, ce sont des batteries dressées pour défendre les allées de la ville, c'est l'achat de quelques quintaux de poudre et autres munitions de guerre qui ne pouvaient garantir la ville d'un assaut, mais seulement le rétarder assez pour avoir du secours des autorités constituées. Voilà les faits' qu'on pourrai!} à la rigueur imputer aux officiers municipaux, quoique c'eût été en vain qu'ils eussent voulu les empêcher. Ainsi, je le répète, est-ce un crime, quand on est menacé, de se mettre en état de défense? N'est-il pas dans la nature, lorsque l'imagination est frappée d'un péril réel ou apparent, de chercher à s'en garantir? Quel reproche les administrateurs n'auraient-ils pas à se faire, si, préposés pour veiller à la
sûreté publique, ils ne prenaient aucune précaution pur empêcher les dangers qui pouvaient la menacer, .
Une preuve sans réplique, que ces faibles moyens n'étaient préparés que contre un attroupement illégal, que contre une force qui ne serait pas mise en mouvement par les agents de la loi, c'est que nous nous sommes adressés nous-mêmes a ces agents pour leur demander des secours, c'est que nous avons député, entre autres, vers M. Demuy, qui nous assura que si les Marseillais venaient sans ordres, il accourrait lui-même avec toutes les forces qu'il pourrait rassembler, pour les repousser dans leurs murs ; c'est que nous avons envoyé un courtier extrp,or-naire au ministre de l'intérieur poar le prier de nous protéger par tous les moyens que la loi met en son pouvoir; c'est enfin, qu'au moment où la loi a parlé, nous n'avons plus su qu'obéir. Nos portes ont été ouvertes aux troupes de ligne et aux gardes nationales qui ont été envoyées; non seulement, elles n'ont éprouvé aucune résistance, mais nous les avons reçues avec empressement.
Dès le même moment, les travaux commencés ont été suspendus, le désarmement s'est fait, toutes les munitions de guerre ont été rendues au commandant de la troupe de ligne, les canons qui avaient été enlevés de la tour Saint-Denis ont été rendus et vos décrèts ont reçu leur pleine et entière exécution dans Arles. Heureux, j'ose le dire, si tous les citoyens avaient pris, comme nous, la loi pour guide, s'ils nous avaient laissé d'abord conduire le vaisseau de la chose publique, qu'ils avaient d'abord confié à nos soins ; mais il n'est que trop vrai que la violence de leurs passions, nous en a arraché le timon; il n'est que trop vrai que quelques-uns d'entre eux, n'écoutant que la fureur et la rage, ont foulé aux pieds toutes les lois de l'humanité, qu'ils se sont permis d'arrêter arbitrairement et de traiter avec la dernière cruauté des citoyens irréprochables, des fonctionnaires publics et des artisans chargés d'une nombreuse famille, qui n'avaient d'autre ressource que leur travail et leur industrie, et leur ont fait la menace cruelle de les pendre aux remparts par les aisselles, pour servir de matelas aux coups de canons des Marseillais, s'ils venaient former le siège de la ville. Les officiers municipaux qui sont ici .présents, et ceux qui doivent se présenter ont été témoins de ces excès, mais n'en ont pas été les complices. Leurs >x2ux les plus ardents auraient été de les empêcher, mais ils ne l'ont pu, ni par la voie de la persuation, ni par la voie de la force. Ceux qui agitaient.le peuple et lui parlaient le langage de la passion, l'emportaient sur nous qui lui parlions le langage de la raison, de la vérité et de la loi. Nous étions, par cela même, dépourvus de force publique, puisque ceux qui composaient la force publique, étaient précisément ceux contre lesquels il aurait fallu la diriger.
• Dans ces circonstances, tout ce que nous avons pu fixer, ça été de demander un conseil municipal pour manifester au moins les intentions de la municipalité, relativement à l'élargissement des prisonniers. Mais au lieu d'un conseil municipal, le maire convoqua un conseil général, parce qu'il savait bien que son opinion dominerait, ce qui ne serait pas arrivé dans un conseil municipal. Les choses en étaient même à un tel point, que l'on nous faisait craindre une insurrection relativement au projet que nous avions de faire élargir les prisonniers, que l'on disait
hautement qu'ils ne recouvreraient leur liberté que pour ne la perdre qu'avec la vie, et que nos jours mêmes étaient en danger, ce qui nous força à nous réduire à visiter ces infortunés, à les consoler, à adoucir leurs chagrins en les partageant, à porter des secours à ceux qui étaient dans le besoin, à calmer la fureur de leurs ennemis, pour éviter l'effusion de sang; à quoi nous ' sommes heureusement parvenus. Voilà, législateurs, tout ce que nous avons pu faire, et ce que nous avons fait jusqu'au moment où la nouvelle de l'arrivée des troupes de ligne dans Arles, nous a permis de faire parler la loi et de satisfaire à nos plus chers désirs, en ouvrant aux citoyens les portes des prisons, qui n'auraient jamais dù se fermer sur eux : telle a été notre conduite pendant les derniers troubles d'Arles; nous aurions été plus satisfaits si nous avions pu les prévenir; mais nous ne serions pas plus innocents, et le malheur de n'avoir pu prévenir ces désastres, ne diminue rien ni de notre sécurité, ni de notre confiance en la justice de l'Assemblée nationale. (Il dépose son discours sur le bureau.)
M. Guibert , procureur syndic du district d'Arles, s'exprime ainsi :
Vous ayez mandé le procureur du district d'Arles, je viens rendre compte à l'Assemblée nationale de ma conduite durant les troubles qui ont eu lieu dans cette malheureuse ville; j'exposerai ces faits avec franchise et loyauté; ma justification, par là, je l'espère, sera complète.
On apprit à Arles, le 28 février, que le 27 le directoire du département des Bouches-du-Rhône avait été dispersé, que le régiment d'Ernest, en garnison à Aix, avait été' désarmé et chassé de la ville par une troupe de gens de Marseille et et des villages circonvoisins, que cette troupe avait dirigé sa marche vers Arles, que l'on avait fait préparer des farines à Saint-Chamas, et des logements à Saint....
Cette nouvelle jeta les citoyens dans la consternation et le désespoir, l'on impûtait au parti monnaidier d'avoir été d'intelligence avec les Marseillais, de les avoir sollicités de venir faire le siège de la ville d'Arles. Le soir, sur les 7 heures, le président du district me donne avis que je suis appele à un comité qui va se tenir à la maison commune ; je m'y rends sur-le-champ, je trouve des officiers municipaux réunis avec les juges du district. Un de ces juges, membre de l'administration du département, montre une lettre à lui adressée par un membre du directoire, qui lui annonce que le 27, après midi, s'étant rendu au directoire, il n'avait trouvé à son posté aucun des administrateurs, et sans entrer dans d'autres détails, que l'on ait convoqué Je conseil de l'administration générale. Cet événement, annoncé d'ailleurs par plusieurs lettres particulières, était d'autant plus croyable, que le directoire du dis-4 trict n'avait reçu du département aucun acte de correspondance depuis, le 25 du même mois.
On propose, dans cette circonstance, de faire au commandant de la 7e division, en garnison, à Avignon, la réquisition de cantonner une force publique, chargée de recevoir les réquisitions de la municipalité; je fus d'autant plus volontiers de cet avis que, indépendamment de la nécessité de la défense contre les gardes nationales qui auraient marché sans réquisition légale, j'aimais à me persuadér que les troupes cantonnées seraient un frein contre les voies de fait, ou les vengeances que les chiffoniers pourraient exercer contre les malheureux monnaidiers ; mais, prévoyance
inutile ! le lendemain, les chiffonistes (1) poursuis tent arbitrairement, arrêtent tous les monnai-diers qu'ils peuvent atteindre ; ils publient dans les rues, dans les cafés, que quiconque apportera le moindre obstacle, et fera la moindre réquisition, sera pendu, et les prisonniers égorgés; ils poussent l'audace jusqu'à arrêter et emprisonner, le 3 mars, le sieur Guioux, membre du directoire, et cela parce que l'on suppose qu'il est l'auteur d'une lettre adressée, le 3 février, au président du comité de surveillance, rapportée dans une feuille du Logographe. Bien plus, ils font une pétition dans laquelle ils disent qu'il y a bien d'autres membres au directoire à emprisonner. Il me fut enfin rapporté qu'ils eurent l'insolence de se présenter, au nombre de près de 50, au directoire, pour demander qu'il fût permis de transférer les prisonniers dans le ci-devant archevêché où le directoire tient ses séances. Ils déclarent que les jours du directoire seraient en danger, si les prisonniers venaient à s'évader.
Je recommandai bien expressément aux membres du directoire qui sont en route, de ne pas oublier cette pièce pour la représenter à l'Assemblée nationale. Elle est essentielle ; elle prouve l'état de gêne et d'impuissance des administrateurs, et pourra donner les plus grandes lumières que les signataires sont par eux-mêmes convaincus de plus grands délits.
Le peuple est maintenant gémissant dans Arles ; je puis vous assurer qu'il se plaint amèrement qu'il a été trompé. La municipalité elle-même n'était pas libre, du moins plusieurs de ses membres ; et une délibération municipale prouve que la majorité des votants était complice des emprisonnements arbitraires. U n'existait d'autres gardes nationales que les membres de la Ghiffone. D'ailleurs, en faisant une réquisition quelconque, j'aurais exposé les jours deces malheureux citoyens. Je dois encore observer en finissant que l'on ne s'arrêta pas à des arrestations arbitraires. Des canons furent posés sur les remparts, des redoutes furent formées sur les arceaux, lé port du Rhône fut abattu ; on dépouilla la tour Saint-Louis de 5 canons, pour les faire servir à-la défense de la ville ; l'on arma les citoyens de 800 fusils, destinés au fort d'An-tibes. Mais sitôt que les citoyens crurent avoir un secours de troupes sur la demande faîte à M. Demuy, commandant dans le comtat, les prisonniers furent élargis, les canons restitués a la tour Saint-Louis, et les fusils restitués ensuite à la municipalité, en exécution de la loi qui ordonne le désarmement de la ville.
Législateurs, il résulte de ces détails qu'en tout, et surtout dans cette occasion, j'ai épargné le sang des citoyens : si je suis criminel en cela, je le suis pour une belle cause. (ll^dépose son discours sur le bureau.)
; M. Estrangin, procureur de la commune cCArles, s'exprime ainsi :
Je n'ai rien à ajouter aux comptes que viennent de rendre les officiers municipaux. Dès que
le décret de l'Assemblée nationale qui me mande à sa barre, m'a été connu, je me suis
empressé d'y obéir, et la longueur de la route a été la seule cause du retard que j'y ai mis.
Si mon devoir ne l'eût pas exigé, ma conscience m'eût fait un devoir de rendre compte de ma
conduite. L'exécution des lois et l'affermissement de la Constitution ont été les règles que
j'ai constamment
Nous nous sommes occupés, de concert avec la municipalité, à faire triompher la Constitution de toutes les résistances. C'est moi qui ai dénoncé au corps municipal un journal antirévolutionnaire imprimé à Arles, et qui était la dégoûtante copie de ce que la liberté de la presse fait circuler dans la capitale. M. Guibert, qui vient de parler, et moi, avons gagné à cette démarche des injures dont nous nous honorons, nous avons mis toute l'activité possible dans l'assiette et le recouvrement de l'impôt, parce que nous avons cru que c'était le plus sûr moyen de déconcerter ceux qui ont intérêt à propager nos troubles et nos discordes. Je vais répondre aux différents chefs d'accusation qui ont été portés contre nous.
On nous accuse d'avoir souffert que la ville d'Arles se mît en état de guerre, d'avoir disposé de 1,500 fusils qui appartenaient à la nation, d'avoir enlevé les canons de la tour Saint-Louis, et d'avoir autorisé des arrestations illégales.
L'état de défense de la ville d'Arles n'a point paru avoir d'autre objet que l'invàsion à main armée, que la loi n'aurait point autorisée ; nous en avons la preuve dans la soumission qu'elle a montrée en recevant les volontaires nationaux, qui ont été envoyés par le pouvoir exécutif, en vertu des, décrets. Ce n'est pas d'ailleurs à nous que l'on peut reprocher cet état de défense,/ puisqu'il a été autorisé par la loi du 22 septembre dernier; et si l'amnistie ne m'imposait là-dessus un silence absolu, je dirais en premier lieu que l'opposition des citoyens à l'exécution de l'arrêté du département, qui ordonnait qu'ils seraient désarmés n'a point été improuvé par la lbi du 23 septémbre dernier, puisqu'au contraire ce fût le corps électoral qui l'ut improuvé; en second lieu, par la Constitution, ils étaient recevables à attaquer l'arrêté ; car si les actes des corps administratifs, relatifs à l'administration générale, pouvaient être provisoirement exécutés, le droit sacré de pétition serait illusoire, et les directoires de départements seraient placés au premier rang des pouvoirs administratifs, lorsqu'au contraire ils ne sont qu'au second. Les directoires exécutent sans les juger les lois qui leur sont adressées, et les délibérations du eonseil général. Mais, en
vertu de l'article 5 du décret constitutionnel des assemblées administratives, les arrêtés pris" sur les objets relatifs à l'administration générale du royaume, ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu l'approbation du roi/ ,.
Ce n'est pas en ce lieu où la Constitution a été faite, qu'il pouvait m'être permis d'en rappeler . une seule disposition, et l'Assemblée nationale me rend assez de justice pour croire que je ne réponds en ce moment qu aux dénonciateurs de l'administration d'ArleS. Enfin l'Assemblée natio- J nale constituante n'a pas ignoré l'état de défense de la ville d'Arles, et les Canons qu'elle avait placés sur ses remparts ; le rapport de M. Albite en fait mention. La loi ne contenant là-dèssus aucune disposition prohibitive, il était naturel de conclure queJa ville pouvait garder ses canons.
Telle est, Messieurs, ma justification, il ne m'appartient pas de diriger là-dessus l'opinion publique; mais j'estime que pour des,fonctionnaires publics la loi doit être plus puissante que l'opinion.
J'assure que la commune d'Arles n'avait pas à notre connaissance au delà de 20 quintaux dé poudre, dont une grande partie avait été achetée par la nouvelle administration, et le restant au mois de septembre dernier; nous avons également trouvé à notre entrée en exercice 8,000 cartouches, êt il est prouvé, par les comptes de 1791, que divers particuliers dont, le patriotismé n'est point équivoque, puisqu'ils étaient de la compagnie de la Monnaie, ont été pàyés par l'Administration pour les fabriquer; et comme il ne s'est pas tiré dans tous nos troubles un seul coup de fusil, les cartouches existent encore.
Tel est cet appareil de guerre qui a été prodigieusement exagéré. 11 faut le faire remonter à la loi du 23 septembre qui l'a autorisé. Il n'a été continué, dans nos derniers troubles, que par la crainte d'un attroupement armé de la nature de eelui qui désarma le régiment d'Ernest; notre correspondance avec le département et le ministre de 'l'intérieur en fait foi; et si nous avions pu croire qu'il s'y mêlât des motifs Criminels comme nous le croyons aujourd'hui, nous nous serions empressés de les dénoncer. Les fusils qui avaient, été déposés à la maison commune au mois dé septembre n'étaient point sortis de la caisse avant nos derniers troubles.
Les canons de la tour Saint-Louis avaient été regardés très improprement par les gardes nationales d'Arles, comme une propriété dont elles pouvaient disposer; mais, dès que les troupes de ligne sont entrées dans Arles, les canons ont été renvoyés au fort Saint-Louis, et les fusils rembarquas. M. Guibert qui a présidé, cette opération assure qu'il n'en manque peut-être pas six. A Dieu ne plaise' que je veuille justifier les arrestations criminelles commises par un peuple ' égaré. Mes concitoyens savent quelle a été là-des-stis mon opinion et tout ce que j'ai fait. Nous de-[ mandions une force publique, parce que sans elle nous ne pouvions parler au nom de la loi, et le département n'a pris aucune mesure pour nous la procurer. La ville a été par ce moyen livrée à ses propres forces, et conséquémment à tous les désordres d'une guerre intestine qui lui ont donné l'apparence d'Une ville criminelle.
Une garnison composée detroupes patriotes et dé volontaires nationaux aurait sauvé cette malheureuse contrée des maux qui l'affligent en cé moment. Tant que nous avons eu le bataillon de Languedoc et les volontaires du département du Gard, les propriétés et les personnes ont été
respectées. Nous serions criminels de croire que l'Assemblée nationale pût permettre qu'au nom de la loi nos propriétés fussent détruites, en^ values, et nous la supplions de tourner ses regards Vers cette malheureuse contrée; Malheureux, nous avons des droits à son humanité; Français, nous implorons sa justice èt la protection delà loi pour nous et 2,000 familles qui seront peut-être réduites à la triste alternative de mendier-leur pain; nous la supplions eiiftn de croire que notre patrie est plus malheureuse que coupable. (Il dépose son discours sur le, bureau.)
M. Achille Villardy, membre du direètoire du département, s'exprime ainsi : Messieurs, le directoire du département des BoUches-du-Rhône, dont j'ai l'honneur d'être membre, a été mandé à la barre par un acte du Corps législatif non sujet à la sanction, pour rendre compte de sa conduite durant les troublés d'Arles. J'obéis à ses ordres. Ma santé altérée par des événements malheureux m'a empêché de remplir plus tôt cé devoir.
Les fonctions du directoire du département sont bien différentes de, celles des municipalités et des districts. Nous n'avons, à l'égard des districts et des municipalités, d'autres devoirs à remplir que ceux de la surveillance. Il ne faut pas croire que la surveillance puiSse s'exercer à Chaque instant ; elle ne peut êtfé misé en action que lorsque les municipalités et les districts, après deux avertissements répétés, n'obéissent pas à la voix qui leur parle âu nom de la loi. S'ils persistent dans leur refus, les directoires, pourles rappeler à leur devoir, doivent employer d'abord les mesures paternelles dictées par la Constitution et ensuite, s'il y échoit, les suspendre de leurs fonctions, et en rendre compte au Corps législatif.
Les troubles de la ville d'Arles ont eu plusieurs époques. Avant l'acceptation de la Constitution, pendant le séjour des commissaires civils et depuis leur-départ. Avant l'acceptation de la Constitution, on ne reprochera sûrement pas au directoire du département des Bouches-du-Rhône, dé n'avoir pas pris des mesures excessivement actives, puisque l'Assemblée constituante l'a im-* prouvé et que le roi a Cassé les arrêtés qu'il avait pris relativement à la ville d'Arles. Jusqu'à cette époque toutes les mesures que nous avait dictées notre surveillance n'ont pas été approuvées. Je . crois que sur cet article, je dois m'imposer un silence absolu.
Du moment que les commissaires que l'Assemblée nationale avait décrétés et gue le roi a envoyés à Arles furent arrivés, divisees en deux par la Constitution, c'est-à:dire l'administration des affaires particulières et la surveillance des actions générales, ont cessé. Nous n'avons plus eu à nous occuper que de l'âdministration des affaires particulières, et les affaires générales relatives à la ville d'Arles ont été confiées aux 3 commissaires que le roi y avait envoyés pendant tout leur séjour. Nous avons su.et nous savons encore que les directoires n'ont pas reçu de la loi le droit de surveiller directement des commissaires civils. Quand le choix est fait, nous devons nous soumettre à l'autorité qui a parlé, et attendre qu'ils aient rendu au roi, qui les a envoyés, le compte de la mission qui leur est confiée. Si ensuite on nous interroge, c'est à nous à parler et à notre tour, et alors seulement commence notre ministère.
Du moment que les commissaires civils' én-
vovés à Arles, sont partis, notre surveillance relativement aux troubles de la ville d'Arles a repris son activité. Le 14 janvier, les commissaires du roi ont quitté la ville. M. Barbantanne, arrivé presque en même temps, a donné, au moment de son départ, un certificat à la ville d'Arles, qu'il m'a montré, dans lequel il atteste que tout les projets de contre-révolution ne lui ont pas paru exister dans cette ville : la communication de ce certificat n'était point officielle, mais la confiance purement personnelle d'un officier public.
Le directoire avait déjà chargé le procureur syndic de notre département de commencer la surveillance active qui venait de renaître par le départ des commissaires civils. Il a écrit, il a demandé des renseignements, il les a obtenus, et à l'instant où le directoire du -département des Bouches-du-Rhône allait donner des suites aux lettres qu'il avait reçues, afin de rendre justice, soit à la ville d'Arles, soit à ses dénonciateurs, le directoire du département a été mis en fuite. Je viens de prononcer, Messieurs, un mot bien dur, il est humiliant pour des oreilles françaises, le courage de.nos volontaires nationaux l'effacera pour jamais du dictionnaire de notre langage.
Obligés de quitter notre poste, nous avons reçu le décret qui nous mandait à la barre : nous avons obéi, et depuis ce moment, qui est le 26 du mois de février, nous n'avons pu exercer aucune surveillance, ni aucune autorité, sur une seule ville de notre département; j'ai promis la vérité, je l'ai dite toute entière. La vérité est une divinité si pure, que la couvrir du voile même le plus léger, c'est l'outrager presque dans son sanctuaire; il est ici, Messieurs, vous êtes législateurs, Vous allez être nos juges, et vous sentez profondément sans doute que nôtre justification est dans la promptitude de notre obéissance. (Il dépose son discours sur le bureau.)
, répondant aux autorités de la ville d'Arles et du département des Bouches-du-Rhône. Messieurs, l'intérêt de la nation entière est que l'on soumette à l'examen le plus approfondi les causes de tous les excès qui ont été commis dans la ville d'Arles et que les auteurs de si grands crimes subissent la rigueur des lois. L'Assemblée nationale vérifiera si les citoyens nommés par le peuple pour maintenir l'ordre et s'opposer à des complots pervers, ont rempli leur devoir avec la fermeté, la loyauté, le patriotisme que les circonstances pouvaient exiger. Vous pouvez vous retirer. (Applaudissements.)
(Lès administrateurs au département des Bou-bes-du-Rhône, du district et de la municipalité d'Arles se retirent.)
Le sieur Forcet, invalide de la marine, est admis à la barre.
H II expose qu'il s'est trouvé au combat de M. de Guichen contre l'amiral anglais Rodney et qu'il a perdu un bras dans ce combat. Il a une nombreuse famille et la pension qu'on lui avait accordée ne lui est plus payée. Il prie l'Assemblée de s'occuper sans retard, de la loi relative au traitement des invalides de la marine et il ajoute que, malgré ses infirmités, il sert encore la patrie dans le grade de lieutenant de la garde nationale où ses concitoyens l'ontappelé. (Applaudissements.)
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
annonce que deux adminis-
trateurs du conseil et un administrateur du directoire du département de l'Yonne, demandent à être admis demain vendredi.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis demain vendredi.).
L'ordre du jour appelle le rapport du comité de l'examen des comptes sur la lettre écrite à l'Assemblée le 3 du courant par M. Thé-venard, ex-ministre de la marine.
Plusieurs membres réclament la priorité pour un rapport au comité des Douze sur les troubles du département de VAveyron.
(L'Assemblée accorde la priorité à ce dernier rapport.)
(de Nantes), au nom du comité des Douze, fait un rapport sur les troubles arrivés à Saint- Geniez, dans le département de VAveyron; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Le comité des Douze, auquel vous avez renvoyé, le 22 mars, la connaissance des troubles qui ont agité une partie du département de l'A-veyron, va vous rendre le compte que vous attendez de lui et vous proposer les mesures qu'il a Cru propres à rétablir la paix dans ce département. Il paraît que c'est principalement dans le midi de la France que les conspirateurs ont machiné avec le plus d'activité. Us ont cru que sous un ciel brûlant ils trouveraient des passions plus ardentes et des conjurés plus audacieux pour les seconder dans leurs complots insensés. Ils n'ont pas vu que le patriotisme y avait aussi un grand degré d'énergie et qu'il est dans la nature de ce sentiment de s'irriter par les obstacles, de s'échauffer dans les dangers, de prendre des forces dans ses défaites mêmes, jusqu'à ce que, triomphant de tous ses ennemis, il ait assuré l'empire des lois et de la liberté. Que les ennemis de la patrie, sous quelque forme qu'ils cachent leurs projets; sachent donc que le mouvement est donné, que rien ne peut en ralentir l'énergie, que tous les yeux sont ouverts sur eux, que tous leurs complots seront aussitôt déjoués que connus, *et qu'ils cessent d'ourdir d'odieuses trames qui tourneront toujours à leur honte et à leur ruine. Les factions qui agitent quelques départements tiennent ordinairement a deux ou trois chefs. Qu'on frappe ces, chefs et ces factions s'évanouiront. Déjà vous avez obtenu ce succès par les décrets que vous avez rendus au sujet des départements de la Lozère et du Cantal. Celui de î'Aveyron, limitrophe de ces deux premiers, séparé d'Avignon et des Bouches-du-Rhône par ceux du Gard et de l'Ar-dèche, a dû éprouver les commotions des départements environnants, et il est naturel que les conspirateurs l'aient choisi pour servir d'intermédiaire et de point de ralliement entre les conspirateurs d'Arles et ceux de Mende. - Un sieur Plombât paraît avoir été chargé de ce rôle important. Depuis longtemps il était absent, et lorsqu'il a su que l'ancien évêque de Menae avait disposé les esprits, que le sieur Borel avait formé un garde nationalé dévouée à ses projets, que le sieur Charrier était à la tête des montagnards de la Lozère et qu'il devait descendre avec eux dans la plaine pour marcher, suivant la déposition des témoins, sur le ventre des patriotes ; qu'il avait lui-même un fort parti dans la ville de Saint-Geniez ; il arrive dans cette ville : 4 à 500 hommes vont à sa rencontre, et il
leur tient un discours tel qu'on peut l'attendre d'un chef de parti qui se dispose à une grande entreprise. Ainsi, à Saint-Geniez, il débauche les citoyens ; il a des satellites qui cherchent à augmenter le nombre des conjurés et il n'attend plus qu'une occasion favorable pour mettre leur zèle et leur courage à l'épreuve. Cependant la renommée avait déjà répandu dans tous les environs le bruit de ses projets. Une sorte d'inquiétude glaçait tous les esprits. Les administrateurs du Cantal et de l'Aveyron se communiquent celles qu'ils conçoivent de cette coalition entre les sieurs Charrier et Plombât et les premiers envoient des commissaires à Saint-Geniez. Le 4 mars, un certain nombre des volontaires d'Es-palion arrivent dans cette ville. Ils se rendent auprès du maire; ils lui demandent la permission de danser dans cette ville la farandole. Elle leur est accordée à condition qu'ils la danseront seuls, sans tambour et seulement pendant trois quarts d'heure. Les grenadiers du 61e régiment, en garnison, sont consignés, par ordre du maire, dans leur quartier. Cependant à 10 heures du soir, les grenadiers et les volontaires "continuent de danser dans les rues, en chantant çà ira, et toutes les fois qu'ils passaient devant la maison du sieur Plombât, ils ne manquaient pas de proférer ce mot aristocrate, appellation dont lès, contre-révolutionnaires veulent bien se faire un mérite intérieurement, mais dont ils ne sont pas prodigieusement jaloux d'être qualifiés en public.
De l'une des fenêtres du sieur Plombât part un coup de fusil qui atteint l'un des grenadiers et et le tue. Les 2 grenadiers qui l'accompagnaient courent au quartier ; ils reviennent, avec leurs camarades, à la porte du sieur Plombât ; le maire, qui accourt avec eux, ne peut plus contenir leur fureur ; la porte est enfoncée, les meubles brisés, la maison dévastée, les maîtres en étaient disparus : ils courent dans une. maison voisine, ils j trouvent l'épouse, du sieur Plombât, et elle doit a vie au courage héroïque du maire, du commandant des grenadiers et de M. Cam boulas. Lé sieur Mazière, vitrier, est soupçonné d'avoir des liaisons avec le sieur Plombât : les grenadiers font irruption dans sa maison, le sieur Mazière perd la vie. Frappé, sans doute, de terreur durant toute cette crise, le parti du sieur Plombât ne se montre point. Son épouse se retire dans un couvent; on le voit lui-même s'enfuir sur la route de Nasbinatz où demeure le sieur Charrier. Les papiers du sieur Plombât sont saisis par les soins des commissaires du département et de la municipalité; la paix se rétablit à 4 heures.
Votre comité a distingué, dans le principe de cette affaire et dans ses suites, divers genres de délits dont la compétence appartient à divers tribunaux. Il a remarqué, d'abord, que sans les bruits de cette conspiration tramée entréles Sieurs Plombât et Charrier, les patriotes de l'Avevron seraient demeurés tranquilles; que ce sont "toujours les excès des contre-révolutionnaires qui précèdent et provoquent les excès des patriotes qui, forts de la bonté de leur cause et de la puissance de leurs moyens, devraient attendre avec cette fermeté calme qui sied si bien au vrai citoyen, leur vengeance de la loi, seule autorité, chez un peuple libre, qui ait le droit de frapper et de punir. La conspiration du sieur Plombât et sa complicité avec les conjurés du Cantal, sont prouvées par une lettre trouvée dans ses papiers et qu'on attribue au sieur Borel, qui est en état d'arrestation; par un règlement, fait pour l'armée des princes, et qui ressemble sans doute
à ces instructions qui furent trouvées sur les complices de Gatilina lorsqu'il voulut armer les esclaves de Rome contre la République ; elle, est encore prouvée par les dépositions reçues par les commissaires du département, à Saint-Geniez. Je vais vous lire toutes ces pièces.
11 a paru à votre comité que le sieur Plombât devait être mis en état d'accusation. A l'égard du sieur Charrier, vous l'avez déjà vu accusé et très suspect dans l'affaire du Cantal, et il ne doit, dit-on, de n'avoir pas été décrété d'accusation, que par la perte de plusieurs sous-officiers. Vous le retrouvez encore ici accusé par les administrateurs, par une foule de 'témoins, qui, étant éloignés de Mende, ne déposent et ne peuvent déposer que sur des ouï-dire ; mais tant de probabilités, ce concert unanime de.tant d'opinions sur son compte, ces plaintes des administrateurs de 2 départements, les inquiétudes et les craintes qu'il y répand, l'opihion des députés de ces contrées, tout se réunit ici pour inspirer contre lui cette conviction intime, seule cause déterminante du juré dont nous remplissons les fonctions, pour vous déterminer à ne pas attendre qu'on trouve encore d'autres traces de ses complots dans d'autres départements et pour le mettre en état d'accusation. Il est, d'ailleurs, juste et nécessaire que ces membres aristocratiques de l'Assemblée constituante, qui comme lui,,ont protesté contre les décrets ; qui, réunis, ont formé le premier foyer de contre-révolution; qui, aujourd'hui dispersés, en sont encore, pour la plupart, les instruments ; qui en ont placé une pierre d'attente dans cette scandaleuse protestation faite contre la Constitution, après qu'elle a été terminée; il est bon, dis-je, qu'ils sachent que les tribunaux, les corps administratifs et nous mêmes, avons les yeux ouverts sur eux, et que l'exemple de l'un d'entre eux en impose à tous les autres.
Quant au meurtre du grenadier du 61e régiment et du sieur Mazière, vitrier de Saint-Geniez, aux maltraitements faits à la dame Plombât, ils sont de la compétence des tribunaux ordinaires; et il y a lieu de croire que leur zèle, les dénonciations des corps administratifs et la surveillance du ministre de la justice les porteront à poursuivre vivement la vengeance de ces crimes ; car, dans les troubles, cé n'est que par les exemples d'une justice prompte et sévère qu'on peut en arrêter les suites; mais les lenteurs, toujours funestes lorsqu'elles ne sont pas nécessitées par les formes de l'instruction, équivalent, dans les temps de crise, à l'impunité.
Il a paru à votre comité que l'Assemblée nationale devait des éloges à la sollicitude des administrateurs du département qui, pressentant les troubles qu'occasionnera la prison du sieur Plombât, ont envoyé des commissaires à Saint-Geniez, le jour même de ces événements et qui sont parvenus à en arrêter les fâcheuses suites. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est le dévouement généreux, du maire de Saint-Geniez, du commandant du 61e régiment, mais principalement de M. Gamboulas, qui se sont placés entre les armes des grenadiers animés du plus vif ressentiment et une femme éploréè et sanglante qu'on tenait par les cheveux et sur laquelle le glaive était suspendu. C'est en coupant les cheveux de la dame Plombât que M. Camboulas lui a sauvé la vie. Quoique épouse du sieur Plombât, elle paraît n'être pas complice des crimes dont son mari est prévenu. Rien ne justifie la forcé qui abuse ainsi de , la faiblesse. Qu'on laisse les
crimes et les atrocités aux aristocrates, mais que la plus belle des causes ne soif jamais souillée par des forfaits et que les patriotes ne se distinguent que par leurs vertus.
Dans toute cette affaire, il paraît que le parti du sieur Plombât ne s'est point montré ; que les 4 ou 500 hommes qui étaient allés à sa rencontre, qui s'étaient portés sur son passage, qui lui avaient décerné les honneurs d'une entrée triomphale, qui doivent, au premier signal, se ranger sous ses drapeaux, l'ont abandonné au fort de la crise. Grand exemple pour tous les chefs de conjurés ! qu'ils apprennent par là que tous les pactes qui ont le crime pour base se dissolvent par l'immoralité de leurs principes et l'hypocrisie de ceux qui les contractent ; et que lorsqu'ils voudront réunir leurs complices, ils se verront abandonnés à leur propre faiblesse et placés entre les armes de la liberté, le fer de leurs piques conjurées et l'échafaud. (Vifs applaudissements.)
Je mets aux voix le décret d'accusatien contre le sieur Plombât aîné.
(L'Assemblée décrète d'accusation le sieur Plombât aîné-)
Je mets aux voix le décret d'accusation contre le sieur Charrier.
(L'Assemblée décrète d'accusation je sieur Charrier.)
(de Nantes), rapporteur. Voici la rédaction que je propose pour le décret d'accusation :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Plombât, aîné, demeurant à Saint-Geniez-d'Olt, département de l'Aveyron, et contre le sieur Charrier, membre de l'Assemblée constituante, demeurant à Nas^ binatz, département de la Lozère, et que le pou^ voir exécutif donnera sur-le-champ les ordres nécessaires pour les faire traduire à Orléans et mettre le scellé sur leurs papiers. »
Un membre : Je demande la suppression des mots : « Membre de VAssemblée constituante. »
Je demande au contraire que cette qualification soit conservée, afin que le peuple apprenne que la loi, quand elle doit punir les aér-lits, ne fait point acception de personnes, (Applaudissements dans les tribunes.)
Quand une législature est finie, ses membres rentrent dans la classe ordinaire des citoyens. Ainsi on ne peut plus leur attribuer un caractère dont ils ne sont plus revêtus. Je demande la suppression.
Un membre ; Je demande qu'on mette les noms de baptême, afin de distinguer ce M. Charrier de celui qui était député de Rhône-et-Loire, et qui fut nommé à l'évêché de Rouen.
Un membre : Je propose de substituer aux mots « Membre de VAssemblée constituante » le mot « notaire » dont l'accusé fait les fonctions.
(L'Assemblée adopte la rédaction proposée avec ce dernier amendement, puis ordonné que lé décret sera porté, au roi dans la soirée même.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale déçrète qu'iL y a lieu à accusation contre le sieur Plombât aîné, demeurant à Saint-Geniez-d'Ôlt, département de l'Aveyron, et contre le sieur Charrier, notaire, demeurant à Nasbinatz, département dé la Lozère, et que le pouvoir exécutif donnera sur-le-champ
les ordres nécessaires pour les faire traduire à Orléans et mettre le scellé sur leurs papiers. »
(de Nantes), rapporteur, propose ensuite" de rendre un décret d'urgence et un décret définitif, tendant à approuver la conduite des administrateurs et des citoyens qui ont bien mérité de la patrie dans les troubles du département d'Aveyron.
Il est inutile de faire une loi précédée d'un décret d'urgence pour témoigner la satisfaction de l'Assemblée. Je demande que cé témoignage de satisfaction soit exprimé par une simple mention au procès-verbal et je pro-. pose la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale approuve l^i conduite dés administrateurs du di rectoire'du département de l'Aveyron, et celle du sieur Gouret, fils aîné,, maire de Sâint-Geniez, du commandant des grenadiers du 6e régiment,'et des sieurs Boissonade, Glandy aîné, et Camboiilas fils aîné. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des sieurs Arnaud et Dupuch, députés de Saint-Pierre de la Martinique et de la Basse-Terre-Guadeloupe, qui réclament l'exécution d'un décret quiajournait à cette séance le rapport sur les troubles de la Martinique ; cette lettre est ainsi conçue (1) |
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale a eu la bonté de décréter lundi dernier, qu'il lui serait fait rapport à la séance de ce soir des troubles qui ont affligés la Martinique. Ce rapport qui doit être suivi de celui des événements qui ont eu lièû à la Guadeloupe est d'autant plus urgent que dans le décret concernant Saint-Domingue il se trouve des dispositions relatives à toutes leslles du Vent; nous ne pouvons en espérer une salutaire exécution, que quand, parundécret définitif, l'Assemblée nationale aura statué dans sa sagesse sur tout ce qui regarde la Martinique et la Guader loupe'.
« Nous apprenons que l'ordre du iour qui nous avait été accordé pour ce soir est changé ; nous ne doutons pas que l'objet dont s'occupera l'Assemblée nationale ne lui ait pas paru plus urgent,. nous osons nous flatter qu'elle daignera accorder un jour très prochain à notre rapport : le sort de la Martinique et de là Guadeloupe en dépendent; une infinité de citoyens de l'une et de l'autre colonie se trouvent expatriés et sans moyens.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs,
« Les députés de Saint-Pierre de la Martinique et de la Basse-Terre-Guadeloupe.
Signé : ARNAUD et DUPUCH.
(L'Assemblée ajourne définitivement à la séance de mardi soir le rapport sur les troubles de la Martinique.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui transmet à l'Assemblée la demande que
fait le département du Loiret d'être autorisé à fairé une dépense de 1,215 livres pour
l'établissement d'un corps de garde dans l'intérieur du Tribunal
Paris, le
« Monsieur le Président,
, « Le département du Loiret, à la sollicitation de MM. les grands juges de la haute-cour nationale, a arjêté qu'il seraitétabli, dans l'intérieur de la maison où est placé ce tribunal, un corps de garde afin de veiller à la sûreté des papiers déposés au greffe. Les dépenses qu'occasionnera cet établissement monteront à ce qu'il paraît à 1,215 livres. Le département demande qu'on les autorise. L'Assemblée nationale jugera sans doute convenable d'accorder cette autorisation. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien le lui proposer.
« Je^uis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : roland.
Un membre : Je convertis en motion la demande du ministre et je demande que l'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, acçorde l'autorisation.
(L'Assemblée décrète l'urgence et accorde l'autorisation demandée par le ministre.)
_En conséquence, le décret suivant est rendu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à la chose publique d'établir sans délai une garde dans l'intérieur du tribunal de la haute cour nationale, séant à Orléans, pour veiller à la sûreté dés papiers déposés au greffe, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit;
« La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, une somme de 1,215 livres, pour être employée, sous la surveillance du directoire du département du Loiret, à l'établissement d'un corps de garde dans l'intérieur du bâtiment où est placé le tribunal de la haute cour nationale, géant à Orléans. »
, grand procurateur de la nation. Messieurs, les grands procurateurs ont écrit plusieurs fois à l'Assemblée, aux comités, aux ministres, pour représenter que, tant que l'emplacement de la haute cour nationale resterait dans l'état bii il "est, Userait impossible, absolument impossible d'y rendre un jugement.
Il y a un plan présenté à cet égard au ministre de la justice ; d'après ce plan, il paraît que les réparations dureront au moins six semainés/11 est donc instant que les comités de finances fassent incessamment un rapport sur ces réparations.
Des arrangements, des réparations, ne doivent jamais interrompre le Cours de la justice. L'observation de M. Garran de Coulon est illusoire; jamais on n'a' mieux jugé que lorsque la justice se rendait sous lin chêne. (Applaudissements dans les tribunes.)
(L'Assemblée décrète que le rapport sur les
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comité militaire sur la création d'un corps d'artiU lerie à cheval.
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu :
Art. 5. Les 9 compagnies de canonniers à cheval formeront 3 brigades. Chacune de ces brigades sera commandée par un lieutenant-colonel, et son petit état-major sera composa d'un maître maréchal et d'un maître sellier, tous deux montés, et d'un maître tailleur et d'un maître bottier, tous deux non montés. »
Divers membres combattent cet article.
Un membre propose de substituer à cet article la rédaction suivante :
c Les 9 compagnies d'artillerie à cheval seront distribuées de manière qu'il y en ait deux dans chacun des 2 premiers régiments d'artillerie, et une. dans chacun des 5 autres régiments. »
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé i
Un membre obsérve qu'en conséquence de l'article qui vient d'être décrété, l'artillerie à cheval ne devra faire qu'un seul et même corps avec l'artillerie ordinaire et qu'il convient de donner aux compagnies le même nombre d'officiers. En conséquence, il demande, par amendement à l'article 4 décrété dans la séance du 29 mars, qu'il y ait un capitaine en second par chaque compagnie.
(L'Assemblée adopte cette motion sauf rédaction.)
, rapporteur. Par suite de l'adoption du nouvel article, l'article 6 du projet de décret devient inutile. Voici l'article 7 :
« Art. 8. Les appointements et soldes, ainsi que les différentes masses, pour les 3 brigades de canonniers à cheval seront conformes aux tableaux annexés au présent décret. En consér quence, l'Assemblée nationale décrété une somme ae 231,705 liv. 10 s. 6 d. pour solde jet appointements et une somme de 332,664 livres pour les différentes niasses de cette troupe. Ces deux sommes seront allouées au département de la guerre, à compter du l91 avril prochain. »
Un membre : Je demande que cet article exprime formellement que les 9 nouvelles com* pagnies ne feront le service à cheval que pendant le temps de guerre.
, rapporteur. J'adopte.
(L'Assembléë adopte, sauf rédaction, l'article 7 avec l'amendement.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8 qui est ainsi conçu :
« Art. 8.; Les officiers de tout grade, sous-officiers et soldats des 3 brigades des
canonniers à cheval, feront partie du corps de l'artillerie; ils y conserveront leur rang et
leur ancienneté, rouleront avec lui pour l'avancement, et seront soumis à la même
instruction et à là même discipline. »
(L'Assemblée" décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 8.)
, rapporteur, donne lecture des articles 9, 10,11,12, 13 et 14 du projet de décret qui deviennent articles 8, 9, 10, 11,12 et 13 et qui sont adoptés, sans discussion et sauf rédaction, dans les termes suivants :
Art. 8 (Ancien art. 9).
« Pour former les 3 brigades de canonniers à cheval et les mettre, dès ce moment, en état de remplir leur service, le ministre de la guerre choisira, dans les 7 régiments du corps de l'artillerie, les officiers des différents grades ainsi que les 4 sous-officiers, les 3 artificiers et les 30 canonniers de chaque compagnie, nécessaires à raison dé 5 hommes par pièce, potir la manœuvre la plus essentielle des bouches à feu ; ce qui fera, pour ces 9 compagnies ou les 3 brigades, 30 officiers et 333 hommes.
« Les 3 places de lieutenant-colonel, créées par cette institution, seront données suivant le mode d'avancement décrété pour l'artillerie.
Art. 9 (Ancien art. 10).
Les 363 hommes nécessaires au complet des 3 brigades seront pris en même temps ainsi qu'il suit-. 324 hommes dans les seconds canonniers qui n'ont qu'un an ou deux de service. Les 9 caporaux-fourriers, ainsi que les 18 trompettes, dans les troupes à cheval; et les 12 hommes pour les 2 petits états-majors, au choix du ministre de la guerre.
Art. 10 (ancien art. 11).
« Les 657 sous-officiers et canonniers qui vont être tirés des 7 régiments d'artillerie seront aussitôt remplacés, pour les grades, dans les compagnies dont ils sortiront ; l'effectif le sera incessamment par les moyens qui vont être pris pour porter le corps de l'artillerie au complet de guerre. »
Art. 11 (ancien art. 12).
« Les premiers frais d'habillement et d'armement, d'achat et d'équipement de chevaux pour les 696 sous-officiers et canonniers à cheval, sont évalués à une somme de 502,284 livres suivant le tableau annexé au présent décret. L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre prendra cette somme sur les 20 millions qu'elle a mis à la disposition de ce ministre par son décret du 1er janvier 1792, et que la retenue en sera faite par lui successivement sur les fonds affectés, par le décret, aux différentes masses des canonniers à cheval.
Art. 12 (ancien art. 13).
« Les 9 divisions de bouches à feu que doivent servir ces 3 brigades de canonniers à cheval feront, ainsi que leurs charretiers et attelages, partie des 3 grands équipages d'artillerie destinés aux armées; mais, la nature du service qu'elles auront à remplir exigeant une augmen tation de 36 chevaux par division, ce qui en fait 324 pour les 9 divisions, l'Assemblée nationale, conformément au marché passé avec les entre-
preneurs à raison de 1 liv. 18 s. par jour de service d'un cheval d'artillerie à la guerre et de 20 sous par ration de fourrage, décrète line somme de §42,954 livres pour cette dépense, pendant 365 jours de campagne. »
Art. 13 (ancien art. 14).
« Cette somme de 342,954 livres ne sera allouée au ministre de la guerre, qu'à dateïr-du jour où l'armée française entrera en campagne. »
règle l'ordre du jour de la séance de demain matin.
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. BIGOT DE PRÉAMENEU, vice-président.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 11 avril 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès verbal de la séance du jeudi 12 avril 1792, au matin.
Un membre demande le rapport du décret relatif aux quittances de contributions des membres du Corps législatif.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et adopte la rédaction du procès-verbal.)
Je remarque, dans le procès-verbal, une omission qui provient de ce que l'Assemblée n'a
statué hier que sur une des deux demandes du ministre de l'intérieur (1). Elle ne s'est
occupée que des réparations urgentes des routes, et a passé rapidement sur le mode qu'elle
doit adopter à leur égard. Ce second objet, dont l'intérêt est bien supérieur à l'autre qui
n'est que momentané, exige que vous le preniez en sérieuse considération. Observez que vous
n'avez aucun régime déterminé sur ce point important d'administration; que les principes
mêmes sont ou étrangers ou inconnus. Nos connaissances se bornent aux itinéraires d'Antonin
et de Théodose, à des ordonnances de nos rois, à des règlements locaux, autorités la plupart
disparates, contradictoires ou inapplicables. Vous ne pouvez pas appliquer à vos routes le
régime romain, puisqu'elles ne se* ressemblent en rien; les unes étaient étroites, avaient
une rectitude inflexible, une force comparable à celle de la maçonnerie; elles étaient unies.
Les autres sont larges, souvent peu solides-; au lieu de couper les montagnes, elles les
descendent avec le secours ingénieux de la rampe; elles sont bordées d'arbres; les unes
étaient interrompues par les rivières qu'on passait au bac, foulées par des roues larges, et
elles n'étaient pas fatiguées par un commerce ruineux par la continuité et le poids de ses
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Lau-reau.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses, et pétitions suivantes :
1° Lettre de la municipalité d'Aubenton, district de Vervins, département de l'Aisne, qui demande que le bureau des douanes nationales, qui y est établi, soit conservé.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce.)
2° Lettre de M. Rousseau de Pommegorge, ancien commandant du Fort-Saint-Louis, à Juda, qui adresse à l'Assemblée nationale des réflexions sur la traite des nègres.
3° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui demande quelques éclaircissements sur le décret' qui lui ordonne de faire parvenir à l'Assemblée un état de tous les arrêtés des corps administratifs, rendus sur des demandes en destruction des biens nationaux ; cette lettre est ainsi conçue (1) :.-'•
« Paris, le
« Monsieur le Président,
«J'ai reçu cet après-midi un extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale du 6 de ce mois (2),-11 lequel porte qu'un membre a demandé et que l'Assemblée a décrété que je lui ferais parvenir un état de tous les arrêtés des corps administratifs, rendus sur des demandes en distraction de biens nationaux, et de tous ceux par lesquels il aurait été statué définitivement.
« Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous observer que cet extrait ne présente pas une idée assez claire et assez précise pour que je puisse entreprendre un travail qui en définitive, pourrait ne pas répondre au.vœu de l'Assemblée. Je* désirerais, s'il était possible, que celui de ses membres qui a provoqué ce décret et dont le nom ne m'est point connu, voulut bien me développer l'objet de sa demande, pour que je m'occupe sans perdre de temps, des moyens de satisfaire l'Assemblée.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé: AMELOT. »
(Le membre qui a fait la motion se charge de voir M. Amelot.)
4° Lettre des commissaires de la trésorerie nationale, relative au payement dès rentes des
pays d'Etats; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Monsieur le Président,
« Les créanciers des ci-devant pays d'Etats, doivent, aux termes de la loi du 29 septembre 1791, toucher leurs intérêts échus et à échoir jusqu'au Ier janvier 1792 sur les caisses qui en étaient précédemment chargées.
M. Joubert, trésorier général des ci-devant Etats de Languedoc, a fait jusqu'au 30 mars dernier les payements autorisés par cette loi, mais son décès les a suspendus depuis cette époque, en nécessitant l'apposition des scellés sur ses effets, titres et papiers.
« Ces payements ne peuvent être continués que par un préposé qui en ait la mission spéciale, età la disposition duquel on remette les pièces qui lui sont indispensables pour cet objet. M. Joubert était en outre chargé du recouvrement des contributions directes de la ci-devant province de Languedoc pour les années 1790et antérieures.
«Nous ne pourrions déterminer le choix de l'agent auquel la suite du service de cette ancienne trésorerie, ainsi que le soin de rendre les comptes des divers exercices commencés par feu M. Joubert seront confiés, sans y avoir été spécialement autorisés par un décret de l'Assemblée nationale, qui règle en même temps la nature et la quotité du cautionnement à exiger.
« Nous avons l'honneur de vous observer, Monsieur le Président, qu'il est nécessaire que l'Assemblée veuille bien prendre une détermination prompte sur cet objet, afin que, d'une part, le versement dès restes des impositions ae la-ci-devant province des Etats de Languedoc, et de l'autre, le payement des rentes dues aux créant-tiers des ci-devant Etats, ne soient pas plus longtemps interrompus.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Les commissaires de la Trésorerie nationale,
« Signé : Gaudin, Dutramblay, de Lastang. »
Plusieurs membres ; Le renvoi au comité de l'ordinaire des finances !
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances pour être jointe au rapport de ce comité sur l'arriéré des anciennes provinces et pays d'Etats.)
5? Lettre de M. Poyèt, architecte de la municipalité de Paris, qui fait hommage à l'Assemblée d'un projet de cirque national et de fêtes annuelles.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cet hommage, renvoie le projet au comité d'instruction publique et charge cé comité de lui présenter incessamment un plan dé fêtes nationales.)
6"Lettre du sieur Pépin, aumônier du 103e régiment, qui demande que l'Assemblée détermine lë traitement des aumôniers.*
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative à une demande du tribunal du district de Bapaume, qui demande quelle conduite il doit tenir dans une affaire qui a pour objet une adjudication de biens nationaux, situés dans la municipalité de Sàuchv-Cauchy, dont la procédure i a été commencée a la requête de l'accusateur
public, sur la dénonciation du comité d'aliénation de l'Assemblée constituante, et dans laquelle le procureur général syndic, n'a pas comparu, quoique cètte dénonciation dût être faite à sa poursuite et diligence.
(L'Assemblée renvoié cette lettre au comité de législation, pour en faire son rapport incessamment.)
8° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Haute-Vienne qui rendent compte à l'Assemblée des mesures prises pour dissiper les attroupements et faire arrêter les moteurs des troubles de Saint-Yrieix; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Limoges, le
« Monsieur le Président,
Nous avons eu l'honneur de vous adresser le 24 mars les procès-verbaux de deux commis» saires du directoire qui s'étaient transportés dans le district de Saint-Yrieix avec un détachement de la gardé nationale de Limoges et cinq brigades de gendarmerie pour dissiper les attroupements et faire arrêter les moteurs des troubles qui s'y manifestaient et qui menaçaient de se propager dans tout le département. Les juges de paix ayant donné dès mandats d'arrêt contre ^particuliers, le juré de Saint-Yrieix les a tous mis en état d'accusation, et ils ont été en conséquence traduits dans les prisons du tribunal criminel dé Limoges.
« C'est avec une véritable satisfaction, que nous vous annonçons, Monsieur le Président, que les mesures que nous avons prises ont eu le succès que nous en espérions et que la tranquillité paraît rétablie dans notre arrondissement ; nous ne négligerons rien pour le maintien et pour faire aimer et respecter les lois.
« Les administrateurs du directoire du département de la Haute-Vienne.
« Signé : Durand, président, Hugonneau, Lôngeaud, Maublanc, Navières.
Un membre : Je demande la mention honorable du directoire du département de la Haute-Vienne,
(L'Assemblée décrète la mention honorable de la conduite des administrateurs du département de la Haute-Vienne!)
9° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui rend compte de l'enlèvement, à Avignon, de 56 prisonniers ; cette lettre est ainsi conçue (2):
A Paris, le
« Je m'empresse de faire part à l'Assemblée nationale qué les prisonniers détenus dans le
palais d'Avignon, au nombre de 56, dont 2p décrétés par le tribunal criminel, à raison des
crimes commis les 16 et 17 octobre, 8 autres accusés d'un assassinat commis à Vaison, et les
autres déserteurs ou soldats accusés dé vol, ont tous été enlevés le 4 de ce mois après midi.
Deux des premiers avaient déjà disparu deux jours auparavant, sans que l'on ait su de quelle
manière. Il paraît que l'enlèvement du 4 a été exé-
« Tel est le résultat des dépêches que je viens de recevoir. J'ai pensé devoir en instruire sur-le-champ l'Assemblée nationale en attendant que je lui remette un exposé de l'état des choses dans cette contrée, auquel je travaille actuelle» ment.
. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : Roland;
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de surveillance l
D'autres membres : L'ordre du jour ! cela regarde le pouvoir exécutif.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) . 10° Lettre de M. Lescène-dès-Maisons, commissaire civil envoyé par le roi à Avignon et dans le Comtat, qui demande à être entendu à la barre; cette lettre est ainsi conçue (1) ;
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser copie des pouvoirs qui m'ont été donnés par MM. lés commissaires civils et les commissaires des départements environs, réunis à Avignon, en conséquence de la lettre du ministre de l'intérieur du 5 mars, à l'effet de rendre compte de l'état des départements méridionaux. Veuillez,.je vous prie, en faire part à l'Assemblée nationale et lui demander ses ordres pour le jour et l'heure où elle voudra bien m'entendre.
« Signé: Lescène-Desmaisons, commissaire civil envoyé par le roi à Avignon et dans le Comtat.
« Le
« Nous commissaires civils et députés des départements du Gard et de la Drôme réunis à Avignon, eri conséquence de la lettre du ministre de îintérieur du 5 mars 1792;
'« Considérant que la situation actuelle des départements du Midi et principalement d'Avignon et du Comtat-Venaissin exige qu'il soit pris des mesures promptes et décisives pour y ramener la paix et qu'il est indispensable que l'Assemblée nationale et le roi soient instruits, avec exactitude et vérité, de la disposition des esprits ;
« Considérant que M. Lescène-Desmaisons, commissaire mvil, est en butte a de continuelles
menées et que malgré les mesures qui ont été prises et la présence des gardes nationales et
des troupes de ligne, sa vie peut être en danger sj la ville d'Avignon a le malheur d'être en
proie aux désordres que les. ennemis du bien public s'efforcent d'y exciter.
« A Avignon, le
Signé : Champion, Griolet,.Quintin,Beau-verd, J. Julien. Frells, pour copie conforme à l'original.
« Signé : LesCÈNE-Desmaisons. »
Plusieurs membres : Demain soir I
(L'Assemblée décide que M. Lescène-Desmai-sons sera entendu demain soir.)
Je demande qù'iï y ait ce soir une séaûce extraordinaire, tant pour l'admission de M. Lescène-Desmaisons, que pour le rapport d'une pétition du directoire du département de Paris, ayant pour Objet l'augmentation du nombre des gendarmes nationaux employés au service de PAsse m blée nationale, du tribunal de cassation et du haut juré.
L'Assemblée n'étant pas encore composée de 200. membres, n'a pas le droit de rendre aucun décret. Rien n'est plus funeste et aux travaux des comités, et à ceux mêmes de l'Assemblée que la multiplicité. des séances du soir, la plupart du temps elles sont désertes ou composées de membres qui laissent passer, sans rien dire, tous les décrets qu'on leur propose.
Un membre : Vous avez vous-même demandé il y a quelque temps, qu'il y eût des séances tous les soirs.
Un membre : Il existe dans ce moment, dans les comités, plus de 500 projets de décret sur lesquels il est instant de prononcer : j'observe que dés milliers de malheureux souffrent des retards qu'éprouvent nos travaux, que les membres de la commission centrale sont journellement assaillis de leurs plaintes, je crois quevous devez sacrifier tout pour eux- Le préopinant s'est plaint de ce que les séances du soir sont, selon lui, assez ordinairement composées de personnes qui parlent peu; je crois que nous pourrions nous plaindre avec bien plus de raison de la perte dé-temps qui résulte de la loquacité de certains Orateurs. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il y aura ce soir une séance extraordinaire,)
M. le secrétaire continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
11° Lettre de M. Gaudron-Dutilloy, lieutenant-colonel commandant la gendarmerie servant près du Corps législatif ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« En conséquence d'un mémoire que j'eus l'honneur de présenter au comité des décrets
tendant à accorder une indemnité ou doublé solde aux détachements de grenadiers
de.gendarmerie servant près le Corps législatif et près la haute cour nationale que j'envoie
à Orléans et que je îais relever pour le bien du service tous les mois,
« Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous supplier ae rappeler à l'Assemblée nationale ce projet de décret pour qu'il soit mis à l'ordre du jour afin de venir au secours de ces braves grenadiers dont le zèle.infatigable pour votre service et la chose publique, mérite quelques égards.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : P. Gaudron-Dutilloy, lieutenantr .colonel commandant la gendarmerie servant près le Corps législatif. »
, au nom du , comité des décrets. Ce rapport est fait depuis longtemps. Je demande qu'ils soit mis à l'ordre du jour de ce soir.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera mis à l'ordre du jour de ce soir.) -
,12° Lettre de M. Duportail, ci-devant ministre de la guerre, qui demande quelques jours de délai pour pouvoir rendre son compte de gestion à l'Assemblée; cette lettré est ainsi conçue (2) : .,
«,Paris, le
« Monsieur le Président,
« Le ministre de la justice m'a fait parvenir dernièrement un décret de l'Assemblée natior nale, du 25 mars,p ar lequel les ministres quit-r tant le ministère sont tenus de présenter leur compte de gestion, dans la quinzaine de leur sortie du ministère : comme ce décret pourrait sembler applicable même à ceux qui sont sortis depuis plusieurs mois, je crois devoir représenter à l'Assemblée, qu'il1 .paraît impossible que le compte que j'ai à donner soit prêt sous 15 jours, vu 1 immensité des pièces à transcrire et à rassembler : je sais bien que mon successeur, M. de Narbonne, a déjà remis le sien; mais des états de dépenses pendant les 3 mois qui viennent de s'écouler ne sont pas aussi considérables, aussi longs à former que ceux d'environ 13 mois, qui se trouvent ainsi remonter à 16. Cette seule raison suffirait, je crois, pour expliquer comment M. de Narbonne a pu satisfaire plus tôt que moi à l'obligation qui nous est imposée; mais je prié l'Assemblée de trouver bon que je lui en présente une seconde r je crois pouvoir dire avec justice que mon successeur a profité en cette occasion des arrangements que j'ai faits dans le département de la guerre, et dont je n'ai presque pas eu le temps de profiter moi-même.
Quand j'ai été chargé de ce département, j'y ai trouvé 6 bureaux principaux, dont chacun
était chargé de la partie financière des affaires qui le concernaient et expédiait les ordres
de payements, etc., ce qui, comme on voit, tenait dans un état de dissémination toutes les
pièces de l'Administration; arrivé au ministère en novembre 1790, je.reconnus bientôt ce vice
de la composition des bureaux, ainsi que beaucoup
« Ce nfrfut qu'après avoir déclaré à l'Assemblée nationale, par ma lettre du 14 septembre 1791, que je ne pouvais me regarder comme responsable de l'administration qui m'était confiée, tant qu'on n'aurait point prononcé sur le plan que j avais présenté, qu'enfin ce rapport s'est fait le 19, et que j'ai été mis dans le cas de l'exécuter; 15 jours après, l'opération était consommée, aussi, s'il n'eût été question que de-fournir à l'Assemblée l'état des dépenses du département, depuis cette époque, jusqu'à ma sortie du ministère, 4 ou 5 jours auraient suffi; mais pour les 10 mois qui précèdent, il faut beaucoup plus de temps, non pas seulement à raison du plus grand nombre des pièces, mais encore parce que ces pièces, d'ailleurs également régulières, également authentiques, et revêtues des formes nécessaires, sont beaucoup plus dispersées, moins en ordre, et plus mêlées avec des pièces de nature différente; la refonte même des bureaux ayant occasionné un mouvement général dans les papiers, en rend encore l'exécution plus difficile. Cependant, comme les personnes chargées de ce rassemblement par le ministre actuel (car l'Assemblée sent bien que je n'ai plus moi-même aucune autorité) ont commencé à y travailler à l'époque du décret du 1er mars, et MiVL les commissaires de la trésorerie générale voulant bien me promettre leur concours, je ne suis pas sans espoir que ce travail ne soit terminé dans le courant du mois.
« Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, d'ajouter un mot ; j'ai vu dans les papiers publics, qu'il a été question plusieurs fois à l'Assemblée nationale, des marchés de fusils que j'ai faits chez l'étranger. ; je me propose de donner à ce sujet tous les éclaircissements que l'on peut désirer et je prouverai, du moins à ceux qui ne cherchent que la vérité et la justice, que si j'ai eu recours à ces ressources extraordinaires, ce n'a été nullement aux dépens de celles que la France pouvait m'offrir, et que toutes les mesures que j'ai prises dans le temps à ce sujet, m'ont été indiquées ou présentées d'abord par la nécessité et la convenance, ensuite par les désirs et les opinions manifestées .alors, dans l'Assemblée nationale, par quelques
décrets même qu'on paraît avoir oubliés, enfin par les conseils et les invitations du comité militaire, avec lequel je me suis toujours concerté pour les mesures qui, sortant de la règle ordinaire, me semblaient exposées à être un jour mal interprétées, désapprouvées, attaquées peut-être, lorsqu'on aurait perdu de vue, les circonstances qui les avaient commandées impérieusement.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : DUPORTAIL, ancien ministre de la guerre. »,
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
13e Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, au sujet de l'exécution du décret portant qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs Plombât et Charrier; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« 13 avril, l'an IV de la liberté.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée nationale que son décret portant qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs Plombât et Charrier m'a été remis hier au soir, à 10 heures, et que j'en ai fait, sur-le-champ, l'expédition, en recommandant aux directoires des départements de l'Aveyron et de la Lozère de prendre les mesures les plus convenables pour son entière et prompte exécution.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : ROLAND. »
Un membre: Je pense que l'Assemblée doit témoigner sa satisfaction de cette promptitude dans l'expédition des décrets pour l'exécution desquels l'intervention du roi n'est pas nécessaire : car nous avons vu les précédents ministres mettre, sur des décrets d accusation, des veto suspensifs de deux et trois jours.
14"Lettre des administrateurs du directoire du département de l'Yonne,députés auprès du Corps législatif, qui demandent à être admis à la barre.
{L'Assemblée décrète qu'ils seront admis ce matin )
15e Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée de l'arrestation du sieur Deretz, décrété d'accusation le 28 mars dernier : (2) cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je viens de recevoir une lettre de M. de Vis-saguet, procureur général syndic du
département de la Haute-Loire, qui me marque que le, sieur Deretz, l'un des accusés dénommés
au décret du 28 du mois dernier relatif à ce qui s'est passé dans la ville de Mende, à été
arrêtée à Bellecorabe, district de Monistrol, par la garde nationale du Puy. M. de Vissaguet
a sur-le-champ fait part de
« J'ai cru devoir informer l'Assemblée nationale de cet événement:
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Roland. »
14° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui demande, d'après les représentations des chefs de l'armée, qu'il soit formé une compagnie de guides, ainsi que cela s'est pratiqué dans toutes les guerres.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
(de Nantes). Un courrier extraordinaire de la ville de Nantes vient d'apporter la nouvelle que cette ville éprouve une crise alarmante ; elle n'a plus que pour quatorze jours de subsistances. L'inquiétude, l'agitation sont à leur comble ; les blés destinés à la ville de Nantes ont été arrêtés le long de la Loire.
Un membre demande que le ministre de l'intérieur rende compte demain des mesures qu'il a prises pour que le transport des subsistances nécessaires pour que la ville de Nantes ne soit pas arrêté, et que, pour cet effet, le département de la Loire-Inférieure puisse requérir la garde nationale des départements voisins.
Un membre demande qu'avant de décréter le pouvoir à donner au département de la Loire-Inférieure, pour requérir les gardes nationales des départements voisins, le ministre soit mandé, séance tenante, pour rendre compte des mesures prises pour assurer les subsistances de la ville de Nantes. (L'Assemblée décrète cette motion.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale décrète que le ministre de l'intérieur se rendra, séance tenante, à l'Assemblée, pour rendre compte des mesures qu'il a prises pour assurer les subsistances de la ville de Nantes, et la liberté de leur transport, comme aussi sur la nécessité de donner au département de la Loire-Inférieure les pouvoirs (le requérir, pour cet objet, les gardes nationales des départements voisins ».
demande à développer son opinion sur les moyens de supprimer l'agiotage.
(L'Assemblée décrète que cette opinion sera entendue dans, la séance du soir.)
Je suis chargé de faire hommage à l'Assemblée, de la part de M. Humbert, maré-; chai des camps et armées du roi, commandant de la garde nationale de Nancy, d'un essai sur l'organisation des armées. Je demande la mention honorable au procès-verbal et le renvoi au comité militaire.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'hommage de M. Humbert et renvoie l'ouvrage au comité militaire.)
, au nom du comité de Vordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur la dépense des réjouissances publiques ordonnées par la loi du 15 septembre 1191, et exécutées dans la ville de Paris, dont la muni-
cipalité de cette ville réclamait le remboursement sur le Trésor public ; il s'exprime ainsi.
Messieurs,
Vous avez renvoyé à votre comité de l'ordinaire des finances l'examen d'une pétition de la municipalité de Paris, qui demande le remboursement des frais qui ont été occasionnés par les fêtes ordonnées lors de l'acceptation de la Constitution, par le roi. La municipalité de Paris a dirigé les fêtes qui ont eu lieu. Elle n'a pu penser que les frais en devaient être payés et remboursés par le Trésor public! Si vous sanctionniez la demande de la municipalité de Paris, toutes les autres villes qui ont fait des réjouissances auraient sans doute les mêmes droits qu'elle, et viendraient vous demander aussi d'en payer les frais. Vous sentez à quelles dépenses une pareille décision vous exposerait. Le comité a pensé que les réjouissances faites par une ville était une dépense particulière à sa charge, et qu'il devait par conséquent vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ayant pris connaissance de la réclamation de la municipalité de Paris, tendant à faire payer, sur le Trésor public le montant des dépenses par elle ordonnées pour les réjouissances faites dans ladite ville à l'occasion de l'acceptation de la Constitution par le roi, le 18 septembre dernier, ouï le rapport de son comité de l'ordinaire des finances et vu la loi du 15 dudit mois de septembre, déclare n'y avoir lieu à délibérer. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)^
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur les secours à accorder à quelques départements dont les quatre sols pour, livre sont insuffisants pour l'année 1791 ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la loi du 10 avril 1791, relative aux contributions foncière et mobilière, porte, article 6 : « Que si, pour l'année 1791, dans quelques départements, ou quelques districts, les quatre suis pour livre additionnels étaient insuffisants* le Corps législatif y suppléera pour cette fois seulement, et par un secours pris sur la caisse de l'extraordinaire, sans que, pour l'avenir, pareil secours puisse leur être accordé ».
Cette loi résout les deux objets que vous avez renvoyés à votre comité de l'ordinaire des finances :
1° La réclamation faite par 10 départements, et communiquée par le ministre des contributions, pour des secours à faire fournir par le Trésor public pour l'année 1792, sur les sols additionnels ;
2° Les réclamations fondées des 71 départements qui ont fourni leurs états d'impositions, et qui ont les besoins les. plus urgents des secours que leur attribue la loi pour l'année 1791.
Sur le premier objet, qui excite la sollicitude du ministre, votre comité a pensé qn'il
était temps de faire connaître à tous les citoyens de l'Empire que ce n'était que de leur
zèle et de leur exactitude à répartir et à payer l'impôt, que dépendait le maintien de
toutes les institutions sociales qui ont été formées dans chaque département, par leur choix
et pour leur bonheur.
La première loi pour l'Assemblée nationale, est la justice ; la seconde est l'ordre dans toutes les parties du gouvernement. La justice veut qu'un chacun retiré le fruit de sa peine; l'ordre veut qu'il le retire des fonds qui sont destinés à ce payement. Les ministres doivent presser de toutes leurs forces l'exécution de ces dèux objets, et ne s'en écarter jamais/
Quoi ! le Trésor public a avancé pour, les tribunaux et administrations du royaume les trois premiers quartiers de 1791; il va répandre des fonds dans chaque départemeqt obéré, pour compléter des besoins connus auxquels les sols pour livre additionnels n'ont pu suffire pour 1791; et ce Trésor ne recevant pas les contributions, obligé de s'alimenter de la caisse de l'extraordinaire, fournirait encore contre la loi du 10 avril, des avances pour 1792, tandis que les sommes doivent être imposées'partout pour cet objet? Non, Messieurs : ce nouveau secours, sollicité par 10 départements, serait déplacé, im-; moral et de la plus dangèreuse conséquence.
Qu'avec les avances que la trésorerie nationale leur a-faites pour 1791, et qu'ils devraient rembourser de suite; qu'avec celles'que vous allez leur faire encore, les directoires fassent, en bons pères de famille, des dispositions provisoires qu'ils pourront rectifier à proportion de la rentrée des contributions, vous pourriez le permettre ; mais de nouvelles avances sur 1792 deviennent le prix 4e la négligence à répartir et à faire rentrer les impositions! non, Messieurs, l'ordre de vos finances s'y oppose; le bien public vous le défénd ; et les conséquences désastreuses pour la célérité du recouvrement ont déjà frappé votre prévoyante sagesse.
Hâtez-vous de consacrer la sévérité du principe, que chaque année l'imposition doit payer les charges annuelles de l'Etat. Les administrateurs, les juges seront convaincus de cette vérité; ils la propageront par leurs discours, leur zèle et leur exemple.
Jusques à quand les ministres douteront-ils du patriotisme des fonctionnaires publics! Je me plais à leur rendre justice, et ils seront assez justes pour presser, mais attendre la rentrée des contributions, où leur traitement tient le premier rang.
Sur le second Objet, votrè comité de l'ordinaire des finances a reçu les états généraux de répartition des contributions foncière et mobilière de 80 départements, sur leurs districts respectifs ; quelques-uns,-et en petit nombre, ont été assez économes, ou ont eu une masse d'impositions assez forte, pour n'avoir pas besoin d'outrepasser, même d'atteindre les quatre sols pour livre ; d'autres ont été forcés par différentes causes, toutes jugées nécessaires par les directoires lors d'un premier établissement, à dépasser beaucoup ces 4 sols pour livre.
C'est donc de ces augmentations que chacun de ces départements vient, d'après la loi, vous
demander de décréter le payement, afin que les administrateurs de départemeut et de district puisse une fois se mettre au courant de leurs dépenses de 1791, payer les différents particuliers auxquels les sommes sont dues, ou faire exécuter les travaux commencés dans l'étendue de chacun d'eux.
Tout presse; d'après les lettres instantes qu'ils écrivent à leurs députés, et plus encore, d'après celle du ministre ; et le Trésor public est lé seul qui puisse fournir à leurs premiers besoins, jusqu'à ce que les rôles des contributions, mis en recouvrement, puissent leur présenter les 4 sols pour livre, nécessairéss à faire marcher leur, administration avéc aisance.
Votre comité voit avec quelque peine toutes les demandes d'avance que forment de toutes les partiés de l'Empire, les grandes villes, les municipalités, au Trésor public, et les retards qu'ont éprouvés et l'assiette des contributions et la formation des rôles.
Mais il voit aussi avec beaucoup de satisfaction, d'un côté, que toutes les demandes nécessitées par un nouvel ordre de choses, ne se reproduiront plus ; de 1 autre, que presque partout, les rôles d'acompte sont en recouvrement, et que partout les municipalités travaillent avec zèle à la confection des matrices de rôles, dont votre dernier décret accélérera la rentrée.
Le ministre a fait part à votre comité de toutes ses démarches instantes et fructueuses à cet effet (1). Nous avons lieu de penser que, dans 2 mois, les impositions seront partout en plein recouvrement bour 1794. Les rôles de 179? seront faciles à former ; et enfin le Trésor public, alimenté par les contributions de 1791 et 1792, dégagé d'une foule d'avances, remboursé sur les sols additionnels, de celles qu'il a faites pour les directoires et les tribunaux, présentera lui-même le gage le plus assuré de la liberté et des ressources de la France.
Parmi les départements qui ont fait passer leurs états d'impositions, 9 seulement ont été, au-dessous de 4 sols pour livre ; 29 les ont absorbés pour les dépenses du seul, département; dans 12 ils n'y ont pas : suffi ; 31 n'ont eu que quelques districts où .les dépenses se soient élevées au-dessus; enfin 71 départements présentent ensemble, d'après l'état ci-joint, une masse de besoins au-dessus de leurs sols additionnels, s'élevantà la somme de 9,480,7841.2 d.
3 départements seulement n'ont pu encore envoyer leurs états. ; ce qui met obstacle au
travail définitif.
Mais d'un côté, ces demandes seront jugées et réduites avec sévérité; de l'autre, votre comité a réfléchi aussi que la plupart de ces départements, grevés d'ailleurs par des arrérages considérables, obligés à des établissements qu'ils ne pourraient jamais faire par eux-mêmes sur leurs impositions ordinaires, seraient arrêtés nécessairement dans la marche de leur administration, et peut-être découragés ; au lieu que vous pouvez faire, de ce' payement provisoire^ un aiguillon puissant pour faire payer le montant des rôles d'acomptes, et des secours définitifs, ensuite, un moyen assuré de faire rentrer plus promptement les entières impositions foncière et mobilière de 1791 dans tous ces départements,
A cet effet vôtre comité vous proposera d'ordonner que le ministre des contributions, à la disposition duquel vous mettrez une somme provisoire, ne pourra faire passer aux divers départements ce premier acompte, que lorsque les directoires auront justifié de l'entier recouvrement des rôles d'acompte dè 1791; et ensuite; il vous paraîtra sans doute convenable d'ordonner, lors au secours définitif, qu'il ne pourra leur être accordé que lorsqu'ils justifieront que les matrices des rôles des contributions foncière et mobilière ont été fournies, et les rôles mis en plein recouvrement.
Votre comité vous propose de faire payer provisoirement une partie de ces secours à chacun de ces départements, jusqu'à ce que les .états des 3 en retard étant remis, toutes les demandes puissent être jugées dans le plus grand détail; et en très grande connaissance de cause, sur un rapport général que votre comité s'empressera de vous présenter sous le plus bref délai.
L'examen approfondi des dépenses de ces départements, amènera nécessairement votre sà-gesse à la réduction économe et politique tout a la fois de districts et de tribunaux, trop multipliés dans quelques parties de l'Empire. Ils grèvent par des frais indispensables les peuples, et multiplient sans nécessité les rouages de l'administration générale, dont la simplicité fera toujours la facilité et l'énergie.
Voici le projet de décret que votre comité vous présente :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l'ordonnance des finances, considérant que les premiers établissements de différents départements et districts du royàume leur ont Occasionné des dépenses pour lésquelles les 4 sols pour livre additionnels de leurs contributions foncière et mobilière sont insuffisants pour l'année 1791, d'après les états par eux fournis jusqu'à ce jour, en conformité de la loi du 10 avril der-nièr ;
« Considérant qu'il lui reste encore à prendre des éclaircissements ultérieurs sur quelques-uns d'entre eux, ou autres qui n'auraient pas encore fourni leurs états, mais qu'il est pressant de pouvoir à leurs premiers besoins, en attendant
que le recouvrement des impositions leur procure les sols additionnels qui doivent y faire face, décrète qu'if y a urgehqe.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera mis, par la' caisse de l'extraordinaire, à
la disposition du ministre dès contributions, et sous sa responsabilité, une somme de
3,160,241 1. 6 é. pour être répartie entre les 71 départements désignés en l'état ci-joint,
et proportion du tiers de'leurs besoins constatés par les états qu'ils ont remis.
« Art. 2. Cette répartition ne pourra être faite par le ministre des contributions, qu'après que les directoires des départements qui devront participer à ladite distribution, auront justifié de l'entier recouvrement des rôles d'acompte.
« Art. 3. L'Assemblée nationale charge son comité de l'ordinaire des finances de lui présenter, dans le plus bref délai, l'état général des réductions à faire dans les demandes des divers .départements, pour sur le tout être statué définitivement.
« Art. 4.. Et quant aux demandes de nouvelles avances pour l'année 1792, formées par quelques départements pour le payement du premier trimestre des traitements à leur charge, l'Assemblée déclare n'y avoir lieu à délibérer, sauf aux directoires à s'aider provisoirement des avances à eux faites pour 1791, par le Trésor public. »
SOLS ADDITIONNELS, 1791.
PREMIÈRE CLASSE.
Départements où les charges de départements et de districts sont au-dessous des 4 sols pour livre • additionnels.
. Sommes à fournir par la caisse de l'extraordinaire.
Aisne................... .
Manche........... —. 1
Marne.................. / .
iSSl................. > Néant.
Paris................».. /: .
Rhône-et-Loire. —.... I
Seine-et-Marne......... \
Somme.................1
DEUXIÈME CLASSE.
Départements où, dans quelques . districts seulement, le montant des charges, de districts, réunies à leur portion contributive dans les charges de départements, excède, les A sols pour livre de ces mêmes districts......
Sommes à fournir par la caisse de l'extraordinaire.
districts
5 sur 1 15,393 16 7
5 '—: 6 28,366 s 13 6
Ardennes....... 3 —t 6 36,153 3 9
z — 6 54,919- 4 11
Aveyron........ 3 — 9 14,348 3 9
Charente....... 3 — 6 10,460 10 6
Charente-Infé-
rieure ....... 6 — 7- 112,875 17 6
Côte-d'Or...... 4 7 32,041 17 5
5 — 6 61,248 15 6
Eure-et-Loir— 1 — 6 9,171 1 »
Gard........... 7 ' — 8 86,607 17 5
Haute-Garonne. 7 — 8 81,872 18 3
Héraut.... ^.... 3 4 57,563 18 »
Sommes à fournir par la caisse de l'extraordinaire.
districts
llle-et-Vilaine.. 6 — 9 59,125 11 9
Isère .......... 1 — 4 10,370 14 M
Loiret........ 3 — 7 23,864 13 10
Lot-et-Garonne- 2 ■ — ■-• 9 8,300 7 »
Maine-et-Loire . 6 — 8 47,322 10 8
Haute-Marrie... 1 — 6 643 » »
Mayenne....... r — 7 'i 3,925 » »
Morbihan...... 5 9 29,221 16 6
Orne........... 1 __ 6 811 5 3
Pas-de-Calais... 2 _ 8 29,342 17 6
Puy-de-Dôme... 5 T-» : 8 48,285 17 9
Haute-Saône... 4 | — 6 20,106 19 5
Saône-et-Loire.. 2 7 22,098 ». 10
Sarthe......... 2 - 9 8,127 19
Seine-Inférieure, 5 7 66.814 4 1
Deux-Sèvres.... 1 --- 6 3,705 14 3
Vendée ........ 3 6 20,732 » 7
Haute-Vienne.'.. 4 — 6 ; 10,028 2 2
Total.......... 1,013,8501.13s. 6d-
troisieme classe.
départements où une portion du produit des 4 sols pour livre a suffi, pour couvrir les charges de départements, mais où le montant des charges de districts excède, dans tous, Vautre portion desdits 4 sois pour livre.
Sommes à fournir par la caisse de l'extraordinaire.
Ardèche ....................89,233 4 2
Cantal......................................135,257 11 5
Cher................................137,114 7 7
Côtes-du-Nord...............436,632 19 9 •
Creuse.......................49,324 11 4
Dordqgne...................219,109 7 11
Doubs..........................186,389 11 5
Drôme................................114,141 1 11
Finistère...............U 96,896 10 »
Gers..........................................100,660 3 »
Gironde...........................126,837 14 >L
Indre..............................81,853 4 »
Indre-et-Loire...................85,414 8 4
Jura.......................................194,426 6 4
Loir-et-Cher..........54,899 15 5
Haute-Loire.......................82,524 1 9 11
Lot........................267,320 13 9
Meurthe..........______... 315,639 13 9
Meuse............................271,394 ;12 2
Moselle....................260,211 1 5
Nièvre......................255,481 5 11
Nord.........................253,044 19 11
Basses-Pyrénées...............215,222 16 3
Pyrénées-Orientales..............95,114 7 8
Haut-Rhin................................102,211 1 3
Tarn..................................182,960 13 1
Var...........................231.682 » 3
Vosges............................204,679 8 9
Yonne...........................90,690 5 3
Total......... 4,944,3681.15s. 11 d.
quatrième classe.
Départements où les 4 sols pour livre n'ont pas même suffi pour couvrir le montant des seules charges de départements, de sorte qu'il y a à rejeter, sur la caisse de l'extraordinaire, une por-■ tion des charges de départements et la totalité des charges de districts.
Sommes à fournir par la caisse de l'extraordinaire.
Ain.........................................320,419 6 9
Hautes-Alpes........................278,715 18 »
Basses-Alpes.........................211,205, 6 7
Ariège...................167,849 » »
Gorrèze.................. 231,498 11 4
Corse..............................» » »
Landes................... 472,448 4 7
Loire-Inférieure......................423,514 3 8
Lozère..........................272,747 3 1
Hautes-Pyrénées.......... 504,663 8 6
Bas-Rhin..........................371,731 19 6
Vienne...........................265,711 8 8
Total ......... 3,520,5041.10s. 8d.
récapitulation des sommes accordées aux 80 départements.
: 1. | ■ ' s. d.
9 départements de lre classe. » » »
31 d° de 2e classe. 1,013,850 13 7
29 d° de 3e classe. 4,946,368 15 11
11 d° . de 4° classe. 3,520,504 10 8
Total général..... 9,480,724 » 2
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
Trois administrateurs du directoire du département de V Yonne sont introduits à la barre. L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Le directoire du département de l'Yonne vous a informés des troubles qui avaient agité ^Ies paroisses de son territoire, limitrophes du district de Glamecy, la ville de Clamecy et environs. Il vous a exposé que la navigation de l'Yonne avait été interrompue; que les séditieux avaient chassé les ouvriérs des ateliers, sous le prétexte de l'insuffisance des salaires; que te 27 mars, environ 2,000 ouvriers de Clamecy, Coulanges-sur-Yonne, Crain, etc., s'étaient réunis en attroupement dans ladite ville de Clamecy ; que la garde nationale ayant pris les armes, on sonna le tocsin sur elle, qu'on parvint à la désunir, qu'elle fut désarmée, dépouillée à la face des magistrats du peuple, dont la voix fut méconnue; que l'officier municipal, faisant les fonctions de procureur de la commune, avait été frappé d'un coup de poignard ou de baïonnette ; que les séditieux avaient poursuivi les gardes nationales jusque dans les appartements, que plusieurs, pour sauver leurs jours, avaient été obligés de se précipiter par les fenêtres ou dans la rivière; qu'on avait ensuite porté en triomphe les habits et les armes, que les rebelles s'étaient emparés des ports, et avaient fait chanter un Te Deum en action de grâces de l'avantage qu'ils avaient obtenu sur la garde nationale. 11 vous a dit que, frappé des suites de ces désordres, il
avait appelé les gardes nationales de 12 villes et bourgs, requis la gendarmerie*-et demandé au lieutenant général de la 18e division un détachement de hussards du 6e régiment; qu'en 20 heures . toutes les troupes ont été en mouvement, et que le vendredi 30, 8 à 900 hommes étaient réunis à Goulanges-sur-Yonne, avec 2 commissaires civils pris au sein du directoire.
« D'après le compte que les commissaires nous ont réndu de leurs opérations, nous avons la satisfaction de vous apprendre que le jour même dè leur départ, 2 prévenus, dont l'un paraît être le chef de l'insurrection, ont été amenés, interrogés par le juge de paix, et retenus par un mandat d'arrêt; que la bonne tenue des troupes, la surveillance toujours active du sieur Dronot, commandant, ont prévenu tout rassemblement dans ledit lieu de Coulanges, soit en établissant de fortes gardes, des patrouilles nombreuses, des détachements dans la campagne, soit en se transportant, avec les commissaires civils, dans les communes, pour rappeler les habitants aux devoirs, et obtenir des éclaircissements sur les vrais coupables. Ils nous ont annoncé que le lendemain de leur arrivée, une réquisition formelle du district dë Clamecy pressa la commission de faire entrer la force armée sur le territoire de la Nièvre, tant pour assurer à Glamecy l'établissement d'un détachement de cavalerie du 22e régiment, envoyé par l'administration de la Nièvre, et violemment menacé, que pour maintenir les séditieux, commencer les procédures, arrêter les coupables ; le commandant ne crut pas prudent de diviser les forces, de manière que le dimanche 1" avril, elles se mirent toutes en marche vers Glamecy . Les commissaires expédièrent, à leur arrivée,- des courriers au département de la Nièvre, pour lui donner avis de ce qui se passait, et lè presser, au nom de la chose publique, d'en voyer les siens, et de prendre les mesures que leur indiquaient les circonstances, pour la tranquillité de Glamecy.
« Les troupes furent reçues par la garde nationale, désarmée et en silence : ce silence fut entendu de toute la troupe ; on se jeta dans les bras des citoyens, et ces embrassements énergiques, leur disaient : « Nous avons senti l'injure qu on vous a faite, nous la partageons : les lois la vengeront, et nous sommes l'appui, là force de ces lois; comptez sur nous, comme nous compterions sur vous : les citoyens de tous les départements sont frères. » {Applaudissements. )
« Alors les commissaires furent invités à se réunir au directoire pour concerter les opérations; les juges de paix le furent également, pour aviser aux mesures à prendre pour s'assurer des coupables; celui intra muros se rendit au directoire l à peine y était-il entré, que les dénonciations multipliées sur les faits relatifs aux désordres des 23 et 27 mars, le mirent dans le cas de décerner un grand nombre de mandats; pendant cette nuit, plus de 12 à 15 particuliers furent saisis, interrogés, et la plupart retenus en prison; les dispositions les mieux prises par le commandant, le zèle des troupes de toutes armes assuraient presque infailliblement l'exécution de tous les mandats. Presque toutes les armes enlevées dans la journée du 27 ont été rendues à A la nouvelle de la marche des troupes. Les commissaires de la Nièvre étant arrivés, la commission de l'Yonne leur exposa la nécessité où elle pétait de retirer les troupes qu'elle avait amenées.
« La veille du jour fixé pour le départ, les détachements de toutes armes se trouvèrent en ba-
taille, ainsi que les 400 hommes de la garde nationale de Glamecy ; lacommission delà Nièvre, celle de l'Yonne, le commandant, haranguèrent successivement les troupes, et les malveillants purent entendre de leur bouche ces paroles : « Nous serons toujours debout auprès de nos frères, nous sentirons leur injure, nous en poursuivrons la satisfaction ; les propriétés et les personnes seront respectées, ou nous périrons. Vainement le nombre des séditieux cherchera-t-il à s'accroître, celui des gens de bien sera toujours le plus grand ; 20 heures ont suffi pour mettre en mouvement 1,000 hommes armés, sur une surface de 20 lieues : il a fallu des ordres pour arrêter le zèle d'un bien plus grand nombre : une force 10 fois plus considérable se réunira, s'il le faut, air premier signal; mais, non, il n'en sera pas besoin, les citoyens qui se sont égarés se repentiront, ils reprendront une conduite plus sage quand on aura enlevé de leur sein le levain de fermentation et de discorde. » Plusieurs citoyens demandaient que le drapeau tombé entre les mains des rebelles fût brûlé. Déjà il était jeté au milieu de la place publique : « Non, il ne le sera pas », s'est écrié le commandant, en s'élançant sur ce drapeau, « il n'a jamais pu appartenir qu'aux bons, citoyens, je le leur rends » ; et à l'instant il le remit entre les mains du commandant de Glamecy, au milieu des applaudissements innombrables, et de ces cris : « Il est purifié, il a passé par les mains de la bravoure et du patriotisme. « {Applaudissements.) Ges scènes touchantes ont fait couler des larmes.
. « Le jeudi 6, la commission est repartie avec la force armée, laissant seulement, sur la réquisition du directoire, un détachement de hussards.
« Les troupes sont rentrées à Goulanges; la commission a pris, à son passage, de nouvelles instructions ; elle a engagé les habitants à re-prendre leur travail et à rentrer dans leUr domicile, d'où la crainte les tenait éloignés depuis 8 jours ; ils ont paru disposés à rentrer dans l'ordre, et ils ont promis de retourner aux ports.
« Enfin, nous avons à faire le rapport le plus satisfaisant de l'intimité, de l'union qui a régné entre toutes les armes pendant cette expédition; du patriotisme éclairé et de la sagesse du sieur Dronot, capitaine de hussards, commandant, du zèle infatigable qu'il a apporté nuit et jour à la garde des postes, à l'exécution dés mandats, à la discipline de la troupe; de l'activité des officiers, du zèle, de l'énergie, de la prudence de tous.
« On ne pouvait faire un plus heureiïx essai de la force que la loi a déposée en nos mains pour le maintien de la Constitution. Nous n'ajouterons, législateurs, qu'un seul trait digne de tout votre intérêt : tandis que nos; gardes nationales volaient au rétablissement de l'ordre et au maintien des lois, les municipalités, entre autres celle de Joigny,'chef-lieu d'un de nos districts, pourvoyaient, avec une sollicitude vraiment paternelle, à la subsistance des femmes et des enfants, des vignerons indigents qui, par patriotisme;^ avaient interrompu leurs travaux. En un mot, leur famille se trouvait nourrie, leurs vignes cultivées, et la patrie défendue.
« L'opinion exprimée par la commission sur la cause de l'insurrection des ouvriers désports, paraît la faire dériver :
« 1° De l'indifférence trop grande du commerce de Paris sur lés réclamations des ouvriers des ports, et de la lenteur de ses décisions, lors-
qu'il s'agit de prononcer sur des demandes en: augmentation de salaires;
« 2° Pé la facilité que donne alors aux malveillants l'irritation des esprits pour s'en emparer et les diriger vers des actes de violence, en leur faisant entrevoir qu'ils ne font que réparer une injustice ;
« 3d Sur une trop longue indulgence envers quelques mauvais citoyens, qui, enhardis par l'impunité, secondés par les circonstances, étaient prêts à s'en servir pour se livrer à toutes espèces de désordres.
« Les administrateurs du directoire^du département de V Yonne.
« Signé : Paradis, vice-président', L.-H. Lemoine, IMénier, Bourd.on, L. Turreaû. »
Le directoire du département de l'Yonne a pensé, législateurs, que vous entendriez, avec le même intérêt, la lecture d'une lettre qui vient de lui être adressée par l'officier municipal qui, dans les troubles de Clamecy, est tombé Sous le fer des séditieux en voulant faire respecter la loi. La voici :
copie collationnêe de la lettre écrite à MM. les administrateurs du directoire du
département de l'Yonne, par M. Giraudat-Massot, officier municipal de la commune de Clamecy,
en date du
« Messieurs,
« Pénétré du plus sacré dé tous les devoirs, j'emploie les premiers moments de ma convalescence pour vous témoigner, avec respect, mes remerciements et la satisfaction inexprimable que j'ai éprouvée lors de la visité dont m'ont Honoré MM. les commissaires du département de l'Yonne, au nom du directoire* Cette prédilection, Messieurs, sera toujours présente à mes yeux, et si je n'ai pu, dans le moment, témoigner tous le plaisir que j'éprouvais d'une telle faveur, c'est que l'agréable surprise s'est jointe à la sensibilité, et que je suis infiniment au-dessous de l'orateur qui portait la parole, pour les lumières, pour les connaissances et pour tous les talents en général ; mais ma langue, par des mots entrecoupés ou interrompus, exprimait mes sentiments plus énergiquement qu elle n'aurait pu le faire si j'avais été moins sensible.
« Dans cette circonstance, j'ai oublié la blessure profonde que j'ai reçue, en parlant le langage de la loi, dans mes fonctions; et, je le dis sans partialité, si j'étais à choisir, entre être blessé aussi dangereusement et l'avantage de recevoir les témoignages de la sensibilité que vous prenez, Messieurs, à ma position, je n'aurais pas balancé pour le sacrifice; perdre la vie pour le maintien et l'exécution dè la loi, est un bonheur qui ne peut être comparé ; il faut avoir répandu son sang, comme cela m'est arrivé, pour en parler avec succès. (Vifsapplaudissements.)-
« Ma plume m'entraîne malgré moi; oh dirait qu'elle a du sentiment, et qu'elle éprouve le doux plaisir que j'ai à m'entretenir avec vous. Mais ma tête, fatiguée, me force de m'arrêter ; il n'y a que mon cœur que je sens toujours plein de vigueur, parce qu il s agit de vous exprimer que ie suis avec les sentiments de la reconnaissance la plus respectueuse et le plus profond respect, etc.
« Signé : giraudat-massot, officier municipal de la commune de Clamecy. {.Applaudissements réitérés.)
« Certifié conforme à l'original déposé aux archives du département de l'Yonne, et délivré par nous, secrétaire général.
« Signé : Foacier. » A Auxerre, le
, répondant à la députation. Messieurs, l'Assemblée natioftale a entendu avec le plus vif intérêt, le compte que vous venez de lui rendre du zèle des corps administratifs et des gardes nationales du département de l'Yonne et de leurs succès. Le plus grand bonheur que puissent avoir dans leur vie les . bons citoyens, c'est de rétablir l'ordre dans leur pays, et d'être Comblés des bénédictions de ceux qui leur ont confié leur sûreté. Vous avez trouvé la même énergie, les mêmes élans de patriotisme dans les départements voisins. Cet heureux accord de tous les Français qui aiment et qui veulent la liberté, détruira les projets criminels des ennemis de la patrie. L'Assemblée vous témoigne en particulier, Messieurs, combien elle est satisfaite ae votre fermeté qui a'risqué de compromettre vos jours; elle vous accorde les honneurs dé la séance. (Applaudissements.)
Par le compte très détaillé que viennent ae vous rendre les pétitionnaires, il n'est malheureusement pas équivoque qu'il existe dans plusieurs parties du royaume un complot contre les gardes nationales. Quelle est l'âme de complot? Sont-ce les aristocrates qui ne veulent pas de la Constitution? Sont-ce les factieux qui. en veulent une autre? Je l'ignore, mais il est certain que dans plusieurs villes on cherche à humilier, à déshonorer les gardes nationales. (Murmures prolongés.) . Cèrtainemeht l'Assemblée nationale ne restera pas indifférente sur les renseignements qu'elle reçoit. Je demande qu'il soit fait mention honorable du compte qui vient de vous être rendu, et qu'il soit renvoyé à votre comité des Douze, pour vous en faire un rapport très prochain.
Je ne répondrai point à la motion de M. Ghéron, parce qu'il doit être fait incessamment un rapport sur cet objet; mais je demande l'insertion, dans le procès-verbal, de l'adresse du directoire du département dé l'Yonne et de la lettre de M. Giraudat-Massot, officier municipal de Clamecy.
Je demande en outre la mention honorable de la conduite du directoire du département et de ses commissaires, des administrateurs des dis-* tricts et des corps municipaux qui ont concouru aux mesures prises par le département, de celle des gardes nationales, troupes de ligne et gendarmerie nationale, employées au rétablissement de l'ordre public à Coulanges et à Clamecy ; la mention honorable de la conduite des officiers municipaux et du conseil de la commune de Joigny, qui ont fait nourrir les femmes et les enfants indigents des gardes nationaux qui ont été employés à Coulangés et à Clamecy, et fait, en outre, travailler aux vignes de ceux qui sont propriétaires ou vignerons; je demande enfin, qu'extrait du procès-verbal de la séance, relatif à ces actes éclatants de patriotisme et de vertus civiques, soit adressé au directoire du département, au commandant des gardes nationales, à celui des troupes de ligne et de la gendarmerie nationale, aux officiers municipaux de Joigny, et à l'officier municipal de Clamecy. Vous donnerez ainsi à tous, la récompense qu'ils arabi-
tionnent lé plus. (Appuyé! appuyé !) — Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée décrète les différentes propositions de M. Rougier-La-Bergerie.)
L'Assemblée nationale est tous les jours interrompue, obsédée par les plaintes des différents départements contre les mauvais citoyens de toute espèce. Quand Tes aristocrates et quand ceux qui veulent égorger le peuple sous le nom de la Constitution machinent en tous sens, il me semble que le meilleur moyen de-faire cesser ces plaintes est de propager les lumières et l'instruction. Plusieurs citoyens ont envoyé au comité d'instruction publique des ouvrages propres à répandre ces lumières, notamment YAlmanach du père Gérard, de l'excellent citoyen Collot d'Herbois. Je demande que ce petit ouvrage, destiné particulièrement au peuple des campagnes, soit réimpriipé au nom de l'Assemblée et envoyé aux départements, qui seront chargés de le distribuer. Votre comité d'instruction publique était chargé d'un travail à cet égard. Il faut qu'u le présente sans retard à l'Assemblée.
(Aisne), au nom du comité de Vinstruction publique. Votre comité est prêt à faire son rapport, et son projet est de mettre au nombre des livres élémentaires ceux des ouvrages que vous lui avez renvoyés et qui lui auront paru les meilleurs. VAlmanach du père Gérard est du nombre.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Merlin au comité d'instruction publique.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, relative à de nouveaux troubles qui ont eu lieu dans le département du Gard ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paria, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous faire passer une lettre qui m'a été adressée par le directoire du département du Gard, et qui contient un détail de nouveaux excès commis à Nîmes et aux environs. Je m'empresse d'en f^ire part à l'Assemblée èn attendant que je lui présente le précis de tous les troubles qur'agitent Cette contrée.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
«. Signé : ROLAND. »
» Nîmes,
« Monsieur (2),
« Nous sommes pénétrés dé douleur en vous écrivant ; les affreux excès dont nous sommes témoins nous laissent à peiné la présence d'esprit nécessaire pour y porter quelques remèdes, malheureusement impuissants.
« Vers le milieu du mois de mars, quelques citoyens du district de Sommières s'étaient
portés au château d'Aubaix, sous prétexte d'enlever quelques marques seigneuriales qu'on
s'était obstiné à y laisser; des dégradations y
« Depuis lors, tout paraissait assez tranquiUè^ lorsque le 1er de ce mois une troupe d'environ 1,500 hommes qui s'était formée sans qu'on pût ni le prévenir ni l'empêcher, a forcé cè même Châteaii d'Aubaix, et détruit entièrement tout ce qu'il renfermait; les portes et les fenêtres n'ont pas été épargnées, et les dégradations y ont été poussées au dernier excès.
Qn ne s'en est pa^ tenu là; le même attroupement s'est porté vers Gallargues, le château a été détruit et incèndié : la municipalité d'Aubaix, entièrement désorganisée, n'avait opposé aucune-résistance aux séditieux; celle de Gallargues a rempli son devoir, elle a proclamé la loi martiale, mais cette démarche a été sans effet, aucune forcé publique ne l'appuyait, et l'égarement des gardes nationaux a.été tel, qu'ils regardaient comme des actes de patriotisme les coupables violences qui se commettaient sous leurs yeux. '
« Le signal du brigandage une fois donné, i| s'est accru dans une progression effrayante d'autres attroupements se sont formés; le premier tantôt divisé, tantôt réuni s'est porte en plusieurs lieux divers; tous les châteaux du district dè Sommières, un très petit nombre excepté, ont été démolis, dévastés ou incendiés ; au midi du district de Nîmes, et dans les environs d'Aimargues, plusieurs ont eu le même sort, et les maisons des particuliers accusés de sentiments anticiviques n'ont pas échappé. La contagion d'un si funeste exemple gagnait le district d'Alais et se serait sans doute étendue dans tout le département sans les soins actifs du -directoire de district et de plusieurs municipalités qui se trouvaient à côté du mal et pouvaient y apporter des remèdes plus prompts : la fermeté de celle, de Vauvert et la bonne conduite de sa garde nationale ont évité bien des malheurs dans le midi du district de Nîmes,
« Il nous est encore impossible d'apprécier toute l'étendue des pertes, mais elles sont extrêmes; plus de 20 châteaux, dans lesquels on remarque ceux de Pondre, de Sérignac, deFon-tanis, etc.* ont été entièrement en ruines et les denrées qu'ils contenaient pillées ou brûlées, les municipalités nous transmettront les procès-verbaux, etc.
« Nous allons maintenant, Messîeursr vous rendre compte des moyens qui ont été employés pour s'opposer à ce torrent dévastateur.
« Dès le premier avis que le directoire du dé-partemèat reçut de ce qui se passait, il publia un arrêté propre à faire connaître à ceux qui se laissaient égarer tout le Crime et le danger (Je leur conduite; il enjoignit aux municipalités de déployer toute la force de la loi et requit la gendarmerie nationale et le peu de troupes de ligne dont on pouvait disposer de se mettre en mouvemeut. U.n détachement de dragons de Lorraine et de là garde nationale dè.Nîmes à cheval partit aussitôt pour se porter au lieu du danger sous les ordres de M. Poussigue, lieutenant de la gendarmerie nationale. Cette ibesuré eut du succès ; elle fut prise le 3 et sur de nouveaux avis qui lui parvinrent le lendemain matin, le directoire requit 1501 hommes de là garde nationale de Nîmes, où l'attroupement s était rendu, un commissaire du département marcha avec le détachement à leur arrivée ; le désordre était commencé, et s'ils né purent 1 arrêter en-
tièrement, ils réussirent du moins à empêcher l'incendie de cette maison et en garantit plusieurs autres. M. Bourdon, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, a manifesté beaucoup de zèle en cette circonstance, U a parcouru les cantons menacés, et sa présence paraît en avoir imposé.
« Tandis que nous donnions ces soins à la partie méridionale des districts de Sommières et de Nîmes, nous apprîmes qu'une partie des séditieux s'étaient dirigés vers les districts d'Alais et de Saint-Hippolyte et que de nouveaux attroupements se formaient vers la partie inférieure du district d'tJzès, le directoire du district d'Alais avait déjà requis la garde nationale et la gendarmerie de cette ville, et nommé deux commissaires qui étaient venus au devant des attroupés, leur avaient parlé avec force, et les avaient engagés à se retirer. Ils semblait que le calme allait se rétablir et les commissaires firent replier leurs forces, lorsque dans la nuit du 3 au 4 de ce mois ces inêmes hommes se réunirent inopinément et attaquèrent le châtèau de Lezan, qu'ils ont entièrement dévasté ; ceux de Gassagnoles, de Marvejols, Lez, Gardon et Ai-gremont avaient été incendiés avant l'arrivée des commissaires; ceux-ci ont demandé de nouveaux secours, la garde nationale et la garnison d'Alais ont fourni un fort détachement, 25 dragons de Lorraine y ont été joints, et il est probable que cette force sera suffisante pour em-' pêcher de nouveaux désastres. Nous avons cru utile de donner aux commissaires du district d'Alais des pouvoirs qui leur permissent d'agir hors de leur territoire, et de requérir au nom du directoire de département.
« Le directoire de district d'Uzès, ou les mêmes excès viennent de se répéter, a nommé des commissaires pour se porter sur les lieux et 'nous y avons envoyé des dragons et de la gendarmerie.
« Celui du district de Saint-Hippolyte a pris aussi des précautions sages, un détachement de la garde nationale de cette ville s'est porté dans Sauve dont les environs étaient menacés, les arrêtés des directoires du département des 3 et 4 de ce mois et les diverses réquisitions dont nous avons l'honneur de vous envoyer copie vous présenteront l'ensemble des dispositions qui ont été faites pour s'opposer aux brigandages.
« La faiblesse de nos moyens et le dénuement presque absolu où nous nous trouvons de troupes de ligne né nous ont pas permis de développer toute l'énergie qu'auraient exigées les circonstances.
« M. Wittsgenthein, général de l'armée du Midi, vient encore de donner l'ordre à deux compagnies de Lorraine, qui faisaient notre principale ressource, de partir, leur absence livrait le pays aux factieux qui le ravagent. Nous avons cru devoir requérir M. Dalbignac de laisser à la disposition du directoire une de ces deux compagnies, et nous avons écrit au général pour lui faire connaître l'esprit de cette réquisition dont il sentira lui-même l'urgence. Un bataillon de Bourgogne arrivé hier au soir à Nimesnous donnera quelques moyens de plus. Le directoire a requis aussitôt pour qu'une compagnie de ce corps se transportât aujourd'hui à Montfrin où les propriétés de M. de Monteynard sont déjà violées , et l'on craint de se voir répéter les scènes désastreuses de ces jours derniers.
« Nous trouvons dans la plupart des corps administratifs du département et dans les chefs
des troupes toute l'activité et|la bonne volonté que nous pouvons désirer.
« Signé : Les administrateurs du directoire du département du Gard.
« Meynier, président.
« Grolet, procureur général syndic.
« Rigal, secrétaire général. »
Plusieurs membres : Le renvoi au comité des Douze!
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des Douze.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Les nouvelles publiques et diverses lettres particulières nous annoncent que par une fausse interprétation de votre décret sur l'amnistie, Jourdan et ses dignes coopéra-teurs sont en liberté et qu'ils sont entrés en triomphateurs dans la ville d'Arles. (Murmures.)
Plusieurs membres : Ce n'est pas vrai 1
Je demande que le ministre de l'intérieur soit chargé, par 1 Assemblée nationale, de rendre compte des détails de cette nouvelle violation de la loi, et des mesures qu'il a dû prendre pour mettre les citoyens à l'abri des dangers qu'un pareil événement peut leur faire courir. (Rires et murmures )
Je demande la parole contre la proposition de M. Gentil.
Plusieurs voix : Ah ! ah 1
J'annonce une pétition de 2,000 citoyens, de Lyon qui se plaignent, en termes très énergiques, de ce que l'Assemblée a négligé de prononcer sur leur dénonciation contre les administrateurs du département de Rbône-et-Loire. Je déclare que je suis prêt à faire ce rapport quand le comité central le placera à l'ordre du du jour.
Plusieurs membres : Ce n'est pas la question!
Je demande qu'on mette aux voix la proposition de M. Gentil ou que vous donniez la parole à M» Grangeneuve.
(Cette motion n'a pas de suite.)
Il y a un projet d'accusation contre le département de Rhône-et-Loire. (Bruit.) J'insiste pour être entendu le plus tôt possible.
(L'Assemblée décrète que le rapport sur les dénonciations faites contre les administrateurs du département de Rhône-et-Loire sera fait lundi soir.)
, au nom du comité de commerce, demandé que le rapport sur les droits de sortie à imposer sur les cotons soit ajourné invariablement à demain.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
demande à faire un rapport sur les difficultés qui se sont opposées jusqu'à présent à la vente de Vabbaye de Vaagasse.
(L'Assemblée ajourne ce rapport à la séance de demain soir.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de décret du comité de législation (1 ) sur la compétence des tribunaux criminels pour les jugements relatifs aux embauchages.
, rapporteur. Messieurs, j'ai fait, le 29 mars dernier, un rapport sur la question de savoir si les crimes d'enrôlements et d'embauchage doivent être poursuivis par la haute cour nationale, ou s'ils peuvent l'être par les tribunaux criminels des départements. J'ai proposé, au nom du comité de législation, d'en renvoyer la poursuite aux tribunaux criminels ordinaires, ou de les'renvoyer aux cours martiales, dans le cas où les militaires faisant partie de l'armée française s'en seraient rendu coupables. Je vais faire une nouvelle lecture de ce projet :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation ;
« Considérant qu'il est instant de poursuivre et de punir ceux qui se sont rendus coupables d'enrôlements, pour servir les projets des ennemis de la Constitution, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrété :
« Art. 1er. Les prévenus du crime d'enrôlements pour les
ennemis de l'Etat ou pour troubler la sûreté intérieure du royaume, seront poursuivis de la
manière prescrite par les lois, soit devant les officiers de police, soit devant les
tribunaux criminels, jusqu'à jugement définitif inclusivement.
« Art. 2. Les militaires faisant partie de l'armée française, prévenus d'avoir enrôlé, pour le même objet, d'autres militaires, seront poursuivis et jugés par les cours martiales, de la manière prescrite par les lois des 22 septembre 1720 et 20 septembre 1791.
« Art. 3. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
Je combats la proposition de votre comité de législation. Je soutiens qu'elle est inconstitutionnelle, irrégulière, et si ces motifs ne suffisaient pas pour la faire écarter^ je dirais qu'elle est absolument contraire à l'intérêt public.
En effet, votre comité vous propose d'attribuer aux tribunaux criminels le jugement des délits d'enrôlements pour les ennemis de l'Etat. Si ces délits sont de la compétence exclusive de la haute cour nationale, tribunal établi par la Constitution, il est évident qu'on ne peut la dépouiller du droit d'en connaître sans porter atteinte à la Constitution. Or, c'est une vérité contre laquelle on ne peut élever un doute raisonnable.
Ouvrons la Constitution. L'article 13 du chapitre 5 du pouvoir judiciaire, porte : Une haute cour nationale... connaîtra... des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat. Il est vrai que ce même article ajoute: Lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. De là votre comité a pensé qu'il était facultatif à l'Assemblée nationale de rendre ce décret d'accusation, mais ç'èst une erreur que démontre encorè évidemment la Constitution. C'est dans ce livre sacré que le Corps législatif doit chercher ses fonctions et ses devoirs; ils sont détaillés dans l'article 1er de la section lre du chapitre 3* et on lit: Accuser et poursuivre devant la haute cour nationaler ceux qui seront
prévenus d'attentats et de complots contre la sûreté générale de l'Etat et contre la Constitution. Nous avons tous juré de maintenir, d'exécuter la Constitution;, nous avons donc juré d'accuser et de poursuivre devant la haute-cour nationale les complots contre la sûreté générale de l'Etat.
Ce raisonnement suffit, sans doute, pour établir que ces délits sont dè la compétence exclusive de la haute cour nationale : elle connaîtra, dit la Constitution; que le Corps législatif est tenu;de rendre les décrets d'accusation: accuser et poursuivre, dit encore la Constitution ; ainsi, il serait inconstitutionnel d'attribuer aux tribunaux criminels la connaissance des délits réservés parla Constitution à la haute cour nationale.
Que les délits d'enrôlements pour les ennemis de l'Etat soient véritablement des crimes contre la sûreté générale de l'Etat, c'est une vérité reconnue par le rapporteur; il est vrai qu'il prétend que cela ne résulte que du code pénal qui est une loi réglementaire que l'Assemblée nationale peut changer ou modifier; mais, Messieurs, la compétence est dans la Constitution, c'est la peine séule qui se trouve dans la loi réglementaire ; un titre tout entier de cette loi est employé à détailler les diverses circonstances qui désignent le délit déféré à la haute cour nationale, ét qui peuvent l'aggraver ou le diminuer, et la peine est fixée pour chacune de ces circonstances ; mais le délit en lui-même,^'action appelée génériquement attentat et complot contre la sûrété générale de l'Etat, -c'est la Constitution qui veut le faire juger par la haute cour nationale, il n'est donc pas au pouvoir du Cdrps législatif de diminuer cette compétence • en le faisant, il violerait l'ordre constitutionnel du pouvoir judiciaire.
Serait-il nécessaire que je réponde à l'objec-tion, que tous-les délits ont plus ou moins de rapport avec la sûreté de l'Etat ; il faut convenir que tout trouble apporté à l'ordre social intéresse la sûreté de l'Etat ; mais peut-on de bonne foi en tirér la conséquence que la haute cour nationale pourrait connaîtrè de tous les délits? Il s'agit d'attentats ou de complots, et, peut-on douter que des enrôlements tendant à exécuter les attentats, à favoriser ces complots, n'aient un rapport direct contre la sûreté générale de l'Etat?
Ainsi, Messieurs, la Constitution veut que ces sortes de délits soient poursuivis par le Corps législatif, soient jugés par la haute cour nationale: toute mesure contraire est inconstitutionnelle.
Elle serait d'ailleurs irrégulière ; jamais, même sous le règne des abus, on n'a conçu l'idée d'un délit porté partiellement dans différents tribunaux.. Eh bien ! Messieurs, c'est ce qui résulterait de l'exécution du projet qui vous est proposé. Une grande conspiration est formée contre l'Etat, ses principaux agents sont accusés et poursuivis par devant la haute cour nationale; mais les agents secondaires, ceux chargés par eux, de former des corps armés, ceux chargés par ces derniers de séduire des citoyens pour les faire participer à leur trahison, de les enrôler pour exécuter les complots formés contre l'Etat; ces instruments coupables des premiers accusés seront poursuivis et jugé&par d'autres tribunaux. Ce serait une monstruosité dans l'ordre judiciaire, toujours le délit accessoire doit suivre le principal, le bien de la justice, et imposer la loi.
En vaiïl, Messieurs, on nous a dit que l'article 4 du titre V de la loi sur les jurés porte : « Que si quelque affaire de la nature ae celles réservées au Corps législatif était présentée au tribunal criminel, U serait tenu d'en ordonner la suspension et le renvoi au Corps législatif, à peine de forfaiture. » De cette disposition on a conclu que les tribunaux criminels étaient compétents, et que ce n'était qu'une loi réglementaire qui suspendait le droit de juger, suspension que le Corps législatif pouvait lever, si le bien public l'exigeait.
Et moi, Messieurs, j'en tire une conséquence tout à fait contraire : j'y vois une confirmation formelle de l'attribution donnée à la hautè cour nationale-, comme tout délit se porte d'abord par devant les jurés d'accusation, le législateur a aperçu que ces jurés pourraient se tromper sur la nature du délit, et ne pas distinguer ceux dont la connaissance est réservée à la haute cour nationale; et il a voulu que lorsque l'accusation est surtout portée au tribunal criminel, lé commissaire du roi, gardien des formes et de la compétence, requît la suspension et le renvoi, et que le président dût l'ordonner, à peine de forfaiture.
Le législateur a senti qu'il ne pouvait pas empêcher une instruction préparatoire, mais il a formellement défendu de juger, et il a menacé de la peine de forfaiture tout juge qui excéderait évidemment les bornes de sa juridiction.
Il y a plus; jo soutiens que le bien de l'Etat s'opposerait au changement qu'on vous propose. Dans une conspiration, tout se tient ; de nombreux agents répandus au loin en sont les complices, leurs manœuvres criminelles ne sont que le résultat du projet principal. Or, les actions des complices sont des preuves contre les chefs; les démarches les plus insignifiantes des agents secondaires, rapprochées de la conduite des chefs, découvrent d'importantes vérités; et nous ne devons rien négliger .pour parvenir à la punition de tous les conspirateurs. Diviser l'instruction des. procédures, c'est évidemment _ renoncer à la réunion des découvertes qui peut conduire à une conviction plus certaine ; nous trahirions le plus sacré de nos devoirs en prenant ce parti, et il n'est aucune considération particulière qui puisse contrebalancer l'intérêt capital qu'a la nation d'atteindre la conviction .de la conspiration formée contre elle.
Toutes les considérations particulières qu'on vous' a alléguées, se bornent à celle-ci : la haute çour nationale sera surchargée, les prévenus seront jugés moins promptement ; mais pourquoi ces prévenus se trouvent-ils enveloppés dans une procédure aussi considérable ? Pourquoi, ont-ils donné lieu à cette prévention? Pour qu'ils soient jugés plutôt, faut-il renoncer au moyen de les convaincre les uns par les autres. Repo-sons-mous sur le gèle dp la haute cour nationale; elle sait que l'intérêt de l'Etat se joint à la voix de la justice pour faire accélérer le jugement des affaires portées devant elle, et elle répondra à la confiance de la nation. Je demande donc la question préalable sur le projet de décret qui vous est proposé par le comité,
J'appuie le projet de décret du comité de législation. Si vous adoptiez le système de M. Prouyeur, il en résulteriez deux inconvénients :
l°Que vous surchargeriez la hau}e cour nationale, déjà très occupée par des affaires majeures ;
2°. Que vous vous surchargeriez vous-mêmes tellement, d'accusations, que vous ne pourriez suffire au travail général.
J'entre dans la question et je dis que la Constitution n'a pas prévu le cas dans lequel nous nous trouvons. La Constitution parle des crimes qui attaquent la sûreté intérieure et extérieure au royaume; mais,'Messieurs, n'y a-t-il pas des exceptions à faire pour des cas particuliers, pour des crimes commis par des agents subal-* ternes? Le Code pénal contient une définition plus précise des cas que la Constitution n'a pas prévus, mais le Code pénal n'est qu'une-loi réglementaire à laquelle vous pouvez déroger lorsque l'intérêt, publia l'exige. Je crois, Messieurs, que lorsque la Constitution ne prononce pas expressément la prohibition d'une forme* vous avez alors toute la' latitude de vos fone^ tions et vous pouvez considérer tout ce que l'intérêt public exige de vous. Or, l'intérêt public est ici, que les crimes soient punis et ils ne le seront nas si vous les déferez à la haute cour nationale, qui ne peut connaître de la foule immense des procès qui vous arrivent tous les jours des différents départements du royaumes
La haute cour nationale est faite pour juger de tous les procès dont vous vous êtes rendus accusateurs ; mais la Constitution ne dit pas que vous vous rendrez accusateurs de tous les délits quelconques attaquant indirectement la sûreté publique, L'intérêt de la nation, c'est dè poursuivre les grands conjurateurs, mais laissez aux tribunaux ordinaires le soin de frapper sur les instruments éloignés du crime. Le préopinant vous a dit que l'on perdrait par là les traces du délit principal. Ôn peut éviter cet inconvénient en ajoutant, au projet du comité un article additionnel indiquant que les tribunaux criminels jugeront de délits pour crime d'enrôlement et qu'après le jugement, les différents tribunaux renverront les procédures au ministre de la justice qui les transmettra à la haute cour nationale d'Orléans pour servir de mémoire dans l'instruc»-tion des procès qui y sont actuellement, (Murmures.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Jê propose, par respect pour la Constitution, que la discussion ne soit pas prolongée. LlÀcte constitutionnel s'exprime de ma-nière à ne laisser aucun doute. Les crimes contre la sûreté générale sont exclusivement dans le réssort de la haute cour nationale. Assurément, on ne peut élever de difficulté^ sur une question aussi claire. Je demande là question préalable sur le projet du comité. (Applaudissements.)
Et moi àussi;je yeux la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Je dis que le pouvoir d'accuser de crimes de lèse-nation appartient au Corps législatif exclu-, sivement. Personne n'ose nier que dans ce moment de révolution le crime a'enibauchâge ne soit une atteinte portée à la sûreté générale. La question se réduit donc à savoir si nous avons le droit de déléguer un pouvoir que lé souverain nous a confié exclusivement. Or, qui oserait dire que nous avons ce droit? Si personne ne peut me répondre que nous pouvons déléguer ce droit, il n'y a pas de circonstance qui doive nous faire attenter à la Constitution à laquelle nous avons juré de sacrifier nôtre existence, tant que le peuple, ce souverain, la voudra.
Les cours martiales sont prévenues des crimes d'enrôlements qui sont commis
dans les corps militaires; par conséquent, ces délits-là ne sont pas exclusivement attribués à là haute cour nationale. Si vous n'adoptez pas le projet du comité, il est certain que la naute cour nationale sera encombrée de ces câuses-là, et que.l'Assemblée nationale ne pourra pas plus perdre son temps à en entendre les rapports que le comité dé surveillance à les faire. (Applaudissements et murmures.)
Messieurs, le chapitre 3 de l'Acte constitutionnel porte :
« La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
« D'accuser et de poursuivre devant la haute cour nationale ceux qui seront prévenus d'attentats et de complots contre la sûreté générale de l'Etat ou contre la Constitution. »
Le délit d'embauchage, dans un moment où des révoltés sont aux portes de l'Empire, pour entrer les armes à la main et porter le fer et le feu partout où ils trouveront de la résistance, est-il ou non'Un délit contre la sûreté générale de l'Etat? Voilà ce qu'il faut examiner et uniquement examiner; car si le délit doit être qualifié de délit contré la sûreté géneràlé de l'Etat, il n'y à pas de raison, pas de considération qui puisse déterminer l'Assemblée à en renvoyer la poursuite devant les tribunaux ordinaires. Or, Messieurs, je soutiéns que le délit d'embauchage, dans 1 hvpothèsé que j'ai posée, qui est exactement celle où nous nous trouvons, est un délit contre la sûreté générale de l'Etat.
En effet, c'est, au moment où des hommes, sourds à la voix de leur patrie, se coalisent, se rassemblent pour la déchirer ; c'est au moment où ces hommes avides du sang de leurs concitoyens, de leurs frères, appellent, pour les'faire égorger, les forces des puissances étrangères ; c est au moment enfin où ces hommes ont juré dé briser, que dis-je, d'anéantir l'ouvrage ae la nature, de la raison, ae la justice éternelle, flotte Constitution ; c'est dans cè moinent, Messieurs, qu'il se trouve dans, l'intérieur du royaume, au milieu de nous, des ennemis d'autant-plus dangereux qu'ils se couvrent du voile de citoyens, des ennemis qui secondent les projets des rebelles du dehors, qui les aident, qui les fortifient, en leur envoyant, pour grossir leur armée, des hommes destinés à les combattre. Hé ! que sont, Messieurs, ceshommésà l'égard des rebelles? ce sont leurs complices, ils travaillent tous également pour arriver au mêmebUt, c'est-à-dire pour ensevelir les Français sous les ruinés de leur liberté. Le délit d'èmbauchàge est donc un délit contre la sûreté générale ae l'Etat, un complot contre la Constitution, et c'est, Messieurs, ce que l'Assemblée constituante a particulièrement reconnu, puisqu'elle a classé au nombre des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, les manoeuvres, les intelligences avec lès ennemis dé la France, lés fournitures qui leur seraient faites en hommes, argent, etc., pour favoriser les progrès de leurs armes. Et c'est, Messieurs, ce que voiis avez plusieurs fois décidé textuellement, scit en accusant les chefs coflnùs des rebelles, soit en accusant les embaucheurs de l'intérieur : vous ne pouvez donc pas, Messieurs, sans déchirer la Constitution, sans agir avec inconséquence, vous dépouiller du pouvoir qui vous a été exclusivement délégué, pour le transmettre aux jurés ordinaires.
r Tout concourt donc, Messieurs, pour laisser à
la haute cour nationale, la connaissance des délits d'embauchage de la part des citoyens.
Il y a plus de raisons encore, Messieurs, pour lui laisser la connaissance des délits d'embauchage militaire, que ,1e comité lui ôté également pour les renvoyer à une cour martiale. Messieurs, quoique nous n'ayons qu'à nous applaudir du zèle et du patriotisme de l'armée, il y a eu des embaucheurs, des suborneurs, il peut y en avoir encore, et, daris ce cas, ne serait-ce pas assurer l'impunité du crime, que de livrer les coupables à une cour martiale peut-être composée en partie de leurs complices, ou au moins d'intéressés â ne pas les faire punir? Je crois donc, Messieurs, que ce second article va, autant que le premier, directement contre la Constitution et va plus directement encore contre l'intérêt dé la chose publique. 11 me reste, Messieurs, à suivre succèssivetnent et rapidement les considérations, d'une part, les raisons, de l'autre, qUe donne le comité pour appuyer son projet.
Le rapporteur" nous dit : 1° La haute cour nationale doit être considérée comme Utie grande mesure pour effrayer les grands coupables, et si l'on multipliait les actes (FaccUsatiofl, si l'on faisait dé cette cour une sorte de tribunal ordinaire chargé de prononcer sur la plupart des délits, on manquerait son but, car il n'est presque aucun délit qui n'ait un rapport plus ou moins éloigné avec To rdre public, avec la justice intérieure de l'Etat.
Messieurs, dans tous les pays, et plus particulièrement sous un gouvernement libre, tout malfaiteur attaquant le droit sôciàl devient, par ses forfaits, rebelle et traître à sa patrie, il cesse d'en être membre en violant les Ioié; alors, la conservation de l'Btat est incompatible avec la sienne, et.il faut que l'un des deux périsse ; voilà comment tous les délits ont un rapport plus ou moins éloigné avec la sfireté dé l'Etat, sui-vant qu'ils sont plus ou. moins graves, plus OU moins caractérisés; les délits contre les citoyens attaquent la société, qui garantit la vie et les propriétés de tous les contractants, mais ils1 né peuvent pasia dissoudre. L'Etat, dans cette lutte, fait punir et reste tranquille et la Çopstitutioii n'est point menacée ; et les délits doivent être exclusivement poursuivis devant les tribunaux des départements ; mais lorsque les actions arrivent au point que toute la société est obligée de prendre les armes pour se défendre, pour Se conserver, alors le délit devient tel, qu'il trouble la tranquillité,. là sûreté générale de l'EJtat, qu'il alarmé tous les citoyens sur le sort de leur gou~ vernement, alors ce délit doit être porté exclusivement devant la haute cour nationale et ce délit est celui dont se rendent Coupables les rebelles d'Outre-Rhin, et leurs suppôts, les embaucheurs du dedans. ,
Seconde considération. Le rapporteur nous dit: Si toutes les procédures commencées et à commencer contre les prévenus du crime d'enrôlement devaient être examinées par l'Assemblée» elles absorberaient tout son temps, elles la dé tourneraient de la législation générale.
Messieurs, le système de législation générale est un de nos premiers devoir^, il'nousest recommandé par la raison et la justice ; mais ce devoir n'est pas au-dessus de celui de veiller à la conservation de notre Constitution. Messieurs, le corps politique, aussi bien que le corps de l'homme, commence à mourir dès sa naissance et il vit plus ou moins longtemps, suivant qu'il est plus ou moins bien constitué; mais toujours, dit le
philosophe Rousseau, faut-il être en garde contre les accidents qui le feraient mourir à l'instant. Et ce serait, Messieurs, lorsque ces accidents se montrent à vos yeux, que nous paraîtrions indifférents à les prévenir en en confiant le soin à des délégués qui n'auraient ni les mêmes motifs ni les mêmes moyens que nous pour repousser l'attaque. Non, Messieurs, cette considération de faire des lois générales ne l'emportera pas, j'ose le dire, sUr votre zèle à maintenir la Constitution.
Troisième considération. Le rapporteur nous dit : Les peines que les lois ont prononcées contre les coupables n'ont pas uniquement pour objet la punition des crimes commis, elles ont un autre but, celui d?en prévenir de nouveaux par l'exemple, et ce but est manqué si l'application de la peine ne suit pas immédiatement le délit, si le jugement différé est rendu loin des lieux qui ont servi de théâtre aux forfaits.
Et d'abord, Messieurs, les formalités à observer devant la haute cour sont les mêmes que celles que doivent suivre tous les tribunaux criminels au royaume : ainsi l'application de la peine suivra aussi immédiatement le délit, quoiqu'elle soit prononcée par la haute cour nationale; ensuite, Messieurs, comment le rapporteur a-t-il
Fu penser qu'un décret d'accusation porté par Assemblée nationale n'est pas aussi généralement connu que le jugement d'un jury ordinaire de district ; que les jugements de la haute cour nationale ne seront pas 'aussi publics qu'un jugement du tribunal criminel d'un département. Ah ! Messieurs, croyons que les grands coups que frappe la nation, sont plus profondément sentis que ceux de tous les corps subordonnés : alors il se fait un mouvement général, alors, il se donne une secousse lorsque la société tout entière se lève pour faire punir celui qui voulait l'opprimer ; mais, d'ailleurs, Messieurs, s'il fallait dans un certain cas, pour un plus grand bien, que les exécutions fussent faites sur les lieux, les grands juges pourraient ordonner la translation des condamnés.
A présent, Messieurs, que les moyens du rapporteur doivent vous paraître combattus, vous vous empresserez de conserver dans vos mains la force réprimante contre tous les conspirateurs, contre notre sûreté, contre notre Constitution ; vous vous rappellerez aussi, Messieurs, que la volonté particulière agit sans cesse contre la volonté générale, que le gouvernement, par la nature des choses, fait toujours un effort continuel contre la souveraineté; qu'un gouvernement dégénère lorsqu'il se resserre et se dissout ; vous redoublerez donc de zèle et de courage pour éviter l'un et prévenir l'autre, et vous aurez rempli la plus impérieuse de vos obligations.
Je demande donc la question préalable sur le projet de décret du comité.
En établissant une haute cour nationale et en déléguant au Corps législatif seul le droit d'accuser et de poursuivre devant ce tribunal ceux qui seraient prévenus d'attentats ou de complots contre la sûreté de l'Etat et la Constitution, l'Assemblée constituante n'avait en vue que les grands crimes et les grands criminels, mais non pas ceux qui, : en soUs-ordre, pourraient y servir d'instrument. Un homme qui fait le métier d'embaucheur commet un Crime pour lequel il est le plus ordinairement payé. 11 sert au complot, mais il n'en est pas l'auteur,
et ceux qui vendent les munitions, les chevaux, et le soldat qui déserte, y servent aussi. Or, peut-on dire que ce soient là des coupables à traduire devant la haute cour nationale?
Les deux observations qui sont faites sont faciles à écarter. L'une est tirée de la Constitution, mais la preuve évidente que la Constitution ne comprend pas les crimes dont il s'agit, c'est qu'un militaire qui commet le crime d'embauchage, quand il n'a pour complice que des militairès, n'est poursuivi que par une cour martiale ; d'où il résulte nécessairement la conséquence qu'on peut sortir de la compétence de la haute cour nationale une partie des crimes de lèse-nation. Ainsi, si l'on peut le faire pour l'un, la Constitution ne s'oppose pas à ce qu'on le fasse pour l'autre.
L'autre objection n'est pas moins facile à écarter. Il est vrai que dans l'état actuel le commissaire du roi est obligé sous peine de forfaiture de requérir le renvoi'des affaires dont la connaissance est réservée au Corps législatif, mais ce n'est pas en vertu de la Constitution, c'est en vertu .de l'article 4 du titre V de la loi sur le jury. Or, cette loi est purement réglementaire et il vous est permis de la changer. Si vous en avez le pouvoir, devez-vous en user? et ce changement serait-il avantageux? Je ne crois pas que cela puisse faire le moindre doute ; les raisons sont si puissantes, si multipliées, qu'il est inutile d'en faire le détail; il serait impossible que les juges qui composent la haute cour nationale eussent le temps de juger toutes les accusations déjà portées ou qui le seront incessamment. Cette raison doit donc vous porter à changer la disposition citée dé la loi des jurys. D'autres considérations s'y joignent encore : il faut qu'un accusé soit interrogé dans les vingt-quatre heures ; il peut l'être dans les tribunaux criminels ordinaires, et il ne l'est pas quelquefois de plusieurs mois devant la haute cour nationale, ce qui retarde la punition des coupables et laisse les innocents dans une détention qui est un crime contre ceux qui ne la méritent pas.
D'après ces considérations, je soutiens que le décret proposé n'est pas contraire à la Constitution, je demande son adoption»
Messieurs, jejois de très grands inconvénients à adopter, soit l'avis du comité, soit l'opinion contraire. Si vous adoptez l'article du comité, il en résultera que les particuliers accusés d'embauchage seront jugés par les tribunaux de district ordinaire en vertu du décret que vous avez rendu il y a deux mois, lequel porte que les tribunaux ordinaires resteront saisis de toutes les affaires sur lesquelles ils auraient informé. Ces particuliers seront donc jugés par les tribunaux de district. Ils auront la faculté, après ce premier jugement, d'aller par appel aux autres tribunaux de justice, et ensuite à celui de cassation. Ils vous mettront donc dans le,cas de faire des dépenses de cascade en cascade, de tribunaux en tribuuaux, et c'est l'ifc convénient que vous voulez éviter. Si, au contraire, vous décidez qu'ils iront à la haute cour nationale, il est encore cértain que vous surchargez la haute cour, au point qu'il lui sera impossible de juger toutes ces affaires»
Voici, Messieurs, l'opinion que je proposerais. Je désirerais que l'Assemblée dérogeât, pour ces sortes de délits seulement, au décret qu'elle a rendu il y a environ 2 mois et qu'il fût dit que quoique l'instruction en eût été commencée par-
devant les tribunaux de districts, ils-seraient portés devant les tribunaux criminels de département. Vous auriez ainsi l'agrément devoir ces sortes' d'affaires jugées en dernier ressort et promptement. Il est très certain que le Trésor public y trouverait un très grand avantage et que les affaires seraient beaucoup plus promptement expédiées.
Je demande le rejet du projet qui vous a été présenté par vbtre comité et je ais que, d'après la Constitution, d'après la nature même des choses, Vous ne pouvez pas soustraire à la haute cour nationale la connaissance des crimes d'embauchage.
divers membres proposent la clôture de la discussion.
Vous seriez obligés pour cela de déroger à une loi que vous seriez forcés de rétablir ; et il y aurait une espèce d'inconséquence. D'abord, je dis que, d'après la Constitution, le crime d'embauchage doit être de la compétence de l'Assemblée nationale. Le projet de^,décret est aussi contraire à (plusieurs articles du code pénal. A la vérité les crimes d'embauchage sont, très fréquents dans le moment actuel,.mais un temps viendra où ce crime beaucoup plus rare ne sera commis que par des personnes très puissantes (murmures.)
, rapporteur. Si le projet de décret que je suis chargé de vous présenter est contraire à la Constitution, là doit s'arrêter la discussion, ainsi que l'a observé M. Pastoret. Plusieurs de ceux qui ont parlé avant moi ont bien avancé que l'acte constitutionnel imposait au Corps législatif de dénoncer les prévenus de crimes contre la sûreté générale de l'État ; mais aucun, je crois, n'a avancé que l'acte constitutionnel eût qualifié le délit, dont nous nous .occupons, dans ce moment, de délit contre le sûreté de l'État. (Murmures).
Il nous a paru que les expressions de l'acte constitutionnel, citées par les préopinants, ne pouvaient dire autre chose, sinon que le Corps législatif pouvait seul dénoncer et poursuivre devant la haute cour nationale; comme un autre individu avait le droit d'y porter une accusation. Mais nous n'avons pas pensé qu'on dût conclure de ces expressions que le crime d'embauchage fût exclusivement Réservé là la connaissance ae la haute cour nationale. Le Code pénal, qui a qualifié les délits a bien rangé | au nombre de céux qui troublent la sûreté de l'État le délit d'embauchage; mais l'Assemblée nationale constituante n'en a pas moins, dans le Code pénal militaire, rangé parmi les délits dont la connaissance est donnée aux cours martiales, ceux sur lesquels il peut y avoir des doutes qu'ils compromettent la sûreté de l'Etat. - .On a dit que les moyens proposés par le comité étaient irréguliers; que ce projet était contraire à l'intérêtpublic, parce qu'il importe qu'un crime unique soit puni par un même tribunal, pour qu'on parvienne ainsi à découvrir le fil de la trame de la conspiration. Mais, messieurs, est-il quelqu'un dé nous qui doute qu'il y ait une conspiration contre la patrie, contre la sûreté de l'État?Est-il quelqu'un de nous qui n'en connaisse les chefs, les principaux auteurs, lors-qu'eux-mêmes prennent soin de publier leur honte? Ce n'est donc pas pour parvenir à la découverte des principaux coupables, qu'il est utile de renvoyer à la haute cour nationale les prévenus de crime d'enrôlement.
Mais il est contraire à l'intérêt public que les délits restent impunis ou que la peine ne soit prononcée que tard. Or, comme on l'a observé, si vous renvoyez à la haute cour nationale les 200 procédures Criminelles actuellement commencées dansles divers départements de l'Empire, il est moralement impossible que la dixième partie de ces procès puisse être instruits et jugés pendant la durée ae la législature actuelle. Il sera donc vrai, d'une part, que si parmi les prévenus il existe des innocentSj (et le droit des innocents est sacré,) ils languiront dans les fers, parce qu'il ne sera pas possible d'instruire leur procédure, et de prononcer le jugement qui déclare leur innocence; que si, au contraire, il y a des coupables, ils resteront dans les fers, mais ne seront pas punis. Craignez que vous n'en ayez bientôt des milliers à poursuivre et à punir, au lieu qu'une loi salutaire pourrait empêcher le nombre de ces crimes de se propager.
J'ai à citer à l'Assemblée un fait qui la aéterminera probablement à adopter la quéstiôn préalable sur le projet du comité.
La ville de Metz, vous le savez, èstun des boulevards de l'Empire du côté du Luxembourg. Cette ville est remplie d'une nombreuse garnison, et elle est, dans ce moment-ci, travaillée en tous sens par une foule d'embaucheurs. Voilà un billet quej'ai reçu du commissaire du roi du département de la Moselle, par lequel il m'annonce que le tribunal est saisi d'une procédure Criminelle contre un prévenu d'embauchage. Il m'annonce en même temps qu'on allait procéder aux moyens de faire juger le prévenu, mais que le tribunal, le juré d'accusation et celui de jugement étant composés d'un nombre trop considérable "d'aristrocates (Murmures), il se voyait au moment de voir échapper un homme qui était véritablement coupable. Le véritable ami de la Constitution est l'accusateur public, ami de la' liberté. Il a vu qu'il n'avait d'autre moyen pour empêcher le mauvais effet qu'aurait produit sur la garnison frontière, ainsi qùe sur le département, l'absolution de ce coupable, que de demander au tribunal de ne pas juger le crime dont il s'agissait, et de le renvoyer à l'Assemblée nationale. Il était dans l'incertitude de savoir s'il a bien ou mal fait, et je n'ai pas hésité de lui répondre à l'instant que je pensais que l'Assemblée nationale verrait d'un très bon œil' les précautions sages qu'il prenait.
Plusieurs membres : La discussion fermée!.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres demandent la question préalable sur le projet de décret du comité et sur l'amendement de M. Couthon.
Je demande que la question préalable soit mise aux voix séparément sur chacun des 2 articles proposés par le comité de législation. Le premier a pour objet de renvoyer devant les tribunaux ordinaires les crimes d'embauchage. Je ne m'oppose pas à ce qu'on en réserve la connaissance a la naute cour nationale et j'appuie dans ce cas la question préalable; mais je pense que le second article, qui attribue aux cours martiales la poursuite des mêmes délits, lorsqu'ils sont commis par des militaires, est d'une utilité publique tellement démontrée, qu'il y aurait les plus grands dangers à la leur retirer. J'en prends pour exemple le fait énoncé par le préopinant. A Metz, vous a-t-on dit, on verrait avec peine un coupable échapper à la punition. Eh bien ! un
exemple dans la garnison de Metz empêcherait, les coupables de s'y multiplier. A la veille de la guerre, époque à laquelle les délits d'embauchage se multiplient, si la punition n'est pas prompte, si elle ne se fait pas à la tête de l'armée, je demande comment vous préviendrez la multiplicité de ces délits ? je demandesi, lorsque vos troupes sortiront du territoire français, tous enverrez les prévenus d'embauchage à la haute cour nationale d'Orléans? Cela ne se pourrait pas, cela est formellement contraire à l'ordre public. Et si depuis longtemps les coupables de ces crimes eussent perdu la tète en présence de leurs garnisons, vous ne seriez pas aujourd'hui douloureusement affectés de la désertion des officiers. C'est lorsque l'on verra des punitions promptes; c'est lorsqu'on séra bien convaincu que la lenteur du jugement de là haute cou^ nationale ne donnera plus l'espoir d'une amnistie ; c'est, en un mot, lorsque les conspirateurs tomberont à l'instant même où ils seront découverts, sous le glaive de la justice, que les conspirations deviendront plus rares. Je aemande donc que les cours martiales soient exceptées de la question préalable qui a été proposée.
(La motion de M. Gérardin n'est pas appuyée.)
Plusieurs membres : La question préalable sur le projet de décret|!
(Après une épreuve douteuse, l'Assemblée décrète, par une seconde épreuve,-qu'il y a lieu à délibérer sur le projet du comité.)
Je demande que si l'on délibère sut ce projet de décret, il soit formellement rejeté : car le crime d'embauchage est un crime de lèse-nation; et pour ces crimes, la haute cour nationale Seule est compétente. (Applaudissements.)
Puisque l'on veut délibérer sur la Constitution, je demande qu'on fasse un appel nominal.
Un grand nombre de membres appuient l'appel nominal.
Plusieurs membres : La priorité pour la proposition de M. Gouthon.
Je n'étais point présent lorsqu'on a lu le projet du comité, mais je viens d'apprendre qu'il se rapporte en grande partie à ma proposition, je me réduis donc à demander que l'Assemblée adopte le projet du comité, en dérogeant au décret du 15 janvier dernier.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Cou-thon.)
Je demande que les tribunaux criminels renvoient par devant!'Assembléé nationale lès embaucheurs qui auront eu pour but un complot contre la sûreté générale de l'Etat.
Je crois qu'en effet Si l'on veut faire poursuivre les crimes d'embauchage par les tribunaux ordinaires, il faut au moins que les procédures soient envoyées au Corps législatif. (Applaudissements.)
Un membre ; Je demande la question préalable sur cet amendement; c'est vouloir revenir sur le décret qu'on vient de rendre.
Demander la question préalable sur cet amendement, c'est la demander sur la Constitution. (Il en lit les dispositions.)
J'appuie l'amendement qui est fait, en demandant que l'Assemblée trace et détermine la ligne de démarcation où céssera la compétence des tribunaux criminels.
Je demande la parole pour un fait. Il n y a que 8 jurés d'accusation près des tribunaux criminels des départements, et vous sentez qu'un si petit nombre d'hommes est plus facile à égarer que l'Assemblée nationale.
La Constitution délègue, non pas facultativement, mais exclusivement au Corps législatif, le pouvoir et les fonctions d'accuser et ae poursuivre les prévenus de toute espèce de délits contre la sûreté générale de l'Etat. Ces expressions me paraissent si claires, si formelles, en faveur de l'opinion de M. ProuveUr, que je demande que le projet de décret du comité soit rejeté sans aucune discussion ultérieure.
Il n'est pas vrai de dire que le projet du comité soit une atteinte à la Constitution. La Constitution n'ayant point énoncé expressément le crime d'embauchage, il vous est libre de le comprendre ou non dans la classe des attentats contre la Constitution et la sûreté générale de l'Etat.
Il s'agit uniquement d'examiner si le délit d'embauchage n'est pas commis le plus souvent par des militaires. Il s'agit d'examiner si la Constitution n'ayant pas désigné nominativement ce délit, n'a pas voulu laisser par là au Corps législatif le moyen de le faire punir par les tribunaux ordinaires.
En effet, Messieurs,- si dans un temps ordinaire on venait vous dénoncer le crime d'embauchage, n'est-il pas vrai que le Corps législatif ne rassemblerait pas la haute cour nationale exprès pour le poursuivre?^ ici. Messieurs, on est venu insulter à l'institution sublime des jurés, en osant vous dire que le juré d'accusation était composé de citoyens suspects. Je m'étonne que les amis de la^ liberté ne parlent pas toujours avec respect d'une institution aussi nelle que l'est celle des jurés, cette institution, vraie sauvegarde-de la liberté publique. (Applaudissements.) Je demande quelle preuve on peut avoir que les jurés d'Orléans seront plus honnêtes que ceux des districts ? Nous devons croire que tous les citoyens sont également amis de la liberté, et non pas avoir ainsi des soupçons mal fondés. De pareils reproches contre l'institution dés jurés ne devraient jamais souiller cette enceinte.
Je me résume : Je dis que je ne conçois pas pourquoi on invoque la Constitution, pour dé-pouiller les jurés de la connaissance d'un délit qui doit naturellement être de leur compétence ; je dis que je ne conçois pas comment les cours martiales ne pourront pas connnaître de ces délits lorsqu'ils seront commis par des militaires. J'aime la Constitution et je la connais. Je soutiens qu'elle n'empêche pas que les crimes d'embau-cnement soient poursuivis par les tribunaux criminels des départements. On vous a prouvé de plus que l'intérêt public l'exigeait. En conséquence, j'appuie le projet du comité. (Applaudissements.)
La difficulté, ce me semble, vient de ce que nOus ne donnons pas au mot embauchage sa véritable signification. L'embauchage est l'action par laquelle on engage les soldats ae l'armée française à passer dans l'armée ennemie pour la grossir et diminuër ainsi l'armée nationale; il y a donc là deux crimes : crime militaire et trahison envers la nation. L'embauchage consistant à affaiblir l'armée nationale, et l'Assemblée constituante voyant la sûreté générale de l'Etat compromise par ces délits, délégua au Corps législatif le droit d'en accuser les cou*
pables. Ainsi, Messieurs, si l'on veut prendre, je le répète, le mot embauchage dans sa véritable acception, on doit convenir qu'au Corps légis- | latif seul appartient le droit de poursuivre ce ce crime, à moins qu'on ne veuille prétendre que l'embauchage ne compromette pas la sûreté nationale, et certes il y a lieu de s'étonner qu'on puisse prétendre qu'un tel crime n'est loint un attentat à la sûreté générale de l'Etat. 1 est donc impossible qu'on attribue aux tribunaux criminels la connaissance de délits dont la Constitution réserve exclusivement au Corps législatif la poursuite, et à la haute cour nationale le jugement. Ce n'est ni par de grands mots, ni par des déclamations qu'on prouve qu'on aime la Constitution. On prouve qu'on raime et qu'on ne veut pas la changer par son opinion et par, son vœu. (Applaudissements.) Je vote donc pour la proposition de M. Prouveur. Quant à la proposition ae M. Gérardin tendant à diviser la question préalable, je n'ai qu'un mot à répondre. Les militaires ne doivent pas avoir de privilèges ; s'ils ont embauché leurs confrères d'armes, ils doivent aller à Orléans comme les autres citoyens, et s'ils sont convaincus ils seront punis. (Applaudissements,) Je demande donc que sur l'un et l'autre article du projet de décret présenté par le comité de législation, l'Assemblée passe à l'ordre du jour. (Aux voix! aux voix !)
Un grand nombre de membres demandent l'ordre du jour sur le projet dè décret du comité et les divers amendeménts.
(Après, quelques débats, l'Assemblée ferme de nouveau la discussion.)
Je mets aux voix la proposition de passer à l'ordre du jour sur toutes les motions.
(L'épreuve par assis et levé est douteuse»)
Voix diverses : Une nouvelle épreuve! — L'appel nominal !
Je demandé que l'appel nominal porte sur le fond de la question, (Non ! non!)
, grand procurateur de la nation. Je demande à ne point voter dans cette question.
Il va être procédé à l'appel nominal. Ceux qui voudront passer à l'ordre du jour sur le projet du comité et tous les amendements diront: oui ; ceux qui seront de l'avis contraire : non.
Un de MM. les secrétaires procède à l'appel nominal*
Voici le résultat de l'appel nominal : sur 541 votants, 305 ont dit oui; 236 ont dit non : en conséquence, l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur le projet de décret du comité de législation, .
Par suite du vote jui vient d'être émis, il me semble que l'amendement de M. Couthon, qui avait été adopté, doit être rapporté.
(L'Assemblée rapporte le décret rendu sur l'amendement de M. Couthon.)
Je viens de recevoir la lettre suivante (1) :
« Paris, ce
« Nous avons l'honneur de vous informer de la mort de M. Debray-Chamont, député du département de la Somme.
« Son convoi doit se faire aujourd'hui à 8 heures du soir, rue Mirabeau, q° 3.
« Les députés du département de la Somme, « Signé : SaLàDIN et RqbécoûRT. »
Un de MM. les secrétaires fait l'appel des commissaires qui doivent assister au convoi de M. Debray-Chamont.
La parole est à M, le ministre de l'intérieur pour rendre compte des mesures prises et à prendre au sujet des approvisionnements de la ville de Nantes,
, ministre de Vintérieur. Le décret que l'Assémble- nationale a rendu ce matin (1), et qui me charge de lui rendre compte desv subsistances de Nantes, renferme trois dispositions bien distinctes ; celle qui se rapporte aux moyens que Ton a toujours pris pour fournir des subsis«-tapces à la ville de Nantes, celle qui a pour objejt les troubles occasionnés^ cet égard, celle enfin qui porte sur la réquisition qu ont fait la ville ae Nantes et le département de la Loire-Inférieure, d'avoir des gardes nationales des départements voisins, pour assurer le transport des grains sur la Loire et les rivières qui y affluent. Cette dernière disposition exige un décret de l'Assemblée nationale. Ç'est une mesure que je crois très instante ; et il paraîtrait convenable que l'Assemblée voulût bien prononcer séance tenante.
A l'égard des mesures qui ont été prises pour arrêterles troubles, j'ai su tout ce qui s'était passé depuis le 18 mars relativement aux troubles qui sont arrivés le long de la Ivoire et aux arresta-tions^ des différents convois de grains qui ont passé sur cette rivière. Le succès des mesures prises pour approvisionner la ville de Nantes a été retardé par les mouvements qui ont eu lieu dans le département dé Loir-et-Cher, où les bateaux chargés de grains pour cette ville, ont été pillés, déchargés et le blé vendu à vil prix, i
(Ici M. le ministre rend compte, dans ie plus grand détail, de la correspondance des départements qu'arrose la Loire, avec le ministre de l'intérieur; des rapports que cela a fait naître entre le ministre de la guerre et celui de l'intérieur; enfin, des demandes faites à l'Assemblée nationale à cet égard, et des mesures prisés par les autorités constituées pour dissiper les attroupés, La faiblesse de la voix de M. Roland nous a empêchés de saisir ces détails. Voici les derniers faits à peu près qui ont été rapportés.)
Le 6 avril, le département de Loir-et-Cher informe qu'il a donne ordre d'expédier 6
bateaux de grains et farines destinés pour Nantes, et cette exécution a eu lieu
sur-le-champ. Il ajoute qu'il a fait escorter ces bateaux jusqu à la frontière de son
département. Le 11 avril il annonee que la force publique qu'il attend des départements ne
suffit pas, et il en demande une augmentation.
(de Nantes). Je convertis en motion la demande du ministre de l'intérieur.
Je demande d'abord que le département de Loir-et-Cher et lés départements qui bordent la Loire puissent se faire passer réciproquement des gardes nationales, afin de favoriser la libre circulation des grains. Il faut punir ceux qui prennent les grains et qui les vendent, lis ont été vendus dans je ne sais quel bourg à 12 sols le boisseau. La ville de Nantes n'a plus que pour 14 jours de grains. Avant que les ordres soient parvenus il s'écoulera du temps, et les plus grands désordres pourraient y avoir lieu si on ne donne pas à la loi toute la forcé et tout le respect qu'elle doit avoir chez un peuple vraiment libre. Je demande que non seulement les départements soient autorisés à faire passer des gardes nationales pour assurer tout le long de la Loire la libre circulation des grains; mais encore que le ministre de la justice rende compte, d'ici .à huitaine, des poursuites qu'on aura faites pour faire restituer ou rembourser à la ville de Nantes les grains qu'on lui a si indignement volés. Car ne vous y trompez pas, Messieurs, ce n'est certainement pas le manque dè grains qui fait qu'on les arrête, mais c'est simplement le désir du pillage, c'est l'envie d'avoir des grains à 12 sols le boisseau qui fomente ces troubles-là. Il est évident que ce n'est pas la classe qui travaille beaucoup qui les cause-. elle voit bien qu'en excitant des mouvements populaires, en faisant retenir les grains, c'est un moyen infaillible, de mettre en insurrection les grandes villes qui en manquent. Les villes de Bordeaux, de Dunkerque et de Nantes sont dans ce cas depuis longtemps ; je demande donc qu'on mette ma motion aux voix.
M. Français n'est pas bien instruit pour ce qui regarde la ville de Bordeaux. J'atteste que les subsistances y sont assez abondantes.
Un membre : Je demande qu'on mette aux voix l'urgence, et qu'on adopte sur-le-champ, sauf rédaction, la proposition du ministre, convertie en motion par M. Français.
(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte, sauf rédaction, la proposition duSministre de l'intérieur convertie en motion par M. Français.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Tarbé, fondé de pouvoirs de M. Delessart, pour assister, en son nom, à la levée des scellés apposés sur ses papiers. Averti que la levée des scellés devait avoir lieu ce soir à 5 heures, il demande que l'archiviste veuille bien lui remettre la clef du portefeuille envoyée par M. Delessart au procureur-général-syndic du département de Pans et par celui-ci à l'Assemblée nationale.;
Un membre : Je demande que cette clef soit remise au juge de paix en présence de M. Tarbé, fondé de pouvoirs ae M. Delessart, et de M. Gar-ran de Goulon, grand procurateur de la nation.
(L'Assemblée décrète cette motion.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale décrète que la clef dont il est question, sera remise à M. Dufresne, juge dè paix de la section Grange-Batelière, en présence du procurateur de M. Delessart, et du procurateur ae la nation.. » (La séance a été levée à quatre heures.)
Séance du , au soir.
PRÉSIDENCE DE M. VIENOT-VAUBLANC, ex-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture dé la rédaction du décret rendu à la séance du matin relatif aux subsistances de la ville de Nantes (1) ; elle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, d'après le compte qui lui a été rendu, sur l'état des subsistances dans la ville de Nantes, et des difficulté qu'éprouve, dans les départements voisins, la libre circulation des grains, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les directoires des départements riverains de la Loire, et des rivières qui y affluent, ainsi que les directoires dès districts et les corps municipaux de ces départements, et particulièrement ceux du département de Loir-et-Cher, maintiendront dè tout leur pouvoir les lois relatives à la libre circulation des subsistances, et feront restituer les parties de grains qui, par une infraction de ces lois, auraient pu être arrêtées. L'Assemblée autorise, pour cet effet, ces départements à requérir mutuellement leurs gardes nationales ; elle charge le ministre de l'intérieur ;de lui rendre Compté, dans quinzaine, de l'exécution du présent décret. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, contenant une expédition du procès-verbal des séances du conseil ae département du Loiret.
(L'Assemblée ordonne le dépôt de ces pièces aux archives.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, par laquelle il demande à l'Assemblée une discussion, sur la question agitée dans le département de la Marne de savoir si un officier municipal, qui a rempli ses fonctions pendant 2 anneès, peut être élu maire sans aucun intervalle; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Paris, le
« Monsieur le président,
« Le département dé la Marne fait la question de savoir si un officier municipal qui a rempli
ses fonctions pendant les 2 années prescrites par la loi sur la constitution des municipalités peut immédiatement après être nommé maire.
« L'article 42 de cette loi porte que les officiers municipaux et les notables ne seront élus que pour 2 ans. Il n'y a pas de doute qu'ils ne peuvent continuer leurs fonctions au delà de ce terme.
« Mais l'article suivant dit qu'un maire restera en exercice pendant 2 ans et qu'il pourra être réélu pour 2 autres années. Peut-on induire de cet article qu'un officier municipal, immédiatement après que ses 2 années d exercice seront écoulées pourra être appelé à la place de maire?
« La loi ne s'expliquant pas sur cette question, je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien la soumettre à la décision de l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Roland. »
Ce problème ne devrait plus en être un. En effet, quand la loi permet de réélire un officier municipal, comment défendrait-elle de nommer un homme pris dans le corps municipal, pour en faire un maire? Gela serait absurde : la loi est assez précise. Je demande que, sur ce motif, l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé comme suit :
« L'Assemblée, considérant que l'article 43 de la loi sur la formation des municipalités, permettant de réélire pour 2 ans celui qui a déjà rempli les fonctions de maire pendant 2 années, permet, à plus forte raison, de nommer maire le citoyen qui a pendant 2 ans exercé les fonctions municipales, passe à l'ordre du jour..»
3° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, par laquelle il demande une interprétation de l'article 2, titre II de la loi du 1er décembre 1790, et de l'instruction sur le même article relatif à l'évaluation des maisons situées hors des villes pour parvenir à l'assiette delà contribution foncière.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
4° Lettre de M. Cahier de Gerville, ci-devant ministre de Vintérieur, avec l'état détaillé de toutes les dépenses qu'il a ordonnées pour son département pendant la durée de son ministère. Il supplie 1 Assemblée de ne pas différer le moment où ses comptés seront examinés, d'abord pour qu'il puisse obtenir de ceux qui peuvent les donner les éclaircissements propres àle justifier; ensuite parce que la situation où il se trouve le fç>rce dë quitter bientôt Paris.
Messieurs, vous savez que d'après la Constitution, les ministres sont obligés de vous rendre leur compte. Cependant, par leur conduite, plusieurs d'entre eux ne sont pas restés une année en place et on n'a pu examiner leur compte en entier. M. Cahier vous remet l'état des dépenses de 4mois de son administration; mais nous ne voyons pas celui de M. ûelessart quand il était ministre de l'intérieur. Je demande que tous les ministres qui ont été remplacés et ceux qui les remplacent ne soient pas seulement tenus ae rendre leurs propres comptes, mais encore ceux dont ils se sont chargés en prenant la succession (Rires et murmures) et qu ils soient dans le cas qui porte expressément que tous les mi-
nistres, qui n'auront pas satisfait au décret du 25 mars, seront tenus de rester à Paris.
Un membre : Il est impossible d'adopter la motion de M. Rouyer. Il est clair que sicnaçun des ministres rend son compte, ces comptes se compléteront l'un l'autre. Mais M. Rouyer se plaint de ce que certains ministres n'ont pas rendu leur compte et il voudrait que leurs successeurs les rendissent pour eux. un successeur ne peut pas se charger des sottises de son prédécesseur. Je demande le renvoi de sa motion au comité de l'examen des comptes qui, s'il y a lieu de faire une application précise, déterminera l'Assemblée à la prononcer. Je demande ,également le renvoi au même comité de la lettre de M. Cahier. ,
Je demande que l'on fixe le délai ou le comité de l'examen des comptes devra faire son rapport.
Ce que je puis promettre à l'Assemblée, au nom du comité, c'est que nous ne perdrons pas un instant, et qu'aussitôt le rapport prêt, nous en préviendrons l'Assemblée.
(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Cahier de Gèrville et l'état y joint au comité de l'examen des comptes.)
M. le secrétaire, continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
5° Lettre de M. Cahier de Gerville, ci-devant ministre de Vintérieur.TelaXive à une réclamation de la municipalité de Bressuire, département des Deux-Sèvres.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
6° Lettre des administrateurs du département de là Seine-Inférieure qui se plaignent du refus que font les receveurs de district de prendre en payement des contributions les billets de caisse ou bons patriotiques, et des difficultés qu'apporte au recouvrement des contributions le défaut de petits-assignats.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire y joint aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
Un membre : Je dénonce à l'Assemblée le refus que font les directeurs des postes de recevoir les assignats de 5 livres des voyageurs ou bien d'en faire l'appoint ; dernièrement un voyageur, arrivant à Brest, a été obligé de retourner sur ses pas, .parce qu'il n'avait à leur offrir que des assignats de 5 livres. Je demande que l'Assemblée y pourvoie, et que le comité nous en rende compte.
Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 7° Lettre des administrateurs du directoire du département des Pyrénées-Orientales qui annoncent que les bruits répandus dans les départements méridionaux, que des troupes menaçaient nos frontières, ont jeté l'alarme dans les dépar-ments de l'Hérault et du Gard. « Nous surveillons les démarches de nos ennemis, disent les administrateurs, et au premier signal nos concitoyens, dont le civisme mérite les plus grands éloges, voleront tous à la défense de la patrie; nous formerons un rempart de nos corps.
« Nous avons juré de vivre libres ou de mourir; nous tiendrons notre serment. Nous avons cru qu'il était de notre devoir de vous instruire de ce qui se passe afin de ne pas accréditer une nouvelle qui pourrait alarmer les amis de la Constitution. Depuis longtemps nous ne cessons
de réolamer des affûts, des munitions de guerre; le ministre de la guerre nous en a promis, il a même annoncé un convoi, vous sentez qu'il est essentiel d'avoir ici les objets sans lesquels il est impossible de se défendre utilement* »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité diplomatique.)
8° Lettre des administrateurs du département de VArdèehe qui instruisent l'Assemblée des mesures prises pour réprimer les excès commis dans la partie du sud-ouest de leur département; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le président,
« Vous avez dû voir par les précédents arrêtés du directoire et le compte qu'a dû en rendre à l'Assemblée nationale lé'ministre de l'intérieur, que la tranquillité de notre département était fortement troublée; nous avons cru qué, dans cette crise fâcheuse, il était de notre devoir dé nous entourer de lumières pour aviser aux moyens d'arrêter les excès qui affligent la partie du sud-ouest de notre département, et c'est dans cette vue que nous avons convoqué le conseil général, pour le sixième de ce mois. Nous vousprions, Monsieur le président, d'en instruire l'Assemblée; nous aurons soin-de lui apprendre les progrès de l'incendie, ou ceux des moyens que le conseil employera pour l'éteindre.
« Les administrateurs composant le directoire du département de l'ArdèChè.
« Signé : ArnAUD-Goste, vice-président,BOUVIÉ, Mûre, Bollon et ChanpanheT, vice~procureur générai syndic. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
9° Lettre du procureur'-général syndic du département de VHérault relative aux mesures employées'pour prévenir la propagation des troubles qui se sont manifestés dans le département de l'Hérault; cette lettre est ainsi conçue ;
« Monsieur le président»
« Des citoyens égarés ou séduits par des malveillants et des malintentionnés se soht portés à des excès violents dans le département du Gard. Ils ont détruit, par le fer et le feu, plusieurs ci-devant châteaux. Le directoire du département de l'Hérault a cru devoir prendre -sur-le-champ des moyens pour empêcher les désordres dans son arrondissement. 11 a, par son arrêté du 4 du présent mois, nommé des commissaires pour se transporter partout où il en serait besoin, avec pouvoir de requérir la force publique et dé se concerter avec les municipalités pour dissiper les attroupements séditieux s'il s'en formait quelques-uns. Je. suis chargé de vous envoyer, de la part du directoire, une expédition de son arrêté. Il se flatte que les motifs sur lesquels il est fondé obtiendront l'approbation de l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, etc.».
c Signé : Le procureur général syndic du département de l'Hérault. »
10° Lettre et pièces relatives à la prestation du serment de MM. de Broglie, Villantroys, Garnier, Fontz et Barrol, colonel, lieutenant-colonel et officiers du deuxième régiment de chasseurs à cheval.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité militaire.)
11° Lettre du sieur Charol qui demande à être admis à la barre.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
fait lecture d'une lettre particulière relative aux mouvements des troupes impériales sur lès frontières. On dit qu'il se répand sur la frontière le bruit que M. Bouillé doit entrer incessamment en France à la tête d'une armée. J'aioute à ces faits, qui ne sont peut-être que populaires, dit l'opinant, que le gouverne*-ment autrichien a donné ordre dans le duché de Luxembourg, ét particulièrement aux habitants des pays"situés entre le duché,de Longwy, de ne point ensemencer leurs terres cette année.
La Constitution nous prescrit de suivre la hiérarchie des pouvoirs. C'est au pouvoir exécutif à nous instruire de ces faits, s'ils existent. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Messieurs, un citoyen envoyé extraordinairement par la municipalité de Dor-mans, département de la Marne, arrive pour annoncer à l'Assemblée que M. Gastellane, ci-devant évêque de Mende, décrété d'accusation (1), a été arrête.
Le député de la municipalité de Dormans est admis à la barre et fait lecture d'une lettre du directoire du département de la Marne ainsi conçue :
« Messieurs,
« Un avis qui nous a été transmis le 9 de ce mois par le directoire du département de
l'Aisne, que des hommes, des effets et des voitures destinés pour Bruxelles, étaient partis
dè Paris, nous a déterminés à prendre un arrêté sur lés passeports, la loi du 28 mars
concernant les passeports n'étant point encore en vigueur. En exécution de eet arrêté, la
municipalité de Dormans s'est crue autorisée à arrêter deux voitures contenant 6 personnes
et un postillon; une des personnes fut soupçonnée d'être M. Gastellane, cindevant évêque de
Mende, et une atltre, l'un de ceux qui ont été mis en état d'accusation par un décret de
l'Assemblée nationale. Quoique 5 de ces prévenus fussent porteurs de passeports, nous avons
cru devoir autoriser la municipalité de Dormans à les retenir avec les deux autres, jusqu'à
ce que l'Assemblée nationale ait, sur le vu des pièces que nous vous transmettons, ordonné
de les tenir en état d'arrestation, ou de les mettre en liberté. Gomme les renseignements du
district de Dormans avec le procès-verbal de la municipalité de Dormans nous ont paru
insuffisants pour donner une décision provisoire, nous prions ces deux corps administratifs
de joindre au présent paquet de nouveaux interro-
Le courrier continue :
« D'après cette lettre, Messieûrs, je me suis porté à la municipalité de Oormans. On a fait subir à chacune des personnes arrêtées un interrogatoire que j'aurai l'honneur de vous lire si l'Assemblée nationale le désire. »
Plusieurs voix : Oui 1 oui !]
Le courrier fait lecture des interrogatoires subis par les sieurs Cabot, Levernède, Le Brun, J. H. Rouvière, Latreille-de-Sorbs et Castellane jeune, qui accompagnaient le sieur Castellane. Il résulte de leurs réponses que, parents et amis du sieur Castellane, ils n'ont pas cru devoir se refuser à l'invitation qu'il leur a faite de raccompagner à Metz, où il avait dessein de sé rendre.
Interrogatoire de M. Castellane.
« Est comparu devant nous une des personnes arrêtées. — Interrogé comment il s'appelle, — a déclaré se nommer Jean Castellane, et non Jean Castel, dénommé au passeport;;rr interrogé quel âge il a? —f a déclaré avoir 58 ans, être né au Saint-Esprit, département du Gard? — interrogé
3uelle ville il habite? — a déclaré habiter la ville
e Mende, et en être ci-devant évêque? — interrogé de quel endroit il vient? — a déclaré être à Mende depuis 15 jours, et avoir habité pendant 2 ans la maison de Ghanac, ci-devant château de l'évêque de Mende,, département de la Lozère--ht Interrogé où il allait? — a déclaré vouloir se rendre à Lyon. — Interrogé depuis quel temps il connaît les personnes avec qui il voyage? —y a répondu que M. Castellane, jeune, était son propre neveu, et' que M. Latreille-de-Sorbs était son petit-neveu, lequel vivait avec lui et avait épousé une de ses nièces à la mode de Bretagne ; que* M. Levernède était une de ses anciennes connaissances, et que c'est par le plus grand hasard qu'il l'a rencontré à Paris ; qu'il lui avait demande de lui permettre de courir la poste devant la voiture. Interrogé s'il connaît Baptiste Rouvière ? — a déclaré qu'il était son domestique. — Interrogé s'il connaît M. Le Brun? — a répondu qu'il ne le connaît que du moment de son départ, pour être le domestique de M. Castellane, son neveu. — Interrogé s'il avait connaissance des 7 personnes décrétées d'accusation? — a répondu les connaître tous plus ou moins parti,eu* lièrement. — Interrogé s il avait connaissance de ce qui s'est passé à Mende dans les derniers troubles? — a déclaré qu'après que les troubles ont été finis on les lui avait détaillés verbalement ou par écrit, sans se souvenir de quelle manière il en a été instruit- — Interrogé dans quel endroit il allait partant de Lyon?. — a déclaré aller à Paris, dans sa famille, et partir de Paris pour se rendre à Metz, avec M. Latreille-de-Sorbs, son parent; M. Castellane, son neveu, et M. Cabot, son petit-neveu. Ayant appris d'une manière vague, à Paris, qu'il était décrété par l'Assemblée nationale, qu'il y avait accusation contre lui, craignant d'être connu dans une ville où il connaît beaucoup de personnes, et craignant d'être transféré à Orléans, dans une prison qui est ordinairement froide et humide pendant la mauvaise saison, et qu'il ne peut habiter à cause de sa mauvaise santé et des infirmités dont il est accablé depuis 20 ans; il a communiqué à son neveu et a son petit-neveu
son dessein de se rendre dans quelque temps à Metz où il ne connaît et n'est connu de personne, dans l'espoir, dès que la belle saison serait arrivée, de se rendre de lui-même à Orléans, soit qu'on lui signifiât ou non le décret d'accusation. M. Castellane, son neveu, connaissant particulièrement son désir, s'était proposé de l'accompagner pour lui procurer un logement; que les deux autres messieurs sont venus avec lui comme ses parents, et surtout le sieur Latreille-de-Sorbs, demeurant chez lui depuis 12 ans. Sur quoi nous avons rédigé le procès-verbal, et plus bas est écrit :
« M. de Castellane nous aurait de suite exposé qu'il désirait, quelque parti que prît à son égard l'Assemblée nationale, emmener avec lui M. La-treille-tle-Sorbs, qui depuis longtemps ne l'a pas quitté.
« Signé ; CASTELLANE. »
, répondant au député de la municipalité de Dormans. L'Assemblée prendra en considération le rapport que vous venez de lui faire, et les pièces dont vous avez fait lecture. Elle vous invite à sa séance.
Un membre : Je demande que l'on rassemble toutes ces pièces, et qu'on les renvoie au pouvoir exécutif, pour prendre les précautions et donner les ordres nécessaires pour mettre à exécution les décrets d'accusation. Je demande en même temps qu'il soit fait mention honorable du zèle des corps administratifs.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de la conduite de la municipalité et de la garde nationale de Dormans et renvoie les pièces au pouvoir exécutif.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du sieur Castellane le jeune, neveu du ci-devant évêque de, Mende.-Etante domicilié à Paris, il s'est présenté à sa section, le dimanche 8 de ce mois, pour avoir un passeport. On lui a déclaré qu'on n'en délivrait point encore. Il a voulu néanmoins accompagner son oncle à Metz et il vient d'être arrêté par la municipalité de Dormans. Depuis quatre jours il est prisonnier. Il prie l'Assemblée dé vouloir bien donner des ordres pour qu'il soit mis en liberté.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
2° Lettre de M, Rpsderer, procureur général syndic du département de Paris, q\i{ annonce être encore dépositaire de la clef du portefeuille de M. Deles-sart et être prêt à la remettre ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le 13 avril de l'an IVe de la liberté, à 7 heures du
soir,
« J'ai reçu de M. Haudelette, huissier à l'As-* semblée nationale, une expédition du
décret de ce jour concernant la clef du portefeuille de M. Delessart; je n'ai point fait
parvenir cette clef à l'Assemblée, comme le décret le suppose. Je l'ai encore entre les
mains. Je suis prêt à la remettre à M. Dufresne, conformément au décret, en présence du
procurateur de M. Delessart et du
« Le procureur général syndic du département, « Signé : ROEDERER. »
Ce matin (1), on a demandé un décret à l'Assemblée pour faire sortir cette clef des archives, dans la supposition qu'elle y était déposée. 11 se trouve que M. Rœderer en est saisi et qu'il ne veut laremettré au juge de paix qu'en présence des procurateurs respectifs. L'Assemblée doit rapporter le décret de cè matin et • passer à l'ordre du jour.
(L'Assemblée adopte la motionde M. Tardiveau, après en avoir décrété l'urgence.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée, considérant que l'instruction postérieure à tout décret d'accusation lui est entièrement étrangère, qu'elle n'a rendu son décret de ce matin que dans la supposition que la clef du portefeuille de M. Delessart avait été déposée a ses archives, et n'en pouvoir sortir sans décret, que cette clef n'y ayant jamais été remise, toute décision à cet égard devient inutile, décrète qu'il y a urgence, et après avoir décrété l'urgence, rapporte le décret rendu dans la séance de ce jour touchant^ remise à faire, par l'archiviste, de la clef dont il s'agit. »
3° Lettre de M. Pétïon, maire de Paris, qui remet ,à l'Assemblée une adresse de la municipalité, sur la nécessité de simplifier la procédure relative au recouvrement du droit de patentes. II y joint un mémoire qui développe les principes énoncés dans l'adressé.
Plusieurs membres : Le renvoi au département de Parisj!
Comme le principe est général, je crois qu'on peut renvoyer directement aux comités des finances.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire y joint aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.): i
Messieurs, vous avez ordonné l'impression d'une opinion que j'ai prononcée à la tribune sur le projet de votre comité de marine, relatif à l'organisation de l'infanterie, et de l'artillerie de la marine (2). Cependant cette impression qui devait être faite sur-le-champ pour faciliter la prompte discussion de ce projet, n'est point encore terminée et je vous dénonce cette négligence de votre imprimeur. (Rires dans une partie de la Salle.)
Vous avez aussi décrété que votre comité de marine ferait sous huitaine la secondé lecture de son projet de décret ; cette seconde lecture devait venir ce soir; mais, comme la matière est importante, jè demande à l'Assemblée de vouloir bien prendre mes observations en considération et de décréter que cette discussion sera ouverte à une séance du matin. Je proposé en outre qu'elle fixe le jour, afin qu'on puisse se préparer.
J'appuie la motion de M. Kersaint. Je demande à l'Assemblée qu'il lui plaise de décréter
une séance du matin pour cet
(L'Assemblée décrète que 3 jours après la distribution de l'opinion de M. Kersaint, la discussion du projet de décret du comité de marine sera ouverte à une séance du matin.)
En parcourant les pièces que M. Pé-tion vous a envoyées tout-à-l'heure (2), j'ai vu qu'il ne s'agissait que de la perception des patentes dans la ville de Paris...
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret sur les lettres de commandement à temps à accorder dans les places de guerre (3);-ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la motion faite par l'un de ses membres, d'après la proposition du ministre de la guerre, d'accorder dans des temps de crise, et lorsque la sûreté publique l'exigera, à des officiers choisis dans la partie active de l'armée, des lettres de commandement à temps dans les places de guerre, afin que le commandement, actuellement dévolu à 1 ancienneté, ne puisse, dans les circonstances critiques, tomber que dans des mains expéri-mentees et d'une fidélité reconnue.
« Décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
«Art. 1er. Le pouvoir exécutif est autorisé à nommer
provisoirement dans les postes ou places de guerre, lorsque la sûreté publique ou le bien du
service sembleront l'exiger, des commandants militaires temporaires et amovibles, choisis
parmi les officiers ae toutes les armes, du grade de capitaine et au-dessus se trouvant en
activité de Service; dérogeant au besoin et quant à présent à l'article 3 du titre III de la
loi du 10 juillet 1791, qui accorde le commandement au plus ancien officier du grade le plus
élevé en activité dans la garnison.
« Art. 2. Les commandants à temps ne jouiront, dans les places de guerre, d'aucune autre autorité que de celle qui est actuellement attribuée aux commandants par ancienneté, en vertu du titre III de la dite loi du 10 juillet 1791.
« Art. 3. La faculté de pouvoir nommer des commandants temporaires dans les places de guerre, cessera toujours d'avoir lieu au moment où l'armée sera réduite à l'état de paix; et à cette époque, la disposition de l'article 3 du titre III de la loi du 10 juillet 1791 reprendra invariablement son_ cours.
« Art. 4. Les officiers qui seront ainsi pourvus de lettres de commandement amovible dans
les places ou postes de guerre, conserveront leurs
« Art. 5. Le ministre de la guerre proposera au Corps législatif d'accorder à chacun ae ces commandants temporaires des gratifications en forme d'indemnités proportionnelles aux frais de déplacement et aux autres dépenses extraordinaires que ce commandement aura dû leur occasionner.
« Art. 6. Les, commandants temporaires et amovibles qui seront établis dans les places, y jouiront du logement affecté à leur grade, conformément aux dispositions du titre V de ladite loi du 10 juillet 1791.
Plusieurs membres : La question préalable !
Messieurs, la demande
3ue nous a faite M. de Narbonne est encore une e celles dont l'Assemblée fera justice par la question préalable. Sans prétendre mal interpréter les intentions de M. de Narbonne, il n'y a personne de nous qui n'ait aperçu qu'il nous aurait entraînés dans des dépeuses considérables, si l'Assemblée n'eût pas mieux suivi les intérêts de la nation et n'eût pas écarté des demandes qui chaque jour se multipliaient et paraissaient commandées par les circonstances. Je crois que la majorité ae l'Assemblée, qu'il a prétendu ne pas savoir juger ses demandes, parce qu'elle ne les lui a pas accordées, s'est montrée infiniment sage et clairvoyante en les rejetant : cette proposition est dispendieuse, et inutile. Si, comme l'a prétendu votre comité, nous devions rétablir ces places de commandants parce qu'elles ont existé, cette conséquence nous mènerait à rétablir tous les anciens abus, parce qu'ils ont existé. Si voûs voulez réfléchir sur tous les projets de dépense que vouë offrait le ci-devant ministre, vous y reconnaîtrez aisément le projet de ruiner la nation. Il semblait même que ce fût là la tâche qu'il s'empressait de remplir, car il élevait continuellement sur les débris des places d'autres places non moins dispendieuses.
La proposition du ministre est inutile, parce que l'officier général qui commande votre armée, et qui, en cette qualité, a la confiance de la nation, doit veiller lui-même à la défense des places dépendant de son commandement. Dès lors, Messieurs, c'est à lui de juger, par la position de l'ennemi, que telle ville est exposée : c'est à lui conséquemment, et à lui seul, qu'il convient de la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa sûreté et d'ordonner à l'officier en qui il a confiance de la défendre avec succès. Je ne reconnais, dans le projet du comité, qu'un grand danger, celui de ne trouver parmi ces nouveaux officiers que des hommes peu expérimentés et de mettre toutes nos places les plus intéressantes à la disposition au roi. Les ministres ne sont pas toujours patriotes. Je demande donc la question préalable sur le projet du comité.
Messieurs, au moment où l'Assemblée nationale constituante s'est occupée de l'organisation militaire, elle a fixé les yeux sur les états-majors de place et elle a calculé alors si leur existence était plus utile qu'inutile. Elle a été frappée de l'évidence qu'il n'y avait qu'abus dans leur existence. Depuis cet instant, Messieurs, vous avez complété les décrets rendus par l'Assemblée instituante et, pour en consommer l'exécution, vous avez déterminé des traitements particuliers aux états-majors des
places. Or, je vous demande s'il peut être de la sagesse du Corps législatif d'accorder, d'un côté, des traitements à des officiers supprimés et, d'un autre côté, de recréer des commandants de place auxquels il faudra encore des traitements.
Cette contradiction ne peut s'admettre dans un corps aussi éclairé que le Corps législatif. C'est une grande vérité pour la nation, qu'on ne doit jamais créer de nouvelles places pour les mettre à la disposition du pouvoir exécutif. Il faut bien se garder d'adopter de pareilles mesures; faites bien attention que l'Assemblée constituante, sans calculer toutes les circonstances possibles, a cependant prévu le cas dans lequel nous nous trouvons, et elle a décidé nettement ce qu'il serait nécessaire de faire. L'Assemblée constituante a décidé que, dans le moment où l'on attaquerait, alors ce ne serait plus le commandant de la garde nationale, mais bien le commandant de la troupe de ligne, le plus an- -cien en grade qui aurait le commandement.
Voilà l'intérêt national bien rempli; il n'y a donc plus d'autre intérêt que celui de servir le pouvoir exécutif. Hé bien ! Messieurs, je résiste a cette faveur, et je demande que le décret de l'Assemblée constituante soit maintenu.
Les dispositions de l'Assemblée constituante à cet égard sont marquées au coin de la plus haute sagesse, j'en demande l'exécution.
De courtes observations suffiront pour préserver les citoyens des villes de guerre au despotisme dans lequel le comité militaire veut les replonger. Je citerai la loi du 24 mai 1791, qui, titre III, art. 3, dit positivement que dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, le commandement destroupés sera dévolu, sous les ordres de l'officier général, chef de l'arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison, qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d'armes. Ne changeons pas tous les jours les lois préexistantes, pour donner un nouveau cours à l'intrigué, aux sollicitations; et pour augmenter encore l'influence du pouvoir exécutif.
, Le comité est venu proposer un projet de décret, précédé d'un décret d'urgence pour un état de choses qui n'existe pas encore ; car enfin, votre comité suppose un état de guerre, et sur cet état de guerre supposé il vous propose de déroger à des lois déjà rendues, et de déclarer que cela est très urgent. Or, Messieurs, le comité raisonne dans une hypothèse qui n'existe pas, et il est impossible de décréter précipitamment la révocation d'anciennes lois. Je demandé la question préalable sur le projet de décret.
Je m'oppose à la question préalable. Dans l'ordre actuel des choses un officier de cavalerie peut se trouvèr dans le cas de prendre le commandement d'une place de guerre, sans êtré en état.
Plusieurs membres observent à Ml Hébert qu'un officier d'infanterie peut être dans la mémë position, car on ne peut pas toujours donner un pareil commandement à un officier de génie ou d'artillerie.
l'ainê. J'observerai que le projet du comité ne tend point, cômme plusieurs membres paraissent le croire, à établir des états-majors permanents, mais seulement des com-
mandants temporaires et amovibles; j'observe de plus qu'il n'èst pas dans l'intention du comité d'attacher à ces places un bénéfice qui en fasse un objet de spéculation.
On vous a dit que cet établissement jetterait l'Etat dans des dépenses excessives et extraordinaires; j'observe à cet égard que ces commandants n'auront point un entretien particulier; ces commandants aux termes de l'article du projet, seront choisis parmi les officiers en activité dans l'armée ; ils y conserveront leur rang et leurs appointements ; et l'indemnité qui leur sera accordée pour raison de frais extraordinaires, sera déterminée, fixée par vous, sur la proposition du pouvoir exécutif.
On vous a dit que ce grade appartenait, aux termes des lois militaires, aux plus anciens officiers de n'importe quelle arme : |à cela je réponds qu'il suffit de connaître l'histoire des guerres pour savoir que ç'a toujours été à des officiers de choix que cçs places ont été données,; et non exclusivement, à l'anciénneté. Qu'importe en effet que ce ne soit pas au plus ancien officier, pourvu que cet officier soit bon citoyen et brave homme.
Cependant si au lieu de donner au pouvoir exécutif,- comme vous le propose votre comité, la nomination des commandants de place, l'Assemblée juge convenable de laisser cette nomination à la disposition des généraux... (Bruit et murmures.)
Il est bien extraordinaire que sur une question pareille, on ait accordé la parole, et entendu en silence des hommes dé lois, et que l'on ne puisse pas obtenir de ces messieurs d'entendre des militaires. (Bruit.)
Moi qui ne suis point homme de loi, je demande à démontrer a l'Assemblée le vice du projet de son comité.
, rapporteur. Messieurs, nous sommes d'accord; je ne veux pas plus que vous donner au pouvoir exécutif des armes dont il puisse abuser. Que ce soit lui, que ce soit le ministre, que ce soit les généraux, peu m'importe; mais j'insiste pour que ce soit des officiers de choix, dont les talents et- les vertus civiques soient les seuls droits à ces places. (Murmures.)
Je crois donc qu'il est nécessaire d'accorder au pouvoir exécutif le droit de destituer ces officiers, et je vous demande comment il pourrait le faire si vous ne dérogez pas à la loi du 18 juillet, qui accorde de droit le commandement au plus ancien. Si ce plus ancien est incapable de pouvoir assurer la défense d'une place, comment ferez-vous? Ce n'est point une prérogative que Ton vous demande pour le pouvoir exécutif; il a par le fait le droit que je vous propose de lui donner; mais ce que l'on vous demande c'est de lui donner un peu plus de facilité sur cet objet. (Murmures.) Si cependant on veut motiver la question préalable sur le droit qu'ont les généraux de donner les commandements des places, j'y consens.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.) _ Un grand nombre de membres demandent la question préalable sur le projet du comité.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet du comité.)
Je demande à faire une observation. (Non! Non!—Bruit prolongé.)
Plusieurs membres: Monsieur le Président, consultez l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, décide que M. Mathieu Dumas ne sera pas entendu.) (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : J'observe, Monsieur le Président, que rien n'est plus indécent que de pareils applaudissements.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du sieur Maugiret qui demande à être admis à la barre pour dénoncer des abus.
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis dimanche.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Il est très urgent de mettre à l'ordre du jour la discussion du projet de décret du comité des assignats et monnaies sur la fabrication de la petite monnaie de cuivre, cette monnaie si intéressante pour les besoins des indigents. Je fais la motion que cette discussion ait lieu demain matin.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Reboul.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (i) sur le projet de règlement présenté par le ministre de la guerre, concernant le logement et casernement des troupes; en exécution de la loi du 12 octobre 1791 ; il s'exprime ainsi
Messieurs, par l'article 5 de la loi du 12 octobre 1791, relative à l'établissement d'une masse destinée à diverses dépenses de l'armée, le ministre de la guerre est chargé de proposer des règlements sur lé logement en nature dont devront jouir les individus de chaque grade, lorsqu'ils seront établis dans les bâtiments militaires ou chez l'habitant, et par l'article 11 du titre V de la loi du 10 juillet 1791, l'Assemblée nationale doit statuer ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l'armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement, lorsqu'il ne pourra lui être fourni en nature dans les établissement militaires.
Le ministre de la guerre s'est occupé de ce règlement; il l'a adressé le 4 février dernier à l'Assemblée nationale, qui l'a renvoyé à son comité militaire, lequel m'a chargé, Messieurs, d'avoir l'honneur-de vous soumettre ses observations, et de vous proposer, en conséquence; un projet de décret, d'autant plus urgent, que depuis le 1er janvier 1791, les officiers et autres fonctionnaires militaires n'ont rien reçu pour leur logement et qu'ils ont été obligés de prendre sur leurs appointements, pour satisfaire leurs hôtes ou de contracter des dettes envers eux.
Si l'Assemblée l'ordonne, je vais lire en entier le règlement, qui contient 53 articles, sur lès trois quarts et demi desquels votre comité n'a rien aperçu de contraire à la loi, ni à la propriété.
Mais pour ne point occuper les moments de l'Assemblée par une lecture stérile, j'aurai l'honneur de lui soumettre les objets sur lesquels son comité militaire a dû fixer son attention..
Un des objets principaux est l'article 47 de ce règlement, qui fixe le prix en argent pour
le logement de chaque grade, lorsque les Bâtiments militaires seront insuffisants pour
fournir le logement en nature.
L'Assemblée nationale trouvera (nous osons l'espérer) qu'ils sont fondés sur la justice.
Motifs.
La hiérarchie militaire étant établie par la loi, votre comité n'a pas cru qu'un adjudant général, ayant le rang de colonel, fût plus colonel que le colonel titulaire d'un régiment, ni que l'adjudant général ayant le rang de lieutenant-colonel ait un grade différent que le liéutenant-colonel d'un régiment. Ni enfin qu'un capitaine et un lieutenant d'une arme quelconque eût un grade différent aux capitaines ét aux lieutenants des troupes de ligne.
Cependant, outre que le règlement fait par le ministre de la guerre, alloue des prix trop forts pour le logement de plusieurs officiers et fonctionnaires militaires, il attribue un prix différent pour le logement des mêmes grades, soit dans l'état-major général, soit dans le corps de l'artillerie et du génie, quoiqu'il soit évident que les officiers de l'état-major général et ceux de l'artillerie et du génie, attachés au service des places, et employés de ces corps en résidence, ae m^ême les commissaires ordonnateurs, auditeurs et ordinaires des guerres, ont à plusieurs égards, plus d'avantage que . les officiers des troupes de ligne; et la loi qui a fixé, les appointements, les a calculés, sans doute, sur la mesure des travaux et des obligations que chaque officier ou fonctionnaire militaire avait à remplir.
Votre comité n'a donc pu, sans s'éloigner des principes de l'équité, se dispenser de vous proposer la suppréssion de ces différences aussi marquées dans le prix du logement pour des grades semblables, différences trop ressemblantes aux anciens privilèges pour ne pas les proscrire à jamais.
Les mêmes principes ont dirigé votre comité à l'égard de la diminution du prix du logement attribué aux quartiers maîtres trésoriers qui doivent avoir le logement, comme capitaine seu-, lement et les adjudants-majors des régiments, en raison du grade dont. ils ont le brevet*
Le logement du capitaine commandant d'une compagnie d'ouvriers et de mineurs, n'a pas paru devoir être payé plus cher que celui des autres capitaines. Car la différence que votre comité a remarqué à cet égard, ne peut être fondée sur ce qu'il serait chargé du détail de la compagnie, puisque ce détail est entre les mains de l'adjudant-major, qui, en raison de ce, reçoit une somme extraordinaire de 300 livres par an pour frais de bureau.
Par la même raison aussi, votre comité a cru devoir vous proposer, Messieurs, la radiation d'une somme de 6 livres par mois accordée à l'officier qui, en l'absence du capitaine commandant, aura le détail.
Les professeurs des écoles ont paru susceptibles d'avoir le logement comme capitaines seulement, et les contrôleurs d'artillerie, le même prix que les lieutenants.
A l'égard du logement des lieutenants du génie, différents règlements et l'usage leur donnent une chambre de plus, lorsqu'ils ont le logement en nature dans les établissements militaires ; et
votre comité, sachant d'ailleurs que leur genre de travail exige un local sûr et plus étendu, vous proposera de leur accorder le logement de capitaine.
Enfin, Messieurs, ce qui a encore déterminé votre comité militaire à vous proposer le même prix pour le logement des colonels et lieutenants-colonels de l'artillerie attachés au service des places, que celui attribué aux colonels et lieute-nants-colonels de la ligne, c'est que les colonels d'artillerie attachés ont 5, 6 et 7,000 livres d'appointements, et de plus, chacun 2^540 livres, tant pour frais de tournées, que pour frais de bureau, secrétariat et fourrage ; que les colonels du génie ont aussi 9,540, 8,540 et 7,540 livres, outre 4,500 livres de supplément pour les 3 commandants d'école, et que la somme allouée pour leur logement est en outre de 600 livres par an, et de 480 livres pour les lieutenants-colonels.
Du logement des commissaires des guerres.
Le logement accordé par le règlement aux commissaires des guerres a dû fixer aussi l'attention de votre comité.
La dépense relative à cet objet présente une somme de 128,880 livres par an.
Et en conséquence le règlement leur , alloue depuis 150 livres jusqu'à 50 livres de logement par mois.
Mais votre comité s'est persuadé que c'était une fausse interprétation ae l'article 2 de la loi du 12 octobre 1791, qui généralise les fonction- _ naires militaires; car le règlement du 1er novembre 1791, en exécution de la loi du;l4 octobre de la même année, concernant la suppression, la recréation et les appointements des commissaires des guerres, dit, article 4:
« Les appointements des commissaires des guerres, recréés par l'article 2 du présent règlement, leur seront payés, à dater au 1er octobre 1791, conformément au tableau ci-après et sur le pied de 30 jours par mois.
« Sous la dénomination générale d'appointements, seront aussi compris les fourrages, logements et frais de bureau. » ,
Ce tableau donne aux ordonnateurs, grands juges militaires :
Première classe, 10,800 livres ; seconde classe, 9,600 livres;troisième classe, 8,700 livres;
Aux auditeurs : première classe, 7,800 livres ; seconde classe, 6,900 livres; troisième classe, 6,000 livres;
Et aux commissaires ordinaires, 4,800, 4,200, 3,600, 3,000 et 2,400 livres.
Ainsi l'on peut conclure, d'après la loi du 14 octobre 1791, titre 9, article 1er, et le règlement du 1er novembre de ladite année, article 4,. que les appointements des commissaires des guerres leur tiennent lieu de logement et que c'est mal à propos qu'ils sont employés dans le règlement présenté par le ministre de 1a guerre.
Pourquoi votre comité vous proposera, Messieurs, la radiation de l'article du logement des commissaires des guerres et de leurs aides, employés dans toutes les divisions du royaume, ainsi qu'à Paris ; à l'exception des cas où les dits commissaires des guerres marcheraient avec les troupes, et où alors ils jouiraient du logement en nature, conformément aux articles 14, 15,16, 19 et 26 du présent règlement: savoir : les ordonnateurs comme colonels, les auditeurs comme lieutenants-colonels, et les commissaires ordinaires comme capitaines, d'après la loi du 14 oc-
tobre 1791, titre XII, qui leur accorde les honneurs militaires de ces 3 différents grades.
L'article 48 du règlement porte : « que la moitié des sommes fixées pour équivaloir au logement en nature sera payée aux officiers qui auront un logement non meublé. »
Votre comité, Messieurs, a pensé qu'il était suffisant d'accorder le tiers pour les officiers supérieurs et moitié pour les officiers, depuis et inclusivement le grade de capitaine, jusqu'à celui de sous-lieutenant.
D'après ces différentes observations, votre comité m'a chargé, Messieurs, de vous présenter le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« Vu par l'Assemblée nationale le projet de règlement sur le logement et casernement des troupes et fonctioni^Lires militaires, proposé par le ministre de la guerre, en vertu de l'article 5 de la loi du 12 octobre 1791;
« Conformément à l'article 11 du titre V de la loi du 10 juillet 1791, l'Assemblée nationale statuant sur la somme à attribuerà chaque officier
ou employé de l'armée, pour lui tenir lieu du logement, qui ne pourra lui être fourni en nature, dans les établissements militaires.
« Considérant que cette partie du service public est en souffrance depuis le 1er janvier 1791 et qu'un plus long retard deviendrait préjudiciable aux intérêts des habitants, comme à Celui des officiers et fonctionnaires militaires, « Décrète qu'il y a urgence. -
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. "Les articles premier et suivants jus-ques et y
compris l'article 46 du règlement annexé au présent décret, qui lui ont été présentés par le
ministre de la guerre, sont approuvés, y compris la rédaction du 4e et au 9e membres de
l'article 14, celles (des 1er et 4e membres de l'article 37, celle du 5e membre de l'article
38, celle de l'article 39 et celle de l'article 43, conformément à la note pareillement
annexée au présent décret.
« Art. 2. Quant au prix en argent représentatif du logement en nature, il sera payé aux différents officiers et fonctionnaires militaires, conformément au tableau ci-après, lequel formera l'article 47 du règlement
Proposé par le ministre.
Du logement payé en argent.
Art. 47. — Dans les garnisons et quartiers où il ne se trouvera point de bâtiments militaires affectés au logement des officiers et autres fonctionnaires et dans ceux où les bâtiments militaires seront insuffisants pour compléter les logements nécessaires il sera payé, par mois de présence, à tous les officiers qui n'auront pu être logés en nature, les sommes ci-après pour leur tenir lieu de logement.
Savoir :
A un général d'armée..............................500 1.
A un lieutenant général............................200
A un maréchal de camp............................120
A un adjudant général colonel................120
A un adjudant général colonél............70
A un adjudant général lieutenant-colonel.......................................50
A un capitaine adjoint aux adjudants
généraux,................................20
A un lieutenant adjoint, idem................18
À un aide de camp colonel. .............60
A un aide de camp lieutenant-colonel. 45
A un aide de camp capitaine..................18
A un adjudant de place capitaine..... 24
A un adjudant de place lieutenant.... 18
Proposé par le comité militaire.
Du logement payé en argent.
Art. 47. Dans les garnisons et quartiers où il ne se trouvera point de bâtiments militaires affectés au logement des officiers et autres fonctionnaires militaires et dans ceux où les bâtiments militaires seront insuffisants pour compléter les logements nécessaires, il sera payé par mois de présence, à tous les officiers qui n'auront pu être logés en nature, les sommes ci-après pour leur tenir lieu de logement.
Savoir :
A un général d'armée.....................500 1.
A un lieutenant général......................150
A un maréchal de camp employé..........100
A un adjudant général colonel........ 50
A un adjudant général lieutenant-colonel............................. 40
(Aux capitaines et aux lieutenants adjoints, aux adjudants généraux attendu qu'il n'y a point de loi de création pour ces grades : Néant.)
A un aide de camp colonel....--------- 50 1.
A un aide de camp lieutenant-colonel.
A un aide de camp capitaine.........
A un adjudant de place capitaine.____
A un adjudant de place lieutenant....
40 18 18 12
A un secrétaire écrivain............. 15 A un secrétaire écrivain de place..... 12
Régiments d'infanterie, de troupes à cheval et d'artillerie.
Au colonel de régiment, ou lieutenant-
colonel en chef de l'infanterie légère. 601.
Au lieutenant-colonel................................45
ka quartier-maître trésorier....................20
Al'adjudant-major.....................15
Au capitaine ...........................18
Régiments d'infanterie, de troupes à cheval et d'artillerie.
Au colonel.......................... 501.
Au lieutenant-colonel en chef d'infanterie légère et autres lieutenants-colonels de la ligne...............
Au quartier-maître trésorier, comme capitaine.......................... 18
Proposé par le 'minisire.
Au lieutenant........................12 1.
Au sous-liéutenant..............................12
Au chirurgien-major.................18
A l'aumônier......................... 18
Compagnies d'ouvriers et de mineurs.
Au capitaine commandant......................30 1.
Au deuxième capitaine ................18
Au lieutenant.......................12
A l'adjudant-major des mineurs.......18
Au chirurgien-major des mineurs.... 18 Supplémentà l'officier qui, en l'absence au capitaine commandant,sera chargé
du détail de la compagnie ......... p 6
Officiers d'artillerie attachés au service des places et employés de ce corps en résidence.
Au commandant d'école ............ . ■ 80 1.
Au colonel directeur....... —............60
, Au lieutenant-colonel................................50
Au capitaine.......................24
Aux professeurs des écoles........... 30
Aux répétiteurs.............................12
Aux garde-magasins............... ' 12
Aux artificiers...........................6
Aux chefs d'ouvriers d'état—....... 10
Aux ouvriers d'état et bateliers....... 6
Aux contrôleurs.........,.......;... 15
Aux reviseurs............ — ..... 10
Aux conducteurs. ............ . . . . ri. i 10
Proppsé par le comité militaire.
A l'adjudant-major de régiment, s'il est
capitaine.......................... 181.
Et s'il n'çst point capitaine........... 12
Au capitaine....................— 18
Au lieutenant....................... 12
Au sous-lieutenant-.... —............ 12
Au chirurgien-major.....------------- 18
A l'aumônier....................12
La section de l'article 47 du règlement présenté par le ministre, est entièrement supprimée pour ce qui concerne les compagnies d'ouvriers etde mineurs, les gardes de ces compagnies de-, vant recevoir la même somme pour leur logement que dans les troupes de ligne.
Officiers d'artillerie attachés au service des places et employés de ce corps en résidence.
Au commandant de l'école, s'il est colonel.......................................501.
Àu colonel directeur,......................50
Au lieujtenantrColonel............................40
Au capitaine...,..................................18
Aux professeurs des écoles...,.. : ». •..'. 18
Aux répétiteurs....................................10
Aux gardé-magasins........ ........ 10
Aux gardiens et artificiers.. ...............6
Aux chefs d'ouvriers d'état.................10
Aux ouvriers d'état et bateliers............6
Aux contrôleurs.........'................12
Aux conducteurs..............................10
Aux reviseurs..............................................10
Officiers du génie et employés de ce corps en résidence.
Au colonel........—...................70 1.
Au lieutenant-colonel......................50
Au capitaine employé en chef--------- --30
Au capitaine non employé en chef..... 24
Au lieutenant........................18
/ lre classé.....................151»
Au garde des) 2e classe....... . —... 12
fortifications.../ 3e classe.. v......... 10As
14e classe...... • . . . .> .. I 8,
l lre classe....,!..............12
Al'éclusierdes) 2e classé. ...................1Q
fortifications... ) 3e classe............................8
I 4e classe.....................6
Au conservateur des casernès........ 10
Compagnies d'invalides détachés.
Les officiers de ces compagnies seront en tout point assimilés pOur le logement en argent, aux officiers des régiments..
Officiers retirés à la suite des places.
Ceux de ces officiers qui ont obtenu le logement en argent, en seront payés conformément à leurs grades.
Officiers du génie et employés de ce corps en résidence.
Au colonel directeur................. 50 1.
Au lieutenant-colonel................ ,40
Au capitaine employé en chef........ 18
Au capitaine non employé en chef... 18
Au lieutenant....................... 18
| Il sera accordé 120 livres par an à l'officier du génie chargé en chef de la place, pour lui tenir lieu de l'augmentation du logement nécessaire à l'emplacement de ses bureaux et au dépôt des plans, mémoires et papiers de la place, sans que ladite augmentation puisse dans aucun cas être attribué au- colonel directeur.
ilM classe.......—. .' 101.
2e classe.............. 9
3e classe—...-------- - 8
4e classe.. ............ 6
i lie classe..............101.
Al'éclusierdes] 2e classe.............. 9
fortifications... ) 3e classe.............. 8
( 4e classe..........— 6
Au conservateur des casernes........ 9
Compagnies d'invalides détachés, t
Les officiers de ces compagnies seront en tout point assimilés pour le logement en argent, aux officiers des régiments.
Officiers retirés à la suite des places.
Ceux des officiers qui ont obtenu le logement en argent, en seront payés conformément à. leurs grades.
Proposé par le ministre. Commissaires des guerres.
Au commissaire général.'................1501.
Au commissaire ordonnateur. .----------100
Au commissaire auditeur...............60
Au commissaire ordinaire......................50
A l'aide-commissaire........,..'...... 18
« Art. 3. L'article 48 du règlement présenté par le ministre sera réformé, pour être rédigé d'après les principes suivants :
« Le tiers des sommes fixées part l'article 47 du présent décret, sera payé aux officiers supérieurs.
« Et la moitié sera pareillement payée aux capitaines inclusivement, jusques et y compris les sous-lieutenants^
« Pour ceux d'entre eux qui auront des logements non meublés dans les bâtiments militaires.
« Art. 4. Le ministre de la guerre prendra les moyens convenables pourfaiçe meubler les logements destinés aux officiers et fonctionnaires militaires, sur le montant des masses affectées au logement et casernement des troupes (1) et
Î)ar économie desdites masses, conformément à a loi du 12 octobre 1791. ^ *
« Art. 5. Les maisons particulières placées dans l'intérieur des villes, et qui ne seront point comprises dans l'enceinte des établissements militaires, comme ouvrages de fortifications, arsenaux, fonderies, etc, ne pourront être conservées pour servir de logements aux officiers généraux, aux commissaires des guerres, aux officiers du génie et d'artillerie, ainsi qu'aux autres officiers détachés (2). Elles seront vendues comme tous autres biens nationaux ou rendues aux villes, si elles leur appartiennent, à moins qué, sur la proposition du ministre de la guerre, le Corps législatif n'en détermine un autre emploi pour l'avenir.
« Aucun nouveau logement ne pourra être établi
Proposé par le comité militaire.
Commissaires des guerres.
Conformément au règlement du 1er novembre 1791, en exécution de la loi du 14 octobre de la même année, concernant la suppression, la recréation et les appointements du corps desdits commissaires des guerres; et, d'après l'article 4 de ce règlement, ils ne pourront prétendre à être payés du logement en argent, puisqu'il fait partie de leurs appointements.
Mais lorsqu'ils marcheront avec les troupes, ils auront le logement suivant leurs grades et dans les lieux de rassemblement.
à l'avenir pour les mêmes officiers, à moins que ce ne soit dans les bâtiments servant actuellement et habituellement de pavillons et casernes.
| Art. 6. Les articles 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 sont approuvés, y compris la rédaction de l'article 49.
« Art. 7. Lès commissaires des guerres supprimés et recréés en exécution de la loi du 14 octobre 1791, seront payés de leur logement, ainsi qu'il était d'usage par le passér jusques et y compris le 30 septembre de ladite année 1791, pour ceux d'entre eux qui, employés au service des troupes, dans les résidences actives, depuis le lw janvier 1791, n'auraient point joui du logement en nature, et auxquels l'indemnité serait due.
« Ce qui sera dûment certifié par les municipalités des lieux où ils ont exercé leurs fonctions, lesdites municipalités en demeurant responsables.
« Art. 8. Les commissaires des guerres seront personnellement responsables de toute extension au logement fixé par le présent règlement, pour les différents grades.
« Ils seront de même responsables de tout logement accordé ou concédé à des personnes à qui le présent règlement n'en accorde point.
« Ils demeurent enfin responsables de tout logement en argent, dont ils auraient attesté ou ordonnancé le payement, lorsqu'il y aura dans la place, des bâtiments vacants destinés au logement des officiers et fonctionnaires militaires.
Récapitulation de l'économie sur le prix du logement proposé par le règlement du ministre.
liv. liv. * par mois
18 Adjudants généraux................. 70 réduits à 50 — 360
15.............................. 50 — 40 — 150
4 Aides de camp................................60 50 iiu'a*^)'40
41 Aides..........................;........,.....,... 45 — 40 — ' 20 ;
50 Adjudants de place..,...,.;....,.............,.... 24 18 — : 300
120 Ecrivains de place................................h 15 - — 12 ' 360
181 Colonels de ligne...................... ........ ;. 60 — 50 — 1,800 >
798 Lieutenants-colonels:..________________1 ......................45 - ^ 40 — 3,990
395 Quartiers-maîtres......................................20 — 18 — 700
31 Commandants d'écoles... •_____......_____|g|........60 —, 50 au moins 310
31 Lieutenants-colonels d'artillerie..............................50 — 40 — 310
53 Capitaines d'arti llerie_________________........... :... 24 — 18 — 168
11 Pofesseurs des écoles................................................30 — 18 132
17 Répétiteurs..............................................12 — 10 — 34
129 Garde-magasins.......................................12 — 10 — 258
10 Contrôleurs....,............. ...............................15 «l 12 — 30
Génie.
- liv. liv. par moi» .
20 Colonels.......................................... 70 ' V 50 ' 400
40 Lieutenants-colonels............................... 50 — 40 — 400
180 Capitaines......................................... 24 : ■ —, 18 - 1,080
300 Employés des fortifications, la réduction estau moins de.................................600
23 Commissaires-ordonnateurs à 100 livres......... .........................v—. 2,300
23 Auditeurs à 60 livres..................................................................1,380
180 Ordinaires à 50 livres................. ...........................................6,700
Les aides-commissaires dont le nombre n'est pas fixé, et que l'on peut porter à
20 seulement, avaient aussi par mois, 18 livres........................................360
Par mois, logement 10,740...............ci.. 10,740
22,282
Logement par an, commissaires des guerres 128,880 livres.
Montant de la somme économisée pour le logement en argent, par mois............ 22,282 1.
Prix fixé pour le logement de chaque grade:
liv. par mois.
Général en Chef..............:........................................................ 500
Lieutenant général..........................................:......................... 150
Maréchal de camp employé. —........................................................ 120
Colonel..................................................................................50
Lieutenant-colonel.................................................. —............... 40
Capitaine................... ....................................................— 18
Lieutenant et sous-lieutenant........................................................... 12
Observation relative aux fournitures et ustensiles militaires.
« D'après la vérification faite des marchés passés avec différents entrepreneurs pour la fourniture des lits et ustensiles militaires, depuis et inclusivement les lieutenants-colonels, jusqu'aux tambours et domestiques des officiers, il appert :
« Que ces fournitures sont assurées jusqu'au 1er avril 1798,
(Les sieurs Sidel et Meniole, entrepreneurs.)
« Dans les ci-devant provinces d'Alsace et de Franche-Comté.
{Le siéur Jean-Nicolas Suby, entrepreneur.)
« Des trois évêchés, la Champagne et la Lorraine.
(Le sieur Delfosse, neveu, entrepreneur.)
« La Flandre, l'Artois, Hainaut, Cambrésis, Picardie, Boulonnais, Calaisis, Soissonnais, haute et basse Normandie.
« Mais le marché du sieur Desmazures paraît fini depuis le 1er janvier 1791, pour les fournitures nécessaires dans les ci-devant provinces ou généralités d'Auch et Pau, Bordeaux, Bourgogne, Bretagne, Dauphiné, Languedoc, La Rochelle, Limoges, Poitou, Provence, Roussillon et Tou-raine.
« N.-B. Le prix de chaque-fourniture par an est depuis 11 liv. 15 s. à 14 livres pour celle des soldats et des domestiques et de 34 livres à 39 liv. 5 s. pour les lits des officiers.
« Le .marché du sieur Desmazures va se trouver plus étendu; il sera chargé de toutes les fournitures de casernement dans le midi, et par cette addition à son marché, le prix des fournitures dont il a l'entreprise se trouvera fixé à 14 livres pour les lits des soldats et des domestiques et à 38 livres pour les lits des officiers sur le pied de paix : les lits excédants non occupés seront payés 7 livres et 14 livres pendant le temps qu ils auront été employés. »
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du projet de décret de M. Hugau, en ajourne la discussion, et ordonne que le projet de règle-
ment sera imprimé (1) avec des notes en caractères italiques pour ce qui concerne les additions du comité militaire.)-(La séance est levée à neuf heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Projet de règlement (3) sur le logement et casernement des troupes, présenté à VAssemblée nationale, en exécution de la loi du 12 octobre 1791.
Dispositions générales (4);
« Art. 1er. Tous les officiers de l'armée, et les
fonctionnaires militaires, seront logés dans les bâtiments qui leur auront été affectés dans
les villes de leur résidence ou garnison, et à défaut de bâtiments à ce destinés, bu en cas
d'insuffisance, il leur sera payé une somme par mois, pour leur tenir lieu du logement qui
n'aura pu leur être fourni, et qu'ils se procureront de gré à gré chez l'habitant.
« Art. 2. Les officiers et les fonctionnaires militaires recevront aussi le logement en argent, lorsqu'ils seront en détachement ou en cantonnement, sauf à indemniser, ainsi qu'il sera dit ci-après, les habitants chez qui ils , auront été logés par billets des officiers municipaux.
« Art. 3. Les sous-officiers, les soldats, les charretiers des équipages attachés au service de Du logement chez l'habitant (1) l'armée et des autres employés dont le logement devra être établi comme celui du soldat, seront dans les villes de garnison, logés aux bâtiments militaires ou bien dans les maisons propres à cet usage, qui pourront être louées par fes commissaires des guerres, avec l'intervention des officiers municipaux, s'il en était besoin.
« A défaut, et en cas d'insuffisance dés bâtiments militaires ou des maisons qui y suppléeront, les sous-officiers, soldats et autres seront logés chez l'habitant.
« Leur logement sera également établi chez l'habitant, lorsqu'ils seront en détachement ou cantonnement dans des villes, bourgs ou villages; mais dans tous ces cas, l'habitant recevra une indemnité pour chacun des sous-officiers, soldats et autres qu'il aura logés.
« Art. 4. Lorsqu'il ne se trouvera pas dans les villes de garnison, une suffisante quantité de lits pour le casernement des sous-officiers et soldats dans les bâtiments militaires ou maisons vidés qui seront louées pour y suppléer, les lits qui y deviendront nécessaires, seront fournis par les habitants, à qui il sera payé une indemnité pour chaque lit et l'ustensile qui en dépend.
« Art. 5. Lorsqu'il aura été nécessaire de faire fournir par les habitants, des écuries pour les chevaux des officiers et de la troupe, les habitants en seront indemnisés" par le département de ia guerre, en ce qui concernera les chevaux des officiers et soldats des régiments, et ceux des équipages.
« Quant aux chevaux des&utres officiers et des fonctionnaires militaires, l'indemnité sera payée directement par ces officiers et fonctionnaires, au moyen du logement qu'il recevront en argent.
« Art. 6. Les magasins dont les troupes détachées ou cantonnées pourront avoir besoin, seront fournis par les habitants, à qui le loyer en sera payé pour le temps qu'ils auront été «occupés.
« Art. 7. Les dispositions ci-dessus ne concernent point les officiers et soldats des troupes de passage, non plus que les charretiers des équipages, et autres employés qui marcheront sur des revues de route. En conséquence, les habitants continueront à leur fournir, sans indemnité, le logement et les écuries dont ils auront besoin.
« Art. 8. Pour mettre les municipalités à portée de toujours connaître si les logements, magasins, lits et ustensiles qui pourront leur être demandés dans les villes de garnison, sont proportionnés aux besoins réels du service, il leur sera remis, par les commissaires des guerres aux officiers municipaux, un état détaillé des logements et magasins que les bâtiments renferment et des lits qui y sont destinés.
« Art. 9. Aucune personne ne pourra jouir d'un ' logement quelconque, que pendant le temps de sa présence dans le lieu destiné à l'exercice de ses fonctions et personne ne pourra en avoir plusieurs à la fois : cependant les officiers en résidence dans les places et les fonctionnaires militaires, conserveront lorsqu'ils marcheront momentanément avec les troupes ou qu'ils seront employés pour des cantonnements, rassemblements et reconnaissances, le logement dont ils jouissaient dans les bâtiments militaires.
« Art. 10. Dans tous les cas où les troupes devront être logées chez l'habitant, les commissaires des guerres donneront avis aux municipalités du jour de leur arrivée et du temps de leur séjour, lorsqu'il sera fixé. Le commandant de la troupe préviendra d'ailleurs les commissaires des guerres et informera les officiers municipaux du moment de leur arrivée, ainsi que de celui de leur départ.
« Ces officiers municipaux délivreront ensuite, sur la représentation ae la revue de route, les billets de logement, en observant de réunir autant qu'il sera possible, dans le même quartier, tous les hommes d'une même compagnie, afin d'en faciliter le rassemblement.
« Leschevaux des troupes à cheval devrontêtre également établis, autant que faire se pourra, dans des écuries à portée au logement de chaque compagnie.
« Les officiers municipaux donneront connaissance au commandant de la place, et aux commissaires des guerres, de l'assiette du logement.
« Art. 11. Dans l'établissement du logement chez l'habitant, les officiers municipaux ne feront distinction de personne, quelles que soient leurs fonctions et leur qualités, à l'exception des dépositaires des caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir le logement dans les maisons qui renferment lésdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils s'arrangeront pour cet effet. La même exception aura lieu, avec pareille condition en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour.
« Art. 12. Les officiers et autres fonctionnaires militaires, dans leur garnison ou résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu'ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus de fournir le logement aux troupes, qu'autant que celui qu ils occupent excédera la proportion affectée à leur grade et à leur emploi.
« Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire ils seront tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme tous les autres habitants.
« Art. 13. Le logement des troupes ne pourra être établi chez l'habitant qu'à raison de l'effectif présent.
«Art. 14. Les logements qui seront fournis par les habitants, seront composés en raison des différents grades, ainsi qu'il suit :
« 1° Le logement d'un général d'armée sera du nombre de chambres garnies dont il aura besoin, tant pour lui, ses secrétaires, que pour ses domestiques; d'une cuisine et des écuries nécessaires à ses chevaux;
« 2° Celui d'un lieutenant général sera de 4 chambres et un cabinet garnis, tant pour lui que pour son secrétaire; d'une cuisine des chambres et lits suffisants pour coucher, de 2 en 2, 6 domestiques.
3° Celui d'un maréchal de camp, de 3 chambres et un cabinet garnis, tant pour lui que pour son secrétaire; a'une cuisine, des chambres et lits suffisants pour coucber, de 2 en 2, 4 domestiques ;
(1) 4° Celui d'un colonel et d'un lieutenant-colonel en chef des bataillons dinfanterie légère, de 3 chambres garnies, d'une cuisine, des chambres et lits suffisants pour coucher 3 domestiques ;
5° Celui d'un lieutenant-colonel, de 2 chambres garnies, d'une cuisine, d'une ' chambre garnie, d'un lit pour 2 domestiques;
6° Celui d'un quartier-maître trésorier sera de 2 chambres garnies, dont une sans lit, et d'une autre chambre avec un lit pour son domestique ;
7° Celui d'un capitaine adjudant-major, chirurgien-major et aumônier, sera d'une chambre avec un lit et d'une autre chambre avec un lit de domestique;
8° Les lieutenants et sous-lieutenants seront logés, 2 à 2, dans des chambres à 2 lits, en leur donnant une chambre avec un lit pour leurs domestiqués ;
| (2) 9° Les adjudants généraux, leurs adjoints, et leurs aides de camp seront logés suivant leurs grades ;
10° Les lieutenants-colonels et capitaines du corps de génie et les officiers de l'artillerie non attachés aux régiments, auront, en sus du logement affecté à leur grade, une chambre claire, garnie, sans lit. Quant aux lieutenants du corps du génie, ils auront le logement de capitaine ;
11° Le logement du commissaire-ordonnateur, employé en chef, sera composé du nombre de chambres garnies dont il aura besoin tant pour lui et ses secrétaires, que pour ses domestiques et sa cuisine.
Celui de chaque commissaire-ordonnateur sera de 3 chambres et un cabinet garnis, tant pour lui que pour son secrétaire; d'une cuisine, ae chambres et lits suffisants pour coucher, de
2 en 2, 4 domestiques ;
Celui de chaque commissaire-auditeur sera de
3 chambres garnies, d'une cuisine, des chambres et lits suffisants pour 3 domestiques.
Celui de chaque commissaire des guerres sera de 2 chambres garnies, d'une cuisine, et d'une chambre à un lit pour ses domestiques.
Celui de chaque aide-commissaire sera d'une chambre garnie et d'une autre chambre avec un lit de domestique.
12° Les habitants fourniront aux sous-officiers et soldats un lit pour 2 hommes effectifs, excepté les adjudants, tambours et trompettes-majors, les sergents-majors et les maréchaux des logis en chef, qui seront couchés seuls, ainsi que les conducteurs principaux des charrois. Quant aux ouvriers et charretiers des équipages, et autres employés, ils coucheront 2 à 2.
13° Les écuries seront fournies à raison de 3 pieds 1/2 par cheval effectif; le nombre de chevaux n'excédera pas celui qui sera prescrit par les règlements."
.Art. 15. En cas de guerre ou de rassemblement, il sera fourni aux officiers de tous grades et de toute arme, les logements nécessaires pour le nombre de domestiques et de chevaux qui leur sera particulièrement attribué par le règle^ ment du service de campagne.
Art. 16. Les personnes employées aux différents services des troqpes qui, en cas de guerre, de rassemblement ou de marche» devront avoir un logement différent de celui de sous-officier soldat, seront fournies du nombre de chambres, de cuisines et écuries dont elles pourront avoir respectivement besoin, selon leur fonctions, ainsi qu'ils sera réglé par les commissaires-ordonnateurs. ,
Art. 17. Les lits qui seront fournis parles habitants dans les logements des officiers, seront garnis d'une housse, d'une paillasse, de 2 matelas, ou d'un seul avec lit de plume; d'un traversin, de 2 couvertures, d'une paire de draps, changés tous les 15 jours pendant l'été et de 3 eu 3 semaines pendant l'hiver.
Chaque chambre àlit sera meublée d'une table, de chaises, d'une armoire ou commode fermant à clef, d'un porte-manteau, d'un pot à l'eau avec sa cuvette et de 2 serviettes par semaine.
Quant aux autres chambres qui sont accordées aux officiers et qui ne doivent point être garnies de lits, elles seront meublées de tables, chaises, chandeliers et autres ustensiles nécessaires.
Chaque lit de domestique sera composé comme celui du soldat.
Art. 18. Les lits qui seront fournis par les ha-tants aux 6 sous-of/iciers, soldats et autres, seront garnis d'une paillasse, d'un matelas ou bien d'un lit de plumes, suivant les facultés; d'une couverture de laine, d'un traversin, d'une paire de draps, changée tous les mois pendant l'hiver, et de 3 en 3 semaines pendant l'été : il y aura dans la chambre 2 chaises ou un banc.
Art. 19. Les ustensiles de cuisine ne seront fournis par l'habitant aux officiers généraux, à ceux de l'état-major, et aux commissaires de guerre, que lorsqu'ils seront en marche avec les troupes; ils s'en pourvoiront à leurs dépens dans les lieux de cantonnement et de rassemblement. Dans aucun cas, les hôtes ne seront tenus de leur fournir le bois et le linge de table.
A l'égard des officiers, sous-officiers et soldats des régiments qui ne feront que passer, lps hôtes leur donneront indépendamment des autres ustensiles dont ils auront besoin pour leur cuisine, place au feu et à la lumière. Les troupes en cantonnement, détachement ou garnison, ne pourront prétendre de place au feu et à la chandelle, attendu qu'elles recevront, dans ce cas, du département de la guerre, le chauffage en nature ou en argent.
Art. 20. Les hôtes ne seront jamais délogés de la chambre et du lit où ils auront coutume de coucher; ils ne pourront néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement, selon les facultés.
Art. 21. Les officiers municipaux ne pourront, dans tous les cas où les habitants doivent loger les troupes et les employés à leurs différents services, refuser d'établir leur logement, ainsi qu'il est prescrit, et de faire fournir dans les casernes les lits qui y seraient nécessaires, en cas
d'insuffisance de ceux à la disposition du département de la guerre.
Art. 22. Les troupes seront responsables des dégâts et dommages qu'elles, auraient faits dans leur logement. En conséquence, lors de leur départ, elles seront tenues de faire réparer à léurs dépens ou dé payer les dégradations faites à leurs logements et aux fournitures.
Art. 23. Les habitants qui auront à se plaindre de quelque dommage ou dégâts occasionnés par les troupes devront faire leurs réclamations avant le départ, soty au commandant du régiment ou des détachements, soit aux commissaires des guerres ou aux officiers municipaux, afin qu'il y soit fait droit ; et à défaut de se présenter avant le départ de la troupe, ou une heure, au plus tard, après, ils ne seront plus reçus dans leurs demandes ; én conséquence, le commandant du corps chargera un officier de rester après le départ du régiment, pour recevoir les plaintes, s'il y en a, et y faire (jlroit, si elles sont fondées.
Art. 24. Les officiers municipaux donneront aux régiments ou détachements, qui auront été logés cnez l'habitant, un certificat qui constatera qu il n'est parvenu aucune plainte de la part des personnes qui auront fourni le logement ou bien que le corps a satisfait aux réclamations qui ont été faites. La municipalité ne pourra refuser cé Certificat de bien-vivre, si, une heure après le départ, il n'est parvenu aucune plainte de la part des habitants.
Art. 25: Dans les places de guerre, postes militaires, villes de garnison habituelle et dans tous les chefs-lieux où passent les troupes, il sera fait par les officiers municipaux un recensement de tous les, logements et établissements qu'ils peuvent fournir, sans fouler les habitants, à l'effet d'y avoir recours au besoin, et momentanément, soit dans les cas de passage des troupes, et de mouvements imprévus, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires ne suffiront pas ou qu'il sera nécessaire d'y faire établir des lits.
Art. 26. Lorsqu'il y aura nécessité, dans les villes de garnison ordinaire, de loger chez les habitants les troupes, si leur séjour doit s'étendre à la durée d'un mois, les officiers ne pourront prétendre à des billets, de logement pour plus de 3 nuits. Ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré ; mais ils indemniseront leur hôte pour le temps qù'il les aura logés ; nul officier ne devant être logé sans donner d'indemnité, que lorsqu'il marchera avec les troupes.
Les municipalités veilleront à ce que les habitants n'abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement oùse trouveront les officiers.
Du logement dans les casernes (1).
Art. 27. Il sera fourni dans les casernes un lit pour chacun des adjudants, tambours et trom-pettes-màjors, chefs musiciens, maîtres ouvriers, sergents-majors et sergents, maréchaux des 'logis en chef et maréchaux des logis, et un pareil lit pour 2 caporaux, brigadiers et soldats.
Art. 28. Les adjudants jouissant en gratification des appointements de sous-lieutenant ne pourront prétendre qu'au logement fixé par leur emploi.
Art. 29. Il sera de plus fourni à chaque régiment, un supplément de lits pour les hommes mariés, les infirmeries destinées au traitement des maladies légères et les chambres de police. Ces lits seront en tout semblables à ceux dès soldats; ceux des chambres de police ne seront point garnis de draps.
Art. 30. Chaque lit de caserne sera composé d'une couchette, d'une paillasse, d'un matelas, d'un traversin, d'une paire de draps et d'une couverture.
Art. 31. Il ne sera donné dans l'île de Corse que des demi-fournitures pour leservice des ca-sernes ; chaqùe demi-fourniture sera composée d'une couchette ou châlit sur tréteaux, d'une paillasse, d'une couverture, d'une paire de draps et d'un sac à paille ou traversin.
Art. 32. Les lits ne seront fournis dans les casernes qu'à raison de l'effectif présent, y compris les hommes aux hôpitaux.
Art. 33. Les troupes ne pourront occuper dans les casernes que 1e nombre de chambres qui leur sera indispensable; elles payeront les-dégâts et dommages qu'elles feront aux lits, effets et ustensiles qui leur seront délivrés.
Art. 34. Il sera fourni aux troupes des emplacements convenables pour y établir leurs magasins et ouvriers.
Art. 35. Les chambres des casernes seront garnies de bancs, tables, planches à pain, râteliers d'armes et porte-havresacs, et les écuries de mangeoires, bacs, baquets et coffres.
Art. 36. L'entretien des lits militaires continuera d'être soumis aux marchés qui sont ou seront passés à cet effet, et dont les bases tendront à assurer le service dans toutes les places et principalement dans tous les cas d'augmentation de garnison.
Les lits pourront être transportés, d'après les ordres du ministre, dans les différentes places où des suppléments seraient nécessaires; il ne pourra, dans aucun cas, être opposé d'empêchements à ces transports. (Voyez l'observation à la fin.)
Du logement des officiers dans les bâtiments militaires.
Art. 37 (1). Les généraux d'armée seront logés dans les maisons et hôtels qui leur seront destinés.
Le logement d'un lieutenant général sera de 5 chambres, dont une pour son secrétaire, d'une Cuisine, de 3 chambres de domestiques et des écuries nécessaires pour ses chevaux ;
Celui d'un maréchal de camp, de 4 chambres, dont une pour son secrétaire, d'une cuisine, de 2 chambres de domestiques, et des écuries nécessaires pour ses chevaux. , (2) Celui d'un colonel et d'un lieutenant-colonel en chef des bataillons d'infanterie légère, sera de 3 chambres, une cuisine, une chambre de domestiques, et d'une écurie pour 3 chevaux ;
Celui d'un lieutenant-colonel, de 2 chambres, une cuisine, une chambre de domestique et une écurie pour 2 chevaux ;
Ces logements ne seront point meublés; les meubles qui s'y trouvent et qui ont dû être remis à la disposition du ministre de la guerre par les municipalités, seront vendus, et le produit de la vente sera ajouté au fonds de la masse de logement.
Art. 38. Le logement d'un capitaine sera d'une chambre meublée, d'un lit de maître, avec les ustensiles accessoires et d'un cabinet avec un lit pour son domestique.
Les lieutenants et sous-lieutenants seront logés dans des chambres meublées de 2 lits et des effets accessoires ; à chacune de ces chambres sera affecté un cabinet avec un lit pour leurs domestiques.
Le logement des quartiers-maîtres trésoriers sera d'une chambre meublée d'un lit de maître et des ustensiles accessoires, d'une autre cham-non garnie de lits, mais seulement d'ustensiles, et d'un cabinet avec un lit de domestique.
Les adjudants-majors, chirurgiens-majors et aumôniers seront logés comme les capitaines.
(1) Seront également logés comme capitaines les lieutenants du corps du génie, les lieutenants adjoints aux adjudants généraux, les adjudants lieutenants et secrétaires écrivains de place.
Art. 39. (2) Les colonels, lieutenants-colonels et capitaines du corps du génie, et les lieutenants de ce corps, employés en chef dans les places, les officiers d'artillerie attachés au service des places, les capitaines en premier des compagnies d'ouvriers et de mineurs, et les officiers qui, en l'absence des capitaines en premier de ces compagnies, les remplaceront dans leurs détails, les adjudants généraux, leurs adjoints ayant le grade de capitaine, et les adjudants de place, auront, en sus du logement fixé pour leur grade, une chambre claire, non garnie de lits, mais des autres ustensiles.
Les aides de camp seront logés selon leur grade respectif,'et il leur sera donné des écuries pour leurs chevaux. Les officiers des compagnies d'invalides détachés dans les places seront logés suivant leur grade, et les officiers retirés à la suite des places, qui auront obtenu le logement en nature, en conserveront un dans les bâtiments militaires, ou bien il leur sera payé en argent.
Art. 40. (3) Il sera désigné, dans les bâtiments militaires de chaque place, un local suffisant pour le secrétariat, à portée duquel sera établi le logement du secrétaire écrivain.
Art. 41. Les lits de capitaines, lieutenants et autres officiers, seront garnis d'une housse, d'une paillasse, de 2 matelas, . d'un traversin, d'une paire de draps et de 2 couvertures l'hiver et une seule l'été.
Les chambres des officiers seront meublées de
tables, chaises, fauteuils, chenets et autres ustensiles qu'il est d'usage de leur fournir.
Les lits des domestiques seront en tout conformes aux lits des soldats. Il en sera distribué un pour chaque capitaine, et un pareil lit pour 2 lieutenants, sous-lieutenants et autres officiers; mais ils n'en pourront exiger qu'autant qu'ils auront de domestiques à leur suite.
Art. 42. Les régiments seront responsables des lits et ustensiles qui auront été fournis aux officiers, ainsi qu'à leurs domestiques, sauf leurs recours contre ces officiers.
Art. 43. (1) Dans tous les cas où les pavillons ne seraient point meublés, les capitaines et autres officiers qui seront dans le cas d'en habiter les logements, recevront, pour leur donner les moyens de s'y procurer les meubles nécessaires, la moitié du prix du logement réglé pour leur grade respectif.
Art. 44. Les logements qui, à l'époque du départ des semestriers, deviendront vacants dans les pavillons, seront remplis sur-le-champ par les officiers à qui il n'aurait pu en être fourni, à cause de leur insuffisance.
Art. 45. Les officiers de l'artillerie attachés au service des places, ceux du corps du génie, et les adjudants de place, conserveront seuls, pendant leurs absences par congé, les logements en nature qui leur auront été affectés dans le lieu de leur résidence.
Art. 46. Il ne sera point affecté delogement en nature aux inspecteurs généraux de l'artillerie et du génie, non plus qu'à leurs aides de camp et aux commissaires des guerres,
(Voir l'article 47 au projet de décret ci-après.)
Art. 48. (2) La moitié des sommes fixées par l'article précédent sera payée aux officiers qui auront un logement non meublé.
Art. 49. Le logement en argent ne sera payé aux officiers que pour le temps de leur présence;; en conséquence, nul ne devra en jouir pendant ses absences par congé ou autrement.
Les officiers de l'artillerie attachés au service des places, ceux du corps du génie, et les adjudants des places, recevront seuls pendant leurs congés le logement, absents comme présents, dans le lieu de leur résidence.
(3) Les inspecteurs généraux de l'artillerie et du génie, leurs aides de camp et les commissaires des guerres recevront toujours leur logement en argent, et il leur sera payé pendanttoute l'année.
Art. .50. Les officiers et fonctionnaires militaires qui rempliront par intérim les fonctions du grade supérieur à celui dans lequel ils sont employés, ne pourront point s'en prévaloir pour demander à jouir du logement fixé à ce grade.
Art. 51. Les logements des officiers et fonctionnaires militaires employés à Paris et ceux
des officiers de la garnison de cette ville seront payés sur le pied de la moitié.en sus des sommes déterminées pour leurs grades respectifs.
Art. 52. Les officiers et fonctionnaires militaires employés dans les cantonnements et rassemblements paieront eux-mêmes au moyen du logement en argent qu'ils recevront, l'indemnité due aux habitants qui leur auront fourni, par billets des officiers municipaux, le logement en nature, et les écuries nécessaires à leurs chevaux. Les officiers des régiments paieront également cette indemnité, mais seulement, pour leur logement. Les officiers municipaux prononceront sur les contestations auxquelles ces indemnités pourront donner lieu.
Art. 53. Les habitants qui, dans les mêmes cas de rassemblements, cantonnements, de détachements, ou d'insuffisance des bâtiments militaires, auront logé les troupes, seront indemnisés sur le pied ci-après du logement qu'ils leur auront donné, et des écuries qu'ils auront fournies aux chevaux des régiments et des équipages;
Savoir :
Logementd'un adjudant, tambour et trompette-majors, sergent-major, maréchal des logis en chef, conducteur et principaux employés des équipages qui doivent coucher seuls, 3 sols par nuit.
Logement des autres sous-officiers, des soldats et employés logés comme soldats, 1 s. 6 d. par nuit et par homme.
Place dans les écuries pour les chevaux des troupes à cheval et pour ceux des équipages, 1 sol par nuit et par cheval.
Et lorsqu'il manquera de lits pour le casernement des troupes dans les bâtiments militaires, les habitants seront indemnisés de ceux qu'ils y fourniront avec les ustensiles, à raison de 2 sois par Ut et par nuit.
Quant aux magasins dont les troupes détachées ou cantonnées pourront avoir besoin momentanément, le loyer en sera réglé par les officiers municipaux pour le temps de leur occupation.
Art. 54. Les indemnités fixées par l'article ci-dessus seront payées aux habitants par l'intermédiaire des officiers municipaux, qui en dresseront un état tous les trois mois : cet état sera appuyé de certificats délivrés par les commandants des troupes ; il sera ensuite arrêté par le commissaire des guerres et ordonnancé par le commissaire ordonnateur, pour être payé sur la masse du casernement-
Art. 55. Le logement et les écuries nécessaires aux troupes de passage, devant leur être fournis sans indemnité, les officiers des troupes ne recevront point le logement en argent, pendant qu'ils seront en marche ; ils ne le recevront point aussi lorsqu'ils seront campés.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-président, ET DE M. BIGOT DE PRÉAMENEU, vice-président.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi, 12 avril 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 13 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre du sieur Haffner, professeur en théologie à l'Université de Strasbourg, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : « De l'Education littéraire, ou Essai de l'organisation d'un établissement pour les hautes sciences. Peu favorisé des biens de la fortune, dit-il, il offre comme un témoignage de son dévouement et dépose sur l'autel de la patrie le tribut de ses veilles sur l'éducation publiqpe.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'hommage au procès-verbal et renvoie l'ouvrage à son comité cPinstruction publique.)
2° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui annonce qu'il s'est glissé dans les états approximatifs de l'évaluation des domaines nationaux, qu'il a envoyés à l'Assemblée, différentes erreurs de calcul qui ont été consignées dans de nouveaux états remis au comité des finances.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
3° Adresse des sieurs Lasalle et Barrault, qui font part à l'Assemblée que leurs concitoyens de Sarreiouis viennent d'ouvrir une souscription volontaire où chaque citoyen versera une année de ses rèvenus pour le soutien de la guerre ; cette adresse est ainsi conçue :
« Législateurs,
« La liberté et la patrie sont en danger; le citoyen patriote doit son or et son sang au salut public. Convaincus de cette vérité politique, les citoyens de Sarreiouis, voisins des frontières de nos ennemis les plus déclarés, mieux instruits dé tous les périls qui nous menacent, disposés à tous les sacrifices pour conserver l'honneur et la liberté, les plus grands biens de l'homme, viennent d'ouvrir une souscription volontaire où chaque citoyen versera une année de ses revenus pour le soutien de la guerre que nous ne pouvons éviter. En même temps ils ont résolu de former une compagnie de cavalerie légère de 75 hommes, choisis parmi les gardes nationales qui se monteront et s'armeront à1 leurs frais. Cette dernière institution est d'autant plus nécessaire, qu'il importe extrêmement de connaître à temps les mouvements de nos-ennemis et de surveiller ceux de nos troupes de ligne dont nous avons beaucoup de raisons de nous défier, particulièrement au général et de tous les autres chefs. Ces deux établissements, pour leur plus grand succès, ont besoin de l'autorisation, du moins de l'approbation des pères de la patrie, et nous venons la requérir avec confiance. L'un de nous, membre de I Assemblée constituante, s'est obligé, pour la dernière souscription susdite, à payer, dans le cours du mois de juillet, la somme ae 20,000 livres; un autre, receveur du district de Sarreiouis, payera celle 10,000 livres à la même époque, tous deux nous avons accepté les places de chefs de la compagnie des volontaires nationaux à cheval où nous portent les suffrages de nos frères d'armes. Notre or et notre argent sont à la nation. Heureux de les verser pour elle et pour la cause de la liberté, heureux si ces légers sacrifices pouvaient contribuer au salut de la patrie et à celui de ses dignes et héroïques représentants ! Le péril est grand, mais la gloire
en sera plus grande. Notre ardeur croîtra avec le danger, et nous mourrons contents si nous mourons pour la liberté et pour le salut de la France. {Applaudissements dans C Assemblée et dans les tribunes.)
« Signé : Lasalle, membre de l'Assemblée constituante; Barrault, receveur du district de Sarrelouis. »
Plusieurs membres : Mention honorable!
D'autres membres : Non, l'ordre du jour!
Un membre : On ne peut pas faire mention honorable d'une dénonciation sans preuves. J'appuie l'ordre du jour.
Si une phrase erronée se trouve dans une lettre qui annonce une action si patriotique, il ne s'en suit pas qu'on doive passer à l'ordre du jour et refuser de faire mention honorable d'une chose qui le mérite à tant de titres. J'appuie la mention honorable. (.Applaudissements d'une partie des tribunes.)
S'il est question de remercier les citoyens de Sarrelouis de leur zèle et de leur dévouement à défense de la patrie, je ne m'oppose point à la mention honorable ; mais il me parait qu'il y a une distinction à faire à cet égard. La lettre qui a été lue paraît répandre des soupçons, qui véritablement sont injurieux et extrêmement dangereux, soit pour les troupes de ligne, soit pour le général. Je demande que l'on loue leur zèle pour la défense de la patrie, et rien de plus.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je demande la mention honorable et le renvoi au comité militaire. Il semble qu'on prenne à tâche d'humilier les citoyéns qui font des sacrifices.
Si l'Assemblée décrète la mention honorable, je demande par amendement que l'Assemblée invite les habitants de Sarrelouis à être plus circonspects dans leurs expressions et moins précipités dans leurs jugements sur les troupes dé ligne.
Plusieurs membres demandent une seconde lecture de l'adresse,
M. le secrétaire fait une nouvelle lecture de l'adresse.
Cette lettre me paraît cacher un piège. Sarrelouis est une petite ville qui n'est fortifiée que depuis la tin au siècle dernier. Elle renferme peu de gens aisés et n'est presque habitée que par des cantiniers qui vendent à la garnison des objets de consommation et de détail. L'offre d'une année de revenu se réduira vraisemblablement à très peu de chose. (Murmures prolongés à gauche.) Je m'oppose à la mention honorable, je vois avec peine que l'adresse renferme des expressions les moins mesurées contre les troupes de ligne et que, parmi les signataires, il y a un ancien député à l'Assemblée nationale constituante, qui n'y a jamais été distingué ni connu que par des dispositions très contraires à la Constitution. Je demande l'ordre du jour.
Je demande, en distinguant dans cette lettre le zèle et le dévouement à la chose publique, et l'offre généreuse qu'elle contient, qu'il en soit fait mention honorable, et que la lettre soit renvoyée au comité militaire.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle ne passera pas à l'orare du jour. (.Applaudissements des tribunes.)
Plusieurs membres demandent la division des propositions de M. Lagrévol.
(L'Assemblée (Jécrète successivement : 1° le renvoi de l'adresse au comité militaire; 2° la mention honorable de l'offre au procès-verbal.) (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
M. le secrétaire continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
4° Lettre et mémoire des administrateurs du département de la Seine-Inférieure sur des questions relatives aux contributions publiques.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
5° Pétition de plusieurs citoyens de la ville de Rouen ayant pour objet d'être autorisés à payer, comme par le passé, les droits de douane en lettres sur Paris.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des pétitions.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, qui adresse à l'Assemblée la notice de cinquante-quatre lois et actes du Corps législatif envoyés aux départements.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des décrets.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui prie l'Assemblée de statuer sur différentes difficultés qui arrêtent l'organisation de la garde nationale au département de la Gironde.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
8° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui adresse à l'Assemblée différents arrêtés de l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, relatifs, tant au secours qu'elle sollicite qu'à la demande faite de vouloir bien pourvoir, à titre d'avance, au payement, pendant 3 ans, des pensions des créoles qui sont en France.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité colonial.)
90 Lettre des administrateurs et procureur général syndic du département du Cantal et pièces y jointes concernant les troubles excités dans ce département; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Aurillac, le
«Messieurs,
« Nous avons l'honneur de vous envoyer des exemplaires de notre arrêté du 31 du mois
dernier, de notre adresse aux habitants des campagnes du 2 du présent mois, et de notre
lettre d'envoi aux directoires de district qui nous sont subordonnés. Nous y joignons des
expéditions de notre arrêté du 3 de ce mois, de nos procès-verbaux du jour d'hier et de la
délibération qui a été remise Dar la municipalité de cette ville; le tout relatif à la
malheureuse continuation des troubles (2). Ils paraissent se ralentir un peu et peut-être
aurons-nous enfin la paix, mais il Serait imprudent de Se livrer trop tôt à une funestè
sécurité. La fermentation existe encore
« Les administrateurs composant le directoire du département du Cantal,
« Signé : Destaing, vice-président, Capelle, Célarier, Marmontel, Lamouroux, Teillard, Charles Vacher, procureur général syndic. »
(L'Assemblée renvoie les pièces à la commission des Douze.)
Je demande à faire la seconde lecture d'un projet de décret de liquidation sur les offices militaires, de finance et brevets de retenue. J'observe qu'il en coûte à la nation 720 livres 4 sols d'intérêts par jour pour les personnes visées dans le décret.
(L'Assemblée décrète que M. Rivoàlan sera entendu.) En conséquence :
, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture du résultat d'un projet de décret (1) concernant la liquidation de brevets de retenues sur charges et emplois militaires et offices de finances ; Savoir :
Brevets de retenues aux charges et emplois militaires.
« 58 parties prenantes, ensemble........ 1,061,868 1. ls. 1 d.
Officiers du ci-devant - régiment des gardes françaises.
« 6 parties prenantes, ensemble......... 176,000 » . » .
Chevau-légers. « 1 partie prenante. 100,000 » »
Officiers de la gendarmerie.
« 2 parties prenantes, ensemble......... 120,000 » »
Offices de finances.
« 28 parties prenantes, ensemble.......... 2,177,720 9 3
96 parties prenantes................... 3,635,588 1. 10s. 4d
« A l'égard des héritiers du sieur Ponchalou, décédé, propriétaire, et pourvu des charges
de receveur particulier des bois? près les maîtrises d'Alençon et de Domfront, qui réclament
un sup-
« A l'égard de la-demande faite par les sieurs Joseph-Louis-Bernard Clairon d'Haussonville,\iexi-tenant général des armées, gouverneur de Mire-court, et Jean-Charles de Nettancourt d'Haussorv-ville de Vaubecourt, lieutenant général et gouverneur de Salins, qui réclament le payement des droits de marc d'or et de sceau des lettres de relief de prestation de serment par eux payés lors de leurs provisions de gouverneurs ;
« L'Assemblée nationale, vu que l'article 10 du décret du 7 septembre 1790 ne fait mention du remboursement de frais de marc d'or que pour les titulaires d'office à finance, et que les charges desdits sieurs d'Haussonville et de Vaubecourt n'étaient qu'à vie, et sans finance, décrète qu'il n'y a pas lièu à rembourser les frais par eux réclamés.
« Sur la demande du sieur Marc Roùsset de Saint-Eloy, capitaine de la ville et de la compagnie des arquebusiers de Lyon, tendant à obtenir le payement d'une somme de 25,000 livres montant d'un brevet de retenue à lui accordé par les officiers municipaux de ladite ville de Lyon, sur la charge de capitaine des . arquebusiers,
« L'Assemblée nationale, considérant que la finance de ce brevet dè retenue n'a pas été versée au Trésor public, et que ledit sieur de Saint-Eloy ne. IVobtenu que 20 ans après son admission a ladite charge ; que d'ailleurs il n'est pas évident que la municipalité de Lyon ait été autorisée à contracter l'engagement de payer ladite somme de 25,000 livres, et qu'il n'est pas positivement décidé si l'Etat sera chargé du remboursement des dettes des villes, décrète qu'il n'y a pas lieu à liquidation. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Hier le ministre de l'intérieur, faisant par interimles fonctions de ministre de la justice, vous a annoncé que 80 personnes revêtues de l'uniforme des gardes nationales, avaient fait évader par violence, des prisons d'Avignon, les prisonniers prévenus de crimes actroees et inouis (1). L'Assemblée nationale ne souffrira pas sans doute tranquillement cet attentat porté à la loi; elle ne souffrira pas que des vagabonds viennent se mettre ainsi entré la justice et les coupables, pour soustraire ceux-ci à une juste punition.
Je demande que le ministre de la justice soit tenu de.rendre compte, par écrit, des mesures qu'il a dû prendre pour remettre les accusés dans les mains de la justice, et faire poursuivre ceux qui se seront rendus coupables de leur enlèvement.
Plusieurs membres : L'ordre du jourj!
D'autres membres : L'ordre du jour motivé I
La proposition |du préopinant se trouve naturellement comprise dans l'exécution du
décret rendu hier, portant que les ministres
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix 1
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Mayenne.)
, au nom, du comité des décrets, fait un rapport pour rectifier plusieurs erreurs ou omissions qui se sont commises dans différents décrets; il s'exprime ainsi :
Messieurs., dans le décret qui adopte la déclaration de l'Assemhlée nationale présentée par l'un de ses membres le 29 décembre 1791, il n'a pas été rendu un décret d'urgence. Je propose le décret d'urgence en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la-lecture d'un projet de déclaration solennelle de la nation française, qui lui a été présenté par l'un de ses membres (1), considérant qu'elle ne saurait trop tôt manifester les sentiments qu'elle exprime, décrète qu'il y a urgence. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.)
, rapporteur. Le décret du 2 janvier dernier, qui ordonne aux comités diplomatique et de législation de lui présenter un projet d'acte d'accusation, et porte que le ministre des affaires étrangères sera tenu de remettre au comité diplomatique différentes .notes et éclaircissements (2), n'a pas non plus été précédé du décret -d'urgence,- qui était nécessaire pour la seconde disposition.
Cependant, attendu que la première partie de ce décret se trouve aujourd'hui sans objet, je ,propose de la rapporter et de décréter l'urgence 'ences termes :
« L'Assemblée nationale, Considérant qu'il importe à la sûreté de la nation de connaître promptement tous les détails qui peuvent être relatifs aux complots formés contre elle, décrète qu'il y urgence. »
(L'Assemblée prononce le rapport de la tre partie du décret, puis adopte le décret d'urgence dans les termes proposés.)
, rapporteur. Le décret du 3 janvier dernier, par lequel l'Assemblée nationale a approuvé la conduite de plusieurs officiers, sous-officiers et soldats de trqupe de ligne, gardes nationales, gendarmerie nationale et administrateurs, a été rédigé en forme de loi, tandis qu'il suffit que le témoignage de satisfaction que leur a donné rAssemblée nationale soit consigné dans son procès-.verbal, et que l'extrait en soit envoyé aux personnes dénommées (3).
En conséquence, je propose le rapport du décret, et l'envoi de l'extrait du procès-verbal
du-dit jour, 3 janvier dernier, au sieur Desbordes, lieutenant-colonel du 20° régiment
d,'infanterie, aux sous-officiers et soldats dudit régiment; au 70® régiment d'infanterie ;
au détachement du régiment ci-devant La Ffère-artilleriè, en garnison à Perpignan ; à la
garde nationale, au
(L'Assemblée ordonne le rapport du décret et l'envoi i de l'extrait ' de son procès-verbal aux personnes dénommées.
, rapporteur. Enfin, dans le décret du 16 janvier dernier, relatif à la pétition du sieur Bertrand (1), il y a eu omission du décret d'urgence-, jè le propose dans les termes suivants :
» L'Assemblée nationale, considérant que toute réclamation contre des injustices prétendues commises par la violation des lois, mérite le plus prompt examen, décrète qu'il y a urgence. »
(L'Assemblée âdopte ce décret d'urgence.)
, au nom du comité militaire et des décrets réunis, rend compte d'une pétition individuelle de plusieurs Citoyens de la ville d'Orléans, par laquelle ils demandent une augmentation de cavalerie pour la sûreté de ville et du département, et une loi additionnelle sur les ^prisons nationales.
(L'Assemblée renvoie le premier objet au pouvoir exécutif et passe à l'ordre du jour sur le second.)
Je vous ai fait, il y a quelques jours (2), une proposition ayant pour objet de parvenir à la destruction ae l'agiotage, et, en attendant, de le frapper par l'impôt. Je demande que ma proposition soit mise en discussion ; et, si l'Assemblée veut m'entendre, je vais lui soumettre quelques développements.
L'ordre du jour est chargé d'objets très importants qui sollicitent l'attention de l'Assemblée.
Si on trouble ainsi l'ordre du jour, il faut supprimer la commission centrale.
Je maintiendrai l'ordre du jour, à moins que l'Assemblée n'en ordonne autrement.
Il semble que ce soit un parti pris par les comités des finances de ne pas vouloir m'entendre, et cela, parce que je veux proposer des moyens de frapper de l'impôt les compagnies de banque et l'agiotage. Hier M. Ca-minet s'est opposé à ce que j'en indique les moyens. (Applaudissements.)
Vous avez à l'ordre du jour le projet de décret, sur l'augmentation des droits de sortie sur les cotons. Il est très intéressant de décréter ce tarif, pour lever la suspension qui a été mise sur les exportations.
(L'Assemblée décrète que M. Crestin sera entendu.)
Puisque l'-on n'observe jamais l'ordre du jour, je demande que la commission centrale soit supprimée. (Quelques applaudissements.) J'insiste sur ma proposition, et je demande qu'elle soit mise aux voix.
Plusieurs membres ; L'ordre du jour I
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
La parolé est à M. Crestin.
Messieurs (3), dans la séance du
Je vous ai promis de vous développer toutes les conséquences de l'abolition sans retour des billets au portèur, et de leur conversion en billets à ordre, sujets à l'endossement à chaque mutation, avec la formalité essentielle imposée à l'endosseur d'écrire de sa main le nom du ces-sionnaire.
Je vous ai fait apercevoir qu'avec cette seule innovation dans le mode de nos transactions commerciales, vous vous trouveriez à même de porter le produit de l'impôt indirect à une hauteur pour ainsi dire incommensurable, si l'agiotage s'obstine, s'il peut résister au coup qui doit lui être porté.
Enfin, je me suis engagé à vous prouver que, même en supposant l'agiotage détruit, il restera à l'Etat un produit de 200 millions au moins de l'impôt, auquel vous devez vous hâter de soumettre les actionnaires, les capitalistes, les négociants en gros, et cette classe d'hommes qui semblent mépriser les propriétés foncières, parce qu'ils préfèrent le genre de fortune qui se plaît à compter dans les ténèbres les victimes dont elle doit chaque jour s'engraisser.
Je viens, Messieurs, remplir cet engagement.
Je viens vous développer les moyens d'anéantir un mode de lucre, dont le moindre vice est de se jouer impunément des malheurs publics, d'isoler l'intérêt des hommes à qui il est propre, de toute espèce d'intérêt public.
Je vais vous proposer mes vues sans ornement, et sans d'autre prétention que celle du plus loyal patriotisme.
Les discussions de finances doivent être simples : l'art les obscurcit. Les architectes de nos finances actuelles dans l'Assemblée constituante nous auraient probablement laissé moins d'em» barras, s'ils se fussent attachés à parler plus à l'esprit qu'au cœur, si les clameurs, les agitations, les calculs mensongers des hommes à argent, des capitalistes et des actionnaires, eussent moins influencé leurs plans.
En distribuant l'impôt comme elle l'a fait entre les diverses sortes de propriétés, elle a fait naître un procès extrêmement sérieux entre la propriété foncière et les propriétés rentière et industrielle : la première s'est indignée à l'aspect de l'écorme disproportion établie entre les impôts directs et indirects.
La première, chargée seule de 240 millions
d'impôts, indépendamment de sa part contributive dans les impôts, dont les 2 autres partagent le poids, et qui ne peuvent s'élever plus haut que 54 millions, s'est effarouchée, ét non sans quelque raison; elle se croit lésée; elle croit les deux autres scandaleusement ménagées. Ne serait-ce pas là une des principales causes du peu d'empressement que l'on met à payer les impôts directs? De bonne foi, peut-on persister à attribuer toute la lenteur dans le recouvrement, à l'indolence des corps administratifs, et à l'inexpérience? des municipalités?
Convenons avec franchise, que si l'impôt direct était plus léger, les rôles auraient été faits plus vite et les contribuables auraient payé avec plus d'ardeur : j'en atteste tous les renseignements que les membres de l'Assemblée nationale ont reçus à cet égard de leurs districts, de leurs départements.
L'ombrage que les propriétés rentière et industrielle font à la propriété foncière, nous impose au moins le devoir d'examiner promptement les griefs de l'une et les moyens de défense des deux autres : c'est un débat d'une imporr tance majeure, et qu'il n'y a pas un inètant à perdre pour terminer.,
Gela prémis, si l'on compare la partie de l'impôt à la charge de la propriété foncière à celle dont ses rivales sont chargées, l'on voit : l°que les fonds, au moyen des sols additionnels, payent environ le tiers de leur produit net; 2® que tout ce qui est propriété industrielle, n'est assujetti qu'à quelques cnélifs droits de patentes et dè timbre, celui-ci commun aux propriétaires fonciers ; 3° que parmi les gens à industrie les plus riches, ceux qui font les plus gros profits ne payent rien, puisque leurs bénéfices sont toujours déduction faite du timbre et des patentes qu'ils ont payés ; 4° que les capitalistes ne payent rien.
Si une telle inégalité dans le poids des charges publiques n'était pas réparée; si les' propriétés rentière et industrielle continuaient ainsi d'aristocratiser, sous les auspices de la doctrine égoïste des agioteurs, la propriété foncière : ne vous faites pas d'illusion, Messieurs, sur les suites de cette diversité oppressive de traitement, et croyez que 1 une ne payant pas par une espèce de privilège, l'autre finirait par né pas vouloir payer par droit de résistance à l'oppression. Car enfin, la Constitution veut que l'impôt soit également réparti; et quand elle veut cette égale répartition, il est entendu que c'est non seulement entre les citoyens, mais encore dans une proportion relative entre tous les genres de propriété. Les propriétés rentière et industrielle ont-elles moins besoin de la protection du gouvernement que la propriété foncière ; ou plutôt cette protection, ne leur est-elle pas encore plus nécessaire? L'industrie coloniale ne l'éprouve-t-elle pas chaque jour? Récemment ne vient-elle pas d'en recevoir des bienfaits signalés? Calculez la masse énorme de secours fournis depuis 20 ans seulement aux colonies et aux manufactures du royaume; mettez dans la balance ceux fournis à l'agriculture, et voyez qui des deux redoit à' l'autre ; ou plutôt, si le tribut n'a pas été nul pour l'industrie et entier à la charge de la propriété foncière, voyez s'il est juste que la sueur du cultivateur soit plus longtemps l'objet des calculs personnels du négociant, du banquier, du joueur à la Bourse? Voyez s'il est juste qua 70 départements sur 83 soient pressurés continuellement, soient épuisés pour soutenir les
spéculations brillantes de quelques cités, vampires fastueux du surplus de la nation, et pour procurer l'aisance aux 13 autres départements, dont la richesse du commerce maritime est la jouissance exclusive? Voyez s'il est juste que les départements uniquement agricoles, et qui sont le plus grand nombre, payent près du tiers de leur produit net, pour nourrir ^industrie commerciale qui fait le partage des autres, et de laquelle il ne revient aux départements bienfaiteurs que quelques agréments de luxe,.insusceptibles de compenser le prix qu'ils leur coûtent par l'impôt? voyez si votre justice peut être plus longtemps circonvenue par les clameurs astucieuses des hommes à industrie, qui affectent de montrer dans l'impôt sur l'industrie mercantile le tombeau de son activité?
Et comment, Messieurs, cette paralysie du commerce pourrait-elle êtrejamais l'effet de l'impôt? Ne sait-on pas que ce qui constitue l'activité du commerce est la position topographique, la nature des productions, la facilité des communications, la multiplicité des moyens d'échange, la sûreté des relations commerciales au dehors?
Or, quand une partie de l'impôt foncier serait rejetée sur le commerce, il est impossible d'y voir la plus légère diminution des avantages que . je viens de dénombrer, parce qu'ils sont propres à la position et à la nature du territoire français, comme au génie d'une partie de ses habitants.
Certes, comment se ferait-il qu'un impôt de timbre et d'enregistrement mis sur l'industrie commerciale, à l'acquit de la propriété foncière, fût plus préjudiciable à son activité que ne l'était dans l'ancien régime l'énorme masse de droits établis sur la circulation intérieure ét aux frontières? Lorsque ces droits existaient, le commerce n'eu avait pas moins une activité surprenante. Depuis qu'ils sont supprimés, le prix des choses n'a fait qu'augmenter; les négociants, gagnent la valeur des droit-, accaparent et renchérissent la marchandise, se rendent maîtres de son prix, esquivent par tous les subterfuges imaginables l'impôt de timbre injustement et ridiculement léger, auquel leurs transactions commerciales sont assujetties; et l'on trouverait de la difficulté à adopter des mesures un peu rigoureuses pour faire participer le Trésor public aune partie de leur profit journalier pour prix d'une protection, sans laquelle ce profit ne serait pasl Je ne pense pas, Messieurs, que cette difficulté puisse en être une à d'autres yeux qu'à ceux des hommes à industrie; mais des législateurs qui voient d'un œil égal toutes les portions de l'Empire, tous les droits des citoyens, qui scrutent sérieusement et sans préjugés toutes les sources de la prospérité publique, ne peuvent être séduits par les cris intéressés de l'industrie commerciale pour lui sacrifier la loyale et paisible agriculture dans la répartition de l'impôt.
Quant à la propriété rentière, patrimoine des capitalistes, je n'ai jamais conçu l'obstacle que l'on a cru voir à imposer, ou directement ou indirectement, celle qui p-ovient de la dette publique; tandis que l'on n'a pas trouvé la plus légère difficulté à frapper de l'impôt, par le moyen d'une retenue, celle qui repose sur les dettes individuelles des citoyens.
Lorsque Mirabeau a avancé que ce serait une déloyauté nationale de soumettre à l'impôt les créanciers de l'Etat; lorsque son éloquence a entraîné dans ce système l'Assemblée nationale
constituante, je ne vois qu'un paradoxe accrédité par le nom imposant de l'orateur. Les plus grands hommes ont eu leurs erreurs.
Quoique celle-là ait été adoptée par l'Assemblée constituante, elle n'en reste pas moins une assertion aussi inexacte que bénévole.
Aucun de vous, Messieurs, n'a oublié que les capitalistes intéressèrent tout Paris à leur cause; et l'on sait jusqu'où s'étendait l'influence de cette protection ; que le côté gauche de l'Assemblée constituante ne se trouva point d'accord avec Mirabeau; que l'on réclama l'appel nominal.
Les capitalistes, les banquiers, etc., se reposent sur la question préalable qui fut adoptée; mais il est une observation à laquelle il ne paraît pas que l'on puisse répliquer.
En effet, de ce que la natiôn a mis sous sa sauvegarde ses créanciers, il ne s'ensuit pas qu'elle les a tenus quittes de concourir, comme tous autres propriétaires dans l'Etat, aux efforts qu'elle s'est imposés pour mettre leurs créances à l'abri de tout danger; il ne s'ensuit pas qu'elle ait entrndu privilégier cette espèce de propriété.
La nation, sans doute, ne veut point s'approprier aucune partie des capitaux qu'elle doit; mais ce genre de propriété ne doit-il pas payer, comme un autre, le prix de la protection qu'il reçoit de la nation? Et si l'on comptait tout ce que le salut des fortunes de capitalistes lui coûte, ou les rentiers sur l'Etat seraient d'une injustice profonde, ou ils offriraient d'eux-mêmes une indemnité quelconque.
C'est avec la nation, il est vrai, qu'ils ont traité; c'est à elle qu'ils ont prêté; mais cela ne change rien à la chose. Lorsqu'ils ont prêté, ils ont acquis une propriété dans l'Etat; et ils savaient, ou devaient savoir que tout individu qui devient propriétaire dans un fitat, devient aussi son tributaire. L'étranger qui acquiert un domaine en France, y paye l'impôt; celui qui s'y forme des capitaux sur lesquels la nation étend sa protection, serait-il exempt, parce que c'est la nation qui lui doit?
Lorsque l'on agita, au mois de décembre, la question de la retenue du cinquième sur les intérêts dus par la nation, en vertu de liquidations, je n'étais point de l'avis du décret qui la décida; mais puisque vous avez décrété que les créances sur la nation peuvent être assujetties à l'impôt, quelle raison y aurait-il de faire des distinctions entre elles, d'imposer les unes et d'exempter les autres? D'ailleurs, le rentier, dont le capital est entre les mains d'un particulier; supporte une retenue, et parce que c'est la nation qui doit à ses créanciers, ils seraient privilégiés?...... Ce contraste ne peut trouver de principe qui vienne à son appui.
Cependant, Messieurs, ne pensez pas qu'une retenue, sur les rentes dues par la nation, entre pour quelque chose dans le plan d'impôt que jé vais vous proposer. Ce que je viens de dire n'est que pour vous convaincre que l'inviolabilité de ces rentes se termine bien réellement au droit de les imposer; et qu'à plus forte raison la nation peut, sans manquer à ses engagements, adopter la conversion des titres de ses créanciers en billets à ordre, en représentation des actions au porteur, devenues le poison du crédit public.
Si toute propriété doit être soumise à l'impôt, toutes doivent être en évidence pour qu'elles soient accessibles. La nation, qui a le droit d'imposer, a donc celui de prescrire les formes à la
faveur desquelles cette évidence ne peut être, ni cachée, ni même obscurcie.
S'il existe un moyen de dérober dés fortunes à l'impôt, il faut détruire ce moyen. Or, le plus frauduleux de tous est l'usage du billet au porteur. Que l'on consulte son origine et ses effets, son abolition est indispensable,
Tantôt proscrit, tantôt autorisé, il n'a pris de consistance que dans le désordre des finances sur la fin du règne de Louis XIV, et ceux de ses successeurs ont achevé de le légitimer.
C'est par lui que le gouvernement savait se procurer des fonds par anticipation. On lui donnait des dénominations différentes, selon l'objet sur lequel on l'asseyait. Assignations sur les do~ màines, billets des fermes, resoriptions sur les receveurs. des finances, assignations sur les fermes, billets au porteur des gardes des 2 trésors, et de tous ceux qui faisaient un service fixe au trésor ci-devant royal, billets au porteur sur les revenus des prinçes français, etc.
Les capitalistes trouvèrent doux de placer leurs fonds sur ces effets qui ne pouvaient être attaqués par l'impôt • ils n'avaient que la peine de les échanger, à l'échéance, contre d'autres, même à plus long terme, sur lesquels l'intérêt était toujours payé d'avance. Le despotisme avait besoin de cette espèce de gens pour Jiourrir ses déprédations.
Pour vous convaincre, Messieurs, de l'attachement que tout agioteur porte au billet au porteur, et conséquemment combien il nuit à la fortuné publique, il me suffira de vous observer que les contrats, mêmes d'emprunts faits par la nation, ont été métamorphosés par des compagnies de banque en billets au porteur, moyennant le dépôt des contrats primitifs, chez des notaires, et ces actions au porteur circulent journellement à la Bourse de Paris, en ouvrant un vaste champ à l'agiotage.
Enfin, des compagnies, des sociétés, des caisses se sont formées, toutes plus ou moins patriotiques, et toutes ont mis en circulation des billets au porteur, comme pour compte de fonds. , Des particuliers ont trouvé de grands avantages à imiter ces compagnies ; en sorte que le billet au porteur, surtout depuis l'existence du besoin de petites valeurs, est actuellement le signe visible mais insaisissable de toutes les grandes fortunes secrètes, comme des opérations les plus lucratives de banque et de commerce. C'est lui qui leur donne le sceau de l'immunité quant à l'impôt.
J'insiste donc à ce que l'usage en soit interdit.
Voici conséquemment mon plan d'impôt que je divise en 3 objets : effets nationaux, effets de compagnies, effets de commerce.
La nation a le droit d'ordonner la conversion de tous ses titres de créances passives en billets à ordre, ppurvu qu'elle ne fasse aucun changement ni aux quotités de capitaux et d'intérêts, ni au mode du payement, ni aux époques de remboursement, ses créanciers n'ont point à réclamer. J'insiste donc à cette conversion.
lorsque cette conversion sera achevée, aucune transmission de billets à ordre représentant un effet national, une dette du gouvernement, ne pourra avoir lieu que de 2 manières, ou par contrat notarié qui, par conséquent, produira droit die timbre et d'enregistrement, ou par endossement, sujet au même droit, sous des peines que j'indiquerai dans le projet de décret.
Par ce moyen, ou l'agiotage des effets natio-
naux, patrimoine des capitalistes, cessera et eux ou leurs négociateurs, n'auront plus d'intérêt à exténuer ou raviver notre change à fantaisie; ou, si ce jeu leur plaît encore, je ne puis vous dire jusqu'où se portera le produit du droit d'enregistrement à chacune des mutations, soit par contrat, soit par endossement.
J'observe que, pour aller au-devant des fraudes, il faut de toute nécessité astreindre le cédant à écrire dans l'endossement, et de sa main, le nom du cessionnaire, à peine de nullité et d'amende ; car sans cela, et s'il n'était obligé que de signer l'endossement, le billet pourrait éprouver mille mutations, sans qu'il en restât la moindre trace, et l'impôt serait éludé.
Indépendamment de ce que cette uniformité, ét dans les titres de la dette publique et dans le mode de leur transmission, peut n'être pas inutile pour l'ordre des finances, il me semble que l'agiotage, sur les effets nationaux, ne peut pas être enchaîné dans un sens plus avantageux au Trésor public.
Le porteur d'un effet national ne veut-il plus jouer sur cet effet? il le garde, en touche lui-même l'intérêt, et l'agiotage n'est plus, quant à cette partie. VeUt-il, au contraire, continuer son jeu? son billet à ordre circule à la Bourse, les endossements se multiplient et avec eux lés droits d'enregistrement.
D'ailleurs, j'entends que les actions converties èn billets à ordre, seront timbrées, chaque année, d'un timbre de 20 sous, pour chaque 1,000 livres que comprendra le billet, eh sorte que le porteur d'actions, quand même il se dégoûterait du jeu, payera toujours un droit de 20 sous par mille, ou plus si l'Assemblée nationale trouve ce taux trop faible.
Pour avoir une base de calcul du produit approximatif de cet objet, on peut supposer que les 40 millions d'affaires qui se font à la Bourse de Paris, par jour, seront réduits à 5 millions et que sept huitième^des porteurs des billets à ordre nationaux cesseront de jouer.
Ces 5 millions par jour donnent, dans la totalité de l'année, un capital de 1,825,000,000 livres. Le produit de l'enrégistrement sur les mutations continuelles des fractions inégales d'un tel capital, peut être annuellement évalué à '36,500,000 livres non compris le produit du timbre à 10 et à 20 sous par mille : c'est le moins que les mutations puissent produire, ce n'est que 2 0/0 du capital.
À l'égard des compagnies ou sociétés en commandite, qui ont mis en circulation des actions au porteur, telles que la nouvelle compagnie des Indes, les compagnies d'assurances, la caisse d'escompte, les caisses patriotiques autres que celles établies par les municipalités ou les départements, elles doivent subir le même sort que les porteurs d'actions sur l'Etat ; 1° Parce que la coalition entre toutes pour l'agiotage est manifeste. On les distingue toutes par une ressemblance dans les affections, et la principale est de trouver la source des richesses individuelles dans la misère publique ; 2° parce que leur jeu sur le change n'est pas un négoce digne des faveurs d'un gouvernement sage et éclairé ; 3° parce que leur propriété industrielle doit à la nation, le prix de la protection qu'elle leur accorde.
Ainsi, en ne supposant à leur égard que des mutations journalières, sur 5 millions dé billets à ordre de toutes fractions, comme je l'ai fait pour les actions aux porteurs, sur l'État; et en
évaluant le produit de l'enregistrement sur ces mutations à 2 0/0 du capital de 1,825,000,000 livres, nous aurons le même résulat en droit d'enregistrement, 36,500,000 livres non compris lé timbre annuel à 20 sous par mille.
Je préviens deux objections. L'une est annoncée par écrit que la gent capitaliste vient de publier, l'autre est par les champions de la caisse d'esr-cqmpte.
Ceux-ci ne manqueront pas d'exalter les services de la caisse d'escompte, la ressource qu'y a trouvé le gouvernement à une certaine époque, l'Utjïité dont elle est pour le commerce à qui elle escompte les lettres de change, etc., etc.
Je réponds à cela : 1° que son importance n'est qu'une illusion accréditée parles apologies exagérées de M. Necker, dont la théorie et le goût pour les opérations de banques, qui lui avaient personnellement réussi, ne peuvent convenir dans la forme de notre gouvernement actuel, et dans la situation présente de nos finances ; 2° L'abolition des billets au porteur et la conversion de toutes actions au porteur, soit sur la nation, soit des compagnies en billets à ordre, lie peut souffrir la plus légère exception, parce que ce serait concentrer l'agiotage et le donner en patrimoine à la compagnie qui serait l'objet de. cette exception.
Je réponds : 3° que la caisse d'escompte, malgré le ças qu'en faisait M. Necker, n'a pas toujours été digne de ses éloges, puisque forcée de recourir à des surséances a deux époques différentes elle a touché l'intérêt de ses capitaux, en continuant d'escompter durant les siirséances, et n'a tenu compte d'aucun intérêt à ses créanciers. J'observe enfin que cet échec, elle se l'était attiré en émettant ses billets au porteur à outre mesuré, et en se portant à la faveur de ses émissions indéfinies, à toutes sortes de spéculations. Cet exemple du passé est plus que suffisant pour mettre en garde l'Assemblée nationale contre les événements de l'avenir.
Quant aux capitalistes et aux compagnies qui ont des actions au porteur en circulation, ils osent dire : « Si vous entravez nos opérations à, la Bourse, si vous obstruez le cours de nos effets, si vous voulez dîmer sur rios profits, nous nous bornerons à faire des paris, et nous éluderons votre impôt ».
Ce subterfuge me force à examiner si lè jeu en forme de pari, sur les effets publics, peut être un commerce licite et un droit du citoyen. Plusieurs considérations me déterminent à sou^ tenir Ja négative.
Le pari, toutes choses égales d'ailleurs, est un jeu de hasard, et sous ce rapport la loi civile peut et doit le prohiber. Les exemples de l'Angleterre et de la Hollande me touchent peu, elles ont leurs abus.
Le pari, lorsqu'il introduit nécessairement dans le cœur des parieurs, le désir impatriotique d'une hausse ou d'une baisse du change, calculées sur leur intérêt privé; lorsqu'il tend à exciter les parieurs à toutes les manqeuvres,, à toutes les intrigues d'agiotage, propre à amener le le change au point où Je plus rusé l'a désiré ; lorsque enfin il établit un conflit de mesures toutes plus immorales lés unes que les autres, entre ceux qui spéculent sur le taux du crédit public; le pari, ais-je, est une convention illicite, contraire au bon ordre, dangereux dans un état, et il doit être proscrit.
le, pari enfin» lorsqu il n'est adopté que dans la vue de frauder un impôt légitime, est une
contrebande que nul ne peut se permettre ; car sur ce pied, il faudrait aussi admettre tous les citoyens à frauder les droits de mutations d'immeubles, en les laissant libres de se transmettre verbalement leurs propriétés, sans qu'il restât vestiges de leurs conventions. Alors les impôts indirects ne présenteraient bientôt plus que zéro dans les ressources de la nation, J'indiquerai donc des moyens répressifs de cette fraude.
Mais il en èst une autre moins grossière que les capitalistes et les banquiers tiennent dans le secret de leurs âmes, et dont je suis parvenu à avoir la révélation. Ce ne serait pas la moins utile pour leur système, si on ne la prévenait.
Il me semble les voir former entre eux le concert de retirer leurs actions de dessus place, ne point les convertir en billets à ordre, puis les convertir en crédit pour les propriétaires sur leurs livres, et y faire chaque mutation par un crédit nouveau ; ils pourraient encore éluder une partie de l'impôt en payant en virement d'un compte à l'autre.
Mais alors, Messieurs, il est plus d'une mesure pour les forcer jusque dans ce dernier retranchement.
La première est d'assujettir au timbre de 20 sols, tant au reçto qu'au verso, tous les iivres de compte courant, soit des actionnaires, soit des directeurs de compagnies, banquiers en société, négociants, négociateurs d'effets, et marchands ayant des comptes courants. Tous sont dans la même catégorie et doivent être soumis aux mêmes dispositions. Il n'y a de différence entre eux que dans la force de leurs fonds de commerce, et leurs livres étant le type de leurs affaires, doivent être la base la plus juste de l'impôt que ia nation peut réclamer d'eux.
La seconde, est d'assujettir au même droit de timbre leurs journaux, appelés copies de lettres.
La troisième, d'assujettir au timbre de 10 sqIs, toutes leurs lettres missives portant crédit ou débit, à la charge de celui qui les souscrit,
La. quatrième est d'obliger chaque compagnie ou société, à rendre publics ses -dividendes, et d'imposer au sixième ou au cinquième, selon le maximum de la contribution foncière, le produit net de leurs bénéfices. J'ai prouvé que cette propriété industrielle doit contribuer à l'impôt comme la propriété foncière, puisque l'une et l'autre doivènt à la nation, à égale mesure, le prix de sa protection et de la force publique que nécessite le pacte social qui les tient sous sa sauvegarde.
Le moindre citoyen actif paye 3 livres sur le produit de son travail : pourquoi les sociétés bénéficiantes seraient-elles exemptes d'un tribut sur leurs bénéfices?
Au surplus, il me paraît juste que ceux qui supporteront une quotité quelconque sur leurs bénéfices, soient admis à en faire, sur leurs contributions mobilières, la même déduction que les propriétaires fonciers.
Ce tempérament est une réponse péremp-toireà ce qu'ils pourraient alléguer que leur impôt se trouve dans leurs contributions mobilières et dans des patentes pour ceux d'entre eux qui font la banque ; cette allégation, d'ailleurs, n'a aucun caractère de bonne foi, car, il n'est que trop avéré que la contribution mobilière est un, impôt facile à éluder, sensiblement périssable et qu'il faudra nécessairement changer sous peu de temps. L'habitation n'est sûrement pas toujours le signe de la fortune. C'est le-goût, ce sont les affections personnelles qui décident un
homme riche ou seulement aisé à se loger plus ou moins bien.
Une cinquième mesure, est de prohiber tout payement par crédit nouveau à toutes compagnies, sociétés et individus, qui ont émis des actions au porteur, pour compte de fonds, et aux sociétés de banque ou de commerce, négociants ou marchands qui ont des comptes courants.
Une sixième mesure, que j'entends étendre à tout effet de commerce, a toutes lettres, billets à ordre, promesses, etc., circulant entre tous les citoyens, tend à réparèr l'injuste faveur que l'Assemblée constituante a accordée aux compagnies d'actions de banque et de commerce, ainsi qu'aux négociants en gros, au préjudice des marchands en détail, dans l'impôt au timbre. N'est-il pas en effet mal combiné, que la lettre de change ou billet à ordre de 200,000 livres ne paye que 20 sols de timbre comme l'effet de 1,200 livres; que la lettre ou le billet à plusieurs usances, à plus long terme, ne paye pas davantage que celui d'une seule usance ou a'un terme très court? U est difficile de concevoir le motif qui a pu déterminer l'Assemblée constituante à ranger dans la même classe des objets d'impôt d'une aussi grande différence iiumérique. L on dirait que son système d'impôt, relativement au timbre, est plus l'ouvrage de banquiers que de législateurs : elle a été abusée.
Je proposerai donc d'établir une graduation de cet impôt, calculée sur les quotités des effets de l'espèce dont il s'agit. J'estime, en conséquence : 1° que la lettre de change ou billet à ordre doit être timbré ;
Savoir :
Du timbre de 10 s. au dessous de 500 livres.
Du timbre de 20 s. de 501 1. à 1,000
Du timbre de 40 s. de 1,001 à 2,000
Du timbre de 3 1, de 2,001 à 3,000
Ainsi du reste en augmentant de 20 sols par 1,000 jusqu'à 10,000.
2°. Qu'aucune lettre de change, billets à ordre, aucun effet de banque ou de commerce, en un mot, ne puisse excéder 10,000 livres; en sorte que pour 100,000 livres l'on tire 10 lettres de change au lieu d'une.
3°. Que les lettres, billets à ordre etc., à plus de 3 mois dè date, soient timbrées de nouveau à l'échéance aux frais des porteurs, sauf leurs recours.
Une septième mesure particulière aux banquiers et négociants en gros, soit en société, soit à leur compte, est que leurs patentes soient fixées à l'équivalent de leur loyer réel ou présumé ; en sorte que celui qui habitera une maison en valeur de 1,000 livres de loyer, paye 1,000 livres de patente. En effet, il est ridicule, il est injuste que le banquier, le négociant en gros sur toute espèce de marchandises, ne paye pas plus de patente que le marchand qui ne spécule que sur un seul objet de commerce en détail.
Ma huitième mesure ne regarde, à proprement parlér, que l'homme qui, sans mire la banque ou le commerce, prête son argent sur billets à court terme pour en tirer un intérêt net et se soustraire à l'impôt du timbre et de 1 enregistrement.
Je ne vois pas quel est l'inconvénient de prononcer la peine d'une amende de 50 0/0, contre celui qui voudrait se soustraire à cet impôt. Messieurs, il est incontestable que toute propriété doit payer l'impôt.
Je crois donc que les titres de créance, portant intérêt, doivent être enregistrés et sont imposables au taux de la contribution foncière sauf à faire des réductions aux propriétaires, à raison de leur contribution foncière. On répétera sans doute qu'il peut être impolitique de mettre ainsi toutes les fortunes à découvert. Ce raisonnement a déjà retenti dans cette tribune devant l'Assemblée nationale constituante ; mais je soutiens qu'il n'a rien que de spécieux. Je trouve qu'il contrarie évidemment notre système d'égalité politique. Car, si tous les citoyens doivent paver également à proportion de leurs facultés, si c'est un des attributs de notre liberté, devez-vous laisser aux citoyens un moyen quelconque de cacher une partie de leur propriété, de se dérober à la répartition de l'impôt? Ce mystèrè de fortune pouvait convenir à l'ancien régime, où la loyauté était une faiblesse, et où les ruses des contribuables étaient un talent; mais, dans notre système constitutionnel, l'esprit public, s'il était ce qu'il sera sans doute unjour, dèvrait devancer l'ordre de la loi à cet égard et porter les citoyens à mon trer d'eux-mêmes ce qu'ils possèdent, pour dire à la nation : Prenez ce qui vous revient pour C impôt-, mais puisque nous ne pouvons encore espérer ce mouvement loyal et spontané des contribuables, il faut donc que la loi les force à payer l'impôt. Non, Messieurs, nous ne pouvons favoriser plus longtemps le secret des fortunes pécuniaires, pas plus que des profits mercantiles qui sont aussi des fortunes. Notre égalité ne peut se soutenir si l'œil scrutateur de l'impôt ne s'arrête pas sur tous les genres de fortunes et de propriétés, avec autant d'impartialité que de rigueur. J'ajoute que rien n'est plus pernitieux pour l'esprit que le crédit trop souvent factice et trompeur, acquis par le secret des fortunes pécuniaires, et que le système de lever la toile qui les couvre, en les imposant, est un moyen sûr de réprimer toutes les spéculations aventurières, cause trop féconde des banqueroutes et des calamités du commerce.
De là, je conclus que l'homme, qui se fait un revenu en prêtant à terme et avec intérêt, doit être forcé de mettre ses opérations à découvert, d'en soumettre le produit à l'impôt, et qu'il ne doit pas plus lui être permis de s'y soustraire qu'au propriétaire foncier de cacher son champ aux asséeurs.
On m'objecterait en vain que ce système tient du régime inquisitorial. Ce reproche serait immérité, car quels sont les caractères du régime inquisitorial qui, sous l'ancien gouvernement, formait toute la théorie de l'impôt? Les visites domiciliaires, les déclarations affermentées, etc., etc. Or, je n'ai recours pour l'exécution de mon plan à aucune de ces ressources familières au régné du despotisme, et prescrites pour jamais par la Constitution.
Encore moins pourrait-on invoquer la liberté individuelle; car, la liberté, selon que nous l'enseigne la Déclaration des Droits, n'est, ni la fraude, ni la. licence; mais le droit de faire ce qui n'est, ni défendu par la loi, ni nuisible à autrui. Or, soustraire la fortune à l'impôt est violer la loi, et rejeter sur autrui la première et la plus sacrée dès dettes de l'homme en société.
J'aurais pu, Messieurs, si je n'avais craint d'abuser de vos moments, m'étendre davantage sur la légitimité des moyens d'extension d'impôts indirects que je propose ; je me suis contenté de tracer les principes qui doivent vous décider
à les adopter. Il vous est impossible de n'y pas voir ou la cessation de l'agiotage ou des agioteurs de toute espèce, pressurés par l'impôt, et payant sur leurs bénéfices"une grande partie de ce que, jusqu'à présent, ils ont enlevé au peuple ou de ce qu'il a payé pour eux.
Je me résume en vous présentant les résultats de chaque partie des droits de timbre et d'enregistrement, augmentation de patentes et contribution sur dividendes, à la charge de tout action-naire, de toute compagnie, et de tout négociant, ayant comptes courants.
1°. Le droit dé timbre et d'enregistrement, sur les billets à ordre, qui seront mis en circulation par la nation, en représentation des actions au porteur, émanées du gouvernement, ainsi que sur ceux qui seront en circulation par toutes les compagnies ou sociétés de commerce, de banque et d'assurances, par conversion de leurs billets au porteur, à ne leur supposer en tout qu'une rotation de 10 millions par jour dans tout le royaume; et à n'évaluer le produit des droits qu'à 2 0/0, sur le capital annuel de 3,650 millions de livres, qui résulte des 10 millions circulant pâr jour, donneront un produit annuel d'environ 73 millions,
2°. L'impôt du 6e sur les bénéfices des compagnies ou sociétés de commerce, de banque, d assurances et d'escompte, et les patentes des banquiers et négociants en gros, donneront environ 20 millions.
3° L'impôt du timbre, en Supposant un maximum de somme et d'usances, à tout effet de commerce et de banque, et en l'appliquant à tout individu, produira environ 150 millions.
Je pars du point certain- que l'action du commerce, en France, imprime le mouvement, non pas seulement à 12,000 millions, comme l'a prétendu M. Cambon, mais à près de 2 milliards ; car il est constant aux yeux de tout banquier et Négociant expérimentés, que s'il n'y avait plus de numéraire métallique, en France, lesjl ,650 millions d'assignats, en circulation, ne suffiraient pas pour l'échange journalier. Or, en donnant à ces 2 milliards des fractions moyennes, toutes sujettes à des droits de timbre, à raison de 20sols par 1,000 livres,de 10 sols par 500 livres; toutes serenouvellant par trimestre, quant au payement du droit, et ne pouvant excéder 12 mois, il est impossible d'en fixer le produit à moins de 150 millions.
4° Je n'insisterai point à la retenue du 5é ou du 6e, sur les intérêts des capitaux
viagers ou perpétuels dus par la nation, objet qui nous produirait encore 20 à 25 millions;
quoique, à mon sens, les mânes de Mirabeau, dégagé dans sa tombe des ruses et de
l'influencement des capitalistes, ne s'en offenseraient pas ; il n'en résulterait pas moins
de mon système, un produit d'environ 250 millions pour la totalité dès droits de timbre et
d'enregistrement. Déduisez à peu près 10 millions pour la mise actuelle de la banque et du
commerce, dans le produit de ce droit, resteront 240 millions. Déduisez encore, si vous le
voulez, lés 40 millions pour les fraudes, qui peuvent échapper à la surveillance la plus
active, resteront les 200 millions; mais ajoutèz-v environ 50 millions, montant du produit
actuel du timbre et de l'enregistrement, resteront toujours 250 millions (1).
Quand cela serait vrai, un impôt payé insensiblement par le seul effet de l'échange journalier, est infiniment moins pesant que celui qui enlève au consommateur propriétaire, le tiers de son revenu en bloc; en second lieu, cet impôt est toujours essentiellement juste, parce qu'il l'est, que celui qui consomme le plus, paye plus ; en 3e lieu, jamais la valeur des choses ne pourrait prendre une élévation proportionnelle au produit de l'impôt; en sorte que sa partie, la plus forte, porterait toujours en dernière analyse sur le bénéfice de l'agioteur.
Il me reste 2 observations à faire : la première est que si la nation a retiré, en aucun temps, quelque avantage de ces grandes compagnies de banque et de commerce, que les rois n'ont jamais autorisées et protégées, que par un système de luxe, de faste et par intérêt pour leur propres passions : la nation, en retour, leur doit une grande partie de son épuisement. Tout ce qu'elles ont pu mordre sur les finances, elles l'ont arraché; tout ce qu'elles ont pu favoriser de déprédation, elles ne l'ont pas épargné; tout ce qu'elles ont pu inspirer aux ministres, d'entreprises folles, de calculs faux, de marchés ruineux, de revirements désastreux, elles l'ont fait. Aujourd'hui même ne" les voyez-vous pas s'épanouir au seul soupçon de la nécessité de vendre les forêts nationales? Ne publie-t-on pas déjà que dés compagnies anglaises, hollandaises et génévoises, d'accord sans doute avec des compagnies françaises, intriguent pour déterminer 1a vente de ces bois, dernière ressource de la nation; comme si votre scrupule dans la combinaison de ses véritables intérêts, pouvait vous abandonner un instant ! Ainsi donc les ménagements ne sont point faits pour ces colosses commerciaux qui ne seront jamais rien pour le peuple, que quand ils ne trouveront pas à faire plus pour eux-mêmes.
Ma seconde observation est que l'expérience seule peut donner une idée juste du produit de tout impôt indirect. Jamais occasion ne fut plus belle pour faire l'épreuve de celui que je vous propose .- jamais motifs ne furent plus pressants. Des armées nombreuses à soutenir; des secours à prodiguer à chaque instant; les malheurs inséparables d'une grande révolution à réparer; une éducation nationale à former; des hôpitaux à secourir; vos forêts à conserver, s'il est possible; les justes réclamations de la propriété foncière à payer; la lenteur ;du recouvrement des impôts directs à suppléer; une guerre fameuse a soutenir pour la cause de là liberté, sur laquelle il n'est que des lâches et des traîtres qui pourraient transiger: en voilà sans doute plus qu'il n'en faut pour déterminer une augmentation notable dans l'impôt indirect pour les 6 derniers mois.de 1792.
Arrivés au 1er janvier 1793, les commissaires de la régie
nationalé vous présenteront le tableau du produit; ils indiqueront les fraudes à l'impôt,
s'il est possible qu'il en éprouve. Vous serez à même d'employer des moyens de les
primer; vous verrez clairement son produit futur pour 1793, et vous n'aurez plus pour diminuer d'autant l'impôt fpncier et mobilier de 1793, qu'un calcul à faire. Votre sollicitude pour le bonheur du peuple sera bien récompensé par le soulagement jusqu'à ce jour inespéré, que vous aurez procuré à la classe la plus utile, au milieu des circonstances les plus difficiles, et aux dépens d'une classe d'hommes en qui l'esprit public ne peut exister qu'autant qu'il ne contrarie pas la marche de son intérêt privé.
Voici mon projet de décret par suite de celui que j'ai eu l'honneur de vous proposer à la séance du 29 mars.
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale décrété ce qui suit :
« Art. 1er. Dans le délai de 2 mois à dater de la publication
du présent décret, tous créanciers de l'Etat dont les titres sont au porteur, seront tenus de
présenter lesdits titres aux commissaires de la Trésorerie nationale, pour être convertis par
eux en billets à ordre.
« Art. 2. Il ne sera rien changé dans cette Conversion, ni à la quotité des capitaux, ni aux termes des intérêts ou annuités, ni aux époques de remboursement.
« Art. 3. Chaque billet à ordre provenant de cette conversion sera présenté à l'enregistrement à la charge du porteur, et payera le même droit que les contrats de constitution.
« Art. 4. Aucune cession, transport ou mutation desdits billets ne pourra se faire que par endossement dans lequel le cédant sera tenu d'écrire de sa main le nom du cessionnaire; et s'il ne sait écrire, la cession ne pourra être faite' que par acte notarié; le tout à peine de nullité de la cession ét transport, et d'une amende de 50 0/0, applicable, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié au Trésor public.
« Art. 5. Chaque endossement desdits billets sera sujet au droit d'enregistrement, sous la peine portée en l'article précédent.
« Art. 6.'Danslemême délai de 2 mois, toutes compagnies, caisses ou sociétés de banque et de commerce, sous quelque dénomination qu'elles existent, dans toute l'étendue du royaume, qui ont formé leur compte de fonds par des actions au porteur, serqnt tenues de les retirer de la circulation et de les convertir en actions à ordre, lesquels seront sujets à l'enregistrement, comme les billets à ordre, mentionnés en l'article 3, et payeront les mêmes droits:
Art. 7. Les articles 4 et 5 seront exécutés, à l'égard desdites actions à ordre desdites compagnies, caisses ou sociétés* sous les mêmes peines.
« Art. 8. Toutes mutations, cessions ou transports sous la forme de pari, de tous effets sur la nation, et d'effets de compagnie, caisses ou sociétés provenant de la conversion de leurs actions au porteur, en actions à ordre, comme encore tous transferts d'un compte à l'autre, sont prohibés, à peine de 20,000 livres d'amende, moitié au dénonciateur et moitié au Trésor public.
« Art. 9. A l'avenir, et à dater de la publication du présent décret, aucunes lettres de change, billets à ordre ou reconnaissances, quels que soient les tireurs, né pourront excéder 10,000 liv. | « Art. 10. Toutes lettres de change, billets à ordre, billets directs- et reconnaissances, seront sur papier timbré, savoir : ceux de 500 livres et au-aessous, d'un timbre de 10 sols; ceux de 501 jusqu'à 1,000 livres, d'un timbre de 20 sols; ceux
de 1,001 livres jusqu'à 2,000 livres, du timbre de 2 livres et ainsi de suite en augmentant de 20 sols par 1,000 livres.
« Art. 11. Aucunes lettres de change, billets à ordre ou reconnaissances, ne pourra être à plus long terme que celui d'une année.
« Art. 12. A l'égard des lettres de change, billets à ordre ou reconnaissances, dont le terme excédera 3 mois, le droit de timbre porté en l'article 10, sera perçu au double, au triple pour celles dont le terme excédera 9 mois, et au quadruple pour celles dont le terme sera de l'année.
« Art. 13. Les artieles 9, 10, 11 et 12 seront exécutés sous les peines portées par la loi du timbre, relatives aux fraudes qui peuvent être commises au payement du droit.
« Art. 14. Toutes caisses, compagnies et sociétés qui, jusqu'à présent, ont eu des comptes de fonds par des actions au porteur, seront tenues de rendre public chaque année leur dividende, ainsi que du passé, et de payer entre les mains du receveur de district, le sixième de leur bénéfice, à peine d'y être contraintes comme pour deniers nationaux; et en cas de fraude, ils seront condamnés en une amende égale au montant de leur bénéfice.
« Art. 15. Les livres-journaux et copies de lettres de toutes compagnies, caisses, sociétés, négociants en gros, banquiers et de tous marchands ayant des comptes courants, seront timbrés d'un timbre de 20 sols, tant au recto qu'au verso, à peine d'une amende de 50 0/0 de toutes les sommes qui seront portées au feuillet, dont un des côtés ne sera point timbré, et de toutes celles qui se trouveraient mentionnées en crédit ou en débit dans les lettres portées aux copies de lettres.
« Art. 16. Toutes lettres missives de toutes sociétés, caisses, banquiers, manufacturiers, négociants et marchands ayant des comptes courants, seront timbrées du timbre de 10 sols, à la charge du signant, lorsqu'elles porteront crédit ou débit, à peine d'uue amende de 50 0/0 de la somme créditée ou débitée dans lesdites lettres.
« Art. 17. Les patentes des banquiers, manufacturiers, négociants et marchands ayant des comptes courants, ainsi que celles des directeurs de compagnies et administrateurs de caisses, seront nxées à la valeur réelle ou présumée de leur loyer.
« Art. 18. Toutes mutations qui seraient faites par un crédit nouveau sur les livres des compagnies, caisses, sociétés, banquiers, manufacturiers, négociants et marchands ayant comptes courants, seront punies d'une amende de 50 0/0 de la somme formant l'objet de la mutation.
« Art. 19. Les particuliers non marchands, négociants, ni banquiers, ne pourront émettre des billets, ou lettres de change ou billets à ordre, que dans la forme et les proportions, et avec les conditions de droit de timbre, prescrites par les articles 10,11,12 et 13 du présent décret, et sous les peines portées par l'article 14.
« Art. 20. Seront au surplus exempts de l'enregistrement tous endossements de lettres de change, et de billets à ordre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 4,5 et 7 du présent décret.
« Art. 21. Nul ne pourra faire des prêts à terme et à intérêts, que par actes notariés ou sous seing privé, timbrés dans les proportions et avec les droits fixés pour les lettres de change, billets à ordre ou reconnaissances, par les articles 9, 10, 11 et 12, sous peine de nullité et d'une
amende de 50 0/0, applicable pour moitié au dénonciateur, etsans préjudice de l'enregistrement.
« Art. 22. Lorsque la retenue fixée pour les intérêts des rentes n'aura pas été stipulée dan6 les actes de prêts à terme et avéc intérêts, le prêteur paiera le montant de cette rétenue à l'échéance, entre les mains du proposé à l'enregistrement, qui sera tenu de l'en avertir en enregistrant l'acte de prêt.
« Art. 23. Les lois en vigueur jusqu'à ce jour, concernant les caisses, compagnies, ou sociétés de commerce ou de banque, ainsi que celles sur les droits de timbre et d'enregistrement, continueront d'être exécutées en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.
Plusieurs membres : L'impression et l'ajournement !
Je ne crois pas que l'Assemblée doive s'occuper des projéts de M. Crestin» Ces calculs paraissent plutôt conçus dans les délires d'une fièvre patriotique, que médités de sang-froid. (Murmures et quelques applaudissements.)
Comme la discussion ne peut s'ouvrir sur-lé-champ, je demande que le discours de M. Crestin soit imprimé et soumis à l'examen du Comité de l'ordinaire des finances. Je crois qu'il ne peut trouver de contradicteurs que datis ceux qui veulent absolument, et au mépris de toutes les autres ressources, la vente des forêts nationales*
Je m'oppose à l'impression de l'opinion de M. Crestin. On peut retrouver les principes qu'il vient de développer dans l'édit du timbre de 1788, sous le ministère de l'archevêque de Sens qui heureusement n'a pu avoir d'exécution.
Plusieurs membres : Aux voix l'impression !
(L'Assemblée décrète l'impression du discours et du projet de décret M. Crestin et ajourne la discussion à huitaine.)
La parole est à M. le ministre de la guerre.
, ministre de la guerre, (1). Monsieur le Président, l'Assemblée nationale a ordonnné un rassemblement de troupes près d'Arles, et toutes les mesures ont été prises pour la prompte exécution de ce décret.
Les gardes nationales de Marseille, réunies par les ordres du directoire du département, et marchant en conséquence des réquisitions dé ce corps administratif, croient voir dans un rassemblement de troupes, une force publique dirigée contre eux.
Je supplie l'Assemblée nationale de donner toute son attention à la situation du Midi. Peut-être la confiance de l'Assemblée dans le patriotisme des citoyens qui ont juré de maintenir la Constitution, fera plus que l'appareil d'une force menaçante pour rétablir l'ordre et pour faire respecter la loi.
On a porté l'exagération des craintes jusqu'à prédire que l'armée de Marseille, composée
dë 6,000 hommes, se porterait sur Avignon, d'Avignon sur Lyon, et de Lyon à Paris.
Heureusement, ce plan est impraticable et ne peut jamais entrer dans les desseins des vrais
amis de la Constitution. On ajoute que le but d'un tel projet de conquête est d'opérer une
nouvelle révolution, et l'on porte la folie jusqu'à répandre que
C'est ainsi que l'on cherché à calomnier les citoyens qui ont déjoué tous les complots du camp deJalès, et la véritable intrigue de contre-révolution dont le Midi était menacé.
Si les gardes nationales de Marseille étaient sorties du départenient des Bouches-du-Rhône contre le vœu des autres départements, alors la conduite de eette armée serait absolument inconstitutionnelle, et On ne pourrait éclairer trop tôt des citoyens qu'Un excès dé zélé aurait égarés au point de ne pas prévoir les dangers d'une semblable démarche : mais toutes lés inquiétudes seront dissipées si l'Assemblée s'occupe un mo1 ment des troubles qui désolent les départements du Midi ; et l'opinion des représentants du peuplé fera plus des armées pour assurer l'exécutiOii des lois. Je pense donc que les troupes ne sont point nécessaires pour rétablir l'ordre et la tranquillité dans ces départements, puisqu'elles n'y ont produit que l'effroi, puisqu'elles y deviennent insuffisantes du moment que leur présence augmente les maux qu'elles ont à prévenir ou à réparer. Oui, Messieurs, le ministre de la guerre doit vous assurer què ce n'est point avec l'armée qu'on peut espérer de rétablir la paix, d'opérer la libre circulation des grains, d'empêcher qu'on ne continue, dans le Midi, de brûler les châteaux ; enfin de maintenir partout le respect des propriétés et le véritable amour de la Constitution.
C'est dans les seuls citoyens, réunis en gardes nationales, agissant en vertu des autorités constituées, que vous trouverez la force néces sàire pour rétablir l'ordre, et pour en affermir la durée. La loi est la première propriété d'une nation libre ; et c'est à tous les citoyens, et non à une portion, spécialement destinée à la garde de l'extérieur, qu'il appartient de la défendre.' (Applaudissements.)
Cette facilité qu'on a cru trouver à faire apaiser les troubles intérieurs par les troupes de ligné a, pour ainsi dire, endormi les citoyens sur leur premier devoir, et plus ou a envoyé de troupes, plus les troupes sont devenues nécessaires.
La vérité des observations que je présente à l'Assemblée prènd encore un caractère plus frap-i pant par les circonstances actuelles. La marche des troupes étrangères nous oblige à porter sur les frontières tous les moyens de repousser les hostilités dont nous sommes menacés. C'est autant pour être disposés à repousser ces hostilités, gue pour ne pas différer à rendre nos troupes instruites, disciplinées et manœuvrières que le roi a ordonné qu'il serait formé des camps dans chaque armée; et peut-être serait-il important que l'Assemblée, en revenant sur le décret qui fixe un rassemblement dans les environs d'Arles, laissât au général qui commandera dans cette partie, la faculté ne réunir ses forces vèrs les points de la frontière qui pourraient paraître les plus menacés.
Sur la demande qui m'en a été fàite par le ministre de l'intérieur,ii'ai proposé au roi de
retirer les troupes de ligne ae la|yille de Lyon, conformément au vœu de la municipalité de
cette ville (1).
Je borne mes observations à demander à l'Assemblée nationale de prendre en considération l'état du Midi, sur ce qui a rapport à mon département, et je la prie d'observer dans sa sagesse combien il est utile et nécessaire d'y rétablir le calme, sans l'usage des moyens militaires ou, du moins, sans que ces moyens soient les seuls qu'on emploie. (Applaudissements réitérés.)
Je pense avec le ministre de la guerre, que pour rétablir l'ordre dans le royaume, il est d'autres mesures à prendre que celle de l'emploi de la force armée. Vous avez nommé une commission dont l'objet est de vousprésenter des dispositions générales pour rétablir la paix et la tranquillité dans l'intérieur du royaume. Jusqu'à ce moment, Messieurs, cèttecommission ne me semble pas avoir rempli cet objet important. Elle ne vous a présenté, jusqu'à présent, que'des mesures partielles. Cependant les mesures générales n'ont jamais été plus pressantes qu'en ce moment, où la presque totalité du royaume est menacée de troubles. (Murmures.) Quand je dis que la presque totalité du royaume est menacée de troubles, je ne dis pas qu'il existe des troubles dans tout le royaume. Je sais qu'il existe partout des intrigants, de mauvais citoyens qui ne demandent pas mieux que de chercher les moyens d'exciter les troubles. III est certain que vos dispositions doivent fournir aux dépar-ments des moyens de les prévenir; que c'est principalement sous ce point de vue que votre commission des Douze doit faire son travail. Je demande, en conséquence, que le discours du ministre de la guerre soit imprimé, et qu'il soit renvoyé à la commission des Douze. Je demande, en outre, que le comité chargé du travail important de présenter des mesures générales, présente incessamment le résultat de ses travaux et approuve la conduite qu'a tenue le ministre de la guerre. (Murmures et rires.)
Il faut que les amis des ministres attendent qu1ils soient sortis du ministère, pour les encenser.
Je ne propose pas de louer le ministre, mais d'approuver sa conduite.
Le ministre vousa demandé, Messieurs, que l'Assemblée nationale revînt sur son décret qui a ordonné un rassemblement de troupes et ae gardes nationales dans le département des Bouches-du-Rhône.
Je convertis cette proposition en motion ; mais comme elle est assez importante pour être délibérée avec maturité, je demande le renvoi à la commission des Douze et au comité militaire, pour qu'ils nous en fassent le rapport dans trois jours au plus tard. Je demande en même temps l'impression du discours du ministrede laguerre, parce qu'il y a dans ce discours de très bonnes observations, des vues très sages qu'il est essentiel d'étudier. (Applaudissements.) i
Je ne m'oppose pas au renvoi demandé; mais je propose que l'on rapporte au premier jour la motion qui a été faite depuis longtemps par un membre et qui tend à rendre tous lescitoyens d'un lieu, responsables des dommages qui y auront été causés par suite des troubles populaires. Il faut que tous les citoyens soient personnellement responsables de leur négligence envers les particuliers 'qui seront lésés, soit dans leur personne, soit dans leurs propriétés. (Murmures.)
Plusieurs membres : Cette loi existe.
Si vous voulez que l'on ne brûle pas les propriétés et que les citoyens restent tranquilles chez eux, il faut que vous vous occupiez d'une loi répressive. Si vous voulez attacher tous les citoyens à la Constitution, il faut que vous vous occupiez sans délai d'une loi propre à leur assurer la jouissance de leurs biens. (Applaudissements.) Il en existe bien une rendue par l'Assemblée constituante, mais cette loi est si imparfaite, d'une exécution si difficile, que vous avez entendu depuis cette législature plusieurs réclamations sur cet objet. Je demande donc que le comité des Douze soit tenu de faire incessamment son rapport. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent la parole.
La parole est à M. Guadet.
Je n'ai point de nouveiles mesures à proposer. Je crois cependant qu'il est nécessaire d'éclaircir quelques faits, et en outre de bien fixer la question. Si nous nous reportons à l'époque où l'Assemblée a ordonné un rassemblement de forces armées aux environs d'Arles et dans le département des Bouches-du-Rliône, nous verrons qu'à cette époque la ville d'Arles était dans un état de révolte ouverte; c'était en quelque sorte une ville de guerre fortifiée contre la patrie. D'un autre côté, Avignon et le Gomtat Yenaissin présentaient aussi un front menaçant, et partout, dans les départements du Midi, le patriotisme paraissait écrasé, et l'aristocratie triomphante. Voilà, Messieurs, les véritables motifs qui déterminèrent l'Assemblée nationale à ordonner un rassemblement de forces armées dans les environs d'Arles; et certainement il n'est personne qui veuille réclamer contre une mesure prise dans des circonstances pareilles. Les Marseillais ont sans doute tort de penser que l'Assemblée ail voulu diriger ces forces contre eux, ou plutôt je ne leur ferai pas l'injure de penser qu'ils-aient pu concevoir cette crainte. Les malveillants auront, dans cette circonstance comme dans beaucoup d'autres, abusé de la crédulité de quelques hommes pour persuader aux Marseillais que cette armée était dirigée contre eux; mais aujourd'hui les circonstances sont
bien changées. Arles est au pouvoir des patriotes, dans Avignon et le Comtat l'aristocratie est aux abois, et'le patriotisme triomphant. (Applaudissements.) Or, lorsque les circonstances changent, n'est-il pas évident que les mesures doivent changer avec elles, surtout lorsque ce sont des mesures du moment?
J'observe encore que d'après ce que le ministre de la guerre vient de dire, il paraît qu'il sentait lui-même la nécessité de cette mesure que ses prédécesseurs avaient négligée; mesure qui consistait à porter dans le Midi une certaine quantité de troupes qui pussent, dans le besoin, se diviser soit par pelotons, soit par division, pour se porter sur les lieux où la tranquillité publique serait menacée... (Murmures.)
Plusieurs membres à droite : Ah ! ah I
Je ne conçois pas comment ce que je dis peut exciter des risées, à moins qu'on ne soit bien aise de perpétuer tous les troubles...
Ce ne sont pas des risées, mais des mouvements d'indignation. (Murmures prolongés et exclamations.)
Un grand nombre de membres: A l'ordre! à l'ordre! à l'Abbaye!
Je demande que M. Genty soit rappelé à l'ordre pour avoir tenu un propos aussi indécent. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Oui! oui! à l'ordre!
Monsieur le Président, je demande que vous rappeliez à l'ordre M. Genty qui, contre toute pudeur et contre l'amour de la patrie a insulté M. Guadet qui applaudissait... Wrmi^m faites la sourde oreille, Monsieur le Président, ma motion est appuyée.
Je demande à être entendu; Messieurs, M. Guadet vous a dit...(Le bruit et les exclamations couvrent la voix de Vorateur.)
, qui parient dans le bruit, sont rappelés à l'ordre par Monsieur le Président.
Oui, je demande que M. Genty soit rappelé à l'ordre parce qu'il trouble souvent l'Assemblée.
Je vais consulter l'Assemblée...
Non, Monsieur, vous devez le faire de votre autorité privée, et si vous aviez fait votre devoir, ce serait déjà fait.
Je ne peux refuser la parole à M. Genty qui demande à se justifier.
Un membre : Monsieur le Président, ne mettez pas à découvert votre partialité ; on vous somme ae rappeler à l'ordre celui qui s'en est écarté par des propos aussi indécents.
On a demandé que M. Genty fût rappelé à l'ordre. (Oui! oui!) On me presse de tous côtés pour oui ou pour non. Je ne puis faire autrement que de consulter l'Assemblée; mais auparavant je donne la parole à M. Genty, qui demande à être entendu.
M. Guadet vous a dit que la situation des choses était changée. Je suis de l'avis de M. Guadet sur ce point là. Lorsqu'on a décrété qu'il serait rassemblé une force armée pour mettre la paix dans le Midi, nous craignions que la paix publique n'y fût troublée, nous craignions que les prisonniers, qui y sont détenus,
ne fussent élargis; maintenant ces craintes sont changées en certitude: les châteaux sont brûlés dans plusieurs districts, Jourdan et ses complices sont en liberté, les prisonnière sont portés en triomphe... (Murmures prolongés.)Lorsque M. Guadet a dit que l'ordre des choses était changé... (Le bruit couvre la voix de Vorateur.)
parle dans le tumultel
Plusieurs membres à droite : A l'ordre, monsieur Delacroix!
Lorsque M. Guadet a dit que l'ordre des choses était changé... (Bruit.)
Qu'on entende M. Guadet et qu'on passe à l'ordre du jour, nous perdons un temps précieux. (Non! non !)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
Plusieurs membres : Non! non! L'ordre du jour!
Vous avez beau crier, je crierai aussi fort que Vous; mais ce sera pour le maintien de la Constitution.
Monsieur Couthon, vous n'avez pas la parole; je vous rappelle à l'ordre.
Je ne demande point de grâce, je demande à être jugé. Lorsque M. Guadet a dit que l'ordre des choses était changé, il s'est élevé des murmures dans une partie de la salle. M. Guadet a dit qu'il était étonné de ces risées; je lui ai répondu que ce n'était point des risées, mais des murmures d'indignation. Je l'ai dit, je ne m'en dédirai jamais ; que l'on me mène aux carrières. (Murmures.)
Monsieur le Président, vous rappelez à l'ordre M. Couthon; vous venez d'y rappeler MM. Kersaint et Taillefer, pourquoi n'y rappelez-vous jamais le côté droit qui trouble sans cesse l'Assemblée? (Applaudissements dans les tribunes.) Pourquoi n'y rappelez-vous pas M. Genty qui vient d'aggraver ses torts en répétant ses insultants propos? (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Veut-on passer à l'ordre du jour?
et plusieurs membres à gauche : Non! non ! Nous demandons la parole contré vous, Monsieur le Président.
Lorsqu'un membre a calomnié une partie de l'Assemblée et un orateur, on ne passe pas à l'ordre du jour. (Bruit.) Je demande à prouver que le préopinant a calomnié l'Assemblée.
Lorsque M. Duhem insulta l'Assemblée, je vous rappelle qu'il fût entendu et qu'on passa à l'ordre du jour.
vient à la tribune. (Quelques applaudissements raccompagnent.)
On a demandé que M. Genty fût rappelé à l'ordre, puis sur cela, M. Couthon a réclamé la parole.
Plusieurs membres : L'ordre du jour ! (Il s'élève de grands murmures. MM. Couthon et Louis Genty parlent, dans le tumulte. Après un certain temps, M. le Président parvient à obtenir le silence en agitant la sonnette.)
La parole est à M. Couthon.
Lorsque j'ai demandé la parole contre M. Genty, ce n'était pas pour le combattre aussi indécemment ni aussi incendiairement, qu'il a combattu M. Guàdet. (Murmures à droite.)
Je ne suis pas incendiaire, j'ai dit la vérité (Murmures) ; je ne me laisserai point insulter. (Murmures.)
L'on voulait que M. Genty se justifiât de la faute qu'il commet journellement d'interrompre les orateurs, malgré la défense du règlement, M. Genty, au lieu ae se justifier, a ajouté à sa faute, et M. le président n'aurait pas dû attendre la motion d'un membre pour le rappeler à l'ordre. Puisqu'il a négligé cette importante partie de ses devoirs, je fais là motion expresse que, sans être davantage entendu, M. Genty soit rappelé à l'ordre et que M. le Président y soit lui-même rappelé. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres à droite : Quelle injustice !
demandent la parole pour répondre à M. Couthon.
Un membre : La France ést scandalisée de nos débats; nous perdons tout notre temps en vaines disputes. (Applaudissements.) Je demande l'ordre du jour.
Avant de me rappeler à l'ordre, il faut constater le corps du délit. M. Gua*-pet a prétendu qu'il s'était élevé des risées dans une partie de la salle. J'ai répondu que ce n'était point des risées, mais un mouvement d'indignation. Voilà, Messieurs, quelle est la faute que l'on me reproche. Je m'en glorifie, et je ne m en dédirai jamais. (Le tumulte et les clameurs éclatent avec plus de force. M. Louis Genty quitte la tribune.)
Il ajoute à l'insulte!
Un grand nombre démembres : II insulte à l'Assemblée ! à l'Abbaye !
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
Je demande la parole.
Il y a assez longtemps que nous nous occupons de l'amour-propre de M. Guadet. Passons à l'ordre du jour. (Applaudissements à droite.)
Je vais consulter l'Assemblée.
Un membre .-Monsieur le Président, je demande la parole contre vous.
On a demandé la parole contre le Président* il ne peut pas la refuser.
On demande la parole contre moi.
Plusieurs membres : Oui ! oui ! (Applaudissements dans les tribunes.)
Monsieur, vous avez la parole.
Un membre : M. Guadet a demandé la parole, M- Genty l'a interrompu. On a demandé que M. Genty fût rappelé à l'ordre. M. Kersaint à ae-, mandé à faire une motion d'ordré, et vous avez rappelé de votre autorité privée M. Kersaint à l'ordre sans consulter l'Assembléé. Dans le même instant M. Taillefer a demandé la parole, vous l'avez rappelé à l'ordre de votre autorité privée. Cependant vous voulez consulter l'Assemblée pour savoir si vous infligerez la même pêine à un homme qui a interrompu avec indécence. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Si vous
ne pouvez point rappeler à l'ordre M. Genty sans consulter l'Assemblée, par la même raison vous né pouviez point y rappeler MM. Kersaint et Taillefer. Vous n'avez donc pas fait votre devoir, Monsieur le Président. Je fais la motion expresse que vous descendiez du fauteuil, et qu'on mette aux voix si vous serez rappelé à l'ordre. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Je demande à répondre. (Bruit.)
Monsieur le Président, je demande la parole pour vous. (Bruit.)
Un membre : Je demande que, pendant que M. le Président se justifiera, le vice-président prenne le fauteuil. (Applaudissements.)
Monsieur le Président, on va vous juger, quittez donc le fauteuil.
Allez présider les Feuillants. (Une partie de l Assemblée applaudit, Vautré fait entendre des murmures, et demande que M. Delacroix soit rappelé à Vordre. — Plusieurs membres des différentes parties de la. salle demandent' que Von passe à Vordre du jour.)
Je demande que l'on ne passe point à l'ordre du jour/ mais que l'on fasse un exemple, et que l'on rappelle formellement M. Genty à l'ordre, afin que ces scènes scandaleuses ne se renouvellent plus ; car ce n'est pas en passant toujours à l'ordre du jour que vous les préviendrez.
Un membre : 11 faut que l'Assemblée se décidèi
Puisqu'il se fait un peu (Je Silence, qu'il me soit permis de m'expliquer. Lorsque le ministre de la guerre a demandé la parole, différents membres se sont fait inscrire, et j'én tiens encore la liste. M. Rouyer était le premier à parler, M. Guadet le second, M. Gent^f le troisième, M. Brival, et enfin M. Kersaint. J'ai toujours regardé qu'il était du devoir du président, lorsqu'un membre avait la parole, de rappeler à l'ordre celui qui voulait l'usurper. Mais l'ai pensé que, lorsqu un membre s'écartait de l'ordre, et laissait échapper quelques propos qui méritaient la censure ae l'Assemblée, il était du devoir du président de la consulter. Je n'en ai eu le temps, ni les poumons, ni les moyens. (Rires et murmures.) Les motions se sont croisées. Je les ai en partie répétées à l'Assembléé, et je vous proteste qu'elles eussent été mises succès-1» sivement et dans l'ordre où elles ont été faites, aux voix, si on eût voulu m'accorder du silence. Je demande que l'Assemblée veuille bien considérer que depuis une heure elle est dans un état qui lui fait perdre un temps précieux. (Bruit.)
Plusieurs membres à gauche ; C'est bon! c'est bon! rappelez M. Genty à l'ordre!
Plusieurs membres à droite : Non, Messieurs, nous demandons que l'on passe à l'ordre du jour.
Je consulte l'Assemblée sur le passage à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décide qu'elle ne passe pas à l'Ordre du jour. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
AuX voix le rappel à l'ordre!
Un membre : Et l'insertion au procès-verbal.
Plusieurs membres : Oui, oui ! (Applaudissements.)
Je demande la parole pour un fait. J'observe que lorsque M. Duhem insulta l'Assemblée, au point de dire qu'elle s'était avilie, on passât amp 1 ordre du jour.
Je me soumets aux ordres de l'Assemblée; si, pour n'être point rappelé à l'ordre, il faut être comparé avec M. Dunem, ie demande moi-même à y être rappelé, point de comparaison.
(L'Assemblée décrète que M. Genty sera rappelé à l'ordre.)
se lève.
Monsieur Genty, je vous rappelle à l'ordre.
Au nom de l'Assemblée, Monsieur le Président.
Au nom de l'Assemblée... (.Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Monsieur le Président,rappelez à l'ordre les tribunes.
quitte le fauteuil et est remplacé par M. Bigot de Préameneu.
PRÉSIDENCE DE M. BIGOT DE PRÉAMENEU.
Je reprends mon opinion.
On avait bien mal entendu ou feint de bien mal entendre mes dernières expressions, si l'on a pu imaginer que je me réjouissais des malheurs publics dont a voulu parler M. Genty ; il aurait dû savoir que les incendies de châteaux dont il a prétendu que je me rendais l'apologiste, en disant que le patriotisme triomphait à Avignon, proviennent d'une autre cause; qu'ils n'ont aucune connexitéavecles troubles d'Avignon; qu'ils ont été le premier effet de l'indignation des habitants de la campagne contre les ennemis de la Révolution au complot desquels ils attribuent la submersion de 3 compagnies de gardes nationaux; en un mot, que le théâtre de ces incendies est éloigné de plus de 12 lieues d'Avignon et du comtat Venaissin. (Murmures à droite.) (Rires à gauche.)
Oui! oui! c'est très vrai !
Ceux qui me contesteraient ce fait, ne connaîtraient pas plus la géographie que les principes.
J'ai rappelé 2 faits très vrais, savoir : le premier, que la ville d'Arles est délivrée de ses oppresseurs, que la ville d'Avignon et le comtat Venaissin sont délivrés de leurs tyrans papaux et autres; le second, que cette oppression des patriotes était la seule cause du rassemblement des troupes. Voilà les 2 faits que j'ai rappelés, faits qui changent absolument les circonstances dans lesquelles nous avons rendu le décret portant qu'il serait rassemblé une force armée aux environs de la ville d'Arles. J'ajoutais, et je reprends ici mon opinion, j'ajoutais
3ue le ministre de la guerre nous ayant paru
ans l'intention, d'après ce j'ai entendu de son mémoire, de rassembler une force armée assez considérable sur nos frontières du Midi, cette force armée pourrait de là, dans le cas où la tranquillité serait troublée dans quelques-uns de nos départements du Midi, et, ae concert avec les gardes nationales, porter la paix dans ces départements.
Ainsi donc il me paraît démontré que les mêmes mesures ne peuvent pas être appliquées aux circonstances actuelles, puisque les circonstances ne sont pas les mêmes que celles qui ont déterminé votre décret. C'est d'après cela, que je me proposais de demander, comme l'Qpinant qui m'a précédé, le renvoi du mémoire
du ministre de la guerre à la commisson des Douze, et au comité militaire réunis.
Je demande que ce rapport soit fait sous 3 jours.
(L'Assemblée ferme la discussion et renvoie le mémoire du ministre de la guerre à la commission des Douze et au comité militaire réunis, pour en faire le rapport sous 3 jours.)
Plusieurs membres demandent l'impression du mémoire du ministre de la guerre.
D'autres membres : La question préalable sur l'impression !
(L'Assemblée rejette la question préalable et ordonne l'impression du mémoire du ministre de la guerre.)
, grand procurateur de la nation. Mon collègue M. Pellicot, m'a écrit pour 2 objets qui lui paraissent, ainsi qu'à moi, devoir fixer l'attention de l'Assemblée et qui probablement seront renvoyés par elle à son comité de législation. Le premier concerne un arrêté du directoire du département .du Loiret relatif à la taxe des témoins; on se plaint de la médiocrité de ces taxes et surtout de ce que, par une singularité inexplicable, on a taxé le retour des témoins à moitié moins que la venue. Le second objet est plus important, il concerne le droit de récusation accordé aux accusés, tant par la loi générale sur les jurés, que par la loi qui est particulière à la haute cour nationale. La première permet à chaque accusé de récuser 20 jurés sans proposer aucun motif de récusation. Lorsqu'il y a plusieurs coaccusés dans la même affaire, elle permet à tous de se réunir pour proposer cette récusation jusqu'à concurrence dè 20; et, s'ils ne peuvent pas se concilier, chacun d'eux a le droit de récuser 10 jurés sans aucun motif. La loi particulière à l'organisation de la haute cour nationale porte au double le nombre de ces récusations. De telle sorte qu'Un accusé a le droit de récuser 40 jurés et, lorsqu'il y a plusieurs coaccusés, chacun d'entre eux, s'ils ne se réunissent pas pour faire cette récusation de 40 jurés, a le droit d'en récuser 20 de son chef.
Dans l'affaire de Perpignan, en particulier, il y a 37 coaccusés. Si-chacun d'entre eux usait, ae la faculté qu'il a de récuser 20 jurés sans donner de motif, il'y aurait 740 récusations. Or, il n'y a que 166 jurés pour les 83 départements. La loi donne aussi aux accusés 15 jours pour chaque récusation. Il résulte de cela 2 inconvénients : le premier, l'épuisement très promet de la liste générale des jurés ; le second, des lenteurs telles que pour 1 affaire de Perpignan par exemple, en faisant 20 récusations qui dureraient chacune 15 jours, il faudrait à peu près un an pour terminer les récusations-
Je demande donc que l'Assemblée veuille bien prendre en considération les 2 objets sur lesquels je viens de lui donner des éclaircissements et qu'elle les renvoie à son comité de législation pour proposer incessamment telle mesure qu'il jugera convenable.
Un inconvénient non moins grave résulte du silence de la loi sur les récusations de droit dans plusieurs départements. Il est arrivé que des jurés, auprès des tribunaux de district, quoique beaux-frères même des accusés, ont cru pouvoir exercer les fonctions de iurés, par la raison que la loi était muette sur leurs récusations. Ceci résulte du premier tort que l'on a eu d'attribuer le choix des jurés au
procureur général syndic, au lieu de l'attribuer aune assemblée d'electeurs. Je demande donc que le comité de législation propose ses vues à rAssemblée'sur la question de savoir si les jurés, parents des accusés au degré prohibé, seront dans le cas d'être récusés ou non.
(L'Assemblée renvoie les observations de MM. Garran-de-Coulon et Couthon au comité de de législation pour en faire le rapport mardi.)
Un de MM. les secrétaires proclame la liste des membres qui doivent être ajoutés au comité de marine. Ce sont :
MM. Kersaint, Arena,
Descrots-Destrées père,
Leremhoure,
Gasparin,
Gouget.
Suppléants.
MM. Bonnemère, Viennet,
François (de Bunnéville),
Jay,
Ducos,
Blancgilly.
, au nom du comité des assignats et monnaies, soumet à la discussion un projet de décret (1) sur les moyens d accélérer et de perfectionner la fabrication des monnaies de bronze; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret durgence.
. « L'Assemblée nationale, considérant qne les fabrications des monnaies de bronze actuellement en activité ne peuvent suffire aux besoins du peuple, et que le moindre retard apporté aux mesures propres à accélérer et améliorer les-dites fabrications, serait préjudiciable à la chose publique, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« Art. 1er. Les procédés éprouvés par les commissaires du
comité des assignats et monnaies, pour la fabrication de la monnaie du bronze des cloches,
avec l'addition d'un sixième de cuivre seulement, seront répétés en grand ; et il sera rédigé
une instruction propre à rendre familière la pratique desdits procédés.
« Art. 2. Ce travail sera terminé sous la direction de la commission des monnaies et des commissaires du comité des assignats et monnaies qui s'en sont occupés jusqu'à ce jour.
« Art. 3. La fabrication des flaons, selon les conditions décrétées par la loi du 6 août 1791, ne pourra être néanmoins suspendue, sous aucun prétexte, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
« Art. 4. Les directoires de département et de district seront tenus d'employer tous leurs
soins pour faire effectuer sans délai le transport des cloches et autres matières de cuivre
provenant des biens nationaux, soit aux hôtels des monnaies, soit aux ateliers qui leur
seront indiqués.
« Art. 6. Quant à celles des églises paroissiales, succursales ou oratoires nationaux, elles pourront être réduites par un arrêté des directoires de département, sur la demande des conseils généraux des communes.
« Art. 7. Il sera remis aux municipalités, en échange des cloches livrées en vertu du présent article, pareille somme en poids d'espèces monnayées ; déduction faite des frais d'achat de cuivre, des frais de la fabrication et monnayage, et des déchets ; lesquels seront évalués à 4/12 du poids des cloches livrées.
t Art. 8. Lesdites sommes seront employées, sous l'inspection des corps administratifs, en travaux de charité et autres objets d'utilité commune.
« Art. 9. Le ministre des contributions publiques est autorisé à traiter avec ceux qui, dans tout le royaume, offriraient d'entreprendre la fabrication des flaons à un prix convenable.
« Art. 10.-Dans toutes le villes où il se sera formé un atelier propre à fournir plus de 60,008 flaons par semaine, il sera établi un ou plusieurs moutons pour leur faire subir le monnayage sans déplacer.
« Art. 11. Le service des moutons établis hors des hôtels des monnaies, se fera sous la surveillance du commissaire du roi, de l'hôtel des monnaies de l'arrondissement, et sous l'inspection d'un contrôleur monétaire ambulant.
« Art. 12. Lesdits contrôleurs seront nommés par les commissaires des monnaies, et pourvus par une commission du ministre des contributions publiques.
« Art. 13. La clef du monnayage sera déposée chaque jour au greffe de la municipalité, laquelle déléguera un commissaire à l'effet de surveiller l'usage que feront les monnayeurs des carrés à eux confiés.
« Art. 14. Les soins des contrôleurs durant leur tournée seront : 1° de faire aux monnayeurs la délivrance des flaons, après avoir vérifié s'ils sont à la taille décrétée, et dans les remèdes accordés; 2° de faire aux caisses qui leur seront assignées la délivrance des espèces, après avoir vérifié leurs poids et leurs empreintes. Les pièces fondues et endommagées seront mises au rebut, ainsi que celles qui seront trouvées faibles de poids, et l'entrepreneur de la fabrication sera tenu de les refondre en présence du commissaire de la municipalité, auquel sera remis le procès-verbal de vérification dressé par le contrôleur.
« Art. 15. En cas de négligence, les contrôleurs désignés ci-dessus pourront être destitués par les directoires de district.
« Art. 16. En cas de fraude par eux faite ou autorisée, ils seront poursuivis devant les tribunaux par le procureur général syndic du département.
« Art. 17. Les carrés seront soumis par le graveur de l'hôtel des monnaies de l'arrondissement, remis aux monnayeurs par le contrôleur monétaire, lequel les fera éprouver en sa présence et en présence du délégué de la municipalité.
« Art. 18. Les contrôleurs monétaires rece-
vront pour traitement 3 deniers par marc des espèces monnayées sous leur inspection.
« Art. 19. Les particuliers qui voudront fabriquer des flaons à leur profit seront admis à les faire monnayer, après que le contrôleur monétaire en aura fait constater la qualité par des hommes de l'art, qui dresseront ae leur examen procès-verbal, dont il sera envoyé copie à la commission des monnaies.
« Art. 20. Lesdits particuliers payeront pour droits de,sèigneuriage et monnayage en espèces de la fabrication 4 sols par marc. Leurs flaons seront soumis à la vérification des contrôleurs, qui leur fera aussi la délivrance des espèces ; il en sera usé par les espèces et flaons rebutés ainsi qu'il a été dit à l'article 14.
« Art. 21. Le comité des assignats et monnaies présentera à l'Assemblée un projet de décret, I pour fixer l'indémnité ou récompense à accorder à Guillaume Christian Sauer. »
Je dépose sur le bureau un grand nombre de pièces de 12 et de 24 deniers, qui ont été battues à la taille de 42, 48, 50 et jusqu'à 76 à la livre, en contravention à la loi du 10 août 1791, en vertu de laquelle ces pièces ne doivent être que de 40 à la livre, sans remède. Voulez-vous une autre preuve de la prévarication de la commission des monnaies et des di-rectéurs des différents établissements, et des fraudes des fabricants de flaons? La loi du 10 août porte que les pièces de ia nouvelle fabrication seront composées moitié de métal des cloches, moitié de cuivre rosette. Je tiens du.directeur de la monnaie de Dijon, qu'on n'a fait entrer dans les flaons qui sont frappés à cet hôtel, qu'un quart de rosette, et cependant les pièces qui en résultent sont beaucoup plus belles que celles qui se frappent à l'hôtel des monnaies de Paris; d'où je conclus que ces dernières ne renferment pas même un quart de rosette, tandis que les directeurs comptent à la nation le prix d'une moitié de cuivre pur. Je dénonce ces vols abominables, et je demande que vous réformiez le; système de l'organisation actuelle des monnaies; enfin, que vous vous fassiez rendre compte de l'état de la fabrication et de tous les marchés passés par l'ancien ministre des contributions, pour le cuivre,
, rapporteur. Les observations du préopinant, quoique vraies, sont un peu exagérées; mais il est certain que la loi a été enfreinte. Ceux qui dirigeaient le système monétaire ont trompé l'Assemblée constituante, lorsqu'ils lui ont dit qu'il fallait une moitié de cuivre rosette pour rendre le métal des cloches malléable ; mais tant que la loi subsistait, le ministre des contributions ne devait pas prendre sur lui d'autoriser les ateliers de flaons à n'employer qu'un quart de rosette. J'ajoute que vainement le comité des assignats et monnaies lui a demandé communication des marchés, que toujours M. Tarbé l'a refusé, en disant qu'il était dangereux d'éventer les démarches de la commission des monnaies. Cependant j'apprendsque la Trésorerie nationale a fait pour ces achats de cuivre une avance de 5 millions; qu'il ne lui en est rentré que 2, en sorte que les 3 autres millions restent entre les mains et à la discrétion des directeurs. Au reste, ces abus résultent du défaut de surveillance. Votre comité vous fera incessamment un rapport dans lequel il vous proposera de nombreuses réformes dans l'administration des monnaies.
La commission n'a pas sans doute autant de
torts qu'on lui en suppose ; mais elle a celui de n'avoir pas réclamé avec force contre les défauts, contre la nullité de son organisation. En attendant que nous nous occupions de ces objets, l'Assemblée peut, sans inconvénients, décréter le projet que je lui ai soumis, et se borner, pour le moment, à demander au ministre la communication des marchés.
(L'Assemblée renvoie au comité des assignats et monnaies les observations de M. Masuyer pour lui faire un rapport sur les faits qu'il allègue et sur les pièces ae comparaison qu'il dépose. Elle ordonne, en outre, que le ministre des contributions publiques mettra sous les yeux du comité les marchés, détails et généralement toutes'les pièces qui peuvent éclairer la comptabilité sur cet objet.)
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et des articles 1 à 19 qui sont successivement adoptés sans discussion. Il donne ensuite lecture de l'article 20 qui est ainsi conçu :
« Art. 20.
« Lesdits particuliers payeront pour droits de seigneuriageet monnayage en espèces de la fabrication, 4 sols par marc. Leurs flaons seront soumis à la vérification des contrôleurs, qui leur fera aussi la délivrance des espèces; il en sera usé par les espèces et flaons rebutés ainsi qu'il a été dit à l'article 14. »
Un membre demande par amendemônt la suppression du mot « seigneuriage. »
(L'Assemblée adopte l'article 20 avec l'amendement; puis ajourne l'article 21 avec les articles additionnels à la séance de ce soir.)
MM. dumouriez, ministre des affaires étrangères, Roland, ministre de l'intérieur, Clavière, ministre des contributions publiques, de Grave, ministre de la guerre, et lacoste, ministre de la marine entrent dans la salle.
La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
, ministre des affaires étrangères (1). Monsieur le Président, le roi m'ordonne de faire à l'Assemblée nationale!a communication des dépêches arrivées cette nuit par un courrier de Vienne.
Je vais d'abord vous lire celle dont je l'avais chargé le 19 mars, pour M. de Noailles, ambassadeur à Vienne : je vous lirai ensuite ia .réponse de ce ministre, qui a pris sur lui de cesser toute négociation, malgré les ordres du roi, que je lui ai expressément donnés.
Je vous lirai ensuite une seconde dépêche que j'ai écrite, par ordre du roi, à M. de Noailles, le 27 mars.
Je vous rendrai compte, après cette lecture, du parti qu'a pris le roi.
Copie de la dépèche de M. Dumouriez à M. de
Noaill.es, ambassadeur de France à Vienne, en
date du
« J'ai mis sous les yeux du roi, Monsieur, vos 3 dépêches des 29 janvier, 1er et 3 mars.
Les affaires doivent prendre, par la mort de Léopold, une face nouvelle. Ainsi le roi
n'attend pas une>
« La négociation à l'avenir va prendre une marche simple et vraie : telle est l'intention du roi, et c'est ce qu'il m'a recommandé en me confiant le ministère. Ainsi toutes les dépêches que vous recevrez à l'avenir, pourront être présentées sans danger au ministère du nouveau souverain.
^ La paix ou la guerre dépendent entièrement 4u cabinet de Vienne. Ce que vous me mandez sur le caractère du roi de Bohême et de Hongrie, fait espérer qu'il envisagera les horreurs d'une guerre interminable dont lui seul serait dans le cas de faire les frais et "d'essuyer les pertes, quand uiêipe M réussirait à ruiner la France. 11 pensera que le sacrifice de l'alliance qui a été si utile à la Maison d'Autriche, je laisserait, après cette guerre, sans aucun allié, et d'autant plus en butte à ses ennemis naturels, qu'il aurait éu plus de succès.
« Certainement s'il favorisait la fureur cou-
Sable des émigrés qui déchire le cœur paternel û foi, il n'en résulterait pour lui qu'un état de .faiblesse et d'épuisement pareil à celui dans lequel il aurait plongé la France elle-même; et alors il perdrait tout l'ascendant que 200 ans de possession du trône impérial ont donné à ses prédécesseurs, Il perdrait peut-être aussi celte emi-nente dignité; et en cas que, par la suite, il fût attaqué par ses alliés du moment, ce ne serait pas dans la France, épuisée et déchirée par une guerre civile qui durerait encore longtemps après la guerre extérieure, qu'il trouverait des secours contre ses nouveaux ennemis.
« Voilà le tableau de ses dangers en cas de succès.
« îSi, au contraire, la guerre qu'on semble nous préparer tournait mal pour les puissances assaillantes, alors les succès de la France seraient uniquement nuisibles au roi de Bohême et de Hongrie, puisque lui seul possède les Etats limitrophes dàns lesquels se répandraient nos troupes victorieuses.
« Il est possible qu'on présente pour appât à ee souverain un prompt couronnement, et qu'on en fasse la condition de hâter la guerre en la faisant comme chef de l'Empire ; mais cette distinction de chef de l'Empire et de chef de la Maison d'Autriche ne pourrait pas se soutenir une seule minute : dès lofs tous lés liens seraient rompus, et cette guerre lui deviendrait personnelle. Ainsi tout le poids en tomberait sur lui, comme je l'ai dit plus haut.
« Voyons d'ailleurs quels sont les motifs de cette guerre dont on menace la France. L'affaire des princes possessionnés? Mais elle peut s'arranger par la négociation; et, au contraire, la _ guerre romprait toutes les mesures que l'on peut prendre.
« La cause des émigrés? le roi atteste qu'il a puisé dans son cœur tous les moyens de les fâire rentrer en France; qu'ils sont en pleine désobéissance vis-à-vis de Sa Majesté, et coupables envers leur patrie.
« Le roi du Bohême et de Hongrie pourrait-il prendre la défense de rebelles, et cet exemple ne serait-il pas dangereux pour lui-même?
« Notre armement? Il a été provoqué par le traité de Pilnitz : par l'asile menaçant donné aux émigrés sur nos frontières : il est purement dé-fensif ; et il ne peut alarmer aucune puissance en particulier, puisqu'il n'est offensif contre aucune : la preuve en est que le roi n'a ordonné aucun armement maritime,parce que l'Angleterre n'a présenté aucune disposition menaçante.
« Je ne parlerai point des clubs et des pamphlets; ce ne peut pas être un motif de guerre : si c'en était un, depuis longtemps toutes les puissances de l'Europe auraient été forcées de îaire une croisade contre l'Angleterre.
« C'est dans notre Constitution, c'est dans nos lois nouvelles, c'est dans notre Déclaration des droits de l'homme surtout, que lés chefs des nations doivent trouver nos principes et le fond de notre conduite.
« Le roi des Français sait par cœur, aime et suit à la lettre la Constitution, Sa conduite sera invariable, et on peut compter entièrement sur la franchise de sa manière de négocier.
« Voilà ce dont vous devez bien persuader le nouveau souverain et ses ministres; voilà ce qui doit anéantir les motifs de guerre qu'on lui présente. Chef d'une grande nation libre, le roi fera tout ce qui pourra s'accorder avec sa dignité pour éviter une guerre fondée sur des motifs aussi puérils.
« Si les circonstances ou l'aveuglement des chefs des nations le forcent à se défendre, il présentera à la nation française les négociations qu'il aura faites pour avoir la paix; et alors il trouvera en elle des ressources et l'énergie nécessaire pour faire la guerre.
« Le concert des puissances est évidemment dirigé contre lui. Ce concert n'est que momentané, parce qu'il blesse l'ordre naturel des intérêts politiques ; il ne peut pas durer ; et il cessera nécessairement, ou après la guerre, ou pendant la guerre même. Dans tous les cas, le chef de la Maison d'Autriche restera isolé, et épuisé de finances et de troupes.
« Tout ce danger peut cesser de part et d'autre par une déclaration franche de la cour de Vienne, et par un désarmemeut réciproque, Le prétexte de la nécessité de beaucoup de troupes dans les Pays-Bas pour empêche'" l'esprit de révolution d'y éclater, est un motif insuffisant, Plus on rassemblera de troupes dans ces belles provinces, plus les peuples seront vexés, ruinés, et portés à l'insurrection. Les armées ne contiennent point les peuples quand ils veulent être libres. Plus on oppose de iorqe, plus l'énergie s'augmente et devient fureur. Gènes en est un exemple pour la Maison d'Autriçbe. Cette ville médioçre, a chassé de son sein une armée entière- La Révolution française en est un exemple encore plus frappant. Que les Belges soient heureux, qu'on leur maintienne leur Constitution, et ils seront tranquilles. La cour de Vienne sait bien quels ont été les agitateurs de la Belgique ; elle sait bien que l'Assemblée constituante a rejeté les Belges, parce que leur révolution théocratique était l'inverse de la nôtre.
« Ce sont ces nouveaux alliés qui lui ont rendu ce mauvais service; et lorsqu'ils ne se mêleront plus des affaires de la Belgique, avec un bon gouvernement il ne faudra que les garnison? ordinaires ppur la contenir,
« ta diminution des troupes dans cette pro-
vince est donc un des points nécessaires pour prouver les bonnes intentions du roi de Bohême et de Hongrie, ainsi que l'expulsion des émigrés armés et attroupés, ae toutes les provinces de la domination autrichienne. * !« Cet exemple entraînerait les souverains inférieurs de la ligue germanique. Bientôt les attroupements et les soupçons cesseront de part et d'autre. Toutes ces menaces et ces préparatifs ruineux de guerre s'évanouiraient ; et il ne resterait plus qu'à arranger à l'amiable l'affaire des princes possessionnés, qui ne peut pas se traiter au milieu du tumulte des armes.
« Quant au concert des puissances, comme il n'a qu'un objet qui n'existerait plus, .comme c'est un monstre politique, il se détruirait lui-même; et il n'en resterait qu'un moyen de plus pour maintenir l'Europe eh paix.
« Telles sont, Monsieur, les bases sur lesquelles le roi vous ordonne de traiter avec la cour de Vienne, pour avoir une réponse franche et décisive. Je rendrai Compte à Sa Majesté .du succès de votre négociation : et je suis persuadé qu'avec de la vérité et de l'energie, en présentant à la çour devienne ses véritables intérêts, vous parviendrez, sous peu de temps, à déterminer cette crise politique, qui ne peut pas durer. « Pour copie conforme à l'original.
« Le ministre des affaires étrangères.
« Dumouriez. »
Voici deux lettres de M. Noailies :
Copie de la dépêche de M. Noailies, ambassadeur à Vienne, le er avril 1792
« Vqus m'avez fait l'honneur, Monsieur, de me prévenir que le roi vous avait chargé du département des affaires étrangères. Donner des preuves de sèle et d'activité dans ma correspondance avec vous, Monsieur, eût satisfait mon attachement pour mes devoirs, et les sentiments que j'aurais souhaité personnellement de pouvoir vous témoigner. Mon temps ést fini : je suis obligé d'avouer la parfaite impuissance où je suis die rendre désormais aucun service à ma patrie. J'ose vous prier avec la dernière instance de m'obtenir la permission que j'ai demandée au roi de me retirer. Ma santé est extrêmement dérangée ; et ce que je pourrais en dire, n'est pour moi que trop réel.
« Je nepuis qu'appuyer, Monsieur, les demandes que M. Gobard, secrétaire ici de l'ambassade, vous adresse lui-même aujourd'hui. Il mérite toute sorte d'intérêts pour ses longs services et ses qualités personnelles- On peut également compter sur son patriotisme,
« L'Ambassadeur de France près la cour de Vienne,
« Signé : No ailles. « Pour copie certifiée conforme à l'original : Le ministre des affaires étrangères, « Signé : dumouriez.
Voici la réponse officielle de M. de Noailies :
Copie de la dépêche de M. de Noailies, ambassadeur à Vienne, du er avril 1792
« J'ai reçu hier» Monsieur, par le courrier Duclos, la lettré que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 19 mars : c'était ce jout-là même qu'est partie la réponse à la dernière note que j'ai été chargé de remettre ici au ministère. Je me suis entièrement conformé à l'annonce faite le 1er mars à l'Assemblée nationale. Vous avez vu, Monsieur, quel en a été le résultat. U n'est pas permis de douter qu'effectivement les affaires n'aient pris une face nouvelle depuis la mort de l'empereur Léopold; mais il s'en faut beaucoup que le changement qui s'est opéré, augmente les espérances de ceux qui font des vœux sincères pour le maintien ae la tranquillité générale.
« Le jeune roi, comme je l'ai déjà marqué, se laissera nécessairement guider dans le commencement de son règne; il montrera, si ce n'est par son caractère, du moins par celui de son ministère, une grande inflexibilité dans les principes.
« Je me suis servi. Monsieur, de la lettre de M. Delessart, sous le titre d'extrait communiqué confidenttellement. Je n'ai point communiqué la lettre en entier ; j'en est' conservé, U est vrai, la plus grande partie, parce que les expressions en étaient tellement mesùréés, que je devais en attendre toute espèce de succès. Une expérience acquise ici par un séjour de 9 années, m'autorisait à porter ce jugement. Le ministre autrichien a fait tout de suite éclater des sentiments qu'il avait auparavant dissimulés. La lettre de M. Delessart a été mise en lambeaux, et des passages isolés ont présenté le sens qu'on a voulu. Ces réflexions, Monsieur, n'ont pas pour objet de me justifier, mais pour représenter les véritables dispositions de la cour de Vienne. Ai-je donné lieu, par ma dernière note, aux déclamations qui se retrouvent dans la réponse autrichienne, et qui nous remettent au-dessous du point oû nous étions le mois de juillet de l'année dernière? Je n'ai pas besoin à cette heure de dissimuler tpus les efforts que j'ai faits pour persuader au ministère, que s'il voulait assurer son repos et travailler au nôtre, il fallait surtout éviter toutes les observations qui tendraient à censurer n°tre administration intérieure. J'ai sans cesse répété que de semblables critiques, tout au plus permises dans des entretiens particuliers, lorsqu'elles étaient consignées dans des écrits ministériels, devenaient les offenses les plus sensibles à l'honneur de la nation. Qu'ont produit, Monsieur, mes représentations fortement motiyées? Vous avez actuellement entre les mains la pièce du 18 mars; le gouvernement içi vient de donner à cette pièce et à celles qui ont précédé, toute sorte de publicité, en faisant mettre en vente, depuis hier, l'imprimé dont je joins ici 3 exemplaires, et en faisant annoncer qu'il en paraîtrait une traduction exacte en allemand Y a-t-il rien de plus fort en genre d'offense? Quelles sont les voies, après cela, qui restent ouvertes à la négociation? Je les connais si peu, que je croirais manquer essentiellement à ce qui est dû à l'honneur de la nation, et à la dignité du roi, si je faisais ici une démarche auprès du ministère, avant que vous ayez eu la bonté, Monsieur, de répondre à mon expédition du 19 mars. Je me suis pressé seulement d'envoyer à la chancellerie d'Etat une lettre du roi pour le roi de Hongrie et de Bohême, présumant que c'était une réponse à la notification de la mort de l'empereur.
« Je suspendrai, Monsieur, la remise de mes lettres de créance, par les motifs d'honneur que je viens de vous exposer : d'ailleurs, rien ne
périclite, puisqu'il n'y a rien à négocier. Je dirai pour dernière raison, que j'ai eu l'honneur d'écrire au roi le 24 mars, pour supplier Sa Majesté de me permettre de me retirer. Je sollicite de nouveau cette grâce par votre entremise, Monsieur, et je la sollicite avec toute l'ardeur d'un serviteur zélé pour sa pairie, qui, dès qu'il sent, comme je le lais, l'imposshilité absolue d'être utile à son poste, doit le céder à un autre. Je puis fort bien, comme je suis, continuer à vaquer aux affaires courantes, jusqu'à la fin de ce mois, en attendant les derniers ordres de Sa Majesté.
L'ambassadeur de France près la cour de Vienne,
Signé : noailles.
« Pour copie certifiée conforme à l'original:
« Le ministre des affaires étrangères,
« Dumouriez. »
Voici une seconde dépêche à M. de Noailles. Elle n'est que pour faire connaître où en est la négociation dans le moment où le roi prend un parti.
Copie de la dépêche de M. Dumouriez à M. de
Noailles, ambassadeur à Vienne, datée de Paris,
le
« J'ai reçu, Monsieur, vos lettres, nos 28, 29, des 12 et 13 mars, ainsi que celle n° 10 de M. de Marbois, aussi du 13.
« Je vois par votre première lettre que la négociation se prolongerait infiniment, si vous ne la suiviez pas dans l'esprit de ma première dépêche; que le roi ne pourrait donner à la nation aucune réponse rassurante; et que si l'opinion de M. Cobenzel prévalait, nous serions bien éloignés de terminer; car il est absolument impossible de nous convaincre que les troupes qui nous cernent de partout, ne nous doivent causer aucun ombrage.
« Il est impossible de nous faire croire que la cour de Vienne doive envoyer des troupes dans le Brisgaw, doive renforcer considérablement celles du Milanais, et doive enfin former une armée avec un train d'artillerie de siège, des magasins immenses, pour maintenir la tranquillité des Pays-Bas.
« Comme le printemps approche; comme les troupes augmentent autour de nous; comme nous voyons dans toute l'Europe des préparatifs hostiles contre nous, il n'est pas possible de s'en tenir davantage à de vaines paroles.
« L'opinion de M. Cobenzel est toute aussi erronée, lorsqu'il cherche à vous faire entendre, qu'il n'y a pas de raison pour que le concert des cours ne continue pas d'être ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire éventuel.
« Notre gouvernement, quoi qu'en dise M. Cobenzel, a de la force et de l'assiette. Il n'est point du tout question de système républicain. Le roi est revêtu d'un pouvoir constitutionnel, bien supérieur à celui du despotisme ; et c'est avec toute la mauvaise foi possible qu'on annonce que nous pouvons porter l'alarme parmi les puissances voisines : car si l'on nous croit dans l'anarchie, on ne nous regarde pas comme redoutables, et on ne se ligue contre nous que pour nous accabler et partager nos dépouilles.
« Si nous sommes en bon état, on a tort de nous menacer.
« Ainsi, dans tous les cas, il n'y a aucun motif à se liguer contre nous.
« La réunion d'Avignon est encore un vain prétexte. Cet Etat, enclavé au milieu de nos provinces méridionales, a longtemps appartenu à la France, qui n'a jamais laissé prescrire son titre. C'était un procès entre le roi de France et le Pape; il est devenu un procès entre la nation française, le roi des Français et le Pape, qui peut tout au plus finir par des indemnités, comme l'affaire des princes possessionnés.
« Le ministère de Vienne a bien dù juger, par la conduite de l'Assemblée nationale, et par notre Constitution, qu'il faut lire pour nous pouvoir entendre (Constitution reconnue par l'empereur Léopold) que nous renonçons pour toujours à toute conquête; qu'ainsi nous ne ferons jamais dire aux habitants des Pays-Bas, qu'ils veulent se donner à la France.
« M. de Cobenzel ne croit pas plus que vous aux observations qu'il vous a faites, lesquelles, bien loin d'amener une négociation pacifique, obligeraient à rompre toute négociation.
« Il est impossible que le roi puisse attendre plus longtemps, et qu'invité par un message ae l'Assemblée nationale à demander une explication catégorique, il continue à laisser traîner une négociation d'où dépend le sort de toute l'Europe,, et à réfuter tous les 8 jours des arguments rebattus, qui ont l'air de ne lui être faits que pour gagner du temps.
« Chargé de la représentation et de la confiance d'une grande nation, il attend de jour en jour une réponse catégorique.
« Ma première dépèche vous annonce quelle elle doit être.
« Si le successeur de Léopold veut maintenir ses traités avec la France, il doit rompre, sans balancer, ceux qu'il a faits à son insu et avec des intentions hostiles contre elle, et retirer les troupes qui nous menacent, parce que cet état de perplexité est contraire, d'une part à la bonne foi d'un ancien allié, de l'autre aux intérêts de la cour de Vienne elle-même.
« Si cette déclaration n'est pas très prompte et très franche, le roi, au retour du courrier que vous m'enverrez, seregarderadécidémentcomme en état de guerre, et il sera fortement soutenu par la nation entière, qui soupire après une prompte décision. (Applaudissements réitérés.)
« Tâchez, Monsieur, de terminer cette négociation, de quelque manière que ce soit, avant le 15 avril.
« Si d'ici à cette époque nous apprenons que les rassemblements de troupes sur nos frontières continuent et augmentent, il ne nous sera plus possible de retenir la juste indignation d'une nàtion fière et libre, qu'on cherche à avilir, à intimider et à jouer, jusqu'à ce que tous les préparatifs soient faits pour l'attaquer. (Applaudissements.)
« J'attends de vous, Monsieur, toute l'énergie qui convient au ministre de la nation française. Vous conserverez la dignité dont vous êtes chargé en vous expliquant franchement, et en terminant promptement, d'une manière ou d'une autre.
« Pour copie conforme à l'original :
« Le ministre des affaires étrangères, « Signé : dumouriez.
Monsieur le Président, le roi a' pensé qu'il est nécessaire que les deux dépêches que j'ai écrites
à M. de Noailles, par son ordre, pour être communiquées avec la plus grande franchise au ministère du roi de Hongrie et de Bohême, lui soient présentées officiellement. En conséquence, Sa Majesté voyant que, par l'inexécution de ses ordres, les affaires sont au même point qu'avant les deux dépêches des 19 et 27 mars, a cru devoir faire une dernière démarche pour éloigner le fléau de la guerre, ou au moins pour en rejeter l'injustice et le crime sur les puissances qui la provoquent.
Attaché à la Constitution, pénétré du serment qu'il a fait de la maintenir, le roi, réuni aux représentants de la nation, ne faisant qu'un avec le Corps législatif, invite tous les Français à se joindre à lui pour soutenir les démarches que l'honneur de la France lui prescrit.
Dans une circonstance aussi importante, et qui doit décider de la tranquillité de l'Europe, il a cru devoir écrire de sa main au roi de Bohême et de Hongrie, et charger de sa dépêche un ambassadeur extraordinaire. Il a fait choix pour cette commission décisive du sieur de Maulde, ancien maréchal de camp, qu'il a jugé digne par sa fermeté et son patriotisme, de remplir cette mission, de laquelle dépend la paix ou la guerre.
Dans 20 jours au plus tard, le roi aura une réponse catégorique du roi de Hongrie et de Bohême. Ce délai sera employé avec la plus grande activité à continuer tous nos préparatifs, et assurer tous les moyens de repousser la force et l'injustice qui nous menacent. (Applaudissements.)
Messieurs, en vous reportant aux pièces qui viennent d'être lues, vous verrez qu'il en résulte que M. de Noailles a formellement désobéi à l'ordre exprès donné par le roi de remettre officiellement, et sans le moindre délai, à la chancellerie de Vienne, et la lettre de créance et les dépêches du 19 mars qui devaient servir de bases aux nouvelles négociations. Si M. de Noailles eût suivi la conduite qu'il avait à tenir, la France aurait aujourd'hui une réponse catégorique qui aurait pu nous guider dans les déterminations à prendre. Je regarde le fait de M. de Noailles comme un véritable acte de trahison et je demande, en conséquence, que le décret d'accusation soit porté sur-le-champ contre lui.
La conduite de M. de Noailles me paraît aussi suspecte ; mais elle mérite cependant d'être examinée. Je demandé que les pièces soient renvoyées au comité diplomatique pour qu'il en rende compte demain.
L'examen des pièces me paraît d'autant plus nécessaire, qu'il est impossible que la conduite de M. de Noailles soit spontanée. On connaît trop son dévouement à la personne du roi. Il faut que la nation, que l'Assemblée nationale remontent aux causes si nous pouvions le rendre sans une délibération réfléchie. Je demande donc le renvoi au comité et le plus prompt examen de cette affaire.
Plusieurs membres : Aux voix le renvoi !
Je ne m'oppose point au renvoi au comité diplomatique, si l'on entend par là le renvoi des dépêches qui pourront mettre l'Assemblée à même de découvrir les traîtres qui ont dirigé la conduite de M. de Noailles; mais je m'y oppose, si l'on entend par là retarder le décret d'accusation demandé par M. Briche contre
M. de Noailles. Il n'y a rien à examiner. Cet am* bassadeur à désobéi formellement à l'ordre qui lui avait été donné de la part du roi. Il a exposé la nation au danger bien terrible sans doute, — si la nation française pouvait jamais rien craindre des ennemis ligués contre elle, —il l'a exposée au danger de voir ses ennemis coalisés réunis toutes leurs forces pour profiter du moment favorable pour l'attaquer. Voilà, Messieurs, quelle a été la conduite de M. de Noailles, et ici, la désobéissance étant formelle, tout est examiné.
Je demande donc que le décret d'accusation soit mis aux voix (Applaudissements dans les tribunes.), afin que le même courrier qui portera à Vienne la preuve de l'énergie du roi et de son attachement aux droits du peuple, porte en même temps la nouvelle de votre justice éclatante et de votre sévérité inflexible. (Applaudissements.) Je demande que le décret d'accusation soit porté sur-le-champ, sauf à renvoyer au comité pour l'examen des piècesl
Plusieurs membres : Aux voix le décret d'accusation!
J'observe à l'Assemblée que toutes les fois qu'il s'est agi de rendre un décret d'accusation contre un prévenu du crime de haute trahison, on a entendu jusqu'à la dernière personne qui voulait parler en sa faveur. Je veux parler en faveur de M. de Noailles. J'espère que l'Assemblée m'entendra. (Bruit.)
C'est pour l'intérêt de la France elle-même, et non pas pour celui de M. de Noailles, que je prends la parole en ce moment. Sans doute, dans une circonstance aussi importante, M. deNoailles ne se serait pas permis de désobéir au roi, srune puissance au-dessus de lui ne l'avaient empêché d'obéir. Je demande que M. de Noailles ait le droit de venir à la barre vous dire qui l'a empêché d'obéir (Murmures), et quant aux pièces, j'en demande le renvoi au comité diplomatique.
, ministre des affaires étrangères. Monsieur le président, c'est dans ce moment que tous les Français doivent se réunir. C'est le désir du roi. Vous en aurez la preuve dans cette lettre écrite de sa main. J'avais l'intention, selon mon usa«e, de ne communiquer la lettre du roi qu'avec la réponse de la cour de Vienne, mais comme je pense qu'elle peut être utile dans cette discussion, si l'Assemblée le désire, je lui en donnerai connaissance.
Voix divirses : Oui ! oui! Non! non!
Si M. le ministre des affaires étrangères pense, en effet, qu'il soit utile que cette loi soit lue à l'Assemblée, c'est de lui seul et de son propre mouvement qu'il doit en donner lecture-Mais s'il croit au contraire, en communiquant cette lettre, que c'est de l'Assemblée qui! doit recevoir cette impulsion; je di's que, dans ce cas, l'Assemblée doit passer à l'ordre du jour, et laisser le ministre se décider comme il le voudra.
Un membre : D'un côté et de l'autre, appuyé !
L'observation de M. Jaucourt est très déplacée, parce que le ministre n'a demandé que la permission de la lire.
, ministre des affaires étrangères. Voici cetté lettre du roi, écrite de sa main :
«. Monsieur mon frère et neveu,
« La tranquillité de l'Europe dépend de la réponse que fera Votre Majesté à la démarche que je dois aux grands intérêts de la nation fran-
çaise, à sa gloire et au salut des malheureuses victimes de la guerre dont le concert des puissances menace la France. Votre majesté ne peut pas douter que c'est de ma propre volonté et librement, que j'ai accepté la Constitution française. J'ai juré de la maintenir; mon repos et mon honneur y sont attachés ; mon sort est lié à celui de la nation dont je suis le représentant héréditaire, et qui, malgré les calomnies qu'on se plaît à répandre contre elle, mérite et aura toujours l'estime de tous les peuples. Les Français ont juré de vivre libre, ou ae mourir; j'ai l'ait le même serment qu'eux. (Vifs applaudissements.)
« Le sieur de Maulde, que j'envoie mon ambassadeur extraordinaire auprès de Votre Majesté, lui expliquera les moyens qui nous restent pour empêcher et prévenir les calamités de la guerre qui menace l'Europe.
« C'est dans ce sentiment que je suis, etc...
« Signé : Louis. » (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Voix diverses : Aux voix le renvoi au comité ! — Aux voix le décret d'accusation !
J'ai demandé la parole pour appuyer la proposition faite par M. Guadet. Il me semble, en effet.....
* Plusieurs membres : Tout le monde est d'accord 1
Il me semble que la désobéissance de l'ambassadeur français auprès de la cour de Vienne est formelle. Ainsi, il doit être mis en état d'accusation. On a objecté que M. de Noailles avait probablement été poussé à cette désobéissance par des personnes étrangères. Je soutiens que, même dans ce cas, le décret d'accusation doit être prononcé sur-le-champ, car M. de Noailles n'en est pas moins coupable. A l'égard de ses complices, vous pourrez, ou du moins la justice pourra les découvrir. Je me résume : dans l'un et l'autre cas, M. de Noailles est coupable et doit être puni. Rien ne peut donc retarder le décret d'accusation. Je demande qu'on le mette aux voix.
établit l'état de la délibération.
Quelques membres demandent le renvoi au comité diplomatique de la motion tendant à décréter d'accusation M. de Noailles.
Je demande la question préalable sur le renvoi.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi au comité diplomatique.)
Je prie l'Assemblée de se faire donner une seconde lecture des pièces sur lesquelles le décret d'accusation doit porter. (Non ! non !)
Plusieurs membres : Appuyé !
(L'Assemblée, consultée, rejette la motion de M. Foissey.).
Je mets aux voix le décret d'accusation contre de M. de Noailles :
« L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à accusation devant la haute cour nationale, contre M. de Noailles, ambassadeur de France à Vienne, comme prévenu du crime de trahison contre la nation française et ordonne que son comité diploma-
tique lui présentera, dans le délai de 3 jours, le projet d'acte d'accusation contre lui. »
Un membre : Afin que la nation connaisse les motifs du décret, je demande l'impression des pièces qui ont été lues et le renvoi au comité diplomatique pour en faire son rapport le plus promptement possible.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
lit l'ordre du jour de la séance de ce soir.
(La séance est levée à quatre heures.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
PIÈCES JUSTIFICATIVES (2) adressées à l'Assemblée nationale par MM. les administrateurs du directoire du département du Cantal au sujet des troubles de ce département.
I
Lettre des administrateurs du directoire du département du Cantal à l'Assemblée nationale. (3)
« Aurillac,
« Messieurs,
« Nous avons eu l'honneur de vous faire part, par notre lettre du 24 du courant, des malheureux événements qui s'étaient succédé jusqu'à cette époque, dans quelques cantons du district d'Aurillac; nous avons été instruits depuis que cette insurrection a aussi affligé quelques cantons du district de Saint-Flour, où l'on a pareillement commis des pillages et vexations, dans les châteaux et maisons de quelques particuliers, toujours, sous le prétexte d aristocratie et d'émigration. Nous avons l'honneur de vous envoyer expédition, tant des procès-verbaux que les districts de Saint-Flour'et d'Aurillac nous ont fait passer que de la lettre du directoire du district d'Aurillac; il paraît, Messieurs, que nos arrêtés et adresses aux campagnes ont amené le calme et la tranquillité dans certaines paroisses, mais la fermentation et l'esprit d'insubordination se manifestent toujours dans plusieurs autres. Il nous est impossible-de prévoir le terme de tous les troubles et désordres, si vous ne nous fournissez pas des moyens propres à les arrêter et à faire respecter la loi.
« Les administrateurs composant le directoire du département du Cantal. » (Suivent les
signatures.)
Délibération et arrêté du directoire du district de
Saint-Flour au sujet des troubles des paroisses
d'Oradour et de Coltines.
« Du lundi 19 mars 1792 Tan IV de la liberté, 3 heures du soir, séant MM. Boussuge et Hugon, administrateurs, et Glavière, procureur syndic, après la lecture du procès-Verbal de la séance précédente, M. le procureur syndic a proposé d'inviter MM. les membres du tribunal du district et dé la municipalité, et M. lé commandant de la garde nationale de cette ville, à se rendre au lieu des séances du directoire, afin d'aviser de concert, aux moyens à prendre, pour remédier aux désordres qui affligent certaines parties de ce district.
« Certains membres du tribunal et de la municipalité, ainsi que le commandant de la garde nationale, s'étant rendus de suite sur l'invitation qu'ils en ont reçue, le procureur syndic qui venait d'apprendre, par un exprès dépêché par la municipalité d'Oradour, canton de Pierrefort, qu'un' attroupement composé dé paysans de différentes communautés s'étaient portés au village de Malafosse, municipalité d'Oradour, et faisaient contribuer plusieurs particuliers", .sous prétexte qu'ils étaienf notés d'aristocratie, et qu'ils n'assistaient pas aux messes des prêtres constitutionnels.
« Que cet attroupement menaçait le châteaujde Roohebrune, voisin de ce village et surtout le chef-lieu de la paroisse.
« Que le jour d'hier lors de la convocation faite à Pierrefort, chef-lieu du canton, pour le recrutement de l'armée, nombre de paysans exigeaient de l'argent de quelques habitants sous le même prétexte.
'« Qu'il a appris que partie des habitants de Malbo, en se retirant de Pierrefort, étaient entrés chez M. de Lastie,à hescure, où ils avaient bu et mangé à discrétion.
« Qu'aujourd'hui même dans la communauté de Coltines, canton de Tanavelles, il s'est formé un autre rassemblement dangereux, et que le salut public exige un remède prompt à ce commencement de guerre civile.
« Le directoire après avoir successivement pris l'avis de MM. les membres du tribunal et de la municipalité, présents et de M. le commandant de la garde nationale I
« Considérant que l'anarchie est le plus terrible de tous les maux, que les insurrections locales qui se propagent dans-ce district, en commençant .par des simples, contributions, finiront immanquablement par l'effusion du sang, et toutes les horreurs d'une guerre civile ;
Que l'habitude du pillage sous quelque prétexte que cela soit, tend à dénaturer les mœurs publiques et à conduire à la férocité la classe des citoyens jusqu'ici les moins corrompus ;
Que tant qué la France sera en paix au dedans, elle sera certainement respectée au dehors, et que céuX qui cherchent à semer le trouble même sous le masque du patriotisme, sont tous des hommes égarés ou des fourbes, et dans tous les cas les ennemis les plus dangereux de la Constitution et de la patrie;
Qu'on ne saurait se dissimuler, d'après une expérience malheureusement trop répétée, que les prêtres, anciens fonctionnaires publics et
autres mêmes non assermentés, sont la cause immédiate de ces discussions;
Que si on peut reprocher à plusieurs prêtres constitutionnels un peu d'intolérance,il est cependant vrai de dire qu'elle n'a été excitée que par les manœuvres coupables et l'opiniâtre ré-bellion contre les lois, de la part des prêtres non assermentés ;
Qu'il est certain que jamais le calme ne régnera dans les campagnes, tant que le peuple sera agité en sens contraire, et jque son esprit sera ulcéré et effrayé par des hommes qui disposent àieur gré de la vie et de la mort éternelle, qu'il importe au salut de l'Etat de faire cesser au plus tôt ce terrible Conflit, et qu'il ne pëut s'opérer qué par l'éloignement des prêtres réfractaires ;
Qu'enfin dans ce temps difficile où toute la force publique est tenue en échec sur les frontières, par lés démonstrations hostiles des souverains de l'Europe, il ne reste aux autorités constituées, pour maintenir l'ordre au dedans, que le ressort de la confiance et de l'instruction;
A arrêté, après avoir ouï le procureur syndic, que MM. Glavière, procureur syndic, Bonnault maire, et Beaulils, premier officier municipal,
3'u'il commet en cette partie, se rendront demain e grand matin dans la paroisse d'Oradour1, et MM. Boussuge, administrateur du directoire, Mis-sonnier, officier municipal, et Richard, procureur de la commune de la ville de Saint-Flour, se rendront aussi demain matin dans la paroisse de Coltines pour dissiper ces attroupements, faire entendre à ces hommes égarés combien leurs procédés sont condamnables et contraires à cette Constitution qu'ils croient servir, et employer tous les moyens de douceur et de persuasion, capables de faire rentrer ces laboureurs dans leur devoir.
Arrête aussi qu'expédition du présent arrêté sera envoyée demain par un exprès à. MM. du directoire du département du Cantal, qui seront priés de prendre en très grandefconsidération l'état critique de nos campagnes qui empire journellement, parles manœuvres sourdes des prêtres réfractaires, et qui fait présager des plus grands dangers, à.l'approche de la quinzaine de Pâques, et que le salut public, auquel les formes prescrites par lâ; Constitution n'ont jamais pu déroge^,; exige la sollicitude des corps administratifs, des mesures promptes, incompatibles avec une instruction judiciaire, qui serait elle-même impuissante contre Hés séductions ténébreuses, qui n'ont pour témoin que çëux qui en sont les complices où l'objet, et que l'on persuade être obligés par . conscience à taire la vérité devant les tribunaux. Au registre sont les signatures.
Collationné.
Signé : Boussuge, pour le vice-président, et Fahy, secrétaire.
Pour copie certifiée èoufor me à l'expédition déposée au secrétariat du département au Cantal,
Signé : Bertrand, secrétaire général.
III.
Procès-verbal des commissaires envoyés par lé directoire du district de Saint-Flour pour apaiser les troubles de la paroisse d'Oradour.
Les commissaires nommés par la délibération du directoire du district ae Saint-Flour du
19 mars 1792, pour aller dissiper les rassemble- 1 meuts nombreux qu'on avait annoncés s'être formés dans la paroisse d'Oradour, prévenir les désordres qui pourraient en être la suite, et obvier à la propagation des troubles qu'exciteraient les incursions des habitants d'un canton sur leurs voisins, se sont rendus et sont arrivés le 20 mars, 10 heures du matin, au lieu d'Oradour. Tout paraissait paisible à leur entrée; et ils se persuadaient déjà que le directoire du district de Saint-Flour avait été mal informé; cependant ils ont bientôt effectivement trouvé dans les auberges, plusieurs citoyens des paroisses de Gourdièges et de Cezens, qui y mangeaient et buvaient tranquillement; on leur a demandé les causes de leur descente en attroupement dans ce bourg ; on leur a représenté combien leur dé-inarche était contraire, aux lois, au maintien de la paix, et qu'il était de leur devoir de se retirer; ils ont répondu que depuis longtemps ils étaient fatigués de voir parmi des frères, une session ouverte par les intrigues des prêtres réfractaires que leurs manœuvres clandestines brouillaient le père avec le fils, l'épouse avec l'époux; que la naissance des enfants n'était point constatée, que dans la damnation des peines de l'enfer prononcées en secret par ces prêtres, et hautement par leurs prosélites, contre ceux qui assistaient à la messe des prêtres assermentés, bouleversaient les esprits et jetaient dans les familles de semences de zizanie, qui en faisaient tout autant de théâtres particuliers de guerre continuelle, qu'il était/temps de les extirper, qu'ils étaient venus d'abord pour faire présenter au curé constitutionnel, les enfants nouveau-nés, et que chacun d'eux était plus content d'avoir fait un chrétien que d'avoir cent écus dans sa poche, et ensuite pour déterminer par des bonnes raisons et à leur défaut par des vives plaintes sur leur incivisme à reconnaître pour leur pasteur celui que la Constitution leur avait donné ; les personnes crédules abusées par les réfractaires, qui l'avaient refusé jusque-là, qu'ils n'avaient fait aucun tort à qui que ce fut, et ils ont ajouté qu'ils étaient près à obéir à la loi, comme à la voix de ceux qui venaient la leur rappeler : ils se sont aussitôt portés sur la place et dans un quart d'heure la troupe a été rangée en ordre, pour justifier sa conduite aux yeux des commissaires; elle a dit qu'elle était si éloignée du brigandage, qu'elle ne partirait qu'après avoir réglé la dépense qu'elle avait.faite, et l'avoir payée. Quelques-uns de ses membres sont allés procéder à cette opération, et en attendant les commissaires lui ont retracé autant qu'il a été en eux, les vrais principes de la Constitution, auxquels ses procédés étaient diamétralement opposés. Ils ont taché de lui faire sentir son injustice, pour avoir mis à contribution différentes maisons. Elle a paru mortifiée de cette inculpation, et a cru s'en laver en disant qu'elle ne pouvait pas perdre son temps et son argent, qu'il était juste que du moins elle vécut aux dépens de ceux qui étaient cause de ce voyage, qu'elle ne s'était déplacée que pour le bon ordre et pour arrêter les progrès des prêtres réfractaires, qui dans peu conduiraient à une guerre civile. On n'a pas manqué de lui observer qu'elle la commençait, et l'on est parvenu à la faire convenir de ses torts, mais elle a témoigné son indignation contre les réfractaires, sur lesquels elle a rejeté toutes ses fautes, et leur seul souvenir remuait tellement leurs cerveaux qu'on aurait peut-être perdu le fruit de leurs disposi-
tions dociles, sans la lecture du dernier arrêté du département, dont on leur a fait espérer les effets les plus salutaires; vous auriez dit que ce n'était plus les mêmes gens, une tête en carton était portée au haut (Tune pique en signe du châtiment que méritent les pertubateurs du repos public; à peine la leur a-t-on montrée comme une indicé de férocité, qu'ils l'ont mise en poussière, en disant qu'ils abhorraient l'effusion du sang, et criant : Vive la nation! vive la loi! vive le roi! ils ont pris gaiement le chemin de leur demeure.
Les commissaires se flattaient d'avoir rempli leur mission, lorsqu'ils ont appris que les gardes nationaux de Pierrefort et de Paulhenc, arrivaient en grand nombre à Sainte-Marie; ils se sont hâtés d'y descendre, et ils y ont été reçus par M. le commandant de la garde nationale de Pierre fort, qui ne leur a pas donné le temps de demander pourquoi les troupes étaient là, et s'est empressé de leur annoncer que sur le bruit que la paroisse de Sainte-Marie était menacée d'une incursion, elles avaient volé à son secours ; les commissaires ont répondu qu'il n'y avait aucune incursion à craindre, que ces troupes n'auraient pas dû marcher sans réquisitions, et qu'elles devaient sur-le-champ s'en retourner chez elles. L'idée malheureusement trop présente du fanatisme qui infecte ce petit endroit a fait que l'obéissance n'a pas été aussi prompte que les commissaires l'auraient désiré. Des murmures, des plaintes se sont élevés contre les prêtres ré-/ fractaires, contre leurs adhérents, contre la municipalité de Sainte-Marie, accusée d'avoir fomenté le fanatisme, par son peu d'attention à faire respecter le prêtre de la loi, et son affectation de favoriser à son préjudice les menées de son prédécesseur.
Ce n'était pas le moment d'examiner si ces imputations étaient bien fondées, on s'est empressé de donner connaissance de l'arrêté du département au sujet des prêtres réfractaires, et l'on a fait valoir que le soin de la tranquillité publique n'échappait pas un instant aux administrations, que quiconque s'avisait de les prévenir, ne pouvait que devenir très coupable et menait à l'anarchie, fléau terrible, qui entraînait la dissolution de toute société. Cela est vrai, s'est-on écrié de toute part, mais les prêtres réfractaires nous y mènent à cette anarchie, et l'on est las de ne n'être pas en paix à cause d'eux; qu'ils deviennent bons citoyens et que tout le monde aille à la messe., C'eut été perdre son temps que de philosopher sur la liberté du cuite avec ces gardes nationaux, presque tous paysans, et en leur promettant merveilles de l'arrêté du département, on a arraché la promesse de se retirer paisiblement, dès qu'ils auraient eu le plaisir d'assister à la messe du curé constitutionnel avec les habitants de Sainte-Marie, qu'ils savaient n'y être point allés encore, et d entendre les officiers municipaux de Sainte-Marie prêter le serment/civique. Il l'a été sur-le-champ. Il a fallu passer la nuit avec eux à Sainte-Marie, et ils ne se sont livrés à aucune vexation, qu'à la consommation de quelques pièces de vin, appartenant au ci-devant curé, de quelques morceaux de pain, demandés à certains particuliers qu'ils appelaient fanatiques, et de quelques bottes de paille, pour être éclairés. Le lendemain matin 21 du présent, ils ont assisté à la messe du curé constitutionnel, avec quelques femmes qui y étaient allées pour la première fois, ils sont descendus au pont de Trévoux, ils y ont dérangé
l'économie de la petite chapelle d'un prêtre ré-fractaire, et les gardes nationaux de Paulhenc, s'étant acheminés vers leur domicile, ceux de Pierrefort se sont acheminés vers le leur. Ils n'y ont pas oublié le grand sujet de leur inquiétude, le refus de reconnaître les curés constitutionnels, ils se sont permis de boire le vin qu'ils ont cru appartenir au ci-devant curé, ils ont fait prêter serment, par tout ce qu'ils ont appelé ses dévotes, d'assister à la messe paroissiale, ils ont dansé avec elles, et se sont entièrement dispersés après avoir juré aux commissaires qu'ils resteraient inviolablement attachés à la Constitution, à la loi et au roi ; et après les avoir priés de ne plus les laisser exposés à sortir des règles par trop de complaisance pour des réfractaires qui gâtaient toute la besogne et dont il serait bien malheureux pour eux d'être dupes et victimes.
On avait instruit les commissaires que des rassemblements dangereux s'étaient pareillement formés à Lescure, ils s'étaient mis en marche pour les dissiper aussi, mais ayant appris qu'ils étaient dissipés, ils sont revenus sur leurs pas.
Les commissaires, sensiblement affectés de la violation des lois dont ils ont eu la douleur d'être les témoins, doivent à la vérité de dire que la violence dont on a usé envers certaines personnes a laissé entrevoir que toutes ne s'en plaignaient pas ; plusieurs se réjouissaient de pouvoir mettre de côté le respect humain qui les tyrannisait : ils doivent à la vérité, de dire que le calme ne régnera parfaitement que lorsque les prêtres réfractaires ne pourront plus agiter les consciences et que réduit à une existence purement passive, on ne s'apercevra plus qu'ils influencent.
Et à la minute ont Signé : Bonnault, Clavière et Beaufils, commissaires. Pour copie : Fahy, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétaire du département du Cantal,
Signé : bertrand, secrétaire général.
IV
Procès-verbal des commissaires envoyés par le
directoire du district de Saint-Flour pour apaiser les troubles de la paroisse de Coltines.
Aujourd'hui vingt mai, mil sept cent quatre vingt douze, nous, commissaires nommés par MM. du directoire du district de la ville de Saint-Flour, en vertu de leur arrêté du jour d'hier, nous sommes rendus conformément a icelui, au lieu et paroisse de Coltines et dans la maison du sieur Crespoul, maire de ladite paroisse, auquel avons expliqué le sujet de notre transport, et l'avons prié de convoquer de suite le corps municipal, ce qu'il a fait.
Et un moment après Antoine Raymond, officier municipal, Jean Testel, procureur de la commune et Louis Salgues, greffier, sont arrivés et après avoir été introduits, leur a été fait lecture par l'un de nous du susdit arrêté, icelle finie 1 un de nous a pris la parole et a dit :
Messieurs,
Le district a vu avec douleur que les ennemis du bien public usent de toutes les manœuvres odieuses pour troubler la tranquillité publique et opérer des insurrections qui ne tendent qu'à nous procurer une gurere civil, nous devons tout
craindre de leurs insinuations perfides, nous devons donc nous tenir en garde pour en éviter les effets, ils sont d'autant plus dangereux, qu'ils se masquent d'un faux patriotisme pour parvenir à leur but, ils prêchent la désobéissance aux lois pour faire régner l'anarchie, fléau plus dangereux que le despotisme même, mais cette voie est sûre, et par là ils se flattent de parvenir à faire détruire les bons citoyens entre eux.
Vous étiez, Messieurs, les ministres de la justice populaire, le peuple qui vous a élevé à ces places, attend de vous une administration pacifique et exempte de tous préjugés. C'est donc à vous, Messieurs, à faire entendre l'esprit de la loi, c'est à vous d'en prêcher l'exécution, et une conduite contraire serait non seulement blâmable, mais vous attirerait une responsabilité personnelle de tous les accidents qui pourraient arriver.
Les plaintes qui sont parvenues au district, au sujet d'un attroupement formé dans votre territoire, les dimanche et lundi dix-huit et dix-neuf du présent, l'ont forcé à députer des commissaires pour ramener la paix dans l'enceinte de votre municipalité, il a été assurément douloureux pour ces membres de se voir obligés de venir vous demander l'exécution de la loi, tandis qu'ils auraient cru que votre zèle pour le bien public aurait dû les en dispenser ; il était de votre devoir, Messieurs, de prévenir cet attroupement, même de le dissiper lorsqu'il a été formé; nous avons cependant lieu de croire qu'il n'y a aucunement de votre faute, que les circonstances ont pu vous forcer à demeurer dans le silence
Après ce discours, MM. les officiers municipaux présents nous ont représenté que dimanche dernier ils se rendaient au chef-lieu de leur canton pour le recrutement et enrôlement ordonnés ; que le fanatisme qui règne dans une partie de la paroisse, connu par des paroisses voisines, leur attirait des reproches, même des menaces de se rendre eux-mêmes dans la paroisse à l'exception que la garde nationale de cette paroisse ne voulut pas elle-même faire rentrer tout le monde dans l'ordre, promesse que ladite garde nationale fit et exécuta, partie le soir lors de leur arrivée, partie le lendemain, elle crut devoir éviter une descente des paroisses voisines dont ils étaient menacés, et devoir éviter par là que la propriété des citoyens fût compromise, que dans ce moment d'effervescence la municipalité s'est contentée d'épier leur conduite et éviter d'accidents funestes ; que le premier feu passé la municipalité a fait retirer les citoyens, et qu'elle n'a qu'à se flatter de ce qu'il n'est arrivé aucun accident; qu'elle a juré et jurerait de nouveau s'il le fallait d'obéir à la loi, de la faire respecter, et qu'elle soutiendra toujours la Constitution. • Et voyant que la paix et la tranquillité régnent dans ladite paroisse, nous nous sommes retirés après avoir laissé copie à ladite municipalité des présentes que nous avons signée avec les mem-bres|ci-dessus désignés, et ont signé :
Crespoul, maire, Raymond Testel, procureur de la commune, Salgues, greffier, Boussuge, Missonnier et Richard, commissaire. Pour copie Fahy, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : bertrand, secrétaire général.
V
Délibération et arrêté du directoire du district de
Saint-Flour au sujet des troubles des paroisses
de Coltines et de Talizat.
Extrait des pièces déposées aux archives du)dépar-tement au, Cantal. District-de Sainl-Flour.
Du lundi 26 mars 179?, l'an IV de la liberté, 9 heures du matin. Le directoire du district étant extraordinairement convoqué, sur l'invitation de M. le procureur syndic, dans le lieu ordinaire de ses séances, où se sont trouvés MM. Vigière, Boussuge, Valette et Hugon, administrateurs, Glavière, procureur syndic, et Fahy, secrétaire.,, après la lecture du procès-verbal de là séance ! précédente, M. le procureur syndic a fait un court rapport des rassemblements qui se forment de toute part dans les communautés voisines du chef-lieu de ce district ; il a rappelé ceux qui ont eu lieu, les 7 et 8 de ce mois, dans la communauté des Ternes, les 18 et 19, dans celles de Coltines,! Oradour et Sainte-Marie, et il a fait le détail de ceux qui ont eu lieu de nouveau hier, dans celle de Coltines et qui paraissent se propager ; loin d'être dissipés, malgré la lettre écrite cette nuit à la municipalité de Cet endroit par ce directoire, il a rapporté que le soutien ae la Constitution sert de prétexte à ces rassemblements; que ces citoyens ainsi rassemblés ne paraissent pas, à ia vérité, être inspirés par des mauvais principes, mais que les moyens d'exécution qu'ils employent sont illégaux et inconstitutionnels, qu'il serait instant de prendre des moyens pour les dissiper et attendu que ces rassemblements sont actuellement dans la communauté de Talizat, et qu'ils menacent d'autres municipalités voisines, il invite le directoire à délibérer sans désemparer sur le parti à prendre.
Sur quoi le directoire, considérant que dans des circonstances aussi critiques on ne saurait trop réunir de lumières, a arrêté avant de prendre un parti définitif d'inviter M. les juges du tribunal et les officiers municipaux de cette ville de se rendre de suite au lieu de ses séances, afin d'aviser de concert aux moyens à employer pour parer aux troubles qui menacent les habitants de ce district
M. les membres du tribunal et de la municipalité, invités de suite par une circulaire, se sont rendus au directoire avec le commandant de la garde nationale et l'Assemblée ainsi formée ; après une sérieuse délibération, le parti le plus efficace a paru celui d'envoyer de suite des commissaires pacificateurs dans la communauté de Talizat, afin de dissiper, par les voies de persuasion et de douceur, les |rassemblements qui se sont formés et d'expliquer à ces citoyens égarés sous le faux prétexte de l'obéissance aux lois, que leur conduite est entièrement contraire à la Constitution, que les contributions qu'ils exigent des citoyens qu'ils suspectent d'incivisme, sont proscrites par les lois de la sûreté et de la propriété qui sont les bases fondamentales de notre Constitution et que les baptêmes qu'ils font faire sont opposés à la liberté du culte qui est le principal attribut des droits de l'homme ; ce moyen a été adopté, et à l'instant M. Bonnault, maire, de cette ville, Gizolme et Ferlut, juges de
E aix des cantons de Saint-Flôur et Tanavelle, essauret aîné et Jean-Baptiste Lafont, citoyens de cette ville, ont été nommés commissaires pour
se transporter sans délai dans la communauté de Talizat et ailleurs suivant les circonstances, et ces commissaires introduits dans le directoire où était déjà M. le maire, l'Assemblée les a invités à employer tous les moyens de persuasion que la loi et la Constitution mettent en leur pouvoir, et le directoire leur a délégué toute l'autorité nécessaire pour se faire assister, si besoin est, de la force publique* avec invitation de n'en faire usage qu'avec toute la prudence et la circonspection qui doivent caractériser des frères pacificateurs qui marchent au nom de la loi, et au registre sont les signatures.
Collationné :
| vigière, vice-président, et Fahy, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à l'expédition déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : Bertran d, secrétaire général.
VI
Copie du rapport fait au directoire du district de Saint-Flour par MM. les commissaires envoyés pour dissiper les attroupements formés dans les paroisses de Coltines et nommés par Varrêté du 26 mars 1792, l'an IV de la liberté.
Messieurs, en vertu de vôtre délibération du 26 de ce mois, nous sommes transportés au bourg de Talizat et nous y sommes arrivés le même jour sur les 3 heures du soir; les cris de : Vive la nation l vive la loi ! vive le roi ! ont retenti de toute part à notre entrée, et à peine avons eu mis pied à terre qu'on nous a demandé si nous portions la guerre ou la paix ; l'annonce de la dernière a peint la joie sur tous les visages, et les cris de : Vive la nation! vive la loi! vive le roi! ont été redoublés.
Nous avons prié Messieurs les officiers de tous les gardes nationaux rassemblés de ce bourg, de vouloir réunir leur troupe dans une même enceinte, afin de pouvoir leur faire part des motifs de notre mission; les officiers se sont hâtés d'obéir à notre voeu, et dans le quart ' d'heure nous avons été prévenus que, dans une prairie voisine, étaient rangés sur leurs drapeaux respectifs, les gardes nationaux d'Ussel, de Cussac, de Valuijols, de Saint-Maurice, de la Veissenet, de Paulhacfde Coltines, de Roffiac^ à'Andelat, de Jour-sac, au nombre d'environ 2,000.
Nous nous sommes rendus dans cette prairie et nous y avons été reçus aux acclamations de Vive la nation! vive la loi!vive le.roi!
Un de nous a annoncé qu'il allait prendre la parole, et le plus grand silence a. régné, nous avons profité de cette heureuse disposition des esprits, pour représenter à ces citoyens combien la démarche où ils s'étaient engagés était contraire à la Constitution, à la loi qu'ils invoquaient, à la paix qu'ils demandaient ; des mur^ mures se sont élevés, mais sur des observations amicales, le calme s'est rétabli, on a promis d'écouter paisiblement, et nous avons eu la satisfaction de rappeler sans être interrompus l'obéissance due aux lois, le respect dû aux personnes ét aux propriétés, d'expliquer combien les droits d'égalité et de liberté dépendaient de l'attachement à nos devoirs, et il nous paraissait n'avoir à demander qu'une retraite prompte et tranquille à ceux qui nous avaient si favorablement accueillis, lorsqu'un d'éntre eux s'est approché de nous pour nous dire qu'ils étaient
venus pour de bons motifs, pOur faire des chrétiens et mettre à fa, raison une paroisse mutinée, qui, par son opiniâtreté enragée (c'est son mot), a ne pas aller à la messe du curé constitutionnel, méritait d'être punie du scandale qu'elle donnait à tous sesvoisins. Un denous allait lui répondre et il nous a prié de vouloir l'entendre jusqu'à la fin, à quelques vérités sur le fanatisme, sur la guerre civile, sur les progrès et les menacés de l'aristocratie, sur la lenteur du pouvoir exécutif, il s'est permis d'ajouter plusieurs propositions inconstitutionnelles celle entre autre de contraindre tous lës habitants du district, même ceux de Saint-Flou r, à aller à la messe des prêtres sermentés ; nous étions indignés de sa harangue j et nous lui avons dit signeriez-vous ce que vous dites ? Il ne s'est pas déconcerté : nous vous ferons, a-t-il répliqué, notre profession, de foi par écrit, permettez-nous de nous communiquer un moment et nous vous la remettrons sur le papier. Une heure leur a suffi pour être en état ae nous présenter une monstrueuse production qu'on a osé nous charger de mettre sous vos yeux et de faire connaître à tous nos concitoyens sousl notre responsabilité ; nous en avons encore lé cœur navré, et je ne sais comment lecourroux qui nous agitait a pu céder à la prudence qui nous prescrivait de ne pas aigrir les esprits.; nous avons été très heureux de gagner sur nous, de chercher à changer leurs sentiments [par la voie douce do la persuasion; nous les avons appelés nos frères et nos amis, nous avons de nouveau retracé les vrais principes de cette Constitution à laquelle ils se vantaient d'être si attachés, nous avons*cherché à les faire convenir, que leurs procédés étaient illégaux, que ces attroupements étaient d'autant plus condamnables, qu'ils faisaient craindre l'anarchie et toutes ses horreurs, qu'ils servaient leurs ennemis et les nôtres par une telle conduite.
Nous vous apprendrons, ont-ils toujours soutenu, que nous servons nos amis, et telle est notre position qu'il a fallu nous féliciter d'obtenir leur promesse ae se retirer le lendemain matin.
Nous étions déjà assez affligés sans doute, mais nous avons bientôt appris avec une nouvelle douleur, que la paroisse de Talizat n'en était pas quitte pour une visite si onéreuse, et que des contributions révoltantes étaient exigées de certains habitants ou propriétaires. Nous avons redoublé d'efforts pour parer à de pareilles injustices, mais en vain; ils ont prétendu que les aristocrates devaient être matés, que tout le fardeau de leurs campagnes ne serait jeté que sur ceux-là, que les. patriotes n'auraient pas à se plaindre, que les députés à l'Assemblée constituante qui n'avaient su jamais tourner qu'à droite, devraient restituer ce qu'ils avaient pris de la gauche (Ce sont là leurs propres expressions), que les émigrés avaient dépensé pour s'armer contre la patrie, et que la patrie devait s'armer contre eux à leurs dépens; dès lors, toutes nos conférences, dans nos comités particuliers, nous ont donné pour résultat qu'il fallait manœuvrer de façon à renvoyèr chez eux cette multitude de gardes nationaux; c'est à quoi nous avons travaillé dès le matin du mardi 27. 12 heures ont été employées à réduire à 50 le nombre de 2,000; les commissaires déséspérant de les faire tous partir ont cru devoir venir Vous rendre compte de l'état des choses, et il est tel qu'ils peuvent vous donner pour certaine, la dissipation entière de tous les rassemblements formés à Talizat. Si ceux qui y ont resté ont reçu
ou reçoivent le montant d'une contribution qu'ils ont dit attendre et qu'il est à craindre qu'à faute de la recevoir, ils n'oublient la promesse u'ils nous ont faite, de retourner incessamment ans leurs foyers sans inquiéter personne. Fait en directoire du district à Saint-Flour, le 28 mars 1792, l'an IVe de la liberté, dix heures du matin et ont signé : Bonnault, Gizonne, Per-tut, dessauret aîné et Lafont, commissaires..
Pour copie conforme à la minute déposée aux archives au district de Saint-Flour,
Signé : Fahy, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : bertrand, secrétaire général.
VII
Copie de la lettre écrite par MM. du directoire du district dAurillac, à MM. du directoire du département du Cantal, le 27 mars 1792, l'an JF® de la liberté.
Messieurs, nous avons l'honneur de vous envoyer sept expéditions de procès-verbaux, lettres ou méihoires que nous venons de recevoir contenant deS relations des troubles qui ont eu lieu, dans les' communes de Marcolès, Leynhac, Vitrac, Saint-Julien-de-Tour sac, Saint-Etienne-Canlalès, Saint-Gerons, et la Capelle- Viescamp ; si les autres municipalités de ce district, dans lesquelles les mêmes troubles se sont manifestés, ne nous en ont pas rendu compte, lé danger dont se croient menacés les officiers municipaux en est la cause, ce même danger les a souvent forcés de se mettre à la tête dés attroupements et a ena-pêché beaucoup de particuliers lésés de se plaindre.
Vous êtes instruits que ces troubles ont éclaté eh même temps dans presque toute l'étendue du district, les désordres qui en ont été la suite ont été plus ou moins considérables : dans certains cantons on a brûlé, démoli et pillé des châteaux, dans d'autres on a mis à contribution uhe partie des habitants ou des propriétaires forains, partout ce sont lès prêtres, les ci-devant nobles, les émigrés ou ceux qui sont soupçonnés d'être de leurs partisans qui en ont été l'objet et les victimes; malgré tant de malheurs nous n'ayons pas appris qu'il ait été fait aucun meurtre depuis celui de M. Colinet.
Cette insurrection qu'on peut dire générale et qui s'est propagée au delà ae notre district continue, encore: la ville de Maurs nous a fait demander deux brigades de la gendarmerie nationale, pour tâcher de prévenir ou arrêter de nouveaux troubles qu'elle] craignait à l'occasion de la foire qui doit s'y tenir aujourd'hui, nous avions cru que la proclamation et votre adresse avec l'arrêté que nous avions pris mettraient Uh terme à tant de vexations, èt nous avions été confirmé dans cet espoir, par le bon effet qu'ils ont produit dans certains lieux, mais cet effet n'a pas été malheureusement partout aussi prompt, ni aussi subit.
Nous ne pouvons que vous répéter ce que nous avons dit depuis le commencement de ces troubles, c'est que nous n'avons d'autres moyens de les faire cesser que de parler au peuple le langage de la loi, il serait imprudent de disposer de la garde nationale d'Aurillac, tant.que la tranquillité des environs ne sera pas entièrement
rétablie ; cette ville a besoin dans ce moment de ses forces ou du moins ne peut les porter sans inconvénient hors des communes limitrophes.
Les administrateurs du directoire du district d'Auriltçic, et ont signé : cambefort Marie, Bouygues, Rames, Boisset et Bès, vice-procureur-syndic.
Pour copie certifiée conforme à la lettre déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : BERTRAND, secrétaire général.
VIII
Procès-verbal de la municipalité de Marcolès,
district d'Aurillac, au sujet des troubles de cette
paroisse.
A MM. les administrateurs du directoire du département du Cantal.
Les maire, officiers municipaux et procureur delà commune de Marcolès, voyant avec peine l'éloignement de quantité de citoyens de la paroisse, etleurrépugnancepour assister aux offices divins, messes et prônes de leur curé et vicaire sermentés, considérant que bien du peuple ' disparaissait, par la persuasion sans doute et les avis cachés de certains prêtres et autres personnes suspectes, considérant encore que par ce moyen le fanatisme faisait des progrès à vue d'oeil, et que les familles se désunissaient ainsi que bien des maisons ci-devant intimes, qu'en conséquence il se formait des fermentations dangereuses pour la tranquillité publique et surtout aux approches de Pâques, que le curé et le vicaire étaient regardés d'un mauvais œil, à quoi voulant et désirant remédier promptement, crainte de pire, ont cru qu'il était de leur devoir pour ramener le calme et faire cesser des divisions de famille et de voisins, de faire assembler la garde nationale.
En conséquence, le 20 du courant ils lui ont donné des ordres par écrit pour se rendre soit dans les châteaux, soit dans les maisons de la'-paroisse soupçonnées d'aristocratie, ce qui cause des fermentations, et de recommander à ces familles ^et domestiques de se rendre à l'église aux offices de paroisse, et de ne pas dissuader les vrais patriotes d'y assister, ainsi qu'aux prêtres non sermentés d'en dissuader le peuple crédule, ni de les confesser clandestinement.
Le même jour donc, 20 du courant, la garde s'étant rassemblée, elle fit sa tournée dans des Villages et maisons de la ville suspectes d'aristocratie en leur recommandant le silence, la tranquillité et de ne pas détourner les vrais patriotes.
La garde continua le lendemain sa visite de police correctionnelle, mais elle apprit tout-à-coup, en sortant de chez deux prêtres non sermentés, par la municipalité qui vint au devant d'elle, que plusieurs paroisses éloignées de la leur, rassemblées, faisaient des ravages sur lés maisons des ex-nobles et qu'elles se disposaient, après la démolition de la maison de la Rode peu distante *de Marcolès, de fondre Sur la paroisse de Marcolès et d'y venir en faire autant.
Sur quoi la municipalité s'étant rassemblée 9rdonna à la garde de se rendre à la maison du Poux pour veiller à ce qu'il ne fût fait aucun tort ni dommage à cette maison, et d'attendre tranquillement le retour des trois officiers municipaux députés à la Rode.
En conséquence, la municipalité ayant délibéré sur le danger dont la paroisse en général et les maisons des ex-nobles de la paroisse étaient ménacées, arrêta que le sieur Miguel, maire, Pierre Devez et Louis Falissard, officiers municipaux, se rendraient vers le sieur curé de Marcolès et le sieur Courbaize, membre du conseil général du département pour lors à Marcolès, tout de suite à la Rode avant la démolition de cette maison, pour faire des prières et des représentations à ces paroisses étrangères et détourner par là l'exécution de leur complot.
Cette députation ainsi arrêtée, se rendit dans l'instant à la Rode, où étant arrivée, elle trouva effectivement qu'on commençait à démolir cette maisoH : ils prièrent, ils gémirent, firent des exhortations ae discontinuer, mais ils ne furent pas écoutés; ces étrangers leur dirent que s'ils p'en faisaient pas faire autant chez eux par leur garde, leur tête en répondrait et que faute par eux d'obéir il en ferait une insurrection sur toute la paroisse capable de les faire repentir de leur désobéissance, ces paroisses étrangères envoyèrent même un exprès à Marcolès avec ordre d'amener le sieur Devez fils, commandant de la garde, et son premier capitaine, pour recevoir les ordres qu'elles avaient à leur donner.
Le commandant et son capitaine, se voyant menacés et croyant que leur refus de se rendre ne leur devînt funeste, se rendirent à la Rode, où étant arrivés on lés somma hautement et on leur enjoignit de faire sur les maisons dès exnobles de Marcolès ce qu'ils voyaient faire à la Rode.
Ces deux jeunes gens de qui la municipalité de Marcolès ne peut s'empêcher de louer la discrétion et la prudence, et le zèle de l'entière garde nationale pour le maintien de la Constitution, firent les mêmes prières que la municipalité, et ajoutèrent même, voyant l'obstination et le refus de la troupe étrangère, qu'au moins elle se contentait de démolir très peu et de ne pas mettre le feu à cette maison; ils ne purent obtenir que la grâce du feu, à condition qu'ils partiraient tout de suite pour en aller faire autant sur les deux maisons des ex-nobles de Marcolès, soupçonnés d'avoir des émigrés et de ne pas y manquer, sans quoi leur tête en répondrait, et qu'ils seraient la cause d'une insurrection et d'une dévastation de la paroisse entière ; ils exigèrent même leur serment sur cela sous peine ae mort et leur enjoignirent de distribuer aux pauvres les grains et effets de ces maisons.
Dans cette cruelle et fatale alternative, dans cette perplexité, la députation de la municipalité avec le commandant et capitaine de la garde de Marcolès partirent en versant des larmes, le cœur pénétré de douleur, de sè voir ainsi forcés, eux qui, pour remontrer le tort que ces dévastations allaient faire à la nation qui venait de mettre sous la main les biens dés émigrés, avaient conjuré, les larmes aux yeux, la troupe étrangère d épargner ce dégât et cette perte.
Forcés d'obéir, malgré eux, à un ordre si cruel et si impérieux, ils firent commencer la démolition de la maison du Poux par un couvreur, afin d'éviter un plus grand dégât.
Mais bientôt après survinrent des personnes d'autres paroisses qui mirent la main à l'œuvre avec moins de ménagement, le commandant eut soin de poster des gardes à chaque porte afin d'empêcher le pillage, les girouettes avaient été ôtées avant la démolition, les exposants ne pouvaient pas ignorer que les étrangers du
Quercy ou autres en passant par Marcolès disaient autrement que si Marcolès ne les faisait pas ôter, ils viendraient eux-mêmes les y forcer.
Les exposants auront, pour témoins de leur répugnance à exécutèr de tels ordres et de leur modération, toute la paroisse et les étrangers, qui certifieront ce qu'ils avancent, la garde même a fait veiller nuit et jour des soldats pour la conservation des effets et des grains, crainte du pillage.
Enfin soit la municipalité, soit la garde nationale tous ont agi avec la plus grande précaution et tout le ménagement qu'une si cruelle circonstance demandait; ils se sont assurés que les gens des deux maisons endommagées et le public leur rendront ce témoignage, et que ce n'est ni vengeance, ni intérêt personnel qui les ont fait agir, que sous l'ordre cruel à eux donné et sous peine ae mort rien ne se serait fait et que le calme aurait continué dans la paroisse. Dans cette cruelle position, ils ont préféré le mal d'un seul à celui de la paroisse entière.
Dans ces circonstances ils espèrent qu'ils n'encourront ni le blâme ni l'indignation de leurs supérieurs, et que MM. les administrateurs du directoire du département, touchés de la cruelle et fatale position de la municipalité et garde nationale de Marcolès, y seront sensibles et auront égard à ce qu'ils ont été forcés sous peine de mort d'en venir à ces extrémités, surtout dès qu'ils n'ont agi que par crainte, faute de faire et pour éviter un ravage général de la paroisse.
Lesdits sieurs curé et Gourbaize et toute la paroisse, même des étrangers, sont témoins de^ démarches honnêtes qu'ils ont faites, de leurs prières et de leurs gémissements, ils en ont le cœur navré de douleur, ils ne cesseront de chérir la Constitution et de la maintenir de tout leur pouvoir.
En conséquence, ils arrêtent que copie colla-tionnée par leur secrétaire du présent procès-verbal sera tout de suite par un d'eux portée à messieurs les administrateurs du directoire du département, qu'ils supplient de vouloir bien être leur organe auprès de l'Asemblée nationale. Ils n'ont pas hésité un instant, ni perdu un moment à s'inspirer de l'adresse du département à eux envoyée avec une lettre du 22 du courant de faire assembler le peuple et de lui en faire faire lecture publique dans l'église paroissiale, et ils espèrent que leurs exhortations et celles du curé opéreront l'effet qui doit en résulter.
Fait à Marcolès, le 23 mars 1792.
Signé sur le registre : miquel, maire ; Falissard, Vaurs, Breschet, Devez, Gaurentes et Bou-quier, procureur, de l'a commune.
Collationné,
Signé : boisson, secrétaire greffier.
Suit le procès-verbal du commandant et des officiers de la garde nationale de Marcolès.
Les officiers, sous-officiers et soldats composant la garde nationale de Marcolès exposent que, le vingt du courant, ils reçurent par écrit un ordre de leur municipalité à l'effet de désarmer les maisons suspectées d'aristocratie, en conséquence, ils commencèrent sur-le-champ leur tournée dans les maisons des ex-nobles et prêtres non sermentés.
Le lendemain 21 ils continuaient leurs fonctions, lorsqu'ils rencontrèrent le corps muni-pale de Marcolès, lequel leur apprit les désordres qui se commettaient à la Rode et leur enjoignit
de se rendre à la maison du Poux pour veiller àla sûreté de cette maison.
Ils s'y rendirent sur-le-champ; bientôt ils apprirent que la municipalité de Marcolès avait député vers l'attroupement de la Rode pour l'engager à ne pas venir sur son territoire, un instant après le commandant de Marcolès fut mandé par le dit attroupement avec ordre de se rendre sur-le-champ.
II s'y transporta avec un capitaine, ils y furent accueillis avec des menaces terribles, il leur fut enjoint en présence de la dèputation de leur municipalité et du sieur Courbaize, membre du conseil du département, d'incendier ou démolir les maisons des ex-nobles en les rendant responsables sur leur tête et promettant de venir dévaster la paroisse si ces ordres n'étaient pas exécutés, ponctuellement et sur-le-champ ; les députés de la municipalité etdelagarde nationale de Marcolès voulurent représenter qu'ils ne pouvaient pas se charger d'une pareille commission, qu'elle tendait à spolier la nation qui venait de mettre sous sa main les biens des émigrés; ces représentations faillirent leur coûter la vie et la dévastation générale de leur paroisse.
« Lesdéputations de Marcolès se retirèrent consternées de ce qu'elles avaient vu et entendu. Mais bien convaincues de la nécessité indispensable d'exécuter une partie de ce qui leur était prescrit pour mettre la paroisse à couvert de même que les propriétés menacées.
« Arrivéà Marcolès, la municipalité envoya un couvreur pour commencer à découvrir la maison de Poux, le lendemain il en fut fait autant à la maison de Faulat, le tout avec la plus grande précaution pour conserver les matériaux.
« Dans toutes ces circonstances, la garde nationale se porta avec le plus grand zèle pour empêcher le pillage, tant du mobilier que des grains déposés dans des endroits écartés, et ce n'est pas sans peine qu'elle y est parvenue, attendu qu'il avait été enjoint par l'attroupement de la Rode de distribuer les grains et les meubles, et que le public en était instruit, des gardes nombreuses et non interrompues veillent encore sur les greniers et sur la maison du Poux.
« Dans toutes ces circonstances ce n'est ni l'intérêt personnel, ni aucun esprit de vengeance qui ont dirigé la garde nationale de Marcolès, on voit, au contraire, qu'elle n'a rien fait que maintenir le bon ordre et obéir aux réquisitions de la municipalité. Ceux qui ont entendu les menaces terribles, les ordres impérieux que les députés reçurent à la Rode furent étonnés de la modération dangereuse dans laquelle elle s'est renfermée.
« Elle croit, Messieurs,devoir vous rendre compte de ces faits, elle vous prie d'avoir égard à la cruelle position où elle s'est trouvée, sans force pour résister à l'oppression et pour faire respecter la loi; elle espère,Messieurs, que vous ne lui ferez pas un crime de la fatalité des circonstances, et vous prie de prendre les mesures les plus efficaces pour l'entier rétablissement de l'ordre auquel elle s'empressera de concourir.
« A l'original sont les signatures.
« Certifié par nous commandant et 1er capitaine de la garde nationale de Marcolès.
« A Marcolès, le 23 mars 1792, l'an IVe de la liberté.
« Ainsi signé sur la minute : Devez fils, commandant, et Boisson fils, capitaine.
« Pour copie.
Signé : Truels, secrétaire.
« Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
« Signé : BERTRAND, secrétaire général. »
IX.
Procès-verbal de la municipalité de Leynhac, district d'Aurillac, au sujet des troubles de cette
paroisse;
« Aujourd'hui 21 mars 1792, les membres de la municipalité de Leynhac, assemblés extraordi-nairement au lieu de leurs séances, à 7 heures du. soir, sur le bruit public que l'on incendiait et démolissait tous les châteaux des environs et même qu'on les pillait, étant sur le point de prendre des mesures propres à faire respecter les propriétés, il est survenu un message de 2 hommes, de la part du sieUt Bardi, l'un des membres de la municipalité, pour annoncer à ladite municipalité que les grains qui étaient aux châteauxde Longuevergne et de Gaillard étaient sur le point d'être pillés par' des habitants des paroisses voisines et qu'il était urgent de convoquer les citoyens de la paroisse pour arrêter le grain qu'on allait enlever nuitamment, que provisoirement, il allait appeler ses voisins et se transporter sur les lieux pour arrêter ce désordre; en conséquence, la municipalité voulant arrêter ces manœuvres a décidé de faire battre la caisse pour rappeler les citoyens afin de composer un détachement suffisant pour se transporter de suite aux châteaux de Gaillard et Longuevergne, et que le sieur Fau, membre du conseil du district, reconnu pour avoir lâ confiance publique, sera prié de s'y transporter pour y commander les citoyens qui voudraient s'y rendre, arrêter toute espèce aè pillage autant qu'il sera possible, et exnorter les gens à la tranquillité, à la paix et au bon ordre, de concert avec le sieur Bardi, même à faire réintégrer s'il était possible les effets qui auraient été enle vés, déplacés desdites maisons; arrête de plus que tous les membres de la municipalité se transporteront en corps auxdites maisons de Gaillard et Longuevergne demain matin, pour voir par eux-mêmes ce qui s'y passe et y faire tout ce que de raison, et qu'en attendant le sieur Bardi sera prié de faire de son mieux et au nom de la municipalité pour qu'il ne soit rien enlevé des maisons. Et advenu, ledit jour 22 mars de l'an ci-dessus, nous, officiers soussignés, nous sommes transportés au domaine de Gaillard où nous sommes arrivés environ les 7 heures du matin, où nous avons trouvé une garde de citoyens de la paroisse qui avait été déposée par le sieur Bardi et le sieur Fau, laquelle nous a dit que ces derniers étaient avec un nombre de gens au domaine de Longuevergne et que ces messieurs pourraient seuls rendre compte de ce qui s'est passé à un endroit et à l'autre, et de suite nous nous sommes transportés au domaine de Longuevergne où étant arrivés nous avons trouvé les sieurs Bardi et Fau occupés à surveiller un grand nombre de personnes tant hommes que femmes qui s'y étaient transportés les uns pour la garde et les autres pour voir, et quelques-uns peut-être pour d'autres motifs, et ayant Conféré avec les sieurs Bardi et Fau, et leur ayant demandé comment tout s'était passé hier au soir et dans la nuit, le sieur Bardi nous a rapporté que le bruit répandu à l'entrée de la nuit dans le lieu de Saint-Antoine, que l'on pillait et dévastait les maisons de Longuevergne
et de Gaillard, que l'on voulait enlever tous les grains et que l'on se proposait même d'incendier les maisons, il se transporta avec plusieurs voisins au domaine de Gaillard et envoya 6 hommes à Longuevergne pour voir ce qui s'y passait, qu'étant arrivé au domaine de Gaillard il y trouva .une douzaine de personnes autres que celles de la maison avec 6 charrettes que I on chargeait de grains et fut averti qu'il en était parti déjà 2 charrettes, et leur ayant demandé par quel ordre et pourquoi ils enlevaient nui-tament le grain, on ne lui fit aucune réponse qui n'annonçât que c'était d'autorité privée; en conséquence, il accourut avec plusieurs personnes pour arrêter les grains qui étaient déjàpar-tis,etqu'ilneputen arrêter qu une Charretée qu'il fit reconduire au domaine de Gaillard et arrêter le départ du surplus, que ces gens étaient si acharnés à enlever les grains de ce domaine que du temps que l'on faisait garde autour de la maison, on en nt sauter un sac par une fenêtre qu'il fit reprendre et rapporter dans le grenier, qu'un moment après le sieur Fau arriva accompagné d'un certain nombre de personnes de sa garde nationale environ minuit et après avoir fait évader de la maison toutes les personnes suspectes de concert avec le sieur Fau, il a été laissé à ladite maison une garde de 25 hommes, et que de là il se transporta avec le sieur Fau et le reste de la garde nationale au domaine de Longuevergne où étant arrivés ils y ont trouvé un nombre infini de personnes de différentes paroisses et qu'ayant demandé de quoi il s'agissait ^t les motifs d'un si grand rassemblement, on leur dit que c'était à cause de ce qu'on enlevait le grain au domaine, et qu'il en était parti déjà 3 charretées qu'on avait portées dans la forêt du Calvinet ; et entrés dans la maison, lesdits sieurs Bardi et Fau auraient trouvé un grand nombre de gens occupés à hoire et dont la plus grande partie étaient gris, qu'ayant demandé à la fille gouvérnante de ladite maison et au maître bouvier ce qui s'était passé dans la soirée, ladite gouvernante aurait dit que sur le bruit que l'on démolissait ou incendiait les châteaux du voisinage, elle avait caché les linges, vaisselle et autres effets( et que le maître bouvier avait transporté 3 charretées de grain ou de farine au buron qui .est dans la forêt de Calvinet, attendu qu'il courait le bruit que l'on pillait et distribuait les grains des châteaux du canton de Mont-salvy, que cependant pouï Contenter les gens qui étaient survenus il avait fait partir 3 paires de bœufs pour aller chercher lesdits grains et qu'il y avait 6 hommes pour les escorter et qu'on les attendait d'un moment à l'autre, qu'ensuite ils ont fait de leur possible pour faire sortir de la maison ceux qui étaient à boire et deniandé à la gouvernante comment ces gens avaient pris du vin, et qu'elle leur répondit qu'ils en avaient demandé, que même l'on avait enfoncé la porte d'un caveau où il y avait du vin en bouteilles, et plusieurs hommes et femmes en avaient emporté outre celui qu'ils avaient bu, après quoi lesdits sieurs Bardi et Fau ont prié les domestiques de la maison de vouloir bien faire attention si personne touchait, à aucun des effets qui étaient dans la maison et de les leur dénoncer, qu'ils se chargeaient de les faire arrêter et qu'ils ont défendu en plusieurs reprises de toucner la moindre chose en leur représentant qu'ils étaient là ainsi que la garde nationale pour maintenir l'ordre et pour arrêter le pillage que cependant l'exemple de ceux qui s'étaient enivrés a fait
qu'ils n'ont pu empêcher à plusieurs personnes ae boire du vin et manger du pain; que la gouvernante ainsi que le maître bouvier voyant les soins qu'on se oonnait pour arrêter le désordre leur dirent que l'on, s'étonnait de ce que les grains que l'on avait été cherché au buron n'arrivaient point, que le temps qu'il fallait pour revenir était déjà passé, que l'on craignait qu'il ne fut enlevé et qu'on les supplia d'y envoyer un détachement de la garde nationale pour en avoir des nouvelles ; qu^n conséquence le sieur Fau en avait choisi 15 pour s'y transporter et qu'un instant après leur départ, les bouviers étaient arrivés et qu'ils leur rapportèrent qu'on les avait forcés de porter les grains au lieu de Saint-Antoine, et qu'ils l'avaient déposé dans la maison de Garcanagua ; qu'en conséquence ils firent rappeler le détachement de 15 nommes qu'on avait déjà envoyé au buron et y ceux arrivés, eux Fau et Bardi, ayant reconnu que Cette démarche était repréhensible, ils firent repartir Ces mêmes bouviers avec le susdit détachement pour aller chercher de suite les susdits grains et farine, crainte qu'ils ne fussent enlevés dans la nuit même, ce qui fut réellement exécuté ; de sorte que les grains et farine ont été rendus au point du jour ; qu'un moment avant notre arrivée il avait passé des étrangers pour voir ce qui se passait audit domaine et çru'ils auraient dit que partout ailleurs on ne souffrait point ces marques extérieures de féodalité et de l'ancien régime tels qne les girouettes et les armoiries gràvées sur les portes, que ces observations avaient animé le grand nombre des personnes présentes et qu'ils n'ont pu empêcher que les girouettes aient été descendues : que cependant ils sont parvenus à arrêter toute autre espèce d'insurrection, et que même on n'a rien endommagé pour les^ descendre, et que dans ce même moment le sieur Fau est revenu au domaine de Gaillard pour voir ce qui s'y passait; qu'il y a trouvé les personnes de la garde qui y avaient été placées, a l'exception de quelques-uns qui avaient été à Longuevergne ; que cependant tout y était fort tranquille, et qu'il venait d'arriver; la municipalité réunie, considérant le danger qu'il y avait sur le rassemblement d'un si grand nombre de personnes étrangères tant hommes que femmes, a pensé au moyen de les dissiper par des moyens de douceur, et après avoir exhorté tous les gens à la paix et au bon ordre ils les ont requis de se retirer ; qu'il n'était point question de rien prendre ni endommager^: ils ont presque tous demandé à boire et à manger disant particulièrement, 2 de la garde, qu'ils avaient couru et passé toute la nuit pour maintenir l'ordre et exécuter le commandement qui leur a été ou auraient pu leur être fait ; en conséquence, la municipalité a cru pour, éviter des plus grands désordres pouvoir tolérer qu'ils prissent du pain, du vin qui restait dans un poinçon en très petite quantité^' et quelques fromages, ce qui leur a été distribué assez économiquement ; de sorte qu'il paraissait que tout était fort tranquille, et tous les gens allaient se retirer, lorsque par surcroît de désordre, il est survenu 2 hommes ét quelques femmes se disant de la paroisse de Fraisse qui, du temps que les membres municipaux et le sieur Fau étaient dans la maison, ont dit, au rassemblement tant de la garde que des autres personnes, qu'ils ne faisaient pas leur devoir en laissant' subsister les châteaux et autres maisons des ci-devant nobles, que les paroisses voisines qui avaient déjà détruit ou brûlé ceux de leur'
paroisse sauraient bien venir le faire ici, et que peut-être ils ne s'arrêteraient pas lorsque partout ailleurs on distribuait les grains de ces maisons aux pauvres ; que cette nouvelle ou pour mieux dire Tes propos incendiaires étant parvenus-aux oreilles des gens assemblés sans que la municipalité ait pu les prévenir, il en est résulté que ces citoy ens ont été égarés au point de vouloir démolir la maison, et de se faire distribuer les grains qui y étaient dedans, de sorte que de suite 2 ou 3 personnes sont montées au couvert d'une petite tour qui servait de pigeonnier et l'ont abattu, sur quoi la municipalité a prié le sieur Fau de rassembler la garde afin d'arrêter ces désordres, même d'haranguer le peuple égaré, ce qui a été fait de suite, et ayant fait ranger tout le monde pour ranimer le patriotisme et faire observer le bon ordre, la municipalité a renouvelé le serment civique, de même que le sieur Fau qui l'a aussi fait prêter à la garde; ensuite il leur a représenté que le pillage et les dévastations étaient prohibées, que ce serait d'ailleurs une perte pour tous les citoyens si l'on détruisait les maisons qui servent d'asile particulièrement aux cultivateurs, et que les châteaux n'étaient à proprement parler que des maisons destinées à cet usage; qu'à l'égard des grains, la municipalité n'était pas portée capable pour les distribuer, qu'ils pouvaient être tranquilles, qu'on les ferait garder jusqu'à ce que l'administration du district en aurait décidé; qu'en conséquence la municipalité allait s'occuper d'écrire unè lettre dont on leur donnera connaissance et qui sera envoyée de suite par un exprès : sur quoi la municipalité s'est occupée de cette lettre%et l'ayant faite lire publiquement tous les gens, à quelque chose près, ont paru en être satisfait ; en conséquence,un exprès, est parti de suite et jusques à son retour la municipalité a arrêté qu'il serait laissé une garde de 6 hommes qui serait relevée de temps en temps, les gens auraient voulu boire encore, mais leur ayant observé qu'il n'y avait plus du vin il était impossible de leur donner : cette observation quoique juste ne les a pas satisfait, et ils ont voulu fouiller dans les granges et- dans les bûchers où l'on a trouvé beaucoup de linges, vaisselle et autres provisions qui cependant, grâce à l'activité du sieur Fau, et de quelques autres bons citoyens du temps que la municipalité était occupée a prévenir, tous autres désordres qui auraient pu avoir lieu à' la maison, ont été sauvés et rapportés dans la maison, ainsi que du blé noir ou farine que l'on découvrit dans un bûcher, tous lesquels effets ont été rendus au maître bouvier et gouvernante qui les ont retirés, et dé suite il a été choisi les 6 personnes qui de-vaientrester pour la garde, et ae là nous sommes repâssés au domaine de Gaillard appartenant au sieur d'Humières pour y laisser encore une garde de 6 hommes, mais le public présent , a encore exigé que les girouettes, fussent descendues ce qui a été fait ae suite et retiré par le métayer]; quelquës personnes qui étaient montées pour descendre les girouettes ayant crié que la dame de Comblât serait jalouse qu'on lui eût découvert son pigeonnier et qu'on laissât subsister celui de M. cPHumières qui était adjoint à la maison de Gaillard, un cri presque général leur a dit : descendez celui-là aussi, et avant qu'on ait pu parvenir à le défendre, le couvert est descendu, et cependant on est parvenu à empêcher toute autre incursion ; les personnes choisies pour la garde de cette maison ont été laissées et le sur-
plus pour les tirer de là'; tout le monde a été invité de se rendre sur 2 lignes au lieu dé Saint-Antoine, où on les ferait boire un coup pour les apaiser, ce qui a'été fait de suite aux frais et dépens ae la municipalité; cela fait, tout le monde a été exhorté de se retirer tranquillement en leur recommandant de ne point se laisser égarer par les malveillants, ce qui a été exécuté.
« De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir à telle fin que de raison, lesdits jour et au que dessus et avant de nous retirer sur la réquisition de plusieurs particuliers qui soupçonnèrent des armes dans les maisons, nous les avons exactement fouillées, et n'y avons trouvé aucune arme ni munition.
« Ainsi signé : Devès, F au, Noël, Bardy, Borie, greffier, et Robert, maire.
« Collationné sur la minute déposée au greffe par nous secrétaire-greffier soussigné.
« Signé : bouquier, secrétaire-greffier, h Pour copie :,
v Signé :Truels, secrétaire.
« Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal. »
Signé : Bertrand, secrétaire général.
X
Procès-verbal de la municipalité de Vitrac, district
d'Aurillac, au sujet des troubles de cette paroisse,
« A Messieurs les administrateurs composant le directoire du district d'Aurillac.
«Messieurs,
« Nous maire et officiers municipaux de la paroisse de Vitrac avons l'honneur de vous noter les faits arrivés avant-hier dans cette paroisse.
« Nous nous assemblâmes avant-hier, 22 mars, pour suivre- l'exemple de nos paroisses voisines à l'occasion de la démolition des châteaux ; nous nous.sommes transportés, à la tête de notre garde nationale et de celle de la Salvetat, au château de Fargues; nous commençâmes par arborer l'étendard national au haut du château et démolir : tout s'y passa avec la plus grande tranquillité jusqu'àl'arrivéè de la garde de Boisset. L'ayant reconnue, et conduite audit château lesaites gardes, qui commençaientà prendreleur réfection aans la grange, soriirent et cédèrent la place à la garde, de Boisset. Celle-ci ne se modérant pas dans le boire et le manger, malgré les ordres aes commandants et les observations du commandant de Vitrac, entra dans le château, s'y comporta avec la plus grande brutalité, car soit pendules, glaces, portes, armoires, vitres, papiers, enfin tout ce qui se rencontrait devant eux, rien ne ' fut ménagé ; cependant les |Commandants avaient ordonné de ne pas entrer dans le château sinon pour aller démolir le toit, et celle de Vitrac obéit parfaitement à son commandant ; sur ces -entrefaites, il arriva un exprès de M. le commandant d'Arpajon nous portant une lettre de sa part adressée au commandant et à la municipalité de cette paroisse qui nous sollicitait à ne plus démolir ledit château attendu qu'il pouvait servir de corps de garde, on instruit à l'instant toute la garde de cette lettre, celle-ci croyant que cette lettre venait d'une main suspecte, pour
faire épargner ledit château, continua et augmenta même sa rage, il y en1 eut même un qui eut l'imprudence de prendre le drapeau et le jeta avec un air de mépris disant que le drapeau de Vitrac n'était pas tait pour être placé sur le château, ledit imprudent ne fut repris d'aucun de ses commandants : la garde de Vitrac voyant ce fait fut fort indignée et il y en avait quelques-uns qui disaient que c'était pour leur chercher dispute, mais le commandant retint bien sa garde aussi bien que celui de la Salvetat, la garde de Boisset qui n'écoutait jamais aucun ordre et ne trouvant pas de prétexte pour s'en prendre à celle de Vitrac, s'en prenait souvent à elle-même, il s'en détacha même une quarantaine pour aller à un village bien patriote : .elle se fit donner une certaine somme dans toutes les maisons et ceux qui voulaient s'y refuser étaient menacés de la mort. Les paysans vinrent se plaindre au commandant de Vitrac, qui demanda à connaître ceux qui leur avaient lait ce tort, il fit appeler le commandant de JBoisset, et lui demanda si sa garde était venue pour piller ou détruire les forts à l'exemple des autres gardes. Le-commandant de Boisset fit arrêter ceux qui avaient commis ce brigandage, se fit remettre 58 livres qu'on avait extorquées desdits paysans.
« Le commandant de Boisset se retira avec sa garde à l'exceptionde7ou8 qui vinrent 3 ou 4 fois au château pour chercher querelle à ceux de Vitrac, les commandants leur recommandait toujours l'union et la concorde, ils firent semblant de s'en aller ; à un peu de distance, ils rebroussèrent chemin et revinrent au château disant publiquement qu'ils voulaient la tête du commandant ou de quelque garde de Vitrac. Ils entrèrent dans le château, trouvèrent la garde de Vitrac qui prenait son nécessaire, et commencèrent à s'en prendre à quelques-uns de la garde ae Vitrac à coups de fourches : la garde de vitrac ne voulant pas perdre tous ces gens-là, prenait tous les moyens pour les épargner, mais ne pouvant y réussir elle se défendit le plus paisiblement possible, mais il en resta un couple de blessés, mais non pas dangereusement; la garde de Boisset instruite de tout ce trouble s'assembla le lendemain matin pour décider de venir nous pendre tous dans notre paroisse.
« Nota. La plus grande partis de la garde de Boisset aussi bien que plusieurs femmes emportèrent toute sorte de meubles, et s'en chargèrent, ils furent même chez plusieurs paysans de cette paroisse notamment chez un officier et le percepteur pour piller.
« Nous vous prions, Messieurs, d'écrire à la garde de Boisset afin d'être plus circonspecte dans pareilles occasions et qu'elle cesse ses menaces à notre égard.
« Nous sommes dans cette persuasion avec le plus profond respect, Messieurs, vos^très humbles et très obéissants serviteurs.
A Vitrac, le e de la liberté.
Signé sur la minute ; Mas, maire, Valette, Fabregues et NoÉL, tous officiers municipaux, Balmisse, procureur de la commune et Lafage, secrétaire greffier.
Pour copie, signé .-Truels, secrétaire du district.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : bertrand, secrétaire général.
XI.
Lettre de MM. les officiers municipaux de Vitrac, district d'Aurillac, à MM. les administrateurs du directoire d?Aurillac au sujet des troubles de cette paroisse.
Municipalité de Vitrac.
La paroisse de Vitrac est trop en danger pour différer davantage de vous faire connaître sa triste position. Vous n'ignorez pas, Messieurs, le différend que nous avons eu avec la municipalité de Boisset, à l'occasion de la démolition au château de Fargues. Gomme nous vous exposâmes dans notre procès-verbal de la semaine dernière, vous y verrez leur tort ; malgré cela ils sont plus enragés et nous font les plus vives menaces, car, mardi dernier, jour de foire à Maurs, personne n'osa aller au dit Maurs. D'après les promesses de mort qu'on nous avait faites, plusieurs jeunes gens du village de Bounamayoux, paroisse de Boisset, s'étaient portés dans leurs appartements munis de fusils, de fourches, etc. 2 ou 3 peloton3defemmes, chargées de pierres,s'étaient rangées le long d'une rue dans laquelle on ne pouvait se dispenser de passer. De plus, une douzaine de jeunes gens dudit Boisset s'assemblèrent à Maurs et cherchaient les gens de Vitrac en demandant leur tête, de sorte qu'il y eut un particulier de la Salvetat qui, voyant l'approche d'une dispute, fut obligé de se retirer et de confier ses bestiaux à une personne étrangère, 2 marchands de Vitrac y avaient été pour faire circuler le blé qu'ils y achètent, furent forcés de quitter la foire sans faire leurs affaires, beaucoup d'autres particuliers se plaignent d'autres menaces, notez cependant que les foires de Maurs sont très nécessaires à cette paroisse et aux voisines, c'est d'elles qu'on se procure de quoi payer les impôts: le blé, le Vin sont obligés de passer par ledit village de Bounamayoux, cependant personne n'ose se hasarder, cette circulation est interceptée : nous vous donnerons assez de preuves et fournirons assez de témoins s'il est nécessaire; notez de plus que ceux qui font le plus de menaces sont des gens décrétés plusieurs fois et qui ont mené continuellement une mauvaise vie, par conséquent capables de tout, particulièrement un frère au plus dangereusement blessé qui est marié au village de Broussette, paroisse de Naucelles, et qui menace tous les gens de Vitrac soit qu'il les trouve à Aurillac ou ailleurs; nous vous supplions, Messieurs, de nous donner du secours, de soulager notre situation en les avertissant de faire cesser leurs menaces; hâtez donc ce remède si nécessaire à ce mal qui fait des progrès fort ra-
Fides; c'est dans cette persuasion que nous avons honneur d'être, etc. A la minute sont les signatures.
Noms des particuliers de la paroisse de Boisset qui sont particulièrement inculpés par ceux de Vitrac et qui ont été désignés au directoire du district par Jean Boussaroque, commandant de la garde nationale de Vitrac.
Antoine Ducrest, natif de Roumegoux, marié au village de Broussette, paroisse de Maucelles, qui a été décrété 2 fois. Nicau, du même village de Bounamayous, Antoine Gouterèdoude, du dit village, Le maréchal ferrant de Boisset,
Lavachère, femme dudit village, Cabanes, tailleur dudit village, 3e bouvier dudit Gouterèdoude, Poulet, du village de Lagarrique, Buraliste du bourg de Boisset et la mère Au-traigues dite Gardaire, dudit village de Bounamayoux.
Par Jean Boussaroque, commandant de la garde nationale de Vitrac qui a dénoncé les sus-nom-més, n'a su signer. Pour copie : signé : Truels, secrétaire; Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé: bertrand, secrétaire général.
XII.
Procès-verbal de la municipalité de Saint-Julien-de-Toursac, district d'Aurillac, au sujet des troubles de cette paroisse.
Gejourd'hui.23 mars 1792, nous, officiers municipaux de Saint-Julien-de-Toursac,informés par le bruit public qu'il y avait un nombre considérable de personnes assemblées qui s'étaient répandues aux environs de la Roquebrou, et de Mont-saloy, qu'elles avaient été à la maison de Sene-zergues et de Fargues, que la paroisse de Boisset s'était assemblée pour venir à la maison de Naucaze, nous nous y serions transportés avec notre garde nationale et son commandant pour y maintenir l'ordre autant qu'il serait possible; y arrivés, il serait survenu des personnes inconnues hommes et femmes qui auraient d'abord demandé qu'on abattît les girouettes, etcélaayant été fait, sans aucun dommage d'ailleurs, nous aurions proposé à tous les présents pour les renvoyer de se retirer dans les cabarets voisins sous l'offre de payer la dépense qu'on y ferait, mais étant arrivés d'autres particuliers qui ont assuré avoir vu au village de Lescure, près le Ventelou, à une demie lieue de Naucaze, où habite un ci-devant gentilhomme, un grand nombre de per-sonnes, qu'on a cru être celles qui avaient été à Fargues, les inconnus dans l'espoir d'être soutenus en ont été bien plus hardis, et sans pouvoir 'maintenir aucun ordre, parce que notre communauté étant fort petite sa garde est peu nombreuse, ils ont cassé et brisé les vitres, et ont descendu divers meubles qui consistaient principalement en garnitures de lit; cependant nous aurions obtenu, sous la même offre de payer dans les cabarets voisins la dépense qu'on y ferait, de faire retirer lesdits meubles dans l'écurie de ladite maison qui aurait été fermée à clef en y laissant 20 hommes de garde et lesdits inconnus se seraient retirés, nous aurions délibéré d'envoyer cependant demain matin prévenir Messieurs les officiers municipaux delà ville de Maurs de tout ce qui venait de se passer et les prier de nous donner du secours, et avons dressé notre procès-verbal rédigé double pour être de suite envoyé à Messieurs les officiers du directoire du district d'Aurillac pour être par eux statué sur la conduite que nous avons à tenir à l'égard des susdits meubles qui ont été déplacés et dont nous n'avons pas eu le temps dé faire et envoyer l'état, et avons signé lesdits jour et an que dessus.
Signé : Mouboisse, maire; Mouboisse, officier municipal; Muratel, ]iioimoiS&E,procureurclela commune, et Amand, secrétaire-greffier.
Et nous susdits officiers municipaux aVôns été avertis dans la huit que la garde qué nous avions laissée à la porté de la susdite écurie avait été entourée d'un nombre encore plus considérable de personnes qu'on ne pouvait pas distinguer ni reconnaître ; qu'après avoir fait toute la résistance qui était en son pouvoir, elle avait été forcée, la porte de l'écurie enfoncée, lesdits méubles et effets enlevés et dispersés; qu'on était même déjà rentré dans la maison avec des brandons de paille pour enlever tout ce qui pouvait y rester de meubles ; et comme en vidant hier les paillasses des lits, on avait laissé dans les chambres la paille qu'elles contenaient, on présume que le feu des brandons s'est communiqué à cette paille et a eu gagné toute la maison avant que nous ayons, été réunis pour nous y rendre, et il n'a plus été possible d y donner du secours, et avons repris notre procès-verbal de toUt ce dessus que nous avons clos et signé le 24 des dits mois et an.
Signé : Mouboisse, maire; Gaussé, Mou-boisse, Sue, Muratel, officiers municipaux ; mouboisse, procureur de la commune,\et âmand, secrétaire-greffier.
Pour èôpîé certifiée conforme,
Signé : Truels, secrétaire:
Pour çôpié certifiéè conforme à celle déposée âu secrétariat du département du Cantal,
Sigtié : BERTRAND, secrétaire générait,
XIII.
Ptôôèè-vêtbal de la municipalité de Saint-Etieniie-Cantalès, district d'AUrillaC.
Gë jourd'hui 21 mars 1792,; nous bfficiers municipaux de la paroisse de Saint-Ëtienne-Cântalès, assistés des principaux habitants et de la gardé nationale dé la paroisse, notisnous sommes réunis au lieu de Saint-Etienne et, pour satisfaire plei-ûeîhent à l'arrêté du dirëdtoire du département du Cantal du 13 du courant, nous avons tous unanimement répété notre serment civique et la
gromèsse de demeurer fidèlement attachés à la onstitutiofi et de la défendre de toutes nos forces et même an péril de notre vie, afin de nous assurer et de pouvoir certifier à MM. les administrateurs du département, que tous les habitants dé la paroisse sont dans les mêmes sentiments que nous. Nous avons résolu de passer dans tous les villages ; en conséquence, nous nous sommes transportés dans la maison de M. Lafont, notre curé, lequel nous a dit qu'il était sincèrement attaché à la Constitution et que si jdsqu'à ce moment il s'était refusé de prêter le serment exigé par la Constitution civile, c'est qu'il avait cru que sa conscience ne lui permettait pas ; que cependant commé il désire essentiellemént entretenir la paix et l'amour dans sa paroisse et obéir aux lois du royaume, il fera ae nouvelles ré-1 flexions sur un objet aussi-essentiel et nous donnera incessammëht sa réponse; de là, nous sommes allés dâns chacune des maisons dudit lieu de Saint-Etienne, où nous avons trouvé tous les habitants dans des sentiments dignes d'un bon patriote; ensuite nous nous sommes transportés au village de Pradel. et de là, à celui de Puech, et de là, à célui de la Bros, et dans chacun desdits villages, nous n'avons trouvé per-
sonne qui ne soit dans les mêmes dispositions que nous; et, attendu qu'il est très tard, nous nous sommes séparés et nous avons ajourné au lendemain pour constituer notre visite dans le surplus de la paroisse.
Et le lendemain 22 mars, après midi, nous dits officiers municipaux assistés, comme le jôur précédent, nous nous sommes transportés au village de Gresse, de là, à celui de la Serre, à celui do la Broveille, et à celui de Vabre,. où, après avoir visité toutes les maisons, pour connaître les sentiments de chacun, nous avons eu la satisfaction de nous assurer qu'il n'y a aucun habitant dans cette paroisse qui ne soit parfaitement soumis à la Constitution et qui ne désire de la voir triompher de ses ennemis.
Ën foi de quoi nous dits officiers municipaux avons dressé le présent procès-verbal pour être envoyé à MM. les administrateurs du directoire du district, en les priant de vouloir biërt faire connaître à MM. du directoire du département, le patriotisme et les sentiments des habitants de cette paroisse.
Les signatures sont SUr la minute déposéè au secrétariat du district d'Aurillac.
Collationné :
Signé ; Truels, seôrétaife.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal.
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XIV.
Procès-verbal de la municipalité de Saini-GéronS, district dAurillac.
Aujourd'hui vingt-un mars mil Sept cent quatre-vingt-douze, nous officiers municipaux dè la paroisse de Saint-Gérons assisté des principaux habitants de la garde nationale de ladite paroisse sommes réunis au lieu dé , Saint-Gérons et pour satisfaire pleinement à l'arrêté du directoire du département du Cantal du 13 du Courant, nous avons tous unanimement répété notre serment civique et la promesse de demeurer fidèlement attachés à la Constitution et de la défendre de toutes nos forces et même au péril de notre vie, afin de nous assurer et de pouvoir certifier à messieurs les administrateurs du- départertiènt que tous les habitants de la paroisse, sont dans les mêmes sentiments que noys; nous avons résolu de passer dans tous les villages ; èn consé-quencé, nous nous sommes, d'abord transportés dans la maison de M. Rélard, notre curé, lèquel iious a dit qu'il était sincèrement attaché à la Constitution et que si, jusqu'à ce moment, il s'était refusé de prêter lé serment exigé par la Constitution civile, c'est qu'il àvait cru que sâ conscience ne le lui permettait pas; cependant comme il désire essentiellement entretenir 'la paix ët l'union dans sa paroisse et obéir aux lois du royaume, il fera de nouVellés réflexions sur un objet aussi essentiel et nolis donnera incessamment ëa réponse; de là, nous sommes allés dans chacune des maisons dudit liêu où nous avons trouvé tous les habitants dans des sentiments dignes d'un { bon patriote, ensuite nous nous sommes transportés dans lés différents villages de la paroisse et dans chacun désdits villages, nous n'avons trouvé personne qui ne sôit dans les mêmes dispositions que nous. Après àvoir visité toutes les maisons ae tous les villages de
la paroisse pour connaître les sentiments de chacun, nous avons eu la satisfaction de nous assurer qu'il n'y a aucun habitant dans cette paroisse qui ne soit parfaitement soumis à la Constitution et qui ne désire de la voir triompher de ses ennemis. En foi de quoi nous dits officiers municipaux avons dressé le présent procès-ver^-bal pour être envoyé à Messieurs les administrateurs du directoire du district en les priant de vouloir bien faire connaître à Messieurs du directoire du département* le patriotisme et les sentiments des habitants de cette paroisse.
Ainsi signé, sur la minute : Rieu, Mazèr, BastîDE, NoyèL, maire de Saint-Gérons, et sabeliez, secrétaire-greffier.
Et plus bas : Pour Copié :
TRtfÉLS, secrétaire.
Poilr copie certifiée conforme à belle déposée au secrétariat du département dii Cantal,
Signé ; Bertand, secrétaire général.
XV
Copie de la lettïe écrite par tes maire ét second officier Municipal de la paroisse de là Cdpelle Vies-camp, à MM. les administrateurs du directoire dû district tfÀiirillàC.
Le
Messieurs
Si,par votre humanité, votre zèle et patriotisme ne nous donnez du secours dans notre municipalité, nous allons bientôt voir nos propriétés dévastées et notre vie se finir par une quarantaine de brigands qui se disent patriotes et amis dè la Constitution, dont une partie sont citoyens actifs et les autres non actifs, tous résidant dans cette paroisse, qui [depuis certains temps n'ont cessé de profaner lès décrets de l'Assemblée nationale et par leurs discours barbares violent les lois du royaume. C'est ainsi que les imposteurs font voir leur patriotisme et malgré que moi et mon collègue leur ayons prêché 1 obéissance aux lois et interprété les décrets leur ayons représenté, l'unité, charité, fraternité, que nous devons avoir parmi les braves citoyens et de nous seconder quand ils en seraient requis par nous ; point du tout, leur complot et coalisation s'est commencée depuis 15 jours et le tout à insu. Dimanche 18 du courant l'on se ralluma et le lundi leur complot fut arrêté au village du Cassan présente paroisse, le 20 fut exécuté : l'un des brigands ordonne de sonner le toscin, le chef vient avec sa troupe à 8 heures du matin et dans la journée ont exécuté leur complot : ils ont forcé dans 9 à 10 maisons les braves citoyens mais pauvres à contribuer à donner des sommes bien au-dessus de leurs moyens, la municipalité présente ; mais par leur désobéissance, leur force et leur fureur nous a fallu céder, mais malgré le malheureux événement, ils n'en furent pas encore contentsjils nous menacent de nous incendier et de tout ravager : voilà des beaux jours de liberté 1 Mais, Messieurs, nous nous réservons de vous rapporter le précis du désordre qui a eu lieu ces jours derniers et avec désignement des auteurs des griefs et c'est en abrégé que nous avons l'honneur de vous citer notre triste situation la plume à la main, mais notre, esprit turbulent, un amour brûlant de patriotisme pour parve-
nir à faire exécuter les lois du royaume, et nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles etc.
Signé : puech, RoÛSSoux, maire, et Brau, officier municipal.
Suit le procès-verbal de municipalité de la Ca-pelle-Viescamp. '
Ce jourd'hui 24 mars 1792, nous Jean Puech, Boussoux maire, Joseph Brau, officier municipal et Pierre Lastouse, notable de la paroisse de la Gapelle-Viescamp, réunis dans la maison du maire à 3 heures du soir, pour arrêter le présent procès-verbal et protestation sur les événements arrivés le jour 20 du courant et autres choses qui sont antérieures à cet effet dans notre dite municipalité.
1° Le 20 du courant jour de dimanche, moi Jean Pierre Broussoux, je fus àjla première m,e sse à i'église de notre paroisse pour être après plus débarrassé à pouvoir continuer mes opération s à la récapitulation de la matrice de rôle, voyant les besoins urgents et le retour où nous s rames pour le recouvrement des contributions d e notre commune, à l'issue de cette messe le sie ur Claude Arnal, procureur de la commune, s'est approché de moi sur la place publique pour me parler. Je lui dis d'attendre un moment que j'allais faire la lecture de l'arrêté du département concernant les prêtres non sermentés. Ma lecture faite, j'ai remis cet arrêté au greffier de la municipalité dont ie lui ai ordonné de la remettre à M. le curé en le priant de ma part d'en faire la lecture à la grand'messe et dans l'instant je donne audience au sieur Arnal.
Il me fit le récit que nous devions faire des perquisitions au château de Viescamp, présente paroisse. Je lui.répondis que les officiers municipaux n'étant pas actuellement présents et que je me rendais à midi à la Capelle pour convoquer les municipaux afin de statuer à se décider. A cet effet il me répond que je pouvais et même que je serais visité; je lui dis volontiers et que je me prêterais à faire les perquisitions qu'il prétendait faire, pourvu toutefois quelles fussent justes et légales, plus je lui ai dit de remettre sa réquisition à la municipalité, de se rendre à midi sur la place, je le congédiai, je partis.pour aller chez moi pour travailler aux susdites opérations.
Ledit Arnal va chez le sieur curé à ce qu'on m'a récité* il va encore chez des personnes de son quartier. A11 heures et demie du matin j'étais dans ma chambre : j'entends sonner vêpres, je n'ai point hésité à quitter mon travail,, je reviens à la Capelle et me suis transporté sur la place publique où tout le monde sortait de l'église. Dans le moment je convoque la municipalité et le conseil général de la commuhe, dans ce moment, le sieur Arnal* sortant.de l'église, disparaît. Il s'y rencontre le sieur Brau, officier municipal et le sieur Bonique; il n'y avait d'autre notable que Guillaume Miécaze, notable et per cepteur des impôts. ;
Aussi tous les 4 nous Sommes retirés à part et je lui ai porté la parole de ce que, m'avait dit ledit sieur Arnal le matin, la municipalité a demandé la réquisition du procureur de la commune ou le réclame lui-même : personne ne sait effectivement où il est. Quelques personnes nous dirent qu'il était ou chez le siéur curé, ou qu'il s'en était allé au pont de la Capelle dans la maison de Pierre Garouste* qu'il a construite
de nouveau ou encore'personne ne réside, mais cependant il n'était pas seul.
Sur la parole du maire, la municipalité prononce que, puisque le procureur de ia commune ne paraissait point, il n'y avait lieu à délibérer sur son rapport et que d'ailleurs la paroisse était fort tranquille et qu'il n'était pas nécessaire de faire perdre du temps à la garde pour faire des perquisitions ni même à la municipalité et qu'on se voyait assez de travail pour l'achèvement des matrices des rôles, et qu'on ne croyait pas même aucune maison suspecte dans la paroisse pour faire de telles visites. Enfin, notre convocation finie, je prie le sieur Miécaze à venir chez moi avec eux vérifier les articles de la matrice du rôle ainsi que le sieur Brau, officier, et le sieur La Bo-nique, nous ayant prié de l'en dispenser pour cette fois, qu'il avait à faire chez lui, aussi nous trois avons été boire un coup chez Jean Caumeil, hôte au village de Puech-Broussoux.
Puis après, nous nous sommes retirés dans ma chambre, moi, Puech-Broussoux. Brau Miécaze, depuis 2 heures du soir jusqu'à 5, nous avons employé le temps à vérifier les susdits d'objets; après chacun s'est retiré chez soi. Le lendemain lundi 19 du courant, j'ai été à la foire de la Roque où j'entendis des soupçons, que le lendemain mardi il y aurait des insurrections à la Capelle, et personne ne disait le motif, mais pour parvenir à cet événement, je me suis retiré assez de bonne heure avec Bernard Combes et Bernard Laflorencie, tous deux citoyens actifs de la paroisse de la Capelle.
Arrivant chez moi, l'on me certifie le fait du complot qui devait s'exécuter le lendemain, que ce complot avait été arrêté au village du Cassan à la maison du procureur de la commune, que le sieur curé y avait bu et mangé avec ledit Arnal une partie du jour et qu'on avait fait boire Jean Vigier, commandant de la garde, non citoyen actif demeurant dans sa maison notable au dit village du Cassan. A 9 heures du soir le même jour je fus appeler le sieur Brau, officier et mon voisin, pour nous convoquer et pour décider à pouvoir calmer et faire cesser le futur complot qui devait s'exécuter le lendemain et qu'allait fondre sur une partie de nos braves citoyens de notre quartier. Mais, avec consternation, avons décidé d'envoyer de bon matin 2 ou 3 personnes dans les villages où l'on ignorait encore le complot fait contre eux de la part des séditieux et les avertir de venir tous à la place à 8 heures du matin pour modérer le danger qu'il courait; ce fait, je me suis levé de bon matin ; j'appelai Brau, mon collègue, pour faire notre devoir et se transporter au lieu de la Capelle pour y pouvoir mettre le bon ordre ou du moins pour servir de spectateurs des événements que nous ne pourrons empêcher.
A 7 heures 1/2 du matin j'étais à mon déjeûner lorsque j'ai entendu l'alarme du tocsin. J'ai quitté mon repas à demi, j'ai averti le dit Brau, mon collègue, qui était à déjeùner aussi, de se rendre au lieu et de voler au secours et défendre au marguillier de sonneries cloches de cette façon. Je cours, je devance, arrivant sur la place au-devant de la porte de l'église, j'y ai rencontré Jacques Vière, notable, seul. Je lui demande qui est-ce qui avait ordonné de sonner le toscin? 11 me dit qu'il d'czi savait rien et que ce son était alarmant et, dans l'instant, j'ai appelé le marguillier en le sommant de cesser de sonner pour iiidemander qui lui avait ordonné de sonner le tocsin, Ilk me répond que c'était Pierre Garouste,
qui avait été ce matin pour le commander et qu'il était à parler au curé dans le moment où il a mandé le dit marguillier, j'ai ordonné au marguillier de sonner la grande cloche à grand ban, mais non le tocsin puisque cela annonçait l'alarme de notre municipalité et dans les cir-convoisines.
Dans un moment après arrive 2 enfants avec la nouvelle de continuer le tocsin. J'empêche encore, je demande à ces deux enfants qui est-ce qui les envoya ; il me dirent que c'était le procureur de la commune et le prétendu commandant et qu'ils allaient se rendre bientôt sur la place et qu'ils étaient, à déjeûner au pont de la Capelle, à la maison neuve du sieur Garouste aîné, leur autre parti. Or, je les attendis sur la place et dans cet intervalle arrivent les citoyens de la garde de mon quartier ainsi que Brau, mon collègue; j'ai appris à mes concitoyens de respecter les lois et d'empêcher autant qu il serait en leur pouvoir le pillage et le droit de propriétés, contre les séditieux qui allaient arriver sur cette place. Enfin dans le moment cette compagnie offense le commandant et le procureur de 1a commune. Je demande par écrit au procureur de la commune s'il ne pouvait pas remettre à la municipalité le rapport et le sujet de sa demande; il me répond qu'il n'avait aucun écrit à me donner et ensuite le commandant somme la garde nationale de notre quartier à se dresser sur la ligne de ceux dont elle était composée d'une quarantaine d'hommes et d'enfants que l'on amenait avec eux armés de bâtons et, parmi cette garde, il y avait au moins 15 hommes non citoyens actifs, même des ouvriers charpentiers qui sont hors de la paroisse. Cependant le même charpentier y était avec ses deux garçons ainsi qu'un autre garçon charpentier de la paroisse ae Glénat qui travaillait chez le marguillier. Ce dernier a été forcé de se réunir à eux et quitter son atelier, mais son maître avait quitté plus tôt pour se sauver, puisqu'il fut averti de décamper, car sa vie était en danger de la part des autres charpentiers qui travaillaient dans la paroisse.
Enfin le commandant somme la troupe de lui obéir dans tous ses ordres ; le procureur de la commune par ses paroles aiguës commande le maire'et les 2 officiers municipaux de se mettre à leur tête. La marche s'ouvrit sur la place pour aller au village du Rieu. En passant devant la porte de la maison de Laflorencie le commandant commence par des mots de proscriptions, à insulter la belle-sœur dudit Laflorencie ainsi que plusieurs de sa troupe. Pour commencer d'apaiser leur fureur, Laflorencie leur donne 30 sols, n'ayant d'autres moyens pour empêcher le pillage dont on le menaçait ; ensuite chez Malras qui leur promit, autre 30 sols, mais le train fut bientôt calmé puisque ledit Malras était de leur complot et ensuite nous avons marché au village de Rieu, composé de 4 citoyens dont le premier était Géraud Lacassaigne qui ayant une temme infirme, sa grand mère âgée de 82 ans. Pour empêcher d'eutrer chez lui on la fait contribuer pour la somme de 5 livres, le restant du village a été exempt de cette contribution. De là au village de Puech-Broussoux, chez la veuve Mazer, le train n'a pas été si fort quoique également on lui demanda assez, mais pour la susdite protection n'a donné que 12 sols dont le procureur de la commune voulait charger de boursier le maire. Moi, je me suis refusé en lui disant des paroles douces; que d'ailleurs il avait plus de confiance du public, que moi je me suis contenté
de mettre tout en note. Après il a été question de passer devant ma maison. L'on me demande à boire une barrique de vin. Je leur ai donné 5 livres et la honte les a fait frémir, voyant que plusieurs braves gehs leur représentaient que j'avais assez à contribuer, soit dans le travail que j'opère depuis 3 ans dans la municipalité ou autres frais. Ensuite chez le sieur Brau qui tout de suite leur a donné 5 livres, pour empêcher d'entrer Chez lui à cause de l'alarme qu'on aurait donné à sa femme, étant dans le 8* mois de sa grossesse, et c'est bien avec peine que la municipalité les a retenus; ensuite ils ont été chez deux filles dévotes: on a trouvé leur porte fermée; ordre a été donné aux 4 sapeurs d'en-foncercette porte. Cependant ladite porte leur fut ouverte par Marianne Mazer, veuve Landrières. Mais du complot personne n'y entra, la frayeur avait fait évader lesdites filles, on voulait enfoncer leur' armoire ou sinon à contribuer pour 30 livres, et pour les apaiser Brau, l'un des officiers municipaux, leur donna pour elle un assignat de 5 livres; on exempte de ladite contribution ladite veuve Landrières et, comme la souveraine, rit et triomphe des maux de ses voisins et ensuite exempte Jean Gaumis, hôte dudit village.
Leur marche continue au village de Yerniols, Etant près du village on aperçoit un cavalier un peu éloigné. Oh lui crie halte ; cet hqmme arrête son cheval tout de suite. On aperçoit que cjest lè sieur Garssac, le père ; on lui ait de contribuer, autrement on va chez lui. Garssac leur offre de leur donner à boire et à manger, s'ils venaient. Gela les a contentés un peu, Garssac nous fait ses adieux, cependant n'étant éloigné de la troupe que d'environ 12 pas, un détachement de 45 hommes quitte son rang courant après lui : on arrête son cheval, on le menace de lui casser la tête s'il ne leur paye dans l'instant de certaines sommes pour cause de procès qu'ils avaient eu ci-devant avec ledit Carssac, quoique le tout avait été terminé à l'amiable entre eux ; ensuite la municipalité s'y opposte, voyant le sieur Cars-sac parler devant ces furieux et pour apaiser le danger -il donne un assignat de 5 livres au plus furieux. Ensuite les autres voulant une caution, Carssac leur offre de les payer et leur demande 4 jours et on le laisse partir, et ensuite, arrivés au village de Verniols, on force Pierre Las-touse à contribuer pour 10 livres, Jean Glamagi-ran pour 5 livres et Bernard Combes pour 30 livres, et Geraud Glamagiran pour 40 livres ét encore un seau de vin, une tourte de pain de 25 kilos pesant. Le tout leur a été remis pour empêcher de violer leurs propriétés. Ensuite, tous partis de là, on évita d'aller au village de Laval parce que la troupe ne fut pas d'accord, on a passé à Martal ; ce village n'a rien souffert. Ensuite à Jallès où il y a 7 maisons, personne n'a été obligé de contribuer que Marie Laparra, femme à Antoine Bardy, actuellement en Espagne menacée deux fois et celle-ci leur donna ^0 livres. Ensuite au château de Yiescamp, tout le monde y voulait entrer; la municipalité a ordonné d'y entrer que 6 hommes avec la municipalité. Ainsi fait, la gouvernante leur offrit les clefs pour visiter ce qu'on voudrait. N'ayant trouvé rien de suspect, la troupe a demandé un lard salé et 13 tourtes. Le tout leur a été accordé. L'on aurait voulu encore du vin, mais 'il n'y en avait pas, ils ont pris le cochon salé d'une valeur de 60 livres et les 13 pains de 30 kilos chacun, dont la municipalité à ordonné d'en dis-
tribuer 2 aux pauvres qui étaient sur l'endroit assemblés. Ainsi fait, la municipalité a exhorté la troupe de se diviser chacun de son quartier pour leur diviser sur 80 hommes, savoir la somme de 128 livres répartie à un chacun au prorata que le pain et le lard. Ainsi tout a été content, quoique y ayant plusieurs autres villages n'ont pas voulu les visiter parce que c'était de leur quartier et d'ailleurs cela les intéressait, enfin le procureur de la commune s'est retiré, sa troupe et son commandant, moi et Brau de mon côté aussi avec des citoyens d'un autre côté qui nous ont obligés dans la soirée de boire et manger malgré notre volonté avec eux. La suite du présent verbal peut avoir encore lieu dans d'autres circonstances, s'il est besoin par des menacés faites depuis à la municipalité.
Ainsi avons clos et arrêté le présent procès-verbal, arrêté que copie en sera envoyée à Messieurs les administrateurs du directoire d'Au-rillac ainsi qu'à celui du département si le cas le requiert et que justice soit rendue à la partie lésée aux frais des auteurs du trouble et des assassinats commis ledit jour et autres, moi Puech-Broussoux et Brau officiers, protestons contre tous les événements commis par ces brigands dans notre municipalité et si nous y avons assisté, c'est par leur force et notre prudence et avons signé le présent au village de puech-Broussoux, susdite paroisse le même jour et an que dessus.
Signé : Puech-Broussoux, maire, brau, officier municipal, Gastouses, notable.
Pour copie :
Signé : Truéls, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XVI
Procès-verbal de la municipalité de Ladinhac, district d'Aurillac, au sujet des troubles de cette paroisse.
Nous officiers municipaux de là paroisse de Ladinhac, assistés de Bernard Condami, procureur de la commune, sur les insurrections, dévastations, pillages et incendies, le tout commis dans la paroisse de Ladinhac, demeurant avertis que la nuit du dix-huit au dix-neuf du présent mois, les commandants, capitaines et autres officiers des gardes nationaux, des paroisses d'Arpajon, Jussac, Reilhac, Marmanhac, Vezac, Prunet, La Bousse, La Gapélle-del-Fraisse, et La Gapelle-en-Vizie, Roannes et autres, ont fait avertir la garde nationale de notre paroisse de se rendre à La Feuillade ou à Montsalvy, pour recevoir des ordres pour le maintien du bien publie. Sur quoi une partie de notre garde nationale, conduite par notre capitaine, s'est rendue.au lieu indiqué, où étant arrivée, on à requis d'elle un serment, et quelques heures après, les commandants et capitaines ont annoncé à la garde nationale de Labrousseet à la nôtre et à celle de Leu-camp de se retirer dé vers Ladinhac et le château de Montlogis pour s'y procurer les aliments : leurs ordres furent exécutés ; ils passèrent au château de Ladinhac où ils visitèrent les Messieurs, maî-1 très despotiques dudit château, qu'ils leurs four-
nirent à boire et à manger, 4e là ils furent chez le sieur Delmas, chirurgien, et chez le sieur Versapuecb, bourgeois, tous du présent lieu de Ladinhac, chez lesquels, ils furent rafraîchis, et de suite s'en furent audit château de Monlogis où ils ne trouvèrent lé seigneur de Monlogis, mais bien de ses domestiques, qui leur fournirent pain et vin; ils passèrent la nuit du dix-neuf au vingt du matin, et se retirèrent sans faire aucune dévastation, débris ni pillage ; de sorte que jusqu'à ce point on ne s'attendait pas à d'autres insurrections, tous s'étant quittés tranquillement mais, pour comble de malheur, sur leé deux heures après midi l'on vit Jarriver pour ainsi dire une troupe dé brigands, qu'on dit être que les gardes nationales desdites paroisses, pillèrènt ledit château dudit Ladinhac et autres maisons dudit lieu, et ils donnèrent une grande alarme et pillation au public, et de suite s'en furent audit château de Monlogis, où étant entrés ils pillèrent ce qu'ils jugèrent à propos, ordonnèrent aux spectateurs le pillage dudit château pendant environ trois quarts d'heure, lesquels étaient dans le dessein de tout incendier-, ce qui fut exécuté tout de suite par l'ordre manœuvre des commandants, capitaines, soldats, paroisse d'Arpajon, Jùssac, Reilhac, Marmanhac, Vezac-Prunet, La Capelle-del-Fraisse et en Vezie, Roannes et autres qui se retirèrent le tout déjà consommé par le feu, c'est une perte des plus considérables et qu'on ne saurait imaginer, et que nous ne saunons tolérer de telles entreprises, commises sans notre participation et nous croyons très répréhensibles pour y être statué, nous avons clos et arrêté notre présent procès-verbal du vingt-un mars 1792. Pour valoir et servir à telle fin que de raison et pour y être statué ce qu'il appartiendra, et ont signé, ainsi signé : Gaston Carrier, Gaston Condami, procureur de la commune; Deboissieux, citoyen.
Signé : Maffre, greffier.
Aujourd'hui vingt-cinq mars mil sept cent quatre-vingt-douze, nous officiers municipaux de Ladinhac et bons citoyens de ladite paroisse, et sur ce qui nous a été représenté par lui, que notre dite paroisse, se trouve lésée non seulement par les incendies, pillages d'autorité de voie ae fait ainsi qu'il conste de nos procès-verbaux des 21 et 25 du présent mois, il est encore arrivé dans notre dite paroisse un attroupement de personnes de notre paroisse conduit par Jean Lagarde, capitaine de notre paroisse, se sont transportés en la maison du Sieur Debos-sieux, ci-devant noble au lieu de Ladinhac, pour y faire démolir deux petites tours qui joignent leur maison, ce qui a été exécuté conformément à un ordre qu'il disait avoir, et dont il n'a voulu justifier dès qu'il était contraire à l'arrêté du du département du Cantal, et par cette démolition et sous prétexte d'absence de notre curé qui résidait au dit château et encore sous prétexte qu'il croyait que le dit sieur curé était responsable et débiteur envers les paroissiens de Ladinhac, de quelque chose ou effet par le décès du sieur Fleuri, ancien curé de Ladinhac, et sur ces idées et à cause de la prépondérance qu'il disait avoir en sa qualité de vicaire sur les habitants de ladite paroisse et de l'indépendance qu'il croyait avoir de nous officiers municipaux, il a autorisé et commandé Barthélémy Semestays, Jean Pierre Andrien, Joseph Gui, Jean et autre Jean Gui ses fils, Joseph Cloud et son fils aîné, Fran-
çois Estrade, maçon, le locataire de Bonal du marquisat, Pierre Beurrières de Fraquier, Antoine Majenobe, Jean Bujourd, Baptiste Delpuech, lesquels avec le dit capitaine sont entrés dans tous les appartements du dit sieur Débôissieux et sieur Trptapel, curé du dit Ladinhac, et où ils fesaient leur résidence, ont tout dépouillé, usé comme de leur chose propre et plusieurs autres maisons dudit lieu, et ont le tout transporté ailleurs dans une maison du dit lieu non habitée, sans observer aucune formalité de probité, ni d'équité, et au mépris de .nous officiers municipaux, ledit Lagarde, capitaine, a menacé de faire incendier, tuer, ou' maltraiter les citoyens de la présente paroisse, qu'à cet effet il avait tout pouvoir en main; d'après telles insurrections, nous lui avons représenté et fait lecture par le ministère d'un citoyen actif de la paroisse de Ladinhac, de l'arrêté du département et du distinct d'Aurillac dés 22 et 23 présent mois, qui-donnent pouvoir à nous officiers municipaux et citoyens de maintenir le bon ordre, employer les gardes nationales de leur paroisse, ae demander l'assistance de la force publique en cas de rebellion : sur quoi il n'a voulu nous exhiber, ni montrer l'ordre qu'il disait avoir; en conséquence , lui avons enjoint de nous fournir l'état sommaire de l'expoliation par lui commise et ses proposés, et le dit Lagarde n'a daigné obéir à notre injonction, que par idée et à sa fantaisie que pour faire une telle reddition non suspecte de dot, le dit sieur Trotopel devait être appellé de même que nous pour avouer ou cons-tester, de sorte que l'insurrection est manifeste tendant à un brigandage, qu'il ne saurait être accueilli s'il n'y était pourvu, et qu'il doit donner sa démission de capitaine, comriie incapable de bien gérer, si non être destitué, encore avec d'autant plus de raison que loin de donner la tranquillité de notre, présente paroisse il leur fait la terreur et l'épouvante, et la qualité de bon patriote s'évanouit, et qu'au préalable il doit remettre tous les effets dans la maison où il les a trouvés, être déclaré commê perturbateur du repos public, et responsable des effets qui étaient renfermés dans un gardé-robe contenant les titres et registres et lois envoyées à ladite municipalité ; qu'il devait être aussi regardé comme refractaire à la loi, comme présent au pillage du château dé Monlogis, dont et du tout nous avons dressé notre procès-verbal pour être statué ainsi que de raison et par qui il appartiendra ; que nous avons clos et arrêté ledit procès Verbal' le vingt-six mars à sept heures du soir, et ont signé les officiers municipaux, et ceux qui ont su le faire; ainsi signé Gaston, membre, Carrier, membre, Gaston, membre, Condami, procureur, Genlies, citoyen, Pél-mas citoyen, Deboissieux, citoyen et Maffre, signé Maffre, greffier ; pour copie signé : Truels, secrétaire du district.
Pour eopie, certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Gantai.
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XVII
Procès-verbal de la municipalité de Ronesque,
district d'Aurillac, ay sujet des troubles d$ cette
paroisse.
Ce jourd'hui vingt-trois mars mil sept cent quatre-vingt-douze après midi, nous, maire et
officiers municipaux de la paroisse de Ronesque étant occupés à nos travaux ordinaires, avons a peine été prévenus qu'une troupe d'hommes armés s'avançaient sur le territoire de notre municipalité, qu'effectivement cette troupe armée d'environ cent hommes, est entrée dans le dit lieu de Ronesque, elle a commencé par demander tous les aristocrates qui pouvaient être dans le dit lieu, tels que le sieur Baptistat, curé et l'ancien seigneur, sur ce que nous leur avons observé qu'ils n'y étaient pas, ils se sont transportés au château situé dans ledit lieu pour en faire la perquisition ; nous les y avons accompagnés dans le dessein d'empêcher toute voie de fait et tout acte illicite, néanmoins tous nos soins, tous nos elforts, n'ont pu conduire tout l'effet que nous aurions voulu en attendre, une grande partie des effets, denrées et meubles qui étaient dans le dit château a été endommagée ou a disparu; parvenus enfin à faire cesser ces entreprises à rorce de prières, cette troupe nous a demandé du vin et du pain, avec instance : comme nous leur avons observé que n'avions, et qu'il n'y avait dans notre bourg une quantité de ces deux denrées capables de contenter leur nombre, ils ont forcé notre maire à les suivre au village de Moissac, paroisse de La Brousse: là il a été obligé, se trouvant sans argent, de souscrire un billet de la somme de quarante-quatre livres au profit de Raymond Baslide, demeurant audit village, pour la dépense que ledit attroupement à fait chez lui, on l'a menacé de lui faire payer d'autre vin qu'ils burent après avoir arrêté la dépense ci-dessus, et nous municipaux susdits avec le procureur de notre commune avons été obligés de porter au dit village de Moissac, six pains de campagne et une panière pleine d'œufs pour fournir à ladite depense ; comme nous ne sommes aucunement tenus de la supporter, que nous n'avons fait que suivre la règle de nos devoirs en cherchant à maintenir le bon ordre et à empêcher toute voie de fait, nous avons arrêté que le présent procès-verbal sera communiqué aux corps administratifs pour les inviter à prendre telle mesure qu'ils croiront convenable pour dégager notre dit maire du payement du dit billet, ou pour l'indemuiser du montant d'icelui.
Fait et arrêté le jour et an que dessus et a le dit maire signé, les officiers municipaux et le procureur de la commune ne sachant le faire et s'en rapportent à la sagesse des dits corps administratifs pour l'indemnité qui leur est due résultant de la perte des objets, qu'ils ont fournis our contribuer à la dépense ci-dessus, signé : astide, maire; pour copie: signé Truels, secrétaire du district.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé ; bertrand, secrétaire général.
XVIII
Procès-verbal de la municipalité de Gioti-de-Ma-
mou, district d'Aurillac, au sujet des troubles de
cette paroisse.
Aujourd'hui seize mars mil sept cent quatre-vingt douze environ midi, nous, officiers municipaux de la paroisse de Giou-de-Mamou soussignés, ayant reçu des ordres très pressés de la part du sieur Delmas, notre maire; ayant au même instant entendu un bruit sourd et consort
et qu'on commençait à sonner le tocsin, que le peuple accourait de toutes parts vers le chef-lieu de notre commune, nous nous sommes transportés d'un pas précipité et à toute haleine au lieu de Giou-de-Mamou où nous avons trouvé un attroupement très considérable de gens armés que le maire exhortait de toutes ses forces à se dissiper ; et nous étant joints à lui nous leur avons de concert et de notre mieux expliqué combien nous avions de peine à les voir en un si grand nombre et avec de pareilles armes, combien ils s'exposaient à courir la rigueur de la loi qui réprime, qui s'oppose à une pareille conduite et sévit contre les délinquants ; mais voyant que toutes nos exhortations devenaient inutiles, nous leur avons annoncé que c'était avec bien du regret que nous allions publier la loi martiale pour que force restât à la loi qu'ils enfreignaient, et après les avoir sommés de se dissiper, de se retirer, il n'y eut qu'un cri pour nous dire que nous nous gardassions bien de publier la loi martiale; que personne se garderait bien de nous obéir, parce qu'ils n'entendaient faire tort ni aux personnes ni aux propriétés, qu'ils n'avaient d'autre intention que de donner la chasse et l'épouvante aux prédicants le fanatisme et la division dans notre paroisse et les alentours, que c'était là le sujet de leur voyage, et que sous ce rapport il n'était plus question de publication de loi, au surplus si nous le faisions, il nous en coûterait cher ; et c'est à cette occasion et après de vives menaces qu'ils nous ont dit de nous retirer et bien vite et de ne pas nous aviser de dresser procès-verbal de la ronde qu'ils faisaient sur noire territoire; sur quoi ayant notre vie en danger et effrayés d'une pareille troupe, nous nous sommes retirés en la maison commune et après avoir repris un peu nos sens, la matière mise en délibération et le procureur de la commune entendu, il a été arrêté que nous dresserions en secret procès-verbal de tout ce que nous venions de. voir pour en donner dans un temps plus calme connaissance à qui de droit, que d'ailleurs il nous avait été impossible de prévenir ce rassemblement et qu'il y avait encore plus de difficulté à parer aux désordres auxquels cette troupe paraissait se livrer, puisque nous n'avions pas de forces suffisantes pour la contenir. En foi de quoi nous avons signé avec notre sieur greffier. Pour copie.
Signé : truels, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XX
Extrait du registre des délibérations du directoire du district de Murât, département du Cantal, au sujet d'un vol commis dans l'église paroissiale d Allanche.
Du trente mars mil sept cent quatre-vingt douze, l'anIVe delà liberté, séant MM. Peuvergne, vice-président, Farradesche et Reynard, administrateurs, membres de ce directoire, et M. Fevdin, vice-procureur syndic, lecture faite du procès-verbal de la séance précédente.
Un membre a fait lecture d'une lettre écrite par la municipalité de la ville d'Allanche qui instruit ce directoire d'un vol commis dans l'église paroissiale de ladite ville de quatre ca-' lices, un porte-dieu, un petit ciboire et une croix,
le tout en argent, et une autre croix en cuivre argentée, lequel vol a été effectué dans la nuit dernière et dans laquelle lettre était inséré le procès-verbal du juge de paix du canton et copie d'une lettre trouvée dans l'endroit où étaient les meubles ci-dessus énoncés.
Vu ladite lettre, le procès-verbal du juge de paix et copie de la lettre trouvée dans l'armoire de la sacristie, le directoire vivement alarmé de de la fermentation qu'a produit cet événement fâcheux et des troubles qu'il peut occasionner, et attendu qu'il paraît que les auteurs et complices ne peuvent être que des ennemis de la Constitution, ou des prêtres fanatiques et qu'il importe d'en poursuivre la vindicte, la matière mise en délibération, ouï le vice-procureur syndic, arrête qu'il sera écrit de suite à la municipalité d'Allanche à l'effet de l'engager de donner tous ses soins et de prendre tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arrêter ces troubles qui semblent agiter cette ville, et au juge de paix pour l'inviter à faire toutes les démarches et actes de procédure nécessaires pour découvrir les auteurs, fauteurs et adhérents de ce délit ; qu'il sera en outre écrit aux directoires de districts circonvoisins pour le prier de prévenir les orfèvres de l'arrondissement de retenir les objets volés et ci-dessus mentionnés, si toutefois ils étaient mis en vente comme aussi de dénoncer les porteurs desdits objets, et que copie de toutes ces pièces sera adressée à messieurs du département ainsi qu'expédition du présent arrêté, avec invitation de donner les ordres les plus prompts pour mettre de suite en activité la brigade de gendarmerie nationale destinée pour la ville d'Allanche. Au registre sont les signatures,
Signé: peuvergne, Vice-président et Roux, secrétaire*
Pour copie certifiée conforme à l'expédition déposée au secrétariat du département du Cantal.
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XXI
Procès-verbal de la municipalité d'Allanche, district de Murât, au sujet d'un vol commis dans l'église paroissiale de cette commune.
Aujourd'hui vendredi trente mars mil sept cent quatre-vingt-douze sur les 10 heures du matin, nous, Jean-Louis Bonnet, juge de paix du canton d'Allanche et officier de police de sûreté, instruit d'un vol qui a été commis pendant cette nuit dans l'église, nous sommes transporté en l'église de Saint-Jean-Baptiste de cette ville, et en la sacristie où nous avons trouvé Bertrand Ribeyre fils, tailleur d'habits et sacristain, habitant de cette ville, qui nous a déclaré être entré à l'église environ les 6 heures du matin; n'ayant les clefs de la sacristie pour ouvrir la porte de la sacristie, il a trouvé la porte ouverte, quoi qu'il eût pris la précaution ae la fermer hier au soir, et en parcourant la sacristie, il a encore trouvé ouverte la porte de la première armoire en entrant à gauche, qui est celle de M. le curé, et que lui-même avait aussi fermé hier au soir et s'est retiré sans s'apercevoir d'autres choses que les bâtons des cnapiers étaient rompus; ajoute qu'il a aussi trouvé à terre une petite croix en cuivre argenté. Et à la minute est la signature du sieurRibeyre. Nous y avons aussi trouvé le sieur Antoine
Salvinhat, prêtre et vicaire de cette paroisse, lequel nous a dit qu'il est entré sur les 9 heures dans la sacristie, qu'il a pris une clef pour ouvrir l'armoire ou se tenaient les vases sacrés, il a observé qu'il a trouvé la porte fermée, mais sans être fermée à clef, et après l'avoir ouverte, il n'a vu aucun vase, qui consistaient en quatre calices, un porte-Dieu et un petit ciboire, le tout en argent et y a trouvé en place une lettre toute en français, commencée par ces mots : « Messieurs, » entête ; et à la ligne : « Tous les aristo-« crates, » et terminée par ces mots latins : « hoc « non vobis restituetur, au-dessous Valet, encore au-« dessous, mil sept cent quatre-vingt-douze, que « nous avons coté par innilium et finie et parait phée de notre main, et pris en nos mains pour « être déposée au greffe ae la justice de paix », et à la minutent la signature du sieur Salvinhat, vicaire.
Nous y avons trouvé Gabriel Pougheol, prêtre et curé de cette ville, qui nous a déclaré être entré dans la sacristie 8 heures du matin, après que le dit sieur abbé Savinhat l'a eu averti qu'il n'y avait point de calice pour dire la messe, lui a raconté de la manière qu'il avait vu la sacristie et comment il avait trouvé toutes les choses, et lui remettant ladite lettre, après avoir fait venir ledit Bertrand Ribeyre, sacristain, il y a parcouru l'église avec lui pour savoir s'il ne manquait pas autre chose, et cela fait ils n'ont pas trouvé la croix d'argent, qui était dans la même armoire où étaient les vases sacrés, et à la minute est la signature du sieur Pougheol, curé.
Et après avoir parcouru avec lesdits curé et vicaire et autres personnes, l'église, avons trouvé la fenêtre donnant sur le cimetière et éclairant la chapelle de Saint-François ouverte, le treillis en fer par terre et deux carreaux de vitre donnant sur les deux targettes hautes et basses brisées, des miettes de chaux au-dessous de l'embrasure de ladite fenêtre, de sorte que cet état des choses annonce assez que ce sont des voleurs qui se sont introduits dans l'église par cette fenêtre, et n'ayant trouvé aucune autre trace ou indice, nous nous sommes retirés.
Dont et de ce que dessous nous avons fait et dressé notre présent procès-verbal, que nous avons clos à 11 heures du matin, les jour et an ci-dessus, assisté du sieur François Dufour, notre assesseur, et à la minute sont les signatures Bonnet juge de paix, Dufour assesseur, et plus bas est écrit pour expédition conforme à la minute restée au greffe de la justice de paix du canton d'Allanche et délivrée par nous, juge et greffier soussignés et signés :
Bonnet, juge de paix, et Villa, greffier. Pour copie conforme à l'expédition,
Signé : Roux, secrétaire du district de Murât.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : Bertrand, secrétaire général.
Copie de la lettre trouvée dans Varmoire de la sacristie où étaient les vases sacrés, adressée par MM. les officiers municipaux et juge de paix de la ville d'Allanche, au directoire du district de Murât.
Messieurs,
Tous les aristocrates ne sont pas morts, ce
ce qu'on enlève d'un côté on le retrouve de l'autre. 11 est indigne que des intrus profanent les vases sacrés, ils sont destinés pour un autre emploi plus sacré que le vôtre.
Ego qui et novimus vos omnes tamdiu versabilis in errore, hoc non vobis restituetur (1).
Valette.
Et plus bas est écrit : pour copie conforme à la minute restée au greffe de la justice de paix du canton d'Allanche, au repli de laquelle est écrit : pour MM. les prêtres de la ville d'Allanche et signé : Bonnet, juge de paix.
Collationné :
Signé : Roux, secrétaire.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XXII
Lettre de MM. les administrateurs du directoire du département du Cantal à l'Assemblée nationale, au sujet des troubles de la commune de Parlan, district d'Aurillac.
Aurillac,
Messieurs,
Nous venons de recevoir un procès-verbal dressé par la municipalité de Parlan, district d'Aurillac, qui constate les dégâts et pillage faits au château dudit lieu, appartenant au sieur De-saignes, par un attroupement séditieux que n'a pu dissiper la municipalité assistée de la garde nationale de cette paroisse; nous avons 1 honneur de vous en adresser une expédition, en vous réitérant que, s'il ne nous arrive prompte-ment une force publique sur laquelle nous puissions compter, nous sommes dans l'impossibilité absolue de dissiper les attroupements séditieux qui se livrent aux excès les plus criants, en désolant ce malheureux département. La voix de la raison ne peut se faire entendre, l'empire de la loi est inconnu et ses organes sans moyens pour y ramener une populace égarée et sans frein.
Les administrateurs du directoire du département du Cantal,
Signé : destaing, vice-président ; Capelle, P. Ganilh, Célarier Marmon-
tel, lamouroux, charles vacher, procureur général syndic.
XXIII
Procès-verbal de la municipalité de Parlan, district d'Aurillac, au sujet des troubles de cette
paroisse.
Aujourd'hui 23 mars 1792, environ les 9 heures du matin, nous, Pierre Lafont, maire; Jean Mois-sinat, Jean Cournil, Guillaume Londes et Jean Lacase, officier municipaux de la paroisse de Parlan; HilaireMarlat, procureur de la commune; Etienne Capenan, Antoine Belarbre et Pierre Mes-
trie, notables, assistés de Jean-Baptiste de Vilas, secrétaire greffier, ayant été instruits que sur un faux bruit répandu dans la paroisse, qu'il était ordonné de démolir les châteaux, il s'était formé un attroupement auprès de celui de Parlan, appartenant au sieur Desaignes, que même on avait empêché le fermier d'emporter le blé qu'il avait dans le grenier dudit lieu, nous nous sommes transportés vers ledit attroupement, qui n'était pas encore bien considérable et avons représenté à ces gens, au nom de la loi, qu'ils devaient respecter les propriétés et ne commettre aucune violence : sur quoi plusieurs s'étant écrié qu'il fallait au moins abattre les girouettes, et les esprits s'étant échauffés quelqu'un ayant même dans ce temps sonné le toscin, ce qui faisait accourir un plus grand nombre de gens armés, • nous, officiers, voyant qu'il serait dangereux de résister entièrement, avons cru devoir consentir à ce l'on descendit les girouettes ; et attendant que la garde nationale pût se rassembler à cet effet, avons requis le commandant de faire battre la générale, ce qu'il a de suite exécuté, et une partie de la garde s'étant réunie a contenu les séditieux; et cependant pour achever de les calmer leur avons fait distribuer, par les caba-retiers dudit lieu, du vin et quelques aliments que nous avons payé avec environ 7 setiers de blé appartenant au fermier, et leur avons promis de leur en faire vendre au prix courant à proportion de leur besoin, tout quoi avait rétabli le calme et les personnes attroupes se retirèrent déjà tranquillement quand il est survenu un bien plus grand nombre de gens armés venant des paroisses voisines, tant de ce district que de celui deFigeac; lorsqu'ils eurent dissipé la garde que nous avions placée près du château, enfoncèrent les portes dudit château, où ils s'établirent, démolirent quelquesmurailles, desclôtures, firent des feux, mais néanmoins nous étant de nouveau transportés près ledit château avec une partie de la garde et empêchâmes qu'il fut fait des grands dégâts pendant la soirée et la nuit, le Lendemain 24 mars, les étrangers montèrent au clocher, sonnèrent de nouveau le toscin, ce qui ayant attiré encore un plus grand attroupement lès portes du grenier ont été forcées et malgré tous nos efforts le blé a été pillé par un très grand nombre de personnes, la plupart inconnues et étrangères au district, qui mirent la garde en fuite; de là elles se transportèrent au château où elles brisèrent les vitres, planches, enlevèrent les meubles et barreaux de fer des portes et fenêtres, ensuite enfoncèrent les archives qui sont dans la grande tour et enlevèrent les titres et papiers, ce que voyant, nous dit Hilaire Marlat, Pierre Mestric et Jean-Baptiste de Vilas accourûmes aux archives et prîmes chacun une charge de papiers pour les mettre en sûreté et les remettre ensuite audit sieur Desaignes, mais les séditieux nous ayant reconnus comme nous traversions la place nous arrêtèrent, enlevèrent les papiers qu'ils brûlèrent de suite sur la place avec plusieurs autres qu'ils apportèrent, de manière que malgré tous nos soins il nous a été impossible de sauver aucune partie des meubles et papiers si ce n'est quelques-uns qu'une personne assurée eût le bonheur d'emporter sans être arrêtée, toutes lesquelles violences n'ont cependant occasionné aucun meurtre seulement quelques coups de pierre et contusions sur des fusiliers de la garde et ledit Pierre Mestric, et l'attroupement s'étant dissipé environ les 8 heures du soir, nous avons
été vérifier s'il nous était possible de refermer le château, mais avons trouvé que les portes étaient brisées les ferrures emportées et attendu qu'il n'v avait plus rien à prendre, avons cru inutile d'y établir une garde de tout quoi avons dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison.
Fait à Parlan, ce 24 mars 1792, environ 10 heures du soir; sur le registre sont les signatures.
Signé : J. Moïssinat, BELARBRÉ, cornil et Devialard, secrétaire-gref-' fier.
Pour copie.
Signé : îruels, secrétaire du district d'Aurillac.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Bertrand, secrétaire-général.
XXIV
Lettre de MM. les administrateurs du directoire du département du Cantal, à l'Assemblée nationale, au sujet des troubles de ce département.
Aurillac, ce
Messieurs,
Le directoire du département du Cantal a eu l'honneur de vous rendre compte des troubles qui l'agitent depuis en tout trois semaines, et de vous en adresser chaque courrier les nouveaux détails. Nous joignons ici des Copies certifiées d'actes qui vous affligeront sans doute, en vous annonçant la continuation des désordres et de l'égarement. Ces circonstances malheureuses viennent de nous déterminer à convoquer le conseil général du département, en exécution de l'article 18 de la loi du 27 mars 1791. Nous avons l'honneur de vous envoyer une expédition de l'arrêté que nous avons pris à ce sujet. Nous vous répétons, Messieurs, nos instances les plus vives pour que vous ayez la complaisance d'aviser promptement aux moyens d'arrêter dans Ce département l'insurrection qui se communique de proche en proche, aVec une effrayante rapidité.
Les administrateurs du directoire et procureur général syndic du département du Cantal,
Signé : Destaing, vice-président ; Capelle, P. Ganilh, Célarier, Teillard, Marmontel, Lamourqux.
XXV
Délibération et arrêté du directoire du département du Cantal au sujet des troubles de ce département. Extraits du registre du directoire du département du Cantal.
Du
Séants : MM. Destaing, vice-président; Célarier, Capelle, Marmontel, Teillard, Lamouroux et Ganilh, administrateurs, et M. Charles Vacher, procureur général syndic.
Il a été fait lecture d'une lettre du ministre de l'intérieur, en date du 23 de ce mois, relative à l'assassinat du sieur Colinet, commis dans cette ville, le 12 du même mois, et aux insurrections,
incendiés, démolitions, pillages et exactions à main armée, qui depuis se sont renouvelées presque chaque jour dans divers cantons du département.
Il à pareillement été fait lecture d'un procès-verbal dressé par le directoire du district de Saint-Flour, le 26 de ce mois, et de plusieurs pièces y jointes, relatives à l'attroupement formé dans la paroisse de Talizat ; d'autres proGès-verbaux des municipalités de Giou-de-Mamon, Vitrac et Marcolès, et de pétitions des sieurs Lacarrière et Lorus ; le tout relatif aux excès commis depuis peu dans ces paroisses, ou contré ces particuliers.
Lesquelles lectures entendues, le directoire, profondément affligé deS désordres qui régnent autour de lui, mais privé des moyens de force nécessaire pour les réprimer, désirant cependant remplir, autant qu'il dépend de lui, les devoirs que sa fidélité a la foi et son dévouement au salut public lui imposent; craignant d'errer en quelque chose dans une circonstance aussi délicate, et ne voyant rien de mieux à faire pour s'en préserver, que de s'entourer dès lumièrès et dé la sagesse de tous Ses collègues; Ouï le procureur général syndic, 1° Arrête de convoquer extraordinairement et conformément à l'article 18 de la loi du 27 mars 1791, le conseil général du départeméht en cette ville d'Aurillac, pour le jeudi 5 du mois prochain, et d'en donner avis par le premier courrier, soit à l'Assemblée nationale, soit au roi ; charge M. le vice-président d'expédier sur-le-champ lesdités lettres de convocation;
2° Charge les directoires de district et les municipalités dans lesquelles il a été commis des désordres, chacun en ce qui le concerne, et sous sa responsabilité, de prendre les informations les plus exactes sur le nombre et la nature des délits, incendies, démolitions, pillages ou exactions commis dans son territoire depuis le 11 de ce mois, et sur leurs auteurs* fauteurs, complices et adhérents, et d'en donner avis sans aucun délai au directoire du département ;
3° Chargé lé procureur général syndic de dénoncer lesdits excès, à mesure qu'ils parviendront àvsa connaissance* au commissaire du Jroi près le tribunal criminel, et de lui envoyer à cet effet expédition des procès-verbaux et autres pièces qui les établissent ;
4° Arrête de faire une nouvelle adresse aux citoyens des communes dans lesquelles il a été formé des attroupements, pour leur représenter la gravité des désordres auxquels quelques-uns d'entre eux se sont laissés entraîner, et les rappeler à l'obéissance qii'ils ont jurée à la loi. Au registre sont les signatures, Collationné.
Signé : Destaing, vice-président.
Bertrand, secrétaire-général.
XXVI
Pétition de M. Lorus, à MM. les membres du directoire d'Aurillac au sujet des violences exercées contre lui et sa femme dans la paroisse de Saint-Etienne-Cantalès.
Louis LoruS, officier municipal de la^ville d'Aurillac, a l'honneur d'exposer à MM. du directoire du district, qu'étant dimanche dernier, 18 du présent mois.demars, au village de Labre, paroisse de Saint-Etienne-Gantalès, chez la dame son épouse, il vit arriver vers les 5 heures au soir,
une troupe de gens armés de fusils, haches, fourches de fer, etc, etc.; il reconnut que c'était des gens de la paroisse mêlés avec quelques brigands et gens sans aveu, dont le maire était à la tête avec un fusil à deux coups.
Il fut à eux et leur représenta qu'après les services qu'il avait rendus à la paroisse et mêmè à la province, en faisant abolir la corvée et renvoyer l'ingénieur des ponts et chaussées (entreprise dangereuse qui avait fait décerner contre lui une lettre de cachet et courir risque de perdre sa liberté), il n'aurait pas cru qu'ils eussent dû- venir armés chez lui ; ces gens lui répondirent qu'il avait plaidé contre eux pour un commun qu'il fallait, et qu'ils voulaient qu'il le leur cédât et qu'il rendît les frais qu'il leur en avait coûté.
Le sieur Lorus leur répondit qu'ils demandaient les choses d'une façon à ne pouvoir être refusés; il fît porter des bouteilles et plusieurs seaux de vin; après avoir bu et mangé, il fut convenu qu'on enverrait chercher un notaire à la Roque-brou.
Le sieur Lorus rendu le lundi matin à Saint-Etienne, le notaire que le maire avait été chercher n'étant pas arrivé, il proposa lui-même d'aller à la Roquebrou, ce qui fut accepté.
Il fut chez M. de Nevers qui ne peut s'absenter à cause que c'était un jour de foire ; n'ayant pu rencontrer le maire, il retourna chez M. de Ne-vers lui exposer le motif de son voyage, et le pria de rédiger l;'acte tel que les habitants de Saint-Etienne le voudraient qu'il lui enverrait une procuration si cela était nécessaire ; après quoi il partit pour Aurillac, où il fut chercher des titres qu'on lui demandait; il fit partir le lendemain mardi un exprès pour porter au maire un extrait de ces titres çt offrait de nouveau de céder le terrain qu'on demandait. Ces gens qui avaient formé des projets sinistres contre le sieur Lorus, furieux de ce qu'il n'était pas revenu à la campagne, se transportèrent le mercredi chez la dame Lorus, la menacèrent de lui couper la tête, lui appuyèrent sur l'estomac les bouts de leurs fusils et leurs fourches de fer ; saisie de frayeur, elle s'évanouit, sa situation ne toucha point ces tigres. Ils enfoncèrent, firent ouvrir caves et greniers, parcoururent toute la maison, y firent des dégâts, burentet mangèrent, et aprèss'ètresoûlês. ils exigèrent de cette femme désolée une somme de 200 livres ; elle n'eut que 140 livres, qu'ils prirent comme acompte, en lui disant que si son mari n'était pas rendu le lendemain ils sauraient bien l'aller chercher à Aurillac, que c'étaient avec lui qu'ils voulaient traiter, sans quoi ils mettraient le feu partout. Ils firent at-téler une paire de bœufs pour emporter Une barrique de vin (qu'ils laissèrent cependant) ; mais le métayer du sieur Falvelly, quoique débiteur des sieur et dame Lorus, emporta unè charretée de blé en faisant beaucoup de menaces, etc.
Le sieur Lorus, instruit de cet événement, fit partir le jeudi une personne de confiance chargée d'une procuration ample pour traiter avec cette paroisse mutinée et de lui accorder tout ce qu'elle exigeait ; le procureur fondé était porteur des titres qui établissaient les propriétés des sieur et dame Lorus qu'ils offraient de céder; mais le sieur Lorus ne s'étant pas rendu en personne, ces gehs n'ont point voulu traiter.
La dame Lorus ayant trouvé un moment favorable pour s'évader, s'est rendue le vingt cinq en cette ville, dé façon que par leur absence leurs biens sont à la merci de ces brigands.
D'après l'exposé que le sieur Lôrus vient de faire et dont il affirme la vérité, il espère, Messieurs, que vous emploierez les moyens les plus efficaces que votre justice et votre prudence vous dicteront pour mettre à l'abri de toute insulte la vie et les propriétés des citoyèns.
A Aurillac, le vingt six mars mil sept cent quatre vingt douze.
Signé .LORUS*
Pour copie :
Signé : TRUELS, secrétaire du district.
Pour copie certifiée conforme à celle déposée au secrétariat du département du Cantal,
Signé : Bertrand, secrétaire général.
XXVII
Pétition dés sieur et dame Decomblat, à MM. les administrateurs du directoire du district d'Aurillac, au sujet dû pillage du château de la Rode, ■paroisse de la Capelle-del-Fraisse.
Messieurs,
Les sieur et dame Decomblat, instruits dés immenses dégâts qu'ils viennent d'éprouver dans leurs possessions de la Rode et autres situées dans la paroisse de la Capelle-del-Fraisse, sous les yeux et sous l'autorité de la municipalité de ladite paroisse; et les excès qu'on s'y est permis durent encore depuis douze jours qu'ils ont commencé, prennent la liberté de vous en adresser leurs justes plaintes et de réclamer votre autorité en les suppliant de lès faire finir.
Ces excès sont tels qu'après avoir démoli le château où l'on n'a pas laissé une seule pièce de charpente, on a expulsé tous les meubles qui ont été partagés en manière de butin et emportés par les preneurs chacun en son endroit.
Ils ont de plus emporté et divisé entre eux les grains qui y étaient et qui pouvaient suffire à la nourriture des travailleurs de trois gros domaines à Vacherie qu'ils faisaient -exploiter par domestiques à gage, lesquels sé trouvant privés de Subsistances ne voient plus aucun moyen d'y continuer léurs services agraires, ni mêmè leur séjour dans ces habitations, si votre autorité ne vient à leur secours pour les y maintenir, MM. les officiers municipaux prétendent de plus que lesdits biens devant être sous les mains de la nation, leur sont dévolus, qu'ils ont droit de s'en emparer, et de les.administrer au préjudice des propriétaires, ce qui est contraire au décret de l'Assemblée nationale du 22 du présent mois de mars, qui fait de sages exceptions même en faveur des biens des émigrés; mais Cela ne pourrait même pas être appliqué à l'espèce de ces biens donnés à la vérité à M. de la Rode, notre fils, mais par donation des biens présents et à venir qui ne pourra avoir d'effet qu'après la mort des donateurs et dont il ne sera véritablement saisi qu'après Cette époque.
D'après toutes ces considérations, les sieur et dame Decomblat osent implorer vos secours administratifs et le pouvoir dont vous êtes revêtus, Messieurs, pour mettre fin à tant de désastres qu'on a évalués à plus de 60,000 livres. Leur grand âge et leurs infirmités sont bien faits pour mériter la compassion de tous, elle serait au moins une
consolation pour eux et ils vous supplient de la leur accorder. Le
Signé : Truels, secrétaire du district cCAurillac.
Bertrand, secrétaire général.
XXVIII.
Copie de la lettre écrite par le directoire du département du Cantal, aux directoires des districts du même département. ,
Aurillac, le
Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous envoyer des exemplaires d'un arrêté du directoire du département du 31 du mois dernier, à la suite duquel est une adresse que ce même directoire a cru utile de publier dans les circonstances actuelles. En transmettant cette adresse à toutes les municipalités, à tous les curés, à tous les juges de paix, à tous les commandants des gardes nationales de votre district, nous vous chargeons d'y joindre de notre part une défense expresse auxdites municipalités et gardes nationales, de sortir en armes de leur territoire, d'y former aucun attroupement, ou de recevoir aucune garde nationale étrangère, hors le cas de réquisition légitime, sous peine de désobéissance à la loi, et de leur responsabilité personnelle. Nous vous chargeons aussi de rappeler aux juges de paix que, dans les cas d'attroupements, la loi leur impose, conjointement avec les municipalités, l'obligation de se présenter pour les dissiper, et d'informer ensuite contre les coupables. Nous vous chargeons enfin de faire lire la présente lettre, ainsi que l'arrêté et l'adresse y joints, dans toutes les paroisses, pendant ou à l'issue de la grand'messe, afin qu'aucun citoyen ne puisse désormais s'excuser sur l'ignorance de la loi, et sur l'erreur dans laquelle il est possible qu'il ait été entraîné par des ennemis de la Constitution, qui voudraient, au moyen de l'anarchie, nous ramener au despotisme. Vous voudrez bien, Messieurs, nous accuser réception de cette lettre, et nous rendre compte des mesures que vous aurez prises pour son exécution.
Les administrateurs composant le directoire du département du Cantal,
Signés : Destaing, vice-président; Céla-rier, Capelle, Marmontel, Teillard, Lamouroux, Ganilh, et falvelly, administrateurs, et Charles Vacher, procureur général syndic.
XXIX.
Adresse des administrateurs composant le directoire du département du Cantal, aux habitants des campagnes du même département, dans lesquelles il y a eu des attroupements et des désordres.
Avez-vous réfléchi, chers concitoyens, aux désordres et aux malheurs dans lesquels viennent de vous entraîner de factieux, des ennemis de Votre tranquillité, des scélérats qui n'ont eu d'autre but que de profiter de vos divisions et de votre égarement? Oui, sans doute, vous y avez réfléchi, et nous osons espérer que le re-
pentir et le remords sont déjà entrés dans votre âme.
Quoi ! n'avez-vous pas reconnu que les chefs de ces attroupements où vous vous êtes laissés engager, et leurs complices, n'étaient pour la plupart que des hommes indignes de votre confiance, suspects, mal famés, n'ayant d'ailleurs
3ue peu ou point de propriétés, et ne cherchant ans le désordre qu'à s'enrichir par lé pillage? Et vous avez pu les écouter?... Vous avez voulu les suivre, les appuyer? Vous avez souffert qu'à vos yeux, sans la moindre résistance, la loi ait été scandaleusement foulée aux pieds, les maisons incendiées et démolies, les propriétés dévastées, les meubles pillés, et qu'on ait arraché par les menaces et la terreur, à vos concitoyens, à vos voisins, à vos parents, des contributions forcées, dont le coupable produit a été consommé dans la débauche, l'ivresse*e't n'a servi qu'à enhardir les factieux à de nouveaux excès?... Quelles dévastations plus affreuses auraient donc pu commettre les ennemis les plus implacables de notre Constitution, de notre liberté, s'ils eussent pu pénétrer jusqu'à nous?...
Connaissez-vous enfin votre erreur, et l'énor-mité de tant de crimes? Si vous ne les avez pas approfondies, il est de notre devoir de vous en dévoiler les funestes conséquences. Nous sommes vos concitoyens, vos amis, vos frères; nous sommes aussi vos chefs, puisque vous nous avez librement élus pour vous administrer; nous devons donc vous tenir le langage d'un père à ses enfants, et vous dire la vérité. Ecoutez.
Au moment où vous vous êtes soulevés contre toutes les lois, où vous avez, comme des furieux, répandu le sang à nos yeux, où nous avons entendu des voix s'élever contre nous-mêmes et nous menacer, où Vous avez incendié et dévasté les maisons, sachez que vos administrateurs n'étaient occupés qu'à chercher les moyens de soulager votre misère, qu'à solliciter de l'Assemblée nationale des secours pour nourrir vos pauvres, pour occuper les bras oisifs à des travaux dont l'utilité était principalement pour vous, à faire des approvisionnements de grains pour votre subsistance, à solliciter aussi des remises sur vos impositions, en représentant avec fermeté et confiance à l'Assemblée nationale votre surcharge et votre fidélité.
Aujourd'hui la voix dè vos administrateurs ne sera plus écoutée; vos fureurs l'ont étouffée, lui ont fait perdre toute son influence; car, soyez justes, et dites si la bienfaisance de l'Assemblée nationale peut ou doit s'étendre sur un peuple rebelle à la loi?...
Ecoutez encore. Vous avez détruit les châteaux et pillé le mobilier de ceux que vous regardez comme émigrés; ces biens que vous avez détruits appartenaient à la nation, et devaient l'indemniser des frais des préparatifs extraordinaires de guerre que les émigrés occasionnent. Vous avez privé la nation de cette ressource; il faudra donc qu'elle impose sur vous le fardeau dont sa justice avait voulu vous décharger.
Ces maisons et ces châteaux auraient été taxés'sur les rôles des contributions foncière et mobilière, à des sommes qui auraient tourné à votre soulagement ; mais il n'en reste plus que des cendres et des ruines; il fautdonc que cette portion de contribution! retombe en augmentation sur vos propriétés et sur vos facultés mobilières.
Vous avez souffert cesdévastatiohs, et aussitôt les brigands, enhardis par votre silence, par
votre inaction, par votre appui, sont entrés à main armée dans le sein de vos familles, dans les paisibles chaumières des cultivateurs, ont enlevé leurs provisions, ou les ont forcés à des contributions ruineuses.
Vous, officiers municipaux, dont on a vu les écharpes à la tête des attroupements, qui n'avez opposé aucune résistance aux désordres, qui avez négligé de requérir la force publique dont la loi vous avait investis pour les repousser, qui avez laissé vos gardes nationales sortir de leur territoire sans aucune réquisition légale et violer audacieusement les territoires voisins, avez-vous réfléchi sur les suites effrayantes de la responsabilité qui vous est imposée?...
Crovez-nous, rentrez en vous-mêmes, et hâtez-vous d'abjurer votre funeste erreur, Si vous ne voulez pas être compris au nombre des coupables que la loi doit punir.
Hâtez-vous de faire arrêter les chefs qui vous oiit séduits, et leurs complices; livrez-les aux juges; ou bien ayez au moins le courage de les dénoncer, soit aux juges de paix, soit au commissaire du roi près le tribunal criminel, soit aux corps administratifs; recueillez les preuves que vous avez en main et sous les yeux, et ne laissez plus le crime impuni au milieu de vous ; hâtez-vous de faire restituer les contributions arrachées à de malheureuses victimes; ralliez autour de vous tous les bons citoyens ; veuillez sincèrement que la loi règne, et la loi régnera.
Et vojis, citoyens infortunés dont nous déplorons le sort, vous dont on a dévasté les propriétés, ou dont on a arraché des contributions non moins odieuses, ayez aussi le courage de, dénoncer les coupables; vous les connaissez; que
Êourriez-vous craindre? La justice vous tend les ras, et la force l'entourera sans doute. Vous tous, habitants des campagnes, bons et honnêtes cultivateurs, si vous désirez le maintien de la Constitution, le rétablissement de l'ordre, de la paix et du bonheur, si vous êtes fidèles à la nation et à la loi, comme vous l'avez juré si souvent, hâtez-vous d'en donner des preuves, et n'oubliez jamais qu'il n'y a de bons citoyens que ceux qui obéissent scrupuleusement à la loi.
Fait eh directoire du département du Cantal, à Aurillac, le 2 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé : destaing, vice-président ; Célarier, Capelle, Marmontel, Teillard, Lamouroux, et Ganilh, administrateurs, et Charles Vacher, procureur général syndic.
XXX
Délibération et arrêté du directoire du département du Cantal enjoignant au sieur Chevalier, capitaine de la gendarmerie nationale de la compagnie d'Aurillac, de ne pas s'éloigner de cette ville.
Du trois avril mil sept cent quatre-vingt douze, séants : MM. Destaing, vice-président, Célarier, Capelle, Marmontel, Teillard, Lamouroux et Ganilh, administrateurs du directoire du département du Cantal, et M. Charles Vacher, procureur général syndic, lecture faite du procès-verbal de la séance précédente.
Le sieur Chevalier, capitaine de la gendarmerie nationale de la compagnie d'Aurillac, ayant demandé et obtenu audience, a exposé qu'il vient
de recevoir une réquisition de la part de M. le président du tribunal criminel qui le charge de faire notifier par des gendarmes nationaux, et d'ici au 5 de ce mois inclusivement, des sommations aux citoyens échus au sort pour le juré du quinze de ce mois : il a ajouté que les citoyens sont au nombre de treize, dont cinq du district de Mauriac, deux du district de Murât, et six du district de Saint-Flour; que le service de ces deux derniers districts doit être fait par les brigades qui y sont attachées et qui forment la compagnie de Saint-Flour, et dont le commandement appartient au sieur Bard et non à lui, qu'à l'égard des citoyens à assigner dans le district de Mauriac, il y a cette difficulté que les brigades n'étant pas encore établies dans leurs résidences, il serait nécessaire avant de les envoyer en course, de pourvoir à leur faire fournir l'étape dans les divers lieux de leurs passages, ce qui n'est pas praticable dans un aussi court délai. Enfin il a observé que le directoire du département lui ayant fait dès le premier du mois une réquisition expresse de retenir toute sa compagnie dans cette ville jusqu'à nouvel ordre pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité publique du district d'Aurillac, il lui est impossible d'obéir à la fois à deux réquisitions Contraires, et il a prié le directoire de lui prescrire la conduite qu'il doit tenir.
La matière discutée et ouï le procureur général syndic, le directoire, considérant que l'intérêt public et la nécessité de pourvoir au rétablissement de l'ordre troublé dans ce district ont déterminé sa réquisition du premier de ce mois, pour la conservation de la compagnie de gendarmerie nationale d'Aurillac dans les murs de cette ville jusqu'à nouvel ordre, et le même intérêt subsistant exige la continuation des mêmes mesures;
Considérant encore l'impossibilité qu'il y aurait à pourvoir à l'étape desdits gendarmes nationaux dans un délai aussi court que d'ici au 5 de ce mois, considérant enfin que c'est de préférence aux huissiers établis près le tribunal criminel qu'est imposée la charge d'avertir les citoyens échus pour le juré, et que les circonstances exigent particulièrement ainsi;
Arrête que le sieur Chevalier, capitaine de la compagnie de la gendarmerie nationale d'Aurillac, sera tenu, sous sa responsabilité, de se conformer à la réquisition qui lui a été faite, le premier de ce mois, par le directoire lu département, et que pour sa décharge il lui sera remis une expédition du présent arrêté:
Arrête qu'il en sera pareillement envoyé une expédition à M. le président du tribunal criminel.
Au registre sont les signatures.
Collationné : Signé :
Destaing, vice-président, Bertrand, secrétaire général.
XXXI
Délibération du directoire du département du
Cantal au sujet des troubles de ce département.
Du 4 avril 1792, neuf heures du matin, séants : MM. Destaing, vice-président, Célarier, Marmontel, Lamouroux et Ganilh, administrateurs du directoire du département du Cantal, et M. Charles Vacher, procureur général syndic, lecture faite du procès-verbal de la séance précédente.
11 a été donné avis au directoire de nouveaux
projets d'attroupement de gardes nationales des
campagnes voisines de cette ville.
Sur quoi* le directoire, toujours douloureusement affecté des séances de désordres dont il a été témoin ou dont il lui a été rendu compte, et désirant en prévenir le retour par tous les moyens que la prudence peut suggérer, ouï le procureur général syndic, arrête que M. le vice-président écrira sur-le-champ au directoire du district d'Aurillàe et à la municipalité de la même ville pour les prier de se rendre au lieu des séances du directoire du département, ce qui a été exécuté aussitôt.
Le directoire du district s'étant rendu, il lui a été demandé s'il a quelque connaissance de flou-veaux projets d'attroupement des gardes nationales des campagnes voisines de cette ville, à quoi il a répondu n'en avoir aucune officielle* mais avoir seulement entendu dire, qu'il ; s'en proposait : il lui a été demandé quel est l'état dés gardes nationales du district et sur quel secours-de leur part il serait possible de compter en cas de besoin : il a répondu, que indépendamment de la garde nationale de la ville d Aurillac qu'il croit disposée à soutenir avec énergie la loi et les autorités constituées, il est aussi plusieurs autres gardes nationales dans le district, sur l'appui desquelles ont peut compter.
Le directoire du département l'a chargé de prendre les informations les plus exactes sur lés projets d'attroupement et d'insurrection qui peuvent exister et d'écrire sur-le-champ aux municipalités et aux commandants des gardes nationales qui pourraient y être disposées, que la loi et le directoire du département leur défendent, sous peine de désobéissance et sous leur responsabilité, de sortir ou laisser sortir aucune troupé armée de leur territoire, et d'en recevoir aucune étrangère hors les cas de légitime réquisition; conformément à la loi, lui ën-joiut de lui rendre compte, sans délai, des découvertes qu'il pourra faire et des mesures qu'il croira devoir prendre pour le maintien de l or-dre public.
Le directoire de district retiré, la municipalité d'AUrillac S'est présentée et il lui a été fait les mêmes questions à quoi elle a répondu n'avoir nofl plus aucune connaissance officielle des projets annoncés d'attroupement et de flou-Veaux désordres, mais efl avoir pareillement ouï parler ; il lui a été annoncé que demain doit se réunir en cette ville le conseil général du département, et lui a été demandé Si elle compte assez sur le dévouement de sa garde nationale pour pouvoir répondre de la tranquillité de sa ville, et de la liberté nécessaire aux opérations de l'assemblée administrative, attendu que si elle ne croyait pas pouvoir donner cette assurance, il serait prudent, ou d'appeler un renfort de gardes nationales dés autres cantons ou des autres districts autour de l'administration, ou peut être de la transférer elle-même provisoirement ailleurs.
La municipalité a répondu qu'elle croit pouvoir compter sur le zèle et le dévouement de sa garde nationale assez pour ne craindre aucun attentat cofltre la. liberté des opérations des corps administratifs, qu'au surplus elle s'en assurera d'une manière plus positive et en rendra un compte exact au directoire du département ; au registre sont les signatures;
Goliationné :
Signé : destaing, vice-président;
BERTRAND, secrétaire gêiiétal.
XXXII
Procès-verbal de la municipalité d'Aurillac au
sujet des précautions prises en prévision de
nouveaux troubles.
Ce jourd'hui 4 avril 1793, l'an IVe de la liberté, de relevée, le corps municipal assemblé, les membres qui se sont transportés ce matin au directoire du département en exécution de la lettre de M. le vice-président, ont rapporté que le département, averti par bruit public d'un rassemblement illégal des gardes nationales des campagnes, qu'on prétend fixé à dimanche prochain jour de Pâques, et devait être dirigé sur la ville d'Aurillac, ont mandé la municipalité pour s'informer desdits faits et se concerter avec elle sur les mesures â prendre.
A quoi les officiers municipaux présents ont répondu que les mêmes bruits étaient parvenus jusqu'à eux, mais qu'ils n'en avaient acquis aucune espèce de certitude, que cependant des citoyens * de ia ville, étaient partis pour recueillir des renseignements et qu'aussitôt qu'ils en auraient rendu compte, là municipalité en ferait part aux corps administratifs.
Le directoire a désiré savoir si la municipalité avait pris des mesures pour la sûreté de la ville, et si elle comptait suffisamment sur les forces et les dispositions de sa garde nationale pour que les corps administratifs, et notamment le conseil du département convoqué .pour demain, n'eussent aucun danger à courir, et pussent délibérer en toute liberté, ou bien si la municipalité croyait qu'il fût nécessaire de requérir des détachements de gardes nationales voisines.
À quoi lesdits officiers municipaux ont répondu qu'en Vertu des arrêtés du département des 22 et 23 mars dernier, qui enjoignent à la municipalité, de mettre la garde nationale en état, la municipalité a fait transporter, en la maison commune, 3 barils de poudre de chasse, sur lesquels ont été fabriquées environ 4000 cartouches, et qu'on travaille à en fabriquer d'autres; que les ordres sont dofl-nés pour mettre au meilleur état ' possible deux ou trois vieilles pièces de Campagne.
Que l'on ne peut compter sur le secours de l'entière gàrde nationale, attendu que la ville n'a qué 250 fusils de muhitibn, y compris les 150 dont elle a fait l'achat: mais qu'il y a plus de 300 fusils de chasse dans la ville, de manière qu'on peut armer 5 OU 600 hommes, que l'on est fondé à compter sur leur dévouement à l'exécution de la loi ; qu'ils en ont donné des preuves aux corps administratifs rassemblés et qu'ils périront, sans douté; plutôt que de laisser attenter à la liberté de ces corps administratifs.
Qu'il est très probable que cette force est plus que suffisante pour contenir, étant prévenue d'avancé, les attroupements qui pourraient avoir lieu, qu'ainsi dans ce moment, il paraît très inutile de déplacer les gardes natioriales voisines* que cependant, si d'après des renseignements ultérieurs, là certitude acquise des attroupements anhonçaitune coalition beaucoup pliis forte qu'il n'est à présumer, ce serait alors seulement le cas de demander à nos voisins le secours que nous nôus empresserions de leur porter en pareil cas, et que là municipalité s empresserait d'en faire part à l'administration du département
Mais que jamais la sûreté de ce corps ne pouvait être compromise, parce que les mesures que l'on prend doivent être efficaces, qu'un rassemblement nombreux ne peut être fait promptement et sans qu'on en soit instruit d'avance, et que les citoyens assureraient dans tous les cas le salut de l'Administration en lui faisant un rempart de leur corps.
Sur quoi, là matière mise en délibération, ouï lé substitut du procureur de la commune, attendu que 4 membres de la municipalité ont seuls assisté à la conférence demandee par le directoire du département à cause de l'absence momentanée des autres, et que le directoire a paru désirer une délibération écrite^ le corps municipal approuve les déclarations ci-dessus relatées, faites verbalement par lesdits 4 membres, arrêté que leSdites déclarations seront Jreitérées au directoire du département, en y ajoutant que la nouvelle du rassemblement dont il s'agit paraît se détruire, ou se réduire à peu de chose par les rapports ultérieurs qui ont été faits à différents officiers municipaux, que cependant aucune démarche de précaution ne sera négligée, que quant à l'inté-rieUr de, la ville, le directoire a du s'apercevoir que l'ordre et la tranquillité y régnaient et n'y auraient pas été interrompus sans les voies de faits commis par les rassemblements des campagnes, que l'universalité des citoyens gémit de ces désordres et s'est montrée bien décidée à les prévenir dans là suite, en refusant l'entrée de son territoire à toute garde nationale qui marcherait sans réquisition ; que par conséquent le corps municipal est autorisé à accuser au directoire du département que les citoyens de la ville sont très éloignés de porter aucune atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique.
Au registre sont les signatures. Coilationné :
Signé : Laborie, secrétaire-greffier.
Pour copie certifiée Conforme à l'expédition déposéè au secrétariat du département du Cantal,
Signé : bertrand, secrétaire général.
XXXIII
Délibération dudirectoire du département du Gantai en prévision de nouveaux troubles.
Du 4 avril 1792 au soir, séants : MM. Destaing, vice-président, Célarier, Capèlle, Marmontèl, Teil-lard, Lamouroux, Ganilh et Falvelly administrateurs du directoire, et M. Charles Vacher, procureur général syndic-
Lecture faite du procès-verbal de la séance précédente. Une députation du comité militaire de la garde nationale d'Aurillac ayant demandé audience et ayant été aussitôt introduite, M. Bou-dier portant la parole a dit que le comité, informé de la demande faite ce matin par le directoire du département à là municipalité de cette ville, si elle compte assez sur le dévouement de sa garde nationale pour pouvoir répondre de la tranquillité publique et dé la liberté nécessaire aux opérations de l'administration, vient de s'assembler et a député lui et ses collègues vers le directoire du département, pour lui déclarer au nom de toute la garde nationale d'Aurillac, que fidèle à son serment et pénétrée de ses devoirs, elle est prête à périr jusqu'au dernier, plutôt que de souffrir que la tranquillité publique soit de nouveau troublée dans cette ville, ou qu'il soit porté
la moindre atteinte à la liberté des délibérations des administrateurs rassemblés dans son sein, ou opposé lé moindre obstacle à l'exécution de leurs arrêtés ; il a ajouté que le comité militaire est fermement persuadé que les seules forces de la garde nationale d'Aurillac suffisent pour maintenir efficacement cette résolution.
M. le président a témoigné à la députation la satisfaction du directoire du département en entendant un langage si conforme à la loi et au principe dont s'honorent tous les bons citoyens. Il les a priés de recommander à la garde nationale d'y persévérer, et de l'assurer que l'Administration y prend une entière confiance.
La députation s'étant retirée, la municipalité d'Aurillac, à son tour a demandé, audience, a été pareillement introduite, et a fait lecture d'une délibérationqu'elle vient de prendre sur le même sujet, et dont elle a réuni une expédition sur le bureau.
M. le président lui a répondu que le directoire reçoit avec satisfaction l'assurance qu'elle lui donne, il l'a ; Invitée à redoubler de zèle et de soins pour que l'ordre public ne soit plus troublé dans ses murs» et que l'exécution de la loi n'y souffre plus d'obstacle ; et au registre sont les signatures.
Coilationné :
Signé: Destaing, vice-président;
Bertrand, secrétaire général.
Séance du
présidence de m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à 6 heures du soir.
, au nom du comité de division, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur la circonscription des paroisses de la ville d'Aurillac; ce projet est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale» après avoir entendu le rapport de son comité de division, et les trois lectures du projetparluiprésentédansles séances de? 22 mars, 1er ét 14 avril présent mois, et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre un décret définitif, décrète ce qui suit :
« Art. 1er.
Les deux paroisses actuellement existantes dans la ville d'Aurillac sont conservées.
« Art. 2.
La paroisse de Saint-Etienne, située dans lé faubourg du même nom, sera transférée dans l'église de Saint-Giraud.
« Art. 3.
Il sera établi une succursale dans l'église des ci-devant cordeliers de ladite ville.
Les deux paroisses et la succursale auront pour limites celles que le directoire du département du Cantal a proposées dans son arrêté du 19 janvier dernier, qui restera annexé au présent décret.
« Art. 5.
L'église paroissiale de Saint-Etienne sera incessamment mise en vente ' par le directoire du district d'Aurillac.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'au département du Cantal. »
( L'Assemblée décrète qu'elle est en état de rendre le décret définitif et adopte le projet de décret.)
Le sieur Nicolas Millot, habitant de la Neu-ville-au-Pont, district de Sainte-Menehould, est introduit à la barre. Il fait hommage à l'Assemblée d'une arme de son invention qui peut tirer 50 coups en une minute. Il en assure les succès les plus heureux et demande d'être reçu à faire des expériences publiques.
(L'Assemblée accepte l'hommage, décrète la mention honorable au procès-verbal du zèle de ce citoyen et renvoie la pétition au comité militaire.);
Le sieur Pierre-Laurent Correau, capitaine d'artillerie, qui accompagne le sieur Millot, s'exprime ainsi :
Augustes représentants, vous avez vu, dans un écrit que j'ai eu l'honneur de vous présenter, que les peuples d'Avignon et du Gomtat-Venais-sin, jouissantau mois de février 1791 du bienfait inappréciable delà paix, fruit des bons offices des sieurs Trie et Corbeau, avaient signalé leur reconnaissance par une députation solennelle envoyée à Valence ; vous trouverez dans le présent imprimé le détail des services rendus à la ville de Vienne, et l'expression de la sensibilité de ses habitants envers leur bienfaiteur (1).
Pourquoi votre comité de liquidation diffère-t-il de vous faire un rapport aussi satisfaisant pour l'humanité ? Par quelle fatalité celui dont le bonheur consistait à faire des heureux, se trouve-t-il réduit à la plus affreuse détresse? Par quelle fatalité celui qui a bien mérité de sa patrie se voit-il dans le cas de perdre sa place de capitaine d'artillerie? Par quelle fatalité celui que ses concitoyens s'empressaient d'honorer par des fêtes et des couronnes civiques se voit-il si souvent contraint d'interrompre vos importants travaux, pour vous faire entendre ses accents douloureux?
Représentants d'une nation magnanime, ouvrez vos cœurs aux cris de l'humanité, calculez le
nombre d'individus dont mon zèle a conservé les jours, et prenant en considération ces
précieux bienfaits, yous vous empresserez d'ordonner le remboursement de 1,000 écus, que je
sollicite depuis le 7 novembre (?), èt que j'ai dépensés pendant le cours de ma mission à
Avignon. Pères de la patrié, les Français connaissent votre bienfaisance et l'esprit de
justicé qui dirige vos opé-
(L'Assemblée décrète que le rapport sur la pétition de M. Corbeau sera fait mardi soir.)
répond aux deux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecturè d'une lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui envoie à l'Assemblée l'état général de là dépense extraordinaire qui résultera de la campagne- dè 1792 pour les trois armées du Nord ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en exécution de l'article 5 du décret du 29 février dernier, l'état des dépenses qui Résulteront pour les trois armées du Nord, pendant la campagne prochaine. Il est de mon devoir d'observer à l'Assemblée qu'il n'y a pas un moment à perdre pour en remettre les fonds au département de la guerre, et que le salut de la chose publique peut dépendre de la célérité que l'Assemblée nationale mettra dans sa décision. Je compte luipro-poser sous peu de jours l'état de dépense pour 1793. Je dois également rappeler son attention sur le projet de fonds de 1792 présenté, par mon prédécesseur, le 17 décembre dernier. Je ne puis donner aucun ordre, ni sur les travaux des fortifications, ni sur le travail des approvisionnements dont le moment est arrivé, et qui faisaient partie de ce projet, tant que je n'aurai pas l'assurance des fonds qui devront, être employés. Je supplie l'Assemblée de s'en occuper. Je n'ai pas besoin de lui faire sentir combien il est résulté d'inconvénients de ce retard, et combien il peut en résulter encore si les fonds n'en sont incessamment décrétés. Je renouvelle encore à l'Assemblée la demande d'attacher un payeur à chaque armée, il est instant que cette disposition soit décrétée. Je reçois chaque jour les demandes les plus pressantes, à cet égard, de la part des généraux.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : de Grave. »
, l'aîné. Rien n'est plus pressant
Sue de fournir les fonds qui vous sont demandés.
n vous demande 11 millions pour lès travaux des fortifications. Si vous ne décrétez pas cette somme, vos fortifications seront en très mauvais état. Je demandé le renvoi au comité de l'ordinaire des finances, pour qu'il en fasse son rapport lundi.
(L'Assemblée renvoie l'état et la lettre du ministre de la guerre au comité de l'ordinâiré des finances pour en faire le rapport lundi prochain.)
Un membre demande à lire 2 mémoires : le premier tendant à faire un établissement de rentes viagères, à 5 0/0 par année, avec accroissement progressif de 5 0/0 par année jusqu'à 50 0/0, pour rembourser toutes les rentes perpétuelles dues sur VEtat\ le second relatif à une nouvelle émission d'assignats, et à une machine pour les .rendre inimitables.
(L'Assemblée renvoie le premier de ces mémoires au comité de l'extraordinaire des finances et le second au comité des assignats et monnaies.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Lescène-des-Maisons, qui est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
« Un enrouement qui m'ôte la voix me met hors d'état de parler ce soir. Veuillez, je vous prie, me mettre à l'ordre du jour pour lundi, je vous en aurai la plus vive obligation.
« Commissaire civil député par le roi à Avignon et dans le Gomtat.
« Signé : Lescène-des-Maisons. »
« Le
(L'Assemblée décrète que M. Lescène-des-Mai-sons sera admis à la séance de lundi soir.)
, au nom du comité d'agriculture, fait un rapport et présente un projet de décret (2) sur quelques articles interprétatifs de la loi sur les mines et minières, il s'exprime ainsi :
Messieurs, divers concessionnaires de mines vous ont demandé une interprétation de quelques articles de la loi du 28 juillet 1791. Vous avéz renvoyé leurs demandes à votre comité d'agriculture, qui a pensé que cet objet méritait une attention particulière, et qu'il était avantageux d'interpréter, quant à certains articles, la loi dont il est question.
Pour connaître le but de la demande qui vous est faite, votre comité doit d'abord vous rappeler les principes sur lesquels la loi du mois de juillet dernier est fondée : L'Assemblée constituante s'est proposé, en portant cette loi, d'assurer à la nation le produit des richesses seuterraines que le sol delà France renferme dans son sein, et de faire cesser les tributs qu'elle paye à ses voisins, pour des métaux et des combustibles de première nécessité, qui ne sont devenus rares pour elle que par la mauvaise exploitation des mines.
Pour remplir ces vues, divers articles de la loi empêchent d'exploiter les mines autrement que par concession, afin que chaque petit propriétaire ne se crût pas en droit de jardiner, ou plutôt de dévaster à son gré, celles qui pourraient être contenues dans son héritage, tandis que, travaillées par des mains habiles, elles alimenteraient l'agriculture, le commerce, les arts et l'industrie; de conserver à l'ancien concessionnaire l'espérance de jouir du fruit de ses travaux et de ses dépenses, en limitant l'étendue, la durée des concessions dont les bornes seraient trop reculées pour qu'il pût exploiter d'Une manière utile au public ; d'obliger le concessionnaire à indemniser amplement le propriétaire du dommage fait à sa propriété; enfin, de déchoir les concessionnaires qui, par intrigue ou par abus d'autorité, se seraient emparés des mines découvertes et exploitées utilement par des propriétaires.
Mais la loi n'a jamais eu en vue de dépouiller le concessionnaire propriétaire qui aurait
renouvelé avantageusement l'exploitation d'une mine négligée et abandonnée avant lui depuis
des siècles, sous prétexte qu'il n'a pas le premier vu et découvert la mine qui a fait
partie de sa concession. Il devient donc utile de fixer le vrai sens de ces mots insérés
dans l'article 6 de la loi
Une interprétation de cette loi fixera invariablement les propriétés, et empêchera des discussions de plus d'un genre, des procès surtout, qui ne manqueraient pas de suspendre l'exploitation de plusieurs mines, et contribuer ainsi à tarir Une des sources des richesses nationales. Votre comité vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de favoriser l'exploitation des mines et minières, de faire disparaître tout prétexte de contestation qui pourrait en suspendre oU en retarder le travail, après avoir entendu son comité d'agriculture, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« li'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète, en interprétation des articles 4 et 6 du titre Ier de la loi du 28 juillet 1791, ce qui suit :
« Art. 1er. Les concessionnaires qui ont, les premiers,
découvert et exploité une mine d'une manière régulière et utile, seront maintenus dans la
concession qu'ils en ont obtenue, en se conformant aux dispositions énoncées par les divers
articles de la loi du 28 juillet dernier.
« Art. 2. Les concessionnaires qui,- avant la. publication de la loi du 28 juillet 1791,-entretenaient plusieurs exploitations régulières à différentes distances entre elles, et qui se trouvent dans le cas énoncé par l'article précédent, pourront conserver un arrondissement particulier pour chaque exploitation, en se soumettant aux formalités prescrites par les articles 4 et 5 de la même loi. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret présentés par M. Broussonnet et en ajourne la discussion à jeudi prochain.)
Je demande que le jeudi de toutes les semaines soit employé a entendre les comités d'agriculture et de commerce; car, Messieurs, c'est en s'occupant des moyens de donner du travail à 300,000 bras dans l'inaction, que nous pouvons ramener i'ordre dans le royaume. (Applaudissements.)
Un membre : La commission centrale s'occupe de placer ces rapports à l'ordre du jour autant qu'il est possible. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Le ministre de la guerre a remis ce matin, sur le bureau, une/lettre du roi relative à la nomination de M. Duranthon, comme ministre de la Justice. Je, donne lecture de cette lettre;
« Je vous prie, monsieur le Président, de prévenir l'Assemblée nationale que j'ai nommé au
ministère de la justice, M. Duranthon, procureur syndic du district de Bordeaux.
« Signé : LOUIS, »
Ç'est bon; c'est un brave homme.
Tous les actes de correspondance du roi doivent être contresignés d'un ministre. Je demande si la lettre est contresignée. (Bruit.)
La lettre ne peut pas être signée du ministre de la justice, puisque c'est de la nomination du ministre de la justice qu'il est question. Je demande l'ordre du jour.
Il faut que la signature du roi goit constatée par la signature du ministre, cela est nécessaire, parce que le roi n'est pas responsable, et que l'Assemblée' nationale ne peut être certaine de La signature du roi, qu'autant qu'elle est certifiée par le ministre. Je demande qu'on ne lise jamais une lettre du roi qu'elle ne soit contresignée, ainsi que l'exige la Constitution.
Plusieurs membres : L'ordre dujour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité de l\xamen des comptes, fait un rapport et présente un projet de décret sur la lettre écrite a l'Assemblée par M. Thévenard, ex-ministre de la marine, le 3 du courant (I); il s exprime ainsi :
Les 10 et 25 mars dernier, l'Assemblée nationale a décrété que tous les pré-ministres, qui oût quitté le ministère depuis l'acceptation de la Constitution, ne puissent sortir du lieu de la résidence du Corps législatif sans avoir rendu leurs comptes de gestion* dans les 15 jours suivant leuEj sortie du ministère.
Le 3 avril courant, M. Thévenard, ex-ministre de la marine, a demandé à l'Assemblée nationale si le ministre de la marine par intérim, ayant fait passer, pour lui, à l'Assemblée nationale, le 26 septembre dernier, un état général des fonds accordés à la marine depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er septembre 1791, et des fonds qui restaient libres à cette époque, il avait d'autres obligations à remplir :1e même jour vous avez renvoyé cette lettre à votre comité de l'examen des comptes, qui a trouvé la réponse à faire à M. Thévenard dans votre décret du 10 mars dernier, et Jans l'article 27 du décret relatif à l'organisation du ministère, au titre de la responsabilité.
Pour vous en convaincre, il me suffira, Messieurs, de vous rappeler: 1° que M. Thévenard entra au ministère ae la marine le 14 mai 1791, ét l'a quitté le 16 septembre suivant! '? jours après l'acceptation de la Constitution : il est donc dans la disposition formelle et littérale de votre décret du 10 mars dernier, que suivant l'article 24 de votre décret du 27 avril 1791, les ministres sont tenus de rendre compte, en ce
3ui concerne l'administration, tant de leur conr uite que de l'état des dépenses et affaires. D'après des lois si positivés, il est étonnant qu'un ex-ministre vienne yous demander si, n'ayant satisfait à aucune, il a des obligations à remplir.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous propo-
« L'Assemblé nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'examen des comptes, considérant que le sieur Thévenard, ex-ministre de la marine, n'a pas satisfait aux décrets des 27 avril 1791,10 et 25 mars dernier, passe à l'ordre du jour sur l'exception par lui proposée dans sa lettre du 3 avril mois courant. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret )
, au nom des comités des pétitions, de l'extraordinaire des finances, diplomatique et des domaines réunis, fait un rapport sur la demande du district de Sarrelouis, relativement à l'administration et à l'aliénation des biens de l'abbaye de Wadegasse, que divers arrêtés du directoire du département de la Moselle ont suspendue, ainsi que la reddition des comptes des religieux de cette maison', sous le prétexte de la conservation des privilèges dont jouissaient ces moines avant qu'ils fussent passés sous la souveraineté française. Ils dépendaient auparavant de la principauté de Nassau-Saarbriich et lors de la cession de l'abbaye à la France il n'avait point été fait d'exception en leur faveur.
Le rapporteur propose le renvoi de cette affaire au pouvoir exécutif pour faire poursuivre 1 adjudication de cette abb iye.
Je demande que l'on passe à l'ordre du jour en le motivant comme suit :1
«> L'Assemblée nationale, considérant qu'aucun décret n'a excepté de l'aliénation des domaines ceux de l'abbaye de Wadegasse lesquels doivent être administrés et vendus comme tous les autres biens nationaux suivant les formes établies; que le pouvoir exécutif est chargé du maintien des lois, ainsi que de la surveillance de la reddition des comptes dés maisons religieuses, passe à l'ordre du jour. »
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé-)
Je demande que les religieux soient punis pour s'être opposés à l'adjudication, et que le district de Sarrelouis, ainsi que le département de la Moselle, soient responsables pour avoir accédé à leurs prétentions.
Le district de Sarrelouis n'est point coupable, il a toujours été d'avis de l'adjudication ; c'est le directoire du département qui a seul arrêté ses opérations : c'est donc sur lui que doit retomber la responsabilité. Je démande que le comité de législation fasse un rapport sur la responsabilité qu'il a encourue.
Il est certain que si les corps administratifs avaient fait exécuter la loi, les biens de l'abbaye de "Wadegasse auraient pu rapporter davantage à la nation qu'ils ne rapporteront. Il s'est commis des dégâts ; je demande que les corps administratifs soient responsables des dégâts qui auraient été commis.
C'est au pouvoir exécutif à surveiller les corps administratifs. Je demande que le ministre de l'intérieur rende compte à l'Assemblée des mesures que ses prédécesseurs ou lui ont prises relativement à la conduite et aux arrêtés pris par le directoire du département de la Moselle pour la suspension de l'aliénation des biens de l'abbaye de Wadegasse.
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Reboul 1
î (L'Assemblée accorde la priorité à la motion de M. Reboul, puis l'adopte).
(Meuse), au nom du comité d'agriculture, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur le complément provisoire du nombre des élèves à l'Ecole des ponts et chaussées ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'Assemblée nationale a renvoyé à son comité d'agriculture les pétitions de différents élèves des écoles des ponts et chaussées, établies dans les enlevant provinces de Bretàgne et de Languedoc, qui demandent d'être admis à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, créée pour tout le royaume par un décret de l'Assemblée constituante, du 31 décembre 1790.
Le ministredel'intérieurvousafait, sur cet objet, et sur plusieurs autres relatifs à l'organisation de la nouvelle Ecole des ponts et chaussées, deux rapports que vous avez aussi renvoyés à votre comité, et qui l'ont mis à même de vous présenter ses vues, tant sur la pétition -de élèves de Bretagne et de Languedoc, que sur la nécessité d'adopter un mode provisoire pour compléter en élèves l'école nationale des ponts et chaussées.
Le dépret du 31 décembre 1790» sanctionné le 19 janvier suivant, porte « qu'il y aura une Ecole gratuite et nationale des ; ponts et chaussées ; que 60 élèves seront admis à cette école, partagés en trois classes et choisis dans les départements. Cette loi attribue aux élèves de la Première classe 500 livres, à ceux de la seconde 00 livres et' à ceux de la troisième 300 livres d'indemnité ou secours annuels. »,
Pour fixer le choix des sujets, il doit d'abord s'ouvrir dans chaque département, en présence de l'ingénieur en chef et du directoire, un concours sur différents objets élémentaires à indi-
3uer par un règlement particulier. Les ouvrages es déférents concurrents seront adressés à l'administration centrale, à une époque déterminée; et sur l'avis de l'assemblée des ponts chaussées, les places vacantes doivent être données à ceux qui' en sont jugés les plus dignes.
Tel est, Messieurs, le mode d'admission établi par la loi dû 19 janvier 1791 : la même loi porte que l'administration centrale proposera un rè-glèment pour l'Ecole, après avoir consulté l'assemblée des ponts et chaussées ; et vous avez déjà pu remarquer que c'est par ce règlement que doivent être déterminés les différents objets élémentaires sur lesquels le concours doit être ouvert dans les départements.
Ce règlement, Messieurs, a été proposé par l'administration centrale des ponts et chaussées ; il détermine en général le genre de talents et de connaissances que les aspirants devront apporter au concours, et le mode de son exécution dans les départements.
Ce règlement, arrêté le 12 septembre dernier, né put être présenté à l'Assemblée constituante que sur la fin de sa session ; et la multitude des travaux dont elle se trouvait alors surchargée ne lui permit pas de s'en occuper; en conséquence, l'organisation de FEcole nationale des ponts et chaussées reste à faire, l'activité dè cette institution demeure suspendue, et le sort des instituteurs et des élèvés de l'ancienne école dans une incertitude décourageante.
Le ministre de l'intérieur vous a observé, d'une part, qu'il est extrêmement urgent de
pourvoir
Il observe, d'un autre côté, que quand même le projet de règlement, qui détermine en détail les règles du concours dans les départements, d'après la loi du 19 Janvier i791, serait adopté, il s'écoulerait nécessairement plus dé 6 mois avant qu'il pût y avoir des élèves élus et admis ; que cependant l'ancienne école, qui a subsisté jusqu'ici, se trouve dépourvue de sujets ; et qu'en admettant dans la nouvelle école les élèves de l'ancienne (comme cèla paraît juste, quoique là loi n'en ait rien dit), il se trouve dès à présent un nombre considérable de placés vacantes, pour compléter celui de 60 élèves, fixé par la loi du'Î9 janvier: le nombre de places vacantes était dé 16 au mois de novembre dernier, suivant le rapport du ministre, et il se porte aujourd'hui à 25, à 30, ét s'accroît tous les jours.
C'est donc sur des dispositions provisoires, propres à compléter actuellement l'Iicole des ponts et chaussées, ou du moins, à la mettre en état de fournir aux besoins des départements, que le ministre appelle votre attention ; et ce sont ces dispositions qui ont fixé l'examen de votre comité.
Quoique la loi du 19 janvier 1791 n'ait pas parlé de l'ancienne Ecole des ponts et chaussées, votre comité n'a pas cru pouvoir révoquer en doute que Tes élèves de cette ancienne école ne dussent être admis dans la nouvelle, et y entrer de droit et sans nouvel examen; et il a eu d'autant moins de peine à le penser ainsi, que c'est parmi ces élèves qu'ont été pris, même depuis la loi du 19 janvier dernier, les ingénieurs que la nouvelle organisation a rendu nécessaires.
Mais, indépendamment de l'Ecole ancienne des ponts et chaussées établie à Paris, il y avait dans le royaume t^ois autres établissements du même genre ; l'un, entretenu dans la ci-devant province de Bretagne, et deux autres dans celle de Languedoc, dont l'un à Toulouse et l'autre à Montpellier.
Les élèves de ces écoles passaient immédiatement aux places d'ingénieurs yacàntes dans leurs provinces respectives, de la même manière que les élèves de 1 ancienne école de Paris obtenaient celles vacantes dans le surplus du royaume ; et comme ceux de l'école de Paris, ils ont été, même depuis la loi du 1$ janvier dernier, appelés aux places d'ingénieur qui sé sont trouvées vacantes dans leurs arrondissements respectifs.
Ainsi, Messieurs, votre comité n'a pas vu de difficulté non plus à admettre les élèves de Bretagne et de Languedoc, sans nouveau concours, au nombre des élèves titulaires de la nouvelle Ecole nationale des ponts et chaussées.
Cependant, comme l'esprit de la loi du 19 janvier a été d'admettre concurremment tous les départements du royaume à fournir des sujets à la nouvelle école, et que les sujets admis aux anciennes écoles de Bretagne et de Languedoc, étaient, proportionnellement à l'étendue de ces ci-devant provinces, dans jun nombre fort supérieur à celui des élèves de l'Ecole de Paris, votre
comité a cru que l'égalité serait blessée si tous les élèves de Bretagne et de Languedoc étaient indistinctement admis ; et il vous proposera d'en fixer le nombre dans la proportion indiquée par le ministre, à six pour le Languedoc, et quatre pour la Bretagne; en laissant le choix des sujets qui devront être admis aux directoires de départements dans le ressort desquels se trouvaient établies ces anciennes écoles.
Au surplus, Messieurs, cette restriction pourra n'être d'aucun usage; car il ne s'est encore présenté que trois élèves de Bretagne et deux de Languedoc, pour réclamer des places dans la nouvelle Ecole des ponts et chaussées: ainsi donc, après l'admission de ces sujets, il se trouve encore , dans la nouvelle Ecole des ponts etchaussées, plus de 20 places vacantes, qui ne pourraient, de plus ainsi que je l'ai observé, être remplies de 6 mois, si on employait la voie du concours, établie par la loi du 19 janvier; et le plus grand nombre des élèves actuels pouvant être employé pendant l'été prochain à des travaux extraordinaires dans les départements, l'école resterait presqu'entièrement déserte. Il a paru indispensable à votre comité de remplir ce vide, sinon en totalité, du moins en partie, par une voie plus prompte que celle du concours ouvert dans les départements ; et cette voie la voici :
Il y avait à l'ancienne école de Paris, outre les 60 élèves dont elle étaithabituellement composée, des surnuméraires, dont le nombre fixé à 20 par les anciens règlements, se trouve aujourd'hui réduit à 14, d'après le rapport du ministre ; ces surnuméraires suivaient les leçons et les exercices de l'école, et remplaçaient les élèves à mesure que ceux-ci parvenaient au grade d'Ingénieurs.
Il y avait encore, sous le titre d'aspirants, des jeunes gens de différentes parties du royaume, qui, sans être encore admis à suivre les leçons et les exercices de l'école, étaient inscrits sur ses registres, pour y avoir entrée après un examen préalanle, et y remplacer les surnuméraires, à mesure que ceux-ci parvenaient au rang d'élèves titulaires.
Ces aspirants, au rapport de l'administration des ponts et chaussées, suivaient cependant à leurs frais les leçons de maîtres particuliers qui leur étaient indiqués par les chefs de l'écolej restaient sous la surveillance de ces chefs, à qui ils étaient comptables de leurs travaux et de leurs progrès. Les uns et les autres demandent à remplir, dans la nouvelle école, les places d'élèves titulaires actuellement vacantes.
Ils font valoir en leur faveur les études qu'ils ont suivies, l'emploi d'une partie de leur jeunesse, les déplacements et les sacrifices qu'ils se sont imposés dans l'espoir d?une admission à l'école, à laquelle ils avaient une expectative certaine dans l'ancien ordre de choses.
Votre comité, Messieurs, a eu d'autant moins de peine à céder à ces considérations, qu'il a cru y voir le moyen de prévenir l'interruption de service dont l'école se trouvait menacée, et de pourvoir aux besoins de l'Administration de la manière la plus convenable aux circonstances actuelles.
En conséquence, et après avoir pris l'avis de votre comité d'instruction publique, il vous propose d'admettre à l'Ecole des ponts et chaussées, en les dispensant, pour cette fois seulement, des formalités du concours prescrit par la loi du 19 janvier, et néanmoins après un examen préalable qui garantisse leur aptitude et leur capa-
cité : 1° les surnuméraires de l'ancienne Ecole des ponts et chaussées de Paris ; 2° les aspirants inscrits sur les registres de la même école et admis comme tels avant sa suppression, jusqu'à concurrence du nombre de 60 élèves fixé par la loi du 19 janvier, et non au delà.
Votre comité, Messieurs, a cru devoir se borner à cette mesure provisoire. L'organisation définitive de l'Ecole des ponts et chaussées présente diverses autres questions à examiner, et qui sont indiquées dans le rapport du ministre ; telles que la discussion, et l'adoption, s'il y a lieu, du projet de règlement de l'école, présenté à l'assemblée des ponts et cHaussées ; la conservation de cet établissement dans son emplacement actuel, ou le choix d'un autre local plus convenable et plus rapproché des autres établissements d'instruction publique; la proposition faite par l'ingénieur en chef, d'attacher à l'école deux inspecteurs au lieu d'un; enfin, celle d'ajouter 40 surnuméraires au nombre de 60 élèves, fixé par la loi du 19 janvier.
Ces diverses questions étant liées à l'organisation de l'enseignement public, sur laquelle votre comité d'instruction doit vous proposer un plan, votre comité d'agriculture a cru devoir les lui communiquer, ét s'entendre avec lui, et il se borne aujourd'hui à vous proposer les -moyens provisoires dont l'adoption lui a paru nécessaire, pour prévenir toute interruption dans le service de 1 Ecole des ponts et chaussées, jusqu'à l'époque où l'organisation générale de l'enseignement public dans le royaume pourra être mise en activité.
Avant de vous lire le projet de décret, je dois avoir l'honneur de faire part à l'Assemblée d'une réclamation que viennent de faire les surnuméraires de l'Ecole de Paris, et qui n'a pu être soumise à la délibération de votre comité. Cette réclamation tend à faire donner à leur admission au titre d'élèves de la nouvelle école, un effet rétroactif jusqu'au 1er octobre 1791, époque à laquelle la nomination de plusieurs élèves au grade d'ingénieur, leur a laissé le droit de les remplacer, et par conséquent de jouir dès cet ins-s tant des émoluments attachés au titre d'élèves. Ils observent que depuis 3 et même 4 ans, ils suivent à leurs frais les leçons et les travaux de l'école, et que cette disposition les intéresse principalement pour acquérir, sur les autres sujets qui pourront être admis avec eux, une ancienneté de date qui paraît due à leurs exercices antérieurs, et qui, à mérite égal, devient pour eux un avantage.
Si l'Assemblée nationale juge à propos d'admettre cette pétition, elle formera le sujet d'une disposition additionnelle au projet de decret que je vais avoir l'honneur de lui présenter.
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture, considérant que la disposition de la loi du 19 janvier 1791, portant que les élèves de l'Ecole gratuite et nationale des ponts et chaussées seront choisis au concours dans les départements, ne peut être actuellement mise à exécution, parce que les règles de ce concours ne sont pas encore fixées, et, que même après qu'elles l'auront été, il s'écoulerait nécessairement encore un espace de plus de 6 mois avant que les places vacantes pussent être remplies par cette voie ;
Que cependant le nombre des élèves restants de
l'ancienne école est insuffisant pour mettre en activité l'instruction dans la nôuvellé, et pourvoir en même temps au service, dont les élèves les plus instruits sont ordinairement chargés dans les départements; et qu'il importe de prévenir toute interruption dans cette partie essentielle de l'instruction et du service public :
« Décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Tous les élèves de l'ancienne Ecole des ponts et
chaussées, établie à Paris, qui sont attachés à ladite école, et n'ont point obtenu le grade
d'ingénieur, sont et demeurent admis au même titre d'élèves dans la nouvelle Ecole gratuite
et nationale des ponts et chaussées, créée par la loi du 19 janvier 1791, et jouiront des
traitements et [autres avantages déterminés par la même loi.
« Art. 2.11 sera également admis àladite école, et avec les mêmes traitements et avantages, 6 élèves de l'ancienne Ecole des ponts et chaussées de la ci-devant province de Bretagne. Ces élèves seront choisis et présentés par les directoires de départements dans le ressort desquels lesdites anciennes Ecoles se trouvaient établies, et. parmi les sujets qui y sont restés attachés, avec le titre d'élèves jusqu'au moment où l'instruction y a été interrompue : ces sujets seront annoncés et se présenteront au ministre de l'intérieur, dans le délai de 6 semaines au plus tard, à compter de l'envoi du présent décret dans lesdits départements ; faute de quoi, et le délai passé, les places qu'ils laisseront vacantes seront remplies ainsi qu'il va être dit en l'article suivant.
« Art. 3. Les places qui resteront vacantes après l'exécution des articles 1er.et 2, pour compléter le nombre de 60 élèves, fixé par la loi du 19 janvier 1791, pourront être remplies, en premier lieu et par préférence, par les. surnuméraires, et en second lieu et subsidiairement, par des aspirants de l'ancienne école de Paris, admis et inscrits à ladite école, et qui y étaient attachés comme tels avant ladite loi au 19 janvier ; pourvu qu'au jugement de l'assemblée des ponts et chaussées, et d'après un examen préalable qu'elle leur fera subir, ils aient été reconnus avoir les talents et l'aptitude requis pour lesdites places. Et au moyen de cet examen, leur admission aura lieu, pour cette fois seulement, sans la formalité du concours, et ce dans le délai de 2 mois, à compter de la publication du présent décret; passé lequel délai, les places qui resteront alors vacantes, et celles qui pourront vaquer par la suite, ne pourront être remplies que par la voie dù concours établi par ladite loi du 19 janvier 1791. ;
« Art. 4. Tous les élèves qui seront admis en vertu des dispositions précédentes seront, à leur entrée dans l'école, examinés par l'assemblée des ponts et chaussées, qui déterminera les différentes classes dans lesquelles chacun devra être placé suivant son degré d'instruction. Ladite assemblée déterminera aussi, d'après le même examen, le nombre de degrés qui devront être attribués à chacun des élèves, suivant les règles et dans les proportions observées à cet égard à l'ancienne Ecole de Paris.
« Art. 5. Les règlements et usages suivis jusqu'à présent dans l'ancienne Ecole des ponts et
chaussées de Paris* pour sa discipline intérieure continueront d'être observés dans la nouvelle école, en tout ce qui n'est pas contraire, soit au présent décret, soit à ceux précédemment rendus par l'Assemblée constituante, et ce pro-visoirement'jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu par l'Assemblée nationale.
Article réglementaire non sujet à la sanction.
« L'Assemblée nationale renvoie à ses comités d'agriculture et d'instruction publique réunis, le projet de règlement pour l'Ecole nationale des ponts et chaussées, qui avait été présenté à l'Assemblée constituante, en exécution de ses décrets des 4 et 6 août dernier, pour, par lesdits comités, lui en faire rapport et lui présenter un projet de décret sur l'organisation définitive de ladite école, et sur le choix de son emplacement. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à huitaine.)
Un membre demande que les rapports du comité militaire relatifs à des objets généraux ne soient faits qu'aux séances du matin.
(L'Assemblé rejette cette motion.)
, le jeune, au nomducomité militaire, donne lecture de la rédaction du décret sur Vemplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence des officiers, leur rang de service, etc..: Il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de mettre sur pied, le plus promptement possible, le nombre de brigades de gendarmerie nationale nécessaire pour assurer la tranquillité publique, d'en fixer les emplacements, ainsi que les lieux de résidence des officiers, d'en déterminer le service d'une manière- précise, et de lever enfin tous les obstacles qui pourraient encore s'opposer à ce qu'elles soient mises partout dans une pleine et entière activité, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire et décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
TITRE 1er
Nombre et emplacement des brigades, Résidence des
officiers.
Art. 1er.
« Outre les 1,560 brigades de gendarmerie nationale décrétées le 5 janvier dernier, il en sera établi 40 nouvelles, qui seront réparties dans les districts de Vaucluse et Louvèze, ainsi que dans les départements du Midi, pour y augmenter momentanément la force publique ; en conséquence, le nombre total des brigades sera porté a 1,600.
Art. 2.
« La maréchaussée des ci-devant comtat et pays d'Avignon demeure incorporée dans la
gendarmerie nationale, pour les officiers, sous-officiers et gendarmes y prendre place
d'après leurs grades et ancienneté de service; et cependant
« Les officiers et sous-officiers ainsi réformés qui refuseraient de remplir les places vacantes perdront leur traitement de réforme.
Art. 3.
« Les villes chefs-lieux de département dont la population n'excédera pas 30,000 âmes, ne pourront avoir plus de 2 brigades de gendarmerie nationale; et il ne pourra en être placé qu'une seule dans celles qui n'étant pas chef-lieux de département, n'excéderaierft pas cette population.
Art. 4,
« Les 1,560 brigades de gendarmerie nationale décrétées le 5 janvier dernier, seront reparties entre tous les départements du royaume, ainsi qu'il suit.
Savoir :
Dénomination des
départements.
L'Ain..............18
L'Aisne...........23
L'Allier............17
Hautes-Alpes.......15
Basses-Alpes.......19
Ardèche ...........18
Àrdennes..........18
Ariège............17
Aube..............18
Aude..............19
Àveyron ...........18
Bouches-du-Rhône..21
Calvados.... ......19
Cantal.............17
Charente...........16
Charente-Inférieure19
Cher...............19
Corrèze.............18
Corse..............36
Côte-d'Or..........20
Côtes-du-Nord......18
Creuse.............16
Dordogne..........19
Doubs...........15
Drôme.............18
L'Eure.............17
L'Eure-et-Loir.....17
Finistère........18
Gard..............18
Haute-Garonne.....20
Gers...............16
Gironde/...........18
L'Hérault......21
L'IUe-et-Vilaine.18..-.
L'Indre*............19
Indre-et-Loire.....18
Isère..............19
Jura..............17
Des Landes........15
Du Loir-et-Cher.....17
Haute-Loire.......17
Loire-Inférieure........18
Loiret.............20
Lot...............18
Nombre
des brigades.
Dénomination des
départements.
Lot-et-baronne.....18
La Lozfcre..........17
Mayenne-et-Loire...20
La Manche.........18
Marne.............18
Haute-Marnc.......16
Mayennc...........16
Meurthe...........18
Meuse.............18
Morbihan..........16
Moselle............18
iSi^vre.............18
Nord..............16
Oise...............18
L'Orne.............18
Paris..............28
Pas-de-Calais......21
Pay-de-l)6me.......17
Ilautes-Pyr6nees.....28
Basses-Pyrenees.......20
Pyrenees-Orientales.21
Haut-Hhin.........15
Bas-Rhin...........18
RhOne-et-Loire.....15
Haute-Satine,.......16
Sa6ne-et-Loire......17
Sarthe.............28
Seine-et-Oise.......15
Seine-Inferieure —19
Seine-et-Marne.....18
Deux-Sevres.......36
Somme............21
Tarn...............27
Var................16
Vendue............21
Vienne..,.......16
Vienne..,.........18.
Ilaute-Yienne.......16
Vosges,...............19
Yon ........
Totai..................... 1,560
Art. 5. -
« Les 40 nouvelles brigades créées par le présent décret, seront réparties conformément à l'article 1er, de la manière suivante.
Savoir :
Dénomination Nombre'
des des
départements." brigades.
Hautes-Alpes —..................1
Basses-Alpes......................................1
Ardèche..............»........2
Aveyron.............................2
Ariège..........................1
Bouches-du-Rhône et district de Vau-
cluse.,..........................5
Cantal.......................................1
Corrèze............................1
Dordogne...................................1
Drôme et district de Louvèze..............5
Gard...........................% 2
Gers............................................................I
Gironde,,.............................................2
Isère..........................*... 2
Landes...............................................2
Haute-Loire.... —...........• 2
Lot. M • *■-- ' ' H • H Lot-et-Garonne....................
dénomination - Nombre
des des
départements. brigades.
Lozère...............,..........u 1
Hautes-Pyrénées......,..........,. A
Pyrénées-Orientales................................1
Basses-Pyrénées.................. 2
Tara......................................1
Var.....................................1
Total................... 40
Art. 6.
e L'emplacement de chaque bridage de gendarmerie nationale demeurera définitivement fixé conformément aux tableaux ci-joints (1). Ces tableaux contiendront aussi les lieux de résidence des officiers de chaque grade.
Art. 7.
« Le directoire du département de Corse sera tenu d'adresser, dans le mois de la publication du présent décret, le tableau de l'établissement provisoire des 3§ brigades qui lui ont été affectées; les emplacement des brigades, non plus que les lieux de résidence des officiers, ne deviendront définitifs que d'après un décret du Corps législatif,
Art. 8*
« La quinzième brigade du département dés Hautes-Pyrénées alternera de 6 en 6 mois entre Tarbes et Bagnères, de manière que depuis le 1er mai jusqu'au 1èr novembre de chaque année, cette dernière ville ait, ainsi que la première, deux brigades de gendarmerie nationale.
Art. 9.
« Dans le département du Cantal où il y a alternat pour le chef-lieu du département, cet alternat existera aussi pour une des brigades de gendarmerie nationale, qui sera placée dans le chef-lieu actuel du département, ainsi que pour le maréchal des logis et les officiers attachés à cette résidence et à celle de Saint-Flour.
Art. 10.
« Les directoires des départements des Bou-ches-du-Rhône et de la Drôme feront passer au ministre de la guerre, dans la quinzaine de la publication du présent décret, les tableaux des emplacements qu'ils croiront les plus convenables de fixer aux brigades d'augmentation qui leur sont accordées par l'article 5 ci-dessus : le, ministre fera passer ces tableaux avec ses observations au Corps législatif, qui fixera définitivement les lieux de résidence de ces brigades, ainsi que celles des officiers.
Art. 11.
« Les lieux oû ff se trouve une administration ou un tribunal de district seulement, ne pourront prétendre à la résidence définitive d'une brigade de gendarmerie nationale, qui leur avait
été provisoirement accordée par le décret du 5 janvier dernier (art. 3), à moins qu'ils ne se trouvent à plus de 2 lieues des brigades voisines; en conséquence, les remplacements des brigades resteront définitivement fixées conformément au tableau général annexé au présent décret (1),
Art. 12.
« Lorsque la sûreté et la tranquillité publiques l'exigeront, les directoires de département pourront requérir qu'il soit formé momentanément de nouvelles brigades composées de détachements des brigades voisines: ils pourront aussi requérir la réuniçn de plusieurs brigades et détachements ; mais dans l'un et l'autre cas, si les déplacements durent plus de 3 jours, ils seront tenus d'en rendre compte au Corps législatif et au pouvoir exécutif, et de huitaine en huitaine, jusqu'à ce que les brigades soient rentrées dans leur résidence respective.
Art. 13,
Les colonels résideront dans l'étendue de leur inspection ; les résidences des lieutenants-colonels demeureront fixées dans les lieux où celles des colonels ont été arrêtées, d'après l'article 6 de la loi du 22 juin 1791, le tout conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Art. 14.
« Le plus ancien capitaine du département résidera toujours dans le chef-lieu avec un lieutenant et un maréchal des logis de sa compagnie, à la réserve de l'exception portée aux tableaux pour le département des Ardennes i les autres officiers et maréchaux des logis seront distribués de manière qu'ils ne se trouvent point ensemble dans les mêmes résidences, mais qu'ils soient placés, en raison de leurs grades, dans les résidences leS plus importantes du département, et de manière à pouvoir en surveiller toutes les parties.
Art. 15.
i Dans le mois qui suivra la publication du présent décret, il sera passé, par lieutenance, uqe revue générale de tous les officiers, sous-ofii-ciers et gendarmes de la gendarmerie nationale, en présence de deux officiers municipaux de la ville où se passera chacune de ces revues ; tous seront obligés de signer avec les officiers municipaux et les commissaires des guerres. Ceux qui se trouveront absénts de leur poste, sans congé, lors de cette revue, seront destitués de leur emploi, par le fait même de leur absence, à moins de causes légitimes, dont il serait référé au Corps législatif, dans les 15 premiers jours qui suivront la revue.
TITRE II.
Composition et avancement.
Art. 1er.
« A compter du 1er juillet prochain, le nombre des colonels affectés aux 28 premières
divisions
Art. 2.
« Les colonels auront le titre et feront les fonctions d'inspecteurs de la gendarmerie nationale dans les divisions auxquelles ils seront attachés, suivant le tableau des inspections joint au présent décret.
Art. 3.
« Chacun des lieutenants-colonels sera attaché à une division de gendarmerie nationale, et y fera le même service que celui attribué ci-devant aux colonels.
Art. 4.
« L'inspection de la gendarmerie nationale en Corse sera faite par un des officièrs généraux commandant les troupes de ligne dans cette division, à qui le roi en donnera chaque année la commission; en conséquence, il n'y aura plus
3u'un seul officier supérieur, lieutenant-colonel,
ans ce département.
Art. 5.
« Tous les colonels et lieutenantsrcolonels de la gendarmerie nationale remettront l'état de leurs services au directoire du département de leur résidence, qui les adressera au ministre de la guerre avec ses observations. D'après ses observations, le ministre accordera la retraite aux colonels et lieutenants-colonels excédant le nombre ci-dessus fixé, sans égard à leur ancienneté.
Art. 6.
« Ceux desdits colonels et lieutenants-colonels qui ne seront pas conservés, les premiers dans les places d'inspecteurs, les seconds dans celles de lieutenants-colonels de division, recevront leur retraite conformément à l'article ci-dessus et au décret du 3 août 1790 sur les pensions ; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous de la moitié des appointements dont ils jouissent en ce moment : les uns et les autres ne pourront être remplacés.
Art. 7.
« Les deux compagnies de gendarmerie nationale servant près le Corps législatif, la .haute cour nationale et le tribunal de cassation, ne seront plus sous les ordres immédiats du commandant de la première division de gendarmerie nationale, mais seulement sous ceux de son chef particulier; néanmoins, ils seront soumis à l'inspection générale du colonel inspecteur de cette division.
Art 8.
« Les deux compagnies servant près des tribunaux et des prisons de Paris, resteront sous le commandement immédiat du lieutenant-colonel, chef de la première division, et seront soumises, à la même inspection.
Art. 9.
« Les 29° et 30e divisions de gendarmerie nationale, créées par la loi du 24 août 1791, n'éprou-, veront aucun changement dans leur composition, et ne sont point comprises dans les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du présent titre.
Art. 10.
« La maréchaussée ayant été supprimée par la loi du 16 février 1791, et un nouveau corps créé sous le nom de gendarmerie nationale, le mode d'avancement décrété le 1er décembre dernier, en interprétation de la même loi du 16 février 1791, n'aura lieu que pour les officiers faisant partie de la première formation; ceux qui seront nommés par la suite en remplacement, ne prendront rang dans la gendarmerie que du jour de leur nomination dans ce corps; et si plusieurs sont nommés en même temps, ils prendront rang entre eux d'après leur anciennété et leur grade antérieur, dans quelle arme qu'ils aient servi.
Art. 11.
« L'ancienneté de service, dans chaque grade, devant servir à fixer les rangs des officiers entre eux, d'après l'esprit du décret du 1er décembre dernier, celle des commissions, brevets ou rangs dont chacun aura été pourvu, ne sera comptée que d'après le temps de leur service, soit dans les troupes de ligne, soit dans les grenadiers royaux, tés régiments provinciaux, ou les bataillons de garnison.
Art. 12.
« En conséquence, les officiers retirés du service, ceux à la suite, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ont fait chaque année un service effectif de 3 mois au moins, les lieutenants des maréchaux de France, et tous autres non désignés dans l'article précédent, qui ne faisaient point un service actif, ne pourront se prévaloir de l'ancienneté de leurs commissions, rangs ou brevets, mais seulement de leur temps d'activité dans chaque grade, à la réserve néanmoins des officiers qui ayant été réformés, auraient obtenu leur remplacement dans les 10 premières années de leur réforme, tfu dont les 10 années ne seraient pas encore révolues..
Art. 13»
« Tout officier ayant servi dans un grade inférieur à celui dont il avait en même temps le brevet ou rang, ne comptera pour son avancement, que du grade dans lequel il aura été réellement employé.
« Sont exceptés ceux des lieutenants, ayant brevet de capitaine, qui ont servi pendant 15 ans en qualité d'officiers; ceux-ci prendront rang de la date de la commission de capitaine, qu'ils auront obtenue après 15 années révolues de service d'officier, dont aucune cependant ne pourra leur être comptée que comme lieutenant, sans entendre rien changer aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus.
Art. 14.
dans
Les gendarmes prendront rang entre eux s l'état de leur compagnie," d'après l'ancien-
neté de service effectif de chacun d'eux, dans quelle arme que ce soit qu'ils aient servi.
TITRE III.
Formation.
Art. 1er.
« La liste des candidats que les directoires de département étaient tenus de composer librement (art. 2 et 8 du titre II de la loi du 16 février 1791) pour être remisé aux colonels, le sera de tous les sujets sans distinction qui se seront présentés pour être inscrits, pourvu qu'ils aient les qualités requises par la loi ; mais, dorénavant, ces listes ne seront plus présentées aux colonels, mais elles seront renoues publiques par la voie de l'impression et de l'affiche, avec la désignation du domicile des sujets inscrits et de leurs services. Les directoires de district seront tenus, dans la quinzaine du jour de l'envoi
3ui leur sera fait de ces listes, par les directoires e département, de faire leurs observations par écrit sur chacun des sujets de leur district qui " y seront compris, sans pouvoir en exclure aucun : d'après ces observations et celles que pourront faire les officiers de la gendarmerie nationale, à qui la communication des listes ne pourra être refusée, les directoires de département nommeront, et ils donneront sur-le-champ avis de leur nomination au ministre de la guerre.
Art. 2.
c Si les maréchaux des logis ayant] 2 ans de service en cette qualité, parmi lesquels doivent être choisis (art. 5 et 7 du titre II de la loi du 16 février) la moitié des lieutenants ne se trouvaient pas au nombre de 2 au moins dans chaque compagnie, le choix des lieutenants pourra indifféremment tomber sur l'un des deux plus anciens maréchaux des logis de la compagnie; quelle que soit d'ailleurs leur ancienneté de service dans ce grade, ils concourront alors pour être fait lieutenants avec les autres maréchaux des logis, comme s'ils avaient 2 ans de seryice en cette qualité.
Art. 3.
« Dans le cas'où l, 2, ou même les 3 places de lieutenant seraient vacantes dans une compagnie, au moment où il s'agirait (art. 7 du titre II ae la loi du 16 février 1791) de nommer un maréchal des logis, le capitaine de la compagnie sera appelé à remplacer un des lieutenants; et les officiers les plus voisins dans la même division remplaceront les autres.
Art. 4.
« S'il ne se trouvait pas, 3 maréchaux des logis dans une compagnie, pour nommer ensemble un brigadier destiné (art. 4 du titre II de la loi dû 16 février) à être placé sur la liste des 6 briga-_ diers à présenter, les maréchaux des logis les plus voisins de la même division seront appelés pour concourir à ce choix.
Art. 5.
« Pour hâter l'organisation définitive de la gendarmerie, l'Assemblée nationale décrète que les
nominations de tous les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, faites jusqu'au 4 avril 1792 inclusivement, par les directoires de département, pourvu qu'elles n'excèdent pas le nombre qui leur aura été ou qui leur sera fixé, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 janvier dernier, sont confirmées. Ces sous-officiers et gendarmes seront mis sur-le-champ en activité, et il leur sera délivré des commissions par le ministre de la guerre, sans que sous aucun prétexta, l'envoi puisse en être retardé. En conséquence, l'Assemblée nationale déroge à l'article 7 de la même loi du 8 janvier, et à toutes autres qui seraient contraires au présent article.
Art. 6.
« Si le nombre des nominations faites par un directoire de département excédait celles qui leur seront fixées d'après les articles 5 et 6 ci-dessus cités, de la loi du 8 janvier, les dernières nominations excédant le nombre fixé, seront regardées comme non-avenues.
Art. 7.
« Les directoires de département, pour toutes les nouvelles nominations qu'ils pourraient avoir à faire, afin de compléter' la première formation des brigades qui leur seront affectées par le présent décret, se conformeront aux lois actuellement existantes sur les diverses conditions d'éligibilité, à la réserve de la disposition de la loi du 16 janvier 1791, relative au temps de service exigé dans les troupes dé ligne, qui demeure suspendue pour cette première formation seulement, en ce que le service de la garde nationale sera compté sur le même pied que celui des troupes de ligne.
Art. 8.
« Le service dans les régiments frontalliers, au pays des Basques, sera compté comme s'il eût été fait dans la garde nationale, et cependant il ne pourra dispenser de 3 ans de service au moins dans les troupes de ligne.
Art. 9.
« Aussitôt que les directoires de département auront terminé les nominations pour la formation des brigades qui leur sont attribuées par le présent décret, il les mettront sur-le-champ en.activité, sans attendre les commissions que le ministre de la guerre fera expédier pour celte première formation seulement, d'après les contrôles des compagnies et les certificats des directoires de département, qui demeureront responsables de toutes infractions à la loi à cet égard, et notamment de la surcharge qui pourrait résulter d'un nombre de sous-ofhciers et gendarmes au-dessus de celui qui leur aurait été fixé, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 janvier dernier.
Art. 10.
« Les sous-officiers pour être choisit en cette qualité dans le corps ae la gendarmerie nationale, devront avoir au moins la même ancienneté de service que celle prescrite pour les gendarmes; les uns et les autres ne pourront être admis avant l'âge de 25 ans, ni après celui de 45.
Art. 11.
« Les sujets qui, lors de la nomination des officiers pour la première formation, auraient été nommés en qualité de lieutenants par les directoires de département, conformément à l'article 8 du titre VII de la loi du 16 février 1791, dans les places destinées aux officiers ayant servi au moins 6 ans dans la ligne en cette qualité, et aux maréchaux des logis et sergents, etc., en ayant servi 8 aussi en cette qualité, seront pourvus de leur commission de lieutenant, quand même ils n'auraient point le temps effectif de service dans la ligne, s'ils ont d'ailleurs servi dans la garde nationale nri temps suffisant pour compléter les 6 ou 8 années exigées, et dans le cas toutefois où ils n'auraient pas été remplacés depuis par des officiers actuellement pourvus de leurs commissions, sur une nouvelle nomination des directoires de département.
Art. 12.
« L'entière organisation de la gendarmerie na tionale sera censée terminée aussitôt que les directoires de département auront nommé le nombre de sous-officiers et gendarmes nécessaire pour Compléter celui dés brigades qui leur auront été affecteés par le présent décret, et conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 janvier dernier. Dans tous les cas, un mois après la publication du présent décret, les nominations et avancements auront lieu conformément au titre II de la loi du 16 février 1791, au présent décret, et au décret du Ie* décembre dernier : jusqu'à cette époque, il ne sera fait aucun remplacement d'officiers de quelque grade que ce soit. .
Art. 13.
« Pour établir d'une manière fixe et invariable les rangs d'après lesquels l'avancement des officiers pourra avoir lieu par la suite, il sera formé dans le mois de la publication du présent décret, par le ministre ae la guerre, des listes nominatives de ces officiers, qui seront rendues publiques par la voie de l'impression ; elles indiqueront les grades de ces officiers, la date des lettres, brevets ou ; commissions que chacun d'eux avait dans l'armée où il aura servi, le rang d'ancienneté dans son grade, et son temps d'activité, conformément aux articles 7, 8 et 9 du titré II ci-dessus. Au mois de janvier de chaque année, il sera imprimé un état nominatif des officiers morts ou retirés dans l'année précédente
TITRE IV.
.Ordre intérieur
Art. 1er.
« Aucun règlement particulier à la gendarmerie nationalè ne pourra être mis à exécution qu'en vertu d'un décret du Corps législatif. Le ministre delà guerre proposera, sous le plus court délai possible, et dans un mois au, plus tard, ceux qu'il croira convenable d'établir sur la tenue, la discipline èt le service intérieur de ce corps ; en attendant, cèux actuellement en vigueur, seront provisoirement exécutés dans tout ce
qui ne sera pas contraire aux lois sur la gendarmerie nationale.
Art. é;
«L'uniforme restera tel qu'il a été fixé par l'article premier du titre III'dë la loi du 16 février 1791, et néanmoins, les manches d'habits et parements seront coupés comme ceux de la cavalerie.
Art. 3.
« Les conseils d'administration, créés par l'article 16 du titre III de la loi du 16 février 1791, n'auront plus lieu par division, mais par département. lis seront composés du lieutenant-colonel de la division, du plus ancien capitaine, du plus ancien lieutenant, du plus ancien maré-chal-des-logis, du plus ancien brigadier, et des deux plus anciens gendarmes. Sont exceptées de cette disposition les 29e et 30e divisions.
Art. 4.
« A la réserve.des colonels-inspecteurs qui ne pourront être suppléés que par un.autre inspec-* teur, sur une commission expresse du roi, tout officier ou sous-officier, dans quelque grade que ce soit, sera remplacé par le plus ancien de ceux du grade qui suivra immédiatement le sien; savoir : le lieutenant-colonel, par le plus ancien capitaine de la division ; le plus ancien capitaine du département, par le second capitaine, et à son défaut, par le plus ancien lieutenant du département; les capitaines et autres officiers et sous-officiers, par ceux de leur compagnie.
TITRE V.
Traitement.
Art. 1er.
« Les sous-officiers et gendarmes de la ci-devant maréchaussée seront payés de leur traitement, à compter du 1er janvier 1791, sur le pied fixé par l'article 4 du titre IV de la loi du 16 février de la même année, dérogeant à cet égard, aux dispositions des lois des 18 février et 20 juillet 1791, rappelées dans l'article 8 de la loi du 8 janvier dernier ; il sera fait, en conséquence, à chaque sous-officier et gendarme, une retenue équivalente au prix des rations de fourrage qu'il pourrait avoir reçues depuis cette époque, ainsi qu'aux sommes qui pourraient lui avoir été payées pour courses et services extraordinaires.
Art. 2.
« Tout officier, sous-officier, ou gendarme qui était en activité de service lors de sa nomination dans la gendarmerie nationale, et qui a éprouvé une interruption de traitement en passant d'un corps dans l'autre, recevra, en apportant un certificat qui constate sa cessation de payement, sur les fonds de la gendarmerie nationale, une gratification en forme d'indemnité, équivalente a la somme à laquelle se serait élevé son traitement dans la place qu'il occupait, pendant tout le tehips de son interruption de-service.
Art. 3.
« Les directoires de département ne pourront répartir entre les officiers de la gendarmerie
' nationale, plus du quart des fonds de gratification qui ont été mis à leur disposition par l'article 2 du titre IV de là loi du 16 février 1791.
Art. 4.
« Les sous-officiers et gendarmes de la ci-devant maréchaussée, qui justifieront que, conformément à l'article 1er du titre X de l'ordonnance de 1778, ils ont versé, dans la caisse de remonte, la somme de 300 livres, conserveront leurs chevaux comme s'ils les avaient achetés de leurs propres deniers, quand même ils auraient été remontés aux dépens delà masse. Ceux.qui n'auront point versé cette somme, seront tenus de se monter à leur frais, conformément à ce qui est prescrit pour les nouveaux gendarmes, par la loi au 16 février 1791, article 5 du titre IV; mais le cheval de chacun, s'il est jugé propre au service, lui sera abandonné sur le prix de l'estimation qui en sera faite par deux experts nommés, l'un par lui, l'autre par le directoire de département. Dans le cas où les gendarmes n'achèteraient point leurs chevaux, ils seront vendus, en la manière accoutumée pour les chevaux, et l'argent en provenant, sera déposé à la masse de remonte, créée par l'article 9 du titre IV de la loi du 16 février 1791.
Art. 5.
« Les directoires de département, concurremment avec les colonels de la gendarmerie natio-tionale, tiendront la main à l'execution de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1791, relatif au temps fixé aux officiers, sous-officiers et gendarmes pour se monter ; ils préviendront exactement le ministre de la guerre de son inexécution, et passer, dans le mois de la publication du présent décret, l'état des brigades qu'ils jugeraient devoir faire le service à pied.
TITRE VI.
Service.
Art. 1er.
« Les colonels-inspecteurs seront tenus de faire deux revues, et les lieutenants-colonels quatre revues par an.
Art. 2.
« Les procès-verbaux de la gendarmerie nationale seront faits sur papier libre. "
Art. 3.
« Dans le cas où elle soupçonnerait qu'il s'est réfugié un coupable dans la maison d'un citoyen.,. elle pourra investir cette maison ou la garder à à vue* en attendant qu'il lui soit expédié un mandat de perquisition*
Art. 4.
« Il sera drèssé par les directoires de département un état particulier de toutes les routes et communes où chaque brigade de gendarmerie nationale sera tenue de faire habituellement ses tournées. Les états qui devront servir pour les brigades voisines des limites des départements, seront faits de concert par les directoires des départements respectifs^ et chacune de ces brigades sera tenue d y faire le même service que
dans son département, jusqu'à la distance de lieues communes de sa résidence. Tous ces états seront envoyés au ministre de la guèrre qui, après les avoir approuvés, en ordonnera l'exécution.
Art. 5.
« Conformément aux anciens règlements, la gendarmerie nationale tiendra exactement des feuilles de service. Ces feuilles seront adressées chaque mois aux directoires des districts, par les officiers commandant la gendarmerie, dans leur arrondissement respectif, ainsi que le contrôle exact de chaque brigade à leurs ordres: ils leur feront aussi connaître par écrit, le plus promptement possible, tous les objets qui pourraient intéresser la sûreté et la tranquillité publiques. Les directoires de district rendront compte sur-le-champ, aux directoires de département en leur faisant passer les feuilles de service qui leur auront été remises avec leurs ob- -servations; les officiers commandant dans les départements, correspondront aussi directement avec ces directoires, et leur feront connaître notamment les résultats de procès-verbaux, de l'extrait desquels ils sont tenus de faire l'enregistrement, par les articles 7 et 11 de la section 2 de la loi du 16 février 1791.
Art. 6.
« En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, les directoires ae département en préviendront le ministre de la guerre, qui sera tenu de prendre tous les éclaircissements nécessaires, et de faire punir s'il y a lieu les officiers en faute, qui demeureront personnellement responsables des suites de leur négligence.
Art. 7.
« Les colonels et lieutenants-colonels, ainsi que le£ officiers et sous-officiers en leur absence, seront admis quand ils le demanderont, à donner tous les renseignements et éclaircissements qu'ils croiront nécessaires au bien du service, tant aux directoires de département, qu'à ceux de district.
, Art. 8.
« Les secrétaires-greffiers, créés par l'article 10 du titre lef de la loi du 16 février 1791, ne pourront recevoir le traitement d'aucune autre fonction publique^ ils seront employés à tous les objets de service et de correspondance qui leur seront prescrits par les commandants de la gendarmerie nationale des départements auxquels ils resteront attachés; ils demeureront chargés, sur les 200 livres qui leur sont accordées par l'article 8 du titre IV de la même loi, de tous les menus frais et dépenses, du secrétariat, même pendant la tenue des conseils d'administration, tels que papier, cire, etc., sans qu'ils puissent être admis à faire à cet égard aucune réclamation. Ils seront payés de leur traitement et frais de bureaux du jour de leur prestation de serment entre les mains du directoire de département, en leur qualité de secrétaire-greffier. »
Je demande le déplacement de la brigade de Jouy-le-Ghâtel dans le département de Seme-et-Marne.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la
motion de M. Sédillez et adopte la rédaction du décret.)
, le jeune, rapporteur, donne ensuite lecture de la rédaction a'un article réglementaire non sujet à la sanction Telle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter, dans deux mois au plus tard, la rédaction, en une seule et même loi, de toutes celles qui ont été rendues jusqu'à présent sur la gendarmerie nationale. » . (L'Assemblée adopte cette rédaction.)
, au nom du comité de surveillance, propose d'ajourner à demain matin ou d'entendre sur-le-champ un rapport du comité de surveillance sur Varrestation à Belley de quatre officiers du vingt-et-unième régiment, ci-devant Guyenne.
Plusieurs membres : A demain, nous ne sommes plus en nombre.
(L'Assemblée ajourne ce rapport à demain après la lecture du procès-verbal.)
(La séance est levée à neuf heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Pièces justificatives annexées à la pétition de Pierre-Laurent Corbeau, capitaine d'artillerie.
Copie d'une lettre, écrite au mois d'avril 1789, par Messieurs les officiers municipaux de la ville de Vienne, et signée pg.r les trois ordres de citoyens, à M. le comte de Puységur, ministre de la guerre.
Monseigneur,
Nons sommes convaincus comme toute la 1 France, que les beaux traits d'humanité et de patriotisme plaisent infiniment à votre . âme sensible et bienfaisante. Nous venons en conséquence remplir un . devoir bien cher, en vous rendant un compte fidèle de ceux dont nous avons été les témoins, et dont nous avons ressentis les doux effets, dans ces derniers temps de misères et de troubles, et qui ont procuré dans notre cité des secours suffisants à [la classe indigente, et le retour de Punion et de la paix entre les autres classes des citoyens qui étaient malneureusement divisés.
Ces deux grands biens dans, l'ordre social, secours et union, nous en sommes redevables depuis 6 .mois au zèle, à la générosité et à l'esprit de conciliation de M. le chevalier de Corbeau, capitaine en second au régiment de Metz artillerie, de qui la famille s'est toujours éminemment distinguée en cette ville et dans cettte province par son aménité, ses bienfaits et ses services en tout genre, dans l'Eglise et dans les armes.
La rigueur de l'hiver ayant sextuplé le nombre ordinaire des malheureux, M. le chevalier de Corbeau forma le projet, et de l'avis de Mon-
sieur l'archevêque, donna le plan d'un bureau général d'aumône. Il chercha et trouva des souscripteurs, auxquels il donna l'exemple de très grands sacrifices. Il se porta dans toutes les maisons des pauvres, désignées par les curés, pour voir par lui-même et secourir avec discernement : il distribua les aliments, le bois, les vêtements, suivant l'état des familles, leur nombre et leur défaut de ressources : il établit des chauffoirs et des ateliers. communs dans différents quartiers, pour les viéillards et les infirmes, et, par ces charités bien entendues, tous les pauvres ont été soulagés.
Cet établissement si utile ayant reçu sa perfection, M. le chevalier dé Corbeau s'est dérobé pour quelque temps au détail de l'exécution, qu'il a laissée entre les mains de ses coopéra-teurs, pour tâcher de faire renaître la paix dans notre municipalité, qui avait été troublée par une différence d'opinion sur les édits de mai 1788. Plusieurs officiers municipaux avaient été calomniés auprès des magistrats du parlement de Grenoble, et ils avaient été privés ae leurs fonctions. Toutes les familles prenaient parti dans cette querelle. Les trois ordres furent assemblés, et M. le chevalier de Corbeau fut député, avec trois autres notables citoyens^ pour aller présenter au parlement la justification des opprimés. Il se rendit à Grenoble vers le milieu de janvier, quoique le temps fût des plus rigoureux, et ses collègues se font honneur ae publier que c'est à sa noble fermeté, à la chaleur et à la constance de ses sollicitations, que les impressions défavorables ont été dissipées, que chacun a été rendu à ses fonctions, et par là le. calme dans la ville.
Nous venons de nous trouver dans deux circonstances des "plus affligeantes et des plus embarrassantes. Nous avons été menacés de deux émeutes populaires : l'une à l'occasion des boucheries, l'autre à l'occasion de la disette des grains. M.l e chevalier de Corbeau, invité à une assemblée des trois ordres, acceptai a présidence qui lui fut déférée par acclamation : et par les tempéraments sages et bien médités qu'il sut indiquer, l'article des boucheries fut réduit et passa à un avis très raisonnable, qui nous a procuré un approvisionnement proportionné à notre population.
L'article des grains était bien plus difficile à terminer d'une manière satisfaisante. Le peuple était malheureusement informé que dans plusieurs villes on avait, avec impunité, force la main aux magistrats et aux riches particuliers. Il se proposait d'en faire autant ici, et il s'était convoqué pour se trouver au marché au nombre 2,000, pour obliger ceux qui auraient du blé, à le donner au prix où il était avant l'hiver, et aller de là dans tous les magasins des grainetiers et boulangers, pour s'en faire livrer au même prix. Nous ne perdîmes point de temps pour prévenir les maux de cette association. Nous fîmes acheter une assez grande quantité de mesures de blé, pour le faire livrer aux moins aisés à 10 sous au-dessous -du prix du marché. M. le chevalier de Corbeau, qui, en sa qualité de membre principal du bureau d'aumône, connaissait les citoyens pauvres, donna des ordres pour faire cuire beaucoup de pain, et au jour convenu, il se trouva le premier au marché, sa poche remplie de billets de 10 sous, en augmentation du rabais accordé par la ville. A mesure que quelqu'un du peuple arrivait, il l'interrogeait : s'il venait pour acheter du grain, il sortait de sa
poche un billet de 10 sous, et lui en faisait don : a ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour acheter au grain, il leur donnait un bon pour aller prendre du pain dont il avait fait préparer la cuite, et par ces actes de prévoyance et de charité, il réussit à empêcher qu'il u y eût aucun attroupement. Chacun se retirait en bénissant son bienfaiteur, et cette première tentative de mutinerie, ayant été heureusement rendue vaine, le peuple n'a plus osé former de complot. On a continué de le secourir, M. le chevalier de Corbeau, toujours sollicitant pour les pauvres, et toujours à la tête de ses bienfaiteurs.
Nous sentons, monseigneur, tout le prix des services rendus à notre pays par ce brave mili^ taire. Nous ne pouvons mieux lui en marquer la reconnaissance de nos concitoyens et la nôtre, u'en vous les faisant connaître : et comme G. se plaît à distribuer les grâces de S. M. aux sujets les plus méritants, nous prenons la liberté de vous représenter que M. le chevalier de Corbeau arrivera bientôt à la vingt-huitième année de service, qu'il a parfaitement servi, et qu'ayant perdu la santé en Amérique et sur la mer, il est dans le cas de désirer sa retraite. Si, en considération de ses vertus et des services qu'il vient de rendre à sa patrie, vous vouliez, monseigneur, devancer de quelques mois l'époque où il doit être décoré de l'ordre royal de Saint-Louis, nous nous féliciterions, en rendant hommage à son vrai mérite, d'avoir fait preuve de bonne volonté pour acquitter une partie de nos obligations envers lui, et nous prendrions une part bien vive à la satisfaction qu'il aurait de recevoir à titre de grâce ou de récompense, l'honneur qu'il ne peut manquer d'obtenir un jour à titre de justice.
Nous sommes, etc.
(Les signatures.)
Copie de la lettre de M. le comte de Puységur, ministre de la guerre, à là ville de Vienne.
Versailles,
J'ai lu, Messieurs, avec autant* de satisfaction
Sue d'intérêt, le détail que vous m'avez adressé es différents actes de bienfaisance, de patriotisme et d'humanité, qu'a exercé depuis quelque temps dans votre ville, le chevalier de Corbeau, capitaine au régiment de Metz artillerie ; le témoignage que vous lui rendez à cet égard, et l'estime de ses concitoyens, sont sans doute pour lui une première récompense bien flatteuse de ses sacrifices, de ses peines et de la noble générosité de sa conduite, tant pour pourvoir aux besoins publics, que pour assurer et entretenir la paix et l'union dans les circonstances difficiles qui se sont successivement présentées : dès titres de cette espèce ne peuvent que lui mériter la bienveillance du roi, et je désire, qu'en les mettant sous les yeux de S. M. avec ceux de ses services militaires, elle veuille bien se prêter à la demande que vous faites pour lui, de la croix de Saint-Louis, par anticipation.
Mais, comme eet officier a fait des campagnes sur mer et dans lès colonies,et que, d'après les règlements, je dois, dans mon rapport à Sa Majesté, justifier de leur nombre et de leur durée exacte, il est préalablement nécessaire qu'il produise, pour les constatér, des certificats des époques de ses embarquements et débarquement en France. J'ai d'ailleurs besoin de son extrait bap-tistaire, qui lui a été précédemuiérit demandé à plusieurs reprises, sans qu'il l'ait encore fourni. Lorsque j'aurai ces pièces, je. serai en état de faire valoir tout ce qui peut militer en sa faveur, et jé n'oublîérai Certainement pas d'y comprendre l'exposé de la distinction particulière qu'il s'est acquise sous vos yeux.
Je suis, etc.
Signé : PUYSÉGUR.
P. S. Comme le chevalier de Corbeau annonce d'ailleurs, Messieurs, avoir été page.de Madame la Dauphine, il sera également nécessaire qu'il en produise le; certificat.
DEUXIÈME.
a la séance de l'assemblée nationale législative du samedi «14 avril 1792, au soir.
Tableaux à annexer au décret du 14 avril 1792, sur l'emplacement définitif des brigades de la gendarmerie nationale j la résidence des officiers, leur rang de service, etc...
RESIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE des brigades par résidence.
RESIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 1er. 14e DIVISION. — Département de l'Ain.
Bourg (département, T)......
Saint-Laurent...............
ChâtilIon (département) .. Trévoux (département, T)... Montluel (département, T) ..
Chalamont..................
Belley (département, T).....
Bellegarde.................»
Gex (département, T).......
Ambèrieux (département, T) Nantua (département, T)....
Colonge.....................
Le Pont-de-Neuvil...........
Ruffieux ....................
Seyssel................
Pont-de-Vaux (département). Saint-Julien.................
Total........
2 brigades......... 1 l r capitaine, l lieutenant. 1 — l capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 — 1 —
1 1
l
1 l 1 1
1
18 brigades......... 8 officiers.
N° 2. 19e DIVISION. — Département de l'Aisne
(département, T)...................... 2 brigades.........j } Ueutenant.
Laon
Vi llers-Cotterets.. '........'.........
Château-Thierry (département, T),
Oulchy............................
Braine (T)........................
Coucy (T).........................
Chauny (département).............
La Fère..........................
Corbeny..........................
Guise (T).........................
Soissons (département, T)........
Marie............................
Montcornet......................
Leisse...........................
Saint-Quentin (département, T)...
Le Catelet........................
Bohain............................
Vervins (département)............
Condé...........................
La Ferté-Milon...................
Aubenton........................
La Capelle.......................
Total.
23 brigades.
1 —
1 —
l — 1 —
t capitaine, l lieutenant.
8 officiers.
Moulins (département, T).... Montluçon (département, T).
N° 3. 27e DIVISION. —
2 brigades.
Cusset (département, T).
La Palisse..........................
Saint-Pourçain......................
Gannat (département, T)............
Bourbon-l'Archambault (département,
Varennes...........................
Dompierre..........................
Le Donjon (T).......................
Cerilly (département)..............
Le Mayer de Montagne..............
Gressages...........................
Saint-Sauvier........... ...........
Chevagne..............,............
Montmarault (département, T).......
T).
Total.
Département de l'Allier
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 capitaine, l lieutenant.
17 brigades.
1 —
8 officiers.
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 641, le décret sur la gendarmerie nationale.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 4. 13a DIVISION. — Département des Hautes-Alpes.
Gap (département, T).....
Embrun (département, T).. Serres (département, T)...
Saint-Bonnet..............
Veynes...................
Le Monêtier-Allemand.....
Orpierre..................
Rozans.................
liemollon.................
Chorges...................
Guillesire.................
Queyras..................
Briançon (département, T) La Grave en Oizans.......
Le Monestier de Briançon ,
Total.
2 brigades........ 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 -r 1 — 1 —
1 1
1 1 1 1 1..................
1..................
16 brigades......... 8 officiers.
Nota. Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1192.
N° 5. 13e DIVISION. — Département des Basses-Alpes.
Digne (département, T)
Lesmees.......................
Riez...........................
Seine..........................
Valensolle .....................
Barrême......................
Forcalquier (département)......
Manosque (T) ..................
Sault..................... ....
Sisteron (département, T).......
La Motte.......................
Castelanne (département, T)....
Annot..........................
Barcellonnette (département, T).
Le Lauzete ....................
Saint-Vincent-lès-Sisteron......
Allos..........................
Thoranne Haute................
Peruis,
TotAl.
1 lieutent-colonel.
2 brigades.........} 1 capitaine.
1 lieutenant.
19 brigades. 1..........
20 brigades.
1 T-
1 capitaine. •I lieutenant.
1 —
1 —
1 —
Nota. Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1792.
9 officiers.
N° 6. 12e DIVISION. — Département de VArdèche.
Privas (département, T)..............
Tournon (département)...............
Annonay (T).........................
Le Cheylard.........................
Villeneuve de Berg..................
Aubenas (département)...............
Montpezat............................
Saint-Pierreville......................
Vernoux.............................
Saint-Agrève.........................
Le Bourg-Saint-Andéol...............
Vallon...............................
Les Vans ............................
Joyeuse (dist.).......................
Mayres..............................
Le Beage ............................
L'Argentières (T).....................
Saint-Félicien........................
La Voûte.............................
Total
2 brigades......... 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — l — l — l — 1 — 1 capitaine. ....................
l
1 l 1 1
1 1
1 l 1
18 brigades.........
20 brigades......... 8 officiers.
1792.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE DES BRIGADES
par résidence.
RÉSIDENCE DES OFFICIERS.
OBSERVATIONS.
N° 7. 19e DIVISION. — Département des Ardennes.
Mézières (département).......
Rhetel (département, T).....
Launoy.....................
Le Chesne..................
Givet .......................
Philippeville...............
Sedan (département, T).....
Gandpré (département)......
Carignan dit Yvoi..........
Asfeld......................
Rocquigny..................
Rocroy (département T).....
Fumay.....................
Gharleville (département, T).
Beaumont...................
Vouziers....................
Buzancy (T).................
Attigny (T)...................
Total.
brigade.
1 capitaine.
l lieutenant, l — 1 —
l — l —
1 —
brigades......... 8 officiers.
N° 8. 10e DIVISION. — Département de VArièye.
Foix (département T)......
Tarascon (département) ....
Pamiers (T)................
La Bastide.................
Mirepoix (département)
Ax........................
Saint-Girons (département),
Le Mas-Dazil..............
Mazère...................
Castillon.................
Seix......................
Saint-Ybars...............
Maft'at....................
Saverdun................
La Velanet................
Vicdessos.................
2 brigades.
Saint-Liziers (T).
Total.
brigades.
18 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — l . —
l — l — 1 capitaine.
l lieutenant.
Nota. Brigade accordée provi-]sorement [par décret du 5 avril 1192.
8 officiers.
N° 9. 26e DIVISION. — Départemet de VAube.
Troyes (département T).
Vendœuvre................•......
Bar-sur-Aube (département, T).....
Brienne...........................
Arcis-sur-Aube (département, T)..
Villenaux.........................
Nogent-sur-Seine (département, T).
Méry...............'.............
Bar-sur-Seine (département, T)....
Ervy (département, T)............
Les Riceys.......................
Estissac..........................
Mussi-l'Evêque................. .
Cbaource.........................
Coclois...........................
Mailly...........................
Romilly..........................
Total.
2 brigades.
20 brigades.
•I
1 capitaine. 1 lieutenant.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 —
l — l —
9 officiers.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
Carcassonne (département, T).
N° 10. 10e DIVISION. — Département de l'Aude,
2 brigades.......
Lézignan.......................
Narbonne (département, T)____
Sijean..........................
Castelnaudary (département, T)
Limoux (département, T).......
Capendu .......................
l'eyriac.......................
Saissac........................
Faujeaux.......................
Lagrasse (département, T)......
Quillan (département, T)......
Belcaire........................
Mascabardes...................
Chalabre......................
Bouisse... ....................
Rodome........................
Alzonne........................
Total.
19 brigades.
l lieutent-colonel. 1 capitaine, l lieutenant.
1 capitaine.
1 lieutenant, l —
1 —
9 officiers.
N° 11. 24° DIVISION. — Département de l'Aveyron.
Rodez (département, T).............
Villefranche (département, T).......
Espalion (T).......................
Murdebarrez (département, T).......
Milhau (dist., T)....................
Saint-Affrique (département, T).....
Saint-Sernin.......................
Viarouge...........................
Saint-Genies (département)..........
Aubin (département, T).............
Séverac-le-Château (département, T).
Lagniole............................
Sauveterre (département, T).........
Entraigues........................
Villefranche-d'Alrance..............
Saint-Antonin ......................
L'Hôpital-Guibert...................
Rignac.............................
Pont-de-Camares, Laissac.......
Total.
1 brigade.
18 brigades.
20 brigades.
l capitaine, l lieutenant* l —
1 capitaine. 1 lieutenant.
1 —
1 —
Nota. Brigades accordées provisoirement par décret du 5 avril 1792.
8 officiers.
N° 12. 12e DIVISION. — Département des Bouches-du-Rhône.
Aix (département, T)......
Marseille (département, T)
Roquevaire ...............
Apt (T)....................
Arles (T).................
Lambesc..................
Argon.....................
Salon (département, T).... Tarascon (département)...
Orange (département).....
La Bégude................
Cuges.....................
Pertuis...................
Le Martigues..............
Saint-Martin-de- Crau.......
La Ciotat................J.
Saint-Rémy (T)............
Brigades d'augmentation pour le département, le district de Vaucluse....................
2 brigades. 2
l capitaine. 1 lieutenant.
19 brigades.
Total. 20 brigades.
9 officiers.
* Nota. Le Directoire du département placera provisoirement les officiers jusqu'à ce que la résidence des brigades d'augmentation soit fixée définitivement.
Nota. Voyezjl'art. 9, du titre Ier du décret du 5 avril 1792.
RÉSIDENCE DES BRIGADES. NOMBRE des brigades par résidence. RÉSIDENCE des officiers. OBSERVATIONS.
N° 13. 3e DIVISION. — Département du Calvados.
Caen (département, T)..............
Bayeux (département, T).............
Vire (département, T)...............
Lisieux (département, T)............
Pont-l'Evêque (département, T)......
Orbec...............................
Falaise (département, T).............
Harcourt............................
Condé ..............................
Tilly................................
Villers-Bocage......................
Saint-Aubin.........................
L'Hôtellerie.........................
Lengannerie........................
Balleroy............................
La Cambe...........................
Saint-Pierre-sur-Dives................
HonQeur............................
Vimont.........................
Total
1 lieutent-colonel.
3 brigades......... | 1 capitaine.
1 lieutenant.
l —
l —
1.................. l capitaine.
l lieutenant.
l —
1.................. l —
1
l
l
l
1
1
i
l
l
l
l
l
21 brigades........ 9 officiers.
N° 14. 24e DIVISION. — Département du Cantal.
Aurillac (département, T)...
Murât (département, T)......
Massiac......................
Chaudeseignes.............
Saint-Flour (département, T)
Maurs......................
Mauriac (département).......
Allanches...................
R i om-d e-Monta gn e...........
Pierrefort...................
Vie.........................
PI eau.......................
Laroque-Brou...............
Saint-Mammet...............
Condat.....................
* Saint-Martin-Valmeroux....
Ruines
Total,
2 brigades
1.........
1.........
1.........
1.........
1........
1.........
1 t 1 1 1 1 1 1 1
n brigades.
18 brigades.
1 capitaine, l lieutenant. 1 — 1 — l — 1 capitaine, l lieutenant, l —
S officiers.
* Le service du tribunal de Sa-lers sera fait par la brigade de Saint-Martin.
Nota. Brigade provisoire dans le cas où l'administration serait fixée à Saint-Flour ; cette brigade sera placée à Monsalvy.
N° 15. 23e DIVISION. — Département de la Charente.
Angoylême (département, T)........
La Rochefoucauld (département, T).
Chabanais.........................
Confolens (département, T).........
Champagne-Mouton.................
Ruffec (département, T)............
Mansle.............................
Cognac (département, T)...........
Barbezieux (département, T).......
Montmoreau........................
La Valette.........................
Chalais............................
Châteauneuf.......................
Aigre ..............................
Montbron..........................
Totale 18 brigades. -8-officiers.
2 brigades......... 1 capitaine.
1 lieutenant.
1 —
1 capitaine.
l lieutenant.
1 rrr
1 —
1 1 l l l 1 —
16 brigades....*.i.. 8 officiers.
D« V
boo
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE DES BRIGADES
par résidence.
RÉSIDENCE DES OFFICIERS.
OBSERVATIONS.
N° 16- 6a DIVISION. — Département de la Charene-Inférieure.
Saintes (département, T)...........
Pons (département, T)..............
Saujon.............................
Marennes (département, T).........
Montlieu (département)..............
Mirembeau.......................
Rochefort (département, T)..........
La Rochelle (département, T).......
Marans.............................
Surgères...........................
Saint-Jean-d'Angely (département, T)
Matha.............................
Aulnay............................
Mortagne........................
Montendre..........................
Nuaillé.............................
Tonnay-Bou tonne. *.................
Jonzac.............................
Total..
2 brigades.
19 brigades
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 —
1 — 1 —
1 — l capitaine.
l lieutenant.
8 officiers,
Bourges (département, T).
N° 17. 27e DIVISION. — Département du Cher.
t 1 lieutent-colonel, ! brigades....,....] 1 capitaine.
Sancerre (département, T).....
Saint-Amand (département, T)
Vierzon (département, T)......
Dun-le-Roi (T)..................
Sancoins (département)........
Aubigny (département)........
Villequiers....................
Châteauneuf..................
Les Aix.......................
Alogny........................
Lignière (T).............,.....
Le Coupoi....................
Les Bourdelins................
Leré...........................
Château-Meillant (département)
Jonay......................
Henrichemont (T).............
Total.
19 brigades.
1 lieutenant. 1 — 1 capitaine. 1 lieutenant.
1 — l —
1 —
9 officiers.
N° 18. 33e DIVISION. — Département de la Corrèze.
Tulle (département, T)...................... 2 brigades
Egletton......................-...........
Argental..................................
Brive (département, T)....................
Meissac...................................
Uzerche (département, T)..................
Lubersac.................................
Treignac...................................
Ussel (département, T)....................
Bort......................................
Corrèze...................................
Beaulieu..................................
Julliac...................................-
Allassac...................................
Maymac...................................
Neuvie....................................
E^urande.......... ......................
Turenne.....................e.
total.
18 brigades, l..........
19 brigades.
capitaine, lieutenant.
capitaine.
Nota. Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1192.
8 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 19. 28e DIVISION. — Département de Vile de Corse.
iNota. Voyez pour les dispositions relatives au département de Corse, l'art. 7 du titre I,r du présent décret.
N° 20. 15e DIVISION. — Département de la Côte-d'Or.
Dijon (département, T)...............
Baune (département, T)...............
Arnay-sur-Arroux....................
Saulieu..............................
Sémur (département, T)..............
Montbard............................
Laignes..............................
Châtillon (département, T)...........
Mirebeau.............................
Auxonne.............................
Seurre...............................
Sombernon..........................
Vitteaux.............................
Recey-sur-Ource....................
Nolay................................
Rouvray...........................
Chanceau...........................
Saint-Jean-de-Lône (département, T). Issurtil (département, T)............
Total
2 brigades.
1 lieutenMiolonel.
1 capitaine.
2 lieutenant, l —
l —
1 capitaine.
1 lieutenant.
20 brigades.
9 officiers.
N° 21. 4e DIVISION. — Département des C6tes-du-Nord.
Saint-Brieuc (département, T).
Lamballe (département, T)....
Dinan (département, T)......
Qui n tin......................
Broons (département, T).....
Guingamp (département, T) .. Lannion (département, T)....
Jugon............ ..........
Loudéac (département, T)....
Châtelaudren................
Paimpol................
Belle-Isle-en-Terre...........
Rosternen (département, T) ..
Callat.......................
Merdrignac..................
Pontrieux (département, T)... Matignon....................
Total........
Guéret (département, T).........
Aubusson (département, T)......
Felletin, (département, T).......
Evaux (département, T)........i
Boussac (département, T).......
Gouzon........................
Dun...........................
Bourganeuf (département, T) ...
Abun..........................
Auzances ......................
La Souterraine (département, T)
Bonevent. .....................
Royéres.......................
Bonnat........................
Crocq..........................
Total,
, . , ( i capitaine, brigades.........| i lieutenant.
18 brigades.
1 —
l capitaine, l lieutenant, l —
l —
l —
8 officiers.
N° 22. 25. — Département de la Creuse.
1 brigades.........{ }
16 brigades.
1 capitaine, l lieutenant. 1 — l —
l —
Jl —
9 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RESIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
Périgueux (département, T)
Bergerac (département, T).. Montignac (département)... Mussidan (département)....
Branthome.................
Thiviers..................
Sarlat (département, T)....
lielvès (département, T)____
Exideuil (département, T)..
Le Bugue..................
Mootpon (T). .............
Ribérac (département, T)... Nontron (département, T)..
Eymet....................
La Rochebeaucourt........
Larocbe-Chalais,..........
Terasson (T).../...........
Montpazier (T).............
N° 23. 7e DIVISION. — Département de la Dordogne.
•> brigades J 1 capitaine. 2 Dngaaes.........| i lieutenant.
Lalinde.
Total .
19 brigades.
capitaine, lieutenant.
1 —
20 brigades.
( Nota. Brigade accordée provi ]soirement par décret du 5 avril 1792.
8 officiers.
N° 24. 16e DIVISION. — Département du Doubs.
Besançon (département, T)
Ornans (département, T)........
Pontarlier (département, T).....
Morteau...... .................
Baume (département, T).........
Levier.........................
Mouthe ........................
Le Russey.......................
Saint-Vit.......................
Quingey (département, T).......
Vercel..........................
Saint-Hippolite (département, T).
L'Isle -sur-Doubs................
Belvoir.........................
Total.
1 lieutent-colonel.
2 brigades......... 1 capitaine.
l lieutenant.
1.................. 1 —
1 capitaine.
l lieutenant.
1 l 1 —
1 l 1 —
1 1 1 —
15 brigades......... 9 officiers.
N° 25. 12e DIVISION. — Département de la Drôme.
Valence (département, T) ...................
Montélimart (département, T)...............
Crest (département, T)......................
Nyons (département)........................
Pierrelatte ..................................
Le Buix (département, T)...................
Die (département, T)........................
Romans (département, T)....................
Saint-V allier.........................:...»..
Grignan...................L................
Loriol......................................
Dieu-le-Fit..................................
La Motte-Chalençon .........................
Lux de la Croix-Haute......................
Moras......................................
Saint-Jean-en-Royan.........................
Saillant.....................................
La Chapelle-en-Vercors......................
Brigade d'augmentation pour le département et le district de Louvèze............. .....
Total.......
l brigade.
1 lieutent-colonel. 1 capitaine, l lieutenant.
18 brigades,. 5
23 brigades.
Nota. Le directoire du département placera provisoirement les officiers, jusqu'à ce que la résidence des brigades d'augmentation soit définitivement fixée.
9 officiers.
Nota. Voyez l'art. IX du titre Ier du décret du 5 avril 1792.
4" SÉRIE. — T. XLI.
42
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE DES BRIGADES
par résidence
RÉSIDENCE des officiers
OBSERVATIONS.
N° 26. 2e DIVISION. — Département de l'Eure.
Evreux (département, T)................2 brigades
Vernon................................
Louviers (département, T).,...............
Gisors (T).................................
Ecouis................................... •
Lions-la-Forèt.............................
Verneuil (département, T).................
Conches..................................
Beaumont-le-Roger........................
Neufbourg................................
Pont-Audemer (département, T)............
Bourg-Achard.............................
Bernay (département, T)...................
Andelys (département)....................
Pont-de-l'Arche...............„.......''.'.'*.
Nonnancoui't..............................
Total.........
n brigades.
l capitaine. 1 lieutenant.
1 — l —
1 —
1 capitaine.
1 lieutenant, l —
8 officiers.
N° 27. — 21e Département d'Eure-et-Loir.
T)
Chartres (département, T)................... 2 brigades
Maintenon.....'..........
Illiers....................
La Bazoche..............
Châteaudun (département,
Auneau ...........................
Dreux (département, T) . ..........
Châteauneuf (département, T).....
Nogent-le-Rotrou (département, T).
La Ferté-Vidame..................
Bonneval.........................
Champrond.......................
Anet..............................
Courville.........................
Janville (département, T)..........
Allones...........................
Total.....
1 1..,............... 1 capitaine, l lieutenant 1 — l capitaine. l lieutenant. 1 — l — 1 —
1
1 £1.................. 1..................
1 1 1 1 1 1..................
1
17 brigades......... 8 officiers.
N° 28. 4e DIVISION. — Département du Finistère.
Qoîmper (département, T) ..........
Quimperlé (département, T).........
Kosporden.........................
Pont-l'Abbé..........................
Pont-Croix (département, T).........
Locronan...........................
Châteaulin..........................
Le Faon............................
Lauderneau (département, T)........
Brest (département, T)..............
Saint-Keneau........................
Lesneveu (département, T)..........
Saint-Paul-de-Léon.................
Morlaix (département, T)............
Landivisiau..........................
La Feuillée.........................
Carhaix (département, T)...........
Châteauneuf............'........,...
Totale 18 brigades. -8-officiers.
1 capitaine, l lieutenant.
1 —
l
1
l —
l
l —
1 1 capitaine.
l
l
l
l
1 lieutenant.
l
l
1 —
i
18 brigades......... S Officiers,
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE des brigades par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 29. 11e DIVISION. — Département du Gard.
Nismes (département, T).......
Uzès (département, T)..........
Remoulin.....;................
Alais (département, T)........
Saint-Jean-du-Gard.............
Sommières (département, T)...
Beaucaire (département, T).....
Saint-Esprit...................
Saint-Hypolite (département, T)
Le Vigan (département, T).....
Saint-Gilles......................
Villeneuve-les-Avignon........
Saint-Ambroix................
Portes..........................
Boucoiran......................
Connaux .. ;....................
Saint-André-de-Valborgne..............
Samène.................'............
Total,
1 lieutenMîolonel.
1 capitaine.
l lieutenant.
1 —
1
1 —
1
1
l —
1 —
l capitaine.
1 lieutenant.
1
1
1
1
1
1
18 brigades........
20 brigade......... 9 officiers.
Nota. Brigades accordées provisoirement par le décret du
N° 30. 9e DIVISION. — Département de la Haute-Garonne.
Toulouse (département, T).............
Montech..............................
Villefranr.be (département, T).........
Rieux (département, T)...............
Saint-Martory.........................
Saint-Béat..............................
Boulogne............. ...............
Muret (département, T)................
Beaumont-de-Lomagne (T).............
Grenade (département)................
Castel-Sarrazin (département, T)......
Caramau .............»................
Revel (département, T)................
Auterive,...........................ï'î
Aspet................................
Saint-Gaudens (département, T).......
Montastruc...........................
Fronton..............................
Total
1 1 lieutent-colonel.
capitaine.
l lieutenant.
1
l —
l —
1
1
l
1
1 —
l —
1 —
1
1
1
1
1 ca
l
l
20 brigades........ 9 officiers .'
N° 31. 9e DIVISION. — Département du Gers.
Auch (département, T)..................
Lectoure (département, T)............. •
Vicfezenzac.............................
LTsle-Jourdain (département).........
Mirande (département, T)....,...........
Lombes (T).............................
Nogarot (département)...................
Gimont.................................
Mauvesin................................
Masseube ...............................
Bassoues................................
Plaisance (T)...................J........
Casaubon..............................
Coodom (département, T)...............
Eauze...................................
Simore...'.............................s.
Saint -Clar.............................
Total. ..
l brigade......... 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 — 1 — l — 1 — l capitaine*.
1 1 1 1 1 l
l l
16 brigades........ 8 officiers . ■
17 brigades........ 8 officiers.
Nota. Brigade accordée pro visoirementpar décret du 5 avril 1792.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE
des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 32. 7e DIVISION. — Département de la Gironde.
Bordeaux (département, T).
Castre ....................
Pavillat....................
La Teste..................
Langon....................
Bazas (département, T).....
Libourne (département, T).
Saini-Méar.................
Saint-André-de-Labzac......
Blaye (T) .................
Sainte-Foi..................
Lesparre (déparlement, T).. Cadillac (département, T)...
Pompignàt.................
Bourg (déparlement).......
Laréole (département, T)... Branne.....................
Créon......
Sauveterre
Total.
2 brigades.
1 1 l 1 1. 1. 1 1 1. 1 1. 1. 1 1 1. 1
1 lieuten'-colonel. 1 capitaine, l lieutenant.
18 brigades.
20 brigades.
1 —
1 capitaine.
9 officiers.
Nota. Brigades accordées provisoirement par décret du 5 avril 1792.
N° 33. 11e DIVISION. — Département de l'Hérault.
Montpellier (département, T).
Lunel........................
Ganges ......................
Lodèves (département, T).....
Gignac.......................
Meze.......................
Pezénas .................;
Béziers (département, T).... Saint-Pons département, T). Saint-Martin de Londres....
Bédarieux..................
Gigean.....................
Saint-Chinian..............
Alargues;...................
Salvetat....................
Ceilles.....................
CLermont...................
Agde......................
Cette......................
Olonzac....................
Total.
2 brigades,
l 1
1...^.....
1.........
l
1.........
l.........
1.........
l l 1 l l 1 l 1 l
l........
l
capitaine. lieutenant.
capitaine, lieutenant.
21 brigades.
1 —
officiers.
N° 34. 5e DIVISION. — Département de l'Ille-et-Vilaine.
Rennes (département, T).
Saint-Servan (département, T).
Dol (département, T)..........
Hédée.........................
Montauban....................
Plélan.......................
Vitré (département, T)........
Fougères (département, T)..., La Guerche (département, T)..
Bain (déparlement, T).........
Itedon (département, T).......
Lnheac.......................
Sainl-Aubin-du-Cormier........
Siiut-Meen...................
Janzé..... ..................
Châteaubourg................
Monlfort (département, T)....
2 brigades.
Totale
l.. 1.. l 1 1 l. 1. l. 1.
1 l l l 1 l l
l lieutent-colonel. 1 capitaine. 1 lieutenant, l — l capitaine.
lieutenant.
18 brigades.......-8-officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 35. 22e DIVISION. — Département de VIndre.
Châteauroux (département, T)
Issoudun (département, T)... La Châtre (département, T)., Argentan (département, T)..
Saint-Benoît .................
Le Blanc (départaient, T) Chltillon (département, T)..
Buz&nçois...................
Valençay....................
Vatan!......................
Beiabre ....................
Aiguerande..................
Levroux ....................
Neuvi-Saint-Sépulcre.........
[ Mezières.............'.......
Reuilly......................
Ardentes....................
Saint-Gaultier...............
Total.... »...
2 brigades.
1. 1. 1. 1 1. 2. 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — l — 1 —
capitaine, lieutenant.
1 —
8 officiers.
N° 36. 22e DIVISION. — Département de l'Indre-et-Loire.
Tours (département, T).........
Langeais (département).........
Château-Regnault (département,
Cormery.......................
Amboise (département, T)......
Loches (département, T)........
Preuilly (département, T).......
Chinon (département, T).......
Sainte-Maure...................
Richelieu......................
Azay-le-Rideau.................
Bourgeuil (T)..................
Sorignjr....................
Ecueillé.......................
Neuvy-le-Roy.................
Ligneul.......................
Château-la-Vallière............
T).
Total,
2 brigades.
18 brigades........ 8 officiers.
capitaine, lieutenant.
capitaine.
Grenoble (département, T).
N° 37. 14® DIVISION. — Département de l'Isère.
Voyron..........................
La m ............................
Le Bourgdoisans............
Corps..........................
Vienne (département, T) ........
La Côte-Saint-André..............
Bourgotiin (T)..................
Cremieux......................
Le Pont-de-Beauvoisins..........
Saint-Marcelin (département, T).
Goncelin........................
Saint-Laurent de Mure....,.....
Baurepaire....................
Le Péage de Roussillon..........
Le Pont-en-Royan.. .............
Monnetier-de-Clermont..........
Latour-du-Pin (département)_____
Villars-de-Lans.......
Saint-Laurent-du-Pont.
Total
brigades........{ J capitaine
l i l.. 1 l. U l. l l i, i i i i i i. i
19 brigades.
21 brigades.
lieutenant.
1 —
1 capitaine.. 1 lieutenant, l —
l —
1
{Nota. Brigades accordées provisoirement pardécretdu 5 avril 1792.
8 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 38. 15e DIVISION. — Département du Jura.
Lons-le-Saulnier (département, T).
Saint-Claire (département, T).....
Morez.............................
Clairvanx....,.....................
Saint-Amour......................
Dôle (département, T).............
Salins (T).......................
Poligny (département, T)..........
Champagnole...................
Orgelet (département, T).........
Mont-Sous-Vaudrey...............
Arbois (département).............
Censeau..........................
Cousance.........................
Seillères........................
Arinthod.......................
2 brigades.
1 capitaine. i lieuteuant. 1 —
1 capitaine. 1 lieutenant, i —
1
1 —
Total..
17 brigades.
8 officiers.
N° 39. 8e DIVISION. — Département des Landes.
T).
Mont-de-Marsan (département, T).
Tartas (département, T)..........
Saint-Sever (département,
Aire.....................
Dax (département, T).....
Peyreherade..........
Li Postey............
Roquefort................
Gabaret..................
Sabres...................
La Harie.................
Saint-Vincent.........
Amon....................
Castel...................
Samadet. Montfort.
Total. .
2 brigades.
15 brigades.....,.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 — 1 — 1 capitaine. 1 lieutenant.
1 lieutenant.
17 brigades
f Nota. Brigades accordées provisoirement pardécret du 5 avril 1792.
8 officiers.
N° 40. 21e DIVISION. — Département du Loir-et-Cher.
Blois (département, T).........
Vendôme (département, T)..... Romorentin (département, T)..
Marchenoir....................
Salbris........................
Moutrichard (T)................
Ouzain........................
Mermer (département, T)......
Bracieux......................
Coutres......................
Saint-Aignan (département)____
Chaumont.....................
Selle..........................
Montoire,.....................
La Ville-aux-Clercs......:.....
Mondoubleau (département, T).
Total.
2 brigades.
11 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — l capitaine.
1 lieutenant. 1 —
1 —
8 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 41. 25e DIVISION. — Département de la Haute-Loire.
Le Puy (département, T).....
Monaslier...................
Fay-leFroid.................
Issengeaux (département, T).
Monistrol (département)......
Montfaucon..................
Vorey.......................
Brioude (département, T)....
L'Empde.....................
Paulhaquet.................
Langeac ....................
Saugues ....................
Fitz..,.....................
La Chaise-Dieu..............
Craponne....................
Costarol.....................
Saint-Privas. Saint-Didier
Total.
hnVaHpç I 1 caPitaine-bnsades.........\ 1 lieutenant.
n brigades.
19 brigades.
1 — 1 — 1 —
l capitaine.
l lieutenant.
1 —
( Nota. Brigades accordées pro-' )visoirementpar décretdu 5 avril '(1192.
8 officiers.
Nantes (département, T)........
Châteaubriant (département, T)
Ancenis (département, T).......
Machecoul (département, T).....
Paimbeuf (département, T)......
Savenay (département, T)......
Nozai........................
Clisson (département, T).......
Blain (département, T).........
Guerrande (département, T)....
Nort...........................
Biaillè..........................
Port Saint-Père........ ........
Les Noyers....................!
Pontchâteau....................
Pornic.....................
Le Leroux.....................
N° 42, fy3 DIVISION, -— département de la Loire-Inférieure.
o hr,>aHn! \ 1 capitaine.
2 brigades........ t iieutenant.
Total.
brigades.
1 capitaine.
lieutenant.
8 officiers.
N° 43. 26e DIVISION. — Département du Loiret.
Orléans (département, T)
Beaugency (département, T),
La Ferté-Lovendal..........
Châteauneuf...............
Neuville (département, T)... Pithiviers (département, T).. Montargis (département, T) .
Châtillon-sur-Loing.
Courtenay....................
Loris........................
Gien (département, T)........
Boiscommun (département, T)
Malesherbes..................
Briare.......................
Sully..:.....................
Artenay......................
Patay...;........ ...........
Ferrières....................
3 brigades.
lieutent-colonel.
capitaine.
lieutenant.
1 capitaine.
N)ta. La brigade de Châtillon-sur-Loing fera concurremment avec la brigade de Saint-Far-Igeau, département de l'Yonne, [le service de Bléneau.
l ieutenant l —
Total
l'6 brigades.
è officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE DES BRIGADES par résidence.
RÉSIDENCE DES OFFICIERS.
N° 44. 24e DIVISION. — Département du Lot,
Cahors (département, T).
Caussade...................
Caylus......................
Mautauban (département, T).
Moissac (T).................
Puy-l'Évèque...............
Freissinet..................
Souillac.....................
Saint-Céré (département)____
Figeac (département, T).....
Cas te In eau..................
Lauzerle (département)......
Gourdon (département, T)...
Martel (T)...................
Cramat.....................
Cajare.....................
Catus.......................
Payrac.
Total.
2 brigades.
lieutent-colonel,
capitaine.
lieutenant.
18 brigades. 2..........
19 brigades.
1 capitaine.
l lieutenant, l —
1 — l — 1 —
( Nota. Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril . 11192.
9 officiers.
N° 45. 7e DIVISION. — Département du Lot-et-Garonne.
Agen (département, T).,............................l brigade
Villeneuve (département, T)..............
Castillonet............................. ..
Marmande (département, T)..............
Ca^teljaloux (département»; T).............
Nérac (département, T)..................
Tonneins (département, T)...............
Montflanquin (département, T)...........i
Estafort.................................
Tournon.................................
Lauzun (dèpa iement, T).................
Damazan................................
Mezin...................................
Duras...................................
Valence (département, T)................
Auvillars................................
Fumel...................................
Beau ville .......................... ..... n
Ville-Réal.
Total.
l brigade—...... 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — l — 1 —
i
l i i
l l l l i l
18 brigades..™...^.
19 brigades......... 8 officiers.
Nota. Brigade accordée provi-
1792.
N° 46. 11e DIVISION. — Département de la Lozère.
Mende (département, T).....
Marvejols (département, T)...
Florac (département, T)......
Villefort (département, T) ..., Langogne (département, T)...
Bleimard.....................
Meyrueis (département, T)....
Le Pompidour .,...'..........
Le Pont de Montveit.........
Cbâteiuneuf.................
Saint-Chély (département, T).
Malzieu. .............
Servere'les.................
La Canourgue................
Saint-Germain de Calberte... Grand-Rieu...................
2 brigades.
Nasbinal.
totale
capitaine, lieutenant.
17 brigades.
l capitaine.
18 brigades.
( iVofa. Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1792.
-8-officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE DES BRIGADES par résidence.
RÉSIDENCE DES OFFICIERS.
OBSERVATIONS.
N° 47. 3e DIVISION. — Département de la Manche.
Coutances (département, T)
Cherbourg (département, T) Valognes (département, T). Carentan (département)....
Bai neville.................
Saint-Lô (département, T) .. Avranches (département, T)
Pontorson..................
Saint-Hilaire...............
Villedieu...................
Mortain (département, T)...
Thorigny...................
Granfville.................
Perriers (T)................
Gavray...................;
Saint-Pierre-Église.........
Brecey....................
Total...,.,
2 brigades.
(
18 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 capitaine. 1 lieutenant.
1 — 1 —
1 —
8 officiers.
N° 48. 19e DIVISION.,— Département de la Marne.
Châlons (département, T)..........
Sommessons......................
Sainte-Menehuuld (département, T)
Suippe............................
Auve.............................
Vitry-le-François (département, T)
Possesse .....*...,.............
Reims (département, T)...........
Fismes...........................
Épernay (département, T).........
Dormans......................
Sezanne (département, T).....
Étoges ...........................
Montmirail........................
Sermaize...................... ••.
La Fère-Champenoise...........^
Total.
si ' 1 lieutent-colonel.
2 brigades......... 1 i capitaine.
1 lieutenant.
1.
1 —
2.
2
1.
1 capitaine.
l
1 lieutenant.
1* ........
l --
1
l
1
.... l . __________
18 brigades......... 9 officiers.
N° 49. 18e DIVISION. — Département de la Haute-Marne.
Chaumont (département, T)..........
Langres (département, T)...........".
Prothoi..............................
Bourbonne-les-Bains (département, TJ.
Montigny.............................
Bourmont (département, T)...........
Vignory..............................
Joinvilie (département, T).,..........
Saint-Dizier (département, T).........
Château-Vilain.......................
Colombey............................
Rouvre..............................
Vassy (T)............................
Faybillot.......... ..................
Andefot.............................
Total,
2 brigades.
-1 capitaine. 1 lieutenant. 1 capitaine.
l lieutenant.
1 —
1 —
1 —
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
ÎJ? 5,0, 5? DIVISION. — Département dp la Mayenne.
Laval (département, T)...............
Château-Gontier (département, T).....
Craon (département, T)............
Cossé................................
La Gravelle.... •....................
Meslay ..............................
Mayenne (département, T)............
Ernée (département, T)...............
Go ..................................
Lassay..............................
Préenpaille..........................
Villaines (département) ..............
Évron (département)................
Le Ribay............................
Foulgé..............................
Total
5 brigades J 1 capitaine.
2 Dngaaes......... l iiefutenajlt
1 capitaine, l lieutenant.
8 officiers.
N° 51. 5" DIVISION. — Département de la Mayenne-et-Loire.
Angers (département).................................2 brigades
Brissac.......................
Chemillé......................
Chollet (département, T)......
Segré (département, T)........
Pouancé.... .................
Beaugé (département, T)......
Beaufort......................
Saumur (département, T).....
Doué ........................
Fontevrault...................
Vihiers (département, T)......
Condé........................
Châteauneuf (département, T),
Durthal......................
Beaupréaux (T) ...............
Saint-Florens (département)..,
Lion-d'Angers................
Saint-Georges..............
Total.
20 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant.
1 — 1 — l capitaine.
1 lieutenant. 1 — 1 —
8 officiers.
N° 52. 17e DIVISION. — Département de la Meurthe.
Nancy (département, T)...................... 2 brigades.
Toul (département, T)............
Colombey........................
Mouzin.........................
Pont-à-Mousson (département, T)
Bayon..........................
Sarrebourg (T)..................
Phalsbourg......................
Lunéville (département, T);-.....
Blamont (département, T).......
Vie (T).........................
Azoudange......................
Dieuze (département, T)........
Fénétrange.....................
Azerailles......................
Vezelize (département, T).......
Nomeni.........................
Total.
2 brigades......... l capitaine, l lieutenant.
1 1 —
l 1 —
l 1 capitaine.
1 lieutenant.
1 1
l l l l 1 -t
8 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 53. 18e DIVISION. — Département de la Meuse.
Bar-le-Duc (département, T).........
Stainville............................
Saint-Mihiel (département, T}.......
md nhenlle..........*................
Vaucouleurs (T)......................
Troyon ............................
Verdun (département, T)............
Etain (département, T)..........
Clermont (département).............
Varenne (T).........................
Dombasle...........................
Montmédy (département)..............
Dun.................................
Damvilliers........:.................
Beauzée ............................
Commercy (département, T).........
Gondrecourt (département)..........
Stenay (T) .......................
Total,
l brigade.
1 lieuten^colonel. 1 capitaine. 1 lieutenant.
1 —
1 —
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 —
N° 54. 4e DIVISION. — Département du Morbihan.
Vannes (département, T)..............
Laroche-Bernard (département, T).....
Hennebon (département)..............
Ploërmel (département, T)............
Pontivi (département, T) ,.............
Lorient (T) ..... :........... ...........
Lafaouët (département, T)..............
Auray (département, T)................
Josselin (département, T)..............
Malétroit..............................
Elven".................................
Rochefort (département, T)............
Lominné..............................
Guémené.............................
Baud..................................
Total
2 brigades.
J
16 brigades.
lieutent-colonel.
capitaine.
lieutenant.
1 capitaine. 1 lieutenant, l —
9 officiers.
N° 55. 17e DIVISION. — Département de la Moselle.
Metz (département, T) ...............
Thionville (département, T)..........
Soigne...............................
Sarrelouis............... ............
Mars-la-Tour.........................
Longwy (département)................
Fontoy...............................
Briey (département, T)...............
Sarreguemines (département, T)......
Boulay (département, T)..............
Bouzonville (T).......................
Moranges (département)...............
Bitche (département, T)...............
Saint-Avold................... ......
Forbach..............................
Falquemont (T).......................
Longuion (T).........................
Total
2 brigades.
l lieutent-colonel. 1 capitaine, l lieutenant, l —
1 —
1 —
1 capitaine.
l lieutenant.
l —
l'6 brigades. è officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES. NOMBRE des brigades par résidence. RÉSIDENCE des officiers. OBSERVATIONS.
Nevers (département, T).
N° 56. 27e DIVISION. — Département de la Nièvre.
2 brigades.........j \ ïSnant.
Saint-Saulges...........................
Saint-Pierre-le-Moutier (dépaitement, T).
Decise (département, T)................
Luzy...................................
Cbâteau-Chinon (département, T).......
Lormes (T).............................
Clamecy...............................
Cosne (département, T)................ .
Oouzi..................................
La Charité (département, T)............
Premery...............................
Vfcrzy...................................
Saint-Amand...........................
Corbigny (département).................
Moulin-en-Gibert (département, T)......
Montsauge.............................
Total.
18 brigades.
1 —
1 capitaine, l lieutenant.
1 — 1 —
8 officiers.
N° 57. 20e DIVISION. — Département du Nord.
Douay (département, T)................................| 2 brigades
Pont-à-Marc....'..............
Lille (département, T).........
Roubaix.......................
Armentières...................
Bayent (.T)....................
Cassel........................
Bergues (département)........
Valenciennes (département, T)
Saint-Amand..................
Bouchain....................
Cambrais (département, T).....
Cateau-Cambresis..............
I.andrècy............... .....
Davay.........................
Maubeuge.....:...............
Barbançon....................
Avesnes (département, T).....
Orchie........................
Labassée......................
Hazebrouck (département).....
Dunkerque (T)................
Sobre-le-Château.............
Le Quesnoy (département, T)..
Condé........................
Bourbourg ....................
Total.
28 brigades.
1 capitaine, l lieutenant.
1 capitaine.
1 lieutenant.
1 — 1 —
1 —
1 —
8 officiers.
Beauvais (département, T)....
Noailles......................
Songeons....................
Breteuil (département, T)----
Clermont (département, T) ...
Crépi (département, T^......
Senlis (département, T)......
Pont-Saint-Maxence..........
C.ompiègne (département, T) .
Noyon (département, T)......
Gournay-sur-Aronde..........
Attichy.....................
Granvilliers (département, T).
Formeric..............i.....
Chaumont (département, T)..
Sai n l-J u s t-e n-Chaussée........
Nanteuil.....................
Creil.........................
Lassigni.....................
Méru........................
N° 58. 2e DIVISION. — Département de l'Oise.
2 brigades.........f fSeftenanî.''
Total,
16 brigades.
i —
l —
l capitaine. 1 lieutenant.
l — 1 —
9 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 59. 3e DIVISION. — Département de l'Orne,
Alençon (département, T).................... 2 brigades.
Le MesIe-sur-Sarthe.........
Mortagne (département, T).
Saint-Maurice..............
Regmallard ................
Bellême (département, T)..
Sèez.......................
Argentan (département, T)..
Gacé.......................
Laiglo (département, T). ...
La Ferté-Macé..............
Domfroat (département, T).
Tinchebray...........,......
Logny......................
Moulins....................
Vimoutiers.................
Total.
2 brigades. ' 1 1 capitaine, l lieutenant. 1 — 1 — l — 1 capitaine. l lieutenant. 1 —
i l
i
1
l l l 1
11 brigades. 8 officiers.
N° 60. lr0 DIVISION. — Département de Paris.
Paris (département, T)................
Bourg-la-Reine (département)..
Montrouge...........................
Choisy-le-Roi......................
Villejuif..............................
Vincennes............................
Charenton............................
La Maison Blanche...................
Vaugirard ...........................
Saint-Denis (département).,...........
Passy................................
La Chapelle.........................
Bondy................................
Ménilmontant........................
La Villette............................
Le Bourget...........................
Clichy...............................
Neuilly-sur-Seine.....................
Nanterre...........................
Nogen t-sur-Marne.....................
Montmartre...........................
Colombe..............................
Châtillon............................
Champilly............................
Créteil...............................
Total
4 brigades.
1. l 1 l l l. l 1 l, l. 1 1. 1 1. 1 l 1 1 1 1 1 1 l l
28 brigades.
1 lieut.-colonel. 1 capitaine. 1 lieutenant. 1- —
1 —
1 capitaine. 1 —
9 officiers.
Arras (département, T).
N° 61. 20e DIVISION. — Département du Pas-de-Calais.
SI lient.-colonel, i capitaine.
Lens......................
Bapeaume (département. T). ■ Béthune (département, T).... Saint-Pol (département, T)...
Hesdin (TV..................
Montreuil (département)......
Desvres....................
Boulogne (département, T)... Calais (département, T)....., Saint-Omer (département, T). Vis..........................
Talbret.....
Berlette....
Fruges.....
Lucquelier.. Tournehem. Guines..... Aire........
Total.
20 brigades.
i lieutenant.
l — l —
l —
1 capitaine, l lieutenant, l —
9 officiers.
RÉSIDENCE DÈS BRIGADES. NOMBRE des brigades par résidence. RÉSIDENCE des officiers. OBSERVATIONS.
N° 62. 25e DIVISION. — Département du Puyrde-D6me.
Clermont (département, T)..........
Pont-du-Château.......................
Billom (département, T).............
Ambert (département, T)..............
Issoire (département, T)...............
Veyre.................................
Besse (département, T)........«...—
Riom (département, T)................
Thiers (département, T)...............
Montaigu (département, T)............
Saint-Gervais.........................
Rochefort.............................
Pontaumur............................
Tauves................................
Ardes.................................
Cunthat...............................
Saint-Anthème.......................
Saint Germain-l'Herme.................
Hermens..............................
Châteldon............................
Total,
1 liéut. -colonel.
2 brigades. , 1 capitaine.
l 1 lieutenant.
l 1
l 1 capitaine.
l 1 lieutenant.
1 —'>
l l l 1 1
l i l i i 1 —
21 brigades. 9 officiers.
N° 63. 8e DIVISION. — Département des Basses-Pyrénées.
Pau (département, T)................
Orthez (département, T)..............
Saint-Palais (département, T).........
Oléron (département, T)..............
Saint-Jean-Pied-de-Port................
Bayonne (T)..........................
Larrau.............................
Arsacq...............................
Boeilo..........I....................
Nay.................................
Arudy..............................
Hasparen............................
Mauléou (département, T)............
La Bastide-de-Béarn.................
Ustaritz........................ .....
Sainl-Jean-de-Luze....................
Moneins.............................
Accons..............................
Lembeye............................
Total,
2 brigades.
l..........
l..........
i..........
1 —......
1..........
1 1 l l i l
l..........
l l l l
l lieut.-colonel.
18
l l
20 brigades.
capitaine, lieutenant.
capitaine.
i lieutenant
9 officiers.
Nota. — Brigades accordées provisoirement par décret du 5 avril 1192.
N° 64. 8e DIVISION. — Département des Hautes-Pyrénées.
Tarbes (département, T)..............
Rabastens............................
Vie (département, T).................
Tournay.............................
Bagnières (département, T).....j... .
Lourdes (T)..........................
Argelès (département)................
Saint-Pé..............................
La Barthe (département)..............
Castelnau-de-Magnoac (T).............
Castelnau-de-Rivière-Basse...........
Luz..................................
Arreau...............................
Trie..................................
Total,
3 brigades. 1
1..........
1
i..........
l
l..........
1
i..........
1..........
l l l
15 1.
16 brigades.
l capitaine. 1 lieutenant.
l —
1 capitaine.
l lieutenant.
1 — l —
l —
Nota. — Voyez l'article du titre I" pour la 3* brigade de Tarbes.
9 officiers.
Nota. — Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1192.
RÉSIDÈNCÈ DÈS BRIGADES.
NOMBRE dës brigades par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 65. 10e DIVISION. — Département des Pyrénées-Orientales.
Perpignan (département, T).
Boulon.....................
Estagel.....................
Prades (département, T)....
Saillagousse................
Caudiez................,...
Salées.....................
Argelès...................
Ceret (département, T).....
Arles.......................
Saint-Laurent-de-Cerda.....
Ille........................
Fourmignères..............
Olette......................
Curol.
Total.
2 brigades.
15
16 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant.
1 capitaine.
l lieutenant. 1 —
l — l —
l —
8 officiers.
Nota. — Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1192.
N° 66. 17e DIVISION. — Département du Bas-Rhin.
Strasbourg (département, T)..........
Saverne (T).........................
Benfeld (département)................
Schlestadt (T)........................
Wissembourg (département, T)........
Haguenau (département)..............
Bhinzabern...........................
Niederbroon..........................
Drusenheim..........................
Lerubach.............................
Ingwailles....................i.....
YViltheim...........................
Plobsheim.....................
Mutzig..............................
Lauterbourg.........................
Marckolsheim.......................
Total
2 brigades.
il brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 — 1 — 1 capitaine. 1 lieutenant.
1 liéutenant.
8 Officiers.
N° 67. 16e DIVISION. — Département du Haut-Rhin.
Colmar (département, T).......»......
Sainte-Marie-aux-Mines........i......
Ensishem.....................i......
Bel fort (département, T).......t......
Cernay ...............................
Altkirch (département, T).............
Saint-Amarin.........................
La Poutroye..........................
Rouffach..............................
Biesheim.......................»......
Delle.................................
Saint-Louis...........................
Ferrette.............................
Ottmarsheim........................
Soppe-le-Bas........................
Total
2 brigades.
l'6 brigades.
1 capitaine, l lieutenant, l —
1 —
l capitaine.
1 liéutenant.
t —
è officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES. NOMBRE des brigades par résidence. RÉSIDENCE des officiers. OBSERVATIONS.
N° 68. 14e DIVISION. — Département de Rhône-et-Loire.
Lyon et Faubourgs (département, T).
Villefranche (département, T)........
Larbresle...........................
Tarare.............................
Thizy...............................
Beaujeu.......................-.....
lioanne (département, T)............
La Pacaudière........................
Saint-Just..........................
Saint-Etienne (département, T)......
Hive-de-Gier.........................
Dtierne..............................
Saint-Bonnet-le-Château.............
Feurs...............................
Condrieux...........................
Rourg-Argental......................
Sainl-Galmier.......................
Montbrison (département, T).........
Saint-Sy mphorien-de-Lay............
Charlieu............................
Boen... ...........................'.,
Saint-Poigne.........................
Noirétable.........................
Saint-Kambert-sur-Loire.............
Saint-Chamond.......................
Total
4 brigades.
28 brigades.
i lieu t.-colonel. 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 —
lita ine. l lieutenant.
i — l .—
1 —
9 officiers.
N° 69. 16e DIVISION. — Département de la Haute-Saône.
Vesoul (département, T).............
Itioz................................
Lure (département, T)...............
Llixeuil (département, T)............
Gray................................
Marnay..............................
Jussey (département, T)............
Champlitte (département, T).......
Villersexel..........................
Héricourt...........................
Faucogney..........................
Gy..................................
Cintrey..............................
Vauvillers...........................
Total
2 brigades.
15 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 — 1 — l capitaine.
1 lieutenant. 1 —
8 officiers.
N° 70. 15e DIVISION. — Département de Saône-et-Loire.
Mâcon (département, T).............
Tournus............................
Cluny...............................
La Clayette.........................
Joncy................................
Charolles (département, T)...........
Toulon..............................
Digoin..............................
Chdlon (département, T).............
Chagny.............................
Louhans......... ...................
Mervans.............................
Autun (département Tj..............
Moncenis......... ..................
Bourbon-Lancy (département, T)......
Marcigny (département).............
Couches.............................
Tramaye.............................
Total,
2 brigades.
!
l capitaine. 1 lieutenant.
16 brigades.
capitaine, lieutenant.
9 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE des brigades par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
]jj«f 71. _ 21e DIVISION. — Dé-partement de la Sarthe
Le Mans (département, T).
2 brigades.
La Flèche (département, T).........
Sablé ^département, T)..............
La Suze............................
Ecomoy............................
Château-du-Loir (Département, T) ..
Mamers (département, T)............
Bonnetable..........................
La Ferté-Bernard (département, T)...
Saint-Calais (département, T)......
Commeré...........................
Sillé-le-Guillaume (département, T),
Beaumont...........................
Saint- Denis-Dorgues.................
Lelude..............................
Kresnay-le-Vicomte (département, T). Grand-Lucé.........................
Totaux....... 18 brigades.
1 lieut.-colonel. 1 capitaine, l lieutenant, 1 capitaine, l lieutenant.
9 officiers..
N® 72. — 2e DIVISION. — Département de la Seine-Inférieure.
Rouen (département, T)..............
Neufchâtel (département, T)—.......
Aumale...............................
Eu...................................
Dieppe (département, T)...............
Totes..'..............................
Roquemont...........................
(Journay (département, T)............
Elbeuf...............................
Caudebec (département, T)...........
Cany département, T)...............
Barentiu.............................
Bolbec...............................
Bacqueville..........-.......-.........
Forges...............................
Blangy...............................
Montivilliers........................
Havre-de-Grâce........................
Fécamp...............................
Total.
1 lieut.-colonel.
3 brigades. 1 1 capitaine.
1 lieutenant.
l 1 —
1 1 1 —
1 l —
1 1 —
l l 1 capitaine.
t 1 1 t l l lieutenant.
21 brigades. 9 officiers.
]\To 73é _ ire DIVISION. '— Département de Seine-et-Marne.
Melun (département, T)...
Brie-Comte-Robert........
Chailly...................
Fontainebleau............
Lieursain................
Tournans.................
Nemours (département, T)
Beau mont................
Provins (département, T).
Rray-sur-Seiue...........
Montereau-sur-Yonne______
Nangis........... .......
Meaux (département, T)..
Lagny...................
La Ferté-sous-Jouare.....
Claye................—
Dammartin...............
Coulomniers (T)..........
Jouy-le-Châtet...........
Donnemarie..............
Crecy....................
La Ferté-Gauche........
2 brigades,
( 1 capitaine. ( 1 lieutenant.
1 — 1 — £ 1 —
1 capitaine.
1 lieutenant.
tre SÉRIE. T. XIX
43
RÉSIDENCE DES BRIGADES
NOMBRE ses brigades par résidence.
RÉSIDENCE
des officiers.
OBSERVATIONS.
No 73. _ jre DIVISION. —
Rosoy (département).,
Guignes..............
La Chapelle-la-Reine. May.................
Total........
Département de Seine-et-Marne (suite). 1 lieutenant.
27 brigades.
8 officiers.
N° 74. — lr DIVISION. — Département de Seine-et-Oise.
Versailles (département T),
Sèvres.................................
Longjumeau...........................
Chevreuse...............................
Limours.................................
Saint-Germain-en-Laye (département, T).
Poissy............................... •...
Meulan..................................
Louvres.........................,.......
Lu/arches............................
Pontoise (département, T)................
Beaumont...............................
Franconville...........................
Mantes (département, T).................
Magny................................
Montfort (département, T)................
Houdan..................................
Neauphle-le-Château....................
Septeuil................• •...............
Trappe..............*...................
Dourdan (département)..................
Rambouillet (T).........................
Etampes (département, T)...............
Anger ville..............................
LaFerté-Alais...........................
Milly.
Arpajon..................
Corbeil (département, T).
Montgeron...............
Gonesse (département)...
Montmorency (T).........
Ablis.....................
Bonnière.................
Marine3..................
Fromenteaij..............
Total.
2 brigades.
36 brigades.
1
1 capitaine, l lieutenant.
l —
1 capitaine.
l lieutenant, l —
1 —
8 officiers.
75. — 6e DIVISION. — Département des Deux-Sèvres.
Niort (département, T).
Melle (département, T).'........
Saint-Maixent (département, T.)'. Partenay (département, T)....:» Thouars (département, T).
Châtillon (département).........
Bressuire (T)...................
Mauzé...........................
Cbef-Boutanne.....\............
Argenton-Château...............
Airvault.........................
Champdeniers................ ..
Vautebis........................
Lamothe-Saint-Heray.........,..
Beauvoir....................
Sauzé.....................
Total,
1 brigade.
16 brigades.
lieut.-colonel.
capitaine.
lieutenant.
capitaine, lieutenant..
9 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 76. — 20e DIVISION. — Département de la Somme.
Amiens (département, T)-----
Abbeville (département, T)..
Flexicourt...................
FYtrest-Moutier...............
Oisemont....................
Poix........................
Valines.....................
Péronne (département, T).,..
Albert......................
Doullens (département, T)...
Ham........................
Montlidier (département, T).
Roye........................
Conti........................
Saint-Valery-sur-Somine......
Cramont....................
Corbie....................
Lamollie...................
Moreuil.....................
Total.
3 brigades. l capitaine. 1 lieutenant. 1 capitaide. i lieutenant, i —
1 1 1
1 1.................
1 1 — 1 — 1 —
4 1..................
1 1
1 1 1 1
21 brigades. s officiers.
N° 77. — 9e DIVISION. — Département du Tarn.
Castres (département, T)..............
Mazamot.............................
Brassac..............................
Lacaune (département, T).............
Puilaurens.......................
Lavaur (dépassement, T)..............
Albi (département, T)................
Gaillac (département, T)........*.....
Rabastens...........................
Réalmont....... ....................
Puicelez............ ................
Valence..............................
Alban................................
Pem pionne...........................
Cordes...............................
Graulhet.............................
Total
2 brigades. • 1 1 1 capitaine, l lieutenant. l — 1 — 1 capitaine, l lieutenant. l — i —
1
1 l 1 1..................
1 1
17 brigades. 8 officiers.
Nota. — Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1792.
N° 78. — '13e DIVISION. — Département du Vau
Toulon (département, T)..............
Solliez................................
Lebausset.............................
Brignolles (département, T)............
Saint-Maximin (département, T)........
Rians.................................
Leluc.................................
Saint-Tropez. .........................
Dpaguignan (département, T)........
Fréjus (département, T)...............
Lesterel..............................
Cannes..............................
Grasse (département, T)...............
Aups.................................
Barjols (département, T)...............
Hyères (département, T)...............
Saint-Paul-lès-Vence (département, T}.
Lemay.......... ......'...............
Totai. ..
2 brigades.
1 1
............
l...... —
1 i 1
1...........
i...........
l l
l............
1...........
l l l
(
capitaine, ieutenant.
capitaine.
lieutenant.
Nota. — Brigade accordée provisoirement par décret du 5 avril 1792.
19 brigades
8 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des brigades
par résidence.
des officiers.
OBSERVATIONS.
79, _ ge DIVISION. — Département de la Vendée.
Fontenay (département, T)............
Luçon................................
La'Châteigneraye (département, T). ..
Pouzange............................
Montaigu (département, T)..........
Ghantonay...........................
Les Herbiers.........................
Palluau.............................
Les Sables d'Olonne (département, T).
Challans (département, T)...........
La Roche-sur-Yon (département, T)...
Ouïmes............................
Sainte-Hermine.......................
Saint-Fulgent.........................
Les Moûtiers-les-Mauxfaits............
Saint-Gilles...........................
La Motie-Achard......................
Roche-Servière.......................
Total.
1 brigade.
1.........
1.........
1
l.........
1 1 1
1.........
1.........
1.........
l 1 l 1 l 1 l
18 brigades.
capitaine, lieutenant.
1 —
capitaine, i efltenant.
8 officiers.
N° 80. — 22» DIVISION. — Département de la Vienne.
Poitiers (département, T)................
Châtellerault (département, T)...........
Les Ormes...........................
Lusignan (département, T)..............
Montmorillon (département, T)..........
Chauvigny. ............................
Uençay................................
Conhé...............................:..
Cjvray (département, T)..............'.*.
Mi rebeau...............................
Loudun (département, T)..............
L'Isle-Jourdain........................
Saini-Savin.............................
Plumartin..............................
Latillé.................................
Latriclierie.........................
Verrière................................
Total.
2 brigades.
l lieut.-colonel. 1 1
capitaine, lieutenant.
18 brigades.
1 —
capitaine.
1 lieutenant.
l — l
9 officiers.
N° 81. — 23e DIVISION. — Département de la Haute-Vienne.
Limoges (département, T).....
Pierrebuffière.................
Saint-Léonard (département, T
Cymontier.....................
Saint-Yrieix (département T)...
Chalus........................
Saint-Jumien (département)....
Bellac (département, T).. ......
Le Dorât (département, T).....
Bessines....................
Saint-Germain.................
Rochechouart (T).............
Buffière-Poitevine..............
Arnac-la-Porte................
2 brigades.
1 1 1 l l l 1 l 1 l 1 l l
lieut.-colonel. capitaine.
1 lieutenant.
1 —
1 capitaine, l lieutenant.
1 — 1 —
Total........
15 brigades.
9 officiers.
RÉSIDENCE DES BRIGADES.
NOMBRE
des dltlgades
par résidence.
RÉSIDENCE des officiers.
OBSERVATIONS.
N° 82. — 18e DIVISION. — Déparlemetit des Vosgc
Épinal (département, T)..............
Remiremont (département, T)......,..
Bruyères (département, T)............
Rambervilliers (département, T)......
Saint-Diez (département, T)...........
Mirecourt (département, T)..........
Charmes............I...............
Neufchâieau (département, T).........
Darney (département, T)..........
Lamarche (département, T)..........
Le Tillot............................
Raon-I'Eiape.........................
Bulgneville...........................
Bain...................................
Vicheray............................
Total
brigades.
I l capitaine, I 1 lieutenant. 1 —
l — l — 1 —
1 capitaine, l lieutenant.
16 brigades.
8 officiers.
N° 83. — 26e DIVISION. — Département de VYonne.
Auxerre (département, T)......
Saint-Fargeau (département, T).
Avalon (département, T)........
Vezeiay .......................
Vermeriton.....................
Tonnerre (département, T).....î
Noyers.........................
Sens (département, T)..........
Cheroy.................. ......
Pont-sur-Yonne.................
Joigny (département, T)........
Toney........................
Saint-Florentin (département, T]
Maligny........................
Villeneuve l'Archevêque........
Courson........................
Charny.........................
Ancy-ïe-Franc..................
Total.
2 brigades.
19 brigades.
1 capitaine. 1 lieutenant. 1 — 1 —
l —
1 capitaine.
l lieutenant. 1 —
8 officiers.
Nota. — La brigade de Saint-Fargeau fera concurremment avec celle de Châtillon-sur-Loing, département du Loiret, le service de Bléneau.
1 ACLKAl".
TABLEAU des huit inspections générales de la gendar
nombre des individus de chaque
DÉNOMINATION des
inspections.
DÉNOMINATION des divisions.
lre division.
lre inspection......\ 21° division.
26® division.
2e division,.
2e inspection......\ 19e division.
20e division.
3e division.
3e inspection.
4e division.
y 5° division.
14° division.
4e inspection....../ 25e division.
27e division.
/ 11e division..
5e inspection.
.( 12e division.
O
•w
s »
13e division......)
15e division......(
I
6e inspection.
16e division.
\ j
J 17e division......)
! i 1 13e division..... J I
H K là S a
fr« CS
CU fi
60 13 74.
21 40
71
9 43 83
26
58
72
2 7
48
57 61 76
13 47
59
21 28 54
34 42
50
51
1
37 68
22 41 62
3 17 56
29 33 46
6 12 25
5 78
20 38 70
24 67 69
52 55 66
49
53 82
DÉNOMINATION des
départements.
Paris...................... Paris
Seine-et-Marne. Seine-et-Oise..
Eure-et-Loir. Loir-et-Cher. Sarthe.......
Aube.. Loiret. Yonne.
Eure.......
Oise........
Seine-Inférieure.
Aisne.....
Ardennes. Marne....
Nord.........
Pas-de-Calais. Somme.......
Calvados Manche. Orne....
Cfoes-du-Nord.
Finistèré.......
Morbihan.....
Ille-et-Vilaine... Loire-inférieure.
Mayenne.......
Maine-et-Loire..
Ain.... Isère.. Rhùne.
Creuse .......
Haute-Loire... Puy-de-Dôme.
Allier. Cher.. Nièvre.
Gard... Hérault. Lozère.
Ardèche..........
Bouches-du-Rhône. Drôme............
Basses-Alpes. Hautes-Alpes. Vai\.........
Côte-d'Or......
Jura,..........
Saùne-ei-Loire.
Meurthe. i Moselle... Bas-Rhin.
Haute-Marne.
Meuse.......
Vosges
DÉNOMINATION des
chefs-lieux.
Melun.....
Versailles.
Chartres.
Blois____
Le Mans.
Troyes. Orléans, Auxerre,
Evreux... Beauvais. Rouen....
Laon.... Mézières, Chàlons..
Douai.. Arras... Amiens.
Caen......
Cou tances. Alencon...
Saint-Brieuc. Quimper. ... Vannes......
Rennes. Nantes. Laval... Angers.
Bourg...,. Grenoble. Lyon.....
Guéret... Le Puy... Clermont.
Moulins. Bourges. Nevers..
Nîmes......
Montpellier. Mende......
Privas... Aix......
Valence.
Digne..
Gap____
Toulon .
Dijon........ ...
Lons-le-Sauluier. Maçon.....*.....
Doubs..................... Besançon.
Haut-Rhin............... . Colmar...
Haute-Saùne............... Vesoul...
Nancy.... Metz.
Strasbourg
Chaumont.. Bar-le-Duc. EpinaL... • -
NOMBRE DE BRIGA par dépahr-
Brigades.
28
27 36
17
17
18
18 20
19
17 21 21
23
18 18
28
20 21
21 18
17
18 18 16
18 18 16 20
18 21 28
16 19 21
17
19
18
20 21 18.
20 24 23
20 16
19
20
17 19
15
16
15
18 18
17
16
18
16
Officiers.
kbie nationale, des divisions et départements, ainsi que du )rade dont elles sont composées,
>ES ET D'HOMMES
EMENTS.
Sous-fficiers,
28
27 36
17
17
18
i
120 : 19
17 I 21
I 21
;f/ 23
18 - 18
28 20 21
? 21 18
17
L 18 1^-18 16
18 18 16 20
18 21 28
16 19 21
a
17
19
18
20 21 18
20 24 23
20 16
19
20 19 19
15/ 16
15 (
18^ 18
17
16
18
16
■J
Gendarmes
Brigades.
122 108 144
68 68 72
72 80 76
68 84 84
92 72 72
112 80 84
84 72 68
72 72 64
72 72 64 80
72 84 112
64
76;
84(
6B
F
t S 80
) 84 f 72
80 96 92
80 64 76
80 68 76
60 64 60
72 72 68
64 72 64
91
52
57
59
59
69
561
r
L
72
67
56
54
59
67
55
56
46
53
50
Officiers.
25
25
25
25
25
25
25
33
25
25
25
25
25
25
25
25
DES ET D'HOMMES USIONS. NOMBRE DE BRIGADES ET D'HOMMES PAR INSPECTIONS. TOTAL des BRIGADES. TOTAL des HOMES.
Sous-officiers. Gendarmes. Brigades. Officiers. Sous-officiers. Gendarmes.
91 364 ^ i -
52 208 / 200 75 200 800 200 1,075
57 'M 228
/ 59 23$
59 " - 236 > 187 75 187 W.1 00 H-» 00 1,010
69 276
56 224
52 208 > 180 83 180 720 180 983
72 288
67 268
56 224 177 75 177 780 177 960
54 216
59 236
67 2Ô8 181 75 181 724 181 980
55 220
56 224
46 184 /
> 205 100 205 820 205 1,125
53 212 L
50 200
Suite du TABLE A U des huit inspections générales de la gendar
nombre des individus de chaque
DÉNOMINATION des
inspections.
7e inspection.
8e inspect'on.
Nota. L'inspection de cette division sera faite par les officiers généraux employés dans la 23° division militaire, formée du département de l'île de Corse.
8 inspections...
DÉNOMINATION des
divisions.
6° division.
T division.
22* division.
23e division.
8e division.
9° division.
10e division.
24" division.
28e division.
28 divisions.
ce O
c— m •W 2.
s5 73 »
7C
H
se (d s H h ci ■4 0. •a a
16 15
79
23 32 45
35
36
80
15 18 81
39
63
64
30
31 77
8 10
65
11 14 44
83
83
DÉNOMINATION des
départements.
Charente-Inférieure.
Deux-Sèvres.........
Vendée.............
Dorgogne.......
Gironde........
Lot-et-Garonue
Indre.........
Indre-et-Loire. Vienne.......
Charente.....
Corrèze......
Haute-Vienne.
Landes..........
Basses-Pyrônées, Hautes-Pyrénées.
Haute-Garonne.
Gers......
Tarn...........
Ariège..............
Aude...........
Pyrénées-Orientales.
Aveyron. Cantal... Lot......
Ile de Corse.
départements.
DÉNOMINATION des
chefs-lieux.
Saintes... Niort..... Fontenay.
Périgueux. Bordeaux.. Agen......
^RMteauroux
touys.......
Poitiers^....
Angoulêmév Tulle.......,
Limeges......•
A
Mont-de-Marsan \
Pau...........
Tarbes........
V
Toulouse.
Auch.....
Castres...
Foix.........
Carcassonue. Perpignan...
Rodez .. Aurillac. Cahors..
Bastia.
NOMBRE DE BRIGA par dépar
19 16 18
20 20 19
19 18 18
16
19
15
17
20
16
20 17 17
1,600
Officiers.
8 9 8
8 8 9
8 8 9
8 9
merle nationale, des divisions et départements, ainsi que du grade dont elles sont composées.
D£S ET D'HOMMES. NOMBRE DE BRIGADES ET D'HOMMES NOMBRE DE BRIGADES ET D'HOMMES
tements. par divisions. par inspections.
Sous- Gen- Suus- Gen- Sous- Gen-
Brigades. Officiers. Brigades. Officiers.
officiers. darmes. officiers. darmes. officiers. darmes.
19 76
16 64 53 25 53 212
18 72
20 80 j
20 80 59 25 59 236
19 76 r _
19 I 217 100 217 868
76 i
18 72 ( 55 25 55 220 l
18 72
16 64 \
19 76 50 25 50 200
15 60 | -
17 68 ]
20 80 ; 53 25 53 212
16 64 ;
20 80 1
17 68 54 25 54 216 /
17 68 J
> 217 100 217 868
18 72
19 76 se 25 53 212 l
16 64
20 80
18 72 57 25 57 228
19 76
36 144 36 9 36 144 36 9 36 144
1,600 6,400 1)600 692 1)600 6,400 1,600 692 1,600 6,400
Officiers imspecteurs généraux.
Total des officiers, sous-officiers et gendarmes....,...............................
Plus, un greffier par chaque département, et un commis écrivain au département de Paris, ci.
Total général.....................
TOTAL
des BRIGADES.
217
217
36
1,600
TOTAL des
HOMMES.
1,185
1,185
189
8,692
8,700 84
8,784
Séance du
présidence de mm. lemontey, ex-président et bigot de préameneu, président.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Je reçois à l'instant un courrier de M. de Noailles, parti de Vienne le 7 de ce mois; il m'apporte une réponse de cet ambassadeur, à ma seconde dépêche du 27 mars dont j'ai eu l'honneur de faire lecture à l'Assemblée nationale. M. de Noailles a obéi aux ordres réitérés que je lui avais donnés de la part du roi; j'ai pensé qu'il était important que l'Assemblée nationale lut instruite de cette circonstance avant la lecture du procès-verbal.
« Le ministre des affaires étrangères.
« Signé : DUMOURIEZ. »
(Aisne). Je demande que l'on passe à l'ordre du jour et qu'il soit fait lecture au procès-verbal de la séance de samedi matin, 14 de ce mois.
Voix diverses : Oui! oui! Non! non!
L'Assemblée ne peut déliberer, attendu que nous ne sommes pas en nombre. Je demande que l'on diffère la lecture du procès-verbal jusqu'à l'ordre d'une heure.
Messieurs, l'Assemblée nationale s'est déterminée hier à porter un décret d'accusation contre M. de Noailles d'après sa conduite antérieure, connue et prouvée par la lettre qui vous a été lue (2). La nouvelle lettre qui vous est annoncée par le ministre des affaires étrangères, ne paraît pas devoir déterminer en rien le rapport du décret qui a été prononcé hier. Mais, dans tous les cas, j'observe à l'Assemulee qu'il serait impossible qu'elle prit aucune détermination, sans avoir au moins sous les yeux la lettre de M. Noailles au ministre des affaires étrangères. Ainsi, je demande que l'Assemblée nationale veuille bien, conformément à son règlement, lire et clore le procès-verbal; mais qu'après cela, elle veuille décréter que le ministre des affaires étrangères communiquera la lettre qu'il a reçue. C'est seulement lorsque nous en aurons connaissance que nous pourrons prendre un parti.
Tout le monde était de cet avis avant que M. Thuriot parlât.
Je crois, au contraire, qu'il convient de suspendre la clôture du procès-verbal, du
moins pour tout ce qui est relatif au décret d'accusation, parce que le procès-verbal étant
une fois clos et arrêté, on peut
L'Assemblée nationale ayant toujours le droit d'être juste, elle peut rapporter un décret d'accusation comme tous les autres, lorsque la justice la commande.
Je ne vois aucun inconvénient à différer jusqu'à une heure, lorsque l'Assemblée sera plus nombreuse, pour lire le procès-verbal et l'approuver; il s'agit dans ce moment de reconnaître l'innocence ou de confirmer l'acte d'accusation, qui est définitivement consacré par la lecture du procès-verbal.
Il y a une grande différence entre un décret législatif et un décret d'accusation. Lorsque nous prononçons un acte d'accusation, nous faisons fonctions de jurés et non de législateurs; un acte prononcé par un juré ne peut pas être rapporté. 11 est donc important de ne pas donner à cet acte son complément. Comme législateurs, nous pouvons rapporter un décret : comme jurés, nous ne le pourrions pas s'il était revêtu de toutes ses formes. Je demande qu'on adopte ma proposition.
L'Assemblée nationale, en portant un décret d'accusation a fait les fonctions de haut-juré. Il est certain que tout autre juré qui aurait rendu un jugement d'accusation, et qui l'aurait confirmé, ne pourrait pas le révoquer. Je pense de même que l'Assemblée nationale, en approuvant le procès-verbal qui porte un décret d'accusation, perdrait le droit de le révoquer. Je demande donc que la lecture en soit suspendue et qu'il ne soit clos qu'après que l'Assemblée aura pris connaissance de la lettre de M. de Noailles.
La question se réduit à ceci : c'est de savoir si, pour consommer un acte du Corps législatif, la lecture du procès-verbal est nécessaire. Moi je soutiens que non. Du moment que le décret est rendu l'objet est consommé. Nous ne pouvons pas nous empêchefr de consigner dans le procès-verbal ce qui s'est passé hier. Je demande qu'on lise le procès-verbal d'hier et que l'on ajourne à l'heure de midi la discussion relative à M. de Noailles.
On a sagement proposé d'ajourner cette affaire à une heure. Mais d'ici là je demande que le comité diplomatique soit assemblé sur-le-champ, que les pièces relatives à cette affaire lui soient renvoyées, et qu'il soit tenu de vous en faire le rapport à une heure.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Ker-saint.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la séance du vendredi 13 avril 1792 au soir, dont la rédaction est adoptée.
Le même secrétaire donne lecture d'une pétition du sieur Angebault qui demande que le rapport du comité des domaines, sur le payement du traitement des employés des eaux et sur celui des frais du bureau soit présenté à l'Assemblée, eette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« C'est pour la 3e fois que j'ai l'honneur d'écrire
« Depuis 8 ans, je remplis ma place; j'y rends des services, j'ose le dire, utiles et sans reproches, ainsi que les 10 commis de mon bureau. Pourquoi donc depuis 6 mois nous en fait-on attendre le salaire, tandis que journellement on met à l'épreuve notre zèle et nos travaux? Comment se fait-il qu'une demande aussi légitime et aussi instante éprouve autant de retards, lorsque le rapport en est prêt, lorsqu'il ne peut durer plus de 5 minutes, .ni donner matière à aucune discussion ?
« Par notre travail les bois se vendent, s'exploitent, le prix en entre dans les coffres de la nation. Sans notre travail, les chantiers de Paris seraient dégarnis, et l'Assemblée nationale se morfondrait auprès de ses poêles glacés. Ainsi la nation entière, ses représentants individuellement jouissent chaque jour du fruit de nos travaux; et l'on nous prive de nos appointements!
« La propriété du pauvre est son travail son salaire est le revenu de sa propriété. L'en priver, c'est un attentat criminel à sa propriété. Eh bien ! c'est le salaire, c'est la propri étédu pauvre, c'est son pain, c'est le pain dû à son travail que
je revendique. Celui-là est le pauvre qui, sans autre propriété que ses talents son intelligence, a le bon esprit de les mettre à profit pour fournir à sa subsistance. Telle est la position de la majeure partie des commis.
« Une demande aussi sacrée est faite pour être accueillie à l'instant. Nous travaillons, voilà notre titre, donc nous devons être payés et sans délai. L'Assemblée nationale ignore que ce délai fait le désespoir des citoyens qui se rendent utiles, tandis qu'elle profite personnellement et individuellement de travaux dont on leur retient le salaire.
« Je demande donc, Monsieur le président, que M. Chéron, notre rapporteur soit entendu sur-le-champ.
« Le premier commis du bureau des eaux et forêts,
« Signé : Angebault. »
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait à l'instant.)
, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur le payement du traitement des employés des eaux et forêts ainsi que de leurs frais de bureau ( 1) : il s'exprime ainsi :
NOMS des commis.
Les sieurs : Angebault, chef.
De La Tour,
De Roehemont père
Le Basle...........
Desforges. ......
Robineau. Papelart..
Erpel.
Bidault...-........
De Roehemont' fils.
Thomas...........
Gratifications......
Frais de bureaux..
DÉTAILS d ont ils sont chargés.
Le détail de l'administration des eaux et forêts, ainsi que la partie contenlieuse.. .........
La confection des états des bois, la réfaction (les arrêts relatifs à l'administration et au contentieux..... ....................
Le travail préparatoire pour la confection des états...........
Les extraits des affaires conten-tieuses........................
Les extraits des affaires de l'administration.,.................
La tenue des registres, etc.
Les comptes des amendes, la révision de la taxe des officiers des maîtrises, et le détail y relatif...^......................
La rédaction et expédition des lettres.........................
Les expéditions.
Totaux.
APPOINTEMENTS.
32,400
10 000 2,000
2 400 »
2 ,000 »
2 ,000 »
1 ,100 »
1 900 »
1 100 »
,1 200 u
1 ,200 »
1 ,200 »
1 ,200
V 2,000
6 ,000 »
GRATIFICATIONS. annuelles.
4,000
TOTAL.
12,000
18,400
6,000
36,400
(1) Voici l'Etat des employés du bureau des Eaux et forêts, avec leur traitement, tel qu'il existe aux Archives nationales, Carton C 147 feuille n° 219 :
BUREAU des Eaux et Forêts.
Messieurs, la loi du 29 septembre 1791 avait ordonné une nouvelle organisation de l'administration forestière. Vous avez suspendu cette organisation et vous avez ordonné que l'ancienne administration forestière serait conservée jusqu'à l'organisation de la nouvelle. Il est de toute justice que des hommes qui travaillent depuis plus de 10 ans dans cette partie et qui depuis 6 mois n'ont rien touéhé, soient enfin pavés de leurs traitements. Je demande, au nom du comité des domaines, que l'Assemblée nationale décrète que les commis du bureau des eaux et forêts 3eront payés mois par mois, suivant les traitements qu ils avaient ci-devant, jusqu'à l'organisation définitive de l'administration forestière.
(L'Assemblée décrète l'urgence, et adopte la proposition, sauf rédaction.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, considérant qu'il est instant de pourvoir du payement du traitement des employés et des frais du bureau des eaux et forêts, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Les traitements des employés et les frais du bureau des eaux et forêts seront acquittés depuis le mois d'octobre dernier, et continués, à raison de 9100 livres par trimestre, jusqu'à l'organisation définitive de l'administration forestière. »
Un membre observe que ce décret ne porte que sur le traitement de quelques employés etqu'il est juste que l'Assemblée nationale traite également tous les péposés à là conservation des bois nationaux. Il demande, en conséquence, que les comités des domaines et de l'extraordinaire des finances réunis soient chargés de proposer un traitement égal pour tous les employés.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Je demande que le rapport du comité des secours publics sur la pétition de la municipalité d'Augers tendant à obtenir un secours de 100,000 livres à titre d'emprunt soit ajourné à la séahce de mardi 17 de ce mois.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un membre demande que la pétition de la commune de Bressuire 1), relative à l'assertion faite, par le ministre de l'intérieur dans son rapport du 18 février dernier, soit renvoyée du comité des pétitions à la commission des Douze qui sera chargée d'en faire incessamment son rapport.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
, au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente un projet de décret au sujet de l'arrestation de 4 officiers du 21® régiment ci-devant de Guyenne, à Belley, département de l'Ain; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le 3 mars dernier, la municipalité de Belley, département de l'Ain, instruite que 4 personnes, savoir : les sieurs Pelleriu-Pierre-Thu^ riot Millerelle, lieutenant-colonel au 21e régiment, ci-devant de Guyenne; Georges-Lodin Lanferras, capitaine de la lre compagnie de grenadiers dudit régiment; Decosta, capitaine d'une compagnie de fusiliers ; et Lavillette, nommé sous-lieutenant dans le même régiment, non encore reçu, avaient pris la route de Savoie, emportant avec eux des armes, des munitions, du numéraire, a détaché après eux des cavaliers de la gendarmerie nationale, avec un détache-
ment de gardes nationales de cette ville. Cés 4 officiers arrêtés ont été amenés devant la municipalité, qui les à interrogés.
Il résulte de l'interrogatoire, que ces 4 officiers voyageaient dans une voiture qu'ils avaient louée; que le sieur Millerelle ayant obtenu un congé, était parti pour Belley, lieu de son commandement; mais qu'étant déscendu le voiture avec ses trois compagnons de voyage, il s'était détourné et avait pris la route de Pierre-le-Châtel, où il fut arrêté; le sieur Millerelle dépose que son intention n'était point de passer en Savoie, et donne pour preuve de cette assertion, qu'il avait écrit à un de ses commis de lui faire préparer un logement à son retour, et que son cheval et sa malle étaient restés à Belley; mais le comité observe que cette assertion ne prouverait tout au plus que l'intention de M. Millerelle était sinon de rester, au moins de se rendre en Savoie, puisque la preuve existe qu'il en a pris la route.
11 est en outre constaté, par cet interrogatoire, que le sieur Millerelle était porteur de 118 louis en or, et de 57 autres louis qu'il dit lui avoir été donnés par le quartier-maître pour déposer dans la caisse de son régiment. Mais le comité observe
3u'il y a une contradiction manifeste entre cette éclaration de l'interrogatoire et le mémoire justificatif du sieur Millerelle, où celui-ci déclare que ces 57 louis étaient le montant de ses appointements. One lettre écrite par le maire de Lyon à la municipalité de Belley, démontre évidemment cette contradiction, et l'on a lieu de croire que cet argent était destiné à passer aux émigrés.
Le sieur Lanferras dépose qu'il accompagnait le sieur Millerelle, qu'ils allaient à Pierre-le-Châtel pour y passer quelques jours ; qu'ils devaient passer à Belley et ensuite s'en retourner à Lyon; mais que leur dessein n'était point d'aller en Savoie. Le sieur Lanferras avait 54 louis en or, sur lesquels il a déclaré devoir en remettre 50 au sieur Valincourt, de la part d'un sieur Moussv, de Lyon.
La déposition du sieur Uecosta se trouve conforme aux précédentes; elle énonce de même qu'ils n'àvaient point intention de passer en Savoie. Le sieur Decosta, trouvé porteur de 67 louis, déclare qu'il est dans l'usage de porter son argent avec lui.
Le sieur Lavillette dépose qu'il venait à Belley pour occuper une place de sous-lieutenant, à laquelle il venait d'être nommé; qu'ignorant les chemins, il a suivi ses conducteurs jusqu'au lieu où ils ont été arrêtés : il est constaté que le sieur Lavillette avait sur lui 33 louis en or et 15 louis et demi en argent, qu'il a dit être destinés à son usage.
La municipalité de Belley a fait faire examen des malles et paquets que contenait la voiture de ces 4 officiers. 11 résulte du procès-verbal de vérification, qu'au nombre de 6 porte-manr teaux qui leur appartenaient, il s'en est trouvé un qui n'est réclamé par aucun d'eux, et dont on ne connaît point le propriétaire, et une caisse d'armes, à l'adresse de la dame veuve Rollet, marchande fourbisseuse à Lyon. L'un de ces porte-manteaux contenait des effets et du linge, parmi lesquels on a trouvé des cocardes blanches. La caisse contenait des fusils à 2 coups, des pistolets et de la poudre; le nom du régiment de Guyenne était sur l'un de ces fusils.
La municipalité a fait interroger le conducteur de la voiture, et d'après ses déclarations,
celles de la dame veuve Rollet, et de la femme du loueur de carrosses, il résulte que la caisse qui contenait les armes et munitions, avait été chargée sur la voilure par des ordres des 4 officiers; que celte caisse, ainsi que le porte?man-teau leur appartenaient; et ce qui vient à l'appui de cette vérité, c'est que le voiturier a déposé qiie ces officiers devaient, le lendemain, revenir de Pierre-le-Châtel, reprendre leurs effets et ballots.
Tous ces frais rapprochés, et d'après les conséquences qu'il est naturel d'en tirer, le comité n'a point hésité à vous proposer de porter le décret d'accusation contre les sieurs Mllerelle et Lanferras. J'ai l'honneur de vous observer que le sieur Decosta est mort daps les prisons.
Mais en même temps que je dois appeler votre justice sur la tête des. coupables, je dois réclamer votre indulgence en faveur du sieur Lavillette; jeune homme de 18 ans, de la faiblesse duquel on a abusé, et qui, entraîné par ses chefs n'a pu participer au crime dont ils se sont rendus coupables.
En conséquence, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il y a lieu â accusation contre les sieurs
Millerelle, lieutenant-colonel au 21e ré-
Êiment, ci-devant Guyenne, et George-Lodin auferras, capitaine ae la lre compagnie de grenadiers du 21e régiment.
« Décrète qu'ils seront transférés des prisons de Belley, où ils sont détenus, dans celles d'Orléans.
« Art. 2. Attendu qu'il n'existe aucune charge contre le sieur Lavillette, breveté sous-lieute-nant au 21e régiment, il sera élargi des prisons de la ville de Belley, et l'argent qui a été saisi sur lui, lui sera rendu.
« Art. 3. Les sommes saisies sur les sieurs Millerelle et Lanferras seront sequestrées jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
« Art. 4. Quant à la somme de 1,517 livres, saisie sur le sieur Raymond Decosta, capitaine au 21e régiment, prévenu du même crime, mais décédé depuis sa détention, elle sera rendue à sa famille.
« Art. 5. L'Assemblée natiônale approuve la conduite de la municipalité, des gardes et gendarmerie nationale de la ville de Belley. »
Je demande l'impression et l'ajournement.
Quelques membres : L'ordre du jour ! D'autres membres demandent un nouveau rapport.
Messieurs, il me semble que le projet de décret du comité de surveillance, est sinon injuste, du moins extrêmement rigoureux. 3 des officiers qui y sont dénommés, sont partis de Lyon. L'un d'eux avait la commission d'aller voir M. Valincourt, commandant du fort de Pierre-le-Châtel, avec lequel il est lié; M. Valincourt à la réputation d'être très patriote. Lorsqu'ils furent sur le point d'arriver à Belley, ils envoyèrent leurs malles, leurs voitures et leurs effets dans cette ville avec une lettre pour un monsieur dont je ne me rappelle pas le nom, — le fait est authentique, —pour le prier de leur retenir un logement, et en même tempsindiquer au loueur de la voiture là où il devait descendre. Ils ne voulaient point entrer dans Belley, parce qu'étant une fois entrés dans cette
garnison, il aurait fallu obtenir une permission qui, peut-être, leur aurait été refusée; c'est pourquoi au lieu d'aller dans-la ville ils furent tout de suite chez M. Valincourt, auquel l'un d'eux, je crois, devait remettre 50 louis de la part d'un particulier de Lyon. Lorsqu'ils furent à peu près à une demie-lieue de Belley, un gendarme national les ayant aperçus dans la nuit, tira un coup de pistolet sur eux qui ne les atteignit pas, et leur demanda où ils allaient; ils répondirent qu'ils allaient chez M. Valincourt au fort de Pierre-le Châtel. Le gendarme leur dit qu'ils émigraient, et qu'il avait ordre de la municipalité de les arrêter. Alors, à ce seul mot du gendarme, ils retournèrent sur leurs pas et revinrent à Belley. Certainement 4 hommes, s'ils avaient eu l'intention d'émigrer, auraient bien pu se débarrasser d'un gendarme.
Arrivés à Belley, ils furent présentés à la municipalité, qui les fit conduire dans un maison d'arrêt) et c'est en quoi je trouve que la municipalité a excédé les bornes de la prudence; car elle les a conduits sUr la place publique, où on a fait une manifestation de leurs effets : ils ont reconnu ceux qui leur appartenaient. 11 y avait une caisse où étaient 3 ou 4 fusils de chasse, 2 pistolets et un sabre, qu'ils n'ont point reconnu leur appartenir. Il y avait en outre, un autre paquet, où il y avait effectivement des habits d'uniforme du 27e régiment, et, à ce qu'on dit, des cocardes blanches; mais d'après les renseignements qui m'ont été donnés par le père du jeune Lavillette, ils n'est point question de ces cocardes blanches. (Murmures.) Ils n'ont point reconnu le paquet. Ils se sont trouvés porteurs, les uns de 57 louis, les autres de bO louis.? Il est donc évident, Messieurs, que ces 4 officiers, dont un est mort, et on attribue sa mort aux mauvais traitements qu'il a essuyés, n'ont point commis de délit, puisqu'ils nont point émigré. En supposant que l'émigration fût Un délit, et certainement en bonne morale, il y a une distance immense de l'intention au fait, on ne peut pas dire qu'ils transportaient à l'étranger 4 fusils, puisque 4 fusils ae chasse ne peuvent pas être considérés comme un transport dangereux. Ils ne transportaient point d'or, puisqu'ils qu'ils n'avaient que ce qu il leur fallait pour leur entretien.
Je "demande donc la question préalable sur le projet du comité, et qu'il soit décrété que le pouvoir exécutif les fera mettre en liberté, car s'ils ont commis une faute, ils l'ont suflisamment expiée par 22 mois de prison.
Plusieurs membres : Aux voix, la question préalable.
Plusieurs membres prennent la parole pour appuyer la motion de M. Rougier-La-Bergerie. •
, rapporteur. J'observe que, dans le cas où l'Assemblee ne porterait pas un décret d'accusation, vu qu'ils ont quitté leur poste sans permission, il faut qu'ils soient renvoyés à la cour martiale.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.) -
Plusieurs membres : La question préalable aux voix !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de decret cPaccusation.)
Je demande que l'Assemblée charge [ un de ses comités de présenter un projet ae décret pour punir les officiers qui auront déserté leur poste, car les officiers dont il vient d'être
question avaient quitté leur poste sans permission, et étaient poursuivis par leur régiment.
J'observe que l'Assemblée ne pourrait pas rendre un décret qui eût un effet rétroactif.
Il existe des lois qui soumettent les officiers au jugement du juré militaire, lorsque leur désertion est accompagnée de circonstances aggravantes : or, il n'est aucun officier déserteur dans ce moment, qui ne soit en même temps traître à la patrie, et que le juré ne puisse condamner justementà perdre la tête. Je demande que le pouvoir exécutif mette enfin en activité les cours martiales.
Je regarde l'injonction proposée par M. Meriin comme inutile. Une loi positive oblige le pouvoir exécutif à faire ce que veut M. Merlin*
Il est donc coupable S'il ne le fait pas; je lè dénoncé: car, depuis le commencement des émigrations, aucun officier n'a été puni, quand les soldats sont toujours victimes de nouvelles persécutions.
Les Officiers dont il est
Suestion ne demandent aucune grâce ; ils deman-ent seulement qu'on les juge suivant les lois militaires. Ôr, l'article 10 du titre II de là loi du 19 octobre dernier dit ceci :
« Tout soldat, sous-officier et officier qui aura quitté son poste sans la permission de son commandant, sera puni d'une punition de discipline, par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur.à le traduire à la coyr martiale; et s'il est traduit à la Côur martiale et déclaré coupable, la peine est d'être puni dè mort. »
Eu conséquence,; je demande le renvoi au pouvoir exécutif et qu'on passe à l'ordre du jour.
J'ai un fait à dire à l'Assemblée, c'est que la loi que l'Assemblée a décrétée contre les officiers qui déserteront sans avoir donné leur démission, ne peut avoir son exécution, puisqu'elle a été frappée du veto ; M faut donc en faire une nouvelle. Je demande que le comité de législation fasse son rapport sur la question de savoir quelle est la peine qui doit être infligée à l'officier qui déserte son poste sans avoir donné sa démission.
j'ai l'horiheur d'observer à l'Assemblée nationale qu'effectivement le Code pénal militaire est défectueux dans beaucoup de points; rien de plus juste que l'œil du législateur se porte sur cette partie de nos lois. Je demande donc que le comité militaire soit chargé de faire connaître les défauts du Code pénal militaire, et présente, dans un très court délai,des articles additionnels. Mais, dans la circonstance actuelle, l'Assemblée nationale ayant décrété la question, préalable sur le fait des 4 officiers, il ne s'agit plus maintenant, pour l'exécution complète des, lois déjà faites, que de renvoyer au pouvoir exécutif pour prendre les dernières mesures relatives à cette affaire, et C'est à quoi je me réduis.
Plusieurs membtes observent que le comité militaire est déjà chargé dé ce travail par un décret de l'Assemblée.
Plusieurs membres : Aux voix, la discussion fermée.
J'ai deux mots à dire.
Plusieurs membres Non|! Non! La discussion fermée l
(L'Assemblée ferme la discussion, renvoie au pouvoir exécutif pour ce qui concerne les 4 officiers et passe à Tordre du jour.)
La loi que l'on fera, d'après le rapport d'un comité,n'aura pas d'effet rétroactif. Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de rendre compte à l'Assemblée des diligences faites par les commissaires-auditeurs, conformément à la loi du 19 octobre dernier, citée par M. Dumas, contre les officiers qui ont passé à l'étranger.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlin.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des citoyens de Leschères, département de la Haute-Marne, qui demandent à présenter une pétition; cette lettre est ainsi conçue(1) :
Paris, le
« Monsieur le Président,
« Des citoyens et habitants de Leschères, district de JoinviHe, département de la Haute-Marne, éloignés de Paris de 70 lieues, demandent à préseriter une pétition tendant à rendre la vie à 112 familles. Ils espèrent que les représentants du peuple daigneront écouter leur demande.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Le ClÈRE, fondé de pouvoirs. »
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes:
1° Lettre des commissaires de la trésorerie nationale, par laquelle ils rappellent leur lettre du 17 novembre dernier, et leur mémoire sur les difficultés résultant des erreurs et défauts de forme qui arrêtent les payements, la transmission ou conversion des titres des diverses créances sur l'Etat.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation, pour rendre compte incessamment des objets auxquels elle se réfère.) .
2° Lettre des commissaires de la trésorerie nationale portant que tous les employés de leur administration ont justifié de la prestàtion du serment civique ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
Paris, , l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale, l'état nominatif de tous les employés de notre administration. Nos signatures, apposées au bas de cet état, attestent qu'ils ont justifié .de la prestation du serment civique par des certificats originaux déposés aux archives de la trésorerie nationale.
e Quant au bureau particulier de l'agent du Trésor public,les certificats de prestation de serment par ses employés ont été adressés à l'Assemblée, par le ministre de l'intérieur, avéc ceux qui Concernaient son administration.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-
* Les commissaires de la trésorerie nationale,
« Signé : De l'Estang, Dutramblay, Gaudin, De Vaine. »
3° Pétition des sieurs Noireau, Tardy et Varnier, relative à une erreur qui s'est glissée dans la liste des hauts jurés ; elle est ainsi conçue :
« Messieurs,
« Le terme de la captivité douloureuse dans laquelle nous gémissons depuis plus de 5 mois s'approchait; déjà nos récusations laites avaient invariablement fixé la liste des hauts jurés qui devaient proclamer notre innocence et les lettres de convocation allaient incessamment les réunir.
« Une circonstance alarmante vient de renouveler toutes les sensations pénibles auxquelles nous sommes en proie depuis si longtemps. On nous assure qu'une inconcevable erreur de personne faite dans le procès-verbal de nomination des hauts jurés du département du Bas-Rhin annule la liste et détruit l'espérance qui nous soutenait*.
« Vous nous la rendrez sans doute, Messieurs, et fous déciderez que la difficulté qui s'élèvè n'en est point une et ne peut prolonger notre détention et retarder noire jugement. L'équité Sollicite aussi puissamment que l'humanité le maintien de la liste que nous avons fixée, le sort n'a jamais présenté le nom de la personne objet de 1 erreur et ne nous a pas mis dans la position de l'agréer ou de la récuser; puisqu'il ne l'a point appelée parmi nos juges on ne peut pas argumenter de la possibilité que celle dont elle tient la place y eût fait nombre.
« Depuis le moment de notre arrestation nous n'avons eu qu'un désir, celui d'obtenir notre jugement, trop d'obstacles déjà l'ont retardé et la loi depiiîs longtemps aurait dû prononcer sur notre sort, hâtez-en l'expression par la décision la plus prompte, confirmez notre liste du jury et nous bénirons votre décret.
« De la maison de justice de la haute cour nationale.
« Orléans, ce
« Signé : Nôireau, Tardy, Varnier. »
, grand procurateur de la nation. Hier, M. Pellicot, mon collègue, m'a écrit deux lettres sur le même bbjet. J'ai à vôus faire part des observations qu'elles contiennent, ainsi que de celles envoyées par les procureurs généraux syndics de divers départements.
M. Pellicot me marqué qu'il s'est glissé une erreur dans la liste des hauts jurés, et qu'il est à craindre que tous les tirages faits jusqu'à présent sur cette liste erronée, ne soient nuls ; que la hàuté cour nationale a arrêté : 1° de solliciter une décision sur cette difficulté; 2° de surseoir à tout tirage jusqu'après cette décision ; que la haute cour nationale a dû envoyer copie ae son arrêté, tant à l'Assemblée nationale qu'au ministre dé la justice.
J'ajoute que l'erreur relative au double emploi du département de l'Aube, qui se trouve.
Sur la première liste du juré, ènvoyée à la haute cour
Mon collègue n'a pas cru devoir concourir au tirage d'une nouvelle liste, les récusations de la première étant terminées. La haute cour nationale a suspendu ses opérations, pour soumettre la difficulté à l'Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée doit bien faire une lbi pour l'avenir, mais qu'elle ne doit point procéder sur la validité du tirage antérieur; car étant accusatrice, elle ne doit'en aucune manière intervenir dans le cours d'une procédure commencée.
Les mêmes motifs qui m'ont empêché de voter sur les questions relatives aux décrets d'accusation, paraissent m'imposer le devoir de demander ici que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la nullité ou la validité des tirages antérieurement faits par la haute cour nationale, soit pour les affaires où M. Schwinden-Hom mer est sorti du tirage, soit pour celles où il n'est pas sorti, en motivant cet ordre du jour sur les inconvénients qu'il y aurait pour la liberté à porter atteinte à la séparation des pouvoirs, si l'Assemblée nationale statuait sûr une opération de l'ordre judiciaire.
Je demande, de plus, que l'Assemblée nationale renvoie à son comité de législation les deux lettres de M. Pellicot, la copie y jointe de la lettre du procureur général syndic du Bas-Rhin, et celle du réquisitoire de M. Pellicot, à l'effet d'examiner s'il y a quelques mesures à prendre sur cet objet pour l'avenir, et que le comité soit tenu \ d'en faire incessamment son rapport.
(L'Assemblée décrète les différentes motions de M. Garran-de-Goulon, et en conséquence passe à l'ordre du jour sur la lettre de MM. tardy, Noireau et Varnier, motivé sur ce qu'il appartient à la haute cour nationale de statuer elle-même sur la nullité ou la validité des tirages. Elle ordonne ensuite que le comité de législation lui fera son rapport dans la séance de mardi soir 17 de ce mois.)
, grand procurateur de la nation. Je demande encore, qu'en statuant sur les observations des procureurs généraux syndics, de divers départements, et sur celles de M. Pellicot, l'Assemblée nationale règle, par un décret, la manière dont les témoins assignés dans les différentes parties du royaume devant la haute cour nationale, pourront être payés des frais qu'ils auront faits pour se rendre à Orléans, et que cet objet soit également renvoyé aux comités ae législation ét ae financés réunis, pour en faire leur rapport incesamment.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
M. le secrétaire, continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions.
4° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l1 extraordinaire, par laquelle il sollicite le règlement définitif des dépensés de l'administration de ladite caisse, augmentées par la transmission des travaux du comité d'aliénation.
Je demande le renvoi au comité de l'extraordinaire des finances, et que le commissaire de la caisse de l'extraordinaire envoie, de même que les ministres, l'état nominatif de ses commis, et dés dépenses qu'ils occasionnent.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances pour èn faire incessamment son rapport.)
5® Note- des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné C exécution; elle est ainsi conçue :
« Le ministre de la justice à l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates des décrets.
2 avril 1792.
3 avril 179:5.
6 avril 1792. S avril 1792. 8 avril 1792. 8 avril 1792.
12 avril 1792.
10 avril 1792. |il avril 1792.
7 avril 1792.
7 avril 1792.
13 avril 1792.
TITRE DES DÉCRETS
Décret relatif à la circonscription des paroisses de la ville d'Aire.
Décret qui charge le trésorier de la caisse de l'extraordinaire de remettre à M. Pottin-Vauvineux les 175.000 livres en assignats.
Décret contenant une nouvelle disposition relative à la pyramide qui doit être élevée en l'honneur du maire d'Etampes.
Décret en faveur des ouvriers créanciers des maisons religieuses.
Décret qui accorde des secours aux incendiés des départements des Vosges, du Nord et la Haute-Vienne.
Décret qui accorde des secours aux incendiés des départements de la Moselle et du Nord.
dates des sanctions.
11 avril 1792.
11 avril 1792.
11 avril 1792. 11 avril 1792. 11 avril 1792. 11 avril 1792.
Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs Le roj en a .or-Plombat aîné, et Charrier, notaire.
le 12 avril 1792.
Acte d'accusation contre les auteurs et fauteurs des troubles de Mende.
Décret qui annule l'arrêté du département de la Haute-Loire, relativement à l'éiection de la municipalité de Craponne.
Décret qui porte provisoirement à 360 hommes des deux compagnies de gendarmerie nationale* créées par la loi du 16 février 1791, pour le service, des tribunaux de Paris.
Décret portant liquidation d'offices, de perruquiers.
Décret relatif aux obstacles apportés à la libre circulation des grains destinés à la ville de Nantes, et qui autorise les corps administratifs et municipaux à requérir mutuellement leurs gardes nationales.
Paris, le 15 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé : DURANTHON.
Le roi, en a ordonné l'exécution le 12 avril 1792.
Le roi en a ordonné l'exécution le 12 avril.]
13 avril 1792.
13 avril 1792.
14 avril 1792.
6° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, relative aux dispositions qu'il a prises pour l'exécution de la loi du 4 de ce mois, concernant les colonies ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous informer des dispositions faites pour l'exécution du décret du 4 mars sur les colonies, et je vous prie d'en donner connaissance à l'Assemblée ; quelque diligence que j'aie pu mettre à l'embarquement pour assurer le succès de la mission des nouveaux commissaires civils, il ne faut pas espérer qu'il puisse avoir lieu avant la fin du mois prochain. Cependant la loi sera connue longtemps avant leur arrivée, et cet intervalle serait périlleux à franchir, s'il fallait l'attendre pour promulguer la loi. J'ai donc pensé qu'il était dans l'esprit du décret de le faire publier et exécuter sur-le-champ. Des avisos sont prêts en conséquence pour le porter aux gouverneurs de Saint-Domingue et de la Martinique, avec ordre, tant à eux qu'aux commissaires civils, de réunir tous
leurs efforts et leurs moyens, pour assurer la plus parfaite soumission aux dispositions qu'il renferme.
« Quant à la quantité de troupes nouvelles à envoyer à Saint-Domingue, 6,000 nommes joints à 7,000 au moins,-qui sont déjà dans les colonies, ont paru former une force suffisante pour vaincre ou plutôt pour prévenir toute résistance. Dans les 6,000 hommes seront compris 4,000 gardes nationales. J'ai également pensé que ce serait assez de 2,000 hommes, moitié troupes de ligne, moitié gardes nationales, pour les lles-du-Vent, où la tranquillité est rétablie depuis longtemps, et où les esprits sont favorablement disposés pour les hommes de couleur libres. L'embarquement des troupes pour Saint-Domingue se fera, tant à l'île de Ré qu'à Nantes, sur les bâtiments de commerce qui se réuniront sous le convoi d'une frégate de l'Etat. Celui des 2,000 hommes destinés pour les.lles-du-Vent, aura lieu au Havre.
Telles sont, monsieur le Président, les
des 6,000,000 destinés à porter des secours aux colonies, lorsque j'aurai recueilli tous les renseignements qui me sont nécessaires; j'aurai également celui de vous adresser l'état à l'appui de la demande des fonds extraordinaires qu'exigera l'envoi de 8,000 hommes destinés pour les colonies d'Amérique. « Je suis avec respect, etc.
« Signé : Lacoste. »
( L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités colonial et de marine réunis.)
7° Adresse de l'assemblée coloniale de l'Ile-de-France, par laquellè elle cite l'assemblée administrative au tribunal de l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité colonial.)
8° Lettre de M. Rolandv ministre de l'intérieur, relative à l'état des demi-soldeS conservées aux sous-officiers, cavaliers et soldats de l'ancienne garde de Paris.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et de liquidation réunis pour en faire incessamment leur rapport.)
9° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, relative aux motifs du renvoi de 37 soldats du 2° bataillon du 14e régiment d infanterie, ci-devant Forez, en garnison à La Guadeloupe-, cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
M. Lacoste, ministre de la marine, m'a fait
Sasser la lettre par laquelle M. Lacuée, président u comité militaire, lui annonce une pétition de 37 soldats du 2e bataillon du 14° régiment d'infanterie, ci-devant Forez, en garnison à la Guadeloupe, qui réclament contre leur destitution. Je me suis empressé de faire faire dans mes bureaux l'état nominatif des soldats des différents régiments qui ont été embarqués, sur divers navires pour repasser en France. J'ai l'honneur de vous l'ènvoyer. L'Assemblée nationale y verra que ces hommes, décrétés de prise de corps par arrêt du conseil de la Guadèloupe, ont été renvoyés en France pour y être jugés par une cour martiale pour faits d'insurrection graves. J'ai cru devoir joindre une copie de la plainte qui a été portée contre eux, et qui présente les détails des délits qui les ont fait décréter.
« Si l'Assemblée désire avoir communication des pièces de la procédure, qui est volumineuse, dès qu'elle m'aura fait connaître ses intentions, je m'empresserai de la lui faire passer. J'ai l'honneur de vous annoncer que ces hommes n'ont point été traduits par-devant la cour martiale, parce que leur délit étant postérieur au 1er mai 1789, ils sont dans le cas de jouir de l'amnistie. « Je suis avec respect, etc...
« Signé : de Grave. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
10° Lettre du sieur Pottin de Vauvineux, relative à la Banque française.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances, et présente un projet de décret.)
, au nom du comité des pétitions, fait un rapport sur plusieurs pétitions et adresses dont il présente le résumé à l'Assemblée; il s'exprime ainsi :
Messieurs, organe du comité des pétitions, je viens présenter à l'Assemblée nationale un tableau des adresses qu'elle a reçues depuis 15 jours. Si la plupart varient dans leur objet, elles se réunissent toutes dans leurs motifs, et respirent également l'horreur de l'esclavage et l'amour de la liberté ; appelant à l'envi votre attention tutélaire sur les divers écueils qui menacent le vaisseau de l'Etat, elles offrent peut-être dans leur ensemble quelques imputations injustes, quelques erreurs, mais ces taches involontaires disparaissent, pour ainsi dire, sous le sentiment qui les a dictées, et bien que dans ces nombreuses adresses, on ne découvre pas toujours des vues et des projets utiles, on applaudit au moins à l'expression vraiment énergique d'un civisme et d'un courage à toute épreuve.
Pour les soumettre avec précision à l'examen de l'Assemblée nationale, je me garderai bien de les classer par ordre des dates, moins encore par celui des départements : c est par leur objet qu'elles se rapprochent et qu'elles diffèrent, et cette division naturelle peut seule jeter sur leur analyse l'intérêt qui suit la clarté. Séparant ainsi dans la même adresse ce que la discussion devrait nécessairement désunir, ma marche en sera plus rapide et je concilierai parla l'économie du temps avee un respect religieux pour le droit sacré de pétition.
Menacés d'une guerre étrangère, il sera dou£ pour les représentants du peuple d'attacher d'abord leurs regards sur les sentiments généreux dont leurs concitoyens paraissent embrasés. Partout, on semble frémir d'une impatience égale: ou proyoque à grands cris le signal meurtrier des combats, et votre glorieux devoir se borne à diriger, par la prudence et la justice, cette bouillante et salutaire ardeur. Les habitants de Saint-Tillot, district de Remiremont, sont prêts à verser leur sang pour le soutien de nos droits, ceux de la ville de Castres s'indignent de votre longue complaisance envers les despotes mitrés qui font de leurs Etats le repaire impur des Français émigrants. Ils désirent, d'ailleurs, qu'un délai fatal aux réclamations des princes possessionnés en Alsace les oblige bientôt à déposer le masque imposteur dont ils ont couvert, jusqu'à ce jour, leurs intentions et leurs projets. Plus hardis, plus impétueux encore, les citoyens d'Angers et ceux du canton de Villers et du Bocage, département du Calvados, veulent une guerre offensive contre les Autrichiens. Le traité désastreux de 1756 leur paraissant rompu par la perfidie de Léopold, ils espèrent qu'une armée française ira porter dans les Pays-Bas, non plus le fér et le feu, mais le signal de l'indépendance et l'étendard de la liberté. Tous ces patriotès estimables, entraînés par un enthousiasme belliqueux, vous présagent déjà des succès et des victoires; dans les trans-
Îiorts d'une excusable ivresse, ils voient d'avance es soldats français établir, entre leur patrie et les tyrans, une barrière inexpugnable de peuples confédérés pour le maintien des droits des hommes et des nations.
En effet, Messieurs, je ne craindrai pas de le dire, si les événements d'une campagne ne dépendaient que du civisme et du courage de l'armée, il n'est rien,que vous ne dussiez attendre de nos intrépides défenseurs. L'aristocratie des chefs dans les régiments de ligne n'offrira plus désormais un funeste contraste entre leurs serments et leurs actions; des milliers de ci-
toyens appelés par vos décrets régénèrent, d'ailleurs, les corps les plus équivoques et leur communiquent rapidement le feu sacré qui les dévore. Fiers de leur origine et du motif qui les a réunis, nos bataillons de volontaires rivalisent avec les troupes les plus exercées, en discipline et en valeur, et, s'il en était besoin, le royaume tout entier se couvrirait de ses armes pour la défense de nos lois. Voilà ce que vous attestent les officiers municipaux de Nancy? les citoyens de Metz et ceux de la ville de Brive, département de la Corrèze. « Nous né sommes plus, s'écrient les derniers* sous un régime flétrissant et mortifère, ou l'homme, dégradé jusque dans le plus noble des états, se vouait à regret à servir les fureurs d'un despote. Maintenant, c'est l'élite de notre jeunesse qui, honorée du titre de soldat, vient offrir ses services à la patrie ; c'eBt le fils chéri, le jeune époux» le père tendre, le riche propriétaire qu'aucuns liens ne peuvent retenir : tous veulent la Constitution ou la mort ; tous demandent quel est le régiment le plus près de l'ennemi ; tous s'indignent qu'on veuille les enchaîner dans l'intérieur du royaume, quand le feu de la guerre la plus juste va s'allumer aux frontières. »
Telle est, Messieurs j l'énergique constance qui caractérise nos soldats-citoyens qu'ils ne daignent pas s'apercevoir des privations et des dégoûts qu'on ose leur faire éprouver ; mais leurs compatriotes veillent^ pour eux. La Ville de Metz vous dénonce des négligences coupables envers le quatrième bataillon du département de la Moselle* et les représentants du peuple sauront faire punir des agents avides ou mal intentionnés, et récompenser les hommes généreux qui livrent à la patrie leurs sueurs et leur sang.
Si l'honneur de l'avoir dignement servie est la récompense la plus flatteuse qu'ils espèrent obtenir, l'Assemblée nationale respectera toujours cette héroïque ambition et ne se montrera point insensible aux plaintes d'un militaire qui réclame ses droits à l'estime de son pays. Tranquille sur son innocence, M. Puget-Barbantane presse* par ses vœux, la décision de la cour martiale, qui doit prononcer sur son sort, mais il reproche au récit qui vous fut présenté par M. de Narbonne beaucoup d'inexactitude et même de perfidie. Il déclare avec fermeté qu'il a su concilier, dans l'occasion la plus critique, l'intégrité de ses devoirs, la gloire du régiment d'Ernest et sa juste horreur pour un combat fratricide. Les administrateurs des Bouches-du-Rhône, les officiers municipaux* les. simples habitants et les citoyens de la ville d'Aix se pressent autour de lui pour l'appuyer de leur témoignage. Ils le proclament leur sauveur et lui décernent tout d'une voix la côuronne civique, pour la même action qui détermina le ministère à le traduire devant ses juges.
Moins favorisé dans son infortune, un accusé plus célèbre peut entendre l'opinion publique applaudir au dçcret qui l'a frappée Les citoyens d'Angers, de Charolles et de Nîmes se félicitent du grand exemple que vous avez offert à l'Europe attentive par l'arrestation de M. Delessart,
«S'il est innocent, écrivent ceux de Strasbourg, qu'il se justifie, nous le désirons tous ; mais s'il est coupable, *|ue la France soit vengée et que tous ses complices soient poursuivis et punis par la loi. f> Et voilà comment, chez des hommes sensibles et généreux, le plus ardent amour de la patrie n'étouffe jamais le respect pour la justice et pour l'humanité.
Egarés par des craintes que j'aime à juger chimériques, les amis de la Constitution ae Vesoul, sollicitent des mesures plus sévères encore contre la trahison notoire du pouvoir exécutif. Ceux de Grenoble, au contraire, sentent le besoin d'environner un ministère patriote de la confiance générale. Vous remplirez les vœux des uns et des autres par une surveillance légitime et rigoureuse sur tous les employés du gouvernement ; mais vous ne les découragerez pas, vous ne compromettrez «point le sort de la chose publique par des soupçons injustes et flétrissants et vous vous souviendrez toujours qu'une défiance exagérée appelle le crime au lieu de le prévenir.
Il est des erreurs d'un autre genre qui couvriraient de l'exécration de la postérité un acte dti Corps législatif, mais qu'on pardonne volontiers à de simples citoyens qui n'aperçoivent gué l'objet du moment et n'en pèsent presque jamais le principe et les résultats. C'est ainsi qilè lés amis de la Constitution de Saint-Quen-tin vous proposent de purger les campagnes des prêtres insermentés par un décret général d'ac-cusation qui les traduise tous dans les prisons d'Orléans. Oh aime à perdre de vue l'injustice de cette opinion lorsqu'on entend les estimables cultivateurs qui l'ont signée jurer à la France entière qu'à votre premier signal ils convertiront en piques le fer de leurs charrues. Oh! combien les citoyens de Caen connaissent mieux l'unique mesure qui peut rompre à jamais dans les mains des prêtres le levier terrible de la su-perstitiom Ce n'est pas la persécution qu'ils invoquent, mais le nouveau mode de constater notre état civil. Législateurs d'un grand Empire, si vous êtes au niveau de vos devoirs, ne tardez dohc plus à donner au mondé ce que la philosophie lui promet depuis si longtemps. Pour réaliser enfin cette idée sublime ae i'égalité, de la fraternité universelle, hâtez-vous d isoler, Sans retour, les principes et la marche (tes gouvernements de tous les systèmes religieux. Cîroyez, messieurs, que ceux-là calomnient le peuple,
aui le jugent indigne d'un si grand bienfait.
est instruit, comme nous, que cette loi salutaire traçant une ligne de démarcation entre les cœurs timorés et les cœurs coupables, he peut que frapper sur l'intolérance et garantir à tous les hommes de bonne foi la liberté de leurs cultes. S'il est une perspective pour lés représentants de la nation, c'est la rapidité des idées humaines et philosophiques à se, répandre parmi les citoyens. La société champêtre d'Héricourt, département de la Hauté-Saône, réclame l'abolition de la peine de mort. Heureux nos successeurs si le gouvernement, mieux affermi, et les mœurs devenues plus douces, leur permettent bientôt de cédèr au cri dés âmes sensibles, et péut-être à l'imprescriptible vœu de la jtisticé éternelle l Pour hâter, autant qu'il est en Vous, cette époque si désirée, votls Vous attacherez sans doute a prévenir l'impunité des crimes qui, loin de lui servir de véhicules, la repousserait pour jamais. AUsSi l'estimable club d'Héricourt frémit-il de douleur et de crainte lorsque l'amnistié d'Avignon lui parut rendre à la société cétte horde de scélérats dont les mains exécrables ont comblé l'affreuse glacière. Mais votre déclaration solennelle â du lever lés doutés èt tranquilliser tous les cœurs. Elle apprend à l'Europe, elle apprend à la postérité-, que les représentants des Français ont pu pardonner leà délits de la révolution et non tes forfaits inouis de quelques monstres, qui souilleraient, par
leur existence, l'air et la terre de la liberté.
Ah ! si jamais l'impunité peut devenir désastreuse, c est au moment où des combinaisons criminelles et profondes appellent et multiplient de toutes parts les émeutes et les désordres, sinistres avant-coureurs d'une catastrophe méditée. Je vous dirai donc, messieurs, avec là plupart des concitoyens dont je suis l'organe : Veillez, représentants, veillez sur l'intérieur comme sur les frontières du royaume. Effrayez, par des punitions éclatantes tous les ennemis, tous les séducteurs du peuple, quel que soit leur masque, quels que puissent être leurs projets. Eclairez vous-mêmes ce peuple essentiellement bon, essentiellement ami de l'ordre; ce peuple que l'on trompe trop souvent mais que l'on ne corrompt jamais. Surtout ne détournez pas vos regards dn midi de la France où des animosités funestes ônt jeté déjà les premières, les horribles étincelles de la guerre civile. Les Citoyens de Châ-lôn-sur-Saône réclament votre vigilance et votre sévérité sur la ville d'Arles et les commissaires nommés par le roi.
L'Assemblée nationale se fera sans doute un devoir d'arrêter l'explosion épouvantable du volcan et de rendre justice à tous en réprimant tous les excès. C'est ainsi qu'elle doit marcher sans crainte au rétablissement de l'ordre, à la restauration des finances et du commerce, à la régénération des mœurs? sans lesquelles le mot dé liberté n'est que le voile de la licence, le prétexte de l'anarchie.
Le moment viendra, peut-être, où, libre de toutes les entraves qui l'enchaînent jusqu'à ce jour, elle se livrera sans partage aux glorieux devoirs qui lui furent légués par ses prédécesseurs; c'est alors qu'elle pourra dignement répondre à tous les clésirs du respectable juge de paix du canton de l'Ile-Adam : elle améliorera le sort des habitants des campagnes, de ces honorables époux de la terre, naturels amis de la Constitution ; elle préservera la justice de paix du souffle pestilentiel de la chicane et versera sur les toits rustiques des flots de lumière et de bonheur.
Tels sont les devoirs des législateurs de la France si, planant au-dessus ae l'atmosphère impure des préjugés et des passions, ils veulent travailler pour les siècles et placer leur gloire dans l'avenir.
Permettez-moi, messieurs, en terminant cette analyse,de vous lire, sans déguisement, les mâles conseils que vous adressent dès hommes éclairés sur les intérêts de la patrie et sur les vôtres, les citoyens de la commune de Brivè : je craindrais d'affaiblir leurs idées en altérant leurs expressions,
« Attachez-vous surtout, disent-ils, à étouffer toute faction, tout esprit départi qui voudrait S'introduire parmi vous ; que les mots de feuillant, jacobin, ne prennent jamais la place dés mots patrie, constitution : votre union fera votre force et la nôtre ; vos divisious tueraient la liberté. Eh quoi ! représentants de la plus belle nation de l'univers, pourriez-vous vous dégrader au point de n'être que les défenseurs ou les détracteurs de l'opinion dominante d'un club? Laissez-nous le soin d'apprécier ces sociétés, d'honorer ou de flétrir leurs membres; et si, dans les courts loisirs que vous laissent vos importantes occupations, l'envie de voir vos concitoyens réunis, de connaître les progrès de l'esprit public, vous porte à entrer dans le lieu de leurs séances, formez-y l'opinion publique, redressez-la si elle
s'égare ; mais préservez - vous de l'influence tyrannique qu'elle voudrait exercer sur vous. Que si le peuple de Paris, ce peuple si digne de la liberté, puisqu'il a su la conquérir,oubliait un instant les principes qui l'animent, pour céder à l'impulsion funeste des amis qui l'entourent ; que si des divisions malheureuses, opérées entre les citoyens de cette capitale, les rendaient trop faibles pour résister à une multitude d'hommes pervers qui, s'y rendant de tous les points de l'Empire, semblent en vouloir faire un nouveau Coblenfa ; fuyez alors, représentants, fuyez une terre devenue inhospitalière; privez une cité ingrate de son plus beau lustre. Eh ! quel département ne s'empressera pas de vous offrir un Jeu de paume
(Bravos et vifs applaudissements à droite. — Murmures et exclamations à gauche).
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre!
et quelques autres membres parlent dans le tumulte.
Je demànde la parole.
Il n'est pas permis de calomnier ainsi la ville de Paris.
Plusieurs membres à droite : A l'ordre ! à l'ordre!
Je parlerai malgré vos rumeurs. Je demande que l'adresse soit improuvée...
Un membre : Monsieur le Président, maintenez la parole au rapporteur.
parle dans le tumulte.
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre, M. Fauchet.
Je demande qu'on rappelle à l'ordre le représentant qui ne veut pas entendre la voix de son souverain.
Gomme il n'existe pas de décrét qui ordonne aux représentés de flatter les représentants, je demande qu'on entende la lecture d'une adresse dont je demanderai ensuite l'approbation et la mention honorable.
On nous a flatté assez longtemps ; voilà le moment de nous dire la vérité; je demande que la lecture soit continuée.
Je demande la parole pour faire une observation. (Bruit.)
, rapporteur. Dans ces lignes éloquentes.....
interrompt violemment M. Du-molard...
Plusieurs membres : A l'ordre! à l'ordre ! (Tumulte.)
A l'Abbaye, monsieur Fauchet!
Monsieur le Président, rappelez done à l'ordre ces factieux qui s'élèvent contre leur souverain.
Plusieurs membres à gauche : Monsieur le Président, rappelez M. Calvet à l'ordre.
Monsieur Calvet, je vous rappelle à l'ordre.
(ainé) paraît très irrité parce que l'on a parlé de l'Abbaye.
Je demande que M. Calvet soit envoyé à l'Abbaye.
Et moi, je demande qu'onrappelle à l'ordre ceux qui ne veulent pas entendre la voix du peuple, parce qu'elle est pure. (Mur-
mures prolongés à gauche. Bruit à droite.) Quand les sections de Paris venaient vous flagorner, on leur accordait la parole. (Bruit.)
vient au milieu de la salle.
l'accompagnent et le suivent à la tribune où il se place. (Bruit.)
Voix diverses : La parole au rapporteur! Mon-, sieur le Président, faites dégager ta tribune.
, s'adressant à M. Dumolard. C'est pour la troisième fois, Monsieur, que vous troublez ainsi l'Assemblée. (Le tumulte dure quelques instantsypuis le calme se rétablit.)
On faisait un rapport au nom du Comité des pétitions, ce rapport a été interrompu. Dans le tumulte, un membre s'est permis une personnalité ; je l'ai rappelé à l'ordre, On demande maintenant que le rapport soit continué; je donne la parole à M. Dumolard. (Violentes réclamations à gauche.)
Voix diverses : Oui! oui! Non! non!
Je demande que le rapporteur recommence la phrase qui paraît n'avoir pas été comprise.
Messieurs, le temps que vous employez utilement est un bienfait pour la patrie; ne le perdez pas.
et quelques membres qui étaient vernis avec eux retournent à leur place.
, rapporteur. Monsieur le Président, il ne faut pas 2 minutes pour achever, (Continuant son rapport :) Messieurs, dans ces lignes éloquentes..
Un membre : Je demande la parole.
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre !
Le même membre .; C'est pour un fait inexact.
Vous aurez la parole après le rapport.
C'est pour un fait; vous ne pouvez refuser la parole. (Bruit.)
Je ne peux pas interrompre le rapporteur. (Bruit.)
Mais c'est pour un fait.
M. Merlin demande la parole.
Ce n'est pas moi.
Le même membre que plus haut V C'est moi !
Un membre demande à relever un fait inexact.
Plusieurs membres à droite : Après le rapport; qu'il attende.
Je consulte l'Assemblée.
, rapporteur. Je demande la parole pour un rappel au règlement. Le règlement porte que lorsqu un rapporteur ou un opinant avancera un fait faux, on pourra demander à le relever, mais après cette demande, il faut attendre que le rapporteur ait fixé...
Plusieurs h gauche : Oh! ôh!
, rapporteur. Et alors on le relève au moment où s'ouvre la discussion.
Voix diverses : Oui! oui! Non! non!
Je ne puis pas m'élever contre le vœu de l'Assemblée. Je la consulte pour savoir si Monsieur sera entendu dè suite.
(L'Assemblée décide que le membre qui a demandé la parole ne sera entendu qu'après le rapport. (Applaudissements dans les tribunes.)
, continuant la lecture de son rapport. Messieurs, dans ces lignes éloquentes, j'ai lu mes sentiments, j'ai cru lire nos devoirs, ceux de la France entière, ceux des citoyens de Paris ; je les livre à vos réflexions et je me hâte de vous offrir le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des pétitions, décrète qu'il sera fait mention honorable dans son procès-verbal des différentes pétitions et adresses dont elle a entendu l'analyse et qu'elles seront de suite renvoyées aux comités qu'elles concernent. » (Applaudissements.)
Voix diverses : L'impression du rapport ! Aux voix le projet de décret!
Monsieur a réclamé la parole pour un fait; je demande qu'on la lui accorde.
Le même membre que plus haut : L'opinion de M. Dumolard n'est point celle du. comité des pétitions dont je suis mèmbre; le rapport ne lui a point été communiqué.
, rapporteur„ Ce n'est pas vrai.
Je demande la parole. Un membre : Et moi aussi. Le même membre que plus haut : Or, on ne doit point faire de rapport à l'Assemblée, avant de l'avoir communiqué au comité. En conséquence, je demande que toutes ces adresses soient de nouveau renvoyées au comité des pétitions. (Rires.) Il n'a point ordonné d'en faire le rapport, notamment de celle dans laquelle on nous a tant calomniés.
Il y a si peu de temps que le préopinant est membre du comité des pétitions qu'il ne sait pas assurément ce qui s'y pratique. J'atteste à l'Assemblée, au nom de mes collègues, que nous avons connaissance du rapport de M. Dumolard et que nous l'avons approuvé. (A pplaudissements.)
Je demande jue l'on rappelle à l'ordre celui qui a voulu en imposer à 1 Assemblée.
Je suis député de la ville de Brive, et j^ dois connaître ses sentiments.....
Plusieurs membres ont la parole avant vous.
Et moi aussi je l'ai, Monsieur le Président, puisque vous m'avez rappelé à l'ordre.
Comme cette adresse contient des principes que noUs ne devons par perdre de vue, je demande que le rapporteur en fasse une seconde lecture. L'Assemblée verra alors quels sont les véritables sentiments de la ville de Brive. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Oui ! oui ! Un membre : J'appuie la proposition qui vient d'être faite.
Un membre : 11 y a des pétitionnaires qui attendent.
(L'Assemblée ordonne la lecture de l'adresse des citoyens de la ville de Brive.)
, rapporteur, donne lecture de cette adresse qui est ainsi conçue :
« Représentants (1),
« C'est sur vous que les patriotes ont les yeux
« Mais, que vous êtes loin de les mériter, ces inculpations odieuses! qu'il nous est doux de pouvoir en ce moment compenser par nos justes éloges, l'amertume dont on cherche à vous abreuver! oui, nous nous empressons de le publier; nos législateurs se montrent dignes de leur auguste caractère. Fidèles à leurs serments et à leurs devoirs, ils ont surmonté les obstacles que l'intrigue leur a opposés, ils ont, par leurs sages-décrets, fait triompher la Constitution et détourné les coups que lui portaient les parti-fans du despotisme et les enthousiastes suspects d'une liberté semblable à la licence. (Applaudissements et bravos.) Nous n'avions pas besoin de votre adresse aux Français pour nous pénétrer du sentiment.de la reconnaissance envers vous; nous avons tenu Un compte exact de la multiplicité et de l'importance de vos travaux - mais cette adresse, aussi vraie que modeste, bien propre à réduire au silence vos lâches détracteurs, a déchiré le voile dont ils enveloppaient leurs noires calomnies.
« Suivez-la toujours, Messieurs, la ligue constitutionnelle ; suivez-la, malgré les ministres pervers qui, par leurs perfidies, leur négligence volontaire, leurs ruses de cour, vous invitent si puissamment à vous en écarter, pour redevenir nos maîtres quand le point d'appui qui nous soutient serait renversé. Suivez-la, malgré les clameurs des insensés ou des traîtres qui ne veulent point ou qui feignent de ne point vouloir de pouvoir exécutif, parce que ceux qui sont à la tête de ce pouvoir sont de mauvais citoyens. Prouvez-leur que les personnes des ministres n'en sont pas l'essence. Livrez au glaive de la loi le premier d'entre eux (et l'occasion, nous osons ie dire, n'en est peut-être pas éloignée) qui se rendra coupable du crime de trahison envers son souverain et envers son maître; c'est-à-dire envers la nation.
Vous n'aviez extrait que du poison de cette adresse.
, rapporteur. Attachez-vous, législateurs, à étouffer toute faction, tout esprit de parti qui voudrait s'introduire parmi vous. (Applaudissements universels.)
« Que les mots de Feuillants, de Jacobins ne prennent jamais la place des mots Patrie, Constitution. (Applaudissements.) Votre union fera votre force et la nôtre, vos divisions tueraient la liberté. Eh quoi! représentants de la plus Jbelle nation de l'univers, pourriez-vous vous dégrader au point de n'être que les défenseurs ou les détracteurs de l'opinion dominante d'un club? (Applaudissements.) Laissez-nous le soin d'apprécier ces sociétés, d'honorer ou de flétrir leurs membres; et si, dans les cours loisirs que vous
laissent vos importantes occupations, l'envie de voir vos concitoyens réunis, de connaître les progrès de l'esprit public, vous porte à entrer dans le lieu de leurs séances, formez-y l'opinion, redressez-la si elle s'égare ; mais préservez-vous de l'influence tyrannique qu'elle voudrait exercer slur vous. (Applaudissements.) Que si le peuple dè-, Paris, ce peuple si digne de la liberté, puisqu'il a su la conquérir (.Applaudissements.) oubliait un instant les principes qui raniment, pour céder à l'impulsion funeste des ennemis au bien public qui l'entourent ; que si des divisions malheureuses, opérées entre les citoyens de cette capitale, les rendaient trop faibles pour résister à une multitude d'hommes pervers qui s'y rendent de tous les points de l'Empire semblent en vouloir faire un nouveau Coblentz; fuyez alors, représentants, fuyez une terre devenue inhospitalière, privez une cité ingrate de son plus beau lustre ; eh I quel département ne s'empressera pas de vous offrir un Jeu de paume? (Bravos et vifs applaudissements.)
« En vous exprimant franchement nos idées sur les devoirs que votre caractère vous impose, nous ne ferons point l'injure aux magnanimes auteurs du serment du 14 janvier, ae croire qu'ils pouvaient être jamais intimidés par la ligue monstrueuse des despotes et des esclaves de l'Europe conjurés contre nous (Applaudissements.); que sont-ils devant la volonté nationale? que seront-ils devant la force à eux inconnue d'un peuple immense, prêt à s'immoler pour sa liberté et déjà se précipitant de toutes parts au devant d'eux? Ah ! Messieurs, si jamais on cherchait à vous alarmer sur les dispositions intérieures des Français, que le spectacle dont nos cœurs et nos yeux se repaissent chaque jour serait bien propre à vous rassurer! c'est avec l'ardeur la plus noble et la plus héroïque, que nos jeunes concitoyens viennent en foule se ranger sous les drapeaux de la liberté. Ce n'est plus comme sous un régime flétrissant et mortifère, où l'homme dégradé jusque dans le plus noble des états, se vôuait à regret à servir les fureurs d'un despote ; maintenant, c'est l'élite de notre jeunesse qui, honorée du titre de soldats, vient s'offrir à la défense de la patrie. C'est le fils chéri, espoir d'une famille estimable ; c'est le jeune époux, le tendre père, le riche propriétaire qu'aucuns liens ne peuvent retenir (.Applaudissements.) ; tous veulent la Constitution ou la mort; tous demandent quel est le régiment le plus près de l'ennemi ; tous s'indignent qu'on veuille les retenir dans l'intérieur du royaume, quand le feu de la guerre la plus juste va s'allumer aux frontières.
« Le déficit de l'armée était de 50,000 hommes, et des cœurs glacés, des âmes pusillanimes paraissaient craindre qu'ils ne pût être comblé.
« Demandez aux administrateurs de notre district, à nos officiers municipaux, dont le temps et le zèle peuvent à peine suffire à recevoir les engagements ; interrogez leurs collègues dans toute l'étendue du royaume, afin de savoir s'il sera facile de combler ce déficit modique, s'il serait facile de doubler, de tripler l'armée (Applaudis-ments.); ils vous répondront tous que si bientôt vous ne mettez un frein à l'ardeur du courage et du civisme, les campagnes, les ateliers seront déserts, tant le saint entnousiame de la liberté s'est emparé de toutes les âmes. (Applaudissements.)
« Tel est l'amour de la patrie parmi nous, telle est la noble passion qui nous dévore. Des-
potisme, orgueil, folie, superstition, vieux prin- j cipes, vieilles erreurs, fantômes impuissants pouvez-vous nous atteindre?
« Signé : Les citoyens libres de la ville de Brive. »
Plusieurs membres demandent l'impression de cette adresse, la mention honorable et l'insertion au procès-verbal.
Je demande la parole contre l'impression.
Je demande que l'on mette aux voix l'impression et la mention hono- | rable sans entendre d'opinant. L'Assemblée n'a pas besoin d'y être portée.
Je demande que M. Dumas soit rappelé à l'ordre au nom de 1 Assemblée.
Monsieur le Président, je demande que vous secondiez l'impatience de l'Assemblée,
C'est contre l'impression de l'adresse que je parle. '(Silence.) Il n'est personne qui n'applaudisse avec vous aux sentiments libres et patriotiques renfermés dans, cette adresse, mais il est des suppositions qui sont une grande injure. (Murmures.) II. n'appartient à aucune commune de l'Empire de supposer que la commune de Paris, soit par corruption ou par faiblesse (Murmures.), puisse devenir une cité ingrate et une terre inhospitalière pour l'Assemblée nationale; et cette supposition, qui ne doit être faite par 'aucune commune, doit l'être encore moins par celle de Brive que par toute autre. (Violents murmures.)
Plusieurs membres .-Pourquoi? Pourquoi?
A entendre M. Fauchet, on croirait que la commune de Brive n'est pas patriote !
C'est un fait que l'Assemblée doit savoir. La ville de Brive se trouvant compromise devant l'Assemblée nationale ; c'est la ville de Paris qui est venue solliciter à la barre, la commune de Brive lui en a témoigné toute sa reconnaissance, et c'est elle aujourd'hui qui insulte la ville de Paris... (Murmures.)
Plusieurs membres parlent dans le tumulte.
Quand même cette marque d'ingratitude n'y serait pas, il y a toujours une inconvenance, et une chose infiniment malhonnête de supposer que la ville de Paris...
Plusieurs membres : On ne suppose pas, vous vous trompez. La discussion fermée !
Quelques membres : Non ! non ! (Bruit.)
II semble qu'ici on conspire pour insulter la ville de Paris. (Murmures.)
Le peuple de Paris aime à entendre la vérité, il sait aussi la dire.
Plusieurs membres : Fermez la discussion.
Je demande que...
Plusieurs membres : Bah ! bah ! (Bruit.)
Pourquoi interrompez-vous?
Plusieurs membres: Aux voix! la discussion fermée !
Je demande que l'on entende la conclusion de M. Fauchet.
Je demande, avec tout le monde, qu'on imprime cette adresse, mais qu'on improuve la supposition... (Grands murmures et
rires.) Je demande qu'on improuve la phrase par laquelle la commune de Brive suppose que la ville de Paris ne pouvait être une terre hospitalière pour l'Assemblée nationale. (L'Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres : Aux voix l'impression ! Un membre: Je demande la parole pour un fait. Un membre: Ce sont des manières indirectes d'usurper la parole.
Le même membre : La commune de Brive, en effet, aurait eu tort. Plusieurs membres : Mais ce n'est pas un fait. Le même membre : Comme l'a dit M. Fauchet, la commune de Brive a beaucoup d'obligations à la ville de Paris.
Un membre : Est-ce que vous prenez les clubs pour la ville de Paris ?
Le même membre : La ville de Paris a pris généreusement la défense des habitants de Brive; mais je crois que M. Fauchet a très mal saisi le . sens de ce qu'ils disent.
Plusieurs voix: On le sait bien. Aux voix l'impression !
(L'Assemblée décrète l'impression de l'adresse des citoyens de Brive.)
Plusieurs membres : L'envoi aux 83 départements !
Un membre: Je demande que l'on fasse mention honorable de cette adresse et que l'extrait du procès-verbal soit envoyé à la commune de Brive.
Je demande l'improbation du rapport et je demande à la motiver.
Plusieurs voix : L'ordre du jour !
On a fait la proposition d'im-prouver la partie de l'adresse qui contient une supposition. Plusieurs voix: Il n'y en a pas. D'autres membres: L'ordre du jour!
Je demande la censure du rapporteur.
Quoique M. Dumolard n'ait pas besoin de défenseur officieux, je demande la parole pour le défendre. M. Basire. L'Assemblée a entendu
Plusieurs voix : L'ordre du jour ! Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. Basire sera entendu.
(L'Assemblée décrète que M. Basire ne sera pas entendu.)
Plusieurs membres : Aux voix le projet de décret du comité!
, rapporteur. Voici le projet de décret :
« L'Assembléè nationale, après avoir entendu le rapport du comité des pétitions, décrète qu'il sera fait mention honorable dans son procès-verbal des différentes pétitions et adresses dont elle a entendu l'analyse, et qu'elles seront de suite renvoyées aux comités qu'elles concernent. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Je demande que M. Dumolard soit rappelé à l'ordre pour avoir tronqué l'adresse. (Bruit.)
, rapporteur. Je demande à
prouver que la censure demandée contre moi serait injuste.
Un grand nombre de membres : L'ordré du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur toutes les propositions.)
Un membre : Je demande que ce soit M. le Président qui préside et non pas M. Lemontey.
Voici le résultat du scrutin pour Vélection d'un président : nombre des votants 398, majorité absolue 2ÔQ. M. Bigot de Préa-meneu a obtenu 305 suffrages; en conséquence je le proclame président.
, au nom du cornité diplomatique., fait un rapport et présente un projet de décret tendant à rapporter lie décret d'accusation rendu contre M. de Noailles, ambassadeur de France auprès de la cour de Vienne (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre comité diplomatique, obéissant au décret que vous avez rendu ce matin sur la lettre qui vous a été communiquée par M. le ministre des affaires étrangères (2L m'a chargé de vous rendre compte de la détermination qu il a prise. Hier, quand vous portâtes le décret d accusation contre M. de Noailles, vous y étiez engagés parce que vous aviez été instruits qu'il avait trahi la nation, en désobéissant aux ordres formels du roi. Aujourd'hui, vous apprenez, par le ministre des affaires étrangères, que M- de Noailles a obéi aux ordres réitérés qui lui avaient été donnés de la part du roi.
Ainsi le motif d'après lequel vous rendîtes le décret d'accusation n'existe plus ; et le môme témoignage sur lequel l'Assemblée s'appuya pour rendre le décret d'accusation, se trouve être aujourd'hui dans un sens contraire, parce que depuis la première dépêche expédiée par M. de Noailles, le ministre des affaires étrangères en a reçu une seconde. Cette dépêche n'ayant point encore été communiquée au conseil du roi, n'a pu être communiquée à l'Assemblée et c'est pourquoi le comité diplomatique ne doit point vous en parler.
Quant au fond, il est certain, d'après le témoignage du ministre des affaires étrangères, que M. de Noailles a rempli sa mission. En consé--quence, votre comité a cru que le motif sur lequel vous l'avez décrété n'existant plus, le déeret que vous aviez rendu, devient sans fondement. H vous propose celui-ci :
« L'Assemblée nationale, instruite par le ministre des affaires étrangères que M. de Noailles, ambassadeur de France à la cour de Vienne, a, depuis sa dépêche du 1er avril, exécuté les ordres qui lui avaient été donnés par le roi, décrète que le décret d'accusation rendu contre M. de Noailles, dans la séance du samedi 14 de ce mois, sera rapporté.
Plusieurs voix: Aux voixl aux voixl
cède le fauteuil à M. Bigot de Préameneu.
PRÉSIDENCE DE M. BIGOT DE PRÉAMENEU.
Plusieurs membres demandent la lecture de la dépêche de M. de Noailles.
, rapporteur. On vient de me de-
Un membre ;Eh, bien, il faut ajourner le rapport.
Plusieurs membres : Oui ! oui ! l'ajournement.
Je demande la question préalable sur le projet du comité diplomatique et sur l'ajournement, et je l'établis dans le fait et dans le droit ; dans le fait, par l'aveu qui a été fait par M. le rapporteur, que le comité diplomatique n'avait point sous les yeux la lettre qui aurait dû déterminer la décision de l'Assemblée. Dans le droit, je vous dirai que l'ajournement vers lequel on paraît se réunir, serait infiniment dangereux; et, en effet, Messieurs, il suspendrait l'exécution d'un décret que postérieurement vous pourriez regarder comme juste, et que vous pourriez, après l'ajournement, confirmer. Il donnerait lieu à la violation de tous les principes, parce que lorsque le Corps législatif a rendu un décret d'accusation, il ne peut point révoquer ete décret, et vpiei sur quoi je me fonde.
Le décret d'accusation décerné par le Corps législatif, est un acte judiciaire ; vous exercez dans cette occasion les fonctions de juré : or, Messieurs, lorsque vous avez exercé ces fonctions, un autre corps, la haute eour nationale, est saisie de l'accusation que vous avez portée- Vous n'avez plus, vous, le droit d'examiner la question sur laquelle vous avez déjà prononcé- Vous êtes dessaisis aujourd'hui de l'accusation, quoique l'acte d'accusation ne soit point rédigé encore. Je m'oppose donc à l'ajournement (Murmures), parce que cet ajournement supposerait la faculté ae rapporter les déerets d'accusation, (tsruit.) Vous vous déshonoreriez, Messieurs,...
Plusieurs voix : C'est vous, qui vous déshonorez.
Je n'ai point dit à l'Assemblée qu'elle se deshonorerait, je l'ai dît à quelques membres.
la révocation d'un décret d'accusation est inconstitutionnelle. On ne peut donc proposer ni la révocation de ce décret, ni l'ajourneiqerit de la révocation. C'est pourquoi je demande purement et simplement la question préalable sur ce projet de décret.
Je demande à relever un fait. M. Saladin a dit que l'ajournement supposait la faculté dans l'Assemblée, /Je révoquer le décret. Je n'entrerai point dans cette question. Je demande qu'elle soit renvoyée ; mais lors de ia première victime de nos décrets d'ac-cusation...
Plusieurs voix : A l'ordre! à l'ordre! -
M. Varnier, l'Assemblée a ajourné et suspendu son décret d'accusation jusqu'à ce qu'il eût été entendu, elle peut bien encore en suspendre un semblable. J'en fait la motion.
Un membre ; Je demande que M. Chéron soit rappelé à l'ordre pour avoir oit victime.
C'est une erreur de mots.
parle dans le bruit
Si l'Assemblée na-
tionale veut me rappeler à l'ordre pour une erreur de mot, j'y consens. J'ai voulu dire le premier objet.
Plusieurs membres demandent la parole.
Je demande la parole pour un fait. Celui que je veux rappeler nous a été communiqué hier par le ministre des affaires étrangères, il est consigné dans la lettre de M. de Noailles cjui porte qu'il n'a pas voulu obéir. Aujourd'hui on vient vous dire qu'il a obéi; mais il n'en est pas moins vrai qu'il avait désobéi aux ordres du roi à l'instant où vous l'avez décrété d'accusation ; donc le décret d'accusation était fpndé et la proposition du comité doit être cartée pour la question préalable.
Il n'est peut-être pas juste d'assimiler en tout le Corps législatif faisant les fonctions de juré d'accusation, au juré d'accusation ordinaire. Le Corps législatif, corps politique, représentant le souverain, ne peut jamais se dessaisir entièrement de ce caractère, lors même qu'il porte un décret d'accusation ; mais sans entrer dans le fond de cette question,
3ui- demanderait le plus mûr examen, je répon-rai à M. Saladin, qui prétend que l'Assemblée ne peut pas révoquer le décret d accusation, que d'abord le décret dont il est question n'est pas revêtu de toutes les formes : vous n'avez pas encore rédigé l'acte d'accusation. Je lui répondrai encore par un principe incontestable, dont la morale augmente la force auprès des représentants d'un peuple libre: c'est qu'une assemblée, quelque éclairée qu'elle soit, est cependant sujette à l'erreur. Or, sil est possible qu'à l'instant où vous vous occupez de la conduite d'un agent du pouvoir exécutif, un fait vous paraisse démontré, que sur cette démonstration vous portiez un décret d'accusation, et qu'ensuite le lendemain, où vous vous occupez de la rédaction qui doit être précise, il vous est démontré que vous avez été dans l'erreur sur le fait, je demande si vous ne devez pas vous arrêter avant de compléter toutes les formes du décret d'accusation.
C'est là, Messieurs, la situation où nous sommes. Hier, sur la lecture d'une dépêche, et sur les observations du ministre des affaires étrangères, vous avez pensé que M. de Noailles avait désobéi aux ordres du roi, et, sans entendre une seconde lecture des dépêches, vous avez rendu le décret d'accusation. Dans l'intervalle entre le décret et la rédaction du décret, le ministre des affaires étrangères vous dit positivement, et vous dit sous sa responsabilité, qu'il ne peut jamais perdre, qu'un courrier arrivé hier au soir prouve que M. de Noailles a exécuté les ordres du roi.
Après avoir désobéi.
Là-dessus, j'ai jeté les yeux sur la dépêche de M. de Noailles. Après vous avoir peint tous les sujets de plainte que la nation française a justement, dans sa propre opinion à lui ambassadeur, contre la cour de Vienne, il ajoute ces mots remarquables :
« Y a-t-il rien de plus fort en ce genre d'offense. Quelles sont les voies, après cela, qui restent ouvertes à la négociation? je les. connais si peu, que jè croirais manquer à ce qui est dû à l'honneur de la nation et à la dignité du roi, si je faisais ici une démarche auprès du ministère, avant que vous ayez eu la bonté.
Monsieur, de répondre à mon expédition du 18 mars. »
H est évident d'après cela, que M. de Noailles n'a point annoncé qu'il désobéissait; qûe bien au contraire, ayant donné des renseignements ultérieurs à la cour, il attend des ordres ultérieurs aussi. Et quand le ministre des affaires étrangères vous assure qu'après avoir reçu des ordres ultérieurs, M. de Noailles a obéi sur-le-champ, ie ne conçois pas comment il vous serait possible de motiver le décret d'accusation. Car, Messieurs, n'oubliez pas que vous avez encore à motiver cet acte d accusation. Or, si vous ne pouvez pas le motiver, que sera-ce donc qu'un décret d'accusation rendu sans motifs antérieurs? J'ignore la nature de cet acte.
Si l'acte d'accusation avait été motivé et envoyé, je penserais alors qu'il faudrait examiner la grande question de savoir quelle est la nature du Corps législatif juré d'accusation. Mais ce n'est pas ici le cas. Il faut examiner si vous pouvez conserver cet acte qui manque de son complément; qui par conséquent n'est pas un acte d'accusation. Car, Messieurs, de deux choses l'une, ou il faut révoquer le décret d'accusation, ou il faut procéder à la confection de l'acte d'accusation; j'ai une trop haute idée de cet acte appelé d'accusation pour laisser un citoyen sous le poids de cet acte sévère, lorsqu'il n'y a plus la preuve évidente qu'il l'a mérité; et c'est précisément parce que je place mes idées à la hauteur du Corps législatif, que \e demande la révocation du décret d'accusation. (Appuyé! appuyé!)
Pour savoir, Messieurs, si vous devez révoquer aujourd'hui ledécret d'accusation contre M. de Noailles, je crois qu'il n'y a qu'une observation à faire, c est de savoir si, lorsque vous l'avez rendu hier, vous étiez en état de le rendre, et si ce que vous avez appris aujourd'hui sur la conduite de M. de Noailles y change quelque chose. Je soutiens que cela ne change absolument rien. Vous avez entendu hier la lettre de M. de Noailles en réponse au ministre des affaires étrangères, vous l'avez condamné, parce que vous avez dit qu'il ne devait point composer avec ses devoirs, qu'il devait montrer de l'énergie. L'obéissance qu on vous atteste depuis ne change absolument rien, parce que dans la lettre qui a été lue hier, il disait : je n'obéirai point que je n'aie reçu d'autres ordres. Vous avez rendu le décret d'accusation motivé sur un délit certain, évidemment, prouvé vous devez le maintenir: je demande, en conséquence, la question préalable sur le projet du comité.
'Je ne parlerai que sur la question de droit, proposée par M. Saladin. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir la moindre difficulté à rapporter un décret quand il n'est pas consommé, et il n'est pas consommé tant que l'acte d'accusation n'est pas fait; sans cela qu'ar-riverait-il en effet, dans l'hypothèse actuelle par exemple? C'est que vous seriez réduits à la nécessité (Murmures et applaudisssments), à la nécessité d'insérer dans votre acte d'accusation un fait que vous reconnaîtriez pour faux. Or, c'est là une absurdité trop évidente pour que l'on puisse la proposer à l'Assemblée nationale.
Maintenant je passe à l'examen du décret en lui-même. Vous avez cru voir un complot dans la conduite de M. de Noailles, et qu'un des moyens de faire réussir ce complot était de donner le temps aux puissances qui l'ont formé de
réunir leurs forces contre la France. Dans sa dépêche, M. de Noailles n'a point dit qu'il allait désobéir. Mais vous avez cru voir dans sa démission, donnée dans cet instant, l'intention bien marquée de favoriser vos ennemis. Dépuis hier, il est arrivé de nouvelles instructions; il en résulte que M. de Noailles, qui n'avait pas écrit qu'il désobéirait, mais qu'il craindrait, dans la position des choses, de compromettre la dignité de la nation et celle du roi, s'il entrait dans de nouvelles négociations il en résulte que M. de Noailles ayant reçu de nouveaux ordres plus précis que les premiers, n'a plus eu de crainte et les a exécutés. Dès lors M. de Noailles ne peut pas être soupçonné d'avoir formé un complot pour faire gagner du temps aux puissances .étrangères. Il n'y a pas d'instants marqués où un ambassadeur soit teuu de remettre les dépêches de sa cour. Comme il a la confiance de la nation, il a le droit de choisir l'instant le plus propre à négocier pour elle. (Applaudissements.) ll est toujours responsable de l'avoir fait trop tard, comme de l'avoir fait trop tôt.
Maintenant je passe à la certitude que l'on peut avoir du fait, et de ce que doit faire l'Assemblée. Le comité a été partage entre deux aVis : savoir, si l'on ajournerait ou si l'on rapporterait le décret. Ceux qui pensaient que le décret devait être rapporte, ont considère que M. de Noailles avait fait ce que l'on pouvait exiger de lui; les autres ont pensé que vous n'avez rendu le décret d'accusation qu'après avoir entendu la lettre de M. de Noailles, c'est-à-dire ayant une connaissance officielle et personnelle de la pièce établissant le corps du délit; au lieu que, dans ce moment, vous n'avez pas la même connaissance de la pièce qui peut justifier M. de Noailles. Si donc le comité vous a proposé le rapport du décret, c'est qu'il a pensé que le ministre demeurant responsable de son attestation, vous pourriez rapporter cè décret. Je crois en avoir dit assez pour que dans le cas où vous ne voudriez point le rapporter, vous pourriez l'ajourner, jusqu'au moment où vous connaîtrez la dépêche.
Je demande l'ajournement du rapport du décret, jusqu'au moment où vous aurez une connaissance officielle des pièces.
Je m'oppose au rapport du décret, ainsi qu'à l'ajournement du rapport, attendu que ce serait préjuger une question très importante. Je propose seulement que la discussion du projet ae décret du comité diplomatique soit ajournée à l'époque ou la dernière lettre de M. de Noailles au ministre des affaires étrangères aura été communiquée à l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Thuriot.)
annonce que M. Gouvion, député de Paris, donne sa démission.
La séance est levée à trois heures un quart.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin. Le sieur Gloistre, dit Dauphiné, ouvrier de la manufacture de Tulle, est admis à la barre.
Il porte une pique de son invention au haut de laquelle sont adaptés deux pistolets, il s'exprime ainsi :
« Messieurs, jusqu'à l'époque de la Révolution, mon état a été de fabriquer les armes et les instruments de mort destinés à ravager la terre et à en égorger les habitants. Une secrète horreur pour l'effusion du sang m'inspira toujours de l'aversion pour un art qui semblait me rendre le complice des scènes ordonnées pàr des despotes dont les trophées étaient des monuments de calamité publique.
« Dès que je vis briller l'aurore du jour qui éclaira notre Révolution, je crus voir toute la terre peuplée de frères et tous les peuples liés par l'amour. Dans cette flatteuse idée, j'abandonnai des occupations qui semblaient être désormais inutiles et qui avaient coûté cher à ma sensibilité.
« Mais, quelle a été mon erreur I dans le temps que je croyais la France prête à cueillir l'olive de la paix, des enfants dénaturés ont allumé le foyer des discordes civiles, ont aiguisé leurs poignards pour les plonger dans le flanc de la mère-patrie, et, convaincus do leur impuissance, ils ont voulu associer à leur parricide les despotes étrangers, qui ne se croient véritablement grands qu'en couvrant la terre de mines, et qu'en s abreuvant de la sueur et des larmes des esclaves et des infortunés qu'ils ont faits î
« Au premier bruit de leurs complots impies, mon amour pour l'humanité et surtout pour ma patrie, s'est rallumé; et, persuadé que c'est outrager la nature, que de porter le fer et la flamme sur le territoire de ses voisins pacifiques, j'ai cru juste et glorieux de veiller à sa propre défense, et de réprimer les attentats des oppresseurs.
« D'après ces principes, je suis rentré dans une carrière que j'avais abandonnée ; j'ai cherché à procurer à la France une nouvelle arme quijpuisse la faire triompher de ses ennemis, et c'est cette arme dont je viens aujourd'hui faire hommage à l'Assemblée. Si vous la croyez, Messieurs, propre à purger la terre des insectes impurs qui en dévorent le suc, je m'offre, à l'aide de mes confrères, d'en fournir dans 6 mois 2,000 de pareilles.
« Les habitants de Tulle donnèrent autrefois l'exemple du plus sublime héroïsme, en résistant à une puissance rivale de la nôtre. Ils n'avaient d'autres remparts que leurs corps, d'autres armes que leurs piques ; et, avec ces faibles moyens, ils soutinrent pendant 15 jours un siège mémorable.
« Leurs descendants n'ont point dégénéré. Nos anciens vivaient sous le joug du despotisme; que ne doit-on pas attendre des enfants de la liberté? Notre position, dans le sein de la France, nous prive de la gloire de signaler notre courage aux frontières : réservez-nous du moins la gloire de fabriquer des armes pour assurer le triomphe de nos braves militaires qui ont quitté leurs foyers pour chercher les périls et mourir libres.
« Pour moi, quoique sans fortune, je me crois assez riche sous l'étendard de la liberté; quoique chargé d'années, le feu du civisme m'a rajeuni et m'a rendu la vigueur du printemps, quoique agreste et sans éloquence, si je ne sais point parler, je sais jfrapper et^fabriquer, ordonnez et j'obéis. (Vifs applaudissements.)
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Le sieur Gloistre vient de 120 lieues pour vous faire hommage de son travail. Vous avez entendu l'expression de ses sentiments. Rien ne fut jamais si patriotique et si humain. Je demande, en conséquence, que sa pétition soit renvoyée au comité militaire, qui sera tenu de présenter ses vues sur l'avantage et l'utilité de cette arme ; qu'elle soit insérée au procès-verbal avec mention honorable, et qu'un extrait du procès-verbal soit délivré au sieur Cloistre.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'énergie civique de la pétition du sieur Cloistre ; qu'elle sera insérée au procès-verbal, qu'il sera délivré uri extrait du procès-verbal au pétitionnaire et que la pétition et le modèle de pique seront renvoyés au comité militaire.)
(Aisne), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 14 avril 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
fait part à l'Assemblée des lettres qu'il a reçues de plusieurs pétitionnaires qui, n'ayant pas pu être admis hier à la barre, représentent qu'il est très urgent pour eux d'être entendus aujourd'hui.
Les séances consacrées aux pétitionnaires sont presque toutes perdues pour la chose publique et pour les pétitionnaires eux-mêmes, puisque, malgré leur admission, leurs pétitions sont toujours renvoyées à un eomité. C'est pourquoi je demande que toutes les pétitions dont l'objet est pressé soient renvoyées aux comités compétents et que les autres ne soient entendues que dimanche.
(Après quelques débats, l'Assemblée rejette la proposition de M. Merlet.) J
Un membre remet une pétition des députés de 22 communes du district de Corbeil, qui n'ont pu être admis hier à la barre.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition aux comités d'agriculture et de commerce réunis et décrète que les pétitionnaires qui n'ont pas été admis hier à la barre, le seront ce soir.)
(Aisne), secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des volontaires du 2e bataillon du département de VAisne, qui demandent à être employés pour rétablir Tordre dans les colonies et y faire respecter la loi.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de cette adresse et la renvoie au pouvoir exécutif.)
2° Lettre des administrateurs du directoire de Pont-à-Mousson ; elle est ainsi conçué (1) ;
« Pont-à-Mousson, le
« Monsieur le Président,
« Nous vous prions de faire part à l'Assemblée nationale, que tous les rôles des contributions foncière et mobilière de ce district sont en recouvrement, que plus de moitié de toutes les contributions est acquittée et que nous avons la (Jouce satisfaction de voir nos administrés s'empresser, à l'envi les uns des autres, à solder la dette la plus sacrée qu'ils aient contractée envers la nation.
« Que tous les citoyens de l'Empiré imitent leur exemple et la patrie est sauvée. (Vifs applaudissements.) :
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Les administrateurs composant le directoire du district.
(Suivent les signatures.)
(Aisne), secrétaire. Je demande la mention honorable aU procès-verbal et qu'extrait du procès-verbal soit envoyé aux administrateurs de ce district,
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la lettre du directoire du district dé Pont-à-Mousson et du zèle des administrateurs et des citoyens de ce dis^ trict, et qu'extrait du procès-verbal sera adressé au district de Pont-à-Mousson.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 44 avril 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un membre observe que les pièces relatives aux dépenses du département de la guerre n'ayant pas été renvoyées au comité des finances, il est impossible que son rapport soit fait aujourd'hui. Il demande que ce rapport soit ajourné.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département du Gard qui rendent compte des troubles de ce département. Cette lettre estainsiconçue(l) .*
« Nimes, le
« Monsieur le Président,
« Une commotion effrayante vient de se ma-nisfester dans le département du Gard, les propriétés y sont violées, des màisons dévastées ou incendiées, les titres brûlés, des quittances exigées à main arméè, les autorités constituées méconnues ou menacées, la force pubtique impuissante ou infidèle, enfin, notre malheureuse contrée est en proie à tous les maux et à toutes les craintes. .
« Nous avons rendu compte au ministre de l'intérieur, de l'origine et du progrès des désordres et nous avons en même temps transmis aux députés du Gard à l'Assemblée nationale, copie de nos dépêches au ministre et des diverses pièces qui les accompagnaient. ,
« Jusqu'à ce jour nous avions espéré que l'égarement céderait à la raison, ou crue les gardes nationales réprimeraient les perturbateurs ; mais la raison est sans force et la plupart des gardes nationales partagent le délire général.
« L'orage a commencé dans le district de Sommièrès et les ravages y ont été extrêmes ; de là, il s'est étendu dans le midi des districts de. Nîmes et d'Alais et dans une partie de celui d'Uzès. Ceux de Saint-Hippolyte et du Vigan n'ont pas tardé à se mettre en mouvement, et c'est ce dernier, dans le moment présent, qui est le principal objet de nos alarmes.
« D'abord, les violences se sont dirigées vers les anciens châteaux ou les possessions des
citoyens suspects d'incivisme ; la mort de 68 volontaires du Gard qui ont péri, sur le Rhône,
en
« Le directoire n'a rien négligé pour arrêter ces funestes excès ; dès l'origine, il a requis le peu de forces dont il pouvait disposer, il a Cherché à éclaircir les citoyens abusés, il a déclaré les communes responsables, il a envoyé des commissaires dans les lfëùx attaqués ou menacés: Les directoires des districts en ont envoyé aussi qui se sont conduits avec dévouement et coùr rage, mais comme les désordres éclataient à la fois dans plusieurs lieux, tous ces moyens ont été insuffisants. Les gardes nationales bien intentionnées étaient trop faibles comparées à la masse des séditieux, et si les commissaires qui marchaient à leur tête ont prévenu quelques dévastations, ils ont aussi eu la douleur d'être témoins de désastres qu'ils se sont vainement efforcés d'empêcher.
« C'est dans cette cruelle position que se trouve le directoire. 11 voit tous ses devoirs et toute son impuissance, il cherche vainement des ressources, car cruel moyen peut-il rester, lorsque la force publique qui devrait protéger les lois est la première à les enfeindre?
« Les départements environnants sonttravaillés des mêmes maux. Nous regardons comme certain que nos troubles tiennent à un plan concerté dont la marche des Marseillais fait partie. Les émissaires sortis de Marseille, le mouvement imprimé par eux à toutes les sociétés patrioti-
aues du Midi ; l'entreprise sur les prisonniers 'Avignon et leur évasion, la présence, les courses et les discours de certains hommes qui sous l'apparence d'un patriotisme ardent sont venus souffler la discorde et l'incendie,! tout concourt à prouver que nous sommes agités par des moteurs cachés dont les projets ne tendent à rien moins qu'à une désorganisation générale. Quelques faits particuliers pourront vous faire juger, M. le Président, de la position où nous nous trouvons, de ses effets et de ses causes.
« La commune de Saint-Laurent-des-Arbres, suspectée d'incivisme, a été désarmée par les gardes nationales du voisinage ; des soi-disant commissaires de l'armée marseillaise étaient à leur tête et ont demandé 600 livres de contributions pour les frais de l'expédition qui cependant n'ont pas été payées.
« Un attroupement considérable s'est formé hier au soir à .Nîmes, presque sous nos yeux, et principalement composé de gardes nationales, dans le dessein de se porter dans quelques villages voisins, pour y dévaster des propriétés appartenant à des citoyens aristocrates. Par nos ordres, la municipalité parut en écharpe, pour dissiper les attroupés, mais on menaça de faire feu sur elle et on l'obligea de se retirer. L'in-? cendie de plusieurs maisons de campagne a suivi cet acte de rebellion.;
« A Sauve, on a demandé la taxe des denrées de première nécessité, la maison du ci-devant seigneur a étélmenacée et on a exigé de lui une renonciation à ses. droits féodaux rachetables. La même condition a été proposée à nombre de particuliers pour garantir leurs propriétés.
« Le Vigàn nous apprend qu'on s'y dispose à
exiger d'elle une contribution de 100,000 livres, etc., etc.
« Nous ne pouvons, Monsieur le Président, au milieu du trouble ou nous sommes, rendre au Corps législatif un compte détaillé de tous les exces qui se sont commis depuis le 1er avril jusqu'à ce moment ; nous ne pouvons que vous en présenter les résultats ou pour mieux dire, les aperçus. Nous n'exagérons pas, en assurant que 40 maisons où châteaux ont été brûlés, dévastés ou démoli^. Nous vous transmettrons les pièces probantes, lorsqu'elles nous parviendront. Des circonstances si désastreuses nous ont enfin déterminés à convoquer extraordinairement le conseil du départemeut, et nous avons l'honneur de vous eh donner avis conformément à l'article \1 de la loi du 27 mars 1791.
« Au moment ou nous vous écrivons* 2 commissaires du département partent encore pour parcourir le district de Yigan, et nous nous adressqns de nouveau à M. Vittgénsthein, général de l'armée du Midi, pour lui faire part de notre situation actuelle et solliciter des forces. Nous ne manquons ni de résignation ni de courage, mais il faut que le Corps législatif vienne au secours de nos malheureuses contrées. Lui seul peut influer efficacement sur l'opinion et nous le supplions de ne pas perdre de vue que le salut des départements du Midi et peut-être celui de la France entière tient à la célérité et à la fermeté de sa détermination.
« Les administrateurs du direçtoire du département du Gard,
(Suivent les signatures.) ;
Je demande la parole.
Je demande le renvoi au comité des Douze- (Ahah !)
C'est contre le ministre de la guerre qu'on veut parler.
, On m'a rappelé à l'ordre l'autre jour pour avoir interrompu un orateur. La balance de l'Assemblée doit être égale pour tous. Je demande qu'on rappelle à l'ordre ceux qui m'interrompront.
et plusieurs membres à l'extrême gauche s'opposent à ce que M. Genty prenne la parole.
J'ai accordé la parole à M, Genty et je la lui maintiendrai.
Monsieur le Président, on vous prie de mettre aux voix le renvoi au comité.
Plusieurs membres : A l'ordre ! A l'ordre!
Un membre : Vous voulez donc autoriser le brigandage; ij semble qu'on cherche à nous étourdir sur nos malheurs.
J'ai l'honneur de vous observer. Messieurs, que lorsque vous avez rendu un décret pour ordonner Je rassemblement d'une force armée dans les départements du Midi, vous avez eu en vue de faire cesser les désordres dont ils étaient agités, et prévenir ceux qui les désolent encore. M. de Narbonne, qui était alors prêt à quitter le ministère, vous a dit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution de votre décret. M. de Grave, entré en place, vous a. dit que son premier soin avait été de prendre les ordres du roi pour donner suite aux mesures arrêtées par son prédécesseur, Quel à été l'effet de ces mesures? Où est l'armée destinée à maintenir la
tranquillité publique dans le Midi? En quel nombre sont les soldats qui doivent la composer? Le ministre de la guerre n'a rien fait de tout ce qu'il devait. Il est venu vous dire, ilya2 jours, qu'il a pris les ordres du roi pour faire retirer les troupes de ligne qui sont à Lyon, et il vous a proposé de révoquer votre premier décret. Je demande si le ministre a rempli exactement son devoir dans une circonstance aussi importante au salut public?...
Oui ! oui !
D'autres membres : Non! non!
Il faut renvoyer à M. de Grave la lettre que nous venons d'entendre en réponse au discours que vous avez applaudi. Il verra si le rassemblement de troupes de ligne qui environne Arles est inutile et si l'on réprime des désordres pareils avec des maximes d'une philosophie d'ostentation. Je demande que le ministre de la guerre soit mandé sur-le-champ, pour rendre compte des mesures qu'il a prises pour faire cesser ces troubles, et pour rassembler dans les départements du Midi, des forces suffisantes pour le rétablissement de l'ordre, et s'il a négligé de prendre des mesurés assez vigoureuses et assez efficaces, il doit le payer de sa tête. ((Applaudissements à droite et dans les tribunes.) Je demande que vous mettiez immédiatement ma motion aux voix.
Il est important sans doute, pour le rétablissement de la tranquillité publique, qu'il y ait dans les départements du Midi une fbrce armée imposante, composée tant de troupes de ligne que de gardes nationales; mais j'observe que les mesures les plus efficaces ont été prises à cet égard. M. de Grave, dans le rapport qu'il vous a fait, ne s'est point éloigné de cette idée. Il a seulement appelé votre attention sur la question de savoir s il convenait d'avoir ce qu'on appelle une armée, un camp dans le Midi. Voilà l'objet que vous avez renvoyé au comité militaire et a la commission des Douze. On m'annonce que plusieurs régiments sont en marche pour se rendre dans les départements du Midi : mais ils viennent de contrées éloignées et il n'est pas étonnant qu'ils n'y soient pas encore rendus. Cependant, il y a déjà dans cette région les régiments ci-devànt Lorraine et Bourgogne; les corps administratifs les ont employés avec succès dans plusieurs circonstances, et cette petite quantité de troupes de ligne aurait suffi si les gardes nationales, moins égarées, moins lentes a quitter leurs foyers, se fussent réunies à elle.
Je ne m'oppose pas à ce que le ministre de la guerre soit appelé pour vous rendre compte, séance tenante, du nombre des troupes, du temps qu'elles mettront pour être rassemblées près d'Arles, ou plutôt sur les frontières du midi, et des autres mesures prises pour assurer la paix dans ces contrées ; mais, Messieurs, il ne faut pas se borner à des mesuras partielles ; il faut aussi prendre des mesures de force pour ramener l'opinion publique que des malveillants ont égarée. Les citoyens ont les yeux fixés sur l'Assemblée nationale; ils n'écoutent pas la voix des autorités secondaires. Il faut donc, dans cette grande circonstance, que l'Assemblée prenne une mesure générale, puisque le mal est général, et publier une instruction qui rappelle les citoyens à l'exécution de la loi et à leurs devoirs. Le département du Gard a fait, de son côté, tout ce qu'il a pu ; ses efforts ont été impuissants. Ses administrateurs ne se sont pas contentés des moyens
qui étaient sous leur main. Le département des Bouches-du-Rhône a fait la proposition d'établir dans une des villes de celui du Gard, un comité central, auquel se réuniraient des commissaires de la Drôme, de l'Hérault et autres départements voisins, pour veiller à la sûreté commune. J'ai ici l'arrêté du département du Gard qui a adhéré à cette proposition. Ce comité doit être déjà assemblé et il n'est pas douteux qu'il ne prenne des mesures très efficaces pour le rétablissement de la tranquillité publique.
Je me borne à demander en ce moment le renvoi de la lettre du département du Gard à la commission des Douze, pour être jointe avec les
Sièces qui ont déjà été remises par le ministre
e la guerre, en enjoignant au comité des Douze de faire son rapport au plus tard sous 8 jours.
J'appuie le renvoi à la commission des Douze; mais je crois devoir soumettre à l'Assemblée quelques réflexions inspirées par les circonstances. Il est temps d'adopter des mesures qui arrêtent enfin les troubles qui agitent les diverses parties de l'Empire. Le directoire du département du Gard demande a être autorisé à requérir les gardes nationales des départements voisins. Or, on vous a déjà proposé d'autoriser les départements à se concerter avec les administrations voisines et, en cas de troubles naissants, à requérir les forces qui les environnent, au delà même de leur territoire. Je pense qu'il faudrait, en général, autoriser tous les départements à ces réquisitions mutuelles; car si tous ne sont pas agites en ce moment, tout, au moins, sont exposés a l'être, et il serait fâcheux que les corps administratifs fussent obligés de rester témoins impuissants des troubles pour attendre l'autorisation du Corps législatif. Cette faculté que je vous propose de donner aux départements, ae requérir mutuellement les gardes nationales, me paraît une mesure nécessaire, non pas seulement pour empêcher, mais pour prévenir les troubles; et c'est sous ce dernier point de vue surtout que je la regarde comme très urgente.
Tous les jours, les administrateurs vous annoncent qu'il leur eût été facile de prévenir les troubles, s'ils eussent eu dès le commencement, des forces suffisantes à leur disposition. Mon opinion est qu'il ne faut pas de troupes de ligne, et en cela je suis de l'avis du ministre de la guerre : mais il faut employer des gardes nationales en nombre suffisant.
Je demande donc que le comité des Douze, qui a déjà été chargé par deux décrets de faire un rapport sur cette proposition, soit tenu de le faire séance tenante ou, si le rapport n'est pas prêt, que la proposition d'autoriser les départèments à se prêter mutuellement des secours, soit mise aux voix et décrétée sur-le-champ. (Applaudissements.)
Un membre : La question de savoir si dès à présent tous les départements doivent être autorisés à requérir mutuellement leurs gardes nationales, est trop importante pour être décidée aussi légèrement. C'est une mesure qui, bien employée, peut influer puissamment sur la tranquillité publique, mais qui pourrait aussi semer quelquefois des divisions entre les gardes nationales des différents départements; et, sous ce rapport, il me paraît utile qu'elle ne soit jamais prise sans l'autorisation du Corps législatif, et lorsqu'elle est évidemment nécessaire.
Il est impossible de n'être pas profondément affligé des maux qui menacent
la patrie. Nous devons en parler ici sans aucune dissimulation; et si l'Assemblée nationale veut entendre la vérité, je vais la lui dire avec le courage d'un homme qui, en faisant le serment de vivre libre ou mourir (Murmures à gauche), d'un homme qui, décidé à mourir pour la Constitution, trouve un égal honneur à périr à la bouche d'un canon, ou à être déchiré par les factieux. ( Vifs applaudissements à droite. — (Murmures à gauche.)
L'Assemblée nationale a montré hier qu'elle voulait la vérité, qu'elle écouterait toujours la vérité. Elle l'a entendue avec plaisir; par là elle a averti la nation entière que le moment était venu où elle ne voulait entendre que la vérité ; elle a averti par là tous les membres de cette Assemblée, que leur devoir et de la présenter sans cesse. Elle seule, Messieurs, peut nous sauver. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui ! Eh bien, dites-la !
La vérité seule, Messieurs, peut sauver la France ; c'est en ne la perdant jamais de vue ; c'est aussi en tenant fortement dans vos mains les rênes du gouvernement que d'autres voudraient partager avec vous (Murmures prolongés à gauche.— Applaudissements à droite), que vous sauverez la chose publique. C'est alors seulement que nous jouirons de la tranquillité et de la vraie liberté. La cause du mal n'est pas loin de vous. En disant ce que je vais dire a l'Assemblée, loin de moi l'idée d'inculper personne individuellement ; mais le mal vient de ce que l'Assemblée nationale et le roi ne sont pas les seuls à gouverner, de ce que la loi ne commande pas seule, n'agit pas seule. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à droite : A l'ordre ! à l'ordre !
Laissons-le aller aussi loin qu'il voudra.
Monsieur, n'interrompez pas l'orateur!
Vous le savez comme moi, Messieurs, vous vous le dites tous les jours à vous-mêmes ; et si vous ne le saviez pas, l'adresse que vous venez d'entendre vous rapprendrait. Les administrateurs du département au Gard vous ont dit que la société patriotique de Marseille, ainsi que d'autres sociétés des départements du Midi, donnaient l'impulsion aux mouvements qui agitent maintenant ces belles provinces. Eh bien! Messieurs, comment cela n'arriverait-il pas, quand on s'occupe sans cesse, à deux pas de vous, des moyens d'influencer les opinions de l'Assemblée nationale; quand on dénonce à deux pas de vous les discours que ses membres prononcent ici; quand on voudrait faire croire au peuple que laliberté dépend d'un petit ou d'un grand nombre d'hommes réunis en club dans une seule, ou dans plusieurs enceintes.
Il faut que le peuple sache que du jour où la liberté des opinions de ses représentants ne sera pas respectée comme ce qu'il y a dans le monde et sous le ciel de plus sacré, de ce jour le peuple n'est plus libre, le peuple est avili ; son autorité, sa volonté ne sont plus rien; il n'est plus souverain, il est esclave. Car, Messieurs, qu importe le despotisme d'un seul, ou le despotisme de plusieurs? (Vifs applaudissements à droite.) Vous n'en connaissez qu'un comme moi et ne voulez en connaître qu un seul, c'est celui de la
loi. Oui, Messieurs, nous devons tous périr pour établir le despotisme de la loi : c'est là seulement qu'est le salut de la patrie ; et quand vous avez appris qu'un maire vertueux, en remplissant son devoir, était mort assassiné, vous avez sans doute rempli un grand devoir en élevant un monument à sa vertu. Mais vous deviez faire autre chose ; vous deviez punir tous les citoyens, la ville entière......(Murmures prolongés à gauche.)
Un membre à droite : Oui, tout le monde.~(.4p-plaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres à gauche: A l'ordre! A l'ordre !
Je veux dire tous ceux qui ont, sinon commis, au moins toléré cet attentat. Oui, Messieurs, il faut que l'écharpe municipale suffise pour arrêter la multitude la plus égarée. C'est à cela qu'il faut tenir : le peuple a partout des droits et des devoirs; partout je vois ses droits exercés, ils le sont par les administrateurs, ils le sont par les municipalités ; mais il faut qu'on sache aussi qu'il ne peut conserver ses droits qu'autant qu'il remplit ses devoirs. Il faut donc que le peuple, quelque nombreux qu'il soit, sache que, devant l'organe de la loi, il doit se tairé, il doit obéir : et tant que nous n'en arriverons pas là, nous n'aurons pas la liberté.
Souvenons-nous, Messieurs, au mot de Rousseau : « Quand une fois on a perdu la liberté, on ne la reconquiert plus. »
Plusieurs membres à gauche: Laissez faire, nous ne la perdrons pas.
Nous ne la perdrons pas par la lâcheté, parce que la làchete est incompatible avec le sang français ; mais nous pouvons la perdre par l'anarchie. La Constitution garantit la liberté, la propriété. Eh bien ! que pourriez-vous dire à ces hommes dont les propriétés ont été ravagées, saccagées, s'ils, venaient vous dire : C'est en vertu de la loi que nous avons réclamé la conservation de nos propriétés ; et ce sont des hommes revêtus de l'uniforme de la loi qui les ont dévastées.
Messieurs, ce n'est que lorsque le Corps législatif, s'élevant à la hauteur de ses fonctions.....
Plusieurs membres à gauche : Il y est.
....couvrira de son im-
probation, de son exécration tous les attentats contre la loi, tous les perturbateurs et les rebelles qui insultent aux lois et violent les propriétés, ce n'est que quand il aura rempli l'universalité du peuple de cet esprit conservateur des propriétés, que le peuple jouira de la liberté qui doit remplacer 1 anarchie.
Messieurs, je vais ajouter la dernière de toutes les vérités ; je la dirai sans ménagement. Lorsqu'on nous a proposé ici de rendre le décret d'amnistie en faveur des brigands qui avaient souillé les rues d'Avignon.....
Plusieurs membres à gauche : A l'ordre ! à l'ordre!
Monsieur le Président, je demande la parole. (Bruit.)
M. Vaublanc insulte à l'Assemblée.
Un membre à droite: Non! non! c'est vous qui lui insultez. (Bruit.)
Un membre: Si la critique du décret sur l'amnistie est à l'ordre du jour, je demande que M. Vaublanc soit entendu.
Je demande que Vous mainteniez lâ parole à l'orateur. - Plusieurs membres à droite : Ah! ah!
Lorsqu'on vôuS a proposé le décret d'amnistie, sans doute vous ignoriez que dans une société célèbre on ne cessait depuis plusieurs jours de s'occuper des moyens de l'obtenir; et lorsque vous l'avez rendu ce décret, croyez-vous qu'il eût été reçu comme il l'a été, s'il n'avait pas été précédé par les délibérations de cette société. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à gauche : A l'ordre ! à l'ordrè!
Monsieur le Président, dites à ces messieurs que l'on ne punit point ici les crimes de lèse-jacobin*
Je demande à faire connaître M. Vaublanc tout entier, puisqu'il veut que l'on dise la vérité.
Un membre à gauche : C'est un Complot formé pour détruire les sociétés patriotiques.
fît ensuite, Messieurs, quand vous ayez, par un décret subséquent, expliqué quels étaient ceux que vous entendiez comprendre dans le décret d amnistie, et quelle était l'autorité qui en disposerait conformément aux décrets ; deviez-vous vous attendre que des hommes, se colorant du nom de patriotes, iraient au-devant de ce décret, anticiperaient sur ce qu'un tribunal devait prononcer, ouvriraient les prisons d'une ville où étaient renfermés ces prisonniers, et ensuite après les avoir mis en liberté, les promèneraient en triomphe dans la ville d'Arles !
J'ai lu, Messieurs, un court extrait de la procédure de l'instruction sur les crimes des 16 et 17 octobre, je l'ai lu, et j'ai tremblé, j'ai frémi. (Murmures à gauche.) Si vous le lisiez, vous frémiriez aussi, et certes ce. ne sera pas lorsque le crime marchera la tête levée que vous pourrez être sûrs de conserver la liberté. Car, ne vous y trompez pas, entre la liberté et le crime il n'est rien de commun, les armes de l'honnête homme, de l'homme vertueux sont seules capables de faire triompher la liberté : les armes au crime, les armes au vice ne sont pas faites pour une si sainte cause. (Vifs applaudissements)
C'est donc aans cette circonstance qu'il faut donner une grande force à l'autorité des lois.
Il n'entre pas dans mon opinion que le ministre de la guerre doive être improuvé pour ce qu'il vous a dit avant-hier; les ministres nouvellement promus à des places si éminentes et si difficiles ont besoin d'être soutenus par l'opinion publique, je souhaite que l'opinion publique ne les y abandonne jamais ; et quand on oubliera leurs services, ce ne sera pas moi qui les oublierai, moi qui pense qu'il faut à la nation un gouvernement énergique et solide. Ainsi, Messieurs, sans vouloir en rien suspecter ou préjuger la conduite du ministre de la guerre, je demande simplement que l'Assemblée décrète qu'il se concertera avec le ministre de r intérieur, chargé spécialement dé maintenir la tranquillité publique, et qu'ensuite ils. présenteront à l'Assemblée nationale leurs vués, dans le plus court délai, sur les moyens de faire marcher la Constitution.
Et aloré, Messieurs, en réunissant leurs vues à celles du comité des Douze, aux lumières de l'Assemblée nationale, vous prendrez une résolution digne de votre fermeté, digne du courage
que la France attend de vous; vous montrerez que votre dessein immuable, irrévocable est de combattre, d'écraser l'hydre de l'anarchie. Du jour où l'on saura que c'est bien votre intention, que vous êtes déterminés à poursuivre ce monstre jusqu'à ce que vous l'ayez mis aux abois, vous verrez fuir cette anarchie, vous verrez pâlir les factieux et la loi seule triomphera. (Vifs applaudissements à droite et au centre.)
Plusieurs membres demandent la parole.
Je demande la parole pour une motion d'ordre. L'Assemblée a déjà décrété avànt-hiér que les ministres de la guerre et de l'intérieur lui rendraient compte des troubles du Midi. En conséquence, la motion de M. Viénot-Vaublanc n'a pas de raison d'être; il n'y a lieu qu'au renvoi pur et simple de l'adresse du département du Gard à un comité.
C'ést moi qui ai fait cette motion. Je soutiens que l'Assemblée décréta seulement que le ministre de la justice lui rendrait compte des mesures qu'il a prises pour faire rentrer dans les prisons d'Avignon les prisonniers qui en sont sortis et faire punir ceux qui les ont enlevés.
, grand procurateur de la nation, Je demande à faire un amendement. M. Vaublanc a demandé notamment que les deux ministres se concertassent.
Plusieurs membres : Non I non !
Soit que M. Vaublanc l'ait ou ne l'ait pas dit, je croyais ravoir entendu ; ce point de la proposition est rejeté, je n'ai rien à dire à cet égard. J'observerai seulement que ce n'est pas en discréditant perpétuellement les décrets que l'on parviendra à rétablir le calme et à réunir les esprits. Or, le discours qui vient d'être prononcé n'avait pas d'autre objet; je demande donc que lorsqu'un décret sera rendu, on ne vienne pas ici le présenter ni comme lé résultat d'une faction, ni comme le résultat des discussions d'une société populaire. Il est étonnant que ceux-là mêmes qui proclament le plus haut le respect dû aux lois, vièn lient les Calomnier dans leur sanctuaire. (Murmures à droite.) Elles doivent être respectées par tous les amis dé la liberté, et il ne doit y avoir que de ces amis là dans l'Assemblée. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vous feriez mieux d'aller à Orléans, où un grand nombre de prévenus gémissent de votre absence.
Monsieur le Président, rappelez à l'ordre M. JouneaU, qui me dit que je devrais être à Orléans.
Plusieurs membres : Oui! oui! allez-y»
Plusieurs membres à gauche : A l'ordre! monsieur Jouneau.
Monsieur Jouneau, je vous rappelle à l'ordre.
monte à la tribune.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Oh a bien entendu le cri séditieux de M. Vaublanc, on peut bien écouter M. Garran.
Plusieurs membres : A l'ordre !
, grand procurateur de la nation. Appelé à Paris pour assister à la levée des scellés apposés sur les papiers de M. Delessart, il est important que l'on sache que lorsque i je suis ici, c'est que je ne puis être ailleurs. J'ai
fait tout ce que j'ai pu pour obtenir que la levée des scellés eût lieu matin et soir. M. le juge de paix ne peut pas y procéder le matin. Or, je crois ne pouvoir mieux occuper ma journée qu'en remplissant le matin mes fonctions de législateur, puiscrue je suis député, et le soir, mes fonctions ae grand procurateur de la nation. (Applaudissements unanimes.)
établit l'état de la délibération.
(L'Assemblée renvoie au comité des Douze la lettre des administrateurs du département du Gard et décrète : 1° que le pouvoir exécutif sera Chargé de présenter incessamment les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles dans les divers départements de l'Empire; 2° que le comité de législation fera demain son rapport sur l'autorisation à donner aux départements pour requérir mutuellement leurs gardes nationales et se concerter pour rétablir l'ordre.)
Je donne la parole à M. le secrétaire pour faire lecture d'une lettre d'un juge de paix de Toulon (1).
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettré de M. Rarhond, qui demande un congé ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
Paris,
« Monsieur le Président,
« Des affaires aussi urgentes qu'indispensables me forçant à un voyage, je sollicite de l'indulgence de l'Assemblée nationale un congé de 8 jours, et je vous supplie, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre ma demande sous ses yeux.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Ramond. »
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
2° Lettre de Mme de Gouges, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : Le bon sens français ou Vapologie des vrais nobles, dédiée aux Jacobins ; cette lettre est ainsi eonçue :
« Monsieur le Président,
« Mon esprit, mon âme, mon cœur sont à la patrie, puissent tous les Français la servir de même, et nos ennemis seraient bientôt confondus !
« La critique, l'ingratitude, rien n'a pu me décourager, j'ai épuisé ma fortune pour une si belle cause! Mais je n'ai pu de même épuiser mes heureuses dispositions : depuis 5 ans, j'écris sans relâche, j'ai inondé la France ' de mes projets utiles (rires et murmures), de mes remarques bienfaisantes, j'en ai fatigué les ennemis de la patrie, mais j'ai plu à ses vrais soutiens, j'ai fait le bien de mon pays et je voudrais faire encore plus.
« Restaurateurs des lois, amis de l'équité, zélés protecteurs des opprimés, enseignez-moi un chemin qui puisse désarmer les factions destructives, et vous me verrez affronter tous les périls!
« C'est à ces titres, Monsieur le Président, que je fais hommage à l'Assemblée d'une
nouvelle production, que je crois urgente dans la circonstance
« Le maire de Paris a trouvé le sublime moyen de satisfaire les deux partis en dépit de tous ses détracteurs; la fête avec une pompe nationale était impolitique si elle n'était pas déplacée : c'était prostituer les récompenses, les honneurs que l'on doit réserver précieusement aux grands hommes.
Mais, s'il n'eût pas satisfait le peuple, le peuple
serait aujourd'hui en insurrection.....(Murmures violents.)
Je demande que l'on ferme les écluses de cette inondation (1).
J'avais annoncé à l'Assemblée une lettre d'un juge de paix de Toulon, c'est pour cela que j'avais accordé la parole à M. Mailhe.
En ce cas, il faut rappeler à l'ordre M. le secrétaire.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
,secrétaire. Voici la lettre de M. És-cudier, juge de paix de Toulon (1) :
Toulon, le e de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Le 6 du courant, le procureur de la commune de cette ville m'a dénoncé une lettre du sieur Coincy, lieutenant général commandant la 8e division militaire, outre une copie en forme de cette lettre en date du 23 mars, il m'en a été remis une autre dont l'original se trouve en mes mains et que le sieur Coincy a reconnu avoir été par lui écrite le 19 du même mois à la municipalité d'Arles. Il résulté de ces deux pièces que ce commandant paraît avoir été de connivence avec les personnes de cette ville dont l'incivisme s'est ,1e plus manifesté et que par un décret l'Assemblée nationale a cité devant elle pour rendre compte de leur conduite.
« D'après toutes ces considérations, et vu toutes les pièces jointes à la procédure, j'ai cru devoir prononcer qu'extrait du tout serait envoyé tant à l'Assemblée nationale qu'à M.v le directeur du juré du tribunal du district de Toulon et que ,1e sieur Coincy serait mis en état d'arrestation dans sa maison sous bonne et sûre garde.
« Vous trouverez sous ce pli toutes les pièces qui doivent être référées à 1 Assemblée nationale et dont je prie de m'accuser la réception (2).
« Le juge de paix de la ville de Toulon,
« Signé : Escudier. »
Plusieurs membres demandent le renvoi des pièces aux comités des Douze et de surveillance réunis. (Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités des Douze et de surveillance réunis.)
L'ordre du jour appelle le rapport des comités de Vordinaire des finances et militaire réunis, sur les fonds extraordinaires demandés par le ministre de la guerre.
, le jeune, au nom des comités militaire et de V ordinaire des finances réunis, fait un rapport et présente un projet de décret relatif aux fonds extraordinaires demandés par le ministre de la guerre, pour les travaux des fortifications (3) ; il s exprime ainsi :
Messieurs, le 20 juillet 1791, l'Assemblée nationale constituante a décrété un fonds
extraordinaire de 20 millions à dépenser dans 5 ans, de manière' que chaque annee le Corps
législatif devait décréter sur ces 20 millions une somme de 4 millions. En 1791, on n'a pu
faire que des approvisionnements et on n'a pas employé les 4 millions qui sont restés dans
les caisses de la Trésorerie nationale. Il s'agit donc aujourd'hui. Messieurs, de décréter,
outre les 4 millions qui ont été fixés par l'Assemblée constituante pour être dépensés en
1791, les 4 millions de 1792 qui doivent être pris sur les fonds extraordinaires de 20
millions. Mais ce n'est pas tout, il est urgent de décréter des fonds pour terminer les
travaux de Cherbourg et du Havre, parce que si
Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire et de l'ordinaire des finances, considérant que les travaux des fortifications ne peuvent éprouver aucun retard, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la Trésorerie nationale remettra à la disposition du ministre de la guerre, acompte des fonds qui seront décrétés pour la totalité des dépenses de la guerre en 1792 :
« 1° 2,400,000 livres pour les dépenses ordinaires des fortifications en 1792, conformément à la loi du 21 octobre 1791 ;
« 2° 4,000,000 livres pour les fonds extraordinaires des fortifications, décrétés par la loi du 21 juillet 1791, et qui n'ont pas été employés;
3° 4,000,000 livres pour une pareille somme pour le besoin de 1792;
« 4° 600,000 livres pour les fortifications de Cherbourg ;
« 5° 450,000 livres pour celles du Havre;
« Ensemble, 11,450,000 livres. »
Messieurs, je vous prie de surseoir au moins sur l'objet qui concerne les fonds à faire pour Cherbourg, jusqu'à ce que le projet vous ait été proposé, et vous verrez, quanti il en sera question, que bien loin d'y ajouter d'autres fonds, vous serez dans le cas de regretter ceux qui y ont été employés.
Il est très instant que l'Assemblée s'occupe de l'état actuel des travaux de Cherbourg, et qu'elle prononce enfin sur le sort de cet établissement qui a déjà coûté des sommes considérables ; mais j observe au préopinant que les fonds qui vous sont demandés aujourd'hui par M. le ministre de la guerre, n'ont aucun rapport avec la rade de Cherbourg. Les fonds doivent être affectés à la continuation des forts destinés à défendre la rade. Il est très urgent, Messieurs, que l'Assemblée nationale veuille bien décréter les fonds, afin que la campagne, qui est sur le point de s'ouvrir, ne soit pas intervertie. Quant au rapport sur les travaux de Cherbourg, il est prêt, et je supplie l'Assemblée nationale ae vouloir bien fixer une époque très prochaine, où je pourrai avoir l'honneur de le lui soumettre.
Je voudrais que M. Le Tourneur fixât un jour effectif et non pas un jour idéal.
(L'Assemblée adopte le projet de décret présenté par M. Carnot le jeune : Elle décrète en outre que le rapport sur les travaux de Cherbourg lui sera fait incessamment et renvoie à la commission centrale pour mettre ce rapport à l'ordre du jour, ainsi que celui sur les dépenses de la guerre.)
Un de MM. les secrétaires doune lecture d'une
lettre d'un adminitrateur du directoire de district et d'un officier municipal d'Arles qui demandent à être admis à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis ce soir.)
Un membre demande que le rapport sur le traitement des princes français soit fait demain.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
L'ordre du jour appelle la discussion sur la nomination et la destitution des Administrateurs du Trésor public. La parole est à M. Lasource.
Messieurs (1), je propose avec M. Gondorcet, de ne laisser au pouvoir exécutif, ni la nomination, ni la destitution des administrateurs de la fortune publique (2).
Cette proposition est-elle dans l'esprit de la Constitution? Est-elle dans les principes de la justice? Est-elle essentiellement liée aux grands intérêts de la nation? Est-elle enfin d'une nécessité si impérieuse que vous ne puissiez la rejeter sans compromettre le salut public?... Ces questions une fois résolues, votre opinion doit être fixée.
Première question.
Le législateur qui aurait à réunir et à policer un peuple nomade, devrait se demander d'abord si les lois qu'il fait, conviennent au caractère des hommes auxquels il les destine. Mais le législateur qui n'a qu'à compléter le code d'un peuple déjà policé, doit se demander seulement si les lois qu'il projette entrent dans l'esprit, le but, le principe fondamental et le système primitif de celles qui existent. Le principe fondamental de toutes nos lois est la Déclaration des droits de l'homme. Le système primitif de notre législation-est la Constitution que nous avons jurée. Toutes ies lois qui l'attaquent doivent être re-jetées, parce que si vous n'avez pas le pouvoir de modifier ou de changer ce système, vous n'avez pas non plus celui de consentir des propositions qui le heurtent. La première question que vous devez vous adresser, Messieurs, toutes les fois qu'on vous propose une nouvelle loi, est celle de savoir si cette loi est conforme ou contraire au système primitif, si elle suit ou croise la Constitution.
J'ouvre donc, je lis, je médite la Constitution pour voir si je n'y trouverais rien qui s'opposât a la proposition de laisser au peuple la nomination et la destitution des administrateurs du Trésor public. Nulle part je n'aperçois de disposition prohibitive. Je pourrais par conséquent argumenter déjà de ce principe, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis. Mais pour éviter une rétorsion, qui, quoique sans fondement, pourrait paraître spécieuse, avant de tirer des conséquences, j'assurerai mieux les principes.
Avançons un pas de plus. Je parcours d'un bout à l'autre le chapitre qui règle l'exercice
du pouvoir exécutif: j'y vois la nomenclature de toutes les places qui sont laissées à la
nomination du roi ; elles y sont spécifiées dans les détails les plus exacts. Mais dans aucun
des arti-
Non seulement cette nomination par le peuple n'est point contraire à la Constitution, mais encore elle s'en déduit naturellement. Quand la Constitution a voulu laisser au roi des nominations et des destitutions, elle ne l'a pas laissé soupçonner, elle ne l'a pas dit implicitement, mais elle l'a déclaré de la manière la plus positive. N'a-t-ellè pas dit qu'au roi seul appartenait le choix et la révocation des ministres ? (Titre III, chapitre II, section IV.) N'a-t-elle pas déclare qu'il nommait les trésoriers des arsenaux, les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux ? (Titre 111* chapitre IV, art. 2.) Les trésoriers des arsenaux!... Ce sont surtout ces mots qui sont remarquables. Si elle avait voulu qu'il nommât aussi les trésoriers de la nation, ne l'aurait-elle pas déclaré d'une manière tout aussi précise? Quand la Constitution spécifie avec tant ae précision les places auxquelles le roi nomme, son seul silence n'est-il pas un refus formel de toute autre nomination? Ne vous paraît-il pas qu'elle lui ôte toutes celles qu'elle ne lui donne point?
Or, elle ne lui a donc point laissé la nomination des administrateurs du Trésor public? Elle la lui a manifestement refusée. Cette vérité est si certaine, que ceux-là même qui ont fait la Constitution, et qui devaient mieux que personne connaître leur propre ouvrage, ont donné au roi la nomination des commissaires à la trésorerie nationale, à la caisse de l'extraordinaire, au bureau de comptabilité, par des décrets séparés, indépendants de la Constitution. Si la Constitution avait permis que .ces divérses nominations fussent laites par le roi, aurait-il été nécessaire de les lui donner par des décrets ? Et s'il a fallu des décrets pour donner ces nominations au roi, ne vous paraît-il pas démontré qu'il ne les avait point par la Constitution? S'il ne les avait pas par la Constitution, à qui appartenaient-elles? au peuple. Si nous supposons un instant la non-existence de ces décrets pour nous en tenir à la Constitution seule, à qui appartiendront, d'après elle,les nominations dont il s'agit? au peuple. Il est donc dans l'esprit et dans la lettre de la Constitution, que ces nominations soient faites par le peuple. Voilà je pense, Messieurs, de quoi rassurer ceux d'entre vous qui auraient pu, ou croire, ou entendre crier que la proposition de M. Condorcet portait atteinte à la Constitution.
Deuxième question.
C'est peu d'être conforme à la Constitution, car ce code est l'ouvrage des hommes, et ils auraient pu tomber dans de grandes erreurs. Je vais plus loin, et je dis en deuxième lieu que cette proposition est conforme à tous les principes de la justice, première règle des hommes, et surtout des législateurs, règle qui fut avant eux, et qu'il ne leur est jamais permis de perdre de vue ou de méconnaître.
La nation pourvoit a la splendeur du trône par
une liste civile. Cette liste civile appartient au roi, puisque là Constitution la lui donner Si vous vouliez faite nommer par le peuple un administrateur entre les mains duquel elle serait de-posée, qui la gérerait, qui vous en rendrait compte, que vous destitueriez selon qu'il aurait bien ou mal géré, le roi n'aurait-il pas le droit de crier à l'injustice? n'aurait-il pas le droit de vous dire que vous violez criminellement la première de toutes les lois, celle de la propriété? n'auraît-il pas le droit de vous traduire au tribunal de l'opinion, en réclamant le droit sacré de disposer seul de son bien, de nommer, dë destituer seul les agents qui l'administrent? ,
Eh bien, Messieurs, le droit qu'aurait le roi, le droit que l'on ne peut contester à personne, le peuple ne l'aUrait-il point ? A (fui appartient lé Trésor public ? est-ce au roi qui reçoit, ou au peuple qui paye ? est-ce à l'intrigant qui brigue une place, à l'oisif qui bâille dans une antichambre, et à toutes les sangsues qui se rassemblent à la Cour? oU est-ce à l'oUvrier qui fabrique, au cultivateur qui lâboUre, et à tous les citoyens qui font à leur patrie le sacrifice d'une partie de ce qu'ils ont? Le Trésor public est la bourse commune de tous les Français cotisés. Souvent ce n'e^t pas sans peine qu ils parviennent à la former : à l'un elle a coûté des veilles, à l'autre des suéurs, à un troisième des larmes, à tous des privations.
Lorsqu'elle est enfin formée, quel est l'usage qu'en doivent fairé les représentants de la nation ? J'ai peine à me persuader que l'Assemblée constituante ait pu.4i.. mais elle a osé déclarer que les hommes naissaient et demeuraient libres et égaux en droits. En faveur de cette vérité pardonnons-lui toutes ses erreurs. Cependant, Messieurs, ce que vous pardonnez comme hommes, vous devez le réparer comme législateurs.
Refuseriez-vous aussi au peuple le droit sacré de nommer et de destituer seul ceux qui administrent son bièri? Pouvez-voUs faire passer en d'autres mains que celles qu'il aura désignées, le fruit de ses veilles, de seS sueurs, de ses privations èt dé sès larmes? tj'est à moi, vous dira la nation, et il'ne m'est pas permis de le confier à qui boh me semble ! Vous eh abandonnez la garde à des agents que je n'ai pas nommés, que vous ne nommez pas vous-mêmes ! Vous que j'ai choisis pour mes représentants, vous que je n'ai investis de la plénitude de ma puissâhëe qu'afin (pie vous conservassiez la plénitude de mes droits, vous me dépouillez, au mépris de tous les principes de la justice, du droit c[Ui m'est le plus précièux, celui d'administrer mon bien!... Qui saurait faire une réponse à un semblable reproche? Pour moi je resterais muet. Il vous reste à choisir, Messieurs, entre les schismes et vos consciences, entre des con-sidéràtions vagues, et la justice là plus stricte-
Troisième question>
La question que j'ai envisagée jusqu'ici du côté moral, se présente maintenant sous un point de vue politique ; et après vous avoir montré qu'il est dans la Constitution et dans la justice que le peuple nomme et destitue les gardiens de sa fortune, il s'agit d'examiner si ce principe est essentiellement lié aux grands intérêts de la nation. Pout que vous aperceviez sans effort cette liaison dans tous les points par lesquels elle touche à l'intérêt national, il faut faire
précéder l'exposition de quelques principes généraux, mais incontestables.
L'histoire dé tous les gouvernements est celle de la vie humaine. Tous les corps politiques, comme tous les hommes, ont leur enfance, leur jeunesse, leur âge mûr, leur vieillesse et leur mort ; d'où il résulte que tout gouvernement naissant tend naturellement à s'agrandir, à moins que, comme les enfants mal constitués, il ne rétrogradé vers le néant par les vices indérènts à sa constitution intime;
Si tout gouvernement tend d'abord à son agrandissement, chacune des parties qui le composent a la même tendance.
Mais comme la sagesse des législateurs n'égàle poiht cellè de la nature, qui a disposé les chosës àvèc dés proportions si bien combinées que toutes les. parties d1utt tout se développent de concert, ii arrive nécessairement, par le défaut de combinaison, que les parties d'un corps politique ne tendent a Sè développer qu'aux dépens les unes dés âutres.
Toutes les fois donc qu*Une Constitution sera compliquée, c'est-à-dire, qu'elle admettra plusieurs pouvoirs, chacun d'eùx aura la tendance naturelle à tous ; mais comme ils sè touchent, l'Un ne tendra jamais à s'agrandir qu'en tendant à comprimer l'autre. Ceux qui croient que la Constitution française a voulu faire du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif deux amis qui marcheront en se tenant par la main, admettent à la fois la plus grossière et la plus funeste des erreurs. S'il était possible que les deux pouvoirs s'endormissent dans cette erreur, certainement il y en aurait un qui ne s'éveillerait qu'en se Sentant étouffé par l'autre. Les deux pouvoirs sont deux rivàux. Il ne faut point qu'ils s'attaquent ; car, s'il est possible qu'ils combattissent pëndànt longtemps à forces égales, il est proba-blé, disons mieux, il est certain que tôt ou tard l'un Ou l'autre aurait le dessous : mais il faut qu'ils s'observent, qu'ils se craignent, et qu'ils soient Sans cesse dans un état de défensive i
Les deux pouvoirs constitués tendant essentiellement à s'agrandir, il en résultera d'abord qu'il faudra examiner quel est celui qui va vers ce but par la marche la plus rapide ; il en résultera ensuite que celui qui est menacé ne devra rien faire qui augmente les forces de celui qui mehâce, de peur d'essuyer bientôt des attaques qu'il ne pourrait repousser.
Quel ést celui des deux pouvoirs qui tend le plus rapidement à s'agrandir? C'est une grande question : il y a plus, c'est la seule qui soit la cause de la division d'opinions fortement prononcée, éntre nous. Personne n'est assez mauvais politiqué pour désirer un gouvernement purement républicain, qui n'est possible qU'en idée, et pdur vouloir régir un Empire aussi vaste que la France avec la simplicité d'une ville grecque. Personne n'est assez mauvais citoyen pour vouloir rebâtir l'énorme colosse des anciens abus ; si nous étions tous assurés que les deux pouvoirs se maintinssent exactement dans leurs limites respectives, toUs les membres de l'Assemblée seraient d'àccord, et beaucoup d'âmes timides, mais pures, jouiraient d'Une tranquillité et d'un bonheur qu elles ne goûtent pas» Mais én voulant les deux pouvoirs, les uns craignent qUé le pouvoir législatif ne sorte de son cercle et n'écrase le pouvoir exécutif; les autres craignent au contraire que le pouvoir èxécutif, reprenant par degrés sôh àncienhë, Autorité, n'anéantisse la volonté nationale, et voilà, Mes-
sieurs, la seule cause de nos divisions et nos luttes.
Examinons donc soigneusement quel est celui des deux pouvoirs qui tend le plus fortement à s'agrandir aux dépens de l'autre. L'auteur du Contrat social a posé en principe que, plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible (Contrat social, livre III, chapitre II), c'est que plus il y a de volontés particulières qui se croisent, moins la volonté générale a de force ; plus il y a de volontés, moins elles se concentrent ; et moins elles sont concentrées, moins aussi elles sont puissantes ; ce qui fait dire à Jean-Jacques Rousseau que le gouvernement le plus actif est celui d'un seul. Eh, Messieurs, n est-ce pas dans vos comités que les travaux se préparent, que la marche est la plus active, et l'ensemble plus tôt formé? Calculez d'après la théorie du philosophe que je cite, et d'après votre expérience, l'avantage inconcevable qu'un conseil de 7 ou 8 personnes doit avoir sur une assemblée de 7 à 800.
Les Assemblées nationales se renouvellent 20 fois dans 40 années : mais le même roi est sur le trône pendant tout cet intervalle, et quelquefois plus longtemps.
Les Assemblées nationales ont des vacances, des intermèdes, des suspensions, ne fût-ce que
f»our le renouvellement des législatures ; mais e pouvoir exécutif ne vaque pas un instant; point d'interruption, il est toujours là.
L'esprit des Assemblées nationales qui se succèdent n'est pas le.même, mais celui delà Cour ne change jamais.
Le pouvoir législatif est soutenu par la force morale, le pouvoir exécutif l'est par la force physique, c'est-à-dire que si l'un est entouré de l'opinion publique qui veut, l'autre a sous ses ordres immédiats la force armée • qui peut : et la force armée n'essuie point les vicissitudes «de l'opinion celle-ci ressemble aux flots de la mer, celle-là aux rochers du rivage. (Applaudissements.)
Le pouvoir législatif n'élève point au ministère, aux ambassades ; il ne donne point le commandement des armées et des flottes, le bâton de maréchal : il ne donne rien. Mais le pouvoir exécutif nomme aux postes les plus brillants, il a toujours des places à donner.
Le pouvoir législatif, simple comme le peuple même, a une grandeur qui n'èst aperçue que par la raison et la philosophie: mais le pouvoir exécutif, pompeux comme la couronne, brille d'une grandeur qui soumet les sens par l'empire du préjugé.
Le pouvoir législatif propose, mais le pouvoir exécutif consent. Quel est donc le pouvoir le plus actif, de celui qui crée ou de celui qui détruit, de Gelui qui propose ou de celui qui refuse, de celui qui veut ou de celui qui empêche?
Je termine. Messieurs, cet effrayant parallèle par le témoignage au philosophe que j'ai cité un peu plus haut. Comme la volonté particu-' lière, s'ecrie-t-il (après avoir défini ce qu'il entend par gouvernement et par prince), comme la volonté particulière agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le gouvernement fait un effort continuel contre la- souveraineté. Plus cet effort augmente, plus la Constitution s'altère-, et comme il n'y a point ici d'autre volonté de corps (L'Assemblée nationale n'est point un corps, c'est la nation représentée), comme il n'y a point ici d'autre volonté que de corps, qui, résistant à celle du prince, fasse équilibre avec elle, il doit arriver
tôt ou tard que le prince opprime enfin le souverain, et rompe le traité social. C'est là le vice inhérent et inévitable, qui, dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le détruire, de même que la vieillesse et la mort détruisent le corps de l'homme. (Contrat social, livre III, chapitre X,)
Cette sentence est-elle assezjprécise ? Cette vérité est-elle assez frappante pour vous faire quelque impression? Je ne veux pas cependant qu'elle puisse vous porter à ôter au pouvoir exécutif aucun de ses droits constitutionnels : il ne vous est pas plus permis de lui prendre que de lui donner ; et si le droit de nommer et de destituer les gardiens du Trésor public lui appartenait à quelque titre, je demanderais le premier qu'il en conservât l'exercice. Mais je vous ai montré qu'il ne lui appartenait, ni par la Constitution, ni par la justice. En le réservant au peuple, vous n'ôtez donc rien au roi, vous ne portez aucune atteinte à son autorité légale; car son autorité consiste dans l'exécution des lois, et quand il nomme les gardiens du Trésor public, il est bien loin d'exécuter la volonté générale.
Mais si vous ne lui ôtez rien en lui refusant la nomination et la destitution des administrateurs du Trésor public, lui donneriez-vous en lui laissant ce double avantage? Eh! Messieurs, cette question exige-t-elle une réponse? Qui ne connaît l'ascendant que la distribution des places donne sur ceux qui les obtiennent ? C'est en donnant des emplois qu'on fait des esclaves; et la servitude est comme la peste ; un malade en infecte mille. (Applaudissements.)
Laisser au pouvoir exécutif la nomination et la dèstitution des gardiens des deniers du peuple, vous verrez la tourbe des financiers prosternée aux pieds du trône. Ils savent que 1 adulation est la vertu des courtisans, et que ce n'est que par la bassesse qu'on achète la faveur. On ne leur vendra les places qu'au prix de la vérité, de l'honneur et de la patrie. Fidèles à leurs promesses, partout ils chanteront la grandeur et la majesté royales ; partout ils ravaleront les représentants de la nation ; partout ils inoculeront le poison de l'incivisme ; partout ils tromperont l'ignorance, et corrompront l'opinion. Est-ce déclamation ou vérité ? Est-ce prédiction ou expérience? Parcourez tous les bureaux des agents au pouvoir exécutif, vous verrez avec quelle insolence le peuple et ses représentants y sont car lomniés et avilis. Suivez ces sous-valets dans les lieux publics, vous ne les entendrez pas sanè indignation. Cependant le peuple crédule écoute, il est dupe de; leur art perfide, et c'est ainsi que l'esprit public s'affaiblit et se perd.
Le moyen le plus efficace d'agrandissement qu'il vous soit. possible de fournir au pouvoir exécutif, c'est de multiplier le nombre des places qu'il distribue, et surtout celles qui tiennent au maniement des deniers] publics ; car le peuple, comme tous les hommes, suit sa fortune de ses regards; et là où est son trésor, là aussi est bientôt son cœur.
C'est à tous de voir, Messieurs, s'il peut entrer dans vos vues, dans vos principes, dans vos devoirs, de fournir de nouveaux moyens d'extension à un pouvoir qui naturellement s'agrandit et vous resserre, se développe et vous comprime, et qui n'acquiert que quand vous perdez. Faut-il le laisser remonter au point où il était naguère pendant 14 siècles, à la honte de la raison? Représentants,! défenseurs du peuple, décidez si c'est là son vœu, si ce sont ses vrais intérêts.
Quatrième question.
Dernière question à résoudre. La proposition qui vous a été faite est-elle d'une nécessité si impérieuse, que vous ne puissiez la rejeter sans perdre l'Etat?
Il est une vérité que l'expérience des siècles a démontrée, que la voix du monde atteste ; c'est que les vertus n'habitent guère les palais des rois ; là une attraction irrésistible rassemble toute sortes de vices ; et quand tout ceux qui existent sont réunis, une puissance aussi inconcevable que désastreuse, y crée ceux qui n'étaient pas. On n'y recherche pas plus qu'on y connaît les talents et la pronité. Y a-t-il un homme plongé dans l'ignorance la plus stupide, ou la bassesse la plus profonde, c'est lui qu'on élève souvent au premier emploi. Un bon choix y est un phénomène aussi rare qu'un bon roi. Laisser sortir de là les gardiens de la fortune publique, c'est consentir à la voir passer dans les mains de l'ignorance et de la rapine.
Le peuple le sait et le sent; de sa persuasion doivent découler le découragement, le désespoir de voir jamais l'ordre renaître dans les finances dilapidées, et la lenteur à payer les impositions : premier coup porté à son salut; premier pas fait vers sa ruine. Personne ne peut en douter; quand le peuple n'a point de confiance en ceux qui administrent ses deniers, il les laisse échapper avec peine. Chaque citoyen fuit l'impôt; le retarde, le paie mal ; et quand l'impôt est mal payé, la prospérité publique languit, l'Etat sounré, et tend rapidement au sort de l'infortuné que l'indigence accable, que la faim presse, qne la faiblesse gagne, et qui, épuisé par degrés, périt enfin d'inanition.
Vousj voyez, Messieurs, où peut conduire la défiance du peuple, suite nécessaire d'Une administration de finances dont il n'a point nommé les agents. Cette défiance fût-elle injuste, elle n'en serait pas moins un mal toujours très alarmant, en ce qu'elle produirait les plus funestes effets. Mais, que sera-ce, Messieurs, si ce mal n'est pas le seul, si, aux défiances du peuple qui craint, se joignent les malversatious d'administrateurs qui dilapident?
Et la surveillance, va-t-on me dire, ne l'exer-cera-t-on pas contre eux avec la plus grande sévérité ? Au moyen de ce flambeau qu on ne laissera pas éteindre un instant, n'éclairera-t-on pas toujours l'administration la plus fallacieuse-ment ténébreuse? La surveillance ! Serait-il pos-. sible, Messieurs, qu'on vous, endormît avec un grand mot, tout aussi vide de sens que le fut pendant longtemps, que le sera peut-être encore, celui de la responsabilité? Vous luttâtes à diverses reprises contre un ministre suspect, sans pouvoir suffisamment le convaincre je ne dirai pas pour être puni, mais même pour être accusé, tandis qu'il ne s'agissait que ae simples faits : et on vous persuaaeraif qu'il vous sera aisé de convaincre des administrateurs des finances qui vous donneront à débrouiller les calculs les plus ténébreux ! Se fait-on une juste idée des travaux prodigieux qu'exige la vérification exacte d'une immensité ae comptes qu'on aura soigneusement rendus les plus compliqués, les plus embrouillés, les plus indéchiffrables possibles, afin de lasser votre patience, ou de tromper vos regards?
La surveillance !... mais l'Assemblée constituante ne, l'a-t-elle pas exercée? Cependant,
avait-elle vu tous les abus que couvrait la poussière des bureaux? N'en découvrons-nous pas encore?
La surveillance!... mais a-t-on bien examiné la manière dont l'administration des finances est organisée ? Les ministres,- les commissaires à la Trésorerie nationale, à la Caisse de l'extraordinaire, du bureau de comptabilité, ne sont-ils pas tous les agents de pouvoir exécutif, ainsi que les commissaires des postes, que les payeurs généraux ? Quel bizarre et monstrueux système, que celui où les surveillés nomment eux-mêmes leurs surveillants? Si les ordonnateurs, les payeurs, les appurateurs, qui se nomment les uns les autres, qui ont des intérêts communs, veulent se concerter entre eux, ne pourront-ils pas commettre une multitude de fraudes, qu'il vous sera aussi naturel de soupçonner, qu'impossible de découvrir?
La surveillance!... mais les administrateurs des deniers publics ne sauront-ils pas parfaitement qu'elle n'est pas plus redoutable que le tonnerre factice qu'on fait gronder au spectacle, ou que les fantômes dont on cherche à effrayer les enfants ? (Applaudissements et murmures.) Si l'on me sait mauvais gré d'en faire un être de raison, si l'on veut qu'elle soit quelque chose, ne l'exercerait-on pas tout aussi bien sur des agents nommés par le peuple, que sur ceux qui sont nommés par le pouvoir exécutif ? (Applaudissements.)
Les premiers auraient toujours en leur faveur la présomption de la probité par la confiance publique qui les aurait désignés, au lieu que les seconds auront presque toujours la présomption contraire, par la protection et la faveur qui seront alors censés .les avoir choisis. Il ne s'agit plus que d'une chose (car ceci tranchera évidemment la question qui vous occupe), c'est de savoir s'il y a bien loin de la présomption à la vérité.
Ah ! Messieurs, la possibilité d'abuser des deniers communs, et la tentation de le faire, sont si voisines l'une de l'autre, qu'il arrive bien rarement de ne pas les voir marcher ensemble : tout ce qui approche du Trésor jpublic lance sur lui des regards que la cupidité anime. La propriété du peuple touche si peu , l'égoïsme, qu'il n'est que des hommes du peuple qui puissent s'intéresser fortement à elle, la respecter, la croire sacrée, et la toucher avec des mains pures. Des agents qu'il n'aura pas nommés la profaneront. Leurs déprédations sont aussi certaines que la longue expérience qui les constate.
Et certes nous ne devrions pas avoir oublié une leçon que le laps des 14 siècles a dû tracer ineffaçablement dans notre souvenir. Faut-il vous rappeler les innombrables rapines commises par des administrateurs infidèles? Faut-il faire passer sous vos yeux les Galonné et les Terray ae tous les règnes? Faut-il vous montrer le péculat cherchant à se, cacher dans les ténèbres, mais manifestant dans tout son jour la détresse publique? Faut-il vous faire voir les impôts augmentant avec la misère, le peuple criant sans être entendu, priant sans être exaucé, périssant sans être secouru, et l'Etat sapé par ses fondements s'ébranlant sur les bords d'un abîme? il y croulait si vos prédécesseurs ne l'eussent retenu.
Qui les avait causés tous ces maux? Etait-ce des représentants de vos pères, ou des agents de vos rois?... et c'est en de pareilles mains que vous laisseriez la fortune publique? Et l'expé-
rience de vos malheurs ne vous aurait point corrigés?
Mais pensez y sérieusement, Messieurs, si vous ne mettez vos finances entre les mains d'élus et d'amis du peuple; si vous les confiez à des hommes déprédateurs par instinct, il est impossible que la France ne retombe dans la crise périlleuse dont une espèce de miracle ne l'aura sauvée que pour un instant. Si les agents des rois manient les deniers du peuple, l'abîme comblé dans le passé, va s'ouvrir dans l'avenir. Ouvrez le livre des destinées, la page à lire n'est peut-être pas bien loin. Prenez garde de perdre l'Etat que vous pouvez sauver; prenez garde de semer des malédictions sur votre mémoire; prenez garde que vos neveux, plongés dans la misère par la déprédation, et ramenés à l'esclavage par la misère, ne vous attribuent tous leurs malheurs et ne vous disent en vous détestant : nos pères pouvaient éviter nos maux, mais ce furent eux qui nous perdirent. Fortement ému par cette idée, je me plais à m'y arrêter, et c'est par elle que je termine. Si chacun de vous la médite, son cœur ne restera pas froid, ni son opinion indécise. (Applaudissements.)
Je me résume en appuyant de toutes mes forces la motion de m. Gondorcet, et en vous proposant d'adopter le projet de décret suivant :
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, considérant que la Constitution n'a point donné au roi la nomination et la destitution des administrateurs des deniers de l'Etat; que la longue expérience des malversations commises par une administration déprédatrice, a rendu naturelles la défiance et l'inquiétude sur le sort de la fortune publique ; qu'il importe de faire cesser cette défiance et cette inquiétude, aussi fondées dans leurs motifs que funestes dans leurs effets; que le moyen le plus simple et le plus sûr de les détruire est de ne confier l'administration des deniers communs, qu'aux citoyens qui y seront appelés par la confiance publique : considérant que le droit de propriété est sacré et inviolable; que le Trésor public étant formé par le concours de tous les citoyens, est la propriété commune de tous ; que cette propriété commune n'appartenant qu'à la nation, il ne peut appartenir qu'à elle seule d'en choisir et d'en destituer les administrateurs;
Su'il est pressant de lui rendre l'exercice de ce roit qu'elle n'a ni dû aliéner, ni pu perdre, et dont elle ne saurait rester plus longtemps privée sans injustice et sans danger, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les lois.....qui attribuent au roi la
nomination des commissaires de la trésorerie nationale, de la caisse de l'extraordinaire, du bureau de comptabilité et autres administrateurs des deniers publics, seront et demeureront supprimées, à Compter de ce jour et cependant les nominations déjà faites seront maintenues jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.
« Art. 2. Les commissaires de la trésorerie nationale, de la caisse de l'extraordinaire, du bureau de comptabilité et autres administrateurs des deniers publics, seront nommés par le peuple d'après le mode qui sera réglé par l'Assemblée nationale.
« Art. 3. Les fonctionnaires désignés dans les articles précédents, ne pourront être desti-
tués que par un décret du Corps législatif, indépendant ae la proposition et ae la sanction du roi.
« Art. 4. L'Assemblée nationale charge son comité de législation de lui présenter, dans quinzaine au plus tard, un mode de nomination et de destitution desdits fonctionnaires.
« Art. 5. L'Assemblée nationale charge en outre ses comités des finances réunis, de lui présenter incessamment leurs vues sur la "manière de simplifier l'organisation des finances. » (Vifs applaudissements.)
Je suis chargé par M. Condorcet, qu'une indisposition retient chez lui, de faire à l'Assemblée la lecture de son projet de décret. Je prie néanmoins l'Assemblée de vouloir bien me conserver mon tour de parole.
Plusieurs membres demandent l'impression du discours et du projet de décret de M. Lasource.
Sûrement, c'est un chef-d'œuvre de raisonnement.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours et du projet de décret de M. Lasource.)
Le scrutin pour la nomination d'un vice-président n'a pas donné de résultat. Aucun des membres qui ont concouru n'a obtenu la majorité. On procédera demain à un nouveau tour de scrutin.
La parole est à M. Beugnot dans la discussion sur la nomination et la destitution des administrateurs du Trésor public.
(1). M. Lasource a trouvé, dans la discussion qui avait pour objet les 87 payeurs des départements, l'occasion ae s'élever a des considérations générales sur la nomination des agents destinés à diriger et à surveiller l'emploi des fonds publics. Il croit qu'il est essentiellement dangereux de laisser cette nomination au roi ; que ce seràit augmenter son influence à un > degré funeste à la fortune publique, et à la liberté qui repose sur elle; et il rentre dans le système de M. Condorcet, qui déjà, et par les mêmes motifs, vous avait proposé l'organisation d'un corps électoral, destine à pourvoir aux places de commissaires de la trésorerie, et des membres du bureau de comptabilité.
La question s'est généralisée par la proposition de M. Lasource, sans cependant changer de nature; de sorte qu'il s'agit toujours de discuter et décider si l'Assemblée nationale peut transférer la nomination de ces places, du roi, qui en est aujourd'hui revêtu, à un corps électoral, et en supposant cette faculté à l'Assemblée, quel est le plus expédient pour le peuple, que la nomination reste au roi, ou qu'elle passe au corps électoral.
J'ose dire que, de toutes les questions qui se sont présentées, il n'en est aucune d'un
intérêt aussi relevé que celle-ci. Vous pouvez être portés à croire que cet exorde familier
à presque tous ceux qui ont étudié une matière, n'est qu'un de ces lieux communs, faits pour
attirer l'attention de l'Assemblée sur un sujet favori ; mais daignez m'accorder quelque
indulgence, et j'espère vous prouver que la mesure proposée par le préopinant si simple en
apparence, si populaire, puisqu'elle enlève au roi la
Messieurs, quelle que soit la défaveur qui m'attende, en développant quelques vérités qui appartiennent au sujet que je traite, elle ne m'empêchera pas de défendre l'autorité royale constitutionnelle, parce que, selon moi, c'est défendre la liberté qui ne peut exister sans cette condition : c'est préserver l'Empire de l'un de ces trois fléaux, des honneurs de l'anarchie, du despotisme de la capitale, ou de la conquête des étrangers.
Quelle doit être la mesure de l'autorité royale? Elle est très distinctement déterminée par les principes constitutionnels. On voit qu'elle a pour latitude tout ce qui est nécessaire pour assurer la plus prompte et la plus sévère exécution des lois, et qu'elle a pour limite tout cè qui en protégerait la violation.
Aussi, là où la violation de la loi pourrait être protégée, là doit s'arrêter l'autorité royale; et pour reconnaître ce terme, il ne doit exister de moyens que la surveillance et le contre-poids du pouvoir législatif. Si l'on décompose ces deux principes, si le pouvoir législatif agit lorsqu'il devrait surveiller, si le pouvoir exécutif s'arrête lorsqu'il devrait agir, ae quelques subtilités qu'on excuse un tel ordre de choses, la Constitution est attaquée et la liberté est en danger.
Ces principes incontestables une fois reconnus, je: les appliqué à la question.
Il y a dans cette partie de l'ordre social, qui a leè finances pour objet, plusieurs choses très distinctes qu'il faut bien se garder de confondre. Il y a dans le vote des contributions, et dans le choix de ces contributions, un pouvoir législatif; et notre Constitution a cela de particulier que ée pouvoir est remis aux représentants du peùple qui l'exercent sans partage, sans être provoqués par l'initiative, ni arrêtés par la sanction: et sans doute l'Assemblée nationale doit ramener à elle seule, doit conserver exclusivement tout ce qui est rélatif à ce premier objet, c'est-à-dire au Voté et au choix des contributions. V II y a dans leur maniement un pouvoir, ou plutôt des fonctions administratives; ainsi les recettes de canton et de district, la surveillance de ces deux espèces de caisses, appartiennent de droit aux agents à qui la Constitution a remis les fonctions administratives sous fâûtorité du roi, l'Asssemblée nationale ne pourrait pas permettre que le roi substituât, pour ces fonctions, des agents à ceux qUe ta loi a désignés, ni même qu'il affaiblît ou qu'il augmentât l'autorité dè ceux-ci.
Enfin, il y a dans leur application aux besoins de l'Etat un pouvoir exécutif, et cette dernière espèce de pouvoir ne peut être déléguée qu'au roi, sous la surveillance du Corps législatif.
On n'a point détruit la justesse de cette distinction lorsqu'on appliquant la manière de voter et d'asseoir les çoruributions, à la manière de les appliquer aux besoins de l'Etat, on conclut légèrement de 1 iihe à l'autre; car alors on a fait la même opération d'esprit par laquelle un orateur populaire conclurait que l'exécution de la loi doit être confiée à celui qui la fait. On ne l'a point encore détruit, quand, plaçant la défiance au peuple sur un de ses agents, on reporte sur
l'autre tous les moyens d'une surveillance sans partage ; car on n'a fait autre chose alors, que de troquer un despotisme qu'on est accoutumé à redouter, contre un despotisme dont on n'a point encore fait l'essai.
Messieurs, en constitution comme en économie politique, comme en finances, il est un grand principe qu'il ne faut jamais perdre de vue, la séparation des pouvoirs. U s applique à tout parce qu'il trouve ses éléments dans deux conditions inséparables de l'humanité, la faiblesse et la corruption. Mais cette séparation, si recommandée, si nécessaire, n'existe plus, si Vous mettez du côté du Corps législatif toute la direction des finances : alors le corps législatif agira et surveillera tout à la fois, il ne censurera plus que son propre ouvrage, et la nation n'aura plus d'agents sur qui repose sa confiance.
Mais, dit-on, si cette confusion est un inconvénient grave, n'en est-ce pas un plus grave encore que d'abandonner au prince une influence si étendue sUr le sort des finances de l'Etat? S'ir continue dè nommer aux premières places de ce département, l'intrigue, la corruption dirigeront tous ses choix et nous n'aurons rien fait pour la liberté, puisqu'au premier moment de crise, il peut tourner contre la nation cette force immense dont ses agents seront dépositaires.
C'est par de semblables suspicions qu'on pourrait attaquer l'influence du roi sur l'armée, sur les négociations, sur toutes les parties du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de motif de lui en laisser aucune; car l'intrigue et la corruption peuvent se glisser partout ; et il est bien plus à craindre qu il ne tourne contre la nation les armées 'de terre et de mer, dont il est lé chef, les négociations politiques qu'il dirige seul, que les finances dont il ne peut disposer que sous la surveillance assidue du Corps législatif.
Je ne nierai pas que l'intrigue ne s'introduise dans les éhoix du prince, mais ne s'introduirait-elle pà& aussi dans les élections du peuple? Ne sont-ce pas les mêmes hommes, les mêmes passions qui agissent dans les cours et dans les assemblées populaires^ Le roi, dans le choix de ses agents, a au moins une responsabilité morale, mais un scrutin n'en présente aucune, et chacun des votants enfouit dans le secret de l'urne toute celle dont il pourrait être l'objet.
On ne se forme pas d'ailleurs des idées vraies de la nature du pouvoir qu'exerce le roi lorsqu'il procède à un choix, on ne peut y voir qu'un acte d'autorité privée et individuelle et on s'habitue ainsi à faire du trône une sorte de propriété dont onredouteles émanations. Rien de si peu juste : toutes les fois que Je roi fait un choix, on ne peut le considérer, et il n'est réellement qu'un électeur choisi médiatement ou immédiatement par la nation. C'est pour le peuple et au nom du peuple qu'il élit, qu'il mande, qu'il ordonne ; ex tel est 1 inappréciable avantage de notre gouvernement qu'on y trouve un électeur qui présente une garantie de ses opérations, et qu'on y voit établie sous les formes les plus simples,/ cette belle organisation sociale, où l'ordre législatif s'élève du peuple au gouvernement par des élections graduées, et Où l'ordre exécutif descend du gouvernement au peuple par une hiérarchie de choix comme, dans un corps animé, le sang est porté par les artères et rapporté par les veines.
Lors donc, que le roi choisit les agents de la direction des finances, la nation sait à qui s'en prendre, si le choix est mauvais : l'électeur lui est
parfaitement connu; et le Corps législatif, désintéressé dans le choix, sait poursuivre l'agent incapable ou malintentionné. Si un corps électoral choisit mal, où est le coupable : et si le Corps législatif choisit, où est le censeur.
Et remarquez, Messieurs, que cet électeur roi 1 entre comme partie essentielle dans un gouvernement représentatif tel que le nôtre.
En effet, le droit d'élection, qui, dans cette sorte de gouvernement, appartient aux habitants d'uii département, ne saurait conférer à un fonction- ; naire public un genre dé pouvoir qui intéresse l'universalité de l'Etat. Ce genre de pouvoir ne peut émaner que de la nation entière'. tout autre système blesserait les éléments de la représentation. puisqu'il tendrait à faire exercer par chaque section du peuple les droits de la généralité.
Un département peut donc transmettre tous les droits qu'il a lui-même, tels que celui de participer à la législation et à la gestion des affaires municipales ; mais les droits qu'il n'a pas, il est impossible qu'il les communique, et aucun des départements n'a des droits à l'administration générale de l'Empire,
La nomination des députés au Corps législatif renforce ce principe au lieu de l'affaiblir. Tant que les députés ne sont pas proclamés, la forme comme les droits de leur élection se concentrent dans chaque département : ce n'est qu'après que les électeurs ont consommé leur opération, que la loi s'empare du sujet élu et que, par une fiction hardie, elle l'élève au rang de représentant dç l'Empire entier.
Il est aisé de juger que ces principes s'accordent avec l'intérêt du peuple, seule base dé tout bon gouvernement, et pour s'en, convaincre, il ne faut que réfléchir au véritable objet du système électoral, qui consiste à appeler aux emplois publics ceux qui en sont dignes. Toute élection qui ne remplit pas cet objet s'écarte de son institution, tout mode d'élection par lequel cet objet ne peut pas être rempli est profondément vicieux; et son effet; prompt ou éloigné, violent ou insensible, sera toujours de corrompre, à la longue, ou de renverser tout à coup la forme dû gouvernement.
Que les sections du peuple, réunies en municipalités, élisent leurs officiers municipaux, et tous les fonctionnaires à qui seront confiées les affaires de la commune, rien de mieux placé, la mesure de leur droit à cet égard, n'est autre que celle de leur intérêt, et l'on doit espérer de . bons choix entre des citoyens qui se connaissent et qui souffriraient les premiers si ces choix étaient mauvais*
Mais dès qu'il s'agit de nommer les administrateurs d'un département ou seulement d'un district, la collection des intéressés devient déjà trop nombreuse, pour qu'ils s'assemblent avec facilité, et ses rapports trop étendus, pour qu'ils choisissent en connaissance de causé. Là commence le premier degré de la représentation. Déjà le peuple n'élit plus lui-même ; déjà, je le vois forcé ae remettre ses droits à un petit nombre de délégués. Jusque-là néanmoins, le but essentiel du système électoral peut être rempli, et il est toujours probable qu'il le sera, car dans la localité d un district, ou même d'un département, les électeurs peuvent distinguer les hommes les plus dignes de la confiance publique ; et ils ont un intérêt d'autant plus prochain à découvrir et à porter de tels hommes, qu'un département n'est, à proprement parler, qu'une grande
commune dont les associés désirent par dessus tout la bonne administration.
S'agit-il d'emplois qui intéressent l'universalité de l'Etat, alors il faut s'élever à un degré de plus, et à cette hauteur, les principes que je viens de développer se trouvent en défaut. Non seulement le peuple ne nomme pas lui-même, mais la première classe d'électeurs ne nomme pas davantage; elle n'engendre à son tour qu'un électeur qui sera chargé enfin de la nomination ; mais, que d'électeurs entre le peuple et la personne nommée !
Je demanderai d'abord si la volonté du peuple entier, passant par la triple filière : 1° dés assemblées primaires ; 2° de l'assemblée électorale de département ; 3° de rassemblée générale, ne sera pas un peu dévoyée au passage, et si 83 électeurs déjà si éloignés du peuple, seront bien les vrais organes de sa volonté éclairée-
Je vais plus loin; je soutiens qu'ils ne peuvent pas l'être, je l'ai aejà dit : le peuple veut toujours que les plus dignes soient élus ; mais pour élire les plus dignes, il faut les connaître» et certes, l'électeur qui arrive, isplé de son département, ne connaît pas, ne peut pas connaître, ne connaîtra jamais quel est sur la surface de l'empire, quel est entre 25 millions d'hommes le plus digne par ses connaissances pratiques d'occuper, par exemple, une place ou nureau de comptabilité.
S'il ne peut pas choisir le plus digne, dès lors l'objet essentiel de l'élection est manqué, dès lors le monde est vicieux, et autant yaudrait-il en abandonner le résultat au hasard.
On ne m'objectera pas que cet électeur, arrivé dans le lieu de l'élection (dans la capitale sans doute)» consultera l'opinion, s'informera qu'il est une certaine quantité d'hommes généralement connus par leurs talents, etc. $ans doute, les talents courent les rues, mais les vertus, où sont-elles? Ce n'est pas l'honnête homme qui's'agite dans la place publique au moment des élections, il s'enveloppe de la modestie de la vraielvertu ; aussi les suffrages n'iront pas le chercher, mais ils seront accaparés par le premier intrigant qui se sera assuré, parmi les électeurs, une majorité dont chaque individu ne répon4 à personne, .
Ainsi, la France entière est occupée ; 5 millions d'hommes s'assemblent avec fracas en une infinité de sections ; on va au scrutin, on élit, on intrigue, on célèbre, on dénigre dans tous les coins de l'Empire : que doit produire tout ce mouvement ? Cette montagne d'hommes en action, que va-t-elle enfanter? 83 électeurs. Et quelle est leur destination ? De venir dans la capitale, non pas remplir le vœu du peuple, j'ai prouvé qu'ils ne le pouvaient pas, mais s'enlacer dans les filets de quelqueè intrigants pour créer, quoi? un commissaire de la Trésorerie.
Pour parer à tant et de si graves inconvénients, il fallait trouver un électeur qui pourvût aux places qui intéressent l'universalité de l'Empire, et la forme de notre gouvernement nous offre cet électeur dans le représentant héréditaire. Cette dernière qualité ne lui a même été conférée que pour lui garantir èe droit d'élection, ou plutôt pour le garantir au peuple dans sa personne, en sorte qu'en réduisant la question à ses véritables termes, ce n'est plus le roi qu'il faut comparer à 83 électeurs, mais un roi comparé à 83 rois, ou bien 83 électeurs à un électeur, et vous allez juger combien le peuple a intérêt
de conserver la préférence à son représentant héréditaire.
Le collège électoral est séparé du peuple par un intermédiaire; le représentant héréditaire n'a rien entre lui et le peuple et se" trouve par conséquent plus rapproché de sa volonté. Le collège électoral nommerait sans être sujet à aucune responsabilité ; le représentant héréditaire est toujours atteint d'une responsabilité morale, et les instruments nécessaires de ses actes, les ministres, sont soumis à une responsabilité réelle; rien ne pourrait garantir au peupler la bonté des choix fait par un corps électoral, et le Corps législatif lui garantit que le représentant héréditaire fera de bons choix, ou que ses choix seront impuissants s'ils sont mauvais.
Enfin, ici comme dans tout le reste, le représentant héréditaire doit être l'ami du peuple et le défenseur de la Constitution, ou il n'est rien; et un corps électoral qui représenteraitl'universalitédes citoyens pourrait s'attaquer à cette Constitution pour être quelque chose. Eh! messieurs, réfléchissez donc à 1 effrayant parti que l'on pourrait tirer de cette institution si nouvelle au milieu de . nous. Certes, si on veut en restreindre l'application aux fonctions énoncées, celles de nommer des commissaires de la trésorerie, alors, il faut en convenir, l'effet est fort au-dessous de la cause : mais que ne peut-on pas élire avec cet instrument politique présenté d'abord avec tant rte modestie? Aussi, je le crains, je l'avoue, qu'on n'ait pas sondé toute la profondeur de ce moyen, ou qu'on ne se soit fait un devoir de ne le présenter qu'à demi; comme l'opérateur habile cache, éloigné la terreur de l'appareil, et doux avant l'opération, mais barbare quand il en est temps, n'en coupé pas moins dans le vif, dès qu'il peut développer une cruauté .utile et du talent sans pitié.
Mais si ae ces considérations générales je passe aux considérations particulières, qui pourrait examiner sans surprise le mode d'élection proposé par M. Condor cet?
Certes, ce n'est pas à M. Condorcet que je rappellerai que dans les pays où l'on est réduit à élire les agents de l'exécution, une épouvantable corruption a déjoué les plus profondes combinaisons au scrutin, et que tel est à cet égard, l'embarras des républiques qu'il a fallu faire intervenir to us les hasards du sort pour déjouer l'intrigue, ce n'est pas à lui que je reprocherai de n'avoir pas assez réfléchi sur les scrutins de Venise et de Gênes, sur le ternaire et le sennaire des républiques suisses; j'aurai donc le droit de m'étonner qu'il n'ait pu riert nous offrir de moins* imparfait que cette forme •d'élection où les 83 départements, mis en présence, à grands frais, pour nommer à des places de 6,000 livres d'appointements, finissent par compromettre leur vœu sur la tête de quelques hommes actifs, habitants de la capitale, devenus électeurs nés dans cette partie et formant bientôt le collège le plus honteusement corrompu qui existe.
Ce n'est pas que je mette peu d'importance aux fonctions des agents chargés de la directions du trésor national ; mais cette importance diminue en présence des lois sévères rendues sur cette partie, et par la surveillance assidue du Corps législatif; et je crois que M. Condorcet, lorsqu'il vous a proposé un moyen si difficile, si long, si dangereux de pourvoir. |à ces places, a cédé à une prévention, bien pardonnable, pour un poste qu'il a si dignement rempli. Mais
le souvenir de ce qu'il a fait comme commissaire de la trésorerie nationale, rend excusable ce qu'il propose comme législateur, il faut convenir que sa nomination par le roi, prouve pourtant que les rois font quelquefois de bons choix, et l'exemple du danger que court la chose publique, lorsque de pareilles places sont à la nomination du pouvoir exécutif, est dans cette occasion bien mal choisi, pour approuver sa théorie.
On n'objectera pas enfin que le choix des agents de la direction des finances peut être ôté au roi, parce que la Constitution ne le lui garantit pas. La Constitution ne sera jamais pour nous un évangile que chacun interprête au gré de sa secte, et ou l'on se sauve par la lettre des inductions tirées de son esprit. On sait qu'il n'est pas impossible de la détruire sans l'attaquer ; qu'une législature, usurpatrice du domaine de l'un des pouvoirs, rompt l'équilibre que la Constitution a établi entre eux : mais les vrais amis de cette Constitution ne se prêteront pas davantage à la laisser bloquer, qu'à la laisser prendre d'assaut.
Et quoi ! ne serait-ce donc rien à nos yeux, lorsque nous avons tant et de si grandes choses à faire, que de rallumer la discorde entre les pouvoirs? Irons-nous, au lieu de les faire servir l'un et l'autre à la pressante réforme de la législation, faire de la France le triste champ de bataille de leurs contentions respectives? Quand tout applaudit à leur harmonie, quand tout nous demande l'ordre et la paix, irons-nous renouveler de ces contestations qui n'ont point de juges, de ces prétentions qui n'ont point de fin, et embarrasser sans cesse la marche de toutes les parties du gouvernement, par des problèmes dont l'intention seule n'est pas problématique?
Messieurs, le royaume marchera à merveille dans toutes ces arguties. Au lieu de faire mieux que ceux qui nous ont précédés, faisons aussi bien. Les contributions, les assignats, les lois civiles, l'instruction publique..; voilà de la matière pour nos délibérations; voilà ce qui rendra sensible à la nation le bienfait du nouveau régime; voilà ce qui nous assure la paix et la prospérité. Le reste nous divise et nous aigrit, nourrit la guerre du dehors, et prépare celle du dedans. Sur l'une des deux routes, nous serons les sauveurs de la patrie, sur l'autre nous nous exposerons à périr avec elle, et à devenir un sujet de désespoir pour vingt peuples qui nous regardent et qui aspirent après la liberté.
Je demande la question préalable sur le projet de décret de M. Condorcet.
Plusieurs membres demande l'impression du discours de M. Beugnot.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Beugnot.) :
(La discussion est interrompue au moment où M. Guadet veut prendre la parole.)
M. le ministre de la justice demande la parole; je la lui accorde.
, ministre de la justice. Messieurs, nul Français n'a plus longtemps que moi désiré la révolution qui s'est opérée en France; nul ne l'a suivie avec plus d'intérêt et d'abandon. 20 ans j'ai vécu solitaire et caché, parce que ce n'était que dans la retraite que l'on pouvait être libre. Je ne suis sorti de l'asile où je méditais dans le silence de la mort politique les grandes maximes des Voltaire, des Montes-
quieu, des Rousseau, que lorsque la liberté, mille ans oppressée, attaquant enbn corps à corps le monstre aux cent têtes qui n'avait pu l'anéantir, appela tous ses enfants pour partager ses combats et accélérer son triomphe. Faible et inexpert dans le maniement des armes, j'encourageai mes frères par l'exemple d'un patriotisme qu'ils n'attendaient pas d'un philosophe; et si j'ai gémi de ne pouvoir pas les conduire à la victoire, ma plume leur traça du moins l'endroit où ils étaient sûrs de la trouver. Je ne vous dirai donc point, Messieurs, que j'ai juré de vivre libre, que j'ai juré de maintenir la Constitution, par laquelle nous sommes tous libres; mais je vous dirai que le cours de ma vie entière a été une profession ouverte de cette liberté et de cette égalité de droits.
Tous, les sentiments de mon cœur, tous les principes de ma raison, toutes les réponses de ma conscience sont pour cette charte immortelle qui sert de base à vos travaux, et, d'avance, je me dénonce à Vous, à toute laFrance, à tous ceux qui jouissent de l'opinion publique ou qui pensent l'influencer, comme l'être le plus inconséquent et le plus pervers si, dans l'exercice des éminentes fonctions qui me sont confiées, j'oubliais jamais que mon premier'devoir comme ministre, mon premier intérêt comme homme et comme citoyen est de veiller sans cesse pour qu'il ne soit porté aucune atteinte à la Constitution de l'Empire français.
Je ne saurais le dissimuler; j'ai été infiniment flatté d'un choix qui m'honore plus encore qu'il ne m'effraie, mais j'eusse b^en désiré que le choix du roi se fût fixé sur un autre Citoyen, et si j'avais pu espérer que sur mon refus on appelât un citoyen aussi zélé que moi pour le nouvel ordre de choses, je n'aurais pas balancé et vous ne m'auriez pas vu au milieu de vous.
La France me pardonnera, Messieurs, d'avoir osé accepter un poste malgré les inquiétudes que devait m'inspirer le sentiment intime de ma faiblesse, d'avoir plutôt craint pour elle l'incivisme d'un homme de génie que le peu de capacité d'un citoyen vertueux. La France me pardonnera d'avoir espéré que, ne pouvant douter de la droiture de mon cœur, de la purété de mes intentions, de l'immutabilité de mes principes, vous verriez avec bienveillance mes faibles efforts pour sa prospérité ; que vous couvririez du voile de l'indulgence des méprises et des erreurs inévitables dans une administration dont il m'est permis d'ignorer quelque temps les détails; car on ne peut supposer que j'eusse pu jamais l'envisager comme un fardeau que ]e dusse porter un jour.
Mais, au reste, Messieurs, (si les talents et les lumières me manquent, la probité, le courage, la loyauté, le zèle ne me manqueront pas et si, bientôt rendu à ma chère et paisible solitude, je ne me retire pas digne de vos regrets, je me retirerai du moins sans avoir mérité l'improba-tion d'aucun homme libre. {Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression I
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Duranthon.)
La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
, ministre de Vintérieur. Je viens, Messieurs, remplir un de mes devoirs en vous rendant compte des agitations qui se renouvellent dans quelques parties de l'Empire.
J'ai d'abord à vous faire part des troubles sur-
venus à Milhau, dans le département de l'Aveyron. On les attribue à une grande profusion d'écrits incendiaires qui ont été regardés comme l'ouvrage de prêtres non assermentés, qui se réunissaient au couvent de l'Apajon où le chapelain faisait les fonctions publiques. Des rassemblements d'hommes ont demandé la déportation des prêtres réfractaires ; un ci-devant carme avait même été arrêté; la municipalité l'a fait relâcher et a pris de concert avec les administrateurs du district un arrêté pour l'expulsion des prêtres non assermentés, cette mesure, quoique inconstitutionnelle, a rétabli la tranquillité.
Un des rassemblements avait aussi surpris une pièce de correspondance de M. Deleuret, autre-rois accusateur public, avec son fils émigré. Il en demanda la punition et ce citoyen a été arrêté. Je dépose sur le bureau les pièces relatives à cette affaire.
Je reçois du directoire du dé parte ment du Gard, séant à Nîmes, les détails affligeants d'une insurrection qui, dans son principe, était dirigée contre des citoyens suspects d'incivisme, qui ont ensuite conduit à des dévastations et à des incendies. Je dois à l'Assemblée de lui faire part de mes observations, puisque les administrateurs lui rendront compte des faits.
Les causes générales des troubles n'échappent à personne, elles tiennent aux passions que la Révolution contrarie, à la haine de la Constitution et de l'égalité. Partout le peuple, dont l'intérêt n'est qu'un avec l'intérêt général, a reçu cette Constitution avec joie, mais ses ennemis ont dû chercher à l'inquiéter, à profiter de ses craintes, de la fatigue inséparable des grands changements, pour le lasser de la liberté, pour lui faire regretter le calme de l'esclavage, ou le porter à des excès qui ne pussent être réprimés que par dés violences. Les subsistances ont offert un prétexte aux mal intentionnés ; les soins, qui ont été pris à cet égard, soit pour l'approvisionnement, soit pour éclairer le peuple sur la nécessité d'une libre circulation dans l'intérieur, ont ôté ce prétexte. Les opinions religieuses, ou plutôt le fanatisme et l'intérêt ont été, et sont encore, une cause réelle de grands troubles; l'instruction est sans doute un remède à ce grand mal, et tout ce qui peut la hâter sollicite l'attention de l'Assemblée. Mais la lenteur de ce moyen et l'état impérieux des circonstances, paraissent exiger des mesures plus actives. Les droits féodaux sont une autre source d'inquiétude et de mécontentement; cette matière a toujours paru délicate aux législateurs; il importe cependant de prendre une mesure générale qui tempère l'effervescence des esprits, et qui, sans blesser la justice, accorde quelque chose aux malheurs de ceux qui souffrent depuis des siècles ; il ne m'appartient pas de rien indiquer, mais je dois faire connaître la nécessité des mesures, et me renfermer d'ailleurs dans l'exécution des lois. Cette exécution sera toujours, pour ce qui me concerne, aussi active que l'exigent son importance et mon intérêt ; aussi franche et aussi populaire que doivent l'être pour les bons citoyens, aussi répressive qu'elle doit l'être contre les ennemis delà chose publique et de la Constitution. (Applaudissements.)
Au momént où j'arrivais à l'Assemblée nationale, j'ai reçu une lettre d'Auxerre, département ae l'Yonne, par laquelle on m'annonce des troubles religieux qui me paraissent du plus grand intérêt. {Il lit.)
« Les troubles religieux, dont ce département
avait été exempt jusqu'ici commencent à se manifester dans le district de Tonnerre. Les prêtres réfractaires sont soupçonnés de répandre des écrits perfides, et de prêcher les maximes répan-duesjdans ces écrits. Nous avons vu avec douleur ces trames qui nous étaient alors inconnues, s'ourdir dans nos cantons, et nous avons employé toute notre surveillance pour en détruire les effets. Nous devons ce témoignage au patriotisme des administrateurs du district ae Tonnerre, qui nous ont secondés à cet égard avec un zèle insurmontable. Déjà plusieurs de ces prêtres, prévenus d'être fauteurs de ces insinuations perfides, sont dénoncés aux tribunaux et mis en état d'arrestation. (Applaudissements unanimes.)Le sieurBlan-chard, l'un d'entre eux, prévenu d'avoir distribué un livre ayant pour titre : Conversation familière sur les dîmes en forme de catéchisme, mis à la portée de simples fidèles, et d'avoir prêché les maximes séditieuses dont ce livre est rempli, a été dénoncé, ainsi que cet écrit, au directeur du juré (Applaudissements), et il est maintenant détenu dans la maison d'arrêt établie près le tribunal criminel de ce département. (Applaudissements unanimes).
« La conduite du sieur Blanchard avait depuis longtemps fixé,notre attention, et a déjà été l'oojet de plusieurs délibérations que nous avons prises pour le rappeler à ses devoirs de citoyen ; mais rien n'a pu le ramener de ce coupable égarement; nous espérons que notre vigilance et l'exécution des lois dissiperont bientôt ses manœuvres. Nous avons cru devoir vous instruire de ces principes de troubles, et vous faire part des moyens employés pour en arrêter l'effet. »
Un membre: Mention honorable de la conduite du district, de Tonnerre !
Un membre : Us n'ont fait que leur devoir !
, ministre de l'intérieur. Lettre du département de Rhône-et-Loire, sur le même sujet :
« Nous recevons, Monsieur, du directoire de district de Montbrison, par la yoie d'un gendarme, des nouvelles alarmantes sur les troubles qui existent relativement aux opinions religieuses et aux différents cultes dans quelques communes de ce district. Il y a des rassemblements dans plusieurs paroisses, pour raison de culte. Le plus considérable est celui de la paroisse de Merle ; on y établit le culte dans une espèce de château fort, appartenant aux héritiers du ci-devant seigneur d'Albina. C'est un point de ralliement pour les prêtres non assermentés, à la tête desquels est le sieur Ferrand, ci-devant curé de Merle ; et on m'assure que, pendant les fêtes de Pâques, il s'y est rassemblé jusques à 4 ou 5,000 hommes ; que la plupart étaient armés de fusils; que l'on a muni d'armes à feu, de pierres le château; qu'on y monte la garde jour et nuit, et que ces dispositions sont commandées par un sieur Faillet, ancien cavalier de maréchaussée.
« Ces rassemblements, cet appareil hostile répandant l'alarme dans toutes les communes voisines, il ne paraît pas que la municipalité du Merle, sur le territoire de laquelle cela se passe, ait pris aucune mesure pour prévenir et arrêter des rassemblements d'hommes armés aussi contraires aux lois.
« A Saint-Jean-la-Vêtre, paroisse du même district, il se manifeste des désordres d'une autre espèce. Différents particuliers, et notamment les capitaines de la garde nationale, ont parcouru les hameaux pour y exiger des contributions.
(Murmures.) Les citoyens qui les ont refusées ont été emprisonnés ; le curé constitutionnel a été insulté ; là municipalité de Saint-Jean-la-Vôtre n'a point fait exécuter un arrêté du directoire du département, qui a prescrit que les temples et chapelles destinés à des cultes particuliers fus- . sent placés à 500 pas de l'église paroissiale, et ne s!est point opposée aux recherches illégales et aux voies de fait employées par ces particuliers turbulents. Le directoire dû district ae Montbrison a pris des arrêtés sur tous ces objets, portant défense de former des attroupements et rassemblements, ni de porter atteinte aux propriétés publiques et privées, en engageant à dénoncer les auteurs des troubles au directeur du juré, pour être informé de tous les délits contre la tranquillité publique. » Voici une lettre de Tulle : « Je m'empresse de vous prévenir, monsieur, que la ville de Tulle vient d'éprouver une violente secousse; depuis longtemps un des quartiers de cette ville, séduit par les ennemis ae la Révolution qu'il renfermait dans son sein, et qui étaient répandus dans le reste de cette ville, excité d'ailleurs par ses prêtres fanatiques, a enfin levé le masque en se réunissant en armes le lundi de Pâques, sous prétexte qu'il était menacé d'être incendié. Les autres citoyens, surpris de cette démarche, se sont armés de leur côté. La municipalité, pour prévenir les malheurs dont on était menacé, a ordonné sur-le-champ à tous les citoyens de se retirer tranquillement et de poser les armes. Les seuls patriotes ont obéi à cette réquisition. En vain les corps administratifs ont employés la voie de persuasion sur les autres ; sourds à toute réquisition, ils se sont précipités sur les patriotes désarmés. Heureusement la gendarmerie nationale, secondant les efforts des corps administratifs, on est parvenu a les faire entrer dans les quartiers. Toute la garde nationale, sur la réquisition des 3 corps administratifs qui avaient décidé de se réunir dans une circonstance aussi critique, s'est rassemblée, a passé la nuit sous les armes. Le lendemain matin lès citoyens des campagnes, avertis des mouvements qui se passaient dans la ville, sont accourus en foule de tous côtés. (Applaudissements.) A 10 heures du matin, 6,000 hommes réunis en ont impcisé aux mal intentionnés. Alors les corps-administratifs ayant une force imposante à leur disposition, ont pris un arrêté pous faire désarmer les mal intentionnés dont une partie s'était enfin retirée dans leurs maisons, et quelques-uns avaient pris la fuite. Le désarmement s'est fait sans le moindre désordre. 5 personnes sont déjà arrêtées et conduites dans la maison d'arrêt. Depuis 3 jours il se rend continuellement ici des gardes nationales des campagnes dont le zèle ne se ralentit pas. (Applaudissements unanimes.)
« Il m'est impossible de vous donner les détails de tout ce qui s'est passé depuis lundi. Le directoire vous enverra copie du procès-verbal; mais nous sommes tous si harassés et nous avons été si occupés, qu'il n'a pu encore être rédigé ni copié. Malgré une affluence continuelle de plus de 1,500 habitants des campagnes, malgré l'animosité et la juste fureur qu'a excitée cette entreprise, les jours de tous nos ennemis ont été respectés. (Vifs applaudissements.) La garde nationale de Tulle s'est conduite avec une modération, avec une humanité qui méritent les plus grands éloges (Applaudissements) ; et si vous trouvez dans Fe procès-verbal le détail de
quelques désordres occasionnés par quelques individus aigris par l'atrocité de l'entreprise méditée contre les patriotes et égarés par la vengeance, vous serez encore plus frappés de ce qu'aucun citoyen n'a péri, et que les coupables ont été conduits et livrés aux tribunaux, au milieu du désordre inévitable qu'a occasionné un rassemblement considérable de communes étrangères. (Applaudissements réitérés.)
Plusieurs membres : Mention honorable !
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de la conduite des cprps administratifs de Tulle, de la garde nationale de la même ville et des communes voisines, et de la gendarmerie nationale, et qu'il sera envoyé au directoire un extrait du procès-verbal.)
, ministre de l'intérieur. Chargé de rendre compte à l'Assemblée nationale des troubles occasionnés par l'approvisionnement de Nantes, je viens de recevoir une lettre de MM. Botenau et Cie, négociants à Amsterdam, qui, je crois, satisfera l'Assemblée.
« Amsterdam, le
« Monsieur,
« Nous nous empressons de vous faire part que les vents ayant tourné à l'Est et étant
devenus favorables pour la sortie des navires, la majeure partie de ceux dont nous avons
annoncé le chargement en ont profité pour mettre en mer. Nous vous envoyons un état de 14
dont la sortie nous est connue (1), et nous ne doutons
Nous sommes avec respect, Monsieur, vos très humbles, etc.
(Suivent les signatures.)
« Monsieur, la contrariété des vents nous a fait perdre des jours bien précieux ; les voilà favorables, et vous portent la majeure partie des grains demandés. Nous espérons que plusieurs de ces navires seront parvenus à leur destination avant l'arrivée de ce compte que MM. Botenau et Cie ont l'honneur de vous rendre. Ainsi, Monsieur, dans un espace de moins d'un mois, encore dans l'hiver, cette opération aura été accomplie.
« Signé : DlRONCOURT. »
Voici maintenant une lettre écrite par les administrateurs composant le directoire du département de Seine-Inférieure, au ministre de l'intérieur, datée de Rouen, le 15 avril 1792 ;
« Monsieur,
« Nous recevons à l'instant une lettre de la municipalité du Havre par laquelle elle nous marque que le navire hollandais la Dame Jacob, capitaine Dirck-Hindrick, un de ceux chargés des blés pour le gouvernement, est entré la nuit du 13 au 14 de ce mois dans le port de cette ville, qu'elle va s'occuper de le faire placer à la marée dans le bassin neuf, le plus près possible des capucins, où son chargement doit être emmagasiné, et que dès demain on commencera à le mettre à terre. Nous nous empressons, Monsieur, de vous informer.
« Les administrateurs du directoire du département de Seine-Inférieure. »
Vous venez d'entendre le récit des événements qui sont arrivés dans le département de Rhône-et-Loire. Il est sans troupes, et il sera difficile £e persuader à l'Assemblée que le ministre ait eu raison de donner l'ordre de les retirer.
Plusieurs membres: L'ordre du jour!
, Il n'y avait, par l'ordre du directoire, qu'un seul régiment à Lyon, on vient de le retirer. Je demande que les ministres de l'intérieur et de la guerre rendent compte des mesures qu'ils ont prises pour faire cesser les troubles dans le département de Rhône-et-Loire, Il s'en était garanti jusqu'à présent; et j'appelle leur responsabilité a ce sujet.
Plusieurs membres demandent le renvoi des lettres lues par le ministre de l'intérieur au comité dés Douze.
(L'Assemblée renvoie ces lettres au comité des Douze).
Voici une lettre des administrateurs du département du Var (1) :
« Toulon, le
« Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous adresser une
« Les administrateurs composant le directoire du département du Var,
« Signé : Guérin, Second, Maure, Perra-che, Gazan, procureur général syndic. »
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de surveillance).
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une .lettre des officiers municipaux de Sceslat relative à une procédure contre le sieur Labarthe, prévenu au crime d'embauchage.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de surveillance.)
L'Assemblée a décrété, samedi dernier(2), que le ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, lui rendrait compte des mesures qu'il a dû prendre pour faire remettre sous les mains de la loi les prisonniers d'Avignon et pour faire poursuivre ceux qui les ont illégalement mis en liberté. Je demande que M. Roland, qui remplissait alors ces fonctions, veuille bien donner à l'Assemblée des renseignements sur cet objet. vPlusieurs membres : L'ordre du jour! (Murmures.)
, ministre de Vintérieur. Je ne puis exécuter des décrets que lorsqu'ils m'ont été envoyés. Je n'ai eu connaissance du décrèt, dont parle le préopinant, que par les papiers publics. Je ne l'ai point encore reçu officiellement.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je demande la parole pour une motion d'ordre 1
(Aisne), secrétaire. J'observe que la lecture du procès-verbal qui contient ce décret n'a été fait que cé matin.
Messieurs, je ne crois pas que lorsqu'un décret est rendu, lorsque le pouvoir exécutif n'existe que pour en procurer l'exécution la plus prompte, M. le ministre ait besoin de recevoir des ordres de l'Assemblée pour faire remettre sous la main de la loi les prisonniers d'Avignon. (Bruit.)
demandent à grands cris l'ordre du jour.
L'ordre du jour est de rappeler aux ministres leurs devoirs.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
D'autres membres : Monsieur le président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. Dumolard sera entendu.
(L'Assemblée décide que M. Dumolard sera entendu.)
Monsieur le président, on vous avait dit de mettre aux voix l'ordre du jour.
Plusieurs membres : A l'ordre, Monsieur Duliém!
Je dis que, suivant les principes de la Constitution, nous n'avons pas besoin de rappeler aux ministres leurs devoirs pour qu'ils soient tenus de les remplir. La loi parle toujours. C'est au pouvoir exécutif à la faire agir. Messieurs, un grand crime à été commis dans Avignon ; la maison de justice a été forcée, M. le ministre de l'intérieur, faisant les fonctions de ministre de la justice, en a instruit l'Assemblée nationale ; mais il n'avait pas à attendre les ordres de l'Assemblée pour faire que force demeurât à la loi. Il était essentiel qu'il donnât sur-le-champ des ordres : il ne serait excusable que s'il n'avait pas connu le délit commis dans Avignon, et il ne peut apporter cette excuse, puisque c'est lui qui l'a dénoncé. Ainsi, je demande que M. le ministre soit tenu dès à présent de vous rendre compte des mesures qu'il a prises pour faire punir les brigands et les factieux; et s'il ne le fait pas, je me réserve de faire une motion d'ordre contre le ministre lui-même. (Applaudissements à droite.)
Un membre : J'observe que le ministre ne doit pas répondre à un individu, mais à l'Assemblée ; je demande qu'elle soit consultée.
Je propose la question préalable sur la motion de M. Dumolard et je demande à la motiver.
Plusieurs membres : Motivez-la !
J'ai demandé la question préalable pour vous ramener à l'ordre du jour et fixer vos regards sur une grande considération, c'est qu'au milieu de vos délibérations les plus importantes, il arrive toujours une motion incidente qui fait perdre le fruit des discours qu'on a entendus précédemment. (Applaudissements des tribunes).
On vous fait perdre la liaison qui existe entre l'attaque etla défense, entre une assertion ét sa réplique, entre un fait faux et un fait vrai. Tout s'efface de votre mémoire. Il en résulte qu'on altère et que l'on change l'esprit qui doit diriger l'Assemblée sur les points très importants, lorsqu'on arrête une discussion qui est à l'ordre du jour. Or, je demande si l'affaire d'Avignon est à l'ordre du jour.
Plusieurs membres : Oui, oui! (Bruit.)
L'objet que je traite mériterait d'être plus développé. Je voudrais avoir pu m'y préparer, car j'ai observé plusieurs fois dans cette Assemblée le danger de changer ainsi" l'ordre du ijour et d'écarter les discussions déjà commencées d'une manière qui a frappé tous les esprits. Or, la question de la nomination et de la destitution des administrateurs de la fortune publique qui nous occupe est très importante. Parmi les questions qui doivent être discutées à cette tribune, vous devez mettre de l'ordre, et cet ordre doit être basé sur leur importance et sur l'intérêt public. Eh bien, je demande, y a-t-il un plus grand intérêt public que la question qui est à l'ordre du jour, et qui a été si bien discutée par M. Lasource? Je prétends que cette discussion ne peut-être renvoyée à une autre séance, et s'il faut nous faire perdre le prix de tout ce que nous avons entendu, je demande la question préalable, et qu'on passe à l'ordre du jour.
Un membre : Il ne fallait donc pas entendre le ministre.
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
, ministre de VintérieurJe demande la parole.
J'observe que M. le ministre, qui demande la parole, mettra fin à tous les débats. Je demande qu'il soit entendu. (Oui ! oui!)
L'Assemblée n'a pas besoin d'être consultée; il a de droit la parole.
, ministre de Vintérieur. Dans le court intervalle que j'ai rempli les fonctions de ministre de la justice, je me suis principalement occupé des affaires d'Avignon, et il n'est pas un jour que je n'aie écrit des lettres à ce sujet.
Messieurs, les juges d'Avignon, avec qui j'étais en correspondance, sont tous partis, et j'ignore où ils sont. Il n'en restait qu'un; celui-ci m'a mandé que, quand il avait reçu la nouvelle du décret d amnistie, il avait invité ses confrères à se rendre à Avignon pour procéder à son exécution, et qu'en attendant que la réunion ait lieu, il partait lui-même pour son pays. Effectivement il est parti; en sorte qu'il n'y a pas un seul juge en ce .moment à Avignon.
Un membre : Je demande la parole.
Plusieurs membres : N'interrompez pas.
, ministre de Vintérieur. J'ai écrit au département pour savoir où en étaient les choses : il m'a annoncé qu'il ne savait rien, qu'il n'avait pas même de nouvelles de ses propres commissaires. L'on m'a mandé d'un autre côté que MM. les commissaires devaient bientôt cesser leurs fonctions, attendu que le nouveau décret ordonne d'en choisir d'autres. M. le ministre de la justice est venu dans cette intervalle; je lui ai transmis les pièces que j'ai reçues, et il va vous rendre compte des mesures qu'il a prises.
, ministre de la, justice. Je ne connaissais point le décret que j'ai dans ce moment à la main ; je sais cependant qu'étant devenu ministre de la justice, nion devoir est de veiller à ce que les lois soient exécutées dans Avignon comme dans le reste de l'Empire. Ce matin je me suis fait rendre compte de ces pièces ; j'y ai vu que le tribunal qui avait été chargé ae juger les prisonniers, avait disparu, et quil n'y avait dans ce moment-ci absolument aucun juge à Avignon. Le commissaire du roi y est cependant, et je lui ai écrit, uniquement par le sentiment de mon devoir, qu'il m'envoyât le signalement des prisonniers mis en liberté, parce qu'il est indispensable de le connaître pour les indiquer à la force publique et les faire arrrêter. (Applaudissements à droite.)
Un membre : Je demande à rendre compte d'un fait à l'Assemblée. Tous les juges, hors un, sont sortis d'Avignon. Celui qui est resté et qui habite Romans, département ae la Drôme, s'était aussi rendu dans son domicile. Les bons citoyens qui sont en grand nombre dans cette ville, se sont rendus chez lui et lui ont observé que son devoir était de retourner au lieu où if devait juger les coupables; et il est reparti plus vite qu il n'était venu. (Applaudissements)
, ministre de la guerre. Monsieur le président, lorsque l'Assemblée a jugé qu'il était nécessaire de porter l'armée à l'augmentation où elle se trouve en ce moment, elle a vu qu'il était impossible que le nombre des officiers généraux ne fût pas augmenté. Elle a porté cette aug-
mentation au nombre de 20; mais en même temps elle a décrété que ces nouveaux officiers généraux ne seraient point remplacés à mesure des vacances qui surviendraient. Cependant, comme les circonstances qui ont nécessité cette augmentation existent toujours, j'imagine qu'il est dans les intentions de l'Assemblée que les officiers généraux continuent d'être remplacés tant qu'il sera nécessaire que l'armée reste au complet actuel.
Plusieurs membres : C'est juste.
Je demande que la proposition du ministre, convertie en motion, soit renvoyée au comité militaire pour en faire son rapport demain soir.
(L'Assemblée décrète que la demandé.du ministre de la guerre sera renvoyée au comité militaire pour en faire son rapport demain soir.)
(La' séance est levée à trois heures.)
a la séance de l'assemblée nationale legislative du
Pièces justificatives (2) adressées à VAssemblée nationale par M. Escudier, juge de paix de la ville de Toulon, au sujet de la correspondance échangée entre la municipalité d'Arles et M. de Coincy, lieutenant général, commandant la 8e di-
vision.
I.
Extrait du registre de la police de sûreté de cette ville de Toulon.
Le vendredi 6 avril 1792. L'an 4e dé la liberté à 9 heures du soir, s'est présenté par-devant nous, Jean-François Escudier, juge de paix et officier de police de cette ville de Toulon, Monsieur Joseph Barallier, procureur de la commune, lequel nous a requis ae rédiger la plainte qu'il vient nous rendre des faits ci-après détaillés, à quoi nous avons procédé d'après les déclarations audit sieur procureur de la commune qui nous a dit qu'en vertu de l'injonction à lui laite par délibération prise ce jourd'hui par le conseil général de la commune, il nous dénonce une lettre écrite le 23 mars dernier par le sieur de Coincy, commandant en chef la 8e division militaire, à la municipalité d'Arles, laquelle lettre cotée et paraphée par Monsieur Paul, maire, commence par ces mots; j'ai reçu hier la lettre et finit par ceux-ci : être le maître de vous Renvoyer.
Sieur le procureur de la commune nous a observé en même temps que le conseil général a regardé cette lettre comme une preuve de connivence entre le sieur de Coincy et la municipalité rebelle de la ville d'Arles, et pour preuve encore plus authentique de la violation que ledit commandant s'est permise contre la loi il a déposé entre ses mains copie collationnée par la municipalité de Marseille de la réquisition faite à cette
municipalité par lès commissaires de l'administration du département des Bouches-du-Rhône, commençant par ces mots : Nous François-Trophime Rebecqui et Romuel Bertin, et finissant par ceux-ci : nous apposons notre signature à là présente réquisition, là pièce ci-dessus cotée et paraphée par Monsieur Paul, maire; plus 2 arrêtés, imprimés du conseil au département des Bouches-du-Rhône, extraordinairement assemblé, dont l'un en date du 15 mars dernier commence par ces mots : le conseil du département, et finit par ceux-ci : le conseil a nommé Messieurs Rebecqui et Bertint administrateurs du département pour remplir l'objet dudit article, et l'autre, en date du 17 mars dernier, commence par ces mots : le conseil, oui le procureur général syndic en remplacement, èt finit pat ceux-ci : s'ils le requièrent pour leur sûreté personnelle, lesdits 2 arrêtés ci-dessus cotés et paraphés par Monsieur Paul, maire, et en nous faisant remises de toutes les
fièces ci-dessus énoncées ; en nous en déclarant authenticité, Monsieur le procureur de la commune nous a requis de procéder conformément à la loi et a signé avec nous au bas de chaque page du présent acte après avoir signé et paraphé avec nous au bas de chaque page du présent acte et des pièces qu'il nous a remises.
Signé : JOSEPH BarrallieR, procureur de la
commune ; ËSCUDIER, juge de paix, à
la minute.
Sur quoi nous, juge de paix, après avoir mûrement examiné toutes les pièces qui nous ont été remises par M. le procureur de la commune, considérant que le délit qui vient de nous être dénoncé est un attentat contre la Constitution, puisque la conduite du sieur Goincy se trouve totalement en opposition avec les mesures prises par les commissaires de l'administration du département des Bouches-du-Rhône pour soumettre la ville soulevée d'Arles à la défense de laquelle le sieur Coincy consacre tous les moyens d'autorité dont il pouvait disposer, avons arrêté qu'il serait arrêté incontinent et amené par-devant nous pour répondre sur les faits dont il se trouve prévenu.
Fait en la maison commune de cette ville de Toulon, les jour et an que dessus.
Signé : Escudier, juge de paix, à la minute.
Le samedi 7 avril 1792, l'an IVe de la liberté, à une heure et demie après-midi, par-devant nous, Jean-François Escudier, juge de paix et officier de police de cette ville ae Toulon, est comparu le sieur Jean-Baptiste de Coincy, lieutenant général et commandant de la 8e division militaire, lequel après avoir ouï lecture de la plainte contre lui portée par M. le procureur de la commune au nom du conseil général de la commune, de l'arrêté du conseil du département des Bouches-du-Rhône du 15 mars dernier, de la réquisition de MM. les commissaires de l'administration du département des Bouches-du-Rhône à la municipalité de Marseille, en date du 19 mars dernier, a déclaré reconnaître la lettre du 23 mars dernier, pour avoir été par lui écrite à la municipalité d'Arles, que les dispositions énoncées en faveur de la ville d'Arles dans ladite lettre ne sont émanées qu'ensuite des ordres qu'il à lui-même reçus de M. de Narbonne, alors ministre de la guerre, et U cite à l'appui de sa conduite lesdites lettres, dont l'une, en date du 2 mars dernier, commence par ces mots : les
nouvelles parvenues, et finit par ceuX-ci : le respect dû aux lois et à la Constitution,et l'autre du 6 mars, commence pàr ces mots : les troubles qui se sont élevés, et finit par ceux-ci : les circonstances actuelles ; ledit sieur Goincy a observé encore qu'il n'a connu les mouvements arrivés à Marseille que d'une manière très indirecte et qu'il n'a été instruit jusqu'à ce moment ni de l'arrêté du conseil du département des Bouches-du-Rhône du 15 mars dernier, ni de la réquisition faite le 19 du même mois à la municipalité de Marseille par MM. les commissaires du département des Bouches-du-Rhône, qu'on ne peut l'accuser d'être en contravention avec le décret rendu le 20 du même mois de mars dérnier contre la ville d'Arles, puisque sa lettre à la municipalité de cette ville qui fait la matière de la plainte contre lui intentée est à la date du 23 du même mois, ce qui ne comporte pas un délai suffisant entre l'envoi et la reception des nouvelles de Paris à Toulon, que ce sont là toutes les observations qu'il a à taire dans ce moment et lecture à lui faite de sa dite déclaration il y a persisté et a signé..
Signé : Coincy, à la minute.
Sur quoi nous, juge de paix et officier de police, vu toutes les pièces ci-aessus mentionnées, vu encore et lu au sieur Coincy une lettre en date du 19 mars dernier, commençant par ces mots : la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire d'Arles, et finissant par ceux-ci : vous sentez que je fais ee que je peux et non pas ce que je veux, laquelle pièce Vient d'être déposée en original dans nos mains et a été avouée par le sieur Coincy; considérant, en outre, que les dispositions ordonnées par le sieur Coincy se trouvent non seulement en opposition avec les mesures prises par les commissaires de l'administration du département des Bouches-du-Rhône pour soumettre les citoyens soulevés de la ville d'Arles, mais qu'il existe encore entre ledit sieur Goincy ét la municipalité d'Arles une correspondance qui indique un concert de mesures prises pour faire triompher l'esprit d'incivisme qui vient de faire punir si justement cette ville1 coupable ; considérant enfin que le délit actuel, s'il est prouvé, est un attentat contre la Constitution sur lequel l'Assemblée nationale doit définitivement statuer, et voulant concilier l'intérêt que nous devons prendre à la sûreté publique avec les égards dus à tout citoven affaissé sous le poids des années et qui n'offre dans sa conduite que la présomption du délit.
Avons ordonné que copie collationnée de toutes les pièces ci-aessus mentionnées seraient incessamment expédiées à l'Assemblée nationale, que le siéur Coincy serait mis en état d'arrestation dans sa maison sous bonne et sûre garde, et qu'extrait de toute la procédure ainsi que des pièces y jointes seraient également envoyées par-devant M. le directeur du juré pour être par lui procédé, ainsi qu'il avisera.
Fait à Toulon, le 7 avril 1792, l'an IVe de la iiberté.
Signé : Escudier, juge de paix, à la minute.
Collationné par nous, greffier du juge de paix, le 8 avril 1792.
Signé : Monier.
II
Copie de la lettre écrite par M. de Coincy, commandant général en Chef dè la 8a division
militaire de Toulon, le
Messieurs,
J'ai reçu hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écHre, j'y ài vu les Craintes fondées que vous avez de 1 arrivée prochaine des Marseillais; ils n'étaient point encore partis hier matin, et c'est avant-hier qu'on a tiré au sort pour ceux qui doivent marcher; ils sont, dit-on, au nombre de 4,000, partant avec canons et bombes ; je crois cependant que cet appareil ne doit pas vous intimidér. Vous savez, Messieurs, quelles sont les intentions de M» Dumuy et de moi pour vous porter secours, et vous devez même avoir dahô ce moment ou recevrez incessamment deux escadrons du 9e régiment de dragons et un bataillon du 67e régiment d'infanterie; j'écris par cé même courrier a M. Dumuy pour le fettrer-cier des secours qu'ils vous envoie en le priant de côntihuer et de vouloir bien veiller aussi à vos environs, et les sauver du pillage où vos ennemis pourraient sans doute lés livrer ; ne doutez pas, Messieurs, que nous n'employons M. DUmuy et moi tous les moyens possibles pour vous donner main-forte et vous garantir de vos ennemis qui ne peuvent être que ceux des lois et de la Constitution.
Vous savez, Messieurs, ce que j'ai eU l'honneur de vous mander le 19 du coûtant relativement au tégiment d'Ernest : il n'y a éncore aucun changement dans la pôsltiôn de cé régimeht, aqcuhé nouvelle de ce ministre, iè désirerais bien sineèrëihènt être le maître de vous l'envoyer.
Le lieutenant général des arinêés du roi, Commandant en Chef la 8è division militaire,
Signé . CoiNCY.
Certifié véritable et conforme à l'original et collationné.
Signé : GODENARD, Secrétaire de la commission.
Conforme à la copie transmise à la municipalité de Marseille par MM. les commissaires du département des Bouches-du-Rhône qui ont l'original eh leur pouvoir»,
Signé : ESMÎÇN, Sectétairè-àrchivisie.
Nous maire et officiers municipaux dé cette ville dé Marseille, Certifions et attestons a tous qu'il appartiendra que le sieur Ésihién qui "à signé ci-dessus est tel qu'il se qualifie, en foi de quoi nous avons délivré et signé le présent ; donné à Marseille dans la maison commune le. l6r avril 1792, l'an IV de la liberté et fait apposér au présent le scéau de la municipalité.
Signé : À. ÀuûiBERT, J.-Jh. Gaillard et B. BouloÏjRard, officiers municipaux.
III
Copie de la lettre écrite par M. de Coincy à la municipalité d'Arles.
Toulouse, le
Messieurs,
La lettre, que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire d'Arles, le 10 mars, m'a été rendue hier au. soir par M» TremonteL
Ma lettre du 4 de ce mois vous a instruit des précautions prises et ordres donnés par moi sur les secours/que vous pourrez demander delà troupe qui est à ïarascon ; je n'ai aUcune autre troupé dans le département des Bôuches-du-Rhône et- lè régiWeht sUissè que je voudrais bien qué vous eussiez n'est pas encore réarmé il est en cantonnement à Lorgues avec Seulement 200 fusils pour sa sûreté, L'ordre du ministre, de le laisser dans cette ville, me recommande de veiller à ce qu'il y soit bien établi et qu'incessamment il m'enverra les ordres du roi pour fixer à ce régiment un emplacement positif, j'espérais le recevoir par le courrier de ce jour, et c'est ce qui m'avait déterminé à prier Votre exprès de ne venir prendre ma réponse qu'à 10 heures et je l'attends.
Je n'ai plus de maréchaux de camp en activité. M. de Barbantanne étant suspendu dams ses fonctions, je le crois à Grasse ou Antibes, et M. Gharlon, autre maréchal de camp de la division, n'a pas encore paru; c'est M. Dumuy, qui vient d'être fait lieutenant général,qui commande la seconde division qui est à Avignon, et je vais le prier de vouloir bien se souvenir de la position d'Arles, en l'engageant d'y envoyer des secours en cas de besoin.
Dans ma lettre que j'âi écrite au ministre de la guerre, le 13 de ce mois, je lui dis, dans un dernier article que « je suis informé que la majorité des habitants d'Arles et ses administrateurs se sont mis très en état de défense contre les méchants qui comptent venir pour les attaquer, et qu'ils sont tous décidés à verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver leur ville de tous les malheurs dont elle est menacée ; il est de plus très certain que toutes leurs lettres ne représentent que le vrai esprit patriotique auquel il n'ont jamais donné atteinte ; c'est l'opinion générale qui mérite des attentions. »
D'après ce que j'ai l'honneUr de vous dire, Messieurs, vous sentez que je fais ce que je peux et non pas ce que je veux.
Le lieutenant général des armées du, roi,commandant en chef la 8e division militaire,
Signé : CoiNGY.
P.*S. L'exprès ayant besoin dé 5 assignats de 5 livres, je les lui ai remis, ayant perdu le sién de 50 livres.
IV
Copie de la réquisition dè MM. Us commissaires de l'administration du département des Bouches-du-Rhône à la municipalité de Marseille»
Noué François-Trophime Rèbecqui ét Romuald Bertin,commissaires de l'administration au département dés Bouches-du-Rhône, nommés par les
arrêtés des 15 et 17 du courant, requérons en vertu de la loi, MM. les maire, officiers municipaux v et procureurs de la commune de Marseille de commander 2,000 gardes nationales pour partir avec armes et bagages et artillerie vers Arles, le 22 du courant, pour nous escorter, nous prêter secours et assistance, à l'effet que nous puissions remplir avec sûreté la mission qui nous a été déférée par les susdits arrêtés dont communication. officielle a été par nous donnée à MM. les maire et officiers municipaux et procureur de la commune.
Et pour garantir de mes dits sieurs les maire, officiers municipaux et procureur de la commune de Marseille, nous apposons notre signature à la présente réquisition, a Marseille, le 19 mars 1792.
Signé : François-Trophime Rebecqui, Joseph Romuald Bertin, à l'original.
Conforme à l'original,
Signé : fournier, Secrétaire-greffier subrogé.
Nous, maire et officiers municipaux de cette ville de Marseille, certifions et attestons que le sieur Fournier, qui a signé ci-dessus, est tel qu'il se qualifie et que pleine et entière foi doit être ajoutée à son seing, en foi de quoi nous avons signé le présent fait à Marseille, dans la maison commune, ce 4 avril 1792, l'an IV de la liberté.
Signé : Mourraille, maire, Georges Manent, Guiraud, A. Audibert, Robert , officiers municipaux.
Collationné par |nous, greffier du juge de paix.
Signé : Monier.
V
Copie de la lettre de M. de Narbonne, ministre de la guerre, à M. de Coincy.
Paris, le
Les nouvelles parvenues, Monsieur, depuis quelques jours sur la fermentation qui parait se ranimer dans les départements du Midi Ont fixé l'attention du roi, et Sa Majesté s'est occupée des mesures à prendre pour arrêter les progrès du système d'opposition aux lois du royaume qui se manifeste dans ces contrées. Elle a chargé M. d'Albignac d'employer tous les moyens qui sont eh son pouvoir pour prévenir les rassemblements dont on paraît craindre le renouvellement dans les environs de Jalès et du château de Baume; et elle a également recommandé la ville d'Avignon à la surveillance, particulière de M. Dumuy. La ville d'Arles ayant aussi été désignée comme un des lieux dans lesquels se rassemblent les ennemis de la Constitution, le roi aurait désiré qu'il fût possible de disposer de quelques troupes pour les y faire passer ; mais Sa Majesté a reconnu que la nécessité de veiller à la défense des Pyrénées et des Alpes ne permettait pas d'en éloigner celles qui y sont destinées, elle ne peut donc que s'en rapporter à vous sur les mesures que vous croirez devoir prendre pur calmer les inquiétudes que l'on a conçues sur les opinions de la majorité des habitants de la ville d'Arles. L'arrivée prochaine à Taras-con d'un bataillon du 67e régiment d'infanterie pourrait vous offrir les moyens d'y faire entrer
des troupes. Si cependant cette dispositionne vous paraît pas praticable, Sa Majesté vous autorise à y suppléer par tout autre que vous croirez plus convenable, mais elle vous charge d'employer tous fes moyens qui sont en votre pouvoir pour prévenir les rassemblements, déjouer les intrigues des ^malveillants et assurer le respect dû aux lois et à la Constitution.
Le ministre de la guerre, Signé : De Narbonne.
Pour copie conforme à l'original,
Signé : CoiNCY, Lieutenant général, commandant la 8e division militaire.
VI
Copie de la lettre de M. de Narbonne, ministre de la guerre, à M. de Coincy.
Paris, le
Les troubles qui se sont élevés, Monsieur, dans le département des Bouches-du-Rhône et principalement les rassemblements formés à Marseille qui menacent la ville d'Aix et même celle d'Avignon, ont fixé dans ce moment toute l'attention du roi, et Sa Majesté a reconnu qu'il était indispensable de prendre des mesures promptes et efficaces pour arrêter la suite de ces desordres; elle a pensé en même temps que pour parvenir à dissiper des attroupements si Contraires aux lois du royaume, il était nécessaire de confier à un seul officier général le commandement des forces militaires qui seront employées à cette opération, et elle s'est décidée à le remettre entre les mains de M. Dumuy, commandant la 7e division militaire ; en conséquence, cet officier général est autorisé à tirer non seulement de cette division, mais encore de celles qui 1 avoisinent, telles que les 8e, 9e, 19e et 21e, toutes les troupes qu'il jugera nécessaire d'employer pour s'opposer aux efforts dés perturbateurs du repos public ; l'intention du roi étant que la marche de ces troupes n'éprouve aucun retard, vous voudrez bien prescrire aux maréchaux de camp employés sous vos ordres d'exécuter ceux qu'ils recevront de M. Dumuy qui, d'ailleurs, se concertera avec vous pour tout ce qui concernera la 8e division.
Je n'ai pas besoin, Monsieur, de vous recommander d'employer toutes vos forces pour seconder ses opérations, votre zèle bien connu répond de l'activité que vous mettrez de votre côté pour arrêter les progrès du mal, et si votre présence à Toulon n'eût pas paru plus nécessaire que jamais dans ce moment pour la tranquillité publique, le roi aurait certainement jeté les yeux sur vous pour vous donner le commandement remis à M. Dumuy ; au surplus, le choix de cet officier général qui a déjà servi sous vos ordres lui a paru très convenable à tous égards pour maintenir le concert que Sa Majesté désire voir régner entre vous deux, et qui seul peut assurer le succès des dispositions que commandent les circonstances actuelles.
Le ministre de la guerre, Signé : L. de narbonne.
Pour copie conforme à l'original :
Signé : Coincy, Lieutenant général, commandant la 8e division militaire.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Copie de la lettre écrite par le directoire du département du Var, à M. le ministre de Vintérieur, au sujet des événements arrivés à Toulon et à la suite desquels M. de Coincy, commandant la 8e division militaire, a été mis en état d'arrestation.
Toulon, le
Messieurs,
Lorsque nous vous avons rendu compte de la réunion des habitants de Toulon et des fêtes civiques qu'ils ont donné à cette occasion, nous étions loin de prévoir que quelques jours après nous aurions à vous entretenir d'un événement qui a failli avoir les suites les plus désastreuses.
Un aide de camp de M. de Comcy et un officier du 11e régiment sont venus lé 6 de ce mois, à 10 heures du soir, à l'hôtel du département; n'y' ayant trouvé aucun de nous, ils ont demandé au concierge de les conduire chez M. le procureur général syndic; chemin faisant, ils rencontrent environ 60 personnes armées les unes de sabres, d'autres de bâtons et de nerfs de bœuf, qui fondent sur eux. L'officier a été bâlonné et 1 aide de camp l'aurait été aussi s'il ne se fût dérobé par la fuite.
Deux d'entre nous ayant appris ce qui venait de se passer, se rendent à l'hôtel du département et rencontrent les mêmes personnes qui avaient insulté l'officier. En arrivant à l'hôtel, ils reçoivent une lettre de M. Coincy, lieutenant général commandant la 8e division de l'armée, qui leur est apportée par un gendarme escorté par quatre grenadiers.
M. de Coincy nous informe par cette lettre que deux officiers de la garnison viennent d'être insultés, qu'un d'eux a été battu et qu'on le menace lui-même de l'arrêter confre toute espèce de fondement et sur une lettre datée du 23 mars qui est absolument selon la loi et suivant les ordres qu'il a eus de M. le ministre de la guerre ; que cette lettre a été imprimée avec des notes séditieuses et qui attaquent même la personne du roi. M. de Comcy nous prévient qu'il a donné les ordres nécessaires pour se mettre à l'abri de toute insulte et qu'il a fait venir chez lui deux compagnies de grenadiers.
Sur la lecture de cette lettre, nous sommes tous convoqués, et nous appelons la municipalité pour connaître les causes des troubles annoncés. La municipalité nous apprend que la société patriotique s'est assemblée le même soir, que l'on y a lu un imprimé contenant une lettre de M. de Coincy à la municipalité d'Arles à la date du 23 mars et des observations relatives â-la lettre; que la lecture de cet imprimé y a causé la plus vive fermentation ; un officier municipàl nous a montré un de ces imprimés qu'il a retiré en même temps.
La municipalité nous a ajouté que le conseil général de la commune s'était assemblé et avait délibéré de dénoncer la lettre de M. de Coincy à l'officier de police, que voulant garder le plus grand secret sur cette dénonciation, elle avait pris la précaution de faire sceller le registre ; mais qu'ayant su ce qui venait de se passer dans la société patriotique, le procureur de la commune avait fait sur-le-champ sa dénonciation à l'officier de police, quoiqu'il ne se fût proposé de la faire que le lendemain; qu'en conséquence, l'officier de police a décerné un mandat a'amener contre M. de Coincy, qa'il va faire exécuter.
La municipalité nous dit aussi qu'elle avait, appris qu'un officier avait été battu et désarmé et que l'on avait également battu un prêtre le soir même vers les dix heures.
Nous recommandons à la municipalité de dissiper les attroupements, de faire faire de fréquentes patrouilles, et de faire toutes les dispositions convenables pour le maintien du bon ordre.
Nous restons en séance pour surveiller tout ce qui se fait. A onze heures et demie, la muni-* cipalité nous écrit que la tranquillité est rétablie, qu'aucun huissier n'a voulu exécuter le mandat d'amener, et que le juge de paix va requérir la gendarmerie nationale de le mettre à exécution.
Nous apprenons ensuite qu'un gendarme, escorté d'un fort détachement de la garde nationale, s'est rendu chez M. de Coincy, qu'il y a trouvé deux compagnies de grenadiers et la presque totalité des officiers de la garnison, qu'elle a notifié le mandat d'amener, que M. de Coincy a répondu qu'il est malade, qu'il ne peut y obtempérer, et qu'il l'a écrit ainsv au juge de paix.
Nous recevons presque en même temps une lettre de M. dé Coincy qui nous demande de quel droit M. le juge de paix lui a ordonné de se rendre à la maison commune, lieu de ses séances ; qu'il a écrit à cet officier de police qu'il est malade comme il l'est en effet, et il nous prie de lui faire une réponse positive, n'ayant rien de plus à cœur que de se conformer à la loi.
Nous répondons à M. de Coincy que si M. le juge de paix a décerné contre lui un mandat d'amener, c'est sans doute en suite d'une accusation qu'il a reçue ou d'une procédure qu'il instruit : que les objets judiciaires ne sont point de notre ressort; qu'il nous est expressément défendu par la loi de nous y immiscer ; que ce ne peut aonc être qu'à M. le juge de paix lui-même à prononcer sur les motifs qui l'empêchent de se rendre à son tribunal ; que, quant à nous, nous ne sommes en séance que pour surveiller le maintien de l'ordre et ae la tranquillité publique.
Le juge de paix ordonne au gendarme d'exécuter le mandat d'amener.
M. de Coincy persiste dans son refus et lui fait dire que s'il veut se rendre chez lui pour l'interroger, il lui offre tous les renseignements qu'il lui demandera, ainsi que la communication de sa correspondance.
Plusieurs heures se passent en ordres donnés par le juge de paix et en refus de M. de Coincy.
Le 7, à quatre heures du matin, les officiers municipaux et le juge de paix se rendent auprès de nous ; ils nous font part de tous ces faits et nous disent de plus que les officiers rassemblés chez M. de Coincy ont déclaré hautement qu'ils perdraient plutôt la vie que de permettre qu'il se
rendit au tribunal de paix, qu'en tenant ce propos, ils ont endossé leurs épées et enlevé leurs épaulettes.
Le juge de paix ajoute qu'il est résolu à faire exécuter son mandat d'amener par tous les moyens que la loi a mis en son pouvoir, qu'à cet effet il se proposé de requérir le commandant de la place de prêter main-forte. ; que si le commandant s'y refuse, il requerra celui de là garde nationale, lequel fera appuyer lè gendarme de toute la garde nationale qui sera certainement secondée par une grande partie des soldats de ligne, et que si les officiers et les autres troupes opposent quelque résistance, on la vaincra par la force.
Enchaînés par des lois qui nous défendent de nous mêler des objets judiciaires, nous ne manifestons aucune opinion sur le projet du juge de paix
Cet officier de police se retire avec la municipalité.
Nous réfléchissons sur les suites que peut avoir l'exécution de ce projet ; nous voyons qu'il peut en résulter des désastres et que le sang du citoyen peut couler. Nous arrêtons de prier M. le procureur général de se rendre chez M. de Coincy pour le conjurer de déférer au mandat d'amener et pour permettre à ce général qu'il serait pris des mesures convenables pour veiller à la sûreté de sa personne et au maintién de l'ordre public.
Mais avant d'exécuter cette mesure, nous faisons appeler la municipalité et le juge de paix ; nous leur en faisons part et ils l'adoptent.
M. le procureur général va remplir sa mission, il trouve M. de Coincy au lit et malade ; il l'invite de la manière la plus pressante de déférer au mandat d'amener, eWui fait apercevoir l'illégalité de son refus et tous les maux qui dans la disposition actuelle des esprits en seraient infailliblement la suite.
M. de Coincy répond que cela lui est impossible dans l'état de maladie et d'accablement où il se trouve ; qu'il se rendra au tribunal du juge de paix dès que sa santé le lui permettra ; que si le juge de paix veut aller l'interroger, il le peut ; que s'il veut absolument qu'il se rende chez lui, il le peut aussi, en le faisant porter sur un bran-cart.
M. le procureur général vient nous rendre compte de la réponse de M. de Coincy ; nous faisons appeler encore la municipalité et le juge de paix.
Nous invitons cet officier de police à avoir égard aux infirmités et à la vieillesse M. de Coincy qui est âgé de quatre-vingt-quatre ans, a se rendre chez lui pour l'interroger, en prenant néanmoins les précautions convenables. Nous lui offrons même, dans le cas où il aurait des craintes pour sa pérsonne, de faire protéger sa visite par M. le procureur général syndic qui requerra avant tout les officiers rassemblés cnez M. de Coincy de sortir de sa maison.
Le juge de paix nous répond qu'il ne peut pas adopter cette proposition, qu'il enverra chercher le gendarme chargé de rexécution du mandat, qu'il l'interrogera sur ce qu'il a vu et entendu chez M. de Coincy, et que sur ses réponses, il se décidera ou à ordonner un rapport de chirurgien pour constater l'état de M. de Coincy , ou à le faire traduire de force au lieu des séances de son tribunal.
La municipalité et le juge de paix se retirent
Nous continuons de rester en séance.
Nous apprenons ensuite que M. le juge de paix a commis deux chirurgiens pour faire un rap port sur l'état de M. de Coincy et que ces chirurgiens ont déclaré qu'il n'est pas malade ; que sur de nouvelles instances, ce général s'est décidé à se rendre à la maison commune. Il s'y est en effet rendu vers le midi dans sa voiture, accompagné de son fils, du commandant de la place et d'un officier de la garde nationale et sous l'escorte d'un détachement de troupes de ligne et des gardes nationaux.
M. de Coincy a subi ses réponses et à trois heures après midi il a été reconduit chez lui. ^ Par l'effet des mesures que nous avions prises, il n'a essuyé aucun accident dans sa marche, ni pendant le temps qu'a duré son interrogatoire, quoique pourtant il eût été tenu quelques propos menaçants et que même on eût descendu une lanterne.
Le juge de paix a mis ce général en état d'arrestation chez lui et a renvoyé l'affaire nationale, et ordonné que les pièces seraient communi--quëes au tribunal du district. ;
Nous aurions voulu pouvoir, Messieurs, vous adresser un imprimé de la lettre et des notes qui a été distribuée à la société patriotique ; mais il né nous a pas été possible de nous en procurer, nous y suppléons par une copie manuscrite qui nous en a été donnée par la municipalité.
Fidèles observateurs des lois quinous défendent de nous mêler des objets judiciaires, nous n'examinerons point si M. de Coincy est Coupable, ou non, du délit qu'on lui impute, et nous nous interdirons toute réflexion sur la procédure ; mais nous vous dirons avec confiance que nous avons fait tout ce qui pouvait dépendre de noua pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique. Nous vous dirons que si nous ne fussions pas restés en séance , toute la nuit, on aurait mis moins de modération dans l'exécution du mandat d'amener décerné contre M. de Coincy, et très vraisemblablement il en serait résulté un violent combat entre les citoyens et les officiers de la garnison.
Sur l'avis que nous avons eu que les excès commis le 6 à coups de bâtons étdenerfde bœuf contre des citoyens devaient se renouveler, nous avons chargé très expressément la municipalité de les prévenir et nous aurons soin d'y veiller nous-mêmes.
Nous apprenons que M. Charton, maréchal de camp, employé dans notre département et qui était parti pour inspecter les régiments qui y sont en garnison, est arrivé sur l'avis que M. de Coincy lui a donné de ce qui venait de se passer.
Nous nous concerterons avec lui pour tous les objets relatifs à la tranquillité publique et nous aurons soin de vous informer de tout ce qui pourra mériter votre attention.
Pour copie : Les administrateurs, etc.
Signé : FÈBRE, secrétaire général.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. GENSQNNÉ, ex-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes:
1° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui prie l'Assemblée-de statuer sur la demande faite par ses prédécesseurs d'une somme de 13,131,353 livres pour des dépenses du département de la marine. Il observe qu'il n'a pas assez de fonds pour le service du mois.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de l'ordinaire des finances et de marine réunis, pour en faire leur rapport incessamment.)
2° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui remet un mémoire ayant pour objet de fixer le montant des cautionnements en immeubles que doivent fournir les ci-devant fermiers généraux, régisseurs généraux et administrateurs généraux des domaines, en exécution de la loi du 1er août 1791.
(L'Assemblée renvoie ce mémoire au comité de liquidation.)
3° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui remet trois états hebdomadaires relatifs à la fabrication des monnaies. Le total de cette fabrication se monte actuellement à 15,397,065 livres.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des assignats et monnaies.)
Un membre : Dans l'état que le ministre des contributions publiques nous envoie, je remarque que la fabrication des pièces de 15 et 30 sols se trouve excéder le chiffre de quinze millions auquel on avait fixé la fabrication ordinaire. Je demande que le ministre des contributions publiques rende compte de cet objet.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un membre demande que le ministre des contributions publiques soit tenu défaire passer du cuivre dans les départements méridionaux du royaume.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Voici une pétition des volontaires nationaux du troisième bataillon du département des Basses-Pyrénées, qui demandent à être envoyés au secours de la colonie de Saint-Domingue.
(L'Assembléè renvoie cette pétition au pouvoir exécutif et en ordonne la mention honorable au procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Amelot, administrateur de la caisse de Vextraordinaire, qui prie l'Assemblée de statuer sur le parti qu'il,, doit prendre relativement au mobilier trouvé dans les maisons religieuses.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
Un membre expose que, par l'effet des réunions de paroisses qui ont eu lieu dans les villes, il est arrivé que plusieurs paroisses conservéés ont des quantités prodigieuses et excessives d'ornements, tandis que quelques autres nouvellement formées en ont à peine à suffire. Il demande que le comité de l'extraordinaire propose un projet de loi pour autoriser les corps admi-
nistratifs à faire dresser inventaire de ces divers ornements, à faire les répartitions des quantités nécessaires à chaque paroisse, et à disposer du reste au profit de la nation^ ainsi qu'il en est usé pour le mobilier provenant des maisons religieuses. (L'Assemblée décrète cette motion.) Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes : 1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
3ui remet à l'Assemblée les pièces relatives aux épenses d'arrangements et de nouvelles constructions pour la réunion de l'administration et du tribunal de district de Cambrai, dans l'hôtel-commune de cette ville.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de division.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui transmet à l'Assemblée un arrêté du département de la Corrèze, sur la demande que font diverses communes de la fixation d'un notaire à Hunoire, district de Tulle,
L'Assemblée renvoi ces pièces au comité de division.)
4° Pétition des notaires de Strasbourg, qui adressent des observations sur là loi relative à leur organisation.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation,)
(Aisne). Voici une lettre des administrateurs du directoire du département de VAisne, adressée à la députation de ce département. Elle annonce que divers courriers, allant et venant des frontières à Paris, passaient par la ville de Laon et conduisaient des particuliers. Ces courriers excitèrent la surveillance de là înunicipalité de Laon, *et la gendarmerie nationale, sur la réquisition de la municipalité de Rozoy, arrêta deux d'entre eux suspectés d'être les agents de cës manœuvres. La municipalité de Laon crut devoir les maintenir en état d'arrestation et, afin de découvrir ceux dont ils
Eouvaient être les émissaires, elle les interrogea, s déclarèrent qu'ils faisaient le métier de courrier extraordinaire de Maubeuge à" Paris. La lettre ajoute que depuis quelques jours on a vu plus de 20 de ces courriers, montés sur des chevaux anglais, et des relais au nombre de 8. Toutes les pièces résultant de l'instruction de cette affaire ont été adressées au ministre de l'intérieur.
Plusieurs membres demandent le renvoi au .comité de surveillance et la mention honorablè de la conduite des municipalités de Laon et de Rozov.
(Aisne). Je demande le renvoi pur et simple et que sur le reste on passe à l'ordre du jour. Qu'importe qu'il y ait en France un individu de plus ou de moins. La liberté doit être entière pour tous. Il faut que tous les Français soient pénétrés de cette vérité, que la Constitution est désormais inébranlable et qu'elle ne peut que gagner au départ des traîtres qui veulent abandonner la patrie.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre au comité de surveillance et passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes : . :
1° Pétition des administrateurs de l'hôpital de la ville de Marvejols, département de la Lozère, qui
demandent que cet hospice soit transféré dans la maison conventuelle des ci-devant jacobins de la même ville.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
2° Lettre de M. Amelot, administrateur de la caisse de Vextraordinaire, qui donne avis qu'il a été brûlé, le 14 courant, 3,000,000 d'assignats provenant des recettes sur les domaines; nationaux, lesquels joints aux 464 déjà brûlés forment un total de 467 millions. Il ajoute que la quantité d'assignats à émettre pour atteindre le maximum de 1,650,000,000,^ fixé par la loi du 4 de ce mois, est de 37,115,155 1. 16 s. 11 d.
(L'Assemblée renvoie cette lettré au comité de l'extraordinaire des finances.)
Un membre demande que le commissaire du roi auprès de la caisse ae l'extraordinaire fasse connaître à rAssemblée nationale à quelle somme s'élèvent les titres, contrats de rentes et récépissés de contrats au profit de diverses maisons religieuses qui ont dû lui être adressés par les directoires des départements, pour être ensuite brûlés en présence du commissaire de l'Assemblée nationale, conformément à la loi du 23 janvier 1791.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires fait la lecture générale des divers articles du décret, rendu dans la séance du 14 avril au matin (1), sur les moyens d accélérer et de perfectionner la fabrication des monnaies de brome; ils sont ainsi conçus : - « L'Assemblée nationale, considérant que les fabrications des monnaies de bronze actuellement en activité ne peuvent suffire aux besoins du peuple, et que le moindre retard apporté aux mesures propres à accélérer et améliorer lesdites fabrications serait préjudiciable à la chose publique, décrète qu'il y a Urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les procédés éprouvés par les commissaires du comité des assignats et monnaies, pour la fabrication de la monnaie du bronze des cloches, avec l'addition d'un sixième de cuivrc seulement, seront répétés en grand; et il sera rédigé une instruction propre à rendre familière la pratique desdits procédés.
Art. 2.
« Ce travail sera terminé sous la direction de la commission des monnaies et des commissaires du comité des assignats et monnaies qui s'en sont occupés jusqu'à ce jour.
Art. 3.
« La fabrication des flaons, selon les conditions décrétées par la loi du 6 août 1791, ne
pourra être néanmoins suspendue, soùs aucun prétexte, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
ordonné.
« Les directoires de département et de district seront tenus d'employer tous leurs soins pour faire effectuer, sans délai, le transport des cloches et autres matières de cuivre provenant des biens nationaux, soit aux hôtels des monnaies, soit aux ateliers qui leur seront indiqués.
Art. 5.
a Les cloches de toutes les églises des maisons religieuses, et généralement de toutes celles qui n'auront pas été conservées comme paroisses succursales, ou oratoires nationaux, seront, sans exception, descendues et portées aux ateliers de fabrication des monnaies de bronze.
Art. 6.
« Quant à celles des églises paroissiales, succursales, ou oratoires nationaux, elles pourront être réduites par un arrêté des directoires de département, sur la demande des conseils généraux des communes.
Art. 7.
« Il sera remis aux municipalités, en échange des cloches livrées en vertu du présent article, pareille somme en poids d'espèces monnayées; déduction faite des irais d'achat de cuivre, des frais de la fabrication et monnayage, et des déchets; lesquels seront évalués a 4/12 du poids des cloches livrées.
Art. 8.
« Lesdites sommes seront employées, sous l'inspection des corps administratifs, en travaux de charité et autres objets d'utilité commune.
Art. 9.
« Le ministre des contributions publiques est autorisé, à traiter avec ceux qui, dans tout le ¦ royaume, offriraient d'entreprendre la fabrication des flans à un prix convenable.
Art. 10.
« Dans toutes les villes où il se sera formé un atelier propre à fournir plus de 60,000 flaons par semaine, il sera établi un ou plusieurs moutons ou balanciers pour leur faire subir le monnayage sans déplacer.
Art. 11.
« Le service des moutons ou balanciers établis hors des hôtels des monnaies, se fera sous la surveillance du commissaire du roi, de l'hôtel des monnaies de l'arrondissement, et sous l'ins pection d'un contrôleur monétaire ambulant.
Art. 12.
« Lesdits contrôleurs seront nommés par les commissaires des monnaies, et pourvus par une commission du ministre des contributions publiques.
Art. 13.
« La clef du monnayage sera déposée chaque jour au greffe de la municipalité, laquelle déléguera un commissaire à l'effet de surveiller l'usage que feront les monnayeurs des carrés à eux confiés.
Art. 14.
« Les soins des contrôleurs durant leur tournée seront : 1° de faire aux monnayeurs la délivrance des flaons, après avoir vérifié s'ils sont à la taille décrétée, et dans les remèdes accordés; 2° de faire aux caisses qui leur seront assignées la délivrance des espèces, après avoir vérifié leur poids et leurs empreintes. Les pièces fendues et endommagées seront mises au rebut, ainsi que celles qui seront trouvées faibles de poids, et l'entrepreneur de la fabrication sera tenu de les refondre en présence du commissaire de la municipalité, auquel sera remis lé procès-verbal de vérification dressé par le contrôleur.
Art. 15.
« En cas de négligence, les contrôleurs désignés ci-dessus pourront être destitués par les directoires de département, sur l'avis motivé des directoires de district.
Art. 16.
« En cas de fraude par eux faite ou autorisée, seront poursuivis devant les tribunaux par le procureur général syndic du département.
Art. 17.
« Les carrés seront fournis par le graveur de l'hôtel des monnaies de l'arrondissement, remis aux monnayeurs par le contrôleur monétaire, .lequel les fera éprouver en sa présence et en présence du délégué de la municipalité.
Art. 18.
« Les contrôleurs monétaires recevront pour traitement 3 deniers par marc des espèces mon^-nayées sous leur inspection.
Art. 19.
« Les particuliers qui voudront fabriquer des flaons à leur profit seront admis à les faire monnayer, après que le contrôleur monétaire en aura fait constater la qualité par des hommes de l'art, qui dresseront de leur examen procès-verbal, dont il sera envoyé copie à la commission des monnaies.
Art. 20,
« Lesdits particuliers payeront pour droits de monnayage en espèces de la fabrication 4 sols par marc. Leurs flaons seront soumis à la vérification des contrôleurs, qui leur fera aussi la délivrance des espèces ; il en sera usé pour les espèces et flaons rebutés ainsi qu'il a été dit à l'article 14.
(L'Assemblée adopte la rédaction de ces divers articles.)
Tous les papiers publics annon-
cent la démission de M. Gouvion, notre collègue ; i'ignore si ce fait est vrai. Je demande donc que MM. leà secrétaires déclarent si M. Gouvion a écrit à l'Assemblée qu'il donnait sa démission. Il ne faut pas que le département de Paris soit privé plus longtemps d'un*de ses représentants.
, secrétaire. Je ne connais pas la lettre dont M. Bréard vient de parler, ni celle insérée dans les papiers publics. Je sais seulement que M. Gouvion a envoyé une lettre à M. le Président, par laquelle il annonce qu'il donne sa démission, et que M. le Président a fait part de cette démission à l'Assemblée (1).
11 paraiit constant que M. Gouvion a envoyé sa démission par écrit. L'Assemblée nationale étant dans l'usage de faire lire ces lettres, je réclame pour celle de M. Gouvion le même égard.
Plusieurs membres : La lecture !
J'ajouterai à la proposition du préôpinant l'improbation de la conduite de M. le Président. Quand on adresse une lettre au Président de l'Assemblée, elle n'est pas pour le Président, mais pour l'Assemblée ; il doit toujours en donner connaissance. (Applaudissements dans les tribunes.)
secrétaire, M. le Président en a donné connaissance hier à l'Assemblée (c'est vrai ! c'est vrai !), et m'a remis la lettre pour la rédaction du procès-verbal. Si l'on veut, je vais aller la chercher.
Plusieurs voix : Oui, oui 1
(Il s'élève un moment d'agitation. On réclame l'ordre du jour.)
M. Gouvion doit jouir des mêmes procédés que tous les représentants de la nation. Il est d'usage que lorsqu'un de nos collègues adresse à l'Assemblée sa démission, on fasse toujours lecture de sa lettre. J'insiste donc pour qu'on lise celle de M. Gouvion.
Gela n'est pas nécessaire; il suffit que M. Gouvion ait donné sa démission.
Il n'y a pas de loi qui oblige un député à motiver sa démission. M. Gouvion a donné sa démission ; je demande que l'Assemblée la reçoive et qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre
Un autre membre observe que l'Assemblée n'ayant point connaissance dés résultats de l'adjudication, il n'y a pas lieu, quant à présent, à délibérer sur la proposition de mettre les convois militaires en régie et , que l'on doit se borner à charger le comité militaire de rendre compte des résultats de la séance d'adjudication.
Une dèputation de la faculté de médecine de Paris est admise à la barre et présente à l'Assemblée une pétition dans laquelle les médecins exposent qu'ils ne doivent pas être assujettis au droit de patente. Ils représentent que ceux qui exercent cette profession ne reçoivent point de traitement mais des honoraires. Ils s'assimilent, à des défenseurs officieux non assujettis au droit de patente.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cètte pétition au comité de l'extraordinaire des finances.)
Des citoyens de la commune de Leschères, district de Joinville, département de la Haute-Marne sont admis à la barre. (1)
Ils exposent qu'à la suite d'un répas, des jeunes recrues de cette commune -ont fait une descente dans la cave d'un seigneur actuellement à Coblentz. Après s'être enivrés avec le vin, ils ont occasionné quelques dommages pour lesq uels ils ont occasionné quelques dommages pour lesquels ils sont poursuivis par les tribunaux; parmi eux se trouvent quelques pères de famille. Ils demandent que 1 Assemblée fasse prononcer sur leur sort.
Je demande le renvoi au pouvoir exécutif pour qu'il rende compte de rétat de la procédure.
Les tribunaux sont saisis de Cette affaire ; je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif, chargé d'en rendre compte dans le plus bref délai.)
M. Lagrange. administrateur du district d'Arles, est admis à la barré et donne lecture d'un mémoire ainsi conçu : (2)
Législateurs, le compte que je vais vous rendre de. ma conduite sera l'histoire des vexations que j'ai éprouvées, pour m'être opposé, autant qu'il dépendait de mes faibles moyens, aux contre-révolutionnaires de mon pays.
Ëlu membre du directoire du district d'Arles, lors de la formation de ce corps administratif, j'ai vu cette ville tranquille, sous la mairie d'Antonelle, jusqu'à l'époque de lâ première explosion des Chiffonistes.
Ge fut le 9 juin que ce parti se rallia et vint tout entier s'inscrire sur la liste des amis de la Constitution pour outrager plus sûrement la Constitution.
Le même soir, ce parti dominateur raye du tableau de la société deux officiers municipaux,
Il arrête d'aller chercher à Fourques, hors du territoire d'Arles, 5 prêtres réfractaires, expulsés du département au Gard par arrêté de son directoire et qu'on avait sagement invités à sortir de la ville d Arles.
Enfin, il délibère de chasser de la ville le siéur Giraud, de l'Oratoire, citoyen connu par son patriotisme, après 4 heures de violences, d'emportements et ae motions incendiaires, auxquelles le président Antonelle résistait seul.
Le 10, au matin, les prêtres réfractaires du Gard font leur entrée triomphante dans Arles, au milieu des applaudissements et des sons d'une musique militaire, qui n'était interrompue que pour faire place à ces cris des Chiffonistes : Vivent nos bons prêtres, vivent nos vrais prêtres ; femmes, criez que nous sommes libres.
Après-midi, les Chiffànistes délibèrent une nouvelle organisation de la garde nationale, dans l'objet de disperser la compagnie des Mon-naidiers. Ils arrêtent^ de former et ils forment, en effet, un bureau militaire qui ne tarda pas à usurper l'autorité des corps administratifs.
Le même soir, M. Antonelle est retenu en charte privée ; on s'introduit dans sa maison, on fouille ses papiers, et l'on force la municipalité à délivrer 14,000 cartouches.
Législateurs, ces excès sont devenus trop communs sous le règne trop long des Chiffonistes; et ils seront dit les amis de la Constitution.
Le 22 une pétition fut faite à notre administration, pour rétablissement d'une église de non conformistes fi son principal signataire était le sieur Simon, devenu depuis président de cette même administration, et qui, dans cette place, s'est constamment opposé au transport des cloches à la fonderie et au dépouillement des églises occupées par des non conformistes, qui se servent encore des effets nationaux.
Tous les jours étaient marqués par de nouveaux excès. Le 18 juillet, les Chiffonistes prennent occasion d'une farandole très innocente faite par les Monnaidiers, pour s'assembler tumultueusement. Ils font pétition au district et à la municipalité pour demander la punition de ces hommes, coupables'd'avoir célébré l'anniversaire du 14 juillet; l'augmentation de la troupe de ligne dans la ville d'Arles et la distribution du reste des cartouches au pouvoir de la municipalité. Ce dernier article de la pétition était un ordre auquel il fallut à l'instance se soumettre, en cédant à ces révoltes toutes les cartouches qui restaient au dépôt de la maison commune.
Le directoire du district et la municipalité s'étaient réunis en conseil permanent. Alarmés des assemblées des Chiffonistes, ils arrêtèrent le 24 juillet, de défendre à tous les citoyens de former des assemblées, sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi du 22 mai, et offrirent leur médiation pour étouffer les divisions qui se manifestaient dans la ville.
Le 27, les mêmes corps administratifs arrêtèrent de suspendre pour ce jour l'assembléè du club, qui n'était plus qu'une société de Chiffonistes. Par un second arrêté, ils nommèrent MM. Simon-Pascal, officier municipal, et Abril, secrétaire commis du district, pour donner connaissance au directoire de département de l'agitation dés esprits dans là ville d'Arles. Enfin,
par un troisième arrêté, ilë votèrent une adresse aux représentants de la nation pour jurer dans leurs mains de reconnaître en eux jusqu'à Vachèvement total de la Constitution, les dépositaires de l'entier pouvoir national.
Le conseil général de la commune fut assemblé le lendemain 28; il se réunit au directoire de district. J'avais l'honneur de présider l'assemblée ; je lui fis part de l'état de division où se trouvait la ville, et gui avait déterminé le district et la municipalité à se former en assemblée permanente depuis le 18. Parmi les mesures dont on a fait usage pour rétablir la, paix, dis-je au conseil, la défense aux citoyens de former des assemblées telles qu'il s'en est établi depuis quelque temps, a paru une des plus efficaces aux administrateurs réunis; cependant leurs divers arrêtés proclamés et affichés, ont été méconnus, et de nouvelles assemblées ont été tenues en divers endroits, avec plus d?affectation et de scandale; il est même connu que divers citoyens y ont été traînés par force.
Le conseil approuva tout ce qui avait été fait par les 2 administrations ; il arrêta que ie supplément de garde ne s'assemblerait plus dans la Chambre dite la Chiffonne, mais dans le vestibule de la maison commune, ét qu'on établirait une garde à la maison de M. Antonelle, pour sa sûreté personnelle, à quoi il se refusa constamment.
Le directoire du département instruit par nos députés, des excès commis dans Arles, arrêta le 30 juillet, sur le rapport de M. Archier, actuellement membre de l'Assemblée nationale : 1° de défendre aux citoyens d'Arles de s'assembler en clubs ; 2° d'annuler toutes leurs délibérations, et notamment celle qui avait apporté des changements dans la composition de la garde na-' tionale; 3° d'enjoindre aux citoyens de restituer les cartouches enlevées à la municipalité; 4° de déclarer qu'il était libre au sieur Giraud, de l'Oratoire, de retourner à Arles, ainsi qu'à MM. Roche et Mure, officiers municipaux qui avaient été forcés de donner leur démission, de reprendre leur place; 5° enfin d'enjoindre à la municipalité de faire exécuter la loi sur le serment à prêter par les fonctionnaires publics, et de faire fermer 3 églises dont la suppression était arrêtée.
Les Chiffonistes ayant demandé* à force ouverte, la suppression de cet arrêté, le district et la municipalité, réunis en assemblée permanente délibérèrent, le 3 août, de solliciter du département une force suffisante pour que respect et exécution fussent donnés à la loi, et par une seconde délibération, ils firent défendre aux mêmes Chiffonistes de s'assembler. Dans ces circonstances critiques les Monnaidiers seuls s'étaient présentés pour prêter main forte à l'autorité, mais la prudence avait prescrit aux administrateurs, de se refuser à ce généreux dévouement. ,
Cependant l'assemblée des Chiffonistes fut tenue le 3, malgré l'ordre des administrations. Il y fut délibéré de demander à celles-ci la communication de leurs arrêtés et de leurs lettres. Plusieurs autres pétitions furent faites le même jour; elles étaient dictées par le même délire, et c'était le sieur Loys, depuis devenu maire d'Arles, qui dirigait ces mouvements tumultueux, tandis que le sieur Estraugin, depuis procureur de la commune, travaillait de mensonge et d'intrigues auprès du directoire du département, pour obtenir la révocation de son arrêté. .
Le directoire s'était déterminé à envoyer 2 commissaires à Arles, ils se trompèrent peut-être sur les moyens à employer contre des factieux qui savaient constamment mettre les formes de leur côté. On leur promit d'exécuter la loi, ils partirent et la loi ne fut pas exécutée.
Il est, dans le procès-verbal ae leurs opérations, un fait remarquable, c'est que les gardes nationaux étaient convoqués depuis plus d'un mois par des billets datés de la Chambre de la Chiffone; les billets existent dans les mains des commissaires ainsi que la déclaration de celui qui les avait écrits.
Le 1er septembre, la tranquillité fut encore troublée par les Chiffonistes qui prirent prétexte d'un supplément de 40 hommes qu'ils devaient fournir, pour mettre 400 hommes sur pied, et chasser 'au corps de garde la compagnie des Monnaidiers. Notre administration était entourée de gens armés, nous requîmes le sieur Camban, commandant d'un détachement de dragons ci-devant de Penthièvre, de se rendre au district pour Be concerter avec nous : il reçut notre réquisition et ne s'y conforma pas.
Le même sieur Camban plaça un corps de garde de 20 dragons au palais de justice, sans notre réquisition 5 il permît qu'on sonnât le tocsin avec la cloche du palaM, et que des prêtres ré-fractaires s'y assemblassent dans la nuit.
Le 8 septembre, l'effervescence s'était accrue, et notre administration fut lâchement abandonnée par le sieur Guibert, procureur syndic, qui se retira, malgré toutes les réquisitions que nous lui fîmes, d'assister à nos délibérations.
Cependant le directoire du département des Bouches-du-Rhône, instruit de ces nouveaux attentats, avait pris, le 7 septembre, un arrêté par lequel il avait enjoint a tous les citoyens d'Arles, de remettre leurs armes en dépôt à la maison ;commune, pour en être retire journellement la quantité de fusilB nécessaires au service, etîavait ordonné que le lieu dit la Chiffonne sérait fermé', et les portes dès églises de non-conformistes murées.
A peine cet arrêté fut-il connu dans Arles, que les Monnaidiers s'empressèrent d'y obéir, en déposant leurs armes dans la maison commune. Bientôt on vit les sieurs Estrangin et consorts-, réclamer, à la suite d'une assemblée effervescente, la suspension, pendant huitaine au moins, de l'arrêté du département, et telle était alors l'agitation des esprits fomentées par ces mêmes hômmes, que le directoire du district se vit forcé d'écrire au département pour lui demander une suspension.
Une dèmande plus impérieuse suivit celle-ci ; une lettre composée par ces factieux et adressée aux différentes municipalités pour qu'elles refusassent de fournir les gardes nationales requises par le directoire du département. Ceux des officiers municipaux qui refusèrent leur signature furent poursuivis à coups de pierre, battus et mis en arrestation dans la salle du directoire de district. Les mêmes dangers entouraient notre administration; nous étions investis, forcés, nous ne pouvions requérir aucune garde nationale, puisque les Monnaidiers étaient désarmés; notre mort n'eût servi en rien la chose publique; nous fûmes dispersés, obligés de sortir de la ville.
Ma retraite fut à Tarascon, où le sieur Guioux, membre du directoire, arriva presque en même temps. Là cet administrateur écrivit deux lettres,, l'une à son épouse et l'autre au procureur syn-1
die du district, qui n'avait pas eu à courir les mêmes dangers que nous. Ces deux lettres lurent arrêtées et [ouvertes par le bureau militaire. Il a été impossible au sieur Guioux de les recouvrer.
Ce bureau militaire, s'érigeant en autorité constituée, osa nous écrire pour nous attester que tout était tranquille. Nous déposâmes sa lettre au directoire du département, à qui nous avions été rendre compte de l'état de la ville d'Arles, et qui avait approuvé notre conduite, en nous recommandant ae nous tenir en lieu de sûreté jusqu'à ce que l'ordre fût rétabli dans Arles. Telles avaient été les fatigues et les maux que nous avions soufferts, M. Guioux et moi, que nous tombâmes malades l'un et l'autre à Beau-caire où nous nous étions réfugiés.
Sur ces entrefaites, le siéur Estrangin s'était rendu à Paris, et c'est lui qui obtint de M. Delessart, alors ministre de l'intérieur, cette fatale proclamation du roi qui cassa l'arrêté du département du 7 septembre, et qui fit rendre le décret de l'Assemblée constituante, en vertu duquel le pouvoir exécutif nous envoya les commissaires Debourge, Dufour et Jaubert.
J'arrivai à Arles en même temps que ces commissaires civils. J'ai donc vu leur conduite, et je puis attester, sur ma conscience, qu'ils ont voulu tromper l'Assemblée nationale puisqu'ils ont dit que le directoire du district n'avait jamais été dispersé, lorsque je suis moi-même un témoin irrécusable de cette dispersion.
Le moment de renouveler la moitié des men» bres de l'administration du district étant arrivé, les électeurs furent convoqués. Dans leurs assemblées, le sieur Villardy, ci-devant abbé de Quinson, membre du directoire du département, dont la nomination en qualité d'électeur avait été cassée par l'Assemblée électorale du département, fut, au mépris de ce jugement et ae la protestation de 16 électeurs, nommé président ae l'assemblée électorale du district, et accepta de remplir ces fonctions. D'autres personnes, dont les élections avaient été également cassées
§ar l'assemblée électorale, votèrent dans celle u district. Toutes les lois furent méconnues, et c'est ainsi que les Chiffonistes parvinrent à placer les leurs dans l'administration.
Le directoire du district changea de conduite, en changeant d'administrateurs : comme la municipalité changea de principes, en perdant Antonelle et en recevant dans son sein le sieur Loys, maire, et le sieur Estragnin, procureur de la commune, que ma conscience et la vérité me font un devoir de vous dénoncer comme les fomentateurs les plus ardents de la contre révolution.
J'étais resté membre du directoire de district, avec le sieur Guioux. Législateurs, si ce que je vous ai exposé de notre conduite, de nos dangers j depuis'la formation de ce corps administratif, a pu vous inspirer quelque intérêt, croyez que nous avons été les mêmes hommes depuis les nouvelles élections ; mais nous avons été les moins nombreux et maîtrisés par l'influença des autres membres du district, par la protection que les commissaires eivils leur accordaient, par le silence du directoire du département, et par la puissance des baïonnettes remises dans les mains d'une horde de bandits, ramassés dans tous les départements du Midi, nous n'avons pu qu'être témoins des attentats des Chiffonistes, sans pouvoir être les vengeurs de la loi.
J'atteste, pour la justification du sieur Quioux, son emprisonnement. Les factieux, aux ordres du maire Loys, ont osé porter une main coupable sur cet (administrateur ; ils l'ont menacé de la mort ; ils l'ont tourmenté de raille afflictions. Mon collègue venait, comme moi, vous rendre compte de sa conduite, mais attaqué de la goutte, fatigué de ses maux, il s'est vu forcé de s'arrêter à Nîmes.
J'atteste, en témoignage de ma conduite, les excès commis "envers moi, et ma détention arbitraire dans Arles ; car on m'avait donné la ville pour prison; et je n'ai dû qu'à la recommandation bien étrange du président de district, de n'être pas jeté dans un cachot.
Certainement, si nous avions été M. Guioux et moi, je ne dis pas les complices, mais seulement les partisans ou les adulateurs des Chiffonistes, nous n'aurions pas été traités par eux aussi cruellement.
Le seul reproche que nous faisons à nous-mêmes est d'avoir souscrit une déclaration de la municipalité, relative aux embauchements et à la prétendue tranquillité d'Arles, depuis le départ des commissaires civils. Nous souscrivîmes cette déclaration, le poignard levé sur nos têtes, et M. Guioux s'empressa de la rétracter, par une lettre qu'il écrivit au président du comité de surveillance, et dont la publication a failli lui être bien fatale.
Vous ne verrez pas notre signature au bas d'une adresse envoyée au roi par les administrations réunies du district et de la municipalité, et par quelques membres du tribunal, dans l'objet de lui faire consacrer leur rébellion par la cassation des arrêtés de l'administration générale du département des Bouches-du-Rhône, qui ont prévenu vos sages décrets.
Les détails des actes arbitraires commis dans Arles, de l'emprisonnement des patriotes, des cruautés exercées envers eux, et des complots de contre-révolution qui s'y sont tramés vous sont connus. Je dois respecter vos moments et je les supprime, mais j'atteste l'honneur et ma conscience que les commissaires civils ont menti à l'Assemblée nationale et au roi (1).
J'atteste que le maire Loys et le procureur de la commune Estrangin, ont commis toutes sortes d'attentats, et que c'est par leurs ordres que des hommes libres ont été arbitrairement arrêtés (2).
J'atteste que je ne connais dans l'administration du district que le sieur Guioux, et dans la municipalité que les sieurs Bourjeaud, Dame et Pascal, dont la conduite soit irréprochable.
J'atteste enfin que le directoire du département a, pour ainsi dire, abandonné notre ville, après le départ des commissaires civils, et a laissé se former l'orage qui nous eût engloutis, sans le courage des Marseillais et des gardes nationales des départements dés Bouches-du-Rhône et du Gard.
Législateurs, j'ai abandonné mon état, ma famille et l'administration dont je suis membre,
pour obéir à vos ordres. Si ma conduite est répré-hensible, votre justice doit me frapper;
si elle ne l'est pas, je demande à votre sensibilité, de
Signé : lagrange, administrateur du district d'Arles.
(L'orateur dépose ce mémoire sur le bureau avec trente-deux pièces à l'appui.)
Un lecteur officieux se présente ensuite et lit trois mémoires jutificatifs de la conduite des sieurs Pascal, Dame et Bourjeaud, officiers municipaux de la ville d'Arles. Ces mémoires sont ainsi conçus :
Compte rendu à l'Assemblée nationale, par pascal, officier municipal de la ville d?Arles.
Législateurs,
Un officier municipal âgé de 66 ans, que les Chiffonistes d'Arles ont arraché de la maison commune, poursuivi à coups de pierres, battu, mis en arrestation, peut se présenter avec confiance devant vous pour attester qu'il est l'ami de la Révolution.
Les factieux m'ont laissé la vie; ie leur avais déclaré que j'en consacrais les faibles restes à la cause de la liberté.
J'ai vu commettre beaucoup d'attentats; je vous en exposerais les détails si je savais écrire, comme je sais haïr les ennemis publics. (Applaudissements.)
Permettez-moi seulement de vous présenter quelques faits particuliers.
Les sieurs Donis, Moreau, Rousseau, Turrier, officiers municipaux, et Valière, substitut du procureur de la commune, ont formé dès le mois de juin, un bureau militaire, avec les sieurs Liau-taud, maréchal de camp, Giraudet, huissier, Louis Noyer, Benoît Viarengue fils, Garcin et Loys, depuis maire d'Arles. Ils ont élevé des fortifications, saisi des fusils sur le Rhône, placé des canons sur'les remparts, muré les portes, creusé de grands fossés, formé des magasins de poudre, et usurpé toute l'autorité des corps administratifs. Je ne crois pas, législateurs, que cela soit autorisé par la Constitution.
Le directoire du département avait rendu, le 7 septembre, un arrêté pour désarmer les contre-révolutionnaires Chiffonistes ; M. Delessart, qui est à Orléans, le fit casser par le roi, mais aéjà on s'était mis en état de défense à Arles ; on avait fait une lettre circulaire à toutes les municipalités du département des Bouches-du-Rhône, pour les engager à ne point- fournir les gardes nationales requises par le directoire. Je refusai de la signer; on me menaça de me couper le cou ; je dis qu'on pouvait me couper le cou et je ne signai pas la lettre. (Applaudissements.)
La veille dé Noël, on voulait me pendre, parce qu'on disait que j'avais refusé de me mettre du côté des honnêtes gens.
Les commissaires civils n'ont rien fait pour empêcher ces excès. Ils ont été les commissaires de la contre-révolution.
Le maire Loys disait habituellement, qu'il fallait faire feu sur les Monnaidiers. Ils n'a pas tenu à lui que leur sang ne coulât dans, les rues d'Arias; mais le sieur Estrangin, procureur de la commune, qui est praticien, craignait les suites de ces meurtres : en conséquence, on ne tuait pas les patriotes ; mais on les frappait, on les déchirait, on les emprisonnait, on leur donnait des coups de sabre, et l'on poussait le raffinement de la cruauté, jusqu'à leur faire payer à
3 livres par jour, les tortures dont on les accablait.
Les crimes des sieurs Loys et Estrangin sont comme les grains de sable" de la mer. Le sieur Garcin, officier municipal, n'est pas moins coupable qu'eux. Les sieurs Donis, Moreau, Mouret, Féreaud neveu, Gavaudan, Rousseau et Guibert, officiers municipaux, invoquaient tous les jours la contre-révolution.
Nous n'étions que 2 administrateurs dans le district et 3 officiers municipaux, et nous n'avions de ressource que dans notre bonne foi, toujours impuissante lorsqu'elle lutte contre le génie du mal, et d'autres moyens de prouver notre attachement à la Constitution qu'en recevant les outrages et les coups des aristocrates et des bandits salariés à 40 sous par jour.
A 66 ans, la seule jouissance qui mé reste, c'est l'amour de la liberté. ( Vifs applaudissements.) C'est aussi le seul patrimoine que je veux laisser à mes enfants. (Applaudissements.) Lorsque cette liberté sainte était menacée dans Arles, je n'ai souffert que pour elle ; les Marseillais l'ont sauvée, et j'ai oublié toutes mes souffrances. (Applaudissements.)
« Signé : pascal, officier municipal de la ville d'Arles.
Compte rendu à l'Assemblée nationale, par Dame, officier municipal de la ville d'Arles.
Législateurs, s'il est dans la ville d'Arles un seul Chiffoniste, qui ne me haïsse pas ; et un seul patriote qui ne rende pas justice à mes intentions, je me soumets à toutes les peines qui doivent frapper les conspirateurs.
Les actes de rébellion du parti qui naguère dominait dans Arles, vous sont connus. Permettez-moi d'en supprimer les détails.
J'ai souffert pendant deux ans toute sorte d'outrages ; j'ai dévoré les chagrins les plus amers, et je ne suis sorti d'Arles qu'au moment où ma vie y a couru les plus grands dangers et où j'ai vu des fonctionnaires publics et mes meilleurs amis jetés dans des cachots.
Le 11 septembre dernier, on voulait me faire signer une lettre circulaire aux municipalités, qui provoquait la résistance à l'arrêté du directoire du département, du 7. Le sieur Loys, devenu ensuite maire, Garcin, devenu officier municipal, Faussin, qui a rempli à Paris les fonctions de député de Ta Chiffonne, tous armés de sabres et suivis d'un attroupement considérable, m'avaient entouré; ils me disaient que nos tètes tomberaient si nous ne signions pas cette lettre. Je ne la signai pas et je fus poursuivi et maltraité.
Une autre fois fie sieur Coillet, trésorier de la commune, vint chez moi [me mettre le pistolet sur l'estomac ; il voulait me forcer à me battre, moi, dont l'état" n'est pas de tuer les hommes, mais de les nourrir.
Un courrier extraordinaire nous apporta la nouvelle de l'acceptation de la Constitution par le roi. On nous appela, à 10 heures du soir, à la maison commune, où se trouvait un grand concours de citoyens. Comme j'exprimais la joie que me causait cet événement, le sieur Loys me dit, cet événement sera cause que nous vous couperons la tête.
Le sieur Garcin tira son sabre, et me menaçant : Je suis fâché, me dit-il, de ne pas avoir coupé le cou à Antonelle, mais à vous je le couperai.
Dans le mois de décembre, on saisit arbitrairement quelques citoyens qui avaient voulu s'opposer à un duel entre deux soldats. Le sieur Loys, maire, fit paraître successivement ces citoyens en sa présence; il les maltraita, il ordonna aux fusiliers de les frapper à coups de crosse et même à coups de baïonnette, s'il remuaient seulement dans le corps de garde. Je voulus faire observer au maire la cruauté de ce langage. Il me répondit par les propos les plus outrageants.
Les bandits, connus sous le nom de Cebets, qui avaient ravagé en 1790 le département du Gard, avaient été appelés à Arles. La. Chiffonne les soldait à 40 sous par jour. Je ne puis vous dire, législateurs, quels brigandages se sont exercés, pour fournir à la dépense de la construction des redoutes et fortifications, parce qu'on m'a toujours éloigné des affaires, et que d'ailleurs je n'aurais rien compris à des comptes tenus en parties doubles.
Dans le conseil général du 3 mars, il fut question des emprisonnements arbitraires exercés par les Chiffonistes. 9 voix seulement réclamèrent que les citoyens saisis fussent mis en liberté; tous les autres membres du conseil furent d'nn avis contraire, notamment le sieur Loys, maire, et le sieur Garcin, officier municipal, qui déclarèrent que non seulement on devait tenir bien serrés ceux qu'on avait saisis, mais encore qu'on devait en saisir autant qu'on pourrait. Le sieur Loys avait de plus invité tous les notables de mettre en marche les compagnies de la garde nationale dans lesquelles ils servaient, pour faire des perquisitions, saisir tous les citoyens qui se trouvèraient non reçus du parti de la Chiffonne, et les emprisonner sans aucune distinction, soit qu'ils fussent fonctionnaires publics ou non. Dans le même conseil, le sieur Loys avait tenu ce propos, que tous les: patriotes >qui seraient détenus, lorsque les marseillais viendraient, seraient pendus aux remparts par les aisselles et que les canons battraient sur eux. Lé même sieur Loys&t le sieur Estrangin, procureur de la commune, avaient déjà dit dans un conseil municipal : Il est temps de distinguer notre cocarde de celle de la nation, et de faire feu sur ces coquins de Monnaidiers.
Législateurs, nous avons été trahis par les* commissaires civils, opprimés par les officiers municipaux' et les administrateurs du district chiffoniste, aoandonnés par le directoire du département, désignés comme les victimes du despotisme, livrés à des assassins, et nous ne devons qu'aux Marseillais et aux gardes nationales du département du Gard, d'avoir été arrachés à la mort.
Législateurs, examinez ma conduite tout entière, c'est celle d'un bon citoyen; mais n'oubliez pas, nous vous en supplions tous, que punir les conspirateurs c'est prévenir les conspirations.
Signé: Dame, officier municipal de la ville d'Arles.
Compte rendu à l'Assemblée nationale par Bour-
jeaud, officier municipal de la ville d'Arles.
Législateurs, mes collègues vous ont fait le récit de ce qu'ils ont souffert de la part des Chiffonistes; j'ai partagé toutes leurs souffrances, et j'ai les mêmes titres qu'eux à la haine des méchants citoyens.
J'ajouterai aux faits qu'ils ont rapportés que
le 12 février, les Chiffonistes ayant arrêté trois personnes, nous nous assemblâmes cinq d'entre nous, et nous arrêtâmes de les faires élargir. Le maire Loys, que nous avions fait appeler, arrive avec le -sieur Estrangin, procureur de la communé ; il nous déclare que nous ne pouvions noûs réunir que par son ordre. Allons, ajoute-t—il» à la Chiffonne, nous leur conseillefons de prendre une cocarde blanche; demain, nous atme-rons les Chiffonistes et nous tuerons à grands coups de fusil, dans les rues, cette canaille de monnaidiers.
Un signal de ralliement avait été adopté par les chiffoniers c'était un siphon -d'argent sur un ruban blanc ou de couleur, qu'on portait à la boutonnière. Quelques riches particuliers portaient un siphon d'or; on en avait même fait quelques-uns entourés de diamants. Je ne crois pas que la Constitution ait établi cet ordre de chevalerie.
J'étais au conseil général du 3 mars. Les faits qui vous ont été rappelés par le sieur Dame, mon collègue, sont exacts. Le sieur Loys dit véritablement qu'il fallait faire des perquisitions, saisir tous les citoyens qui se trouveraient non reçus de la Chiffonne, les emprisonner et ne faire aucune distinction entre eux, soit qu'ils fussent fonctionnaires publics ou non.
Je ne rappellerai ni les cris effervescents d'un peuple égaré, ni les propos affreux de plusieurs fonctionnaires publics contre la Constitution et l'Assemblée nationale. Ces injures sont comme les feux follets qui paraissent quelquefois sur le bord de nos étangs; ils voltigent sur les herbes sans les dessécher.
Loys est à Turin, dans l'armée de nos ennemis.
Une foule de Chiffonistes s'est engagée dans le régiment de La Marck.
Les bons citoyens, au contraire, sont rentrés dans Arles, par les soins des Marseillais, et nous que vous avez mandés à la barre, nous qui avons abandonné nos terres pour nous rendre à vos ordres, et qui ferions à la chose publique le sacrifice du peu que nous possédons et même de nos enfants, nous aurons le courage de vous dire que nous ne sommes pas les officiers municipaux d'Arles qui ont fomenté la contre-révolution.
Signé: BotiRJEAUD, officier municipal de la ville d'Arles.
, répondant à MM. Lagrange, Pascal, Dame et Bourjeaud.
Messieurs, l'Assemblée nationale, en recherchant les instigateurs des troubles de la ville d'Arles, saura distinguer les innocents des coupables. Les persécutions que vous avez éprouvées pour la cause de la liberté, ne peuvent qu'ajouter à l'intérêt qu'inspirent les sentiments que vous venez de'lui exprimer. Elle se fera rendre compte des éclaircissements et des moyens de justification que vous venez de lui présenter. Vous pou-vèz vous retirer. (Applaudissements.)
MM. Lagrange, Pascal, Dame et Bourjeaud se retirent.
(L'Assemblée renvoie les 4 mémoires à la commission des Douze.)
Une députation de citoyens actifs de la ville de Gournay-en-Bray, département die la Seine-Inférieure, est admise à la barre. Ils demandent la réformation d'une partie des dispositions du dé-1 cret du 30 janvier dernier, qui a prononcé qu'il
n'y aurait qu'une seule paroisse dans cette ville.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des pétitions.)
Une députation des cavaliers surnuméraires de la compagnie de la ci-devant prévôté des monnaies est admise à la barre. Ils font part à l'Assemblée d'une difficulté qui les empêche d'entrer dans la gendarmerie nationale, malgré la faveur que la loi leur accorde. Cette loi porte qu'il leur faudra avoir la taille de 5 pieds 4 pouces pour être incorporés dans la gendarmerie. Plusieurs d'entre eux n'ont pas cette taille, mais n'en sont pas pour cela moins bons patriotes. Ils demandent que ce he soit pas un iùotif d'exclusion de la gendarmerie, ou qu'il leur soit accordé uné retraite en forme d'indemnité.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire pour en faire le rapport dans la séance de samedi soir.)
M. GonstantINI, électeur du département de la Corse et député extraordinaire de la ville de Bo-nifaccio près VAssemblée nationale, est admis à la barre et donne lecture d'un mémoire ainsi conçu (1) :
« Messieurs,
« C'est un grand malheur pour un citoyen que d'être soupçonné dans ses sentiments et dans ses actions ; mais ce malheur devient bien plus accablant quand ces soupçons ont été manifestés dans l'Assemblée même des représentants de la nation.
o Personne ne s'est élevé avec plus de force que moi contre l'agiotage (2). Mes écrits sur cet objet ont été multipliés, et je défie qui que ce soit de trouver dans ma conduite un seul acte qui ait démenti les principes que j'ai si hautement professés.
« C est l'horreur que j'ai toujours eu pour l'agiotage qui m'a pressé d'avoir l'honneur d'adresser à M. le président de l'auguste Assemblée la lettre du 10 de ce mois par laquelle ie le prévenais que je venais d'apprendre que la Trésorerie nationale devait faire acheter le lendemain de l'argent sur la place (3) .
« Je prévoyais ce qui est arrivé, la hausse subite qui avait pris l'argent'd'après cette nouvelle; et c est cette hausse qui alarma l'intérêt dont je suis pénétré pour les opérations dirigées par l'Assemblée nationale. Que la trésorerie ait acheté plusieurs fois de l'argent, c'est un fait qui n'est pas contesté ; la nouvelle que l'on m'avait donnée était donc dans les choses possibles!
« Mes méditations m'ont fait croire qu'il était d'autres moyens moins onéreux à la nation d'approvisionner la Trésorerie nationale de numéraire dont elle pouvait avoir besoin.
« Voilà, Messieurs, quel a été l'objet de la lettre que j'ai eu l'honneur d'écrire à M. le
président et qui a été renvoyée au comité des finances.
« Un honorable membre de l'Assemblée a ajouté que ma lettre lui paraissait d'autant plus extraordinaire que sous le ministère de M. de Narbonne, j'ai voulu forcer ce ministre à me payer en argent des armes pour l'achat desquelles le marché ■ portait qu'il serait payé en assignats.
« Messieurs, vous accueillez avec autant d'empressement que de plaisir la justification de tout citoyen accusé devant vous; refuseriez-vous d'entendre celle dé l'un des plus zélés partisans de la Constitution?
« J'écarte le titre infâme d'agioteur en invoquant tous mes écrits et en répétant le défi que j'ai déjà fait à qui ce soit de prouver que ie me sois jamais écarté de mes principes, c'est-a-dire de mon horreur pour l'agiotage.
« Quant à l'accusation d'avoir voulu forcer le ministre de me payer en argent et non en assignats des fusils que je devais lui livrer, j'offre de déposer à l'Assemblée nationale ma correspondance avec ce ministre ; je désirerais seulement faire lecture à l'Assemblée d'une seule pièce à ce sujet (2), elle prouvera qu'il n'a jamais été question de ma part d'être payé en argent exclusivement aux assignats; que mon marché a été calqué sur ceux des fournisseurs du même genre, et que je n'ai jamais sollicité un traitement différent des leurs.
« Je peux invoquer encore à cet égard le témoignage de la Trésorerie nationale. Elle-même m'a payé la valeur de 200 milliers de cuivre que j'ai fourni à l'hôtel des monnaies pour ordte et compte du ministre des Contributions publiques, pour servir à l'alliage des cloches; elle peut certifier qu'elle ne m'a point fait de payements autrement qu'en assignats.
« Dans toutes les fournitures qui m'ont été confiées et singulièrement dans celle des armes, je n'ai cherché qu'à être utile à ma patrie, et armer les bras de mes concitoyens, pour la défense de notre sainte Constitution (3).
« C'est dans cette intention, Messieurs, que m'ayant été proposé de Liège 10,000 fusils, qui m'ont paru de bonne qualité et à bon compte, je les ai offerts au ministre au même prix que le fabricant me les avait proposés, en remettant au ministre la lettre en original dudit fabricant (4).'
« J'ignore pourquoi cet-offre patriotique et constatée par la correspondance dont j'offre le dépôt n'a pas été acceptée (5).
« Jé ne parlerai pas ici, Messieurs, de toutes les sollicitudes patriotiques auxquelles je
me suis livré selon mes connaissances, tant pour la subsistance des citoyens que pour leur
défense (6) ; les comités de l'Assemblée constituante, ceux de la législature actuelle, et
les bureaux des mi-
« Non, Messieurs, ni le vil agiotage, ni le sordide intérêt n'ont jamais souillé mon âme; la gloire de ma partie, l'amour des lois et de la liberté, voilà les seuls sentiments qui l'animent.
« Eh! qui plus que moi, Messieurs, peut sentir plus vivement le prix de cette liberté ! Tout Paris sait que j'ai été pendant 6 ans le martyr de l'autorité arbitraire, et qu'il m'a fallu la torce et le courage qui me caractérisent pour obtenir une partie de la justice qui m'était due.
« Paris, ce e de la liberté.
Signé : CONSTANTINI, Electeur du département
de Corse et député extrordinaire de la ville de
Bonfacio près V Assemblée nationale.
(L'orateur dépose sur le bureau plusieurs pièces à l'appui de sa justification) (1).
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
L'ordre du jour appelle le rapport du comité de surveillance sur les plaintes de la municipalité de Lyon, contre le directoire du département de Rhône-et-Loire.
, rapporteur. J'observe à l'Assemblée que l'heure est déjà avancée et qu'il ne me sera point possible de faire mon rapport dans la séance.
Plusieurs membresJ: L'ajournement !
Voix diverses : Demain matin ! — demain soir !
(L'Assemblé ajourne le rapport du comité de surveillance à la séance du soir.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. de Montmorin, ex-ministre des affaires étrangères, qui remet à l'Assemblée des états des dépenses qui ont eu lieu pendant son ministère ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai envoyé à MM. les administrateurs du Trésor public les états ordonnés et signés de moi, ainsi que les pièces justificatives des dépenses du département des affaires étrangères, pendant les six premiers mois de 1791 J'ai suivi le même ordre pour les six derniers mois de la même année. D'après ces deux envois, je croyais être en règle et avoir satisfait atout ce qu'on pouvait exiger de moi relativement àmaîgestion, cependant,^. Roland, faisant par [intérim les fonctions de ministre de la justice, m'ayant adressé le décret rendu le premier de ce mois, que je croyais ne pouvoir me concerner, je me suis empressé d'y satisfaire aussitôt qu'il m'a été remis, et malgré le peu de facilité qui me restait, le compte à été rendu à l'Assemblée nationale dans la quinzaine du décret. J'ai l'honneur, en conséquence, Messieurs, de vous envoyer le compte des dépenses pour le service des affaires étrangères pendant les deux premiers mois de 1792.
« Je suis avec respect, etc.
Signé : MONTMORIN. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'examen des comptes.).
Je viens de recevoir de
(L'Assemblée décrète que M. Lescène-des-Maisons sera entendu à l'instant même.)
, commissaire civil envoyé par le roi à Avignon, est introduit à la barre; il s'exprime ainsi (1) :
Monsieur le Président. Messieurs,
Député par les commissaires, mes collègues, envoyés par le roi à Avignon, député par les départements du Midi réunis (2) en vertu de la lettre du ministre de l'intérieur, du 5 mars, j'ai demandé à l'Assemblée nationale de m'entendre pour remplir un devoir sacré, le seul digne d'un nomme libre, celui de dire la vérité sur l'état critique des départements du Midi et des causes qui y ont concouru. C'est en vous traçant la conduite des commissaires, celle des corps administratifs et des officiers généraux, c'est en vous faisant suivre pas à pas la marche des malveil lants, qu'à travers les mille intrigues, les mille calomnies employées par les partis divers, pour arriver tous à un but coupable, je ferai ressortir l'impérieuse vérité, que l'on peut bien obscurcir pour quelque temps, mais qui doit toujours triompher à la fin.
Déjà, lorsque j'étais médiateur dans ces contrées infortunées, ces murs avaient retenti de
toutes les espèces de calomnies contre moi. Je vins rendre compte d'une gestion, j'ose dire
glorieuse, avec la confiance d'un homme pur, et par conséquent avec le courage de l'homme
fort. L'abbé Maury m'attaqua avec fureur, je le combattis, je le vainquis, je le livrai à la
nonte et à l'opprobre. Permettez-moi ce souvenir : c'est la seule récompense d'une année de
travaux, de combats et de dangers. Je remportai une victoire complète puisque c'était sous
les yeux de l'Assemblée nationale, et que ses décrets approuvaient ma conduite ; puisque
j'emportais le décret de réunion des 2 États puisque je contribuais à rendre libres et à
donner à la France 150,000 ci-
La réunion nécessita la nomination de nou-vaux commissaires, et je fus du nombre. Je ne le dus point à la faveur : je né connaissais sous aucun rapport M. Delessart, mais à l'opinion publique et a mes succès. Je l'acceptai, parce qu'il était difficile de ne pas m'intéresser à l'achèvement d'un ouvrage auquel j'avais eu tant de part.
Mais quelle carrière affreuse se préparait pour les commissaires chargés de l'incorporation de ce pays à la France ! Ils devaient s'attendre sans doute à avoir des passions à combattre, des. haines à enchaîner, des ressentiments à calmer, mais nulle prudence humaine , l'imagination la plus mélancolique n'eût pu soupçonner les forfaits qui les attendraient, et qui devaient devenir la source de tant d'intrigues, de tant de calomnies, de tant de convulsions.
Assez on a, dans cette. enceinte, retracé ces horreurs, assez on a ému votre sensibilité par ces récits terribles : je vous en épargnerai l'image effrayante, et me renfermant dans ce qui tient à l'administration des commissaires civils, je vous rendrai compte de leurs opérations, de leurs efforts, des oppositions constantes qu'ils ont éprouvées, des manœuvres et des complots des malveillants et de l'état actuel du pays, mais pour mieux vous faire saisir ces résultats, il est nécessaire de jeter un coup d'œil rapide sur les faits qui les ont amenés.
Lorsque l'impatience d'un joug avilissant, le désir de la liberté et l'exemple éveillèrent les Avignonais et les Contadins et leur inspirèrent le désir d'établir chez eux les formes d'administration adoptées par la France, des municipalités s'établirent, une garde nationale se forma, et Rome, par le moyen du vice-légat, y donna la sanction. Mais ceux qui, dans ce pays, étaient privilégiés, ceux qui, sous un régime avide d'argent, avaient acheté une noblesse la plus ridicule de toutes, irrités de voir s'échapper des distinctions et une prééminence qui flattaient leur orgueil, intriguèrent pour arrêter cette première impulsion vers la liberté. Rome révoqua ses concessions, et les privilégiés, combinant leurs moyens à l'italienne, surprirent les partisans de la révolution, fondirent sur eux et les fusillèrent. Les amis de la liberté furent bientôt armés et ralliés, et les esclaves titrés ou privilégiés, repoussés, battus, chassés, se réfugièrent en grande partie à Villeneuve-les-Avignon. C'est ce qu'on appela les émigrants du 10 juin. Le pacte fédératif fut ensuite formé; Un vœu fut émis par les communes pour adopter la Constitution française.
Mais la rivalité qui existait de tout temps entre Avignon et Carpentras produisit la guerre civile. Cette guerre dont les jours se comptent par des crimes, enfanta elle-même une division entre les Avignonais, entre ceux qui étaient au camp et ceux qui étaient dans les murs, entre ceux qui voulaient le désordre et le brigandage, et ceux qui ne voulaient que delà liberté. La médiation voulut en vain les réunir; dès qu'elle eût établi la paix, dès qu'elle eut licencié l'armée de Mon-teux, composée en grande partie d'étrangers et de déserteurs français, des esprits inquiets, accoutumés à la licence d'un camp sans ordre et sans discipline, sans moyens d'existence et tourmentés de besoins, réunis une fois dans Avignon»
y semèrent le trouble, l'anarchie et l'esprit de vertige : la violation de toutes les lois et l'abus de la force en furent les suites nécessaires, puis l'insurrection, l'emprisonnement ou la fuite des magistrat le 20 août, puis l'usurpation de toute autorité par les chefs de l'armée, une anarchie de 6 semaines, le dépouillement des églises, du mont-de-piété, puis enfin l'horrible assassinat de Lécuyer et les massacres atroces et .réfléchis de 60 citoyens patriotes arrêtés arbitrairement , et enfermés dans le palais. Les commissaires civils avaient été nommés
fiar le roi le 6 octobre, leurs provisions leur urent expédiées le 11 à 10 heures du soir, et ils partirent le lendemain. Leurs yeux en arrivant, lurent presque souillés des derniers massacres. La ville d'Avignon était presque déserte, les habitants épouvantés, errant et couchant à la belle étoile dans lesj îles que forment le Rhône, venaient journellemeut nous assiéger. Entourés d'horreurs, de dénonciations, de témoignages sans nom, des cris des malheureux qui demandaient vengeance à la loi, nous crûmes de notre devoir de faire arrête? provisoirement les prévenus de tant de crimes, tant ceux qui étaient accusés de l'assasinat de Lécuyer, que ceux ui étaient prévenus du massacre du palais et e les mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. L'Assemblée approuva ces mesures, puisqu'elle ordonna de poursuivre ces crimes, puisqu'elle institua à cet effetun tribunal criminel. Cette grande et trop célèbre affaire fut donc sous vos décréts, hors de nos mains, et par conséquent de notre responsabilité.
Cependant, pendant 5 mois, on n'a [cessé de faire un crime aux commissaires, et surtout à moi, de cette mesure de justice. Les partisans des prévenus ont dit : Calomnions toujours, la cicatrice reste. Ils ont pensé que l'eau qui tombe goutte à goutte finit avec le temps par creuser le rocher, et ils ont constamment répété les injures et les calomnies, quoiqu'ils n'aient jamais articulé aucun fait. Et comment l'auraient-ils pu? La conduite des commissaires si fermes sur la ligne du devoir, la mienne, si prononcée dans le sens d'une révolution que j'ai provoquée par mes écrits, que j'ai servie avec tant d'ardeur, depuis 4 ans, de toutes mes facultés morales et physiques, ne laissait aucune ouverture aux inculpations motivées.
Livrés alors aux importants travaux dont nous étions chargés, nous nous occupâmes à débrouiller [le chaos presque impénétrable des intérêts, des réclamations de 100 communes qui toutes avaient été vexées et vexant tour à tour, toutes ennemies, toutes divisées en deux factions. »
Au milieu de cette fermentation, un mal qu'il était difficile d'empêcher, la rentrée des émi-grants, que la loi nous^ordonnait de protéger, des émigrés, qui rapportaient avec eux les sentiments qui les avaient fait fuir et en sus leur ressentiment, augmentait nos embarras. 11 fallait organiser les corps administratifs et les émigrants, qui tous avaient le droit d'assister aux assemblées, nous faisaient craindre, avec raison, que les municipalités ne fussent remplies que par eux et leurs partisans. Nous ne négligions rien pour rendre aux patriotes, et le courage et la prépondérance que la journée du 16 octobre leur avait fait perdre.
Car les papistes, surtout à Carpentras, avait la perfide adresse de profiter des crimes commis par les restes de l'armée de Monteux, pour en
couvrir tous les patriotes. Ils confondaient aisément les idées d'un peuple ignorant et grossier, en lui présentant une seule et unique désignation, celle de brigands et de taffetatiers, pour tous les partisans de la réunion; ils étaient parvenus à force de lui peindre l'horreur des crimes commis par des hommes qui avaient été dans le système de la révolution; ils étaient parvenus a lui faire croire que ces scélératesses etaient une suite du système, de sorte que, dans l'esprit grossier des Carpentrassiens ignorants, les assassins et les victimes, leurs compatriotes mêmes qui avaient voté pour la réunion et qui avaient combattu pour leur patrie contre les Avignonais, tout était mis dans la même classe.
Il nous fallut combattre ces suggestions perfides. Le régiment de Soissonnais paraissait partager ces opinions; nous exigeâmes qu'il quittât le Gomtat. Partout les commissaires protégèrent ouvertement les amis de la Révolution; et si la liberté des assemblées fut un torrent que nous ne pûmes ni ne dûmes gêner, si plusieurs municipalités furent composées de manière à nous donner des alarmes, j'ose le dire, notre conduite ferme, invariable, notre surveillance infatigable, aurait tout soumis, tout plié sous la loi, si l'on se fut davantage occupé de nos réclamations, si on nous eut fourni les moyens que nous n'avons cessé de demander pendant 2 mois, si on eut fait plus de cas des complots que nous dénoncions, et pour lesquels nous sollicitions si vainement des enquêtes.
Dès le mois de décembre, lorsqu'il était question d'organiser les municipalités, nous nous aperçûmes de fermentations secrètes et d'intrigues cachées. On se coalisait pour porter dans les corps administratifs ceux qui publiquement tenaient au régime papal. Je fus averti que l'on méditait le projet de profiter des assemblées primaires, pour faire émettre partout en même temps, un vœu contraire à la réunion et, par là, exciter le trouble et le désordre. C'est ce qui nous porta à diviser le pays en 4 sections, à les organiser successivement^ et à déjouer ainsi les projets des malveillants, puisque personne alors n'était curieux d'attacher le grelot. Nous obtînmes par ce moyen, des élections plus lentes, il est vrai, mais paisibles et sans mouvements.
Lorsque les municipalités furent organisées, plusieurs ne tardèrent pas à appeler par leur
conduite inconstitutionnelle, notre surveillance et notre improbation. Enhardies peu à peu
par l'Usage du pouvoir, flattées sans doute par des espérances coupables, Avignon, Carpentras
et L'Isles (1) ne dissimulèrent plus leur conduite et leur système. On répsftidait partout
que cet état de choses ne durerait point; qu'une contre-révo-lùtion inévitable devait
remettre au pape les 2 comtats. Les prêtres qui avaient émigré depuis 15 mois, rentraient en
foule et fomentaient ces espérances, les chanoines supprimés voulaient reprendre leurs
fonctions; les curés constitutionnels étaient humiliés, méprisés. C'est ce qui nous faisait
dire dans notre dépêche du 13 janvier : « Nous ne pouvons nous dissimuler que l'esprit public
est fort loin d'être formé dans ces eontrées. La Révolution y a prévenu l'instruction. Les
hommes disposés aux illusions sont aisément égarés ; les passions depuis longtemps
Bientôt de nouvelles tentatives nous donnèrent de- nouvelles alarmes. Toutes les Communes, par un concert qui semblait combiné, nous demandèrent à faire des emprunts pour faire des acquisitions considérables de grains, et remarquez que le grand moyen employé pour séduire le peuple était le souvenir du grain fourni par le pape, dans la disette de 1789.
Je crus voir dans toutes ces tentatives, des desseins coupables et dangereux. Je suivis la marche des principales communes avec la plus scrupuleuse surveillance et je ne tardai pas à découvrir la chaîne secrète qui venait d'Arles à Aigues-Mortes, à Jalès, à Avignon, Carpentras et quelques autres villes, et dont le premier anneau tenait sans doute à un grand système. Une correspondance soutenue entretenait les liaisons de ces municipalités, et déjà l'espérance était devenue si audacieuse, que les officiers municipaux d'Arles venaient à Avignon et donnaient lieu à des orgies aussi coupables que scandaleuses. Dès la mi-janvier, cet état de choses nous était connu, et nous en rendîmes compte au ministre de l'intérieur.
Àu commencement "de janvier, M. de Choisy s'était retiré et avait laissé, malgré nos réclamations, le commandement à M. de Folenay, maréchal de camp. Cet officier qui avait remplacé M. Despérou à Carpentras, qui ne vivait qu'avec des ennemis connus de la Révolution, qui était témoin passif des vexations exercées
Sar la municipalité contre les patriotes, nous onnait des alarmes. Dès qu'il fut à Avignon, nons nous aperçûmes bientôt que le système municipal avait acquis un nouvel appui.
La municipalité de Carpentras avait adopté un système oppressif contre les amis de la Constitution. Notre correspondance avec elle était très active, et elle portait presque entièrement sur des réclamations, des réprimandes à ce sujet. Bientôt celle d'Avignon rut dans le même cas. Malgré nos proclamations et nos défenses, les patriotes étaient indistinctement appelés brigands, sans cesse maltraités, ils avaient toujours tort. Moi-même, à l'occasion d'une insurrection, m'étant rendu au conseil général, je .fus obligé de rappeler sévèrement à l'ordre un membre qui se permettait cette outrageante expression à l'égard des patriotes. Je saisis cette occasion de faire une forte réprimande aux officiers de police sur leur partialité contre les amis de la Constitution, et je leur déclarai que je serais envers et contre tous le défenseur et 1 appui de tous les amis de la Révolution. Pour faire connaître l'esprit du pays, il n'est pas inutile peut-être de
vous dire que le lendemain on répandait dans la ville que je m'étais déclaré, dans le conseille protecteur des brigands. A cette époque, le trop célèbre Jourdan, ce cabaretier-banqueroutier du Grand-Malborough, rue Coquenard, sous le nom de Petit, déjà impliqué dans l'assassinat d'un commis dés fermes, déjà condamné à mort à Valence, et depuis général de l'armée dont Du-prat et Rovère étaient Pâme; Jourdan, poursuivi par un marchand de vin auquel il a volé 30,000 livres, pria les officiers muncipaux inspecteurs des prisons, de m'engager à faire suspendre ces poursuites. Pour exciter mon intérêt, il les chargea de me dire que lorsqu'il commandait l'armée et que j'étais médiateur, il avait souvent déféré à mes avis. La haine municipale crut pouvoir tirer parti de cette anecdote. On en dressa procès-verbal que l'on tint longtemps secret. On répandit, comme une découverte importante, que Jourdan avait déclaré quUl ne s'était conduit que par mes avis, et en jetant dans le public ce propos isolé, on chercha à en faire tomber l'application sur les crimes pour lesquels moi-même je l'avais fait arrêter. Méchanceté bien à l'italiènne, reste impur de l'influence du gouvernement d'un prêtre despote, où. la calomnie et tourtes les passions basses et villes sont les seules armes d'une race corrompue et méprisable.
A l'abri de eet esprit inconstitutionnel de la municipalité, les papistes, ses partisans. Commettaient beaucoup ae vexations;Armés de gros bâtons, ils couraient en troupe dans les rues, dès que le jour tombait, et malheur au patriote qui se trouvait sur leur passage! En vain nous donnions des ordres, en vain nous requérions le général de faire saisir ces massues; la municipalité, le général, les officiers, personne n'avait des yeux pour voir ces désordres. On parlait toujours de l'obéissance à la loi, et on la violait sans cesse. Il faut aux partis un mot de ralliement. Ça n'ira pas, expression bien prononcée des sentiments, des espérances, avait été le mot adopté par Garpentras. Ce mot, sans cesse répété dans les rues, n'attirait aucune réprimande, tandis que celui qui chantait l'air patriotique. Ça ira, était constamment puni. Cette expression passa à Avignon avec M. de Folenay. En vain nous donnions des ordres à la municipalité, des réquisitions à M. de Folenay, ils s'obstinaient tous à regarder Ça ira comme un crime, à considérer Ça n'ira pas -comme chose naturelle. L'opinion de la municipalité et du général passa bientôt aux officiers de La Marck, et jusqu'aux soldats, et nous nous vîmes en butte à tous les corps civils et militaires.
Nous opposâmes à cet esprit la fermeté la plus réprimante; comme nous ne rencontrions que des dénégations de tous les désordres dont nous nous
Slaignions en général ; qu'il n'est rien de plus
ifficile que de faire voir celui qui ne veut point voir, nous résolûmes de forcer M. de Folenay à être le témoin lui-même de l'excès du désordre. L'un de nous, M. de Beauregarçl, s'assura du lieu dé rendez-vous de ces hommes à gros bâtons, qui faisaient d'une manière si illégale la police des rues contre les patriotes. Il s'assura que le patrouilles militaires conduites toutes par un homme donné par la municipalité, allaient elles-mêmes dans ces cabarets et s'y arrêtaient à boire avec des papistes dont elles protégeaient, par là, les excès. 11 y conduisit le lendemain M. de Folenay à anze heures du soir, et lui-même en vit surprendre 3 successivement dans ce coupable dé-
sordre. Notez que c'étaient les lieux où l'on chan" tait Ça n'ira pas.
Dans le même temps une circonstance nous mit aux prises avec la municipalité d'Avignon, et l'Assemblée jugera par la lettre écrite au ministre à ce sujet le . 1er février, et des principes et de la conduite des commissaires. Car ce n'est point par des déclamations vaines et ahsurdes, trop souvent employées dans cette affaire, mais par des faits, que je veux éclairer votre religion; ce n'est point par le> langage presque toujours menteur, mais par les actions qui ne trompent jamais qu'on peut juger les nommés (1)?
Il nous était prouvé et il était évident qu'une grande intrigue s'ourdissait et qu'il existait des projets funestes contre la Constitution. Arles se mettait en état de défense et de révolte ouverte. On engageait, on recrutait presque publique^ ment pour cette ville coupable, et j'en appelle au témoignage de MM. les députés du Gard, Avignon, Garpentras, plusieurs autres villes se coalisent, montraient l'esprit le plus inconstitutionnel, et partout, les amis, les partisans de la Révolûtion, étaient vexés, tourmentés. A mesure que l'on s'avançait vers le moment où l'on attendait un mouvement sur le Rhin» l'audace et l'espérance augmentaient. Aussi rencontrâmes-nous les plus violentes oppositions dans les efforts que nous fîmes pour les arrêter.
Dans la position critique où nous nous trouvions ne pouvant employer ouvertement des moyens de combattre un système coupable, puisque tout semblait coalisé pour le faire réussir, je proposai à mes collègues des dispositions propres à nous conduire au but sans en donner les motifs, et de réduire Garpentras et Avignon, en dépit de la protection qui leur était donnée par le général. En conséquence, nous arrêtâmes de commencer par Garpentras, et à cet effet d'y placer un régiment bien prononcé dans le sens ae la Révolution, pour nous ménager ensuite les moyens d'y faire entrer des soldats de la Constitution, des volontaires nationaux, car il faut Vous le dire, Messieurs, pour éviter des troubles, il était indispensable d user d'adresse, puisque la municipalité de Garpentras et celle d'Avignon nous avaient déclaré qu'elles ne voulaient que des troupes de ligne, et que si nous tentions de placer dans leurs murs des volontaires nationaux, elles se défendraient; les généraux nous avaient montré le même esprit. Vous serez autant surpris qu'indignés de là conduite des mu1-nicipaux et de M. ae Folenay dans la tentative que nous fîmes à Garpentras. C'est encore du compte que nous en rendîmes au roi le 9 février que je tire les détails que j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux (1).
Cette conduite ae M. de Folenay eut l'influence qu'elle devait avoir. Ces corps administratifs devinrent plus entreprenants, les officiers militaires plus insultants, et je ne sais si nous aurions été
elus avilis, plus insultés, plus maltraités à Co-
lentz. Nous en rendîmes compte au ministre le \\ du même mois et nous lui disions :
« Monsieur, nous ne pouvons vous dissimuler que notre position est plus critique encore que
,ce que nous disions dans notre lettre officielle ; il est beaucoup de choses qu'on sent,
dont on est sûr sans pouvoir en administrer les preuves. L'esprit des régiments est on ne
peut plus mau-
Mais aucun remède ne nous était donné, aucun secours ne nous était fourni (C. 1). Tandis qu'à 200 lieues, nous combattions sans moyens et avec les seules ressources de notre courage contre toutes les autorités réunies pour préparer une contre-révolution, iôi, des calomniateurs audacieux déchiraient les défenseurs de la liberté et cherchaient à nous arracher une confiance méritée, pour arrivèr à leur seul et unique but, à la délivrance des prisonniers. Les nouvelles de ces attaques contre dès fonctionnaires publics qui paraissaient presque battus, parce que personne ne les défendait, revenaient à Avignon et augmentaient le courage des contre-révolutionnaires qui, pour cette fois, s'applaudissaient du triomphe ae leurs plus cruels ennemis, pourvu qu'ils les délivrassent des entraves que nous leur donnions. La nouvelle de nos dénonciations était encore rapportée par les papiers publics et augmentait la naine que l'on nous avait vouée. Aussi la municipalité, le général, les officiers voulurent-ils nous forcer à une rétractation que nous repoussâmes avec indignation, et pourtant, pour empêcher de plus grands maux, nous nous vîmes contraints de donner, malgré nous, un certificat de bonne discipline qui nous fut arraché et dont nous rendîmes compte au ministre aussitôt (1).
Il ne nous restait d'espoir que dans les volontaires nationaux, qui seuls pouvaient changer l'esprit public et rétablir notre autorité. M. de Folenay devait partir, et M. Lefort, colonel de La Marck, et depuis fait maréchal de camp devait lui succéder. Nous profitâmes de ce changement pour requérir directement les départements de fa Drôme et ; du Gard de nous envoyer 3 bataillons de volontaires nationaux. Les départements s'empressèrent de nous fournir ces secours. Nous en rendîmes compte au roi, et il est important sans doute, pour bien apprécier et nos principes et notre conduite, de vous mettre sous les yeux ce que nous disions, alors au ministre (1).
Je vous mettrai encore sous les yeux les lettres du 7 et du 9 mars, afin que vous voyiez combien nous nous rendions pressants - et importuns, combien nous sollicitions les mesures qui devaient empêcher les désordres.
Cependant ces mesures prises pour ramener
Avignon,
« Monsieur, depuis longtemps, nous vous parlions de la fermentation des esprits et des causes qui y donnaient lieu. Depuis longtemps, surveillant toutes les intrigues, nous craignions une explosion. D'un côté, il nous était prouvé qu'une coalition coupable se formait entre Arles, Avignon, Carpentras, etc. ; il nous était prouvé que si les chefs de l'armée n'y entraient pas, au moins leur opposition à l'exécution des mesures que nous voulions employer pour calmer l'agitation, ne faisait qu'augmenter le danger. Les choses étaient au point que tout homme sensé devait craindre que des tètes bouillantes et exaltées ne sortissent, par impatience, des mesures de la loi, ou que les coupables d'Avignon, qui sont en grand nombre à Marseille, n'en profitassent pour égarer un peuple ardent; ou enfin que les malveillants, les ennemis mêmes de la Constitution, ne soufflassent la discorde et l'insurrection pour commencer l'incendie dans le Midi. C'est au milieu de cette crise, de ces craintes si bien fondées, que nous portions nos plaintes, et contre les municipalités qui, par leur conduite vexatrice envers les patriotes excitaient au loin les clameurs, et contre M. de Folenay qui, par sa désobéissance à la loi et à nos réquisitions, les maintenait dans cette erreur funeste; c'est dans cette crise enfin que nous nous voyions délaissés et sans réponse.
« Un ordre du ministre de la guerre fait, à cette époque, sortir du Comtat quatre bataillons sans qu'on nous en donnât aucune connaissance ; et c'est en apprenant cette nouvelle que nous reçûmes celle de l'invasion d'Aix. L'alarme se répand aussitôt dans Avignon, et nous la partageons nous-mêmes, nous à qui notre correspondance prouvait qu'il, se formait une coalition, entre tous les clubs méridionaux, contre les projets que le bruit public prêtait à Arles, à Avignon et à Carpentras, et en effet, la conduite soutenue de ces deux villes en fournissait l'idée même aux gens les plus modérés. M. de Folenay sentit alors combien indiscret avait été son refus d'obtempérer à la réquisition que nous lui avions faite de, placer un bataillon de La Marck, sur la Durance, avec les canons de Carpentras pour en défendre l'approche ; il sentit combien notre prévoyance avait été politique et sage. Il fallut en revenir à cette mesure quand le danger devenait imminent, et il vint lui-même le proposer, accompagné des chefs de l'armée; mais le bien public cédant toujours à sa complaisante faiblesse pour la municipalité d'Avignon et de Carpentras, il ne fut jamais possihle d'obtenir pour ce service, ni le bataillon de La Mark demandé et qui convenait tant, ni les canons de Carpentras qui étaient si nécessaires. Il fallut faire venir de dix lieues les chasseurs de Corse pour cet objet et des canons de Valence à notre insu, qui ne sont arrivés que huit jours après ; et remarquez, Monsieur, qu'indépendamment du service physique que l'on devait
tirer de ces deux mesures, il eu était un politique et d'opinion d'un effet bien plus important. Les canons de Carpentras enlevés ôtaient aux malveillants leur espoir, au peuple son insolence, aux clubs les prétextes de crier ; La Mark ôtait à la municipalité d'Avignon son appui, aux patriotes par conséquent les vexations et les raisons de se plaindre. Contrariés dans toutes nos mesures pour ramener l'ordre par l'opinion, nous sentîmes que notre dernière ressource était d'appeler des volontaires nationaux et surtout ceux de la Drôme, qui sont très subordonnés ; nous sentîmes qu'en nous entourant de ces soldats de la Constitution, nous nous entourions d'une opinion favorable, et que leur influence au dedans comme au dehors pourrait déjouer tous les projets des malveillants ; en conséquence, nous requîmes ce département de nous envoyer deux bataillons, et celui du Gard de nous en fournir un; ces départements s'empressèrent aussitôt de nous fournir cé secours.
« M. de Folenay venait de partir et il avait laissé son autorité et son esprit à M. Lefort, colonel dé La Mark. Nous sommes fâchés d'avoir aussi à nous plaindre de lui ; c'est un jeune homme : l'exemple et l'impunité de son prédécesseur lui fournissent des excuses; mais nous, nous devons la vérité.
« Le dimanche 4, au matin, nous lui communiquâmes la nouvelle de la marche des volontaires, pour le 5 et le 8 suivant, et nous partîmes pour une campagne voisine. Quelle fut notre surprise de voir arriver M. de Haak, colonel de La Marck, à bride abattue et hors d'haleine, qui, pouvant à peine respirer de colère, nous dit que les volontaires n'entreraient point; qu'il se disposerait à se battre, et que rien ne le mènerait a souffrir des gardes nationaux ; que dès l'instant où ces troupes seraient entrées, il ne répondait plus de la sûreté publique ni de la nôtre. Il nous
Suitta, et nous crûmes qu'il importait de rentrer ans la ville, pour y surveiller l'ordre public. En arrivant aux portes, on nous apprit qu'on y avait ménagé une insurrection; nous pénétrâmes, et en effet il y avait une grande fermentation. Dans la Caretriè, quartier des patriotes, quelques gens du parti Contraire avaient été armés dans les cabarets et l'un d'eux mit sur une table deux pistolets, en menaçant de brûler la tête au premier qui chanterait Ça ira; même un pistolet fut mis sur la poitrine du maître de la maison qui réclamait l ordre, et heureusement ce pistolet fit faux feu. Deux officiers municipaux, en écharpe, se trouvèrent dans cette maison : on leur rendit compte du délit, on leur remit les pistolets, on leur dit le nom du coupable; mais le procès-verbal dressé ensuite à ce sujet a été si incomplet, qu'il a attribué le délit à un inconnu. La municipalité fit, sous un prétexte, appeler à la maison commune un citoyen nommé M. Audif-fret, connu par son patriotisme. Dès qu'il parut sur la place qui s'y trouve, il fut enveloppé par un rassemblement très nombreux, il reçut nombre de coups, on allait le sacrifier quand deux officiers, l'un de hussards (M. Laterrière), l'autre de La Marck (M. de Carland), nous les nommons avec plaisir, — tirèrent le sabre, le prirent sous leur protection et l'emmenèrent à la maison commune, d'où il se rendit chez nous.
Tout ce mouvement avait été excité au sujet des volontaires nationaux, et l'opposition formelle du général, des officiers de La Marck et de la municipalité, en étaient l'unique cause. Mille menaces circulaient dans la ville contre nous.
Les uns voulaient qu'on npus eût mis au palais, d'autres qu'il n'y avait qu'à se défaire de nous.
« Nous requîmes le général d'établir des patrouilles et ae dissiper les attroupements, et comme il ne nous restait point de doute que cette insurrection systématique ne continuât le lendemain, nous crûmes devoir faire à M. Lefort une réquisition pour savoir s'il se chargeait de la tranquillité publique; le général nous fit une réponse, et cette réponse et la déclaration formelle qui nous fut vingt fois répétée, que l'on ne voulait point de volontaires à Avignon, nous déterm inèrent à demander au général de les placer du moins dans les autres communes. Pour v parvenir nous crûmes devoir donner à M. Lefort des témoignages de confiance, et il fut arrêté enfin que les volontaires seraient introduits dans le Gomtat. En conséquence, nous fîmes au général la réquisition convenue, dans le plan approuvé par lui (1).
« Cependant la municipalité se tourmentait en tout sens, et non contente d'avoir banni les
volontaires nationaux de ses murs, elle eût voulu n'en point avoir dans son voisinage. Les
meneurs, amis de M. de Folenay et de son successeur M. Lefort, l'obsédaient et nous reçûmes
le lendemain un billet qui nous parut un subterfuge aussi illégal que peu honnête pour
reculer l'exécution du plan convenu. Le lendemain, nouvelle tentative. Nous y répondîmes en
réclamant nos conventions. On sentit que toutes ces tentatives seraient inutiles, et l'on
imagina sans doute qu'il fallait quelque circonstance extraordinaire pour nous subjuguer;
aussi l'on fit une fiction et le colonel de La Marck vint nous annoncer que les Marseillais
marchaient de nouveau vers Aix et sur Avignon. Nous le crûmes d'abord de bonne foi; et loin
de penser qu'il fallût renvoyer des volontaires, nous crûmes au contraire que c'était une
raison de presser l'exécution de notre convention. Nous fîmes en conséquence, au général, une
réquisition. Bientôt les officiers municipaux ne firent que circuler delà maison commune chez
nous et de chez nous à la maison commune, chaque heure apportait un nouvel avis'et une
nouvelle lettre de Marseille: c'étaiènt 10,000 hommes, c'en étaient 20, 50, avec 20 pièces de
canon, ils étaient à Aix, ils marchaient vers Avignon, l'avant-garde était déjà à Orgon. Le
général nous donnait le même avis; il avait aussi des lettres de Marseille, et il ne pouvait
ni ne voulait exécuter le mouvement convenu des troupes. Froids et observateurs, au
milieu'des agitations, nous comprenions difficilement une marche de 50.000 hommes aussi
soudaine et arrivant comme un ballon : nous primes des informations : nous vîmes des
négociants honnêtes qui avaient des lettres du même jour de Marseille, et qui ne parlaient
d'aucune nouvelle ; nous sentîmes bientôt que cette fiction n'était qu'une intrigue, et les
municipaux nous en fournirent le but, en demandant d'armer les citoyéns qu'ils appelaient
honnêtes, c'est-à-dire les émigrants du 10 juin qui forment leur parti. Déjà ils avaient semé
cette idée dans la ville; la maison commune était assiégée de ces citoyens qui demandaient
des armes : la municipalité nous pressait, mais frappés des inconvénients terribles qui
pouvaient s'en suivre, effrayés de l'émigration des patriotes, nous tînmes ferme, nous dîmes
que nous ordonnerions nous-mêmes cét arme-
« Cependant, tandis que d'un côté, ces menées coupables excitaient dans Avignon une fermentation dangereuse, qu'elles; faisaient ©migrer les patriotes ; d'un autre, elles étaient parvenues à Orange ; et les volontaires nationaux repoussés, insultés, commençaient à éprouver une fermentation d'autant plus à craindre que nombre de malveillants en profitaient pour le6 égarer... Nous en fimes part aussitôt à M. Lefort, et nous lui fîmes savoir, en même temps que nous avions d© Marseille la certitude qu'il n'y avait ni- armée ni invasion. Forcé de se rendue à l'évidence et craignant les réclamations d'Orange, il consentit à faire entrer les volontaires nationaux dans le Comtat.
« Mais ce mouvement amena des événements importants et qui concourront à vous prouver combien est dangereux l'esprit dominant des pays ; combien il est instant de le changer pour empêcher de grands maux.
« Vous vous rappellerez, Monsieur-, le refus .formel de M. de Folenay d'obtempérer à, nos réquisitions, an sujet des dragons de Lorraine à Carpentras ; les rassemblements nocturnes faits à la maison commune par l'ordre de la municipalité et sous les yeux du général,, les canons cachés et chargés à mitraille ; l'inquiétude bien naturelle des grenadiers de Bourgogne à ce sujet, la demande faite par eux de garder ces canons, conformément à 1 usage et à la loi, notre réquisition conforme à cette demande et l'exécution de cette réquisition.
« Bourgogne, en quittant Carpentras, avait remis les Canons à la garde des chasseurs du Dau-phiné, qui le remplaçaient, et leur avait recommandé de ne remettre ces canons qu'aux troupes qui viendraient ensuite le relever; mais toujours par le même principe, par le même esprit qui favorise tout ce qui tenu aux troublés, M. Lefort, à notre insu, avait eu la faiblesse de donner l'ordre de remettre ces canons au même lieu d'où ils avaient excité tant de fermentation. Deux officiers municipaux en écharpe, accompagnés de beaucoup de citoyens se présentent pour les enlever. Les soldats effrayés accourent a la caserne. Leurs officiers les engagent à céder; mais ces soldats, poussés par un point d'honneur qu'il est difficile de condamner, et dont le crime appartient à ceux-là seuls qui y ont donné lieu, refusèrent d'abandonner ces canons, et jurèrent qu'ils ne les remettraient qu'à leurs successeurs. M. Lefort a été obligé de recourir à Carpentras pour apaiser ce mouvement, et retirer l'ordre qu'il avait si indiscrètement donné. Nous n'ignorons pas que l'on vient dire ensuite au conseil que l'on a apaisé des troubles, que l'on a empêché de vérser le sang et l'on fait signer de grandes attestations par ceux-là mêmes qui ont provoqué ou sollicité les
fautes ; mais le fait est que l'on favorise l'esprit le plus inconstitutionnel, que l'onprend toutes les mesures qui peuvent conduire au mépris des lois et de la Constitution, que l'on nécessite même L'indiscipline des corps par des demandes indiscrètes et coupables ; on est ensuite forcé de reculer ; et c'est encore un malheur, puisque cet acte de faiblesse ne fait qu'augmenter l'indiscipline. Nous ne pouvons nous le dissimuler, M. de Folenay, et M. Lefort qui marche sur ses traces, ont produit de grands désordres. C'est leur faiblesse, leur complaisance, leur coalition avec les papistes qui les ont menés à mépriser nos avis, à I contrarier nos réquisitions. Soutenus par la force publique, ces derniers ont tout osé> Ils ont.bravé j l'autorité, ils se sont abandonnés, aveuglément à : leurs passions privées, et yousi auriez peine à j croire, jusqu'à quel degré d'indécence les deux | municipalités ont porte leurs prétentions illé-! gales sous nos propres yeux, en dépit die nos représentations. Nous vous, en citerons, encore un toait pour vous faire invariablement connaître l'esprit qui y domine,
« Nous avons requis de M. die Folenay de placer à Carpentras le second bataillon de volontaires de la Orôme„ pour remplacer Bourgogne ; M. de Folenay, sans nous le communiquer, et d'après la prétention que nos pouvoirs n'étaient qUe ceux de la municipalité, envoya ces volontaires beaucoup, plus loin et plaça les chasseurs de Dauphiné à Carpentras. Les volontaires, dans une marche longue et pénible, eucent l'ordre de longer les murs de Carpentras, et de ne point entrer, ce qui fut exécuté. Quelques volontaires fatigués ou ayant affaire obtinrent de leurs chefs la permission d'entrer. Mais aux portes existait une consigne de n'en point laisser entrer. Ils prièrent, offrirent de laisser leurs armes; on leur dit qu'il fallait aussi y laisser leur habit et on les repoussa. Deux officiers parvinrent à y pénétrer, et allèrent dîner; 11 pleuvait considérablement, et quelques-uns avaient dix lieues à faire, A peine étaient-ils à table, que deux officiers municipaux, en écharpe» suivis d'une patrouille, vinrent leur ordonner dé sortir delà ville,, et on, ne leur permit, même pas de dîner. Jugez, Mon*-sieur, de. l'indignation de ces braves gens et de tous ceux qui entendent une pareille anecdote. Nous avons constaté ces laits et mille autres. L'inquisition la plus intolérable est exercée aux portes des deux villes (1). Des commissaires de la municipalité, comme à Arles, y tourmentent les voyageurs. Tout officier de ligne est admis sans difficulté ; mais ceux des volontaires, em-. ployés qui viennent pour leur prêt ou pour affaires à Avignon, sont conduits à la maison commune et tourmentés. En vain nous avons réclamé auprès des- corps administratifs et des officiers commandants, c'est le même esprit, le même système, la même, opposition.,
« Telles sont, Monsieur, les causes de cette fermentation dangereuse qui nous environne
dans les départements du Midi. Chacun, répète, dans les clubs, tous ces actes d'incivisme et
de despotisme. Les amis, les partisans des assassins du 16 octobre" profitent de ces
dénonciations pour exalter les-têtes chaudes ; et même, des citoyens d'ailleurs sages, mais
frappés sans cesse de faits si révoltants, ne peuvent s'empêcher de voir dans
Une conduite si perverse d'Arles, de Carpentras, d'Avignon, des officiers commandants et de leurs subordonnés ne pouvait manquer d'exciter une grande, fermentation dans tous les départements voisins. Tous les amis de la Constitution étaient alarmés avec raison; tant de plaintes, tant de vexations éprouvées par les patriotes, étaient répétées dans tous les clubs; et il fallait peut-être, une explosion pour faire sortir de la léthargie qui régnait, pour nous tirer de l'abandon dans lequel nous étions, et empêcher de porter à la fin un système destructeur. Le Marseillais, brûlant comme son climat, menaçait depuis longtemps. Ami chaud de la Constitution, impatient et incapable des remèdes lents et tardifs, il se porta à main armée sur Aix. Vous connaissez le détail et les suites d'une expédition sur laquelle je n'ai rien à dire, puisqu'elle ne regardait pas mon administration.
Mais elle eut des suites importantes et dont je vous dois compte, puisque nous fûmes chargés des moyens.
Vous avez vu, Messieurs, dans la série des faits que je: vous ai cités, la conduite entière et à découvert de ces commissaires que des hommes pervers et poussés par un intérêt coupable, ont sains cesse injuriés,, calomniés, parce que les fripons; craignent les réverbères ; vous avez vu leurs combats éternels contre les malveillants, leurs dénonciations suiwies et répétéès pendant deux mois, l'abandon et l'oubli dans lesquels ils sont restés; Oui, ifose le dire, la plus ardente passion pour la Révolution pouvait seule soutenir leur courage dans une mission aussi dangereux que dégoûtante: Votre décret nous a chargés de dénoncer les insultes que nous avons reçues des officiers.Tout ce qui nous était personnel nous l'avons bravé, mes collègues et moi;, nous l'avons oublié : mais les insultes faites; à la chose publique, mais les complots contre elle sont restés dans ma mémoire, où rien de ce qu'ordonne le devoir ne s'efface ; et je vous dénonce, en conséquence, au nom des commissaires du roi, Ë. ae Folenay, M. Lefort, maréchaux de camp et les officiers de la Marck ; je les dénonce comme des' ennemis de la Révolution et des amis de GOblentzv comme des hommes qui ont tout fait pour braver les autorités constituées, amener le désordre «t favoriser une contre-révolution. Quant aux municipalités réfractairês, vous en avez fait justice.
L'incursion des Marseillais avait jeté l'alarme à Paris. Le ministre prit des mesures, elles étaient sages et faites pour, rétablir l'ordre. Nous obtenions le changement tant désiré, tant demandé des généraux. L& réunion des départements du midi aux commissaires d'Avignon, offrait un faisceau d'opinion et d'influence constitutionnelle qui, sans doute, était fait pour ramener le calme et la paix. Des commissaires du Gard et de la, Drôme arrivèrentincontinent, des commissaires de l'Hérault et de l'Ardèche furent invités et. s'y rendirent; ceux des.Bouches-du-Rhône seuls et les plus intéressés ne parurent point. M. Dumuy était arrivé avec un
commandement qui s'étendait aux Bouches-du-Rhône. En vertu de ce commandement et par l'influence de nos délibérations, des mesures nouvelles et rigoureuses furent adoptées. Le régiment de La Marck fut incontinent renvoyé d'Avignon. Il était important d'ôter tous moyens aux villes réfractairês, il l'était, quant à l'objet lui-même, il l'était encore pour prévenir une nouvelle sortie des Marseillais, que tout annonçait, il l'était enfin pour prévenir les erreurs dans lesquelles on ne cherchait que trop à entraîner des hommes chauds, bouillants et sujets aux illusions. Les Marseillais étaient assiégés par les partisans des prisonniers d'Avignon. Duprat l'aîné, décrété de prise de corps, avait un commandement dans leur armée; il y était accompagné de deux on trois cents de ces partisans, et tout devait faire craindre des suggestions perfides. Il importait donc,, sous mille rapports, de changer la situation d'Arles. L'absence des commissaires nommés par le département des Bouches-du -Rhône pour se joindre à nous, et qui, au lieu d'exécuter leur mandat, s'étaient rendus à Marseille, augmentait des craintes si raisonnables :; en conséquence, un régiment très prononcé dans le sens de la Révolution fut envoyé à Arles d'abord, afin d'y introduire ensuite des volontaires; nationaux, ce qui s'exécuta le, lendemain. Ainsi, en faisant disparaître la cause des mécontentements de Marseille, on devait espérer que les effets disparaîtraient également.
Cependant deux événements vinrent détruire toutes les combinaisons, tous les calculs, toutes les espérances. Un grand ressemblemeut armé sortait de Marseille, et la nouvelle de l'amnistie devint publique, un. découragement, une désolation générale se répandirent dans la ville. Nous prévîmes dès lors tous les maux qui menaçaient les départements du Midi, et nous adressâmes à l'Assemblée nationale des observations dictées par l'honneur, le devoir et l'amour de la patrie. Votre sagesse en fut frappée et vous donnâtes au décret une explication propre à en circonscrire les effets. Mais à deux cents lieues, il se passe quinze jours avant que lés réponses parviennent ;, mais dans le Midi, les esprits sont des traînées de poudre qui s'enflamment presque à la fois, et l'instant qui voit naître les dangers est suivi de celui qui les porte à l'extrême.,
Déjà, on avait remué, échauffé toutes les têtes. Tous ceux qui avaient intérêt à profiter du premier moment d'effervescence, employaient tous les moyens pour l'èxcitêr. On appelait de tous côtés les gardes nationales. 20,000 hommes peut-être, étaient au moment de marcher vers Avignon, et nous crûmes qu'il fàllàit en requérir légalement un certain nombre pour empêcher la multitude de venir d'elle-même et de violer la loi.
Cependant l'attroupement armé, sorti dè Marseille., marchait vers les bords de là Durance, et déjà nombre de partisans des prisonniers s'étaient introduits dans la ville et y fermentaient.
Leurs parents,, leurs amis menaçaient. Les juges effrayés voulaient partir., Nous; employâmes tous les moyens de raison et d'honneur pour les retenir. Mais ils nous disaient : donnez-nous sûreté. D'un, autre côté,, comment Paurions-nous pu? Des amis des prisonniers étaient avec les Marseillais, d'autres étaient avec les gardés nationales de Nîmes. Comment dans une telle confusion faire distinguer le vrai du faux ? Çom-
ment faire distinguer les nuances des actions exaltées et criminelles à des hommes à qui l'on répète sans cesse le nom de patriotisme, et qu'on égare en abusant de leur vertu même? Les pervers savent trop tirer parti de cette confusion, et faire servir à leurs desseins coupables le dérangement d'idées qu'ils ont l'art de produire. Il faut pourtant le dire à l'honneur de la garde nationale du Gard; quand on lui a fait des observations sur un nommé Moulin, décrété de prise de corps, qui les. accompagnait, ils l'ont aussitôt renvoyé.
Cependant le désordre augmentait, et il restait bien constant que riên n'empêcherait l'évasion des prisonniers, que personne ne s'opposerait aux Marseillais s'ils tentaient le passage de la Durance. L'anarchie la plus complète régnait dans la ville. Grand nombre de lamilles émi-graient et les juges ne purent résister aux frayeurs qui leur furent communiquées. Le 26, nous fûmes avertis qu'il y avait dans la ville la plus grande fermentation. On voulait absolument mettre ce soir là même, les prisonniers dehors.
M. Griolet et M. Tielis, tous deux du directoire du département du Gard, haranguèrent les gardes nationales. L'on obtint que l'on ne forcerait point les prisons, et que l'on attendrait-le décret sanctionné. Dans une crise aussi terrible, l'on crut qu'il était important d'envoyer l'un de nous auprès de l'Assemblée nationale et du roi pour rendre un compte exact et donner les éclaircissements que l'expérience seule peut fournir, On jeta les yeux sur moi. J'ai rempli ma mission avec la loyauté de l'homme probe. Je vous ai dit la vérité.
Mais depuis mon départ, il s'est passé des événements très importants. Depuis mon départ, des prévenus de crimes atroces ont été arrachés des prisons et de la puissance de la loi : indignés dexet excès d'anarchie, déjà vous avez ôté du crime l'espérance de l'impunité, par un décret dicté par la sagesse et la justice. Cependant, depuis mon départ, l'anarchie seule domine. On désordre affreux fait trembler tous les amis de la Constitution : j'ai sur tous ces objets de grandes et d'importantes vérités à vous dire. Du parti que vous prendrez dépendra peut être le salut de l'Empire. Je me croirais coupable, si après vous avoir narré les faits, je ne vous offrais pas les résultats, qu'une année d'administration et d'expérience, appuyée de 20 ans de travaux et de réflexions sur les matières politiques, m'a fournis.
Mais les forces m'abandonnent. Je demande grâce à l'Assemblée et je la prie de m'accçrder de nouveau une demi-heure mercredi. Aujourd'hui même j'ai reçu des dépêches importantes et qui méritent toute son attention. L'Assemblée aura un rapport complet, et sa prudence, qui veille aux destins de l'Empire, sera suffisamment éclairée pour trouver les moyens de sauver la patrie. (Vifs applaudissements.)
répond à M. Lescène-des Maisons et lui accorde les honneurs de la séance.
Un grand nombre de\membres demandent que la suite au rapport de M. Lescène-des-Maisons soit lue mercredi prochain, au soir. (L'Assemblée décrète cette motion.) Plusieurs membres demandent l'impression et ia distribution du rapport qui vient d'être lu.
(L'Assemblée décrète l'impression et la distribution du rapport de M. Lescène-des-Maisons.
règle l'ordre du jour de la séance de demain matin. La séance est levée à onze heures.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
pièces justificatives (2) déposées sur le bureau de VAssemblée nationale par M. constantini,
lors de son admission à là barre.
I
Copie de la lettre écrite à M. le Président de VAssemblée nationale, le 13 décembre 1791, par M. Constantini (3).
« Monsieur le Président,
« Je prends la liberté de vous faire passer, sous ce pli, mes idées sur l'importante question qui doit se discuter aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, pour savoir s'il y aura des assignats au-dessous de 100 sols. .
« J e pense, en mon particulier, que non, pour le bien public ; et à cet effet, je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien avoir la bonté de les faire communiquer à l'Assemblée nationale, afin qu'ellepuisse en faire l'usage que sa sagesse pourra lui dicter ; ou bien, si son temps ne lui permet pas, de jeter un coup d'œil sur le projet de décret ci-joint.
« Quant à moi, j'ai rempli ma tâche, comme simple citoyen; je désire que mes faibles lumières puissent être de quelque utilité à la patrie, etje seraisatisfait.
« Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Constantini, négociant et député extraordinaire de la ville de Bonifacio, en Corse.
projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que la grande division des assignats et la tolérance accordée à des compagnies, de faire en leur propre et privé nom, des subdivisions d'iceux en leurs papiers, a fait resserrer le numéraire d'une manière qui fait craindre qu'il ne soit mis de longtemps en circulation, a décrété ce qui suit :
Art. 1er.
L'Assemblée nationale décrète que pendant la durée de la législation actuelle, il ne sera pas émis d'assignats au-dessous de 5 livres, et qu au fur et à mesure que ces billets seront brûlés, ils seront remplacés par des assignats de 25 livres.
Art. 2.
Fait exprësses défenses à tout particulier, société quelconque et sections, de mettre en circulation aucune sorte de papier, sous peine, pour lès contrevenants, d'être pousuivis comme faux-monnayeurs.
Art. 3.
Fait également défense, à qui que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, de délivrer du numéraire pour des assignats, à un taux plus bas que la valeur qui leur a été assignée par la loi constitutionnelle de l'Etat, sous peine de confiscation et de peine infamante s'il y a lieu.
Art. 4.
Fait aussi défense,, sous les mêmes peines, d'échanger des petits assignats contre des gros, pour un bénéfice quelconque; voulant qu'ils aient le même cours que l'argent monnayé.
Art. 5.
Fait pareillement défense à tout marchand, banquier et à. toute personne quelconque, de faire sortir le numéraire hors du royaume, sous tel prétexte que ce soit, sous peine de confiscation d'icelui et de bannissement.
Art. 6.
Fait également défense, de transporter des lingots, tant d'or que d'argent sous peine de confiscation d'iceux.
Art. 7.
L'Assemblée nationale fait pareillement défense de sortir toutes espèces de monnaies étrangères, tant d'or que d'argent, qui se trouvent actuellement dans le royaume, sous peine de confiscation.
Art. 8.
Fait pareillement défense, sous peine de mort, à tous fondeurs et orfèvres, ainsi qu'à tout autre particulier, de fondre aucune espèce de monnaie a'or et d'argent pour la mettre en lingots, ou l'employer à d'autres usages quelconques; et charge, à cet effet, les corps administratifs d'y tenir la main.
Art. 9 et dernier.
L'Assemblée nationale décrète que le présent décret sera porté dans le jour, à la sanction du roi, pour après être renvoyé aux 83 départements pour être exécuté en tout et partout, selon sa forme et teneur.
Signé : CONSTANTINI. »
Motifs sur lesquels le projet de décret précédent me paraît fondé.
A l'Assemblée nationale (1).
Messieurs,
La question qui vous est soumise est d'un in-
térêt si majeur, qu'elle appelle la sollicitude de tous les citoyens. D'après cette considération votre sagesse s'empressera d'accueillir toutes les lumières dont a besoin une discussion aussi importante.
Il s'agit de décider s'il y aura des assignats au-dessous de 5 livres. Mon opinion est pour la négative; et je me propose de montrer qu'on ne doit pas en mettre en circulation, au-dessous de 25 livres, lorsque les circonstances exigeront de nouvelles émissions. Dans le moment présent cette opération est impraticable, parce qu'il sera indispensable pour y parvenir de retirer de la circulation autant que faire se pourra, les assi gnats de 5 livres.
Je commence par démontrer qu'il ne faut pas fabriquer d'assignats au-dessous de 5 livres dans c e moment-ci. La raison la plus concluante que l'on puisse donner pour autoriser une nouvelle émission d'assignats de 5 livres et au-dessous, c'est la nécessité de les substituer aux billets de caisse patriotique, et de suppléer à la circulation générale, encombrée par le défaut de numéraire et par les premières créations d'assignats de 5 livres.
Cette mesure n'est qu'un véritable palliatif qui ne tourne que faiblement à l'avantage du peuple, puisque, comme on le verra plus bas, elle l'empêche de profiter de ce que les nouvelles lois ont fait de plus avantageux pour lui.
Il est si bien démontré que ces premières émissions ont nui à la chose publique, que lorsqu'il n'y avait pas en circulation des assignats au-dessous de 50 livres, le taux de l'argent n'avait jamais dépassé de 5 à 6 0/0, au lieu qu'il s'est élevé à un taux exorbitant lorsqu'on a substitué à toutes les valeurs de la monnaie d'argent celles des papiers-monnaies. Il est de toute vérité que l'empire des circonstances n'a jamais sollicité de pareilles opérations, et qu'on n'aurait pas pu resserrer ou vendre le numéraire, comme on a fait, et fait tous les jours, si on eût tenu la main à ce qu'au moins il n'y eût pas d'assignats au-dessous de 25 livres. Il existe une masse de circulation depuis le bas signe numérique jusqu'à son dernier terme, qu'il est impossible d'arrêter, à moins qu'un appas trompeur, comme celui des petits billets, ne fasse taire les murmures en facilitant les besoins journaliers de la vie.
En effet, je suppose que l'émission des assignats n'ait pas été au-dessous de 50 livres, et que les autorités eussent employé leurs pouvoirs pour anéantir ou empêcher de naître les sociétés d'agiotage qui se sont élevées parmi nous, il en aurait résulté la nécessité de payer en argent les objets qui n'atteignent point ce terme; et leur quantité dans la masse est si considérable,
Su'elle surpasse en quotité toutes les autres.
ous aurions donc eu toujours parmi nous, malgré les assignats, une abondante provision de numéraire.
Ce que je viens de dire a prouvé suffisamment le mauvais effet produit par l'émission des assignats de 5 livres. On en peut conclure que les assignats de moindre valeur opéreraient des inconvénients également funestes, puisque, dans l'état actuel des choses, nous sommes inondés de petits assignats de 10,20,30 sols, etc. On ne peut pas faire les appoints, autant par le resserrement qu'ils ont occasionné de l'ancienne monnaie que de celle nouvellement fabriquée. Il est vrai que cette difficulté ne sera pas si sensible au peuple, mais elle n'en cause pas moins un malaise au milieu de lui, qui le gêne considé-
rablement; la fabrication de papiers-assignats au-dessous de 5 livres,n'aurait donc d'autres avantages, dans les circonstances présentes, que de retirer de la circulation les petits billets des compagnies, mais ne produirait aucun soulagement véritable au peuple, et ne ferait que prolonger le resserrement de l'argent et de la monnaie.
Il èst résulté de tous ces inconvénients que, bien loin de profiter du bienfait de ces lois sages qui ont débarrassé le royaume des entraves de la fiscalité, le peuple n'en paie pas moins cher les denrées de première nécessité.
Un autre désastre, occasionné par les spéculations des ennemis du nouvel ordre de choses, c'est la liberté accordée au commerce et atout particulier quelconque, dans ces temps orageux, ae transporter des matières d'or et d'argent chez l'étranger, autres que celles manufacturées et les espèces qui tiennent aux paiements des dettes que l'on a contractées avec ce dernier ; et le mouvement accordé dans intérieur aux produits des manufactures de nos voisins : ces facilités accordées par l'Assemblée constituante, sous le prétexte que la Révolution était finie, n'ont pas peu contribué à l'augmentation progressive de l'argent, au lieu que, si nos relations mercantiles extérieures avaient été arrêtées, la vente des matières d'or et d'argent suspendues, nous aurions forcé les négociants qui se pourvoyaient chez l'étranger, 'de se fournir dans nos manufactures, et les citoyens de se contenter de nos articles : ce qui aurait rétabli promptement notre industrie, aiimentéUne infinité d'individus, privé nos émigrants de toute ressource, et les spéculateurs avides du bénéfice de la fonte du numéraire.
L'Assemblée constituante, ayant décrété que l'argent était marchand, n'a pas prévu toutes les suites que pouvait entraîner un pareil décret, et c'est peut-être lui qui a ouvert la porte à tous les abus dont on se plaint aujourd'hui ; les idées ne sont point parfaitement assises sur ces mots : l'argent en marchandises, parce que les esprits étaient accoutumés à le regarder commeun signe représentatif de l'échange, et qu'il n'y avait que l'argent étranger sur lequel on fût autorisé à faire des spéculations.
D'après tout ce que je viens de dire, il semble démontré que toutes les émissions d'assignats qui ont été faites depuis celle de 10 livres jusqu'à celle de 5 et de l'autorisation qu'on a donné à des sections et à des compagnies de multiplier les signes de notre numéraire jusqu'à son dernier terme, bien loin de favoriser le peuple, n'ont fait que lui nuire; que les émissions de moindre valeur que 5 livres, qu'on a le projet de faire, opéreront les mêmes inconvénients, et que, pour parvenir au rétablissement de la circulation du numéraire, il paraît indispensable de saisir le moment propre pour ne pas fabriquer d'assignats au-dessous de 25 livres.
II
Soumission de fournir par le sieur Constantini à M. de Narbonne,ministre delà guerre, dix mille fusils avec leurs baïonnettes, conformément au modèle qu'il a eu Vhonneur de lui présenter lundi dernier 10 du courant (1)V
Les dits fusils serontpayés la somme de 20 livres
chaque en argent franc de droit d'entrée, ou bien en assignats de la perte du change desquels on lui tiendra compte.
Le sieur Constantini fournira, dans le courant de ce mois, 4,000 fusils et les 6,000 autres dans le coufant du mois prochain, lesdits fusils seront rendus à ces époques et à ses frais à Givet.
Les épreuves d'usage pour le canon seulement se feront à Liège et non à Givet, conformément à la demande du fabricant par sa lettre du 8 du présent mois qui est sous les yeux de M. de Narbonne.
•Le payement de ces fusils se fera aussitôt leur arrivée a Givet, sans aucun retard ni diminution.
Si M. de Narbonne n'agrée point ces propositions le sieur Constantini, comme citoyen, lui offre ces fusils au même prix et condition que celle qu'exige le fabricant a'armes par sa lettre, à sa simple commission de 5 0/0.
Le sieur Constantini fera même volontiers dans les circonstances actuelles, le sacrifice de ces intérêts pour mériter la confiance du ministre, du roi et de la nation.
Paris, ce 12 janvier 1792.
Signé : constantini.
Pour copie conforme à l'original qui est au bureau de l'artillerie de la guerre.
Paris, ce
Signé : Gonstantinl
III.
Copie de la lettre écrite à M. de Narbonne, ministre de la guerre, Le
Monsieur,
J'ai appris que M. de Tilly avait obtenu de l'augmentation de prix de la fourniture de 30,000 fusils qu'il doit vous faire, conformément à son marché: le mien étant calqué sur le sien et celui de M. Grandpré, tant pour le prix que pour les clauses et conditions ; j'ai lieu d espérer, Monsieur, que vous voudrez bien me faire jouir de la même faveur et de m'en instruire le plus tôt possible, cela est d'autant plus urgent que ma fabrique à Liège, est en activité, et que m. Go-suin, mon fabricant d'armes, me fait savoir, par sa lettre du 3 courant, qu'il va commencer à me faire une expédition de 500 fusils du modèle de 1777. Il est donc indispènsable, Monsieur, que vous m'honoriez d'une lettre par laquelle vous me donnerez connaissance des commissaires que vous nommerez pour procéder à la vérification de ces armes à Givet, devant me rendre incessamment pour les recevoir.
Je profite de cette occasion, Monsieur, pour vous prier de m'autoriser à acheter pour compte du gouvernement les 10,000 fusils de M. Niquet, fabricant d'armes à Liège, lesquels sont conformes au modèle que j'ai eu l'honneur de vous présenter le 12 janvier dernier et qui se trouve au comité, central de la guerre.
Je prends la liberté ae vous observer, Monsieur, qu'un fusil de ce même modèle fut trouvé bon pour le service en octobre dernier par les officiers de l'artillerie, et par M. Page, armurier du roi, nommé à cet effet, comme cela est cons-
taté par le procès-verbal qui se trouve au bureau de M. Vaucnel, et ne cherchant dans cette affaire que l'intérêt de la patrie, je vpus les offre au même prix et condition que le propriétaire. Sa lettre que vous avez sous les yeux, datée du 3 janvier dernier, vous met à portée de le connaître parfaitement.
Je serais flatté, Monsieur, que vous me connaissiez quelqu'autre occasion de mériter votre confiance, vous auriez lieu d'être satisfait de ma conduite, de mon désintéressement et de ma probité, que M. de Lessart, dont j'ai su mériter l'estime et les bontés, et qui a eu la complaisance de me recommander à votre attention.
Je suis, etc.
Signé : CoNSTANTINI.
Pour Copié conforme à l'original qui eBtau bureau de l'artillerie de la guerre.
Paris, le
Signé : CoNSTANTINI.
IV
Cûpie de ta lettre écrite à M. de Narbonne, ministre de la guerre, le
A M. de Narbonne, ministre de la guerre.
Monsieur,
Le sieur Constantin! ne peut pas concevoir'que le comité central de la guerre, honoré de la confiance d'an ministre aussi patriote que M. de Narbonne, «refuse d'acheter pour compte du gouvernement 10,000 fusils de bonne qualité conformément au modèle qu'il a eu l'honneur de vous présenter le 12 janvier dernier, dont 4,000 peuvent être livrés à Givet dans la quinzaine, au prix de 16 livres en espèces ou en assignats avec bénéfice de change, pour le fabricant, et les autres 6,000 livrables àoin mois, à 20 .sols de plus, et en assignats aux mêmes conditions.
11 semble pourtant que la veille d'une guerre devrait l'engager à profiter d'une circonstance aussi favorable, surtout dans la pénurie où nous sommes d'armes et dont il ne sera plus possible de tirer parti lorsque la guerre sera une fois déclarée.
Le sieur Gonstantini pense que ces observations mériteront de votre part quelque attention et que vous le mettrez à même de donner à la patrie cette preuve de son dévouement.
Paris, ce 8 février 1792.
Signé: CONSTANTINI.
Pour copie conforme à l'original qui est au bureau de l'artillerie de la guerre.
Paris, le 15 avril 1792.
Signé: GONSTANTINI.
V
Réponse de M. de Narbonne, ministre de la guerre, aux différentes lettres écrites par M. Constata tim ( 1).
Paris, le
J'ai reçu, Monsieur, les différentes lettres que vous m'avez écrites pour renouveler votre soumission de fournir au gouvernement 10,000 fusils garnis en cuivre et conformes au modèle que vous en avez présenté. Vous les avez offerts d'abord à 5 livres, et M. Du portail vous a écrit le 28 octobre, qu'il croyait que cette arme serait convenablement payée à raison de 20 livres en assignats. Depuis, vous avez fait diverses propositions, et enfin par votre lettre du 8 de ce mois, vous offrez de faire cette fourniture à raison de 16 livres en espèces pour les 4,000 fùsiîs que vous pouvez li vrer dans la quinzaine et de 17 livTes pour lés 6*000 autres que vous fournirez dans un mois ou bien un assignats avec bénéfice ati change. Jf'ai rendu compte au roi de vos propositions et Sa Majesté ayant considéré qu'elle a déjà autorisé une fourniture d'armes parfaitement semblable aux vôtres, à 21 livres par fusîï, payable en assignats. Elle m'a ordonné de vous offrir les mêmes conditions pour la fourniture des 10,000 fusils que vous proposez. Elles consistent à livrer ces armes conformes au modèle que vous avez remis dans mes bureaux et garnis de leurs baguettes et baïonnettes d'acier, avec fourreau de baïonnette de cuir fort et tire-bourres dans la place de Givet à vos frais et risques soit en temps de guerre, soit en temps de paix, aux époques que vou-s fixerez, à les soumettre aux épreuves et visites de réception, usitées dans les manufactures de l'artillerie, à supporter les frais d'épreuve et de réception pour le démontage et remontage des armes, le gouvernement se chargeant à son compte de la fourniture delà poudre et du plomb nécessaires pour les épreuves, d'acquitter les droits d'entrée aux frontières et d'en rapporter les quittances, du montant desquelles vous serez remboursé par le gouvernement, et sous ces conditions, chacune de vos fournitures vous sera payée à raison de 21 livres par fusil reçues en assignats» sur lesquels vous supporterez sans répétition la perte du change.
Si vous acceptez ces conditions, vous m'en informerez promptement, et je vous adresserai le marché qu'il conviendra de vous passer pour cette fourniture.
Le ministre de la guerret
Signé: ve Narbonne.
Pour copie conforme à l'original que j'ai entre mes mains. Paris, le 15 avril 1792.
Signé : CoNSTANTINI.
VI
Réponse à la lettre de M. de Narbonne (4k, Paris, le
Monsieur,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 11 du courant en réponse à
la mienne du 8 par laquelle je vous ai renouvelé l'offre de 10,000 fusils que j'avais déjà eu l'honneur de vous proposer le 12 janvier dernier, en vous en présentant le modèle, ainsi que la lettre en original de M. Niquet, fabricant d'armes à Liège et propriétaire de ces fusils. Les conditions y contenues sont celles auxquelles je me réfère autant pour vous prouver mon désintéressement dans les circonstances critiques où nous sommes que pour mériter la confiance du gouvernement.
Lorsque je" fis la proposition à M. Duportail de ces 10,000 fusils, en octobre dernier, je ne connaissais pas alors directement M. Niquet, je n'étais porteur du prix et des conventions d'aucun intermédiaire ; d après cela, Monsieur, il ne doit pas paraître Une chose surprenante que la variation qui a eu lieu dans leur prix. Au surplus, il n'avait été porté si haut que pour se couvrir de la perte du change, et des dépenses et rébus qui pourraient être occasionnés par les épreuves ; ainsi, Monsieur, le désintéressement avec lequel je vous les ai successivement offerts n'en reste pas moins dans son entier, puisque j'en ai pour garant la lettre même de M. Niquèt à vous remise avec le modèle desdits fusils.
Au surplus j'ai envoyé la copie de votre lettre au propriétaire desdits fusils ; aussitôt qu'il m'aura fait réponse, j'aurai l'honneur de vous la communiquer, et si elle cadre avec les arrangements que vous me proposez, vous trouverez en moi tout le zèle que vous pouvez désirer pour lès faire parvenir en France.
Je suis, etc.
Signé : Constantini.
Pour copie conforme à l'original qui est au bureau de l'artillerie de la guerre.
Paris, le 15 avril 1792.
Signé : constantini.
VII
Copie de la lettre écrite par M. de Narbonne, ministre de la guerre à M. Constantini (1).
Paris, le
Le roi, à qui j'ai rendu compte, Monsieur, de la demande que vous m'avez adressée le 7 de ce mois à l'effet d'obtenir pour la fourniture de 15,000 fusils que vous êtes chargésde faire pour le gouvernement, la même augmentation de prix qui aété accordéeà M. deTilly sur les30,000 armes qu'il s'était obligé de fournir aux mêmes prix et conditions qui vous ont été réglés par votre marché, et des mesures que vous annoncez avoir prises pour l'exécution de vos engagements, a senti qu!il était de sa justice de vous faire jouir des mêmes avantages que M. de Tilly, lorsque, comme lui, vous auriez préalablement fait rendre 1,000 armes au moins dans la place de Givet. Vous pouvez donc faire les plus promptes dispositions pour remplir ce préalable et obtenir définitivement l'augmentation de prix que vous demandez.
-- Monsieur de Beaudesson, sous-directeur de l'artillerie à Givet, auquel vos armes doivent être présentées, et M. de Saint-Sernin, inspecteur de la manufacture de Charleviile, sont prévenus de la fourniture, que vous êtes chargé de faire, et
sont autorisés à faire procéder aux épreuves, visites et réception de vos armes.
Le ministre de la guerre, Signé : L. de Narbonne.
Pour copie conforme à l'original que j'ai entre mes mains.
Paris, le 15 avril 1792.
Signé : Constantini.
VIII
Copie de la lettre écrite à M. Constantini par
M. Niquet, négociant et fabricant d'armes à Liège,
le
Monsieur,
En réponse à la lettre datée du 10, je ne pourrais traiter avec vous, Monsieur, que pour la partie de 6,000 fusils dont j'ai une partie d approvisionnement en magasin, les 4,000 qui étaient achevés étant vendus : pour les conditions,_ je vous prie de relire maletttre du 4 janvier expiré, dont je ne puis y rien changer surtout que je suis informé des difficultés que veulent faire les contrôleurs préposés et nommés pour l'inspection des armes; je ne puis m'engager qu'à remplacer les canons qui crèveraient et remplacer les batteries qui ne donneraient pas de feu ; et il est bien que vous me donniez M. Perregaux pour cautionner, qui en cas que vous puissiez faire accepter votre soumission du ministre, me devra informer de son acceptation, ce qui m'engagera à entreprendre d'abord. Vous voyez par lui que je ne puis aucunement me soumettre aux conditions proposées par le ministre et soyez certain, Monsieur, que j'ai infiniment des regrets de ne pas avoir en traité avec Vous pour les 4,000 fusils que j'avais chez moi achevés.
Ci-dessous je vous joins la petite note des articles que je vous ai envoyés, dont je vous prie de faire remettre le montant à M. Perregaux, de manière que j'en aie la valeur en espèces ici, et je dois encore vous rappeler que le prix que je vous demande de 17 livres le fusil selon ma lettre du 4 janvièr expiré, le payement me doit être aussi fait en espèce la couronne à 6 livres ici à Liège ; ainsi vous, Monsieur, si vous vous adressez à M. Perregaux pour faire lepayement ce sera à vous de prendré les arrangements avec lui en conséquence.
J'ai l'honneur d'être, etc,
Signé : J. C. nlquet.
Pour copie conforme à l'original qui est au bureau de l'artillerie de la guerre.
Paris le
Signé : Constantini.
IX
A Monsieur de Grave, ministre de la guerre (1).
Paris, le
« Monsieur,
D'après l'offre que j'avais fait à M. de Narbonne votre prédécesseur de leur fournir 10,000 fusils
garnis en cuivre, conformément au modèle que je lui avait [présenté le 12 janvier dernier au prix de 16 livres la quantité de 4,000, et 17'livres celle de 6,000, payables en espèces suivant les clauses et conditions contenues dans la lettre de M. Niquet, propriétaire et fabricant des dites armes, en date au 3 janvier dernier, remise en original à M. de Narbonne, sa lenteur à répondre aux dispositions de la dite lettre, et l'intention de ne vouloir les prendre qu'au prix de 21 livres en assignats, ont déterminé le fabricant à profiter de l'occasion qui s'est présentée de vendre lesdits 4,000 fusils. Ainsi voilà une affaire finie pour cet objet. Cependant il en existe encore 6,000 qu'il m'oifre par sa lettre ci-jointe, au prix de 17 livres en espèces et payables à Liège moyennant une caution de mon banquier à ce sujet; il n'entend point se conformer aux conditions proposées par M. de Narbonne, il s'engage simplement à remplacer les canons qui Crèveraient, ainsi que les batteries qui ne donneraient pas de feu, les frai& d'épreuve au compte du gouvernement.
Comme je dois payer la commission à un banquier en espèces "à Givet, faire des frais de voyage, etc, je ne puis vous les offrir à moins de 20 livres en argent, ou bien en assignats en me bonifiant l'escompte au cours delà place, en me déchargeant des droits d'entrée à Givet.
Si vous n'agréez point cette proposition, Monsieur, je me restreins pour vous prouver mon zèle, à la légère rétribution de 20 sols par fusil èn dédommagement des peines et soins que me causera l'achèvement de cette opération, pourvu ue le gouvernement, auquel je les offre au prix e 17 livres fixé par le propriétaire, les prenne à ses risques et périls et à la charge des frais de voyage et de commission.
bi vous vous décidez, Monsieur, pour l'une ou l'autre de ces offres, j'espère que vous voudrez bien m'honorer d'un mot de reponsepour déter-
miner la conduite que je dois tenir à cet égard, et vous donner un témoignage évident du prix que j'attache à la confiance qu'on me [donne.
Je ne vous cacherai point, Monsieur, que la crainte que nos ennemis ne s'en emparent, exige une réponse prompte et précise dans le plus bref délai possible. Je suis avec respect, Monsieur, votre, etc.
Signé: constantini.
Pour copie conforme à l'original qui est au bureau de l'artillerie de la guerre. Paris,
le
Signé : constantin!.
X
N° 5 bis
Extrait de la lettre écrite par M. de Grave, ministre de la guerre à M. Constantini, leib avril 1792, l'an IV de la liberté (1).
J'ai rendu compte au roi de ces divers objets et Sa Majesté, satisfaite des] mesures que vous avez prises pour remplir vos engagements, présumant bienjque votre zèle ne se ralentira point, que les armes que vous avez livrées seront d'un bon service, vous accorde définitivement les nouveaux prix et conditions réglées à M. de Tilly et a consenti que le cautionnement de M. Perregaux soit rendu a ce banquier.
Pour copie conforme à l'original que j'ai entre mes mains. Paris, le 16 avril 1792.
Signé : Constantini.
(1) Archives nationales. Carton C 147, feuille n8 Î3.
FIN DU TOME XLI.
2° Lettre du ministre des contributions publiques relatives aux cautionnements que doivent fournir les ci-devant administrateurs (16 avril 1792, t. XLI, p. 723);— renvoi au comité de liquidation (ibid.).
et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 598 et stiiv:); — l'Assemblée décrète l'impression au projet de décret et ajourne la discussion à huitaine (ibid. p. 599)r
Directoire. Dénonce le tribunal du district de Ver-vins et 3 juges du tribunal du district de Château-Thierry (2 avril 1792, t. XLI, p. 80). — Ecrit au sujet de l'arrestation de deux particuliers (16 avril, p. 723).
Volontaires nationaux. Les volontaires du 2» bataillon demandent à être employés aux colonies-(16 avril 1792, t. XLI, p. 698).
Administrateurs. Justifient la conduite de Puget-Barhantane, commandant des troupes de ligne de las garnison d'Aix (9 avril 1792, t. XLI, p. 375).
Volontaires nationaux. Demandent à être employés-pour aller rétablir l'ordre à Saint-Domingue (3 avril* 1792, t. XLI p. 101).
2eAdresse de félicitation à l'Assemblée (15 avril 1792, t. XLI, p. 690).
Troubles. Compte rendu par les administrateurs du département des Bouches-au-Rhône de leur conduite dans les troubles (1er avril 1792, t. XLI, p. 57 et suiv.). — Lettre des officiers municipaux de la ville d'Arles et des membres du district d'Arles (ibid., p. 66). — Lettres des officiers municipaux de la ville de Beaucaire (ibid., p. 67). — Compte rendu de la conduite du procureur général syndic du département des Bouches-au-Rhône pendant les troubles (2 avril, p. 95 et suiv.). — Renvoi à la commission des Douze d'une motion de Delacroix relative à ceux des membres de la municipalité qui n'ont pas encore obéi au décret qui les convoque à la barre (ibid., p. 96). — Des administrateurs du district et de la ville d'Arles annoncent qu'ils sont à Paris pour obéir au décret de l'Assemblee (8 avril, p. 356). — Compte rendu de la conduite de Mourat, membre du directoire du département des Bouches-du-Bhône (10 avril, p. 455).— Compte rendu des administrateurs du district d'Arles et du département des Bouches-du-Rhône (12 avril, p. 543 et suiv.), (16 avril, p. 726 et suiv.). — Compte rendu du ministre de la guerre au sujet de l'exécution du décret qui ordonne un rassemblement de troupe près de la ville d'Arles (14 avril, p. 599 et suiv.) ', — discussion (ibid., p. 600 et suiv.).
1° Dépense et solde. Le ministre de la guerre expos® qu'il serait utile qu'il y eut une somme de 500,000 hvres en dépôt dans les caisses des payeurs généraux voisins de chaque général commandant en chef (3 avril 1792» t. XLI, p. 162);—renvoi aux comités de l'ordinaire e* de l'extraordinaire des finances réunis (ibid.).—Lemi" nistre de la guerre demande l'établissement d'un payeur attaché à chaque armée (4 avril, p. 176) ; —renvoi aux comités militaires et des finances réunis (ibid.).
2° Essai du maréchal de camp Humbert sur l'organisation des armées (13 avril 1792, t. XLI, p. 557).
portant dissolution de la garde nationale (31 mars 1792, t. XLI, p. 46).
Troubles. Pétition de plusieurs citoyens relative à des troubles religieux (1er avril 1792, t. XLI, p. 51) ; — renvoi au comité des Douze (ibid.).
1° Lettre du ministre de la guerre relative aux employés de l'artillerie (1er avril 1792, t. XLI, p. 52); — renvoi au comité de liquidation (ibid ).
2° Découverte concernant l'artillerie (9 avril 1792, t. XLI, p. 378).
3° Suite de la discussion du projet de décret sur la création d'un corps d'artillerie à cheval. Article 5 : plusieurs membres (12 avril 1792, t. XLI, p. 551) ; — adoption avec amendement (ibid.). — Rejet de l'article 6 (ibid.). — Article 7 : un membre (ibid.) ; — adoption sauf rédaction (ibid.). — Rejet de l'article 8 (ibid. p. 552). — Adoption sans discussion des articles 9 à 14 [devenus articles 8 à 13] (ibid.).
2e régiment. Réclamation d'un canonnier (4 avril 1792, t. XLI, p. 202); — renvoi aux comités
militaire et de surveillance réunis (ibid.).
5° régiment. Adresse de dévoument des sous-officiers et soldats (3 avril 1792, t. XLI, p. 101).
7e régiment. Beaupuy annonce que les sous-of ficiers et canonniers de la compagnie de
Saint-Rémy et la compagnie d'ouvriers de Guérin ont demandé à recevoir le quart de leur prêt
en assignats (4 avril 1792, t. XLI, p. 201) ; — mention honorable au procès-verbal (ibid. p.
202).
2° Une société d'artistes et de gens de lettres fait hommage d'un ouvrage intitulé : Voyage dans les départements de la France (11 avril 1792, t. XLI, p. 467).
§ 1. Dons et hommages.
§ 2. Députations admises à la barre.
§ 3. Ordre des travaux.
§ 1. Dons et hommages.—1792.— (31 mars, t. XLI, p. 12), (1er avril, p. 50), (p. 64), (5
avril, p. 212), (7 avril, p. 305), (8 avril, p. 354), (p. 364), (9 avril, p. 378), (10 avril,
p. 457), (11 avril, p. 467), (12 avril, p. 507), (13 avril, p. 557). (14 avril, p. 588), ft.
636), (16 avril, p. 697), (p. 703).
§ 2. Députations admises à la barre. — 1792. — Députation des citoyens de Carlucet et de Fontanes-Lunegarde (31 mars, t. XLI, p. 14),— des chantres des pafoisses de Paris (ibid. p. 42), — des citoyens de Paris (ibid. p. 48), — de vétérans (l®r avril, p. 64), — du 3e bataillon aes gardes nationales de Paris (ibid. p. 65), — du tribunal criminel de Seine-et-Oise (2 avril, p. 96), — du 3® bataillon des volontaires nationaux de la Seine-Inférieure (ibid. p. 97),— du directoire du département de Paris (3 avril, p. 163), — des citoyens de La Rochelle (7 avril, p. 316), — des manufacturiers et commerçants de la ville de Reims (ibid. p. 317), — du 2® bataillon des volontaires de la Charente (ibid. p. 318), — du 3* bataillon des volontaires du Pas-de-Calais (8 avril, p. 364), — des aveugles dès Quinze-Vingts (ibid.), — des citoyens du faubourg Saint-Antoine (ibid. p. 365), — des soldats de Chateauvieux (9 avril, p. 390), — de la garde nationale d'Arpajon (Seine-et-Oise) (10 avril, p. 414) ; — de la faculté de médecine de Paris (16 avril, p. 726),—des citoyens de la commune de Leschères (ibid.), — des citoyens de Gournay-en-Bray (ibid. p. 730), — des ci-aevant cavaliers ae la prévôté des monnaies (ibid. p. 731).
§ 3. Ordre des travaux. Renvoi à la commission centrale d'une motion de Déliars concernant un nouveau mode de rédaction du tableau heldomadaire (2 avril 1792, t. XLI, p. 80).
§ 1er. Ouvrages et mémoires sur les assignats.
§ 2. Annulation et brûlement.
§ 3. Coupures d'assignats.
§ 4. Emission et circulation des assignats.
§ 5. Gravure et impression des assignats.
§ 6. Fabrication de faux assignats.
§ 1er. Ouvrages et mémoires sur les assignats. Mémoires de Délépine (l®r avril 1793, t. XLI,
p. 64), — de Salle (8 avril, p. 359), — de Mercklein l'aîné (9 avril, p. 372).
§ 2. Annulation et brûlement. Brûlement de 8 millions d'assignats (2 avril 1792, t. XLI, p. 80), — de 7 millions (9 avril, p. 724).
§ 3. Coupures d'assignats. Rapport par Carez sur l'émission des coupures d'assignats au-dessous de 5 livres (3 avril 1792, t. XLI, p. 106 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 107 et suiv.); — discussion : Déliars (ibid. p. 108 et suiv.); — adoption de l'urgence et du projet de décret (ibid. p. 112).
§ 4. Emission et circulation des assignats. 1° Rapport par Ballet sur le maximum des assignats à mettre en circulation pour le service de la caisse de l'extraordinaire (3 avril 1792, t. XLI, p. 114 et suiv.); — projet de décret tendant à fixer ce maximum à 1,650 millions (ibid. p. 115); — discussion : Cailhasson, Guadet, Cambon (ibid. et p. suiv.); — Cambon, Marbot(4 avril, p. 180et suiv.); — adoption de l'urgence et du projet de décret (ibid. p. 180).
2° Renvoi au comité des assignats et monnaies d'un mémoire sur une nouvelle émission (14 avril 1792, t. XLI, p. 636).
3° Le commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire annonce que la quantité d'assignats à émettre pour atteindre le maximum de 1,650,000,000 fixé par la loi est de 37,115,155 L 16 s. 11 d. (16 avril 1792, t. XLI, p. 724).
§ 5. Fabrication, gravure et impression des assignats. 1* Lettre du ministre descontributions'publiques relative au choix d'un artiste pour la gravure des caractères nécessaires aux assignats (5 avril 1792, t. XLI, p. 223); — renvoi au comité des assignats et monnaies (ibid.).
2° Réclamation du sieur Firmin-Didot qui se plaint ue l'on ait pris un autre que lui pour l'impression es assignats de 25 livres (9 avril 1792, t. XLI, p. 380); — rapport par Pieyre (10 avril, p. 411 et suiv.); — projet de aécret (ibid. p. 412); — adoption (ibid.).
3° Nouvelle machine pour rendre les assignats inimitables (14 avril 1792, t. XLI, p. 636).
§ 6. Fabrication de faux assignats. Notes relatives aux procédures suivies par le tribunal
du 1er arrondissement de Paris contre les fabricateurs de faux assignats (5 avril 1792, t.
XLI, p. 228) ; — renvoi au comité de surveillance (ibid.).
2o Deuxième lecture du projet de décret sur la circonscription des paroisses (1er avril 1792, t. XLI, p. 51). — Troisième lecture (14 avril, p. 635 et suiv.); — adoption (ibid., p. 636).
p. 364 et suiv.) ; — renvoi au comité des secours publics (ibid. p. 365).
Directoire. Adresse une réclamation (7 avril 1792, t. XLI, p. 290).
Troubles. Rapport sur les troubles (12 avril 1792, t. XLI, p. 548 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 550); — adoption (ibid.).
p. 361). — Parle sur la nomination et la destitution des administrateurs du Trésor public (p. 709 et suiv.).
2° Le commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire fera parvenir à 1 Assemblée un état de tous les arrêtés des corps administratifs rendus sur les demandes en distraction de biens nationaux et de tous ceux sur lesquels il a été statué définitivement (6 avril 1792, t. XLI, p, 233). — Demande d'explications par le commissaire du roi (13 avril, p. 533).
— Voir Contributions.
Administrateurs. Rendent compte de leur conduite dans les troubles d'Arles (l4r avril 1792, t. XLI, p. 57 et suiv.), (p. 66); (10 avril, p. 455). — Renvoi au comité des Douze d'une motion de Delacroix relative à ceux des administrateurs qui n'ont pas encore obéi au décret qui les convoque à la barre (2 avril, p. 96).
Procureur-général-syndic. Rend compte de sa conduite pendant les troubles d'Arles (2 avril 1792, t. XLI, p. 95 et suiv.).
Troubles. Observations et propositions du ministre de la guerre relativement au rassemblement de troupes décrété par l'Assemblée (14 avril 1792, t. XLI, p. 599 et suiv.); — discussion: Masuyer, Rouyer, Guadet, Louis Genty, Guadet (ibid. p. 600 et suiv.)
e régiment
d'artillerie (t. XLI, p. 101), — sur la mise en accusation de Noailles (p. 682)
tion du nombre des membres du comité de marine (p. 517).
Troubles. Etat des dépenses de la garde nationale Renvoyée '.dans le district (10 avril 1792, t. XLI, p. 414); — renvoi aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire de finances (ibid.).
§ 1. Versements et payements à divers.
§ 2.Entrées, fonds et recettes.
§ 3. Dépenses de la caisse.
§ 4. Objets divers.
§ 1. Versements et payements à divers.—A. Pottin
de Vauvineux ;(3 avril 1792, t. XLI, p. 112). — A la trésorerie nationale (9 avril, p. 386).
§ 2. Entrées, fonds et recettes. Lettre d'Amelot relative aux besoins de la caisse (4 avril 1792, t-'XLI, p. 176 et suiv;).
§ 3. Dépenses. Le commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire sollicite le règlement définitif des dépenses de l'administration (15 avril 1792, t. XLI, p. 687); — renvoi au comité de l'extraordinaire des finances (ibid.).
§ 4. Objets divers. Amelot demande à charger des affaires contentieuses l'agent de la trésorerie nationale (5 avril 1792, t. XLI, p. 222) ; — renvoi au comité de l'extraordinaire des finances (ibid.).
Volontaires nationaux. Le 2e bataillon renouvelle le serment de fidélité à la Constitution (5 avril 1792, t. XLI, p. 231).
Troubles. — Lettre du ministre de l'intérieur (31 mars 1792, t. XLI, p. 13 et suiv.) ; — rapport
par Gossuin (ibid. p. 42 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 45 et suiv.). — Discussion. — Adoption de l'urgence et des articles 1, 2 et 3 (ibid. p. 46). — Article 4. Broussonnet, Tardiveau (ibid.) ; — adoption (ibid.). — Adoption de l'article 5 (ibid.). — Article 6 Gérardin (ibid ) ; — rejet (ibid.). — Adoption des articles 7 et 8 qui deviennent les articles 6 et 7 {ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. et p. suiv.). — Le ministre de l'iutérieur annonce que le décret a été envoyé immédiatement au département par un -courrier extraordinaire (3 avril, p. 103). — Ordres donnés par le roi pour l'envoi des troupes (5 avril, p. 227). — Le ministre de l'intérieur annonce que le .calme paraît se rétablir (10 avril, p. 426). — Lettre des administrateurs et procureur général syndic du département et pièces y jointes (14 avril, p. 589 et suiv.).
sation contre lui (10 avril 1792, t. XLI, p. 413 et suiv. — Son arrestation à Dormans (13 avril, p. 574).
Administrateurs. Sollicitent une décision au sujet du renouvellement des officiers de la garde nationale (1er avril 1792, t. XLI, p. 52). — Ecrivent au sujet du sieur Marentin, ancien commissaire des guerres (2 avril, p. 98).
Volontaires nationaux. Une députation du second bataillon demande audience (6 avril 1792, t. XLI, p. 235). — Admise, elle présente une adresse de dévouement (7 avril, p. 318 et suiv.).
l'arrestation de Castellane, ci-devant évèque de Mende (p. 574). — Parle sur la mise en accusation de Noailles (p. 610), (p. 696).
2e régiment. Pièces relatives à la prestation du serment de plusieurs officiers (13 avril
1792, t. XLI, p. 574).
Port. Question du ministre de la marine au sujet d'une réclamation contre l'administration des travaux de la rade (31 mars 1792, t. XLI, p. 37) ; — renvoi aux comités de législation et de marine réunis (ibid.). — Pétition des entrepreneurs de la rade (2 avril, p. 97 et suiv.) ; — renvoi aux comités de marine et de liquidation réunis (ibid. p. 98), — la commission centrale mettra à l'ordre du jour le rapport sur cette pétition (16 avril, p. 704). — Fonds accordés pour les travaux (ibid.).
Troubles. Rapport par Tardiveau sur les troubles survenus dans cette commune (1er avril 1792. t. XLI, p. 65 et suiv.); — projet de décret (ibid., p. 66); — adoption (ibid.). Arrestation des séditieux (2 avril, p. 99). — Approbation de la conduite des gardes nationales employées au rétablissement de l'ordre (13 avril, p. 562).
— Voir Ministre des contributions publiques.
2° Renseignements sur l'envoi de troupes aux colonies (15 avril 1792, t. XLI, p, 688).
Comités spéciaux selon Vordre alphabétique.
Travaux. —1792.—Rapports sur quelques articles interprétatifs de la loi sur les mines et minières (14 avril, t. XLI, p. 637) ; — sur le complément provisoire du nombre des élèves des ponts et chaussées (ibid., p. 639 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur l'émission des coupures d'assignats au-dessous de 5 livres (3 avril, t. XLI, p. 106 et suiv.); — sur les réclamations du sieur Firmin Didot (10 avril, p. 411 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur les plaintes contre Colmin, commandant le navire l'Emmanuel (5 avril, t. XLI, p. 209 et suiv.), — sur la pétition des sieurs Guys et Bosque (8 avril, p. 363 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapport sur une rectification dans la rédaction de l'acte d accusation contre Delessart (1er avril, t. XLI, p. 55 et suiv.). — Aete d'accusation contre les sieurs Borel, Bardon, Charaix, Deretz, Servières, Saillant, Jourdan-Combette et Cas-lellane (10 avril, p. 413 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur les plaintes contre Colmin, commandant le navire l'Emmanuel (5 avril, t. XLI, p. 209 et suiv.), — sur l'aliénation des biens de l'abbaye de Wadegasse (14 avril, p. 638), — sur la proposition de rapporter le décret d'accusation contre de Noailies (15 avril, p. 695).
Travaux. —1792. — Rapports sur les pouvoirs de Guy Kersaint, député suppléant de Paris (2 avril 1792, t. XLI, p. 78 et suiv.), — sur la paroisse Saint-Pierre de Toulouse (6 avril, p. 231 et suiv.), — sur l'élection de la municipalité de Craponne-sur-Arzon (11 avril, p. 469).
Travaux. — 1792. — Rapports sur le traitement des membres des congrégations séculières supprimées (12 avril, t. XLI, p. 517 et suiv.), — sur l'aliénation des biens de l'abbaye de Wadegasse (14 avril, p. 638), — sur le payement du traitement des employés des eaux et forêts (15 avril, p. 683).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la dénonciation du sieur Beauchêne contre le concierge de l'Hôtel de la Force (10 avril, t. XLI, p. 411), — sur une demande de Thévenard, ex-ministre de la marine (14 avril, p. 638).
Travaux. — 1792. — Rapport sur la suppression de divers droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790 (11 avril, t. XLI, p. 470 et suiv.).
§ 1er. Comité de l'ordinaire des finances.
§ 2. Comité de l'extraordinaire des finances.
§ 1es. Comité de l'ordinaire des finances.
Travaux. — 1792. — Rapports sur les comptes de Narbonne, ancien ministre de la guerre (31 mars, t. XLI, p. 16 et suiv.), (7 avril, p. 322 et suiv.), — sur les fonds à verser à la Trésorerie nationale (9 avril, p. 378), — sur une réclamation de la municipalité de Paris (13 avril, p. 557), — sur les secours à accorder à certains départements (ibid. et p. suiv.), — sur une demande de fonds pour les travaux des fortifications (16 avril, p. 704).
§ 2. Comité de l'extraordinaire des finances.
Organisation. (t. XLI, p. 361).
1792. — Renouvellement du 8 avril
Travaux. — 1792. — Rapports sur le remboursement de la 17° série de l'emprunt de 125 millions (31 mars, t. XLI, p. 16), — sur les comptes de Narbonne, ancien ministre de la guerre (ibid. et p. suiv.), (7 avril, p. 322 et suiv.), — sur le maximum des assignats à mettre en circulation (3 avril, p. 114 et suiv.), — sur le payement du troisième tiers de la contribu-tion patriotique (11 avril, p. 500), — sur l'aliénation des biens deî'abbayede Wadegasse (14 avril, p. 638).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la poursuite et le jugement des procédures criminelles au tribunal de cassation (4 avril, t. XLI, p. 177 et suiv.), — sur les dénonciations contre Duport, ancien ministre de la justice (ibid. p. 184 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la liquidation des créances sur les communautés religieuses n'excédant pas 300 livres (5 avril, t. XLI, p. 213), — sur l'arriéré des dépenses de la marine (12 avril, p. 515).
Organisation Le nombre des membres du comité sera augmenté de 6 (12 avril 1792, t. XLI, p. 517). — Nouvelle composition (14 avril, p. 604).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la juridiction des pi-ud'hommes pêcheurs des villes d'Antibes, Ban-dol et Saint-Nazaire (3 avril, t. XLI, p. 105), — sur la pétition du sieur Janit (6 avril, p. 284), — sur l'arriéré des dépenses de la marine (12 avril, p. 515).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la dénonciation contre Narbonne, ancien ministre de la guerre (2 avril, t. XLI, p. 82 et suiv.), — sur les besoins de l'Hôtel des invalides (3 avril, p. 104 et suiv.), — sur le remplacement des lieutenants-colonels des bataillons de volontaires nationaux (4 avril, p. 179 et suiv.), — sur l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie destinée à la garde des prisons de Paris (7 avril, p. 319 et suiv.), — sur le règlement militaire du 1er janvier 1792 (7 avril, p. 321 et suiv.), — sur les lieutenants d'artillerie détachés dans les places (10 avril, p. 452 et suiv.), — sur l'augmentation du nombre des commissaires des guerres (ibid. p. 455 et suiv.), — sur les explications demandées par le ministre de la guerre relativement aux commissaires ordonnateurs (ibid. p. 456), — sur la pétition du sieur Guy-Lacroix (12 avril, p. 511),. — sur le logement et le casernement des troupes (13 avril, p. 578 et suiv.), — sur une pétition de plusieurs hanitants d'Orléans (14 avril, p. 591), — sur une demande de fonds pour les travaux des fortifications (16 avril, p. 704).
Travaux. — 1792. — Rapports sur des adresses (l6r avril, t. XLI, p. 57), —sur l'aliénation des biens de l'abbaye de Wadegasse (14 avril, p. 638), — sur plusieurs pétitions et adresses (15 avril, p. 689 et suiv.).
Travaux. — 1792 — Rapport sur l'arrestation à Belley de 4 officiers du 21e régiment (15 avril 1792, t. XLI, p. 684 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur les troubles du département du Cantal (31 mars, t. XLI, p. 42 et suiv.), — sur les troubles de l'Yonne et de la Nièvre (1er avril, p. 65 et suiv.), — sur les troubles de Saint-Geniez (12 avril, p. 548 et suiv.).
2° Rapport par Vincens-Plauchut sur le traitement des membres des congrégations séculières supprimées (12 avril 1792, t. XLI, p. 517 et suiv.); — projet de ae décret (ibid. p. 523 et suiv.).
2. L'Assemblée décrète le renvoi au comité de l'ordinaire des finances de la proclamation du roi concernant la répartition et le recouvrement de la contribution foncière (10 avril 1792, t. XLI, p. 426).
3. Lettre du ministre des contributions publiques sur le mode d'évaluation des maisons situées hors des
villes (13 avril 1792, t. XLI, p. 573) ; — renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.).
Srojet de décret [ibid.) ; — adoption de l'urgence et u projet de décret (ibid. et p. suiv.).
à temps à accorder dans les places de guerre (p. 576 et suiv.), — le défend (p. 578).
2° Adoption d'une rectification au décret du 25 février 1792 sur le maintien dans leurs places des curés élus en remplacement des curés insermeniés (5 avril 1792, t. XLI, p. 208).
Membre du comité de l'extraordinaire des finances (t. XLI, p. 361).
2° Les secrétaires de l'Assemblée sont chargés d'envoyer au ministre de l'intérieur un extrait du procès-verbal des séances dans lesquels le décès d'un député aura été annoncé (l6r avril 1792, t. XLI, p. 54).
2° Le procès-verbal fera simplement mention des démissions de députés, sans parler de l'acceptation de l'Assemblée qui n'est pas nécessaire (4 avril 1792, t. XLI, p. 205).
2° Le comité des Douze fera un rapport sur l'autorisation à donner aux départements de requérir, en cas de troubles, les gardes nationales des départements voisins (6 avril 1792, t. XLI, p. 279). — Le comité de législation est chargé de ce rapport (16 avril, p. 703).
2° Sur la motion de Caminet, l'Assemblée décrète que le mot indemnité sera substitué au mot traitement dans les mandats qui sont délivrés aux députés (12 avril 1792, t. XLI, p. 510).
— Voir. Assignats, § 5.
— Voir Règlements militaires.
— Voir Cabot. — Castellane. — Castellane jeune.— Latreille-de-Sorbs. — Le Brun. — Levernède. —Rou-vière.
6e régiment. Lettre du ministre de la guerre au sujet de la dénonciation faite contre le
lieutenant-colonel pour avoir refusé deux hommes (8 avril 1792, t. XLI, p. 357).
— Voir Angoulême.
les commis de ses bureaux (8 avril 1792, t. XLI, p. 356).
— Fait un rapport sur l'administration de Narbonne, ancien ministre de la guerre (t. XLI, p. 16 et suiv.), — le défend (p. 20 et suiv.). —Membre du comité de l'ordinaire des finances (p. 30). — Fait un rapport supplémentaire sur les comptes de Narbonne (p. 322 et suiv.).
Gironde. Admission de Garreau en remplacement de Lacombe, démissionnaire (7 avril 1792, t. XLI, p. 291).
Paris. Admission de Guy Kersaint en remplacement de Monneron, démissionnaire (2 avril 1792, t. XLI, p. 78).
er du projet de décret
sur les mesures à prendre concernant les pensions des émigrés (31 mars 1792, t. XLI, p. 13). —
Texte définitif du décret (31 mars, p. 22).
2e Adoption du projet de décret sur les mesures à prendre contre les employés comptables
supprimés qui n'auraient pas rendu leurs comptes (7 avril 1792, t. XLI, p. 297 et suiv.).
Tribunal criminel. Lettre relative à des difficultés survenues entre le tribunal et les préposés à la régie des droits d'enregistrement (4 avril 1792, t. XLI, p. 176); — renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.).
2° Plan de Legros sur la manière la plus utile de les vendre (8 avril 1792, t. XLI, p. 354). — Mémoires de Louis Carpentier sur la vente ou la conservation des forêts (9 avril, p. 372), (11 avril p. 467).
Troubles. Lettre du ministre de l'intérieur relative à de nouveaux troubles (13 avril 1792, t. XLI, p. 563 et suiv.). — Lettre des administrateurs du directoire (16 avril, p. 698 et suiv.). — Compte rendu du ministre de l'intérieur (ibid., p. 713).
Volontaires nationaux. Renseignements sur l'événement qui a coûté la vie à plusieurs volontaires du 2e bataillon noyés dans le Rhône (lor avril 1"92, t. XLI, p. 67,), (3 avril, p. 114), (4 avril, p. 202 et suiv.). — Motion tendant à accorder des secours à leurs familles (7 avril, 319).
1° Pétition des gendarmes nationaux du département de Paris en faveur de la caisse du commerce (31 mars 1792, t. XLI, p, 16).
2° Suite de la discussion du projet de décret sur l'emplacement définitif des brigades, la
résidence des officiers, leur rang et leur service. — Titre II.
— Art. 1er: Jouneau, Delacroix, Delmas (31 mars, p. 47 et suiv.) ; — Rouyer,
Chéron-la-Bruyère, Delmas, Delacroix (2 avril, p. 99 et suiv.). — Nouvelle rédaction des
articles 1, 2, 3, 4; 5 et 6 du titre II destinés à remplacer les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de
l'ancien projet du comité (3 avril, p. 170 et suiv.);
— adoption (ibid.,p. 171) ; — renvoi au comité de l'article 7 (ancien article 6) (ibid.). —
Adoption sans discussion des articles 8, 9 et 10 (anciens articles 7, 8 et 9 (ibid.). —
Adoption d'un article additionnel proposé par Delacroix (ibid.). —Adoption de deux articles
nouveaux destinés à remplacer les articles 10, 11, 12 et 13 (ibid.) — Titre III. — Art Ie'.
Chéron-la-Bruyère, Delacroix (ibid. p. 172); — adoption sauf rédaction (ibid.). — Adoption
sans discussion des articles 2, 3 et 4 (ibid.). — Article 5: Delacroix (ibid.); — adoption
(ibid.). — Adoption sans discussion des articles 6 et 7 (ibid.). -—Article 8 : Dithurbide
(ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 173). — Adoption sans discussion des articles 9 et
10 (4 avril, p. 207). — Article 11 : Delacroix (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 208).
— Adoption sans discussion de l'article 12 (ibid.).— Adoption d'un article additionnel au
titre II (5 avril, p. 228). — Adoption sans discussion de la nouvelle rédaction des articles
1, 2 et 3 du titre IV (ibid.). — Titre V. — Adoption sans discussion des articles 1 à 6 (ibid.
p. 229 et suiv.). — TitreWl. — Article l8' : adoption avec amendement (ibid. p. 230). —
Adoption des articles 2 à 5 (ibid.). — Rejet de l'article 6 (ibid.). — Adoption de l'article 7
(ibid.). — Adoption de différentes dispositions additionnelles (ibid. p. 231). — Texte
définitif du décret (24 avril, p. 641 et suiv.). — Le comité militaire présentera la rédaction
en une seule loi de toutes celles qui ont été rendues sur la gendarmerie nationale (ibid. p.
648).
3° Lettre du directoire du département de Paris sur les besoins urgents du service de la gendarmerie nationale destinée à la garde des prisons (3 avril 1792, t. XLI, p. 104). — Rapport par Bezanson-Perrier sur l'augmentation des deux compagnies destinées à la garde des prisons et le recrutement parmi les gardes des ports de Paris (7 avril 1792, t. XLI, p. 319); — projet de décret (ibid.). — Discussion.— Adoption de l'urgence (ibid. p. 320). — Article 1er Crublier-d'Optere (ibid.) ;— adoption avec amendement (ibid.). — Adoption de l'article 2 (ibid.). — Art 3 : Brunck (ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid.). — Adoption des articles 4, 5 et 6 (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid.).
4° Lettre du lieutenant-colonel Gaudron-Dutilloy sur la nécessité d'accorder une indemnité aux grenadiers de gendarmerie servant près le Corps législatif et près la Haute-Cour nationale (13 avril 1792, t. XLI. p. 555) ; — ajournement à la séance du soir de la discussion du rapport sur cet objet (ibid.).
sur la pétition du sieur Schoël (t. XLI, p. 207), — sur la violation de la loi d'amnistie (p. 564).
Garde nationale. Le ministre de l'intérieur sollicite une décision sur différentes difficultés qui arrêtent l'organisation de la garde nationale (14 avril 1792, t. XLI, p. 589); —renvoi au comité militaire (ibid.).
décret concernant la circonscription des paroisses (16 avril 1792, t. XLI, p. 730 et suiv.) ; — renvoi au comité des pétitions (ibid., p. 731).
—sur les troubles des Bouches-du-Rhône (p. 600 et suiv.), (p. 603); — sur la mise en accusation de Noailles (p, 609).
2. Compte des sommes dépensées sur les 20 millions accordés par le décret du 29 décembre 1791 (4 avril 1792, t. XLI, p. 176).
3. Fonctionnaires publics. Troisième lecture du projet de décret sur les pensions à. leur accorder (7 avril 1792, t. XLI, p. 297) ; — adoption (ibid.).
2° Demande en remboursement du département du Loiret d'une dépense de 105 livres pour deux chambres de la maison de justice de la Haute-Cour
(5 avril 1792, t. XLI p. 227) ; — renvoi aux comités de division et des décrets réunis (ibid., p. 228).
3° Demande du département du Loiret relative à l'établissement d'un corps de garde dans l'intérieur du tribunal de la Haute-Cour (12 avril 1792, t. XLI, p. 550 et suiv.) ; — adoption (ibid., p. 551).
4° Sur la motion de Garran de Coulon, l'Assemblée ajourne à jour fixe le rapport sur les réparations dont est susceptible le local de la Haute-Cour (12 avril 1792, t. XLI, p. 551).
Troubles. Lettre du procureur général-syndic relative aux mesures prises pour réprimer les troubles (13 avril 1792, t. XLI, p. 574).
nonciation du sieur Beauchêne contre le concierge (10 avril 1792, t. XLI, p. 410) ; — projet de décret (ibid.) ; — adoption (ibid.).
Administrateurs. Ecrivent au sujet de l'arrestation d'une somme d'argent à Vitré (8 avril 1792, t. XLI, p. 361).
14e régiment. Lettre du ministre de la guerre relative au renvoi de 37 soldats du 2e
bataillon (15 avril 1792, t. XLI. p. 689) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
21erégiment. — Voir Belley.
36e régiment. Procès-verbal de la bénédiction du drapeau (2 avril 1792, t. XLI, p. 98).
38e régiment. Le ministre de la justice retourne à l'Assemblée, comme non revêtu des formes
constitutionnelles, le décret du 16 janvier 1792, sur la pétition du sieur Bernard (3 avril
1792, t. XLI, p. 159); — renvoi au comité des décrets (ibid. p. 162).
44e régiment. Adresse des officiers, sous-officiers et soldats, au sujet de l'inexécution de
la loi relative au remplacement des officiers (10 avril 1792, t. XLI, p. 410).
2° Suite de la discussion du projet de décret relatif au sort à faire aux invalides retirés
à l'Hôtel, aux invalides retirés dans les départements, aux invalides formant les compagnies
détachées, aux veuves et aux enfants des invalides. — Titre II. — Section Ire : — adoption
sans discussion des articles 24 à 41 (6 avril 1792, t. XLI, p. 280 et suiv.). — Section II.
—Adoption des art. 1 à 5 (ibid.). —Rejet de l'article 6 (ibid.). — Rejet des deux articles de
la 3e section (ibid.). —Adoption de tous les articles des sections IV et V qui deviennent les
sections III et IV (ibid. et p. suiv.). — Titre III. — Adoption des articles 1 à 6 (11 avril,
p. 501). — Article 7 : Rouyer, Delacroix, Lacuée, rapporteur (ibid.)', — adoption avec
amendement (ibid.). — Adoption des articles 8, 9 et 10 (ibid. et suiv.). — Article 11:
Choudieu (ibid. p. 502); — adoption (ibid.). — Adoption des articles 12 et 13 (ibid.). —
Article 14 : Albitte (ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid.).— Adoption de l'article 15
(ibid.). — Article 16 : Albitte, Lacuée, rapporteur (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p.
503). — Adoption des articles 17 à 33 (ibid. et p. suiv.) — Rejet de l'article 34 et adoption
d'un article 34 nouveau proposé par le comité (ibid. p. 504). — Adoption des articles 35 et 36
(ibid.).
2° Motion de Couthon sur la question de la récusation des jurés parents des accusés (14 avril 1792, t. XLI, p. 603 et suiv.); — renvoi au comité de législation (ibid. p. 604).
relatif à la nomination des sous-lieutenants (p. 457 et suiv.), (p. 512), — Parle sur l'ordre du jour (p. 469), — sur une motion d'ordre (p. 514).
1,400 hommes de cavalerie (5 avril 1792, t. XLI, p. 222).
laines-la-Juhel (p. 79), — sur un incident provoqué par les spectateurs des tribunes (p. 92), — sur le nombre des religieux restés dans la ci-devant communauté des Feuillants (p. 176), — sur une motion d'ordre (p. 211), — sur les formalités à remplir par les députés pour toucher leur traitement (p. 510), — sur le jugement des crimes d'embauchage (p. 570).
roi à Avignon. Demande audience. — (13 avril 1192, t. XLI, p. 554). — Jour fixé (ibid. p. 555), (14 avril, p. 637). — Admis, il rend compte de sa mission (16 avril, p. 732 et suiv.).
2° Renvoi au comité de liquidation d'une motion relative à la retenue aux propriétaires d'offices du montant du centième denier (5 avril 1792, t. XLI, p. 213).
3° Troisième lecture du projet de décret sur la liquidation des charges de perruquiers (7 avril 1792, t. XLI, p. 298) ; — adoption (ibid.).
4° Troisième lecture du projet de décret sur la liquidation d'offices de judicature et ministériels (7 avril 1792, t. XLI, p. 298) ; — adoption (ibid.).
5° Troisième lecture du projet de décret sur la liquida-lion : 1° des jurandes et maîtrises ; 2° de l'arriéré des départements ministériels ; 3* des domaines et féodalité ; 4° des créances sur le ci-devant clergé (7 avril 1792, t. XLI, p. 300 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 303 et suiv.).
Troubles. Lettres du ministre de l'intérieur (1er avril 1792, t. XLI, p. 53), (8 avril, p. 359 et suiv.). — L'Assemblée autorise le département de Loir-et-Cher à requérir, pour le rétablissement de l'ordre, la force publique des départements (ibid. p. 360).
Directoire. Annulation de l'arrêté relatif à l'élection de la municipalité de Craponne-sur-Arzon (11 avril 1792, t. XLI, p. 469).
Procureur général syndic. Annonce l'arrestation du sieur Deretz décrété d'accusation (12 avril 1792, t. XLI, p. 543).
Conseil général. Envoi du procès-verbal des séances (13 avril 1792, t. XLI, p. 572).
Troubles. Lettre du ministre de l'intérieur (1er avril 1792, (t. XLI, p. 53); — renvoi au comité des Douze (ibid.).
— Voir Haute-Cour nationale, n» 2.
Troubles. Lettre du procureur général syndic (10 avril 1792, t. XLI, p. 414); — renvoi à la commission des Douze (ibid.).
Conseil général. Annonce la tenue de ses premières séances à Marvejols (12 avril 1792, t. XLI, p. 505).
Troubles. Annonce de la fin des troubles (7 avril 1792, t. XLI, p. 320). — Le ministre de l'intérieur annonce l'évasion des personnes décrétées d'accusation (8 avril, p. 355); — Lettre du conseil général sur l'origine et la suite des troubles (12 avril, p. 505).
seignements donnés par le ministre de la guerre (10 avril, p. 424 et suiv.).
2° Deuxième lecture du projet de décret sur le payement des rentes dues aux créanciers de la ville de Lyon (4 avril 1*792, t. XLI, p. 118 et suiv.).
3° Hôtel-Dieu. Le sieur Binot demande que l'Assemblée s'occupe de l'affaire des anciens administrateurs (8 avril 1792, t. XLI, p. 357); — renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 358).
2* Le commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire fera connaître à quelle somme s'élèvent les
titres et contrats de rentes au profit de ces maisons (16 avril 1792,. t. XLI, p. 724)„
Administrateurs. Ecrivent au sujet de l'établissement des maisons d'arrêt et de correction (11 avril 1792, t. XLI, p. 468).
2° Rapport par Seranne sur l'arriéré des dépenses de la marine et des colonies (12 avril 1792, t. XLI, p. 515 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 516 et suiv.).
3° Le comité de marine présentera un travail sur le régime des classes de la marine (12 avril 1792, t. XLI, p. 517).
4° Le ministre de la marine sollicite une décision sur la demande d'une somme de 13, 131, 353 livres pour des dépenses de son département (16 avril 1792, t. XLI, p. 723); — renvoi aux comités de l'ordinaire des finances et de marine réunis (ibid.).
Volontaires nationaux. — Adresse des officiers, sous-officiers et volontaires du premier bataillon (5 avril 1792, t. XLI, p. 222).
— Voir Maires.
Troubles. Renvoi à la commission des Douze d'un arrêté du directoire relatif aux mesures à prendre pour prévenir les troubles (3 avril 1792, t. XLI, p. 103).
Députation et pétition au sujet de l'emprunt fait à la République de Gênes (30 mars 1792, t. XLI, p. 4.)
Administrateurs. Ecrivent au sujet de troubles survenus dans la commune d'Evron (10 avril 1792, t. XLI, p. 414).
— sur la démission de Gouvion (p. 725).
Troubles. Annonce de la fin des troubles (7 avril 1792, t. XLI, p. 320). — Acte d'accusation contre les auteurs des troubles (10 avril, p. 413 et suiv.). — Lettre du conseil général de la Lozère sur l'origine et la suite des troubles (12 avril, p. 505).
— Communique une adresse du directoire du district de Saint-Jean-d'Angély (t. XLI, p. 354).
— Membre de la commission centrale, (t. XLI, p. 489).
et minières (14 avril 1792, t. XLI, p. 637); — projet de décret [ibid.).
§ 1. Ministres en général.
§ 2. Ministres en particulier.
§ 1er Ministres en général. —1792. — Les ministres demandent une conférence avec les comités
des finances (2 avril, t. XLI, p. 81); — sur la motion de Chèron-la-Bruyère, l'Assemblée passe
à l'ordre du jour (ibid.).
— Voir Marchés.
§ 2. Ministres en particulier:
siège le corps législatif (ibid. p. 36). — Soumet différents objets à l'Assemblée (l,ravril, p. 52) (ibid. p. 53), (2 avril, p. 98). — Sollicite une décision sur la forme des proclamations et règlements militaires (2 avril, p. 99). — Ecrit relativement aux payeurs généraux (3 avril, p. 162), (4 avril, p. 176). — Envoi un état des sommes dépensées sur les 20 millions accordés pour le service de la guerre (4 avril, p. 176), — un état de remplacement des officiers d'artillerie qui ont abandonné leur emploi (4 avril, p. 202). — Fait connaître les ordres donnés par le roi pour l'envoi des troupes dans le département du Cantal (5 avril, p. 227). — Demande à être autorisé à faire passer des troupes en deçà de 30,000 toises du lieu où l'Assemblée tient ses séances (9 avril, p. 372). — Donne des renseignements sur l'état de l'armée confiée au maréchal Luckner (10 avril, p. 424 et suiv.). — Ecrit au sujet du sort à faire aux pensionnaires du ci-devant ordre de Saint-Louis, des officiers suisses et des sous-officiers vétérans (12 avril, p. 509). — Demande la formation d'une compagnie de guides pour l'armée (13 avril, p. 557). — Ses observations au sujet du rassemblement de troupes dans le département des Bouches-du-Rhône décrété par l'Assemblée (14 avril, p. 599 etsuiv.). —Présente l'état général de la dépense qui résultera de la campagne de 1792, pour l'armée du Nord (ibid. p. 636.). — Ecrit relativement au renvoi de 37 soldats du 14" régiment d'infanterie (15 avril, p. 689). — Pose une question au sujet du remplacement des officiers généraux (16 avril, p. 717).
meute arrivée à Etampes (ibid. p. 453 et suiv.). — Transmet différentes pièces à l'Assemblée (11 avril, p. 467 et suiv.), (p. 499). — Ecrit au sujet d'une demande du département du Loiret (12 avril, p. 550 et suiv.). — Transmet une lettre du tribunal du district de Bapaume (13 avril, p. 553). — Rend compte de l'enlèvement à Avignon de 56 prisonniers (ibid. p. 554). — Ecrit relativement à l'exécntion du décret rendu contre les sieurs Charrier et Plombât (ibid. p. 556). — Fait part de l'arrestation du sieur Deretz (ibid.). — Annonce de nouveaux troubles dans le département du Gard (ibid. p. 563 et suiv.). — Rend compte des mesures prises et à prendre au sujet des approvisionnements de la ville de Nantes (ibid. p. 571). — Transmet différentes pièces à l'Assemblée (ibid. p. 572). — Ecrit relativement aux difficultés qui arrêtent l'organisation de la garde nationale de la Gironde (14 avril, p. 589), — Ecrit au sujet de la demi-solde conservée aux sous-officiers et soldats de l'ancienne garde de Paris (15 avril, p. 689.) — Rend compte de troubles qui se renouvellent dans quelques parties de l'Empire 16 avril, p. 713 et suiv.). — Communique des pièces concernant les subsistances de la ville de Nantes (ibid. p. 615). — Rend compte des poursuites contre les auteurs des troubles d'Avignon (ibid. p. 717). —Transmet différentes pièces à l'Assemblée (16 avril, p. 723).
Duranthon, ministre. Sa nomination (14 avril, p. 637 et suiv.). — Adresse un état de6 décrets sanctionnés par le roi (15 avril, p. 688). — Est entendu au sujet des affaires d'Avignon (16 avril, p. 717).
2° Envoi par le ministre des contributions publiques des états hebdomadaires de fabrication (3 avril 1792, t. XLI, p. 162), (10 avril, p. 410), (16 avril, p. 723).
3° Des cavaliers de la ci-devant compagnie de la prévôté des monnaies demandent audience {12 avril 1792, t. XLI, p. 517). — Admis, ils demandent la levée d'une difficulté qui les empêche d'entrer dans la gendarmerie nationale (16 avril, p. 731); — renvoi au comité militaire (ibid.).
§ 4. — Discussion du projet de décret sur les moyens d'accélérer et de perfectionner la fabrication des monnaies de bronze : Masuyer (14 avril 1792, t. XLI, p. 604 et suiv.); — adoption de l'urgence et des articles 1 à 20 (ibid. p. 605) ; — ajournement de l'article 21 (ibid.). — Texte définitif du décret (16 avril, p. 724 et suiv.).
— Voir Pièces de monnaie.
Directoire. Sollicite la solution de diverses questions relatives à la jurisprudence (3 avril 1792, t. XLI, p. 163).
Tribunal criminel. Lettre du commissaire du roi concernant un procès contre un particulier prévenu d'enrôlement pour les émigrés (2 avril 1792, t. XLI, p. 97). — Lettre du commissaire du roi au sujet du mode d'instruction contre les prévenus du crime d'enrôlement (10 avril, p. 454 et suiv.).
Directoire. Ecrit au sujet de la dénonciation faite contre un visiteur des rôles du département (10 avril 1792, t. XLI, p. 426). — Voir Wadegasse (Abbaye de).
2° Renvoi au comité de législation de différentes questions relatives à la formation du juré du jugement (2 avril 1792, t. XLI, p. 98).
3° Les citoyens demandent audience pour présenter l'état où se trouve la ville par suite de ses relations avec les colonies (3 avril 1792, t. XLI, p. 101). — Admis, ils présentent une pétition (ibid. p. 163). — Le ministre de l'intérieur rend compte des mesures qu'il a prises pour assurer les subsistances de la ville de Nantes (13 avril, p. 557). — Compte rendu du ministre (ibid. p. 571 et suiv.) ; — Décret {ibid. p. 572). — Communication d'une lettre du sieur Botenau relative aux subsistances de Nantes (16 avril, p. 715).
à ce sujet (ibid. et p. suiv.) ; — incident provoqué par les personnes occupant les tribunes publiques (ibid., p. 88 et suiv.); — adoption du projet de décret (ibid., p. 94). — Rapport supplémentaire sur son administration par Dupont-Grandjardin (7 avril, p. 322 et suiv.) ; — observations et propositions de Lecointre, Hua, Lagrévol, Daverhoult, Ducos, Jaucourt, Lasource, Delacroix (ibid., p. 324 et suiv.); — renvoi aux comités militaire, de l'examen des comptes et des finances réunis pour présenter un nouveau rapport (ibid., p. 335). — Mémoire justificatif de Narbonne au sujet au marché passé par Duportail avec les manufactures d'armes de Saint-Etienne, Charleville et Maubeuge (ibid., p. 337 et suiv.). — Narbonne demande que la dénonciation faite contre lui par Lecointre soit renvoyée au comité de l'examen des comptes (10 avril, p. 425); — adoption (ibid.).
Troubles. Lettre des administrateurs du département de l'Yonne au sujet des troubles provoqués par les ouvriers employés au flottage du bois (le--avril i792( t. XLI, p. 49 et suiv.). — Lettre du ministre de l'intérieur (ibid. p. 53). — Rapport par Tardiveau (ibid., p. 65 et suiv.)';— projet de décret (ibid., p. 66); —adoption de l'urgence et^du projet de décret (ibid.). — Annonce de ta fin des troubles (3 avril, p. 105).
Troubles. Lettre du ministre de l'intérieur sur de nouveaux excès commis à Nîmes et dans les environs (13 avril 1792, t. XLI, p. 563 et suiv.) ; — renvoi à la commission des Douze (ibid., p. 564).
2° Etat de remplacement des officiers d'artillerie qui ont abandonné leur emploi (4 avril 1792, t. XLI, p. 202).
3° Motion relative aux lieutenants d'artillerie enréis-dence dans les places (4 avril 1792, t. XLI, p. 202) ; — renvoi au comité militaire (ibid.) ; — rapport par Albitte (10 avril, p. 452); — projet de décret (ibid., p. 453).
4° Plaintes au sujet de l'inexécution de la loi rela* tive au remplacement des officiers (10 avril 1792, t. XLI, p. 410) ; — renvoi au comité militaire (ibifl.).
5° Motion de Rouyer relative à l'avancement des officiers qui avaient été réformés (12 avril 1792, t. XLI, p. 514); — renvoi au comité militaire (ibid., p. 515).
— Voir. Retenues — Retraites. — Secours publics. — Sous-lieutenances:
— Voir Savoie.
Volontaires nationaux. Le 1er bataillon demande à servir aux colonies (lsr avril 1792. t. XLI, p. 55); — renvoi au pouvoir exécutif (ibid.).
§ 1er. Commune.
§ 2. Département.
§ 1er. Commune de Paris.
1° Paroisses.
2° Sections.
3° Citoyens.
4° Clôture de Paris.
1° Paroisses. Les chantres des différentes paroisses demandent audience (30 mars 1792, t. XLI. p. 1). — Admis, ils sollicitent le payement de leur traitement (31 mars, p. 42); — renvoi-au comité de liquidation (ibid.).
Les enfants des écoles de la paroisse Saint-Roch demandent à être admis à la barre (5 avril 1792, t. XLI, 212).
2° Sections par ordre alphabétique.
Section de Bondy. Pétition de plusieurs citoyens en faveur de la caisse de commerce (31 mars 1792, t. XLI, p. 15).
Section du faubourg Saint-Denis. Pétition en faveur de la caisse de commerce (31 mars 1792, t. XLI, p. 15).
Section du Roi-de-Sicile. Lettre du juge de paix au sujet d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel (31 mars 1792, t. XLI, p. 37).
3° Citoyens. Pétition relative à l'arrestation du sieur Guillaume (31 mars 1792, t. XLI, p. 48). — Pétitions de citoyens du faubourg Saint-Antoine relatives aux abus qui existent dans l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingts (8 avril, p. 365). — Les citoyens du faubourg Saint-Antoine seront admis à la barre (9 avril, p. 391).
4° Clôture de Paris. Adoption d'une nouvelle rédaction du décret du 25 février sur la liquidation des mémoires des entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers de la clôture de Paris (11 avril, 1792, t. XLI, p. 499 et suiv.).
§ 2. Département de Paris.
1° Administrateurs.
2° Procureur-général-syndic.
1° Administrateurs. Demandent audience (2 avril 1792, t. XLI, p. 95), (3 avril, p. 101). — Ecrivent au sujet des besoins du service de la gendarmerie nationale destinée à la garde des prisons (3 avril p. 104). — Discours en réponse aux plaintes de la municipalité de Paris (3 avril, p. 163 et suiv.).
2° Procureur-général-syndic. (Rœderer, procureur-général). — 1792. — Ses observations sur le décret relatif aux avances à faire à la maison de secours de de Paris (30 mars, t. XLI, p. 8), (p. 9), — sur les plaintes de la municipalilé de Paris (3 avril, p. 166 et suiv.) ; — Ecrit qu'il est le dépositaire de la clef d» portefeuille de Delessart (13 avril, p. 575).
Volontaires nationaux. Le 36 bataillon demande à servir aux colonies (8 avril 1792. t. XLI, p. 364).
— Voir Municipalités.
2° Adresse de la municipalité de Paris relative à la procédure pour le recouvrement du droit de patente (13 avril 1792, t. XLI, p. 576); — renvoi aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances (ibid.).-
trésorerie nationale relative au cautionnement des payeurs (2 avril 1792, t. XLI, p. 81 et suiv.); — ordre du jour (ibid. p. 88).
2° Discussion du rapport et du projet de décret de Lafon-Ladebat sur le cautionnement et le traitement des payeurs généraux et des receveurs de district : Rougier-La-Bergerie (9 avril 1792, t. XLI, p. 380 et suiv.).
— Voir. Armée.
— Voir Agard-de-La-Serve. — Dejean (Charles) , — Desandrouins. — Corse (Ile de). — Jacquet dit Delorier. — Emigrés. — Employés supprimés. — Ferme générale. — Latande. — Poux-landry.
bliques rendra compte des motifs de la fabrication des pièces de 15 et ae 30 sols au delà de la somme de 15 millions (16 avril 1792, t. XLI, p. 723).
Troubles. Adresse des corps administratifs relative à la conduite du directeur du juré (2 avril 1792, t. XLI, p. 9£) ; —renvoi au comité de législation (ibid.).
Administrateurs. Annoncent que plus de la moitié de la contribution est acquittée (16 avril 1792,t. XLI, p. 698).
2 Le ministre de la justice retourne à l'Assemblée le décret du 2 janvier 1792 relatif à l'acte d'accusation contre les princes français comme non revêtu des formes constitutionnelles (3 avril 1792, t. XLI, p. 159) ; — renvoi au comité des décrets (ibid., p. 162).
Volontaires nationaux. Les volontaires du 3e bataillon demandent à être envoyés à Saint-Domingue (16 avril 1792, t. XLI, p. 723).
Administrateurs. Ecrivent au sujet du bruit répandu dans les départements méridionaux que des troupes menaçaient les frontières (13 avril 1792, t. XLl, p. 573).
Directoire. Lettre sur une question relative à un Français émigré (8 avril 1792, t. XLI, p. 358).
p. 55). — Le comité militaire fera un rapport sur les moyens de faire cesser les enrôlements et de prévenir la dépopulation des départements (ibid.), p. 57). — Adresse au directoire du district de Saint-Jean-d'Angély relative au recrutement (8 avril, p. 354).
2° Rapport par Claude Hugau sur le règlement du l,r janvier 1792 concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie (7 avril 1792, t. XLI, p. 321); — projet de décret (ibid. p. 322).
2° Le ministre de l'intérieur fait connaître les mesures prises par certains départements contre des religieuses qui ont refusé de se constituer suivant la loi (8 avril 1791, t. XLI, p. 357) ; — renvoi au comité de division (ibid.).
Administrateurs. Sollicitent un secours extraordinaire pour la réparation de leurs routes dégradées par les convois militaires (5 avril 1792, t. XLI, p. 227) (7 avril, p. 290). Ecrivent au sujet de l'affaiblissement de l'armée de maréchal Luckner (8 avril, p. 357).
Tribunal criminel. Copie d'un procès instruit contre un particulier de Maubert-Fontaine prévenu d'avoir cherché à ébranler la fidélité de soldats français en garnison à Marienbourg (2 avril 1792, t. XLI, p. 97).
2°. Des citoyens demandent à être autorisés à payer, comme par le passé, les droits de douane en lettres sur Paris (14 avril 1792, t. XLI, p. 589) ; — renvoi des pétitions (ibid.).
concernant un projet d'acte passé avec lui (2 avril 1792, t. XLI, p. 97).
voyer (l*r avril 1792, t. XLI, p. 64). — Lettre des commissaires de l'assemblée coloniale (6 avril, p. 289). — Pétition des citoyens de La Rochelle (7 avril, p. 316). — Lettres de Blanchelande (10 avril, p. 463). — Arrêtés de l'assemblée coloniale (14 avril, p. 589).
Troubles. Rapport par Français (de Nantes) sur les troubles arrivés dans cette commune (12 avril 1792, t. XLI, p. 548 et suiv.) ; — projet de décret portant qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs Plombât et Charrier (ibid, p. 550) ; — adoption (ibid.).
— Voir Gharrier-Plombat.
Directoire. Adresse relative au recrutement (8 avril 1792, t. XLI, p. 354).
Administrateurs. Envoient le procès-verbal de la bénédiction du drapeau du 36e régiment d'infanterie (2 avril 1792, t. XLI, p. 98).
Directoire. Mémoire sur les curés qui ont prêté le serment civique avec clause restrictive (31 mars 1792, t. XLI, p. 38 et suiv.).
2® Rapport par Lacoste-Monlausur sur les secours à accorder aux départements dont les quatre sols pour livres sont insuffisants pour l'année 1791 (13 avril 1792, t. XLI, p. 557 et suiv); — projet de décret (ibid., p.559 et suiv.).
Directoire. Demande la réduction dn nombre des monastères (4 avril 1792, t. XLI, p. 176).
Troubles. Lettre du directoire (6 avril 1792, t. XLI, p. 279 et suiv.) — Décret (ibid. p. 280).
Tribunal criminel. Les membres du tribunal demandent audience (2 avril 1792, t. XLI, p. 94), — Admis, ils rendent compte des travaux du tribunal et se plaignent du service de la gendarmerie (ibid. p. 96 et suiv.). — Lettre de Papillon, colonel de la gendarmerie de Seine-et-Oise (5 avril, p. 227).
Troubles. Domande d'une somme de 20,000 livres pour acquitter les dépenses des troupes (11 avril 1792, t. XLI, p. 468) ; — renvoi au comilé de l'extraordinaire des finances (ibid.).
Administrateurs. Rendent compte des dévastations qui se commettent dans leur département (2 avril 1792, t. XLI, p. 95). — Ecrivent au sujet des contributions (9 avril, p. 378), (14 avril, p. 589) ; — au sujet de l'établissement des maisons d'arrêt et de correction (11 avril, p. 467) ; — au sujet du refus d'accepter les billets de caisse pour le payement des contributions (13 avril, p. 573) ; — au sujet des subsistances (16 avril, p. 715).
Volontaires nationaux. Le 3° bataillon demande à servir aux colonies (2 avril 1792, t. XLI, p. 97).
2" Lettre du directoire, du département des Pyrénées-Orientales au sujet du séquestre des biens d'un Français émigré (8 avril 1792, t. XLI, p. 358).
Directoire. Lettre au sujet de la fabrique de l'église cathédrale d'Amiens (31 mars 1792, t. XLI, p. 39).
Tribunal criminel. Mémoire relatif à des délits dénoncés par l'auditeur des guerres (31 mars 1792, t. XLI, p. 38) ; — renvoi au comité de législation (ibid.).
nominal (ibid., p. 405 et soir.). — Lettre du maire de Paris sur la fête qui se prépare à l'occasion de l'arrivée des soldats de Châteauvieux (ibid. p. 409). — Observations de Laureau au sujet de cette lettre (10 avril, p. 409 et suiv.) ; — ordre du jour (ibid., p. 410).
2° Réflexions de Rousseau de Pommegorge sur la traite (13 avril 1792, t. XLI, p. 553):
§ 1er. Correspondance des commissaires du roi avec VAssemblée.
§ 2. Payements à faire par la Trésorerie. .
§ 3. Envoi d'états de recettes et de dépenses.
§ 4. Versements à la Trésorerie.
§ 5. Administrateurs du Trésor public.
§ 1er. Correspondance des commissaires avec l'Assemblée. Ecrivent au sujet d'une difficulté
relative au recrutement (l0r avril 1792, t. XLI, p. 55). —au sujet
du cautionnemement des payeurs dépendant de la Trésorerie (2 avril, p. 81 et suiv.); —au sujet d'un marché passé avec le sieur Rouessard (ibid. p. 97) ; — aiu sujet d'une demande de pension faite par le sieur Dupin (3 avril, p. 162). — Adressent un état de la dette publique au 1" janvier 1792 (8 avril, p. 358). — Ils sont dénoncés par Constantini (10avril, p.451 et suiv.).— Demandent si les députés sont assujettis à justifier de l'acquit de leurs contributions pour pouvoir toucher la rétribution qui leur est attribuée (12 avril, p. 509). — Transmettent des demandes en réformations d'erreurs faites dans des quittances de finances (ibid. p. 542), (15, avril, p. 686);— écrivent relativement au payement des rentes des pays d'Etat (13 avril, p. 553) ; — Adressent l'état des employés qui ont prêté le serment civique (15 avril, p. 686).
§ 2. Payements à faire par la Trésorerie. Au ministre de la guerre, 400,000 livres (3 avril 1792, t. XLÏ, p. 105); — au ministre de l'intérieur 1,215 livres (12 avril, p. 551).
§ 3. Envoi d'états de recettes et de dépenses. Etat du mois de mars (5 avril 1792, t. XLI, p. 222).
§ 4. Versements à la Trésorerie. Versement de 41,270,555 livres (9 avril 1792, XLI, p. 386).
§ 5. Administrateurs du Trésor public. Discussion sur leur nomination et leur destitution, Lasource, Beugnot (16 avril 1792, t. XLI, p. 705 et suiv.).
Troubles. Le pouvoir exécutif présentera les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles dans les divers départements de l'Empire (16 avril 1792, t. XLI, p. 703).
Troubles. — Voir Arles. — Arras. — Avignon. — Clamecy. — Evron. — Milhau. — Montbrizon. — Nîmes. — Saint-Geniez. — Saint-Yrieix. — Ton- nerre. — Tulle. — Nièvre. — Seine-et-Marne. — Yonne. — Départements n° 2.
Administrateurs. Ecrivent au sujet des troubles de Toulon (16 avril 1792, t. XLI, p. 715).
Directoire. Lettre relative au refus que fait l'ordre de Malte de payer aux curés congruistes le supplément accordé par la loi (31 mars 1792, t. XLI, p. 38).
Conseil général. Adresse sur les entraves que met à l'acquittement des contributions le défaut de petites valeurs (12 avril 1792, t. XLI, p. 505).
Tribunal. Le ministre de la justice rendra compte d'une dénonciation faite parle département de l'Aisne (2 avril 1792, t. XLI, p. 80).
— Voir Serbes.
Administrateurs. Font connaître les mesures prises pour faire cesser les troubles de Saint-Yrieix (13 avril 1792, t. XLI, p. 554).
service de l'armée en campagne (9 avril 1792, t. XLI, p. 378). — Discussion : Crublier-d'Optère, Carnot-Feuleins jeune, Blanchard, rapporteur (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 380) — Opinion, non prononcée de François Lefranc (ibid . p. 404 et suiv.).
— Voir Lieutenants-colonels.
Troubles. Lettre des administrateurs au sujet de troubles survenus dans ce département et dans celui de la Nièvre (l,r avril 1792, t. XLI, p. 49 et suiv.). — Lettre du ministre de l'intérieur (ibid. p. 53) ; — rapport par Tardiveau (ibid. p. 65 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 66); — adoption de l'urgence et du projet de décret (ibid.). — Lettre du ministre de l'intérieur (2 avril, p. 98 et suiv.). — Annonce de la fin des troubles (3 avril, p. 105). — Les administrateurs rendent compte des mesures prises pour apaiser les troubles (13 avril, p. 560 et suiv.).
fin de la table alphabétique et analytique du tome xli.
Paris. — Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi (Cl.) 2I.4.'J3.