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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Société d'Imprimerie et Librairie administratives PAUL DUPONT, 24, rue du Bouloi(Cl.) 90.10.88.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DBS DÉPUTÉS SOUS LA DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DBS PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PREMIERE SERIE (1787 à 1799) TOME XXXI DU
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT
24, RUE DU BOULOI (HÔTEL DES FERMES)
1888
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
imprimeur de VAssemblée nationale, dit que, pour assurer les engagements qui ont été annoncés relativement à la suite de l'impression des procès-verbaux, et à leur envoi à MM. les députés, il demande que l'Assemblée veuille bien faire insérer dans son procès-verbal rengagement qu'il prend, envers elle, d'envoyer a chacun des membres qui la comnosent, dans le domicile qu'il indiquera à cet effet avant son départ, la suite du procès-verbal de l'Assemblée nationale en 1789, 1790 et 1791; édition in-4°, conforme au premier volume qûi a déjà été distribué, ainsi que la fin du volume contenant l'état des pensions sur d'autres caisses que le Trésor public, dont le commencement a été distribué a MM. les députés.
(L'Assemblée reçoit Ja déclaration de M. Baudouin, et décrète qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal de ce jour, auquel, pour assurance de son engagement, il apposera sa signa-ture.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 15 septembre au soir, qui est adopté.
Lecture est ensuite faite des adresses suivantes:
Adresse du conseil général de la commune d'Amiens et des citoyens composant la garde nationale du même lieu, dans laquelle ils félicitent l'Assemblée, et s'unissent à toute la France, pour partager la satisfaction des représentants de la nation, de ce que le père de la patrie s'est réuni à eux et a accepté la Constitution française.
Adresse des administrateurs composant le direc-
Adresse des députés d'Avignon, ainsi couçue :
« Messieurs,
Le sage et bienfaisant décret qui rend au peuple avignonais sa qualité de Français, assure la liberté de son bonheur. C'est avec les transports de la joie la plus vive, avec les larmes délicieuses de l'attendrissement que tous nos concitoyens vont vous exprimer leur reconnaissance.
« Daignez, Messieurs, en agréer le tribut que nous nous permettons de vous offrir en leur nom. Plus heureux qu'eux, au moment que nous venions d'être reconnus Français, nous avons vu dans le sein de l'Assemblée le chef suprême de la nation prêter le serment solennel d'en être le père.
« Que de charmes a eus pour nous cette auguste et touchante cérémonie, et qu'il a été beau cet instant où le décret que vous veniez de prononcer, nous associant aux destins de la France et aux bienfaits de la sublime Constitution, votre ouvrage, nous l'avous vue s'établir sur des bases inébranlables par l'acceptation d'un roi, digne de commander à une généreuse nation aussi attachée à la monarchie et à sa personne sacrée qu'à la liberté. (Applaudissements.)
« Nous sommes, etc.
« Signé : Richard, maire d'Avignon;
Bernard et Descors, officiers municipaux d'Avignon. »
Adresse de la société des amis de la Constitution séante à Auxonne, dans laquelle, après avoir fait hommage à la patrie de l'équipement de 9 des gardes nationales qui marchent pour sa défense, et auquel ont contribué les braves officiers, sous-ofliciers et soldats du 1er régiment d'artillerie, ils demandent que l'Assemblée veuille bien, sans
I délai, faire imprimer en forme de tableau les décrets qui concernent l'armée, pour être affichés dans les chambrées, persuadés que l'ignorance
seule des décrets est cause de l'égarement de quelques régiments.
(Cette adresse est renvoyée au comité militaire.)
annonce qu'il vient de recevoir deux lettres d'Aix, qui lui parviennent par un courrier extraordinaire et relative aux troubles qui ont eu lieu dans cette ville et à Arles. Il fait donner lecture de ces lettres par un de MM. les secrétaires ; elles sont ainsi conçues :
Première lettre.
« Notre situation, notre devoir et la loi du 3 août nous imposent le devoir et l'obligation de vous informer des troubles qui agitent, depuis quelque temps, la ville d'Arles. Divers arrêtés du directoire du département n'ont pu être mis à exécution. Il avait cru nécessaire d'ordonner de déposer à la maison commune, et sous la garde des officiers municipaux, toutes les armes qui étaient au pouvoir des citoyens, pour ne leur être remis que le nombre nécessaire au service de la garde nationale. Une partie des citoyens d'Arles, la moins nombreuse,' la seule attachée à la Constitution, la seule obéissante aux ordres des corps administratifs a exécuté l'arrêté : les autres, en plus grand nombre, ont couru aux armes, se sont emparés des officiers municipaux et des administrateurs du district, les tiennent en chartre privée, et menacent leurs jours. Le fils d'un des officiers municipaux détenus est venu en faire part au directoire.
« Le corps électoral, actuellement assemblé à Aix, a pris le plus vif intérêt à ce fâcheux état de choses; nous n'avons pu nous dispenser de requérir les commandants des troupes de ligne de prêter secours à l'exécution de nos arrêtés et à celui que nous avons pris aujourd'hui, portant que les officiers municipaux et les administrateurs du district d'Arles seraient mis en liberté et réintégrés dans leurs fonctions.
« Vous trouverez, ci-joint, copie de nos arrêtés, de l'exposition de M» Paschal fils, et du procès^ verbal de nos séances. Nous adressons une semblable dépêche au ministre de l'intérieur, pour qu'il la mette sous les yeux du roi. »
Seconde lettre.
« Depuis notre précédente, les mouvements étant devenus plus alarmants et le désordre s'étant étendu sur plusieurs points du département, le directoire vient de convoquer extraordinairement les membres du conseil du département, dont la plupart se trouvent déjà rassemblés. D'un autre côté, comme les instances du corps électoral sont devenues pressantes, le directoire a cru devoir requérir 4,000 gardes nationales de ce département et les faire approcher d'Arles, en attendant l'arrivée des troupes de .ligne et du commandant qui doit pourvoir à la sûreté de cette ville.
« Ces dispositions sont devenues nécessaires ; car ceux mêmes qui sont regardés comme les auteurs des derniers troubles, se rendent en grand nombre dans la ville d'Arles, ce qui ne peut que l'affermir dans l'état de rébellion, et nous n'avons dans le moment aucun officier général dans le département ; l'un réside à Toulon, et les autres ont été recevoir les gardes nationales disposées à se rendre aux frontières.
« Nous rendons compte de ces dispositions par le même courrier au ministre de l'Intérieur. »
Messieurs, vous avez désiré que, pour le maintien de la liberté, les Français fussent armés ; mais ici on a éludé le décret de l'Assemblée nationale en forçant les gardes nationales, après avoir fait le service, à porter dans un endroit unique leurs armes, et à en former un dépôt. Il est très clair que, dans une nuit, dans un quart d'heure, 20 à 30 particuliers malintentionnés n'ont qu'à aller au dépôt de ces armes s'en emparer, les citoyens restent sans moyens de résistance. N'est-il pas plus convenable que tout garde national ait chez lui ses armes, afin qu'au premier signal, au premier ordre, les. citoyens puissent se transporter où l'intérêt de la chose publique les appelle? {Applaudissements.
Je pense absolument comme le préopinant qu'il ne doit jamais être permis à un département ou à un autre corps administratif de faire enlever les armes des citoyens, quand ils sont tranquilles, pour les faire porter dans un endroit commun. La Constitution autorise les citoyens à être armés ; on ne peut pas les désar^ mer, à moins qu'il n'y ait des raisons très graves. Or, ici, le département des Bouches-du-Rhône a arrêté, le 7 septembre 1791, qu'il sera enjoint à tous les citoyens de la ville d'Arles de déposer les armes dans un seul endroit ; ainsi c'est le département lui-même qui l'a ordonné. Le département, a bien mal fait de l'ordonner j c'est une mesure très inconstitutionnelle, car, si on peut désarmer en un jour toute une ville pour porter les armes à la municipalité, demain on pourra en faire autant dans toutes les municipalités, et par ce moyen, en un clin d'œil, on se rendrait maître de la liberté de tout le royaume.
Mais de quoi s'agit-t-il ici? Il s'agit de l'exécution de vos lois. Vos lois portent que tous les citoyens ont ledroitd'être armés: par conséquent, elles défendent de désarmer les citoyens, à moins qu'il n'y ait des cas graves, et alors un département ne le peut faire sans autorisation du roi. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi au pouvoir exécutif.)
Lecture est ensuite faite ;
1° D'une adresse de M. Caxotte, ancien major au corps royal d'artillerie, gommé lor lieutenant-colonel du 2e bataillon des volontaires de la Côte-d'Or, qui fait hommage à la nation des appointements attachés à ce nouveau grade, se contentant de sa pension pour faire la campagne, trop heureux d'être encore à même de sacrifier ses jours pour sa patrie.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention, dans son procès-verbal, de ce don et de ce parfait dévouement à la Constitution.)
2° Adresse de MM. les commis du directoire du département du Tarn qui, ne pouvant, à cause de leu r service, marcher au secours de la patrie, * et voulant contribuer à sa défense, s'engagent envers la nation à donner un sol pour livre de leurs appointements pour l'entretien des gardes nationales qui se seront dévouées à la défense de la patrie, et ce, annuellement et tant que les besoins de l'Etat l'exigeront.
(L'Assemblée reçoit cet hommage avec applau-
dissement, et ordonne qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.)
au nom du comité de la marine. Messieurs, le sieur Liège, négociant français à ,Constantinople, mourut en 1770 et laissa une fortune assez considérable. 11 n'y avait aucune espèce de personne qui pût s'emparer de cette succession comme vacante. Le sieur Boule, consul, qui en avait le pouvoir, fit apposer les scellés sur les effets de la succession, et avant d'en rendre compte, il apostasia.
La veuve du sieur Liège et sa fille, Mme Mà-billy, firent leurs réclamations auprès du ministre de France; des ordres furent envoyés à l'ambassadeur pour agir; mais on n'a rien pu obtenir jusqu'à ce jour. Il est prouvé par les pièces qui ont été prises dans les bureaux du département de la marine que le sieur Boule, d'après son propre aveu, devait au moins une somme de 3,000 et quelques piastres, évaluées à peu près à 4 1. 10 s. la piastre.
Toutes ces réclamations vous ont été adressées et vous les avez renvoyées au comité delà marine. Votre comité, après avoir consulté le ministre et s'être fait représenter toutes les pièces qui pouvaient donner quelques éclaircissements, a cru que, lorsqu'un officier public s'était emparé de la succession d'un négociant auquel la protection de la loi était due, l'Etat devait nécessairement venir au secours le sa veuve qui avait perdu sa fortune par le fait de ce consul ; et, alors, ne pouvant pas prouver jusqu'à quel point la succession «'élevait, mais ayant une preuve certaine qu'elle était de 3,260 piastres, il a cru pouvoir vous proposer d'accorder une indemnité à la dame Mabilly du tiers de 15,000 livres.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer d'accorder la somme de 5,000 livres à la dame Mabilly, par forme de bienfaisance.
Ou il est dû ou il n'est pas dû- Dans le premier cas, la somme ne peut être arbitraire ; elle ne peut être fixée que d'après les règles que Vous avez établies. C'est-à-dire que le directeiir de la liquidation vérifierales faits et Vous en Tendra compte. C'est d'après les faits vérifiés que vous pourrez statuer, et non sur de simples allégations de part et d'autre. Ainsi je demande le renvoi au directeur de la liquidation.
Il faut décider, avant tout, si la nation est garante ou non des faits de ses agents ; car, si le principe est consacré que l'agent de la nation esthommepublicpour prendre, ethomme privé pour rendre, alors il ne peut plus être question d'indemnité, c'est la propre dette de la nation que nous payerons.
Messieurs, si vous étiez obligés de réparer les déprédations de l'ancien régime en indemnisant ceux qui en ont été victimes, toutes les finances ne vous suffiraient pas. Je demande la question préalable. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
L'ordre du jour est la relue des divers articles décrétés sur Vorganisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat.
rapporteur, donne lecture de ces articles dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
De la suppression des chambres des comptes.
Art. ler.
« A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions.
Art, 2,
«( A compter du même jour, les officiers et procureurs postulants, et les autres offices ministériels près lesdites chambres des comptes, seront supprimés.
Art. 3. ,
« Aussitôt que le présent décret sera parvenu aux directoires de département, ils le feront notifier aux chambres des comptes situées dans l'étendue de leur département; et dans le jour, les directoires des départements feront procéder par deux de leurs membres, assistés du procureur général syndic du département, à l'apposition des scellés sur les greffes, dépôts et archives desdites chambres des comptes, ainsi que sur leur mobilier.
Art, 4.
« Lesdits commissaires, lors de l'apposition des scellés, se feront représenter et remettre tous les comptes non encore définitivement jugés, apurés ou corrigés, qui se trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pièces à l'appui; ils en dresseront un bref état, dont un double sera délivré aux greffiers pour leur décharge desdits comptes et pièces.
Art. 5.
« Ils se feront représenter les registres aux distributions des comptes, et remettre ceux desdits registres sur lesquels il se trouvera des articles non encore déchargés.
Art. 6.
« Les officiers qui se sont chargés, sur les registres, des comptes et pièces à l'appui, seront tenus de remettre lesdits comptes et pièces au directoire du déparlement, en dedans quinzaine à compter de la notification ; après laquelle quinzaine, faute par eux d'avoir remis lendits comptes et pièces, les intérêts de leur finance cesseront de plein droit; et, après une seconde quinzaine, ils seront, en outre, condamnés à une amende de 300 livres, laquelle sera ensuite augmentée de 10 livres par chaque jour de retard.
Art. 7.
« Les directoires des départements feront parvenir, sans délai, au bureau de comptabilité qui sera ci-après établi, les comptes et pièces à l'appui qu'ils auront retirés, soit des greffes, soit, des mains des conseillers rapporteurs.
Art. 8.
« L'Assemblée nationale pourvoira à la levée des scellés, à l'inventaire et conservation des pièces reposant aux greffes, dépôts et archives des chambres des comptes supprimées.
Art. 9.
« Il sera pourvu incessamment au rembourse-
ment des offices supprimés par le présent décret, et ce, suivant les formes et les principes décrétés par l'Assemblée nationale concernant la liquidation et le remboursement des offices de judica-ture et ministériels. »
TITRE II.
De lareddition des comptes des deniers publics.
Art. ler.
« L'Assemblée nationale législative verra et apurera définitivement par elle-même les comptes de la nation.
Art. 2.
« Il sera établi un bureau de comptablité composé de 15personnes, qui seront oommées parle roi; ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections composées de 3 membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans; sauf à augmenter leur nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent.
Art. 3.
« Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être fait mention ci-après, et prépareront le rapport.
Art. 4.
« Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables des faits qu'ils auront attestés.
Art. 5.
« Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,000 livres.
Art. 6.
« Les receveurs des districts, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes qu'ils auront reçues, et de l'emploi qu'ils en auront fait, aux commissaires de la trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés : ils compteront au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui doivent y être versés.
Art. 7.
« Dans le cas où il s'élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district, et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires de la trésorerie nationale, soit au trésorier de l'extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables sont domiciliés.
Art. 8.
« Le caissier général, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l'extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie des droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que tous préposés généraux à la recette des droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait,
au bureau de la comptabilité, pour être lesdits comptes, après l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés défintiveinent par l'Assemblée nationale législative, aux termes de l'article 1er du présent titre.
Art. 9.
« Si, en procédant à l'apurement desdits comptes, l'Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l'agentdu Trésor public, à l'effet, par lui, de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la trésorerie nationale, ou la caisse de l'extraordinaire, ou les chefs-lieux des administrations et régies feront établis. Dans toutes les contestations relatives aux comptes des deniers publics, les commissaires du roi près les tribunaux de district seront entendus, et ils veilleront à la prompte expédition de ces causes*
Art. 10..
« Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes, sera poursuivi contre les receveurs de district, et les receveurs ou payeurs particuliers, à la requête des commissaires delà trésorerie nationale, pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie, à la requête du trésorier de l'extraordinaire, sous la surveillance rie l'administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l'extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par le receveur général, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l'extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l'agent du Trésor public.
Art. 11.
« Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale, ou à la trésorerie de l'extraordinaire, pour des objets postérieurs au 1er janvier 1791, seront tenus, sous les peines portées par l'article 6 du titre III du présent décret, de remettre leurs comptes auxdits trésoriers au lep juin de chaque année, au plus tard, pour l'année qui aura fini au 31 décembre précédent: A l'égard des objets antérieurs au 1er janvier dernier, lesdits comptes seront remis dans les délais et de la manière exprimés au titre III du présent décret.
Art. 12.
« Avant d'adresser leurs comptes aux trésoriers, soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l'extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu'il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour en faire l'examen. Le receveur le remettra au directoire, au plus tard le 1er mai; de manière que, sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, ou du trésorier de l'extraordinaire, ne puisse être différée au delà du 1er juin.
Art. 13.
« Le caissier général de la trésorerie nationale, ou les autres comptables dénommés en l'article 8, seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque j année le premier octobre, au plus tard, de l'année suivante.
Art. 14.
« Les comptes annuels dé la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire, seront rendus publics par la voie de l'impression, et envoyés à tous les départements. Les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés au département et à tous les districts du même département.
Art. 15.
« Dans le cas où, lors de l'examen des comptes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action résultant de la responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité en rendra compte à l'Assemblée nationale législative, et lui proposera, s'il y a lieu, les éclaircissements préalables qu'il paraîtra convenable de prendre, même la vérification des dépenses sur les lieux par des commissaires nommés à cet effet. L'Assemblée nationale législative décidera, après la vérification des faits par le bureau de comptabilité, s'il y a lieu à l'action de responsabilité : alors cette action sera intentée à la requête de l'agent du Trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié.
Art. 16.
« L'agent du Trésor public sera tenu de mettre, tous les mois, sous les yeux de l'Assemblée nationale législative, l'état de la poursuite des différentes actions qui lui seront confiées, et de rendre, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l'impression : en cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. L'agent du Trésor public fournira un cautionnement en immeubles de 60,000 livres.
Art. 17.
« Les appointements des commissaires du bureau de comptabilité, et des détails de l'organisation de ce bureau, seront réglés par l'Assemblée nationale sur l'examen des plans qui seront présentés par les commissaires après leur nomination. »
TITRE III,
De la présentation des comptes.
Art. 1er.
« Dans le délai d'un mois, à compter du 1er octobre prochain, tous les individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devânt les Chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi, tous héritiers et ayants-cause d'individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus de rendre compte par-devant le corps législatif, aux termes des décrets, adresseront au bureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant : 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l'appui ;
« 2° La date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugements ;
« 3° La date des comptes par eux présentés, et qui n'ont pas encore été jugés ;
« 4° La date des années de leur exercice, dont ils n'ont pas encore présenté le compte, jusqueet compris l'année 1790.
Art. 2.
« Lesdits comptables ou leurs ayants-cause joindront, dans le même délai, au précédent état un mémoire motivé et expositif du temps qu'ils jugeront leur être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer : le tout dans les formes qui seront ci-après prescrites, avec leur soumission de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai.
Art. 3.
Tous comptables qui n'auront pas envoyé au bureau de comptabilité les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai ci-dessus énoncé, cesseront, à compter de l'expiration dudit délai, d'avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnement ou fonds d'avance, et seront, en outre, condamnés à une amende de 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres par chaque jour de retard ; et à cet effet, ils seront tenus de se pourvoir au bureau de comptabilité d'un certificat de remise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé. Le décompte de leurs finances, fonds d'avance ou cautionnements, ne pourra être fait que sur la représentation dudit certificat.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chacun des comptables ou leurs ayants-cause, pour présenter leurs comptes, jusque et compris l'année 1790 ; elle fixera par un décret le temps qui sera accordé à chacun d'eux pour y satisfaire.
Art. 5.
« Tout comptable pour des objets de recette et de dépense antérieurs au 1er janvier 1791, qui n'aura pas présenté ses comptes dans le délai décrété par l'Assemblée nationale, perdra, à compter du jour de l'expiration dudit délai, l'intérêt de ses finances, cautionnement ou fonds d'avance, et sera tenu, en outre, de payer les intérêts à 5 0/0 des débets dont il sera définili- -vement jugé reliquataire ; et 3 mois après l'expiration du délai, s'il n'avait pas encore satisfait, il sera contraint par corps.
Art. 6.
« Tout comptable pour des objets de recette ou de dépense postérieurs au 1er janvier 1791, qui n'aura pas présenté ses comptes dans le délai qui lui aura été prescrit par le Corps législatif, payera, à compter du jour de l'expiration du délai, l'intérêt à 5 0/0 des débets dont il sera jugé reliquataire : plus, il payera, par forme d'amende, une somme égale au montant dudit intérêt ; et s'il laisse écouler 3 mois après l'expiration du délai sans présenter son compte, il sera contraint par corps. »
TITRE IV,
Des formes à suivre par les comptables pour fendre compte.
Art. 1er.
« Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre descomptes, tous comptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l'examen par eux-mêmes ou par leurs fondés de procuration.
Art. 2.
« Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporter des états au vrai, signés du ministre ou des ordonnateurs; ils dresseront un compte par chapitres de recettes, dépenses et reprises, et rapporteront les pièces à l'appui.
Art. 3.
« Les recettes, dépenses et reprises seront établies et justifiées d'après les décrets de l'Assemblée, et par les mêmes pièces qui ont été requises jusqu'à ce jour par les lois pour chaque nature de comptabilité.
Art. 4.
« Il sera joint à chaque compte un état des frais nécessaires pour le dresser, et il sera pro--noncé sur cet état de frais en même temps que sur l'arrêté du compte*
Art. 5.
« Les comptables d'objets antérieurs au l*r janvier 1791, et dont les recettes et dépenses «ont fixes-, pourront réunir en un seul compte les exercices de plusieurs années, et porter en un même article la somme d'une même recette où d'un même payement, qui a eu lieu pendant les années qu'embrasse le compte.
Art. 6.
« Il ne sera rien innové àla forme des comptes déjà présentés. »
(Ce décret est mis aux voix et «adopté.)
fait lecture d'une délibération des citoyens actifs àe la commune de Viileneuve-Saint-Geofges, qui autorise la municipalité à fournir et entretenir 42 gardes nationaux,, dont 2 seront soldés par M. Le Gros et à ses frais, pour servir dans les bataillons du département, lesquels .seront, pendant 6 mois à compter du jour de leur départ, soldés par la commune et à ses frais, à raison de 15 sols par jour, outre les frais d'équipement -dont elle se charge ; et cette dépense de 10 gardes nationaux sera prise sur le sixième qui revient à la municipalité dans le prix des reventes des biens nationaux acquis par ladite municipalité.
(L'Assemblée, en applaudissant au patriotisme de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, approuve sa délibération, et ordonne qu'il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.)
annonce ensuite que M. Saugrin, libraire, a porté aux archives le second volume de l'édition du Nouveau Testament, dont l'Assemblée voulut bien accepter l'année dernière la présentation. « L'Assemblée se rappellera, dit-il, que cette édition est faite avec de superbes caractères sur papier vélin, et ornée de gravures exé-
cùtées avec soin par d'excellents artistes; c'est un des beaux monuments de deux arts qui fraternisent bien ensemble, la gravure et la typographie. » ' /
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable du don de M. Saugrin dans le procès-verbal.)
Voici, Messieurs, une adresse des habitants de la commune de Quintigny, canton d'Arlay, département du Jura, que je suis chargé de lire à l'Assemblée :
« Dignes représentants de la nation française,
c Nous formons un si petit point dans l'Empire, que le fanatisme et ia féodalité ne nous ont jamais aperçus. Notre asile aurait donc pu être appelé celui du bonheur, si l'on pouvait être heureux en voyant ses frères et ses voisins dans l'oppression. Nous le sommes vraiment aujourd'hui, puisque l'immortel ouvrage que vous venez de terminer, a rompu tous les fers. L'époque d'un aussi grand bienfait doit passer aux géné-? rations futures, et nous en voulons consacrer là mémoire d'une manière simple et durable, en élevant au sommet de la plus haute montagne de la contrée, et qui se trouve dans notre territoire, une colonne de 40 coudées, surmontée du bonnet de la liberté, au-dessous duquel sera marqué le jour de la présentation de l'acte constitutionnel au roi des Français, et celui de son acceptation que nous espérons apprendre dans peu. Vos noms, gravés sur la pierre, en feront l'ornement.
« C'est autour de ce monument que nous nous réunirons pour célébrer nos fêtes civiques ; et si les ennemis, du bien public ou quelques esclaves étrangers osaient jamais entreprendre de détruire votre ouvrage, alors le bonnet renversé, servant de fanal, avertirait les citoyens de tous les cantons de courir aux armes et de se réunir pour conserver le plus précieux de leurs biens : la liberté !
« Ce ne sera cependant que sOus vos auspices ét après avoir obtenu votre agrément, que les citoyens de Quintigny mettront fa main a l'œuvre. (.Applaudissements.)
« Le 10 septembre 1791, troisième année de liberté. »
(Suivent les signatures.)
Cette adresse est d'autant plus intéressante que M. Château-Renaud, qui l'a lue, était seigneur de ces paysans heureux qui n'ont jamais connu la féodalité.
Un membre propose, à cet égard, le projet de décret suivant : _ . • '
« L'Assemblée nationale, applaudissant au zèlç et au civisme des habitants de Quintigny, décrète qu'ils sont autorisés à élever le monument projeté, et charge son président dé leur écrire pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité des pensions. Messieurs, M. de Ségqr, maréchal de France, a demandé plusieurs fois au comité que l'on fixât son traitement, soit comme en activité, soit comme retiré. Le comité n'a pas cru pouvoir présenter son opinion sur cet objet, parce que l'Assemblée a décrété que dorénavant il n'y aurait
plus que 6 maréchaux de France, tandis qu'il y en a encore 9 existants comme anciennement, dont M. de Ségur est le plus jeune, il faut observer d'ailleurs que des 9,2 sont absents du royaume, -et qu'un troisième, M. de Mailly, renonce à exercer ses fonctions. En conséquence, il paraît que M. de Ségur doit être regardé comme en activité et traité comme tel ; cependant le comité a pensé qu'il n'appartenait pas à l'Assemblée de mettre tel ou tel officier en activité et, en conséquence, il m'a chargé de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre adressera, dans la huitaine, à l'Assemblée l'état des maréchaux de France en activité, afin que, conformément à ses décrets elle puisse statuer sur la retraite de ceux qui, n'étant pas conservés en activité, seraient dans le cas d'obtenir une retraite. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom des comités militaire et des pensions, fait un rapport sur le remboursement de ia compagnie des dent-Suisses, qui fait partie de la maison militaire du roi, et propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les officiers, exempts, fourriers et gardes de la ci-devant compagnie des Cent-Suisses seront remboursés de la finance de leurs charges, sur le pied porté par la décision du roi Louis XV, du 15 janvier 1763; à l'effet de quoi, la décision sera remise entre les mains du directeur général de la liquidation, auquel les officiers, exempts et gardes de la compagnie remettront enduite leurs mémoires, pièces et titres, pour être liquidés en conformité des décrets de l'Assemblée nationale. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité des pensions, pré-Sente un projet de décret tendant a ce qu'il soit statué définitivement sur les pensions recréées, conservées, supprimées ou remplacées à titre de secours, conformément aux états fournis par le directeur général de la liquidation et dont les faits ont été vérifiés.
Après quelques observations du rapporteur et la lecture desdits états, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des pensions qui a rendu compte de la vérification des faits par le directeur de la liquidation, décrète :
Art. 1er.
« Que sur le fonds de 10 millions destiné, par la loi du 22 août 1790, au payèmeut des pensions, il sera payé la somme de 78,420 livres aux personnes nées en 1719, et comprises au premier état annexé au présent décret; celle de 85,3771. Ï8s., aux personnes nées en 4720, Comprises au quatrième état annexé au présent décret; celle de 18,687 1. 10 s., aux personnes nées en 1716 et comprises au supplément formant le Cinquième étatannexéauprésentdécret;celiçdel76,9111.15s: aux personnes nées en 1721,17i7ét 1719, comprises au dixième état aunéxé àu présent décret ; celle de 1,000 livres à Anne-Lonise-Sophié Rûlhière, veuve LeHarivel du Rocher, pendant sa Vie, à compter du 10 août 1789 et de 200 livres par année à chacun de ses 3 enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 20 ans, à,compter du même jour 10 août 1789; celle de 5u.livres par an, à compter du 9 janvier 1791, a chacun des 3 enfants dés
sieurs Giraux, courrier de la malle de Reims à Paris, tué dans l'exercice de ses fonctions, iâ nuit du 8 au 9 janvier dernier, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 20 ans accomplis: celle de200 livres à Louis Pucelle, et celle de 150 livres à laume Ghevalot, pendant leur vie, à Compter du 14 juillet 1790 : le tout pour les causes énoncées au dixième état (bis) au présent décret.
Art. 2i
« Que sur les fonds affectés par la même loi aux pensions rétablies, il sera payé la somme de 30,638 1. 18 s. 4 d., aux personnes nées en 1719, comprises au second état annexé au présent dé* cret; celle de 73,420 livres aux personnes nées en 1720 et comprises au sixième étât annexé au présent décret; celle de 13,1371. 5 s., aux personnes nées en 1716 et comprises dans un supplément formant le septième état annexé au présent décret; celle de 97,040 L 18 s. 4 d., aux personnes nées en 1721,1717 et 1719, comprises au onzième état annexé au présent décret.
Art. 3.
« Que sur le fonds de 2 millions de SècoUrs établi par la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 12,250 livres aux personnes comprises au neuvième état annexé au présent décret; celle de 18,850 livres aux personnes nées en 1721. 1717 et 1719, comprises au douzième état annexé au présent décret,
Art. 4.
« Que sur le fonds de 150,000 livres accordé par la loi du 25 février 1791, il serâ payé pâf- ïé Trésor public la somme de 5,800 liVfèB aux per*-sonnes dénommées ad treizième état annexé au présent décret.
Art. 5.
« Que sur le fonds de 2 rpillions destiàés aux gratifications par la loi au août 1790, il sera payé 8,000 livres aux personûeâ comprimes âtt quatorzième état annexé au présent décret.
« Tous lesquels payements seront faits dé la manière et aux conditions portées par les précédents décrets de l'Assemblée nationale.
« A l'égard de la sorpme de 7,699 1. 11 S, 8 d., qui était partagéè à titre dè pension eûtre les personnes nées en 1719, défipmmôés àU tfôisiÔftiè état annexé au présent décret; dé celle de 290,767 1. 5 s. 2 cf., qui était partagée entre lés personnes nées en 1716, 171?, 1718 et t7m cbffl'-prises au huitième état annexé au présent décret; celle de 59,648 1- 17 s, 7 cL qui était .partagée entre les personnes nées eii 1717, 1719 fet 1721, comprises au Quinzième etàt annexé âti présent décret : lesditès sommés demeurent définitivement rejetées des états de pensions à là charge du Trésor public.
PREMIER ÉTAT.
Pentions recréées.
Naissances dé 1719.
Merlan d'ArmenTières (Claude-Ëtiènnê), né le 1er janvier 1719;
ancienne pension, 1,2Q0 livres.
45 ans de service, commences comme soldât le lor janvier 173Ô, époque à laquelle II à eu
16 ans, finis le 5 avril 1780, comme capitaine depuis 1777; 16 campagnes; total : 61 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. K; 1 et 3, tit. II. Loi du 22 août 1790) pour la totalité du traitement de capi- I. s. d. taine en 1780................. 2,000 » »
Magnier (Jacques-Vincent), né le 4 janvier 1719; ancienne pension, 708 livres.
39 ans de services, commencés comme soldat le 6 mai 1737, discontinués d'octobre 1745 au mois d'août 1746, finis le 29 décembre 1777, comme capitaine depuis le 29 mai 1775; 12 campagnes; total : 51 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II) pour la totalité du traitement de capitaine en 1777......................... 2,000 » »
Azincourt (Jean-Baptiste-Jo-seph-Bernard d'), né le 7 février 1719; ancienne pension, 731 livres.
30 ans de services, commencés le 7 février 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, discontinuas du commencement de 1763 au 13 août 1765, finis le 1er mai 1767 dans le grade de capitaine qu'il avait depuis 1759; 10 campagnes; total : 40 ans.
Recréée, eu égard au traitement de capitaine en 1767 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II), pour......................... 937 10 »>
Le Duchat de Rurange (Jean-François), né le 22 février 1719; ancienne pension, 442 1.10 s.
30 ans de services, commencés le 22 février 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis le
25 mars 1765 dans le grade de capitaine.qu'il avait depuis 1742; 8 campagnes; total : 38 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II), eu égard au traitement de capitaine en 1765, pour........................ 825 » »
Faure (Alexis-Etienne de), né le 25 février 1719; ancienne pension, 2,301 livres.
40 ans de services, commencés le 1er août 1737, finis le
26 avril 1778, dans le grade de lieutenant-colonel, qu'il avait depuis t769; 14 campagnes; total : 54 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I;
1 et 3, tit. II), pour la totalité du traitement de lieutenant-co-
nel en 1778................... 3,600 » »
Meslier (Renauld), né le
2 mars 1719; ancienne pension, 700 livres.
42 ans de services, commencés comme soldat le 9 juin 1737, finis le 5 avril 1780, dans le grade de lieutenant qu'il avait depuis 1769, rang de capitaine depuis 1779 seulement; 8 campagnes; total : 50 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I;
1, 2 et 3, tit. II) pour la totalité de traitement de lieutenant en 1780......................
Le Comte (Etienne-François), né le 25 mars 1719; ancienne pension, 400 livres.
41 ans de services, commencés comme cavalier, finis le 12 octobre 1780 dans le grade de sous-lieutenant de maréchaussée, avec rang de lieutenant de cavalerie depuis 1756; 6 campagnes; total : 47 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. II), eu égard au traitement de lieutenant en 1780, pour..................0$,...
Le Clerc (Pierre), né le 5 mars 1719; ancienne pension, 1,000 livres.
24 ans de services, tant en qualité de syndic des tontines pendant 13 ans, que de liquidateur de la Caisse des amortissements pendant 11 ans, ce dernier service fini le 19 juillet 1782 pour cause de maladies qui durent encore et lui ôtent même l'usage des jambes.
Recréée, eu égard au traitement de 2,500 livres qu'il eut peu de temps après son entrée à la caisse, et qu'il avait à sa retraite (art. 21, tit. I, et 5, tit. III), pour.................
Sa pension ancienne ne pouvait être rétablie, attendu qu'il n'existait point de règlement pour les retraites des employés a ladite caisse.
Maurel (Laurent), né le
11 mars 1719; ancienne pension, 265 1. 10 s.
32 ans de services, commencés en 1737 comme soldat, finis le 27 juillet 1769 dans le grade de porte-drapeau qu'il avait depuis 1763; 14 campagnes.
Recréée (loi du 19 janvier 1791, pour.................12 s.
Bauver (Pierre), né le 12 mars 1719; ancienne pension, 318 1.
27 ans de services, finis par réforme en 1763, dont 6 comme sous-lieutenant, et le surplus comme sous-officier et soldat; 11 campagnes.
Recréée (loi du 19 janvier 1791, pour...................
Milhau (Jean-François), né le 15 mars 1719; ancienne pension, 1,465 1. 10 s.
37 ans de services, commencés le 1er mai 1743, discontinues en 1768, repris le 11 août 1768 et finis le 11 septembre 1781 dans le grade de capitaine qu'il avait depuis 1756 ; 9 campagnes ; total : 46 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, titre II), eu égard au
l. s. d.
900 »
798 15
625
600 » «
600 » »
traitement de capitaine en 1781, pour........................1,700
Lançon (Jean-Français), né le 16 mars 1719 ; ancienne pension, 500 livres.
43 ans de services, commencés comme soldat le 26 octobre 1736, finis le 4 décembre 1779 dans le grade de lieutenant qu'il avait depuis 1774; 13 campagnes; total : 36 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II), pour la totalité du traitement de lieutenant en 1779.........................900
Picques (Charles-Julien-Olivier), né le 19 mars 1719 ; ancienne pension, 4,500 livres, produisant net 3,150 livres en f789.
45 ans de services dans l'artillerie, commencés le 30 septembre 1738, finis le 23 mai 1784 dans le grade de colonel qu'il avait depuis 1773, maréchal de camp en 1784 ; 7 campagnes ; total : 52 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. H), pour la totalité du traitement de colonel en
178 4.........................4,000
Larcher de Ghamont (Louis), né le 23 mars 1719; ancienne pension, 1,500 livres.
34 ans de services dans le corps du génie, commencés le 19 février 1751, finis le 15 mai
1785 dans le grade de major qu'il avait depuis 1781 ; 3 carn-.pagnes; total : 37 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. Il), eu égard au traitement de major en 1781, pour—.....................
Robert du Ghatelet (Char-les-Acham), né le 30 mars 1719; ancienne pension, 1,417 livres.
34 ans de services, commencés le 30 mars 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis en mars 1769 daus le grade de lieutenant-colonel qu'il n'a pas eu 2 ans, major depuis 1765 ; 7 campagnes ; total : 41 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, titre II), eu égard au traitement de major en 1769, pour.........................
Gourdeau (Louis), né le 2 avril 1719; ancienne pension, 600 livres.
31 ans de services, commencés comme soldat en 1739, discontinués du 11 août 1768 au 24 juin 1780, qu'il a eu-commission de capitaine attaché au régiment de la couronne, finis dans cette qualité le 13 avril 1783; 11 campagnes; total: 42 ans.
Recréée (art. 19 et 20, til. I; 1, 2 et 3, tit. II), eu égard au
ï. s. d.
1,700 » »
900
4,000 >» »
1,537 10 »
1,987 10 »
1.
traitement de capitaine en 1783, pour......................... 1,400
Musset de Patay (Joseph-Alexandre), né le 4 avril 1719; ancienne pension, 885 livres.
31 ans de services, commencés le 30 janvier 1735, finis le 19 février 1766 dans le grade de major qu'il avait depuis 1758 ; 8 campagnes; total : 39 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. Il), eu égard au traitement de major en 1766, pour......................... 1,762
Rozières (Jérôme-François), né le 21 avril 1719; ancienne pension, 1,337 1. 6 s. 8 d.
37 ans de services, commencés en 1740, finis le 1er novembre 1777 dans le grade de major, avec rang de lieutenant-colonel depuis 1772, brigadier lors de la retraite; 11 campagnes; 5 ans de séjour hors ae l'Europe ; total : 53 ans.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. II), pour la totalité du traitement de lieutenant-colonel en 1777............... 3,600
Maret d'Aigremont (Louis-Alexandre), né le 23 avril 1719; ancienne pension, 3,399 1. 3 s. 4 d., par brevet produisant net, en 1789, 2,940 livres, ordre de Saint-Louis, 800 livres, total : 3,740 livres.
39 ans de services, commencés Je 20 février 1736, finis le 15 décembre 1775, par réforme dans le grade de colonel qu'il avait depuis 1762; 9 campagnes; total : 48 ans ; grade de maréchal ! de camp le 1er mars 1780.
Recréée, eu égard au traitement de colonel en 1775 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II), pour 4,162
Leautaud-Donine (Jean-Jacques), né le 1er mai 1719; ancienne pension par brevet, 2,824 livres produisant 2,170 livres en 1789, ordre de Saint-Louis, 800 livres ; total : 2,970 livres.
42 ans de services, commencés le 1er mai 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis le 1er janvier 1778 dans le grade de lieutenant-colonel qu'il avait depuis 1765 ; 12 campagnes ; total : 54 ans.
Recréée pour la totalité du traitement de lieutenant-colonel en 1778 (an. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II), pour.................. 3,600
Espinassy (André-Antoine), né Je 7 juin 1719; ancienne pension, 1573 l. 6 s. 3 d.
32 ans de services dans la marine, commencés le 8 avril 1745, finis le 1er avril 1777, dans le grade de capitaine de compagnie, depuis le 1er janvier 1775, rang de capitaine de vaisseau à
la retraite, seulement 6 années d'embarquement en guerre ; 2 campagnes en Flandré; 7 ans de séjour hors d'Europe; total : 47 ans.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine de compagnie en 1777 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 4, tit. II), pour.,.. 2,400
D'Hert (Pierre), né le 6 Juillet 1719 ; ancienne pension, 355 livres.
24 ans de services, commencés comme soldat en 1736, finis dans le grade d'aide-major en 1760, ayant rang de capitaine depuis 1763; 10 campagnes. Recréée, loi du 19 janvier 1791 600 Joye (Charles de), né le 19 juillet 1719 ; ancienne pensioà , 265 1. 10 s.
30 ans de services, commencés comme dragon le Ie* sep--tembre 1737, finis dans lë grade de porte-étendard le l,r janyiep 1768; rang de lieutenant lors de la retraite seulement ; plusieurs campagnes dont 6 Vérifiées. Recréée (loidul9janvler 1791) 600 Lichtenberger (Antoine), né le 22 juillet 1719; ancienne pension, 318 1. 12 s.
27 ans de services, commencés comme soldat le 18 avril 1739, finis le 31 décembre 1766 dans le grade de porte-drapeau; 6 campagnes. Recréée, loi du 19janvier 1791 600 La Rigaudie (François de), né le 26 juillet 1719; ancienne pension, 1,052 1. 18 s. 4 d-, net .1,035 livres en 1789.
30 ans de services, commencés le 7 juin 1741; finis le 14 janvier 1772 dans le grade de capitaine, qu'il avait depuis 1756; 12 campagnes; total42 ans.
Recréée, eu égard au traitement de capitaine en 1772 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II)... 1,050
Paris (Jacques), né le 2 août 1719; ancienne pension600 livres.
42 ans de services, commencés comme dragon, le 11 novembre 1742,finis le 5 avrill780, en qualité de lieutenant en second, ayant commission de quartier-maître trésorier depuis 1776$ 7 campagnes, total : 44 ans.
Recréée, eu égard au traitement de quartier-maître trésorier en 1780 (art. 19 et 20, tit. I;
1 et 3, tit. II)................. 9^0
Vassant (François-Guillaume), né le 8 août 1719; ancienne pension 2,000 livres, 36 ans de services dans la marine, commencés le 8 juin 1742 ; finis le 21 mars 1779, dans legradede capitaine de vaisseau qu'il avait depuis 1772 ; 17 campagnes ; total : 53 ans. Recréée pour la totalité du
1. s. d.
traitement de capitaine de vaisseau ën 1779, (art. 17 et 20, tit. h
et 4, tit. II.).................. 3,000
M. Renepont (Claude-François), né le 18 août 1719; ancienne pension, 1,240 livres, 42 ans de services, commencés le 18 août 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis le 29 décembre 1777, dans le grade de chef de bataillon, ayant rang de lieutenant-colonel depuis 1769; 8 campagnes; total : 50 ans.
Recréée pour la totalité du traitement de lieutenant-colonel en 1777 (art. 19 et 20, tit. I ; 1,
2 et 3, tit. II)......3,600
Dcbois (François), né le 19 août 1719 ; ancienne pension, 1,200 livres, 48 ans de services commencés comme médecin de l'armée et de différents hôpitaux militaires ; finis en 1789, dans la qualité de médecin de l'hôpital de Landau qu'il avait depuis 1744; 3 campagnes; total ; 51 ans.
Recréée pour la totalité du traitement de médecin des hôpitaux de second ordre, jusqu'en 1789. (art. 19 et 20, tit. I; 5, tit. II,). 1,500
Neyon (Marie-Thérèse-Glau-dine ûubot, veuve), née le 21 août 1719 ; ancienne pension 1,500 livres produisant net 1,200 livres en 1789.
Son mari, commandant de Marie-Galande, est mort en activité de service en 1779, en arrivant sur les côtes d'Angleterre ; elle n'a pour toute fortune que sa pension.
Recréée, (art. 7, tit. I)....... 1,200
Duerr (Conrad) né le 25 août 1719; ancienne pension, 600 livres, 39 ans de services, commencés comme cavalier en 1743 ; discontinués par réforme en 1763 ; repris le 28 juin 1764; finis le 14 novembre 1784; 11 campagnes; total : 50 aus; grade de lieutenant pendant les 15 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitementdelieutenantenl784 ; (art. 19 et 20, tit. I; 1,2 et 3,
tit. II) pour.................. 907
Kesseler (Jean), né le 30 août 1719 ; ancienne pension, 360 livres, 29 ans passés de services, commencés comme hussard, le 1er juin 1758; finis dans le «rade de lieutenant le 3 février 1788. Recréée (loi du 19 janvier
1791), pour................... 600
Daubenton (François - Am-broise), né le 14 septembre 1719 ; ancienne pension, 19,666 1. 13 s. 4 d.
40 ans de services, tant dans les bureaux de la marine que sur mer et dans les ports, commencés en 1736, finis le 25 décembre
1776; 4 campagnes d'embarquement; total : 44 ans ; emploi d'intendant à Rocbefort, pendant les
6 dernières années, avec traitement de 24,000 livres.
Récréée eu, égard au traitement fixé par l'article 3 du décret du 18 août 1791, maximum de tout (art. 19 et 20, tit. 1; 5, tit. II)....................... 7,550
Son ancienne pension ne pouvait être rétablie, parce qu'il n'existait pas de règlements dans le département de la marine en 1776 et 177S, époques de la con-Cession de ladite pension.
Petit (Guillaume), né le 20 octobre 1719; ancienne pension 1,000 livres.
48 ans de services, commencés comme soldat, le 6 janvier 1737, finis le 25 février 1785 ; 13 campagnes; total : 61 ans; commission de capitaine pendant les 10 derniers mois ; grade de quartier-maître-trésorier les 16 années précédentes.
Récréée pour la totalité du traitement de quartier-maltre-trésorier, en 1785 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II).......... 1,200
Raymondis (Honoré), né le 26 octobre 1719; ancienne pension, 1,590 livres.
28 ans de services dans la marine, commencés le 26 octobre 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans d'âge; finis le 16 septembre 1764; 14 campagnes de guerre, 8 en paix, ne comptant que pour 4 ans ; total : 46 ans; grade de capitaine de vaisseau pendant près de 3 ans.
. Récréée pour la totalité du traitement de capitaine de vaisseau en 1764 (art. 19 et 20, tit. î; 4, tit. II)...................... 3,000
La Chiche (Claude-Quentin), né le 31 octobre 1719 ; ancienne pension 3,000 livres, produisant net, en 1789,2,100 livres.
40 ans de services, dont un comme em ployé,pendant la Campagne de 1744, a lever le plan des tranchées des sièges de Me-nin, etc., et 39 dans le corps du génie, de 1746 au 15 mai 1785;
7 campagnes ; total : 47 ans ; emploi de chef de brigade pendant les 7 dernières années, avec traitement de 4,800 livres.
Récréée, eu égard audit traitement (art. 19 et 20, tit. 1 ; 1,
tit. II), pour................. 4,260
Cuny Du vergé (André), né le 7 novembre 1719 ; ancienne pension, 354 livres.
29 ans passés de services; commencés comme soldat en 1739 ; finis dans le grade de lieutenant, le 30 mars 1769; 9 campagnes.
Récréée (loi du 19 janvier 1791), pour................... 600
1. s. d.
Mauduit de SerMEVilLE( Nicolas- David-Arnaud-Constant), né le 14 novembre 1719; ancienne pension; par brevet, 7061. 13 s. 4 den., sur les invalides de la marine, 1,000 livres.
39 ans de services dans la marine ; commencés le 12 août 1735; finis le 22 mai 1775; 5 campagnes de guerre, 12 en paix, ne comptant que pour o années; total : 50 ans; grade de capitaine de vaisseau pendant les 5 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine de vaisseau en 1775 (art. 19 et 20, tit. I; 4, tit. II)....................... 3,000 ». »
D'Horwath (François), né le 10 décembre 1719 ; ancienne pension 1,600 livres.
35 ans de services dans les hussards; commencés le 15 oc* tobre 1746 ; finis le 10 mars 1782; 8 campagnes ; total; 43 ans, rang de major pendant les 10 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de major en 1782 (art. 19 et 20, tit. I; 1,2 et 3, tit. II)........ 2212 10 »
Folchery de Nirant (Guillaume-Henri), né le 31 décembre 1719;anciennepension5311ivres.
33 ans de services ; commencés le 31 décembre 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans; finis le 24 mars 1739; 6 campagnes; total : 39 ans ; grade de capitaine pendant les 21 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de capitaine en 1769 (art.19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. II)... 881 5 »
Voinier (Antoine-Nicolas), âgé de 71 ans; ancienne pension, 500 livres comme lieutenant a la suite de la place de Pbals-bourg.
20 ans passés de services; commencés comme hussard, le 31 mars 1741 ; finis,par réforme, dans le grade de lieutenant, le lor mars 1762; 6 campagnes.
Recréée, loi dul9janvierl791, en justifiant qu'il était septuagénaire lors de la loi.......... 600 >> »
Durey de Meynières (Octave, Guichard, veuve du sieur), né le 3 mars 1719; anciennes pensions : 1° 1,500 livres sur le Trésor public, en considération des services de son mari, ci-devant président au parlement de Paris; 2° 1,200 livres sur la Go* zette de France, à cause de ses ouvrages de littérature.
La première, supprimée par défaut de règlement qui peut l'appuyer.
La seconde, rétablie pour 600 livres (loi du22 août 1790, tit. II, art. 6)......................... 600 « »
Total du premier état..... 78,420 »» »
SECOND ETAT.
Pensions rétablies.
Naissances de 1719.
Perrin de La Bessière (Jean-François), né le 12 février 1719; anciennes pensions réunies, 798 I. 15 s., accordées, savoir: 710 livres en mars 1762 tt avril 1763, en considération de ses services et pour sa retraite; et 88 1. 15 s., comme faisant la moitié dont il avait droit après le décès de feu son frère, ci-après nommé, suivant une décision du 2 mat s 1762 dans 177 I. 10 s. accordées à Henri-Gbarles Perrin de La Bessière, son frère décédé en 1789. 1. s. d.
21 ans de services; commencés le 13 juillet 1741; finis dans le . grade de capitaine, le 17 juin 1763; 10 campagnes.
Rétablies comme ayant l'antériorité au premier règlement du département de la guerre, qui est du 12 novembre 1763 (art. 6, tit. III, loi du 23 août 1790) pour le net en 1789....... 765 » »
LaurencindeBeaufort (Jean-Marie), né le 12 février 1719, ancienne pension, 5321.10 s. net, accordée en 1758. ...
21 ans de services ; commencés le 12 février 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis dans le grade de capitaine, en 1756; 5 campagnes.
Rétablie comme antérieure aux règlements (art. 6, tit. III).......................... 532 10 .»
Beyerlé (Pierre-Charles), né le 11 mars 1719; ancienne pension suivant le brevet, 2,062 1. 10 s., accordée en 1750 et 1754 et comme colonel de cavalerie, payé à la suite de la garnison de Strasbourg, depuis 1760 1,180 livres; total : 342 1. 10 s. net en 1789.
28 ans de services ; commencés le 15 juillet 1734; discontinués en 1737 ; repris en 1737 ; interrompus du 1er jan- * vier 1760 au 16 avril 1761 ; continués pendant l'année 1761 seulement; repris le 7 septembre 1763, et finis le 1er janvier 1767, dans le, grade de capitaine, qu'il avait depuis 1750 ; 8 campagnes.
Rétablies comme obtenues antérieurement aux règlements (art. 6, titre III).............. 3,342 10 »»
Marnier (François-Philippe), né le 17 mars 1719; ancienne pension 1,181 1. 5 s. net, accordée en 1758.
21 ans de services ; commencés le 6 mai 1737, première époque connue ; iinis dans le grade de lieutenant-colonel, en juillet 1758; 7 campagnes.
Rétablie comme obtenue an-. térieurement aux règlements (art. 6, tit. III)............... 1,181 5 »
l. s. d.
Broc a (Jean-Pierre), né le 18 mars 1719 ; ancienne pension 5,400 livres suivant le brevet, produisant net 3,780 livres en 1789; 800 livres ordre de Saint-Louis; total : 4,580 livres net.
44 ans de services, commencés en 1739; finis le Ie* janvier 1784 dans le grade de lieutenant - colonel, maréchal de camp, lors de sa rétraite ; 16 campagnes.
Rétablie comme officier général (art. 5, tit. III)......... 4,580 » *
Barrette de Lignereux (Louis-Auguste-Romain), né le
8 avril 1719; ancienne pension ; 532 1. 10 s. net, accordée en 1759.
19 ans de services dans la cavalerie, commencés en 1740, finis dans le grade de capitaine, en mars 1759, attendu l'impossibilité où il était de le continuer à cause de ses infirmités; 4 campagnes. Il a eu, le 28 septembre 1763, commission pour s'occuper des recrues des troupes françaises, en qualité de préposé principal de l'arrondissement d'Evreux ; considéré comme ayant 20 ans de services, soit parce que ses infirmités ont nécessite sa retraite, soit comme ayant rempli probablement au moins pendant un an, la commission pour faire des recrues.
Rétablie comme antérieure aux règlements (art. 6, tit. III). 532 10 »
Thiébaud (Hubert), né le
9 avril 1719; ancienne pension 637- 1. 10 s. accordée par décision du 26 février 1777, 1er juin suivant, et 14 avril 1778, en considération de ses' services.
21 ans de services, comme contrôleur de l'hôpital militaire de Briançon, depuis le 20 avril 1759, jusqu'au 26 février 1777 où il a été réformé en vertu de l'ordonnance du même jour.
Suivant un état arrêté par le ministre de la guerre, le 1** juin 1777, par suite des réformes faites en vertu de l'ordonnance susdatée, concernant les contrôleurs des hôpitaux militaires, le sieur Thiébaud devait avoir une pension de 666 1. 13 s. 4 d., qui auraient produit net 566 1. 13 s. 4 d., en 1789.
Rétablie pour cette dernière somme, comme conforme aux '
règlements (art. 7, tit. 111).... 566 13 4
Le surplus de la pension rejeté.
Minet-Desrosières (Nicolas), né le 11 avril 1719 ; anciennes pensions : 1° 398 l. 5 s., accordée le 11 juin 1756; 2» 2651.
10 s., accordée le 24 avril 1774 ;
1. s. d.
3° 400 livres, sur les fonds de l'Ecole militaire, accordée eu 1759, pour réforme comme officier commandant une compagnie d'élèves à l'Ecole militaire, ladite pension confirmée par l'arrêt du conseû du 10 mai 1776.
24 ans de services, commencés en 1734 ; discontinués en 1749 au Ie' juin 1753 ; finis par réforme en 1763 dans le grade de capitaine ; 6 campagnes.
La pension de 398 1. 5 s. rétablie (art. 6, tit. III) comme obtenue antérieurement aux règlements ; celle de 400 livres sur les fonds de l'Ecole militaire, rétablie (art. 7, tit. III) comme confirmée par l'arrêt du conseil du 10 mai 1776, formant ensemble 798 1. 5 s. net...—
A l'égard de celle de 265 1. 10 s. rejetée comme obtenue non conformément aux règlements du 12 novembre 1763, qui existait lors de la concession.
Groussaud Chapitre (Henri), né le 13 avril 1719 ; ancienne pension, 355 livres net, obtenue le 25 juillet 1762.
20 ans de services, commencés le 18 avril 1742, finis par réforme en 1763, dans le grade de capitaine ; 6 campagnes.
"i Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III.)..............
Hurtaut (Pierre-Thomas-Nicolas), né le 15 avril 1719 ; ancienne pension 600 livres net sur fonds de l'Ecole militaire, accordée en 1769 comme réformé de la place de professeur de langue latine à ladite école, par arrêt du conseil du 10 mai 1776.
Rétablie (art. 7, tit. III).
Delattre d'Aubigny (Ghar-les-Firmin), né le 16 mai 1719, ancienne pension, 355 livres net accordée en 1758.
24 ans de services ; commencés le 1er septembre 1734; finis le 14 mars 1758 dans le grade de capitaine;6 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III)...............
Rlain de Marcel du Poet (Joseph - Pierre - Louis), né le 14 juin, 1719, ancienne pension 7531. 15 s. net accordée en 1758 et 1759.
24 ans de services; commencés le 14 juin 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans; finis le 29 juin 1759, dans le grade de capitaine; 7 campagnes.
Rétablie comme obtenue an-
798 5 »
355 » »
600
355
1. s. d.
térieurement aux règlements
(art. 6, tit. III)............... 753 15
Murgier de Fomblein (Louis), né le 26 juin 1719 ; ancienne pension 355 lives net, accordée en 1754.
20 ans de services, commencés; en 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis en 1755, dans le grade de capitaine; 5 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements
(art. 6, tit. III)................. 355 »
Doumet de Saint-Laurent (Laurent-Jacques), né le 27 juin 1719; ancienne pension, 619 1. 10 s., obtenue en 1773.
30 ans de services; commencés en 1742; finis dans le grade de capitaine, le 26 janvier 1773, rang de major à la retraite seulement; 3 campagnes.
Rétablie, comme obtenue conformément aux règlements de 1763 pour le net, en 1789 (art. 7,
tit. III)..........................595 »
Maillé - Rrezé (François-Alexis), né le 1er juillet 1719; anciennes pensions : 1° 1771.10s. accordée en 1757 ; 2° 1,150 1. 10 s. accordée le 2 mars 1762; 3* 1,500 livres accordée en 1782 ; cette dernière, en considération des services de son frère.
27 ans de services commencés le Ie1" avril 1735; finis le 5 mai 1762, dans le grade de commandant de bataillon; plus de 2 campagnes.
Les 2 premières pensions qui, si elles avaient été seules,
f liraient produit net, en 1789, ,200 livres rétablies comme obtenues antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III) et 400 livres sur l'ordre de Saint-Louis. ....................1,600 »
Celle de 1,500 livres obtenue en 1782, non conformément aux règlements qui existaient alors rejetée (art. 7, tit. III).
Ribbe de Valbon (Jean-Rap-tiste-Elzéar), né le25 juillet 1719, ancienne pension, 354 livres net, obtenue par décision du 1er juin 1863.
27 ans de services; commencés le 15 avril 1736; finis le 5 juin 1763 dans le grade de capitaine; 7 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements
(art. 6, tit. III)....................534 »
Lambelet (Jean-Jacques-Frédéric), né le 30 juillet 1719 ; ancienne pension, 708 livres, accordée en qualité de capitaine réformé du régiment d'Anhalt, conformément à l'article 24 de l'ordonnance du 21 décembre 1762 concernant les régiments d'infanterie allemande.
Rétablie pour le sud en 1789 (art.7, tit. III)................
0 Mehegan (Jacques-Antoine-Thadée), né le 31 juillet 1719 ; anciennes pensions : 1° suivant le brevet, 4,165 1.15 s. produisant net, en 1789, 3,185 livres ; 2® ordre de Saint-Louis, 1,500 livres; total, en 1789 s 4,685 livres net.
40 ans de services, commencés le 15 mai 1735, finisle 15 décembre 1775, comme colonel réformé du régiment de grenadiers royaux, grade de maréchal de camp, le 1er mars 1780; 13 campagnes.
Rétablie (art. 5, tit. III)......
Mustel (François-Georges), né le 11 août 1719 ; ancienne pension, 1,062 livres, accordée le 4 avril 1760.
21 ans de services, dont 18 du 1er septembre 1741 au 4 avril
1760, dans les dragons royaux et la légion royale, et 3 ans, du 4 avril 1760 au 28 avril 1763, comme major de Belle -rlsle;
9 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlementâ pour le net en 1789 (art. 6, tit. III)
Laval (Etienne), né le 13 août 1719; ancienne pension, 355 li-yres net, obtenue en 1756.
21 ans de services, commencés le 13 août 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis en 1756 dans le grade de capitaine; 6 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III)......I.........
Champeron ( Bernard-Gilles ), né le 19 août 1719; anciennes pensions : 1° par brevet, 177 1,
10 s.; 2° in valides de la marine, 1,000 livres; 3° ordre de Saint-Louis, 300 livres; total : 4,4771. 10 s., le tout obtenu en 1758 et
1761.
25 ans de services dans la marine, commencés lo 19 août 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, finis le 20 mars 1761; 13 campagnes dont 6 de guerre.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements de la marine (art. 6, tit. III) ...*..
Tremault (Henri), né le 6 septembre 1719; ancienne pension, 708 livres suivant le brevet, formant net en 1789, 680 livres accordée conformément à l'ordonnance du 10 décembre 1762, comme commandant de bataillon réformé.
Rétablie (art. 7, tit. III)......4,685
Servais ( LambertrFrançois), néle 14septembre 1719;ancienne pension, 800 livres originairement, accordée pour tenir lieu d'appointements qui lai ont été
1.
680
d.
4,685
1,020
355
1,477
1Q
680
réglés par l'article 54 dé l'ordonnance du 21 décembre 1762, concernant l'infanterie allemande, en qualité de capitaine réformé du régiment d'Horion.
Cette ordonnance n'accordait 800 livres de réforme qu'aux capitaines qui avaient 20 ans de services, | les autres ne devaient avoir que 600 livres»
Le sieur Servais n'a que 12 ans de services, commences le 7 août 1739, discontinués par réforme en 1749, repris le 1er août 1759, finis dans le grade de capitaine, le 21 décembre 1762,
Rétablie pour 540 livres formant le net en 1789 des 600 livres que le sieur Servais aurait dû avoir en conformité de ladite ordonnance (art. 7, tit. Jm, 540
Dubouilly de Vaunqïse (Allai n), né le 24 septembre y 19; ancienne pension, 3&5 livres net accordée pour retraite le 4 août 1757, antérieurement aux règlements.
21 ans de services, commencés le 12 décembre 1735, finis dans le grade de capitaine le
22 juillet 1757; 8 campagnes.
Rétablie (art. 6, tit. III).....- 355 Lambin d'Anglemont de Tas-
signy (Heuri-Bernard), né le
23 octobre 1719; ancienne pension 1,062 livres, produisant net en 1789, 1,020 livres accordée pour tenir iieu d*appoin-tements, en qualité de major réformé du régiment de Crus-sal, cavalerie, incorporé dans celui d'Orléans.
24 ans de seryiçes dans la cavalerie, du 13 octobre 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans; finis en 1761 dans le grade de major, par la réforme énoncée au brevet; 4 campagnes.
Rétablie comme obtenue par suite de la réformé, faite en yertu de l'ordonnance de 1761, qui accordait aux tpajors réformés leurs appointements, 4 la suite des régiments dans lesquels ceux où ils servaient ont été incorporés (art. 7, tit. III, loi du 23 août 179Û).1,020
De La Porte pe Ryants, (François-Guy), né le 29 octobre 1719; ancienne pension 1,417 1. 10 s. net obtenue en 1758,
22 ans de services commen* cés seulement le 29 octobre 1735, époque où il a eu 16 ans, et finis le 25 février 1758 dans le grade de guidon des gendarmes écossais; plusieurs campagnes dont 2 vérifiées.
Rétablie comme antérieure aux règlements (art. 6, tit. III).. 1,417
La Bretesche (Jean-Gharles-François de), né le 4 novembre
I. s. d.
1719; ancienne pension 355 lit vres obtenue en 1759. - 20 ans de services, du 27 octobre 1738 à la fin de 1758} grade de capitaine, 4 ans avant la retraite ; 6 campagnes.
Rétablie comme antérieure aux règlement (art. 6, tit. III)..
Le Duchat (François-Frédéric), né le 6 décembre 17191 ancienne pension, 355 livres, accordée le 20 septembre 1763.
27 ans de services, commen-"cés le 6 décembre 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans ; finis dans le grade de capitaine, en septembre 1763 ; 12 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III)...............355
Cevigny de Todendorff {Charles-Gabriel de), né le 24 décembre 1719; ancienne pension, 532 1. 10 s., accordée en 1759 et 1760.
! 20 ans de services, commencés ie 16 janvier 1740 ; finis dans le grade de capitaine en 1760; 6 campagnes.
Rétablie comme obtenue an* térieurement aux règlements (art. 6, tit. III)...............532 18
Total du second état... 30,638 18 4
TROISIEME ETAT.
Pensions rejetées sans remplacement.
Naissances de 1719.
Villain (Jean-Nicolas), né le 13 mara 1719-, an-tienne pension, 600 livfes par brevet; 400 livres sur fonds de dépenses secrètes de la marine; total 1,000 livres.
Il est en activité dans les bureaux de la marine, comme chargé en chef de la partie du contrôle des troupes. 1. s. d. _ Suspendue (art. 10etll,tit.III) 1,000 » » ' Caldaguès (Martine-Joseph-Remont, veuve), née le 1" avril 1719 ; ancienne pension, 1,200 livres, accordée en considération des services de son mari, lieutenant du roi à Bergues. Point de règlement; rejetée
(art. 8, tit. III)........1,200 » *
La Chaussée (Marie^Béatrix Moullart, veuve), née le 4 avril 1719 ancienne pension, 300 livres, accordée en considération des services de son mari, major des villes et citadelle de Mon-treuil-sur-Mer. Point de règlement \ rejetée
(art. 8, tit. III)............'... 300 » »
Montesquiou (Gertrude-Ma-rie-Louise de Bombarde de Beau-lieu, veuve), née le 12 juin 1719 ; ancienne pension, 2,062 1.10 s. accordée en considération des
services de son mari, oirdevant lieutenant-général des armées du roi et gouverneur du Fort-Louis, au Rhin.
Poiut de règlement; rejetée (art. 8, tit. III)............... 2,062 10 »
Bauldry (Marie-Françoise As* selin, veuve), née le 12 juillet 1719 ; ancienne pension, 393 1. 6 s. 8 d., accordée en considération des services de son mari* ingénieur en chef à Dieppe. Point de règlement, rejetée
(art. 8, tit. III)............... 393 6 8
Banaly (Marthe-Hélène Faget, veuve), née le 15 août 1719 ; ancienne pension, 1,500 livres, ac-: cordée en considération des services de son mari, conseiller au ci-devant Parlement de Paris. Point de règlement, rejetée
(art. 8, tit. III)............... 1,500 » »
Fredy" (Nicolas), né le 1er septembre 1719; ancienne pension par brevet, 443 liv. 15 s., ordre de Saint-Louis, 800 livres ; total ; 1,243 liv. 15 s.
Il est encore en activité en qualité de commandant d'école d'artillerie à Douai.
Suspendue (art. 10 et 11, tit. I)........................ 1,243 15 »
Total du troisième état... 7,699 11 8
QUATRIEME ETAT.
Pensions recréées;
Naissances de 1720.
Theas de Thoranc (Jacques), né le 7 janvier 1720 ; ancienne pension, 3,000 livres.
46 ans de services dans la marine, du 6 juillet 1735 au 19 octobre 1781; 15 campagnes; total : 61 ans; grade de capitaine de vaisseau pendant les 16 dernières années; celui de chef d'escadron lors de la retraite.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine de vaisseau en 1781 (art. 19 et 20, tit. I; 4, tit.II). Loi du 1. s. d. 22 août, 1790............3,000 » »
Ris (Jean), né le 14 janvier 1720; ancienne pension* 3,600 livres.
46 ans de services, dont 15 en qualité de trésorier des troupes à Thionville et 31 dans le bureau de la guerre, avec appointements de 4,400 livres.
Recréée, eu égard au & dits appointements (art. 19 et 20, tit. I; 5, tit. II)......»........ 3,740 » »
Vonderly (Louis de), né le 17 janvier 1720; ancienne pension, 600 livres.
51 ans deservices; commencés comme soldat le 5 janvier 1737» finis le 3 février 1788 ; plusieurs campagnes annoncées; grade
de porte-drapeau pendant les 5 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de porte-drapeau, en 1788; (art. 19 et 20, tit. 1, et 3 tit. Il)..................720
Martinenq (Sébastien), né le 21 janvier 1720 ; ancienne pension 10,000 livres.
34 ans de services dans ta marine, savoir : 19 ans jusqu'au 1er décembre 1771, et 15 ans de cette époque au lor mai 1786 ;
18 campagnes de paix, produisant 9 années ; 14 campagnes de guerre; total du service : 57 ans; grade de capitaine de flûte pendant les 6 dernières années.
Recréée pour le traitement de capitaine de flûte, en 1786 (art.
19 et 20, tit. I; 4, tit. II).....1,000
Jacquot dit Vincent (Martin),
né le 25 janvier 1720 ; ancienne pension, 500 livres.
45 ans de services, commencés comme soldat le 21 décembre 1735; finis le 4 avril 1781; 13 campagnes; total : 58 ans; grade de lieutenant les 8 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de lieutenant en 1781 (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et3, tit. II).
Thuilliers (Jean-Baptiste), né le 29 janvier 1720; ancienne pension, 500 livres.
39 ans de services, du 29 mars 1739 au 22 janvier 1779 ; 12 campagnes ; total : 51 ans ; grade de lieutenant pendant les 6 dernières années.
Recréée pour le traitement de lieutenant,en 1779 (art. 19 et 20, tit. I, 1 et 3, tit. II)...........900
Roquefeuil (Jean-Baptiste de), né le 10 février 1720, ancienne pension 442 1. 10 s.
20 ans, 9 mois de services; commencés comme soldat en 1740; discontinués le 7 octobre 1748; repris le 1er février 1757; tinis le 22 février 1770; rang de Capitaine à la retraite.
Recréée (loi du 19 janvier 1791)........................600
Le Neuf de La Values (Jo-seph-Alexandre), né le 14 février 1720; ancienne pension, 590 livres.
31 ans de services; commencés le 14 février 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans ; non compris ; 2 années antérieures ; tinis le 4 mai 1767, 31 ans de séjour hors d'Europe; total : 62 aus ; grade de capitaine pendant les 8 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine en 1767 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. 11)........................1,500
Maudet (Pierre-Adrien de),
1. s. d.
né le 20 février 1720; ancienne pension, 900 livres, par décision du 28 juin 1789; ordre de Saint-Louis, 800 livres, total : 1,700 livres.
50 ans de services, commencés le 20 février 1736, époque _ à laquelle il a eu 16 ans, non compris 2 années antérieures; finis le 28 juin 1789, dans la place de commandant des provinces de Calvi et de Balagne en Corse, qu'il occupait depuis
9 ans, avec traitement de 4,800 livres ; 6 campagnes, total : 59 ans.
Recréée pour la totalité dudit traitement (art. 19 et 20, tit. 1 ; 3, tit. II)..................... 4,800
Roth (Jean-Nicolas), né le 23 février 1720; ancienne pension, 900 livres sur les fonds des hôpitaux militaires.
43 ans de services dans les hôpitaux militaires, du 11 mai 1745 au 1er janvier 1789 ; place de contrôleur de la lro classe à Brest, pendant les 4 dernières années, et de garde de magasin pendant les mêmes années et les 9 précédentes, le tout avec traitement de 2,400 livres.
Recréée, eu égard audit traitement (art. 19 et 20, tit. I, et 5 tit. II) pour.................. 1,770
Purdon (Simon-David de), né le 26 février 1720; ancienne pension, 1,875 livres.
50 ans de services, commencés le 12 mars 1736, discontinués en 1763 par réforme, repris le
10 février 1764 ; finis le 12 avril 1787 ; 9 campagnes ; total : 59 an s ; grade de capitaine pendant les 30 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine, en 1789 (art. 19 et 20, tit. 1; 1, 2 et 3, tit II)........................ 2,000
Boulanger (Nicolas), né le 2 mars 1720 ; ancienne pension, 754 livres.
39 ans de services comme chi- -rurgien d'hôpital militaire et de différents régiments; commencés le 4 mars 1742; finis le 19 décembre 1781 en qualité d'élève, avec traitement daide-maior de. 1,000 livres depuis 1777; 11 campagnes, total : 50 ans.
Recréée pour la totalité dudit traitement (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II)................. 1,000
Metz de Bellegarde (Ma-thias), né le 7 mars 1720; ancienne pension, 800 livres, produisant net en 1789,680, livres.
39 ans de services; commencés comme soldat le 10aoûtl739 ; finis le 22 janvier 1779, 6 campagnes ; total : 45 ans ; grade de capitaine pendantladernièrean-
I. s. d.
née, celui de lieutenant pendant les 19 années précédentes.
Recréée eu égard au traitement de lieutenant, en 1779 (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et 3, tit. II). 731 5 »
Fontalbà (Jean), né le 27 mars 1720; ancienne pension, 354 livres.
36 ans de services ; commencés comme soldat le 27 avril 1741 ; fiîiis le 21 avril 1777; 7--campagnes; grade de lieutenant en second pendant la dernière anné^. Recréée (loi du 19 janvier 1791)
pour..............................600 » »
ponfentenyo de kervere-
guin de Cheffontaine (Jean-Maurice), né le 31 mars 1720; ancienne pension, 1,327 1.10 s.
39 ans de service; commencés le 16 octobre 1738; finis le
28 février 1771 ; 12 campagnes ; total : 51 ans ; grade de capitaine pendant les 30 dernières années ; blessure au poignet, dont il est estropié.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine en 1778 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3,
tit. ii)..............,.:..;.:. . 2,000 > »
Rouffard (Raphaël-Joseph), né le 1er mai 1720 ; ancienne pension, 400 livres produisant net 360 livres en 1789.
31 ans de services ; du mars 1754 au 27 février 1785 ; 3 campagnes ; total : 34 ans ; grade de, lieutenant pendant les 9 der- . nières années.
Recréée eu égard au traitement de lieutenant, en 1785 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II), pour. 360 » »
Duval (Pierre), né le 16 mai . 4720; ancienne pension, 398 1. 5 s.
37 ans de services ; commencés comme soldat le 16 février 1739; finis le 29 décembre.1777 ; 6 cam- .. ......
pagnes; total : 43 ans;grade de lieutenant pendant les 15 dernières années................
Recréée eu égard au traitement de lieutenant, en 1777 (art. 19 ' et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II), pour......................... 663 15 »
Ronneval (Candie de), né le
29 mai 1720 ; ancienne pension, 3,269 1. 16 s.
33 ans de services; commencés le59 mai 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans, non compris 5 années antérieures ; finis le 3 jau-r vier 1770; grade de maréchal de camp à la retraite, celui de colonel pendant les 3 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de colonel, en 1770 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II) pour... 3,318 15 »
Doumet (Gaspard), né le 2 juin 1720; ancienne pension, 1,200 livres.
54 ans de services, dans les
ateliers de la marine; maître peintre aux appointements de 1,200 livres, du 23 août 1767 au 1er avril 1789, époque de la retraite.
Recréée pour la totalité .desdits appointements (art. 19 et 20,
tit. I; 5, tit. II)............... 1,200
Drapeyroux de Monbeler de Sablont (Jean), né le 8 juin 1720 ; ancien ne pension, 885 livres produisant net, en 1789,850 livres.
32 ans de services ; commencés » le 17 septembre 1745; finis le 29 décembre 1777 ; 3 campagnes ; total : 35 ans; grade de capitaine pendant les 22 dernières années. ....
Recréée eu égard au traitement de capitaine en 1777 (art. 19 et20, tit. I; 1 et 3, tit. II) pour...... 875
Tudert 'François-Geneviève de), né le 19 juin 1720; ancienne pension, 1,475 livres.
32 ans de services, du 18 janvier 1736, au 28 décembre 1768; 14 campagnes; total : 46 ans; grade de lieutenant-colonel pendant les 8 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de lieutenant-colonel en 1768 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3,
tit. II) pour....... .......... 2,975
Perez (Pierre de), né le 26 juin 1720 ; ancienne pension, 1,593 livres.
35 ans de services; commencés le 26 juin 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans, non com-pris 2 années antérieures, finis le 21 mai 1771; 14 campagnes; total : 49 ans ; rang de lieutenant-colonel pendant les 2 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de lieutenant-colonel, en 1771 (art. 19 et 20, tit. 1; 2 et 3 tit. II)
pour..............3,368
Nisau (Claude-François-Louis de), né le 2 août 1720 ;" ancienne
pension, 1,327 1.10 s.......
,39 ans de services; com-' mencés en mai 1736 ; finis* lé 2 septembre 1775 ; 14 campagnes ; total 53 ans ; grade de capitaine pendant les 28 dernièr res années.
Recréée pour la totalité -du traitement ae capitaine en l775 (art. 19 et 20, tit I; 1 et 3, tit. n)i La Selvede Saint-Avid (Jean-François), né le 8 août 1720 ; anr cienne pension, 1,200 livres.
35 ans de services; du 3 janvier 1744 au 20 janvier 1779; 8 compagnes; total: 43 ans; rang de major pendant lés 6 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de major, en 1779 (art 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II.)"
pour....................................2,212 10
Rrion (François), né le 8 août
1. s d
1720; ancienne pension, 708 livres.
32 ans de services ; commencés comme cavalier le 5 mars 1740 ; finis le 9 novembre 1772 ; 14 campagnes ; total : 46 ans ; rang de major à la retraite, celui de capitaine les 2 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de capitaine, en 1772 (art. 19 et 20, tit. I; 1, l et 3,
tit. II.) pour.................
La Lande (Alexandre-Emmanuel-Joseph de), né le 16 août 1720; ancienne pension, 1,062livres.......................... 1,275 *
35 ans de services, de 1737 au 9 juin 1772; 12 campagnes; total : 47 ans ; commission de colonel à la retraite ; rang de major la dernière année : grade de capitaine les 25 années précédentes.
Recréée eu égard au traitement de capitaine, en 1772 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3,
tit. II.) pour.................. 1,331 5
Theissen (Gérard-Henri), né le 20 août 1720 ; ancienne pension 318 1.12 s.
22 ans de services ; copimen-cés comme soldat ; finis dans le grade de porte-drapeau, le Ie* mai 1763 ; plusieurs campagnes annoncées.
Recréée (loi du 19 janvier 1791), pour............... 600 »
He m e t (Charles^Frangois-Louis), né le 28 août 1720 ; ancienne pension, 2,000 liyres produisant net, en 1789,1,500 livres.
34 ans de services, en août 1750; finis au mois d'août 1784, dans la place de premier secrétaire del'intendancedePoitiers, qu'il a occupée pendant les 3 der-> nières années, aux appointements de 3,000 livres. Recréée eu égard auxdits ap-
gointements (art. 19 et 20, tit. I;
, tit. II) pour.......................1,200
Orglandes de Briouze (îac-
Îues-Gharles-François d'), né le 0 septembre 1720; ançiénne pension 2,000 livres.
38 ans de service duTjuin 1741 au 22 janvier 1779 ; 7 campagnes; total : 45 ans; rang de mestre de camp pendant les 6 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de colonel en 1779 fart. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II),
pour................................3,250 *
François d'Arçon (Pierre -François), né le 21 septembre 1720 ; ancienne pension, 354 livres.
32 ans de services, commencés cornue cavalier en 1739; dis-continués par réforme dans le grade de lieutenant le Î5 novem-
bre 1748, repris le 6 juin 1751 ; finis le 4 novembre 1764.
Recrééè (loi du 19 janvier 1791), pour....................600
Malherbe (Claude), né le . 23 septembre 1720; ancienne pension, 3,000 livres par brevet, invalides de la marine, 1,000 livres; total : 4,000 livres.
33 ans de services, de 1753 au 1er janvier 1786; 4 ans de séjour hors d'Europe; total : 37 ans ; emplois de commissaire ordonnateur aux îles de Saint-Pierre et Miquelon pendant les 3 dernières années avec appoin-tement de 8,000 livres.
Recréée eu égard auxdits appointements (art. 19 et 20, tit. I ;
5, tit. II) pour..........4,100
Bossu (Jean-Bernard), né le 29 septembre 1720; ancienne pension, 1,062 livres.
32ans deservices ; commencés le 29 septembre 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans, non compris 3 années antérieures; finis le 15 septembre 1769 ; 17 ans de séjour hors d'Europe, 6 campagnes ; total ; 55 ans ; grade de capitaine pendant les 10 dernières années.
Recréée pour le traitement de capitaine en 1769 (art. 19 et, 20, tit. I ; 1,2 et 3, tit. II)........ 1,500
Camatte Hoste (Jean), né le 8 octobre 1720; ancienne pension, 600 livres.
40 ans de services ; commencés comme soldat le 1°* février 1738; finis le 22 janvier 1779; 16 campagnes, total : 56 ans; grade de lieutenant pendant les 6 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de lieutenant,en 1779 (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3,
tit. ID...............................900
Le Brun (Charles), né le 18 octobre 1720 ; ancienne pension, 900 livres.
39 ans de services; eommen-mencés comme cavalier le 23 mars 1744, finis le 1er mars 1784; 10 campagnes; total : 49 ans; rang de capitaine pendant les 4 dernières années; blessures.
Recréée eu égardau traitement de capitaine, en 1784 (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et S, tit. Il) pour J ,925
Maupassant (Jean-François), né le 18 octobre 1720 ; ancienne pension, 5,331 livres, produisant net, en 1789, 3,780 livres.
41 ans de services comme commissaire des guerres, du 10 juillet 1745 au mois de septembre 1786; 10 campagnes; total : §1 ans; appointements,4,8Q0livres.
Recréée pour la totalité des-dits appointements (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 3, tit. II)........... 4,800
1.. s.
Platel (Hugues-François), né le 18 octobre 1720; anciénné" pension, 354 livres.
37 ans de services ; commencés comme dragon, le 7 avril 1740, finis le 29 décembre 1777; lOcam-pagnes; total : 47 ans; grade de porte-guidon les 5 dernières années.
Recréée eu égard au traite-tement de porte-drapeau, en 1777 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II) pour...................639 .
Louvicou (Pierre-Paul-André de), né le 20 octobre 1720; ancienne pension, 786 1. 13 s. 4 d.
32 ans de services dans l'artillerie, de mars 1745 au 21 avril 1777; 7campagnes; total : 39ans; grade de capitaine pendant les 19 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de capitaine, en 1777 (art. 19 et 20, tit. 1 ; 1, 2 et 3 tit. Il) pour 1,175 »
Gaudicheau de Lestre (Paul-François), né le 21 octobre 1720; ancienne pension, 1,4911.13 s. 4 d., produisant net, en 1789, 1,200 livres.
39 ans de services de chirurgien ; commencés en 1742, finis en 1781 dans la place de chirurgien - major du régiment de Gondé, infanterie, qu'il occupait depuis 27 ans; 13 campagnes; total : 52 ans.
Recréée pour la totalité des appointements dudit sieur Gaudicheau de Lestre, comme chirurgien-major (ar|. 19 et 20, tit. I)..........1,2QQ
Du Crocq (Claude-Augustin), né le 30 octobre 1720; ancienne pension, 265 1. 10 s.
23 ans de services; commencés comme soldat en 1740, finis par réforme dans le grade de lieutenant, en 1763.
Recréée (loi du 19 janvier 1791) pour...":.:............. 600 »
Belleville-l'Etendart (Nicolas-David de), né le 30 octobre 1720; ancienne pension, 4,000 livres ; produisant net, en 1789, 2,800 livres.
43 ans de services dans la marine; commencés le 18juillet 1741, finis le 3 décembre 1784; 17 campagnes de guerre, 4 en paix, comptant pour 2; total : 62 ans; grade de capitaine de vaisseau pendant les 12 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine de vaisseau en 1784 (art. 19 et 20, Ut. I ; 4, tit. II)...,,..,....,,....... 3,000 »
Gain (François-Amhroise de), néle 1er novembre 172Ô; ancienne pension, 5321.10 s.
31 ans de services dans la gendarmerie, du 1er mai 1740 àu 17 avril 1772 ; 14 campagnes ; to-
1. s. d.
tal : 45 ans ; pendant les 3 dernières années, grade de maréchal des logis, donnant rang de capitaine.
Recréée, eu égard au traitement de capitaine, en 1772 (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II) pour.................1,218 15
Guizou (André-Ange), né le 2 novembre 1720; ancienne pension, 265 1. 10 s.
32 ans de services; commencés comme soldat lé 10 mars 1736, finis dans le grade de sous-lieutenant le 10 septembre 1769, ;
Recréée (loi du 19 janvier 1791) pour.......600
De La Haut (Nicolas), né le
10 novembre 1720; ancienne pension, 1,800 livres.
51 ans de services ; commencés comme cavalier le 10 janvier 1738, finis le 14 mars 1789; 14 campagnes annoncées ; grade de capitaine pendant les IQ dernières années.
Recréée pour le traitement de capitaine eu 1789 (art. 19 et 20, • tit. fi 1, 2 et 3, tit. II).. .,....2,000
Cazette du YergéR (Jeatt), né le 18 novembre 1720; ancienne pension, 708 livres.
33 ans de services, du 28 mai 1744 au 29 décembre 1777;
11 campagnes; total : 44 ans ; rang de capitaine pendant lés 7 dernières années.
Recréée, eu égard au traitement de capitaine, en ,1777 (tit.I; 1, ?..et 3, tit. II) pour...1,550
Tressemanes Chateuil (Mel-chior-Maxime de),né le 19 novembre 1720;ancienne pension, 3,600 livres, produisant net, en 1789, 2,520 livres.
43 ans de services dans la marine, du 9 juin 1741 au 3 décembre 1748; 13 campagnës de guerre, 8 de paix comptànfpour 4 ; total : 60 ans ; grade de chçf d'escadre à la retraite; celui de capitaine de vaisseau pendant les 12 dernières années.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine de vaisseau, en 1784 (art. 19 et 20, tit. I; 4, tit II)................3,000
Vidal de Lery (Joseph-Marie), né le 21 novembre 1720; ancienne pension, 3,600 livres produisant net, en 1789,2,520 livres.
44 ans de services dans la marine, du 1er avril 1742 au 6 novembre 1786; 7 campagnes de guerre; 2 en paix, comptant pour une; total : 52 ans; grade de chef de division et de directeur de port pendant moins de 2 ans ; emploi de sous-directeur de portjdepuis 1776, avec grade de capitaine de vaisseau depuis 1780.
I. s. d.
Recréée pour la totalité du traitement de sous-directeur de port en 1786 (art. 19 et 20, Ut I ; et
4, tit II......................3,600
Le Beau (Antoine), né le 5
décembre 1720; ancienne pension, 398 1. 5 s.
37 ans de services; commencés comme milicien, le 1er (février 1740; finis le 21 avril 1777 ;
11 campagnes; total : 48 ans; services dans l'infanterie depuis 1743; grade de lieutenant, depuis 1769.
Recréée eu égard au traitement, en 1777 (art. 19 et 20,
tit I; 1 et 3, tit II) pour.......832 10
Gaizard(Jean-Etienne), né le 29 décembre 1720; ancienne pension, 720 livres.
39 ans de services ; commén-cés comme soldat le 22 mars 1739; finis le 22 janvier 1779;
12 campagnes; toial : 51 ans; grade de capitaine pendant la dernière année, celui de lieutenant les 19 annés précédentes.
Recréée pour le traitement de lieutenant, en 1779. (art. 19 et 20,
tit. I et 3. tit. II).............900
Muller (Isaac), né lé 29 décembre 1720 ; ancienne pension, 1,062 livres.
31 ans de services; du 27 septembre 1746 au 29 décembre 1777; 11 campagnes; total : 42 ans, grade de capitaine pendant les 18 dernières années.
Recréée eu égard au traitement de capitaine, en 1777 (art. 19 et 20, tit, I; 1, 2 et 3,
tit II.) pour. ......'...........1,400
Simon (Nicolas), 70 ans, ancienne pension sur les fonds des hôpitaux militairés, 400 livres.
44 ans de services dans les hôpitaux militaires, du 1er mai 1744 à 1789 ; place d'aide-ma-jour pendant presque tout le temps du service; appointements, 576 livres. .
Recréée eu égard auxdils appointements (art. 19 et 20, tit, 1 ;
5, titII), pour................446 8
Total du quatrième état.. 85,377 18 »
CINQUIEME ÉTAT.
Pensions recréées..
Supplément.
Naissances de 1716.
Challine (Jean-Jacques), néle/20 janvier 1716; ancienne pension 800 livres produisant net, en 1789, 680 livres.
30 ans de services dans la régie des caftes, de 1751 à 1781 ; chef de bureau pendant les 6 dernières années,aux appointements de 1,800 livres.
Recréée (art. 19 et et 20, tit. I;
et 5, tit. II.)..............................450 » »,
Chapelle (Joseph-Véronique), né le 7 février 1716 ;-ancienne pension, 1770 livres.
41 ans de servicesde constructeur de la marine du 1er janvier 1735 au 16 août 1776 ; place d'ingénieur-constructeur ordinaire pendantles 11 dernières années ; appointements de cet emploi, 3,000 livres.
Recréee eu égard aux dits appointements (art.l&et 20,tit.I, eto, tit. II)—.............. 1987 10 »
Gaillebot de La Salle (Marie-Louis), né le 11 févier 1716; ancienne pension, 24,000 livres;, gouvernement de la marche, 26,550 livres;total :50,550 livres.
38 ans de services, commencés le 11 février 1732, époque à laquelle il a eu 16 ans (non compris une année antérieure) ; discontinués en 1761, par la re-traitedes gendarmes de la garde, repris le 14 septembre 1778, et finis le 10 juin 1788 ; emploi de commandant en second enAlsace pendant ces 9 dernières années, avec traitement de 32,400 livres; 13 campagnes ; total du service : 51 ans.
Recréée eu égard audit traitement pour le maximèun (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2,et3, tit. II.) 10,000 » »
La Bourdonnaye de Blossac. (Paul-Esprit-Marie), né le 26 août 1716; ancienne pension, 8,083 1. 10 s.
40 ans de services comme intendant de Poi tiers et d eSoissons, — de 1750 àl790; appointements, 40,300 livres.
Recréée (art. 19 et 20, tit. I; et 5 tit. II, loi du 22 août 1790 et décret du 18 août 1791.).... 6,250 » »
Total du cinquième état.... 18,677 10
SIXIÈME ETAT.
Pensions rétablies.
Naissances de 1720.
Bâillon de Timecourt (Jean-Baptiste-Alexandre de), né le 8 janvier 1720 ; ancienne pension, 917 1. 9 s., produisant net, en 1789, 850 livres.
27 ans de services; commencés le 8 janvier 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans (non compris une année antérieure) ; finis en 1763 dans le grade de commandant ae bataillon; 7 campagnes; concessions de 1757 et 1762.
Rétablie comme accordée atérieurement au 1er règlement du département de la guerre qui estdu 12 novembre 1763 (art. 6, tit. III, loi du l. s. d. 23 août 1790).......................850 » »,
Adeling (Louis Charles d'),
né le 24 janvier 1720 ; ancienne pension-, 177 I. 10 s., accordée en 1753 et 600 livres accordée en 1776, comme officier à la suite de la garnison de Metz.
20 ans de services commencés le 25 janvier 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans (non compris deux années antérieures), finis en 1756; 6 campagnes.
La pension de 200 livres rétablie, commeobteuueantérieu-rement aux règlements, pourle net en 1789 (art. 6, tit. III),... 177
Celle de 600 livres non Conforme aux règlements qui existaient lors de la concession, re-jelée.
Caze de La Bove (Margue-rite-Giautfe de Boullogne, veuve du sieur Gaspard-Henri de), née le 27 janvier 1720; ancienne pension : 1° 4,200 livres accordée en considération des services du sieur de Boullogne, son père, ancien contrôleur général des finances, par lettrespatentes des 23 avril 1769 et 8 avril 1776, registrées en la chambre des comptes le même jou r ; 2° 6,000 livres accordées en 1781, à titre de remplacement de ce dont elle jouissait dans l'ancienne compo-sition des fermes; total:' 10,200 livres.
La pension de 4,200 livres rétablie comme obtenue suivant les formes légales lors de la concession , pour le maximum (art. 8, tit. III)............... 3,000
Colomez de Montbrun (Jean- François de), ué le 7 février 1720 ; ancienne pension, 355 livres, acccrdée en 1760.
20 ans de services commencés le 7 février 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans (non compris une année antérieure) ; discontinués par réforme en 1737, repris le 17 décembre 1741, finis le 7 mai 1760 ; 7 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. 111).........355
Pot de Fiegu Derhode (Jacques), né le 17 février 1720 ; ancienne pension, 265 1. 10 s.
13 ans de services : finis par réforme dans le grade de capitaine en 1762 ; concession en conformité de l'article 94 de l'ordonnance du 10 décembre 1762, concernant l'infanterie française.
Rétablie (art. 7, tit. III)..... 265 10
Mithon (Charles-Gabriel de), né le 20 février 1720 ; ancienne p nsion 6,8371.10 s. produisant net en 1789, 4,900 livres;
43 ans de services dans les gardes françaises, du 1er août
1736 au 16 avril 1780, époque à laquelle il a été fait maréchal de camp; 9 campagnes.
Rétablie pour le produit net de la dite pension en 1789 (art. 5,
tit. III)...................... 4,900
Nicolay (Marie-Angélique-Hyacinthe de Rallet de Ghallet, veuve du maréchal de), née le 24 février 1720; ancienne pension, 10,633 1. 6 s. 8 d., produisant net, en 1789, 7,800 livres.
Rétablie comme veuve du ma-» » récbal de France pour le produit net en 1789 (art. 8 et 10 du
tit. ffl)........................7,800
Rasilly (Gabriel-Clair de), né le 9 mars 1720; ancienne pension, 4,270 livres, produisant net, eu 1789, 3,080 livres.
40 ans de services dans la marine, du 9 juillet 1739 au 4 avril 1780; 17 campagnes, grade de chef d'escadre à la retraite. Rétablie pour le produit net
en 1789 (art. 5, tit. HI)......... 3,080
Rory (Gabriel), né le 11 mars 1720; ancienne pension, 8,850 livres, produisant net, en 1789. 5,850 livres.
32 ans de services dans la marine, du 14 avril 1734 au 27 mars 1766, 11 campagnes, grade de chef d'escadre à sa retraite. Rétablie pour le produit net
en 1789 (art. 2, tit. III)........ 5,850
La Barrière (Joseph de), né le 15 mars 1720; ancienne pension : 1° 354 livres produit net » » de 400 livres accordées comme capitaine réformé du régiment des recrues de Bordeaux, et 2° 354 livres produit net de 400 livres d'augmentation accordée en 1774.
26 ans de services commencés en 1740; finis par réforme le 31 décembre 1766, comme capitaine d'une compagnie dans le régiment des recrues de Bordeaux.
Rétablie pour le produit net de 400 livres accordée en conformité de l'article 76 de l'or-» » donnance du 25 novembre 1766, concernant le régiment des re- -crues de Rordeaux (art. 7, tit. III) 354
Offawel (Richard), né le 15 mars 1720 en Irlande; ancienne pension 1,062 livres produisant net, en 1789, 1,020 livres, accordées comme capitaine réformé du régiment de Fitz-James; concession conforme à, l'article 23 de l'ordonnance du 0 » 21 décembre 1762, concernant le régiment de Fitz-James. Rétablie pour le produit net
en 1789 (art. 7, tit. III)........ 1,020
Astorg (François d'), né le 8 mai 1720; ancienne pension, 355 livres, accordée en 1756.
20 ans de services ; du 11 r^afs; j 1735 au 6 févrieBulfîSe^ jgradei,, , de capitaine à la retraite; 6 campagnes. J'ïfi jiuboiq 9) ni Rétablie commecobte)a8Kriîa-5 uoj térieurem&tit « aux. .règlements.... (art. 6, tit. ul)...v»ud^aa~9nji Magrath (Nicolas), né ittiu/l 30 mai 1720, epelrléiri^bateiiâ'» cienne pension, 886 livres pro* :( duisant net, en 178®ji$5p iliVrea. a
27 ans de services; corn mon:- u cés en 1735; finis par réforme én 1763; grade -de; capitaine dans Royal-Ecossais rlors de>4avu réforme; concession» icnnform/e f à l'articte de l'-ariLannaoce... du 21 décembre ëfffô^hcoiB^teml nant les régiments dfinfautenie ;( irlandaise.
Rétablie pour le produit/ ûsp-.a,: en 1789 (art. 7, titefB^Un^s»oiv 850
Moriès (Jean-Julien dje)^ ïïé , le 3 juin 1720; ancienne peBnu,M sion, 1,593 livres produisant netï à en 1789, 1,440 liTfesf;accordée -m le lw avril» 1763.........(111 .ïû ,
26 ans de services^ dhl dijuin, . ; 1736, époque à laquell^i}, a.eu i 16ans (non compyS^Tinnse^an- las térieures) ; 12 campagnes, grade de lieutenant-colonel à: la re» . i traite. bijboi YS uu KTt li
Rétablie commei.obtenue térieurement aux règlements* è pour le produit] net;ieutt li789 1
art.*6, tit III)...........1,440
Lattre de LuVriqûs* (Abel-Marthe-Félix de)rné le 9 .juin 1720 ; ancienne phxFiaiii)&3? 1-10 s-, obtenue enolî7fi2;o ajàtnooa 20 ans de servloes^idùiO^ttiâu 1736, époque à laquelle.il a êu s 19 ans (non compria 3 années an* térieures) jusqu'aui&marsl&iqu) 8 campagnes, grade de major à la retraite. éàoûsœmoosaoïï Rétablie commet cdrteBue an^i térieurement auxi *.règkment$d (art. 3, tit. ffl)...i&8«£b.eia8sqa| barandier desséfrlbi (Jeans.-François), né le 10 juin 1720; ancienne pension; #55 livres* £©4 cordée le lw avritltf$3»y yàbiooo
27 ans de services'; dUi4®ÎUiibi 1736, époque à laquelle il .a eu 16 ans (non compris >uîie année* » antérieure) au à&laWtfT
13 campagnes, gràdeide, flapie i taine. -flfi ;ybfuihl À9
Rétablie comm® obtenue SâitiM térieurement auîî Règlements (art. 6, tit.
Fringau (Franeèiy~]Sieolas>i? i a né le 10 juin lISftjnasHeieanem-pension, 708 livMS produisant net, en 1789,680 livres^ noo , Sa ;
23 ans de services; &)aimleR*ir>i cés le 13 septembre 1339; finis i par réfoPÉ&é ien 1793r gradëideJ , major en 1762, coâcessiaài'co»-ou forme à l'article M-ttei Pordonn ai nance du 10 décembFëTO?;son« a
l.
d.
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11,440
fGt £ : n feôivil Û0 ioï am&Ji( aépiOà'j i oivil èdC
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cernant l'infanterie française.
Rétablie pour 1$ produit net en 1789 (art. 7, tiÇ'llI).,^.;SJ7 \
Nobletde lagl^ytte^ulauljp- Alexis), né le 20 juinMO; ancienne pension, 1,005 livres, àp-cordée en 1759. 9u o. > Mft i
22 ans de services; coiftHiemàe^, le 20 juin 1736, eppquè à laquelle il a eu 16 ans (non compris 2 années antérieures) ;'finis dans le grade de lieutenant-colonel le 22 mai 1759 ; 11 campa-, gnes.
Rétablie- comme obtenue, an-térieu remént aux .feglémems' (art. 6, tit. III)...
Montlezun (Phï/ippe' de),; né, le 2 juillet 1720; ancienne' pension, 442 I. 10 s.„;accp!rdée le 19 juillet 1763. !
23 ans de services de 1740 au mois d'août 1763; finis daris. fe grade de capitaine; 6 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlëme cts (art. 6, tit.
Barton de Monraç (François-de-Salles-Pierre), né le, $ août 1720; ancienne pensiqn -obtenue en 1759, 355 livres. vf
23 ans de services; çg|nmen-cés le 8 août 1736, épioque à. laquelle il a eu 16 ang (non compris 2 années antérieures) ; finis dans le grade decapitainç le 1er septembre 17^9; 10 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, lit. III)..^ -
Gelier (Pierre-Phitippe-Henri de), né le 10 août l^;;àncjenne pension par brevet, 4,9o5iivres; produisant net eni7$9^,500 livres, ordre de _ Sa jnt^ Louis , 2,000 livres ; total du produit net en 1789 : 5,500 livres-
44 ans de serviqtjp-;;commencés en 1736, époqup™ laquelle il a eu 16 ans ; finii1er mars 1780; grade ae maréchal de camp avec la retraite; 11 campagnes.
, Rétablie (art. 5, tït. III)......5,500
Vogliè (Madeleine -Souchay, veuve de Jean-Baptiste de), née le 13 août 1720 ; ancienne pension, 1,780 livres produisant net, en 1789, 1,500 livres; accordée par arrêt du conseil' et lettres patentes du 13 avril 1777, registres en la chambre.des comptes le 28 dudit mois.
Rétablie comme obtenue suivantes formes légales lors de la concession (art. 8, tit. III)...1,500
Croeser (Pierre-Léonard de), né le 26 août 1720; ancienne pension, 443 1. 15 s., accordée en 1756.
20 ans de services; du 17 oc-
1. s. d.
tobre 1735 au 4 juin 1756; finis dans le grade de capitaine; 3 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6,tit ...... 443 15
Reboul (Louis-Anne), né le 30 août 1720; ancienne pension, 2,000 livres produisant net 1,500 livres en 1789.
28 ans de services, dans la magistrature, commencés comme conseiller en la sénéchaussée de Clermont, finië Comme fcrésident au conseil supérieur de Clermont.
Rétablie (loi du20 juillet 1791. 1,500 »
HENNEQUIN d'ECQUEVILLY (ÂU-gustin-Louis), né le 5 septembre 1720 ;ancienne pension, 10,000 livres.
Service de 1738 au premier mars 1780, grade de maréchal de camp, à la retraite ; 10 campagnes.
Rétablie pour le maximum (art. 5, tit.ÏÏIj...« U....:..•.».«, 6,000 »
D'Orléans (Jean), né le21 septembre 1720 ; ancienne pension, 4,916 1.12 s. 4 d.
31 ans de services, dans les bureaux de la guerre, de 1745 au mois d'avril 1777, 5,000 livres d'appointements pendant les dernières années de son activité.
Rétablie pour le produit net en 1789, des 3,820 livres qu'il aurait dû avoir conformément au règlement de 27 juin 1776, et commentaire du 21 juillet suivant, (art. 7, tit. III).......... 2,674 »»
LALLEMANT DE BRANVILLB (Richard-Philippe-Nicolas), né le 25 septembre 1720; ancienne pension 837 1. 10 s.
28 ans de services, tomme procureur du roi au bureau des finances de Rouen de 1746 à 1774.
Rétablie (loi du 20 juillet 1791).
Girou (Bernard de), né le 25 septembre 1720; ancienne pension 1,593 livres.
26 ans de services, commencés le 25 septembre 1736> époque à laquelle il a eu 16 ans (non compris une année antérieure) finis par réforme en 1763 dans le grade de lieutenant-colonel ; 13 campagnes.
Rétablie comme obtenue par suite de réforme, pour lé produit net en 178fr(art. 6, tit. III). 1,500
Dupuy dePAULiGNE (Lazare), né le 13 octobre 1720; ancienne pension, 355 livres accordée le 1" février 1763.
22 ansde services, commencés le 12 août 1740; finis le 29 mars 1763 dans le grade de capitaine ; 9 campagnes.
Rétablie comme obtenue anté-
rieurement aux règlements (art. 6, tit. III)..355
Lesbros (Louis), né le 14 oc-bre 1720; ancienne pension, 442 1.10 s.
Services militaires commencés en 1742, finis par réforme en 1763, comme capitaine à la suite des troupes légères.
Rétablie comme accordée conformément aux articles 51 et 52 de l'ordonnance du Ie* mars 1763, concernant les troupes légères (art. 7, tit. III).......................442 10
Dumaine de Sainte-Lanne (Joseph-François), né le 18 octobre 1720 ; ancienne pension par brevet, 5,000 livres produisant net en 1789 3,500 livres; ordre de Saint-Louis, 800 livres ; total : 4,300 livres.
Services depuis 1735 jusqu'au 1er janvier 1784; grade de maréchal de camp à la retraite; 13 campagnes.
Rétablie (art. 5, tit. III) pour 4,300
Saulle (Claude de), né le 31 octobre 1720; ancienne pension, 355 livres, accordée le lor février 1763; 177 livres, accordée en 1788.
20 ans de services, commencés en 1742, finis le 1er février 1763, dans le grade de capitaine; 2 campagnes.
La pension de 355 livres, rétablie, comme obtenue antérieurement aux régiments (article 6, tit. III)...,.
Celle de 177 livres rejetée comme non conforme aux règlements qui existaient lors de la concession.
Bezanson de Soulers (Pierre* Joseph), né le 15 novembre 1720; ancienne pension 354 1. et 881. 10 s.; total: 442 l. 10 s.
27 ans de services*, commencés le 15 août 1739; discontinués par réforme en décembre 1762; repris le 1°» octobre 1763; finis en 1767, par réforme, comme capitaine du régiment des recrues de Blois. La pension de 354 livres obtenue conformément à l'aride 4 de l'ordonnance du 1er mai 1768, portant suppression de quelques régiments de recrues, rétablie (art. 7, tit. III)..,............355
Celle de 88 1. 10 s., comme non obtenue conformément aux règlements qui existaient en 1768, lors de la concession, rejetée.
Le Sénéchal Carcado de Molac (Gorentin-Joseph), né le 25 novembre 1720; ancienne pension 2,0621/10 s. par brevet; 3,000 livres sur l'ordre de Saint-Louis ; 6,737 livres, comme gouverneur du. Fort-Barreau.
1. s. d.
25 ans de services, commencés en 1742. discontinués le 25 juillet 1762, époque à laquelle il a été fait maréchal de camp, repris de 1779 à 1784; 7 campagnes.
Rétablie à raison desdites campagnes (art. 5, tit. III), pour. 4,500
Bullioud (Jean-Bénigne de), né le 27 novembre 1720; ancienne pension 443 1.15 s., obtenue le 1er février 1763.
24 ans de services, commencés le 1er mai 1738; finis le 28 avril 1763 dans le grade de capitaine; 10 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III)...........44315
Ambly ( Claude - Jean - Antoine d'), né le 12 décembre 1720; ancienne pension, par brevet, 5,1761. 5 s. ; ordre de Saint-Louis, 3,000 livres.
Service de 1734 au 19 avril 1767, époque à laquelle il a été été nommé maréchal de camp ; 10 campagnes.
Rétablie pour le maximum (art. 5, tit. III)...;...........355
Garnier de la Melouse (Pierre-Philippe), né Je 15 décembre 1720; ancienne pension, 355 livres, accordée le 1er juillet 1763.
25 ans de services, commencés en avril 1738, finis dans le grade de capitaine en 1763; 6 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 6, tit. III)................
Fourcroy (Louis - Antoine -François de), né le 16 décembre 1720; ancienne pension, 443 1. 6 s. 8 d.
29 ans, 7 mois de services ; savoir : 23 ans, 5 mois; depuis octobre 1739 au 22 février 1763 ; 4 mois passés à la Bastille, devant compter comme temps de service; et 5 ans, 10 mois, de 1771 à 1776, qu'il a été réformé en qualité de commissaire ordinaire de la marine; à,raison de la force majeure qui a interrompu son service, considéré comme ayant 30 ans de service.
Rétablie pour 1,687 1: 10 s., produit net, en 1789, des 2,250 livres qu'il aurait dû avoir à rai-, son desdits 30 ans de services, et de 3,000 d'appointements suivant l'ordonnance du 27 septembre 1776, contenant réforme des officiers d'administration de la marine...........1,68710
Caupenne d'Amou (Jean-Léo-nard de), né le 18 décembre 1720 ; ancienne pension, 1,005 livres.
24ansdeservices, commencés le 18 décembre 1736, époque à laquelle il a eu 16 ans (non com-
l. s. d.
pris 3 années antérieures); finis le 20 juin 1771, dans le grade de capitaine; 12 campagnes.
Rétablie comme obtenue antérieurement aux règlements (art. 5, tit. III)............... 1,005
SEPTIEME ETAT.
Pensions rétablies.
Supplément.
Naissances de 1716.
Houpeville de Neuvillette (Nicolas d'), né le 17 janvier 1716; ancienne pension, 2,062 1. 10 s.
30 ans de services, comme conseiller-lai au ci-devant Parlement de Normandie. 1. s. d.
Rétablie (loi du 20 juillet 1791). 2,062 10 »
Vanrhemen (Philippe-Alexan-dre-Gonstantin), né le 17 février 1716; ancienne pension, 443 1. 15 s., obtenue en 1755.
20 ans de services commencés le 13 octobre 1734; finis en 1755, dans legrade de capitaine ; blessure.
Rétablie comme accordée antérieurement aux règlements, (art. 6, tit. III)................ 443 15 »
Le Comte Dubds (Philippe-Joseph-Auguste), né le 22 juillet 1716 ; ancienne pension, 531 livrés.
14 ans de services militaires et 40 ans de services dans l'office de prévôt de Lille, office de de justice militaire et dont les fonctions étaient d'assister aux conseils de guerre. 531 » »
Récréée,(loi du 20 juillet 1791.)
Chapelle de Jumilhac (Pierre-Lucien), né le 18 octobre 1716; ancienne pension, 5,900 livres produisant net, en 1789, 4,200 livres.
18 ans 10 mois de services militaires, commencés en 1736; discontinués par réforme en 1748; repris de 1759 à 1761, et de 1763 à 1764 ; grade de maréchal de camp, en 1770 ; 8 campagnes.
Rétablie (art. 5 et 9 tit. III.) 4,200 » »
Ruynand(Joseph), né le 27 novembre 1716; ancienne pension, 2,662 1. 10 s. produisant net, en 1789,2,520 livres.
21 ans de service, du l*r janvier 1770 au 1er avril 1771, dans les bureaux de la législation des colonies, et du 13 avril 1771 au 22 janvier 1791, comme conseiller au grand conseil.
Rétablie pour le maximum (loi du 20 juillet 1791)......... 2,400 » »
Mazarini Mancini Nivernois
1. s. d.
(Louis-Jules-Barbon), Dé le 16 décembre 1716: ancienne pension : 1° 20,875 livres par brevet; 2° comme lieutenant-général .de Lorraine, 24,000livres; gouvernement duNivernois, 11,232 livres; 3° Ordre du Saint-Esprit 6,000 livres; total : 62,107 livres.
11 ans de services militaires, 20 mars 1733, au 6 avril 1744, et 6 ans de services dans différentes ambassades; 5 campagnes.
Rétablie eu égard auxdites campagnes (loi du 25 février 1791 sur les gouvernements, art. 6; et loi du 22 août 1790, art.5, tit. III.).........................3 , 500 » »
Total du septième état..... 13,137 » »
HUITIEME ETAT.
Pensions.
Rejetées sans remplacement.
Naissances de 1716, 1717, 1718 et 1720.
Gaubert de Courbons (Marie-Angélique de Lons, veuve du sieur de), née le 14 juin 1715 ; ancienne pension, 1,475 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension : ,1; s. d.
rejetée (art, 8, tit. III)........ 1,475 - » .»
Brissay (Françoise Pinon, veuve de Louis-René), née le 24 juin 1716; ancienne pension, 2,000 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension :
rejetée (art. 8, tit. III)..... 2,000 » »
Plainpel de Prébois (Marie Royer, veuve de Jean), née le 24 juin 1716; ancienne pension, 300 livres, en considération des services militaires de feu son mari.
Point de règlement pour la concession de cette pension : rejetée (art. 8, tit. III, loi du
22 août 1790).......;......... 300 »
hennenberg(Fran çois-He n ri) * né le 1er juillet 1716; ancienne pension : 3,950 livres;
Il est en activité avec traitement, comme attaché au département des affaires étrangères, en qualité de jurisconsulte pour le droit germanique. Suspendue
(art. 10 et 11, tit. I)........... 3,950 » »
Léglise de la Lande (Guillaume), né le 7 juillet 1716; ancienne pension, 4421.10 s. obtenue en 1768, non conformément au règlement de 1763.
25 ans seulement de service, de 1743 à 1768. Rejetée (art. 7, tit; III). 442 10 *
La tour-du-pln de La charce (Jacqueline-Louise-Charlotte de Chambly, veuve du sieur de),
l. s. d.
née le 21 juillet 1716; ancienne pension, 2,000 livres, accordée en considération des services militaires de son mari.
Point de règlement pour la concession de cette pension : rejetée, (art. 8, tit. III)........ 2,000 »
Berthelin (Gatherine-Etien-nette), née le 2 août 1716; ancienne pension, 2,000 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension :
rejetée (art. 8, tit. III).......... .2 ,000 *
Morisot de Marsy (Jacques), né le 8 septembre 1716; ancienne pension, 800 livres. Ordre de Saint-Louis.
Il est en activité comme inspecteur général de l'artillerie.
Suspendue (art. 10 et 11, tit. 1, loi du 22 août 1790)........... 800 »
Bouchet de Sourches (Louis-Hilaire de), né le 13 septembre 1716; ancienne pension, 1,181 1. 5 s.
13 ans seulement de services militaires.
Point de règlement lors de la concession, rejelée (art. 7,
tit. III)........................ 1,181 5
Andlau (Marie-Henriette de Palastron, veuve du sieur d'), née le 25 octobre 1716; ancienne pension, 8,062 1. 10 s.
Point de règlement pour la concession de cette pension ,
rejetée (art. 8, tit. III)......... 8,062 10
Nuget (Françoise-Christine), née le 24 oçtobre 1716 ; ancienne pension, 670 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension, rejetée (art. 8. tit. III).......... 670 »
Auberon (Jean-Louis), né le 31 octobre 1716; ancienne pension, 885 livreè.
Il est en activité comme directeur général des douanes du département de la Moselle. Suspendue (art. 10 et 11,
tit. I)........................ 885 »
Marantin (Thérèse-Catherine Huimon,veuvedeJean-Baptiste), née le 1er novembre 1716 ; ancienne pension, 900 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension , rejetée (art. 8, tit. III)......... 900 »
LarchErd'Aubancourt (Jean-Baptiste), né le 10 décembre 1716; ancienne pension, 670 livres.
11 est encore en activité comme directeur des plans en relief;suspendue, (art. 10 et 11,
lit. 1)........................ 670 »
Le Seurre (Catherine Millot, veuve d'Arnould-Philippe), née le 28 décembre 1716 ; ancienne pension, 2,000 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension, rejetée (art. 8, tit. IU)........ 2,000 »
1. s. d.
Naissances de 1717.
La Rocheaymon-du-Breuil (Jacques),né le l8r janvier 1717 ; ancienne, 2651.10 s.
20 ans seulement de services militaires ; 5 campagnes *
Concession du 10 février 1764, non conforme au règlement du 12 novembre 1763 ; rejetée (art. 7, tit. III, loi du 22 août
1790)... ..................... 265 10 »
Trésaguet (Pierre-Marie-Jérôme), né le 15 janvier 1717 -, ancienne pension, 2,100 livres ; activité subsistante, avec traitement dans les ponts et chaussées.
Rejetée sauf les droits du ci-devant pensionnaire en cas t-t lors de 6a retraite (art. 10 et 11, tit. I, loi du 22 août 1790).... 2,100 » »
Benoist de Lostende (Jean-Grégoire de), né le 19 janvier 1717 ; ancienne pension ; 1° par brevet sur le Trésor public, 177 1. 10 s.; 2° l'extraordinaire des guerres, 202 ; 3° aux Invalides, 400 1. ; total, 7791. 10 s.
18 ans seulement de services militaires; point de règlements en 1758, époque de la retraite.
Rejetée quant aux 379 1.10 s., étrangers au traitement d'invalides (art. 7, tit. III). **..»..... 379 10 »
Gauthier (Jérôme), né le 26 janvier 1717 ; ancienne pension, 443 1. 15 s.
26 ans seulement de services comme consul.
Concession du 16 mars 1762. Point de règlements subsistants à cette époque dans le département de la marine et des colonies; rejetée (art. 7, tit. III).... 443 15 »
Rardière de Rournussel , (Henriette-Cécile), née le 30 janvier 1717 ; et demoiselle Marie-Anne-Brigitte Bardière de Bnur-nussel, née le 31 octobre 1722 ; ancienne pension : 1° par brevets sur le Trésor public, chacune 202 1. 10 s. ; 2° conjointement, sur la cassette du roi, 400 livres ; 3° sur le clergé, 80 livres.
Les deux parties formant le 1er article, comme accordées pour services du père, brigadier des gardes du corps du roi, et la suivante, comme assignée sur la cassette, étant à la charge de la liste civile ; le dernier article qui serait sur l'Etat ne peut subsister. Rejetée (art. 12, tit. I)....... 80 » «
Beaujeu (Louis-Nicolas-François de), né le 31 janvier 1717; ancienne pension, 88 1. 15
Concession pour services militaires de son père ; point de règlements pour semblables cas ;
insuffisance de service personnel.
Rejetée (art. 7, tit. III ; et 17,
tit. ï)........................ 8815
Devadlt (François-Eugène), né le 6 février 1711 ; ancienne pension, 1,903 livres; mort, étant encore en activité avec traitement, comme chef de bureau du département de la guerre.
Rejetée (art. 10, tit. I)....... 1,903
Anselme (Marie-Anne-Rose-Agnès de Bernard, veuve du sieur d'), née le 16 février 1717; ancienne pension, 400 livres.
Concession pour services militaires de son mari ; point de règlements pour pareils cas.
Rejetée (art. 8, tit. Iî)....... 400
, Fourestier (François), né le
21 février 1717; ancienne pension, 531 livres; activité subsistante, avec traitement comme médecin de l'hôpital militaire de. Saintes.
Rejetée, sauf lès droits du ci» devant pensionnaire, en cas et lors de sa retraite (art. 10, tit 1). 531
Ferdinand (Elisabeth-Roger, veuve du sieur), née le 1er avril 1717; ancienne pension, 300 livres.
Concession pour services militaires du mari -r point de règlements. Rejetée (art. 8, tit. III) ...... 300
Broglie (Marie-Blanche de Glandèves, veuve du sieur de), née le 20 avril 1717 ; ancienne pension, 5,310 livres.
Concession du l8r mars 1777, pour services militaires d'un fils : point de règlements pour pareils cas. Rejetée (art. 7. tit. III, loi du
22 août 1790)................s 5,310
Roqoefeuil (Marie-Gabrielle
Kerguz, veuve du sieur), née le 30 avril 1717; ancienne pension, 6,000 livres.
Concession du 9 août 1782, pour services faits dans la marine par le mari, mort vice-amiral de France : point de ré-> glements en faveur des veuves dans ce département avant 1788. Rejetée (art. 8, tit. III)...... 6,000
Bestersey (Marguerite-Jacob, Veuve du sieur), née le 26 mai 1717; ancienne pension, 150 livres.
Concession pour services militaires du mari ; point de règlements en faveur des veuves. Rejetée, (art. 8, tit. III) ..... 150
Tassin (Flore-Félicité), née le 26 juin 1717; ancienne pension, 150 livres.
Concession, tant pour services de deux oncles, l'un commissaire de la marine, et l'autre consul, qu'à cause du peu de fortune de
cette demoiselle ; point de règlements. Rejetée (art. 7, tit. III) 150
Beaulieu (Marie), néele lÔjhiin 1717; ancienne pension, 441. 7 s. 6 d.
Concession du 3 juin 1725 pour services militaires du père: point de règlements.
Rejetée (art. 8, tit. III)......4776
Catelin (Françoise-Antoinette Malabiou, veuve du sieur), née le 13 juin 1717; ancienne pension, 641 1.13 s. 4 d.
Concessions des 2 octobre 1775 et 13 novembre 1783, pour services du mari dans la marine.) point de règlements avant 1788. Rejetée (art. 8, tit. III).......641134 »
Haudenau de Brugnon (Pierre-Claude), né le 3 août 1717 ; ancienne pension : 1° par brevet sur le Trésor public,5,650 livres; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 4,000 livres; total: 9,650 livres, activité subsistante, comme lieutenant général des armées navales, avec 12,000 livres de traitements.
Rejetée, sauf les droits du ci-devant pensionnaire en cas.et lors de sa retraite (art. 10 et 11,
tit. I)..............9650
Perrin des Almonts (Joseph)) né le 25 septembre 1717 ; ancienne pension : 1° par brevet sur le Trésor public, 355 livres ; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 800 livres ; total : 1,155 livres, activité subsistante, comme inspecteur général au corps royal d'artillerie, avec 12,000 livjres d'appointements ; incompatibilité entre pension et traitement d'activité.
Rejetée sauf les droits du pensionnaire en cas et lors de sa retraite (art. 10 et 11, tit. i)....
Machaut (Geneviève-Louise Rouillé, épouse du sieur), née le 28 octobre octobre 1717; ancienne pension, 5,500 livres.
Concession pour services du mari, alors garde des sceaux de France ; nuls règlements connus pour semblables cas. Rejetée (art. 7, tit. III).......
naissances de 1718.
Gomer (Louis-Gabriel), ûè le 25 février 1718 ; ancienne pension, 3,443 1.15 s.
Activité subsistante, avec traitement, comme inspecteur général du corps royal d'artillerie.
Rejetée, sauf les droits du ci-devant pensionnaire, en cas et lors de sa retraite (art. 10 et 11,
tit. I)........................1,155
gallatint^CamillePiétet, veuve du sieur), née le 25 février 1718 ;
ancienne pension, 1,000 livres.
Concession pour services d'adjoint au directeur de la poste de France à Genève, laquelle a duré environ 4 ans, et de pareils services de la famille du mari ; points de règlements connus pour pareils cas.
Rejetée (art. 7, tit. IIÎ)....... 1,000
Liottier (François), né le 4 mars 1718; ancienne pension, 106 1. 4 s.
Concession, en Considération de ses services, Comme adjoint survivancier du père Châudon, aumônier du châtéaU de Som-mière, pour ladite pension du jour du décès du pèreChaudon, mort depuis, suivant la déclaration dudit sieur Liottier.
Rejetée, comme cessée aux termes du brevet de concession............ïi.ii.iît,... 100 4 »>
Melun (Angélique-Geneviève de Guiry, veuve du sieur de), née le Ie* mai 1718 ; ancienne pension, 2,062 1. 10 s.
Concession à titre d'assurances, et en conséquence entrée en jouissance du lendemain du décès du père ; point de règlements pour pareils cas.
Rejetée : il n'est point justifié qu'elle ait des besoins (art. 8,
tit. III)...........2,062 10 »
La Hogue (Marie-Angélique Toutain, veuve du sieur), née le 24 mai 1718, ancienne pension, 1,000 livres.
Concession pour services du mari, comme receveur de capi-tation à Paris : point de règlements connus. Ne justifie d'aucuns besoins. Rejetée (art. 8, tit. IIÏ>....... 1,000 » »
Le sancquer(Jacques-Julien), né le 25 mai 1718; ancienne pension, 3,000 livres.
Activité subsistante, avec traitement comme premier commis de la guerre, au département de l'artillerie du génie, etc.
Rejetée sauf les droits du ci-devant pensionnaire, au cas et lors de sa retraite (art. 10 et 11,
tit. I)......................... 3,000 » »
Duvernay (Antoinette-Marie-Madeleine), néele 10 juin 1718; ancienne pension, 150 livres.
Concession pour services militaires du père et d'un frère ; point de règlements pour pareils cas. Elle a un traitement comme religieuse. Rejelée (art. 7 et 8, tit. 1ÎI).. i50 » » Saint-Chamans (Louise-Fran-çoise-Cbarlotte de Malaizieu, veuve du sieur),née le 24 juillet 1718 ; ancienne pension, 475 livres. .
Concessions pour services militaires du père ; point de règle-
1. s. d.
ments pour pareils cas. Ne justifie pas de besoin.
Rejetée (art. 8, tit. III)...... 1,475 »
Segent (Marguerite-Honoré Le Chevalier, veuve du sieur), née le 13 septembre 1718 ; ancienne pension, 5,900 livres.
Concession du vivant du mari et lors de sa retraité comme
firemier commis au bureau de a guerre, du 21 avril 1759, antérieur à tous règlements con- „ nus pour les commis de ces bureaux et leurs femmes ou veuves ; confirmées par brevet de renouvellement du 1er avril 1779, et non conforme aux règlements du 27 juin 1776, subsistant alors. Ne justifie d'aucuns besoins.
Rejetée (art. 7 et 8, tit. III).. 5,900 »
Rusier (Jean-Frédéric), né le
7 octobre 1718; ancienné pension 1,062 livres.
25 ans 11 mois de service militaire effectif, du 16 avril 1748, au 16 avril 1758, et du 19 juillet 1760, au 16 juillet 1776.
Concession de cette dernière époque, non conforme aux règlements du 25 mars précédent. Ne justifie d'aucuns besoins.
Rejetée (art. 7, tit. III)...... 1,062 »
Broglie (Victor-François de)., .. né le 19 octobre 1718; maréchal de France; ancienne pension; 1° par brevet sur le Trésor public, 68,833 l. 6 s. 8 d.; 2°gouvernement du pays messin 21,240 livres; gouvernement de Metz, 28,398 1. 15 s. 4 d.
Rejetée (art. 10 et 11, lit. III). 118,472 2
Gibert (Françoise-Jeanne Renard, veuve du sieur), née le
8 novembre 1718 ; ancienne pension 1,005 livres.
Concession pour services du mari, inspecteur des domaines; point de règlements connus. Ne justifie d'aucuns besoins.
Rejetée (art. 8, tit. 3.)....... 1,005 »
Naissances de 1720.
Laizer de Brion de Siougeat (Anne de), née le 31 mars 1720; ancienne pension, 187 I. 10 s.
Point de règlements pour la concession de cette pension ; rejetée...................................187 10
L'Elu de Bermont (Marie-Anne), née le 17 septembre 1720 ; ancienne pension, 100 livres.
Point de règlements pour la concession de cette pension : rejetée............... 100 »
Ysact (Catherine de La Sauré, veuve de Pierre), née le 22 octobre 1720; ancienne pension, 1,200 livres.
Point de règlements pour la
l. s. d.
concession de cette pension ; rejetée........................ 1,200 »
Piquet de La Motte (Jean-Guillaume-Toussaint), né le 1er novembre 1720; ancienne pension, 3,000 livres ; ordre de Saint-Louis, 500 livres; total : 3,500 livres.
Il était en activité comme lieutenant général des armées navales lors de son décès, arrivé en 1791............................3,500 »
Beauveau (Charles-Justde), né le 10 novembre 1720; ancienne pension par brevet, 21,600 livres comme gouverneur général deProvence,53,lOOlivres comme gouverneur de Bar-le-duc,7,0801. Total : 81,781 livres.
Il est en activité avec traitement comme maréchal de France.
Rejetée (art. 10 et 11, tit. I). 81,780 »
La Lande (Charles-Louis), né le 12 novembre 1720; ancienne pension, 196 1. 13 s. 4 d.
Il a un traitement d'activité comme chirurgien-major des ville et citadelle de Blaye. Suspendue (art. 10 et 11,
tit. I)........................ 196 13 4
Caux (Pierre-Jean de), né le 21 décembre 1720; anoienne pension, 1,143 1. 15 s.
Il est en activité avec traitement comme directeur du corps du génie. Suspendue (art. 10 et 11,
tit. III)....................... 1,143 15
Duverger (Joseph) ; né le 23 décembre 1720; ancienne pension, 754 livres.
Il est encore en activité comme chef d'escadron. Suspendue
(art. 10 et 11, tit.I)........... 754 »
La Carry (Isidore), âgé de 70 ans; ancienne pension; ordre de Saint-Louis, 800 livres.
Il est actuellement en activité comme lieutenent général des armées navales.
Suspendue (art. 10 et 11 * tit. 1)......................... 800 »
Total du huitième état. 290,767 -52
NEUVIÈME ÉTAT.
Pensions rejetées et remplacées en secours sur le fonds de 2 millions, décrété par Varticle 15 du titre III de la loi du 22 août 1790.
Naissances de 1716, 1717, 1718.
PoRTERET(Jean), né le 6 février 1716; ancienné pension, 196 l. 13 s.4d. produisant net, eii 1789, 180 livres, accordée en 1765, 17 ans seulement de services militaires, commencés en 1732 ; finis en 1749.
Non-conformité au règlement du 12 novembre 1763 du département de la guerre ; rejetée (art. 7, tit. III).
Mais, attendu son grand âge, ses infirmités et son indigence, ladite pension remplacée par un secours de la troisième classe..200
Desbordes de Lille (Gabriel), né le 15 avril 1716; ancienne pension, 354 livres, accordée en 1769.
27 ans seulement de services militaires, commencés en 1742, finis en 1769.
Non-conformité aux règlements ; rejetée (art. 7 tit. III) mais, attendu son âge et ses besoins, remplacée par un secours de la seconde classe.....500
Çourten (Glaire Duhamel de Querlonde, veuve du sieur de), née le 22 avril 1716 ;• ancienne pension, 300 livres produisant, en 1789, 270 livres accordée en considération des services du sieur de Querlonde,son père, ingénieur en chef à Marsal. .
11 n'y a point de règlements pour la concession de cette pension, rejetée ; mais attendu que la dame de Gourten est aveugle, infirme et dans le besoin, ladite pension est remplacée par un secours de la seconde classe...500
Dutenot (Anne - Geneviève née le 11 mai 1716 ; ancienne pension, 150 livres accordée en considération des services de son père, ci-devant aide-major de la ville de Douai.
Point de règlements ; rejetée; mais, attendu ses infirmités et qu'ellen'aque 150 livres derente viagère, outre la pension sus-énoncée, remplacée par un secours de la quatrième classe...150
Verdat de Sàint-Foy (François de), né le 27 juin 1716; ancienne pension, 354 livres, accordée en 1770.
26 ans seulement de services militaires, du 2 mai 1744 au 17 iuin 1770.
Non-conformité au règlement de 1763, existant lors de la concession de la pension.
Rejetée ; mais, attendu ses infirmités, qu'il a 3 enfants à sa charge, et que son revenu n'est que d'environ 800 livres, remplacée par deux portions de secours de la quatrième classe. 300
Màthis (Marie Elisabeth Per-driset, veuve du sieur), néè le 13 septembre 1716; ancienne pension de 2400 livres.accordée en considération des services de son mari, dans le département des affaires étrangères.
Il n'y a point de règlements dans ce département, rejetée ; mais attendu son âge, qu'elle est chargée de la subsistance de 2 enfants non pourvus ; qu'elle n'a point de revenus, remplacée
l. s. d.
par un sécours de la première
classe.............................1,000
Adeling (Anne d'), née le 29 septembre 1716; ancienne pension de 150livres accordéeen considération des services de son père, ancien capitaine au régiment d'Alsace.
Point de règlements ; rejetée, mais attendu son âge, ses infirmités, et qu'elle ira d'autres revenus que ladite pension, remplacée par un secours de la
quatrième classe.............. 150
Bonneval de Galigny (Hé- - • lène-Sophie de Falck, veuve du sieur), née le 24 octobre 1716; ancienne pension de 600 livres, accordée en considération des services de son mari, lieutenant au corps royal de l'artillerie.
Point de règlements pour la concession de la pension : rejetée ; mais, attendu son âge, ses infirmités et ses besoins, remplacée par un secours de la seconde classe.................. 500
L'Abbé (Marguerite Lemeus-nier, veuve de Jean-Gbarles), née le 29 septembre 1716; ancienne pension, 295 livres, accordée en considération des services de son mari dans l'artillerie.
Point de règlements pour la concession de la pension : rejetée (art. 8,tit.III) ; mais, attendu son âge, ses infirmités, et qu'elle n'a qu'un modique revenu, remplacée par un secours de la troisième classe (art. 15, tit. III)... 200
Pierre (Nicole Lefèbvre, veuve du sieur), née le 4 novembre 1716 ; ancienne pension, 300 livres accordée en 1759, en considération des services de son mari, employé dans les bureaux de la guerre.
Point de règlements en 1759 pour les veuves d'employés du bureau de la guerre : rejetée (art. 8, tit. III).
Elle est infirme, a trois enfants dont une fille vivant avec elle, infirme de la vue, et n'avait que sa pension pour subsister. Remplacée par un secours de
seconde classe....................500
Rawleigh (Marguerite), née, le 18 décembre 1716; ancienne pension de 1,050 livres produisant, en 1789, 892 1.10 s.
Point de règlements pour la concession de cette pension : rejetée (art. 8, tit. III).
Elle est presque aveugle, et n'avait que sa pension pour revenu; remplacé par un secours de la seconde classe........... 500
herpailler duchesneau (Olympe Guy, veuve du sieur), née le 18 décembre 1716 ; an-
cienne pension, 4,500 livres accordée en considération (les services de son mari, ancien commis à la recette générale des finances de Montauhap.
Point de règlement pour ja concession de celte pension ; rejetée ; mais attendu {son âge, son état habituel de maladie, qu'elle n'avait point d'autre fortune que sa pension et qu'elle a jjn enfant, ladite pensioh remplacée par un secours de là seconde classe...........500
Naissances de 1717.
Le Grix (Louise-^npç-Antçj-nette Boisdelaville, veuve du sieur), née le 13 février 1717 ; ancienne pension, 443 L 15 s.
Concession pour services militaires des sieurs de Br^cques, ses oncles; point de règlements pour semblables cas: rejetée (art. 7, tit, III deJ ïa loi du 22 août 1790).
73 ans d'âge à répoqtip de la loi, infirmités, revenu très modique, secours de la quatrième classe...........150
Dufahy (Marie-Anne Bailïet, veuve du sieur), née lé 2 mars 1717; ancienne pension, 20Q lj-vres; et Anne-Marguerite JJii-fahy, sa fille, née le 20 àyr'U 17.53, ancienne pension, aussi 200 livres.
Concession à la première pour services ipilitaires de son mari ; à la seconde pour en jouir après la mort de son père; point de règlements en faveur des yeuyes ni des filles au département de la guerre ; rejetée (art. & tit. IIJ).
La veuve,72 ans, d'âge à l'époque de la loi, infirmités l'une ej l'autre; point de propriété :içd£t duite de la plus grande décence ; secours de la troisième classe pour la mère (art. 15, tit. llÇ 200 livres.
Et de même pour fille, 200 livres, total....400
Sermenté de Moi?ta|4^ (Mar-guerite-Gabrielle), ~n£é le l^ mAl 1717; ancienne pension en* un même brevet : 1» §00 liyïeç; 2° 532 1.10 s.; total : 8$l. 10 s,
Concession des 300 livres pour services du père dans la place de premier secrétaire di? sc^jj, et des 532 1. 10 s. pour services d'un frère dans les bureaux des affaires étrangères ; point de règlements connus pour semblables cas; rejetée (art. 7 et 8, tit. III, loj du 22 août 1790).
73 ans d'âge, à l'époque de ja loi, impotente; reyejiu modique ; secours delà secondeciasse (art. 15, tit. III).............500
LaChaisede nadelain(Jean), né le 7 juin 1717 ; ancienne pén: sion, 531 livres.
26 ans 10 mois de services seulement, du 3 mai 1740 au 4 mars 1767; 6 campagnes.
Concession de cette dernière époque, non conforme au règlement fait le 12 novembre 1763, pour le département de la guerre; rejetée (art. 7, tit. III).
73 ans d'âge; à l'époque de la loi, femme âgée de 68 ans; 4 enfants, dont 2 actuellement à sa charge; a quelque revenu ; mais, attendu qu'elle réunit les trois conditions prescrites par la loi, secours de la 3? classe (art. 15, tit. III)....200
Hersemule de La Roche (Catherine-Elisabeth Pardon, veuve du sieur), née le 1& iuin 1717; ancienne pension 1,800 livres.
Concession, savoir : 600 livres en considération des services dé son mari dans les bureaux de finance et pour subsistance, et pour le surplus, san« motifs; point de règlements connus; rejetée (art. 7, tit. III).
73 ans d'âge, peu de ressources, charges à acquitter, secours
de la 2e classe.....500
Labat (Paul), né le 7 août 1717 ; ancienne pension, 400 livres.
Concession à titre de subsistance en considération de ses services en qualité de capitaine de navires marchands et de ses infirmités ; aucun règlement connu qui l'ait autorisée; nul renseignement sur ses services au département de la marine : rejetée (art. 2, tit. I; 7, iit.III).
73 ans d'âge, à l'époque de là loi ; femme n'ayant, non plus que lui, aucun moyen personnel de subsistance; tous deux recommandables par leur probité ; secours de la 2* classe
(art. 15, tit. III)........500
Dezerre (Marie-Barbe Besançon, veuve du sieur), péé le 13 décembre 1717 ; ancienne pension, 300 livres.
Concession pour services militaires du mari,point'de règlements en faveur des veuves ; rejetée (art. 8, tit. m).
73 ans d'âge, nuî revenu, 2 enfants, deux portions de secours de la 4e classe..........300
Henner (Catherine Bertin, veuve du sieur), née le 20 septembre 1717 ; ancienne pension, 150 livres.
Concession pour services militaires du mari, point de règlement en faveur des veuves ; rejetée (art. 8, tit. III). 72 ans d'âge, dénuement de
revenu et de ressources; secours de la 3° classe..........200
Hàlet (Jean d'), né 29 septembre 1717 ; ancienne pension, 3,186 livres.
6 ans seulement de services militaires effectifs et constatés, commencés le 1er novembre 1741 ; interrompus par réforme en 1748; repris le l°r septembre 1758, et finis, par une autre réforme, le 22 novembre 1759»
Concession du 3 janvier 1760, époque à laquelle il n'existait pas de règlements; rejetée (art. 6 et 7, titre III).
72 ans d'âge, à l'époque de la loi, femme, 5 enfants, nulle fortune personnelle ; recours de la première classe (art. 15, titre 111).....................1,000
Nugent (Marie-Cécile Barne-vrai, veuve du sieur), née le Il novembre 1717, ancienne pension, 1,598 1. 15 s. en trois parties.
Concessions pour une partie, pour services militaires du père ; et pour les deux autres, pour services du mari dans les bureaux de la police de Paris ; point de règlements connus en laveur des veuves d'employés à lapolice ; rejetée (art. 7, titre III). 500
Chapuis de Tourville (Char-lotte-Guillaume de Limosin), née le 16 novembre 1717.
Concession de 600 livres pour service militaires du mari, à titre de survivance, laquelle s'est ouverte au commencement de 1790; point de règlements pour pareil cas.
Rejetée (art. 8, titre III).
72 ans d'âge, possessions de peu de valeur, deux portions de secours de la quatrième classe.
Psaume (Pierre), né le 18 novembre 1717 ; ancienne pension, 200 livres.
Concession en considération des soins qu'il s'est donnés pour élever 6 enfants, cavaliers au régiment royal ; point de règlements pour pareil cas.
72 ans d'âge; nulle autre subsistance ; secours de la troisième classe,....... ..........200
Dinguimbert ( Cbarlofte-Va-lentine-Brigitte Bondart de Con-turelle, veuve du sieur), née le 26 novembre 1717; ancienne pension, 400 livres.
Concession pour services dn mari, lieutenant pour le roi à la citadelle d'Arras; point de règlements en faveur des veuves, au département de la guerre,
Rejetée (art. 8, titre ul).
72 ans d'âge, à l'époque de la loi, toutes les infirmités ordi-
naires à cet âge, faible revenu ; secours de la troisième Glasse.. • 200
La Garde (Jeanne-Catherine de), née le 22 décembre 1717; ancienne pension, §9 1.3 s. 4 d.
Concession pour services militaires du père; point de règlements pour ce cas. Rejetée (art. 8. tit. III.) 27 ans d'âge à l'époque de la loi, infirmité grave, indigence; secours de la quatrième classe (art. 15, tit. III).............. 150
Naissances de 1718.
Gautier de La Motte (Elisabeth-Catherine Geoffroi, veuve du sieur),née le 13 janvier 1718; ancienne pension, 1,800 livres.
Concession comme faisant partie d'une plus forte pension donnée au mari pour ses services militaires et sa retraite; point de règlements dans le département de la guerre, en faveur de femmes ni d"e veuves.
Rejetée (art. 8, tit. III, loi du 22 août 1790.)
72 ans d'âge, à l'époque de la loi, fortune médiocre, un enfant à sa charge ; secours de la troisième classe...,.,.....,.200
Gartoule de Belfortes(Marguerite-Françoise de Pins), née le 15 mars 1718; ancienne pension, 600 livres.
Concession pour services militaires du mari, et pour donner à la veuve moyen d'élever sa nombreuse famille. Rejetée (art. 7 et 8 tit. III.) 72 ans d'âge, fortune très modique; secours de la troisième
classe..................,,.... 200
Hedin (Eli sabeth - Eléonore), née le 22 juin 1718; ancienne pension : 1° par brevet sur le Trésor public, 1771.10 s. ; 2° sur les économats, 150 livres ; total 327 1. 10 s.
Concession de la première partie pour services d'un frère, poin t de règlements à cet égard ; nul règlement connu pour la seconde partie. Rejetée (art. 7, tit. III.) 72 ans d'âge, dénuement de fortune ; secours de la troisième
classe......................... 200
Chiffaudel des Barres (Ma-rie-Anne), née le 23 août 1718 ; ancienne pension, 670 livres.
Concession pour services du père, commis au Trésor public; point de règlements connus. Rejetée (art. 7, tit. III) 72 ans d'âge, infirmités, fortune très médiocre, deux portions de secours de la première
classe........................ 300
Boulet (Madeleine Le Brun,
1. s. d.
veuve du sieur), née le 16 octobre 1718; ancienne pension, 265 livres.
Concession du 20 octobre 1775, pour services du mari, comme écrivain principal de la marine; point de règlements dans ce département à cette époque.
Rejelée (art. 8, tit. III).
71 ans d'âge, à l'époque de la loi, 3 enfants dont une fille est à sa charge, re.venu médio-, cre; secours de la quatrième classe.......................150
Muret (Joseph) né le 26 octobre 1718 ; ancienne pension, 500 livres.
Concession pour services et retraite d'inspecteur des manufactures ; point de règlements connus.
Rejetée (art. 7, tit. III).
71 ans d'âge, infirmités,peu de revenu ; secours de la troisième classe.......................200
Cormilliole (Claude-Félicité), née le29 octobre 1718 ; ancienne pension, 200 livres.
Concession pour services du père, directeur de l'artillerie, en date du 15 août 1758; point de règlements. , Rejetée (art. 8, tit, III).
71 ans d'âge, infirmités, besoins pressants; secours de la troisième classe..............200
Boisson deRonchaux (tilaude-Françoise-Suzanne Cocagne, veuve du sieur), née le 11 novembre 1718; ancienne pension, 300 livres.
Concession pour services du mari, major des ville et château de Joux et Pontarlier ; point de règlements pour pareil cas.
Rejetée, (art. 8, tit.' III).' '.
71 ans d'âge, caducité, situation gênée, quant à la fortune, secours de la troisième classe.
Bailleul (Marie-Thérèse Charpentier, veuve du sieur) née le 3 décembre 1718 ; ancienne pension, 491 1. 13 s. 4 d.
Concession pour services du mari, ancien contrôleur d'hôpital militaire; point de règlements en faveur des veuves.
Rejetée (art. 8, tit. Illj.
71 ans d'âge, infirmités ; point d'autre ressource que sa ci-de-vant pension ; secours dé l'a seconde classe...............500
Total du neuvième état. 12,250
DIXIÈME ÉTAT.
Pensions recréées.
Naissances de 1717.
Begon (Michel), né le 22 février 1717 ; ancienne pension : 1° sur le Trésor public, 10,600 livres ; 2° sur la bibliothèque du roi, 2,000 livres.
27 ans, 2 mois de services effectifs dans l'administration de la marine, de septembre 1734 à novembre 1761, dont 11 ans, 7 mois de services de marine proprement dits, et qui, évalués dans la proportion légale de 25 ans pour 30, portent la totalité du temps de service à 29 ans, 5 mois et demi de l'espèce commune ; réformé par suppression de l'emploi d'intendant de là marine à Dunkerque nécessitée par les arrangements du service, c'est-à-dire, comme l'explique l'histoire du temps, par la clause inséréje dans les préliminaires de la paix pour le.com-, blemeni du port de Dunker'qtfeYCdmb'lefnent effectué aussitôt après ; circonstance qui doit faire suppléer aux 6 mois et demi manquant aux services effectifs sur le temps exigé par la lettre de la loi ; 2 campagnes de guerre ; le tout formant 32 ans ; susdit emploi d'intendant pendant les 5 dernières années, à 12,000 livres de traitement.
Recréée sur le pied de 10,000 livres maximum (art. 19 et 20 tit. I; 2,4 et 5) sauf indemnité, s'il y a lieu, pour les motifs de concession de la pen- 1. s. d. sion sur la bibliothèque....... 3,250 » »
Routmy (Charles), né le 3 mars 1717 ; ancienne pension, 600 livres.
43 ans de services effectifs, commencés comme soldat, du 30 janvier 1739, finis le 22 mars 1782 ; 13 campagnes ; tout formant 56 ans ; grade de capitaine pendant les 23 derniers mois seulement, celui de lieutenant les 29 années précédentes.
Recréée pour le traitement attaché à ce dernier grade lors de la retraite (art. 19 et 20 tit. I; 1,2 et 3, tit. II)-............ 900 » »
Deucher (Théodore), né le
5 mars 1717 ; ancienne pension, 1,500 livres.
38 ans de services, du 7 janvier 1745 au 27 avril 1783 ;
6 campagnes ; le tout formant 44 ans ; grade de capitaine, les 9 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce gracie lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I i 1, 2 et 3, tit. II)..V.......... '1,550. »,
Gérard (Aphrodise-Honoré), né le 16 mars 1717; ancienne pension, 531 livres.
30 ans de services effectifs, commencés le 10 janvier 1734; interrompus en 1737, puis continués le 2 4 mars 1742, finis- le 24 mars 1769 ; 3 campagnes ; le tout formant 33 ans; grade de capitaine , les 25 derniers années.
Recréée sur le pied du traite- ,
ment de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1 et3, tit. II)................. 543, 15
Héricy de Vaussieux (Philippe-Jacques), né le 18 avril 1717; ancienne pension : 1° sur le Trésor public 8,779 livres;2° sur l'ordre de Saint-Louis, 3,000 livres ; total : 11,779 livres.
32 ans de services effectifs, du 24 mars 1734 au 21 décembre 1761, et de juilet 1778 à juin 1783; 14 campagnes; le tout formant 46 ans; grade de maréchal de camp, emploi d'inspecteur des troupes, les 4 dernières années à 21,240 livres de traite-le ment.
Recréée sur le pied du maximum de 10.000 livres (art. 18,19 et 20, tit. I; 1 et 3 tit. II, et loi du 22 août 1791)................. 8,500 •>
Maréchal de Bernoville (Claude-François), né le le 31 mai 1717; ancienne pension,500 livres.
42 ans de services effectifs, commencés comme cavalier en 1739, finis le 22 mars 1782; 13 campagnes; le tout formant
55 ans; blessure ; grade de lieutenant pendant les 10 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade (art. 19 et 20, tit. I;
1 et 3. tit. II.)............... 900 »
Chayrou (Jean), né le 5 juin
1717; ancienne pension : 1°254 livres sur leTrésor public; 2° 600 livres par délibération du conseil d'administration de l'hôpital mi-titaire de Strasbourg, a titre de retraite.
54 ans de services effectifs, du 6 mai 1735 au 2 septembre 1789;
2 campagnes; le tout formant
56 ans; grade et emploi de chir rurgien aide-major pendant les 15 dernières années ; appointements de 1,200 livres attachés à ce grade lors de la retraite.
Recréée pour le montant de ces appointements (art. 19 et 20 tit. I; 3, tit. IL)............. 1,200 »
Beauchamp (Charles-Joseph), né le 27 juin 1717; ancienne pension ; 1000 livres.
54 ans de services effectifs, commencés le 1er janvier 1734, finis le 13 avril 1788; 8 campagnes ; le tout formant 62 ans; grade, puis simple rang de capitaine pendant les 44 dernières années d'activité!
Recréée pour le traitement* de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1,2 et 3, tit. II.).....................................2,000 »
Varland (Jean), né le 8 juillet 1717; ancienne pension, 837 I. 10 s.
38 ans de services effectifs, commencés comme gendarme
le 11 août 1733, finis le 17 avril 1772; 14 campagnes, le tout formant 52 ans; rang de lieutenant-colonel pendant les 21 derniers mois d'activité; celui de capitaine pendant les 10 années précédentes.
Récréée pour le traitement de ce dernier grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2,
et 3, tit. II).................. 1,500 » »
Haudard (Jean-Chrysostôme), né le 17 juillet 1717 ; ancienne pension; 1,555 livres.
48 ans de services effectifs, commencés comme gendarme en 1734, finis le 6 juin 1783 ; 13 campagnes ; le tout formant 61 ans; rang de colonel pendant près des 3 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3,
tit. II)....................... 4,000 » »
Soyer (Robert), né le 20 juillet 1717 ; ancienne pension, 2,000 livres.
41 ans de services effectifs, commencés vers avril 1744, finis le 2 juin 1785, dans l'emploi d'ingénieur en chef aux pouts et chaussées ; appointements de 3,600 livres pendant les 3 dernières années.
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 19 et 20,
tit. I; 5, tit. II)............... 2,385 » »
Bourcis ( Pierre-Augustin ), né le 1er septembre 1717 ; ancienne pension, 2,000 livres.
41 ans et demi de services effectifs ; savoir, de 1737 à 1763, dans les emplois de marine sujets à embarquement, du lep septembre 1766 au lep décembre 1776, et du 1« janvier 1777 au 17 avril 1783 ; emploi de commissaire des classes pendant les 16 dernières années à 2,000 livres d'appointements lors de la retraite.
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 19 et 20,
tit. I; 4et 5, tit.; II)....,..... 1,700 » »
Lafare (Louis), né le 14 septembre 1717; ancienne pension, 1,062 livres.
31 ans de services effectifs, du 8 août 1733, jusque vers la fin de 1764 ; 14 campagnes ; le tout formant 45 ans ; gracie de capitaine pendant les 29 dernières années.
Recréée sur le pied de ce traitement attaché a ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20,
tit. I; 1 et 3, tit. II)........... 1,218 15 »
Barbey (Louis), né le 26 septembre 1717; ancienne pension en 3 parties, 6,562 1. 10 s.
30 ans de services, de 1745 au dernier juin 1775; emploi de premier commis des finances,les
20 dernières années, à 12,000 livres d'appointements.
Recréée sur le pied dés 10,000 livres du maximum (art. 18 et 19, tit. I ; 5, M ÎU et loi du 22 août 1791)........2,500
Carrière (Antoine), né Je 19 octobre 1717 ; ancienqe pefr sion, 265 1. 10 s.
34 ans de services effectifs, remplis avëc honneur et distinction en passant par tops les grades, comptés de f'époqtie des, 16 ans d'âge, non compris 3 mois et demi antérieurs, finis le 20 avril 1768 ; 9 campagnes, le tout formant 43 ans ; grade "de lieutenant les 8 clerm^eg années ; 72 ans d'âge,arç jàti-vier 1791.
Recréée sur le pieJ dp trais tement attaché à son dernier grade lors de sa retraite (art. 19 et 20, tit. 1 ; % 2 et 3, tit. II) et porté au minimum des officiers de fortune (Loi du 19 janvier 1717)......600
Leflo de Treme^o de Kçr-seau (Jacques-René), né, le 14 novembre 1717; auç}enne pension, 2,162 1.1Q s,
56 ans 10 mois de services effectifs, en deux parties; la première, du lor janvier 1734 au 28 février 1778; et la seconde, du 10 mai 1778 au 20 mars 1791 ; 6 campagnes ; le tout formant 62 ans ; rang dé lieutenant?-colonel pendant les 16 dernières années d'activité.
Recréée pour le traitement de ce grade (art. 19 et 20, tit-1; 1, 2 et 3, tit. II)....,.,.,...,.3,600
Moreau (Jacob-Nicolas), né le 3 décembre 1717 ; ancienpe pension: 1° par brevet,3,000 livres; 2° par décision, pour avqjr lieu lors de sa retraite alors future, 12,000 livres; total; 15,000 livres.
Concessions non autorisées par règlements ; 35 ans de services et travaux littéraires pour la législation, l'histoire et je droit public, de 1755 â ïa nn de 179D, avec le titre dé garde du dépôt-bibliothèque des chutes et archives, puis de directeur et inspecteur générât des travaux ci-dessus qualifiés; appoin^e-tements, pendant les 3 dernières années, et longtemps auparavant, 12,000 livres.
Recréée sur le pied du maximum de 10,000 livres (art. 18, 19 et 20, tit. 1 ; 5, tit. II et loi du 22 août 1791)......3,375
Hérault (Jacques-Philippe), âgé de 73 ans ; ancienne pension, 300 livres.
53 ans de services; effectifs, du 20 juin 1735' au 1er janvier 1789 ; grade de chirurgien
sous-aide major pendant plus que les 45 dernières années, avait, lors de sa retraite, 504 livres de traitement en cette qualité.
Recréée pour ce traitement (art. 19 et 20, tit. I ; £ tit. II).. 504
Naissances de 1719.
Theas de Thoreng (François), né le 19 janvier 1719; ancienne pension,4,655 livres.
35 ans de services, commencés le 19 janvier 1735, époque à laquelle il a eu 16 ans, non compris 6 mois antérieurs, finis le 30 décembre 1769, dans la place de lieutenant de roi, à Perpignan, depuis le 1er janvier 1768; 8 campagnes; 2 ans de séjour à Saint-Domingue ; total : 45 ans; grade de maréchal de camp le 3 janvier 1770, traitement de lieutenant de roi à Perpignan ; en appointements, 5,700 livres; en émoluments* 5,143; total : 10,843 livres.
Recréée, décret du 2 juillet 1791, concernant les états-majors (art. 4 et 7) et loi du 22 août 1790 (art. 19 et 20,tit. I ; 3, tit. II), pour le maximum
fixé par la première, loi------------- 6,000
Thierry (Robert), né le 1er février 1719 ; ancienne pension, 221 1. 5 s.
27 ans de services, commencés comme cavalier en 1740, finis dans le grade de porte-étendard, le 1er janvier 1768; 6 campagnes. Recréée,loi du 19 j anvier 1791,
pour.............600
Frattag (Gaspard),né Je 14 février 1719; ancienne pçnsio^, comme officier entretenu à la suite de la place de Sarre-Louis, 4911,13 s. 4 d.
38 ans de service», commencés le 14 février 1739; époque des 16 ans d'âgé, noU compris 4 années antérieures, finis le 26 janvier 1773 ; 15 capj-pagnes ; total : 53 ans; grade de capitaine pendant les zi derniers mois, celui de lieutepânt depuis 1747.
Recréée pour la totalité du traitement de lieutenant, 1773 (art. 19 et 20, tit. î; V % et 3,
tit. II).................600
Bataille de Mery (Chaylesr Louis), né le 9 mai 1719 ; ancienne pension, 531 livres.
31 ans de services, commencés en 1736, fin^à le 25 goût 1767; 10 campagnes ; total : 41 ans; grade de capitaine peu? dant les 7 dernières années. Recréée eu égard au traitemen t
de capitale en 1744 (art. 19 et
20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. JÏ).?T..
Mârcot (François), né le
5 juin 1719 ; ancienne pension, 531 livres.
36 ans de services, commencés en qualité de dragon en 1737, finis dans le grade de lieutenant, le 24 février 1774; 10 campagnes.
Recréée (loi du 19 janvier 1791). 600
Ancelin de Bernessart (Gabriel-Alexandre), né le 16 juin 1719 ; ancienne pension, 531 livres.
30 ans de services, comment cés en 1735, époque des 16 ans d'âge, non compris une année antérieure, finis le 25 mars 1765; 7 campagnes; total 37 ans ; grade de capitaine pendant les 18 dernières années.
Recréée eu égard àu traitement de capitaine en 1765 (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. II). 76815
Rochon de La Pérouse (Louis-Bonaventure), né le 14 juillet 1719 ; ancienne pension, 3,532 1. 10 s.
44 ans de services, commencés le 14 juillet 1736, époque de 16 ans d'âge non compris une année antérieure, finis le 5 octobre 1779 ; 12 campagnes, total 56 ans; rang de colonel pendant les 14 dernières années,
Recréée pour la totalité du traitement de colonel én 1779 (art. 19 et 20, t. 2 et % tit. II).......................400
Fouilloud-Buyat (Jacques), né le 13 août 1719 ; ancienne pension, 300 livres sur les fonds des écoles militaires.
29 ans de services comme geôlier de l'école militaire de Paris, de janvier 1756, jusqu'à la réforme de 1776 et de 1768 à 1787, qu'il a été réformé pour cause d'infirmités ; appointements de 642 1. 1*5 s,
Récréée eu égard audit traitement (art. 19; 5» tit. % et 20
21, et tit. 2).................'160139
Ferrand (Jean-Nicolas), né le
13 octobre 1719 ; ancienne pension 9,108 1. 3. s. 4 d. produisant net en 1789, 6,240 livrés.
42 ans de services commencés le 13 octobre 1735, époque de 16 ans d'âge, non compris 5 années antérieures, finis le 13 avril 1778 dans la place d'inspecteur de la maréchaussée des évêchés, qu'il occupait depuis 1760, aux appointements de
5.000 livres ; 3 campagnes ; total, 45 ans.
Recréée eu égard auxdits appointements (art. et 20,
1.1 ; 1 et 3, tit. Q)......., —
Bailly (Jean-Baptiste), né le
29 octobre 1719 ; ancienne pension, 1,000 livres.
40 ans de services dans le corps de la gendarmerie, commencés le 9 avril 1742, discontinués par la réforme le 29 mai 1776, repris le 6 juin 1777 dans le même corps, tinis le 6 juin 1783; 12 campagnes; total 52ans, grade de maréchal des logis pendant la dernière année* celui de premier brigadier depuis 1771 ; le grade de maréchal des logis de premier brigadier dans la gendarmerie donnait rang de capitaine.
Recréée pour la totalité du traitement de capitaine en 1783 (art. 19 et 20, tit. 1 ; 1,2 et 3, tit. II)..........2,000
Davazé pu Boulât (Joseph), né le 8 décembre 4719; ancienne pension, 1,000 livres, le brevet n'était pas encore expédié.
37 ans de services dans les ponts et chaussées, commencés en avril 1751, finis en janvier 1789, dans la place dius-pecteur qu'il occupait depuis 1771 avec appointements de 1,800 livres
Recréée eu égard auxdits appointements (art. 19 et 20, tit. I, et 5, tit. Il)............ 922 »
Yvon (Joseph-Emmanuel)^ né le 12 décembre 1719 ; ancienne pension, 2,600 livres.
40 ans de services, dont 15 de 1747 à 1763 ; comme substitut du procureur du roi, et procureur du roi de la prévôté de l'hôtel, et 25 ans d'avril 1763, au 1er janvier 1788, en qualité de commis du département de la guerre au bureau des affaires du conseil; appointements, 4,200 livres.
Recréée eu égard auxdits appointements (art. 19 et 20, tit. I ; et 5, tit.II)...............................2,625 »
Dubu de La Plonnière (Charles-François), âgé de71 ans, avec pension sur la caisse du commerce, 3,000 livres.
39 ans de services comme inspecteur des manufactures, du 18 août 1745 au 1er juin 1785; appointements de 4,135 livres pendant au moins les 3 dernières années.
Recréée eu égard auxdits appointements (art. 19 et 20, tit. I; et 5, tit.II)................... 2,429 6
Naissances de 1721.
Chapelain (Antoine-Jacques), né le 11 janvier 1721; ancienne pension, 5,100 livres.
35 ans de services, de 1741 à 1776, outre une continuation
libre jusqu'en 1782, le tout dans les bureaux de la chancellerie, place de 6,000 livres d'appointements pendant les 6 dernières années ; 41 ans de services.
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 19 et 20, tit. I; et 5, tit. II; lui du 22 août 1790).
Chillaut (Hilaire-Simon), né le 13 jan vier 1721 ; ancienne pension, 800 livres...............3,975
37 ans de services effectifs, du 17 octobre 1781 au 22 janvier 1779 ; 8 campagnes, le tout formant 45 ans ; grade de capitaine pendant les 18 derniers mois, et de lieutenant pendant les 6 années précédentes.
Recréée sur le pied du traite-: ment de ce grade, lors de la retraite (art. 19 et 20, lit. 1; 1, 2 et 3, tit.II).........:.........7315
Ripert de Salonet (Joseph-Jean-Baptiste), ué le 15 janvier 1721 ; ancienne pension : l°sur le Trésor public, 1,262 liv.; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 800 livres; total : 2,062 livres.
40 ans de services effectifs, depuis l'époque de 16 ans d'âge, non compris 2 années antérieures, jusqu'au 21 avril 1777; 9 campagnes, le tout formant 49 ans; rang de lieutenant-colonel pendant les 8 dernières années d'activité.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II)...................3,465
Metivier de La Besse (Jean-Pierre), né le 15 janvier 1721; ancienne pension, 973 liv. 10 s.
30 ans de services effectifs, comptés de l'époque de 16 ans d'âge, non compris 5 ans, 8 mois antérieurs, interrompus par réforme en octobre 1748; repris en octobre 1758 jusqu'au 21 avril 1777 ; 8 campagnes, le tout formant 38 ans ; rang de lieute- . nant-colonel pendant les 6 dér-Dières années d'activité.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit, I; 1, 2 et 3, tit.II)...................2,655
Vienot de Vaurlanc (Charles), né le 18 janvier 1721 ; ancienne pension : 1° sur le Trésor public, 3,862 livres; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 800 livres ; total : 4,662 livres.
37 ans, 9 mois de services effectifs; du 24 mai lY42f "âù 1er mars 1780; 131 campagnes, le tout formant 50 ans ; grade de maréchaj de camp à la retraite ; rang de colonel pendant les 12 dernières années d'activité.
Recréée pour le traitement de ce dernier grade lors de la re-
traite (art. 19 et 20, tit. 1; 1, 2 et 3, tit. II)...................4,000
Casamajor (Bonaventure-Poly-carpe), né le 25 janvier 1712 ; ancienne pension, 600 livres.
32 ans de services ; du 25 avril 1748 au 4 avril 1781 ; 5 campagnes, 2 années de passage de séjour à l'Isle-de-Franee, et de retour en temps de paix, évaluées à 18 mois, le tout formant 39 ans, une blessure ; grade de capitaine pendant les 18 derniers mois, celui de lieutenant pendant les 19 années précédentes.
Recréée sur le pied du traitement de ce dernier grade (art. 19 et 20, tit. I; 1,2 et 3, tit. II).. .52815
Petitot (Jean-Jacques), né le 25 janvier 1721; ancienne pension, 1,1651. 10 s.
41 ans de services; du 15décembre 1737 au 22 janvier 1779 ;
8 campagnes, le tout formant 49 ans ; une blessure ; grade de capitaine pendant les 2 dernières années, et rang de ce grade 12 ans auparavant.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de sa retraite (art. 19 et 20, tit. 1; 1, 2 et 3, tit. II)...................1,925
Rocher de Gordiron (Jean), né le 9 février-1721 ; ancienne pension, 531 livres.
37 ans de services ; du 8 février 1741 au 2 décembre 1778 ;
9 campagnes, le tout formant 46 ans; 7 blessures; grade.de lieutenant les 10 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II)...................765
Larat (Jean), né le 18 février 1721 ; ancienne pension, 600 lir vres.
43 ans de services ; du 27 décembre 1739 au 13 avril 1783; 8 campagnes, le tout formant 51 ans ; grade de lieutenant pendant la dernière année, celui de sous-lieutenant pendant près des 3 précédentes.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1,2-et 3, tit. II)......720
Desparrès de Lussan (Joseph), né le 18 février 1721 ; ancienne pension, 885 livres.
31 ans de services, de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 1 an et 2 mois antérieurs jusqu'au 11 mai 1769; 13 campagnes; le {tout formant 44 ans; blessure grave : grade de capitaine pendant les 24 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite
1. s. d.
(art. 19 et 20, tit. I; 1/2 et 3,
tit. II)........................ 1,152 10 »
Le Gros (Jacques-Dominique), né le 26 février 1721 ; ancienne pension, 786 1.13 s. 4 d.
40 ans 10 mois de services, comptés de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 5 ans 2 mois antérieurs,] usqu'au 14 décembre 1776; 15 campagnes; le tout formant 55 ans ; grade de lieutenant pendant Ie3 11 dernières an nées.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3,
tit. II)...............................900 » »
Laisné de Parvilly (Mathu-rin), né le leP mars 1721 ; anciennes pensions : 1° sur le Trésor public, 4,000 livres ; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 800 livres; total : 4,800 livres. 44 ans de services, du 1er mars
1741 au 1er janvier 1784; 12 campagnes; le tout formant56ans; grade de maréchal de camp à la retraite, celui de lieutenant-colonel pendant les 6 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce dernier grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I;1 et 3, tit. II); 3,600 » »
Martin d'Amirat (François-Sébastien - Madeleine), né le 11 mars 1721; anciennes pensions : 1° sur le Trésor public, 1,181 1. 5 s.; 2° su* la caisse de Marseille, 1,200 livres ; total : 2,381 1. 5 s.
30 ans 1/2 de services effectifs dans les combats, dont 22 ans 1/2 avec séjour hors de l'Europe, le tout formant 53 ans; emploi de consul d'Egypte pendant les 16 dernières années, avec plus de 10,000 livres d'appointements.
Recréée pour cette for m e (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 5, tit. II)..... 10,000 »» »
Bournac (Louis-Auguste), né Je 31 mars 1721 ; ancienne pension, 1,081 livres.
48 ans de services effectifs dans les bureaux, du 3 février 1740 à janvier 1788, outre quelque temps postérieur de service libre et volontaire; emploi de 1,800 livres d'appointements pen-dant plus des 3 dernières années d'activité.
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 19 et 20, tit. I ;
1, 2 et 3, tit. II).............. 1,665 » »
Pillon de Saint-Paul (Laurent-Nicolas), né le 10 avril 1721; ancienne pension, 1,580 livres. 34 ans de services effectifs, de
1742 au 1er janvier 1777; 3 campagnes, le tout formant 37 ans ; grade de major les 11 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la re-
traite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II)..............
Funck (Jean-Michel), né le 12 avril 1721 ; ancienne pension, 442 1.10 s.
39 ans de services de 1739 au
8 avril 1779; 7 campagnes, le tout formant 46 ans ; grade de lieutenant pendant, les 22 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1,2 et 3, tit. II).......................1,53710
Gervais (François), né le
9 mai 1721 ; ancienne pension, 731 livres.
38 ans de services effectifs du 9 novembre 1739 au 29 décembre 1777 ; 12 campagnes, le tout formant 50 ans; 3 blessures graves; rang de capitaine pendant les 3 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1 2, et 3, tit. ii)............765
Bryant (Jean-Joseph), né le 18 mai 1721 ; ancienne pension, 700 livres.
42 ans de services, de l'époque des 16 ans d'âge, non compris près de 2 ans antérieurs jusqu'au 5 avril 1780 ; 8 campagnes, 1« tout formant 50 ans; grade de lieutenant les 6 derniers mois, celui de sous-lieuténant les 5 années précédentes.
Recréée pour le traitement de ce dernier grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et 3, tit. II)............720
Orré Duplessis (André), né le 23 mai 1721 ; ancienne pension, 355 livres.
5 ans de services ; de mai 1740 au 2 mars 1746; 3 campagnes; perte d'une jambe à la bataille ae Fontenoy, laquelle a mis nécessairement le pensionnaire hors d'état de continuer son service ; grade de lieutenant.
Recréée pour le traitémeet entier de ce grade lors de la retraite (art. 21,tit. I, et loi du 25 décembre 1790; art. 7, deuxième partie...........411
Ghambellain (François- Joseph), né le 26 mai .1721 ; ancienne pension, 708 livres.
39 ans de services de. 1738 au 28 février 1778; 11 campagnes, le tout formant 50 ans ; rang de capitaine pendant les 17 dernières années d'activité.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II).......................2,000
La Houssaye de Beauchamp (Thomas), né le 26 mai 1721; ancienne pension,. 106 livres.
32 ans de services, de ï'épo-
que de 16 ans d'âge non com» pris 2 ans 10 mois antérieurs, jusqu'au 30 décembre 1769 5 10 campagnes, le tout formant 47 ans : grade de capitaine les 25 dernières années.
Recréée sur le pied du trai* tement de ce grade (art. 19 et 20» tit. I; 1,2 et 3, tit. II).....,..1,050
Tribàllet du Port (Louis-Jacques), né le 31 mai 1721 ; ancienne pension, 3,097 1.10 s.
31 ans de services du 1er avril 1746 au 9 novembre 1777 ; 9 campagnes, le tout formant 40 ans ; concession non autorisée par aucun règlement connu ; grade et place de commissaire ordonnateur des guerres la dernière année, ceux dé commissaire ordinaire, tout le temps précédent à 3,000 livres de traitement.
Recréée sur le pied dé Ce traitement (art. 19 et 20, tit. 1} 1,2 et 3, tit. II).
Boyer de ' Fonscolqîïbe (Jû-seph-Roch), né le 7 juillet 1721 ; ancienne pension, 17,6621.10 S. en 3 parties; concessions non autorisées par auctins règlements .
31 ans de serviëéâ dé 1746 à 1777 dans les affaires étrangères; emploi d'envoyé fxj.fâ-ordinaire pendant les io dernières années à plus dë i0,000 livres d'appointements.
Recréée sur le pied dé Cette somme (art. 19 et 20, Ut. I, et loi du 22août 1791).....,.....2,875
Glotton de Jouy (Pierre), nè le 13 juillet 1721 ; ancienne pension, 5,000 livres.
GonCession non soutenue de règlement.
30 ans de services dans T'em* ploi de directeur des comptes, d'abord de la loterie de l'Ecole militaire, puis de la Iqterie royale, finis le 2 janvier 78? 5 appointements fixes de 4,000 livres à cette époque..
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 5 tit. II)........1,000
Lolivier de TronJoly (François-Jean), né le 20 juillet 1711 ; ancienne pension sur l'ordre de Saint-Louis, 800 livres.
47 ans 5 mois de servièes Ûù marine, du 17 septembre 1735 au 22 février 1783$ 11 campagnes de guerre, 13 embarque* ments en paix, le tout formant près de 65 ans ; grade de capia taine de vaisseau pendant les 15 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de là retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et 4, tit. ÎI). 3,000
Ducout (Guillaume), né le
5 août 1721 ; ancienne pension 500 livres;
Près de 43 ans de services, du 21 octobre 1738 au 9 octobre 1781; 13 campagnes* le tout formant près de 56. ans; grade de lieutenant les 7 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. h 1 et 3,
tit. II).................................900
Soulairot deCremonë (Paul), né le 7 août 1721 ; ancienne pension 840 livres.
45 ans de services, du 11 mars 1742 au 12 avril 1787 ; 8 campagnes, le tout formant 53 ahs; blessure grave; rang de Capitaine pendant les 8 4ernièreé années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3,
tit. II).................................2,000
Ricard (Thomas), né iê 9 août 1721 ; ancienne pension 1,500 livres.
Environ 50 ans de services, à l'hôpital de la marine à Toulon, de 1739 à avril 1789; 4 éam-pagnes en guerre, 3 embarquements en paix, lé tout foi'fhâht 55 ans ; grade dé chirurgien ordinaire de la marine les 34 dernières années à 1,500 livres dé traitement.
Recréée pour cë traitement (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et 4, tit. II). 1,500
Risch (François-Louis), né le 27 août 1721 ; ancienne pension, 1,500 livres.
40 ans de services, de 1740 au 11 mars 1781 ; 14 campagnes* le tout formant 54 âhs; gfrâdë de capitaine les 11 dernières années.
Recréée pour le traitement de 6e gradé lors de la fetràité (art. 19 et 20, tit. 1; 1* 2 et 3,
tit. II)............ 2,000
Thevenin (Michel), né le
29 août 1721; ancienne pension accordée par M. Serilly* trésorier de l'extraordinaire dés guerres* 750 livres.
19 ans et demi de services dans les bureaux de l'extraordinaire des guerres, de janvier 1764 à juillet 1783 ; retraite nécessitée par infirmités* et tenant lieu de ce qui manque aux
30 ans exigés par la loi ; emploi à 1,800 livres d'appointé* ments.
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 17 et 21*
tit. I)........... 450
Chofardet (Mathieu-Joseph), né le 3 septembre 1721? ancienne pension 500 livres.
37 ans de services, du 26 août 1742 au 5 avril 1780;
12 campagnes, le tout formant 49 ans ; une blessure ; grade de guidon correspondant à celui de porte-drapeau, pendant les 17 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement du dernier grade (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et 4, tit. Il)...693
Nas de Tourris (François-Roch), né le 3 septembre 1721 ; ancienne pension 1,405 livres.
30 ans de services de marine, savoir : au moins 8 mois en mer comme volontaire avant le lOjan-vier 1742 et 29 ans 4 4 mois de cette époque au 19 juin 1771 ;
9 campagnes de guerre, 6 embarquements de paix, ietout formant 42 ans, grade de lieutenant de vaisseau les 15 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de sa retraite (art. 19 et 20, tit. I; et
4, tit. H)...............1,420
Grenier De Monroy (Charles-Joseph-Antoine), né le 6 septembre 1721 ; ancienne pension :
10 sur le Trésor public 1 }u62 livres; 2° sur l'ordre de Samt-Louis, 600 livres; total : 1,662 livres.
39 ans de services,d u 29 octobre 1738 au 28 février 1778; il campagnes ; le tout formant 50 ans ; 3 blessures graves; rang de lieutenant-colonel pendant les 6 dernières années (^activité.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de sa retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3.
tit. II)........................3,600
Autrepe (André), né le 10 septembre 1721 ; ancienne pension, 1,300 livres.
36 ans de services au Trésor public, de 1746 à la £n de 1782, dans le même emploi, à 3,400 livres d'appointements.
Recréée sur le pied de ses appointements (art. 19 et' 20. tit, I;
et 5, tit. II).................1,140
Samruc de Monvert (Pierre-Esprit), né le 17 septembre 1721 ; ancienne pension, 3,334 livres.
47 ans de services effectifs, du 1er mai 1742 au âl septembre 1788, dont 18 ans de séjour aux colonies; 12 campagnes, te tout formant 77 ans ; grade dé maréchal de camp à la retraité; grade de commandant des volontaires de l'Ue-de-Bourbon, pendant les 2 dernières années d'activité à 6,000 livrés de traitement
Recréée pour ce traitement (art. 19 et 20, tit. I; 1, 3 et II
tit. II)..........6,000
Bernage (Jean-Frédéric)^ né le 17 septembre 172i ; ancienne pension,. 6,887 1. 10 s.
Concession pour sérvices, tant du père, que personnels dans les bureaux des affaires étrangères,
ûôn autorisée par aucuns règlements.
37 ans de services, de 1740 aH -1er octobre 1777; emploi pendant au moins les 3 dernières années, à 6,500 livres d'appointements fixes.
Recréée sur le pied de ces appointements (art, 19 et 2Q, tit. I; et 5, tit. II),.,..,.:..... 3,3315
Riencourt (Barbé-Simon), né le 18 septembre 1721 ;. àttClenhé pension, 532 1.10 s.
18 ans 4 mois de services, du 6 septembre 1740 au 27 janvier 1759; impossibilité de continuer ses services, résultant des suitêS d'une blessure, et qui fàit réfuter pour complets les 30 âna de services éxigês par la loi commune pour obtenir pension ; 8 campagnes, le tout formant 38 "ans; grade de capitaine,
Recréée sur le pied du traité-ment de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 21, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II)......660
Sturm (Frédéric-Henri)» né le
20 septembre 1721; ancienne pension, 600 livres.
Environ 48 ans de services comme chirurgien militaire, de
1740 à 1788 ; 14 campagnes, le tout formant 62 ans; grade de chirurgien-major de régiment les 30 dernières années...........
Recréée pour le traitement de ce grade lors de sa retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, .
tit. II)........................ 1,000
Ardennes (Henri d*), né le
21 septembre 1721 ; ancienne pension, 666 livres.
45 ans de services, du 15 août
1741 au 12 avril 1787; 8 campagnes, le tout formant 53 ans; grade de lieutenant les 8 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de là retraité (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 ët 3,
tit. II).............900
Borne de Saint-Ëtïenne de Saint-Sernin (François), né fe lw octobre 1721; anelétme pension, 355 livres.
25 ans 4»niois de èéfVjéès, l'époque des 16 ans d'âge, non compris 3 ans 9 mois antérieurs, jusqu'au 1er février 1763; rè-traite nécessitée à cette époque par Jes suites de blessures Considérables reçues à Clostër'càm, circonstance qui donne lieu à tenir pour complètes les 30 innées de services effectifs .exigés,, par la loi pour obtenir pension;' 8 campagnes, le tou^ formant 38 ans ; grade de capitaine les 16 dernières années,,
Recréée sur le pied du traita ment de ce grade lors dé la re-
traite (art. 17 et 21, tit. I ; 1 et 3,
tit. II)........................825
Ysàm (Jean-Louis), né le 1er octobre 1721; ancienne pension,
1,417 livres.
31 ans 10 mois de services, de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 3 ans 6 mois de services antérieurs, juqu'au 27 juillet 1769; 13 campagnes, le tout formant 44 ans ; plusieurs blessures graves; rang de colonel à la retraite, celui de major pendant les 3 dernières années d'activité.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2
et 3, tit. II)...................2,325
Dortes (Pierre), né le 2 octobre 1721 ; ancienne pension : 1° sur le Trésor public, 4,000 livres; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 800 livres; total : 4,800 livres.
42 ans environ de services, du 17 avril 1742 au 1» janvier 1784, et quelques mois en 1790 ; 13 campagnes, grade de maréchal de camp à la première retraite en 1784; rang de colonel pendant les 14 années précédentes.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. 1; 1, 2
et 3, tit. II)...................4,000
maurouard(Jacques-François), né le 6 octobre 1721 ; ancienne pension 619 1. 10 s.
38 ans de services, de'1739 au 19 août 1777; 13 campagnes, le tout formant 51 ans; grade de lieutenant la dernière année; grade de sous-lieutenant, les 12 années précédentes.
Recréée pour le traitement de ce dernier grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1,
2 et 3, tit. II)................720
Brun de Sainte-Catherine (Balthazard), né le 7 octobre 1721; ancienne pension 2,950 livres.
41 ans de services de marine de 1735 à la fin de 1776 ; une campagne de guerre, 2 embarquements en paix, le tout montant à 43 ans; grade et emploi de commissaire de la marine les 12 dernières années.
Recréée sur le pied des appointements de cet emploi lors ae la retraite (art. 16 et 20, tit. 1, et
4 tit. III....................2,775
Barre (Jean-Baptiste), né le 7 octobre 1721; ancienne pension 500 livres.
51 ans de services comme chirurgien militaire de 1737 au Ie'janvier 17b9; plusieurs campagnes; grade de chirurgien-major les al dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite
(art. 19 et 20, tit. I, et 3 tit. II). 720
Lugand (Guillaume), né le
8 octobre 1721; ancienne pension 265 1. 10 s.
31 ans 3 mois de services,de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 1 an 9 mois antérieurs, jusqu'au 1er mars 1768 ; 10 campagnes ; grade de lieutenant les
9 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I ;
1 et 3 tit. II).................39710
Le Petit duCatillon (Claude-Henri), né le 18 octobre 1721 ; ancienne pension, 1,000 livres.
32 ans de services du "16 avril 1746, au 22 janvier 1779 3 campagnes, le tout formant 35 ans; une blessure; grade de capitaine les 31 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I, et 3,
tit. Il).......................875
Franceries (Jean-Louis), né le 30 octobre 1721; ancienne pension 500 livres.
38 ans de services de 1741 au 5 avril 1780 ; 10 campagnes, le tout formant 48 ans; une blessure; grade de lieutenant les 5 dernières années.
Récréée pour le traitement de ce grade, lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I ; 1 et 3, tit. II). Vedrines de La barthe(Pierre), né le2novembre 1721 ; ancienne pension, 1,4611. 5 d.
37 ans de services, du 13 mai 1739 à 1776; 14 campagnes, le tout formant 51 ans; rang de colonel les 4 dernières années.
Récréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3,
tit. II),.........83210
Thalpain (Mathieu), né le 13 novembre 1721 ; ancienne pension, 700 livres.
44 ans de services de l'époque de 16 ans d'âge, non compris 7 ans, 8 mois, antérieurs, jusqu'en 1776, et du 25 juin 1778 au 1er mars 1784 ; 11 campagnes, le tout formant 55 ans; grade de lieutenant les dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1,2 et 3, tit. II). 900
Schelle (Joseph-Bernard), né le 17 novembre 1721 ; ancienne pension, 1,800 livres
39 ans de services,du lOavril 1748 au 3 juin 1787 ; 3 campagnes, le tout formant 42 ans ; grade de capitaine les 6 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la
retraite (art. 19 et 20, tit. 1:1, 2 et 3, tit. II).................1,400
Nota. L'ancienne pension ne se trouvait conforme, ni à la capitulation suisse du 3 novembre 1764, article 13, ni au règlement de 1780, subsistant en 1787, époque de la concession.
La Porte (Pierre), né le 19 novembre 1721 ; ancienne pension, 450 livres.
36 ans de services, du 1er octobre 1744 au 1er avril 1781 ; 6 campagnes, le tout formant
42 ans ; grade de lieutenant les 10 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II)..................630
Clary de Saint-Augel (Jean-Pierre), né le 20 novembre 1721 ; ancienne pension : 1° sur le Trésor public, 3,000 livres; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 1,000 livres; total 4,000 livres.
41 ans de services, de 1738 au 1er mars 1780 ; 13 campagnes, le tout formant 53 ans ; grade de brigadier de cavalerie à la retraite, grade de colonel pendant les 5 dernières années.
Recréée pour le traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1, 2 et 3, tit. II).......................4,000
Grelet (Joseph-André), né le 30 novembre 1721 ; ancienne pension, 400 livres.
30 ans de services, finis en 1783 dans les emplois d'inspecteur et de directeur des messageries, ce dernier emploi occupé environ les 5 dernières années, à 1,200 livres d'appointements
Recréée sur le pied de ces appointements (art. 19 et 20, tit. I;
1 et 5, tit. II).....î............300
Nota. L'ancienne pension ne
se trouvait pas soutenue de règlements qui en eussent autorisés la concession.
CoRQDEREL(Jacques-Vincent), né le 2 décembre 1721 ; ancienne pension, 619 1. 10 s.
31 ans de services, du 1er mars 1740 au 5 avril 1749, et du 23 février 1755 au 21 avril 1777; 12 campagnes, le tout formant
43 ans ; rang de capitaine, les 7 dernières années d'activité.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1,
2 et 3, tit. II)...............1,475
Oreilly(Edmond), né le 20décembre 1721; ancienne pension : 1° sur le Trésor public, 443 livres ; 2° à la suite de la garnison de Saint-Denis 1,475 livres, total 1,918 livres.
43 ans de services, du 17 avril 1739 au 26 janvier 1773; 7 cam-
pagnes, le tout formant 40 ans, une blessure considérable; rang de lieutenant-colonel les 13 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19et 20, tit. I ; 1,
2 et 3, tit. II)................2,18710
CAPRETz(Pancrace), né le 24dé-cembre 1721 ; ancienne pension 1,000 livres
42 ans de services, du 1er février 1741 au 27 avril 1783; 7 campagnes, le tout formant 49 ans; grade de capitaine,les 21 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1,
2 et 3, tit. II)................1,925
Brungard (Jean), né le 28 décembre 1721, ancienne pension 1,000 livres.
45 ans de services, de 1739 au 6 janvier 1785; 15 campagnes, le tout formant 60 ans ; grade de capitaine, les 19 derniers mois, celui de lieutenant, les 12 années précédentes.
Recréée pour le traitement du dernier grade lors de la retraite (art. (9 et 20, tit. I ; 1, 2 et 3, tit. II).......................900
Total du dixième état..... 176,911 15 »>
DIXIÈME ÉTAT (bis.)
Pensions sur le fonds de 10 millions décrété • par la loi du 22 août 1791.
Le Harivel du Rocher (D118 Anne-Louise-So-phie Rulhière, veuve du sieur Louis-Honoré-Joseph), née le 12 septembre 1750.
Ancienne pension, 1,000 livres, accordée par brevet du 9 septembre 1789, en considération des services de son mari, sous-lieutenant de la compagnie de maréchaussée de l'Ile-de-France, tué à Passy, le 10 août 1789^ à la tête de sa brigade, victime de son zèle et de son devoir, à l'âge de 32 ans, laissant sa veuve et 3 enfants en bas âge sans aucune ressource.
Recréée pour pareille somme de 1,000 livres (art. 7, tit. 1; et art. 8, tit. III, de la loi du22août 1. s. d. 1790.).......................1,000
Plus, à chacun des 3 enfants dudit sieur du Rocher : 200 livres par année à compter du 10 août 1789, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 20 ans (art. 7, du tit. 1, de la loi du 22 août 1790), ci, pour les trois. 600
A chacun des 3 enfants du sieur Giraux, courrier de la malle de Reims à Paris, tué par des voleurs, la nuit du 8 au 9 janvier 1791, dans l'exercice de ses fonctions, la somme de 50 livres par an à compter du 9 janvier dernier, jusqu'à ce qu'ils
aient atteint l'âge de 20 ans. (art. 7 du tit. I, de là loi du 22août 1790). ci pour les trois. 150
Pucelle (Louis), rië lé 19 octobre 1749, canonnier dans la garde nationale parisiënnè^coin-pagnie de Desperrièrés ; à éu les deux yeux brûlés par l'éxpîo-sion d une pièce dè cànôi) à là Fédération du 14 Jniljët 1790.
Pension de 200 livrés, (art. 6, tit. I, de la loi du 22 août 1790). 200
Chevallot (Guillaume), né eii septembre 1757, canonnier dans la même compagnie de fiespër-rières ; estropié de la thain droite à laFédération duditfjour, 14 juillet 1790.
Pension de 150 livrés (art. 6. du tit. I, de la loi du 22 août 1790)..150
Total du dixième étât (bis). 2,100 j»
ONZIÈME ETAT.
Pentivfts rétablies'.
Prentier itipplênteVil.
Naissances de iTTr,
Macdonàl (Alain), né le 4 janvier 1717. Ancïenhës pehsions, 885 livfës, slif le pied de 1,000 livres brut accordées, savoir : 600 livres, suivant l'article 54 de l'ordonnance du 21 décembre 1762, concernant les régimes irlandais, et 400 livres d'augmentation lé 28 avril 1778 ; 3° 500 livres sur le fonds. des Ecossais, dont 300 livrés, en 1763, ét 200 livres en 1766 ; total : 1,385 livres:
lj) ans 1 mois de services; 1° du 23 février 1747 âti.ébtomeîicemeht dé 17Q3, êt 2è dû l8* oc-tobi-ë 1763 ëii 31 décëmbré 1766 : çoncèBsiôiis conformes: 1° pôùr 600 livrés à ladite ordbii-riâticè ad 21 décembre 1762, par laqUedlé lé siëur Macdonal a été réformé dans le gfade de capitaine én second ati ïêgioiënt d*ugilWi ; èt 2° iuëqu'à la ébtibufrçnëë dé 300 livres a.èëllë du ?5 noyëîn-brë i776, pat* laquelle il a été rêfornàe dans pareil gi'âdë au téginient de recfiiés dè Vàlépçjëà-rieâ, et, flolif le surplus, non conformés auxdites ordonnances, ni autorisées pàfr aùcuns règlements et notamment non conformes au règlement du 12 novembre 1763; lë premier fait pour le département dë la guerrê, subsiâtâht en 1778 ; tii aux dispositiodë du règlement arrêté le 31âôût 1787 relativement aux fôrids.dés Écossais.
Rétablies quant auiditës parties dç 6ÔÛ livres et de 300 livres pbtir lëiir produit net en 1789 fart. 6, 7et 9 l. s, d.
tit III.)............../..,..... 765 » »
Pircar (Remy), né le 29 janvier 1717; ancienbë pensibii 265 1. 10 s.
28 ans de services effectifs, commencés en 1735., finis par réforme en 1763 daîis le gradé de lieutenant après avoir servi comme sous-ofticiéiv 9 compagnes; concession conforme à
l'article 5l de l'ordonnance du 1er mars 1763 ; 73 ànë d'âgé ad 19 janvief-1791.
Rétablie (art. 6 ét 7 lit. III. loi du 22 août 1790) èt porté à 600 livres (loi du 19 jànvie?
1791)......................... 600
Irland de Bazogës (FfâhÇOis-Hubert), né le 13 féVHëf 1717 ; ancienne pension, 2,000 ilVres..
28 ans de services de jugé, dll 7 février 1743 au 24 mars 1768 et du 16 mars 1771 â noVémwë 1774 ; 74 ans d'âge à l'épbque de la loi.
Rétablie pour le produit net ëh 1789 (loi du 20 juillet 1791 art. 1 et 9 tit. III de la loi générât.). 1,500
Hébert (Aimé-Ghaflës), né le 17 février 1717 ; ancleiiné pension : 1° sur le Trésor public, 4,920 livres; 2° sur rbrafë de Saint-Louis, 1,500 livres; 3° en un gouvernement 6,637 L10 &., total, 13,0571. 10 s.
Grade de maréchal de camp ét de gouverneur de ville; 9 "Câth-pagnes, une blessUrë.
Rétablie en proportibh dtt nombre de campâgdes (ârt. 5 tit. III, et loi du 25 févrlèr i79î,
art. 6.)......................................5,500
Dufaing (Charles-Bernard), né le 8 mars 1717 ; anciénnë pëti-sion 531 livres. -i
27 ans 9 mois dë services de 1733 à 1749 èt du 10 mars 1730 à 1763, et finis par rëforrnê §
10 campagnes; grade dë capi- , taine, concession par suite d§
ladite réforme. ' .... i
Rétablie (art. 6, tit. M..... &3J Gabriel (Elisabëth-Gharlcittë-Madeleine Provost, veuve du sieur), née le 22 mai 1717, ancienne pension, 250 livres.
Employée sous le titré de yeuve d'un premiër lieutenant, en l'état dès pensioris àccôrdées par la compagnie des Indes avant 1770; confirmation par lettres patentes du 2l avril dé la même année.
Rétablie pour lé produit net en 1789 (art. 8 et 9, tit. III).... 225
Dublaisel (Antoine-Joseph), né le 2 juin 1717; ahciënhè pension : 1° par brevet sur le Trésor public, 10,267 livrés en 3 parties; 2° sur l'ordre dë Saint-Louis, 4,000 livres; total : 14,267 1. 10 s.
29 ans et demi de service^ effectifs à l'époque dès 16 ans d'âge non compris 2 ans ët uëmi antérieurs, jusqu'à la fin de 1762 ; grade de lieutenant général ; 14 campagnes, 10 batailles,
11 sièges, plusieurs blessures, 2 chevaux tués sous Jut,
Rétablie pour le maximum,
(art. 5, tit. III)........................6,000
Aubarède (Guillaume-Claude
d'), né le 17 juin 1717 ; ancienne pension, 793 1. 10 s.
26 ans de services effectifs* comptés de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 4 ans antérieurs, interrompus en 1750 et continués du 29 décembre 1764* finis le 27 août 1762 dans la lieutenance de Bel fort, avec rang de colonel ; 7 campagnes, concession du 6 novembre 1750» antérieure aux règlements.
Rétablie pour le produit net en 1789 (art. 6 et 9, tit. III)-....765
Desgallois de La Tour (Lou is-François-Anne), né le 89 août 1717, ancienne pension, 9,5891. 3 s. 4 d.
46 ans de services du 1« juillet 1731 au 31 août 1777; grade de lieutenant général; 8 campagnes.
Rétablie en proportion de ce nombre de campagnes (art. 5*
tit. ni)..........5,000
Stuart (Daniel), né le 2 septembre 1717; ancienne pension, 1,185 livres.
21 ans de services de 1,740, au 21 décembre 1762; 4 campagnes, concession pour 531 livres, conforme à l'ordonnance du 21 décembre 1762, article 54* par laquelle il a été réformé dans le grade de capitaine en second ; concession pour 354 livres, du 7 avril 1773, non conforme au règlement de 1763 ; concession des 13 janvier 1780 et 7 mai 1783, pour 300 livres* sur le fonds des Écossais, antérieures au règlement sur la distribution de ce fonds arrêté le 31 août 1787.
Rétablie pour 765 livres, produit net en 1789. à raison de 900 livres, brut (art. 6, 7 et 9, tit. III) et déjà compris , pour 531 livres dans la loi du £8 juillet 1791, ci, pour le restant....234
Gapy de Kappy (Antoine), né le 10 octobre 1717; ancienne pension : 1° comme entretenu dans la garnison de Strasbourg, 7861.13 s. 4 d. net* de 800 livreB; 2° par brevet, sur le Trésor public 177livres, net de 200 livres; total, 963 1.13 s. 4. d.
22 ans de services effectifs, suivant sa déclaration ; concession originaire pour là première partie, en date du 2 mars 1773, non conforme au règlement de 1763 alors subsistant, mais blessures constatées; grade de capitaine,renouvellement de la première concession, avec augmentation de 200 livres en considérâ-tion des dépenses que lui occasionnait encore alors l'une de ses blessures; en date du 2 décembre 1778, et par la gravité de ses blessures ^ëuformité,'pour le to-
tal, au règlement du 25 mars 1776, subsistant à cette dernière époque.
Rétablie (art. 7, tit......963134
Mongeot de Confevron (Hubert-Nicolas), né le 3 novembre 1717; ancienne pension,6631. 15. s.
40 ans de services effectifs» commencés en 1733, finis dans le grade de lieutenant de cavalerie française, le 3 mars 1774; concession de cette époque, conforme au règlement du 12 novembre 1763 subsistant alors ; ! 14 campagnes;
Rétablie pour le produit net en 1789 (art. 7, tit. III).......,.,.63710
Marquis (Rodolphe)» né le 10 novembre 1817; ancienne pension, 708 livres.
23 ans de services effectifs * commencés le 8 avril 1739, finis au commencement de 1763,dans le grade de capitaine par réforme en vertu de l'ordonnance du 21 décembre précédent, concernant l'infanterie allemande ; 6 campagnes ; concession conforme à l'ordonnance de réforme.
Rétablie pour le produit net en 1789; (art. 6, 7 et 9 tit. UI).
Larsé (Alexandre de), âgé de 73 ans, 8 mois ; ancienne pen* sion 1,200 livres.
26 ans de services comme médecin de l'hôpital militaire d'Arras commencés le, l8f mars 1762, finis par réforme le 1er janvier 1789; concession de cette dernière date : conforme jusqu'à concurrence de 500 livres,. au règlement du 1er septembre 1788.
Rétablie pour cette somme (art. 7,tit. IH)................500
Naissances de 1719.
Rangeard de La BoissièrB (Gentien), né le 20 janvier, 1719 ; ancienne pension, 1,855 livres, produisant net en 1789, 1*425 livres.
24 ans de services comme procureur général de la chambre des comptes de Blois» dé 1751 à 1775.
Rétablie (art. 7, loi du 20 juillet 1791.).......;;.. 1,425
Le Métaer du HoUrmèliîï (Pierre-Gabriel-François-Jbseph), né le 15 tnars 1719; ancienne pension 3,4511.10. s. pro luisant net en 1789, 2,730 livres.
29 ans de services militaires \ du 25 avril 1738 à 1763* et du 18 février 1772 à 1776, 9 campagnes ; grade de maréchal dë camp le 1er mars 1790.
Rétablie (art. 5, tit. III).. ».. 2,739
1. s. d.
Glatigny (Gabriel de), né le 13 avril 1719 ; ancienne pension 7,475 livres
44 ans de services comme conseiller au Parlement de Paris, le 10 décembre 1745 et 1789.
Rétablie (Loi du20 juillet 1791, pour le maximum)............2,400
Cambefort du Fort-Mortier (Joseph), né le 17 mai 1719 ; ancienne pension de 1,327 1.10 s., produisant net, en 1789,1,200 livres.
22 ans de servicee commencés le 16 janvier 1740, finis avec rang de colonel par réforme, en vertu de l'ordonnance du 21 décembre 1752 ; 4 campagnes.
Rétablie comme obtenue par suite de réforme. (Art. 6, tit. III). 1,200
Pison du Gàland (François), né le 13 avril 1719; ancienne pension de 2,218 1. 15 s., produisant net, en 1789,1,750 livre?.
23 ans de services, de 1766 à 1789, comme juge garde de la monnaie de Grenoble; pendant partie de ce temps, services de conseiller au parlement de Dau-phiné.
Rétablie. (Loi du 20 juillet 1791)........................1,750
Bidal d'Asfeld (Glaude-Etien-ne), né le 11 septembre 1719 ; ancienne pension de 8,550 livres.
Services militaires de 1735 à 1748, et de 1757 à 1762, garde de maréchal de camp en 1748; 13 campagnes.
Rétablie pour le maximum (art. 5, tit. III)................6,000
Geoghegan (Alexandre-Jacques), né le 4 octobre 1719; ancienne pension, 1,062 livres accordée par suite de réforme, et 300 livres sur le fonds des Ecossais,en 1784 et janvier 1787 ; total 1,362 livres, produisant net en 1789, 1,200 livres.
27 ans de services commencés le 4 octobre 1735, époque de 16 ans d'âge, non compris une année antérieure, finis par réforme, dans le grade de capitaine, en 1763; 6 campagnes vérifiées.
Rétablie pour le produit net,en 1789 ; savoir, la première pension, comme obtenue par suite de réforme; et la seconde,comme obtenue antérieurement au règlement du 31 août 1787, concernant le fonds des Ecossais (art. 6, tit. III)...............1,200
Baignault (Daniel-Paul de), né le 26 octobre 1719; ancienne pension, 1,593 livres produisant net en 1789, 1,440 livres.
28 ans de services commencés le 26 octobre 1735 ; époque des 16 ans d'âge, non compris 3 années antérieures ; finis par ré-
forme en 1763, dans le grade de lieutenant-colonel; 7campagnes.
Rétablie comme obtenue par suite de réforme (art. 6, tit. III). 1,440
IntrouzCotàz (François-Marie d'), né le 31 octobre 1719; ancienne pension 1,180 livres.
25 ans de services comme officier d'administration de la marine, de 1751 au 1er décembre 1776, temps auquel il a été réformé dans la place de sous-commissaire des classes, par ordonnance du 27 septembre 1776; 5 campagnes.
Rétablie pour le produit net, en 1789, des 1,000 livres qu'il aurait dû avoir conformément à ladite ordonnance (art. 7, tit. III)............850
Booth (Guillaume-André), né le 30 novembre 1719 ; ancienne pension, 885 livres produisant net, en 1789, 850 livres.
22 ans de services commencés le 1er septembre 1741, finis par réforme en 1763, dans le grade le capitaine dans le régiment Royal-Ecossais.
Rétablie comme obtenue conformément à l'ordonnance du 21 décembre 1706, concernant les régiments irlandais (art. 6, tit. III).......................850
Oberlin (Georges-André), né en 1719; ancienne pension à la suite de la place de Longwy, 600 livres, produisant net 590 livres.
27 ans de services commencés en 1735, époquedes 16 ans d'âge, non compris une année antérieure, finis par réforme dans le grade de capitaine, le lor mars 1762; 8 campagnes.
Rétablie (art. 6, tit. III).....590
Naissances de 1721.
Beaupoil de Sainte-Aulaire (Pierre), né le 12 janvier 1721 ; ancienne pension: 1° par brevet sur le trésor public, 398 1. 5 s. 2 d.; 2° sur l'Ecole militaire 1,200 livres; total : 1,598 1, 5 s. 2 d.
32 ans de services effectifs dans les troupes de ligne, de 1745. à 1770; et à l'Ecole militaire, de cette époque à 1776; 7 campagnes; grade et place de sous-aide major de l'Ecole militaire; concession: 1° pour la première partie, du 23 décembre 1769, non conforme au règlement fait pour le département de la guerre, le 12 novembre 1763, subsistant alors ; 2° pour la dernière, par suite de réforme de l'Ecole militaire.
Rétablie quant à cette seconde partie seulement (art. 6, tit. III). 1,200
Creny (Antoine-André), né le 17 jauvier 1721 ; ancienne pension, 531 livres et 354 livres ; total : 885 livres.
14 ans de services militaires suivant sa déclaration : concession pour la première partie, conforme à l'article 16 de l'ordonnance du 4 août 1771, par laquelle il a été réformé dans le grade de capitaine ; et pour la seconde partie, non conforme à cette ordonnance, ni au règlement de 1763 subsistant au 31 août 1771, époque de cette concession.
Rétablie quant à la première partie (art. 7, tit. III).......... 531
Beurville (François-Louis), né le 28 février 1721, ancienne pension, 670 livres.
22 ans de services militaires, de 1738 au 18 septembre 1760 ; 11 campagnes ; ^rade de major; concession du 23 août 1760, antérieure aux règlements faits pour le département de la guerre, dont le premier est du 12 novembre 1763.
Rétablie (art. 6, tit. III)...... 670
Dometde Monts (Nicolas-François), né le 8 avril 1721 ; ancienne pension 708 et 354 livres ; total : 1,062 livres.
Ënviron 28 ans de services déclarés ; concession pour . la première partie,conforme à l'article 76 de l'ordonnance du 25 novembre 1776, par laquelle il a été réformé dans la place de commandant de régiment de recrues; et pour la seconde non conforme a cette ordonnance ni au règlement de 1763, subsistant au 18 juin 1768, époque de cette seconde concession.
Rétablie quant à la première partie, pour son produit net en 1789 sur le pied de 800 livres brut (art. 7 et 9, tit. III)....... 680
Corbier (Louis), né le 9 avril 1721 ; anciennne pension de 265 1. 10 s.
Concession conforme à l'article 94 de l'ordonnance du 10 décembre 1762, par laquelle il a été réformé dans le grade de capitaine.
Rétablie (art. 7, titre III).... 26510
Batz (Charles), né le 18 avril 1721 ; ancienne pension, 355 livres.
20 ans 4 mois de services, du 26 septembre 1737 au 3 février 1758 ; 11 campagnes ; grade de capitaine ; concession au 3 février 1758, antérieure aux règlements.
Rétablie (art. 7, tit. III)...... 355
Lasablière (François-Luc de), né le 19 avril 1721 ; ancienne pension, 532 1. 10 s.
20 ans 1 mois de services, de
. d. 1. l'époque des 16 ans d'âge, non-compris 1 an et 3 mois antérieurs, jusqu'au 20 juin 1758 ; grade de capitaine; concession des 12 avril 1754,9 août 1754, et 13 mai 1758, antérieures aux règlements.
Rétablie (art. 6, tit. III)...... 53210
Gumbertz (Charles-Philippe), né le 15 mai 1721 ; ancienne pension, 265 1.10 s.et 1,4601.5 s,; total : 1,725 1. 15 s.
22 ans de services, de 1745 au 10 novembre 1748 et du 21 décembre 1756 au 16 juillet 1776 ; grade de capitaine ; concession, savoir ; pour la première partie, en date du 30 mars 1774, non
> » conforme aux règlements; et
pour la seconde, en date du 16 juillet 1776 ; et par suite de la réforme du corps oû se trouvait alors le pensionnaire.
Rétablie quant à cette seconde partie, pour le produit net, en 1789, sur le pied de 1,650 livres
brut (art. 6 et 7, tit. III)....... 1,320
Courvoisie (Jean-François-Guillaume), né le 16 mai 1721 ; ancienne pension, 7,080 livres.
> » 9 ans de services pour la
France, du 24 février 1759 au 26 décembre 1768; 5 campagnes ; grade de maréchal de camp.
Rétablie en proportion du nombre de campagnes (art. 5, tit. III) 3,500
ToR\viGE(Gu8tave-Adolphe),né le 4 juin 1721 ; ancienne pension 531 livres et pareille somme; total : 1,062 livres.
17 ans de services, du 20 juin 1745 a 1763 ; concession pour la première partie, conforme à l'article 54 de l'ordonnance du 21 décembre 1762, par laquelle le pensionnaire a été réformé dans le grade de capitaine ; quant à la seconde partie, non conforme à cette ordonnance ni au règlement de 1763, subsistant » au 16 avril 1771, époque de cette seconde concession. Rétablie quant à la première
partie (art. 7, tit. III).......... 531
Hennezel de Beaujeu (An-toine-François), né le 19 juin 1721; ancienne pension, 532 1. 10 s.
20 ans 8 mois de services, de
) » l'époque des 16 ans d'âge, nou compris 3 ans et 6 mois antérieurs, jusqu'au 22 mars 1758; 5 campagnes; grade de capitaine ; concession du 22 mars 1758, antérieure aux règlements.
Rétablie (art. 6, tit. III)...... 53210
Adelhiem (Ulric), né le 5 juillet 1721; ancienne pension, 531 livres.
> » Concession conformeà l'ordon-
nance du 21 décembre 1762, article 54, par laquelle il a été réformé dans le grade de capitaine, et étant étranger.
Rétablie (art. 7, tit, m).,...531
Mesmes (Joseph de), né le la» juillet 1721; anciennes pension, 2,750 livres.
25 ans de services, payoir : 1° de l'époque de 16 ans d'âge (non compris 15 moi? intérieurs) au 25 juillet 1762, et 2° l'inné^ 1764; 14 campagnes; grade dfS lieutenant général : côncessioqs des 14 février 17&5 gt 1Ç mâM 1757, antérieures aux regie-7 ments.
Rétablie (art. 5 çt 6, Ut. III). 2,750
Bernard de LuçheT «Ml * né le 16 juillet 1720 ; ancienne pension, 4,4521. ÏÔ s.
31 ans de services, savoir : 1° du 12 octobre 174$ à 176.3 ; 2° du 4 août 1771 à décembre 1775; 3° du 20 mai um âtt 1er janvier 1784 ; § campagpés { grade de maréchal de camp, immédiatement précédé de celui de lieutenant-colonel ; concession pour la inaiéure partie, antérieure aux règlements,
Rétablie pour le pfQdtiU net en 1789, sur le pied de 4,90,Q livres brut (art. 5 et (L tit, IIÏ,
Ménagé (Louis - Gmjlautne), né le 19 juillet 1721 ^ ancienne pension, 5321. 10
24 ans c|e services de novembre 1738 au 21 décernée 1762; 10 campagnes ; gr^tde de. çapi-taine ; concession du 21 décembre 1762, antérieure aux règlements.
Rétablie (art, 6, (it, .. ..53210
Besimont (Hubert - flétri -Joseph), né le 23 juillet 1721 ; ancienne pension 442 (, 10 s.
Concession conforme à l'article 54 de l'ordonnance du 21 décembre 1762, par laquelle le pensionnaire a été réformé dans le grade de capitaine en second.
Rétablie (art. 7, tit. III).....44210
Plantavit de La ?ause de Margon (Jean-Guillaume), né le 14 août 1721 ; ancienné pension: 1° sur le Trésor public 3,840 I. 5 s ; 2° sur l'ordre de Saint -Louis 1,000 livres; total : 4,8401. 5 s.
34 ans 10 mois de services, du 16 mai 1745 au ffî mars 17&0S 9 campagnes ; gradé de maréchal de camp.
Rétablie pour Le produit; net en 1789, à raison pour là partie sur le Trésor public de 4,000 I. brut (art. 5 et 9, tit.) ffl..,..,.3,800
Grelly (Charles - Joseph -Louis), né le 19 août 1721 ; ancienne pension, 266 1. § et 885 livres ; total: liy. 5 s.
21 ans de services du 18 octobre 1742 à 1764, il campagnes; grade de capitaine ; concessions pour la première partie én date
du 7 mars 1761, antérieure aux règlements et pour la secondé, en date du 14 février 1764, et non conforme au règlement de 1763 subsistant alors.
Rétablie quant à la première partie (art. 7, tit. III.......... 266
Drochot de Blondel (Loujs-Hyacinthe, né le 17 septembre 1721 ; ancienne pensiqfl, 885 livres.
21 ans de services du 6 avril 1740 au 1er mars 1762 ; % campagnes; grade de mettre de camp, concession du leï mars 1762, antérieure §ux règlements.
Rétablie pour le produit net en 1789, à raison de 1,000 livres brut (art. 6 et 9, tit! Iflj....,. 850
Dejean de Saint - Marcel (Maurice), né le 24 s1eptempr;e 1721 ; ancienne peiisiçfn, $54 livres.
25 ans de services de l'époque des 16 ans d'âge, nçn compris 1 an 9 mois antérieçtr? jusqu'en 1763; 8 campagnes; grade de capitaine ; concession du avril 1773; antérieure aux règlement^ le premier étant du 12 fjovem-bre de la même année-
Rétablie (art. 6, fit. III)..... 354
La Roche-Girault (Jçicgues-François), né le 4 octobre lf|i ; ancienne pension : 1° sur le Trésor public, 4,200 livres; 2° sur l'ordre de Saint-Louis, 500 livres; total : 4,700 livres.
49 ans de services Ôu 29 septembre 1738 au % nçiars 1788; 8 campagnes ; grade de maréchal de camp à la retraite. Rétablie (art. 5, tit, III),.... 4^700
Léonardy (Jacques-Joseph), né le 22 octobre 17gl ; ancienne pension 708 livres.'
22 ans 9 mois de. services $$ l'époque des 16 ans d'âgé, poft compris2 ans 10 mpis antérieurs jusqu'au 15 janvier 1760; H campagnes; grade de capitaine; concession du 15 janvier 1^60» antérieure aux règlements,
Rétablie pour le produit net en 1789, à raison de 800 frvies brut (art. 6 et 9, tit. III)....... 680
l allemand de jieyignen
(Charles-Féfix-Louji^, ne le tobre 1721 ; ancienne' pensioç(, 7,665 livres.
29 ans de services du 7 mars 1740 au 3 janvier 1770 ; 10 pagnes; grade de mâchai dé camp.
Rétablie pour 6,0Q0 livres (art. 5, tit. III)......:........ 6,000
Gravier (Pierre-Touss^n t), né le 31 octobre 17£1; ancié^pe pension, 1,680 livrés,
29 ans 3 mois de services de marine, du 11 juin 17^>. âtt 16 septembre 1764 ; 9 campagnes
I. s. d.
de guerre; 6embarquements eq paix; blessure grave; grade de capitaine à la retraite ; concessions des 12 août 175$ et 16 septembre 1764, antérieurs aù règlement unique fait pour Je département de Ici marine, en 1788.
Rétablie pour le produit net en 1789, à raison de 1,9QÛ livres brut (art. 6 et 7, tit, 111)..1,425
Giquel du Nedq (Claude-François), né le ior novembre 1721 ; ancienne pension, 6,885 livres.
39 ans de services 4tt 12 juin 1741 au 5 décembre 1781:8 campagnes; grade de maréchal de camp.
Rétablie pour lé produit net en 1789, à raison de7,0Q0 livres brut (art. ^et 9)..............4,550
TiiierRîEt (Jacques-Benigûe), né le2 novembre 1721 ; a^çienne. pension 700 livres.
30 ans de services, comme chirurgien militaire drç 20 mars 1756 au 1er août 1786; grade de chirurgien-major de régirent ; concession conforme f^ J'oct donnance du % rhaj 1781, titre XXXVII, article 12, jusqu â Concurrence de 600 livres.
Rétablie pour le produit net en 1789, de ces 600; livres (art, 7» tit. III).......................540
Gautier de SÀîNï-LAMBÉRt (Pierre-Louis-Antpine^, n£ fà 12 novembre 1721 ; ancienne pension 355 livres.
22 ans de services de l'époque de 16 ans d'âge, non çpmpris 3 mois antérieurs jusqu'au 15 août $763 ; 7 campagnes ; ' grade de Capitaine : concession du 1er juillet 1763, antérieure aux règlements, dont le premier est du 12 novembre suivapt.
Rétablie (art. 6, tit, HÏÙ, ...355
La Roche (Louis-Françoi§-Ar-mand-Etienne), né le 26 néveoir bre 1721 ; ancienne pension, 881.15 s. et 1,062 livres ; total : 1,1501.s.
27 ans 10 mois de services, de l'époque de 16 ans d'âge nqp compris 5 ans 10 mois antérieurs jusqu'au 8 mai 1765; campagnes ; grade de major, cqnr cessions, savoir: pour la première partie du 3 juillet 473$, antérieure aux règieméutst et pour la seconde, du 25 ma?s 1765, non conforme au règlement de 1763 subsistant alors.
Rétablie quant à la première partie (art. 6 et 7, tit. fil)......8815
Brousse (Jean-lathiew), né le 2 décembre 1721 ; ancienne pension, 442 1.10 s.
Concession conforme k l'ordonnance du 21 décembre 176(2 • article 54, par laquelle il a été
réformé dans le grade de capitaine en second, étant, étrange?.
Rétablie (art. 7, tit, fl|).,,,.44210
BRET1GNÈRES DE CoUR'ÇEILLfS
(Pierre-Louis), néïe 9 4éôe©orfl 1721 ; ancienne pen^ipn 7,50.ft livres.
41 ans de service? dU[ 10 mip 1772 au 1er janvier 17§4à 1? campagnes ; une blessure constatée ; grade de maréchal de camp.
Rétablie pour le produit net, en 1789 (art. 5, tit. III)......5,250
Monti Bandini (gharles-Atr mand), né le 31 décembre 172Î ; ancienne pension, livre?,
Environ 22 ans çte 'sefviçe^ savoir : 1° du 20 juin 1738 au 23 juillet 1756 ; 2° les 3 annéèè suivantes; 3° 176Q et Mf} 10 campagnes ; grade dé Heme-nant général.
Rétablie pour le produit net en 1789 (art. 5 et tit. 111).....5,600
Total du 11? état.......97,04134
DOUZIEME ÉTAT.
Pensions remplacées en secours en vertu de l'article 15 du titre III de la M du 22 août 1790.'
Naissances dç 1717.
Guerdan (Frédéric-Antoine), né le
22 ans au plus de services poiif la France, savoir : du 15 juillet 1734 a 1736, et suivant sa déclaration de 1756 a 1776; concession dtl 20 janvier 1777, non conforme, au règlement dii jp^rs 1776, subsistant alors.
Rejetée (art. 7, tit. III).
73 ans d'âge à répoqûe de là loi, js| qnp fille établie, mais chargée 4eîainiUe» existence malaisée; secours (lé 1. s. d.
la troisième classe, .............200
Catho^ (Louis-Pierre), né le 19'juillet 1717, ancienne Pension 532 1. 10 s.
22 ans au plus de service public dans l'infanterie; 12 ans de fonctions de maire 4$ ville et de lieutenant dé pprçêe, gratuité de ces foncjipqs ne laissant point de basé pour fetiàn d'une pension nouvelle; cou-cession du 40 septembre 1775, motivée sur son z$le pt spn intelligence dans ses fonctions de maire, et non autorisée p$r aucuns règlements connus.
Rejetée (art. 1S, 1$ et lit. III).
73 ans dlâge à l'époque de iâ loi, fortune insuffisante à des besoins journaliers, secours de la deuxième classe............. 500 » »
Fourché (Henri-Cla^edÉ(ran--çois) ,néle 5 août Uu ; ancienne pension, 355 livres.
18 ans de services effectifs militaires de 1742 à 1749 et du 18 juin 1751 à 1763 : concession du 1er avril 1763, non autorisée
{>ar règlement, le premier dans e département de la guerre, étant du 12 novembre suivant.
Rejetée (art. 6 et 7, tit. III).
73 ans d'âge à l'époque de la loi; infirmité, fortune insuffisante, femme et 2 enfants ; secours de deux portions de la 4° classe....................300
Consolin ( François)y né le
9 octobre 1717; ancienne pension 300 livres.
Concession pour services d'un fils, médecin militaire, non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7, tit. III).
72 ans d âge à l'époque de la loi; femme, trois enfants, infirmités; nulle autre subsistance que le très modique revenu de sa femme; secours, deux portions de la quatrième classe...300
Saint-Julien (Marie-Jeanne Douan, veuve du sieur), née le
10 novembre 1717; ancienne pension, 670 livres.
Concession pour service du mari, lieutenant pour le roi au gouvernement de Sedan, non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 8, tit. III).
72 ans d'âge à l'époque de la loi, infirmités, un fils, revenu modique; secours de la troisième classe, pour............200
Fourier (Isabelle de Ville, veuve du sieur), née le 4 décembre 1717; ancienne pension, 150 livres.
Concession pour services du mari, garde-magasin d'artilterie, non autorisée par le règlement.
Rejetée (art. 8, tit. III).
72 ans d'âge à l'époque de la loi; infirmités, nul autre revenu; secours dè la quatrième classe, pour.........................150
Despence de Villefranche (Pierre-François), né le 16 décembre 1717 ; ancienne pension, 442 1. 10 s.
26 ans de service militaire, du 24 mars 1742 à 1768; concession du 12 novembre 1768 non conforme au règlement de 1763, subsistant alors.
Rejetée (art. 7, tit. III).
72 ans d'âge à l'époque de la loi; quelques infirmités, nulle autre ressource qu'un revenu de 150 livres en un labourage qu'il exploite lui-même : secours de la deuxième classe.......500
Naissances de 1719.
La Croix (Marie -Cathèrine-Barbe Commié, veuve du sieur),
née le 9 janvier 1719 ; ancienne pension, 300 livres.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III, loi du 22 août 1790).
Attendu son âge et ses besoins ; remplacée par deux portions de secours de la quatrième classe pour............ 300 »
Le Nepveu de Dungy (Marie-Anne Lazane de Maudet, veuve du sieur Jean-Baptiste), née le 12 janvier 1719 ; ancienne pension 300 livres.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son âge, se3 infirmités et qu'elle n'a qu'un revenu très modique; remplacée par deux portions de secours de la quatrième classe (tit. III)...... 300 »
Goul&rd d'Arsay (Madeleine-Claude), née le 28 février 1719; ancienne pension, 133 1. 2 s. 6 d.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8. tit. III).
Attendu son âge, son modique revenu et ses infirmités remplacée par un secours de la quatrième classe (art. 15 tit. III). 150 »
Masse (Marie-Nicole-Paul), veuve du sieur Claude-Félix), née le 17 mars 1719; ancienne pension, 600 livres.
Point de règlement pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son âge, ses infirmités son modique revenu ; remplacée par un secours de la 3° classe..................... 200 »
Nadal (Françoise Marquis, veuve du sieur Laurent-Hippo-lyte), née le 2 avril 1719 ; ancienne pension, 600 livres.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son âge et ses besoins, portée à la 2e classe de secours...........................500 »
Henneberg (Philippe-Jacques), né le 2 juin 1719 ; ancienne pension, 3,372 1.10 s.
13 ans de services dans le département des affaires étrangères de 1743 à 1753, et de 1764 à 1766. Ce dernier service en qualité de ministre de France auprès du landgrawe de Hessé-Cassel ; le tout outre 9 ans de service comme employépar le Margrave dé Bareith, tant comme son secrétaire intime, que comme chargé de ses affaires auprès du roi.
Point de règlements dans le dit département pour la concession de cette pension (art. 7, tit. III).
Attendu qu'il est accablé d'infirmités, qu'il a 5 enfants à sa charge de 1 à 19 ans, et qu'il n'a qu'un revenu modique ; remplacée par un secours de la 1" classe (art. 15, lit. III) pour. 1,000
Lautrec (Guillaume), né le 11 juillet 1719; ancienne pension 531 livres accordée en 1770. , 26 ans de service militaire, du 16 février 1744 au 17 juin 1770.
Non-conformité au règlement du département de la guerre, qui existait lors de la concession.
Re jetée (art. 7, tit. 111). Attendu ses infirmités et ses besoins; remplacée par un secours de la 2e classe (art. 15,
tit. III)......................500
Jonsthone (Jacques), né en Ecosse le 25 juillet 1719; ancienne pension, fonds des Ecossais 600 livres, dont 300 livres accordée en 1762 ; 200 livres en 1764, et 100 livres en 1765, et département de la marine885 livres; total : 1,485 livres.
11 ans de services dans les troupes des colonies françaises depuis 1750 à 1761, après avoir servi sous le prince Edouard en qualité de capitaine, depuis le 21 septembre 1745 jusqu'à la bataille de Culloden.
Point de règlement pour la concession de ces pensions. Rejetées (art. 7, tit. III).
Attendu son âge et qu'il a perdu les biens qu'il avait en Ecosse; remplacé) s par un secours de 2e classe (art. 15,
tit. III) pour.................500
Sermenté de Montalais (Marie-Rose), née le 26 octobre 1719 ; ancienne pension, 832 1. 10 s.
Accordée pour services de son père, premier secrétaire du sceau, et de son frère dans le département des affaires étrangères.
Point de règlements. Rejetée (art. 8, tit. 111).
Attendu son modique revenu ; remplacée par deux portions de secours de la 4e classe (art. 15,
tit. III).......,..............300
Querlonde (Christine de), née le 9 novembre 1719; ancienne pension, 300 livres.
Accordée en considération des services de son père, ingénieur en chef àMarsal.
Point de règlements pour la concession de cette pension. Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son infirmité et ses besoins; remplacée par deux portions de secours de la 4e classe. 300
Belgastel (Marie-Jacobé-Léo-nardy, veuve du sieur de), née le 9 décembre 1719. Ancienne pension, 700 livres
accordée pour services du mari aide-major de Sarrelouis.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son âge et ses besoins; remplacée par un secours de la 2e classe................500
Mac-Mahon (Thomas), né le 21 décembre 1719; ancienne pension, 500 livres.
25 ans de services comme aumônier de la Bastille, finis lors de la démolition.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son âge, ses infirmités et ses besoins; remplacée par un secours de la 2e classe (art. 15, tit. III)..............500
Aumas du Vallon (demoiselle Marie-Monique), née en décembre 1719 ; ancienne pension de 100 livres accordée, en considération des services de son père.
Point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III).
Attendu son âge et ses besoins; remplacée par un secours de la 4e classe..........150
Naissances de 1721.
Gharvilhac (Jeanne-Catherine Le Clerc, veuve du sieur), né le 15 janvier 1721 ; ancienne pension, 400 livres.
Concession pour services du mari, capitaine d'infanterie,non soutenue de règlements qui l'aient autorisée.
Rejetée (art. 8, tit. III, de la loi du 22 août 1790).
69 ans d'âge à l'époque de la loi; infirmités, dénûment de ressources ; secours, deux portions de la 3e classe..........150
Charvilhac (Marie-Aimable), née le 29 juillet 1739 et (Charlotte), née le 1er août 1742, toutes deux, filles de la dame ci-dessus, employées; ancienne pension, 200 livres, pour chacune.
Concessions pour services de leur père, non soutenues de règlement.
Rejetées (artr 8, tit. III).
Pour l'aînée, besoins pressants, infirmités, presque nul autre revenu que sa pension ; secours de la 4e classe........150
Pour la jeune, besoins réels, nulle autre ressource; secours de la 4e classe................
Jousserant (Marie-Catherine-Guenot, veuve du sieur), née le 19 février 1721 ancienne pension, 200 livres.
Concession pour services mi-
i. s: d.
litaires du mari ; non autorisée par règlement. Rejetée (art. 8, tit. III). 69 ans d âge à l'époque de la loi; indigence, secours de la
3e classe..................... 200
Gadfroy (Madeleine - Rose), née le 16 mai 1721; ancienne pension : 1° par brevet sur le Trésor public, 200 livres; 2° sur les invalides de la marine, 100 livres; total: 300 livres.
Concessions non autorisées par règlements. Rejetées (art. 8, tit III). 69 ans d'âge à l'époque de la loi; santé chancelante; faibles moyens de subsistance ; secours
de la 3s classe........................200
Lafond du Cujula (Marie-Anne Papineau, veuve du sieur), née le 6 novembre 1721; ancienne pension, 400 livres. Concession pour services militaires du mari, non autorisée par règlements. Rejetée (art. 8, tit. III). 68 ans d'âge à l'époque de la loi ; infirmités ; revenus très modiques; secours de la 4e classe. 500
Vogel (Anne-Marie Mullerine, veuve du sieur), née le 11 novembre 1721 ; ancienne pension, 196 1,13 s. 4 d.
Concession pour services militaires du mari, non autorisée par règlements. Rejetée (art. 8, tit. III). 68 ans d'âge à l'époque de la loi; caducités, infirmités graves, dénûment de ressources; secours de la 2e classe.....200
Triaire (Louise, aujourd'hui veuve du sieur Belaud), née le 27 novembre 1721 ; ancienne pension, 200 livres.
Concession pour services du père, ingénieur en chef, non autorisée par aucun règlement connu. Rejetée (art. 8, tit. III). 68 ans d'âge à l'époque de la loi; indigence; un fils, secours
de la 3e classe..........................200
Wimpffen (Stanislas-Gustave-Louis), né le 19 décembre 1721; ancienne pension, 2,000 livres.
Concession pour services militaires d'un frère, non autorisée par règlements. Rejetée (art. 8, tit. III). 68 ans d'âge à l'époque de la loi; femme; nul autre revenu;
secours de la lro classe^....... 1,000
Racine (Marie-Presle, veuve du sieur Louis), de l'académie des inscriptions et belles-lettres, Bée le 19 mai 1701.
Pension de 1,000 livres sur le Trésor public; secours de 1,000 livres; attendu son grand âge, et en considération de la remise faite à la bibliothèque
l. s. d.
du roi des manuscrits et notes du
grand Racine................. 1,000
Rivière de LarréE (Charlotte Pierson, veuve du sieur), ci-devant major du régiment de la marine, avec rang de lieutenant-colonel, née le 5 novembrel705.
Pension de 200 livres, sur le Trésor public, en considération des services de son mari ; secours de 200 livres, attendu son grand âge et ses besoins constatés......................... 200
Du Mothier de La Valette (Marie de Guichenot de Rassigny, veuve du sieur Gaspard), née le 17 octobre 1706.
Pension de 100 livres sur le Trésor public, en considération des services de feu son père, ci-devant lieutenant réformé au régiment de cavalerie de Conli; secours de 150 livres, attendu son grand âge et ses besoins
constaté.............150
La Mothe (Marie-Anne Lamy de La Millerie, veuve du sieur François, premier commis du bureau de la distribution des fonds des recettes générales), née le 16 mai 1708.
Pension de 300 livres sur l'emploi de son mari; secours de 300 livres, attendu son grand âge.et ses besoins constatés— 300
Métreau (Marguerite-Louise Féval, veuve du sieur), née le 25 avril 1711.
Pension de 100 livres sur le Trésor public en considération des services de feu son père, ci-devant aide-major au régiment de Parabère, cavalerie; secours de 150 livres, attendu son grand âge et ses besoins constatés,... 150
Duranty-Lironcourt (Anne-Marie-Zina, veuve du sieur Jacques-Antoine), qui avait été consul général de France successivement en Egypte et en Portugal, née le 8 mars 1712.
Pension de 2,200 livres sur le Trésor public en considération des services de feu sou mari ; secours de 500 livres, attendu son grand âge et ses besoins constatés............... 500
Vitrac de La Tour (Marje-Anne-Joseph), née le 22 août 1712.
Pension de 200 livres sur le Trésor public en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel du régiment de dragons d'Hareourt ; secours de 200 livres, attendu son grand âge et ses besoins constatés..,, 200
Mathieu (demoiselle Marguerite), née le 24 août 1712,.
Pension de 300 livres sur Je ci-devant clergé, en considération de sa pauvreté; secours de
1. s. d.
300 livres, attendu son grand--^ rt^ v! âge et ses besoins.constatés. . . 300
Le Virloys(demoiselles Mariée -Denise et Marie-Anne), (huix sœurs : la première,née le 11 janvier 1713; la seconde te 6 février 1717.
Pension de 300 livres à eha* cune sur le Trésor public, en considération des services de feu leur père, directeur des for-tificationsd^s places du Hainaut; secours de 300 livres à chacune, attendu leur âge avancé e.t leurs... . besoins reconnus pressants*.,. ' 600
Savelly ( François^Jean de . Richoutftz, veuve du siejir Laurent-Dominique), ancien capitaine au régiment de Royal-Roussillon, cavalerie, née le 13 février 1713. «
Pension de 400;rlivres sur le Trésor public en considération des services de son mari ; secours de 200 livres, attendu son grand âge et ses besoins cous*
tatés.......................................200
La Gardie (demoiselle Bri-gitte-Sophië de), née lé 22 avril 1713."
Pension de 4,000 livres, sur le Trésor public, en considération des services rendus à la France, par le feu sieur de La Gardie, son père, sénateur et grand maréchal de Suède ; secours de 500 livres, attendu son grand âge et ses besoins constatés..............500
Berger (demoiselle Marie-An ne-Vanloo, veuve du sieur), née le 24 juillet 1713.
Pension de 1,000 livres sur le Trésor public, tant en considération di s services de ses frères, peintres de Sa Majesté, que des soins qu'elle a donnés à l'administration de l'école des élèves protégés; attendu son âge, ses infirmités et ses besoins constatés, secours de............... 500
Charpentier (demoiselle Mar-guerite-Therèse), née le 9 novembre 1713.
Pension de 400 livres sur le Trésor public, en considération des services du feu sieur Charpentier, son frère, ancien commis au dépôt des papiers de la marine ; attendu son âge avancé, ses infirmités et ses besoins
constatés, secours de......... 300
Fraysse ( Marie - Catherine -Folzer, veuve du sieur Joseph de), ancien lieutenant-colonel du régiment de Bresse, née le 4 mars 1714.
Pension de 300 livres sur le Trésor public en considération des services de son mari ; secours de 200 livres, attendu son âge avancé et ses besoins constatés........................ 200
1. s. d.
Lombard d'Elpina^-de Genï- j bral (Marie-Yolande. d£ .^pçel, r, veuve du sieur), aqçie^ «agitai ne au régiment, de Pfcijr.die,,;, née le 25 mars 1714.,"so' 7,;
Pension de 200_\livres sûr,^., Trésor public en considération _ des services de sôii mari';* se"-cours de 200 livres, attendu, son grand âge et ses besoin&cap^:.
tatés.............200
Duruisson (Elisabeth-Jeanne Bourgain, veuve du sieur), ?lq-cien garçon-major du régir ment de Grenoble du corp^ royal de l'artillerie,. irée, le; 15 avril 1714.
Pension de 150 jivres «m* Je Trésor public en Considération des services de son mari; secours de 200 livres, àttej>$û, son âge et ses besoins coqstar
tés............200
Bertin (demoiselle Marje-Ma^ deleine Sarreau de Là Gass$in" gne, épouse du sieur), ancien garde du corps du roi la compagnie de Luxeça|}pflrg,nèe le 8 octobre 1714..
Pension de 150 livres sur le Trésor public en considération des services de feu son père, ancien major du régiment de Piémont, infanterie ; secours de 200 livres, attendu son âge et
ses besoins constatés.........200
Trepigny de Verlhac (demoiselle Marie-Charlutte Ruil-lier de Parigny, veuve du sieur), lieutenant au régiment de cavalerie de Chartres, née le 17 novembre 1714.
Pension de 300 livres sur le Trésor public en considération des services de son mari, attendu son âge et ses besoins
constatés, secours de.........300
Lée (demoiselle Marie-Jeanne de), née le 8 décembre 1714.
Pension de 300 livres sur le Trésor public en considération des services de feu son oncle, brigadier et lieutenant-colonel du régiment irlandais de B ilke-ley; secours de 200Jivres, attendu son âge et ses besoins
constatés.................. .200
Barberot d'Autel ( Marie-Reine Grignon, veuve du sieur Joseph-Philippe), lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Rohan-Rochefort, née le 10 juillet 1715.
Pension de 800 livres sur le Trésor public en considération des services de son mari; secours de 200 livres, attendu son âge et ses besoins constatés...
Guérin des Herbiers de Ro-chepalière (Marguerite-Louise Deu de Rapcecourt, veuve du sieur Pierre), lieutenant, pour le service du roi au Pont-Saint-
1. s. d.
Esprit) née le 31 juillet 1715.
Pension de 400 livres sur le Trésor public en considération des services de son mari; secours de 200 livres, attendu son âge et ses besoins constatés..........................200
Baujeu (demoiselle Marie-Anne-Ursule de), née le 21 octobre 1715, religieuse professe au couvent des Ursulines de Dieppe.
Pension de 100 livres sur le Trésor public en considération des services de feu son père, brigadier d'infanterie, commandant pour le service du roi à Marsal; attendu son âge, ses infirmités et ses besoins constatés ........................150
Gabia des Coubes (demoiselles Marie-Nicole, Jeanne-Nicole et Jeanne-Françoise), nées les 23 décembre 1715, 30 juillet 1724 et 28 novembre 1730.
Pension de 100 livres à chacune en considération des services de leur père^ ancien major du régiment d'infanterie de
Solre, attendu leurs âges et leurs besoins constatés............. 300
Duval (Marguerite-Etien nette Oanet, veuve du sieur Charles-Maurice), premier commis de la police, née le 26 décembre 1715.
Pension de 2,000 livres sur le Trésor public en considération des services rendus dans ce département par ledit feu son mari pendant plus de 50 aos; attendu son âge et ses besoins constatés.................... 500
Le Harivel du Rocher (demoiselle'Marie-Jeanne Mollet, veuve du sieur Jacques), sous-lieutenant de la compagnie de maréchaussée de l'Isle-de-Fran-ce, née le 7 mars 1732.
Pension de 1,000 livres sur le Trésor public, en considération des services de son mari; secours de 1,000 livres, attendu son âge, ses malheurs, sa nombreuse famille et ses besoins constatés.................. . . . 1,000
Total du douzième état... 18,550 »
Treizième État.
TREIZIÈME ÉTAT.
TROISIÈME RÉPARTITION DU SECOURS DE 150,000 LIVRES, ACCORDÉ PAR LA LOI DU 25 FÉVRIER 1791.
SOMMES
précédemment accordées.
livres. 600
376
400
350
360
1,200
200
600
700
NOMS DES PERSONNES EMPLOYÉES
avec les motifs et orservations.
B
A la dame Blemont.......................................................
Veuve d'un officier de robe courte, qui, après avoir perdu sa place pour avoir dénoncé, en 1780, un abus qui se commettait dans sa compagnie, et qui portait à l'Etat un préjudice de plus de 300,000 livres, est mort sans laisser à sa femme d'autres ressources que les bienfaits du gouvernement.
A la dame Blondel de Beauregard (demoiselle Jeanne-Françoise Le Goix).....
Femme d'un négociant qui s'est expatrié depuis de longues années, ayant été ruiné par un armement secret, dans lequel il s'était engagé pour l'Inde sur la foi des promesses du gouvernement, qui l'a abandonné sans le dédommager de ses sacrifices.
A la demoiselle Bailly (Marie-Thérèse), âgée de 60 ans.......................
Délaissée par ses parents dès son enfance; réduite, pour toute ressource, à une modique rente viagère de 180 livres, et ne pouvant plus suffire à ses besoins à cause du délabrement de sa santé.
Aux sieurs et demoiselles Coutaud..........................................
4 enfants orphelins d'un ancien commis des finances : Louise-Françoise, âgée de 18 ans. Marie-Sophie, âgée de -17 ans. François-Pierre, âgé de 15 ans. Jean-Jacques, âgé de 14 ans. Sans ressource pour leur entretien et éducation, et aux charges de leur beau-père.
A la clame Champagnolot (demoiselle Macarty), âgé de 50 ans.................
Femme d'un officier français réformé. Il avait été envoyé en Russie pour une mission particulière, dont l'objet déplut à Pierre III, qui le fit enlever sans qu'on ait su depuis ce qu'il est devenu ; elle-même, jetée dans un cachot, n'en sortit que pour revenir en France, où elle n'a vécu longtemps qu'à l'aide d'un secours de 360 livres qui a cessé depuis 2 ans ; réduite à vendre ses effets pour subsister.
D
A la demoiselle Desmarais (demoiselle Anne-Renée), âgee de 43 ans..........
Fille d'un officier dans la misère, après un incendie.
Supplément au secours de 300 livres pour lequel elle est employée dans le pre mier état de répartition dudit fonds de 150,000 livres pour l'aider à faire subsister une domestique infirme, au courage et à la fidélité de laquelle sa mère dut son salut dans l'incendie qui les a ruinés.
A la demoiselle Desseine, âgée de 56 ans..................................
Fille d'un ancien employé dans la ferme générale; aveugle et restée, à la mort de son père, sans autre appui que le sec >urs généreux d'une pauvre négresse qui n'a cessé de partager avec elle ses faibles moyens de subsistance.
A la dame Desmoulins de Lonchamps, âgée de 54 ans......................
Femme d'un ancien officier qui est sans fortune; chargée de 5 enfants, dont 2 d'un premier mari, lequel avait été ruiné par la faillite du sieur Billard, caissier général des postes ; réduite dans la dernière misère par la suppression de plusieurs aumônes qu'elle recevait.
F
Aux demoiselles Fouqdet.................................................
3 sœurs :
Catherine, âgée de 38 ans, 200 livres. Marguerite, âgée de 36 ans, 200 livres. Joséphine, âgée de 29 ans, 200 livres. Filles d'un ancien major de place de Wissembourg, auprès duquel elles vivaient et qui vient de décéder insolvable.
SOMMES
ACCORDÉES.
livres. 500
400
200
250
500
200
200
300
600
SOMMES
précédemment accordées.
livres. 200
300
300
200
200
75
200
300
200
600
NOMS DES PERSONNES EMPLOYEES
avec les motifs et observations.
A la demoiselle Lahaule de Coupigny (Marguerite), âgée de 35 ans..........
Fille d'un ancien major d'Angoulême, décédé brigadier de maréchaussée à Fis-mës,~ laissant 6 enfants sans aucune fortune; pour l'aider à se soutenir dans un couvent.
A la demoiselle Lefèvre de Bonneval, âgée de 61 ans.......................
Dont la famille est ruinée par des malheurs; infirme et manquant de tout au monastère des bénédictines de Saint-Pourçain.
A la demoiselle Lamorre ainée (Thérèse), âgée de 66 ans.....................
Fille d'un ancien premier président dé la Chambre déâ comptes de Bar, faisant partie d'une famille de 11 enfants ; réduite à une légitime an-déssous de 200 livres,
M
Aux demoiselles Miramont*.a.... i.........«»...................
4 soeurs, dont 2 infirmes :
Marie-Louise, âgée de 42 ans. Louise-Françoise, âgée dé 40 ans. Marie-Louise, âgée de 39 ans, Anne, âgée de 36 ans. Restées, en bas âge, orphelines de pèrë et de mère, et sans autre moyen de subsistance que le travail de leurs mains.
A la dame Marangiès (demoiselle Charlotte-Geneviève-Cholous), âgée de 51 ans. Veuve d'un officier d'invalides qui l'a laissée avec 3 enfants en bas âge, sans autre ressource que le secours du gouvernement.
A la dame Martinet (demoiselle Marie Brûlée, veuve du sieur Paul), âgée de
46 ans.
Son mari a été étouffé, en 1784, par la vapeur méphitique d'un puits dans lequel
il était descendu pour en retirer des cadavres qui y avaient été jetés Cette pértë l'â laissée dans ton dénûment absolu, avec S enfants en bas âge, dont un est infirme.
Ail sieur MartinEAi) (jfean), âgé de 87 ans. rïv i; k. f.. .....................
Pèrè de 25 enfants, dont 4 filles sont encore à sa charge, ayant épuisé sa fortuné pour souteiliï unè aussi nombreuse famille, et non moins intéressant par sa bôiine conduite que pat l'état de misère et de caducité où il se trouve aVec sa femme.
A la demoiselle Montréal (Thiphène), âgée de 80 ans.'.....*...............
Infirme et presque aveugle. Sa fortune ayant été dissipée par des malheurs et l'inconduite de ses parents, elle se trouvait sans autre ressource qu'une pension de 200 livres sur la ci-devant dôngrégation de Saint-Maur, dont la suppression a fait discontinuer le payement.
A la demoiselle Poirson de Bussy, ,....... .,..>.........,.»....,...........
Fille d'un ancien militaire, faisant partie d'une ifamille nombreuse et très pauvre.
n
A la dame RaGon du Bouchot (demoiselle d'Hëmêrie), âgée de 32 ans..........
Sans ressource du côté dé sa famille et de son mati; également sans fortune, ayant perdu une place qui les faisait subsister avec leurs enfants.
A la dame Saint-Paul de l'Echar. -. .......
Abandonnée de son mari et chargée de 3 enfants ; elle est réduite à la mendicité par la cessation de quelques bienfaits qu'elle recevait de personnes charitables.
Total du treizième état....................:....i....
SOMMES
accordées.
300
200
300
5,800
Quatorzième État.
QUATORZIÈME ÉTAT.
Pensions remplacées en gratifications sur le fonds de 2 millions.
Décrété par l'article 14 du titre Ier de la lui du
Naissances de 1721.
Sebire, dit Saint-Martin (Guillaume), né le 14 janvier 1721 ; ancienne pension 133 1. z b. 6 d. net.
15 années de service comme carabinier ; 8 campagnes, 2 blessures; le tout, suivant sa déclaration.
Concession du Ie' février 1748, non soutenue d'aucun règlement.
Rejetée (art. 7, tit. III, loi du 22 août 1760).
Main-forte prêtée au sieur Aude, aussi carabinier, pour arrêter prisonnier de guerre le général Ligonnier, à la bataille de Lau-feldt. Gratification de 5,000 11- 1. s. d. vres (art. 12, tit. III).......... 5,000
Tallibon (René),né le 1er septembre 1721 ; ancienne pension 400
livres.
Concession pour services rendus dans la généralité d'Orléans, à traiter les maladies épidémi-ques, non autorisée par aucun règlement connu.
Rejetée (art. 7, tit. 111). Services ci-dessus indiqués, gratification de 3,000 livres (art. 12, tit. III). 3,000 » »
Total du quatorzième état.., 8,000 »
QUINZIÈME ÉTAT.
Pensions rejetées sans remplacement.
Naissances de 1717.
Latour de Mance (Jeanne-Juste), né le 7 janvier 1717 ; ancienne pension, 1771. 10 s.
Concession pour services militaires du père, non autorisée par règlemeut. 1. s. d.
Rejetée (art. 8, tit. III)....... 177 1. 10 »
Tardivon (Just-Joseph),nê le 16 juin 1717; ancienne pension 266 1. 5 s.
19 ans 4 mois de services militaires, du 4 décembre lt33 au 28 mars 1753; concession de cette dernière époque pour le même service, non autorisée par règlement ; le premier, fait pour le département de la guerre, étant du 12 novembre 1763.
Rejetée (art. 7 et8,tît.iïl).... 266 5 »
Pion (Jeanne-Madeleine), née le lre octobre 1717; ancienne
Çension: 1° par brevet sur le résor public, 150 livres; ^depuis ce brevet 871.10 s. au total 237 1.10 s. Concession pour services du
père, pour la compagnie des Indes, supprimée en 1770, faite depuis cette suppression, et non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7. tit. III),,....23710
Naissances de 1719.
Rrisson des Gantiers (Marie-Françoise Dupré de Froissy, veuve du sieur François), née le 16 janvier 1719 ; ancienne pension,
I,005 livres.
Point de règlements pour la concession de cette pension*
Rejetée (art. 8, tit. III)------- 1,005 »
Elle ne justifie pas de besoins. L'Hermite de Lenty (François), né en février 1719; ancienne pension442 l. 10s. accordée en 1769.
25 ans de services commencés le 24 juin 1743, finis par retraite dans le grade de capitaine le 24 mars 1769 ; non conformité au règlement du département de la guerre, qui existait lors de la concession. Rejetée (art. 7, tit. III)...... 442 10
Roudart de Couturelle (Charles-Joseph-François), né le 9 mars 1719 ; ancienne pension accordée en 1764 ; 355 livres.
25 ans de services commencés le 25 décembre 1738, finis dans le grade de capitaine le 26 avril 1764 ; non-conformité au règlement du département de la guerre, qui existait lors de la concession.
Rejetée (art. 7, tit. III)...... 355 »
Martel (demoiselle Marie-AnneRernage-Françoise), née le 21 mars 1719 ; ancienne pension 887 1. 10 s.
Point de règlement pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III)....... 887 10
Timbrune de Valence (Jean-Baptiste-César de), né le 26 mars 1719; ancienne pension: 1° par brevet, 4,125 livres; 2° ordre de Saint-Louis,4,000 livres ; 3° gouvernement de Montpellier,
II,800 livres; total: 21, 925 livres.
Il est encore en activité comme inspecteur des écoles militaires; suspendue (art. 10
et 11, tit. I)-------------------- 21,925 »
Perchel (Anne- Louis-François), né le 12 avril 1719; ancienne pension, 500 livres.
9 ans et quelques mois de services comme conseiller au parlement et au conseil supérieur de Rouen.
Rejetée (loi du 20 juillet 1T91). 500 p Rlondel de Gagny-Bazain-couRT(Barthélemy-AugusUn) ,jjé le 6 juin 1719 ; ancienne pension, 619 1. 10 s.
18 ans de services militaires, du premier janvier 1734 à la fin de 1752; point de règlements pour la concession de la pension.
Rejetée (art. 7, tit. III).......61910
Dupuy de Niort de La Roque de Tourzelle (Jean-Esprit), né le 15 juin 1719; ancienne pension 133 I. 2 s. 6 d.
6 ans, au plus, de services militaires, annoncésdel743àl749; point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 7, tit. III)......
Mengin (Andronic), né le 11 juillet 1719; ancienne pension, 354 livres; accordée en 1766.
24 ans de services militaires, de 1741 à 1766; non-conformité au règlement qui existait lors de la concession.
Rejetée (art. 7, tit. III)......354
Saulnier de Pierre-Levée (François), né le 16 juillet 1719 ; ancienne pension 6oI. 11 s. 5 d. accordée pour services du père, ancien major des dragons d'Orléans; point de règlements pour la concession de cette pension.
Rejetée (art. 8, tit. III)......66115
Oules (Georges), né le 28 août 1719 ; ancienne pension, 318 1.12 s.
24 ans de services, en qualité de chirurgien-major, au régiment Royal-Bavières; point de règlements pour la concession de cette pension. Rejetée (art. 7, tit. III)......
La Suderie du Ghambon (Jean), né le 15 septembre 1719; ancienne pension 708 livres accordée en 1769.
28 ans 11 mois de services, commencés le 1er mai 1740, finis dans le grade de capitaine, le 24 mars 1769; non-conformité au règlement qui existait lors de la concession.
lejetée (art. 7, tit. III)......31812
Barnwall Plunkett de Rath-more (Catherine Ley,veuve), née le 22 octobre 1719; ancienne pension, 200 livres.
Point de règlements pour la concession de cette pension. Rejetée (art. 8, tit. III)......200
Naissances de 1721.
Mongalvy (Anne-Françoise, veuve), née le 29 janvier 1721 ; ancienne pension, 266 I. 5 s.
Concession pour services militaires du mari, non autorisée par règlement.
Rejetée (art, 8, tit. III)......2665
Lagau (Marguerite-Elisabeth-Charlotte-Laverrary, veuve), née
le 13 mars 1721 ; ancienne pension, 837 1. 10 s.
Concession pour services de commissaire de la marine de France à Hambourg, non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 8, tit. III)......83710
Marmier (Jeanne-Louise),religieuse, née le 2 avril 1721 ; ancienne pension, 150 livres.
Concession pour services militaires du père, non autorisée par aucuns règlements.
R'jetée (art. 7, tit. III).......150
Bott (Hartardus-Rudolphus), née le 3 avril 1721 ; ancienne pension, 354 livres.
15 ans au plus de services déclarés; concession du 16 avril 1767, non conforme au règlement fait le 12 novembre 1763 pour le département de laguerre et subsistant en 1767.
Rejetée (art. 7, tit. III).......354
Monaldy (César-François-Mel-chior), né le 16 juillet 1721; ancienne pension, 442 1. 10 s.
12 ans 4 mois de services militaires du 2 avril 1746, au 10 août 1758 ; concession du 24 août 1758, pour retraite de ses services non autorisée par règlements.
Rejetée (art. 6 et 7, tit. III)...44210
Benoist de L'Ostende (Marie-Martin, veuve), née le 31 juillet 1721 ; ancienne pension, 600 livres.
Concession pour services du mari dans les haras, non autorisée par aucuns règlements connus.
Rejetée (art. 7, tit. III).......600
Poly (Marguerite-Thérèse-Narcisse Durfort),néele4aoûtl721; ancienne pension, 2,500 livres.
Concession pour services militaires du mari, non autorisée par aucun règlement.
Rejetée (art. 8, tit. III).......1,500
Doyen (François-Nicolas), né le 19 août 1721 ; ancienne pension, 1,500 livres.
4 ans de services déclarés dans la régie des messageries : concession du 18 janvier 1784, pour ses services non autorisée par aucuns règlements connus.
Rejetée (art. 7, tit. ÏI1).......196134
Gillet (Ponce), né le 25 août 1721 ; ancienne pension, 196 I. 13 s. 4 d.
Activité subsistante comme garde-magasin d'artillerie.
Rejetée (art. 10 et 11, tit. 1)..
Bezenvalde BROUSTAT(Pierre-Joseph-Victor), né le 14 octobre 1721 ; ancienne pension : 1° sur le Trésor public 8,7071.3 s. 4 d. ; 2° pour réforme d'une compagnie, suivant la déclaration du ci-devant pensionnaire, 3,000 livres ; 3° sur l'ordre de Saint-
1. s. d.
Louis, 6,000 livres ; 4° gouvernement d'Hagueneau, 5,300 livres; total: 23,0171iv.3s.4d.; activité avec traitement jusqu'à la mort du ci-devant pensionnaire, arrivée en 1791.
Rejetée (art. 10 et 11, tit.l).. 23,017 3 4
Tasque (Marie), née le 27 octobre 1721; ancienne pension, 88 1.15 d.
Concession pour services militaires du père, non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7, tit. III)....... 88 15 »
Beauvais (Marie-Jeanne-Qua-tremère, veuve), néeen 1721 ; ancienne pension sur le clergé, suivant sa déclaration, 1,000 livres.
Concession non autorisée par aucuns règlements connus.
Rejetée (art. 7, tit. III)...... 1,000 » »
Roulo dit Lebrun (Pierre), âgé de 68 à 69 ans ; ancienne pension, suivant sa déclaration, sur l'Ecole militaire, 300 livres.
Concession non autorisée par aucuns règlements connus.
Rejelée (art. 7, tit. III)________ 300 » »
Pavillard (Charles-Samuel), né en 1721 ; ancienne1 pension, 300 livres.
Activité, suivant sa déclaration, au régiment de Vigier, Suisse.
Rejetée (art. 10 et 11, tit. I).. 300 » »»
Total du quinzième état... 59,648 17 7
(Ce décret est adopté.)
Dans le moment où l'attention de l'Assemblée est fixée sur les récompenses nationales, je la prie de me permettre de faire une question à M. le rapporteur; elle a pour objet de savoir si le comité des pensions s'est occupé de la suite à donner au décret rendu, le 30 janvier dernier, relativement aux encouragements à donner aux artistes.
L'Assemblée nationale sait combien les succès des beaux-arts sont liés à la prospérité nationale : l'Assemblée nationale sait que, dans ce moment de révolution, les mécontents cherchent à provoquer l'émigration, cherchent à attirer dans leur parti les gens célèbres par toutes sortes de talents: l'Assemblée sait que les puissances étrangères font tous leurs efforts pour attirer chez elles les artistes qui ont de la célébrité. 11 faut convenir que, quoique presque tous les artistes français soient généralement très patriotes, il est cependant de la prudence de l'Assemblée nationale de prendre en considération ces efforts. Je prie donc M. le rapporteur de vouloir bien communiquer à l'Assemblée quelles peuvent être les vues du comité à cet égard. (Applaudissements.)
rapporteur. Le comité des pensions s'est beaucoup occupé de cet objet; mais il a été forcé de suspendre son travail, parce qu'on a renvoyé au comité de ùonstitution pour décider les récompenses à donner aux artistes. Sans doute, il est essentiel que l'Assemblée veuille bien prendre en considération les hommes célèbres
qui se sont dévoués jusqu'à présent à l'étude des arts et qui ont fait un nom à l'école française; mais ce qu'il y a d'embarrassant, c'est la manièrede distribuer les ouvrages d'art. Donner ce choix à l'Assemblée, cela n'est pas proposable; le donner aux personnes qui sont des académies, il semblerait que ce serait exclure tous les artistes célèbres qui ne sont pas de l'académie. Il me semble que vous n'avez pas d'autres moyens en ce moment que d'adjoindre aux membres de l'académie de peinture et de sculpture deux membres de l'académie des belles-lettres et de l'académie des sciences : ils pourront donner des idées très bonnes pour proposer des sujets d'histoire importants et pour favoriser les artistes qui méritent réellement de l'être.
Quant à la somme qu'on pourrait leur donner, vous avez décrété dernièrement, sur la motion de M. Roufflers, qu'il serait donné, pour les arts mécaniques, 300,000 livres; que cette somme serait prise sur le fonds de 2 millions accordés aux gratifications. Il est important que vous sachiez que, lorsque vous ordonnerez l'emploi de cette somme, vous n'augmenterez en rien votre dépense, puisque cette somme est comptée dans les 380 millions qui sont la dépense ordinaire annuelle. Ainsi, il paraît raisonnable de décréter que sur le fonds de 2 millions, il sera pris une somme de 100,000 livres pour cette ^année, laquelle, provisoirement et sans tirer à conséquence, sera répartie entre les sculpteurs et les peintres qui seront désignés pour faire les ouvrages que leur indiquera l'académie de pei nture et de sculpture, délibérant tout entière, à elle joint deux membres de l'académie des sciences et deux membres de l'académie des belles-lettres. Voilà ce que je proposerais.
(de Saint-Jean-d'Angély). Il me semble que la proposition de M. le rapporteur tend uniquement à satisfaire aux besoins du moment. Je pense que l'on pourrait dire que, sur la sommede 100,000 livres, il sera pris, je suppose, une somme de 10,000 livres pour la continuation de la peinture des ports de France qui avait été commencée par Vernet.
rapporteur. J'adopte.
On attribue au département de Paris le droit de s'occuper de choses qui intéressent tout le royaume. Je demande que ce soit le gouvernement, et non pas le département de Paris, qui s'en occupe.
rapporteur. J'adopte.
Je crois qu'il ne faut faire intervenir ici ni les ministres, ni les départements; la bonne manière de conduire les arts, c'est de les laisser à eux-mêmes.
Il ne peut pas être juste de concentrer dans le sein de la capitale uniquement, et les moyens d'émulation et les récompenses. (Applaudissements ) Il est convenable que la capitale soit le siège principal des arts; mais en retirant aux artistes de province toute espèce de secours et d'émulation, en les obligeant de se rendre à Paris pour y participer aux récompenses, nous ne remplirons pas l'objet que doit se proposer une Assemblée législative.
Je demande donc que, sur les sommes d'eu-couragement, il en soit assigné une portion pour
les autres grandes villes, et que le comité veuille bien présenter la rédaction d un article qui remplisse cet objet.
J'observe au préopinant qu'il s'agit ici d'une affaire de propriété nationale qui n'exclut aucun artiste, et que ceux qui habitent les provinces peuvent venir à Pans. (Murmures.)
J'observe encore que ce n'est pas dans les provinces qu'on peut espérer le progrès des beaux-arts; c'est seulement dans la capitale où existent les grands moyens. D'ailleurs, il ne s'agit que d'un plan d'encouragement provisoire.
Si l'Assemblée le permet, je vais lui soumettre un projet de décret concerté avec M. l'évèque" d'Autun, rapporteur de l'instruction publique. Ce projet se lie avec les principes et les réflexions qui ont été énoncés par M. Camus.
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera accordé annuellement pour le soutien des arts de peinture, sculpture et gravure une somme pour les travaux d'encouragement, fixée provisoirement pour cette année, à 100,000 livres, dont 70,000 livres se répartiront entre les peintres d'histoire et les statuaires; les autres 30,000 livres seront réparties entre les peintres dits de genre, et les graveurs, tant en taille-douce qu'en pierres fines et en médailles. Sur ladite somme de 30,000 livres, il sera pris celle de 10,000 livres pour faire travailler, dès cette année, à la continuation de la collection des ports de France de Joseph Vernet, par l'artiste que le pouvoir exécutif a déjà désigné pour ce travail.
Art. 2.
« Ces travaux seront distribués vers le milieu du temps de l'exposition publique, et seulement aux artistes qui se seront fait connaître dans l'exposition de la présente année.
Art. 3.
« Pour cette année seulement, et sans préjuger ce qui sera déterminé à l'avenir, ces travaux ci-dessus ordonnés seront distribués par les membres de l'Académie de peinture et de sculpture 2 membres de l'Académie des sciences, 2 membres de l'Académie des belles-lettres, et 20 artistes non académiciens, lesquels seront choisis par les artistes qui ont exposé leurs ouvrages au Salon du Louvre.
Art. 4.
« Pour faire cesser toute distinction entre les membres de l'Académie de peinture en cette circonstance, les agréés à ladite académie seront appelés à ce jugement. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est un rapport du comité central de liquidation sur l'affaire de MM. Haller et Le Couteulx de La Norraye, relative à la liquidation des actions de la Compagnie des Indes.
, rapporteur.MM. Haller et Le Coulteux de La Norraye se sont présentés au comité central de liquidation, porteurs d'un arrêt rendu au conseil d'Etat le 9 novembre 1790, par une des dispositions duquel, et d'après un compte
reçu par l'arrêt, ils sont déclarés créanciers de l'Etat d'une somme de 4,705,038 l. 8 s. 1 d.
Le comité central, après avoir examiné cet arrêt définitif et les arrêts interlocutoires qui l'ont précédé, estimant qu'ils étaient attaquables par les voies de droit, u arrêté de proposer à l'Assemblée nationale qu'ils fussent remis à l'agent du Trésor public, pour se pourvoir ainsi et contre qui il appartiendra. En présentant son projet de décret à l'Assemblée, le comité lui doit compte de ses motifs; et leur exposition exige d'abord celle des faits.
Les opérations de l'agiotage qui ont eu lieu en 1786 et 1787, sur les actions des eaux, de la compagnie des Indes, etc., sont assez connues, ainsi que les principaux agents de ces opérations, pour qu'on soit au fait de l'objet dont nous avons à parler, dès que nous aurons annoncé qu'il s'agit ici de la liquidation des actions de la compagnie des Indes, achetées et accaparées par l'abbé d'Espagnac.
Voici l'état de cette opération au mois de mars 1787 :
Il n'existait, en tout, que 40,00tt actions de la compagnie des Indes; il ne pouvait même y en avoir en circulation que 37,000, la compagnie en retenant 3,000 en dépôt pour le cautionnement de ses administrateurs. Cependant l'abbé d'Espagnac avait, partie entre les mains, partie à recevoir par les engagements contractés envers lui, 45,653 actions de la compagnie des Indes. Il est évident que, dans cette position, 8,653 actions ne pouvaient lui être livrées qu'autant que lui-même aurait d'abord mis sur la place et vendu une pareille quantité d'actions; qu'étant le maître de ces actions, il les aurait fait payer le prix qu'il aurait voulu; enfin que les personnes qui avaient contracté avec lui, étaient à sa discrétion. Or, ces personnes étaient un grand nombre de banquiers et de négociants, particulièrement de Paris. Le prix commun de l'action des Indes ayant été du 1er au 15 mars, de 1,600 livres, il e3t aiséde sentir combien les engagements contractés envers l'abbé d'Espagnac devaient peser sur ceux qui les avaient souscrits. Les échéances commençaient à arriver à la fin de mars; et ainsi c'était à cette époque que le désastre, suite de ces engagements, pouvait éclater; et en ruinant beaucoup d'intéressés, influer en général sur les opérations de la Bourse et sur la circulation des fonds.
Ces premiers faits, étant constants, ne donnent lieu, quant à présent, à aucune observation. Il n'en est pas de même de ceux qui suivent ; et pour ne rien omettre, comme pour ne rien hasarder, il faut d'abord entendre le récit de MM. Haller et de La Norraye ; voirensuite les pièces; enfin établir les résultats. C'est donc uniquement MM. Haller et de La Norraye que nous allons d'abord entendre; nous citerons exactement chacun de leurs écrits, d'où nous tirerons ce qui doit être rapporté.
Plusieurs motifs personnels à M. de Calonne, alors contrôleur général, le portèrent à subroger le gouvernement à la place de l'abbé d'Espagnac ; mai?, pour faire avec succès l'importante spéculation que celui-ci avait imaginée, il fallait être négociant ou banquier, et M. de Calonne n'était ni l'un ni l'autre.
M. do Montmorin et M. de Breteuil (ministres) avaient prévu qu'il pouvait résulter de grands inconvénients de l'exil prononcé contre l'abbé d'Espagnac le 18 mars. Ebranlé par leurs observations, M. de Calonne vint le même jour à Paris.
11 consulta séparément M. Haller et M. de LaNor-raye; il consulta d'autres banquiers; tous prédirent que l'exil de l'abbé d'Espagnac entraînerait sa ruine, la baisse des actions, un bouleversement général sur la place de Paris et dans plusieurs autre places.
Le 20 mars, l'abbé d'Espagnac et le sieur Bar-roud remirent à M. de Calonne, sur sa demande, un aperçu de leur spéculation concernant les actions des Indes.
Le 21 mars, au matin, à Versailles, M. de Calonne annonça à l'abbé d'Espagnac et au sieur Barroud, comme une résolution irrévocable du gouvernement, que la liquidation de toutes les actions qui leur appartenaient serait faite de l'ordre du gouvernement, sous l'inspection de plusieurs commissaires que le roi nommerait à cet effet. Il exigea d'eux une soumission en forme de requête, portant consentement pur et simple à la liquidation de tous les traités et marchés qu'ils avaient faits sur les actions des Indes ; ils se retirèrent, après l'avoir dotiné (1).
Le même jour, un courrier, dépêché par M. de Calonne, porta à MM. Haller et de La Norraye,
des lettres d'iuvitation à se rendre sur-le-champ à Versailles. Il était chargé de deux
lettres sem-
M. de Calonne leur rend compte de son plan, dont le terme était une liquidation à laquelle on contraignait l'abbé d'Espagnac; MM. Haller et de La Norraye y trouvent des inconvénients ; ils conjurent M. de Galonné de demander au roi de nouveaux ordres et de l'engager à prendre tout autre parti que celui d'une liquidation. M. de Calonne répond que cela n'est pas possible; ses paroles positives ne laissent aucune réplique. MM. Haller et de La Norraye entrent, quoiqu'à regret, dans les vues de M. de Calonîie. On convient qu'il faut une nouvelle soumission de l'abbé d'Espagnac, et que la liquidation se fera par le sieur Barroud, sous l'inspection des commissaires qui seraient nommés à cet effet par le roi (1).
M. de Calonne, désirant que cette inspection fût confiée à MM. Haller et de La Norraye, fait de vives instances pour les déterminer à l'accepter. Ils résistent à toutes ses sollicitations et promettent seulement de remplir provisoirement les fonctions de commissaires, jusqu'à ce que le roi en ait nommé d'autres. D'après les ordres de M. de Calonne, ils rédigent, le 22, en forme d'instruction, le plan qui avait été arrêté, afin de le présenter au roi ; l'abbé d'Espagnac fait sa nouvelle soumission. Ces deux pièces sont envoyées à M. de Galonné; et, dans la même matinée, MM. Haller et de La Norraye écrivent aux banquiers de Paris une lettre circulaire pour lés instruire des mesures qu'on prenait dans la vue de rassurer la place et le crédit.
Le 23 et le 24 mars, MM. Haller et de Là Norraye tiennent des assemblées pour vérifier la situation des affaires de l'abbé d'Espagnac et des personnes avec lesquelles il avait traité.
Le 25, ils vont à Versailles rendre compte à M. de Galonné; et quoiqu'ils eussent déjà appris que c'était eux que le roi, en son conseil, avait nommés pour commissaires de liquidation, ils prient en grâce M. de Galonné de remettre la commission à d'autres. Il s'y refuse, et annonce même que ce ne sera pas une simple inspection dont MM. Haller et de La Norraye seront chargés, mais que l'intention du roi est qu'ils fassent eux-mêmes la liquidation.
M. de Galonné fait tant d'instances, y met tant
Dès le même jour 25 mai au soir, MM. Haller et de La Norraye tiennent des conférences à Paris avec une grande partie des dépositaires d'actions dont les prêts allaient échoir du 30 mars au 18 avril. Ils dressèrent leur pian. L'instruction envoyée le 22 fut réformée d'apiès les nouvelles vues. Un des moyens nécessaires pour faire réussir la liquidation était d'obtenir au Trésor royal un secours momentané de 6 millions en argent; et un secours, un peu plus long, de 6 millions en assignations. M. de Galonné adopta ce plan le 26 mars au soir; le 27, les 6 millions furent touchés au Trésor royal; MM. Haller et de La Norraye donnèrent pour cette somme leurs bons solidaires au porteur.
Les 6 millions d'assignations furent reçus aussi le même jour 27, par MM. Haller et Le Couteulx, quien donnèrent leur reconnaissance(l).Lemêine jour 27 mars et le 28, conférences avec les parties intéressées; rapport à M. de Galonné, qui fait plus qu'adopter les plans dont on lui rend compte; il en témoigne sa reconnaissance.
Il naît un incident. Une des conditions, sous lesquelles la remise des 6 millions
d'assignations avait été faite, était que 28,500 actions de la compagnie des Indes, déposées
alors entre les mains de différents négociants ou banquiers, seraient déposées chez M. Ducloz
du Fresnoy, notaire. Les banquiers refusèrent de s'en dessaisir. M. Haller en renditcompte
àM.deCalonne; ilsconvienn^ntqu'il faut renoncer à l'idée du dépôt chez un notaire, et exiger
des reconnaissances des dépositaires. M. de Calonne annonce à M. Haller qu'il se proposait de
rendre compte au roi, dans le conseil
« Signé: De Calonne. »
du 1er avril, de la situation actuelle de la liquidation ; de
l'emploi des 6 millions argent et des 6 millions assignations.
Les états ou renseignements de cet emploi sont envoyés à M. de Calonne, le 30 mars, avec
une lettre de M. Haller (1).
L'ordre d'exil signé contre l'abbé d'Espagnac le 18 mars et suspendu jusqu'alors, fut mis à exécution le 3 avril. M. de Galonné promit à MM. Hal 1er et de La Norraye, de faire signer incessamment par le roi le second plan qu'ils lui avaient remis en forme d'instruction. Le même jour, MM. Haller et de La Norraye écrivirent, d'accord avec M. de Galonné, à leurs correspondants, pour leur annoncer la mission qu'ils avaient reçue, leur objet et leur plan.
M. de Galonné fut renvoyé le 8 avril. Aucune des deux décisions du conseil, ni sur la
liquidation, ni sur la mission de MM. Haller et de La Norraye, n'avait été expédiée ni
signée. Ils ne trouvèrent ni la même volonté, ni la même exactitude dans les successeurs de
M. de Calonne. Ils écrivaient et ne recevaient point de réponse : ils étaient loin de
soupçonner alors que le vœu
Le 29 juillet 1789, le roi évoque et renvoie devant une commission de son conseil les contestations relatives aux soumissions souscrites par MM. Haller et de La Norraye, le 27 mars précédent (en recevant les 6 millions d'assignations) et autorise le contrôleur des bons d'Etat à les poursuivre pour le recouvrement des 6 millions. MM. Haller et de La Norraye font leurs représentations; un nouvel arrêt du 24 août,interprétant en tant que de besoin le premier, ordonne que, dans le délaide huitaine, ils remettront le compte des opérations par eux faites par suite de la soumission qu'ils ont souscrite le 27 mars, à M. de Rochefort, maître des requêtes, commis pour en faire le rapport ; et qu'en conséquence il ne sera donné aucune suite aux demandes formées contre eux par le contrôleur des bons d'Etat.
Quelque temps après, MM. Haller et de La No-raye obtiennent une nouvelle faveur sur le Trésor public. On leur remet en trois parties d'assignations sur le domaine, les 16, 20 octobre et 8 novembre, une somme de 2,596,000 livres.
Le 26 décembre 1789, MM. Haller et de La Norraye écrivent à MM. de Breteuil, de Montmorin et de Gastries, pour obtenir d'eux de constater que la lettre du 30 mars, dont il a été parié ci-uessus (page 60), avait été effectivement lue au conseil. M. de Breteuil répond le 8 janvier, qu'il a remis cette lettre sous les yeux du roi, que Sa Majestés'est très bien rappelée qu'elle avait été lue en son conseil ; et qu'en conséquence il avait donné à M. Haller une commission, conjointement avec M. de La Norraye. M. de Montmorin répond le 11 janvier et s'en réfère à ce qui a été écrit par M. de Breteuil.
D'après ces faits, MM. Haller et de La Norraye ont soutenu, dans un premier mémoire imprimé en avril 1788, qu'ils avaient reçu la commission de liquider l'agiotage sur les actions des Indes ; que c'était le roi en son conseil qui leur avait donné cette commission ; qu'ils avaient rempli leur mission telle qu'elle leur avait été donnée, et qu'il leur est dû pleine et entière indemnité des frais qui avaient pu résulter de la liquidation.
Le 25 avril 1788, la question de la mission donnée à MM. Haller et de La Norraye est présentée de nouveau au conseil du roi. Le" résultat de la délibération, inscrit sur les registres du conseil, atteste expressément la mission reçue par MM. Haller et de La Norraye (1).
Le 8 mai, M. Haller a adressé son mémoire à M. de Galonné, qui, dans uno lettre du 16, a reconnu que les faits y étaient exposés avec exactitude.
Au mois de janvier 1789, MM. Haller et de La
Après de longs et excessifs délais, un arrêt du conseil du 13 juin 1790 a ordonné qu'en
présence du contrôleur des bons d'Etat, MM. Haller et de La Norraye rendraient compte devant
des arbitres des sommes tant en argent qu'en assignations qu'ils avaient reçues du Trésor
royal, en qualité de mandataires du roi, pour procéder à la liquidation de tous les marchés
et engagements en actions des Indes, qui étaient à la disposition de l'abbé d'Espagnac, à
l'époque du 22 mars 1787; ainsi que des opérations faites par eux en la susdite qualité,
défendant Sa Majesté audit contrô-
Les arbitres choisis par M. le contrôleur général et par MM. Haller et de La Norraye, ont été MM. Perregaux, banquier; Couturier, fermier général; Bonhomme de Comeyras, avocat; Mallet, banquier. Ils ont entendu lès parties, opéré pendant plusieurs séances; examiné : 1° en quoi, d'après les faits constants et avoués, a consisté le mandat de MM. Haller et de La Norraye; et d'après ces mêmes faits, d'après les circonstances où ils se sont trouvés, s'ils ont satisfait à tout ce que la prudence exigeait d'eux ? Sur cette question, ils ont pensé que MM. Haller et de La Wpr-raye avaient pleinement rempli leur mandat-
Les arbitres ont examiné, en second IjeUi si MM. Haller et de La Norraye étaient fondés
dans
C'est sur cet avis arbitral qu'est intervenu l'arrêt contradictoire rendu au conseil le 9 novembre 1790, lequel, conformément à l'avis des arbitres, liquide le reliquat du compte dû à MM. Haller et de La Norraye, à la somme de 4,705,038 1.8 s. 1 d., les déboute de leur demande d'un droit de commission de 2 0/0 ; et ordonne qu'ils seront payés du reliquat de leur compte avec les intérêts, à compter du 31 juillet 1788.
C'est ce même arrêt que MM. Haller et de La Norraye ont, comme nous l'avons dit en commençant, présenté au comité de liquidation, à l'effet d'être reconnus créanciers de l'Etat de la somme de 4,705,038 1. 8 s. 1. d. Mais pour connaître le résultat exact de l'opération faite par MM. Haller et de La Norr.iye, il ne faut pas s'arrêter à cette somme de 4,705,038 1. 8 s. 1 d.
Il faut considérer tout ce que le gouvernement leur a remis.
En mars 1787 :
Argent.............. 6,000,000 I. » s. » d.
Assignations sur le domaine................. 6,000,000 ». »
En octobre et novembre 1787, assignations sur le domaine............. 2,596,000 >> »
Total........... 14,596,000 1. » s. » d.
L'exposé, qui précède la décision du 26 avril-1788, annonce que MM. Haller et de La Norraye n'avaient rétabli au Trésor public, sur cette somme, que celle de 5,800,000 livres; il reste à rétablir celle de 8,796,000 livres, laquelle, étant jointe à celle de 4,705,038 livres, donne un total de 13,501,038 livres, qui présente la perte que le gouvernement aurait faite dans cette affaire, indépendamment encore de sommes avancées à MM. Haller et de La Norraye, en mars et en septembre 1789, lesquelles montent à 1,175,000 livres (1).
Le comité centrai de liquidation, délibérant
Mais ce n'est pas assez pour constituer MM. Haller et de La Norraye créanciers de l'Etat, qu'il soit reconnu qu'ils ont agi en personnes instruites de la banque et du commerce; il faut, pour être créanciers de l'Etat, qu'ils aient agi au nom de l'Etat; qu'ils aient été commissaires et mandataires du roi.
Avant de se livrer à l'examen de cette question, on ne s'est pas dissimulé qu'il y avait un préalable à considérer, savoir : quel était l'état de cette question même? Etait-elle entière? ne l'é-tait-elle pas? Avait-elle été jugée? Quand, comment et avec qui avait-elle été jugée ?
Pour se décider à un parti sur ces différentes propositions, le comité a revu d'abord l'acte qui servait de base immédiate à la demande de MM. Haller et de La Norraye, savoir : l'arrêt du 9 novembre 1790 ; et il s'est convaincu que cet arrêt avait constamment supposé la qualité de mandataires du roi dans la personne de MM. Haller et de La Norraye. Ils y sont appelés mandataires du roi ; mais ils y sont ainsi dénommés sans qu'à cette époque on ait cru pouvoir contester la réalité de ce titre : il est de fait que l'arrêt du 9 novembre n'énonce aucune contestation à cet égard. Pourquoi la qualité de mandataires du roi y est-elle énoncée et non contestée? On en trouve la raisou dans les dires des parties, au moment de leur comparution devant les arbitres, et dans les déclarations des arbitres eux-mêmes. L'agent du Trésor public ayant paru, dans son dire, élever des doutes sur la qualité de commissaires du roi que MM. Haller et de La Norraye s'attribuaient, ceux-ci avaient, sur-le-champ, rappelé l'agent du Trésor à l'arrêt du 13 juin, qui leur imposait l'obligation de rendre compte de toutes les sommes qu'ils avaient reçues du Trésor royal, en qualité de mandataires du roi, pour procéder à la liquidation des actions des Indes. D'après ces observations, les arbitres eux-mêmes, avant de poser les questions qu'ils avaient à examiner, ont déclaré qu'ils prenaient comme base essentielle de ces questions, qu'il est reconnu et décidé que MM. Haller et de La Norraye ont agi, dans la liquidation, comme mandataires du roi.
Cette déclaration des arbitres était extrêmement juste. Ils étaient nommés en exécution de l'arrêt du 13 juin, pour remplir la commission qui leur était donnée par cet ariêt. Il leur était donc impossible de méconnaître les dispositions écrites dans l'arrêt; et, puisqu'une de ces dispositions portait que MM. Haller et de La Norraye compteraient des sommes qu'ils avaient reçues comme mandataires du roi, il était au-dessuà du pouvoir
des arbitres de méconnaître une qualité liée à toutes les autres dispositions de l'acte qui les constituaient arbitres.
On est ainsi reporté de l'arrêt du 9 novembre, et de l'avis arbitral, à l'arrêt du 13 juin 1790. Mais, dans cet arrêt même, la qualité de mandataires du roi, donnée à MM. Haller et de La Norraye, est-elle le résultat d'une discussion jugée, ou bien est-elle le résultat de la reconnaissance d'un fait pris pour incontestable, d'après des bases antérieures et préexistantes?
L'instruction, qui a préparé l'arrêt du 13 juin, a commencé par une requête du contrôleur des bons d'Etat, en date du 11 février 1790, dans laquelle il représentait MM. Haller et de La Norraye comme débiteurs des sommes portées dans leurs reconnaissances, et concluait à ce que, sans s'arrêter à leurs demandes à fin de payement du reliquat de leur prétendu compte, ils fussent condamnés à payer eux-mêmes les sommes dont ils étaient débiteurs. MM. Haller et de La Norraye répondirent par une requête du 13 avril 1790, dans laquelle, ap'ès avoir rendu compte de l'arrêt du 24 août 1787, et de la décision du 26 avril 1788, Ils concluaient à ce que les demandes du contrôleur des bons d'Etat fussent déclarées nulles, comme attentatoires à l'arrêt et à la décision du conseil; ils allèrent même plus loin, et dans une seconde requête du 13 du même mois d'avril, ils conclurent formellement à ce que le contrôleur des bons d'Etat fût tenu d'intervenir et de prendre leur l'ait et cause comme de mandataires du roi.
Il est évident, d'après ces faits, que l'arrêt du 13 juin a eu pour base l'arrêt du 24 août 1787 et la décision du conseil du 26 avril 1788. Cette décision n'étant point un acte de l'ordre judiciaire et contentieux, mais une simple déclaration ou reconnaissance des faits relatifs au mandat que MM. Haller et de La Norraye disent leur avoir été accordé, ce n'est pas ici le lie.u de l'examiner, parce que nous ne considérons, quant à présent, que les actes judiciaires qui forment l'ensemble des titres en vertu desquels MM. Haller et de La Norraye demandent à être payés comme créanciers de l'Etat. C'est l'ordre de cet examen qui amène maintentant sous nos yeux l'arrêt du 24 août 1787. Il mérite une attention particulière; et comme il est relatif à un premier arrêt du 29 juillet 1787, le premier de tous ceux qui ont été rendus dans l'affaire, nous devons d'abord considérer celui-ci.
Les contestations relatives aux assignations confiées par M. de Calonne à M. de Veymeran-ges, pour l'affaire d» s eaux de Paris, se trouvaient déjà évoquées au conseil par un arrêt du 7 juillet, lorsque le 29 du même mois, le roi, vu les soumissions et engagements souscrits par MM. Haller et de La Norraye le 27 mars, par lesquels ils reconnaissaient avoir reçu pour 6 millions d'assignations sur le domaine, considérant la nécessité de faire rentrer au Trésor royal ces assignations ou leur montant, et l'affinité de ces négociations avec celles qui étaient déjà évoquées au conseil, évoque, en effet, au conseil, et renvoie devant les commissaires nommés par l'arrêt du 7 juillet toutes les demandes nées et à naître au sujet des soumissions et engagements souscrits par MM. Haller et de La Norraye. Cet arrêt fut immédiatement suivi d'une requête présentée par le contrôleur des bons d'Etat, et répondue par la commission le 1er août, tendant à ce que MM. Haller et de La Norraye fussent condamnés par toutes voies, même par corps, à rétablir au
Trésor royal les assignations qu'ils avaient reçues, ou leur montant. La commission ordonna la communication de cette.requête à MM. Haller et de La Norraye, auxquels elle fut signifiée, avec l'arrêt du 29 juillet, le 7 août 1787.
MM. Haller ei de La Norraye ne se méprirent ni sur l'importance, ni sur les conséquences de cet arrêt. Ils sentirent qu'il anéantissait l'idée d'un mandat qu'ils n'eussent fait que remplir pour l'Etat, puisqu'on les poursuivait comme débiteurs personnels. « Le contrôleur de9 bons d'Etat nous poursuit comme responsables, ecri-vaient-ils le 9 août à M. de Rochefort, rapporteur de la commission. Nous sommes d'autant plus surpris d'une pareille demande, que les ministres ne peuvent ignorer à quel titre les 6 millions nous ont été remis. » Ils se donnèrent donc tous les mouvements possibles pour obtenir la révocation de cet arrêt : M. de La Norraye lit plusieurs voyages à Versailles. Le fruit de leurs sollicitations fut l'arrêt du 24 août 1789, qui, « vu les représentations de MM. Haller et de La Norraye par lesquelles ils demandent que Sa Majesté sê réserve la connaissance des contestations dont il s'agit, et fasse examiner le compte des opérations par eux faites, d'après la soumission qu'ils ont fournie le 27 mars, le roi, interprétant en tant que de besoin, l'arrêt du 29 juillet, ordonne que, dans le délai de huitaine, MM. Heller et de La Norraye seront tenus de remettre le compte des opérations par eux faites par suite de la commission qu'ils ont fournie le 27 mars, ensemble les mémoires et pièces justificatives d'iceux à M. de Rochefort, rapporteur... En conséquence, ordonne Sa Majesté qu'il ne sera donné aucune suite aux demandes formées contre MM. Haller et de La Norraye à la requête du contrôleur des bons d'Etat, en exécution de l'arrêt du 29 juillet. »
Cet arrêt ne fut signifié à M. de La Norraye que le 30 août; et dès le 26, lui et M. Haller avaient adressé à M. de Rochefort « un mémoire explicatif de la mission qui leur avait été confiée par le gouvernement pour opérer la liquidation des marchés en action dts Indes », et six autres pièces à l'appui de ce mémoire.
11 est manifeste, par le récit que nous venons de faire, que l'arrêt du 24 août 1787 est le seul acte judiciaire qui ait changé la qualité de débiteurs de l'Etat, donnée à MM. Haller et de La Norraye par l'arrêt du 29 juillet, pour leur attribuer celle de mandataires du roi que les arrêts subséquents ont continué à leur donner comme étant établie par l'arrêt du 24 août.
En cet état, le comité délibérant sur l'arrêt du 24 août et sur les antres arrêts qui l'ont suivi, a pensé que ces différents arrêts, l'un en ce qu'il attribuait, les autres en ce qu'ils supposaient à MM. Haller et de La Norraye la qualité de mandataires du roi, étaient susceptibles, dans la forme et au fond, d'être attaqués par les voies de droit.
Dans la forme, parce que l'arrêt du 24 août avait été rendue sur les seules représentations des parties intéressées, MM. Haller et de la Norraye, sans aucun contradicteur et hors la présence du contrôleur des bons d'Etat, contradicteur institué généralement par le titre de son office, pour défendre les intérêts du Trésor public, chargé spécialement par l'arrêt du 29 juillet de suivre les demandes nées et à naître relativement à la soumission fournie par MM. Haller et de La Norraye, le 27 mars. L'arrêt du 24 août à donc paru,, au comité, susceptible d'être attaqué
dans sa forme, parce que, lors de sa proposition, le Trésor public n'avait pas été défendu, sou agent n'ayant pas même été entendu.
Les autres arrêts sub-équents ont paru au comité également susceptibles d'être attaqués dans leur forme, par le moyen pris du défaut de défense valable^de la part du Trésor public. En effet, MM. Halh r et de La Norraye ont constamment posé pour base de leur défense, lors de ces arrêts, celui du 24 août. Si la base était solide, leur défense ne l'était pas moins. Il fallait donc commencer par attaquer l'arrêt du 24 août; se pourvoir, soit par opposition, soit par toute autre voie légale, contre cet arrêt, le faire anéantir; et discuter ensuite la qualité de MM. Haller et de La Norraye, qualitéqui ne pouvait pas être contestée avec succès, tant que l'arrêt qui la leur attribuait n'était pas rétracté. Les arrêts postérieurs à celui du 29 juilletsont donc susceptibles d'être attaqués à raison du défaut de défense valable de la part de l'agent du Trésor public.
Objectera-t-on que l'agent du Trésor public ne pouvait pas se pourvoir contre l'arrêt du 24 août parce qu'il avait été prononcé dans la forme du propre mouvement, sur de simples représentations, non sur requête; et parce que l'agent du Trésor public, commissaire du roi, ne saurait attaquer des actes émanés du roi?
La première partie de l'objection n'est qu'une subtiii é démentie parles faits. Il e-t vrai que, dans les temps du despotisme, on avait imaginé, pour prévenir les attaques contre les actes du pouvoir arbitraire, une forme d'arrêts du conseil qu'on dénommait du propre mouvement; qu'on ne souffrait pas qu'on attaquât ces arrêts par la \oie directe de l'opposition; qu'on tolérait seulement des représentations contre l'arrêt; et que, si un nouvel arrêt, déterminé par les représentations, rétractait le premier, on regardait encore le second ariêt comme du propre mouvement, par ce qu'il n'était pas donné sur requête; mais dans l'espèce présente, ainsi que dans beaucoup d'autres, ces vaines subtilités cèdent à l'évidence des faHs. Il ne peut être douteux pour personne que 1 arrêt du 24 août ait été sollicité par les parties, accordé à leur demande : ce n'était donc pas un arrêt du propre mouvement.
A l'égard de la seconde partie de l'objection, en admettant qu'elle eût quelque force contre le contrôleur des bons d'Etat, elle ne saurait en avoir aucune contre l'agent du Trésor public quand il procède au nom de la nation, par commission ae la nation. Ce n'est pas à la nation, revisant l'état de ses créanciers, qu'on pourra opposer qu'elle n'a pas qualité pour discuter tel ou tel acte qu'on lui présente. Il n'est qu'une seule espèce d'actes auxquels elle doive déférer, ceux qui sont le résultat de la loi. Donc elle est toujours en droit d'examiner si les actes dont on se fait un titre contre elle, sont conformes à la loi, ou s'ils s'en écartent.
Le comité a regardé comme démontré, d'après ces premières réflexions, que, du côté de la forme, l'arrêt du 24 août 1787 et les arrêts subséquents présentaient des moyens sûrs de les attaquer : défaut de défense suffisante, défaut de touie espèce de défense, absence de contradicteur, absence de celui qui était spécialement charge de veiller à la conservation des deniers publics.
Mais, dans une affaire d'une aussi grande importance que celle dont il s'agit : de grande conséquence pour deux citoyens dont elle peut absorber toute la fortune, de grande consé-
quence pour la nation contre laquelle on demande le payement de plusieurs millions, et qui se trouvera condamnée à de forts intérêts par chaque jour de retard du paiement, si la décision doit être définitivement favorable à MM. Haller et de La Norraye : le comité central a pensé que l'examen de la forme des arrêts ne suffisait pas pour éclairer l'Assemblée, et qu'il fallait considérer les arrêts rendus en faveur de MM. Haller et de la Norraye dans le fond même de leur prononcé. Le comité a pensé que l'on ne devait se déterminer à user des moyens de forme que la loi offrait contre l'arrêt du 24 août 1787 et autres qui ont suivi, qu'autant que leur prononcé même fournirait, par sa contrariété avec les principes et les lois, de nouveaux moyens pour les attaquer : de manière qu'après qu'ils auraient été anéantis au tribunal de cassation, il n'y t ût pas sujet de penser qu'un second jugement, plus régulier dans la forme que celui du 27 août, pût néanmoins porter une décision semblable à celles qui ont été déjà rendues.
Ces considérations ont déterminé le comité central à se porter à l'examen de la question capitale, seule base de toute l'affaire de MM. Haller et de La Norraye. Ils prétendent avoir été mandataires du gouvernement pour la liquidation des actions des Indes: justifient-ils qu'ils l'aient été?
En principes, personne n'ignore que c'est au demandeur, au créancier à produire les titres complets de sa créance. Celui qu'on attaque comme débiteur doit toujours se tenir sur la défensive : tant qu'on ne produit aucun titre contre lui, il peut demeurer dans le silence; quand le titre est produit, il en reconnaît la légitimité, ou bien il en montre les vices ; mais, tant qu'il n'existe pas de titre produit par l'un, contesté par l'autre, il ne saurait exister de procès au moins qu'on puisse regarder comme sérieux.
En principes encore, les jurisconsultes enseignent que le mandat est un contrat de bonne foi, qui se forme de la manière que les parties le veulent, par écrit, par un consentement verbal, même par un consentement tacite; mais les jurisconsultes apprennent aussi à ne pas confondre l'existence du contrat avec sa preuve. Inutilement le contrat a-t-il existé si, lorsqu'on agit contre un tiers pour en réclamer les suites, on ne peut pas prouver la réalité de son existence.
Dans le cas où le mandat est existant et reconnu, c'est une des lois les plus sacrées du mandat, que le mandataire ne s'écarte pas de la commission qui lui a été donnée. S'il fait autre chose que ce dont il a été chargé, l'engagement est dénaturé; il cesse d'être mandataire, il devient débiteur comptable.
Enfin, c'est uu dernier principe en cette matière que, si celui qui contracte pour lui-même, pour ses intérêts privés, est libre de choisir la forme que bon lui semble; s'il peut même s'abstenir de toutes les formes, il n'en est pas ainsi de celui qui contracte pour un autre, de celui dont l'engagement doit lier un tiers. Il faut savoir alors s'il n'y a pas des formes établies, des formes convenues, des conditions imposées par ce ui dont on est le représentant et l'agent, et d'après lesquelles seule la personne ou le corps au nom desquels on agit se reconnaîtront légiiimemeut engagés.
L'application de ces principes à l'affaire de MM. Haller et de La Norraye est frappante. Ils se
«lisent créanciers, ils dem^qçlent uq paye i;pjit; jl faut donc qu'ils produisent ftp titre de créànçfo Ils allèguèit un mandat; m^is, pour réclamer lès suites de ce mandat pontre la nation, qui n'a pas traité directement avec pux, il faut qu'ils justifient d'un acte qiii lés h}^ çpfPstitués mandataire^. Le mandat qu'ils allèguent e?t Jntànè, seiori eux, çlu roi agissant pojir la nation ; "mais il existait çfes formes polir constater les fléJprmiqfLtiops du roi agissant au ripm fpt patipji. :Çéji fprmes étaient plus ou piôins solennelles, m^is on ne pouvait se dispenser d'une fprmg quelconque; et quelle que fût la volonté çpyale, i] fallait quelle fût assurée pàf éqjit. flans l'qsage, çllp q^att attestée par une décision,'par un non, par une signature, lors même qu'elle* ne l'était pas par up arrêt du conseil et par des lettres patentes.
Sur ce3 principes, le corpité a examiné les faits articulés par MM. Haller et de la Nqrr^ye ; Il a pesé, il a comparé les én'onçiation?, les termes des actes qu'ils ont produits.. Yôici qu'çlles pflt étéçés observations :
I. MM. Haller et de La Norraye exposent qu'ils ont été invitas par M. de Colonne et par les autres ministres, à §e charger dq la liquidation des actions des Iodes ; ils n'ont pas ignoré qu'une commission de cette pâture ne devait s^ccepter qu'avec des pi^ràutjiuùs^'iisi^iéçiarept^'^s n ont voulu accepter qqp sou^^rçiS CÔndit\9ns : que le roi et le Conseil tout entier leur ferait témoigner; par les ministres ç[u?il défait que. petyp mis-sipu leur fût confiée; qq'iis n'en retireraient aucun salaire ; que lés secours nécessaires seraient réglés et fournis çtvec ex^ptitude,
Aucune de ces conditions n'a été r.erpplie ; et cependant MM- Haller et ç[è Norraye ont agi. Nul/é part, il n'existe une déclaration faite par les ministres, que le roi et lé cqpse\l entier désirait qu'ils prissent la mission qu'ils disenta voir reçue, ils ont prétendu avoir le droit de réclamer une commission dç 2 0/0, et il§ oui demandé qu'elle Içur fût p§yée. Le Recours n'a pas été réglé/e| ils n'ent cessé de se plaindre qu'il p§Ieur était pas fourni. Lors donc qu'ils ont agi, pen'a pas été en conséquence d'une commission dont l'existence dépendait de Conditions desquelles pas une nie s'est réalisée. ,
Le défaut d'pxéçution de la pajçt du gouverner ment, des promesses quils assurent qu'un leur avait faites, né (Ipvàit-ji p£S déterminer iPÎ Huiler et .de.l4'florj$yç. à cesser d'agir, né* .qu'ail ne remplissait'pas les côiiditîbns auxquelles ils s'é-, taient, disent-ils, engagés ? Dans une assemblée du 1er juin 1787v M, fj^jler soutenait, ce parti : Au fait, disait-il, ce fi'est vas not%e. affaire LWQif M. de La ïfôrraye/répond ^^cepenm^t ils
pouvaientlaisser ainsi sacrifier les actions; que que quand ils géraient, djins leur &$t à cet égard, les ministres trouveraient de bonne? r&isons pour excuser leur silence, et les rendre, seuls responsables des événements. MM. Haller et de ta Norraye ont, après cette époque, continué à agir. C'est même; après cette époque, le 10 juillet, qu'Us sont intervenus à un acte très important, passé chez M. Monnot, notaire, portant compte entee MM. Barroud, de Seneffe, Pyrgn et d'Espagnac. Ils ont pris dans cet act.ç la qualité de commissaires du gouvernement pour la liquidation des actions des Indes. PouvaienHls, â cette époque, se dire commissaires avoués par le gouverne-nemçpt, q\ii refusait cqnstasftç&eni de. répondre à leurs lettres, ainsi qu'il est çpi^fôté par ces pitres. mêmes?
. II. 'tfest le M mars que MM. Haller et de La
Norraye mêlaient des cpnditiqnç à; l'existence du mandat qu'on leur .propqsâit. Il était impossible que cçg condition? fussent remplies à nus-tantt ayant que le cou$e.il eût été assemblés et néanmoins çe jpurrlà m^me, en arrivant de Ver-sailie^, i)^ i^enMeijIjdai .dépositaires d'actions ; ils délibèrent avec eux.Pqnvaieqt-ils.&edissimuler que, m ne p^réijs acte^, ils s'expqsaieut à se trouver engagés §n leur prqprg nom, s'ils ne jus? tifiaiept pas, par ia suite, d'une fiommission authentique et conforme aux conditions qu'ils avaient miseg eox-mêmçs ?
III. Le $7 mars, MM- palier, et Un Norrayu reçoivent du Trésor public 12 millions de livres, 6 en argent, Q.en assignations sur les domaines, ils donnqnt pour les q (pillions de livrer argent, leurs bons au porteur.C'est là» saqa contredit, la manière 4e cpntraPtec des engagements personnels, et cet engagement personnel est bien plus sensible encore dans leur reconnaissance pour les 6 mijlions de lipes assignations (1). Ils y déclarent avoir reçu 6 millions de livres uïs:-gnations, pour le nantissement desquelles nous engageons, disent-ils,: 4 déléguer à M... pareille, somme...; et dans le cas, que, par une cïrco.nsr tance quelconque, le noftibre convenu des actions des Indes ne ffyt pas déposé, en totalité, nous nom obligeons, en notre propre, et privé nom, à tenir compte du rriotitant desdites assignations lors de leurs éçhfances, QuV^tr.ce que l'on cherche, ici ? C'est de savoir si MM. Italien et de La Norraye ont agi en leur nom personnel, ou s'ils ont agi pour le gouvernement, comme ses mandataires? La question ne peut pas être Résolue d'une manière plus sûre que par MM.,Haller et de La Norraye eux-mêmes ; elle ne peut pas l'être dans des termes plus positifs, que ceux-rci : nous nous obligeonsen, notre propxe et privé nom. Ua mandataire s'oblige à rendre compte de sa gestion, quand elle sera terminée: un emprunteur seul s'oblige à tenir compte en son propre et privé nom, ou à rembourser à leur échéance les valeurs qu'on lui remet entre les mains.
Ce n'est pas tout^et l'usage qu'ils avaient fait d'une partie des 6 millions de livres argent, montre qu'ils n'agissaient pas toujours en qualité de comrn^&aires ;il faut les entendre s'ex-r pliquer eux-mêmes dans une lettre du 14 juillet 1787, dunt voici Je §ujet
Ils étaient pressés à cfitte époque, par- le minis-tre, pour p^er l,20û,0QÉUivres qu'ils devaient au Trésor public ; ili ér rivént à MM. Pyron, Barroud et de Seneffe, qui la leur .devaient; à 10,000 liî vies près; ej ils leur disent ;
« vous n!ignoraz pas que, sur les 6 millions de livres d'argent que la coi nous a confiées pour venir à votre secours, nous en avons appliqué environ 90û»000vlivres pour l'acquit de vos bons solidaires, 290,000 livres payées à MM. Le Cou-teulx et C'Vet que nous n'avons payé ces sommes que dans la vue ue vous aider efficacement, nous contentant de votre parole pour leur acquit... Yous voudrez bien considérer que c'est uniquement par un sentiment de considération et d'amitié que nous avons payé cette somme, sans autre sûreté que vos bons; que vous en aurez jour au moins.8, mois, sans payer aucun intérêt ; et, qu'enfin, nous sommes poursuivis par le roi pour cet objet : vous n'hésiterez pas sûrement de nous satisfaire. »
IV. Le 3Q mars.» M. Haller écrit à M. de Calonne
« Au moyen des 6 millions de livres versées à temps (dans la banque), vous avez éteint un incendie qui aurait tout embrasé 15 jours plus tard. Ces 6 millions de livres seront reudues fidèlement au Trésor royal dans le courant du mois d'avril et dans les premiers jours de mai : vous avez mon effet au porteur pour leur acquit, et je ne pense pas qu'il existe un homme qui ose vous laisser douter un instant de leur payement...
« Quant aux 6 millions délivres d'assignations pour la fin de l'année, elles ne sont pas plus aventurées que les 6 mill ons de livres d'argent ».
Ces 12 millions de livres tirées du Trésor publieront partout,dans la lettre, présentées comme un secours donné à la banq »e. La suite des opérations doit convaincre le ministre, que bien loin qu'on puisse blâmer les secours accordés, ils méritent la plus vive reconnaissance du public. On cherche inutilement, dans les différentes parties de cette lettre, l'énonciation d'une commission donnée et acceptée; on n'y trouve d'autre énon-ciation que celle de sommes tirées du Trésor royal, confiées à MM. Haller et de La Norraye, sur leur engagement personnel, et répandues par eux dans la banque.
V. Dans une foule de circonstances importantes et relatives à la liquidation, MM. Haller et de La Norraye traitent comme négociants ou banquiers en leur propre et privé nom, s'obligeant nerson-nelleme >t. C'est ainsi que le 30 mars 1787, ils se font faire une cession considérable d'actions par M. de Seneffe; que Je 8 mai 1787 ils passent devant M. Ducloz du Fresnoy, notaire, un acte avec MM. Vannenyver frères, pour se procurer une circulation, et que, par l'article 2 de ce traité, ils s'obligent personnellement et. solidairement avec MM. de Sen. ffe et Texier de Bordeaux, de faire à MM. Vandenyver les fonds de 2,100,000 livres d'une part, et de 750,000 livres d'autre part.
Des engagements personnels aussi considérables se contractent-ils par des personnes qui n'ont accepté leur mission que sous la condition qu'ils n'en retireraient aucun salaire, mais que tous les secours dont ils auraient besoin, leur seront fournis avec exactitude?
Continuons les observations du comité sur les actes et sur les faits desquels MM. Haller et de La-Norraye se flattent de tirer des inductions en leur faveur.
yi. L'abbé d'Espagnac signe deux soumissions, et les remet entre les mains de M. de Calonne, l'une le 21, l'autre le 22 mars. Ni l'une ni l'autre n'existent aujourd'hui en original ; et, sans doute, c'est un grand désavantage pour MM. Haller et de La Norraye, que l'impuissance où ils sont de les produire : car, quand ils allèguent que leurs ennemis les ont soustraites du contrôle général, fcette allégation impose-t-elle à l'Assemblée nationale la nécessité de croire à des pièces qu'elle ne voit pas?
Et que contiennent, au reste, les copies que MM. Haller et de la Norraye ont conservées des
On convient que ce plan de simple surveillance n'est pas celui qui a été suivi; il faut donc écarter la première soumission comme inutile et indifférente.
L'abbé d'Espagnac parle seul dans la seconde soumission, en date du 22 mars; il la signe seul; il s'y oblige à ne rien faire pour la liquidation de ses actions des Indes, que ce que lui prescriront les personnes que le roi lui fera connaître avoir été nommées par lui, pour l'opérer..., sous la seule condition que le roi « se mettant en son lieu et place, en tout ce qui concerne ses engagements, voudra bien le tenir indemne de toutes les avances quelconques qu'il justifiera avoir faites, de manière qu'il n'ait à perdre que les bénéfices qu'il pouvait faire, et auxquels il renonce ».
Cette seconde soumission annonce des disposé tions, mais elles sont conditionnelles; et croirâ-t-on facilement, quoique MM.Haller et de LaNor-raye soutiennent faifirmativè, que le roi agissant pour la nation, ait dû facilement couse i tir à se mettre au lieu et place de l'abbé d Espagnac, pour le tenir indemne de toutes ses avances quelconques?
VII. Le 22 mars, MM. Haller et de La Norraye rédigent ceux instructions pour les commissaires à nommer par le roi. Ce sont encore des pièces auxquelles il faut croire sans avoir sous les yeux les originaux, soustraits, dit-on, par les ennemis de MM. Haller et de La Norraye. La première instruction doit être écartée, parce qu'elle ne suppose que des commissaires surveillants. La seconde énonce positivement qu'elle est adressée à MM. Haller et d ; La Norraye, nommés commissaires par le roi, pour la liquidation ; elle déclare qu'ils en seront seuls chargés; mais on ne saurait se dissimuler qu'une pareille instruction, par cela même qu'elle supposait une nomination à faire par le roi, demeurait en simple projet tant qu'elle n'était pas signée par le roi ; or, jamais elle ne l'a été. MM. Haller et de La Norraye nous apprennent, que le 3 avril, M. de Galonné avait promis de faire signer incessamment la seconde instruction par le roi; mais qu'après son départ, arrivé le 8, aucune des deux décisions, ni sur la liquidation, ni sur leur mission, ne se trouva signée, et qu'elles ne Pont pas été depuis.
VIII. La lettre écrite à la Banque par MM. Haller et de La Norraye, le 22 mars;, ne fait aucune mention de commission qui leur eût été donnée: elle annonce seulement qu'ayant été mandés par M. le contrôleur général, ils pensent que les mesures que le ministre s'est proposé de présenter au roi sont extrêmement rassurantes pour la place.
IX. Le 28 mars, MM. Haller et de La Norraye rapportent à M. de Galonné tout ce qu'ils avaient fait; non seulement il adopte leurs plans, mais il leur témoigne sa reconnaissance. Selotl le récit de MM. Haller et de La Norraye, presque tout ce qui se passe entre eux et M. de Galonné a lieu dans des conférences verbales. On ne prétend pas demander de preuves par écrit des conversations : mais n'est-il pas fâcheux pour MM. Haller
et de La Norravequ'ils ne rapportent pas un seul billet de M. de Galonné, ni des auties ministres, à cette époque : pas même les lettres ou billets qu'on dut leur écrire, pour engager avec eux une si importante affaire?
X. MM. Haller et de La Norraye ont écrit le 3 avril aux principales maisons de banque, pour leur annoncer la liquidation des aciions des Indes. Vous avez été instruits, disent-ils, par la voie publique, de la mission dont nous avons été sollicités de nous charger collectivement; l'importance de celte opération nous a fait une loi de ne pas refuser. Mais pourquoi lit-on ensuite, dans la même lettre, cette phrase? « Quoique l'importance de la mission, sa publicité, la sanction qu'elle a eue dans le conseil d'État de Sa Majesté, et notre caractère particulier nous mettent dans le cas dépenser qu'elle méritera votre confiance, nous vous offrons notre garantie personnelle et collective ; et en outre, si vous croyez devoir l'exiger, et que vous puissiez vous engager à concourir àcette opération pour une somme majeure, nous remettrions entre les mains de quelques-uns de vos correspondants à Paris un nantissement de valeurs longues et de toute solidité.»
Ces engagements personnels ne continuent-ils pas à affaiblir, comme on l'a déjà remarqué ailleurs, 1'énonciation de la qualité de commissaires du roi? Ou bien ne sont-il-pas offerts pour compenser la trop grande assurance d'une mission existante que présentaient ces mots : la sanction donnée dans le conseil d'Etat de Sa Majesté ? A l'époque du 3 avril, cette sanction pouvait seulement être espérée, puisque, ce jour-là, M. de Galonné avait seulement pr mis de faire signer les instructions. Lorsque le 8, M. de Galonné fut renvoyé et que MM. Haller et de La Norraye durent être ceriains que rien n'avait été signé, loin de changer les dispositions de leurs lettres du 3, ils continuèrent à les confirmer. Ne serait-on pas fondé à croire, d'après cette conduite, que MM.Haller et de La Norraye entendaient que l'on comptât bien plus sur des opérations en leur nom personnel que sur des opérations au nom du gouvernement?
XI. MlM. Haller et de La Norraye allèguent l'intitulé de leurs livres, et la qualité de commissaires du roi que leurs correspondants leur ont donnée quand ils ont traité avec eux. La cause que nous agitons ici, est trop grave pour qu'on puisse penser que c'est sérieusement qu'on argumente de l'intitulé mis par les parties elles-mêmes, non pas dans l'intérieur du livre, mais sur la couverture du livre : on ne se fait pas aussi facilement des titres à sui-méme. Quant aux qualités que les correspondants de MM. Haller et de La Norraye leur ont données, il est exact que, d.ins les lettres, noo pas de tous, mais de plusieurs, singulièrement dans celles de l'abbé d'Espagnac, on leur donne la qualité de commissaires du roi ; cependant voici un fait qui mérite aussi quelque attention :
MM. Haller et de La Norraye avaient traité le 30 mars 1787, par acte passé devant M. Rouen, notaire, avec M. Barroud fondé de procuration de M. de Seneffe, pour un certain nombre d'actions dont celui-ci éiait propriétaire. M. Barroud leur avait cédé ces actions pour en disposer l'un ou l'autre conjointement ou séparément ; jouir pareillement, en pleine et entière propriété, comme chose leur appartenant, de l'excédent îjtie ces actions pourraient pioduire au delà de 1200 à 1250 livres, à la c harge d'employer cet excédent à l'extinction des engagements contractés par
M. de Seneffe. 1,100 des actions cédées étaient déposées hez M. Lambert. L'exécution de l'acte donna lieu à des difficultés entre lui et MM. Haller et i e La Norraye, qui nommèrent pour arbitre M. Ducloz du Fresnoy, notaire. On se rappelle que c'était chez ce même notaire que MM. Huiler et de La Norraye, avaient offert, par leur reconnaissance du 27 mars, de faire le dépôt des actions destinées à servir d'hypothèque aux assignations sur le domaine qui leur avaient été délivrées; et il ue serait pas difficile d'établir d'ailleurs par un grand nombre de pièces, que les opérations de MM. Haller et de La Norraye étaient bien connues de M. Ducloz du Fresnoy. Le 28 février 1788, il proi om e la sentence arbitrale, et il commence par faire l'observation suivante :
« Nous avons cru d'abord devoir examiner un point important : c'est celui de savoir dans quelle qualité MM. Haller et de La Norraye ont traité avec le chevalier Lambert. MM. Haller et de La Norraye prétendent que c'est « omme commissaires du roi, pour la liquidation des engagements contractés par M. le comte de Senetie, sur les dépôts d'actions des Indes; mais ce titre est une simple allégation dont ils n'ont point justifié. Il faudrait un arrêt du conseil qui leur eût déféré cette qualité; et, pour s'en prévaloir, il faudrait encore que cet arrêt eût été signifié à M. le chevalier Lambert, et qu'ils eussent contracté avec lui en cette qualité et non en leurs noms personnels. » Nous nedevons pas dissimuler que cet avis arbitral ayant été homologué par sentencedes consuls, le 18avril suivant, contradictoirement avec MM. Haller et de La Norraye, ils en ont interpellé appel; mais il ne résulte pas moins du fait de l'avis arbitral, que leur qualité de commissaires du roi n'était nullement reconnue dans la banque et le commerce; et que, si quelques personnes leur donnaient'ce titre dans une correspondance volontaire, peut-être parce qu'elles avaient intérêt à le leur donner, la réalité de leur titre ne pouvait pas soutenir l'examen réfléchi d'un arbitre, même de celui qui était le mieux instruit de leurs opérations. On les ramenait alors à des conditions qui auraient dû être remplies et qui ne l'avaient pas été.
MM. Haller et de La Norraye ne pouvant rapporter aucun acte constitutif de leur mission, écrit, soit avant qu'elle leur ait été donnée, soit au moment où ils annoncent l'avoir acceptée, se flattent de suppléer à ce défaut par des actes postérieurs émanés des ministres; du roi, dans son conseil; de M. de Galonné. Ces actes vont être le sujet de nos derrières observations.
XII. M. tie Breteuil, répondant, le 8 janvier, à une demande de MM. Haller et de La
Norraye, leur atteste que la lettre du 30 mars 1787 a été lue au conseil ; que le roi se
l'est très bien rappelée, et qu'en conséquence il leur avait été donné une commission. La
lettre du 30 mai existe (1); on ne saurait mieux juger que par les termes dans lesquels elle
est conçue, des opérations qu'elle constate. De l'examen qui a déjà été fait de ses
expressions (2), il est résulté que le point qu'elle constatait le plus authi ntique-ment,
c'étaient les obligations personnelles de MM. Haller et de LaNonaje qui avaient donné leur
effet au porteur, pour les 12 millions à eux remis;c'était la concession de secours pour
soutenir la place embarrassée par le jeu sur les actions; mais, avec quelque attention qu'on
exa-
MM. Haller et de La Norraye ont reconnu l'insuffisance de cette première déclaration, en continuant, après l'avoir obtenue, à solliciter celle qui a été écrite sur les registres du conseil, le 26 avril 1788. Les mêmes observations qui portent sur cette seconde déclaration, recevant leur application à la première, il serait déplacé de s'api esantir sur l'inutilité de celle-ci : c'est à la déclaration du 26 avril qu'on doit s'attacher.
XIII. La décision du 26 avril 1788 est un des actes dans lesquels MM. Haller et de La Norraye paraissent mettre le plu* de confiance : il faut le faire exactement connaître par une analyse fidèle.
Le registre du conseil royal des finances porte, à la date du 26 avril 1788," que, ce jour, le conseil ayant été convoqué par ordre du roi, il s'est formé dans le cabinet de Sa Majesté. Il a été composé du roi et de 10 ministres ou conseillers d'Etat. Les commissaires nommés par l'arrêt du 12 septembre 1787, pour l'examen des affaires relatives à l'agiotage, et M. de Rochefort, rapporteur, ayant été introduits, M. le rapporteur a dit iu'avant de pouvoir rendre compte d'une branche de l'affaire qui regardait MM. Haller et de La Norraye, ils ne seraient pas en état de présenter une opinion jusqu'à ce que Sa Majesté et son conseil eussent déterminé quelques bases nécessaires pour la discussion.
M. de Rochefort a exposé les différentes parties du récit précédemment fait par MM. Haller et de La Norraye, notamment que, mandés par M. de Calonne, pour lui donner un plan relatif aux af-fair s de l'agiotage, ils le lui remirent ; et qu'il consistait : 1° à obtenir de l'abbé d Esnaenac son consentement à ce que le roi se chargeât de tous ses marchés, consentement qu'il donna sous la condition qu'il serait indemnisé de toutes ses avances ; 2° à ce que le gouvernement autorisât quelques personnes à faire compter devant elles l'abbé d'Espagnac et autres, à liquider les différents marchés et à effectuer cette liquidation avec des fonds du Trésor royal, desquels la rentrée devait résulter de la vente successive des actions, dont le roi devenait propriétaire par son traité avec l'abbé d'Espagnac.
Que ce plan ayant été discuté et approuvé au conseil, ils furent chargés de son exécution; et qu'il leur fut remis à cet effet parle trésor royal, 6 millions de livres eu argent et 6 millions en assignations, de laquelle dernière somme la rentrée devait être procurée au Trésor royal dès que le cours de la place amènerait à 1,500 livres le prix des 30,000 actions des Indes que l'abbé d'Espagnac avait laissées en nantissement chez divers bamuiers;
Que MM. Haller et de La Norraye avaient à rendre compte de leur mission et de l'emploi des 6,000,000 assignations : les 6 millions de livres argent ayant été remises soit, en espèces, soit en effets souscrits d'eux jusqu'à concurrence de
2,796,000 livres, à la vérité non encore acquittés, quoique échus ; mais que leur compte se réduisait à un compte de perte qui absorbait les 6 millions en assignations et lesrendaitcréancierspour frais et avances;
Qu'il était d'autant plus nécessaire de recueillir les renseignements demandés, que MM. Haller et de La N >rraye n'avaient plus de contradicteur depuis l'arrêt du conseil qui avait révoqué ce'ui qui autorisait le contrôleur des bous d'Etat à les poursuivre.
Lesministres qui avaient été présents (en 1787) à la discussion du plan de MM. Haller et de La Norraye s'étant expliqués, il a été reconnu comme chose constante, qu'ils avaient reçu en effet la mission de faire la liquidation des marchés sur les actions des Indes ; que leurs opérations devaient être successives et graduelles pour prévenir toute secousse; que l'on s'en était rapporté à eux sur l s détails de l'exécution du plan, en prenant toutefois par eux les ordres du ministre des finances ; que, n'ayant rien d'écrit, il était indispensable de les croire sur l'exécution du plan adopté et sur ce qui s'était passé entre eux et M. de Calonne; enfin, que leur qualité de mandataires du roi avait dû donner lieu à l'arrêt qui avait fait cesser les poursuites du contrôleur des bons d'Eiat ; qu'au surplus rien ne devait empêcher l'examen et la discussion de leur compte comme objet d'administration, et non comme discussion de compta-biliié contentieuse. La décision est signée du roi.
Un point remarquable dans l'exposé qui précède la décision dont on vient de rendre compte, est l'aveu que MM. Haller et de La Norraye n'avaient plus de contradicteur depuis l'arrêt du 24 août 1787; que par conséquent ils n'en avaient pas en ce moment où ils faisaient décider qu'ils n'étaient pas sujets à une comptabilité contentieuse. Est-il possible d'obtenir une décision régulière et valable sur un point de difficulté quelconque, sans qu'on ait pu être contredit sur son allégation et sur ses moyens?
On voit, par les lettres de MM. Haller et de La Norraye aux ministres, que les commissaires du conseil nommés pour l'examen de leur affaire, ne trouvant pas la mission qu'ils alléguaient avoir reçue, suffisamment établie par la lettre de M. de Breteuil, portant déclaration de la lecture faite au conseil de la lettre du 30 mars 1787, MM. Haller et de La Norraye sollicitèrentdes ministres des éclaircissements plus positifs. Ils écrivirent l'unet l'autre dans cette vue à M. de Breteuil le 7 lévrier 1788 ; à M. de Montmorin et à M. le garde des sceaux, le 15.
Le 28 février, M. Haller écrivit seul sur ce sujet, à M. de Breteuil ; M. de La Norraye écrivit, de son côté, à M. de Montmorin, le 6" mars ; et enfin, ils redigèrent l'un et l'autre, le mémoire intitulé : Faits et questions •préliminaires, qui fut adressé à M. de Rochefort, et ensuite imprimé. La décision du 26 avril fut le résultat de cette suite de sollicitations.
C'était un grand avantage de les faire sans avoir de contradicteurs ; tout contradicteur était éloigné par l'arrêt du 24 août 1787\ mais plus on était libre de parler, plus on d vait être scrupuleux à ne rien hasarder dans les exposés que l'on présentait ; or, l'exposé sur lequel la décision du 26 avril a été accor iée, ne parait pas, en tout po nt, conforme à l'exacte vérité. La propriété qu'on suopose acquise par le roi, des actions qui étaient à la disposition de l'abbé d'Es-
pagnac, ne paraît avoir aucun fondëmeht solide; et elle est contrariée par l'idée d'une comdlissioti nommée pour liquider les marchés de Vàbbé d'Espagnac. La déclaration d'une somme de 2,796,000 livres, à acquitter encore sur leë ? util1 lions de livres reçues en argent au Trésor rb^al, dément les idées que MM; Haller ét de La NOrraye avaient fait concevoir en exposant dans tôiit ce qui avait précédé, que l'avance dë 6 tnillioiis de livres argent, était une avance thottiëntanëe. Il semble qu'après plus d'un an, il ne devait plus exister rien de dû sur une telle avaricë ; êt l'inspection du grànd-livre confirmerait cette idée ; le solde de leur compte avec fé Trésor public pour raison de l'avance de 6 Millions dé livres argent, n'y étant porté iju'à une' modique sOrtifne dé 513 L 11 s. 10 d. C'est dans l'exposé relatif à là décision du 26 avril, qu'on trouve exprimé .nettement pour la première îflfK* qué cet objet n'était pas acquitté. M. dé RochVfort, rapporteur, ayant demandé dans la suite; des explii atibfis sur cet objët à MM. Haller et dè La Noitayëi fis lês lui donnèrent par une lettre du 10 juiïi ,1788. fille est fort longue ; en Voici le résultat : MRÎ. Haller èt de La Norrâye avaient déterminé le remboursement des 6. millions de livres à tin délai •dé 6 semaines, et mêmè,poUr dottnër plus dë facilité au Trésor royal, ils lui avaient rVmià pour la même somme de bons au porteur. Là retraite dë M. de Calonne àyàrft changé leur position, les nouveaux ministres paraissant les avoir ëiïtière-ment oubliés, et l'état des choses në s'améliorant point, MM. Haller et de La Norraye résolurent dë tout suspendre par Rapport au remboursement de 4,186,000 livres qu'ils devaient encore. M. dé Vil-ledeuil insistant pour ta f-eSt tutioh dë cette sommé, ils lui remirent 3 millions dejivres çh lettre^ dé change acceptées par eiix, payables ën septembre, octobre ét novembre 1787, et 589,745,11-vres en argent, de manière qu'ils tie restèrent débiteurs que d'environ 600,000 livres. Ils crurënt devoir les Retenir pour nantissement, et oii les laissa tranquillës jusqu'ati itidis de septembre. Comme on exigeait alors le payement, ils firent dès représentations ; ils alléguèrent de nouveau leur qualité de commissaires dû toi, èt ils. obtinrent de nouvelles assignations sur le domaine, pour 2,596,000 livres. En négociant Ces àssï^tài-tioris, ils soldèrent les 6 millîonê de livres argent, qtti lëur avaient été remis en chars 1789.
Reveho is1 à la suite de l'exposé sur lequel la décision dd 26 avril 1788 à été donnée.
Oo est surpris que MM. Haller et de La NôVrayé désirant que le h)i et ses ministres se Rappelassent (tacitement ëe qui s'était passé k i'êpoqùe du mois de mars 1787, n'aient pas mis sous lës yeux du roi et de son consëil tous les écrits qui portaient dés traces de ce qtfi avait été Convenu alors * qu'ils n'aient pas produit lètirS lettres, les reconnaissances qu'ils avaient signées ; et surtout ces instructions rédigées pà^ ordrè dé M. de Calonne, qui devaient faire leur règle, ét que M. de'Calonne avait pfothis de faire Signer par le roi. Alors, sans douté,* an n'àtirâit pas dit que rien n'ayant été écrit, il était indispensable de croire MM. Haller et de La Norraye Sur ce qui s'était passé entre eux et M. de Calonne. L'instruction qu'ils avaient rédigée par ordre de ce iùi-nistre, était, d'après leurs propres allégation^ le résultat de ce qui s'était passé entre ëtix et lui.
Ces inexactitudes, cës réticences rie pourraient -elles pas donner un prétexté, pour dire quë la décision du 26 avril 1788 a été Surprise? que le besoin qu'elle aurait eu d'être contredite, la
rend nulle poùr aVoifr été obtenue sa s contradicteur ; atèis qttelqUe opinion qu'ob piiisse avoiî tlé la décision én ëlle-même, elle |?araîtr| toujours insuffisante pour former un titré fcontrë ta nation. Le point de vue le plus avàntâgetix sous lequel bn pourrait là fëirë paraître; serait de la préséiitër cbmthè une ratification de ce tjui àvait été fait ; ét il ëèt biëii Vrai qu'un jjarticu-llër peut ratlfief* ce cju'Ori a fiiit pobr Itii ; mais il lié le ratifie qtiè quànd il lè cbnnaît. On iie ratifie jj'oibt anë Commission donnéë, eri déclarant tju'on tië saurait difë précisément ën (jiioi elle a consisté. D'ailleurs, les i-ois lorsqu'ils agissent pour l'Etat, në èôttt pas dégagés de lbu tes les fbrihps, cômirié les particuliers lësont pntirlëurs affa'lrëè përsçînhelleé dorit ils sont Ms màllfes absolus. C'était kti mois dë mars 1787, avant dë riëti èntreprendf'è, qu'Ùnë décision du roi ou aë sOri consëil aurait pu rëVêtlr MM.. Haller ët dë La Nbriàyédë là qualité de mandataires dil £oiiVer-riehri nt, leûr prescrire lës règles de be mandat; et ëh constater l'existericë. Après utië ànriéë rétdllie, il était trop, tard de tënir attèéter ùhë plïgsion qili n'était établië «lâni tfdriine defe formes rëçiiés, ët de në ratifier cëitë toië-èitih tjûe polir déclarer-, sàtiS contradicteur, quë MM. Hal er et de La Norraye avaient été libres de géré? lés affairés du gouverdemëfit comme il leur àvàit plu, éans autre règle qtie lëur Volonté.
XIV. Lé dërnief argùÉént que MM. Haller èt dé La Norràye ont fait Valoir, a été tit'ê d'unë lettre' de M: de CiUbnne, dti 16 mai 1788. Ils lui avaient adressé à Ltfîidrés un exemplaire de leur iriginoftëj impîriinë âu moië d'avril. M. dë Ca-lontië ii arëëorihu l'ëxactitdde ; dorit il a attëàtè là vérité çfe la misëiori qui y est attachéë.
C'èst uri témoignage bieii faible, en fdi, qué celui dë M. de Caldnrié-. Le reproche qu'on lui fit dàns lé tenips qu'il était attaché ai/ sfefrvicë dé la France, mt n'être peu éconotile dé ses finances. Imaginéra-t-on qti'« n quittant lè rôyaumë, il dit pris plus d'intérêt à léut- conservation? D'àilleiirs, on oppose ici M. deCalônne â lui-mêmé. La question, on né l'a. i>as perdtie de vue; est dë savoir si MM. Haller et de La Norraye ont été fés agents di Siniéi'esâê? dd gouvërnë-mënt> ou s'ils oht été dès particuliers auxquels lë gottvërtiëment a fait des âvdnèes qu'ils ont prises à leur compte, et dont ils sont pêrsonnel-iëmérit débiteurs ? M. de Caloiiné Semble rippUyet le fttemièr fait daris sa lettre du 16 mai à MM. Halfé^ et de La Norraye ; câaiè il appuie bieiï plus tféhrertèment lè second dans sa requête adresséé du roi en 1787, où il s'exprime ainsi :
« If në m'est pas revenu qu'on ait entendu me fairë un crifne des avances momëntaUéës que Votre Màjesté a ordonnées dans leà derniers jours de mars pour secourir la placé, et dont je lui al rendu compte àussitôt en soù conseil. Les fonds ayant dû rentrer 15 jours après,4 et les vafetirs prêtéës dans la même vtie, étant assurées pàr les meilleures maisons de banque, je në puis croire qu'il en soit aujourd'hui question. »
Il est impossiblë de deviner à la lecture de cët expôsê, l'existence d'une missioti quelconque : encore moins d'une mission telle cjue, comme le porte la décision du 26 avril 1788, elle ne doivè donner lieu qu'à un compte en administration, et ntfn à ùne discussion dë comptabilité con-teritieuse. M. de Calonne aurait-il été assez inconsidéré poûf écrire ce qu'on vient de lire, s'il eût pu prévoir qu'après 15 mois, au lieu de 15 jours, les 6 millions de livres argent qu'il
aVait fait sortit dû Trésor public,, ii'y seraiènt pas rentrés, et qti'tin ne les y replacerait qu'à l'aidé dé noUyéllës valeurs jjuisëès dans le Tré-sbi* public? (
11 est remarquable que M. dè Galonné en présentant l'affaire du mois de mars comme un prêt d'avances momentanées, s'autorise de la lettre à liii écrite par M. HalJer, ié 30 mars l7p7; il Ta même fait impriîiier àu "njçunbre des j pièces justificatives dë sa requête; ét ainsi, il fixe Je sens de cetié lettre; il en détermine le résultat à établir la réalité d'avances momentanées, assurées par ces expression^ de la lettre de M. Haller :. vous avez Mon effet aii porteur pour l'acquit des 6 millions de livres; ilh seront rendus fide~ lement dans le courant dfàvril et dafis Ûs premiers jours de mai. Je ne présume pas qu'il existe un homme qui ose vous laissée douter un inslahi de leur payement. Les,§ millions d'assignations ne sont pys plus aventurésv Lorsque M. Haller s'exprimait ainsi lè 30 mars 17877 était-il quelqu'un qui pût croire, M. Haller lùi-mème pouvait-il croire, qu'il viendrait un tem$s où 15 mois après l'échéance,. Jë Trésor publia serait, réduit à des demandes inutiles pour être payé dé sa créance; et où, au lieu dé remettre fidèlement ces avances, on imaginerait le système d'un compté, qui, à cet égard, ainsi que pôhr les 6 millions de livres d'assignations, se réduirait à un compte de pertes capables d'absorber les assignations et de rendre en outre,MM; Haller et de La Norraye créanciers pour frais et avances?
Telles sont les observations que l'examen réfléchi des actes et des mémoires produits par MM. Haller et de La ^orraye, a fait faire au comité central de liquidâtibn. Le comité, convaincu, comme il l'a déjà annoncé, de l'importance extrême de cette affaire, n'a psfe Voulu sè bôt'nèr à l'examen des pièces; il a entëndu les pàrties ët les défenseurs dont elles ont jugé à prbpos dë se faire accompagner; ii à nomriié plusiëhrs Rapporteurs pour voir lés mism'ôires; régiètrës ét lettrés qu'elles avaient laissés sur le bûrëaU. Après des examens réitérés, il a përkistédahy sa première penséë; qûe l'arrêt du 24 août 1787, ainsi que toutes les autreé dtëclisiofts èt arrêts qui ont suivi, étant susceptibles d'être attaqués par les voies de droit, deVàient être iiétiiis à l'agent du Trésor publtb; poub 'êfe pÔùrVoir aitlSi qu'il appartiendrait.
Le comité central, ëii embfassâÏÏtcëtavis, se renferme exactement dans les dispositions du décret du 26 avril dernier^ Il sait qu'il ûé liii appartient ni de jugen ni dé pfcopusér à l'AsSe labiée nationale de juger la vaii'dité bu la nullire de l'arrêt du 24 août 1787 et de ce qui a'tum. Il n'a point jugé, et l'Asseinblée nejuge/a pas; il propose seulement de tëftwjrer aux triuunàux une affaire qui paraît être dë feur cèmpetehce. Tous les moyens de MM. HaiM ét de Là m/rrâyë leur demeurent entiers; il bnt toute'lifierté ne les faire valoir: lë comité rètfd lëàébservàtions publiques, non pas pour gênér lëur défense, maî's au contraire pour leur rendre lâ dëfêhfeé plus facile en cënêtàtànt ce qù'il paraît p'oàfeible d'opposer à la validité de leurs titres. Par unë siiitè de Ces vues, le cofàité annonce qu'il lié deinàn-derà la parole, pour son rapport, qûë plûéieùi s jours après qu'il aura été distribué et rehdu public.
Voici le projet de décret que houâ Voiis prp^p-sons :
« L'Assemblée natiop^le; après avoir epteijdu le ràfipbf't 'dé &ôn comité centrai ae liq'uiclation
sur la demande faite par MM. Haller et Le Gou-teulx de La Ko^rëVâ/ à Hh pàfement de la somme de 4,705,038 l. 8 s. 1 d., dont ils sont déclarés créam ie'rs pat arrêt dd conseil du 9 novembre 1790, ajourne ladite demande ; et cependant décrète qu'expédiHbns de l'atrêt du 24 août 1787, produit par MM. Haller et de La Norraye ; de la décision du .çonsrçiL du.26,.avril .1788 et des autres arrêts intervenus dans la même affaire, seront remises à l'agent du .Trésor public, pourtl£ pourvoir par les voies de droit contre lëscms arrêts. »
(La discusion est ouverte sur ce projet de décret).
Je demande qu oi) ,reti*anché du décrét les mots : « ajourne ladite démande. »
rapporteur. J'adopte* ,
Il me semble qu'il fautindiquer, dans le décret, le tribunaj devant lequel l'es }r\s téressés devront se pourvoir, et je proposé a M. le rapporteur de le désigner»
En second lieu, je démaqdesi M,, le rapporteur adonné connaissance à l'Assemblée nationale de tous les titres produits par MM. Haller et de La Norraye. -
rapporteur. Je réponds au préopinant que l'usage n'est pas de désigner, unsMou-r nal, de fixer tel ou tel tribunal» c'est aux parties •à le connaître.
Relativement au,second Qbjet».j'ôbserverai $ue, dans l'idée du cpmitè central, la question est la chose du monde la plus sipaple a jugera il ne s'agit pas de savoir si, ayant un tribunal composé de telle et telle manière, on admettrait, tel ou tel titre* qui seraii rejeté par jun autre tri-r bunal : il n'est pas ^question 101. défaits. Vafjfaire ae réduit à un mode qui p'est plu^ qu'une question de droit, beaucoup plus qu'une, question de fait : ii s'agit de, savoir si MM* Haller et de La Norraye sont mandataires; du gouvernement ou non ; rien ne le j ustifie* Nous avons produit Routes les pièces4 c'est un, simple, point de droit que 4out jurisconsulte/peut .décider •
- (L'Assemblée ferme la discussion.) ;
Le projet de décret'modifié est mis aux voix dans les/termes suiva.ntr-c
« L'Assemblée nationale, après avpir entendu le rapport; de son comité .central de liquidation, sur la demande faite par;MM,'Haller et LeîGouteju^ de La Nqrraye, à fin de pgfyement de la somme,de 4,705,0581.8 s. 1 d., dot ils sôntdèclaré^eréaR* ciers par arrêt du conseil du 9 novembre 1790, décrète qu'expéditiousde l'arrêt du 24 août 1787, produit par MM. Haller. et.de, La-,.Norraye, de ta décision du conseil du 2Q ayriK178&£t des autres arrêts intervenus ;dans: la mèmé! afî^ire, seropt remises à l'agent du Trésor publicy pour se pourvoir par les voies le; droit çonfre îesdits ar^êt% dans le plus court délai possible; lui enjoint de rendre compte dans quinz^inerà l'Assemblée nationale des démarohesqu il aura faites pour I exé^ cution du présent décret »r
- (Ce-décret -est adopté*)
lève là séance à neuf heures*
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 16 septembre, qui est adopté.
fait part à l'Assemblée d'une lettre du ministre de la marine à laquelle sont jointes des dépêches de M. Blanchelande, concernant la colonie de Saint-Domingue.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au comité colonial.)
fait lecture d'une lettre du sieur René Damiens, huissier, et du sieur Thomas, son commis, qui exposent à l'Assemblée que, malgré ledécret rendu hier, ils sont encore retenus en prison, quoiqu'ils se soient adressés au maire de Paris et aux administrateurs du département de la police, qui les ont renvoyés au tribunal ; ils ajoutent que, s'éiant adresses au tribunal de de l'Abbaye, il leur a été répondu que le prétendu délit ne s'étant pas commis sur son territoire, il ne pouvait en connaître; ils demandent que, dans un jour où le peuple prend en quelque sorte possession de la Constitution par les témoignages de la joie publique, ils ne soient pas détenus dans les liens d'une arrestation illégale et qu'ils soient mis sur-le-champ en liberté.
L'Assemblée ne saurait intervenir dans celte affaire, qui est purement judiciaire, sans donner un exemple très dangereux et sans diminuer le poids de la responsabilité de ceux qui se sont permis cet attentat contre la liberté. Les réparations dues au sieur Damiens seront en effet mesurées sur l'étendue des torts qui lui auront été faits dans sa personne et dans ses biens ; plus il sera retenu de temps en prison et plus les dommages et intérêts, s'il y en à répéter contre le commissaire de police qui l'y a fait conduire, seront considérables.
Je demande, en conséquence, que l'Assemblée passe à l'ordre du jour et renvoie la lettre du sieur Damiens et de son commis au tribunal qui doit connaître de cette affaire.
(La motion de M. d'André est mise aux voix et adoptée.)
au nom des comités militaire et de Constitution, présente un projet de décret sur le complément ae l'organisation de la gendarmerie nationale.
Les 6 articles composant ce projet de décret sont successivement mis aux voix dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale décrète :
Art. 1er.
«Le ministre de la guerre est autorisé à ordonnera tous les officiers, sous-officiers et
cavaliers de la ci-devant maréchaussée qui doivent être employés sur le pied de gendarmerie,
de se rendre dans les départements et les résidences qu'il
Art. 2.
« L'emplacement des brigades de la ci-devant maréchaussée subsistera dans l'état où elles sont actuellement, jusqu'à ce que les dispositions suivantes aient été exécutées. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les directoires enverront au ministre de la guerre un état des brigades qui existent actuellement dans leur département, avec leur emplacement, lequel état sera exécuté provisoirement et maintenu. » (Adopté.)
Art. 4.
i Ils enverront ensuite un état d'augmentation des brigades qu'ils ju-eront leur être nécessaires, ainsi que de leur placement et des changements qu'ils estimeront convenables ; mais il ne sera fait droit sur aucune de ces demandes, qu'au préalable l'article précédent n'ait été exécuté. » (Adopté.)
Art. 5.
« Pour faciliter cette opération, il sera envoyé par le ministre de la guerre, à chaque directoire, des tableaux à remplir, qui présenteront les indications relatives aux correspondances intérieures et aux correspondances extérieures. » (Adopté.)
Art. 6.
« Faute, par les direct >ires, d'exécuter ce qui vient d'être prescrit, dans le délai de trois semaines à dater du jour de la réception du décret, constatée par la lettre d'envoi du ministre, le ministre delà gueire sera autorisé à présenter un état du nombre des brigades dans les départements dont les directoires ne se seront pas conformés au présent décret, ainsi qne des augmentations et des placements qu'il jugera plus convenables au bien du service, d'après l'avis des colonels ; le ministre de la guerre en rendra compte ensuite au Corps législatif, pour qu'il y soit définitivement statué. » (Adopté.)
Un membre fait lecture d'une adresse de fé-licitation de l'assemblée électorale séante à Toulon.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
L'Assemblée doit être instruite des lenteurs qu'éprouve la perception des contributions publiques. Il y a des départements qui n'adressent même pas de réponse au ministre, lorsqu'il leur écrit à ce sujet; si ce fait est vrai, je demande que le comité de Constitution nous présente, le plus tôt possible; un mode de correspondance entre les ministres et les départements.
Je demande aussi que le ministre des contributions publiques nous rende un nouveau compte détaillé de l'état de prélèvement des impositions et qu'immédiatement ce compte soit imprimé et envoyé à tous les départements, afin que l'on connaisse ceux qui sont en retard.
Si vous voulez
qu'il s'établisse une correspondance, il faut édicter des moyens coercitifs; il faut que lorsque le ministre a envoyé une loi à exécuter par un directoire, si le ministre n'a pas eu de réponse, il en fasse part au Corps législatif, afin que ce directoire soit puni.
Le comité pourra présenter ses vues sur cet objet.
Je demande qu'il soit fait un co le pénal contre les départements qui ne suivent pas la correspondance. Je demande aussi que le ministre des contributions publiques soit invité à venir rendre compte des recouvrements actuels des impositions.
(La discussion est fermée.)
Le projet de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale décrète :
« 1° Le comité de Constitution présentera le mode de coirespomlance qui doit exister entre les agents du pouvoir exécutif et les cor, s administratifs, et les moyens de la rendre effecthe-ukht active;
« 2° Le ministre des contributions publiques sera invité de venir rendre compte demain lundi, à l'Assemblée, de l'état dans lequel est le recouvrement des impositions. »
(Ce décret est adopté.)
fait sentir la néc ssité de s'occuper enfin du Code pénal militaire avant la fin des travaux de l'Assemblée, pour que le ministre de la guerre soit investi de tout le pouvoir nécessaire pour diriger l'armée.
appuie cette proposition et observe qu'il est d'autant plus important de terminer tout ce qui concerne le département de la guerre que la prochaine législature ne doit pas avoir de comité militaire, à moins qu'on ne veuille renoncer à voir l'ordre se rétablir et se maintenir dans l'armée.
(L'Assemblée, consultée, décrète que le code pénal militaire et le projet de décret relatif aux commissaires des guerres seront mis à l'ordre du jour de la séance de mardi prochain.)
demande que l'archiviste de l'Assemblée fasse connaître le nombre des députés à la prochaine législature actuellement à Paris.
répond tenir de M. Camus que ces députés étaient hier au soir au nombre de 200.
au nom des comités de commerce et d'agriculture et des finances. Messieurs, vos comités des finances, d'agriculture et de commerce ont examiné, avec la plus sérieuse attention, le mémoire qui vous a été présenté par M. le ministre de l'intérieur, sur les subsistances, et les pétitions de divers départements, que vous leur avez fait l'honneur de leur renvoyer. De cet examen et des renseignements qu'ils se sont procurés, il résulte que le royaume renferme, tant en vieux grain que nouveaux, plus qu'il n'en faut pour la consommation d'une année; que la crainte de manquerde subsistances dans quelques départements en a fait beaucoup exagérer les besoins.
Vos comités convaincus, ainsi que M. le mi-
nistre vous l'a dit, que le meilleur moyen de pourvoir aux besoins des départements qui ont eu des récoltes moins abondantes, consiste dans la libre et paisible circulation du superflu qui se trouve dans plusieurs parties du royaume, vous proposent le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que, malgré les mesures qui ont été prises pour maintenir la libre circulation des grains, et assurer la subsistance à toutes les parties de l'Emp're, ses vues pourraient être tromnées par les artifices des ennemis de la Constitution, et par les craintes exagérées du peuple, quoiqu'il soit reconnu que le royaume renferme plus de subsistances qu'il n'en faut pour la consommation d'une année;
« Considérant que le vrai moyen de porter l'abondance dans tout le royaume est de rassurer l e commerçants, eu leur procurant protection et garantie dans leurs spéculations ;
« Considérant encore que, pour faire cesser toutes inquiétudes par rapport aux secours imprévus dont quelques départements pourraient avoir besoin, il convient de fixer et de laisser une certaine somme à la disposition du ministre sur sa responsabilité, décrète :
« Art. lCr. Que le roi sera prié de donner les ordres les plus précis pour faire poursuivre et punir suivant la rigueur des lois, toute per.-onne qui s'opposerait, sous quelque prétexte que ce puisse être, à la libre circulation des subsistances.
« Art. 2. Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains en remplissant les conditions exigées par la loi, qui éprouveront des violences, ou le pillage de leurs grains, seront indemnisés par la nation, qui reprendra la valeur de l'indemnité en l'imposant sur le département dans lequel le désordre aura été commis. Le département fera porter cette charge sur le district ; le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis, sauf à elles à exercer leur recours solidaire contre les auteurs des désordres.
« Art. 3. Il sera remn à la disposition du mi-nis;re de l'intérieur, jusqu'à concurrence d'une somme de 12 millions seulement, pour être employée sous l'autorité du roi, et sur la responsabilité du ministre, à fournir progressivement aux besoins imprévus des départements, qui seront tenus d'en faire le remboursement dans deux ans, avec les intérêts à 5 0/0 des avances qui leur seront faites à titre de prêt.
« La trésorerie nationale fera l'avance des fonds en proportion des besoins reconnus par le ministre, qui sera tenu de justifier de l'emploi à la prochaine législature, toutes les fois qu'elle l'exigera. Au 1er octobre 1792, l'emploi détaillé desdits fonds sera rendu public par la Vuie de l'impression, et envoyé aux 83 dépaitements. La caisse de l'extrâordinaiie restituera successivement à la trésorerie nationale les sommes qu'elle aura ava cées pour cet objet. »
(L\i di-cussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Je trouve le décret fort bon ; mais je cruis qu'il est nécessaire d'y ajouter l'addition suivante. Les départements" du Midi sont ceux qui sont les plus exj osés à avoir besoin d'un supplément de grains. C'est dans les départements du Midi que les inquiétudes se sont, manifestées. Il s'agit de les prévenir, surtout de
détruire dans sa racine ce préjugé terrible cdntre ce qu'on appelle les accapareurs de grains. Il est possible que, dans les départements du Midi, il se trouve des hommes qui fassent des spéculations et des achats de grains, nous devons même le désirer. D'après cela, je demandé qu'on ajoute que, dans les départements où le besoin d'un supplément de grains se ffera sentir, les citoyëns qui se sont livrés avee succès à i'approviéidnne-ment, soient distingués par la législature et inscrits sur la liste des bons citoyens. Si vous n'ajoutez pas cela, soyez très certains que le préjugé populaire attaquera, dès le premier moment, les commerçants.
Je demande qu'on fasse un projet d'instruction;
Messieurs, la sOUFCë de toutek le3 préventions et dë tous les maux vient de ce qu'il y a dans le public Un tas dé décladiateurs contre le commerce des grains, qui peignent les marchands de grains sous les couleurs les plus noires. Toilà ce qui trbmpë lé peuple* ët JUi le jette dans des erreurs dangereuses, et voilà ceiit qu'il faut punir.
Je demande, eti conséquente, qU'oti mëtte un article additionnel, portadt quë tous cëux qhi s'écrieront codtrë le conclu ërce des gràinS (Exclamations.) seront poursuivis comme perturbateurs du repos public par les accusateurs.
rapporteur, relit le préambule et l'article 1er du projet de décret qui Sont mis aux voix, sans changement, en cefc termes :
« L'Assemblée nationale, considérant que, Malgré le- mesures qui ont été prises pour mairi-tenir la libre circulation des grains* et assiirer la subsistance à toutes les parties de l'Empire, Ses vues pdurrâient être trompées par les artifices des ennemis de la Constitution, et par les craintes exagérées du peuplé, quoiqu'il Soit reconnu que le royaume renferme plus dë subsistances qu'il n'en faut pour la consommation d'une année;
t Considérant quë le vrai ffioyëu de porter l'abondance dans tout le royaume* ëst dë rassurer les commerçants, en leur prbeUrant protection et garantie dans leurs spéculations ;
« Considérant encore que, pour faite césser toutes inquiétudes par rapport aux secours imprévus dont quelques départements pourraient avoir besoin, il convient dë fixer ét dë lâisBër une certaine éomme à la disposition du ministre sur sa responsabilité, décrète :
Art. 1er
« Que le roi sera prié de donner lès ordres lës plus précis pouh fâire podrsuiyrë et punir* sui-vantla rigueur des lois, toute personne qui s'opposerait, sous quelque prétexte quë cë puisse être, à la libre circulation des subsistances. » (Adopté.)
rappdrteur, donne Iecturê de l'article 2 du projet de décret.
Mais, Messieurs* si les auteurs dès désordres Sont insolvables, sur qui aureé-vous recours ?
Lorsque l'insurrection sera tellement forte* que les moyëns de la commune seroilt iësuftisailtsj la loi doit polirvBtf alors à
l'insuffisaftcë de la couimuhe ; elle pëiit reqbérir les eortiriitinès vbisihes. Je cois qu'il est utile d'ajouter à là disposition de l'article quë h-S communes requisës pour lé maintien dél^Wr]?, et qui s'y refuseront, serbht aussi rëspbnsabie^.
Plusieurs membres : Il y a une loi qui le dit.
Je crois qu'il ëst febn de le répéter.
(L'àmendemëdt de M. ChàhKdtttî m tiiîs âux voix ét àdopté.)
Bd couSéqUenceH l'article 2 itiodifië éèt infs àux Vdix tlatis les termes suivants :
Art. 2.
« Les propriétaires, fermiers, ctilliVatôbrs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains eh remplissant dés conditions exigées par la loi, qui éprOuvëtôht des violehébs ou le pillage dé lëiirs grains, seront indemnisés par là nâtibri, qui reprendra la valeur de rindepinité en l'imposant sur le département dans lequel le désdrdre auhâ été commis. Lé département fera porter cette charge sur le district; le district sur lefe communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis, et sur celles qui, ayant été requises de prêter du secours, s'y seraient refusées; sauf à elles à exercer lëur recours solidaire contre les auteurs des déêbrdres. » (Adopté.)
rapporteur. VbiCi l'article proposé par M. MaloUet
« Dans les départements où l'Administration' rëbonnaît^à là nécëSsitë de pourvoir â hh Supplément d'appFovisioiinëment, les citoyens fcjùi se seront livrés avec succès à ce service public, après aVoH* dbhné cOnnaiSsânce êlè létiFé ispècu-lations aux directoires de département, serofit inscrits dans les procès-verbaux d'e rAssemblèe nationale comme ayant bien mérité de l'Etat. »
Voix diverses : C'est bon! Aux voix! aux Voix!
Je demanderai que la disposition fût imprimée autrement. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de débuter par cette disposition; la nécessité d'approvisionnemént se fait sentir faar elle-même, il n'est pas nécessaire d'en donner avis au département; Je crois qu'indépendamment de tout arrêté de département, de tout ordre du gouvernement, lorsqu'il y a des besoins dans un département, dans un district-, et qu'un citoyen prend soin gratuitement, par son patriotisme* de pourvoir à l'approvisonnement de son pays* par cela même il mérite l'approbation qu'on propose. Ainsi, je demande qu'on n'insère point clans l'article la nécessité d'une ordonnance ou d'un arrêté préalable.
Je suis de. votre avis, et cependant je regarde commé très nècéssairë que l'article Commence par là : car ce préjugé est si fort, qUe^si voùs ne dites pàë au peuple qu'il n'y aura de spéculation que dans les départements où lte gouvernement ën aura reconnut et annonce la nécessité, Vous verrez partout s^éîever ùn cri populaire, un cri furieux, qui arrêtera, qui épouvantera les commerçants.
Monsieur lé Président, y a à Cèla un dahger extrême, car èi On ne pëut éftë-culër siir les grains, si on në peut fàire.be commerce que dans certains départements, Il y âubâ des dangerâ.i.
Je ne dis plié cëla;
lorsque vous yoUlëz que lë peuple soit averti de la nécessité dëë opérations août vous parlez, par une ordonnance dti gouvernement. Il est évident que dans les départements où il n'y aura pas d'ordonnancé, où le gouvernement n'aura pas cru devoir la réridfre, il est évident qu'ou ne pourra pdint coinmerCër ëuh les grains, que célui qui ferd quelqueâ spéculations sera exposé aux fureurs au peuplé: Jë demande que l'article soit retranché.
Plusieurs membres demâiidënt la question préalable sur l'article.
Je n'insiste point pour conserver cette disposition, et je connais si bien iii purëté, l'utilité des principes sut lesquels nous éomnies d'accord, que si l'Asseuiblêë hationàlé croit avoir suffisamment âuéri le peuplé de cë terrible préjugé qui a déjà occasionné teint dë malheurs, j'abandonne la prëmièté partie de moil article.
rapporteur. Ydici la secohde partie :
« Les Citoyens qui se seront livrés âvëc succès à cë service public, après avoir ddnué connàté-sance de leurs spéculations aux directoires dë département, seront in écrits dàns les procès-verbaux de l'Assemblée nationale comme ayant bien mérité de l'Etat. »
Je ne suis pas de l'avis de Cette dernière partie de l'article. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire, et il serait peut-être dangereux d'aller au delà. Eh conséquence, je demande l'ordré du jour.
Je retire ma proposition.
, rapporteur, ddttnë lëctiire de l'ârticie 3'du prdjet de décret.
Jë chois ijuë lëf mêffiëà raisons qui vous ont déterminés à rejeter la proposition de M. Malouet, doivent vous déterminer à rejeter l'articlë 3.
Je soUtiëns que lés iiiêmes raison^ ne peuvent pas fguf faire rëjeter cet articlè; car Cette prbpositlbli est tbute différente. Il né s'agit point ici de donner au gou-yernemènt la fdcllitè d'achëter des grains et de iëé revendre à Son cdlUpte, mais de mettre lë nji-nistre à portèë de dboriër dëè secours d'afgëht aux départements qui manqueront de grains, pour s'en procurer.
Je pénse qUe la proposition de M. Ghabroud, encore cjii'elle soit plus conformé à la théorie la plus sûre, la plus saine du fcorti-merce des grains, n'est cependant pas applicable dans ce moment-ci : c'est Uiie Chose très dahgë-reuse quë d'appliquer à utië circonstance ddhnee, les principes bbns dans d'àdtrës cii-COhâiân'dés. Si la confiance éiait rétablie, on pourrait faisèër le commerce à lui-même. Qu'est-ce qui vous assure qu'il y aura un Concours assez unanime, assez fondé en confiance* pour c{ue les lieux dans lesquels une disette se fëra Sentir, soient approvisionnés sans l'intervéotiou du gouvernement, je ne le pense1 pas. D'après celai, je demande que l'article subsiste tel qu'il est.
L'article ëftt rédigé d'Une màlîlébè équfttiqUe. Il filUt cjtle les 12 rilillibhs pdl^sënt être donnés en àvàticë aiix départements Ijdi en auront besëiti Seldh lëUr localité.
On voilé propose dii jjrêlef' aux départëliièritS 12 millions pour être eniployëfc par etix à Acheter des blés Suivant JeUrs btslôins. Or, il U'y a que détlx ndâniêres pour lës départements de faire ces achats : l'une, de foûrilli* des avances aux commerçants qui ensuite iront acheter edX-mêmëë; l'autre, aachëtër fiour le compte des départements.
Fournir de l'argent aux corUmërçàrit^ pour acheter dti blé; c'ëét favoriser dë3 cbmmërçahts au déirimeht dëë autres, c'ést aller contre l'Intérêt direct du commerce, parce que l'intérêt du cbtiidlércë ëât; lbrsqii'ude inàrchËddiéë ëst chère dû rire dans un endroit, d'y ën jjorter parce tjn'bù y troUve dti bëtiëficë. Toutes iëé fdis qii'On s'écartera de ces principes-là, toutes les. fois que l'OH vbudra vënir par dès mefcùfes artificielles au secoUrs des subsistances, on en letà manquer précisément où on ën aura besoiti ; attendu que tel "bommerçant du Havre ou de Saint-Malo c|ui dUrait été chercher dU blé dans le Nord pour le jjbttër à BdrdeaUx, où il fcait qU'il ëU manque, s'il eSt instruit que lë département a reçU 1 mil-lidtl piôiir acheter deë blés, il ne fera paâ la spéculation, parce qu'il dira: Ldrsquë j'arriverai à Bordeaux, je më trodvërài ëri dbncurredcë avec les blés àcnet''S par le goUvértiëlhent, et j'y pétri rai. (Applaudissements.) Et alors il arrive que tel point du royaume cjuë tous vouiez soulager, eât ëëlûi auqUel il U'arrifé point tië blé; où du moihé il n'arrivé que celui àchëté par le dépâr-tëridëht; letjUel blé U'ëst pas suffisant pour Suffire aux besoins.
Le second objet serait de fàlrë acheter dés grains par lès dëparterbentâ. Pour cèlui-ci, je voudraië qu'au moins il fût dit dà>s le décret que les dépàrtetfléttts ilë pourront jamais ach ter le blé eux-mêmes ; Il f a lei mêmes inconvénients à faire acheter le blé par les départements, et même encore plus que par le gouvernement; jjarce qdé le gouvernement, embrassant l'erïsëmble; pourrait faire portet* les grains dans l'endroit bû il sait qu'il en màhquë; Mais quand ce n'est diié lës départements qui le font, il en résulte que chaque aépdrteihérit; né pensant qu'à lui, affame toujours lp département voisin; qu'il accapare tous les grains, qu'il les fait renchérir, et que le iijêîrië motif (fui lui à donné des besoins, lUi réh'dsëé bëstiini ënctlfrë plus pressants, attendu l'intérêt de l'objet.
Je demande le renvoi de feë defhié? articlè pour que nous puissions l'approfondir, et qu'il soit imprimé et ajourné à jour fixe. (.Applaudis-séinètitij
Un rneïhbre : Lë département dij Gàntal ne peut pas usef dès mesures quë vdbs décrétez ; il lui sëra d'autant plus impossible ,dë rendre ce (lu'dn Ibi prêtera qu'il ne pourra pas même payer l'impôt dont vous l'avez chargé. Gëtt.e ânnée-ci est la troisième année stérile qU'il éprtiUvé. Il fàut nécessairement uit secours prompt et gratuit pour ce département-là. Je demande donc qu'il soit décrété que le comité des finances prëlidra eu considération, datis le rapport qui sera fait jeudi, lès observations que j'âi faitess
PUifiqUe l'AsseUiblëë paraît décidée à adopter ud ajoùrnemëflt, jë feudtâis
qu'elle se procurât tout de suite les moyens u'écLiirer sa décision. CVst principalement le gouvernement qui peut donner les mesures les plus sûres. Je demande donc qu'attendu les circonstances où nous sommes, le ministre de l'intérieur soit chargé de vous présenter, non seulement des renseignements plus détaillés, mais aussi d'indiquer les mesures qu'il croit les plus propres à assurer, en cette partie, la tranquillité publique.
On ne peut pas admettre la proposition de M. Malouet; ce serait donner l'initiative au ministère.
(L'Assemblée, consultée, ajourne l'article 3 pour être représenté à la séance de jeudi prochain.)
au nom du comité militaire. Messieurs, je viens vous apporter le complément de Vorganisation de la garde nationale soldée de Paris.
Il e-t juste d'accorder à cette garde les récompenses qu'elle mérite à tant de titres; mais j'observe que, par son organisation même, vous avez récompensé cette troupe. Vous vous rappelez tous les avantages, toutes les augmentations de solde, tous les moyens d'avancement que cette troupe aura sur les autres troupes de ligne.
Voici les nouveaux articles que nous vous proposons pour consolider ces avantages :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrête ce qui suit :
Art. 1er.
« Les officiers qui servent avec appointements dans la garde nationale de Paris, et qui ne seront pas remplacés suivant leur grade, soit dans les nouveaux corps créés par le décret des 3, 4 et 5 août dernier, soit dans ies autres régiments de ligne, ou dans la gendarmerie nationale, jouiront annuellement, pour retraite, d'autant de trentièmes parties de leurs appointements, qu'ils ont actuellement d'années de service.
Art. 2.
« Il leur sera fait état de leurs services antérieurs, soit dans les troupes de ligne, soit dans un corps faisant partie de la force publique, encore qu'ils aient été interrompus : néanmoins le temps de l'interruption ne sera point compté.
Art, 3.
« Ceux desdits officiers qui ont au moins 15 ans de service, et qui se retireront volontairement, obtiendront la décoration militaire à l'époque* fixee par les règlements.
Art. 4.
« Les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qui y servent depuis le commencement de la Révolution, sous la condition de pouvoir se retirer en avertissant 6 mois d'avance, pourront prendre leur congé absolu, soit à l'époque de la nouvelle formation, soit après la nouvelle formation, lors de la révolution complète de l'année courante de leur service. Les sous-officiers et soldats de la garde nationale sohlée qui y servent en vertu d'engagements contractés pour 4 ans, pourront prendre leur congé absolu, soit à l'époque de la nouvelle formation, soit après la nouvelle formation, à l'expiration de leurs engagements.
« Après les époques ci-dessus marquées, les sous-officiers et soldats de la garde nationale
soldée qui voudront continuer à servir dans les nouveaux corps auxquels ils se trouveront attachés, seront lenus de se conformer aux règlements généraux sur les engagements et leur durée.
Art. 5.
« Il sera fait état à tous les sous-officters et soldats de la garde nationale parisienne soldée, de leur service antérieur, ainsi qu'il est dit en l'article 2.
« Ceux qui se retireront n'ayant pas 8 ans de service effectif, n'auront droit à aucune retraite ; ils emporteront seulement leur habit, veste, culotte et chapeau.
Arl. 6.
« Les sous-ofticiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée qui compteront au moins 8 ans de service, et qui se retireront avant de contracter un nouvel engagement, ou à l'expiration d'un nouvel engagement par eux contracté, jouiront annuellement, pour leur retraite, du soixantième de leur solde actuelle, suivant leur grade, pour chacune des 8 premières années de leurs services; d'un quarantième pour chacune des 8 années suivantes ; d'un trentième pour chacune des années depuis la dix-septième jusque et compris la viniît-quatrième ; d'un vingt-quatrième pour chacune de celles depuis la vingt-cinquième jusqueset compris la trente-deuxième : en sorte qu'après 32 ans de service effectif, ils aient pour retraite la totalité de leurs appointements.
Art. 7.
« Les sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée, dont la retraiteannuel'e n'excédera pas la somme de 100 livres, auront la liberté de choisir entre un traitement annuel et une gratification une fois payée, qui sera de 12 fois le montant du traitement, s'il n'excède pas 50 livres; de 11 fois, s'il esi au-dessus de 50 livres, mais n'excédant pas 75 livres: enfin, de 10 fois lorsqu'il sera au-dessus, jusqu'à 100 livres.
Art. 8.
« Les gratifications ne seront payées aux soldats retirés que 6 mois après l'époque de leur retraite, sur la demande qu'ils en feront au directoire du district flans lequel ils auront pris leur résidence : elles seront acquittées sans aucune déduction, et sans frais, par les trésoriers de district, sur les simples quittances des parties prenantes, passées en présence des membres du directoire, et par eux certifiées véritables.
Art. 9.
« Attendu que la solde de la cavalerie nationale parisienne a été fixée à raison de l'obligation imposée aux sous-offieiers et cavaliers de se fournir de chevaux, d'habits, d'armes, d'équipage, et de pourvoir à la nourriture et au logement de leurs chevaux, il sera distrait de la solde dessous-ofticiers«t cavaliers, 58 sous par jour, et le reste seulement entrera dans le calcul de la fixation de leur retraite.
Art. 10.
« Il sera pareillement distrait de la solde dès sous-officiers et soldats de la compagnie chargée de la garde des ports, quais et îles, 4 sous par jour, attendu l'obligation où ils élaient de pourvoir à leur habillement et petit équipement ; le
re-te seulement entrera dans le calcul de la fixation de leur retraite. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires.
rapporteur, rappelle que la discussion s'est arrêtée à l'article 4 de la 2e section du titre 1er du projet de décret; il déclare retirer cet article ainsi que le 5e et passe en conséquence à l'article 6.
Les articles 6 à 14 sont successivement mis aux voix comme suit :
Art. 6.
«A moins d'empêchement légitime, les notaires publics seront tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en seront requis. Ils feront, au surplus, observer, dans les conventions les loisqui intéressent l'ordre public; et tant à cet égard qu'en ce qui concerne la conservation des minutes, et généralement l'exercice de leurs fonctions, ils se conformeront aux anciennes ordonnances et règlements concernant les notaires royaux, jusqu'à ce qu'il ait été auirement statué par le pouvoir législatif. » {Adopté.)
Art. 7.
« Le nombre et le placement de ces officiers seront déterminés, pour chaque département, par le Corps législatif, d'aprèsles instructions qui lui seront adressées par les directoires desJits départements. » (Adopté.)
Art. 8.
« Pour les villes, la population, et pour les campagnes, l'éloignernent des villes et l'étendue du terriioire, combinés avec la population, seront les principales bases de l'établissement de ces offices, sans qu'il puisse être établi moins d'un notaire public par deux cantons distants d'une ville de plus de 3 lieues » (Adopté.)
Art. 9.
« Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels ils auront été établis. » (Adopté.)
Art. 10.
« Ils ne pourront exercer leurs fonctions hors des limites des départements dans lesquels ils se trouveront placés ; mais tons ceux du mênr; département exerceront concurremment entre eux daus toute son étendue. » (Adopté.]
Art. 11.
« Ils prendront en conséquence la qualité de notaires publics établis pour le département de... à la résidence de la ville ou du bourg de... » (Adopté.)
Art. 12.
Les actes des notaires publics seront exécutoires dans tout le royaume, nonobstant l'inscription de faux, jusqu'à jugement définitif. » (Adopté.)
Art. 13.
« A cet effet, leurs grosses ou expéditions exécutoires seront intitulées de la formule suivante : (le nom du roi) par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, salut ; savoir faisons que par-devant, etc. ,
et elles seront terminées, immédiatement avant la date, par cette autre formule : mandons que les présentes soient mises à exécution par qui il appartiendra. » (Adopté.)
Art. 14.
« lit néanmoins, lorsque ces actes devront être mis à exécution hors du département dans lequel ils auront été passés, les grosses ou expéditions seront en outre légalisées par le juge du tribunal d'immatriculation du notaire public qui les aura délivrées, sans qu'il soit besoin d'aucun autre scel ni de visa. » (Adopté.)
Sur l'article 15, l'amendement proposé de donner des cautionnements en immeubles ayant été écarté par la question préalable, l'article a été mis aux voix en ces termes :
Art. 15.
« Il sera déposé au Trésor public, par chaque notaire public, un fonds de responsabilité en deniers, à titre de garantie des faits de ses fonctions.
« Ce fonds ne produira aucun intérêt aux notaires, lesquels ne seront point assujettis à prendre des patentes.
« Le versement du fonds de responsabilité se fera entre les mains des receveurs de districts, qui en feront aussitôt la remise. (Adopté.) »
Sur l'article 16, l'amendement de peler le cautionnement des notaires de Paris à 80,000 livres, a pareillement été rejtée;mais la suite de l'article, pour ce qui concerne les autres villes, bourgs ou villages du royaume, a été ajournée afin que le comité présente une échelle de population, d'apiès laquelle la quotité du cautionnement sera déterminée, de façon que la partie de l'article mise aux voix est bornée à ceci :
Art. 16.
« Ce fonds de responsabilité demeure dès à présent fixé, savoir, pour les notaires publics de la ville de Paris, à 40,000 livres. (Adopté.)
Les trois derniers at ti Tes du titre Ier sont mis aux voix ainsi qu'il suit :
Art. 17.
« Il sera délivré à chaque notaire public une reconnaissance du montant de son dépôt; et, lors des démissions ou des décès, le capital de ces reconnaissances sera remboursé au notaire public, démis, ou à l'Iiéritier du décédé, par le sujet qui aura été nommé pour le remplacer, en justifiant qu'il n'existe pas d'emnêchements entre les mains du conservateur des oppositions. » (Adopté.)
Art. 18.
« Et dans le cas où, après la démission ou le décès d'un notaire public, il n'y aurait pas lieu de pourvoir à son remplacement, le remboursement dudit fonds de responsabilité lui sera fait, ou à ses héritiers, par le Trésor public dans l'année de la démission ou du décès. » (Adopté).
Art. 19.
« Le montant desdits fonds de responsabilité sera imputé en déduction des remboursements d'offices à ceux des notaires supprimés par le titre 1er qui seront devenus notaires publics. » (Adopté.)
(La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.)
lève la séance à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la sôance du samedi 17 septembre au soir, qui est adopté.
Messieurs, vous aviez jugé à propos de ne pas fixer le jour où vous lèveriez votre session. Vous aviez pour cela des motifs assez importants, et vous aviez pensé que le décret par lequel vous avez dit que les députés se rendraient à Paris, serait exécuté, et qu'en conséquence les électioi s devant être faites, au plus tard le 5 de ce mois-ci., dans presque tout le royaume, les dépuiés auraient été rendus du 10 au 15. Cependant le 19 est arrivé. Il n'y a encore que 240 députés inscrits aux archives, et je me suis informé des motifs de ce retard.
On m'a dit que plusieurs députés, notamment des départements voisins, voulaient attendre que le jour fût fixé, alin de se rendre ici; et qu'eu conséquence, tant que le jour ne serait pas déterminé, ils ne se hâteraient pas de se rendre à Paris. Il est cependant très important que les députés arrivent. Je pense donc que les motifs qui auraient pu retarder la fixation, doivent céder au motif plus important encore de faire arriver nos successeurs.
Je demande donc, Monsieur le Président, que l'Assemblée décide que de vendredi en huit, 30 du mois, l'Assemblée nationale constituante cessera ses fonctions, et qu'aujourd'hui une députa -tion ira en faire part au roi.
Je demande que l'Assemblée veuil le bien inviter ses différents membres à écrire dans leurs départements le décret que nous allons rendre, parce qu'officiellement il ne sera pas rendu tout à l'heure.
Je demande, de plus, qu'il soit décrété que les officiers actuels de l'Assemblée ne seront plus changés.
Voici mon projet dé décret :
« L'Assemhlée nationale décrète que la législature présente finira le 30 septembre présent mois; en conséquence, il sera nommé un certain nombre de députés pour aller dans le jour annoncer au roi ce décret.
« En outre, l'Assemblée décrète que les officiers actuels de l'Assemblée resteront en place jusqu'à la fin de la session,et que les députés préviendront leurs départements respectifs du présent décret. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Je demande à faire une obser-
Je demande donc que l'Assemblée nationale, d'après les considérations que vous a présentées le comité de la marine, veuille bien décréter pour elle, comme secours pris sur le fonds de bienfaisance, la somme que le comité demandait pour l'indemniser. Cette somme n'est pas très importante, c'est 5,000 livres, et retirerait de la misère une femme et des enfants en bas âge qui avaient un droit à la justice de la nation, puisque c'était l'agent de la nation qui les avait privés d'une fortune de 200,000 livres.
Je ne pense pas que, dans ce moment-ci, où tous les Français doivent se livrer à l'allégresse et à la joie de voir enfin la Constitution établje, vous puissiez fermer votre cœur à un sentiment aussi doux, aussi délicieux que celui de la bienfaisance.
rapporteur. Il en coûte extrêmement de s'opposer à une demande qui a la bienfaisance pour principe. Néanmoins if ne m'est pas possible d'adhérer à la demande de M. d'André. Je sais que Mme Mabilly est dans un çrand besoin, mais je sais aussi et j'atteste à l'Assemblée qu'il y a plus de cent personnes qui sont venues au comité des pensions, qui sont dans la plus grande misère, qui ont les droits les mieux acquis à une pareille bienfaisance.
Vous avez ordonné qu'il serait fait un fonds de 2 millions pour être distribué en portions de 1,000 livres, 500 livres, 200 livres et 150 livres, en faveur des personnes qui, ayant eu depuis longtemps des pensions, mais n'ayant aucun droit à conserver ces pensions, aura ent droit néanmoins à obtenir un secours. Vous avez fait ensuite un autre fonds de 2 millions destinés aux gratifications pour ceux qui auraient fait quelque grande découverte dans les arts. Ce fonds n'est point encore épuisé, et vous n'avez accordé à qui que ce soit plus de 500 livres. Vous voyez qu'il n'y a aucun de ces fonds sur lesquels on puisse prendre une somme de 5,000 livres. D'après cela, l'Assemblée peut prononcer ce qu'elle jugera convenable. Je lui ai rendu compte des faits.
Qu'on passe à l'ordre du jour!
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour sur la motion de M. d'André.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 17 septembre au matin.
Un membre observe que le secrétaire est entré dans un trop grand détail sur les débats qui ont eu lieu à l'occasion du sieur Damiens, huissier, que le corps électoral de Paris s'était permis de faire arrêter.
Un autre membre représente que ce détail est nécessaire pour informer et rendre les corps électoraux certains de leurs fonctions, et il demande que le procès-verbal subsiste tel qu'il est rédigé.
(La proposition est mise aux voix, l'Assemblée décrète que le procès-^verbal subsiste sans changement.)
Messieurs, vous avez décrété que
les vacances des tribunaux commenceraient au Iff septembre chaque année pour finir au 1er novembre (t) ; je demande qu'elles soient fixées du 15 septembre
au 15 novembre, parce que dans beaucoup de pays les vendanges ne commencent qu'au 1er-
novembre ; c'est là une question de convenance pour les juges et pour les justiciables.
Voici, en conséquence, comme je propose de modifier le 1er paragraphe de l'article 1er du décret que vous avez rendu avant hier à cet égàrd :
« L'Assemblée nationale décrète que dans la suite les vacances des tribunaux seront de deux mois, à commencer du 15 septembre et finir le 15 novembre de chaque année. »
(Cette disposition est mise aux voix et décrétée.)
Messieurs, dans le décret rendu avant-hier, relativement au serment militaire (2) les officiers sont tenus de maintenir la Constitution, et les soldats de la défendre. Jè demande que la dernière expression soit insérée dans l'une et l'autre formule.
J'ai une autre observation à présenter sur le même décret : il est dit dans le serment des soldats, qu'ils jurent de ne jamais abandonner les drapeaux. Je demande pourquoi les officiers ne sont pas soumis à la même obligation : les officiers ne sont que des soldats d'un grade supérieur; ls devoirs sont communs, et nous avons, Messieurs, des exemples récents d'officiers qui les ont transgressés, en abandonnant leur drapeau.
Je demande donc que les obligations soient les mêmes pour eux que pour les soldats. (Applaudissements dans les tribunes.)
rapporteur. Je répondrai d'abord à M. de Biauzat que le mot « maintenir » est employé dans le serment des officiers, parce que le devoir de l'officier n'est pas seulement de combattre, mais de diriger le combat. Quant au soldat, il n'a rien à faire que d'obéir aveuglément à celui qui le dirige. L'officier a à conduire, le soldat n'a qu'à défendre.
Nous avons dit, d'un autre côté, que les soldats jureront de ne pa* abandonner leur drapeau, car bien que l'officier soit tenu de remplir les mêmes engagements, il peut cependant obtenir des congés, il peut cesser de servir quand il veut. Le soldat contracte un engagement formel ; l'officier n'en contracte pas. Il n'y a donc pas de fondement dans les observations de M. Prieur.
Je demande à répondre.
Voix nombreuses : L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Il est étonnant que l'on dise à l'Assemblée que l'officier n'a pas d'engagement l
fait douner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre du ministre de la guerre ainsi conçue ;
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale ayant annoncé sa sé-
« Ce défaut des lois, entre autres sur le casernement, entraîne des réclamations générales, et de la part des corps administratifs, èt de la pa; t des troupes qui, n'ayant' rien reçu depuis fé 1er janvier pour leur logement, n'ont pu le payer-. Je ne puis donc que priér l'Assemblée nationale de prononcer le plus tôt possible sur les différents objets qui intéressent également l'ordre public et la marche de l'Administration. »
« Je suis, etc.
« Signé : duportail. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire, pour proposer ses vues dans le plus court délai.)
Messieurs ,}a proposition quç yous fait le ministre, me rappelle une chose qui est convenue au corqité militaire, qu'il est très nécessaire de décréter. J'ai ^ntentiu dire, et avec quelque raison,que les services contiennent trop de gens habitués à la routine de l'ancien régime pour ne pas avoir besoin d'upe réforme» Ces personnes oofttràrient souvent |e§ opérations du pouvoir exécutif et puisent à l'achèvement des établissements de là Constitution. Rien n'est plus vr$| que cela, et voilà le moyen d'y reméd er. Le ministre de la guerre a fait part au comité militaire qu'upe retenue de 80,000 livres sur les 500,U00 al loués aux dépenses de ces bureaux, retenue consentie par les employés eqx-mêmes, fournirait aux retraites qu'exigera cette nouvelle réforme. Il ne demande pour cela que l'autorisation de l'Assemblée : peut-être n'est-elle pas nécessaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une dépende nouvelle.
En effet, vous avez assigné au département de la guerre une somme de 500,000 livres ; cette somme est distribuée graduellement entre les divers commis qui y sont employés, Il serait nécessaire, pour arriver à une meilleure composition, de donner aux ministres pn moyen de composer leurs bureaux, et cependant de ne pas commettre l'inhumanité laisser sans moyens de subsistance des hommes qui ont longtemps travaillé.
D'après cela, il avait, été résolu qu'on proposerait à l'Assemblée d'autoriser le ministre de la guerre à disposer, sur la soqitqe qui lui est allouée pour la dépense de ses bqreaux, d'une somme de 80,000 livres pour être employée en retraites-Je propose à l'Assemblée de le décréter dès à présent, et c'est ainsi que l'on parviendra à avoir une bonne composition de bureaqx.
Messieurs, je pense dans le fond comme M. Chabroud. Je crois cette disposition-là très raisonnable, mais je ne pense pas que vous deviez f§jre une disposition particulière pour le département de la guerre. Je
demande qu'il vous soit proposé une disposition générale applicable à tous les départements du minis ère. Je demande donc l'ajournement au jour le plus prochain.
Je dis que l'ajournement est absolument inutile, et j'observe à M. de La Rochefoucauld qu'il faudra bien examiner séparément ce que chacun des bureaux du ministre doit dépenser pour ce qui lui a été accordé. Il faudra bien que cet examen-là se porte d'abord sur le ministre de la guerre, ensuite sur le ministre de la marine, et que cela soit proportionué à ce que l'on veut dépenser.
Vous entendez dire tous les jours que le travail des bureaux des ministres est continuellement entravé, parce que les agents des ministres, de votre propre a\eu, encroûtés dans les anciennes habitudes, ne peuvent pas en sortir ni suivre la ligne que vous leur avez tracée. Gomment est-il possible que l'on s'oppose à ce que vous décrétiez que, pour cette année-ci seulement, vous laissez à la disposition du comité la somme de 80,000 livres ?
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1
(L'A-semblée ferme la discussion.)
La motion de M. Ghabroud est mise aux voix dans b s termes suivanis :
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la gu rre, pour cette fois seulement, emploiera 80,000 livres à prendre sur les 500,000 livres qui sont à sa disposition pour les frais de son département intérieur, pour faciliter les retraites des commis qu'il supprimera. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous n'avez pu encore déterminer l'époque à laquelle les conseils de départements et de districts doivent se rassembler chaque année. Il n'est plus possible de laisser en arrière cette partie du travail et il devient instant de prononcer à cet égard. Le comité a examiné quelle serait l'époque qui gênerait moins le travail des campagnes, celle où les conseils pourraient s'occuper d'une manière plus utile de la répariition de l'impôt et des autres fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
Nous proposons que chaque année les conseils de districts, se réunis-ent le 2 octobre et les conseils de départements le 2 novembre; mais, comme la saison est trop avancée, nous demandons exception pour cette -.innée et nous désirons que les conseils de districts ne se réunissent que le 15 octobre et les conseils de départements le 15 novembre.
Il y a, Messieurs, un autre objet sur lequel le comité de Constitution doit fixer votre attention. Hier, Messieurs, le minisire de l'intérieur est venu rendre compte à l'Assemblée d'un fait qui exige un décret de votre part. Plusieurs départements et districts, ayant mal lu les lois que vous avez portées, ont procédé au tirage de la moitié des membres du directoire qui doivent soi tir avant la nomination des députes au Corp3 législatif, et il est ré-ulté de cette erreur que plusieurs directoires n'auraient pas la moitié de leurs membres jusqu'à l'é| Oiji.e de la réélection de 1793, ou bien qu'ils n'auraient que des administrateurs absolument nouveaux. Gomme rien n'est plus important que de conserver dans les directoires la moitié des membres actuels ayant
la tradition et l'habitude de toutes les opérations relatives au clergé, à l'aliénation des domaines nationaux, qu'on a enfreint la loi en procédant au tirage avant la nomination des députés du Corps législatif, le comité vous propose une nouvelle disposition pour remédier à ces vices de formes.
Je suis, en conséquence, chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les conseils de district se réuniront chaque année le 2 octobre, et les conseils de département le 2 novembre.
« Néanmoins, en la présente année, la réunion des conseils de district n'aura lieu que le 15 octobre, et celle des conseils de département que le 15 novembre.
Art. 2.
« L'A-seniblée nationale, instruite que, dans plusieurs départements, on a procédé, avant la nomination des députés à la législature, au tirage de la moitié des membres des directoires de département et de district qui doivent sortir pir le sort ; qu'il en résulte que quelques direi toires seraient composés en entier d'administrateurs nouveaux, et que d'autres ne conserveraient plus la moitié des anciens, décrète que, nonobstant ce tirage, lesmembr s exclus par le sort demeureront au directoire, jusqu'à concurrence de moitié, autant que faire se pourra.
Art. 3.
« Si le nombre des places à remplir pour compléter la moitié des directoires, aux termes de l'article précédent, est moindre que celui des membres exclus parle sort en état d'y reprendre leurs fonctions, ie ^ort déterminera ceux qui y rentreront. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Un membre propose, par amendement à l'article 1er, de fixer la réuni n des conseils de district au 15 octubre et celle des conseils de département au 15 novembre.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.)
Un grand nombre de pétitions »rri\eut à vos comités, relativement à la question de savoir si les membres des conseils d'administration seront payés; il me paraît indispensable que l'Assemblée donne une décision quelconque à cet égard.
Je propose de décréter que les membres des conseils de département et de district seront payés à raison de 3 livres par jour tant qu'ils seront rassemblés.
Je demande l'ordre du jour ou la question préalable sur cette proposition.
(L'Assemb ée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Ra-mel-Nogaret.)
met ensuite aux voix le projet de décret présenté par M. Démeunier.
(Ge décret e?t adopté sans changement.)
fait lecture d'une lettre du
maire de Paris, qui rend compte à l'Assemblée, qu'en exécution de son décret, la Constitution française, décrétée par FAssemblée nationale, et acceptée par le roi, a été hier proclamée aux acclamations du peu le dont elle doit faire le bonheur.
Je ne puis pas me dispenser d'informer l'Assemblée que M. Souton m'écrit tous les jours pour me rappeler un décret que je ne connais pas, mais par lequel il est autorisé à dénoncer le ministre dés contributions publiques et le comité monétaire ; il demande à être entendu.
Le comité monétaire m'avait chargé, îi y a quelques jours, Ut? demander à l'Assemblée que M. Souton soit entendu. Il a des plaintes à faire, dit-il, contre le ministre; il en a contre le comité;il en a contre la commission monétaire. Je demande, au nom du comité des monnaies, que vous vouliez indiquer un jour pour entendre M. Souton.
(L'Assemblée décrète que M. Souton sera entendu à la séance de demain soir.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal.
rapporteur. Messieurs, dans la discussion du projet de code pégaî, plusieurs articles sont restés en arrière, par suite d'une décision d'ajournement et de renvoi à l'examen des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle; ce sont ces articles que je viens vous présenter.
Le premier article est l'article 5 du titre Ier de la première partie; il est ainsi conçu :
« Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, poison ou incendie, sera attaché à un poteau dans la place publique; il y restera exposé aux regards du peuple pendant les 3 heures qui précéderont l'exécution.
« Le condamné, pour crime d'assassinat ou de poison, sera revêtu u'une chemise rouge.
« Le parricide sera exposé pendant 6 heures avant l'exécution. Il aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire. Il ne sera découvert qu'au moment même de l'exécution. »
Par les deux dispositions contenues dans cet article, on aggrave la peine de mort. En effet, c'est l'aggraver que d'exposer pendant une heure ou pendent deux heures le malheureux qui a été condamné. La disposition qu'on vous propose est donc, à mon sens, d'Une grande barbarie. Je crois que l'homme qui est exposé et qui saurait l'heure précise à laquelle il recevra la mort, serait exposé aux tourments les plus abominables qu'un homme peut souffrir.
J'observe, en sfccond lieu, qne cet appareil n'aurait qu'un seul effet, savoir, de faire cesser aux yeux du peuple l'effet de l'exemple salutaire que cloit produire une telle exécution, de remplacer dans les cœurs du peuple la juste horreur du crime par le sentiment de la pitié. D'après cela, Monsieur le Président, je demande que cet appareil, que cette exposition, soit retranchés de l'article.
rapporteur. Vos, comités ne défendront pas la disposition de l'article; mais c'était uniquement pour se conformer aux vues qui avaient été présen-
tées à l'Assemblée, et à une espèce de manJat formel que vous leur aviez prescrit, que vos comités vous ont proposé cette disposition.
Il faut conserver l'appareil de la chemise rouge et le voile noir sur la tête du parricide, mais il ne faut pas faire l'exposition en public.
(L'Assemblée, consultée, décrète le retranchement de la disposition relative à l'exposition du condamné.)
En conséquence, l'article modifié est mis aux voix commme suit :
Art. 5 du titre Ier de la première partie.
« Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat ou poison, sera conduit au lieu de l'exécution, revêtu d'une chemise rouge: le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire ; il ne sera découvert qu'au moment même de l'exécution. » (Adopté)
Article final de la première partie.
« Toutes le peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées. (Adopté.)
Art. 15 de la troisième section du titre Iw de la seconde partie.
« Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcher la réunion, ou d'opérer la dissolution de tout corps administratif ou judiciaire, de toute assemblée constitutionnelle et légale, soit de commune, soit de municipalité, seront punies de la peine de 6 années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes ; et de 3 années de détention, si elles sont exercées sans armes. » (Adopté.)
La rédaction de cet article ne remplit pas tous les cas qui doivent se présenter. Aiusi, par exemple, vous avez donné au pouvoir exécutif le droit de suspendre un corps administratif et de le faire remplacer par de3 commissaires. Si le corps administratif, nonobstant sa suspension, continuait ses fonctions, il se trouverait évidemment deux corps administratifs dans le même département et dans le même district.
rapporteur. Je crois qu'on peut parer à l'inconvenient allégué par le préopinant, par une simple addition qui portera que la disposition de cet article ne préjuuicie point au droit accordé dans certains cas, délégué au pouvoir exécutif, de suspendre les corps administratifs.
Il faut nécessairement, lorsqu'un corps administratif s'écartera de la Constitution, qu'il y ait des peines établies ; je demande donc, par addition, que le comité nous propose quel sera le mode des peines qui existera dans le cas où le corps administratif ne se soumettrait pas aux ordres provisoires du pouvoir exécutif.
, rapporteur. L*Observation est fort juste, mais ce n'est pas le moment de la traiter. Je demande que cela soit présenté pour vendredi, à terme fixe, afin que nous puissions le décréter avant de nous séparer.
(L'Assemblée, consultée, décrète la fixation à vendredi prochain de la discussion de la motion de M. d'André.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la liste des membres de la députation vers le roi pour lui annoncer que la législature finira le 30 septembre.
Ces membres sont :
MM. Le Pelletier-Saint-F^rgeau, Frochot, Gler-mont, La Màrck, Baillot, Dumetz, De Luynes, Saluelle, Hébrard, Destagnol, Yojf, Ducpet, Bar-r&re dè Vieuzac.
M.le ministre des contributions demande fa parole; je la Itii donne. (Mouvement d'attention.)
ministre des contributions publiques.
Messieurs, l'Assemblée nationale désire g fie je rendç compte aujourd'hui fe l'état dans lequel est le recouvrement des impositions du royaume.
L'état des recettes faites à la trésorerie nationale depuis le Ie* août 1791 jusqu'au 31 du même mois, a excité son attention. Les recettes ordinaires ne se sopt élev.ées qu'à la somme de 18„09j5,.986 livres,
Et en déduisant sur celte somme celle de 5 millions fournis par la caisse de l'extraordinaire; le montant des recettes ordinales ne s'élève plus qu'à la somme iie 13,096,$$6 livras.
Si l'on jette ensuite les yeux sur les sommes particulières dont se compose le total de cette recette, les droits d'enregistrement et du timbre ne S'y présentent que pour un versement de 1,029,442 livres.
Et îH est ^ès lors naturel de se faire à soi-même cette question V' çomu ent l'enregistrement et le timbre, annoncés comme devant, y compris t> millions pour les hypothèques, procurer une recette de 75,330,000 livres par an, et par conséquent de 6,?77,50Q livres par mois, n'ont-ils cependant produit, en août 1791, que la miodjque s.orpme .de 1,Q29,44? livres.
Erç parcourant le même état de(s recettes ordinaires de la trésorerie nationale, on n y trouve ajuqum versement po.ur les douanes.
Lés patentes n'ont produit que 572,144 livres.
Les impositions ordinaires des anciens pays d'élections, pour l'exercice 1790, ont donné 4,514,196 livres.
Et les anciens pays d'Etats, 350,000 livres.
Enfin il n'ayait encore jété lait de versements, sur les contributions foncière et mobilière .de 17,91, que pour une somme de 142,257 livres.
J'aurais sans doute à regretter d'être forcé de ramener vos regards sur des détails aussi peu satisfaisants, s'ils présentaient réellement, sur quelques branches (de •perception, la position des recouvrements faits à cette époque dans l'étendue du royau me, si je ne pouvais vous remettre la preuve que îces mêmes recouvrements ont été plus considérables, si enfin il ne me suffisait point de vous indiquer que c'est à cette-époque même qué stest mise «n mouvement la nouvelle organisation des recettes publiques, pour vous faire sentir sur-le-champ comment, pendant le cours du mois d'août, les versements faits à la trésorerie nationale ont dû être plus faibles que les recouvrements effectués réellement pour le Trésor public.
•La somme de 1,029,000 livres annoncée pour lès droits d'enregistrement et du timbre pendant le mois d'août n'est que le produit de ces droits pour la seule ville dé Paris. Depuis le 1er juillet, la régie nationale ne doit faire ses versements que par l'entremise des receveurs de districts :
elle n'a de çontact immédiat avec la trésorerie nationale que p°ur ses recettes dans la capitale, parce que les receveurs des impositions de cette ville n'pnt à recevoir que ses contributions directes ; ainsi l'énonciation dans l'état du mois d'août, d'un simple versement de 1,029,000 livres, fait seulement apercevoir l'évaluation possible pour une année entière du produit de ces droits pour la seule ville de Paris ; peut-être encore de cette évaluation peut-on s'élever jusqu'à celle du produit à espérer de ces pérceptions pour toute la superficie de la France, en cherchant dans quelle proportion la ville de Paris peut se trouver, sous ce rapport, avec le surplus du royaume. Mais, comme je viens d'avoir l'honneur dé vous l'observer, les autres recettes de la régie de l'enregistrement ayant dû, aux termes de la loi du 1er juin 1791, être versées entre les mains des receveurs de districts, pour passer ensuite de leur caisse dans celle de la trésorerie nationale; ce dernier versement, le premier qui dut avoir lieu dans le nouvel ordre de choses, n'a pu, dès le mois, s'effectuer avec précision.
En effet, les commissaires du roi ne sont entrés en fonctions qu'au 1er juillet; ^'organisation intérieure de la trésorerie nationale a été décrétée dans les premiers jours du mois d'août, et ce n'est que Jte 12 .du même mois que les commissaires oh| pu adresser aux 543 receveurs de districts les instructions et les modèles sans nombre, des nouveàux registres et bordereaux qui devaient diriger leur comptabilité.
Jusqu'au moment ou Ces instructions leur sont parvenues, les receveurs de districjts, incertains dans leur marche, et n'osant commencer sans guide et sans modèle une gestiop toute nouvelle, Se sont presque partout refusé constamment à recevoir, des préposés de la régie nationale de l'enregistrement, les sommes dont ces préposés leur offraient de faire le versement.
L'Assemblée nationalë.concevra facilement comment le concours de ces circonstances a ralenti l'effet de? nopveJles combinaisons décrétées pour faire parvenir ^u Trésor national je produit des contributions indirects : mais les deniers recouvrés vont Suivre désormais, sans eff°r.ts ,ej sans obstacles, les nouveaux jcanaux qui leur ont été ouverts. Le nouvel ordre existe aujourd'hui ; il s'exécute, .et l'état des recettes du mois de septembre en offrira les premiers résultais.
Je ne dois point quitter cet article sans mettre sous les yeux dé l'Assemblée nationale l'état des produits déjà connus de la régie nationale de ['enregistrement.
Ils ont été pour le trimestre de janvier de 9,943,032 1. Il s- 10 d- ; pour le trimestre d'avril, l'accroissement a été sensible ; le produit pendant ces3 mois a #é'de 1^,300,5781.19s. 11 d. ; et dans cette somme ne sont pas compris les états de produit d'une parti» des départements dont Se composaient les ' anciennes directions d'Alencon, Montpellier, Aucb, Angers et Poitiers, qui n'étaient pas encore connus lorsque le tableau général a été rédigé ; enfin, les aperçus que l'on a déjà rassemblés sjjr les mois de juillet et d'août, semblent promettre encore pour le troisième trimestre npe amélioration de produit.
Les mêmes circonstances, les mêmes explications s'appjiquent aux produits de la régie nationale dés douanes, et comme elle n'a aucune perception à exercer daps la viJJle de Paris, elle n'a eu pendit le moip d'août aucun rve/;semenJ direct a effectuer à là trésorerie nationale.
Ses produits bruts ont été évalués à 28,370,000 livres, mais l'Assemblée nationàle ne s'est point dissimulée que, dans les 3 premières années, il serait impossible d'atteindre à cette fixation.
fit, en effet, il a fallu combattre bien des résistances et vaincre mille obstacles; tous ne sont point encore aplanis. Les bords de la Nive et de l'Adour présentent le spectacle incivique d'une contrebande effrénée, les versements*en fraude se font, à force ouverte, sur quelques points des côtes de la Méditerranée; et l'on il'est point encore parvenu à consolider les nouveaux établissements dans le département des Pyrénées-Orientales, depuis le mpméntoù les préposés chargés de les former, ont été, en plein jour et sur le pont de Perpignan, indignement assassines.
Cependant, Messieurs, depuis le 1er décembre 1790; jusqu'au 1er juillet 1791',' intervalle de 7 mois, que l'dh peut côtiBidérér comme ne correspondant qu'à l'espace d'drt semestre, lés bro-dpits des douanes se sonjt ^levés à 8,182,963 1. 6:s. 8'd., et, d'après l'ëtàt dès évaluations ïme j'ai fait forrner dans chaque direction, des pro-dîiitfe'à espérejf poUr le surplus ' j^ê l'année, et dont j"e vïené de'raBsembler' les résultats, jë croîs pouvoir annoncer que le produit brut dés dotianés, évalué pour l'avenir, par l'Ass.enibl^e nationale, à'29,370,0($' livres, s'élèyera, pour 1791 , à 24 millions environ.
Qiiel sera, pour 1791, 'le produit des patents ? qu£ freujî-on esptërjer ^e céite î)ratfcMug rflVp-fe'ûs, tfaprli ce qù'eJJe & 4éjà prpcurjé j? Eei je-^èVèuts' de4s commuèstultés ont-ils versé exactement tout ce qu'iront' déjà reçu entre le^ màiûs des receveurs de districts, ërcfeiix-cï a la trésorerie nationale?
Jusqu'à présent les directoires de distri/ct, ceu:£ de (JéparJemeut, lies .commissaires de la Jfésorer^, jpinistre des contributifs publiques n/b trouvaient point dans les dispositions la Jpi assez de moyens popr diriger les opérations dès municipalités» et surveiller les recettes de cette b^nche de perception. Yous vous Mes occnpés, Messieurs, jj y a peu jle jours, a organiser cette partie des revenus publics, et votre comité des contributions vous a proposé des moyeuf d'une combinaison simple, et dont l'effet peut paraître certain. Il vous a fait apercevoir que lë$F moyens proposés ti?étàient point une nouvelle charge pour la nation, fuis-que l'obligation de choisir les nouveaux agents, parmi les employés supprimés qui ont droit à des pensions, ne faisait que substituer dne dépense profitable à l'Etat, à Une autre dépense juste, sacrée, mais infertile.
One seule des dispositions du projet de décret a été reppusnée, c'est celle qui avait pour objet de donner au ministre des contributions publiques le choix defe nouveaux agents jusqu'au 1?? janvier 1792. Peut-être, par cette raison, de-vrais-je m'abstenir de toute réflexion.
Mais il est de mon devoir de représenter à l'Assemblée nationale (et elle a permis aux ministres de porter dans son sein le tribut de leur pensée) qu'en accordant aux directoires de dé par* temeuts le choix des nouvéaux agents, il importerait qu'elle leur prescrivit en même temps les règles qui doivent les diriger. Il ne faut pasqu'un simple employé soit porté à une place supérieure qu'il ne pourrait remplir; il ne faut point qu'il n'ait à offrir, en compensation des nouveaux appointements dont on le ferait jouir, que la mince économie d'une pension modique ; est
essentiel enfin que l'Assemblée nationale veuille bien considérer que ceux des départements qui auraient le plus besoin d'être secondés pair des agents instruits et éprouvés, sont précisément ceux qui, formés des démembrements m différentes provinces et ainsi çépàrés des çhefs-lienx des anciennes administrations, sont moins ^portée de connaître les sujets distingués qu'ils seraient intéressés a cou quérir, pour ainsi dire sur les territoires voisins, pour les attacher, à leur administration*
Les versements faits à la Trésorerie nationale sur Les impositions directes des anciens pays d'élections ne donnent, suivant l'état ,du mois d'août, que la somme de 4,514,1,96 livres.
Pendant le mois de juillet, j^s recettes s'étaient élevées à 6,5Lfiv000 livres. ÉUeg ont été nécessairement ralenties pendant ta récolte ; le cultivateur ne peut,àce moment,être distrait par d'autres soins ; les instances et les poursuites dos receveurs sont alors suspendues, et l'habitant des campagnes est d'ailleurs forcé de réserver, pour payer tes salaires des ouvriers qu'il emploie, tout le numéraire dont il peut disposer.
A cette cause générale et physique, s'est réunie, cette année, lia circonstance de la convocation des assemblées primaires et électorales.
La tenue de ces dernières aura peut-être encore quelque influence sur les recouvrements du mois de septembre ; il est difficile d'espérer que l'époque de la convocation de ces assemblées n'apporte {Joint quelque ralentissement dans le mouvement général de l'Administration, et si, pendant leur durée, les corps administratifs ne doivent rien perdre de leur énergie, ils perdront au moins quelque chose de leur1 activité.
Il reste encore à recouvrer, sur les impositions de 1790, des pays d'élection, une somme de 43,507,000 liyres qui revient à près de cinq vingt-quatrième de la totalité de l'imposition. ' Les départements qui se subdivisent les anciennes provinces de Daupfeiné, de Franche-Comté, du Bourbonnais, de la haute Normandie, du Sois-sônnaïs, die la Touraiûe, ont soldé presque entièrement la totalité de leurs impositions lie 1790.
Mais deux qui se partagent les anciennes provinces dé Guyenne et de l'Orléanais,' la ville de Paris, et surtout les départements qui se composent de la Flandre et de l'Artois n!en' ont point acquitté la moitié.
Les départements du Haut-Rhin, du las-Rhin, ainsi que ceux de la Charente et de la Charente-inférieure étaient aussîàrriérés sensiblement au 1er août. Il est vrai que, par des circonstances particulières, la ■ répartition des impositions de 1790 y avait été' considérablement retardée; mais, lorsque l'on considéré' avec quelle célérité les contribuables de ces départements se sont empressés d'acquitter leur contingent aussitôt
3u'ils ont été à portée de le taire, on ne peut pas
outer'qu'ils n'aient bientôt atteint leà départements les plus accélérés.
Le régime particulier des anciens pays d'&tats, l'isolement daiis lequel ils se tenaient vis-i-yis de l'administration générale lorsqu'une fois ils avaient Consenti l'impôt, la suite de leurs recouvrements qui faisait autrefois partie de l'administration du Trésor public, et qu'il n'a pas éncore été possible de rattacher entièrement au ministère des contributions, l'organisation intérieure de ces bureaux n'étant pas encore déterminée, toutes ces circonstances ne permettent point de présenter aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'une manière positive, la' situation des
départements qui se sont partagés les anciens pays d'Etats. Mais les résultats que j'ai déjà réunis et dont j'aurai l'honneur de présenter l'ensemble sous peu de jours à l'Assemblée nationale, me portent à croire que leur situation n'est pas plus défavorable que celle des autres départements.
Ici je dois indiquer à l'Assemblée nationale, comme une des principales causes du retard du recouvrement, la résistance des habitants des campagnes dans quelques départements, à acquitter les cens, les champarts et autres redevances ci-devant seigneuriales déclarées rachetables. Vous savez, Messieurs, que, dans une grande partie du royaume, ces redevances formaient le seul revenu d'un grand nombre de propriétaires ; depuis plus de 2 ans ils en sont totalement privés, et ils représentent l'impossibilité où ils sont de payer à l Etat une portion d'un revenu qui, dans ce moment, n'existe pas pour eux.
Enfin la loi du 25 mai 1791 ordonne que, sur la réquisition des commissaires de la trésorerie, le ministre des contributions publiques donnera aux corps administratifs, les ordres nécessaires pour assurer l'exactitude des receveurs.
Déjà, MM. les commissaires de la trésorerie m'ont adressé les états de situation des recouvrements pour toutes les anciennes provinces, au 1er juillet et au 1er août derniers, et d'après les résultats que présentaient ces tableaux sur le montant des restes à recouvrer, une correspondance active et soutenue de ma part, excite les directoires des départéments par toutes les instructions propres à les diriger, et les presse par tous les motifs qui peuvent le plus animer leur zèle et éveiller leur patriotisme.
Il me reste à présenter à l'Assemblée nationale l'état actuel des opérations pour le recouvrement et la répartition des contributions foncière et mobilière de 1791.
Les rôles d'acomptes sont déjà entièrement terminés dans quelques départements, et se forment successivement dans tous les autres. Je dois penser que l'étatdes recettes de la trésorerie nationale, pour le présent mois de septembre, présentera un versement déjà assez sensible, et je connaîtrai avant la lin du mois la position de tous les départements sur la confection de ces rôles d'acomptes.
Mais il importe que l'Assemblée nationale connaisse la position du royaume sur l'opération du répartement des contributions foncière et mobilière de 1791. Sur les 83 directoires de départements, 40, c'est-à-dire presque la moitié, ont terminé leurs opérations, et ont réparti entre les districts leursportions contributives,qui, réunies, s'élèvent à 164,807,500 livres.
La somme totale, pour le royaume, des contributions foncière et mobilière est de 300 millions.
Ainsi pour ks 43 départements qui n'ont point encore terminé leur travail, il ne reste plus à répartir que 135,192,500 livres.
J'ai lhonneur de présenter à l'Assemblée l'état nominatif des 40 départements dont les directoires ont consommé leur travail; un autre tableau fait connaître l'état de ma correspondance avec ceux qui ne m'ont point encore adressé leurs résultats, la plupart sont au moment de terminer.
Je remets à l'Assemblée nationale une carte du royaume, qui, par des nuances coloriées, distingue ceux ues départements qui ont achevé le répartement d'avec ceux qui ne l'ont point encore terminé. Tous les 8 jours, je serai exact à vous présenter, Messieurs, une semblable carte qui,
en la comparant avec la précédente, indiquera les progrès successifs de cette importante opération.
Peut-être l'affiche de cette carte dans le lieu de vos séances aurait le double avantage de faire connaître à Messieurs les députés la situation respective de leurs départements, et de les mettre à portée de diriger d'une manière plus efficace leur correspondance et leurs exhortations.
Enfin, Messieurs, si j'en juge par le sentiment qui anime mon zèle et soutient mes efforts, la certitude qu'auraient les corps administratifs que les représentants de la nation ont sans cesse sous les yeux le résultat de leurs travaux, serait pour les uns la plus glorieuse récompense de leurs efforts, et pour les autres l'aiguillon le plus puissant pour leur patriotisme. (Applaudissements.)
Je demande la lecture de l'état des départements qui ont terminé leur travail. (Marques (Tassentiment).
Un de MM. les secrétaires fait lecture de cet état, ainsi conçu :
« Etat des départements qui ont terminé le répartement de leurs contributions foncière et mobilière.
« Isère, Paris, Doubs, Marne, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Allier, Vosges, Ardennes, Haute-Vienne, Haute-Marne, Seinè-et-Marne, Gironde, Loiret, Yonne, Orne, Sarthe, Somme, Ardèchè, Aveyron, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Haute-Saône, Drôme, Loir-et-Cher, Jura, Moselle, Cher, Manche, fias-Rhin, Gard, Aude, Nièvre, Mayenne, Loire-Inférieure, Ille-et-Viiaine, Gers, Indre, Haute-Garonne, Meuse.
M. le ministre vous a fait sentir d'une manière fort honnête qu'il y avait un très grand inconvénient à ne pas lui laisser la nomination des premiers commis pour la perception des patentes. Si l'Assemblée nationale n'était pas très attachée à la portion de son décret par laquelle elle a dit que ces premiers commis seraient nommés par les départements, je prendrais sur moi de demander le rapport de celte disposition.
Un membre : L'ordre du jour !
Messieurs,le comité des contributions, d'après l'amendement qui a changé l'article qu il avait proposé, s'est occupé d'assurer l'exécution de votre décret. Il rédigea hier un assez grand nombre d'articles, et cependant il ne peut se flatter que le fait réponde à ses vues : d'abord, parce qu'il existe des départements où il n'y avait pas de régie et où l'on serait par conséquent embarrassé sur le choix; en second lieu, parce que, dans l'ordre de hiérarchie qu'il faut établir d'après le décret même, il est indispensable que l'on nomme un nombre déterminé de supérieurs supprimés pour remplir les fonctions supprimées ; et enfin, parce que le service des commis est constaté par un registre tenu dans chaque régie supprimée et que le ministre peut toujours consulter ce que ne peuvent pas faire les départements.
D'après cela, si l'Assemblée le permet, demain nous lui présenterons les articles que nous àvons rédigés. (Marques cTassentiment.)
Il est important qu'il n'y ait pas d'interruption dans le Corps législatif et qu'au moment où l'Assemblée nationale terminera ses séances, la première législative commence les
siennes. Je demande donc qu'il soit indiqué aux nouveaux députés élus un endroit où ils puissent s'assembler a l'effet de vérifier leurs pouvoirs, afin qu'aussitôt votre séparation la nouvelle assemblée puisse se constituer.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Dupont.)
La suite de la discussion du projet de Code pénal est reprise.
, rapporteur, soumet à la délibération l'article 16 de la troisième section du titre premier de la seconde partie, ainsi conçu :
«« Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 12 années de gêne.
« Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine.
« Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par lé présent article en sont rendus responsables. »
Après quelques observations, l'article est mis aux voix avec l'addition des mots : « sauf les cas prévus par la Constitution » à la fin du troisième paragraphe, dans les termes suivants :
Art. 16.
« Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 12 années de gêne.
« Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres seront punis de la même peine.
« Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus responsables, sauf les cas prévus par la Constitution. » (Adopté.)
L'article 25 est mis aux voix, sans changement, en ces termes :
Art. 25.
« Dans tous les cas mentionnés en la présente section, et dans les précédentes où les ministres sont rendus responsables des ordres qu'ils auront donnés ou contresignés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise; et, en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis; et s'ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre aurait encourues. » (Adopté.)
Les articles 3, 4, 5, 6 de la quatrième section du même titre, sont mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 3
de la quatrième section du titre Ior de la seconde partie.
« Lorsque la résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessous du nom? bre de 16, la peine sera de 4 années de chaînes, si la résistance est opposée sans armes; et de
8 années de chaînes, si la résistance est opposée avec armes. » (Adopté.)
Art. 4.
«« Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plus de 15 personnes, la peine sera de 8 années de chaînes, si la résistance est opposée sans armes; et de 16 années de chaînes, si la résistance est opposée avec armes. » (Adopté.)
Art. 5.
« Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura nécessité l'emploi de la forcé des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements ; après que les sommations prescrites par lesdits articles auront été faites aux séditieux par un officier civil, quiconque sera saisi sur-le-champ en état de résistance, sera puni de mort. » (Adopté.)
Art: 6.
« Les coupables des crimes mentionnés aux 1er, 2e, 38 et 4° articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort. » (Adopté.)
L'article 6 de la sixième section du même titre est mis aux voix sans changement dans ces termes.
Art. 6
de la sixième section du titre ier de la seconde partie.
« Toute personne, autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d'avoir volé des deniers publics ou effets mobiliers appartenant à l'État, d'une valeur de 10 livres ou au-dessus, sera punie de la peine de 4 années de chaînes ;
« Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec violence envers les personnes, effractions, escalades ou fausses clefs, et si ledit vol est commis avec l'une desdites circonstances ; auquel cas les peines portées contre lesdits vols seront encourues, quelle que soit la valeur de l'objet volé. » (Adopté0
Lecture est faite de l'article 7 de la même section ainsi conçu :
« Quiconque sera convaincu d'avoir, volontairement et à dessein, mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort. »
Après quelques observations, cet article est mis aux voix, avéc le retranchement des mots « volontairement et à dessein », dans les termes suivants :
Art. 7.
« Quiconque sera convaincu d'avoir mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu:
« Quiconque sera convaincu d'avoir, méchamment et à dessein, détruit, par l'explosion d'une mine ou disposé l'effet d'une mine pour détruire
les fWfc&êff menflôrifaées ën l'àrtffclë ^récêdènÈtt, sera puni de mort. »
Après quelques observations, cet article est mis aux voix avec le retranchement des mçjf : « mé-chàiÈÉiént ët a qea&efn » dans iëë tèriûëé suivants:
Art8
« Quiconque s6raconvaiocii d'avoir detrnit par l'explosion d'une mine, ou dispo36 I'effet d'tftte mine pour d&ruire Jes proprtetes mentionnges eD l'article precedent, sera puni de mort.» {Adopts.)
pL'article 12 de la premiere section da titre II de laseconde partie, est mis attx voli, salfls ehan- gemeiit, aifisi cju'il suit :
Art. 12
de la première section litre IÏ de la seconde partie.
« Sera qualifie d'assassinat, et comme tel, puni cfg toort, l'hftftiifcide qui aura pr£c&te, accoba- pa£ii6 ou suiyi d'aiitres crimes, tela que ceux de vols, d'offense i la loi, ae s^ditM, oil tdtls au- tres. » {AdoptS.)
Lëctdî'ë èét faitë dë Vdïtieië tsi dè là même sëc-tiôli, àinsi conÇtf f
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et à dessein, par breuvages violents ou par tous autres moyens, fait périr le fruit ou procuré l'avortecdênt diitië fëîiiraê *ëiîèëifiteV âëra puni de 20 années dë chaînes. »
- «tëman$eJ$t Ju^pressièn aèï mots
« volontairement et à dessein».
(Cet amëndèmënt est adopté.)'
tM fàèm1i}é bfisëfvé qùe 20 înôéë^ dë dtiaîtië^ në fctfftiroiït jfetè jj$éff pufiir ùtië jiërèoiitié (fui âutà fàit périruri édfàiit dââfs lè fèih clé ria tàefë par uëâ brèimgêl fiolèhtî 'ttfi Favôrtèïiàënt ; fl proposé la Bëtoe dë mort.
WA8sëfflmëë décrété (ftf'il n'y à ptété îiëtf à 3é-liberêi1 «ff dët â'fnëddèiûërit.j
f Un membre demande que ces mots « faire périr le frmt rf scffèrlt tëtfàùfcffes aë l'âftiélë.
(Cet amenderaeut est adopté J
Eh èmsé^tfénçè, i'àfliéfé tricraffiè ë&i îhîé atix V6i£ cdïhfffè suit:
Art. 19
« Quicoritfue' fcera coftvaincd d'avoir, paf* breu- vages, violences ou p;ir tous autres moyens, procure I'avdrtetoent d'ung famine enceinte, Sera ffani de 20 aririees de fchaines. »> (Adopts.) L'article20est mis aux voix, sans changement, en ces termes :
Art 20
'* Toutes f&f disposliidn^ portSes aux ai-ticles 1, 2,3, 4, 5 fct 6de la premiere section, relatives k l'hoinieide involoniaiie, k l'hOmicidfc l^gal et & I'homicide legitime, s'ipjJliqueroht egalement aiix btessiire^ t'aites, soit iiivdiontaireraerit, sdit le- galemeat, soit IGgitimettient (Adopts.) »
fc ïpttfës Jêà âtkpbyilîtfiié portées âiiS àttièleS 1, 2,3, 4,.5; et 6dé la prèmïêre ëéctjon, fëlàtiVeS a i'homicjdë intoïorïtaîre: k l'hôîtiîèiaéf légal ët à rBôfaaicîu^ légltiffrë. è'apjpliduërô'ht égalëtafërit àtiX BîèSslifë's faîtë& soit ibvdontàirèrflem,' §è(it lë-galèment, soit légitimetnent (Âdoplê.) »
Lecture est faite de l'article 21^ ainsi conçu :
« LeS blessures faites Volo'tltairement, mais qui iieporterotit point les caractfcres diii vont 6tre specifies fci-apr&s, serorit pdursumerf par action chile, 6t pdiiirtirit donner li6u & des dommages
et intérêts et à des peines correctionnelles, sur lësefttellès il érerà sftatflê d'après les dispositions du dêércrt ctfnôértftffet là pèlièë CorréctiOfiffieUë. »
Un membre propose de changer les mots « faites volontairement » et d'y substituer ceux-ci : « qui, n'aiirdht pàs été faitës in^olôntàîrettfëiit.' ••
(Cëtte mdclîficàlio'rt èsf adftptéë; )
En conséquence, ï'àrtiele eât rnlè éùxvoix dans les termes suivants :
Art.21
« Les blessures qui n'auront pas été faites in-vflîtmtàireiflefity mais qui fie jwrtërotft peièt les càréëtérês (jui VOftt êtrê spécifiés ci-après, seront pôtffôûivfës ^af action civile, ët pourront dOnner lieu à des dommages-intérêts et à des peines correctionnelles, sur lesquelles il sera statué d'après les dispositions du décret èoncernatit la po£ liëe Correctionnelle; > [Adopté:)
Les articles 22 à 27 sont, successivement mis aux voix,' sans changement, eommè suit :
Art. 22
Lès èîléssiirës faites Vô'fontaire'iûétit, ef dui porteront lêf caractères qui Vbrit être âflécifiêî, seront poursuivies' par àëtiod criminelle, et M-nies des péiiïéâ determinéès ëi-apfes. » (Âdoplé.)
Art. 23.
« Lorsqu'il sera Constaté, part* les attêStatiërii légales des geflè de l'art,' Iflie la pefèOUtië maltraitée est, pâr l'ëffet deffditëg blessure^; fend de incapable de vaquer, pendant plus de 40 jours, à aucun, travail corporel, lé coupable desdites vio-letices Sera fyrfiif de t attlfëef de dètéfition. » (Àaàptë.J
Art. 24.
«Lorsque, par suite desdites blessures, la personne maltraitée àura eu un bras^une jambej ou une cuisse cassée, la peine sera de 3 années de détention; » (Adopté.)
Art. 25.
« Lprsquèj par l'effet dëàditës blessqfèâ, là pè'f-sonrie maltraitée aura perdu i'usâge absolu, Sdjt d'un oeil, soit d'tfn Éemnre, £prOûvë jâ mutilation de quelque partie aè ta tête ou uii Corpâ, la peine sera de 4 années de détention. » (Adopté. )
Art. 26.
« La peine sera de 6 années de chaînes, si la personne maltraitée s'est .trouvée privée; par l ef£et cj/^dites yioJences? de î usàgë absolu de la vue,. pu jàe i'iis^ge ab^olq^qes deux bràé(, ou de la faculté absolue de marcher. » (Adopté.)
Art. 27
« Là dùféè des f)'êinès portées âtii 4 ^fticlèi précédents, âëf-à àùgnientéë de 2 ahnéeè, lorsque îèàaitës viofëûées aurbtit été çonittiises dans ttiiê rixe, ou que celui qui les àura commises àttfâ été l'agresseur. » (Adopté.)
Lecture eât faite dè l'artlblfe 2$, àiiîôi côriçti i
® Lorsque les violences spécifiées àfe àrticlës 23, 24, 25 et 26 auront été commises avec préméditation et de guet-âpeiiS, la durée des peines prononeées ci-dessus contre chaque, espèce de violence, sera double Iqrsquë celle peine est celle de la chaîne; et lorsque là peine est celle de la détention^ elle sera convertie, à raison de ladite circonstance aggravante, dans la peine de la chaîne ; et daris ce cas, sa durée sera augmentée de moitié en sus. »
Un membre observe que les peines portées dans cet article ne sont pas suffisantes, parce qu'il est ici question de violences commises avec préméditation et de guet-apéns ; il propose la peine de mort.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article .est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 28.
« Lorsque les violences spécifiées aux articles 23, 24, 25 et 26 auront été commises avec préméditation et de gUet-apens, les coupables serotit punis dè iHoH. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 29, ainsi conçu :
« La même disposition s^ura lieu, et les peines portées en l'article précèdent seront encourues, lorsque les violences ci-dessus spécifiées auront été commises.dans la personne du père ou de la mère naturels ou légitimes, ou de tous ascendants légitimés du Coupable, encbre que le crime ait été comtois sans préméditation./
« Si le érime a été commis envers lesdites personnes avec préméditation, la durée de la peine portée àu présent article sera double. »
Je demande qde, contre cette espèce dé parricidé, on prononce la peine de mort.
Vous puniriez de la même peine celui qui aurait mutilé ses parents et celui qui tés aurait privés de la vie ! Gè Serait dénâturer lés principes que Voué avez établis et qdi ont créé bette gradation qu'uîi législateur Sage ét juste doit fixer entre lés délits et les peines. Pourquoi pUûir l'enfant imprudent en colère, qui, sans préméditation, frappé les auteurs de ses jours, cdmme la loi punirait l'enfant dénaturé et barbare qui leur ôterait le jour? Je demande que l'article du comité soit décrété.
rapporteur. Je convertirai, si l'on veut, la peiiiè de 4 ans de détention en. 8 ans et celle de six ans de chaînes en celle de 9 ans.
Un jifeuplé libre doit avoir des mœurs ; or, rien n'est plus nécessaire au maintien des moeurs et de l'autorité paternelle, pour laquelle on Ue Saurait inspirer trop de respect, que de sévir fortement contre les enfants assèz dénaturés pour porter la main sur ceux de qui ils tiennent la vie. Le Inoindre délit en ce genre est très grave et ne peut être trop sévèrement réprimé. J'opine pour la peine dé moH Uâtis tous les cas. (ApplaudîssèthènU.)
Je ne fois pag de crime plus monstrueux que Celui de ràvir la vjé à celui qdi l'à dohhéé, et je demande si cette nation-là qui avait tant honoré l'huhiàtiitè në donnait pàs Une leçon bien.frappante aux législateur^ ep voilant au "dernier supplice le fils meurtrier de son pèr$; Nous avons à rougir, Messieurs, §i nous respectons assez peu les mœurs pour point vouer un crime aussi atroce que oëlui d'Un enfant qui tue son père à la haine mémo et à l'horreur qu'excite en nous uu tel crime.
Messiéurs,vous iriez contre l'intention des lois, si vous ne conserviea, dans ia puhitioû des crimes, les différentes nuances qui sont nécessaires et vous produiriez le mal affreux
qu'a produit la loi qui inflige la même peine au voleur sur les chemins et à l'assassin.
On a ôccUsé la loi de créer des assassins; en effet, le voleur étant également ptirii, soit qu'il volât* soit qu'il assassinât, était excité par la loi à assassiner : les morts ne parlent pas ét le silence était une chaflce de plus en sa faveur.
Par les mêmes motifs, si la loi qu'on propose punit également les enfants qui, sans prémédita-tioiij porteront les mains sur leurs parents et les enfants atroces qui leur dtent la vie, la loi excite l'enfant qui verra la plaie faite à son père et la peine infligée, à se porter à des excès plus forts, et par là la loi devient elle-même coupable de tant d'atrocités. Si, lorsqu'un enfant porte une raaiû impie sur son père; vous en faites un scélérat qui se voit condamné à moUrir, après qu'il aura battu son père, il ne se portera à l'assassiner que lorsqu'il saura que la même peine dera prononcée par la loi. (Murmures.) Je conclus pour la gradation de la peine.
aîné. Je demande quelle société se croira en sûreté lorsqu'elle conservera dans son sein les monstres qui ont osé porter.la main sur les auteurs de leurs jours, qui ont pu les mutiler et qui ne se sont arrêtés qu'après les avoir mutilés. Messieurs, en voUs demandant la mort contre ce genre de crime, je remplis l'intention la plus sacrée des lois pénales, celle de la sûreté publique. Aucun des préopinants ne remplit l'intention de la loi lorsqu'il veut laisser la vië à de tels hidnstreà. Je demande la mort contre le parricides
Il êèl certain que tout homme qui a encore le sentiment du respect filial peut se laisser emporter facilement à la sévérité des peines contre celui qui se livre à une action aussi impie que cellé oë fiiUtiler son père, même dans un accès de passion et de fureur. Cependant, j'avoue que là réflexion qui a été faite pâr M. Emmery peut arrêter ceux qui se laisseraient emporter 6, ce setitiment, tout pieux qu'il est>dt je vais voué proposer un genre de peine à ajouter à celui que la loi propose pour dispenser de là peine de mort. 4
Dans le cas que l'action n'aurait été que l'effet d'une tête égarée ou emportée par la passion* je voudrais que cet hdmme qui aurait eu le malheur de porter la main sur seti père ei mère et de les mutiler; ne fût condamné qu'à la peine qui est portée dans l'articleï mais qu'il fût dë plus condamné à la dégradation civique perpétuelle et qti'ii ne fût plus compté au nombre des citoyens.
rapporteur. Le sentiment auquel s'est livré l'Assemblée honore les mœurs puDliques. Yoiciy selon moi, l'observation la plus solide ; quel est le père qUU ayant été frappé par son fils, ne trouvera pas encore dans seà entrailles mi sentiment qui l'empêchera de livrer à la justice celui dont il a reçu la plus cruelle offense ! Et d'ailleurs, si le crime d'un enfant qui porte une main parricide et sacrilège sur son père est un crime atroce, vous devez penser eh même temps que, dan» l'espèce dont vous vous occupez, il n'y a qu'un commencement de volonté ; il n'y a pas une Volonté entière ; il y a une volonté égarée, puisqu'il s'agit d'un premier mouvement, d'une querelle ;-et par conséquent* il n'y à point Cette espèce de préméditation qui donne au délit toute sa gravité. D'après ces considérations, Messieurs* je vous
demande d'adopter la peine proposée par le comité.
Quant à l'addition proposée par M. Tronchet, il me semble que M. Prugnou y a répondu et qu'il est impossible d'admettre dans la société un homme dégradé à jamais, avili, puisqu'il n'a aucune espérance de renaître à l'honneur et à la vie.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements ayant pour objet de prononcer la peine de mort ou la dégradation civique.)
Je demande alors que toute mutilation commise dans la personne des père et mère ou de tout autre ascendant soit punie de 20 années de chaînes. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 29.
« Toute mutilation commise dans la personne du père ou de la mère naturelle ou légitime, ou de tout autre ascendant légitime du coupable, sera punie de 20 années de chaînes. » (Adopté.)
Les articles 30, 31, 32 et 33 sont successsive-ment mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 30.
« Le crime de la castration sera puni de mort. » (Adopté.)
Art. 31.
« Le viol sera puni de 6 années de chaînes. » . (Adopté.)
Art. 32.
« La peine portée en l'article précédent, sera de 12 années de chaînes, lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une tille âgée de moins de 14 ans accomplis, ou lorsque le coupable aura ^té aidé dans son crime par la violence et les efforts d'un ou de plusieurs complices. » (Adopté.)
Art. 33.
« Quiconque sera convaincu d'avoir, par violence ou séduction, et à l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de 16 ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l'ont placée, sera puni de la peine de 12 années de chaînes. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 34, ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement falsifié ou détruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de 10années de chaînes. »
Après quelques observations, l'article est mis aux voix avec le retranchement du mot « volontairement » dans les termes suivants :
Art. 34.
« Quiconque sera convaincu d'avoir falsifié ou détruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de 10 aDnées de chaînes. » (Adopté.)
Je demande que l'on double la peine pour un fonctionnaire public chargé de pièces prouvant l'état civil des citoyens.
, rapporteur. J'adopte. Voici maintenant l'article 35
Art. 35
« Toute personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera punie de la peine de 10 années de chaînes. :
« En cas d'accusation de ce crime, l'exception de la bonne foi pourra être admise lorsqu'elle sera prouvée. » (Adopté.)
Les articles 30, 31 et 32 de la deuxième section du titre II de la seconde partie, sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants :
Art. 30
de la deuxième section du titre II de la seconde partie.
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, sera puni de mort. » (Adopté.)
Art. 31.
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement détruit, par l'effet d'une mine, ou disposé une mine pour détruire des bâtiments, maisons, édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort.» (Adopté.)
Art. 32.
« Quiconque sera convaincu d'avoir, verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d'autrui, sans que lesdites menaces aient été réalisées, sera puni de 4 années de chaînes. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 35 de la même section, ainsi conçu :
Art. 35.
« Quiconque sera convaincu d'avoir, volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porc-;, bestiaux, ou poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puui de 6 années de chaînes. »
Un membre demande que les personnes qui seront convaincues d'avoir fait écouler des étants soient comprises dans cet article.
Sur cette demande, on observe que cette action appartient à la police correctionnelle.
(L'article 35 est en conséquence mis aux voix et adopté sans changement.)
, rapporteur,donne ensuite lecture de trois articles relatifs à la prescription en matière criminelle et ainsi conçus :
« Art. ler. II ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime commis
depuis plus de 3 années et qui, dans cet intervalle, n'aura donné lieu à aucune plainte ni
poursuite.
« Art. 2. Nul ne pourra être poursuivi pour raison d'un crime commis depuis plas de 6 années, si, dans cet intervalle, aucun juré d'accusation
n'a déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui.
» Art. 3. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de 20 années, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. »
Après quelques observations, ces divers articles, modifiés, sont mis aux voix dans les termes suivants :
De la prescription en matière criminelle.
Art. 1er.
« Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime commis, après 3 années révolues, lorsque, durant cet intervalle, il n'aura été fait aucune poursuite. » (Adopté.)
Art. 2.
« Nul ne pourra être poursuivi pour raison d'un crime après plus de 6 années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun juré d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui, soit qu'il ait ou non été impliqué dans les poursuites qui auront été faites. Les délais portés au présent article et au précédent, commenceront à courir du jour où l'existence du crime aura été connue et légalement constatée. » (Adopté.)
Art. 3.
« Aucun jugement de condamnation, rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de 20 années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » (Adopté.)
Messieurs, vous avez aboli les marques de distinction d'ordre de chevalerie ; il n'y a que la peine qui puisse sanctionner cette loi-là. Je voudrais que le comité, comme l'Assemblée le lui a ordonné, voulût bien s'en occuper et nous rapporter des articles à cet égard.
, rapporteur. Cette faute regarde la police correctionnelle ; d'ailleurs, il ,y a un travail particulier sur cet objet.
Un membre du comité d'aliénation propose à l'Assemblée de décréter Valiénation de biens nationaux à diverses municipalités, conséquemment aux procès-verbaux de leur soumission ; il soumet a la délibération le projet du décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'aliénation, a décrété, conformément à son projet, les aliénations suivantes, savoir :
A la municipalité de Saint-Remy, district de Melun, départe-
ment de Seine-et-
Marne............1,4751.3s 8 d.
A celle d'Andre-selle, près Guigne-en-Brie, district de Melun, même département........37,302 13 6
AcelledeServon, district de Melun, même département.39,229 9 4
AcelledeCoubert, district de Melun, même département.9,484 5
A celle d'Evry-le-Château, district de Melun, même département........12,953 I. 17 s. 8 d,
A celle de Ferny, district de Melun, même département.5,636 6
A celle de Ver-neuil, district de Melun, même département........1,808 17 2
A celle de Châte-lelet, district de Melun, même département...........46,454 13 6
A celle de la Madeleine-lès-Tour-nans, district do Melun, même département ........26,361
A celle de la fiois-size- la- Bertrand, district de Melun, même département.............1,756 14
A celle de Comhs-la-Ville, district de Melun, même département. .......64,437 10
A celle de Clos-Fontaine, district de Melun, même département.......54,194 1. 5
A celle de Gresy-Suines, district de Melun, même département........17,145 1 ,
A celle de Che-vry, district de Melun, même département...........17,145 1 ,
A relie de Blan-dy, district de Melon, même département...........17,145 1 ,
A celle de Soi-pnolle, district de Melun, même département........9,093 10
A celle de Sa-mois, district de Melun, même département........6,172 12 6
A celle de Gour-quetainè, district de Melun, même
département......55,403 14
A celle de Solois, district de Melun, même département.............5,379 2 6
A celle d'Aubi-gny, district de Melun, même dépar-
ment............9,715.
A cel e de Saint-Sauveur-sur-Ecole, district de Melun, même département. ............60,880 6
A celle deFouju, district de Melun, même départe-ment.............13,919 18 6
A celle de Ru-belles, district de Melun, môme départements......;679 1 s d
Acelled'Echoux-Boulain, district de Melun, même département........82,764 11
A celle de Gour-temer, district de Melun, même dé* partement........38,944
A celle de Breau, district de Melun, même départe-
ment,............438 1 6
A celle de Bom-bon, district de Melun, même département...........8,423 16 6
A celle de Chapelle-Gautier, district de Melun, même département. ..........40,053 17 10
A celle d'Oucin, district de Melun, même département. ... ; ;.......13,942 1 8
A celle de Dam-marie, district de Melun, même département ... ; .42376 1 3
A celle deSiaing, district de Saint-Denis, dé partement
de Paris.....71,935 18
A celle de Pantin , district de Saint-Denis, même département.... 210,104 18 6 1 A celle de Pu-teau, district de Saint-Denis, même
département.....15,984
A celle d'Epinay, district de Saint-Denis, même département .......58,719
A celle de Glichy, district de Saint-Denis, même département...........70,494 12
A celle de Gour-bevoie, district de Saint-Denis, même
département......6,475 10
A celle de Su-rénne, district de Saint-Denis, même
déparlemént.....91,832
A celle de Montmartre, district de Saint-Denis, même département.....193,417 %
A celle de Pier-refitte, district de Saint-Denis, même département —2,120 16 $ A celle de Saint-Sauveur, district de Saint-Denis, même département.....27,033 10 4
A cello do Ber-irues, district deBereues, d6parte- mentduNord.... 963,818 I. 16 s. 6 1. A c,lie de We- cricq-Zuc, district deHazebrouck, mG-
medepartement.. 27,390 10 A celle do Ma- reones, district de Marennes, departe- ment do la Cha-
rente-Inferioure... 26,072 4 A celle de Ville- ncuve, district de Villeneuve, d6par- teinent de Lot-et-
Garonne......... 002,922 16 A cello deChaix, district de Fonte- nay-le-Comte, d6- Jacques-de-Pouzau- ges , district de Ghataigneraye,mS-
rae dopartemont.. 105,163 10 8 A cello deWorm- hout, district do Bergues, dlparte-
merit du Nord — 174«703 12 6 Total, deux mil- liOris cent qiiatre- Vin« - dix - neuf faille quatf-e cent- rjuatru -vingt-sept livres six sols neuf
deniers, cl.......2,1^,187 6 9 (Ce decret est mis aux voix et adoptO.)
lève là séance à trois fièiirés et demie.
Séance du
La èéânce est ouverte à neuf heUreë 'diî ihâtin.
Un de MË. les secrétàifès fâil lëbtbre dtl procès verbal de là sëtthcè du di'mànche 18 septembre, qlii fest adbjitê.
liefcture eât énâuité faite d'une adressé dei électeurs du département de la Seine-Inférieure, ainsi conçue :
« Messieurs,
« Réunis pour exercer le plus saëré des pou*-voire que la nation délègue, nous àpprenoiiB que Louis XVI accepte notre Constitution et promet solennellement dë 16 défendre.
« Tout éclate de joie à cette nouvelle si vivement attendue; tout cède aux transporte d'ivresSe qu'elle inspire. Qliels Vœux les Français potib-i aient-ils encore former? Que manqtie4Hl main-
tenant à leur bonheur? Noua n'avons jusqu'ici goûté lés prémisses de la liberté qu'au tnjlieu des alarmés^ nous n'avions entrevu ses bienfaits qu'à travèrs un nuage; mais l'ouvrage de notre félicité se .consomme et Louis XVI s'immortalise en y mettant le comble.
«'Achevez, Messieurs, une, carrière dans laquelle vous avez acquis tant de droit à notre reconnaissance. Ceux qui vous remplaceront vont bien reçevoirdfi vos mains un pouvoir que nc^us ne rëprëfidns qU'a rè^et. des fôtrètf. N^ûs. n'aurons, én le^ ènVotânt, ^tf'une seule parole à leur aarHfSCT : Voyëà vos prédécesseurs^ leur dirOUs-nous, et marèheZ fermement sur leurs traces.
« Ils n'auront ni le soin ni la. gïoirë d'établir sûr ses bases l'édifice du bonheur public quë Voùs avez élevé avec tant dè couragë ; ils en consolideront les parties; ils' la défendront dés atteintes que ses ennemis voudraient lui porter; ils en maintiendront la splendeur; mais ils sentiront cffcfè Votre saiëàSe a fôît pour le temp§ tout cë cjue W raison vous permettait dôsêfr et- tjiie là jûstice VOUS prescrivait d'entrepféhdfë'.
« NoUs sommes, etc.
« Signé : Lès électeur âii département de la Seine-Inférièu^ë; *
(L'Assemblée aj3j»laudit à éè'ltë âdréësô èt ordonne qu'il en sêra fait mëntifcln dans le procès-verbal.)
Messieurs,vous avez décrété des récompenses pdiir céux des cito^feftë qui âbraiënt bien mérité dë la patrie; dahS le nombre des personries qui ont afdit â Cëfe récompenses, je distingué principalement lés èieUf^ Jauge et Cbt-tin, citoyens dé Paris et bdhqdierS.
Ati fchcnS d'âôût 1789, la fadiihe faisait sentir ses premières atteintes ; Parié n'aVait ni blé, ni farine ; son Tréècrf était éfcfiiiéê, fedri crédit àhéàriti ; les iriétrchàndg étrangers détiai^fialënt lès engagements de la municipalité v le mdiheht étâit critique : MM. Jauge et Gpttin_ ouvrirent à la ville un crédit de 600,000 livrés sur leur maison, sans intérêt ni commission ; ils réalisèrent ce prêt en donnant à M; Veylardj greffier munieipal, des autorisations sUr leur caisse pour 000,000 livres d'achat de farine et de blé et cette opération ramena l'abondarice dans la capitale.
Au mois de septembre suivantj la ville fut obligée de traiter avec; les ci-devant gardes françaises pour l'acquisition des casernes et autres objets appartenant à cette troupe : le prix fixé s'élevait, à uué somme immense, à plus de 900,000 liVresj Faute d'argent, la municipalité fit à chaque sdldat un billet de la somme qui lui revenait dans le partage, soit 818 livres. Le cré-dit municipal devenant ^chaque jour plus chancelant) ces billets,pe. tardèrent pas à perdre 30* 40 et jusqu'à 50 0/0, ,de sorte que le soldat ne touchait que Ja ,moitié de la somme, souscrite. La situation des esprits n'est pas difficile à supposer ; on vit un moment la capitale en danger par une émeute militaire et la fortune publique compromise.
C'est alors quë MM. Jauge et Gottin donnèrent une nouvelle preuve de zèle et de patriotisme : ils tentèrent sur-le-champ une opération hasardeuse pour eux seuls et qui fut couronnée du pliis prompt et du plus heureux succès., lis annoncèrent qu'ils prendraient les billets faits par la municipalité à 5 0/0. pour toute l'année ; c'était les préférer au papier des, meilleures maisons qui s'escomptait alors à 8 et 10 0/0 et les prendre à
uù change bien favorable : ils . èn escomptèrent dans l'espace dé. 3 jours pour, 297*000 livres. Le plus petit marchand* rassuré par cette confiance éclatante, ne balança plus à le prendre au même taux; le soldat fut eotitent et tout rentra dans l'ordre; i
Au mois d'actobrë suivant, les cargaisons de farine achetées en Angleterre, et notre seule espérance, étaient retenues dans les ports britanniques, faute, d'argent pour acquitter le prix convenu ; il fallait compter en Angleterre 10,000 livres sterling; le Trésor public était vide* M. Ne-cker avait épuisé toutes ses ressources ; un moment de retaM pouvait enchaîner pour toujours les farines sur la rive anglaise, parce que la menaoe de l'embargo était très prochaine.
MM. Jauge et Gottin eurent le bonheur de pouvoir rendre encore ce nouveau service au ministre des finances et, dès le lendemain* les 10,000 livres sterling partirent pour Londres, encore exemptes d'intérêt et de commission;.
Ils ont. sans douté été payés de leur bonne Volonté et de leur zèle par les témoignages consignés dans les lettres de M. Neckër et de M. Du-fresne ; heureux de la satisfaction de n'avoir pas laissé échapper une seule occasion de prouver leur dévoûment patriotique, ces généreux citoyens, que leur fortune met au-dessus du besoin* ne demandent pas les récompenses décrétées par l'Assemblée nationale; ils bornent leurs, désirs au plaisir d'avoir.été utiles à leurs concitoyens : leur silence à cet égard ést un titre de plus;
J'ajouterai, MesSieùrs, que le éieur Jauge, en dualité de premier aide de camp et d aidë major général de la garde nationale parisienne, a servi avèc le plus grand zèle dans toutes les circonstances difficiles depuis le mois de juillet 1789j
Enfin, Messieurs* les sieurs Jauge et Gottin donnënt chaque jour de nouvelles preuves dé leur dévouement à la chosë piiblirjue en continuant dés relations sociales extrêmement importantes et dont l'utilité dans ce moment doit être sëhtie; qu'il leur soit dohc permis au moins d'espérer un titre d'estime publique que l'Assemblée nationale a bien voulu accorder aux citoyens qui s'en sont rendus dignes; et ils attacheront à cette marque distinctiVe un prix qui leur sera aussi précieux que leur existence mêmë. (Applaudissements.)
Le plttë grând moyen de multiplier les vertué et tes acteS civi(|des est de témoigner la reconnaissance publique aux citoyens «tui ont bien mérité dë la patrie.
AUsài je demandé qu'il soit fait dans îé pr0cé&-verbal Une mention hohoràble des services fendus par les sieurs Jauge et Gottin et que M. le Président iSOit chargé d'écrire âii.sieur Jaugé, ùiië léttrë hoUr lUi témoigner la satisfaction, aë l'Assemblée sur là manière dont lui et le sieur Cottin se sdht comportés depuis le .comineiibé-mënt. dé la Révolution. {Applauaissèménts.)
Voici mon projet de décret : s
« L'Assemblée nationale décrété qu'il sera fait une mention honorable dans son procès-verbal, des services tendus par les sieurs jauge et Gottin dans le cours de la Révolution, et que le Président écrira au sieur Jauge pour lui témoigner que l'Assemblée nationale est satisfaite des services que lui et le sieur Gottin ont rendus à la chose publique, depuis le commencement de la Révolution. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté).
Messieurs, vous avez créé un tribunal à Orléans pour juger les crimes de lèse-nation ; vous venez de décréter une amnistie générale : par conséquent les fonctions de ce tribunal sont nulles aujourd'hui. Il faut cependant payer un nombre considérable de juges et tous les accessoires de ce tribunal. Je demande que demain le comité de Constitution nous propose un projet pour la suppression de ce tribunal qui est devenu inutile et onéreux à la nation.
Je demande que ce tribunal soit supprimé tout de suite et les juges renvoyés à leurs fonctions; voici mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète que le tribunal provisoire établi à Orléans pour le jugement des crimes de lèse-nation, est supprimé et que le roi sera prié de donner des ordres à cet effet.»
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité d'agriculture et de commerce. Il a été omis dans l'expédition ou dans la rédaction de l'article 4 du décret sur les mines, sanctionné le 28 juillet, les mots et troisième à la suite de ceux-ci : sous prétexte d'aucune des dispositions contenues aux articles premier et second. Cette omission est de la plus haute importance, et rendrait nulle la loi par laquelle vous avez voulu conserver les concessions des mines découvertes par ceux qui les exploitent. Déjà il s'est trouvé des gens de mauvaise foi qui ont abusé de cette erreur de copiste, et élevé des difficultés qu'il est intéressant de prévenir dès leur origine; en conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que, sur les deux expéditions originales de la loi du 28 juillet dernier, relative aux mines, seront rétablis les mots et troisième, après ces mots de l'article 4, sous prétexte d'aucunes des dispositions contenues aux articles premier et second; que la même rectification sera faite sur la minute du procès-verbal du 15 juin dernier, et qu'il sera fait en marge, tant dndit procès-verbal que des deux expéditions originales, mention de la rectification décrétée. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité des contributions publiques. Vous vous rappelez, Messieurs, la proposition qui vous a été faite à l'une de vos dernières séances par votre comité des contributions publiques de faire nommer, pour la première fois, par le ministre les employés pour les droits de patente; vous décidâtes, à la suite d'un amendement à cette proposition, que ces employés seraient nommés dès maintenant par les directoires de département (1). Nous avons vu dans l'exécution de cette mesure de très grandes difficultés et nous venons vous proposer, si vous le voulez bien, de révoquer ce décret et de reprendre les dispositions primitivement proposées par le comité. (Marques d'assentiment.)
J'appuie le rapport du décret et je crois plus avantageux que la première nomination soit faitè par le pouvoir exécutif; je demande toutefois qu'elle soit faite par le roi et non par le ministre, comme le propose le comité. (Marques (Tassentiment.)
(lj Voyez Archives parlementaires, t. XXX, séance du 17 septembre 1791, au matin, page 754.
(L'Assemblée, consultée, décrète le rapport de l'article 13 du décret du 17 septembre 1791.)
Eu conséquence, les 2 articles suivants, primitivement proposés par le comité des contributions publiques, sont mis aux voix, avec la modification demandée par M. Le Chapelier, pour être substitués à l'article rapporté :
Art. 13.
« Les visiteurs, visiteur principal et inspecteur général.des rôles seront nommés, pour cette fois seulement, par lé roi, qui ne pourra les choisir, conformément à l'article 3 du décret du 7 mai dernier, que parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service de la nation dans les administrations réduites ou supprimées. » (Adopté.)
Art. 14.
« A compter du lor janvier 1792, jusqu'au l8r avril 1794, les directoires de département pourvoiront pareillement à ceux des emplois qui deviendront vacants, en faveur d'employés des anciennes administrations réduites ou supprimées. » (Adopté.)
Je propose,pour article additionnel, de donner, aux directoires de district, le droit de rectifier les fausses déclarations de loyers pour raison de patentes.
J'appuie la motion du préopinant, et je la complète par l'observation suivante .'puisque vous venez de créer des inspecteurs et des visiteurs, il faut les autoriser à dresser des procès-verbaux des contraventions et leur ordonner d'en faire la remise aux procureurs-syndics des districts.
(Ces deux motions sont adoptées.) ,
En conséquence^ l'article additionnel suivant est mis aux voix :
Art. 19.
« Lorsque les inspecteurs et visiteurs reconnaîtront la fausseté ou l'insuflisance des déclarations, ou qu'il leur en sera déclaré par les municipalités, ils serbnt tenus d'en dresser procès-verbal, qu'ils remettront dans huitaine au procureur-syndic du district, pour être par lui demandée la rectification devant le directoire du district. » (Adopté.)
au nom du comité des finances, fait un rapport sur les secours demandés par la ville de Marseille à titre de prêt, et présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances sur la pétition du conseil général de la commune de Marseille, et les avis du directoire de district de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône, décrète qu'il sera fait une avance par la caisse de l'extraordinaire, à la municipalité de Marseille, d'une somme de 900,000 livres sur le produit des sous additionnels des contributions foncière, mobilière et des patentes de ladite ville, et sur son seizième dans le produit des reventes, tant de 9,237,273 livres de domaines nationaux qui lui ont été vendus par le décret du 5 février dernier, que de ceux qui pourraient lui être vendus par suite de sa soumission, les quelles 900,000 livres lui seront délivrées, savoir: 300,000 livres dans le cours du présent mois, et 200,000 livres dans
chacun des mois d'octobre, novembre et décembre prochains. »
Je demande que l'emploi de cette somme soit fait sous la surveillance du directoire du département des Bouches-du-Rhône. On devrait insérer cette clause dans tous les décrets de cette nature ; elle est surtout nécessaire pour la ville de Marseille dans ses rapports avec le directoire du département des Bouches-du-Rhône.
, rapporteur. J'adopte cétte motion.
Je demande que l'avance consentie à la municipalité de Marseille le soit conformément à la loi du 5 août qui est la règle faite par l'Assemblée pour toutes les villes qui demandent des secours. Il ne faut pas faire aujourd'hui une disposition pour une ville, demain une seconde pour une autre.
rapporteur. J'adopte cette motion ; voici le projet ae décret modifié :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances sur la pétition du conseil général de la commune de Marseille, et les avis du directoire du district de Marseille, et du département des Bouches-du-Rhôm-, décrète qu'en justifiant, par la municipalité de Marseille, lu payement de ses contributions et taxes, selon le décret du 5 août dernier, il lui sera fait une avance d'une somme de 900,000 livres sur le produit des sous additionnels des contributions foncière, mobilière, et des patentes de ladite ville, et sur son seizième dans Je produit des reventes, tant de 9,237,273 livres de domaines nationaux qui lui ont été vendus par le décret du 5 février dernier, que de ceux qui pourraient lui être vendus par suite de sa soumission, lesquelles 900,000 livres lui seront délivrées, savoir : 300,000 livres dans le cours du présent mois, et 200,000 livres dans chacun des mois d'octobre, novembre et décembre prochains, à la charge que l'emploi de ladite somme sera fait sous la surveillance et la direction du directoire de département. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité des finances, représente les pièces de recettes et de dépenses du Trésor public ; il observe que l'impression de ces pièces justificatives serait très longue et très dispendieuse, que l'on fait en ce moment imprimer les comptes et que, quant aux pièces, elles seront déposées aux archives pour être communiquées à ceux qui voudront les vérifier.
(L'Assemblée approuvel;ette mesure.)
au nom des comités militaire et des finances. Messieurs, le ministre de 1 intérieur est venu vous faire part de la demande formée par le département de Seine-et-Marne pour la solde de la garde nationale volontaire rassemblée dans ce département depuis le 1er septembre; il vous a exposé que différentes circonstances avaient motivé à cette époque ce rassemblement; comme ce payement le regarde, il demande à y être autorisé. Vous avez renvoyé sa demande aux comités militaire et des finances réunis ; c'est au nom de ces deux comités que je vous présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité militaire, décrète que le ministre de l'intérieur fera payer la solde des gardes nationales volontaires du département de Seine-et-Marne, depuis et compris le 1er de ce moitj, jusqu'au moment où elles deviendront à la charge du département de la guerre. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité des finances. Messieurs, le comité des finances m'a chargé de vous présenter de nouvelles dispositions pour Yéchange des gros assignats contre des assignats de h livres. Cet échange se fait par un mandat que donne un membre du comité des finances, lequel, présenté à la Trésorerie, motive l'échange. Vous pouvez, aujourd'hui, adopter une nouvelle mesure concertée avec les commissaires de la Trésorerie. La voici :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été rendu par son comité des finances, décrète que les échanges des assignats en faveur des manufacturiers et cultivateurs, seront faits à l'avenir au bureau de M. La Marche, actuellement chargé de l'échange des assignats contre des sous et de celui des écus contre les pièces de 15 sous. Lesdits échanges se feront sur des états arrêtés par les commissaires de la Trésorerie et d'après les demandes par écrit et appuyées de certificats des corps administratifs. Les frais du bureau portés à 29,200 livres dans l'état annexé au présent décret, pour être payés le 1er octobre prochain, seront réglés par les commissaires de la Trésorerie, eu égard à l'augmentation du travail; mais néanmoins de manière que la dépense ne puisse excéder la somme de 30,000 livres ; et ce bureau continuera d'être payé par la Trésorerie nationale jusqu'à ce que les opérations d'échange soient terminées. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret).
Un membre : Je demande que la rédaction du décret soit telle qu'elle ne présente qu'une simple autorisation aux commissaires de la Trésorerie nationale d'établir un bureau, et de nommer un préposé, sous leur responsabilité personnelle, pour l'échange des assignats.
rapporteur.J'adopte.
J'entends qu'on changera les écus contre des pièces de 15 sous. Je demande combien l'on donne de pièces de 15 sous pour 3 livres.
rapporteur. On en donne 4.
Il me semble que c'est fort injuste. Il y a un décret qui porte que l'on présentera à la monnaie de l'argent, et que la monnaie rendra autant de fin qu'elle en trouvera dans l'argent qu'on lui aura remis.
Un membre : Il y a autant de fin dans 4 pièces de 15 sous que dans un petit écu.
Alors je demande que les feuilles d'échange soient rendues publiques.
Vous vous souvenez qu'il vous a été apporté une masse de petits assignats qui avaient été rendus. Nous avons fait toutes les recherches possibles pour trouver de quelle caisse ils étaient sortis. Partout nous avons trouvé les plus honnêtes gens du monde dont on répondait complètement, et qui, certainement, étaient incapables d'avoir
vendu cette masse d'assignats. Cependant le fait ét$i£ qu'il ayait été vendu en blôc,1 ose masse 4 e livres de petits assignats ; mais on ne sait pas de quelle caisse ils sont sortis. Je crois que le seul moyen d'obviér à' cét abus est de faire imprimer le tableau de la distribution des petits assignats- " ' "" ' *
Je ne demande pas que l'on dise que tel labou-rejjyf a eu tant; mais je demande *quê fon' indique ep masse îes sommes qui ont été délivrées A tel ou tel département. Ainsi'on dira : tant aux nian Captures de tel département; ta fît aux* cûl-tfvateûrg de tjpl département ; tout cela ne dt^t pas faire un long détail. Geia rassurera le public, et alors on y.end encore les petits assignats, ôh saura aji moins qui s'adresser, parce que ïë ré-proche ne WWW tomber que sur ceux qui en auront reçu une somme considérable. ' "
C'est encore ici' un grand moyen pour empêcher en même* temps' les préférences, et pour rendre ' les sollicitations inutiles. Arnsi ïnon amendement consiste à ce qne ia.feuille de l'administration assignats' soit'rendue publique chaque quinzaine.
rapporteur. J'adopte la proposition de M. Camus d'autant plus volontiers qUe ce .qu'on demande est fait; '
L'erreur d^ns laquelle èst tombé' M.' uanms, relèvement au rapport des piècepde 15 sous avec le? écus, existe dans béaucoup d'esprits. 11 me paraitdpnc nécessaire • • public $ue j^er-tituclQ sur légalité' exâçtè$#qui ejXjtsïeflJ. entre les différences espèces de tiiènnaie- Cette erreur vient dé la' 'Itrob^si^on' Originaire qui ^vait été faite dé fàire des pièces ae 15"sous de plus bas aloï; mais cette proposition fl'^i pas été a^Ggueilli^ par l'Assemblée. Âujoiirauiui il est nécessaire d'assurer le public que quand il a 4 pièces de 15 sous, il a autant d'argent que fluamj. il q. un éctl de 3 lfvres. Ençcoh^epeflce, je demande qplliensoit fait me^io^ dans Je ivoçè^-vèr^al.
, rapporteur. La commission (des monnaies à fittl' faire des affiches 'î^Siruqtiye^ à cet égard; jedemarideS, rassemblée ae'passerà l'ordre du jour...
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur la motion de M. de .La ^ochel^c^ul^i,)
, rapporteur.Voici avec les amendements proposés'la rédaction-du ptdjet ne décret :
« L'Assemblée nationale décrète que les commissaires de la Trésorerie sont autorisés à établir, sous leur responsabilité, un " bureâtf ^pôur les écjiar! gesde gros assignats contre 'C'e.ux dé!5 livres, en faveur des m a n uta ctu rie r â y C h I tiVafeu r s re t autres, qui occupent un grand ttômlù,.é?,â>ôtf-vnèrs.
« Lesdits échanges se feront sur les états arrêtés par le comité de trésorerié, et d'après des demandes par écrit, et appuyéés de certificats dés corps administratifs.
« jLes frais dudit bureau seront réglés par Jes commissaires de la Trésorerie, sans néanmoins que la dépense totalè puisse excéder la somme de 30,000 livres.
? L'éfat des échanges par département sera imprimé chaque quinzaine.' »
(Ce décret test mis aux voix et adopté.)
de per.noja, Qu&om du comité des finances,
donne l'état actuel du Trésor public; il annonce qu'il est nécessaire que la caisse de l'exîtrabrdt-naire verse à la Trésorerie nationale, d'une part, la somme de 30,461,347 livres/pdtirlé'rèmpla'ce-ment de la différence entre les recettes du m'ois d'août, et les dé^ensefc Axées'" par ' lé' décret du 17 février dêftïfèr, ét,''d'une atftïe part',' fe'èlïe H 12,603,403 livVes, eh remn race ment 'dfes dépéhSes particuhères deTàhnéo79l:'^erïdànt le fmêlne mois df'aoûï. '
Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
x'i« L'Assemblée nationale décrète que la caisse de l'extraordinaire versera à la Trésorerie nationale la somme de 30,461,347 livres, pour le remplacement de là différence en^tre lès rëcettes du îiâbis d'août' et les déperises ordinai'res fixées pair te décret dh 18 février, et Cellë'dë 12,539,403 livres eirremplaeemènt des dépenses 'particulières de l'année' 1791, pendant le même mois d'août. » ' ' (Ûe'décret est mià'aux voix et'&àoptë.1}'
au nom du comité de la marine, Pféjepte un projet 4e décret syr lapoliceetla justice dans les port§ $ arsenaux.
l^es 42 prçmiërs arûcles du titre sont mis sans.çh&ngemgnt, comme suit :
TITRE 1er
(Gour martiale maritime et sa composition.)
Art. 1er.
II sera ctybji dans cb^curi rfcs ports de Brest, Toulou, Rochefort et Lorieut, une cowr martiale maritime, qui sera composGe d'un grafld jugf et de 2 assesseurs. L'ordonnateur fera les fonctions ae gr^ii juge. Le plus ancien des capitames de vaisseau;x qui ^e t'rouveroutdans le port, et le plus ancien oes chefs d'admiiiistration, feron.t celles d'assesseurs.» (4dopM.)
Sa competence.
Art. 2
«> Les cours martiales Stablies par l'artjcle pr£- c6dent pronoflcemnt £ur .tous les delits commis dans les arseriaux, et sur tous ceu'x relatifs au service maritime, conimis par JLes officers d'ad- gainistraiion et tous autres employes dans Je de- partement' (jl.e la marine, autres que les delfts de police simple et de police correctiounelle. » (Adopts 1)
Art. 3.
« El les prononceront egalement sur tous les delits militaires commis a terre par les officiers de la marine militaire, et par'lfcs'bffici^rs, sous- officiers et soldats des troupes de la marine. Les Equipages des Mtiments en armement seront egalement soumis a leur juridictioVi pour les delits commis, relatifs au service maritime, jus- qu'au moment de la itiise en rade; et au d&arihe- ment depuis la r6ntr6e dans le port jusqu'au liceticiemeiit de l'gquipage.» (Adoptel)
Art. 4.
« La cour martiale ne prononcera que sur le rapport d'iin j'uge'. »(Adopts.)" "
Art. 5. « II y aura dans chaque port un commissaire- auditeur.
Le ppm/niijs^Vs-au^îeur sera à la nomination du foi. Le£ conditions ne son adfi n i s § j tiiî^té seronj; les mêmps flujj celles $$}gèe$ no^r le commiç-saire m rpi dans les ^e di$j.ript.
(Adopté?)
Art. 6.
« JSi} ea$ d'absenpe pu ejnpéçJierqeftà, J'prdon-n^teijr sera narpéini jiniest àpbèje pâr
la Joi a rewpw seg jtqnctiqpjS, le ^nciéîi c|im]tafne de
par ceu£ de Je'nr gracie quj suiyront jpi^diaje-m^pl ; et je jPaf le chef
là gendarmerie natiQn|d£ ffiarifij^p. «'(içî^^.)
Art. 7.
? L^ .çpjur martialç ajH& un SÇftMkth IWj sÇra égàlèmçrijt at^àonë' an con^ejT d^()mï)nistrgi|pn'e.t à t§ gendarmerie natioua]e rnariJ,i|ne; jj §ér# a ddPL yoi. >
Art. 8.
« Le jury sera fiçmgpsé dç 7 jurjés, dont | de grade Supérieur à celui dé l'accusé, et £ '4e gf.a.dé égal ou état correspondant.
« A défaut de personnes du grade de l'accusé, il en çera nri$ dans les grades inférieur^ ; et à uéfaùt de personnes j^ês ghdés supérieurs, «on nref$r§i jtanl lé grade ou état ae l^çcusé*, $t éii-suite (dans' fe gfa$e Marieur.'» '\£$>ptê;)
Art. 9.
« Les jurés seront inçliqu^s en nombre double dp cfyaquç grade, et l'accusé proposera ses récusations, conforçç)ément à la Joj du août i79Q. » (Adopte.) n
Art. 10
y Lorsqu'il y au,ra plusieurs aqcugés, le nom-hrè des juré? tnaiflXtë| sera de » de grade supérieur 'à tOjûs |le|" 'accusés, §t de jB juré| de plus pour chacun des Bri'f dânsïé kràde ou
Ç.tàt ^elpeçxifçnàqiptç accusé. » i£dbpU!)
Art. 11.
« La récusation sera faite par les accusés, ensemble i^nar^ment, (de jmanièr^ qu'il jeste l$ùjqû"jr/ 4 lurê^f qe 'gra4$ B^'pé$£Ùr, 'et S Ses a^trel içades. « p r^usatiçn ejt fjaijte Séparé m^, ijMÉÉfc
accusé, 'ra^iôm.^.^cftçt' jjjayr Jé pljig iewdé, Récusera tpuV | Jo.iir nn i ur^, jT^qu'Ii ce ,auTu m rèstf 4 ;,de grade Supérieur, êr 3 des autres grades- S (Adopté?)
Art.12.
.« Les forçats sont wefçePté£ 4es dispositions ^ç(5$çntési ils Bf&s Ja
jp^nrÀùite du co mmissa ire-au di te u r, jwtr ' Ja' ço$r j^^mle. '
| jlé Comçpiss^ire-^uditpar instruira i^i prpcé-fn^e'^^onn^ra ses pl^Çù?,- f Sw.-)'
Forme de procéder.
Art. 13.
(Chaque coppm^ss^ife-au^it^ur recevra dé-noncï^tïo^s j|uM aeffip |a^tès:par lira cbef8» °u par jtqf\ites ^ujtres p'^Oppes M djflu jpjré-
ser.viçe, c'ominîs .par les militaires et tous antçes Agents ^é|paéenienï .de marw,e eû exercice de fori'ctions". Il aura soin d'exiger du
dénjQnciateur la déclaration circonstanciée des faits, }a rèmise 'dëè^éëésMàervânt & conviction et Vind'icaiion dès témoins ijùi peuvent'serVir à là prëiiy'è. La'aénpnd'âtjon^sërà sigfiée !pàrl le dénonciateur, s'il sâtî signer;*îet s^l ne'sait pas signer, par deux témoins,' en pïéséncè desquels elle devra être faite eij parje^l cas.
Art. 14.
« Le commissaire-auditeur sera tenu de rendre plainte de 'toiis^^p-s ^é^Ufe' prétendûè com'mis dans leS MsenauxV^'dé cëiix commis par les employés du département de la" ni$rine datis l'exé^cice de lignai éanè ' beârés' qu'il en aura
etf îconnaissaiiee* par voie'de dénèttciaUon,' par la clameur piibliqtfê'^^ou autrement; è.omûïe aiissi de constater immédiatemëîaV, par prôeès-verbal, le corps et les circonstances du délit, s'il a laissé des traces permanentes. » (Adopté.)
Art. 15,
« Le çomniissaire-auditeur q[ui aura connaissance de t^kis les délité relatifs au service maritime commis hors de vsoy arrondissement, sera tenu d'en avertir, sans aucun délai, celui de ses cclafrérés âa^ns"Pafrbndfixement diiqdëî 1éesrdélits passëVori|; po©1 ^vôi¥:été Commis', iet de lui en-v.ôVër tobs lei i-ensfei^nements qu'il au.rà 'pu se procjiirër. 'ntjrtammenj-èopie de la dénonciation, s'il en .a'réçti une. » (Adbptê.y
Art, 16.
« Sera pareillement tenu le commissaire auditeur' qtfi aura!,ëofnnaîsèairt;e d'uû' délit 'civircom-mls danfe soWarrônàissemerit et ho^s de l'arsenal, d'en avertir immédiatement tel''magistrat civil qu'il appartiendra, dn lieu dans lequel ce délit
reçu une. » (Moptè.)
Art. 17.
« Le commissaire-auditeur nui sera dans lé cas de porter une pfaififë, Itf' dressera pàrr écrit, faisant mention du dénçnci^eur> 8Y en a un > ^ la commujjiiquera au"maior général de la marine, si Jës^aMusfes': sônî milmirês, ëMttêleur
duj^ort^^i Paeçusé eVt^énfdè rààministrâtidn ou emplîriéjdSçl le'pbftf'ét requerra Pjndiëation d'un jbry, ïrrequVrnTeû mêiâe ^emjps' du grand îii^è ï'brtlonnanfee nécessaire jfôûr l'inètru'ction et le jugement. » (Adopté-.y '
Art. 18.
« Le con^missaire-auditeur, lorsqiu1ilaura constaté î J)aF:pro^s-verbal, le'cdrjps;du,,d^if ét les priàcrpâiles ^ircbn^tanëés, poùirà faire arrêter et çb'/istituer' gnsofinilif l'accusé, s'il ne "l'eët pas déjâ'en vertu cle^ ordres dë ses (chefset dés réglés dë la discipline mïfitâi're ou de la policé des arsenaux :"8'ir¥êst, Il lë ïei*a' écroùer sûf le registre de la prison]'en nié me temrfe il lui fera donner copie,6èrtîfiée par lë greffier, de la plainte et du prddês-vâfbaâ, pn"dgs procès-vëroaiix qui auront été dressés 'eà exécutioô'de l'article 14. L'accusé sera pareillement averti qu'il lui est libre d.e prendre ou "de demander un conseil.
Art. 19.
« La prison dans le jport, ou les fers sur les vaisSëfijlx^ht^-'iftiè pdnitibri militairë pour lës felftés' aé dipcipUiîe ; mais,par ràpj^ôrt à l'homme pr^vèriu où àéciîsé d'im défit; ?ils n'e sont plus
qu'an moyen de sûreté; aiosi les chefs qui feront emprisonner quelqu'un comme prévenu d'undélit, ne pourront, sous aucun prétexte, aggraver sa détention, en y ajoutant une espèce de peine ou de privation qui ne serait pas indispensable pour s'assurer de sa personne. » {Adopté.)
Art. 20.
« Le lieu, le jour et l'heure auxquels le grand juge et ses assesseurs, ou leurs suppléants, devront tenir la cour martiale, seront hxés par l'ordonnance du grand juge. Elle portera réquisition au major général de la marine ou au contrôleur d'y faire trouver les jurés, et à l'auditeur d'y produire ses témoins, et d'y faire amener l'accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin. » (Adopté.)
Art. 21.
« L'ordonnance du grand juge sera communiquée au major général ou au contrôleur par le cummissaire-auditeur, et notifiée à sa diligence, tant à l'accusé qu'aux témoins. » (Adopté.)
Art. 22.
« Les témoins qui ne comparaîtront pas, et qui ne feront pas proposer d'excuse légitime, seront cités une seconde fois à leurs frais ; et s'ils ne comparaissent pas cette seconde -fois, ils seront, en vertu de l'ordonnance du grand juge de la cour martiale maritime, appréhendés au corps, amenés et condamnés aux trais de leur arrestation et conduite, ainsi qu'à une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d'une demi-once, m plus forte que la valeur d'un marc d'argent. » (Adopté.)
Art. 23.
« Au jour et à l'heure indiqués par l'ordonnance du grand juge, lui et ses deux assesseurs, le commissaire-auditeur, le greffier et toutes les personnes désignées pour le jury, se rendront dans une des salles de l'arsenal où se tiendra la cour martiale, les portes ouvertes, en présence de tous ceux qui voudront y assister.
Art. 24.
« Le grand juge prendra sa place à l'extrémité de la table disposée à cet effet. Ses assesseurs seront à ses côtés : près d'eux sur la gauche, le commissaire auditeur, ayant à côté de lui le greffier. Les personnes désignées par le jury se rangeront à droite. » (Adopté.)
Art. 25.
« Le grand juge annoncera l'objet de la tenue de cette cour martiale, pour juger l'accusation portée contre tel ou telle, à qui on impute tel délit. Il ordonnera de suite que l'auditeur produise ses témoins : ils seront appelés, et se rangeront sur la gauche, à la suite du greffier ; après quoi, le juge ordonnera d'amener l'accusé ou les accusés, qui se placeront, avec leur conseil, à l'extrémité de la table, faisant face au grand juge et à ses assesseurs. Tous pourront s'asseoir lorsqu'ils ne parleront pas. » (Adopté.)
Art. 26.
« Le grand juge nommera les personnes désignées pour le jury, et avertira les accusés du droit qu'ils ont d'en récuser la moitié, sans être obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusations, ae l'ordre à tenir en les proposant, et qu'il y sera suppléé par la voie du sort, dans le cas où les
accusés refuseraient de le faire eux-mêmes. Les accusés pourront s'expliquer à cet égard par leur propre bouche ou par l'organe de leur conseil; mais ils devront du moins exprimer qu'ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leur conseil. » (Adopté.)
Art. 27.
« Le greffier fera mention sur son procès-verbal des récusations. Le iury étant réduit au nombre compétent, le grand* juge requerra de ceux qui le composent, de prêter serment de donner leur avis en leur âme et conscience; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : Je le jure. » (Adopté.)
Art. 28.
« Le commissaire-auditeur donnera lecture de la plainte, des procès-verbaux s'il y en a, ainsi que des écrits venant à l'appui de la plainte, s'il en existe. Les pièces prétendues de conviction seront mises en évidence. Enfin les témoins seront nommés et désignés l'un après l'autre par leurs noms, âges, états, qualités et domiciles. » (Adopté.)
Art. 29.
« Le grand juge ordonnera aux témoins de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : Je le jure. » (Adopté.)
Art. 30.
« Il sera libre aux accusés, ou à leur conseil, non seulement de proposer les motifs de suspicion qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoignage, même de lui proposer, pour l'éclaircissement des faits, telles questions qu'ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre. L'auditeur, les jurés et les juges pourront ensuite successivement demander au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible. *» (Adopté.)
Art. 31.
« Les témoins ayant tous été entendus et examinés l'un après l'autre dans une ou plusieurs séances suivant l'exigence du cas, l'auditeur établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu'il résumera. Il conclura, s'il y a lieu, à ce que l'accusé soit déclaré coupable, et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit. » (Adopté.)
Art. 32.
« L'accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l'organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d'atténuation. 11 sera libre au commissaire auditeur de reprendre la parole, après les accusés; et ceux-ci seront les maîtres de lui répondre à leur tour ; mais les plaidoiries ne s'étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique. » (Adopté.)
Art: 33.
« Lorsque l'accusé ou les accusés produiront des témoins, soit à l'appui des moyens de suspicion qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d'entendre à l'instant ces
témoins; et quand même l'accusé ou les accusés ne produiraient aucun témoin pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluants, et dont ils offriraient la prruve, cette preuve sera toujours admissible à la pluralité des voix du grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le délai dans lequel elle devra être faite. » (Adopté.)
Art. 34.
« Les mêmes formalités seront observées, tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant. (Adopté.)
Art. 35.
« Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu'il puisse servir à constater l'accomplissement ou l'inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l'instruction, pour assurer la régularité du jugement. » (Adopté.)
Art. 36.
« Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l'instruction du procès étant décidées, le grand juge prendra la parole, et avertira les jurés qu'ils ont à prononcer sur deux questions qu'ils doivent traiter séparément; la première, de savoir s'ils sont convaincus que le délit énoncé dans la plainte ait été commis; la seconde, s'ils sont convaincus que ce soif par l'accusé que ce même délit ait été commis. En conséquence, le grand juge sera tenu de donner lecture du présent article aux jurés. » (Adopté.)
Art. 37.
« Il présentera, sur l'une et sur l'autre de ces questions, les témoignages à charge et à décharge, et le degré de croyance dont ils lui paraîtront susceptibles. Il résumera les moyens pour et contre, faisant valoir ceux en faveur de l'accusé, quand même ils n'auraient été employés ni par lui ni par son conseil. 11 s'attachera, surtout dans les cas où le délit paraîtrait constant aux termes de la loi, mais où les circonstances dont il serait environné pourraient faire penser que l'accusé est excusable ou non criminel, à fixer sur ces circonstances toute l'attention des jurés. 11 les exhortera à donner leur avis dans leur âme et conscience. Enfin il les invitera à passer dans une pièce voisine, où ils Seront tenus de se retirer et de rester sans aucune communication au dehors jusqu'à ce qu'ils aient formé leur résultat. En même temps, le commissaire-auditeur se retirera de son côté, et le grand juge ordonnera que l'accusé ou les accusés soient reconduits en prison. » (Adopté.)
Art. 38.
« Les jurés, sous la présidence du plus ancien d'entre eux, opineront, à haute voix et séparément, sur chacune des deux questions soumises à leur détermination, le plus jeune parlant le premier, et ainsi de suite en remontant. Ils seront les maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d'opinions qui se fera sur chaque question. , Il sera fait ensuite un second tour, où les avis : seront énoucés simplement par oui ou par non. » (Adopté.)
Art. 39.
« L'avis contraire à l'accusé ne peut être formé, dans le juré, que par la réunion des cinq septièmes des voix des jurés.
« S'il passe à la négative sur la première question qu'ils ont à décider, la seconde sera résolue de droit, et les jurés rapporteront que l'accusé n'est pas coupable. S'il passe à l'affirmative sur cette première question, mais à la négative sur la seconde, les jurés rapporteront également que l'accusé n'est pas coupable; mais s'il passe à l'affirmative sur chacune des deux questions, les jurés rapporteront que l'accusé est coupable. » (Adopté.)
Art. 40.
« Si l'accusé est convaincu d'un fait que la lettre de la loi place au rang des délits, mais que les circonstances environnantes peuvent excuser en prouvant même que son intention n'a pas été criminelle, il sera permis aux jurés, qui sont les juges du fait, de modifier leur rapport suivant les circonstances, en prononçant ainsi : coupable, mais excusable ; ou bien ainsi : convaincu du fait, mais non criminel. Ces modifications pourront être ajoutées au rapport, à la pluralité des cinq septièmes des voix des jurés » (Adopté.)
Art. 41.
« Le jury, ayant formé son résultat, en préviendra le grand juge, et rentrera immédiatement après dans la salle d'audience, où, étant à leurs premières places, debout et découverts, tous les jurés lèveront la main, et le plus ancien dira : Nous jurons sur notre conscience et notre honneur, qu'après avoir observé scrupuleusement dans notre délibération les règles qui nous étaient prescrites par la loi, nous avons trouvé qu'un tel, accusé de tel fait, n'était pas coupable ; ou bien : qu'un tel, accusé de tel fait, en était coupable; ou bien : qu'un tel, accusé de tel fait, en était coupable, mais excusable ; ou bien enfin : qu'un tel, accusé de tel fait, en était convaincu, mais non criminel. » (Adopté.)
Art. 42.
« Le greffier dressera sur-le-champ procès-verbal du rapport des jurés,' qu'ils seront tenus de signer, ou de déclarer qu'ils ne le savent pas faire, après quoi ils se retireront. » (Adopté.)
L'article 43, proposé avec un changement, est mis aux voix ainsi qu'il suit :
Art. 43.
« La délibération entre le grand juge et ses assesseurs commençant immédiatement après la retraite des jurés, si ceux-ci ont rapporté que l'accusé n'était pas coupable, le jugement portera que l'accusé est déchargé de l'accusation, sans ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté coupable, il sera dit que la loi condamne l'accusé à telle peine, et la loi sera citée avec les motifs de son application. Lorsque les jurés auront rapporté coupable, mais excusable, les juges seront autorisés à réduire la peine d'un degré inférieur à celle que la loi prononce. » (Adopté.)
Les articles 44 et .suivants, jusqu'au 57 exclusivement, sont mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 44.
« Il faut l'unanimité de voix des 3 juges pour condamner à la mort : la loi ne la prononce que dans cette présupposition; et, en général, son intention est toujours qu'on se réduise à la moindre peine, lorsque les circonstances font naître des doutes sur l'application de la peine la plus rigoureuse. « (Adopté.)
Art. 45.
« Pour condamner à toute autre peine que la mort» il gufftt.de la pluralité.des voix; mais si les juges diffèrent absolument .d'opinion .sur le genre, de peine, à prononcer, il en sera fait men-, tion. dans le jugement, et l'avis le plus doux prévaudra-. ,n.\Adopt&*)
Art. 46
« Les jugements de l^a cour martiale seront prononcés par le grand-^ùgei' en présence de tout l'auditoire», Av?nt la levée de l'audience, Jls serout signés» tant,par, le-grand juge, que par ses deux assesseurs et par le greffier. ». (Adopté-.).
Art.47
, Le grèfdèr.ge transportera,, immédiatement après, à la prison, pù il donnera leeture.de,la sentence aux accusés, qui l'entendront debout et découverts. Le procèsrverbal,lecture sera éçrit jau.,bà& de. lâ sentence, . et, signé seulement du greffier* >v (Adopté*) ......s,;
Art.48
. .« Dans tous les cas où l'effet d'un jugement de la cour, martiale, nlest ,pas suspendu par la disposition, précise cLe quelque loi,.son.exécution ne pourra être empêchée,®! retardée sous aucun prétexte, et, aura liéu le jour même, s'il y a peine de • ixm. -vue. -m.-.
Art. 49.
..«, J»e greffier,, 'Ou. tout antre,officier, public qui pourra être .désigné à la suite, assistera et veillera aux exécutions* dont .il. dressera procèSH-Verbal au baa.^e.«la sentence; il sera très attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce âeit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement. (Adopté.)
Accusé absent.
Àrt. 50
« Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté et constitué prisonnier, le commissaire-auditeur requerra du major général de la marine ou du contrôleur, qu'il nomme un curateur à l'accusé absent parmi les militaires de son grade, ou parmi les employés de son état; ce que le major ou le contrôleur sera tenu de faire : le curateur ainsi nommé devra prendre un conseil* » (Adopté.)
Art. 51.
« La procédure s'instruira avec le curateur, comme elle se serait instruite avec l'accusé en personne. Les dires et déclarations des témoins seront insérés, tout &u long, dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d'attention lorsqu'ils auront à prononcer BUr le sort d'un homme qui ne se défend pas lui-même. » (Adopté.)
Art.52
« Si l'accusé absent est arrêté, ou s'il se constitue volontairement']prisbû"nier dans le cours de l'instruction, elle sera recommencée avec lui, et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non avenu. » (Adopté.)
Art.53
« Si l'accusé fugitif est Condamné à des peines aftlictives ou infamantes* ïâ Sëntence sera exé-
cutée en effigieiNéanmoins» l'accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu'il soit arrêté ou qu'il se représente, volontairement, dans quelque temps que ce soit. » (Adopté.)
Art. 54.
« Les auteurs, fauteurs ou complices d'un délit relatif au service maritime Ou d'un délit commis dans l'arsenal, pourront être poursuivis par devant la. cour martiale, encoce qu'ils ne soient pas gens de guerre ou employés dans l'arsenal. >¦* (Adopté,)
Art. 55.
« Si un ou plusieurs particuliers étrangers au département de la manne, sont poursuivis par devanMa éour martiale pour délits commis dans rarsehâl, le jury sera Composé de jurés civils, et formé • sétivaht les règles établies ci-dessus. » (Adopté:)
Art. 56.
« Si les particuliers étrangers au département de la marine, sont poursuivis par-devant la.cour mar.tiaiç* concurremment avec quelque militaire pu employé du département, il sera ajouté au jury, pour chacun d'eux» 6 jurés civils, et la récusation sèra faite comme il est dit précédemment,. de manière cependant qu'il, reste toujours dans le jury un juré Civil. » (Adopté.) ,,
Sur l'article 57, le rapporteur observe que l'Assemblée ai fixé hièr les prescriptions en matière criminelle, à 3, 6, ët2Ôans, et ^ue l'uniformité a désirer dâhsJ les lois ' exige un 'changement dans l'article du projet.
Un membre observe que, sur le rapport du comité militaire, on a réglé les prescriptions des délits militaires comme on le propose dans l'article 57; et que, si on adopte le changement demandé par le rapporteur, iî convient de rapporter et changer la disposition décrétée pour les prescriptions des délits militaires. Il demande qu'on décrète les mêmes prescriptions pour tous les délits.
Cette proposition est mise aux voix et décrétée avec le changement proposé par le rapporteur.
En conséquence* l'article 57 est mis aux voix avec l'amendement, comme suit :
Art. 57.
« Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après 3 années révolues, lorsque, dans cet intervalle, il n'aura été fait aucunes poursuites.
« Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nui ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime, après 6 années révolues, dans cet intervalle, aucun juré d'accusation n'aura déclaré qu'il y à tiéu à accusation contre lui, soit qu'il ait ou non été impliqué dans les poursuites qui auront été fàiteè.
« Les délais pôïtés au Présent article et au précédent, commenceront a Courir du jour que l'existence du crime aura été connue et légalement constatée.
« Aucun jugement de condamnation tendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution quant à la peine, après un laps de temps de 20 années révolues» à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » (Adopté.)
Les 21 articles qui composent le titre 11, sont mis aux voix en ces termes :
TITRE II,
Police des arsenaux.
Art. 1er.
« Là poïiêê dii port âpjpartifettt à Vbrddhfia-tèûtl 'elle së'fâ exércÊTè, feotia Sbil aûtôrïté,. par te commisSafrë 'atiaitèw, et* à son défatft, par l'officier commandant des brigSuro lié ^ëflÉrar-merie nationale attachées au service de l'arsenal. {Adopté).
Art 2
« Seront riêfiiïtéè d'élits de p'oli'cè tbus 'tteût ôbttl-m'is contre "Tordre J)ù'bïic ét Je fcérVidè cfêS ïtr^è-jnau^, ou en cohtravëiitlôh dë& fèglëttfénts f>s.t-ticùliêrs des port à, les q uélS he Soft t pbînt éfaontés dans leïitrëk suivant ét d'à us lé titré II dti fcodë pénal des vaisèeàiix', du 21 àdttt^î 7^0. » {Adopté!)
Art, 3.
« Seront aussi réputés délits de police tops les .toIjj' simples au-dessou s de o ttëtiâttifëdans lés ' arsenaux!, l^doptf^ ;
Art. 4.
« Les peines de police pour délits cômniis dâns les arséhàux sont lés arrêts, la prison aù-dessous de 3 mois, l'àmende au-dessoûs dé 100 livrés, l'interdiction, la fêductiôn de paye, Fexplilsioh de l'arsenal et du service. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les arrêts et la prison pendant 8 jours au plus pourront être prononcés en simple police par 1 ordonnateur et le commissaire-auditeur : toute autre peine ne .pourra être ordonnée que par le conseil d'administration qui, dans ce cas, prendra le titre de tribunal de police correctionnelle, et sur le rapport du commissaire-auditeur. » (Adopté »)
Art. 6.
« Ce tribunal rehveïfrà k là côiir inartiàte tous les délits emportant tthe peine plus grave que ceux énoiiGés à l'article 4. » (Adopté.)
Art; 7.
« Cette juridiction de policé S'étèndra sur toutes les personnes indistinctement, qui se rendront coupables de délits ou de fautes dans l'intérieur de 1 arsenal. » (Adopté.)
Art. 8!
« Les chefs et les SOus-chefs d'administration auront le droit de faire arrêter et conduire en prison tout homme prévenu d'un délit ou faute, à la charge d'en foire prévenir aussitôt le commissaire auditeur. » (Adopté.)
Art. 9.
« La discipline intérieure des troupes de la marine, lorsqu'elles ne seront point embarquées, sera réglée par le décret relatif à la discipline intérieure des corps militaires* du 15 septembre 1790, dont toutes les dispositions sont rendues applicables aux troupes de la marine. » (Adopté.)
Art. 10.
« Il y aura des brigades de gendarmes employées dans les principaux ports, et spéci ment destinées aa service des arsenaux de ale~ rine. ma-
« Chaque brigade sera composée de 4. gendarmes, et copimandée par. un .maréchal des. logis, ou par un brigadier. Il y aura dB pius,.dans..chacu® des trois grandsports, Brest, TouloUeti^ochéfort, un Coïbmvrdant des brigades, qui sera au moins lieutenant. » (Adàptii). . . .. ... >,
Art. 11
« -hes.geqdarmes.de tous les ports, rouleront entre eux pour parvenir aux places de brigadier, et ensuite de maréchal.des logis*. Une moitié de ces places sera,.donnée.à.l'ancienneté* fit.l'autre au choix du roi. » (Adopté),
Art 12
« Sur deux places de lieutenants vacantes-,.une sera donnée au. plus anojen maréehal . des logis; l?autre sera laisse au. choix du-roiy* qm pourra choisir parmilesieffipiers attachés ^tiindéparteoieat de la marine, ou parmi les maréchaux des logis des'brigades -de Ia,gëndan&eriç des àfsénauk. » (Adopte)''
Art 13
« Le lieutenant nèUvellément promu, prendra rang avec les lieutenants de la division de gendarmerie natibùâlë où sera situé le fort, et deviendra, comme eux, capitaine, à son tour d'ancienneté; mais il ne cessera pas d'être attaché au service de l'arsenal*. et il ne sera point remplacé dans son grade de lieutenant j » (Adopté.)
Art. 14.
« Ces brigades feront leur service à pied pour la garde des arsenaux, sous les ordres des ordonnateurs des ports et des commissaires auditeurs. 11 y en aura chaque jour au Moins la Moitié employée dans leport, d'une manière active.» (Adopté.)
Art. 15.
« Le traitement des gendarmes et brigadiers attachés au service des arsenaux, sera d'un quart en sus de celui fixé pour les gendarmes nationaux par le titre IV de là loi du 16 janvier 1791.
* Celui des lieutenants, maréchaux des logis et brigadiers sera conforme au même titre IV, et ils ne seront pas tenus â l'entretien des chevaux.» (Adopté*)
Art. 16.
« Les fonctions de gendarmes attachés au service des ports, seront analogues à celles attribuées à la gendarmerie nationale par la loi du 16 janvier 1791, dans tout ce qui peut intéresser le service et la sûreté des ports et arsenaux. » {Adopté.)
Art. 17.
« Les compagnies des prévôtés de là marine sont supprimés elles feront partie des brigades de gendarmerie des ports, dans lesquelles elles seront incorporées, et les officiers, sous-officiers et archers, seront placés, Chacun dans son grade et selon son rang. » (Adopté.)
Art. 18.
« Les officiers, sous-officiers et archers des
firévôtés de la mariné, qui seront compris dans
a nouvelle formation, compteront leur service en cette qualité pour la décoration militaire* » (Adopté).
Art. 19.
« Les commissaires auditeurs seront pris, pour
cette fois, parmi les prévôtés de la marine; et à défaut, parmi les lieutenants eu les procureurs du roi actuels, selon leur capacité;
« Les prévôts de la marine qui ne seront pas replacés, auront pour retraite les 2 tiers de leur traitement d'activité. (Adopté.)
Art.20.
Les archers employés dans les quartiers des classes, sont supprimés, et seront replacés dans les brigades de gendarmerie des arsenaux, et à défaut, dans la gendarmerie nationale. » (Adopté.)
Art. 21
« Les officiers d'administration et syndics des gens de mer pour l'exécution des ordres relatifs au service des classes, pourront requérir la gendarmerie nationale de leurs quartiers, qui ne pourra se refuser à leurs réquisitions^ « (Adopté.)
Les articles du titre III sont mis aux voix, à l'exception de l'article 4, dont le rapporteur demande la suppression, dans les termes suivants :
TITRE III.
Des délits et des peines.
Art. Ier
« Les pensions énoncées dans ce titre ne pourront être infligées que par jugement de la cour martiale. » (Adopté.) ,
Art. 2.
u « Les délits militaires commis dans les ports et arsenaux seront jugés en conformité du décret du 21 août 1790j concernant les délits sur les vaisseaux; et dans les cas non prévus par ce décret, ou dans le cas de peines qui ne seraient pas de nature à être' exécutées à terre, on aura recours aux décrets rendus oui à rendre; pour les délits de troupes de terre. » (Adopté.) » ,
Art.3.
» Tout homme convaincu d'un vol de la valeur de & livres et au-dessus, sera condamné au carcan, à une amende triplede la valeur de la chose volée, à l'expulsion de l'arsenal, et à la dégradation civique. Dans tous les cas de vol ou larcin, l'accusé sera condamné à la restitution de l'effet volé. » (Adopté.y '
Art. 4.
« Lorsque le vol aura été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets, tels que garde-magasins, gardiens de vaisseaux, maîtres, contremaîtres, commis d'administration embarquants, commis des vivres, èt autres chargés d'un maniement ou d'un dépôt, la peine sera celle de la chaîne pour 6 ans. ». {Adopté.)
Art. 5.
« La même peine aura lieu contre les suisses, gendarmes, gardiens et consignes qui auront commis ou favorisé ledit vol. » (Adopté.)
Art 6.
« Tous vols caractérisés seront punis ainsi qu'il a été décrété- dans le code général des déhts:et i peines, au titre II de la seconde section,, dans les dispositions applicables aux arsenaux; de telle sorte que la peine déia chaîne prononcée par ce code, dans tous les cas où le vol sera commis de
nuit, avec armes, fausses clefs, attroupement, effraction, et autres circonstances aggravantes, soit toujours augmentée de 3 années, en sus du nombre déterminé dans ledit code, lorsqu'il aura été commis avec les mêmes circonstances, par les personnes désignées dans les articles 5 et 6 ci-dessus : toutefois la durée. de ladite peine ne pourra excéder 30 ans à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu'elles se trouvent réunies. » (Adopté.)
, Art. 7.
« Les maîtres, contremaîtres et ouvriers qui seraient convaincus d'avoir fabriqué dans leurs ateliers des ouvrages pour leur compte, seront condamnés aux mêmes peines prônoncées contre lé vol, si la matière desdits ouvrages est reconnue avoir été prise dans l'arsenal; et si elle leur appartient, jils seront condamnés à perdre ce qui pourra leur ^tre dû en appointements ou en journées, et à être renvoyés du service. » (Adopté.)
Art. 8.
« Si aiicuïi des entrepreneurs et maîtres d'ouvrages dans l'arsenal était convaincu d'avoir substitué aux matières ou marchandises qui leur sont délivrées du magasin général, pour être fabriquées, d'autres matières d'une moindre valeur et qualité, il sera Côndàtnué ati payement de la plus-value, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, et à la dégradation civique. » (Adopté.)
Art 9'
« Il est défendu à toiit maître et autres à la solde de l'Etat, de recevoir aucune espèce d'intérêt, présent ou gratification de la part, d'un entrepreneur ou fournisseur, lorsque leur fonction pourra influer sur le bénéfice de la fourniture, à peine d'une ameude qui ne pourra excéder 100 livres, d'un mois de prison et d'être renvoyé du service» et contre ledit fournisseur ou entrepreneur, qui leur aurait accorde cet avantage illicite, d'une amende qui ne pourra excéder 300 livres. » (Adopté.)
Art. 10.
« Ceux qui troubleront et compromettront le service par des discours séditieux, seront condamnés à la gêne pendant un an ; et ceux qui se porteront à des actéâ! de' révolte, seront punis de 6 années de chaîne.
« La peine sera double contre ceux qui seront convaincus d'avoir excité lesditeS séditions et révoltes. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les voies de fait commises envers l'ordonnateur, les chefs, sous-chefs et autres supérieurs, seront punies par 5 ans de gêne au plus, et de l'expulsion de l'arsenal.
« Les autres actes d'insubordination qui ne porteront pas de caractère grave seront punis par voie de police. » (Adopté.)
Art. 12
« Ceux qui auront falsifié ou altéré les registres, rôles, quittances et autres papiers lu service; ou qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux rôles, fausses quittances et autres actes, ou qui les emploieront à letiK profit, ou enfin qui s u pposeront f effectifs, au -d étrimentides deniers de la nation, des .hommes, des matières-et des sommes non existants, seront condamnés à 10 ans de chaîne. » (Adopté.)
Art. 13.
« Ceux qui se présenteront aux bureaux des classes, et qui prendront frauduleusement le nom d'un marin employé sur les vaisseaux de l'Etat, pour s'approprier ses salaires, part de prise, ou autres sommes à lui revenantes, seront condamnés au carcan et à la prison pendant une année. La même peine aura lieu contre tous ceux indistinctement qui auront eu part à ce faux, 8oit en attestant l'identité de l'homme, soit en concourant de toute autre manière à l'ihfidélité du faussaire. » (Adopté.)
Art. 14.
« Seront punis de la même manière les faux créanciers et leurs complices, qui emploieront des moyens frauduleux pour constater leur prétendu titre à l'égard d'un marin mort ou absent. » (Adopté.)
Art. 15.
« Il est défendu, sous peine d'être mis à la gêne pendant 3 ans, de faire du feu dans l'arsenal, si ce n'est dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par l'ordonnateur pour les besoins indispensables du service. La même peine aura lieu contre ceux qui, étant commis pour veiller lesdits feUx, les quitteraient avant qu'ils soient entièrement éteints. » (Adopté.)
Art. 16.
« Les délits commis par les bas officiers des galères et par les forçats, continueront d'être punis en conformité des règlements rendus pour la police et In justice des chiourmes; avec cette seule exception, que chaque évasion de forçats sera punie seulement par 3 années de chaîne de plus pour les forçats à terme, et par l'application à la doublé chaîne pendant le même temps pour les forçats qùi sont' actuellement condamnés à vie. * (Adopté.) f
Art. 17
« A l'égard des autres crimes ou délits non prévus par le présent décret, et qui seraient commis dansrarsenal, ils seront jugés conformément aux -dispositions décrétées par le code pénal des vaisseaux du 21 août 1790, par le code général des peines et dé lits, et le code de la police correctionnelle. » (Adopté.)
Art. 18.
« Ledit code pénal des vaisseaux sera également suppléé, pour les dispositions qui n'y sont pas prévues, par le présent code et par le code général des peines et délits. » (Adopté.)
Art. 19.
o Les articles 59 et 60 du code pénal des vaisseaux n'ét.ant que provisoires, et en attendant le présent décret, seront supprimés, ainsi que les dispositions pénales des anciennes ordonnances relatives aux arsenaux; » (Adopté.)
, rapporteur, rappelle que l'Assemblée nationale, en décrétant l'organisation de la marine, a ajourné l'article 5 et renvoyé aux comités de la marine et, des finances l'article 9. Il observe que, sur l'article 5, le comité de la marine a reconnu qu'il ne devait pas être compris dans le décret ; sur l'administration. Il présente une nouvelle rédaction de l'article 9, concertée entre les deux comités.
Cet article est mis aux voix comme il suit :
Art. 9.
Du décret sur l'administration de la marine.
« La garde et distribution des fonds sera con fiée à un payeur qui sera directement comptable à la trésorerie nationale. Il sera chargé d'acquitter les dépendes de la marine, d'après^les ordres de l'ordonnateur, et suivant la règle qui sera prescrite. 11 sera sous la surveillance du chef des fonds ét du contrôleur, qui pourront vérifier ses comptes et inspecter sa caisse. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé'et pourra être destitué par les commissaires à la trésorerie nationale, et fournira le cautionnement'qui sera prescrit. » (Adopté.)
, rapporteur,propOse plusieurs articles additionnels au décret rendu sur' les écoles de la marine; ils sont mis aux voix'ainsi qu'il suit :
Art. 1er.
« Lorsqu'un aspirant aura complété 4 années de navigation, le commandant de l'escadre, division ou vaisseau où il sera employé, pourra, sur la demande de son capitaine, lui ordonner de faire les fonctions d'enseigne, dans le cas où il y aurait des places vacantes d'enseigne sur le vaisseau, division ou escadre. » (Adopté.)
Art 2.
« Tout aspirant qui aura été employé de cette manière, sera tenu, à son retour en . France, de se présenter au premier examen d'enseigne, ou au premier concours d'enseigne entretenu, qui aura lieu 3 mois après son arrivée; et s'il est fait enseigne d'après le concours eu l'examen, il comptera comme service d'enseigne, celui pendant lequel il en aura rempli les fonctions. S'il ne se présente pas au premier examen ou au premier concours, ou ;si,'àf>rès s'être présenté, il n'est point fait enseigné, il ne pourra compter comme service d'enseigne, celui pendant lequel il en aura rempli les fonctions. » (Adopté.)
Art. 3.
« Le titre d'aspirant entretenu ne pourra être donné aux élèves et volontaires, en vertu de la disposition de l'article; 19 de la loi du 15 mai sur l'application de l'organisation de la marine, que jusqu'à la concurrence de 200 places : les 100 autres seront données au concours.
« Seront préférés, pour les 200 premières places, ceux des élèves et volontaires désignés dans cet article 19, qui auront le plus de navigation en cette qualité. Ils seront congédiés à mesure qu'ils auront complété les 3 années de navigation en qualité d'aspirants, élèves on volontaires. » (Adopté.)
Art. 4.
« Le ministre de la marine est autorisé à fixer l'époque à laquelle aura Heu le concours pour les aspirants qui devait commencer à Dunkerque le lor septembre, présent mois. '
« Le concours pour les enseignes entretenus aura lieu à mesure que- l'examinateur arrivera successivement dans .les 3 grands forts. * (Adopté.)
Art. 5.
« 11 sera établi une école d'hydrographie à Bouen, a Martigues et a Agde. (Adopte)
Art. 6.
« La dépense pour les appointements'des professée rs d'hydrographie sera -fixée à 43-,500 tiw vres;1 conformêmentau "tableau suivant, présenté par le ministre dé la maFine ': '
Tableau des appointements des professeurs des ecoles d'hydrbgraphie.
Ecole de Dieppe...,.,,........., 2,000 liv.
Honfteur.,.,,.......... .,„,,...,,.. J,].
Rouaa...........,,. Id.
Cherbourg.............................., Id,
Granville..............................................Id.
SaJuWkienc.A,,v>. .id.
Valines..................Id.
La Roclielle..............................Id.
Libourne................................................Id.
La Ciotat..............................................Id.
Saint-Tropuz.....................1,500
Antibes.....................................ld
Hariigue.8.................. id.
ftarbonne..............:.......'.' Id.
i'ort-Vendres.....................................Id.
Les Sables-d'Olonne....Id.
Pajmhceuf..".................."... id.
Le Crpisic.......id.
A'udierne..............".... ...'..'. Id.
Saint-Pol-de-L6on................................Id.
Ecole de F6camp...................Id.
Saint-Valery..................................Id.
Boulogne...........................id.
Calais...............Id.
Agde.............. ....... ... id. (Adopts:)
, ttu nx>rn>' du comitéi militaire, présenté»Kn'Wofetde'àéfcmt l'orgonisatitoii dei êotnnHrsaïrês des guerr&t.' (v> ' - >
Un membre demande que- les commissaires des guerres employés dans les bureaux soient admis;à remplir des places.après les commissai-, res desserres.' , ,
rapptortèwh ayant adopté cette mçtiop^ rAssemblée la. décrète. ff.
Un i|tombw> fait' ia iriotloh* qTië' fes?' e©»mis-saives 'dtfà1 guerres h^aieht aufcune fràiaofiiéè pour leur correspondances "....
rappotrimp,représente cor res i too dan qe - tr opop n sidéi^ble p» u^ être laissée 4 la- charge des ^mraigsairesdes guerças^ que 4e servioe puèlio poormié ce spufffiPi' - -'» La «question préalable, demandée contre l'arti? de du projet du comité, relatif à cette franchiso de la correspondance, est rejetée. '
En conséquence, les divers artktlçst^de projet de décret sont mis aux voix et adoptés dans les termes suivants : '
T1TRE Ier.
Dispositions generales.
Art.1er
Le corps des coramissaires des guerres est
'supprimé. Les pourvbS moyennant finance en st»Rnt,remboursés sur.le pied de l^.îicuvt^atipn qui sera leurs offices,, conformément aux
décrets précédemment rendus sur cet, objeV
Art. 2
« Le nombre, des cours martiales ^jblles par l'article 1 du décret du 22 septembre. 17panc-tionné par le roi le 29 octobre suivant, sera Bxé a '£Vpour/to^f le. royaume; il,y eu aura une dans chaque division, militaire.
Art. 3.
« Il sera établi 23 commissaires ordonnateurs, grands juges» mi4tajr.es; chacun, d'&yx. .présidera une cour martiale, et dirigera epi .cÇef,, d^fts l'étendue de son territoire, toutes les parties de l'a^miniatrati.OftKmili airetsous les ordre^et'd'apxè?» les instructions qui lui seront données à Qe^jç^p^, par le ministre de la guerre.
Art 4.
( ll sera établi 23 commissaires auditeurs guerres, qui. seront répartis dans Les 23 cqurs martiales) la poursuite des crimes et délits militaires leur appartiendra dans le territoire soumis à leur surveillance;, elle s'étendra sur toutes parties de Vadministraiion rail^aipe, sur tous les objets qui- tie^ent ,au >b.on, 'Ift disci-
pline, sur tout ce qui intéresse l'exactitude et la régularité du service, ^ . ■
Art 5
« Les détails de l'administration militaire rqnt-,confiés, sous les ordres des commissaires ordonnateurs, à 1-34 commissaires ordinaires guerre», qui seront pareil!ement ëtabii& et répartis dans le.s 23 cours martiales; les commissaires ordinaires seront tenus de concourir, sous la dir recfton des auditeurs, a la surveillance prescrite à ces derniers pour assurer la parm|e ^cpttçjp. des lois concernant lesgeqg /de guerre.
Art 6.
"« Lè®'vpmmis8aîres des guerres seront tous in^rnôVIfilës; et tfe' pdurront êtrë privés de leur état ^Uè pa^ dû jugement légal: Ite ne pourronri être' traduit^, én.MâtiÔHè'èiViw'OÙ'crlmiaelle, que dëvàrtt les tribunaux ordinaire^
Art. 7.
Personne ne sera, pourvu d'une place de com-miè^lTe'ôrdfiïliirë dëS guerres', qu'il' n'dit 25 nns à^cÔdi^|)li&;,ti^i^>'plat^de^oommissal>R, auditeur du ëe' c'6'rhrdffe^a'ire èffdpnnateur, qu*il tfait au moins 35 WtfSV* v '
Art. 8.
« L^1 Commissaires Ordihairé's Be pourront, en ëetlë'qualité, "faire .aucune fonction de'magistrat tUre"âvant'd'avoir atteint l'âge de 30' ans.
Art, 9
«.Les commissaires des guerres ne pourront ac-c^téfaucufieàjltr&ptaèô fiticoBîmigsioi, êkep er ùh âÛt^ èfiàMOi m^"remplir d'autres fonctions que éëll^^rOjirés â lèur état, ei qui sont déterminées par lë, pfësent décret. Ils pourront néanmoins êtftl élus députés à l^AsspÉablée nationale, etmem-brës dès ^OhSeil's géhéraux de département de distribr et ^le commune, lorsqu'ils auront d'aile lëurs les qualités' requises.
TITRE II.
Des commissaires ordonnateurs et dè leurs fo'nctions,
Art 1er
« Les commissaire» ordonnateurs, considérés comme grands juges militaires, sont des magistrats institués pour présider les cours martiales, dont là compétence, soit dans l'intérieur du royaume, soit à l'armée, est réglée pàr les1 articles 3, 4 et 82 du décret du 22 septembre 1790, sanctionné par le roi le 29 octobre suivant;
Art. 2
" « Les fonctions propres des grands juges militaires consistent a rendre les ordonnances préparatoires pour l'ordre et la marche des procédures, à juger conjointement avec, leurs assesseurs, et à prprioncer les jugements dès/cours marjtiales, le tout en suivant les formes prescrites
par la loi. Les grands juges ne peuyént f^ire aucune réquisition, il? né peuvent non pUîS dçnner aucun .ordre de leur propre mouvement, si çë n'est poqr là police de, leurs audiences/ Ûégagés de " toute subprdinjttiqfn individuelle en, qualité dè magistrats,ils ne doiventà ce titre obéissance qu'à lii loi, e,t ne sont fesppnsable^qùe devapt les trib^àu^ qui en sont l'organe.
Art. 3.
« Les commissaires ordonnateurs sont en cette qualité les ; premiers et principaux agents de l'administration militaire dans l'étendue de leur territoire respectif; en conséquence, ils sont aux ordres du ministre de la guerre, et lui doivent un compte exact et détaillé de leurs opérations. Ils sont de plus obligés de. déférer sans, regard à toutes réquisitions écrites qui; lèur sgroqt faites, en choses dépendant de l'administration piUji-taire, par les officiers généraux, et en leur absence par les commandants eq chef des troupes pmr ployés dans leur territoire, sauf la responsafiiiiit^ desdits officiers généraux ou commandante ep chefv
Art. 4.
«Les ordres relatifs à l'administration militaire seront' adressés* directement aux eodimis-saires ordonnateurs, qui Ibs transaiettctonèiaux commissaires ordinaires t era ployés * dans leur territoire respectif; les commissaires ovdinaires «rendront compte auA;commissaires, ordonnateurs de cequ'ils auront fait pour assurer l'exécution de ces mêmes ordres,
Art 5
. « Les commissaires ordonnateurs n'ont indivir duellement aucune autorité1 ni;juNdiotion sur les citoyens, ni même sur les militaires qui se sont pas en activité dans leur territoire, à moins qu'ils n'y passent en venant, soït^ie leur garnison, soit de'leur camp, ou en allaintiles rejoindre, ou.ënfin qu'ils ifte ^oidnt'dànfr'les !loôpitautxi;i dans tout aq7 tre Cas; ils de peuvent leur prescrire, commander oui ! défendre' quoi» q ue oè* eoifc; maisvdKjresçUétlp Men d>Êrservice le dedapmde; ils doivent s'adaesseo à l'autorité civile compétente,' pour la mettre en étet^lUrtimep «ux ^citoyens >et, aux militaires qui» nô'iont pas en activité, les ordres qUq les eirn coajstabcefc exigent; Wii-> »■ ii .-.i umâiii
Art. 6
« Toutes entreprises dé'fôùrnltùÉëS miïitaîres, excéptô celles dés ViVrëS' èt des 'fobrràges, dbj-vent^être laissééS au ràbàis1, paf adjudication'pû-Wique; après afftcljéfi et1 pïjîdicktiong sdlëtiftëlîes^ il en'sera -de nVêm'è' de t'Oiites etttrépriseS'dè constructions et réparations; et dë toùtes àqtrës entreprises dont ' le'prix.'est payàblë £atr le département' dë jagueirè,'Attendu là pàrt qué les ciloyenk' sont' dàhs le cas de pretfdre aucunes ej aux autres; le commissaire ordbiinatëùfr siéra tenu, lorsqu'il s'â&ira de procéder à dë semblables publicàtîorifët adjudications, stiïvàùt quë lëur Objët se^a restreint à un£ mupicifialité, où étendu; soiï à un district, Sojt au département, de se réunir au burëau municipal, oU au dirèé-toire, soit du district} soit du département, pour qu'en vertu de l'autorité municipale, oq de celle des cbrps administratifs,lè? affiches Sôi'ellt: apposées pàrtëtit 'où béSoin sera, et egsuitë ïpg publications, enëhèrps et adjuin'càtiOns faites datys le lieu ordin aire dès séàncés, soit dé la tùutiiëi-palîtê,' soît'du directoire dé distilct où dq directoire de dêpàrteniënt.' '
Art. 7.
« En pareil cas, la préséance restant aù, dhèf de l'à'ditiiriistr&tioii cîVilë, la seconde placé' èt la présld'éflcè pàr rapport aux bbjëts militaires'!sé-ront dOù'néëé' au cômniissaïf'ë OTdbftnatëiifcj * Lës réquisitions néeeSsàirës,'sërdiit',faitep bar le procureur-dë là coin m une, où pdiv lë: procureur -syndic du distqict^ou par le procureur général syndip du * département : Confprmé-me'nt aux ôrdrës du ïnihistM' qui Itii'1'seront remis en ofïginàtifc Wafle' ébmmWsairë! artKoiVrta-teur i'sàtt's qup lès auoài'nistratèùrs civils piil^sent y apporter aucun' chàndëméiit ' où mÔoincatibW, feobstèl' '/ttëtfcxtë-què * ëepdis^éf êtrë 5" Kti r11 intèr-Vèn*ftfà,;ri'àyàhUët,fpoUl b$jet !qiïè' 'flè gafàhffit la'plUS SèrapjJHeùië- 'ôbéer'vàtjpir'dë^''fôftiiéè',' et non d'appréttéHà v^lëuf dès m'é&iit-ës «raop-Ipës qùaftt'àu'^bdV'!'! M f^'y* .yl^iHw miiMr» tt -. 11 Art. ! êu lin-J H , m-!. .-» «ou
Art 8
« Si I'e'nl^Wlse embrasse, parson obje'f, plu- sieurs depaftfe'ments corapfis 4.1ns la meine divi- sion' militaire',"il sera proc6de,' conform^ment k ce qui est prescrit jjar. les 2 articles precedents1, pat le dtfectoire du d£paftepie'rit 'daps l'eqijel le commissaire ordonnateur aura sa r&idenc$. Si I'eritreprise efnbra^sW plusieurs divisions, le/njjiV nistre adressera ses ordres'au plus ancien"'com- missaireordonnateur in^ ceux de toutes ces divjsions, et il sera procede par le direftojre du depirteijien't(lesa residence; ehfiii.'Sll'Snfrepfise est gehe'rale jjour tout' le 'royaiim^, le ministre donnera ses ordWjs £ rordonnateur fie Purify "et ce sera je'direc^oire tfii d6p^r'ien}en|t'd^Paris'jjil proc6d'era. ' °"" " M ' :
Art 9
« Les pièces remises procureur de la commune, ou au procureur^ynific du district, ou au
ront au greffe ou secrétariat, soit des municipalités, soit des corps administratifs, ainsi que les minutesidës actes de ptnblicatioïts, enohères et adjuittidationB^U seita fourni du tout au commis»-saire ordonnateur une expédition sans frais,
« Si I'e'nl^Wlse embrasse, parson obje'f, plu- sieurs depaftfe'ments corapfis 4.1ns la meine divi- sion' militaire',"il sera proc6de,' conform^ment k ce qui est prescrit jjar. les 2 articles precedents1, pat le dtfectoire du d£paftepie'rit 'daps l'eqijel le commissaire ordonnateur aura sa r&idenc$. Si I'eritreprise efnbra^sW plusieurs divisions, le/njjiV nistre adressera ses ordres'au plus ancien"'com- missaireordonnateur in^ ceux de toutes ces divjsions, et il sera procede par le direftojre du depirteijien't(lesa residence; ehfiii.'Sll'Snfrepfise est gehe'rale jjour tout' le 'royaiim^, le ministre donnera ses ordWjs £ rordonnateur fie Purify "et ce sera je'direc^oire tfii d6p^r'ien}en|t'd^Paris'jjil proc6d'era. ' °"" " M ' :
Art 10
« Le payement d'aucune idépeuBô, »mêmande
celles ordonnées par lé ministre, ne sera valablement fait qu'en vertu de l'ordonnance spéciale du commissaire ordonnateur dans le territoire duquel cette dépense aura lieu. L'ordonnance elle-même ne sera expédiée par l'ordonnateur que sur un état ou mémoire détaillé, certifié par les entrepreneurs, fermiers, fournisseurs ou autres parties prenantes, réglé et approuvé, s'il y a lieu, suivant la nature des objets, par leg officiers militaires qui ontle droit d'en connaître, et toujours vérifié et arrêté par le commissaire ordinaire. La solde, les appointements et traitements des officiers et soldats de tous grades et de toutes armes, qui se sont toujours payés sur les revues, continueront seuls à l'être, sur la signature du commissaire qui aura fait la revue.
Art. 11.
« L'administration militaire comprenant tous les objets confiés à la conduite et direction du ministre de la guerre, et les commissaires ordonnateurs n'étant à cet égard que ses premiers et principaux coopérateurs dans leur territoire respectif, l'étendue de leur compétence en matière d'administration, et les règles d'après lesquelles ils l'exerceront, doivent être déterminées par le plan d'administration et de comptabilité que le ministre de la guerre proposera pour son départements en conséquence, il sera tenu de le présenter incessamment pour y être statué, soit par l'Assemblée nationale, soit par la législature prochaine, ainsi qu'il appartiendra.
Art. 12.
« Aucun officier général, supérieur ou autre, pourvu d'un commandement quelconque depuis la publication du présent décret, ne pourra en exercer les fonctions que préalablement il n'ait été reconnu, et qu'il n'ait prêté le serment civique entre les mains du commissaire ordonnateur ou d'un commissaire ordinaire par lui délégué à cet effet; savoir, l'officier général à la tête des troui es réunies dans le principal lieu de son commandement; l'officier supérieur à la tête de son corps, et tout autre officier à la tête de la troupe à laquelle il est spécialement attaché. Les appointements et traitements des officiers généraux, supérieurs et autres, ne pourront leur être payés qu'en rapportant la première fois une expédition en bonne forme du procès-verbal de leur prestation de serment, dont l'original sera toujours envoyé au ministre pour être déposé dans les bureaux de la guerre.
Art. 13.
« En temps de paix, les commissaires ordonnateurs résideront dans la ville de leur territoire où il y a communément le plus de troupes, et dont les établissements militaires sont les plus importants; le lieu de leur résidence, étant une fois déterminé, sera fixe et invariable.
TITRE III
Des commissaires auditeurs et de leurs fonctions.
Arrt. 1er.
« Lés commissaires auditeurs sont chargés spécialement de la poursuite des délits militaires commis dans le territoire de la cour martiale à laquelle ils sont attachés. S'ils ont connaissance d'un délit de cette espèce commis dans une autre cour martiale, ils doivent en avertir leur collé-
gue. S'ils ont connaissance d'un délit civil commis par un militaire en activité dans leur ressort, c'est encore un devoir étroit pour eux d'en avertir sans délai le magistrat civil.
Art. 2.
« Ils ne peuvent donner aucun ordre; ils ont seulement le droit de provocation et de réquisition à l'égard des diverses autorités, pour que chacune d'elles fasse ou ordonne ce qu'il lui appartient de faire et d'ordonner pour l'entière et parfaite exécution des lois concernant l'armée. Ils sont obligés de correspondre avec le ministre de la guerre pour le tenir instruit de leurs plaintes et réquisitions, et des effets qu'elles produiront. Dégagés de toute subordination individuelle, les commissaires auditeurs ne doivent obéissance qu'à la loi, et ne sont responsables que devant les tribunaux qui en sont l'organe.
Art. 3.
« Aucune fonction administrative ne peut être exercée par un commissaire au liteur; mais chacune des parties de l'administration militaire pouvant donner lieu à des plaintes ou réquisitions de sa part, il doit les surveiller toutes; en conséquence, les corps administratifs, les municipal lités, les conseils d'administration de? régiments, les commissaires ordonnateurs, les commissaires ordinaires des guerres, les payeurs des troupes, lès particuliers chargés de quelque fourniture ou partie d'administration militaire, quelle qu'elle soit, sont obligés de lui donner, à sa première réquisition, toutes informations, communications de pièces, renseignements et écfàircisse-ments qu'il croira devoir leur demander, en telle sorte que rien n'arrêté ni ne gène l'activité de sa surveillance.
Art. 4.
« Le commissaire auditeur a le droit d'assister à toutes inspections, montres et revues des troupes employées dans son ressort, et doit ê're averti par les commissaires des guerres du lieu, du jour et de l'heure où Se feront les inspections et revues, et ce assez à temps pour qu'il puisse s'y trouver, s'il le juge à propos, ce qu'il est de son devoir de faire aussi souvent qu'il le pourra.
Art. 5.
« Il a pareillement le droit et le devoir de visiter les prisons, les hôpitaux, les corps de gardes, les magasins et tous les établissements militaires de son ressort, de quelque espèce qu'ils soient, pour s'assurer par lui-même que les lois et règlements militaires qui les concernent sont fidèlement exécutés, et, suivant la nature des contraventions, prendre les mesures convenables pour les faire réprimer, et punir les contrevenants, soit par voie d'administration, soit par voie de justice, ainsi qu'au cas appartiendra.
Art. 6.
v Le commissaire auditeur écoutera les plaintes que les militaires de tout état et de tout grade voudront lui porter, qUel qu'en soit l'objet; lorsqu'il en recevra en matière de police et de discipline, s'il croit les plaignants fondés, il s'entremettra auprès des chefs, commandants, officiers généraux, pour leur faire rendre la justice qu'il estimera leur être due; il pourra même recourir à cet effet aux conseils de dis-
cipline des régiments, et, s'il en est besoin, s'adresser au ministre de la guerre.
Art. 7.
« Toutes les fois que le conseil de discipline aura à statuer sur quelque plainte, elle sera préalablement communiquée par le commandant du corps au commissaire auditeur du territoire, pour qu'il puisse donner ses conclusions motivées à charge et à décharge. Le commissaire auditeur pourra les porter ou les envoyer au conseil de discipline, et quoique ces conclusions n'emportent pour les membres du conseil aucune obligation de s'y conformer en tout ou en partie, néanmoins elles devront toujours être prononcées ou lues avant qu'ils ouvrent leurs avis.
Art. 8.
«Un commissaire auditeur peut requérir, sous sa responsabilité, l'arrestation provisoire de tout militaire qui lui aura été dénoncé, ou qui sera notoirement prévenu d'un délit militaire ou civil : l'officier général, le commandant du corps, ou l'officier de gendarmerie nationale, auquel le commissaire auditeur adressera sa réquisition par écrit, sera lui-même responsable s'il n'y dé-l'ère pas.
Art. 9.
« Toutes les contestations qui pourront naître, à l'occasion des marchés passés pour entreprises militaires, entre l'administration et les entrepreneurs, fermiers ou fournisseurs, seront portées dans les tribunaux ordinaires, et y seront intentées ou soutenues contre eux à la diligence du commissaire auditeur, d'après les instructions qui lui seront données à cet effet par le ministre de la guerre.
Art. 10.
« Toutes les lois et les règlements militaires à proclamer dans l'armée seront adressés directement aux commissaires auditeurs : chacun d'eux présentera la loi ou le règlement au grand juge, avec réquisition d'en faire faire incontinent la publication à la tête des corps militaires, dans toute l'étendue de la cour martiale. Le commissaire ordonnateur préviendra l'officier général commandant la division, pour qu'il donne les ordres nécessaires à cet effet, et fera de suite ses dispositions en conséquence, soit pour faire par lui-même, soit pour faire faire cetie publication par un commissaire ordinaire ; dans tous les cas il en sera dressé procès-verbal par celui qui l'aura fa te, et on y désignera les troupes qui y auront assisté. Les procès-verbaux de publications des lois et règlements militaires seront réunis par le commissaire ordonnateur qui les fera passer au commissaire auditeur, lequel en gardera note et les enverra au ministre, pour être déposés au bureau de la guerre.
Art. 11.
« Lorsqu'il ne sera pas possible que la publication se fasse par un commissaire des guerres, comme dans les postes où il n'y a que des détachements peu considérables et qui sont éloignés de la résidence des commissaires, le commandant des troupes fera faire la publication par l'officier ou le sous-officier qui commande immédiatement sons lui; dans ce cas, le procès-verbal de publication d-vra être signé par cet officier ou sous-oflicier, et le commandement sera tenu de l'envoyer au commissaire ordonnateur.
Art. 12.
« Dans chaque garnison ou quartier, il ne sera fait qu'une seule publication pour toutes les troupes réunies, chaque corps étant formé à cet effet du nombre d'hommes qui sera déterminé par le commandant en chef. Les troupes seront en grande tenue avec leurs drapeaux, étendards ou guidons; et pendant tout le temps que durera la lecture de la loi ou du règlement, les drapeaux, étendards ou guidons seront tenus en état de salut, les officiers en conserveront l'attitude et les troupes présenteront les armes.
Art. 13.
« La résidence des commissaires auditeurs sera fixée dans les mêmes lieux que celle des Commissaires ordonnateurs.
TITRE IV.
Des commissaires ordinaires des guerres, et de leurs fonctions.
Art. 1er.
« Lorsque le grand juge militaire est empêché de tenir la cour martiale, il doit être remplacé par le plus ancien des commissaires ordinaires employés dans le ressort. Les commissaires ordinaires sont aussi les assesseurs du grand juge; ils sont encore les substituts des auditeurs pour la poursuite et l'instruction des procédures criminelles que ceux-ci jugent à propos de leur confier. Dans tous lés cas où lès commissaires ordinaires remplissent accidentellement des fonctions de magistrature, ils ne doivent, sous ce rapport, obéissance qu'à la loi, et ne sont responsables que devant les tribunaux ; dans toutes autres circonstances, les commissaires ordinaires des guerres sont des administrateurs immédiatement subordonnés au commissaire ordonnateur, sous l'autorité du ministre de la guerre.
Art. 2.
« Les commissaires ordinaires sont spécialement chargés des revues des troupes et des visites journalières des hôpitaux, des prisons et des établissements militaires situés dans 1* urs arrondissements. Au surplus, leur compétence administrative s'étend sur les mêmes objets qu'embrasse celle des ordonnateurs, à cela près que les commissaires ordinaires ne peuvent l'exercer que sous les ordres de l'ordonnateur, et à la charge de lui rendre compte.
Art. 3.
« Dans tous les cas où un commissaire ordinaire est délégué par un ordonnateur pour faire quelque opération à sa place, il doit être considéré et traité, soit par les administrateurs civils, soit par les chefs militaires ou par toutes autres personnes auxquelles il peut avoir à faire, comme le serait le commissaire ordonnateur en personne. Il en est de même lorsque le commissaire ordinaire représente le commissaire auditeur.
Art. 4.
« Les commissaires ordinaires sont tenus d'avertir, sans retard, le commissaire auditeur du ressort, des délits militaires commis dans l'étendue de leur arrondissement, et même des délits civils qui y sont commis par des militaires en activité. Ils peuvent recevoir les dénonciations qu'on vou-
dra leur faire, en se conformant à ce qui est prescrit par l'article 2$ de là loi du 22 septembre 1790, sanctionné-par le roi Je 29 octobre suivant, et à la cliapge d'en prévenir sur-le-rchamp (e commissaire auditeur»
Art. 5.
« Les commissaires ordinaires des guerres sont obligés de constater immédiatement par procès-verbal le corps et les circonstances des délits militaires, et rnêrhe des délits civils commis par des militaires en activité dans l'étendue de.leurs arrondissements, à moins que déjà ce procès-verbal n'ait été dressé, soit.par les officiers civils, soit par ceux de la gendarmerie nationale.
Art. 6.
« Les commissaires auditeurs peuvent charger les commissaires ordinaires de rendre plainte, soit en général de t.ous "les délits militaires, soit spécialement de tel délit militaire commis dans l'étendue de leurs arrondissements, et de suivre l'effet de la plainte jusqu'au résultat du juré d'accusation, ou même jusqu'au jugement définitif; les commissaires ordinaires ne peuvent refuser leur assistance aux commissaires auditeurs, qui rë.stèrit obligés de surveiller là marche des procédures èt lesmaîtçës d'en" reprendre la conduite en tout état de cause.'" 1
Art. 7.
n Les plaintes qui, dans les cas de L'article 6 du titre III, pourraient être portées à un commissaire ordinaire par des militaires en activité dans son arrondissement, seront par lui reçues ;. mais il ne pourra faire aucune, démarche,.en. po.nsé^ quence, sans l'aveu du cprbmissaire. a.udito«,r,.auquel il.sera tenu, de rendre compte.4e.^mbJa-' bles plaintes .aussitôt qy elle? lui .iiiroftl i'té por-tées. . '
Art. 8.
« Le territoire de çliaque cour martiale sera partagé en arrondissements qui pourront comprendre plusieurs garnisons, quartiers et postes. Il y aura dans chaque arrondissement au moins un commissaire, ordinaire des guerres. Leur résidence sera fixée dans les lieux où leur présence sera jugée plus nécessaire, à raison du nombre des troupes ou des établissements militaires : cependant le ministre restera le maître de faire passer les commissaires ordinaires d'une résidence dans une autre ; il devra même user de ce pouvoir, pour leur faire parcourir successivement celles dans lesquelles ils pourront trouver une plus grande instruction, ou rendre des services proportionnés à l'expérience qu'ils auront acquise.
TITRE V.
De la première nomination des commissaires des guerres, et de leur réception.
Art. 1er.
« Les commissaires ordonnateurs supprimés par de présent décret, qui n'ont pas 70 ans d'âge, serqnt, en vertu des brevets de nomination et des provisions, que le roi sera prit? de leur faire expédier, placés les premiers sur la nouvelle liste des ordonnateurs, et y conserveront entre eux le rang qu'il^ oyaient sur l'ancienne, c i ni
Art. 2
« S'il reste des places de Commissaires ordonnateurs à remplir, elles seront conférées par le roi à des commissaires des guerres supprimés par le présent décret, ayant 10'âns de sérvicë'en cette qualité^ au mOirrëSS, et pas plus de 70 ans d'âge. Ceux-ciseront placés à la sùité des ànciëhs ordonnateurs, èt conserveront'entre eux, dans cè nouveau grade, leur rang d'ahclenneté.
Art. 3.
« ]Les 23 places des commissaires auditeurs seront données par le roi à des commissaires des' gué>res'supprimés par 'lé présent décret, ayant au moins 35 et pas plus dé 70 ans d'âge, qtiê leurs études, et' le genre des travaux dont ils ont été occupés, feront estimer les plus propres à bien remplît ces nouvelles fonctions. Ils .conserveront entre- eux, dans ce nouveau gradé, leur rang .d'ancienneté*
Art. 4.
« Les qammjssaires des guerres supprimés par le présent décret, qui n'auront pas été nommés aux places d'ordonnateurs vacantes, ou à celles d'auditeurs, et qui ont àu moins 25 et, pais plqp de 70 ans d'âge, seront, en vertu des brevets de nomination et des pro,yisjops que le roi sera prié de leur faire expédier, placés sur l'état des commissaires ordinaires suivant là date de leurs" premiers ordres de service.
Art 5.
« Les places de commissaires ordinaires des guerres qui resteront vacantes, seront conférées par le-rot : Ie» àux commissaires des guerres réformés en 1788, avec'réserve' d'activité jusqu'à leur remplacement, qui ont au moins*25 et pas plus de 60 ans d'âge; prendront rang sur l'état des commissaires ordinaires, de la datedejeurs prëmlers ordrés de service.'«. 2° Aux' premiers élevés Commissaires, aux élèves commissaires et'aux' élèves" cpmmïssaires surhurbérairés 'supprimés.' parriè'présent décret, qui ont' àu moins 25 ans,' ils prendront rang entre etix, suivànj; l'a daté deleurs 'premiers ordres dé service',' àprè$Mtdus' çeux ci-deesu's"mentionnés.
" « 3° A de? citoyens ayant au mpips 25 et pa§ plus'de '45 ans5 que leurs éludes et lè genre des travaux dont ilk.Oftt été occupés/ feront estîmèr les plus propres biep"remplir dep/fohctiQiïs administratives et judiciaires.' Ceux-ci 'prendront rang aprè'é tous les" autres, et entre e\ix sùiyant leur ancienneté d'âgé. * Cependant, s'il se trouve paÊmï'eÛ£ des'personnes a qui ie^titré de' pom-missàirë des guerres ait été conféré ci-devaqt, ces personnes prendront rang avant ceux qui n'ont pas encore cé titre, et entré elles suivant la date de leurs brevets.'
Art. 6.
« Il sera expédié à chacun de ceux que le roi jugera à propos de pourvoir des places de commissaires des guerres; un brevet» dé nomination contresigné;:par le ministre, de'la guerre,-sur le^ quel:brevet sefOMteexpédiéeS des provisions npat le ministre de la justice ;; il! erii sera de même lorsqu'un commissaire ordinaire passera à une place d'auditeur ou d'ordonnateur, soit à titre d'ancienneté, soit en qenséquence du choix du roi, ainsi qu'il sera dit oi-après.
Art. 7.
« Avant d'exercer las*fonctions de eorannssaire
ordinaire, auditeur ou. ordonnateur, le pourvu sera tenu de prêter serment, d'abord devant le tribunal du district, et ènsuite devant le directoire du département du obef-liet» de la cour.imr-tiâle; il adressera ensuite une expédition de l'apte de Sa prestation de serment devant le tribunal, à tous les commissaires du roi auprès des autres tribunaux de district compris dans l'étendue de la même céur martiale, et une expédition de l'acte de sa prestation de serment devant le directoire du département^ à tous les procureurs généraux syndics des autres départements compris dans retendue dé la même cour martiale, pour qu'à la "diligenbe des uns et-des autres, eea actes aë serment soient enregistrés aux greffes deleurs tribunaux et aux secrétaires de leurs dé» parlements respectifs.
Art, 8.
« Lorsque te pourvu prêtera son serment -au tribunal, ' il y sera présenté, l'audience tenante!, par le premier en grade ou le plus ancien des commissaires des guerres employés dans le ressort delà coiir martiale, et par une'députât ion de militaires, à la tête de laquelle se mettra le commandant en chef, et qu'il composera - du nombre d'officiers, sops-pfpciers et soldais qu'il croira convenable, en observant qu'il y en ait de tous tes grades et de tous les corps en aeUvite dans le lieu. La présentation au directoire du dé* partement, dont les séahces ne so-nt pas publiques se fera par le même commissaire des guerres, et par un aes principaux membres de la députatlon militaire, qui sera nommé à cet effet par le commandant én chef. -
. Art. 9.
« Après que le pourvu aura prêté son serment au tribunal de distrify et au directoire du département, le commandant militaire du chef-lieu de là' cour martiale le fera reconnaître par ' les troupès î elles seront à cet effetréunies avec leurs drapeaux, étendards et guidons .^Le commandant fera battre un ban et porter les armes, il se plaw cerâ etl avant dti centre aveo le commissaire des guerres et lé pourvu ; le commissaire des guerres lira les provisions données par le roi; ensuite le pourvu pronondéra à haute voix le serment de maintenir de tout son ./pouvoir la constitution du royaume, décrétée paf VAsserhblée nationale et acceptée far ie k)î, d'être fidèle à la nation, à la loi fet au 'roi, ét devfemplir avec exactitude et impartialité les fonctions de son office. Cela fait, lé commândaflt militaire ôtera son chapeau, le remettra ét dira à haute voix : Messieurs, nous reconnaissons M. (tel; poilr commissaire ordinaire dçs guerres ,ou bien pour commissaire auditeur des guerres, dûbièn potir commissaire ordonnateur aes guerres, grand juge militaire ; et, en cette qualité, nous promettonscapime bons citoyens et braves militaires, de respecter les pouvoirs qui lui È'onf dèléaués paf la loi et conférés par le roi. Les troupes défileront ensuite, devant le nouveau commissaire de* guerres; et s'il est auditeur oti or-donn'âteUr, lé cortimandarit militaire ordonnera de présenter les armes, immédiatement après avoir prononcé l'engagement de lë reconnaître.
TITRE VI
Du traitement des commissaires supprimies qui ne seront pas compris dans la premiere namination
Art. 1er
n Les commissaires'• des guéris actuellement en exercice,-quiv ayant pluade ans d'ôge.ne pourront être employés, et ceux âgés de 30 ans au moins, qui ne voudront plus continuer leurs services, auront pour retraite autant de cinquantièmes parties de leurs -appointements^ qu'il» comptent d'années de service pleines et révolues, sans qu'en aucun cas la retraite des ordonnateurs puisse 'excéder 6; 000 livres, et celle dés autres commissaires 3>00ô livres.
Art. 2
«f Les années passées dans les troupes et dans les bureaux de la guerre ou des intendances, seront comptées, pourvu qu'elles soient i>iën vé-r, rïfiées, et qu'il n'y ait pas eu, plijs â'une,apnée ^interruption entre l'uii. ou l'autre ..de cesser-,, vices et,celui de .commissaire des guerres. Une campagne à l'armée en qualité (Le sol4at, d'officier ou de commissaire, équivaudra à 2 ans,
Art. 3
« Les commissaires, des guerres réformés en 1788, auxquels "l'activité a été conservée avec promesse de remplacement/et qui ne seront pas çppap;i8, dans lapremière nomination, auront poq.r retF,affeî au lieu du tràïtemeojt Qoi leîir wwtmmmmwçéSserà a compter du premier juillet, lT^l.j/aqtàht Wcinquanïïémé^ parnès ,ae Yèûrs anciens appointements qu'ils avaienj'd'années'dp service, ç.ri'1788, 'én suiyant d'ajl }èu r$, ïeà' f%Jfes 'prescrites Jfar lçs 2 articles précédents.
Art 4.
« Ceux des commissaires des* guerres soppriv. més par le présent décret,'ou réformés én 1788 avec réserve u'activité, qui neseront pas compris; dans la première nomination, et'qui dût à pré^ sent 24 années de seryicg.pleines et révolues, soit dans les troupes, soit én qualité de commissaires des guerres,. auront la décoration militaire en se retirant ».et s'ils n'ont p^S & présent leur temps de service complet, ils. recevront la décor-ration, militaire à l'époque où il& auraient ; eu 24 années pleines et révolue^-
TITRE VII
Des regles qui seront observees a lávenir pour ládmission oux places de commissaires des querres.
Art.. 1er
« A l'avenir, les sujets qui aspireront aux places de commissaires des guerres, se feront inscrire avant le lçr-j-uillpt chez le. commissaire ordonna^ teur dans le territoire duquel ils résident; le commissaire ordonnateur demandera, PA^ eux au ministre, dans les 1,5 premiers jours de j pillet, des lettres d'examen qui ne pourront leur être
refusées sous aucun prétexte, , ami « D'après les demandes i que le «ministre de la
guerre aura reçues, il déterminera s'il doit être ouvert un ou plusieurs examens, et dans quelles villes ils doivent l'être, eu égard au nombre et à la situation du domicile des aspirants, pour que leur déplacement leur soit le moins à charge qu'il sera possible.
Art. 3.
« Dans les 8 premiers jours d'août, le ministre fera parvenir aux ordonnateurs les lettres d'examen qu'ils lui auront Demandées ;. elles feront mention du lieu où chaque aspirant devra se rendre pour être examiné. Les commissaires ordonnateurs les feront remettre sans retard, et donneront avis des ordres du ministre pour la tenue de l'examen, tant au directoire du département du lieu où il doit se faire, qu'au commandant en chef de la division militaire.
Art. 4.
« Dans la ville désignée pour l'examen se réuniront, le 14 septembre, les examinateurs au nombre de 9, savoir : le commissaire ordonnateur, le commissaire auditeur, et le plus ancien des commissaires ordinaires attachés à la division militaire dans l'étendue de laquelle se fera l'examen; 3 officiers supérieurs ou capitaines en activité nommés par le commandant en chef de la division, et 3 citoyens membres d'un corps administratif ou d'un corps municipal, nommés par le directoire du département.
Art. 5.
« L'examen s'ouvrira le 15 septembre dans une salle de la maison commune du lieu ; les examinateurs seront sous la présidence du commissaire ordonnateur, grand juge militaire, ayant à sa droite le commissaire auditeur, qui fera les fonctions de rapporteur, et à sa gauche le commissaire ordinaire, qui fera celles de secrétaire. Les examinateurs civils et militaires se rangeront ensuite de droite et de gauche, sans observer aucun rang entre eux. Le public ne sera point admis à l'examen, mais seulement au rapport et au jugement des titres d'admission, ainsi qu'il va être dit.
Art. 6.
- Les aspirants appelés tous ensemble, présenteront l'un après l'autre, et remettront sur le bureau leurs titres d'admission, savoir : 1° leur lettre d'examen ; 2° leur acte de naissance, pour constater qu'ils ont plus de 18 et moins de 23 ans d'âge; 3° un certificat de leur inscription sur les registres de la garde nationale de leur domicile, et s'ils ont atteint leur 21e année, l'acte de leur inscription civique, sinon l'attestation que la cérémonie de l'inscription civique n'a pas eu lieu dans leur domicile depuis qu'ils ont eu atteint leur 21* année; 4° un certificat, soit d'études soit d'examen dans les écoles nationales, par lequel il soit attesté qu'ils ont les connaissances élémentaires que peuvent acquérir, en suivant ces écoles, les jeunes gens destinés à remplir des fonctions judiciaires, administratives et militaires, et notamment qu'ils savent l'une des deux langues allemande on anglaise ; 5° une attestation de bonne conduite à eux donnée par la municipalité ou les municipalités du lieu ou des lieux dans lesquels ils ont résidé depuis l'âge de 15 ans, certifiée tant par les juges de paix que par les officiers de la gendarmerie nationale exerçant la police dans ces mêmes lieux.
Art. 7.
« Le commissaire auditeur fera successivement, en présence du public et de tous les aspirants, le rapport de leurs titres. Les aspirants dont les titres ne seront pas trouvés en bonne forme, ou seront jugés insuffisants à la pluralité des voix des examinateurs, seront renvoyés ; les autres seront avertis de se présenter à l'examen, selon leur rang d'âge.
Art. 8.
« L'examen doit rouler: 1° sur la Constitution, la division et l'organisation des différents pouvoirs ; 2° sur les lois et règlements militaires, notamment celles ou ceux concernant la composition des différents corps dans les différentes armes, le recrutement, les congés, la forme des revues, la discipline intérieure, les règles établies pour chaque partie d'administration militaire et pour la comptabilité; 3° enfin sur les lois criminelles en général, mais plus particulièrement sur les formes de procéder dans les cours martiales, et sur l'application, tant des punitions aux fautes de discipline, que des peines légales aux crimes et délits.
Art. 9.
• Avant l'ouverture de l'examen, les examinateurs prépareront entre eux, sur chacune des 3 divisions marquées par l'article précédent, un nombre de questions égal à celui des aspirants, multiplié par 4. L'état de toutes ces questions, arrêté et signé par les examinateurs, restera entre les mains du commissaire faisant les fonctions de secrétaire. L'ordonnateur en fera passer la copie au ministre en lui envoyant le procès-verbal de l'examen.
Art. 10.
« Il y aura sur le bureau, à l'entour duquel les examinateurs seront rangés, 3 urnes dans chacune desquelles seront déposées les questions préparées par les administrateurs sur l'une des 3 divisions marquées par l'article 8 du présent titre; chaque question sera écrite sur un papier séparé ; tous ces papiers seront exactement de même qualité et du même format.
Art. 11.
« L'aspirant en tour d'être examiné, tirera de chacune des 3 urnes 3 questions qu'il posera sur la table ; chacun des examinateurs en prendra une au hasard, le président et ensuite chacun des autres examinateurs, en passant alternativement de sa droite à sa gauche, proposera la question qui lui sera échue. L'aspirant pourra répondre debout ou assis, comme il le jugera à propos.
Art. 12.
« Non seulement il est libre, mais il est recommandé à chaque examinateur de proposer les questionsincidentes parlesquellesun aspirant peut être conduit, soit à bien saisir le sens des questions principales, soit à donner un plus grand développement à ses réponses.
Art. 13.
« Aussitôt qu'un aspirant nura été examiné et qu'il se sera retiré, on procédera à son jugement pir la voie du scrutin, comme il suit: sur une table placée à la plus grande distance possible du bureau des examinateurs, il y aura une boîte de
scrutin garnie d'un très grand nombre de boules, blanches, rouges et noires ; les blanches chargées du chiffre 3, les rouges du chiffre 2 et les noires du chiffre 1. Chaque examinateur dans l'ordre où il aura proposé sa question, se lèvera de sa place, et ira successivement à la table du scrutin, où il déposera dans; la boîte Tune des boules blanches, rouges ou noires, 8elon ce qui lui conviendra le mieux, en observant que les boules blanches sont pour accepter, les rouges pour différer et les noires pour rejeter. Le dernier votant apportera la boîte du scrutin devant le président; elle sera ouverte et les boules comptées; s'il s'en trouve 9, le scrutin sera bon, s'il s'en trouve plus ou moins de 9, le scrutin sera recommencé jusqu'à ce qu'il soit régulier.
Art. 14.
« Le scrutin étant régulier, on additionnera les points marqués sur les boules ; si le total des points est de 21 ou au-dessus, l'aspirant sera reçu; si le t >tal des points est de 15 ou plus, jusqu'à 20, l'aspirant sera renvoyé à un nouvel examen ; si le nombre des points est inférieur à 15, l'aspirant sera refusé.
Art. 15.
« L'aspirant renvoyé à un nouvel examen, mais qui aura eu 19 ou 20 points, pourra demander une seconde épreuve, c'est-à-dire d'être réexaminé dans la même session après tous les autres aspirants, ce qui lui sera toujours accordé. Le second examen subi dans la même session, ne sera compté que pour un seul et même avec le premier.
Art. 16.
« L'aspirant renvoyé à un nouvel examen, et qui n'aura pas réussi dans la seconde épreuve, ou qui ne l'aura pas demandée, ne pourra se représenter qu'à la prochaine session, et alors s'il n'est pas définitivement reçu, il sera définitivement refusé; bien entendu qu'en ce cas l'aspirant ne pourra être écarté du second examen sous prétexte qu'il aurait passé sa 23e année.
Art. 17.
« L'aspirant refusé, mais qui aura eu 13 ou 14 points, pourra aussi demander une seconde épreuve, c'est-à-dire d'être réexaminé dans la même session après tous les autres aspirants, ce qui lui sera toujours accordé. Le second examen qu'il subira dans la même session, ne sera non plus compté que pour un seul et même avec le premier; mais si le résultat de la seconde épreuve est de renvoyer l'aspirant à un nouvel examen, il ne pourra profiter des dispositions de l'article 15.
Art. 18.
« Le procès-verbal de l'examen signé de tous les examinateurs et faisant mention de chaque scrutin particulier, sera envoyé au ministre qui rendra publique la liste de tous les aspirants reçus, rangés suivant l'ordre que leur assignera sur cette liste le nombre de. points qu'ils auront obtenus, et à nombre de points égal leur ancienneté d'âge. La li.-te de chaque année, formée de la même manière, sera ajoutée à celle de l'année précédeute, s'il y a lieu.
Art. 19.
« Les aspirants reçus parviendront aux places de commissaires des guerres vacantes, suivant
l'ordre de leur inscription sur la liste générale mentionnée dans l'article précédent, pourvu qu'ils aient atteintl'âge de25 ans,etque,depuisleur examen, ils aieut continué à travailler sans interruption dans les; bureaux et sous les ordres d'un commissaire des guerres, ordonnateur, auditeur ou ordinaire, auquel cas ils auront le titre d aides-commissaires. Il sera fait mention expresse de l'accomplissement de celte condition dans les brevets de nomination à la place de commissaire des guerres, et dans les provisions qui seront expédiées en conséquence.
Art. 20.
« Néanmoins les aspirants reçus, qui depuis l'examen entreront au service en qualité de soldat ou d'oflicier, ne seront pas censés avoir interrompu leur cours d'instruction, et pourront, ainsi que les aides-commissaires, prendre à leur tour la place de commissaire des guerres qui leur écherra, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans, et qu'ils aient été constamment employés depuis leur entrée dans le corps aux détails de l'administration et de la comptabilité, ce qu'ils devront justifier par une attestation du conseil d'administration du régiment, dont il sera lait mention expresse dans le brevet de nomination ainsi que dans les provisions.
Art. 21.
« Les aspirants reçus seront susceptibles, encore qu'ils ne soient pas actuellement au service, d'être choisis par les conseils d'administration des régiments pour remplir la place de quartier-maître; mais ceux qui l'auront acceptée cesseront dès lors d'être sur la liste mentionnée en l'article 18 du présent titre, et ne pourront plus prétendre aux places de commissaires des guerres.
Art. 22.
« Lorsqu'une place de commissaire des guerres vaquera, et que le sujet en tour pour l'obtenir n'aura pas encore atteint l'âge compétent, la place sera donnée au suivant dans l'ordre de la liste, s'il a lui-même l'âge compétent. En pareil cas, celui ou ceux qui n auront pas passé à leur tour faute d'âge, garderont leur rang sur la liste des aspirants ^et lorsqu'ils parviendront à la suite à une place de commissaire des guerres, ils le reprendront sur ceux qui les avaient précédés.
Art. 23.
« Toutes les fois qu'il restera sur la liste des aspirants plus de sujets que n'en exigent les remplacements probables pendant 2 ans, le ministre pourra suspendre les examens pendant une ou deux années au plus.
Art. 24.
« Les commissaires des guerres et les élèves commissaires de toute classe, supprimés par le présent décret, qui, n'ayant pas atteint leur 25° année, n'auront pu obtenir leur remplacement actuel, et qui voudront se présenter à l'un des 3 premiers examens, le pourront, quel que soit leur âge, et sans être obligés de présenter aucun certificat d'étude ou d'examen, dans les écoles nationales : il leur suffira de produire, avec les autres pièces énoncées dans l'article 6 du présent titre, la preuve qu'ils étaient ci-devant commissaires des guerres ou élèves-commissaires. Ceux qui seront reçus seront placés les premiers sur la liste de leur examen, et y prendront entré eux le rang d'ancien-
itetê tjttlls "avaient dans 4e corps supprimé ç>ils seront dispensés de l'obligation de continuer leur cours-d'instnictiéd', Soit chez les commissaires des guerres,- soit dans les régiments* à compter de leur examen jusqu'à leur remplacement effectif.
TITRE VIII
Des regles gui seront observess a lavenir pour lavancement des commisaires de querres.
Art 1er
«i LèsComfiâ&ââires auditeurs seront-toujours pris au thoïx du roiv parmi lés COtnraissaiteS or*-dinairés ayant 10-ans de sêrvice en cettequà--lité, et au ïùoitis 85 ans d'âge.
Art. 2.
' « Stir 4 plâces d'ordonnateurs qui viendront à vaquer, la première sérâ donnée au plus ancfcin commissaire auditeur ; la Seconde à tel commissaire ordinàirè qtte le roi voudra choisir, pourvu qu'il ait 10 atls de sèrvicè en cette qualité, et au moins'35 ans d'âge ; la troisième an pl-es ancien commissaire ' ordinaire, la quatrième à tel commissaire ordinaire que le roi voudra choisir, pourvu qu'il ait 10 ans de service en cette qualité, et au moins 35 ans d'âge.
Art. 3.
« Celui qui sera nouvellement appelé au grade d'auditeur ou d'ordonnateur ne sera pas nécessairement attaché à la même cour martiale que son prédécesseur. En ce cas, le ministre pourra faire, pour le plus grând intérêt du service, les dispositions qu'il jugera convenables, pourvu qu'en temps.de paix il n'opère le déplacement d'aucun ordonnateur ou auditeur que de son consentement exprès.
Art. 4.
« Lorsqu'un auditeur ou un ordinaire refuseront la place supérieure à laquelle ils seront appelés par droit d'ancienneté, leur tour sera passé sans qu'ils puissent jamais le reprendre, et la place à laquelle Ils étaient appelés sera dévolue au plus ancien après eux : il en sera de même par rapport aux aspirants qui refuseront la place de commissaire ordinaire.
TITRÉ IX.
Des appointements des commissaires des guerres.
Art. 1er.
« Sous la dénomination générale d'appointements seront aussi compris tes fourrages, logement et frais dè bureaux.
Art. 2.
« Les 23 commissaires ordonnateurs seront divisés en 3 classes relativement à leurs appoint tements Les 7 plus anciens dans ce grade au^-ront 10,800 livres chacun, lès 8 suivants 9,600 livres chacun, et les 8 derniers 8,700 livres chacun.
Art. 3.
« Les 23 commissaires auditeurs seront divisés en 3 clàsses relativement à leurs appointements. Les 7 plus àiiciehs dans eé grade auront
1;800 livre» chacun» les & .suivants £.900 livres ch acu n, et les. 8 derniers 6,000 livres çhacyin
Art, 4.
« Les 134 commissaires Quinaires seront âi^i-sés en 5 classes relativement à leurs appointements ; les 10 plus anciens de ce grade auront 4,800 -livres chacun ; les 20 suivants 4,2(5$ iiyreg chacun, les 30 ensuite 3,600. livre*, chacun -30 qui viennent après auront 3,000 livres chacun, enfin ies 24 .derniers auront chacun 2,400 livres» »..............i;
Art. 5.
« 11 sera distribué chaque année aux aides-commissaires qui mon trero ni le pin s d'exactitude et de zèle dans les bqreau^ dés commissaires ordonnateurs, auditeurs et ordinaires, auxquels ils seront attachés-, ^des gratifications de 400.1i-vres.au moins, de. 800 livres au plus» jusqu'à la -concurrence d'un.iotaMe 22,600 liyrejj-, Ces .gra-tificatioos itie pourront, être accordées par le,,mir ■nistre que sur la demande que. lui ;enferoht les iordontiàteursj auditeurs et ordinaires pour Jes aides-commissaires qui travaillerontdàns„ leurs bureaux.
Art. 6.
« Les appointements des commissaires ordonnateurs, auditeurs et ordinaires seront payés sur le pied fixé par le présent décret» à dater du 1er octobre prochain, par le payeur des dépenses de la guerre, comme la solde et les appointements des troupes.
Art. 7.
« La correspondance des commissaires ordonnateurs» auditeurs et Ordinaires entre eux, et avec les officiers généraux et commandants en chef» dans toute l'étendue de la même division militaire, et eelle des Ordonnateurs et auditeurs entre eux dans toute l'étendue du royaume, se feront gratuitement par la poste pour tous lès objets relatifs au service; auquel cas les paquets devront toujours être sous deux bandes de papier croisées.
Art. 8
« Il est sévèrement défendu de comprendre dans les paquets aucune lettre» billet, papiër ou chose quelconque étrangère au service ; il sera libre aux préposés de l'administration des postes d'exiger que l'ouverture et là vérification s'en fasse en leur présence, lorsqu'ils le jugeront à propos; ce qui ne pourra leur être refusé sous àueun prétexte. En cas de contravention, tes commissaires des guerres seront traduits devant les tribunaux, et condamnés à 100 écus d'amende, et au double, s'il y a récidive.
TITRE X
Des récompenses eï retraites aux que liés te'S commissaires des guerres auront droit à t0éûir.
Art. 1er.
« Les commissaires des guerres seront susceptibles de là décoration militaire à la même époque et aux mêmes conditions que lès officiers dès troupes de ligne.
Art. 2
■« Ceux qui se retireront à l'avenir ayant 30 ans
de service, auront pour retraite le quart de leurs appointements; chaque année de service au delà de 30 jusqu'à 50 empôttèrà' de plus une vingtième partie des( 3 autres quarts.
Art. 3.
* « Les appointements-ddht jouira un commissaire ordonnateur ou un commissaire auditeur au moçûëntjàe.$â retraite, ne dépendront la règle de son trâitemèpt. qu'autant .qii il aujr?ùJ, servi t ans d"4ns ce graqe ^ autrement, ,1a retraité, sera fixée sur lé pied dës' derniers' àppôinteip^iijts dont il jouissait avant d'être auditeur ou ordonnateur-
Art. 4
«Les services des.commissaires des guerres âatëfOnt dû joùr qu'ils auront été rê'éUs à l'examen prescrit ^ar le titré 7 du prêsètïi décret ; îèS Campagnëâ de guerre qu'ils auront faites• léut seront comptées pour 2 ans.
TITRE XI
De lumniforme des commissaires des querres.
Art 1er
1 « Lès'éommisSaîres des'^irérrëS portèrent i*fra-bit de couleur écarlate, collet bîéu"renversé; la doublure bieue, la veste et la culotte blanche, bou-tons de cuiVré doré, cônforiûéi au modèle actuel, avec ces mois dans le milieu : La loi; des brandebourgs en or sur l'habit, avec houppes ou franges.
« Les ordonnateurs et les auditeurs auront une broderie de 6 lignes sur l'habit. Lés ordonnateurs seront distingués par la double broderie sur le parement et sur là poche.
« Aù lieu d'épaulettes seront placées Une, deùx ou trois ganses d'or de chaque côté, suivant le grade d'ordinaire, d'auditeur ou d'ordonnateur.
« Tous porteront le chapeau retapé à l'ordinaire avec la cocarde nationale, les ordinàires sans plumet, les auditeurs avec le plumet noir, ét les ordonnateurs avec le plumet blanc.
« La dragonne de l'épée en or avec lè gland garni de cordes à puits pour les ordonnateurs et les auditeurs, le cordon de ceux-ci liséré en blanc et rouge aux deux extrémités. Les ordinaires porteront la dragonne en or avec un liséré bleu et rouge au milieu du cordon, et le gland Orné d'une frange à graine d'épinard.
Art. 2.
« Les aides-commissaires porteront le même uniforme que les commissaires ordinaires, mais «ans brandebourgs, sans ganses ; la dragonne de leur épée sera tissue de parties égales d'or et de soie bleue et rouge, le gland sera orné d'une frange semblable au cordon.
Art. 3,
« Lorsque les commissaires des guerres de tout grâde seront en fonctions soit à la cour martiale, soit devant une troupe armée, ils porteront le même ruban et la même médaille dont les juges •sont décorés, et seront en bottes et en éperons.
TITRE XII.
Des honneurs a rendre aux commissaires des guerres.
Art. 1er
« L'ordre et le mot seront portés tous les jours par un sergent au commissaire ordonnateur et aù dôfnmiésairë àddïtêur, iorëtfù'llS seront dans uné'p^çê 'dë lëù'r1 rèssôrt; et s'ilii'y à pas 'jjfé côiûmiSsatfè brdônhâtèùb' îu de çôfàmféSairë aifc dîteûr dà'ni'Ià placé, àù plùs àricié'n dès Comrtiiê-saires orflinàirëé V "résidant;'les àutrès irbnl prendre l'ordre et le mot chez l'ordonnajeur, Ou a ébfl "défàùi, ctiéz l'auditeur; et a' défàût' dp l'un et de l'autre, chez l'ancien dëâ ordîhâiréâl'
Art. 2
« Les comïùi'ssâirë's dés fjbèrrès'seront traites relativement aux honneurs militaires dans toutes 'circbûstânçés, ' savoir les oi donnàteurs cumme les côrônéisi'lés auditeurs comme lès liéùtenànts-côlonels, et lës commissaires ordinaires comme les capitaines. '
Art 3
« LéS ébtiiaïisSàfreS des guettés tfiriffigéifbnt ébx-tùêthéS àûcufle punition à ùn militaire en àctlVit'é dans leur ressort, s'il y est avec son corps ou une troupê dont il fasse partie; mais en cè cas, lorsqu'ils auront des plaintes individuelles à porter contre un militaire, ils en préviendront son chef immédiat, qui sera tenu de pùnir ié contrevenant, et responsable s'il ne le pùnit pas : on observera toujours, pour règlër la punition, l'assimilation établie par l'article précédent,
TITRE XIII.
De ce qui sera particulièrement observé en cas de campements et de guerre.
Art. 1er.
« Lorsquë les troupes camperont dans l'intérieur du royaume en temps de paix, elles resteront soumises à la juridiction de la cour martiale dans l'étendue de laquelle le camp sera assis. Cependant les détails de l'administration militaire du camp et des troupes qui l'occupent, pourront être confiés à tel commissaire ordinaire des guerres que le roi voudra désigner pour cet objet.
Art. 2.
. « Ën temps dë guerre, le roi fixera le nombre des cours martiales qui seront nécessaires pour chaque armée lorsqu'elle sera hors du royaume ; la juridiction de chacune de ces cours martiales s'étendra sur toutes les troupes étant immédiatement sous les ordres d'un même officier général, et sur tous les lieux qu'elles occuperont.
Art. 3.
« Le roi choisira sur tous les commissaires employés dans lé royaume ceux qu'il jugera à propos d'envoyer à l'armée. Le supplément d'appointements qu'ils seront dans le cas d'obtenir fera partie des dépensés extraordinaires qui seront proposées au Corps législatif, et par lui décrétées.
Art. 4.
« Lorsque lesarmées rentreront dans le royaume,
les personnes nommées par le roi pour exercer pendant la guerre les fonctions de greffiers des cours martiales, seront tenues de remettre, dans le délai de 3 mois, au gri ffe de la municipalité du chef-lieu de la cour martiale par laquelle ils seront rentrés en France, tous les papiers et dépôts dont ils étaient chargés comme greffiers de cour martiale.
Art. 5.
« Les commissaires des guerres, sous prétexte d'anciennes lois, ordonnances, coutumes et usages, ne pourront réclamer aucun privilège particulier, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui leur sont précisément accordés par le présent décret. »
(L'ensemble de ce décret est ensuite mis aux voix et adopté.)
L'Assemblée nationale a jusqu'ici abandonne au mépris public les différentes protestations qui se sont élevées de son sein ; mais elle doit considérer qu'une protestation contre la Constitution est évidemment la même chose que la rétractation du serment civique. S'il est nécessaire, pour exercer les droits de citoyen actif et les emplois publics, que l'on ait prêté le serment civique, il faut aussi que l'on n'ait pas rétracté ce serment par l'adhésion à une protestation ou déclaration contre la Constitution. Je demande donc que, soit sur un rapport du comité de Constitution, soit à l'instant même, et sans gêner la liberté de qui que ce soit pour l'énon-ciation de sou opinion, chose qui appartient à tout le monde, il soit décrété que tous ceux qui ont fait une protestation ou déclaration contre la Constitution seront regardés comme ayant rétracté le serment civique qu'ils avaient précédemment, prêté, et qu'ils ne pourront remplir aucune fonction civile ou militaire. (Applaudissements.)
Voix.nombreuses : Aux voix! aux voix!
(L'Assemblée, consultée, décrète le principe de la motion de M. Duport et charge le comité de Constitution d'en présenter demain la rédaction.)
Je demande un article additionnel au décret que vous venez de rendre, pour que l'Assemblée n'ait qu'un même poids et qu'une même mesure. Vous avez en effet décrété que tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, après avoir prêté serment, se s ront rétractés, seront privés de tout traitement ; il faut par conséquent ajouter au décret actuel que tous les fonctionnaires qui auront rétracté leur sermentseront privés de tout traitement.. (Applaudissements.)
Je demande que M. Duport présente demain une rédaction qui renferme cette disposition. (Marques d'assentiment.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation des notaires (1).
rapporteur, rappelle à l'Assemblée qu'elle s'est arrêtée au titre II du projet de décret et soumet à
la délibération l'article 1er de ce titre, qui est mis aux voix, sans changement, en ces
termes t
TITRE II.
Etablissement actuel des notaires publics.
Art. ler.
« Les notaires publics seront à l'avenir nommés et institués dans les formes prescrites par le titre IV de ce décret; mais leur établissement actuel sera fait d'après les dispositions suivantes. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu :
Art. 2.
« Les notaires ou tabellions royaux, et autres supprimés par lés articles 1 et 2 du titre Ier, seront, dans chaque département, considérés sous trois classes :
« 1° Celle des notaires ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il sera établi des notaires publics;
« 2° Celle des notaires ou tatellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il ne sera pas établi de notaires publics;
« 3° Celle des notaires ou tabellions authentiques, seigneuriaux ou autres, supprimés par l'article 2 du titre Ier. »
Un membre observe que plusieurs notaires n'ont reçu, depuis l'année 1789, que des commissions du roi et non des provisions et qu'ils doivent être admis à conserver l'exercice de leur état comme les anciens notaires qui ont des provisions; il demaude, en conséquence, l'addition au 1er paragraphe, après les mots : « dans les lieux où il sera établi des notaires publics », des mots : « soit qu'ils exercent en vertu de provisions ou de commissions du roi. »
rapporteur. J'adopte l'amendement.
(L'article 2 est mis aux voix avec l'amendement et adopté.)
Lecture est faite de l'article 3, ainsi conçu :
Art. 3.
« Les notaires ou tabellions de la première classe seront admis de préférence à se faire re-c voir notaires publics dans les lieux où ils résident, mais ils ne pourront opter une autre résidence.
« Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à exercer, et ne seront point tenus de se réduire ; leur réduction ne s'opérera que par mort ou démission. »
Un membre observe qu'il y a des lieux considérables où il n'existe que des notaires seigneuriaux ; il propose que les notaires seigneuriaux immatriculés dans une ci-devant juridiction ressortissant directement à une cour supérieure et établis dans un lieu où il y aura une résidence de notaires soient assimilés aux notaires royaux, compris en première ligne dans l'article 2.
(L'article 3 est mis aux voix avec cet amendement et adopté.)
Les articles 4 à 19 (et dernier) du titre II sont ensuite mis successivement aux voix, sans chan-* gement, comme suit :
Art. 4.
« Ën conséquence, après la fixation des chefs-lieux de résidence et du nombre des notaires publics, le procureur général svudic de chaque département fera notifier, dans'tout le département, aux notaires et tabellions de la première classe, eu la personne du plus ancien n'entre eux dans chaque résidence, qu'ils aient à lui déclarer dans la quinzaine de cette notification, et chacun individuellement, s'ils veulent être confirmés dans l'exercice de leurs fonctions en qualité de notaires'publics, » (Adopté.)
Art. 5.
« Ceux desdits notaires qui, dans ce délai, n'auront pas envoyé leur acceptation, seront pré umés avoir donné leur renonciation; leurs places ainsi que relies des notaires qui auront envoyé l(Mr refus formel, seront, si le nombre n'e.-t pas complet, comprises dans le tableau des pinces vacantes; et, dès l'expiration de ladite quinzaine, ils ces eront, à peine de faux et de nullité, l'exercice provisoire de leurs fonctions. » (Adopté.)
Art. 6.
« Immédiatement après ledit délai, le directoire du département vérifiera les acceptations remises, et si, en certains lieux, le nombre se trouve inférieur à celui nécessaire pour compléter l'établissement, il y sera pourvu ainsi qu'il sera dit ci-après. » (Adopté.)
Art. 7.
« Dans les lieux, au contraire, où le nombre des acceptations complétera ou lors même qu'il excéderait celui requis," le tableau nominatif desdits officiers, suivant l'ancienneté de leur réception en qualité de notaires royaux, sera immédiatement envoyé par le procureur général syndic, au commissaire du roi près le tribunal. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les notaires de la seconde classe et ceux de la troisième pourront se présenter pour remplir les places de notaires publics, vacantes dans les diverses résidences du département, en désignant la résidence à laquelle ils demanderont à être attachés.» (Adopté.)
Art. 9.
« En conséquence, après le premier placement qui aura été fait en conformité des articles 3 et 4, le directoire du département fera publier et afficher dans son arrondissement le tableau des places vacantes, soit dans les résidences nouvellement créées, soit dans les résidences conservées, et où le nombre des notaires ne sera pas complet. » (Adopté.)
Art. 10.
« Dans le mois après cette publication, les notaires de la seconde et de la troisième classe qui voudront occuper des places de notaires publies, seront tenus d'airesser au procureur général syndic du département leurs déclarations, portant désignation de la résidence dans laquelle ils demandent à être placés.
« Seront d'abord préférés les notaires de la seconde classe ; ensuite parmi les notaires de la troisième, seront préférés ceux qui demeuraient dans le lieu où une résidence de notaires publics aura été établie.
« Les notaires ainsi appelés par degré à occuper des offices de notaires publics, seront placés suivant l'ancienneté de leur exercice, jusqu'à ce que le nombre fixé soit rempli. » (Adopté.)
Art. 11.
« Ceux qui, dans le délai d'un mois ci-dessus prescrit, n'auront pas fait leur déclaration, ne pourront plus se faire inscrire pour les places vacantes, et seront censés avoir renoncé à l'exercice des fonctions de notaires ; du jour de l'expiration du délai, ils ne pourront plus recevoir aucuns actes, sous peine de faux et de nullité. » (Adopté.)
Art. 12.
« Les notaires qui n'auront pas pu être placés dans la résidence pour laquelle ils auront formé leur demande, parce que le nombre aura été complet avant qu'on soit arrivé jusqu'à eux, pourront indiquer une autre résidence dans laquelle il y aura encore des places vacantes, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les résidences du département soient complètes ; et les mêmes règles de préférence et d'ancienneté seront observées dans ce cas comme dans ceux ci-dessus spécifiés. » (Adopté.)
Art. 13.
« Immédiatement après le premier placement et les placements successifs, le tableau nominatif des notaires publics attachés à chaque résidence, sera envoyé par te procureur général syndic au commissaire du roi près le tribunal sous l'arrondissement duquel sera le chef-lieu de résidence de ces notaires publics.
« Et à l'égard des villes où il existe plusieurs tribunaux judiciaires, cet envoi sera fait au commissaire du roi près celui desdits tribunaux dans le ressort duquel la maison municipale se trouve située. » (Adopté.)
Art. 14.
« Les officiers inscrits sur ce tableau seront aussitôt requis, chacun en particulier, par ledit commissaire du roi, d'effectuer le dépôt de leurs fonds de responsabilité, et de se présenter, dans le délai d'un mois, devant le tribunal, pour y être reçus en qualité de notaires publics. » (Adopté.)
Art. 15.
En justifiant dudit dépôt au commissaire du roi, ces officiers seront admis devant le tribunal pour y consigner,.au bas du procès-verbal qui sera dressé à cet effet, les signature et paraphe dont ils entendent se servir dans l'exercice de leurs fonctions, et prêter le serment prescrit par l'article dernier du titre Y. » (Adopté.)
Art. 16.
« Il sera remis à chacun d'eux un extrait de ce procès-verbal, lequel extrait leur servira d'institution et réception ; et de ce jour seulement ils prendront la qualité de notaires publics, et auront le droit d'exercer dans tout le département. » (Adopté.)
Art. 17.
« Faute par lesdits notaires d'avoir rempli, dans ledit délai d'un mois,les formalités prescrites par les articles 14 et 15, leurs places seront réputées vacantes ; et dès le jour même de l'expiration de ce délai, ils.cesseront, à peine de
faux et de nullité, l'exercice provisoire de leurs fonctions.
« Le commissaire du roi en donnera avis au directoire du département, pour qu'il soit pourvu à leur remplacement. » (Adopté.)
Art. 18.
« Lorsque tous les notaires de la seconde et troisième classe inscrits pour occuper des places de notaires publics seront placés, ou lorsque, n'ayant pas pu l'être dans les résidencés qu'ils auront désignées, ils n'auront pas fait de désignation nouvelle ; s'il y a encore des places vacantes, il y sera pourvu suivant les formés qui vont être établies par le titre IV dé ce décret. » (Adopté.)
Art. 19.
« Dans chaque département, après le placement et l'établissement complet des anciens notaires en qualité de notaires publics, ce qui sera annoncé par un avertissement que le directoire ferapublier et afficher, tous les notaires de la seconde et troisième classe qui n'auropt pas pu être admis dans ledit établissement, cesseront l'exercice provisoire de leurs fonctions ; et du jour où l'avertissement du directoire aura été publié dans chacune desrésideDces,i(s ne pourront plus recevoir aucuns actes, peine de faux et de nullité. » [Adopté,)
- Les 7 premiers articles du titre III sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit :
TITRE III.
Di la conservation et du dépôt des minutes d'actes des notaires.
Art. Ier.
« Les minutes dépendant des offices de notaires royaux et autres supprimés parle titre 1er de ce décret, seront mises en la gardé dès notaires publics établis dans la résidence la plus prochaine du lieu de leur dépôt actuel. » (Adopté,)
Art. 2.
« En conséquence,les minutes actuellement conservées dans les lieux où il sera établi des notaires publics, ne pourront en être déplacées, et celles qui se trouveront partout ailleurs, seront portées dans le plus prochain chef-lieu de résidence de notaire public, en suivant à cet égard la démarcation par cantons. » (Adopté.)
Art. 13.
« A cet effet, après que le directoire de l'administration du département aura fait publier le tableau des notaires publics de chaque résidence, le directoire de l'administration du district dressera l'état des anciens offices, soit du lieu même, soit des lieux circonvoisins, dont les minutes doivent être remises auxdits notaires publics, et adressera cet état au commissaire du roi du tribunal. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les notaires royaux et autres devenus notaires publics dans le lieu où leurs minutes devront rester ou être apportées, en conserveront exclusivement le dépôt. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les notaires qui auront cessé d'exercer, ou qui auront été placés dans une autre résidence que celle où leurs minutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, pourront, dans un mois, à compter du jour de la notification qui leur sera faite par le commissaire du roi, remettre lesdites minutes à celui des notaires publics qu'ils jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef-lieu de résidence où les minutes devront être apportées, et faire sur les recouvrements telles conventions que bon leur semblera. » (Adopté.)
Art. 6.
« Mais, a défaut de remise dans le cours de ce délai, les possesseurs de ces minutes seront tenus de les déposer incontinent, avec les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de cette résidence, lequel s'en chargera provisoirement sur son récépissé, après récolement et vérification .
lis remettront en même temps un état des recouvrements à faire sur lesdites minutes, et seront tenus de déclarer par écrit, s'ils veulent que lesdits recouvrements soient faits pour leur compte, ou s'ils préfèrent en céder la perception. (Adopté.)
Art. 7.
« Au premier cas, les minutes et répertoires, ainsi que l'état des recouvrements, seront remis, après nouvelle vérification, à celui des notaires publics de la résidence qui offrira de se charger du tout et d'effectuer les recouvrements ; et à défaut ou en cas de concurrence, la remise en sera faite par la voie du sort. » (Adopté.)
Un membre demande que chaque notaire qui, par la nouvelle organisation, deviendra dépositaire de minutes, soit tenu d'en faire sa déclaration au greffe de la juridiction, en désignant les noms des anciens notaires qui auront reçu les minutes dont il devient dépositaire.
rapporteur, déclare adopter cette disposition additionnelle qul ést mise aux voix et adoptée.
Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu :
« Les notaires publics chargés de recouvrements pour le compte des anciens possesseurs, seront remboursés uniquement dé leurs avances pour papier timbré, droits d'enregistrement et autres déboursés, sans pouvoir rien prétendre pour droits d'expédition, collation ou autres émoluments. »
Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet article.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
L'article 9 est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 9.
« Lorqu'au contraire les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvrements, la possession des minutes sera adjugée, eu égara auxdits recouvrements, sur' enchère, entre les notaires publics de là résidence par-devant le maire ou le premier officier municipal.
« Et, néanmoins, si la prix de la dernière enchère est au-dessous des trois quarts du total des recouvrements, les possesseurs auront la faculté d'empêcher l'adjudication, en demandant que la perception desdits recouvrements soit faite pour leur compte; et,dans ce cas, on suivra les règles prescrites par les articles 7 et suivants du présent titre » (Adopté.)
Lecture est faite des articles 10 et 11, ainsi conçus :
Art. 10.
« A l'égard de toutes autres minutes des notaires qui peuvent être dans les bureaux de tabellion-nage, dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, dans les archives des ci-devant seigneurs, ou entre les mains de toutes autres personnes privées, elles seront remises avec les répertoires, s'il s'en trouve, au plus ancien notaire public de la résidence voisine, 3 jours après la sommation qui eu sera çar lui faite aux possesseurs actuels, lesquels, à raison de cette remise, ne pourront exiger aucun remboursement ni indemnité.
Art. 11.
« Celles de ces minutes qui formeront des corps entiers seront remises par la voie du sort à la garde de l'un des notaires publics de la résidence; et à l'égard de celles qui se trouveront faire partie d'un corps de minutes déposé dans une autre résidence, elles seront immédiatement envoyées dans le lieu de ce dépôt pour y être réunies. »
observe qu'il y a des lieux où les notaires n'ont pas été jusqu'à présent dépositaires de leurs minutes, et où ils les remettaient dans un dépôt commun ; il fait remarquer que le partage de ces minutes entre les divers notaires publics serait très difficile, et produirait un dérangement nuisible aux citoyens; il propose de conserver ces dépôts généraux, sans rien y ajouter désormais, et d'autoriser les gardiens à donner des expéditions des minutes remises entre leurs mains.
observe que les minutes qui existent dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, doivent, par leur nature, être transportées aux greffes des tribunaux de district, plutôt que dans les études des notaires publics, et il demande par amendement que ce transport soit ordonné.
aîné observe qu'il ne faut pas que le même notaire public reçoive le dépôt de plusieurs corps de minutes ; ce qui pourrait arriver si on les distribuait par la voie du sort. Il représente qu'il faut que les notaires publics d'une résidence reçoivent à tour de rôle les corps de minutes qui seront à portée de cette résidence, de manière à ce que, pour la distribution, on ne revienne au plus ancien qu'après que tous les notaires de la résidence auront chacun reçu un dépôt d'anciennes minutes.
observe que depuis longtemps, une précaution conservatoire des minutes est désirée par tous les citoyens; que les dépôts communs ne remplissent pas ce but, parce qu'ils sont sujets à beaucoup d'accidents qui peuvent les détruire; qu'il faut obliger les
notaires à déposer, chaque année, au greffe du tribunal où ils seront immatriculés, un double de leur répertoire de l'année, certifié véritable et signé par eux, et que cette formalité doit également avoir lieu pour les anciennes minutes dont les notaires publics vont recevoir le dépôt.
appuie cette derrière motion.
(Ces diverses propositions misps aux voix, sont décrétées avec les articles 10 et 11, et la rédaction en est renvoyée aux comités,)
Les articles 12 et 13 (et dernier) du même titre sont successivememt mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 12.
« Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n'y aura pas lieu de pouryoir, les démissionnaires ou les héritiers des décédés auront la faculté de remettre leurs minutes à l'un des notaires publics de la résidence, et de s'arranger pour les recouvrements, dans le délai de 15 jours, à compter de la démission pu du décès, et après ce délai le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la remise des minutes entre les mains du plus ancien des notaires publics, pour être procédé à leur dépôt, ainsi qu'il a été dit par les articles 6, 7, 8 et suivants, » (Adopté)
Art. 13.
v A l'avenir, dans tous les cas où il y aura lieu au remplacement d'un notaire public, démissionnaire ou décédé, les minutes passeront à son successeur, et la remise lui en sera faite, sauf a lui à tenir compte des recouvrements. » (Adopté,
rapporteur, annonce qu'il fera au premier jour une relue générale des différents articles décrétés dans la séance de ce jour ainsi que dans les séances précédentes sur question des notaires.
(L'Assemblée consent à cette motion.)
lève la séance à 3 heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une adresse du sieur Athanase Auger, membre de plu sieurs académies, sur le plan d'instruction proposé par M. de Talleyrand-Périgord au nom de divers comités.
au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret autorisant une avance de fonds a la municipalité de Rennes.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur la demande et
5 août dernier, la caisse de l'extraordinaire fera à la municipalité de Rennes une avance de 15,000 livres par mois, pour les 6 derniers mois de l'année courante, lesquelles seront restituées avec les intérêts à ladite caisse, savoir : les deux tiers sur le produit du bénéfice attribué à la municipalité dans la revente des domaines nationaux, et l'autre tiers sur les sous pour livre additionnels aux contributions foncière et mobilière.
« Les sommes provenant desdites avances, ne pourront être employées qu'au payement des dettes exigibles et des dépenses municipales des
6 derniers mois de l'année présente, sur des états de distribution approuvés, mois par mois, par le directoire de département. »
(Ce décret est adopté.)
au nom des comités des finances et des contributions publiques, présente un projet de décret relatif à l'acquit des droits pour les cuirs et peaux qui étaient en charge au 1er avril 1790.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« Sur ce qui a été représenté à. l'Assemblé nationale, que son décret du 26 novembre 1790, qui autorise les tanneurs et autres fabricants de cuirs et peaux, qui avaient des cuirs et autres peaux en charge au 1er avril 1790, à en payer les droits de mois en mois, ou sur le pied du nouveau tarif décrété par elle le 9 octobre 1790, ou sur celui de l'ancien tarif, n'avait pu être appliqué qu'aux cuirs et peaux qui étaient encore en cnarge le 26 novembre 1790, et qui ont pu être pesés depuis celte époque, et qu'il s'était élevé des contestations entre les tanneurs et autres fabricants «et les préposés de la régie, relativement aux cuirs débités depuis le 1er avril 1790, jusqu'au 26 novembre de la même année; lesquels n'ont pu être pesés ; contestations qui ont servi de prétexte à retarder les recouvrements ;
« L'Assemblée nationale décrète que, pour les cuirs et peaux qui étaient en charge au 1er avril 1790, et qui n'ont pu être pesés, chaque fabricant acquittera les droits sur le pied du taux moyen de ceux qu'il a payés pour les Cuirs et peaux de même nature dans l'année précédente. Et attendu que tous les délais qu'elle avait accordés pour ledit payement sont expirés;
« L'Assemblée nationale décrète que lesdits payements qui auraient dû être effectués de mois en mois par douzième à compter du 1er juillet 1790, le seront par quart aux derniers septembre, octobre, novembre et décembre prochains, sans que lesdits délais puissent être prolongés. » (Ce décret est adopté.)
donne connaissance d'une note du ministre de la justice contenant la nomenclature des décrets expédiés et scellés en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier. Cette note est ainsi conçue : « Le ministre de la justice transmet à M. le président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sur les minutes desquels il a signé l'ordre d'expédier et sceller en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, ainsi qu'il suit, savoir :
« De décret du 26 juin, pour mettre en liberté les sieur et dame de Brézé;
De celui du dit, relatif aux officiers et cavaliers de la ci-devant maréchaussée inculpés;
« De celui du 28 dudit, relatif aux hôpitaux des Enfants trouvés ;
« De celui du 1er juillet, relatif à l'inventaire, des caisses arrêtées à Royes;
« De celui du 19 août, relatif à la régie des domaines nationaux, corporels et incorporels, non aliénés ou non supprimés;
« De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses des villes de Pont-à-Mousson, de Toul et Lunéville;
« De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses du district deSaint-Omer;
« De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses du district de Landerneau ;
« De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses du Bourg-de-Liesse ;
« De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses de Rugles;
« De celui du 29 dudit, relatif à l'emplacement des corps administratifs, tribunaux et autres établissements ;
« De celui du 29 dudit, relatif à l'emplacement des directoires de district de Saint-Claude, Saint-Dié et de Dôle ;
« De celui du 29 dudit, relatif à la circonscription des paroisses d'Auch ;
« De celui du 4 septembre, portant qu'il sera délivré par la caisse de l'extraordinaire 1,500,000livres pour les besoins des hôpitaux;
« De celui du 6 dudit, relatif aux commis des postes aux lettres et voitures;
« De celui du 7 dudit, relatif à la liquidation de la dette publique arriérée;
« De celui dudit, relatif à l'inventaire des procès contre les fabricateurs des faux assignats.
« De celui du 8 dudit, relatif à la perception des octrois de la Saône ;
De celui dudit, relatif aux testaments et autres actes de dernière volonté.
« Signé : M.-L.-F. duport.
« A Paris, le
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités diplomatique et des domaines sur l'affaire du prince de Monaco (1).
rapporteur. Messieurs, il n'est besoin, ni de beaucoup de temps, ni de grands efforts pour réfuter les nombreuses objections de M. de Maillane contre le rapport de vos comités sur l'affaire du prince de Monaco; car les points s r lesquels il est d'accord avec eux, suffisent pour décider la difficulté : ainsi j'espère ne pas abuser de votre attention. En la sollicitant, M. de Maillane disait qu'il parlait pour la nation, puisqu'il défendait les intérêts au Trésor public; et moi aussi je parle pour la nation, puisque j'expose ce qu'elle doit à sa justice et à sa gloire.
Deux faits principaux sont reconnus par M. de Maillane, et effectivement les preuves fournies par vos comités les avaient mis au-dessus de toute contradiction.
Le premier est que la maison de Monaco n'a point été remise en possession de ses biens d'Italie.
Le second, que c'est la cour de France qui a vainement sollicité sur ce point, pendant 60
ans, l'exécution du traité des Pyrénées.
Ces points une fois constants, la véritable question de l'affaire va devenir extrêmement facile à résoudre; mais, avant tout, il faut la dégager de 2 propositions incidentes qui ne tendent qu'à la compliquer inutilement.
M. de Maillane demande : 1° que l'inexécution de l'article 104 du traité des Pyrénées soit pri-e en considération par le comité diplomatique, et que l'on s'occupe des moyens de faire cesser la longue et injuste résistance de l'Espagne;
2° Il dénonce comme onéreux à la France, le traité de Péronne, et il conclut encore à ce qu'il so i tfait un rapport par le comité diplomatique sur le point de savoir s'il n'est pas de l'intérêt de la France d'y renoncer.
Je ne me permettrai point, Messieurs, de longues réflexions sur la première proposition de iVl de Maillane. Je suis convaincu, comme lui, que ce n'est que par de vaines subtilités que l'Espagne a éludé l'exécution d'un traité solennel. Je me garderai bien cependant d'affirmer, comme lui, que notre cabinet a mis dans la poursuite de cette affaire de lâches ménagements. Certes, Messieurs, ce n'était point là le caractère de la politique de. Louis XIV ni de ses ministres ; et l'on sait assez que le reproche que lui faisait l'Europe entière, surtout avant la guerre de la succession, était celui de la hauteur. Mais, lorsque Louis XIV avait de grands intérêts à ménager avec le cabinet de Madrid, lorsqu'il convoitait pour lui ou pour on de ses enfants, l'immense héritage de la branche espagnole de la maison d'Autriche, est-il étonnant qu'il ait évité de se brouiller avec elle pour un sujet aussi léger que la restitution des biens de l'Italie du prince de Monaco ?
C'est à vous, Messieurs, à peser dans votre sagesse s'il convient de ressusciter une prétention qui semble éteinte par une prescription de 150 ans ; c'est à vous à examiner si les circonstances sont propres à en manifester la volonté ; c'est à vous à considérer jusqu'à quel point les changements survenus depuis un siècle et demi, permettraient l'exercice d'un droit pour lequel il ne suffirait plus du consentement de l'Ëspagne, puisque les biens qui en font l'objet, sont situés sous la domination et du roi de Naples èt de l'empereur. Comm'; cet article n'est point de mon sujet, je me contente de le livrer à vos méditations.
La proposition relative à un examen ultérieur du traité de Péronne, n'est point aussi étrangère à cette affaire, puisque les comités ont pris pour
base de leur avis la nécessité et l'utilité de son exécution.
Je sais,autant que le préopinant, dequelavan-tage est pour un priace faible la protection d'un peuple puissant et généreux ; je n ignore pas non plus que la faiblesse de ce prince le met entièrement à votre discrétion, et que vous pouvez impunément anéantir les obligations que vous impose le traité de Péronne : mais je ne puis accorder au préopinant que ce traité ne nous soit, même aujourd'hui, d'aucune utilité; il suffit même de quelques connaissances géographiques pour se convaincre du contraire.
Il ne peut être indifférent à la France d'étendre sa frontière du côté de l'Italie, d'avoir à sa disposition une place forte sit.iée avantageusement entre les Etats du roi de Sardaigne et de la République de Gênes, et de pouvoir compter, dans tous les temps, sur une des stations les plus importantes de la Méditerranée.
Je vais plus loin, Messieurs ; quand les avantages qui, dans le siècle dernier, ont fait attacher tant d'intérêt à la place de Monaco, n'existeraient plus aujourd'hui, serait-ce une raison de mettre en doute si vous devez entretenir le traité qui vous en assure l'occupation ? Ce se-serait une étrange morale que celle qui dispenserait de l'exécution d'un engagement réciproque, celle des deux parties à qui il cesse d'être utile ? et que deviendrait la loyauté française, si les représentants de la nation pouvaient'dire au prince de Monaco : « Nous savons que vos auteurs ont fait de grands sacrifices à l'alliance de la France ; nous savons qu'ils n'ont point hésité à rejeter les offres brillantes que l'Espagne leur a faites pour les engager à rentrer sous sa protection ; nous savons enfin que les avantages que vous a assurés en France le traité de Péronne, ne sont que le dédommagement des pertes qu'il vous a occasionnées ailleurs : mais les temps sont changés; ce qui nous fut utile alors, cesse d'avoir la même valeur pour nous. Nous ne voulons plus tenir des engagements qui nous paraissent maintenant trop onéreux *, rendez-nous nos concessions, et cherchez ailleurs une alliance et une protection sur lesquelles vous ne pouvez plus compter de notre part.» Non, Messieurs, l'Assemblée nationale de France ne tiendra jamais un tel langage; et parmi les principes qu'elle se plaira toujours à proclamer par ses décrets, elle mettra sans cesse au premier rang la fidélité la plus scrupuleuse et la plus désintéressée à ses obligations.
Je rentre maintenant dans ce qui fait le véritable sujet de cette affaire. Vous vous rappelez, Messieurs, qu'elle présente deux questions à résoudre. D'abord, le prince de Monaco peut-il être dépouillé des concessions qui lui ont été faites en France en exécution du traité de Péronne? et ensuite doit-il être indemnisé à raison des suppressions que vos décrets ont opérées dans ces mêmes concessions?
Sur la première question, le préopinant n'a point proposé un avis différent au nôtre; il a même conclu formellement à ce que le prince de Monaco fût maintenu dans la possession de ses biens de France : ce n'est que sur l'article de l'indemnité qu'il nous combat.
Il me permettra d'abord de lui demander s'il n'y a pas quelque contradiction dans son système. Car, si de son aveu le prince de Monaco doit conserver ses biens de France, tant qu'il n'aura pas obtenu la restitution de ceux d'Italie ; si de son aveu c'est même au gouvernement français à sol-
licitër aujourd'hui, à procurer cette restitution, comment se peut-il qu'il méconnaisse en même temps l'obligation de l'indemnité, tant que la restitution n'est pas faite? C'est en vertu du même titre que le prince de Monaco doit conserver ce qu'il possède éûcore, et obtenir le remplacement de ce que nos suppressions lui on fait perdre ?
Et ce n'est pas lâ la seule contradiction, Messieurs, dans laquelle soit tombé le préopinant. Suivant lui, ce n'était poiflt à la France, c'était au prince de Mohacd à poursuivre l'exécution au traité deé Pyrénées ; et cependant il convient d!un autre coté que la France devait, ett cas de difficulté, soû ihterVention et son appui au prince de Monaco : comme si des démarches personnelles de ce prince eussent été plus efficaces que la réclamation directe , d'unë grande puissariçël comme si d'ailleurs il n'était pas tout simple que cette mêmè puissance, qdi étaitgarante dë 1 inexécution du traité, se Chargeât elle-mêrfté de Stipuler des intérêts qdi étaient véritablement les siens ! comme si eUfin il n'était pas établi que Louis XIV avait accepté, pour la couronne de Frahce, la cession des droits de la maison de Monaco, et que cette cession était également conforme aux intérêts de l'un et de l'autre !
Que les suitès de l'inexëcutioïi du traité des Pyrénées dussent retomber sur la France, ë èst une vérité qu'il semblerait d'autant plus inutile d'établir, que le préopitiant ne l'a combattue nulle part, et qU'iU'a Supposée partout. Mais, au reste, un mot suffit pour dissipei* tous les doutes à cet égard, et cë mot est écrit dans le traité dë Péronne : Si la paix se faisant (est-il dit), les Espagnols rendent audit prince leû terres qui lui appartiennent dans léiir pays, Sd Majestf demeurera déchargée, à proporjtiôti ae èe qu'us lui restituerontt du remplacement qu'elle devait faite en termes. Rien de plus précis qdë fcette clausè. La France ne demeurera déchargée du remplacement auquel elle est obligée, c^st-à-dire ie prinèe de Monaco ne doit être dépossédé de ses biens de France, qu'autant que les Espagnols lui auront rendu ceux d'Italie r/lonc c'était la France seule qui avait intérêt a cette restitution, puisque le prince de Monaco doit conserver son dédommagement tant qu'elle n'aura pas éu liëu 2 donc C'était plus pour elle-même que pour leprincêde Monaco, qu'elle stipulait l'article 104 dii traité des Pyrénées : donc, c'est elle seule qui doit souffrir de son inexécution, et p'est aussi pour cela que M. de Maillane veut que cé soit Iè gouvernement français qui agisse aujourd'hui auprès de la cour d'fispagoe.
Il relève cette circonstance que les Espagnols, lorsqu'ils confisquèrent définitivement les biens du princë de Monaco, pendant la guerre de 1688, motivèrent la confiscation par Une accusation de félqnie. Que vèut-il dire par là ? Prétend-Il que cette confiscation a eu une cause dont la France ne soit point garante 7 En cé cas, il devait conclure, non seulement au refus de l'Indemnité, mais même à la réunion dg tous les biens de France. Avec un peu plus d'attention, il Se serait épargné une objection extrêmement frivole ; il aurait vu que ce qui, aux yeux dés Espagnols, était une felonié, c'était que le prince de Monaco eût abandonné leur alliance, ou plutôt se fût soustrait à leur domination, pour se jeter dans les bras de la France, et que celui qu'ils regardaient comme leur féudataire, fût devenu l'allié de leur ennemi. Ainsi le motif de la confiscation, loin de repousser la garantie de la France, est précisément ce qui en établit l'obligation.
M. de Maillane a dit quë l'indemnité réclamée était énorme, et que c'était à la parcimonie du nouveau régime a réparer les dissipations de l'ancien.
Il est juste, sans doute. Messieurs, de n'allouer que ce qui est rigoureusement dû; mais il sèrait injuste d'en contester, oU même d'en différer l'acquittement, sous le sëul prétexte de l'importance de l'objet. L'équité n'est point une affaire dë calcul, et une dette ne cesse point d'être légitime par cela seul qu'elle est onéreuse. AU surplus, vos comités n'ont pas pensé que M. de Monaco dût obtenir tout ce qu'il demandait, et ils ont.proposé des vues qui pourront sërvir à réduire notablement sa prétention.
Il n'est (dit-on) qu'un citoyen français, et nous invoquons mal à propos en sa faveur les maximes qui régissent les conventions entre souverains.
Il est vrai que le prince actuel de Monaco est issu d'une famille française; il est vrai que le temps qu'il ne réside point dans sa principauté, il le passe en France au milieu des biens qu'il y possède. Mais de bonne foi qu'importent ces circonstances? En est-il moins vrai que la principauté de Monaco est une souveraineté indépendante? qu'elle est considérée et traitée comme telle dans toute l'Europe ? que le prince de Monaco y jouit de tous les droits régaliens? qu'il a un pavillon reconnu de toutes les nations? que.toutes les puissances étrangères traitent dvec lui de couronne à couronne? que naguère encore il a été fait en 1770, entre le roi et lui, une convention diplomatique au sujet du «iroit d'aubaine? Et si ces faits sont incontestables, n'est-il pas évident que l'exécution du traité politique conclu dans le siècle dernier entré le roi de France et le prince de Monaco, ûe peut être soumise à l'influence des lois intérieures de la France* et qu'elle doit être réglée par les sëules maximes du droit des gens?
Où est la preuve, a dit M. de Maillaue, que les biens d'Italie valussent 75,000 livres de rente en 1641 ? Une lettre qui m'a été écrite du département du Var, m'assure le contraire; elle annonce que ces bietts n'étaient que des fonds roturiers, et elle promet des recherches et des éclaircissements qui répandront du jour sur ces points de fait.
Nous répondons d'abord que l'énonciâtiOn Contenue dans le traité de Péronne, doit faire foi sur la valeur des biens d'Italie, jusqu'à la preuve du contraire. Ce traité qui fut l'ouvrage de Richelieu, et que les historiens du temps citent Comme un ded actes dignes desa profonde habileté, est un monument qui doit sans doute obtenir un peu plus de crédit que la missive d'un anonyme qui Ué donne que des allégations hasardées. Nous pourrions même demander si une preuve Cofitraire à l'énonciatiod du traité serait admissible aujourd'hui. Car, qUand ou produirait un état quel-Conque des biens d'Italie et de leurs reVénus, si cet état n'avait point été dressé contradictoire-ment lors du traité dé Péronne, s'il ne présentait pas des caractères propres à en assurer la Vérité, le prince de Monaco serait sans doute bien fondé, au bout de 150 ans, ou à en suspecter la foi, ou du moins à révoquer en doute qu'il fût complet. Je dois, au reste, tous instruire, Me sieurs, qu'il n'existe nulle part, sur ce point, des documents d'une authenticité suffisante ; c'est un fait que nos recherches ont Constaté. Nous avoni trouvé seulement dans le dépôt des affaires étrahgères quelques mémoires, dont celui qui uotts a paru
le plus complet» servirait plutôt à justifier qu'à contredire l'énonciation du traité de Péronne.
Quant à la qualité des biens d'Italie, nous avons droit de rejeter sur ce point l'autorité de la missive écrite dii Var. C'est à cet égard que nos recherches ont été le plus heureuses. J en ai donné le résultat dans mon rapport. J'ai cité les fiefs considérables que la maison de Monaco possédait dans le royaume de Naples. l'ai articulé des détails positifs sur la manière dont ces fiefs sont passés dans les mains des détenteurs italiens, et j'ai déclaré qiie les comités étaient paryenus à se procurer en Italie des documents authentiques sur les diverses mutations par lesquelles ils sont parvenus jusque dans celles des possesseurs actuels. J'ai droit, ce semble, d'être surpris qu'on oppose à de telles preuves l'assertion hasardée d'un anonyme. Il eût été, je crois, plus sage, avant de se permettre une dénégation fondée sur une base aussi chimérique, d'accepter la communication que j'avais offerte de toutes les pièces recueillies par les comités, si le dépouillement qu'ils en présentent paraissait avoir besoin d'une vérification.
En aspirant à l'honneur de votre confiance, il est, Messieurs, dé leur deVoir de ne vous laissér ignorer rieû de ce qui peut leur y donner dé3 droits. Plus la réclamation du prince dë Monaco était importante par son objet, plus ils ont pris de précautions pour ëtt apprécier É valëUr. Il n'en est aucune, j'OSe lé dire, qu'ils aient négligée. Ils Ont non seulëmerit fouillé dans lés registres de l'administratiôd des domaihës, dans le dépôt du Louvre, dans celui d s affaires étrangères ; mais ils ont étendu leurs recherches jusqu'en Italie, et ilS ont été assez heureux pour y trouver des pièces importantes dont la dëcoù* verte n'était pais sans difficulté. Ils ont fait plus; ils ont appelé des instructions de toutes pàrts. Le mémoire venu d'Àûtibes dont on vous a entretenus, ils l'ont eu sous lés yeux ; ils l'ont examiné avec soin, et; au travers des déclamations dont il est surchargé, ils y avaient remarqué quelques faits qu'il pouvait être utile d'êclaircir. Il y a un an que j'avais donné à M. de Malllane, quelques notes à ce sujet qui sont demeurées sans réponse. C'ést après toutes ces précautions poussées jusqu'au scrupUlel c'est après avoir résisté pendant 18 mois à l'impatience de M. de Monaco, qu'ils ont cru pouvoir vous pl-ésentér un projet de décret. Vous déciderez, Messieurs, si lès promesses qui vous ont été faites, sur la foi d'urtë lettre anonyme, et d'un mémoire dont l'auteur est resié muet sur nos questions, doivôht vous inspirer plus de confiance c|ué le travail de vos comités, à qui tous leé dépôts ont été ouverts. 11 est un terme à toutes les recherches; et si, comme nous le croyons, ce terme est arrivé, vous penserez sans doute qu'il est de votre intérêt, comme de votre honneur, de ne pas retarder une décision si longtemps attendue : de votre intérêt : pour ne point grossir inutilement une indemnité déjà considérable, par de plus longues restitutions de fruits : de votre honneur ; parCe que vous le faites Certainement consister à né manifester pas moins d'empressement pour accueillir de justes prétentions, que pour déposséder d'avides usurpateurs.
On reproche au prince de Monaco d'avoir fait des profits immenses depuis que la France entretient une garnison dans sa place. Nous ne lui connaissons à cet égard d'autres avantages tjue ceux qui lui ont été assurés par le traité de Péronne» dont une clause lui accorde le gouverne-
ment de la place, et le commandement de la garnison. On exagère l'importance des emplois que l'Etat entretient à Monaco. Ils se réduisent à un intendant de la garnison, qui est revêtu d'un office dont le produit est vraisemblablement relatif à la finance, et à un trésorier dont l'unique fonction est de payer l'établissement militaire. Qu'importent, au surplus, ces circonstances à l'affaire actuelle? Si, à Monaco, comme dans plusieurs autres endroits, le gouvernement a entretenu jusqu'ici des agents ou inutiles ou trop payés, il faut y pourvoir par de sages réformes ; mais ce n'est pas une raison pour accuser, sàns preuve, le prince de Monaco d'avoir fait sur ces abus un profit illégitime : ce n'est pas une raison, surtout, pour lui refuser une indemnité té» gitime.
Ainsi toute cette affaire se réduit à des termes fort simples. Le prince de Monaco doit conserver le revenu qui lui a été assuré en France, tant qu'on ne prouvera pas qu'il a recouvré sès biens d'Italie. Cette preuve est-elle acquise? Noti, Messieurs ; et vos comités croient avoir établi démonstrativement que la restitution, négociée en vain pendant 60 années par la courde France, n'a jamais eu lieu.
Ce n'était pas, dit-on, à elle à poursuivre cette restitution. Pourquoi? Est-ce qu'elle seule n'y était pas intéressée? Est-ce que la réclamation isolée du prince de Monaco aurait eu plus de poids que les sollicitations d'une grande puissance? Est-ce que l'on ne convient pas d'ailleurs que le prince de Monaco avait droit de demander l'intervention et l'appui de la Franôë? Il est arrivé dans cette affairé ce qui arrive tous les jotirs dans les tribunaux, où, lorsque le garant paraît, le garanti est mis hors de cause. On ne doit pas d'ailleurs perdre de vue, rii les Circonstances graves qui concourent à établir que Louis ÎIY avait accepté la cession des droits de la maison de Monaco sur les biens d'Italie,ni les preuves décisives qu'il en a disposé comme de Sa propre choie:
Je vais plus loin : quand il serait vrai t|Ue le prince de Monaco eût dû poursuivre lui-même, et sans le concours de la France, l'exécution du traité des Pyrénées, cette objection ne sérait plus recevable aujourd'hui que les choses ne sônt plus entières. Le prince dë Monaco a droit de noué dire : » Vous avez consenti à exercer vous-mêmes mes droits contre l'Espagnë; vous avez cru, sans doute, que leur réclamation aurait plus de force de votre part que de la mienne. Maintenant que ces droits sont éteints par la prescription; mainu tenant qu'ils ont péri dans vos mains; soit par votre négligence, soit par des considérations qui me sont étrangères, n'est-ce pas & vous à supporter l'effet de leur anéantissement? Et quellé loi, si ce n'est celle de la force, que vous ne voulez pas sans doute emplbyer àu défaut de la justice, peut vous autoriser à solder une dette légitime, par la cession dérisoire d'un droit qui n'existe plus, ou du moins d'un droit qu'il me serait impossible de faire valoir avec qtielqfae apparence de succès ? »
Je ne connais» Messieurs, aucune bonne réponse à faire à un tel argument» 11 n*èst pas moins insoluble dans le droit civil t|Ue dans le droit des gens, et c'est parce que lë préopiriànt en est convaincu, que lui-même conclut à ce que le prince de Monaco soit maintenu dans la possession des biens que lés suppressions n'ont point frappés. Mais, encore une fois, il y a une inconséquence manifeste à laisser au prince de Monaco ce qui a échappé aux suppressions; et à
lui refuser l'indemnité de ce qu'elles oot anéanti. La créance d'indemnité dérive du même titre que le droit de conserver les concessions faites par le traité de Péronne ; vous devez donc, Messieurs, ne point hésiter à l'accueillir : et lorsque votre justice vient de prononcer un décret rigoureux contre le fils du prince de Monaco, elle aimera, sans doute, à saisir l'occasion de prouver sur-le-champ, par une décision favorable au père, que nulles considérations étrangères aux principes n'ont jamais fait pencher sa balance.
Il me reste à parler d'une motion qui a été faite relativement aux offices dépendant des domaines concédés à la maison de Monaco.
Lorsqu'elle a été proposée, quelqu'un a prétendu que ces offices étant purement seigneuriaux, les questions relatives à leur liquidation étaient comprises dans un ajournement que vous avez prononcé sur les offics dépendant des anciennes justices seigneuriales.
L'honorable membre qui a fait cette objection est parti d'une supposition erronée. Lee offices dépendant des domaines concédés à la maison de Monaco étaient, dans l'origine, purement royaux; ils sont devenus ensuite d'une natuie mixte, au moyen de ce que ceux qui en étaient pourvus ont conservé la connaissance des cas royaux, dans laquelle ils ont été expressément maintenus, notamment par des lettres patentes du mois d'août 1643. Les titulaires prenaient des provisions du roi pour cette connaissance des cas royaux, et ils étaient institués par le prince de Monaco pour celles des cas ordinaires. Depuis plusieurs années, les droits casuels des offices se payaient pour un quart aux parties casuelles du roi, i t pour les trois autres quarts au prince de Monaco. Cette proportion avait été établie par un arrêt du conseil du 31 mars 1774.
De tout ceci, Messieurs, il résulte que l'état des officiers dont il s'agit n'a rien de commun avec la condition de ceux dont vous avez ajourné la liquidation. Par rapport à ces derniers, une grande difficulté s'est élevée sur le point de savoir s'il leur était dû un remboursement ou une indemnité quelconque; et ceux qui soutiennent la négative disent que les offices seigneuriaux n'ont pu être mis dans le commerce, et que la loi ne doit poi .t reconnaître de conventions vicieuses. Mais cette objection ne peut être proposée contre les offices dépendant des domaines concédés au prince de Monaco. Les finances en ont été versées originairement au Trésor i ublic; ils ont été depuis assimilés en tout aux offices royaux; comme eux, ils ont été soumis à l'évaluation et assujettis à des droits annuels et casuels, dont la partie était perçue par le Trésor public. Ils sont donc incontestablement susceptibles de l'application de vos décrets sur la liquidation des offices royaux.
Il y a plus de difficulté, Messieurs, sur le point de savoir par qui doit être payée l'indemnité des titulaires. Ce qui fait naître le doute, ce sont les divers changements qui sont survenus dans la perception de leurs finances.
Celles qui ont été payées avant les concessions faites à la maison de Monaco ont été versées au Trésor public, qui ne les a jamais rendues, ni aux titulaires, ni au prince de Monaco, lorsqu'il a été investi du droit d'instituer les officiers, et de faire rendre la justice en son nom.
Depuis 1643, époque de ces concessions, jusqu'en 1774, la maison de Monaco a reçu la totalité des finances qui ont pu être payées par les titulaires pourvus, soit sur nouvelle création,
soit sur vacance aux parties casuelles. Le droit lui en avait été accordé par les lettres patentes de 1643.
Enfin, depuis 1774, un quart des finances a été versé au Trésor public, et les trois autres quarts ont été payés a la maison de Monaco.
Tous ces changements devront être considérés lorsqu'il s'agira de décider par qui doit être supportée l'indemnité des titulaires. L'opération la plus naturelle paraît être celle qui, après avoir couvert le prince de Monaco, par un dédommagement général, de la suppression de ses droits de justice, fera contribuer ensuite au remboursement des officesje Trésor public et le prince de Monaco, chacun selon qu'il aura reçu, en tout ou en partie, les finances des titulaires qu'il s'agira de rembourser. Vous concevez, Messieurs, que ce n'est point ici le moment de se livrer à une telle opération, et qu'elle doit se faire entre le pouvoir exécutif et le prince de Monaco.
Mais les titulaires seront-ils réduits à attendre et le résultat de cette négociation, et l'approbation du Corps législatif dont il doit être revêtu? Votre comité des domaines a pensé qu'il serait trop dur de différer, jusqu'à une époque aussi indéterminée, uneiiquidation sur la nécessité de laquelle il ne peut s'élever aucun doute raisonnable. C'est par le fait de la nation que les titulaires sont devenus créanciers légitimes d'une indemnité ; c'est à elle à pourvoir au sort de plusieurs pères de famille qui seraient trop malheureux, s'ils étaient éconduits jusqu'à l'issue d'un débat qui leur est étranger.
Il fallait, ce semble, dans cette circonstance, trouver un expédient par lequel on pût subvenir à leur position fâcheuse, saos compromettre l'intérêt de l'Etat. Celui que votre comité des domaines m'a chargé de vous proposer vous paraîtra vraisemblablement réunir ces caractères. Il consiste à ordonner qu'il sera, dès à présent, procédé à la liquidation des titulaires aux dépens du Trésor public, mais sous la réserve expresse d'imputer sur l'indemnité dont la nation est débitrice envers le prince de Monaco, les sommes dont il pourra être tenu dans cette liquidation. Par là, tous les intérêts sont conciliés, et toutes les règles sont respectées. Ce qui sera payé à des citoyens dont l'équité ne permet pas de reculer le remboursement, ne sera qu'une avance faite par le prince de Monaco, jusqu'à concurrence de ce qui est à la charge, ou pour mieux dire, un acompte sur ce qui lui est dû à lui-même ; et le Corps législatif laissera, comme il le doit, au pouvoir exécutif le soin de négocier sur ce point vis-à-vis du prince étranger l'intérêt national.
Voici le nouveau projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, considérant que le prince de Monaco n'a point été remis en possession des biens qui devaient lui être restitués en Italie en conséquence de l'article 104 du traité des Pyrénées, et voulant manifester son respect pour la foi des traités;
« Ouï le rapport des comités des domaines et diplomatique ;
« Décrète : 1° qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dénonciation de la commune des Baux tendant à faire prononcer la révocation des concessions faites en France au prince de Monaco, en exécution du traité d'alliance et de protection fait à Péronne le 14 septembre 1641 ;
« 2° Qu'il y a lieu à indemnité en faveur du prince ue Monaco, à cause de la suppression des
droits féodaux, de justice et de péage, dépendant desdites concessions ;
« 3° Que le roi sera prié de négocier avec le prince de Monaco la détermination amiable de ladite indemnité, conformément aux obligations résultant du traité de Péronne, pour, sur le résultat de la négociation, être, par le Corps législatif, délibéré ainsi qu'il appartiendra;
« 4° Enfin, que les office- de judicature dépendant des domaines concédés au prince de Monaco, seront liquidés et remboursés aux dépens du Trésor public, sauf imputation, s'il y a lieu, de tout ou de partie de la liquidation sur l'indemnité due au prince de Monaco. »
M. le rapporteur veut que nous accordions à M. de Monaco une indemnité, et il se fonde pour cela sur ce que les biens appartenant à M. de Monaco en Italie ne lui ont pas été restitués, à cause d'une félonie qu'il avait commise envers le gouvernement espagnol. Mais de deux choses l'une : ou la félonie a été commise avant le traité des Pyrénées, ou elle a été commise après. Si elle a été commise avant le traité, il n'en doit plus être parlé; car le traité l'a absous et l'a remis dans tous sesdroits ; si elle l'a été après, la France n'en doit plus être garante; cela ne la regarde plus ; et si c'est à cause de cette félonie que M. de Monaco n'a pas été réintégré dans ses biens, la France ne lui en doit pas la valeur.
D'ailleurs, la commune de Baux, qui m'a chargé de faire la dénonciation de cette affaire à l'Assemblée nationale, m'a écrit qu'il existait, des pièces en Italie, qui prouvaient que M. de Monaco avait été rétabli dans ses biens.
On trouve bien ces pièces dans les greffes ; mais,quand on veut les faire légaliser par les officiers supérieurs, ils s'y refusent. Cependant, on croit qu'avec des délais, on pourrait les obtenir. C'est pour cela que je consens à ce que provisoirement M. de Monaco jouisse des biens qu'il possède sous toutes los réserves de droit. Quand nous aurons les pièces, nous verrons s'il y a lieu à l'indemnité.
En conséquence, je demande la question préalable sur le projet de décret.
Je crois qu'il est temps de terminer une affaire dont la justice est évidente. En conséquence, je demande qu'on mette aux voix le projet du comité.
Je ne vois pas qu'il soit démontré que nous devions payer ce que les Espagnols ont enlevé. Je demande l'ajournement à la prochaine législature.
Si M. de Monaco perd quelque chose à la Révolution, la nation peut donner un bon exemple aux princes allemands qui nous cherchent de mauvaises difficultés; elle doit restituer à M. de Monaco tous les objets qu'il perd à la Révolution*. (Exclamation.) Il faut mettre ces gens-là au pied du mur, et les obliger à convenir que la nation ne veut pas dépouiller les gens qui ne sont pas en force. Car il est certain que, si M. de Monaco avait 200,000 baïonnettes à ses ordres, il vous obligerait de lui rendre ses biens. Or, il faut les lui restituer comme s'il avait 200,000 baïonnettes.
11 s'agit, dans cette affaire, d'une demande en indemnité à exercer contre la nation.
J'apprends par un membre du comité central que le liquidateur que vous avez chargé de la responsabilité, n'a pas encore été entendu; et je dis que le comité des domaines n'ayant par lui-même aucune responsabilité, ne pouvant consé-quemment nous garantir les faits qu'il nous a exposés, nous ne pouvons asseoir une opinion sage sur l'affaire de M. de Monaco. Je proteste que je n'entends rien à cette affaire (Rires.)...
« Nous remplissons ici des fonctions de juges; mon devoir m'oblige de déclarer dans quel état est mon opinion; or, elle est telle que, n'ayant pas eu légalement le moyen d'appuyer mon avis sur des faits avancés et certifiés par un individu responsable, il reposerait sur une colonne de sable qui s'évanouirait. C'est d'après cela que je dis que je n'entends rien à l'affaire...
Un membre : On le voit bien I
et que si vous la jugez, je me récuse d'avance. (Rires.) Parmi ceux qui m'interrompent, j'en vois beaucoup en état de m'é-cîairer; d'après cela, je les somme de le faire.
Nous sommes dans des circonstances pressées ; nous touchons à notre fin, et, je dois le dire à l'Assemblée, moins elle fera de décrets autres que ceux qui seront indispensables, mieux elle fera. Nos successeurs touchent à l'instant de nous remplacer. Une affaire aussi importante à la nation doit bien être éclaircie. Si les prétentions de M. de Monaco sont justes, lorsqu'elles seront appuyées par le liquidateur, elles passeront d'autant plus aisément; si elles ne le sont pas, il faut les examiner. Je demande donc l'ajournement à la législature prochaine.
rapporteur.Je réponds en deux mots aux objections qui ont été faites par les deux derniers préopinants. Certes, M. Lanjuinais a perdu de vue la clause du traité de Péronne. Quelle est l'obligation de la France par ce traité? C'est de donner à M. le prince de Monaco, en terres féodales situées en France, un dédommagement des terres féodales qu'il doit perdre m Italie. Quelle est l'autre ciause de ce traité? C'est que le prince de Monaco doit conserver ce dédommagement qui lui a été accordé par le traité de Péronne, tant que les biens d'Italie ne lui auront pas été restitués.
Cela posé, Messieurs, toute la question se réduit à une question de fait, celle de savoir si les biens d'Italie ont été restitués. A cet égard, je * crois que les recherches du comité des domaines ont porté la négative jusqu'au plus haut degré d'évidence. Nous avons fouillé tous les dépôts, nous avons étendu nos recherches jusqu'en Italie, et nous avons acquis la preuve la plus positive que M. de Monaco, non seulement n'a pas obtenu la restitution de ses biens d'Italie, mais même que, depuis que ces biens sont sortis de ses mains, ils ont passé successivement dans les mains de plusieurs détenteurs italiens, et que définitivement ils.onl été confisqués pendant la guerre de 1688, et vendus au profit du fisc par les Espagnols. Ainsi, point de difficulté sur le point dé fait. D'un autre côté, le point de droit est constant. L'obligation de la France est écrite dans le traité de Péronne. La cause est d me extrêmement simple. Je ne puis que plaindre ceux qui n'y voient que des nuages, car cela me semble de la plus grande clarté.
Il a été fait une seconde objection. Elle consiste à dire qu'il n'y a qu'un moyen légal de
wnstater la certitude des faite sur lesquels les liquidations sont demandées ; que ce moyen ié-
gal est tin rapport du directeur ae la liquidation.
elui des préopinants gui a fait cette objection me paraît prouver qu'il n'a point pris connaissance de l'affaire : car s'il la Connaissait, ii saurait qu'il në s'agit point ici de liquidation; qu'il s'agit d'intérêts politiques ëntre deux souverains ; que» dans ce cas-là, ce n'est point par le ministère du directeur général de la liquidation que l'affairé doit être traitée, mais qu'elle doit l'être diplomatiquement, par voie de négociation» en^ tre le roi, chef du pouvoir exécutif, et le prince étranger. Tel est lé niode établi par la Constitution ; tel est le Mode dont vous avez fait l'application dans l'affaire des princes d'Allemagne. Donc, l'objection de M. Prieur porte à faux, et il se la serait épargnée s'il avait lu le rapport.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'ajournement !
Je mets aux voix la question préalable proposée sur la demande d'ajournement du projet de décret des comités:
(L'épreuve est douteuse;)
Quand il y a du douté $ l'ajournement est de droit;'
Jé demande la priorité pour l'ajournement. Il ne peut pas y avoir d'inconvéniënt ; car si l'affaire est justej elle le paraîtra à là pi-o-chaine législature aussi bien qu'à nous.
Qdâtid VotiS avez rènvôyé au pouvoir exécutif à traiter de l'indemnité qui pourrait être due aux princes d'AUefliagné, vous avez commencé par décider qu'il leur était dû une indemnité, et en conséquence vous aVez renvoyé au pouvoir exécutif à faire ce traité, sauf à vous à le ratifier. C'est ici exactement la même chose» Il s'agit de savoir si. lorsqu'il s'est fait, entre la France et le prince dé Monaco, un traité à titré onéreux, par letjuël le prince de Monaco s'engageait, pour l'intérêt même de la France autant que pour le sien, à recevoir garnison chez lui et à èe niettre sous la protection de là France, il S'agit de savoir; dis-je, si ce traité doit être exécuté.
Cette question rie ine paraît pas devoir ert faire line. Là convention du prince dé MonâcG se réduit à dire : je voûs livrerai Éa plaéte, rtlais tous commencerez par me donnêt*; en France, jusqu'à ce (|ue j'aie été rétabli dans thés biens d'Italie, leur équivalent ; et, éti coûsétjuertce, il vous a cédé ses droits. C'était donc à la France seule qu'appartenait l'action et l'obligation directe de faire restituer àu princë dë Monaco. AitiSi, je ne vois pas eh vérité où pèut être la difficulté Sur le point dè droit.
Plusieurs Vhembres : ÀUi vdix 1 aux voix !
Jé bohSulte à hbuveaii l'Assemblée sur la question préalable proposée sur la demande d'ajournement du projet de décret des comités.
(L'épreuve est encore daiiteuse.)
J'observe à l'Assemblée que M. Tronchet n'aurait pas dû citëh l'exemple des princes d'Allemagne, patte qUe cet exemple est véritablement hors dés règles ordinaires. JJîUdS
avons posé pour principe qu'il n'était rien dû aux princes d'Allemagne : et c'est par une convenance particulière que... (Murmures.) Le décret porte que c'était pour entretenir les bonnes relations entre la France et lés princes d'Allemagne.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
rapporteur. Je n'ai point intérêt de nier ce quia été avancé par le préopinant, que les princes pensionnés d'Allemagne n'avaient point rigoureusement droit à une Ihdemnitê*» maiB, que conclure de là, Messieurs? Si vous avez cru que les circonstances èt l'équité,_ car ce sont les termes du rapport dans cette affaire d'Allemagne» devaient vous porter à leur accorder line indemité, vousdevez^ à plus forte raison, ne point la refuser au prince dë Mùnard» lorsqu'il y a en sa faveUr^non pas seulement des considérations d'équité, mais des obligations de justicé; mais des engagements solennels. .
Oh vous a dit» Messieurs» que M. le prince de Monaco n'a rien donné à la France qui ne fût susceptible de restitution : je demande si ce n'est avoir rien donné à la France que de lui avoir donné la disposition d'une place forte et d'un très bon port dans la Méditerranée. J'irtvite cfeux qui font cette objection à lire tous lefe historiens du temps. Ils y verront que la possession dë Monaco dans les Circonstances où cëtte ville a été cédée à la France, a été considérée comme un avantagé très considérable! Ils y verront que» lorSquë la Francé prit possession de Monaco, ii n'est point d'offres que le roi d'Ëspagne n'ait faite au prince de Monaco pour rentrer sous sâ protection. Or, je demande si, dans le moment ou veus conservez encore la place à votre disposition, si lor?quë le prince de Monaco ëXéCUte de son côté le traité de Pérotine, il est delà justice de résoudré de votre part les engagements qui Sont le prix dé la con* cessibn qu'il Vous a faite.
Je consulte une troisième fois l'Assemblée sur la question préalable proposée contre la demande d'ajournement du projet de décret des comités.
^L'épreuve est encore douteuse;)
Il y a du doute ; on va faire l'âppel nominal.
Dans le doute,on doit ajourner; lé règlement le dit et, il ne vous est pâ,s permis, Monsieurle Président, de prononcer contre l'ajournement.
Le règlementdit que lorsqu'il y a du doute, on passera à l'appel nominal.
A Vextrême gauche : Non pas I non pas I
. Voici comme je pose laques: tion; « Ya-t-il lieu à l'ajournement ou n'y a-t-if pas lieu? » . i 4-,i,iv»^v Uiïî&t- '
Ceux qui seront de, l'avis de l'ajournement ai? ront oui; ceux qui n'eu seront pas d'avis diront non.
Je dethahdé que l'brt décide auparavant si la séance sera levée aussitôt après l'appel nominal.
(L'Assemblée, consultée, décide l'ànïrihâtlVë ët passe à l'appel nominal.)
Le résultat de l'appel nomi-
nal est 149 voix pour le noneX 117 pour lè oûi.
En conséquence, l1 Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à ajourner l'affaire de Monaco à la prochaine législature.
lève la Séance ft 9 beurès.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
au nom du comité des domaines, rëiid compte de l'examen fait pâr të comité, conformément à l'article 29 de la loi du 1" décembre 1790, sur la législation domaniale, d'uh bail de plusieurs domaines nationaux, pâSSé ail mépris de todtes les formes» sous lë ministère dU Sieur Calondë, et contendht lésion dë près de moitié au préjudice delà natloh; il propose en consêqUetibe un projet de décret qui est mis kUx vbiX dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir Ouï le rapport de son comité des domaines, décrète que le bail des domaines bt droits dùmaalâux de Sedan, Raucourt, Saiot-Maugêr, ÛhâtéàU-Rëflàult et Mû-hon, et des ci-devant pFéVotëS dë Montmédy, Marvelle, Dahvillers et Chativahcy-le-Gbàteâu -, des domaines de Mouzdh, Béàumont, l'fiànne, la BesaCe et dépendances, fait au profit du Sieur Husson, ci-devant sUbdêlégué dë l'Intendance de Mëtz, par arrêt du conseil du 18 mai 1784, pour le prix annuel de 75,000 livres, et pour le temps de 12 années, qui ont commencé au Ie' janvier 1787, sera résilié et révoqué à compter du Ie* janvier prochain, époque à laquelle la régie des domaines nationaux rentrera ëti jouissance desdits doniaines nationaux, èt les. fera régir et administrer au profit dé là nation, jusqu'à cô qu'il ait Ôté procédé à leur vente Conformément âux décrets de l'Assemblée nationale ; remettra lèdit sieur Husson à ladite régie toUs les titres, reconnaissances et papiers concernant les biens qui sont dans sa main. »
(Ce décret est adopté.)
Unmembre du comité ecclésiastique fait Un Rapport relatif à la circonscrip tion de plusieurs paroisses dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Charente, de Mâlnë-et-LOirë, dë l'Aube* dÙ Phss de-Galais, de l'Aisne, dë la Gorrèze, de Selnc-et-Oiëe, de la Meuse et de l'Oise, et propose à cet égard divers projets dë décret qui Sont îflis aux voix dans les termes suivants ;
1° Décret relatifs la circonscription des paroisses du district de Besse (Puy-de-Dôme).
ii L'Assemblée ilationaté, après avoir eniëbdu lé rapport qui lui a été fait par son Comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté pris le 3 juin dernier par le directoire du département du Puy-de-Dôme, de
concert avec l'évêque de Ce département, sur le projet de circonscription des paroisses du
district de Besse* proposé le 29 mài précédent par le directoire de ce district, décrète ce
qui suit:
er
Les paroisses du district dé Besse* département du Puy-de-Dôme, sont réduites au nombre de 26, ainsi qu'il suit :
c Avèze et Bains.
Bagnots, qui conservera son ancien territoire à l'exception des villages de Péù, Jouvion et Bertinet, réunis à la paroisse de Saint-Donnat, et ceux de Fouillât, Bourbontout, La Coste et Limberteix, réunis à Gros-la-Tartière.
« Besse, qui comprendra, outre son ancien ter-ritoire, la Fabrie, hameau, distrait de Saint-Anas-tèze, et le village de Montredon, distrait de Saint-Victor* et qui continuera d'avoir un oratoire à Vassivières.
« Chambon, qui conservera son ancien territoire, à l'exception du village de Beaune, réuni à MUrol»
« Ghartreix.
« GompainSj qui conservera son ancien territoire} éaUf les parties qui en sont distraites pour être réunies à ËgliSe-Neùve.
« Courgoul.
« Grds-ia-Târtière, qui réunira à Bon ancien territoire les villages de Bourbontout, Fouillât, La Coste et Limberteix.
« Eglise-Neuve, qui réunira à son ancien territoire les villages de Gruffandeix, Grands-Jounes, MaudeyreB, Espinat ;et Redondel, âinéi qUe les vacheries et montagnes de Ghabagnol, fet Gham-bedaze, le tout distrait de la paroisse de Gom-pains.
« Espinchal auquel est réunie comme Bubcur-s;ile la paroisse de Godivelle.
« Murol, qui comprendra tous les objets, dopt la réunibn est proposée par l'arrêté susdato du directoire du département.
« Picherande, Rodde (la) et Singles.
« Saint-Anastèze, qui conservera son ancien territoire, excepté ce qui en a été distrait pour être réuni à Besse.
« Saint-Diéry, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qUi éii seront détachées ci-après, pour être réunies à la paroisse dëSaiht-Pierre-Ûolamines.
« Saint-Donnat, qui comprendra, ôutre son ancien territoire, les villages de Peu, JOuvion et Ëertinet, distraits de Bagnols.
« Saint-Geoest-Ghampespe.
« Saint-Nectaire, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qui en sont détachées par l'arrêté susdaté. La paroisse dë Saillant est réunie à celle de Saint-Nëctaire.
« Saint-Parddux, qui continuera d'âvbir Un oratoire à la tour.
« Saint-Pierre-Golamines, qui continuera d'avoir tin oratoire à Long-Prat, et qui réunira à Sott àn-çlfen territoire le village du Mont, et le hameau de Laborie, distraits dë Salht-Diéry.
« Saint-Victor, qui conservera soit ancien territoire, à l'exception du village de Mont-Rëdon, réuni à Besse.
« Tauves, auquel ëst réunie la paroisse de Saint-Gai.
« Tremouille, Saint-Loup, auquel seront réunies les paroisses de la Besset, comme succursale, et de Beau lieu, dont le territoire sera compris dans le territoire de cette succursale.
» Valbeleix.
Art. 2.
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vil-aires, dans
chacun des oratoires mentionnés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
2° Décret relatif à la circonscription des paroisses de Commercy (Meuse).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique;
« De l'arrété pris par le directoire du département de la Meuse, le 9 mai dernier, de concert avec l'évêque de ce département, sur les délibérations du directoire du district, et de la municipalité de Commercy, des 15et 13 avril précédent, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Commercy, décrète ce qui suit :
« Il y aura, pour la ville de Commercy, 2 pa- « roisses; dont l'une, qui sera desservie dans « l'église de Saint-Pantaléon, comprendra tout le « territoire intra-muros des paroisses de Samt-i Pantaléon et de Saint-Nicolas; et l'autre, qui « sera desservie dans l'église du ci-devant mo- « nastère des bénédictins du faubourg du fireuil, « comprendra tout le territoire dépendant dudit « faubourg. »
(Ce décret est adopté.)
3° Décret relatif à l'église du ci-devant monastère des Ursulines de Ligny (Meuse).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté pris par le directoire du département de la Meuse, le 9 mai dernier, de concert avec l'évêque de ce département, sur les délibérations du directoire du district de Bar, et du conseil général delà commune de Ligny, des 31 et 26du même mois, concernant l'érection de l'église du ci-devant monastère des Ursulines de cette ville, en succursale; décrète ce qui suit :
« L'église du ci-devant monastère des Ursulines « de la ville de Ligny est conservée comme ora- « toire de la paroisse de cette ville; et le curé y « enverra, les dimanches et fêtes, un de ses « vicaires, pour y célébrer la messe, et y faire « les instructions spirituelles, sans pouvoir y « exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
4° Décret relatif à la réunion des paroisses de la ville de Dourdan (Seine-et-Oise).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique;
« Des arrêtés du directoire du département de Seine-et-Oise, des 2 juillet et 17 août 1791, sur lés délibérations du directoire du district, et de la municipalité de Dourdan, prises de concert avec le fondé de pouvoirs de revêque du département, concernant la réunion des paroisses de ladite ville, décrète ce qui suit :
District de Dourdan. Ville de Dourdan.
« Il n'y aura, pour la ville de Dourdan, qu'une seule paroisse, qui sera desservie dans I église de Saint-Germain ; la paroisse do Saint-Pierre est supprimée, et son territoire réuni à celui de la paroisse de Saint-Germain. >
(Ce décret est adopté.)
50 Décret relatif à la réunion des paroisses de la ville de Gonesse (Seine-et-Oise).
« L'Assemblée nationale,après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté du directoire du département de Seine-et-Oise, du 17 août 1791, sur le procès-verbal rédigé par 2 commissaires du district de Gonesse, et la délibération du directoire de ce district, des 21 mai et 15 juin suivants, la pétition sans date des habitants de la paroisse de Saint-Nicolas de Gonesse, concernant la réunion des paroisses de cette ville; et de l'avis de Jean-Julien Avoine, évéque de ce département, du 5 août 1791, décrète ce qui suit :
Ville de Gonesse.
« Il n'y aura, pour la ville de Gonesse qu'une seule paroisse, qui sera desservie dans réglise de Saint-Pierre, et à laquelle est réunie celle de Saint-Nicolas, dont l'église est conservée comme oratoire. Le curé de Saint-Pierre enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire à cet oratoire, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. >
(Ce décret est adopté.)
6° Décret relatif à la réunion des paroisses de la ville d'Uzerche (Corrèzé).
« L'Assemblée nationale, d'après le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté du directoire du département de la Corrèze, du 27 juillet dernier, sur le travail préparatoire fait de concert avec le fondé de pouvoirs de l'évêque de ce département, par le directoire du district d'Uzerche, concernant la réunion des paroisses de la ville d'Uzerche, décrète ce qui suit :
t Les paroisses de Saint-Nicolas, de Notre-Dame et de Sainte-Eulalie, de la ville d'Uzerche, sont réunies en une seule, qui sera desservie sous l'invocation de Saint-Pierre, dans l'église ci-devant collégiale de ladite ville, et qui comprendra tout le territoire des 3 paroisses réunies.
L'église ci-devant paroissiale de Sainte-Eulalie est conservée comme oratoire ; et le curé y enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
7° Décret relatif à la réunion des paroisses de Neuilly-Saint-Front (Aisne).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté du directoire du département de l'Aisne, du 23 août dernier, sur les délibérations du directoire du district de Château-Thierry, et de la municipalité de Neuilly-Saint Front, des 6 et 3 du même mois, concernant la réunion des paroisses de Neuilly-Saint-Front ; et de l'avis de l'évêque du département du 4 du présent mois de septembre, décrète ce qui suit :
« Il n'y aura, pour la ville de Neuilly-Saint-Front, qu'une seule paroisse, qui sera desservie dans l'église de Saint-Front, et à laquelle est réunie, avec son territoire, la paroisse de Saint-Remy de la même ville. »
(Ce décret est adopté.)
8° Décret relatif à la réunion des paroisses de la ville de Bar-sur-Aube (Aube).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique;
« De l'arrêté du directoire du département de l'Aube, du 7 du présent mois de septembre, sur les délibérations du directoire du district, de la municipalité, et du conseil général de la commune de Bar-sur-Aube, des 14, 3 et lor avril dernier, concernant la réunion des paroisses de la .ville de Bar-sur-Aube ; et dè l'avis de l'évêque du département, du 2 dudit mois de septembre, décrète ce qui suit :
« Les paroisses de Saint-Pierre, de la Madeleine et de Saint-Maclou, de la ville de Bar-sur-Aube, sont réunies en une seule, qui sera desservie dans l'église ci-devant de Saint-Maclou. sous l'invocation de Sainte-Germaine.L'église ci-aevant paroissiale de la Madeleine est conservée comme oratoire; et le curé y enverra, les dimanches et fêtes, un de ses vicaires, pour y célébrer la messe et y faire les instructions spirituelles sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
9° Décret relatif à la réduction et à la circonscription des paroisses du district de Vihiers (Maine-et-Loire) :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté du directoire du département de Maine-et-Loire, du 17 août dernier, sur la délibération du directoire du district de Vihiers, du 2 précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les paroisses du district de Vihiers, sont réduites au nombre de 36, ainsi qu'il suit :
« Alleuds (les); Alençon; Aubigné; Beaulieu; Brigné ; Brissac ; Champ (le); Chanzeaux; Gharcé; Gbavaignes ; Gerqueux (les); Gléré ; Goncourson; Coron; Faveray ; Faye ; Gompré; Martigné ; Mon-tillers, Nueil, dont la Lande sera succursale, et qui aura, à Passavant, un oratoire, où le curé de Nueil enverra, les dimanches et fêtes, un de ses vicaires, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales ; « Plaine (la) ; Rablay ; Salle (la); Saugé-l'Hôpital ; Somloire; Saint-Georges-Chàtelaizon; Saint-Hilaire-du-Bois; Saint-Lambert; Saint-Nicolas de Vihiers; Saint-Paul-du-Bois: Tancoigné ; Thouarcé; Tigné; Trémont; Van chrétien ; Voide (le).. .
Art. 2.
« Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district de Vihiers, sauf les changements réglés par l'arrêté du directoire du département de Maine-et-Loire. »
(Ce décret est adopté.)
10° Décret relatif à la réductionet à la circonscription des paroisses du district de Saint-Florent (Maine-et-Loire).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique:
« De l'arrêté du directoire du département de Maine-et-Loire, du 17 août dernier, sur la délibération du directoire du district de Saint-Florent,
du 5 précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, et de l'avis de l'évêque du département, du 1er du présent mois de septembre, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
» Les paroisses du district de Saint-Florent sont réduites au nombre de 32, ainsi qu'il suit
« Beaupréau; Beausse ; Botz ; Bouzillé ; Cbamp-toceaux; Chapelle-Aubry (la); Chapelle-Saint-Florent (la); Chapelle du Cenest (la); Chaudron; Chaussaire (la); Fief-Sauvin (le); Filet (le), Jume-lière (la); Liré, qui aura à Drain un oratoire, où le curé enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales ; Landemont; Mesnil (le), qui aura pour succursale Saint-Laurent-du-Mottay; Mont-jean ; Montrevaux; Pin (le); Pommeraye (la); Pot-vinière (la); Puiset-Doré (le); Neufvy ; Saint-Chris-tophe-de - la - Couperie ; Saint-Florent- le-Vieil ; Saint-Laurent-de-Ja-Plaine ; Saint-Laurent-des-Autels; Saint-Pierre-Montlimart ; Saint-Quintin; Saint-Remy; Sainte-Christine; Varaune (la).
Art. 2.
« Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du district de Saint-Florent, sauf les changements réglés par l'arrêté du directoire du département. »
(Ce décret est adopté.)
11° Décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Boulogne (Pas-de-Calais).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique ;
« De l'arrêté du directoire du département du Pas-de-Calais, du 5 août dernier, sûr la délibération du directoire du district de Boulogne, du 2 précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district; et de l'avis d'Honoré Spitallier, vicaire, et fondé du pouvoir spécial de l'évêque de ce département, du 3 dudit mois, décrète ce qui suit :
Art. ler.
« Il y aura, pour la ville de Boulogne, chef-lieu du district de ce nom, au département du Pas-de-Calais, 2 paroisses ; dont l'une, pour la haute ville, sera desservie dans l'église ci-devant cathédrale, et aura pour succursale la ci-devant paroisse de Saint-Martin ; l'autre, pour la basse ville, sera desservie dans l'église Ue Saint-Nicolas, et aura un oratoire dans l'église du ci-devant monastère des cordeliers.
Art. 2.
« Les autres paroisses du district de Boulogne seront réduites au nombre de 65, ainsi qu'il suit :
« Alinctun, qui aura un oratoire à Bellebrune;
« Atin ;
« Audinghem, dont Tardinghem sera succursale, et qui aura un oratoire à. Inghem ;
« Audrezelles, qui aura pour succursale Am-bleteuse et Rarnighen ;
c Bainctun, qui aura Questinghen pour succursale ;
« Bainahen, qui aura un oratoire à Longue-ville ;
« Belle, qui aura un oratoire à Nouttefort ;
« Bernighen, qui aura un oratoire à Enquin ;
« Beussens, qui aura pour succursale Ber-nieulles ;
« Beuvrequen, qui comprendra : 1° Lissevert et Etiembrique ; 2° Wacquinghen comme succursale, laquelle aura dauç son territoire Offre-tun ; 3° Maninghen, qui sera succursale ; 4° Pi-tefaux, où il y aura un oratoire;
« Bournonville, dont Hennevaux sera oratoire ;
« Bourtbes;
« Boursin, qui aura le Wast pour succursale;
« Brequesen;
« Gamiers, qui comprendra le Faux, et qui aura Dannes pour succursale;
• Carly, qui aura un oratoire à Verlinctun;
« Clenleu, qui comprendra Tollendal-la-Hétroye, et la ferme du Ménage, et qui aura pour succursale Bimont, dont dépendra la Fatemprise;
« Colembercq, qui aura un oratoire à Na-brlnghen;
« Condette, qui aura un oratoire à Hesdigneul;
« Cormont, qui aura un oratoire à Hubersen;
« Cremarest;
« Desvres, qui aura un oratoire à Sainte-Ger-trude;
« Doudauville;
« Ergny, dont Wicquenghen sera succursale, et qui aura un oratoire à Aix-en-Ergny ;
« Etaples;
« Etreelles, qui aura un oratoire à Etrée ;
« Ferques, qui aura un oratoire à Elinghen ;
« Fiennes;
« Frenc;
« Hardinghen, qui aura pour succursale Her-melinghen;
« Herly, qui comprendra Avesnes ;
« Hesdin-l'Abbé, qui aura pour succursale Hermelinghen;
« Inquesen, qui aura un oratoire à Recque*;
« Landretun, qui aura un oratoire à Cafners;
« Leubringhen, qui aura pour succursale Au* dembert, et Saink-Inglevert;
« Long-Fossé, qui aura Courset pour succursale, à laquelle le grand désert est réuni;
« Longvilliers, dont Tubersen sera succursale, et qui aura un oratoire à Maresville;
« Manneville, qui aura un oratoire à Saint-Martin-Ghoques ;
« Marquise, qui aura pour succursale Leu-lingben ;
« Mont-Gavrel, qui aura un oratoire à Alette;
« Neufchâtel, qui aura un oratoire à Nesles;
« Neuville;
, « Outréau, qui aura popr succursale Saint-Etienne ;
« Parenty;
« Pernes, qui aura pour succursale Conteville;
« Preures, qui comprend Hucquelières;
« Quesques, qui aura un oratoire à Lottinghen;
« Quilen, dont Meninghan sera succursale, et qui aura un oratoire à Sainte-Michel ;
« Réty ;
« Rinquesen, qui aura un oratoire à Hidrequin;
« Rumilly;
« Samer, qui aura un oratoire à Vierre^-aux-Bois;
« Selles, qui aura un oratoire à Brussembert ;
« Sempy, qui aura Maries pour succursale ;
« Senlecques, qui aura un oratoire à Vieil-Moutiers ;
« Saint-Léonard, qui comprendra Ostrohoye, et qui aura pour succursale Echingben ;
« Thiembrone ;
« Tingri, qui aura un oratoire à Lacres ;
« Verchocq;
« Widehen, qui comprendra la ferme de Li-tendal, Niembourg, Haut-Pichot et Halinghen, où il aura un oratoire ;
« Wimile, qui aura un oratoire à l'JIermi-tage;
« Wierrc-Effroi, qui aura un oratoire à Hes-dres ; "
« Wissant ;
« Wirwignes, qui aura Questrecques pour succursale ;
« Zoteux, qui aura Becourt pour succursale.
Art. 3.
« Lesdites paroisses et succursales seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoiré du district de Boulogne.
Art. 4.
« Les curés des paroisses auxquelles il est accordé des oratoires par le présent décret, veilleront à ce que les dimanches et fêtes il soit célébré une messe et fait des instructions spirituelles dans chacun desdits oratoires, sans qu'il y soit exercé aucune fonction curiale. »
(Ce décret est adopté.)
12° Décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Calais (Pas-de-Calais.)
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique,
« De l'arrêté du directoire du département du Pas-de-Calais, du 7 juillet 1791, sur la délibération prise, de concert avec Pierre-Joseph Porion, évêque de ce département, par le directoire du district de Calais, le 5 mai précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, décrète ce qui suit :
Art. ler
« Il n'y aura, comme ci-devant, pour la ville de Courgain, et la citadelle de Calais, qu'une Seule paroisse. L'église du ci-devant monastère des minimes Bera conservée comme oratoire.
Art. 2.
« Les paroisses du district de Calais, hors la ville cbei-Iiéù du tèrritoire, sont réduites au nombre de 26, ainsi qu'il suit :
« Ardres, qui aura pour succursale Bois-en-Ardres, et Bâlinghem, et pour oratoire l'église de Brèmes, et celle d'Autingues ;
« Audruicq;
« Allembon, qui aura pour succursale Herme-linghem ;
« Bonningues, qui aura pour succursale Pehem, et Hervelinghem ;
« Coulogne;
« Guines, qui aura pour succursale Andres;
« Guemps;
« Louches, qui aura pour succursale Nielles et Zouasques ;
« Licques, qui aura pour succursale Bonningues, et qui aura un oratoire à Hoèquinghem;
« Marck, qui aura pour succursale les Attaques.
« Nortkerque;
« Offekerque;
« Oye;
« Peuplingues, qui aura un oratoire à Co-quelle;
« Poiinchove;
« Rodelinghem, auquel seront réunies les paroisses de Ferlinghem, Landretun, Bouquehaut, Campagne et Ecottes. Landretuu et Bouquehaut sont conservées comme! succursales, avec leur ancien territoire. Campagne et Ecottes sont conservées comme oratoires de Rodelinghem;
« Ruminghem;
« Sangatte, qui aura pour succursale Ecalles;
« Saint- Folquin;
« Sainte-Marie-Kerque;
« Saint-Nicolas;
« Saint-Omer-Capelle;
« Saint-Pierre;
« Saint-Tricat, auquel sont réunies les paroisses de Hames, BoucreS, Nielles-lès-Calais, et Fre-thun. Boucres et Frethun sont conservés comme succursales avec leur ancien territoire respectif;
« Vieille-Eglise, qui comprendra la paroisse de Nouvelle-Eglise conservée avec son ancien territoire, comme succursale ;
« Zudkerque.
Art. 3.
« Lesdites paroisses et succursales seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdàtée du directoire du district de Calais, sauf les exceptions réglées par l'article précédent.
Art. 4.
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, dans chacun des oratoires désignés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
13° Décret relatif à la circonscription des paroisses
des cantons de Confolens et de Chabannais
(Charente).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par le comité ecclésiastique;
« De l'arrêté du directoire du département de la Charente, du 20 août 1791, sur la réunion et la nouvelle circonscription des paroisses de la ville et du canton de Gonfolens, et de celles du canton de Cbabannais; de la délibération du directoire du district de Confolens, prise de côncert avec l'un des vicaires de l'évêque du département, le 15 juillet précédent, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Canton de Confolens.
« Le canton de Gonfolens sera composé de 6 paroisses, savoir : Saint-Maxime-de-Confolens, Au-sac, Manot, Saint-Maurice, Lesterpt et Esse.
Art. 2
« Les paroisses de Saint-Barthélémy, Saint-Michel, Lezignac-sur-Goire, Chambon, Négrat, et 8aint-Quentin près Lestérpt, sont supprimées.
Art. 3.
« L'église de Saint-Barthélémy sera conservée comme oratoire de la paroisse de Saint-Maxime, et cette de SainPQuentin comme oratoire de celle de Lesterpt ; les curés y enverront, les dimanches et fêtes, un vicaire pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, saps pouvoir y exercer les fonctions curiales.
Art. 4.
« La paroisse de Saint-Maxime-de-Confolens comprendra son ancien territoire, celui des paroisses de Saint-Barthéleuiv et de Saint-Michel', et encore de la paroisse de Negrat : les villages et hameaux du Bost-du-Juge, des Tiers, du Mas-Marteau, de la Martinie, des Moulins de la Ro-chette et des Tiers : le surplus sera réuni à la paroisse de Saint-Germain-sur-Vienne;
« De la paroisse d'Ansaç, les hameaux de la Grange-du-Paul et de la Grange-Boireau;
« De la paroisse de Saint-Maurice, les villages et hameaux de Jallais, le Mas et Chez-Garau:
« Et de la paroisse d'Esse, les hameaux du Rpjs de Pommeau, Chez-Pascaud, Fenouillac, les Alexandries et le Moulin de la Combe.
Art. 5.
« ka paroisse d'Ansac conserygra son territoire actueL à l'exception des deux hameaux réunis à Saint-Maxime.
Art. 6
« La paroissede Manot conservera son étendue actuelle jusqu'à ce que. par la nouvelle circonscription dés paroisses qu cantpn de la Péruze, il en sQit distrait, ou il soit ajouté les lieux et hameaux que la localité indiquera d'y joindre qu d'en ôter.
Art. 7.
« La paroisse de Saint-Maurice sera composée de son ancien territoire, à l'exception des trois hameaux réunis à Saint-Maxime, et des villages de Ghez-Chambon, la Vigne, la Garcellerie, Pier-refixe et la Chaise, qui feront partie de la paroisse
d'esse-
« La paroisse du Chambon est réunie à celle de Saint-Maurice, à l'exception au hameau des Places qui fera partie de pejle ae Chabrac, captQti de Cbabannais.
« De la paroisse de Lézignac-sur-frorse ; il sera réuni à celle de Saint-Maurice le bourg dudit Lé-zignac, les villages et hameaux du RUS, Chez-Pinot, Chez-Mauaon, Chea-Lavàud, le Moulin de i'isle, le Moulin-Neuf, Villemier, Chez-Bourgnaud et Lacbenan:
« Les villages et moulins de la Brunie, la Goi-nie-Poursac, Chez-le-Beau, le Queroix et Gorces, de ladite paroisse deLézignac, sont réunis à celle de Ghàbràc.
« Et ceux des Borderies, Rouffignac, la Papoti-tie, Chez-Rouênac, Chez-Belivier, et Pui-Beaudet feront partie dé la paroisse de Saugond, canton de firigueil.
Art. 8.
« La paroisse de Leterpt conservera son ancien territoire, à l'exception de ce qu'elle peut avoir dans le village de la Ghambruriiè» qui sera réuni à celle d'Esse.
« La paroisse de Saint-Quentin est réunie à celle de Lesterpt, si ce n'est ce qui en dépendait dans les villages de Villessot, Joumard et les Gouttes, qui fera partie de celle dè Saint-Christophe, canton de Brigueil.
Art. 9
« La paroisse d'Esse conserve son ancien territoire, à l'exception des hameaux réunis par l'article 4 à Saint-Maxime-de-Confolens, et de ceux de la Grange-Teyroux, et dë la Grange-Baudon, ainsi que de ceux qui sont au delà de la petite
rivière-de Dissoire, qui seront réunis à Saint-Germain.
« Feront partie de ladite paroisse d'Esse, les 5 villages de la paroisse de Saint-Maurice, appelés Ghez-Ghambon, la Vigne, la Garcelie, Pierre-Fixe, et la Chaise, ainsi que tout ledit village de la Chambrunie.
Art. 10.
Canton de Ghabannais.
« Le canton de Ghabannais sera composé de 6 paroisses, qui seront Saint-Pierre-de-Chaban-nais, Chirac, Cbabrac, Etagnac, Ghassenon et Saint-Quentin.
Art. 11.
« Les paroisses de Saint-Sébastien, Grenord-1 Eau, Pressignac et Exideuil sont supprimées et réunies; savoir : Saint-Sébastien et Grenord-ï'Eau, à Saint-Pierre-de-Chabannais, ainsi qu'une partie d'Exideuil, dont le surplus sera réuni et divisé entre les paroisses de Saint-Quentin et la Péruze.
« Les villages du Mas-Chaumont, la Broussan-derie, Coulouuoux, et le Courtieux, de la paroisse de Chirac, feront partie de celle de Saint-Pierre de Ghabannais.
Art. 12.
« La paroisse de Pressignac est réunie, partie à Saint-Quentin, et partie à Ghassenon.
Art. 13.
« Les églises de Saint-Sébastien et d'Exideuil sont conservées comme oratoires de la paroisse de Saint-Pierre de Ghabannais ; et celle de Pressi-
Ênac, comme succursale de celle de Ghassenon. e curé de la paroisse de Saint-Pierre de Ghabannais enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire dans chacun des oratoires ci-dessus, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales.
Art. 14.
« Pour déterminer, d'une manière claire et positive, les limites des cantons de Gonfolens et de Cbabannais, et des paroisses qui les composent, il en sera dressé procès-verbal par les membres du directoire du district de Gonfolens, ou leurs délégués, qui, au besoin, feront placer des bornes élevées et tixatives desdites limites. Copies de ce procès-verbal seront remises aux municipalités intéressées, au directoire du district, à celui du département, et à l'Assemblée nationale.
(Ce décret est adopté.)
14° Décret relatif à la circonscription des paroisses des districts d'Issoire, de Clermont et de
Riom (Puy-de-Dôme).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui luiaéié fait par son comité ecclésiastique, de l'arrêté pris par le directoire du département du Puy-de-Dôme, le 28 mai dernier, de concert avec l'évêque de ce département, sur le tableau de circonscription et de réunion des paroisses du district dissoire, dressé le 8avril préi édent par le directoire de ce district, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Ville d'Issoire.
« Les 2 paroisses de la ville d'Issoire sont réunies en une seuK qui sera desservie dans l'église de Saint-Paul, *et qui aura pour succursale la ci-devant paroisse de Periers.
Art. 2.
Ville de Saint-Gtermain-Lambron.
« Les 2 paroisses de la ville de Lambron sont réunies en une seule, qui sera desservie sous le nom et dans l'église de Saint-Germain. Celles de GoIJaoges, Breuil, Gignat et Chairs sont réunies à la nouvelle paroisse ; les 3 dernières, à titre de succursales.
Art. 3.
Bourg de Champeix.
« Les 2 paroisses du bourg de Champeix sont réunies en une seule, qui sera desservie dans l'église de Sainte-Groix-de-Ghampeix, et qui aura pour succursale Ludesse.
Art. 4.
x Les autres paroisses du district.d'Issoire sont réduites au nombre de 40, ainsi qu'il suit :
« Acha t ;
« Antoing, auquel est réuni Solignat;
« Auzat-le-Luguet, qui comprendra les hameaux d'Apchers, distraits de Leyvaun ;
« Auzat-sur-Allier, qui aura pour succursale Esteil ;
« Ardes ;
« Beaulieu, qui aura pour succursale Charbonnier ;
« Boudes, qui comprendra le village de Letz, distrait d'Augnat, et qui aura Saint-Hérent et Madriat pour succursales;
« Champagnat-le-Jeune, qui comprendra la Chapelle-sous-Usson comme succursale, et Pel-lières, où il y aura un oratoire ;
« Cbapelle-sous-Marcousse (la); '
« Ciemensat, auquel est réuni Saint-Floret;
« Coudes-Mout-Peyroux;
« Fiat, auquel sont réunies les paroisses d'AUl-bat, Saint-Privat, et Orbeil, cette dernière comme succursale ;
« Jumeaux;
« Marienge, qui comprendra Ternaut, comme succursale, et Villeneuve, où il y aura un oratoire ;
« Mauriat, qui aura Vichel pour succursale ;
« Mazoire;
« Meilhaud, qui aura pour succursale Par-dines;
• Montaigu, auquel sont réunies les paroisses de Verrières et Grandeyrol, cette dernière comme succursale, et Régnât, où il y aura un oratoire;
« Mulhat-le-Monge, qui réunira les paroisses de Saint-Martin-des-Plains et de Dansat, cette dernière comme succursale;
« Necher, qui aura pour succursale Ghadeleuf ;
« Nonette, qui aura pour succursaleOrsonnette ;
« Parentignat, auquel sont réunies les paroisses de Saint-Germain-sous-Usson, et de Brenat, cette dernière comme succursale;
« Rentières;
« Boche-Charles, qui comprendra le village de Genelières, et la paroisse de la Meyrand, où il y aura un oratoire;
« Saurier, qui réunira Chassaigne comme succursale, et Crest, où il y aura un oratoire.
« Sauxillame, qui aura pour succursaleÉglise-Neuve-des-Liards;
« S iint-Alvre-lès-Moutagoe;
« Saint-Babel;
« Saint-Girgues, qui aura Chidrac et Saint-Vincent pour succursales;
« Saint-Etienne-sous-Usson, auquel est réunie la paroisse de Chameant;
« Saint-Genest;
« Saint-Gervais, qui comprendra Augnat comme succursale, distraction faite du village de Letz;
« Sainl-Jean-en-Val ;
« S;iint-Jean-Saint-Gervais;
« Saint-Martin-des-Holiéres, auquel est réunie la paroisse de Val-sous-Chàteau-Neuf, dont l'église ser j conservée comme oratoire;
« Saint-Rt'my-de-Chargnat;
« Saint-Yvoine, qui aura Sauvagnat pour succursale;
« Usson ;
« Vernet, qui comprendra le hameau de la Varenne;
« Vodnble, qui réunira Colomine, Danzat, dont sera distrait le hameau de Genchéres et Ronzières. Danzat et Ronzières sont conservés comme succursales ;
Art. 5.
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. * (Ce décret est adopté.)
au nom du comité des finances, fait un rapport sur la pétition de la commune de Melun, et présente un projet de décret tendant à ce qu'il soit payé à cette commune une somme de 40,000 livres à compte sur le bénéfice dans la revente des biens nationaux par elle acquis.
Ce projet de décret est mis aux voix'dans les termes suivants :
« Sur la pétition de la commune de Melun, tendant à ce qu'il lui soit payé une somme de 40,000 livres à compte sur le bénéfice à elle attribué dans la revente des biens nationaux par elle acquis; vu les avis des directoires du district de Melun et du département de Seine-et-Marne, sur ladite pétition ; ensemble la soumission faite par ladite commune, de représenter, au plus tard dans le courant d'octobre prochain, un certificat visé par lesdits directoires, que les deux premiers tiers de la contribution patriotique, et les impositions ordinaires des habitants de Melun, pour l'année 1790, sont acquittés, et que les rôles de la contribution- foncière et de la contribution mobilière de 1791 son t en recouvrement ;
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète que le caissier de l'extraordinaire payera à la ville de Melun la somme de 40,000 livres en deux payements égaux de chacun 20,000 livres, dont le premier au 30 septembre présent mois, et le second au 30 octobre prochain ; ladite somme et intérêts à imputer sur le seizième appartenant à
ladite commune de Melun dans le prix des biens nationaux par elle acquis et revendus, à la charge par elle d'effectuer la soumission sus-énoncée. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité des domaines, présente un projet de décret relatif à la liquidation des dettes des ci-devant pays d'États.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. ler
« Les créanciers des ci-devant pays d'Etats, ou leurs ayants cause pour les dettes mentionnées dans le décret du 12 avril dernier, relatif à la liquidation des dettes de ces mêmes pays, à la charge de la nation, seront payés de leurs intérêts échus ou à échoir jusqu'au 1er janvier 1792, quelle que fût l'échéance des précédentes stipulations, par les payeurs, receveurs ou trésoriers qui en étaient précédemment chargés pour l'année 1790, dans les mêmes bureaux, et sur l'état ou rôle qui contenait la mention des parties prenantes.
Art. 2.
« La trésorerie nationale fera, en conséquence, passer, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, auxdits payeurs, receveurs ou trésoriers, les sommes queceux-ci demanderont sur un état sommaire signé d'eux, et visé, pour en assurer l'authenticité, par le directoire du département dans le territoire duquel leur bureau est situé.
Art. 3.
« Les receveurs ou trésoriers des ci-devant pays d'Etats qui avaient des bureaux de payeurs à Paris feront viser leur état sommaire par le directoire du département dans le territoire duquel était le siège de l'ancienne administration.
Art. 4.
« Il sera fait une remise de 2 deniers pour livre auxdits payeurs, receveurs ou trésoriers, pour leur tenir lieu de tout traitement et indemnité. Ils rendront compte de leur payement dans le courant des mois d avril, mai et juin, devant le bureau de comptabilité.
Art. 5.
« Le payement prescrit par l'article premier du présent décret sera le dernier fait en celte forme. Les intérêts desdites dettes des ci-devant pays d'Etats seront, à l'avenir, à compter du 1er janvier prochain, payés aux mêmes caisses et en la même forme que les diverses rentes constituées sur l'Etat ; à cet effet, les créanciers seront tenus de faire procéder à la liquidation et à la rénovation de leurs titres, ainsi qu'il suit :
Art. 6.
« Lesdits créanciers feront, d'ici au 1er avril prochain, par eux ou par leurs fondés de procuration, au commissaire du roi, directeur Général
de la liquidation, la remise des titres qu'ils auront en léur possession. Les créanciers des rentes viagères y joindront l'acte de leur naissance, et un certificat de vie en bonne forme.
Art. 7.
« Pour effectuer ladite remise des titres, les-dits créanciers fourniront, savoir, quant au titre constitutif de la créance, ledit titre en original ; sinon, sur leur affirmation, ou celle de leur fondé de procuration, que ledit titre original est égaré, une copie collationnée et authentique, ou am-pliation d'icelui ; et enfin, à défaut desdits titres originaux et ampliatiotfs, un extrait authentique délivré par le directoire de district, du dernier compte légalement rendu et alloué, dans lequel le payement des intérêts de ladite créance aura été passé en dépense au payeur ; et quant aux actes translatifs et justificatifs de la propriété desdites créances, ils fourniront, pour y suppléer, s'ils ne les ont pas en leur pouvoir, un extrait de l'immatricule, délivré, soit par le payeur, soit par tous les archivistes ou autres détenteurs des registres, constatant que lesdits créanciers feont compris dans l'état des dettes contractées au nom desdits pays, soit comme créanciers primitifs, soit comme étant au droit d'iceux. Lesdits certificats délivrés à l'administration ne seront sujet à aucun droit d'enregistrement, et ils seront conformes au modèle annexé au présent décret.
Art. 8.
« En échange de cette remise de titré, il sera délivré, aux propriétaires des refltes perpétuelles OU viagères, une reconnaissance, valant contrat ou titre nouvel, par le commissaire du roi, liquidateur général, stipulant pour l'Etat. Cette reconnaissance portera le capital originaire, l'intérêt actuel avec la jouissance des arrérages, à compter du Ie* janvier 1791, pour être acquittés de 6 mois en 6 mois par les payeurs des rentes sur l'Etat; lesdites recûnnaissanCeà ou nouvel titre seront exempts du droit d'enregistrement.
Art. 9.
« Lesdites reconnaissances ou titre nouvel ne seront remis que sur une quittance ou récépissé donné par le propriétaire, ou par son îohaé de procuration, par-devant Un notaire de Paris, qui l'expédiera en brevet sur Un papier à un seul timbre, et la délivrera aux parties intéressées, sans qu'il soit nécessaire de la faire enregistrer, et sans pouvoir exiger d'aucune d'elles au delà de 3 livres pour tous- frais et honoraires.
Art. 1O.
« La délivrance desdits titres nouvels ne donnant point ouverture à une aliénation ou chan-? gement de propriété, niais seulement à une hovation de titré, il ne sera pas requis par le commissaire du roi, directeur général ae la liqu idation, de certificat du conservateur des oppositions ; mais, seulement lé 31 décembre de la présente année, lesdits payeurs qui acquitteront les arrérages desdites rentes seront teous d'adresser au commissaire du roi Un état, certifié d'eux, des oppositions qui pourraient, audit jour, subsister entre leurs main§, pour être par lui notifiées aux payeurs des rentes sut l'Etat.
Art. 11.
« Les créanciers qui auront plusieurs rentes sur les mêmes pays d'Etats et au même taux d'intérêt pourront les réunir pour les faire liquider et comprendre dans le même titre nouveau.
Art. 12.
« Après que lesdites rentes ou créances des ci-devant pays d'Etats auront été ainsi reconnues, elles jouiront de la faculté de la reconstitution accordée aux autres rétites sur l'Etat; et jusqu'à la reconstitution, la propriété en sera soumise aux lois et régime du domicile du créancier.
Art. 13,
« Les propriétaires de ces mêmes rentes, qui en recevaient les intérêts dans les ci-devant provinces, pourront, après le 1er janvier 1792, et lorsqu'elles auront été reconnues au nom de l'Etat, en être payés dans le district qu'ils voudront choisir, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8,9 et 10 du décret du 15 août 1790, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d'Etats.
Art. 14.
« Le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, procédera à la liquidation définitive de toutes les parties de rentes perpétuelles qui, dans leur état actuel, sont de 20 livres et au-dessous, pour le remboursement en être fait par la caisse de l'extraordinaire.
Art. 15.
« Les ci-devant receveurs ou trésoriers des pays d'Etats, même les receveurs des diocèses de la ci-devant province de Languedoc, én exercice pendant l'année 1790, qui n'auraient pas encore remis l'état exact des dettes et intérêts qu'ils étaient chargés de payer, conformément à ce qui est prescrit par l'artiele 3 du décret du 13 avril dernier, seront tenus de le remettre, sous les peines portées par le décret sur la comptabilité, d'ici au 1er janvier prochain, au directoire du département dans le territoire duquel était situé le siège de leur administration respective, pour y être visé, certifié et réuni aux titres et pièces qui ont autorisé les différents emprunts.
« Lesdits directoires les feront passer, dans le mois qui suivra la remise, au directeur général de la liquidation pour qu'il les emploie au ré-colement des titres et certificats qui lui seront rapportés par les créanciers.
Art, 16.
« A compter du 1er novembre prochain, les commissaires nommés par les départements for-* més des ci-devant pays d'Etats, en exécution du décret du 25 décembre 1789. cesseront toutes fonctions, pour être remplacés ou représentés comme il suit :
Art. 17,
« Toutes personnes qui auront des créancçg exigibles, ou dés' sommes a répéter, à quelque
titre que ce soit, vis-à-vis des anciens pays d'Etats, se pourvoiront auprès du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, en la forme prescrite à l'égard des autres créanciers de l'Etat, pour, Sur son rapport présenté par le comité de liquidation, être statué par le Corps législatif ce qu'il appartiendra.
Art. 18.
« Toutes personnes qui auront des droits litigieux à poursuivre contre les ci-devant pays d'Etats, ou qui auraient déjà introduit des instances à raison de ce dans les anciens tribunaux, les suivront contradictoirement avec l'agent du Trésor public, par-devant le tribunal du premier arrondissement de Paris, auquel toute compétence et juridiction en cette partie est expressément attribuée par le présent décret.
« Ledit agent du Trésor public poursuivra réciproquement devant les tribunaux ordinaires la rentrée de toutes les sommes et l'exercice de tous les droits appartenant aux ci-devant pays d'Etats.
Art. 19.
« Les payeurs, receveurs, trésoriers et autres anciens comptables des ci-devant pays d'Etats, rendront leurs comptes, au temps fixé par les précédents décrets, par-devant le bureau de comptabilité. Les corps administratifs des départements qui en ont été formés seront tenus, notamment pour l'exécution du présent article et des deux
firécédents, de fournir les renseignements qui eur seront demandés par le ministre des contributions publiques.
Art. 20.
« Il sera établi momentanément, auprès des archives des ci-devant pays d'Etats, un dépositaire archiviste, nommé par le ministre de l'intérieur, et salarié par le Trésor public, pour être par lui, sous la surveillance du corps administratif auprès duquel le dépôt est établi, procédé à la séparation ae tout Ce qui peut intéresser particulièrement les départements formés des ci-devant pays d'Etats, ou le général du royaume.
Art. 21.
« Il sera dressé, si fait déjà n'a été, aux frais du Trésor public, Un inventaire, en double Original, des titres et papiers dé josés dans lesdites archives. Le premier sera rapporté à la bibliothèque du roi avec tous les titres qui concernent le général du royaume ; l'autre demeurera en dépôt auprès de l administralion du département dans lequel était situé le siège de l'ancienne administration, avec les titres et papiers concernant particulièrement le territoire qui en dépendait.
Modèle du certificat prescrit par Varticle 7.
« Département de... fàîsattt partie de l'ancien pays d'Etats de...
« Je soussigné {ancien payeur, ou receveur, ou trésorier, ou archiviste, ou déténteur des registres des renies dues par l'ancienne province de... suivant la qualité du signataire), reconnais et certifie, en exécution de la loi (date de la sànction du présent décfet) que, vérification par moi faite sur les registres et sommiers du payement desdites rentes, M. (mettre ici le nom de baptême du OU des créanciers)... est proprié-
taire de la rente de (mettre ici la rente en capital et intérêts, âinsi que les impositions dont elle était ou n'était, pas. grevée) originairement créée par l'administration dudit pays à son. nro-fit (ou au profit de M..., créancier primitif), et qu'il a justifié des titres et pièces nécessaires pour Constater qu'il est propriétaire de ladite renie, dont le payement aes arrérages à lui fait a été passé en compte. « Fait à... le...
« Nata. — Le certificat doit être expédié sur papier timbré, mais il sera exempt du droit d'enregistrement. »
(Ce décret est adopté.).
au nom du comité d agriculture et de commerce. Messieurs, le décret du 8 juillet dernier qui défend l'exportation à l'étranger des armes et munitions de guerre4 des matières d'or et d'argent en lingots et des espèces monnayées ayant cours dans le royaume reçoit journellement de la part des municipàlités frontières uni» extension nuisible au commerce et à l'agriculture. On retient, par exemple, les pierres à fusil dont nous pourrions fournir toute l'Europe, les lames destinées à être réexportées après avoir passé par nos manufactures d'armes blanches.
Je demande, en conséquence, que le comité militaire, celui des financés et celui d'agriculture et de commerce soient chargés de proposer demain un projet de décret interprétatif pour remédier à ces abus. (Cette motion est adoptée.)
Messieurs, vous avez abordé aux veuves des maréchaux de France une pension de 10,000 livres ; une seule est, à cause d'une pension antérieure, exceptée de ce décret ; C est M™* là maréchale de Richelieu qui se trouve, j'ose le dire, dans là plus grande dé-tressé. lé prie l'Assemblée dedecidèr, et je pense que M. Camus ne s'y opposera pas, que Mie la maréchale de Richelieu, soit traitée comme les autres veuves des maréchaux de France, bien qu'elle fi'ait pas les 70 ans requis par la loi.
au ngm du comité des pensions. La proposition de M. d'Aiguillon me paraît juste. M. le maréchal de Richelieu avait assuré à Mmo de Richelieu un douaire considérable ; mais il avait mal calculé avec lui-même, et la succession ne Suffit pas même pour faire face à toutes les créances; en sorte que Mmé de Richelieu se trouve réduite, elle et ses enfants, à une pension de 3,000 livres.
(La proposition de % d'Aiguillon est mise aux voix et adoptée.)
au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret tendant: 1° à ce que les différents comités remettent à l'archiviste, avant la séparation de l'Assemblée, les registres, états, renseignements et papiers relatifs aux différents travaux dont ils se sont occupés, afin qu'il soit en état de les remettre lui-même à la prochaine législature ; 2° à ce qu'il soit accorde des secours provisoires et des gratifications aux commis dq différents comités, à raison de la cessation dé leurs travaux.
Les 6 articles composant le projet de décret sont successivement m» s aux voix dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les comités des finances et des contributions publiques, le comité central de liquidation, et celui des pensions, feront clas?er et mettre en ordre, si fait n'a été, les registres, états, renseignements et papiers qui se trouvent dans leurs dépôts ; ils en remettront la clef, avec un état sommaire du nombre et du contenu des cartons, le 29 du présent mois, dans la soirée, à l'archiviste ; lequel s'en chargera, et les remettra à la première législature.
Art. 2.
-c Tous les autres comités de l'Assemblée nationale feront également classer et mettre en ordre les registres, renseignements et papiers qui se trouvent dans leurs dépôts respectifs ; ils les feront transporter aux archives, à compter du 26 du présent mois, de manière que le tout y soit déposé le 29 au soir.
Art. 3.
« Néanmoins, tous les papiers relatifs à l'administration, qui se trouvent dans les différents comités, seront remis, avant la séparation de l'Assemblée nationale, aux divers départements du ministère qu'ils concernent. »
Art. 4.
« Les inspecteurs des bureaux feront dresser un état sommaire des procès-verbaux,' registres et papiers étant au secrétariat de l'Assemblée; ils remettront ledit état à l'archiviste dans la journée du 30.
u Aussitôt après la séparation de l'Assemblée nationale constituante, l'archiviste prendra l'inspection provisoire du bureau des procès-verbaux et de celui de correspondance ; il veillera à ce que les commis et employés y continuent leurs travaux. »
Art. 5.
« Le comité des pensions et les inspecteurs des bureaux présenteront, à la séance du 25, un projet de décret sur les secours provisoires qui peuvent être dus aux commis à raison de^la cessation de leurs travaux, et sur les gratifications qu'il pourra paraître convenable de leur accorder: à cet effet, les différents comités remettront l'état de leurs employés et leurs observations sur le travail de chacun d'eux. »
Art. 6.
« Le travail des commis qui ont été employés au secrétariat ou dans les comités de l'Assemblée nationale leur sera compté comme surnuméra-riat à l'égard des emplois pour lesquels la loi ou des règlements non abrogés demandent une ou deux années de travail préliminaire. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité de Constitua tion. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de Constitution plusie urs objets, en lui ordonnant de vous présenter des décisions avant votre départ ; il en est quelques-uns qui lui ont paru instants etnepas devoir souffrir de difficulté.
Un mot seul, par exemple, suffit pour trancher la question qui s'est élevée relativement aux cendres de /.-/. Rousseau. C'est une dette envers le génie que nous devons acquitter complètement; mais le comité, après avoir examiné la
lettre de M. Girardin, doit déclarer à l'Assemblée nationale que le respect des propriétés, le droit naturel, le droit positif et les convenances ne permettent pas d'insister pour forcer M. Girardin à céder les restes de Rousseau actuellement inhumé à Ermenonville. Cela est, d'ailleurs, complètement indifférent, puisqu'on ne peut exécuter en tous points le décret qui accorde les honneurs publics à Rousseau, sans transporter ses cendres dans la ci-devant église de Sainte-Geneviève; il suffit de lui élever un monument.
J'observe même qu'en agissant autrement, et eu forçant M. Girardin, vous ne seriez pas dans les principes de la déclaration des droits, suivant laquelle on peut prendre le bien d'un particulier pour l'uiilité commune à la charge d'une préalable indemnité; car observez qu'il ne peut pa-« y avoir ici d'indemnité, parce que c'est une espèce de propriété qui n'est pas susceptible d'évaluation.
En conséquence, voici le projet de décret que votre comité vous propose :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, renvoie au pouvoir exécutif l'exécution des décrets qui ordonnent d'élever une statue, et accordent les honneurs publics à la mémoire de J.-J. Rousseau.
« Décrète que, sur les estimations qui seront recueillies par le directoire du département de Paris, et sur la présentation de l'état des frais de ces monuments par le ministre de l'intérieur, les sommes nécessaires seront accordées par le Corps législatif. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité de Constitution. Messieurs, les membres des bureaux de conciliation vous ont souvent prévenu, par les lettres ou autrement, des abus qui se sont glissés dans les citations à comparaître devant eux. Comme la loi ne les autorise pas à désigner parmi les huissiers en activité celui qui portera les citations, il est arrivé souvent qu'elles ont disparu, les huissiers dépendant uniquement à l'heure actuelle, dans l'exercice de leurs fonctions, du choix des parties.
Voici, en conséquence, la disposition qui a paru absolument nécessaire pour prévenir cet abus :
« Les bureaux de conciliation sont autorisés à désigner, parmi les huissiers en exercice, ceux dont les parties seront tenues de se servir pour faire les citations. »
Je demande à M. le rapporteur si les citations doivent toujours partir de la main du juge ou si la partie à le droit de faire appeler par citation. Si la partie a ce droit, qu'arrivera-t-il ? C'est que vous la mettez dans le cas de voir contester sa citation.
rapporteur. C'est fait exprès, Monsieur, c'est précisément par là que les abus ont commencé. J'appelle auprès du bureau de paix un citoyen avec lequel j'ai une discussion d'intérêt ; si j'ai la liberté d'employer un huissier qui me convient, je puis employer un huissier malhonnête et alors ma partie ne comparaîtrait pas et je ferais pourtant déclarer un défaut. Il est donc bon que les parties soient tenues de se servir d'un huissier honnête indiqué par le bureau de conciliation; au surplus, on pourrait restreindre Je décret à la,ville de Paris. (Assentiment.)
Il serait plus convenable d'ordonner que les* huissiers près le tribunal des juges de paix feront les citations aux bureaux de conciliation. (Assentiment.)
,rapporteur.^oici,avec l'amendement de M. Berthereau et en réduisant le projet à la ville de Paris, la rédaction que nous proposons :
« Les citations devant les bureaux de conciliation de la ville de Paris ne pourront; à peine de nullité, être faites que par les huissiers attachés aux juges de paix établis dans cette ville. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Il est bien vrai que les huissiers soufflent les exploits et les assignats s, mais il est vrai aussi qu'on ne peut guère se fier aux nouveaux avoues qui sont en si grand nombre
Su'on ne peut pas les connaître, et qui abusent e la confiance des parties.
rapporteur. Le préopinant avait déjà demandé, et le comité de Constitution avait déjà lui-même proposé de décréter un règlement pour les avoués et pour les huissiers des tribunaux; il est certain qu'il y a de très grands abus dans cette partie; mais il devient à peu près impossible que vous vous eu occupiez avant l'époque du 30 septembre; et la législature prochaine, éclairée par une plus longue expérience, et par l'expérience des département-', pourra s'occuper avec plus de succès de cette réforme.
(L'Assemblée approuve les observations de M. Démeunier.)
au nom du comité de Constitution. Messieurs, l'établissement de la police correctionnelle dans les grendes villes exige l'addition de quelques articles à la loi que vous avez déjà portée sur cet objet ; je suis, en conséquence, chargé de vous présenter le projet de décret suivant qui contient les moyens d'exécution de voire décret primitif :
« Art. 1er. Il sera établi des commissaires de police dans
toutes les villes du royaume où l'administration du département, sur la demande de la
municipalité et l'avis du directoire de district, tes jugera nécessaires. »
Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux voix comme suit :
Art. ler.
« II sera établi, par le Corps législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l'avis de l'administration dudépartement.» (Adopté.)
Les articles 2 à 6 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 2.
« Ces commissaires veilleront au maintien et à l'exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et ils pourront dresser les procès-verbaux en matière criminelle, conformément à ce qui sera dit ci-après. Les municipalités détermineront selon les localités, et avec l'autorisation de l'administration du département, sur l'avis de celle du district, le détail des fonctions qui pourront leur être attribuées, dans l'ordre des pouvoirs propres ou délégués anx corps municipaux. » (Adopté.)
Art. 3.
« Dans les lieux où la loi n'aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il sera fixé par le directoire du département, sur la demande de la municipalité et l'avis du directoire de district, et payé par la commune. » (Adopté.)
Art. 4.
« D'après les fonctions déléguées aux juges de paix, les dispositions provisoires contenues aux articles 14, 15 et 16 du titre IV de l'organisation de la municipalité de Paris, demeurent abrogées en tout ce qui est contraire au décret sur la police municipale et correctionnelle, et au présent décret. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les commissaires de police, lorsqu'ils en auront été requis, ou même d'office, lorsqu'ils seront informés du délit seront tenus de dresser les procès-verbaux, tendant à constater le flagrant délit ou le corps du délit, encore qu'il n'y ait point eu de plainte rendue. » (Adopté.)
Art. 6.
« Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités, soit en conséquence d'une plainte, par les officiers de police de sûreté ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront jugés nécessaires. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 7, ainsi conçu : « En cas d'effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux, les prévenus seront d'abord conduits devant les commissaires de police, qui seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes arrêtées,lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix. »
Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux voix comme suit :
Art. 7.
« En cas d'effraction, assassinat, Incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux, les commissaires ie police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations. » (Adopté.)
Les articles 8 et 9 (et dernier) du projet de décret sont ensuite mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 8.
« Tous les commissaires de police pourront dresser des procès-verbaux hors de l'étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité. (Adopté.)
Art. 9.
« Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par les commissaires'de police, ils en tiendront note sommaire sur un registre coté et paraphé par un des officiers municipaux. Ils transmettront au juge de paix la minute même du procès-verbal, avec les effets volés, les pièces de conviction, et la personne saisie. Les greffiers des juges de
paix donneront décharge du procès-verbal et des pièces, t (Adopté.)
Voici Une lettre du ministère de PIntérieur /
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de yous prévenir que j'ai reçu des ordres du roi pour l'exécution du décret par lequel l'Assemblée nationale destine une somme de 10,000 livres pour faire travailler, dès cette année, à la continuation de la Collection des ports de France de Joseph Vernet,-par l'artiste que le pouvoir exécutif avait déjà désigné pour ce travail.
« L'Assemblée nationale apprendra sans doute avec plaisir que le choix est tombé sur M. Hue auquel il a été donné des éloges dans le rapport précédemment fait à l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)
« Je suis, etc :
« Signé : ûblessart. »
au nom du comité de Gonstitu» tion, présente un projet de décret sur des disposé tions particulières au tribunal de police municipale de la ville de Paris.
L'article 1» de ce projet est mis aux Voix, sans changement, comme suit :
Art. 1er
« La municipalité de Paris sera seule chargée de faire exécuter les règlements, et d'ordonner toutes les dispositions de police sur la rivière de Seine, ses ports, rivages, berges et abreuvoirs dap l'intérieur c|e Paris, sans préjudice dû renvoi à la police çarrectiunnede. à j'égatd des fyits qui en seront susceptibles, » (Adopte.) '
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu t
« Les marçhapds faisant le commerce pour l'approvision fie ment de Paris par eau, et même ceux qui feront le commerce 4e? farines, blé? et 'autres grains venant par terre, serpnt tenus, sous peine d'une amertde de 300 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l'un des commissaires de police^ la quantité des marçhanciises, les lieux où ils doivent les "charger et Vepoquè de l'arrivée. »>
Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux v$x congipe snit :
Art. 2
«^Les marchands faisant le commerce pour l'ap-provfsionnement de Paris par eau seront tenus, à peine d'une amende de 3,Q00 livres, de déclarer à la municipalité, pu à l'un des commissaires de police, la quantité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger, et l'époque de l'arrivée. (Adopté.) -
Les articles 3 à 9 et dernier) du projet sont successivement mis aux vpjx, sans changement, comme suit : .
Art. 3.
« Les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution des traités, marchés, entreprises et fournitures relatifs aux approvisionnements de Paris par eau, en ce qui concerne seulement la livraison des marchandises, les obstacles et difficultés qui surviendraient dans lè transport, seront portées au tribunal de police municipale. » (Adopté.)
Art. 4.
« Le tribunal de police municipale connaîtra des contestations relatives à la justification des qualités, à la régularité des payements, et au rebut des quittances, qui pourront s'élever entre les payeurs des rentes sur l'Hôtel-de*Ville, et les rentiers.
Art 5.
« Il connaîtra pareillement des contraventions aux règlements de police, à l'égard des monts-de-piété, lombards et autres établissements de ce genre, ainsi que de toutes les contestations qui peuvent en être la suite. » (Adopté.)
Art. 6.
« L'appel de tous jugements rendus par le tribunal de police municipale sera porté au tribunal établi par l'article 64 du titre II au décret sur la police municipale et la police correctionnelle- » (Adopté.)
Art 7.
« Le corps municipal nommera le greffier et les commis qui seront attachés au tribunal de police municipale : il réglera, avec fautorisation du directoire du département, le^r traitement, lequel sera payé par la commune. » (Adopté.)
Art. 8,
« Le corps municipal est autorisé, en cas de besoin, à commettre un homme de loi, ou tout autre citoyen, pour remplir les fonctions dé substitut du procureur de la commune, auprès du tribunal de poliç.e pupicipale. » [Adopté.)
Art. 9.
« Le traitement des hommes de loi bu autres citoyens qui pourront être commis pour aider le procureur de la commune et ses substituts, dans la poursuite des délits en matière de police municipale et correctionnelle, sera payé par là commune, et déterminé par le corps municipal, avec l'autorisation du directoire du département, proportionnellement an travail dont ils devront être chargés. * (Adopté?)
au nom du comité de Constitution, présente quelques observations sur les inconvénients qu'a fait naître ta faculté accordée aux çi-devant avocats au conseil d'exercer en même temps les fonctions d'avoués auprès des tribunaux de cassation et de district; \\ propose le projet de décret suivant
« L'autorisation provisoire accordée aux ci-devant avocats aux conseils, d'exercer en même temps les fonctions d'avoués auprès du tribupal de cassation, et auprès les tribunaux de district, demeure abrogée. »
(Ce décret est mis aux ypix et adopté.)
rapporteur, instruit ^Assemblée de la demande au ministre de la justice tendant à ce qu'il soit adjoint deux substituts au commissaire du roi auprès du tribunal de cassation ; il Conclut à l'adoption de cette mesure.
Un membre propose de déterminer en même temps le traitement de ces fonctionnaires et de le fixer au deux tiers du traitement du commissaire du roi auprès dudit tribunal.
rapporteur, adopte cette mo-
tion et propose, en conséquence, la rédaction suivante :
« Usera nommé par le roi deux substituts du commissaire du roi auprès du tribunal de cassation.
Ces deux substituts auront les deux tiers du traitement fixé pour le commissaire du roi auprès dudit tribunal. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté»)
Un membre dénonce à l'Assemblée les abus résultant des établissements, dans certaines villes, des usines contraires 4 salubrité et nuisibles à la sûreté des citoyens ; il propose le f^rojet de décret suivant :
« Les anciens règlements de police relatifs à l'établissement ou l'interdiction, dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à fa sûreté ou à la salubrité de la ville, seront provisoirement exécutés. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
fait lecture d'une adresse du sieur Deleyre qui fait hommage à l'Assemblée d'un livre dont il est l'auteur et ayant pour titre : « Ëssai sur la vie de M. Thomas, de l'Académie française. »
(L Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal.):
au nom des comités de Constitution et de législation criminelle. Messieurs, le département èt la municipalité de Paris sollicitent par instance une loi pour l'établissement d'une force de police, dans cette ville. Il y a des juges de paix, des commissaires de police des bureaux de conciliation ; mais il n'y a point de force instituée pour la surveillance et pour Tar-restationdes personnes suspectes ; il n'y a point encore de véritable police de sûreté instituée pour la délivrance des mandats d'arrêt. Cependant 11 est aisé de reconnaître combien il est nécessaire qu'il existe une police active dans une ville qui contient un si grand rassemblement d'hommes, où il y a un si prodigieux concours d'hommes qui compromettent journellement non seulement la sûreté publique, mais les propriétés individuelles. Ce n'est que par des soins continuels qu'on peut maintenir une si grande quantité d'hommes. Le premier moyen que l'on pourrait employer, celui d'une force armée, ne pouvant l'être que d'une manière ouverte, et, pour ainsi dire, grossière, l'est souvent sans succès. La garde nationale de Paris a donné, sans doute, des preuves multipliées de son zèle ; mais on ne saurait exiger d'elle un service aussi continu après Ja Révolution. Quant aq moyen de l'espionnage, il suffit de vous l'indiquer pour vous le faire rejeter avec horreur.
Un troisième moyen se présente, et l'ancien gouvernement l'avait employé. Les officiers du commerce arrêtaient d'une manière très simple, sans aucune violence ; c'est cette institution que nous vous proposons de rétablir, comme la seule qui convienne à un peuple libre. Un seul homme se présente avec le caractère de la loi ; il ordonne à celui qu'il veut arrêter de le suivre chez le juge de paix ; alors les citoyens sentent leur dignité \ ils n'obéissent plus à la force armée, dont l'emploi convient au despotisme, ni à la fonce invisible des espions, mais à la force irrésistible de la loi, àlaquelleles citoyens sonttoujours prêts à prêter appui. Cette institution, qui peut êtro utile dans tout le royaume, est indispensa-blement nécessaire à Paris, où il faut qu'il existe
des moyens de police les plus prompts etles plus efficaces. Èt quoique le commerce ne se soit pas encore senti de la fabrication des faux assignats, cependant plusieurs tentatives ont été faites et il n'existe en ce moment aucun moyen pour dépister ces fabricateurs.
Je suis, en conséquence, chargé par les comités de Constitution et de législation criminelle, de vous présenter le projet de décret suivant :
Art. 1er.
« Il sera établi à Paris 24 officiers de police, sous le nom d'officiers de paix,, avec les fonctions ci-après. » (Adopté.)
Art. 2.
« Les officiers de paix seront chargés de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits oùellesera troublée, d'arrêter les délinquants, et de les conduire devant le juge de paix* » (Adopté.)
Art. 3.
« Ils seront nommés par les officiers municipaux, et leur service durera 4 ans. » (Adopté,)
Lecture est faite de l'article 4, ainsi conçu :
« Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main. »
observe qu'il est utile d'investir les officiers de paix d'une, certaine autorité ; il propose, par addition à cet article, de décréter que les citoyens seront tenus de leup prêter assistance à leur réquisition et que ceux qui refuseraient de leur obéir seront condamnés, pour cela seulement» à trois mois de détention. »
(Cette proposition est adoptée.)
En conséquence, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 4.
« Ils porteront pour marque distinctive un bâton blaqp à la main, Ils diropt à celui qu'ils arrêteront : t Je vous ordonne, au nom de la loi, de me suivre devant le juge de, paix. » Les citoyens seront tenu3 de leur prêter assistance à leur réquisition; èt ceux qui refuseront d'obéir aux officiers de paix serpnt condamnés, pour cela seulement, à trois mois de détention. » (Adopté.) .+i/
Les articles 5 à 7 du projet de décret spnt successivement mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 5
« Les officiers de paix, pendant la nuit,/pourront retenir les personnes arrêtées \ elles seront conduites, au jour, devant les commissaires de police, s'il s'agit d'objets attribués à la municipalité. » (Adoptf.) -
Art. 6.
« S'il s'agit d'objets du ressort 4e fa police correctionnelle ou de la police de sûreté, les officiers de paix conduiront les prévenus, soit devant Je juge de paix du district, soit devant le bureau central des juges de paix. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les officiers de p$ix ne pqqppont être destitués que par trois délibérations successives du
bureau central des juges de paix, prises à huit jours de distance l'une de l'autre. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 8 (et dernier) du projet de décret, ainsi conçu :
« Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3,000 livres. »
Un membre propose d'ajouter à l'article ces mots : • aux frais de la commune ».
(Cette addition est adoptée.)
En conséquence, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 8.
« Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3,000 livres, aux frais de la commune. » (Adopté.)
Un membre propose de décréter par article additionnel que les gardes du commerce continueront leurs fonctions.
rapporteur. On demande qu'il soit fait mention dans le décret que vous venez de rendre que les fonctions des gardes du commerce ne sont pas détruites. Cette observation me paraît de toute justice ; on peut doue dire que le présent décret ne porte en rien préjudice aux fonctions attribuées aux gardes du commerce, lesquelles continueront d'être exercées par eux comme par le passé.
La Constitution porte l'abolition de fa vénalité des offices ; or, par la même raison que l'Assemblée a cru nécessaire de supprimer les offices de notaires, afin que rien ne contrariât le principe établi par la Constitution, il n'est pas possible de conserver la vénalité des offices des gardes du commerce.
rapporteur. L'observation du préo-
Sinant es! juste en soi, parce qu'il s'agit en effet
'un reste de la vénalité des offices. Comme il est cependant impossible qu'il y ait aucune interruption dans ces fonctions très importantes pour le commerce, je demande qu'il soit dit que ce maintien est simplement provisoire, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu autrement. (Assentiment.)
Voici I article nouveau que je propose :
Art. 9.
Les gardes du commerce continueront, provisoirement et personnellement, à exercer les fonctions qui leur sont attribuées par les lois. » (Adopté.)
Messieurs, je demande la permission de faire deux motions d'ordre.
Vous avez renvoyé à votre comité de Constitution la proposition des mesures à prendre ou plutôt de la loi répressive à porter pour empêcher l'usage scandaleux des qualités qui sont abrogées par la Constitution; il est d'autant plus nécessaire que cette loi soit portée qu'il a été distribué, avec une affectation insolente, une prétendue protestation revêtue d'un certain nombre de signaturesoù l'on voit, chose remarquable, des noms accompagnés des titres de marquis, haron, etc..., et appartenant à des gens nés d'extraction roturière dans le temps qu il y avait pareille extraction. (Rires et applaudissements.) Je demande donc que le comité ae Constitution nous
j présente très incessamment un projet de loi répressive à cet égard.
Le second objet de ma motion porte sur la I situation actuelle de l'Assemblée. Vous voyez, Messieurs, à quel point la séance se trouve dégarnie. Je demande que, pour terminer notre mission et notre longue carrière avec la dignité qui convient, en annonçant à la nation la fidélité avec laquelle nous avous rempli les fonctions dont sa confiance nous avait chargés, il soit décrété que le vendredi 30 de ce mois il sera fait un appel nominal. (Applaudissements.)
au nom du comité de Constitution. Sur la première motion de M. Goupil, j'observe que le comité s'en occupe actuellement ; sur la deuxième, je ferai remarquer qu'il y a un décret qui défend de s'abseuter sans congé.
Je crois que le délit qui vous ! a été dénoncé par M. Goupil et que commet celui qui prend un titre proscrit par la Constitution est un délit très grave, parce qu'il ren-f rme une sorte de révolte contre la Constitution; et je suis d'avis qu'on doit le poursuivre avec toute la rigueur de la loi. Mais, d'un autre côté, j'estime, à l'égard de ceux qui le commettent, que ce délit tient à un grand orgueil et que c'est dans ce sens qu'il faut chercher la peine répressive, c'est-à-dire dans l'humiliation. Telles sont les deux observations d'après lesquelles je proposerai la peine qui me semble convenable.
Il y a ensuite des officiers publics qui se prêtent aux faiblesses de l'orgueil et qui, dans les actes qu'ils dressent, donnent aux personnes qui y stipulent les anciens titres de la vanité dont vous avez pronomé l'abrogation. A leur égard, je crois que l'intérêt étant le mobile qui les porte à se prêter à cette faiblesse, c'est dans l'intérêt qu'il faut prendre le genre de la peine.
Je demande donc que ceux qui, au mépris de la loi, prendront les divers titres qui ont été abolis et que la loi dérend de prendre soient condamnés pendant 3 heures au carcan (Murmures dans l'Assemblée; applaudissements dans les tribunes.), et que les officiers publics qui prêteront leur ministère pour une semblable contravention soient punis par la destitution de leur emploi. (Applaudissements dans les tribunes.)
L'Assemblée a paru, par un mouvement subit, improuver la peine du carcan. Je la prie de se rappeler l'observation que j'ai faite en débutant, que le délit dont il est question tient à l'orgueil, à l'éloignement de l'égalité. (Exclamations.) Je dis que ce délit tient à une répugnance évidente pour les décrets constitutionnels et que les délits de ce genre ne peuvent être punis que par l'humiliation. Mais, Messieurs, si la peine est extrêmement dure, si elle est extrêmement révoltante, qu'arrivera-t-il ? Il arrivera que personne ne contreviendra à la loi. (Applaudissements dans les tribunes.)
au nom du comité de Constitution. Je demande le renvoi de cet objet au comité de Constitution qui s'en est déjà occupé; et j'observe que le meilleur moyen de faire exécuter les lois, c'est de ne pas y mettre trop de rigueur, car on sait bien par expérience que les lois trop rigoureuses sont difficilement exécutées. Voulez-vous que les titres proscrits par la Constitution ne puissent plus être pris par personne, sans que ces personnes soient puqies ? Infligez à
ce délit une punition qui ne soit pas trop sévère et que le juge u'ait pas la crainte d'appliquer. La loi que le comité- vous proposera sur cet objet présentera cet avantage; car elle ne prononcera pas une peine aussi considérable que celle qui vous est proposée.
D'ailleurs, Messieurs, lorsque nous vous aurons soumis nos réflexions à cet égard, vous serez, je crois, plus en état de décider; mais certes la loi que présente M. Chabroud ne me parait pas devoir être adoptée.
Je demanda donc qu'on fasse un peu plus de réflexion- sur cette question et qu'on entende le comité après-demain.
(L'Assemblée décrète qu'elle entendra après-de-main le rapport du comité de Constitution.)
au nom du comité die la marine, fait la relue des articles décrétés sur Vadministration de la marine; il propose quelques changements et un article additionnel qui sont adoptés par l'Assemblée.
En conséquence, l'ensemble du décret est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Le ministre sera seul chargé de l'exécution des ordres du roi relatifs à son département, et responsable de son administration.
Art. 2.
« L'administration des ports sera civile; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires.
Art. 3.
« La direction générale de tous les travaux et approvisionnements, de la comptabilité, de toutes les dépenses de la police générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, sous le titre d'ordonnateur.
Art. 4.
« L'administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 dé ails principaux, qui seront confiés comme suit à lies chefs d'administration :
« 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un chef;
« 2° L'arsenal et la comptabilité de l'arsenal eu journées d'ouvriers et matières, à un chef;
« 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef;
« 4° La comptabilité des armements, les vivres, et classes, à un chef;
« 5° Les fonds et revues, à un chef ;
« 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef.
Art. 5.
« Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux.
Art. 6.
« Le commandant des armes daDS chaque port nommera, tous les 3 mois, les enseignes au nombre qui lui sera demandé par l'ordonnateur, pour être employés à l'exécution des mouvements des
Sorts, : ous les ordres du chef et du sous-chef es travaux.
Art. 6.
« Dans les ports où il sera établi un sous-chef des mouvements du port, le capitaine et le lieutenant de port lui seront subordonnés. Il pourra,
dans ces villes, n'être établi qu'un lieutenant de port, si les besoins du service n'exigent rien de plus.
Art. 8.
Garde-magasin
« La garde et conservation des matières et munitions sera confiée à uu garde-magasin, qui sera directement responsable et comptable envers l'ordonnateur, et sous la surveillance du chef des approvisionnements. Il aura sous sou autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires. Les fonctions de garde-magasin seront remplies par des sous-chefs, et celles de sous-garde-magasin par des commis.
Art. 9.
« La garde et distribution des fonds sera confiée à un payeur, qui sera directement comptable à la trésorerie nationale ; il sera chargé d'arqfuit-ter les dépenses de la marine, d'après les ordres de l'ordonnateur, et suivant la forme qui sera prescrite. Usera sous la surveillance du chef des fonds et du contrôleur, qui pourront vérifier ses comptes et inspecter sa caisse. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé et pourra être destitué par les commissaires à la Trésorerie nationale, et fournira le cautionnement qui sera prescrit.
Art. 10.
Contrôleur.
« Le dépôt des minutes, des marchés, états de recette et fournitures, comptes de dépenses et recettes, plans et devis, lois, ordonnances, brevets et ordres du roi, relatifs à la marine, sera confié à un contrôleur.
« Le contrôleur sera tenu d'inspecter et vérifier toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières, revues, fourniture, marchés, adjudications, et les travaux, en ce qui concerne l'emploi des hommes et des matières, sur lesquels objets il pourra requérir ou remontrer ce qu'il avisera, rendre compte au ministre de ses réquisitions et remontrances, s'il n'y était fait droit, sans qu'il puisse arrêter ni suspendre l'exécution d aucun ordre de l'ordonnateur.
Art. 11.
« En tout ce qui concerne l'expédition de toutes les pièces de son dépôt, l'ordre des écritures, la police des bureaux du contrôle, l'exactitude de son service, le contrôleur sera subordonné à l'ordonnateur; il en sera indépendant dans les détails d'inspection dont il est chargé, pour l'exécution desquels il lui sera donné tous les renseignements et communication des pièces nécessaires.
Le contrôleur aura sous ses ordres des sous-contrôleurs et des commis, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du service.
Art. 12.
u Les détails particuliers de la comptabilité de l'administration et les quartiers des classes seront, suivant leur importance, confiés à des chefs ou à des sous-chefs d'administration, à la charge d'en être responsables. Le nombre des chefs et sous-chefs sera fixé suivant les besoins du ser-
vice de chaque port, de même que celui des commis qui seroot trouvés nécessaires.
Art. 13.
Commis d'administration.
« Les places de commis seront données, au concours, à deux des Citoyens français qul^ âyant l'âge de 18 ans accCompïis, satisferont le mieux à un examen sur l'écriture, l'orthographe et l'arithmétique.
Art. 14,
« Les commis, apèrs 2 ans de servide, seront examinés sur la conduite qu'ils auront tenue pendant ces 2 ans, sur leur travail et leur capacité. Ceux qui seront approuvés, continueront le Service de commis; les autres seront congédiés.
Art 15.
« La comptabilité sur lés gabares, corvettes et autres bâtiments aù-dessdus de 20 canons, pourra être confiée à des commis ayant au moins 21 ans accomplis, et, 2 ans de servicé datis les ports, et qui auront alors le brevet de sôus-chef d'administration pour la campagne. A une seconde campagne, et après avoir rendu des comptes satisfaisants de la première, ils pourront faire les mêmes fonctions sur une frégate, et sur un vaisseau de ligne.
Art; 16.
Concours pour tés places de sous-chefs d'administration.
« Lorsqu'il y aura des pièces de sous-chefs d'administration ou de sous-cohtrôleUrs vacantes, «lies seront données à un concours auquel pourront se présenter tous les commis ayant au moins 5 ans de service dans les ports et fait une campagne de mer. L'examen aura lieu sur l'arithmétique, la géométrie, jusques et y compris les solides seulement, sur la èomptabilité des ports, sur les munitions navales, les opérations pratiques des arsenaux, des bureaux et des classes; et, à mérite égal, seront préférés ceux qui auront plus de service.
Art. 17.
* Les concours seront publics ; ils seront présidés par l'ordonnateur : les corps administratifs et militaires y seront invités, ainsi que toutes les personnes chargées de fonctions dans l'institution publique. Le conséil d'administration sera juge du concours. Les concurrents seront examinés par le professeur de l'école, sur l'arithmétique et la géométrie, et par le contrôleur et le sous-con-trôîeur et par tous les membres du conseil d'administration, sur leS objets de pratique du service.
Art. 18.
Chefs d'administration.
« Les places de chefs d'administration seront données, moitié par ancienneté et moitié au choix du roi, aux sous-chefs et soUs-Contrôleurs qui auront au moihs5ans de service dans leur grade, et l'âge de 30 ans accomplis ; les contrôleurs et les chefs des travaux Seron t toujours pris au choix du roi, les premiers parmi les chefs, sous-chef3
et sous-contrôleurs, et les autres parmi les sous-chefs des travaux.
Art. 19.
Choix des ordonnateurs.
Les ordonnateurs des grands ports seront pris au Choix du roi, parmi les chefs d'administration et contrôleurs, pourvu qu'ils aient 3 ans de service dans leur grade.
Art. 20.
Chefs, sous-chefs, aides et élèves des constructions et travaux.
« Lé chef des constructions et travaux Sera secondé, dans ses diverses fonctions, par des sous-chefs et des aides de construction, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du Service de chaque port, de même que celui des élèves.
Art. 21.
« Il y aura une école à Paris pour les élèves.
Art, 22.
« Nul ne sera admis au titre d'élève, qu'au concours sur l'algèbre, l'application de l'algèbre à la géométrie, et les sections coniques, les éléments du CalcUl infinitésimal et la mécanique, l'hydraUliqUe et les Calëuls du déplacement et de la stabilité des vaisseaux,
« Ils seront tenus aussi de faire preuve de la connaissance du dessin nécessaire à leurs fonctions; et ceux qui auront lè mieux satisfait à l'examen séront envoyés dans les ports.
Art. 23.
Concours pour les atyeç des constructions.
« Les places d'élèves seront données, au concours, à ceux des élèves qui auront au moins 2 ans de service dans le pdrt, et qui satisferont le mieUx à l'examen sur la théorie et la pratique de Içur état, suivant le règlement qui sera fait.
Art. 24.
Sous-'Chefs de constructions.
« Lorsqu'il y aura des places de sous-chèfs de constructions vacantes, elles seront données aux élèves, moitié à l'ancienpeté, moitié au choix du roi, à ceux qui auront au moins 3 ans de service dans ce grade.
Art. 25.
« Les sous-chefs et lçg, élèves seront chargés de suivre les travaux des constructions, réparations et entretien des vaisseaux, et autres travaux du port, sous les ordres du chef des constructious et travaux; ils pourront être embarqués sur les escadres et armées navales, pour y remplir Je service qui leur est attribué.
Art. 26,
« Les constructions et entretien des bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux; il aura sous ses ordres un ou plusieurs élèves, qui seront pris au concours parmi les élèves des ponts et chaussées.
Art, 27,
« Le sous-chef chargé des bâtiments civils sera choisi par le roi, parmi les élèves architectes ayant au moine 3 ans de service dans les ports.
Art. 28.
Fonctions communes à tous les officiers d'administration,
« Les visites des forêts, celles des forges et manufactures de la dépendance d'un port et arsenal de l'armée navale, seront faites par les sous-chefs des travaux et autres détails, qu'il en chargera.
Art. 29.
« La visite et réception des approvisionnements sera faite, en présence du contrôleur, tant par le chef d'administration et par le garde-maison, auquel ils devront être confiés, que par le chef des travaux, lorsqu'il s'agira de munitions navales nécessaires à la construction et au grée-ment des vaisseaux; et par un capitaine de vaisseau de service dans le port, lorsqu'il s'agira des vivres et autres objets d armement. Le procès-verbal de recette sera signé des uns et des autres. En cas de contestation, l'ordonnateur prononcera, sous sa responsabilité; mais le contrôleur sera obligé d'instruire, sans délai, le ministre, de la contestation et de la décision.
Art.. 30.
* La réception des ouvrages sera faite de même par le chef d'administration au détail duquel ils yessortiront, et par le chef des travaux.
Art. 31.
« Il sera embarqué sur toutes les escadres, à bord du vaisseau commandant, 2 chefs ou soUs-chefs d'administration, l'un pris dans les chefs de comptabilité, qui sera chargé de la comptabilité générale des approvisionnements et dépenses de les cadre, et d'inspecter la comptabilité particulière de chaque vaisseau ; l'autre, pris dans les chefs des travaux, qui sera chargé de toute la partie d'entretien et de réparation des vaisseaux.
Art. 32.
« Les achats, approvisionnements, et autres dépenses, seront faits parles ordres du général, .d'après les demandes de chaque vaisseau, sur lesquelles le chef chargé de la comptabilité, et celui chargé des travaux, seront tenus de donner leur avis par écrit, chacun pour sa partie.
Art. 33.
« Les ordres du général, dans une escadre, ou du capitaine d'un vaisseau particulier, seront toujours donnés par écrit, en matière d'administration et de comptabilité, et exécutés nonobstant tout avis contraire ! dans ce cas, le général dii le capitaine en sera particulièrement responsable, comme les officiers d'administration le seront de leurs opérations.
Art. 34.
* La destination des officiers civils dans les ports et arsenaux, dans les quartiers des classes et colonies, appartiendra au roi, en observant les règles établies pour leur avancement d'un grade à l'autre : leur nombre et distribution seront
réglés par le Corps législatif, suivant les besoins du service.
Art. 35.
Administration des classes.
« Les quartiers de3 classes seront distribués suivant leur localité, dans la dépendance de l'ordonnateur du port le plus voisin, et conformément à la nouvelle division géographique du royaume, et suivant, le règlement qui sera présenté par le ministre, et décrété par le Corps législatif.
Art, 36.
« Il sera dressé de même un état des paroisses maritimes, pour régler leur dépendance de chaque quartier des classes et le servicé des syndics.
Art. 37.
Les chefs et sous-chefs d'administration des classes seront subordonnés à l'ordonnateur du port dans la dépendance duquel ils seront établis.
« Ils auront différentes payes, suivant l'importance et l'étendue de leurs quartiers respectifs, ainsi qu'il sera arrêté par un règlement à cet effet.
Art, 38.
« Les syndics des marins établis dans chaque syndicat auront des émoluments ou gages réglés par la loi, et proportionnés à l'importance de leur service.
Art. 39.
Pension de retraite des officiers civils
« Les officiers civils de la marine obtiendront des pensions de retraite et d'invalides, par les mêmes règles que les officiers militaires de la marine» et leur services seront calculés de même à la mèr, dans les colonies, eh paix et en guerre.
Art. 40.
Règles générales pour les officiers civils.
« Tout officier civil pourvu d'un grade ou emploi prêtera, en recevant son brevet ou entrant en fonctions, le serment de fonctionnaire public.
Art. 41.
« Toutes les fois qu'un subordonné responsable recevra des ordres qu'il croira contraires à la loi, il pourra demander qu'on lés lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de les exécuter. Il sera tenu d'en joindre une copie aux pièces dé sa comptabilité.
Art. 42.
« Tout officier civil de la marine achevant de remplir une mission, fonction ou emploi sera tenu de rendre compte de ses opérations.
Art, 43,
« Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu de ses fonctions par l'ordonnateur mais ne pourra être destitué sans une décision du conseil d'administration d'un des grands ports de l'armée navale, auquel le ministre renverra les plaintes.
Art. 44.
« Le conseil d'administration sera composé de l'ordonnateur, du chef des travaux, de 2 chefs, et un sous-chef de comptabilité, d'un sous-chef et d'un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade.
« Le contrôleur ou un des sous-contrôleurs assistera au conseil d'administration, et y aura voix représentative.
Art. 45.
Inspection des classes.
« L'ordonnateur de chaque département chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d'y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classes, des caissiers des inv&lidfes, et syndics des gens de mer.
Art. 46.
Comptabilité et inspection des ports et arsenaux.
Chaque officier civil d'un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d'arrêter son registre à la fin de chaque mois et de faire son bordereau du compte du mois. Ces comptes seront vérifiés par le contrôleur de la marine et arrêtés par l'ordonnateur.
Art. 47.
« A la fin de chaque construction, radoub, ou de tout autre ouvrage exécuté dans l'arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s'élevera chaque nature d'ouvrage, en matières et main-d'œuvre, de l'emploi desquelles sei ont responsables les chefs des travaux et celui de l'arsenal; le compte sera fait parle chef de l'arsenal, signé de lui et du chef des travaux, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l'ordonnateur.
Art. 48.
« Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dressé un compte particulier de la dépense dudit bâtiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche, et remplacement de consommation de tout genre. Ce compte sera fait par l'officier d'administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié par le capitaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l'ordonnateur.
Art. 49.
« Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l'examen d'une commission d'inspection, qui prendra toutes communications qn'elle croira nécessaires, et inspectera également l'état des magasins et des travaux des ports.
Art. 50.
« La commission sera également chargée de constater si les restants en magasin et en caisse sont conformt s à la balance des états de recette et de dépense, et l'état dans lequel ils auront été tenus.
Art. 51.
« La commission sera composée de 3 officiers
militaires, d'un chef de comptabilité, d'un chef des travaux, et de 2 personnes étrangères au département de la marine, et exercées par état à la comptabilité : ils seront tous nommés par le roi à l'époque de chaque inspection; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui où ils devraient faire l'inspection.
Art. 52.
« Les comptes examinés et vérifiés seront envoyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau; il soumettra au bureau de comptabilité; qui sera établi par l'Assemblée nationale, la totalité des comptes de la dépense de son département. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité de la marine, présente ensuite un projet de décret d'application pour Vadministration de la marine.
Lecture est faite de l'article 1er, ainsi conçu :
« Pour l'exécution des décrets des 17 et 18 juillet dernier sur l'administration de la marine, l'ancienne administration est supprimée et le mode de nomination pour la nouvelle création sera exécuté (pour cette fois seulement) de la manière ci-après. »
Après quelque discussion sur la date à laquelle devront être faites les nouvelles nominations, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 1er.
« Pour l'exécution des décrets des 17 et 18 juillet dernier sur l'administration de la marine, l'ancienne administration est supprimée ; les nominaiions seront faites avant le 1er novembre prochain ; et le mode de nomination pour la nouvelle création sera exécuté (pour cette fois seulement) de la manière ci-après. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu :
« Les ordonnateurs des ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient seront choisis par le roi parmi les intendants de la marine, les commissaires généraux des ports et arsenaux de la marine, les intendants et ordonnateurs des colonies ayant au moins 10 ans de service dans l'administration de la marine ou des colonies, les ingénieurs généraux et ingénieurs directeurs actuellement existants. »
Après quelque discussion sur l'utilité de comprendre les anciens commandants des ports au nombre des fonctionnaires susceptibles d'être choisis comme ordonnateurs, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 2.
« Les ordonnateurs des ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient seront choisis par le roi parmi les anciens commandants des ports, les intendants de la marine, les commissaires généraux des ports et arsenaux de marine, les intendants et ordonnateurs des colonies ayant au moins 10 ans de service dans l'administration de la marine ou des colonies, les ingénieurs généraux et ingénieurs directeurs actuellement existants. » (Adopté.)
Les articles 3 et 4 du projet sont successive-
meut mis aux voix, sans changement, comme Suit :
Art. 3.
« Les chefs d'administration destinés à la construction et aux travaux seront choisis par le roi, parmi les ingénieurs directeurs ou sous-di-recteurs qui seront trouvés les plus capables. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les contrôleurs et les cbefs (l'administra- ' tion destinés à la comptabilité, ou à faire fonctions d'ordonnateurs dans les ports ordinaires et au service des classes, seront choisis par le roi parmi le3 commissaires généraux et ordinaires des ports et arsenaux de marine, les contrôleurs de la marine, les commissaires surnuméraires des ports et arsenaux, les commissaires des classes, les gardes-magasins de la marine, les sous-contrôleurs; et parmi les commissaires généraux et ordinaires, les contrôleurs et les gardes-magasins des colonies ayant au moins 8 ans de service dans l'administration de la marine ou des colonies. » (Adopté.)
Un membre propose un paragraphe additionnel à l'article 4, ainsi conçu :
« Ils pourront être pris aussi parmi les écrivains principaux des colonies ayant au moins 20 ans de service. » (Adopté.)
Les articles 5 à 8 du projet sont successivement mis aux voix, sans, changement, comme suit :
Art. 5.
« Les sous-chefs des travaux de construction seront pris, d'abord parmi les ingénieurs sous-directeurs, et ensuite parmi les ingénieurs ordinaires de la marine et constructeurs de mâlure, aux choix du roi.
« Les sous-chefs des travaux des bâtiments civils seront pris, au choix du roi, parmi les ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires des bâtiments civils. Ceux pour les mouvements des ports pourront être pris parmi les anciens officiers de port. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les sous-chefs d'administration pour les détails des ports et pour les classes, et les sons-contrôleurs seront pris, au choix du roi, parmi les contrôleurs, les commissaires ordinaires et surnuméraires des ports et arsenaux de marine, les commissaires des classes, les syndics faisant fonctions de commissaires des classes, les sous-contrôleurs de la marine, les gardes-magasins de la marine, les écrivains principaux et ordinaires, et les gardes-magasins des colonies» les sousrgardes-magasins et les chefs de détails ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans ces fonctions, les élèves commissaires et les commis principaux et ordinaires des ports, ayant au moins 8 ans de service. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les aides de construction et de travaux seront pris parmi les ingénieurs ordinaires et sous-ingénieurs et sous-constructeurs de mâture.
« Les élèves ingénieurs constructeurs employés dans les ports, continueront de l'être en qualité d'élèves.
« Les aides des bâtiments civils seront pris
parmi les ingénieurs ordinaires et sous-ingénieurs actuels, chacun dans leur partie. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les commis d'administration seront pris, au choix du roi, parmi les élèves-commissaires des ports et les commis actuels des ports et des colonies qui seront trouvés les plus capables, sans égard a l'ancienneté.
« S ront réputés commis actuels des ports, les secrétaires des bureaux du commandant et intendant de la marine, de la direction générale et dés directions du port, des constructions et d'artillerie. » (Adopté).
Lecture est faite de l'article 9, ainsi conçu :
Tous les officiers civils d'administration rouleront entre eux, dans chaque liasse, sans aucune distinction de départements. Tous les grades, dénominations et distinctions, non énoncés dans la présente formation, sont supprimés. »
Après un échange d'observations, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 9.
Après la première formation, tous les officiers civils d'administration rouleront entre eux, dans chaque classe, sans aucune distinction de département. Tous les emplois, grades, dénominations et distinctions; non éuoncés dans la présente formation, sont supprimés. » (Adopté.)
Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivauts :
Art. 10 (nouveau).
« Les officiers civils d'administration et des prévôtés qui, par l'effet de la nouvelle organisation, occuperont des places dont les appointements seront inférieurs à ceux qu'ils avaient auparavant, recevront par forme de supplément le montant de la différence de leur ancien traitement au nouveau. » (Adopté.)
L'article 10 du projet de décret est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 11 (art. 10 du projet).
« La moitié des places qui viendront à vaquer dans l'administration pourra être donnée à ceux des officiers civils et des employés supprimés de l'ancienne administration, qui occupaient un grade correspondant : elle leur sera dounée au choix du roi. » (Adopté.)
Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 12 (nouveau).
« Les officiers des prévôtés de marine qui ne seront pas placés dans la nouvelle formation, pourront être placés dans l'administration, selon leur capacité. » (Adopté.)
Les articles 11 à 18 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 13 (art. 11 du projet).
« Ceux des officiers de l'ancienne administration qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation nuroit, jusqu'à leur remplacement, une retraite proportionnée à leurs services et à
leur dernier traitement d'activité, pourvu qu'il n'excède pas 10,000 iivreg, auquel cas on partira toujours de cette fixatiqn» > {Adopté.)
Art. 14 (art. 12 du projet).
i Ceux qui auront 20 ans de service révolus auront moitié de leur traitement d'activité et un vingtième de la moitié restant pour chaque année de service. » (Adopté.)
Art. 15 (art. 13 du projet).
« Ceux qui auront 10 ans révolus de service, et moins de 20, auront le quart de leur dernier traitement d'activité, et un dixième de ce même quart pour chaque année de service au delà de ces 10 ans. » (Adopté.)
Art. 16 (art. 14 du projet).
t Ceux qui auront moins de 10 ans de service recevront un secours en argent, dans la proportion d'un dixième de leur dernier traitement d'activité par chacun an, sans que ce secours puisse être au-dessous de 200 livres, ni excéder le Maximum de 10,000 livres. » (Adopté.)
Art. 17 {art. 15 du projet).
« Les articles 11, 12,13 et 14 ci-dessus seront applicables aux professeurs et maîtres supprimés des écoles et collèges de marine, et aux autres employés de la marine réformés par les décrets, et sur le sort dèsquelB il n'a pas été statué. » (Adopté.)
Art. 18 (art. 16 du projet).
« Tout service public que l'officier d'administration aura fait avant d entrer dans l'administration sera compté pour former son traitement de retraite, en justifiant de ce service, et qu'il l'a fait et quitté sans réproche. » (Adopté.)
Art. 19 (art, 17 du projet).
« La loi du 23 août 1790, sur les pensions, sera au surplus applicable à tous ceux des officiers d'admiiiiëtrâtion qui en réclameront les dispositions. » (Adopté.)
Art 20 (art. 18 du projet).
« Les pensions et indemhités qui seront accordées en exécution du présent décret auront cours à commencer du jour de la suppression du traitement d'activité. » {Adopté.)
Lecture est faite de l'article 19 du projet de décret, ainsi conçu ;
« Les employés de l'administration et des ports ne pourront être obligés à aucun service public, ni fonction publique ; et si, sous quelque prétexte que ce Soit, Ils s absentent de leurs bureaux et abandonnent momentanément le Service qu'ils ont à remplir, ils cesseront d'être payés de leurs appointements pendant le temps de leur absence. Chaque chef et sous-chef d'administration sera tenu de rendre cûmpte à l'ordonnateur de l'absence de son subordonhé, à peine d'en demeurer responsable. »
Après un échange d'observations sur la nécessité de ne supprimer les appointements qûe pour des absences sans congé, l'article modifié est mis aux voix dans tes termes suivants:
Art. 21 (art. 19 du projet).
« Les employés de l'administration et des ports ne pourront être obligés à aucun service public,
ni fonction publique; et, si, sous quelque prétexte que ce soit, ils s'absentent sans congé, de leurs bureaux, et abandonnent momentanément leser-vice qu'il ont à remplirais cesseront d'être payés de leurs appointements pendant le temps de leur absence. Chaque chef et sous»cbef d'administration sera tenu de rendre compte à l'ordonnateur de l'absence de son subordonné, à peine d'en demeurer responsable* * (Adopté.)
Les articles 20 à 26 (et dernier) du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans chaugement, comme suit :
Art. 22 (art. 20 du projet)*
« Le nombre et les appointements des différents employés dans l'administration de la marine seront fixés suivant l'état annexé au présent décret. » (Adopté.)
Art. 23 (art. 21 du projet).
* Les ohef8 et sous-chefs d'administration, les sous-contrôleurs, les aides et élèves de travaux, et les commis d'administration, passeront d'une paye à l'autre par rang d'ancienneté. » (Adopté.)
Art. 24 (art. 22du projet).
« Les officiers d'administration de la marine, employés aux colonies, jouiront d'une moitié en sus du traitement affecté à leur grade, sans que cette augmentation puisse compter dans te calcul de leurs pensions de retraite. » (Adopté.)
Art 25. (art. 23 du projet).
« Tous les officîérs d'administration, logés dans des bâtiments nationaux, supporteront, sur la totalité de leur traitement, une retenue d'un dixième, » (Adopté.)
Art. 26 (art. 24 du projet),
« Les frais de bureau continueront d'être alloués aux contrôleurs, chefs et sous-chefs d'administration, sous-chefs et commis d'administration des classes : les loyers de bureaux seront alloués à ces derniers seulement.
« Le ministre de la marine présentera au Corps législatif un règlement pour aeterminer définitivement ia somme qui devra être allouée à chacun desdits chefs et sous-chefs, èuivant l'étendue dé leurs fonctions et les localités.
« Ne pourront désormais, les employés dans l'administration et liés syndics des marins, rien recevoir ni se fairç payer, à titre de supplément, soit en argent, soit en matières ou denrées* » (Adopté.)
Art. 27 (art. 25 du projet).
* Les préposés des classes, dans les petits endroits dépendant des quartiers, aurontde 200 à 600 livres, suivant l'importance des fonctions qu'ils auront à remplir. Les syndics des marins auront de 400 à 400 livres d'appointement, suivant la population maritime de leur syndicat. » (Adopté.)
Art. 28 (art. 26 du projet).
« Les officiers qui remplaceront, par intérim, ceux qui jouissent d'augmentations de traitement attachées à la place, en obtiendront la moitié tant que dureront leurs fonctions. » (Adopta.)
demande qûe les officiers d'administration aient le même uniforme et jouissent
des mêmes droits et prérogatives que les commissaires des guerres.
Un membre demande, par sous-amendement, que le bouton des officiers d'administration ait une ancre.
(Après quelque discussion, l'amendement et le sous-amendement sont mis aux VOlx et adoptés.)
En conséquence, l'article additionnel suivant est mis aux voix :
Art. 29 (nouveau).
« Les ordonnateurs auront l'uniforme des ordonnateurs des guerres.
« Les contrôleurs, chefs d'administration et commissaires-auditeurs, celui des commissaires-auditeurs des guerres, les sous-contrôleurs et sous-chefs d'administration, celui des commissaires ordinaires, les aides des travaux et commis d'administration, celui des aides-commissaires des guerres, tous les employés ci-dessus porteront des boutons de Cuivre doré, timbré d'une ancre.
« Les officiers ,4'adnii.nistratioq jouiront des mêmes honneurs ei prérogatives que les commissaires des guerres. » (Adopté,)
Lecture est ensuite faite de l'état suivant annexé au projet de décret :
PROJET D'ÉTAT des employés dans Vadministration de la marine et des appointements qui leur sont alloués
en exécution du décret ci-dessus.
4 ordonnateurs à Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, à 12,000 liyres............... 48,000 liv, )
Suppléments à ceux de Brest et Toulon, 24,000 livrés"; à celui dë Rochefort, 9,0éO livres ; et à celui de Lorient, 6,000 livres....................... s................ 39,000
7 contrôleurs, dont ceux de Brest à Toulon, à 6,600 livres; celui de Rochefort, à oxOÔO livres; et ceux de Lorient, Saint-Domingue", la Martinique; et des ries-de-Fraucè et de Bourbon, à S,400 li-
vres, ci.
39,600
4 chefs d'administration pour les travaux, dorit çaux dé BrésVét de Toulon, à 7,200 livres; celui de Rochefort, a 6,600 livres; et celui de Loriept, à 6,000 livres,.......,............
37 chefs d'administration, dont 12 à 5,400 livres, 12 à 4,800 livres, et 13 à 4,200 livres .........'...,.,.,.................,...,.,.,..,.,,.,,,..,,.,.....,.,...... 177,000 liv.1)
Suppléments à'ceux faisant fonction d'ordonnateurs :
A Bordeaux........................:................ ........ 9,000 liv.
Au Havre...".........7..'..'..7.7.......7......".....7...'.'...... 7,200
A Cherbourg...................................................... 4>800
A Dunkerque, à Nantes et à Bàyonne, 3,600 livres.............. 10,890
Suppléments à ceux chargés du sérvice :
A Saint-Malo, à Marseille et en Corse, 3,000 livres,9,000 4 commissaire-sauditeurs, dont ceux de Brest et Toulon, à 3,600 liyres; celui de Rochefort, à 3,000 livres ; et celui de Lorient, à 2,400 livres.......,....' .....,.....,., .7. .7.................... ,
20 sous-contrôleurs, dont 6 à 2,700 livres, 6 à 2,400 livres, et 7 à 2,100 livres....................
135 sous-chefs d'administration, dont 45 à 2,700 livrés, 45 à 2,400 livres, et 45 à
2,100livres....................:..............;..:......:.•;;.,.......v.,, 324,000jiv,i
Supplément die 1,000 livres aux gardes-magasins de Brest et Toulon; et de 600 livres
à ceux de Rochefort et dé Loriént"..'.'..."..7.".. '..........7..................... 3,000 )
38 sous-chefs pour les travaux, dont 12, à 3,600 livres; 13, à 3,000 livres; et 13, à 2,400 livres.... 4 greffiers dé la cour martiale maritime et du conseil d'administration, dont ceux de Brest et Toulon, à 2,100 livres; -celui de Rochefort,- à 1,800 livres; et-celui*de-Lorient, à 1,500 livres........
19 aides de constructions et de bâtiments civils, dont 9, à 1,800 livres; et 10, à 1,500 livres........
353 commis d'administration, dont 50, à 1,800 livres; 61, à 1,500 livres; 61, à 1,200 livres; 50, à
900 livres ; et 31, à 600 livres..............................................................
6 élèves de construction, à 900 livres,.........................................................
7l préposés des Classes, ensemble....................................................................
290 syndics des matins, ensemble..............................................................
Suppléments aux chefs d'administration faisant fonction d'ordonnateurs :
A Saint-Domingue, à la Martinique, aux Iles-de-France et de Bourbon, à
12,000 livres.,........................«..,............................. 36,000 lhw
A la Guyane, à Pondichcry et au Sénégal, à 6,000 livres..................... 18,000
A 3 contrôleurs employés aux colonies,. ................................. 8,100
A 44 sous-contrôleûrs et sous-chefs... ,.......,.,........,................, 52,800
A 52 commis d'administration..........,...,...........7...............................35,000
A 10 préposés des classes.......................... ...........................2,000
livres. 87,000
40,800 27,000
216,600
12-, 600 45,300
327,200
113,400
7,500 31,200
318,300 5,400 24,000 42,000
151,900
Total.......,..,.,................................................... 1,450,200
Un membre propose, par amendement à ce projet d'état, que les traitements des officiers d'administration du port de Rochefort soient fixés comme ceux de Brest et de Toulon,
(Cet amendement est mis aux voix et adopté.)
En conséquence, l'état est mis aux voix dans les termes suivants :
État.
217,800
ÉTAT des employés dans Vadministration de la marine, et des appointements qui leur seront alloués
en exécution du décret ci-dessus.
livres.
4 ordonnateurs à Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, à 12,000 livres.............. 48,000 liv.)
Suppléments à ceux de Rrest, Toulon et Rochefort, à 12,000 livres; à celui de Lorient, ' 90,000
à 6,000 livres................................................................ 42,000 )
7 contrôleurs, dont ceux de Rrest, Toulon et Rochefort, à 6,600 livres; et ceux de Lorient, Saint-
Domingue, la Martinique, et des Iles-de-France et de Bourbon, à 5,400 livres................... 41,400
4 chefs d'administration pour les travaux, dont ceux de Brest, Toulon et Rochefort, à 7,200 livres;
et celui de Lorient, à 6,000 livres........................................................... 27,600
37 chefs d'administration,dont 12,à 5,400livres; 12, à 4,800 livres; et 13, à 4,200 livres...................................... ................................. 177,000 liv.^
Suppléments à ceux faisant fonctions d'ordonnateurs :
A Bordeaux................................................ 9,000 liv.
Au Havre................................................... 7,200
A Cherbourg................................................. 4,800 i 39 800
A Dunkerque, à Nantes et à Bayonne, 3,600 livres.............. 10,800 ^ '
Suppléments à ceux chargés du service :
A Saint-Malo, à Marseille et en Corse, 3,000 livres.....,....... 9,000
4 commissaires-auditeurs, dont ceux de Brest, Toulon et Rochefort, à 3,000 livres ; et celui de Lorient,
à 2,400 livres.............................................................................. 12,200
20 sous-contrôleurs, dont 6, à 2,700 livres; 6, à 2,400livres; et 7, à2,100 livres.................. 45,300
135 sous-chefs d'administration, dont 45, à 2,700 livres; 45, à 2,400 livres; et 45, à
2,100 livres.................................................................. 324,000 liv. )
Suppléments de 1,000 livres aux gardes-magasins de Brest, Toulon et Rochefort, à celui | 327,600
de Lorient.........................................;......................... 3,600 I
38 sous-chefs pour les travaux, dont 12, à 3,600 livres; 13, à 3,000 livres; et 13, à 2,400 livres.... 113,400 4 greffiers de la cour martiale maritime et du conseil d'administration, dont ceux de Brest, Toulon
à 2,100 livres; celui de Rochefort, à 1,800 livres; et celui de Lorient. à 1,500 livres........................7,300
19 aides de construction et de bâtiments civils, dont 9, à 1,800 livres; et 10, à 1,500 livres........ 31,200
353 commis d'administration, dont 50, à 1,800 livres; 61, à 1,500 livres; 61, à 1,200 livres; 50 à
900 livres; et 31, à 600 livres.............................................:.....____....____ 318,300
6 élèves de construction, à 900 livres................. .......................................................5,400
71 préposés des classes, ensemble.............................................................. 24,000
290 syndics des marins, ensemble.............................................................. 42,000
Suppléments aux chefs d'administration faisant fonctions d'ordonnateurs :
A Saint-Domingue, à la Martinique, aux Iles-de-France et de Bourbon, à 12,000 livres.................................................................. 36,000 liv.^
A la Guyane, à Pondichéry et au Sénégal, à 6,000 livres..................... 18,000
A 3 contrôleurs employés aux colonies..................................... 8,100 f g00
A 44 sous-contrôleurs et sous-chefs........................................ 52,800 '
A 52 commis d'administration..........................................................35,000
A 10 préposés des classes................................................. 2.000
992 employés. _
Total............................................................ 1,455,400
(Cet état est adopté.)
, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret pour la liquidation des dettes actives et passives des corps et compagnies supprimés.
Les articles l à5 composant le titre Ier et l'article l9r du titre II sont mis aux voix, sans changement, comme suit':
Art. 1er.
« Il sera procédé, suivant la forme ci-après, à la liquidation des dettes actives et passives des communautés, corps et compagnies supprimés et liquidés, tant de ceux qui l'ont été précédemment, que de ceux qui le seront par la suite. »> [Adopté.)
TITRE Ier.
Dettes actives.
Art. 2.
« Les arrérages de rentes échus du 1er janvier 1791 et à échoir, ensemble les sommes exigi-
bles, même les capitaux des rentes, si les remboursements en étaient offerts ou exigibles, dus par des particuliers ou corporations particulières, appartenant à la nation, comme étant aux droits des ci-devant corps et compagnies supprimés, par les résultats de la liquidation des offices de judicature et autres faites et à faire, seront touchés par les receveurs des districts dans l'étendue desquels ces objets sont dus ; et, à cet effet, il sera envoyé aux directoires desdits districts, par le trésorier de l'extraordinaire, lorsque la remise lui en aura été faite par le directeur générai de la liquidation, aux termes du décret du 17 du précédent mois de mars, avec les titres desdites créances, un bordereau ou état énonciatif du nom du débiteur, du montant et de la nature de sa dette, du nom du siège ou des officiers qui en étaient ci devant créanciers, et portant le numéro sous lequel cette créance aura été classée au bureau de la liquidation générale, aux termes du décret sus-daté. » (Adopté.)
Art. 3.
« Chaque directoire de district se fera remettre, soit par les greffiers, soit par les syndics desdites compagnies et corps supprimés, ou partout autre dépo ilaire, ceux desdils titres dont les
originaux n'auraient pas été adressés en conformité des précédents décrets, soit au comité de judicature, soit à la direction générale de liquidation, et chargera son receveur de faire le recouvrement desdites créances ; il l'autorisera à donner toutes quittances nécessaires à la décharge de l'Etat, à faire la remise de tous titres et pièces, et à remplir pour cet objet toutes les formalités nécessaires. » (Adopté.)
Art. 4.
« A mesure de la recette que feront les receveurs de district, ils seront tenus d'en verser le montant dans la caisse de l'extraordinaire, dans le mois de leur perception. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les arrérages ou intérêts de tous capitaux aliénés de quelque manière que ce soit, ci-devant dus par l'Etat aux différents corps et compagnies supprimés, avant que les titres en soient anéantis et brûlés aux termes du "décret-du 17 mars, seront rejetés par les différents trésoriers qui en étaient payeurs, à compter du 1èr janvier dernier, comme amortis à compter de cette époque, et mention en sera faite tant par lesdits trésoriers sur leurs registres, que sur le3 minutes des titres desdites créances, par tous notaires, dépositaires desdites minutes, et sans frais, à la réquisition du trésoriér de l'extraordinaire ou de l'administration du Trésor public. » (Adopté.)
TITRE II.
Dettes passives exigibles.
Art. 1er.
« Quant aux dettes passives comprises dans un procès-verbal de liquidation d'offices décrété par l'Assemblée nationale, elles seront vérifiées par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation ; et celles qui sont exigibles seront remboursées à la caisse de l'extraordinaire, en remplissant les formalités prescrites par l'article ci-après. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu :
« Pour recevoir leur remboursement, les propriétaires des créances énoncées en l'article ci-dessus, donneront quittances de remboursement devant notaires à Paris, du montant de leurs créances, entre les mains du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à la décharge de l'Etat, et à celle des débiteurs originaires de l'objet remboursé ; et ils remettront audit sieur directeur général de la liquidation, avec l'expédition de leurs quittances de remboursement, les pièces justificatives de leur propriété, et l'expédition en forme de leur titre de créance ; laquelle, dans le cas où les créanciers n'auraient pas satisfait aux dispositions prescrites par l'article 2 du titre III des décrets des 2 ét 6 septembre, sera certifiée par le directoire du district, qui se fera à cet effet représenter les livres et états desdits corps ou compagnies. »
Après un échange d'observations sur l'obligation pour les propriétaires de créances de remettre un certificat de non-opposition du conservateur des hypothèques, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 2.
« Pour recevoir leur remboursement, les propriétaires des créances énoncées en l'article ci-dessus, donneront quittances de remboursement devant notaires à Paris, du montant de leurs créances, entre les mains du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à la décharge de l'Etat, et à celle des débiteurs originaires de l'objet remboursé, et ils remettront audit sieur directeur général de la liquidation, avec l'expédition de leurs quittances de remboursement, un certificat de non-opposition du conservateur des hypothèques, les pièces justificatives de leur propriété, et l'expédition en forme de leur titre de créance ; laquelle, dans le cas où les créanciers n'auraient pas satisfait aux dispositions prescrites par l'article 2 du titre 111 des décrets des 2 et 6 septembre, sera certifiée par le directoire du district, qui se fera à cet effet représenter les livres et états desdits corps ou compagnies. » (Adopté.)
Les articles 3 à 7 sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 3.
« Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré par le directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation qui porteront le nom du créancier, celui du ou des débiteurs originaires, le montant de la créance, la date du procès-verbal de liquidation et du décret particulier par lequel la nation s'est chargée de cette dette. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les reconnaissances qui seront délivrées par le directeur général de la liquidation en échange des quittances de remboursements, seront acquittées à la caisse de l'extraordinaire sur mandat de l'administrateur de ladite caisse. » (Adopté.)
Dettes passives constituées.
Art. 5.
« Les dettes passives constituées et aliénées, ou dans le cas de l'être, et les rentes viagères dont la nation se trouve particulièrement chargée aux termes d'un décret rendu sur un procès-verbal de liquidation d'offices, seront reconstituées au profit des créanciers, de la manière ci-après. » (Adopté.)
Art. 6.
« Pour opérer cette reconstitution, les propriétaires des créances énoncées en l'article ci-dessus, donneront aussi quittances de remboursements comme en l'article 2 du présent titre, sans aucune déduction sur leurs capitaux, pas même à raison des retenues, et ils remettront au directeur général de la liquidation, avec l'expédition de leurs quittancesde remboursement, leurs contrats et titres de propriété, en la forme prescrite par l'article 2 ci-dessus ; lesquelles quittances de remboursementcontiendrontcessation d'arrérages ou d'intérêts, à compter du 1er janvier 1791. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les créanciers des rentes viagères y joindront l'acte de leur naissance et un certificat de } vie. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu :
« Les créanciers qui ne pourraient produire que des titres sous signature privée, seront tenus dfy joindre un extrait de la délibération en vertu de laquelle l'emprunt a été fait, ou de justifier qu'ils étaient employés depuis 20 ans dans les états des dettes des compagnies supprimées ; et ce, par un certificat qui sera expédié par le directoire de district, sur l'exhibition des livres et états desdits corps et compagnies supprimés, qu'il sera à cet effet autorisée à se faire représenter. »
Après un échange d'observations, l'article roo* difie est mis aux voix comme suit :
Art. 8.
« Les créanciers qui ne pourraient produire que des titres sous signature privée seront te-^ nus de joindre à leurs titres certifiés, en la forme ci-dessus prescrite, un extrait de la délibération en vertu de laquelle l'emprunt a été fait, ou de justifier qu'ils étaient employés depuis 20 ans dans les états des dettes des compagnies supprimées, et ce, [iar un certificat qui sera exped.té par le directoire de district, sur l'exhibition des livres et états desdits corps et compagnies supprimés, qu'il sera à cet effet autorisé à se faire représenter. » (Adopté,)
Lecture est faite de l'article ainsi conçu :
« Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré, au nom et profit desdits créanciers, par ledit sieur commissaire du roi, directeur général dé la liquidation, des reconnaissances de liquidation en parchemin, valant contrat ou titre nouvel desdites rentes sur l'Etat, avec la jouissance des arrérages à compter dudit jour If? janvier dernier.
I Lesdites reconnaissances contiendront Ténon-ciation des capitaux, rentes, débiteurs et créanciers originaires, et des retenues auxquelles elles étaient ou devaient être assujetties, ainsi que des exemptions desdites retenues autorisées par la loi.
« Lesdites rentes reconstituées seront acquittées aux premiers jours dè janvier, pour l'année échue à partir du janvier 1791, de chaque année, à compter du 1" janvier 1792, par les payeurs des rentes sur l'Etat, auxquels la distribution en sera faite à mesure que lesdites recon naissances de liquidation en seront expédiées. »
Après un échange d'observations, l'article modifié dans son dernier paragraphe est mis aux voix comme suit :
Art, 9.
« Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré, au nom et profit desdits créanciers, par ledit sieur commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation en parchemin, valant contrat ou titre nouvel desdites rentes sur l'Etat, avec la jouissance des arrérages, à compter dudit jour 1er janvier dernier.
Lesdites reconnaissances contiendront renonciation des capitaux, rentes, débiteurs et créanciers originaires, et des retenues auxquelles elles étaient ou devaient être assujetties, ainsi que des exemptions desdites retenues autorisées par la loi.
« Lesdites rentes reconstituées seront acquittées pour le premier payement, aux premiers
jours de janvier 1792 ; pour l'année échue, à par-^ tir du 1er janvier 1791, et ensuite, par semestre, aux mêmes époques que les autres dettes de l'État, par les payeurs des rentes sur l'Etat, auxquels la distribution en sera fuite à mesure que lesdites reconnaissances de liquidation en seront expédiées, >? (Adopté.)
Les articles 10 et 11 (et dernier) du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit:
Art. 10.
« Toutes quittances de remboursement qui seront données pour telle nature de créances que ce soit, pourront contenir autant de parties que les propriétaires jugeront à propos d'en réunir, pourvu seulement qu'elles soient au même taux, également exemptes de retenues et impositions ou qu'elles soient sujettes à des retenues et imposé tions pareilles, et dues originairement par les tnêmés débiteurs.
« Lesdits remboursements n'étant que fictifs, et seulement destinés à établir l'ordre et l'uniformité dans les titres desdites créances, et dans la manière dont elles seront acquittées et reconnues comme dettes nationales, les quittances de remboursements seront affranchies des droits d'enregistrement et de timbre, et il ne sera point exigé de certificat des hypothèques. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les notaires ne pourront percevoir pour lesdites quittances que les mêmes sommes qui ont été fixées pour les quittances de remboursement d'office par l'article 11 du décret du 28 novembre 1790. » (Adopté.)
au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret relatif aux ci-devant titulaires d"1 offices auxquels il est du diverses années de gages dont le fonds a été porté au Trésor public et aux propriétaires des parties héréditaires sur les tailles auxquels il est pareillement dû des arrérages.
Ce projet est mis aux voix dans les termes suivants s
« L'Assemblée nationale, étant informée que, depuis l'entière confection dts états des finances de 1790, plusieurs ci-devant titulaires d'offices se sont présentés pour réclamer le payement de diverses an nées de gages dont le fonds a été porté au Trésor public, comme non réclamé, faute par lesdits titulaires de les avoir réclamés à temps ; que d'autres avaient négligé de se faire employer dans les états des finances, depuis l'époque à laquelle ils avaient été pourvus de leurs offices ;
« Qu'enfin des propriétaires de parties héréditaires sur les tailles se présentent journellement pour obtenir le remplacement dans l'état qui s'arrêtait ci-devant, par chaque année, des arrérages dont ils avaient pareiliementnégligé de réclamer le payement ;
« Ouï le rapport du comité centrai de liquidation, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les ci-devant titulaires d'offices de judiea^-ture ou de finances, auxquels il est dû des portions de leurs ancieas gages dont le fonds aurait été versé au Trésor public faute par eux d'en avoir réclamé à temps le payement, seront employés dans des états de supplément qui seront dressés et arrêtés en la même forme que l'ont été
lesétatsdes finances de 1790, et dont le payement , sera décrété par l'Assemblée nationale, sur le | rapport de son comité central de liquidation.
Art. 2.
« Il en sera usé de même à l'égard de ceux des ci-devant titulaires qui auraient négligé de se faire employer dans les états des finances depuis l'époque de l'acquisition de leurs offices, en justifiant par eux de leurs droits en la forme ordinaire, sans toutefois que le défaut d'enregistrement de leurs provisions aux chambres des comptes et aux bureaux des finances, puisse leur être opposé.
Art. 3.
« Jl sera pareillement dressé des états de supplément à celui qui a été formé en exécution d'un précédent décret de l'4ssemblée nationale des remplacements qui se trouveront dus à des propriétaires des parties héréditaires sur les tailles dont le payement a été reporté depuis le 1er janvier 1785, a l'hôtel de ville de Paris.
Art. 4.
« Le payement des sommes portées auxdits états, après qu'il aura été décrété par l'Assemblée nationale, sera exécuté, savoir ; pour les gages d'offices par la caisse de l'extraordinaire ; et pour les parties héréditaires, par les payeurs de rentes de l'hôtel de ville de Paris, en la même forme que par le passé.
Art. 5.
« Les arrérages de rentes, augmentations de gages et taxations qui appartenaient collectivement aux corps et compagnies supprimés seront payés, comme par le passé, au syndic, ou ayante droit desdits corps et compagnies, jusque et compris les arrérages échus le 31 décembre 1790. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du eomité central de liquidation, présente un projet de décret relatif à la suppression des lieutenances générales, lieutenances de roi et majorités, et aux rentes qui avaient été attribuées aux officiers pourvus (Les-dites lieutenances pour gages.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de liquidation, et vu le décret du 20 février dernier, qui supprime les lieutenances générales, les lieutenances de roi, et majorités qui n'obligeaient point à résidence, et dont on était pourvu, soit par brevet, soit par provision, décrète qu'il n'y a pas lieu à rembourser les principaux desdits offices ; mais que ceux qui les avaient acquis, ou leurs représentants, doivent continuer à être payés des rentes qui leur avaient été attribuées pour gages, lesdites rentes faisant partie de la dette constituée de l'Etat ; et ce, par les payeurs des rentes, et pour les sommes nettes pour lesquelles elles étaient employées dans les précédents états de payement. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité erntral de liquidation, présente un projet de décret concernant les offices non liquidés et qui ont été supprimés antérieurement aù l*r mai 1789.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète, à l'égard des
offices non encore liquidés, et gui ontétésupprimés antérieurement au Ie* mai 1789, et .dont le remboursement n'aurait pas été stipulé à époque fixe parles édits ou arrêts subséquents antres que l'édit d'août 1788, que la liquidation en sera parachevée par les commissaires de la trésorerie, et le remboursement opéré dans les valeurs^ et proportions quant aux capitaux et intérêts résultant des règlements à ce relatifs. »
$e décret est adopté.)
au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret relatif aux oppositions formées sur les compagnies des ci-devant fermiers généray,x et autres compagnies de finances, ainsi conçu :
« Les oppositions formées collectivement sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux, receveurs généraux, administrateurs généraux des domaines et autres compagnies de finances, ou individuellement sur tous les membres de ces compagnies, à la requête d'un même créancier pour causes relatives aux opérations et affaires desdites compagnies, ne pourront empêcher les liquidations et remboursements ordonnés paries lois des 21 et 22 août dernier, et l'effet en sera reporté, pour servir et valoir à ce que de raison, sur le cautionnement de 100,000 livres en im-meubles réels et fictifs que chacun des titulaires de places de finances est tenu de fournir, aux termes dudit décret, avant le complément du remboursement de ses cautionnements et fonds d'avance. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Il n'est pas possible de donner pour caution à des particuliers des fonds qui sont destinés pour l'Etat.
rapporteur. Sur )'ob» servatjon de M. Tronehet, le proposerai l'effet de cette opposition au dernier payement à faire à ces compagnies de finances ; ce dernier payement sera toujours suffisant pour répondre de la valeur de ces oppositions.
Nous ne pouvons pas, comme législateurs, faire une chose eontre la justice ; c'est aux compagnies de finances à faire juger ces oppositions dans l'intervalle qu'il y aura entre le premier et le dernier payement.
Je demande la question préalable.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à. délibérer.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires.
rapporteur. Messieurs, vous avez fixé, par l'article 16 de la 2* section du titre I*r, le taux de responsabilité pour les notaires de la ville de Paris et vous avez renvoyé au comité la fixation de ce taux pour les notaires des autres villes et des campagnes (1) ; voici l'échelle que nous vous proposons pour ces derniers :
« Pour les notaires des villes de
60,000 âmes et au-dessus, à.... 15,000 liv.
« Pour ceux des villes de 40 à
60,000âmes,à......................8,000 »
40,000 âmes, à............... 4,000 liv.
« Pour ceux des villes de 10 à
20,000 âmes, à............... 3,000 »
« Pour toutes les autres villes, bourgs ou villages, à......... 2,000 »
(Cette dispositiou est mise aux voix et adoptée.)
rapporteur, soumet ensuite à la délibération le titre IV.
L'article 1er de ce titre est mis aux voix, sans changement, comme suit :
TITRE IV.
Nouvelle forme de nomination et d'institution des notaires publics.
Art. 1er.
« Les places des notaires publics ne pourront être occupées à l'avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aura lieu à cet effet le 1er septembre de chaque année dans les villes chef-lieux de département. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu :
Art. 2.
« Les juges seront au nombre de neuf, savoir: deux membres du tribunal établi dans le lieu où se fera le concours, le commissaire du roi près le même tribunal, deux membres du directoire du département,le procureur général syndic et les trois plus anciens notaires publics de la ville. »
Un membre propose que les notaires membres du jury du concours soient pris par rang d'ancienneté et à tour de rôle.
(Cet amendement est adopté avec l'article.)
Les articles 3 à 12 sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 3.
« Dans les villes où il se trouvera plusieurs tribunaux, les deux juges et les commissaires du roi seront pris alternativement dans chacun d'eux, en commençant par le numéro 1 pour le premier concours. » (Adopté.)
Ar. 4.
Pour être admis à concourir il faudra :
1° Avoir satisfait à l'inscription civique, en quelque lieu du royaume que ce soit ;
2° Etre âgé de 25 ans accomplis ;
3° Avoir travaillé pendant 8 armées dans des études de notaires, ou 4 dans des études d'avoués et 4 dans des éludes de notaires, dont les 3 dernières dans l'étendue du département où le concours aura lieu, et ce, dans les villes au-dessus de- 60,000 âmes.
« Dans toutes les autres villes, avoir travaillé pendant 8 ans dans des études d'avoués ou de notaires comme ci-dessus, ou avoir exercé, pendant 3 ans, dans l'étendue du département où le concours aura lieu, les fonctions d'homme de loi ou juge » (Adopté.)
Art. 5.
« Dans le mois qui précédera le concours, le-
quel se fera toujours le l8r septembre, sans avoir besoin d'être annoncé ni proclamé, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être retardé ou n'avoir pas lieu, tous ceux qui désireraient être admis audit concours, remettront au commissaire du roi, désigné pour l'un des juges, les titres et certilicats servant à constater les qualités et conditions ci-dessus requises, et ils rapporteront, en outre, avec les certificats d'études qui leur auront été délivrés par les divers notaires ou avoués, chez lesquels ils les auront faites, des attestations de leurs vie et mœurs, signées par lesdits notaires ou avoués, et dûment légalisées. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les ci-devant notaires royaux qui, après avoir fait les déclarations prescrites par le titre III, n'auront pu être employés lors du prochain établissement, seront dispensés du concours, et ils pourront, sur leur demande, être inscrits en premier ordre, et suivant entre eux celui de leur ancienneté de réception, sur le premier tableau de candidats qui sera dressé. » (Adopté.)
Art. 7.
« Mais ceux desdits notaires royaux qui n'auront fait aucune déclaration, ainsi que les notaires ci-devant seigneuriaux qui n'auraient pas été placés, soit qu'ils aient ou non demandé à l'être, seront simplement admis à concourir sur la seule énonciation et justification de leur ancienne qualité. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les juges qui procéderont à l'examen, commenceront par vérifier les titres de ceux qui se présenteront, pour savoir s'ils remplissent les conditions requises.
« Les sujets qui rempliront ces conditions seront seuls admis à l'examen ; il consistera dans un interrogatoire fait à chacun séparément sur les principes de la Constitution, les fonctions et les devoirs des notaires publics, et dans la rédaction d'un acte dont le programme sera donné par les juges, et rempli sans déplacer, par les aspirants. » (Adopté.)
Art. 9.
« La capacité des sujets sera jugée à la majorité absolue des voix. « (Adopté.)
Art. 10.
« Ceux qui seront ainsi reconnus capables, seront déclarés, par les juges de l'examen, habiles à remplir les fonctions de notaires publics, et iuscrits aussitôt sur un tableau, suivant le nombre de voix qu'ils auront eu pour leur admission. En cas d'égalité de suffrages pour 2 ou plusieurs aspirants, ils seront inscrits sur le tableau à raison de leur temps d'études ; et en cas d'égalité de temps, à raison de l'ancienneté de leur âge. « (Adopté.)
Art. 11.
« Ce tableau sera continué chaque année de la même manière. Il restera affiché dans la principale salle de l'administration du département, et sera renvoyé, par le procureur général syndic, à tous les tribunaux du ressort, pour y être pareillement affiché. » (Adopté.)
Art. 12.
« Les sujets aiusi élus continueront leurs étu-
des jusqu'à leur placement effectif, à peine d'être déchus du bénéfice de leur élection. » (Adopté.)
L'Cture est faite de l'article 13 du projet de décret portant qu'en cas de démission purement volontaire, les notaires publics pourront, en la proposant, choisir leurs successeurs parmi les sujets inscrits sur le tableau des élections du département, sans distinction du rang et de la date de leur inscription.
Un membre observe que cette disposition rétablit implicitement la vénalité des offices, puisque le notaire qui voudra céder sa place ne la donnera qu'à celui qui donnera le plus d'argent pour cela ; il propose de substituer le concours simple à la mesure proposée par le comité.
rapporteur, et Briois-Beaumetz font observer combien la méthode des concours est défectueuse, et combien il est plus sûr de laisser à des hommes très exercés le choix de ceux qui devront les remplacer.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur l'article du comité.
D'autres membres prétendent qu'il faut entendre les amendements.
(L'Assemblée, après quelques débats, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 13).
rapporteur, prévient l'Assemblée qu'il fera une relue générale des différents articles décrétés sur l'objet en discussion dans cette séance, ainsi que dans les séances précédentes.
(L'Assemblée approuve cette observation.)
lève la Séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 20 septembre au soir, qui est adopté.
M. Souton, directeur de la monnaie de Pau, qui n'a pu être entendu hier, demande à l'Assemblée la faveur d'être admis à la barre et d'y faire lire sa pétition par une personne qui l'accompagne, sa vue ne lui permettant pas de le faire lui-même.
Je Crois qu'une per-ponne mandée à la barre peut avoir la liberté de faire lire sa défense
par un tiers; mais je ne crois pas qu'un dénonciateur puisse obtenir la même faveur ; il doit
parler lui-même. En conséquence, je demande que M. Souton lise lui-même sa dénonciation ou
qu'il ne soit pas entendu.
Je demande, au contraire, que M. Souton soit admis à la barre et qu'il fasse lire sa pétition; mais je demande qu'il soit tenu de déposer sur le bureau sa pétition signée de lui; autrement vous auriez l'air d'esquiver sa pétition.
Il est fort indifférent pour l'Assemblée que M. Souton lise ou fasse lire sa pétition : le devoir de l'Assemblée est de l'entendre, dès que ses comités sont inculpés. Les comités de l'Assemblée doivent être comme la femme de César; ils ne doivent même pas être soupçonnés. Je demande que M. Souton soit admis à l'instant. (Applaudissements.)
Je demande que M. Souton lise lui-même sa pétition ; et dans le cas où il ne pourrait pas la lire, je demande qu'il la remette, signée de lui, sur le bureau, et qu'il en soit donné lecture à l'Assemblée par un de MM. les secrétaires. (Assentiment.)
Gela ne suffit pas; il faut que M. Souton signe sur le bureau en présence des secrétaires et que deux de MM. les secrétaires signent avec lui.
Cette pétition ou dénonciation contient 5 ou 6 feuilles. Je ne crois pas que, pour la régularité, il soit suffisant qu'une signature soit apposée à une seule page. (Murmures.) J'observe que, si toutes les pages n'éaient pas signées, la page dans laquelle la commission des monnaies, le comité monétaire et le ministre sont dénoncés, n'étant pas signée par M. Souton, le ministre, le comité et la commission qui auraient l'intention de l'appeler devant les tribunaux, n'auraient pas la preuve de sa dénonciation, dénonciation d'autant plus grave qu'elle compromet leur bonne foi et leur justice. Il en est d'une dénonciation comme d'une plainte; toutes les pages doivent être signées.
Je demande donc que M. Souton fasse lire sa dénonciation par un secrétaire, mais qu'il soit tenu d'en signer chacune des pages, sur le bureau, en présence des secrétaires qui, en certifieront l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Delavigne, qui est ensuite mise aux voix et adoptée.)
est introduit dans VAssemblée et signe les diverses pages de sa dénonciation sur le bureau"; il se rend ensuite à la barre.
secrétaire, fait lecture de cette dénonciation ainsi conçue :
« Seconde dénonciation faite à l'Assemblée nationale, par Jean-Baptiste Souton, directeur de la monnaie de Pau, - contre la commission des monnaies, M. Tarbé, ministre des contributions publiques, et le comité monétaire.
« Messieurs, depuis que vous avez décrété qu'il serait fabriqué une basse monnaie pour l'échange des petits assignats, et que la matière des cloches servirait à cette fabrication, si elle pouvait y être employée, la conduite de votre comité monétaire, de la commission des monnaies et du ministre des contributions m'a paru tellement opposée à la droiture et à l'amour du bien public, que je me suis fait un devoir sacré de vous la dénoncer. J'ai déjà rempli cette tâche honorable pour un bon citoyen, dans un mémoire auquel j'ai cru
devoir donner la plus grande publicité (1). J'en ai adressé des exemplaires à tous les départements et j'ai eu l'honneur d'en faire distribuer une assez grande quantité dans votre auguste Assemblée.
« J'eusse cru, Messieurs, que ma dénonciation aurait du moins servi à intimider les individus qu'elle concerne. Mais bien loin qu'elle ait produit cet effet, soit à cause de votre silence, soit par l'habitude des abus, l'audace du ministre, sa persévérance à nuire à la chose publique, et la mauvaise foi de la commission nront fourni matière à de nouvelles inculpations,
Ainsi, pour la seconde fois, je vais rendre un hommage authentique à la vérité, en vous dénonçant de nouveau ceux qui, après vous avoir trom-
Eés, ainsi que toute la nation, osent encore
raver les lois que vous avez faites, et que nous tous avons juré de maintenir au péril de notre vie. Je vais aussi joindre à ces nouvelles inculpations le résumé de ma première dénonciation.
« J'entre en matière : « 1° J'accuse le comité monétaire de vous avoir trompés lorsqu'il vous assura,il y a quelque temps, qu'on fabriquait de la monnaie de cuivre avec beaucoup d'activité dans tous les hôtels des monnaies du royaume. Je ne veux d'autre preuve de ce que je viens d'avancer, que le compte que vous a rendu le ministre longtemps aprè?, par lequel on voit que les monnaies de Pau, Perpignan et Bayonne ne travaillent pas. Le comité monétaire ne leur avait envoyé ni poinçons, ni matières. On voit encore, par ce compte, que dans l'espace de plus de 2 mois, on n'a fabriqué que 2, 3, 4 à 5,000 livres, ce qui est le travail d'un ou 2 jours au plus.
« 2° J'accuse le ministre des contributions de vous en avoir imposé, lorsqu'il vous annonça qu'il se faisait par jour pour 40,000 livres ae monnaie moulée.
« 3° J'accuse le comité et la commission de ne pas vous avoir donné connaissance d'une proposition que je leur fis, avant le 16 juin, concernant les cloches. Laquelle proposition présentait à la nation le triple avantage d'un fort prix pour la matière des cloches; de la promptitude dans la fabrication de la basse monnaie nécessaire pour l'échange des petits assignats, et des convenances politiques, quant à l'opération monétaire.
« J'ajoute que le comité et la commission ne gardèrent le si'ence sur cette proposition, que pour favoriser d'un côté M. Auguste, orfèvre du roi et d'un autre, messieurs les intéressés à la manufacture de Romilly, en leur faisant employer en flans, et à raison de 29 et 30 sols la livre, une assez grande quantité de cuivre, d'assez médiocre qualité.
« 4° J'accuse la commission des monnaies de ne vous avoir pas donné connaissance d'une nouvelle proposition que je lui fis lé 27 juillet, et dans laquelle je donnais des preuves dé désintéressement.
• 5° J'accuse la commission de vous avoir aussi laissé ignorer le résultat d'une expérience qu'elle m'a fait faire sur la matière des cloches, alliée d'un quart de cuivre, en présence d'un des commissaires, parce que je n'ai point voulu lui faire connaître le procédé par lequel je rends cette matière susceptible de oien supporter la pression du balancier.
« 6° J'accuse la commission et le ministre de
« 7° J'accuse le ministre de n'avoir fait verser aux bureaux des sections qu'une partie des gros sols qui se sont frappés à la monnaie de Paris.
« 8° J'accuse le ministre et la commission, d'être juges et parties pour la fabrication qui se fait à l'atelier des Barnabites, et de contrevenir au décret, en ajoutant à la matière des cloches d'autre3 substances que du cuivre pur, et de faire par conséquent de la fausse monnaie.
« 10° J'accuse le même d'avoir commisuneinjus-tice, en donnant, au préjudice des juges-gardeS, une bonne partie des places des commissaires du roi et d'adjoints, à des personnes dont la plupart n'ont, ni ne sont censées avoir la première idée des fonctions qu'elles doivent remplir. J'ajoute même que, parmi ces individus, il en est que l'opinion publique rejette.
« 11° J'accuse encore le ministre d'avoir nommé à la place de directeur de la monnaie de Paris, M. Rœtier de Montaleau, ci-devant maître des comptes, quoique je la lui eusse demandée à des conditions qui présentaient à la nation une économie d'environ 25 0/0 sur les frais de la fabrication de l'argent; lesquelles conditions, le nouveau directeur ne saurait accepter.
«Le ministre est d'autant plus répréhensible à cet égard, que peu de jours avant cette nomination. il m'avait dit, en présence de témoins, qu'il ne serait point encore nommé à cette place, qu'il convenait que les directeurs de monnaies méritaient la préférence, que 2 la lui avaient demandée ; qu'il convenait encore que j'avais de grandes connaissances dans cette partie; que j'étais très capable de bien remplir la place dont il s'agit, et que je n'avais qu'à lui en faire la demande par écrit.
« 12° J'accuse la commission des monnaies de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour cette partie d'administration.
« 13° J'accuse le comité monétaire de manquer absolument de lumières en fait de monnaies, et je soutiens que tout ce qu'il a proposé sur cette matière, n'est qu'un assemblage d'irréflexions, de contradictions, d'absurdités et d'injustices.
« De plus, je lui reproche d'avoir fait semblant de mépriser un mémoire que je fis l'année dernière, pour combattre la première partie de son premier rapport, afin de se dispenser d'y répondre.
• Je suis en état, Messieurs, de prouver invinciblement tout ce que je viens d'avancer contre votre comité monétaire, la commission des monnaies et le ministre des contributions. Mon intention n'est point de les poursuivre juridiquement. Je n'ai pour objet que de vous avertir qu'ils vous ont trompés ainsi que toute la nation.
« Si ces messieurs se prétendent calomniés par ma dénonciation, ils n'ont qu'à m'attaquer devant les tribunaux. Il est même étonnant qu'ils ne l'aient point fait encore; car aussitôt que ma dénonciation a été publique, ils eussent dû se justifier ou quitter leurs places. Ils étaient prévenus, à l'avance, de cette dénonciation. Je puis le prouver, et je leur en ai remis des exemplaires. Il est possible, et je ne cloute même pas que plusieurs membres, tant du comité que de la commission, ne soient que trompés dans cette
affaire. Mais on peut, au moins, lès accuser d'ignorance, ou d'être trop faibles.
t Gomme il est certain qu'ils ont trompé la nation, soit par mauvaise foi OU ignorance, je suis toujours fondé à les dénoncer. Et comme je n'ai point assisté à leurs délibérations, et que ]e n'ai pu savoir, pour cette raison, quels étaient les malintentionnés, j'ai été forcé de les dénoncer collectivement.
« Quoique je doute qu'ils m'attaquent en justice, je vous supplie cependant, Messieurs, de leur enjoindre, supposé qu'ils prennent ce parti, de le faire incessamment. Le motif de ma ré" clamation est que, ayant plusieurs témoins à produire pour prouver la vérité de plusieurs faits contenus dans ma dénonciation, ces témoins peuvent s'absenter ou mourir. D'après cette considération, it vous paraîtra juste, Messieurs, de fixer un délai, après lequel mes détracteurs ne pourront plus m'allâquér. Il me parait suffisant de fixer ce délai à 15 jours. Au surplus, Messieurs, je m'en rapporte, à cet égard, entièrement â votre sagesse.
« C'est ici le lieu de vous rendre compte, Messieurs, d'une Vérification qué je fis, le 2 de ce mois, dans l'atelier des Ëarnabites. J'étais accompagné de 2 honnêtes citoyens qui attesteront la vérité de mon rapport.
« On m'avait assuré que l'on ajoutait à la matière des cloches du cuivre jaune, ce qui tout â la fois altère la valeur intrinsèque de là monnaie qu'on fabrique dans Cet atelier, ët fend les pièces trop dures pour le monnayage. Nous questionnâmes les ouvriers sans affectation, et ils nous répondirent qu'on avait réellement ajouté de ce mixte, et même en assez grande quantité à la matière dës cloches ; mais qu'on s'était aperçu que cela nuisait. Nous nous attachâmes ensuite à examiner avec attention toutes les opérations de cette fabrication ; mais il ne me fut pas permis de faire de bieû longues observations, car ma présence déplut tellement aux chefs qui me connaissaient, et qui se doutèrent vraisemblablement qué je ne venais pas pour admirer leurs talents en métallurgie, que ces messieurs me cherchèrent querelle et m'assaillirent plusieurs à la fois, je crus pendant un moment qu'ils allaient m'assassiner ; mais ils prirent le parti de me chasser de la manière la plus authentique, uon pas comme un voleur, mais comme un fou ; quelque désagréables que fussent poUr moi les propos que ces messieurs tinrent sur mon compte, je tne félicitai, lorsque je fus dehors, d'en avoir été quitte à aussi bon marché.
" « Il serait trop long, Messieurs, de vous faire les détails des procédés qu'on met en usage dans cet atelier. Je me contenterai de vous dire et d'offrir de vous prouver, que ai lés ordonnateurs, ni les exécuteurs de cette fabrication ne savent ce qu'ils font, que leurs procédés répughént aux premières notions de la chimie et de la métallurgie, qu'il y a dans cet atéller Une légion d'ouvriers qu'on paye, m'a-t-on dit, très cher, qu'il s'y brûle beaucoup de charbon, qu'il s'y dissipe beaucoup de matière, et enfin qu on y fait beaucoup de bruit, et peu de besogne.
« D'après mes connaissances et ma manière de voir ces sortes d'opérations, j'estimé, Messieurs, que presque tontes les dépenses qu'on a faites pour monter cet atelier, sont absolument inutiles. Car ni les fourneaux d'épurement, ni ceux de fonte, ni les châssis, ni enfin rien de ce qui dépend du moulage, US peut être employé si
vous voulez (Ju'on fasse cette monnaie à bon marché.
« Depuis la vérification dont je viens de Vous parler, je me suis assuré, Messieurs, de l'existence du cuivre jaune dans la monfiaie dôftt il S'agit ; eilè contient beaucoup plus dê zinc qu'il n'y en a dans les cloches ; je ne doute pas fioti plus, Messieurs, que ce de soit l'annonce de madéttohciation qui a forcé ces messieurs à faire cet amalgame, parce que, comme je l'ai dit dans mon mémoire, Ils se sont hâtés de préparer â gros frais quéltjuës fliil-liers de marcs dé flans, pour répandre de cette monnaie dans le public au momént où ma dénonciation paraîtrait, afin de la faire échouer. Ils n'ont pas manqué de faire cette émission, mais personne n'a été dupe de leur stratagème.
« Je vais maintenant, Messieurs, VOUS convaincre que j'ai donnédeg preuves de désttitéres-sement, dans la proposition que je fis le 27 juillet à la commission des monnaies -, je trancrisici la lettre qui la contenait;
« Lettre écrite le 27 juillet par É. Souton, à la commission des monnaies.
« Messieurs,
« J'ai trouvé un moyen très prompt et peu coû- « teux, de faire avec la matière des cloché», en « y ajoutant tout au plus Un quart de cuivre, une « monnaie bien frappée, j'Offre de le communi- « quer : et si l'Assemblée nationale l'adopte, je « demande que cette fabrication soit mise en « adjudication, et que la préférence me soit « accordée à prix égal ; je suis prêt â faire con- « naître nos procédés, du moment que l'Assem- « blée nationale sera instruite par vous, Mes- « sieurs, de mon offre, ainsi que des résultats « des expériences qu'on a faites, et qu'on conti- « nuera à faire par vos ordres ; en un mot, lors» « qu'il ne s'agira plus, que d'opter, entre tous « les moyens trouvés pour rendre la matière des « cloches susceptible d'être frappée. J'espère, « Messieurs, mériter l'estime de tous mes oonci- « toyens, en ne mettant d'autre prix à mon inven- « tion que celui de la préférence que je demande ; « je ne veux point faire payer à la nation mon « industrie, mais il est juste que je me ménage les « moyens de l'utiliser pour moi ; ainsi, Messieurs, « j'ai lieu de croire que vous trouverez dansl'offre « que j'ai l'honneur de vous faire, rien qui ne " soit avantageux et raisonnable, et qu'à moins « de ressembler à celui qui s'est permis hier do « me manquer en votre présence, on ue sau- « rait rien trouver d'indécent dans ma proposi- « tion ; il serait plus que ridicule de prétendre « que je sacrifiasse mon industrie, pour en faire « jouir Vraisemblablement des individus à qui « l'ignorance ne laisse pour parvenir d'autres « moyens que l'intrigue. Quant à moi, Messieurs, « je méprise également les protecteurs et leô « protégés. »>
« Vous voyez, Messieurs, par cette lettré, que je n'ai Voulu faire un seéret de nos moyens qu'à là commission;en exigeant d'elle qu'elle vous fît connaître le résultat des expériences qu'elle avait fait faire, mon but était dé l'empêcher de s'approprier mes moyens, soUs tirétoxtë qu elle lêS connaissait, ce (pi elle n'aurait pas manqué de faire; mais ce qui va bien vous étonner, Messieurs, c'est que, malgré que, dans l'expérience que je fis quelques jours après, on n'eût ajouté a la matière des ciochps qu'un quart de cuivre, il est constant qué les pièces (jhi sont provenues de ùe mélangé,
ont supporté la pression du balancier, pour le moins aussi bien, pour ne pas dire mieux, que celles qui se fabriquent dans ce moment. La raison en est bien simple : c'est que, Messieurs, j'ôte des flans ou des lames une portion de l'é-tain ; le même procédé augmente, d'ailleurs, la malléabilité du cuivre, car ce n'est que par le feu que j'opère. L'effet de mon procédé est tout à la fois de faire ressuer une partie de l'étain, et de recuire la pièce ou la lame ; en un mot, Messieurs, toute ma découverte consiste à bien recuire la matière des cloches, sans qu'elle fonde, et c'est je crois ce que n'ont pas encore trouvé aucun de ceux qui ont fait des soumissions pour cet objet, et cependant la chose est bien simple.
« De sorte donc, Messieurs, que la monnaie que je proposais à la commission, était à peu près au même titre que celle qu'elle vous a fait décréter ; mais l'ignorance de ceux de ses membres qui la gouvernent, ne lui permit pas de s'en apercevoir. Ces messieurs crurent que je ne faisais tout uniment qu'ajouter à la matière des cloches un quart de cuivre; et comme ils avaient essayé de faire frapper des pièces alliées dans cette proportion, et qu'ils n'avaient point réussi, il ne balancèrent pas à écarter ma proposition.
« Je dois vous observer aussi, Messieurs, que lorsque, après avoir fait frapper, en présence de l'un d'eux, 21 pièces au balancier de la Monnaie, le monnayeur monta à la commission et lui rendit un compte avantageux de mon expérience. Ces messieurs, ne pouvant nier que ces pièces ne fussent bien frappées, en retinrent deux, et ne purent s'empêcher de me dire qu'ils vous feraient part de ma proposition, et du -résultat de mon expérience, mais qu'ils vous annonceraient en même temps qu'ils ignoraient le procédé par lequel je rendrais cette matière malléable. Ces messieurs n'en ont rien fait; dans le rapport qu'on vousfitle lendemain, M. le rapporieur commença par vous dire que tous les alliages qu'on avait essayés pour rendre la matière des cloches frap-pable, il n'y avait que celui d'égale quantité de cuivre qui eût réussi.
« Je vous demande maintenant, Messieurs, quel motif peut alléguer la commission pour justifier son refus, de vous faire part de ma proposition et de mon expérience? JDira-t-elleque c'est parce que j'ai fait un mystère de mon procédé! Ma proposition vous apprend que je n'ai voulu le cacher qu'à elle; d'ailleurs, je voulais fournir aux deux académiciens qui lui servent de boussole, une nouvelle occasion de faire preuve d'ignorance, et vous voyez, Messieurs, que je suis parvenu, sans qu'ils s'en soient aperçus, à mettre èn évidence leur mauvaise foi.
« Gomment ces messieurs s'excuseront-ils encore, d'avoir gardé le silence sur la proposition que je leur fis avant le 16 juin, et d'après laquelle je fus appelé à la commission ? Diront-ils que la monnaie que je proposais ne pouvait pas se frapper? Je leur répondrai qu'elle se trouvait alliée d'autant de cuivre que celle qui se fabrique à présent: elle pouvait donc se frapper; mais, Messieurs, voici le mot de l'énigme. M. l'abbé Rochon voulait faire adopter la monnaie moulée. Le comité monétaire voulait vous faire préférer une monnaie de cuivre pur extrait des cloches par les procédés de M. Auguste; il trouvait d'ailleurs dans sa proposition, si elle était accueillie, de quoi donner à messieurs les intéressés de la manufacture de Romilly, et dont le public n'ignore plus l'influence ni le crédit, une nouvelle marque
de sa bienveillance; et voici comme il y serait parvenu :
« Si vous aviez adopté la proposition du comité, ou du moins de M. de Gussy, il devenait indispensable de procéder d'abord à l'extraction du cuivre ; on ne vous avait fait connaître d'autre moyen de faire ce départ, que ceux de M. Auguste; il était clair que ce dernier devait être chargé de cette opération, il se serait donc trouvé payé de la persévérance avec laquelle il a intrigué depuis plus d'un an pour les cloches; cette opération devenait considérable, et comme il fallait absolument de la monnaie et du temps pour disposer les travaux de l'épurement, Romilly aurait en attendant continué à fournir du cuivre.
» Voilà, Messieurs, quelles étaient les vues de votre comité monétaire, lorsque vous déjouâtes, pour un temps, ces projets, en décrétant la monnaie moulée ; et ce comité aima mieux vous laisser adopter cette monnaie, que de vous faire part de ma proposition, et vous allez savoir pourquoi.
« Le comité monétaire savait très bien que la monnaie moulée était le numéraire le plus imparfait qu'on puisse imaginer; et comment ne l'aurai t-il pas su? Je démontrai, dans le mémoire qui contenait ma proposition, que cette monnaie réunissait tous les inconvénients dont une monnaie est susceptible; il ~ne se pressa point de vous présenter aucune de mes objections contre cette dangereuse et inepte réinvention; il aima mieux attendre que M. Auguste, à force d'écoles, fût en état de présenter pour l'extraction du cuivre, des résultats moins désavantageux que ceux de l'expérience qu'il avait faite à Ghaillot, peu de jours auparavant, et dont le comité monétaire vous avait rendu compte d'une manière plus emphatique que satisfaisante au fond; d'ailleurs, comme avant de procéder au moulage, il fallait aussi un certain temps pour former des ateliers, Romilly devait nécessairement fournir encore du cuivre. Et enfin, Messieurs, après vous avoir laissé croire qu'on faisait de la monnaie moulée pour 40,000 livres par jour, on a hasardé de vous proposer de la monnaie frappée, et c'est pour lors qu'on vous a fait envisager toutes les imperfections du moulage; et comme ces Messieurs ne sont, ni ne peuvent être, en fait de monnaies, que l'écho de ceux qui ont approfondi cette matière, ils ne vous ont présenté que les objections que contenait mon mémoire, et ils n'en ont pas aperçu une que j'avais cru nécessaire de ne point faire.
«La voici, Messieurs: il aurait très bien pu se faire que les ouvriers employés à cette fabrication, se seraient crus, dans la suite, suffisamment exercés pour tenter de mouler les éous et les louis. Et M. l'abbé Rochon nous aurait-il répondu que ces mêmes ouvriers n'auraient pas aussi continué à nous faire des gros sols, pour leur compte? Ge qui serait devenu très facile, par la raison qu'on peut se procurer à bas prix, une matière qui imite suffisamment celle des cloches. Mais enfin, Messieurs, nous devons quelque chose à l'intrigue et à la cupidité, puisque c'est ces deux compagnes inséparables, qui, se voyant déjouées, ont redoublé leurs efforts, et vous ont fait rejeter le moulage, à la vérité, pour vous faire adopter un autre mode de fabrication dans lequel elles espèrent triompher. M. Auguste et quelques autres intrigants protégés ont eu le temps de devenir un p>u moins ignorants; ils ont fait de nouvelles expériences, dont, les résultats ont servi de base pour la fabrication que vous avez
décrétée. Du moment que je me suis aperçu qu'ils allaient reparaître sur l'horizon, je me suis mis à les pourchasser, en faisant à la commission des monnaies ma proposition du 27 juillet. Mais j'ai eu beau faire, comme vous le voyez, Messieurs, l'impéritie et la mauvaise foi l'ont emporté.
« Je ne finirais pas s'il fallait mettre ici sous vos yeux tout ce qu'a de contraire à l'intérêt public la conduite des individus que je vous dénonce. Mais, encore un coup, Messieurs, s'ils se croient calomniés, ils n'ont qu'à me traduire devant quel tribunal ils jugeront à propos, et je suis prêt à prouver, à la face de la nation entière, que je n'ai rien exagéré de mes inculpations. D'ailleurs, Messieurs, n'avez-vous déjà pas la certitude qu'ils vous ont trompés? Demandez au ministre où se son t fabriqués par jour les 40,000 livres de monnaie moulée, et ce qu'elles sont devenues? Je crois qu'il sera fort embarrassé pour vous répondre. Demandez-lui encore pourquoi, malgré les réclamations de MM. les commissaires de la Trésorerie nationale, il a permis que le directeur de la monnaie de Paris retint sur les gros sols, le montant de ses droits, et de ceux de tous les officiers? Et enfin, Messieurs, demandez lui pourquoi, depuis que ma dénonciation est publique, il a bravé l'opinion et sacrifié les intérêts de la nation, en nommant à la place de directeur de la Monnaie de Paris, M. Rœtier de Montaleau? Je réclame hautement contre cet acte d'injustice, non seulement parce qu'il m'intéresse personnellement, mais encore parce qu'il prouve que ce ministre ne demande que des occasions pour nuire à la chose publique.
« Je lui avais demandé cette place avant de le dénoncer; et afin qu'il ne se figurât point que je voulais l'obtenir par des moyens bas, je lui dis, en la lui demandant, que j'avais déjà rendu quelques services à la chose publique, et que je mo proposais d'en rendre de plus grands, et notamment celui de le dénoncer.
« Malgré la réponse satisfaisante qu'il me fit, je lui tins parole le surlendemain. Deux jours après, je lui fis par écrit, comme il me 1 avait dit, la demande de la place, et je fis imprimer et distribuer cette proposition, ainsi qu'une autre concernant la fabrication de la basse monnaie, il n'a pas daigné me répondre. Et malgré que de la première de ces deux propositions, il résultât une économie de 25 0/0 sur les frais de la fabrication annuelle de l'argent, il a donné, deux jours après, la place à un autre.
« Ce ministre dira-t-il pour s'excuser, qu'il ignorait mes propositions? Niera-t-il que le portier du contrôle général les lui ait remises le 27, que moi-même je les lui ai portées à la commission le 29,quelques minutes avant qu'il n'y vînt? Désavouera-t-il la réponse qu'il me fit le 23, et que j'ai rapportée plus haut mot à mot? Des témoins sont prêts à le confondre. Oui, Messieurs, des témoins; car j'ai été forcé d'en venir là, non seulement pour cet objet, mais même pour d'autres contenus dans ma dénonciation. Je crois même que ces messieurs ne s'en sont pas toujours aperçus. Car, quoique je fusse contraint d'en user ainsi, je voulus d'abord leur épargner ce désagrément, en prenant des mesures pour qu'ils ne s'en aperçussent pas. D'ailleurs, j'y trouvai moi-même un avantage, qui était que ces messieurs, ne se doutant de rien, ne gardaient aucun ménagement vis-à-vis de moi. Et je n'attribue la réponse satisfaisante que le ministre me fit le 23,
qu'à la présence de deux honnêtes citoyens qui voulurent bien m'accompagner à la commission. Et je dois vous observer, Messieurs, que le ministre qui, un quart d'heure auparavant, m'avait fait refuser la porte de la commission, vint humblement à l'antichambre, où il écouta avec un air de complaisance, qui à la vérité était forcé, tout ce que j'avais à lui dire. Le fait est certain.
« Le ministre pouvait sans doute nommer à la place de directeur de la Monnaie de Paris, qui bon lui semblait, à conditions égales, sauf à lui à répondre du choix qu'il aurait fait. Mais pou-vait-il donner cette place à un autre qu'à moi, au préjudice des intérêts de la nation? C'est ce que je ne crois pas.
« Ainsi, Messieurs, j'ose espérer de votre justice que vous annulerez la nomination de M. Rœtier de Montaleau, qui, je ne crains pas de le dire, u'a pas les talents nécessaires pour remplir celte place de la manière qu'il est important qu'on remplisse dorénavant celles de ce genre. Je ne veux d'autres preuves de ce que je viens d'avancer, que le refus que fait ce ci-devant maître des comptes de s'assujettir à fabriquer l'argent au même prix que moi. Il dira peut-être pour se justifier de la préférence qu'il a obtenue, et qu'il eût dû en bon patriote ne pas accepter, que les conditions où je la demandais sont ruineuses pour moi, et que je ne saurais les remplir. Mais je lui répondrai, que peu importe à la nation que je me ruine, puisque l'acceptation de ma proposition ne compromet eu rien ses intérêts. Et ma franchise me porte à vous déclarer, Messieurs, que j'ai la certitude de gagner au moins 4 sols,
Êar marc d'argent, malgré l'économie que j'offre.
t nos confrères pourront, en employant les mêmes procédés que moi, fabriquer au même prix, et en gagner autant, et ce bénéfice est, je crois, suffisant.
« Je sais, Messieurs, que ce n'est pas en continuant de se servir des moyens actuels de fabriquer qu'on peut établir une économie juste et raisonnée dans les monnaies. Mais les changements provisoires que je me propose de faire dans les machines, peuvent permettre celle que j'offre. Je dis plus, Messieurs, je soutiens qu'ilya des moyens propres tout à la fois à perfectionner, à tous égards, l'art du monnayage, et à étendre davantage cette économie.
« J'ai en quelque manière contracté l'engagement d'en faire connaître, du moment qu'il y aura pour cette partie, des juges plus éclairés et plus équitables que ceux d'à présent; je tiendrai ma parole. Je sens plus que personne, combien il est nécessaire de corriger les défectuosités d'un art dont la perfection intéresse essentiellement la société ; et c'est de cet objet que votre comité monétaire et les érudits qui se sont chargés de l'éclaircir et qui pour vous tromper plus sûrement semblent s'être arrogé le privilège exclusif de traiter cette matière, auraient dû principalement s'occuper;
« Ma seconde proposition au ministre contient l'offre, Messieurs, de faire fabriquer toute la monnaie de matière des cloches, pour 10 sols la livre, sur lequel prix je me charge généralement de tous les frais de fabrication ; et pourvu que le pouvoir exécutif me remette en bon cuivre la moitié de l'alliage que vous avez décrété. Je me charge ainsi de réduire, par le départ de l'é-tain, cette monnaie, à peu de chose près, au titre que vous avez adopté. Je ferai procéder à cette fabrication dans tous les hôtels des monnaies, et
avec la plus grande activité. On me remettra les cloches en morceaux, dont le plus fort ne devra point excéder le.poids de 20 livres. Je me servirai des fourneaux et des coupoirs qui sont dans les hôtels des monnaies. Il faudra seulement me servir des moules. Les pièces qui proviendront de ma fabrication seront* pour le moins, aussi belles que celles qui se fabriquent flux Barnabltes. Et je me garderai bien, Messieurs, d'en altérer la valeur intrinsèque, en ajoutant à la matière des cloches, du cuivre jaune.
« Quoique j'eusse eu l'honneur de vous proposer, dans mon dernier mémoire, d'adjuger cette fabrication au rabais, je n'ai point balancé à faire depuis, au ministre, la proposition c[ue je viens de vous renouveler. En voici le motif: d abord je délie que qui que ce soit se charge de cette fabrication pour le même prix et aux mêmes conditions, et jose avancer qu'aucun des protégés que j'ai désignés, ne fera à l'adjudication, si vous en ordonnez une, des offres aussi avantageuses de 3 sols par livre pour la nation, surtout. Messieurs, si vous décrétez que les adjudicataires ne pourront, sous aucun prétexte, réclamer aucune indemnité. A laquelle condition je me soumets moi-même sans balancer.
« Ma proposition tranchait; donc toutes les difficultés, et remplissait votre but, et celui de la nation, qui est d'avoir promptement et en abondance de la basse monnaie* Voilà, pourquoi, Messieurs, je me suis hâté de la faire.
c Le ministre a, selon son usage* dédaigné cette dernière proposition-, il aurait cependant dû considérer qu'il résultait deux grands avantages de l'économie que je lui offrais, car d'abord il en coûtera à la nation peut-être plusieurs millions de moins pour les frais de fabrication ; et ensuite, s'il arrive que la quantité de cette monnaie soit surabondante dans la suite, la rétraction d'une partie sera moins onéreuse pour la nation. Mais qu'a fait le ministre depuis que je lui ai fait cette offre ¥ Bien loin de s'y arrêter, il ne s'est occupé que d'envoyer dans différents endroits, des personnes pour établir des ateliers et y opérer, quoiqu'il vous eût écrit, il n'y a pas longtemps, qu'il serait en état de faire procéder incessamment à l'adjudication de cette fabrication. Il faut établir des moutons pour frapper les nouveaux sous, tandis que les balanciers des hôtels des monnaies frapperaient toutes les 24 heures pour 300,000 livres de cette monnaie en pièces de 2 sols, si on pouvait les leur fournir. Les dépenses que le ministre fait faire pour cette fabrication sont donc, Messieurs, en pure perte pour l'Etat ; terminez tout ce tripotage suspect pour les intérêts de la nation, en adoptant ma proposition.
« Je ne demande, Messieurs, qu'à vous donner des preuves de mon zèle et de mon activité. Donnez des ordres pour qu'on transporte incessamment du cuivre dans les monnaies et qu'on procède à une adjudication en règle, pour la descente des cloches. Et bientôt en envoyant dans chaque hôtel des monnaies des personnes qui y mettront en usage les procédés que je leur indiquerai, et sous la surveillance qui est déjà établie, je ferai cesser presque en même temps dans tout l'Empire la pénurie de la basse monnaie, dont la continuation ne peut qu'être funeste au bien que vous nous avez fait.
« Ne vous en rapportez plus au ministre, Messieurs, il vous a assez trompés, ainsi que la nation. Gela ne suffit-il pas, pour que vous et elle lai refusiez votre confiance ? Je dis plus, faut-
il que les ministres aient attenté à la liberté individuelle, violé les propriétés, livré nos places fortes et dissipé de nouveau nos finances, pour mettre en vigueur la loi de la responsabilité ? Cette loi qui, en mettant les citoyens à l'abri des coups de l'autorité ministérielle, à acquis tant de partisans à la Révolution ; cette loi, qui semble dispenser même du courage, ceux qui voudront et seront fondés à dénoncer les ministres prévaricateurs ; ét enfin cette loi dont l'exercice et la sévérité peuvent seuls nous garantir de retomber dans l'abîme d'où votre sagesse et votre courage nous ont tirés !
i Si on laisse faire les ministres, Messieurs, ils parviendront bientôt à faire détester le nouveau régime autant que l'ancien. Bientôt les bases de l'édifice que vous avez construit seront ébranlées; bientôt l'arbre delà liberté ne sera plus qu'un frêle arbrisseau que le despotisme commencera par faire fléchir, et finira par arracher.
« Les abus ne sont pas détruits, Messieurs, pu du moins ils rebaissent; eux seuls, si vous les tolérez, peuvent ternir votre gloire ; eux seuls, si vous les réprimez, peuvent rendre vos noms à jamais chers a la patrie.
« Excusez ma rudesse, Messieurs, je parle le langage de la liberté. Et j'espère que vous louerez, ainsi que tous les bons citoyens, la fermeté et la franchise qui régnent dans nies observations.
« L'intérêt public a droit d'attendre de vous une nouvelle preuve de votre zèle, pour tout cê qui le concerné.
« Daignez donc prendre en considération l'offre que j'ai l'honnéur de vous faire* pour la fabrication de la monnaie des cloches. Ma proposition ne compromet en rien les intérêts de la nation ; et elle remplit parfaitement vos vues.
« Faites aussi éclater votre justice envers les ci-devant juges gardes des monnaies. La plupart d'entre eux sont pères de famille. Si, pour excuser leur expulsion, on ose vous dire que leur probité était suspecte, reprochez à votre comité monétaire de vous avoir fait adopter des moyens de surveillance vicieuse, puisqu'ils peuvent être éludés par la- cupidité. Et vous ajouterez à la gloire que vous vous êtes acquise en régénérant ce vaste Empire.
« Signé : SOUTON. »
(Cette lecture est fréquemment interrompue par des exclamations et des rires.)
Messieurs,un courrier arrivé du département des Bouches-aib-Rhône a apporté des nouvelles très importantes; la députation s'est assemblée aussitôt; elle pense que les circonstances exigent des mesures très promptes. Je demande donc à l'Assemblée de renvoyer sur-le-champ au comité des rapports pour demain matin présenter un rapport sur cette affaire.
Plusieurs membres : De quoi s'agit-il?
Cela est bien facile à dlr0- Vous vous rappelez, Messieurs, qu'un arrêté du département des Bouches-du-Rhône avait ordonné le désarmement de la ville d'Arles. Vous renvoyâtes cet arrêté au pouvoir exécutif, qui prit les mesures convenables; mais, avant que ces mesures fussent exécutées, le département avait déjà dohné suite à son arrêté. Le corps électoral s'en est mêlé depuis ; il s'est déclaré assemblée permanente; il a envoyé 14 députations consécutives
au département sur le désarmement de la ville d'Arles. Vous voyez qu'il est important d'y remédier bien vite»
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi au comité des rapports en lui ordonnant de faire son rapport demain.)
fait lecture d'une lettre de MM. les membres de la commission des monnaies par laquelle ils lui envoient un mémoire en ré-vonse à la dénonciation de M. Souton et dont ils le prient de donner lecture â l'Assemblée immédiatement après cette dénonciation.
Voix diverses : Lisez ! liséz! Nonf non! (L'Assemblée, consultée, décrète qu'il sera fait lecture de ce mémoire.)
secrétaire, fait lecture de ce document, ainsi conçu t
Eclaircisseménts présentés à VAssemblée nationale par la commission des monnaies sur les dénonciations de M. Souton, directeur de la monnaie de Pau.
« Messieurs, « La commission des monnaies, instituée par l'Assemblée nationale et nommée par le roi, à vu avec reconnaissance, dans les décrets de son établissement, l'obligation de rendre compte de ses travaux aux représentants de la nation, à des époques déterminées : elle était assurée gu'en méritant leurs suffrages, elle fixerait l'opinion publique sur l'utilité de son institution.
« Ses premières occupations ont été d'exécuter vos décrets; et c'est au commencement de ses travaux qu'elle est attaquée par undirecieur des monnaies. Pour vous mettre à portée de juger du mérite des inculpations de M. Souton, il e3t peut-être nécessaire de remonter à l'ê*poque où il fut question d'employer le métal des cloches à faire de la monnaie moulée. Nous ne vous offrirons, Messieurs, qu'une suite de faits dont vous reconnaîtrez facilement l'exactitude : heureux que cette circonstance nous procure l'honneur de vous offrir l'hommage de notre respect et de notre dévouement à la patrie et à la loi; plus heureux encore si notre conduite obtient votre approbation.
« La commission des monnaies, Messieurs, n'avait encore manifesté de vœu en faveur d'aucune des propositions qui vous étaient faites pour employer le métal des cloches à la fabrication des monnaies, lorsque vous rendîtes le décret du 25 juin qui ordonnait que ce métal serait fondu et converti en monnaie moulée; elle s'occupait sans relâche, à cette époque, des expériences qui lui avaient paru nécessaires pour constater les avantages ou les inconvénients de cette monnaie ; pour connaître le degré de célérité et d'économie dont sa fabrication était susceptible^ Un de ses membres avait annoncé sur cette matière une opinion très formée, et la commission avait ordonné l'impression de son rapport pour s'éclairer et éclairer l'Assemblée nationale, en livrant cette opinion au choc de la critique et de la discussion. Frappés des avantages que cette opération semblait promettre, vous accueillîtes, Messieurs, cette opinion ; et tandis que votre comité et la commissiun ne se croyant pas encore suffisamment éclairés, différaient de vous proposer une décision, le désir pressant de satisfaire àux besoins publics vous là fit adopter.
« Il n'était plus possible de s'occuper d'aucune autre proposition, et ta commission n'avait qu'à préparer les moyens d'exécuter fa loi. Elle disposait avec la plus grande activité un atelier qui pût servir de modèle et de règle à tous ceux qui voudraient entreprendre cette fabrication et lui faire connnltre à elle-même les conditions et les charges qu'il convenait d'imposer aux adjudicataires. Déjà les principales dispositions étaient achevées; mais les coins manquaient, et le graveur général n'était point encore nommé ; pendant ce temps, l'opinion publique parut s'inquié-ter sur la nouvelle monnaie que vous aviez adoptée; elle n'était point encore fabriquée et de toutes parts on se hâtait de la décrier.
« Vous le sentîtes, Messieurs, il était nécessaire d'écarter le discrédit que l'on cherchait à jeter sur la nouvelle monnaie, et la commission » empressée de concourir à vos vues, fit constater, par des expériences multipliées, les moyens les plus faciles et les plus avantageux d'employer le métal des cloches, eu l'alliant à une proportion de cuivre suffisante pour le mettre en état de recevoir la pression du balancier. Gês nouvelles expériences dans lesquelles le métal de» cloches a été allié d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers et de moitié de cuivre pur, ont convaincu la commission que, pour rendre la fabrication plus facile et plus sûre, il fallait porter dans cet alliage la proportion de cuivre pur jusqu'à la moitié du mélange.!
« Vous avez adopté, Messieurs, ce dernier procédé par votre décret du 3 août, et vdus avez reconnu qu'il vous offrait un moyen de tirer un parti beaucoup plus avantageux dè la matière des cloches, puisqu'en soumettant cette monnaie à l'action du balancier, vous pouviez, sans craindre la contrefaçon, doubler presque la valeur que vous lui aviez donnée par votre décret du 25 j uin, et en diminuer considérablement le volume.
La commission atteste ici tous les artistes et les citoyens même qui, sans connaître les procédés de l'art, ont cru pouvoir proposer quelques vues utiles, et elle ne craint point d'être démentie en assurahS qu'elle a accueilli avec reconnaissance toutes les lumières qui lui ont été offertes* M. Souton se plaint de n'avoir pas reçu de la commission toutes les facilités que méritait l'importance de ces projets et lui reproche ainsi qu'à votre comité, de ne vous avoir point rendu compte de ses propositions, dans l'intention de favoriser MM. les intéressés à la manufacture de Romilly ; il reproche encore à la commission de vous avoir laissé ignorer l'expérience qu'elle loi a fait faire sur la matière des cloches alliée d'un quàrt de cuivre, parce qu'il n'a pas voulu faire connaître le procédé par lequel il rend cette matière susceptible de supporter la pression du balancier. Permettez-nous, Messieurs, d'entrer à Ce sujet dans quelques détails.
« M. Souton a fait une première proposition au comité des monnaies avant la formation de la Commission. A cette époque, il voulait extraire le cuivre du métal des cloches par des procédés qui ont, suivant lui, le mérite de la nouveauté et il offrait de payer le métal qui lui serait livré, à raison de 18 sous la livre; mais par le mémoire qu'il a présenté à la commission, le 24 mai dernier, il a annoncé çfu'il ne pouvait plus se charger dé cette opération, parce qu'il eût été obligé de construire des ateliers exprès, cette décomposition ne pouvant se faire dans les hôtels des monnaies; que ces ateliers eussent été d'autant plus coûteux qu'ils auraient dû être construits
avec beaucoup de précipitation et seraient devenus inutiles aussitôt qu'il y aurait eu assez de mouuaie pour l'échange des petits assignats; que la quantité de menue monnaie qui devait être fabriquée n'ayant point été déterminée, il eût été exposé à voir cette fabrication arrêtée, avant qu elle lui eût procuré l'indemnité des avances qu'il aurait faites pour l'établissement de ces ataliers.
« En conséquence, il a réformé sa première soumission, et sa nouvelle proposition a été de faire une monnaie, composée de trois cinquièmes de métal de cloches contre deux cinquièmes de cuivre pur; il a annoncé que cette matière, ainsi alliée, supporterait le laminage et la pression du balancier par des procédés dont la découverte lui appartient; il a offert de payer la routière des cloches qui lui serait livrée eu nature, à raison de 25sous la livre et d'acheter des adjudicataires du surplus de ce métal Je cuivre dont il aurait besoin pour l'alliage, sur Je pied de 22 sous la livre. Les conditions auxquelles M. Souton offrait de se charger de cette fabrication étaient :
« 1° Que les pièces seraient à la taille de 8 au marc, pesant chacune une once et valant 2 sous 6 deniers ;
« 2* Qu'on lui abandonnerait les hôtels des monnaies de Paris, Lille, Metz, Lyon, Bordeaux, Pau et JBayonne, et la monnaie des médailles, avec toutes les machines et ustensiles nécessaires à la fabrication et qu'il en aurait la libre disposition jusqu'à ce que sa fabrication fût achevée;
« 3° Qu'il pour/ait se servir de tels ouvriers qu'il jugerait à propos, sans être obligé d'employer les ajusteurs et les monnayeurs.
« Nous ignorons, Messieurs, si votre comité des monnaies vous a rendu compte de ces propositions; il peut se faire qu'il ait jugé inutile de les mettre sous vos yeux. La seconde condition exigée par M. Souton ne pouvait se concilier ni avec votre justice, ni avec l'intérêt pu- | blic, puisqu'il eût fallu enlever à la fabrication des espèces d'argent 7 des principaux hôtels des monnaies pour les livrer à M. Souton et condamner les employés de ces monnaies à l'inaction, sans parler de l'impossibilité de confier à un seul nomme un aussi grand nombre d'ateliers. Quant à sa première proposition, à laquelle il avait, d'ailleurs, apposé les mêmes conditions, il y avait lui-même renoncé; il n'en pouvait donc plus être question.
« M. Souton a encore remis, vers la fin de juiiie', un nouveau mémoire à la commission, par lequel il a proposé d'allier le métal des cJo-ches à un quart de cuivre pur, de le rendre, par cet alliage, malléable, et de le convertir en monnaie frappée. Sur ce mémoire, la commission a invité M. Souton à faire une expérience sous les yeux des commissaires qu'elle a nommés pour constater le résultat de ses procédés. M. Soutou s'est rendu à l'invitation de la commission, mais il a déclaré qu'il ne pouvait pas faire son expérience en entier devant les commissaires, parce qu'après que Je mélange était fait et les flans formés, il était obligé de leur donner, pour les mettre en état d'être frappés, une préparation en quoi consistait son secret et qu'il ne pouvait faire en présence de personne. Quoique cette difficulté ne permît pas aux commissaires d'être assurés de l'identité de Ja matière et d'avoir un résultat certain, ils ont consenti au désir de M. Souton, et lui ont remis 20 flans dont ils ont seulement constaté le poids, afin que ce poids pût servir à reconnaître, jusqu'à un
certain point, leur identité. M. Souton a accepté cette proposition; mais, au lieu de rapporter ensuite les 20 flans, il n'en a représenté que 17. La commission privée du seul caractère qui aurait pu, quoique d'une manière très imparfaite, rassurer que ces flans étaient les mêmes qui avaient été remis à M. Souton et réfléchissant d'ailleurs qu'il ne lui était pas possible de rendre un compte exact d'une expérience faite en partie hors de ses regards, a déclaré à M. Souton qu'elle ne croyait pas devoir en tenter de nouvelles, à moins que la totalité de l'expérience ne se fit sous ses yeux.
«Quoique M. Souton ait refusé d'acquiescer à cette condition, Ja commission était si éloignée de s'opposer au succès de ses projets, que, le 2 août, elle consentit que M. Souton fît frapper à un des balanciers de la Monnaie, quelques flans qu'il annonça provenir de son procédé.
« Le décret pour la fabrication de la nouvelle monnaie, ayant été rendu le lendemain 3 août, la commission et le ministre n'ont pas laissé, depuis ce moment, passer un seul jour sans prendre de nouvelles mesures pour en presser l'exécution.
« M. Souton s'est encore présenté à la commission, et a demandé de nouveau à faire frapper, dans l'hôtel des monnaies, des flans dont la matière avait été préparée suivant son procédé. Le ministre lui a déclaré, en présence de la commission et d'un des membres de votre comité, que, si ces propositions avaient pour objet l'exécution de votre décret, il ne lui refuserait aucunes facilités; mais que, si elles tendaient à la contrarier ou à la suspendre, il ne lui serait accordé aucune permission. M. Souton a refusé de s'expliquer; mais cette démarche n'a pas été la dernière qu'il ait faite vis-à-vis de la commission.
« Il s'est encore présenté devant elle le 23 août, tenant à la main la dénonciation qu'il venait de faire imjfhimer, et, après avoir prévenu la commission du dessein qu'il avait de la présenter à l'Assemblée nationale, et de la rendre publique, il a offert de la supprimer, si la commission voulait prendre l'engagement de faire cesser à l'instant les travaux de l'atelier établi en la maison des barnabite8 pour la fabrication de la monnaie décrétée le 3 août; de mettre aussi à l'instant cette fabrication en adjudication au rabais, et d'accorder, à prix égal, la préférence aux directeurs des monnaies. La commission s'est contentée de lui observer que l'objet de sa demande devait être portée immédiatement au ministre des contributions publiques, par l'ordre duquel ces travaux s'exécutaient.
« Jamais la commission n'a exigé de M. Souton qu'il lui fît connaître ses procédés, et, s'il est vrai qu'ils tiennent à une découverte, c'est mal à propos qu'il a craint qu'elle n'abusât de sa confidence. Elle a seulement demandé que l'opération fût faite sous ses yeux, pour être assurée que les pièces que l'ou soumettrait au balancier, seraient identiquement celles qui auraient produit la matière composée et traitée par M. Souton.
« D'autres artistes, M\l. Briatte et Sauer, qui ont pareillement annoncé avoir un secret pour rendre la matière des cloches malléable, ont consenti à opérer sous les yeux de la commission; ils ont fait usage d'une poudre qu'ils ont projeté sur la matière en fusion, et d'une liqueur dans laquelle ils ont trempé la lame, sans que la commissien ait exigé d'eux qu'ils lui lissent connaître Ja nature de cette poudre et de cette liqueur. La commission n'avait pas à juger la
bonté des moyens employés par ces artistes, ni par M. Souton, mais elle devait s'assurer de la vérité des résultats.
« Inutilement, M. Souton multipliait-il ses démarches auprès de la commission, s'il ne croyait pas qu'elle dût donner un avis sur le résultat de son opération; et si, au contraire, il voulait qu'elle pût donner un avis, il fallait qu'elle ne perdît pas de vue un seul instant, les produits de la matière traitée par ce procédé.
« Le ministre et la commission sont encore inculpés de chercher à retarder la pleine exécution du décret que vous avez rendu sur la basse monnaie, afin de favoriser, pour cette fabrication, quelques intrigants et particulièrement MM. les intéressés à la manufacture de Romilly.
« Quelque vague que soit cette inculpation, il est vraisemblable que M. Souton se plaint de ce que la fabrication de la nouvelle monnaie n'est point mise en adjudication : si ce n'est pas là le sens de cette inculpation, elle n'en a aucun.
• Celte fabrication a-t-elle dû être mise en adjudication ? a-t-on dû attendre que cette adjudication fût faite pour commencer la fabrication?
« Par son décret du 25 juin, l'Assemblée nationale en ordonnant la fabrication d'une monnaie moulée, avait autorisé le pouvoir exécutif à adjuger la fabrication de cette monnaie à un ou plusieurs entrepreneurs. La fabrication devait être faite hors des hôtels des monnaies, et le produit seulement y devait être versé par les entrepreneurs : mais votre décret du 3 août, Messieurs, a changé ces dispositions.
« ïl y est dit que la fabrication aura lieu dans tous les hôtels des monnaies du royaume : que les départements tiendront à la disposition du ministre des contributions publiques, les cloches des églises supprimées dans leurs arrondissements; enfin que le ministre prendra les mesures convenables pour procurer incessamment aux divers hôtels des monnaies, le cuivre nécessaire soit par le départ d'une partie du métal des cloches, soit en traitant avec les manufacturiers.
« Si ces dispositions n'éloignent pas l'idée d'une adjudication, au moins établissent-elles bien que le ministre ne pourrait pas être obligé d'adjuger, si tout autre mode était plus économique, plus prompt et plus utile à la nation. Mais, s'il avait fallu attendre pour commencer la fabrication, que l'on eût acquis toutes les lumières nécessaires pour connaître les conditions et les charges que l'on devait imposer aux adjudicataires; que l'on eût comparé les différentes méthodes du départ; que dans chaque département, des artistes se fussent présentés pour entreprendre cette opération, on ne craint pas de le dire, il n'y aurait pas encore une pièce de la nouvelle monnaie dans la circulation ; et si, au contraire, on eût hâté les marchés ou adjudications, sans s'être donné le temps de recueillir les lumières nécessaires sur les frais et les produits de l'opération, la nation aurait pu être jouée par l'avidité de quelques entrepreneurs, et ses intérêts sacrifiés à l'intérêt particulier.
« C'est encore pour accélérer l'opération et la rendre plus économique, que le ministre a sollicité de la sagesse de l'Assemblée, le décret qui consacre à la fabrication de la nouvelle monnaie, les vieux cuivres des maisons religieuses et des églises supprimées, et ce moyen n'a pas sans doute été imaginé pour favoriser les fournisseurs de cuivre et la manufacture de Romilly, ou pour augmenter les opérations du départ.
« Les reproches de M. Souton, si vagues que l'on ne sait à quel point s'arrêter pour y répondre, paraissent aussi porter sur la monnaie de cuivre dont vous avez ordonné la fabrication provisoirement par les décrets des 17 et 20 mai, et pour laquelle vous avez cru devoir passer sur toutes les considérations, et autoriser le pouvoir exécutif à prendre tous les moyens propres à l'accélérer et à en augmenter la masse : cette opération quia procuré déjà 1,400,000 livres et plus de numéraire effectif à la circulation, ne devait pas être l'objet de la critique.
« Vous avez senti. Messieurs, que la première de toutes les lois était le salut du peuple, et vous avez trouvé légers tous les sacrifices qui pouvaient tendre au soulagement de la classe la plus malheureuse. Le ministre a fait tout ce qui a été en son pouvoir pour concourir à vos vues bienfaisantes; il a aplani les difficultés, il a levé les obstacles pour alimenter, par la monnaie de cuivre, les plus pressants besoins de la circulation, et lorsqu'il a mis à exécution une loi qui a contribué si efficacement à maintenir la tranquillité publique, la malignité ose encore répéter qu'il n'a consulté que des intérêts particuliers.
« La commission des monnaies ne se contentera pas, Messieurs, de vous dire avec M. Souton, que, pour fabriquer la monnaie décrétée, il ne faut que des fourneaux, des moules et des cou-poirs; que l'on peut s'en procurer promptement et que cette fabrication ne peut se faire, nulle part, mieux que dans les hôtels des monnaies. Elle vous dira, de plus, qu'elle a rédigé une instruction pour mettre les fondeurs les moins habiles en état d'exécuter le moulage; que cette instruction a été imprimée, et est envoyée dans les départements; qu'elle fait préparer ici les moules et les lames qui doivent servir de modèles, afin de les envoyer dans tous les lieux où il sera établi des ateliers ; que tous les départements ont reçu les ordres nécessaires pour faire parvenir aux hôtels des monnaies les cloches et les vieux cuivres destinés à servir d'alliage; que des bordereaux uniformes de toutes les livraisons et réceptions, doivent; conformément aux ordres du ministre des contributions publiques, être affectés à la commission pour assurer l'emploi de toutes les matières et prévenir toute dilapidation; que des modèles de fourneaux à faire le départ, sont exécutés à Paris, pour être envoyés à tous les hôtels des monnaies, avec une nouvelle instruction sur la manière d'opérer le départ; que tous les hôtels des monnaies sont eu ce moment fournis des poinçons nécessaires pour la fabrication des nouveaux sous; que non seulement le poinçon original des pièces de 2 sous est achevé depuis plus de 3 semaines, mais aussi qu'il est déjà multiplié et envoyé à plusieurs hôtels des monnaies ; que pour accélérer encore la fabrication, en en augmentant les moyens, un nouvel atelier va être établi à l'hôtel des monnaies et garni de machines plus économiques que les balanciers et dont on croit pouvoir se promettre le même succès; que le ministre empressé de lever tous les obstacles qui pourraient ralentir ou suspendre l'activité des ateliers, a engagé MM. les intéressés à la manufacture de Romilly à lui céder, sans aucun bénéfice, 50 mille marcs de cuivre pur pour allier le métal des cloches, en attendant que le départ puisse être bien établi; que les entrepreneurs de la manufacture de Ma-rome ont consenti au même sacrifice ; qu'enfin, au milieu des difficultés de tout genre, le seul hôtel des monnaies de Paris a déjà fourni à la cir-
culation plus de 500,000 livres eu pièces de 15 sous et une somme égale en métal ae cloches et en cuivre.
« M. Souton accuse le comité et la commission des monnaies de protéger spécialement M. Au? guste et MM. les intéressés de la manufacture de nomUly, et il prétend que l'on ne vous a fait décréter qu'il fallait allier le métal'descioehes d'une éguie quantité de cuivre, qu'afin de rendre, pour lè premier, l'opération de l'apurement plus considérable, et ae faire vendre aux derniers une plys grande quantité de cuivre; c'est-à-dire qué la commission et le comité favorisent également 2 entreprises, dont les intérêts sont diamétralement opposés, 2 entrepreneurs, dont l'un ne peut être favorisé sans tarir la source des bépè-nces de l'aùtré. Ce n'est pas là une accusation ni unp calomnie, c'est une chimère.
« Nous ne nous permettrons point, Messieurs, de répondre aux reproches que M. Souton a diriges Contre votre comité monétaire; l| a bien voulu, dès le moment de sa formaiipn, nous inviter à partager ses travaux, et si l'amour de la pairie n'avait pas suffi pour nous inspirer le plus eqtjer dévouement à la chose publique, le zèle de ceux d'entre vous, Messieurs, qui composent pe çpmùé, à approfondir les détails arides de la science monétaire, nous aurait excités puissamment à remplir pn devoir si sacré.
« La commission n'entrera point dans la discussion du projet que vous a présenté M. Souton; si l'Assemblée croit devoir l'adopter, la commis-* sion, fidèle à ses principes, prend d'avance l'engagement d'en hâter l'exécution.
« Qu'il lui soit permis, en finissant, d'exprimer sa sensibilité sur la manière dont M. Souton s'est permis de parler d'un de ses membres (M. Tillet), qui a rempli une carrière de près de 80 àns de travaux et de vertus; qui a écrit toute sa vie avec succès, sur les arts qu'il a pratiqués ; qui, toujours consulté, toujours honoré, toujours irréprochable, est peut-être au moment d'être enlevé à la patrie qu'il a servie ; aux sciences qu'il a cultivées avec gloire ; à sa famille et à ses amis qui chérissent la douceur de sa société, pour n'avoir pas mesuré les efforts de son zèle sUr l'affaiblissement^ suite nécessaire, quoique souvent imperceptible de la vieillesse.
« La commission des monnaies a satisfait à son devoir : chargée de i'pxécution des lois, elle a rendu compte aux législateurs de ce qu'elle a fait pour l'assurer et l'accélérer, et l'exposition de sa conduite lui a suffi pour faire disparaître les inculpations de celui qui se pare du titre de son dé-noncifiteup. Elle sait qu'ileût été facile de fermer là |)oi|che à cet adversaire, si l'intérêt public eût permis de lui accorder la placé de directeur dè l(i monnaie de Paris, qu'il réclamait comme là recomçense due à son mérite.
« Daignez, Messieurs, recevoir de la conamis-sion l'assurance de sa soumission à la loi, et le vœu sincère qu'elle fait peur que le bonheur public soit là seule punition des délateurs qui sacrifient à Jeurs intérêts ceux d'une nation libre ét généreuse,.
Signe : FargèS, Vice-Président : d'ôrigny, Magimel, Rochon,
solignac, A.-J. sllvestre. »
« Nqta. — Depjiis la rédaction de ce mémoire, il a paru ijne nouvelle cfénonpiatibjn par M. Souton, qui ne contient au}une répétition des inculpations renfermées dans son premier éérit : ou
y remarque seulement une assertion fausse qu'il peut être utile de contredire.
« M. Souton dit qu'on l'avait assuré que l'on ajoutait à la matière des cloches du cuivre jaune, et qu'ayant questionné les ouvriers employés à la fabrication, sur la vérité de cette assertion, ils lui ont répondu qu'on avait réellement ajouté de ce mixte, et même eu assez grande quantité, à la matière des cloches, mais qu'on s'était assuré que cela nuisait.
« Il ajoute ensuite s'être assuré par lui-même de l'existence du cuivre jaune dans cette monnaie, et qu'elle contient beaucoup plus de zinc qu'il n'y en a dans les cloches.
Rién n'est moins exact que ce qu'avance M. Souton. Tout le cuivre jaune qui a été retiré des églises et maisons religieuses supprimées, existe encore en nature dans les magasins de l'atelier des Barnabites. lia seulement été fait un essai de l'alliage du cuivre jaune au métal des cloches : il n'a été coulé qu'un seul châssis de ce métal ainsi composé, et ce métal a pris dans la fusion une couleur verte. Cette couleur provenait de ce que le zinc n'avait pu s'évaporer suffisamment, et le même inconvénient n'aura pas lieu lorsque l'opération du départ sera bien établie. Aucune pièce de cet alliage n'a été frappée, ni par conséquent mise en circulation.
« Signé : FargèS, Vice-Président ; d'oriçny, Magimèl, Rochon, solengac, a.-J. Silvèstre. »
au nom du comité des monnaies. Messieurs, vous venez d'entendre la justification complète, ce me semble, de la commission administrative des monnaies, il vous reste à entendre le ministre des contributions et votre comité monétaire.
Le ministre sans doute vous fera passer, dès que vous le désirerez, sa réponse aux attaques de M. Souton.
Pour votre comité, il est inculpé de 3 choses : on lui reproche son ignorance, on loi reproche d'à vpir voulu favoriser la manufacture de Romilly, et d'avoir avancé qu'on fabriquait des sous dans tous les hôtels des monnaies.
Tout cela, Messieurs, mériterait peu de réponse : cependant je vous supplierai dé faire donner communication à votre comité delà dénonciation de M. Bouton, qui n'est plus la même que celle qui est imprimée ; et je répondrai seulement aujourd'hui que le premier rapport dé votre comité que M. Souton pretepd avoir réfuté par un pamphlet qu'il fit imprimer dans le temps, que ce premier rapport, dis-je, était principalement l'ouvrage des gen§ les plus ednnus de l'Europe dans la science monétaire et par leur connaissance dans l'économie politique; il suffit de vous citer M. Bordelais, M. Porta», M. de Sacy, jeune homipe assis sur la ligne dès premiers savants lorsque lès autres ne font que commencer à s'instruire, enfin 10 ou 12 autres personnes d'un mérite aussi cqnnu-
À l'égard de la protection qu'on nous accuse d'avoir accordée à la manufacturé de Romilly, c'est la première fois qu'on nous fait ce reproche, car on nous a reproché peut-être avec plus dé raison, de'npus être laissé séduire par des préventions feohtre cette manufacturé. Chaque jour il venait au comité des personnes qui" nous disaient : Défiez-vous des entrepreneurs de Romilly. — Chaque joujr on pous donnait dés inquiétudes sur leur loyauté. Enfin-on en vint jusgu'à nous dirè qu'ils répandaient âàns là circulation, qu'ils en-
voyaient aux hôtels des monnaies des flans de sous qui étaient taillés à 48 à la livre, au lieu de 42 que portait la loi, qu'ils étaient d'ailleurs si détestables par leur qualité que c'était une opération honteuse, Ou nous envoya ces flans : le résultat fut que non seulement le cuivre était très beau, mais qu'à 42 la livre ils avaient plus que le poids, de sorte que nous fûmes vraiment désarmés et que nous reconnûmes que nous étions entourés d'intrigants dont il fallait se délier,
Si donc on nous reproche de rendre justice à la manufacture de Romilly qui, en dernier lieu, vient de s'honorer véritablement aux yeux de la nation en fournissant, au prix coûtant, au ministre 50,000 marcs de cuivre, ainsi que celle de Marome en Normandie qui en a fourni 50 autres mille marcs sans bénéfice pour accélérer la fabrication, nous nous honorons de ce reproche.
A l'égard de ce que nous avons ait que l'on fabriquait du cuivre dans tous les hôtels de monnaies, M. Souton n'est pas bien instruit. J'ai eu l'honneur de vous dire plusieurs fois, dans les temps où l'opinion publique était alarmée, que l'on fabriquait du cuivre dans tous les hôtels des monnaies; mais j'ai ajouté que c'était dans tous ceux où il était possible de fournir le cuivre : j'ai fait plus; car, sur une observation de M. Per-vinquière, j'annonçai nettement que, malgré les efforts des fournisseurs, il n'était pas possible de compter sur tout ce qu'ils promettaient, si pu ne se servait pas des cloches ; ainsi la dénonciation de M- Souton n'est pas admissible. Néanmoins si yous croyez qu'elle mérite d'occuper un instant de plus votre attention, je vous supplie, au nom du comité des monnaies, de lui permettre de se recueillir quelques moments sur cette dénonciation qu'il ne connaît pas, et qui lui sera communiquée, pour vous rendre dès demain un compte plus satisfaisant et plus étendu.
Messieurs, jdans le moment où la dénonciation que vous venez d'entendre vous a été lue, il est sûrement venu dans Pesprit de tous les membres de l'Assemblée qu'il était nécessaire de recourir aux premiers talents de PEmpire pour juger du savoir devotrç comité; maïs comme le dénonciateur a commencé par révoquer en doute tous les talents individuels connus et tous les talents collectifs, puisqu'il a dit que l'Académie des sciences n'était composée que d'ignorants, à moins d'invoquer le Père éternel, je délie que l'Assemblée nationale de France puisse avoir une connaissance réelle des procédés de voire comité monétaire. Il est donc impossible que vous espériez de donner des juges au Gomite ; nous devons nous en rapporter à l'estime qu'ont méritée les personnes qu'il a employées et qu'il mérite lui-même.
Je finirai par une observation ; c'est qu'il y a dans cette dénonciation et dans les circonstances où elle se trouve un' caractère, j'ose le dire, très grave de méchanceté.
Si le dénonciateur s'était borné à dénoncer le comité des monnaies et le crime du ministre qui ne l'a pas préféré à toute la nation, je n'aurais rien à dire; mais il est tellement vrai qu'il veut attaquer la législature finissante, leerédit de vos finances, le crédit de votre monnaie, et jeter le trouble dans l'Etat, qu'il a fini par dénoncer tous les ministres. Il est impossible de voir dans cette dénonciation autre chose que la suite d'un système ourdi depuis longtemps, de porter le trouble et l'inquiétude dans tous les esprits, au moment où la sûreté et le calme doivent ramener la pros-
périté par la confiance dont la peuple a tant de besoin pour sortir de l'état malheureux où la Révolution l'a mis momentanément;,moment qui va arriver et que les ennemis de 1-Btat voient arriver avec douleur.
Je demande que l'Assemblée nationale, sans donner davantage à son comité le chagrin de se justifier, passe sur-le-champ à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
L?ordre du jour est la suite de la discussion sur l'affaire du prinee de Monaco (1).
rapporteur. Messieurs, vous avez décrété hier qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'ajournement de l'affaire du prince de Monaco et vous avez ainsi pris l'engagement de décider cette question avant de vous 6éparer. Je crois devoir me borner à vous donner une nour velle leeture du projet de décret que vos comités diplomatique et des domaines m'out chargé de vous proposer ;
« L'Assemblée nationale, considérant que le prince de Monaco n'a point été remis en possession des biens qui devaient lui être restitués en Italie, en conséquence de l'article 104 du traité des Pyrénées, et voulant manifester son respect pour la foi des traités ;
« Ouï le rapport des comités des domaines et diplomatique;
« Décrète : 1° qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dénonciation de la commune des fiaux, tendant à faire prononcer la révocation des concessions faites en France au prince de Monaco, en exécution du traité d'alliance et de protection fait à Péronne, le 14 septembre 1641 ;
« 2° Qu'il y a lieu à indemnité en faveur du prince de Monaco, à cause de la suppression des droits féodaux, de justice, et de péage dépendants desdites concessions ;
« 3° Que le roiseraprié de négocier,avec le prince de Monaco, la détermination amiable de ladite indemnité, conformément aux obligations résultant du traité de Péronne, pour, sur le résultat de la négociation, être, par le Corps législatif, délibéré ainsi qu'il appartiendra ;
« 4° Enfin, que les offices de judicature dépendant des domaines concédés au prince de Monaco seront liquidés et remboursés aux dépens du Trésor public, sauf imputation, s'il y a lieu, de tout ou de partie de la liquidation sur l'indemnité due au prince de Monaco. »
demande que l'on insère dans le projet des comités une disposition par laquelle on spécifiera que le dédommagement ne sera accordé que dans le cas où le prince de Monaco ne jouirait pas d'un revenu égal à celui dont il jouissait avant que l'Espagne s'emparât de ses bieUs en Italie, ou bien que l'on mette aux voix le projet de décret qu'il a présenté sur cet objet.
Plusieurs membres demandent la priorité pour l'avis du Comité.
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet du comité.)
Un membre demande qu'on retranche le préambule du projet de décret.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ces deux amendements.)
Un membre propose de faire suivre dans le préambule le mot « considérant » des mots « qu'il paraît » et de dire en conséquence : « considérant qu'il paraît que le prince de Monaco... »
rapporteur, adopte cet amendement.
Le projet de décret, modifié, est en conséquence mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il paraît que le prince de Monaco n'a point été remis en possession des biens qui devaient lui être restitués en Italie en conséquence de l'article 104 du traité des Pyrénées, et voulant manifester son respect pour la foi des traités ;
« Ouï le rapport des comités des domaines et diplomatique, décrète :
« 1° Qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dénonciation de la commune des Baux, tendant à faire prononcer la "révocation des concessions faites en France au prince de Monaco, en exécution du traité d'alliance et de protection fait à Péronne le 14 septembre 1741 ;
« 2° Qu'il y a lieu à indemnité en faveur du
Srince de Monaco, à cause de la suppression des roits féodaux, de justice, de péage, dépendant desdites concessions;
« 3° Que Je roi sera prié de faire négocier avec le prince de Monaco la détermination amiable de ladite indemnité, conformément aux obligations résultant du traité de Péronne, pour, sur les résultats de la négociation, être par le Corps législatif délibéré ainsi qu'il appartiendra;
« 4° Enfin que les offices de judicature dépendant des domaines concédés au prince de Monaco, seront liquidés et remboursés aux dépens du Trésor public, sauf imputation, s'il y a lieu, de tout ou de partie de la liquidation sur l'indemnité due au prince de Monaco. »
(Ge décret est adopté.)
Plusieurs membres font remarquer la nécessité de terminer diverses affaires extrêmement pressantes.
(L'Assemblée décrète une séance extraordinaire pour vendredi soir, 23 septembre, et décide que la fin des lois rurales sera le premier objet à l'ordre de cette séance.)
lève la séance à neuf heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
ler dénonciation adressée à l'Assemblée nationale par M.
Souton, directeur de la monnaie de Pau, contre le comité monétaire, la commission des
monnaies et le ministre des contributions (1).
Messieurs,
Trompés, ainsi que toute la nation, par les rapports aussi contradictoires qu'insidieux dont vous a fatigués votre comité monétaire, j'ose enfin déchirer le voile qui cache tant d'ignorance et de mauvaise foi, et démasquer l'impéritie qui, pour satisfaire la cupidité, vous a extorqué des décrets inexécutables et propres à retarder la félicité publique.
Je vais faire connaître un nouveau ministre déjà prévaricateur, et mettre sous vos yeux les astuces d'une commission dont la plupart-des membres, suppôts de l'ancien régime, n'ont cherché à être employés dans celui-ci, que pour faire triompher l'intrigue et la rapacité.
Que les individus que je vais dénoncer m'attaquent devant les tribunaux, je les y attends. Si j'altère la vérité, Messieurs, je me soumets à la loi qui flétrit les calomniateurs. J'entre en matière.
Votre comité monétaire vous assura il y a quelque temps que l'on fabriquait avec la plus grande activité des gros sols dans tous les hôtels de monnaie. Rien de plus faux que cette assertion, car la plupart des monnaies manquaient de coins, n'avaient pas de la matière, et ne savaient d'où en tirer. Gela est si vrai, Messieurs, que plusieurs monnaies sont encore dans l'inaction, pour ces mêmes raisons. Votre comité monétaire vous a donc trompés !
Quelque temps après, le ministre des contributions vous annonça qu'il se faisait par jour pour 40,000 livres de monnaie moulée. La vérité est qu'il ne s'en faisait que très peu, et qu'on ne faisait même que des essais. Ge ministre vous a donc aussi trompés à cet égard.
Je remis, il y a .près, de deux mois, au comité et à la commission des monnaies, un mémoire concernant les cloches (2). J'y proposais de faire avec cette matière une monnaie frappée, et me chargeais, à des conditions avantageuses pour la nation, de faire fabriquer de cette manière toute la basse monnaie nécessaire. Ces messieurs ne vous donnèrent point connaissance de ma soumission, parce qu'ils voulaient favoriser MM. les intéressés à la manufacture de Romilly, en leur faisaut employer en flans, et à un prix très avantageux, une grande quantité de cuivre d'assez médiocre qualité. Ils sont parvenus à leur but.
Je lis, le 27 juillet, à la commission des monnaies, une nouvelle proposition encore très avantageuse à la nation, et dans laquelle je donnais des preuves de désintéressement. La commission ni le ministre n'ont jugé à propos de vous en faire part. Ils vous ont aussi laissé ignorer le résultat d'une expérience qu'ils m'ont fait faire sur la matière des cloches, alliée d'un quart de
cuivre, parce que je n'ai point voulu leur faire connaître le procédé par.lequel je rends cette matière susceptible de bien .supporter, la pression du balancier. .
De plusy j'accuse la commission et le ministre de chercher à retarder, la pleine exécution du décret que vous ave» rendu sur la basse monnaie, afin dé favoriser pour cette fabrication quelques intrigants, et particulièrement MM. les-intéressés à la manufacture de Romilly.
J'accuse encore le ministre .des contributions de ne faire,verser dans les bureaux des sections qu'une^ i partie des gros sols qui se . fabriquent- i journellement à la monnaie de Paris^- ^ j Si vous > daignez, > Messieurs, m'admettre à la barre de-votre Assemblée, et/y mander la com-mission des monnaies, et» île mi Bistre, je prouve-, rai la vérité de co que ■ j'avançai contrai eux ; je me. fais,ifort.dé les. confondre et de mettre leur mauyaise foi. en; évidence. J'ai,; pour y parvenir,, des preuves matérielles, u-i
fià attendant,) Messieurs, jafin de déjouer leurs mauvaises inteutioosv et de-.faire scésser promp-tement la pénurie de petite monnaie,' je vais.i vous .proposer, quelques mo^ieos. >! *iuo
Voua avez décrété qu'il iSierait fait avec la matière des cloches, alliée 1 d'une: égale quantité.de cuivre, des pièces de;>2;.80ls, d'un. sol et de / 2 liards. Afin.d'effectuer promptement cette mesure, il me paraît nécessaire » que j vous décrétiez *ii -.«Jî/ioiq 8'IUol MMUwl'iô ai;l)
1° Que les pièces de 2 sols-setont taillées de manière à pouvoir être frappées avec lès mêmes -coins que les êcus de 6-Jlivres,J jusqu'à ce qu'on en ait de nouveaux. On retranchera'seulement-les* marquek iiMieatives désijhétels •'4emonnaie';'. des directeurs ét; des graveurs^partkiéiliérs ;
2P Que eeEte monnaie^ sera au reinêdè et* de-" hors, savoir1 :; d'une demi-pièce pair'mérc,^pouïL'i lës pièces de 2 sol s, d'une pour celles dJun' soly v et de 2 pour celles de 2 liards ;
3°. Que cette fabrication, quoique devant avoir lieu uans les hôtels de monnaie, sera adjugée au rabais '
4° Ohé lès adjudicataires recevront dU tflinis-tre la moitié' du cuivre nécessaire,' et tëë cliârgë-1 rôtit d'extraire dés'fcïpché^ l^dUti'e iSioit'iè,' ëtcgê-' ' néralvibient de toiiâ les irais de fàbriçàtioît 5 . !
'5®'Q\ié"ièSl!diieètedrs*Vtfè ifiônifàié.iattyprft'là; prëFél'é'd'dè' 'à prix Wal1 '^dttf ; ^éttëia'àfj Wdiëâttf^if iJ '
6®' Qilè lés àdjûtnè^,tatii,ë£i^në 'bqfari^n^ièbû^1 aucUn prétéitej'rèclàtoe'i' àûéUné1 irtdéijinTtîè'j1J'
7°'(Qûé cétté àdiddièëtijoh^sé'iféi'a Piibîiqùbmlélrtt j
' 8° ' Qù'ïi' 'frera ibbrtfi'1 aux' 'àdjudrèatkft'érè '' dès1 mutilés', deifcoupoirsfou rnea ux f" 1 Uii 1'Qùé là 'fàÂricâtidfr dés Éùotinaiés d'oint çl'u^! geht'setfà 'su^pëndd^bjusq;u'àrcèli qû'll^'ài^àssèz; de bâ^Sé ilùotmàie de fàb riij rie V '1
10° Qu'il ne sera bras fait d'expériences sur la matière des élbches", J ia.![ . JJJ
11o Quêtes' 'adjtidiçataires' feront tenus dé Té1" mettre
chaque jour aux départeuiénts ' la ' totalité dè leur fabrication* ;: ;
12° Que le pouvoir exécutif dorïnétà des ordres pour laire parvenir et répartirtlanS leé" différente ondroitfe Où cette fabricatioii' aura liéu', fous' le's vieut cuivres de la marine et l'ustensile dè cuisine dés' couvents' supprimés, y
En adppityatces ip^j^rès^ ^essieur^J^s 'êt$s sûjjs, qu'on J^^^iqÛ^r.a. a Vec:J dè'" célérité
la monnaie, çju^ vo^sf ayéz^éi^etee. ÉnJjOejr-v^nt.^ég'Gpin^^&.ejCui'jlp p Jivre^ 'pour'
ces de>2 sols, ,on peut,procéder.sous très peu de temps à cette fabrication.
Le .remède..que je vous propose est.indispensable. Votre.comité monétaire a. oublié d'eu taire mention. i , , . . , i
Que, l'an ne craigne pas que .les fabricateurs se,l'approprient, puisqu'ils: remettront la mon-. naie.au poids etjpour tant la liyre ou le marc. L'intérêt , de.la nation exige.,quecettefabrica-tion,i, qui n'est qu'accidentelle, soit aussi.. peu coûteuse,, qu'il, .sera, possible.;y'gt.uje meilleur moyen.de la faire avec économie, est de l'adju-' ger au rabais. Il .paraît juste, Messieurs, de donner, aux ,directeurs de monnaie,, pour cette adjudication, la préférence, à'.prixiiégal,. parce que -l'habitude lles rend).plus.capables .que d'autres de bien conduire cette opération^.r .
La suspension momentanee de.la fabrication des monuaies d'or et d'argent ne portera aucun prejudice & la circulation, et permettra de fabri- quer saus interruption la basse monnaie, qui, certes daos ces circonstances, est beaucoup plus necessaire.s que les pieces de 15 et de 30 sols, que I'on accaparera comme Ies ecus.
En decretant, Messieurs, qu'il ne sera plus fait d'exp6riences sur la mature des cloches, yous 6terez au comite et la commission des mon- Daifs un pretexte de retarder la fabrication. Et cela est d'autant plus n6eessaire qu'ils font encore des essais; ce qui prouve qu'ils rravaient pas la certitude de la bont6 des moyens que cependant ils vous ont adopter.
Depute que le d6cret est rendu, Messieurs, on aurait dii fabriquur jusqu'a present plus de 150,000 marcs a la monnaiu de Paris, en travail- lant iour et nuit, comme les besoins l'exieent.
Ges Messieurs samusent a faire des iioutons avec retain qui provient de la matiere des cloches; on dirait qu'ils font un cours de m6tal- lurgie, et que re n'est que lorsqU'ils l'auront fini que nous aurons de la monnaie. lis font frapper depuis q u el ques jours a laMonnaie des m^dailles, des pieces qui u>ent telleuient les coins, que s'il n'y avaitpas de meilleurs movens pour mettre en execution votre dernier decret, il faudrait re- noncer, Messieurs, a faire avec la mature des cloches de la monuaie frappee; car toUs les gra- veurs de TKurope reunis tie sauraient fournir assez de carres pour cette fabrication. Ges Mes- sieurs apprennent par l'experience que j'avais raison, lorsque je leur disais, dans une de mes lettres, que ce qui leur paraissait tres facile en petit, serait peut-£tre impraticableeq grand. Mais famour-propre, l'envie de me nuire et d'en i'avo- riser d'autres leur out fait d6daigner mes con- seils. Savez-vous, Messieurs, a quoi lis s'occu- pent dans ce moment? Je vais vous I'apprendre.
Sachaut que je me proposals de'denoncer leur mauvaise foi (car je ue Veur ai pas Jaisse igno- rer, non plus qu'au ministre, que j'allais vous informer, ainsi quele public, de Louies leurs me- nees)'; sachant, dis-je, que j'etais au moment de ilevoiler leurs turpitudes, ils se sont h^ies de faire preparer a gros frais quelqurs .mil Mors de marcs de flans, qu'ils l\mt frapi er a la Mon- naie des medailles, comme je viens dele dire, lis espfcrent neutraliser les effeU de nw 'I'lAPflpiUti
flon* ©n repaatotitomêdiateaient, après qu'elle aura paru, ces pièces dansflepttblic;afin de per-suad|MtàïlaiaBttWiiltfde qtievjtf&ûis, un calomnia-teuxa Ilô'seyflàt^ot^ iaeyiïM^àjidb cela, de pouvoir continuer à vous tromper. Ils comptent, (kaiièiBfsvaùr «àiauPeatep vous, Messieurs,dont ikioat déjà surpris la reiïgipttvau point d'en faire leuTSidéfènBeuflray toufeitles fuis qu'on s'est plaint daara;Voïrer Semblée, dtt> comité monétaire. Et sîil^ne se(crtieatyI)iaSùaiiseat'forts pour résistér-cruRicaups j'essraiei'ée'ileifit1 porter ^ le comité veus i/éraù dB' nooveau èapçi'ort, dans lequel, il n'ewMiera pas* surtout d'entier dans de très grands déftiiMs odttfj les travaux de Apurement-tandis qu'il devrait et -aurait toujours dû se borner à ne VDnisiprÔsentpr^uètTesréaultats des soumissions qu'on lui a remisesl'OUMé&er expériences qu'il a faèbifaiiie.fe'iil set gaîderaMbién de vous rendre cem^te des frai»énofflîeside la fabrication, qui se faataqxifiafilMfWteSi, parce que Cela vous convaincrait te lamîécessrté âîuhtP adjudication } et c'est celèvent1 éviter parce qu'il Sait que M» Àu-gaitefe^ jouerait pas It"premier rêle; et comme ce prétenduirfiétallargiste a grand besoin d'être prè^detîeÔnHÏé lie manquera pas de vous-vanter s«st8»i«nt9i'Ci'es,t cet èïfèVreambitieiax qui,- main- • tenait} am»seiie»itapisV en répétant sans cesse des exipqrieBeesiqui prouvent moins son habileté en chimieqque>Sir dë' s'emparér de Cette.opéra-tÙJàjHt# a^plas an qu'il intrigue pour les cloches. C'est-qui en offrait 10 softs de la. Ii«ï«,^qqsr>pr0tivé évidemment qu'il* vëHiait y faiiJ© de^^neficé9éno'rmesr on*qu'il n'avait pour ti^paiii deeê^métal que'des moyens très coû-teiàx-«l}jpai,id®i|i8équent,; très imparfaits.
Uto sait qùt?!lési expériences que M; Auguste a faafestiqnit etfde'S'résultats peu.avantageux. Et il' yJa>laiï8t«onfaedit de meilleurs moyens que îes siens, pour séparer l'étain des cloches.- Soyez assisté SfMessieufr&f que ceux {fût oirt* fait des sou-missiôns.pour le même objet, sont sûrs de leurs précédés et»onneii s fait de beaucoup plus avan- • tagetiiStM'ffobrtft nation que celles deM^Auguste.' D&^k^SBTb^ÉBSieurs/ si vous adoptez les mesures q«rèbjef>rôUël$rOpose,L l'épurément se réduit à peu del«ha»e^pai€e que 'îesvieux, enivres de' la ma4 riwéi erctowla* quantité ne laisse parque d'êtrë1 c&açidéraWêi fourniront à peiï près la meitté de l'^àgèiylialssez auX' adjudicataires la liberté dk'ftiplqyepules moyens qu'ils jugeront à prôpo's,' poar ërtPaire des cloches l'autre^moifté eiî eôm£-tewqiAHi'S'aura plus besoin rfé'M. Auguste-1poûr faire $8'déparu Méfiez-vous de Voire cofflitêrtfo-nëtEire^ib manque absolument de lumières; et ne peoO iljUe *eontin®er à vOuè induire &h erreur. Ce comité; aîussi facile à tromper ' qué-difficile à-désabuser, n'écoute que les charlatans1 ét les fn-trigauts; il protège spécialement, ainsi que la commission des1 monnaies, M.' AbgUste.éfr lë& intéressés à la manufacture de RdrÈnfy. Ofr ne vous a fait décréter qu'il fallait allier là matière des cloches d'égale quantité' de cuivre, qu'afin dérendre pour le premier l'opération dé répùrëmëht plus considérable et de faire Vendre aux: dëfti iers-une plus grande quantité dé-cuivre, et mêfte pouf leur faire avoir une partie de la fabricatforr décrétée, sous prétexte tftfWdoitreheôurager les manufactures, et' que célle de Romilly se troùve pourvue de tout ce qu'if facrt pour l'éîporemènt du cuivre et pour faire lës ffons*. fë me flatte, Messieurs, de connaître fa fabrication et la métal-' lurgie mieux que votré éOmitél ,ef ceux qu'il cherche à favorisèr. Et comme j'ai plus de bonne foi qu'eux, je puis vous certifier qu'il ù'étaft pas
nécessaire d'ajouter à la matière de§ cloches autant de cuivre, et qu'il ne faut pas taftt d'embarras ni tant de machines pour l'opération dont il s'a-1 git. Il suffit d'avoir des fourneaux, des moules1 et deacoupoirs, et cette fabrication pe.pept.se faire nulle part fitftyXL que dans les hôtels .des monnaies. Les coupoirs y sont tout montés. On. peut avojr très pronlptement dqs moules, ainsi que des fourneâtix pour faire l'extraction du ; cuivre nécessaire, v. .
Si vous chargez, Messieurs., votre comité de l'examen des mesures que je vous propose^soyez 1 persuadé qu'il fera naître de nouvelles difficultés, et qu'il trouvera des* moyens de retarder îes opé-; rations,.et e'est toujours dans l'objet de favoriser les individus,que je vous ai désignés; Il n'a point, je le répète, Messieurs, les connaissances requisses, et vous ne lui avez pas donné assez tôt des adjoints.. Le comité n'a été que. l'écho de l'ancienne administration des monnaies* Pour peu que l'on soit profond en matière monétaire, on. ne voit dans tout ce. qu'il vous a présenté qu'un assemblage d'irréflexions; des contradictions eL même d'absurdités et d'injustices. Autant il est abordable pour les intrigants, autant il a cherché à me rebuter. J'en ai éprouvé des désagréments, ainsi que de la commission; Ces messieurs ne-voient pas avec plaisir qhe je cherche à déjouer l'astuce et à faire s tirer , à la. nation le parti ïe plus avantageux des cloches dans, la fabrication qui va se faire. Cela dérange leurs projets. Ils ne peuvent pas, surtout, me. pardonner d'avoir., fait un mémoire pour combattre Ja première partie du rapport du comité. C'est, sejon eux:,, avoir porté une main téuiéraire. a l'encensoir que. d'avoir parlé principes en matière monétaire- J'aurais dû à leur avis,, Messieurs, ne me mêler que de faire, des écus;,ils le disent hautement, mais ils ne font pas attention que la .protection qu'ils acepr- , dent à la monnaie d?' Limoges, m'empêche d'en , faire.
J'ai encouru leur, disgrâce; Messieurs,"parce que j'ai démontré, dans lé mémoire dont ji s'agit, que;, le système du comité monétaire n'avait .pasle sens cqmmun,,et qu'entre autres choses'je disais que, si l'on abandonnait l'impôt',' sur "les Monnaies én haussant jë prix dés métaux," ce qui su-pos'ê qu§ TesfTra»T;aé fabrication sèràiënt à^Ia chargé ae l'État', les' faliricatêurs fondraient sans cèsse les espècësï puisqu'elles hé leur coûteraient pàs plus que la matière èt'qu'ils feraient de cette ' mânièré désTîénéfï^scohsïdèrahleSj et conÉitué-raient continuéllément l'Efaf en frais dé fabrication, sans qu'il, fût ppssimé de lés enJ empêcher. J'ajoutais que cët abus serait plus grandt si l'on mettait les rémérés erf dehors^ comme ïe ctminé le proposai^', parce qu'alors .les' ^pèces valant intrinsèquement, plus que numériquéfnenf^ tout lé monde les' méttraif épf'.lij^ôts^ jp^tf' lcâ'^ôrtér": aux hôtels deMonnaië^>fîn cle profiter au changé' de cette diffé^ë&ce. ""Eu "un mO^^^ssiep^' mon crime Lest d'avoir prquvé qu^ lë' systeàe n'était avantageux que pour Tes fabriCateurs. .t '
Vous connaissez'"màïntenant Tés motifs pour lesquels on cherche am!éoartér.;^
La nouvelle organisation dés mdnnaîës, que vousavezëté en quelql^e manièrei forcés d'adopter, est plus plus' vicieuse que Fancienné. Ellejlonnè [ lieu à un' grand nombre d'abus" de fa part des' supérieurs et des sûbàïïérUés. Le" pouvoir arbitraire semblé s'y être réfugié, il n'y a que dës places à ôter et à donnéT, cë qui platt beaucoup f à la commission et au ministre, parce-qur c'est' un mojfetf de se fairé des créatures1. Il a même
c^à.étéJjcomfDÎ8 des inj ustices.'^yoos'aivez^SB^-' primé le^ùgès-gafdf s, poiii* Fé remplacer'par dés commissaires du yoï. .Il éigut juste qu'ils fussent_ préférés pour ces nçuvellejs places- Hé |)ien. Messieurs, le ministre en â disposé, d'une bonne partie en faveur des;përsônnes qui,n'ont pôjrit, pour la plupart* la première I(Jée des fonctions qu'on veut, leur faire reqppfir, et .qui peUt-êl/re n'ont,que le vil talent d'intriguer, "j
Ne souffrez pas, Messieurs, qu'un pareil acte d^piquité ternisse. l'éclat,des premiers Jours, du règne de la loi et de la justice, puisque vous êtes encore munis auJppuy:Qibex^cut\f;'révoqiiëz^cé^ nominations en faveur, dçs j uges^gârdgs ;, f aiteà plus,,Messieurs,jjaour, lebieq pûbltp ét pour votre gloirei_Empêçbez le ministre dqs contribution s de nuire davantage à.là chosç^publiq.qet êt nom-méziuneaijtrecO(umiss]ondesmonnai1e8J., Cell£-ci est tu ut à la fois ignorante, pçésçmptueuse et malintentionnée. El,le ne mérite çjohp sous' apcun rapport, la confiance de la nation j ràmpiaçez-la pan des personne^ qui»,du .moins, se laissent éclairer,si elles n'ont^astoutes iès^ûmières nécessaires dànç,cette,partie, d'administration. La commission actuelle se croit infaillible, jiarce qu'elle i a. daps. son.sein deux .ignorants érudits qui, la gouvernent; Jîun était ci-devant ingpec-teur ,des machines des .monnaies; ilp'a rien fait 4 utile pour cette partie ; l'autre était ïqspecteiur des essais, et il n'est pas certain qu'il saçhe bien essayer. Tous les deux Sont académicien s, et vous n'ignorez Messieurs*. que le$t_ académiciens ont presque toujours.,trouvé, beaucoup plus commode de juger les découverteB d'au.trui que d'en faire eux-mêmes. Ceux dont,je,viens de vous parler*, ôo ut bien loin jle faiçe exception à cette règle,, Lé principal motif de ma.réticence à.leur, fairê connaître mes moyens pour extraire lîétain des, cloches, est.puisé dans la certitude que j'ai de lejur ma\ivais§ foi. La même, raison.m'a empêché,, Messieurs^ de., communiquer différents moyens que j'ai trouvés,,pour perfectionner l'art du monnayage et réqdre la fabrication des.es-pèces * plus prom pte et m oins : coûteuse s pour l'Etat. Je suis.foipé de les. tenirsecreis jusqu'ace qu'il y ait, .pour .cette partie, des juges plus équitables .et plus éclairés que cetix. d'à.présent^ qui eh sa les appropriant me,raviraient, l'honneur
d'être, utile à ma, patrie». , ,.....
Il résulte, Messieurs, de:cette, dénonciation, et des preuves que.jie.produirai à la barre de votre auguste assemblée* si vpns daignez m'y admettre, qU'iL'n'est point de gaspillages, point de retardement® auxquels Vous et .la nation: ne devriez vous attendre, en continuant à vqus.en rapporter à votre comité monétaire, fin ^rj nant pour données les dépensés qui çe font aux Barnàbites et et que i'vn vous, tairai l'Etat perdrait, tant par l'effet de l'ignorance que par les dilapidations, plusieurs joijilionst qui lui seront épargnés par une adjudication en règlp. 1
Quelques personnes s'imagineront .peut-être qu'ùnfe' semblable dénonciation est l'effet du dépit ét dè l'exaltation ; mais qu'elles sedétrompent. L'indignation seulè- a dirigé ma plume t c'est de (Sang-froid que je> prouverai cè^que j'avance. Il répugnait Bans doute t toon coêur de révéler tant dé malversations ! et 'je n'ai rien négligé pour m'épargner cette démarche ; mais, Voyant que toué i»es efforts étaient inutiles, non-seulement je n'ai plûs balancé à la faire, mais même jé m'en suis fait Un devoir. Au restevil est possible que tôt ou tard je stfl's la-victime de mon zèle pour la chose publique, surtout si le mi-
nistre et la commission, ne Sont point traités comme des prévaricateurs deVràiétif l'être ; mais je HéClàrè que, quoi qu'il puisse m'en arriver, rien n'est capable de m'intimidër : je m'empresserai toujours d'éclairer le piiBlic, lorsqu'on vou-jdra le ftomper, aussi indignement qué dans cette circonstance^ sur Une matière que malheureusement il ne connaît pas.
Sigiié : SOÙTON.
A LA SEANGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU
|0^ervatiôns peM.;^tonj! directeur dé Ut'màfa nne_ de Pa% sur Te rapport du comité dès nwn- ' n,aies> et spir les avantages qu'on peut retirer des cloches^et les moyens de rendre la malléabilité au métal dont eïlçs sont forinées (1).
A l'Assemblée nationale.
Messieurs,
Chargé, de' la direction d'une des plus importantes, monnaies du royaumè,, je n'ai rien négligé pour acquérir toutes 1. s connaissances relatives à mon état. Notre système monétaire, considéré sops tous ses rapports, est) depuis longtemps L'objet de mes méditations : ge pouvant, Messieurs., sans; trop de. présomption, me flatter que mes idées sur les monnaies soiept adoptées, je ne borne pas mes soin? a les Recueillir pour les' produire; je me faisaussi un devoir pe combattre toutes les opinions sur.cçite matière, non lorsqu'elles, ne sont que. contraires à la mienne, mais quand leur adoption peut nuire à l'intérêt public. Celle que votre cojnité\dép çnonnaies vient de manifester dans son rapport,,me paraissent de cettenature, je m empresse de la réfuter, d'autant plus .qu'elle .est conforme à celle de ^plusieurs monétaires accrédités,
Le projet de votre comité consiste principalement : 1° à abandonne!? l'impôt sur, les mbnuaies et à élever par conséquent la v^eur du marc d'argent au titre de nos écustà 49 livres 16 sous, c'est-0N-dire,à donner aux porteurs qé cette matière aux hôtels ries monnaies» valeur intrinsèque pour valeur intrinsèque ;. 2° à remettre pour l'argent un remède de loi d'un grain en dehors, aux frais de l'Etat, afin d'avoir la.certitude (lu titré". Je Vais m'attacher principalement à ces deux points, et 'démontrer que ce système n'a que des inconvénients. Qu'estrce que l'impôt sur les monnaies? G'es tpour l'argent un droit d'environ 3,0/0 perçu aux hôtels des monnaies. Quel doit être l'emploi aé Son produit? C'est, comme celui.dés autres impôts, de subvenir aux dépenses publiques. Cet întyôi est-il onéreuxau peuple ?jSon, c'est l'étranger qui le paie, et non le regnicole,L'abandon de cet impôt pourrait^! accroître l'importation de l'argent? Non, car l'étranger n!en éprouvant qu'une djminu tion de 3 0/0, sur le prix de nos articles, n'en consommerait pas davantage; or, l'importation des métaux n'étant que le résultat de l'exportation de nos articles, lorsqu'elle excède l'importation de ceux de l'étranger, celle de l'argent n'augmenterait qu'autant que nous expor-
rions plus de marchandise?, ou bien celle de l'or dimiuuerait. Emp6cherait-il la fausse monnaic? Non ; carceux qui la Font, n'&ant point assujettis a uii titre, en seraient quitted, en mettant a peu pies un grain d'alllage de plus sur un 6cu de o livrt s. Gela suffirait pour les dedoromager de la diminution du benefice resultant de Tabandon de cet' iinp6t. D'ailleurS, eh supposantcette dimi- nution ui^me beaucoup plus grande qu'elle ne le serait reellement, la fausse monuaie n'en deviendrait que plus commune; car, alin de retrouver sur la quantity ce qu'on perdrait sur la qualiie, on en fabriquerait davantage. Quels seraient done les effets de l'abandon de l'imp6t sur les moiinates?.11$ seraient. principalement : 1° de faire diminuer de 3/0, 1'impo: tation de l'ar- gent, puisque,le.prix .de ce; metal augmentant d'autant, I'etranger nous payer ait aux 07 marcs de cette matiere, ce qu'il est cense payer a pre- sent qu'avec 100; 2° de diminuer le produit de la fabrication annuelle des monnaies en argent et de p'river par la, chaque anu6e, le commerce cTun certain numeraire, 3° de grever les peuples d'uti houvet imp6t, pour t'avoriser les etrangers; 4* de mettre les orffcvres & porteede fondreles es- p&ces d'argentsans aucuoe perte, etd'augminter par la la masse de I'argenterie aux depens de celle du numeraire.
Tels sont, Messieurs, les effets queproduiraient iDfiiilliblemeat le simple abandon de I'impdt dont il s'agit : d'apres ctlu, il n est certainemeut per- sonoe qui ne convienne qu'il vaudrait inliniment mieux toissetven fait de monnaies, les choses dans i'etat ofL elles sont, que d'alopter le projet de votre cbmite. Or, son tysteme a de bien plus grands incoavenients que ceux dont je viens de parler, ie vais liis indiquer.
Votre comite, selon loutes les apparences, coo- vaincu de la necessite de douner aux porteurs des"inati£res aux hdtels des monnaies, valeur in- trinseque pour valeur intrins^que^ pen^e, Mes- sieurs, qu'afin d'avoir la certitude que les especes sont au litre, il faudrait mettre un rem&de deloi d'un grain en dehors, pour l'argent, et aux frais de l'Etat. Ge'-grain de loi vaudruit trois sous six deniers; de sorie que les esp^ces ou il se trou- verait employe, auraient intrins^quement une.va* leur sup6rieure a eelie qu'expiimeraifc leur de- nomination. Un marc d'6cu valant numerique- ment 49 1. 1-6 si, vaudraient iutrins6quement 3 s. 6d. de plus; il y aurait done un benefice d'antant par marc a mettre les ecus en lingots, et a les porter aux hdtels des monnaies. 199,200 livres pe?ant 4,000 maiv^, et ainpi transformees, y seraient payees 199*900 livres, e'est-a-dire, a raison de 49 1. 19 s. -6 d. le inarc. Le^benefice de cette trans formation serait done de 700 livres sur 199i200^Jilivres. II ne serait reduit par les frais tie fonte et les d6chets .de la matiere, que toutJafl plus de 1501ivr«s et je-prou-verai, s'll le l'aut, par 1'eXperienee, • qu'on peut mettre ea lingots 4,000 marcs-dVcusa meilleui: marci)6 ; de sorte q-u'tm speculateur pourrait, av.ec,200>0U0 livres en gagner au naoins L10: dans„une annee, enr^p&ant deux^cent foi& cette operatiiin,.et il en cdMeraitfc-l'Etut d'abord autant.nPlas.les frais de fabrication le 800,000 marcs d'argeDt qui, en neles evaluaut qu a 12, sous par marc, c'est- &-dire a un tiers de moins qu'a present, forme- rait 480;00U livres : totals y compris le grain de lot formant le, benefice des. speculators, 600,000 livres'.' - - • -•• ~ . . . .. . . seiV.AUa dep»en^^a,;'ul1 directeur.de Mon- ir3T5~ hii-meme ponrrait occasiofln^r-a^-l Etat-eu .&ZQiifli oibirrioiq ,suze&b-io noY (1)
-faisant l'opération dont je viens de parler. Outre jles bénéfices de'410,000 hvVés qiil en réstiUéraient pourfdus'ceox^ulvoudtaië^tla faire,un dirècteurt i dè' Mondaie ¥] trouverait 'celui d'u^e énorme1 fa- > |bricâ1ii(«ii Le'remëtle doiit il s'agit; 'étant'au^'i jtoriSé f/ar là loi, il nè sâUfait être rèpréhensible !eri: il'ëmplo^ant: - Je'1 suppose,' 'Messieurs,- 'qu'onJ tijôVitàt ®)èfÉP moyen'1 qUélc^oiiqùé1 d'empêcher les ' idit^cteùrsr 'M'és1' Morinaiés - dê'i faire; éuix-mêmes' cette spéculation, et que lé bénéfice'q^il' en'ré-" sù'ftërait' toë pàrttt paë- &nffi*âtït aux' spéculateur ; jafôrs lèS directeurs des' Monnaies pourraient' l'aug- -imelitër,'ën 'sacrifiaBtiih'pfeh de lëurs1 salaires,-en' |ajoutantouau pdids ou' au'titrer iutte grande fabri--icâtibn'lesdëdémm'ageraît tôttjclu^s1 amplement de-cèMêtoe àbàndoh 'J' alorsî^ bénéfice serait' peut- i jêtre assèz considérable, 'pour engager même l'é-, trângèi1.' à faire cetfe'Spéculation >jety recevant ahx hôtéls dësi^toottnàies'pms'de matière qu'il; n'y en pbrtertiît, il finirait par 'nous ' enlever,' aveèle temps tout notre ^numéraire, et augmen** terait'encoré'les 'bénéfices des diréeteurs-ide > Mon-1 naies. en grossissant là'fabrication,i,d'où résulte-, râit aussi1"uhe 'augmentation" de dépense pour» l'Etat. Jé-vai^'^Itts1' loitt; i Je supposé mainte*" hânt que;'1 pour remédier aui" abus du remède-déJ loi en dehors, non seulement qu'on le Sup-r primât,' mais- encoré qu'on le . mît1 on dedans, et qu'on défendît aux directeurs de Monnaies d'ex--dëdér' te fbnMfi* ou* titre même à!leurs dépens ; alors à la vèrité les spécttlatéurs' rte trouveraient plus- de bénéfice^ à transformer les»eépècesy ni-l'étranger à 'nous popter ses" matières^ mais lé® directeurs dé Monnaies1 n'éprou veraient aucune perte ft.>j remettre les écus dans' le' creuset^- et aufraiewt' toujourst lé 'bénéfice' de- la fabrication $ et en supposant/ toujoiirs qu^on les empêchât de tran:sforfflér''eux«mêmes tes1 espèces; : ilsi pour« rui«lnt, an-moyen'd'un*-léger sacrificielles faire méittre ien lingots- pair d?autrès personnés. Je vais encore plws 1 » loin, ^Messieursi: je - suppose qu'on oèiwtintiâ't à défendre: la transformation desnes-pèëësi n'iparvl'iïti par des imo-^iens iquelcpnrt
ques à empêcher mieux qu'à présentj.la. trans-gressioft'de'Cette défense ) alors il suffirait, pour continuer, eéfte -multôte, et'itoujoure de fconcért avec un directeur de Monnaie, de s'enfiler chez l'étranger, - sur Ùax l'rontière, mettre des écus en lingots v'-il - est-des Monnaies qui en sont très près, et qu'on ne peut poimbsup primerai sans .qUe celainé-inuiseOàu-'éOmmerçe'ju -irruM ,-.)j|u«-.*i il j'iErvfiai, Messieurs, isous tous les rapports possibles, Abandon1 de l'im pôt sur « i les monnaies, sangle remède de la loi en;; dehors^n'a/que do très gtiands inconvénients, et le rémèctederloi en dehors i ne fait ique /lés .accroître 11 ie, con v ien s que si; comme en Angletexire/iil-inous suffisait d'avoir une seule i Mbnnai^ i et qu'en pùt lLxjer uni train tement à celui qui ûnidirrigecait iiee opérations, le dii ecteur de eelte ^onqaie ne-spéculerait point Sun l'abandon dei^m^ôtid^nt^il s'àg.it,dniiâi>rle remède en dehors, et .qnermèmâuSufôr&Àt®'6111" ploierait que très peu de ce remède ; m^ PQ^Js-tème. a Jui-même des inconvénients qui le rendent impraticable.. Les Angi^is iayatat iptérêt de préférer l'or» à il'argenfe. i tout iei numéraire qui se ïâbriquevciiLez eux est, en,or»j LeLur .monnaie située au centre,de leur commerce ; car tout l'or que l'Angleterre tire des autres nations., ya aboutie à. IiO n dres j ; i j l ; ae; likU 11 donc, pas, j'y, transport exprès pour il^j faire monnayer ;, et quand j il faudrait,, l'or, par son peu dé volume, estJrèà facile et très pen coûteux à transporter. Quant à l'ouï, notre conimergeavec l'Espagne qui possède
moins d'or que d'argent, veut, Messieurs, comme l'observe votre comite des monnaies dans son rapport,, que nous preferions l'argent a l'or; en supposant que nous n'eussiotis qu'une Monnaie, on serait tres embarrasse d'indiquer dans quelle ville elle devrait 6tre. Nous n'en avons aucune qui nuisse 6tre designee comme ie centre de notre commerce avec I'Espa^ne, qui est presque le seul qui nous procure aes metaux. Eri sup- posant qu'on choisit la ville la plus centiale du royaume, il y aurait toujours un grand trajjet a faire pour y porter, des frontieres, l'argent pour l'y faire monnayer; les frais de transport pour l'alleret le retour seraient considerables et gre- veraient d'autant le commerce, sans compter les retards qu'eprouveraient ses operations: or, il est plus essentiel que jamais de ne point mettre des entraves au commerce avec l'Esiiagne, qui devient, pour une infinite de raisons, beaucoup plus precieux que jamais ; ce serait y nuire di- rectement et consiaerablement, que de reduire les Monnaies a une seule: il convient en geii6- ra], pour le bien de ce commerce, et en parti culier pour celui des peuple qui habitent nos contrees voisines de PBspagne, que les matieres puissent 6tre promptement echang£es et con- verties en especes. Ges diflterentes raisons me paraissent suflisantes, Messieurs, pour vous faire sentir les inconvenients qu'il y aurait k n'avoir en France qu'un seul hdtel des monnaies; mais puisqu'il est necessaire qu'il en existe plusieurs, cela seul rend encore irapraticablede fixer, comme en Angli terre, un traitement annuel aux direc- teurs. Les raisons en sont toUtes simples : 1° Ges traitementsnepourraient pas Streles mfimespour tous les directeurs, parceque toutesles Monnaies ne fabriquent pasegalement ni en quantit6 ni en qualite;2°si lesdirecteurs de Monnaies q'avaient plusd'interStde fabriquer autant qu'illeur serait possible, il serait a craindre, S'ilsavaient untraite- mentfixe,qu'ils nefabriquassentqu'aussi peuqu'ils le pourraient, alin de se manager de plus grands benefices, en diminuant leurs d6penses ; or, cela nuirait directement a la cel^rite qu'exigent I s operations du commerce : d'ailleurs ces traite- operations du commerce ; d'ailleurs ces traite- meots devraient etre considerables. II y aurait des directeurs de Monnaies pour qui 200,000 livres chaque annee suffiraienta peine, eu egard & ce qu'ils devraient fabriquer, suppose qu'ils le fissent; et en ne le faisant point, ils gagneraient, sans comredit, infinimenl plus qu'a piesent. Les frais de fabrication se calculent, non sur la qua- liie, mais sur la quantite ; et comme l'argent est beaucoup plus volumineux que l'or, Us sont bien plus considerables chez nous qu'en An- gleterre; de sorte, Messieurs, qu'il ne serait point possible de prevenir lesabus qui pourraient naitre de ['abandon de 1'impdt sur les monnaies, sans, ni avec remade de loi en dehors. Mon in- tention, eu les I'aisarit connaitre, n'est point de faire mal presumer des directeurs de Monnaies. Je ne pretends mettre sous vos yeux que despos- sibilites ; aucun interSt particulier ne me guide, je n'ai d'autre but que de contribuerau bien ge- neral, ou en indiquant ce qui peut lui 6tre avan- tageux, ou en combattant ce qui peut y nuire.
UDe consequence naturelle du principe qui fait trouver n£ces3aire a votrecomitedes monnaies un remade de loi en dehors, pour garantir le titre, semble etre, Messieurs, d'en mettre un de poids aussi en dehors, pour avoir la m6me certitude sur la quantity que sur la qualite : or, l'imperfection de quelques-uns des procedSs de la fabrication, en supposant m6me qu'elle soit considerablement
dimiau£e, exige que ce retn&te qui e-t ac- tuellertieqt de prfes de 4 grains '1/2 sar chaque pi&de piur la £ross6 monnaie d'argent, soil au rnoins de 1 1/2 pour cette m6me rnon- naie; cela ferait pi^s de 13 grain3 par marc. Le ura;n de poids vaut 2 deni-rs 1/2, et parcon- s6qui'iit les grains vaudfaient' 2 sols 4 de- niers qui, joints aux 3 sous Xfl que vaudrait le grain de loi, formeraient 5 s. 10 d. De sorte qu'en supposant iencore que le remade de poids tut aussi employ^ en entier, il augmente- rait consid?rablefrient leb6neficedes speculations dofit i'ai parle, ainsi que 16s frais de fabrication
QuoiqUe votre cOfflite, Messieurs, n'ait point fait mention de (jeremede dans son rapport, soit parce qu'on lui aura peut-6tre persuade qu'il est possible de perfectionm-r b'S procedes de la fabri- cation de mantere & mettre eiactement l'ntiifoi- mit6 dans le poids des espfcces, ou qu'il n'ait pointcru n£cessaire de vous en entretenir e icore, je crois ne rien hoarder, en ahticipant stir cet article.
Les conriaissUtities que j'ai de la fabrication, noh seulement ihfe font douter qu'il soit pbssiMe de mettre les eSpSCeg d'un poids paffaitement egal; mais encore elles me mettent k nortee de determiner & peu presjtlsqu'a quel pointle^ cruises qui s'y opposent peuvent &treattenu£es ; et?n' ne supposant le "remfede du poids q e d'un gratin et demi par piece, je crois avoir indique'k peii pres 1 d 'nec plus ultra'detoute puissance mecanique sur
cet objet. M " '' y,,P - ' 11 ! ,r,M 'i >niui.>.-»i Puisqu'il faut done un remade de poid--, Mes- sieurs, d'aprSS le systeme de votre comite, il devrait necessairement §treen dehors; et puisque celui de loi serait & la charge de I'Etat, il y aurait autant de motifs pour qu'il en fat de rrieme de Ctdui de noids.
Sans pouvoir ettcore combattre directefoent le mode que votre comite annonce devoir Vou pro- poser pour retablir la proportion lentre I'or et l'argent, je vais aussi me peroiettre, Messieurs, quelques conjectures sur cet article. Voire comite vous dit qu'une refontegene'ralen'est poirttnGces- kaire ; j'ai conclu de que le retablnsement de la proportion entre I'or et l'argent ne peut 6tte operee que par la reduction de la valetirde lo iis. Or, y a-t-il moins dlnjustice k faire eprouver aux possesseurs de I'or une perte de plusieurs mil- lion^, qu'il n'y e»i etit, en 1785, de retenir a ceux d'alors une portion de metal? Je croiS qu'il y en aurait davantage. En effet, celui qui portait, lors de la demiererefonte, 30 louis a lu ffionnaie, recevaiten pavement a peu pres 735 livres, c'est- &-dire 10 sols de benefice par louis. Ges nouvelles esp^ces, peseht, & la verite, moins que les an- ciennes; mais, quant au commerce interieur, elles ont la meme faculte que les autres; on regoit et on donne indifferemment 4 e'cus de 6 livres nour 1 louis, et 1 louts pour 4' ecus de 6 livres. Biles ont fait brisker TechaiTge chez1 Pet ranger, a notre desavantage; mais qu'importe cette considera- tion pour celui qui ne consomme point des arti- cles de I'etranger, ou qui n'eu consomme que tr£s peu, et qui avait beaucoup d'or lors de la dernr&re refonte; 30 louis lui ont dbncpnodnit alors un benefice red de 15 livres. Or, je conjec- ture, d'aprfcs les bases etahlies dans le rapport au comite, que, pour reiablir la proportion sans aucune refonte, il faudrait baisser de 20 sous la valeur numeraire du louis, ce qui f era it sur 30 louis, 30 livres de perte; de sorte que celui qui a reellement gagne 15 livres, lors de la der-
nière refonte, en perdrait 30, et par conséquent 15 de plus qu'il n'avait gagné alors ; et, comme les possesseurs actuels de louis ne sont pas tous les mêmes à présent qu'alors, cette perte serait de 3>0 livres sans aucune £omP' n-at'on pour beaucoup de personnes; Donc il y aurait plus d'injustice à réduire la valeur jauméraire de louis, pour rétablir la proportion, qu'il n'y pn eujt en 1785 à donner aux possesseurs de lpr moins de matières qu'ils n'en portaient aux ïïQtplf, dés monnaies*
Si on voulait absolument rétablir la proportion en baissant la valeur nùmer^iRe des louis, il'-y aurait plus d'équité à le faire en les refondant aux frais de l'Etat; car alors tout le monde contribuant pour cet objet, les possesseurs dë l'or,en 178$, et ceux qui le sont actuellement, payeraient leur part de la contribùtipn, et personne perdrait. Mais eu supposant pour un moment .qu'il ne fallût que rétablir la proportion entre l'or et l'argent, je .vais démontrer, Messieurs, que ce serait en élevant la vaiefr numéraire du dernier, qu'il faudrait le faire.
Si on réduisait la valeur numéraire des lpuis aux dépens des possesseurs de,l'oç, .piètre ,que ce serait une injustice, le numéraire eu or serait subitement diminué de plusieurs millions ; s'il est vrai que nutrp numéraire diminue chaque jour, comme on l'a sd,éj$' avancé, etpomme ceja peut être pr^ivé, la Idiminu^9fn du nwœ^raire étant un tr£ç ;grand mal sous ,jtons Les rapports possibles, ce serait jen accélérer' les effete, ,ppur le commerce intérieur, que de réduire la valeur numéraire des louis. $i on rétablissait lapropor-tion aux frais de l'Etat, outré que ce)a occasionnerait une dépense, le numéraire en or diminuerait encore dav^t^e. fa êrfeï, puisqu'il est censé éviter toute perte au p#bîiç, on lui donnerait valeur numéraire pour valeur numéraire, alors la proportion ne pourrait rétablir qu'en ajoutant à chaque louis de la macère- Tous ceux qui sont actuellement chez llétranger, nous rentreraient pour ê|re ^changés cpni^e deno^vea^x, qui vaudraient intrinsèquement davantage, et qui ressorti raient incontinent du royaume ; de sorte que notre numéraire en or diminuerait encore de tout le bénéfice que ferait l'/fetranger sur les àouis qu'il fl,ous!renverraiti et éprouverait d'ailleurs la même jréd#oion que par le simple rabais de la valeur numéraire de louis, fi aij contraire JXL haussait la vatew numéraire des écus, i)l résulte! ait de cette opération,une augmentation de numéraire ,en argent pour fô commerce intérieur, de plus de 5i0 millions.; le bénéfice pourrait en être p ur tes* possesseurs de l'argent, on n'en déduirait que les frais de:r^0n^> IM cftte opération, les étrangers, et principalement les Anglais, ne nous renverraient plus nos louis .après ;Jes avoir reçus en payeqjgnt de leurs Marchandises, pour les échanger contre nos ;écws j, pt en réduisant la ?àkpr. de J'or $ ce qu'elle était avant l,e nouveau tarif, ils ne nous enverraient plus leurs guinées pour faire le même échange. Nous continuons à solder la balance; de - notre .commerce avec des louis. Car, malgré l'avantage que nous trouvons | le faire actuellement avec dés écus, les Joùis.spqt tpujQgrs ejxpprtes 4e préférence : la grande quantité de nos epp^s d'argent qui est actuellement chez l'étranger, est le tait des émigrations et 4n bénéfice qu'il y a pour ] . lui à nous ren voyer iaps jouis- en échiange de nos ; écus et à ; nous envoyer son pr dans lé poème objet, comme je viens de ie dire, fn supposant! mëme|que, vu l'avantage qu'il a à payer l'étran-i
ger avec des écus, on le fasse réellement, ce ne serait pas un inconvénient'du surhaussement de la valeur numéraire dé l'argent Ope dé faire disparaît^ cet avantage; ce numéraire neuf resterai^ h c'eèt pelui qui circnlp le plp^ et dont nous avons par conséquent.le plus de bespip. D'ailleurs l'importation dés ïriarcliantjises étrangères serait un pèU pioïné fayorisée, pt elJp ne l'est qu'aux uèpéns de ûotré industrie"
Je crçis donc, Messieurs, que s'il; p fallait, comme jel'ai déjà dit, quë rétablir la proportion, vous avoir prpjuvé quë le mode le plus $vâ)ità-geLux dé cçttê opération serait d'élever là Valeur numéraire dé l'argent.'yojt)re comité #es monnaies regarde une refonte général 4o'mm.e une oaération très alarmante pour la Confiance pu&liijpé; car il entend la rassurer en vous aniipn^ant que cette opération n'est ppinj; nécessajrjp. Aucune de vps opérations n'alarmera janSaîs la PPP-fiance ; pif sait généralement qulellès M pëûyeiit avoir pouf pbjet que de produire 'no b.i£n?' on dé faire cesser un mal. Or, une refôntè générale produirait dans ceS çircQnstencës '.infailliblement pés deux effets. Prepiièrémeïjt, elle-corrigerait les défectuosités de nos monnaies; et en ên renouvelant l'enbprëin)te, plje ën ferait fies monuments' utiles. Second ement, e ! lé remédierait pour le commerce i'âtériëur, a i'i ^suffisance du numéraire, et eç rét^lissant la circulation, elle ro mprai £ l'inertie ç^rnméiHSë-
Le rapport (Je votre comité MëssièprS, éSt susceptible dpquelqyes autres obsêr vatipns que je passe s9i)s'sîlîènçe| celles j^ue j'ai l'honneur de vous soumettre i£i, me paraissent sirâpips ft propres d.uipbinsà suspèndrevps d&isjfoPs. Peut-être^ Messieurs, lesaurez-yOuS faites avant jpoi, en lisant le rappo^ çie votre comité*7,
La pfôièmônétaire est sans douté trés prp/pnde, et èjlé l'est bëaûcppp plus, qu'on ne Je croit, et si vous p'y portez prom'ptemept lé remède» elle deviendra incurable. Des considérations- de la plus grande importance eussent déterminé Votre comité à vous en proposer un très- dffférepjt pour le nàal qu il déployé : mais, où élies lui ont écîiappè, pii elles ne lui onjt pas paru telles^
Kotre système monétaire est radicalement Vicieux sous tous les rapports ; i( a besoin par conséquent d'être régéneré. ûuoique je ne donne
SQint ici 'Jes oioyènjg.d^'y parvenir, f ose àyancejr, es^ieurs, qu'ils np peuvént jètré que trè$ différents de ceux que voire comité vous propose., pé nouvellès idëe^ politiques pe pré&enteJit ; )l faut le^> saisir et les fixer par un nouveau sys-ténie monéiairjè/ Je compte, ."Messieurs, pouvpjr .mettre incessapiu^t ht sous Vos;jeux, un ouvrage ; sur çetjfp maji^re. Qu'il me spit, permis lj§ vous pbservéf en/cor^e qué vps dïêciSiôns, en, fait dé monn^iés, ne doivent point être aussi promptes qup le desire vptre comité, car il esjt |)ieo facile, lorsqu'on a autant d'pçciipations que Vous, Mibs— sieurs, 4e se trbmpep §ur cette partie. Lès fautes qu-qn ycppimët^spnf toujours grayés et- difficiles à réparer- Ce serait cbmprppaet^re la digflit|é de l'Assêipbléë nationale, que de Tinduire en erreur sur cette partie important^ d'administration^d'aii-tarit plus que cette matière n'ayant absolument rien d'arbitràiré, on peut démontrer jusqu'à la plus grande é\iden e, la fausseté ou la justesse de toute opération monétaire, En|in, Messieurs, l'iniQuence qu'ont les monnaies sur Tordre publie, doit leur mériter une attention particulière de la part des représentants la natjop- '
ignorant encore l'opinion de vptre comité sur la manière de tirer parti du métal des cloches,
et sur les avantages qu'on peut en retirer, je vais vous soumettre, Messieurs, la mienne à cet égard.
. Il est constant que le métal des cloches n'est
2Vun mélange de cuivre rouge, de zinfc et d'étain.
e mélange ne'se tlrouve.'pôiht dans lés mêmes proportion^ dans toutes les. clécbe^. L'étain seul rend ce métal réfractais il ne peutdevenir malléable qu'en eqy séparant l'étain ûji ën én ^bsor-banlt la Quantité, en y ajoutant du cuivre. Ce dernieif parti serait.le' moins avantageux; car, outré qu'il faudrait acheter du cuivre â l'étrangér, à'moins qu'ob n'employât, à Cet effet, tous les ustensiles de. cuisine de l'ancien fclergé, il serait à.erâindre que l'étain, quoiqu'éii petite quantité, nuisît â la ductilité dd cuivre, de manière a rendre la main-d'œuvre deg objets auxquels le niétad des Cloche^ est propre,'- très dispendieuse. Sa conversion en ihonnaie .présenterait sifrtout eût inconvénient ; l'effort du balancier fendrait beaucoup de pièce? ; le laminage serait ^rès' pénible : il faudrait :cbntinqellëmènt recuire ies iaqaes, pour qu'elles n$ sp dêéhiî&ssent pas. entre les cylindres desifnés à- les àllongêifpour les ainiri>-cir. H faudrait continuellement fondre etrefondre, ce^ui ferait considérablement déeheter la. matière.. Ceux qui n'ont lait frapper'que quelques pièpe? du métal des cloches.:^ihsipréparë.'praht pu apercevoir ces inconvénients.; et ce n'est que dans.une fabriciatiqn ç^nsidéfible qu'ils se rçir-contrènt; lorsque, par exemple^ uâlsëul balancier doit frapper 20 ou ?5,00O pièce? par îoiir. •
11 me paraît donc. Messieurs* .plus avantageux de rendre 1$ malléabilité au métal des clpches en séparant ce qui l*en pej-vei* e'gst-à^'diçe l'étain, I^e procède le plus simple*,pouropérer ç^ départ, est, c'oûpu ; on l'appelle.poipmi^p'éinent Le fourneau devinéà, çef usage s'appelle aussi de.cç uom.'Sa construction est très simple et très ppu cquteusé ; elle consiste en deux murs de priques parallèles, entre lesquels oq établit à une certaine hauteur une grille avec des barreaux de fer;On y place les lingots ou masses de matière qvt'op veut faipe ressuer» on allumé au-dessus un feu de Êoi§, et non de,çhiarbon la flamme, en s'élevant,traverse la grille et enveloppe les lingpts, comme l'ê(ain est par sa nature très fusible, et que le cuivre. résiste, beaucoup plus que lui à 1 action du feu, il' coule lorsque le cuivre commence à rougir ; il traverse la flamme, et au moyen d'une pente qu'on donne au foyer, il .continue à couler, et va se fixei et se coaguler dans des trous ou récipients qu'on qiéqage en terre, et hors du fourneau, pour mettre le métal à l'abri de l'action du ,fe.q, Quoique l'étain augmente la fusibilité dû cuivre, il ne le lait jamais assez pour que le métaL des cloches ne puisse,être soumis avec succès au ressuage : cette opération est très peu dispendieuse et est très, facile a conduire ; le moindre tondeur peut la diriger. - Tel est, Messieurs, le procédé qui me parait le plus simple et le plus avantageux pour rendre au métal des eloches sa malléabilité. Le cuivre, une fois séparé de l'étain, redevient soumis au marteau, et on peut l'employer à différents usages; et suppose qu'il contînt ;enéore quelques particules d'étajn, l'addition d'une très petite quantité de cuivre pur corrigerait cette imperfection. L'étain des clpebes, pu du moins d'une partie, pourrait être vendu aux artistes. Une partie du cuivre devrait être eonvertieeti monnaie; l'autre serait employée au doublage degyaisseauxï et e*)ftn une certaine quantité1 du métal de? cloches, tel qu'il est, servirait à approvisionner
nos fonderies de eanotos, oil il -serait alHGde ja mani&re convenable. Tel est, Messieurs, l'emploi qu'il me semble qu'on doit faire''des«loeh»'s.^>oii^e9"conve{''tis- sait toutes ert,!ttforlhaie, hi trop gfamfe abort- dance de ce ttttlneraftevfrmflaitwfc ja efrcnlaHdti de l'autre : leurtransformation piresente enkibre un avantage, qui est de no'ns diBpenifer; p^nda'nt pI usieurs ann.eefc-, df'abHflte^dU1 cUiWdettie i'6liiin chez l'etranger, et par consequent d'exporter du numeraire. Les Cloches £t l^fl'tfft met&t^^s cas- sant, il seraYt f&crtadeles,mettreen grdnd^partre en p eces datas^leB ©Inhere. Oela dippenserait des frais d'echafeu^eqywir 'too&ridre, les morceaux ariraient 'ft'peu pr&B la forme est'le volume necessaires pour le ressua^e. ^
La ri'SsoufW^a'offhettt les cltfehes-est assez considerate'pour nd-pas 'etre (fedaigngfe Wafts'tes circonstances. Elles sontd'ailleurs en trop graiwde quantity pour le reposde^eux qui Ies avoisinent, ei ne seraient qu'un luxe que la simplicity de notre religion repfouvev Le 'a6n' rttodeflte d'une cloi he de mediocre grandeur suffirai't'dkhs cha- que eglise lp6uf»appeler"l(»6'.fidetes. Au-si; Mes- sieurs, George ti'AmDUiee ef Hjuelqiie'a autr&s semblables monutfieiit^Wla' elirdit^'do hos 'art- cetres peu vent sabs aacun inconvenient rebaplir desormais deplus diga^sfoftciio-ns que d'efTrayier parleys hoftiblefcmugis^nients les enfantsetfles femmes. Qu'elies se preqinitent done du haut de leurs orgueilleuses ToOrs, ces lourdes masses, pour rendre homtitage k la Cdn'stitutibn: quVlles se brisent devarit 'elle; que, transformers en ta- nous', elfes'SeiHtettt & la def6ftdrek/que converges en monnaie, revgtues de son einbleme, elles rap- pellent a nosdesoendantB'qaeM'e'est ta sauvegarde et le rempart de le^WbsHte'V'qti'apdHquees stir la carcasse de nos vai&seauXj'&Vles' aiflent appren- dre aux peuples les plusrecuie?, qu'enfin il existe une erande nation Ifbre, qui les invite a suivre sun ex^mp'le '; quVHesi'cesfeent dt&tre f&uF le people"''un'objeto'de superstition pour soulager sa mise/re ; et fcnflit j qto'elies 4ontinuent7a'H 'Id faut, k faire retentir l'air, non de HKmS lugubres pour illustreHes-'fnr^ailfes'souvent d'un pe'tit'irjTan, etdistingitef'^Our la $erni6n*fqis tttt>ritihe"d'uh pauvre, rn;tisqureliestonnent»|T'pi!ir'lftlncer,lft mort et la terwui1 parmHes dnneflttte' clfcla 'nation,1 de la loi et du roi. .t>v.im'h -•,-»);»?>, o> jnoioe
Séance du jeudi
La séance est ouverta a neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du proces- verbal de la séance du mercredi 21 septembre au soir, que est adopté.
annonce qu'il reçoit a l'instant 3 lettres des ministres de la justice, de l'intérieur et des contributions publiques auxquelles sont joints les mémoires de ces ministres sur l'organisation de leurs bureaux respectifs.
L'Assemblé ordonne le renvoi de ces mémoi-
resf aux ! comités d es contributions publiques * et des finances réunis.)
informe l-Assemblée qu'il y a au. bureau"dç|, la poste un grand nombre de lettres mises au rebut; il propose de- nommer commissaires-pour en faire l'examen MM. d'Ailly et Houftault-rLamerville. ft; (Cette;proposition est adoptée.)-
au nom du comité central de Mqui4fitian>, présente un projet de décre t ■ sur ie remboursement des cautionnements fournis par les employés,de la ferme générale* ■
Ge projet i de! décçet est mis aux voix dans les termes suivants ?r
-, « L'Assemblée nationale, euï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit :
.Art, 1er
n n «' L'état général dés cautionnements fournis -par les employés comptables ^de-la ferme générale, en,'yeritu.(des arrêts duiconseil des 30 avril 1758 et 17 février 1779;, demeure définitivement arrêté à.la somme de 18,WOOO! livres, m
« Celui des cautionnements fournis par les employés.qqn comptables, aux termes des mêmes arrêts* demeure fixéàlasommede 8,66l;900 livres.
Art. 2
h L'état général des cputionnements: fournis par les employés non çomptphlesidela régie générale, en'fxécutionfdeil'îarrêtidu1 conseil du t7. février |779,demeu;rearrêtéàlasommedelM,6,69i)600iivres. i f Celui des-cautionnementsfournis par lesera-,ployés -cqroptfihleSjde la, même;régie demeure aussi fixé a. 1,631,500 livres.
Arl.3
« Mager et ses cautions seront remboursés; des avances par eux faites sur les cautionnements de ces employés, en produisant, par ledit sieur Mager et ses cautions, au bureau de liquidation, un état certifié id'e,ux de ces mêmes avances, et d'après lequel il sera délivré au profit dudit Mager, sous la responsabilité de ses cautions, une reconnaissance de liquidation de Ja somme à laquelle elles seront constatées s'élever.
Arl. 4.
« Outre les certificats de non-opposition que les employés de la ferme générale et de la régie sont tenus de rapporter, aux termes de l'article 2 du titre 1Y vjffiSÇ&t dernier, et qui
leur seront délivrés tant par le 'receveur général de chacune comp^gpje^. q^e.par le con-
setvateur des'nypotheqnes, ou la mainlevée des pnpositionsA lesdi|s, employés ne pourront rçcer-voir leiir rèmboùi'sémënt cfù'en justifiant du consentement de ceqx au, profit de, qui il aura été ittèè¥è,"s'oït flUtiis lès!récépissés', soit' étir' lés Registres desdites compagnies, des déclarations des sommes prêtées auxdits employés,- ou en rapportant les quittances données devant notaires par lesdites personnes. »
(Çe, décret est adopté.) .
fait donner lecture, par un de MM. Jesî. çe'ç^éiairesi,. d'une note des décrets a'aïiènotion, 4e$ biens, nationaux sanctionnés par !f rmfepuis.\e \f)qQ$t 11f9Q jmsfptfiu. .31,- jnar$ l?9f.
Cette note est ainsi conçue :
« Le ministre de la justice transmet à M. le
président de-; l'Assemblée-nationale la nDte des décrets d'aliénation aux municipalités suivantes-, «a,v#ir îr , u
, Aux municipalités .de ,Çaris,.Arnan,s, Bény» Celles Ce/îtirièa, Cezeriac,.fClialamQnt,.iC,9urman-gbu^. et i (jljeyignatT. Courvaissiat, Grçts* fipwiaz» Dompsure, !,Grapd.vjHlars.» Jessi^op, LandjeftiJje,, Lpphes,ï4r#iou*i Pressiez, Revona?,SimandretTpsr si^t, Venon,. .Viviers,, Beauvais, Neniours^ Saiutr Aubain,.BellevUle^Gojiflpte, Cbabeuil,, Saint-Lau-rent . d'Aigousse,. Sainte Martin-desr,Çhamps, Villeneuve,. Celjiieu, Lafaye et la Çaune,,. Sainjt-.Romain-ép-Jarest, . Chalon-s,urr-Saôe»f, Dràcy-Le Fort, Dijon, Lalheue,Saint-Ambreuil, Saint-Désert, Saint-rLoup de, Viennes, Yarennes,, Yigy,. Vi ïle-reau, .LouviUiers, Tremblay-krVicomte, Do lé, Blois^, Faverqpyr la Neuville, Àuxerre,,Ayalo,n> Azé, Beaune, Èessé-Coiirtanvaux, ,BiernévBuxy, Carnpvaldn„ Charolles, Château-Gqntieç, Gbâ-telin, Entrâmes, Eyaillé, Eyrpux, Forée, Gene?t-Layal, Montbard, tfwpjL
Germaip-le-Fouilloux. Saint-Berthe vin, Seignelay, Sémur,. Tonnerre, Yiiliersrie-Haut, Villèneuve-le-Roi, Orly, Orléans, Eayonne, Calais, Ca,rcas-sonne, Ferlengbem,.Lannoy, Ligny,* jJw^H» Portiragne, .Rqbersart,, Ruesnes-jLaventie, Arin-tbçifi, Arlay, Arromas, Bin»nd,.Bouçhoux, Bour^, Çbâtillon-sur-Courtine, ChatQunay,. Cran,i,ojf,Cj;a.-pët, Crozets, Deissia* Dépy-^épart.et Larçia réunis, Dam nierre, Etiyal, Etoile,Frébua n s,-jfflPr gev, Grande-:R,ivière,(Graye et;Chjarnaye,, Jeqrre!, l'Arnaud, Longchaumois, Marsonnay, Mènciat, Molin&fcs, MolUfles, ' Mdflïê(^n)a-i1;e-Tém^H^ï'i' Mbn-seria,' Moniife, Moirant, ' wâivtel, nNevy,^: Nogua, Pt-tite^-Chiettes', Plainoiseau',' Plâtttîhër^Bap', Pi-mion, Rivière-Devant, RoubhaUxjjRôtallier'Rotho-nay, Saint-Agnè^, Saint-Claude; 'Saint-Germain, Saint-Jean d'Etreux et autresy Baint-JUlien et la "RiVrèrei Saint-Maur; Sept-Mbncei,'foissia, Tou^-du-Mreux, Trévoux; Saint-Lupicien; Vërnantbis, Vincelièè,1 Voitéufj ;Àngërs, tllièîtël-Monttiig'ne, Chapelle. Tàizé-'Aiziè,1 ; AubesSagne^ Batie^Vieille. Ghtfbottones; Chrfbott'es, !6ha,pelie-enJVâl-G6déi-mard, Cb^teauvieux; Gap, Glézil, Jarjaye, Lasare, l'Etret; Neffes; Roche-des ^ Arnaulds, Romètte, Sâint- Bonnet; Saintt-Fii'min, Saiïït-'Jacfciues^val-Godèmard, Saint-Maurice-val-Godemard, Bauzo-mafnt, !®ernécourt, >!Gba;ppès, Corsé, ; Fëcamp, Mortagne- Moyen-Moutier et Séaannel Ml
évêque de Pavis. Messieurs; d'après la proclamation qui a été faite dimanche'dernier de'l'acte constitutionnel, pl-oclamation qui'a été décrétéé! par l^As^étobiée' nationale et qiii a été suivie de toutes les réjouissances capables de précéder les biehfaitsde la Constitution pour tout b peuple fFançaiB ; j'ai! cru'(^u'il était de mou devoir et de tidon ministère d'inviter les fidèles du- diocèse de Paris à 'en rendre grâhe à ' Dieu dont la providence a1 s^i manifelstement protégé les travaux de l'Assemblée nationale et dont la bienfaisance et la miséricorde doivent nous faire espérer des. secours plus grands encore..,À cet effet, j'ai annoncéy par un mandement, un Te deum pour dimanche prochain dans, l'église-mé-troipoJitaine, précédé d'une messe, solennelle, et successivement 0ans les autres églises.
Je viens de remettre sur le. bureau quelques exemplaires dece mandement dont j'ai l'honneur de fajire hpmmage à l'Assemblée; et comme cette Assemblée a constamment, daus le,cours de ses travaux, marqué la plus grande eonfiance en Dieu,.ya;U'h$nn,enr,. en ma qualité d'évêque de Pjaris. ^e l'inviter à; cette cérémonie religieuse
et, en ma qualité de membre de l'Assemblée, j'en fais aussi lamotion (Applaudissements1.)
L'Assemblée ne doit pas interrompre ses travaux; je propose, qu'elle:.!y assiste par dépùtation.n
J'appuie cette proposition.
Je demande qu'il soit nommé .$4 membres,. , ^
., (L'Assemblée, consultée, décrète qu'une dépuration de 24 membres assistera .à la cérémonie du Te Deurn.)
éuèque.ide Paris. La messe.icom'-mencera, entre ] 9 ' et 1,0 /heures ;. elle sera' suivie d'un discours analogue à la cérémonie et le «tout sera terminé par xmTeDeitm. . , , a'.d
désigne, comme membres de la députation r MMCnarrjerçle la Roche, Uoys, .Prévost, pumetz, Papin,.La Poule, .Gouttes, taurine, Ghristin, Schmit, Bonnefoi, GorniIleau, Lar-reyrp, $efthereau, Gerar4, >. I$njuinats,\, Dufaux, Ricard (de Castres), PoncejL, Germain, Noussitou1 Grégoire, GpnpiUeau, Arreiris.
au nom du comité des rapports. Messieurs, l'affaire dont votre comité des rapports doit vous rendre compte et sur laquelle on sollicite avec instance '^otre décision est du (nombre,de ces.affaires simples',évidentes,, et qui se jugeht sur, Je seul exposé des faits ; en voici ;Je, tableau-1 ..î, q ;;
Ën ^Of M-, de C^ojtseul,!rtunistife,,voulut avoir sous ^es .ypijix. le 't^pl$aÙJ? plus, détaillé de \%e ^.Çors^ qu'if affectiponaM' comme. sa.cnnquête,; il chargea d jeux,g£omè,tre^ célèbres de l'exécution ^eises vues ^^leùr ,tra^l,(, sonjs,Jl^,fprmpt,fflfcp avait adoptée,' fut déterminé par un édif et,.par des instructions particulières qui leur furent données par l'administration. Ce travail embrassait tijon,seulement la levée; du plan topogra-phique, mais encore tout ce qui-,pouvait établir le terrier circonstancié de : la Corse.
En 1773, M. l'abbé Terrai» trouyaint ce travail trop vaste, trop dispendieux, le réduisit; au seul cadastre : et fixa la levée du plan, à 15 sols par arpent, en laissant pour tout le restp; subsister cette régie.
En 1780, M. Necker;trduVa encore plus économique .dépasser un traùé à -forfait avec les. deux entrepreneurs, et. il convint d'acheter ce qui restait à faire au prix de 250,000 livres, par un traité sypallagmaïiquei,
M. de Galonné, qui était..très -leste en opérations, fit rendre» au mois. d'octobre 1,784, ( r.ùu arrêt de ,propre .mouvement au,, moyen ! duquel, sur l'accusation-,du sieur .Yillierg,, sans entendre les entrepreneurs, il nomma un inspecteur, des ponts et chaussées. Ce qui vous surprendra, Messieurs, le délateur Vilfierfeétet, en vertu de l'arrêt, adjoint..^ ^hfgéni,eur,;(,cet ingéqjenr. et, lepipur yilliers se.rendent en Corse, et, sans communiquer avec les çntrpprèneurs autrement que par lettrps,, sans Ifs. appeler,à,la vérification des tràr vaux, T'ijUgenieur if^t son, rapport ..sur, lequel intervint, le' 13 mars 1786, un seqpn^ a^rêt.de propre mouvement qui casse le traité a forfait, et substitue ai «s entrepreneurs cet ingénieur, à l'effet de continuer icette .entreprise en régie, r Les entrepreneurs réclamant, contre; les dispositions de cet : arrêt,, s'adressèrent inutilement à
4Mntèhdarït dë Gorsey sous le ministre de Mi La ^ToUrduPinï1' ou ■•m-^Vui ,w«VHmSi\
Voici; d'après^ces- considérations, le projet de décret que votre comité m'a charg&de vous^pré-sénterJ1 *îot /un »im )■-"> Jon-M» H(nq o,)
« L'Assemblée nationale, après''avoir entendu son comité dés rapports, décrète ce qui suit »
Art 1er
' » Lës Arrêts du "ébnsell d'Etat' t/és 8i!ô'étobije 1784'èH3 ih^rë 1786, pôVtaot résrfià^iof du traité passé le 18 liâars 1780,.entré lé'directèàr'^ëhéiràl des fïn'ànéé^è|' lés'siëurs tëSteVtfidè étMBë!rj^ïé, pdur la pôîVtliiù'âtipù et Tkchè'vëmeit du terrier général de n l'Ile'' de' Corsé, sont et ' ' dëtnetfrëiit fcomme ntfn âVéhus;! ainsi 'tiuë1 lotft1 fee1 '^tirs^en etlëdit traité Sèral 'feiéçnte' Seldii' sa forme èt téne^r.
« En ;«ôtièë$uëti«é;:,llB' Diireâtt dès géomètres, chargé postérieurement ^ux^its.'arrèts dë btin'd-nuer en régie ledit terrier;' Cessera sés fon'étibns à cet égard, à dater de la publication, du présent décret.
«Lessieurs Teste vuidft pt.BéjHgis reprendront la continuation du^ii tèririjérv PpPforin,énaePit a leur1 traité, et ils seront tenu3 Tachjeyerdans le délai dp,18moi^, à,da,tér4p ja rçtèniê pnptypa-tipu., j
Art.2
•..,ft II sera préalablement fait, en leur présence ou après les avoir, légalement appelés, et devant deux commissaires nommés à. cet effet par,,le département de Corse, réçolement de l'inventaire fait .en 178Sv. de/ tous, les objet» dudit terrier, dont le dépôt'fut remis au sieur Vuiller, chef du bureau des géomètres dei l'intendance de Cor^e,, et lesdits objets seront remis aux sieurs Teste: vuide et. Bédigis,, qui en demeureront chargés.
Art 4
« A la suite dudit récplement, ii isera fait un inventaire particulierde tous les .plans levés, papiers, mémoires relatifs à la continuation, dudit terfier, depuis la formation 4u. bureau des géomètres chargés, en. régie de cette opération, lesquels seront à cet effet représentés par ledit sieur Vuiller, ouf par tous autres,dépositaires.
« Le tout sera remis ensuite aux sieurs,Teste-^ vuide etBédigis, qui en demeureront pareillement
responsables,
Art 5
hf» « L'Assemblée nationale renvoie les demandes en indemnité, formées par les sieurs Teslevuide et. Bédigis, â (l'examen du commissaire' liquidateur, pour, sur son rapport, être' ensuite statué ce.qu;'il appartiendra. p> » miu î ait .ii i-.i . » în (La disoussion. est ouverte; sur cë projet de décret.)»- b
Diversimembres présentent;différentes propositions ayant pour objet soit l'ajournement du projet, soit, le renvoi au ;comité des contributions publiques ou au pouvoir exécutifs -
Un membre observe que le travail dont il est question est utile et fort avancé et qu'il est presque entièrement payé.!; ri ; ,, (L'Assemblée ferme la discussion et adopte le projet 4e; décret.) ....
au nom du comité d'à- i liénation, présente un "projet de décHt portant j vente de Aoytaitigg nationaux, à la municipalité ' de Bar-le-Duo. .
Ge projet de décret est mis aux voix dans les j termes, suivants ; , ' . **« L\.
« L'Assemblée nationale, -sur le' rapport qui j lui a été fait par son çopaité d'aliénation des domaines nationaux^ de la soumission faite par la municipalité de 3af-i(e-Puç,- départpqieBk, de la Meuse. nour,-èa jppnséqûeqcp 'flji négret flu ! J4 iqai î7pPr acquérir. cùtre aqtreç rdpmjainçs nationaux, o^ux dont létët est annexé aux pro- ; cè^vçrbflux é^(p^tiob| êt éva{uatiQn^-aqsç|i'6 j biens, conformément, h nnsfriict^on décrétée lé '31 dudit mots de mai 1790,déclare yepdre â la ! municipalité eje Bar-le-Duc les biens mentionnes auxrtits procès-verbaux, pour le prix dé $13*000 ) I H s. 2 d., Bayaljlg. |g ja manière ptefmiqôepar |e même d|çr|t'»»j . (Ce décrçr^st , ;
, au nom du comité ecclésiastique, rend compte du procès-verbal de l'élection faite par l'assemblée étéclomle du district de Pont-à-Afotmon, département. de |a ^lleurfhe, à-diffé-
reftte§rçures^hï vàçaii(ce" fi'avàit indiquée'à cgttè Assemtrléè par le pfopureùr général syndjc du (|0pàVtenj|ept, ' ' ' "! Il propose le projet de décret Suivant : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et de Constitution,
« Déclare nulles. §t comme pon avenue.^, les élections faites dans le mois dé juillet depnier, par l'assemblée électoralèdu district de Pont-à-Mousson,"département de la Meurihe, aux cures de; 'SaintiLaiirent^ de Saint-Martin ^dç Villers-soùs-Prëssyi de VHlecey, ;de- Yaiidelaièville,' de Sainte-Geneviève, de Regniévilje,de lïofvianty de Limey, de Scarpohqes de Cbarrey ef de Pqrt-suiv-Seille; ; ; ". ..
« Défend aux assemblées électorales de procéder à aucune élection^ si qe "'est pour les places qui leur aurqpt été désignées, p^r les procureurs syndics de district, ou par les: procureurs, généraux syndicale département; ehacpri én cé qiii le^eoncprae,-sans préjudice de la réuftioû ordonnée par la Constitution, des assemblées électorales poup 'la nomination des membres dés législatures, lorsque les convocations n'auronFpàs été fajtes parles pouvoirs constitués 'aux épqques déterminées.
« Défend pareillement aux procureurs syndics de disirict, ainsi qu'aux administrateurs de district et de département d'autoriser l'élection pour des cures dont ils auront arrêté, soit la suppression, soit l'augmentation pour la réunion de quelque autre paroisse, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statue sur les suppressions ou réunions projetées. ; , . . ;; .... :
« Les élections faites par contravention-aux règles déclarées par le présent décret^ seront annulées par le conseil ou directoire du département, sauf le recours des parties intéressées au cpnseil ou diïèctoare du département'dont, le cbef-lieu sera le plus voisin du chef-lieq.du directoire de département qui aura, prononcé. i (La discussioù est ouverte sur ce projet de "décret.)
(de Saint-Jean d}Angèly). Je demande que le décret porte purement et simplement- que, hors les cas prévus par la Constitution, les assemblées électorales ne pourront nommer
qu'aux places dont la liste leiir sera remise par le procureur-syndie.
Je crois qu'il faut s'en tenir à décréter que les électeurs n'ont pu et ne peuvent faire d'autres élections que celles pour lesquelles ils ont été çqnvoqués.
Le préopinant .se Jrqmpqj Jans le droit, il n'y aurait pas d'élection, mate-dans le fait, le curé nommé n'en irait pas moins prendre possession. Il faudrait bien qu'on décidât «i les curés sont bien élus ou non; et voilà peurquoHl est nécessaire que vous fassiez un décret pour dire que, dans ce cas-là, ce seront les assemblées de;-département qui décideront si-l'éleefion est valable ou non. Ainsi le projet de décret est très juste.
(L'Assemblée ferme la âiscuâsiôn et adopte le décret proposé par le comité.)
, nom du comité' central de liquidation, présente.-us 'préfet de décret sur la liquidation des .dettes ^xigibies^des1communautés dfûrti et métiers fypprimééi pp,r le décret du 2 mars dernier. *
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L Assemblée nationale, ouï le rapport, de son -comité central de liquidation, décrète ce- qqi suit';
Art.1er
: . «:Les formatés présentés pour la liquidation des dettes exigibles des'communautès religléiises, par les articles 6, 7, 8. et 9 du titre l9* du décret deé 8, 12: et 14 avril dernier, seront; observées popr la liquidation des titres exigibles et contractées conformément aux lois et règlements concernant les corps et communautés d'arts pt métjers.. supprimés par le décret du.2 mars dernier.'
Art. 2
« Après la liquidation, et sur la reconnaissance définitive qui en sera délivrée par le commissaire du roi, liquidâtes général,; les dettes exigibles dés corps et communautés d'arts et métiers seront acquittées par ta caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts des sommes qui eont de nature à en produire.
Art. 3
« La liquidation des rentes perpétuelles et via-gères, îdués par- les corps et. communautés d'arts et métiers, se ferà dans la forme réglée- par les articles 3 et 4 du titre II _ du décret desdite jours 8, I2;etl4 avnl dernier, et lès arrérages;desdites rentes seront payés par les payeurs des. rentes de l'Btat, à'-compter du jour qu'il, sera justifié qqe lesdits corps et communautés ont cessé de les. payer.
Art. 4.
« Il en sera usé de même pour la liquidation des dettes des corps et communautés supprimés par édit {Je février 1776, et autres subséquents, dont l'achèvement a éié renvoyéau commissaire; du roii par? farticlé' 5?dti décret du 2 mafs dernier. »
Art. 5.
« U sera rendu compta à la nation, à la diligence de l'agent du Trésor publie*, de l'argent comptant, ventes de meublés, effets, créances
actives, prix d'immeubles, et généralement de tout ce qui appartenait aux corps et communautés mentionnés au préseuf dëcrgt.' »
(La discussion est' flôteife sjji pj'Çjef-de décret.)
demande qu'il soit décrété que tous les créanciers .'qtri out des drqi'ts à exercer contre tes. ci*devant communauté^ auxquelles s'applique lé'déeret, pourront continuer leurs actions contre l'agent dé la Tr^sçrérjÇ nationale. ' ~ f** 1
Un membre demande l'ajournement de cette proposition. . fi
* (L'Assemblée, consultée, décrété l'ajournement de la proposition de M«JRamét^îogar»t'etadopte le projet de décret présenté par le comité.) i,
au nom 4%^Q,Wté central de liquidation, présente UU PWJ^] cret concernant la, liquidation §t ' le jemkoiirser ment de diverses parties de la dette çle V%tqt._
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« {/Assemblée nationale, le rapport de son comité centra! de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu'en conformité de' ses précédents décrets sur la liquidation de la dette de l'Etat, et sur les foqd$ dpstty£s à l'acquit de -ladite deite, il sera ppiyé aux ppxSÔnneé'çî-aptès nommées, et pour l'é^ pauses fujf sètobt'iiâf^ui^-ment exprimées, les sommes suivantes, savoir :
1° Arriéré du département dd ipafëpp dijtoi.
BATIMENTS.
Ghâteau de Versailles»
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour les années 1777 à 1784.
Bonnet, serrurier, onze eént cinquante-sept livres :dixr8ept* sous un dénier," ci....1,157171
Verb^rech, treillaaeur,deux mille deux cent quatre-vingt-cinq livrés quatre sous dix derniers............2,28112
Langelin, treillageur, deux înilli'deùx cent quaXrervingt-, une livres douze sous, ci,-...60516 Lucas,' côrdier, six cent cinq livres un sou six deniers, ci.i-Jolly, charron, cinq cent di-x^. TiuitfivrèiTtreize sous,ci.-, èiaa Chemin, balancier, cent -soixante-douze livres sept
sous, ci..»............1727
Boûblé"v5mécanicien-,. cinq, cent quarante-six livres ;dix-sept sous quatre deu iérs, cii.. 546 474
Kroppèr, poêlier, quatre mille vingt livres huit sous, ciw....4,0208
Tulbertj poêlier^ mille deux livres treize sous, ci-------1,00213
10 parties prenantes. Total. 12,£18 3 9
Parc-de Versaijlps. ^
Le Bœuf, épinglj'ep, 'qpaçti^ ' Cent tieuf livres un sou, ç^,. ,' La veuve Y von et le. giei^ Rivef ; couvreurs.,. mille neuf cent qù^re-vjjigts; quatre livres quatpefîous opzîf
deniers, ci,........... ...4091
Malaurent père, payeur,cent " cinq livres dix-neuf sous neuf deniers, ci;...... 18,984 4 11
Manger, treillageur, déni, mille trois cent trènte;quafj?e livre! diXrbpit sous,, ci\. „ Masson,-peintre, treize cent quatre-v jngt->neuf - livres six sous un denier, ci...........2,334 18
Veuve Bonnet, vitrière, neuf mille deux cent quatre;yipgt-cinq livres neuf sous deux deniers, ci....................1,38961
Bonnet, serrurier* tceizpcôot quaranterfiêuf livres.six ions, huit deniers, ci.. .9,28592
Ferré, serrurier, : treize cent Soixante-trois* livres. dix-sept, sou s six deniers, ci....1,3631710
Veuve Laroche, vingt-six livres, ci. î rr.......26
Edme Bonnet, vitrier, deux mille neùr cent quatre?vingt.-. trois livres dix sous si^ de-r. niers, ci......... 2,983106
10 parties prenantes. -Total. : 38;2ai 13.:.'11
Château de Màrly.
Lucas et GondqujUj plonj- ' biers , cent vingt-jra^ llvrMt treize sou$ «if-deniers,
Marquent ,v fumMè, t'fois" cent quinze livres, m. , r . Olivon, -jpaçon, six mille deux cent soixartte-dix-hulî livres six sous onze deniers,'^t.'' • L'E' haudé, menuisier, trois mille Ueiir cent trepte-hnit ' vres deux sous trois dpi iferfr cf. ;
Vqiive p^'slandes, paveuse,' quatorze cent soixanterseptll- * ■ vres deux. soUs six deniers, pi.
Dennebecq, menuisier, deux mil te sept cent vingt-cinq livres treize sous onze deniers, ci...
Les veuve et héritiers Gram- ? mont, menuisiers, quatre mille cent quatre-vingt:8ept, livrai, huit sous huit deniers,.Gi^,,.
Moiesseron, maçon, quatre' mille situent quarante-sept, livres cinq sous deniers, ci,-
Autelet, serrurier, onze milje six ceut cinquanter^ix liyrefr un sou un denier, ^i^.
Bourgeois, vitriey,, quinze cent quatre-vingt-îfêige Évre§ deux sous un denief, Bi«kf> -Ci - D^ïïjsy Hls; :marbi'ipr, deux
121 .13' p 315 » »
ïj.^78 6 U
1,4^7 .2, 6
2a725 13 11
..4,187. , .8
4,647.. 5 , 6
,il,fi56:;'4.
mille trois cent dix-sept livres seize sous cinq deniers, cr.^.7 ' Després, fondeur, six mille deuxcent cijiquante-fcïdqlîvtes' cinq sous deux deniers,1 cî] • -
Veuve Laroche, fondeur, deux! cent dix livres seize sous;'ci.-.
Courcelles, charbohtiier.nèuf cent soixante-treize livres dix ' sous, ci. .. prïtrttttj • Daniel, fondeur^ cent" Citi^ quante-huit livres treize soué;'
ci.. .VI. .vit......
Charnel, couvreur, dix-neuf mille quatre cent sept livres cinq sous? Mois deniers,- ci:
l. s. d. 16 5
™m 48-V'Ji ■ ; ■ -973 ,*»"»»»» - 158, 43 ; ! 19; 407 !-5 ' 3
16 paries prenantes. Total.! ii 66,256 ,2'f 3
Sain t- Ger main-e n -Laye. 1
Dropsy fils, marbrier, deux cent dix-sept livres, ci.. jv. .. ; ' Chàuvr^, plaveur, . dix-huit-cent trente-une livres onze' sous cinq deniers, ci...mi' ()'Després fils, fondeur,. deux cent quatre - vingt - quatorze
livres, ci*U............*......
Lorgnier, horlogery cent dix*
sept livres, ci.......
Ducheraiu, balancier,: cent dix-neuf livrés dix-huit sous,
ci..........................
1 Heurtrier, peintre, douzecenl quatre-vingts livres dix-huit
sous cinq deniers, ci......
Chevalier, charpentier,; ^pis, mille huit cent soixante-onze livres dix-neuf sous, qL....., Gaudron, maçon, trente-huit mille pent quai ante-trôis livres quatre sous trois deniers, ci ."."
Cassette,. vitrier, six cerit1 ' soixante-trois Ii vresquatre s6*is
un denier, ci....... !.".. . '
. L'Heureux, cprdiér'.'èentdeux livres quatorze sous un dénier,'
ci.............— ^r tV-^j--
, Lemire, , plombier, quatre Cent soikante-dix-huit livres huit sous, ci.....^^r/X'ïw'
"247''! l'o» • ii ti » 4V831 11 5
• -llirmi «IIif»
119 48 1,280 18
mÎW -M, ,38,443 4.
; ; «63 4: \ fis s
14 parties prenante^. Total. , 47,1,1$ ' i), ' 2
Choisy. -,
Veuve Aubineau, vitrière, ' huit mille deux cent quatorze livres trois sous deux deniers^-Ci...............U.. ..'... .!
Veuve Lauriau, eordière, deux mille six cebt quatre-vingt-neuf livres troisSousï-cil'
Duval, en qualité - de- curateur à la succession vacante du sieur Favez, maçon, douze mille Cinq cent soixante-trois livres dix-neuf sous deux dehiers,ci.
'8,214* 3-2 ; 12,68» '3 • -*
12,563 19" 2
Châssih, épinglieri trois cent sept, livres sept sOu^ m/jVl'J."
Hârahg, tuilier, seul héritier du sieur Foissy, maçon, cinq mille^uatre^enfquaraiu te-trois liyres trois sous pinq deniers, ci. .
Julien, receveur £ là yille 4e Paris, au.nom, et comme commun en biens avec, la dame Chaulot, son épouse, seulé fille et héritière de feu Pierre Chaulot y son père, aneien fermier à -Choisy, trois mille huit cent quarante-huit livres; pi». U i wm ; VeuveLataur,/suisse,: quatre cent vingt-quatre ] livres dix
sous, ci.....................
Cotini, poèlier, successeur d u 1 siéur Btertholmi1, et comme fon-1 dé deprocuràtidn des héritiers de ce'dèrrtier, sépt cent vingt-trois livres dix-huit sous,' ch.1
il
'a*;
307 .' 7' i
lit, 3'!,:. 5
,8 s,848,
424 40
723 ' 18:» »
« paTftîëS iprénanteS. Totiàl. 34 ,214 r â 9
Saint-Hubert;
'Gtfenoti; et ia! vétiVè Clicbf," niè^niàïei;s,!i^uà!t!'è lÉHllë Six. céni vingt- trois livrés sept souè, cf. r.f: v.>.. i'r;
Girardin, gendre et héritier ji^augeuf, çpq.t quatre- vingto nze 11 v r es quatre sous ci.....................
4,(523 ''t
291
2 parties prenantes. Total. 4,914 11 »
M--,-: Petit ïrianony, mi ,,„„
Tardif, dit de Lorme, terrassier, cent soixante mille lieux cent1 soixante-seize livres i : six sous quatre deniers, .ci,,.. 160,176 ! lt&n 4
Marquet, charpentier, qua- , rante mille huit centdix livres- t. > .-,> t- «fit m sept deniers, ci—•>"40îr81ttvi!»|„ti-7 ii;Bavondy ferblantier, neuf . cent vingt et une livres douze sous quatre deniers* ci!. , 921 12 4 - Rioux,!faucheur, douze cent trente-six livres seize sous, ci; i l,i236-ri-Su » ■i Thomas, menuisier ; huit mille cinq cent vingt-sseptlivpes u i,ri. seize sous!cinq deniers, ci— - 8,ô27; 16h>m5
Henry, inspectent des tra- ! vaux, deux mille ; trente-neuf livres quatorze sous.undenier,.
ci...............»ff%., 03&i - i 1
Mansel, menuisier ^quatorze ; cent iquarante - quatre, livres quatre sous quatre deniers,. ci. 1,444jqo4 ;l 4
Langlois, « pour.. poissons,, , i quatre cent quatre-vingt-douze livres; dix»neuf sous, ci........ .... 492 19
ii 8 parties prenantesi,Total,uit£ttiittfti>1 5
Capitalnerie de la Varenne du Louvre.
Inspecteurs, brigadiers, gardes a cheval, gardes a pied, gardes faisandiers et fournisseurs pour
Canute 1789.
De Vinfrais p&re, inspecteur, 1. s. d. dix-huit cent livres, ci...... 1,800 »
De Vinfrais fils, inspecteur, deux mille deux cent quatre- vingt-quinze livres, . -2,295 » »
Roche, inspecteur, cinq cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci. 598 »
Maignan, brigadier, treize cent treote-trois livres deux sous, ci.................... 1,333 2
Duval-Massy, brigadier, cinq cenicinquante-sept livres onze sous, ci............... ...... 535 11 »
Yalaime, brigadier, six cent neuflivres sept sous, 609-7 »
Magranche, brigadier v six cent vingt livres, ci......... 620 » »
Godard, garde, quatre cent quarante-trois livres cinq sous, ci............................443- 5 »
B6nard, garde, quatre cent soixante-trois livres trois sous, ci.......................... 463 3 »
Foucaut, garde, six cent quati e-vingt-une livres dix sous, ci........................681 10 »
Legrand, garde, quatre cent soixante-une livres treize sous,
ci................................461 13 »
Bourdon, garde faisandier, seize cent aix livres deux sous, ci.......................... 1,610 2
Papavoine, garde* deux mille cent cinq livres quatorze sous, ci.......................... 2,105 14
Olivier, garde, deux cent soixante-trois livres, oi.^w. 263 »
De Lanoue, garde, deux cent treize livres, ci............. 213 »
Tatfleur, garde, deux cent ,, vingt-une livres quinze sous, ci.......................... 22\ 15
Piot, garde, quaire cent dix - sept livres cinq sous, ci...... 417 5
Dupuis, garde, deux cent trente-deux livres dix-sept sons, ci....;............... 232 17
Aubert» garde, trois cent quatre-vingt-quatre livres cinq sous, ci.................... 384 5
Nivcrt, garde, doux ccnt six livres cinq sous, ci------2Q6 &
.Manage♦ garde, deux cent. vingt-deuxUvresdiXTsepUous^. ci.................... 222 17
Lamothe, garde, deux cent dix livres un sou, ci......... 210 1
Allevinv armurier, iiuit.cent. dix-sept livres quatorze sous, ci.......................... 817 U
Fern me Jourdain, fournitu- res, trois cents livres,.cL.._________ 300 »
Femme Voitier, graioettere, cinq cent vingt livres, .. 520 >
Beaulieu, ma^on, .deux cent .. . soixante livres, ci. .>, 260., »
De la Mihidre, secretaire de la capifainerie, deux mille deux cent quatorze livres ouze sous, ci..........2,214 11 »
HabiUement de La compagnie.
Mathieu, sept mille deux cent quatre livres huit sous, ci... 7,204 8 »
Le Gras.marchand dedraps, quatre mille huit cent trente livres, ci................... 'i,830 » »
Schmidt, tailleur, treize cent quatre-vingt-trois livres quinze sous, ci..........................1,383 15 »
Rollet, pour bandouli&res. sept cent quatre-vingt-neuf livres, ci.................... 78'.) » »
Hennique, culottier, centqua- tre-vingi-douze livres, ci..... 192 » »
Coffin, cliapelier, quatrq cent quatre-vingt-douze livres, ci.. 492 » >
Bret, pour equipement des chevaux, quatorze cent trente- huit livres dix sous, ci...... 1,438 10 »
34 parties prenanles. Total. 36,391 10 »
Fournitures faites en 1752,1753,1754,1755 et 1756.
Lucas, plombier, quinze li-
Ecole militaire.
vres quatre sous huit denier, ci.......................... li 8. d. 15 4 8
Yvon,couvreur,soixantedix livres quinze sous, ci........ 70 15 »
livres quatre sous neuf deniers, ci.......................... 37 3 parties prenantes. Total......123 4 5 2° Arriere du d^partement de la guerre.
Garnisons ordinaires.
Appointemcnts et traitemmts q des, gouverneur s et lieutenants g&ntraux des pruvincest et a des gouverneurs particuliers des uilltsy pemlwH les anntes 1788 et 1789.
De Feuqui6res, lieutenant g6n6ral au gouver- nement de P6ronne, trois mille cent quatre-vingt-six livres, I. s. d. ci.......................... ,3,186 » »
De Vorreuil, huit mille vingt-. six livres dix-neufsous. ci... 8,026 19 »
D'Argenson, gouverneur de ,
Vincennes, vingt-cinq mille trente-quatre livres onze sous huit deniers, ci............. £>,034 11 8
De Valentinois, gouverneur de Cherbourg, vingt-uu mille onze livres treize sous trois deniers, ci.................. 21,011 13 3
De Castries, lieutenant gene- ral en Lyonnais, trois mille cent quatre-vingt-quinze li- vres, ci...................... 3,195 » "
Madeleine-Catherine de Ber- ohemy et Marie-Anne de Ber-
chemy, pour la pension accor- dee a chacune d'elies, sur le gouvernement de Commercy, toute deduction faite, deux, milie six cent cinquante-cinq livres, ci.................... 2,655 » »
Ce qui fait pout chacune d'elle^ mille trois cent vingt- sept livres dix sous.
De Thianges, gouverneur de
Quimper, sept mille quatre- vingis livres, ci.......7,080 » »
De Laigle, lieutenant ggfig- rcil an bairfiJlge d'Alengou, trois- mille cent quatre-vibgt-dix li- --■» vres dix sous, ci..'...,...... 190 10 »
Les conimissaires de l'adrai- nistration des burns rtatronaux du departement de Paris, au moyen du transport I'ait & la- dite administration, par 1ft fonde de la procuration y enon- cee de Valeutin Ladislas tl'Es- terazy,'comme gouverneur de
Rocroy, treize mille sept cent soixanfe-dtfc liWes dit sotlff;cf.c i$;77V 10 »
D'Harcourt-Beuvron, lieute- nant general de Noimandie, vingt-neuf mille Sfx cent huit" livres cinq deniers, ci....... 29,608 » 5
La suc'ce'sfciOh La Rtfchefchj- cauld, lieuieriant gqn^ral en .
N a va i re, di ^L-ne u f cent s.o fxaii fe- quatre livres quatorze sous, ci. 1,964 14 »
De Saul'x-Tavannes, lieute- nant general au bailliage de
Dijon, huit cent quatre-vin'gV cinq iivres, ci........................885 » »
, Laogeron, gouverneur de
Briangon, sept mille quair'e- Ylngt livres* ci............ 7,p80 . », »
Momagui, ancien lieutenant general, en Basse-Auvergne onze mille cent cinquante-une livres, ci................... 11,151 » »
Flahaut de la J3Uiardetie, gouverneur de Saint-Quentin, dix mille trente-cinq livres? ci. 10\035
Les h.6i itiers Constans, Vlngt- quatre mille cent quavre-vingt1 quaire livres treize sous trois» deniers, ci.................. 24,184 13 3
La dame ie Kasillyr pour -j pension a elle accordee sur.le gouvernemeut de I'lie de R6, deux milfeaix cent cinquante- cinq livres, ci.......... • • i .' .»2i655 '» »
De IUmbrune, ci-devantgou- - I \e neur de Montpellierv-treize .. mille neuf cent trois li vres deux sous deux deniers, ci...— 13,903 r % 2 oDe -Luxembourg, lieutenant en Alsace, treize mille sept cent soixante-dix livres, ci....... 13,770 » «
Durez de iNoinville, lieute- nants .general- -de Vcrdunois, quinze cent quatre-viogt-treize livres, ei.............. 1,593 • »
Moutbourchet, lieutenant du- -r roi au -gouvernement des
Quatre - Ev£cli6s, deux mille •« .■• . cent vingt-quatre livres, ci.... 2,134 » . j*
La dame de Brionne, pour
pension a elie accordse sur le • gouvernement d'Anjou, loute deduction faite, trente-cinq mil le. quatre cents livres, i... 85,400 •> »
De Mont morency, gouverneur de Compifegne, trois mille cent quatre-Yingt-six livres,. pi... • 3,186 » ,»
De Marcieu, gouverneur des ville et arsenal de Grenoble, sept mille neuf cent soivante- ... l . cinq livres, ci................. 7,1)65 * »
Le mareclial de Beauxqaq, comme gouverneur general en ^
Provence et comme . gouver- neur des ville et chateau de
Bur, yingtrsix mille neuf cent quatre livres, ci............. s 26?904
Les h^ritiers du marshal
Duras,; gouverneur au comte de Bourgogne, treiite-six mille cent trente-sept livres dix , sous, ci..............v,^. 3b, 137 10 »
De Bong.ars, lieutenant ge- neral au bailliage de Gisors, , , quii ze cent quatre-vingt-treize livres, ci...,............. 1,593 » »'
Les heritiers de Launay,gou- verneur de la Bastille, deux mille six,cent vingt-trois li- vres dix deniers, ci. ..l....... 2,623 » 10
A la charge que chacun des otticiers au pensionnaires ci- dessu8denommes, neserapaye des sommes pour lesquelles il s'y trouve.employ^, que deduc- tion faite de la capitation, con- . . formdment & I'avis du jcom- rnissaire du^roi, directur funeral de la liquidation, du 17 de ce rnois, & moins qu'il , ne justifie que cette capita- tion a ete, a d'autres grades, ou pav6e dans Je lieu de leur resi- dence, ou a la cour. _ ., . . ■ 28 partiespreaantes. Total.. 320T912 4 7 m\m.
Martcliaux de France, mQ,r6chau$, gfaiirjzu& des loyti, de.sjamps et armies, et commissavres des guerres, pour appoinlements peniant. fannde 1789.
Le warechal de MaiUy d'An- ^ court, onze mille huit cent vingt-deux livrea huit sous I. s. d. deux deniers. ci...................11 8 2
Le marechal de Mouchy, onze mille huit cent vingt-deux livres huit sous deux deniers, ci........................... 11,822 8 2
Les heritilers du marshal de Duras, sept mille neuf cent cinquante-six livres sept sous trois deniers, ci............. . 7y95G 7 3
La Croix, secretaire general di s marechauxdeFrance ^treize mille huit cent livres, ci..,......13,800 » » » ; Pontel de la Croix-Maron, commissaire des guerres, deux
1. s. d.
mi lie quatre cent soixante-dix- huit livres, ci.......:....... 2,478 » » 5 parties prenantes. Total.. 47,879 3 7
Supplement.
Le marshal de Laval, huit mille cent livres, ci ........ 8,100 » * 1 partie prenante. Total... 8,100 » » 3° Arri6r£ du departement des finances.
Ouvrages faits, en 1789, dans diuerses maisuiis ap- par tenant au roi et darts le departerhenl de la police.
Vannier, entrepreneur des batiments, six cent eoixante- J. s. d. dix livres six sous,ci..... 1. 870 6 »
Lavv,maltre menuia'ier, deux cent aouze livres un sou un denier, ci................... 212 1 1
Roubo, menuisier, deux cent soixante-dix livres, dix-neuf sous neuf deniers, ci......... 270 I'D 9 3 parties prenantes. Total.. 1,153 6 10
Ponts et cbâuéséès-.
Généralité de Île-de-France.
Le sieur Florent tils, k Foccasion de la cons- truction du pout de Nesle, dix- sept-cent vingt quatre livres I. s. d. neuf sous trois deniers, ci...-. 1,724 9" 3
Jean Donat, & Toccasioa de la construction du chemiri de Ver- sailles & Bason ne, trois mille six cent dix-huit litres, ci....... 3,018 » «»
GfoUraliU de Be Sanson.
Jean-Antome Guyet, a, i'oc- casion de la construction de recluse marniere de Gray, onze mille quatre-vingt-douze livres deux sous dix deniers, ci.......................... 11,092 2 10
GMraliU de Lijon.
Gaillard, a l'occasion dc l'ap- provisionnement U'une partie de bois de chene pour la cons- truction dupont delaMulatiere, dans le departeinent de Rh6ne- et-Loiie, seize mille livres, ci. 16,000 »
Bobilier, & I'occasitfn des ap- provisionnements d'une partie de bois de sapin, pour la cons- truction du pont delaMulati6re,
dans le departement de Rhtine-
T7 s. d.
et-Loire, dix mille quafre cents livres ci...................... 10,400
EtGoftlerJIi'"occasion des ap- pro vision oemeots et feu na- tures de deux cents quartiers de pierre de taille de Clioin, ' pour la ctfff&ructiori du inline pont, deux mille cent cin- quante-deux livres, ci........ 2,152 6 parties prenantes. Totaf.. 44,987 2 1
Haras.
Diffirents employ H de Vadministration pour I'annte 1789.
Jean*-Baptist? Cresnier de Forges, ancien gardb visiteur des liaras de la genera- lite de Rouen, deux cents ii- 1. s. d. vres, ci............:........ 200 '» »'
Germain-Antoine Ch£tafgri6 de la Ch&taignerie, ancien commissaire inspecteur des haras d'Angoumois, cinq cents livres, ci.................... 500 * »
Francois Gurtz, prepose a l'empleite en pays etranger, six cents livres, ci.............. .,600 » » 3 parties prenantes. Total.. 1,300
Pave de Paris.
L'Ecluse, entrepreneur du pave de Paris, pour difttrents ouvruges de pave de gr£s et terrasses par lui faits pour le corapte de 1'administratron de la police, en 1788, dans les rues, places, pour- tour et abord des nouvelles halles, trente-sept mille tteuf cent quinze livres, seize sous, 1. s. d. ci.................................31,915 16 1 partie prenante.Tofal:.r. 37,915 16 f
Gages du conseil.
A different* conseillers d'.Etat, maUres des reque- tes, anciens rnaaUtrats de cours souveraines, pour les anrUes 178o a 1790.
Lesh£ritiers de Joly-de-Flcury, ci-devant pro- cureur general au parlement de Paris, vingt-deux miJle huit cent cinquante-six livres cinq 1. s. d. sous, ci..................... 28^856 S »»
Daguesseau, ci-devant conr seiller d'Etat, onze mille huit cent cinquantc livres, qi.. U,850 » »
Maire, ancien premier presi- dent de 1'election de Paris, huit cent cinquanlelivres, ci....... 850 »> »
Darboulin de Richebourg, secretaire du cabinet du roi, huit mille cent livresy ci------ 8,100 »
Gourtois de Minat, ci-devant inaitredes requStes, deux mille « - livres, ci................... 2,000 » »
1. s. d.
Bachoisr, ci-devant lieutenant criminel au Ghteletde Paris, iienf mille trois cents livres, ci 9,300 » »
De Malartic, ci-devant maitre des requites, deux cent deux livres deux sous huit deniers, ci...............................202 2 8
DeColonia, ci-devant maitre des requites, deux mille li- vres, "ci.............•.•...•.•.'.. 2,000 » »
Clement de Barville, ci-de- vaut procureur general de la cour des aides ue Paris, neuf mille quatre cent cinquante livres, ci.............*------ 9,450 » »
Joly-de-Fleury, ci-devant pro- curer general au parlement de Paris, quarante neuf mille six cent douze livres dix sous, ci.......................... 49,612 10 »
Perreney deGroshois, ci-de- vant premier presiuent au par- lement de Franche-Comte, huit mille cent seize livres treize sous quatre deniers, ci...... 8,116 13 4 11 parties prenantes. Total. 125,067 15 »
Ddpenses diverses dans le departement de la finance.
Dufour de Rochefort, ancien inteudant de Bretagne, six 1. s. d. mille livres, ,ci— 6,000 » »
Anioine,-architecte du roi, dix mille cinq cents livres ci.. 10,500 » »
Du Meruy de Ca.tuelant, an- cien premier president du par- lement de Bretagne, trois mille livres, ci................... 3,000 9 »
De ManOzy, ancien maire de
Nancy, doiize cent livres, ci.. 1,200 » »
De Siint-Far, sous-ingenieur des ponts et chaussees, six mille livres, ci.............. 6,000 » »
Jean Raucouet, chirurgien- major des edux minerales de
Bagneres, quatre cent soixante livres,
Fouron de Doue, ancien maire des requites, sept cent vingt livres, ci.............. 720 » »
Le Mari6 d'Aubiguy, quinze cents livres, ci. .......w1 1,500 » »
Knapen, imprimeur, quatre mille quatre cents livreequirize sous, ci.................... 4,400 15 »
Do Juseieu,. tr£sorier de la
Societe royale de medecine, en ladite quaiite, cinq mille huit cents livres, ci......-5,800 » »
A l^gard 4&Ja reclamation....... du sieurGuis, consul de France en Sardaigne, teudant au payemenUie lasomme de qua- tre mille livres, pour la gra- tilicaiion extraordiuaire,
. L'Assemble nationala de- crete qu'il n'y a pas lieu a deii- b6rer.
. Guyot, adjudicataire des ba- timents de toutes les juridic- tious de la ville de Laugres, (Tes prisons, d'un logement destine &servird'hdtcl ae ville, deux cent quatorze mille trois cent soixante-dix sept Jivres onze sous neuf deniers, ci... 214,377 11 9
Cameron, marchand chande- lier, quatre mille trois cent soixante dix livres seize sous. 4,370 16 »
Les employes comptables des
Messageries, pour .rembour- semeut du cautionnement qu'ils ont fourni aiix anciens lermiers g^neraux, et qui ont ete versus, pUr Ces derniers, au
Tresor public, le 10 juillet 1730, suivant la quittance de finance de deux cent uix-sept mille sept centcinquante deux livres qui en a ete expeuiee par le sieur Durney, garde du Tr6sor public, le 2b m.J 1790, et ce pour les Boinmes pour les- quelles chacun deux est em- ploye dans la derniere quit- tance de finance collective, deux cent dix-sept mille sept cent cinquante deux livres, ci. 217,752 » *>
De Boisgelin, pourrembour- sement des depenses que lui a occasionnees la derniere te- nue des Eiats de la ci-devant iirovince de Bretagne, assem- bles a Kennes le 29 deceui- bre 1788, emquante-trois mille livres, ei................... 53,000 » »
Gouion Le Massou, adjudi- cataire des ouvrages de res- tauration et de" construction des parapets et trottoirs du pont Marie, vingt tiois mille deux cent deux livres onze sous cinq deniers, ci......... 23,202 11 5
Micque, architecte, a cause de la direction de la b&tisse d.e 16glise des daiues Carme- lites de Saint-Denis, dixriieuf mille huit cent soixante-quinze livres huit sous six deui^rs, ci.......................... 10,875 8 6
Nogues, pour Tavance des plans des carri£res, pendant les trois deruiers inois 1789, trois ceuts livres, ci......... 300 » »
Joseph-Nicolas Aumont, an- cien lieutenant general au baillage et siege pr&idial ae
Moutargis, pour ses gages en laditc quality, pendant les annees 1780* 1782, 1783,1784............ et 1786, quatre mille six cent quatre-viogi-douze livres dix- huit sous quatre deniers, ci.. 4,692 18 4
Alexis et Le Mercier, propri£- taires de I'hdtel d'Aiiverinel pour 1'indemnite a eux adju- gee par arret du conseil du 26 decembre 1790, pour rai- sou de la privation, pen riant deux annees, uu loyer dudlt hGiel, soixaute-deux millecinq cent trente trois livres quatre sous deux deniers, ci...... 62,533 4 2
De La Galissonni6re, pour
1. s. d.
indemnites a lui accord^es par arr£t du conseildu 13 juia 1790, cootradictoirement avec l'inspecteur des domaines, deux cent quatre-viugt-trois mille deux cent vingt-cinq li- vres, ci.................... 283,225 » » 20 parties prenantes. Total. 922,910 5 2
4° Arri6r6 du d£partement de la Marine.
Pottier, directeur du bureau de la balance ge- nerate, a titre de gratificaiion pour lui et les commis de son bureau, a cause d'un travail ex- ti;iordiuaire fait en Tann^e 1787, pour le d6partement de 1. s. d. la marine, six mille livres, ci. 6,000 » »
A la charge de la retenue des 4 deniers pour livres. 1 partie prenante. Total.... 6,000 » »
5° Remboursement de charges et offices.
Retenues et finances d'emplois militaires.
De Saulx-Tavannos, lieute- nant-colonel du regiment d'in- fauterie de la reine, quarante 1. s. d. mille livres, ci.............. 40,000 » »
Avec les intents, & compter du 25 levrier 1791.
De Coetlosquet, maitre de camp commandant du regi- ment de Bretagne, vingt mille livres, ci....................
Avec les interns, a compter du 8 juin 1791.
D'Escotnbeaux de Cherville, capitaine dans le regiment de
Languedoc, dragons, cinq mille deux centcinquante livres, ci.
Avec les interns, a compter du 18 juillet 1791.
De Levis-Mirepoix, comman- dant du regiment du mar6clial de Turenne, vingt mille livres, ci..........................
Avec les int6r£ts, & compter du aoiit 1791.
Du Merger, capilaine dans le regiment de Lavaur, dragons, cinq mille deux cent cinquante livres, ci..................
Avec les interns, a compter du 4 aoiit 1791.
Dayat, capilaine dans le re- giment de Berry, cavalerie, sept mille cinq cents livres, ci....
Avec les interets & compter du 20 aoCit 1791.
Des Fours, capitaine au regi- ment du colonel general, ca- valerie, sept mille cinq cents livres, ci...................
Avec les intents, a compter du 20 aoftt 1791.
De Thilorier, capitaine com-
20,000 » »
5,250 » y>
20,000 » »
5,250 » »
7,500 . »
7,500 » »
rnandant dans le regiment royal, cavalerie, dix mille li- vres, ci.....................
Avec les interns, a compter du 2 septembre 1791-
De Prissie, capilaine de cava- lerie, dix mille livres, ci.....
Avec les inl£rets, k comp- ter du......
De Narbonne, colonel du re- giment de Forez, quinze mille livres, ci....................
Avec les intSrfits, a compter du 12 septembre 1791.
Louis-Urbain Chateau, pour remboursement de sa charge de commissaire des guerres, cinq mille deux cent cin- quante trois livres deux sous quatre deniers, ci............
Avec les interns, k compter du premier janvier dernier.
Armand-D£sire Duplessls Ri- chelieu d'Agenois, pour indem- nity de son brev t de retenue sur la charge de lieutenant ge- neral au gouvernement de Bre- tagne et comte Nanlais, deux cent dix mille livres, ci......
Avec les intents, k compter du 9 aoCit 1791.
l. s. d.
10,000 » »
10,000 » »
15,000 » »
5,253 2 4
210,000 » »
Charles-Laure de Mac-Mahon, pour indemnite de son brevet de retenue sur la place de co- lonel du regiment de Dauphi n6, infanterie, trente mille livres, ci.......................... 30,000 » «
Avec les interns, k compter du 20 juin dernier. 14 parties prenantes. Total.. 485,753 2 4
Drevet de retenue sur office de magistrature.
Les hSritiers et repr^sentants Armand-Guil- laume-Marie Joly-de-Fleury, pour indemnite du brevet de retenue sur la charge de procureur general au parle- ment de Paris, trois cent mille 1. s. d. livres, ci.................... 300,000 >» •
Avec les inter&s, a compter du 19 fevrier 1791. 1 partie prenante. Total---- 300,000 » »
Remboursement d'offices de finances.
Les heritiers de Nicolas Euriot, pour rembour- sement de l'office de receveur premier-exercice- pair des finances du bureau de Sarreguemines, g£n£ralit6 de
Lorraine, quarante-huit mille I. s. d. livres, ci.................... 48,000 » »
Avec les intents, a compter du ler janvier 1791.
Les hentiers de Guillaurae
Rayoal, pour rem bour seineul de I'oftice d'aocien payeur des rentes, deux cent cinquante- cinq mille livres, ci......... 255,000 » * 12
1. s. d.
Ladite somme payable comme il suit; savoir :
Les sieur et dame de la Briche, cin-quante-cinq mille cent cinquante lir .
vres, ci.......... 55,150 1.
Les sieur et dame Hallobant, cinquante-cinq mille -cent cinquante livres, ci.........v 55,150
Ët aux sieur et dame de Boissieu, cent-quarante-quatre mille six cents livres, ci......... 144,600 U
Somme pareille, ci............... 255,0001.
Jean-Baptiste Pernot, pour la finance del'officedereceveur particulier des finances, au bureau de Neufchâteau, exercice impair, généralité de Lorraine, quarante-huitmille neuf cent soixante-quatre livreg,dix-sept sous, 48,964 M »
Avec les intérêts de la somme de quarante-six mille livres, faisant la finance principale, à compter du lw janvier 1791 ; à la charge par ledit Pernot de rapporter la quittance déchargée du contrôle, ainsi que les pièces originales,
Gaspard La Croix, pour la fi. nance de l'office de receveur particulier des finances, au bureau d'Etain, trente mille neuf cent quarante-une livres quatre sous huit deniers, ci./..... 30,941 4 2
Avec les intérêts de la Somme de vingt-huit mille livres, finance principale, à Compter du r» janvier J791 î a la charge par ledit La Croix de rapporter :
1° La quittance de finance, déchargée du contrôle ;
2° Un certificat du directoire du district, chef-lieu de l'arrondissement de son ancienne recette, constatant qu'il n'a reçu aucune somme sur la contribution patriotique, et de justifier, en outre, du consentement de la demoiseile Barbe Marchand, son épouse» à cé qu'il touche le remboursement de la finance dudit office.
Jean-Emmanuel Monnières, pour la finance de l'office de receveur particulier, des iinau- . ces, au bureau de Sarreguemi-nes,1'exercice impair, cinquante mille deux cent vingt-une livres deux sous, ci. __________ 60^224 2 »
Avec les intérêts de la somme de quarante-huit mille livres, à compter du lw janvier
1791 ; à la charge par ledit Monnières de rapporter :
1° La quittance de finance, déchargée du contrôlé ;
2° L'acte qui constate qu'il est propriétaire dudit office, au moyen des arrangements pris entre lui et les héritiers du sieur Uébaut, son beau-père.
A l'égard de la réclamation dudit Monnières, aux fins du payement de la somme de onze cent quarante-cinq livres dix-sept sous neuf deniers par lui exposés,pour frais de rébeptiori audit office,
L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
5 parties prenantes. Total.. 433,117 3 8
• 6» Domaines et féodalité.
Remboursement des greffes.
La veuve de Claude-François Riambourg, pour remboursement des finances principales et accessoires des offices de greffier civil et criminel, anciens, alternatifs .et tnennaux du bailliage de Dijon et ressort de Saulx-le-Dun, de la chancellerie et du siège présidial y , réunis, cent six mille deux cent trente-quatre livrés sept sous 1. s. d. un denier, ci................. 106,2^4 7 1
Avec les intérêts à h 0/0, à , compter du 1er octobre 1790, en rapportant, par ladite veuve Riambourg, les originaux ori duplicata, en bonne formé, des quittances de financé; 2° en faisant décharger du contrôle les quittances de finance ; 3° en rapportant un certificat du rejet et radiation dqg gages, et augmentations de gages et taxations ci-dessus, à compter du 1er janvier dernier ; des états de la dette publique, délivrés par les trésoriers ou payeurs qui étaient chargés de. les acquitter ; les contrats et titre? nou- . veaux de propriété et nmmatricule dans les registres desdits trésoriers ou payeurs ; À9 en fin, en justifiant de ses droits et dp la possession dudit. défunt Riambourg aux termes des dé-crets.
François-Pierre RobiJIardjçt consorts, pour les finances prin-cipales et.accessoires d^s offices de greffier ancien, alternatif et triennal, civil et criminel au siège présidial de Sens, prévôté y réunie, et siège particulier de Villeneuve-le-Roi, etc., cent trente mille deux cent trente-neuf livres quatre sous huit deniers, ci.............. Ww A 8
Avec les intérôts, à compter
du 1eroctobre 1790, et à la charge de rapporter la quittance de
re ooursement de la somme de soixante mille quatre cent cinquante-une livres dix sous,
enregistrée sur le registre du contrôle général, et déchargée desdits registres pour ladite
somme, les originaux ou du moins des duplicata dûment en forme, délivrés par les gardes
desdits registres du contrôle générai des finances ; des quittances 4e finances aussi dûment
déchargées des4>ts registres, et des expéditions en bonne forq^e, des différents contrats
d'engagements, et à la charge de justifier de leurs droits et d une possession réelle de
quarante années, tant par elle que par leurs auteurs, conformément aux décrèts.
2 parties prenantes.23$,473 11 9
7°. Maîtrises et jurandes.
Indemnités ou remboursements dus aux ei-après nommés.
Hallotj éperonnier, cent eiQ-quaqte-livres dix-huit sous onze l- s, d.
deniers, ci.........f;J 150 18 11
Hallot, maréchal ferrant, qua-tre-yingt cinq livres dix sous onze deniers, ci.....,. '.,.. 85 10 11
Le Tardif, menuisier, quatre cent vingt-sept livres treize sous six deniers ci.»., • - Vf.., 427 1? 6
Hallet, menuisier, deux cent soixaptentreize livres dix bous deux deniers, ci.. ....>,,..,,. $73 IQ 2
Ledu, menuisier, deux cent trente-cinq livres six sous trois
deniers, ci.......;.....235 6 3
H* risse, menuisier, deux cent soixan té-treize livres seize sous
un denier, ci.....273 16 1
Levasseur, menuisier, qua-ire cent vingt-une livres quatre sous quatre deniers, ci,,, . 421 4 4
Malherbe, menuisier, quatre cent soixante-deuxliyres douze sous neuf deniers, Ci......... 9
Hiléker, menuisier, quatre cent trente-neuf livres treize sous neuf deniers, ci........ 439 13 9
Tautier, menuisier, quatre cent trente-huit livres trpjg sous onze deniers, pi.,.,438 3 11
Gourné, menuisier quatre genttrente-neuf livres, dii-hùit
sous sept deniers, çi...,_____ 43V 10 7
Fenerstrein, menuisier, deux cent soixante-d« ux livres ciqq /bous dix deniers, ci...,.,,.. f 2Ç2 $ 10
Ârtzt, menuisier, deux cent soixante-cinq livres cinq soys dix deniers* ci............... 26b 5 10
Dufresne, menuisier, quatre cent vingtrdeux livres deux Sous quatre deniers^ ci.. ;.. ;. 422 2 4
Boudard, menuisier, quatre cent cioquante-uné livres dix sous sept deniers, ci..,...... 451 10 7
Cousin, menuisier, deux cent soixante-dix livres dix-neuf
sous, ci,...........,..,,.... 270 19 »
Lecocq, menuisier, deux cent vingt-neuf livres trois sous quatre deniers, ci............ 229 3 4
Coutellier, menuisier, deux cent soixante-seize livres six sous quatre deniers, ci....... 276 6 4
Bettel, menuisier, cent quarante-une livres quinze sous
six deniers, ci.........................141 15 6
Barotte, menuisier, cent quatorze livres quatorze sous deux
deniers, ci............,,.... 114 14 2
Passeioge, peintre, quatre cent quarante livres deux sous
un denier, ci.........................440 2 1
Reinaud, menuisier, deux cent trente-neuf livres six sous
un denier, ci.-............... £39 6 1
Lie, menuisier, deux cent trente-cinq livres sept sous
huit deniers,ci....................235 7 8
Joubert, peintre, quatre cent quatorze livres dix-sept sous deux deniers, ci..,,.,..,,., 414 17 2
Dapiel, marchand de modes, cent soixante-onze livres dix sous dix deniers, ci...,,.,.. 171 10 10
Daniel, peintre, quatre cent deux livres trois deniere. Ci., 402 » 3
L'Epine, papetier, deux cent quatre-vingt-dix-sept livrés deux sous six deniers, ci..... 297 2 6
Deronce, relieur - papetier, quatre-vingt-onze livres quinze
sous onze deniers, ci..............91 15 11
Carré, relieur-papetier, qua-tre-vingt-i-ix livres dix sous
quatre deniers, ci..............86 10 4
Delarooelle, bourrelier, deux
cent livres, ci............... 200 » »
Defalkemb^ry, sellier-bourrelier, sept cent soixante-sept livres douzesous trois deniers,ci, 767 12 3
Quiriot, cordonnier, cent quatre-vingt-dix-neuf livres dix sous dix deniers, ci199 10 10
Roger, tailleur, deux cent vingt-,huit livres neut sous six
deniers, ci........228 9 6
Colin, tailleur, trois cent eoixanterdix livres seize sous huit deniers, ci.,.,,,,..,.,.. 370 10 8
Cronier, fondeur, cent quatre-vingt-sept livres un sou huit deniers, ci...,.,,..,.., 187 1 8
Protice, fondeur, cent qu&tre-yingt livres six deniers, ci.... 180 » 6 Dutilloy, fondeur, deux cent
seize livres, ci..................216 * »
Boton, fondeur, trois cent Soixante-une livres treize sons
quatre deniers, ci.,____361 13 4
Vipl, fpudeur, cent seize livres cinq sous, ci............ 116 5 »
1. s. d.
Déon, fondeur, cent dix livres* ci............................110 » »
Tanchon, fondeur, trois cent soixante-deux livres deux sous
neuf deniers, ci...................362 2 9
De Saint-Maxant, fondeur, trois cent quatre-vingt^ livrés treize sous quatre deniers, ci. 380 13 4
Pin, fondeur, trois cènt onze ' livres onze sous huit deniers,
ci...............................311 11 8
Margot, fondeur, deux cènt livres dix-sept sous neuf deniers, ci.................... 200 17 9
Durand, fondeur, soixante-seize livres dix-huit sous, ci'. : 76 18 »
Thevenot, fondeur, deux cent cinq livres dix-huit ëous
dix deniers, ci........................205 18 10
Demoiselle Gautier, femme
Àubertin, marchandé'dé'ino-''
des, cinquante-septlivres treize
sous huit deniers, ci.1 ' • 57 13 8
Saint - Aubertin,' pana'cher, j,* ' * ' soixante-quinze livres, ci. .. .. 75 » » : Duperche, gantier, cent soixante-treize livres huit soùs'
dix deniers, ci.........173 8 10
Demoiselle deLoynes, femme Briquet, gantière, déux'CèhV " dix-huit livres cinq sous, ci./ 218 5 »
Deschamps, horloger, trois cent cinquante-neùf Livrés dix-neuf sous trois deniers, ci.... 359 19 3
Dubois, horloger, deux cent trente et une livres trois Sous huit deniers, ci...... ' 231 3 8
Aumont, horloger, trois cent soixante-deux livres sept sous
deux deniers, ci..........;.. 362 7. , 2
Demoiselle Grevois', femme Redigis, lingère, quatre cent , soixante-huit livres douze sous onzè deniers, ci......... 1... ' 468 12 11
Demoiselle Gravéi lingère, cinquante-sept livres treize sous huit deniers, ci'.'.. '. '.'. /' 57 13 8
Demoiselle Escorbiac, femme Tricot, limonadier, Cinq' cent ' sept livres quatre sous six deniers, Ci............507' 4 6
Vàserèche, limonadier, cinq cent trente-trois livrés dix sous
dix deniers, ci...........;...' ; 533 10 10
Conet, limonadier, trois cent ; dix-neuf livres dix sous dix
deniers, ci...........................' 319 10 10
flilbert, • limonadier ," ; cinq.....
cent vingt-deux livres quatre
sous deux deniers, ci........ 522 4 2
Dèdolles, limonadier, ' cinq" ' cent dix-huit livres deux sous six deniers, ci......1..."..— .518 2 6
Capelle, limonadier,' cinq cent trente-sept livres sept sous six deniers, ci::....... 537 7 6
Ville, limonadier, trois cent quarante-deux livres trois deniers, ci.............................342 » 3
Paris, limonadier, quatre-, vingt-six livres dix ' sous six '
deniers, ci.................. 86 10 6
Didier, limonadièr; quatre
i. s. d.
cent quatre-vingt-six livres, ci: 486 » »
Courtray, limonadier, cinq cent cinq livres, ci.......— 505 » »
Bourdon, limonadier, qua-tre-vingt-neuf livres dix sous
dix deniers,ci.........................89 10 10
Demoiselle Duboille, limonadière, quatre cent cinquante-trois livres un sou huit deniers, ci.................... 453 1 8
Demoiselle Guilliey, couturière, soixante-neuf livres deux sous un denier, ci....'..— 69 2 1
Demoiselle Roger, couturière, soixante livres quatorze
sous six deniers, ci.......... 60 14 6
Demoiselle Magnon, couturière, cinquante-hiiit livres dix
sous neuf deniers, ci...... . . 58 10 9
Demoiselle de Rousse, couturière, cinquante- neuf livres dix-huit sous quatre deniers,
ci...............................59 18 4
Demoiselle Despréaux, femme Châtelin, couturière, soixante-quatorze livres treize
sous quatre deniers, ci....... 74 13 4
Demoiselle Bailly, couturière, soixante-six livres dix-neuf sous quatre deniers, ci.. 66 19 4
Demoiselle Alliot, couturière, soixante-cinq livres trois
sous huit deniers, ci......... 65 3 8
Demoiselle Cardan, couturière, cinquante-huit livres un
sou dix deniers, ci.......... 58 1 10
Demoiselle Rigaux, couturière, soixante-douze livres six
sous dix deniers, ci—...... 72 6 10
Caponet, pelletier, six .cent * une livre trois sous quatre deniers, ci........... —.— 601 3,; 4
Ebener, coiffeur, cent" quatre-vingt-douze livres treize
sous quatre deniers, ci____... 192 13 4
Hèrbut, cordonnier," quatre-vingt-huit livres douze sous, ci. 88 • 12 »
Chetard, faïencier , deux cent vingt-deux livres trois sous trois deniers, ci........ 222 3 3
Demoiselle Wagnon, marchande de modes, cent cin-- • quante-huit livres dix-huit soUs
neu f deniers, ci........_____ 158 18 9
Demoiselle Lourdet, femme Le Teillet,marchande démodés, cent trente livres seize sous trois deniers, ci..:.;.:...... 130 16 3
Brache, marchande de modes, cent cinquante et une livres quinze sous, ci......:... 151 15 »
Demoiselle Poincenaux, femme Feriu-de-la-Croix, marchande de modes, quatre cent dix-neuf livres douze sous six
deniers, ci.....................419 12 6
Bonlrai, chapelier, cent cinquan te livres, ci.......•...... 150 » •
Giffard, ferrailleur, soixante-treize livres trois deniers; ci. 73 » 3
Delcamp, ferrailleur, cent dix-sept livres neuf sous six deniers,'dix......: ---- 417' 9 6
Pernard, ferrailleur,, cent quinze livres neuf sous six deniers, ci..........11596
Carroux, épinglier, cinquante-sept livres deux sous
trois deniers, ci...... . ... . . . .5723
Jame, ferrailleur, cent dix-neuf livres neuf sous sept deniers, ci..............119 9 7
Bernard, ferrailleur,cent dix-neuf livres deux sous huit deniers, ci..............119 28
Demoiselle Pasques, couturière, quarante-trois livres quatorze sous sept deniers, ci...43147
Boulanger, cordonnier, cent quatre-vingt-deux livres seize
sous huit deniers, ci...........182 16 8
Petit, fruitier, cent livres ci....100 Petit, fruitier, cinquante-
sept livres treize sous, Gi-.»........5713
Rousseau, fruitier, cent-quatre - vingt - quinze livres quinze sous sept deniers, ci......195157 Demoiselle Roger, femme De-prou, fruitière, trois cent cinquante et une livres six sous .
deux deniers, ci-----------....351 6 2
Dallemagne, fruitier, trois cent soixante et une livres.dix-. huit sous cinq deniers, ci....
Sieur de Enclos, fruitier, cent soixante-treize livres cinq sous,
ci..........................361 18 5
Guichard, fruitier, cinquante-sept livres un sou sept deniers, Ci. ..........173 5 » ..... . , ...Vf;. , . .57. 1 7
: Laurent, pelletier, deuxcent quatre-vingtneuf livres sixsous nuit deniers, ci......., .289 6 8
Coquebert, pelletier, cinq cent cinquante-cinq livresseize sous huit deniers, ci —..,.555 16 8
Jamsom, bonnetier, deux 1 cent cinqUante-neuf livres quatre sous deux deniers, ci..259 4 2
Jauffeurs, brodeur, J Cent quatre vingt-dix-huit livres dix sous quatre deniers, Ci.'.'.'....198 18 4
Chevalier, brodeur, deux cent cinquante livres onze sous huit deniers, ci.............. „250 11 8
Cornet, marchand devin, six cent quarante-six livres sept sous six deniers, ci.. .'.'. .".'.646 7 6
Delatenna, marchand de vin, trois cent quarante-cinq livres dix sous dix deniers, ci.......345 10 10
Philiques, marchand, de vin, ' cent quatre-vingt-quatre livres onze sous onze deniers, ci.... '184 11 11
Oavesue, marchand de vin, cinq cent quatre-vingt-dix-huit livres quinze sous, ci........598 15 5
Gorin, marchand de vin, cinq cent cinquante-six livres treize sous quatre deniers, ci......556 13 4
Bidaux, marchand de vin, trois cent vingt livres quatorze
sous deux deniers, ci........320 14 2
Garnot, marchand de vin, trois cent quarante-deux livres dix neuf sous deux deniers ci..........342 49 2
Robin, marchand de vin, six cent cinq livres douze sous six
deniers, ci..................605 12 6
Dupont, amidonnier, deux cent quatre-vingt-dix-sept livres dix-sept sous un denier,
ci..........2.97 17 1
Farcv, boulanger, quatre cent deux livres deux sous
trois deniers, ci...............402 2 3
Mary, boulanger, deux cent quatre-vingt-quatre livres dix-sent sous onze deniers, ci....284 17 11
Ratant, boulanger,deux cent dix-sept livres quatre sous six.
deniers, ci........217 4 6
Joly, boulanger, quatre cent soixante-huit livres dix-neuf
sous onze deniers, ci......;.468 19 11
Chaffard, boulanger, deux cent soixante-dix livres quatre sous onze deniers, ci..... ..270 4 11
Goberdelet, boulanger, trois cent soixante-huit livres dix-: neuf sous onze deniers, ci..'368 19 11
Carriat, boulanger, quatre cent soixante livres dix-huit sous neuf deniers, ci.. .....460 18 9
Anne Mannigant, boulangère, deux cent seize livres six sous quatre deniers, ci.......216 6 4
Lebrun, boulanger, deux cent soixante livres, huit deniers, ci.VV.................260 8
Billet, boulanger, quatre cent huit livres huit sous neuf
deniers, ci..................408 8 9
Harrant, boulanger, quatre cent, vingt-icinq livres, ci....425
Cousin, brasseur, trois cent trente-sept livres onze sous
huit deniers,ci..............337 118
Petitboh', charcutier; trois cent treize livres quinze sous,
ci.............313 15
Clémençon, chandelier/quatre cent cinquante livres trois sous cinq deniers, ci...... ...450 35
Cremer,coiffeur, eentquatre-vingt-cinq livres sept sous dix
deniers, ci..................185710
Billard, boulanger, sept cent quatre-vingt-neuf livres seize sous huit deniers, ci.........789 16 8
L'Ecureuil, coiffeur, cent soixante-dix-sept livres douze sous onze deniers, ci.........177 12 11
Henry1 Roustan, • coiffeur, centcinquaote-cinqlivres cinq sous dix deniers, ci.,....... .155 5 10
Demoi se 11 eC har I otte Vincent, femme Roustan, couturière à Paris, soixante livres treize sous cinq deniers, ci...........60 13 5
Br ocar d, coi ffe u r, cent qu atre-vingî-dix-buit livres, deux sous.
un denier, ci............198 2 1
Motty,coiffeur, cent soixante-huit livres treize sous neuf deniers, ci....................168 13 9
Boné, coiffeur, cent soixante-dix-sept livres dix sous trois. deniers, ci.......177 10 3
1. s. d.
Ardouin, charpentier, sept cent trente-aix livres dix sous, ci.............................736 10 »
Keiffer, cordonnier, qnatre- vingt-huit livres onze sous onze deniers, ci.................. 88 11 11
Jacob j cordonnier, cent quatre-vingt-sept livres six de- niers, ci,.................. 187 » 6
Froideval, cordonnier* cin- quante livres, ci.......>.. . 50 » »
Barboriu, cordonnier, cent soixante-dix livres treize sous sept deniers,ci.....................170 13 7
Payen, cordonnier, cent soixante-neuf livres dix-huit sous dix deniers, ci..4...i... 169 18 10
Paquot, cordonnier, cent quatre-vingt-trois livres qua- torze sous cinq deniers, ci..... 183 14 5
Paya«re, cordonnier, cent quinze livres huit sous quatre deniers, ci.................. 115 8 4
D'Espinoy, cordonnier, cent quatre livres dix-neuf soU§ cinq deniers, ci............. 104 19 5
Lombard, cordonnier, cent quatre-vingt-six livres troid sous, sept deniers........... 186 3 7
Pernet, cordonnier, cent soixante-quatorze livres dix- huit sous quatre deiliers, ci.. 174 18 4
P/adel, cordonnier, qiiatre- vingt-treize livres quatorze sous huit deniers, ci........ 93 14 8
Deblars, cordonnier. cent-
Debiars, cordonnier, cefit-
goixante-dix livres deux sous six deniers, ci..............17026
Demoiselle Prevost, cOutu- riere, soixante-onze livres huit sous cinq deniers, Ci........7185
Espard,couturi6re,soixante- douxe livres quatorze sous cinq deniers, ci..................72145
Dame Dizier , couturi^re , 8oixante-dixlivresquinze8oua huit deniers, ci......6797
Femme H.ibert, couturiere* soixante-scpt livres neuf sous dix deniers, ci..............Il 16 10
Lanoc, couturi^re^ soixante- onze livres seize sous, dix de- niers, ci..............60 Î2 1
Femme Fort, couturi&re* fioixa >te-huitlivres d juze sous un denier, ci................56 9 6
Dunreuille, couturi&re, cin- quante-six livres neuf sous six deniers, cin...
Piard. couturiere,cinquante- quatre livres six deniers, ci.i Lifcvre, couturifcre, soixante six livres douze sous six de- niers, ci.........54 » Si i t......66 12 6
Demoiselle Denys, coutu- ri&re , cinquante-sept livres treize sous sept deniers, ci. . 5? 13 7
Demoiselle Provost, coutu- ri&re, soixante-treize livres treize sous, ci...............73 13
Demoiselle Thuboeuf, veuve de Collet, couturi^re, soixante-
1. s. d.
douze livres quatre sous dix
deniers, ch...... .......... 72 4 10
Grandmaison, couturière, soixante-deux livres dix-huit
sous sept deniers, ci...............o2 18 7
Thomas, couturièré, cinquante-deux livres, deux sous,
onze deniers, ci....................52 2 12
Dosseville, couturière, soixante-quatre livres, douze
sous* deux deniers, ci....... 64 12 2
Gueraro, couturière , cinquante-deux livres, dix-huit
sous, deux deniers, cl.........52 18 2
Chartres,couturière soixante une livres, dix sous»un denier,
Ci...î...Vv................, 61 10 1
Chauvid, tailleur, cent soixante-douze livres, six sous,
undënier, ci............ 172 6 1
Moreau, tailleur, cent quatre» vingt-neuf livres, seizë sous,
huit dénias,ci......189 16 8
Tirinancy,tailleur,deux cent cinq livres onze sous Un denier, ci...........................205 11 1
Jacqui ri et j tail I eur; d eux cent vingt-huit livres slfc sodS huit deniers, ci...{jtffttfi.j 228 6 8
Seiiiestrê, tailleur, trois cëflt trente-huit livres, cl. ;... i... 338 éi »
Jacques, tailleUP, 6ëitt Soixànte-quatorze livres- oinq sous sept deniers, 6i.; 11 i «. ».. 174 5 7
Pierrouet,tailleur,Clh^ttantë1 Sept livres treize sous neuf
deniers, ci...........57 13 9
Turbe, tailleur, dëh* cent Vingts-une livres un sou neuf
deniers, ci.......i.. t.. i. s u 221 19
Lechenard , tailleur, dellx cent Vingt-huit livrés dix sdiis
sept deniers, ci....................228. 10 7
DemoiselleFornolalle,femUiè Sabatier, tailleuse, trois cent quatre-vingt-quatrë livres dtk
sous sept deniers, ci......... 384 10 7
Demoiselle Dorée, tailleuée| cent soixante-dix-sëpi livrés dix sous quatre deiiie?S, Cl... 177 10 4
Malet, tailleur, trois cent sixante-uue livres sëiBe sous quatre deniers, ci........... 361 16 4
Bastide, tailleur, trois Cent quaire-vingt-dix-iiëùf livrés dix-huit sous quatre dériiei'é.
Ci..................................399 18 4
Ghristmann , taillêur, trbté cent cinquante livrés, fci..... 350 i » Mutrel, tailleur, trois cent
Suarante-huit livres sept sous
ix deniers* ci............;. 348 7 10
Descoubesse, tailleur, trois cent soixante-onze livres dix-huit sous cinq deniers» eu »». 371 18 6
Grandry, tailleur, cent soixante-douze livres dix-huit Sous quatre deniers, ci...ii. 172 18 4
De Saint-Ouen, tailleurs deux cent vingt livres dix-sept sous
dix denietà, ci......•.««.»»*.» 120 17 10
Ponce, tailleur, deux cent dix
livres quatorze sous cinq deniers, ci..........210 14 5
Bachelet, tailleur, cent soixante-onze livresseize sous deux deniers, ci.......380
Auray, tailleur, trois cent quatre-ving[t livres, c|.......228 16 7
Hinekielbien, tailleur, deux cent vingt-huit livres dix sous sept deniers, ci.......179 9
Ferbert, tailleur, cent soixante-dix-neuf livres neuf
deniers, cju..........19310
Schmitz, dit Maréchal, tailleur, cent quatre-vingt-treize
livres, dix sous, ci..........18317 3
Spickermann, tailleur, cent quatre-vingt-trois livres dix-sept sous trois dèniers, ci....186 11 8
Chneiter, tailleur, cent quatre-vingt-six livres odze sous huit deniers, ci.........188 5
Passarieux, tailleur, sent quatre-vingt-huit livres çinq
sous, ci «h».............493 18 4
Vallier, tapissier, quatrè ceot quatre-vingt-treize livres dix* huit sous quatre deniers, ci.
Baudin, tonnelier, soixàntè-cinq livres huit sous un dénier, ci...........65 8 1
Tabary, tapissier, cent soixante-neuf livres quatorze sous sept deniers, çi7.,......169 14 7
Groizié, gantier, trois cent quarant€f-?six livres quatorze soux six deniers,ci.........346146
Billot gantier, trois cent trente-trois livres dix-sept sous neuf deniers, ci.......333179 Le Baigne, gantier, trois cent soixante douze livres cinq sous sept deniers, ci....372 5 7
Poullaio» gantier^trois cent soixante-ueux livres dix-sept sous neuf deniers.....362 17 9
Demoiselle Amabért, gan^ tière, cent soixante-treize livres un sou un denier*, ci.....173 11
Le Beau, gantiervdeux cent' vingt livres dix-huit sous, ci....220 18
Debay, horloger, deux cent vingt et une livres cinq sous huit deniers, ci. * Meunier, horloger, deux cent soixante-douze livres trois' deniers, ci.........221 5 8
Potier, horloger, deqx cent seize livres six sous dinq deniers, ci —............... '.216 6 5
Lebrun, limonadier, cinq cent dix-neuf livres dix-neuf sous deux deniers, ci.....519 19 2
Deschamps, iimonadiér, (;ent trente-huit livres dix-nuit sous six deniers, ci......138 18 6 Jean-Charles Le iïèvre, limonadier, quatre cent soixante^-quatorze livres cinq soùs cinq
deniers, ci...........474 5 5
Martinet, limonadier, cent cinquante^einq livres six sous, ci..................155 6
Itasse, limonadier, cinq cent six livres dix-neuf sous deux
deniers, ci..................506 19 2
Jacquet, limonadier, quatre cent cinquante-quatre livres quinze sous neuf deniers....454 15 9
Liécar, limonadier, trois cent deux livres un sou huit
deniers, ci................. 302 1 8
Voisin,limonadier, trois ceht quarante-deux livres quinze sous dix deniers, ci...342 là 10
Descandiu, limonadier, trois cent vingt-sept livres un sou huit deniers, ci.......327 1 8 Simonet, limonadier, quatre-vingt-cinq livres quatorze sous
six deniers, ci...............85 14 6
Dumenil, limonadier, deux cent cinquante - huit livres douze sous six deniers, Ci......258 12 6
Vivier, limonadier, oinq cent sept livres un sou huit derniers, ci.................507 1 8
Demoiselle Simonet, femme Maux, limonadière, deux cent quatre-vingt-trois livres dix-neuf sous deux deniers,.ci, Massart, limonadier, cinq cent seize livres cinq sous, ci.
Demoiselle Dubois, femme Prunot, limonadière* quatre-vingt-dix-sept livres sept sous
six denieH, ci.---------283 19 2
Demoiselle Duboiste, limonadière, cinquante-huit livres onze sous deux deniers, ci— Le Cocq, limonadier, cinq cent quatorze livres quinze
sous, ci..,»..................
Le Sage, limonadier, .cinq cent vingt-deux livres, ci....
Farcy,limonadier,deux cent cinquante-neuf livres onze sous huit deniers, ci.....7• • Prudhomme, limonadier, deux cent soixante-une livres huit sous six deniers, ci..
Veuve Plée, limonadière » cent trente-huit livres dix-huit sous six deniers, ci,..
Fontaine, limonadier i soixante-quatorze livres onze sous deux deniers, ci.......... f.,
Richard, limonadier, cinq cent sept livres quatre sous deux deniers, ci—...;.,..',.,..'.
Garçonnet, limonadier, quatre cent quarante-trois livrés quatorze sohs deux deniers,ci.
Fournier, épicier, troi§ cént quatre-vingt-huit livres dix-huit sous dix deniers, ci. • :.
Langlois, épicier, quâtré-vingt-onze livres dix âouè neuf
denièrs, ci........*
Colas, épicier, sept cent soixante-une livres sept sous neuf deniers, ci. .11,,;.• Golars, chandelier, quatre cent cinquante-deux livres trois
sous, ci..........7-,.'«3»7v7.'
Choiselat, épicier, ijtiâtïë-
183
l. s. d:
506 19 e 454 15 9 302 1 8 342 là 10 327 1 8
85 14 6
258 12 6
507 1 8
283 19 2
516 5 »
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388 18 10
91 10 $
761 7 9 $ »
1. s. d.
vingt-douze livre cinq soqs, ci. 92 5 »
Bouzenot, épicier, quatre-vingt-douze livres .cinq sous onze deniers, ci.....,,......' 92 5 11
Le Baigne, chandelier, trois cent quatre-vingt-dix-sept livres dix-huit sous quatre def
niers, ci............•..,.... 49.7 18 4
Le Baigne, épicier, trois cent quatre-vingt-trois livrés quatre sous cinq deniers, ci......... 383 4. , 5
Maillard , épicier, quatre-vingt-onze livres dix sous trois
deniers, ci..............................91 10 3
DeBierne,chandelier,quatre.. cent cinquante une livres un
sou six deniers,, ci.......;... 451 1 6
De Bierne, épicier, sept cent
soixante-six livres, ci________ 766 » »
LePareur, épicier, sept cent quarante-trois livres quatre
sous six deniéis, ci.......... 743 4 6
Le Pareur, chandelier, quatre cént trente-neuf livres dix- ...
sept sous deux deniers, ci..... i- 439 17 2
De l'Epine, épicier, sept cent soixante-neuf livres quatorze souscinq deniers, ci......... 769 14 5
De l'Epine, chandelier, quatre cent cinquante-cinq livres dix-neuf sous six deniers,ci.. 455 19 6
Le Gocq, mercier-drapier, cinq cent soixante-onze livres
neuf sous deux deniers, ci........ 571 9 2
Constant, mercier-drapier, huit cent seize livres neuf sous deux deniers, ci......;...,816 9 2
Dame Drouot, mercfère-dra-pière, neuf cent vingt-huit livres quinze sous, ci... .;•......... 928 15 »
Demoiselle Graindorge; femme Guyot, mercière-drapière, • huit cent dix-neuf livres dix- . sept sous deux deniers, ci.... 819 17 2
Menant, mercier, huit, cent • vingt-sept livres dix-huit sous quatre deniers, ci...;...... 827 18 4
Vehot, mercier, cént quarante-trois livres quinze sous quatre deniers, ci........... ; 143 15 4
Carèvré, femme-Touzé,-fruit cent vingt-sept livrés dix-huit sous quatre deniers, ci.....•'... : 827 18 4
Demoiselle Simon, mercière, huit cent soixante-deux livres onze sous quatre deniers, ci.. • 862 11 4
Chenet,' mercier, sept- cent quatre-vingt-sept livres quatre sous cinq deniers; ci..-.." 787 l: 4 5 * Minot, mercier, huit cent vingt-six livres dix deniers, .
ci.....................................826 ~ « 10
Croisea u, mercier,quatre cé nt cinquante-sept livres sept sous,
£i.................: 457' 7 »
BrU^er, mercier, neuf cent- • dix-sept livres cinq sous dix:
deniers, ci................... 917 5 10
*v Ancoc, mercier, neuf' cent- • quinze livres huit sous quatre
deniers, ci.........—'..:'.. ! 915 8 4
Stocard, mercier, quatre cent:
1. s. d.
trente-une livres dix deniers,
ci................................431 » 10
Demoiselle Flamant, mercière, neuf cent vingt-huit livres quinze sous, ci—..... 928 15 »
Montigny, mercier, huit cent vingt-neuf livres sept sous six deniers, ci......;.;;.-... 329 7 6
Le Maître, mercier, neuf cent vingt-quatre livres dix-huit sous sept deniers, ci: ; :..;.-.-• 924 18 7
Berthelon, charpentier, six cent quatre-vingt- une livres deux sous trois deniers, ci... 681 2 3
Kamerlnik, cordonniér, cent douze livres dix-neuf sous six
deniers, ci......... ;;;..... 112 19 6
Blanpin, cordonnier, ceht soixante-quatorze livres dix-huit sous quatre deniers, ci.. 174 18 4
Latour, cordonnier, quatre-vingt-six livres dix sous sept
deniers, ci..........;;.;.;.. 86 10 7
Ouputel, cordonnier, cent six livres, six sous, huit deniers, ci............................106 6 8
Nicoisse, cordonnier, cent quatre-vingt-six livres trois sous huit deniers, ci.. ....... 186 3 8
Baron, cordonnier, quatre-vingt-six livres cinq sous, ci. 86 5 »
Blanchon, cordonnier; cent quatre-vingt-sept livres sept
deniers, ci............................187 » : 7
Levens, cordonnier, cent quatre-vingt-cinq livres huit sous un denier, ci........... 185 8 1
Bavel, cordonnier, cent quatre-vingt-six livres huit sous huit deniers, ci............... 186 8 8
Chauves, cordonnier, cin-quante livres, ci.... : 50 » »
Morelle, cordonnier, cent quatre-vingt-onze livres • -dix • sous dix deniers, ci......... 191 10 10
Darquen ne, cordonnier, cent soixante-dix-neuf livres,- six
sous huit deniers, ci......... 179 6 8
Demoiselle Alexandre, femme Blatos, couturière, soixante-huit livres sept sous dix deniers, ci........'...... 68 7 10
Demoiselle Pataud, femme Champignon, couturière, soixante-cinq livres quatorze
sous un denier, ci........... 65 14 1
Demoiselle Peuchè, couturière, cinquante-six livres • dix-huit sous onzedeniers, ci.. 56 18 11
Demoiselle Delly, femme Hagard, dit Villers, couturière, soixante-onze livres dix-huit sous deux deniers, ci...7.... 71 18 2
La même, lingère, quatre-cent douze livres quatorze sous onze deniers, ci... —.. 412 14 lt
Hard, tailleur, cent soixante • • dix sept livres sept sous dix
deniers, ci.............................177 7 10
Demoiselle Michault, femme
ChaUtreron, couturière,.....
soixante-cinq livres seize sous
huit deniers, ci............. 65 16 8
Demoiselle Venière, couturière, cinquante-huit livres neuf sous huit deniers, ci....58 9 8
Demoiselle Grisonne, couturière, soixante livres trois sous onze deniers, ci. ........60 3 11
Demoiselle Thierry, couturière, soixante-sept livres dix-neuf sous neuf deniers, ci:.....67 19 9
Dame Cuvilliers, couturière, soixante-six livres seize sous dix deniers, ci..............74 6 2
Demoiselle Claude couturière,ciuquaute-uneli vres qua^ torze sous quatre deniers, ci.
Demoiselle Verreux, couturière, soixante-sept livres dix sous six deniers, ci......... ...65 ; 9 7
Demoiselle Jovre, femme Charpentier, couturière, soixante-quatorze livres six sous deux
deniers, ci..................74 10 7
Demoiselle Sitaut, femme Warin, couturière, soixant -cinq livres neuf sous sept de-
nirs, ci....................47 8 3
Demoiselle Lesmuse;iux,coU:. turière, soixante-quatorze livres dix sous sept deniers, ;t-
Demoiselle Desveaux,.femme. Andrieux , couturière , quir rante-sept livres huit sous trois
deniers, ci.............50 1 10
Demoiselle Haye,femmeRepiy couturière, cinquante livres un sou dix deniers, ci.,..62 15' 7
Demoiselle Thebault, couturière, soixante-deux livres quinze sons sept deniers, ci...62 13 9
Demoiselle Colombier, couturière, soixante-deux livres treize sous neuf deniers, ci. ..380 17 10
Lemire, fondeur, trois cent quatre-vingts livres dix-sept sous dix deniers, ci....'..;.'.174 10
Baudon,fondeur,cent soixante-quatorze livres dix sous, éi.
Ântheaume, fondeur, trois cent soixante-onze livres sept sous neuf deniers, ci.,,....371 7 9
Bourgeois, fondeur, trois cent cinquante-quatre livres uh' SOU
un denier, ci.............'.,.
Denayer, fondeur, trois cent Cinquante-cinq livres onze sous
un denier, ci......................;.354 1 1
Marie,, fondeur, deux cent vingt-une livres neuf sous cinq deniers, ci..............355 11 1
Cripière, fondeur, cent qua-tre-vingt-sept livres dix-huit sous quatre deniers, ci.......221 9 5
Dupeyrat, fondeur, trois cent trente-huit livres huit sous quatre deniers, ci...;. ....187 18 4
Duchampt, fondeur, trois cent quatre-vingt-neuf livres deux sous neuf deniers, ci-...338 8 4 Moreau, fondeur, cent livres,
Ci...............100
Fremont, fondeur, deux cent neuf livres onze sous un denier» ci...................209 11 1
1. s. d. 1. s. d.
Guillot, fondeur, cent quatre-vingt-dix-neuf livres sept de-
58 9 8 niers, ci.................... 199. * 7
Thomas, fruitier, cinquante-sept livres un sou sept deniers,
60 3 11 ci ......................... 57 1 7
Quenot, faïencier, trois cent cinquante-six livres dix-huit 67 19 9 sous quatre deniers, ci....... 356 18 4
Bourbau It, f rui lier, deux cent cinq livres quinze sous, ci... 205 15 » 66 16 10 Dame Leullier, veuve Gollin, fruitière, deux cent vingt-cinq livres cinq sous sept deniers,
51 14 4 ci..................................225 5 7
Lebuc, ferrailleur, cent vingt-
cinq livres, ci............... 125 » »
67 10 6 De la Ruelle, ferrailleur, cinquante-sept livres six sous .
huit deniers, ci.............. 57 6 8
Bailleux, faïencier, deux cent 74 6 2 trente-quatre livres quatresous,
ci.................................. 234 4 »
Gauttin, faïencier, deux cent quatre-vingt-trois livres treize
65 ; 9 7 sous sept deniers, ci......... 283 13 7
Demoiselle Foucbaire, faïencier, deux cent cinquante livres 74 10 7 quatre sous deux deniers, ci.. 250 4 2 Demoiselle Berrier,marchande de modes, cent quatre-vingt-
huit livrés quatorze sous qua-r.......
47 8 3 tre deniers, ci............... 188 14 4
Demoiselle Doué, marchande de modes, quatre cent quinze 50 1 10 livres quatre sous sept deniers,... .
ci...................................415 4 7
Demoiselle Tessèdre, dite Va-15' 7 lentin, marchande de modes, trois cent quatre-vingt-huit livres quinze sous cinq deniers,
62 13 9 ci..................................388 15 5
Demoiselle Descorets, femme de Bussy; marchande de modes, 380 17 10 trois cent quatre-vingt-qua- , torze livres dix sous dix de-
174 10 » niers, ci................................... 394 10 10
Le Tellier, plumassier, cent quarante-sept livres dix-sept
371 7 9 sous six deniers, ci----------------- 147 17 6
Demoiselle Bodin, faiseuse dé modes, quatre cent dix-neuf
354 1 1 livres douze sous six deniers, ci.............................419 12 6
Demoiselle Caillouet, coutu-
355 11 1 rière, soixante livres neuf sous neuf deniers, ci.............. 60 9 9
Demoiselle Tillement, fem i e 221 9 5 'Villain, couturière, cinquante-sept livres deux sous quatre
deniers, ci.................. 57 2 4
187 18 4 Demoiselle Sauvage,-femme Lechevet, couturière, soixante-douze livres quatre sous -ouzo 1
338 8 4 deniers, ci...........................72 4 11
Demoiselle Bouthelet, couturière, soixante-cinq livres et ize
389 2 9 sous trois deniers, ci......... 65 16 3
Demoiselle Bonnet, coutu-100 » » rière, soixante-deux livres neuf
sous onze deniers, ci............62 9 11
Merlin, marchand de bière 209 11 1 et de cidre, cent cinquante-
deux livres huit sous huit de-
mersf ..............152 8 8
Dumée, marchand de bière et de cidre, soixante-quatre livres seize sous quatre deniers, ci.,...64 16 4
Le même, marchand d'eau-de-vie, cent trois livres neuf sous neuf deniers, ci.....103 99 Chagot, limonadier, deux cent quatre-vingt-quatre livres
dix sous, ci..................284 10
Meuzet, limonadier, cinq cent une livres cinq sous, ci......501 5
Le Coqî limonadier,.deux . cent soixante-cinq liyres, ci....265
DaMigny»lingère, quatre cent . vint-une livres deux sous onze deniers, ci............421 2 11
Demoiselle Blanchard, femme . Guéri n, lingère, quatre cent cinquante-neuf livres un sou
onze denièfs, ci...............459 1 11
Demoiselle Martin, liogôre* trois cent trente-sept livres
deux sous, ci..............337 2
Baudouin, lingèrey quatre cent vingt-six livres dix-sept Sous Six deniers, ci...v Baudouin, drapier, neuf cent vingt-trois livres dixsousonze
deniers, ci.................426 17 6
Demoiselle LeNeyeu,lingère,.. quatre cent soixantef* quatre livres quatorze sous aipq deniers, cl..............4é4 14 ,5
~ Demoisélle HeurJier, . femme . Le Neveu, trois cent quatre-vingt-dix-sept livres quatorze-sous deux deniers, ci i a d»î. .....397 14 2
Demoiselle Bergeryy femme Bonnet, couturière, cinquante-.. sept livres seize sous deux de- .
niers, ci.........5 7 1 6 2
Lecler, épicier, quatre-vingt-douze livres cincf- sous huit
vdeniers, dl. ..............................92 5 2
Muzelle, épicier, sept eent dix-neuf livres douze sous
trois deniers, ci............,719 12 3
Le même, chandelier, quatre cent vingt-quatre livres; dix sous trois deniers, ci........424 10 3
Demoiselle Jouffret,. femme. Mercier, couturière, t soixante livres quinze sous, ci......65 15 ' Gouillart, chandelier,. trois . cent quatre-vingt-seize livres dix-neuf sous sept deniers* oi....396 19 7 Mallard, maçon, trois cent soixante-dix-sept livres quinze
sous, ci.......37715
Blondel, maçon, cent dix-huit livres un sou, ti.......377 15 *©**Vi.h Gode], maçon, sept cent quarante livres*six sous huit deniers, ci..............118 1
Geprgin, maréchal-ferrajit ,: deux cent soixante-onze livres quinze sous dix deniers, ci.....740 6 8 ! Dreux i> menuisier., quatre cent cinquante-deux livres cinq sous onze deniers, ci.....452 5 11 i Rofly, menuisier, quatre
cent soixante-quatre livres huit bous onze deniers, ci......464 . 8 11
Gazée, maçon, cent-dix livres dix-huit sous cin£[ deniers, CL. . .................. 110 18 5,
Hesnon, maçon, deux cent soixante-deux livres dix-neuf sous neuf deniers, ci..2 6 1 19 9
Garnier, maçon, deUX cent dix-sept livres douze sous un
denier» ci,*j................217 12 1
Scheffer, faïencier, trois cent', quatre-vingt-seize livrés quatorze sous neuf deniers, ci.,V Scheffer, menuisier, quatre cent trente-neuf livres sept «tousSix deniers, ci......... .396 14 9
Bouchet, menuisier, quatre cent cinquante-quatre livres huit sous dix deniers, ci.......454 8 10
Schiler* menuisier, cent neuf livres dix-sept sous onïe de» .
niers, ci................................109 17 11
Bouchon, menuisier, quatre Cent soixante-quatre livres dix •
sous, ci.............. . 464 10
Huline, mercier, huit cent vingtmintj livres onze sous Uh
denier, ci........... 825 11 1
Demoiselle Nattel, femme Gorgy, mercière, huit cent quatre-vingt-quatre livres qua- -sous huit deniers, ci. .V... .... 884 4 8: Demoiselle Rozelet, fflércière» quatre cent soixante-seize: li" vres deux sous deux deniers, ci....,,.......476 22
Arnaud, mercier, sept cent quatre-vingt-douze livres Ônzé
sous^quatre deniers, ci...........'792 41; 41
Gàizé, mercier; huit cent soixante-douze livres quinze' sous six deniers, ci..,.. ....872 15 6
Leuba, mercier, huit cent yingtrsept livres dix-huit soûfc quatre deniers, ci..827 18 4
Demoiselle Cernoy, fetprhe Du pré, mercière, quatre cent trente livres un sou quatre deniers , ci.........430 1 4
Bonnet, mercier, huit cerit vingt-trois livres treize spus sept deniers, ci. ............923 13 141
Demoiselle Boudet, . femme Bonnet, soixante-deux livrés
huit sous, ci...... 62 8
Launerj merci err cinq, cent soixante-quatre livres dix-huit sous sept denierd, Gi....5 6 4 , 1 8 7
Toonetlier, mercier, huit cent quatre-vingt-diXTUeuf livres trois sous quatredeiiiefs,,
Ci...................899 3 4
Percheron, mercier, cinq cent vingt-neuf . livres sept sou» six deniers, çj.......539 76
Mullier, mercier, neuï œnt trente-deux livres onze sous quatre deniers, ci'........9 3 2 11 48 7 V Héron, mercier, uuitcent sîx .livres, dï^-sept sous six. deniers, ci...................80617 6
Qufnet, mercier, deux cent cinq uante livres, ci..........250 . »
Villain,mercier, quatr cent soixante-cinq livres treizeeous dix deniers, ci..............465 13 10
Mathezac, mercier, neufceut vingi-deux livres un sou huit deniers, ci...............922 1 8
Blanchard, mercier, cinq cent sept livres quatre sous cinq deniers, ci.............507 4 5
Le Boutenx du Monceau , mercier, neuf cent vingt-une livres deux sous deuxdeuiers, ci..........................921 2 2
De i oiselie Lerbin, f.-mme
Vabois, mercifcre, huit cent trente-cinq livres onze sous un denier, ci................835 11 1
Gardet, mercier, sept cent quaire- vingt-dix-sept livres seize sous onze deniers, ci...797 1G 11
Josse, mercier, neuf cent cinquante livres, ci..........950 » »
Lassere, merrier, cinq cent irente-cinq livres dix-huit sous, ci..........................535 18 >
Hoguenein Richer, bonne- tier, six. cent seize livres qua- tre sous trois deniers, ci.....616 4 3
S«*nart, merci-r, cinq cent soixante-quatorze livres qui nze sousdix deniers, ci..........574 15 10
JJarthdlemy, mercier, cinq cent soixante-nuatorze livres quinze sous dix deniers, ci..574 15 10
Fils, mercier, six cent tren- te-deux livres quatorze sous deux deniers, ci............632 14 2
Hoart, mercier, cinq cent vinst livres treize sous dix deniers, ci.................. 520 1 3 1 0
Demoiselle Huet , femme
Hoart, faiseusede modes, cent soixa ite-six livres douze sous u i denier, ci................ 166 12 1
De Vallois, mercier, cinq cent cinquante-trois livres treize sous sept deniers, ci... 553 13 7
Demoiselle Am iral» merctere, liuil cent quatre-vingt-dix- liuit livres trois sous dix de- niers, ci.................... 898 3 10
Adam, iner-ier, huit cent vingi-huit livres huit sous, ci. 828 8 »
Assiet, mercier, quatre cent quatre-vingt-onze livres heuf sous deux deniers, ci........ 491 9 2
Germain, limonadier, deux cent cinquante-neuf livres onze soustiuit deniers, ci____ 269 11 8
Daise, limonadier, cinq cent vin-it-une livivsdix deniers, ci. 521 » 10
Ficet, limonadier, deux cent soixunte-quatre livres douze sous six deniers, ci......... 264 12 6
Laseray, limonadier,quatre- vingt-six livres trois sousonze deniers, ci.................. 86 3 11
Guilion, limonadier, deux cent cinquante-neuf livressept sons six deniers, ci.......... 259 7 6
Marion, limonadier, cent
vingt-neuf livres treize sous onze deniers, ci.............129 13 11
Pranpois-Jacques Marion, li- monadier , quatre-vingt-cinq livres onze sous onze deniers, ci..........................85 11 11
De Id Gl£se-Coullon, limona- dier, trois cent vingt-quare livres quinze sous di x deniers, ci..........................324 15 10
DuviviS, marchand d'eau-de- vie, cent seize livres trois sous huit deniers, ci..............488 5 10
Nofii, limonadier, uuaire cent quaire-vingt-huit livres cinq sous dix deniers, ci....466 4 2
Berger, limonadier, quatre centsoixante-six livres quatre sous deux deniers, ci........536 6 8
La Flotte, limonadier, cinq cent trente-six livres six sous huit deniers, ci..............86 8 11
Duch^rn^, limonadier, qua- tre-vingt-six livres huit sous onze deniers, ci.............86 8 11
Destavigny, limonadier,cinq cent cinq livres quinze sous dix deniers, ci..............259 8 4
Dupont, limonailier, deuX cent einquante-neuflivres huit sons quatre deniers.........46 16 3
Martin, marchand do biere, quarante-six livres seize sous trois deniers, ci.............51 12 10
Chanang, marchand de bi6f6, cinquante-une livres douze sons dix deniers, ci..........51 12 10
Gauffn-villi*, marchand de biere, deux cent soixante dix- huit livres seize sous huit de- niers, ci....................278 16 8
Vincent, limonadier, cinq cent quatorze livres un sou,ei.514 1
Sadoux marchand de biere, soix inte-six livres qualre sous un denier, ci................ .66 4
Bouquet, limona-lier, deux cent soixante-dix-huit livres sept soussix deniers, ci.....278 7 6
Bardet, dit Landry, magon, sept cent trente-neiif livres douze sou3 trois deniers, ci..739 12 3
Friffaro, magon, sept cent une livre seize sous huit de- niers, ci...................701 16 8
Gosse, magon, quatre cent cinquaote-une livres sept souS dix deniers, ci..............451 7 10
Susleau, magon, trois cent soixante-treize livres trois sous quatre deniers, ci..... 373 3 4
Renault, menuisier, qualre cent trente-neuf livres onze sous huit deniers, ci........439 11 8
Yignier, menuisier, qualre cent deux livres quatre sous cinq deniers, ci..........*...473 17 8
Yivier, menuisier, quatre cent soixante-treize livres uix- sent sous huit deniers, ci----473 17 8
Le Fevre, menuisier, quatre cent cinquante-cinq livres quinze sous trois deniers, ci.45515 3
1. s. d.
Mattule, menuisier, deux cent trente-sept livres dix
sous, ci..............:..... 237 10 »
Marchand, menuisier, deux cent cinquante-deux livres un
sou huit deniers, ci......... 252 1 8
Picard, menuisier, deux cent soixante-seize livres, dix deniers, ci...........................276 » 10
Bouillier, menuisier, quatre cent soixante-sept livres six
sous six deniers, ci.......... 467 6 6
Marchai, épicier, trois cent quatre - vingt - quatorze livres six sous huit deniers, ci..... 394 6 8
Le Proux, épicier, quatre-vingt-onze livres dix sous quatre deniers, ci.............. 91 10 4
Le Proust, épicier, sept cent quatre-vihgt-une livres douze
sous trois deniers, ci. ....... 781 12 3
Malingre, épicier, quatre-vingt-douze livres six sous, ci. 92 6 »
Malingre, chandelier, quatre cent livres dix-huit sous un
denier, ci.................400 18 1
Bisson, épicier, quatre cent soixante-seize livres cinq sous
sept deniers, ci.......676 5 7
Bisson, chandelier, quatre ceutsoixante-six livres dix-sept sous six deniers, ci......... 466 17 6
Buzet, épicier, trois cent cinquante-huit livres six sous
huit deniers, ci........ . . . .. 358 6 8
Pioche, épicier, quatre vingt-douze livres six sous, ci... .V 92 6 »
Obry fils, épicier, sept cent quarante-trois livres dix sous,
ci.................................743 10 »
Grosjean, épicier, sept cent quarante livres quinze sous
sept deniers, ci.............. ; 740 15 7
Wallez, brodeur, deux cent dix-huit livres cinq sous, ci.. 218 5 »
Chaluntet, fabricant, cent cinquante livres, ci.......... 150 » »
Petiol, fabricant, deux cent quatre-vingt-dix-neuf livres huit
sous quatre deniers, ci....... 299 8 4
Bouchon, brodeur, deux cent cinquante livres onze sous huit
deniers, ci.....................250 11 8
Chardon, bonnetier, six cent trente-sept livres dix-huit sous quatre deniers, ci........... 637 18 4
Ledé, bonnetier, six cent trente-sept livres deux sous
six deniers, ci............... 637 2 6
Bougemont, bonnetier, cinq cent quatre-vingt-huit livres douze sous neuf deniers, ci.. 588 12 9
Bo, bonnetier, trois cent quatorze livres dix sous, ci..... 314 10 »
Prévost, bonnetier, cinq cent
quatre-vingts livres, ci....... 580 » *
Daudigeot, marchand devin, six cent seize livres dix sous,
ci.......................... 616 10 »
Piot, marchand de vin, six cent vingt-deux livres quatre
sous deux deniers, ci........ 62 24. »
Clerc, marchand de vin,
1. s. d.
six cent vingt-huit livres quatre sous deux deniers, ci..... 628 4 2
Dupont, marchand de vin, six cent dix-huit livres dix-huit sous quatre deniers, ci. 618 18 4
Treillard, marchand de vin, cinq cent soixante-seize livres dix-sept sous six deniers, ci. 576 17 6
Brisson, marchand de vin, cinq cent quatre-vingt-dix-huit
livres quinze sous, ci........ 598 15 »
Collin, marchand de vin, six cent trente-six livrés sept sous six deniers, ci............... 636 7 6
R.-J.-J.-B. Collin, marchand
de vin, cinq cent quatrfr-*viirgt
douze livres dix sous, ci..... 592 10 »
Desbrosses, marchand de vin, cinq cent quatre-vingt six livres huit sous quatre de- ' , 1
niers, ci................— . 586 8 4
Guillaume, marchand devin, six cent vingt-trois livres huit
sous quatre deniers, ci....... 623 8 4
Michel, marchand dè vin, six cent trente-quatre livres onze sous huit deniers, ci.... 634 11 8
Vanneroy, marchand "de vin," trois cent vingt-huit livres trois sous quatre deniers, ci.. 328 3 4
Jolivet, marchand de Vin, . cent quatre-vingt-quatre livres onze sous dix deniers, ci. . . . , 184 11 10
Dairé, marchand de vin, cent quatre-vingt-quatre livres onze
sous dix deniers, ci.......... 184 11 10
Faitot, marchand de vin, deux cent soixante-six livres un sou huit deniers, ci...... . 266 1. 8
Guérin, marchand de vin, trois cent douze livres dix-huit
sous quatre deniers, ci..... ............312 18 4
■ Duchaussois, marchand de vin, cent vingt-neuflivres onze
sous huit deniers, ci......... 129 11 8
Moreau, marchand de.vin, .
centcinquante livres, ci...... 150 », »
Le Fèvre, marchand de vin, -trois cent vingt-huit livres trois sous quatre deniers, ci.. 328 3 4
Grand-Pierre, arquebusier, trois cent trente et une livres deux sous neuf deniers, ci ..... 331 2 9
Boisson, arquebusier, deux cents livres quinze sous, ci.. 200 ,15 »
Quentin, boucher, trois cent quatre-vingt-dix-huit livres six sous huit deniers, ci,....398 6 8
Barrière, boucher, six cent quatre-vingt-treize livres dix-nuit sous onze deniers, ci..;. 693 18 11
Picot, boucher, six cent quatre-vingt-quatorze livres quinze
sous sept deniers, ci...-...... 694 15 7
Demoiselle Chauvé, femme Duminy, boulanger, deux cent trente-ueuf livres huit sous
onze deniers, ci............... 239 8 11
Le Contre, boulanger, deux. cent quatre-vingt-six livres cinq sous huit deniers, ci.... 286 5 8 Destar, boulanger, deux cent
1. s. d.
quatre-vingt-cinq livres treize
sous deux deniers, ci........ 285 13 2
Le Grand, boulanger, quatre cent quatorze livres seize sous six deniers, ci............... 414 16 6
Dorlé, charcutier, quatre cent soixante-deux livres dix-huit sous quatre deniers, ci... 462 18 4
Bongatel de la Place, chandelier, quatre cent quarante et une livres dix-sept sous six
deniers, ci.................. 441 17 6
Auboin, chandelier, quatre cent trente-cinq livres six sous
onze deniers, ci. ............ 435 6 11
Dirus, coffretier, cent livres,
ci.......................... 100 » »
Héraut, plombier, cent quarante-quatre livres quatre sous
trois deniers, ci............. 144 4 3
Louis, père, plombier, deux cent trente-sept livres trois sous
neuf deniers, ci............. 237 3 9
Quesnelle, coiffeur de femme, cent cinquante-sept livres dix
sous, ci..................... 157 10 »
Tabraise, coiffeur de femmes, cent soixante-dix-huit livres
quinze sous, ci.............. 178 15 »
Brechonnier, coiffeur de femmes, deux cent neuf livres douze sous onze deniers, ci... 209 12 11
Bonneval,coiffeur de femmes, deux cent quatre livres quatre
sous sept deniers, ci.....----- 204 4 7
Déon, coiffeur de femmes, cent cinquante-et-une livres huit sous neuf deniers, ci... 151 8 9
Potier, coiffeur, cent soi-xante-quinze livres huit sous quatre deniers, ci............ 175 8 4
Dubois, coiffeur, cent cinquante livres ' dix-neuf sous
sept deniers, ci..:.......... 150 19 7
Charmont, coiffeur, centqua-rante-cinq livres quatre sous
sept deniers, ci.......................145 4 7
Michon, coiffeur, cent quarante-sept livres cinq sous
cinq deniers, ci............. 147 5 5
Bourgeois, coiffeur, cent soixante-dix livres cinq sous dix
deniers, ci........................170 5 10
Tolmance, tailleur, trois cent cinquante-neuf livres quatre sous dix deniers, ci.......... 359 4 6
Langlois, tailleur, cent soixante-treize livres dix-huit sous
quatre deniers, ci...............173 18 4
De France, tailleur, cent quatre-vingt-dix-neuf livres dix-sept sous trois deniers, ci..;.. 199 17 3
De la Touche, tailleur, deux cent vingt-trois livres un sou
deux deniers, ci..................223 1 2
Demoiselle Prou, tailleur, cent quatre-vingt-douze livres onze sous deux deniers, ci... 192 11 2
Mone, tailleur, trois cent soixante-sept livres seize sous
huit deniers, ci.............. 367 16 8
Commandeur, tabletier, cent livres, Ci.................... 100 » »
1. s. d.
Grincourt, serrurier, trois cent quatre-vingt-deux livres • huit sous onze deniers, ci— 382 8 11
Croyez, serrurier, trois cent cinquante-deux livres dix sous,
ci.......................... 352 10 »
Vialle, serrurier, quatre cent neuf livres trois sous quatre deniers, ci.................... 409 3 4
Vielcazal, serrurier, six cent vingt livres dix sous un denier,
ci.........f............... 620 10 1
Loutre, serrurier, six cent quatre - vingt - deux livres, quinze sous six deniers, ci... 682 15 6
Camet, serrurier, six cent vingt-deux livres, quatre sous
six deniers, ci...................622 4 6
Deinier, serrurier, quatre cent quarante-deux livres seize
sous huit deniers, ci......... 442 16 8
liasse, sellier, quatre cent quatre-vingt-quatre livres dix
sous, ci..................... 484 10
Duchône, sellier, quatre cent vingt-deux livres treize sous
quatre deniers, ci..,*....... 422 13 4
Metton, papetier, deux cent quatre-vingt-seize livres six
sous trois deniers, ci............296 6 3
Minot, cartier, soixante-neuf livres quinze sous quatre deniers, ci.................... 69 15 4
Minot, cent quatre livres sept
sous dix deniers, ci.......... 104 7 10
Le Tellier, papetier, cent cinquante-huit livres onze sous
huit deniers, ci...................158 11 8
Durand relieur, deux cent quatre-vingt-seize livres six
sous trois deniers, ci........ 296 6 3
Barabé, relieur, trois cent dix-sept livres cinq sous dix deniers, ci.................... 317 5 10
Mœnch, peintre, deux cent soixante et onze livres seize
sous neuf deniers, ci......... 271 16 9
Ëloy, peintre, quatre cent trente-six livres quatre sous
trois deniers ci.....:........ 436 4 3
Le Nain, peintre, deux cent dix-neuf livres huit sous trois
deniers, ci.................. 219 18 3
Cellier, peintre, quatre cent douze livres trois deniers, ci.. 412 » 3
Nesmes, paulmier, cinq cent quatre-vingt-quatorze livres dix deniers, ci.............. 594 » 10
Baland,menuisier, deux cent quatre-vingt-six livres dix-neuf
sous sept deniers, ci......... 286 19 7
La Fosse, menuisier, quatre cent quinze livres trois sous
trois deniers, ci............. 415 3 3
Le Main, menuisier, deux cent soixante-quatre livres trois
sous quatre deniers, ci...... 264 3 4
Colson, menuisier, deux cent vingt-quatre livres quinze sous
un denier, ci......................224 15 1
Champion, menuisier, deux cent quarante-trois livres un sou neuf deniers, ci.......... 243 1 9
i: s. d.
Payen, layetier, cent vingt* cinq livres, ci____125 » »
524 parties prenantes- total. 138 8,850 15 8
8° Créances sur le ci-devant clergé.
« L'Assemblée nationale déclare créanciers légitimes de l'Etat, pour les causes qui vont être expliquées^ les particuliers ci-après nommés; en conséquence, décrète qu'ils seront payés des sommes suivantes : savoir :
Dettes constituées.
L'abbé du Portrou, Jeanne du Portrou, et Marie-Anne du Portrou, ses sœurs, trois cent treute-^fix livres de rente, sans retenue, au principal de buit mille quatre cents livre? prêtées au .ci-devant chapitre de Sainte-Apollinaire de Vfljeqce; ep pou-séquence, iadite rente, de trois, cent trentensix livres sera payée sans retenue, à compter du jour qu'elle est due, savoir: audit abbé du Portion, pendant su .vie ; après son décès, à Jeanne du Portrou, aussi pendant sa vie; après le décègde celle-ci, à Anne du Portrou ; et après le depè§ (de pette derrière, à qui il appartiendra,
Pierre Ponce-Arnaud, légataire jmiyerael de Martin Arnaud, son onclp, ^ charge 4e sphljtu-tjongpvers ses enfants; à défaut d'enfants^ pn faveur dé Martin Arnaud ; eijsjuilë de jîwffftrd Amajid, et enfin de jt-an-Piëirrp Arnaud ; dedçuze cents livres de rente perpétuelle, au principal, au denier 25, de trente»mille livrés prêtées au ci* devant couvent des religieux prépapptrés de la Croix-Rouge ; en epnsëqqpricè? U sera délivré audit Pierre PonceTArnaurt-, en Sà^lte qualité, et aux appelés à recueillir Iq substitution dont il est grevé, une reconnaissance de liquidation, valant titre nouvel, de 4ouzp cents livres de rente apnueile et perpétuelle/sans retenue,
Jo eph-Philibert Pelhcipry 'cent cinquante livres de rente, sujette aux impositions, àq principal, CJ/Oj de trois mille [ivrès priées au /ci-devant chapitre de'Sistérôn; en conséquence, il lui sera délivré une recopnais?àiicë de liquidation pu titre nouvel de cent cinquante livres de rente, sujette aux impositions des deuji vingtièmes et quatre sôus pour iiyre, du premier, jusqqfs et compris lés 31 décembre11790; et du cinquième, à compter dé celte époque, pfiur en $tre payéëj, ainsi que des arrérages, àcowptp.r du jour qu'ils seront justifiés être dus,
A l'égard de la réclamation 4e Le Secq4 prêtre, ancien curé de Comué, qui demandera continuation du payement ' d'une rénté perpétuelle de trois cents livres, au principal 4e six mille livres prêtées apx ci-devant bénédictins 4e ï'a^baye de Molesme; l'Assemblée nationale, considérant que l'acte constitutif de la rente dont il s'agit n'a pas une date certaine et authentique, et qu'il pe se trouve pas porté dans le registre capitulqire de ladite maison religieuse ; que les journaux de Recette et de dépense desdits religieux, qui auraient pu donner une preuye suIfisante dp l'existence de cette rente, ont été soustraits ; et ûpe l'empruntdu capital de cette rente n est pag revêtu des formalités exigées par .la i'pl 4«i 5 'poye^a|)re 1790, pour être reconnu légitime ; 4$cr$.t$' qu'il n'y a pas Ueu à délibérer;
Rentes viagères,
Beaudoin-Nicolas Lébqeiiî, dit de Ville, citoyen de Soissons, de mille livres 4e renje viagère, sans retenue, au principal de douze mille livres données au ci-devant monastère des Çélesting 4e la Sainte-Trinité de Villeneuve, près Soissoqs, dont les biens ont été réunis à la mensp épiscopale de Soissons ; en conséquence, jl Ipi sera délivré une reconnaissance de liquidation OU titre nouvel de mille livres de rente viagère, sur sa fête, payable gans retenue, avec le? arrérages, à compter du jour qu'ils seront justifiés être 4us.
Michel-François-Marie Bouton, ancien curé de la Loge, district de Sain trOmer : 1? de la rente viagère, sans retenue, de quatre cent cinquante livres, au principal de. quatre mille cinq cents livres par lui payées aux cwjévant religieux dominicains de SaintaQmer, pour être commensal de la communauté dpsdjts religieux ; 2° 4e cin-quante livres de ren$e viagère, pour l'indemniser de la dépense de cinq cents livres qu'il avait prouvé avoir faite pour les réparations de son logement dans ladite communauté É eu conséquence, il lui sera délivré une reconaai?Pftnpe de liquidation ou titre qouyel de la rente de cinq cents livres, aux termes de la loi du 27 avril dernier.
Jean-Baptiste La Biche, ci-devant augustin de la place des Victoires, à.Paris, de quatre-vingt-huit livres de rente viagère, sans retenue, au principal de onze cents livres par lui dpnnées au eouvept des Ci-devant religieux mini we^ de Paris; en conséquence, ilt lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat de ladite rente viagère de quatre-vingt huit livres, sans retenue, payable de six mois en six mois, aux premier mai et premier novembre de chaque année.
Charles-Antoine M or eau, vigneron à Çropy, district de Soissonji, de cent huit livres de rente viagère, sans retenue, .au principal 4e douze cents livres placées sur la ci-4e»ant abbaye de Notre-Dame de Soissons ; en gonséquepce, il lui géra délivré une re.cppnaisgappp de liquidation définitive, valant titre nouvel, de ladite rente viagère de cent huit livrés, payable, sans retenue, en la présente année,, .par le receveur du district de Soissonset Jt compter du ^'janvier 1792, par les payeurs des rentes sur l'JStat,
Madeleine-Suzanne. Puroppt., .(je deux rentes viagères, l'une de six cent cinquante livres, l'autre de cent cinquante livres, faisant ensemble celle de huit cents livres, payable, sans retenue, de six mois en six mois, aux l®r avril et ifl octobre de chaque année, de laquelle rente il lui fera délivré une reconnaissance 4e liquidation ou titre nouvel.
Rentes -perpétuelles.
Beaudoin-Nicolas Leboeuf, dit de Ville, citoyen de Soissons, de di^-çept cent cinquante-six livres seize sous de rente perpétuelle, sujette aux retenues, due par la ci-devant maison religieuse de Nutre-liame de 'Soissons, su principal, au denier vingt de trente-cinq mule cent trente-six livres ; savoir : de treize cent cinquante livres, au'principal de vingt-sept mille iiVres, en toute propriété; et de quatre cent six livres seize sous de surplus, au principe de huit mille cent trente-six livres en usufruit, seulement pendant §a vie, la propriété appartenant divisé-
ment et par tiers à chacun de ses trois enfants : Samson-Marie Lebœuf, prêtre-curé de Besseau ; Louis-Alexandre Lebœuf, officier invalide; et Beaudoin-Glaude Lebœuf, bourgeois de Sois-sons; ce qui fait, pour chacun, cent trente-cinq livres douze sous de rente perpétuelle, au principal de deux mille sept cent douze livres ; (lesquelles rentes, à raison des différentes propriétés ci-dessus énoncées, il lui sera délivré une reconnaissance dë liquidation, valant contrat.
Jacques-Athanase Lombard, député à l'Assemblée nationale, de quarante livres de rente perpétuelle, sujette aux retenues, due par le ci-devant monastère de la Visitation de Sainte-Marie de la ville de Draguignan, au principal, au denier vingt, de huit cents livres, payable au 7 juin de chaque année ; à la chargé d'en compter annuellement lés arrérages à Catherîne-Ra-degonde Lombard, sa tante, pendant sa Vie, de laquelle rente iLséfa délivré audit Lombard une reconnaissance de liquidation définitive.
Dettes exigibles.
Gerbin, maître charpentier à la Père, de la somme exigible de neuf cént quarante-cinq livres, pour ouvrages de charpente faits dans la ci-devant abbaye du Calvaire de la Fère. dont il lui sera délivré uhe reconnaissance de liquidation de ladite somme de neuf cent quarante-cinq livres, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts , déduction faite des impositions, à compter du jour qu il justifiera avoir remis ses titres au secrétaire du district de Ghauny, 1. s. d. ci..............,................945 * »
Pierre Gobin, entrepreneur des bâtiménts à Chablis, de la somme exigible de quatre Cent dix-huit livres, pour ouvrages de maçonnerie faits dans la Ci-devant abbaye de Pontigny, dont il lui sera délivré ùné reconnaissance de liquidation, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 12 février 1791, Ci.....................................418
Morin, marchand dé vjn à Paris, de la somipe de seize cent dix-sept livres, pour fourni tures de vin aux cl-dey&ht
Sères Nazarets de Courbe Voie, ont quinze cent quatre-vingt-treize livres, faisant,, ayeC pareille somme à lui adjugée par le département, la somme de trois mille cent quatre-vingt-six livres qiri loi était due, et vingt-quatrelivres pour le remboursement du coût du contrôle de l'arrêté de sou iijtë-moire, ensemble des intérêis, au taux prescrit par les lois, de ladite somme totalédè trois mille cent quatre-vingt-six livres, depuis le 13 mars 17§0, jour de la demande, jusqu'au 27 juin dernier, date de l'arrêté du département, à compter duquel jour les intérêts ne lui seront payés à raison dé
quinze cent quatre-vingt-treize livres à lui seulenient due à cette époque.
Quant au surplus des frais réclamés par ledit Morin V l'Assemblée nationale décrété qu'ils ne peuvent lui être alloués qu'après qu'il les aura fait régulièrement taxer, avec distinction de ceux faits dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20aoûtl790, jusqu'à l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai
suivant, ci................ 1,617 » »
Fay, ci-devant receveur des décimes du diocèse ç}p Mans, de la somme exigible dé deux mille livres par lui, prêtées aux religieuses du ci-devapt monastère de l'ordre dé Saint-Dominique du Mans, de laquelle somme il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 12 février 1791, ci................2,000 » »
Hennel, maître fruitier-oranger à Paris, de la somme exigible de dix-neuf cent -sept-li. ■ -vres douze sous, pour fournitures de beurre et d'œufs faites aux ci-devant religieuses du Saint - Sacrement de la rue Cassette à Paris, de laquelle somme il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 30 avril 1791, sous- • la retenue d'un cinquième, à
5 0/0, ci................... 1,-907 « •
Chauvigny, marchand de bois à Paris, de la somme exigible de onze cent quatorze livfes, faisant, avec pareille somme à lui payée sur l'ordonnance contenue en l'arrêté du département de Paris, celle de deux mille deux cent vingts huit livres qui lui était due,
pour fournitures de bois faites.......... •
aux ci-devant capucins du Marais, avec les intérêts, 3 . compter du 20 décembre 1/90, jour de l'enregistrement de ses titres à la municipalité ; savoir , de la totalité du principal de deux millé deux éep£ vingt-huit livres , jusqu'au jour de l'iacquit de la première moitié duait principal; éf seulement de la deuxième moitié restante, à compter de cette
époque, ci.................. ^114 » %
Jean-François Médal.Ip , ci-devant receveur des décimes du diocèse d'Alby, delà somme de vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept livrés quatorze sous, dont Vihgt-nèùï mille quatre cent six livres
1. s. d.
pour la finance et supplément de finance de son office, avec les iutérêts de ladite somme totale de vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept livres quatorze sous, à compter du 1er septembre 1790, date de la cessation de ses fonctions, ci.29,587 14 »
18 parties prenantes. Total. 47,589 6
9° Supplément à l'arriéré du département des finances.
haras.
Différents employés et fournisseurs des dépôts des haras.
Dépôt du ci-devant Bas-Poitou, établi à Fontenay-le-Comte.
Butteau, piqueur, sept cent quatre-vingt-deux livres dix
sous, cife....................... 782 10 »
Bretonneau, palefrenier,trois cent quarante - trois livres
quinze sous, ci.............. 343 15 »
Couché, palefrenier, deux cent trente livres, ci....... .. 230 » »
Bâillon, palefrenier, deux cent trente livres, ci.'.230 »
Girard, pour la subsistance et l'entretien des bandes royales pendant l'année 1789, quatre cents livres, ci........... 400 » »
Brunet, garde-haras, quarante livres, ci.............. 40 » »
Majon, pour fourniture de
^oinfquatre-vingt-qix livres,ci.......,90 » »
Gandin, pour fourniture de
foin, cent vingt livres, ci..... 120. » »
Haumon, pour fourniture de paille, d'avoine, cent quatre-
vingt-dix livres, ci.......... 190 » •
Marillet, maréchal expert , cent cinquante livres, ci....... 150 » »
Lingruniére,inspecteur pour logement, soixante-douze livres, ci..................... 72 » »
Dépôt de la ci-devant Haute-Guyenne, établi à Rodez.
Les administrateurs de l'bô-
Ïiital de Rodez, pour loyer de 'emplacement du dépôt, deux cent soixante-quinze livres, ci. 275 » »
Géraldy, syndic de l'hôpital de Rodez, pour fourniture de fourrages, quatreCentsoixante-dix-huit livres seize sous, ci. 47$ 16 » * Gdmbert, pour fourniture de fourrages, douze cent quinze
livres oeuf sous, ci..............1,215 9 »
Bernard, aubergiste, pour fournitures, soixante-douze livres, ci....................., 72 » »
Jonas, aubergiste, pour fournitures, trente-neuf livres, ci. 39' ' » »
1. s. d.
Gombert, maître palefrenier, trois cent trente-six livret, ci. 336 » »
Loubières, maréchal expert, quatre-vingt-trois livres huit
sous, ci.........................83 8 »
Michel, palefrenier, deux cent quatorze livres quatorze sous,
ci........................................214 14 »
G o n d a 1, palefrenier, cent quatre-vingt-quatorze livres
cinq sous, ci............ • • • 194 5 *
Pierron, palefrenier, cent quatre-vingt-quatre livres, ci. 184 » »
Marsel, palefrenier, cent qua-v tre-vingt-quatre livres, ci... 184 » »
Paulet, palefrenier, cent quatre-vingt-quatre livres, ci— 184 » »
Bousquet, sellier, six livres . deux sous, ci........... —. 6 2 »
Entrepôt général des haras, ci-devant établi à Clayes.
Menier, caissier de l'entrepôt général, cent vingt livres quatorze sous quatre deniers, ci.......................... 120 14 4
Mathieu Vengen, pique Ir, | ' quatre cent cinq livres quatorze sous, ci..................... 405 14 »
Gàliey, maréchal, trois cent trois livres dix sous, ci...... 303 10 »
Du Sauvéltz, chirurgien, quatre-vingt-seize livres dix-huit sous six deniers, ci... • • w 96 18 6
Du Ponchel, pour fournitures de drogues, soixante-douze * * livres seize sous, ci.... m.... .72 16 »
Le Poivre, pour fournitures de fourrages, seize cent soixante-douze livres quatre
sous, ci..................... 1,672 4 »
Manière, pour fournitures de son, deux cent quarante-deux livres six sous six deniers, ci. ' ; 242 6 6
L'Hermite, pour fourniiures de cordes, quatre-vingt-dix-huit livres seize sous, ci..... 98 16 »
flusson, pour fournitures " ' d'huile et de chandelles, cent, ; trente et uue livres neuf sous,
ci.............................131 9 : ».
Tarlier, bourrelier, vingt-huit livres dix sous, ci...... 28 10 »
Gauthier, bourreliér, trente et une livres dix-neuf sous six
deniers, ci............................., 31 19 6
Bouffiers, maître charron, V
cinq livres, ci----........... 5 • » »
La femme Pié, garde-malades, dix-sept livres, ci....... . ' 17 » »
Dupré, pour fourniture de viande, six livres onze sous six
deniers, ci............:..........6 11 6
Marié, maréchal, douze livres, ci............. . ..12 » »
Clément, sept livres quatre
sous, ci................................7 4 »
Barthélémy, charretier, ëix
livres onze sous, ci........6 11 »
Guenneval, pour fournitures, , trois livres douze sous six deniers, ci..............................3 12 6
Le Boiteux, maître menuisier, quarante-trois livres seize sous six deniers, ci;.........43 16 6
Grevelle, vitrier, cent vingt-sept sivres un sou six deniers,
ci..........................127 1 6
Veuve Maréchal, pour fourniture de vin, douze livres, ci.12 » >
Le Paye, maître serrurier, quinze cents livres onze sous,
ci..........................1,500 11 »
Gibert, pour fournitures de fourrages, cinq mille quatre cent trente - huit livres six sous trois deniers, ci........5,436 6 3
47 parties prenantes. Total. 16,499 10 10
Indemnités particulières.
Poirré, pour indemnité résultant d'un traité avec le gouvernement, en date du 27 juin 1789, relativement à divers services de finances en assignations et rescriptions sur le Trésor public, à un an de date, ci......... 750,0001.» s.»d.
Avec les intérêts de ladite somme, à dater du U juillet 1789. ___
Une partie prenante. Total. 750,0001. » s. »d.
Total général........ 4,394,4371.19s.8d.
* À la charge, en outre, par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées de se conformer aux lois de l'Etat, pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive et leur remboursement à la caisse de l'extraordinaire.
« Sur la demande de la demoiselle Anne-Nicole de La Moignon, veuve de Jean-Antoine Olivier» de Sénozan, tendant à la liquidation et le remboursement de la somme de quatre cent mille livres, capital d'une rente de vingt mille livres, ci-devant due au domaine par la ci-devant communauté de Provence et de Forcalquier, pour abonnement et extinction d'anciens droits féodaux, appartenant au roi ; ladite rente aliénée au défunt sieur Olivier de Sénozan, à titre d'engagement, sous la faculté de rachat perpétuel;
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera délivré à ladite dame de Sénozan, par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, une reconnaissance de liquidation, portant constitution à son profit d'une rente annuelle et perpétuelle de vingt mille livres, sur l'Etat, exempte de toute espèce de retenue, et payable de six mois en six mois par le payeur des rentes sur l'Etat, à compter du lw juillet 1790, jusqu'au remboursement ou rachat de ladite rente, moyennant la so ume capitale de quatre cent mille livres, à laquelle a été fixé et liquidé le montant dudit rachat par les arrêts du conseil et contrat des 1er et 17 février 1766, lesquels continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur, à la charge, par ladite dame de Sénozan, de justifier de ses droits, et de se conformer aux lois de l'Etat, pour obtenir la susdite reconnaissance de liquidation.
t L'Assemblée nationale décrète, au surplus, que ceux des droits seigneuriaux, féodaux et casuels, dus au domaine par les pays de Provence et de Forcalquier, et abonnés, par arrêt du conseil du 10 juin 1791, qui n'ont point été supprimés, mais qui ont seulement été déclarés ra-chetables par les précédents décrets, seront payés et servis, jusqu'au rachat, au domaine national, individuellement, par les habitants des ci-devant comtés de Provence et de Forcalquier, en conséquence, que les ordonnateurs de la régie, de l'enregistrement et du domaine en suivront exactement la perception et le recouvrement, par toutes les voies de droit contre chacun des redevables : à l'effet de quoi, il leur sera remis une expédition du susdit arrêt du conseil, dans lequel les différents droits sont énumérés. » (Ce décret est adopté.)
au nom du comité militaire, soumet à la délibération un projet de décret corrigé, sur les délits et les peines militaires (1), ainsi conçu :
« Art. 1er. La loi militaire traite des délits commis par les
soldats, qui consistent dans la violation du devoir militaire, et elle détermine les peines
qui doivent y être appliquées.
« Art. 2. Aucun fait ïie peut être imputé à délit militaire, s'il n'est déclaré tel par la loi militaire.
« Art. 3. Par la dénomination de soldats, la loi entend tous les individus qui composent l'armée, sans aucune distinction de grade ni de service.
* Art. 4. En temps de guerre, tout soldat présent au camp, ou dans une place de guerre, est tenu de se rendre, au premier appel, auprès des drapeaux ou étendards, ou à son poste, à peine d'être dépouillé des habits militaires, attaché au carcan durant 3 heures, et chassé de l'armée.
« La même peine a lieu contre le soldat qui, en cas d'alarme ou d'affaire, après s'être rendu aux drapeaux, les abandonne pour songer à sa propre sûreté.
« La même peine a lieu contre celui qui, dans une place prise d'assaut, se sépare des drapeaux pour se livrer au pillage.
« Art. 5. Si un soldat est convaincu de s'être endormi étant en faction ou en vedette, la peine est pour la première fois de 8 jours d'arrestation.
« A la seconde fois, la même peine a lieu pour un mois.
« A la troisième fois, la peine est encore d'un mois d'arrestation, et ensuite d'être ehassé comme incapable du service militaire.
« En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est dès la première fois d'un mois d'arrestation, et ensuite d'être dépouillé des habits militaires et Chassé.
« Art. 6. Si celui qui commande à un poste est convaincu d'avoir donné à ses subordonnés et fait exécuter des ordres non conformes à la consigne qu'il a reçue, la peine est de 15 jours d'arrestation contre le sous-officier, et de 3 semaines contre l'officier.
« En cas de récidive, la durée de la peine est double.
« A la troisième fois, la peine est d'un mois
« En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre» la peine est dès la première fois d'être dépouillé des habits militaires» et ensuite de 2 ans de cbaî/ie contre le sous-officier, et de 3 ans contre l'officier
« Art. 7i Si un soldat est convaincu d'avoir» étant en faction ou en vedette» manqué à la eon-signe qui lui a été donnée, la peine est de 15 jours d'arrestation.
4 A la deuxième fois» la durée de la peine est double.
« A la troisième fois, la peine est d'être dé* pouillé des habits militaires, d'un mois d'arrestation avec les fers aux pieds; d'être ensuite conduit à la parade au commencement et à la fin de la peine» ayant sur Festomac un écriteau portant lés mois mauvais soldat, et la tête nue, poiir y entendre lâ lecture du jugement, et enfin d etré cliasse.
« En temps de guerre, au camp et dans {es places dè guërrè. la pélfle est dès la première fois d'être dépouillé dès habité militaires, et de 5 ans dë Chaltië.
« Art. 8. Si Un soldat placé à un poste est Coti-vainëu de râVoii* Quitté sans Congé des supérieurs, la pëine est : contre lé simple Soldât, irtrtl fittois d'arrestation; contre le sous-officier, dé 2 môlS; contre l'officier, de 3 mois.
« A là deuxième fois, la durée dé la peine est double*
« A là troisième fois, la peide est d'êtré dépouillé des habits militaires ; de 2 mois d'arrestation avec les fers aux pieds contre le si ta pie soldat; de 4 mois contre le sous-'officier; de 6 mois contre l'officier; d'être Conduit à là parade à la fin de la peine» portant l'écritèdu avec les mots mauvais soldat, d'y entëndre tête nue la lecture du jugement» et ensuite d'être cbaSséi
« En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est, dès la première fois, d'être dépouillé des habits militaires» et ensuite de 4 ans de chaîne contre le simple soldat, 8 ans contre le sous-officier» 12 ans contre l'officier.
« Ari (9 Si un soldat est convaincu d'avoir communiqué le secret de l'ordre à ceux qui ne devaient pas en avoir connaissance, la peine est ibdlstinctêment d'être dépouillé des habits militaires, et ensuite en temps de paix de 3 ans de êhâlné ; en tempë de gUérirë, de .10 ans, et de 20 ans, si lë éecrèt de l'ordre a été communiqué à l'ennemi.
Art. 10. Si Une sëntineliè à été insultée par lift soldat, là peihe est : contré le Simple soldat à'uû Baôià d'arrestation; contre le souâ-Officièr, de 2 mois ; contre l'officier, de 3 mois.
« En temps dë guérie, au Camp et dafls les
Èlaces de guerre, là peine est d'être dépouillé des
àbits militaires, et ensuite contté le Simple soldât, dë 2 ans de Chaîne ; contre le sous=offiCiëf, dé 4 ans; contre l'officier, de 6 ans.
« Enfin la peine a deux fols, selon lë Cas et respectivement, là mêmé durée, Si l'Insulte est faite avec des armes de quelque espèce que ce soit.
« Art. 11. En temps de guerre, toute correspondance avec l'ennemi est défendue, si ce n'est avec la permission écrite du général ou du commandant de la place, à peine d'être dépouillé des babits militaires, et de plus contre le simple
soldat, de 4 ans de chaîne ; contre le sous-officier, de 8 ans ; contre l'officier, de 12 ans.
« La même peine a lieu respectivement contre celui qui est sorti d'une place ou fort assiégé, ou des limites d'un camp retranché, sans permission écrite du commandant.
« Elle a encore lieu contre celui qui, ayant eu permission, va et revient par détours, escalades ou autrement que par les chemins et portes ordinaires.
« Art. 12. Si, en temps de guerre, des soldats vont en partis sans commissions ni passeports, la peine est d'être dépouillé des habits militaires, et ensuite contre ceux qui auront commandé les partis en chef ou en sous-ordre, de 5 ans do chaîne; et contre les autres, d être attaché au carcan 3 fois de huitaine en huitaine, 3 heures chaque fojs, et ensuite chassés.
« Art. 13. Si, sur la réclamation d'un sub ordonné, son supérieur est convaincu d'avoir par haine, vengeance ou autre passion, donné un ordre ou infligé une punition injuste, la peine est d'être suspendu, durant 4 mois, du commandement.
* Eu cas de récidive du même supérieur au même subordonné, la suspension est d'un an.
« A la troisième fois, du même au même, la peine est d'êtrë destitué de tout commandement» et renvoyé du service.
« Art. 14. Si un supérieur a méchamment offensé son subordonné actuellement sous les armes, OU employé à quelque service, par des discours graves contre son honneur» la peine est d'être suspendu du commandement durant 6 mois.
c A la seconde fois, du même supérieur au même subordonné, la peine est la suspension pour 2 ans.
« A la troisième fois, la peine est d'être destitué de tout commandement, et renvoyé du service.
« Art. 15. Si le supérieur, dans l'exercice de son commandement, a frappé son subordonné, la peine est d'être suspendu du commandement durant un àn^
« A la seconde fois, du même supérieur au même subordonné» la peine est la suspension pour 4 ans.
« A là troisième fbis, du même au même, la peine est d'être dépouillé des habits militaires, conduit à la parade pour y entendre tête nue et à genoux la lecture d'une formule contenant qu il demande pardon au subordonné» et enfin d'être chassé.
« Art. 16. Tout subordonné qui ne s'est pas conformé sur-le-champ» sans murmure, à l'ordre qu'il a reçu, ou à la punition qui lui a été infligée, est déchu du droit accordé par la loi, de réclamer auprès du conseil de discipline, sans préjudice des peines du refus formel d'obéir, selon les cas énumérés dans les articles suivants.
« Art. 17f Le subordonné est réputé avoir ie-fusé formellement d'obéir, si l'ordre étant affir-matif, il a fait Un acte autre que celui qui lui était prescrit-, du si, l'ordre étant négatif, il a fait l'acte qui lui était défendu.
«t Art. 18i Si le subordonné n'était pas actuellement sdu3 les armes, ou employé à quelque service, lorsqu'il a refusé formellement d'obéir, la peine ëst : contre le simple soMat, d'un mois d'arrestation , Contre le sous-officiër, de 2 mois; contre l'officier, de 3 mois.
« Si le subordonné était actuellement sous les armes, ou employé à quelque service, la peine est l'arrestation pour 2 mois» contre le simple
soldat; polir 4 mois cbùtre lê sous-officier; pour 6 mois contre l'officier.
« En cas de récidive, la peine est réspëctivémènt double dans sa dufëë..
• À la troisièmé foi s, là peine est d^trê dépouillé des habits militaires, et de plus, si lé coupable n'était ni sous les armes, ni eiàpioyé à quelque service, d'un an d'arrestation avec les fers aux pieds, à l'égard du simple soldat; de 2 ans à l'égard du soUs-oniciér; de 3 ans à l'égard de l ôlfiCier; et, si le coUpable était sous les armes ou employé à quelque sèrVice, l'arrestation, avec les fers aux pieds a lieu : pour 2 ans à l'égard du simple soldat; pour 4 ans à l'égard du sôus-bfncier ; pour 6 ans à l'égard de l'officier; dans tous les cas, d'être conduit à la paradé àu commencement et à la fin de là pëinë, pour y entendre tête nue la lecture du jugement, et ensuite d'être chassé.
Ën temps dé guerre, au camp, èt dans les placés de guërré, là peine du féfus formel d'Obéir est, dès là première fois, d'êire dépouillé dés habits militàirès, et de 3 ans de chaîne contre le simple soldat; de 6 ans contré le sous-officier; dë 9 contre l'officiër.
« Art. 19. Si un subordonné ëét Convaincu d'avoir menacé son superièUr de la pârolë ou du geste, mais sans mouvement d'armes, la peine est de 6 mois d'arrestation contre le simple soldat; d'un ân contre le sous-officier èt de Î8 mois contre l'officiel*.
« Si ia menace a été accompagnée dé qiiélqUe mouvement d'épêe. fusil Ou autres àrniës, là pëihe est : côrllrelè simple soldat, d'Un an d'arrestation, contre le sous-officier, de 2 aus; contré l'officier dë 3 ans.
« En cas de récidive, la peine est, selon les cas et lès personnes, respéctivemènt doublé dans sa diiréë.
« À là troisième fois, là peiné de là menace simple est d'être dépouillé des habits militaires, et de Z ans dë chaîne contre le simple soldat; de 6 ans contre le soUs-officier; de 9 ans contre l'officier; et la peine de la menace armée est d'être dépouillé des habits militaires, et de 5 ans de chaîne contre le simple soldât ; de iÔ aus contre te Sous-officiër ; de 15 ans contre l'officier.
« Ën temps de guerre, àù camp et dans lés places de guèrréj là peine est là même dès ja première fois qu'en temps dé paix pour la troisième»
g « Art. 20. Si un subordonné est convaincu d'avoir frappé son supérieur, là peine est d'ètrè dépouillé des habits militaires ët ensuite de ê àns de chàine contre le simple soldat; de 12 ans cpntre lë sous-officier; de 18 ans contre i'offi-éier.,
« En temps dè guerre, au camp et dans les places de guerre^ la peine est d'être dépouillé des habits militaires et dë 10 ans de chaîne contre le simple soldat; de 2Ûans contre le sous-officier; de 30 ans Contre l'officier,
« Art. 21. S'il y à révolte contre ies supérieurs, là peine de la désobéissance, combinée estj a l'égard dè ceux qui l'ont suscitée ou provoquée, d'être dépouillés dés habits militaires et de 3 ans dëëhalne contre le simple soldat; de6 ans cOntrë le sous-officier; de 9 ans contre l'officier.
«En cas d'attroupement, la peine à l'égard de ceux qui l'ont suscité est d'être dépouillés des habits militaires et de 4 ans de chaîne contre le simple soldat; de 8 ans contre le sous-officier; de 12 àns. contré l'officier.
« Pour faire cesser là désobéissance combinée,
les supérieurs ont lè droit de côthmatidër par-tiellement ët nominativement robëissàuéë, et si ceux qui ont été appèlés n'ont pas Obéi, la peine est d'être dépouillés des habits militaires ét ensuite de 4 ans de Chaînécontre le simple soldat; de 8 àns Contre le sous-officief; dè 12 àn& contre l'officier.
« De pliis, lorsqu'il y à désobéissance avec râsSemblëihent, les supêflèdrs ont lè droit d'ordonner, au nom de la Toi, que l'on se sépare, et la peiné contre ceu* qui h'ont pas obéi à ce commandement est d'étrë dépouillés dès habits militaires et dë 6 an g dë çnàihè à l'égard du simple soldât ; de 12 atls à l'égard dll soUfe-ôffi-cier; .dë 18 ans à l'égard de l'oificiét.
« Et si lé rassemblement h'est pas dissous après ië demiëf coihniândeniënt fait ati fiom de la loi, les supérieurs sont autorisés, après en avoir drésSè procès-verbal, à prendre telle ine-slirë et employer tëlle forcé qu'ils jugèront convenable pour le faite cesser, sans préjudice dés peines prescrites.
« Ën temps de gUërre, au camp et dà'is les places de guerre, la péinë est, dans tous les Cas du présent article, respectivement double dë sa duréë.
« Art. 22. Si Celui qui à été, par jugéhtènt, dépouillé des habits inilitairës est convaincu d'à-voir. pris qùelUé titre militaire, d'eh aVoir pris l'habit ou autrë distinction, de s'être présenté et engagé dë nouveau au service, la peine est d'être attaché au. carcan durant 3 heures.
« Art. 23» Si uh soldat est cbnvainCU d'avoir eu sciëinthènt habitude ou conversation aVèc celui qui a été dépouillé des Habits militaire^, la peine est d'être sUspébdh de tout port ..d'armes, habits et chapeaiix militaires durànt 15 jbtirs, ert cas de récidive durant ud mois, et la troisième fois d'être dépouillé des habité militaires, attàêhé au carcan durant 2 ans ét châssë.
« Art. 24. On n'ést censé efi temps de gttërre, pour l'application dëâ peines aggràVëës à raison du temps dë guëffe, qu'après qu'il ëh à été fait proclamation a la têtrë des ëorpé respectifs.
« Art. 25. Dans les cas de la peine de l'arrestation pour un mois àu plus, le tettipâ entier dé la peinë est distrait dë Celui du sërvicé, et ne peut être compté àU soldat ni. pour l accoihplissement dë son ëngagémëilt, ni pour èôrt rang ou ancienneté, de service.
« Art. 26. Celui qui a . été suspendu de son commandement në peut dè mêmë cdmptèr pour son rang d'ancienneté le temps de la siispënslon.
« Art. 27, La pèinë d'êtrë dépouille des habits militaires ëmportë la dégradation civique. . i
Art. 28. Lorsqu'il V a dondamnàtiori à être dépouillé des habits militaires, lé coupable est conduit sur là çlàcè d'affilés, en pfésettcê dë là troupe assemblée ; ët, après avoir entendu la îéfe-ture dU jugënîent ët ën âVoifr subi rexéctilibn, il est couvert d'un sac de drap grossier. ...
« Art. 29. L'expédition du jugetneril tient Heu de brefet dé congé a cëlUi qui à été renvoyé ou chassé.
« Art. 30. Nul n'est exempt de lâ loi Èdfii-mune et de la juridiction des tribunaux sous prétexte du service militaire, et tout délit qui n'est pas énoncé dâîis la loi militaire ëst un délit commun dont lâ connaissance appartient aux jugés ordinaires, ët pour raison dUquel le prévenu soldat ne peut être traduit que de van eux.
« Art. 31. Nul délit n'est militaire s'il à été
commis par un citoyen non soldat, et le citoyen non soldat ne peut jamais êLre traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire.
« Art. 32. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs soldats, et un ou plusieurs citoyens non soldats, la connaissance en appartient aux juges ordinaires, et tous les prévenus doivent être traduits devant eux.
« Art. 33. Si dans le même fait il y a complication de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance.
« Art. 34. Si, pour raison de deux faits, la même (■ersonne est dans le même temps prévenue d'un délit commun et d'un délit militaire, la poursuiie en est portée devant les juges ordi-uaires.
« Art. 35. Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d'un délit communet d'un délit militaire, ils appliquent les peines de l'un et de l'autre, si elles sont compatibles, et la plus grave, si elles sont incompatibles.
« Art. 36. Il n'est pas dérogé, par les articles précédents, à l'article 3 de la loi concernant la compétence des tribunaux militaires, à l'égard des personnes qui suivent l'armée.
« Art. 37. Le soldat condamné par un jugement militaire a le droit d'en demander la cassation ; le commissaire auditeur a le même droit; la déclaration doit en être faite par l'un ou l'autre dans les 24 heures après la lecture ; dans trois jours après, la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribuual de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l'égard des jugements criminels en général.
« Art. 38. En cas de prévarication, de la part des juges militaires, l'accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribunal de cassation, dans les mêmes formes qui ont lieu à l'égard des juges ordinaires. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le renvoi du projet de décret au comité est demandé.
(L'Assemblée, consultée, décrète ce renvoi.)
au nom des comités militaire et d'éducation réunis. Messieurs, lors de la discussion du projet de décret de votre comité militaire sur l'école du génie, vous avez renvoyé à vos comités militaire et d'éducation un amendement (1) relatif à la conservation de l'établissement des jeunes gens sans fortune qui se forment à la coupe des pierres, à la charpente et surtout à faire d'excellents dessinateurs et géographes, utilement employés jusqu'à présent dans les armées.
Voici l'article additionnel que vos comités m'ont chargé de vous présenter et qui formerait le dixième et dernier article du décret que vous avez rendu :
Art. 10.
« Il sera ajouté aux dépenses de l'école du génie, une somme de 6,000 livres pour la
conservation de l'établissement des jeunes gens sans
au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux infirmes et vieillards de la gendarmerie à qui il a été accordé un logement et des ustensiles aux casernes de Lunéville.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale décrète :
Art. 1er.
« Les officiers et gendarmes de la ci-devant gendarmerie, le chirurgien-major et le concierge qui ont obtenu des logements lors de la réforme de ce corps, dans l'établissement qu'il occupait à Lunéville, 1 s conserveront leur vie durant, ainsi que l'ustensile ou traitement affectés à l'entretien et au renouvellement des effets d'ameublement qui en dépendent. »
Art. 2.
« Le montant desdiis ustensile et trailement sera payé par le Trésor public, d'après l'état nominatif, qui sera remis par le ministre de la guerre, des individus qui en jouissent, et de la copie des brevets qui leur ont été expédiés en conséquence en 1788. » (Ce décret est adopté.)
Je demande qu'un membre du comité des finances produise les états de recette et de dépense des cotnmissions de la trésorerie, qui ont été dressés en vertu des décrets de l'Assemblée; il est absolument nécessaire de donner une première lecture publique de ces états avant qu'ils soient imprimés.
M. Montesquiou a lu un rapport à l'Assemblée; le comiié des finances a déclaré qu'il adoptait les calculs faits par M. Montesquiou; ainsi cette affaire-là est finie. (Murmures à droite.) Nous savons bien que les ennemis de la tranquillité publique se servent depuis quelques jours d'un moyen très astucieux et très méchant. (Applaudissements à gauche.) Nous savons même, à peu de chose près, quel est le peuple souverain qui signe l'affiche qu'on lit à tous les coins de rue : jugement définitif du peuple souverain. (Rires à gauche). Ce peuple souverain, c'est un particulier très aristocrate. Tout cela qui ne vient qu'à la suite du désespoir où les ennemis de la Révolution ont été jetés par l'acceptation du roi et par l'émission du vœu général de la nation française, tout cela ne peut pas arrêter les bons citoyens. Il est possible que quelques personnes peu instruites soient exaltées sur de pareilles affiches; mais tout ce qui est bon citoyen, tout ce qui veut l'ordre et la tranquillité, ne se laisse pas prendre à des pièges si grossiers. De quoi s'agit-il?
Je demande à répondre.
Il n'y a point ici de question : il a été rendu par le comité des finances un comp e. AUaque-t-on ce compte? Point du tout, on de-
mande un autre compte. L'Assemblée n'a point administré, l'Assemblée n'a point reçu d'argent ; l'Assemblée a ordonné des dépenses; ce sont les agents qui ont fait les dépenses, qui sont responsables et comptables; ainsi, quant à nous, nous avons fait face aux besoins du Trésor public, et ceux qui nous demandent des comptes savent bien que nous avons sauyé la banqueroute, en pre ant les biens nationaux là où ils étaient. {Applaudissements.) Eh ! voilà le compte que l'on voudrait ; mais celui-là est tout rendu, parce que la nation a jugé que ces biens lui appartenaient et elle les vend. (Nouveaux applaudissements.)
Ainsi, je demande qu'attendu que le compte demandé par le préopinant a été rendu par M. Montesquiou, qu'il a été adopté par le comité des finances, qu'il est imprime, et qu'on peut l'attaquer et le débattre, je demande, dis-je, qu'on ne s'arrête pas à ces motions qui, j'ose le dire, sont insidieuses.
Je demande à répondre.
A gauche : Nonl nonl la discussion fermée 1 — A l'ordre du jour I
Je suis fâché pour le préopinant qu'il emploie aussi mal à propos la ressource des déclamations. (Exclamations à gauche.)
M. d'André est clamateurl Nous ne savions pas encore cela.
Je ne réponds pas aux affiches, je ne fais pas d'affiches et je n'imagine pas que personne dans l'Assemblée ait le droit de me ranger parmi les ennemis du bien public (Rires à gauche.) et je vous mets au défi, qui que vous soyez...
Vous aimez donc beaucoup la Constitution?
Je dis, Messieurs, que, s'il est des hommes qui, pour troubler la tranquillité publique, se servent du prétexte de demander à l'Assemblée ce qu'elle ne doit point au public, je ne suis point cet homme-là; mais je suis celui qui demande l'exécution du décret que la nation a le droit de demander, et que vous avez l'obligation de lui donner : or, ce décret n'est pas rempli par le discours de M. Montesquiou, qui n'est qu'un rapport historique, et qui, par la raison que l'Assemblée n'est point personnellement responsable, ne peut pas être regardé comme une reddition de compte. Vous n'avez, et vous ne pouvez présenter à la nation comme reddition de compte, que celui qui vous sera rendu parle commissaire de la trésorerie nationale; car je n'entends pas vous soumettre collectivement ou individuellement à une reddition de compte. Je vous considère pour ce que vous êtes, ordonnateurs suprêmes. U s'agit donc de savoir si ceux qui ont reçu, payé, administré, en conséquence de vos décrets, sont en état de rendre un compte sommaire, et c'est ce que vous avez préjugé par le décret que vous avez rendu sur mon rapport, qui est en partie exécuté, non pas par le rapport de M. Montesquiou, que je regarde comme un travail particulier, et auquel M. Montesquiou ne peut attacher la foi due à un compte ren iu, mais bien par l'obligation où votre décret rendu met les commissaires de la trésorerie, les ordonnateurs qui les ont précédés, de
rendre leur compte. Le résultat des recettes et dépenses vient de vous être présenté, m'a-t-on dit; oui, dans des tableaux qui n'Ont pas été lus, qui ne le sont et le seront pas davantage du public. A ces tableaux, si votre décret est exécuté, doivent être jointes les pièces qui vérifient ce premier exposé, c'est-à-dire les états de dépenses dès ordonnateurs généraux, des ministres, et de ceux qui sont à la tête des différents départements. Voilà ce qui compose un sommaire de compte général des recettes et dépenses. Voilà ce que vous devez à la nation; et il n'est point question dedemandes ridicules de ma part. Vous voyez que je vous rappelle l'exécution d'un décret, et je sais, aussi bien que qui que ce soit, qu'on peut vous rendre responsables des détails; mais il serait indécent que cette session se terminât sans que vous présentassiez un bilan en règle, appuyé par des signatures responsables.
A gauche
C'est fait, Monsieur Malouet.
Lisez-le, s'il est fait.
A gauche : On l'imprime.
Je sais bien que les pièces ont été produites, et c'est pour cela que j'en demande la communication à l'Assemblée en forme officielle; et c'est cela qui eût dû empêcher M. d'André de signaler ma demande comme une demande insidieuse. Il serait temps qu'on mît fin à ces tristes déclamations qui, au surplus, ne me regardent jamais. Je persiste à demander la communication en règle des pièces produites par le commissaire de la trésorerie.
Vous avez ordonné au comité de la trésorerie de rendre compte, avant le 15 septembre, de la situation des finances; vous avez ordonné que le compte de M. Neoker serait d'abord employé comme pièce comptable, qu'ensuite le compte de M. Defresne vous serait présenté, ensuite vous avez demandé le compte de la trésorerie jusqu'au 1er août. Gela a été fait le 15, à midi, et le compte a été présenté et rapporté sur le bureau. Il est accompagné des pièces justificatives. On a demandé vos ordres pour l'impression : vous avez ordonné que le compte serait imprimé. Les nièces justificatives sont très nombreuses, le dépôt est ordonné au comité des finances. Il fut fait une invitation à tous les membres de l'Assemblée,- qui vou Jraient en prendre connaissance, d'aller se les faire représenter, de les compulser, de les examiner. Voilà l'état des choses. Il faut inviter M. Malouet à se transporter au comité des finances, et d'y prendre la communication qu'il désire. (Applaudissements à gauche.)
Ce que vient de dire M. d'Ailly ne contrarie point ce que j'ai dit et ce que j'ai dit ne contrarie point M. d'Ail* y. Je savais bien que l'on avait annoncé ces pièces, je suis persuadé qu'elles existent. Mais, encore une fois, je demande qu'un membre du comité des finances monte à la tribune avant la fin de la session et nous lise ces états.
Tout cela est fait;
M. Malouet ignore qu'a-van t-hier M. de Cernon, avec toutes les pièces justificatives, est monté à la tribune;
Ce n'est pas cela ; je crois que nous sommes tous d'accord et ope M. Ma-louet est de notre avis en feignant, de n'en pas être*
Peignant {je, ne feins jamais.
Qu'a-t-on décrété ? Qu'un compte serait rendu ; que çe pompte serait imprimé, et qu'il serait rendu §ur les pièces que qqus enverraient les divers comptables, Mqinte-nant Je compte est ét^pji, et il est à l'impression.
de Qerqon monta 4 la tribune hier au matin» et il à di( qu'on imprimait le compte, mais qué les pièces à l'appui de ce compte sont si multipliées, qu'il est impossible de les faire imprimer. Ne vous parait-il pas plqs convenable de déposer ces pièces 4'ahord aq cqmilé 4es finances, ensuite à vos archives, quand votre session finira, pour que loup ceux qui ont droit d'en prendre connaissance, puissent aller la vérifier les pièces d'après le compte imprimé qui vous sera FëudU? D'après cela, je demande si le décret n'est pas exécuté, et si la motioq de % Malouet n'est pas remplie; je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
J'observe, à, M. Malpuet qu'on n'a jamais été dans l'usage 4e faire imprimer des volumes; ep.tïprs de comptes ; car qu'est-ce que deg pièces à l'appui? Ge sont toutes les quittances. || faftt simplement que les pièees soient déposées aux archives et que toutes personnes puissent en prendre cqn naissance. "
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour.)
L'Assemblée décide ensuite que lp projet de décret sur l'éducation et l'instruction publique sera mis à l'ordre du jour de samedi prochain, 24 septembre.
L'ordre du jour est la suite de Iq discussion du projet de décret sur les iwt(iir& (1).
rapportey,r, rappelle à l'Assemblée qu'elle s'est arrêtée ^ l'article 14 du titré IV et soumet la suite 4e ge titre à sa délibération.
L'article 14 est mis au^ voix, sans changement, comme suit :
Art, 14.
« En eas de décès, de démission forcée ou de démission volontaire, les sujets inscrits sur le tableau des élections du département auront droit à la place vacante, suivant la priorité de leur rang et de leur date d'inscription. « (Adopté )
L'article 15 est mis aux voix avec un amendement tendant à y insérer les mots « la municipalité », dans les termes suivants s
Art, 15.
f in conséquence, lorsqu'une place notaire public deviendra ainsi vacante, la municipalité
en 4onnera avis au directoire du 4épartement, lequel sera tenu de faire aussitôt annoncer
cette vacance, par proclamations et affiches, dans tout son ressort, avec réquisition aux
sujets inscrits d'envoyer leur acception, dans (e délai de 15 jours, au procureur général
syndic. (Adopté.)
Art. 16.
a Après ledit délai, le directoire conférera la place yaçante au premier, par rang et date d'inscription, 4'entre ceux qui Auront donné leur acceptation; et ceux qui les précédaient dans l'ordre, mais qui §e sont trouvés en retard de fournir ladite acceptation, ne pourront être admis à réclamation pour cette fois, sans néanmoins préju-dicier à leurs droits pour l'avenir, » (Adopté,)
Un membre observe que* dans l'intervalle de l'inscription du sujet qui aura copcpuru pour la place de notaire au jour 4e son admission, il peut avoir mérité, par sa conduite, d'être privé du drôit que le conçours lui aurait donné.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette observation.) *
L'article 17 est mis aux voix, sang changement, comme suit :
Art. 17.
« Il sera remis au sujet ainsi nommé un extrait du procès-verbal 4e sa nomination ; et, sur ledit extrait, il se pourvoira auprès du roi,l'effet d'établir une commission, qui ne pourra pas lui être refusée, pourvu qu'il justifie préalablement du remboursement par lui fait à SOU prédécesseur ou héritier, du montant de son fonds de responsabilité. » (Adopté.)
Je proposerais un article additionnel portant que le suçpégsèur ne pourra obtenir sa démission qu'après avoir justifié qu'il a remboursé les recouvrements â son prédécesseur ou a ses héritiers et ayauts cause, ou qu'il a traité de gré à gré; et dans le cas où il n'aurait pas traité de gré à gré, il sera procédé à l'estimation dés recouvrements par deux notaires publies choisis par le prédécesseur èt le successeur, lesquels, daps le cas de différence d'avis^ seront départagés par le plus ancien des notaires pu-r blips.
rapporteur. J'adopte et je deman4e le renvoi au comité pour la rédaction^
(Qe reqvoi est décrété,)
L'article 18 est mis aux voix, saps changement} comme çmit \
Art. 18.
« Après avojr obtenu la commission du roi, le sujet se présentera au tribunal dans le ressort duquel sa résidence se trouvera placée. (Adopté.)
propose, sur l'article 19, de gtyljr stituer aux certificats 4e temps d'étude qp registre ou les notaires seront tenus de faire inscrire l'époque de l'entrée et de |a sortie de leurs clercs.
(Cet amendement est aj^ppté.)
L'article 19 est en conséquonpe mis a.u* voix dans les termes suivants ;
Art. 19.
« Sqr la représentation de l'extrait de son inscription au tableau, (fe la désignation faite de sa personne par le notaire public qui aura abdiqué, où 4e sa nomination par le directoire du dépar-
tement, de la commission du roi, du payement du fonds de responsabilité et autres objets, et enfin du certificat de sa continuation d'études et de ses vie et mœurs depuis son inscription au tableau, il sera admis à prêter le serment à l'audience publique. » (Adopté.)
Les articles 20 et 21 sont mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 20.
« Dans le procès-verbal de ladite prestation de serment, le notaire public reçu consignera les signature et paraphe dont il entend se servir dans l'exercice de ses fonctions, et il ne pourra en employer d'autres à peine de faux. » (Adopté.)
Art. 21.
« La formule du serment sera ainsi conçue : t Je jure sur mon honneur d'être fidèle à la Gon-« stitution et aux lois du royaume, et de remplir « mes fonctions avec exactitude et probité. » (Adopté.)
rapporteur, soumet ensuite à la délibération le titre V, relatif au remboursement des notaires royaux, et explique les bases particulières de liquidation qui y sont adoptées pour les notaires de Paris.
réclame la question préalable sur les articles concernant les notaires de Paris, en s'appuyant sur ce qui a été décrété relativement aux autres offices ministériels et sur le danger qu'il y aurait d'introduire des différences entre les notaires de la capitale et ceux qui sont établis dans toute l'étendue du royaume.
répond que les notaires de Paris ne ressemblent ni aux autres offieiers ministériels, ni aux autres notaires.
Ils ne ressemblent pas aux autres officiers ministériels, parce que : 1° on ne peut pas rectifier leurs évaluations; 2° les charges des autres qfficiers ministériels n'approchent pas du prix de celles des notaires; 3° les autres offieiers ministériels ne donnent pas de cautionnement pour exercer leurs fonctions.
Ils né ressemblent pas plu s à leurs confrères de province; car ils avaient le droit d'instrumenter, par tout le royaume, le privilège de suite, le sceau attributif de juridiction, le droit 4e notaire apostolique, et ifs résidaient dans une ville pù toutes les opérations de finance, où des eours souveraines de tous les genres, où la demeure de tous les hommes richès, enfin, leur promettaient plus chance de bénéfices.
L'opinant insiste, enfin, sur Je patriotisme qu'ont témoigné les notaires de Pans pour la perception du droit d'enregistrement, sur la somme du cautionnement exigé d'eux et sur le nombre de banqueroutes qu'entraînerait le système de M. Defermon ; il conclut à l'adoption des articles proposés par le comité.
rapporteur, appuie les observations de M. Guillaume.
Plusieurs membres réclament la mise aux voix de la question préalable proposée par M. Defermon.
D'autres membres demandent le renvoi du titre V au comité»
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le titre V au comité et repousse la question préalable sur les articles relatifs aux notaires de Paris.)
rapporteur, fait en conséquence lecture des deux premiers articles du titre V.
Un membre demande que le taux commun des offices des notaires de Paris soit réglé sur le prix des charges des 113 notaires.
Un membre demande qu'il soit réglé sur je prix des 70 dernières charges vendues."
Un membre demande s'ils auront en outre la répétition de ce qu'ils ont versé pquj supplément de finances au Trésor public.
rapporteur* répond qu'Us n'auront pas cette répétition,
met aux voix les deux premiers articles du titre V du projet*
Après 3 épreuves par assis et levé, déclarées douteuses, l'appel nominal est demandé.
Un membre, reprenant la discussion « observe que la ruine et là faillite des notaires pourraient avoir de dangereux contre-coups.
Un membre, voulant éviter les longueurs de l'appel nominal, observe qu'il a été proposé pour amendement de fixer le taux moyen des offices au prix des acquisitions, non pas seulement des 57, mais des 70 dernières charges vendues, et qu'avant d'opiner sur le fond, eet amendement qoit être purgé.
(Cet amendement est mis aux voix et adopté.)
En conséquence, les articles 1 et 2 du titre V sont mis aux voix comme suit :
TITRE V.
Remboursement des notaires royaux,
Art. 1er.
« Attendu que l'évaluation des offices des notaires au ci-devant Châtelet de Paris, faite en exécution de l'édit de 1771, est dans line disproportion immense avec la valeur effective desdits offices, et que beaucoup de titulaires sont dans l'impossibilité de constater par pièces authentiques le montant de leurs acquisitions, il sera établi pour le remboursement desdits notaires un prix commun sur le prix des acquisitions faites par les 7Q derniers pourvus, constaté par traités, quittances et actes authentiques, » (Adopté,)
Art. 2.
« La masse de ces prix réunis, divisée par leur nombre, donnera le prix de chacun 113 offices de notaires, » (Adopté.)
Un membre demande, par amendement aux articles 3 et 4, qu'il ne soit fait aucune réduction à ceux des notaires qui auront acheté leurs offices depuis le lor janvier 1785.
(Cet amendement est mis aux yoi* et adopté.)
En conséquence, les articles 3 et 4 sont mis aux voix comme suit:
Art. 3.
« Les titulaires des 113 offices seront divisés en trois classes :
« La première comprendra tous ceux qui ont été reçus antérieurement au 1er juillet 1771.
« La deuxième tous ceux qui ont été reçus depuis le 1er juillet 1771, jusqu'au 1er janvier 1785 inclusivement.
« La troisième classe sera formée de tous ceux qui ont été reçus depuis le 1er janvier 1785 jusqu'à présent. » (Adopté.)
Art. 4.
« Sur le prix moyen, il sera retranché aux divers titulaires, tant pour le recouvrement et meubles d'étude, confondus dans leurs acquisitions, qu'à cause de leur temps d'exercice, savoir : aux titulaires de la première classe, un tiers ; aux titulaires de la seconde classe, un sixième. Cette diminution faite, le surplus du prix moyen sera payé aux titulaires de chaque classe individuellement, tant à titre de remboursement qu'à titre d'indemnité. » (Adopté.)
rapporteur, soumet ensuite à la délibération l'article 5 relatif aux offices des notaires établis dans les ci-devant provinces.
Plusieurs membres présentent des observations sur ce qui concerne la retenue à faire dans le montant du payement de la liquidation pour les recouvrements compris dans les contrats d'acquisition.
dit qu'il faut distinguer entre les notaires qui ont acquis ees recouvrements et ceux qui n'en ont pas acquis ; qu'à l'égard de ces derniers, il n'y a aucune imputation à leur faire; quant aux autres, ou la somme des recouvrements est déterminée, ou elle oe l'est pas ; si elle l'est, cette fixation doit servir de base ; si elle ne l'est pas, il faut déclarer pour quelle somme ces recouvrements entreront dans le prix total.
demande qu'ils y entrent pour moitié, comme cela a eu lieu à l'égard des officiers ministériels.
répond qu'on ne peut pas encore ici assimiler les notaires aux officiers ministériels en ce que ceux-ci ont eu une évaluation rectifiée, qui n'a pas été et ne pouvait pas être décrétée au urofit des notaires réduits à l'évaluation de 1771.
Après quelque discussion, il est décrété par amendement que la retenue se fera du montant des recouvrements évalués par les contrats ; qu'il n'en sera fait aucune à ceux des notaires dont les contrats ne font mention d'aucun recouvrement; et qu'à l'égard de ceux dont il est fait mention, mais dont la valeur n'est pas fixée, la retenue sera moins forte que pour les autres officiers ministériels, et demeurera limitée au sixième du prix d'acquisition excédant le montant des évaluations ordonnées en 1771.
En conséquence, l'article 5 du projet du comité est mis aux voix et décrété avec ces amendements, sauf rédaction.
observe que, dans la ci-devant
province d'Alsace, les offices de notaires n'étaient soumis à aucune évaluation et que pour eux il faut se reporter au décret sur les offices ministériels et dire qu'ils seront remboursés sur le pied du prix de leurs contrats constaté par pièces authentiques.
(Cette proposition est adoptée sauf rédaction.)
rapporteur, prévient l'Assemblée qu'il fera une relue générale des différents articles décrétés dans cette séance et dans les précédentes sur les notaires.
, député du département de Maine-et-Loire, fait hommage à l'Assemblée d'un exemplaire d'un ouvrage de sa composition, intitulé : Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des Empires.
(L'Assemblée agrée cet hommage et ordonne que l'exemplaire offert par M. de Volney sera déposé aux archives.)
lève la séance à trois heures.
a là séance de l'assemblée nationale au
opinion de M. |Louis-Marthe de Gouy-d'Arsy, député à VAssemblée nationale, sur le remboursement des charges des 113 notaires de paris.
Je ne connais pas de motif qui puisse autoriser une injustice. Je m" refuse à tout argument qui voudrait me convaincre qu'une grande nation, dont le premier acte a été de prendre sous la sauvegarde de sa loyauté les créanciers de l'Etat, puisse avoir deux balances : êire juste quand il en coûte peu, injuste quand il en coûterait cher; liquider loyalemeut certaines charges, en supprimer arbitrairement telles autres.
Les actes arbitraires sont opposés à tous les principes de l'Assemblée nationale, et ne souilleront point ses décrets.
Quand, pour de très bonnes raisons, qu'il est inutile de répéter, elle a jugé à propos d'abolir la vénalité des offices, elle a décrété le remboursement de ces offices ou de justes indemnités. Il n'y a dans cette disposition rien que de sage et d'équitable.
De quoi s'agit-il aujourd'hui? D'abolir aussi la vénalité des offices de conseillers du roi, notaires au Chàtelet de Paris. Cette abolition est devenue indispensable depuis qu'il n'y a plus, dans Paris, ni de conseillers du roi, ni de Chàtelet.
Que doit-il s'ensuivre? Une liquidation et un remboursement. Eh! sous quel prétexte donnerait-on la préférence d'une injustice inique à une corporation respectable, composée d'hommes éclairés, parvenus à une place distinguée par un noviciat laborieux; qui, honorés de la confiance du public, avaient fait de la probité, de la discrétion, de la prudence, les vertus cardinales de leur profession; qui ont illustré plusieurs époques des derniers règnes, par des services éclatants, et qui, dans celle qui vient de régénérer la France, ont habilement fait servir aux succès de la Révolution la grande iufluence
qu'une considération très longtemps acquise leur donnait sur les citoyens de tous les Etats?
Tel est le vrai p >int de vue sous lequel il faut apercevoir les notaires de Paris, a i moment où l'unité de la Constitution exige de ces dépositaires de la confiance de presque tout le royaume, le sacrifice de charges très lucratives, dont ils se croyaient pourvus pour la vie.
Je ne viens point proposer à l'Assemblée nationale de faire une exception eu leur faveur. Je la prie, au contraire, de ne les point excepter de la loi générale. Je la prie de les traiter comme les autres propriétaires de charges supprimées. Je la prie en un mot d'être fidèle à ses principes, d'abolir la vénalité de ces offices, et d'en rembourser le montant.
Jusqu'ici, il serait bien difficile de ne point accéder à ma demande. Mais, dira-t-on, l'évaluation de ces charges présente bien des difficultés. Elles s'évanouiront aisément si nous voulons être justes, loyaux et surtout oublier que nous sommes les plus forts.
Il serait très difficile, sans doute, d'évaluer aujourd'hui le prix originaire des offices de notaires à Paris.
Dans un temps où la dette de l'Etat n'était pas le quart de ce qu'elle était il y a deux ans; à uni; époque où le gouvernement, par des emprunts réitérés et excessifs, n'avait pas encore doubl" le capital circulant, doublé ies rapports d'affaires, les opérations de tout genre; a une épo-qne enfin, où l'état des choses était tel qu'une charge ne rapportait pas la quatrième partie de ce qu'elle a rapporté depuis, sa valeur devait être moindre, et elle a dû quadrupler en raison des bénéfices que présentait le travail dont elle était le moyen.
C'est de ce point qu'il faut partir, et ce n'est pas se faire illusion, ce n'est pas égarer l'Assemblée nationale, que de lui dire que les offices de notaires valaient bien réellement avant la Révolution 350,000 livres, et qu'à ne le-* supposer qu'à 300,000 livres chacune, les 113 charges représenteraient aujourd'hui un capital de 33,900,000 livres, si toutes pouvaient justement prendre la même époque pour base de leur évaluation.
Mais, heureusement, il n'en est point ainsi, et c'est pourquoi un examen approfondi doit éveiller l'économie la plus sévère, et l'associer à la justice distributive que tous les citoyens ont droit d'attendre des représentants de la nation.
Je vous ai dit, Messieurs, que dans ces dernières années les charges de notaires avaient acquis une valeur fort au-dessus de leur valeur originelle. Si tous les titulaires actuels avaient acquis leurs offices à cette époque, et le même jour, si tous les avaient payés le prix qu'ils valaient alors, et le même prix, il est incontestable que la loyauté française ne pourrait pas refuser, à ces officiers, en les supprimant, le remboursement légitime de 34 millions, qui leur seraient dus, quelque pénible que fût ce sacrifice.
Mais, de ce même principe, il résulte que, si toutes les charges n'ont été achetées, ni au même instant, ni au même prix, la nation ne doit aux titulaires que la valeur réelle de leur charge, à l'époque où ils en ont été pourvu?. Or, comme il ce s'agit pas d'entrer dans des détails minutieux sur le prix individuel de haque office, j'ai imaginé qu'il convenait de classer ces charges, non pas arbitrairement, mais suivant les époques où leur valeur avait notablement varié; et après avoir pris des instructions très
étendues sur cette matière, j'ai réparti les 113 offices des uotaires de Paris en 7 classes.
La première comprend les 19 notaires qui ont acquis avant l'année 1770. Les charges valaient alors de 100 à 120,000 livres. Je les évalue à 110,000 livres.
La seconde classe renferme les 11 notaires nui ont traité du 1er janvier 1770 au lor janvier 1774. Le prix s'élevait déjà de 140 à 160,000. Je le fixe à 150,000 livres.
La troisième est composée de 18 notaires qui ont été pourvus du 1er janvier 1774 au Ie' janvier 1781. Il s'agissait alors de 200 à 220,000 livres, dont le prix moyen est 210,000 livres.
La quatrième classe est formée de 23 notaires qui sont devenns titulaires du 1er janvier 1781 au 1er janvier 1784. Les charges montaient alors de de 230 à 250,000 livres, dont le médium est 240,000 livres.
La cinquième ne contient que 8 membres, qui ont été pourvus du 1er janvier 1784 au 1er janvier 1786. Pendant ces deux années, l'augmentation a été peu sensible, et ces offices ne doivent pas être évalués à plus de 250,000 livres.
La sixième classe réunira les 13 notaires qui ont traité du l4r janvier 1786 au 1er janvier 1789; c'est à-dire à l'époque où les emprunts répétés de M. Necker et M. de Galonné avaient imprimé à la circulation un mouvement dont la rapidité ne pouvait plus recevoir d'accroissement. Alors, les charges ont monté à 100,000 écus et même au delà. Je les fixerai donc à 300,000 livres.
La septième classe, enfin, embrassera les 21 officiers qui, depuis le 1er janvier 1789 jusqu'au 1er janvier 1791. c'est-à-dire depuis la convocation des états généraux jusqu'à présent, ont eu assez de confiance dans les représentants de la nation pour croire qu'ils ne risquaient rien à acheter au même prix que ceux de la classe précédente, des charges dont l'opinion publique consacrait l'utilité et réclamait la conservation. J'établis également le prix de leur acquisition à 300,000 livres, mais j'en fais une classe à part par la raison que je déduirai tout à l'heure.
Si cette division satisfait à la justice, elle doit en même temps plaire à l'économie. Voilà tous les notaires équitablement classés, et si on voulait les rembourser suivant les évaluations progressives déterminées par les époques de leur* acquisitions, au lieu de 34 millions qui semblaient d'abord leur être dus, il n'en coûterait réellement que 25,240,000 livres. Ce serait danc déjà une diminution de 9 millions. Mais je soutiens que cette égalité de remboursement serait une injustice et je le prouve.
La valeur que ces charges ont acquise n'a eu d'autre base nue le revenu qu'elles produisaient. Plus le produit annuel a augmenté, plus le prix de l'office s'est accru. Donc, ceux qui jouissent depuis plus longtemps ont eu deux avantages : celui d'avoir fourni un moindre capital, et ci lui d'avoir touché plus longtemps un revenu toujours croissant. Il me semble juste qu'ils tiennent compte à la nation de ces deux jouissances, et qu'en les remboursant elle compense avec enx, par une fixation graduelle, les bénéfices prolongés qu'ils o t faits. Dausce'te opinion, je fixerais le payement de la première et de la seconde classe, sur le pied des trois quarts du prix moyen auquel j'ai évalué leur acquisition.
Je fixerais le remboursement de la troisième, quatrième et cinquième classe, sur le pied des quatre cinquièmes .lu prix moyen auquel leurs charges ont été prisées.
Enfip, j'accorderais à la sixième et à la septième classe le remboursement des cinq sixièmes du prix moyen auquel les titulaires ont dû acquérir dans le cours de ces dernières années.
Cette différence entre la quotité des remboursements n'est point arbitrée au hasard. Elle a été calculée sur la probabilité des bénéfices qui qnt dû être faits dans un temps commun.
C'est doue l'équité qui prescrit cette proportion dans te remboursement. Si ce mode est adopté, 20,335,000 livres liquideront tous ces offices, et cette nouvelle économie dç 5 millions, ajoutée à celle de 9 millions précédemment énoncée, porte dès à présent à 14 millions l'épargne que la nation pput faire, sans cesser d'être équitable, sans faire tort à qui que ce Voit.
Cependant, je ne voudrais que ces 20 millions tombassent en entier à lâ charge du Trésor publient j'ai trouvé que la prudence nous prescrivait enpore à Ge sujet une mesure très économique.
L'exercice des fonctions notariales repose absolument sur la confiance publique. Or, cette confiance ne sera jamais à l'abri de tout soupçon que lorsqu'un cautionnement pécuniaire présentera aux créanciers des notaires un gage suffisant; aux citoyens, une garantie de leurs faits de charge, et à la régie des impôts indirects une responsabilité satisfaisante,
Il serait imprudent, saps doute, de confier les titres les plus précieux dé propriétés immenses, à des hommes qui> n'ayant rien à perdre, ne couraient aucun risque à ne rien conserver. Je crois donc qu'on ne peut se dispenser d'exiger des notaires de la capitale, au moment même où ia nation les remboursera, de verser à l'instant même au Trésor publjç, une somme de 100,0ÔQ livres dont l'intérêt leur serait pavé sur le pied de 4 0/0, tant que les mêmes individus resteront en exercice ; mais, à l'époque où les pourvus actuels quitteront leurs places, le Trésor public, en leur remettant ce nantissement de 100,000 livres, recevra à l'instant même, de leur successeur, pareille et même somme, dont l'intérêt à l'avenir ne leur serait payé que sur Je pied de 2 0/Ô, Cette condition connue d'avance ne serait acceptée que par ceux qui croiraient trouver daqs l'exercice de ces emplois un bénéfice capable de compenser le sacrifice qu'ils feraient d'une portion de l'intérêt de leurs finances.
Cette mesure, je le répète, est commandée par la prudence, et quand l'Assemblée nationale, dans sa justice, ordonne de faire aux notaires un remboursement de 20,335,000 iiyres4 elle leur pres-
crit, dans sa sagesse, un versementdell,300,0001i-vres, qui réduit le débours réel à 9,035,000 livres.
C'est donc à un quart environ de la demande primitive qui vous avait été faite, qu'une sage économie restreindra sans injustice le remboursement que les notaires ont droit de réclamer. 34 millions en dernière analyse se liquideront avec 9 millions d'assignats, et l'Assemblée nationale jouira de la triple satisfaction d'avoir épargné 25 millions au Trésor public, d'avoir assuré par un gage suffisant là confiancé des clients et d'avoir indemnisé raisonnablement et à peu de frais 113 citoyens distingués, dont la fortuhe et les intérêts sont liés à ceux d'un grand nombre d'habitants de la eapitale; qui, dépositaires en ce moment de la confiance de presque tout le royaume, ont servi avec zèle là Révolution actuelle, et qui, dans ces derniers temps, lorsque vos décrets leur ont enlevé de très précieux avantages, ont donné l'exemple très rare d'une soumission sans réserve et d'un désintéressement sans ostentation.
Je termine mon opinion par Je projet d§ déçret suivant :
« L'Assemblée nationale, prenant en considération l'utilité des notaires de Paris, la confiance dont ils jouissent, les pertes qu'ils put faites, les preuves de patriotisme Qu'ils ont données, avant et depuis la Révolution, et voulant allier l'esprit de justice qui la dirige avec lés vues d'économie dont el(é né doit jamais se départir, décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« Les offices de conseillers du roi, notaires au Chàtelet de Paris, seront supprimées, à compter du premier mois qui suivra la publication du présent décret.
Art, 2.
« Les dettes de la compagnie des notaires en tant qu'elles n'ont été contractées que pour les besoins de l'Etat, ou pour payer le contrôle, et diverses autres attributions supprimées par l'Assemblée nationale, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, sur l'état visé par le direcr teur de la liquidation générale, examinée par le comité central, et décréié par le Corps législatif.
Art, 3,
« Tonte? les charges des ci-devant notaires sèropt liquidées comme U suit :
« Il sera établi 7 classes.
lre classe. Les 19 notaires avant 1770 110,000 livres
2e — Les 11 jusqu'au janvier 1774 150,000
3e — Les 18 jusqu'au 1* 210,000 —
4e — Les 23 jusqu'au 1* 240,000 —
Se — Les 8 jusqu'au Ie 250,000 —
6e — Les 13 jusqu'au 1 300,000 —
7e — Les 21 jusqu'au 1' 300,000-
janvier 1781 à janvier 1784 à janvier 1786 à janvier 1789 à janvier 1791 à
aux 3/4 de l'évaluation, aux 4/5 de l'évaluation, aux 5/6 de l'évaluation.
Art. 4.
« Les 113 études des 113 notaires actuels de Paris sont conservées spus le régime et mçde indiqués ci-après :
Art. 5.
« A l'instant du remboursement prescrit, les 113 notaires verseront chacun, dans la caisse de
l'extraordinaire, la somme de cent mille livres, à titre de cautionnement et garantie de leurs faits de charge, pour quoi ij leur sera délivré une quittancé de ladite somme, portant intérêt à raison 4 0/0 par an.
Art. 6.
« Lorsqu'un tjes 11§ notaires décédera, pu se démettra, ses héritiers, ou lui^méine, ne seront
remboursés par le Trésor public, qu'à la charge des oppositions et encore (ersquè son successeur aura versé audit Trésor la sommé de lQôjOOO livres, pour laquelle il liil sera délivré une quittance de cautionnement, qui ne lui rap-s portera p|us que 2 0/0 d'intérêt, et ainsi à tous ceux, qui succéderont audit emploi.
Art. 7.
« Ceux des notaires actuels, pour lesquels ce remboursement ne s'élèvera pas à lQ0,Q0o livrent ne seront tenus de déposer à la caisse de l'extraordinaire, à titre de cautionnement, qu'une, somme égale à celle qui leqr aura été remboursée. Cette même somme leur seraresiituée le jour où iis quitteront leur emploi j'et aussiiôt que leur successeur l'aura remplacée par un 4é-pôt de 100,000 livres, stipulé pur l'artiçle
Art. 8.
« I^e présent décret sera présent^ inpepsam-ment à la sanction du roi ».
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
ACTE DE NAVIGATION
r4pport et projçt de décret sur la navigation française,présenté à l'Assemblée nationale, au norfi de ses cçtmités de la marine, d'agricultyre et de commerce, suivi d'un, projet de décret sur le jaugeage des navires ; par M. DelattreI député du dfépartemenf de la Somme. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale, ie 22 septembre 1791.)
AVERTISSEMENT,
Les comités de la marine, d'agriculture et de commerce n'ont pu présenter à l'Assemblée nationale, que pendant les derniers jours de sa session, le projet de décret sur la navigation dont elle leur avait ordonné de s'occuper. Ils n'ont point cru devoir insister trop vivement alors, pour que ce projet fût mis à l'ordre du jour; d'autant plus quil ne pouvait être iqiprimé et distribué que fort tard. L'Assemblée avait disposé de tous ses moments, elle n'avait que fort peu de temps à donner à chaque objet, et la discus-r sion du projet de décret de navigation en réclamait beaucoup. Les comités, ne voulant point brusquer une délibération sur une question qui leur a paru d'autant plus délicate qu'ils l'ont plus approfondie, se sont fait un devoir de renoncer à la satisfaction de faire prospérer peut-être leur travail auprès de l'Assemblée nationale actuelle. Ils se sont bornés à en ordonner l'impression pour le livrer à la législature qui va nous succéder : s'il est adopté par elle, il en inspirera plus de oonBance; le projet acquerra d'ailleurs plus de maturité, et sa publicité appellera plus de lumières.
Rapport et projet de déevet sur la navigation française.
Messieurs,
L^ France fepfermp dans son sein le germe de
toutes les prospérités; c'est à notre uouyean gouvernement qu'il e$t réservé de les feire éctpre. Riche dés productions variées de squ soi, puissante pàr son immense population, fprte de squ assiette physique et du nouveau caractère moral que viennent dé prendre ses habitants, elle doit atteindre bientôt, nous ne dirons pas aux plus brillantes, mais, hpus dirons mieux, au?, plus heureuses destinées.
ïi ne faut pas se livrer au triste plaisir de reprocher à l'ancien régime ses fautes et ses torts il fallut le combattre tant qu'il fut debout; terrassé, il est plus qu'inutile de l'insulter; il ne s'agit que de réparer ses erreurs ou même ses injustices.
Après l'agriculture, c'est vers le commerce qu'il faut diriger l'impétueuse activité des Français ; et comme ie génie d'un grand peuple ne se porte pas vers de petites choses, il faut d'abord agrandir la sphère du négoee, en excitant aux vastes entreprises; il faut prodiguer ensuite tous les moyens qui peuvent les favoriser, et seconder enfin tous les genres d'industrie.
Oui, Messieurs, toutes les branches de commerce doivent être protégées; toutes sont utiles et précieuses : mais c'est sur le commerce ma* ritime surtout, dont la carrière est plus vaste, la scienoe plus compliquée, que doit se rassemblai* votre intérêt; etque nous nous proposons ici d'ap* peler votre protection et même vos complaît sances.
Un coupable orgueil ne doit pas nous dominer; nous devons seulement montrer une juBte et gé™ néréuse émulation. Il faut que le Français sache rencontrer des rivaux; mais, en quoique ce soit, il ne doit plus reconnaître de maîtres. Cependant, nous ne pouvons vous le dissimuler, l'Angleterre a une marine plus formidable que la nôtre, et ses flottes marchandes ont porté son glorieux pa« villon sur tous les points du globe. L'Angleterre, assise au milieu des mers, en affeotait, il n'y a pas longtemps eneore, la souveraineté; elle senj' blait ne regarder son île que comme le trône de sa domination, mais le vaste océan comme son véritable empire : cet empire, nous devons le partager avec elle, nu plutôt nous devons affranchir les mers pour y fraterniser avec tous les peuples qu'un commerce hospitalier, franc et loyal, peut et doit nous associer.
Nous avons plus de population, plus de richesses territoriales que l'Angleterre; nous sommes égaux aux Anglais en audace et en génie, Pourquoi ne marcherions-nous pas sur la même ligne dans la carrière ouverte à l'ambition de tpus les peuples?
pès que la Grande-Bretagne eut senti que, pour primer dans l'univers, il lui fallait conquérir sur les mers tout ce qu'elle ne trouvait pas en elle-même, sqn génie s'est porté tout entier vers la marine; dès lors ses matelots sont devenus i'pb-jet de ses plus douces attentions : elle a multiplié ses ports, ses chantiers, ses arsenaux; elle les a fournis de tout ce qui pouvait favoriser les constructions et aider la navigation ; faveurs, primes, encouragement, feux, tonnes, balises, secours de tapte espèce, tout a été prodigué. Par des facilités, par des moyens heureux Qlli ne
coramandeat pas, mais qui font mieux parce qu'ils ne font qu'engager par une invisible provocation qui n'avertit pas les autres peuples, elle a excité ses marins à la pêche, berceau de toute marine : par une insensible gradation, elle les a lancés dans les plus grandes entreprises ; elle a commandé les découvertes à tous ses navigateurs; elle a fondé des comptoirs dans tous les points importants du globe : sur toutes les mers, elle a protégé le pavillon du plus petit navire marchand avec autant d'énergie que celui de ses amiraux; enfin elle a donné à ses matelots, au régime de la presse près, des lois heureuses, sages, et surtout protectrices, et elle a couronné tant de bienfaits par cet acte si renommé, par cet acte de navigation sur lequel repose la prospérité de la marine anglaise.
De si importantes leçons ne seront pas toujours en vain sous nos yeux; nous ferons enfin, pour notre commerce et notre navigation, ce que l'Angleterre a fait pour ses marins et ses négociants; alors nous obtiendrons les mêmes succès, et notre commerce arrivera à la même splendeur.
Mais, nous ne différons pas de le dire, une dangereuse doctrine a peut-être pris trop de crédit parmi nous; c'est celle d'une liberté commerciale indéfinie. Des hommes à systèmes, des spéculateurs de cabinets, des théoriciens abstraits ont embrassé cette idée funeste, et le comité des contributions publiques de l'Assemblée nationale nous a paru lui-même s'en être fait une espèce de religion. Nous, amis du commerce, nés dans son sein, institués par vous pour défendre ses intérêts; nous à qui non plus la théorie n'en est pas inconnue, mais qui sommes encore plus sûrement éclairés par l'expérience et la pratique, nous ne nous sommes laissé éblouir ni subjuguer par une idée brillante et mensongère, et nous avons eu la tâche difficile de combattre, sans gloire et sur un terrain désavantageux, un système funeste que nos adversaires s'honoraient au contraire de défendre. Vous vous rappellerez, Messieurs, tout ce qu'il a fallu vaincre pour amener le comité des contributions publiques, avec lequel nous avons eu souvent à travailler, au point de consentir à quelques articles de droits prohibitifs, et aux très rares prohibitions absolues du tarif de nos douanes que la France doit à vos infatigables travaux.
Et le comité des contributions publiques ne sera peut-être pas fâché que nous voulions le publier; c'est peut-être beaucoup plus parce que ces droits peuvent donner un produit et augmenter la masse des contributions indirectes qu'il a pu les tolérer, que parce qu'il a cru qu'il fût bon de mulcter d'un droit quelconque une industrie étrangère.
Quant à nous, nous professons des sentiments bien opposés; ces droits alimentent le fisc et c'est un avantage de plus : mais ce n'est point sous le point de vue fiscal que nous les envisageons; c'est sous un aspect d'utilité conservatrice bien autrement précieuse que nous les considérons. Ces droits, ces prohibitions, sont l'égide de nos manufactures; ce sont ces droits qui repoussent l'industrie étrangère et protègent la nôtre; nos douant s, nos barrières sont le rempart de notre commerce : c'est sous cet abri protecteur, c'est derrière cette enceinte tutélaire, que nos manufactures vont croître, fleurir et prospérer.
A présent que la gabelle n'existe plus, que la culture du tabac nous est restituée, que le régime des aides a disparu, que nous jouissons dans l'intérieur delà plus libre circulation, il faut que l'habitant des villes et le peuple des campagnes commencent à restituer aussi quelque honneur aux employés de la régie des douanes nationales ; il faut qu'ils comprennent bien que ces employés ne sont plus les satellites du use qui dévorait tout, mais qu'ils sont les soldats du commerce, la sentinelle de l'industrie, les gardiens enfin de nos manufactures ; il faut que le peuple sache que c'est leur vigilance qui assure le travail du peuple; que s'ils ne repoussaient point, que si, par une négligence coupable, ou par une corruption bien autrement criminelle, ils laissaient entrer les productions d'un sol étranger, ou les étoffes que les étrangers ont fabriquées, ils permettraient le larcin du travail du peuple; il faut qu'ils sentent que tout fraudeur vole l'Etat, mais surtout le pauvre de l'Etat, parce qu'il lui ravit le travail, et que le travail est, pour ainsi dire, la seule propriété du pauvre.
En effet, il est aisé de sentir que nos ouvriers ne font pas tout ce que l'étranger nous fournit ; que, si l'étranger ne nous avait pas apporté telle étoffe en violant nos barrières, nos ouvriers nous en eussent fabriqué de même genre; qu'ainsi permettre que l'étranger nous livre ce qu il crée, c'est substituer dans l'Etat l'industrie étrangère a l'industrie nationale, établir les métiers étrangers à la place et sur les ruines des nôtres, arracher les fuseaux et la navette des mains de nos artisans, et les chasser des ateliers de commerce pour les envoyer à nos dispendieux ateliers de charité.
Nous le savons cependant ; la liberté, la franchise générale est le véritable élément du commerce : esnérons qu'un jour nous pourrons adopter ce système de liberté indéfinie, mais ne nous le dissimulons pas, l'infériorité actuelle de quelques-unes de nos manufactures ne nous le permet point encore : d'ailleurs, pourquoi abais-serions-nous nos barrières sans réciprocité? pourquoi les abaisserions-nous dans la circonstance où notre consommation diminue, où même, sans la rivalité des étrangers, notre propre industrie doit fournir plus que nous ne devons consommer? Ah! dans cet instant, nous devons moins que jamais nous porter à cette mesure : étudions notre intérêt et notre devoir dans ce que pratiquent les peuples qui nous environnent; que quelques petits Etats dont le sol produit peu, sans industrie, sans manufactures, sans population, appellent chez eux l'industrie des autres peuples; qu'ils se fassent les courtiers, les voi-turiers des ^autres nations; qu'ils bornent leur ambition à tenir chez eux une foire générale, à ce que leurs marchés soient abondamment fournis de toutes les productions du globe; certes, cela se conçoit : ils attirent chez eux ce qu'ils ne pro luisent pas et ne peuvent avoir; ils appellent un grand mouvement, un grand numéraire, beaucoup d'étrangers; ils gagnent des commissions, des courtages; ils retiennent des frais de transports et de magasinage. Ces Etats, aventuriers en quelque sorte, sont dans le commerce universel ce que sont dans le commerce intérieur et national les gros marchands et négociants de presque toutes les grandes villes : leur métier n'est pas de produire, mais seulement de vendre : en général, ils doivent s'isoler de l'intérêt commun ; dès qu'ils vendent, qu'importe quoi? Qu'ils gagnent sur une toile de Silésie ou sur une toile
de Laval, sur un velours de Manchester ou sur un velours de Rouen, sur une toile peinte de Suisse ou sur une de Beauvais, c'est pour eux une chose absolument indifférente : dès qu'il résulte un gain pour eux, ce leur est tout; que ce gain soit conquis sur l'industrie nationale, c'est ce qu'ils considèrent peu ; que ce gain ne soit qu'une très petite pirtie de celui qu'ils font faire au manufacturier étranger au préjudice et à la ruine du manufacturier français, c'est ce qui ne modère pas leur avidité.
Mais, jetez les yeux sur toutes les grandes nations qui vous environnent, sur ces nations agricoles, industrieuses, qui produisent et qui créent; là vous trouverez le régime prohibitif. Considérez l'Angleterre, cette île de liberté; l'Angleterre, qui a le système commercial le plus savant et le mieux combiné; l'Angleterre, qui a peut-être porté la science du commerce au plus haut degré d'élévation qu'on puisse atteindre; vous la verrez environnée, circonvenue, nous dirons presque cuirassée de prohibitions : partout elle repousse l'industrie de l'étranger de chez elle, de ses colonies, de ses pêches, et surtout de ses ports; et l'on ne dira pas que son commerce ne soit pas le plus florissant de l'Europe, que ses manufactures ne soient pas les plus actives, sa marine la plus employée, ses arts plus créateurs. Si un commerce aussi colossal que le sien a pu se développer dans ce que nos contradicteurs appellent les langes douloureux de la prohibition; s'il a pu fleurir avec autant d'éclat sous l'jnlluence du régime prohibitif, loin d'être fatal, ce régime tant décrié, il est donc salutaire, il est donc bon du moins dans l'état actuel des choses. Que les économistes nous montrent une partie du globe où la liberté indéfinie ait opéré ce que les prohibitions ont fait à la Grande-Bretagne; qu'ils répondent à des preuves que nous donnons à toucher, à des faits aussi constants que ceux que nous leur opposons, autrement que par des systèmes théoriques et par des déclamations d'une école qui n'a encore produit que des argumentations spécieuses et des livres savamment frivoles.
Puisque le système prohibitif est bon, nous ne devons pas le borner à la protection de notre industrie manufacturière intérieure; nous devons l'étendre à notre navigation.
L'acte de navigation en Angleterre, puisque
c'est là qu'en fait de commerce surtout nous devons chercher nos exemples, a donné l'être à cette marine formidable qu'on ne peut considérer sans étonnement.
Depuis 1651 que cet acte a été passé, la marine anglaise s'est accrue constamment ; à cette époque, l'étranger faisait moitié de la navigation en Angleterre : insensiblement l'Anglais a repris ses droits. Vers 1700, l'étranger n'en faisait plus que la cinquième partie ; en 1725, un peu plus que la neuvième; en 1750, un peu plus de la douzième; enfin aujourd'hui n'en fait-il pas la quatorzième. Tous les peuples, tous les commerçants conviennent de cetie vérité, que c'est à son acte de navigation q e l'Angleterre doit la prospérité de sa marine. Tous les écrivains anglais le reconnaissent, et particulièrement ceux qui ont écrit sur le commerce, tels que sir Josias Ghild et le lord Shelfield : M. Adam Smith lui-même, connu par sa haine pour les prohibitions en général, a été forcé de rendre hommage à l'acte de navigation anglaise.
De telles preuves en i rainent la conviction, de telles autorités ne sont i as frivoles.
Oui, Messieurs, coopérons à donner aussi à la France son décret de navigation, ou du moins à en préparer les dispositions, et persuadons-nous bien que ce sera un des plus beaux présents q ^e l'Assemblée nationale pui-se faire à l'Empire.
C'est ici le lieu de regretter sans doute que le nouveau tarif de nos douanes n'ait pas été
combiné avec notre décret de navigation, et que chacun des articles n'ait pas été rédigé dans
le triple sens de favoriser uos manufactures, de protéger notre navigation, et de porter au
fisc un tribut : chaque objet aurait dû être tarifé peu, importé par navire français, un peu
plus par navire du lieu d'origine de l'objet importé, triple ou quadruple par tout navire
étranger autre que du lieu d'origine : pareillement chaque objet importé de l'étranger, mais
exporté ensuite, aurait dû être tarifé en restitution de droits d'une manière proportionnelle
(1); mais le travail du tarif des douanes était trop avancé, lorsque l'Assemblée nationale a
accueilli l'idée d'un décret de navigation; il n'était plus possible de refondre ce tarif et
d'y faire entrer les nouveaux éléments qui eussent dû composer son ensemble. Ge sera aux
législateurs à venir, à amalgamer des règlements qui n'auront de force et d'effet véritable-
Nous avons senti, et nous avons voulu le con -signer ici, que la France doit défavoriser tout commerce de seconde main et f.ùt par d'autres vaisseaux que les siens; C'est un commerce direct qu'il nous faut* il serait humiliant pour nous d'en faire un autre : nous ne devons donc recevoir* que de l'étranger qui ies Crée, les marchandises nécessaires à notre consommation et à nos débouchés; il ne faut les recevoir que par nos navires ou par les siens ; par là, vous l'attirez nécessairement dans vos ports, et les liaisons se forment. Peu ou beaucoup, ii achète; insensiblement il adopte vos goûts, et il répand l'attrait. Pour ne citer qu'un exemple, nous dirons que» si nous n'eussions reçu que par nos propres.navires ou par navires des États-Unis de l'Amérique les tabacs, les riz, les potasses, les huiies> nous eussions établi entre eux et nous plus de relations ; ils eussent chargé forcément en retour nos sels, nos vins, nos aux-de-vie, au lieu que les Anglais allaient chercher ies tabacs de la Virginie, les riz de la Caroline; ils les payaient avec les objets de leurs manufactures, et nous avions ensuite la bonté stupide d'acheter des Anglais ces tabacs et ces riz, de les payer en numéraire. Nous achetions de la seconde main, et nous ne voitu-rionS pas même nos marchandises.; nous avions l'impolitique de prendre à notre soide la marine marchande de nos rivaux* et d'en stipendier les matelots (1).
Ehl n'avons-nous donc pas aussi une marine, et sommes-iidus sans matelots? Hélas l i's nous demandent de repousser ces étrangers qui envahissent le domaine de leUr travail ! Pourrions-nous^ lorsqu'il nous demandi nt la préférence de ia fraternité, pourrions-nous avoir la cruauté de leur dire : « Non, votre misère nous touche peu? Il est vrâi, o'est parce que les autres nations favorisent leurs matelots et vous rejettent* que vous êtes réduits à ne travailler que pour nous ; mais nous avons Un système grand et sublime auquel vos idées ne peuvent s'élever peut-être; il commande que vuus partagiez avec ces étrangers; que vous leur abandonniez même tout à fait le seul travail aUqUel vous avez pu vous livrer jusqu'à présent i la liberté commerciale le veut ainsi. Pour prévenir votre désespoir, nous vous avons ouvert des ateliers de charité : voilà votre refuge. Ces étrangers vont pêcher pour nous; ils navigueront pour nous : vous, oubliez votre art; prenez d'autres mœurs; pliez-vous à votre destinée; quittez la boussole et le gouvernail pour la pioche et la brouette ». Vous né tiendrez pas ce langage impolitique et barbare à la fois; Voilà fié profëssërëz pàs une telle immoralité.
Vous le savez, le travail est une mine riche et féconde,- le travail produit l'abond ance, conserve les mœUrs et nourrit la vertu du pâuVrè; mais dabs ces ateliers de charité qu'hetireuðeiit nous
venons de voir disparaître, nous avons en vain cherché ce travail salutaire et bienfaisant; nous y avons rencontré la fainéantise sous le masque d'un travail impos'eur* nous y avons découvert l'oubli des. arts et même des métiers ; nous y avons vu une misère déhontée et tous les yices qu'elle mène après elle, Au lieu de ces ateliers dispendieux qui ont trop longtemps dévoré nos finances, conservons à nos marins leur travail habituel; que le Hollandais ne navigue plus, ne pêche plus pour nous; que l'Anglais ne file plus pour notre usage, et ses laines, et jusqu'aux cotons que nous lui fournissons ; que l'étranger ne nous apporte plus tout ce que nos propres ouvriers peuvent nous donner; nous retiendrons les uns sur leurs barques, les autres dans leurs ateliers; ils serout heureux, ils nous béniront, et nous he n>us épuiserons pas en vaines dépenses dont.il ne peut jamais résulter qu'une médiocre utilité,
Quand il serait donc vrai que Je système des économistes serait le meilleur, il devrait nous être interdit de l'adopter* tant que nous nous souviendrons de l'existence des ateliers de charité ; et il sera .commandé aux législatures à venir de le répudier, sitôt que .ces déplorables ateliers pourront se reproduire. Il résulte de cet exposé* que nous devons prohiber nos frontières et prodiguer notre navigation.
Nous avons, dans un objet de cette importance* sollicité tous les secours, appelé toutes les lumières, provoqué toutes les instructions. L'on nous a peut-être laissé trop à nous-mêmes, du moins n'avons-nous reçu que fort peu. de chose sur une si grande question* puisque, à l'exception ees villes de Bordeaux, Marseille* la Rochelle et Saint-Valery-sur-Summe, les autres villes ont négligé ne nous fournir le contingent de leurs lumières, et ies secours que nous en avions im-plorési Le vœu des grands ports et des grandes villes ne serait pas pour cela celui du commerce ; mais nbus ne l'avons même pas, ce vœu des grandes villes ; et, pOur être francs, nous devons dire encore que celles qui ont correspondu avec nous pour cet objet, en manifestant leur adhésion à un décret de navigation, n'ont pas adopté la sévérité que nous venons d'annoncer ; elles paraissent désirer que Cé décret soit modifié à certains égards; et ce qui semble les déterminer à ces dispositions de tolérance* c'est la crainte que notre navigation nationale ne puisse suffire à nos importations, c'est la terreur que cette insuffisance ne fasse monter le prix du fret à un taUx défavorable à notre commerce; Cependant il faudrait bien prendre garde qdé hôus ne prétendons pas privilégier notre navigation d'une maniéré absolue, et qu'en toute circonstance nous lui donnons toujours la concurrence de la navigation du pays de la chose importée. Ainsi nous croyons que notrè navigation doit suffire toujours, jointe à celle de l'Etat dont nous tirons les productions; ainsi* puisque hos navires et ceux des Américains peuvent hOfl& apporter tous les tabacs de notre CbUspiibniâtidn, nôUs ne devons pas Souffrir que lëë Ahgiaië SdrVien-nent en tiers dans ces transports ; ainsi, puisque hos navires et ceux des Espagnols suffisent pour nous apporter leurs lames, nous devons empêcher qu'un Hollandais vienne se rendre officieux entre eux et bous pour se donner un tributaire.
Mdis nous devons l'étefidre et l'aligmenter, cette navigation, êi ellô est, dans tous les Cas, suffisante réunie à celle de l'Elât qui nous fournit ses productions : nous devons viser à ce
qu'elle se suffise entièrement à elle-même ; nous devons prétendre à ce qu'elle ait bientôt aussi sa part dans les transports étrangers des peuples qui n'ont point de navigation, ou qui n'en ont qu'une insuffisante* Ge ne sera qu'à la faveur d'un décret de navigation que notre marine pourra prendre cet essor heureux qu'on a trop réprimé, et qu'elle atteindra bientôt le degré d'activité qui doit faire son partage; car, nous ne pouvons nous le dissimuler, la marine française n'est pas ce qu'elle peut ni ce qu'elle doit être.
En effet, le commerce de France emploie, année commune, de 16 à 17,000 bâtiments, jaugeant ensemble plus d'un million de tonneaux; et pour pourvoir à ce service, nous n'avons que 5,000 bâtiments, jaugeant à peine 600,000 tonneaux (1). Il résulte nécessairement de la que nous prenons à notre service au moins 10*000 navires étrangers, et que nous soudoyons en temps de paix, pour nos rivaux, un nombre considérable de matelots qu'ils retrouvent tout formés pour la guerre, et propres à agir contre nous-mêmes. N'est-ce pas en dire assez pour faire sentir à tous combien il est nécessaire, combien il est indispensable, combien il est instant d'augmenter notre marine, surtout par la construction, et d'exciter et d'encourager notre navigation ?
Nous ne saurions trop le répéter, nous avons une population immense dont une partie est inoccupée, et nous preuons à notre solde un grand nombre de matelots étrangers : nous avons de l'industrie, des moyenset des bras, cependant nous ne voulons pas créer nos propres instruments, les vaisseaux nécessaires à o otre com m erce. Enchaînés dans une honteuse indolence, nous ne dédaignons pas d'être les tributaires d'une industrie étrangère, de prendre à loyer les bâtiments de nos laborieux voisins, de les leur acheter souvent: noUs ne nous effrayons pas enlifl de soudoyer même leurs matelots ; nous ne nous offensohs pas de voir nos rivaux sillonner à nos frais les mers, en tout sens ; notre amour-propre ne s'en indigne pas, notre frivolité n'avait pas su lé remarquer encore.
Pour posséder une marine, il faut avoir des vaisseaux et il faut les construire (2): il faut avoir des matelots ; et, pour s'en donner, il faut se
livrer à la pêche : la pêche est le berceau de tou'e manne ; elle force à la construction^ elle forme les meilleurs et les plus intrépides marins.
Sans doute l'on pourrait acheter des navires aux étrangers, et l'on croirait peut-être avoir une marine; l'on aurait alors en effet une marine matérielle : mais de seuls vaisseaux ne font pas une marine. Pour se glorifier d'en avoir une, il faut posséder la précieuse réunion d'hommes et d'ouvriers qui créent les vaisseaux, les réparent et les meuvent. Une nation commerçante, une nation qui possède des colonies, une nation qui doit envoyer ses escadres dahs toutes les mers, et porter des forces dans toutes les parties du monde, ne doit pas acheter, même à très bon marché, des navires : elle ne le doit pas, parce que la construction entretient ses chantiers et ses magasins, qui sont indispensables pour ia guerre, parce que la constructiou forme des charpentiers, des forgerons, des Galfats,des poulieurs, des voiliers, une infinité d'ouvriers de tout genre qu'où ne peut faire sortir de terre au moment du besoin, qu'on ne peut emprunter de ses voisins pour la guerre, qu'il faut enfin,dansces temps malheureux, trouver chez soi pour n'être pas à ia merci de ses ennemis et même dë ses alliés.
Pour se donner une marine* il faut donc se livrer aux constructions et à la pêche, et remarquez que toutes ces choses se favorisent les unes les autres, et qu'elles se donnent une existence mutuelle. Si la marine naît de la construction et de la pêche, les besoins de cette marine donnent l'être aux constructions. Considérez donc que l'obligation absolue d'aller chercher les bois, les chanvres, et tous les matériaux nécessaires et indispensables pour ces constructions! donnent un plus grand mouvement à la navigation; il faut, pour les transports nécessaires, et plus de navires, et plus de matelots : en résultat, le bénéfice du fret reste; ces sortes de voyages établissent notre pavillon dans les différentes mers; enfin, il résulte des relations commerciales qui augmentent la masse de nos échanges et de nos profits.
Nous avons entendu dire à quelques personnes qui n'avaient pas assez réfléchi sur Ja question ; nous avons entendu dire même à quelques officiers de mer, (et cela nous a plus étonné), que nous ne pouvions pas, que nous ne devions pas construire* parce que les premiers matériaux, les bois de construction nous manquaient, que la marine de l'Etat pouvait à peine se procurer les bois qui lui sont nécessaires, et que si le commerce venait ouvrir une nouvelle consommation, nous nous verrions bientôt dans une disette absolue. A ceia* nous ne voulons répondre que par unfaitpéremptoire; c'est que ce sont les deux peuples de l'Europe qui ont le moins* ou qui n'ont pas de forêts, qui ont la marine la plus prodigieuse, les Anglais et les Hollandais. Nous manquons de bois, il faut améliorer nos forêts, mais nons pouvons en acheter aux étrangers ; et, dans notre théorie, ce n'est qu'acheter une matière première, ce qui est toujours avantageux;- au Ùeu qu'acheter Un vaisseau, c'est acheter un objet manufacturé, ce qui est toujours préjudiciable. Nous devons donc imiter l'industrie des Anglais et des Hollandais; nous devons comme eux aller demander des matériaux aux peuples du nord. Il faut que les officiers de la marine militaire sachent et n'oublient jamais que c'est celle du commerce qui donne l'être à la leun G'est le commerce qui forme et entretient cette pépinière de matelots et de marins que la trompette de la
guerre n'appela jamais en vain. Pour un vaisseau ae ligne que l on met sur les chantiers, il se construit 100 bâtiments de commerce; et c'est parce qu'il se construit des bâtiments de commerce, que la marine militaire trouve, lorsqu'elle eu a besoin, et des charpentiers, et des ouvriers de tout genre. Ainsi, pour l'intérêt même de la marine militaire, il faut que le commerce construise : bien loin qu'il l'appauvrisse de bois, au contraire, en allant chercher ses approvisionnements, il s'occupera des siens; et ce n'est que parce que le commerce construira, qu'il pourra fournir plus abondamment et en tous temps aux granu's ports de Brest, Toulon et Rochefort, des matériaux précieux et des ouvriers exercés. Mais, quoique par toutes ces raisons nous ayons démontré déjà la nécessité des constructions, nous prétendons prouver encore que l'avantage et la sûreté de notre commerce exigent que nous nous livrions à ce genre d'industrie.
La construction française est plus coûteuse que celle de l'étranger; mais aussi elle est beaucoup plus solide : ainsi ce ne serait pas se faire une juste idée du prix respectif de tel ou tel bâtiment de même tonnage, que de dire : voilà un bâtiment français de 300 tonneaux qui revient à 70 à 80 mille livres, par exemple, et un bâtiment américain de 300 tonneaux qui ne revient qu'à 50 ou 60 mille livres, parce qu'il faudrait calculer anssi que le bâtiment français vivra 20 ans, et que l'américain ne subsistera pas 15. Il faut balancer la différence du prix par celle de la durée; ainsi la disparité du revient n'est pas aussi énorme, en effet, qu'elle paraît l'être d'abord; ensuite, malgré cette uisparité, l'avantage et la sécurité du commerce demandent que nous nous occupions de la construction.
L'étranger qui construit pour revendre ne s'attache pas à donner une grande solidité à ses bâtiments; il vise à l'économie pour établir à bon compte, et nous voyons arriver dans nos ports des navires séduisants à l'extérieur, et surtout agréablement peints, dont les dehors trompeurs masquaient des défauts réels, et trompaient toujours les acheteurs; les bonnes qualités étaient apparentes et fort préconisées, celles qui résultent de l'élégance, de la forme, de la légèreté, du gréement, du renom de la marche, mais les vices restaient cuché3 et ne pouvaient se constater; c'étaient des bois spongieux, une fraude sur leur échantillon; c'était un bâtiment mal chevillé, c'était qu'on y avait épargné le fer; enfin le navire était agréable, mais il n'était pas solide ; cependant c'est à cetédifice frêle et flottant que nous osons confier nos vies et nos fort mes!
Nous n'imaginons pas que l'on puisse croire que notre assertion soit erronée; si l'on pouvait le penser, que l'on daigne s'enquérir de l'opinion commune des ports; il n'y aura qu'une voix pour que tout chargeur pruuent préfère le bâtiment français au bâtiment américain, par exemple, ou à ceux des autres nations qui construisent pour revendre; l'on apprendra que l'assureur circonspect refuse de prendre aucun risque sur ces mêmes navires, ou qu'il met à leur désavantage une différence sur la prime. Nous croyons donc avoir prouvé que, pour la sûreté du commerce, pour l'avantage de notre marine marchande, pour celui de notre marine militaire même, nous devons donner le plus d'activité possible à nos constructions navales : cela est donc bon en soi, mais cela devient encore plus indispensable, cela est même d'une nécessité rigoureuse et absolue, depuis que l'Assemblée nationale, gouvernée cer-
tainement par le principe que nous venons de dé" velopper, a prohibé comme marchandise, par son décret du 4 mars 1791, les navires étrangers.
Jusqu'ici, nous n'avons présenté que des considérations générales pour justifier les intentions de notre projet de décret de navigation; nous allons maintenant parcourir successivement les différentes divisions de notre commerce maritime, tâcher de démontrer comment et jusqu'à quel point chacune d'elle doit être assujettie ce décret de navigation, ou comment elles peuvent être encouragées.
De la pêche.
Nous avons dit qu'une grande marine ne pouvait naître que de la pêche; c'est donc la pêche surtout qu'il faut exciter, qu'il nous faut agrandir, dont il nous faut multiplier l'activité.
La première mesure à prendre est de repousser le poisson de pêche étrangère; mais cette mesure n'aura jamais son effet que par la suppression des ports francs.
La seconde est d'accorder des primes, mais des primes assez tentantes (1) pour exciter à de puissants efforts, du moins jusqu'à ce qu'une nombreuse classe d'hommes"|e soit naturalisée pour ainsi dire dans ce métrePhasardeux, qu'elle ait pris l'heureuse routine de cette profession, et que nous ayons assez perfectionné notre art dans toutes ses parties, pour que l'économie des frais et l'abondance ies produits nous ait mis dans le cas de, ne plus craindre la rivalité des autres peuples.
La pêche française actuelle emploie environ 1,500 navires, jaugeant environ 80,000 tonneaux; mais dans ce nombre sont compris ceux qui font la pêche du poisson frais, et ces bâtiments sont plutôt des grands bateaux que des navires.
Notre pêche peut être divisée en trois classes; savoir, la grande, la moyenne et la petite.
La petite pêche a pour objet le poisson frais, et peut occuper 1,000 grands bateaux.
La moyenne comprend la pêche du hareng, du maquereau, de la sardine, etc.; elle emploie 400 navires.
Enfin la grande pêche est celle de la morue et de la baleine, et cette pêche met en mouvement 100 navires qui s'expédient annuellement pour Terre-Neuve, la côte d'Islande et la mer du Nord.
Certainement ce tableau n'est ni brillant ni flatteur; nous désirerions qu'il fût infidèle : mais cet état ne doit pas être durable, lorsqu'on voudra
favdfiser la pécher lorsqu'on v©«dra> sentir qu'elle est une agrieu Iture secondaire- qui demaada. peu d'avances pour restituer beaucoup jsous très peu de temps; «He peut devenir, beaucoup plus portatote'et bientôt'infiniment fécondes »- -Sans» compter -cé que la fraude nous verser les étrangers introduisent annuellement en^ «France pour 3 millions ^ile ' noissoQB saléiS' de /toutes sortes (!) : nous ne suffisons pas à beaucoup près aux besoinfi de-nos colonies; enfin*nous/pouvons augmenter considérablement; la1 consommation du royaume* en rendant-plus commune et*.mettant plu® à la portée>de -tout le monde une denrée saine et agréable telle- que la morue, .une denrée doutant plus-précieuse qu'elle doitydads bien des oirconstancesy réparer la disette qui peut- résulter,1jsOit •de la mortalité des bestiaux, soit; dô'la rareté ' d es fourrages, qui ne* permettrait pas de;ifaire-ê'érèyes en oe geMe. D'après cela^nous poUvons et'^HOue devons beaucoup ^og-meriter notre; pèche, nous-'le pouvons peur 4a pêfche 'en ^Ue^-mêmev noue te 'dëvéns peur accroît^ le nombre. de ■ nos matelots/ et pour rammérPefe^ivifiermotre' marine. Ce: n'est donc pÉ3texagérepq\i€Pde'direfque,nouS'devon« tripler nos armements pour la pèche en lin, nous devons" flaire nos'; propres approvisionnements, nous devons fournirvàoeuxdë nos colon tes»-nous devons reprendre «eux du Portugais1 de l'Espagne, dé toutè1 lmalië q^e nous 'faisions autr«ifoi8i «r î Pour favoriser notre pêchèv'neus javwi& 'déjà md^uéla proh ibition d u poisson étranger et les primes; nous indiquerons encore la faculté'de s'approvisionner àl étranger de sels de meilleure qualité q»e le nôt??e èt de ^moindre prix, et il conviendra de placer dans-le* décret de navigation unedisposition par laquelle nous- allégerons, pour les- pêcheurs, ' certains - droits qûir peuvent, gàîis «autant, dinconvénieuts, i peser pfcés tôt et davàntarge sur les autres classes de navigateurs.
Du câiotaqe.
Si la grande pêche .est une des;, branches les plus intéressantes de notre commerce maritime, le cabotage^ est celle qiàia suit. immédiatement dans l'ordre. dé : l'intérêtugénéral. Le cabotage forme aussi dlexcellftots matelots et en trèç grand nombre; il les forme sans jamais les détruire, et il les tient constamment sous la main de l'administrateur,, de, man^ qu'au moment ou la guerre vient à éclater* les nombreux matelots du rabotage .devien nent. là première ressource de l'Etat, et 80n t. nécessairemen t les .premiers employés pour sa délense- lL n'est douteux pour personne que le cabotage ne soit la seconde,base de nfttre.na.vigatio.a ; elle est. très certainement l'école active de nos marins; ce n.'gfit qu'à eette branche de commerce, comme à leurs pêches, que les peuplea du Nord doivent la prospérité de Jeu r navigation, et particulièrement que là Hollande doit sa1 puissance et^es richesses: * Notre cabotage n'est peut-être-pâs encore assez créé pour"que ncfUS'puissions vous proposer'des dispostions généralement prohibitives au préju-
diee des étrangers $ mais au moins devons-nous absolument prohiber notre cabotage i intérieur ; et quant au cabotage en général,'devons-nous lé favoriser tellement, sinon par des primes, au moins par des faveurs et des facilités qui lui seront particulières, qu'il cesse enfin'de lutter avec un désavantage marqué»contre les nombreux rivaux ;que nous donnent la Hollande,'l'Angleterre la.-SttèdeùetitejDaaamafk.-»"» 'luiitei iudl
Nous croyons donc devoir proposer que le cabotage de France en France soit absolument et entièrement interdit aux étrangers.
Que le caboteur ne soit Assujetti à prendre de congé que toutes les années et non point à éha-
Que le petit caboteur, o'eBt-à-dire,'celui qtii navigue' sur une seule mer, soit esempt de droit de feu,
Qu'il soit pareillement exempt de la'retenue des 4'deniers pour livre sur les gages,,
Enfin qu'il soit permis att capitaine- caboteur d'engager des apprentis pour 4 à'6 ans, én l'assujettissant à ne les pas prendre àu-déissus de l'âge de 14 à 15 ans, ^à la charge 'aussi' par lui de les vôtir et hourrir pendant la durée de l'engagement.1 •> " 3do i .; 10 ibiiav u î oàîioifu 11.
ï oiiL.^m Navigation des colonies........
L'lie cdtomé^e Mies 'côloniës est lé1 plus prétiëux ^efôos'poiÉf' 4a fràdce'î' il est le' pHis vaste et le plus important'auquéi elle paisse se livret*; Il -est celwi' qui lui ëoirle plus essentiel dë éon-server. Cè commerce immense dausJ son étendue, infini dans ses détails, intéressé tous lè^'français; Tasfrïëaltëur'et l'artisân;j l'homme de mëfbt lë mahruftiïitùrief, Iè: riche commè le paUVrè; il Vivifie nos portSjde mer' (11' if met éh motivéineiit tous' fesatëliersdë l'industrie ; ëntrfde cômmèrce, le pluS1 brillant et" le plus Utile apànage de la France, lui dohhë tous les anstinébalâtice^ti sa faveûf» de Î0' à '80 millionBs 11 f a beaucoup à dire suries cdldniëêi surtout dans un moment où des hommës £ul dë connaissent pas lë prijt dèce qu'ils1 ibûfent,' semblëtrt ën avoir1 tait l'enjeu d'uh uébât philosophiqùë; màis iious ne perdrofls pas de yi|ç que nous ne devons 'çfônWfdérer les colonies dans lë sujet que nous traitons què" sous leu r Rapport avec "ùotris navigat i o u.
Nous devons en avoir là1 hàvi^àtftW exclusive; les étrangers ne doivent pas être admis dans les colonies (2) ^fiOUb pouvons fournVr à tous leurs approvisionnements, et nous le pourrons maintenant plus quë jamàis. Jusqu'en 1767; nos co-
lonies avaient été fermées aux étrangers ; encore ne les admit-on alors qu'à Sainte-Lucie pour les lies du vent, et au môle Saint-Nicolas pour Saint-Domingue : le motif de cette concession faite aux colonies, fut de leur procurer le débouché des sirops et taffias dont la France ne leur permettait pas môme l'entrepôt ; mais aujourd'hui que nous leur avons donné cette juste facilité, nous devons leur retirer une liberté fatale à nos intérêts.
L'exclusion absolue des étrangers, voilà donc le moyen le plus infaillible de faire prospérer notre navigation de l'Amérique.
Nous allons présenter différentes dispositions qui pourraient d'ailleurs contribuer pour beaucoup à ce but salutaire.;
Noub croyons que les abus qui existent dans l'administration de la justice, nuisent beaucoup à l'activité de la navigation. Les tribunaux favorisent en général les lenteurs des payements; et le retard des recouvrements, en prolongeant le séjour du. navire dans les colonies, renchérit de beaucoup cette navigation : la justice sert peu le créancier, il faut la présence du navire sur les rades pour stimuler le débiteur; il faut l'importunité du vendeur pour obtenir les recouvrements; enfin, les voyages sont éternels ; les navires restent 6, 8, jusqu'à 10 mois dans la colonie, et les frais d'une pareille navigation deviennent énormes et ruiueux.
11 est, :donc nécessaire que la justice soit mieux administrée dans les colonies, et que l'on prenne les inoyensUl'y assurer les payements.
Nous indiquerons ensuite que la navigation des colonies doit être affranchie du droit très lourd de 360 livres pour 6 engagés, auquel sont assur jettis les navires ayant la destination des colonies. ; Que les passages au compte du roi doivent être réglés comme ceux du commerce, et ne point être rabaissés à un taux qui met l'armateur en perte, et grossit les frais (le son expédition.
Que les déserteurs doivent être punis sévèrer ment, et qpe les gages qui leur sont acquis au jour de leur désertion, doivent être au moins attribués à l'armateur qui en souffre, pour lui tenir lieu de l'indemnité de ce qu'il peut lui en coûter en remplacements, qui sont' toujours infiniment frày.eux dans ces contrées lointaines, s. Enfin, que tous (es irais d'expédition doivent être modérés à un taux qui soit encourageant et non point vexatoire (1).
Navigation dans l'Inde.
La suppression du privilège de la Compagnie des Indes vient d'ouvrir à la navigation française une carrière immense et lucrative ; mais une pareille navigation dans des mers aussi lointaines ne doit pas être abandonnée à ses Seules forces, à ses proprés efforts : autant pour la dignité du nom français que pour l'intérêt
national, elle doit être protégée par le gouvernement. Cette navigation réclame donc des établissements qui lui promettent la sûreté dont le commerce a toujours besoin, et sans laquelle il ne peut fleurir. Cependant nous avons vu méditer et même consommer l'abandon du plus considérable établissement qui nous reste dans l'Inde, de Pondichéry. Cette place, dont ies fortifications venaient d être relevées à grands frais, et qu'il eût été moins inepte d'abandonner dans sa nu Jité; cette place à laquelle il ne manque qu'une garnison et quelques vaisseaux, doit être, dans des moments d'alarme et de danger, le refuge et l'asile de tous les vaisseaux français dispersés sur les mers de l'iude: il faut donc la maintenir dans un état de force et de puissance qui lui permette de donner la protection que son assiette promet ;. il faut que, sous son abri protecteur, notre commerce réfugié puisse attendre du moins les secours d'Europe et l'assistance de la métropole. Il convient donc que les fortifications de Pondichéry soient achevées et entretenues; il est nécessaire qu'il y soit envoyé et maintenu une garnison suffisante, et qu'il soit affecté à la station de Pondichéry au moins un vaisseau et 6 frégates.
Des mesures secondaires^ mais toujours des mesures de protection, doivent être prises également pour nos établissements à Chandernagor, à Mahé, pour nos comptoirs à Surate, Moka, etc. ; la prospérité de notre commmerce dépend de la stabilité et du bon état de ces divers établissements.
La nation entretient pour le secours de notre navigation des,pilotes a l'entrée du Gange; mais ils n'y sont pas en nombre suffisant; et bientôt que cette navigation va devenir bien autrement active, ils y suffiront bien moins encore. Ils sont au nombre de 4; il faudrait les porter à 12, et leur donner & à 8 bâtiments (bots dans le pays) de 130 à 200 tonneaux, afin qu'ils fussent en état de donner un Recours effectif et constant au commerce.
Voilà pour l'assistance; mais c'est par l'économie des frais qu'on aide surtout et qu'on favorise la navigation. Il faut donc, pour qu'elle ne soit pas rançonnée, puis découragée, il faut que le gouvernement solde suffisamment les pilotes du Gange, et qu'ensuite le droit de pilotage, perçu sur le commerce français, soit autant modéré que possible, mais surtout bien déterminé. Il faut que les agents du gouvernement soient si sévèrement surveillés, qu'ils ne puissent plus mettre à contribution les navigateurs français (1), et que le commerce n'ait plus à se plaindre de ces exactions plus funestes que des pirateries, de ces exactions perfides qui l'exilaient des rades où l'intérêt et les besoins de la métropole l'appelaient le plus.
De la navigation de l'Ile-de-France et dé Bourbon.
On ne peut parler du commerce français dans l'Inde et de Pondichéry, sans parler aussi des îles de France et de Bourbon, qui sont pour nos navigateurs comme les portes de l'Inde : ne fussent-elles pour nous qu'un poste avancé, qu'un hospice, qu'un lieu de relâche, ces deux îles seraient pour nous infiniment importantes. Mais combien ne nous sont-elles pas plus précieuses encore,
puisqu'elles sont en même temps de riches colonies qui fournissent à notre commerce des objets d'échanges extrêmement avantageux !
Ce que nous avons dit sur les colonies en général, s'applique aussi à celles-ci; nous devons en avoir la navigation exclusive.
Il intéresse surtout à notre navigation que les Américains du continent n'aient point le libre accès de ces îles, dont les produits doivent être à nous sans partage ; il importe à notre construction, qui est si étroitement liée à notre navigation, qu'ils ne viennent pas y vendre leurs navires, et frustrer par là la métropole d'une fourniture dont le privilège légitime lui appartient, et des retours que, par un nouveau larcin, ils ravissent au commerce national.
Nous ne saurions trop le répéter, rien ne dé courage plus la navigation que l'énormité, que l'exagération des frais : or, ceux de l'amirauté de l'île de France étaient excessifs ; et pour ne citer qu'un exemple, nous dirons que le droit de 2 1/2 0/0 accordé au greffier par l'ordonnance des administrateurs sur les ventes judiciaires, est un droit désastreux au commerce, et qu'il est scandaleux d'avoir vu le greffier percevoir, il n'y a pas longtemps, 12,500 livres, sur un capital de 500,000 livres.
Navigation d'Afrique.
Celle que nous pouvons établir au Sénégal peut devenir très considérable et très importante : la gomme est la principale production de cette côte, et la consommation de cette marchandise en Europe va toujours en augmentant. Si nous n'avions pas eu la maladresse de nous donner, par le traité de Paris, les Anglais pour concurrents sur la rade de Portendic, où la gomme se recueille, nous eussions pu donner à notre navigation au Sénégal un degré d'activité dont nous ne connaissons pas bien la mesure; mais nous pouvons prendre encore une belle part dans ce commerce intéressant. Laissons faire à la liberté à laquelle il vient d'être rendu : nous nous bornerons à demander pour la protection de notre navigation dans ces parages, que 2 ou 3 corvettes y soient stationnées pour y prêter protection" et secours aux navigateurs français.
Nous faisons, tant sur la côte occidentale que sur la côte orientale de l'Afrique, un commerce considérable, mais susceptible encore d'une très grande extension. Nous pourrions tirer plus parti de celui de la gomme, de la poudre d'or, du morfil ; nous pourrions, dans l'île de Madagascar, où nous avons abandonné notre établissement, exploiter un grand commerce de gomme, de riz, d'une espèce d'épice nommée rabina sara; nous pourrions enfin y fonder la culture des muscadiers, gérofliers et poivriers dont nos pépinières de ivIle-de-France nous fourniraient le plant.
Il faudrait, pour que notre commerce prît plus d'énergie et plus d'ascendant dans ces contrées, que le gouvernement français y eût plusieurs torts avantageusement placés et distribués avec intelligence, et nous n'en avons qu'un à Juda; il serait nécessaire qu'il y eût un consul de notre nation dans les îles portugaises du Prince et de Saint-Thomé, où nous relâchons souvent, et où nous sommes imposés à des droits rigoureux de douanes, d'ancrage, de relâche, etc. Pour étendre nos relations et les rendre plus
lucratives, en nous éloignant des concurrents, le gouvernement devrait fournir à nos navigateurs les moyens de pénétrer sur la côte orientale dans plusieurs baies où ils n'ont point encore osé s'engager^ parce que le gisement des terres n'est déterminé par aucune carte satisfaisante qui puisse être remise dans les mains de nos marins, par aucune carte qui puisse leur présenter l'état des sondes et la sûreté du mouillage des différentes baies qui pourraient les recevoir, et leur fournir, au moyen des fleuves qui viennent toujours s'y jeter, la faculté de pouvoir pénétrer plus ou moins avant dans les terres : et ce que nous demandons, le gouvernement peut l'accorder au vœu du commerce, à l'intérêt de son accroissement, pour ainsi dire sans frais pour l'Etat. Il ne s'agirait que d'embarquer sur les frégates qui vont dans les mers de l'Inde, des ingénieurs chargés de déterminer le gisement des terres de cette côte orientale de l'Afrique, d'en lever le plan exact, et d'en constater les sondes.
Tout cela favoriserait et exciterait beaucoup sans doute le commerce de l'Afrique; mais les primes sont encore l'encouragement le plus puissant et le plus nécessaire : ces primes ont été fixées jusqu'ici à 40 livres du tonneau ; nous ne croyons pas qu'elles puissent être réduites. On nous verra cependant convenir qu'il est à propos d'apporter une grande et sévère vigilance sur la manière abusive dont on établit la jauge des navires. Les amirautés, entre mille reproches, ne se laveront jamais de celui de s'être prêtées à toutes les malversations des jaugeurs, ou d'avoir fermé les yeux sur leurs prévarications. Le navire, au gré de l'armateur, jaugeait peu pour payer et beaucoup pour recevoir : cet armateur avait à sa disposition des certificats de jauge, où le même navire offrait une différence scandaleuse, mais toujours favorable aux différentes spéculations du maître, et dans l'objet des primes, toujours préjudiciable au Trésor public qui devait les acquitter. Il faut donc conserver et perpétuer les primes en en corrigeant les abus : nous en indiquerons nous-mêmes les moyens (1).
Navigation aux Etats-Unis de l'Amérique.
Nous avons dû compter sur l'amitié des Américains, nous avons dû en espérer quelque faveur: nous avions fait cause commune avec eux, nous les avions accueillis dans la faiblesse et le malheur, nous avions combattu pour leur liberté, nous avions scellé de notre sang l'acte de leur indépendance; nous n'avons jamais dû en attendre dans leur état actuel, et dans l'éloi-gnement qui nous sépare, ni appui, ni secours; nous n'en avons pu espérer que les faveurs du
cojqpmççpfl^Çepefldarçt, que) est celui que nous faisçps avec çux,, çt de quels avantages notre navigation jouit-elle dans les port^ des. Etats-Upis CLfiS Aipérîçains(tireQt ,toutc[e l'Angleterre ys, r^poussgpt eja quelque sorte, avpq uneu antipathie dédaigneuse, les majrç^odisesirançaÀ^ég-i BaStS leurs pprts, pos pftvires Sont a^ijet^s 4 des droits beaucoup plus considérables que ceux que qpq$(]^rpévoUP en frange sur, les bâtiments ; et qndq^e&T.U.nf.sjde.ços niarphandises (quoique nous devions être traités et qu'on pr^eu4@ nous traiter popame la puissancelà p^us favprifréç), quelques-uqps de nos marctiandises,disons-nou s, payent, en epet.'d,^ droits,plu? lorts,. ; à Un navfre a'^éncaiu 4e. Wt> toùneaq^ payait tout à i'bpurç,, dans les ports France, 184 livres de, droits» ; pn navire fonçais d u jn pjp e tonnage çlang tous les pqçts du continent
américain, smvant J'actejlu nouveau congrès, du 4 juillet livras; les sels çl'q^Francq
payent, daus les.BPrts des ^uts-jîpisj le, ïùêffle droit que les 'sels'du Portugal et ,td'Espagôe? „ç£ cependant £qqXrPi valent moitié ou les deux tiers plus que les pOtpes. Ce iKe^t. $onc pas. payer. eu. effet lfL.mgme droit ; c'est idéalement payer autant, mais c'est ,èn effet .payer .plus-,, ,J$fotre navigation aux Êtats-jUnis de l'Amérique ne peut pas-,êir^ÀiQpprliyite, et ne nqùs promet pas d'aecrpisseflqe^fe (1) ; ejjpne peut être imi>pifr tante, parce que qaus ne PQUVftUS qu'en exporter, et que pQus. pe pouvons y iniporte&Jtotrft navigation ne peut point y devenir active., parce que pous ne pouj^psy poster des ca^aisops .d'euIrée; eous y., prenonsune^cargaison sortie»jes tabacs de iPQtre a ppro visio npem ent ; mais ppu? allons les cbejçhejr sur Jest., î^e nqys promettons donc jamais une uavigation.liiep^animée avec les ports des Etats-Unis; mais, si neusjjê pouvons ,n(ous,promettre naviguer chezeu^ fructueusement, n,e; souffrons pas qu'ils s'imr miscent dans notre propre navigation, dans la navigation de,nos colonies. Si ces contrées ont besoip des productions du ppntinpnt, américain, pourquoi,n'Ari$ms-nous,pas les y phercher, nous-n^êpaes ppur4§s 4e.urRorter? pourquoi.toiéron^n nous le commerce interlope des Américains dans nos colonies ? pourquoi nous laissons-nous frus-trei'^et d^ttne ' navig»tioR-4tôp&rtante^«4iV#^s retours précieux qui doivent alimenter notrecom-merce avec l'étranger ? C'est là-dessus qu'il faut porter un.ceil vigilant ; ce sontees abus cleatuuc*! teurs de notrecommerce, et de notre navigation qu'il fauîréprimer.i S'il est vrai, que les Etats-Unis d'Aipérique..soient appelés à.la possession future de l'Archipel américain, n'accélérons pas Bous-mêqies1.veett& catastrophe, en travaillant à l'augmentation de, la puissance de. ceux qui, doivent nous dépouiller.. Les Américains doivent être, ,eaeoi?e; lôngtpmps Jaibles et, pauvres ; et ce n'est que par le commerce qu'ils peuvent sortir de cet état.
Contrarions donc par tous les moyens légitimes tout ce qui peut agrandir leur commerce1, puis-qtiè ce p^nîeréé^it-lës nïeûeï à là ptnsëancé, efee'ttê pui^sapçe a notre dèpouiileipent, ' . jou8 -uevbns jfi&fti. encore longtemps, de,, nos
colonies (1) ; .mais, quelle que soit,la marche des événements, nous prolongerons d'autant plus cette jouissance, que,nous rendrons moins hâtive la puissance des Etats-Unis. . ...,
Navigation en Turquie.
Le commerce,,de la Turquie est pour nous de la plus grande importance;, il emploie..plus, de 600. navires. Ce commerce nous approvisionne des matières premières les plus essentielles aux arts et aux » manufactures d,e dauFranoe; il nous fournit des cotons, des . laines, des galiesp des aluns, des huiles, des soudes,,des soi es, des • fils de chèvre, de la. cire,udu,ouivDev>des dnogues^ des cuirs et (des blés ; ql nous procure particulièrement le débouçhéude nos draps de Languedoc, d'une infinité de petits lainages, d'une massé considérable, de nos denrées coloniales. On pareil commerce, une, pareille navigation>pe sont pas à négliger, et il v a bien peu de choses à faire\pour les seconder efficacement* - ,/.. »
Nous sommes.les plus anciens alliés des Turcs ) nous en avons toujours été particulièrement favorisés, à^.j'exckusiçmL de toutes, les autres nations. Pour conserver ees .avaujagés^ nous n'avons rien à faire, sinon d'être religieux observateurs des traités qui existent entre nous et le Grand- Seigneur IhV CdtoûiéiïPwe les observerions-nous pas, puisque ces traités sont tels que les Français et. leur commerce jouissent de;, la plus grandeiaveus dansjtaus les Etats de iadomi? nationj ottomane.? Nos ambassadeurs ont à Gons-» tantinople,.sur tous les autres ambassadeurs; une préséance que.nous n'apprécions que parce.qu'elle sert à témoigner quelle est la considération.qui nous y..£8t. accordée. Nos consuls dans toutes les Echel les, ont constamment obtenu et conservé les plusi hautes prérogatives.
NoUs pouvons bien facilement notts maintenir dans tous les avantages que ndus avoiis dans ces contrées.1 Il ne-'néiïà faut d'abord^ comrtie nous l'avons déjà dît, qu'observer les traités existants ; il ne nous fâut envoyer aûprès1 des Turcé7 quë1 dès sujets distingués capables'de se faire honorer,(et de centcflÉrtr"lësiFf ançtrts'Souffleurs 'ordres î$ans le respect dëS'tois'du pays. Y
ït ^auf 'frapiyer lesuTrfresJpar:itei9J objets exté^ rieurs: nous devons donc aussi envirofiffer tfé quelque faste jles ambassadeprs que^nous leur envoyons ; no& conduis 'doivent «dépli^èr line Certaine magni fifcence^dans les différenteS'EChèl-les ofi ils sont1 "distribués ; enfin - nous- devons montrer au^i> yeux ' des 'Ottôman^ ùn grênd appareil de puissanee; ét plus rpour unèHErtilité réelle que par une 'vaine ostentation, nous devons faire paraître' de têmpS à autre ,àj€ons-tantinoplé,' dans1 • 'l'APèfei^ëfi 'dans toutes* les Echelles' du Levant; Quelques escadrés-,(ou au moins quelques vaisseaux. rj!e'guette, aceompa£ gnés de toicrtvce fpri''pétit'teïï^"rend|pe lë^p'eetacle imposant.
Navigation du nord.
"'fô^'^oi^bnl^ii^ en'^feltàè.âi^'fitiëVest pour' h'odk tilï cffiabop tàlit neuf ' 'à défrixîner : ; )b pavillon français est à peine connu dans'l&s mers du nord. Cependant»!^ France peut y établir 4e grandes relations de commerce : et jes m^rrajl^in OT^beOTajra^W d^nWaftl 'eftè'ôm-BïéWeWt. quéïle ë'st' Obligée"4'eb tirér,'' doivent eofiMalràîblërpént'ét" bien, à^anïà^feusemçnt augmenter bpïre'hàY^^ Lë commerce de la Çàftiqiïe ocBujjé' âbjoà,ild''huï' ' 3,000, ttàviPéa'* dé1 cës ^OOO i^alyiT^s. l ,B0O/à'pipkrfîenpént ,à PÀn^le-ten-e» 800 a JajBolïàndëM # p^îrié' 40 à 'là Fràncel Cèlà doît-u" rektè'f aijnêi, lorâqdè' nqfcVins, 'nos séïsf"np|é fruits seûk. Wot hujies ët nos skvbtis^ no^j' denrée^'cplohi^les foÏÏt à pHiT'Orès fe to^tfs' de fçjîjtes. tes^.' c^rgaisp'ris ' e^éqi%s ''iibiji; ''a Riissiè f Lorsque noiiè 'tj'rpiVs de ces 'bôntrées la plus grande partie de hbs inuiWtiôns nkvâlés,' des mâtures, des chanvfleftj des goudrons, des fers pouf, ljanpijqvisjon^einent de, nps chantiers et de pBs arsêba^r ne deVmiV-n'ôùfe 'tjkà' reDrefe dre la propfiêfyy usdfpép', de, nos'^rtfpres transporte% 'Cômbjéq cet etppïçi, co'mbien ce service a^mèntêr;àlt îititrë, marine! Nous mettrions en mer"2,0Ô0 nàVi,r'è'i jf&'pMrj npuë ëmplmëfibns de plus 10 à 12,000 matelots.'là 'navïgàtlôri dû nord est la plus propre-là. former de bons et robustes marins: elje a çetè.d'autant plus ayan-tàgêùi .encqjëj jfé^t 'tftPellè n'en ëo'tfàbniniè pas. Mettant aiissi "'ëii llgrik de'Vô&'ptë' qfifé' pous' âppaiiVrissdns ton jbûrs li nk^igatinfc 'des 'étrangers de tout ce 'tjne''là"notre 'trèWd'd'afccïoissfe-ment. Il n'y a jamais qu'une masse de transports à faire; ,elle est^oujçurs la même, ou .elle varie jeu. 11 est !pien cém'fp1Mf" 11" nQijs1 repréïïon^ nos 'qrbitsLaùO? nb'lis faï^^ns'nbiVë bàri Jégitime dë Mji^lion, cejleÉ 'dili nàusà pjjaniént ' exclu? sivëmeht, Celle aà Jis^^pjftw approvisionnp,-ments, alors notis 'én frustrons rétràhgèf' *, âiors, lorsque nous faisons nous-mêmes ce qu'il faisait pour nous, nouSi'leiDédfliiefinsià ïi'inaction, parce
là.l^re :
enffn, dans ce sens et àu figuré, lorsque nous met^oris ep j^er un nouveau tijayiré de plus, mîus en'brûlons uii a 1 étranger. 1
.Le gouvernement a senti l'importapce du co/n-mèrcë'êt wTa nâ Vï^tiofa'îltfhoi'd .'En 1784,^aur y'eicitéM&i aVinàtéurs ftàriçajs,jjracéërda ûù'ë pVirnk fefainé^littes raVëtlr^ a1 ce he^pce. nôti'S dëVoHs"a'M.' dé ,Mqntmprin"il'tin des traités dë CTÎiimerce qtti aït été' ?â;t iVècTé piàs 'éTintelli-' genée pat des hégodîàteurà franchis,"fe traité d^ cpfajneftp fefèùé'ëHJaliyiefîl'fÇTjRoli^ 12 aù'Aée'L aiéc là Russie." Néànftôidy'ffotrè comïù'erce n''a encore jusqu'ici tiré aucun parti de cèlùi au nord, parce que c'est lin 'commerce qu'il faut en quelque, .SjorteJojMier,«et, que-, des,, rivaux ;,puis-sants et déjà naturalisés emploient tous les moyens d^nous, empêcher ,d*y .prendre, part* ' ■> jl'abord,-, la,,.prime de4ip livres pari,tonneau acc^ndée par, l'ar^0t ,du conseU du .septembre pour, la, première .année^pk décroissant pour' les. autres pendant,, L «ans, était trop faible : nous_ croyons, .qu'il. Jaut.. la .porter, à 2QJ iyres,., ,penda1 j t ->-, 8,. ans.;,, .bgus imaginons aus^i que jusqu à /ce.que les, Français, se soient ancrés.efl Russie,, et même pûfur y .favoriser les établwsenientS papticfiliei'^''nousiiddvrions don-" ner j non jpas ira privilège à Juné concpagnie (tféu^-écartëfbiîfè 'tt^fe !ltibtâuq^' êulî'IbuJëtïfS la défaveur et qui ne rendraient pas bien nôtre
m
f J lét ) ' 'io àïé' ti fe' n '6 W ë '1 d èV rï bttfe dbHrier \ tjUelttùë gf^nqd! ébçiéte ^e, coin^erré rassu^pçe de ' prqvisïo'nnMm^hf ekpIpsifjClës^^^oi-ts d^ Brfe"§t et dè^dufôri'pëùdant tjîn pëH^fà uôinb(e d'âïirtebè. Obsérvoiis qtfè 'beVefi jpwla'ub pmilèas 'gjals un m^rch^ tél '(!fue lh ^u^fn^mént 'èst dans, le çi§"d'ëii"fairë p6rfrt b^iu^ou^de,, fôuréîtiji^es ; q(Ôe qiiàiid Bjb serait' iiijt Jr^le^' iV'ii^ ifebàii pàà ëtBbli,' éur des. Fràbçais, 'j^âiè^ôW^uïs sûr des étfàiifepr^ ^ùf t?es Anglais partigujîèreiherit, ptiisqué q-devant, ét même a ï>resentr fes pàrti^ cilUers'/ët ttï^nVé1 ie:e6!uyeme^énf, h'ônyairiâis achétô de. là.^^emière tnàî'n. mâw des Anglais et dès; ^tràhgers, qui oirô eq ubs^ie dès çpmptpirs ët'dës'ïàclèuispour)iàc^aparerjle§ productions, ét "que 'cèk etrapgërs' J^revètyd&jènt ètlsùlte i la Fràriieè. qu'à 'gros bêhefices, et qu|àprès s'être a^propt'îe, pour .le .servl/èe. .de (.léur nation, les meilïëé^e's ,et à^àn^eMesrfournitures f
enfin iitius crdyftng t
gàtioîi 'dii' uora' n fàut açcôrdèr ^ux paVires qui s'^'cobyaçrèrànt,' une .priâe ,jiè .20 'livras par tonneau, dans' i^^pas, çèpendar^ ô.u, il^,n'iront pà^ sur leitï: et inous/^epsiqnsi,qiiTii ^sf essentiel d'ûccupVr ' rerieflsêŒjêftt. t .ûôs, négociateurs,, d'.pn traité; de ^jn^yïgâ^n'.'et fjft' çb^aèrjçé avec la Pdipgne:
Navigation en Suede et en Danemark.
'^ptre .traité jffy '1741'avec'.lçî Suèdë, confirmé pàr I^c^nypntibn.çle 1734, qu^siibsjçijlge Gqthemr b^'^rg(pqijir,^rjfjtrjè entrepôt.Wis^ar, qi^i npus ^yau q,àb(çifd, etél ^sign.^,, avantages que nous ^ppuvpps raisonnablement demander aux Suédois.
NopSj.cQayjpndrops ,que nnqs a,yons peu^-^tré paye b/ênNcher l'échange dç rputrepqt. ,de Wisni^ par l'Ile ^e Sa,int-Bgr^ièlomy aux,Indes,^cçiden-tatçs^ dont'nous ?vpns .^bandqnn^tl ^ntie^e Rço^ prj.ete à,Jla ^u.è^e ^j^ais c^ëst une afÇaije cppi-j 8^pimée. §j,nqfré navigai^^^i'e^tpas plù^.àétiv.e eq Sin^de, no,us n'avons,'rieq, à ç^t é^ard, à mander ^qedp^s ; ckest à nous, a, foire pp.ijijr cèlà ^touf;, ^e^qii'iiffà^t,.^ ^-.qu Uiiaut, ce spp.t d^s'pr^jpaes encourageantes,,
Quant au Danen^ark, nous sommes absolument dans J©' d'ailleurê». .nous dewonts )ju demander ,ufte.par/aite réciprocité. Npus traitons les Danois en Françe cpmme Jçs pations lès plus favorisées ^npu^preseutftq^àe^^iner^i par, le dernipr traité, que novw aypn,s àvéc^étte^uissance, t raité du t4opvi® \ nous , jpu^spq^ .chez eux d'une faveur.
Nevigation en Enspagnet.
traite^).e»yoisinage, \ nps rqjàtio ps, et sur? tout lapolitique, nous lient impérieusement à l'Espagne,. Nous sommes, en conlapt e» Europe, npus sommes en.contact ,à Saint-Domingue : nos intérêts!, mêlé?, confondus .çoipmuns. dans r.u^.cow^e dans, l'^ptre, hémisphère. Nous, deypps dpncresserrer^qeorp les Jiensi qui unissant les Français ,et > les Esp^gnpis. • cette union fprà ; nptre, forpe, respective ; elle doublera nos iflpyens» GtpC'est ta marine^ de, | l'uq pomme, de l'autre Etat qui doit surtout acquérir utfe grande énergie de pette^Rjppi néae(s^re. .
Sin'ous.^vôps' pu paçeiHe ^sgligff' giii^,ne ..pepvent iafl?aiaji6qs. Sjçej,étrangèrs, a plutôt éux-ihemes ont cru pouvoir STSoler de
nous, et s'ils ont pris quelque défiance de nos sentiments pour eux, nous devons nous empresser de faire cesser des soupçons inquiets, et la nation doit ratifier bientôt le traité solennel qui rendra plus indissolubles et plus éternels les liens qui doivent unir les deux peuples.
Certainement nos ministres ne négligent pas, en ce moment, une négociation si importante, et nous aurons bientôt justice des droits onéreux dont on vient récemment en Espagne de charger Je commerce français : l'on doit insister surtout à faire alléger ceux qui sont perçus sur notre navigation, et nous-mêmes, nous devons l'affranchir des droits énormes que paye à Cadix notre navigation, sous le nom de droit de consulat et de Saint-Louis; ou au moins les modifier tellement, que cette navigation n'en soit plus accablée.
Nous avons peu de choses à dire sur notre navigation avec la Sardaigne, Gênes, Venise, la Toscane, les Etats du pape, Naples et l'Empire. L'on peut appliquer à la navigation particulière de ces lieux différents, ce que nous avons observé déjà sur la navigation en général; mais, quand même les choses devraient rester sur l'ancien pied, toujours faudrait-il réclamer dans ces divers Etats une juste réciprocité, et ne jamais souffrir que nous ne jouissions pas chez eux des mêmes laveurs que nous leur accordons chez nous. Le gouvernement doit toujours avoir l'œil ouvert surce qui se passe chez nos voisins : rigide observateur des traités, il en doittoujours réclamer l'exécution ; sa vigilance doit épier le mouvement du commerce de nos rivaux, pour chercher les moyens de mettre toujours le nôtre en équilibre; le plus petit droit doit être compensé par un droit pareil; une prime doit commander une prime, une prohibition doit en appeler une autre.
Quant à l'Angleterre et à la Hollande, nous ne pouvons jamais espérer d'établir chez eux une navigation lucrative. En Angleterre, l'acte de navigation nous repousse; et comme si ce n'était pas assez, les droits excessifs qui se perçoivent sur nos vaisseaux, nous interdisent absolument l'accès de leurs ports. Les droits de feux sont ruineux pour nous; et ceux de pilotage sont si énormes, qu'un navire français ne monte et ne redescend point la rivière de Londres sans laisser dans les mains des pilotes de la Tamise la portion la plus réelle du fret qu'il poursuit. La sobriété, nous dirons plus, la parcimonie, l'avarice dt s Hollandais, le bas prix de l'intérêt de l'argent chez eux, feront toujours que leur navigation sera moins chère que la notre. Nous ne pouvons donc point rivaliser avec eux chez l'étranger, encore moins chtz eux-mêmes.
Nous avons rapidement fait passer en revue sous vos yeux les différentes branches de notre navigation; vous avez vu que là il fallait la soulager de certains tributs, ici l'exciter par des primes, partout la favoriser d'une protection puissante et soutenue. Mais nous terminerons dans le même sens que nous avons commencé ; nous dirons que c'est par la prohibition, par l'exclusion des étrangers, autant que les traités existants peuvent nous le permettre, que nous pouvons servir plus efficacement notre navigation.
Rien n'est plus important que le décret que nous provoquons; rien ne sera plus salutaireque son effet, rien de plus avantageux que ses conséquences.
Nous savons apprécier l'emploi du temps : il faut être sobre de paroles et même de raisons. Voici le projet de décret que nous avons l'hon-
neur de vous proposer comme la base d'un décret de navigation (1).
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture et de commerce, décrète :
Art. 1er.
Aucun navire ne sera à l'avenir réputé français, et ne jouira des avantages attachés aux nationaux, s'il n'est de construction française, c'est-à-dire, construit dans un port sous la domination de la France, ou s'il n'a été pris sur l'ennemi et déclaré de bonne prise, ou confisqué légalement; enfin si les capitaine, officiers et les deux tiers de l'équipage au moins, ne sont pas français : les navires, quels qu'ils soient, naviguant en ce moment sous la bannière de France, et reconnus par les amirautés pour être de propriété française, conserveront ce caractère, et seront censes navires nationaux.
Art. 2.
Le petit cabotage ou le transport de telles marchandises que ce soi t, ne pourra être fait d'un port de France à un autre port de France que par navires nationaux. Il est défendu à tout étranger de faire cette navigation intérieure, sous peine de confiscation du bâtiment.
Art. 3.
Aucune marchandise quelconque ne pourra être importée que par des navires français, ou par ceux appartenant aux Etats où ces mêmes marchandises ont pris leur origine.
Art. 4.
Les traités existants entre la France et les différentes puissances seront maintenus et exécutés jusqu'à leur expiration, et ils ne pourront être renouvelés qu'en ce qui ne contrariera pas les dispositions du présent décret.
SUITE AU RAPPORT SUR LE PROJET DE DÉCRET DE NAVIGATION.
Projet de décret sur le jaugeage des navires.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture et de commerce, sur les moyens d'établir dans tous les ports du royaume une méthode de jaugeage constante et uniforme, dont l'application soit simple et facile, et qui donne les moyens de déterminer invariablement, par une seule opération, la jauge de chaque navire, pour tout le temps de sa durée, décrète ce qui suit :
Art. ler.
Tous les navires français, de quelque espèce qu'ils soient, seront jaugés par les jaugeurs établis près des tribunaux de commerce, et ne pourront, lesdits jaugeurs, sous quelque prétexte que ce puisse être, employer aucune autre méthode de jaugeage que celle qui sera prescrite par le présent décret, à peine de destitution.
Art. 2
La jauge de chaque oavire continuera à être exprimée en tonneaux de mer j et pour en=détor-miner le nombre, les jaugeurs mesureront premièrement la longueur, la largeur et le creux du navire, exprimés en pieds, pouces et lignes.
Lalongueur sera prise depuis le trait extérieur de la râblure de l'étambot, ou de son prolongement mesuré sur le pqnt supérieur ; et faute de pont, sur le plat-bord; jusqu'au trait extérieur de la râblure de l'étrave, pris de la même manière.
La largeur sera prise en dehors au plus fort du bâtiment, au moyen d'aplombs suspendus à une règle posée transversement sur le plat-bord ; lesquels aplombs arraseront les préceintes ou bordages extérieurs.
Si le bâtiment avait un soufflage, il serait fait déduction de l'épaisseur de ce. soufflage; et dans le cas où il y aurait quelque difficulté à recon--naître cette épaisseur,-Il serait appelé, sans déplacer, un maître charpentier-constructeur, pour èn juger.
Le creux sera pris* savoir, pour les navires pontés, depuis, le dessus du pont supérieur jusqu'à la quille; à l'effet de quoi le jaugeur mesurera ia hauteur à une des pompes, si le bâtiment est plein, et en levant-une- paraclose si le bâtiment est vide ; et pour ies bâtiments non pontés, depuis le milieu d'une ligne fortement tendue d'un plat-bord à l'autre, jusqu'à la quille.
On observera que, si le navire a une coupée, le creux doit être compté depuis let .dessus du pont seulement, et non depuis le dessus de la coupée; et si le bâtiment à des gaillards prolongés, le creux ne sera compté pareillement que depuis le pont qui est immédiatement au-dessus de la barre d'houMi, ou de la plus grande largeur du bâtiment, excepté.toutefois dans les corsaires rehaussés, dont la barre d'hourdi servira de barre de pont : le ,creux de, ces derniers bâtiments sera compté depuislé dessus du pont supérieur.
Art 3
Indépendamment ndes, dimensions principales déterminées dans l'article précédent* les jaugeurs mesureront dèux largeurs du bâtiment, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière, en la manière suivante.
Ils prendront la douzième partie ou le pouce par pied de la longueur totale du bâtiment déià trouvée, et ils porleroiat cette longueur dans la direction de la quille, depuis lé irait extérieur de la râblure de l'étrave, en venant vers l'arrière, et depuis le trait extérieur de la râblure de l'étambot, en allant vers l'avant; et après avoir marqué les points sur lesquels ces mesures tomberont, ils, prendront à chacun de ices points la largeur du bâtiment, en suivant le même procédé que pour la mesure de la largeur au fort, savoir, par des aplombs arrasant les préceintes ou bordages extérieurs.
Art. 4.
toutes ces opérations étant faites,jejaugeur procédera au calcul de la jauge du navire.
Premièrement, il prendra le produit des trois d^nensirins pripeipales; savoir : la longueur la largeur et le creux, lequel produit sera exprimé en pieds cubes et portions de.pieds cubes.
Secondement, le jaugeur procédera à la recherche du diviseur, par lequel le produit ainsi
réduit doit être divisé pou/* déterminer le tonnage du navire.
Il additionnera la largeur du bâtiment, mesurée au douzième de 1-avant, avec la largeur; mesurée au douzième de l'arrière ; il prendra la moitié de cette somme, qu'il retranchera de la largeur mesurée au fort du navire,: ce qui lui> donnera un excédent ; ensuite se servant delà table annexée au présent décrépi ,il cherchera en tête des colonnes de la largeur' au fort, celle qui approche le plus de b* largeur au fort précédemment mesurée, et il cherchera pareillement dans la colonnades excédents celui qui approche le plus de l'excélent trouvé en la manière ci-dessus; et la case de la table correspondante à ces deux termes, donnera le diviseur.
Troisièmement, enfin il divisera le produit des 3 dimensions, toutes déductions faites, par le diviseur trouvé, ;et le quotient donnera lei nom-, bre de tonneaux qui exprime la jauge totale du bâtiment.
jnanij^îfu&e a^ifilàPi Il sera déduit un sixième du produit total du jaugeage pour de logement de l'équipage dans les navires à entre-pont qui n'ont ni gaillards ni dunettes au-dessus du: pont depuis lequel on aura compté le creux : i l sera déduit un douzième seulement dans ceux desdBs navires qui auront une dunette, carrosse, rouffie ou coupée, et il ne sera fait aucune déduction dans ceux de ces navires qui ont un gaillard ou des gaillards prolongés au-dessus du japui. .Quant aux navires, barques et bâtiments à un seul pont, et aux bâtiments non «pontés, il ne sera fait aucune déduction; et si lesdites barques et bâtiments à un seul pont ont une dunette, carrosse ou rouffie, il sera ajouté un douzième au produit: le restant du produit total du jaugeage, après que les déductions ou additions prescrites par le présent article auront été faites, donnera la jauge réelle du navire.
Art, 6.
s Les mesures dont lesdits jaugeurs se serviront, seront étalonnées sur celles qui seront envoyées dans tous les ports par le ministre ayant le département de la marine, lesquelles demeureront déposées au greffe des tribunaux de commerce.
Art.7
L'un des juges du tribunal de commerce assistera au jaugeage de! tpus les navires .de la portée de 50 tonneaux et au-dessus, , a . l'effet d'examiner si les jaugeurs. jsç conforment exactement à la méthode prescrite ci-dessus, et prennent avec précision les mesures qpi y sont indiquées; il pourra pareillement assister au jaugeage des navires, barques, bateaux, et autres petits bâtiments au-dessous de .50 tpnneaux, lorsqu'il en sera requis par les propriétaires!
Art. 8.
Il sera dressé un procès-verbal d'e jàiige conforme au modèle joint au présent décret, et dans lequel seront énoncées toutes les ,mt suies qui auront été prisés, tes résultats ^e^P^utà faits en conséquence, une description sqpaniaire du navire èjt déason, gréement ; ledit pfrocèr-?verbal, signé par le juge présent et par le jaugeur, sëra déposé et : ep régis trë au greffe dn tribunal de commerce, et il en sera délivré une expédition au propriétaire.
Àrt. 9.
Les .propriétaires pourrdnt'aussi assister atix jaugeages,' ainsi que les personnes qui'seront choisies par eu» pouif en suivre les opérations^ et ils signeront le procèsrveïbal; et dans le cas oii lesdits' propriétaires ou leurs représentants auraient quelques observation^ à faire sur «les mesures priées par les jaugeurs, le iuge présent eû prendra connaissance & l'effet ^ty statuer de suite et sans déplacer,' et' en fera mentiou dans leprocès-verbâl. - 1
Art 10
- La jauge du navire demeurera fixée par-ledit procès-verbal pour .tout le temps de la durée audit navire, a moins que le jaugeage neisoit réformé eo 'conséquence des vérifications qui pourront entre faites dans les cas énoncés au présent déeret, et en la manière qqi sera prescrUe oi«ap(tès» ' r»l f> Inf j. i; .....« '.[> mi
Art. 11.
Si les propriétaires sOu^énnent quelque erreur dan s îles mesures du jaugeage*-ils'pourront* datis ledélai.de huitaine,«en demander une vérifi cation, laquelle sera faite en présence d'un autr^ juge du> tribunal de commerce que- celui par-devant lequel le premier'jaugeage aura >ét)é faiV mais cependant par le même jaugeur, auquel seront ad join ts 2 autres jaugeUrs, l'un nommé d'office par le tribun al de commerce* et l'autre choisi par lesdits propriétaires. tfiJiiii'j! fin ino inp =
Art 12
Si lesdits propriétaires présument qu'il n'y a pas erreur dans les* mesures,'mais seulement datts les calculs du procès-verbal, lesdits calculs seront-vérifiés1 devant le tribunal 'de- commerce, et si l'erreur est reconnue, il efr ordonhera et fera faire de suite'la correction sur le procès-verbal. k» i' .Jif.lJnçmc sblnn
Art. 13.
Les droits et vacatioiiâ des jaugeurs seront fixés par le tarif joint au présent décretj'et fedus autres droits actuellement établis sous'le titre de jauge ou de vérification dei jauge, et qui se per* çoivent à l'arrivée©» à l'expédttiob des navires, seront et demeureront éteints ét supprimés.
Art. 14.
6 m cris' après: la pu b I i «àtfôd ' fcl tf présent défcrfet, il në Sera délivré"aucunes expéditions pbur letf nàvires qui n'auraient pas été jaugêls en la ma-nièrë çVè3Critë ci-(lessUs, ët'dont les propriétaires, capitaines ou mattres'justifieront,en représentant 1 expédition du procès-verijal/ttuilettr aUra'ëté ïëffiisë^ COnfOrméfnént"à l'article 8; et seront néanmoins éxcëptês'!dës bàtëàUt1,' ohaloupès et Btùtf^sf Tfiietirts bâtiments au-dessous cfé la portée'dë 10 tonneaux, ïleati fféfr! pour' la 1 pêche1 ssëUFëtfiënrj auxquels il pourra é$re, ^élivré des congés de pêche, quoiqu'ils n'aient pas été jaugés. _
Art. 15
te poftt ën tônnea'Ux 9ë ëftâqtie ' Hiiire ' éëra éilo'ncë'sbr'tdutes les feuilles détôùgë qui seront fjéïjVi'èe^Ux catyitàinês? et mHîtrëéf'cfui lëè com-nfâti'd^roilti 'donfbrmépiéntà Cfe qui sera déterminé pai'le'tirtfcôs^VerM de iafc&ëàgé 'tiotot féfcpêdi-tibri tfefetèïrera' toujours jointe âuxttits congés-, e¥'il,ôrërà pàftëiiïèmétat fàrf intention d'il ptfrt en tonneaux sur le rôle d'équipage:'
Art. 16
' Lé 'nomïdu nimrevswn numéto «t son'portfen tonneaux,'serontgravés--Sur uneplaquede cuivre ou- de'plomb j timbrée du poinçon'particulier dtf tribunal decommerce du domicile dudit navire, laquelle plaque sera appliquée surd'étambot aef^ dessus de la - ligne de flottaison de chargef tlu côté de tribords t»o. ; ( . 1 " «> . r:
Art 17
Les déelarations de portée qui sefôirt faitels par les propriétaires, capitaines et maîtres-dans ies Chartes^partiés et actes de noftseraërrt,' feront conformes à ladite jaugé, laquelle servira dë réglé pour la décision dt-s contestations qui'pourraient s'élever entre lesdits propriétaires7 oU capitaine^ affréteurs ou chargeurs, ainsi que dans' toutes autleë reiatïves à la"capacité et aupdrt en1 tdh-neaùx dudit'havire. •1 ! '
Art 18
; Topus leé #rôits relatifs à la portée de» navirës^ seront perçus conformément au jaugeagë'énohtîè dansées procès^verbaux, lesquels" serviroft t'iia-reilliement à' régler les primes qui pourront êjtre accordées pour4rencourhgemen t du 'commerce/
Art 19
Les navires 'dont lë jaugeage aura 'ëté fait dans un autrè port qiie celui dû' domicile choisi par les propriétairëà,»6u!dontlë(lotDicilë!sérà?:fahângë depuis lejaugeage, Ser6nf vérifiés lotsqUlls Arriveront dans le port dd domicilëi 1,1
Art. 20
Lé^',i)ïDt^riétà^rè8;, capitaines ou maîtres, re-*-mëttrôtot a'ëet effet au greffe du tribuuël de corii-me?ée; 8"jours après ' l'arriVée du' navire,!l'ex-l^ditîôïif du procès^verbal de jàïige≥ dont toutes leë iiiesures'et calculs seront4 vérifiés par le laugèur, en préséncé d'un juge du tribunal susmtflft desdfts propfriêtairës ou de leu^s1 tieprë-sentants.
Art.21
"Sf le résultat de ladite vérification "est eob-forme -â celui du jaugeage, ou sï la 'différence n'eacèdé'fras1 ïe quarantième dé!'total, lë'proidès'-f vë^bal dû susdit jaugëagë sub^îstéi^a 7éns son ett-i tier, et ii sera enregistré au greffe du tribunal dë commerce dù domicile du nàiite, avèc' le cèr-tifièat"dë! Vérification', leqttel sera écrit et sigfiô par lë jatfgeur au bàs de l'expédîtioti Ûu procès-verbal. '
Art. 22
Za. mIi ïhWî!V Art. ii.' ''..-V ' fc ' ' Les ^ëceVëttrs de droits iqtieltùn^iïéë 'ët tous! au'trës, les affréteûrfedeis 'havirës et toutès' per-sobhëfe qui'tturont intérêt à èn connaîti'e et fairç constaté^ Ib Vérit&ble jauge, pourront élussi re-^ quérir'dëS'vêrifibations1 extrao^dlhalves du1 laùi géagë; leètjuelleé sëbont faites' aUK 'frais desi parti es requérantes, 'êt' ed' présettee' d'Un'jugèv par 2 experts jaugeurs, dqnt,],'))n sera nommé d'office par le tribunal de Commerce, et l'autre choisi pâr'teÈfcUtès-pàytïeè'rëqué^arites."'1 ' "
" Art. 23.
LOrqu^il sera redonnu par lèsdltéS vérifications, qtt'il y a eu erreù'r dans les mesures de! jaugeage, et qu'allés excèdent le qiiaraOtiêttië dit total', lë'pfôcès-'ve^bàl sera' ân'fiUlë, ét il éti stera drôssé unseéond,dansléq\ifel)bn consltttera^vëc prècisloh
les dimensions'téeflîe^-du naviref'Hes1 fraisées vérifications exttàWdinaires poiftftmtU dans ce Cas, être répétés-cdfcft'ê'lé^&iîg&rqui&ûrà'ïlressé le premier procès-verbal, lequel pourra aussi être condamné au payMweht'é'dnèrjdrirèîide, et même être destitué, suivant l'exigence des cas./
Art 24
" Les navires dont-le. jaugeage aura été vérifié deux fois sans qu'il y ait été reconnu d'erreur excédaiit-'ie iquarantième, ne pourront plus être soumis à de nouvelles vérifications, à moins qu'il n'ait été fait quelque jçhaqgement auxdits navires.
Art 25
. Les propriétaires, capitaines et msiîtrëi'det'na-Virês aSxquCTs iT'setëCfàit Ym°èhVtfg(fttleÀt8/|ui flourraienf en altérer la: jauèe, S^fotit''tèttttS, 'à peine de 300 li vfèB' tf'aWén'dOtj! ''décrarer lësdR^ changements au gréffë'du trîranal'aè cO'Èôme/fce, âfin qu'il puisse être procédé- à un- nouveàû' geage. 5 -û j. v\f ti
Art 26
Les nouveaux 'Mb&Nfe ôèïèfntfàitô' ëtl'te'mâ-nière ci-dessus ' pOrté'e f^e^jaSSi baux qui seront;'d^s#ei' à cèf ë|ïetA'lè''iâugfeii£ comparera l'état iiëtdfei dli haVfre avtëê cèlui'aàiid lequel il se troâVkil! Tôfs dû brerhitër''j&Uge&gë* énoncera les ch^tfëéiitèpts^\m''qn't!iëtëpf2nts et les raisons des différence jWTipfturfon^'fee troû-t ver entre les résifflaw ^^Jm/mf^ '
Art 27
Le* tribûnal de corpniè^"> âti'réMfeé#a"tbuS lès 3 mois au minftfrë'de'là ètàf ' sqm-
maire des jaugeages qui li'îiïbm "étë' ftnt^ pendant, lesdits 3 mois, ainsi .que, t|esM vérifications dejauge, en distinguant les navires domiciliés dans leur ressort, de - ceux qui n'en sontt«pasy et lesdits états seront conformes aux modèles qui seront donnés à>6eteffet»M >!> «m n» .«,».,;
Art: 28
Les navires étréngér^^|ùi,',«sntrcront''dâli^ftes ports du royaume seront jaugés-par les jaugears, •suivant les méthodes prescrites par le présent .décret; mais le juge du tribunal cpfpiperce n'assistera auflit jaugeage que lorsqu iî^tMefia requis par. les;,capitaines' et, maîtres, on par. les représ«i^aUliSii4çs1^ppriétaires./ï! j inu,-,
Art 28
' Les ^ftçei^rjiîlijjçl 1 de jaugeage . des, navires é t ra n gers g seront dressés f d aqs, la . même. iprcpe flpe cei^. des, nayir^ qjM'iiu çn ,Ji«ra
remis des expéditions .aux ,-pajpjtaifjedU: lesdits jaugeages pourront,.pareillement,être vérifiés en la, manière, prescrite par les articles 11,12 ; et. lorsque testes;r"Vfèrjnçations seront reàuises par le?, capitaines,, par les, receveurs » .droits, : ou par joutes autres 'personqésy jntéres^ees à faire constater U yéfitàMe jauge' desdits navires.
Art 29
Les d&bits de fret, d'ancrage et autrês rêllftifè à la portée des navire^,. seront , perçus. sur lesdits navÏTeâ
desdits jOTfièEaiO ', ! '. I l r li i!
Les navires étrangers qui auront été j'âii^és dans un port du royaume en la manière ci-dessus prescrite,' ce dont les capitaines justifieront en
représentant fcspéditioffi'^li» procès-verbal qui leur aura étén déH^ée conformément ■ l'afc> ticle 29, seront^éi^enaéBud'^i&M^o^veauMijauK geage, et seront p«uleme»t vért^és, tcj'eWet-4e reconnaître s'il n'a pas^&é fait des 'Changements qui aient pu altérêr la jauge$ pqur/iagu£llfc«&'i-ncation les jaugeursone. percevront que la moitié du droit de jaugeage'tix««paf le->tawf)'àftne«ié au présent décret. ~'t S5 » itto*
f"j[ fiofix4* î)urïfid?> h ^fi.o fii-'ft I
Tarif des droitVe$^ak$ naux de commercé, ctes'jaugews potit tés'fonctions qui leup„ jL* fà Jjfi^lV* décret drdeiç&L «0fj1;1 .„ ,', }!If, yrJfX
J-t si U >1 m.»*> «t -,dJi tb ob -Vij Au greffier, pouf lar lecture et enregistrement des titres de propriété^âesa navires de 50 tonneaux et au-dessus', » y compris 18 pertkfjeftt é'en-registrement miïîenfeuiiB des aotes. ,tà
Lêè drèits ci^dessus .seront xé-.........i
duits à moitiévpourèes navire»*»-*' m» iooH dessous de 50-tonpeaiwx. »/ ^ m (i
Pour l'expédkio» des «ertificatàv -»! de déclaration de dorsicileet 4e pre-- oviib ,f> priété qui seront délivrés, H «era - vr.n > payé : HTïîlhto - nwoq èifiom A «îio >
Au greffier, ttbn> compris Je^piiw .t tn iit > /» i
pier timbré..................... 1 .tuvY» «1
Et pour les bâtiments aU*4©B8ôi3te>. m mvt'î de 50 tonneauxiyuH^utv • iW* w>f» 10'f»
Pour les simpléft déclara lions ide wt - ; domicile des navires, lors^u^H n'y^ li i
aura pas d'enregigtrfemtoé'de titres,i^nim^ «A
de -propriété,. et. pour. celles, .de..........'*,
changements dadoînicileii»&lK »nii^v-}i t
Il sera payé aufrfefftér;fflon«oiri^ on« pris le papier ua eaun»!
Fôur l'eftrait. des.. déclarations........H|P
de propriété auquel il sera joint la
note dgl^^j^iy^Jg^Sft^R'h chartgémënrs'dé proprietie et autres actes, ainsivque le certificat de , . i
micile, WSmwM & \mwS$i\
Il sera payé .au greffier........ 1 10,
Nonn'ëôèiWis,,îe paptéf toê'rtie^'drofts diécltffffWôtt n>
K^TCg^^remtCTit,dûdif, entrai t"fiu gVèffef oti trfibrfnal (Je conîttftft'C^ du notiVeslu doWictlë.'' "' ' l * 1 Lc$ 'rféëlaratidn^' êt dé-^;4 ' ' '
molîxiOii dè^ha^îfeff ev autres, se- p ront reçueiTgiftVfflfêififerft ét,^teàrïSl, frais. ,s ou ^ iwumf m i
Il sera payé aux jaugeurs, pour l'opération de la jauge des navires
neaux.-.k* ». -^momt
; -, De 50 à
Hh h ulOQfà aOft|.H«iBMrV * « 300 à
non compris let frjBiis/dë vo^gë/ s s'il y a lieu. ï
Il ne sera îron'^rçU p'ôùr lëS' 5 bate&ux de pêche et autre^^ètït^ bâtiments au-dessous de 10 tonneaux.
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Les droits de la vérification qui pourra être faite dans le port du domicile, conformément aux articles 19, 20 et 21, seront pareils à ceux du premier jaugeage.
Pour les vérifications de jaugeage requises par les propriétaires ou autres, conformément aux articles 2 et 22.
Il sera payé à chaque expert les droits attribués ci-dessus aux jaugeurs, suivant la grandeur du navire.
Il sera payé au premier jaugeur assistant à ladite opération, moitié du droit pour la confection et enregistrement du procès-verbal.
Il sera payé au greffier, pour son assistance, l'expédition et l'enregistrement, non compris le papier.............................................3 i. 10 s.
Pour les jaugeages des navires étrangers, il sera payé aux jaugeurs les droits énoncés ci-dessus, relativement à la grandeur des navires; lesdits droits seront réduits & moitié pour les vérifications mentionnées eo l'article 31 du décret. I
Pour le procès-verbal de vérification des calculs de jaugeage, dans les cas prévus par l'article du décret, il sera payé :
Au greffier, non compris le papier...................................1 »
A l'expert-vérilicateur.____u..2 »
Pour l'enregistrement de chaque opération formée au greffe, il sera payé............................ 7 G
Modèle d'un procès-verbal de jaugeage.
Procès-verbal du jaugeage du navire le
tribunal de commerce de K°.
du
Le du mois de mil sept cent
je soussigné, jaugeur du tribunal de commerce de me suis transporté à bord du na-
vire le amarré à la réquisition
de et j'y ai procédé au jaugeage dudit
navire, conformément à ce,qui est prescrit par le décret du . ; 1,791, en présence de
juge du tribunal de commerce j'ai reconnu que ce navire était uir à mâts ayant
et ayant ensuite mesuré la longueur, largeur et creux dudit navire, avec lés règles étalonnées sur celles du tribunal de Commerce, j'ai déterminé lesdites dimensions ainsi qu'il suit :
Longueur totale, depuis le trait extérieur de la râblure de l'étravo, jusqu'au trait extérieur de la râblure de l'étambot, ou de son pieds ponc. l. prolongement mesurésurle.... i * ; » »
Largeur prise eu dehors au plus fort du navire, au moyen d'aplombs suspendus à des. règles posées transversalement; lesdits aplombs arrasant les préceintes ou bordages extérieurs.......,!.. » » »>
Ceux pris dans jusqu'à
jl i 'a »1
depuis le çonfoiv
mément à l'article 2 du décret..
Produit des 3 dimensions, à conformément à l'ar-
ticle du décret, un
du total, le navire ayant
ci...............
pieds cubes.
Produit net..... » » »
J'ai procédé à la recherche du diviseur de ce produit en 1a manière suivante. La longueur totale déterminée pieds pouc. 1.
de l'autre part étant.................... » » »
j'ai pris le douzième ou pouce pour pied de ladite longueur; savoir ; . > » »
Et ayant porté cette douzième partie sur le pont dans la direction de la quille, depuis le trait extérieur de iaràblure de l'étrave, en allant vers l'arrière, et depuis le trait extérieur de la râblure de Cétambot, en allant vers l'avant, et fait une marque à chacun des points indiqués par ces mesures, j'y ai pris la largeur du navire avec des plombs arrasant les préceintes ou bordages extérieurs.
Largeur du navire au douzième de la longueur en avant........ ». » »
Largeur prise au douzième de la longueur en arrière ...........,.... ..;;. ' ,..
Somme de ces largeurs.... » » »
Moyenne desdites largeurs, Ou moitié de la somme.............
Largeur au fort déterminée de l'autre part.........n,*,!i7.....
> Différence ou excédent des largeurs..........................
Ensuite me servant de la table annexée au décret du , j'ai cherché dans la Colonne des largeurs au fort le terme le plus approchant de la largeur » pieds» pouces » lignes » que j'ai trouvé être celui; de » pieds » pouces » lignes; j'ai cherché pareillement dans la po-lonne des excédants le terme le plus approchant de l'excédent trouvé ci-dessus, » pieds » pouces » lignes », qui a été celui de » pieds » pouces * li* gnes », et la case correspondante à ces 2 termes m'a donné pour diviseur le nombre par
lequel j'ai divisé eh conséquence le produit net des 3 dimensions déterminé de l'autre part èt j'ai eu au quotient, pour là jàuge dudit navire, tonneaux, ci......... » » »
En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal. A le 1!? p j.
Nous, juge au tribunal de commerce de certifions que le jaugeage du navire le : a été fait en notre présence par le sieur jaugeur, suivant les méthodes prescrites par le décret du
Etat,
ÉTAT
Qui fait connaître la situation des bâtiments du commerce à l'époque du 1er janvier 1791 ; Savoir :
DÉSIGNATION.
DANS LB PORT.
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Le Conquet.
De îoo â 199 tonneaux..;... Au-dessous de 100 tonneaux
CamareL Au-dessous de 100 tonneaux
Morlaix.
De 200 à 299 tonneaux......
De 100 à 199 — ......
Au-dessous de 100 tonneaux.
Quimper. Au-dessous de 100 tonneaux.
Concarneau. Au-dessous de 100 tonneaux
saint-malo.
De 600 tonneaux et au-dessous. De 500 à 599 tonneaux.*.......
De 400 à 499 — ...:.....
De 300 à 399 — .........
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De 100 à 199 — ....*.... Au-dessous de 100 tonneaux
Dinan.
De 100 à 199 tonneaux....!. Au-dessous de 100 tonneaux.
Saint-Brieuc et Tréguier.
De 600 tonneaux et au-dessus. De 500 à 599 tonneaux....;..: De 500 à 499 — ] *:;::}.:.
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Le Croisic.
De 300 à 399 tonneaux......
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De îop à 199J — [ ... .1 Au-dessous de 100 tonneaux,
i. t Lorient..... j......
De 6ojfr tonneaux et au-dessius.... j...
De 50Ï0 à 599 tonneaux.....;.....
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De 100 à 199 tonneaux Au-dessous de. 100 tonneaux m««J#h
Angoulême. h Au-dessous de 100 tonneaux.
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De 300 à 39& tpmreatiix..... L... De 20CPa 299 * —•*::;. De îoo à i9ft — ; Au-dessous de 100 tonneaux;....,
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De 600"tonne,atix et funiesstfà. De 500 à 59$ tonnncjaux......
De 400 à 499" —1 .......
De 300 à 399Î — ! ____;..
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De 500 à De 400 à De 300 à De 200 à De 100 à Au-dessous de 100 tonneaux.
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Rouen.
De 20o à 299 tonneaux.......
De loi à 199 • — -Au-dessous de 100 tonneaux.
Dieppe. •
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De 200 à 299 — ....;...
De 100 à 199 — ... 4... Au-dessous de 100 tonneaux...
Fécamp.
De 300 à 399 tonneaux....;. De 200 à 299 — j .... t. De 100 à 199 — ...4. Au-dessous de 100 tonneaux.
Caen.
De 100 à 199 tonneaux....!. Au-dessous de 10a tonneaux.
Cherbourg.-
De 200 à 299 tonneaux....!..
De 100 à 199 — ____...
Au-dessous de 100 tonneaux.
La Hongrie>
De 100 à 199 tonneaux......
Au-dessous de 100 tomeaux.
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40
1 8 50
33
54
2 23 41 36 14
1 f 2 4 7 12
1
13
1 2 2 25 6 2
1 11 8 7
11 56 8
1 5 27 50
19 72
89
4 17
25
1 42
33
39
40
40
22
34
4 4
19
675
1 5
33 93 86 77
1 2 4 7
41 127
12 74 141
8 26 115
1 1 5
98
3 78
2 5 86
43
DANS LE PORT . AU LONG COURS. CABOTAGE. PÊCHE
DÉSIGNATION. En état ue endre la mer. a construction | ou à radouber. Amérique. o> a er • £ a ta O 0) o ja j Levant. , Grand. | Petit. j te la morue. j ur les côtes, j TOTAL. FRÉTÉS AU RO m 1 m g
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Isigny.
Au-dessous de îoo tonneaux......
Granville.
De 300 à 399 tonneaux....
De 200 à 299 — ............... i 8 2
De îoo à 199 — ............... 14 i 17 79
Au-dessous de 100 tonneaux......... 61 f 6 10
Total. . 288 161 69 38 4 26 10* 374 23 188 1,280
DÉPARTEMENT DE DUNKERQUB
dunkerque.
De 600 tonneaux et au-dessous...
De 500 à 599 tonneaux..... 1
De 400 à 499 — ............. t 3
De 300 à 399 "'— ............... 3 6 10 31 53 79
De 300 à 299 — ............... 8 13 3 g 1
De îoo à 199 — ............... 20 6 8 14 3
Au-dessous de 100 tonneaux 61 1 11
Calais.
De îoo à 199 tonneaux____
Au-dessous de 100 tonneaux.......... 1 9 10
Boulogne.
De 200 à 299 tonneaux..... 2
De 100 à 199 — ............... i 5 1 10
Au-dessous de ioû tonneaux.......... 4l 2 1 54
Saint-Valéry.
De 200 à 299 tonneaux..... 1 1 1 11 25 14 37 11
De 100 a 199 — ............... 4 1 2 5
Au-dessous de îoo tonneaux. 1 1 2 j
Total... 186 11 32 il 69 61 313
DÉPARTEMEN T DE TOULON.
toitlow.
De 600 tonneaux et au-dessus......
l)e 500 à 599 tonneaux.....
De îoo à 199 — ..... 1 1 1 3 . 1 2 h
Au-dessous de 100 tonneaux...... 2 6 10 41 29
La Ciotat.
De 300 à 399 tonneaux.....
De 200 à 299 — ...... . De 100 i 199 — ............... ..... .. 31 e 16 8 £ 44 14
Au-dessous de 100 tonneaux
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FRETES AU ROI.
MÉMOIRE.
DESIGNATION.
departements.
Brest....................
Rochefort................
Bordeaux................
Le Havre................
Dunkerque.................
Toulon..................
Totaux
DANS LE PORT.
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271 57 182 238 136 76
1,010
134 47 43 167 11 114
516
AU LONG COURS.
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.H* h
a
63 3
297 69 32 105
569
D
5
6
S
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4-»
o
167
88
21 2 1 26 11 368
429
CABOTAGE.
494 19 17 104 69 355
612
823 173 92 374 61 137
PECHE
1,660
82
105 î1,601 33 j 360 r..... - 675 188 1,288 f 313 76 1,296
H S «
CC
402[ 5,525
10
Nota. — Indépendamment de ces 5,525 navires, il existe dans les 6 départements 1,520 barques ou autres bâtiments non pontés.
Savoir :
A Brest..............................v.; —... 477
A Rochefort............................t\.........365
A Bordeaux.......................................................277
Au Havre....................... ;....... . 121
A Dunkerque ......................173
A Toulon.............................. 9,. ...... 107
Total...-------------------,,,----------1,520
Sommaire qui présente le port en tonneaux des navires pontés de chaque département.
DÉSIGNATION. BREST. ROCHEFORT.
De 600 tonneaux et au-dessus. 29 7
De 500 à 599 tonneaux...*... 29 2
De 400 à 499 — 39 2
De 300 à 399 . — ....... 68 11
De 200 à 299 — ....... 86 9
De 100 à 199 . — ....... 216 30
Au-dessous de 100 tonneaux.. 1,139 299
1,601 360
bordeaux.
25 47 92 89 108 181 183
575
le havre.
2 7 38 132 257 844
1,280
Nota. — On peut évaluer à 732,645 tonneaux la contenance de ces 5,525 navires, qui, en les supposant tous armés, emploieront 65,934 hommes.
Les navires actuellement en activité sont au nombre de 4,009, qu'on peut évaluer ensemble à 530,654 tonneaux, dont les équipages forment un total d'environ 47,754 hommes.
dunkerque. toulon. total.
7; j- 68
1 QZi 5 , 86
ÙZî 4 11 155
10 39 01250
47 128 510
97 541 1,272
154 565 3,184
313 1,296 5,525
Le nombre des bâtiments frétés pour le service du roi est de 10, qui composent ensemble environ 1,415 tonneaux .
Sommaire qui présente le port en tonneaux des navires pontés, pour chaque destination.
Au
En Dans long cours,
construc- le port y compris
désignation. tion en état la pêche
ou de prendre de la morue
à radouber. la mer. et les frétés
au roi.
De 600 tonneaux et au-dessus. 17 14 38
De 500 à 599 tonneaux....... 21 21 44
De 400 à 499 — ....... 28 36 90
De 300 à 399 — ....... 55 46 142
De 200 à 299 — ....... 88 67 289
De 100 à 199 — ....... 133 166 500
Au-dessous de 100 tonneaux.. 174 660 242
511 1,010 1,345
Grand
cabotage.
1 3 56 294 258
612
Petit
cabotage.
4 10 182 1,454
1,650
peche
sur les côtes.
402
402
total.
69 86 155 250 510 1,275 3,190
5,535
* Nota. — Ce total excède de 10 bâtiments celui de l'autre part, attendu qu'on y a compris les frétés au roi
TABLES DES DIVISEURS.
CA É-* 25 LARGEURS DES NAVIRES AU FORT.
W
O Q pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po. pi. po.
^ 10 0 10 3 10 6 10 9 11 0 11 3 11 6 11 9 12 0 12 3 12 6 12 9 13 0 13 3 13 6 13 9
a
pi. po. 0 o 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87
4 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89
6 94 94 94 94 94 94 93 93 92 92 92 92 92 92 92 91
8 98 97 97 97 97 97 96 96 94 94 94 94 94 94 94 94
10 100 100 100 100 99 99 99 99 97 97 97 97 97 96 96 96
i i o 104 103 103 103 102 1Ô2 101 101 100 100 100 100 100 99 99 99
2 106 105 105 105 104 104 103 103 lÔ3t 102 102 102 102 101 101 101
4 108 107 107 107 îoè 106 105 105 105 104 104 104 104 103 103 103
6 110 109 109 109 108 108 107 107 107 106 106 106 106 105 105 105
8 112 111 111 111 110 110 109 109 109 108 108 108 107 107 107 106
10 114 113 113 112 112 111 111 111 111 110 110 110 109 109 109 108
2 0 115 115 115 114 114 H3 113 112 112 111 111 111 111 111 110 110
2 118 117 117 116 116 115 115 114 11% 113 113 113 112 112 111 111
4 119 119 119 118 118 117 116 116 116 115 U5 115 114 114 113 113
6 120 120 120 119 119 119 118 ii1 117 117 116 116 116 115 115 114
8 121 121 121 120 120 120 119 119 119 119 118 117 117 116 116 115
10 122 122 122 121 121 121 120 120 120 i 2d 119 119 119 118 118 117
3 0 123 123 122 122 122 122 121 121 12Ï 121 120 120 120 119 119 118
1 94 1 lu. lOî 123 123 122 122 122 122 121 121 121 120 120 120 119
120 120
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6 126 126 125 124 124 124 124 123 123 123 122 122 122 121 121 121
8 127 126 126 125 125 125 124 124 124 123 123 123 122 122 122 121
10 128 127 126 126 128 125 125 124 124 12 4 124 123 123 123 122 122
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2 129 128 128 128 127 127 126 126 126 123 125 125 124 124 124 123
4 130 129 129 128 128 128 127 126 126 120 126 125 125 125 124 124
6 130 130 129 129 128 128 127 127 121 126 126 126 125 125 125
8 130 130 129 128 128 128 121 127 127 126 126 126 125
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2 130 130 129 129 129 128 128 128 127
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130
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09 H H A U « W LARGEUR DES NAVIRES AU FORT. --
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LARGEURS DES NAVIRES AU FORT.
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H w LARGEURS DES NAVIRES AU FORT. Q CJ X M pi. po. 36 3 pi. po. 36 6 pi. po. 36 9 pi. po. 37 0 pi. po. 37 3 pi. po. 37 6 pi. po. 37 9 pi. po. 38 0 pi. po. 38 3 pi. po. 38 6 pi. po. 38 9 pi. po. 39 0 pi. po. 39 3 pi. po. 39 6 pi. po. 39 9 Pi. po. 40 0 pi. po. .40 3 pi. po. 40 6 pi. po. 40 9 pi. po. 0 0 3 6 9 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 68 80 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 88 89 84 86 81 88 1 0 3 6 9 90 91 92 93 98 95 97 99 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 94 95 97 99 90 91 92 93 94 95 97 99 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 90 91 92 93 94 95 96 97 90 91 92 93 94 95 96 97 60 91 92 93 89 90 91 92 94 95 96 97 2 0 8 6 9 94 95 97 99 94 95 97 99 94 96 97 99 94 96 97 99 94 95 97 99 94 95 97 99 94 95 97 99 94 95 97 99 84 95 97 99 94 96 96 97 94 95 96 97 94 96 96 96 94 95 96 97 3 0 8 6 9 100 102 103 104 100 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 101 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 100 101 102 103 99 100 101 102 99 100 101 102 99 100 101 102 99 100 101 102 99 100 101 102 99 100 101 102 99 100 101 102 \ 0 3 8 9 105 106 107 108 104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 107 iO 0 r- COO©*-« OOOO o O »-H T- 104 105 106 107 104 105 106 107 108 109 110 111 104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 106 106 104 105 106 106 103 104 105 106 103 104 105 106 103 104 105 106 103 104 105 106 103 104 105 106 103 104 105 106 103 104 105 106 5 0 3 6 9 109 110 111 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 110 107 108 109 110 107 108 109 110 107 108 109 110 107 108 109 110 107 108 109 110 107 108 109 110 107 108 109 110 107 108 109 110 106 107 108 109 6 0 3 C 9. 112 113 114 115 112 113 114 115 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 111 112 113 111 111 112 113 111 111 112 113 111 111 112 113 111 111 112 113 111 111 112 118 110 111 111 112 110 111 111 112 110 111 111 112 110 111 111 112 7 0 4 6 9 116 116 117 118 116 116 117 118 115 116 117 118 115 116 116 117 115 116 116 117 115 116 116 117 115 116 116 117 115 116 116 117 115 115 116 116 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 115 116 114 115 115 116 113 114 115 116 113 114 115 116 113 114 115 116 113 113 114 115 8 0 3 6 9 119 119 120 120 119 119 120 120 119 119 120 120 118 119 119 120 118 119 119 120 118 119 119 120 118 119 119 120 118 119 119 120 117 118 119 119 117 118 119 119 117 118 119 119 117 118 119 119 117 118 119 119 116 117 118 119 116 117 118 119 116 117 118 119 116 117 118 118 116 117 118 118 115 116 117 117 9 0 3 G 9 121 121 121 122 121 121 121 122 121 121 121 122 120 121 121 121 120 121 121 121 120 121 121 121 120 121 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121 120 120 120 121 120 120 120 121 120 120 121 121 119 120 120 120 119 120 120 120 119 120 120 120 119 119 120 120 119 119 120 120 118 j 119 , 119 120 ' 10 0 3 C 9 122 122 123 123 122 122 123 123 122 122 123 123 122 122 122 123 122 122 122 123 122 122 122 123 122 122 122 123 121 122 122 122 121 122 122 122 121 122 122 122 121 121 122 122 121 121 122 122 121 121 122 122 121 121 121 122 121 121 121 122 121 121 121 122 120 121 121 121 120 121 121 121 120 ' 120 ! 121 12; 11 0 3 9 9 123 124 124 124 123 124 124 124 123 124 124 124 123 123 124 124 123 123 124 124 123 123 124 124 123 123 124 124 123 123 123 124 123 123 123 124 123 123 123 124 122 123 123 123 122 123 123 123 -f 22 123 123 123 122 122 123 123 122 122 123 123 122 122 123 123 122 122 122 123 122 122 122 123 121 122 122 | 122 | 12 0 8 6 9 125 125 125 126 125 125 125 126 125 125 125 126 124 125 125 125 124 125 125 125 124 125 125 125 124 125 125 125 124 124 125 125 124 124 125 125 124 124 124 125 124 124 124 125 124 124 124 125 124 124 124 125 123 124 124 124 123 124 124 124 123 124 124 124 123 123 124 124 123 123 124 124 123 j 123 ! 123 j 124 ! 13 0 3 6 9 126 126 127 127 126 126 127 127 126 126 127 127 126 126 126 127 126 126 126 127 126 126 126 127 126 126 126 127 125 126 126 126 125 126 120 126 125 126 126 126 125 125 126 126 125 125 126 126 125 125 126 126 125 125 125 126 125 125 125 126 125 125 125 126 124 125 125 125 124 125 125 125 12* 124 I 125 i 125 j 14 0 3 6 9 15 0 127 128 128 128 129 127 128 128 128 129 127 128 128 128 129 127 127 128 128 128 127 127 128 128 128 127 127 128 128 128 127 127 128 128 128 127 127 127 128 128 127 127 127 128 128 127 127 127 128 128 126 127 127 127 129 126 127 127 127 128 126 126 127 127 128 126 126 127 127 127 126 126 126 127 127 126 126 127 127 127 126 126 126 127 127 126 126 126 J 27 127 125 i 126 126 126 127
EXCÉDENTS. LARGEURS DES NAVIRES AU FORT.
pi. po. 41 0 pi. po. 41 3 pi. po. 41 6 pi. po. 41 9 pi po. 42 0 pi. po. 42 3 pi. po. 42 6 pi. po. 42 9 pi. po. 43 0 pi. po. 43 3 pi. po. 43 6 pi. po. 43 9 pi. po. 44 0 pi. po. 44 3 pi. po. 44 6 pi. po. 44 9 pi. po. 45 0
pi. po. 0 0 3 6 9 84 86 87 88 84 86 87 88 84 86 87 88 84 86 87 88 84 86 87 88 84 86 87 88 84 86 87 88 84 85 86 87 84 85 86 87 84 85 86 87 84 85 86 87 84 95 86 87 84 85 86 87 84 85 86 87 84 85 86 87 84 85 86 87 84 85 86 87
1 0 3 6 9 89 90 91 92 89 90 91 92 89 90 91 92 89 90 91 92 89 90 91 92 89 90 91 92 89 90 91 92 88 89 90 92 88 89 90 ' 92 88 89 90 92 88 89 90 92 88 89 90 92 88 89 90 92 88 89 90 92 88 89 90 92 88 89 90 92 88 89 90 92
2 0 3 6 9 94 95 96 97 " 94 95 96 97 94 95 96 97 94 95 96 97 94 95 96 97 94 95 96 97 94 95 96 97 93 94 95 96 93 94 95 ~93 94 .95 96 "93 94 95 96 93 94 95 ' 96 93 94 95 96 93 94 95 96 '~93 94 95 96 93 94 95 96 93 94 95 96
3 0 3 6 9 99 100 101 102 90 1W 101 102 .99 100 101 102 99^ 100 101 102 99 10Ô 101 102 98 99" 100 101 ,98 • 99 100 101 97 99 100 101 97 99 100 101 97 99 îoœ' 101 97 99 100 101 97 99 100 101 97 99 100 101 97 99 100 101 97 99 100 101 97 99 100 101 97 99 100 101
4 0 3 103 104 103 104 103 104 103 104 103 104 102 103 102 103 101 . 102 101 102 . 101 .102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102
6 9 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 104 105 104 105 103 104 103 104 103 104 103 104 103 104 103 104 103 104 ÎÔS 104 103 104 103 104
5 0 3 6 '9 106 . 107 108 ' 109 106 107 108 109 106 107 "ÏOÔ ' 109 106 ÏU7 108 . 109 106 107 r 108 109 106 107 108 109 106 107 108 109 105 106 107 108 105 106 . .107 108 105. 106 107 108 105 106 107 108 105 \ 106 107 108 105 106 107 108 iÔ5 i06 107 108 105 106 107 108 105 106 106 107 105 106 106 107
6 0 3 6 9 110 111 111 . 112 110 111 111 112 110 110 111 . 111 110 , 111 111 -110 . 110 111 111 110 110 111 111 110 110 111 111 108 109 110 111 108 iÔ9" 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 • 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 109 110 111 108 108 109 110 108 108 109 110
7 0 3 6 9 113 113 114 115 113 113 114 115 112 113 114 Ï15 112 113 114 115 112 113 114 115 112 113 114 115 112 113 114 115 112 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 112 113 114 111 111 112 113 111 111 112 113
8 0 3 6 9 115 116 117 117 115 116 117 117 115 116 117 117 116 1Î6 117 117 115 116 116 117 115 116 116 117 115 116 116 117 114 115 116 117 114 115 116 117 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 116 116 114 115 115 116 114 114 115 116 114 114 115 116
9 0 3 6 9 118 119 119 120 118 119 119 120 118 119 119 120 118 118 1Ï9 119 118 118 119 119 117 118 118" 119 117 118 118 119 117 118 118 119 117 118 118 119 117 117 118 118 117 117 118 118 117 117 118 118 117 117 118 118 117 117 118 118 116 117 117 118 116 117 117 118 116 117 117 118
10 0 3 6 9 120 120 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121 120 120 120 121 120 120 120 121 119 120 120 120 119 120 120 120 119 120 120 120 119 120 120 120 119 119 120 120 119 119 120 120 119 119 120 120 119 119 120 120 119 119 120 120 118 119 119 120 118 119 119 120 118 119 119 120
11 0 3 6 9 121 122 122 122 121 122 122 122 121 122 122 122 121 121 122 122 121 121 122 122 121 121 121 « 122 121 121 121 122 121 121 121 122 121 121 121 122 121 121 121 122 120 121 121 121 120 121 121 121 120 121 121 121 120 121 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121
12 0 3 6 9 123 123 123 124 123 123 123 124 123 123 123 124 122 123 123 123 122 123 123 123 122 122 123 123 122 122 123 123 122 122 122 123 122 122 122 123 122 122 122 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 121 122 122 122 121 122 122 122 121 122 122 122 121 122 122 122
13 0 3 6 9 124 124 125 125 124 124 125 125 124 124 125 125 124 124 124 125 124 124 124 125 123 124 124 124 123 124 124 124 123 123 124 124 123 123 124 124 123 123 124 124 123 123 123 124 123 123 123 124 123 123 123 124 122 123 123 123 122 123 123 123 122 123 123 123 122 123 123 123
14 0 3 6 9 15 0 125 126 126 126 127 125 126 126 126 127 125 126 126 126 126 125 125 126 126 126 125 125 126 126 126 125 125 125 126 126 125 125 125 126 126 124 124 125 125 125 124 124 125 125 125 124 124 125 125 125 124 124 124 125 125 124 124 124 125 125 124 % 124 124 125 125 124 124 124 124 125 124 124 124 124 125 124 124 124 124 125 123 124 124 124 124
Nota. Cet état est formé sqr ceux remis par leç douanes pour la perception des droits de tonneau.
ÉTAT
du tonnage des bâtiments entrés dans les ports des États-Unis, pendant
NOMS DES ÉTATS
dans les ports desquels
les
bâtiments sont entrés.
New-Hampshire Massachuset.......
Rhode-Island (1)... Connecticut...'!..., New-York....! —
New-Jersey........
Pensylvanie........
Û'elawarre..........
Maryïand ..... !....
Virginie...........
Nord-Caroliije (1).! Sud-Caroliné (3).. . Géorgie.....••••••
fOTADX
TONNAGE DES BATIMENTS
appatenant ad* états-buis
expédiés ■ ppur le
long cours.
11,376
99,123 >7,061 24,286 42,071 2,085 51,593 2,68Q 39,271 33,559 24,218 16,871 9,549
6/12 8/12 3/12 6/12 7/12 9/12 10/12 8/12 5/12 8/12 4/12
363,7114 2/12
expédiés expédiés
pour pour
Tota|. Angleterre.
le la
cabotage. pêche.
1,670 473 13,519 3,458 11/12
53,073 24,826 177,022 19,343 7/12
1,626 838 9,525 6/12 95 9/12
6,3.10 30,616 8/12 2,556
6,203 48,274 3/12 36,916 6/12
3,429 5,514 6/12 267
6,055 57,648 7/12 40,803 9/12
1,461 $,141 9/12 1,782 9/12
16,099 60 55,430 10/12 23,339 9/12
9,914 55 4$,528 §/l2 56,183 pi 11
5,923 29,941 5/12 4,928 3/12
508 17,379 8/12 17,824 10/12
1,090 10,634 4/12 15,040 11/12
113,181 26,{252 503,177 2/12 222,342 6/12
Irlande.
150
1,800
82 4/12 213 11/12 900
3,147 3/12
France.
Espagne.
34
453 6/12 124 4/12
46 3/12
1,080
79 3/12 3,234 4/12
1,807 3/12 4,324 3/12
5,281 2,121 65 548 363
9/12
3/12 9/12
13,4,35 2/12
408 1,118 6/12
735 111 10/12
8,551 2/12
GENERAL
me année, depuis, le, 1er çctobre 1789 jusqu'au 30 septembre 1790.
TONNAGE DES BATIMENTS
arteiunt aux pats étrangers.
Savoir :
Portugal.
1,163 6/12 1,086 2/12
15
2,924 3/12
Hollande.
Allemagne.
150
1,753 3/12 736 10/12
3,284 664 49 1,759 894
5/12 8/12 j/12
8,195 3/12
Prusse.
292 9/12
509
566 8/12
1,368 5/12
394
394
Danemark.
Suède.
249.
226 3/12 284 4/12
553 3/12 306 3/l2
1,619 3/12
Total.
182 1Q/12 128 2/12
311
3,492 11/12
2Q,3(46 1/12
3}6 4/12 2,5 56
43,839 6/12
446 3/12
52,269 9/12
1,182 9/12
3.2,821 9/12
60,364 4/12 5,185
23,962 1/12
16,610 9/12
262,893 6/12
RÉCAPITULATION.
Tonnage des bâtiments des Etats-Unis.
13,519 111,022 9,525 30,616 48,214 5,514 51,648 4,Ï41 55,43q 43,528 29,941 11^319 10,634
6/12 8/12 3/12 6/12 1/12 9/12
iq/12 8/12 5/12 8/12 4/12
503,117 2/12
Tonnage
des bâtiments
étrangers.
3,492 11/12
20,346 4/12
3,16 4/12
2,556
43,839 6/12
346 3/12
52,269 9/12
1}782 9/12
32,821 9/12
60,36^ 4/12
5,185
22,962 1/12
16,61Q 9/12
262,893 6/12
. Total.
17,011 191,368 • 9,841
33.112
92.113 5,860
109,918 5,934 88,252 103,p£)3 35,126 40,341 21,245
11 A3 1/12 10/12 8/12 9/12 3/12 4/12 ■ 6/12 1/12
5/12 9/12 3/12
766,070 18/12
Il résulte de ces tableaux, que sur 766,010 tonneaux employés pendant une année au commerce des EtatSrUnis, leur navigation nationa'e en a fourni 503,177, o'est-à-dir» environ leg deux'tiers.
Mais, afin de se former une idée plus précise, ilfqur séparé le qabotage et la pêche, qui forment la navigation particulière et intérieure; on trouvera alors que le cotfimerce extérieur a employé 626.637 tonneaux, dont 363,344 dè la navigation nationale, et 262,893 de l'étrangère, en sorte que les bâtiments des Etats-Unis ont fait environ les trois cinquièmes de leurs exportations. Dans la navigation étrangère, le tonnage des bâtiments anglais et irlandais se porte à 225,494 tonneaux, c'est-à-dire à plijs de six septièmes du total de cette nayigatjoq. Le toniage des bâtiments français ne forme qu'environ un vingtième de cé total, et celui des bâtiments ç|e toutes lps çjitres ria^qns dé l'Eiirope, réunit à peu près un onzième.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une adresse des administrateurs composant le directoire du département du Nord, qui font part à l'Assemblé** de leur joie et de celle que les citoyens ont fait éclater à l'occasion de l'acceptation donnée par le roi à l'acte constitutionnel.
« Messieurs, disent-ils, nous apprenons que Louis XVI vient d'accepter la Constitution que la France doit à vos travaux.
« Nous nous attendions à cette accepta*ion; une Constitution fondée sur les principes de la plus saine philosophie, de l'équité et de l'humanité, ne pouvait que plaire à un monarque vertueux, juste et sensible.
« Néanmoins, la nouvelle de ce grand événement a été reçue parmi nous avec l'enthousiasme que produirait le nonheur-ie-plus inespéré.
« Jouissez, Messieurs, jouissez, d'avoir posé les bases du bonheur et de la liberté de la première nation de l'univers*, jouissez de la gloire de voir le monarque le plus digne de l'être, se joindre à tous les citoyens de l'Empire pour applau iir à votre ouvrage. »
donne lecture d'une adresse du sieur Garnerey, peintre, qui fait hommage à l'Assemblée du portrait du brave François Aude, carabinier, qui Ht i risonuier le général Ugonnier.
(L'Assemblée décrèie qu'il sera fait mention honorable d • cette adresse dans le procès-verbal et que le tableau sera placé aux Archives.)
Messieurs, M. de Broglie m'a communiqué une adresse des officiers et soldats du 13° régiment, ci-devant Bourbonnais, à l'Assemblée nationale, sur l'acceptation du roi. Elle est très courte; je crois qu'on peut en donner lecture à l'Assemblée.
Voix nombreuses : Oui ! oui ! lisez.
donne lecture de ce document ainsi c nçu :
c Messieurs,
« C'es1 dans le sanctuaire (ies lois, c'est au sein de votre augusie Assemblée que le roi a pris l'engagement de maintenir et de faire exécuter la Constituiion du royaume : qu'il nous soit permis, Messieurs, de faire entendre, dans le même sanctuaire l'expression des sentiments qui nous animent. Quel est le soldat, et tous les Français le sont aujourd'hui, qui n'éprouve en ce moment les élans de la plus vive satisfaction I Le roi, en mettant le sceau à l'ouvrage qu'enfanta votre sagesse, a comblé les vœux d'un peuple libre, et confondu les projets perfides des ennemis de la Révolution.
« Louis XIV, après avoir terminé la guerre de la succession, dit : « Il n'y a plus de
Pyrénées. » Louis XVI, plus grand que son aïeul, peut dire maintenant: « 11 n'y a plus d
aristocratie. » (Rires
« Veuillez, Messieurs, transmettre au chef suprême de l'armée l'expresse n de la ioie pure que nous avons ressentie à la nouvelle de son adhésion à l'acte constitutionnel, et le désir que no s avons de prouver aux ennemis de la patrie ce que peut le zèle des soldats français sous un gouvernement libre. » (.Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
au nom du comité des domaines, présente un projet de décret sur la réunion des domaines nationaux dont les aliénations sont déclarées révocables par la loi du 1er décembre 17.90 sur la législation domaniale. Ce projet dfr é rei esi ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport, de.sou comité des domaines, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Toutes les aliénations des domaines nationaux,
déclarées par la loi du 1er décembre 1790, sur la législation domaniale, autres par
conséquent que celle faite en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, sont et demeurent
révoquées par le pr s-ni décret.
« Art. 2. Il sera incessamment procédé à la réunion des biens compris dans lesdites aliénations; la régie des domaines est chargée ne la poursuivre, et, pour cet eff t, elle se conformera à ce qui est prescrit ci-après.
« Art. 3. La régie des domaines sera tenue, pour l'exé ution du présent décret, de le notifier aux détenteurs desdiis biens, avec sommation d'en délaisser la possession, et de remettre leurs contrat-, quittances de finance et autres titres, au commissaire du roi, directeurgénéralde la liquidation, à l'effet de poursuivre leur remboursement, s'il y a lieu.
« Art. 4. Les détenteurs qui se croiront dans quelque cas d'exception, ou en droit de se faire déclarer propriétaires incommutables d'aucun des biens dont la restitution et le délaissement seront demandés, pourront se pourvoir, dans le mois qui suivra la sommation, devant le tribunal du district de la situation des biens, pour faire statuer ce qu'il appartieudra, contradictoi-rement avec la régie, en présence du procureur général syndic du département, et sur les conclusions du commissaire du roi, le délai d'un mois sera prorogé à une année pour les détenteurs absents du royaume à l'époque de la sommation.
« Art. 5. A l'expiration des délais fixés par l'article précédent, la régie se mettra en possession des biens dont la réunion sera poursuivie ; si les anciens déteneurs se pourvoient postérieurement dans les tribunaux, ils ne pourront plus obtenir que la restitution des biens tels qu'ils seront au jour de leur demande, et celle des fruits, à compter de la même époque.
« Art. 6. Les biens dont la régie aura pris possession pourront être vendus avec les for-
malités prescrites pour l'aliénation dea biens nationaux, s'ils étaient mis en vente ;ivant que les détenteurs eussent consenti, ou contesté en justice leur dépossession ; la première offre des soumissionnaires, ou la déclaration du montant de l'estimation, et la première affiche, leur seront notifiées en la même forme que le présent décret ; et faute par eux de s'être pourvus avant l'adjudication définitive, et d'avoir donné connaissance de leurs diligences, au directoire du district dans lequel la vente devra être faite, ils ne pourront plus obtenir que la restitution des sommes reçues par la nation avec les intérêts échus depuis le jour de la demande, et la faculté d'exerc r ses droits pour recevoir le paye nent de ce qui sera ilù par les adjudicataires, ou leurs ayants-cause.
« Art. 7. Les détenteurs des biens, dont le délaissement sera demandé, remettront leurs contrats, quittances de finance et autres titres relatifs à leur remboursement, au commissaire du roi, directeur générai de la liquidation, dans le mois qui suivra la sommation. Ils seront tenus d'en justifier, e i en remettant le certificat par copie et sous récépissé au bureau d'enregistrement, dont le receveur particulier poursuivra ledit délaissement ; cette remise tiendra lieu de consentement à la dépossession réclamée.
« Art. 8. Les détenteurs qui se seront conformé^ à ce qui est prescrit par l'article précédent, ne puurront être dépossédés sans avoir préalablement reç i ou être mis en demeure de recevoir la liquidation de leur finance principale, avec ses accessoires. Ils percevront jusqu'à cette époque les fruits et produits des biens, à la charge de les entretenir en bon état, et d'en acquitter les charges et contributions. Gependant l'état des biens pourra être constaté, pendant cette jouissance, en la forme prescrite par l'article 13 ci-après.
« Art. 9. Les détenteurs qui ne se seront pas conformés à ce qui est prescrit par l'article 7 du pré-se t décret, et qui ne se seront pas pourvus dans les tribunaux, seront dépossédés, à l'instant de l'expiration des délais tixés par l'article 4 ci-dessus; ils seront tenus de rendre compte des fruits perçus depuis le jour de la sommation prescrite par l'article 3. La même restitution des fruits sera ordonnée contre ceux dont ld demande en maintenue aura été rejetée.
« Art. 10. Les détenteurs qui auront poursuivi la liquidation de leur remboursement, dans le mois qui suivra leur dépossession, recevront les intérêts de leurs capitaux à compter du jour q e les fruits auront cessé de leur appartenir : dans le cas contraire, les intérêts ne pourront leur être alloués qu'à compter du jour de la remise de leurs titres.
« Art. 11. La prise de possesion de la régie sera constatée par un procès-verbal dressé par le juge de paix du canton de la situation des biens. La régie en fera remettre copie dans les 8 jours qui suivront, au directoire du di.-trict dans le territoire duquel les biens sont situés; elle sera pareillement tenue de lui donner coq- i naissance du consentement ou de l'opposition des détenteurs à leur dépossession.
« Art. 12. S'il s'élève des contestations sur la consistance des biens, elles seront portées par les parties réclamantes devant les tribunaux de district de leur situation, pour y être jugées en la forme déterminee par 1 article 4 du présent dé-civi. .
« Art. 13. Dans les 15 jours qui suivront la
prise de possession, la régie fera vérifier et constat» r par expertl'é at des biens; leur ranport contiendra en autant d'articl s séparés: 1° les fonds d'héritages; 2° les bâtiments et usines; 3° les droits incorporels; 4° les biens de toute autre nature.
c Art. 14. Seront observées en tout ce qui peut être relatif à l'exécution du présent décret, les dispositions de celui du 19 juillet 1791, concernant le remboursement des druits supprimés sans indemnité.
« Art. 15. Nul détenteur ne pourra recevoir son remboursement, qu'en rapportant l'attestation d'existence, ou de rétablissement en bon état des biens dont il aura été dépossédé, et les quittances des contributions et des redevances des 2 dernières années de sa jouissance; l'attestation sera délivrée par la régie ; elle sera visée et approuvée, s'il y a lieu, ainsi que les quittances de contribution, par les municipalités et les directoires de district de la situation des bi ns.
o Art. 16. Pourront, cependant, les détenteurs qui se touveront débiteurs, à raison des dégradations ou des réparations à leur charge, ou des redevances par eux dues, offrir de précompter sur leur remboursement, le montant de ce qu'ils auront à payer. Ils seront tenus, pour cet effet, d'en rapporter le bordereau, visé et vérifié en la forme déterminée par l'articie précédent. Ils seront pareillement tenus de précompter sur leur remboursement, et même de re-tituer en cas d'insuffisance le montant des sommes qu'ils auront pu percevoir, à raison des aliénations ou sous-accensements concentrés pour eux ou leurs auteurs.
« Art. 17. L'Assemblée nationale se réserve de statuer particulièrement sur le maintien ou la révocation des sous-aliénations ou accensements qui auraient pu être faits jusqu'au 1er décembre 1790, par lesdits détenteurs des biens nationaux, en vertu des contrats d'inféodation, baux à cens ou à rente, des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terres en friche, autres que ceux situés dans les forêts, ou à 100 perches d'icelles, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, les sous-aliénataires resteront en possession des objets à eux accensés, à la charge de payer à la régie les redevances dont ils peuvent être tenus.
« Art. 18. Le pouvoir exécutif fera présenter tous les 3 mois, à l'Assemblée nationale législative, le compte des diligences qui auront été faites pour l'exécution du présent décret; il lui fera remettre en même temps l'état des réunions qui auront été effectuées. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Il est impossible, Messieurs, que vous adoptiez le projtt de décret qui vous est présenté; il renverse toutes les lois sur les propriétés. La nation doit rentrer dans les domaines tationaux, je le veux comme vous; mais il faut qu'elle forme sa demande comme un individu et qu elle soit légalement constatée. Ge n'est pas à la lin de notre carrière qu'il couvit n-drait de nous faire adopter un décret qui, j'ose le dire, blesse l'humanité.
Je demande au moins l'ajournement à demain, afin que chacun de nous ait ie temps de présenter un autre projet de décret sur la législation domaniale plus juste que celui qui vous est sou* mis.
Les observations de M. Biauzat ne peuvent pas porter sur tous les arti* cles du projet. Je demande la question préalable sur l'ajournement et je fais la motion d'ordre qu'on dise te article par article. Ceux de ces articles qui ne pourront pas être adoptés, l'Assemblée les rejettera.
Un membre : On ne demande.des ajournements que pour se dispenser de discuter. Nous ne de-*-vous laisser à la législature prochaine que ce que nous né pourrons pas faire. (Mouvements, divers.) . .(L'Assamblée, consultée, repousse la demande d'ajournement.)
rapporteur* cjpnne lecture d s articles 1 et % cjui sont successivjement mis aux voix, sans pl^ngemeqt, comme suit :
» L'^ssembiée nationale, après avoir entend ii le rapjiort de son comité des domaines, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Toutes les aliénations des, domaines nationaux, déclarées révocables par la loi du 1er décembre 1790 sur la législation domaniale, autres par, conséquent que celles faites en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, çoai ei demeurent révoquées jjar'lë présent deeret. » {Adopte.)
Art. 2.
« U sera incessamment procédé à la réunion des Ijiens compris dans lesdites aliénations; la régie fies domaines est chargée dé,la poursuivre, et* pour qet eljtét, elle se conformera à ce qui e$t prescrit ci-après. » (Adopté.)
r'dppôrieùt, fait IëctUre de l'ar^cle, 3, ainsi cOnçù :
« I^a fêgié des domaines sera tenue, pour i'eié-c.utio'n du prés nt" décrét, de, le tibtiner aux détenteurs dfcsdïts biens, avec sommation d'en délaisser iapossession et de remettre leurs contrats, quittances de financé et autres litres ati çomttiissaire du roi, directèur général de lu li-quidation, àTèffet dé poursuivre leur remboursement, s'il y a lieu; »
Je dëfriande que la régié soit ti h'be de donner copie de l'acte d'engagement en tête de la sommation.
rapportent. Il est im-
fiossible que la régie, qui peu aisément distinguer es biéris domaniaux, puisse prouver qu'ils ont été aliéhés, parce que beaucoup d'aliénations Ont été faites par deï' c'ûmtriis et même par de siinplès lëttrès mînistériéltès.
On peut adopter l'amendement fen disant éimnlertient que là soirimation sera accompagnée d une copié des documents ou du litre constatant la domanialité.
C'est en effet, Messieurs, à partir dé l'article actuèlletnëut en discussion qu'on doit commencer à amende^ le projet du comité. Il faut fixer un délai dans lequel le détenteur des biéns sera tenu de répondre à la sommation et après lequel lai régie pourra le tianuire devant lés tribunaux qui doivent en cônnaître; car il serait injuste qu'un particulier pût être dépouillé de sa propriété et fût contraint d'y renoncer par l'effet d'une simple sommation :
il faut qu'il puisse se défeudre en faisant valoir ses droits.
J'approuve l'amendement de M. de Visu les et je demande qu'en y ajou'ë ces mot-; : « pourtu que le uoôument soit postérieur à l'année 1566 ou que le titte contienne la fa-* culté de rachat perpéiuel. »
rapporteur. J'adopte l'amendement de M. de Vismes.
Je demande qu'on mette mon sous-amendement aux voix.
Plusieurs membres : Non ! flofi ! la question préalable!
conduite l'Apsëmbléé iur la £|Ué8tioii préalable demandée contre le sous-aftieridemènl de M. DelËvfëne;
(2 épreuves Sont déclarées douteuses.)
Dans Ce doôle, je demande le renvoi au comité pour rendre un nouveau compte.
"(L'Assemblée, consultée, ordonne lé renvoi au Comité de l'article 3 et du reste du ptdjêt.)
lève la séance à néuf heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
demande, que M. Baudouin, imprimeur de l'As,-emblée nationale, soit tenu d'envoyer aax députés actuels un exemplaire de tous les objets qui auront été imprimés par les ordres de l'Assemblée.
dit qu'en effet M. Baudouin a pris l'engagement d'envoyer à tous les députés le complément de leur exemplaire du procès-verbal in-8°et ln-4° ; mais il pense que M. Baudouin «toit aussi leur envoyer un exemplaire de tout ce qu'il aura imprimé par les ordres de l'Assemblée. Quant aux lois sanctionnées, il demande que M. Anis-son soit charge de faire les mêmes envois.
demande pour que le service ne soit pas interrompu, que M. Anisgon fasse passer à M. Baudouin les lois à mesure qu'elles s'imprimeront.
fait observer, que l'on ne peut point* dans l'Assemblée nationale* donner des ordres à l'imprimerie royale.
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour sur la motion relative à M. Anisson.)
fait obsêrvef, pour ce qui regarde M. Baudouin, qu'il a pris avec tes membres de
l'Assemblée nationale l'engagement de leur
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour sur la motion relative à Mi Baudouin.)
au nom du comité Utilitaire. Messieurs, d'après la proposition du mi* ristre de la guerre, votre comité militaire vous propose un projet de décret tendant à accorder des indemnités aux ci-devant officiers dés états« majors des placesj pour raison des réparations ou changements qu'ils auraient faits dans les bâtiments ou jardins dont ils jouissaient à titre d'émoluments. Voici ce projet de décret : « L'Assemblée nationale décrète : « Ceux des ci-devant officiers des états-majors des places qui, sous l'autorisation du ministre de la guerre, auront fait des changements ou répà-* rations dans les bâtiments, jardins ou autres terrains dont la jouissance leur avait été concédé ; à titre d'émoluments, seront indemnisés aux frais du Trésor public-, suivant l'état qui en sera constaté par les corps administratifs et par les agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre,; pourvu que lesdits changements ou réparations aient produit une amélioration réelle dans les bâti neuts, jardins ou autres terrains dont ils jouissaient.
* Quant aux offr iers desdits états-majors des places qui n'ont pas été dédommagés de leurs frais par le teiïips de leur jouissance, l'indemnité qui, dans ce cas, leur sera accordée, sera réglée par les corps administratifs. Elle pourr& consister dans une prolongation de jouissance plus ou moins longue, même à vie, des objets améliorés; mais, lorsque cette dernière disposition sera adoptée pour des objets compris dans le nombre des propriétés nationales dépendant du département de ta guerre, elle ne pourra avoir lieu sans le consentement du ministre de ce département. »
(La discussion est ouverte sur Ge projet de décret.)
Il me semble que ce projet n'est pas régulier. L'indemnité* «i elle est méritée, ne doit pas être donnée par les corps administratifs; je pense, pour ma part, que cette indemnité doit être renvoyée au bureau établi pour liquider les inde mnités et qui a des hommes nommés ad hoc ét responsables. Les directoires de département ne peuvent pas être soumis à cette responsabilité. Tout ce qu'on pourrait proposer, c'est que les corps administratifs donneront leur avis et que e t avis sera envoyé au bureau général de liquidation pour être ensuite mis sous les yeux de l'Assemblée nationale., (L'amendement de M. Bouche est adopté.)
En conséquence, le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que, dans lé cas où quelques-uns des ci^-devant officiers des états-majors des places forceraient des demandes en indemnité, eu raison des répaiationsou changements qu'ils pourraient avoir faits dans les bâtiments, jardins ou autres terrains dont la jouissant leur avait été concédée à titre d'émoluments, ils,seront tenus de s'adresser au commissaire du roi, chargé de la liquidation* lequel prendra l'avis des corps administratifs. Nulle indemnité ne pourra être accordée aux pétitionnaires qu'autant qu'il sera/prouvé ; l°que le gouvernement a au-
torisé les changements ou réparations qu'ils ont faits; 2° après qu'il aura été constaté par les corps administratifs* et par les agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, que les objets auiqtielfe Ont été foits lesdits changements ou réparations, en ont reçu Une amélioration réelle : dans ce cas, si les pétitionnaires n'ont pas été dédommagés de leurs frais par le temps de leur jouissance, ils auront droit à Une indemnité, laquelle pourra consister dans une prolongation de jouissance plus ou moins longue, même à vie, des objets améliorés ; mais le commissaire â la liquidation ne pourra proposer cette disposition pour des objets compris dans le nombre des propriétés nationales confiées au département de ta guerre* sans le consentement du ministre de ce département »
(Ge décret est adopté;)
, au nom du cû--mité des domaines. Messieurs* la dame Thiesliiit veuve de Mdliand, décédée sans e liants, a par testament olographe en date do 20 juillet 1790 et par codicille du 22 décembre suivant, légué à la nation 2 de ses métairies avec la presque totalité de Ses acquêts et ordonné que le prix de ses effets mobiliers serait employé en prières. Gomme ces dispositions excèdent de beaucoup le pouvoir que lui donne la loi coutumïère de Son pays et entament les réservés dé droit qui appartiennent à sa sœur, ses neveux et ses nièces* qui sont ses héritiers présomptifs, ceux-ci^ bien que remplis d'amour pour la patrie> ont présenté à l'Assemblée une pétition tendant à ce qu'elle répudie des legs par lesquels des héritiers lé-gitimes, d'ailleurs peu fortunés, sont ptivéé des biens qui leur étaient a-surés par la loi.
Votre Comité des domaines, considérant que la justice doit être la réglée de ces sortes de sacrifices, a été d'avis, et je vous propose en son nom, de décréter que l'Assemblée nationale répudie ce legs fait en faveur de la nation.
Voici, en conséquence, notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, et la lec^ ture du testament olographe de la dame Thies-lia de Melliand, du 20 juillet 1790, et de son cddicille du 22. décembre suivant, par lesquels elle donne à la patrie 2 de ses métairies et leurs accessoires, avec les semences et bestiaux qui lui appartiennent,
« Déclare répudier purement et simplement le legs fait à la patrie par ladite dame de Melliand. »
Plusieurs membres : L'ordre du jour f
On vous propose, Messieurs, un acte de générosité bien digne d'une grande nation. Les exemples sont multiple dans les histoires des empereur» romains et d'autres grands princes qUi se sont honorés êfl répudiant les legs indiscrets qui leur étaient faits par leurs sujets, et j'ai la satisfaction de me rappeler que, dans une pareille occasion, le feu roi Louis XV a extreé une générosité semblable. SeraiOit possible, Messieurs, que les représentants d'une nation libre eussent moins de générosité que le chef d'un gouvernement absolu?
Je demande que l'on aille aux voix sur le pre jet de décret du comité.
(L'Assemblée, consultée, adopte le projet de décret;)
Un de MM. les seûrétairéi. Mèasfetfrs, le direc-
toire du département de la Corse a chargé ses députés à l'Assemblée nationale de remettre sur le bureau et de faire dépo-er aux archives la partie du terrier de Vile ae Corse qui est actuellement terminée. M. Sahcetti vient d'exécuter les intentions de son département; voici en conséquence ce travail (,Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne que ce travail sera déposé aux Archives.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 20 septembre au matin, qui est adopté.
au nom du comité dagriculture et de commerce. Messieurs, vous avez décrété, le 8 juillet dernier, qu'il ne serait apporté aucun obstacle au cours ordinaire du commerce, que les seuls objets, dont vous entendiez prohiber le transport à Vétranger, étaient les armes et munitions de guerre, les matières d'or et u'argent en lingots, et les espèces monnayées qui avaient cours dans le royaume.
Ce décret a reçu, de la part de quelques municipalités, de plusieurs départements frontières, une extension contraire à la liberté et nuisible au commerce.
Sous prétexte de la défense d'exporter des armes et des munitions de guerre, on s'est onposé à la sortie de différents objets inutiles à la défense des frontières, ou qui ne peuvent y servir. Tels sont, messieurs, les pierres à fusil» dont nous avons une telle abondance que nous pourrions en fournir à toutes les nations européennes; les fusils de chasse, uniquement propres au commerce, qui ne pei veut être d'aucun usage pour les gardes nationales ni les trouves de ligne, et qui nous viennent de Liège, d'Allemagne et d'autres pays étrangers; les sabre» destinés au même commerce; les épées et couteaux de chasse dont les lames égale i en t de fabrique étrangère ont été montées en France ; telle e4 également la poudre de chasse dont nous faisons un très grand commerce, et qu'il est si facile de distinguer de la poudre de munition ou à canon, dont nous sommes d'ailleurs approvisionnés pour plusieurs années; tel est encore notre salpêtre dont notre sol et n tre ommerce dans l'Inde nous fournissent en telle abondance que nous avons été obligés de repousser le salpêtre étranger.
Plusit urs municipalités frontières excitent aussi des réclamations journalières, par les atteint s qu'elles portent à la liberté de la circulation. Quelques-unes ont cru devoir empêcher toutes sortes d'effets de passer à l'étranger, sous prétexte que votre décret du 24 juin dernier en a prohibé la sortie; d'autres ont arrêté des piastres qui ont été constamment considérées comme marchandise; et quoique la loi du 4 juillet ait déclaré qu'elle n'avait pas entendu comprendre dans la proh.bition les es; êces monnayées étrangères, les obstacles n'ont pas cessé. On a été récemment forcé de faire rétrograder, de Calais à Paris, une forte somme de piastres expédiées de cette dernière ville à la destination de Londres.
Enfin, on a retenu à des voyageurs français et étrangers, des nécessaires, parce qu'il s'y est trouvé quelque pièce d'argenterie; et des, effets de ce genre, contenant des diamants et autres bijoux précieux, sont encore retenus à plusieurs étrangers de marque, revêtus même d'un caractère de la part des puissances voisines; les ordres de les restituer ont été donnés en vain par le ministre.
Tant qu'il a pu subsister quelques motifs d'inquiétude, votre comité d'agriculture et de commerce, qui en apercevait la prochaine cessation, ne s'est permis aucune réflexion sur ces abus de vos décrets; mais, puisque vous venez de restituer à chaque citoyen ja faculté naturelle qu'il avait de sortir, à volonté, du royaume, il n'est plus permis de priver l'industrie et le commerce au débouché de plusieurs articles qui ne sont point nécessaires à notre défense, et de gêner, sans aucun motif d'utilité, des transactions commerciales d'une grande nation.
C'est après avoir communiqué, d'après vos ordres, ces considérations à vos comités militaire et des finances que votre comité d'agriculture et de commerce vous propose le décret suiva 't :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture et de commerce,
« Décrète que l'exportation à l'étranger des sabres, épées, couteaux de chasse et pistolets de poche, non plus que des fusils de chasse, des pierr» s à fusil, de la poudre de chasse et du salpêtre, uniquement destinés au commerce avec l'étranger, et expédiés, soit par terre, soit par mer, à cette destination, ne sont point compris dans la prohibition: portée dans ses décrets des 21, 24, 28 juin et 8 juillet derniers; la sortie de ces différents objets est et demeure entièrement libre, ainsi que celle des espèces monnayées, autres que celles au coin de Fra ce, et de toutes sortes d'ouvrages d'or et d'argent et bijoux; en conséquence, l'Assemblée nationale fait défenses aux corps administratifs et municipaux, à peine d'en demeurer personnellement responsables, d'exercer aucune perquisition ou visite envers 1* s voyageurs et négociants, les déclaratif ns et vérifications ne devant désormais être faites que dans les bureaux des douanes nationales; donne mainlevée des matières d'or et dVgent, autres que. des espèces monnayées au coin du royaume, retenues en vertu des précédents décrets.
« Le roi sera prié de donner le plus prom p terne t possible les ordres nécessaires pour L'exécution du présent, décret. >
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité d agriculture et de commerce, sommet à la délibération un projet de décret, ajourné il y a un mais, jusqu après l'impression X[), « relatif aux entrepôts d'eaux de-vie de genièvre dans divers ports .de la Manche et de l'Océan, ainsi qu'à la faculté de convertir en rhum, dans les mêmes ports., lès tafias.Ae nos colonies, à la charge d'en faire la réexportation à l'étranger.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir, entendu le rap qrt de son comité d'agriculture .et de commerce, décrète ce qui suit : -
Art. 1er.
« Les eaux-de-vie de grains, dites de genièvre, venant de l'étranger, pourront être
entreposées, en franchise de tous droits, .dans les ports de Gravettnes, Calais, Boulogne,
Dieppe, Fécamp, Cherbourg, Saiut-Malo, Morlaix et Roscoff, à la charge d'être réexportées à
l'étranger, dans l'an-
Art. 2.
« Il pourra être établi dans lesdits ports, aux frais du commerce, et dans les lieux qui seront convenus avec la régie nationale des douanes, des dépôts où les tafias des colonies françaises, reçus en entrepôt, pourront être convertis en rhum, en exemption de droits, à la charge d'être également réexportés dans l'année à l'étranger.
Art. 3.
« Les cours et bâtiménts destinés auxdites fabriques n'auront de communication extérieure que par une seule porte placée du côté du port, laquelle fermera à deux ciels différentes, dont une sera remise à un préposé de la régie nationale des douanes, et l'autre aux propriétaires. Lesdits tafias et rhum ne pourront être extraits desdits bâtiments, que pour être transportés dans les magasins de l'entrepôt, ou pour être embarqués à la destination de l'étranger.
Art. 4.
« Les habitants des ports dénommés dans l'article 1er pourront également recevoir en entrepôt, et réexporter à l'étranger, en exemption de droits, les raisins de Corinthe.
Art. 5.
« Toute soustraction et tout versement auxquels les entrepôts, transvasements et convèr-sions permis par le présent décret pourraient donner lieu, seront punis par la confiscation de la marchandise ou de sa valeur, et d'une amende de 300 livres pour la première fois; en cas de récidive, l'amende sera du double, et celui qui aura fait, ou contribué à la fraude, sera déchu de la faculté d'entrepôt ou de fabrication. Les propriétaires des marchandises seront garants, à cet égard, des faits de leurs agents. »
(Ce décret est adopté.)
Voici, Messieurs, une lettre des gens de couleur actuellement à Paris :
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale a rendu le 15 mai dernier un décret en faveur des gens de couleur nés de pères et mères libres; ce décret fut suivi d'une instruction et des commissaires furent nommés pour les porter à Saint-Domingue et pour y faire exécuter le décret. Aucune de ces mesures n'a été exécutée et nous sommes instruits que le comité colonial travaille pour faire retirer ce décret.
« Dans l'état de perplexité où nous met cette nouvelle, nous vous supplions de vouloir bien obtenir de l'Assemblée que nous soyons entendus à la barre avant la discussion de cet objet.
« Nous sommes, etc. »
J'observerai, Messieurs, que l'attention de l'Assemblée est particulièrement attirée par deux objets importants pour lesquels le temps que la session a encore a tenir n est pas même assez long peut-être, car vous n'aurez plus que sept séances avant votre séparation : ces deux objets sont, d'une part, les bases de l'éducation publique, et, de l'autre, l'institution de l'assistance publique, pour les secours à accorder aux pauvres, afin qu'on ne vous accuse pas de vous
être emparés des biens ecclésiastiques sans remplacer la source des bienfaits auxquels ils étaient en partie destinés.
Or, je disque, dans le doute où vous êtes de faire actuellement une loi sage sur les colonies, vous ne pouvez qu'ajourner cette question à la prochaine législature pour vous consacrer entièrement à l'étude des deux objets que je viens d'indiquer.
Le sort des colonies dépend essentiellement du décret que vous rendrez ; le sort du commerce, celui de la France en dépendent également*, il ne faut donc pas négliger de le rendre. Nous aurions l'air de ne pas oser le bien (Mouvements divers) ; nous aurions l'air d'appréhender cette question que nous avons à résoudre, si nous nous déchargions de ce devoir sur la prochaine législature.
Je m'intéresse autant qu'un autre aux colonies ; mais je m'intéresse encore plus au bien de la France et au salut des individus de la métropole.
Je demande tout simplement d'attendre que l'Assemblée soit plus nombreuse pour traiter ce point-là; car si nous allons maintenant discuter l'ajournement d'une question que nous avons mise à l'ordre du jour pour aujourd'hui, on fera révoquer dans un autre moment cet ajournement tout de même qu'à présent vous révoqueriez le décret qui a mis cette question à l'ordre du jour.
Si donc vous voulez examiner la demande d'ajournement qui est faite, je n'ai pas à m'y opposer et je n'ai rien à dire; mais je demande que ce soit au moment où l'Assemblée sera assez complète pour que, demain matin, on ne vienne pas nous dire de révoquer l'ajournement, si vous l'avez prononcé.
Plusieurs membres : L'ordre du jour ! (L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de Constitution, diplomatique et d'Avignon sur l'établissement des pouvoirs constitués et leur organisation provisoire dans les ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin.
, rapporteur. Messieurs, l'Assemblée nationale, par son décret du 14 septembre dernier, qui ordonne la réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à l'Empire français, a en même temps ordonné aux comités réunis de Constitution, diplomatique et d'Avignon, de lui présenter un projet de décret sur l'organisation provisoire de ces deux pays, jusqu'à leur organisation définitive.
Voici le projet de décret que vos comités m'ont chargé de vous présenter à cet égard :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, diplomatique et d'Avignon, décrète ce qui suit :
« Les trois commissaires qui, en vertu du décret du 14 septembre dernier, portant réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France, doivent être envoyés par le roi dans ces deux pays, dirigeront provisoirement l'organisation du territoire et l'établissement des pouvoirs publics dans les ci-devant Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, conformément aux articles ci-après :
« Art. 1er. L'assemblée électorale des deux } Etats réunis
d'Avignon et du Comtat Yenaissin, séant à Bédarides, ainsi que toutes les municipalités de
ces deux pays et les autr s corps, soit civils, soit judiciaires, soit administratifs, qui
avaient pu v être établis depuis le mois de septembre 1783 jusqu'à ce jour, sont et demeurent
suppiimés; et il sera formé une nouvelle organisation provisoire, conformément aux articles
suivants :
« Art. 2. Les Etats réunis d'Avignon et du Comtat Yenaissin, séparés en'quatre districts par les arrêtés de la ci-devant assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier, seront provisoirement divisés en deux districts dont les chefs-lieux seront Avignon et Carpentras.
« Art. 3. Le district d'Avignon comprendra toutes les communes qui lui avaient été attribuées ainsi que celles qui l'avaient été à Cavaillon : celui de Carpentras comprendra toutes celles qui lu i avaien t été pareillement attribuées, en y joignant Vaisan et les communes qui y avaient été réunies.
« Art. 4. Les deux nouveaux districts resteront provisoirement divisés en cantons, suivant la division qui en avait été faite par les mêmes arrêtés de l'assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier.
« Art. 5. Il sera provisoirement, établi un juge de paix dans chaque canton.
« Art. 6. Il sera créé provisoirement dans chacun des deux nouveaux districts, une administration de district et un tribunal de district dont la composition sera conforme à ce qui est prescrit par les décrets de l'Assemblée nationale.
Art. 7. Dans chaque commune, il sera formé une nouvelle municipalité, d'après les règles prescrites par les différents décrets de l'Assemblée nationale.
« Art. 8. Il sera provisoirement procédé à l'inscription des citoyens actifs sur le rôle des gardes nationales, aux termes de la loi.
« Art. 9. Les conditions qui avaient été prescrites par les deux Etats réunis, pour être citoyen actif, seront provisoirement exécutées, jusqu'à ce que le mode d'imposition, décrété par l'Assemblée nationale, soit établi à Avignon et dans le Comtat Yenaissin.
« Art. 10. Les citoyens actifs se réuniront dans chaque commune, pour nommer les oflicier s municipaux, aux termes des décrets.
« Art. 11. Les citoyens actifs de chaque canton se réuniront pour nommer les juges de paix; ils se réuniront en assemblée primaire pour nommer les électeurs.
« Art. 12. Les électeurs des deux districts se rassembleront provisoirement à Bédarides pour procéder : 1° à la nomination de 3 députés au Corps législatif, dont un sera nécessairement pris dans le district d'Avignon, un autre dans celui de Carpentras, le troisième indifféremment dans l'un ou l'autre district; 2° à la nomination d'un membre au tribunal de cassation, sans que des dispositions mentionnées au présent article on puisse tirer aucune conséquence pour l'avenir.
« Art. 13. Les électeurs, après ces nominations faites, se réuniront dans leurs districts pour procéder : 1° à la nomination des 12 membres devant composer le conseil et le directoire de chaque district; 2° à la nomination de 5 juges qui composeront le tribunal de chaque district. Il sera commis provisoirement à l'exercice des fonctions de commissaire du roi auprès des deux tribunaux.
« Art. 14. Il sera choisi, parmi les membres du conseil de chaque district, 3 commissaires qui, de concert avec les commissaires du roi, vérifieront la dette des deux pays et en dresseront les états.
« Art. 15. Les administrations provisoires des deux districts de Carpentras et d'Avignon ne seront soumises à aucune administration de département; mais leurs actes, jusqu'à l'organisation définitive, devront être revêtus de Pappro-bation des commissaires du roi; et le pouvoir exécutif aura le droit d'annuler leurs actes et de suspendre ies administrateurs de leurs fonctions, conformément à ce qui est prescrit par la Constitution ou par les lois.
« Art. 16. Les commissaires du roi sont autorisés à désigner provisoirement ceux des tribunaux voisins auxquels seront portés les appels des jugements rendus par les tribunaux de district de Carpentras et d'Avignon.
« Art. 17. Si, par l'organisation définitive, les districts de Carpentras et d'Avignon n'éprouvent pas une diminution du quart de leur population actuelle, en plus ou en moins, les administrations et tribunaux resteront composés dans leur entier, tels qu'ils l'auront été par cette organisation provisoire. S'ils éprouvent un changement du quart de leur population, le Corps législatif statuera sur l'existence ou le mode d'organisation des corps administratifs et des tribunaux. Il en sera de même des juges de paix.
« Art. 18. Le traitement des citoyens élus par le peuple ou nommés par le roi sera le même que celui fixé par les décrets de l'Assemblée nationale.
« Art. 19. Les tribunaux de district, outre les causes qui leur sont de droit attribuée?, connaîtront encore de Joutes les causes criminelles et de commerce en observant les formes décrétées par l'Assemblée nationale.
« Art. 20. La police municipale et correctionnelle sera exercée aux termes et en la forme des décrets.
« Art. 21. Les officiers publics qui remplissaient les fonctions d'huissiers et d'appariteurs auprès des anciens tribunaux rempliront provisoirement les mêmes fonctions auprès des nouveaux tribunaux en prêtant le serment prescrit ; il en sera de même des notaires jusqu'à l'organisation définitive.
« Art. 22. Il sera pourvu provisoirement aux frais nécessaires pour les établissements ci-dessus mentionnés, et pour l'exécution du présent décret. Le Trésor public en fera les avances.
« Art. 23. La première législature statuera sur la quotité et la perception des contributions foncière et mobilière et toutes autres que devront supporter par la suite les deux Etats réunis.
« Art. 24. Il ne sera rien statué sur le clergé des ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat Ve-naissin, que par l'organisation définitive ; mais il restera provisoirement en l'état fixé par l'assemblée électorale. Les commissaires du roi, de concert avec les administrations de districts, feront dresser un état exact des biens nationaux qui existent dans les deux Etats, et pourvoiront à ce qu'il n'y soit commis aucune déprédation.
« Art. 25. Les commissaires du roi, de con ert avec les commissaires de district chargés de vérifier la dette et d'en faire dresser l'état, seront également changés de vérifier le nombre des offices ayant finances, supprimés par le fait de la réunion des deux EtatB à la France, et d'en faire dresser l'état. A cet effet, les titulaires de
charges et offices remettront leurs titres aux commissaires ci-dessus dénommés.
« Art. 26. Les commissaires du roi resteront dans les deux Etats réunis, jusqu'à l'époque où l'organisation définitive sera terminée. Ils auront droit de requérir la force publique; et, conformément à ce qui leur sera prescrit par le roi, ils feront exécuter dès à présent celles des lois françaises que comporte l'état actuel des deux pays réunis.
« Art. 27, Le pouvoir exécutif, sur la demande des commissaires du roi, fera rassembler et marcher les troupes de ligne et les gardes nationales, tant des deux nouveaux districts que des départements voisins, pour l'exécution des décrets et le maintien de l'ordre public.
«. Art. 28. L'amnistie décrétée le 13 septembre par l'Assemblée nationale aura son effet dans les territoires d'Avignon et du Çomtat Venaissin. La rentiée des émigrants sera protégée par tous les moyens que détermine la loi. La sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés est spécial ment sous la responsabilité des municipalités et des corps administratifs. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
J'ai diverses observations à présenter sur ce projet de décret; elles portent sur l'article 12. Je ne p^nse pas qu'il soit possible d'accorder à deux districts la nomination d'un membre au tribunal de cassation; ce serait accorder un avantage que 43 départements n'out pas. Ainsi je demande la question préalable sur cet objet-là.
Je demandé ensuite la question préalable sur l'e0voi de trois députés au Corps législatif. La réunion d'Avignon et du Gomtat à la France doit être suivie d'une a^régat on d s territoires de ces deux Etats aux départements voisins, et il est très essentiel que l'Assemblée nationale prononce qu'Avignon et le Gomtat ne formeront point un département. Il y a pour cela une foule de raisons : 1° c'est que peut-être ce sera un moiif d'inquiétude dans le pays que l'idée de pouvoir former un département ; 2° c'est que, le Gomtat et Avignon ne formant qu'une population de 150,000 âmes, ne pouvant supporter au plus que trois districts, en les faisant même bien petits, il est impossible que vous en formiez un département ; 3° c'est qu'il est utile pour le pays, qui a été déchiré par des factions, par un esprit de guerre civile dont l'origine était dans deux villes différentes, Avi-gnon et Carpentras, qu'il soit divisé entre des départements différents, afin que les semences de haine et de division soient absolument arrachées.
Je demande donc qu'il soit décrété dès à présent qu'Avignon et le Gomtat ne feront point un département.
Sur ce qui concerne la députa-tion à l'Assemblée législative, j'ai une simple réflexion à faire : je crois qu'il est important d'abord que l'on prononce... (Murmures et interruption.)
Je sens très bien ce que l'on peut objecter à ce sujet ; je sais qu'il est étonnant que deux districts dans le royaume aient particulièrement des députés à eux, lorsque des départements entiers en ont à peine un très petit nombre; mais il est important que le pays Yenaissin et la ville d'Avignon aient auprès du Corps législatif des membres à eux, qui fassent connaître l'état du pays, qui
donnent des instructions, des renseignements nécessaires à cet égard ; et, vu la nécessité, j'appuie le projet du comité qui comporte l'envoi de députés par Avignon et le Gomtat ; mais je demande que le nombre de ces députés soit de deux seulement.
Ce n'est pas assez pour 150,000 âmes*
rapporteur. Je répondrai aux observations qui ont été faites par M. d'André que jamais les comités n'ont eu l'intention de faire du Gomtat et d'Avignon un département ; mais ils ont cru qu'on ne pouvait faire la division de ces deux pays entre les départements voisins, sans entendre des députés nommés par ces deux Etats au corps législatif.
Quant an membre du tribunal de cassation, le comitéde Constitution a cru particulièrement que les deux Etats qui sont en jeu étant régis par des lois différentes des nôtres, il était intéressant qu'il y eût quelqu'un de ces pays qui pût détendre leurs intérêts.
En présence des observations qui viennent d'être présentées tant par M. Bouche que par M. le rapporteur, je ne m'oppose plus à ce que le pays d'Avignon et le Gomtat aient deux députés au Corps législatif, même trois; cela m'est égal, mais je m'oppose de nouveau à ce que ces deux pays fournissent un membre au tribunal de cassation, parce que ce serait une injustice évidente; je m'oppose également à ce que la formation en département soit décrétée, parce que le premier chapitre de votre Constitution dit que la France est divisée en 83 départements et que certainement l'addition d'un pays de 150,000 âmes ne peut pas faire changer cette disposition.
rapporteur. D'après la discussion qui vient d'avoir lieu, voici les modifications que je propose d'insérer dans le projet de décret:
1° Ajouter à l'article 2 Une disposition portant qu'Avignon et le Gomtat ne pourront former un 84° département, mais qu'ils seront divisés entre les départements environnants;
2» Supprimer de l'article 12 la disposition qui autorise ces deux pays à nommer un membre au tribunal de cassation.
(Ces deux modifications sont mises aux voix et adoptées).
Je ferai une autre observation sur l'article 12 : il y est dit que les électeurs s'assembleront provisoirement à Bédarides pour y procéder à la nomination des députés au Corps législatif; je demande la suppression du mot « provisoirement ». Il suffit, à mon avis, de dire que les électeurs s'assembleront à Bédarides pour nommer des députés; plus tard, lorsque les deux Etats seront divisés entre les déparlements environnants, ils procéderont à la nomination des députés comme les départements auxquels ils seront rattachés, suivant le mode prescrit par la Constitution.
Je demande également qu'il soit dit dans les mêmes articles que les électeurs nommeront deux suppléants aux députés qu'ils enverront au Corps législatif.
Une dernière observation porte enfin sur l'article 17 qui traite des modifications que le Corps législatif pourra apporter à l'organisation créée par le décret actuellement en discussion, au cas où des changements viendraient à survenir dans
le nombre delà population des deux Etats ; je de mande la question préalable sur cet article, parce que je suis d'avis qu'il ne faut pas gêner la législature et qu'il faut, au contraire, lui laisser toute liberté d'action.
(Ces trois propositions sont mises aux voix et adoptées.)
' Ën conséquence, le projet de décret, modifié, est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, diplomatique et d'Avignon, décrète ce qui suit :
« Les 3 commissaires qui, en vertu du décret du 14 septembre dernier, portant réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France, doivent être envoyés par le roi dans ces deux pays, dirigeront provisoirement l'organisation du territoire et l'établissement des pouvoirs publics dans les ci-devant Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, conformément aux articles ci-après :
Art. 1er.
« L'assemblée électorale des deux Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, séant à JBedarides, ainsi que toutes les municipalités de ces deux pays, et les autres corps, soit civils, soit judiciaires, soit administratifs, qui avaient pu y être établis depuis le mois de septembre 1789, jusqu'à ce jour, sont et demeurent supprimés, et il sera formé une nouvelle organisation provisoire, conformément aux articles suivants.
Art. 2.
« Les Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, séparés en 4 districts, par les arrêtés de la ci-devant assemblée électorale des 29 et 30 mars dernier, seront provisoirement divisés en deux districts, dont les chefs-lieux seront Avignon et Carpentras; ils ne pourront former un 84e département, mais ils seront divisés entre les départements environnants.
Art. 3.
« Le district d'Avignon comprendra toutes les communes qui lui avaient été attribuées, ainsi que celles qui l'avaient été à Cavaillon; celui de Carpentras comprendra toutes celles qui lui avaient été pareillement attribuées, en y joignant Vaison et les communes qui y avaient été réunies.
Art. 4.
« Les deux nouveaux districts resteront provisoirement divisés en cantons, suivant la division qui en avait été faite par les mêmes arrêtés de l'assemblée électorale dtes 29 et 30 mars der-
nier.
Art. 5.
« Il sera provisoirement établi un juge de paix dans chaque canton.
Art. 6.
« Il sera créé provisoirement dans chacun des deux nouveaux districts une administration de district et un tribunal de district, dont la composition sera conforme à ce qui'est prescrit par les décrets de l'Assemblée nationale.
Art. 7.
Dans chaque commune, il sera formé une nouvelle municipalité, d'après les règles pres-
crites par les différents décrets de l'Assemblée nationale.
Art. 8.
« Il sera également procédé à l'inscription des citoyens actifs sur le rôle des gardes nationales aux termes de la loi.
Art. 9.
« Les conditions qui avaient été prescrites par les deux Etats réunis pour être citoyen actif seront provisoirement exécutées jusqu'à ce que le mode d'imposition, décrété par l'Assemblée nationale, soit établi à Avignon et dans le Comtat Venaissin.
Art. 10.
Les citoyens actifs se réuniront dans chaque commune pour nommer les officiers municipaux aux termes des décrets.
Art. 11.
Les citoyens actifs de chaque canton se réuniront pour nommer les juges de paix; ils se réuniront en assemblées primaires pour nommer les électeurs.
Art. 12.
. Les électeurs des deux districts se rassembleront à Bédarides pour procéder à la nomination de 3 députés au Corps législatif, dont un sera nécessairement pris dans le district d'Avignon, un autre dans celui de Carpentras, le troisième indifféremment dans l'un ou l'autre district; et ils nommeront aussi deux suppléants, sans que des dispositions mentionnées au présent article on puisse tirer aucune conséquence pour l'avenir.
Art. 13.
« Les électeurs, après ces nominations faites, se réuniront dans leurs districts respectifs pour procéder: 1° à la nomination des 12 membres devant composer le conseil et le directoire de chaque district; 2° à la nomination de 5 juges qui composeront le tribunal de chaque district. II sera commis provisoirement à l'exercice des fonctions de commissaire du roi auprès des deux tribunaux.
Art. 14.
« Il sera choisi, parmi les membres du conseil de cbaq e district, 3 commissaires qui, de concert avec les commitsaires du roi, vérifieront la dette des deux pays, et en dresseront les états.
Art. 15.
« Les administrations provisoires des deux districts de Carpentras et d'Avignon ne seront soumises à aucune administration de département, mais leurs actes, jusqu'à l'organisation définitive, devront être revêtus de l'approbation des commissaires du roi ; et le pouvoir exécutif aura le droit d'annuler leurs actes, de suspendre les administrateurs de leurs fonctions, conformément à ce qui est prescrit par la Constitution ou par les lois.
Art. 16.
« Les commissaires du roi sont autorisés à désigner provisoirement ceux des tribunaux voisins auxquels seront portés les appels des jugements rendus par les tribunaux de district de Carpentras et d'Avignon.
Art. 17.
. Le traitement des doyens élu- par le peuple ou nommés par le roi sera le même que celui fixé par les décrets de l'Assemblée nationale.
Art. 18.
« Les tribunaux de district, outre les causes qui leur sont de droit attribuées, connaîtront encore provisoirement de toutes les causes criminelles et de commerce, en observant les formes décrétées par l'Assemblée naiionale.
Art. 19.
« La police municipale et correctionnelle sera exercée aux termes et en la forme des décrets.
Art. 20.
« Les officiers publics qui remplissaient les fonctions d'huissiers et d'appariteurs auprès des tribunaux rempliront provisoirement les mêmes fonctions auprès des nouveaux tribunaux en prêtant le serment prescrit ; il en sera de même des notaires jusqu'à l'organisation définitive.
Art. 21.
« Il sera pourvu provisoirement aux frais nécessaires pour les établissements ci-dessu3 mentionnés et pour l'exécution du présent décret : le Trésor public en fera les avances.
Art. 22.
a La première législature statuera sur la quotité et perception des contributions foncière et mobilière, et toutes autres que devront supporter par la suite les deux Etats réunis.
Art. 23.
« Il ne sera rien statué sur le clergé des ci-devant Etats d'Avignon et Gomtat Venaissin que par l'organisation définitive, mais il restera provisoirement en l'état fixé par l'assemblée électorale. Les commissaires du roi, de concert avec les administrations de district, feront dresser un état exacr,des biens nationaux qui existent dans les deux États, et pourvoiront à ce qu'il n'y soit commis aucune déprédation.
Art. 24.
« Les commissaires du roi, de concert avec les commissaires de district, chargés de vérifier la dette et d'en faire dresser l'état, seront également chargés de vérifier le nombre des offices ayant finances, supprimés par l'effet de la réunion des deux États à la France, et d'en faire dresser l'état ; à cet effet les tit .lais es des charges et offices remettront leurs titres aux commissaires ci-dessus dénommés.
Art. 25.
« Les commissaires du roi resteront daus les deux États réunis jusqu'à l'époque où l'organisation définitive sera terminée. Ils auront le droit de requérir la force publique; et, conformément à ce qui leur sera prescrit par le roi, ils feront exécuter dés à présent celles des lois françaises que comporte l'état actuel des 2 pays réunis.
Art. 26.
« Le pouvoir exécutif, sur la demande des commissaires du roi, fera rassembler et marcher les troupes de ligne et les gardes nationales, tant des 2 nouveaux districts que des déparlements
voisins, pour l'exécution des décrets et le maintien de l'ordre public.
Art. 27.
« L'amnistie décrétée le 13 septembre, par l'Assemblée nationale, aura son effet dans les territoires d'Avignon et du Gomtat Venaissin; la rentrée des émigrants sera protégée par tous les moyens que détermine la loi; la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés est spécialement sous la responsabilité des municipalités et corps administratifs. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé au comité de Con^itution la rédaction d'un décret rendu mardi dernier, qui porte, en substance, que tous ceux qui ont signé des protestations ou des déclarations contre la Constitution sont déclarés incapables de remplir aucune des fonctions que la Constitution confèr Lorsque la Constitution est terminée, il est évident que ceux qui protestent contre cette Constitution se rendent par là même incapables de remplir à l'avenir aucune des fonctions établies par cette Constitution. Un second principe qui paraît également évident, c'est que, sans revenir sur le passé, vous avez voulu oublier par une amnistie générale, ceux qui ont signé des actes par lesquels ils regardent la Constitution comme non obligatoire; ces hommes-là doivent, jusqu'à ce qu'ils rétractent leurs protestations, être rangés dans la même classe que ceux qui protesteraient depuis l'amnistie; ils doivent même, par délicatesse, quand la loi ne leur en ferait pas un devoir, abandonner des fonctions qu'ils ne peuvent plus exercer qu'en vertu de la Constitution.
Nous vous proposons, en conséquence, de rédiger votre décret en ces termes :
Art. 1er.
« Tous ceux qui ont signé ou signeraient quelque protestation, ou autre acte quelconque, ayant pour objet de déclarer que la Constitution, décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, ne doit pas être regardée comme la loi du royaume, obligatoire pour tous les Français, ne pourront être élus ou nommés à aucune place ou emploi civil ou militaire, ni à aucune place ou emploi auxquels on est admis qu'après la prestation du serment de maintenir la Constitution.
Art. 2.
« Tous ceux qui, pourvus déplacés ou emplois mentionnés en l'article précédent, ont signé de semblables protestations ou déclarations, seront tenus de les rétracter dans un mois, en prêtant le serment civique, et celui attaché à la fonction qu'ils exercent ; faute de quoi ils en seront déchus, et aucun d'eux ne pourra être choisi ou nommé à quelque place ou emploi civil ou militaire quelconque, sans avoir prêté lesdits serments.
Art. 3.
« Le roi sera prié de donner des ordres à chacun de ses ministres, de faire connaître dans six semaines au Corps législatif si la présente loi a été mise à exécution, et s'il a été procédé au remplacement des signataires desdites protestations ou déclarations, qui auraient refusé de > prêter lesdits serments. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Il est encore un autre objet sur lequel doit porter le décret dont il s'agit. Il me paraît dans l'ordre que la nation n'accorde aucune pension, aucun traitement quelconque à des hommes qui s'en séparent par des protestations, qui cherchent à allumer dans son sein le feu de la guerre civile par la manifestation de leurs principes. Je crois qu'il faut décréter que ces individus ne pourront toucher sur le Trésor public aucun traitement ni pension. (.Applaudissements.)
rapporteur. Je crois qu'il ne peut être question de cet objet quant à présent, et j'observe que les principes ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit de pensions ou de traitements. S'agit-il en effet des traitements relatifs à l'exercice actuel de fonctions publiques? il est évident que ceux qui sont déclarés incapables de remplir ce fjnctions ne sont pas recevables i ar cela même d'en percevoir les traitements. S'agit-il au contraire de pensions de retraite pour des fonctions antérieures? Je crois alors que les principes de la justice exigent qu'on fasse une distinction; je crois que tout homme quia rempli une fonction, qui vivait sous un régime qui lui a assuré des appointements tant qu'il servirait et qui lui a garanti une retraite lorsqu'il quitterait le service, je crois, dis-je, que cet homme-là, dès qu'il a accompli le temps de service déterminé et les conditions du contrat qu'il devait remplir, a le droit d'attendre que la nation remplisse les siennes : il a exécuté la première partie du contrat ; la nation doit exécuter l'autre.
Je dis, pour particulariser cette question, qu'un homme qui a servi dans le militaire, qui y a servi un temps déterminé sur la foi d'une retraite, a un droit acquis et qu'il doit recevoir sa retraite, soit qu'il quitte le pays ou non, soit qu'il se fasse étranger ou qu'il reste Français, l'obligation nationale reste la même; le droit est acquis, et de ce moment il n'est pas juste de l'en priver. S'il est vrai qu'en quittant le pays, il ne devient pas pour cela incapable de recevoir le traitement à lui promis et qu'il a acquis par ses services, je crois que celui qui refuse de prêter le serment civique, ou qui proteste contre la Constitution, fait évidemment l'acte d'un homme qui ne veut pas exister comme Français, qui ne veut plus se soumettre aux bienfaits ae la société française et profiter de ses avantages ; mais je ne crois pas qu'il faille cesser pour cela l'exécution du contrat antérieur qui existait entre la nation et lui.
Je crois donc que la justice exige qu'il lui soit payé ce qu'il a mérité par sa conduite, et que dès que la loi lui avait réservé une pension ou un traitement de retraite, rien ne peut le lui enlever.
Maintenant on dit que les auteurs de ces protestations troublent la tranquillité publique du royaume par la manifestation de principes très dangereux : ceci est un autre objet. S'ils se trouvent répréhensibles aux yeux de la loi, parce qu'ils auront violé l'ordre public, la loi doit décerner contre eux les peines qu'il sera nécessaire. Mais il est à obs rver que de même qu'on peut quitter sa patrie pour aller vivre sous une Constitution étrangère, de même aussi on peut vivre en étranger dans le sein du royaume sans avoir reconnu la Constitution française, pourvu que l'on ne résiste pas aux autorités constituées, que
l'on obéisse à toutes les lois qui sont communes aux citoyens et aux étrangers, et qu'on ne trouble pas l'ordre public, quoi qu'on ait une opinion différente de ceux qui ne font pas partie de la société.
Ce n'est donc pas un délit que de faire une déclaration contre la Constitution ; aussi le projet de décret que nous vous proposons n'est pas une peine contre les protestataires. C'est une chose extrêmement simple que de dire à ceux qui ne croient pas à l'autorité d'une Constitution : vous ne serez point appelés à remplir les fonctions qu'elle a instituées. Il ne faut pas regarder cela comme une peine, mais simplement comme la déduction d'un principe extrêmement clair, comme Ta conséquence nécessaire de leur renonciation. Ce serait, au contraire, leur infliger réellement une peine que de les priver de traitements précédemment acquis.
Il est bien vrai que les pensions accordees sont en raison des services passés, mais en même temps sous la condition implicite de tenir aux lois de l'Etat et d'y obéir. (Murmures.) On ne récompenserait p is un homme qui aurait rendu des services à l'Etat au moment où il va enfreindre les lois de l'Etat. La comparaison de l'homme qui s'est absenté ne peut pas prévaloir ici, parce que celui qui s'absente use d'une liberté à tout homme accordée; que ceux qui font des protestations aillent vivre sous une autre Constitution, qu'ils usent de la liberté donnée à tout homme d'aller où il lui plaît ; mais il est bien étrange que l'on accorde des récompenses,que l'on paiedes traitements à des hommes qui, vivant dans le sein de la nation, ne veulent pas reconnaître ses lois pendant qu'ils y demeurent.
La proposition de M. Prieur est complexe et je crois qu'il y aurait du danger à vous en occuper actuellement. Si on la considère comme une peine, elle ressortit au code pénal ; mais si on i'examine plus au fond, on voit qu'elle lient à des questions de fait : ce délit peut en effet être le résultat de la méchanceté, de l'erreur ou de l'ineptie ; il faut bien le temps de distinguer cela. Ainsi de quelque manière qu'on considère l'amendement, je ne crois pas qu'on puisse le discuter à l'instant.
Je demande, en conséquence, non pas qu'on passe à l'ordre du jour, car la motion n'est pas mauvaise en soi, mais qu'on l'ajourne indéfiniment ; nos successeurs verront, d'après les faits, ce qu'il pourront décréter à cet égard.
(L'Assemblée, consultée, ajourne indéfiniment l'amendement de M. Prieur.)
Dans l'article 2 du projet, le comité propose d'admettre au serment tous les protestants et déclarants contre la loi de l'Etat. Quant à moi, je paraîtrai peut-être trop sévère ; mais je dois à ma conscience do dire, et une expérience malheureuse a confirmé que les méchants, Messieurs, ont souvent abusé de la loi du serment; ils se sont servis de ce moyen pour vous mieux tromper. La plupart des malheurs du royaume ont été favorisés par l'abus funeste du serment. Je demande que l'on n'admette au serment que ceux qui, après avoir rétracté leurs protestations et déclarations, auraient mérité la confiance par une bonne conduite soutenue. (Murmures.) La plupart de vos fonctionnaires publics vous ont trompés en prêtant le serment ;
après Tavoir prêté, ils ont été revêtus des fonctions publiques et ces fonctions ont été pour eux un prétexte dont ils se sont servis ponr disséminer l'insurrection dans le royaume.
Je demande que vous disiez que ceux-là seuls qui, par une conduite vraiment patriote et soutenue, seront jugés digues d'être admis au serment, pourront, après la prestation de ce serment, être réintégrés dans le droit d'exercer des fonctions publiques. (Murmures.)
Voix diverses : Gela est détestable 1 — La question préalable! —Aux voix le décret!
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte le projet du comité sans changement.)
au nom du comité des rapports. Messieurs, je suis chargé par le comité des rapports de vous rendre compte des troubles qui agitent en ce moment la ville d'Arles ; mais n'attendez pas de moi que je vous en fasse connaître la source. Les pièces qui m'ont été remises ne me fournissent aucun renseignement à cet égard. Des c onversations confidentielles et la communication de plusieurs lettres particulières m'ont bien donné quelques détails ; mais, outre que de pareils renseignements doivent toujours être suspects soit par les contradictions, soit par l'esprit de parti des individus qui les fournissent, ils sont trop incomplets pour que je puisse en faire usage dans mon rapport. Ainsi donc, sans vouloir remonter aux causes premières, je prendrai cette affaire à l'époque où des procès-verbaux en fournissent des détails authentiques et je ne citerai que les faits contenus dan3 les pièces vraiment officielles.
Les dissentiments qui existaient depuis longtemps parmi les citoyens d'Arles déterminèrent, au mois d'août dernier, le département des Bouches-du-Rhône à y envoyer des commissaires, chargés de prendre des renseignements et de concilier tous les partis. Ces commissaires, pour assurer la tranquillité publique, autorisèrent l;i municipalité à faire, chaque nuit, renforcer la garde à l'hôtel de ville, par un supplément assez considérable, soit à se réunir à la troupe en cas de troubles, soit à fournir des hommes pour les patrouilles qui parcourraient la ville. Cette précaution quoique très sage, donna lieu, le 1er septembre, à une fermentation très violente dans la garde nationale*
Un procès-verbal de la municipalité m'apprend qu'une compagnie désignée par le n° 18 et par le nom de compagnie de la Monnaie, se refusa à recevoir le supplément qui, d'après l'usage observé depuis quelque temps, sétait rendu au poste vers les 6 heures du soir. 6 hommes de supplément, après avoir déposé leurs armes, se présentèrent à la porte du corps de garde; l'entrée leur en fut fermée. On prétendit qu'ils voulaient la forcer, et l'on s'arma contre eux.
Les hommes de supplément coururent aux armes pour se défendre ; le tocsin sonna et fit courir à l'hôtel de ville un détachement de patrouille par le chemin de * Foui le ». Alors, la compagnie n° 18 défila, et le poste qu'elle abandonnait fut occupé par le supplément destiné à renforcer la garde.
Les fai's consignés dans le procès-verbal de la municipalité donnèrent lieu à un arrêté du département des Bouches-du-Rhône ; et comme depuis longtemps les prêtres réfractaires fomentaient dés troubles à Arles iMurmures à droite),
ils furent aussi l'objet des résolutions sévères des administrateurs dn département.
Voici, Messieurs, la teneur de l'arrêté de 7 septembre 1791.
« Vu etc., le directoire du département arrête :
« 1° Qu'il sera enjoint à tous les citoyens de la ville d'Arles, de déposer à la municipalité dans les 24 heures, pour tout délai, toutes les armes qui sont en leur pouvoir, pour être mises dans un dépôt public, qui sera fermé sous trois clefs, dont une sera dans les mains du premier officier municipal, une dans celles du procureur de la commune, et une dans celles du procureur syndic du district d'Arles, pour n'être tiré dudit dépôt que le nombre de fusils nécessaires pour armer la garde nationale que la municipalité trouvera bon d'employer journellement pour le maintien delà tranquillité publique dans la ville ;
« 2° Que le présent arrêté sera porté à Arles, par un gendarme national;
« 3° Que dans l'intervalle il sera écrit aux diverses municipalités en état de fournir ensemble le nombre de 12,000 gardes nationales, pour les inviter à fournir les citoyens armés qui leur seront demandés, et de les tenir prêts à marcher, à la première réquisition» et aux dépens de qui il appartiendra ;
« 4° Attendu qu'il est notoire que les prêtres réfractaires de ladite ville ont eu une grande part aux troubles qui y sont arrivés, il est provisoirement enjoint à tous les prêtres ci-devant fonctionnaires publics séculiers ou réguliers qui n'ont pas prêté le serment prescrit par la constitution civile du clergé, de sortir incontinent de fa ville d'Arles et du territoire de son district, jusqu'à nouvel ordre, et sans qu'aucun d'eux puisse se dispenser d'obtempérer à la présente disposition ;
« 5° Que les portes de l'église des ci-devant dominicains de la même ville, dans laquelle s'assemblent les non-conformistes, seront fermées et murées ; que le présent arrêté sera imprimé, etc. »
Les dispositions de cet arrêté parurent extrêmement fâcheuses aux habitants d'Arles, et vous jugerezde l'impression qu'elles firent sur eux par les conclusions qui terminent leur pétition du 10 de ce mois.
« Les citoyens soussignés, déclarent provoquer le ministère du procureur-syndic de ladite ville, du procureur de la commune, des officiers municipaux et des Commissaires du roi auprès du tribunal, pour qu'ils se joignent à eux à l'effet de dénoncer l'arrêté du directoire du département du 7 de ce mois, comme fondé stir des motifs faux et calomnieux, comme contenant un abus intolérable de pouvoir, comme contraire aux décrets de l'Assemblée nationale, et faute par eux d'agir, les soussignés les déclarent responsables des suites de leur négligence, et déclarent de même dénoncer ledit arrêté à l'Assemblée nationale et au pouvoir exécutif. »
Les habitants d'Arles, excepté un petit nombre qui mirent bas les armes, loin d'obéir à l'arrêté du département, firent des préparatifs pour repousser les gardes nationales qui devaient marcher contre eux. Un bureau militaire fut établi, 50 pièces de canon furent placées sur les remparts, on creusa de nouveaux retranchements. Les portes de la ville, à l'exception de 2, furent fermées ou murées ou cramponnées; on transporta à l'hôtel de ville des caisses contenant plus de 1,500 fusils ; des approvisionnements considérables de poudre furent faits. Enfin,
Arles se trouva et se trouve encore aujourd'hui dans l'état d'une ville prête à soutenir un siège.
Ces préparatifs alarmants ne raleutirent pas le zèle du département ; on s'occupa de la répartition par la municipalité des gardes nationales qui devaient marcher sur Arles. L'empressement pour aller à cette expédition fut aussi vif que général dans la contrée. A Marseille, on se plaignait déjà de n'avoir pas reçu des ordres relatifs a la marche de la garde nationale ; et les marins de ce port offrirent de faire voile avec des forces maritimes, et de transporter les troupes nécessaires pour s'emparer de la ville; la garde nationale de Jouile n'attendit pas qu'on réclamât ses forces, et, d'elle-même, elle se mit en marche et vint offrir ses services à l'administration. L'assemblée électorale, alors réunie à Aix, contribua à augmenter encore la fermentation générale. Le 14, cette assemblée fit demander au directoire de lui rendre compte du résultat des mesures qu'il avait prises contre la ville d'Arles ; au reste, le zèle et l'impatience des électeurs n'attendirent pas cet instant pour éclater et ils firent imprimer une lettre circulaire dont je vais donner lecture ;
« Aix, le 10 septembre 1791.
« Messieurs,
« Dans le péril le plus évident de la chose publique, les bons citoyens sonnent l'alarme, et tous le patriotes en éveil se lèvent et s'apprêtent à marcher. Le jour est venu d'être tous debout et sous les armes, et au moment de la charge vous serez avertis. C'est vers Arles qu'il faudra marcher; c'est là qu'une ligue monstrueuse vexe la garde nationale, outrage les autorités constitutionnelles, méprise les lois, vexe les patriotes et appelle à grands cjis la contre-Révolution.
« Signé : Les électeurs du département. »
Une seule démarche auprès du directoire ne satisfit pas l'empressement et l'impatience du corps électoral et, dans la même séance, il envoya 3 députations pour hâter les mesures. Sans attendre la réunion du conseil du département, qui devait s'assembler pour délibérer sur cette importante affaire, vu l'urgence du cas, et le danger d'apporter le moindre délai, le directoire expédia des courriers à tous les districts du département, pour leur porter l'ordre de faire partir les garaes nationales qu'ils devaient fournir, suivai t la cote de répartition. Le 15, tous les administrateurs furent convoqués, et bientôt une députation de l'assemblée électorale présenta un projet de route pour les gardes nationales des différentes municipalités qui devaient se rendre à Arles.
Pendant cette séance, les électeurs reçurent une lettre de la municipalité de Sardes, portant qu'elle avait fait arrêter un citoyen, nommé Ferraud. La municipalité demandait si elle devait prolonger l'état d'arrestation de ce citoyen. L'assemblée, considérant qu'il n'y avait contre lui aucun chef d'accusation, chargea le procureur-syndic de donner des ordres pour que la liberté fût rendue à ce Ferraud. Dans la séance du soir du même jour, des électeurs, au nom du corps électoral, vinrent demander que ces ordres lussent révoqués; la députation demanda expressément l'approbation du conseil pour les opérations commencées par Je directoire, en déclarant, au nom du corps électoral, l'administration responsable des suites. t La discussion s'ouvrait sur ces objets lors-
I qu'une députation plus nombreuse de l'assemblée électorale vint presser les ordres pour l'expédition d'Arles et demander que l'arrêté pris Contre les prêtres réfractaires de cette ville fût rendu général pour le département. Enfin, les députés requirent qu'il leur fût donné communication des lettres écrites aux directoires. Ces députations aussi fréquentes et aussi nombreuses n'empêchèrent pas les administrateurs de rester fidèlement attachés à leurs devoirs, et ils eurent la louable fermeté de persister dans leur délibération sur l'élargissement de Ferraud. Ce citoyen avait été mis en liberté ; il arriva à Aix, et bientôt il fut conduit à la séance du directoire, par une nouvelle députation du corps électoral. Les membres de cette députation annoncèrent que l'assemblée électorale se déclarait permanente, qu'elle suspendait les scrutius, que Ja députation avait ordre de demeurer dans la séance du département, jusqu'à ce qu'elle eût pris une délibération définitive sur la ville d'Arles; que le corps électoral ne désemparerait pas sans avoir obtenu de l'administration un arrêté satisfaisant. Un député prit la parole au nom de ses collègues et annonça que l'assemblée électorale viendrait en corps pour donner plus de poids à ses déclarations.
Après cette déclaration, les députés prirent séance. La discussion s'ouvrit devant eux, et le conseil, approuvant la conduite du directoire, relativement aux troubles, arrêta de donner suite aux opérations. Les dispositions militaires furent aussitôt ordonnées ; on s'occupa même de la solde des troupes, et le conseil chargea les municipalités de fournir des fonds en prélevant, soit sur leurs revenus patrimoniaux, soit sur le produit des patentes, la somme jugée nécessaire. Les députés du corps électoral entendirent la lecture du procès-verbal, et la séance fut levée.
A la séance du 16, on commençaitla lecture des procès-verbaux, lorsqu'une députation des électeurs vint déclarer que l'assemblée s'élant déclarée hier permanente, avai! consigné sa délibération et qu'elle avait encore arrêté de continer sa permanence jusqu'à ce que la force armée fût sous les murs de la ville d'Arles; qu'elle avait nommé 14 commissaires pour suivre les opérations qui pourraient être faites pour arrêter les troubles de la ville; qu'elle demandait qu'on lui remît des expéditions des délibérations du département. Les députés ajoutèrent que l'assemblée électorale espérait qu'on ne donnerait pas un effet rétroactif au décret sur le payement des électeurs et que l'administration voudrait bien faire effectuer ce payement.
Quelques instants après, une autre députation du corps électoral vint dénoncer la conduite ré-préhensible de plusieurs prêtres réfractaires, qui se permettaient de faire des mariages sans la participation des curés constitutionnels. Le conseil prit dans cette séance l'arrêté très sage d'envoyer à Arles deux commissaires pacificateurs. Dans la deuxième séance du 16, les députés de l'assemblée électorale vinrent apporter l'extrait de leur procès-verbal, où la délibération pour la permanence était énoncée en ces termes « Il a été unanimement délibéré que l'assemblée électoral restera séante tant que 1 intérêt de la chose publique l'exigera. » Dans cette séance, les 14 commissaires de l'as-emblée électorale nommés font de nouvelles instauces pour les mesures relatives à Arles, et sur la nécessité de réprimer les prêtres réfractaires, les commissaires, interpellés d'expliquer
le sens qu'ils attachaient au mot permanence, déclarèrent que leur assemblée n'avait pas entendu se constituer absolument en permanence, mais seulement ne point rompre ses séances jusqu'à ce que les électeurs fussent instruits des délibérations de l'assemblée administrative.
Cependant le môme jour 17, les électeurs continuèrent encore leurs séances. Une lettre officielle du procureur-syndic au ministre de l'intérieur, fait même craindre qu'ils ne se soient opposés à l'envoi des commissaires pacificateurs, et ce qui n'est pas moins alarmant, c'est que, d'après la lettre du procureur général, il est certain, qu'à l'époque du 17, les gardes nationales de Marseille étaient en marche avec lepr artillerie et publiaient que, si on leur ordonnait de revenir sur leurs pas, elles n'en iraient pas moins jusqu'à Arles, et que les têtes des commissaires du département leur répondraient des contre-ordres qui pourraient être donnés.
Telles sont, Messieurs, les dispositions qui ont été faites relativement à la ville d'Arles. Telle était la situation de cette ville au départ du courrier extraodinaire qui vous a été adressé par le département. Je vous ai parlé des préparatifs de défense qui avaient été faits : tout annonçait la détermination irrévocablement prise de résister jusqu'à la dernière extrémité. On frémit en pensant aux suites que peut avoir le rassemblement et peut-être l'attaque de 4,000 gardes natio-tionales qui ont ordre de marcher contre c -tte ville. Je ne dois pas dissimuler à l'Assemblée nationale que, de toutes les mesures prises contre la ville d'Arles, celle qui y répand le plus d'effroi est le rassemblement et la marche des gardes nationales.
En effet, les bruits vrais ou faux répandus sur les opinions poétiques adoptées par fa majorité des habitants d'Arles, doit leur faire redouter de tomber entre les mains de ceux qui déploieraient peut-être d'autant plus de rigueurs à leur égard qu'ils sont tous attachés à Ta Révolution et qu'ils croiraient voir des traîtres dans les habitants d'Arles. Eh ! certes, le souvenir des horreurs commises dans Nîmes par des gardes nationales étrangères justifient trop bien les alarmes de ces habitants, et vous fera sans doute partager leurs justes frayeurs. Ils l'ont déclaré hautement : leurs portes seront ouvertes à des troupes de ligne sur la discipline desquelles ils peuvent compter. Ils en ont même réclamé le secours pour la garde de leur ville, comme le moyen le plus efficace et le plus prompt d'assoupir les dissensions toujours renaissantes au milieu des dispositions militaires qu'ils ont été obligés de faire.
J'ignore si les bruits répandus sur les mauvaises intentions d'un grand nombre d'habitants d'Arles sont fondés; si, comme on l'a publié, ils ont arboré les signes de la contre-Révolution; mais quels que soient leurs principes et leurs projets, nous avons de grands maux à prévenir et des crimes nombreux à empêcher; et si vous considérez que le territoire de la ville d'Arles touche à celui d'Avignon; si vous considérez qu'une fermentation sourdi règne depuis longtemps dans ces contrées, vous jugerez que la politique et l'humanité doivent déterminer votre décision. Je ne vous rappellerai l'arrêté du département qui prescrivait aux habitants de mettre bas les armes, qui excitait les prêtres réfrac-taires et qui ordonnait de fermer des édifices consacrés au culte religieux, par des sociétés particulières, que pour vous dire que cet arrêté
très inconstitutionnel a été déclaré nul par une proclamation du roi, du 18 de ce mois.
Je n'ai pas besoin, en me résumant, de vous retracer la conduite du corps électoral ; vous avez été frappés de l'illégalité des actes qu'il a exercés, de l'influence vraiment étonnante qu'il a prise sur le département. Vous avez vu cette assemblée transgressant toujours la limite de ses fonctions, obséder et intimider le premier corps administratif par des députations fréquentes, tumultueuses et arrogantes; exigeant qu'on lui rendît compte des délibérations; nommer des commissaires qu'elle associe aux administrateurs; porter l'audace et le délire jusqu'à se déclarer permanente; excitant la sédition et la fureur des gardes nationales contre les habitants d'Arles, par la publication de la lettre la plus incendiaire, et provoquant ainsi l'oppression, la dévastation de cette ville malheureuse, et peut-être le meurtre de ses habitants. Vous réprimerez, Messieurs, un attentat aussi coupable, que rien ne peut pardonner, qu'aucune circonstance ne justifie, parce que rien ne peut autoriser des électeurs à s'arroger des pouvoirs que la Constitution ne leur a point confiés. Eh! le dernier exemple que l'Assemblée laissera à ses successeurs, ne sera pas l'exemple d'une faiblesse dont les suites pourraient être si funestes à la Constitution.
Après un examen rapide, et avant que j'eusse approfondi les détails, Votre comité avait arrêté , de vous proposer le renvoi de cette affaire dans tous les chefs, au pouvoir exécutif; mais j'ai vu par les lettres du ministre de l'intérieur, écrites hier à M. le président, que le roi avait pensé qu'il ne devait pas prononcer sur la conduite du corps électoral et qu'il avait renvoyé cette affaire a votre décision. Cette circonstance et l'examen le plus approfondi ont donc absolument changé les motifs qui avaient déterminé le comité. La nécessité urgente de faire ce rapport ne m'a pas permis de convoquer ce matin le comité des rapports, pour lui proposer de changer son décret, et je vous déclare que celui que je vais avoir l'honneur de vous proposer, n'est pas celui qui avait été arrêté au comité et que les circonstances particulières m'ont déterminé à changer. Le voici :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, qui lui a rendu compte des arrêtés du directoire et du conseil d'administration du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que de la proclamation du roi, en date du 18 de ce mois, qui déclare nuls les arrêtés de ce département, des 28 juin et 7 septembre derniers,
« Art. 1er. Improuve la conduite des électeurs du département
des Bouches-du-Rhône; déclare nuls et attentatoires à la Constitution et à l'ordre public les
arrêtés qu'ils ont pris relativement aux troubles de la ville d'Arles, ainsi que leur
délibération du 15 de ce mois, par lesquels l'assemblée électorale s'est déclarée permanente ;
fait défense aux électeurs de provoquer à l'avenir, sous aucun prétexte et dans aucun cas,
l'armement et la marche des gardes nationales, sous peine d'être poursuivis comme
perturbateurs du repos public.
« Art. 2. L'Assemblée nationale décrète que les gardes nationales qui ont eu ordre de marcher contre la ville d'Arles rentreront incessamment, et au premier ordre qui leur en sera donné, dans leurs municipalités respectives ; que le roi sera prié d'envoyer à Arles des commissaires chargés d'y rétablir la paix et autorisés à requérir la force publique.
« Art. 3. L'Assemblée nationale renvoie au pou.
voir exécutif à statuer, s'il y a lieu, sur les arrêtés et délibérations du département des Bouches-du-Rhône. » (Mouvements divers»)
Plusieurs membres : Cela n'est pas suffisant.
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Messieurs, l'affaire qui vous est soumise ne peut pas engager une longue discussion ni souffrir de difficultés. Il faut y distinguer deux objets très séparés : le premier, celui des arrêtés du département. Cet objet-là ne peut venir devant l'Assemblée qu'en conséquence au recours du département contre la proclamation du roi qui a cassé ses arrêtés. Le département des Bou-ches-du-Rhône avait pris des arrêtés dont on vous a fait lecture; ces an étés étaient véritablement inconstitutionnels, puisqu'ils désarmaient des citoyens sans quril se fût passé auparavant aucun événement extraordinaire et sans l'autorisation du roi, puisque, d'autre part, ils contenaient d'autres dispositions qui, toutes, également ne pouvaient êire exécutées sans l'autorisation du roi. Sur ce point, le roi a cassé les arrêtés : c'est son droit; si le département réclame, on examinera la cassation, qui est, à mon sens, bien juste. Ce premier point-là ne doit pas actuellement nous occuper.
Ce qui doit nous occuper, c'est le second objet de l'affaire, c'est la conduite des électeurs, parce que, à cet égard, le pouvoir exécutif ne peut rien, car la Constitution lui défend de se mêler des assemblées électorales et de prononcer fur leurs actes. S'il en était autrement, le pouvoir exécutif, sous prétexte que tel ou tel acte est étranger aux assemblées électorales, pourrait sans cesse inquiéter et influencer ces assemblées. Ainsi, vous ne pouvez admettre aucune inspection du pouvoir exécutif sur les assemblées électorales; c'est là une des bases de la Constitution; Mais si, lorsque les assemblées électorales s'écartent des objets pour lesquels elles.sont convoquées, ce ne peut être qu'au Corps législatif à statuer, les départements n'en doivent pas moins empêcher les voies de fait qui pourraient être commises par ces assemblées. Ainsi, le département des Bouches-du-Rhône, en supposant qu'il ait pris des délibérations constitutionnelles, ne devait point recevoir les députations; il ne devait pas exécuter les arrêtés de l'assembléeélectorale, mais rendre compte au Corps législatif qui aurait prononcé.
Pour savoir ce que vous avez à faire dans la circonstance,il faut remarquer que les assemblées électorales doivent s'abstenir rigoureusement de toute espèce de délibération; que, si elles en pouvaient prendre sur les faits étrangers à l'élection, vous n'auriez plus de Constitution, puisque, dès l'instant même que les assemblées électorales seraient convoquées, elles usurperaient le pouvoir des corps administratifs et de tous les autres corps que vous avez placés dans la Constitution; ce principe-là est reconnu et ne peut pas être contredit. Or, l'assemblée électorale du département des Bouches-du-Rhône a commencé par délibérer; elle a envoyé trois députations au directoire; elle a fait bien plus, elle a écrit à toutes les municipalités une lettre circulaire dans laquelle on remarque cette phrase : C'est un moment d'alarme; tout le monde doit s'armer, c'est à la ville d'Arles qu'il faut marcher. » Je dis que si, par suite de celte lettre, les gardes nationales marchent sur Arles et qu'il arrive le moindre malheur, les électeurs doivent en être personnellement et indivi-
duellement responsables et punissables. (Applaudissements.)
Je vais plus loin, Messieurs. Je ne parlerai pas d'une délibération qu'ils ont prise, d'anrès laquelle ils se font payer nonobstant votre décret : selon eux, il faut commencer par avoir l'argent; cela ne fait rien à l'affaire. Mais les électeurs ont délibéré de se rendre permanents : or, est-il rien de si extraordinaire qu'une assemblée d'électeurs qui se déclare permanente, surtout après avoir délibéré la veille qu'elle se ferait payer! fille dit, il est vrai, que votre décret qui défend aux électeurs de se faire payer n'est pas sanctionné, et c'est pour cela qu'elle a commencé par prendre l'argent.
De plus, les électeurs ont encore délibéré de forcer le département, qui ne voulait pas faire partir les gardes nationales, parce qu'ils sentaient qu'envoyer 4,000 gardes nationales contfe une ville, c'était commencer la guerre civile et que, dans un pays où les têtes s'exaltenl facilement, dans un pays voisin d'Avignon où il y avait eu pendant deux ans une guerre civile, dans un pays voisin de Nîmes où il y avait eu des meurtres considérables qu'on peut appeler guerre civile, dans un pays à portée du prétendu camp de Jalès, dans un pays enfin où les divisions ue religion subsistent encore, armer les citoyens les uns contre les autres c'était allumer un incendie qui pourrait embraser la moitié du royaume.
Le département se refusait à envoyer des troupes; il avait sagement pris l'arrêté d'envoyer des commissaires conciliateurs à Arles; et le département était d'autant plus porté à faire cette démarche-là qu'il avait déjà envoyé des commissaires pacificateurs à Arles et que ces commissaires avaient rendu le compte le plus satisfaisant de la conduite de cette ville. Ces deux commissaires étaient en effet dans le département lorsqu'on a pris cette délibération inconstitutionnelle qui a détruit tolit le bon effet de leur mission, délibération par laquelle les électeurs envoyèrent trois députations consécutives au directoire pour le sommer de faire marcher des troupes et pour le forcer de faire délivrer des fonds sur la caisse des contributions publiques.
Si on vous rendait compte, Messieurs, de toutes les circonstances de Cette affaire, votre indignation serait au comble contre ces électeurs. Il résulte de tous ces faits que vous devez nécessairement adopter le projet qui vous est proposé par M. Alquier, parce tiU'il est conforme aux principes de la Constitution, et casser toutes les délibérations qui ont été étrangères aux élections.
Mais avant dé terminer, Messieurs, je crois devoir vous citer un fait très important, dont M. le rapporteur nous a parlé, et qui vous prouvera que les habitants d'Arles sont loin d'avoir les intentions coupables qu'on leur a prêtées. Aussitôt qu'ils ont eU connaissance de l'arrêté du département, ils ont nommé un commandant de la garde nationale et ce commandant, avec l'aveu de tous les citoyens, a écrit au département la lettré suivante :
« Nous ne nous opposons pas à l'exécution de votre arrêté, quoique vous vouliez nods désarmer contre le droit des gens et contre tous les droits de la Constitution française; nous sommes prêts à nous 6oUmettre à tout ce que la loi ordonne, mais nous vous déclarons que nous ne voulons point de gardes nationales ; nous craignons les gardes nationales.
« Envoyez-nous des troupes de ligne, des gens neutres dans nos querelles ; si vous nous envoyez des troupes de ligne, non seulement vos mesures seront exécutées, mais vos arrêtés seront exécutés. »
Hé bien l Messieurs, nonobstant cette lettre-là, on a donné la plus grande activité aux premières mesures.
Je demande donc, Messieurs, au nom de la tranquillité d'un pays qui trop longtemps a été troublé par des factieux, au nom de la tranquillité de la ville d'Arles, qui s'est toujours bien conduite jusqu'à présent, dans laquelle il n'y a pas eu une égratignure, dans laquelle il n'y a jamais eu d'attaque de la part d'un parti qui heureusement a toujours été le plus faible, et qui excite aujourd'hui ces mouvements, grâce à la prédominance qu'il a acquise dans le corps électoral, car c'est au moment où nous nous en allons que nous avons plus le droit encore de dire la vérité : c'est, je le répète, la prédominance de ce parti dans le corps électoral qui est la cause de tous les malheurs qui s'élèvent à Arles; je demande, dis-je, que vous annuliez toutes les décisions de cette a semblée électorale et que vous adoptiez le projet de décret de M. Alquier.
11 est probable que les électeurs se sont séparés ; mais, s'ils ne l'étaient pas, ils seraient obligés de le faire, puisque vous aurez cassé toutes les délibérations.
Plusieurs membres : Gela ne suffit pas.
Je ne pense pas que ce soit là le cas de casser ^«semblée électorale; elle a véritablement éié contre la Constitution en délibérant; mais l'assemblée électorale a fait en cela comme beaucoup d'autres : il faudrait donc casser toutes les assemblées électorales du royaume, car presque toutes ont délibéré. D'ailleurs, si vous cassiez l'assemblée électorale, et qu'elle eût encore quelques nominations à faire, vous retarderiez ces nominations.
Je demande que l'on mette aux voix le projet de décret de M. Alquier.
L'Assemblée doit, dans cette circonstance, déployer un grand acte de sévérité contre des délibérations attentatoires à la Constitution, et qui compromettent d'une manière si terrible une ville sincèrement attachée à la Constitution. Il est inutile de chercher la cause des troubles ailleurs que dans le corps électoral à qui on doit attribuer tous les malheurs qui ont affligé ce pays. Depuis sa première assemblée, il il n'a que trop manifesté une animosité déplacée, en se laissant prévenir par un de ses membres sur de prétendus désordres qui, s'ils existaient, pouvaient être facilement apaisés en adoptant des mesures de pacification. Les citoyens, alarmés de mesures si violentes, ont dû se prémunir contre des préventions si injustes.
40 électeurs n'ont pu y délibérer en liberté ; ils y ont été provoqués, honnis, bafoués, et enfin ils ont été obligés de se retirer.
Je n'ajoute rien à ce qu'a dit M. d'André, si ce n'est que l'assemblée doit casser toutes les délibérations prises par l'assemblée électorale depuis le commencement jusqu'à la fin (Murmures.}, corn ue contraires aux principes de la Constitution, comme manquant du caractère essentiel de liberté.
Je demande, en outre, que le corps électoral et l'assemblée de département soient déclarés per-
sonnellement responsables de tous les événements arrivés dans la ville d'Arles, et qu'ils auront pu occasionner par la suite.
Je demande encore qu'ils soient tenus de supporter les frais de l'armement et de la mise en marche des gardes nationales.
J'ajoute enfin, et c'est ce à quoi je conclus principalement, qu'ils doivent être obligés de restituer les sommes qu'ils se sont fait payer comme honoraires.
Plusieurs membres: La discussion fermée 1
Si l'assemblée électorale a renvoyé 40 électeurs, cela ne nous regarde pas; il faut laisser cette question à nos successeurs qui déclareront nulles les élections, s'ils le jugent à propos. Quant à l'argent reçu, je demande que les électeurs soient tenus de restituer les sommes qu'ils ont touchées.
rapporteur. J'adopte.
Je demande expressément qu'il suit ajouté au décret que les électeurs seront tenus d'effectuer le reversement dans la caisse de district de tout s les sommes qu'ils en auront fait sortir, ce dont ils seront personnellement et solidairement responsables.
La délibération du corps électoral qui a contint le département à faire marcher les gardes nationales a été unanime; donc tous les membres y ont concouru. C'est en vertu de cette délibération qu'on a fait sortir de la caisse du district des sommes quelconques; c'est-à-dire que l'on a mis les finances de l'Etat au pillage et à la dilapidation : c'est un délit atroce contre lequel vous ne pouvez sévir avec trop de rigueur.
Je demande également que la loi soit reniue générale et qu'il soit dit que tous les corps électoraux qui auront perçu des sommes seront tenus de les reverser dans la caisse du district qui les a fournies. Si vous ne sévissez pas sévèrement dans cette occasion, vous pouvez compter que toutes les caisses de district seront livrées au plus affreux brigandage. Il vaudrait autant rester sous l'ancien régime que de vivre sous un régime où les bons citoyens se hâteraient de payer leurs contributions pour qu'elles devinssent ensuite la proie des brigands.
Je demande, pour ma part, que l'Assemblée s'arrête à prononcer froidement sur ce qui, dans cette affaire, est de sa compétence. Or, la proposition de M. Martineau est hors de la compétence de l'Assemblée na ionale. Ge n'est pas à elle à juger un délit ni à infliger une peine; c'est par des juges que les électeurs doivent être condamnés à restitution. Je dis que, dans aucun cas, pour quelque cause que ce soit, on ne peut condamner un citoyen sans qu'il ait été entendu. Sans doute, les électeurs des Bouches-du-Rhône ont touché indûment; mais où est la lot sur laquelle M. Martineau fonde sa prétention de solidarité?
aîné. Il est bien étonnant qu'on veuille empêcher l'Assemblée de prononcer sur un accessoire, tandis qu'on ne lui eonteste pas le droit de prononcer sur le fond. Je demande que, sans s'arrêter aux sophismes de M. Chabroud, on ordonne la restitution.
Un tel attentat est révoltant;
mais, puisque vous vous bornez à des mots pour réprimer un attentat qui mène à la guerre civile, je demande au moins que l'Assemblée nationale, dans son décret, montre de l'indignation et que le décret commence par ces mots : « L'Assemblée indignée... »
Voix diverses : La question préalable 1 — L'ordre du jour! — Aux voix le décret!
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte les deux amendements de M. Bonnemant tendant .-1° à ce que les membres du département et les électeurs soient responsables des malheurs qui pourront résulter de la marche des gades nationales qu'ils ont ordonnée ; 2° à ce que les électeurs soient obligés de restituer les sommes qu'ils se sont fait payer pour honoraires.)
Ën conséquence, le projet de décret, modifié, est mis aux voix comme suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, qui lui a rendu compte des arrêtés du directoire et du conseil d'administration du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que de la proclamation du roi, en date du 18 de ce mois, qui déclare nuls les arrêtés de ce département, des 28 juin et 7 septembre derniers,
« Improuve la conduite des électeurs du département des Bouches-du-Rhône ; déclare nuls et attentatoires à la Constitution et à l'ordre public les arrêtés qu'ils ont pris relativement aux troubles de la ville d'Arles, ainsi que leur délibération du 15 de ce mois, par lesquels l'assemblée électorale s'est déclarée permanente. Fait défense aux électeurs de provoquer à l'avenir, sous aucun prétexte et dans aucun cas, l'armement et la marche des gardes nationales, sous peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public.
Art. 1er.
« L'Assemblée nation aie décrète que les membres du conseil du département et ceux du corps électoral demeureront personnellement responsables des maux qui pourraient résulter de la marche des gardes nationales, qu'ils ont ordonnée ou provoquée; et que les électeurs seront tenus de restituer les sommes qui leur ont été indûment payées, dans leur qualité d'électeurs.
Art. 2.
« Que les gardes nationales qui ont eu ordre de marcher contre la ville d'Arles rentreront incessamment, et au premier ordre qui leur en sèra donné, dans leurs municipalités respectives ; que le roi sera prié d'envoyer à Arles des commissaires chargés d'y rétablir la paix, et autorisés à requérir la force publique.
Art. 3.
c L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif à statuer, s'il y a lieu, sur les arrêtés et délibérations du département des Bouches-du-Rhône. »
(Ge décret est adopté.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de Constitution, de marine, d'agriculture et du commerce et des colonies sur les colonies.
rapporteur. Messieurs, l'Assemblée nationale ayant reçu différentes pièces sur la situation des colonies, les a renvoyées aux
quatre comités qu'elle avait prédédemmentchargés du travail relatif à cette partie, pour lui en être fait rapport. Les comités, ayant pris une connaissance approfondie de la situation actuelle des colonies, tant par les pièces qui leur ont été renvoyées par l'Assemblée nationale, que par celles qui leur ont été adressées directement, ont pensé que ce n'était pas par des mesures partielles et momentanées qu'on pourrait arriver à la guérison du mal. Il leur a paru qu'il ne pouvait pas être simplement question de la suspension ou de la révocation d'un décret, mais qu'il fallait arriver à la racine même du mal par quelques articles constitutionnels sur les colonies, qui, en assurant d'une part la tranquillité de leurs habitants, et d'autre part les intérêts que la métropole trouve dans leur possession, missent un terme à des querelles dont le prolongement ne pourrait que devenir désastreux pour la France.
Pour arriver, Messieurs, à une connaissance claire de la situation où nous nous trouvons, et de la question telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui, il est nécessaire de faire un retour très rapide sur ce qui a eu lieu précédemment, et sur les notions élémentaires en cette partie.
Chacun sait dans l'Assemblée quelle est la nature et l'utilité de ces possessions qu'on appelle colonies. Ce sont des possessions liées à différentes nations de l'Europe, placées à une grande distance d'elles, dont l'avantage consiste principalement dans (es produits du commerce qu'on fait avec elles, et qui tiennent leur sûreté, leurdéfense de la puissance européenne à laquelle elles sont attachées. Les différentes puissances de l'Europe ont donné à leurs colonies un régime semblable au leur, autant que les localités ont pu le supporter. En conséquence, les colonies appartenant à des Etats soumis au régime arbitraire d'un seul homme, sont elles-mêmes gouvernées par le même régime. Les colonies liées à des nations qui ont, dans leur sein, un système représentatif, sont elles-mêmes régies par un système semblable, autant que les localités peuvent le permettre, ainsi que je l'ai annoncé.
Bn conséquence de ces principes généraux les colonies françaises, avant la Révolution qui vient de nous régénérer, étaient soumises à un gouvernement absolu. Les administrateurs, c'est-à-dire le gouverneur et l'intendant, y exerçaient, avec les conseils, un pouvoir tel que celui qu'exerçaient en France les ministres d'une part, et les grands corps judiciaires de l'autre. Lorsque la Révolution qui a eu lieu en France en 1789, s'est fait sentir dans les colonies, un mouvement général s'y est manifesté, et le vœu exprimé par tous les habitants a été de se soustraire, comme ceux de la métropole, au régime sous lequel elles avaient vécu, et d'obtenir, sous une forme quelconque, un gouvernement, ou qui fît partie, ou qui approchât par sa nature de celui auquel la France allait être soumise.
C'est par ce mouvement spontané que toutes les colonies, sans provocation, ont nommé des députés qui ont été reçus dans cette Assemblée. C'est parla suite du même mouvement, qu'indépendamment de ces députés, elles ont aussi formé, spontanément, chacune chez elles, des assemblées coloniales, très longtemps avant que l'Assemblée nationale ait commencé à s'occuper d'elles. Ces assemblées coloniales, soit partielles dans les différentes parties de Saint-Domingue, soit générales pour chaque colonie, étaient déjà formées, et avaieut déjà exercé des pouvoirs
nouveaux et illimités, lorsque l'Assemblée nationale, instruite des troubles et événements qui avaient lieu dans les colonies, a commencé beaucoup trop tard, au 8 mars 1790, à les prendre en considération (1). Alors sentant qu'il était indispensable de donner aux colonies un nouveau régime, vous prîtes le parti de les consulter elles-mêmes sur celui qui pourrait leur convenir ; et néanmoins, comme dans les opérations qu'elles avaient déjà faites de leur propre mouvement, elles avaient outrepassé les bornes que l'intérêt et les droits de la métropole devaient leur fixer, vous crûtes devoir, en les chargeant de vous présenter des plans de Constitution, leur indiquer en même temps les bases géoérales nécessaires pour la conservation de ces droits et de ces intérêts.
Alors divers systèmes pour la Constitution des colonies pouvaient se présenter à vous. La nation qui, par son régime politique, vous ressemblait le plus, pouvait vous servir de modèle dans le régime que vous deviez donner à vos colonies ; je veux dire la nation anglaise. Différentes causes pouvaient aussi vous en éloigner. Voici comment nous raisonnâmes.
Dans toute constitution coloniale, il y a nécessairement deux parties très distinctes, deux classes de lois qui ne peuvent jamais être confondues. Les colonies considérées isolément, indépendamment de leurs rapports avec la métropole, ont des intérêts, une existence particulière : les lois relatives à leur existence politique isolée, s'appellent lois du régime intérieur des colonies. Les colonies considérées dans leurs rapports avec la nation à laquellle elles sont liées, rapports de commerce, de protection ou autres, sont dans ce point de vue aperçues sous un nouvel aspect politique. Les lois qui lient par ces différents rapports les colonies à la métropole, s'appellent lois du régime extérieur des colonies. Dans tous les temps, chez tous les peuples, cette distinction a existé, soit qu'elle ait été ou non remarquée, parce qu'elle est fondée sur la nature même des choses.
Les lois du régim? extérieur intéressant non-seulement les colonies, mais essentiellement la métropole qui est maîtresse et souveraine, sont, quel que soit le système adopté, toujours faites
Îiar la puissance législative de la métropole. Les ois du régime intérieur peuvent être
soumises à différents systèmes législatifs; mais, dans tous les cas, l'éloignement des
colonies des nations européennes auxquelles elles sont liées, et les localités et les
circonstances qui les différencient essentiellement du régime européen, ont exigé partout
qu'il fût établi un moyen local de faire ces lois, et de les faire exécuter provisoirement,
attendu qu'à 2,000 lieues et avec des dissemblances locales, il est nécessaire, d'une part,
que les connaissances locales contribuent à la confection de la loi intérieure, et, d'autre
part, qu'il soit établi un moyen provisoire pour suppléer à l'espace de temps qui s'écoule
nécessairement entre la connaissance du besoin dans les colonies et le moment où les lois
adoptées par la métropole peuvent parvenir daus leur sein. Ainsi, lors même que vos colonies
étaient régies par un gouvernement arbitraire, les administrateurs avaient le droit de faire,
et même d'exécuter provisoirement ces sortes de règlements, sauf la suprématie du pouvoir
législatif tel qu'il existait alors en France.
Ainsi, les colonies anglaises sont en rapport avec la métropole sous deux caractères politiques; elles sont purement sujettes quant aux lois du régime extérieur, puisque ces lois seront faites pour elles par le Parlement dans lequel elles n'ont pas de représentants; elles sont co-États quant aux lois du régime intérieur, puisque celles-ci sont faites par elles sous la simple sanction du roi.
Il aurait paru que ce régime étaitle plus simple, le plus facile à adopter pour nous. Voici cependant quelles étaient les raisons qui nous en ont éloignés, lorsque, pour la première fois, nous avons indiqué aux colonies une forme de gouvernement. Les liens qui unissent les colonies anglaises à la métropole nous ont paru suffisants dans le système que l'Angleterre a jidoi té, et ne pouvoir suffire chez nous, attendu les différences qui existent dans les diverses parties de notre gouvernement. Nous avons cru que le roi d'Angleterre étant, soit dans l'Angleterre, soit dans les colonies, le seul administrateur, ayant seul la nomination de tous les juges, ayant dans les colonies, comme en Angleterre, une Chambre haute attachée à chaque assemblée coloniale et des membres de laquelle il a la nomination; Chambre haute qui non seulement doit consentir la loi, mais peut y proposer des modifications, avait par ces moyens assez de puissance pour maintenir, soit en Angleterre, soit dans les colonies, pour maintenir d'une manière solide le lien qui attache les colonies à la métropole. Il nous a paru au contraire qu'en France le roi n'ayant pas la nomination des administrations intérieures, parce qu'elles sont nommées par le peuple; n'ayant pas la nomination des juges, puisqu'ils sont nommés par le peuple; ne pouvant pas avoir dans les assemblées coloniales une Chambre haute à sa nomination, puisqu'en suivant l'analogie de la Constitution française, on ne peut pas constituer les assemblées coloniales en deux Chambres, et moins encore y instituer une Chambre haute à sa nomination du roi, il nous a paru que, par ces différences, il résultait que quoique les liens, qui, par la seule main du roi tiennent les colonies anglaises réunies à la métropole fussent assez forts en Angleterre, ces liens ne suffisaient pas parmi nous, attendu la différence qui existe entre la prérogative du roi d'Angleterre et la prérogative du roi des Français; que vouloir constituer les colonies françaises sous le régime législatif des colonies anglaises, et leur conserver néanmoins le régime judiciaire et administratif qui est établi en France, c'était constituer un état de choses dans lequel il était facile de prévoir que les liens ne seraient pas assez forts pour les tenir unis à nous. Et quoique, danstous les systèmes possibles, on donnât toujours au Corp3 législatif national le droit de décréter les lois relatives au régime
extérieur, néanmoins comme les lois relatives i fréquemment se trouverait entraîné par d au commerce ne sont pas les moyens par les- I hommes qui, présentant même aux me/lieu quels on retient les colonies, mais seulement le I esprits des principes généraux, l'emporieraiei but, le fruit, le résultat du lien qui les attache à I aisément sur ceux qui ne présenteraient que d la métropole : si, d'une part, le roi ne suffisait I faits, que des idées positives, qu'il est loujour pas pour les retenir par le pouvoir qui lui est I aisé de contester et de démentir à une distanc donné, et que, d'autre part, le Corps législatif I de 2,000 lieues. Il fallait donc donner auî n'exerçât qu'un pouvoir de recueillir, et non pas I colonies une assurance concernant l'état des un pouvoir de gouverner, il en résulterait que, I personnes. Cette assurance leur fut donnée en parla faiblesse des moyens, le but finirait tôt ou I promettant qu'aucune loi ne serait portée sur tard par échapper. I cette matière, que sur leur demande formelle et
D'apr£s ci s considerations, nous cherch&mes un syst6;ue qui put concilier la neces-ite absolue de dooner aux colonies une legislation locale, pro- visoire, avec la n6ces.-itii n 111 inoins impodante de les atiaclier a la m5tropole pardes liens puis- sants. Qui' times-nous done dans nos instructions? Nous attribu&mes, comrne en Angleterre, les lois du regime exterieur, c'est-a-dire les lois de commi rce et de protection, purement au Corps li'fiislatif national; et ijuaut aux lois du regime int£neur, nous donniines aux assemblies colo- nia es laf'aculte deles fairr,de les executer pmvi- soirement avec la ,-anction du gouverneur; mais nous appel&meseosuite ces memes lois dans le lieu du Coips lejjislaiif pour pouvoir etre revises et relormeespur luiavautd'etresouinises ala sanc- tion du roi.
Par ce moyen, nous conserv&mes aux colonies la fauulte de commence!- leurs Jois, de les faire elles-mimes, de les execuier provisoirement; mais nous 6tai»liraes dans ie Corps (e^isia'if une puissance capable de les soumetire : nous y ap- pelamesen mime lemps des deputes, qui torment un lien tres puissant entre les colonies ei la m6- tropole; et par la prerogative que nous aitribud- mes an Cori s legislator, il risultait qu'ayant la faculte de revoir les lois interieures dans les colonies, ayant la faculty de suspendre, de ii.-- soudre les assemblies coloniales, la suprematie de la nation existuit en t/6s jzrande force dans ces cont'ees; etcependant nous observions plus rigidement qu'en Analeterre les principle de la justice : car les colonies anglaises soni purement sujettes pour le regime exterieur, puisque les lois sont faites par le Parlemeni anglais oil elles ne sont pas representees; tandis que si, dans notre sysieme, les lois du regime exterieur etaient laites exclusivement et immediatement par le Corps legislatif frangais, il n'y avail ui sujetion ni injustice, en ce que les colonies y 6iaientrepresentees, et v araient mime un norn- brede dGpuies suffisant pour pouvoir 1 utter avt-c egalit6 contre les depute des villes de commerce qui, dans le debat ordinaire de Jeurs priucipaux int£r6ts, sont tous adversuins naiurels. Nous avions done cru, par ce svsteme, pouvoir conser- yer la necessity d'une legislation iniiiative et provisoire 6man6e des colonies, et nnanmoiris ia suprematie de ]a puissance nationale, et le maintien des noeuds qui attachent les colonies a la metropole.
Uue seule circonstanee presentait une grande dilficulte; c'etait la legislation relative a l'6tat des personnes. Chacun suit aujourd'hui, dans cette Assemblee, que la tranquillity, que i'exis- teoce des colonies resident dans la prudence, la circonspection dans la connaissance exa re dis fails avec laqueile doit 6tre traitee la legislation qui concerne cette partie. Or, il etait £iai>li dans 1 opini n des colonies que cesdiff£remes quality ne pouvaient pas se trouveren general dans le Corps tegislatif fran£ais& qui la connaissance des locality etait presque toujours etrang&re, et qui
frequemment se trourerait entraine par d hommes qui, preseniant m6me aux nteilleu es|iri(s des I'riiicipi s gineraux, lVmporieraiei ais&ueut surceux qui ne piesenteraient que d> fails, que des idces positives, qu'il est loujoui I ais6 de cofitester et de dementir a one disianc de 2,000 Jieties. II fallait done donner au: colonies une assurance concernanl i'etat det persorines. Cette assurance leur fut doonee en promettant qu'aucune loi ne serait portee sur cette mature, que sur leur demande formelle et positive. Cette promesse consacree dans differen- tes dispositions, 6tait la base de notre syst&ne. Le coiniti vous proposa de la convert]/1 en decret constitutionnel au commencement du mois de rnai dernier.
Dans ce moment, le syslime colonial que je viens d'exposer n'etait plus une simple specula- tion, ri'ilait plus une instruction purement con- sultative; il avail acquis un grand degre de force par I'adlie-ion de tons les partis des di/Terenies colonies. Apres avoir joint a ces bases ggoerales tous les details necessaires pour leur execution, eilv'savaient obtenu J'a/li&ion de tons les co ons a un tel degre, que les membrcs de la ci-devant assemble? ge era le de Sajnt-Dooiingue, a/ors a Paris, avail demande par une petition expres-e, que cette conslitulon coloniale qui n'etait pre- sence que sou- la forme d'une insiruction, fut convertie en decrel, et refill immediaiemeiit son execution da s ia colonie de Saiui-Duiningue, par oil tous les troubles et tous les dibats etaient entierement terminus; ma s cette peti- tion, comme I'anhesion I'ormelle a noire sysieme constituiif, itait tnujours suburdonnie a I'execu- tion de ia promesse qui avait eie faite pr0c6- demment, relativement a 1'itat des persomes; savuir, qu'aucune loi sur eel objet ne seialt faite par le Corps iegislatif que sur la demande pre- cise, formelle et spomanee des colonies, nous vous proposSmes de reduire en decret cette pro- messe, avec de grands adoucissemenis rela/ive- mentaux iiorames de couleur et nigres liltres. Vous sawz quel en fut le risuitat, et comment,
Vous savez quel en fut le rGsultat, et comment, aduptant rios principes sur un objet, c'est-a-dire sur des esclaves, vous les rejet&tes sur un autre, et rendites, contre noire avis, le decret du 15 mai dernier. Des lors, la suite de conduite que nous avioos pr>»posee et qui, apres tanl de troubles et de malheurs, terminal loutes les q-e/elies des colonies, n"a pas pu 6tre execute. La Cons- titution que nous avioos faite n'a point et6 con- venie en decret; elie a £te simplement envoyee, comme instruction dans les colonies, un riiois apres que vous avez rendu le decret du 15 mai, ei avec plusieurs changements. Telle £tait, Mes- sieurs, la situation des clios 's, quand /e decret du 15 mai est arriv6 & Saint-Domingue. Avant d'entrer dans le detail des effets qu'il y a produits, il Taut dire qu'il y a une trds grande difference a 6tablir sur cet objet entre Suint- Domingue et les autres colonies. Quoi^ue nous n'ayons pas connaissance des faits qui out eu Jieii tani a la Guadeloupe qu'a la Martinique, nous a vous lieu de penser que I a sensation que le decret y aura p/oriuite, aura et$ beaucoup moins forte, ainsi que nous i'avions toujours aarioncS; mais Saint-Domingue forme, quant aux interdts commen iaux, la presque tutahld des colonies; et si la Martinique est un poste militaire tr&s important, I a colonie de Saint- Domingue est, quant au produit, tr&s sup6rieure i la reunion de toutes les autres. i/arrivee du decret & Saint-Domingue y a pro-
duit les effets que voici : Saint-Domingue était divisé en deux partis, dont l'un avait adopté et défendu les décrets de la nation, et dont l'autre les avait transgressés et avait même, à cet égard, mérité une répressioo sévère de la part de l'assemblée. Les deux partis se sont réunis à l'arrivée du décret, et se sont réunis dans l'esprit d'opposition au décret : le même esprit a régné dans toutes les parties de la colonie, les mesures ont été au point de faire prêter serment aux troupes françaises, qui se trouvaient dans les différents quartiers de Saint-Dominçue, non seulement de ne pas agir pour l'exécution du décret, mais d'agir directement contre son exécution; les mesures ont été portées jusqu'à forcer les différents commandants à donner eux-mêmes les mêmes promesses, et différentes adresses ont été rédigées dans différents quartiers. Celle du Nord a été respectueuse* quoique extrêmement ferme dans son opposition; les autres sont de nature à ne pouvoir être lueB dans cette Assemblée; enfin, l'effet du décret a été tel, l'impression qu'il a faite sur les hommes de couleur a été si forte à raison peut-être du courroux qu'il inspirait aux blancs, ou de l'intérêt que quelques hommes de couleur propriétaires pouvaient y voir pour la conservation de leurs esclaves, que, dans plusieurs quartiers de la colonie, notamment Celui de la Grande Rivière et ceux environnant le Port-au-Prince, les hommes de couleur ont pris des délibérations par lesquelles ils renoncent eux-mêmes à l'effet, aux bénéfices du décret et paraissent même y opposer une sorte de résistance. Je sais qu'on ne peut donner la même valeur à de pareils actes qu'à ceux qui sont venus de la part des blancs, mais au moins ces actes-là prouvent, comme ceux qui ont pu être arrachés aux différents officiers commandant pour la France dans la colonie, jusqu'à quel degré étaient portées la violence et l'action de la résistance, puisqu'elles forçaient ceux qui, les uns par intérêt et les autres par devoir, se trouvent obligés de défendre le décret; puisqu'elles les forçaient ouvertement à s'expliquer contre «on exécution.
Telle a été et telle est encore la situation de Saint-Domingue. Les nouvelles que nous avons reçues dernièrement sont plus graves encore que les précédentes ; tout annonce qu'à la réunion universelle qui va être cimentée dans une assemblée coloniale, on a joint des précautions définitives, même militaires, qu'on a mis les forts en état, qu'on a établi des relations dans les colonies pour pouvoir en rassembler les forces au besoin ; que l'assemblée coloniale qui va se former a désigné un lieu pour tenir ses séances, un lieu fortifié, afin de pouvoir se mettre à couvert de toutes espèces d'attaques ; telles étaient, au 31 juillet et au 4 août, les dernières nouvelles qu'on a reçues de la situation de la colonie de Saint-Domingne. Dans cette situation, il ne faut pas consulter seulement ce qui existe, il faut encore apercevoir ce qui existera. Or, voici, si vous consultez le passé, qui est toujours le préliminaire de l'avenir, et le raisonnement le plus simple, voici quel sera le résultat de la fermentation dans les colonies :
D'après les décrets qui ont été rendus, les colonies ou du moins Saint-Domingue est persuadé, d'une part, que le régime intérieur est inierverti, que les moyens de conservation sont abolis, et par conséquent il n'est point d'obstacles qu'il ne soit déterminé à y opposer ; d'autre part, ils sont persuadés, parce qu'ils avaient cru antérieure-que l'Assemblée nationale avait promis de ne
point loucher à cet objet, ils sont persuadés, dis-je, qu'elle a manqué à ce qu'elle leur avait annoncé; en conséquence, si le décret, subversif, à leurs yeux, les désespère, le manquement de foi, qu'ils croient y voir, ne leur inspire pas moins de terreur pour l'avenir; ils croient apercevoir, dans cet acte, non seulement les dangers indirects qui résultent des droits de citoyens actifs accordés aux hommes de couleur, mais le danger prochain d'une démarche du Corps législatif, qui ayant déjà manqué à ses promesses, peut aller jusqu'à attaquer directement et immédiatement le régime colonial par l'affranchissement des esclaves. Quoi qu'il en soit de ces idées, voici naturellement où elles doivent les conduire : c'est à demander que le Corps législatif ne prenne aucune part à leurs lois du régime intérieur, attendu qu'il eBt aujourd'hui démontré qu'il ne peut y prendre part sans de très grands dangers pour la colonie; c'est ce qu'ayant une fois établi dans leur esprit, que le Corps législatif ne peut prendre part à leur régime intérieur, ils en tirent cette première conséquence, que les colonies ne doivent pas être représentées dans le Corps législatif, puisqu'il ne fait pas leurs lois; et de ce que les colonies ne sont pas représentées dans le Corps législatif, ils tirent cette seconde conséquence que le Corps législatif ne peut pas faire leurs lois de commerce, attendu qu'aucun Français n'est tenu qu'à l'exécution des lois qu'il a faites par lui ou par ses représentants. Il ne faut pas trouver ce raisonnement extraordinaire et impossible puisqu'ils l'avaient fait déjà, et qu'il n'est autre chose que le système des décrets du 28 mai présenté par l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, laquelle se réservait toutes les lois du régime intérieur, sans se soumettre à la sanction pour l'exécution provisoire et voulait que les lois du régime extérieur, c'est-à-dire les lois de commerce fussent respectivement consenties entre la colonie et la métropole. Si, d'une part, Messieurs, il y a une disposition antérieure à ce système puisqu'ils l'avaient antérieurement adopté; si, d'autre part, il y a un raisonnement assez spécieux'à tirer des circonstances, pour y arriver de nouveau, il ne faut pas douter qu'ayant réuni leurs forces, leurs esprits, leurs intentions, et ne formant plus qu'un seul parti dans les colonies, ils ne vous proposent tôt ou tard ce même système, si vous ne prenez pas le devant, si par des résolutions sages, mais conservatrices du droit national comme de l'intérêt colonial, vous ne prévenez pas une dispute et une guerre dont ce système-là deviendrait nécessairement le résultat.
D'après cette situation existante et cette conjoncture extrêmement probable pour l'avenir, voici comment nous avons envisagé la question : il est évident que toute suspension ou même simple révocation du décret, indépendamment de ce qu'elle aurait de fâcheux pour l'Assemblée, ne préviendrait pas les inconvénients que nous craignons; car ils ne peuvent l'être qu'en rassurant sur l'avenir par une fixation immuable de la compétence.
Nous n'avons pas cru, de même, devoir faire actuellement la totalité de l'organisation des colonies : 1° parce que nous n'avons pas le temps; 2° parce que, comme nous l'avons déjà annoncé, cette grande question du régime intérieur, de savoir si les colonies doivent avoir ou non la totalité de ce régime intérieur sous la sanction du roi, cette question-là ne peut pas être décidée avant de savoir si le système administratif et ju-
diciairefrançais serait introduit danslescolonies ; que, par conséquent, si Ton doit élever cette question, ce ne peut être qu'au moment où l'on pourrait décider en même temps le système judiciaire, le système administratif et la totalité de l'organisation, attendu que, donner n'avance tout le régime intérieur et laisser le reste dans les doutes de l'avenir, ce serait commencer par briser les liens, sauf à les fortifier par la suite. Nous avons donc cru que ce système dans son ensemble ne pouvait point être traité aujourd'hui, qu'il tenait à une réunion d'institutions que nous n'avions pas le loisir d'examiner ; que, d ailleurs, il pouvait être sujet à des épreuves et changé d'après l'expérience.
Mais il est dans tous les systèmes coloniaux possibles deux points invariables par leur essence, parce que renfermant l'intérêt national et celui des colonies, ils sont nécessairement la base des rapports que les nations européennes et les colonies peuvent avoir entre elles : nous avons cru que, si nous prononcions sur ces points aujourd'hui, nous rendrions justice à chacun, nous ferions cesser tout à la ibis les espérances illégitimes sur le régime extérieur et les craintes légitimes sur le régime intérieur. Nous vous proposerons donc de décréter deux bases fondamentales : l'une, que les lois du régime extérieur des colonies seront continuellement dans la compétence du Corps législatif, sous la sanction du roi, et que les colonies ne peuvent à cet égard faire que des pétitions, qui, en aucuu cas, ne pourront être converties en règlements provisoires dans les colonies; l'autre, que les lois sur l'état des personnes seront faites par les assemblées coloniales et exécutées provisoirement d'après la sanction du gouverneur, et directement portées à la sanction du roi : il est inutile de démontrer, le premier point, il ne peut pas y avoir de division à cet égard; je passe donc au se> ond, qui est l'unique question qu'il s'agit de résoudre actuellement.
Le régime intérieur des colonies, son existence, la tranquillité qui y règne, ne peuvent être considérés que comme un édifice factice ou surnaturel ; car la suffisance des moyens matériels et mécaniques y manque absolument. Saint-Domingue, en même temps qu'il est la première colonie du monde, la plus riche et la plus productive, est aussi celle où la population des hommes libres est en moiudre proportion avec ceux qui sont privés de leur liberté. A Saint-Domingue, près de450,000 esclaves sont contenus par environ 30,000 blancs; et les esclaves ne peuvent pas être considérés comme désarmés ; car des hommes qui travaillent à la culture des terres, qui ont sans cesse des instruments dans leurs mains, ont toujours des armes : il est donc physiquement impossible que le petit nombre des blancs puisse contenir une population aussi considérable d'esclaves, si le moyen moral ne venait à l'appui des moyens physiques. Ce moyen moral est dans l'opinion, qui met une distance immense entre l'homme noir et l'homme de couleur, entre l'homme de couleur et l'homme blanc* dans l'opinion qui sépare absolument la race des ingénus des descendants des esclaves, à quelque distance qu'ils soient.
C'est dans cette opinion qu'est le maintien du régime des colonies, et la base de leur tranquillité. Du moment que le nègre qui n'étant pas éclairé, ne peut être conduit que par des préjugés palpables, par des raisons qui frappent ses sens ou qui sont mêlés à ses habitudes; du moment
qu'il pourra croire qu'il est l'égal du blanc, ou uu moins que celui qui est dans l'intermédiaire i-st l'égal du blanc : dès lors, il devient impossible de calculer l'effet de ce changement d'opinion. Nous en avons vu les preuves même à l'arrivée de votre décret. Son premier effet, dans les paroisses de la Croix et des Bouquets, a été de tonner la pensée aux nègres qu'ils étaient libres, et trois ateliers s'étant révoltés, on a été obligé d'employer les mesures les plus rigoureuses pour les faire rentrer dans leur ancien état. Il faut donc bien se convaincre qu'il n'y a plus de tranquillité, d'existence dans les colonies, si vous attentez à ces moyens d'opinion, aux préjugés qui sont les seules sauvegardes de cette existence. Ce régime est absurde ; mais il est établi, et on ne peut y toucher brusquement sans entraîner les plus grands désastres. Ge régime est oppressif; mais il fait exister en France plusieurs millions d'hommes. Ce régime est barbare; mais il y aurait une plus grande barbarie à vouloir y porter les main> sans avoir les connaissances nécessaires; car le sang d'une nombreuse génération coulerait par votre imprudence, bien loin d'avoir recueilli le bienfait qui eût été dans votre pensée : ainsi ce n'est pas pour le bonheur des nommes, c'est pour des maux incalculables que l'on peut se hasarder, dans des connaissances louches, à porter deslois sur les colonies. Chaque fois que vous croiriez faire peu pour la philosophie, vous feriez infiniment trop contre la paix et la tranquillité; lors même que vous adopteriez de faibles changements, ces changements seront tels qu'ils porteraient la subversion dans leï colonies, tandis que présentées d'une autre manière ef sous un autre mode, par les habitants eux-mêmes, ils pourraient avoir des effets plus réels et ulus prochains.
Il est évident , si l'on veut le considérer, qu'il est plus avantageux pour les colonies, pour la métropole, et pour les esclaves même, de n'assujettir les règlements sur cet objet qu'à une sanction qui ne p> ut jamais être modificatrice, plutôt que de les réduire à une simple initiative qui permet toujours les modifications postérieures; en effet, si vous conserviez le simple système de l'initiative, vous ne feriez point disparaître les inquiétudes; car, soità tort,soit à raison,on croyait avoir cette initiative avant votre décret ; et on croit par conséquent aujourd'hui que la loi promise n'a pas été gardée. Il n'y a pas aujourd'hui un moyen qui puisse faire renaître ia confiance que ce décret a entièrement perdue. Or, comme le système de l'initiative portait entièrement sur la confiance, les inquiétudes ne cesseront plus, tant que ce mode subsistera. Ën second lieu, loin de rétablir la tranquillité, vous rendriez impossible, à jamais, toute espèce de changement, d'amélioration ; il est évident que les colonies ayant par expérience la connaissance de ce qui peut arriver dans le Corps législatif sur un objet, n'exerceraient jamais cette initiative spontanée que vous leur auriez donnée ; car elles craindraient toujours que, du moment où elles vous auraient saisis d'une question semblable par l'exercice de cette initiative, vous fissiez autrement qu'elles re vous auraient proposé, et dès lors elles préféré^ raient la continuation du régime actuel, dans sa totalité, à tout changement qui irait plus loin qu'elles ne l'auraient entendu; tandisque, si elles nésoiit soumises qu'à une sanction du roi qui apr prouve ou rejette, maisqui,dansaucun cas,ne peut modifier, elles sont encouragées par cela même qu'elles connaissent la limite du changement qui
peut avoir lieu ; et savent qu'on ne .pourra prononcer autrement ni davantage qu'elles n'auront voulu.
D'ailleurs, rien n'est plus politique, rien ne sert davantage à la subordination qui maintient les colonies, que de lier les affranchis aux ingénus par les bienfaits qu'ils reçoivent du ceux-ci.
Ainsi, Messieurs, si vous voulez que les colonies soient tranquilles, donnez-leur ce droit; car ce n'est qu'à ce prix que leurs terreurs vont disparaître ; si vous voulez que le sort des hommes de couleur et des noirs s'améliore, donnez-leur ce droit, parce que n'est que lorsqu'elles sauront qu'on ne peut pas prononcer au delà fâ ce qu'elles auront cru le mieux possible, qu'elles voudront aiteindre elles-mêmes à ce mieux.
Messieurs, s'il existait une privation dans tous les hommes de couleur libres des droits ordinaires à tous,les hommes, on pourrait y attacher plus d'importance; mais ce n'est que des droits politiques qu'il s'agit. Les hommes de couleur libres jouissent comme tous les autres hommes des droits civils et individuels ; si quelques-uns leur sont refusés par l'oppression, il faut qu'ils leur soient restitués.
Nous ne proposons pas que les droits civils des hommes libres entrent en aucune manière dans la compétence exclusive des assemblées coloniales ; c'est des droits politiques dont il s'agit uniquement; c'est de ces mêmes droits dont plusieurs millions d'hommes sontprivés en France par vos décrets; c'est de ces droits qui sont établis pour la consistance, pour le bonheur de la société entière, qui, par conséquent, sont répartis d'après ses intérêts, tandis que les droits civils appartiennent à tous, sont donnés à chacun comme un bien qu'il ne peut pas aliéner. Et s'il est parfaitement vrai que vous ne pouvez pas vous-mêmes toucher à ce droit politique concernan t les hommes de couleur, parce qu'il est l'intermédiaire nécessaire pour le maintien de la subordination coloniale, parce que des changements faits sans connaissance decausene peu vent être que désastreux; si, dis-je, il est certain qu'en réservant aux Assemblées nationales de France le droit de toucher aux droits politiques vous préparez tôt ou tard la subversion des colonies, et que, dès à présent, vous y portez l'inquiétude destructive de toute confiance et de tous liens nationaux ; je demande s'il est possible de balancer entre la tranquillité des colonies, entre l'intérêt immense de la métropole, et l'exercice actuel des droits politiques pour un très petit nombre d'hommes. Je demande si, lorsque l'Assemblée nationale, conduite par un grand intérêt national, et par l'impossibilité de faire clktels changements sans un bouleversement absolu^ a cru qu'elle pouvait consacrer, par un décret constitutionnel, l'esclavage de plus de 600,000 personnes, elle peut balancer à sacrifier à ce même intérêt national, à cette même tranquillité dont l'état des hommes de couleur est la cause intermédiaire mais nécessaire ; je demande si l'Assemblée nationale peut balancer à sacrifier à de si grands intérêts, non pas la prévention perpétuelle sans doute, mais la privation progressive dans un très petit nombre d'individus, des droits politiques, dont en France plusieurs millions d'hommes sont privés.
Les nations étrangères s'étonnent déjà et la France s'étonnera bientôt... (Exclamationsà Vextrême gauche)... et la France s'étonnera bientôt qu'on soit parvenu à faire une grande affaire de
cette question de l'état des hommes de couleur libres. On s'étonnera surtout que la question de l'état civil des esclaves de Saint-Domingue, des esclaves des colonies, n'ait pas été cousidérée comme'l'objet d'une véritable difliculté et que quelques personnes s'obstinent à mettre la tranquillité des colonies, la prospérité de la métropole, dans le danger le plus reconnu, non pas pour la liberté des 600,000 hommes, mais pour l'existence politique de 500,000 à 600,000 personnes. Je demande à tous les membres de cette Assemblée, si, lorsque par des considérations bien moins graves, au sein de la métropole, au voisinage de la force publique, elle s'est décidée à suspendre au moins l'exercice de ces droits, dans des hommes, à raison de leur culte ; comment ii est possible que l'on conçoive qu'à 2,000 lieues elle se croie obligée d'admettre, dès à présent, un nombre d'hommes beaucoup moins considérable que les juifs à l'exercice des droits dont elle a privé ceux- ci.
On a souvent présenté dans cette Assemblée la masse d'intérêts nationaux attachée à la question actuelle; on vous a présenté l'existence ae votre commerce, de vos manufactures, d'une partie de l'agriculture intéressés à cette question : on vous a prouvé que la perte des colonies entraînerait des maux plus grands encore que le désastre qui en proviendrait directement; que du moment que vous n'auriez pas de colonies, presque toute navigation commerciale tomberait, que dès lors vous n'auriez plus de moyens de former des matelots pour la marine militaire, et que, n'ayant plus de marine militaire, vous n'auriez plus de commerce extérieur, de commerce maritime, parce que vous n'auriez plus les moyens nécessaires pour le protéger et le défendre. Ces idées ne sont pas neuves, elles ont été présentées ici toutes les fois que l'on a traité la question des colonies, mais il en est de relatives à la circonstance actuelle et qu'il ne noUs est pas possible de passer sous silence.
Quelle est actuellement la situation du royaume français? Une très-grande et très heureuse Révolution y a tari momentanément presque toutes les sources de la prospérité publique. Vos manufactures ne sont soutenues que par la circonstance malheureuse en elle-même de la baisse du change. Votre commerce est momentanément altéré ou presque détruit. Ce change, avec les étrangers, présente une baisse progressive, affligeante et ruineuse, vous n'avez pour numéraire qu'un papier solide tant que les biens nationaux seront solides eux-mêmes, tant qu'on sera assuré de percevoir les impôts, tant que vous ne serez pas obligés de prendre sur les capitaux la dépense dé vos besoins ordinaires, tant que l'ordre public sera dans le royaume, et qu'on sera sûr, par la terminaison de la Révolution, de la certitude des gages sur lesquels il repose; mais ce papier devient un fléau du moment que les bases du crédit sur lesquelles il est fondé seront affaiblies.
Or, s'il arrivait, soit par la perte absolue, soit par la perte partielle, soit par une longue suspension des bénéfices que nous retirons des colo^ nies, que tous ies ports se trouvassent dans l'état le plus désastreux, que les travaux vinssent subitement à manquer; qu'à l'instant les manufactures s'en ressentissent ; croit-on alors que l'impôt pourrait aisément se percevoir; croit-on qu'alors le papier, qui repose sur la Confiance, ne tomberait pas à l'instant dans le plus grand discrédit? Je demande si l'on croit qu'alors le change, vis-à-vis des nations étrangères, nedevien-
drait pas effrayant pour les bons citoyens; je demande enfin si plus d'un million d'hommes sans travail, sans pain, sans espérance, au milieu de la détresse publique, ne deviendrait pas parfaitement le germe de tous les troublés. S'il est possible de prévoir quel usage on pourrait en faire, à quel excès on pourrait les porter ; si alors lé peuple se plaignant et demandant des changements (car le peuple ne sait qu'une chose, c'est qu'il est bien ou qu'il souffre; il veut changer le régirûe établi;) si, dis-je, le peuple agité par ses douleurs, se plaignant des changements; si des millions d'hommes désœuvrés, présentant des armes et des instruments à quiconque voudrait les employer, il ne deviendrait pas facile, possible au moins, de changer la Constitution établie, d'abattre le système monarchique, ou de lui donner une extension illimitée; que ceux qui sont les amis des révolutions, non pour les inconvénients qu'elles produisent, mais pour les résultats, pour le bonheur qui doit en être l'effet, disent si l'on peut balancer entre la pérspective d'un si grand danger et la question dont il s'agit. Et remarquez bien que, tandis qu'une poignée d'hommes de couleur réunis, à Paris, je ne sais par quel ressort, côuvrent les rués de la capitale de leurs affiches, et ne cessent d'àgiier cette Assemblée pour avoir non lés droits civils c|Ue tout le monde leur reconnaît, mais les droits politiques dont 3 millions de Français sont privés dans la métropole (Applaudissements), je demande Si de pareils intérêts sur lesquels les hommes de couleur sont si froids dans les'Colonies, peuvent résister à l'intérêt immense de la patrie? Depuié que les nouvelles dé l'effet du décret sont arrivées dans les ports, il n'én est aucun qui ne vous ait fait parvenir les plus pressantes pétitions. Les mêmes places de commerce qui étaient demeurées muettes, lorsque le décrét a été rendu, éclairées par les événements, viehiïent vous supplier de changer une résolution qui les met au désès-poir.
On dit, sans cesse, dans cgtte Assemblée, que l'intérêt des colons et des cominèrçants est une preuve qu'ils ne peuvent pas être entendus dans la question, comme si l'intérêt des commerçants de France n'était pas dans le moment actuel l'intérêt de la France elle-même. (Applaudissements.)
Il est sans doute dés questions où. l'intérêt des Cqmmerçantsestdifférent del'intérêt dù commerce et de l'intérêt de la rttitidn'; mais ces questions ne sont pas celle-Ci. Ici Ce n'èst pas seulement l'armateur qui transporte ét qui vend la marchandise, c'est le manufacturier qui la prépare, c'est le cultivateur qui l'extrait de la terre, qui sont immédiatement intéressés à la conservation des colonies. Quelles sont les denrées que vous y exportez? QtteïsTïont lés objets qui sont échangés avec les denrées coloniales, qui Vous donnent seuls l'avantage et là prépondérance du commerce? Ce sont des objets perçus et manufacturés chez vous presque en totalité : ce n'est donc pas l'armateur seul qui profite; l'armateur n'est que l'agent du manufacturier ë£ dé l'agricUiteur. Or, si l'intérêt du manufacturier, l'intérêt de l'agriculture, l'intérêt du commerce sont ici réunis, quel intérêt véritable encore est indifférent à la question? Il est donc parfaitement vrai qUe c'est de l'intérêt national dont il s'agit et qui né peut être mis en balancé avec l'impatience suggérée à un petit nombre d'individus qui, 'jouissant déjà de tous les droits civils dont la nation leur promet lë maintien et l'intégrité, exposent le royaume à sa ruine pour conquérir des droits, dont, comme je
l'ai dit, plusieurs million? de Français son); privés par là Constitution. (Murmures.) On h.e' fréut pasj attaquer ces droits parce qu'ils sont respectés; mais, si l'on approfondissait la question autant qu'elle peut l'être, on trouverait qu'il est de l'intérêt de la métropole que l'exercice des droits soit borné et lijnité dëris les hommes de couleur ; car, il est politiquenïeht Vrai de dire que l'esprit de retour n'existe pas dans les hommes de couleur; que les blancs sont plus ou moins Français, parce que la France est leur preniière patrie; que là sont presque toujburs leurs'familles; qu'il n'en est presque aucun qui ne conserve un esprit de retour dans là métropole, tandis que les hommes de couleur, étant nés sur les lieux» n'ayant aucune espèce de liaison avec la mère-patrie, une fois qu'ils auraient pbienu tout ce qu'ils demandent aujourd'hui,deViëndraient véritablement, par leur esprit, par leur instinct et par leurs sentiments, absolument étrangers à la France, dont les blancs ne cessent jamais de se croire les enfants. (Applaudissements.)
Je vous ai présenté, Messieurs, les raisons théoriques par lesquelles la compétence du Corps législatif, même après uoeiniijative, est, d'après ce que l'expérience vient de prouver, destructive et subversive du régime colonial : il est inutile de démontrer que le système que nous présentons n'établit, d'ailleurs, aucun droit redoutable pour la France :car le droit de prononcer sur quelques questions de droit politique, limitées par la sanction provisoire du gouverneur et définitive du roi, n'est pa? une attribution dangereuse et nuisible à la propriété et à la puissance nationale; tandis que le refus de ce droit-là est {a subversion des colonies, leur séparation prochaine, et la certitude de tPUS les désastres qui viendront fondre sur le royaume. Si vous voulez donner à cette question toute l'importance qu'elle a, ne la considérez pas sous le point de vue où on l'a présentée, de l'intérêt de quelques hommes; considérez-la par les effets qu'elle va immédiatement, avoir; ne léguez pas à vos successeurs une grande guerre contre les colonies et des grands troubles en dedans; ne livrez pas au changement des législateurs ces deux points essentiels ; car, si von? dites que vous les laissez au Corps législatif, Vous ne ferez pas cesser les inquiétudes des colons, qui crôirontvoir renaître chaque année les mêmes questions et chez qui la confiance ne s'établira jamais, et, d'autre part, en ne prononçant pas immuablement sur les compétences des lois de commerce, vous verrez s'établir la suite des raisonnements et le résultat que je vous ai annoncé, et vous verrez cette grande question occuper longtemps l'Europe, plonger la France dans une suite de maux, et finir par la réduire au-dessous des puissances qui lui sont actuellement inférieures.
Je vous invite donc, Messieurs, à décider dès à présent la question comme nous avons eu l'honneur de vous la proposer, et à ne pas craindre une grande, protende et décisive démarche pour sauver une dernière fois la patrie car cette délibération va décider aujourd'hui du sort de la France pendant la prochaine législature. (Applaudissements.)
Voici notre projet de décret i
« L'Assemblée nationale constituante, voulant, avant de terminer ses travaux, assurer d'une manière invariable la tranquillité intérieure des colonies, et les avantages que la France retire de ces importantes possession^, décrète comme arti-
cles constitutionnels, pour les colonies, ce qui suit :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale législative statueia
exclusivement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur des colonies. En conséquence,
elle fera : 1° les lois qui règlent les relations commerciales des colonies, celles qui en
assurent le maintien par l'établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le
jugement et la punition des contraventions, et celles qui garantissent l'exécution des
engagements entre le commerce et les habitants des colonies ; 2° les lois qui concernent la
défense des colonies, les parties militaire et administrative de la guerre et de la marine.
« Art. 2. Les a=semblées coloniales pourront faire, sur les mêmes objets, toutes demandes et représentations ; mais elles ne seront cont-iderées que comme de simples pétitions, et ne pourront être converties dans les colonies en règlements provisoires, sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d'un besoin pressant légalement cpiistdté, et d'après un arrêté des assemblées coloniales apptouvé par les gouverneurs.
« Art. 3. Les lois concernant l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur et nègrés libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales, s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, et seront portées directement à la sanction dq roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exer-: cice du droit cônféré par le présent article aux assemblées coloniales.
« Art, 4. Quant aux formes à suivre pour la confection des lois du régime intérieur qui ne concernent pas l'état des personnes désignées dans l'ariicle ci-dessus, elles seront déterminées par le pou voir législatif, ainsi que le surplus, de l'orgamaation des colonies, après avoir reçu !e vœu que les assemblées coloniales ont été autorisées à exprimer sur leur constitution. »
J'observerai, Messieurs, que, bien que l'As-sembléeait achevé son travail de la Constitution, et qu'elle n'y puisse rien changer, cependant elle peut encore statuer constitutionnellement à l'égard des colonies, parce gu'il a été formellement décrété quelles n'étaient pas comprises dans la Constitution.
(La discussion est ouverte sur le projet de décret des comités.)
Messieurs, c'est avec une répugnance infinie que je reparais dans une discussion qui a pris le caractère de la quçrelle la plus violente. J'aime à chercher la vérité dans le calme de la méditation, mais je hais d'être contraint de la poursuivre à travers les orages des passions et des h iioes. Cependant, regardant comme un devoir d'exposer mon opinion sur une question qui a été plus disputée que discutée jusqu'à présent, je vais dire sans fard et sans fiel ce que je crois la vérité et je la dirai tout entière.
J'entre en matière.
La question qui occupe l'Assemblée a certainement en elle-même de grandes difficultés qui sont encore bien augmentées et bien aggravees par les circonstances antérieures. Vous venez d'entendre la quantité de maux qu'on vous prédit, et qui, certes, seraient iutini nent effrayants, s'il était yrai que.ee projet de décret en fût le
remède; je le crois infiniment incapable de remédier à rien. (Applaudissements à Vextrême gàuchë.)
Dans l'état actuel des choses, je vois de grandes menaces que l'on nous fait, je vois un remède qu'on nous propose : examinons d'abord les menaces, nous viendrons ensuite au remède. (Applaudissements à Vextrême gauche.) Cét examen nécessite à reprendre quelques faits antérieurs; car, il s'agit, ici, non pas seulement d'un décret partiel, comme le dit M, le rapporteur; en cela je suis de son avis. Notre malheur est d'en avoir trop fait de partiels. Il s'agit d'adopter un système de relation entre les colonies et la métropole. Il s'agit donc de repasser rapidement ce que nous avons fait jusqu'à cet instant.
Je maintiens que le décret du 15 mai 1791 n'est que la traduction littérale de c* lui du 28 mars 1790, purgée d'équivoques (Exclamations au centre); et je supplie qu'on les lise, cela me suffit. Ainsi tout le mal que mes adversaires disent du décret du 15, mai doit s'appliquer à celui du 28 mars, dont ils sont les auteurs; à moins qu'ils ne soutiponeqt que son mérite ne consiste que dans son ambiguïté. Mais je reviendrai sur ce point, et je me flatte de le porter à l'évidence.
Dans ce moment, mon projet n'est pas de discuter partiellement tel ou tel décret; cela ne nous conduirait à aucun résultat, et pourrait nous faire prendre .de fausses mesures. Il est un examen préalable, indispensablement nécessaire pour ne pas tomber dans des contradictions perpétuelles; c'est, de voir si l'Assemblée nationale a eu, jusqu'à présent, un plan de conduite suivi et combiné vis-à-vis de ses colonies, et notamment de Saint-Domingue, et quel système elle doit enfin embrasser.
Je .dis que l'Assemblée n'a pas eu de plan, et n'a pas pu .en avoir, et que, le comité en a un très suivi, et très opposé aux principes de la justice, de la saine politique et de la Constitution ; et de là sont venus tous nos maux.
J'écarte toute personnalité; mais, comme c'est le système du comité en masse que j'attaque, qu'il nie soit permis de dire un mot sur le devoir des comités en général, (Exclamations au centre et interruptions,JJ
Ce que j'ai à dire. Messieurs, est moins long que vos interruptions, .
Je pense qu'un comité est l'œil et le bras de l'Assemblée qui Ta nommé; il doit recueillir les connaissances positives, éclaircir et discuter les faits, poser les principes et proposer un plan. Ce plan agréé, il doit proposer toutes les mesures de détail propres à le faire réussir. S'il est rejeté, le comité doit se pénétrer des idées qui ont eu la préférence, et les servir loyalement; ou, ce qui est beaucoup plus, sûr, donner sa démission, comme on fait nos deux jiremiers comités de Constitution, quand leurs systèmes ont été renversés.
Dans tous les cas, les intéressés à une affaire doivent être appelés au comité qui la traite, mais doivent rarement en être membres, encore moins y dominer absolument.
D'après ces principes, que je ne crois pas qu'on me conteste, jetons un coup d'œil rapide sur ha malheureuse histoire de nos colonies. (Interruptions.)
Je vous supplie, Messieurs, de me prêter quelques instants d attention ; au moins me perrnettrez-vous d'exposer succinctement la marche de nos délibérations sur les colonies.
Dans un moment éternellement honorable pour les membres de cette Assemblée qui ont eu le
bonheur d'y avoir part, à la porte du célèbre Jeu de paume, berceau de la liberté française,... (Interruptions au centre.)
Un membre : Passez au déluge !
.. se présente une foule innombrable de députés des colonies dont plusieurs inconnus même au pays qu'ils disent représenter. Ou voit en eux des amis, on les admet; ce n'était pas là le moment de discuter.
Quelque temps après,on vérifie leurs pouvoirs; la reconnaissance ne permet pas d'examiner s'ils sont bien en règle; si ces hommes veulent et peuvent être soumis à notre Constitution; si par conséquent ils doivent y participer. On les croit patriotes, tout est dit. Oo se borne à en diminuer le nombre, et cependant on laisse toutes les questions entières, et elles le sont encore dans l'acte constitutionnel.
Voilà parmi nous une nombreuse députation de Colons blancs de Saint-Domingue. Je ne conteste pas leur mission ; ce n'est pas de mon sujet : mais il est permis de dire qu'elle n'est pas régulière.
Vient la déclaration*des droits. Ici, la scène commence à changer, et ces députés commencent à ne plus regarder comme un miracle desa-gesse cette Assemblée dans laquelle ils avaient un si grand désir d'entrer; ils manifestent même les plus grandes craintes qu'elle ne veuille tout d'un coup, par une conséquence de ses principés, affranchir tous les noirs. C'est sur ce point seul que se portent leurs justes alarmes. Cependant ils ne se retirent pas.
Il est à remarquer gue, dans ce temps, MM. les colons de Saint-Domingue avaient une querelle avec le commerce de France, relativement à l'approvisionnement des colonies, qu'ils voulaient tirer de l'étranger; querelle très vive, à en juger par les écrits de part et d'autre; et dont l'Assemblée n'a plus entendu parler. U serait bon desavoir comment elle s'est terminée, pour juger si elle n'est pas prête à renaître. Quoi qu'il en soit, à cette époque, on n'espérait pas nous en imposer par des menaces, et on patienta.
Au mois de décembre 1789, les conditions exigées pour les citoyens actifs et éligibles sont décrétées. Rien ne disait encore que ce n'était pas pour toutes les parties de l'Empire français. Nos collègues créoles opinent avec nous, et ne font assurément nulle mention de la distinction de la couleur de ia peau.
Dans l'intervalle se forme un comité des colonies, et il est rempli de députés des colons blancs.
Il est plusieurs mois sans rien faire ostensiblement : enfin, le 8 mars 1790, paraît un projet de décret qui ne décide rien clairement, si ce n'est que l'Assemblée n'a jamais entendu soumettre les colonies à 1a Constitution française. Je crois cette disposition fort sage; mais, cela étant, pourquoi leurs députés votaient-ils avec nous pour la faire?
Le premier article autorise chaque colonie à faire connaître son vœu sur la Constitution, la législation et l'administration, à la charge de se conformér aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole; et ces principes ne sont pas posés.
Le troisième renvoie à une instruction pour la ormation des assemblées Coloniales et les bases générales auxquelles elles doivent se conformer dans leurs plans de constitution.
Le cinquième dit que nos décrets sur les assem-
blées municipales et administratives leur seront envoyés, pour s'y conformer dans ce qui pourra s'adapter aux convenances locales, sauf la décision définitive de l'Assemblée nationale et du roi sur les modifications.
L'article sixième s'exprime de même sur les relations commerciales, et finit par une garantie vague des propriétés dés colons.
Enfin, toutes ces dispositions sont autant de pierres d'attente, auxquelles chacun peut appuyer' son édifice. Cependant on y maintient partout la suprématie de la métropole, au moins dans les mots : on n'espérait pas encore faire dévier l'Assemblée de ses principes et on ne croyait pa> pouvoir la braver. On voulait qu'elle ne décidât rien. Toutefois, tant de précautions étaient superflues ; car ce décret, qui aurait mérité un long examen, et à propos duquel on aurait dû prendre des partis décidés, sur les rapports des diverses colonies avec la métropole, sur le sort des gens de couleur, sur la traite, sur l'esclavage même, puisqu'il est encore nécessaire; ce décret, dis-je, a passé sans nulle discussion. On dit qu'on craignait de vaines réclamations; mais est-il un danger comparable à celui d'étrangler une pareille délibération?
Cependant on savait si bien qu'il était très arrêté, dans les esprits des membres de cette Assemblée, de ne pas abandonner les droits des gens de couleur à la décision des blancs, que, dans l'instruction annoncée le 8, et décrétée le 28, on dit bien formellement, pages 4 et 20, que tout homme remplissant telle ou telle condition est citoyen actif, et se rendra à l'assemblée de paroisse, et assurément on ne parle pas de distinction de peau, et ù cette époque on n'y eût pas été admis; et s'il se pouvait que ce fût là la cause des malheurs de Saint-Domingue, ce serait bien certainement de cette époque qu'il faudrait les dater, èt non pas d'un décret bien postérieur, assez inutile en soi, puisqu'il ne dit que la même chose, et même un peu moins, et qu'encore il est précédé d'un autre fait porr rassurer formellement sur le sort des esclaves, qui est véritablement le grand intérêt, et le seul qu'on eût mis en avant dans l'origine. Mais, me dira-t-on, s'il est ainsi, pourquoi le décret du 28 mars a-t-il été bien reçu par les blancs de Saint-Domingue, et celui du 15 mai y fait- il tant de sensation ?
Je réponds que c'est à ceux qui écrivent dans ce pays, à ceux qui peuvent y avoir eu plus ou moins de crédit à diverses époques, à ceux enfin qui se sont retirés lors du dernier décret, et qui sont demeurés lors du premier, à m'expliquer ces faits. Je ne les inculperai pas. Mais, je leur dirai franchement : Vous saviez parfaitement, lors du décret du 28 mars, que l'Assemblée nationale, en disant « tout homme » entendait comprendre les gens de couleur libres. Si vous avez mandé à Saint-Domingue, qu'en ne les nommant pas elle entendait les exclure, vous êtes des politiques imprudents, de fonder la paix des Empires sur un malentendu et vous deviez vous-mêmes requérir de l'Assemblée une explication plus formelle.
Si, malgré la connaissance des principes dë l'Assemblée, vous avez toujours nourri dans votre âme l'espérance dé vous asservir les gens de couleur, pour être plus puissants et seuls puissants à Saint-Domingue, et que, dans ce système, vous ayez mieux aimé être condamnés tacitement qu'expressément, dans l'espérance de trouver quelque moment plus favorable pour arracher à l'Assemblée nationale un décret contra-
dictoire ; si vous avez entretenu cette idée dans l'esprit de vos compatriotes, je ne suis plus surpris de votre calme le 28 mars, et de votre colère le 15 mai, et que la colonie ait suivi votre impulsion ; mais, dans ce cas, je trouve que vous a ez tort; car la persévérance, même juste, doit avoir des bornes ; et celle-ci, qui au fond est injuste, peut attirer de grands maux sur votre patrie, qui vous criera un jour que vos conseils l'ont perdue.
Ce qui m'induirait à croire que vous aviez ce projet, c'est la prédilection avec laquelle vous argumentez du préambule du décret du 12 octobre 1790. Que dit-il? Voici ces mots :
c Considérant que l'Assemblée nationale a annoncé la ferme volonté d'établir comme article constitutionnel, dans leur organisation, qu'aucun» s lois sur l'état des personnes ne seront décrétées pour les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales ;
« Qu'il est pressant de réaliser ces conditions pour la colonie de Saint-Domingue, par l'exécution des décrets des 8 et 28 mars dernier. »
Mais, Messieurs, j'en appelle à vou^-mêmes, vous savez que ce décret du 12 octobre n'avait d'autre motif que de casser l'assemblée rebelle de Saint-Marc, et que ce n'est point ainsi par occasion qu'on pose un principe constitutionnel.
Vous savez qu'un considérant n'est pas même une loi ; vous savez enfin que ce mot, l'état des personnes, ne se rapporte qu'aux esclaves que nous ne voulions pas même nommer alors (vous nous avez fait faire bien du chemin depuis !) ; et une preuve qu'il ne se rapportait qu'aux esclaves, c'est que la même phrase dit qu'il faut exécuter les décrets des 8 etz8 mars, qui, comme nous l'avons vu, décident le sort des hommes libres de couleur. Ce n'est donc pas à leur égard que l'on dit que l'on veut attendre une demande formelle.
Mais allons plus loin : que faisait donc cette assemblée de Saint-Marc, que nous avons traitée si sévèrement par ce décret du 12 octobre que vous invoquez ? Elle ne faisait précisément que ce que vous faites aujourd'hui. Elle avait très bien entendu le travail du 28 mars ; elle ne voulait pas y obéir. Celui du 15 mai dit la même chose, vous n'en voulez pas. Comment venez-vous donc nous vanter une fidélité prolongée -seulement de quelques mois et due à vos divisions. Les uns et les autres, vous voulez être les maîtres des colons de couleur. Les uns se sont montrés plus tôt, les autres plus tard ; voilà toute la différence.
Dans les événements subséquents, je trouve de nouvelles preuves que les députés des colons blancs n'ont d'autre projet que de faire revenir l'Assemblée sur son décret du 28 mars ; celui du 12 octobre ne suffisant pas à leurs desseins, on annonce une nouvelle instruction (les instructions sont aussi utiles pour embrouiller que pour éclaircir) ; puis on reste 4 mois en silence. Le 1er février, on fait décréter un envoi de commissaires à Saint-Domingue, et dans le décret on dit qu'il faut attendre l'arrivée d'une instruction.
Puis un long silence ; enfin, au mois de mai, on se présente. On a fait pour les colonies tout un plan de Constitution, ce qui est bien formellement contraire à tous les décrets qui leur laisse l'initiative. L'Assemblée le sent ; pour la première fois on obtient de discuter. La délibération, éclairée par ies débats, prend un autre tour, ei se termine par rassurer positivement
les colons de toutes co ! leurs sur leurs esclaves, et par confirmer, éclaircir, èt même restreindre ce qui a été dit le 28 mars sur les gens de couleur libres. Là le plan du comité et des colons blancs (c'est la même chose) devait être renversé. Mais on ne se décourage pas ; on dit qu'il faut des instructions ; des membres du parti de la majorité les rédigent, et 15 jours après les font décréter non sans peine.
On ne s'en contente pas; on retarde le départ, et du décret et des commissaires, et des instructions; on soutient qu'il en faut d'autres, et le 15 juin on fait décréter à l'Assemblée, lasse de lutter, tout un plan de constitution coloniale que personne n'avait seulement lu et qu'on nous préparait depuis 6 mois. A la vérité, on lui donne le tire modeste d'instructions ; mais on y trouve que Saint-Domingue aura 18 députés au Corps législatif de France, ce qui est au moins une question que notre Constitution laisse entière, et que le décret du 8 mars paraît juger en sens contraire, en disant que les colonies ne sont pas comprises dans la Constitution décrétée pour la France; enfin on y trouve (titreIII, art. 1er) :
« Les qualités requises pour être admis dans les assemblées paroissiales et coloniales, et les conditions d'éligibilité seront proposées par les assemblées coloniales actuellement existantes ; » ce qui est formellement contraire aux décrets du 28 mars et dq 15 mai, qui fixent ces conditions.
Et qu'est-ce donc que de prétendues instructions qui jugent des questions capitales non encore agitées, et contredisent des décisions formelles et solennelles ? Il me semble impossible de ne pas voir qu'elles n'étaient faites que pour détruire l'autorité du décret, en faisant tomber l'Assemblée nationale en contradiction avec elle-même.
Mais, me dira-t-on, elles n'y ont pas nui, car elles ne sont pas parvenues officiellement, non plus que le décret. D'accord; mais l'esprit qui les a dictées; et .qui a inspiré toutes ces démarches et tous ces retards, a passé la mer; et doit-on être bien surpris qu'il s'élève des oppositions contre une autorité que l'on voit flottante entre deux partis qui s'arrachent réciproquement des décrets? Est-il surprenant que les colons blancs de Saint-Domingue .se flattent que leurs amis l'emporteront, eux qui, ne pouvant nous amener à leur système, combattent opiniâtrément le nôtre, gagnent tous les jours un peu de terrain, et enfin ont eu le talent de nous empêcher jusqu'à présent d'embrasser et de suivre un plan de conduite quelconque vis-à-vis de nos colonies. (Applaudissements à l'extrême gauche,)
Que conclure de tout cela, Messieurs? Que MM. les colons blancs de Saint-Domingue veulent à tout prix être les maîtres de l'île. J,e ne dis pas que leur intention soit d'abuser, contre la métropole, du pouvoir qu'elle leur aurait laissé prendre ; mais je dis que les gens de couleur, tirés par nous de l'oppression, seront nos alliés naturels, et qu'il n'est ni juste ni politique de les abandonner. Il est constaté par les états de population, qu'en 1786 il y avait à Saint-Domingue 16,992 hommes de couleur, et 2^,133 blancs; et en 1787, 19,632 des premiers et 24,192 des seconds. Ainsi, la disproportion n'est pas si grande, que cette masse ne soit importante. Il a été depuis convenu dans la discussion que le nombre des gens de couleur était plus grand actuellement et augmentait suivant une proportion très rapide, malgré l'oppression soiis laquelle ils gémissent; que serait-ce sous des lois justes?
Je soutiens donc que, quand même l'honneur de l'Assemblée ne serait pas engagé à maintenir ses décrets, et à conserver à des hommes libres et propriétaires leurs droits civils et politiques, il est de notre plus pressant intérêt de le faire; que, cette base posée, il faut laisser la plus grande liberté à la colonie, pour régler son organisation intérieure, et qu'il faut arranger avec elle, équi-tablement et loyalement, les relations commerciales, de manière qu'elle prospère et qu'en même temps elle procure à la mère-patrie des avantages qui la dédommagent des sacrifices qu'elle lui coûte.
Je pense que, ces bases posées, il faudrait donner ce travail à faire à un comité; il ne devrait pas être bien long, mais profondément médité, et surtout très clair.
Mais est-ce le comité colonial actuel qui devrait en être chargé? Je ne le pense pas;je le trouve trop livré à des opinions opposées à vos décrets, à vos principes, et aux intérêts de la France; j'ajouierais même qu'il a trop cherché à dominer l'Assemblée, et ne l'a pas assez éclairée;
Si nous avions plus de temps à rester, je proposerais donc de renouveler le comité colonial ; mais, dans l'état où sont les choses, nous n'avons pas même le temps de délibérer assez mûrement un plan quelconque, fût-il tout fait. Je croisdonc qu'il faut laisser à nos successeurs les choses dans l'état où elles sont (Applaudissements à l'extrême gauche.); je pense même que c'est un grand bonheur ? cari éclairés d'avânce par le récit de nos déliais, de nos fautes mê.n* s et des événements, la résolution qu'ils prendront aura plus d'aplomb, et vraisemblablement réunira une majorité plus imposante que celle qui pourraitéxis-ter dans cette Assemblée, qui a été si violemment et si profondément agitée sur ce sujet : et la manière d'être obéi n'est pas de vouloir avec impétuosité, mais avec calme et dignité, et avec une majorité, où s'il est possible une presque unani-, mité, qui prouve que la résolution prise est celle de la masse des gens éclairés, est réellement le vœu national, et a par conséquent une stabilité telle, que toutes oppositions sont vaines èt toute résistance impossible. (Applaudissements à l'extrême gauche.) C'est alors, et alors seulement, qu'on se soumets Les plus échauffés craignent et se modèrent, et les bien intentionnés se montrent en faveur d'une volonté qu'ils peuvent croire inébranlable. Jusque-là, la sagesse leur prescrit de garder le silence de peur d'être la victime de la versatilité du législateur.
Hé, Messieurs, soyez certains que l'espoir de celte versatilité peut seule donner aux opposants la confiance de proférer toutes les folles menaces dont cette salle, et surtout celle du comité, retentit.
En effet, que peuvent donc faire ces hommes si audacieux?
Es-ce bien sérieusement que 24,000 blancs établis à Saint-Domingue, haïs de 20,000 mulâtres qu'ils oppriment, embarrassés de 400,000 esclaves aont ils sont condamnés à redouter éternellement le moindre mouvement; est-ce sérieusement, dis-je, qu'ils parlent d'opposer leurs propres forces à celles de la France; de la France, qui, d'un mot, pourrait les écraser; de la France, où ils ont leurs plus chers intérêts; de la France où ils tirent leurs subsistances; de la France, enlin, qui, avec Une croisière de quelques frégates, sans mettre un homme à terre, pourrait les réduire à la mendicité et à la famine 1(Excla-
mations au centre; applaudissements à l'extrême gauche.)
Ils appelleront, dit-on, les forces d'une puissance étrangère ; sera-ce de l'Amérique libre ? Elle ne peut ni ne veut les recevoir et les protég r. Les Etats-Unis n'ont ni troupes, ni argent, ni marine, pour pouvoir nous-nuire, et trop de sagesse pour le vouloir. Et serait-il possible qu'on eût recours, pour le maintien de l'oppression, à des Etats qui, non seulement, ont banni toute inégalité entre des hommes libres, mais qui s'occupent activement d'achever la destruction de l'esclavage, que plusieurs ont déjà proscrit? Ce n'est pas dans cette atmosphère que prospéreraient nos adversaires.
S'adresseront-ils à l'Espagne notre amie, notre alliée, dont nous venons de protéger les établissements, qui en a évidemment plus qu'elle n'en peut défendre, et qui a grand intérêt que nous conservions les nôtres? Mauvaise ressource.
Reste l'Angleterre^ ; L8 fo
Messieurs, si l'Angleterre, oubliant, et sa dette immense, et les vrais intérêts de son commerce, et les mécontenteme nts des Irlandais et de beaucoup d'Anglais, et enfin toutes les règles de la justice et de la prudence; si, dis-je, elle avait 1a folie de vouloir courir les risques d'une guerre au moins douteuse contre nous, ce ne serait pas le stérile vœu de 24,000colons blancs, qui ne lui apporteraient que des embarras et nulle force réelle, qui mettrait le moindre poids dans la balance. Très indépendamment d'eux, la guerre sera ou ne sera pas. Une telle détermination dépend de considérations d'un ordre supérieur ; et c'est- en France, c'est dans ses murs que se cimente la paix de l'univers; elle est inébranlable sï elle règne parmi nous.
Je finis, Messieurs ; et d'après ces considérations je pourrais, je devrais vous dire :
Si quelque chose soutient les oppositions à Saint-Domingue, c'est l'espèce de vacillation et l'ambiguïté de quelques-uns de vos décrets.
Vous ne perdrez pas Saint-Domingue, car Saint-Dominigue, est imperdable.
Maintenez vos décrets des 28 mars 1790 et 15 mai 1791 ; l'honneur, la justice et la politique vous le commandent.
Veuillez et vous serez obéis.
Mais quelque juste que fût ce parti, quelque certain qu'en soit le suecè-, on croirait peut-être encore cette résolution l'effet de la victoire momentanée d'un des partis qui nous divisent. Vous êtes heureusement à la fin de vos glorieux travaux; vo-î successeurs sont à vos portes ; ils me voient ; ils m'entendent: remettez leur la question tout entière ; faites cette espèce d'appel à la nation ; il est plus instructif sans doute que toutes ces adresses dont on nous berce, et qui seront pesées dans leur temps; et ne vous exposez pas à décréter précipitamment tout un système colonial, qui n'a pas même été agité, parmi vous, dans son ensemble.
Il me paraît superflu de répondre à ceux qui disent que le trouble extrême de Saint-Domingue nécessite absolument une décision pressée. Méfiez-vous, Messieurs, de ces raisons de circonstances que dictent les passions et qui se modifiant à leur gré. Le 12 octobre 1790, on vous en disait autant; et depuis nulles mesures n'ont été prises. Les décrets sur l'état des gens de couleur ne sont pas d'une exécution actuelle, puisque vous reconnaissez les assemblées existantes telles qu'elles sont. Qui veut tant se presser me paraît peu jaloux de l'honneur de l'Assem-
blée, et redoute les éclaircissements et même les accommodements.
Si l'Assemblée n'adoptait pas le parti le plus sage, celui de renvoyer cette question à ses successeurs, qu'il me soit permis de vous le dire, ce ne serait pas le décret que l'on vient de vous proposer qui remplirait les vues de l'Assemblée. J'observe que les motifs par lesquels on nous engageàrendreactuellement un décretquelconque sur les colonies, prennent leur source dans des craintes qui pourraient prévaloir aïlléurs que dans cette Assemblée; Pour cela on ^rétëtid que nous potivôfts actuellement faire des choses qu'une Assemblée suivante nie pourra faire; car, quand même on admettrait que des avis inconsidérés, ce que Je ne crois pas, pourraient prévaloir parmi nos successeurs, on sent bieti que ce ne serait pas une raison polir nous faire juger la question légitimement, puisque la même force qui ferait prévaloir dans une autre assemblée, une autre opinion, ferait changer la loi que noiis âvons faite. Il faut donc, pour remplir ce titre, dire que notts ayons droit de faire des choses que nos successeurs n'ont plus droit de faire. Oïl reprendra la qualité d'Assemblée constituante pour décréter les articles constitutionnels. (Applaudissements à Vextrême Qauthè.)
Plusieurs membres : NoUs tf avons jamais Cessé d'être Assemblée constituante.
On soutient cette opinion en disant que nous n'avons pas quitté la qualité ' d'Assemblée Constituante ; jë ùp sais pas jusqu'à quel fjoint nous sommes revêtus de ce tiire imposant, et qui doit être aussi court que possible, mais je sais que nous avons fait la Constitution de la France, la seule à laquelle je crois que nous fussions appelés; que!nous l'avotts finie ; que riojis avons déclaré que nous ne pouvions y nerf changer, ni ajouter; que.le rcu l'a acceptée; et qué, cet ouvràgé-lâ heureusement terminé, je he croyais pas qu'il pût exister en France une Assemblée constituante, (Applaudissements.) îe dis que si yoùs voulez encore vous déclarer Assemblée dohstitbantè, pour,.décréter des articles constitutionnels pour les colonies, il faùt, ptfisque vous ne pouvez plus être l'Assemblée constituante de France, que vous vous déclariez Assemblée constituante de Saint-Domingue. (Rires.) Cette manière de poser la qiiéstion me paraît tout aussi insoutenable que la première: je trouve,'à'aiîlèUrsrpu6 éè tiïre-là est absolument contradictoire à l'article 2 pu 3 du même projèt, à celui enfin qui dit que lëi.polp-nies statueront exclusivement et seulement sur le régime extérieur. Ce régime est pour les colonies leur véritable Constitution : car, que reste-t-il après cela? Si elles étaient un Etat ijjbre et indépendant, il ne resterait tien. Comme élles sont colonies, il reste la relation nécessaire des colonies avec la métropole, ce qué vous proposez de réserver. Je ne vois donc pas dans la relation de la métropole avec les colonies de nécessité à ce qu'il y ait une Assemblée constituante. Je ne vois là que des actes législatifs de la métropole fixant la relation de ses colonies, relativement à leur régime extérieur, et je crois qu'elle doit leur laisser beaucoup de latitude.
D'après cela, Messieurs, je ne sais de quel pays on veut nous faire Assemblée constituante; et je crois qu'il y aurait de plus un très grand danger à eihployèr" cette meshre _pour lier vos successeurs. Car, si une fois il était vrai qu'une
Assemblée pût se déclarer constituante, vous sentez, Messieurs, à quel malheur cela mènerait la France. (Murmures et applaudissements.)
En ce qui concerne le projet de décret lui-même, je ne vois point de difficultés â l'article premier, ni à l'article % pris isolément, mais je demande comment on arrangera'césdêùi articles-là avec le troisième, pour lequel uniquement semble être fait le décret ; car il n'y à que Celui-là de neuf; les autres sotit copiéâ sur celui du mois de mars. Dans l'article premier, vétas vous déclare^ Assemblée constituante; et Cependant dans l'article '3 vous laissez à urie partie de citoyens lé droit dé décider des droits politiques de l'autre. Il me semble que cela n'est pas constitutionnel. Il faudrait dire clàireiinent aù moins : l'Assemblée remet aux colons blancs le droit de décidëi? l'état Ves gen^ dè côuléur.
Je conclus à l'ajournement bu à la réjectiûft de de projet dé décret. ^Applaudissements à l'extrême gaueke.)
(de Nepiours). Si la délibération se prolongeait seulement pjendâùt deux ou trois jours, il serait impossible que vous ne fussiez pas convaincus que le comité colonial n'a touché aucuu des pointé d'intérêt de la CÔTonieet de la métropole qui peuvent et doivent les unir à jamais ; W&B le comité colonial a éludé totalement les difficul tés ; qu'il- s'est attaché à un'e question d'amour-^ropre\Applaudissenients); qu'il a laissé hors de la question la culture des colonies ; qu'il a laissé entiërepiént dé côté, pour éû réserver la décisîôn à un ternes éloigné, lés relations commerciales des colôhiés avec IA métropole, et, par conséquent, les moyens de soutenir ëh France, comme Vous le désirez, les manufactures qui y ont des rapports si intimes.
Vous savez, Messieurs, que les hommes ne sont sérieusement liés ensemble que par les avantages réciproques; que Vous ne poùvez dohc les unir que lorsqu'on aura bien réglé éVl'intérêt de la culture qui produit les Tevenus des colons et l'intérêt du commercé qui fait l'avàiitage de la métropole. Le comité ne VoUs a ]ioînt parlé de ces choses-là : il a engagé unè querelle et une question que nous ne devions pas traiter, que vqqs aviez même repoussée par vos décrets antérieurs; il a fomeùté la division entre la métropole et lesèolonies, voilà ce qu'il'a fait. (Murmures au centre et applaudisseikents fyl'extrême gauche.) Voilà, Messieurs, ce q^'é voufe jugeriez de la manière la plus évidente et la plus sage, si vous pouviez donne? 3 jours à cette discussion importante; mais, quant} vous demande-t-on 3 jours? C'est lorsqu'il ne Vous ën reste que 7. On veut consommer Ces 7 jours qué vous devez à la patrie. (Murmures au çenfrei et applaudissements à f extrême gauche) Je sais qu'or), le fait involontairement; mais on fait la fonction de ten-i tateur qui consommé la vie pour qu'elle ne soit pas employée aii bien.
Voùs avez à attacher à la Constitution la classe la plus ipdigente, en décrétant, pour ses enfants, des écoles primaires qui les rendront dignes d'être libres...
Plusieurs membres : Du pain ! (Murmures.)
(de Nemours). Les gens qui ne partageaient pas l'opinion dè M. Barnave l'opt écouté en silence ; ils remplissaient alors ieqirs devoirs. Remplissez aussi le vôtre.
Vous avez à attacher à la Constitution tous les
hommes éclairés de la France, et tous ceux qui se sont éclairés dans les sciences et les arts, en faisant une institution qui leur donne la récompense de leurs travaux; vous avez encore une infinité de choses importantes à terminer; il vous reste 7 jours.
Il vous reste à conclure.
(de Nemours). Il vous reste à vous faire rendre un compte rapide des travaux de vos comités, pour transmettre ces travaux avec ordre et méthode à vos successeurs. Vous ne pouvez pas partir comme les moineaux après avoir dîné. Messieurs, il vous reste 7 jours; je crois qu'il serait très coupable d'e \ consumer 3 ou 4 à une discussion dans laquelle le comité n'a pas seulement envisagé les premiers éléments qu'il avait à traiter. Je demande donc l'ajournement à la législature prochaine ; je réclame pour l'instruction publique, la mendicité, les travaux des comités, les contributions publiques et les jurés.
M. Dupont a oublié un article essentiel ; il a oublié 15 ou 16,000 ouvriers.
La considération du peu de temps qui nous reste devrait écarter toutes questions incidentes qui ne servent qu'à consommer jiotre temps. Je m'élève contre l'ajournement (Murmures), et je demande la question préalable, en motivant mon opinion en peu de mots. Outre les faits qui ont été exposés, outre l'état des colonies qui vous a été représenté, qui n'est pas exagéré, quoi qu'on en dise, état qui est attesté par les relations les plus authentiques, existe l'inquiétude générale dés places de commerce, qui nous menace d'une telle stagnation dans nos rapports commerciaux, que si malheureusement cette stagnation pouvait avoir lieu, un foule d'individus seraient à la charge de l'Etat, en accusant la Révolution de leurs malheurs; sans doute nous désirons tous emporter dans nos foyers la consolation d'avoir assuré la prospérité de la France sans lui présager des malheurs 1 Eh bien, pensez qu'en ajournant cette question, vo]as redoublez le désordre et l'inquiétude qui régnent dans les colonies, l'inquiétude qui règne dans nos ports sur nos relations commerciales. Ima-gine-t-on que l'on fera désormais, jusqu'à la décision de cette affaire, beaucoup de spéculations pour porter nos denrées dans les colonies? (Murmures et applaudissements.) Je soutiens qu'une détermination quelconque pour les colonies vaut mieux qu'un ajournement ; je soutiens que, quelque intéressante que soit la matière que l'on vient de vous exposer, il n'y en a pas de plus importante; il n'y en a pas qui intéresse davantage les hommes disetteuxde la nation; et enfin,Messieurs, que s'il faut parler des principes de la Constitution, je soutiens que c'est encore nous seuls qui pouvons décider cette question. (Murmures.) Je demande que l'on attende ma preuve ; là voici, et je défie d'y répondre.
Je ne répondrai pas à l'objection futile, que nous ne sommes plus corps constituant ; car il y a même dans la Constitution une exception pour les colon es; et si nous n'étions pas corps constituant, nous serions obligés de nous séparer, puisque nous ne pourrions que préparer deslois. Quelle est donc la question que vous avez à décider aujourd'hui? C'est la question de savoir ce que le Corps législatif de France pourra déter-
miner pour les colonies, quelle part il aura dans la législation des colonies. Voilà la question tout entière. Or, je vous demande si ce u'est pas au pouvoir constituant à décider quel pouvoir le Corps législatif aura sur les colonies ? (Murmures et applaudissements.) Laisserez-vous au Corps législatif la liberté de varier dans l'exercice de ses pouvoirs, et une législature dire, par exemple, qu'elle n'a pas le pouvoir de régler les lois extérieures, tandis que l'autre dira qu'elle a le pouvoir de régler tout le régime intérieur des cidouies? Voilà cependant ce qui arrivera si vous ne décidez pas formellement ce que le Corps législatif aura le droit de faire. Et voyez-vous encore ce qui en résulte pour les colonies? C' st que l'inquiétude augmente par cette versatilité même (Murmures.); c'est que leur inquiétude augmentera d'autant plus qu'elles ignoreront quel pouvoir le Corps législatif de France aura iur leur législation, si cela n'est pas immuablement déterminé comme les règles mêmes de vote Constitution.
Attendez-vous donc à ne voir que des troubles dans les colonies; et s'il y a des inquiétudes et dans nos colonies et dans nos ports, attendez-vous à voir votre commerce détruit. (Murmures et applaudissements.) Qu'arrivera-t-il ensuite ? Si les mesures que prendra la législature prochaine augmentent ces troubles ou ne les calment pas, elle vous en accusera; elle dira que vous n'avez pas voulu finir votre ouvrage ; elle imputera ces troubles aux décrets que vous avez rendus (Applaudissements.) ; cela est évident.
Ayant rempli rengagement que j'ai pris en montant à cette tribune, et ne voulant pas employer plus longtemps à une question incidente des moments que vous devez, comme le disait le préopinant, consacrer tous à la patrie, mais qri appartiennent à l'objet que vous traitez, à la cause que vous agitez; je dis que, constitution-nellement, vous ne pouvez faire droit sur cette question incidente; car il est impossible de laisser cette affaire à vos successeurs, parce qu'il est impossible de laisser à une législature le droit de disposer du pouvoir constituant qu'elle exercera sur les colonies. Je dis que, pour votre gloire et votre responsabilité, vous devez décider cette question. Je demande donc la question préalable sur l'ajournement, et que, sans perdre de temps, nous discutions le projet au fond.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I
Je demande la parole.
Plusieurs membres : Nonl non! Aux voix! aux voix!
Je demande que la discussion sur l'ajournement soit fermée.
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Je vais consulter l'Assemblée sur la question préalable qui a été opposée à la demande d'ajournement du projet de décret des comités relativement aux colonies.
(L'épreuve a lieu.)
L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement. (Mouvements divers.)
Voix nombreuses : Il y a doute ! L'appel nominal!
Un membre : Il faut faire l'appel nominal sur
l'ajournement au lieu de le Taire sur la question préalable. (Marques nombreuses d'assentiment.)
Deux propositions sont faites : l'une, de procéder à l'appel nominal; l'autre, de faire porter l'appel nominal sur l'ajournement lui-même et non plus sur la question préalable. Il n'y a pas d'opposition?... (Nonl non!)
Ën conséquence, il va être procédé au vote par appel nominal sur l'ajournement; ceux qui voudront ajourner diront oui; ceux qui seront duu avis contraire, diront non.
(Il est procédé à l'appel nominal.)
Voici, Messieurs, le résultat de l'appel nominal : sur 498 votants, il y a 307 voix contre l'ajournement, et 191 pour ; en conséquence, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
(La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.)
lève la séance à quatre heures un quart.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 22 septembre, qui est adopté.
observe que, tout ayant la jplus grande importance dans l'acte constitutionnel, il croit devoir relever une légère erreur qu'il a aperçuedans les exemplaires imprimés de la Constitution ; qu'on y lit a l'article 4 dé la section II du chapitre III : « il sera fait trois lectures du projet de décret à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours » ; que ces mots, trois intervalles, sont une erreur, parce qu'il ne faut que deux intervalles de 8 jours chacun, pour exécuter cette loi constitutionnelle, et faire les trois lectures du projet qui sont ordonnées par elle ; qu'il est donc nécessaire de substituer ces mots : deux intervalles.
(L'Assemblée, consultée, décrète que cette rectification sera faite.)
député du département de la Meuse, et maire de la ville de Varennes en Ar-gonne, annonce qu'il dépose sur le bureau la somme de 3,000 livres en assignats, au nom du sieur François-Justin Georges, son hls, capitaine des grenadiers volontaires de la ville de Varennes, pour être appliquée à l'entretien des gardes nationales employées sur les frontières, en exécution de la lettre qu'il a adressée à M. le président le 21 août dernier.
(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.)
demande que les sous-lieutenants
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité militaire.)
au nom du comité militaire, rend compte à l'Assemblée de la pétition de Jac-ques-Henri Moreton et propose un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï son comité militaire sur la dernière pétition de Jacques-Henri Moreton, décrète que le roi sera prié de donner des ordres pour que le décret du 5 août 1790 soit pleinement exécuté, et pour qu'en conséquence il soit formé une cour martiale, laquelle prendra connaissance des faits dont il s'agit, et qu'à cet effet il suit enjoint au commissaire-auditeur auprès de ladite cour martiale, d'employer comme dénonciation les mémoires des officiers du 52e régiment contre ledit Moreton. »
(Ce décret est adopté.)
(de Saint-Jean-d'Angély), au nom du comité militaire, fait un rapport sur les marchés passés par le conseil de la guerre, le 2 mai 1789, au sieur Guillaume-Augustin Baudouin, pour l'entreprise des transports des effets d'habillement, d'équipement et autres.
Il propose un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que les marchés passés par le conseil de la guerre le 2 mai 1789, au sieur Guillaume-Augustin Baudouin, pour l'entreprise des transports des effets d'habillement, d'équipement, de campement et autres du ressort du département de la guerre, pour celle des transports des effets et munitions d'artillerie, seront et demeureront résiliés, à compter du 1er janvier prochain.
« Renvoie au pouvoir exécutif pour déterminer le parti le plus avantageux à prendre pour cette partie de l'administration militaire, et la mettre, suivant qu'il jugera convenable, en régie ou en entreprise.
« Décrète que, soit qu'il y ait une régie, soit qu'il y ait des entrepreneurs, les règlements de la régie ou les clauses de l'entreprise seront communiqués au Corps législatif, et imprimés;
« Que si les transports sont donnés en entreprise, ils le seront par adjudication publique, et au rabais, sans que, jamais et dans aucun cas, les entrepreneurs puissent réclamer d'indemnité, n'y être reçus à compter de clerc à maître.
« Renvoie au pouvoir exécutif les réclamations des commissaires généraux chargés des transports militaires avant le sieur Baudouin, pour y être statué ainsi'qu'il appartiendra. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité ecclésiastique, propose deux articles de décret pour la circonscription de la paroisse de Sayat, district de Clermont-Ferrand, et pour celle de Marsat, district de Riom, et il demande que, pour éviter les inconvénients qui résultent de la multiplicité des sanctions et expéditions des décrets, les deux articles soient ajoutés au décret rendu, le 21 de ce mois, pour la circonscription des paroisses d'Yssoire, même département.
(Cette motion est adoptée.)
Bu conséquence, les deux articles sont mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. ler.
L'omission faite de la paroisse de Sayat dans la rédaction du décret de circonscription des paroisses du district dé Glermont, sera réparée; en conséquence, Sayat est déclarée paroisse : elle comprendra Saint-Vincent, et toute refendue qui lui est fixée par l'avis du directoire du département, ...
Art. 2.
« L'erreur commise dans le décret sur la circonscription des paroisses du district de Riom au sujet de la paroisse de Marsat sera corrigée; en conséquence, Marsat sera paroisse, et, qdalor-mémept aux uyis des directoires du district et du département, elle comprendra le lieu de Sai nt-Geneèt-PBnfant. les Moulins de Robert, de Bas, de Barenie, de Prague^ de Laeheix, de Bonnet, de Barge, de Saubert, de Plbunat, et les dépendances ae ces moulins; le surplus des dépendances de Sajnt-Geuest demeurera réuni à Vo-lens »...
(Ces deux articles sont adoptés.)
au nom du comité des finances. J'ai à présenter a l'Assemblée diverses dispositions d'ordre ppur les payement^ à effectuer par la Tré^orërie nationale; la première concerne les fonds à faire poity. la solde dès gardes nationales du département du Var qui ont marché vers la fràntière. Voué vous rappelez, Messieurs, que, dans le coupant du riions de décembre 1789, dés inquiétudes éfèyées dans le département du Var, sur la sûreté dèà frontières, ont obligé le dir'ec-t ire à V envoyer des gardes nationales. Vous a.çproùvâteè çettè: mesure ; raâis è|le entraîna des dépenses; le département hè put pas Se dispenser d'indemniser les garileé nationaïès.
Je suis, en conséquence; chargé par îè feomité dès finances de vous préséntét le projet dé décret suivant :
« L'Assembléé nationale décrète ce qui suit :
« La Trésorerie nationale fera payer, sur l'ordonnance du ministre de l'intérieur; la somme de 23,123 I. 9 s.; pour la solde des gardes nationales du département du Var, qui ont été envoyées sur le Var pour protéger cette frontière, qui paraissait menacée. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
rapporteur. Voici maintenant un décret relatif au remboursement au trésorier de l'extraordinaire des sommes par lui avancées pout la fabrication des premiers assignats et des assignats de g livres. Vous savez, Messieurs, que la trésorerie de l'extraordinairé a fait les avances nécessaires pour la fabrication des assignats, pour la signature, pour le timbre et le numérotage. Ces avances doivent, d'après vos déèrets, être remboursées par la TréSorer e nationale. Le comité des finances a vérifié tous les états ; c'est après les avoir trouvés tous en règle qu'il vous présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« La Tiésorerie nationale, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, remboursera à M* Le GoulteuK, ti éBorier de l'extraordinaire, la somme de 53,058-L 14 pour les avances feites piar lui pour la fabrication de 860 millions d'assignats, et celle de la création décrétée le 29 septem-
bre 1790 de 87,280 1. 10 s. 6 d., pour avances pareillement faites pour la fabrication des assignats de 5 livres, et des 600 millions décrétés le 19 juin 17^1. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
rapporteur. Avant de quitter les assignats», je suis chargé par le comité des finances de vous présenter une mesure relative à leur fabrication. Le papier est prêt à être mis à l'impression, et va être porté aux Archives. Vous avez pensé qu'il était utile dé profiter de la belle saison pour la fabrication de ce jpapier. Le comité a pensé qu'il serait utile aussi de l'imprimer avant l'hiver, parce que ce papier étant très dur, *èche difficile ment. D'ailleurs l'imprimerie de M. Didot est en ce moment en pleine activité; et s'il était obligé de licencier les ouvriers qui ont acquis sa confiance, il en trouverait difficile» ment d'autres qui eussent la .même expérience pour ce travail.
Voici, en conséquence, le projet de décret de votre comité :
« L'Assemblée nationale décrète que le papier fabriqué en exécution du décret du 19 juin 1791, pour des assignats de 5 livres, sera de suite imprimé et remis aux archives de l'Assemblée, pour y rester jusqu'il ce qu'il ait jéjté gtatué par la législature sur son émission. » (Ce décret, est mis aux voix et adopté.)
rapporteur. J'observerai, Messieurs, que là fdbncaiion du papier nécessaire aux assignats se continuant à la manufacture de Courtalin, il est indispensable que quelques-uns des commissaires nommés pour surveiller cette fabrication, restent à la manufacture, même après la séparation de l'Assemblée, jusqu'à ce que la première législature les ait remplacés par quelques-uns de ses membres. (Marques d'as-sentiinènt.) Voici, en conséquence, le décret que je vous propose * « L'Assemblée nationale décrète ce qui Suit : « MM. Latyl, Papirt, Ménager, Berjthereau et te Clerc, membres de l'Asse^tïlee, èt commissaires aux assignats, sont invités et autorisés à continuer leurs fonctions, soit aux manufactures de Courtalin et du îttarais, soit à f imprimerie de M. Didot, jusqu'à ce que la prémièSpfe législature y ait pourvu, et les ait remplacés par quelques-uns de ses membres. » (Ce décret est mis aux Voix et adopté.)
au nom du comité des finances, fait un rapport sur l'établissement dans chaque département d'un payeur général chargé d'y acquitter les dépenses de la guerre, de la marine et autres. irs'exprime aiâsi :
Messieurs, votre comité des finances s'est occupé, de concert avec les commissaires de la Trésorerie , de la manière dont les dépenses pourront s'acquitter dans ies départements;
C'est avec regret qu'il s'est abstenu, lorsqu'il vous a présenté l'organisation du Trésor publie, de soumettre à de nouvelles discussions le projet d'accepter une banque pour caisse générale de lallation, en y faisant verser les revenus nécessaires pour acquitter; tant à Paris que dans les départements, une grande portion des dépenses nationales. Mais vous avez dégagé le Trésor national des méthodes vicieuses qui s'y étaient établies par l'effet naturel de sès continuels embarras. C'est déjà un avantage inappréciable, que de
le transmettre à la prochaine législature, organisé dema"ière à ce qu'iU^Oit facile aux commissaires de la Trésorerie de donner tous les mois, toutes les semaine*, tous L-s jours, l'état des recettes et des dépenses, et celui de sa situation exacte. Si, aujourd'hui, aucun revenu n'est anticipé, aucune partie de dépense n'est, tq retard, nous ne vous ayons pas dissimulé qiie, vous le devez à l'immense richesse territoriale dont la nation a repris la possession; ainsi, un des objets de la sollicitude de la prochaine législature sera de prévoir d'avance le moment ou toutes ces grandes valeurs seront réalisées ef employées, le moment jçnfip où les^revepus annuelst des contributions publiques pourront seuls acquitter les dépenses nationales.
On considérera alors, comme vous l'avez fait, l'importance de ne pas laisser arriérer les payei-mentsni les dépenses, et de ne pas être forcé de vendre partiellement, M'trâr «tes opérations ruineuses, les revenus des années suivantes. Certainement le moyen le plus efficace de ne pas retomber dans cet état de sérvitudej est de payer exactement les contributions; mais quelle que soit la régularité de leur rentrée, les époques de leurs versements pourront souvent ne pas atteindre celles des dépensé publiques.
Cest sous 'ce point dé vue que la prochaine législature, qui se frouvéra à une convenable distance dës evênémferrti qui ont jeté beaucoup de nuages et préventions sîir les ressourcés réelles, d'une banque etlanatprede ce genre d'établissement, pourra sans répugnance se livrer à l'examen des avantages de son service, comme Caisse générale de la nation, parce que la prochaine législa-ture pourra d'ailleurs eu combiner les effets sur la nouvelle ciHéuîatiuli dés'capitàux immétises remboursés par la caisse de l'extraordinaire, particulière inent dé Ceux provenant 'du fémbôurse-ment des officies; capitaux qui,, dé fictifs qu'ils étaient, sont dèvenus dés fonds réels; elle sentira ques lë mouvement inévitable dé Ces capitaux entraîne nécessairement ie propriétaire dans une activité utilè, tout à la fdls à sa propriété et à la prospérité publique,' et qu'il faut «iider et animer ce précieux mOUVemënt, cette prodtictivé activité.
La prochaine législature examinera, dans sa sagesse,, si une banque qui peut sf'bièn remplir cette "destination, et dont on peut si facilement diriger l'influence dans toutes les opérations à faire pour augmenter l'opulence d'uq Etat, ne sera pas nécessaire pour conserver â nos manufactures, à tous nos ateliers, l'activité extraordinaire que leur donne dans le jour l'effet imprévu et secbûràble de nos assignais.
Vous voyez que, dans notre territoire, dans tous nos départements, ils présentent toujours leur hypothèque en une valeur territoriale; qu'ils y ont bien créé effectivement un accroissement réel de richesses, qu'ils sont bien réellement un nouveau numéraire, parce que, dans la masse nationale, il se trouve successivement des individus qui réalisent la délégation qui est donnée aux porteurs de ces assignats, lorsqu'au delà de nos frontières, l'étranger fournisseur est forcé à un échange onéreux, et est contraint de renoncer à ces importations immenses, par lesquelles il avilissait depuis 20 ans nos productio s ; il faut donc encore prévoir dans cette partie le moment où toutes nos valeurs territoriales vendues et occupées, nos assignats éteints et nos;cl}aPges rétablis dans leur équilibre ordinaire, nos ate-
liers seront de nouveau livrés à la concurrence des productions de l'industrie étrangère.
La prochaine législature se fera alors rendre compte de l'accroissement bienfaisant et encore incalculable d'une foule innombrable de nouveaux propriétaires en fonds de terre, accroissement qu'aura produit l'aliénation des domaines nationaux, et elle appréciera l'utilité qqe l'argent déposé dans une banque, prêté^ar elle à bas prix , peut produire pour le perfectionnement de l'agriculture, et le soutien de cet$e inappréciable subdivision de propriétés.
Mais je reviens aux moyens que nous pouvons employer dans l'état actuel des choses, pour acquitter, dans les départements, les dépenses à la décharge fde la Trésorerie nationale.
On ne peut faire payer que de deux manières les dépenses qui doivent s'acquitter dans les départements.
Il faut, ou copfier cette fonction à ceux qui sont déjà chargés de la recette, ou établir d'autres agents pour la remplir.. La première méthode, qui parait la plus économique et la plus simple, a l'inconvénient de rendre plus embarrassante, plus compliquée, plus obscure, la comptabilité de celui qui serait chargé de cette double fonction. On trouverait plus difficilement des hommes en état de suiyre à la fois les détails des deux opérations. Ainsi, quand bien mêm^ ce moyen serait préférable, il ne faudrait l'employer qu'après avoir mis dans la recette et dansila dépense un ordre dont l'habitude pourrait .seule rendre praticable leur réunion dans une même main.
D'ailleurs, les receveurs élus par les districts, et chargés par eux de recueillir et de verser au Trésor pjublic leur part dans la contribution commune, semblent appartenir particulièrement à ces districts, et il paraît naturel qu'au contraire ceux qui payent dans çhaque^djvi-ion ;de l'Etat quelque portion de la dépense générale, appartiennent non au territoire spr lequel ils payent, mais à la nation entière* au nom de laquelle ces dépenses sont ordonnées. f
Enfin, c'est seulement en séparant la recette et la dépense, que l'on peut, surtout dans les commencements, éviter la confusion des fonds reçus et employés pour la nation, et des fonds reçus et employés pour le département, tous ces motifs s'affaibliront parla suite, et peut-être assez pour que l'on doivë désirer cette même réunion, qui ne serait aujourd'hui qu'une.source de désordres; mais, dans ce moment, on doit préférer l'établissement de payeurs dans les départements ; et comme il en existe déjà; il faut examiner s'il faut leB conserver sous la même forme, ou en adopter une nouvelle.
97 trésoriers de la guerre; de la marine et des ponts et chaussées coûtent 389,900 livres, ce qui donne un traitement moyen de 3,194 livres.
Ces trésoriers appartiennent ainsi à uu seul genre de dépenses* et doivent en conséquence être distribués dans les villes où ces dépenses sont acquittées en plus grande masse.
Cette combinaison parait appartenir au temps où chaque ministère, et même chaque grande division d'un ministère, se regardait comme exer^-çantun empire isolé et indépendant. On ne pourrait alléguer en sa faveur que deux raisons : la première que l'on est plus sûr de conserver de -i'ordre en ne faisant payer., par la même personne, qu'une seule classe de dépenses; la deuxième, qu'il est plus facile, dans ce système, de distribuer les payeurs de la manière la piu^utjle qp service j mais il ne faut pas croire que ces a van-
tages puissent exister dans toute leur étendue. Souvent on a besoin d'un trésorier de la guerre, par exemple, dans un lieu où il n'est pas habituellement nécessaire : d'ailleurs, les dépenses qu'il faut acquitter dans les provinces ne se bornent pas à la guerre, à la marine, aux ponts et chaussées, et il faut alors en charger ou ces payeurs ou les receveurs particuliers.
Cette division dans les dépenses a, de plus, un grand danger, quand môme les payeurs particuliers de la guerre, de la marine, des dépenses do l'intérieur seraient nommés par la Trésorerie nationale. Il suffirait qu'ils fussent attachés à une seule partie du ministère, pour être en quelque torte dans la dépendance du ministre. Il deviendrait impossible aux commissaires de la Trésorerie de suivre, avec la même autorité, les fonds appartenant à la nation, jusqu'au moment où ils. sortent des caisses de ses payeurs, pour tomber dans les mains de ses créanciers ou de ses salariés. On ne pourrait éviter de voir renaître le jeu des fonds de caisse, les dépenses anticipées, les arriérés des départements, en un mot tout ce qui, dans l'ancien régime, a porté l'obscurité et les désordres dans les finances.
11 paraîtrait donc plus utile d'établir dans chague département un payeur pour toutes les espèces de dépenses. Il n'en résulterait aucune confusion. En effet, le Trésor public a 4 payeurs principaux, et chez chacun d'eux les dépenses sont encore classées sous plusieurs litres. Les payeurs de département seraient assujettis à suivre les mêmes divisions, et comme tous les ordres de payement portent le titre de la classe de dépense à laquelle ils appartiennent, rien n'est plus facile que d'écrire cnaque dépense à sa place dans les registres assujettis aux mêmes divisions.
La dépense ne serait pas plus forte, puisque le nombre des trésoriers serait de 97 à 83, et que la valeur moyenne de leur traitement, en supposant la même dépense, serait de 3,733 livres, somme qui paraît très suffisante.
En exigeant d'eux une caution moyenne de 70,000 livres, on se rapprocherait suffisamment de la masse des cautionnements existants, puisqu'elle serait de 5,810,000 livres au lieu de 6,600,000 livres.
On trouverait dans ce plan l'avantage très grand de pouvoir réduire les transports d'argent à ce qui est rigoureusement indispensable. Comme le système des messageries, ainsi que celui des postes, doit le fier avec celui des départements, le chi f-lieu du département aura des communications faciles et directes avec ceux des districts. Les chefs-lieux de département en auront entre eux.
Enfin, sous plusieurs rapports, il serait utile que la Trésorerie nationale eût, dans chaque département, un payeur qui ne dépendît que des pouvoirs généraux de la nation, et qui, d'ailleurs, serait chargé de toutes les parties dont il paraîtrait successivement utile de porterie payement dans les départements.
D'après ces réflexions, votre comité vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera établi, dans chaque département, un payeur général, chargé d'y acquitter les dé-
Senses de la guerre, de la marine et autres, à la
écharge de la Trésorerie nationale, de quelque nature qu'elles soient.
Art. 2.
« Ils n'en pourront acquitter aucune qu'en vertu de l'autorisation des commissaires de la Trésorerie nationale.
Art. 3.
« Ils seront soumis à l'ordre de comptabilité et aux formes de payement établis à la Trésorerie nationale, et ils tiendront des registres séparés pour chaque genre de dépense suivant les mêmes divisions.
Art. 4.
« Ils fourniront, soit en immeubles, soit en efiets publics, un cautionnement qui sera réglé d'après le montant des sommes que la nécessité du service oblige de leur confier habituellement.
Art. 5.
t La masse totale de leurs appointements sera, pour 87 payeurs, de 300,000 livres, qui sercmt distribuées de manière que les moindres appointements soient de 1,800 livres, et les plus forts, de 10,000 livres.
Art. 6.
« 2, 3 ou 4 de ces payeurs seront placés dans les départements où l'activité du service de la guérre ou de la marine ne permettrait pas de se contenter d'une seule caisse.
Art. 7.
« Les payeurs généraux des départements seront nommés par les commissaires de la Trésorerie nationale. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité des finances. Messieurs, il y a un mois que vous avez ordonné, sur mon rapport, le payement des effets de l'emprunt de 100 millions sortis au tirage du 1er janvier ; ceux qui sont sortis au tirage d'avril seront échus au 1er octobre. 11 est aisé de seutir la nécessité d'acquitter, avec la plus grande exactitude et à l'époque précise de leurs échéances, les parties remboursables de la dette publique. Le comité des finances me charge, en conséquence, de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« La caisse de l'extraordinaire ouvrira en octobre prochain le remboursement des sommes dues en résultat du tirage fait en avril dernier, de la loterie d'octobre 1783, montant à la somme de 7,200,300 livres. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
rapporteur. Les dépenses de l'ordre judiciaire et administratif doivent, en vertu de vos décrets, être acquittées par les départements. Cependant vous avez déjà senti la nécessité de faire provisoirement des avances pour ce payement. Il résulte du mémoire que vous a adressé à ce sujet le ministre de l'intérieur que le trimestre courant exigera des dépenses plus considérables que le précédent, attendu que plusieurs payements sont arriérés, et que plusieurs dépenses extraordinaires doivent être acquittées. Le comité des finances vous présente à cet égard le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, voulant mettre les administrateurs de département à portée de subvenir, sans aucun retard, au payement de la
dépense de l'ordre judiciaire et de celle d'administration pour le trimestre de juillet 1791, en attendant qu'ils trouvent dans le produit des sols additionnels le moyen de pourvoir, avec leurs propres fonds, à ces dépenses mises à leurs charges, et de remplacer à la Trésorerie nationale les avances qui leur auront été faites, décrète ce qui suit :
Art.1er
« Les commissaires de la Trésorerie nationale feront remettre à la disposition des directoires des 83 départements, à titre d'avance, la somme de 3,318,525 livres pour subvenir à la dépense des tribunaux, pour le trimestre de juillet 1791, et compléter, s'il y a lieu, le payement des deux trimestres précédents.
Art. 2.
« Les commissaires de la Trésorerie nationale feront également remettre à la disposition des directoires de département, aussi à titre d'avance, la somme de 4,121,294 livres 15 sols pour subvenir aux dépenses d'administration, pour le même trimestre de juillet 1791, et compléter le payement de celles des deux trimestres précédents.
Art. 3.
« L'une et l'autre somme seront partagées entre les départements, d'après l'état de distribution qui en sera arrêté par le ministre des contributions publiques, conformément aux tableaux déposés au comité des finances.
Art. 4.
« Le receveur du district renfermant le chef-lieu du département, fournira aux commissaires de la Trésorerie nationale un récépissé de la totalité de la somme qui aura été envoyée au directoire du département pour l'une et l'autre dépense, et la distribution de cette somme sera faite ensuite en proportion de la dépense à faire acquitter en chaque district.
Art. 5.
« Ge récépissé sera visé par les administrateurs du directoire de département, lesquels, par l'arrêté mis au bas de ce récépissé, prendront l'engagement de faire remplacer à la Trésorerie nationale, sur le produit des sols pour livre additionnels imposés au marc la livre des contributions de 1791 et opéreront en effet ce remplacement en 1791 au fur et à mesure des recouvrements ».
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret pour l'aliénation de biens nationaux à diverses municipalités.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui en a été fait par son comité d'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites, dans les formes prescrites, par les municipalités ci-après nommées, déclare vendre les biens nationaux désignés aux procès-verbaux d'estimations et évaluations respectifs, aux charges, clauses et conditions déterminées par le décret du 14 mai 1790, savoir :
A la municipalite de Nemours, pours, pour la somme
Département de Seine-et-Marne.
de......................25,519 1. . » s. » d.
A celle de Vaux, même
département.............50,761 4 8
A celle de Grez, même
département... .........7,557 18 4
A celle de Noisy, même
département.............2,992 6
A celle de la Grande-Paroisse, même département A celle de Veneux-Nadoo,
même département......52,687 17
A celle de Varennes, même département......5,222 14
A celle deToury-Ferottes,
même département......13,957 18
A celle d'Ichy, même
département.............1,487 16 6
A celle d'Emans, même département............1,026 13 4
Département de Seine-et-Marne.
A la municipalité de Cannes, pour la somme
de...........................................17,313 1. 18 s. 6 d.
A celle de Lorrez-lès-
Bocage, même département .1,833 6 8
A celle de Misy-surYonne, même département 2,516 16 »
A celle de Vaudout,
même département..............7,807 5 »
Département de Paris.
A la municipalité de Lay-Ghevilly, pour la
somme de............................96,225 1. 7 s. 3 d.
A celle de Moutreuil,
même département............93,192 13 6
A celle de Fontenay, sous le Bois de Vincennes,
même département..............22 ,130 » J »
Département de l'Yonne.
A la municipalité d'Etevey, pour la somme de...................... 15,1741. 10 s. »
A celle de Lucy-le-Bois, même département...... 50,210 » »
(Ge décret est adopté.)
Mercredi 21, vous avez ordonné qu'il serait fait vendredi un rapport, attendu depuis 3 mois, sur ta confection d'une loi répressive, qui soit efficace, sans être atroce, contre ceux qui continuent de prendre des titres prohibés par la Constitution. Si le comité ne veut pas faire ce rapport, nous n'avons qu'à décider la question sur-le-champ.
Nous-mêmes avons provoqué l'attention de l'Assemblée sur la nécessité de cette loi ; il n'y a donc pas de mauvaise intention de la part du comité. Nous avons différé notre rapport, parce qu'un membre du comité de Coostitution, dont nous estimons beaucoup les lumières, a voulu prendre part à cette rédaction. (Marques d'assentiment.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités de Constitution, de marine, d'agriculture et d'é commerce et des colonies sur les colonies (1).
Messieurs,l!Assemhlée nationale n'aura pas oublié qu'un de ses membres qui a eu le plus d'aversion contre le décret du 15 mai, a invoqué sur ceux qui en étaient les partisans, la plus terrible des responsabilités. le pense que nous ne devons pas la détourner de dessus nous, mais qu'il doit y avoir une réciprocité parfaite. Cette responsabilité, qu'il invoquait sur nous, tenait aux craintes que l'on concevait suf l'exécution du décret, qu il ne s'agissait pas moins que de perdre les colonies, et avec les colonies de perdre la France ; mais ce sont précisément les mêmes raisons qui me. déterminent à la motion que je vais faire.
En voyant la coalition monstrueuse qui existe entre les personnes qui ont bien mérité de la patrie avec d'autres personnes qui se sont toujours montrées les adversaires de la Révolution, et qui se sont déclarées récemment les ennemis de la Constitution, qui ont toujours tenté tous les moyens d'avilir l'Assemblée nationale; en voyant dis-je, cette coalition; dans ma conscience intime, il m'est impossible de penser que ces derniers êtres proposent un décret qui puisse être conforme à l'intérêt nationale (Applaudissements.)
Je demande la pa^-role sur ce que dit à présent M. Rewbell. Je demande que M. Rewbell... (Murmures. — A l'ordre! A l'ordre!) Je demande la permission d'interrompre l'opinant.
Très certainement, je rendrai toujours justice à ceux qui, dans fa Révolution, se sont toujours montrés bons patiiotes, qui peuvent avoir une Opinion contraire à la mienne; mais c'est précisément pour que l'événement décide qui a tort ou raison ; pou^ que la responsabilité ne repose que sur ceux qui peuvent avoir tort, soit qu'ils aient été égarée soit qu'ils aient voulu s'éyarer; pour que nous-mêmes, nous soyons exempts de cette responsabilité, pour que la France entière ne l'attacbe qu'à ceux qui doivent la subir; c'est précisément pour cela que l'on imprime le discours ou lé rapport du comité des colonies, puisque c'est lui qui doit faire la base de la décision que nous devons prendre.
Le rapport n'a pas été écrit, mais il est relevé en entier dans le Logographe; si l'Assemblée veut en ordôhner l'impr« ssion, il pourra être imprimé ce soir, c$r ie l'ai vu ce matin dans le Logographe. "
Il faut qu'il soit avoué par le coriatité, et si le comité avoue lé Logographe, je h'eii demande pas davantage.
Je ne garantis pas l'exactitude du Logographe, mais si l'Assemblée en ordonne l'impression, je reverrai le journal, et je corrigerai les fautes qui pourraient s'y être glissées.
Je crois qu'il est essentiel de procéder avec le plus grand ordre et avec la pl>)S grande
méthode. Avant de sentir si la loi qu'on
Or, je demande d'abord, comment, après avoir décrété constitutionnellenlei'ît qu'aucune section du peuple ne pourra pas avoir la souveraineté, pouvez-vous décréter aussi constitutionnellement que les colonies pourront eîercer la souveraineté, elles qui font partie del'Empir-e, et c'est cependant ce qui résulte de l'article 3 qu'on vous propose.
Messieurs, si vous décidiez que vous n'êtes pas Assemblée constituante, je ne crois pas que le comité voulût persister à vous proposer son décret, parce qu'il sentirait bien que, d'ici à 15 jours, la même question pourrait bien s'agiter de nouveau. Prenez bien garde, Messieurs, au décret qu'on hou-1 propose. Ce décret a deux parties bien distinctes.
Dans une de ces parties on ne fait que répéter ce que vous avez déjà décrété. Dans l'autre de ces parties, on vous propose de. décréter constitutionnellement l'inverse de ce que vous avez déjà décrété. Si l'inverse qu'on vous propose de décréter doit l'être constitutionnellement, la disposition contraire avait dé,à été décrétée aussi constitutionnellement. S'il ne s'ag t tuededécréter législativement, vous êtes arrêtés par un décret de notre Constitution qui porte que toutes questions qui ont été agitées dans une session de l'Assemblée nationale ne peuvent y êt:e agitées de nouveau. Le règlement est expresse, et la première chose que vous serez obligés de faire, ce sera de révoquer ce règlement qui vous a servi de base dans vos décisions jusqu'à présent.
Je me résume. J'ai fait une première motion tendant à l'impression et la distribution du rapport sur les colonies avant notre séparation. Jecrois que celle-ci né peut pas être disputée. La seconde motion que je fais, c'est que l'on commence par discuter cette première question; l'Assemblée nationale est-elle encore constituante? Quand on aura décidé cette question, on aura décidé si l'Assemblée actuelle peut où ne peut pas révoquer le décret du 15 mars. Ce n'est qu'alors que vous pourrez discuter à fond sur l'utilité ou l'inutilité, le bon ou le mauvais de la nouvelle loi qu'on vous propose; mais, auparavant,il faut encore le constater, parce que, si vous ne le constatez pas, vous ne pouvez pas rendre de lois. (Applaudissements.)
Je n'ai point d'objection absolue! à fairé coûtré fia ipption de M. Rëwbell qui fend à demander l'impression du rapport fait hier, quoiqu'il me semble qu'il l'établn sur une raison qui në serai pas "déterminante; car, d'après lui, il semblerait que l'Assemblée devrait sè détermiuer sur le rapport qui lui a été fait hier, tandis que la' discussion peut présenter à l'Assemblée dés raisons peut-être plus déterminantes que celles qui se sont trouvées dans le rapport.
Jetasse à ses deux autres propositions. 11 ne s'agit point ici de savoir si l'Assemblée actuelle est constituante ou ne l'est pas : il ne s'agit pas de savoir si, jusqu'à présent, l'Assemblée a fixé la question d'une manière exacte. L'Assemblée a-t-elle le pouvoir de statuer délinitivfement quels doivent être les rapports entre les Colonies et la métropole ? Voilà la question qu'il s'agit de décider maintenant dans cette Assemblée. Khi cette question ne peut-pas être laissée indécise; parce que, comme vous l'a fort bien dit M. Le Chapë-lier, hier, l'Assemblée suivante n'aurait pas hxe les bornes de ses rapports avec les assemblées coloniales.
Or, puisque vous avez été chargés de faire toutes les distributions des pouvoirs, de lès renfermer chacun dans leur cerclé, il est évident que c'est à l'Assemblée actuéltë à déterminer^ d'une manière invariable, quels sont enfin les rapports des colonies avec la métropole, et sur quelle règle on statûerà pâr rapport aux colonies.
J'ajouterai une considération à cetté raison-là, Messieurs, c'est que cet intérêt-là est un des plus intéressants que vous ayez à traiter. On vous a toujours présenté ici des questions qui ne sont pas celles qu'il faut voir. On vous a teflu un voile continuel sur le véritable intérêt de là quëstion, qui est celui de tous les journaliers de France, de tous les hommes qui n'ont d'autres moyens d'exister qUe par le travail de leurs maius et à qui il faàt un salaire: [Applaudissements.) On vous a toujours dérobé cet oojet-là, et c'est principalement celui qui doit vous occuper, j'espère que j'aurai l'honneur de vous prouver cètte assertion, quand mon rang sera venu, pour parler sur la question.
Je demande donc que l'Assemblée, ayant décrété hier, par appel nominal* que la question ne serait pas ajournée, mais qu'elle serait décidée, rejette les propositions de M. Rewbell, qui ne sont que des crochets donnés à l'Assemblée pour arrêter sa délibération, et que l'on passe tout de suite à la discussion.
Nous demandons que la discussion soit fèrmée sur cet incident.
Voix diverses : La discussion fermée ! — L'ordre du jourl
L'ordre du jour est de savoir ce que l'Assemblée doit faire. La question d'ordre dé M. Rewbell est évidVipment la première à êclaircir et à décider : l'Assemblée actpëilë est-elle encore constituante ? (Marinum.)
Je demande que monsieur soit rappelé à l'ordre comme parlant contré le décret rendu hier qui a écarté cette question en rejetant l'ajournement", (jMurmures et applaudissements.)
C'est la mauvaise foi la plus insigne.
Plusieurs membres. : Aux voix ! aux voix ! La discussion feripée j
Je demande qu'on laisse parler M. Salies; je) me charge fie Je réfuter. (Bruyantes interruptions.)
Voix nombreuses : L'ordre du jour! l'ordre du jour l
Je parle contre M. Rewbell; monsieur le Président, rappelez l'état dè la délibération.
Tant que jes deux partis sé choqueront tumultueusement, \i rif aura pa's de délibération. L'Assempléct yeut-élle que lâ'cfis-cussion soit fermée sur là motion d'orbe?
A l'extrême gauche : Non I non l
J'observe, monsieur le Président, que plusieurs membres (le cette Assemblée ne peuvent pas voter sur ce décret- parce que la question de savoir si .nous sommes encore Asse i n bléé consti tuante ou nôh, n'a pas été discutée aygç l'étendue qu'elle devait avoir. (Murmures) Là décision dçdécret qué fAêièmbfëe doit rendre dans cette affairé d,épend absolu.mffjf de la question dë sàVoir si nous àvons ou si noué n'avqns pas le droit de rep.dre des déçretg constitutionnels, Or, pour savoir si nous en le droit, il faut donc nécessairement discuter cette question.
Vous venez de perdre plus d'une heilre et demie sur une question déjà jugée ; car la motion de M. Rewbell ne tend qu'à reproduire, sous d'autres formas, l'ajournement que nous avons déjà rejeté. (Applaudissements). Je crois qu'il est impossible de répondre à cela.
Messieurs, ou l'Assëmblée nationale agira comme Assemblée constituant*, ou comme fimplè législature ; si c'est çomm| Assemblée constituante, à nulle autre qu'à elle n'appartient ie droit de décider la question qui est agitée aujourd'hui. Si c'est comme. législature, elle aurait eucqre autant dé droit qu'aucune législature, èt il faudrait décider Cette question, car elle a rejeté l'ajournemebt. Il me paraît donc, dans lés deu'i suppositions, que l'A-sëmblée doit s'occuper de là question présente. (Murmures à l'extrême gauche)
Je guis d'accord avec M. Briois-Beaumetz, et je ne démande pas rajouruëm.eht. M. Briois-Beaumetz vous dît qde Vous avez Ife droit de prononcer, ou comme Assemblée cônsti-î tuante, où comme Corps législatif; je dis qu'il est iqtéressant de discuter cette question de savoir; si le décret présenté'sera un dggret Poi-ps constituant ou du Corps législatif.
II est bien évident que les préopinants ne veulent pas entrer dans discussion du fond; car dans la question d'ordre qtrà fait M. Rewbell, il est certain que ce serait un véritable ajournement. Si nous décidions, ëù effet, que nous ne sommes pas Corps constituant, on nous dirait alors que nous ne pouvons pas revenir sur un décret d'un tel jour, et que par conséquent il faut renvoyer à la prochaine législature. Ainsi dans ce sens-là c'est un véritable ajournement.
De quoi donc peut-il être quëstion a présent ? Il në s'agit pas de savoir si nous sommes éncorè
Corps constituant pour la France ; la chose est décidée, et personne ne le révoque en doute. Il faut seulement examiner la question pour savoir si nous rendons un décret sur les colonies, oui ou non. Je demande^ Monsieur le Président, qu -, afin d'éviter cette entrave qui n'avancerait point du tout notre travail, qui nous ferait perdre plusieurs séances du matin, l'on traite dans ce moment-ci le fond, et que si le proj t du comité a la priorité, alors on examine si lermot constitutionnellement doit être conservé ou non:
Si les personnes qui font la motion d'ordre ont la priorité, alors nous allons examiner l'amendement du mot constitutionnellement, car cela ne devient plus qu'un amendement.
(L'Assemblée ferme la discussion sur la motion incidente de M. Rewbell; elle ordonne l'impression du rapport de M. Barnave et décrète la continuation de la discussion du projet de décret des comités.)
(de Nemours) Je demande à proposer un amendement... (Murmures.)
Plusieurs membres : La question préalable !
(de Nemours) Je proppse une manière d'abréger la discussion : M. d'André a dit une chose très raisonnable... (Murmures.)
Le parti de l'Assemblée est pris : je demande que l'on adopte le projet de décret sans discussion.
Plusieurs membres proposent de faire paraître en parallèle du projet des comités d'autres projets,; l'Assemblée veut-elle les entendre ?
Voix nombreuses : Non ! non 1
Je demande la parole pour un fait extrêmement important, et que l'Assemblée doit connaître articles qu'on lui propose de décréter se trouvent dans le projet de décret que vous avez envoyé, à titre d'instruction, aux colonies, et sur lesquels vous avez consulté les colonies pour avoir leur vœu ; et dans le moment actuel, sans avoir consulté les colonies, sans connaître leur vœu, on vous propose de décréter constitutionnellement ces mêmes articles. Ainsi, lorsque vous dites aux colonies : Proposez-nous vos mémoires, vos instructions, vos vues, vous décrétez irrévocablement et constitutionnellementles objets mêmes sur lesquels vous les consultez. C'est ainsi que ceux qui nous accusent de manquer aux engagements contractés par l'Assemblée nationale envers les colonies, donnent l'exemple d'un manque de foi bien autrement condamnable, et sur des objets bien autrement importants.
Lorsque l'Assemblée décréta ces projets d'instruction; elle savait bien que, lorsque le vœu des colonies parviendrait, elle ne tiendrait pins ses séances; elle voulut donc que ce fût à la prochaine législature à prononcer définitivement; mais l'on véut vous faire prononcer aujourd'hui, parce l'on C^oit avoir une majorité dans l'Assemblée. Si l'on me laissait parler sur le fond, je pourrais prouver jusqu'à l'évidence que le projet de décret qu'on propose est une absurdité. (Les tribunes applaudissent), qu'il perdra les Colonies et qu'il est. la preuve de la complète ignorance de ceux qui Pont fait.
Je demande que l'Assemblée ait à s'expliquer formellement sur ce point; savoir, si elle entend revenir sur les trois articles sur lesquels elle a consulté les colonies, afin qu'elle déclare nettement que, dans l'affaire des colonies, elle ne tiendra à aucune espèce de décrets, et qu'elle vacillera tant qu'on lui présentera de nouveaux projets. (Applaudissements.)
La journée va se perdre en incidents. Si l'instruction n'est pas envoyée dans les colonies, tout ce qu'a dit M. Pétion tombe.
Messieurs, quelque grande que soit la défaveur qu'on a cherché à jeter sur les commerçants, je n en aurai pas moins le courage de dire mon opinion sur la question importante qui vous occupe dans ce moment; l'intérêt de la patrie l'exige, et mon serment de la servir avec fidélité m'en fait un devoir.
Vos décrets des 8, 28 mars et 12 octobre 1790 avaient rétabli l'ordre et le calme dans vos colonies; on y attendait avec impatience vos instructions, pour y former les assemblées provinciales en exécution de vos décrets, lorsque la connaissance de celui du 15 mai dernier, quoique non officielle, y a répandu l'alarme et porté la désolation dans toutes ses parties. Ce seul cri s'y est fait entendre : Nos vies et nos propriétés sont compromises par ce décret, et ce cri a été celui du ralliement de tous les partis ; les lettres officielles de M. de Blanchelande, l'adresse de l'assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue, et plusieurs lettres particulières écrites des colonies, ne vous annoncent malheureusement que trop, que cette réunion des partis n'a pour but qu'une grande réunion dè forces, pour veiller à la.conservation des personnes et des propriétés, et pour repousser l'exécution de votre décret, comme contraire à votre promesse solennelle de laisser jouir les assemblées coloniales de l'initiative accordée par votre décret du 12 octobre dernier.
Ces dispositions ont porté la terreur et le découragement dans toutes les villes de commerce, principalement à Bordeaux, la Rochelle, le'Havre, Rouen et Marseille. Les négociants de ces villes, justement alarmés, vousontadressé leurs doléances, et leurs pétitions ont été considérées et présentées par quelques honorables membres, comme dictées par l'orgueil, dirigées par l'avarice, et soutenues par la violence ; entre autres, M. Grégoire vous a dit, que les représentations du commerce ne doiventpas être prises en considération, parce qu'il serait juge et partie dans cette cause. J'aurai l'honneur de lui répondre que la question étant soumise à la décision de l'Assemblee nationale, le commerce ne peut être considéré comme juge; et c'est une bien nouvelle manière de voir les choses, que de trouver des juges dans des suppliants qui craignent pour leur existence.
Il est vrai que les armateurs, les fabricants, ies négociants qui ont signé ces pétitions ont un intérêt direct et particulier à ce que le décret du 15 mai soit rétracté ou modifié; mais cé n'est pas une raison pour faire rejeter leurs pétitions : je rappellerai que les évêques constitutionnels et les autres ecclésiastiques intéressés ont seuls réclamé contre l'omission, faite par MM. les commissaires reviseurs, depader dans la Constitution du traitement des ecclésiastiques ;... (Murmures.)
C'est moi qui ai fait cette motion, et ce ne sont pas les ecclésiastiques.
que cette réclamation,
quoique dirigée par l'intérêt purement personnel, n'a été ni improuvée ni repoussée par l'Assemblée nationale. J'aurai l'honneur de lui représenter que, s'il est libre à l'homme qui souffre de se plaindre, il est du devoir de l'homme juste de l'écouter, à moins que M. Grégoire ne trouve que le sort de plusieurs millions d'hommes résidant en France ne doit point entrer en balance avec celui d'une poignée d'hommes qui résident en Amérique; et qu'il est bien plus beau, bien plus sublime, d'aller chercher les objets de sa pitié dans un autre hémisphère, que de s'affecter des malheurs qui sont sous nos yeux, surtout quand cela peut se faire sans aucun risque pour soi, et qu'au contraire les applaudissements de la multitude, qui est toujours au niveau de cette philosophie, sont le prix de ces grands efforts pour l'humanité. (Applaudissemen ts J
Oui, Messieurs, les pétitions des négociants ont été dictées par l'intérêt, et par l'intérêt le plus pressant, le plus grand, puisqu'il tient à celui de toute la France. Quant à ce qui les regarde personnellement, ils tremblent pour leurs propriétés, pour les sommes immenses qui leur sont dues; ils redoutent l'entier anéantissement de leur commerce, déjà ébranlé par les funestes variations du change; mais vos lumières, Messieurs, ue vous permettent pas d'ignorer les rapports qui lient la fortune publique à la leur, par combien de catastrophes serait marquée la destruction subite du commerce des principales villes maritimes de la France; le contre-coup irait s'en propager dans toutes les autres villes et jusques au sein de nos campagnes, où l'industrie et l'agriculture, soudainement privées de leurs principes d'activité, tomberaient à l'instant dans la langueur.
Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de jetèr les yeux sur le relevé exact que j'ai fait de notre commerce avec les colonies, et que je vais avoir l'honneur de vous soumettre, pour mieux fixer votre attention et votre opinion sur une question de la décision de laquelle dépendent la prospérité ou la ruine du commerce national.
Les exportations faites de France pour les lies d'Amérique ou la partie d'Afrique qui est une dépendance de ce commerce, montent, année moyenne prise de 1785 à 1789 inclusivement, à 88 millions.
Cette somme de 88 millions se partage entre les citoyens français de la manière suivante :
/ 44 millions aux manufacturiers I qui, sur cette valeur, font la part in-1 directe des cultivateurs vendeurs J des matières brutes ; 88 millions. / 22 millions aux agriculteurs i directement;
I 22 millions aux étrangers qui - [ fournissent les produits agricoles s et les marchandises fabriquées.
Les retours de nos colonies en denrées de leur sol s'élèvent, année moyenne prise sur quatre, à 200 millions.
Cette somme de 200 millions rembourse d'abord les avances de nos agriculteurs et de nos manufacturiers, elle pave les étrangers qui fournissent certains articles des marchandises, et elle donne aux propriétaires domiciliés en France, la rente de leurs propriétés territoriales en Amérique. Enfin, cette somme salarie la seule marine marchande que nous ayons bien florissante, et dans la proportion que nous verrons ci-après.
Nos ventes directes aux nations étrangères sur
la masse en denrées reçues annuellement de nos îles, se sont élevées, pour les 4 années de 1786 à 1789 inclusivement, à 592 millions : ce qui donne pour l'année moyenne un débouché habituel de 148 millions.
Observons combien cette masse d'échanges avec l'étranger est précieuse dans un moment où tant de circonstances concourent à notre pénurie en matières d'or et d'argent. Si nous n'avions pas une semblable masse à livrer aux Européens, qui, abstraction faite de nos besoins extraordinaires en grains et autres subsistances, nous fournissent annuellement pour environ 300 millions de marchandises, il arriverait que la valeur de nos exportations en articles du sol et de l'industrie de la France, ne s'élevant pa3 à plus de 200 millions, l'ordre actuel des échanges, subitement anéanti, nous appauvrirait de plus en plus, tant par un écoulement continuel de notre numéraire, que par la suppression des branches de travail qu'alimente le commerce des colonies.
Le commerce de la France avec ses colonies occupe annuellement plus de 600 bâtiments, jaugeant au moins 200,000 tonneaux, qui sont em-plovés à transporter les marchandises expédiées de France, et à rapporter les denrées d'Amérique.
Voici comment j'évalue les bénéfices du fret : le prix du fret au départ de France est évalué au plus bas, et en temps de paix à 600 livres argent des îles, ou 40 livres argent de France par tonneau ; or, 200,000 tonneaux à 50 livres font un premier bénéfices de...... 8,000,000
Le fret d'arrivée des îles en France, est au plus bas prix de 60 livres argent de France par tonneau, d'où il suit que 200,000 tonneaux de mer à 60 livres, forment un second bénéfice de........ 12,000,000
Ce n'est pas tout ; le cabotage de port en port du royaume occupe environ un million de tonneaux français : le commerce d'Amérique emploie au moins la moitié de ce tonnage, ce qui fait 500,000 tonneaux qui au plus bas prix de 10 livres de fret par tonneau du poids de 2,000 livres donnent encore un bénéfice de. . . ....... 5,000,000
Total : - 25,000,000
Non seulement la scission de nos colonies anéantirait ce profit, mais ce malheur laisserait encore sans moyens de subsistance plus de 20,000 matelots, agents principaux de la force publique maritime. Nous serions aussi privés de tout espoir de fonder jamais un commerce direct dans le Nord, objet de nos vœux depuis des siècles.
Nous pourrions de même renoncer à toute promulgation raisonnable d'un acte de navigation; car nous aurions perdu, dans la vente exclusive aux étrangers des denrées des îles, le moyen le plus fécond d'entretenir l'activité des transports maritimes, par le voiturage d'articles de commerce d'un très grand encombrement, genre d'industrie qui excite l'ambition des Hollandais, des Hambourgeois et de quelques autres
peuples du Nord. Enfin, une dernière considération, c'est l'impossibilité dans laquelle se trouverait la France de payer une somme de contribution suffisante pour les frais de gouvernement et l'intérêt de la dette publique, après qu'on aura soustrait de la fortune de l'Etat 500 millions de valeurs qui circulent par le travail qu'occasionnent nos eoloniés; et après qu'on aura dépouillé toutes les classes qui se meuvent dans cet immense laboratoire, des moyens de fournir annuellement leur tribut pour l'entretien du corps politique.
Par te tableau que je viens de mettre sous vos veux, et dont l'exactitude est justifiée par l'excellent ouvrage de M. Arnould, sur les relations commerciales extérieures de la France avec toutes les parties du globe, et par la balance de notre commerce avec l'étranger en 1789, qui vous a été présentée par M. Goudard, d'une manière si nette et si claire, qu'elle lui a mérité Vos justes applaudissements ; par ce tableau, je crois avoir démontré que l'intérêt du négociant est si intimement lié à celai de l'Etat, que ces intérêts sont indivisibles*
Cette vérité incontestable doit vous faire encore mieux sentir, Messieurs, que plus on vous peint les commerçants avides de bénéfices, dirigés par le seul intérêt, plus vous devez être frappés de leurs pressantes réclamations.
Tout le monde sait, et l'expérience nous l'a appris, que pour prospérer, il faut, au commerce, paix, liberté, sûreté et protection; que le trouble et la guerre le découragent et finissent par l'anéantir.
En laissant aux assemblées coloniales la faculté de faire les lois concernant l'état des personnes non libres, et l'état politique des hommes de couleur et nègre» libres, vous préviendrez les plus grands malheurs ; vous donnerez aux côlons, déjà éclairés par les lumières que la Révolution a répandues, les moyens de se rapprocher des gens de couleur ; et en attendant que l'opinion amène, insensiblement et sans secousse, l'exécution de vos principes, vous maintiendrez l'harmonie et la paix si nécessaires dans tous les temps, et surtout dans notre position actuelle.
Il ne suffit pas, Messieurs, d'être juste, il faut encore l'être avec prudence. La véritable justice ne dédaigne point les tempéraments; elle sait attendre, si pour opérer avec fruit, elle a besoin du secours du temps ; et elle croirait avoir manqué son but, si en faisant le bien, elle n'avait pas évité tout le mal qu'il était en son pouvoir «'écarter.
D'après ces considérations, je conclus à l'admission du projet de décret présenté par les comités réunis ; et vu son importance,, et comme on vient de parler âe responsabilité, et que les hommes de bonne foi ne la redoutent pas, je demande qu'on n'aille aux voix que par appel nominal, afin que la nation connaisse ceux qui sont attachés à la prospérité publique.- (Applaudissements.)
Lorsqu'on se présente à votre tribunal pour défendre celui de vos décrets qui, au jugement de la nation, a le plus honoré cette Assemblée, pour empêcher que dans un moment, et presque sans discussion, d'après des faits recueillis par des parties qui ne sont pas enivrement désintéressées dans celte affaire, d'après des déclaration» plusieurs fois répétées et toujours repoussées par vous dans cette af-
faire, on élève contre ce système, conforme aux droits de la justice, de la raison, de l'intérêt national, un système nouveau, fondé sur des principes absolument différents ; alors le premier sentiment qu'on éprouve, c'est l'étonnement de discuter devant vous une pareille question ; on est bien éloigné surtout de penser que cette question soit déjà préjugée avant d'avoir été discutée avec la profondeur qu'elle exige. Eh! fût-il vrai qu'on dût faire encore des efforts impuissants pour réclamer les droits de l'humanité, ce serait encore un devoir de les réclamer ; c'est ce qui m'encouragera à vous parler encore* et de l'intérêt national qui paraît si méconnu par les sentiments de ceux que je combats, et même de justice et de philosophie.
La première question que l'on doit se faire, ce me semble dans ce moment, c'est de demander, si pour attaquer les décrets que vous avez rendus, l'on vous présente des raisons qui n'aient été ni prévues ni discutées lorsque vous les avez portés. Or, je vois ici les mêmes moyens employés : d'une part, des maux infinis qu'on vous pronostique pour vous faire peur ; de l'autre, des raisonnements qui ne pourraient souffrir le plus léger examen : raisonnements démentis à là fois et par les raisons et par les faits.
Je commence par examiner en très peu de mots les raisonnements moraux et politiques, allégués par le rapporteur du comité colonial. Il vous -a exposé sa théorie sur l'unique moyen, suivant lui, de conserver la tranquillité et la subordination des esclaves dans les colonies. Or, il nous a dit que cet ordre de choses tenait essentiellement et exclusivement à l'extrême distance que ces esclaves apercevaient entre les blancs et eux; que cette distance disparaîtrait à leurs yeux, si les hommes de couleur jouissaient des mêmes droits que les blancs.
Voilà un raisonnement qui est absolument démenti par les faits et par les raisons d'analogie* Il ne faut pas perdre de vue qu'avant votre décret les hommes libres de couleur jouissaient des droits de citoyen, qu'ils ne jouissaient pas des droits politiques, parce qu'alors nul citoyen n'avait des droits politiques ; mais ils étaient dans la classe des blancs sous le rapport des droits civils dont les citoyens jouissaient seuls alors; ainsi, alors, les esclaves voyaient des hommes de couleur à une distance infinie d'eux, et eette distance était celle de l'esclavage à la liberté, du néant à l'existence civile : or, je demande si ces nouveaux droits que vous avez accordés aux hommes libres dé conteur mettraient entre eux et les autres une distance plus grande que ne mettait, entre eux'et les esclaves, l'acquisition de la liberté et de l'existence civile? Or, si cette distance n'a rien diminué de la subordination des esclaves, s'il est faux que ces idées parviennent jusqu'à leur esprit, n'est-il pas évident que le raisonnement qu'on vous fait pour égarer votre justice est une pure illusion, et le résultat de l'imagination des partisans du projet que je combat»?
On n'a pas manqué d'appuyer ce système extravagant d'un fait très extraordinaire : on vous a dit que la déclaration des droits que vous avez reconnus dam les hommes libres de couleur, avait excité une insurrection parmi les esclaves; on vous a cité ht Croix des Bouqueis; j'affirme que ce fait est faux (Murmures.), et j'atteste tout homme raisonnable qui voudra réfléchir et sur les fait» et sur la nature même de la chose, que quelques lettres que Fou peut se faire écrire à
son gré, n'auront jamais autant de poids sur les personnes raisonnables, que ce fait, connu de tout le monde, que dans les colonies nulle lettre, depuis l'origine des contestations que la Révolution a fait naître entre les blancs et les hommes libres de couleur, ne peut parvenir aux hommes de coiileuir sans avoir été décachetée; c'est un fait notoire, connu de tout le monde, et qui est beaucoup plus certain que les fables que l'on nous débite pour appuyer le système du comité. (Applaudissements à Vextrême gauche. — Au centre : Ce n'est pas vrai !) On ne persuadera jamais à personne, je ne dis pas seulement que les décrets de l'Assemblée nationale, mais même les relations de ces décrets, avec les droits de citoyens, puissent donner des idées assez nettes à des hommes abrutis par l'esclavage, qui Ont très peu d'idées, ou qui n'ont que des idées absolument étrangères à celles dunt il s'agit ên ce moment, pour les engager à rompré, tout à lâ fois, et leurs anciennes habitudes et leurs chaînes.
Je dis qu'on ne persuadera à personne que dès esclaves qui ne savent pas lire, qui sont entourés de toutes les précautions, de toutes les entraves dont leurs maîtres veulent les environner, puissent prendre, die vos décrets, la connaissance nécessaire à des hommes capables ae réflexions, pour en tirer de pareilles conséquences et pour y conformer leur conduite. Je conclus de toutes ces raisons, que le fait est ?bsolumentr faux. (Murmures au centre; applaudissements à f extrême gauche.)
rapporteur. Je demande à répondre.
On vous a donné deux raisons de théorie pour prouver que votre décret irait absolument bouleverser les colonies. On vous a dit que jamais les blancs ne pourraient s'y soumettre, pour deux raisons : la première, c'est que vous avez violé la promesse solennelle faite aux colons par un décret précédent. seconde, que cette protùesse une fois violée, les blancs ne pourraient jamais croire que vos principes ne vous entraîneraient pas à décréter un jour la liberté des esclaves. Eb bien 1 Messieurs, voici encore une assertion dont chaque membre de l'Assemblée peut apercevoir la fausseté. Les colons sont indignés, dit-on, de ce que voup avetf violé la foi que von s leur avez donnée!... Mais quel homme de bonne foi peut soutenir ici que, par aucun de vos décrets, vou? ayez pris avec les colons blancs^ l'engagement de dépouiller les hommes libres de couleur de la qualité de citoyen actif, que vous ayez promis de ne rien décréter à cet égard sans le consentement et l'initiative des colons blancs ? Qu'on me le cite ce décret : est-ce Celui du 28, mars? Eh 1 c'est celui que j'invoque pour réclamer la foi qui avait été donnée à tous les membres de cette Assemblée. Oui, Messieurs; c'est ce jour que Ion manqua deux fois, et particulièrement à cette- Assemblée et à ceux qui avaient voté conformément aux principes sur lesquels ce décret a été fondé. J'atteste la mémoire et te conscience de ceux qui m'écoutent, que, lorsqu'il fut question de ce décret qui accordait la proposition, initiative aux habitants des colonies, sur l'état des personnes, jamais on n'expliqua,, jamais oï* ne prétendit q>e par ces mots « personnes », la proposition n'était point donnée aux hommes libres de couleur, comme aux cotons blancs, sans aucune distinction de couleur; en second
lieu, que ce mot « personnes » renfermait les hommes libres de codleur.
Je rappelle à l'Assemblée qu'alors, éh effet, quelques personnes.eurent des inquiétudes, non pas sur le fond de la chose, qui né pouvait présenter aucune difficulté, mais £ur les intentions de ceux qui auraient pu désirer favoriser lés colons blancs aux dépens de3 hommes libres de couleur. Ils mànifestèrent ces inquiétudes, et demandèrent que l'Assemblée déclarât que ces mots ne renfermaient point les esclaves ; oh répondit: Cela n'est point nécessaire ; il est bien entendu que les hommes titrés de couleur n'y sont point compris. Et c'est sur la foi de cette explication, qui n'était pas même nécessaire, que tous les membres acquiescèrent au décret qui vous fut présenté par le même rapporteur qui vous présente celui-ci.
rapporteur. Ce fait est absolument faux.
Plusieurs membres : (l'est vrai ! c'est vrai I
Je demande la parole. Je ne conçois pas comment M.. Barnave ose nier ce fait. Le 28 mars, ce fut moi qui demandai que nominativement les gens de couleur fussent dénommés dans ce décret. II. est de fait que M. Barnave me dit lui-même qu'il ne les en avait pas exclus ; et il est de fait qu'au mois de mai dernier, après bien des interpellations, M. Barnave a été obligé d'en faire l'aveu lui-même.
rapporteur. Quoique le fait dont il s'agit n'intéresse pas la délibération actuelle, attendu que c'est un fait purement particulier, et qui n'intéresse pas l'Assemblée, je dois dire ce qui est véritable, et ce pourquoi j'ai interrompu l'opinant. Il est deux circonstances qu'il faut absolument distinguer. Il est vrai que le 28 mars, sur l'interpellation de M. Grégoire, qui me demanda si l'article excluait les hommes de couleur, je lui dis en particulier, comme je le dirais encore, que l'article n'entendait établir aucune espèce de préjugé pour ou contre... (Murmures.)
, Plusieurs membres : Non 1 non 1 aucune espèce d'exclusion 5
rapporteur. J'ai répondu, ainsi que M. l'abbé Grégoire vient lui même de le dire, et cela a été expliqué plusieurs fois dans l'Assemblée, que nous n'avions voulu rien préjuger.Eh! en effet, nous avions pris le mode de convocation de la Martinique ; nous avons laissé subsister les assemblées coloniales existantes; et il y en avait de formées dans toutes les colonies.
En effet, nows n'avions envoyé ce mode de convocation, déclaré provisoire par notre décret, que dans le cas où les assemblées coloniales actuellement existantes, ne seraient pas maintenues. Par le mêm§ décret, nous avons dit que le mode de convocation, pris de celui de la Martinique, n'était que provisoire, et pour cette première fois, dans le cas où l'assemblée ne serait pas maintenue; et que, pour le définitif et pour l'avenir, ces mêmes assemblées feraient leurs propositions sur la totalité de la Constitution, et notamment sur les droits de citoyen actif et d'éligibilité.
Il n'est donc pas possible de tirer aucune espèce d'argument de cet article.
Quant à l'interruption que j'ai faite à l'opinant,
c'est parce qu'il s'était mépris, et qu'à l'époque du 12 octobre qu'il a citée, où il a été dit dans un considérant, que l'Assemblée ne poùvait rien statuer sur l'état des personnes si ce n'est sur la demande formelle des colonies ; et là, il ne m'a été fait aucune interpellation, et par conséquent aucune réponse de ma part.
Je conclus au moins de là qu'on ne viole pas, comme on le prétend, le décret du 8 mars.
Ce qui vient d'être dit prouve la vérité de ce que j'ai avancé; car dès qu'une fois ces mois toute personne ne préjugent rien contre les hommes libres de couleur, il s'ensuit que vous n'avez fait aucune promesse aux colons blancs, relativement aux gens de couleur. C'est à tort, par con.-équeut, qu'on vous objecte la prétendue foi donnée aux co ons blancs, comme une raison de leur sacritier les droits des hommes de couleur libres, et comme un motif qui peut les exciter à la révolte contre vos décrets; et si j'avais besoin de restituer dans toute son intégrité le fait que j'avais posé, je vous rappellerais un autre fait certain qui vous a été rappelé par M. Tracy, savoir : qu'à l'époque de ces décrets, toutes les prétentions que les colons blancs annonçaient n'étaient que celle de garantir leurs propriétés de la crainte de voir toujours les esclaves parvenir à la liberté; c'est que ces mots toute personne, c'est que les clauses qu'ils renferment ne leur furent données que pour calmer leurs inquiétudes. Elles leur furent même alors vivement disputées, parce que nous avions une extrême répugnance à consacrer formellement l'esclavage. Ces temps devaient-ils changer ?
Quoi qu'il en soit, M. le rapporteur donne encore pour un des motifs des troubles que vos justes et sages décrets doivent exciter parmi les colons blancs, la crainte que les principes de L Assemblée nationale ne la portent un jour à décréter la liberté des esclaves. C'est prévoir des ma heurs de bien loin, il faut en convenir, car nous ne sommes pas encore réduits au résultat de voir les principes de la justice et de l'humanité faire des progrès assez rapides et pour occasionner des alarmes telles que les amis de la liberté eussent lieu de s'en repiniir. (Applaudissements.)
Mais puisque cette crainte des principes de l'Assemblée nationale est fondée, suivant M. le rapporteur, sur l'exemple d'inlidélité que nous lui avons donné; comme cet exemple n'est qu'une chimère, il est évident que la crainte qu'il fait concevoir aux colons blancs est également chimérique.
Je passe maintenant à l'examen des faits préparés, présentés avec beaucoup de chaleur et de véhémence pour exciter dans vos âmes des alarmes capables de l'emporter sur votre justice et sur votre sagesse. Quels sont donc ces faits ? Par quels moyens l'expérience nous a-t-elle démontré que votre décret ne pouvait pas être exécuté? Mais qui oserait donc ici invoquer l'expérience? A-t-on fait quelque tentative pour exécuier vos décrets? A-t-on employé un seul moyen pour aplanir les difficultés qui pouvaient se rencontrer dans leur exécution ? A-t-un exigé l'obeissance comme on devait le faire? A-t-on manifesté que l'on voulait absolument que ce décret fût exécuté? Ce décret n'a pas même été envoyé ! mais à sa place des libelles séditieux ont été envoyés, des manœuvres coupables ont été employées pour exciter la révolte. De tous les faits que l'on vous
présente, ou que l'on aurait dû vous présenter, celui-là seul est vrai. Que nos adversaires démentent cet écrit incendiaire, envoyé du sein du comité colonial dans les colonies, pour empêcher l'exécution de votre décret.
Quel est-il? Je défie M. l'opinant de le citer.
La lettre de M. de Gouy est-elle aussi une chimère ?
Un membre : M. de Gouy n'est pas du comité.
Je demande que l'opinant cite l'écrit dont il parle, sans quoi j'atteste qu'il est calomniateur. (Murmures.)
Messieurs... (Murmures et interruptions.) Messieurs, je déclare que M. Robespierre, en m'attribuant la lettre à laque le il fait allusion, commet un faux; et je défie qu'on me prouve qu'elle est signée de moi. Or, s'il vous a trompés sur ce premier point, il vous trompe également sur le reste. (Interruptions.)
La let re que l'on a citée et à laquelle un faussaire amis mon nom, n'est pas de moi; je la désavoue comme une atrocité ae mes ennemis, et je les défie de prouver que j'en suis l'auteur; mais, comme ii ne me convient pas de couvrir d'uu voile ce que j'ai fait, je viens de faire imprimer et cette lettre fameuse et celle que l'on m'a reprochée il y a un an avec tout autant de justice. (Murmures.) En voici un exemplaire complet, je le dépose sur le bureau; je vais le signer, et demain tous les membresde l'Assemblée en recevront un exemplaire (1). C'est ainsi que je répondrai aux calomniateurs. Qu'on les juge par leurs mensonges, et qu'on me juge par mes écrits.
(M. de Gouy signe la lettre et la dépose aussitôt entre les mains de MM. les secrétaires.)
Je demande que la lettre dénoncée par M. de Gurt, suit jointe à celle que M. de Gouy dépose sur le bureau.
Peut-on dire qu'une loi est inexécutable lorsque ceux qui étaient chargés d'en faciliter
l'exécution ne l'ont pas voulu ; lorsque ceux, au contraire, qui étaient intéressés à en
empêcher l'exécution ont fait ce qui était en leur pouvoir pour la traverser? Des intrigues
sont-elles des raisons péremptoires contre une loi sage, et faut-il que vous vous hâtiez
d'anéantir la vôtre pour conserver des intrigues? Après tout, qu'y a-t-il donc dans tous ces
événements que vous n'ayez prévu, lorsque vous rendiez votre décret? alors aussi on voulut
vous épouvanter par des menaces ; alors on osa vous faire entendre qu'on provoquerait
l'insurrection des blancs contre votre autorité ; vous sentîtes que vous ne deviez point
céder à ces lâches terreurs, vous eûtes la sagesse de ne point encourager l'audace, et de
dédaigner le piège de l'intrigue; vous ne pensiez pas que la volonté et les passions d'une
classe quelconque osassent lutter sérieusement contre la fermeté de l'Assemblée nationale,
armée de la justice, et contre la puissance de la nation française. Abjurerez - vous
aujourd'hui ces grands principes, pour ne montrer que légèreté, faiblesse et inconséquence?
Oublierez-vous
Eh ! quels sont donc ces faits effrayants qui doivent vous ôter votre présence d'esprit? Analysez-les avec attention. Mais d'abord, jusqu'à quel point faut-il y croire? n'est-ce pas une chose étonnante que lorsqu'on délibère sur un objet aussi important, aussi intimement lié à la prospérité nationale et à la gloire des représentants de la nation, on ne se donne pas seulement la peine d'examiner les faits dont on parle souvent sans en prouver aucun, et dont personne ne s'est donné la peine d'apprécier ni la nature, niie3 circonstances, ni les auteurs? Qui sont ceux qui les ont produits ? qui sont ceux qui les attestent? nesont-cepas les parties intéressées? ne sont-ce pas ceux qui, après avoir extraordinairement redouté le décret avant qu'il fût porté, n'ont cessé de le calomnier et de l'enfreindre? ne sont-ce pas ceux qui après avoir prédit de sinistres événements se seraient appliqués à les faire naître, et qui voudraient ensuite les supposer ou les exagérer ? (Une partie de l'Assemblée et les tribunes applaudissent.)
Ah ! Messieurs, donnez-vous au moins le temps d'examiner : on a bien pris le temps nécessaire pour préparer, pour recueillir ces adresses présentées dans le moment qui a paru le plus convenable.
Qu'il nous soit au moins permis aussi de recueillir tous les faits qui les démentent, et de nous munir de toutes les preuves que le hasard et l'amour de l'humanité peuvent avoir jetées au milieu de nous. Défions-nous au moins du tumulte et des cabales qui ont trop souvent présidé à nos délibérations sur cet important objet. (Applaudissements dans les tribunes ) Opposez aux adresses de plusieurs chambres de commerce les pétitions des citoyens moins intéressés des mêmes villes, qui en prouvent toute l'exagération et même quelque chose de plus, telles que celles des citoyens de Rennes, de Brest, de Bordeaux. L'arrêté du département de cette dernière ville, vous instruit de ce que l'intrigue peut faire pour opprimer la liberté et la justice. Faiies-vous représenter toutes ces lettres qui prouvent que la situation des colonies ne présente rien qui puisse faire craindre une résistance décidée à l'exécution du décret, quand l'autorité de la nation a parlé; ou plutôt réduisez à leur juste valeur les faits mêmes que nos adversaires nous attestent. Alors, loin d'être effrayés, vous verrez que tout se réduit à des signes de mécontentement plus ou moins prononcés par une partie des citoyens de quelques parties de nos colonies.
Certes, il n'était pas difficile de prévoir qu'une loi qui blessait l'égoïsme d'une classe de colois, occasionnerait des mécontentements ; et vous l'aviez prévu au mois de mai dernier. Il n'est pas difficile de concevoir que les chefs d'une insurrection apparente aieotaffecté même de les tenir, pour fournir aux chefs de leur section en Europe un prétexte de faire craindre la chimérique scission des colonies; mais, en vérité, aux yeux des hommes raisonnables, n'y a-t-il pas une distance infinie entre le mécontentement, entre les menaces de quelques malintentionnés, et le dessein formé de lever l'étendard de la révolte contre la nation, de briser violemment les liens de l'habitude, de l'honneur, du devoir, et surtout de l'intérêt, seul lien durable qui les attache à nous? Aussi, Messieurs, fixez votre attention sur toutes les pièces relatives aux colonies, qui ne parais-
sent point avoir été fabriquées par l'esprit de parti; vous y verrez qu'au milieu de quelques insurrections partielles, la disposition générale des esprits est d'obéir à la loi, si la soumission est exigée avec fermeté; vous y verrez que les colons blancs eux-mêmes vous avertissent des pièges que l'on vous tend en Europe, et qu'ils vous conjurent de déployer la fermeté qui vous convient, en vous donnant la garantie que les résistances de l'orgueil et de l'intérêt particulier céderont à l'intérêt général et à la justice.
Je sais que l'on peut étayer le système contraire de plusieurs adresses imposantes au premier coup d'œil, parce qu'elles sont souscrites par des commerçants de plusieurs classes, et que l'on prétend vous présenter, par là, le vœu du commerce, pour la loi que vous devez rendre.
Mais on a voulu vous déterminer à consulter ce que l'on appelle le corps du commerce pour rendre votre décret. Avant de vous dire quelles sont ces adresses en elles-mêmes qu'il me soit permis de rappeler quelques principes simples et l'on verra que non seulement le vœu des commerçants n'est pas toujours le vœu du commerce ; mais qu'il est absurde de vouloir donner à une profession, une influence spéciale sur des lois d'un intérêt général; que lesioisqui doivent fixer le sort des habitants de nos colonies offraient aux représentants de la nation réunis en Assemblée nationale constituante, d'autres rapports que ceux des intérêts mercantiles ; que le vœu général, que l'opinion publique, que les principes régénérateurs du gouvernement fort, sont des règles plus sûres que les préjugés ou l'intérêt particulier qui peuvent coaliser un certain nombre de négociants avec un certain nombre de colons ; que les moyens par lesquels une partie peut obtenir un nombre de signatures plus ou moins nombreuses. Et que sont-elles donc ces adresses, si ce n'est le fruit de l'intrigue? Voyes comment la plupart sont dictées par le même esprit, formées en quelque sorte sur le même modèle qu'elles présentent avec des diatribes violentes contre votre décret des déclamations rebattues, contre la philosophie et les philosophes, contre la justice, contre l'hu nanit et des éloges pompeux à tous ceux qui mettent en avant le bien putuic avec les principes de la liberté; la justice à être injuste, l'humanité à n'avoir ni humanité ni philosophie.
Daignez peser les considérations dignes de toute votre attention à laquelle elles n'ont pourtant pas encore été portées. Daignez encore jeter un regard en arrière sur l'objet de toutes les délibérations, sur l'objet important qui nous occupe.
Qu'il me soit permis de vous dire, quelque haine qu'il puisse exister contre moi, que le courage gratuit que j'ai montré à défendre la justice, l'humanité et les intérêts sacrés d'une partie des citoyens que nous devons protéger en Amérique, puisque nous nous occupons de leur sort, ne m'abandonnera pas; qu'il me soit permis de remettre sous vos yeux quel spectacle nous a présenté l'affaire des colonies depuis qu'il en a été question parmi nous. Rappelez-vous les dispositions particulières toujours présentées à l'improviste. Jamais aucun pla \ général qui vous permit d'e nbrasser d'un coup d'œil et le but où l'on voulait vous conduire, et les chemins par lesquels on voulait vous faire parvenir. Rappelez-vous toutes ces délibérations, où après avoir remporté l'avantage auquel on semblait d'abord borner tous les vœux, on s'en faisait un titre, pour en obtenir de nouveaux ; où en vous conduisant toujours de récits
en répits, d'épisodes en épisodes, de terreurs en terreur^, on gagnait toujours quelque chose sur vos principes et sur l'intérêt national, jusqu'à ce qu'enfin échouant cqntre un écueil, on s'est bien promjs dé réparer son naufrage.
Deppis çë moment, après lavoir pris toutes les mesures aqalogues à ce grandévénement, après que l'on a cru pouvoir compter sur la majorité de l Assemblée nationale, on vous demande tout d'un coup ce dont on n'a pas même annoncé là prétention dans ces temps où vous avez commencé à délibérer sur vos colonies. Daignez, et je lé répète, daignez coppidérer sans partialité, sans prévention et sans esprit de parti toutes ces considérations majeures qui doivent nécessairement influer sur notre gloire, sur votre intérêt, sur l'intérêt de la nation; qu il pae soit permis de vous dire encore que vçus ne vous trouvez pas ians des circonstances fôvprabïes pour prononcer avec le plus profond examen un décret sur cette matière. Qu'il me soit permis dè vous le dire : ne vous défiant point avec jrakon des principes et du caractère des membres de votre comité colonial, mais vous défiant en gépéraî de la force avec laquelle d'anciens préjugés et dès intérêts puissants attachent ces hommes à une opinion adoptée, vous avez douté quelque .temps si le comité colonial remplissait avec assez d'ardeur la mission que votre confiante lui avait accordée, s'il faisait tout ce qu'il était en lpi popr faciliter l'exécution de votrç décret; que vo\is avez çraint l'influence de toutes Ces causes sur toutes lès mesures qu'il pouvait proposer; qtie vojjs l'avez craint tellement qqè vous lui avez adjoint dps membres qui étaient étrangers aux, mêmes préjugés, aux mêmes habitudes et aux mêmes intérêts.
Rappelez-Vous que ces membres sont d'Un avis absolument oppose à celui des anciens membres; que ceux-ci norit jamais pu convertir les autres, pi par la terre?}?, ni par la raison. Eh ! cependant Messieurs, quels sopt ceux qui persistent à vos yeux daps cette affaire pi grande et si compliquée? quels sont cpux sur la foi desquels vous croyez à l'authentiçité des pièces qui annoncent des faits arrivés à $000 lieues ? quels sont ceux dont vous seqiblez disposés à adopter lé pfbipt dans çe même mqfpén't? Ce sont précisément ces mêmes hommes tjres estimables, que des préjugés impérieux attachent ^ line opinion rejétée solen-r nellement après le plus mûr examen, opinioq qu'où vous propose derechef.
Je le répète ; il y a de quoi fixer yotrç attention sur une affaire aussi importante. Je réclame ici l'intérêt national. J'espère que lés membres de cette Assemblée, versés particulièrement dans la science du commerce, n'auront pas de pçine à démentir la théorie légère jet hasardée qui vous a été présentée pa.y le comité colopial ; mai? je réclame l'intérêt national api n'est point étranger aux principes 4e Ju?tjce et de ljberté sur lesquels vous avez fondé votre Constitution ; ie réclame cet intérêt sa,pré de la justice et dé i humanité, que jamais qn nè parviendra à ridiculiser' ni dans cette Assemblée, ni ailleurs, dont la destinée est de triompher toujours du machiavélisme et de l'iptrigue; je le réclame, et ne le réclamerai pas sans succès,
Mais, Messieurs, je ne puis me dispenser, en défendant upe pareille cause, de répondre à une certaine observation que l'on a vous a présentée, pour affaiblir l'intérêt des hommes libres de couleur, Remarquez qu'il q'est pas question de leur accorder leUrs droits ; remarquez qu'il n'est pas question 4e les leur reconnaître ; remarquez;
qu'il est question de les leur arracher, après que vous les leur avez reconnus. Et quel est l'homme qui, avec quelque sentiment de justice, puisse se porter légèrement à dire à plusieurs milliers d'hommes : nous avions reconnu que vous aviez des droits, nous vous avons regardé comme citoyens actifs; mais nous allons vous replonger dans la misère et dans l'avilissement; nous allons vous remettre aux pieds de ces maîtres impérieux dont nous vous avions aidés à secouer le joug ? (.Applaudissements à Vextrème gaucke.)
Mais, vous a-t-on dit, il n'est question ici que de très peu de chose, que d'une mince importance pour ces hommes de couleur : il n'est question que des droits politiques ; nous leur laissons les droits civils. Mais qu'est-ce donc, surtout dans les colonies, que les droits civils qu'on leur laisse, sans les droits politiques ? Qu'est-ce qu'un homme privé des droits de cir toyen actif dans les colpnies, sous la domination des blancs? C'est un homme qui ne peut délibérer en aucune manière, qui ne peut influer ni directement, ni indirectement sur les intérêts les plus sacrés de la société, dont il fait partie ; c'est un homme qui est gouverné par des magistrats au choix desquels il ne peut concourir en aucune manière, par des lois, par des règlements, par des actes d'administration pesant sans ce-se sur lui, sans avoir usé du droit qui appartient à tout citoyen d'influer, pour sa part, dans les conventions sociales, en ce qui concerne son intérêt particulier. C'est un homme avili, dont la destinée est abandonnée aux caprices, aux passions, aux intérêts d'une caste supérieure. Voilà les biens auxquels on attache une médiocre importance! Que l'on pense ainsi, lorsqu'on regarde la liberté, le bien le plus sacré de l'honneur, le souverain bien de tout homme qui n'est point abruti ; que l'on pense ainsi, dis-je, lorsqu'on regarde la liberté comme le superflu dont Je peuple français peut se passer, pourvu qu'on lui laisse la tranquillité et du pain; que l'on raisonne ainsi avec de tels principes je ne m'en étonne pas. Mais moi, dont la liberté sera l'idole, moi qui ne connais ni bonheur, ni prospérité, ni moralité pour les hommes, ni pour les nations sans liberté, je déclare que j'abhorre de pareils systèmes, et que je réclame votre justice, l'humanité, la justice et l'intérêt national en faveur des hommes libres de couleur. (Une partie de VAssemblée applaudit.)
Plusieurs membres : La discussion fprqaée 1
(de Saint-Jean-d1 Angély) Quelles que soient les opinions, il faut terminer. Comme nous sommes pressés par le temps, quand bien même nous devrions extrêmement prolonger la séance, je demande que la séance ne se lève pas sans que la question soit jugée et décidée. Çtp% plan dissemen ts,)
Comment peut-on vous proposer de détruire en un seul jour un décret tel que celui du 15 mai, qui a été rendu après la discussion la plus solennelle. Je demande qu'au moins on ne le rétracte pas sans le plus mûr examen, et que la discussion continué pendant trois jours, s'il est nécessaire.
D'après ce que vous a dit hier M. Barnave, les colons blancs sont encore aujourd'hui dans leur premier système d'indépendance. La véritable question est donc de savoir
si, dans un tel état de choses, étant donné qne les
colons blancs sont nos plus cruels ennemis.....
(Murmures et interruptions; — A l'ordre! à l'ordre!).., nous devons révoquer un décret qui nous donne quelques amis là où nous avons de si nombreux ennemis. (Applaudissements à l'extrême gauche.)
Plusieurs membres demandent la question préa-lable sur la motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) de décider l'affaire des colonies sans désemparer.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la motion et décide ensuite que l'affaire sera jugée sans désemparer.)
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je demande à lire un projet de décret qui pourra concilier tous les esprits. (Murmures et interruptions.)
(de Nemours) Jf y a plusieurs membres de l'Assemblée qui ont des projets de décret à proposer : je demande qu'ils puissent le faire et exposer leurs motifs.
Voix nombreuses : La discussion fermée ! (L'Assemblée, consultée, décrète que la discussion est fermée et qu'elle entendra la lecture des différents projets de décret proposés.)
Le motif du comité, en poursuivant l'annihilation du décret du 15 mai, ne peut être que les troubles que ce décret a excités dans les colonies et le danger de voir un établissement important se séparer de la métropole ; car le comité se jouerait de l'Assemblée et tendrait à la déshonorer, s'il prétendait reproduire une question jugée et voulait faire admettre un système proscrit. Hé bien ! sachons si cps troubles existent réellement, et à quel degré, et préparons avec maturité une décision sage, Siir cela il est un moyen simple : suspendez provisoirement l'exécution du décret du 15 mai ; faites partir des commissaires et attendez à prononcer d'après leur rapport. (Murmures et applaudissements ) Il n'y a aucun homme qui puisse se refuser à cette mesure de sagesse. Si on a cherché à vous intimider par des menaces effrayantes et à vous arracher un décret de circonstance, concluez avec moi hardimént, Messieurs, que l'on veut induire l'Assemblée en erreur, et que c'est une affaire d'intrigue. Je propose le décret suivant :
L'Assemblée nationale, ouï le rapport, etc., décrète :
« Art. 1er. L'exécution de son décret relatif aux gens libres
de couleur, dans les colonies, est provisoirement suspendu.
« Art. 2. Le roi sera prié de faire partir sur-le-champ, pour Saint-Domingue, 6 commissaires munis d'instructions suffisantes, à l'effet de connaître la vraie situation de cette colonie, les causes des troubles qui peuvent y régner et les moyens de conciliation qu'il faut employer.
« Art. 3. Ces commissaires Beront autorisés h prendre tous les moyens qu'ils croiront conve-r nazies pour faire respecter et maintenir la tranquillité. »
Messieurs, le décret que vient de vous proposer le préopinant ne pourvoit qu'à une très petite portion des objets sur lesquels vous ayez à statuer. Si la discussion avait été continuée, je
crois que j'aurais prouvé que le comité n'a pas embrassé tout ce qu'il devait faire ; comme elle est finie, je vais tâcher de remplir ce but dans une suite d'articlfe qui font l'objet de mot) projet de décret et dont je vais me borner seulement à vous donner lecture :
L'Assemblée nationale ayant déclaré, dans 'acte constitutionnel, que les colonies et possessions françaises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique n'étaient point comprises dans la Constitution du royaume, décrète :
« Art. 1er. Tous les objets qui auront uniquement rapport au
régime intérieur et à l'administration domestiques des colonies (Rires), seront soumis à la
la législation intérieure et spéciale de chaque colonie.
« Art. 2. Les assemblées représentatives des colonies ne pourront faire aucune loi relative à leur régime et à leur administration intérieure, qu'avec la sanction du gouverneur, qui ne sera que provisoire, et la sanction définitive du roi. .
« Art. 3. Le Corps législatif de France réglera exclusivement tout ce qui concerne les rapports extérieurs et commerciaux des colonies.
« Art. 4. Chaque colonie pourra avoir, auprès du Corps législatif de France, des députés ou agents, dont les réclamations seront admises, comme pétitions, sur tous les rapports coloniaux, soumis à la décision du Corps législatif de France. »...
Vous voyez bien que je ne veux pas d'indépendance. (Rires.)
« Art. 5. Ces députés ou agents n'auront ni voix délibérative, ni séance dans l'Assemblée nationale de France, comme représentants des colonies.
« Art. 6. Toutes les procédures, soit entre colons et colons, soit entre un habitant de France et un colon, pourront être portées par appel au tribunal de cassation siégeant à Paris, lorsqu'une des parties le demandera. (Murmures.)
« Art. 7. Dans aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, les forces militaires et navales de France ne pourront être commandées, ni déplacées de leurs garnisons ou de leurs stations par les corps représentatifs ou administratifs dès colonies ; mais les mêmes forces navales et militaires resteront toujours soumises au commandement des gouverneurs.
« Art. 8. Le roi sera prié de faire dresser incessamment des instructions aux gouverneurs des colonies, d'après les nouveaux principes du gouvernement français, et d'envoyer dans chaque colonie des commissaires conciliateurs, revêtus de tout pouvoir nécessaire pour terminer les différents, apaiser les dissensions, et rétablir dans ces contrées l'ordre et la tranquillité indispensables à leurs travaux et à leur prospérité.
« Art. 9. Toutes les pièces existant au comité colonial seront remises, suivant leur nature particulière, aux comités de marine, de commerce et d'agriculture, qui en feront l'usage nécessaire pour leurs opérations, ou le dépôt convenable dans les divers départements du ministère. »
Le comité colonial vous a proposé, dans son projet de décret, d'assurer la tranquillité des colonies, d'assurer n s intérêts commerciaux avec nos colonies, d'assurer le régime intérieur de nos colonies ; je crois que l'on peut parvenir à ce but sans adopter dans son entier, le projet de décret du comité colonial. Je crois qu'avec un amendement à l'article 3 de ce projet, on peut parvenir à faire, pour les colonies, tout ce qu'elles peuvent raisonnablement exiger, sans que le sacrifice porte
lé sacrifice des droits de la justice plus loio qu'elle ne le doit.
Voici à quoi tient mon amendement.
Je vois, dans l'article 3 du projet du comité colonial, tout ce qu'il faut pour tranquilliser les colonies, lorsqu'elles seront sûres que leur initiative ne donnera droit à personne d'aller au delà de leur initiative. Or, si vous leur accordez, l'initiative vis-à-vis du roi, ou plutôt si vous leur donnez la législation sur les hommes non libres, avec la seule sanction du roi, elles n'ont jamais à craindre que, par l'effet de leur initiative, on aille plus loin qu'elles ne l'auront voulu, et trouvé raisonnable pour l'intérêt colonial. Le roi n'a que la faculté d'accepter ou de refuser; il n'y a donc point d'inconvénient pour les colonies, respectivement à leurs propriétés, quand, une fois, elles n'auront à présenter leur législation qu'au chef suprême du pouvoir exécutif; mais lorsque vous faites une loi constitutionnelle, il faut, Messieurs, et il me paraît indispensable que vous considériez les colonies dans leur ensemble.
Sans doute, il peut se faire qu'il y ait utilité de classer, dans les colonies, les hommes de couleur ; peut-être faut-il vous écarler, sous ce point de vue, de l'intérêt politique, de ce que vous avez décrété : peut-être ne croirez-vous pas vous écarter des principes d'équité, en suivant un principe d'intérêt politique, puisque vous avez bien en France restreint les droits de citoyen actif à une condition quelconque ; mais je crois que cette restriction doit être renfermée dans les bornes les plus étroites. Je crois donc qu'en adoptant pour amendement à l'article 3 une disposition qui porterait que les hommes nés libres dans les Colonies ne pourront être privés de l'exercice de citoyen actif, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises; il n'y aurait pas les mêmes inconvénients à opposer au projet de décret du comité.
Les règles de l'éligibilité resteraient entre les mains des assemblées coloniales; et c'est par ces règles d'éligibilité qu'elles parviendraient à faire cette classe intermédiaire qu'elles croient nécessaire pour maintenir le régime colonial.
La qualité de citoyen actif est la première propriété d'un homme libre. Il ne jouit véritablement des droits civils qu'autant qu'il peut avoir l'espoir de parvenir à être citoyen actif. Je suis loin de dire qu'on n'a pas les droits civils parce qu'on n'a pas la qualité de citoyen actif; mais je dis et je soutiens qu'un homme ne peut pas se regarder comme jouissant, comme ayant la plénitude des droits civils, lorsqu'il est à la merci d'un autre homme pour parvenir à la qualité de citoyen actif. Il faut que la règle, pour parvenir au droit de citoyen actif, soit indépendante de la volonté arbitraire d'un autre homme libre, parce qu'un homme libre ne doit jamais être mis à la merci d'un autre homme libre. Ainsi je voudrais que la qualité de citoyen actif pût être acquise indépendamment de la"volonté arbitraire de quelque homme libre que ce fût, dans la colonie, et qu'il suffît d'avoir la qualité commune pour tout autre homme libre, pour avoir l'exercice des droits de citoyen actif.
Avec cet amendement, je laisse aux colonies à former leur classe intermédiaire par les conditions d'éligibilité; et je crois que les colons, en réfléchissant sur leurs intérêts qui doivent les porter à ménager des hommes qui, comme eux, ont des esclaves à conserver; en réfléchissant sur le sacrifice que. vous faites d'une partie de vos principes pour la tranquillité des colonies,
s'empresseront tous de faire exéeuter vos décrets. Je demande donc que l'on adopte d'abord l'amendement que je propose sur l'article 3; et je me persuade qu'une fois adopté il y aura beaucoup moins de diversité dans les opiuions. (Applaudissements.)
rapporteur. Je crois qu'avant de répondre à cet amendement qui, à mes yeux, présente les mêmes inconvénients que le décret du comité, relativement au retour de l'Assemblée sur une décision précédente, -et qui, loin d'en produire les doux effets, laisserait les choses absolument dans l'état où les a mises le décret du 15 mai; je crois qu'avant d'y répondre, il serait bon d'entendre la totalité des projets que l'on peut présenter à l'Assemblée; car c'est après cela qu'il sera possible de rappeler chacun d'eux pour déterminer l'opinion de l'Assemblée sur la priorité. (Marques d"1 assentiment.)
(de Nemours) Je dis même que le projet du comité ne tarit pas la source des querelles entre la métropole et les colonies; je dis qu'il assure la séparation des colonies et de la métropole, et qu'il vous fait marcher sur des feux couverts de cendres. C'est parce que le comité n'a jamais voulu prendre en considération les véritables prétentions et les véritables griefs des colonies, leurs véritables intérêts et ceux du commerce de France; c'est parce qu'il a voulu garder une sorte de popularité entre les colons et les négociants, qu'il ne s'est jamais nettement expliqué sur les relations qui doivent exister entre la métropole et les colonies, et qu'actuellement le comité renvoyant à la prochaine législature ce point véritablement important de l'intérêt des colonies, il laisse la querelle tout entière. Car, quand vous aurez cédé sur le point actuel dans le iuel vous aviez accordé aux colonies, comme je l'ai démontré facilement, plus que ne demandaient leurs députés, croyez-vous donc qu'on ne vous fera pas céder sur d'autres points commerciaux?
Que faut-il, Messieurs, pour unir à jamais les colonies à la métropole? Il faut que les colonies puissent faire prospérer leur culture; car les colons sont des cultivateurs. Que faut-il pour que les colonies soient véritablement une possession utile à la métropole? Il faut que le commerce des colonies présente de grands avantages au commerce et aux négociants, et que ces avantages leur soient réservés. Il faut donc dans cette question embrasser les intérêts de la culture des colonies et les intérêts du commerce de France; il faut, en réservant aux colonies l'influence qu'elles doivent avoir sur leur législation intérieure, influence que le comité s'appliquait totalement dans le décret qu'il vous a présenté; car, c'est votre comité qui a proposé de mauquer de parole à vos colonies ; c'est votre comité qui vous a proposé de faire leur législation intérieure, en leur laissant sur cette législation intérieure, l'in-flupnee que tout citoyen doit avoir sur la législation intérieure du pays qu'il habite à 2,000 lieues du vôtre; il faui, dis-je, régler définitivement aujourd'hui, et les moyens d'assurer la subsistance des colonies et les moyens de faire prospérer leur culture, et les moyens de favoriser votrn commerce.
Votre système colonial a été toujours pitoyable, et il l'est encore davantage depuis quelques années. On, a admis dans vos colonies toutes les nations dont la concurrence vous est re-
doutable; on a réglementé le commerce dont'la navigation et les approvisionnements auraient été le salut de vos colonies. Voilà, Messieurs, ce qu'il faut prévenir, il ne faut pas laisser en arrière un prétexte de faire de nouvelles menaces; il ne faut pas céder à des menaces ; il faut en prévenir rorigine et faire en sorte qu'il n'en reste pas un prétexte dans la suite. C'est avec des bienfaits et de la fermeté en même temps, que vous unirez indissolublement les intérêts des colonies avec la métropole; et sur cela, voici le projet que j'ai l'honneur de vous proposer:
« Art. 1er. Tous les ports des lies et colonies françaises de
l'Amérique où il y a eu jusqu'à présent des amirautés, seront ouverts aux navires des
colonies espagnoles et à ceux des Etats-Unis d'Amérique, chargés seulement de comestibles,
de bestiaux, de merrains, de matériaux à bâtir et de munitions navales ; lesquelles
marchandises seront reçues en payant, savoir :
« Les farines, 30 sous, argent des lies, ou 20 sous, argent de France, le quintal:
« La morue ou autre produit de pêche, et les viandes salées ou fumées, 4 livres 10 sous, argent des îles, ou 3 livres, argent de France;
« Les autres marchandises, 10 0/0 de la valeur.
« Art. 2. Les bâtiments d'aucune autre nation ne seront admis dans aucun des ports et des îles des colonies françaises, s'ils n'y sont forcés par le gros temps, poursuivis de forbans ou autres besoins de réparations indispensables, et dans ce cas, à la charge de recevoir garde à bord, et de ne pouvoir vendre ni mettre à terre aucunes marchandises.
« Ait. 3. Les bâtiments des îles espagnoles et ceux des Etats-Unis d'Amérique qui auront apporté dans les îles et colonies françaises les marchandises désignées dans l'article 1er, pourront charger en retour toute espèce de productions des marchandises coloniales et des marchandises d'Europe, savoir :
« Les marchandises d'Europe en exemption de tous droits; et quant aux marchandises coloniales, à la charge de payer 4 0/0 du droit de sortie, sans autres conditions, pour les bâtiments des colonies espagnoles, et à condition pour ceux des Etats-Unis d'Amérique, de ne porter les marchandises coloniales que dans des ports d'Amérique, à l'effet de quoi il leur sera livré des ac-quits-à-caution qui devront être déchargés (Murmures.) après vérification par les consuls et les vice-consuls d'Amérique y résidant. »
De cette manière, les Etats-Unis d'Amérique seront approvisionnés de sucre comme auparavant, ils le seront d'une manière légale, et obligés de décharger leurs sucres dans leurs ports ; ils ne pourront pas les rapporter en Europe, parce qu'avec les droits de sortie et ce qu'ils payent dans leurs ports, ils n'auraient pas la concurrence avec vos négociants.
Plusieurs membres :Ge n'est pas là la question.
(de Nemours) « Art. 4. Les assemblées coloniales des îles et colonies françaises sont confirmées dans le droit qui leur est accordé par les décrets des 13 et 15 mai, et par l'instruction du 24 du même mois, de proposer à l'Assemblée nationale léjiis'ative de France, les conditions d'éligibilité pour remplir différentes fonctions publiques dans les colonies, comme aussi de proposer les formes convenables pour leur administration judiciaire. »
Le comité vous a trompés et vous trompe, s'il dit qu'avec la révocation du décret du 15 mai on rétablira l'ordre dans vos colonies. Il faut surtout que vous assuriez leur subsistance; car, on ne cultive pas un pays quand on ne peut pas faire vivre les cultivateurs; et je dis que si les colons, qui ont pourtant encore des sentiments français, sont assurés de leur subsistance ou de celle de leurs cultivateurs, ils ne regretteront pas la franchise de leurs ports, l'admission des Anglais, des Danois et des Suédois. (Murmures.) Je soutiens, Messieurs, que si vous n'adoptez les moyens et les combinaisons de commerce que je vous propose, vous en aurez un long et profond repentir. (Applaudissements.)
rapporteur. Le décret proposé par M.Lucas n'est autre chose que l'ajournement à la législature rejeté hier par appel nominal ; je n'ai donc pas besoin de m'arrêter à l'examen de celte proposition.
Le décret proposé par M. Dupont est absolument étranger à l'objet qui doit actuellement nous occuper. Il a été convenu, dès longtemps, entre le commerce et les habitants des colonies, et approuvé par décret de l'Assemblée nationale, que, relativement aux plaintes faites par les colons sur les lois prohibitives du commerce, ces mêmes colons formeront leurs pétitions, et après avoir entendu les représentations du commerce français, le Corps législatif statuerait ainsi qu'il appartiendra. Ces pétitions n'ont point encore été présentées. Il est encore consenti et reconnu entre le commerce et les colonies qu'on les entendra pour prononcer sur cet objet. D'ailleurs, ce ne serait pas dans une ou deux séances que tous les faits qui y sont relatifs pourront être examinés, et les conséquences adoptées. Les lois de commerce des colonies ne sont nullement des lois constitutionnellement. Il n'y a de constitutionnel, relativement aux rapports commerciaux, que la compétence sur ces lois, et cette compétence est prononcée par le décret qui vous est proposé.
Le deuxième objet qui doit entrer dans la Constitution et lequel consiste à pouvoir introduire des subsistances étrangères après certaines formes déterminées, est admis dans le projet de décret. Ainsi, tout ce que propose M. Dupont à cet égard ne peut pas être traité actuellement : 1° parce que cela n'est pas constitutionnel; 2° parce que nous avons annoncé qu'on attendrait, pour cet objet, des pétitions; 3° enfin parce que les rapports commerciaux sont l'objet d'un très long et très attentif examen qu'il est absolument impossible de faire dans le peu de moments qui nous restent.
L'amendement proposé par M. Defermon me parait détruire absolument tout l'effet que vous pouvez attendre du décret qu'on vous propose (Murmures.) et présenterait pour l'Assemblée les mêmes inconvénients; car, du moment que l'Assemblée qui a adopté les droits de l'éligibilité dans les hommes de couleur libres, retirerait ces droits d'éligibilité, elle reviendrait sur une disposition précédente et même d'une manière plus expresse et moins décente que dans le décret que nous vous proposons, qui n'est autre chose que la fixation de la compétence en cette partie.
En général, la paix etl'union entre les différentes classes dans les colonies ne peut subsister qu'autant que ces sortes de lois sont faites sur les lieux et avec toutes les connaissances qu'elles exigent, et créés encore par la connaissance de nouveaux liens entre les races des ingénus et celles des
affranchis, en ce que c'est par l'effet de la bienveillance de ceux-ci que les affranchis arrivent à l'exercice des droits politiques. De pareils droits au contraire accordés aux uns par le Corps législatif contre la résistance des autres ne peuvent que les aigrir et les diviser. Ainsi, il est vrai de dire que l'amendement aurait tous les inconvénients du décret proposé, en ce qu'il serait toujours la rétractation d'un décret rendu; qu'il ne produirait pas les bons effets que l'on en attend, il empêcherait cette réunion de laquelle nous de-vou8 espérer la prompte progression des hommes de couleur à la partie des droits politiques qu'il est impossible de leur accorder.
Quant au projet présenté par M. Blin, il ne me
{tarait pas de nature à pouvoir être adopté dans e moment actuel. Il n'y a que deux points pons-titutionneis dans les liens des colonies à la métropole : ces points sont la compétence sur les deux intérêts principaux qui forment la base du contrat entre la métropole et les colonies. L'intérêt de la métropole, dans la possession des colonies : c'est le commerce ; l'intérêt de la colonie, dans sa réunion à la métropole, c'est sa sûreté, la conservation de son existence et de sa tranquilité intérieure. Là sont les deux intérêts dominants, là sont les deux points qui doivent être immuablement décidés, si l'on veut que le contrat subsiste, si l'on veut que le contrat ne soit rompu ni par des inquiétudes ni par des espérances illégitimes. Tout le resté peut changer par l'expérience; tout le reste est simplement législatif.
D'ailleurs, la délégation du régime intérieur aux assemblées coloniales, sous la sanction du roi, deviendrait un relâchement indéfinissable des liens qui unissent les eolonies avec la métropole, si l'on ne statuait en même temps sur les moyens de répression qui seraient accordés par la constitution coloniale tant au Corps législatif qu'au roi, sur les assemblées coloniales et sur leurs usurpations possibles. Je n'ai pas besoin de m'é-tenflre à cet égard; j'ai déjà démontré hier, qu'attendu la différence du système de l'Angleterre, relativement aux pouvoirs administratifs et judiciaires, avec celui de la France, on ne peut pas admettre actuellement le même système législatif pour nos colonies.
(de Nemours) Si la discussion est fermée, je demande ce que fait là monsieur? (il montre M. Barnave.)
Il me semble que M. Dupont est celui qui devrait lé moins s'en plaindre; cpr c'est celui qui l'a rouverte de fait.
rapporteur. Comme vous avez chargé les colonies de vous présenter un plan de législation vous ne pouvez pas vous occuper au-* jourd'hui de çe qui sera législatif, avant d'avoir reçu ce même plan. Vous devez, pour la tranquillité nationale, fixer les deux points constitutionnels, parce que cela n'appartient qu'à vous, et parce que, quoi qu'on en puisçp dire* vous en avez encore le droit.
A Vextrême gauche : La Constitution est finie.
rapporteur. Vous avez formellement énoncé dans l'acte constitutionnel, que les colonies n'y étaient pas comprises : usant donc actuellement de ce droit, décrétez ce3 deux bases et adoptes* le projet des Comités pour lequel je demandé la priorité. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de décret des comités.)
rapporteur, soumet à la délibération les articles 1 et 2 qui font successivement mis aux voix, sans changements, comme suit :
« L'Assemblée nationale constituante, voulant, avant de terminer ses travaux, assurer d'une manière invariable, la tranquillité intérieure des colonies et les avantages que la France retire de ces importantes possessions, décrète, comme articles constitutionnels pour les colonies, ce qui suit :
Art. Ier
« L'Assemblée nationale législative statuera exclusivement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur des colonies ; en conséquence, elle fera : 1° les lois qui règlent les relations commerciales des colonies, celles qui en assurent le maintien par rétablissement des moyens de surveillance; la poursuite, le jugement et la punition des contraventions, etcellesqui garantissent l'exécution des engagements entre le commerce et les habitants des colonies; 2° les lois qui concernent la défense des colonies, les parties militaires et administratives de la guerre et de la marine. (Adopté.)
Art. 2.
« Les assemblées coloniales pourront faire sur les mêmes objets toutes demandes et représentations ; mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions, et ne pourront être converties dans les colonies en règlements provisoires, sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d'un besoin pressant légalement constaté, et d'après un arrêté des assemblées coloniales approuvé par les gouverneurs, (Adopté.)
rapporteur, soumet ensuite à la délibération l'article 3, ainsi conçu :
« Les lois concernant l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales, s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, et seront portées directement à la sanction du roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le prépeqt article aux assemblées coloniales. »
4 l'extrême gauche : La question préalable !
Il a été fait pjar M. Defernaon, sur cet article, un amendement qui, tout .en laissant aux assemblées coloniales, comme le porte le projet des comités, le droit de régler, sans la sanction du roi, les conditions d'éligibilité, a pour but de déclarer que, dans .les colonies, tous les hommes libres jouiront du droit de citoyen actif; c'est cet amendement que je demande à soutenir. En effet, l'article 3 tel qu'il est rédigé laisse entière la question que vous avez tant discutée ; il est dqnc nécessaire, il est indispensable que vous disiez au moins quel est le premier germe des assemblées coloniales, sans quoi la question restp aussi enchevêtrée qu'elle vqiis a été présentée (Applaudissements.)\ voijs ne potjyçg donc
pas yqijs dispenser de dire, qu'elle sera la matière première de ces assemblées, quels seront les horpmes qui pourront les composer ; vous ne pouye? vous ajspenser de dire!, si, parmi les nombreux habitants des colonies, il y en aura qui, par leur nature, seront ou non privés .de fa qualité de citoyens actifs.
Vous ne pouvez pas ôter à un homme jojgtis— sant de sa liberté, l'aptitude à être citoyen actif d'après les conditions générales qui seront déterminées; p'est à ce PQint que je m'attache. Quand vous l'aurez déterminé, alors les assemblées coloniales, formées d'après ce germe, détermineront les conditions ' générales pour être citoyen actif et pour être éligitle. C'est alors que nous discuterons, sous la sanction du roi, les principes et les modifications qu'elles auront à établir. Je demande donc que 1 amendement de M. Defermon soit mis aux voix. *
Voix diverses : Aux voix rapidement! La question préalable !
Je crois que c'est avec raison que {il, de La ftochefQueai|ld a observé que la rédaction de l article ri'était'p'as Complète ; m^is je ne pense pas gqe, popr cette raison, il faille admettre l'amendement* de M. Defermon, qui détruit j'^tjple sons prétexte d§ l'pxpliquer ; car cet amendement a absolupaent pour objet de faire décider à nous-mêmes cé que ïa majorité de l'assemblée para^ déterminé à l^ifser décider par les Côlons eux-paêm'es; ce sêrait perdre tous les avantages que nous attendons du décret soumis £ votre discussion. Cependant, il est juste d'expliquer l'article, et voici $ofqmept on pourrait lui rendre toute la clarté que M. de La Rochefoucauld $ observé qu'il lui fpanquait ; pour ne laisser aucun doute sur nqs intentions, je pense que l'article pourrait êtrp ainsi conçu :
« Les lois concernant, etc- . seront faites par les assemblées coloniales existantes et celles qui leur succéderont.. 1 » (Murmures à l'extrême gauche); le rest§ de J'article comme au projet des comités?
Avaptd'attacher un amendement à cet article, il faut d'abord savoir si l'article lui-même subsistera : je demande donc que la question préalable réclamée sur l'^rticlg 3 des comités soit mis aux voix.
(L'Assemblée* consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article.)
Plusieurs membres : La question préalable sqr la question de % Defermon 1
Quapd il s'agit de priver une classe de citoyens des droits de citoyen actif, sûrement on ne peut se rendre qu'à des raisons déterminantes, et je vous avoue que celles de M. le rapporteur ne m'ont pas convaincu. Les assemblées coloniales doivent, par l'article 3, être chargées de prononcer sur l'état des personnes non libres et sur l'état politique des hommes de couleur et nègres libres. On a dit qu'il "fallait ie faire par les assemblées coloniales actuelles. Je réponds que ce ne serait pas résoudre la difficulté; car sûremént, celui qui a fait la proposition ne sayait pas que, dans plusieurs colonies, il n'existe pas actuellement d'assemblée coloniale. Il faut donc former les assemblées coloniales ; et il ne faut pas seulement qu'elles aient une initiative telle que, jusqq'à présent, on vous
l'avait proposé: mais qu'elles fassent la loi, et qu'elles portent fa loi à la sanction du chef du pouvoir exécutif.
Vous voulez resserrer les liens de la métropole avec les colonies, yous voulez assurer'la tranquillité et la prospérité delà colonie : je le veux, comme vous; mais je crois que, si vous voulez donner à tous les habitants de la colonie ta confiance qu'il ne sera porté aucune atteinte à leur propriété, qu'elles seront sous la sauvegarde de ia loi, il faut qu'elles aient tout l'espoir de coopérer cette Ipi. Il faut au moins que ceux qui ne pourront pas être élus, aient le droit d'espérer qu'ils parviendront à élire. Il faut donc mettre Un terme indépendant de la volonté de ceux qui formeraient les assemblées coloniales, d'après lequel les hommes de couleur nés libres dans la colonie, puissent parvenir à l'exercice des droits de citoyen actif.
Lorsqpe vous décrétez constitutionnellement, Messieurs, et que l'intérêt national et l'intérêt des colonies vous pressent dè faire une loi constitutionnelle, afin qye les législatures qui vous suivront ne puissent y rien changer, il faut vous borner à faire ce qu'exige l'intérêt des colonieâ et faire en même temps justice. Pour ce qu'exige l'intérêt même de la colonie, vous savez, et l'on yous a dit, que le décret du 15 mai pouvait mettre la guerre civile dans la colonie, pouvait armer les gens de couleur contra les blancs ; je demande si par un décret qui annonce une injustice souveraine envers les hommes de couleur, vous ne tomberez pas dans l'inconvénient contraire. (Applaudissements et murmures.)
Je demande à l'Assemblée si elle ne se rappelle pas la destination que faisait M. le rapporteur des quatre comités de cette grande discussion sur les fonctions des électeurs réunis, il vous disait que lès électeurs ne remplissaient que des fonctions déléguées; mais que l'exercice des droits de Pi? toven actif tenait aux droits mêmes des citoyens, qu'il ne fallait pas les en priver, qu'il fallait leur donner la plus grande latitude. Eh bien ! ici, il ne faut pas priver de ce droit l'homme qui est né libre dans la colonie; il fait partie de la colonie, il y a des propriétés, il y a l'ftxercice des droits civils, de l'ayeu même de ceux qui veulent lui contester l'exercice des droits de citoyen actif. Il faut donc qu'il concoure à la loi au moips en concourant à ia nomination de Ses représentants; car s'il n'y concourt pas, il reste à la nierai des autres. Il n'est pas possible que l'Assemblée na-* tionale consente à réduire ainsi un homme libre et propriétaire dans les colonies. Je dis que le décret ayec mon amendement prouve au* colonies tout ce qu'elles peuvent désirer pour leur tranquillité et pour leur sûreté; et j'ajoute, dans une conviction particulière, qji'il mèpp directement à la paix. Aussi je demande que l'on passé à la délibération de l'amendement, sang égard à la question préalable. (Applaudissements,)
rapporteur. Je demande la parole. (Les applaudissements recommencent.)
Plusieurs membres : Aux yoix la question préalable I
Je mets aux voix la question préalable demandée sur l'amendement de M. Defermon.
(L'éprepvg a jieu ; elle est douteuse.)
A l'extrême gauche : Aux yoix l'amendement !
Nous demandons l'appel nominal.
Si l'Assemblée le désire, je vais mettre aux voix l'amendement.
A l'extrême gauche : Oui ! oui ! aux voix l'amendement!
Au centre : L'appel nominal!
Il faut que l'appel nominal porte sur la question préalable, attendu que, s'il y a lieu à délibérer, la discussion ne soit pas fermée sur l'amendement.
L'appel nominal va commencer ; mais il existe encore dans l'Assemblée un dissentiment : les uns entendent que l'appel nominal porte sur la question préalable, les autres sur le fond de l'amendement.
A l'extrême gauœhe : L'appel nominal sur l'amendement!
Je demande qu'avant de voter on fasse d'abord lecture de l'amendement.
Le voici :
« Les hommes nés libres ne pourront être privés des droits de citoyen actif... »
Plusieurs membres : C'est aller plus loin que le premier décret qui porte : nés de père et mere libres.
. Je reprends :
« Les hommes nés libres ne pourront être privés des droits de citoyen actif, s'ils réunissent d'ailleurs les qualités communes qui seront requises. »
A l'extrême gauche : Aux voix ! aux voix !
Il est évident, Messieurs, que vous ne pouvez pas passer en ce moment à l'appel nominal sur le fond de l'amendement auquel il y a plusieurs sous-amendements à faire. L'intérêt même de ceux qui veulent l'amendement est de ne pas mettre aux voix sur le fond, car il est impossible, à moins de vouloir aller plus loin que l'ancien décret, d'adopter cet amendement. Ainsi donc les personnes qui ne veulent pas aller plus loin que vous n'avez fait, voteront contre l'amendement au fond; il faut donc laisser la liberté à tout le monde de rectifier cet amendement, si on le juge convenable.
Je demande que l'amendement reçoive sur-le-champ les sous-amendements.
Plusieurs membres : Oui! oui!
M. Lanjuinais et d'autres personnes disent : mais faites tout de suite vos sous-amendements. C'est à dire que vous voulez faire par le fait que vous ayez gagné la question préalable.
II y a une manière plus simple et plus loyale d'arriver au but. Dans l'état où est proposé l'amendement de M. Defermon, il y a évidemment une infinité de membres de cette Assemblée qui sont dans l'impossibilité
d'avoir une opinion. Et pourquoi? Parce que l'amendement porte simplement : « les hommes nés libres », et que, lorsque cette question a été agitée au mois de mai, dan-s cette Assemblée, vous avez voulu, après une grande discussion, que les mots : « nés de père et mère libres » fussent insérés dans le décret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui désirent le maintien de cette modification et qui, si elle n'y est pas, ne peuvent avoir de voix. Je demande donc qu'on la mette dans l'amendement de M. Defermon.
A l'extrême gauche : Aux voix l'amendement de M. Defermon I
M. Barrère vient de proposer un amendement que j'adopte. \Interruptions.) Voici, en conséquence, comme je rédige mon amendement :
« Les hommes nés de père et mère libres ne pourront être privés des droits de citoyen actif s'ils réunissent, d'ailleurs, les qualités communes qui seront requises. » (Bruit prolongé.)
Je demande la parole.
A l'extrême gauche : Aux voix l'amendement !
J'insiste pour avoir la parole avant M. Le Chapelier.
La délibération était commencée sur l'amendement qui, soit dit en passant, n'est pas un amendement, mais la destruction du décret. La seule conséquence que j'en tire c'est qu'on a voulu cacher sous un amendement son projet et qu'on le cache encore sous un sous-amendement. (Bruit.) Il est évident que,d'après cet amendement proposé, ceux qui ont opiné pour qu'il y eût lieu à délibérer sur cet amendement n'étaient cependant pas de cet avis, car cet amendement atteint plus loin que le décret du 15 mai, qui a produit tant de maux, et menace encore de tant de maux. (Murmures.)
Enfin, Messieurs, depuis le commencement de cette discussion, on a tendu des pièges à la bonne foi des membres de cette Assemblée, à la bonne foi de ceux qui sont le plus opposés au projet du comité depuis le commencement de cette discussion, on a perpétuellement prétendu que nous avions à juger quels seraient les citoyens actifs et éligibles des colonies, tandis que nous avions à juger le droit qu'avait le Corps législatif ou des colonies, de fixer les droits de citoyens actifs. On a décrété 2 articles qui enlèvent absolument toute la législation du commerce aux colonies (Bruit); et maintenant l'on veut encore leur imposer des lois sur leur régime intérieur.
Plusieurs membres ; C'est le fond, c'est la discussion.
Eh! daignez écouter, vous condamnerez après.
J'invite l'opinant à conclure.
Je ne me suis pas, ce me semble, écarté de la question; j'y reviens, et je dis que l'épreuve sur la question préalable, ayant amené la demande d'un appel nominal, la délibération ne doit pas être changée, pour faire passer un décret désastreux... (Bruit.)
Monsieur le Président, si j'étais à votre place, je maintiendrais l'Assemblée à l'ordre.
Je vous ai maintenu le silence et vous n'en avez pas profité.
Je maintiens que l'appel nominal doit porter sur l'objet de la délibération, savoir, la question préalable sur l'amendement proposé par M. ûefermou, tel qu'il a é é mis aux voix, et non pas avec un sous-amendement lait pour essayer de rectifier cet amendement et faire adopter le contraire de ce que... (Murmures prolongés à l'extrême gauche.)
M. Defermon a adopté le sous-amendement.
Nous demandons que l'amendement soit relu comme il a été proposé d'abord.
On va lire cet amendement tel qu'il a été fait lors du commencement de la délibération.
Messieurs, il y a une manière très simple de s'en tirer. Nous avons délibéré en entendant dans l'amendement ces mots : « nés de père et mère libres. »
Gela n'a point été posé ainsi.
Qu'arrivera-t-il si l'on insiste pour aller aux voix sur l'amendement seul de M. Defermon? Nous allons nous lever tous pour la question préalable; puis on fera l'amendement plus étendu. On sera bien forcé alors de délibérer sur l'amendement tel que nous l'avons entendu. Ainsi vous voyez bien que ce n'est qu'une pure chicane.
(L'Assemblée décide que le vote sur la question préalable portera sur l'amendement de M. Defermon, sous-amendé par M. Barrère.)
Il va être procédé à l'appel nominal ; et, en vertu du décret de ce matin par lequel l'Assemblée a décidé de terminer la question des colonies actuellement en discussion sans désemparer, la séance ne sera pas levée après le vote.
Ceux qui sont d'avis qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Deiermon et le sous-amendement de M. Barrère diront, oui; ceux qui sont d'un avis contraire diront, non.
(Il est procédé à l'appel nominal.)
Voici, Messieurs, le résultat de l'appel nominal : sur 665 suffrages réunis, il y en a 276 pour qu'il y ait lieu à délibérer et 389 pour qu'il n'y ait pas lieu à délibérer.
Eu conséquence, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. (Mouvements divers.)
Plusieurs membres : Aux voix l'article des comités !
Non pas. Il y a un amendement qui n'est pas d'une petite importance.
On demande à proposer un amendement. (Oui!oui!)
La majorité a prononcé sur un point intéressant, et on doit se soumettre à ce que la majorité a fait ; mais la dernière disposition de l'article présente une direction très sé-
rieuse et qui est parfaitement indépendante de ce que la majorité de l'Assemblée vient de prononcer...
Plusieurs membres: L'Assemblée! et non la majorité I
Il y est dit que les déterminations des assemblées coloniales sur l'état des personnes non libres, et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, seront portées directement à la sanction du roi : il s'agit de savoir si ces lois ne seront pas soumises au Corps législatif national.
Voilà, Messieurs, une question extrêmement importante, car elle dérobe à tout ce que nous avons fait jusqu'à présent ; elle déroge même aux articles que vous avez faits pour les colonies, qui, à la vérité, jusqu'à présent, ne sont encore que des projets approuvés et qui doivent être envoyés aux colonies. Les lois faites dans les colonies doivent être soumises au Corps législatif et au roi. Par cet article on veut soustraire au Corps législatif les lois qui peuvent être faites parles colonies sur l'état des personnes. Ainsi voilà bien constamment 2 Corps législatifs établis, l'un dans les colonies, l'autre, en France ; et ensuite ce qui a été arrêté, les propositions qui ont été faites et qui ont pu être adoptées pour les colonies, sont soustraites à l'inspection du Corps législatif.
Et, remarquez qu'il n'en est pas de notre Constitution comme celle d'Angleterre ; car, quel serait le genre de sanction que le roi donnerait aux lois qui seraient faites dans les colonies? le même qui a lieu en France, c'est-à-dire que, malgré son veto, si les 2 législatures suivantes persistent, l'effet de la suppression cesse, au lieu qu'en Angleterre, le roi participe réellement à la loi, non seulement la suspend, mais empêche la loi. Ainsi, c'est une très grande différence dans ces 2 espèces de sanction.
On vous a dit avec beaucoup de raison, il faut que les liens qui unisseut la métropole aux colonies soient fortement prononcés. Mais dans le système de notre gouvernement lorsque les colonies se trouveraient infiniment plus indépendantes que ne peuvent l'être les colonies anglaises, lorque les colonies nommeraient leurs administrateurs et leurs juges, alors quel pourrait être l'effet d'un veto sur une loi qui serait présentée à la sanction ? Je dis que le veto serait alors une chose parfaitement illusoire, et que la sanction serait toujours inévitable et forcée : et il faudrait que le roi lui-même eût recours au Corps législatif.
Remarquez que vous privez la nation du droit essentiel qui lui appartient, et que les colonies elles-mêmes n'avaient jamais osé demander ce qu'on leur accorde aujourd'hui, à l'exception de rassemblée générale de Saint-Marc. L'assemblée provinciale du Nord n'avait pas même formé cette prétention. L'assemblée coloniale qui existe dans les îles de France et qui a fait passer sa constitution provisoire, demande formellement, dans ses instructions, que les lois qu'elle aura faites, même pour le régime in'érieur, soient soumises et au Corps législatif et au roi, et je ne conçois pas comment on veut ainsi dépouiller le Corps législatif national, lui enlever sa supériorité et laisser uniquement au roi à décider.
Jamais on ne vous avait demandé que l'initiative; et cette initiative se trouve bien formellement consacrée par l'article que l'on vous pré-
sente, puisqu'il est vrai que cet article suppose que la loi commencera par être faite , dans la colonie, qu'il sera libre à la colonie de présenter les articles qui lui plaisent sur l'état des personnes.
Or, la colonie ayant cette faculté par l'article, je ne vois pas comment on voudrait soustraire les lois qu'elle sera libre de présenter, comment on les voudrait soustraire à la suprématie du Corps législatif national.
Ainsi, Messieurs, je demande que les lois qui seront faites dans les colonies sur l'Etat des personnes, comme ces lois seront libres de la part des colonies, puisque vous admettez qu'elles les feront, que ces lois, dis-je, soient soumises au Corps législatif et au roi, parce que le Corps législatif et (e roi, seuls réunis, sont dans le cas de faire la loi.
J'adopte la définition que M. Pétion vient de donner au veto suspensif; mais il faut examiner si ce veto doit avoir le même effet par rapport aux colonies et par rapport à la France. Sans doute, par le veto suspensif je roi en appelle à la nation ; mais je dis, Messieurs, que sur une loi présentée par une assemblée coloniale le roi en appelle aussi : à qui? au jugement des représentants de la colonie ; au jugement des représentés qui sont les habitants de la colonie^et l'appel dans ce cas-là, Messieurs, ne peut pas être au Corps législatif de France qui ne représente pas les colonies. Ainsi donc, Messieurs^ sur ce point-là je crois que la demande de M. Pétion n'est pas admissible. (Murmures.)
Et j'ajoute, Messieurs, que c'est en vain que l'on cherche, sous de fausses couleurs qui éloignent des vrais principes, à vouoir persuader qu'un pareil système tend à amener l'indépendance des colonies. Les colonies ne giflèrent des puissances étrangères vis-à-vis de la métropole, que parce, qu'elles sont soumises au même pouvoir exécutif;- que n'en ayant point à elles, n'ayant pour pouvoir exécutif que celui de la métropole, elles sont obligées de le recevoir tel qu'il a été constitué dans la métropole. Les colonies n'ont pas même chez elles la force de faire exécuta r la loi la plus protectrice de leur sûreté et de leur tranquillité : pour la faire exécuter elles sont obligées d'avoir recours atux forces navales et aux forces militaires de la métropole... (Interruptions prolongées.}*
Je conclus à ce que 1 amendement de M. Pétion ne soit point adopté.
(de Nemours) J'appuierai en très peu de mots la motion de M. Pétion ; je l'appuierai par vos décrets. Les colonies font partie de l'Empire français. L'Assemblée a décrété que le royaume est lin et indivisible ; l'Assemblée a décrété qu'il n'y aura pas de distinction de naissance (Exclamations à droite) et cependant ee serait ici qu'elle dirait que les colonies pourraient prononcer sur l'état des personnes ; et l'état des personnes embrasserait les distinctions de naissance ; et il serait possible que les colonies eussent une noblesse coloniale, que les colonies recréassent ta noblesse 1 avec le troisième article qu'on vous propose on peut rétablir dans les colonies des titres de noblesse; {Applaudissements à gauche : Qui! oui! e'est vrai!) Pour riez -vous empêcher qu'à raison de leur état on ne mette sur les gens de couleur une imposition peur se faire des revenus et que le roi n'y donne sa sanction? Je vous défie d'empêcher qu'on ne
lui crée un revenu indépendant de célui qu'il a en France. (Applaudissements à gauche.)
J'observe que Voilà encore une infinité d'étrangers qui entrent dans la salle, et qu'on se trouvera embarrassé, quand on ira aux Voix.
(de Nemours.) C'est tiùe chose monstrueuse en politique, que d'accorder au-delà des demandes des ultra pétita; jamais cela ne s'est fait. Or, les colonies ne vous ont jamais proposé que leurs lois ne fussent pas soumises au Corps législatif ; et vous leur accorderiez ce droit en violant votre décret qui" dit que le royaume est un, indivisible; qu'elles feront partie de l'Empire français ; en laissant l'ouverture à violer votre décret stif l'égalité qui doit être entre les citoyens actifs ; en violant votre décret qui établit què le roi ne peut avoir un revenu qui ne dépendrait pàs de vous. Vous devez Messieurs, comme représentants de l'Empire, déclarer les colonies, françaises, et non pas royales.
On â bien dit qu'il n'était pas possible d'admettre 2 Corps législatifs dans l'Empiré français ; mais on n'a pas observé que chacune de nos îles trop éloignées l'une de l'autre, pour former ensettfble un Seul Corps législatif, devaient avoir chacune leur corps constituant. Ainsi, d'après le décret, Saint-DomingUé vâ avoir un corps constituant ; la Guadeloupe, la Martinique, i'Ile-de-Franee, l'Ile Bourbon, auront chacune un corps constituant; Pondichéry de même. £>i telle est là onséqttencè Çui résulte du décret, je ne peux pas m'empêcher de caractériser un gouvernement semblable, de gouvernement monstrueux.
J'ai encore une observation à faire sur l'état des personnes, j'écarte p'éur un itistàiït l'objet de la précédente discussion sur laquelle il y a eu un appel nominal; mais si voiis laissé^ aUx colonies la liberté la plus absolue de faire une Gotàstitu- . tion feiïe qu'elles jugeront à propos sur l'état des personnes, je vois dàns l'ordre des choses possibles, qu'il peut y àvoir' 3 ordres dans les Colonies, comme il y en avait précédemment en France, et que les préjugés bannis de l'Europe aillent se retrancher dans les colonies. (Applaudissements.) Je puis être dans l'erreur à cet égard ; mais en laissant à Saint-Domingue une Assemblée constituante, je né voiS aucune difficulté à ce que ceux qui l'habitent actuellement ou qui i'paDiteront, ne forment différentes castes privilégiées ; et nous aurions des Français qui seraient barons en Amérique, tandis qtffls Seraient simples citoyens en France 1
En appuyant l'amendement de M. Pétion, et en en faisant un second pour prévenir l'abus doùt je viens dé parler, je crois qu'il faut nous attacher, dans la loi que nous allons faire, à 6oïïsï-crer toujours de plus en plus,, cette maxime qui fera lé bonheur de l'Empire français; c'êsï! qu'il est un; c'est qu'il est indivisible; c'est que partout les citoyens doivent être égaux en droits.
rapporteur. En répondant à l'amendement de M. Pétion, je commence pasr remarquer qu'il semble que quelques-uns des opinants n'ont pas bien lu l'article dont il est question. Cet article ne comprend aucun des droits*- et par conséquent ne présente aucun des dangers que M. Dupont et M. Prieur ont cru y apercevoir. Je dis ensuite qu'il n'est pas exact de prétendre' qu'on accorde aux colonies plus qu'elles n'ont
demandé ; car toutes les colonies américaines ont demandé d'avoir, sous la sanction du poi, la totalité du régime intérieur, à l'exception de la Martinique, qui avait demandé seulement le droit de prononcer sur les nègres et sur les hommes, de couleur. Ainsi on ne donne pas aux colonies plus qu'elles n'ont demandé: on leur donne au contraire ce qu'a demandé celle de toutes qui a demandé le moins : ce n'est pas là, d'ailleurs, le motif de la décision.
Quant au deuxième point, M. Dupont a très-bien dit que les colonies faisaient partie de l'fim-pire français ; mais il n'a pas ajouté que le même acte constitutionnel dit qu'elles ne sont pas comprises dans la Constitution du royaume : que, par conséquent, le pouvoir national peut départir à leurs assemblées, comme il l'a déjà fait, tels droits qu'il croit être utiles à l'atantage des colonies et de la métropole ; et il est si faux de dire que l'article tende à séparer, sous aucun point de vue, les colonies de la métropole/ que les colonies anglaises, liées plus fortement qu'aucunes autres colonies à la mère-patrie, ont dans la compétence de leurs assemblées coloniales, non pas seulement l'état des personnes, mais la totalité du régime intérieur; tellement que c'est des colonies anglaises qu'on pourrait dire, et non pas de notre article, qu'elles pourraient établir des Impôts au profit du roi ; car elles pourraient tout Cela. Mais notre article ne donne rien de semblable aux Colonies françaises, puisqu'il dit seulement qu'elles statueront seulement sur le sort des esclaves et sur les droits politiques des bommes de couleur et nègres libres. Or, le droit de faire des lois sur l'état politique n'entraîne pas le droit de mettre des impôts; car il n'y a rien au monde de si différent.
Quant à la crainte que l'on a que l'on fasse des barons des nègres oti des hommes dë couleur» certainement comme dans ces pays-là, l'opiniôn les met au-dessous des blancs, cet honneur ne leur serait pas conféré ; car ce serait plutôt un ridicule qu'on attirerait sur eux. Ainsi, comme les assemblées coloniales n'ont le droit de faire des lois que sur l'état politique des hommes de couleur nés de père et mère libres, il est faux qu'elles puissent établir les distinctions qu'on a abolies eij France ; et cela est d'autant plus faux que ces distinctions-là n'ont jamais existé dans les colonies ; que la distinction des trois ordres n'y a jamais été reconnue..
Maintenant que reste-t-il à examiner ? ce qui est utile ; car, la nation a plein droit à cet égard. La nation anglaise, chaque fois qu'elle conquiert une coloni's lui donne une organisation comme elle vient d'en donner une au Canada ; elle départ librement et souverainement les pouvoirs qu'elle croit utiles à cette colonie. Il s'agit donc uniquement de savoir si nous avons intérêt, dans le moment actuel, à départir à nos colonies le droit que leuF donne l'article 3.
Or, j'ai déjà, établi que cela était utile non seulement aux eolonies et à la métropole, mais aux hommes de couleur eux-mêmes. En effet, si, comme M. Pétien le demande, les Assemblées nationales n'ont à cet égard que l'initiative pour être portée au Corps législatif, dans ce cas* je dis que les Assemblées ne professeront jamais rien sur l'état des personnes, attendu qu'elles ont coanu par expérience et qu'elles ont eu toujours la terreur que le Corps législatif, se trouvant nanti de ceite question, n'allât au-devant de ce qu'elles auraient proposé ; et quand même on établirait que le Corps législatif ne pourrait
rien changer à la loi, on abaisserait certainement la majesté du Corps législatif, en disant qu'une loi qui lui serait présentée par une assemblée coloniale, ne pourrait pas être modifiée par lui.
Je dis, en second lieu* qu'on s'exposerait au grand détriment de la chose publique et de l'honneur national, à voir le Corps législatif agiter dans son sein des discussions contraires a la déclaration des droits, et qui déjà lui ont donné de fortes secousses et trop de scandale; d'ailleurs, vous voulez rétablir la confiance et la paix dans les colonies et vous ne les y porterez pas ; car elles croyaient avoir l'initiative quand vous avez rendu votre déeret du 15 mai.
Ën conséquence, cette garantie* qui ne pouvait porter que sur la foi dans les promesses, n'existait plus à leurs yeux et ne peut plus prendre la consistance qu'elle aurait eu alors.
Ainsi donc, il y a nécessité dans le déeret pour porter la tranquillité et la confiance dans les eolonies ; il y a nécessité dans le décret, pour ouvrir la possibilité à des améliorations et à des changements, parce que les assemblées coloniales ne proposeront jamais une amélioration, qu'autant que, soumises à une simple sanction, elles seront sûres qu'on ne pourra pas aller au délà de ce qu'elles auront voulu et qu'on ne pourra investir le Corps législatif d'une question où lamentation philosophique ferait décider contre l'intérêt colonial ; enfin, il y a légitimité, il y a prudence à vous, de départir ce droit aux assemblées coloniales ; et je vous assure que nous allons moins loin que les Anglais n'ont été, puisque, sur toutes les lois du régime intérieur autres que celles-là, nous avons conservé la suprématie du Corps législatif.
En conséquence, je demande la question préalable sur l'amendement de M. Pétion.
Je termine, Messieurs, par une dernière observation : M. de Beaumetz a présenté au cours de cette discussion un amendement tendant à ajouter après les mots : « les lois concernant 1 état des personnes... seront faites par les assemblées coloniales », ceux-ci : « actuellement existantes et celles qui leur succéderont ». j'adopte cet amendement et je demande à l'Assemblée dé le décréter avec l'article des comités.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande la parole pour un amendement.
Plusieurs membres : Aux voix la question préalable sur l'amendement de M- Pétion {
(L'Assemblée, consultée* décrète qu'U n'y a pas lieu à déliberer sur l'amendement de M. Pétion.)
A gauche f L'appel nominal 1 (Murmures.}
Il y a du doute!
L'Assemblée ayant décrété qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Pétion, avant de mettre aux voix l'article proposé par le eomité, je demande d'à* bord pourquoi, lorsque vous décidez que les assemblées Coloniales seront Assemblées législatives pour ce qui les concerne.... (Murmures: Non! nonl}..., je demande d'abord, dis-je, pourquoi les députés des colonies ont voté sur l'état des citoyens français. En second lieu, je demande si les comités, en soumettant! les décrets ou les décisions des assemblées coloniales à Ja sanction du roi, entendent que le roi ne puisse refuser
sa sanction, ou s'ils entendent qu'il aura le veto sur leurs lois, comme il l'a sur tes lois que nous faisons nous-mêmes. (Murmuras.)
Qui dit la sanction, dit le veto ; cur sans cela on aurait dit, l'acceptation. (Très bien! très bien!)
M. de Gouy, qui a le talent de résumer tout très promptement, vient de m'éclairer. Je demande qu'on détermine si le roi aura le droit ou non de refuser sa sanction. (Murmures.)
rapporteur. Voici, avec l'amendement de M. Beaumetz, la rédaction que je propose pour l'article :
t Les lois concernant l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi quêtes règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faits par b s assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont, s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, et seront porté' s directement à la sanction du roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales. »
L'article est insignifiant ou contradictoire, si vous ne fixez pas un terme à l'exécution provisoire des lois faites par les assemblées coloniales sous l'approbation des gouverneurs des colonies ; l'absence de ce délai rend illusoire la sanction du roi, car, si l'assemblée coloniale a le droit de faire exécuter des lois par provision, qu'importe le veto puisque la provision sera au-dessus du veto. Je demande donc à l'Assemblée de déterminer ce délai que je considère comme indispensable.
rapporteur. L'observation de M. Biauzat est très juste: on pourrait fixer le délai à un an pour les colonies d'Amérique et à 2 ans pour les colonies au delà du cap de Bonne-Espérance. (Marques d?assentiment.)
Voici donc, avec les amendements de MM. Beaumetz et Biauzat, la rédaction définitive de l'article :
Art. 3.
« Les lois concernant l'état des personnes non libres, et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales actuellement existantes, et celles qui leur succéderont, s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant l'espace d'un an pour les colonies d'Amérique, et pendant l'espace de 2 ans pour les colonies au delà du cap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales. » (Adopté.)
rapporteur. Voici enfin le dernier article du projet de décret :
Art. 4.
« Quant aux formes à suivre pour la confec-
tion des lois du régime intérieur qui ne concernent pas l'état des personnes désignées dans l'article ci-dessus, elles seront déterminées par le pouvoir législatif, ainsi que le surplus de l'organisation des colonies, après avoir reçu le voeu que les assemblées coloniales ont été autorisées à exprimer sur leur constitution. » (Adopté.)
lève la séance à six heures.
a la séance de l'assemblée nationale du
Opinion de M. Bégouen, député de la Seine-Inférieure, sur le projet de décret relatif aux colonies, présenté à VAsssemblée nationale par les comités de Constitution, des colonies, de marine et d'agriculture et de commerce, et adopté à la séance du 24 septembre 1791.
Avertissement. — J'avais la parole le 23, — je l'ai demandée aussi le 24 : —- je n'ai pu l'obtenir, non plus que beaucoup d'autres membres de l'Assemblée qui voulaient soutenir le projet de décret. Je crois devoir à mes commettants de livrer à l'impression les motifs de l'opinion que j'ai embrassée sur cette importante question. Grâces immortelles soient rendues à l'Assemblée nationale, qui, par ce décret, garantit à laFrance la possession de ses précieuses colonies, se con-concilie à jamais l'attachement et le dévouement des colons, et assure le travail et la subsistance de plusieurs millions de Français.
Messieurs,
J'ai demandé la parole pour appuyer, autant qu'il est en moi, le projet de décret qui vous est présenté par vos 4 comités. Par ce décret, vous remplirez vos obligations envers l'Etat comme envers les colonies; et j'ose dire que si vous ne le rendez pas, vous manquez à l'un de vos devoirs les plus sacrés; vous compromettez vos Golonies, et par là vous compromettez le bonheur du peuple français, qui dépend du travail qu'elles lui procurent par le commerce et la navigation qu'elles alimentent.
M. Dupont et M. de Tracy ont prétendu hier que ce décret était insuffisant ; qu'il ne réglait pas les rapports commerciaux; que les comités semblaient avoir ignoré ces rapports, ou n'avaient osé les fixer, ou enfin avaient éludé la difficulté.
J'entreprends de prouver, contre leur assertion, que ce décret est suffisant; qu'il statue ce qui est indispensable de statuer ; qu'il est consé-quemment nécessaire ; et que ce qui n'y est pas prononcé: 1° ne peut l'être dans ce moment. 2° ne consiste que dans les choses qui peuvent être, sans inconvénients, renvoyées aux législatures prochaines.
En effet, Messieurs, vous avez fort sagement et prudemment décrété, le 8 mars 1790, que vous ne feriez les lois de commerce, qui doivent lier les colonies à la métropole, qu'après avoir reçu leurs pétitions et avoir entendu les observai ions des commerçants français. Les événements que vous connaissez tous n'ont pas permis aux colo-
nies d'émettre leurs vœux et leurs pétitions : ainsi vous n'avez pu rien statuer à cet égard, et votre comité colonial a été dans l'impossibilité absolue de vous le proposer.
Mais cela est sans inconvénient grave : les lois de commerce pourront être faites par le Corps législatif parce qu'elles sont réglementaires. Ce qui est constitutionnel, ce que le corps constituant peut seul prononcer, ce qu'il faut qu'il prononce, sous peine de perdre tôt ou tard les colonies,'c'est le rapport, le lien politique entre les assemblées coloniales et le Corps législatif en France.
On vous dit, on imprime que le système des comités se réduit à enchaîner, en apparence, les colonies au commerce. On ajoute que c'est tromper le commerce français ; que de proposer des lois immuables sur le commerce, c'est proposer l'immuabilité sur un objet qui varie à chaque instant; c'est proposer, dit-on, une contradiction dang les termes, etc. Autant d'erreurs que de mots. 11 n'est point question, dans le décret, de proposer des lois immuables de commerce, mais de décréter consiitutionnellement, c'est-à-dire de rendre immuable ce qui doit l'être, la suprématie du Corps législatif pour assurer la défende et la protection des colonies, comme pour faire exclusivement leurs lois de commerce.
Ainsi, ces lois de commerce pourront êtrechan-gées toutes les fois que les circonstances l'exigeront ; mais toujours le juge exclusif et suprême de la convenance de ces lois sera le Corps législatif, parce que les colonies étant des établissements de culture et de commerce, dont l'objet principal est la prospérité de la métropole qui les a fondées, qui les défend et les protège par ses armes, elles cesseraient de remplir ce but de leur institution, si la métropole ne conservait pas le droit éminent de faire leurs lois de commerce. L'article premier du projet de décret pourvoit à cet objet important le corps entier de la nation.
Mais la métropole doit vouloir la prospérité des colonies, et par un juste égard pour elle, et pour son propre intérêt. 11 lui importe à cet effet, d'être éclairée par leurs pétitions et leurs observations : c'est le but de l'article 2 du décret.
Ce n'est pas tout.
San- tranquillité intérieure, sans garantie des propriétés, sans sûreté individuelle, les colonies ne pourraient ni cultiver, ni prospérer, ni exister pour elles-mêmes et pour la métropole; et c'est pour cela que les comités vous proposent l'art. 3 qui est la sauvegarde de cette tranquillité, la garantie des propriétés et de la sûreté individuelle des colons.
Cet aricle 3 remplit ce but, parce ce qu'il garantit le régime colonial fondé sur l'esclavage des noirs et sur les étais moraux dont il est appuyé, parce qu'il garantit, dis-je, le régime colonial de toute atteinte, en le soustrayant à la discussion des Corps législatifs. Sans ce même article, il ne pourrait y avoir ni repos, ni tranquillité, conséquemment ni travail ni culture dans les colonies; il ne pourrait pas même y avoir de colonies pour la France. Le sort des colons, leurs propriétés, leur existence, leurs vies dépendraient chaque jour, à toute heure, d'un pouvoir éloigné, qui pourrait prononcer leur proscription en se fondanttrès philosophiquement sur des principes qui, comme vous l'avez reconnu vous-mêmes, ne peuvent et ne doivent pas leur être appliqués, et leur position serait d'au-
tant plus terrible et d'autant plus intolérable, que les décrets les plus sages d'un Corps législatif, et les plus adaptés à leurs localités ne pourraient les rassurer en rien, parce qu'ils ne leur garantiraient rien. N'étant que législatifs, ils pourraient, d'un jour à l'autre, être changés par la même Assemblée; ils pourraient surtout l'être par l'Assemblée suivante. Vous ne pouvez mettre vos colonies à l'abri d'un danger aussi effrayant qu'en adoptant l'article 3.
Messieurs, la population citoyenne et française des Colonies, celle véritablement attachée à la France parles liens de patrie et de consanguinité, est essentiellement la population européen nne.
Quand vous avez déclaré, le 8 mars, que vous n'aviez pas entendu comprendre les colonies dans la Constitution décrétée pour le royaume, quand vous l'avez répété en arrêtant votre acte constitutionnel, vous l'avez fait précisément parce que vous saviez que dans les colonies, non-seulement il y avait des esclaves, mais encore un grand nombre d'affranchis et d'hommes libres de couleur. Vous avez senti que si vous n'aviez pas mis les colonies hors la Constitution française, vous auriez accordé, ipso facto, tous les droits politiques à cette classe d'hommes libres ; vous avez jugé qu'il en pourrait résulter de très grands inconvénients pour la paix des colonies, pour leur prospérité pour le maintien du régime colonial. Les effets qu'a produits le décret du 15 mai dernier, la résistance générale qu'il y éprouve, les motifs de cette résistance, fondée sur l'intérêt des propriétés des colons et leur existence même, motifs si puissants, qu'ils justifient la résistance et justifieraient peut-être même l'insurrection; toutes ces choses vous apprennent combien était sage votre premier décret du 8 mars 1790, qui porta aux colons la colonisation et l'espérance du bonheur, et sur le sujet citique et la censure la plus amère des mêmes personnes qui combattent aujourd'hui le projet de décret qui vous est présenté.
Observez, Messieurs, que ce décret ne confère aucun pouvoir aux assemblées coloniales sur les droits des hommes de couleur et nègres libres ; dès lors, il n'est pas vrai que ces assemblées coloniales puissent, en aucun cas, les opprimer. Quant à l'exercice des droits politiques, la société le confère, pour son plus grand avantage et pour l'unique intérêt de ceux qui les exercent; la preuve en est dans la Constitution même du royaume. -
Le peu d'articles que contient le projet de décret me paraissent donc renfermer tout ce que vous avez à faire; ils assurent à la nation l'exploitation du commerce des colonies; ils constatent leur juste dépendance à cet égard ; ils garantissent aux colonies des lois sages sur lesquelles elles seront écoutées et leurs intérêts pesés ; ils leur garantissent enfin que leurs propriétés seront à l'abri de toute atteinte.
Ces articles me paraissent enfin nécesssaires pour effacer, s'il est possible, l'impressiou terrible et désastreuse de ce cri forcené dont deux fois ici les voûtes de cette salle ont retenti : Périssent les colonies !
Les colonies, Messieurs (on cherche en vain à vous en dissuader), ne périraient point sans entraîner la ruine du royaume. Par elles vous avez un commerce de 300 millions par an, alimentant toutes vos villes, tous vos départements maritimes et manufacturiers; nourrissant plusieurs milliers d'ouvriers de toute espèce, non pas seu-
lement ceux qui travaillent dans ces manufactures et dans ces ports, mais ceux-mêmes dont les travaux et les occupations semblent n'y avoir aucun rapport et les cultivateurs mêmes des départements intérieurs. C'est là l'effet précieux et incalculable d'une immense circulation, d'une grande action et réaction de capitaux et d'industrie* /
Quel ridicule et quelle puérilité n'est-ce donc pas que de calculer, comme oo l'a fait, ce qui peut revenir par jour à chaque individu du royaume dans le partage des 300 millions (1) de produits annuels des colonies I Ceux qui font ces petits calculs sont bien neufs en économie politique. Ils ignorent apparemment que c'est par le travail que les nations existent, qu'elles sont heureuses et puissantes, et que la masse du travail qu'un produit annuel et renaissant de 300 millions met en activité, est véritablement au-dessus de tout calcul, et surtout au-dessus de leur faible conception.
C'est par les colonies, Messieurs, et par elles seules que vous avez une navigation marchande; et le plus simpië développement va, j'espère, vous en convaincre.
Tous les bâtiments de commerce français, du plus petit au plus grand, ne s'élèvent a peine qu'au nombre de 4,000.
800 ou 1,000 des plus grands de ces navires font directement le commerce des côtes d'Afrique et des colonies, et un nombre à peu près égal èst employé à un cabotage, soit intérieur, soit étranger, pour le transport des assortiments de cargaison» de comestibles ou d'objets nécessaires aux armements, pour les divers ports qui arment des navires pour la destination directe des colonies, ou pour le transport des denrées coloniales, soit de port en port de France, 6oit dans les pays étrangers.
Votre commerce du Levant souffrirait lui-même beaucoup, s'il manquait des objets coloniaux pour ses assortiments, et diminuerait en conséquence.
Votre grande pêche sur les bancs et la côte de Terre-Neuve en éprouverait un échec très sensible, et surtout serait arrêté dans l'essor d'extension et de prospérité dont elle est susceptible. Vous resteriez donc avec quelques navires pour l'Inde, un commerce affaibli dans le Levant, de médiocres pêcheries j et très peu de petits navires caboteurs; c'est-à-dire que votre navigation, déjà si mesquine pour une grande nation, se verrait tout à coup réduite de plus de moitié. Je n'ai pas besoin de faire sentir que, dans un tel état de choses, votre puissance maritime serait détruite, parce que vous n'auriez point de matelots que la navigatUm marchande peut seule former et entretenir,
Enfin* Messieurs, c'est par vos colonies que la balance générale du commerce a jusqu'à présent été calculée de 70 millions annuellement en faveur de la France, comme la France envoie annuellement 150 millions de denrées coloniales à l'étranger et ne tire qu'environ 10 millions de l'étranger pour la destination directe ou indirecte des colonies. Ces 10 millions déduits de 1501 il reste 140 millions de richesses étrangères que les den-
rées coloniales attirent annuellement dans le royaume : donc, la France en perdant les colonies, au lieu d'avoir en sa faveur une balance générale de 70 millions en aurait une contraire de pareille somme.
Dans les époques les plus prospères, l'Etat ne soutiendrait pas longtemps cet ordre de choses*
Dans l'état actuel, qui peut douter que la catastrophe ne fût inévitable et prochaine? Et pourquoi ferions-nous tant de sacrifices? Pourquoi braverions-nous tant de dangers? Le peut-on croire! pour conférer l'exercice des droits politiques à o ou 600, si l'on veut à 1,000 hommes de couleur ou nègres libres.
Messieurs, réfléchissez-y, nos ports de mer sont dans l'inactivité; des millions d'ouvriers y sont sans occupation; la misère les presse; ne les livrez pas au désespoir, eux, leurs femmes et leurs enfants; n'attirez pas une querelle avec vos colonies, dont le résultat, quel qu'il soit» ne peut qu'être funeste. On vous dit (et ce discours est bien étrange), qu'on ne vous conseille pas la violence. Et comment donc entend-on faire exécuter, si ce n'est parla violence et par la force, une loi contre laquelle s'arment les colonies?
J'appuie donc le projet des comités, parce qu'il èst seul capable de donner de la stabilité au système colonial, de mettre les Corps législatifs futurs dans l'heureuse impuissance de tourmenter les colonies, d'être eux-mêmes ballottés dans une éternelle fluctuation, d'errer de résolution en résolution; parce qu'il est enfin seul capable de garantir les colonies des passions ou des intérêts secrets de quelques individus que la cabale ou l'intrigue pourraient porter aux Assemblées nationales législatives.
a la séance de l'assemblée nationale du
Opinion de M. de La Rochefoucauld-Lian-courl, dê-puté du département de l'Oise, sur la question des colonies.
Messieurs,
L'Assemblée nationale a, par son décret dii 15 mai dernier, déclaré un principe avoué de tout être raisonnable ; il n'à été méconnu d'aucuu de ceux qui en ont combattu la déclaration; ét croyant qu'elle pouvait prononcer sur l'état des gens de couleur nés de pères et mères libres, elle a regretté de ne pas étendre aux gens de couleur affranchis, aux nègres libres, ce principe non moins incontestable pour eux, et elle a gémi d'être obligée, de reconnaître et de confirmer l'esclavage des noirs; mais de grandes et puissantes considérations politiques lui ont prescrit ces restrictions, et, dirigée par les principes qui sont la base de toute organisation sociale, elle a
Eosé à la jouissance des droits de chacun, lès ornes qu'elle a cru être sollicitées par l'intérêt général.
Elle a cru que l'exercice du droit de citoyen actif, donné aux gens de couleur nés de parents libres, servait l'intérêt véritable des colonies et le nôtre; et persuadée que cette déclaration rappelait une ancienne loi, qu'elle était désirée par la partie la plus nombreuse et la plus sage des habitants blancs, qu'elle serait reçue et suivie
dans les colonies sans grande opposition^ l'Assemblée s'est montrée impatiente de rendre cet hommage à l'humanité; car Certes, quoi qu'en disent les détracteurs de vos décrets^ elle n'a jamais voulu ni blésser l'intérêt des colonies, qui est célui de la nâlidh, ni établir un genre d eloignement et de SciSsion que lé voeu géné al de la France lui prescrivait d'éviter, et qu'elle avait écarté jusqu'ici de tous ses moyens.
Quant à moi, qui ai Voté eh faveur du décret, j'avoue, et cet dveu, sans doute) sera celui de plusieurs de mes collègues qui ont voté comme moi, qué c'est dans cette intention, que c'est dans cet ëSpOir que j'ai voté, et que si, quoique frappé de la Considération qui nous était présentée, par lès opposants au décret; qu'il fallait laisser aux colonies le mérite, auprès des gens de couleur, de cette déclaration* je n'ai pas été arrêté par ellè, c'est que j'ai pensé que cette déclaration honorait notre Constitution, et que, puisqu'elle ne compromettait pas la paix et la conservation dé nos colonies, elle ne d tait t as être laissée au hasard d'une délibération plus reculée.
Cependant l'annonce de ce décret jette dans nds îles l'alarmé la plus viVe; La confiance des Colonies en la mère-patrie se montre altérée; Quelle que soit 1s foi que l'on veuille ajouter à tous lés détails qui nous en parviennent, Il est impossible de douter que la pldë grande agitation, que la pins grande inquiétude ne S'y Soient manifestées a l'annoncé de ce décret, nob encore officiellement parvenu, ét que l'oppositiôn la plus formelle à son exécution ne soit préparée.
En vain prétertdra«-i->on que les colons habitants de cette capitale ont annoncé,ce décret avèc la défaveur que devait provoq er la résistance qui se manifeste; que le ministre de la manne a mis à l'fenvoi du décret et de 1 instrti tion explicative de vos intentibhs qui devait i'acéompbgifer, une lenteur marquée; en vain prétendra-t-on que M. de Blaflcbelandè,intimidé par l'opinion de quelques iniividusj Séduit par l'ebVie d'être agréable à la colonie, du prévenu pSr son propre sentiment, a vu dans l'exécution de eë décret des obsèdes que Sa disposition lili fait croire insurmontables, èt qu'un peu dé fermeté et de cOh fiance eussent fait disparaître; L s imputations fondées ou non, faites aux eôlonè domiciliés en France, et ahx agents du pouvoir exécutif, Si l'on Veut même au comité colonial, ne Sdnt rien aujourd'hui dans la question; toujoUis est-il vrai que tel est i'état actuel dés ChbsëS dans les colonies, que les intentions protectrices et amicales de l'Assemblée y sont présentées et admises comme des intentions fîinéStës à leurs intérêts, que le déeiët est l'objet dé leur terreUF ét de leur résistance, et que lès cblorls blancs y voient une offense positive à leurs droits, si hautement reconnus pàr les décrets précédent», unè Violation à l'engagement formel que la sage politique de l'Assemblée avait contractée avec eux ; car en trouvant de l'ambiguïté atr décret du moi» d'octobre, il fâut reconnaître au moins qiié ôtiacun y a dû voir ce qtfi flattait le plus Son désir et son intérêt.
Si, comme il est évidëht par tmiteS les nouvelles qui honS arrivent dé Sai rit-Do mingue, tel est l'état actuel dés choses, la question U'eSt pltis la même, elle së présente souS de ftoUvéatfX rapports.
Voulons-nous vaincre la résistance des colonies et établir parmi elles rexèctitiôn du décret du 15 mai? voilà la question^ etaminér dans ses
principes et dans toutes ses conséquences. Je la traiterai aussi succinctement qu'il me sera possible.
La disconvenance qui a déjà été misé ën avant de révoquer un décret rendu, ne serd pas sans doute la considération qui arrêtera l'Assemblée dans le parti que sa sagesse lui inspirera, èt d'à-bord les opposants à ce décret y voient et ont toujours prétendu y voir une révocation à deux décrets déjà rendus \ mais, qUoi qu'il ensoit, dans uné question d'Etat, les raisons d'Etat doivent seules déterminér.
Et d'abord, examinons quelle est la Pâturé du droit d'une métropole sur les colonies. Les colonies sont sans doute des portions de FËmpire, mais elles en sont des portions distinctes ; elles sont unies à la métropole sans faire partie intégrante du même corps. Ce sont des corps séparés, dont les liens et les relations réciproques ont leurs principes particuliers.
Ce n'est pas chez les anciens que l'Assemblée nationale croira devoir rechercher les principes d'union des colonies aux métropoles. Le régime de leurs colonies n'avaitd'aUtre J^aseque le droit de conquête, d'autre appui que la force, d'autre soutien que la violence.
La Constitution française n'admet point l'usage du pouvoir arbitraire, ëllé Vébt ^uë tons les peuples qui fobtpsitie&ë l'Empiré nè Soient Sbû-nlis qu'aux lois qu'ils ont conséhties, et quand elle a prononcé qUe la colonie èt lés possessions français, s horS d EUropé n'étaient pas Comprises dans la Constitution, quand ëHé fie les a pas réunies en départements dépendants de la métrb-pole, quand ellè ne leur a pas donné dë représentants au Corps lég s atif, certes elle à Prétendu qu'elles seraient régies par un mode différent de celui qui régit vds départements.
Les principes qui^d'âprès là Çonstfftftîttti, doivent Unir les colonies a ti Frànëé né bettVerit donc être autres quë la justice, que l'intérêt réciproque bien entendu. Toute adtrë basé d'union ne pourrait être maiutetiUë qUe par la forée, et, malgré tous vos efforts, ne serait que faible et peu durable,
La France à donné naissance à ses colonies, elle les a nourries, elle les a mises en valeur par Ses capitaux, elle leur â ouvert chez elle un marché tout à leur avantage puisqu'elle les reçoit sans concurrence, elle les protège et doit les pro-tépeT à ses frais î voilà les titres véritables qui donnent des droits à là f rince sut les colonies; Celfes-éi lui ouvrent exclusivement au-si leurs marchés! c'est àinsi qu'elles reconnaissent et doiveut reconnaître la protection de la France dbnt ëileS ont besoin : elles font partie de l'Empire, partie demeurant toujours attachée à la France, mais partie que les intérêts de la métropole conservent, et qui doit être régie pôur son plus grand avantage.
La jouissance de la liberté pour un peuple est assurée par l'établissement dés formés politiques, analogues à Son caractère, à sa population, a son industrie, à ses rapports commerciaux, à soh climat, à toutes les circonstances enfin qui composent son existence. Si toutes ees circonstances varient entre deux peuples, entre deux parties du même peuple* leurs formes politique* ne peuvent pas être les mêmes pour arriver au même but; et personne ne disconviendra que les circonstances locales, que les rapports moraux de nos colonies ne diffèrent de ceux de la France;
II y a plus : la liberté est le droit de chaque individu dans un état, mais la capacité politique
est donnée à telle ou telle condition, selon le bien et l'avantage commun : le premier degré en a été, dans la Constitution, fixé à 3 journées d'ouvrier pour la France. La différence du prix des mains-d'œuvre a donc déjà mis dans le royaume une différence dans la contribution nécessaire pour être citoyen actif. Mais il serait possible de concevoir telle-- circonstance particulière à l'un des départements où il eût été nécessaire d'établir une différence plus prononcée dans les conditions de capacité politique. Si l'on suppose, par exemple, un département dont les propriétés appartiendraient à un très petit nombre d'hommes, où l'industrie serait nulle, où les terres, négligées jusqu'alors, exigeraient un pénible travail sans rapport proportionné, l'Assena blée eût peut-être pensé que, pour ne pas laisser la participation au gouvernement à un trop petit nombre de familles, elle devait baisser la condition d'activité qu'elle exigeaitdans les autres départements. Cette supposition, plus ou moins probable, servira à prouver que la capacité politique n'étant pas un droit naturel, mais un droit donné par la société pour son plus grand avantage, doit varier dans ses conditions selon les intérêts bien entendus de la société.
De tout cela, il résulte ayêc évidence que les colonies doivent jouir du bienfait de la liberté, puisqu'elles font portion de l'Empire, mais que le mode de Cette jouissance^ doit leur être réservé, parce qu'elles eh font portion distincte, parce que la Constitution ne doit pas les gouverner, et parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes circonstances que le royaume. 11 résulte qu'aucune conséquence n'est applicable de la métropole aux colonies; il"résulte que l'Assemblée n'a pas le droit de leur prescrire des lois sur leur régime intérieur, sur leur manière intérieure d'exister. Telles sont évidemment les conséquences qui sortent ou des principes positifs qui sont décrétés, ou des principes généraux qui résultent de notre Constitution.
Mais, s'il était possible de supposer que la France méconnût un instant cette vérité de toute justice, la réunion des volontés egt telle pour la résistance à ce décret, que les moyens de force pourront seuls le faire exécuter. Et d'abord ce serait une bien cruelle, mais bjen étonnante contradiction que celle qui porterait à employer la force des armes, à livrer un pays aux malheurs de la guerre, à faire verser je sang de ses concitoyens pour l'établissement d'une vérité dont l'amour de l'humanité serait l'objet ; et quelle serait d'ailleurs la probabilité du succès d'une pareille entreprise, si notre aveuglement étaittel que nous nous portassions à la tenter? Le résultat le plus probable serait de pousser nos colonies à se jeter dans les bras de l'Angleterre qui trouverait à les recevoir un. intérêt trop grand pour ne pas appuyer leur résistance de tous ses moyens, pour ne pas leur offrir toute l'étendue d'une protection qui assurerait la liberté intérieure qu'elles demandent.
Un succès plus conforme aux vues qui nous feraient employer la force, succès invraisemblable et destructeur dans ses moyens, nous donnerait sur nos colouies une domination due à l'ascendant de nos armes, mais précaire, mais momentanée, mais bornée au temps, toujours très court, que durent la -terreur qu'elles inspirent et qu'elles peuvent maintenir. Pouvons-nous, quand ces succès seraient assurés, préférer ce règne de la tyrannie à celui tout autrement assuré
de la confiance et de I'intergt rec.iproque, et qu'il est en noire disposition cle conserver encore?
Sans doute, le besoin réel d'une colonie est l'union à une métropole puissante, l'intérêt incontestable des nôtres est de rester attachées à la France; les rapports de langage, de parenté entre les habitants, les longues habitudes de commerce, de liaisons et de mœurs, la protection constante que nous leur avons accordée, l'assurance d'un •grand marché où elles ne rencontrent aucune concurrence, et où elles trou vent tous les avantages multipliés pour elles; enfin, l'empire si puissant de l'amour de sa patrie, tout les attache à nous ; mais ces considérations seront-elles pesées par elles, quand leurs passions, leurs préjugés, leur intérêt, si l'on veut, mal entendu, leur persuaderont que nous sommes des oppresseurs injustes, que nous voulons les tenir, pour leur régime intérieur, dans une dépendance de tous les moments; que nous voulons exercer sur elles une domination que nous n'avons pas le droit et que nous avons déclaré n'avoir pas l'intention d'exercer?
Le mouvement général qu'a excité le décret du 15 mai, et dont encore une fois il est possible de douter, à quelque cause que chacun veuille l'attribuer, ne prouve-t-il pas qu'elles se croient injustement traitées ; alors, qu'attendre des délibérations prises dans l'opinion de la nécessité de prévenir leur ruine etderésister à l'oppression; qu'attendre des résultats insensés des délibérations déterminées par l'esprit de vengt ance et de haine? Nos colonies, si l'on ne suppose pas qu'elles se donnent d'abord à l'Angleterre, oseront prétendre à une existence isolée et indépendante.
Alors, soit que leur faiblesse les oblige de recourir à nos rivaux, qui leur assureront protection ; soit, ce qui est plus probable, peut-être, qu'elles offrent leurs trésors à toutes les nations navigantes qui venaient s'approvisionner chez nous, et qui saisiront avec transport un marché, dont la richesse fait l'objet de leur jalousie et de leur ambition, toujours il en résultera la ruine de notre commerce, un bouleversement total dans notre industrie, une stagnation affligeante dans notre travail, et ia misère absolue pour une grande partie de notre population, qui ne vit que de la main-d'œuvre des denrées coloniales. Et qui oserait entrevoir sans terreur les maux infinis, et de toute nature, qu'un choc aussi violent causerait à la France, dans un temps où les plaies de la Révolution saignent encore ?
Je sais bien que quelques personnes prétendent que la perte de nos colonies serait un léger mal pour la France, parce qu'elle entraînerait la séparation des autres colonies d'avec leur métropole.
D'abord cette supposition gratuite n'est fondée sur rien, elle serait facilement répondue par la différence dans la législation des colonies anglaises avec la législation de nos colonies, puisque le vœu des colonies françaises est, sous un grandr nombre de rapports, le régime anglais : on répondrait encore qu'aucune colonie du monde ne présente une masse de richesse et de jouissance comparable à célle que présente seulement Saint-Domingue", mais admettons cette supposition malgré son invraisemblance, et cherchons-en les conséquences pour l'Angleterre et pour la France. '
L'Angleterre s'est ouvert dans toutes les par ties du monde un commerce immense, et qu'elle
étend tous les jours ; elle le fait avec une telle supériorité, et ses manufactures sont à un tel point d'activité et de perfection, qu'elle sous-vend toutes les manufactures de l'Europe du même genre que les siennes ; les nôtres, si nous en coyons le commerce français, ne peuvent soutenir la concurrence ; elle consomme presque tout le produit de ses iles, au moins est-il certain que leurs exportations figurent à peine dans la masse de son commerce.
La France, que son climat, son sol, le génie de ses habitants, appellent à l'état le plus florissant d'industrie, n'a, en comparaisen de l'Angleterre, à proprement parler, pas de commerce encore ; elle ne paye ses importations de matières premières, nécessaires à son industrie, qu'avec le produit de ses l es ; c'est la base de toutes ses affaires; c'est le moyen par lequel elle a l'avantage dans la balance de son commerce (1).
L'Angleterre fait une immense navigation non seulement pour le transport de son commerce, de ses pêcheries, de son cabotage, mais encore pour le cabotage de l'Europe entière qu'elle fait en concurrence avec toutes les nations.
La France n'alimente principalement sa navigation que par le commerce des îles; elle fournit à Sun cabotage de port à port seulement ; mais elle ne navigue pas, comme objet particulier de commerce, en concurrence avec les autres nations. Sa navigation ne fournit pas même un transport de toutes ses denrées ; à peine envoie-t-elle dans le Nord, et les étrangers Viennent charger nos marchandises dans nos ports.
Ainsi, dans l'indépendance générale des colonies, nulle perte pour l'Angleterre, puisque, indépendamment du commerce de ses manufactures, sa navigation est assez active et assez économique "pour lui permettre de faire encore le commerce de transport en concurrence avec les nations qui n'en ont pas d'autres; elle le ferait aux iles comme ailleurs, tandis que notre navigation, dont le principal aliment est le commerce exclusif de nos îles et dont le régime est dispendieux, se trouverait à peu près anéantie.
Enfin, les pêcheries sont un objet dépendant du commerce des îles; celles d'Angleterre, entretenues sans doute par de grands sacrifices, sont dans la plus grande activité, et dédommagent amplement de ces sacrifices. Pour donner une idée particulière de cette activité, il suffit de dire en passant que la pêche de la baleine, dans le Groenland, occupe annuellement plus de 200 bâtiments anglais, du port de 250 tonneaux, tandis qu'il y a 5 ans, nous n'en avions
pas un des nôtres occupés à cette pêche et que les Dunkerquois seuls y envoient depuis cette année, mais n'y peuvent employer encore qu'un très petit nombre de bâtiments. Nos pêcheurs ne peuvent porter, même en concurrence, dans nos propres îles le poisson dont elles ont besoin ; les étrangers en ont introduit, en 1786, pour 2,200,000 livres dont ils ont payé le droit, sans compter celui porté en contrebande.
Cette comparaison fidèle de l'état de notre commerce et de notre navigation actuelle, et de ces mêmes branches de richesse de l'Angleterre, prouvera de quelle différence serait aujourd'hui pour ces ,2 royaumes l'indépendance de leurs colonies.
Mais, si l'on considère le mal réel que ferait à la Francp, dans ce moment, la perte du commerce privilégié de ses îles, on reconnaîtra que le commerce de France en serait anéanti pour quelque temps, puisque ses affaires principales cesseraient, que son crédit serait ébranlé, qu'il ne pourrait réaliser ses payements, ses fonds restant arriérés dans les îles; on reconnaîtra que, sans donner aux pertes de notre commerce (l'autre effet que celui qui résulterait positivement de l'anéantissement du commerce de nos îles, 800 bâtiments employés à cette navigation iiemeurer;iient sans emploi, et par là les ouvriers de toute nature qu'ils occupent resteraient sans travail ; que toutes nos manufaciures mises actuellement en activité pour nos îles ou pour l'effet des exportations qu'elles nous procurent laisseraient à peu près 3 millions d'ouvriers sans occupation, sans subsistance, à la mendicité (1) ; et certes, de nuelque côté que l'on considère cette conséquence, elle est funeste en politique, en économie, comme sous le rapport de la paix et de la tranquillité publique dont le royaume a tant besoin.
C'est cependant en dernière analyse l'objet que l'on ose hasarder; c'est la subsistance de plus de 3 millions d'individus du peuple travailleur que l'on compromettrait par un esprit de système dont je reconnais l'intention bienfaisante, mais dont on ne peut aussi méconnaître le danger.
Ce n'est pas que je prétende défendre ici la cause du monopole de notre commerce avec les colonies, comme un principe constant et sûr de la prospérité d'une grande nation, comme un bon principe à maintenir constamment. La régénération de l'Empire a tout embrassé dans^ses salu-
taires opérations. Nous avons posé les principes qui assurent le perfectionnement de notre industrie et de notre commerce, et par là la plus grande élévation de la pro^pérjté nationale. Mais ces prjppipes ne peuvent avoir tout à l'heure ep-core leijfs salutaires effets ; rços manufactures, la police de noire navigation reprendront une activité que l'affranchissement donné au cpm-pierçe dç tout gpnre, que la v(e nouvelle du corps politique lepr communiqueront. Parvenus alors à tous les degrés de prospérité auxquels ia nature semblait nous avoir destinés, nous né pen-serons plus A restreindre notre police coloniale et commerciale dahs les bornes étroites du régime prohibitif: nous prpvpquefons nous-mêmes les premiers la concurrence et pous nous en trouverons bien: mais aujourd'hui sans réforme dans nQtre navigation, sans nouveaux débouchés à notre pommerce, sans avoir Pù préparer les moyens Ranimer et dë nerfèctionner ijotré industrie, sans prévenance aucune, la destruction de nos avantages dans le commercé dans nos Cdlpnie$ jetterait qncore la France dans un état de langueur et de [pisére dont peut-être elle au-r^jt peine à sortir, ou $ont elle ne se tirerait qu'après les plus longs et les plus pruels ma1-heurs : gardons-nous d'une précipitation rui-Pftùse, nous avons sp'tç les yeux les effets funestes d'une cpïjcùrrpnçe pon préparée dans le traité de pompier,cç $vep l'Angleterre; pn traité de cette nature devait 'être pour les deyx 'nations une sonrce $popqante d® prçspérjté nouvelle. Quelques flnn^es éiqplgyées §veç imtejligeoçç ptrnr y préparer l'industrie française, ppyç epsseqt assuré jtqijs (Se? piçng : Or] a Crg çë Bréâatrtg très irjutile: 1$ Froncé, en jutfant contre une nation longuement nrén^,rép,|^ayan^g^s ont étlprësqup tous pôur elk. Profitons ftèceîte pxpérienCë pour nous g^fder d'une pfépipitàtjon ruineuse ; sachons préypjf les ^vënements, prévenir et 'es préparer ; c'est aingi seulement qqè nous les ferons tourner à notre avantage. Fions-nous d'ailleurs pour la question présente, aux lumières du siècle, a la btqpfai§àQte philanthropie, devenue heureusement Ja religiq^ eo temps ; fions-nous à l'intérêt bien entendu de§ colons-
L'effet certain des discussions actuelles peut npus rendre flisuflfà que jèg colonies feront successivement et par persuasion ç^ qjie nous ten-tèriops en yàin d'exiger d'çljef par M forpe, si nous voulions l'employer. Dè tout ce quë j'ai dit, il mè semble résulter avec évidence qu'une des plus grandes calamités pour ja F'ante, serait, dans je moment apt^çV, përtg de ses coloniës ; qué cepemlant cette séparation serait ï'effet .certain de l'emploi de la force pour l'exécution du décret du 15 mai, et que cependant encore ce décret ne pèut être exécuté sans l'emploi de la force.
a la 6éangb de l'assemblée nationale du
Opinion de M. Mal onet, sur lq législation des colonies relativement à Vétat des personnes et du'réairfie intérieur.
Nota. Cette opinion, que je n'ai pas prononcée, parce qu'on m'a refusé la parole, peut être
utile à publier, si, coinme on nous en menace, on veut revenir encore sur cette question de la prochaine législature.
Messieurs,
Le décret du 15 mai est devenu l'occasion et le motif du nouveau plan que vous présentent les comités sur la législation des co'onies, dont il s'agit de repartir l'es détails et la compétence, quant au régime extérieur et intérieur, entre l'Assemblée nationale et les assemblées coloniales. Ce plan, développé dans un rapport plein de vues justes et vraiment politiques, est attaqué dans sa base par ceux qui soutiennent le décret du 1§ mai, qui en proclament la justice et qui nient ou dissimulent la sensation qu'il a faite dans les colonies-; il faut donc traiter encore cette question de l'état politique des gens de co leur; mais évitons au moins cette fois toute équivoque dans les faits et les principes.
Les faits, dans cette cause, sont l'état antérieur des gens de couleur dans les colonies, et les événements résultant du changement subit de cet état.
Les principes dans cet'e cause sont, non les principes généraux de votre Constitution ou de tout autre système politique, mais seulement les principes cpnservateurs de colonies et du régime auquel elles doivent leur existence. Je commence donc par établir les faits et le point précis de la difficulté.
L'instant où l'on a agité en France, avec une grande consi dération, les questions relatives à la condition des noirs esclaves et des gens de copieur libres, était cp qi où le régime, relatif aux un$ et aux aqtres,' aurait reçu par les colons mêmes, plus éclairés sur leurs vrais îmérêts, 1'améjioratiop dont il e-t susceptible, en s arrêtant'tqtytpfoig ' au terme que Ipur prescrivent l'exiHtëqçç et sûret$ des colonies. 11 y avait ci-devant une démarcation ineffaçable entre les blancspt les gpns de couleur» dont la filiation même s'élpignait le plus de leur source. Ce p'eisl pas tqpt hce Préjugé s'étendait sur lest blancs mêmes qui avaient quelque affinité avqç les gens de couleur; et ce qui n'était, dans l'origine, qu'une précaution politique, était 4®Y|éQU un aliment de vanité,
Il ne s'agit plus maintenant; de conspirer à ce préjugé tPMte spa extension et d'interdire iqfle-f fin>ment aux gens (je couleur toute parité avec les blancs dans l'exercice des droit? politiques. Tout ce qui peut se poncili^r eq cè genre avec le régime domestique des colonie, ne leur sera plus cpnte^té par les flancs; jnais tout ce qui est indispensable pour lè maintien de ce régime ne peut leur être accordé.
On, qu'est-ce qui est indispensable? c'est que non seulement l'esclave mais sa famille, ses parents affranchis, ne puissent jamais être en parité avec les blancs. '
De là suit la nécessité d'une classe intermédiaire dont la race des affranchis ne peut sortir que par deux conditions : la propriété et l'interruption de toute affinité avec les esclaves.
C'est parce que l'une de ces conditions est en-> tièrement violée par le décret du 15 mai, qu'il est inexécutable.
je fonde la nécessité de la rêvocatjpq du décret spr deux principes ipcQutestables-
Le premier est qu'une ipi reconnue mauvaise est nécessairement révocable.
Le second, qu'une loi bonne ou mauvaise, mais qui ne peut être exécutée que par la force
et non par l'assentiment de ceux pour qui elle est finie, est nécessairement révocable.
Une loi est mauvaise non seulement lorsqu'elle blesse les principes généraux de la justice et de la raison; mais encore lorsqu'elle attaque les bases et les appuis du régime social qu'on veut lui soumettre, quand même elle serait, dans ce cas-là, conforme aux principes généraux de la justice de la raison.
A-iosi, il pourrait être juste et raisonnable de propose? aux mahométans des lois différentes ou contraires à plusieurs préceptes du« Koran ». Mais il gerai{ extravagant? en voulant maintenir parmi eux le mabométisiqe, de leur proposer des lois qui réduisent les dogmes de Mahomet au rang des contes absurdes.
Ajnsjj, lorsqu'un peuple a volontairement adopté, comme less Danois, la monarchie absolue, ce serait une mauvaise Ipi que celle qui soumettrait toutes lqs magistratures à des élections populaire^.
Montesquieu vous l'a dit : il faut qu'un gouvernement soit conséquent à ses principes ét à ses rçioyeos. Or» quels sont les principes du régime çolqnial? Quels Sont les moyens de culture dans les cplqnies de la zone tqrride? L'esclavage des ppirs.
Si donc, tous ne voulez pas détruire l'esclavage, si vpus ne le croyez pas possible, il ne façt pas appliquer à un tel ordre de choses les principes politiques d'un autre ordre de chbgeg. Il ne faut pas poSer sur les mêmes basçs, sop-iqet|re à ]ji poème théorie depx régimes, nqn-seulement différents, maig absolument contradictoires.
Et si, dans ce régime d'esclavage, vous transportez vos idées politiques, vos maximes, vos principes de. liberté absolue, vous faites nécessairement de mauvaises lojs qui seront, pour les colon jes, çe que seraient npqr les^urcs, la liberté de la presse et les assemblées primaires, en supposant qu'avec ces institutions» vous eussiez le projet d'y maintenir la religion de Mahomet et le despotisme du Sultan.
Il s'agit donc de savoir si vous voulez détruire l'esclavage, et je dirai franchement que tel|e e?it l'intentiqn des promoteurs du décret du 15 mai. car tel a été l'objet de l'établissement et des premiers travaux la Société des amis des poirs, en France comme en Angleterre*, lorsqu'ils n'ont pu arriver drpit au but, ils ont pris, l'une après autre, des voies 4étoprhées pour y parvenir.
Ainsi, ils ont attaqué la traite ; ohhgés de céfler encore sur ce point, ils ont considéré }a classe intermédiaire entre les noirs et If s biàoçs, comme un premier échelon de la servitude qu'jj fallait détrqirè, et en pela ils agis?en$ très cqpséquerpr inent. Mais pourquoi niepkj|s petig conséquence, lorsqu'on leur en fait l'olfleçtipn ? Pourquoi di-sent-ils qu'ils n^ntendent pas changer le système colonial, ni lès régimes domestiques sur lesquels il repose? Quoi! c est à eux, qui abhorrent le, plq^ Ge régime, que nous nous eu rapportons pour ÎÇ dioiK des moyens propres a le conserver, et lés colons, qont la vie et la prospérité y font attachées, vous paraîtront seuls suspects d^n§ cette discussion I C'est, Messieurs, j'ose le une manière aussi ijeuve. (me déraisonnable de juger de tèllés'questi6ns.~ Ët que faut-il donc pour VOUS éclairer sur l'erreur funeste dans laquelle on vous entraîne» Çi ypus nep aiperçev^z pas le dernier résultat, c^ui piême que; les adversaire^ des colonies fle dissimulent qiie maladroitement^ Ne vous ont-ils pas d^ ici ; «j Périssent
les colonies plutôt que nos principes? » Ne disent-ils pas ensuite, avec une grande assurance, que leurs innovations tendent a la conservation, à la prospérité des colonies? Kt lorsqu'on leur démontre l'extravagance de cette sécurité, lorsqu'on les presse dans leurs derniers retranchements, ne vous préparent-ils pas adroitement des consolations sur la ruine dq commerce et des colonies? Â les entendre, c'est peu de chose; cette plaie se cicatrisera facilement; le produit des colonies et leur influence ne sont pas ce que l'on croit.
Use? M. Brissot, vpici ses propres paroles : « Il faut réduire considérablement ces calculs exagérés sur la circulation qu'occasionnent les colonies. Vous y verrez qu'en partant de l'estimation la plus forte, 11 y aurait à partager 16t millions entre 8 millions cj'onvriers, ce qui ne fait que 13 deniers par tête; d'où il suit que ces. journaliers pnt d'autres moyens de subsister, ou qu'il n'y a pas un si graqd nombre d'hommes à alimenter par les colonies. »
Cette assertion parait, au premier coup d'oeil, une démonstration; elle est simple, sensible; l'homme le plus borné comme l'homme d'esprit sans expérience, croit y voir tous les caractères de la vérité, et vous allez être effrayés de son absurdité.
Premièrement, Je produij; des colonies s'élève aujourd'hui à plus de 240 millions au lieu de 167.
Deuxièmement, personne n'a jamais prétendu qu'il y eût 8 millions d'hommes subsistant avec 240 millions dé livres ; mais, il n'est personne qqi, avec un peu d'attention, n'aperçoive, dans un tel calcul, la plus grqssière ignorance des effets que produit, dans le mouvement du commerce, la circulation ou |à soustraction d'un grand capital. A-t-on jamais imaginé de partager d'abord entre les journaliers la valeur totale de la marchandise qu'ils fabriquent pq de la denrée qu'ils cultjvent? N'y a-t-il pas à prélever le prix de la matière première, le bénéfice du fabricant ou dq propriétaire, si c'est une marchandise neuve et du fermier, s'il s'agit de culture? Certainement la plus pçtite partie revient au Journalier, et en suivant le compte de M. Brissot, chaque homme n'aurait pas 3 deniers» Mais qui ne sait qu'un million mis en circulation dans le commerce, peut produire fQ et 20 millions de travail, comme le mobilier d'une ferme produit, tous les ans, plus que sa valeur, et Émrtff, sans se détériorer, 'c propriétaire ét le fermier, sa famille et ses valets ; comme uq champ lin converti eq dentelles* alimente cent fois plus d'ouvriers qq'il n'en a fallu pour m qultiver? Suiyez la barrique de sqcrp qui va payer des cuivres en SUède, delà soie dans Te Levant,et voy§$ combien d'ouvriers, eipn|py^s ft façonner le cuivre et la soie, peuvent devoir leur substance à cet échange^
C'est ainsi que les absurdités les plus palpables ne co%nt rien aux promoteurs pbstinés de l'affranchissement des noirs ; et j'avoue q^e c'est uqé belle c^qse à défendre én ne la cqnsidérant que so^s lés rapports généraux des droits 1 homme et des principes de la société, je v^is, en ce genre, plus lo^n quq les amis 4es nqirs, çar jq ne balance pas à dire, non fjteule pent que l'ins-» titution des colonies est vicieuse dans tous ses moyens primitifs; niai? encore que la découverte de l'Amérique est un des grands malheurs de l'Europe. fle là sont nés de noqve^u^ moyens et de nouveaux besoins d'un lu^e çorrflptçqr; de sont nés les plus subtiles combinaisons, fes ef-
torts les plus opiniâtres d'une cupidité dévorante; enfin, nous lui devons nos plus sanglantes guerres, nos plus funestes épidémies; mais si, de ces réflexio s affligeantes, nous descendons dans le mécanisme intérieur des sociétés, en laissant à l'écart les obstructions, les principes généraux, on s'arrête aux faits, aux besoins qui nous pressent à cette organisation intérieure de notre industrie actuelle, de nos ports, de nos ateliers, de nos manufacture^, et à cette multitude immense d'hommes sans propriété, qui en reçoivent la subsistance par le travail; on trouve que les colonies et leur produit sont le premier anneau de cette chaîne, et qu'on ne pourrait briser cet anneau sans occasionner une subversion générale de la fortune publique, sans laisser tout à coup, sans travail et sans subsistance, des milliers d'hommes dont le désespoir et la misère produiraient une série de malheurs incalculables; on trouve que c'est non seulement un projet chimérique, mais barbare que celui d'affranchir 500,000 noirs; que quand il n'y aurait d'autre obstacle que l'impossibilité de leur assigner des propriétés sur un territoire qui appartient aujourd'hui, dans sa totalité, aux hommes libres, cet obstacle est sans remèdes; on trouve que la servitude corporelle établie dans un pays comme moyen de culture, ne peut être modifiée à la longue que par la servitude de la glèbe, et celle-ci par le régime féodal, avec lequel les grandes manufactures coloniales s'évanouiraient ; car tous les calculs imaginaires qui ont été faits pour prouver qu'on peut cultiver le sucre et le café avec des journaliers libres, sont d'une absurdité évidente, et le passage subit de la servitude à l'affranchissement sans les intermèdes que je viens d'indiquer, détruiront tout à la fois et les blancs et les noirs.
Or, comme le devoir éminent du législateur est premièrement la conservation de la société qu'il représente et non d'une autre; comme toutes les considérations doivent céder à celle-là, le salut du peuple que nous représentons, nous ne pouvons, sous aucun prétexte, ordonner les colonies que conséquemment aux bases et aux conditions de leur existence, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de théorème qui ne doive fléchir devant celui-là.
Cessez donc, novateurs inconsidérés, vos dangereuses tentatives; songez que quand vous remporterez cette victoire, et quand vous serez fièrement assis sur les ruines de nos manufactures et de nos colonies, il vous restera encore bien des regrets, bien des vœux à former, bien du sang à répandre avant d'avoir établi en Asie, en Afrique et dans le reste de l'Europe, la liberté et l'égalité.
Si donc vous ne voulez pas détruire l'esclavage, il faut bien consentir à ne pas détruire les seuls préjugés qui maintiennent une subordi-na ion nécessaire de la race des esclaves, envers celle des hommes libres. Il faut que ceux qui sont dans le dernier terme de la dépendance, aperçoivent, dans la classe qui s'élève au-dessus d'eux, une infériorité réelle envers leurs maîtres; il faut que ie spectacle de cette infériorité soii une des consolations de leur état et une barrière de plus pour les y contenir par l'impuissance de parvenir à l'égalité.
S iuvenez-vous bien, Messieurs, qu'on n'a pu vous persuader delà justice de ce système d'égalité entre les blancs et les hommes de couleur libres, qu'en partant de cet autre principe si facile à développer « l'injustice de l'esclavage
des noirs. » Mais si vous convenez de la fâcheuse nécessité de maintenir cet esclavage, il est impossible de soutenir qu'on n'en détruit pas les moyens en ne présentant plus aux noirs ce spectacle d'infériorité, de déférence et de respect des hommes libres de couleur par tous les blancs.
Je vous ai dit d'où vient ce zèle ardent, cette tendre sollicitude des philanthropes pour les mulâtres; ne savaient-ils pas en effet que ceux-ci sont aussi possesseurs d'esclaves ? Et s'ils ne regardaient pas leur élévation comme un moyen prochain de détruire la servitude des noirs, leur intérêt ne se serait pas détourné de son véritable objet, pour s'attacher à un autre qui leur serait étranger.
Mais tout décèle l'ancien projet et les espérances i rochaines des philanthropes, dont la bienfaisance couronnée est une véritable hostilité, une attaque meurtrière contre la société à laquelle ils appartiennent comme rejets, ou comme représentants.
Quand je dis que tout les décèle, il suffit de lire et d'entendre leurs diatribes contre les colons qu'ils attaquent, tantôt en masse dans l'universalité de leur régime et de leurs intérêts, tantôt en les opposant les uns aux autres; les grands propriétaires aux petits blancs, et les hommes de couleur à ces deux classes.
Lisez le dernier plaidoyer d'un des plus ardents avocats de cette cause, qui vous a été distribué avant-hier.
Ce ne sont d'abord que les petits blancs, selon lui, qui s'opposent au décret,, espèce d'hommes, dit-il, qui n'attend que le désordre et le pillage.
Ensuite, c'est la ville du Cap, tout entière; mais elle n'est composée, suivant M. Bâssot, que d'avocats, de procureurs et d'huissiers, espèce d'hommes attachés à l'ancien régime.
Viennent ensuite les militaires, les officiers, les agents du gouvernement ; mais ces gens-là, dit M. Brissot, sont des contre-révolutionnaires, il est tout simple qu'ils s'opposent au décret.
Enfin, il reste les grands propriétaires! oh! pour ceux-là, c'est leur orgueil, c'est le démon de l'aristocratie qui les tourmente.
Ainsi, d'après les calculs de M. Brissot, il n'y a pas une classe d'hommes dans les colonies, pas un individu, excepté les gens de couleur et ceux qui leur tiennent par alliance, qui ne soit opposé au décret. Et d'après ses assertions, sans les intrigues du comité colonial, sans la négligence du ministre, et avec le secours des gardes nationales de Bordeaux, le décret n'aurait éprouvé aucune opposition.
Je crois, Messieurs, vous avoir prouvé les vices de cette loi relativementà son objet, relativement à l'intérêt colonial lié à celui de la métropole, sous ce premier rapport, elle est donc révocable.
Elle l'est encore par l'impossibilité de son exécution, ou par la nécessitéd'y employer la force, et une force oppressive ; vous ne pouvez, à cet égard, avoir aucun doute, et d'après les relations qui vous sont parvenues, d'après les pétitions de toutes les places de commerce, d'après les calculs mêmes de M. Brissot sur les différentes classes d'opposants, qui sont en somme totale, déduction faite des gens de couleur, l'universalité des colons.
Mais quand M. Barnave vous a dit que, parmi les gens de couleur même, il y en avait d'opposants, il n'a pas donné à ce fait toute la consistance qu'il doit avoir, car il l'impute à la seule considération de leur sûreté.
Je vais vous faire entendre comment très réellement un grand nombre de mulâtres ne désirent point l'exécution du décret. Le préjugé de la couleur est pour eux, vis-à-vis des noirs, ce qu'il est pour nous vis-à-vis des mulâtres, c'est-à-dire qu'un mulâtre se croit supérieur à un nègre libre, comme un blanc à un mulâtre. Il paraît donc injuste, insupportable à ceux de cette classe, qui n'auraient point les droits de citoyen actif, d'en voir investi un nègre libre, et c'est la véritable raison qui rend tous les bommes de couleur libres, non propriétaires, plus qu'indifférents sur la nouvelle loi.
Si donc, vous considérez cette masse d'opposition, de la part des colons blancs, fondée sur le plus grand intérêt qu'ils ont ou croient avoir à résister, si vous voulez bien vous persuader que ce décret est pour eux ce que serait, pour les propriétaires de France, la loi agraire, je vous demande si vous pouvez vous promettre de la faire exécuter; je vous demanderai même si vous avez le droit de le tenter, lorsque vous avez monnu celui de résistance à l'oppression.
Ces réflexions, Messieurs, me conduisent à une conséquence plus étendue et bien plus importante que la révocation du décret, et j'irai, en ce genre, plus loin que les comités. Vous avez voulu dévoiler au peuple toutes les vérités ; il en est une que vous ne pouvez plus dissimuler aux colonies, et qui sortirait, malgré vous, de vos principes et de leur développement.
Si je ne vous l'ai pas présentée plus tôt, c'est que je crains que les colonies ne soient pas encore en état d'en profiter, et c'est avec inquiétude que je vois que, par de mauvaises lois, vous les avez forcés de s'en saisir; cette vérité, Messieurs, c'est que vous n'avez pas le droit de faire, pour les colonies, d'autres lois que celles relatives à L; protection qu'elles reçoivent de la métropole; mais tout ce qui concerne leur régime intérieur ne peut être, dans le gouvernement représentatif que vous avez adopté, déterminé que dans les colonies mêmes, et par leurs représentants, sur leur propre territoire.
Avant de prouver cette proposition, je veux vous dire pourquoi je suis fâcbé que vous en ayt z rendu la preuve nécessaire.
C'est que les colonies n'aperçoivent de dangereux, dans vos nouvelles institutions, que ce qui est relatif à l'état des personnes; et cependant je maintiens qu'en adoptant votre régime administratif, municipal et judiciaire, elles n'auront, sur aucun point, le gouvernement et la police qui conviennent à leur sûreté.
C'était pour les colons un grand spectacle, une leçon instructive que cette Révolution ; mais ils pouvaient et ils devaient, sans y prendre un rôle actif, s'en approprier les bienfaits et non les orages.
Aussi aurais-je défendu devant vous plusieurs des principes de l'assemblée de Saint-Marc, si je n'avais improuvé ses moyens.
Je reviens maintenant aux motifs qui doivent vous faire abandonner la législation intérieure des colonies.
Qu'est-ce qu'un gouvernement représentatif? Ët quelles sont les conditions absolues indispensables d'un gouvernement représentatif?
Pour répoudre à ces deux questions, il faut abandonner cette métaphysique obscure, à l'aide de laquelle on fait paraître et disparaître à volonté la souveraineté du peuple. Il faut dire plus simplement et avec plus d'évidence, qu'en dépouillant la souveraineté de la forme sensible
sous laquelle elle se montre dans la personne d'un prince, ou dans un sénat inamovible, la société qui s'en saisit ne la reconnaît plus que dans les principes et les actes de justice et de raison qu'elle commande à ses délégués.
La souveraineté dans la personne d'un prince ou d'un sénat inamovible, s'annonce dans un seul point, par une volonté toute-puissante et une force redoutable qui attend ses commandements : l'idée de résistance ne se présente que comme une possibilité morale entourée d'obstacles; mais lorsque la souveraineté se replace en abstraction sur tous les individus de la société, ses délégués n'ont de pouvoir effectif et durable que celui de l'intérêt commun ; aussitôt qu'il paraît blessé, l'idée de résistance se présente à chaque section de la société, com me un droit de la souveraineté.
D'où il suit que le gouvernement représentatif, qui n'est pas le plus sage, le plus juste, le plus parfait po^ible, est nécessairement le plus faible, on devient le plus tyrannique.
Il ne s'agit pas, dans un tel gouvernement, de dire : telle est la volonté du législateur ; mais bien, tel est l'intérêt général démontré ; et comme chaque partie de l'association a un droit et un intérêt égal à l'exercice et à la délégation des pouvoirs, aucune partie ne peut être, relativement à une autre, dans la condition de sujets ; c'est-à-dire que toutes les parties de l'association doivent avoir, dans la souveraineté, une représentation proportionnelle et une parité d'intérêts qui se défendent mutuellement dans la délibération commune.
Telle devait être la position des colonies dans le pacte social, pour que vous ayez le droit de leur donner des lois ; et c'est précisément ce qui n'est pas et ce qui ne peut être, ainsi que je vais vous le démontrer.
Les 83 départements ont entre eux une représentation proportionnelle et une parité d'intérêts qui se défendent mutuellement ainsi ; il n'y a pas de loi générale q ii offense ou protège les propriétés et les personnes, dans un département plus que dans un autre ; ainsi la majorité des représentants de ces départements peut stipuler pour la minorité, qui n'a à défendre aucun intérêt différent ni contraire à ceux de la majorité.
Il n'en est pas de même des colonies, où tout est différent, où plusieurs parties du régime social sont même contraires à celui de la métropole; ainsi en admettant même leurs représentants dans l'Assemblée législative, comme ils y sont toujours dans la proportion de 2 à 83, cette énorme minorité ne peut les soumettre à la volonté d'une majorité, prononçant sur des intérêts, des mœurs, des habitudes et des moyens d'existence, totalement dissemblables de ceux des 83 départements.
Il n'y a qu'un point de contact et de parité qui puisse les lier à la souveraineté nationale, c'est la protection, d'une part, et, de l'autre, le service à acquitter en échange de cette protection.
C'est ici que se placent naturellement, dans le contrat social de la métro, oie et des colonies, leurs relations politiques et commerciales ; à cet égard la protection emporte la dépendance, et le monopole du commerce est le tribut né cessaire qui doit payer les frais de garde et de défense.
Mais il est manifestement injuste autant qu'im-politique de les soumettre, quant à la législation intérieure, à touteautre autorité qu'à la sanction du roi; et c'est à quoi je conclus, ainsi qu'à la révocation de tous les décrets antérieurs.
M. Ëarnave a prévenu et attaqué d'avance toute
la latitude de ma proposition par des raisons plus spécieuses que solides; car ni les représen-r tants que vous avez donnés aux colonies dans le Corps législatif, ni la différence de leur organisation projetée. c^lle des colonies anglaises, ni la plu^ grande infl ience du roi d'Angleterre, comparativement à celle du roi de France, pe peuvent altérer |e système de gouvernement et de souveraineté que vous avez consacré. Yous avez fait tant de choses avec çles raisonnements et des principes, que vous ne pouvez plus çn récuser la puissance.
Je sais bien que l'organisation des colonies anglaises est très supérieure à celle qui ?e prépare pour les nôtres- mais cette différence ne change ni les rapports ni les droits consacrés. Or, les rapports des colonies françaises, comme des colonies anglaises avec la métropole, se réduisent à la profcHCtiqn d'une part, et 4 la dépendance du commerce de l'autre; et quant aux droits, céux que vous ayez reconnus à tous lès citoyens sont de nq reconnaître pour lois que celles auxquelles ils consentent par eux-mêmes ou par leurs représentants.
Or, je vous ai proqvè que ]es colonies ne peuvent être représentées, quant £ leur législation antérieure, que spr leqr propre territoire; dope, vqus ne devesç pas vpqs, en mélçr C'est au chef suprême de toyt l'Empire à les rallier au système national par sa sanction et sa surveillance; c'est à vous à les y tenir attachés par une constante protection, dont le prix légitime est le monopole du commerce que vous pouvez alors défendre avec toute justice, par la fqrce, et tout autre eoptnloi ie forças, serait tyrannie.
J'amende donc le projet de décret des comités, en a tribuant aux assepiblées coloniales, sous l'autorité et la sanction du roi, toutes les lois et règlements concernant leur rég^nje intérieur.
a la séance de l'assemblée nationale du
Opinion de M. JLonls Monneron, député des Indes-Orientales, sur le projet dedêcret, présenté par M. Barnave, au Tçom des comités réunis dç Constitution, de marine, des colonies, d'agriculture et de commerce, sur les hommes libres de couleur.
Avertissement. — Le décret qui a été rendu le 24 septembre par l'Assemblée nationale, qui révoque ceux des ?8 mars 17Q0 et 15 mai 1791, en faveur des hommes libres de couleur présente un phénomène qui n'échappera pas aux yeux du pu* blicimpartial; il verra qu'une partie de l'Assemblée qui, depuis 3 mois, ne prenait aucune part aux délibérations, a volé unanimement pourcedé-eret qui, suivant ma motion, dont je n'ai pas pq faire la lecture, n'était nécessité par aucune circonstance; il en inférera qu'il est temps que cette Assemblée termine ses travaux, si l'on ne veut pas que les fers que l'on vient de river en Asie, en Afrique et en Amérique s*éiendqnt sur toute la France.
Messieurs,
Dans une question aussi grji\e que celle qui est çqumise, on p'mirajt jamais a^ vous
présenter c|e vive voix les raisons qui devaient vous déterminer a adopter le projet qe décret de vos qpmités de Institution, de marine, des colonies, d'agne^tpre ét fie commerce -, il est difficile, dans une Assemblée un peu ngmbreuse, de ne pas se laisser entraîner par {es prestiges de l'éloquence. J'espère qqe nos successeurs proscriront une méthode aussi peu convenable dans une Assemblé^ délibérante.
Quant â moi qui cherche la vérité, surtout dans cette question, malgré les personnalités et le? calomnies dont on a rehausse mon existence^ j'ai saisi dans ce rapport quelques assertions qui éclaireront l'Assemblée sur fô conduite qu'elle a à tenir.
Les réclamations de tonte? les villes maritimes dq royaume, Iq yrçu fortement exprjnq£ des colons blancs, sont les motifs pressants que vos comités vop présentent, pour vous demander la révocation de vos décrets en faveur dçs îjommes libres de couleur ; ce sont les mêmes motifs qué % Le Chapelier a alégués pour faire rçjeter l'ajournement à la prochaine législature, demandé par M. de Traçy.
Le sacrifice que l'on e^ige de !a justice et de la ^igpifé de l'Assemblée mérite au moins une dis-çussion qui puissç nous justifier à nos propres yeux et à ceux de la postérité,
Avant d'adopter cette ipesqre, il faut prouver que, quoique contraire aux vrais principes, quoique propre à affaiblir regpeçt que l'on dqit i vos décrets, surtout à ceux qui onl; subi, cqmme celui du 15 njai, une discussjoq pendant quatre séances çonsequtives, elle est dictée par l'impérieuse nécessité. C'est, en aernièrç analyse, le point de vue sous lequel rapporteur du co-* mité voup l'a présentée. Quant à moi, Messieurs, ie persiste à la croire contraire aux intérêts de la nation et à vos vues, pour 'praiqtèhir la paix dans vos colonies.
Je réclame yotre attention poqf examiner cette question sous tous ses rapport^ et pq^r prouver que lés maux àont on no^u menace se.réa-i Useront pas. '
jLi'élaigneqqent que les colonies manifestant pour le décret du 15, mai ne pçqfc être détruit que de deux mani^rçs : par persuasion op. par la force. première est certainçrpent l^ vepu de tous les membres cfô cette Assemb'ée} il est nommément le mien, quoique M. Morequ de Saint-Méry ajt ponsign^. par éçrk, qiie je conseillais d'égorger les colons; tandis que je déclarais, dans l'oqvrage qu'il cite, ? que cet serait un très grand malheur que la çpis^pn avec uos colonies; que la Fràqçfê ne devait rps^pteqir par sa pqissaqpè les droits qu'elle ava\t acquis sur elles, par des sapriflçes continuels depuis leur établissement* gq'ftprè# avoir épuisé tojis les moyens dë conciliation que sa tendre solliçitude peut lui inspirer. »
L'envoi officiel de ce décret était donc indispensable; il fallait l'accompagner d'une {natruc-tion qui aurait éclairé les colons blancs, sur jes motifs qui avaient déterminé l'Assemblés à cet acte de justice.
(jjq devait les engager faire qiiqlques sacrifices à leurs préjuges, dans une circonstance où une grande nation, dont il$ faisaient une partie» leur donnait de si qpbles exemples de dévouement à la liberté et à l'ég;}lité.
Il fallait lepr mettre sops les yeux, que la rpé-tropole, après s'être épuisée pq^r les a,mçn§f à, l'état dç prospérité doqt ils jpuisseqt» sacrifie ^ppiugUecg^ 4Q millions pour leur protection,
n'exige qu'qne contribution insuffisante pour ses frais d'établissement, leur ménage enfin des ressources dont ils recueillent les principaux fruits, puisqu'il est bien certain que le commerce de France ne perçoit qu'une partie des 100 millions de différence qui existe entre les marchandises d'exportation montant à 90 millions, et les retours de l'Amérique, qui s'élèvent à 190 millions, suivant les états qui vous ont été présentés par M. Goudard.
Pour toutes ces faveurs, elle ne demandait en compensation, après les avoir rassurés sur leur propdéé par son décret du 13 mai, que l'admission des hommes de père et mère libres de couleur, propriétaires, contribuables, aux assemblées d'un pays qui les a vu naître, et qu'ils ont tant de motifs d'affectionner.
Tous ces moyens ont été négligés, par des motifs qu'il est inutile d'approfondir. L'effervescence dans les colonies devait donc se manifester, et on ne nous menace pas moins que d'une scission, si l'Assemblée nationale veut maintenir l'exécution de ce décret.
Notre marine, ajoute-t-on, va être anéantie, et 5 ou 6 millions de personnes vont être sans travail et par suite sans subsistance. Si telle était notre position, il serait malheureusement démontré que la France est sous la dépendance de ses colonies, et cette imuéri use nécessité, dont j'ai parle ci-dessus, devrait nous prescrire de maintenir nos droits par tous les moyens qui sont en notre puissance ; les réclamations des vil es de commerce ne doivent pas nous arrêter; elles o t bien fait d'autres sacrifices dan- la guerre de 1744, où l'on ne comptait plus qu'un seul vaisseau de ligne dans tous nos ports de France, et où nous étio s sans, commpmcation avec nos colonies; et dans celle de 1757, où nous les avons toutes perdues, à l'exception de SaiutrDoiningue; elles ont été si souvent le jouet et les victimes des intrigues ministérielles que j'ose invoquer leur patriotisme pour faire quelques sacrifices à leurs intérêts, en faveur de l'humanité et de la liberté. Elles ont été souvent égarées, et même réceniment dans la seule mesure salutaire que l'Assemblée nationale ait pu imaginer pour l'ai hèvement de son ouvrage et le maintien du crédit publie. Je veux parler de l'émission des assignats. M. Regnaud d'Epercy dit, dans son rapport, que la presque totalité du commerce y était directement opposée; leurs députés extraordinaires à Paris, ont manifesté également un vœu contraire à la dignité et aux principes de l'Assemblée, en sollicitant la conservation de l'ordre de Malte, pour protéger notre commerce, quoiqu'ils déclarent qu'uu vaisseau de 50 canons, 3 frégates et quelques chebecks, sopt suffisants pour repousser tous les Barbaresques réunis.
Il est impossible, Messieurs, que de pareils principes soient le vœu du commerce ; ces pétb tions ne sont que l'effet de quelques intrigues, il serait aisé d'en administrer les preuves.
Pour calmer les inquiétudes que cherchent à répandre les personnes qui sout opposées à votre décret, il faut réduire à leur juste valeur nos relations avec nos colonies. Cet aperçu nous conduira à juger de leur importance, et à calculer les effi ts qui peuvent résulter d'une scission.
Saint-Domingue et les îles du Vent, suivant le rapport qui vous a été fait par votre comité des finances, en décembre 1789, coûtent pour leur entretien, 10,400,000 livres ; leur revenu ne s'élève qu'à 6,500,000 livres ; les droits sur les denrées, connus sous ie nom d'Occident, sont
évalués 4 millions; d'où il résulte que l'Etat reçoit des colonies à peu près ce qu'il y dépense : ce même comité observe que c'est principale^ ment pour elles qu'il faut entretenir des forces navales et de grands établissements maritimes.
Je passe à leurs relations avec la France. Les calculs de M. GoU'Iar i donnent 90 mi lions d'exportation* dans nos colonies. Un quart de cette somme provient de la traite, le reste est en denrées, à l'exception de quelques objets manufacturés. On doit donc présumer que, quand même cette scission dont on nous menace se réaliserait, oe qui me paraît impossible, sous tous les rap^ ports, noire commerce d'Afrique et le débouché ae nos denrées ne s'en effectueraient pas moins.
Quelle que soit lacolèie présente et future des colons, elle ne tiendra pa«j plus contre nos vins et nos comestibles, que celle de l'Amérique anglaise a tenu contre l'usage du thé.
Je dois à cet égard appuyer mon assertion de l'exemple de l'Angleterre, Sa scission avec les colonies devait, disait-on, entraîner la ruine de son commerce et de sa marine; elle devait être en proie à tontes les horreurs dont on nous menace ; les pétitions réitérées des villes de Londres, de Bristol et de Liverpool inspiraient les plus grandes alarmes; e^es étaient appuyées par l'éloquence de Fox, Sheridaq et Burie, les seuls orateurs que l'Angleterre et l'Europe connussent alors. Cette scission s'est opérée dans une lutte, qui, sous aucun rapport, ne lient être assimilée à la nôtre, par la raison que 3,000,000 d'individus dans un vaste continent, ne peuvent pas être comparés à 30,000 renfermés dans une île. Cependant quoique l'Angleterre ne soit pas agricole Gomme la France, et qu'elle n'ait pour principale ressource que sa marine et son commerce, il ne s'y est manifesté aucune insurrection, et on ne s'est aperçu d'aucun ralentissement dans son industrie, malgré le grand accroissement de celle de ses colonies, depuis qu'il a reconnu leur indépendance,
On n'alléguera pas qu'il n'y a aucune comparaison du commerce des colonies de l'Amérique anglaise avec celui de nos Antilles, puisque M. Casaux, qui n'est pas favorable à l'opinion que je défends, l'évalue, par des calculs authen^-tiques, environ 70 millions.
Ainsi, cet échafaudage de millions sur millions, de bras sans service, de l'anéantissement du commerce, de la ruine de la France, n'est que l'effet d'une excessive exagération.
Des sacrifices et des événements fâ-heux seront certainement la suite de nos démêlés avec nos colonies. Mais, après l'éveil que l'on a donné aux hommes libres de couleur, des droits dont ils peuvent réclamer l'exercice, pense-t-on qu'ils se soumettront tranquillement à la révocation d'un décret accordé le 28 mars» 1790, et confirmé le 15 mai 1791? Si cela est comme M. le rapporteur a paru l'insinuer par l'adhésion de quelques hommes de couleur, à ne pas vouloir profiter du bénéfice de ce décret, je ne vois aucun motif pour le révoquer. Mais que l'oncen*-suite les minutes des délibérations de plusieurs paroisses en août 1790; on verra les inquiétudes qu'elles manifestent, et certainement on ne pourra les aitribuer qu'à l'effet du premier décret. M. Thomas Millet, un des représentants à l'as-em-blée de Saint-Marc, dans Sun examen du rapport du 12 .octobre, démontre cette assertion d'une manière bien sensible : « C'est sous le prétexte, dit-il, de soutenir les droits de cet article 4, que M- Vincens a armé, au Cap, les affranchis
contre leurs bienfaiteurs; c'est pour soutenir ces droits que M. Mauduit en a armé 400 contre l'assemblée générale; c'est pour soutenir ces droits, qu'ils viennent de s'attrouper, à Léogane, etc.
« Il est très certain continne-t-il,que les instructions du 28 mars vont plus loin que le décret du8, dont elles auraientdù être le développement; car il a le défaut d'avoir trop de concision ; elles en interprètent, étendent ou changent les dispositions.
« Nous répétons ici, ajoute-t-il dans un autre endroit, que ce funeste article 4 a porté le trouble à Saint-Domingue, et ruinera cette florissante section de l'Empire. »
Voilà donc la méfiance établie entre deux classes à peu près égales en nombre, et qui ne diffèrent qu'en étendue et en nombre de propriétés ; les hommes libres de couleur vous ont déclaré qu'ils étaient possesseurs du quart des biens territoriaux de Saint-Domingue, et du tiers des esclaves qui fait un nombre d'environ 150,000 ou une propriété mobilièrede 45millions; ce qui donnerait 1,500 livres pour chaque individu, en comptant 30,000 personnes libres; et dans ce calcul la propriété territoriale n'y est pas comprise. Voilà donc les propriétaires que M. le rapporteur veut assimiler à 3 millio is d'hommes, qui sont privés par vos lois en France des droits de citoyens actifs.
Tous les écrivains s'accordent à dire que leur population s'accroît avec une rapidité étonnante, tandis que celle des colons blancs reste à peu près dans le même état. Il faudra donc une surveillance continuelle, contre une race aigrie, ulcérée par une injustice d'autant moins nécessaire, qu'elle est contraire aux principes de notre Constitution, et qu'elle n'a pour base qu'un malheureux préiugé. Cette surveillance s'exerce maintenant par le désarmement, qui a été exécuté, des hommes libres de couleur; mais le premier moment de sommeil des colonies, la première étincelle de guerre en Europe, sera l'arrêt de mort des colons blancs, et la perte de nos Antilles sera le fruit de notre tyrannie.
Je ne doute point, Messieurs, que ces considérations ne soient d'un grand poids dans l'assemblée coloniale qui a été convoquée à Léogane pour le 20 juillet; les apparences ne sont pa3 pour des mesures conciliatoires ; mais on doit espérer que, lorsque les réflexions succéderont à la première effervescence, les colons éclairés sur leurs vrais intérêts, sur les dangers d'une scission avec la métropole, sur les effets terribles d'un mécontentement imprégné dans le cœur des bommes libres de couleur, lorsqu'ils seront rappelés par le calme des passions aux sentiments de fraternité qui les lie à l'Empire français, ils n'adoptent une disposition qui doit leur rendre leur tranquillité, et contribue d'une manière efficace à ieur bonheur, à leur fortune et à leur sûreté.
On ne peut pas se cacher que le décret que vous proposent vos comiiés ne soit prématuré. La circonstance est si grave, que vous ne sauriez mettre trop de circonspection dans les mesures que vous avez à adopter. On allègue, pour établir la nécessité de la révocation de ce décret, l'assentiment général des colons par la coalition et la réunion immédiate des provinces du Nord et de l'Ouest au moment où la nouvelle du décret du 15 mai leur est parvenue; mais cette assemblée coloniale n'a encore rien statué sur l'objet soumis à sa délibération ; il faudrait au moins connaître son vœu librement exprimé;
car, jusqu'à présent, les personnes qui arguent de leurs profondes connaissances sur l'état de cette colonie, pour diriger l'Assemblée nationale vers le but, ne nous ont rien dit de positif.
M. le rapporteur nous a simplement annoncé qu'il ne parlerait pas des autres Antilles, qu'elles n'avaient manifesté encore aucun vœu, et qu'il était probable qu'il ne serait pas aussi énergi-quement émis que celui de la colonie de Saint-Domingue ; mais qu'étant peu importantes par elles-mêmes, et la Martinique n'étant qu'un établissement militaire, le vœu de Saint-Domingue devait diriger l'Assemblée. J'aurai l'honneur de lui observer, que parle dernier recensement que j'ai pu me procurer, qui remonte à 1775, la Martinique, la Guadeloupe et Sainte-Lucie chargeaient 1,220 vaisseaux, et avaient 200,000 esclaves, et Saint-Domingue chargeait 35 i vaisseaux, et avait 300,000 noirs ; ce qui prouve que li s premières colonies représentaient les 2/3 des productions de la navigation et de la population de Saint-Domingue. Mais je vais me borner, comme M. le rapporteur, à ne parler que de Saint-Domingue.
Lorsque M. de Blanchelande, chargé de l'exécution de la loi, déclaré qu'il ne la fera pas exécuter, son témoignage ne mérite aucune confiance.
2 volumes in-4° des délibérations des différentes paroisses, ne sont que des détails affligeants des disputes de cette colonie, à la suite desquelles le sang a coulé. On lit dans le rapport du 12 octobre dernier que : « plusieurs arrêtés ont été suivis de protestations dont les signatures sont plus nombreuses que celles des délibérations qu'elles attaquent. Enfin, olusieurs autres représentent si peu le vœu des habitants de la paroisse, qu'à Mirabelais, où le recensement a donné 429 citoyens actifs, 17 seulement ont fait la délibération qui confirme l'Assemblée. Que dans celle de Jérémie, où le recensement a donné 697 citoyens actifs, le suffrage de 20 personnes a prononcé cette confirmation. »
Ce passage seul prouve que des hommes entreprenants présentent leur propre opinion comme lé vœu général, tandis qu il n'est que celui d'une faction.
Je dois ajouter que, dans la relation publiée dernièrement de tout ce qui s'est passé à Saint-Domingue, avant et après le départ du vaisseau le Léopard,, on désigne une autre classe d'hommes dans cette colonie, « comme un nombreux essaim de gens sans aveu, et de mauvais sujets d'Europe, qui se réfugient dans les colonies et y vivent de rapine, du jeu et du brigandage d'un commerce nocturne. » Il n'est pas douteux, Messieurs, que ces gens ne dirigent les assemblées à leur volonté. Si vous leur abandonnez le sort des gens de couleur, vous leur livrez eu même temps vos colonies; car ils ne tarderont pas à vous prescrire les lois qui conviendront à leurs caprices et à leurs intérêts.
D'après ces importantes considérations, je pense que la révocation de votre décret du 15 mai ne fera pas cesser les divisions de vos colonies ; elles subsisteront par la haine invétérée et éternelle des hommes libres de couleur et par les manœuvres des personnes qui sont intéressées à perpétuer le désordre.
Si vous le maintenez, vous n'aurez à combattre que les préjugés des colons blancs, qui s'affaibliront par la conviction, que vous ne pouviez pas vous dispenser de prononcer sur les droits des hommes libres de couleur, par le sentiment
(ie leurs intérêts et par les liens qui les attachent à la France. Je demande dune, Messieurs, la question préalable sur les 2 derniers articles du projet des comités, et je réclame l'exécution des décrets des 13 et 15 mai dernier.
a la séance oe l'assemblée nationale du
Confession d'un député dans ses derniers moments, ou liste des péchés politiques de Louis-Marthe de GoUY d'ârsy, dénoncés à la tribune de l'Assemblée nationale par plusieurs honorables calomniateurs; avoués, imprimés, publiés et distribués par le coupable ; et suivie ae deux pièces criminelles intéressantes qui n'ont pas encore paru (1).
Paris,
Au moment de quitter les rênes du gouvernement, d'abandonner le sceptre de la puissance, de nous dépouillerde la souveraineté constituante, en un mot de terminer notre vie publique pour rentrer dans le néant de l'activité civique, il est temps de fermer l'oreille à la flatterie des adresses pour l'ouvrir enfin à la voix de la postérité dont le iugem ut va commencer pour le législateur de la France.
Prêts à paraître au tribunal redoutable de l'opinion, qui va mettre le sceau à leurs destinées, chacun des représentants de l'Empire devrait rendre un compte public de ses actions politiques et avoir le noble courage de se montrer à l'Europe, tout ce qu'il n'a pas craint d'être dans ie sénat de la nation.
C'est alors qu'on apercevrait à découvert toutes les passions qui ont agité ce grand corps, tous les efforts qui lui ont imprimé le mouvement, tous les fils qui en ont dirigé les démarches.
Avec quelle admiration ne verrait-on pas tel de ces sénateurs, s'accuser d'avoir par impéritie perdu les finances ; un autre, d'avoir par un amendement funeste coûté 300 millions à l'Etat; un troisième, d'avoir par une imprudente question préalable, fait brûler 7 châteaux et égorger 3,000 hommes; un quatrième d'avoir, par une motion philanthropique, fait perdre à la France ses colonies et toutes ses ressources ; enfin tous, d'avoir pour leur éducation politique qui n'est pas encore achevée, coûté 5,000 livres par tête à la nation.
Eh bien I sur ce théâtre des réparations publiques, où m'ont traduit quelques-uns de mes collègues, condamné à subir à mon tour, cette agonie expiatoire, qui consommera mon sacrifice, j'eprouve le besoin de me préparer à ce terrible passage par la confession suivante : Au nom de la nation, de ia loi et du roi. Je m'accuse :
1° De n'avoir pas su résister au vif désir de devenir membre des Etats généraux qui devaient régénérer la France ;
2° D'avoir eu la maladresse dans l'assemblée électorale de Melun, où j'avais quelque influence
comme Grand Bailli, de m'être déclaré le défenseur des droits du peuple contre les privilèges abusifs de l'ordre que je présidais, et d'avoir contre l'invariabilité de mes principes perdu 3 suffrages, auxquels j'aurais été redevable d'une néputation da s le continentet qui ne me laissé rent pour le moment que la suppléance ;
(Voyez les procès-verbaux et cahiers du bailliage de Melun, imprimés chez Clousier, en 1789.)
3° D'avoir conçu le projet vaste de soustraire une grande et puissante contrée au joug intolérable du despotisme qui altérait toutes les sources de sa prospérité, et d'avoir enfanté le dessein de faire placer à leur rang toutes les colonies françaises dans l'assemblée de la grande famille, en dépit des commis des ministres, des notables, et de la tourbe, si redoutable alors des intrigants qui en verrouillaient l'entrée;
(Voyez la lettre du comité colonial de France, et le mémoire remis aux notables, imprimés chez Clousier, en septembre et novembre 1788.)
4° D'avoir sollicité peu vivement à ce sujet l'ordre du clergé et celui de la noblesse, et de m'être jeté à corps perdu dans les communes, au moment périlleux de la séance du Jeu de paume, où j'eus l'honneur d'être admis parmi les représentants de la nation, à la tête d'une dépu-tation de Saint-Domingue ;
(Voyez ma requête aux Etats généraux, imprimée chez Clousier, le 8 juin 1789.)
5° D'avoir eu l'incivisme, dans la fameuse nuit du 4 août 1789, de résis er avec opiniâtreté aux instances réitérées qui me furent faites de toutes parts par des collègues philanthropes, de consentir, au nom de mes commettants, à l'affranchissement des noirs, et de m'immortalisera leurs dépens, en plaçant à mon tour, ce léger sacrifice sur l'hôtel des débris;
6° D'avoir profité de mon admission dans le Corps législatif, pour en ouvrir l'entrée aux représentants de toutes les colonies françaises, et de n'avoir pas senti que, pour ménager aux colons l'appui du commerce, il ne fallaitpas, comme je le fis, révéler avec indignation le monopole qui valait à mes commettants la faveur exclusive de payer le pain22 sols la livre;
(Voyez mon opinion sur les farines, imprimée chez Beaudoin, le 28 août 1789).
7° D'avoir annoncé à l'Assemblée nationale au commencement de septembre, contre l'avis du ministre et du comité des finances, que supprimer la gabelle par moitié, et compter sur la perception du reste, c'était tromper la nation ; c'était renoncer à la totalité de cet impôt; c'était exposer le peuple à la tentation d'éluder la loi, lui donner une leçon bien dangereuse dont il n'a que trop profité, et se priver des moyens d'établir un remplacement utile, que l'on ne s'est pas encore procuré;
(Voyez mon opinion sur les gabelles, imprimée chez Beaudoin, le 7 septembre 1789).
8° D'avoir eu l'indiscrétion de monter un beau jour à la tribune (c'était le 19 septembre 1789), d'y déclarer qu'on en imposait à l'Assemblée, que j'allais déchirer le voile, que l'emprunt national de 30 millions était manqué, que celui de 80 millions n'en avait produit que 10, que le Trésor royal était vide, la banqueroute à la porte (1) et
que tout était perdu si l'on n'adoptait pas, sàtls délai, la seule ressource qui nous lût ouverte: la création d'une monnaie ne papier, faisant fonction d'espèces, circulant forcément dans tout le royaume, soUs le nom d'assignats nationaux, spécialement hypothéqués sur les biens du domaine, et subsidiairement sur cedx du clergé;
(Voyez mon opinion sur les moyens de prévenir la banqueroute de l'État,imprimée chez Beaudoin, le 0 septembre 1789.)
9° D'avoir assuré au mois de décembre suivant, que le traité monstrueux, proposé entre la nation et la caisse d'escompte, ruinerait la première sans enrichir la seconde, abuserait le public pendant 3 mois aù plus, et serait nécessairement rompu avant le terme de son exécution, ce qui est justement arrivé en avril 1790;
(Voyez mes amendements au projet du comité des finances, imprimés chez Beaudoin, en décembre 1789.)
10° D'avoir constamment bravé le ridicule que les économistes avaient attachés à la circulation des4assignats ; d'avoir invariablement répété qu'ils étaient la dernière planche dans le naufrage, qu'il eu fallait créer pour une somme égale à celle de la dette exigible, et dans une division telle, qu'ils puissent s'appliquer à tous les usages du commerce, à tous les besoins du peuple, depuis 1,000 francs jusqu'à 40 sols; ce qui ne maricjua pas alors d'exciter le rire de tous le-* financiers qui, dépuis, ont voté pour l'adoption de ces différentes mesures ;
(Voyez mon adresse aux 83 départements, im-prioiee Chez Cussac, en août 1790, et autres opinions sur les finances en 1791.)
11° D'avoir obéi aux ordres précis et réitérés de mes commettant-!, en dénonçant, non pas vaguement, comme on se l'tst permis scandaleusement tant de fois, mais officiellement le ministre La Luzerne, sans calculer que j'élevais aussi contre moi tous les ministériels ses amis, tous les commerçants ses appuis, dont les intrigués et les moyens Pé'mi ort raient sur mes raisons; — d'avoir suivi cette dénonciation pendant 2 années et jusqu'aux derniers jours de la législature avec cette opiniâtreté que le devoir seul soutient, et que la vérité seule commande; — d'avoir imprimé 18 chefs d'accusation, dont le moindre aurait appelé la vengeance de la loi, si la loi osait frapper un ministre; — d'avoir déposé au comité des rapports 150 pièces originales, à l'appui de cette dénonciation, et d'en avoir publie des extraits qui font frémir l'humanité; — enfin, d'avoir osé me plaindre avec amertune, lorsque ma démarche av ait l'assentiment unanime de mes collègues, et l'approbation de la colonie tout entière, légalement exprimée par l'orgahe de sés assemblées paroissiales, provinciales et coloniales, de n'avoir pu déterminer M. Anthoine, rapporteur, à rapporter; le comité des rapports à examiner ; et l'Assemblée qui avait décrété qu'elle jugerait, à rompre un silence qui laisse Un innocent entaché, ou un coupable impuni ;
(Voyez la dénonciation de M. de La Luzerne avec toutes les pièces justificatives à l'appui, imprimée chez Demonville, en avril 1790.)
Plus, compte rendu à la nation, ou ultimatum, sur le même sujet, publié en septembre 1791).
12° D'avoir, de concert avec mes collègues,
conjufe, biais eil Vain, l'Assemblée nationale, le 28 mars 1790, de supprimer dans les instructions qu'elle voulait envoyer aux colonies, le fdtal article 4, concernant les droits politiques des mulâtres, parce que nous les regardions tous, comme l'étincelle d'un incendie, peut-être inextinguible. Prédiction malheureusement vérifiée à Saint-Domingue qui verra toujours, dans ce funeste décret, l'oiigine des déchirements qu'éprouve aujourd'hui cette malheureuse contiée;
(Voyez mon opinion sur les instructions, imprimée chez Beaudoin, le 28 mars 1790.)
13° D'avoir hautement pris le parti des 85 membres de l'assemblée générale de Saiot-Domin-gue, injustement accusés d'incivisme pour avoir soumis à l'Assemblée nationale, uu système de constitution coloniale, auqUei elle sera tôt ou tard forcée de revenir; d'avoir, bravé la défaveur dont on voulait les couvrir, et de m'êire présenté, le 12 octobre 1700, à la tribune, avec un plaidoyer pour les défendre» dans lequel j'aurais prouvé à 1 Assemblée que ceux qu'on lui proposait de condamner à une détention indéterminée étaient véritablement patriotes, et que Mauduit et Pey-nier, pour lesquels on sollicitait des couronnes étaient des eniiemis de la Constitution, que le temps démasquerait tin jour; — d'avoir eu la douleur, ainsi que mes collègues, de ne pouvoir obtenir là parole dans Cette circonstance importante, et d'essuyer un refus formel du rapporteur, lorsqu'au no n de la tranquillité des Antilles, je le con urai d'insérer les considérants d.ins le corps du décret, précaution bien sage, sans doute, puisque son adoption, en fixant tous les doutes sur I état des personnes, aurait à jamais prévenu l'existence du fatal décret du 15 mai dernier;
14° De n'avoir fait aucun cas, en septembre 1790, d'Uiie dénonciatiou très effrayante dirigée contre moi par M. de Curt, dans laquelle sans avoir alors, ni avoir pu se procurer déduis 12 mois, la moindre pièce probante, il nie taxait d'avoir écrit à un de mes amis une lettre confidentielle légèrement improbatrice du funeste article 4 des instructions du 28 mars, prétendant que cette dépêche arrivée dans les colonies, ie 16 juin, avait motivé une délibération prise lé 28 mai précédent, c'eSt-à-dire 18 jours auparavant;
(Voyez le procès-verbal de l'Assemblée nationale, séance du 20 septembre 1790 au soir.)
15° D'avoir, eù avril 1791, bravé cette même dénonciation, rajeunie par lé même dénonciateur, et soutenue par le vicaire Pampelune, qui n'a jamais parlé à i'Assemblée que dans cette occasion intéressante, et de n'avoir pas hésité d'articuler à lâ tribune que j'avouais cette coupable missivé, que je me glorifiais de l'avoir écrite, que j'en écrirais toujours de semblables, et que je provoquais les rigueurs du comité des recherches;,
(Voyez le procès-verbal dé l'Assemblée nationale, du 3 âvril 179i, séance du soir.)
16° D'avoir, au mois de mai 1791, défetldu de toutes mes forcés les intérêts inséparables des colonies et de la métropole, également compromis par Je système atroce des amis des noirs; — d'avoir nettement articulé que cette société, en réclamant l'admission des mulâtres aux droits polit ques, n'avait d'autre but que de renverser la barrière ét Vêe par la prudence entre les maîtres et les esclaves, de favoriser la révolte de ces derniers, de faire égorger tous les blancs, et de parvenir, par la voie la plus prompte, à l'abolition ae la traite et à l'affranchissement des noirs, ainsi que l'a ingénument avoué, dépuis, le né-
grôptiiie brissot, cor jfphée dè cetlé secte impie.
Je m'accuse d'avoir démasqué les manœuvres odieus. s deS agents soudoyés dune puissance enhemie \ — d'avoir prédit tous les maux qui résulteraient du décret proposé pârces intrigants mercenaires; —r d'avoir prévenu le Corps législatif qu'on compromettait Sa Majesté, de lui avoir annoncé que, sous 4 mois, i'Assemblée nationale serait réduite à révoquer son propre dééret, ou à renoncer à ses riches possessions d'outre-mer, malgré les périlleuses assertions des Rewbell, des Monneron, des Robespierre, dés Pétion, des Sieyes, des Grégoire, des flupont et autres législateurs métaphysiques, très peU au fait des localités des Antilles;
(Voyez mon opinion dans l'extrait du journal le Logographe, impriméchez LeHodey, le 16 mai 1791.)
17° D avoir, ainsi que tous les députés de toutes les îles à sucre, dès le lendemain de ce fatal décret qui plaçait nos infortunés commettants entre l'insurrection et la mort, manifesté très respectueusement à l'Assemblée nationale que tous nous abstenions de ses séances ; — d'avoir entendu de sang-froid, i'aûti-israélite Rewbell souiller la tribune de ces propres paroles : « J'accable de mon mépris les représentants déboutés les colonies françaises » ; — de n'avoir pas été humilié de cet arrêt, et d'avoir répondu par écrit à toutes les impostures sous lé poids desquelles le parti victorieux a lâchement tenté d'écraser les vaincus; , a * a
(Voyez le Logographe du 16 mai et celui du 20 août 1791, Dans le premier,le propos indécent est cité; dans le second, il est désavoué. Le rapprochement de cés 2 feuilles prouve l'exactitude du journaliste et la bonne foi de l'auteur.)
18* D'être, après cette démarche* tombé dans une grande erreur, en m'imagin&ttt que les Jacobins, tout philanthropes qu'ils étaient, respecteraient assez les décrets et la liberté des opinions, pour ne pas oser me demander compte de celle que j'avais soutenue à la tribune de l'Assemblée nationale, pdur le salut dé mes commettants et de n'avoir reconnu cette erreur, qu'au moment où assailli par un furieux (1) qui m'a dénoncé* et par 500 complices qui m'ont accablé d'outrages pour avoir fait ppon devoir. J'ai été pendant 4 heures à la tribune de cette Jacobinerie, le plastron d'une scène scandaleuse, aussi vraie qu'invraisemblable, où la modération d'un seul a fini par triompher de la rage de tous* malgré les menaces d'un honorable assassin, membre de cette Assemblée, qui fît la motion publique de me hacher, en petits morceaux, pour la plus grande gloire de la Révolution;ce qui serait immanquablement arrivé, si le président et quelques gens honnêtes, car il s'en trouve partout, n'avaient eu la noblesse d'exposer leurs jours pour prptéger les miens;
(Voyéz le récit logographique de cette séance du. 10 iuin 1791, publie dans la feuille du jour.)
19° Je m'accuse du crime atroce d'avoir écrit à mes commettants ce qui s'était passé à cette époque, de leur avoir présenté, les détails d'une discussion qui intéressait essentiellement leur existence et leurs propriétés, de n'avoir pas pris contre mes délicats adversaires, la précaution de les émpêcher d'acheter dans mes bureaux la copie de celte dépêche, pour, à leur ordinaire, la défigurer, l'imprimer, avoir le plaisir de la dé-
noncer à l'Assemblée nationale, et la tactique de détourner ainsi sur moi là responsabilité que la nation aura le droit d'exiger d'eux, pour lui avoir fait perdre ses propriétés les plus précieuses ;
(Voyez cette lettré criminelle imprimée tout au long à la suite de la présente confession')
20° De n avoir pas éprouvé le plus léger remords lors de cette dénonciation imprévue, un pieu discréditée, il ést vrai, eu. passant par l'Organe éclatant de MM, Biauzat, Rewbell, Grégôirè et Regnâdd (dè Saint-Jedû-d'Atigèly) ; d'avoir eu la malipifé dè répânoirë, à cette otfcasion, une lettre de moi an président de l'Assemblée nationale, dans laquelle je défie nominativement tous nies dénonciateurs, je ies accuse d'imposture, et je ies somme par 1 honneur» s'ils ont la conscience de ce qu'ils avancent, de prendre sur leur tête la responsabilité de l'opinion erronée qu'ils ont soutenue* comme j'offre de prendre sur la mienne seule, la responsabilité entière de celle dont j'ai été le patron j .
(Voyez ma lettre à l'Assemblée nationale 4 imprimée chez Beaudqin, lé 23 août 179.1.J
21° Enfin, pour complément de tous ces péchés politiques, j'ai commis le plus grand de tous,, ét je m'en accuse; c'est de ne pas èeniir la moindre repentance de totys les délits dont je viens de me confesser publiquement ; c'est loin du ferme propos dè- n'y plus retomber, de me bien promettre de les commettre tous avec le même patriotisme l c'est au lieu de m'exciter à une Contrition suffisante, de persister dans mon endurcissement; c'est enfin, au lieu de me disposer à quelque acte expiatoire, d'avoir résolu, dans mon impénitençe finale, d agir toujours comme j'ai agi, d'écrire toujours comme j'ai écrit.
En réparation de quoi, j'ai eu le courage ou la vanité d exposer àu grade! jour tous mes méfaits. Ils sont renfermés dans le recueil de nies œu* res politiques, dont les 6 premiers volumes présentés par moi à l'Assemblée nationale sont déposés dans ses archives. Mais, çomiùe les tomes Vit et Vïll sont sous presse, et qu'ils contiennent le dépôt curieux de mes conspirations, j'ai imaginé de communiquer dès à présent à mes lecteurs le criminel article de la. coupable épître écrite à M. L'Archevêque-Thibaut, le 31 mars 1790, si joliment dénoncée par MM. de Gurt et fiarnave, et de leur présenter en mêqpe temps l'intégralité de cette fameuse lettre à mes commettants, du 31 mai 1791* citée avec tant de complaisance par MM. Biauzat, Grégoire, Rewbell et Regqaud (de Saint-jean-d'Angely) comme là source dé tous les malheurs, uoni le décret du 25 mai dernier est la seule cause.
Si l'édition que j'en donne n'est pas parfaitement conforme à celle qu'en ont fait faire mes charitables dénonciateurs, et qu'ils ont revêtue d'une fausse signature, c'est qu'ils auront cédé à leur goût pour la broderie, comme jë cède en cet instant au devoir d'éclairer enfin la nation sur la valeur de ces dénonciations puériles, dénuées de pièces et de preuves, maiô fortes en noirceurs, riche en calomnies, dont on à t int abusé pendant cette législation pour tromper le peuple, pour s'insinuer dans sa confiance, et la lui dérober sous le masque hypocrite d'un patriotisme dont t>n n'avait le plus souvent que l'épidémie.
Éh bien ! législateurs négrophiles OU autres, vousqui n'avez pas rougi de soUiiIer par l'imposture le caractère sacré dont vous étiez revêtus, je vous dénonce, moi, au tribunal de l'opinion
publique, je veux vous y attaquer; je dois vous y poursuivre, et j'ai la certitude de dissiper vos imputations vagues, par la publicité seule des pièces dont vous avez tenté de me faire des crimes.
Les voilà, pour vous confondre, je les recommande à l'attention impartiale de mes lecteurs, et j'ai la présomption de croire que ceux qui auront daigné les parcourir me dispenseront du mea culpa et laisseront le miserere à mes misérables détracteurs.
Signé : Louis-Marthe de Gouy, député à l'Assemblée nationale.
Grande conspiration d'un député des colonies, ou lettre de M. de Gouy à M. L'Archevêque-Thibault, découverte et dénoncée par M. de Curt en septembre 1790, solennellement avouée par le conspirateur, poursuivie depuis par MM. Barnave et Pampelune et abandonnée par tout le monde.
Paris, le
« Le décret du 3 mars, mon cher L'Archevêque, concerté entre vos députés et le comité colonial, a passé sans discussion. Elle eût été d'autant plus dangereuse, qu'elle aurait placé l'Assemblée nationale entre ses principes et notre salut. Mais le décret portait qu'une instruction lui serait annexée. Nous vîmes avec inquiétude que le décret semblait prescrire que l'on entrât dans des détails au moins inutiles, et qu'il portait atteinte à l'initiative qui vous était réservée. Nous soupçonnâmes le ministre, notre ennemi commun,de coupables manœuvres à cet égard. La députation me chargea de combattre cette instruction dans la séance du 27 courant ; mais, au moment où j'allais parler, M. de Gurt, député de la Guadeoupe, auquel la députation suppose des relations avec le ministre, demanda l'ajournement et l'obtint. Le lendemain, l'Assemblée était déjà fatiguée de la discussion, lorsque je commençai à opiner. Je conclus en demandant que l'on décrétât que cette instruction ne serait que de conseil et point du tout obligatoire. La question préalable écondui-sit ma demande. Je proposai alors d'en réformer 15 articles (à la tête desquels était le dangereux article 4, qui, selon moi, devait occasionner des malheurs incalculables), mais toujours la question préalable rejeta mes observations, et le projet du comité colonial finit par être décrété purement et simplement, malgré les réflexions sages qui avaient motivé nos amendements.
« Une réflexion vint pourtant nous consoler, mon cher compairiote; je pensai que, lorsque ce'te instruction vous parviendrait, l'assemblée coloniale aurait acquis une force, une supériorité, une influence qui vous mettrait à même, au dé ir du décret du 8 mars, de ne prendre dans ce nouveau décret du 28 que les articles qui pouvaient sans danger s'adapter aux localités et à la situation présente de la colonie. Ainsi plein de confiance en votre sagesse, et plein de foi en votre patriotisme, nous sommes convaincu que vous daignerez nous savoir gré de nos efforts, et que notre impuissance ne vous portera aucun dommage. »
Voilà ce que j'écrivais, il y a 18 mois, sous le sceau de la confiance, non pas à la colonie assemblée, mais à un de mes anciens collègues.
Voilà ce qu'un prétendu colon a osé dénoncer comme un crime, comme la cause de tous les troubles qui ont agité les Antilles. (Ce sont ses
propres termes, et, 6 mois après, il les a religieusement répétés.)
Je le demande aujourd'hui, que verra, que peut voir l'impartialité dans ce dernier paragraphe, si ce n'est un pressentiment bien juste de ce qui devait arriver, une connaissance anticipée de tous les malheurs que devait produire (comme je le dis alors en quittant la tribune) ce fatal article 4, que M. Barnave ne voulut jamais supprimer et qui a fait tous nos maux, enfin une prédiction sinistre qui ne s'est que trop cruellement vérifiée, et un avis très sage de chercher, dans un autre décret national, les moyens de neutraliser les dangereux effets d'une loi postérieure.
Eh bien! j'ai été dénonré deux fois par M. de Curt pour ce forfait dont je m'honore; les perroquets de l'Assemblée, les Grégoire, les Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), les Rewbell et autres de cette trempe me l'ont reproché 20 fois. J'ai avoué tout : je me suis glorifié de tout; j'ai dit que je récidiverais toujours; j'ai provoqué le comité des recherches ; j'ai défié mes adversaires; je me ris d'eux tous, et ce qui prouve qu'ils ont tous tort, qu'ils le savent tous, et que tous sont de mauvaise foi, c'est qu'aucun d'eux n'ose me poursuivre, et que tous ont empêché que je ne fusse jugé. .............
Après ce premier aveu, je passe au second crime de lèse-nation que me reprochent sans cesse ces hommes dont l'influence désastreuse fait couler aujourd'hui le sang de toute5 nos îles, et coûtera bientôt peut-être, a la France, ses colonies ; on trouvera ce forfait tout entier dans la pièce suivante; elle est de quelque importance.
Louis-Marthe de Gouy, député à l'Assemblée nationale, à ses commettants.
Paris, ce
« Messieurs et chers compatriotes,
« Accablé d'une douleur profonde, je vous dois e core un effort: celui de maîtriser un moment le sentiment de mes peines, de tracer avec ordre l'histoire de nos maux, de mettre de la modération dans le récit de nos infortunes.
« Je n'ai pas l'horrible projet de vous aigrir, mais je remplirai le devoir rigoureux de vous éclairer, et je formerai le voeu ardent de vous adoucir. Ainsi j'acquitterai le triple serment que j'ai fait, d'être fidèle à la nation, de ne point trahir votre confiance, de servir utilement ma patrie.
« Je vous demande attention : jamais de plus grands intérêts ne vous furent soumis. Je vous demande indulgence ; jamais délégué n'eut par sa position plus de droit à cette faveur.
« Vous savez que, depuis le décret du 12 octobre 1790, rendu sans avoir voulu nous entendre, le comité colonial s'occupait d'un travail important sur les colonies. Vos députés, appelés à ses conférenc s, concurremment avec les membres de l'assemblée de Saint-Marc et les députés de l'assemblée provinciale du Cap, coopérèrent, autant qu'il fut en eux, à la radiation du code de lois provisoires, qui devait entre vos mains devenir les matériaux de la véritaLle constitution coloniale.
« Depuis plusieurs mois, nous travaillions dans le silence à ce grand ouvrage, lorsqu'une nouvelle explosion de la haine des amis des noirs nous prouva que les sentiments de cette société n'avaient été que concentrés, mais qu'ils n'en
étaient pas moins dangereux. Un de leurs chefs, le sieur Brissot, dirigea contre moi une agression gratuite, bien digne de son auteur, et que je joins ici sous le n° 2.
« Quelques jours après, 25,000 exemplaires de ma réponse le couvrirent de ridicule et de boue aux yeux de la France entière; ie pensais moins à me venger qu'à détendre la grande cause de l'esclavage que cet insensé attaquait. Cette pièce jointe ici porte le n° 3.
« Brissot répliqua avec son fiel ordinaire; vous en jugerez par la lecture du n° 4.
« Je lui avais promis de ne plus lui répondre, mais, ne voulant rien laisser en arrière dans une cause qui était la vôtre, j'ai fait paraître une petite pièce intitulée : « Fragment d'une lettre à mes commettants, ou seconde fustigation de Brissot. » Je la place ici sous le n° 5.
« L'amertume des sarcasmes que cet enragé se permit contre M. Moreau de Saint-Méry et contre moi me détermina à porter l'attention du'comité colonial sur la position dans laquelle les colonies ne tarderaient pas à se trouver, si l'on ne provoquait pas une bonne fois une décision formelle ae l'Assemblée nationale, qui nous assurât à la fin la paix et la tranquillité à laquelle les colons ont droit comme tous les autres citoyens. Cette observation fut prise en grande considération par tous les membres du comité colonial et par ceux de l'assemblée de Saint-Marc et du Cap qui assistaient à ses séances. Nous tombâmes tous d'accord de la nécessité d'une grande démarche à ce sujet et de l'importance d'une préparation préalable.
« En conséquence, nous convînmes, le 12 février, d'éveiller les villes de commerce sur l'imminence du danger qui nous menaçait, et je leur adressai, pour mon compte, une lettre extrêmement pn ssante qui, par sa nature, n'était point susceptible d'être imprimée et dont je vous fais l'hommage sous le n° 6.
« J'y joignis les bases d'une adresse à envoyer à l'Assemblée nationale par les chambres de commerce, dont l'esquisse avait été arrêtée entre nous, et que chacune d'elles devait libeller à sa guise. Cette pièce manuscrite porte le n° 7.
« De 40 villes maritimes ou de l'intérieur, mais toutes intéressées au commerce des colonies, à qui j'expédiai cette circulaire énergique, le plus grand nombre garda le silence.
« Bordeaux et Lyon se refusèrent à entrer dans nos vues patriotiques, mais Nantes, le Havre, Abbeville, Dunkerque, Rouen, etc., se distinguèrent par une adhésion complète à nos principes, et par des adresses également fortes en raison et en politique, qu'elles envoyèrent à l'Assemblée nationale.
« Ce moyen d'influencer l'opinion publique nous eût été d'un grand secours, si, comme je l'avais espéré, les réclamations du commerce eussent été unanimes, et que la voix de tous les départements maritimes se fût fait entendre à la fois; mais, quand l'événement prouvait, à notre grand regret, la tiédeur des négociants de plusieurs ports et des chefs de plusieurs manufactures, devait-on sj déterminer à rompre la glace vis-à-vis de l'Assemblée nationale, comme si la coalition entre le commerce et les colons eût été complétée?
« Ce fut vers la fin d'avril que l'on agita, à un comité assez nombreux, la question ae savoir comment et sous quel rapport on présenterait à l'Assemblée nationale les instructions que nous
avions passé tout l'hiver à préparer pour les colonies.
« Ce grand ouvrage dont tous les articles avaient été proposés au comité, discutés et débattus en présence de vos députés, des membres de l'assemblée de Saint-Marc, des députés extraordinaires du Cap, rédigé depuis par M. Barnave, formait le code de cette constitution provisoire, sur laquelle les assemblées coloniales devaient exercer leur initiative. 3 comités, celui du commerce, de Constitution et de marine, avaient été adjoints au comité colonial, pour donner à ce travail toute la perfection dont il était susceptible; plusieurs lectures en avaient été faites en présence de ces comités réunis, les modifications étaient arrêtées, et tout paraissait convenu, lorsque les députés des colonies déclarèrent unanimement qu'ils n'adhéreraient à ces instructions, qu'autant que l'Assemblée nationale aurait témoigné, par un acte authentique, qu'elle avait véritablement à cœur le bonheur et la tranquillité des colons et qu'elle en assurerait à jamais les bases, par un décret non équivoque qui effacerait toutes les ambiguïtés reprochées au décret précédent et qui dissiperait enfin tous les doutes élevés contre l'initiative en réduisant en décret solennel le considérant du 12 octobre 1790 sur l'état des personnes.
« La fermeté avec laquelle nous fîmes cette déclaration, prouva sans peine aux 4 comités qu'il serait inutile de la combattre. On ne songea donc plus, de part et d'autre, qu'au moyen d'exécution.
« M. Barnave pensa qu'il fallait solliciter, de l'Assemblée, ce décret préparatoire, par un rapport ad hoc, et moi je soutins que cette demande isolée, attirant l'attention de l'Assemblée sur un seul point, exciterait probablement une discussion trop vive. L'avis de M. Barnave prévalut.
«M. Delattre, député d'Abbeville, fut chargé du rapport. Il fut fait à l'As emblée nationale, le 7 mai. Vous le trouverez ici sou8 le n° 8.
« On s'était flatté d'emporter le décret sans discussion, comme ceux du 8 mars et du 12 octobre, mais je n'avais jamais compté sur une victoire sifaciie, et un échec que nous essuyâmes dès que l'action lut engagée, prouva que je ne m'étais pas trompé sur les suites fâcheuses qu'elle pouvait avoir.
« MM. Pétion, de Tracy, l'abbé Grégoire et autres amis des noirs demandèrent l'impression du rappoit, l'ajournement, et l'obtinrent.
« Us purent sans doute profiter du délai pour se concerter. Leur secte avait fait une grande perte. Mirabeau, le plus terrible, sans doute, de nos adversaires, n'était plus là pour les diriger; mais en même temps son génie politique manquait à l'Assemblée tout entière, et qui sait si cet homme extraordinaire, qui, après avoir soulevé l'Empire pour opérer une Révolution, sentait le besoin d'en asseoir toutes les parties, pour conserver son propre ouvrage, ne se fût pas opposé, malgré les principes de la liberté, à une mesure fatale pour les colonies, et dont la réaction doit naturellement produire une désorganisation totale dans le continent 1
« Quoi qu'il en soit, le 12 mai, jour fixé par l'ajournement, arriva. L'abbé Grégoire, maintenant évêque de Blois, ouvrit la discussion par un discours sans ordre, sans logique, remplit d'absurdités, de faussetés et d'erreurs très pardonnables à un curé de Lorraine, qui s'avise de traiter les grands intérêts de possessions importantes situées à 2,000 lieues de nous, et sur les
localités desquelles il n'a jamais été à même de réunir deux idées justes.
« Je ne vous ferai point l'extrait de ce discours erroné, vous le lirez dans les journaux imprimés que je joins à la présente, mais pour vous donner un exemple de la mauvaise foi de vos adversaires, je vous ferai remarquer l'accusation dirigée contre vos députés par ce prélat pacifique; il osa nous inculper d'avoir occasionné tous les troubles des colonies par ia lettre que nous écrivîmes aux 3 comités provinciaux le 12 août 1739. Il importait aux amis des noirs de rejeter sur nous tous les malheurs dont eux seuls sont les barbares artisans, et c'est dans celte intention coupable, qu'après avoir acheté à prix d'argent un de nos secrétaires, et livré à l'impression dans la boutique du sieur Brissot, nos correspondances intimes avec nos commettants, ils ont cherché à persuader que nous étions des ennemis des mulâtres, en citant une dépêche qui prouve au contraire à quel point nos dispositions leur étaient favorables. Cette lettre, tronquée à dessein par uos ennemis, a été rétablie par nous dans son intégrité et publiée avec profusion, il y a plus d'un an, quand Mirabeau se permit de nous la reprocher.
« Nous la fîmes distribuer à tous les membres de l'Assemblée, comme une preuve évidente de l'imposture de nos détracteurs, et nous en joignons ici, sous le n° 9, un exemplaire que vous pourrez collationner sur L'original déposé sans doute aux archives des 3 anciens comités coloniaux; voilà les armes avec lesquelles, faute d'autres, la cajomnie nous attaque et nous combat, et vous observerez que nos délicats adversaires ne se sont jamais départis de cet odieux système.
« L'abbé Grégoire, dans son discours, n'oublia pas de verser des larmes sur le sort funeste que des tribunaux pervërs, composés de blancs corrompus, avaient réservé au malheureux Ogé ; s'il était coupable, s'est-il écrié, nous le sommes tous! Je pourrais appeler Bur la tête de ses bourreaux la vengeance des esclaves, mais ce langage ne serait pas celui d'un ministre de paix!...
a Je m'abstiendrai de commenter ces expressions atroces. Les applaudissements qui les Bui-virent ajoutèrent encore à l'horreur dont elles venaient de me pénétrer.
« Ma de Clermont-Tonnerre, qui avait eu la complaisance de me communiquer son discours, succéda dans la tribune au prêtre fanatique qui en descendait. Son opinion est remarquable par la justesse des idées, la concision des raisonnements, la pureté des principes, leur saine ap-> plication; il n'entrait point dans des détails, mais il mettait en avant des propositions générales, d'où découlaient des conséquences inattaquables, dont la force aurait sans doute frappé des esprits moins prévenus. Vous trouverez cette opinion sous ie n» 10.
« Un M. Mouneron, député, je ne sais comment, du comptoir de Pondichêry, parla après M. de Clermont-Tonnerre ; quel fut mon étonne-ment d'entendre sortir de la bouche de ce représentant de quelques colons, des blasphèmes contre les colons, la destruction du régime colonial ! Cette énigme nous fut expliquée par un raisonnement très simple. Ce M. Mouneron, qui se dit gros propriétaire à Saint-Domingtie, a épousé une sang-mêlé. En plaidant la cause des mulâtres, il parlait pour lui-même et pour ses enfants.
Je montai à la tribune immédiatement après
lui > mon discours, fait dans la nuit, n'avait d'autre mérite que d'être le plaidoyer d'une bonne cause et tous les bons esprits me parurent touchés des arguments dont je fis usage.
« Le premier de tous, le plus puissant selon moi, était de prouver à l'Assemblée que la question qui lui était soumise avait déjà été discutée et décidée par elle. Je mis sous ses yeux le rapport du 8 mars 1790, le décret célèbre qui le suivit, le considérant du 12 octobre de la même année, tous imprimés par son ordre et dont le but avait été de dissiper tous les doutes élevés sur l'article 4 des instructions. Je démontrai, j'ose le dire, sans réplique, que l'initiative accordée aux colonies, sur l'état des personnes, était un bienfait nécessaire, motivé par la prudence, l'humanité, la politique ; que l'Assemblée ne pouvait le modifier sans porter atteinte à la stabilité de ses propres décrets et qu'elle ne pouvait nous le ravir sans éteindre dans nos cœurs tout sentiment de confiance envers la métropole, sans appeler sur nos possessions d'outre-mer des malheurs incalculables, et sans occasionner à la mère-patrie des pertes que rien ne pourrait réparer.
« Après avoir manifesté l'évidence dé ce premier point, j'attaquais nos ennemis à découvert, Je prouvais que tous les troubles des Colonies 0'avaieqt eu drautre base que la méfiance inspirée aux habitants par les suites alarmantes de la déclaration des droitsde l'homme; que ces alarmes avaient été entretenues par les écrits incendiaires d'une secte ifppie, qui, dans l'exagération de ses prétendus principes, avait fait vœu de planter l'étendard de la liberté, sur un sol imbibé du sang des maîtres et des esclaves; je prouvais cette assertion terrible par les œuvres mêmes de cette société désastreuse. Je citais la demande solennelle qu'elle avait faite d'abord de l'affranchissement des esclaves ; celle qu'elle y avait substituée depuis, de la simple abolition dé la traite; la requête plus modérée en apparence qu'elle pressentait aujourd'hui en faveur des gens de couleur libres, enfin le serment coupable qué ses membres avaient osé adresser à l'Assemblée nationale elle-même, de n'avoir ni cesse ni repos, qu'ils ne fussent parvenus au terme de leurs criminels travaux. Cette dernière pièce, signée Pétion de Ville leuve, membre de l'Assemblée nationale, président de la Société des Amis des noirs, et Brisspt de Varvillé, secrétaire, a été produite par moi et n'a point été désavouée. Comme elle est très rare ici5 je la joindrai à la présente par extrait manuscrit sous le n° 11.
Je terminai cet exposé par une conséquence bien juste; c'est que la question de l'activité, réclamée en faveur des mulâtres, n'était point la véritable question; c'est qu'elle n'était que le premier degré pour arriver plus facilement à prononcer 1 abolition de la traite, et l'affranchissement des esclaves; c'est qu'on trompait l'Assemblée nationale en lui présentant sous un point de vue spécieux un objet abominable, qui ne tendait à rien moins qu'à faire égorger 100,000 citoyens blancs, à réduire à une anarchie déplorable 800,000 noirs, qui, quoi qu'en disent les philanthropes, nous regardent aujourd'hui comme leurs défenseurs et leurs pères, à anéantir toutes nos manufactures coloniales, à ruinèr le commerce du continent, à enlever à l'Europe entière peut-être, mais bien sûrement à la France, les possessions les plus précieuses, à tarir la source de toutes ses richesses, à placer ce magnifique royaume au rang des puissances du troisième
ordre, enfin à plonger dans le désespoir 6 millions d'hommes, qui, ne vivant sur nos côtes que du produit des relations commerciales ne tarderaient pas dans leur fureur à déchirer de leurs pro i res mains la Constitution que nous venions d'établir au milieu de tant d'or.iges et demanderaient à grands cris nos colonies, ie despotisme et du pain.
« Ce tableau n'était pas chargé, sans doute; quelques réflexions prépondérantes concouraient a en détacher les principaux traits. Et de quel droit, demandais-je, veut-on ainsi nous arracher nos esclaves? La propriété n'est-elle pas comme la liberté, une des maximes sacrées des droits oe l'homme? Est-il permis d'être généreux, bienfaisant aux dépens d'autrui? Si vous avez voulu affranchir l'Univers, si vous avez résolu de donner la liberté à tout ce qui re-pire, achetez nos biens et dis, osez-en ensuite; pro urez-vous 5 milliards pour acquérir les propriétés que les Français de l'Amérique ont fécondées de leurs sueurs, et alors vous pourri z vouer légitimement à l'infortune, 1 million de noirs, qui moins esclaves du besoin, que nos paysans, vivent heureux sous les yeux d'un maître que son intérêt et l'humanité engagent à les traiter comme ses enfants.
« Tel était en substance ce que le patriotisme et la vérité m'inspiraient. Un accident imprévu, arrivé à l'un des copis es du Logographe, a empêché 1 insertion littérale de ce discours au journal ordinaire de celte séance qui n'en mentionne que l'extrait. Le ré acteur y a depuis suppléé par 2 feuilles additionnelles dont l'exaciitu ie lait honneur au moyen ingénieux qu'il emploie pour écrire mot à mot tout ce iue nous diso s. Vous trouverez ici ce supplément sous le n° 12.
« Au surplus, je ne fus pas écouté sans interruption . La preuve que j'avais frappé au but fut administrée par nos adversaires eux-mêmes. Quand ils m'entendirent affirmer que le terme de leurs vœux était l'affranchissement de l'esclavage, et qu'avant de prononcer sur l'état des mulâtres, il fallait discuter si on donnerait la liberté aux noirs, ils s'écrièrent presque tous à la fois que je sortais de la question, que je n'étais plus à l'ordre du jour. Je continuai pourtant : plusieurs fois, ils élevèrent cette même difficulté contre les vérités que j'énonçais; enfin, je terminai mon opinion par une adoption formelle de l'article 1er du projet des comités réunis, qui, réduisant en décret le considérant du 12 octobre, assurait irrévocablement aux colonies l'initiative qui leur avait été accordée.
« MM. de Tracy, Ronespierre et Pétion s'élevèrent de toutes leurs forces contre mon opinion. Ces 2 derniers qui nous entraînent tout doucement vers la République, chimère que leur imagination désordonnée, leur représente comme le gouvernement le plus convenable à un peuple de 25 millions d'hommes, répétèrent tous les lieux communs dont ces cerveaux creux ont composé une politique monstrueuse.
« Les grands mots de Liberté, Egalité furent placés dans chaque phrase, et les personnalités ne furent pas oubliées contre les blancs et contre moi. La tendresse que ces messieurs ont pour les noirs est exclusive. Les blancs sont tous leurs ennemis. Ge sont des barbares, des .tigres, et moi je suis un conjuré, qui ne respire que l'indépendance. La preuve s'en tire d'un passage cité par eux d'une lettre privée écrite par moi, le 30 mars 1790, à M. L'Archevêque-Thibaut et dans laquelle je disais avec toute réserve et mesure,
ce que je pensais de l'article 4 des instructions du 28, qui véritablement, ainsi que je l'avais prédit alors, est devenu la cause de tous nos maux.
«Comme le paragraphe de cette lettre, contre lequel je provoque moi-même l'examen des quatre comités sans pouvoir l'obtenir, parce qu'ils savent bien que la justification n'en sera pas difficile, m'a été plusieurs fois reproché dans cette discussion, je veux, mes chers compatriotes, le remeitre sous vos yeux afin que votre pitié puisse évaluer la petitesse des moyens auxquels ont recours les ennemis de la colonie. La lettre du 12 août dont j'ai fait mention plus haut et ma lettre du 31 mars 1790, voilà les crimes de vos députés. C'est en fouillant dans leur correspondance iniime avec leurs commettants, c'est en interceptant leurs dépêches, c'est en les environnant detiaîtres, c'est en falsifiant leurs écrits, que l'on espère les noircir aux yeux de la nation, et détourner sur leurs têtes innocentes la responsabilité que devraient seuls encourir les auteurs coupables de ces vils complots. Quels hommes serions-nous, si nous concevions l'idée homicide de semer le trouble parmi nos compatriotes! C'est là pourtant ce dont la calomnie nous accuse. Lisez et jugez-nous, nous n'avons pas d'inquiétude sur le jugement que vous porterez. J'annexe à la présenté le paragraphe de ma fameuse lettre, sous le n° 13.
« C'est un député de la Guadeloupe, c'est M. de Curt qui n'a pas rougi d'être mon premier dénonciateur ; mais ce qu'il y a de plaisant, c'est que j'ai avoué hautement le délit à la tribune ; c'est que c'est moi qui poursuis le jugement, et que je ne puis me faire juger. Vous serez en état d'apprécier ma conduite à ce sujet, par la lecture d'un des mille journaux de ceite séance que je joins ici sous les numéros 14 et 14 bis.
« Je ne vous ferai point l'extrait des discours de nos adversaires. L esquisse de leurs erreurs en politique et de leurs horreurs contre nous, aurait l'air d'une calomnie. Vous trouverez mot à mot ce qu'ils ont dit dans le Logographe. U n'en faut rien perdre. La copie fidèle de leurs opinions est un dépôt redoutable où la vengeauce nationale puisera tôt ou tard les moyens d'une accusation terrible contre ceux qui, s'envelop-pant opiniâtrement du voile de leur ignorance que nous voulions lever, ont provoqué la perte de la Constitution, et l'avilissement prochain de la France, par la ruine infaillible de ses colonies. Je me borne donc, mes chers compatriotes, à recommander à vos méditations le cahier du journal logographique que vous trouverez ci-joint sous le n° 15.
« Vous y verrez sans doute avec reconnaissance tous les efforts qu'a faits M. Malouet en faveur de la bonne cause. U vous a défendus avec une modération, un calme, une logique qui auraient dû obtenir un meilleur succès. Il est colon, il s'est montré digne de l'être.
« Mais celui qui peut-être a fait le plus d'impression sur les esprits, parce que sa position le mettait au-dessus du plus léger soupçon de partialité dans cette affaire, ce fut l'abbé Maury. Il parla d'abondance pendant une heure entière, avec une sagesse, une éloquence, une vérité qui lui concilièrent tous les suffrages. Je demandai l'impression de son discours qui fut décrétée, quoique le discours n'existait plus alors que dans notre souvenir et heureusement dans le Logographe. Nous demandâmes immédiatement d'aller aux voix, et si nous l'avions obtenu, notre cause était gagnée. Mais le président refusa, et ce re-
fus nous fit présager les risques que son opinion individuelle nous faisait courir.
« Au nom de Saint-Domingue et de mes collègues, je fus porter à l'abbé Maury l'expression de notre gratitude. Ce témoignage n'était pas suspect dans ma bouche, lorsqu'il s'adressait à un membre du côté droit. Il le reçut avec une modestie qui excita toute ma sensibilité, et il me demanda, pour parler le lendemain, des notes que je lui donnai et dont il fit encore un excellent usage.
« Vous voyez, mes chers compatriotes, que nous ne laissons échapper aucun moyen de défendre par nous-mêmes, ou de remettre entre les mains de défenseurs éloquents, la grande cause que vous nous avez confiée.
« Je ne vous dis rien de Barnave. Ses discours parlent pour lui. Si malgré mes instances réitérées, il a maintenu le 28 mars, le funeste article 4 des instructions, s'il m'a opiniâtrement refusé, le 12 octobre, de placer le considérant dans le corps du décret; si, par ces mesures,il a mis les colonies à deux doigts de leur perte; il a tout réparé dans cette circonstance, en sacribant ses anciens principes, sa popularité, en résistant avec énergie aux instances de ses amis, en usant enfin de tous ses moyens pour nous défendre. Il ne s'est pas démenti depuis, et je pense qu'il a réellement bien mérité de Saint-Domingue.
« Ce ne fut qu'à la fin de la seconde séance et après bien des combats que l'avis des comités fut mis aux voix. La question préalable fut réclamé*! par nos adversaires et rappel nominal, sur leur demande, fut exigé par nous. Sur environ 700 votants, une majorité de 80 voix nous assura un premier avantage et la séance fut levée.
« Ce premier succès encouragea notre zèle. Nous doublâmes nos efforts pour obtenir le lendemain, s'il était possible, une victoire complète.
« Les comités, vos députés, plusieurs membres de l'assemblée de Saint-Marc et de celle du Cap, se réunirent dans la soirée, et restèrent à délibérer jusque dans la nuit. Un avis très rigoureux fut ouvert : ce fut de porter le dernier coup à nos adversaires, en proposant le lendemain à l'Assemblée nationale de reconnaître et consacrer caiégoriquement l'esclavage des nègres. Cette opinion prévalut, et comme ceux d'entre nous qui avaient plaidé à la tribune la cause des colonies, avaient déjà perdu leur faveur, il fut résolu que M. Moreau de Saint-Méry porterait la parole au nom de toutes les Antilles, dont les représentants l'appuieraient.
« En effet, le lendemain, avant la séance, il nous communiqua son discours, il le prononça en notre nom, et nos partisans le soutinrent. Les amis des noirs ne s'attendaient pas à une pareille demande, et leur embarras fut extrême, lis craignirent en s'y opposant de justifier le soupçon que j'avais élevé la surveille, dans mon discours, contre leurs prétentions exagérées, en démasquant le projet qu'ils avaient conçu de nous conduire à l'affranchissement des nègres. Nous profitâmes de leur stupeur, et l'Assemblée décréta que les colonies auraient à jamais l'ini-. tiative sur l'état des personnes non libres, car nous ne pûmes jamais obtenir de lui faire prononcer le mot « esclaves » que nous affectâmes pouriant d'avoir sans cesse à la bouche pendant la discussion.
« En sortant de la salle nationale, l'abbé Maury qui avait si bien parlé pour nous, ou plutôt pour la raison et la métropole, fut grièvement insulté par |a cabale soldée des philanthropes. Tous les
créoles actuellement à Paris n'ont pas manqué de se faire inscrire chez lui. Cette distinction était due au zèle qu'il avait déployé en notre faveur.
« L'avantage imprévu que nous venions d'obtenir relativement aux esclaves, réveilla dans le cœur des négrophiles toute la haine qu'ils nous ont vouée. Ils passèrent, de leur côté, le reste du jour à rêver au moyen de s'opposer à nos progrès et à l'ouverture de la quatrième séance, ils firent accorder aux mulâtres une audience à la barre,' dont ils se promettaient de tirer grand parti.
« Reymond, escorté de deux de ses confrères, se disant comme lui députés de tous les mulâtres de la colonie, parut en suppliant, débita beaucoup de mensonges, mais le fit avec modération: calomnia surtout les blancs non-propriétaires et fut fort applaudi. MM. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angêly), l'abbé Grégoire, Pétion, La Rochefoucauld et singulièrement le sieur Monneron se. déchaînèrent avec force contre nous. Cependant l'avis du comité sur les gens de couleur ayant été mis aux voix et la question préalable invoquée par nos antagonistes, il fallut, comme à la seconde séance, avoir recours à l'appel nominal.
« Sur 842 votants, nous obtînmes une majorité de 143 voix, qui dé' ida que le lendemain ou délibérerait sur le fond.
« C'était le dimanche 15 mai que cette grande question devait être déridée. Il était impossible aux observateurs les plus profonds de prévoir les résultats. Les connaisseurs les plus déliés dans le grand art de la tactique de l'Assemblée étaient en défaut depuis quelques jours. Les chefs des Jacobins, c'est-à-dire les plus zélés démocrates, étaient pour nous. Le reste de la phalange jacobine était absolument contre. Le côté droit, vulgairement apptlé aristocrate, opposé en d'antre temps à plusieurs de nos réclamations, s'était cette fois fortement coalisé en not e faveur; enfin le centre ou les bas côtés de l'Assemblée encore incertains entre les amis des noirs et nous, entre les principes de droit naturel et la politique des empires, flottaient et devaient., par leur adhésion à run ou à l'autre parti, faire pencher la balance, d'un ou d'autre côté, conserver à la France ses colonies ou les perdre sans ressource.
« Le premier appel nominal avait à peu près marqué toutes ces nuances, et elles avaient été conservées dans une liste imprimée qui, dès le lendemain, inonda la capitale et dont l'exactitude ne fut point du tout agréable à ceux qui y étaient nommés ; je m'en suis procuré quelques exemplaires, et je vous les offre ici sous le n° 16. Ou m'accusa d'en être l'auteur; je ne me donnai pas la peine de désabuser ceux qui m'imputaient ce petit pamphlet dont le titre faisait tout le mérite.
« Les patrons des mulâtres, inquiets de la majorité que nous avions obtenue la veille, imaginèrent une nouvelle tentative sur la sensibilité de l'Assemblée; à l'ouverture de la séance, ils fi rent remettre au président une lettre de leurs clients, bien touchante et bien perfide, dans laquelle préjugeant une décision contraire à leurs vœux, ils demandaient, comme dernière grâce, d'être soustraits à la vengeance des blancs, au couteau tranchant de leurs lois ; enfin de pouvoir sans risque abandonner un sol imbibé du sang de leurs frères.
« Cette adresse fit beaucoup d'effet, elle fit perdre de vue l'objet de la délibération qui, par
le décret de la veille, ne devait être autre que l'initiative proposée par les comités en faveur des assemblées colonia e^, sur l'état des gens de couleur libres, et cet incident devint, non sans dessein, une transition assez naturelle à l'amendement désastreux que devait proposer M. Rewbell.
« Ge M. Rewbell est un député de Strasbourg, très dévot à la déclaration des droits de l'homme, quand elle ne contrarie pas ses intérêts, mais qui, malgré son profond respect pour elle, n'a jamais voulu souffrir que les juifs d'Alsace, propriétaires, industrieux, riches, nombreux, utiles, jouissent des droits de citoyens actifs, tandis qu'à l'autre bout du royaume, >es juifs de Bordeaux avaient so ennellement obtenu cet avantage. Ce fut lui qui, ne craignant pas de se mettre aussi ridiculement en contradiction avec lui-même, prononça un assez long discours, pour prouver que les gens de couleur, nés de pères et mères libres, devaient être admis non seulement dans les assemblées des paroisses, mais même dans l'assemblée coloniale.
« De grands applaudissements appuyèrent cette motion dont je sentis l'astuce et le danger.
« Elle fut soutenue par un M. Combert, qui n'a jamais dit trois phrases de suite,etparM. Regnau l (de Saint-Jean-a'Angély) qui parle toujours.
« L'espèce de parti mitoyen qu'elle présentait, parut merveilleux à ci ux qui ne connaissent pas nos localités, et qui, fatigués d'une discussion de cinq séances consécutives, se félicitai nt de voir en lin jour à en sortir. De toutes parts on criait aux voix, et je ne crois pas m'être trompé de beaucoup en appréciant que cet instant fatal nous en avait fait per lre plus de 200. Aucun de nous ne pouvait, espérer se faire entendre. J'étais auprès du président; je lui demandai la parole sans pouvoir l'obtenir. Il semblait que les représentants des colonies, lorsqu'ils remplissaient loyalement tous les devoirs de leur mission, fussent par là-même des hommes suspects à la nation.
« J'engageai Barnave et quelques autres à tenter un dernier effort, mais les cris aigus des amis des noirs, de MM. Pétion, Rœderer, de Tncy, Rewbell, ne lui permirent pas pendant une heure de se faire entendre. Enfin sur nos viv^s réclamations, appuyées fortement par tout ie côtédroit, Barnave fut écouté. Il parla avec autant de fermeté que de précision, récapitula tous ses moyens, fit voir la déviation où nous avait jetés un amendement insidieux, demanda qu'aux termes du décret rendu hier, on dé ibérâl sur l'article proposé par les comités, et quitta la tribune au milieu des murmures des fous et des applaudissements lies sages.
« Il y fut remplacé par Robespierre dont le système politique réduirait bientôt tous les hommes à habiter les bois, et à brouter de l'herbe pour avoir le plaisir d'être égaux. Il allait bien plus loin que M. Rewbell, et rexagération de ses principes donnait un vernis de modération au détestable amendement du député de Strasbourg.
« Au moment de le mettre aux voix, l'abbé Maury, avec lequel je venais de conférer, parut à la tribune, et proposa deux sous-amendements qui m'avaient semblé de la plus haute importance et que je venais de lui indiquer.
« Le premier consistait à exiger que les mulâtres, qui réclameraient l'activité, prouvassent qu'ils étaient fils légitimes de pères et mères libres. Le second consistait à exiger d'eux la patente en bonne forme de la liberté accordée à leurs auteurs.
« L'adoption de ces deux sous-amendements
nous aurait donné un grand avantage, ou plutôt aurait affaibli beaucoup les inconvénients de l'avis du sieur Rewbell. L'abbé Maury tes présenta tous deux avec beaucoup de force; mais on ne voulait pas l'entendre. M. Prieur criait que tous les hommes naissaient libres.
« M. Lucas, que la liberté se présumait, et que c'était aux blancs à prouver qu'un tel était ou avait été leur esclave.
« Au milieu de ces cris erronés, le président M. d'An lré, dont l'opinion ne nous était pas favorable, voulut mettre l'article aux voix.
« M. Goupil proposa, pour le troisième sous-amendement, de n'accorder l'activité qu'aux gens de couleur libres,fils de pères et mères libres et non affranchis. C'était reporter à la troisième génération l'exercice de ce droit, et par conséquent éloigner bien des malheurs. Mais nos adversaires n'avaient garde de goûter cet avis et demandèrent, de toutes parts, la question préalable sur tous ces amendements.
Ce fut alors que pénétré plus que jamais du tort irréparable que ce décret allait porter aux colonies, à la métropole, à ma patrie tout entière, je sortis de mon caractère, et m'élançant vers le président, presque avec violence...." Monsieur, « criai-je, ces amendements que l'on propose de « rejeter sont la question principale. Cette ques-« tion-là nous imposera à tous une responsabilité « effrayante; il importe beaucoup de connaître « ceux auxquels la France aura à reprocher in-« cessamment la perte de ses colonies. En con-« séquence, je réclame au nom de celle que je « représente, et j'ose dire au nom de toutes, l'ap-« i el nominal. »
« Vous l'aurez sur le fond », me dit le président, et à l'instant mettant aux voix la question préalable, il fit rej ter tous les amendements. Bientôt l'article fut décrété avec la même facilité. Je me présentai de nouveau pour demander l'appel. Toute la droite me soutint, mais le Président persista dans son refus, et consentit seulement à mettre aux voix si on ferait l'appel, et la majorité, qui venait de nous condamner, décida qu'elle ne voulait pas être connue; en conséquence point d'appel, et au milieu des cris de douleur des uns et des applaudissements des autres, on leva cette terrible et fameuse séance.
« Je n'e-saierai pas, mes chers compatriotes, de vous peindre mes sentiments, ni ceux de mes collègues. Cinq jours de fatigues, une tension d'esprit continuelle, une inquiétude toujours subsistante, deux moments d'espoir, mille instants d'alarmes, et puis un décret qui réalisait nos craintes. Jugez de notre désespoir! Je sortis les larmes aux yeux, la mort dans l'âme et j'attendis impatiemment l'heure à laquelle tous les députés des colonies s'étaient promis de se réunir.
« Plusieurs de nos défenseurs. Barnave, Malouet, quelques membres de l'assemblée de Saint-Marc, plusieurs de celle du Cap vinrent mêler leur douleur à celle dont nous étions pénétrés. La consernation était générale, l'abattement universel et pourtant, il fallait opiner avec énergie. « Messieurs, leur dis-je, nous pouvons enfin soula-« ger nos cœurs; nous sommes ici tous colons, « ou dignes de l'être ; les développements seraient « inutiles entre nous ; il ne s'agit, pour déter-« miner la ro te que nous devons tenir, que de v rassembler sous vos yeux les principaux traits « des maux qui nous accablent.
« L'initiative, ce palladium du régime colonial, « promise aux colonies par 1e décret du 8 mars,
« accordée par le considérant du 12 octobre, * Ctinfirtflée par le décret d'hier, nous a été en- « levée aujourd'hui, puisque l'Assemblée natio- « nale a prononcé sur l'état de& personnes.
« Ainsi le préjugé de là Couleur, si ancien, si « îtéceèëaire dans les îles à sucre, doit être effacé « du souvenir de tous les colons, sans autre pré- « paratidn que la promulgation d'Un décret.
k Trois amendements d'une grande impor- « tance proposés par nos défenseurs n'ont point t été admis, et leur rejet préjuge tacitement la « terrible question dé l'affranchissement dès es- « claves.
« Nos adversaires, pour Voiler aux yeux de « l'Assemblée les obstacles que l'opposition des « blan-s élèverait dans les colonies, Contre la « révolution qu'ils y préparent, se sont attachés, « à injurier sous le nom dè petits blancs ceux « de nos concitoyens qui ne Sont pas proprié- « taires, sa is songer que cette distinction imno- « litique serait la source de millë troubles in- « testins. Robespierre a dit : « PériSsëht lés « colonies plutôt que d'altérer un principe! » Il d l'a dit et de coupables applaudissements dnt
consacré ce criminel àdagë. Qtie và-t-il arri-v vfff les colonies divisées se déchireront de « ïèurs propres mains. Le parti opprimé armera « les esclaves et le dernier des blancs, ou le der- « nier des mulâtres périma. »
« Dans cette position Cruelle, (jùé doivënt fairë « lés représentants de nos Contrées nalhèurëutëes? « Consulter leur déyoir, et lé remplir. Il së pré- « sente à mes yëui sons deux Rapports.
« Comme représentants dé la nation, nous « avons fait serment dë ne point quittèt l'As- « semblée nationale que la Constitution ne fût « faite ; è'est-à-dire què nous avotisjuré de coo- « pérer de tous nôs tnoyens à l'achèvement de « ce grand ceiivre; màis seraft-cé travaillér à l'é- « difice que d'en éapér fës bases, èt n'est-il pas « évident pour noué que 1a perte des colonies « sera fécueilde la Constitution, le prétexte d'une « guerre, la causé d'une effroyable misère et le « renversement de là liberté : ainsi nous avons « tenu notre promesse, quand nous noué sommes « opposés à cette dégradation, et nous Sommes « encore fidèles à notre âermeflt alors même qué « nous refusons dë participer à la destruction de « notre propre ouvrage; donc, en bous cdnsidê^ « ràht sous le premier point de vue, lè devoir
nous prescrit la retraité.
« Gomme délégués dë noà cdlonles respec- « tives nous avons âtiSsi juré à nos cômmet- « tànts de lès fléfendre. Cë Serment-là nous « l'avons également bien rempli. Il nous impo- « sait dè mettre tout eu oeuvre, de né poiùt aé-t sesçérer jusqu'au décret fatal; mais, à l'instant « où il est prononcé, demëurer seiâit consentir, « consentir serait trahir nos commettants.
« Donc, sous le second rapport, le devoir nous « prescrit encore la retraite.
« Je dis la retraite, èâr tine démission ne peut « se donner qu'à ceux dé qui la ^fission vous « est Venue ; nous ne dèvons donc pas quitter, « mais nous devons nous abstenir des séances « de l'Assemblée nationale et de tôus Ses tra- « vaux. Nous le devons, noti pas individueile- « ment, mais collectivement, non bas dans quel- « ques jours, màis dès demain matlh, non pas en « cachette, mais par line démarché ostensible, « ferme, réspectuëusë, digne en tout sens de « nous, de Ceux que nôbs représentons, et du « patriotisme dont nous avons fait; et dôht nous « ferons toujours preuve. »
« Cette opinion fut soutenue par tous ceux qui parlèrent après moi. Quelqu- s modifications furent proposées, et rejétées aussitôt. M. de Reytiâud et moi rédigeâmes dans les ternes les plus simples, la lettre des députés de Saint-Domingue, et elle fut signé sur l'heure.
« Les députés de la Martinique et de la Guadeloupe adhérèrent complètement à notre avis, et promirent dë nous communiquer le lendemain leurs adresses respectives. Réunis à midi nous fîmes lecture des 3 lettres ; M. Dillon et moi fûmes chargés de les couder aux soins de MM. Malouet et de Clermont-Tonnerre, avec prière de les remettre en mains propres au Président, et d'en requérir la lecture. Ils remplirent cëtte mission avec leur zèle ordinaire, et lés 3 lettres furent lues à la tribune comme nous l'avions désiré.
« Je ne vous peindrai pas, mes chers compatriotes, l'accueil qui léur fut fait par Une pârtie des membres du côté gauche qui nous avaient Si maltraités la veillé ; mon silence prouvera, comme je l'ai dit plus haut, que jë ne cherche pas à vous aigrir.
« tJd ftewbell fut le Seul qui osa prendre la parole en cette conjoncture, et ce fut pour dire une absurdité et Une injure. Il voulait d'abord nous rentre responsables des événements, tandis que dotis noué retirions, justeffléni pournepafe répondre des malhëtirs que le décret devait entraîner ; ensliite, il déclara qu'il accablait de son mépris les députés de toutfs les cdloiiies françaises, et cette assertion, dans sa bouche, parut ufl éloge à vos représentants. On passa à l'ordre du jour, et comme ce jour-là était malhebréux, on rendit presque sans discUs-ion un décret dont l'Influencé doit être incalculable sur lé sort de Cet Empire, celui qui décide qu'auchn membre de la législature actuelle tië pourra être réélu àlagdiVante. Sans doute, il y avait un choix à faire, tijais quels autres qUe les republlcanisteS RobéSpférrë et Pétion, quels àutrés que des amis des noirs eussent jamais èonçii I'I iplitiqùë idëe d'exclure dé l'élëctidfl future, la totalité de^ députés actuels, et de confier tout à coup là grande machinë d'un gouvernement, à des mains qui n'eut Ont pas encore mânié les rouagës^ et qui, dans lëur apprentissage, ne seront dirigés par aucun dès anciens régulateurs? Je ta'applàudls ën mon particulier avéc le comité de Constitution, de n'aVoir pas éu dé part à cette décision, qui pourtant n'est pas sans prix à mes yeux, puiS-qu'en me rendant inéligible pour là session prochaine, elle me procùrèle bdnhéur dë vous offrir le tribut d'un zèlë dépouillé de tout intérêt privé, et qu'èïle impridlé ainsi à Cet hommage de ma vive reconnaissance un caractère de pureté (fu'iî n'aurait jamais eu dans une autre circonatahcë.
« PendàntlèCOufs de là journée, nous reçûmes des témoignages d'âpfrrobation des députés extraordinaires dd Cap, des inenibres de l'assemblée de Saint-MarC, deS colons réunis à l'hôtel de Mas-siàé, et de tous cëux qui âônt assez Sages pour convenir quë, dans l'état de société, le respect pour les droits dè l'homme, n'eXclut pas les justes considérations dé i'hutnàuité et de la politique.
« Mais nos bouillants adversaires, encore étdur-dis dé notre démarché, firent sans doilte usage des petits moyens dont ils Ont Usé plUs d'une fois ; Barnâve "fut hué et instilté par cëtte mbl-titude dont, peû de jours auparavant, il était l'idole; M. dë Menou faillit à être jeté dans là rivière, et nous autres ùoué reçûmës plusieurs avis menaçants qui ne parvinrent pourtant pas à nous effrayer.
« L'ambassadeur d'Angleterre dépêcha un Courier extraordinaire à Londres, 2 heures après notre retraité.
« On në manqua pas de répandre que ce courrier avait été expédié par nous; on ajouta qbë nous allions bientôt le suivre, j'ai répondu a cette calomnie en me montrant tous les jours au Palais-Royal à l'heure où la promenade est le plus fréquehtée.
« Dès le jour suivant, M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély) l'un de nos plus acharnés calomniateurs, fil la motion expresse d'enjoindre au Comité Colonial de rédiger une instruction explicative du décret, et qui pût neutraliser les interprétations perfides qu'on n'avait pas manqué sans doute d'adrësser déjà aux diverses colonies.
« M. Dupont, député de Nemours, Dupont l'écdhomistë, Dupont fabricàteor du désastreux traité de commercé qui enrichit l'Angleterre et appauvrit la France, Dupont l'antagoniste des assignats, sans lesquels la banqueroute serait faite, il y a plus d'un an; en un mot, Dupont l'honnête homme, mais l'esprit faux, eut la sot-Uëe dë proposer à l'Assemblée nationale de mettre un embargo sur tous les navires de commerce. dans tous les ports du royaume, pour empêcher nos lettres de parvenir jusqu'à vous. Ëh bon Dieu! pourquoi tant de précautions au sujet d'un décret qu'il prétendait dicté par la sagesse, et àuquel il nous. assurait 2 jours avant, qpe le salut des colonies était attaché? l'absurdité de sa demande frappa tous les bons esprits, et ^'embargo Tut rejeté.
« Entourés dé tant d'accusateurs et de tant de calomnies, nous avons cru devoir faire parvenir aù roi les dispositions véritables de vos représentants. Nous sommes allés trouver M. Théve-nard, nouveau ministre de la marine, qui sent déjà tout le poids de son département, nous l'avons prié de présenter à Sa Majesté les motifs dë notre retraite, l'expression de notre fidélité, et l'assurance de la vôtre, bien sûrs, mes chers compatriotes, que, sur ce point surtout, vos Cœurs seraient surtout à l'unisson des nôtres.
« En le quittant, je fus seul voir le garde des sceaux, j'eus avec lui une très longue conférence, dans laquelle, je lui ouvris mon âme, lui peignis le régime colonial, ne lui cachai pas (es dangers du décret, et le conjurai d'offrir au roi Te tribut d'un amour à toute épreuve pour la Patrie, lâ Constitution et Sa Majesté. . « Après avoir rempli ces devoirs importants, je crus que prêcher la paix, engager à l'oubli des anciens ressentiments* inviter tous les colons à cette union si douce qui double les forces, était encore line portion de mon ministère. Je me rendis auprès des députés extraordinaires du Cap, je fus trouver les membres réunis de l'assemblée de Saint-Marc et je n'eus pas de peine à leur prouver que les grands malheurs commandent les grands sacrifices et t'oubli de tous les débats. Partout je trouvai des cœurs créoles, tendrement attachés à la colonie, et dont les dispositions fratérnelles laissèrent bien peu de chose à faire à mon zèle. Tous furent bientôt réunis dans là patrie, tous convinrent avec moi qu'il fallait quitter le continent; regagner nos habitations, défendre nos ateliers des invasions dù dehors et des fermentations du dedans, et que cette mesure était la seule qui pût, s'il en était temps epcore, les conserver à la nation. Puissent-ils réaliser cette sage et civique mesure !
Je leur en donnerais l'exemple si les fonctions que vous m'avez confiées ne marquaient impé-
rieusement mon poste auprès du Corps législatif.
« Je ne m'éloignerai point du lieu de ses séances, jusqu'à ce que la colonie nous ait donné des successeurs. D'ici à cette époque, ëentinellé vigilante, je verrai tout, je vous rendrai compte de tout, je vous défendrai contre tout.
« Les calomnies qui ne regardent que moi, je les méprise ; celles qui attaquent Les colons, je dois les réfuter. Le caractère dôht ils m'ont revêtu m'impose ce devoir.
« C'est dans cet esprit que j'ai cru nécessaire de manifester la fanfaronnade du ci-dèvaht marquis de Villette, ami des noirs. , « Il fait publier, dans tous les journaiix, que les alarmes que les créoles semblent avoir conçues d'après le décret du 15 mai sont bien frivoles, puisqu'une compagnie de capitalistes offre d'acheter toutes les habitations, argent comptant, et à 10 0/0 de perle, Cette, jonglerie, annexée à la présente sous le n° 16, est du lendemain; j'accepte son offre par les mêmes journaux, je le somme de la réaliser, et je dépose mes titres chez un notaire. Ma réponse est ici sous le n» 17.
« Mon homme saigne du nez, mais il espère s'en tirèr par une épigramme contre l'esclavage, et quelques jouré après, il m'adresse par Tes mêmes papiers, une lettre n° 18.
« Ma répliqué ne s'est pas fait attendre. Elle fait un peu rire à ses dépens, et les Bordelais y trouveront un mot qu'a bien mérité lëur indigne conduite. Cette pièce porte le ii° 19.
« Que penserez-vous, mes cbers compatriotes, de ce procédé inexplicable de la ville de Bordeaux? 4 jours après le décret, plusieurs papiers publics cijèrent une prétendue^ lettre de cette place qui déclarait avec absurdité que l'indépendance des coloniës était prouvée par Ja çhèreté des sucres, et que déjà Saint-Domingue faisait ouvertement le commerce avec les Hollandais. Je joins ici la copie de cette acousution calomnieuse, sous le n° 20. , » Je pris la plume aussitôt et ie fis publie/*, le lendemain, dans les mêmes feuilles, et imprimer à part pour tous les membres de l'Assemblée nationale, une réponse un peu ferme que vous trouverez ici sous le n° 21.
« Mais au même instant, une adresse solennelle du département de la Gironde fut apportée au Corps législatif par un courrier extraordinaire et sa iecture répandit une joie immodérée parmi nos adversaires, quand ils.virent qu'une ville de commerce des plus importantes, non seulement approuvait le décret rendu en faveur des gens de couleur, mais même annonçait un armement considérable, pour en soutenir l'exécution. Ils ne s'aperçurent pas, les bonnçs gens, que cette disposition hostile était elle-même la censure la plus amère du décret. S il était, ctimme ils le disaient bassement et faussëmèntj un bienfait pour les colonies, serait-il besoin de porter le fer et le feu au miliëii dë nos manufactures pour en appuyer l'exécution? Vqus trouverez ces incroyables pièces bordelaises, dous le n° 22. C'est à leur effroyable contenu que j'ai prétendu faire allu? sion dans ma dernière réplique à Villette, qui porte le n° 19 ci-dessus.
« Nantes s'est montrée bien différemment. À l'instant de la réception du décret, la consternation a étendu son voile sur toute la ville; les spectacles, nous mande-t-on, ont été fermés, la commune s'est assemblée, et une adresse d'une force extrême* d une énergie rare, d'une vérité sans adoucissement, a été expédiée au député extraordinaire du commerce de cette ville près
l'Assemblée nationale. On dit qu'il hésite à la remettre à sa destination. Je ne puis le croire; il serait trop coupable; mais j'en ai lu la copie, et je parie bien que l'Assemblée nationale n'en entendra jamais la lecture entière; cette épître est beaucoup moins flattante que celle de Bordeaux. Si je puis me la procurer, je la joindrai ici sous le n° 23.
« Ce que je dois par-dessus tout recommander à votre attention, c'est la ridicule instruction que M. Dupont, évalué ci-dessus à sa juste valeur, s'est ingéré de composer à lui tout seul, et de proposer à l'Assemblée nationale au nom des quatre comités dont il n'est pas membre. Cette pièce, imprimée par ordre de l'Assemblée, est placée ici sous le n° 24. Il appelle les nègres des mineurs et nous fait entrevoir froidement le moment d'une émancipation prochaine.
« C'est ce dont vous serez convaincus en lisant (et cette pièce est importante) la feuille 142 du Moniteur qui rend un compte très exact de la discussion qui eut lieu à ce sujet et dont je vous adresse un exemplaire, sous le n° 25. Vous y verrez les bonnes intentions du président, M. d'André, député de la ville d'Aix, qui, pour achever de nous perdre, mit tout simplement cette instruction aux voix, sans qu'elle eût été di-cutée. Déjà la majorité s'était levée, et le décret allait être rendu, lorsque des réclamations de M. Prieur lui-même ont ajourné cette délibération dangereuse.
« M. Dupout n'a pas perdu de vue son projet. Renvoyé à l'examen de quatre comités, il a fait l'impossible pour les rassembler, sans pouvoir y réussir. Barnave s'y rendait pour déclarer qu'il ne dirait rien, parce qu'il ne savait pas de remède à la faute qu'on avait faite. Quelques autres y allaient pour ne rien dire, et l'on se retirait toujours sans rien conclure.
« Enfin, Judas Monneron, député de Pondichéry, a demandé lecture de ces instructions précieuse-. M. Dupont ne s'est pas fait prier pour se rendre à cette invitation, et l'Assemblée, fatiguée de l'entendre,, a chargé le président de nommer lui-même 4 commissaires pour rendre compte de ce travail.
« M. Bureaux de Pusy, qui a succédé à M. d'André dans la présidence, a nommé sur-le-champ, soit exprès, soit par hasard, pour cet examen intéressant, MM. Goupil, Prugrion, Emmery et La Rochefoucauld. J'ignore les sentiments des 2 premiers, mais je sui3 sûr que les 2 autres sont amis des noirs, et que le dernier surtout, est un des coryphées de leur société.
« Ainsi, mes chers compatriotes, nous avons encore à craindre, pour le véritable intérêt de la nation, que le fatal décret du 15 mai ne soit commenté et expliqué par un comité d'amis des noirs. Vous trouverez les détails de cette séance dans la feuille du journal que j'y annexe ici sous le n» 27.
« Vous voyez que, quoique je n'aille pas à l'Assemblée, je ne laisse pas que d'être au courant. Ni moi, ni mes collègues, ni ceux des autres colonies, n'assistons à aucun des comités dont nous sommes membres. J'ai appris par un journal du soir intitulé : Observations, que je joins ici sous le n° 28, que M. de Curt était le seul qui se rendît à ces assemblées; mais cette exception ne saurait déjouer notre unanimité.
« Nous avons écrit le 17 du courant, en corps de députation, aux 3 assemblées, provinciales de la colonie, une lettre officielle très simple, contenant, en peu de mots, les faits importants qui
s'étaient passés le 15 et le 16. J'ai signé cette dépêche avec m°s collègues auxquels je resterai toujours u i intimement par affection et par devoir; mais j'ai cru que, pour l'intelligence des faits subséquents, il serait utile que je vous adressasse aujourd'hui la présente dont l'étendue et l'exactitude scrupuleuse vous transporteraient, pour ainsi dire, au milieu de nous, placeraient chacun de ceux qui me liront dans toutes les attitudes que nous avons occupées pendant cette déplorable crise, et vous mettraient à même de nous donner, avec connaissance de cause, les ordres que votre prudence vous suggérera.
« On m'a représenté, je ne vous le dissimule pas, que je devais être circonspect, que ma correspondance serait interceptée, que tôt ou tard elle serait publiée, que je répondrais de tous les événements sur ma tête. Eh bien ! je n'ai rien répliqué à ces discours timides; mais j'ai nris la plume, j'ai tracé la lettre que vous lisez. C'est le tableau fidèle de tous les événements qui, comme une ombre magique, ont passé rapidement devant moi. J'ai tâché de saisir toutes ces ombres fugitives et de vous transmettre la physionomie de chacune d'elles. Quand j'ai cru les détails nécessaires, j'ai annexé les papiers publiés à mon récit. Je n'ai donc été qu'historien et je devais l'être; et vous m'avez chargé de l'être : et je serais indigne de votre confiance si les dénonciations de M. de Curt, les menaces des Rewbell, les calomnies des Brissot, si la crainte des comités des recherches et des injustices des hommes suspendaient une fonction rigoureuse imposée à votre délégué. Mais, comme je me le suis prescrit en commençant cette épître, j'aurais en horreur d'aigrir qui que ce fût, et je me suis abstenu de hasarder un conseil. Dans cette circonstance importante, vous n'en devez recevoir que de votre prudence, de votre fidélité à la nation, à la loi, au roi, de votre attachement pour la France, notre mère commune, 'ie votre politique pour maintenir votre tranquillité intérieure, et sur tous ces points, quoique vraisemblablement nos idées se fussent rencontrées comme nos coe irs, j'ai cru de ma délicatesse de laisser tout à faire aux vôtres. Consultez-les, mes chers compatriotes, écoutez-les, obéissez-le r; vous êtes Français, ils ne vous tromperont pas.
« Et c'est pendant que je vous tiens ce langage, que la tribune de l'Asse "blée nationale, occupée par nos adversaires, retentit continuellement des impostures les plus atroces contre notre fidélité et vos dispositions. Leurs calomnies littéralement transcrites dans le journal le Logographe et dans le Moniteur ne souilleront point cette lettre. Alarmés déjà sur les suites désastreuses du fatal décret qu'ils viennent de rendre, ils songent dès ce moment à détourner par d'odieuses imputations contre vos représentants le poids immense de la responsabilité qui les menace. Ils nous accusent en conséquence : les uns, de vous avoir exhortés à vous révolter contre le décret;
t D'autres, de vous avoir conseillé de rendre la colonie indépendante;
« Les derniers, de vous avoir engagés à appeler à votre secours les Anglais qu'un canal étroit sépare de vous, et à vous venger ainsi des inquiétudes que vous donnent la Révolution française, la déclaration des droits, la secte des amis des noirs.
« Les clubs, les cercles, les cafés, retentissent de toutes ces impostures, et nous ne nous vengerons des hommes exécrables qui se les permettent qu'en ne les méritant pas.
v. Cependant on se plaît à enfoncer le poignard
et à le tourner dans notre blessure. Les 4 commissaires chargés par le hasard, ou par le Pré-sid nt, d'interpréter, je ne sais pourquoi, ce décret bienfaisa t du 15 mai, qui n'aurait pas dù avoir besoin de commentaire, s'il eût été libellé de manière à convenir aux colons ; ces 4 commissaires, dis-je, ont eu bientôt terminé leur travail, et M.Dupont, leur coryphée, a lu ce matin à l'Assemblée pour la troisième fois cette adresse dont il nous menaçait. Elle a été couverte d'applaudissement*, et décrétée sans discussion, malgré tous les efforts de MM. Cazalès et Malouet, qui ont représenté que le palliatif était piie que le mal. Ou leur a fermé la bouche, et voilà nos malheurs consommés, la pièce achevée et la toile baissée sur nous. Je vous envoie cette incroyable production dans le Logographe de ce jour sous le n° 29.
« Non contents d'avoir consommé le sacrifice, nos ennemis trouvent très mauvais que nos gémissements se fassent entendre, ou que notre énergie ose relever leurs erreurs. C'est contre m i surtout qu'ils ont tourné le stylet de leurs vengeances, parce que j'ai osé vous défendre dans les journaux de res jours derniers. Hier, en plein jour, j'ai été assailli dans la rue par une troupe de brigands bien payés sans doute pour me faire une insulte gratuite. Ils ont osé arrêter une calèche où j'étais avec ma femme, mes enfants et 2 dames créoles. J'ai opposé beaucoup de prudence et de fermeté à leur attaque, et j'en ai été quitte pour des menaces de piller ma maison et de me m ttre à la lanterne. J'ai harangué suis m'effrayer ce peuple égaré que je défends depuis 2 an«? tdont j'ai réclamé la juste reconnaissance. Je lui ai dénoncé comme perturbateurs du repos public ceux qui osaient le tromper sur le compte de ses véritables amis, et je me suis tiré de leurs mains avec avantage.
« J'ai cru pourtant devoir constater ces faits par une plainte politique. Le ma re de Paris m'a écrit ce matin la lettre la plus empressée. M. de La Fayette, quoiqu'il n'ait pas hésité à se déclarer contre nous, m'a envoyé une garde de 16 cavaliers, et les administrateurs de la police ont mis tous leurs gens en campagne autour de ma maison. J'ai envoyé ma femme et mes enfants à la campagne, mais moi je reste pour braver ces scélérats, et continuer à défendre mes chers commettants. Cette mission-là m'est trop précieuse pour ne pas la remplir jusqu'au bout.
« Nous pensons que l'Assemblée actuelle pourra bien terminer sa session à la fin d'août, nous n'aurons plus alors de caractère auprès de la législature suivante ; mais, comme vos nouveaux députés ne seront pas encore arrivés à cette époque, je m'imposerai la loi de proroger l'exercice de mes obligations envers vous, jusqu'à ce que nos successeurs soient ici. Je remarqeerai tout, ]e vous instruirai de tout, je répondrai par écrit à tout ce qu'on osera répandre contre vous; et s'il est vrai, comme on le dit déjà, que Brissot et Condori et, chefs des amis des noirs, soient députés de Paris à l'Assemblée prochaine, il y aura peut-être quelque mérite à lutter sans caractère contre de tels ennemis, fortifiés du titre de représentants de la nation; mais celui de créole m'élèvera à leur niveau, et la reconnaissance m'inspirera alors pour notre chère colonie tout ce que le devoir me prescrit aujourd'hui à son égard.
« Heureux, mes chers compatriotes, si, parvenu au terme d'une carrière longue, pénible et périlleuse, j'y trouvais un seul témoignage de la
satisfaction de m^s comm°ttanfs! Heureux, si 3 années de travaux m'obtenaient une place dans leur souvenir 1 Plus heureux, si la conduite que j'ai tenue dans cette circonstance critique me valait un suffrage de cette colonie puissante que j'ai eu l'honneur de représenter daos le Sénat de l;\ nation I Je ne le cache pas, j'aurais voulu m riter une si douce récompense, et si je recevais de vos mains cette glorieuse couronne, je sen- qu'elle ne se fanerait pas dans les miennes. Cette noble ambition ne saurait déplaire à des âmes américaines, lorsqu'elle est inséparable du dévouement respectueux et des sentiments fraternels dont je fais hommage en ce moment à l'honorable assemblée de la colonie, aux assemblées administratives des provinces, aux assemblées paroissiales, et avec lesquels j'ai l'honneor d'être, mes chers compatriotes, votre frère, votre bon ami et votre zélé représentant.
« Signé : Louis-Marthe de Gouy, député de Saint-Domingue. »
Lecteurs impartiaux, c'est ainsi que Louis-Marthe de Gouy conspire 1 C'est ain^i que les comptes fidèles qu'il doit à ses commettants sont Uavestis par nés méehants en trames criminellement ourdies I Jugez-le, jugez ses calomniateurs et prononcez.
Très courte réflexion sur les deux lettres ci-dessus% sur la confession qui les précède, et sur les dénonciations qui en ont été le principe.
Quand un homme public est souvent attaqué, il est clair qu'il a beaucoup d'ennemis.
Quand les accusations se prouvent, il est évident qu'il a de grands torts.
Quand les inculpations s'évanouissent, il est incontestable qu'il n'avait que des envieux.
Des envieux!... mes chers dénonciateurs, avez-vous calculé tout le parti que l'amour-propre peut tirer de ce mot? Cependant prenez-y garde ; si vous ne prouvez pas les horreurs que vous âvez avancées, on dira que vous avez fait des mensonges et que j'ai fait des jaloux. L'orgueil sera pour moi, la honte sera pour vous.
Signé : Louis-Marthe de Gouy, député à VAssemblée nationale.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Lecture est faite d'une adresse des électeurs du district de Cusset, département de l'Allier, qui se seraient crus coupables d'ingratitude, s'ils se fussent séparés sans donner à l'Assemblée des témoignages de leur éternelle reconnaissance, et de leur soumission à tous les décrets que ia calomnie seule a cherché à affaiblir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
représente que, l'Assemblée étant sur ie poiiit de se séparer, il convient de décréter le jour fixe où, commenceront les séances de la prochaine législature, et il propose à cet égard un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants ;
« L'Assemblée nationale décrète que le 1er octobre prochain, les citoyens députes à la première législature, Se réuniront dans la salie de l'Assemblée nationale à 9 heures du matin, et qu'il sera procédé à l'appel, aux termes du décret dù 13 juin dernier. »
(Ge décret est adopté.)
Un membre ôbsérve qu'il s'est glissé deux omissions de termes essentiels dans l'expédition de là loi sur l'organisation de la garde nationale parisienne soldée. La première se trouve dans 1 article 19 du titre I8** où ne sont fias ces mots : « le secrétaire général », après ceux-ci : » le quar-tier-maitregénéral ». La seconde faute se trouve dans le septième anicle du titre VI, où ces mots : t avec leur grade de capitaine », ne se trouvent pas. Il demande que ces mots soient rétablis dans les articles où ils doivent être, suivant l'indication ci-dessus (1).
(L'Assemblée décrète que les mots ci-dessus énoncés seront rétablis dans la loi.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séancè dù vendredi 23 Septembre, qui est adopté.
ministre de la guerre, se présente dans l'Assemblée et demande la parole qui lui est accordée; il fait lecture d'Uû «témoire sur l'état actuel de la France, relatif â son département et rédigé en conformité deS décrets de l'Asiemblée nationale.
« Messieurs,
« Lorsque l'Assemblée nationale* déterminée par les circonstances politiques^, a cru devoir arrêter des mesures extraordinaires de défense, elle a désiré que le ministre de la guerre l'Informât du progrès des dispositions qu'elle avait adoptées. Ge devoir, Mésôieûrs, je l'aurais déjà rempli, si je n'avais pensé que. quelque désavantage personnel qu'il, y eût à ne pas vous faire part des soins que je donnais à l'exécution de vos décrets, il était plus utile à la chose publique de m'occuper de surmonter les obstacles que je rencontrais que de vous eh entretenir; et que, pour établir la confiance au dedans, comme pour détruire lés espérancés qui pourraient exister au dehors, il était essentiel de ne mettre au grand jour les résultats, qu'au moment où ils polivâient être satisfaisants.
« Le moment de le faire me paraissant arrivé, je vais vous soumettre la situation actuelle des moyens de défense, sous leurs différents rapports.
à La situation des front ères, l'état aes différentes places de. guerre, avaient d'abord
été l'objet principal dés inquiétudes. Les réparations que plusieurs exigeaient réellement;
les dégradations apparentés de quelques autres, jugées importantes par les personnes qui
n'ont pas lës
« Je m'occupais de poùrvdir à cet objet, lorsque l'Assemblée a jugé convenable de donner beaucoup plus a'étendue à mes moyens à cet égard, eh ordonnant qu'il fût foruçié Une commission, composée d'Officiers du génie et d'artillerie, qui parcourrait les frontières, et ferait exécuter tous les travaux utiles à la défense du royaume. Cette commission a été nommée immédiatement après le décret de i'AsSemblée nationale; elle a été divisée ën cinq sections, dë manière à donnër plus de célérité à la reconnaissance qu'elle était chargée de faire. Les officiers qui ont été choisis ont répondu à Ge que l'on devait attendre de leur pèle et dë leurs talents; les frontières qui, par leur situation, pourraient être exposées en cas de guerrè, ont été visitées par eux ; des travaux Ont été ordonnés partout où ils pouvaient être nécessaires, et ces travaux sont tels qu'il serait hors de toute vraisemblance qu'ils eussent pu être exécutés en une seule campagne, si je ne disais en même temps quë le patriotisme des citoyens, que leur zèle à concourir à ces travaux ont été an-dessus de tout éloge. Aussi, les commandants en chef, tes commissions d'officiers de l'artiilerie et du génie, s'accordent à m'assurer que toutes les placés, principalement de Bergues à Belfort sont hors d'insulte, d'attaques soudaines, que toutes exigeraient un siège en règle, et que celles dë première ligné sont toutes câpables.d'une forte résistance,; les remparts garnis d'artillerié, les palissades daiis lës parties nécessaires, les çommuniçatjons rétablies èt les écluses prêtes à former les inondations ne laissent plus enfin qua lës derniers préparatifs qu'on n'effectue jamais qu'à l'approche de l'ennemi; quelque part qu'il se présentât sur cfettë frontière, il serait forcé de commëhcér ses opérations par des sièges longs ët pénibles, qui exigent beaucoup de temps et une réunion dé moyens qui n'existent nullement dans ce moment, qui ne pourraient être cette année à là disposition de ceux à qui l'on pourrait supposer l'intention de nous attaquer.
« Quant aux frontières de Savoie et des Pyrénéen iépoque aè la saison bù nous nouà trouvons hé peut laisser aucune inquiétude, Dans 3 pu 4 semâinés, les.néigès, qui rendront les montagnes impraticables, obligeront ceux qui conçoivent facilement des alarmes, ou qui aiment à en répandre, de tourner leurs vues d'un autre côté; cependant j'observe à l'Assemblée que l'on travaille partout sur ces frontières comme si l'on avait quelque chose à craindre.
« Il en ést det même sur les frontières maritimes ; car, tjdoiqu^lles n'Offrent aucune apparence de danger, il faut satisfaire l'opinion qui y est aussi inquiète duë sur les autres frontières.. Mais la méfiance qu on chehhe à exciter et qui est un des prinbipaux obstacles à l'activité de l'exécution, y règne au point que des officiers du génie et de 1 artillerie, chargés d'examiner les défenses des côtes, y ont été arrêtés et maltraités^ au mépris des lois et au grand détriment de l'intérêt public.
» L'Assemblée a déjà été instruite, par les états qui ont été -mis sous ses yeux, que les àpprovi-
sionnements en vivres, fourrages, munitions de guerrë de tOUtë espèce, étaient dans la situation la plus rassurante; depuis cette époque, elle a été encore améliorée par les ordres que j'ai donnés et les achats quë j'ai fait faire, elle est telle en ce moment qu'en ordonner de nouveaux serait sans utilité.
>« Les armes ont aussi fixé particulièrement mon attention; pour réparer les pertes énormes qu'ont faites nos magasins, je ne me suis pas borné à demander aux manufactures françaises tout ce qu'elles pouvaient fournir et à donner de l'activité aux travaux par des primes d'encouragement, mais j'ai encore, d'après le vœu de l'Assemblée nationale, arrêté des marchés pour des fournitures tirées de l'étranger.
« A ces moyens matériels de défenses, que je puis dire être dans une situation rassurante, je dois joindre ici le tableau des forces actives destinées à les mettre en valeur.
Il y a maintenant sûr les frontières, depuis Bergues jusqu'à Belfort, 123 bataillons d'infant rie de ligne et 146 escadrons de troupes à cheval. Si tous CeS corps avaient atteint le complet de guerre ils composeraient Une force de 92,250 hommes d'infanterie et 24,820 hommes de cavalerie; mais je dois prévenir que la plupart des régiments Sont encore loin d'être sur ce pied ; le recrutement S'est arrêté sensiblement depuis plusieurs mois; cela èst dû vraisemblablement aux moyens offerts à chaquM citofêîl de sèrvir volontairement la patrie; mais rious dëvorts espérer qu'en servant ainsi quelque temps, ils prendront du goût pour la profession des armes et qu'ils s'y attacheront plus solidement.
« Vous avez ordonné, Messieurs, qu'il serait mis sut Jried 109,000 hommes de gardes nationales, mais les dispositions nécessaires pour l'exécution de cette mesure u'ont été complétées que le 4 dhût dernier; tous les ordres ont été don és en conséquence aux directoires de département. Il a été presC'it de même aux ofliciers généraux dfe cominurilquër avec eux et de presser leur travail.
« Toutes les dispositions ont été faites de telle manière qUe lé§ directoires ét le^ officiers généraux, eri se concertant, pussent, sans aucune intervention de ma part, mettre la totalité des gardes nationales en activité aussitôt qu'elles seraient prêtes.
« Ën ce moment, plUS de 60 bataillons sont rendus ou sur le point de se rendre aux postes qu'ils devaient occuper dans le système de défense. Il en est beaucoup d'autres qui sont arrêtés par le défaut dë vêtements; mais l'Assemblée y a pourvu pâr iiri décret très récent, en ordobnatit qu'il leur eïi serait fourni ail moyen d'une reténue sur leur soldé. Oh est actuellement occupé dans les départertiënts dë l'exécution de ce dernier décret. Les différentes partiés de l'équipement teliés que gibernes, buffleteries, etc., leur seront fournies par le département de la guerte.
« Cependant je ne suis pas sans crainte que cette fourniture n'éprouve quelque retard, les fabricants de plusieurs villes m'ayant informé qu'ils trouveraient dë la difficulté à se procurer les matières premières.
« Il résulte dè tout ceci, Messieurs, que Sous peu de jours, nous aurons sur lës frontières, qui s'étendent depuis Dunkerque jusqu'à la Haute-Alsace 130 à 140,000 hommes, tant infanterie que troupes à chevai, à quoi il faut ajouter pour le està de la défensive, toute la masse de citoyens
armés que fourniraient des provinces extrêmement peuplées et où naissent deS hommes à qui Ja nature donne lé goût et le génie de la guerre et pour laquelle ils semblent formés, Ce qui forme une force incalculable.
« Quant à l'emploi de nos forces sur les frontières les généraux ont concerté entre eux un système commun de défensive, ils sont convenus de ce que châcuti d'eux aurait à fàlrë dans tous les cas, selon que l'ennemi se porterait d'un côté ou de l'autre; Je n'ai pas besoin de dire que les combinaisons sont faites d'après l'état actuel des chosës sur la frontière opposée et d'après les troupes qui y sont, ou à portée; bien entendu que, si on avait nouvelle de rassemblements plus considérables, on y opposerait des dispositions analogues.
« On avait pensé hue des camps pouvaient être utiles tant pour la défense que pour le rétablissement de ia discipline dans les troupeS; tous les préparatifs en ont été faits, et ces camps seront formés à l'instant où cette mesure sera jugée n'avoir plus que des avantages sans inconvénients graves.
« Mais je dois vous l'observer, Messieurs, tous Ces moyens de défense ne doivent nous inspirer qu'une confiance médiocre, si une condition qui peut seule leur donner de la valeur n'avait point fieu. Je veux dire si la discipline n'était point rétablie dans notre armée.
« Heureusement je puis vous donner des informations avantageuses sur ce point. Quelques régiments, il est vrai, m'ont obligé de les Citer plusieurs fois devant vous. Ceux ci-devant Auvergne et Daupliiné, un bataillon de Rouergue, un de B auce, se sont livrés aux excès les plus répréhensibles. Le premier semble déterminé à rentrer dans l'ordre ; Dauphiné et Beauce montrent encore une opiniâtreté coupable. Ge dernier a été tellement égaré par de perfides suggestions, il a tellement perdu de vue tout principe, qu'il s'est laissé aller à une démarche qui exciterait une extrême indignation si ce qu'elle a de criminel n'était affaibli par un mélange de ridicule; il a fait signifier par un huissier un exploit en forme à l'officier général sous les ordres de qui il est, pour le sommer de rendre compte de sa conduite envers lui;
« Mais l'amnistie que vous avez prononcée jette un voile ^ur tous ces désordres; il faut espérer que l'indulgence de l'Assemblée nationale fera rentrer ces corps en eux-mêmes et les rappellera à leur devoir. Je puis toutefois annoncer avec satisfaction à l'Assemblée que la conduite actuelle du reste des troupes fait concevoir les plus heureuses espérances.
« Suivant le compte que m'en rendent les généraux, les soldats commencentàêtre fatigués de leur indépendance, de leur oisiveté, de leurs propres caprices. Ils semblent désirer l'ordre; ils reprennent le goût des occupations de leur état, des exercices, en un mot ils redeviennent vraiment des soldats.
« Qu'il me soit permis, Messieurs, de rendre ici hommage au zèle de MM. Rochambeauj Witt-genstein, Belmont et Luckner, qui ont sous leurs ordres les deux tiers de notre armée; c'est en alliant la prudence et la fermeté, en faisant un usage judicieux de l'instruction, des représentations, ou de l'autorité de la loi, qu'ils sont parvenus à retendre les ressorts de la discipline, et ils se flattent qu'un entier succès couronnera leurs efforts.
« J'espère aussi, me sera-t-il permis de le dire,
que les derniers événements influeront puissamment sur l'armée et inspireront aux diffé-renies classes qui la formeront, des dispositions convenables. L'achèvement de la Constitution, son acceptation par le roi, en assurant la permanence, la solidité de l'état actuel des choses, détruiront les défiances réciproques, dissiperont les trompeuses illusions de coupables espérances, en un mot, produiront sans doute la réunion sincère de tous les esprits, de toutes les intentions.
« J'ai cru, Messieurs, devoir avant votre séparation vous rendre compte de l'état où se trouve l'exécution des différentes mesures militaires que vous avez ordonnées. Vous allez vous disperser dans l'intérieur du royaume et sur les frontières. Vous serez à portée de voir si le compte que je viens de vous exposer est fidèle. Et vous pourrez apprécier ces accusations fréquentes qui viennent trop souvent troubler dans leur travail les hommes qui consacrent leurs veilles au bien public.
« Plusieurs fois, je l'avoue, j'ai été sur le point de suspendre mes occupations pour les repousser; mais comme toutes, à l'examen, m'ont paru porter sur le caractère de la malveillance et de la mauvaise foi, ou de cette inquiétude exagérée de l'esprit à laquelle il n'y a pas de remède, je les ai dédaignées. J'en appelle aux hommes qui veulent être justes, et qui sont à portée par leurs lumières d'apprécier l'étendue des opérations qui m'ont été confiées. Je les prie de faire réflexion que, depuis moins d'un an, toutes les parties de 1 organisation de l'armée ont été renouvelees, que tous ces changements ont exigé une multitude d'ordonnances, de règlements et de dispositions detoutgenre; que néanmoins cette grande opération est terminée.
« Indépendamment de cette formation nouvelle et des travaux habituels du département de la guerre, j'ai eu à exécuter toutes les mesures extraordinaires de défense que l'Assemblée a ordonnées; il a fallu remplacer une multitude d'officiers dans tous les grades, et en ce moment toutes les nominations des officiers généraux, des colonels et lieutenanis-colonels sont faites; celles des officiers inférieurs sont déjà commencées, cette dernière opération, Messieurs, est pénible et longue; car, par une suite du mode de remplacement adopté (quoique d'ailleurs fondé sur des principes justes), l'ancienneté, les services de tous les officiers de l'armée doivent être constatés, comparés, puisqu'ils concourent tous pour certains emplois, et que la majeure partie uoit en ce moment changer de place, et même un bien grand nombre, changer de régiment.
« On peut imaginer quelle immensité de travail cela produit; cependant, d'après l'activité avec laquelle on le suit, j'espère que 5 ou 6 semaines en amèneront la fin. J&réunis tous mes efforts pour que la France ait sous peu de temps une armée entièrement organisée, et je crois qu'on peut dire régénérée ; ceux de ses officiers qui lui restent ont été éprouvés par les événements; ceux qui nous ont abandonnés seront remplacés (ainsi que j'y porte tous mes soins) par une jeunesse citoyenne dont les sentiments ne sont pas équivoques. Il me semble donc que l'armée ne peut inspirer désormais que la plus pleine confiance, et que chacun ne doit plus voir en elle que le bouclier de l'Etat contre les attaques du dehors, et au dedans que le plus ferme appui de la Constitution et des lois. » (Vifs applaudissements.)
demande l'impression du mémoire du ministre de la guerre.
Un grand nombre de membres appuient cette motion.
(L'Assemblée ordonne l'impression.)
un des commissaires de VAssemblée nationale dans les départements du Nord. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que j'ai à lui rendre un compte qui a de grands rapports avec celui qui vient d'être rendu par M. le ministre de la guerre et qui se trouve absolument d'accord avec ce qu'il a communiqué à l'Assemblée, quoique je n'aie pas eu l'honneur de le vuir depuis son retour: il s'agit de la situation de la frontière et de l'armée du Nord. L'Assemblée désire-t-elle l'entendre dans ce moment-ci? (Oui! oui!)
Messieurs, vous m'aviez d'abord associé à l'une des commissions que l'Assemblée nationale avait formées dans son sein pourlesenvoyersurles frontières, et cette com mission a étéensuite prolongéeet étendue pour moi seul par votre décret du 18 du mois dernier. Les circonstances, aussi imprévues que critiques et impérieuses, qui avaient déterminé ces mesures extraordinaiies, on cessé lorsque le roi des Français, connaissant enfin le vœu national, a accepté la Constitution qui lui confère ce titre auguste, lorsqu'il a consenti de régner parelleet pour la faire exécuter. Dès lors, levaient aussi cesser les fonctions que ces circonstances m'avaient fait attribuer ; et je suis venu réclamer le jugement de l'Assemblée nationale sur l'usage que j'ai fait de sa confiance. Ma conscience me rend du moins ce témoignage, que je n'en ai point abusé : et il n'est rien sur quoi je ne fusse prêt, s'il le fallait, à lui rendre compte de mes moindres démarches. C'est à cette déclaration que je suis forcé de me borner par rapport à une multitude de détails qui n'o ut eu tout au plus qu'une importance momentanée; ils ont fait en partie l'objet de ma correspondance avec le comité militaire, qui aurait été en état d'en instruire l'Assemblée nationale, si les incidents auxquels ils a ppartenaient avaient eu des suites : il serait inutile et fastidieux de les rappeler à l'Assemblée nationale lorsque ces incidents sont terminés.
Je n'ajo' terai rien, non plus, au compte que mes collègues vous rendirent à leur retour, de nos opérations communes, et du succès de nos premiers soins. Daignez seulement vous rappeler dans quelles dispositions nous avions trouvé les esprits. La confiance dans l'Assemblé nationale était entière, et nous n'avons pas cessé un instant de réprouver ; mais une secousse violente avait eulieu,etelle avait toutdéplacé. L'administration, les magistratures civiles, empiétaient sur les auto-rités militaires ; et elles étaient, à leur tour, dominées par des sociétés particulières ou entraînées par des mouvements populaires : ainsi toute responsabilité était détruite ; et les règles ordinaires étant oubliées, l'on ne marchait plus qu'au hasard, et au gré de toutes les impressions. De là devait nécessairement résulter une multitude de fautes et de violations de la loi, qu'on aurait pu regarder comme très coupables dans d'autres temps.
Cet état ne pouvait durer sans conduire à une désorganisation totale, et à la déplorable anarchie : une faiblesse honteuse en eût été le produit ; et voilà ce que cherchaient nos ennemis : il fallait leur arracher ce fatal espoir. Nous nous fîmes un moyen des fautes mêmes qu'on avait commises, pour démontrer la nécessité du rétablis-
sement de l'ordre. Nous représentâmes que la défense de l'Etat était, comme tout le reste, soumise à une méthode et à des règles, et qu'elle dépendait de l'observât on des lois qui les ont établies. Nos elforts ne furent point inutiles, parce qu'ils étaient dirigés par un intérêt commun, et que le désordre qui nous avait effrayés, n'avait son principe que dans les trop vivts alarmes du patriotisme, et dans les premières impressions qu'avaient dû naturellement causer des inquiétudes trop légitimes.
D'un autre côté, le serment qui venait d'être prêté par le plus grand nombre des officiers, et qui ne leur avait été demandé qu'avec toutes les précautions qui pouvaient rendre cet acte essentiellement libre de leur part, comme il doit l'être par sa nature ; ce serment, dis-je, semblait devoir détruire la défiance, souvent trop juste, que les soldats avaient eue jusqu'alors pour la plupart de leurs chefs, et qui avait été la principale cause de tous les mouvements irréguliers qui avaient eu lieu dans les troupes. C'était à la face du ciel, et sous les yeux de la nation entière, que ces officiers se consacraient à la patrie ; et l'on n'était pas encore familiarisé avec les exemples du parjure. Qui n'aurait donc pas compté sur un engagement aussi solennel?
Ainsi mes collègues n'avaient à vous rapporter, Messieurs, que des idées, que des espérances consolantes. Ils s'étaient chargés de vous exposer ce qu'on jugeait encore indispensable pour compléter l'état de défense de la frontière. Quant à nous, nous attendions l'exécution du décret par lequel toutes leurs demandes avaient été accordées, lorsque nous nous vîmes tout à coup exposés à perdre en un instant le fruit de nos travaux pour le rétablissement de la discipline, par la défection d'un grand nombre d'officiers de différents corps, dont nous avions naguère reçu les serments. Rien n'était plus propre à faire renaître la défiance, et tous les désordres qui marchent à sa suite. Les soldats résistèrent â cette épreuve; et c'est surtout alors que j'appris à les connaître. Les sollats français sont en général pleins de patriotisme et de sentiments honnêtes; ils l'ont prouvé, presque toujours, jusques dans les plus grands désordres auxquels ils ont été entraînés par les circonstances. A quelles séductions n'ont-ils pas été exposés dans ces derniers temps! Mais on n'a pu les arracher à leur patrie. Il n'y a point eu, du moins dans le commandement de M. Rocham-beau, le seul dont je puisse parler avec certitude, de défection parmi les soldats; et leur fidélité à leurs drapeaux n'a fait que rendre plus honteuse la désertion des officiers qui se sout joués de leur foi, qui ont manqué à leurs serments. (Applaudissements.)
Que ne peut-on pas espérer, avec de tels hommes ! Aussi le rétablissement de la discipline a-t-il déjà fait partout de grands progrès; et dans les différentes places que nous avous parcourues, le service reprend chaque jour toute sa régularité. Les soldats sentent eux-mêmes que l'armée ne peut exister sans subordination, sans discipline, sans des lois particulières ponctuellement exécutées; qu'une armée sans discipline serait la terreur et le scandale de l'Etat qu'elle doit défendre, et son propre fléau à elle-même. Ils sont fatigués des agitations qu'ont souvent excitées parmi eux de nouveaux venus qu'on serait t :nté de croire que les ennemis de la patrie, car à quelles manoluvres n'ont-ils pas eu recours I auraient fait entrer dans les recrutements, pour glisser dans tous les corps un levain
de désordre et un germe de fermentation. J'ai lu que des soldats avaient remarqué hautement que les lois nouvelles qui leur étaient notifiées manquaient d'une garautie nécessaire, parce qu'aucunes dispositions pénales n'en assuraient l'exécution, ou parce qu'on négligeait absolument de les appliquer.
Que les lois ne soient donc pas plus longtemps privées de cette sanction indispensable; que le code pénal militaire étant complété, on veuille enfin qu'il s'exécute, et qu'on s'y porte de bonne foi ; que les remplacements d'officiers, déserteurs ou démis, s'acliève promptement, avec les mê nés précautions et le même soin qui ont été donnés à cette opération importante pendant la durée des pouvoirs, peut-être trop peu prolongés, dont le général en chef a été à cet égard momentanément revêtu; que tous ceux qui ont des fonctions à remplir dans l'armée, reçoivent l'ordre île se rendre à leur destination pour en reprendre l'exercice; queles officiers donnent l'exemple de l'attachement à leurs devoirs, et du respect pour les lois; qu'ils se persuadent que l'obligation d'obéir aux lois est la même pour tous, qu'elle n'est que moditiée dans son application, suivant la diversité des devoirs : alors l'armée sera tout ce qu'elle doit être ; elle recouvrera toute sa force et sa ,-plendeur.
Il n'y aurait tout au plus à faire exception à ce que je viens de dire de la situation de l'armée du Nord, que par rapport au second bataillon du 68e régiment d'infanterie, dont vous u'avez déjà que trop entendu parler. Mais une amnistie générale vient d'étendre ses voiles sur les délits qui s'y sont commis. Que ies soldats de ce bataillon songeut seulement que cet acte de bienfaisance nationale annonce et doit précéder immédiatement le règne inflexible de la loi; qu'il faut désormais que tous les désordres soient réprimés, que tous les perturbateurs soient punis; qu'ils pensent, en reprenant leurs armes, que c'est pour la défendre, et non pour déchirer son sein, que la patrie les leur a confiées.
Quant aux travaux de tout genre nécessaires à la défense de la frontière, ils se sont faits avec toute l'activité, avec toute l'ardeur du patriotisme. Les places sont en ce moment dans le meilleur état de défense ; une artillerie formidable borde leurs remparts. Tous les mouvements qui pourraient avoir lieu contre nous, sont prévus et calculés; l'armée, renforcée de toutes les troupes qu'on a rappelées de l'intérieur, et des bataillons de volontaires qui se rassemblent, est distribuée dans ses quartiers de manière à être rassemblée au premier signal. Les positions sont reconnues, les communications sont assurées les magasins sont pourvus, les elfets de campement sont préparés; une nombreuse artillerie de campagne peut se porter rapidement sur tous les points; l'on a fait enfin tous les dispositions que la prévoyance pouvait indiquer : l'expérience et le talent les ont dirigées; et elles ont été, je le répète, accélérées par l'activité la plus soutenue. Un camp retranché s'achève auprès deMaubeuge, avec ce double avantage, de rendre inexpugnable cette place important-, et de protéger, par l'armée qu'il pourrait, en 2 ou 3 marches, recevoir dans son sein, la partie de la frontière qui se trouve entre Sambre et Meuse, entre Mau-beuge et Givet, qui offre, à l'autre extrémité, les mêmes ressources.
Ou a dé-iré que cette dernière place et la division entière dans laquelle elle se trouve comprise, fussent réunies au commandement de M. Rocham-
beau; et le ministre lui a fait, à cet égard, bien des instances. Certes, c'est avec bien de la justice que la confiance publique s'est ainsi reposée sur ce général, et jamais on n'a mieux travaillé que lui à la justifier. Mais c'est en combinant ses mesures sur la probabilité des événements et sur la possibilité de l'exécution, qu'il a toujours cru devoir y répondre ; et il m'a paru impossible de ne pas approuver les raisons qui l'ont jusqu'à présent déterminé à se refuser à une trop grande extension de son commandement, dans un temps où la surveillance doit être plus active que jamais, et se porter également sur tous les points; et à se borner, en conséquence, pour la partie qu'on voulait y ajouter, à une tournée d'inspection dans laquelle j'ai été forcé de l'accompagner, et quia terminé ma commission.
Ici, Messieurs, que ne pourrait-on pas dire, si l'on ne re pestait l'amnistie que vous avez prononcée ! A l'arrivée des offi iers qui commandent actuellement dans cette partie, ou y cherchait les traces d'une division militaire. Les fortifications des places n'avaient point été réparées, les magasins étaient vides; tout était sans défense et sans moyens, et un camp avait été reconnu et tracé contre la France. Vos premiers commissaires envoyés dans le département des Ardennes, vous avaient donné sur tout cela des détails alarmants. Grâce aux efforts multipliés du patriotisme et à l'activité des travaux, les choses ont bien changé depuis le ;r rapport. Des parties de fortifications ont été réparées èn maçonnerie ; des fossés, des palissades couvrent des endroits moins défectueux, et tous les travaux nécessaires se continuent sans relâche. Des approvisionnements de tout genre se sont faits, les garnisons ont été renforcées; enfin, les gardes nationales volontaires se rassemblent là, comme ailleurs, et prennent les cantonnements qui leur sont indiqués.
Il m'est impossible, Messieurs, de rien dire de positif sur la formation de ces bataillons de volontaires, qui n'était point achevée avant mon départ. Je crois seulement qu'elle n'a pas été partout assez bien préparée, et qu'il est essentiel de lui donner une attention particulière et beaucoup plus active qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Peut-être serait-il même pressant dé faire intervenir un règlement sur plusieurs objets qui répandent quelque inquiétude dans ces nouveaux corps, et qui pourraient y produire de mauvais effets, lors-qu'aucune règle de discipline n'a pu encore s'y établir, d'autant plus que la malveillance ne néglige rien pour corrompre ou dégoûter les volontaires. L'armement, l'habillement et l'équipement ne sont point encore complets, et il en résulte un défaut d'égalité et d'uniformité qui ne peut être que nuisible. Des retenues doivent avoir lieu ; mais elles ne seront pas les mêmes pour tous, et elles varieront, sans doute, suivant les fournitures plus ou moins considérables qui auront été faites à chaque homme : c'est une raison de plus de s'occuper incessamment d'en régler et la quotité et le mode. Des demandes d'ustensiles, d'ordinaires et ne chambrées ont déjà été faites dans les garnisons et les cantonnements. Ces demandes sont-elles fondées, et par qui ces fournitures doivent-elles être faites, si elles sont dues ? Enfin on a proposé la question de savoir si les volontaires équipés par l'Etat n'ont pas contracté quelque engagement par la revue du commissaire, et à quelles conditions et dans nueile forme ils pourraient quitter le service auquel ils se sont soumis en se faisant employer sur ses contrôles ;
et beaucoup d'autres questions semblables peuvent incessamment se présenter.
Quant aux gardes nationales des villes, il en est plusieurs où l'on désirerait une organisation plus purfaite, et où on l'attend, avec impatience, de la loi. Du reste j'ai applaudi, dans les principales places de la frontière, à la tenue, à l'instruction, au patriotisme de ces gardes nationales ; et j'ai déjà rendu à leur zèle le témoignage qu'il mérite dans une des lettres que j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale. Vous voulûtes, sans doute, leur donner uue marque de votre approbation en faisant publier ce témoignage; et l'impression de ma lettre fut décrétée : mais cet encouragement n'a pu encore leur parvenir par les retardements qu'a éprouvés l'exécution de votre décret. A cet égard-là, Messieurs, je vous ob-erve que le rapport qui vous fut l'ait par M. de Biron n'est pas encoie imprimé, ce qui peut avoir des suites très préjudiciabli s à la chose publique, surtout dans un moment où il faut travailler à ranimer la confiance et où les moyens les plus efficaces pour cela sont l'exposition de la vérité.
Tel est en général, Messieurs, l'état des frontières que j'ai parcourues depuis Dunketque jusqu'à Sedan. En suivant, chaque jour, les progrès de nos préparatifs de défense, nous nous sommes quelquefois demandé où étaient nos ennemis ; et nous n'avons jamais trouvé au dehors aucun sujet d'inquiétudes sérieuses. Des tioupes sont sur la froutière correspondante; mais elles y sont fixées par l'empire des circonstances, et elles suffisent à peine à leuis besoins et au service des garnisons. On ne remarque d'ailleurs, sur cette irontière, rien de ce qui est néc essaire pour une armée en campagne, et l'on n'y a vu jusqu'à présent aucune disposition hostile. Quelques essaims malfaisants bourdonnaient cependant autour de nous ; mais la ridicule exagération de leurs menaces ne faisait qu'attester leur impuissance.
Aujourd'hui que l'acceptation et la promulgation de l'acte constitutionnel viennent d'étouffer tous les ressentiments, si la bienfaisance de la nation ne peut ramener ces fugitifs dans son sein, qu'elle adopte enfin l'attitude et le langage qui conviennent à un grand peuple qui a conquis sa liberté; qu'elle se replace au rang qu'elle doit occuper parmi les i uissances ; et bientôt tous ces attroupements seront dissipés. Ils avaient fondé leur coupable espoir contre leur patrie, sur nos troubles et nos divisions ; et trop d'ennemis intérieurs travaillaient de toutes parts à les fomenter : mais je me suis convaincu qu'une surveillance ferme et active suffisait pour les contenir.
Sans doute, nos successeurs vont s'occuper d'abord de donner aux autorités constitutionnelles toute l'énergie dont elles sont susceptibles. C'est par eux que la Constitution va s'affermir, que l'ordre public sera solidement rétabli, que tout fléchira devant la loi, que le recouvrement des impositions arriérées et des nouvelles contributions assurera la prospérité nationale. Ah I si une reconnaissance immortelle est due aux fondateurs de la Constitution, ceux qui la consolideront, qui en assureront ainsi les bienfaits, auront encore assez de gloire et de bénédictions à recueillir. (Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'irnpression de ce rapport.)
Je demanderai si M. le ministre de
la guerre a pris que'que détermination relativement aux semestres. Je pense que, dans l'étal actuel de l'armée, il serait hautement impolitique d'accorder des semestres cette année : dans presque tous les régiment*, la plupart des officiers sont nouveaux ; il faut qu'ils apprennent leur métier; il faut en outre que la discipline se rétablisse, que les écoles diverses puissent reprendre leur cours et que l'on regagne le temps perdu.
ministre de la guerre. Je m'empresse i'6 répondre à la question qui m'est posée et d'informer l'Assemblée que j'ai pourvu à cet objet : j'ai en effet adressé, il y a environ 10 à 15 jours, une lettre circulaire à tous les régiments pour les prévenir qu'il n'y aurait pas de semestres Gette année, du moins jusqu'à nouvel ordre. (.Applaudissements.)
Je suis loin de m'oppose? à la demande deM.Dillon et j'approuve les mesures prises par M. le ministre, elles me paraissent tout a la fois sages et utiles: un grand nombre d'of-ficiers ont quitté leur régiment ; il a fallu les remplacer par de nouveaux ; dans quelques corps, il ne reste même plus un seul des officiers qui avaient eu pendant longtemps l'habitude de les commander ; il est donc nécessaire que les nouveaux officiers s'habituent à conduire leurs soldats pour qu'au printemps ils soient en mesure de manœuvrer à leur tête, de même qu'il est indispensable que les soldats s'accoutument à leurs nouveaux chefs.
J'observerai toutefois qu'il est des corps qui sont et qui ont toujours été au complet et dont peu d'ofliciers ont quitté leurs postes. Je pense donc qu'il ne faudrait pas que l'Assemblée, par l'annonce qu'il n'y aura pas de semestres, entendît ôter au ministre de la guerFe la faculté d'accorder dans ces corps quelques congés particuliers à des officiers que des raisons pressantes euga-geraient à les demander.
Voix nombreuses : Cela regarde le ministre.
Vil n'est pas donné suite à la motion.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de mendicité, des finances, d'agriculture et de commerce, et des domaines, sur la distribution des 5,760,000 livres restant des 15 millions décrétés en décembre 1790, pour ateliers de secours.
rapporteur. Messieurs, la Là du 19 décembre 1790 a accordé une somme de 15 millions pour l'établissement d'ateliers de secours dans les différents départements du royaume.
La même loi a attribué sur ces fonds une première somme égale de 80,000 livres à chacun des départements.
Cette distribution monte à 6,640,000 livres.
Une seconde distrlbutiôn, ordonnée par la loi du 16 juin de la présenté année, a disposé de 2,600,000 livres.
11 reste encore à distribuer 5,760,000 livres.
C'est cette sommeque vos comités vous proposent de distribuer aujourd'hui en totalité.
Mais, avant de vous présenter le projet de cet emploi, ils croient devoir rappeler les principales dispositions des lois rendues relativement aux fonds de secoursr et vous rendre compte de l'exécution de ces mêmes lois.
Une loi du 30 juin 1790, dont l'objet était de faire refluer dans les divers départements les mendiants qui infestaient la capitale, versa à cet effetà chacun d'eux une Bomme de 30,000 livres, destinée à des travaux utiles.
Une seconde loi du 19 décembre, rendue sur la Connaissance des grands besoins que faisait naître dans les départements la suspension du commerce et de l'industrie, accorda 15 millions pour être employés dans les départements en travaux utiles ; 80,000 livres furent données à ehacun d'eux. Les 8,360,000 livres restant devaient être distribuées selon la connaissance que donneraient' les départements, et de l'emploi des premiers fonds, et des travaux à ouvrir ou à continuer dans lèufs territoires.
Les directoires devaient envoyer au ministre ; 1° Les délibération^ motivées en vertu desquelles auraient ét^ eptréiiris les travaux faits sur les fonds de secours déjà payés ;
2° Le relevé, mois par mois, des dépenses faites sur les fonds de secours» ainsi que des travaux exécutés.
Le ministre devait, en Conséquence, présenter, le mois d'avril suivant, à l'Assemblée, le compte général de la dépense et des travaux faits sur ces fonds jusqu'à cette époque dans les départe-tements, et il était annoncé que ce compte serait imprimé et rendu public, et ainsi de suite de 3 mois en 3 mois,pendant la législature actuelle et la suivante, jusqu'au compte hnal de l'emploi des 15 millions.
Une Instruction, en date du 3 janvier, envoyée par le ministre, au nom du roi, à tous les départements, développa les principes de la loi, et letir fit connaître avec plus de détail la marche qu'ils aVaient à suivre, et les obligations auxquelles ils étaient assujettis; elle leur indiqua particulièrement le genre dè travaux auxquels ces fonds pouvaient être employés: les défrichements de certains terrains, les dessèchements, les canaux, le repeuplement des forêts domaniales, les chemins vicinaux et autres ouvrages de ce genre.
Au commencement du mois de mars, quelques directoires seulement avaient adressé des délibérations, avec des états indicatifs des ateliers qu'ils avaient établis; une grande partie s'était bornée à accuser la réception de l'instruction ; le reste avait gardé te silence.
Une lettre du ministre, en date du 12 mars, tenta de ranimer cette lenteur presque générale, et rappela, de nouveau, aux directoires qui étaient en retard, les dispositions de la loi du 19 décembre* auxquelles elle les pressa de se conformer.
Gette lettre ne produisit qu'une partie de l'effet qu'on avait droit d'en attendre, et la plupart des départements sont loin encore, ainsi qu'il est facile de le voir par le tableau que nous avons mis sur le bureau, de s'être conformés aux lois des 13 juin et 11 décembre 1790 et aux instructions envoyées en conséquence au nom du roi. De nouvelles lettres n'eussent pas procuré beaucoup plus de réponses; d'après cette opinion, les comités réunis de méndicité,des finances, d'agriculture et de commence, et des domaines, ec^a-gen^fle ministre à s'occuper sur les renseignements qu'il avait, dè là distribution des fonds restants, et ils virent dans le décret à rendre pour cette nouvelle distribution, lè seul moyen d'obtenir un compte exact de l'emploi de tous les pre-
miers fonds, et de connaître positivement l'emploi des nouveaux secours à accorder.
Vous avez déjà été instruits que la correspondance des départements, sur les comptes qu'ils devaient de l'emploi des 30,000 livres accordées en mai 1790, et des 80,000 livres accordées en décembre dernier, était fort arriérée; les lenteurs inhérentes nécessairement à l'inexpérience d'une nouvelle adminisi ration, la multitude des affaires dont les directoires ont été surchargés, et particulièrement la vente des biensnationaux, peuvent motiver ces retards dans les comptes que prescrivaient les lois et les instructions envoyées aux départements. Ces motifs n'existent plus dans la même force, ainsi ces comptes parviendront dans toute l'étendue que vous avez cru devoir leur prescrire. La condition que nous vous proposons, de ne faire délivrer les fonds que vous vous aller accorder qu'après la reddition de ces comptes, les accélérera sans doute.
Mais ce que la correspondance des départements avec le ministre de l'intérieur sur l'emploi des fonds donne déjà de connaissance annonce que peu de directoires ont suivi la lettre et l'esprit de vos décrets; car plusieurs en ont distribué une partie en aumônespropreuient dites; d'autres, et c'est le plus grand nombre, les ont partagés par district à raison de la population, et les ont laissé subdiviser ensuite dans la même proportion, par municipalité, de façon que des sommes au-dessous de 6 livres ont été distribuées par mu* nicipalité. Indépendamment de ce premier oubli de vos principes, un grand nombre de départements sont tombés dans un autre moins grave sans doute, mais qu'il eût été c» pendant important d'éviter; ils ont employé ces fonds en réparation de grandes routes. On sent que, quelle que soit réellement l'utilité de cette application, l'entretien des grandi s routes ayant une contribution particulière de fonds sur les sols additionnels, si les fonds de secours leur sont appliques, il en résulte un soulagement pareil et arbitraire d's contributions dans les déi al ternent selon la volonté des directoires, une moins grande masse d'ouvrages faits et par conséquent d'ouvriers mis en mouvement, et enfin l'abandon de la nature d'ouvrage que l'utilité de l'intérieur des départements vous avait portés à prescrire. La disposition |du décret que nous vous proposons remédiera pour l'avenir à cet inconvénient, qui ne peut avoir lieu pour les fonds que vous avez distribués en juin dernier.
La distribution des fonds que le ministre propose à l'Assemblée est appuyée de tous les motifs qui ont déterminé l'état qu'il lui en soumet; mais, dans le rapport qu'il a fait lire aux comités réunis, il a déclaré qu'il manquait d'une partie des connaissances nécessaires pour don* er à cette distribution toute la perfection désirable. En effet, pour opérer avec toute l'exactitude qu'on peut concevoir, il faudrait connaître les besoins de tous les départements dans toute leur étendue et dans leur rapport réciproque ; il faudrait combiner l'avantage plus ou moins grand des divers travaux proposés; il faudrait consulter même l'abondance ou la stérilité des récoltes, le prix du pain, la facilité de la transportation des grains ; une partie ue ces éléments manque; le ministre a donc dû se contenter de herch* r à approcher le plus possible du degré de perfection aunuel il ne pouvait atteindre.
En conséquence, il a en vue : 1° d'appliquer une partie des nouveaux fonds à des travaux d'une utilité générale. Cette condition lui a paru d'au-
tant plus essentielle que les distributions, faites avec égalité dans les départements, avaient pourvu d'abord et dans les instants les plus critiques aux besoins pressants du peuple;
2° De porter les secours les plus abondants dans les départements qui semblaient avoir le plus de besoins ;
3° Enfin de former tellement ce projet de distribution, que, remplissant les deux conditions précédentes, il portât sur un plus grand nombre de départements.
Dans le nombre des travaux considérables qui vont être entrepris ou continués, on compte les canaux de la Sensée et de la Lys à la Deulle, celui du Haut-E>caut, la navigation de l'Aisne, celle deja Vilaine, celle de l'Autnion, celle de la Moselle aux abords de Metz, les travaux du Rhin, ceux du canal de Charollais et de la rivière de Seille, beaucoup d'ouvrages à entreprendre contre les rivières et torreuts dans les pays de momagnes, le dessèchement dé marais considérâmes à la proximité de Bordeaux, des travaux du même genre à la proximité de Lyon, et la réparation des digues de Dol, destinées à défendre des irruptions de la mer une partie du département de i Ule-et-Vilaine; enfin, beaucoup d'autres ouvrages reatifs, soit aux navigations, soit aux ports de mer. On peut estimer que, dans la distribution actuelle et dans celle qui a eu lieu par la loi du 13 juin, au moins 5 millions auront été employés aux travaux de cette grande et première utilité.
Les demandes des directoires et la connaissance df l'utilité des ouvrages ont déterminé, le ministre, dans ila proposition qu'il vous fait de l'application des nouveaux fonds dans les départements ; il existé plusieurs directoires qui n'ont encore formé aucune demande précise, bien qu'ils aient été deux fois sollicités par des lettres du ministre; les comités, d'accord avec le ministre, ont pensé que, sans doute, il n'était pas juste de faire supporter aux administras la peine de la négligence des administrateurs, mais que, d'un autre côté, il était impossible d'accorder à des départements, sans aucuns renseignements, sans aucune demande formée, des secours dont on ne voyait pas l'emploi.
Pour concilier ces deux intérêts, les comités ont pensé qu'en désignant dts fonds de secours (tour ceux où la notoriété publique indiquait des besoins, vous deviez prescrire aux ministres de ne pas en ordonnner la délivrance jusqu'à ce que les directoires aient fait connaître, avec quelque détail, l'emploi qu'ils proposent de cette somme. La lenteur des directoires dans la demande et dans l'emploi des premiers fonds, peut d'ailleurs faire juger les besoins moins pressants.
Enfin, il a paru que ces conditions premières, remplissant l'esprit de la loi du 19 décembre dernier, devaient étendre sur le plus grand nombre possible de départements la bienfaisance de l'Assemblée. Pour y satisfaire, le ministre a combiné la distribution des fonds de secours avec celle des 8 millions appliqués par l'Assemblée nationale aux dépenses publiques des ponts et chaussées, qui, employés en ouvrages de chemins, fournissent des moyens de travail aux ouvriers du département où ils sont dépensés. Le résultat de cette combinaison est tel, qu'il n'y aura pas un département qui n'ait reçu, dans le courant de la campagne, au moins 50,000 livres du Trésor public sur les fonds quelconques, sans y com-
prendre ceux donnés pour causes d'incendie, de grêle, de calamité particulière ; et sans y comprendre encore les 30,000 livres accordées par vous à cha un en mai, et les 80,000 livres en décembre 1790. Les comiiés ont cru que vous approuveriez cette distribution, qui ne parait pas laisser aucun motif de plaintes à aucun département. \ Voici notre projet de décret? « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui
a été fait par ses comités, de l'avis et des observations du ministre de l'intérieur, pour la distribution d s 5,760,000 livres restant des 15 millions destinés par la loi du 19 décembre, à subvenir aux dépenses des travaux utiles, établis en conséquence, dans les départements, décrète :
Art. Ier.
« Les 5,760,000 livres seront distribuées ainsi qu'il suit :
Ain.., Aisne,
Allier..........
Alpes (Hantes-). Alpes (Basses-).
Ardèche.......
Ardennes......
Ariège.
Aube.....
Aude.....
Aveyron.. Cantal...,
Charente.
Cher.....
Corrèze.
Corse.........
Côtes-du-Nord.
Creuse... Dordogne. Doubs.... Drôme....
Eure.......
Eure-et-Loir,
Finistère
Garonne (Haute-). Gers.............
Gironde..........
Hérault.......
Ilie-et-Vilaine.
Indre.........
Indre-et-Loire.
Isère .........
Jura..........
Landes.......
Loir-et-Cher.. Loire (Haute-).
Loire-Inférieure. Loiret...........
Lot.
Lot-eWîaronne.
Lozère........
Maine-et-Loire
distribution
des 5,360,000 livres ' restant des 15 millions de fonds de sçcpurs destinés, par
la loi du 19 décembre, à
des travaux utiles à ouvrir dans les départements.
livres.
10,000 130,000
. 70,000
70,000
70,000
150,000
100,000
70,000
40,000 20,000 70,000 100,000
60,000
30,000
70,000
80,000
70,000
70,000 90,000 50,000
50,000
50,000 50,000
70,000
30,000 110,000
200,000
20,000 230,000 50,000 30,000
50,000
80,000
100,000 50,000 70,000
50,000
50,000
60,000
60,000
140,000 120,000
PESTINAIJQN.
Chemins vicinaux, navigation, digue sur le Rhône. Communications vicinales, dessèchement de marais a
Château-Thierry, canal de la Somme. Curement du lit des rivières d'^Eil, de Quenne, de
Vanteuil et du Cher, dessèchement de marais. Construction de digues contre les rivières et torrents,
surtout contre la Durance, le Bueil et le Vrac. Travaux contre les rivières et torrents, notamment
contre la Durance. Travaux relatifs aux communications principales et vicinales.
Canal de Champagne, navigation de la rivière d'Aisne,
de Neufchâtel à Vouziers. Travaux à la route de Toulon à Barcelone, à celle de Tarascon, aux bains d'Ussat, digue pour contenir la rivière du Lers. Chemins vicinaux.
Chemins vicinaux près Carcassonne. Communications intérieures. Communications vicinales.
Dessèchement de prairies, encouragements de la manufacture de coton d'Angoulême. Communications vicinales.
! Ouvertures de routes du Périgord en Bourbonnais, entre l'Auvergne et le Quercy, de l'Auvergne en Périgord, d'Aurillac à Brives et de plusieurs ramifl cations qui doivent y aboutir. ( Pour le dessèchement des marais de Saint-Florent et
i d'Aléria.
( Continuation des travaux des ports de Paimpol et de \ Dinan, ceux des chemins de Lannion à Collas, et ' ceux de Ligné.
! Chemins vicinaux, particulièrement ceux qui sont aux abords d'Aubusson et de Felletin. Ouverture d'une route de Périgueux à Bergerac, réparation de celle de Paris à Bordeaux. Réparation des chemins vicinaux, dessèchement des
marais de Morre. Réparation des chemins vicinaux, ouvrages pour contenir le Rhône. Communications vicinales. Communications vicinales.
Réparation de routes, ouverture d'une nouvelle route de Quimper à Morlaix, curage des ports, ouvrage pour contenir les rivières. Aucune indication de travaux publics. Communications vicinales.
Moitié pour dessèchement de marais près de Bordeaux,
moitié pour chemins vicinaux. Chemins vicinaux.
Travaux de la Vilaine, réparation des digues de Dol. Chemins vicinaux.
Canal de réunion des rivières de Creuse et Glèse. Routes et chemins vicinaux, ouvrages contre les torrents des rivières. Travaux pour contenir les rivières de Louve et du Doubs.
Routes vicinales, travaux aux rivières. Travaux de ponts, turcies et levées. Chemins vicinaux.
Navigation de la Loire et de la Vilaine, dessèchement } des marais de Goulaine, clôture et repeuplement de } la forêt de Gavre.
I Pour réparer les pertes causées par les inondations. I Alignement, élargissement et recurement des ruis-1 seaux qui causent des inondations, dessèchement de
> certains bas-fonds.
( Levée à Layrac, route d'Agen à Cahors, navigation de ) la Baise et de la Gélise; chaussée de Bordeaux à I Auch, route de Bordeaux à Toulouse, digues à Cou-
> tures, etc.
j Réparation des ravages des inondations, continuation ' des routes de Bayonne à Lyon, et de Madrid à Paris.
{Dessèchement des marais de la Rivière d'Authion, perfection du canal depuis le pont de Sorges jusqu'à son embouchure.
DISTRIBUTION des 5,760,000 livres ' restant des 15 millions de fonds secours destinés/ par
la loi du W décembre, 'à
des travaux utiles 'à ouvrir dans les départements.
Manche.
Marne......
Marne (Haute-):.
Mayenne.........
Meurthe. Meuse...
Morpihan. Moselle... Nièvre... Nord.....
Oise.
Orne,
Pas-de-Calais,
Puy-de-Dôme........
Pyrénées (Hautes-).. Pyrénées (Basées-).. Pyrénée9-0rientale§.
Rhin (Haut-).
Rhône-et-Loire.,
Saône (Haute-)...
Saône-et-Loi re...
SartheT.........
Seine-ef-Oise....
Seine-Inférieure. Seine-et-Marne.. Sèvres' (Déui'-j. Tarn';. .v.V..'.',
Vendée.........
Viéhne......
Vienne (Haute-) i. Vosges.......
Total.
livres.
110,000
40,000
70,000 70,QQ0
}00,ôq0
"70,000 90,000 20,000 ?0,Q9Q
7P,90Q 70,000
180,PQQ
100,000
100,000 20,000 50,000
100,000
60,000 80,000 ùo,ooo îp.opo 200,000
30,PP9 J00,000
7d,6bo 1Ô,0Ô0 70*000
50,000 70,000 70,000 70>OOQ
5,760,000
■■fj -u. >.! -J
DESTINATION.
Chemins vicinaux à Cherbourg, chaussée de commu-I nication entre le Cotentin et le reste du départç-I ment, désobstruction du port de Carterets, repeuplement de la forêt de Savigny. Communications viciriàtés.'T Réparation de chemins v|çinauy. 1 Navigation de Ta Mayenne", communication de cette [ rivière avec ceile dé l'Orne. 1 i Comblement de' fondrière^1 à Nancy, digues à Pont-[ à-Mousson, éperons sur la Moselle, chemins vicinaux. | Construction d'une route de Clermont à Bar le-Duc.
I Chemiiiâ vicinaux et granaéS} routes, f Comblement dè1® 'fossés de là citadelle de Metz, navi-galion de la Moselle et de la Sarre, routés de Briey ( et Longwy. j Chemins vicinaux. GSmmuhicatioiî 'de l'Escaut avec Ja Scarpe, canal de Picardie, ouverture de canaux, confection de routes, chaussées et écluses, quai sur le port de Gravelines. Moitié pour la route de Normandie,'moipé pour chemins vicinaux. Défrichement de landes et plantation des forêts dlEcouve, d'Audaine et du Perche, communication a'Àlençon avec Granville et Cherbourg,' d'Argentan avec Prè-en-Paîl, défrichlemènt'des marais de BÎiouze, Neuilly, Menus, Marcheville, e(c. " Chemins d'Arras à Bucquoi et à Avesnes, d'Hesdin à Montreuil, dè Sâint-Pol à. Béthune, c'à'Aal d'é dessèchement au pays de l'Angle1, adoucissement de la montagne de Vimy. Réparations de dommages causés aux routes par les "• inondations. ; Routes de Barèges. Chemins vicinaux. Chçmins vicinaux.
Rectification dé la route du Haut-Rhin par les Vosges, ' constrnctfon dé 'poirits, nettoiefeïent !du canal de
Brisach. " !»'I . «••'• 'f Qf?( 50,000 livres pour remblais de travaux à Pérache ;
10,000 livres, pour quai de Roanne. Dessèchements, nsWigatlon de' fa' Saône. ' 1201000 livres pour! les terrassés du canal de Charolles, et 20,000 Jivres pour celles de la rivière de Seilles. Chémins vicinaux.
Chemin de Versailles à Dourdan, communications des
routes de Rouen, de Bfréftàgnevde Chartres, etc. Canal du Tréport à la ville (f'Eu. ' Chemins vicinaux. GhèmlnS vicinaux. Chemins vicinaux. Chemins vicinaux.
Continuation dés ouvrages de chemins vicinaux. Navigàtibn du Claiîi'oû triavkuX âtix éhemins vicinaux. Chemins vicinaux. Chçmina vicinaux.
Art.2.
« Le ministre de l'intérieur devra néanmoins, sur sa responsabilité, ne mettre aucune 'partie des nouveaux fonds à la disposition des départements, jusqu'à pe qu'ils aient' rendu compte de l'emploi des 30,000 livres accordées en mai, et des 80,000 livres accordées en décembre 1790.
Art. 3.
« Bien que les fonds aient, par l'état ci-joint, une application localement précise, cette destination pourra être changée avec l'approbation du roi, sur la demande des départements, mais toujours dans l'intention exprimée par la loi du 19 décembre. Aucune partie de ces loiids ne pourra
être appliquée aux grandes routes, qu'en supplément aux contributions destinées à ces travaux, et en additions d'ouvrages neufs seulement.
Art. 4.
« Aucun des ouvrages à entreprendre ou à continuer au moyen de ces nouveaux fonds, ne sera exécuté que s ir l'approbation formelle du ministre de l'intérieur, donnée sur le vu des plans, devis et détails estimatifs de ceux de ces objets qui en seront susceptibles.
Art. 5.
« Ces travaux, conformément à l'article 8 de la loi du 15 juin, seront donnés à l'entreprise par adjudication an rabais.
Art. 6.
« Le ministre de l'intérieur instruira, tous les 3 mois, la législature du progrès de ces travaux et de leur situation. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur l'instruction publique (1).
rapporteur. Je vais soumettre à l'Assemblée un projet de décret dans lequel j'ai renfermé les bases principales de l'éducation publique.
Monsieur le Président, permettez-moi de faire une motion d'ordre. Ce n'est pas dans le moment où nous touchons au déclin de notre existence politique, qu'il nous est possible de nous occuper d'un travail aussi important que l'instruction nationale et qui exige d'aussi profondes méditations. Quel est l'Objet du plan qu'on vous propose? Mettre l'éducation à la portée du peuple. Cette institution me paraît bonne; mais il faut, pour s'en occuper, pouvoir la considérer dans son ensemble. L'immensité des articles qui suivent le rapport de M. Talleyrand, tel qu'il a été imprimé et distribué, ne permet pas à l'Assemblée de s'occuper de cet objet; le temps que nous pouvons y donner est trop court pour que nous puissions y apporter toute l'attention qu'il réclame.
Ce. n'est pas, d'ailleurs, au moment où nous devons laisser nos finances le moins
surchargées possible que nous pouvons décréter un plan qui exigera une très grande dépense,
Ge plan me paraît, en effet, extrêmement dispendieux; et quand oo considère qu'en Angleterre
il y a très peu de collèges, et que c'est parce qu'il y a très peu de collèges, qu'il y a
véritablement beaucoup de grands hommes, on est étonné de la multiplicité des établissements
qu'on nous propos»1. Le mieux est de ne rien frire quand on n'a pas le temps de bien faire.
Beaucoup de travaux importants sont commencés, qui exigent moins de temps et de travail et
qu'il est impossible de différer; occupons-nous de les achever. Qui me répondra, du reste,
que nous aurons le temps d'examiner toutes 1 s bases du plan ext'êraement compliqué qu'on
nous propose?,Et faut-il décréter ie confia1 ce un plan qui met entre les mains du pouvoir
execi tif la direction de l'instruction, par la nomination des personnes q i exerceront sur
cette partie une influence immédiate?
rapporteur. Il paraît que M. Buzot est ffrayé de la longueur du projet de décr t qui est imprimé à la -uile de mon rapport; mais j'observe que je ne compte pas proposer à l'Assemblée ce décret en son entier, et que je l'ai au contraire réduit à un petit nombre d'articles. Je vous propose, par exemple, de décréter qu'il y aura des écoles primaires distribués dans les cantons, ayant chacune à leur tête un maître avec tant d'appointement. Vous aurez donc à décréter, non pas les détails de l'instruction de ces écoles, mais leur existence. J'ajoute que les établissements d'écoles de district ne peuvent pas être effrayants par leur nombre, puisqu'il n'y aura d'instruction complète que dans les districts où les administrations de département l'auront jugé convenable. Je ne demande pas que l'Institut national soit décrété dans tous ces détails; mais je demande qu'il soit décrété qu'il y aura un Institut national, et quels seront ses éléments: car il ne faut pas que l'Assemblée abandonne les sciences et les arts et je crois qu'elle ne peut pas se séparer sans avoir statué sur cet objet. J'ai voulu le retirer du département du ministre de l'intérieur pour le soumettre à une administration particulière : vous déciderez si les commissaires de l'instruction publique seront nommés par le Corps législatif, ou par le roi, ou par les départements : mon opinion est qu'ils soient à la nomination du roi.
Vous voyez, Messieurs, que je ne propose à l'Assemblée que des décrets infiniment courts, infiniment simples, mais en même temps infiniment pressants.; ca-, partout les universités ont suspendu leurs opérations; les collèges sont sans subordination, sans professeurs, sans élèves. Il est important que les bases de l'Institut national soient connues avant le mois d'octobre.
M. Buzot a voulu vous effrayer sur les frais du plan d'éducation publique que nous vous proposons. Je vais vous montrer que l'Institut national coûtera au contraire beaucoup moins qu'autrefois : le rapport de M. Lebrun, qui est entre les mains de tout le monde, en fait foi.
A Paris, les écoles primaires coûtaient 120,000 à 130,000 livres-. dans la même ville le nouvel établissement des écoles primaires ne coûtera que 60,000 livres. Quant aux universités, la. faculté des arts recevait du Trésor public 300,000 livres sur le revenu desposteS, et600,000 livres qu'elle avait en rente sur l'hôtel-de-ville. Les 6 collèges de district que nous établissons dans ce département rie coûteront que 116,000 livres. Ce qui appartenait à la médecine coûtait à peu près 320,000 livres ; ce que nous établissons en remplace nent ne coûtera que 240,000 livres. Les écoles de droit seules coûteront plus cher, parce qu'e le^. n'avaient, presque rien et que tous les frais étaient à la charge des élèves, usage qu'il est impossible de ne pas abolir : elles coûteront désormais 216,000 livres. Quant à la théorie, les dépenses des établissements conservés par la constitution civile du clergé n'équivaudront pas à la trentième partie des dépen-es des anciens séminaires. Les revenus des sociétés savantes fourniront en entier aux frais de l'institut national.
a la parole et appuie la demande d'ajournement du projet à la prochaine législature.
1 s'agit de savoir si l'As-emblée nationale actuelle peut se déterminer à se séparer avant d'avoir donné quelques soins à l'instruction publique. Je crois, moi, q ie nous finir ions mal notre carrière, si nous ne donnions à l'égalité politique que nous avons établie la première et la plus solide garantie qu'elle puisse recevoir; je veux dire si nous ne fondions les bases d'un système qui mette toutes les parties de l'instruction publique à la portée de tous les hommes; car je nie que l'égalité puisse exister longtemps, là où une grande partie des citoyens ne sont pas à portée de recevoir les premières notions de la politique, et de prendre connaissance des lois qui doivent protéger leurs droits. L'Assemblée nationale doit un hommage de respect et de reconnaissance aux arts, aux lumières qui ont fait la Révolution, et qui seules peuvent la maintenir. (Applaudissements.) C'est par les lumières que vous avtz vaincu les préjugés; et la dissémination des lumières est précisément l'objet de l'institut national. La France sera le premier peuple, le peuple souverain, lorsque la France sera le peuple éminemment instruit. Si les étrangers viennent s'instruire chez vous, bientôt ils remporteront chez eux l'am ur de la liberté, et la reconnaissance de vos bienfaits pour l'humanité. Votre décision sur les bases de l institut national est sollicitée par touies les compagnies savantes qui sont encore enrégimentées sous les bannières du pouvoir exécutif, et qu'il est temi>s de remettre sous 1» s mains de la nation. Je suis persuadé que, si M. le rapporteur réduisait son projet à un petit nombre d'articles renfermant des bases essentielles, l'Assemblée s'honorerait de co r sacrer ces principes, et de laisser à ses s ccesseurs l'achèvement d'un travail aussi utile. (Applaudissements.)
Je dis que nous devons laisser quelque chose à faire à nos successeurs... (Murmures.) Messieurs, je ne serai pas long... Je demande à prouver que l'éducation publique est un objet trop important pour n'avoir pas besoin des plus profondes méditations... (Les murmures continuent.)
Monsieur le président, je vous somme d'interposer votre autorité contre ces mterrupions.
Il y a encore 8 décrets de contributions à proposer; les contributions ne marchent pas; et l'on refuse la parole au comité des contributions, qui m'a chargé de la réclamer pour lui... Je dis que nous devons avoir assez d'estime pour nos successeurs pour ne pas tirer du plan immense qui vous est propesé quelques articles, parce qu'ils sont importants et ne leur laisser ensuite que les règlements à faire. J'interpelle mes collègues de dire s'ils ont lu ce plan volumineux dans son entier... (Plusieurs voix : Oui! oui!) tëh b en, je soutiens qu'il n'y ont rien entendu... (Murmures.)
M. Prieur veut déshonorer l'Assemblée.
Plusieurs membres réclament la lecture des articles que M. de Talleyrand-Périgord propose de soumettre à la délibération.
(L'Assemblée ordonne cette lecture)
rapporteur, donne en conséquence lecture de 35 articles extraits de son projet de décret sur l'instruction publique et formant les bases de ce projet.
Je crois qu'il n'y a aucun intérêt
à décréter isolément les articles dont M. le rapporteur vient de nous donner lecture ; mais qu'au contraire, ils ne peuvent être décrétés qu'avec les articles intermédiares qui doivent en faire la liaison : en les décrétant viol rnment, on s'exposerait à gêner la législature prochaine qui aurait à s'occuper du complément et des détails du projet.
Il y a, d'ailleurs, parmi les articles proposés, plusieurs dispositions très importantes qui peuvent donner lieu à la plus longue discussion et occuper plus d'une séance entière : telle est l'organisation d'une commission centrale de l'instruction publique. Nous avons établi la liberté dans toutes ses parties et notre dessein n'est pas de nous donner de nouvelles chaînes :or, un établissement de ce genre nommé nar le roi est, par sa nature, uu établissement infiniment dangereux; c'est une corporation qui mettrait l'instruction publique hors de la déposition de la nation ; c'est un comité qui deviendrait promptement notre maître et notre despote quand il le voudrait. Il est certain, Messieurs, que l'instruction est la source de tous les sentiments des citoyens; c'est par l'instruction qu'on les façonne à la liberté; mais c'est par l'instruction aussi qu'on les amollit et qu'on les forme à subir le joug du despotisme.
J'ajouterai, Messieurs, qu'entre autres travaux importants, il vous faut vous occuper sans retard de voter provisoirement pour l'année 1792 les contributions qui, s ns cela, cesseraient de droit avec votre session; il ne vous reste donc pas trop de temps et il vous est impossible à l'heure actuelle d'aborder une question aussi longue que t elle de l'éducation nationale.
J'insiste donc, Messieurs, pour l'ajournement du projet de M. Talleyrand à la prochaine législature.
appuie la motion d'ajournement.
(L'Assemblée, consultée, décrète que le projet de l'instruction publique est ajourné à la prochaine législature.)
Plusieurs membres de différents comités de : mandent une séance du soir pour demain lundi.
(Cette motion est adoptée.)
au nom du comité de jurisprudence criminelle, fait la relue de tous les articles décrétés relativement au Code pénal; il observe qu'à cause de la conson-nance des mots « gêne '» et « chaîne » précé-demeut employés dans le projet, le comité a pensé qu'il convenait de changer la dénomination oe la «-peine de la chaîne » et d'y substituer les mots : « la peine des fers. »
(Cette modification est adoptée par l'Assemblée.)
Il propose, en outre, au cours de, la lecture, 2 articles additionnels qui sont décrétés par l'Assemblée.
En conséquence, l'ensemble du Code pénal est mis aux voix dans les termes suivants :
DES CONDAMNATIONS.
TITRE Ier.
Dès peines m général.
Art. 1er.
« Les peines qui seront prononcées côdtre les accusés trouvés coupables par ië juré, sont ta peine de mort) les férs1, la réclusion dans la maison de force, la gène; la détention, la déportation; la dégradation civique; ie carcan.
Art. 2
« La peine de mort consistera dans la simplè privation de la vie; sans qu'il puisse jamais être exécuté aucune torture envers leâ condamnés.
Art. 3.
^ Tout condamné aura la tête trabchéé:
Art. 4,
» Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'âssassinat, d'irtcendie on dë poison; sera conduit au lieu de l'exécution; rèvêtu u'Ude Chemisé rouge.
« Le parricide aura la tête et ld visage, voilés d'une étoffe noire} il ne séra découvert qd'UU moment de l'exécuiiofii
Art 5
« L'exécution des condamnés à mort se fêfk dans la place publique de la ville où le juré d'ac-ciisatidn aura été confoqtië;
Art: 6
« Les condamnés à la peii^e des .fers seront employés à des travaux forcés, au profit de l'Etat, soit dans, intérieur ^s ym^sons^e,fprc^jsoit dans les port^èt arsenaux» soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement dès marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le Corps législatif.
Art. 7.
Les condamnés à la peine des fers traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer.
Art. 8
« La peine des fers ne pourra* én aucun Cas, être perpétuelle;
Art. 9
« Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un fcertain nombre d'années; si c'est une femme ou une fille qui est cbnvaincae de s'être rendue coupable desdits crimes, ladite femme ou fille sera condamnée pour le même nombre d'années à la peine de la réclusion dans la maison de force.
Art. 10.
« Les femmes et les filles condamnées à cette peine seront enfermées dans une maison de force, et seront employées dans l'enceinte de ladite maison à des travaux forcés, au profit de l'Etat.
Art. 11.
« Les corps administratifs pourront déterminer le genre des travaux auxquels, les. condamnés seront employés dans lesdites maisons.
Art. 12
« Il sera statué par un décret .particulier dans quel nombre et *daos. quels lieux seront formés les établissements desdites maisons.
Art. 13.
« La cjurée de cette peine ne pourra, dans aucun cas; être perpétuelle:
Art. 14 ;
« Tout condamné à là peine de la ,gêne sera enfermé seul dans Un lieu éclairé* sans, fer, ni lieu, sans qu'il puissè avoir, pendant la durée de sa peine) aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors:
Art 15
« Il ne sera fourni au coddamné à ladite peine que du pain et de l'eau; aux dépens de la maison; le surplus, sur lë produit dë son travail.
Art 16
«Dans ië-lieu où il sëra détenu, il lui sera procuré du travail, à son ehdix. dans le nômnre des travaux qui seront autorisés parles administrateurs de ladite maison.
Art. 17.
« -Lé produit de son travail sera employé ainsi qu'il suit :
« Uu tiers sera appliqué à la dépense commune dé il mais oh i
« Sur Uhë partie dés deux àtilrëS tiërs, il sera permis au çdndâmnê de éë procurer unë meilleure ribdjTitlfre \
« Le sùrploà sétà béëèrVë polir llii être rëmis au mbrhërit de âà sortie, àpbes que lë temps de sa peine sera expiré.
Arts 18.
« îljâêèii ytâtué par tiîi décret JJèitlifctlliet* dlms quel nombre et dans qU^lè liëui séront formés les étàbiissemënts destinés à recevoir léS côo-damnés a ia fciéihe dé là gêrie.
Art. 19.
« Cette peine në pourra, dans àûciîti cas, être perpétùellé.
Art. 20.
« tiéis bondaMnés a là Résilie, tïë là détention seront èmerméi dans t'ëncéihté d'une ffikisbn destinée à cet effet.
Art. 21.
if II leur, sera s fojirni dp paijj, e^, de aux dépens, de ia maison ; le surplus, sur le produit de leur travail.
Art 22
« Il sera fdurni àùt condamnés* du travail à leiir choix dans le nombre îles travaux.' qui seront autorisés par leB administrateurs de ladite maison:
Art. 23.
« Les condamnés pourront, à leur choix, tra-
vailler ensemble ou séparément, sauf toutefois les réclusions rnomèntariées qui pbtirront être ordonnées par ceu& qui sërbnt chargés dé la police de la maiàorh
Art. 24.
« Les hommes et les .femmes seront enfermés, et travailleront dans dés enceintes séparées.
« Le produit du travail dès condamnés à cette peine, sera employé ainsi qu'il est spécifié en l'article 17 ci-dessus.
Art; 26
« La durëë dé fcettë peine ile pourra excéder 6 andées.
Art:27
« 11 sera statué, par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements uésdites maisons de détention.
Art. 28:
« Quibdiiqlib ëiirà étë cobdiàiilfië à l'tiiie dés pëihës des fers, de là réclusion tiahs la thaison dë rdrèë; dë lâ $êne, 'dâ là uéteùtidrt, àVant de àubir sa pfeiiië, se'ïâ fjréalàbletnëiit bondiiit sbr la.nlâcë ptiblique dë lpL Villé tfti. le jilré d'àccusâ-tion allkt été cBiivbquëi
« Il y sera attaché à un poteau plafcê sur lit échafaud, et il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant 6 heures, s'il est condamné àui peines des içrjs? bu de là rédudion dans là /rtkisdn dewfôrçë ; pendant 4 n.eurek, sil Ht cbndainrie a là peine aë la geoç;tiend^t 2 heures, s'il est condamné à là peili'é de ljà détention. AQ-a(Ç8slîs d.b sa têtfr.sjir un êcrlteau, rèront inscrits en gros caractères . Mes n^ins; sa profession,, son domicile,là bau$e de s'à cond'aiii-nation, et le jugemènt rendu cohtré lui.
Art. 29:
« La peine dài^dëpbrtaiiqn Mri. Jië^îiajis le pas ët dans les rondes qui éeroht déterminées ci-après.
Art. 30.
Le lieu où seront ,conduits les çon^anmés à cettepeine, sera déterminé racëssâmmerit par Un décret particulière
Att. 31
k Le cpupâbié qui àiira pie condamné â la ^einë dé la a'égradatipû, ^îViîWJ? conduit au milieu de là plàce publique ou siège le tribunal criminel qui l'aura jugé.
« Le greffier du tribuna} lui adressera,ces mots, à naiite vbix: Votîre pays vous a .!trouvé convaincu d'une action infâme ; la loi et lè tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen françaisT
; « Le çph'dâtùne se$l ensuite ttnis çàirfeap^u milieu ae là^plaëë publi'qup i\\ y restera, pM-dant 2 heures, expose atix rëgàrds6d"ti.pëu|)le. Sur un ecritéaù seront traçés ëii^grps (^racier^s ses noms, stt'n domicile,j^sà.tirpfeâsidn, le.èrïme qu'il a commis et le jugement rendu contre lui.
Art.32
« Ç^ypis. lés cap pù la ljpi j$Qponp§ la peine/le là dégradation civique, si cyest une femme du une mie, uu étranger ou un repris de justice,
qui ëèt coiiVètiôèti fie si'Stre fèrfdd cotl^àBlë desdits cHhêS) lë jttgerbént ntfHèjfà i Tèl dH téttelï. eit côrlïïâmrit â la p'éïhe dit bÏÏrcâW.
Art, 33;
« Le condamné sera conduit ail miliëd tie là place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé.
« Le greffier du trrBtin&l lui adressera «es mots, à haute voix v Le pays vous a trouvé convaincu d'utitè hèltd% Itif&hïè:
« Le condamné sera ensuite mis au carcan, et restera, pendant deuxheures, exposé aux regards dp peuple. Sur un écriteap seront tracés en gros çâraçiérês keS.doifts,^ frrbleâsjori, 80$ domicile, lè crime qirll a commit et le jugèmeht rëndu "contte lui.
Art. 34.
« Les dbttiinâgël ët intérêts èt ïtëpàFallbriè civiles 8ëhîdt f>rdtlohbéé ldrdatt ll ^ êcli^frà,' iddé-pendàmmént des pbidë^ ci-uèssbs spécifiées.
Art. 35.
« Toutes les peinesactuellement usitées, autres que ce|)es qui sont établies ci-dessus, sont abrogée^.
TITRÉ II.
De la recidive.
Art. 1er:
« Quiconque aufk ële repris dé jiistice pour crime, s'il est convajncu d'avoir, postérieure-uient à la première condamnation, commis un séboiid Crime .lîmportânt l'Util tte,s péinëfc . des fers, tiè 1a réélusibtt dàiis là dë Mxe,
de la gêne, de la détentioh; ni la degl'&aâtîoh civique ou du carcan,, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime: et, après l'dVoir subie, il sératbàdSfêré, pour le reste de sa Viè,.ad liëu fixé pour là déportation des malfaiteurs.
Art. 2.
« Toutefois, si la fireinlère condamnation n'a emporté autre pëine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et que lu même peirte soit prononcée par la loi cotitre le ftecood crikne dont le condamné est trotivé convaincu; èn ee cas le condamné ne sera pas déporté; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou du carcan sera convertie dans celle de deux années de détention.
TITRE III.
ue l èite'cuïiûh des jugements contré un acbusê
SoniumOx.
Art. ler.
« Lorsqu'un acbusé aura été condamné à l'une des peines établies ci-dessus, il sera dressé dans la place publique de la ville où le jttré d'Accusation aura été convoqué) Un poteau duquel on àppliquera un écriteau indicatif des noms du condamné, dp son domicile) de sa prbfésslon, du crime qu'il a commis, et du jugement tendu contre tUi;
Art 2
« Cet écriteau restera exposé aux yeux du
peuple pendant 12 heures, si la condamnation £mporte la peine de mort ; pendant 6 heures, si la condamnation emporte la peine des fers, ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant 4 heures, si la condamnation emporte la peine de détention et de la dégradation civique, ou du carcan.
TITRE IV.
Des effets des condamnations.
Art. Ier.
« Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison ae force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique, ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir.
« Il ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à les acquérir, que sous les conditions et dans les délais qui seront prescrits au titre de la réhabilitation.
Art. 2.
« Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison ae force, de la gêne, ou de la détention, indépendamment des déchéances portées en l'article précédent, ne pourra, pendant la durée de sa peine, exercer par lui-même aucun droit civil. Il sera pendant ce temps en état d'interdiction légale, et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens.
Art. 3.
« Ce curateur sera nommé dans les formes ordinaires et accoutumées pour la nomination des curateurs aux interdits.
Art. 4.
« Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine-, et le curateur lui rendra compte Je son administration et de l'emploi de ses revenus.
Art. 5.
« Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune portion de ses revenus ; mais il pourra être prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou pour fournir des aliments à sa femme, à ses enfants, à son père ou à sa mère, s'ils sont dans le besoin.
Art. 6.
« Ces sommes ne pourront être prélevées sur les biens qu'en vertu d'un jugement rendu à la requête des demandeurs, sur l'avis des parents et du curateur, et sur les conclusions du com missaire du roi.
Art 7.
a Les conducteurs des condamnés, les commissaires et gardiens des maisons où ils seront enfermés, ne permettront pas qu'ils regoiveut, pendant la durée de leur peine, aucun don, argent, secours, vivres ou aumônes, atiendu qu'il ne peut leur être accordé de soulagement qu'en considération et sur le produit de leur travail.
« Ils seront responsables de leur négligence à exécuter cet article, sous peine de destitution.
Art. 8.
« Les effets résultant de la déportation seront déterminés lors du règlement qui sera fait pour la formation de l'établissement destiné à recevoir les malfaiteurs qui auront été déportés.
TITRE V.
De l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée'des peines.
Art. 1er.
« Lorsqu'un accusé déclaré coupable par le juré aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l'âge de 16 ans accomplis, les jurés décideront, dans les formes ordinaires de leur délibération, la question suivante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement?
Art. 2.
« Si les jurés décident que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime', mais le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à ses parents, ou qu'il tera conduit dans une maison de correction,pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque à laquelle il aura atteint l'âge de 20 ans.
Art. 3.
« Si les jurés décident que le coupable a commis le crime avec discernement, il sera condamné; mais, à raison de son âge, les peines suivantes seront commuées :
« Si le coupable a encouru la peine de mort, il sera condamné à 20 années de détention dans une maison de correction ;
« S'il a encouru la peine des fers, de la réclusion dans une maison de force, de la gêne ou de la détention, il sera condamné à être enfermé dans la maison de correction pendant un nombre d'années égal à celui pour lequel il aurait encouru l'une desdites peines, à raison du crime qu'il a commis.
Art. 4.
« Dans les cas portés en l'article pi écédçnt, le condamné ne subira pas l'exposition aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée èn 20 années de détention, dans une maison de correction; auquel cas l'exposition du condamné aura lieu pendant 6 heures dans les formes qui sont ci-dessus prescrites. ,
Art. 5.
« Nul ne pourra être déporté, s'il a 75 ans accomplis.
Art. 6.
« Dans les cas où la loi prononce l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, ou de la détention pour plus de 5 années, la durée de la peine sera réduite à 4 ans, si l'accusé trouvé coupable est âgé de 75 ans accomplis, ou au delà.
Art. 7.
« Tout condamné à l'une desdites peines, qui aura atteintj'àge de 80 ans accomplis, sera mis
en liberté par jugement du tribunal criminel rendu sur sa requête, s'il a subi au moins 5 années de sa peine.
TITRE VI.
De la prescription en matière criminelle.
Art. 1er.
« Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après trois années révolues, lorsque, dans cet intervalle, il n'aura été fait aucune poursuite.
Art. 2.
« Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime, après 6 années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun juré d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui, soit qu'il ait ou non été impliqué dans les poursuites qui auront été faites.
• Les délais portés au présent article et au précédent commenceront à courir du jour où l'existence du crime aura été connue et légalement constatée.
Art. 3.
« Aucun jugement de condamnation, rendu par un tribunal criminel, ne pourra être misa exécution, quaut à la peine, après un laps de 20 années revolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. »
TITRE VIII.
De la réhabilitation des condamnés.
Art. Ier.
« Tout condamné qui aura subi sa peine pourra demander à la municipalité du lieu de son domicile une attestation à l'effet d'être réhabilité;
« Savoir, les condamnés aux peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gène, de la détention, 10 ans après l'expiration de leurs peines ; les condamnés à la peine de ia dégradation civique ou de carcan, après 10 ans à compter du jour de leur jugement.
Art. 2.
« Aucun condamné ne pourra demander sa réhabilitation, si depuis 2 ans accomplis, il n'est pas domicilié dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à ladite demande des certificats et attestations de bonne conduite, qui lui auront été délivrés par les municipalités sur le territoire desquelles il a pu avoir son habitation ou ton domicile pendant les 10 aouées qui ont précédé sa demande.
« Lesquels certificats ou attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrés qu'à l'instant où il quittera lesaits domiciles ou habitations.
Art. 3.
« Huit jours au plus après sa demande, le conseil général de la commune sera convoqué, et il lui sera donné connaissance de la demande.
Art. 4.
« Le conseil général de la commune sera de
nouveau convoqué au bout d'un mois; pendant ce temps, chacun de ses membres pourra prendre, sur la conduite du condamné, les renseignements qu'il jugera convenables.
Art. 5.
« Les avis seront recueillis par la voie du scrutin : et il sera décidé, à la majorité des voix, si l'attestation sera ou non accordée.
Art. 6.
« Si la majorité est pour que l'attestation soit accordée, deux officiers municipaux, revêtus rte leur écharpe, ou, avec leur procuration, deux olficiers municipaux de la ville où siège le tribunal criminel du département dans le territoire duquel le condamné est actuellement domicilié, conduiront le condamné devant ledit tribunal criminel.
« Ils y paraîtront avec lui dans l'auditoire, en présence des juges et du public.
« Après avoir l'ait lecture du jugement prononcé contre le condamné, ils diront à haute voix : Un tel a expié son crime en subissant sa peine : maintenant sa conduite est irréprochable; nous demandons, au nom de son pays, que la tache de son crime soit effacée.
Art. 7.
« Le président du tribunal, sans délibération, prononcera ces mots: Sur l'attestation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent la tache de votre crime.
Art. 8.
« Il sera dressé du tout procès-verbal.
Art. 9.
« Si le tribunal criminel où le jugement de réhabilitation sera prononcé est autre que celui où a été rendu le jugement de condamnation, la copié dudit procès-verbal sera envoyée pour être transcrite sur le registre, eu marge du jugement de condamnation.
Art. 10.
« La réhabilitation fera cesser, dans la personne du condamné, tous les effets et toutes les incapacités résultant de la condamnation.
Art. 11.
« Toutefois, l'exercice des droits de citoyen actif du condamné demeurera suspendu à l'égard du réhabilité, jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux dommages et intérêts, ainsi qu'aux autres condamnations pécuniaires qui auront pu être prononcées contre lui.
Art. 12.
* Si la majorité des voix du corps municipal est pour refuser l'attelation, le condamné ne pourra former une nouvelle demande que 2 ans après, et ensuite de 2 ans eo 2 ans, tant que l'attestation n'aura pas été accordée.
Art. 13.
« L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés.
SECONDÉ PlRTIE DU CODE PÈNÂL;
DES CRIMES ET DE LEUR PUNITION.
TITRE Ier
Crimes et attentats contre la chose publique.
SECTION Ier
Dèé britiies Cobtrè la Sûreté extérieure
de l'État:
Art. 1er
« Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machination? ,ou entretenu des intelligences avec lès puissance^ étrangères ou avec leurs agents,;ppur les,,engager à commettre de§,hostilités où poiir leur, indiquer les jnoyçns d'entreprendre Jfi ^perrej,çootr,e..la France, sera puni de mort, soit que. ces. .machinations ,ou intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.
Art; 2.
« Lorsqu'il aura été cbthmis quelques agressions hostiles ou infractions de trai'és, teridant à allumer la gqerçé entre la„Fj;ance et une nation étrangère., et que lp Çprps législatif, trouvant coupables lesdites agressions hostiles, ou infractions de traités, aura déclaré qu'il y à lieu a accusation contre les auteurs, le ministre qui en aura donné ou contresigné..,1'qrdrej çu J:e commandant des forcés nationales de terre ou de mer qui, sans ordre, aura commis lësdites agressions hostiles ou infractions de traités, sera puni de mort.
Ahi 3.
« Tqiiit Français qui portera les armes contre la France sera puni dé mort.
Art. 4.
« Toutes manœuvrës, tdute intelligence avec le?;.ennemi?, de la France,,tend,aqji jojt% faciliter lpiir entrée dans les.(lépen4ançes deJ'Empirje français, soit^Jêqr Jivr^r jd,es[ v^ljçs, Jorter^çs, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à letir fournir des secours ep;.sqld#ts,,argent,!(yi.y/;e^;PU;tp^ni^ions, soit à favoriser ,a',ppe manière qneicbnqué le^progrès de le,ùrs armés sqr le? territoire françaisp.u jÇM.iie nos force? âe. jërrç pu dé .mer, spjt,^ ébrab|e^,\à fidélité dès officiers, pojd^is et des a^i^es .citoyjçq's envers la nation française, seront punis de mort.
Art. 5,
Les trabisio^s de l>\,pâture 4$ celles meption-rièesj.en l'açjiclè, p/ec^entw coinqiisës ën temps ;dè guerre envers les alliés de laFrapce^ agissant contre l'ennemi commun, seront punies dé la même peine.
Art. 6;
, « Tout fonctiç^paire. public, changé du seçret d'une n^go,ciàt|on, d'iin^,ie^pedi)tio(nj bu."d['uqe opération nii^t^irê, qui ;sera ^bnvftjqcu pe l'avoir livré nâéch^mnient,et traîtreusçujént^aux, âge^i$s d'upe .pûi^ânç^ étrangère oji, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de mort.
Art. 7.
« Tout fonctionnaire public chargé, à raison
des fonctions,qui lui sqn| confies, du dépôt des plans soit de fortifications ou d'arsenaux, sojt ^e ports ou de rades, qui sera convaincu d'avoir méchamment et traltreusernent livré lesdits plans aux agents d'une piiiésânde! étrangère ou, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de la peine de 20 adnëes dé gêûë.
SECTION II.
Des è'rvtnës contre là sûreté ihtSHëù¥è de l'ÊtUt.
Art 1er
« Tous complots et àttdntats contre la personne du roi, du régent ou de l'héritier présomptif du trône serbnt punis de mort.
Art. 2
« Toutes; conspirations et complots tendant à troubler l'Etat par ùnë guerre ciVile; en armant les citoyens lës uns contre les autres ou contre l'exercice de l'autorité légitime, sërdnt punis de inorti
Art. 3.
« Tout enrôlement de soldats, lèvées dè troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent ;
« Toute attéque ou résistance envers la force publique; agissant contre l'exécution desdits cdlh-plots ;
« Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseaux, seront punis de mort.
« Les ^u^urs, chefs^qs^gateurs degdites révoltes, et tous 'ceux qui seront pris leS armes à la main, subiront la même peine.
Art. 4.
Les pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nàturë dë celles mentionnées en l'article 4 de la première section du présent titré, serdnt punies de la même peine;
Art. 5.
« Tout commandant ou corpé de troupes d'une Hotte ou. d'une escadrfe, d'une place forte du d'un port, qui retiendra lë commaudemënt contre l'ordre au roi ; A
« Tout commandant qlii tiendra son armée rassemblée lorsque la séparation en aura été or-dohné^.i tout chef militaire qui retiendra sa trotipe sous les drapeaux, lorsque le licenciement en aura été ordonné seront coupables du eriâie de révolte et punis rte mort.
SECTION III
Crimes H attentats centre M CoUstitutiôn.
Art 1er
« Tuut complqf,,ou atfêîitat pqur empêcher la réunion "ou pour operer là dissolution d'il ne assemblée primaire ou d^une assemblée électorale sera puni de la peine de la gêne pendant 15 ans; .
Art 2
« Quiconque sera convaincu d'avoir, par force et violence, écarté Ou chassé un citoyen ggtjfud'une&ssejnblpe,primaire sera puni delà peine de la dégradation civique!
Art. 3.
« Si des troupes de ligne investissent Ip lied des séances desdites assemblées on pénétrent dans son enceinte sans l'autorisation bti la réquisition desdites assemblées, le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les officiers qbi l'auront fait exécuter, seront punis de la peine de la gêne pèndant 15 àndéeS.
Art. 4.
« Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion, ou pour opérer la dissolution du Corps législatif ou poUr empêcher par force, violence, la liberté de ses délibérations ;
« Tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres seront punis de mort.
« Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations ou attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine portée au présent article.
Art. 5.
« Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de,30,000 toises de l'endroit où le Corps législatif, tiendra ses séances; sans que le Corps législatif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, ou le commandant en chef qui, sans ordre donné ou contresigné par le ministre, aura fait approcher ou séjourner lesdites troupes, sera puni de la peine de 10 années de gêne.
Art. 6.
« Quiconque aura copamis l'attentât d'investir d'hommes dr.meà.lè liç,u jtWif^nçgs du .Corps, lé-gislàtif, ou de,(es y înitpdiiirèjàns son autorisation où sa réquisition, sera,puni de mdft.j
« Tous ceux qui àùrônt participé audit, attentat, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine portée au présent article.
Art. 7.
« Toutes conspirations on attentats ayant pour objet d'intervertir l'ordrè de là shccessioh au trône seront punis de mort.
Art. 8.
« Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété bar le Corps législatif, et que lediiacte soit extérieurement revêtu d'une forme législativé différente de celle prescrite par la Constitution, tout ministre qui l'atlba contresigné sera puni de mort.
« Tout agent du pouvoir exécutif qui l'àbra fait publier ou eiécg.ter serâ puni dë la peine de la dégràdâtibn civique.
Art. 9.
« Si qùelqùé acte èktébïelii^niëht revêtu de la forme législative prescrire par la Constitution était publié comme loi, sans toutefois que ('acte ait été décrété par. le Corps législatifs le mihiâtre qui l'aura contresigné sera pùrii de mort.
Art. 10.
« En cas dé publication d'Uiie loi extérieurement revêtue dé là forme législative prescrite t>ar la Constitutiob; màiS dont jë tèxte aurait été altéré Où falsifié, le mlnistië qui l'aura contresigné sera pùtii dé iiidrt.
« Dans le cas porté au présent et aù précédent article, le ministre sera seul responsable.
Art. 11.
« SI qiifei(Jue acte jjdHaht étàblissèihent d'un impôt ou emprunt national était publié sads que ledit impôt ou ëmprunt ait été décrété par le Coi-'pS législatif, et que ledit acte sbit extérieurement révêtu d'Une îo.rdiè législativé différente de cëllë |irëécrite pat- la Cbtisiitutibn, lë ministbe qui aura contresigné ledit acte, d'ôntiè ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, sera puni de mort.
« Toiik agent dû pouvoir exêciilif qui dura exéciité lesdits ordres, , soit eh percevant ledit impôt; soit ën rëceVàht lès fonds dudit emprunt, serâ puni dë là peiue de la dégradation civique.
Art. 12.
« Si ledit acte extérieurement révêtu de là fot*me législative prescrite par ^Constitution était publié, sans toutefois que ledit impôt ou empruntait été décrété par le Corps législatif, le ministre qui atira Contresigné l'édit acte, donné ou contresigné des ordres pour recevoir ledit impôt ou recevoir leé forids dudit emprunt, isëra puhi dë mort.
« Dàns le cas porté au présent article lé ministre seiil sérà responsable.
Art. 13.
« Si quelque acte ou ordre émârié du ponvdir exécutif rétablissait des ordrës, corps politiques, administratifs ou judiciaires quë ia Constitution a détruits, Idétrusait les ëbrpsétablis par lâ Cons-iitutibn ou Créait des corjis, autres que ceùx. ijde la Constitution a établis, tout ministre qui aura contresigné ledit ace ou: ledit ordre sera puni de la peine de 20 années de gêne.
Tous Céùx qui auront participé aU crime^ Soit ën accëptàot les pouvoirs, soit en ekertJâiH les fonctions conférées par ledit ordre où ledit àcte, seront ^unis de la pëirië de là dégràdâtibn civique.
Art. 14.
« S'il émanait du pouvoir ëkécutif un acte portant domiùatidil, au ndm du roi, d'un emploi qui, suivànt là Constitution, ne peut ëtrë conféré que par l'êiectiori libre des Cltoyëns, le ministre giii aura contresigné ledit acte sera puni de la peine de la dégradation civique,
« Ceux qui auront participé à ce crime en acceptant ledit emploi od én exerçant lesdites fonctions Seront puiiis de la même péltië.
Art. 15.
« Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcliér la réunion ou d'opérer la disso ution de toute assembléè administrative, d'un tribunal ou de toute asseinblée constitutionnelle èt 1 égalé; Soit de ëomtntlnë, soit rtiuhici-pale, seront punies de la peine dë 6 années de gêne si lèsdites violencës orit été ëxlercées avec armes, et de 3 années de détention SI ëllës sont exercées sans armes.
Art. 16.
« Tout ministre qui sera coupable du crime mentiohiié ën l'article précédent; par les ordr S qu'il aura donnés ou Contresignés, Sëra jiùni de la peine de 12 annéës de gêne.
« Les chefs, Cotnmandhnts et. officiers qui àu-rodt cottti-ibUé à ëxêcutër lëidttS brdres sëhint punis de la même peine.
« Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera pionon-cée contre les auteu's desdites violences et contre ceux qui, parle présent article, en sont rendus responsables.
« Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au droit délégué par la Constitution aux autorités légitimes, de suspendre de leurs fonctions les assemblées administratives ou municipales.
Art. 17.
« Tout ministre qui, en temps de paix, aura donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du Corps législatif, ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets, sera puni de la peine de 20 années de gêne.
Art. 18.
« Toute violence exercée par l'action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime et hors desdits cas expressément prévus par la loi, sera puni de la peine de 20 années de gêne.
« Le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les commandants et officiers qui auront exécuié ledit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait commettre lesdites violences, seront punis de la même peine.
« Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus coupables.
Art. 19.
« Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :
« Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois française?, ou l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de 6 années de gêne.
Art. 20.
c Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura Contresigné sera puni i.e la peine de 12 années de gêne.
Art. 21.
« Tout goôlier et gardien de maison d'arrêt, de justice, de correction ou de prison pénale qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandats, ordonnances, jugements ou autre acte légal, sera puni de la peine de 6 années de gêne.
Art. 22.
« Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par 1a loi,
« Tous ceux qui auront donné l'ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront
prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de 6 années de gêne.
« Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de 12 années de gêne.
Art. 23.
Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne.
Art. 24.
« S'il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents, soit à la pou^uite légalement commencée de l'action en responsabilité, soit de la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura signé ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, sera puni de la peine de 10 années ne gêne.
Art. 25.
« Dans tous les cas mentionnés en la présente section et dans les précédentes, où les ministres sont rendus responsables des ordres qu'ils auront donnés ou contresignés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise; et en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis, et s'ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre aurait encourues.
SECTION IV.
Délits des particuliers contre le respect et Vo-béissance dus à loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter.
Art. 1er.
« Lorsqu'un ou plusieurs agents préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit à lap rception d'une coutiibution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonname de just ce ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement clans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : Obéissance à la loi, quiconque opposera des violences ou voies de fait, sera coupable du crime d'otfense à la ici ; il sera puni de la peine de 2 années de détention.
Art. 2.
« Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de 4 années de fers.
Art. 3.
« Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessous du nombre de seize, la peine sera de 4 années de fers, si la résistance est opposée sans armes; et de 8 années de fers, si la résistance est opposée avec armes.
Art. 4.
« Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupe nent de plus de 15 personnes, ia peine sera de 8 années de fers, si la résistance est opposée sans armes; et de 16 années de fers, si la résistance est opposée avec armes.
Art. 5.
« Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura nécessité l'emploi de la force des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements, après que les sommations prescrites par lesdits articles auront été faites aux séditieux par un officier civil, quiconque sera saisi sur-le-champ en état de résistance, sera puni de mort.
Art. 6.
« Les coupables des crimes mentionnés aux premier, second, troisième et quatrième articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort.
Art. 7.
« Quiconque aura outragé un fonctionnaire public, en le frappant au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de 2 années de détention.
Art. 8.
« Quiconque aura délivré, ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer par force ou par violence, des personnes légalement détenues, sera puni de 3 années de fers.
Art. 9.
« Si le coupable du crime mentionné en l'article précédent, était porteur d'armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières, ia peine sera de 6 années de fers.
Art. 10.
« Lorsque les crimes mentionnés aux deux précédents articles, auront été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la durée de la peine sera de 6 années, si le crime a été commis sans armes, et de 12 années, si les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières.
SECTION V.
Crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés.
Art.1er
« Tout agent du pouvoir exécutif, ou fonctionnaire public quelconquè, qui aura employé ou requis l'action de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant 10 années.
Art. 2.
« Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public quelconque, qui aura employé OU requis l'action de la force publique, don i la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'un jugement, mandat ou ordon-
nance de justice, ou d'un ordre émané d'officiers municipaux, de police ou de corps administratifs, ou pour empêcher l'action d'un pouvoir légitime, sera puni de la peine de 6 années de détention.
« Le supérieur qui, le premier, aura donné lesdits ordres, en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article.
Art. 3.
« Si, par suite et à l'occasion de la résistance mentionnée aux deux précédents articles, il survient un attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux articles 4,5 et 6 de la précédente section, l'agent du pouvoir exécutif, ou le fonctionnaire public en sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels cette résistance aura donné lieu ; et il sera puni des peines prononcées contre les séditieux et les auteurs des meurtres, violences et pillages.
Art. 4.
« Tout dépositaire ou agent de la force publique, qui, après en avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite force, sera puni de la peine de 3 années de détention.
Art. 5.
« Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que .ce soit, provoquerait directement les citoyens à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à des crimes, sera puni de 1a peine de 6 années de gêne.
Et si, par suite, à l'occasion de ladite provocation, il survient quelque attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux articles 4,5 et 6 de la précédente section, meurtre ou autre crime, le fonctionnaire public eu sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs des meurtres et autres crimes qui out été commis.
Art. 6.
« Tout fonctionnaire public, révoqué ou destitué, suspendu ou interdit par l'autorité supérieure qui avait ce droit ; tout fonctionnaire public, électif et temporaire, après l'expiration de ses pouvoirs, qui continuerait l'exercice des mêmes fonctions publiques, sera puni de la peine de deux années de gêne. Si, par suite et à l'occasion de sa résistance, il survient un attroupe-pement de la nature de ceux mentionnés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtre ou autre crime, ledit fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les autres crimes qui auront été commis.
Art. 7.
Tout membre de la législature, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion, sera puni de mort.
Art. 8.
« Tout fonctionnaire public, tout citoyen placé sur la liste des jurés, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présents ou promessses, trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Art. 9.
« Tout juré, après le serment prêté, tout juge
çrimjppl, tout offkjer dg pqljçe en mati§rp çri-minèlfe, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent, proraes-es, trafiqué de son opinion, sera puni de la peine de 20 ans de gêne.
Art. 10.
« Les coupables mentionnés aux 2 articles précédents, seront en outre condamnés à pne amende égale à la valeur de la somme ou de l'objet qu'ils auront reçu.
Art. 11.
! Tout fonctionnaire public qui sera ponvamçu d'avoir détourné les ijenigrs publics dont il était comptable, sera puni de la peine çje 15 apnées de fers.'
Art. 12.
« Topt fonctionnaire pu pf^cipr pubfic qui sera'convaincu d'avoir détourpé ou soustrait des dèriièrs, effets, actes, pièces ou titres," dont il était dépositaire à raison des fonctions publiques qu'il exerce, et par l'effet fj'urip cqn-fiancp nécessaire, ' spra puni dé ]a peine de 12 anpééf}' ç|e fe/s.'
Art. 13.
« Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évadpr ou favorisé ['évasion dje personnes "légalement dpténups, et dont la garde lui confiée, sef^ puni d® fe Rfiifle de 2 apnées fecçV
Art. 14.
« Tout fonctionpaire et officier public, toute persqpne cppamis^'â la perception de fjrp||§ et çQqtrjbptiohs publiques , qui perçi' côny^incu d'avplr c'qrnmip, par Iqi pu par s s préposés, le cfime de'concussion, sera puni de ja peine de 6 çtnpées dè fers, sans préjqcjjce de la restitution des sqippaes peçugs illégitimement.
Art. 15.
« Tout fonctionnaire ou officier public qui sera cpnya|nçu de s'être rendq cpupable du crinière fâ'px dan's l'eierçice dé ses'fonctions, sera puni dé la peine des fers pendant 20 ans.
SECTION VI.
Crimes contre la propriété publique.
Art. Ier.
« Quiconque sera couvajncu d'avoir contrefait ou altéré"ïés espèces ou" monnaies' nationales àyant cours, ou d'avoir 'dontribpé sbiemmeut à l'exposition desdites espèces dè" monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction dans l?encemte du territoire de l'Empire français, sera puni de la peine de 15 années de fers.
Art. 2.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdits papiers contreiaits, ou à leur introduction danâ l'encéinie du territoire français, sera puni de mort.
Art. 3.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'Etat sera puni de 15 années de fers.
Art. 4.
« Quiconque sera cony$inpu d'avoir contrefait le timbre national §era puni de 12 années de fers. -
Art. 5.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le poinçon servant à marqùer l'or et l'argent, ou le§ marques appqsées, au nom du gouvernement, sur topte espèce dg marchandises, sera puni de 1Q années dé fers.!
Art. 6.
« ^oute per^qnne, qutre que le dépositaire cqmp|ft)^Ip, qui sera convaincue d'avoir volé les deniers publics ou effets mobiliers appartenant à 1 citât, d une valeur de 10 liyres op au-dessus, sera puni de la peine dè 4 années de fers : *
« Sans préjudice des pei es plus graves portées ci-après Cgpift" les vo|s avep violence envers les pé'rsoVïhes, "effractions, escalades qp fausses çlef^. pi' C'edii vol est commis avep l!une tjesdites circonstances, clans Ve cas j^s peines portées contre lesdits vols seront encourues, "quel qué sqit l'objet volé.
Art. 7.
« Quiconque s§ra ponvaincu d'^yoir nqis le feu à des édifices, pâàgasinS, arsenaux, vaisseaux où àulrés propriétés appartenant à: l'Etat, ou & des matières combustibles, oisposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés, spra puni de mort. '
Art. 8.
« Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'explosion d'une mine, ou disposé l'effet d'une priqp pour détruire les prppriéfés mention tieés eu l'article précédent, §era puni de mort.
TITRE II.
Crimes contre les particuliers.
Section 1er.
Art. ler
Crimes et attentats contre, les personnes.
« En cas d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé que c'est paf- un accident qui ne soit l'effet d'aucune sorte de négligence, ni d'imprudence de la part de celui qui Ta commis, fi n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile.
Art. 2.
« En cas d'homicide çoiqmis inyplpntairerpent, mais par'l'effet dg l'Imprudence où de la négligence de celui qpii l'a' commis, il n'existe point de çriiijê. et l'accusé sera aqqjjjjtté; mais, en ce cas, il sera statué par les juges sur Jes dommages et intérêts, et même sur les pei u es correctionnelles, suivant-les circonstances.
Art. 3.
« Dans Jp cas d'hojnicide légal, il n'exista point de crimê, ét ii' n'y ^ lieu à prononcer aucune peine, ni porêtne aucune condamnation cjvile.
Art. 4.
L'homicide est commis légalement lorsqu'il est ordonné par la loi, et commandé par une autorité légitime.
Art. 5.
f En cas d'homicide légitime, il n'existe point de'cHméV^èl' il y à lieu à fjronôncér aucune peine, ni même 'àuçtme'cdn^amnàtidii çivi}i';'' "
Art. 6.
« L'homicide est commis légitimement lorsqu'il est indispeiisablemeot commandé par là nécessité actuelle de ia légitima défense 'de soi-même qu d'autrui.
Art. 7
« Hors les cas déterminés par les précédants articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque mqyen que ce 'soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime*.
Art. 8.
« L'homicide commis sans préméditation, sera qualifié meurtre, et puni 4§ la pejnêpe 2D années dè fers.
Art. 9.
« Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation, vipjeqcg. sans toutefois que le faitppisse être qualifié Jmmicldg légitime, il poilrra être déclaré excusable, et la pèjue serâ de lu annees de gêne'. 1
« La provocation par injures verbales ne pourra, en aucun cas, êtr.e admise comme excuse de meurtre.
Art. 10.
« Si le meurtre est compris dans la personne du pèirë ou'de fâ'paère, légitime ou naturel, ou de t'Oûf 'àutrê ascéndànt 1'égiiime'du'coupable, lé parricide sera puni de mort; et l'exception portée au ^r^cédehf article né séra point admissible.
Art. 11.
« L'homicide commis avec préméditation sera qualifié d'assassinat, et sera puni de mort. r
Art. 12. '
« L'homicide commis volontairement par poi-soô, séra qualifié de crimé d^ëmbdisonriemént, et puni de mort.
Art. 13.
« L'assassinat, quoique non consommé, sera puni dé lâ peiùe' jjbrtéë à PartiClé' IL' lorsqué l'attaque à «rossein aiira'ët^ é^ectdée.
Art. 14.
« Sera qualifié assassinat, et comme tel, puni de toort, î'ifbmiîcide qùi aura ^të 'prëc'éjilë, àc-cômpagné ou suivi de plains driMés, tëls que vbf, onènse? à la loi, sédition où tôùt atftre:! ' ù
Art. 15.
« L'homicide par poison, quoique non consommé, sera'puni de lapèinè portéé fen l'articlè 12, lorsque rempôïsôhriemëiit aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des aliments, ou breuvages spécialement dèstiués, soit à l'usage de la personne contre
laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'u&age de'tdtfte une famille, société ouhabitants d'une même maison, soit à l'usage du public.
Art. 16.
« Si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement desdits aliments où breuvage ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime,' éû supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté.
Art. 17.
« Quiconque sera convaincu devoir par breuvage, par violence, ou par tout autre moyen, procuré l'avortement d'unç femme enceinte, sera puni de 20 années de 'fers.
Art. 18.
« Toutes les dispositions portées aux articles 1,2,3,4,5 et 6 de la présente section relative à l'homici ie involontaire, à l'homicide légal et à l'homicide légitime^ s'appliqueront également aux blessures faites, soit involontairement soit légalement, soit légitimement.
Art 19.
« Les blessures qui n'auront pas été faites involontairement, mais qui ne porteront point les caractères qui vont êt^ spécifiés ci-après, seront poursuivies par action ci vile, et pourront donner lieu à des dommages ët intérêts et à des pe>nes correctionnelles, sur lesquelles il sera statué d'après les dispositions du décret concernant la police correctionnelle.
Art, 20.
? Les blessures qui n'auront pas été faites involontairement, et f(ui porteront les caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivies par action criminelle, et pùnîës des peines déterminées ci-après.
Art. 21.
« Lorsqu'il sera constaté, par des attestations légales des gens de l'art, que la personne maltraitée est, par l'effet desdites blessures, rendue incapable de vaquer pendant plus de 40 jpurs à aùcun travail corporel, le coupable desditgs violences sera puni de 2 apnées de détention.
Art. 22.
« Lorsque, par l'effet desdites blessures, ja personne maltraitée aura eu un bras, une jambe ou une cuisse cassée, U} peine jjera de 3 années de détention.
Art, 23.
« Lorsque, par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura j^erdu l'usage absolu, soit cPun œil,' soit d'un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tête ou du corps, la peine sera de 4 années de détention.
Art. 24.
« La peine sera de § années de fers, si la personne maltraitée s'est trouvée privée, par l'effet desdites violences, de"l'usage absolu des'deux bras ou des deux jambes.
Art. 25.
« La durée des peines portées aux 4 articles précédents serai augmentée de 2 années, lorsque lesdites violences auront été commises dans une
rixe, ou que celui qui les aura commises aura été l'agresseur.
Art .26.
a Toute mutilation commise dans la personne du père et de la mère, naturelle ou légitime, ou de tout autre ascendant légitime des coupables, sera puni de 20 années de fers.
Art. 27.
« Lorsque les violences, spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24 et 26, auront été commises avec préméditation et de guet-apens, le coupable sera puni de mort.
Art. 28.
« Le crime de la castration sera puni de mort.
Art. 29.
« Le viol sera puni de 6 années de fers.
Art. 30.
« La peine portée en l'article précédent, sera de 12 années de fers, lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fille âgée de moins de 14 aus accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence ou les efforts d'un ou de plusieurs complices.
Art. 31.
« Quiconque sera convaincu d'avoir, par violence, et à l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de 14 ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou font placée, sera puni de la peine de 12 années de fers.
Art. 32.
a Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement détruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de 12 années de fers.
Art. 33.
« Toute personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera puni de 12 années de fers. E i cas d'accusation de ce crime, l'exception de bonne foi pourra ;être admise lorsqu'elle sera prouvée.
SECTION II.
Crimes et délits contre les propriétés.
Art. 1er.
« Tout vol, commis à force ouverte et par violence envers les personnes, sera puni de 10 années de fers.
Art. 2,
« Si le vol, à force ouverte et par violence envers les personnes, est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l'intérieur d'une maison, la peine sera de 14 années de fers.
Art. 3.
« Le crime mentionné en l'article précédent sera puni de 18 années de fers, si le coupable s'est introduit dans l'intérieur de la maison ou
du logement où il a commis le crime, à l'aide d'effraction faite par lui-même, ou par ses complices, aux portes et clôtures, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l'aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison, pour y faire un travail ou un service salarié, ou s'il y était admis à titre d'hospitalité.
Art. 4.
« La durée de la peine pour les crimes mentionnés aux 3 articles précédents, sera augmentée de 4 années par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouvera réunie :
« La première, si le crime a été commis la nuit -,
« La seconde, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes;
« La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Art. 5.
« Toutefois, la durée des peines du crime mentionné aux 4 articles précédents ne pourra excéder 24 ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s y trouvent réunies.
Art. 6.
« Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l'aide d'effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de 8 années de fers.
Art. 7.
« La durée de la peine dudit crime sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui s'y trouvera réunie :
« La première, si l'effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices;
« La seconde, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ;
» La troisième, si le crime a été commis la nuit;
« La quatrième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes;
« La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière.
Art. 8.
« Lorsqu'un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison, par une personne habitante ou commensale de la maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou-un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, ladite effraction sera punie comme effraction extérieure; et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l'effraction extérieure.
Art. 9.
« Le vol, commis à l'aide de fausses clefs, sera puni de la peine de 8 années de fers.
Art. 10.
« La durée de la peine mentionnée eu l'article précédent sera augmentée de 2 années par cha-
cune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime :
« La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ; « La seconde, s'il a été commis la nuit; « La troisième, s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;
« La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière;
« La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime;
« La sixième, si ce crime a été commis par l'ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l'aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement, ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison.
Art. 11.
« Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices, sera puni de la peine de 8 années de fers.
Art. 12.
« La durée de la peine mentionnée en l'article précédent, sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes qui se trouvera réunie audit crime :
« La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ;
« La seconde, s'il a été commis dans la nuit; « La troisième, s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;
« La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière.
Art. 13.
* Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, la peine sera de 8 années de fers.
Art. 14.
« La durée de la peine mentionnée eu l'article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, s'il a été commis la nuit; e La seconde, s'il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes ;
« La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Art. 15.
« La disposition portée en l'article 13 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d'une maison, s'appliquera également aux vols qui seront co omis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics. Tout vol qui y sera commis par les maîtres desdites maisons ou par leurs domestiques, envers ceux qu'ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons, ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de 8 années de fers.
« Toutefois ne sont pas compris dans la précédente disposition les salles de spectables, boutiques, édifices publics. Les vols commis dans lesdits lieux seront punis de 4 années de fers.
Art. 16.
« Lorsque 2 ou plusieurs personnes non armées, ou une seule personne portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites, sans violences personnelles, effractions, escalades, ni fausses clefs dans l'intérieur d'une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, la peine sera de 6 années de fers.
Art. 17.
« Lorsque le crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l'un des coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peiue sera de 8 années de fers.
Art. 18.
« Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux 2 précédents articles sera augmentée de 2 années.
Art. 19.
« Quiconque se sera chargé d'un service ou d'un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit travail, sera puni de 4 années de fers.
Art. 20.
« La peine sera de 4 années de fers pour le vol d'effets confiés aux cochers, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations.
Art. 21.
« Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place, sera puni de la peine de 4 années de détention.
Art. 22.
« Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule personne portant armes à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de détention.
Art. 23.
« Lorsque le crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes, ou que les coupables ou l'un des coupables étaient porteurs d'arme à feu, ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de fers.
Art. 24.
« Si le crime mentionné aux 2 précédents articles a été commis la nuit, ia durée de chacune des peines portées auxdits articles, sera augmentée de 2 années.
Art. 25.
« Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain tient immédiatement à une maison habitée, sera puni de la peine de 4 années.
« La durée de la peine portée au précédent article sera augmentee de 2 années par chacune
des circonstances suivantes, dont le crime aura été accompagné ;
« La première, s'il a été commis la nuit;
« La seconde, s'il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes réunies ;
« La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Art. 26.
« Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain ne tient pas immédiatement à une maison habitée, sera puni de 4 années de détention. La peiqe sera de 6 années de détention, si le crime a été commis la nuit.
Art. 27.
« Tout vol de charrues, instruments aratoires, çhevaux et autres bêtes de somme, bétail, ruches d'abeilles, marchandises, ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur ies chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics, sera puni de 4 années de détention. La peine sera de 6 années de détention, lorsque le crime aura été commis (a nuit.
Art. 28
« Tout vol qui n'est pas accompagné de quelqu'une des circonstances spécifiées dans les articles précédents, sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle.
Art. 29.
« Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou méchamment et à dessein de nuire à autrui, brûlé qu détruit d'une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits» ou actes d'importance, obligation ou décharge, et toute autre propriété mobilière qui lui avaient été confiés gratuitement, à la charge de les rendre, ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Art. 30.
« Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes, sera punie de 1a peine de 6 années de fers.
Art. 31.
« Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées» soit eu souscrivant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de la peine portée en l'article précédent.
Art. 32,
« Quiconque sera convaincu d'avoir par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles, disposées pour communiquer le feu auxdites maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis» récoltes en meule ou sur pied, sera puni de mort.
Art. 33.
« Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'elfet d'une mise, ou disposé une mine pour
détruire des bâtiments, maisons ou édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort.
Art. 34.
« Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d'nutrui, quoique lesdites menaces n'aient pas été réalisées, sera puni de 4 années de fers.
Art. 31.
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé par quelque moyen violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent des eaux, sera puni de la peine de 6 années de fers; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de 9 années dè fers, sans préjudice de la peine prononcée contre l'assassinat, si quelque personne perd la vie par l'effet dudit crime.
Art. 36.
« Quiconque sera convaincu d'avoir, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux et poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puni de 6 années de fers.
Art. 37.
« Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance,et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit d'une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge qui auraient été enlevés par adresse ou violence, sera puni de la peine de 4 années de fers.
Art. 38.
Lorsque ledit crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 6 années de fers.
Art. 39.
Toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d'effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupements et à force ouverte, sera punie de la peine de 6 années de fers.
Art. 40.
Quiconque sera convaincu d'avoir extorqué par force ou par violence la signature d'un écrit, d'un acte emportant obligation ou décharge, sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra Jes peines portées aux 5 premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes.
Art. 41.
Quiconque sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu'il suit ;
Art. 42.
Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de fers.
Art. 43.
Si ledit crime de faux est commis en lettres de change ou autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de fers.
Art. 44.
« Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de fers.
Art. 45.
« Quiconque aura commis ledit crime de faux ou aura fait usage d'une pièce qu'il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux.
Art. 46.
t Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d'un délit semblable, subira la peine de 4 années de fers.
Art. 47.
« Quiconque sera convaincu de crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de 6 années de gêne.
Art, 48.
« Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de 20 années de fers, et de la peine de mort s'il est intervenu condamnation à mort contre l'accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin.
TITRE III.
Des complices des crimes. Art. Ier.
« Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ; ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à son exécution ;
« Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du «rime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.
Art, 2.
c Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par placards ou bulletins aftichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime.
Art. 3.
« Lorsqu'un vol aura été commis avec l'une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement (Ai acheté, ou recélé tout ou partie des effets volés, et sacfiant que lesdits effets provenaient d'un vol, sera réputé complice et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.
Art. 4.
i Quiconque sera convaincu d'avoir caché et
recélé le cadavre d'une personne homicidée, encore qu'il n'ait pas été complice de l'homicide, sera puni de la peine de 4 années de détention.
« Pour tout fait antérieur à la publication du présent code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu'il ne le soit pas pas le présent décret, ou si le fait est qualifié crime par le présent code, et qu'il ne le soit pas par les lois anciennes, l'accuse sera acquitté, sauf à être puni correçtiqnnellement s'il y échéait.
« Si le fait est qualifié crime par les lois an^ tiennes et par lq présent décret, l'accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aiix peines portées par le présent code.
c Les dispositions au présent code n'auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés. »
(Ge décret est adopté.)
lève la séance A trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 25 septembre, qui est adopté.
Messieurs, je n'ai pas voulu m'élever hier contré les secours accordés aux divers départements (?) ; mais je dois pour mon honneur, pour celui de nies' codéputés, pour l'intérêt de mes commettants, faire remarquer que le département des Basses-Pyrénées, quoique l'un des plu§ étendus et des plus misérables du royaume, est cependant un des plus négligés dans la répartition : les chemins y sont dans le plus mauvais état et on ne lui accorde que 20,000 livres, tandis que ses voisins, dans une position moins malheureuse ont obtenu beaucoup au delà.
Je veux vous observer, Messieurs, que ladépu-tation n'a rien à se reprocher à cet égard ; car lors de ses observations, M. le rapporteur lui a opposé que le directoire du département n'avait pas eu le soin d'envoyer aucun des renseignements qui lui avaient été demandés et qui sont indispensables.
Je sais que la distribution décrétée ne peut pas être changée ; mais je suis Juen aise de faire connaître ce qui se passe, et j'espère que ces observations seront utiles à mon pays fors des premiers secours qui seront accordés et dans l'emprunt qu'il sollicite : sa misère est si grande qu'il n'a pas 2 mois de subsistance. (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
au nom du comité ecclésiastique, présenté un projet de décret relatif à la c%r-
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, par son comité ecclésiastique, des arrêtés du directoire du département de la Meuse, des 9 mai et 28 août 1791, sur les délibérations du directoire du district, de la municipalité et du conseil général de la commune de Bar, des 7 mai, 19 août, 8 février et 14 août de la même année, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Rar, et de Tavis de i'évéque du département, du 28 avril, décrète ce qui suit :
Art. ler.
La ville de Bar conservera ses 3 paroisses dans leurs limites et circonscriptions actuelles ; et néanmoins le service de la paroisse de Saint-Antoine sera transféré dans l'église des ci-devant Augustins, et celui de la paroisse de Saint-Etienne dans l'église du ci-devant chapitre de Saint-Marc et Saint-Pierre.
Art. 2.
L'Eglise de Saint-Antoine est conservée pour servir d'oratoire à la ville basse ; les curés des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Antoine y enverront alternativement un vicaire les dimanches et fêtes, pour y célébrer la messe. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité de Constitution. Messieurs, c'est avec le plus grand regret que j'ai vu l'Assemblée nationale refuser de ionder les bases de la régénération de l'éducation publique ; je demande que du moins elle témoigne son estime pour le précieux travail qui lui a été présenté par M. Talleyrand, en ordonnant qu'il sera réimprimé et distribué aux membres de la prochaine législature. (Assentiment.)
Il est encore un autre document dont je der mande l'impression : c'est le rapport du comité de mendicité, dont l'Assemblée regrette assurément de n'avoir pas eu le temps de seconder les vues sages et bienfaisantes envers une portion de citoyens si digne d'une attention particulière, et sur laquelle les membres de la prochaine législature se feront, sans doute, un devoir de jeter leurs premiers regards. Pour leur donner les moyens d'exercer plus promptement cet acte de justice et de bienfaisance, je demanderai qu'un exemplaire de cet ouvrage leur soit distribué le plus promptement possible. (Assentiment.)
(L'Assemblée décrète la double motion de M. le Chapelier.)
Puisque nous avons renvoyé à nos successeurs le soin de l'éducation publique, je demande que nous décrétions dès à présent que les établissements d'instruction actuellement en exercice continueront provisoirement d'exister jusqu'à la nouvelle organisation des écoles. Il serait possible en effet que la prochaine législature ne puisse s'occuper de cet objet que dans 2 ou 3 mois et par suite de notre décret d'ajournement, vous seriez 5 ou 6 mois sans éducation, ce qui est du plus grand danger. D'un autre côté, les instituteurs actuels, s'ils n'ont pas l'assurance de leur état, prendront parti ailleurs, et les collèges, qui ont été déserts pendant 2 ans, le seront une troisième année: or, calculez quelle lacune 3 ans de paresse font dans l'instruction de la jeunesse.
Voici, en conséquence, mon projet de décret: L'Assemblée nationale décrète ce qui s it : « Tous les corps et établissements d'instruction et d'éducation publique existants à présent dans le royaume, continueront provisoirement d'exister sous leur régime actuel, et suivant les mè nes lois, statuts et règlements qui les gouvernent. » (Ce décret est mis aux'voix et adopté.)
(de Saint-Jean-d' Angély) Il est encore une disposition provisoire qui me parait infiniment importante et qui consiste à faire comprendre, à partir du 1er octobre prochain, la Constitution française au rang des matières enseignées par les écoles de droit. Voici mon projet de décret: « L'Assemblée nationale décrète qu'à compter du mois d'octobre prochain, toutes les facultés de droit seront tenues de charger un de leurs membres, professeur dans les universités, d'enseigner aux jeunes étudiants la Constitution française. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
La municipalité de Lyon a projeté de changer l'administration de la bibliothèque, qui était sous la direction de l'académie de Lyon. Ce dépôt littéraire renferme, avec des livres précieux, des collections de dessins très utiles aux dessinateurs des manufactures de cette cité commerçante. La municipalité veut fermer cette bibliothèque aux gens de lé!très et aux artistes, elle l'enlève à l'académie, et elle m'ôte la place de bibliothécaire qui m'était déférée. Déjà elle dispose du logement qui m'était donné, et il ne tient pas à elle que lorsque je vais retourner dans ma patrie, je n'y aie ni asile, ni lieu où reposer ma tête.
Je ne mets dans cette affaire aucune aigreur ; mais je pense que jusqu'à l'organisation de l'instruction publique, il ne doit être rien changé, soit à l'égard des académies, soit en ce qui concerne les bibliothèques. Voici mon projet de décret: « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Jusqu'à l'organisation définitive de l'éducation nationale, la bibliothèque de l'Académie de Lyon continuera d'être ouverte au public, et l'Académie est maintenue dans le local de l'hôtel commun, dont elle est actuellement en possession. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
au nom du comité d'emplacement, pr ésente un projet de décret relatif à l'emplacement de l'administration du département de l'Aisne.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité d'emplacement, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'emplacement de l'administration du département de l'Aisne sera à la charge de tous les administrés de ce département; en conséquence, l'acquisition faite par la municipalité de Laon, de la maison conventionnelle de la ci-devant abbaye de Saint-Jean, est déclarée nulle et comme non avenue.
Art. 2
« Le directoire du département de l'Aisne satisfera incessamment aux décrets précédemmtent
rendus, en se pourvoyant dans les formes qu'ils prescrivent, pour être autorisé à acquérir ou à jouer les parties d'édifices nécessaires pour l'établissement de l'administration et de ses bureaux, à peine, par les membres du directoire, d'en demeurer personnellement responsables.
Art. 3.
- Il s'occupera également des moyens de réunir, autant qu'il sera possible, dans le même local, l'administration du district de Laon et de ses bureaux.
Art. 4.
« Les membres du directoire, procureur général syndic, et secrétaire du département, seront tenus de vider, sous quinzaine, les appartements qu'ils occupent dans la maison acquise par la municipalité pour l'emplacement de l'administration, et de payer le loyer pour le temps de leur occupation entre les mains du receveur de la régie des domaines, à dire d'experts nommés d'office par le commissaire de la caisse de l'extraordinaire, qui est chargé spécialement de veiller à l'exécution du présent décret, et d'en rendre compte au pouvoir exécutif. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité, de mendicité. Je prie l'Assemblée de mettre à l'ordre du jour pour demain, le projet de loi sur Vassistance publique qui lui est présenté par le co ! ité de mendicité. Les hôpitaux sont, par la suppression des octrois, privés de leurs revenus, aucun Secours de bienfaisance n'a été versé dans le sein des campagnes. Il est on ne peut pas plus pressant, que vous vous occupiez de cet important objet.
L'Assemblée a trop de travaux à terminer, pour pouvoir en commencer de nouveaux, je demande l'ajournement de celui-ci à la prochaine législature. La question soulevée par M. de Liancourt mérite un examen approfondi ; il ne faut pas la traiter à la légère : gardons-nous, Messieurs, d'un zèle inconsidéré qui pourrait tourner au détriment de ceux dont on plaide les intérêts.
, rapporteur. Il n'y a pas d'amour-propre de la part du comité ; mais l'Assemblée s'attirerait, j'ose le dire, de justes reproches, si elle s'en allait en laissant les hôpitaux avec 12 millions de revenu de moins qu'ils n'en avaient auparavant.
(de Saint-Jean-d'Angély). 11 est indispensable de pourvoir à un objet aussi intéressant.
(L'Assemblée décide que le travail de M. de Liancourt sera à l'ordre du jour de demain.)
au nom du comité militaire. Messieurs, le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, a pour objet d'abolir la distinction établie dans la décoration militaire entre les catholiques et ceux qui ne le sont pas, et surtout l'ancienne forme de réception, et la formule du serment exigé jusqu'à ce jour des candidats du ci-devant ordre royal de Saint-Louis; cette forme de réception et ce serment n'étant plus compatibles avec une Constitution qui ne connaît plus d'ordre ni de chevalerie, il faut nécessairement supprimer l'un et
l'autre : il y a d'ailleurs un véritable inconvénient d'exiger tant de serments d'un même individu. Désormais les officiers qui recevront la décoration militaire, la recevront comme une simple récompense honorifique, sans contracter aucune obligation nouvelle, aucune fonction qui exige le lien de serment.
Le comité militaire vous présente, en conséquence, le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il ne sera plus exigé de serment de ceuxqu obtiendront la décoration militaire ; et les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle est due aux termes de la loi, sont abolies.
Art. 2.
« La décoration militaire, et les lettres en vertu desquelles un militaire sera autorisé à la porter, seront les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion; les lettres seront conçues dans la forme de celles annexées au présent décret. »
Suit, Messieurs, la forme du brevet énoncé eu l'article 2 dont je vais vous donner lecture :
LÀ NATION, LA LOI ET LE ROI. Lettre pour conférer la décoration militaire.
« Louis, par la grâce de Dieu, et parla loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, chef suprême de l'armée. Ayant trouvé que par les services que . . . a rendus à l'Etat, cet officier était digne d'obtenir la décoration militaire, Sa Majesté lui accorde cette marque honorable de ses services, et l'autorise, eu conséquence, à la porter. Donné à le
jour du mois de l'an de grâce,
mil sept cent quatre-vingt et de notre règne le « Par le roi. »
Vous voyez, Messieurs, que c'est la même forme que l'Assemblée a adoptée pour les nouveaux brevets.
Il faudrait, ce me semble, dire aussi dans le décret que les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique et qui ont quitté le service, sans avoir pu, aux termes de T'édit de création de l'ordre de mérite militaire et à cause de leur religion, être admis à cette décoration, seront susceptibles de l'obtenir. (Marques d'assentiment.)
rapporteur. J'adopte la motion de M. d'Estourmel et j'en fais un article 3 ainsi conçu :
Art. 3.
« Les officiers qui ne fout pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auront quitte le service, seront pareillement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils aieut servi le nombre d'années fixé par la loi. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté avec l'article additionnel de M. d'Estourmel.)
au nom des comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions. Messieurs, vous
savez que l'ordre de Malte a toujours été chargé de deux espèces de service, l'uo relatif à l'entretien de son institut militaire et hospitalier ; celui-là se faisait hors de France; mais il y avait un service local dont cet ordre était chargé en France : il était possesseur de fondations destinées au culte, à l'hospitalité, même à des distributions d'aumônes. Votre comité diplomatique, de concert avec vos comités de Constitution militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions, m'a chargé de vous présenter un projet de décret tendant à faire rentrer dans les mains de l'Etat les biens de cet ordre, ci-devant possédés par les Antonius contre remboursement au grand maître de Malte des sommes qui auraient été payées par l'ordre à l'occasion de la réunion desdit biens, déduction faite toutefois au profit de la nation d'une valeur égale aux frais que celle-ci prend en charge. Voici le projet de décret : « L'Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions, sur les demandes formées par l'ordre de Malte, suivant les mémoires et lettres adressés à Sa Majesté par le grand maître de l'ordre aux mois d'août et de septembre 1789, et communiqués à l'Assemblée nationale, ainsi qu'il résulte de plusieurs lettres des ministres du roi et notamment des 21 août, 30 novembre 1789 et 22 septembre de la présente année, décrète :
Art. 1er. Le roi sera prié de faire négocier avec le grand
maître de l'ordre de Malte une convention tendant à lui assurer le payement des indemnités
et des deniers qu'il justifiera avoir déboursés lors de la réunion des biens des Antonins
dans lesquels la nation rentre à compter de ce jour, comme aussi à déterminer le montant et
fixer le mode de l'emploi des diverses sommes provenant du remboursement des rentes
foncières, rachat des mouvances, prix des dîmes inféodées et autres revenus attachés à ces
possessions et liquidés ou à liquider en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, sous la
déduction toutefois de la valeur des charges locales à l'acquit desquelles la nation s'est
soumise, telles que frais de culte, de maladrerie et autres relatifs à des objets pieux.
« Art. 2. Le roi sera également prié de faire négocier toutes les capitulations et accords nécessaires ou utiles pour perpétuer les services importants rendus à toute la chrétienté par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. »
Plusieurs membres i L'ajournement à la prochaine législature !
Je trouve surprenant que lorsque nous avons tant d'autres choses k faire, on nous propose un décret qui préjuge le principe de la non-propriété de l'ordre de Malte, et qui le préjuge pour le violer. Je crois que l'ordre de Malte ne doit pas plus conserver de propriétés que n'en ont conservé les ordres religieux supprimés, et que nous devons nous déterminer d'après l'exemple de l'Angleterre, qui, ayant sup-
{irimé l'ordre de Malte, n'a pas cru devoir lui aisser les biens dont il avait la jouissance.
On vous propose une négociation à faire entre le roi et l'ordre de Malte, négociation qui sera si compliquée que je défie que le pouvoir exécutif, qui n'est pas encore trop actif, puisse la faire avant l'époque où la prochaine lé-
gislature aura pris un parti définitif sur la question de la propriété de cet ordre. Je demande en conséquence l'ajournement du projet de décret de M. Fréteau.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement à la prochaine législature.)
au nom du comité des finances, observe qu'il se glisse quelquefois des erreurs de noms dans les contrats ae rentes perpétuelles, dans les quittances de finance pour rentes viagères, ou dans les contrats desdites rentes; et que pour remédier à ces inconvénients, il paraît convenable d'autoriser les commissaires de la trésorerie à rectifier ces erreurs.
Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans
les contrats de rente perpétuelle, pourront être rectifiées en vertu d'une délibération des
commissaires de la trésorerie sous leur responsabilité.
« Art. 2. Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les quittances de finance pour rentes viagères ou dans les contrats desdites rentes, ne pourront être rectifiées qu'en vertu d'un décret du Corps législatif. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret)
Je trouve le principe de ce décret sage et juste ; mais je dis que, pour la rectification des erreurs prévues par l'article 2, il faut qu'il y ait une responsabilité. Je demande donc que les réformes des erreurs de noms dans les contrats ou les quittances de rentes viagères ne puissent être faites que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du ministre.
Et moi, je demande que ce soit sur la proposition des commissaires de la trésorerie, parce qu'il y en aura plus à répondre.
(L'amendement de M. Gaultier - Biauzat est adopté.)
En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les contrats de rente perpétuelle, pourront être rectifiées en vertu d'une délibération des commissaires de la trésorerie, et sur leur responsabilité.
Art. 2.
« Les erreurs de noms qui se seraient glissées dans les quittances de finance pour rentes viagères, ou dans les contrats desditeg rentes, ne pourront être rectifiées qu'en vertu d'un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition des commissaires de la trésorerie. » (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Vous avez décrété, Messieurs, que les dispositions du nouveau Code pénal ne seraient
mises à exécution qu'après l'institution du jdré ; or, le juré né sera mis en activité que le Ie* janvier, c'est-à-dire dans 3 mois. Il est cependant 3 objets qui paraissent devoir être exceptés de prorogation ; ce sont l'abolition de la marque qui est une flétrissure éternelle, l'abolition de tout supplice autre que la mort simple, la voie de la cassation accordée au condamné. Il est intéressant que ces dispositions soient mises en vigueur dés à présent ; je vous proposé, ën conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« Dès à présent, la peine de mort ne sera plus que là simple privation de la vie.
Art. 2.
« La marque est abolie de ce jour.
Art. 3.
« L'accusé aura 3 jours pour faire sa déclaration qu'il entend se pourvoir en cassation; pendant ce temps, l'exécution sera suspendue. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Messieurs, pour parfaire le Code pénal, 3 articles me paraissent nécessaires; voici le premier :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Si des conseils ou directoires de district ou de déparlement donnent suite à des actes annulés, soit par l'administration de département, soit par le roi, celui qui aura présidé la délibération ainsi que le procureur général syndic, ou Je procureur syadic qui en aura requis ou ordonné l'exécution, encourront la peine de la dégradation civique. » (Adopté.)
rapporteur. Il faut établir maintenant la même disposition à l'égard des officiérs municipaux: mais nous sommes obligés de mettre dans 1 article : « celui qui aura présidé l'assemblée », parce qu'il est possible que ce ne soit pas le maire; nous devons aussi infliger la même peine au procureur de la commune qui aura ordonné l'exécution. Voici, en conséquence, l'article 2 :
Art. 2
« La même pèine sera prononcée contre célui qui aura présidé une assemblée d'officiers municipaux, et contre le procureur de la commune qui aura donné suite à des actes déclarés nuls. (Adopté.)
, rapporteur. Voici enfin l'article 3 :
« Si une assemblée électorale se permet de prendre des délibérations attentatoires a la liberté publique ou à l'autorité des pouvoirs constitués, ceux qui auront présidé la délibération ou fait Tes fonctions de secrétaire seront punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice des peines moins graves qui ont été ou qui pourront être établies contre toutes les autres délibérations prises sur des objets étrangers à l'élection. »
. Je crois qu'il sera très difficile ! au juré de dire si une délibération prisé par dés
électeurs est atténtatoire aux pouvoirs constitués. Je crois qu'il y a une nuance ici qui cons-* titue dans tous les cas la gravité du délit et qu'il n'y a pas moyen d*excuser dans aucune circonstance les électeurs qui prennent des délibérations. Jamais, sous aucun prétexte, ils ne doivent prendre de délibération; c'est la Constitution qui l'à Voulu; et par cela seul qu'ils prennent des délibérations, ils contreviennent à la Constitution.
Je demande donc que la loi n'aille pas distinguer des cas qui pourraient être infinis, lorsqu'elle trouve un point fixe stir lequel elle peut s'arrêter, et qué la peine proposée soit applicable à tous les cas de délibération.
. Je ne puis pas être de l'avis du préopinant, quoique Je me rappelle qu'il y a un décret qui dit que lés corps électoraux ne peuvent pas délibérer;, car il y a ën même temps un décret qui dit que les corps électoraux sont juges des qualités des membres qui Viennent à l'assemblée électorale. Si vous n'excluez pas cette èspèce de délibération, je suis de votre avis pour le reste.
, rapporteur. Ce que vient de dire M. Defermon est clairement un objet de délibération qui tient à l'élection : sur ce point-là il n'y a pas de difficulté; de même que tes assemblées électorales ont en outre le droit de délibérer sur ce qui tient à leur police intérieiirë.
Si l'Assemblée veut adopter l'observation de M. Çbabroud (Marques d'assentiment), voici alors l'article 3 tel qu'il serait rédigé :
Art. 3.
« Si une assemblée électorale se permet de prendre des délibérations sur des objets étrangers aux élections ou à sa poliqe intérieure, ceux qui auront présidé la délioérâtïbh, du fait fonctions de secrétaires, seront punis de la même peine. » (Adopté.)
, au nom des comités d'aliénation et des pensions, fait Un rapport concernant lès biens dépendant des fondations faites en faveur (Tordrest de corps ét de corporations qui n'existent plus dans la Constitution française.
Il propose à cet égard le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale» après avoir entendu ses comités d'aliénation et des pensions, décrète ce qui suit :
« Art. Ier. Les biens dépendant des fondations faites en
faveur d'ordres, de corps et de corpo rations qui n'existent plus dans la Constitution
française, soit que lesdites fondations eussent pour Qbjet lesdits ordres, corps qu
corporations en commun, ou les individus qui pourraient en faire partie, considérés comme
membres desdits ordres, corps et corporations, font partie des biens nationaux, et sont,
comme tels, à la disposition de la nation,
« Art. 2. Les biens dépendant desdites fondations seront en conséquence àdministrés et vendus comme,les autres biens nationàiix,tnonobstant toutes clauses, même de révisions qui seraient portées aux actes dè fondation.
« Art. 3. L'Assemblée réserve à la législature de statuer, s'il y a lieu, sur les demandes particulières qui pourraient être faites d'après les clauses exprimées dans les actes dç fondation, soit sur le revenu âesdits biens, soit sur le prix qui proviendra de leur vente.
« Art. 4. Et néanmoins les Individus qui joui-
raient de quelque partie (lesdites fondations, uniquement à titre ae secours, pour subvenir à leurs besoins, continueront d'en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses sèront au surplus exécutées en conformité des précédents décrets. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Il y avait, dans l'ancien ordre de choses, de ces gens infatués de ce qu'ils appelaient la haute noblesse et qui avaient fait des fondations en faveur de cette haute noblesse. Dans ces contrats, il y avait une clause de réversion. Quand vous avez rendu votre décret, ces individus-là sont venus réclamer; et il est évident qu'il n'existait pas de loi contre eux, et que si, suivant ce qui aurait dû être fait, ils avaient réclamé devant les tribunaux contre la nation, la loi était absolument pour eux et on aurait jugé pour eux.
Qu'arrive-t-il? Ils ont réclamé devant le Corps législatif et on a porté cela à votre comité. Votre comité ne fait pas le rapport de leurs pétitions particulières ; et certes je ne le blâme pas, parce que vous avez des objets d'intérêt général; mais il vous apporte une loi qui met absolument dans l'impossibilité de prononcer en leur faveur. Ainsi, sans vous faire juger leurs titres, ou leur répond par une loi qui les condamne sans qu'ils soient entendus. J'appelle à la bonne foi, à la j u stice de l'Assemblée ..Je croi s qu'u n e te 11 e m anièr e d'opérer n'est ni juste ni équitable de la part de ceux qui ont tout à la fois l'intérêt de la nation à juger et le droit de juger ou du moins qui se l'arrogent. Je dis qu'il n'existe pas de loi et que le projet qu'on vous propose est un acte de la puissance qui dépouille la faiblesse.
, rapporteur. Le préopinant ne paraît occupé que d'une affaire, au lieu que les comités réunis ont pris intérêt à toutes les affaires. Ils ont vu un assez grand nombre de fondations, par exemple, par le parlement de Dijon, une fondation d'un hôtel faite en faveur du doyen du parlement de Dijon, pour par lui l'habiter. Lorsqu'il a été question de mettre à exécution vos décrets sur les biens nationaux, on a voulu faire régir comme biens nationaux son hôtel. Alors les fondateurs sont venus dire : mais nous prétendons que l'on ne touche pas à cet hôtel; et qu'arrive-t-il ? C'est que cet hôtel périt, c'est que les biens de campagne ne peuvent se vendre.
Il y a ensuite les fondations faites par M. Cochet de Saint-Val lier, sur lesquelles vous avez déjà prononcé, car vous avez ordonné que par provision ceux qui jouissaient de pensions alimentaires dessus continueraient d'en jouir, et sur le surplus qu'il y aurait un séquestre entre les mains du département de Paris. Il se trouve des parents de M. de Saint-Vallier, qui prétendent que leur auteur a dit, dans son acte de fondation : si la fondation ne s'exécute pas de la manière que j'ai réglée, mes parents la prendront. Sur tout cela, nous ne préjugeons rien, car vous n'avez pas fait disparaître les individus nobles qui étaient dans le royaume ; vous avez seulement dit qu'il n'y aurait plus de noblesse ; et nous, nous disons : tout ce qui a été donné dans des vues de bien public se trouve dans la main et à la disposition de la nation.
. Le projet de décret qu'on
vous propose est très bon au fond ; mais je pense qu'il ne réserve pas d'une manière assez positive le droit de prouver devant les tribunaux que l'acte de fondation dit quelque chose en laveur des particuliers qui réclament. On peut adopter le projet de décret, en réservant aux citoyens le droit de faire valoir devant les tribunaux leurs prétentions.
. En adoptant l'amendement, nous donnerions aux juges les pouvoirs administratifs. Il faut qu'il y ait une loi qui serve de règle aux juges.
rapporteur. Voici, d'après l'amen dement de M. Démeunier, comment je propose de rédiger l'article 3.
« L'Assemblée réserve à la législature d'établir les régies d'après lesquelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourraient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation. » (Marques d'assentiment.)
. On vient de nous parler de M. Cochet de Saint-Val lier. Ce particulier donna 100,000 écusà la ci-devant Provence, produisant 15,000 livres de rente, à perpétuité, à condition, est-il dit dans l'acte, que ces 15,000 livres seront annuellement distribuées en mariages et autres établissement désignés audit acte. Il est dit dans l'acte que, si cette somme pouvait n'être pas distribuée à l'avenir aux nobles qui y sont désignés, alors ses descendants reprendraient les 100,000 écùs. il est arrivé qu'il n'y a plus aujourd'hui de noblesse. Les héritiers ae M. de Saint-Vallier se présentent et demandent les 100,000 écus comme à eux appartenant : on leur répond qu'il n'y a plus qu'un ordre. Il faut, messieurs, une loi précise, qui leur indique comment ils s'y prendront pour attaquer, qui ils attaqueront, et par-devant qui ils se pourvoiront.
, rapporteur. Et voilà pourquoi je propose de renvoyer à la législature.
(La discussion est fermée.)
, rapporteur. Voici, Messieurs, avec la modification introduite dans l'article 3 par suite de l'amendement de M. Démeunier, la rédaction définitive du projet de décret :
c L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités d'aliénation et des pensions, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Les biens dépendant des fondations en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existent plus dans la Constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps ou corporations en commun, ou les individus qui pourraient en faire partie, considérés comme membres desdits ordres, corps et corporations, font partie des biens nationaux, et sont, comme tels, à la disposition de la nation.
Art. 2.
« Les biens dépendant desdites fondations seront en conséquence administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, même de réversion, qui seraient portées aux actes de fondation.
Art. 3.
« L'Assemblée réserve à la législature d'établir les règles d'après lesquelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourraient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation.
Art. 4.
« Et néanmoins les individus qui jouiraient de quelques parties desdites fondations uniquement à litre de secours pour subvenir à leurs besoins, continueront d'en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses seront, au surplus, exécutées en conformité des précédents décrets. »
(Ce décret est mis aux voix: et adopté.)
, au nom des commissaires-inspecteurs des bureaux et du comité des pensions. Messieurs, vous avez chargé votre comité des pensions et vos commissaires-inspec'.eurs de vous présenter l'état des gratifications à payer aux différents employés de l'Assemblée, à raison de la cessation de leurs travaux, ainsi que de l'assiduité et du zèle dont ils ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions ; leur nombre nous force malheureusement à modérer beaucoup ces récompenses.
Voici à cet égard le projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires-inspecteurs des bureaux, et du comité des pensions, réunis, prenant en considération le travail que plusieurs des employés dans ses bureaux ont fait, et voulant récompenser leur assiduité et leur zèle, voulant aussi procurer quelques secours à ceux desdits employés qui ne seraient pas replacés dans le mois qui suivra la clôture de sa session, décrète :
Art. 1er.
« Il sera dressé par les inspecteurs des bureaux, réunis au comité des pensions, et d'après les notes et avis des différents comités, un état des gratifications qui seront accordées aux secrétaires-commis et employés dont les comités attesteront le travail extraordinaire et l'assiduité ; ledit état sera présenté vendredi matin au plus tard. » (Adopté.)
Art. 2.
Aucune desdites gratifications ne pourra excéder la somme de 1,000 livres ni être au-dessous de la somme de 100 livres ; elles seront graduées selon la proportion suivante : 1,000 livres, 800 livres, 600 livres, 400 livres, 300 livres, 200 livres, 120 livres et 100 livres; le total desdites gratifications ne pourra pas excéder la somme de 44,000 livres. » (Adopté.)
Art. 3.
« Pour prétendre auxdites gratifications, il faudra avoir été employé dans les bureaux de l'Assemblée avant le mois de janvier 1791, et n'avoir obtenu, dans le cours dudit emploi, postérieurement au mois d'octobre 1789, aucune gratification ; il sera fait déduction de celles qui auraient été obtennes postérieurement à ladite époque, sur la gratification qui pourra être accordée en vertu du présent décret. » (Adopté.)
Art. 4.
» L'état desdites gratifications sera présenté à
l'Assemblée pour être décrété par elle ; il sera remis ensuite au ministre de l'intérieur, pour qu'il en fasse faire le payement sur le fonds de 2 millions, destiné par la loi du 22 août aux gratifications, sur la représentation du certificat de l'un des inspecteurs des bureaux, à l'égard des secrétaires-commis qui ne dépendent d'aucun comité; et pour.les autres employés, sur un certificat du président et du secrétaire du comité, visé par l'un des inspecteurs des bureaux ; le certificat énoncera que le porteur est réellement employé dans l'Etat, et qu'il a remis fidèlement les objets confiés à sa garde. Le ministre fera vérifier sur les registres de la trésorerie que celui qui se présentera pour recevoir l'une des gratifications accordées par le présent décret, n'en a obtenu aucune postérieurement au 1er octobre 1789. » (Adopté.)
Art. 5.
« Indépendamment 'desdites gratifications, il sera accordé à tout secrétaire, commis ou employé dans les bureaux de l'Assemblée nationale, qui ne serait pas placé à la fin du mois d'octobre prochain, un mois de ses appointements sur le même pied sur lequel il les aura touchés dans ce présent mo[s ; à l'effet de quoi, il sera remis au ministre de l'intérieur un état signé des inspecteurs des bureaux de l'Assemblée, contenant le nom et les appointements des^secrétaires-commis et employés, et délivré à chacun d'eux uq certificat signé des inspecteurs des bureaux, portant qu'ils ont été employés sur les états de l'Assemblée. » (Adopté.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 6 du projet, ainsi conçu :
« Il sera payé à chacun des huissiers un mois de leurs appointements par forme de gratification. A l'égard du sieur Guillot, l'Assemblée nationale décrète qu'en reconnaissance des services gratuits qu'il lui a rendus depuis le commencement de ses séances il lui sera relmis un exemplaire de son procès-verbal in-octavo. »
. Je crois que, dans cette occasion, il est de la dignité de l'Assemblée nationale de donner à ses huissiers un témoignage authentique de satisfaction pour le zèle, l'honnêteté et l'exactitude avec lesquels ils ont rempli leurs devoirs. Nous n'avons eu qu'à nous louer de leurs services, leurs fonctions ont été souvent très pénibles; ils ont montré beaucoup d'activité et ils ont, comme les membres de l'Assemblée nationale, partagé les dangers qui l'ont plus d'une fois menacée. Puisque vous donnez une gratification de 600 à 1,000 livres à des couimis qui ont un traitement égal à celui des huissiers, je crois qu'on peutbien en donner autant aux huissiers : ceux-ci, d'ailleurs, sont obligés de se donner un habit décent qui leur occasionne des dépenses.
En conséquence, je propose par amendement qu'il soit accordé aux huissiers : 1° un certificat signé du Président constatant la satisfaction de l'Assemblée pour la"manière avec laquelle ils ont rempli leurs fonctions auprès du corps constituant; 2° une gratification de 600 livres pour chacun d'eux. (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voixl
(L'amendement de M. Buzot est mis aux voix et adopté à l'unanimité.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Je
demande que le procès-verbal fasse mention du témoignage honorable que vient d'accorder l'Assemblée nationale à ses huissiers et qu'à cet effet leurs noms soient inscrits dans le décret dont il leur sera délivré à chacun une expédition.
(La proposition de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angéty) est mise au voix et adoptée).
. Ën ce qui concerne M. Guillot, huissier de l'Assemblée, qui a fait jusqu'à présent son service sans vouloir accepter aucun traitement, je ne crois pas que l'Assemblée veuille recevoir des services gratuits. Je demande qu'on lui donne les mêmes appointements qu'à ses collègues et les mêmes gratifications qui leur sont accordées par le présent décret, sauf à lui à en faire l'usage qu'il jugera convenable.
(Cette proposion est mise aux voix et adoptée.)
En conséquence l'article 6 du projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 6.
« L'Assemblée, satisfaite des services, de la fidélité et du zèle des sieurs Armand, Bertholet, Courvol, Delplanque, Girard, Houdelette, La Fontaine, Poiré, Roze, Varennes, décrète qu'il leur sera délivré à chacun un certificat signe du Président, pour constater leurs services, et la satisfaction que l'Assemblée en a eue, et qu'il sera payé à chacun d'eux une somme de 600 livres par forme de gratification. Ceux d'entre eux qui ne seraient pas replacés dans le mois d'octobre prochain, recevront, èn outre, Un mois dé leurs appointements. A l'égard dti sieur Guillot, il lui sera payé les mêmes appointements qui ont été ci-devant payés aux autres huissiers, et les mêmes gratifications qui leur sont accordées par le présent décret. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 et dernier du projet de décret, ainsi Cotlgu i
Art. 7.
« Il sera payé à chacun des garçons de bureaux, ou portiers attachés à l'Assemblée nationale, dont les services deviendraient inutiles par la suppression des bureaux, et qui ne se trouveraient pas replacés dans le courant du mois prochain, la somme de 60 livres, laquelle leur sera délivrée sur les ordonnances du ministre de l'Intérieur, d'après le certificat du sieur Vacquier, leur inspecteur, portant qu'ils étaient employés auprès de l'Assemblée, et qu'ils n'ont pas été replacés. » (Adopté.)
, rapporteur. Plusieurs membres de cette Assemblée désireraient, avant de rentrer dans leurs départements qu'il leur fût délivré des certificats attestant qu'ils ont été membres de l'Assemblée constituante de 1789. (Murmures.)
(de Saint-Jean-d1 Angêly). Je m'oppose a cette motion. Les députés, une fois leurs fondions terminées, rentrent dans la classe des simples citoyens et se trouvent comme eux sous la protection spéciale de la loi.
Plusieurs membres : Cela n'est pas appuyé.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom des comités ecclésiastique
et d'aliénation, observe que parmi les travaux dont les comités ont dirigé ou recommandé la suite, il en est un aucjuel des savants aussi recommanda-bles que célébrés se Sont livrés avec une assiduité et un désintéressement qui méritent les éloges de l'Assemblée nationale ; que les comités réunis d'administration ecclésiastique et d'aliénation des biens nationaux, étant souvent consultés par les départements et districts sur la conservation et disposition des monuments, livres, manuscrits, tableaux, statues, médailles antiques, cabinets d'bistoiré naturelle, et autres objets précieux qui se trouvaient dans les maisons ecclésiastiques et religieuses, ont pensé devoir inviter les savants éclairés à les aider de leurs lumières ; que des recherches savantes sur les monuments, livres ou inscriptions intéressantes ont été multipliées par eux ; qu'ils ont proposé aux comités réunis, sur leurs demandes, divers projets d'instructions ; qu'elles Ont été adressées aux départements et districts pour leur indiquer la manière de conserver les livres, tableaux ou monuments, et d'en dresser les inventaires et procès-verbaux de description ; qu'ils ont surveillé le transport des monuments à conserver ; qu'enfin leurs fréquentes assemblées aux Quatre-Nations ont été infiniment utiles aux comités qui les ont souvent consultés;
Qu'il paraît digne de la justice de l'Assemblée, et de l'attention qu'elle a toujours marquée pour tout ce qui peut contribuer aux progrès des lumières, de donner à cës savants citoyens un témoignage honorable de sa satisfaction, en ordonnant que leurs noms soient consignés dans son procès verbal.
(L'Assemblée, prenant cette motion en une considération particulière, décrète que les noms des savants patriotes dont il s'agit, seront inscrits dans le procès-verbal, et que les frais de bureau faits par le comité des savants, lui seront remboursés.)
Suivent les noms de MM. les savants, classés par ordre alphabétique :
MM. Ameillon, Barthélémy, Le Blond, de Bre-quigny, de Bure, d'Acier, David, Desmarets, Doyen, Lemercier, Maisonrouge, Mas?on, Mongez, Mouché, Pajou, Poirier, Vandermonde.
, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité des finances Un projet de décret sur la destitution des commissaires de la trésorerie ; voici la rédaction qu'il vous propose : « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les commissaires ne pourront être destitués sans que les causes de leur destitution aient été reconnues et vérifiées par l'Assemblée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
-« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les
sommes ci-apres, payables de la manure d6ter- rain^e par le m&me decret, savoir :
Dipartement de Seine-et-Marne.
A la municipality de Meaux, pour la somme de...................... 2,574,2261. 16b. 10d.
A celle d'Esbly, m6me d^partement..........................12,611 »» »
A celle de Cond^-Saint- Libi6ni,memedepartement 2,064 » » A celle de la Ferte-sous-
Jouarre, m6me d£parte- ...........................................149,981 12 -
A celle deLagny, m6me departe merit..........................99,332 » »
A celle d'Huessy, meme departement..................37,015 6 8
A celle de Lisy, meme dSpartemeot..................40,953 11 7
A celle de Villiers-sur- Morio,m6medei>arteme t. 08,174 * »
A celle de Yilliers-les- Rigault, meme depart- ment................... 2,154 » »
A celle de Gongis, m6me departement........... 40,927 3 8
A celle de R- uil, meme department..........................80,024 >» »
A celle de Contevroo, m6me departement.....* 80,200 »> »
A celle de Montevrain, m£me departement—.. 133,750 » »
A celle de Noisy-le- Grand. m6me departe- merit 408,705 6 A celle ae Gh&teau-Lan- don, meme department. 11,921 10 »
Ddparlement de Paris.
A la municipality de Paris, pour la sommo de..................... 138,2211.10s. »d.
A celle de Gennevillers, A la municipality d'Harnicke, pour la somme i..................... 32,3111.15s. 9d.
Departement de la Charente-Inftrieure.
A la municipalite de Gonds, pour la somme de..................... 25,6121.13e. »d.
A celle de Preguillac, meme departement...... 1,661 » »>
A celle ae Meursac, mSme departement............. 1,386 » »
Departement de I'h
A la municipalit6 de8 Abreti ' ie vA celle de Disomies, m^me departement...... 1,022 3 6
A celle de Branques, meme departement...... 6,096 7 6
Acelle d'Arandon, meme meme departement 56,651 5 3
Departement du Nord.
departement... 8,510 3 »
A celle de Serneyrieu, meme departement......24,701 1.12 s. » celle des Avesnifcres, meme departementw —
A celle de Gourtenay, meme departement......16,655 17 » vA celle de Veritas, meme departement............34,455 6 »
A celle de Vercieux, meme departement......1,078 » »
Acelled'Annoisin, meme departement............92,257 14 8
A celle de la Batie- Montgascon, m^me depar- tement .................9C0 14 »
A celle de Vezeronce, meme departement.......20,528 13
A celle de Saint-Sorlin, meme departement......7,173 4 6
A celle de Suint-Victor- de-Mori'Stel, m6me depar- ment...................5,301 9 »
A celle de Vignieu, m6me departement......6,581 7 6
A celle de Morestel, meme jepartement......6,589 16 4
A celle de Corbelin, meme departement......17,736 18 6
A celledeTignieu, meme departement............2,285 5 »
A celle de Ruy, memo departement............7,524 8 »
A celle de Veyrin,meme departement.. ..........12,351 3 4
A celle de Quirieu, m6me d4:inrtement............1,024 2 »
A celle de Saint-Hilaire-7,820 18 2
A celle de Saint-Hilaire-
cle-Brens, meme departe- ment...................9,815 7 »
A celle de Sain(-Marcel- de-Million et Messenas, meme departement......7,514 2 »
A celle de Saint-Barthe- limy-de-Fa verges, la som- me de..................100 » «
A celle de Chateau-Vil- lain, meme departement..7,645 - »
A celle de Belmont, m6me departement.......21,098 » »
A celle d'Oyeu, m6me departement............15,119 10 >
A celle de Saint-Didier- de-Bizonnes, meme depar- tement .................1,202 » "
Acelled'Eydoche, meme departement............3,630 » »
A celle de Saint Andre- la-Palud, meme departe- ment..... .............7,305 15 »
A celle de Montrevel, meme department......4,878 15 »
A celle de Cremieu, m6me department......202,461 2 1
A celle d'Aoate, meme depariement............18,882 9 2
A celle de Moirieu, meme departement............7,397 10 •
A celle d'Optevoz, meme departement............17,949 1 8 1 0
A celle de Sa nt-Geoire, meme department......17,949 1 8 1 0
A celle de Miribel pres les-Echelles, meme depar- tement .................134.905 18 11
A celle d'Ecloze, même département............18,546 I. » s. » d.
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des contributions publiques, propose un projet de décret sur la perception, le recouvrement et le versement dans les caisses de district, du produit de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes.
Gé projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit :
Adjudication de la perception.
« Art. 1er. La perception de la contribution foncière, de la
contribution mobilière et des patentes, sera faite dans chaque communauté par le même ou les
mêmes percepteurs.
« Art. 2. Aussitôt que les officiers municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la contribution mobilière de la communauté, en principal et sous additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxations alloués aux percepteurs par l'article 44 de la loi du 18 février 1791 ;
« 2° Le montant, par aperçu, du produit du droit de patentes dans la communauté, et hors ligne, le montant des 3 deniers de taxations alloués au percepteur par l'article... de la loi du.....;
« 3° Le total de ces deux espèces de taxations sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la perception de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière et du droit de patente pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions.
« Art. 3. A la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu'elles résultent des dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joint.
« Art. 4. Il sera ajouté, au bas de cet état, le calcul de ce que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre, et tous ceux qui voudront s'en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités à se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur solvabilité et (es cautions qu'ils pourront donner.
« Il ne pourra pas être exigé de cautionnement plus fort que le tiers du montant des rôles des contributions foncière et mobilière.
« Cet état ou tableau, ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés.
. Art. 5. 8 jours après l'affiche du tableau, ei un jour de dimanche, les officiers municipaux s'assembleront au lieu de leurs séances, et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribution foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enchérir ; et l'adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses.
« Art. 6. Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jour même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ ; et 8 jours après, il sera procédé à l'adjudication au profit de celui qui offrira de s'en charger à la plus faible remise. Dans le cas où il ne se présenterait qu'une seule personne, l'adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 9 deniers pour livre sur la contribution foncière.
Art. 7. S'il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 15 deniers, et il sera procédé à l'adjudication de la manière ci-dessus prescrite.
« Art. 8. Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu'à concurrencede 15 deniers, ne procureraient aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement, de la perception ; en conséquence, ils nommeront entre eux ceux qui la devront faire, sans pouvoir imposer à leur profit plus de 15 deniers de taxation sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente.
« Art. 9. Lorsque la perception de la communauté aura été adj >gée, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l'adjudication aura été faite, et l'adjudicataire sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission, de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception.
« Art. 10. La municipalité adressera un double de ce procès-verbal au directoire du district; et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée ; il s'occupera, dans le cours de l'année, des moyens de diminuer, pour l'année suivante, les frais de perception.
Perception.
« Art. 11. A défaut de payement de la contribution foncière, à l'échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires' propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution.
« Art. 12. Les percepteurs seront tenus d'émarger exactement, sur les rôles, les payements à mesure qu'il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser, en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de lèur en donner quittance, s'ils en sont requis.
« Art. 13. Le procureur de la commune, ou, en son absence, un officier municipal à ce commis par la municipalité, examinera, quand il le jugera à propos, et au moins une fois par mois les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l'effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard et quelles en sont les causes ; 2° si les sommes recouvrées sont .émargées, sur, les rôles; 3° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l'ont été en totalité; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur.
« Art. 14. Le procureur de la commune ou l'officier municipal vérificateur visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra dans le délai de 3 jours à la municipalité, l'état de ces quittances, certifie de lui et du percepteur; et le bordereau, pareillement signé de l'un et de l'autre, du montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer.
« Art. 15. Ne pourront être saisis, pour contributions arriérées, les lits, vêtements, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et ins:ru-ments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler.
« Il sera laissé au contribuable en retard, une vache à lait ou une chèvre, à son choix, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaire à l'ensemencement des terres qu'il exploite.
« Les porteurs de contraintes qui contreviendront à ces dispositions seront condamnés à 100 livres d'amende.
« Art. 16. Les receveurs de district remettront, chaque année, dans les premiers jours de janvier, aux directoires de district, un état nominatif des porteurs de contrainte qu'ils se proposeront d'employer; ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens actifs domiciliés dans le district, sachant lire et écrire.
« Les directoires de district en fixeront le nombre, les choisiront parmi ceux qui auront été proposés, et leur donneront des commissions conformes au modèle ci-joint. Ces porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions foncière, mobilière et les patentes. Ils prêteront serment devant les directoires de district.
« Art. 17. Les porteurs de contraintes pourront être destitués par délibération du directoire de district, qui en donnera avis au directoire de département et lui en fera connaître les motifs.
« Art. 18. Us seront tenus, en arrivant dans chaque communauté, de faire constater, par 2 officiers municipaux, le jour et l'heure de leur arrivée : et de même, en se retirant, le jour et l'heure de leur départ.
« Art. 19. Le temps que les porteurs de contraintes auront employé dans la communauté, étant ainsi constaté, le bulletin des frais à leur allouer sera ensuite réglé par le directoire de district, et le total de ces frais sera réparti à la suite du bulletin au marc la livre des sommes dues par les contribuables dénommés dans les contraintes à l'époque où elles seront décernées.
« Art. 20. Il sera fait 2 expéditions de ce bulletin : l'une sera rendue exécutoire parle directoire de district, et sera remise par le receveur du district au percepteur, pour lui servir au recouvrement des frais qui y sont alloués, et dont il versera le montant entre les mains du receveur ; la seconde expédition restera au receveur du district, pour distribuer aux porteurs de contraintes les sommes revenant à chacun d'eux pour leurs journées; et les porteurs de contraintes donneront quittance au pied du bulletin.
« Art. 21. Les municipalités donneront assistance et protection aux porteurs de contraintes; en cas de refus, ceux-Ci dresseront un procès -verbal qu'ils enverront au directoire de district, lequel, après en avoir donné communication aux officiers municipaux, prononcera, s'il y a lieu, contre eux, ia responsabilité solidaire du montant total de l'arriéré des contributions foncière
et mobilière et des patentes pour leur communauté. Signification de l'arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur du district.
t Art. 22. En cas de rébellion, le porteur de contraintes en dressera procès-verbal, qu'il enverra sur-le-champ au directoire du district. Le procureur-syndic dénoncera les faits à l'accusateur public.
« Art. 23. Les receveurs de district et les officiers municipaux pourront dresser des procès-verbaux des plaintes qui leur auront été faites contre les porteurs de contraintes; et ils adresseront sur-le-champ ces procès-verbaux au procureur-syndic, qui en rendra compte au directoire du district, lequel révoquera ces employés s'il y a lieu.
« Art. 24. Si les plaintes étaient telles qu'il y eût lieu de faire le procès au criminel à ces porteurs de contraintes, les directoires de district feront remettre, par leurs procureurs-syndics, ces plaintes à l'accusateur public du tribunal criminel du département.
« Art. 25. Chaque receveur de district tiendra des registres par communautés tant des saisies ou contraintes qu'il aura fait viser, que des frais auxquels elles auront donné lieu. Ces registres seront paraphés par le président du directoire de district; à la fin de chaque trimestre, le receveur du district remettra au procureur-syndic, un état certifié de lui, contenant : 1° le montant total des contributions de sa recette; 2° le total des sommes recouvrées; 3° le total des frais faits pendant les trimestres antérieurs ; 4° la somme recouvrée pendant le dernier trimestre ; 5° le montant des frais faits pendant ce trimestre ; et 6° la somme restant à recouvrer.
« Art. 26. Les procureurs-syndics enverront, de même, tous les 3 mois, une copie de ces états au procureur général syndic du département qui en fera former un état général, d'après lequel le directoire du département pourra comparer la marche du recouvrement dans les différents districts et communautés. Le directoire du département enverra une copie de cet état général au ministre des contributions publiques, avec ses observations.
Versement à la caisse du district.
« Art. 27. Lorsque les percepteurs viendront apporter leur recette du mois à la caisse du district, le receveur leur donnera une quittance d'acompte conforme au modèle ci-joint.
« Art. 28. Dans le cas où un percepteur viendrait à mourir, ou serait obligé de quitter ia perception pour divertissement de deniers ou autres causes forcées, on procédera sur-le-champ à l'apurement du compte et à une nouvelle adjudication.
« Art. 29. Dans le cas où un percepteur n'aurait pas apporté, dans les 8 premiers jours du mois, à la caisse du district, le montant de son recouvrement, le receveur du district enverra un avertissement à la municipalité; et si quinzaine après cet avertissement, il n'y a pas encore satisfait, le receveur présentera au directoire du district une contrainte qui sera sur-le-champ visée et mise à exécution comme suit.
« Art. 30. Il sera d'abord procédé contre le percepteur et ses cautions à une simple saisie de meubles et effets ; et en cas d'insuffisance du produit de la vente des objets saisis, sur la demande
du receveur, le directoire du district prononcera la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions; sauf aux parties à se pourvoir devant le directoire de département, qui statuera définitivement.
« Art. 31. Dans le cas de divertissement des deniers, la municipalité, aussitôt qu'elle en aura connaissance, sera tenue d'en dresser un procès-verbal qu'ellé enverra sur-le-champ au procureur-syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avpir communiqué avec le receveur, les mesures lès plus promptes et lès plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis.
« Art. 32. Le procureur-syndic remettra en même temps le procèg-yerbal à l'accusateur public du tribunal criminel du département, qui rendra plainte contre le percepteur accusé.
« Art. 33. Ën cas de faillite d'un percepteur et d'insolvabilité 4e ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu'elle a fait exactement les vérifications prescrites, faute dé quoi les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit.
« Art. 34. Les membres du conseil général de la commune étant responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du payement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions foncière, mobilière et des patentes, lorsqu'il y atira un déficit, le receveur se pourvoira deyant le directoire du district, et lui présentera prie contrainte à l'effet d'obliger les membres du conseil général de la Commune à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliquataire.
« Art. 35. Les membres du conseil général de la commune, en justifiant alors qu'il ify a eu de lepr part aucune négligence, se pourvoiront aU directoire du district pour obtenir la réimposition à leur profit de la somme qu'ils auront payée, et qui dévia en définitive, rester à la charge de la communauté.
« Art. 36, Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion op de falsification de rôle, le procureur-syndic qu district fera dresser procès-verbat des faits, et le remettra à l'accusateur public du tribunal criminel du département. »
Les 6 premiers articles de ce projet de décret sont mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants:
L'Assemblés nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit ;
Adjudication de la perception.
Art. 1er.
« La perception de Ja contribution foqçière, delà contribution mobilière et des patentes sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs. » (Adopte.)
Art 2.
« Aussitôt que les officiera municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la contribution mobilière de la communauté, en principal et sols additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxation, alloués aux percepteurs par l'article 44 de la loi du 18 février 179Î;
« 2° Le montant, par aperçu, du produit du
droit de patentes dans la communauté.ethors ligne, le montant des 3 deniers de taxation, alloués au percepteur par l'article 8 de la loi du 20 septembre dernier ;
« 3° Le total de ces deux espèces de taxation sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière, et du droit de patentes, pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions. » (Adopté.)
Art. 3.
« A la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu'elles résultent dos dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joiqt. » (Adopté)"
Art. 4.
« Il sera ajouté au bas de cet état, le calcul de cé que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre; et tous ceux qui voudront s'en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités A se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur soivabitité, et les cautions qu'ils pourront donner.
« Il ne pourra pas être exigé dp cautionnement plus fort que le tiers du montant dèé rôles des contributions foncière et mobilière.
« Cet état ou tableau ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés. « (Adopté.)
Art. 5.
«. 8 jouTS après l'affiche du tableau, et un jour de dimanche, les officiers municipaux s'assembleront au lieu de leur séance et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribuuion foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enChérir, et l'adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses.
« Dans le cas même où il ne se présenterait qu'une seule personne, l'adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 6t dehiérs pour livre sur la contribution fon-cière, » (Adopté.)
Art. 6.
« Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jpur même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ; et 8 jours après, il sera procédé à l'adjudication au profit de celui qui Offrira de s'en charger à la plus faible remise, ~ « Dans le cas ou il ne se présenterait qu'une seule personne, l'adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire, 4 9 deniers pour livre sur la contribution foncière. » (Adopté.)
Après quelque discussion, l'article 7 est pais aux voix en substituant aux mots : « 15 deniers », les mots : « 12 deniers », dans lès termes suiyants :
Art. 7.
f S'il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau,
dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 12 deniers, èt il sera procédé à l'adjudication dë la maniéré ci-dessus prescrite- » (Adoptéj.
Lecture est faite dp l'article 8, ainsi conçu :
« Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu'à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement de la perception; en conséquence, ils nommeront éntre eux ceux qui la devront faire., sans pouvoir imposer à leur profit plus de 12 deniers sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente. »
Je demande, par amendement, que ^obligation soit imposée aux officiers municipaux de faire les deniers bons et qu'alors on puisse porter le taux de l'adjudication jusqu'à 12 deniers ; mais je demande,' d'un autre coté, que les officiers municipaux, lorsqu'ils seront receveurs forcés, ne soient pas tenus de faire les deniers bons.
Voici la rédaction que je propose pour l'article :
Art. 8.
« Dans le cas où les augmentations progressives des remises sur la contribution foncière jusqu'à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, le conseil général de la commune s'assemblera, et nommera pour receveur un de ses membres, qui ne pourra refuser de faire la perception à 12 deniers seulement sur la Contribution foncière, 3 deniers sur la contribution mobilière, et 3 deniers sur les patentes, sans être tenu de répondre des non-valeurs, pourvu qu'il justifie de ses diligences. » (Adopté)
Un mernbre propose un article additionnel ainsi conçu :
Art. 9 (nouveau),
« Dans les villes de 25,000 âmes et au-dessus, si le conseil général de la commune juge plus utile de nommer un receveur des contributions que de mettre la perception en adjudication, il pourra y être autorisé par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, pourvu que les taxations du receveur n'excèdent pas le taux moyen de celle des adjudicataires à la moins dite des communautés du district. » (Adopté)
Les articles 9 et 10 du projet sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit :
Art. 10, (article 9 du projet)'
« Lorsque la perception de la communauté aura été adjugée, ou que le receveur aura été nommé, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l'adjudication aura été faite; et l'adjudicataire où receveur nommé, sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission» de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception* » (Adopté)
Art. 11 (art. 10 du projet).
« La municipalité adressera un double de ce pro-
cès-verbal au directoire du district, et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée ou la recette donnée ; il s occupera, dans le cours de l'année, des moyens de diminuer pour l'année suivante les frais de perception. » (Adopté)
Les articles 11 et 12 du projet sont mis aux voix, sans chàngement, comme suit :
Perception.
Art, 12 (art. 11 du projet).
« A défaut de payement de la contribution foncière à l'échéancé de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution, » (Adopté)
Art. 13 (arU 12 du projet).
« Les percepteurs seront tenus d'émarger exactement sur les rôles les payements à mesure qu'il leur en sera fait, ét de décharger ou de croiser en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s'ils en sont requis. » (Adopté.)
Les articles 13 et 14 du projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit :
Art. 14 (art. 13 du projet).
« Un officier municipal ou le procureur de la commune à ce commis par la municipalité, examinera, quand il les jugera à propos, et au moins une fois par mois, les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l'effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard, et qu'elles en sont les causes ; 2° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l'ont été en totalité ; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur. » (Adopté)
Art, 15 (art. 14 du projet).
« L'officier municipal ou procureur de la commune, vérificateur, visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra dans le délai de 3 jours, à la municipalité, l'état de ces quittances, certifié de lui et du percepteur, et le bordereau pareillement signé de l'un et de l'autre dij montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer- » (Adopté)
L'article 15 du projet est mis aux voix avec quelques légers changements et l'addition d'un paragraphe relatif à la saisie des abeilles, vers à soie et feuilles de mûrier, daus les termes suivants :
Art. 16 (art. 15 du projet).
« Ne pourront être saisis pour contributions arriérées les lits et vêtements nécessaires, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler.
« Il sera laissé au contribuable en retard une vache à lait ou une chèvre à son choix, ainsi
que la quantité de grains ou graine nécessaire à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite.
« Les abeilles, les vers à soie, les feuilles de mûrier ne seront saisissables que dans les temps déterminés par les décrets sur les biens en usages ruraux.
» Les porteurs de contraintes, qui contreviendront à ces dispositions, seront condamnés à 100 livres d'amende. » (Adopté.)
Les articles 16 et 17 du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 17 (art. 16 du projet).
« Les receveurs de district remettront chaque année dans les premiers jours de janvier, aux directoires de district, un élat nominatif des por-leurs de contraintes qu'ils se proposeront d'employer. Ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens actifs domiciliés dans le district, sachant lire et écrire.
« Les directoires de district en fixeront le nombre, les choisiront parmi ceux qui auront été proposés, et leur donneront des commissions conformes au modèle ci-joint. Ces porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions foncière, mobilière, et les patentes ; ils prêteront serment devant les directoires de district. » (Adopté.)
Art. 18 (art. 17 du projet).
' Les porteurs de contraintes pourront être destitués par délibération du directoire de district, qui en donnera avis au directoire de département, et lui en fera connaître les motifs. * (Adopté.)
L'article 18 du projet est mis aux voix avec la substitution des mots : « par un officier municipal ou le procureur de la commune » aux mots : « par 2 officiers municipaux ».
Art. 19 (art. 18 du projet).
Ils seront tenus, en arrivant dans chaque communauté, de faire constater, par un officier municipal ou le procureur de la commune, le jour et l'heure de leur arrivée, et de même, en se retirant, le jour et l'heure de leur départ. » (Adopté.)
L'article 19 du projet est adopté, sans changement, comme suit :
Art. 20 (art. 19 du projet).
« Le lemps que les porteurs de contraintes auront employé dans la communauté étant ainsi constaté, le bulletin des frais à leur allouer sera ensuite réglé par le directoire du district; et le total de ces frais sera réparti à la suile du bulletin au marc la livre des sommes dues par les contribuables dénommés dans les contraintes, à l'époque où elles seront décernées. » (Adopté.)
L'article 20 du projet est mis aux voix avec l'addition de deux paragraphes, dans les termes suivants :
Art. 21 (art. 20 du projet).
« Il sera fait deux expéditions de ce bulletin : l'une sera rendue exécutoire par le directoire de district, et sera remise par le receveur du district au percepteur pour lui servir au recouvrement des frais qui y sont alloués, et dont il versera le
montant entre les mains du receve ur ; la seconde expédition reslera au receveur du district, pour distribuer aux porteurs de contraintes les sommes revenant à chacun d'eux pour leurs journées ; et les porteurs de contraintes donneront quittance au pied du bulletin.
« Ceux des contribuables qui, sans attendre de saisies et ventes, satisferont à ia contrainte, ne supporteront que leur part des premiers frais.
« Ceux qui nécessiteront des saisies et ventes, en supporteront les frais. » (Adopté.)
L'article 21 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 22 (art. 21 du projet).
« Les municipalités donneront assistance et protection aux porteurs de contraintes ; et en cas de refus, ceux-ci dresseront un procès-verbal qu'ils enverront au directoire de district, lequel, après en avoir donné communication aux officiers municipaux, prononcera, s'il, y a lieu, contre eux, la responsabilité solidaire du montant total de l'arriéré des contributions foncière, mobilière et des patentes pour leur communauté. Signification de 1 arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur du district. » (Adopté.)
L'article 22 du projet est mis aux voix avec l'addition de deux dispositions concernant : l'une, le visa du procès-verbal dressé en cas de rébellion ; l'autre, le mode de dénonciation lorsque l'institution du juré sera en activité, dans les termes suivants :
Art. 23 (art. 22 du projet).
« En cas de rébellion, le porteur de contraintes en dressera procès-verbal, qu'il fera viser par un officier municipal ou le procureur de la commune, et l'enverra sur-le-champ au directoire de district. Le procureur-syndic dénoncera les faits à l'accusateur public, et, lorsque l'institution du juré sera en activité, à l'officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.)
L'article 23 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 24 (art. 23 du projet).
« Les receveurs de district et les officiers municipaux pourront dresser des procès-verbaux des plaintes qui leur auront été faites contre les porteurs de contraintes, et ils adresseront sur-le-champ ces procès-verbaux au procureur-syndic, qui en rendra compte au directoire du district, lequel révoquera ces employés, s'il y a lieu. » (Adopté.) l
L'article 24 du projet est mis aux voix avec l'addition d'une disposition relative au mode de transmission des plaintes contre les porteurs de contraintes lorsque l'institution du juré sera en activité, dans les termes suivants :
Art. 25 (art. 24 du projet).
« Si les plaintes étaient telles qu'il y eût lieu à une poursuite criminelle contre ces porteurs de contraintes, les directoires de district feront remettre par leurs procureurs-syndics ces plaintes à l'accusateur public, et, lorsque l'institution du juré sera en activité, à l'officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.)
L'article 25 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 26 {art. 25 du projet).
« Chaque receveur de district tiendra des registres, par communautés, tant des saisies ou contraintes qu'il aura fait viser, que des frais auxquels elles auront donné lieu; ces registres seront paraphés par le président du directoire de district. A la tin de chaque trimestre, le receveur du district remettra au procureur-syndic un état certifié de lui, contenant : 1° le montant total des contributions de sa recette; 2° Je total des sommes recouvrées; 3° lé total des frais faits pendant les trimestres antérieurs ; 4° la somme recouvrée pendant le dernier trimestre; 5° le montant des frais faits pendant ce trimestre; et 6°la somme restant à recouvrer. » (Adopté.)
L'article 26 du projet est mis aux voix avec la substitution des mots : « extrait sommaire » au mot « copie », dans les termes suivants :
Art. 27 (art. 26 du projet).
« Les procureurs-syndics enverront de même tous les 3 mois un extrait sommaire de ces états au procureur général syndic du département, qui en fera former uu état général, d'après lequel le directoire du département pourra comparer la marche du recouvrement dans les différents districts et communautés. Le directoire du département enverra une copie de cet état général au ministre des contributions publiques, avec ses observations. » (Adopté.)
L'article 27 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Versement dans la caisse du district.
Art. 28 (art. 27 du projet).
« Lorsque les percepteurs viendront apporter leur recette du mois à la caisse du district, le receveur leur donnera une quittance d'acompte conforme au modèle ci-joint. » (Adopté.)
Les articles 28 à 30 du projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements,dans ces termes :
Art. 29 (art. 28 du projet).
« Dans le cas où un percepteur serait obligé de quitter la perception pour divertissement de deniers, et insolvabilité de ses cautions, ou autres causes forcées, on procédera sur-le-champ à l'apurement du compte et à une nouvelle adjudication. » (Adopté.)
Art. 30 (art. 29 du projet).
« Dans le cas où un percepteur n'aurait pas apporté dans les 15 premiers jours du mois, à la caisse du district, le montant de son recouvrement, le receveur du district enverra un avertissement à la municipalité; et si, quinzaine après cet avertissement, il n'y a pas encore satisfait, le receveur présentera au directoire du district une contrainte qui sera sur-le-champ visée et mise à exécution comme suit. » (Adopté.)
Art. 31 (art. 30 du projet).
« Il sera d'abord procédé contre le percepteur et ses cautions, à une simple saisie de meubles et effets ; et en cas d'insuffisance du produit de
la vente des objets saisis, sur la demande du receveur, il sera procédé à Ja saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions. » (Adopté.)
L'article 31 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 32 (art. 31 du projet).
« Dans le cas de divertissement de deniers, la municipalité, aussitôt qu'elle en aura connaissance, sera tenue d'en dresser un procès-verbal qu'elle enverra sur-le-champ au procureur-syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 32 du projet, ainsi conçu :
« Le procureur-syndic remettra en même temps le procès-verbal à l'accusateur public du tribunal criminel du département qui rendra plainte contre le percepteur accusé. »
(Cet article est ajourné.)
Les articles 33 et 34 du projet sont ensuite mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 33.
« En cas de faillite d'un percepteur, et d'insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu'elle a fait exactement les vérifications prescrites; faute de quoi les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit. » (Adopté.)
Art. 34.
« Les membres du conseil général de la commune étant responsables, envers le receveur du dictrict, de la solvabilité et du payement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions foncière, mobilière et des patentes, lorsqu'il y aura un déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire dJi. district, et lui présentera une contrainte,; à l'effet d'obliger les membres du conseil général de la commune, à acquitter la somme dont l(e percepteur se trouvera définitivement reliquataire. » (Adopté.)
Les articles 35 et 36 (et dernier) £u projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : V
Art. 35.
« Après la discussion des biens du percepteur et de ceux de ses cautions, les memitees du conseil général de la commune, en justifianT\ alors qu'il n'y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au directoire de district, pour obtenir la réimposition à leur profit, de la somme qu'ils auront payée, et qui devra, en définitive, rester à la charge de la communauté, et être réimposée sur les rôles de la même année. >» (Adopté.)
Art. 36.
« Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle,' le pro-cureur-syndic du district fera dresser procès-verbal des faits, et le remettra à l'accusateur public, et, lorsque l'institution du juré sera en
activité, à l'officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.)
rapporteur, propose ensuite un projet de décret sur les formes à observer par les districts, communautés et contribuables pour obtenir des remises ou modérations.
Ge projet de décret est ainsi conçu :
« L Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. Ier. Lorsque par la grêle, la gelée, l'inondation ou
autres vimaires, la récolte, les maisons et bâtiments d'un contribuable ou d'une communauté
auront été détruits en totalité ou en grande
Sartie, le contribuable ou la communauté en
ônneront connaissance au directoire du district, qui nommera sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits, et en rapporter procès-verbal qui sera déposé aux archives du district ; copie en sera envoyée au directoire du département.
« Art. 2. Si les récoltes de la majeure partie des communautés d'un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se trausporter sur les lieux et dresser procès-verbal des pertes. Il en sera fait deux expéditions; l'une sera déposée aux archives du département, l'autre à celles du district. Des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Gorps législatif et au ministre des contributions.
d Art. 3. Les directoires de département feront chaque année dresser l'état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modérations et secours, et qui est à la disposition du département.
« Art. 4. Lorsque l'Assemblée nationale législative aura accordé, sur les fonds de non-valeur dout la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement ou secours à un département, le conseil en fera la répartition entre les districts Ife sufMerritoire.
« Art/V». Les directoires de district feront, entre les Communautés,la répartition des sommes qui ieur {Seront allouées.
« Lorsqu'il n'y aura qu'une partie des contribuables d'une communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire du district, sur. ravis de la municipalité.
« Une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. »
, rapporteur, propose de réunir ce ç,Yô|et à celui qui vient d'être décrété. (Cette motion est adoptée.)
En conséquence, les divers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements dans le premier article, comme suit :
Art. 37.
« Lorsque, par la stérilité de l'année, la grêle, la gelée, l'inondation, ou autres vimaires, la récolte, les maisons ou bâtiments d'un contribuable où d'une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au
directoire du district, qui nommera, sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits et en rapporter procès-verbal, qui sera déposé aux archives du district; copie par extrait en sera envoyée au directoire du département. » (Adopté.)
Art. 38,
« Si les récoltes de la majeure partie des communautés d'un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux, et dresser procès-verbal des pertes.
« Il en sera fait 2 expéditions : l'une sera déposée aux archives du département, l'autre à celles du district ; des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contribution s. » (Adopté.)
Art. 39. .
« Les directoires de département feront, chaque année, dresser l'état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux uécharges ou réductions, remises ou modération et secours, et qui est à la disposition du département. » (Adopté.)
Art. 40.
« Lorsque l'Assemblée nationale législative aura accordé sur les fonds de non-valeur, dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement, ou secours à un département, le conseil en fera la répartition entre les districts de son territoire, * (Adopté.)
Art. 41.
c Les directoires de district feront, entre les communautés, la répartition des sommes qui leur seront allouées.
« Lorsqu'il n'y aura qu'une partie des contribuables d'une communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire de district, sur l'avis de la municipalité ; une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet ensuite à l'Assemblée :
1° Un modèle du tableau prévu par les articles 2, 3 et 4 du décret, et ainsi conçu :
de
de
municipalité de
Perception de la contribution
fondèret de la contribution
mobilière et du droit de pa-
tentes•
De par la loi et le roi, « Les officiers municipaux de la communauté de font savoir que le dimanche
du mois de , ils procé-
deront, au lieu ordinaire de leurs séances, à l'adjudication de la perception de la contribution
foncière de l'a nuée 179 , à celui qui offrira de s'en charger au plus bas prix, et aux conditions suivantes ;
« 1° L'adjudicataire sera chargé de faire la perception de la contribution mobilière de la même année 179 , à raison de 3 deniers pour livre ; et attendu que le rôle de la contribution mobilière s'élève :
« Pour le principal à..........
« Pour les sous additionnels à. « Ét pour les charges de la municipalité à .....................
« Total............
« Les taxations à raison de 3 deniers sont de...................
« 2* L'adjudicataire sera chargé de faire la perception du droit de patentes pendant l'année 179 , à raison de 3 deniers pour livre ; et attendu que le produit de ce droit peut être évalué d'après,
à une somme de..........
« Les taxations à raison de 3 deniers sont de...................
« 3° Le percepteur-adjudicataire sera chargé de faire la perception de la contribution foncière à raison des taxations qui résulteront de son adjudication.
« 4° Attendu que les deux contributions foncière et mobilière de 179 s'élèvent
« La contribution foncière à... « La contribution mobilière à .
« Total...,,..,
« L'adjudicataire sera tenu de donner un cautionnement de____
« Revenant au tiers des deux contributions, suivant l'article 4 de la loi du...............,..,,...
« 5° Le percepteur sera tenu de faire sur ces rôles tous les émargements de payements, loi du 1791 article 12.
« 6° Le percepteur sera tenu de donner communication de son rôle, et de toutes les pièces relatives à ses recouvrements, au procureur de la commune, où à un officier municipal, toutes les fois qu'il en sera requis, même loi, articles 13 et 14.
t 7e Le percepteur portera à la fin de chaque mois, ou enverra à ses risques et périls à la caisse de district, le montant de sa recette du mois précédent, même loi, article 27.
« 8° En cas de retard de payement, le percepteur sera poursuivi dans les formes prescrites par les articles 29 et 30 de la même loi.
« 9° En cas de divertissement de deniers ou de falsification de rôle, le percepteur sera poursuivi ainsi qu'il est porté dans les articles 31,32 et 35 de la même loi. »
« Toute personne quelconque sera admise à l'adjudication de la perception.
« Attendu que la contribution foncière de 179 s'élève :
« Pour le principal à...,,....
« Pour les sols additionnels à.
« Pour les charges de la municipalité A.....................
« Nul ne sera admis à l'adjudication s'il n'offre de s'en charger à raison de (1) deniers pour livre
au plus, formant...............
« Enfin, nul ne sera admis à l'adjudication qu'après s'être présenté devant la municipalité pour y faire connaître sa solvabilité, et les cautions qu'il pourra donner. »
2° Un modèle de la quittance prévue par l'article 28 du décret et ainsi conçue :
DEPARTEMENT
de
de
communauté de
QUITTANCE (2).
contribution foncière. Année 179 .
Total.
Bordereau,
Espèces......................
Assignats....................
Ordonnances de décharges ou réductions, remises ou modérations..........................
Total............
Je soussigné, receveur du district de ,
reconnais avoir reçu de M. percepteur de la communauté de la somme de suivant le
bordereau ci-dessus, et dont je lui tiendrai compte sur la contribution foncière de l'année 179 en me rapportant le présent seulement A ce 179 .
3° Un modèle de la commission de porteur de contraintes, prévue par l'article 17 du projet et ainsi conçu :
DÉPARTEMENT
de
de
Commission de porteur de contraintes.
Le nommé remplira les fonc-
tions de porteur de contraintes pour le recouvrement des contributions foncière, mobilière et des patentes du district de et se conformera exactement aux dispositions de la loi du dont il lui sera remis
un exemplaire en même temps que la présente commission ; le nommé obéira
au surplus ponctuellement aux ordres qui lui seront donnés par MM. les administrateurs du directoire du district de et fera
tout ce qui lui sera prescrit par le receveur du-district, pour raison des poursuites
relatives i la perception des contributions directes. Ledit sera tenu de se présenter devant
à le mil sept cent
quatre-vingt
les administrateurs du district de... »
(Ces différents modèles sont adoptés par l'Assemblée.)
, au nom des comités des finances et d'agriculture et de commerce, rappelle à l'Assemblée qu'elle a ajourné, le 18 septembre, l'article 3 du projet de décret relatif à la circulation des. grains et des subsistances (1) ; il propose une nouvelle rédaction de cet article dans les termes suivants :
Art. 3.
« Il sera remis à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence d'une somme de 12 millions, pour être employée sous l'autorité du roi, et sur la responsabilité du ministre, à prêter progressivement aux départements les secours imprévus qui seront reconnus leUr être nécessaires, à la charge par lesdits départements de rembourser dans deux ans avec les intérêts à
5 0/0 les avances qui leur seront faites à' titre de prêt. La trésorerie nationale en fera l'avance chaque mois, en proportion des besoins reconnus par le ministre, qui sera tenu de justifier de l'emploi à la prochaine législature, toutes les fois qu'elle l'exigera. Au 1er octobre 1792, l'emploi détaillé desdits fonds sera rendu public par la voie de l'impression, et envoyé aux 83 départements. La caisse de l'extraordinaire restituera successivement à la trésorerie nationale les sommes qu'elle aura avancées pour cet objet. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre du ministre de la guerre.
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale a décrété le 4 de ce mois que l'habillement des gardes nationales leur serait fourni aux frais du Trésor public, sauf la retenue à faire successivement aux volontaires sur leur solde. J'ai écrit aussitôt aux départements pour les en prévenir : Je ne puis encore indiquer à l'Assemblée nationale quelle en sera la dépense totale; mais, en supposani que la totalité des volontaires dût être habillée, et que la fourniture pût s'en faire d'une manière aussi économique que dans lés troupes de ligne, ce qui n'est pas cependant vraisemblable, ce serait un objet de près de 13 millions. Mais comme je présume qu'un grand nombre de volontaires se seront habillés à leurs frais, je me borne à demander qu'il soit fait sans retard, pour pouvoir faire passer aux départements les sommes qui leur seront nécessaires, un premier fonds de
6 millions. Les objets de détail qu'il faudra ajouter pour les objets d'équipement^ habillement et armement, ajoutée à cette première somme, forment celle totale de 9,811,371 livres.
« Par les décrets antérieurs, l'Assemblée nationale avait ordonné que tous les préparatifs
nécessaires pour nos systèmes purement défen-
« Je suis, etc.
« Signé .-Duportail. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre avec les états y joints au comité militaire.)
2° Lettre du sieur Joseph Gorany.
« Monsieur le. Président,
« Le comte Joseph Gorany, Milanais, a l'honneur de vous représenter qu'il a conçu le dessein de fixer son domicile en France ; qu'à et t effet, il a pris des mesures pour y placer le siège de sa fortune et y acquérir tous les droits assurés aux citoyens dans un royaume régénéré par une nouvelle et sage Constitution qui assure la félicité de cet Empire. Gomme le sieur Gorany désire avec empressement de partager ces avantages et dé servir comme citoyen actif la nouvelle patrie dont il demande l'adoption, il a l'honneur de vous prier d'obtenir de l'auguste Assemblée que vous présidez, un décret .qui le mette au rang, de vos concitoyens, en lui imposant les mêmes devoirs que tout bon Français aime à remplir envers sa nation, sa loi et son roi. (Applaudissements.)
« Je suis, etc.
« Signé : Joseph Gorany. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité de Constitution.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
annonce Yhommage fait à l'Assemblée par M. Meynier de Salinelles, un de ses membres, d'un exemplaire d'un ouvrage intitulé : « Maximes du droit naturel sur le bonheur. »
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et que l'exemplaire sera déposé aux Archives.)
Les experts estimateurs des biens nationaux de l'intérieur de Paris• sont admis à la barré
et font à i'Assemblée nationale l'hommage d'une somme de 3,200 livres provenant de leur
contribution individuelle. Ils supplient l'Assemblée de vouloir
(L'Assemblée accepte avec reconnaissance ce don patriotique, ordonne qu'il en soit fait une mention honorable dans le procès-verbal, et accorde à ces généreux citoyens les honneurs de la séance.)
Je saisis, Messieurs, l'occasion qui m'est offerte pour annoncer que les experts estimateurs, qui sont présents devant vous, ont rempli leurs fonctions avec un zèle vraiment patriotique. (.Applaudissements.)
Un membre fait hommage de la part de M. An-selme-Emmanuel de Sèvre, delà paroisse deSaint-Germer, district de Beauvais, département de l'Oise, d'un assignat de 100 livres pour le payement des gardes nationaux destinés à la défense des frontières.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de ce don patriotique dans le procès-verbal.)
, au nom du comité Remplacement, fait un rapport sur la destination des édifices publics de Paris; il s'exprime ainsi :
« Le 16 juin dernier l'Assemblée a rendu le déeret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il lui Sera remis, sous huitaine, un état de tous les bâtiments employés ci-devant, dans la capitale, par les anciennes administrations, ou destinés au logement des agents du pouvoir exécutif, et que son comité d'emplacement lui fera le rapport de la destination actuelle de ces bâtiments ou logements, pour, sur ce rapport, être par l'Assemblée statué suc ce qu'il appartiendra, soit pour en changer la destination, ou ordonner la vente de ceux qui seront inutiles. »
Votre comité se présente pour remplir le vœu de ce décret ; il va vous offrir la liste dès édifices employés par les anciennes administrations, et qui doivent aujourd'hui servir au logement, soit des agents du pouvoir exécutif, soit des administrations et régies nationales ; il vous soumettra ensuite son avis sur la disposition à faire de ces différents édifices.
Il y a l'hôtel du ci-devant contrôle général, habité par le ministre de l'intérieur;
Celui de la mairie ;
Celui de l'ancienne régie, rue de Choiseul ;
Celui de Crisnois, qui est une dépendance de l'hôtel des fermes;
L'ancien hôtel des fermes et le petit hôtel des fermes ;
L'ancien hôtel des fermes et le petit hôtel Séguier, rue du Bouloi ;
L'hôtel de Mesmes, rue Sainte-Avoye ;
Celui de Longueville, place du Carrousel ;
Celui de la ci-devant intendance ;
L'hôtel de Sérilly, vieille rue du Temple;
L'Iiôtei-de-ville, la douane, les greniers à sel, et enfin le palais de justice.
Je ne parle pas des édifices occupés par la régie des postes, celle des poudres et salpêtres ; par l'administration des monnaies, celle des ponts et chaussées, la loterie et les messageries.
Toutes ces anciennes administrations et régies ont leur établissement formé, leur assiette prise; et il n'est pas plus probable de les déranger aujourd'hui, que de déranger la caisse de l'ex-
traordinaire et le Trésor public, dont je ne parle pas davantage.
Quelle est maintenant la disposition à faire des édifices dont je viens de présenter la série?
Le ci-devant contrôle général paraît naturellement destiné au ministre de l'intérieur; il n'y a rien de mieux à en faire, et sa disposition est telle, que l'on ne pourrait, sans la mutiler, et sans dégrader l'édifice, lui donner une autre destination. Il n'y a pas de mesures définitives à prendre relativement à l'hôtel Longueville ; il se trouve dans l'enceinte du Louvre, et l'on ne doit faire aucune disposition qui puisse s'opposer, dans un temps quelconque, à l'achèvement de ce superbe édifice. Il faut donc abandonner l'idée que l'on avait d'abord conçue d'y placer le bureau de comptabilité, qui aurait été sous la main du Corps législatif, et se réduire à le louer pour des termes courts.
Le maire de Paris est établi à une trop grande distance de la maison commune ; il doit, autant que les localités le permettent, être placé ou dans Son enceinte ou à côté d'elle. Le moindre inconvénient est la perte de temps; et jamais un maire de Paris n'en aura à dissiper.
On fera cesser cet inconvénient en plaçant le maire à la première présidence, si l'on se décide à continuer de le loger : c'est une subrogation naturelle d'un premier magistrat à un premier magistrat. Le département demande lui-même à abandonner ce local, parce qu'il est placé trop loin du Corps législatif. L'observation a prouvé que, dans les grandes circonstances, il n'en peut être trop près, et qu'il est bon que la même enceinte les réunisse. La maison des Feuillants offre un local assez vaste pour contenir ce corps administratif. La maison des Capucins suffira, et beaucoup au delà, au petit nombre de comités qu'auront nos successeurs.
On loge les ministres ; celui des contributions ne l'est pas ; il n'a que sa salle d'audience, son cabinet de travail, qui encore est très malsain, parcé qu'il, est un peu au-dessous du niveau du jardin, et ombragé par de grands arbres,: aussi a-t-il conservé son logement et ne se rend-il là que pour les heures du travail.
Il est cèpendant convenable, sous tous les rapports, qu'il soit, comme les autres ministres, à demeure fixe; et votre comité vous,propose de le placer à la mairie. Par cet arrangement nouveau, le Corps législatif, le roi, le département et les ministres seront réunis dans un même point, et lé maire fixé près du corps municipal.
Il paraît convenable de placer ce corps dans une portion du palais ; deux motifs le veulent ainsi : le premier est l'impossibilité de continuer à faire le service dans un local devenu beaucoup trop étroit. L'ancienne municipalité n'avait ni les subsistances, ni les impositions, ni la police. Ainsi, un local qui lui suffisait cesse évidemment de convenir à la municipalité actuelle.
Le second motif est la nécessité de réunir sous un même toit le corps municipal et son chef ; la marche des affaires en devient plus active, et la mesure est plus économique. . Si on ne plaçait pas le ministre des contributions à la mairie ; comme il n'y a des maisons nationales en état que la ci-devant intendance, on serait réduit à le placer rue Vendôme, par conséquent loin du Corps législatif et du roi. Or, les ministres ayant des rapports de tous les inslants avec l'Assemblée doivent nécessairement être établis près d'elle, comme le maire
près de la municipalité : ce sont les mêmes convenances.
Le 16 juillet, vous avez décrété que les administrateurs de l'enregistrement seraient établis dans l'hôtel de la ci-devant régie rue de Cboi-seul ; cette disposition rend vacant l'hôtel de Mesmes. Votre comité vous propose d'y placer la conservation foïestiére et les payeurs des rentes. Cet édifice est très-vaste, et peut facilement les contenir.
Par cette dernière disposition, l'hôtel-de-ville devient absolument libre, et peut être mis en vente au profit de la nation. Je reviendrai sur cet article.
Les administrateurs des droits de traites sont placés provisoirement dans l'hôtel de Crisnois, qui était une dépendance de l'hôtel des fermes. Cet établissement doit devenir définitif. On ne connaît dans Paris de position meilleure pour eux et pour le public. Votre décret du 19 juillet porte que le surplus de cet édifice sera momentanément abandonné, tant à l'ancienne régie qu'à la ferme, pour y finir respectivement leur arriéré.
Lorsque cet objet sera achevé, la législature disposera de cet édifice.
Reste le bureau de la comptabilité ; il peut être établi dans l'hôtel de Serilly, vieille rue du Temple. Cette administration n'a pas besoin, comme les autres, d'occuper un point central. Avec de l'exactitude et de l'ordre, on compte bien partout.
Cette disposition ainsi présentée, vient la question de savoir si le département achètera ou louera simplement la maison des Feuillants;
D'abord il entend n'en occuper qu'une partie, et il est le premier à proposer un simple loyer, jusqu'à ce que le temps et la réflexion lui suggèrent d'autres mesures. D'ailleurs, des considérations d'utilité nationale exigent qu'il se borne là.
L'emplacement des Capucins sera nécessairement un jour dans le cas d'être vendu : il le serait mal, ou moins bien, si on en détachait la maison des Feuillants. Peut-être dans l'avenir aura-t-on une disposition publique à faire de ce vaste local ; tout cela est dans le nuage du temps. Ainsi la prudence veut que, dans l'incertitude, oo ne per* mette pas une aliénation dont les inconvénients ne peuvent pas être bien aperçus.
On peut disposer (au moins quant à présent) de la douane, parce que le département demande qu'il soit établi à Paris une douane d'expédition et de secours.On y plomberait tous les ballots et singulièrement les caisses pour l'étranger, et avec cette précaution, on ne les ouvrirait pas à la sortie du royaume, ou on ne le ferait qu avec les ménagements convenables lorsque les plombs paraîtraient suspects. Le motif en est que le commerce principal de Paris est celui des modes et des dorures; et un commis ne peut guère ouvrir une caisse renfermant des marchandises de modes, sans en compromettre la fraîcheur et sans en déranger l'économie : il peut également offenser les dorures, et tous ces articles de luxe dont Paris fait un si adroit monopole,
Il vous sera fait incessamment, a cet égard, un rapport par le comité de commerce.
Autrefois, il y avait une douane même pour les idées ; la raison était une étoffe étrangère, et réputée de contrebande, et l'on incendiait même les pensées qui échappaient à la douane.
Au moins celle que l'on se propose d'établir ne présentera que des idées d'affranchissement et
aucune de servitude; et le tribut, ce sera l'étranger qui l'acquittera.
Il reste encore à disposer de deux vastes magasins à sel placés dans larueSaint-Germaiu-l'Auxer-rois; ils paraissent ne convenir à aucune destination publique, et n'être propres qu'à être vendus. D'ailleurs, on ne peut trop tôt se défaire de ces édifices dont les murs redisent encore : la nature avait donné le sel aux peuples, mais, pendant plusieurs siècles, les rois le leur ont vendu.
A cette aliénation il y aura à joindre celle de l'hôtel de la ci-devant intendance, et de l'hôtel-de-ville. Il y aura un grand parti à obtenir de ce dernier édifice, attendu que la paroisse de Saint-Jean en Grève, danslaquelleily avaitun chapitre, et les maisons canoniales adjacentes, peuvent être comprises dans la vente, et offrir un champ à de belles spéculations.
J'ajoute que eela rendra facilement praticable l'ouverture de la rue projetée par M. Turgot père, laquelle devait offrir pour perspective le beau portail de Saint-Gervais.
Il y aura ensuite à s'occuper de la démolition du Cliâtelet pour évaser la rue Saint-Denis, qui se termine par une espèce d'obstruction ou d'é-gout, et pour anéantir à jamais des prisons où règne une éternelle épidémie. L'accusé enchaîné par la loi, doit respirer l'air des vivants, jusqu'à ce qu'il mérite de perdre la vie; et tout ce qu'un prisonnier non condamné souffre au delà de la perte de sa liberté^ est un crime du pouvoir envers la société entière.
Le directoire sollicite également l'attention de l'Assemblée sur cet objet, qui tient de bien plus près à l'humanité qu'à la décoration et à la sa -lubrité de la capitale.
Le secret des lois est dans le temps, et c'est à lui que le comité en appela lorsque vous décrétâtes, contre son avis, que les 6 tribunaux de Paris seraient placés dans 6 points différents de cette capitale : et il paraît déjà que cet agent invisible a fait connaître les inconvénients de cette mesure, qui, au reste, ne peut qu'être provisoire. D'après cela, voici comme s'explique le département :
« L'Assemblée nationale sera priée : 1° d'autoriser le directoire du département à réunir dans l'enceinte de l'ancien palais de justice, la mairie, l'hôtel commun et tous les départements de la municipalité, le tribunal criminel du département, et le plus de tribunaux civils qu'il sera possible de réunir. »
Le moindre inconvénient de la dispersion actuelle est de nécessiter de continuelles remises, et de faire languir les affaires en suspendant de fait le cours de la justice.
Cette distribution, dans 6 arrondissements différents, blesse les convenances des justiciables, loin de les satisfaire. Par là,«la gratuité de la justice devient illusoire, parce que l'avoué obligé de se transporter de Sainte-Geneviève aux Minimes, a nécessairement un cabriolet ; qu'il dissipe, pour ainsi dire, sou temps dans les rues, et que tout cela n'est pas peu payé par les plaideurs.
Quels moments des hommes, devenus des espèces de facteurs, peuvent-ils donner à l'étude èt au travail? De là l'impossibilité de trouver un homme vraiment capable; car celui qui l'est ne se condamne pas à la profession d'ambulant, et connaît trop le prix du temps pour l'user ainsi.
On oppose que, par la réuion, il y aura 5 tribunaux qui ne seront pas dans leur territoire.
Miis j'observe que ce prétendu inconvénient existe même dans la distribution ; car le district
qui est au Châtelet et celui qui est au palais se touchant l'un l'autre, il en résulte que l'un d'eux n'est pas dans son territoire.
2° Pour l'appel, il n'y a pas de territoire.
3° 11 s'agit ici d'une seule cité; et serait-il donc au-dessus du pouvoir d'une Assemblée nationale de faire cesser des démarcations intérieures, lorsque la force des localités l'exige ? Lé territoire de Paris est un, et le placement matériel des tribunaux est étranger à leur compétence. Il ne résultera pas de là qu'ils commanderont hors du territoire dans lequel ils seront circonscrits.
On parait craindre ensuite que cette réunion ne soit une force, et ne vienne à la longue à compromettre la Constitution; mais c'est la une phrase si commune, que, si le comité s'arrête devant elle, c'est moins pour la combattre que pour l'envisager.
1° On craint la coalition des 6 districts. Ce serait un faible édifice que celui qui, par 30 hommes, pourrait être renversé, et par 30 hommes, surtout gui ne font que passer.
2° Si jamais la ridicule et vaine idée d'une coalition venait les saisir, dès qu'ils sont placés dans la même ville, la distance d'ytp quartier à l'autre serait-elle un obstacle? Tous les tribunaux étant réunis dans Paris, que fait le local à la prétendue coalition?
3° Les parlements ne se coalisaient-ils pas d'une extrémité du royaume à l'autre? et ne savaient-ils pas faire disparaître les distances?
4° Ne peut-on pas défendre aux 6 districts de s'assembler jamais? et par cette seule précaution leur réunion dans un même édifice sera comme si elle n'était pas ; ils auront dans cette immense enceinte chacun leur établissement particulier, indépendant et isolé. L'unité du local n'est pas plus à redouter que l'unité de la ville.
5Ô Ne seront-ils pas placés sous l'oeil du Corps législatif, sous celui du tribunal de cassation ? et la plus petite de leurs démarches pourra-t-elle échapper à la municipalité et aux corps administratifs? Ne confondons pas les grandeurs apparentes avec les grandeurs réelles, et conservons aux choses, comme aux hommes, leur juste et exacte estimation. Les juges oublieront-ils qu'ils sont l'ouvrage du peuple? et éi la Constitution avait quelque chose à redouter, serait-ce de ce côté-là ? Je leur en prête, pour un moment, l'intention, et je demande, au sein de Paris, quels seraient les moyens sur cet article?
Enfin, il est inutile de raisonner, il suffit de sentir. Les racines du pouvoir judiciaire sont détruites ; et si, par impossible, quelques faibles rejetons venaient à repousser, la massue nationale serait là pour les briser. Au reste, cet arrangement n'a rien de définitif : si le temps et la réflexion présentent des inconvénients réels, on changera la mesure, et le provisoire appartient aux convenances et à l'économie.
Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité d'emplacement, décrète :
« Art. 1er. L'hôtel du ci-devant contrôle général sera destiné
au logement du ministre de l'intérieur. Celui des contributions publiques occupera celui de
la mairie.
« Art. 2. Le maire de Paris aura l'hôtel de la première présidence. La municipalité sera placée aux Feuillants, dans la portion dé Cët édifice qui lui sera assignée par la prochaine législature, d'après l'avis du département.
« Art. 3. Le département occupera le bâtiment
des Feuillants désigné au plan qui sera joint à la minute du présent décret.
« Art. 4. La régie des postes et messageries, la régie des poudres et salpêtres, l'administration des monnaies, la loterie royale continueront à être placés dans les édifices qué ces régies d'administration occupent actuellement.
« Art. 5. L'administration des traites sera établie à l'hôtel de Crisnois, faisant partie de celui des fermes.
« Art. 6. La régie des domaines et d'enregistrement étant établie, par le décret du 16 juillet, à l'hôtel de l'ancienne régie, la conservation forestière et les payeurs des rentes seront établis à l'hôtel de Mesmes, rue Sainte-Avoye ; en conséquence, la partie du décret du 16 juillet qui en a ordonné la vente, serà rapportée.
« Art. 7. L'administration du commerce et les bureaux, de comptabilité générale occuperont l'hôtel de Serilly, vieille rue du Temple.
« Art, 8. Le département de Paris est autorisé à placer, dans l'ancien palâis, lé tribunal criminel du département et le plus de tribunaux qu'il sera possible d'y réunir.
« Art. 9. Il sera incessamment présenté au Corps législatif des mesures, tant pour la démolition du Châtelet que pour l'établissement de prisons saines, où les détenus ne soient privés que de leur liberté,
« Décrète, en outre, que les administrateurs des domaines et les commissaires-receveurs du droit d'enregistrement se mettront incessamment en possession de l'hôtel-de-ville, de la ci-devânt intendance et 4u grenier à sel rue Saint-Germain* l'Auxerrois. Les maisons èt édificés nationaux, dont il n'a pas été disposé par le présent décret, seront mis en vente et adjugés 'suivant les décrets de l'Assemblée nationale, à la seule exception de l'hôtel de Loogueyille, qui sera simplement loué. »
(La discussion est ouverte sur. ce projet de décret.)
U me semble que, par ie décret qui vient de vpus être présenté^ M. le rapporteur s'est beaucoup occupé des petites administrations et qu'il n'a pas du tout pepsé à l'emplacement qu'il convenait de donner au Corps législatif. Celui que nous occupons est très peu favorable au développement des organes deia parole. (Rires.) Messieurs, je ne parle pas pour moi ; on sait assez que du côté de la voix, j'ai été fort bien partagé par la nature : c'est pour mes collègues que je réclame.
Un membre : AU fait»
Messieurs, 11 est plus Important que vous ne pensez que nous soyons bien entendus. C'est à la publicité de nos opérations, aux lumières que nous avons répandues parmi le peuple, lors de nos séances à Versailles, que nous avons dû le succès complet de la Révolution. (Ap-> plaudissements.)
Je désirerais donc que, dans le nombre deB emplacements proposés par M. le rapporteur, on se fût occupé du Corps législatif, qui certainement en vaut bien la peine s'il était possible d'exécuter promptement le plan qui a été proposé d'élever le temple de la liberté sur les ruines de la Bastille.jj (Bah!baht)y et de placer provisoirement le Corps législatif au Palais Où les comités et un grand nombre de burèàux pourraient aisément trouver plâce...
C'est l'ouvrage de nos successeurs ; ils se logeront comme ils l'entendront.
Eh bien, je demande l'impression du projet de décret et l'ajournement à la prochaine législature.
, rapporteur, relit le premier article.
Il n'est pas question de cet arti-ticle-ci, nous ne devons nous occuper que de l'administration des traites, de la conservation forestière et de la comptabilité. Je demande qu'on se borne à ces trois objets importants.
Les trois administrations que cite M. Bouche ne sont pas plus sacrées pour la nation que les autres. Toutes doivent également fixer l'attention de l'Assemblée.
On nous fait valoir, pour adopter ces décrets, la perception des impôts; mais il y a 4 mois que les administrateurs des traites s'assemblent tous les jours. Cette administration a donc suivi constamment ses opérations : elle peut bien faire de même en attendant la législature; et les impositions n'en iront
Ëas moins comme elles ont été jusqu'à présent.
en est de même de l'administration forestière.
(ci-devant Dellay-d'Agier). L'administration des traites ne peut pas aller, car depuis un an elle u'a pas de local ; et il est impossible, à moins de vouloir détruire les impôts, de ne pas s'occuper du placement de Ces trois administrations nationales. J'observe en outre que vos forêts se dévastent, vos contributions sont en arrière, et qu'on ne peut laisser dans cet état-là... (Murmures.) On me dit qu'on peut attendre 8 jours ; mais, Messieurs, comment est-il possible de croire qu'une Assemblée qui s'organise, qui n'aura aucun comité de formé, qui ne saura auquel renvoyer les objets, puisse s'en occuper dans un si court espace. Cela entraînera plusieurs mois. En résumé, le projet de décret qui vous est soumis a pour objet deux parties très distinctes, savoir : 1° les établissements qui concernent l'administration générale du royaume tels que l'administration forestière et celle des traites, les bureaux de la comptabilité générale ; 2° des établissements uniquement destinés à l'administration particulière du département de Paris.
Je demande donc que l'Assemblée statue au-
t'ourd'hui même sur les articles relatifs aux éta-ilissements d'administration générale et qu'on ajourne le reste du projet.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande pourquoi vous décréteriez l'emplacement des administrations particulières, pendant que vous ne décréterez pas un logement pour le ministre. Je demande qu'on discute article par article, et on ajournera successivement ceux qu'on jugera à propos.
Plusieurs membres : Aux voixl aux voixl
Ajourner le reste du projet dont les dispositions n'ont d'autre but que de rapprocher du centre de la grande administration, du Corps législatif, toutes les branches princi-
pales qui lui sont subordonnées, c'est vouloir ajourner l'administration de la justice, la perception des impôts tant des départements que de la capitale.
Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de M. Charles de Lameth, tendant à discuter le projet de décret article par article.
(Cette priorité n'est pas accordée.)
met ensuite aux voix la motion de M. Pierre Dedelay, tendant à décréter les articles du projet relatifs au logement de l'administration des traites, de la conservation forestière et des bureaux delà comptabilité générale, et à ajourner le reste du projet.
(Cette proposition est adoptée.)
En conséquence, les articles 5, 6 et 7 du projet de décret sont mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète :
Art. ler (art. 5 du projet).
« L'administration des traites sera établie à l'hôtel Grisnois, faisant partie de celui des Fermes. » (Adopté.)
Art. 2 (art. 6 du projet).
« La régie des domaines et de l'enregistrement étant établie par le décret du 10 juillet à l'hôtel de l'ancienne régie, la conservation forestière et les payeurs de rentes seront établis à l'hôtel de Mesmes, rue Sainte-Avoye; en conséquence, la portion du décret du 16 juillet qui en a ordonné la vente sera rapportée. » (Adopté.)
Art. 3 (art. 7 du projet).
c Les bureaux de la comptabilité générale occuperont l'hôtel de Sérilly, vieille rue du Temple.- » (Adopté.)
(L'Assemblée ordonne ensuite l'impression du rapport de M. Prugnon.)
, citoyen garde national et peintre en histoire, est admis à la barre, et fait hommage à l'Assemblée d'un tableau allégorique représentant le roi acceptant la Constitution.
adresse à ce citoyen les re-merclments de l'Assemblée et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit à l'hommage du sieur Leclerc et ordonne que mention honorable en sera faite au procès-verbal.)
Voici, Messieurs, une lettre des députés des ci-devant pays d'Avignon et du Comtat qui m'est remise à l'instant :
« Monsieur lè Président,
« Nous avons reçu d'Avignon et du Comtat des dépêches qui contiennent des détails de la plus haute importance; nous désirons en donner connaissance à l'Assemblée nationale. La tranquillité et le salut de notre patrie nous en font un devoir.
« Nous sommes, etc... »
Plusieurs membres demandent que ces députés soient entendus aujourd'hui même.
Comme les députés ne sont pas ici dans ce moment et que, d'ailleurs, ils ne sont pas prévenus, je demande qu'ils soient entendus demain à midi,
(L'Assemblée décrète que les députés d'Avignon et du Comtat seront entendus demain à midi.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales (1).
, rapporteur, rappelle que le dernier article adopté est le quatorzième delasection V; par suite des modifications introduites par l'Assemblée dans le projet des comités, il propose un article 15 nouveau, ainsi conçu :
« Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à l'étendue de leur exploitation et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section. »
Un membre observe qu'il est nuisible au bien général des habitants des communes de permettre à un propriétaire forain de faire pâturer ses bestiaux dans lé troupeau commun ou par troupeau séparé.
, rapporteur, répond que cette faculté ne s'applique qu'à ceux qui exploitent leurs propriétés dans le territoire voisin ; il propose toutefois d'insérer dans l'article la réserve que le droit de parcours ne pourra être cédé sous aucun prétexte. ((Marques d'assentiment.)
L'article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 15.
Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou â la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à l'étendue de leur exploitation et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section ; mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres. » (Adopté.)
, rapporteur, observe qu'il y a lieu d'insérer ici l'arlicle 14 du projet qui, par suite des changements adoptés dans la séance du 6 septembre dernier, n'avait pu être maintenu à la place qu'il occupait dans le projet; il fait lecture de cet article, modifié dans les termes suivants :
Art. 16.
« Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre des têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou, par troupeau séparé, sur les terres particulières des habiiants de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section. » (Adopté.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 17 du projet, ainsi conçu :
Après quelque discussion, l'article est mis aux voix, avec l'addition d'une disposition finale étendant le droit de renonciation de la commune au parcours sur la propriété d'un particulier, dans les termes suivants :
Art. 17.
« La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'article 6 de cette section, ne pourra prétendre à cet égard aucune espèce d'indemnité, même dans Je cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine; ce qui aura également lieu, si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier. » (Adopté.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 18 du projet, ainsi conçu :
« Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi ae la plus grande,et les corps administratifs décideront, à l'amiable,des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gênât point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle. »
Après un échange d'observations, l'article est mis aux voix avec la suppression des mots : « à l'amiable », dans les termes suivants :
Art. 18.
« Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisses se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie de la réunion suivra la loi de la plus grande, les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gênât point e droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle. » (Adopté.)
L'article 19 du projet est mis. aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 79.
« Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire sa déclaration à la municipalité; elle assignera sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse un espace où le troupeau m ilad? pourra pâturer exclusivement, et le che-
min qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage.
« Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau'malade. (Adopté.)
, rapporteur, donne ensuite lecture de l'article 20 du projet, ainsi conçu :
« Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des bestiaux de race étrangère de toute espèce qui seront utiles à l'amélioration de nos troupeaux.
« Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes, par des récompenses, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes,
« Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir lesépizooties et la contagion de la morve des chevaux. »
Après quelque discussion, cet article est mis aux voix avec la suppression du 3* paragraphe et quelques légères modifications dans les deux premiers, dans les termes suivants :
Art. 20.
« Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection etd'enconra-gement qui sont en leur pouvoir, pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces, et pour le soutien de tous les établissements de ce genre.
« Ils encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet ensuite à la délibération, la section VI du projet dont l'article l*r est mis aux voix, sans changement, comme suit ;
SECTION VI.
Des récoltes.
Art. ler.
« La municipalité pourvoira à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d'état delà faire lui-même, et qui réclamera ce secours ; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi! soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 du projet, ainsi conçu :
« Chaque propriétaire ou fermier sera libre de faire sa récolte de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument, et au moment qu'il lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. »
. Cet article, s'il était adopté, donnerait lieu à beaucoup d'inconvénients ; car il y a des propriétaires qui vendangeraient avant le temps, et lorsque l'on viendrait pour faire les vendanges ordinaires, on ne pourrait trouver d'ouvriers. Il faut au moins dire : « Sauf les règles établies par les localités. »
. I] faut laisser aux communes à édicter les règles qu'elles croiront convenables, pourvu que les vignes n'éprouvent aucun dommage par cette liberté; et il faut ajouter que les communes seront tenues de s'assembler tous les ans pour délibérer sur cet objet.
Un membre demande qu'il soit dit qu'il faudra que le carré de la vigne soit clos pour avoir la liberté de faire la vendange dans d'autres temps que celui convenu.
, rapporteur, à la suite de ces observations, propose de rédiger l'article comme suit :
Art. 2.
« Chaque propriétaire ou fermier sera libre de faire sa récoite, de quelque nature que ce soit, avec tout iustrument, et au moment qui luicon-viendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année, par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes.
« Les réclamations qui pourraient être faites contre ce règlement seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire du district. » (Adopté.)
L'article 3, primitivement décrété et proclamé, est relu, sans changement, comme suit :
Art. 3 (décrété et proclamé,)
« Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et des récoltes. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet à la délibération la section VII du projet, dont les articles 1, 2 et 3 sont successivement mis aux voix, comme suit :
SECTION VII.
Des chemins.
Art. 1er.
« Les agents de l'adminstration ne pourront faire fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à 'entretien des grandes routes ou autres ouvrages
l'article 1er du présent décret. » (Adopté.)
Art. 2 (décrété).
« Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le terri-
toire desquelles ils sont établis; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière. » (Adopté.)
Art. 3 (décrété).
« Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui de district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit Interrompue dans aucune saison; et il en déterminera la largeur. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet à la délibération, la section VIII du projet, dont l'article Ie* est ainsi conçu :
« Pour assurer les propriétés, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix, et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans la même forme. »
Après quelques observations, l'article est mis aux voix avec l'addition des mots : « et conserver les récoltes », dans les termes suivants :
SECTION VIII.
Des gardes champêtres.
Art. 1er.
« Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans Ja même forme. » (Adopté.)
L'article 2 est adopté, sans changement, comme suit :
Art. 2.
« Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le m'êrae garde champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions. » (Adopté.)
, rapporteur , donne lecture de l'article 3, ainsi conçu :
.« Les gardes champêtres seront payés par la communauté, Buivant le prix déterminé par le conseil général. Leurs gages seront prélevés sur les revenus de la communauté, dont toutes les amendes rurales feront partie. Dans le cas où ces revenus ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait Serait ajoutée au rôle et au marc la livre de la contribution foncière. »
. Je demande qu'au lieu de dire que les-gardes champêtres seront payés par la communauté, il soit dit qu'ils le seront par le propriétaire. (Murmures.)
. J'appuie l'amendement : il y a beaucoup de communautés qui n'ont presque
rien en revenu et qui ont un très grand territoire pour lequel il faut plusieurs gardes.
. La garde de la récolte doit être à la garde de celui qui exploite : je demande qu'il soit dit que les gardes seront payés par les propriétaires des récoltes, au marc la livre sur leurs impositions foncières.
, rapporteur. Le propriétaire de bois se trouverait ne rien payer ; il n'y aurait que le propriétaire de la récolte.
. La proposition de M. Daucby engendrera une foule de procès par la distinction qu'il faudrait faire des gardes de la récolte et des gardes des boi3. Je demande qu'on mette aux voix l'article.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1
(L'Assemblée décrète que les salaires des gardes seront payés sur le produit des amendes rurales et, en cas d'insuffisance, la somme manquante sera répartie au marc la livre de la contribution foncière à la charge de l'exploitant.)
. Il y a des communautés qui ont des bois qui sont partagés également entre les différents hamtants indistinctement ; je demande que les gardes de ces bois-là soient à la charge des communautés.
. (L'Assemblée décrète que les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois et séparés des gages de ceux des gardes qui conservent les autres propriétés rurales.)
En conséquence» l'article est mis aux voix comme suit :
Art. 3.
« Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général. Leurs gages seront prélevés sur les amendes rurales, qur appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais à la charge de l'exploitant; toutefois, les gages des bois communaux seront prélevés sur les produits des bois, et séparés des gages de ceux qui concernent les autres propriétés rurales. « (Adopté.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 4 du projet, ainsi conçu :
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toute sorte d'armes, à l'exception des armes à feu. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, ou seront inscrits ces mots : la Loi, le nom de la municipalité et celui du garde. »
Je demande qu'il soit laissé aux directoires de département la faculté de permettre aux gardes champêtres de porter telles armes que Ges directoires jugeront à propos de leur laisser porter, voire-même des armes à feu, s'ils le jugent nécessaire.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence l'article est mis aux voix, comme suit :
Art. 4.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toute sorte d'armes qui leur seront jugées nécessaires par les directoires de département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : la Loi, le nom de la municipalité et celui du garde. » (Adopté).
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 du projet, ainsi conçu :
« Les gardes champêtres seront âgés au moins de 21 ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination. »
Après quelque discussion, l'âge minimum pour être admis aux fonctions de garde champêtre est fixé à 25 ans, au lieu de 21, et l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 5.
« Les gardes champêtres seront âgés au moins de 25 ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 du projet, ainsi conçu :
« Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton ou l'un de ses assesseurs. Leurs rapports feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire. »
Après quelques observations, l'article modifié est mis aux voix, comme suit :
Art. 6.
« Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire. » (Adopté.)
rapporteur, donne lecture de l'article 7 du projet, ainsi conçu :
v Us seront responsables des dommages dans le cas où ils négligeront de faire dans les 24 heures le rapport des délits dont il sera prouvé qu'ils ont eu connaissance. »
Après quelques observations, l'article modifié est mis aux voix, comme suit :
Art. 7.
« Ils seront responsables des dommages dans le cas où ils négligeront de faire, dans les 24 heures, le rapport des délits. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8 du projet, ainsi conçu :
« Les particuliers pourront avoir des gardes champêtres, tant pour leurs bois que pour leurs autres propriétés, en se conformant aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. En cas d'abus de leurs fonctions, ces gardes pourront en être suspendus ou être destitués par le tribunal de district, sur la plainte, soit des parties lésées, soit du procureur de la commune. »
Plusieurs membres présentent des observations relativement à la foi que l'on doit ajouter aux rapports de gardes qui ne sont que les agents ou commis de particuliers par rapport à leurs propriétés individuelles.
(L'Assemblée prononce l'ajournement de cet article et renvoie la suite de là discussion à la séance de demain soir.)
lève la séance à dix heures.
Séance
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Messieurs, l'Assemblée nationale a décrété hier soir que les députés d'Avignon et du Comtat-Venaissin seraient entendus aujourd'hui à midi à la barre. J'ai eu occasion de voir ces messieurs et je les ai fait convenir qu'il suffisait qu'ils fussent entendus aux comités. Je vous prie, en conséquence,d'ordonner le renvoi de cette affaire aux comités diplomatique et d'Avignon qui prendront connaissance de l'objet de la demande des députés et vous en feront le rapport ce soir; car cela est urgent.
(Cette motion est adoptée.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 26 septembre au matin, qui est adopté.
présente une disposition additionnelle à l'article 3 du décret rendu hier (2) relativement au pourvoi en cassation; il propose de rédiger cet article comme suit;
Art. 3.
« Le condamné aura 3 jours pour déclarer qu'il entend se pourvoir en cassation ; du jour de cette déclaration, il aura quinzaine pour présenter sa requête et y faire statuer. Le temps sera augmenté d'un jour pour 10 lieues, tant pour l'aller que pour le retour, en faveur des condamnés détenus ou domiciliés hors du lieu où siégera le tribunal de cassation. Pendant ces différents délais, il sera sursis à l'exécution. » {Adopté.)
Messieurs, lorsque M. Vernier vous présenta hier un projet de décrét(3) que vous avez
adopté sur la destitution des commissaires
i^ti- 1 înii^rioiiv iû ni»nî a nnn l'A oanmKl^a H fil f
parce qu
Constitution. Vous avez décrété, en effet, que les commissaires de la trésorerie, qui sont nommés par le roi, ne pourraient être destitués que de l'aveu du Corps législatif; or, je dis qu'une commission ne peut être révoquée que par celui qui la donne, ou encore par l'effet d'un jugement, mais que le Corps législatif ne doit jamais intervenir.
Je vais plus loin, Messieurs, et je soutiens que si vous adoptez le principe émis dans votre décret d'hier, vous devez l'étendre aux ministres eux-mêmes : parce que les ministres sont des agents qui ont une administration beaucoup plus étendue que les;commissaires de la trésorerie; parce que l'administration des ministres est, plus intéressante pour la liberté, pour la tranquillité, pour la sûreté et pour la propriété des citoyens; parce que l'administration des ministres est plus importante même pour les finances, puisque le ministre des contributions publiques ayant dans son département tout ce qui concerne les contributions publiques, c'est lui qui peut tarir dans leurs sources les richesses de l'Etat en ne faisant pas le recouvrement de tous les impôts ; parce que le ministre de l'intérieur ayant dans son département l'objet des subsistances, par exemple, il peut, par une mauvaise administration des subsistances, exposer le royaume à mourir de faim; parce que le ministre de la guerre ayant en sa disposition toute l'armée qui fait notre défense au dehors, et notre sûreté en grande partie au dedans, peut, en établissant un mauvais régime, en ne faisant pas exécuter vos lois, peut vous causer une anarchie et causer un désordre dangereux; parce que tous les ministres dans leur ressort ont des objets tout aussi importants que les commissaires de la trésorerie.
Si vous établissez un pareil mode de destitution, vous détruisez essentiellement la division des pouvoirs, parce qu'il en résulterait qu'il n'y aurait plus de responsabilité ; parce que, lorsque le Corps législatif aura connu les motifs, et que l'agent de la trésorerie aura eu des moyens, ou. de se couvrir de ses fautes, ou de se faire soutenir dans le Corps législatif, il sera impossible de le poursuivre. Il y aura peu de personnes qui seront contre lui, parce que le Corps législatif le soutiendra. Au contraire, la fonction du Corps législatif doit être de surveiller les agents du pouvoir exécutif; il faut que l'on examine leur conduite, et que quand elle est reprochable, on les poursuive devant les tribunaux. C'est l'unique fonction du Corps législatif; toute autre fonction lui est étrangère, toute autre fonction détruirait évidemment la Constitution, qu'aucun de vous ne veut changer.
D'après ces principes, je demande que ce décret d'hier soit rapporté.
J'observerai à l'Assemblée que dimanche, lorsque M. Vernier a présenté le projet de décret, l'Assemblée nationale l'ajourna, parce qu'elle n'était pas complète, et qu'hier quand l'Assemblée nationale a décrété ce projet, ses membres se trouvaient en nombre suffisant. Il paraîtrait fort étonnant qu'après un ajournement, parce que l'Assemblée n'était pas nombreuse, on fît rapporter dans un moment semblable, un décret rendu légalement. Je ne fus pas
d'avis du décret tel qu'il a été; mais je crois que lorsque l'Assemblée a demandé des commissaires pour la trésorerie nationale, elle les a demandés pour en surveiller les opérations. Si elle les met dans la disposition des ministres, c'est comme si elle n'avait pas de surveillants. Je ne crois pas qu'ils doivent être destitués ou suspendus provisoirement; mais qu'ils doivent être jugés pour les causes de leur destitution. Ce n'est pas l'Assemblée qui doit les juger ; toutes les fois qu'un homme a prévariqué, il y a des juges de prévarications ; cela est lé droit. On demande le rapport du décret, et que faut-il mettre à sa place ? Une disposition qui autorise le ministre à suspendre, toutes les fois qu'il croira nécessaire, les commissaires à la trésorerie, et à les dénoncer pour qu'ils soient jugés. Voilà ce qu'il faut faire.
Je demande à rétablir un fait que M. d'André n'a point rapporté avec exactitude. Il est bien vrai que, lors ae la revision des articles constitutionnels, le comité des contributions proposa au comité de Constitution de décréter cons-tituiionnellement que les commissaires de la trésorerie ne puissent être révoqués que du consentement du Côrps législatif, et que celte proposition n'y fut point accueillie ; mais les trois comités de Constitution, de revision et des contributions réunis convinrent aussi de ne placer dans là Constitution aucun article relatif à la trésorerie; ainsi la Constitution ne porte pas non plus que les commissaires de la trésorerie seront nommés par le roi : tout ce qui la concerne est donc purement législatif.
Maintenant je réponds au fond, que l'article que vous avez décrété hier, l'Assemblée étant beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est en ce moment, est parfaitement conforme à vos principes, et qu'il est nécessaire pour la bonne administration de ia trésorerie. Lorsqu'on discuta la question de savoir par qui les commissaires de la trésorerie seraient nommés, du Corps législatif ou du roi, l'Assemblée fut longtemps indécise, et cela devait être ; car il doit paraître fort étrange, dans la rigueur du principe, que les surveillants soient nommés par celui qu'ils doivent surveiller. L'Assemblée ne se décida à donner leur nomination au roi, après un assez long discours de M. d'André, que par la seule raison qu'il était impossible, suivant M. d'André, que le Corps législatif, transformé en corps d'électeurs, pût faire bien cette nomination. J en atteste l'Assemblée, ce fut le seul motif qui la détermina. Or, l'inconvénient qu'elle pourrait craindre à ce sujet se retrouve t-il dans le décret d'hier? Non, assurément. 11 donne à l'Assemblée nationale ce qui lui appartient et ce qu'elle peut faire. Pourquoi donc révoquerait-on ce décret?
Messieurs, on nous parle beaucoup de reponsa-bilité : cette idée peut bien amuser les enfants qui se payent aisément de grands mots. Mais aux yeux des gens éclairés, qu'est-ce que cette responsabilité? Elle peut tracasser quelquefois les petits fripons maladroits : j'ai grand'peur qu'elle ne soit bonne à rien autre. Messieurs, la vraie responsabilité est dans la moralité, dans la fidélité et le patriotisme des hommes responsables. Or, si le pouvoir exécutif peut, sans motif, uniquement par caprice, ou parce qu'on sera trop honnête homme à son gré, ou même qu'on aurai sur toute autre matière, une opinion contraire à celle qui le flatte, révoquer un commissaire de la trésorerie, homme instruit d'ailleurs, probe et
estimé du Corps législatif, que devez-vous attendre d'une pareille trésorerie, quel avantage tirerez-vous de cet établissement salutaire? Il ne suffira pas d'être un bon commissaire, ilfaudra avant tout être un homme complaisant, et vous placez enfin votre caisse publique et les surveillants entre les mains du pouvoir exécutif, et les contrôleurs du ministre sous leur dépendance.
Ën résumé, Messieurs, la nomination des commissaires de la trésorerie appartient spécialement à la nation ; l'Assemblée l'aurait gardée, elle aurait nommé, si, sur les observations faites alors par M. d'André, on n'eût vu qu'il était impossible qu'elle fit cette nomination. Elle l'a donc donnée, ne pouvant la faire ; mais certes ce n'est pas une raison pour qu'on ne donne point au Corps législatif une surveillance qu'il doit avoir, afin que des honnêtes gens ne soient pas déplacés mal à propos.
Je demande, Messieurs, que vous passiez à l'ordre du jour.
S'il fallait dire qu'un homme ne pourrait être destitué que pour des raisons graves, par exemple, pour improbité, il est certain que vous conserveriez, au nombre des commissaires, un homme qui n'entendrait rien, peut-être, à son affaire; qui, par conséquent, gagnerait fort mal l'argent que vous lui donneriez et qui entraverait les opérations des cinq autres. Ainsi, s'il y a une^ matière où il soit nécessaire qu'il y ait une révocation pure et simple, sans être obligé d'aller engager un procès avecl'homme qui en est l'objet, c'est incontestablement dans cette matière.
Et puis, quel est ce mode par lequel on vient faire plaider le roi devant le Corps législatif contre le particulier qu'il veut révoquer ? Que résultera-t-il de là? Qu'il faudrait diffamer le particulier et qu'on ne pourra le révoquer que quand il sera un fripon et qu'on le lui dira, quelquefois, sans pouvoir le lui prouver, parce qu'il est très possible, quand on sait bien arranger les chiffres, d'être un fripon, et que la preuve ne soit pas connue. Cet homme-là n'a qu'à avoir un peu de popularité, il trouvera des défenseurs dans le Corps législatif, et vous voyez d'ici quelles scènes scandaleuses s'élèvent entre le roi et le particulier qui plaide devant le Corps législatif, et vous voyez d'ici, pour parler constitutionnellement, comme il est impossible que la balance des pouvoirs s'entretienne avec un pouvoir qui doit juger les opérations de l'autre. Je demande donc, d'après tous ces faits et tous ces principes, que nous revenions sur un décret qui attente à tous les principes constitutionnels.
Voix diverses : Aux voix I aux voix 1 le retrait du décret.
Pour avoir une masse de lumières, il faut, lorsqu'on y mettra un corps opaque, qu'on puisse le retirer et en mettre un autre.
Je demande que vous conserviez le décret, parce qu'il n'est en rien contraire à la Constitution et qu'il est une sûreté de plus pour votre caisse publique.
Il n'est pas contraire à la Constitution, puisque la Constitution ne dit pas un mot de cette matière. Enfin,.c'est une sûreté de plus, puisque les commissaires de la trésorerie sont les contrôleurs du ministre des contributions publiques ;
retranchez le mot vérifiées s'il vous blesse, mais laissez le mot reconnues, pour qu'il y ait quelque stabilité; pour que les commissaires de la trésorerie ne soient pas soumis à l'arbitraire du ministre.
(de Saint-Jean-d'Angély) et Duport appuient la motion de M. d'André.
, rapporteur, la combat.
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète que le décret concernant la destitution des commissaires de la trésorerie, rendu hier, sera rapporté et révoqué.)
, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret relatif à l'établissement d'un tribunal de commerce à Rouen.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit :
Art. Ier.
c II y aura dans la ville de Rouen un tribunal de commerce, lequel sera composé de 5 juges, y compris le président, et de 4 suppléants.
Art. 2.
« L'élection se fera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, par des électeurs nommés dans les assemblées de négociants, banquiers, marchands, fabricants, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires, de chacune des 28 sections.
Art. 3.
« Chacune des assemblées se tiendra au lieu ordinaire de l'assemblée de la section ; elle sera ouverte par un commissaire que nommera la municipalité, sur l'avis des juges de commerce en exercice ; et après l'élection d'un président, d'un secrétaire et de 3 scrutateurs, dans la forme décrétée à l'égard des assemblées primaires il sera procédé à la nomination d'un électeur, par 25 citoyens présents ayant le droit de voter.
Art. 4.
« Nul ne pourra y être admis, s'il ne justifie : 1° qu'il est citoyen actif; 2° qu'il habite la section ; 3° qu'il fait le commerce au moins depuis un an dans la ville de Rouen.
Art. 5. .
« Chaque assemblée sera juge de la validité des titres de ceux qui demanderont à prendre part à la nomination des électeurs; sauf à recourir à l'administration du département de la Seine-Inférieure, laquelle jugera, pour les élections suivantes, les réclamations ae tout citoyen qui se plaindrait d'avoir été privé de ses droits.
Art. 6.
« On choisira les électeurs en un seul scrutin de liste simple, et à la pluralité absolue des suffrages ; mais au troisième tour, la pluralité relative sera suffisante.
Art. 7.
« Les 28 assemblées des négociants, banquiers, marchands, fabricants, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires seront convoquées
pour le même jour ei à la même heure, par le procureur général syndic, lequel se concertera sur cet objet avec ies juges de commerce en exercice.
Art. 8.
« La municipalité de Rouen déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs suppléants.
Art. 9
« Les élections auront lieu au plus tard dans le courant d'octobre; de manière que les juges, qui seront élus à cette époque, puissent entrer en exercice à la première audience du mois de novembre.
Art, 10
« Dans le cas où le nombre de 25 citoyens admissibles, aux termes de l'article 4, ne se trouverait pas complet, dans quelques-unes des sections, au jour et a l'heure indiqués pour l'Assemblée, les citoyens de ces sections se réuniront à ceux qui composeront la section la plus voisine de la leur, pour y voter concurremment avec eux.
Art. 11.
« Les juges-consuls resteront en exercice jusqu'à l'installation des nouveaux juges de commerce. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret relatif à rétablissement de tribunaux de commerce à Tarbes et à Paimpol et à la réunion de plusieurs communes.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit :
« Il sera établi des tribunaux de commerce dans la ville de Tarbes, chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées, et dans celle de Paimpol, district de Poutrieux, département des Côtes-du-Nord.
« Il sera nommé 3 suppléants à ceux établis à Sens et à Beau vais.
« La ville de la Rochelle aura 2 juges de paix dans l'enceinte de ses murs.
« La ville d'Arnay-le-Duc, département de la Côte-d'Or, portera à l'avenir le nom d'Arnay-sur-Arroux.
« Les communes de Rothois-Fretencourt et Lanoi-Cuillère font partie du département de l'Oise, en conformité de l'arrêté des limites de ce département.
« La commune de Loures fait partie du département des Hautes-Pyrénées.
« Celle de Saint-André, département de la Meuse, district de Verdun, continuera provisoire-mentde faire partie du canton de Beauzée; mais, à l'époque de la première assemblée primaire, elle sera réunie au canton de Souillip, en fera partie et y sera convoquée.
« Les Granges-Perrey font partie de la municipalité et du canton de Salins, district d'Arbois, conformément au procès-verbal de division du département du Jura.
« La commune de Nogent, district de Ghauny, département de l'Aisne, est réunie à celle d'Au-frique pour ne former qu'une municipalité, à laquelle il sera incessamment procédé.
« Celle de Beaucourt fait partie du département du Haut-Rhin.
« Les communes de la Haye-Ville et de Bony appartiennent au département de la Meuse, en conformité des procès-verbaux de division des départements ae la MeUrthe et de la Meuse.
Les arrêtés du conseil et du directoire du département du Tarn, relatifs à la formation d'une nouvelle municipalité au Gayron, seront exécutés provisoirement, sauf à la commune de Montmirail à faire valoir ses moyens lors de la circonscription définitive des communes.
« La municipalité particulière de la commune de la Roque, indépendante de celle de Cahors, subsistera provisoirement. »
(Ce décret est adopté.)
demande à l'Assemblée qu'il lui soit accordé un moment, demain, pour proposer, au nom du comité militaire, un décret de 8 articles sur les principes de Vadmission au service militaire en qualité d'officier.
Il demande^ en outre, que le rapport du comité des contributions sur les maîtrises et jurandes de la ville de Strasbourg soit fait à la seance de ce soir.
(Ces deux motions sont adoptées.)
, au nom du comité des pensions, présente un article additionnel aux décrets sur le remboursement des offices militaires, des 28 et 29 mai 1791 f et fait ressortir l'urgence de la disposition qu'il propose et qui est relative aux officiers du point d'honneur.
Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants :
Des officiers du point d'honneur.
« Les pensions qui étaient attribuées, par l'édit du 13 janvier 1771, aux officiers du point d'honneur, et qui, aux termes du décret des 28 et 29 mai dernier, doivent continuer à être payées, seront réparties, en cas de vacance, à compter de l'époque dudit décret, dans chacune des trois classes des officiers du point d'honneur, uniquement à raison de l'ancienneté entre lesdits officiers, »,
(Cet article additionnel est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret interprétatif du décret du 30 juillet 1791 concernant l'affectation d'un million accordé à Monsieur et à M. d'Artois pour le payement des officiers de leurs maisons.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale interprétant, en tant que de besoin, l'article 4 du décret du 30 juillet dernier concernant l'affectation du million accordé à Monsieur et à M. d'Artois, au payement des officiers de leurs maisons, décrète que les officiers au payement desquels ledit million a été spécialement affecté, sont ceux qui étaient titulaires de leurs charges avant le 1er juin 1789, auxquels leurs gages et traitements seront payés jusqu'au remboursement de leurs offices, suivant les états nominatifs qui seront fournis par les trésoriers desdites maisons. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'agri-
culture et de commerce. Messieurs, le 9 de ce mois, je vous fis un rapport, au nom du comité d'agri-culiure et de commerce, sur l'application des récompenses nationales aux inventions et découvertes en tous genres d'industrie, en exécution de la loi du 22 août 1790 (1). A la suite de ce rapport, vous avez adopté les divers articles du titre 1er relatif à la distribution des récompenses nationales; quant au titre II, relatif à la composition et aux fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers, vous en avez prononcé l'ajournement jusqu'au moment où l'Assemblée aurait statué sur le plan d'éducation nationale de M. de Talleyrand, afin qu'il lui fût possible de conformer cette institution aux bases du système général de l'instruction publique. Les propositions de M. de Talleyrand ayant été renvoyées à la prochaine législature, il est indispensable de prendre un parti provisoire pour le bureau de consultation, laissant ainsi à la législature le soin de prononcer définitivement sur cet objet.
Votre comité a pensé, Messieurs,quel Académie des sciences était très propre à remplir le but que nous nous proposions en créant le bureau de consultation ; toutefois, et pour nous conformer aux principes déjà adoptés par l'Assemblée en maintes circonstances, nous avons été d'avis d'ajouter aux membres de l'Académie des sciences un certain nombre d'hommes experts et savants tirés d'ailleurs que de son sein et choisis par le ministre de l'intérieur.
Voici, en conséquence, Messieurs, les deux articles que je suis chargé de vous présenter et qui deviendront, si vous les adoptez, le titre II du décret :
TITRE II.
Composition et fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers.
Art. 1er.
« Pour cette année seulement, le bureau de consultation des arts et métiers sera composé d'une section de 15 membres de l'Académie des sciences, au choix de cette société, et de pareil nombre d'hommes instruits dans les différents genres d'industrie, et choisis dans les différehtes autres sociétés savantes par le ministre de l'intérieur. » (Adopté.)
Art. 2.
« Les fonctions des membres de ce bureau, indiquées dans le titre précédent, seront absolument gratuites ; mais le ministre de l'intérieur demeure autorisé à y employer le nombre de commis nécessaires, dont il présentera incessamment l'état à l'Assemblée nationale ; et les frais, ainsi que ceux du bureau, seront acquittés au moyen d'une retenue d'un sol pour livre sur les récompenses nationales. » (Adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, il se vend journellement des bibliothèques
d'établissements particuliers, qui contiennent des manuscrits rares, des imprimés plus rares
encore, que les étrangers s'empressent d'envahir. Vous croirez sans doute devoir affecter
une somme pour enrichir de ces livres précieux la Bibliothèque nationale. (Marques
d'assentiment.)
D'un autre côté, il existe à la bibliothèque des Céleswns une certaine collection de tablettes, qui ne conviendront jamais à des particuliers et dont il serait intéressant d'enrichir la Bibliothèque nationale. Nous vous proposons de les transférer à cette dernière bibliothèque en indemnisant la première du montant de l'estimation.
. Mais ce qui est aux Gélestins appartient à Ja nation; il n'est pas besoin d'indemnité pour cela.
, rapporteur. C'est juste; j'ôte la clause d'indemnité et voici comme je rédige le décret :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera mis jusqu'à la concurrencée 100,000 livres à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employées à. l'acquisition de manuscrits et d'imprimés provenant de la vente des Bibliothèques particulières, pour être placés dans la bibliothèque nationale, rue de Richelieu. L'état de ces acquisitions sera imprimé.
« En outre, décrète que les tablettes delà biblior tbèque des Célestins seront données à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, et ce, sans qu'il soit nécessaire de les payer. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux logements militaires.
L'article 1er de ce projet de décret est mis aux voix, sans changement, comme suit :
L'Assemblée nationale décrête ce qui suit:
Art. 1er.
« A compter du 1er janvier 1791, il sera établi une masse de 16 1. 10 s. par an, sur le pied du complet de l'armée, par chaque officier général de l'état-major, de l'artillerie, du génie, officier supérieur et autres, sous-officiers et soldats de toute arme, chirurgien-msjor et aumônier, pour subvenir aux dépenses n'entretien, réparations, constructions ou augmentations des bâtiments faisant partie des logements militaires, à celles de leurs ameublements et ustensiles, et aux dépenses résultant du loyer de maison dans les lieux où il n'y aura pas de logements militaires pour y caserner les troupes de ligne, conformément à l'article 8 du titre V de la loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et classement des postes militaires. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu :
« Ladite masse servira également au payement en argent du logement des officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie, duQgénie, des officiers supérieurs et autres, des chirurgiens-majors et aumôniers, ainsi que des employés de l'armée, pour leur tenir lieu de logement quand il ne pourra leur être fourni en nature, conformément à l'article 11 du titre VIII de la loi ci-dessus. *
demande que les mots : « employés de l'armée », qu'il considère comme trop vagues, soient remplacés par les mots : « fonctionnaires militaires ».
Il propose le même amendement sur l'article 3 du projet, ainsi conçu :
« Lesdits officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie et du génie, les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors, aumôniers et employés ne pourront jouir que d'un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence en garnison, sauf le cas prévu par l'article suivant. » (Cet amendement est adopté.)
Ën conséquence, les articles 2 et 3 modifiés sont mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 2.
« Ladite masse servira également au .payement en argent du logement des officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie, du génie, des officiers supérieurs et autres, des chirurgiens-majors et aumôniers, ainsi que des fonctionnaires militaires, pour leur tenir lieu de logement, quand il ne pourra leur être fourni en nature, conformément à l'article 11 du titre VIII de la loi ci-dessus. » (Adopté.)
Art. 3.
« Lesdits officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie et du génie, les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors, aumôniers et fonctionnaires ne pourront jouir que d'un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence en garnison, sauf le cas prévu par l'article suivant. (Adopté.)
Les articles 4 et 5 (et dernier) du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 4.
* Lorsque les officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie et du génie, et les commissaires des guerres, auront ordre de marcher avec les troupes, ou qu'ils seront employés dans des cantonnements ou rassemblements momentanés, le logement. leur sera fourni en nature chez l'habitant. (Adopté.)
Art. 5.
« Le ministre de la guerre sera chargé de pro-> poser des règlements sur le logement en nature dont devront jouir les individus de chaque grade, lorsqu'ils seront établis dans les bâtiments militaires, ou chez l'habitant, et les sommes qui seront également attribuées à chaque grade pour tenir lieu du logement quand il ne pourra être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, dans votre décret sur l'organisation de la garde nationale parisienne, il s'est glissé une erreur, ou plutôt une omission : on n'a pas compris les chefs de divisions dans les dispositions de ce décret qui déterminent ceux des officiers qui sont susceptibles d'obtenir des grades supérieurs dans les troupes qui vont être formées avec la gardé nationale soldée. Je viens, au nom du comité militaire, prier l'Assemblée de combler cette lacune au moyen du décret additionnel suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les chefs de divisions de la garde nationale parisienne qui ont servi sans traitement en cette qualité depuis le commencement de la Révolution, sont compris dans le nombre des officiers susceptibles
d'obtenir des grades supérieurs dans les nouveaux corps de troupes de ligne, d'infanterie légère et de gendarmerie nationale, qui seront formés de la garde nationale soldée. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, l'Assemblée avait chargé le comité des finances de lui présenter le tableau des dépenses nécessaires pour achever le monument où doivent reposer les cendres des grands hommes. Vous ordonnerez, sans doute, et je demande moi-même l'ajournement de cet objet à la prochaine législature; mais il est important que les fonds que vous avez provisoirement votés par chaque mois pour ces travaux, soient fournis jusqu'au moment où la législature pourra s'en occuper; c'est pour éviter l'interruption de ces secours, que je vous propose, au nom du comité des finances, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète l'ajournement à la prochaine législature sur les projets et devis présentés par le département de Paris, en vertu de son décret du 15 août dernier, a l'effet de terminer le Panthéon français ; et néanmoins autorise les commissaires de la Trésorerie nationale à payer une somme de 50,000 livres en sus de celle de 150,000 livres accordée par le môme décret du 15 août 1791, pour continuer les travaux de ce monument pendant le mois d'octobre. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, l'Assemblée a ordonné, à son comité de Constitution de lui rapporter un projet de décret sur les peines à décréter contre les personnes qui, dans des actes publics ou privés, prendraient des titres ou qualités de noblesse abolis par la Constitution. Je suis chargé à cet égard de vous présenter 3 articles que nous avons rédigés dans l'esprit que la loi puisse être exécutée; nous avons pensé, en effet, que les peines qui seraient établies ne devaient pas être trop sévères pour qu'on craignit de les appliquer et qu'elles devaient l'être suffisamment pour effraver ceux qui voudraient manquer aux lois de la Constitution.
Voici ces articles : > L'Assemblée nationale décrète ; « Art. leP. Toutes quittances, obligations, promesses et généralement tous actes quelconques dans lesquels, à compter de la publication du présent décret, il aurait été donné à des citoyens français quelques-unes des qualifications supprimées par la Constitution, telles que les qualifications de ducs;, marquis, comtes, chevaliers, écuyers et toutes autres supprimées, seront nuls et de nul effet, et ne pourront être reçues eh jugement lors même que lesdites qualifications ne seraient désignées que comme ci-devant existantes, et les citoyens français qui auraient pris et énoncé dans leurs actes lesdites qualifications, seront condamnés à être rayés du tableau civique et déclarés incapables de posséder aucun emploi civil et militaire.
« Art. 2. Les juges seront tenus de déclarer et le commissaire du roi de requérir la nullité desdits actes sous peine de forfaiture et de nullité des jugements.
« Art. 3.Les notaires et tous autres fonctionnaires et officiers publics ne pourront recevoir des actes où des qualifications supprimées seraient contenues et énoncées, à peine d'interdiction abso-
lue de leurs fonctions et d'être responsables des dommages que des tierces personnes pourraient souffrir de la nullité desdits actes.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
. Je demande l'ajournement jusqu'à l'impression. (Murmures.)
(La discussion est ouverte sur le projet de décret).
. Je crois qu'il faut établir une distinction des actes dont vous proposez la nullité dans l'article l*r. Si un ci-devant noble me doit une somme quelconque, que je l'aie amené à l'esprit de justice, qu'il consente à me donner un titre portant reconnaissance de sa dette à mon égard, croyez-vous, Monsieur le rapporteur, que si cet homme enthousiaste, outré de sa ci-aevant qualité de noble, ne peut reconnaître sa dette légitime à mon égard qu'en y apposant sa ci-devant qualité, vous devez à present déclarer nul le titre qui fait ma sûreté? Je ne le crois pas. Je propose donc cette réserve-là : que les actes faits au profit des ci-devant qualifiés lorsqu'eux seuls y auront intérêt soient annulés, mais quant aux actes émanés d'eux portant reconnaissance d'une dette au profit d'autres personnes qui n'ont pas cette qualité, je crois que vous ne pouvez pas, sans la plus grande injustice, les priver du titre qui leur appartient et déclarer leurs actes nuls.
. La proposition qui vous est faite ne peut pas, à mon sens,, être adoptée. C'est en effet une peine que vous voulez établir et non pas une nullité I Comment donc établirez-vous cette peine qui, à mes yeux, ne doit tourner qu'au profit de la société? En prononçant la confiscation de toutes les valeurs souscrites au profit de celui qui aura enfreint la loi. De cette façon celui qui contrairement à vos décrets aura pris une qualification inconstitutionnelle sera puni et celui qui, en vertu de l'acte souscrit, s'est constitué son débiteur sera tenu au payement de la somme due, mais au profit de la nation, Voilà là seule chose que vous ayiez à faire.
, rapporteur. J'observe à M. Tronchet qu'il y a une roule d'actes et de conventions qui ne sont pas susceptibles de confiscation ; que dans un contrat de mariage, on fait une foule de stipulations sur lesquelles vous chercheriez en vain à établir une confiscation.
Ainsi, je crois que ce qu'il y a de plus efficace pour l'exécution d'une loi dont les dispositions doivent être exactement tirées du principe de la nullité, je crois, dis-je, qu'il faut y ajouter deux ou trois précautions que ie n'y ai pas jointes et qui m'ont été suggérées. Il faut y joindre d'abord que les préposés a l'enregistrement seront également destitués, s'ils enregistrent un acte qui contiendra des qualifications inconstitutionnelles.
J'ajouterai encore un autre objet : que tout officier public qui contribuera à établir des preuves de ci-devant noblesse, sera destitué.
Eufin, troisième addition : les cir-devant nobles qui se connaissent et qui veulent établir leurs preuves entre eux, se donneront des certificats; or, dès que le certificat paraîtra, il faut encore que la peine de la dégradation civique tombe, et sur celui qui aura donné le certificat, et sur celui qui s'en servira.
Voilà les trois additions que je propose à ma
rédaction ; je demande que le système général de la loi soit adopté, et même que la rédaction en soit reçue.
. Je demande le renvoi au comité. (Murmures et exclamations.)... On peut décréter que la peine consistera en une amende, et demain on vous lira la rédaction et les autres articles passeront.
Plusieurs membres : Aux voix le projet du comité!
. Je demande la priorité pour l'amende.
. La nullité soulevant des difficultés, veuillez,Monsieur le Président, mettre aux voix la peine de l'amende.
. L'idée de l'amende est, selon moi, une idée bien étrange, car c'est donner la faculté à tout le monde, moyennant 1,000 livres, moyennant 3,000 livres, de prendre le titre qu'il voudra, et par conséquent de se dire noble s'il le veut. Ainsi première absurdité. Deuxième absurdité ; c'est que la peine de l'amende est une peine presque illusoire. Si les parties qui contractent ensemble veulent que le contrat ait sa valeur, et se tiennent contentes de l'acte tel qu'il est, qui est-ce qui poursuivra pour l'amende? Gomment connaîtra-t-on les contraventions ? On dit par les receveurs d'enregistrement. Alors il faudra que vous obligiez les receveurs d'enregistrement d'aller dénoncer ceux qui prendront la qualité de nobles. Il faudra donc que le commissaire de l'enregistrement soit responsable ; il faudra donc, si on l'enregistre, que te receveur soit poursuivi. Vous voyez bien que vous vous jetez dans un dédale inextricable. Vous avez un autre moyen plus simple : c'est d'adopter le plan du comité qui n'a pas tous ces inconvénients-là, et qui présente ce qu'il y a de plus sage.
. U me semble que l'on doit accepter la proposition du comité, et je crois qu'U est un moyen de mettre à couvert les intérêts de la partie qui souffrirait de la nullité ; c'est de dire dans l'article : « sauf les dommages-in-térêts de la partie lésée envers celui qui aura pris la qualité. »
. Il ne faut pas, Messieurs, que le désir louable d'effacer la trace, et d'empêcher la transmission des titres que vous avez abolis, vous porte à faire une chose injuste et dangereuse. Je crois que la nullité des actes entraîne de grandes difficultés, et qu'elle renferme en elle-même beaucoup d'immoralité. Les parties sont entre elles presque les juges souverains de leurs transactions. Or, ici, il s'agit de savoir s'il n'y a pas une telle disproportion entre une classe de la société et l'autre relativement aux lumières et à l'influence de la fortune que, bien loin d'aller à votre but, qui est ici d'établir les principes d'égalité, vous la mettiez à la disposition de la classe supérieure. Par là vous y introduirez une inégalité funeste et très fâcheuse ; en voici un exemple :
Je suppose qu'un homme s'engage vis-à-vis d'un autre pour une somme considérable et qu'il y prenne une qualité interdite, il est bien certain que celui qui profite de l'acte, et qui a un
drpil de demander 50,000 livres par exemple, n'aura pas assurément d'intérêt à réclamer la nullité ; quant à celui qui s'est engagé par l'acte à payer 50,000 livres, certainement il n'y a dans le monde aucun tribunal qui lui permette d'arguer de sa propre nullité; cela est tellement contraire aux premiers principes de la morale, qu'en vérité aucune loi ne pourrait l'établir. Voilà donc un acte qui sera par lui-même nul, d'une nullité absolue, et malgré les parties elles-mêmes, et qui pourtant existera.
Maintenant, si vous voulez que votre loi s'exécute, il faudra que le commissaire du roi demande, au nom ae la loi, que l'acte soit déclaré nul ; si vous allez jusque-là, votre lQit à la yé-rité, sera exécutée ; mais aussi elle est destructive de toute justice et de toute bonne foi ; car
Sar là vous ne pouvez douter que ce sera l'homme e bonne foi, l'homme au secours duquel vous voulez aller, qui s'en trouvera victime, et d'une manière très fâcheuse pour lui, tandis que celui que vous voulez punir, jouira d'un avantage honteux et criminel.
D'après ces réflexions, je demande que tous les officiers publics, les commis au droit d'enregistrement, les huissiers, les procureurs ne puissent pas, à peine d'interdiction et d'amende, recevoir, faire exécuter ou signer aucun des actes qui comprendront les qualités interdites. Je crois aussi qu'on doit punir d'une amende l'homme qui a pris, dans l'acte, des qualités interdites par la loi, lorsque l'acte passe sous les yeux de la société ; mais aller introduire, au travers de la liberté indéfinie des conventions humaines qu'il faut favoriser dans toute son étendue, un germe de nullité qui vient de la loi, et qui est indépendant de l'intention de toutes les parties, je crois que c'est créer un principe d'immuralité, et quand un principe dimmoralité est répandu dans la société, tous les honnêtes gens en souffrent et les fripons en profitent.
. En adoptant les réflexions de M. Duport, il faut, dans son propre système, ne-pas porter l'interdiction jusque sur tous les fonctionnaires publics, car il faut que les huissiers et les avoués puissent signifier les aetes dont il est question ; seulement, il faut dire qu'ils ne
Sourront mettre de telles qualités dans le corps e leurs exploits.
. C'est ce que j'ai entendu. Cela est évident.
(L'Assemblée, consultée, adopte le principe de l'amende et de l'interdiction.)
Un membre. Il me parait que les termes du décret ne sont point étendus sur tous les actes de la société. Ainsi, par exemple, à l'égard des testaments, le décret ne statue rien du tout ; il ne peut même pas statuer, par la raison que ni l'amende ni la dégradation civique ne peuvent avoir lieu, dans le cas d'un testament olographe, vis-à-vis des héritiers et que la dégradation civique ne peut pas avoir lieu contre un homme mort. Cependant, il est opportun d'empêcher aussi que l'on ne prenne dans les actes testamentaires les qualités que l'on ne peut pas prendre dans les autres actes. Je demande donc que la loi soit précise à cet égard.
aîné. Si le testament est olographe, c'est une infraction aux lois de la part du testateur, mais la mort le dérobe à la peine, (Marques d'assentiment).
. Je demande que l'amende dont vous venez d'adopter le principe soit fixée à 6 fois le montant de la contribution mobilière.
. J'adopte l'amendement de M. Chabroud; mais je demande que l'amende ne puisse pas être moindre de 3,000 livres.
Il paraît plus raisonnable de prendre pour base de l'amende la contribution directe plutôt que la contribution mobilière, parce que la contribution mobilière ne se paye point ou se paye peu dans les campagnes ; mais il faut prévoir le cas où la contribution directe ne serait pas équivalente à la somme marquée. Je demanderais aone que l'amende fût de 6 fois le montant de la contribution directe et que néanmoius la somme ne puisse être moindre de 1,000 livres et que cette amende fût payable par corps.
, rapporteur. Le minimum me paraît ne pouvoir être fixé d'une part, et d'autre part contrarier le système pénal ; car un homme est plus puni souvent en payant 400 livres, qu'un autre en payant 4,000 livres. Puisque vous prenez pour règle la faculté présumée du citoyen, que d'autre part vous forcez celui qui n'a pas le moyen de payer 1,000 livres à les payer, il y a certes-là une injustice. Je m'élève donc contre le minimum et je dis qu'il faut simplement que vous fixiez l'amende à 6 fois la valeur de la contribution, sans établir ni minimum ni maximum.
. Eh bien 1 j'abandonne l'amendement.
(L'Assemblée décrète que l'amende sera égale à 6 fois la valeur de la contribution mobilière et payable par corps.)
. Je demande, en outre, qu'on ajoute aux peines à prononcer par les jugements, la radiation des titres exprimés dans les actes ; cela est extrêmement nécessaire.
(Cette motion est adoptée.)
, Il me semble que la loi n'est pas encore complète; elle ne prononce pas de peine contre ceux qui porteraient les marques dis-tinctives attribuées aux ci-devant ordres supprimés. Il faudrait que l'amende et la destitution des droits de citoyen, puissent s'appliquer également à ceux qui porteraient des distinctions proscrites par la Constitution.
(Cette motion est adoptée.)
. Je demande que les diverses dispositions qui viennent d'être adoptées soient ajoutées au code pénal pour être réunies en un seul corps de lois.
. Il faut les renvoyer à la police correctionnelle.
. Je m'oppose à cette motion I je ne veux pas que la police correctionnelle puisse priver des citoyens de leurs droits et de leur activité.
(La discussion est fermée.)
Le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale ayant pour devoir
d'assurer l'exécution des principes constitutionnels, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tout citoyen français qui, à compter du jour de la publication du présent décret, insérera dans ses quittances, obligations, promesses, et généralement dans tous ses actes quelconques, quelques-unes des qualifications supprimées par la Constitution, ou quelques-uns des titres ci-devant attribués à des fonctions qui n'existent plus, sera condamné, par corps, à une amende égale à six fois la valeur de sa contribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière; lesdites qualifications ou titres seront rayés par procès-verbal des juges du tribunal; et ceux qui auront commis ce délit contre la Constitution, seront condamnés en outre à être rayé3 du tableau civique, et seront déclarés incapables d'occuper aucun emploi civil et militaire.
Art. 2.
« La peine et l'amende seront encourues et prononcées, soit que lesdits titres et qualifications soient, dans le corps de l'acte, attachés à un nom, ou réunis à la signature, ou simplement énoncés comme anciennement existants.
Art. 3.
« Seront punis des mêmes peines, et sujets à la même amende, tous citoyens français qui porteraient les marques distinctives qui ont été abolies, ou qui feraient porter des livrées à leurs domestiques, et placeraient des armoiries sur leurs maisons ou sur leurs voitures. Les officiers municipaux et de police seront tenus de constater cette contravention parleurs procès-verbaux, et de les remettre aussitôt aux mains du greffier du tribunal, ou au commissaire du roi, qui, sous peine de forfaiture, sera tenu d'en faire état au juge dans les 24 heures de la remisé qui lui aura été faite desdits procès-verbaux par la voie du greffe.
Art. 4.
« Les notaires, et tous autres fonctionnaires et officiers publics, ne pourront recevoir des actes où ces qualifications et litres supprimés seraient contenus ou énoncés, à peine d'interdictio i absolue de leurs fonctions, et leur contravention pourra être dénoncée par tout citoyen.
Art. 5.
« Seront également destitués pour toujours de leurs fonctions, tous notaires, fonctionnaires et officiers publics qui auraient prêté leur ministère à établir les preuves de ce qu'on appelait ci-devant noblesse ; et les particuliers contre lesquels il serait prouvé qu'ils ont donné des certificats tendant àcettefin, seront condamnés àuneamende égale à six fois la valeur de leur contribution mobilière, et à être rayés du tableau civique ; ils seront déclarés incapables d'occuper à l'avenir aucune fonction publique.
Art. 6.
« Les préposés aux droits d'enregistrement ne pourront, à compter de la publication de la présente loi, enregistrer aucun acte passé ou consenti, dans lequel seraientcontenusquelquesunsdes titres ou qualifications abolis,souspeinededes ti tutioD. »
(Ce décret est adopté.)
. J'ai une observation très courte à faire à l'Assemblée, qui me paraît de la plus haute importance et qui exige toute son attention. Vous avez réglé, Messieurs, par la Constitution, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir citoyen français, puis de-citoyen français citoyen actif: cela suffit, je crois, pour régler toutes les questions incidentes qui ont pu être soulevées dans l'Assemblée relativement à certaines professions, à certaines personnes. Mais il y a un décret d'ajournement qui semble porter une espèce d'atteinte à ces droits généraux ; je veux parler des juifs; pour décider la question gui les regarde, il suffit de lever le décret d'ajournement que vous avez rendu et qui semble mettre en suspens la question à leur égard. Ainsi, si vous n'aviez pas rendu uu décret d'ajournement sur la question des juifs, il n'y aurait rien à faire du tout ; car, ayant déclaré par votre Constitution comment tous les peuples de la terre peuvent devenir ciioyens français et comment tous les citoyens français peuvent devenir citoyens actifs, il n'y aurait aucune difficulté sur cet objet.
Je demande donc que l'on révoque le décret d'ajournement et que l'on déclare que relativement aux juifs, ils pourront devenir citoyens actifs, comme tous les peuples du monde, en remplissant les conditions prescrites par la Conf-titution. Je crois que la liberté des cuites ne permet plus qu'aucune distinction soit mise entre les droits politiques des citoyens à raison de leurs croyances et je crois également que le3 juifs ne peuvent pas seuls être exceptés de la jouissance de ces droits, alors que les païens, les Turcs, les musulmans, les Chinois même, les hommes de toutes les sectes en un mot, y sont admis. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
demande la parole pour combattre la proposition de M. Duport.
. Je demandequ'on aille aux voix sans entendre ceux qui veulent parler contre cette proposition, parce que la combattre c'est combattre la Constitutionnelle-même.
insiste pour avoir la parole.
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la proposition de M. Duport, au milieu des applaudissements.)
. Je demande que le décret soit rédigé et lu dès à présent, afin qu'on sache bien ce qui a été décrété et qu'on n'insère pas dans le proeè3-verbai un décret qui n'a pas été rendu. On saura du moins que j'ai voulu être entendu pour prouver qu'on a induit l'Assemblée nationale à rendre un décret que la seule ignorance a pu faire rendre.
met aux voix la proposition de M. Duport dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français, et pour devenir citoyen actif, sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique, et s'engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure :
« Révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets re-
lalivement aux individus juifs, qui prêteront le serment civique.
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de mendicité. Messieurs, les principes qui ont servi de base au travail de votre comité de mendicité sont consignés dans le plan de travail qu'il vous soumit, il y a 18 mois, et que vous avez approuvé : ils sont développés dans les 6 rapports qu'il vous a présentés : enfin, ils sont sommairement rappelés dans un rapport dont vous avez ordonné l impression. Qu'il nous soit permis seulement de vous rappeler que vous avez reconnu les droits sacrés et imprescriptibles du malheur, de l'infirmité indigente et de l'enfance abandonnée; que vous avez reconnu que la nécessité de les soulager n'était pas seulement un besoin de l'humanité, mais encore un devoir strict d'une politique juste et éclairée; que vous avez reconnu que les secours ordonnés par vos lois devaient s^étendre sur toutes les parties de l'Em-pire, et qu'ils devaient être dirigés par les principes de votre Constitution ; que vous avez reconnu que la bienfaisance publique, éclairée dans ses vues, devait être, dans ses dons, aussi éloignée de la prodigalité peu réfléchie, qui encourage la fainéantise et crée des pauvres, que de la parcimonie qui refuse au malheur véritable et à l'indigence laborieuse; que les secours, donnés par elle, doivent avoir pour objet de diminuer successivement les causes de la pauvreté qui sont presque toujours les torts des gouvernements, et de donner, par leur suffisance, la force d'opinion nécessaire pour réprimer la mendicité, ce fléau le plus destructeur de toute richesse et de toute prospérité publique.
Tels sont les principes que vous avez approuvés dans cette matière importante et difficile. Votre comité n'a rien négligé pour s'y conformer. Je dois vous ajouter un mot sur l'état actuel des secours dans le royaume. Ils se bornent aux hôpitaux dans les villes et à quelques distributions fondées de pain et de bouillie. L'administration d'un grand nombre de ces hôpitaux est nulle parce qu'elle était composée de personnes revêtues de places et d'emplois supprimés et administrant en vertu de ces places, et parce que vos décrets n'ont rien prononcé de positif à cet égard. Cet état excite des réclamations dè toutes parts. Les revenus des hôpitaux sont aussi diminués d'à peu près un tiers par vos différents décrets.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale déclare qu'elle met au rang
des devoirs les plus sacrés de la nation, l'assistance des pauvres, dans tops les âges et
dans toutes les circonstances de la vie, qu'elle en fait une charge nationale, et qu'il y
sera pourvu, ainsi qu'aux dépenses pour l'extinction de la mendicité, sur les revenus
publics, dans l'étendue qui sera nécessaire.
c Art. 2. Il sera accordé à chaque département, la somme nécessaire pour les objets indiqués dans le précédent article.
« Art. 3. Les bases générales de répartition des secours à accorder aux départements, districts et municipalités, seront : 1° la proportion des citoyens actifs avec le e ombre de ceux qui ne le sont pas ; 2° les 3 bases combinées de la représentation nationale, population, contribution, étendue, de manière que cette proportion plus ou moins grande de citoyens actifs, étant toujours la base principale, celui de 2 départements égaux
en territoire et en population, qui payera moins de contribution, aura une part proportionnellement plus forte, qu'à égalité de contribution; celui-là aura une part plus grande, dont le territoire et la population seront plus considérables; qu'à égalité de contribution et de territoire, la plus grande population aura droit à une plus grande proportion de secours.
« Art. 4. Les sommes à répartir dans chaque département, en conséquence de la proportion résultant des éléments énoncés dans l'article précédent, seront fixées sur le prix commun des journées de travail dans chaque département.
« Art. 5. Cette fixation sera faite en estimant le plus haut prix des journées à 20 sols, et mettant dans cette classe, toutes celles payées au-dessus de 16 sols, et en estimant le prix le plus bas à 16 sols, et comprenant dans cette seconde classe, toutes celles payées au-dessous de cette valeur.
« Art. 6. Ces fonds auront pour objet les secours à donner aux enfants abandonnés, aux malades, aux vieillards, aux infirmes, les ateliers de secours, les maisons de correction, et autres dépenses relatives aux secours des pauvres et à l'extinction de la mendicité.
« Art. 7. La répartition de ces fonds, qui aura lieu à chaque législature, sera faite de la manière suivante. Une partie qui aura pour objet l'entretien des établissements permanents, c'est-à dire les secours à donner en maladie, vieillesse, infirmités, aux enfants abandonnés, aux maisons de correction, sera donnée aux départements sans que ceux-ci payeut à cet effet aucune contribution particulière; l'autre, qui aura pour objet les ateliers de secours, sera augmentée d'une contribution payée par les départements, eh proportion des sommes qu'ils recevront.
« Art. 8. La distribution de ces fonds sera faite entre les divers départements par la législature. La répartition intérieure se fera des départements aux districts, et de ceux-ci aux municipalités, aux mêmes titres et conditions.
« Art. 9. Pour subvenir aux dépenses indiquées dans les articles précédents, il sera affecté dans la distribution des dépenses nationales, un fonds de 50 millions.
« Art. 10. Dans cette somme seront compris les biens dont les revenus sont aujourd'hui destinés à l'entretien deshôpitaux, maisons de charité, les biens régis par les ordres hospitaliers, les fonds originairement affectés aux maladreries et autres établissements du même genre, sous quelque dénomination que ce puisse être. Ces biens sont déclarés nationaux.
* Art. 11. Les hôpitaux, maisons ou établissements de charité, possédant des biens ou revenus particuliers, continueront d'en jouir dars l'état où ils se trouvent actuellement, d'après les décrets-ci-devant rendus, portant suppression d'octrois, de dîmes, de péages, de biens ecclésiastiques, etc.
« Art. 12. Ces revenus seront comptés aux villes ou villages où seront placés ces établissements de charité, dans la part qui devrait leur revenir d'après les bases générales de répartition des secours indiqués en l'article 3, de manière qu'ils recevront au Trésor public une augmentation, si leurs revenus sont au-dessous de la proportion que le calcul général leur assigne, et qu'ils jouiront en entier de leurs revenus, s'ils excèdent la proportion qui leur était destinée.
« Dans ce dernier cas, néanmoins, l'excédent
de cette proportion serait employé à payer les dettes de ces maisons si elles en avaient.
« Art. 13. L'Assemblée met au rang des dettes nationales, celles des hôpitaux dont les revenus aujourd'hui existants n'excèdent pas la part proportionnelle qu'assigne aux lieux où ils sont
S lacés, le calcul général des résultats des bases
e répartition.
« Art. 14. En conséquence de ces dispositions, sur la somme de 50 millions mentionnée en l'article 9, celle de 40 millions sera distribuée dans les départements et districts conformément aux articles 6 et 7, et subviendra aux dépenses des secours habituels, secours aux enfants, aux malades, aux vieillards et aux infirmes, et fonds des maisons de répression.
« Art. 15. La somme de 5 millions, délivrée aux ateliers de secours, sera également répartie dans les départements, aux conditions prescrites dans les articles 6 et 7.
« Art. 16. II sera réservé une somme de 5 millions, pour faire face aux dépenses générales, telles que traitements des commissaires indiqués ci-après, frais de transportatiou et secours extraordinaires à verser dans les départements dans les moments calamiteux, comme aussi à rétablir la disproportion contraire au vœu de la loi, qui pourrait naître de la dotation, aujourd'hui existante, de certains hôpitaux dont l'Assemblée nationale ordonne provisoirement 1e maintien.
* Art. 17. Les fonds de réserve seront accordés par l'Assemblée nationale avec la sanction du roi, sur la pétition des départements, pour les objets qui ne sont pas communs à tous, et par le décret seul de 1 Assemblée nationale, revêtu de la sanction du roi, pour les dépenses générales.
« Art. 18. La somme de 50 millions, décrétée dans l'article 9, n'aura lieu que pour l'année 1792 : chaque législature nouvelle devant, sur le compte qui lui sera rendu de la situation des divers départements, de leurs besoins, voter la somme qu'elle jugera nécessaire pour la dépense des secours et de la mendicité.
« Art. 19. Nul individu ne pourra être admis à l'assistance publique, qu'il ne soit inscrit sur les rôles des secours. Les conditions, pour y être inscrit, seront : 1° d'être domicilié dans le canton ; 2° de ne payer qu'une journée de travail ; 3° de n'être ni domestique aux gages de qui que ce soit ; 4° de faire constater son besoin réel aes secours publics par le serment de deux citoyens éligibles, domiciliés dans le canton, pris dans le nombre des citoyens indiqués à cet effet par chaque municipalité.
« Art. 20. Les rôles de secours seront formés tous les ans dans les campagnes, par municipalités, et arrêtés par canton en présence du maire et procureur de la commune de chacune des municipalités réunies pour les discuter contra-dictoirement. Dans les villes divisées en sections, les rôles seront faits par section, et discutés contradictoirement, en présence de la municipalité, par les commissaires de sections, les rôles seront ensuite adressés aux directoires de district et de département* pour recevoir leur approbation.
« Art. 21. Il sera fait un second rôle, où seront inscrits ceux qui ne payent que 2 ou 3 journées d'ouvriers : ceux-ci, dans des cas particuliers et accidentels, pourront avoir droit aux secours publics, en remplissant les autres conditions énoncées en l'article 19.
« Art. 22. Dans le cas où une famille ou un individu, prétendant avoir droit d'être inscrit sur le rôle des pauvres, n'y serait pas compris par la municipalité, ils pourront présenter leur réclamation au directoire du district, qui statuera, sauf le recours au directoire de département.
Art. 23. L'administration des fonds de secours et établissements qui en dépendent appartiendra aux départements.
« 11 sera formé dans chaque département, une agence ou conseil de secours, composé de 4 citoyens non membres du département. Cette agence, nommée par le directoire de département, sera chargée par lui, et sous ses ordres, des soins et détails de l'administration générale.
« Art. 24. Indépendamment de cette agence, il est formé un comité de surveillance pour le régime et la police intérieure de chaque maison de correction ou hospice. Ces agences, composées de 4 citoyens nommés par le directoire du département, seront multipliées autant qu'il sera jugé convenable.
« Les membres des comités de surveillance ne recevront aucun traitement.
« Art. 25i Le directoire du département nommera, en outre, par canton pour les campagnes, et par municipalité pour les villes, un trésorier chargé de recevoir et distribuer les fonds de charité : ce receveur sera comptable; il lui sera alloué des appointements proportionnés à sa recette, si ses facultés et son désintéressement ne lui permettent pas de s'en passer.
« Art. 26. Les administrateurs de département pourront déléguer aux municipalités l'administration et la surveillance des établissements compris dans leur ressort.
« Art. 27. Les fondations charitables continueront d'être administrées d'après le vœu expressément énoncé des fondations, mais toujours sous la surveillance des départements.
« Les places d'administrateurs des fondations charitables, attribuées à des offices ou emplois supprimés par la Constitution, seront remplies par des citoyens nommés par le directoire.
« Art. 28. Il ne pourra être établi par département , qu'une maison d'hospice pour les enfants, infirmes et vieillards, et une seule maison de répression.
« Art. 29. Il ne sera, à l'avenir, établi aucun hôpital ou hospice de malades dans les villes au-dessous de 50,000 âmes, les secours habituels devront être donnés à domicile.
« Art. 30. A cet effet, il sera établi, par canton, dans les campagnes, et par section dans les villes, un chirurgien ou médecin, aux appointements de 500 livres, chargé de donner des soins gratuits à tous les individus compris dans le rôle de secours.
« L'Assemblée renvoie d'ailleurs, à la prochaine législature, le soin de faire les lois de détail nécessaires à l'exécution des principes fondamentaux contenus dans le présent décret.
» Art. 31. Les directoires des départements adresseront dans les 10 premiers jours de chaque mois, au ministre de l'intérieur, un bref état de la dépense des secours publics, et de celle relative à la mendicité.
« Art. 32. Le roi nommera 4 commissaires chargés de parcourir annuellement tous les départements, de visiter tous les établissements de charité, d'examiner si les lois sont scrupuleusement observées pour la distribution des secours. Ges 4 commissaires réunis auprès du ministre de l'intérieur, du mois de novembre à
celui de mai, composeront sous ses ordres l'administration centrale des secours.
* Art. 33. Le roi fera connaître à chaque législature, et dans les premiers jours de ses séances, le compte des différents directoires, les observations des commissaires ; il l'instruira des travaux opérés par les ateliers de secours, de l'état des hôpitaux, hospices, maisons de répression, et de tout ce qui a rapport aux dépenses de la mendicité; ce compte sera rendu public par la voie de l'impression.
« Art. 34. La différence de la somme de 50 millions décrétée par l'article 9, à celle des biens dont jouissent aujourd'hui les hôpitaux, sera prise, pour l'année 1792, sur la caisse de l'extraordinaire : l'Assemblée chargeant les directoires des départements de lui faire connaître dans les 6 premiers mois de l'année prochaine, l'état au vrai de leurs hôpitaux, et le montant des biens d'aumôneries, hospitaleries, et autres originairement affectés aux fonds de charité, existant dans leur ressort. »
. Il n'y a aucun de nous qui ne ' désire, comme le comité, secourir les pauvres : nous le voulons tous. Les pauvres seront secourus; et s'ils ne pouvaient l'être qu'en vertu du décret proposé, il faudrait s'en occuper, de préférence à toute autre affaire ; mais ce serait une bien mauvaise preuve de l'intérêt que nous prenons à cette classe malheureuse de la société, que de décréter de confiance un projet très compliqué et qui se lie intimement à l'extinction de la mendicité. Ët remarquez que quand vous l'auriez décrété, vous n'auriez rien fait en faveur des pauvres, et vous les condamneriez à n'être pas secourus, jusqu'à ce que ce projet put être exécuté. En effet, le comité veut affecter annuellement 50 millions à cette dépense, y compris les revenus des hôpitaux, maisons de charité, etc.; mais il nous a dit lui-même dans un précédent rapport que le montant dé Ces biens ne lui était pas connu, qu'il n'avait reçu qu'une partie des renseignements nécessaires. Il faudrait donc, malgré le décret que vous rendriez, attendre longtemps ces instructions. Je conclus à l'ajournement.
, rapporteur. Si l'Assemblée croit ne pouvoir pas s'occuper de ce travail avant sa séparation, il faut au moins motiver l'ajournement, et je propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant avec peine que l'immensité de ses travaux l'empêche dans cette session de s'occuper de l'organisation des secours dont elle a, dans la Constitution, ordonné l'établissement, laisse à la législature suivante l'honorable soin de remplir cet important devoir ».
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom des comités militaire et de la marine, propose un projet de décret sur la régie des poudres et salpêtres, ainsi conçu :
TITRE R
Delà fabrication et vente des poudres et salpêtres.
« Art. 1er. La fabrication et la vente des poudres et salpêtres
continueront d'être exploitées et régies pour le compte de la nation.
« Art. 2. Les règlements faits sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d'être exécutés; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d'habitation sans la permission des citoyens.
« Art. 3. Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers.
* Art. 4. Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements.
« Art/5. Les fournitures qui leur seront faites seront passées pour comptant, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d'après les récépissés fournis par l'artillerie et la marine.
« Art. 6. Les «oudres ne seront recevables qu'autant qu'à l'épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances.
« Art. 7. Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, elles leur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité ; les remises seront faites d'après procès-verbaux de vérification, et le remplacement ne Fera dû que dans la proportion du salpêtre qu'elles contiendront.
« Art. 8. Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariées celles qui ne supporteront pas l'épreuve de 100 toisesj portées moyennes, en commençant par celles de la moindre qualité,
« Art. 9. Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales) seront demandées par les municipalités; leurs demandes, visées et autorisées par le district et le département, seront adressées au ministre de l'intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu'il jugera nécessaires : elles seront payées comptant par les municipalités 15 sols la livre.
« Art. 10. Il ne pourra au surplus être vendu de la poudre de guerre qu'après les approvisionnements complets des départements de la guerre et de la marine, et seulement aux négociants pour le commerce extérieur, au prix de 20 sols la livre.
« Art. 11. Le salpêtre nécessaire aux fabricants d'acides minéraux dans les divers départements, leur sera vendu, à la charge à eux de rapporter des certificats de leurs municipalités, visés par leurs directoires de districts, qui constatent leurs qualités et l'activité de leurs fabriques ; le salpêtre brut sera payé par lesdits fabricants le même prix qui aura été réglé pour celui fourni par les salpêtriers.
« Art. 12. Les bâtiments destinés au service des poudres et salpêtres, les fabriques, magasins, ateliers, raffineries et dépendances, acquis ou construits aux dépens de la nation, resteront affectés à cette destination tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné par le Corps législatif. Ils seront cependant portés aux tableaux des domaines nationaux, et les titres de propriété déposés avec ceux desdits domaines.
« Art. 13. Les poudres et salpêtres des différentes qualités, vendues aux citoyens, seroat payées comme suit, la livre poids de marc : « 1° Salpêtre brut» 14 sols la livre.
Salpêtre de deux cuites, 17 sols. « Salpêtre de trois cuites, 1 livre. 2° Poudre de traite aux armateurs et négociants, 16 sols la livre. « Poudre de mine, 18 sols. « Poudre de chasse dans les magasins de la régie, 1 1.16 s. « Poudre superflue, 3 livres.
TITRE II.
De l'organisation de la régie des poudres et salpêtres.
« Art. 14. La régie des poudres et salpêtres sera confiée à une seule administration, aux conditions suivantes :
« Art. 15. Le nombre des régisseurs sera de 4, et réduit à 3 à la première place vacante ; ils seront tenus de résider à Paris, et de tenir des assemblées pour l'expédition des affaires de la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations; qui seront signées des membres présents.
« Art. 16. Lee régisseurs sont sous la surveillance et les ordres du ministre des contributions publiques; ettousles employés nécessaires à l'exploitation et fabrication seront sous les ordres des régisseurs.
« Art. 17. Il sera établi des commissaires comptables à la tête des fabriques, des raffineries, des bureaux de réception et ventes, et de ceux de simples ventes, suivant l'état annexé au présent.
«Art. 18. Il y aura 2 inspecteurs généraux, 2 inspecteurs particuliers, 9 contrôleurs et 4 élèves qui seront envoyés par les régisseurs dans les fabriques, raffineries et établissements où ils le jugeront utile.
« Art. 19. Il sera formé un bureau de correspondance près la régie Centrale ; il sera composé d'un directeur, un caissier, un sotis-dir^c-teur, un premier commis, un vérificateur des comptes, un commis principal et 8 commis expéditionnaires.
v Art. 20. Les commissaires-comptables et le caissier fourniront des cautionnements en immeubles de la valeur de ceux qu'ils avaient en argent.
« Les contrôleurs et inspecteurs particulier s fourniront des cautionnements de 6,000 livres.
« Les inspecteurs généraux de 12,000 livres.
« Les régisseurs de 60,000 livres.
« Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, en seront remboursés après qu'ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d'intérêts de leurs fonds de cautionnement à compter du 1er janvier 1792.
TITRE III.
Fonctions des employés.
« Art. 21. Les commissaires comptables seront tenus de résider aux lieux de leurs établissements, de tenir registre jour par jour de toutes i leurs opérations en dépense et recette, d'en compter mois par mois, et de fournir un compte général de l'année avant le 1er avril de l'année suivante, à peine de perte sur leurs remises d'un 6* pour chaque mois de retard.
« Art. 22. Les contrôleurs seront tenus de suivre, avec assiduité, les opérations des commissaires comptables de l'arrondissement auquel ils auront été préposés, d'arrêter les registres des commissaires, et derendre compteaux régisseurs de l'Etat des établissements, de la conduite des employés et ouvriers, des abus à corriger et des améliorations à faire ; ils tiendront registre de leurs opérations.
« Art. 23. Les inspecteurs rempliront les mêmes fonctions dans les tournées qui leur seront prescrites par les régisseurs. Ils vérifierônt et arrêteront de plus les registres des contrôleurs, et rendront compte detout ce qui leur paraîtra intéresser le servicé de la régie.
« Art. 24. Les élèves seront envoyés dans les fabriques et raffineries, sous les ordres des commissaires et des contrôleurs, et suppléeront ces derniers en cas d'absence ou de maladie.
Art. 25. Les régisseurs exerceront une surveillance active sur tous les préposés, dirigeront leurs mouvements, nommeront aux emplois, ordonneront les changements et les destitutions, feront poursuivre les comptables reliquataires, ordonneront les payements d'achats faits pour compte de la régie, fourniront par chaque mois un bordereau des recettes et dépenses, et un état de situation des matières, vérifieront, cloront et arrêteront les comptes de chaque comptable, et rendront chaque année, dans le mois de décembre au plus tard, leur compte général des produits et dépenses de l'année précédente. Auquel compte ils joindront toutes les pièces de recette et dépense, à peine de perte, par chaque mois de retard, d'un sixième sur leur remise.
« Ces comptes et lesdits bordereaux de quartiers seront remis au ministre des contributions publiques, et des doubles déposés aux archives nationales.
TITRE IV.
De l'admission aux emplois et des règles d'avancement.
« Art. 26. Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des poudres et salpêtres, sans avoir été élève, sauf les exceptions ci-après; et pour obtenir une commission d'élève, il faudra avoir au moins 18 ans, et subir un examen au concours sur la géométrie et la mécanique élémentaire, la physique expérimentale et la chimie.
« Art. 27. Lorsqu'une place d'élève deviendra vacante, le concours sera publié au moins 3 mois avant d'avoir lieu; l'époque en sera fixée, et l'examen sera fait publiquement par des professeurs attachés à l'institution nationale pour les objets de l'examen.
« Art. 28. Les places de contrôleurs qui viendront à vaquer ne seront données qu'aux élèves.
« Art. 29. Les places de commissaires comptables seront divisées en 3 classes. Dans la première seront comprises les fabriques de premier rang; dans la seconde, les fabriques et les raffineries du second ordre; et dans la troisième, les entrepôts ordinaires de vente, suivant le tableau annexé an présent décret.
« Art. 30. Les places de commissaires comptables qui viendront à vaquer dans la seconde classe ne pourront être données qu'aux contrôleurs ou aux premiers commis et vérificateurs des compta s qui auront été élèves.
« Art. 31. Les places d'inspecteurs ne pour-
ront être données qu'à des commissaires de première et seconde classe, ou à des contrôleurs.
« Art. 32. Les places de commissaires de la première classe ne pourront être données qu'aux inspecteurs ou aux commissaires de la seconde classe.
« Art. 33. Les places de commis expéditionnaires seront données à des jeunes gens de 18 ans au moins, après examen sur les qualités nécessaires pour en remplir les fonctions.
« Art. 34. Les places de premier commis, de vérificateur des comptes et commis principal, seront données aux contrôleurs, aux élèves ou aux commis expéditionnaires.
« Art. 35. La place de sous-directeur sera donnée au premier commis, à un commis de seconde classe, au vérificateur ou à un contrôleur.
« Art. 36. Les places de directeur et de caissier seront données aux commissaires de la première ou seconde classe, ou aux inspecteurs ayant au moins 3 ans d'exercice en ces qualités.
« Art. 37. Les places de commissaires de la troisième classe ne pourront être données qu'à des élèves, ou à titre de retraite à des commis de la régie, ou à d'autres employés des régies et administrations, pourvu que, par le temps de leurs services, ils aient droit à une pension sur le Trésor public.
« Art. 38. Les régisseurs seront choisis et nommés par le roi entre tous les commissaires de première classe, le directeur de correspondance, le caissier et les inspecteurs, pourvu qu'ils aient au moins 5 ans d'exercice en ces qualités.
« Art. 39. Les régisseurs rendront, chaque trimestre, compte au ministre de l'assiduité et des talents et services des inspecteurs et commissaires de première classe, et il en sera tenu registre; ils tiendront un registre particulier des comptes rendus par les contrôleurs et inspecteurs de la conduite des autres employés.
« Art. 40. Les régisseurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes ; il ne pourra, dans aucun cas, être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement.
TITRE V.
Du traitement des employés.
« Art. 41. Les traitements de tous les employés seront composés de remises sur la vente des poudres et salpêtres, sur la fabrication du salin et de la potasse, et sur la qualité de la poudre, ou de sommes fixes, suivant le tableau annexé au présent.
c Art. 42. Les traitements composés en partie de remises ne pourront, en aucun cas, excéder, tant en sommes fixes qu'en produit de remises, savoir : pour les régisseurs, la somme de 15,000livres; pour les commissaires de première classe, celle de 7,000 livres ; pour les commissaires de seconde classe, de 2,000 livres; et pour les commissaires de troisième classe, celle de 1,500 livres.
« Art. 43. Pour tous les frais de registres, papiers, lumières, bois de chauffage, entretien de l'hôtel et autres dépenses de la régie à Paris, il lui sera alloué 5,000 livres, sans qu'elle puisse rien prétendre de plus.
« Art. 44. Il sera passé chique année une somme de 12,000 livres pour être distribuée en
gratifications aux emnloyés des divers grades, et même aux ouvriers, d'après l'état de distribution qu'en feront les régisseurs, et qui sera arrêté par le ministre. Cette somme sera distribuée une moitié entre les commissaires et inspecteurs, un quart entre les contrôleurs et employés des bureaux de Paris, et un quart entre les ouvriers des diverses fabriques.
« Art. 45. Si des fournitures extraordinaires ou d'autres événements imprévus nécessitaient une augmentation dans les dépenses ci-dessus fixées, le pouvoir exécutif pourra, provisoirement, l'autoriser sur la demande des régisseurs, jusqu'à la concurrence de 20,000 livres.
« Art. 46. Le pouvoir exécutif pourra également autoriser, provisoirement, des achats de salpêtre à l'étranger, dans le cas où des circonstances imprévues rendraient cette mesure nécessaire, et il veillera à ce qu'il y ait toujours dans les magasins de la régie, soit en poudre fabriquée, soit en salpêtre, soufre et charbon, de quoi compléter un approvisionnement de 4 millions de poudre de toute espèce.
TITRE VI.
Disposition de discipline générale.
« Art. 47. Il ne pourra être donné de poudres gratuitement, ni être accordé par les préposés à la régie et autres agents du pouvoir exé utif, aucune modération, ni remise des prix fixés ci-devant, à peine d'en compter personnellement.
« Art. 48. Les poudres étrangères saisies, et dont la confiscation sera ordonnée, seront remises par la régie des douanes aux bureaux de celle des poudres, qui les payera 10 sols la livre, dont la distribution sera faite par forme de gratification, entre les employés des douanes.
« Art. 49. Aucun employé ne pourra s'absenter, sans un congé par écrit des administrateurs, et il n'en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront le quart de leur traitement et remises après 15 jours d'absence, au prorata du temps qu'ils n auront pas fait leur service, et ce quart tournera au profit de ceux qui les remplaceront.
« Art. 50. Au moyen des traitements et remises accordés aux préposés de la régie, suivant le tableau annexé au présent, il ne leur sera passé aucune dépense pour loyer de maisons, magasins, frais de commis, et autres quelconques.
« Art. 51. Les commissaires seront tenus de compter à la caisse générale, à Paris, le montant de leurs recettes : tous les frais de transport et risques d'insolvabilité seront à leur charge, et il leur sera seulement passé demi pour cent sur le montant de leurs remises. Les régisseurs seront tenus de compter tous les mois à la Trésorerie nationale les produits des recettes ; et dans les cas de fournitures extraordinaires de la régie aux départements de la guerre et de la marine, la Trésorerie nationale fournira à la régie les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses d'exploitation.
« Art. 52. La régie ne pourra faire faire aucun nouvel établissement, ou construction de fabrique, que d'après un décret du Corps législatif ; élle fera procéder aux réparations ordinaires et extraordinaires, mais en rendra compte au ministre pour se faire autoriser toutes les fois que les réparations pourront exiger plus de 12,000 livres de dépense.
« Art. 53. Les employés de la régie des poudres auront droit aux mêmes pensions et retraites que tous les employés des autres compagnies de finance. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
. En proposant, dans l'article 1er, de décréter que la fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d'être exploitées et régies pour le compte de la nation, vous n'entendez sûrement pas empêcher la fabrication des salpêtres par les particuliers. Je demande qu'il soit ajouté une exception en leur faveur à la fin de l'article et qu il soit dit : « sans préjudice de la fabrication des salpêtres par les particuliers, pour par eux en faire la vente à la régie. »
, rapporteur. L'observation du préopinant me paraît juste; néanmoins la rédaction mérite quelque attention : j'en demande ie renvoi aux comités.
(Ce renvoi est décrété.)
Un membre proposé, par amendement à l'article 13, de fixer à 20 sols le prix de la poudre de traite pour les armateurs et les négociants.
(Cet amendement est adopté.)
Un membre observe sur l'article 15, que l'un des régisseurs actuels des poudres et salpêtres remplit, depuis près de 6 mois, les fonctions de commissaire de la Trésorerie, fonctions incompatibles avec celles de régisseur des poudres ; ia place se trouvant en conséquence effectivement vacante, il demande que le nombre des régisseurs soit réduit dès à présent à 3, au lieu de 4.
(Cet amendement est adopté.)
Un membre observe qu'il n'est pas spécifié dans le titre V que les ministres des départements de la guerre et de la marine payeraient comptant la régie des poudres ; il demande que cela soit spécifié.
(Cet amendement est adopté.)
Un membre demande que le mode de jugement pour les employés dans la régie des poudres et salpêtres soit décrété le même que pour les employés des autres administrations, pour éviter l'arbitraire dans leurs punitions ou suppression.
(de Saint-Jean-d'Angély) observe, sur cet amendement, que les fautes dans l'administration des poudres et salpêtres sont plus graves et bien plus dangereuses et qu'il faut les réprimer à l'instant ; il propose en conséquence, par amendement, que les supérieurs aient le droit de Suspendre les employés de leurs fonctions en attendant le jugement.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et charge le rapporteur d'en rapporter la rédaction.)
En conséquence, avec les diverses modifications adoptées, et les rédactions nouvelles des comités, le décret sur la régie des poudres et salpêtres est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
De la fabrication et vente des poudres et salpêtres. Art. 1er.
« La fabrication et vente des poudres et salpêtres continueront d'être exploitées et régies pour le compte de la nation.
« Les propriétaires et possesseurs des nitriè-res pourront en continuer l'exploitation comme par ie passé, à la condition de livrer leurs produits à la régie.
Art. 2.
« Les règlements faits Sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d'être exécutés ; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d'habitation- sans la permission des citoyens.
Art. 3.
« Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers.
Art. 4.
« Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements.
Art. 5.
« Les fournitures qui leur seront faites seront payées comptant par le ministre de la guerre et de la marine, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d'après les récépissés fournis par l'artillerie et la marine.
Art. 6.
« Les poudres ne seront recevables qu'autant qu'à l'épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances.
Art. 7.
« Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, elles leur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité; les remises seront faites d'après procès-verbaux de vérification; et le remplacement ne sera dû que dans la proportion du salpêtre qu'elles contiendront.
Art. 8.
« Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariéescelles qui ne su p porteron t pas l'épreuve de 100 toises, portée moyenne, en commençant par celles de la moindre qualité.
Art. 9.
« Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, seront demandées par les municipalités? leurs demandes visées et autorisées par le district et le département seront adressées au ministre de l'intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu'il jugera nécessaires : elle seront payées comptant par les municipalités, 15 sols la livre.
Art. 10.
« Il ne pourra, au'surplus, être vendu de la poudre de guerre qu'après les approvisionnements complets des départements de la guerre et de la marine, et seulement aux négociants, pour le commerce extérieur, au prix de 20 sols la livre.
Art. 11.
« Le salpêtre nécessaire aux fabricants d'acides minéraux dans les divers départements, leur sera vendu, à la charge à eux de rapporter des certificats de leurs municipalités, visés par leurs directoires de district, qui constatent leurs qualités et l'activité de leurs fabriques ; le salpêtre brut sera payé par lesdits fabricants le même prix qui aura été réglé pour celui fourni par les salpê-triers.
Art. 12
« Les bâtiments destinés au service des poudres et salpêtres, les fabriques, magasins, ateliers, raffineries et dépendances, acquis OU construits aux dépetts de la nation, resteront affectés à cette destination, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné par le Corps législatif, lis seront cependant portés aux tableaux des domaines nationaux, et les titres de propriété déposés avec ceux desdits domaines.
Art. 13
« Les poudres et salpêtres de différentes qualités, vendues aux citoyens, seront payées comme suit, la livre poids de marc :
« 1° Salpêtre brut......................» 1. 14 s.
Salpêtre de deux cuites. ;... » 17
« Salpêtre de trois cuites.... 1 »
« 2° Poudre de traite, aux
armateurs et négociants...... 1 »
t Poudre de mine...............t 18
« Poudre de chasse dans les
magasins de la régie....»... 1 16
« Poudre superfine...m»3 »>
TITRÉ II
De Vorganisation dè la régie des poudres et salpêtres. Art. 14.
« La régie des poudres etsalpêtres sera confiée à une seule administration, aux conditions suivantes.
Art. 15.
« Le nombre des régisseurs sera de 4 et réduit à3àlapremière place vacante ; ils seront tenus de résider à Paris, et de tenir des assemblées pour l'expédition des affaires de la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations, qtti seront signées des membres présents.
Art. 16.
« Les régisseurs seront sous la surveillance et lesordresduministredes contributions publiques; et tous les employés nécessaires à l'exploitation et fabrication, seront sous les ordres des régiseurs, qui ne pourront les destituer que par délibération.
Art. 17.
« Il sera établi des commissaires comptables à la tête des fabriques, des raffineries, des bu-reauxde réception et ventes,et de ceux de simples ventes, suivant l'état annexé au présent.
Art. 18.
« Il y aura 2 inspecteurs généraux, 2 inspecteurs particuliers, 9 contrôleurs et 4 élèves qui seront envoyés par les régisseurs dans les fabriques, raffineries et établissements, où ils le jugeront utile.
Art. 19.
« Il sera formé un bureau de correspondance près la régie centrale; il sera composé d'un caissier, un sous-directeur, un Ie* commis, un vérificateur des comptes,un commis principal et 8com-mis expéditionnaires.
Art. 20.
« Les commissaires-comptables et le caissier fourniront des cautionnements en immeubles de la valeur de ceux qu'ils avaient en argent.
« Les contrôleurs et inspecteurs particuliers fourniront de3 cautionnements de 6,000 livres.
« Les inspecteurs généraux, de 12,000 livres.
« Les régisseurs, de 60,000 livres.
« Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, en seront remboursés après qu'ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d'Intérêt de b urs fonds de cautionnement, â compter du 1er janvier 1792.
TITRE III.
Fonctions des employés.
Art. 21.
« Les commissaires-comptables seront tenus de résider aux lieux de leurs établissements, de tenir registre jour par jour de toutes leurs opérations en dépenses recettes, d'en compter mois par mois, et de fournir un compte général de l'année avant le 1er avril de l'année suivante, à peine de perte sur leurs remises, d'un sixième pour chaque mois de retard.
Art. 22
« Les contrôleurs seront tenus de suivre avec assiduité les opérations des commissaires-comptables de l'arrondissement auquel ils auront été préposés, d'arrêter les registres des commissaires, et de rendre compte aux régisseurs de l'état des établissements, de la conduite des employés et ouvriers, des abus à corriger, et des améliorations à faire; ils tiendront régistre de leurs opérations.
Art. 23.
« Les inspecteurs rempliront les mêmes fonctions dans les tournées qui leur seront prescrites par les régisseurs. Ils vérifieront et arrêteront de plus les registres des contrôleurs, et rendront compte de tout ce qui paraîtra intéresser le service de la régie.
Art. 24.
« Les élèves seront envoyés dans les fabriques et raffineries, sous les ordres des commissaires et des contrôleurs, et suppléeront ces derniers en cas d'absence où de maladie.
Art. 25.
« Les régisseurs exerceront une surveillance active sur tous les préposés, dirigeront leurs mouvements, nommeront aux emplois, ordon-
neront les changements et les destitutions, feront poursuivre les comptables reliquataire s, ordonneront les payements d'achats faits pour le compte de la régie; fourniront par chaque mois un bordereau des recettes et dépenses, et un état de situation des matières ; vérifieront, cloront et arrêteront les comptes de chaque comptable, et rendront, chaque année, dans le mois de décembre au plus tard, leur compte général des produits et dépenses de Tannée précédente : auquel compte ils joindront toutes les pièces de recette et dépense, à peine de perte, par chaque mois de retard, d'un dixième de leur remise.
c Ces comptes, et lesdits bordereaux de quartiers seront remis au ministre des contributions publiques, et des doubles déposés aux archives nationales.
TITRE IV.
De l'admission aux emplois et des règles d'avancement.
Art. 26.
« Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des poudres et salpêtres, sans avoir été élève, sauf les exceptions ci-après; et pour obtenir une commission d'élève, il faudra avoir au moins 18 ans, et subir un examen au concours sur la géométrie et la mécanique élémentaire, la physique expérimentale et la chimie.
Art. 27.
« Lorsqu'une place d'élève deviendra vacante, le concours sera publié au moins 3 mois avant d'avoir lieu ; l'époque en sera fixée, et l'examen sera fait publiquement par des professeurs attachés à l'institution nationale pour les objets de l'examen.
Art. 28.
« Les places de contrôleurs qui viendront à vaquer ne seront données qu'aux élèves.
Art. 29.
« Les places de commissaires-comptables seront divisées en trois classes.Dans la première, seront comprises les fabriques du premier rang; dans la seconde, les fabriques et les raffineries du second ordre ; et dans la troisième, les entrepôts ordinaires de vente, suivant le tableau annexé au présent décret.
Art. 30.
« Les places de commissaires-comptables qui viendront à vaquer dans la seconde classe, ne pourront être données qu'aux contrôleurs ou aux premiers commis et vérificateurs des comptes qui auront été élèves.
Art. 31.
« Les places d'inspecteurs ne pourront être données qu'à des commissaires de première et seconde classe, ou à des contrôleurs.
Art. 32.
« Les places de commissaires de la première classe ne pourront être données qu'aux inspecteurs ou aux commissaires de deuxième classe.
Art. 33.
« Les places de commis-expéditionnaires seront données à des jeunes gens de 18 ans au moins,
après examen sur les qualités nécessaires pour en remplir les fonctions.
Art. 34.
« Les place de premier commis, de vérificateur des comptes et commis principal, seront donnée? aux contrôleurs, aux élèves ou aux commis-expéditionnaires.
Art. 35.
« La place de sous-directeur sera donnée au premier commis, à un commis de seconde classe, au vérificateur, ou à un des contrôleurs.
Art. 36.
« Les places de directeur et de caissier seront données aux commissaires de la première ou seconde classe, ou aux inspecteurs ayant au moins 3 ans d'exercice en ces qualités.
Art. 37.
« Les places de commissaires de la troisième classe ne pourront être données qu'à des élèves, ou, à titre de retraite, à des commis de la régie, ou à d'autres employés des régies et administrations pourvu que, parle temps de leurs services, ils aient droit à une pension sur le Trésor public.
Art. 38
« Les régisseurs seront choisis et nommés par le roi entre tous les commissaires de première classe,le directeur de correspondance, le caissier, et les inspecteurs, pourvu qu'ils aient au moins 5 ans d'exercice en ces qualités.
Art. 39
« Les régisseurs rendront, chaque trimestre, compte au ministre, de l'assiduité, des talents et services des inspecteurs et commissaires de première classe, et il en-en sera tenu registre; ils tiendront un registre particulier des comptes rendus par les contrôleurs et inspecteurs, de la conduite des autres employés.
Art. 40
l « Les régisseurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes; il ne pourra, dans aucun cas, être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement.
TITRE V.
Du traitement des employés.
Art. 41.
t Les traitements de tous les employés seront composés de remises sur la vente des poudres et salpêtres, sur la fabrication du salin, de la potasse, et sur la qualité de la poudre, ou de sommes fixées suivant le tableau annexé au présent.
Art. 42.
« Les traitements composés en partie de remises, ne pourront, en aucun cas, excéder, tant en sommes fixes qu'en produit de remises; savoir : pour les régisseurs, la somme de 15,000 livres; pour les commissaires de première classe, celle ae 2,000 livres; et pour les commissaires de troisième classe, celle de 1,500 livres.
Art. 43.
« Pour tous les frais de registres, papiers,lumière, bois de chauffage, entretien de l'hôtel, et
autres dépenses de la régie à Paris, il lui sera alloué 5,000 livres, sans qu'elle puisse rien prétendre de plus.
Art. 44.
o II sera passé, chaque année, une somme de 12,000 livres, pour être distribuée eu gratifications aux employés des divers grades, et même aux ouvriers, d'après l'état de distribution qu'en feront les régisseurs, et qui sera arrêté par le ministre. Cette somme sera distribuée, une moitié entre les commissaires et inspecteurs, un quart entre les contrôleurs et employés des bureaux de Paris, et un quart entre les ouvriers des diverses fabriques.
Art. 45.
« Si des fournitures extraordinaires ou d'autres événements imprévus nécessitaient une augmentation dans les dépenses ci-dessus fixées, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l'autoriser sur la demande des régisseurs, jusqu'à la concurrence de 20,000 livres.
Art. 46.
« Le pouvoir exécutif pourra également autoriser, provisoirement, des achats de salpêtre à l'étranger, dans le cas où des circonstances imprévues rendraient cette mesure nécessaire ; et il veillera à ce qu'il y ait toujours dans les magasins de la régie, soit en poudre fabriquée, soit en salpêtre, soufre et charbon, de quoi compléter un approvisionnement de 4 millions de livres de poudre de toute espèce.
TITRE VI.
Dispositions de discipline générale.
Art. 47.
« Il ne pourra être donné de poudres gratuitement, ni être accordé par le préposé de la régie et autres agents du pouvoir exécutif, aucune modération ni remise des prix fixés ci-devant, à peiné d'en compter personnellement.
Art. 48.
« Les poudres étrangères saisies, et dont la confiscation sera ordonnée, seront remises par la
régie des douanes aux bureaux de celle des poudres, qui les payera 10 sous la livre, dont la distribution sera faite, par forme de gratification, entre les employés des douanes.
Art. 49.
« Aucun employé ne pourra s'absenter sans un congé par écrit des administrateurs; et il n'en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront le quart de leurs traitements et remises après 15 jours d'absence au prorata du temps qu'ils n'auront pas fait leur service; et ce quart tournera au profit de ceux qui les remplaceront.
Art. 50.
« Au moyen des traitements et remises accordés aux préposés de la régie, suivant le tableau annexé au présent, il ne leur sera passé aucune dépense pour loyers de maisons, magasins, frais de commis, et autres quelconques.
Art. 51.
« Les commissaires seront tenus de compter à la caisse générale à Paris, le montant de leurs recettes : tous les frais de transport et risques d'insolvabilité seront à leur charge, et il leur sera seulement passé demi pour cent sur le montant de leurs remises. Les regisseurs seront tenus de compter tous les mois à la Trésorerie nationale les produits des recettes; et dans le cas de fournitures extraordinaires de la régie aux départements de là guerre et de la marine, la Trésorerie nationale fournira à la régie les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses d'exploitation.
Art. 52.
« La régie ne pourra faire faire aucun nouvel établissement ou construction de fabrique, que d'après un décret du Corps législatif ; elle fera procéder aux réparations ordinaires et extraordinaires, mais en rendra compte au ministre, pour se faire autoriser toutes les fois que les réparations pourront exiger plus de 1,200 livres de dépense.
Art. 53.
« Les employés de la régie des poudres aujront droit aux mêmes pensions et retraites que tous les employés des autres compagnies de finance. »
Tableau général.
TABLEAU GÉNÉRAL Des employés de la régie des poudres et salpêtres et de leurs traitements.
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LEURS QUALITÉS.
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TJ
Régisseurs.,,....,.,..,,
Directeur...............
Sous-direeteur......
Premier commis........
Vérificateur des comptes.
Principal commis.......
Expéditionnaires........
Garçon de bureau......
Caissier..............,.
Porteur d'argent...,.«..
Commissaires.
à chacun.
Inspecteurs généraux,.. Inspecteurs particuliers.
Contrôleurs.............
Elèves .................
Visiteurs des salpêtres.. Commis de département.
Gardes-magasins................
Frais de registres, papiers, chauffage, entretien de l'hôtel et desj
bureaux......................
Fonds annuel destiné aux gratifications à repartir aux termes J du décret..........,.....,,,
13 de la 3» classe, à. 10 de la 2" — à.
24 de la ir0 — à. à chacun.,..,.,...
à chacun.
à.........
à.......
à.........
à.........
Total.
TRAITERENT
FIXE
de chacun.
livres.
4,000 4,000 3,000 2,400 2,000 1,800 1,200 700 6.000 500
6,000 2,500 1,200 800 1,000 600 1,000 800
600 »
AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS
Pour
remises.
livres.
1,100 »
» » » »
V »
» » » » » » » » » » » » » » »
Pour gratifications.
livres. »
MAXIMUM
des traitements, tant EH FIXE que
REMISES.
Traitement des régisseurs et fixation de leur» remises.
3 régisseurs, à 6,000 livres fixe chacun.
12,000 livres.
REMISES.
1® Sur l'excédent de 700,000 livres de poudre fine vendue, 4 sous par livre de poudre; 2° Sur poudre de guerre vendue au commerce, 3 sous pour livre de poudre; 3° Sur poudre de traite, 8 sous pour livre de poudre ;
4° Sur le salpêtre provenant des ateliers exploités par la régie seulement, 6 deniers pour livre de salpêtre.
TOTAL
PRÉSUMÉ
livres. livres.
9,000 45,000
» »
» »
» »
V p
» »
» »
» »
» »
» »
1,500 12,196
2,000 15,131
7,000 98,657
» 12,000
» 5,000
» 10,950
1,200 3,200
» 2,000
» 600
» 1,000
» 800
» 600
» 19,697
» 5,000
12,000
273,831
ÉTAT DES ÉTABLISSEMENTS
De la régie des poudres, et détail du traitement présumé des commissaires des poudres, et de la fixation de leurs remises sur poudres vendues, sur salpêtres, sur salin et potasse achetés, et sur les portées des poudres fournies aux arsenaux.
ÉTAT DES ETABLISSEMENTS DE LA RÉGIE DES
Des commissaires des poudres, et de la fixation de leurs remises sur poudres vendues,
NOMS
DES DÉPARTEMENTS.
Jura, Doubs et Saône.........
Gironde, Garonne et Landes.
Finistère ...................
Haut et Bas-Rhin............
Côte-d'Or et Saône-et-Loire ..
Ardennes...................
Hérault et Aude.............
Meurthe et Vosges..........
Pyrénées-Orientales.........
Seine-Inférieure et Eure.....
Charente-Inférieure.........
Pas-de-Calais................
Haute-Garonne, Ariège, etc.. Moselle.....................
Indre-et-Loire.
Seine-et-Marne.....
Var................
Rhône..............
Bouches-du-Rhône...
Mayenne............
Seine...............
Marne..............
Seine-et-Marne......
Morbihan...........
Meuse..............
Somme.............
Charente...........
Cher...............
Calvados...........
Vienne.............
Drôme.............
Indre-et-Loire......
Charente-Inférieure,
Nord...............
Allier et Nièvre.....
Loiret..............
Jura................
Basses-Pyrénées
Isère...............
Indre.............,
Sarthe..............
Vienne.............
Loire-Inférieure., Basses-Pyrénées. Ille-et-Vilaine..., Nord............
RÉSIDENCES.
Besançon...........
Bordeaux...........
Brest...............
Colmar.............
Dijon...............
Mèzières............
Montpellier.....
Nancy..............
Perpignan..........
Rouen..............
Saint-Jean-d'Angély.
Saint-Omer.........
Toulouse...........
Metz................
Tours ,
Essonne..........
Saint-Chamas.....
Lyon.............
Marseille.........
Saumur..........
Paris.............
Châlons.....,.'...
La Fère..........
Port-Louis........
Verdun...........
Amiens...........
Angoulême.......
Bourges..........
Caen.............
Châtellerault......
Clermont.........
Chinon...........
La Rochelle.......
Lille............ •.
Moulins et Nevers.
Orléans...........
Poligny...........
Bayonne..........
Grenoble.........
Le Blanc..........
Le Mans..........
Limoges..........
Nantes......
Pau.........
Rennes......
Saint-Malo... Valenciennes.
Totaux.
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1" 1" 1" 2e 2e 2e 2e 3" 3" 2° 3® 2' 3® 2° 3e 2° ira
2* 3* 3» 3* 3* 2'
3e 3" 3° 3e
ÉMOLUMENTS
FIXES.
livres. »
»
1,600 »
»
1,800 »
»
1,200 »
»
1,500 »
j> »
Appointements Gratifications
Appointements tratilieations
Quotité de
la remise.
»
1,200 »
» » »
1,000 »
s »
» » »
600 »
» » » »
m1
» »
». 600
300 »
» » »
16,400
s. d.
3,000 )
600 J 3,000
» 6 1 6
SDR LES VENTES DE LA POUDRE
fine.
Quantités
présumées.
livres.
14,000 75,000 9,000 4,000 32,000 6,000 60,000 24,000 8,000 64,000 24,000 8,000 60,000 4,000
12,000
»
36,000 60,000 18,000 64,000 16,000 15,000 «,000 4,000 18,000 18,000 9,000 28,000 8,000
24,000 »
16,000 4,000 18,500 27,000 4,000 16,000 12,000 3,000 15,000 40,000
17,000
5.000 13,000 5,000 3,000
Produit de
la remise,
livres.
1,050 3,750 900 600 2,400 900 2,250 1,800 1,200 3,200 3,000 1,200 3,000 600
1,200
1,800 3,600 900 1,600 800 1,500 900 400 1,350 450 675 1,050 600
900 »
1,000 800 1,125 2,025 400 800 600 600 750 1,500
850
500 832 375 450
55,S82
de guerre, mine et traite.
Quotité de
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3 »
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2 »
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y> »
» 3
» 6
POUDRES ET DÉTAIL DU TRAITEMENT PRÉSUMÉ,
sur salpêtres, sur salin et potasse achetés, et sur les portées des poudres fournies aux arsenaux.
REMISES ÉVENTUELLES.
SUR LA RÉCEPTION du salpêtre.
Quotité de
la remise.
s. d.
» 3
» 6 » »
Sur raffinage à dOO 0/0.
» » » »
» 4 2 2 1 9 6 6
3 »
2
3 6 2
4 1 6 4 6 6 3
» »
» »
» »
» »
» »
Quantités
présumées.
livres.
200,000
12,000 »
110,000
130,000 »
110,000 180,000 12,000 70,000 20,000 12,000 80,000 40,000
220,000
300,000 »
»
80,000 160,000 400,000 1,030,000 40,000 8,000 11,000
18,000 »
9,000 50,000 20,000 100,000 22,000 240,000 8,000 10,000 6,000 20,000 70,000
Produit de
la remise.
livres.
2,500
300 »
2,202
2,166 »
1,833 1,500 300 850 500 300 1,330 1,000
3,666
300 »
»
1,330 1,330 2,334 4,291 1,500 200 275
225 »
900 625 500 833 366 1,000 20C 166 150 500
875 »
»
• » » »
36,347
SUR LES ACHATS de salin et de potasse.
SUR LA PORTÉE des poudres.
Quotité de la remise. Quantités présumées. Produit de la remise. Quotité de la remise. Quantités présumées. Produit de la remise. traitement.
S. livres. livres. s. livres. livres. livres.
l 240,000 1,000 1 5,000 220 4,770
» » )) 1 40,000 160 5,110
» » » l 100,000 440 3,090
2 120,000 1,000 1 100,000 440 4,442
» » » 1 20,000 80 4,646
» » » 1 100,000 440 3,140
» 30 » l 40,000 160 4,543
2 180,000 1,500 1 40,000 160 5,060
» » » 1 50,000 220 3,170
» » » 1 40,000 160 5,460
» » » l 100,000 440 4,140
» » » 1 100,000 440 3,440
» » » l 40,000 160 4,690
2 150,000 1,250 1 100,000 440 3,290
» » » 1 40,000 160 5,326
» » % » 1 40,000 160 3,760
» » » l 50,000 220 3,220
» » » » » » 3,380
» » » » » » 4,830
» » » » » » 4,434
» » » » » » 6,141
» » » » » » 2,300
» » » » » » 1,700
» » » » » » 1,235
2 10,000 83 » » D 1,708
» » » » » » 1,350
» » » » » » 1,350
» » » » j» » 1,300
» » » » » » 1,550
» » » » » » 1,433
» » » » » » 1,526
» » » » » » 1,600
» » » » » )) 1,700
» » » » » » 966
» » » » » » 1,462
» » » » » » 2,525
1 30,000 125 » D » 1,400
)> » » » » » 800
» 3» » » » » 800
» » » » » » 600
» » 9 » » » 750
» » )> » )) » 1,500
» » » » » » 3,750
» » » " » » » 500
» » » » » 832
» » » » » » 635
» » » » » 630
4,958 4,500 125,984
TOTAL PRÉSUMÉ du
OBSERVATIONS.
lre SÉRIE T. XXXI.
25
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des domaines, des finances et des contributions publiques, rappelle à l'Assemblée qu'elle a renvoyé à l'examen des comités des domaines et des contributions publiques l'ensemble des questions relatives aux salines de Lorraine et de Franche-Comté; . il expose que ces deux comités joints au comité des finances l'ont chargé de proposer le projet de décret suivant :
Projet de décret sur les Salines et salins natio-nauhc.
« L'Assemblée nationale voulant pourvoir à l'administration et exploitation des salines et salins nationaux, après avbir entendu les rapports de vos comités des domaines, dès finances et des contributions publiques, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
Salines.
Organisation.
« Art. 1er. Il y àUra, pbitf l'administration ét l'exploitation
des salines nationales, une régie centrale sous les Ordres du pouvoir exécutif.
« Art. 2. La Irégie des èajines sera réunie à la conservation dés forêts nationales, qui prendra la dénomination dè èonservàtion dès fofêts et salines nationalefc.
« Art. 3. Il sèra adjoint^ en conséquènce, deux nouveaux commissaires aux cinq précédemment institués pour la régie forestière. Ils seront également nommés par le pouvoir exécutif, et ils seront pris parmi les sujéts les plus expérimentés dans l'administration des salifies. Leur traitement sera le même, et ils fourniront le même cautionnement.
« Art. 4. Tous les employés attachés aux salines, sous quelque dénomination d|ue ce soit, seront aux ordres de la conservation.
« Art. 5. Il y âul"a, pfrèâ de la Conservation, un bureau de Correspondance et de comptàbilité des salines, composé d'un directeur chargé de suivre en chef là correspondance ét la comptabilité, de deui commis principauk, l'un pour la correspondance ét l'autre pour les comptes, de deux vérificateurs dés comptes et de trois commis expéditionnaires.
« Art. 6. Il V atirâ dans chaque saline, Un directeur, un receveur soumis a Inspection et à la vérification, du directeur, et qui le remplacera en cas d'absence, ét un àgent du (service, chargé du soin des détails intérieurs et domestiques de la saline.
« Art. 7. Il y aiirâ en outre, dads l'intérièur de chaque saline* un bureau pour leS opérations de la correspondànce et de ia comptabilité. .
• La conservation préséntera au Corps législatif, la composition de ce bureau, ainsi que l'état des autres employés et ouvriers nécessaires dàns les différentes salines, pour le tout être décrété ainsi qu'il appartiendra* et sauf les changements qui pourront è re faits par là suite, d'après l'avis de la conservation.
«Art. 8. Il y aura dans chacune des cinq salines dé Dieuze, Moyenvic, Salins, Château-Salins et
Arcq, un contrôleur des bois, et un ou deux sous-contrôleurs selon l'étendue du service de la saline, ce qui sera déterminé par le Corps législatif, sur l'ayis de la conservation.
« Les fonctions des contrôleurs des bois seront d'en surveiller l'exploitation et la vidange, d'assister aux délivrances et récolements, de découvrir et indiquer les marches à faire, et de diriger, sous les ordres du directeur, toutes les autres opérations relatives au service des bois.
« Les sous-contrôleurs seront employés aux mêmes objets, sous l'inspection du contrôleur.
« Art. 9. Il y aura 2 contrôleurs de la voiture des sels pour les salines du département de la Meurthe, et un pour celles des départements du Doubs et du Jura. Ils seront chargés de surveiller le service de'la voiture, de faire avancer les Sels, d'inspecter ies receveurs d'entrepôt, de combiner les prix pour en faire le rapport aux directeurs, et de suivre les autres objets analogues au transport des sels.
« Art. 10. Il sera établi* dans chacun des magasins de Grànson et d'iverdon, un préposé à la délivrance des sels, il y aura également, dans la Ville de Thann, un préposé chargé de faire les délivrancès à dernière destination.
« Art. 11. La conservation proposera au Corps législatif le nombre de receveurs qu'il conviendra d'établir dans les différents entrepôts répandus sur les routes, ainsi que les cautionnements qu'ils seront tenus de fournir.
« Art. 12.11 y aura un préposé aux recouvre^ ments, dont la fonction sera de suivre la rentrée des recouvrements et l'exécution des traités.
« Art. 13. Deux hommes de l'art seront immédiatement attachés, l'un aux Salines du département de la Meurthe, l'autre aux salines des départements du Jura ét du Doubs, pour, sur la réquisition des directeurs, veiller à l'entretien et kux réparations, constructions et reconstructions ; mais leurs plans et devis estimatifs des grosses réparations, constructions et reconstructions ne (pourront être exécutés qu'après avoir été vérifiés et approuvés par l'ingénieur en chef du département, à qui le ministre de l'intérieur lés fera parvenir, lorsqu'ils lui auront été adressés par celui des contributions publiques.
« Art. i4. Les divers préposés des salines, soit au dedans, soit bu dehors, prêteront serment dèvant lé tribunal du district de leur résidence, dans la forme prescrite par ^article 12 du titre III du décret concernant l'administration forestière.
« Quant aux préposés résidant en pays étrangers, ils prêteront le sermént devant ie tribunal de district le plus voisin du lieu de leur résidence.
« Art. 15. Toutes les actions et tous les délits concernant l'administration, la fabrication, la vente et le transport des sels de salines, et le vol d'eaux salées commis dans les .conduites, seront jugés dans la même formel par les mêmes tribunaux et suivant les mêmés lois, que les actions et délits Ordinaires.
« Art. 16. Tous Jes délits qui se commettront dans les bois délivrés pour l'usage des salines seront jugés dans la même forme, par les mêmes tribunaux et suivant les mêmes lois, que les délits cOmitois dans les autres bois nationaux.
« Art. 17. Au moyen des dispositions précédentes, sont et demeurent supprimés :
« 1° Les sièges connus sous la dénomination de juges des salines, et les offices de juges, procureurs du roi, greffiers et autres eh dépendant ;
2° Les sièges et commissions connus sous le
nom de rèformatibn des salines, et les offices et emplois en dépendant;
« 3é L'emploi d'inspecteur général des salines dans le bureau de Paris;
« 4fl Ceux d'agent général et d'ihspectëUrs gé^-néraUX de la vente étrangère, ainsi qûe le bureau dé la môme vente à Paris ;
« 5° Les recettes de la vente étrangère eu province ;
« 6° L'emploi de receveur des sels à îvêrdoû',
« 7ô Les emplois d'inspecteurs géhéraux, pôur la partie des bâtiments
« 89 Ceux d'ingénieurs attachés aux salifies j
« 9b Les offices de gouverneur, bôut-àvaht, aidë-bout-avant, trilieur des sels et tailleur des bôis.
« Ét généralement tous les offices et emplois relatifs à l'administration des saiinéâ, souâ quelque titre de dénomination qu'ils exièteht, sOlt bottr l'intérieur, soit pour l'extérieur de ces usmeë, qui ne seront pas expressément cônservës far le présent décret.
« Art. 18. Il sera pourvu par uti tlëcfët particulier, sur le rapport du comité de judicature, au mode de liquidation des offices supprimés par l'article précédent.
« Art. 19» Les dispositions des précédents décrets Concernant lëé pëhsiofis ét Secout-S a accorder aux employés supprimés des anciennes régies, sont applicables aux 'employés des salines, supprimés par le présent décret.
« Art. 20. L'invehtàire èt la reconnaissance prescrits par l'article Î5 du titre Ie* du décret dû 21 juillet dernier, bbmpreùdront tuuS les effets et bâtitnetits dépendant dë l'exploitation des salines, êbit au dedans, Soit an tlëhôr*,et de quel-
?[tie nature et espèce qu'ils puissent être, lis èêront âits pat- des foridës de pouvoir, tant dé la ferme générale, que de la conservation, èd présence de commissaires délégués pâr le poûvoir exécutif, et il pourra y assister des commissaires délégués pâr les directoires des départements dans le territoire desquels lës effëts et les bâtiments sont situés. Les procès-verbaux seront signé! par tous Ceux qui f auront été présents, èt ils seront remis au ministre des contributions publiques.
§2
Sots.
« Art. ler. Les forêts nationales actuellement destinées à
l'affOUagement, entretien et service des salines, continueront provisoirement d'y être
affectées à la.seule exception de êelleè qui étaient employées â la fourniture des bois de
cordé dë là saline de MontfnorbL à laquelle il continuera d'être fourni leS bois dë
construction et mèrraîn néceèsâlrêS â sdh exploitation.
« Art. 2. Tous les ans, il sera formé un tablêau des quantités ae bois HêCeSsalfëè au service de chaque saline ; céâ tableaux seront Communiqués aux directoires des départements dé la Mettrttië, duJurâetdu Doubs, chacun poûf lés Saline dë lëur ressort, et ils Sërônt arrêtés, Soit de COtt-cèrl avec eux, soit, en cas de cOfitradictfoù, par le ministre des contributions publiques, sûr les avis respectifs des directoires èt dé lâ Conservation.
« Art; 3. Lorsque lës délivrances MceséalréS aux salines auront été ainsi arrêtées, elles Seront faites aux employés des salines par les agents locaux de la régie fofestière, ët il pôufrâ y assister des commissaires dêiegûês â cêl effet pâr
les directoires des départements dans le territoire desquels les forêts seront situées. Il sera procédé dans la même forme à la marque qui se rera par suite de la délivrance, et au récolement qui aura lieu après l'exploitation finie ; le congé ae cour, nécessaire pour autoriser lës employés deB salines à faire lâ Vidange dés bois, sera délivré par les directoires, sur lë VU des procès-verbaux des Opératibns précédentes.
« Art; 4. Les règlements des coupes, marques et délivrances des bois, rëculemehts et congés de cour, les exploitations et vidanges des bois, et eh général totiteâ lës opérations relatives aux bois, seront au surplus exécutées suivant les principes des lois forestière^ en se conformant néanmoins aux règles actuellement établies pour l'assiette deë coupes, lesquelles devront Continuer provisoirement d'être Observées, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.
« Art. 5. Lorsque leS coupes délivrées aux salines se trouveront contenir des quantités de bois plus considérables que celles réglées pour leur consommation, l'excédent sera précompté sur la consommation de l'annëè suivante, à moins que les besoins réels du public n'exigent que cet excédent soit mis dans le commerce i auquel cas la dëmandë en sera faite par les directoires de dé* parlement au ministrë dès contributions publiques, qui prononcera après avoir pris l'avis de la conservation.
« Aft. 6.11 continuera d'être fait des recherches et expériences à l'effet de découvrir dans le voisinage dès salines quelque Combustible fossile, dont l'emplolpuisse être substitué avec avantage à l'usage du bois pour là cuite dës sels.
« Art. 7. La cons rvatiOn pourra faire, de gré à gré, des échanges des parties de bois qui lui auraient été délivrées danS deS cantons éloignés ou dè difficile abcès contre d'attirés bois situés plus commodément potir Sbn service, en s'y faisant autoriser bâr le ministre des contributions publiques, qui prendra l'avis des directoires de département dans le territoire desquels les bois sont situés, sur l'égalité de l'échange. »
§ 3.
Régime.
t Art. 1er La conservation fournira annuellement d@S quantités
de Bel proportionnées aux quantités de bois et autres combustibles qu'elle emploiera à leur
fabrication» Cette proportion sera déterminée d'après le tableau comparatif des combustibles
employés, et des sels fournis pendant les dix dernièrëB années.' Le pouvoir exécutif fera
procéder à la confection de ce tableau, sur lequel il pourra prendre l'avis deS directoires
des dé-parteméfils dans le ressort desquels les salines sont situées ; et 11 le fera
présenter au Corps législatif âvânt le 1«* janvier prochain*
* Arts 2. Lft conservation pourra faire, les marchés et conclure les traités nécessaires à l'exploitation des salines, tels que ceux en fers* charbons, merrains, sacs et autres objets d'un usage habituel âtf service de ces usines^
* Art. 3t Elle sera chargée de la.discussion des traités en ce qu'ils pourront être faits ou renouvelés : mais ces traités ne pourront être conclus que par l'autorisation expresse du ministre des contributions publiques, et ils ne deviendront obligatoires qu après avoir été revêtus de son visa*
« La conservation s'occupera des moyens d'amener les cantons suisses a lever leurs sels aux salines, ou du moius à recevoir sur le territoire de France ceux qui leur sont fournis des salines du Jura et du Doubs, comme ils y reçoivent ceux qu'ils tirent des salines de la Meurtbe.
« Art. 4. Les traités faits avec l'étranger, ainsi que l'arrêt du conseil du 23 décembre 1786 portant règlement pour les fournitures de sel à faire aux cantons suisses, continueront d'être exécutés conformément aux décrets précédemment rendus à ce sujet.
« Art. 5. Pour assurer l'exécution de l'article précédent, tout le sel expédié des salines à la destination de l'étranger, devra être accompagné de lettres de voiture délivrées par les préposés de la conservation. 11 sera fait à la frontière une vérification très exacte des voitures de sel qui sortiront du royaume, et les voituriers qui ne pourront pas justifier qu'ils sont expédiés par la conservation seront saisis, et soumis aux peines prononcées contre ceux qui exportent de3 objets prohibés à la sortie du royaume.
« Art. 6. Tout le sel qui sera fourni aux départements de laMeurthe, des Vosges, de la Meuse, de la Moselle, du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, en excédent des quantités fixées par le décrtt du 13 juillet dernier, sera payé par eux au prix du commerce.
« Art. 7. La conservation sera tenue de fabriquer les sels avec toute l'attention nécessaire pour en assurer la bonne qualité.
« Les sels en grains qui seront fournis aux départements ne pourront être délivrés que quatre mois après leur fabrication. Les corps administratifs sont autorisés, chacun dans leur territoire, à tenir la main à l'exécution de cette mesure.
« Art. 8. La conservation ne pourra disposer des matières salées provenant des salines des départements du Jura et du Doubs, mais elle sera tenue de les faire retravailler par des refontes et autres préparations nécessaires, afin d'en extraire tous les sels de bonne qualité qu'elles renferment.
« Art. 9. Toutes gratifications en sels et en bois sont interdites ; tout le sel qui se forme dans les salines devant être veqdu au profit de la nation, et tout le bois qui s'y délivre devant être employé à la cuite des sels. •
« Art. 10. La conservation déléguera tous les ans uu de ses membres pour faire des tournées dans ies salines ; le commissaire délégué rapportera un procès-verbal de sa tournée, dont expédition sera remise au ministre des contributions publiques, et il lui sera alloué la somme de 24 livres pour chaque jour de la tournée.
« Art. 11. Les administrations de département pourront, chacune pour ce qui concerne leur territoire, recevoir les plaintes qui s'élèveront contre la régie des salines, et contre l'exploitation des bois employés à leur service; et elles en rendront compte au ministre des contributions publiques, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
« Art. 12. Les corps administratifs et les municipalités seront tenus, chacun dans leur territoire, et selon l'ordre de leur institution, de veiller à la conservation des salines, conduites d'eaux salées, et autres objets qui en dépendent, et de fournir main forte pour cet effet, lorsqu'ils en seront requis par les préposés des salines, soit de l'intérieur, soit du dehors ; et faute par eux de déférer à la réquisition, les membres des corps administratifs et des municipalités seront
personnellement responsables des dommages arrivés par le défaut de secours.
« Art. 13. La conservation remettra tous les 2 mois au ministre des contributions publiques, un état de la totalité des recettes et dépenses faites pendant ce temps, du restant en caisse, et des besoins aperçus pour les 2 mois suivants. Sur cet état, le ministre réglera le versement de fonds qui devra être fait à la caisse du district.
« Art. 14. Tous les ans, la conservation rendra un compte détaillé, et par salines, lequel compte donnera le résultat total de l'exploitation et des opérations tant en nature qu'en deniers.
« Elle présentera en outre un compte général de sa gestion par ensemble de toutes les salines, lequel compte donnera le résultat total de l'exploitation et des opérations tant en nature qu'en deniers.
« Tous ces comptes seront remis par la conservation dans les délais qui seront fixés pour la comptabilité des régies nationales.
§4.
Nomination, cautionnement et traitement.
« Art. 1er. Il y aura toujours une au moins, et jamais plus de
2, des 7 places de commissaires de la conservation, affectée aux employés des salines, et
elle sera donnée à l'un des directeurs du bureau de Paris, et des salines, ayant au moins 5
années d'exercice en Cette qualité.
« Art. 2.Les directeurs seront nommés parle roi, sur la proposition du ministre des contributions publiques, entre 3 sujets qui lui seront présentés par la conservation.
« Art. 3. Tous les autres préposés seront nommés par la conservation.
« Art. 4. L'ordre d'avancement, qui aura lieu parmi les employés des salines, est réglé de la manière suivante :
« 1° Lorsqu'une dés directions de Paris ou des salines viendra à vaquer, il pourra y être nommé un des autres directeurs, et pour remplir celle qui restera vacante, le choix sera fait parmi les receveurs des salines, les contrôleurs de la voiture, ceux des boiB, les premiers commis du bureau de Paris, le préposé au recouvrement du prix des ventes, et le receveur de Thann. Aucun d'eux ne sera éligible qu'il n'ait au moins 5 années d'exercice en cette qualité.
« 2° Les places de receveurs des salines seront offertes d'abord aux contrôleurs de la voiture des sels, à ceux des bois, ou au vérificateur du bureau de Paris; à leur refus, elles passeront aux agents de service qui pourront être aussi nommés aux places de contrôleurs de la voiture des sels.
« 3° Les premiers commis du bureau de Paris seront remplacés, savoir celui de la comptabilité, par le vérificateur ou par les receveurs des salines ; et celui de la correspondance, par les commis expéditionnaires de Paris ou par les premiers commis des salines, s'il en est institué;
« 4° Les places de contrôleurs des bois passeront, soit aux sous-contrôleurs, soit aux autres employés qui pourraient être institués dans les salines, avec celte expectative.
« Art. 5, Ii sera fourni par les divers employés des salines ci-après nommés, un cautionnement en immeubles, qui sera, pour chaque directeur des salines, de 15,000 livres.
« Pour chacun des receveurs deDieuze, Moyen-
vie et Salins, de................ 25,000 livres.
« Pour chacun des receveurs de Château-Salins, Arcq et Montmo-
rot, de......................... 20,000 —
« Pour le préposé de Thann, «le. 30,000 — « Pour chacun de ceux de Gran-
son et d'Iverdon, de............. 6,000 —
« Pour le préposé aux recou-
ments, de...................... 20,000 —
« Pour chacun des contrôleurs des bois de Dieuze et Moyenvic,
de............................. 10,000 —
« Pour chacun des contrôleurs des bois de Salins, Château-Salins
et Arcq, de..................... 6,000 —
« Pour chacun des contrôleurs de la voiture des sels du département de la Meurthe, de......... 10,000 —
« Pour celui du département du
Jura, de............... . ........ 6,000 —
« Pour chacun des receveurs d'entrepôts qui sont établis sur les
routes.de......................................6,000 —
« S'il y a lieu d'assujettir quelques autres employés à fournir des cautionnements, le pouvoir exécutif est autorisé à y pourvoir, à la charge d'en rendre compte au Corps législatif.
« Art. 6. Le traitement des employés du bureau de Paris sera fixe ; il sera, par an : « Pour le directeur, de........ 6,000 livres.
c Pour chacun des 2 commis
principaux, de—.............. 3,500 —
« Pour chacun des 2 vérificateurs des comptes, de......... 2,000 —
« Et pour chacun des 3 commis expéditionnaires, de........ 1,500 —
« Art. 7. Le traltemènt des autres employés qu'il convient d'intéresser plus particulièrement au sort de l'exploitation, sera composé partie d'émoluments fixes, et partie de remises qui seront dirigées, d'une part, sur le produit de la formation du sel combiné avec l'économie en bois, et d'autre part,.sur la.prompte rentrée des bois et l'économie des frais de transport des sels. La proportion des émoluments fixes et des remises, ainsi que le mode de la fixation des remises, seront proposés par la conservation au Corps législatif, et cependant le maximum des traitements est réglé de la manière suivante :
« Pour les directeurs de Dieuze et de Moyenvic, à 6.000 livres chacun. « Pour ceux de Salins, Château-Salins et Arcq,
à.............................. 5,000 livres.
« Pour celui de Montmorot, à.. 4,000 — « Pour les receveurs de Dieuze,
Moyenvic et Salins, à............ 2,400 —
« Pour celui de Château-Salins,
à........;..................... 1,800 —
« Pour ceux d'Arcq et Montmorot, à.......................... 1,500 —
« Pour les contrôleurs des bois
de Dieuze et de Moyenvic, à..... 2,100 —
« Pour les contrôleurs des bois de Château-Salins, Salins et Arcq,
à.............................. 1,600 —'J
« Pour les agents du service de
Dieuze et de Moyenvic, à........ 1,200 --
« PoUT ceux de Château-Salins
et Salins, à..................... 1,100 —
« Pour ceux d'Arcq et de Montmorot, à....................... 1,000 —
« Pour les contrôleurs de la
voiture des sels du département
de la Meurthe, à............... 2,000 livres.
« Pour celui des départements
du Jura et du Doubs, à.......... 1,600 —
Pour le préposé établi à Thann,
à............................... 3,000 —
« Pour celui d'Iverdon, à..... 1,800 —
« Pour celui de Granson, à— 1,200 — « Pour le préposé aux recouvrements du prix des ventes, à. 3,000 H V « Pour l'artiste-architecte des
salines de la Meurthe, à........ 2,100 —
« Pour celui du Jura et du
Doubs, à............,.,1,800 —
« Quant aux traitements des autres employés et ouvriers, il sera réglé sur l'avis de la conservation par le pouvoir exécutif, qui en rendra compte au Corps législatif.
« Art. 8. Le ministre des contributions publiques pourra provisoirement, sur la demande de la conservation, autoriser et ordonner jusqu'à concurrence d'une somme de 6,000 livres par an, le payement des secours et gratifications qu'il conviendra d'accorder aux employés et ouvriers des salines, dans des cas d'accidents ou pour autres causes semblables.
TITRE II.
Salins.
« Art. 1er. La conservation sera chargée, sous les ordres du
pouvoir exécutif et sous la surveillance des corps administratifs, de la régie et
administration des salins nationaux, ainsi que du recouvrement du droit de septem,
appartenant à la nation, sur tous les salins qui y sont assujettis.
« Art. 2. La conservation pourra continuer provisoirement la société .qui existe avec les possesseurs des salins dé Pece'ais, pour l'exploitation commune des salins particuliers, et du salin national dit de l'Abbé; ét elle s'occupera de l'examen du titre eu vertu duquel les détenteurs des salins particuliers en-jouissent, à l'effet d'y faire statuer, s'il y a lieu, dans la forme prescrite pour la révocation et réunion des domaines aliénés.
« Art. 3. Les sels qui proviendront, soit de salins nationaux, soit du recouvrement du droit de septem, seront employée par la conservation à l'acquittement des traités faits avec l'étranger, et à pourvoir aux besoins du commerce.
» Art. 4. Les sels vieux étant sur les salins à la disposition de; la nation seront employés aux mêmes usages. Le ministre des contributions publiques décidera, sur l'avis de la conservation, s'il convient d'en mettre actuellement une partie en vente, ou si le tout doit être réservé pour l'entiètièn d'un approvisionnement capable ae pourvoir à un prix raisonnable aux besoins des départements.
c Art. 5. Le ministre des contributions publiques mettra incessamment sous les yeux du Corps législatif, après avoir pris l'avis de la conservation, l'état des employés qu'il conviendra d'établir pour la suite des opérations relatives aux salins, ainsi que du traitement qu'il estimera devoir leur être réglé; et il observera si quelques-uns des agents ae la régie forestière peuvent être chargés, en tout ou partie, de ces opérations. »
TABLEAU COMPARATIF Des frais de l'ancienne régie des salines et de celle qui est proposée.
ANCIENNE RÉGIE.
Ferme générale.
Bureau de Paris.
Réformations.
Bâtiments.
Transports des sels.
Vente étrangère.
Délivrance des sels.
Saline de Dieuze.
Saline de Moyenvic.
Saline de Château-Salins.
Saline de Salins.']
1 àirecteur............
2 sous-chefs.
2 premiers commis.,,.. Autre premier commis.. 2 commis aux écritures. 1 inspecteur généra)....
Officiers des réformations non compris les gardes.
1 inspecteur général pour
les bâtiments.......
Autres ingénieurs....
livres.
à 3,750 à 2,200
à 1,500
contrôleur de ture à Dieuze. à Moyenvic...
à Arcq........
à Montmorot...
la voi-
IBureau de Paris.,».... (Employés en province.
[Receveur général dlver-
\ don ..................
[l commis à Iverdon .... m commis à Granson..,. U receveur 4 Thann ....
[l directeur.
receveur...........
agent du service ... contrôleur des bois.
directeur.
receveur...........
agent du service ... contrôleur des bois.
i
directeur...........
1 receveur..........,
1 agent du service ... 1 contrôleur des bois.
directeur...........
receveur...........
agent de service..,, contrôleur des bois.
Saline d'Arcq,
Saline de
Montmorot.
l directeur,........,,
l receveur............
1 agent du service.... .1 contrôleur des bois. !
il directeur.,.,.......
l receveur............
1 agent du service,... 1 contrôleur des bois,
livres. 112,500
12,000 7,500, 4,400 1,8501 3,000 15,000
54,300
6,000 5. COQ
1,560
l,82o{
1,450|'
320
12,000 57,000
livres. 112,500
43,750
54,300
11,000
5,135
69,000
12,000 J.ooot „ 200 1,000( 3,200)
8,8001 3,167t 1,4171 t,807 J
9,678) 2,6451 1,6671 3,417)
8,670) 2,14*1 1,8501 2,300/
8,330) 2,0651 9781 1,274)
5,3781 1,7741 8781 1,382)
6,1001 1,803/ 1,004Î 1,606/
15,251
1Ç,40T
14,964
12,647
9,412
10,513
TOTAt de l'ancienne régie............ 392,079
NOUVELLE RÉGIE,
3 commissaires.
Bureau de Paris.
Réformations.
Bâtiments.
1 directeur,,.........
2 premiers commis... vérificateurs des comptes.,,...........
3 commis aux écritures.
(Officiers des réforma-j tions.................
!l artiste-architecte de la
Meurthe..............
l artiste-architecte du Jura..................
Transport des sels.
Vente étrangère.
Délivrance des sels.
Saline de Dieuze.
Saline de Moyepvio,
Saline de IChâteau-Salins.
Saline de Saiins.
Saline d'Arcq.
Saline de
Montmorot.
f 1 contrôleur de la voiture des sels de la
Meurthe............«.
/l contrôleur du Jura et du Doubs.............
(Bureau de Paris........
ff préposé aux recouvre-[ ments.......,...,...,
(Receveur de Thann., Préposé d'Iverdon..., Préposé de Granson
Î1 directeur.,,,.......
1 receveur ...........
1 agent du service ... 1 contrôleur des bois,
directeur...........
receveur...........,
agent du service..., contrôleur des bois.
directeur...........
receveur.........,,,
agent du service,.., contrôleur des bois.
directeur...........
receveur............
agent du service.... contrôleur des bois.
directeur...........
receveur .......
agent du service..,, contrôleur des bois.
directeur...........
receveur............
agent du service..,, contrôleur des bois.
livres.
à 3,500 à. 1,500
Total de la nouvelle règle.
livres. 16,000
,000\ ,oooi
M.
4.000 4,500
Néant.
2,100 1,800
3,000( 1,600^ Néapt. j 3,000)
>,000) 1,8003 1,200/
6,000) 2,400\ 1,2001 2,100/
6,000j 2,400) 1,2001 2,100j
S,000] 1,8001 1,1001 1,600)
5,000) 1,5001 1,0001 1,600|
4,QQ0) 1,5001 1,000/ 1,600]
4,000 1,500 1,000 Néant.
I
103,600
RÉSULTAT.
Frais de l'ancienne régie................... 392,079 livres.
Frais de la nouvelle régie................... j03,600
Différence ou économie.
288,479 livres.
Nota. — Le bénéfice de la ferme générale a été évalué au plus bas possible, d'après une recette de 3,750,000 livres, produit de 025 ooo'quintaux, au prix de 6 livres le quintal, cl'après une dépense de 150,000 livres, et dans la supposition d'une simple remise à 5 0/0.
Les remises des employés des salines de l'ancienne régie ont été évaluées, d'après le résultat du compte de 1787, qui était la première année du bail, les événements des années suivantes ne permettant pas de compter leur produit comme une recette ordinaire et certaine.
(J4 discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
demande la question préalable sur les articles proposés comme tendant à faire revivre la ferme générale; ii fait lecture d'un projet de décret qu'il propose de substituer à celui des comités.
Plusieurs membres observent qu'il y a des inconvénients dans l'un et dans l'autre projet et que, d'ailleurs, l'Assemblée n'étant pas assez instruite sur cette question pour la décréter, il y a lieu à l'ajournement,
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement du projet de décret à la prochaine législature.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une note du ministre de la justice portant nomenclature des décrets auxquels a été apposé le sceau de l'Etat,
Suit la teneur de cette note ;
« Le ministre de la justice transmet à M. le président de l'Assemblée nationale la note des décrets, sur les doubles minutes desquels il a signé l'ordre d'expédier et sceller, en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier» savoir ;
« Au décret du 21 août 1790, relatif au paye^ ment des ouvriers du port de Toulon ;
« A celui du 8 avril 1791, relatif à la radiation des états d'appointements des directeurs, intendants et autres officiers intermédiaires de la marine;
« A celui du 17 dudit mois, relatif aux 42 capitaines destinés à être employés au service des places de guerre ;
« A celui du 21 avril, relatif aux matelots, soldats et particuliers conduits de la Martinique dans les prisons du Château de Saint-Malo ;
f A celui du 21 avril, qui autorise le ministre de la guerre à traiter avec le sieur Grandpré pour l'armement des gardes nationales ;
« \ celui du même jour, sur le départ de M, de Rochambeau pour la défense des frontières;
« A celui du 24, qui charge le ministre de la guerre de remettre la liste des officiers généraux qui auraient encouru la déchéance de leurs emplois;
« A celui du 25 juin, relatif au licenciement des gardes du corps;
« A celui du 14 juillet, relatif à l'emplacement des bureaux des commissaires administrateurs du droit de timbre et d'enregistrement;
« A celqi des 19 et 23, concernant leç^répéti* tions accordées à ceux qui ont acquis du domaine de l'Etat des droits supprimés sans indemnité et des justices seigneuriales ;
« A celui du 23 août, relatif à l'établissement de la paroisse de Châteauroux, du séminaire et de la maison épiscopale ;
f A celui du 30, qui accorde des gratifications aux personnes qui ont montré du courage et du patriotisme dans les malheurs occasionnés par le débordement de la Loire;
« A celui du même jour, relatif à la pension de Louis Gillet;
« A celui du 1er septembre, sur la présentation de l'acte constitutionnel au roi; 1 « A celui du 3 septembre, relatif à la liquidation de la dette publique arriérée ;
« A celui du 5, relatif aux officiers pourvus de commissions de colonels, ou de lieutenaqis-colQr nels, antérieurement au leF jauvier 1779 ;
« A celui du même jour, qui ordonne de réputer
npn écrites toutes clauses impératives pu prohibitives, contraires aux lois et aux bonnes mœurs; et qui porteront atteinte à la liberté des donataires, héritiers ou légataires;
« A celui du même jour, relatif aux monuments des arts et des sciences, déposés au Trésor de la ci-devant abbaye de $aint-Denis;
« A celuj du même jour, relatif aux nominations d'offiçiers de la gendarmerie nationale ;
« A celui du même jour, relatif aux officiers privés arbitrairement de leur état, pu suspendus de leurs fonctions ;
« A celui du 10, qui autorise le ministre de l'intérieur à distribuer dè? secours provisoires aux artistes indigents ;
« A pejui du mêtpe jour, pprtaqt que les pha-qpinésses qui se marieront conserveront leur
traitement;
« À celui du nf relatif & la reconstruction de l'église paroissiale de Notre-Dame de Nantes ;
« A celui du même jour, relatif à circonscription des paroisses du district de Garhaix:
f A celui dû même jour, relatif £ Ja circonscription des paroisses du district de Morlaix ;
$ A- celui du même jour, qui supprjpie les alternats des administrations de département et de district;
« A celui du même jopr, relatif à la circonscription des paroisses du c^tnet de Pont-Croix ;
« A celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Lésnevén ».
Signé : M.-L.-F. DUPORT.
lève la séance trois heures.
Séance du
La séanee est ouverte à six heures du soir.
Un de MM, les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 26 septembre. quf est adopté.
fait hommage à l'Assemblée du procès-verbal de son voyage aérien, qui a eu }ieu le 18 de ce mpis, jour de la proclamation de la Constitution-
, connu ci-devant sops le nopî de Bérainville, fait hommage à l'Assemblée d'unç estampe qui représente le triomphe du patriotisme.
fait également hommage du « Voyage pittoresque de Iq France » en dix Volumes.
(L'Assemblée témoigne sa satisfaction et décrète qu'il sera fait mention honorable de toutes ces offrapdés dans le procès-verbal)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'unç adresse du sieur Guilr lot, huissier de VAssembléei ainsi conçue ;
« Messieurs,
s Le décret rendu dans la séance du matin
« Gomme bon citoyen, je ne peux résister à la loi, surtout lorsqu'elle récompense les talents bien au-dessus de ceux requis jusqu'à ce moment pour remplir ces fonctions; mais, Messieurs, il est de ces traitements qui honorent autant ceux qui les accordent que ceux qui les reçoivent, tel que celui dont l'Assemblée m'a gratifié le 17 juin dernier, relativement aux ventes que j'ai faites gratuitement des bijoux et autres effets provenant des dons patriotiques (1).
« Daignez, Messieurs, ainsi que je vous en supplie, au nom de l'honneur, m'accorder un traitement semblable à ce dernier par une mention au procès-verbal du zèle pur et civique que j'ai manifesté dans les circonstances, ainsi qu'il est à la connaissance d'un grand nombre des honorables membres de cette auguste Assemblée.
« Cette mention sera pour moi, Messieurs, un Trésor inappréciable, ainsi que pour mes enfants, surtout en la trouvant consignée dans le recueil de vos immenses travaux, dont vous avez ordonné que je serais gratifié d'un exemplaire in-4°. (Applaudissements,)
« Dans cet espoir, j'ai l'honneur d'être avec respect, etc.
« Signé : GUILLOT. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal.)
Messieurs, on a répandu avec beaucoup d'affectation que la troupe de ligne composant la garnison ae Strasbourg était dans uu état de révolte et d'insubordination, ce qui n'a pas laissé de répandre beaucoup d'alarme. Or, voici des lettres très consolantes à cet égard du directoire du département, du district, de la municipalité et du général Luckner.
Le directoire du département s'exprime ainsi:
« Les administrateurs du directoire du Bas-Rhin, informés que plusieurs feuilles ont annoncé que les troupes de ligne composant la garnison de Strasbourg sont dans un état d'indiscipline et d'insurrection, et qu'elles se livrent à des désordres qui troublent la tranquilité publique, certifient que ces nouvelle sont fausses et calomnieuses, que lesdites troupes de ligne font exactement leur service, et qu'elles vivent en parfaite intelligence avec les citoyens. »
Le directoire du district et la municipalité attestent les mêmes faits.
Voici la lettre du général Luckner :
La société des amis de la Constitution de Strasbourg ayant vu, dans des papiers publics,
que mon nom était cité pour avoir accusé la garnison de Strasbourg d'être dans un état de
rébellion presque ouverte, elle a cru devoir en témoignage de la bonne conduite et de l'union
des soldats des régiments présentement en cette ville avec tous ses citoyens, m'envoyer une
députation pour les éclaircir sur ce fait : j'ai eu J'honneur de l'assurer que, depuis mon
arrivée à Strasbourg, je n'ai pas eu le moindre sujet de mécontentement des troupes qui
composent cette garnison, et qu'il ne m'est même parvenu de plaintes dans aucun genre. C'est
une vérité que
a Signé : LUCKNER. »
Je ne lis pas les autres lettres ; je les dépose sur le bureau ainsi que celles du directoire de district et de la société des amis de la Constitution et je demande qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.
Je demande d'où ces lettres viennent ?
Cela est extrêmement simple : Toutes ces lettres sont signées des différents corps.
Ge n'est pas là la question : je demande par quel organe ces lettres vous sont parvenues.
Ah ! monsieur, c'est encore très aisé à vous dire : elles ont été envoyées par le directoire et la municipalité à la société des amis de la Constitution ae Paris qui les a reçues.
Mais, monsieur, voilà ce que je blâme ! Je demande comment les cori s administratifs s'adressent encore à des sociétés particulières ; c'est aux ministres et au roi que l'on doit s'adresser. Nous n'avons pas besoin de corps intermédiaires entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale : ainsi je demande qu'il n'en soit pas fait mention, et que l'on passe à l'ordre du jour. (Murmures et applaudissements.)
M. Lavie parle comme pour les noirs !
Nous ne voulons ni noirs ni blancs, ni aristocratie ni démocratie ; nous voulons des citoyens français avec un roi respecté. (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour !
Je demande la parole.
Nous sommes ici pour nous occuper d'affaires d'intérêt général et non pas pour nous occuper des pétitions adressées au comité des jacobins.
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Ce n'est pas pour ramener l'attention sur la demande faite par M. Pétion et sur laquelle j'ai voté moi-même l'ordre du jour, que je prends la parole. Je crois seulement devoir dire que, lorsqu'il a été question des troubles de l'armée, et que M. Luckner a été cité dans cette Assemblée, il n'a été nullement parlé de la garnison de Strasbourg. J'avais cité M. Rochambeau sur des troubles relatifs à la garnison d'Arras. M. Nouilles a ajouté : on peut également citer M. Luckner qui se plaint de la garnison de Phalsbourg. Il nfa pas été question de celle de Strasbourg; et comme elle a eu une très bonne conduite, je dois rétablir le fait ici, et rap-
peler que c'est le régiment d'Auvergne qui est en garnison à Phalsbourg, dont il a été question.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales (1).
, rapporteur, soumet à la délibération l'article 9 et dernier de la section VIII du titre Ier du projet, qui est mis aux voix comme suit :
Art. 9.
« La poursuite des délits sera faite, au plus tard, dans le délai de 8 jours, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité ; faute de quoi, il n'y aura plus lieu à poursuite. (Adopté.)
, rapporteur, soumet ensuite à la délibération plusieurs articles additionnels au titre II.
Les quatre premiers de ces articles sont mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 1er.
La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale. » (Adopté.)
Art. 2.
« Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis. » (Adopté.)
Art. 3.
« Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage; dans tous le3 cas, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquants; mais l'action en sera prescrite, si elle n'est intentée dans le mois à compter du jour du dommage. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les officiers municipaux veilleront généralement à. la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes ; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de 100 toises des autres habitations : ces visites seront préalablement annoncées 8 jours d'avance.
« Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouvent dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents : il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres, et au plus de 24 livres. » (Adopté.)
Le 5e article reçoit pour amendement ces mots :
Art. 5.
« Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à 4 pieds de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement. » (Adopté.)
Les articles 6 et 7 sont mis aux voix, sans changement, en ces termes :
Art. 6.
« Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ouïes menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de 2 journées de travail, en outre du dédommagement : l'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou d'un enclos rural.
« A défaut de payement, le3 bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu, envers les conducteurs, à la déiention de police municipale, suivant les circonstances. » (Adopté.)
Art. 7.
« Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne, ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de 6 journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de la police municipale : l'amende sera de 12 journées, et la détention pourra être de 3 mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais. » (Adopté.)
Les articles 8 et 9, relatifs aux vols des bestiaux et des instruments aratoires, après diverses observations, sont renvoyés au comité de législature criminelle, pour être présentés demain à l'Assemblée, et faire partie du Code pénal.
Un membre demande que le vol des ruches à miel soit formellement compris dans ces articles et qu'il soit prononcé une peine proportionnée au délit : cet amendement est renvoyé, ainsi que les articles, au Code pénal.
Les articles 10 et 11 (et dernier) ne donnent lieu à aucune discussion ; ils sont mis aux voix comme suit :
Art. 10.
« Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoites, ou chasseur masqué pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les peines et les amendes déterminées par le présent décret ne seront encourues que du jour de sa publication. » (Adopté.)
Je propose, pour article additionnel, la disposition suivante :
« 11 est défendu de fumer du tabac et de porter des pipes allumées dans les granges et dans les rues plus près que 50 pas des bâtiments. » (Rireg et exclamations,)
A l'ordre du joyr I
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
représente que l'article 16 du décret du 13 avril dernier a aboli le droit de car* nal, et les droits qui en étaient représentatifs ; que ce décret est juste dans le rapport sous lequel ce droit a été considéré, puisqu'il n'a été regardé, par le comité féodal, que comme un droit de justice.Mais ce droit est, dans plusieurs provinces qui dépendent du département des Basses-Pyrénées, un droit résultant de la propriété sans aucun rapport avec la féodalité, ou avec les droits de justice : il tient lieu de l'abandon que fait le propriétaire de certaines servitudes de pacage en faveur de quelques particuliers. Ce droit, qui emporte la confiscation des bestiaux trouvés en dommage ou en contravention dans les temps et saisons réservés, est infiniment odieux. Il faut sans doute le supprimer; mais il y aurait une énorme injustice à supprimer les rentes et droits représentatifs du droit de carnal, qui leur tiennent lieu de leurs propriétés. Il propose, en con-sé juence, un projet de décret pour tout concilier.
et plusieurs membres demandent le renvoi de ce projet au^pomjté féodal.
(Ce renvoi est décrété;)
Un membre représente qu'il est important d'entendre un rapport prêt depuis plusieurs joprs sur le régime des eaux (1).
Un membre dit que le projet présente de grandes difficultés et il en demande l'ajournement :
(L'ajournement est décrété.)
demande une séance extraordinaire pour la lecture de l'instruction sur les jurés.
{L'Assemblée fixe cette séance à demain au soir,)
fait lecture d'une lettre de M, BaUly, maire de Paris, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« La municipalité de Paris, jalouse de présenter à l'Assemblée nationale son hommage avant le lin de sa session, m'a chargé d'avoir l'honneur de vous écrire pour vous prier de me faire savoir si elle veut bien lui accorder cette faveur. t Je suis, etc. »
« Signé : BailLY. »
(L'Assemblée décide qu'elle recevra la municipalité de Paris vendredi matin.)
, au nom du comité de la marine, Messieurs, le comité colonial avait décidé de vous
demander 6,000 livres d'indemnité pour M, de Santo-Domingo, â raison du séjour qu'il â feit à
Paris par ordre de l'Assemblée. Vous avez cru de-
« Il sera payé, au Trésor national, à M. de Santo-Domingo la somme de 2,QQQ livres en indemnités, pour le séjour qu'il a fait à Paris par ordre de l'Assemblée. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de la marine , propose ensuite un projet de décret relatif aux réclamations du sieur Vealer, ingénieur-mé* canicien de la marine.
Ce projet de décret est mis au* voix dans les termes suivants ?
« L'Assemblée nationale ajourne à la prochaine législature les réclamations du sieur Vealer, ingénieur-mécanicien de la marine, lui réservant les droits relatifs aux indemnités qu'il croit pouvoir prétendre, p
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, le comité des contributions publiques m'a chargé de vous présenter un projet de décret, relatif aux jurandes et maîtrises ae la ville de Strasbourg ; le voici ;
« Art, L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques sur la demande de la commune de Strasbourg, et sur l'avis des directoires du district et du départe-mentdu Bas-Rhin, décrété que les particuliers qui exerçaient des professions en vertu de privilèges ou brevets de la ville de Strasbourg, remettront au directeur général de la liquidation leurs titres, brevets et la quittance des somnieg qu'ils auront versées dans la caisse patrimoniale, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues ; lesquelles indemnités seront réglées à raison seulement des sommes qu'iU justifie-' ront avoir versées dans la caisse patrimoniale, et dans les formes et proportions déterminées par l'article 5 du décret du 2 mars, sur le remboursement des jurandes.
« Art. 2. Le département du Bas-rRhin, sur l'avis du district et de la municipalité de Stras-* bourg, liquidera provisoirement les indemnités qu'il jugera convenable d'accorder aux posses-seurs des maisons affectées par privilège aux professions de chirurgiens, apothicaires, brasseurs, fabricants d'huile, boulangers, boucliers, cafetiers, hôteliers. Le département adressera au directeur général de la liquidation provisoire desdites indemnités. Il y joindra un tableau comparatif de la valeur actuelle des maisons affectées à l'exercice de ces professions, avec celle qui existait avant la suppression des jurandes. Le directeur général en rendra compte à l'Ap-r semblée nationale législative, qui statuera définitivement sur lesdites indemnités.
« Art. 3. Les immeubles et meubles qui appartiennent aux ci-devant bourgeois de cette ville, divisés en 20 tribus, seront vendus en présence des administrateurs du district, et dans les formes prescrites pour l'aliénation des domaines nationaux. Le produit en sera versé dans la caisse du receveur du district de Strasbourg, qui en délivrera une reconnaissance à la municipalité et en comptera à la caisse de l'extraordinaire.
«c Art* 4. Dans le cas où le produit des meubles et immeubles dont la vente est ordonnée
par l'article 3 du présent décret, excéderait les remboursements à faire pour raison des indemnités qui seraient accordées, tant aux possesseurs de privilèges personnels qu'immobilières, l'excédent sera versé dans la caisse de la commune de Strasbourg.
« Art. 5. Jusqu'à ce que ladite liquidation soit achevée, les citoyens qui jouissaient de privilèges personnels, et qui voudront obtenir des patentes, pourront donner en payement desdites patentes, une quittance du quart des sommes qu'ils justifieront avoir versées dans la caisse patrimoniale de la commune, n
Plusieurs membres demandent l'ajournement de ce projet ^ la prochaine législature.
(L'Açsemblee décrète cet ajournement.)
Un membre demande que les maîtres dits de l'hôpital de la Trinité de Paris et ceux de même espèce des différentes villes de France, soient remboursés comme les autres maîtrises de la même communauté, à cause de la suppression des maîtrises et jurandes-
(Cette proposition e4 renvoyée au comité cen* tral de liquidation*)
, rapporteur. J'ai, Messieurs, un privilège à vous dénoncer- Par un arrêt du con-r seil, rendu il y a quelque temps, pn invitait les citoyens à déposer au Trésor public la somme de 3,000 livres ; en rétour de cette somme, on accordait le droit 4c porter l'épée dans les villes, par un brevet, dont voici le modèle,,, (Murmures,)
Plusieurs membres j L'ordre du jour 1
, rapporteur. Je ne demande autre chose que la suppression de ce privilège.
(de Saint-Jean-d'4ng,êly). Je demande que celui qui a été assez sot ppqr payer ces 1,Q0Q écus. les perde.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour-)
, au nom du comité d'aliénation, présente pq projet de décret concernant les haras ae Rosière, département de la Meurthe.
Ce projet de décret est mï? aux voix dans les termes suivants ;
h L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
f La vente des ci-devant haras de Rosière, département de ia Meurthe, demeurera sospendue, et cet établissement restera à la disposition du ministre de la guerre, pour le dépôt des remontes. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom du comité d'aliénation, propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à différentes municipalités.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants ;
» L'Assemblée nationale, sur le rapport qui )ui a été fait par son comité d'aliénation des domaines nationaux, des évaluations ou estimations de biens dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs, déclare vendre aux municipalités . dont les noms suivent, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, lesdits biens nationaux, pour ies sommes ci-après, savoir i
Département de la Seine-Inférie^e.
A la municipalité de Crécy, district de Meaux,
pour ia somme de.........421 i!67l. 4s. »d.
A celle d'Ègtigny, district de Provins....................297,777 |4 »
A celle de Montigny-
Lencoup, même district.. 91,373 10 6 A celle de Sens, même
district..................372,784 13 10
A celle de Paris, district
de Melup........................266,072 19 1
À celle de Presle, même
district.......................72,514 11 2
Département de Paris.
A la municipalité de Charenton-Saint-Maurice,
district de Bourg-Meine. 163,1991.10 s. »»d. A celle de Montrouge,
même district......................44,312 18 »
A celle de Ghâtillon, même district.,.14,687 10 »»
A celle de Gentilly,
œème district,.. ;....... 113,935 10 »
A celie d'Yvry-sur-Seine,
même district...,.,..,., 142,692 » »
A celle de Bftgneux,
même district,, 67,609 10
A celle de Creteil, même district92,184 10 » A celle de Champigny,
même district,,..........81,128 10
A celle de Nogent, même
district,.,,................30,618 p »
A celle de Choisy-le-Roi,
même district......................1,251.762 17 »
Département des Bqsse$-Pyrénëes
A la municipalité de Sarrance, district d'Ole-
ron................ 30,6901. >s. »d.
A celle de Pau, district de Pau................. 26,400 » »
Département de la Dordogne,
A la municipalité de Terrasson, district de Montignac............. 98,2401. »s. »d.
A celle de PérigueUx, district de PérigueUx . - - , 1,003 ,428 10 »
Département de la Seine-Inférieure,
A la municipalité de Rouen, district de Rouen, 2,714,3821.11s. ld.
Département des Hautes-Pyrénées-
A la municipalité de Campazan, district de la Barthe.................. 10,0321. «s. »d.
Département de la Haute-Marne,
A la municipalité de Rougepx, district de Langres..........................65.972U0& »d.
Département de Maine-et-Loire.
A la municipalité de Saumur, district deSau-mur.................... 467,8511. 6s. 6d.
A celle de Montreuil-Belay, même district..... 207,629 7 6
Département de VAisne.
A la municipalité de Prémontré.............. 33,9711.17s. 8d.
Département de Seine-et-Oise.
Aux municipalités de Brunoy et Epinay-sous-Senart.................. 83,2781. 8s. 9d.
Département de Seine-et-Marne.
Aux district et municipalité de Ne uj ours......... 51,9811.17 s. 6d.
Ensemble......... 135,2591.17s. 6d.
« L'Assemblée nationale décrête en outre que le directoire du département de Paris sera spécialement chargé de faire procéder par 2 commissaires qu'il pourra choisir parmi les membres du conseil, à l'inventaire des tableaux, glaces et autres meubles, à l'effet de distraire ceux qui devront être conservés, et d'ordonner la vente du reste à la requêtedu procureur général syndic du département, au Bourg-la-Reine, ou à Pari?, selon qu'il sera jugé plus avantageux pour le directoire.
« Il est défendu à la municipalité de Ghoisy-le-Roi de faire aucun acte de possession relativement aux château, jardin et dépendances. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom . du comité des domaines, présente un projet de décret relatif à Véchange fait entre le roi et les auteurs de la darne Casta-nier, veuve du sieur Poulpri.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des domaines, décrète qu'elle ratifie et confirme l'échange fait le 7 août 1752, entre le roi et les auteurs de la dame Casianier, veuve du sieur Poulpri, du terrain par eux possédé à Paris, et sur lequel a été établi le jardin de l'hôtel du ministre de la justice, contre les domaines des Cou-loubres et le Bourquet, les 3 quarts des pâturages de la montagne de Madrés, et tout ce que le roi possédait dans le territoire de Montréal, situé dans les ci-devant sénéchaussées de Car-cassonne et Limoux, aujourd'hui dans le département de l'Aude; et cependant, que les évaluations faites, et l'entière procédure observée à cet égard, seront ultérieurement rapportées, pour être statué ce qu'il appartiendra, conformément à ce qui sera réglé en cette matière à l'avenir. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret relatif à la résiliation offerte par le sieur du Châtelet du bail emphytéotique à lui passé le 6 juin 1772.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale accepte la résiliation offerte par le sieur Louis-Marie Florent du Châtelet, du bail emphytéotique à lui passé par arrêt du conseil du 6 juin 1772; décrète, en conséquence, que la régie des domaines nationaux entrera en possession des domaines compris audit bail, du jour de la publication du présent décret, et que la somme que ledit sieur du Châtelet justifiera avoir payée au Trésor public, lui sera remboursée par la caisse de l'extraordinaire, après qu'elle aura été liquidée dans les formes prescrites par les décrets, sous la réserve de la déduction portée en l'article suivant.
Art. 2.
« Ledit sieur du Châtelet rendra compte par-devant le directoire du département de la Meuse des revenus des domaines compris dans ledit bail, à compter du 1er janvier 1772, jusqu'à sa dépossession: Décrète que l'excédent du produit net desdits domaines, après déduction des intérêts ordinaires à 5 0/0 de la somme versée au Trésor public, sera imputé sur le remboursement de ladite somme.
Art. 3.
« Décrète néanmoins que, dès à présent, ledit sieur du Châtelet sera remboursé de la portion de sa finance, qui sera provisoirement liquidée conformément a l'article 3 du décret du 19 juillet dernier. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'agriculture et de commerce, fait un rapport tant sur la suppression des chambres de commerce, des inspecteurs des manufactures et de toute Vadministration actuelle du commerce, que sur les moyens d'organiser les bureaux relatifs au commerce, faisant partie du département du ministre de l'intérieur.
Il s'exprime ainsi :
Messieurs, le commerce a fixé particulièrement votre attention ; vous avez proscrit les privilèges qui le tyrannisaient ; vous lui avez accordé des encouragements; vous avez fait disparaître les obstacles qui l'embarrassaient dans sa marche ; vous avez fait des lois pour le protéger et pour le défendre contre l'industrie étrangère ; vous lui avez donné des juges. Vous avez fait pour la marine des dispositions qui assurent, à la navigation nationale, les plus grands avantages ; vous avez pris des mesures pour faciliter, assurer et accélérer les transports. Par votre décret sur les inventions, vous avez appelé toutes les ressources au secours des fabriques et des arts ; vous venez d'assurer à la nation la jouissance"presque exclusive du commerce du Levant; vous avez établi, dans la Méditerranée, un marché pour le commerce universel. Il ne vous reste que bien peu de choses à faire pour compléter la législation commerciale, et pour mettre dans la plus parfaite harmonie, les intérêts des habitants de l'Empire, et leurs rapports avec les étrangers.
Il s'agit aujourd'hui de faire disparaître les simulacres des anciens établissements qui formaient l'administration du commerce, et de déterminer, dans l'ordre actuel des choses, les moyens de maintenir vos principes, de faire exécuter vos
décrets, et de préparer, pour les législatures qui vous succéderont, les matériaux nécessaires pour tenir, dans le meilleur état, cette partie essentielle de l'économie publique.
Le commerce est l'agent de l'agriculture, de l'industrie, de la navigation et de toutes les consommations. Son influence est universelle; il embrasse les intérêts de tous les hommes; et dans l'opposition naturelle des intérêts partiels, sa direction exige, des combinaisons qui ramènent toutes ses spéculations au même but, à la félicité et à la prospérité publiques. Sa mobilité est incalculable; les variations que la nature fait éprouver au globe, les modes, les goûts, les découvertes, les inventions, les passions, les rivalités, la politique, l'ambition, les dissensions changent continuellement son cours, et il a besoin d'une attention constante, de calculs prompts, de secours actifs et d'une protection puissante.
C'est sous ces différents points de vue que l'avait considéré Colbert. Pour connaître les besoins et les intérêts partiels, il institua les chambres de commerce; pour saisir leur ensemble, il créa le conseil du commerce; pour soigner et conserver les premiers germes d'une industrie naissante, il établit les inspecteurs des manufactures. Toutes ces institutions qui produisirent, dans leur principe, des effets utiles, et gui dans des temps postérieurs, malgré les vicissitudes des dispositions réglementaires, procurèrent toujours quelque bien, et empêchèrent au moins la masse des maux de s'accroître, ne peuvent plus subsister aujourd'hui sous aucuns rapports.
L'existence des chambres de commerce blesse maintenant les principes de la Constitution qui a proscrit les corporations; il faut donc anéantir ces administrations particulières, pour les faire rentrer dans l'administration générale} d'ailleurs, tout le bien qu'elles pouvaient faire jourra s'opérer d'une manière plus efficace par la faculté accordée à tous les citoyens, soit négociants ou autres, de se réunir en assemblées, en observant les formes constitutionnelles, pour y délibérer et constater leur vœu sur l'amélioration de quelques branches d'une industrie locale, ou d'une utilité générale pour la France.
Quant aux inspecteurs des manufactures, ils furent sans doute nécessaires dans un temps où le petit nombre était initié dans le secret des arts utiles; mais aujourd'hui que les combinaisons du travail se modifient sous toutes sortes de forme, aujourd'hui que le génie inventif anime les citoyens laborieux de toutes les classes, ce serait mettre des bornes à leurs efforts, ce serait même retarder leurs succès que de tenir l'industrie paralysée sous la surveillance inquisitoriale des agents des manufactures.
Enfin les ministres ne sont plus législateurs, il n'y a plus de conseil d'administration, consé-quemment il ne doit plus exister de bureau de commerce, d'intendant de commerce, de directeur général du commerce et des manufactures.
Ën même temps, Messieurs, que vous prononcerez la suppression de tous ces établissements qui avaient été créés pour protéger et donner de l'action au commerce, et qui sont vicieux, soit par leurs abus, soit par leurs principes, vous sentirez, sans doute, la nécessité de conserver aux agriculteurs, aux manufacturiers et autres promoteurs de toute nature d'industrie, les moyens de faire entendre efficacement leurs représentations, de découvrir utilement les maux, d'indiquer avec fruit les espérances, de
réclamer avec succès les secours nécessaires pour se défendre contre les intérêts privés, et les entreprises étrangères.
Afin de remplir une tâche aussi importante, vous avez quelques dispositions générales à prendre, et elles sont d'autant plus indispensables, que par vos décrets vous avez confié l'administration du commerce à diverses portions du pouvoir exécutif; vous avez départi au ministre des contributions publiques, l'impôt sur le commerce ; à celui de la marine, le mouvement du commerce maritime; et à celui des affaires étrangères, toutes les relations commerciales avec l'étranger. Si vous ne réunissez pas tous ces ressorts dans un centre, si vous n en composiez pas un tout, vous vous exposeriez à les voir agir en sens contraire, se mouvoir dans les sphères différentes, chercher des résultats opposés ; apporter une sorte de confusion dans des opérations qui exigent la plus grande harmonie, et la plus parfaite unité, et induire en erreur des législateurs que des points de vue isolés peuvent égarer.
En confiant au ministre de l'intérieur le commerce général du royaume, vous avez établi un centre où doivent aboutir les pétitions des citoyens, et les observations des corps administratifs sur toutes les parties de notre commerce; vous avez en quelque sorte posé une sentinelle vigilante, qui, en embrassant d'un coup d'œil, toutes les branches multipliées de l'industrie française, veillera à tous les instants sur ces sources de la prospérité d'un grand Empire.
Vous devez donc, Messieurs, donner à ce ministre les moyens de seconder vos vues pour la prospérité de l'Etat. Il est impossible que dans la sphère d'activité où vous l'avez placé, il puisse se livrer seul aux discussions multipliées qu'entraîneront les pétitions sur le commerce, avant qu'elles soient soumises à votre décision. Il faut indispensablement à ce ministre, des coopérateurs laborieux, doués de connaissances étendues dans ces matières; de ces hommes, comme dit l'auteur profond du livre Sur la richesse des nations, dont l'occupation est de « tout observer, et qui, « dès lors, deviennent capables de combiner les puissances des objets les plus divers, et les plus « éloignés. »
Toutes ces considérations sont assez puissantes pour vous déterminer à donner au ministre de l'intérieur, les moyens d'organiser convenablement son bureau de correspondance et de surveillance centrale du commerce, qui, naturellement, sera divisé en plusieurs sections, dont l'une se rapportera, soit à l'exécution de vos décrets, soit aux discussions préparatoires à la décision de toutes les questions de commerce, et l'autre section concernera le dépôt des renseignements commerciaux et positifs rassemblés de toute part.
Ce dernier établissement étant d'une importance majeure, puisqu'il sera le foyer des lumières sur le commerce, qui rendront les discussions fructueuses, sa dépense ayant été jusqu'à présent trop considérable, et son utilité étant demeurée circonscrite dans des bornes fort étroites, votre comité d'agriculture et de commerce croit devoir vous indiquer sur quelles bases principales portera sa régénération.
Le bureau de la balance du commerce dont il est ici question, fut créé en 1713, à l'imitation d'un semblable établissement qui existait en Angleterre dès le siècle dernier. Ce bureau fut régénéré en 1781, et reçut depuis une telle exten-
sion, que le nombre des commis, d'abord de 8, fut ensuite porté à 16, sa consistance actuelle est de 26 personnes; et malgré ce grand nombre de coo-pérateurs, le travail y est toujours arriéré; car, sur 9 années entièrement écoulées depuis sa régénération, on n'y aterminéles tableaux généraux du Commerce que ne 5 années : ceux mêmes de l'année 1789 n'ont été remis qu'à la fin d'août dernier, à votre comité d'agriculture et de commerce; ils ont servi de bases au tableau c|n'il vous a présenté sur la situation de notre commerce pendant la Révolution ; tableau qui a été formé d'après les connaissances positives sur les importations, rassemblées dans ce bureau, et principalement extraites des registres des douanes frontières, et d'autres pièces également authentiques tirées des dépôts publics.
Cependant, il existe un vice radical dans le mécanisme de cet établissement, c'est la lenteur des opérations. Il suffit pour le prouver, de partir d'une idée simple. Les opérations de la balance du commerce sont à l'égard de la nation ce qu'est pour un négociant, son grand livre ou son bilan, qui lui présente la situation de ses affaires à des époques les plus rapprochées. Le premier point à exiger, la condition même indispensable, est donc la célérité dans les travaux. En effet, le Corps législatif s'assemblant chaque année aU mois de mai, il faut que les résultats généraux soient terminés de manière que le ministre de l'intérieur, après les avoir examinés, puisse, dans le courant du mois de juin, présenter à l'Assemblée nationale, le tableau complet et raisonné des différentes parties de l'industrie française.
Toutes les connaissances positives arriveront dans le nouveau bureau des archives du commerce, en obtenant du département des contributions publiques, l'extrait périodique des journaux des douanes; du département de la marine, les éléments des tableaux des pêches, et des états de la navigation marchande; du département des affaires étrangères, les instructions dui y seront reçues de la part des ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation auprès des puissancesétran-gères ou dans nos colonies, etc. Le ministre de l'intérieur, de son côté, réunira aux archives, par le secours des directoires de district et de département, les tableaux circonstanciés de la natùré et de l'étendue des récoltes et des fabrications de chaque partie du royaume. La réunion de ces éléments dans un même centre où lisseront classés et combinés} sera d'une utilité marquée pour tous les ministres' comme pour les législateurs, les administrateurs, les propriétaires spéculateurs, et les écrivains en économie politique. La dénomination expressive : archives du commerce, substituée à celle abstraite : balance du commerce, leur rappellera à tous les moyens, qu'offre cet établissement par la connaissance des faits, de donner de l'évidence aux principes, et d'assurer les spéculations parles leçons de l'expérience.
Enfin la dépense des archives du commerce, qui, dans l'état actuel, s'élève à 107,000 livres, n'excédera pas 70,000 livres en y comprenant les frais de bureau, d'impression et de papeterie; ce qui offre une économie de 37,000 livres sur ce seul article.
Mais toutes les suppressions, Messieurs, qui vous sont proposées aujourd'hui, forment un chapitre d'économie vraiment important; car toutes les dépensas à la chargé du public, et relatives à l'ancienne administration du commerce, s'élèvènt à 458,000 livres, tandis que lés frais d'organisation dés bureaux dtl ministre de l'intérieur pour
cette partie, et dont vos comités vous démontrent ia nécessité, ne montera pas à plus de 150,000 livres. Vous obtiendrez donc, par le résultat de toutes ces dispositions, une économie eftective de 300,000 livres. On peut estimer à une semblable somme, tant les appointements des négociants députés payés par les chambres de commerce, que les frais qu'elles occasionnaient; et enfin les droits de marque c)di étaient imposés sur tous les objets manufacturés : et si l'on objectait que c'était les produits de ces diverses charges qui fournissaient en majeure partie aux dépenses que votre comité vous propose de supprimer, et que par conséquent ces suppressions ne sont pas en totalité une économie pour le Trésor public; il n'en résulte pas moins que le peuple se trouvera moins chargé de 600,000 livres qu'il ne l'était, soit directement, soit indirectement, dans l'ancien système d'administration du commerce.
Pour opérer en mêmet mps tous ces avantâges, vos comités réunis ont l'honneur de soum» ttre à votre discussion, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par son comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit i
« Art. lep. Toutes les chambres et assemblées dé commerce qdi existent dans le royaume, sou8 quelque titre et dénomination qu'elles aient été créées ou formées, sottt Supprimées, à compter de la publication du présent décret.
« Art. 2. Il sera procédé de suite, par les directoires des districts des lieux où sottt établies lesdites chambres, et à la diligence des directoires de départements, à l'inventairë des effets et registres, titres et papiers appartenant auxdites chambres, lesquels seront déposés au directoire de district dans lequel se trouve chaque chambre. Il sera également dressé par ledit directoire, des états des dettes actives et passives desdites chambres, ainsi que de leurs charges et de leurs recettes et dépenses, lesquels Invehtàires et états seront envoyés, par lea directoires de districts, aux directoires des départements, qui les adrësseront, avec leurs observations, au Corps législatif, pour y être statué définitivemfedt.
«Art. 3. Les administrateurs desdites chambres de commerce rendront les comptes de leurs recettes et de leurs dépenses, paNdevant les directoires de districts des lieux OÛ elles sont établies, dans les formes décrétées par l'Assemblée nationale, pour la reddition dés comptes des trésoriers et comptables.
« Art. 4. Toutes les Villes de commerce pourront faire parvenir au ministre de l'Intérieur, par la voie ues directoires de leurs départements, leurs vues sur les moyens les plus convenables de rassembler les instructions, mémoirès et observations propres à éclairer le Corps législatif sur leurs intérêts locaux, et sur l'amélioration des différentes branches de leur industrie et de leur commerce.
« Art. 5. Les bureaux établis poUr la visite ét marqué dfes étoffes, toiles et toileries, sont supprimés, ainsi que lesdites visites ét marques. Les commissions données aux préposés chargés du service desdits bureaux, ainsi qu'aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulants et particuliers, aUx sous-ittspèctettrs, et élèvës des manufactures, sont révoquées.
« Art. 6. Le bureau créé à Paris, pour l'administration du commerce et des manufactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que le bUrêau de la balance du commerce, sont également sup-
primés ; et toutes ies commissions données aux personnes qui compôseflt lesdits bureaux sont révodbéeS.
« Art. 7. Les traitements et appointements attachés aux commissions ou emplois supprimés par les articles 5 et 6, ne seront payés que jusqu'au premier janvier prochain, sauf à être accordé des retraites ou secours à celles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la nature et lâ durée dè leurs services, conformément à là loi du août 1790 et à celle du 31 juillet dernier.
i Art. 8. Là police des m&nufactureè sera confiée âux municipalités pour y maintenir, comme par le passé, le bon ordre et la bonne fdi.
'« Art. 9. Le ministre de l'intérieur est autorisé à organiser convenable'mèht les bureaux relatifs au commette général, mais de manière que la totalité des dépenses ne puisse pas excéder annuellement 1 h0,000 livres, dont le ministre mettra les états de distribution sous les yeux du Corps législatif. L'une des sections de ces bureaux remplacera celui de la balance du commerce, et formera Un dépôt central des Connaissances commerciales, feoUs lè titre d'ttWMm du bomVAercè*
« Art. ÎÔ. Les ministres des Contributions publiques, de la marine et des affaires étrangères feront remettre au bureau desdites archives du commerce, tottè les documents commerciaux dont les agents qui ressortisseutàleurs départements, seront dépoSitctires, ainsi que ceux qiii doivent leur être transmis d'office, par les amnasêàdeurs, envoyés bU consuls de la nation française auprès des puisantes étrangères oti dans nos colonies.
« AH. il. Les régisseurs nationaux des douanes. les directeurs et autres préposés de cette régie concourront à la formation et à l'envoi des états destinés pour les archives du commerce, êiiise Conformant à cet égard, aux instructions qui seront adressées aux régisseurs par le ministre dè l'intérieur.
« Art., 12. Les tableaux gëhérâtix du commerce français devrbht être terminés par le bureau des archives du commerce, dans les quatrè mois qui suivront l'expiration de chaque année.
Le ministre de ^intérieur sera tenu de les présenter. à chaque législature, avec ses observation^, dans le courant du mois de juin suivant.*
Un Membre i Je demande l'ajournement du décret eti entier; il présente des dispositions importantes : on ne peut supprimer ainsi dès établissements utiles et laisser le ministre maître dé les organiser à son gré.
Plusieurs membres : Atix voix l'ajournement 1
L'Assemblée peut ajourner le décret; mais il est un article important à décréter sur-le-champ, c'est la suppression de toutes les chambres de GommerCe* Il est impossible que l'Assemblée nationale, après avoir détruit toutes les corporations, se sépare en en laissant encore subsister une.
, rapporteur. Si vous supprimez les chambres de commerce, vous ne pouvez pas ajourner tout le reste du décret, il faut aussi décréter la suppression des inspecteur du com-înefée.
présentent diverses Observations.
(L'Assemblée ferme lâ discussion ; elle décide ensuite de délibérer sùr les articles 1, 5, 6 et 7 du projet et ajourne les autres articles à la prochaine législature.)
Kn conséquence, les articles 1, 5,6 et 7 du projet sont mis aux voix dans les termes suivants :
à L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er,
« Toutes les chambres de commerce qui existent dans le royaume, sous quelque titre et dénomination qu'elles aient été créées Ou formées, sont supprimées à compter de la publication du présent décret. » (Adopté.)
Art. 2.
« Les bureaux établis pour les visites et marques des étoffes, toiles et toileries sont supprimés, ainsi que lesdites visites et marques. Les Commissions données atix préposés chargés desdits bureaux, ainsi qu'aux inspecteurs et directeurs générauxducbmmerce et uesmatiùractures, inspecteurs ambulants, et élevés des manufactures, sont révoquées, n (Adopté.)
Art. 3
« Le bureau créé à Paris pour l'administrâtion du commerce et dès manufactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que le bureau de la balance du commerce, sont également supprimés ; et tontes les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureâUx, Sont révoquées. » {Adopté.)
Art. 4.
« Les traitements et appointements attachés aux commissions ou emplois supprimés par lés articles 2 et 3 ci-dessus, et qui éoht payés nar le Trésor public, ne seront payés que jusqu àu lét janvier prochain, saûf à être accordé des retraites ou secours à celles des personnes supprimées qui en sotit susceptibles par la nature et la durée de leurs services, conformément à la loi du 23 août 1790 et à celle du 31 juillet dernier. » (Adopté.)
, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret relatif à la liquidation de Vindemnité qui peut être, due au sieur de Maimbourg pour le domaine qui lui a été concédé dans Vile de Corse.
Ce projet de décret est mis aux voix dans îes termes suivants :
* L'Assemblée nationale, vu l'urgence des circonstances, décrète qu'il sera procédé sans délai à la liquidation de l'indemnité qui peut être due au sieur de Maimbourg, pour le domaine t[ui lui avait été concédé dans l'île de Corse, dont il a été dépossédé par un décret précédent. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité dès domaines, fait Un rapport sur Véchange ûe la ei-devûnt principauté d'Henrichemoni et de Boisbelles.
11 s'exprime ainsi ;
Messieurs, par votre décret sur la législation domaniale, du 22 novembre 179Ô? Vous avez décidé que lOtis contrats d'échange des biens nationaux, hon consommés, seraient examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentants de la nation.
Louis XV a fait avec M. Béthune-Sùlly père
un échange de divers domaines de la couronne contre ia principauté d'flenrichemont et Bois-belles. Cet échange n'a point été consommé ; il a doue dû être soumis à l'examen de l'Assemblée nationale.
Voici les faits qu'il est nécessaire de connaître pour juger la validité de cet échange :
M. Béthune-Sully jouissait, à titre de souveraineté, de ia principauté d'Henrichemont et de Boisbelles, située dans la ci-devant province de Berry.
Ge patrimoine de ses ancêtres avait été possédé par son bisaïeul, le ministre de Henri IV, par Sully, qui fit construire, au sein de ce petit Etat, à ses frais et sur un plan régulier, la ville d'Henrichemont.
Le nom dont il décora cette ville, est un hommage de ce grand homme au roi dont il était l'ami, et qu'il servit avec un zèle si constant.
Cette famille dont M. Sully, actuellement existant, est l'unique rejeton mâle, avait de tout temps joui de tous les attributs de la souveraineté dans l'étendue de la principauté de Bois-belles. Le prince y exerçait tous les droits régaliens. La justice s y rendait en son nom ; c'était une puissance absolument indépendante de la France, même sous les rapports de la suzeraineté.
La souveraineté du prince de Boisbelles (on n'avait pas encore de ce mot l'idée conforme à sa véritable acception) a été reconnue par les rois de France, et dire que Louis XIV lui-même reconnut cette souveraineté, c'est aunoncer que le droit du prince de Boisbelles n'était pas susceptible de contestation.
Ce monarque, par des lettres patentes datées du 6 juin 1664, et enregistrées, rappelle et confirme toutes les lettres patentes données par ses prédécesseurs et les arrêts de leur enregistrement; il veut, en conséquence, que la seigneurie ne Boisbelles et H nrichemont soit et demeure comme elle a été de tout temps, en titre et prééminence de principauté, sans reconnaissance d'aucun supérieur pour la foi et hommage ; de justice souveraine sans appel, sous l'autorité du duc de Sully et de ses successeurs, sur les sujets d'icelle souveraineté, et de tous les autres droits qui appartiennent à seigneurs souverains, sans aucune chose excepter, retrancher ni diminuer.
Ainsi, les princes de Boisbelles étaient, par rapport à la France, à l'instar de tous les autres princes étrangers.
Louis XV, en 1766, voulut réunir à la couronne cette principauté, qui, se trouvant au centre de la France, devenait pour la nation une propriété précieuse. La voie de l'échange fut choisie pour opérer cette réunion.
Des commissaires du roi traitèrent avec M. Bet-hune-Sully, père, alors possesseur; et le contrat d'échange fut passé le 24 septembre 1766.
Ou y stipula que le roi entrerait en jouissance de la principauté à compter du premier juillet 1766, et qu'il serait donné en contre-échange au prince de Boisbelles, des domaines de la couronne où autres terres qui seraient à sa bienséance, de la valeur de 60,000 livres de rente, exempte de toute retenue; et qu'en attendant que le contre-échange fût effectué, Sa Majesté les payerait au duc de Sully, ses hoirs, successeurs ou ayants-cause. Il fut dit, dans le même contrat, qu'eu égard au titre et dignité de cette souveraineté et principauté, elle serait évaluée sur le pied du denier 60 du revenu, saos néan-
moins que, quel que puisse être l'événement des évaluations, Sa Majesté soit dans le cas de rien ajouter ni retrancher desdites 60,000 livres de rente, en fonds de terre ou domaines.
Les revenus de la principauté de Boisbelles consistaient, d'une part, en cens, droits seigneuriaux, rentes, profits casuels de divers fiefs dépendant de la principauté, et en 625 arpents de bois taillis, le tout produisant de 4 à 5,000 livres par année ; et, d'autre part, en deux impôts uniques : l'un de gabelles très modéré, puisque le prix du sel était fixé à 30 livres le minot ; l'autre sur le tabac, tel qu'il était établi en France ; l'un et l'autre affermés lors de l'échange à l'adjudicataire des fermes générales unies de France, moyennant 25,000 livres en argent, et 12 minots de sels, évalués 720 livres.
Ainsi le produit total était d'environ 30,000 livres.
Nul autre impôt, nul autre droit n'était connu dans cette principauté.
On donna au prince de Boisbelles une valeur à peu près double de celle qu'il cédait réellement en échange, et le motif de cette évaluation n'a pu être puisé que dans le prix d'opinion attaché à une principauté souveraine, dont les droits honorifiques et l'indépendance n'auraient pas été compensés, il faut l'avouer, par un prixf équivalent à la seule valeur réelle du revenu.
Le contrat d'échange porte encore que le roi affranchit le prince de Boisbelles de tous les droits et frais auxquels cet échange, les actes et évaluations y relatifs pourraient donner lieu.
Louis XV entra en possession de la principauté cédée en échange au mois ue juillet 1766 ; mais on voit s'écouler un intervalle de 12 années, sans que M. Sully ait reçï aucun domaine en contre-échange.
Enfin, on lui céda, en 1778, le ci-devant comté de Béthune en Artois, ancien domaine de ses ancêtres, évalué 11,000 livres, ce qui réduisait la rente de 60,000 livres à 49,000 livres.
Le contrat de cession du 12 décembre 1778, et l'acte d'échange de 1766, furent ratifiés et confirmés par arrêt du conseil du 6 janvier 1779.
Sur cet arrêt furent expédiées des lettres patentes en forme d'édit, qui ordonnèrent l'évaluation par la chambre des comptes de Paris, tant de la principauté que du comté de Béthune, et qui furent enregistrées en cette chambre le 5 mai 1779.
Par un autre contrat du 31 août 1780, Louis XVI céda, en supplément d'échange, à M. Sully, le ci-devant marquisat de Lens, avec tous les droits honorifiques et utiles dépendant de ce marquisat et du comté de Béthune, pour en jouir, après que les engagistes de ces domaines auraient été remboursés de leurs finances par Sa Majesté, à commencer du jour et de la date de l'arrêt de ratification des évaluations.
Ge supplément d'échange a été évalué provisoirement à 16,000 livres.
Mais M. Sully ne put en jouir entièrement ; les réclamations des engagistes et des Etats
d'Artois parvinrent à faire distraire une partie des objets cédés par le contrat du 31 août
1780 (1) :
Cette évaluation fut trouvée trop forte : M. Sully prétendit que le revenu de ce dernier domaine n'allait pas à 18,000 livres : fur sa réclamation, et d'après les preuves données, le roi lui accorda un supplément de 15,000 livres de rente, jusqu'à ce que le supplément intégral des 60,000 livres de rente fûi fourni en domaines.
Ces 15,000 livres sont maintenant encore payées à M. Sully. Ainsi, depuis 1766, époque de la cession de la principauté de Boisbelles, l'échange n'a point été effectué en son eutier vis-à-vis de M. Sully.
On ne peut refuser de convenir que, si les engagements pris envers lui par le f» u roi, en 1766, avaient été remplis dans un temps voisin de la date de ce traité, les domaines ou terres valant à cette époque les 60,000 livres de rente qui lui avaient été promis, ne fussent, en 1791, d'un produit bien supérieur par la progression, dans ce long intervalle, du prix et du produit des biens-fonds.
Les évaluations des domaines qui ont été cédés à M. Sullv n'ont été faites que provisoirement, lors des diverses cessions faites à M. Sully.
La chambre des comptes a fait les procès-verbaux de reconnaissance, mais les évaluations définitives n'ont point été faites.
Cet échange n'a donc pas été consommé; et aux termes de vos décrets il est soumis à votre examen.
Ici deux questions principales se présentent à votre décision.
L'échange d'Henrichemont est-il révocable, d'après les principes consacrés par vos décrets? Lu nation a-t-elle intérêt à le révoquer? Le domaine d'Henrichemont, avant qu'il eût été réuni à l'Empire français,était une véritable souveraineté. L'indépendance absolue dont jouissait alors ce domaine a été trop solennellement reconnue,dans les derniers temps, par Louis XIV, pour qu'elle puisse être aujourd'hui raisonnablement contestée.
Votre comité ne vous rappellera pas les motifs qui l'ont déjà porté à vous proposer de ratifier 1 échange de la principauté de Do nbes, et qui sollicitent aujourd'hui de vous la même déclaration en faveur du' domaine d'Henrichemont; ces motifs sont puisés dans les principes que vous n'avez cessé de consacrer par vos décrets, c'est-à-dir? dans les droits imprescriptibles des peuples et dans la souveraineté des nations.
Vous jugerez que cette souveraineté étant essentiellement inaliénable, aiasi que la puissance exécutive qui n'en est qu'une émanation, les contrats d'échange des principautés enclavées dans le territoire français, sont, il est vrai, radicalement nuls sous ce rapport; mais vous déciderez, en même temps, que le consentement des peuples a rectifié cette origine vicieuse ; que,depuis la réunion des différentes parties de l'Empire en un seul tout, il est intervenu, entre le peuple français et les habitants de ces ci-devant principautés, un véritable pacte social, par lequel ils se sont associés à notre liberté, en sorte qu'ils ne forment plus aujourd'hui, avec tous les Français, qu'une même nation et qu'un même peuple. Vous ne balancerez donc pas à confirmer l'échange du domaine d'Henrichemont, et à consacrer de nouveau le contrat qui unit ce pays à la France
en le déclarant partie intégrante de l'Empire français.
Mais il est une autre question bien importante, sur laquelle vous ne pouvez vous dispenser, en ce moment, de prononcer. Cette question est relative aux base3 d'évaluation adoptées par les contrats d'échange de ces anciennes principautés, et spécialement par celui dont M. Sully réclame aujourd'hui l'entière exécution.
Dès lors que l'Assemblée nationale ne peut ni ne veut attaquer le contrat qui unit à la France le pays d'Henrichemont, il semblerait que toutes les stipulations qui sont portées dans ce contrat devraient être aussi obligatoires pour la nation qu'elles l'étaient aux yeux du monarque qui les a consenties; il en résulterait qu'on ne pourrait plus s'écarter aujourd'hui, à l'égard de M. Sully, du mode d'évaluation énoncé par ce contrat, savoir, que le domaine d'Henrichemont serait évalué sur le pied du denier 60, et que les domaines cédés par le roi le seraient au denier 30.
Cependant le décret du 22 novembre 1790 cause de justes alarmes à M. Sully. Ce décret porte : « Que tous contrats d'échange des biens domaniaux pourront être révoqués et annulés, si le domaine a souffert une lésion du huitième, et que l'en gagiste dont le contrat sera révoqué sera, au même instant, remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en contre-échange, sauf les indemnités respectives qui pourraient lui être dues. »
M. Sully appréhende que ce décret ne suscite contre lui des contestations sérieuses de la part des commissaires qui seront chargés de l'évaluation des domaines qu'il a reçus en contre-échange. Comme il n'existe, sur cette matière, aucune loi particulière à l'espèce de propriété qu'il a cédée à la France, il craint de se voir dépouiller d'une partie du prix stipulé pour sa renonciation aux prérogatives que lui conlérait sa principauté.
Mais le comité a pensé que le décret du 22 novembre ne pouvait s'appliquer qu'aux domaines ordinaires dont la valeur réelle pouvait être appréciée sur le taux des propriétés foncières, et non pas à ceux à qui il fallait ajouter de plus un prix d'opinion qu'aucune mesure fixe et invariable ne pouvait déterminer.
Il a été d'avis que la convenance topographique de ces échanges; que le sacrifice volontaire et spontané d'une prérogative utile et honorifique; que hs grands avantages qui en résulteraient pour la commune patrie, étaient une compensation légitime et suffisante de l'espèce d'évaluation prescrite par ces contrats.
Plusieurs motifs l'ont spécialement confirmé daus cette opinion à l'égard des domaines donnés en contre-échange à M. Sully.
D'abord, il est de fait que c'est d'après cette même base, et en observant les mêmes proportions, qu'ont été faites les évaluations respectives dans les échanges qui ont successivement uni à la France les principautés de Sedan, de Dombes, etc.
Ensuite, ces sortes d'évaluations ne pourraient blesser l'intérêt de la nation qu'autant que les domaines qu'elle acquiert à ce prix ne seraient pas pour elle d'une valeur égale aux domaines qu'elle donne en contre-échange.
Or, il est prouvé que, sans parler des autres avantages de l'échange fait par M. Sully, le domaine d'Henrichemont est, pour le Trésor public, d'un revenu bien supérieur à* la rente de 60,000 livres, stipulée par le contrat d'échange de 1766.
En effet, il est évident qu'un pays peuplé de
8 à 9,000 âmes, enclavé dans une généralité où, sous l'ancien régime, la contribution individuelle était arbitrée de 18 1. 12 s., doit aujourd'hui produire à la nation plus de 120,000 livres, indépen-; damment du revenu du domaine de cette principauté*
Lorsqu'on se représente qu'avant 1766, époque de sa réunion à la France, elle n'était assujettie qu'à un droit de gabelle et â l'impôt du tabac, Jbien inférieur à ces deux impôts en France, et que dans cet état son produit s'élevait à 30,000 livres et plus, on doit en conclure que, sous la domination française, ce territoire doit produire des revenus bien supérieurs à ceux qu'en retirait le prince souverain d'Henrichemont, et même à ceux des domaines qui lui ont été cédés et promis.
D'un autre côté, l'établissement de tous les impôts directs et indirects connus en France, et dont la principauté de Boisbelles était exempte, l'avantage d'uue réunion qui dispensait le gouvernement de surveiller la contrebande dont ce petit pays pouvait devenir le foyer, la convenance d'une portion de territoire étranger, enclavé au milieu de la France, tout cela doit entrer dans l'évaluation ; car le domaine n'a pas été lésé, s'il a acquis pour 60,000 livres de rente par la voie ,de l'échange, un pays qui a pu lui rapporter le double, ce pays ne valût-il en lui-même que la moitié du prix des objets donnés en échange.
On n'opposera pas, sans doute, que cette valeur nouvelle, fruit de l'impôt qui peut être diminué par la libération des dettes de l'Etat, ne représente pas équivalemment des domaines réels sortis des mains du roi : cette objection laisserait toujours subsister celles qui résultent du prix de convenance pour îa France, et du prix d'opinion pour le prince de fioisbelies ; celui-ci n'a pas calculé ce que sa principauté pourrait rapporter à la France, mais ce qu'il l'estimait valoir comme-sa propriété.
D'ailleurs, le gouvernement ayant perçu des impôts, qui, joints au produit réel, ont dû augmenter le revenu, n'en a pas moins fait une opération avantageuse au Trésor public; il a
{>erçu des sommes qu'il n'eût pas reçues sans -échange d'où ces bénéfices dérivent; il serait juste d'en tenir compte au prince de Boisbelles, d'après les principes déjà établis.
Tout vous conseille donc; Messieurs, de pourvoir par une loi précise» à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux stipulations portées par le contrat d'échange de 1766.
La conduite même du gouvernement envers M. Sully est un motif de plus qui doit vous rassurer sur les actes passés avec lui et son père. Près de 25 ans se sont écoulés, et M. Sully, dépossédé de sa principauté, n'est pas encore rempli de ce qui lui manque pour compléter l'échange à son égard. Non, Messieurs, ce n'est pas avec cette lenteur que l'on traitait ces courtisans avides, qui, connaissant l'instabilité des faveurs d'une cour corrompue, se hâtaient de mettre à profit le temps de leur autorité passagère, et ne comptaient leurs moments que par leurs jouissances.
Ce n'est pas non plus une faveur déguisée-, ce n'est pas un de ces traités sans cause, qui, par la connivence criminelle d'un ministre, transformaient en propriétés privées les possessions les plus précieuses de la couronne, et creusaient ainsi l'abîme où vous avez trouvé la Fiânce prête à s'engloutir.
Ici, la. cause de l'échange est connue, il ne
s'agit que de la valeur plus ou moins forte des objets échangés*
Mais, Messieurs, ne vous semble-t-il pas déjà que la confirmation de cet échange, que l'exécution pleine et entière d'un contrat où l'intérêt de la nation, a été si religieusement stipulé, est une opération digne des représentants d'une nation qui, dans le petit nombre des bons ministres, compte le grand Sully?
C'est de son patrimoine, c'est de la fortune entière de son unique descendant, que nous venons de vous entretenir. Eh bien, Messieurs, si cet homme immortel, ce ministre vertueux d'un roi populaire, paraissait aujourd'hui au milieu de cette Assemblée, s'il vous demandait de revêtir de votre autorité des actes passés de bonne foi par son arrière-petit-fils, qui de nous se lèverait pour lui contester quelques possessions qu'il ne tient pas même de la munificence royale? Qui de nous, se rappelant les biens qu'il a fait au royaume par son économie, la prospérité de son administration et son attachement pour la France, ne rougirait pas d'exiger de lui des comptes rigoureux et un examen sévère^ dont le résultat le plus avantageux ne pourrait jamais augmenter la fortune publique, peut-être que de quelques mille livres?... Sully câlcula-t-il froidement sa fortune, lorsqu'au milieu de ia détresse publique il vendit sés bois pour secourir le vainqueur de la Ligue? Vous saisirez, Messieurs, une circonstance aussi favorable ; l'hommage que vous rendrez au ministre de Henri IV est du à ses vertus publiques.
Il n'y a qu'un instant que vous avez fait le sacrifice d'une somme xle 7 millions en mémoire des services du vainqueur de Rocroy. Pourriez-vous, à l'égard d'un nomme qui sauva la France, non par ses armes, mais par son économie et sa bonne administration, pourriez-vous être retenus par des considérations d'intérêt pécuniaire bien moins important? Non, Messieurs, vous ne laisserez pas échapper cette occasion de témoigner à Sully, dans la personne de son dernier rejeton, combien sa mémoire vous est chère.
Votre comité vous observera encore que, dans la composition des terres et domaines rétrocédés à M. SHlly,- il se trouvé beaucoup de droits utiles d'un produit considérable; que vos décrets ont supprimé sans indemnité. Dans un échange parfait et consommé, l'échangiste serait obligé d'en supporter la perte» à moins qu'il ne demandât la résiliation de i'échange. Votre Comité a établi, dans ses précédents rapports, qu'à l'égard des échanges qui n'avaient pas reçu leur dernier complément, la propriété n'étant transférée à l'échangiste qu'à l'instant où toutes les formes prescrites par la loi étaient accomplies, les droits éteints devaient tomber sur la nation par une suite de la règle, res périt domino. M. Sully, cependant, ne réclame aucune indemnité pour toutes ces pertes.
D'un autre côté, le produit que retirait M. Sully de sa principauté, avant 1766, est constaté par des baux renouvelés au même prix, longtemps avant cet échange et par des actes publics. Ainsi, nul doute à cet égard; - ,
Quant aux domaines de Béthune, de Lens et de Montgomery, qu'il a remis en contre-échange, et qui n ont été évalués que provisoirement, M. Sully, qui déclare ne pas rétirer plus de 50,000 livres de ces trois domaines, offre, en cas de doute, de les restituer à la nation, et se borne alors à demander l'exécution du contrat du 23 septembre 1766.
D'après toutes ces considérations, votre cemité
a pensé que vous pourriez, sans compromettre , les intérêts de la nation, confirmer, purement et simplement, les contrats d'échange et de supplément d'échange, passés au profit de M. Sully, sans l'astreindre à la formalité d'une nouvelle évaluation dont les fruits, aux termes du contrat de 1776, devraient être à la charge du Trésor public : cet affranchissement d'une formalité qui est une entrave pour la propriété et qui n'est nullement commandée ici par la nécessité serait peut-être suffisamment justifiée par l'insouciance qu'a mis le gouvernement à remplir les engagements qu'il avait pris envers M. Sully, et surtout par les grands avantages qu'il a manifestement retirés de l'échange de sa principauté d'Henri-chemont.
Mais votre comité ne peut connaître que les principes, et doit y rester religieusement attaché; il a seulement voulu vous indiquer qu'il est des circonstances dans lesquelles un aussi puissant motif que celui de la reconnaissance publique commande, en quelque sorte, aux législateurs, de déroger à la rigueur de la loi.
Voici le projet que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays d'Henrichemont, avec ses dépendances, est uni à l'Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit :
k Art. 1er. Les évaluations commencées en exécution du contrat
du 24 septembre 1766, seront reprises, continuées et parachevées sur Je pied du denier 60, à
l'égard dudit pays d'Henrichemont ; et au denier 30, à l'égard des do-maines cédés par la
nation, ainsi qu'il est énoncé audit contrat ; et ce, d'après les règles et les formes qui
seront déterminées par un décret particulier.
« Art. 2. Il sera remis aux juges ou commissaires qui seront chargés de faire parachever lesdites évaluations des expéditions en forme, des procès-verbaux faits ou commencés à la chambre des comptes ; ils en suivront les derniers errem nts, et ils se conformeront aux modes d'évaluations adoptées par la Chambre, eu tout ce qui ne sera pas contraire au décret qui sera incessamment rendu pour déterminer les règles et tes formes de ces opérations.
« Art. 3. Aussitôt que les évaluations seront achevées, les procès-verbaux qui en auront été rédigés, tous les actes d'instruction, pièces et titres y relatifs, seront apportés au secrétariat de l'Assemblée nationale, qui, sur le compte qui lui en s ra rendu, ratifiera les opérations, si elles sont jugées régulières, et ordonnera la réforme aux frais de qui il appartiendra; déterminera les distractions et les réductions dont les évaluations seront susceptibles, et réglera définitivement la soulte en cas d'inégalité, dans les valeurs respectives dfeè objets cédés de part et d'autre.
« Art. 4. La soulte ainsi réglée sera payée avec les intérêts, à partir du 24 septembre 1766, jour de l'entrée en jouissance, et les parties se feront raison dés sommes respectivement reçues. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de decret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays d'Henrichemont, avec ses dépendances, est uni à
l'Empire français, et en conséquence décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les évaluations commencées en exécution du contrat
du 24 septembre 1766 seront reprises, continuées et parachevées sur le pied du denier 60, à
l'égard dudit pays d'Henrichemont ; et au denier 30 à l'égard des domaines cédés par la
nation, ainsi qu'il est énoncé audit contrat ; et ce, d'après les règles et les formes qui
seront déterminées par un décret particulier.
Art. 2.
« Le même décret déterminera le tribunal ou les tribunaux chargés de juger lesdites évaluations, et de régler les déductions, distractions et réformes dont elles pourront être susceptibles. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur Véchange de laùombes et l'acquisition des terres de Lorient, Châtel, Carment et Recouvrance, etc...
Messieurs,
Le pays de Dombes a été uni à la France en 1762. Cette acquisition, que sa position topographique pouvait laire regarder comme indispensable, a coûté à la nation près de 16,500,000 livres. Les domaines purement utiles qui en dépendaient ont été cédés en 1786 à M. de Rohan-Guémené, à titre d'échange, et ils ont formé, ave*: une somme de 12,500,000 livres, le prix effectif des anciennes seigneuries de Lorient, Ghâtel? Carment et Recouvrance, et de l'extinction d'une indemnité pécuniaire, réclamée par la maison de Rohan. Ce simple aperçu, dont tout ce qu'on va ajouter ne sera que le développement, suffit pour fixer votre attention, et pour vous faire connaître que ces deux opérations ont entre elles une telle connexité, qu'il eût été difficile de vous les présenter séparément. La révocation du premier contrat entraînerait nécessairement la nullité du second auquel il sert de base. Pour régler le sort de l'un, il faut commencer par se déterminer sur la validité de l'autre.
La principauté de Dombes, dont l'échange va vous occuper, s'est formée, au commencement du
onzième siècle, de quelques débris épars, et successivement rassemblés, du second royaume de
Bourgogne, qui fut uni à l'empire germanique sous Conrad II dit le Salique (1). Edouard de
Beaujeu, prince de Dombes et seigneur du Beaujolais, fit, au mois de juin 1400, don de tous
ses biens à Louis 11 dè Bourbon, son cousin (2), arrière-petit-fils de Robert de Gler-mont.
Louis de Bourbon acquit Trévoux et le surplus de la Dombes en 1402. Sa postérité se divisa en
deux branches, Bourbon-Beaujeu et Bour-bon-Montpensier. Elles furent un instant réunies par le
mariage du connétable de Raurtoon-Montpensier
Le crime du connétable ne resta point impuni. Devenu l'horreur des Français dont il avait été l'iuole, trompé, persécuté par ses nouveaux alliés, déchiré de remords au sein même de la victoire, il finit par être victime de ses propres fureurs. Il périt à la fleur de l'âge, sous les murs de Rome, dont il avait promis le pillage à ses soldats (1); mais ces détails instructifs, ces leçons utiles sont du ressort de l'histoire : il nous suffit de remarquer qu'un arrêt du 16 janvier 15231e déclara criminel de lèse-majesté. Ses biens féodaux furent réunis à la couronne, les autres furent confisqués. Ces dispositions pénales furent appliquées à ia Bombes par un édit du mois de janvier 1531. L'indépendance absolue dont elle jouissait ne put la soustraire à un envahissement illégal. François Ier s'en empara, et s'y maintint après la mort du connétable, au mépris des droits du prince de la Roche-sur-Yon, son neveu par sa mère, et son héritier.
Cet acte de despotisme, fondé sur la loi du plus fort, eut de grandes suites : il donna lieu à plusieurs négociations et à des projets d'accommodement qui demeurèrent sans exécution. L'affaire fut agitée au parlement, au conseil et aux conférences qui précédèrent le traité de Cambrai. Elle ne fut terminée que par la transaction du 27 septembre 1560, par laquelle le roi François 11 consentit que le duc de Montpensier et ses successeurs jouissent « paisiblement du « pays de Dombes et de tous droits de souve-« raineté, tels que les avaient Anne de France » et Charles de Bourbon ses prédécesseurs, sans « aucune chose y retenir ni réserver, fors la « bouche et les mains tant seulement. »
Ge fut par condescendance et pour faciliter peut-être la conciliation, que le chancelier
L'Hôpital y lit ajouter ces dernières expressions. Elles ne constituent point la vassalité,
puisqu'elles ne soumettent point les princes de Dombes à Ja foi et hommage, ni au serment de
fidélité qui est de l'essence au fief. Leur véritable sens est fixé par la déclaration de
Louis XIV, du mois de mars 1682. Elle porte que la Dombes était une souveraineté sous sa
protection; pour marque de laquelle les rois ses prédécesseurs se sont réservé seulement la
bouche et les mains, comme le devoir d'un moindre souverain à un plus puissant, et non comme
d'un sujet à son roi, ni d'un vassal à son seigneur. Cet aveu formel de la part d'un monarque
puissant, et jaloux de ses droits, ne laisse lieu à aucun doute. Voyez l'abrégé chronologique
du président Hénault sur l'année 1682.
Le 2 février 1681, elle avait fait don entre vifs, sous la réserve de l'usufruit, à M. le duc du Maine, de la principauté de Dombes. Cette donation fut acceptée par Mmc de Montespan, que le roi y avait autorisée ; et elle fut confirmée par lettres patentes de Mademoiselle, du 24 octobre, registrées au parlement de Dombes le 19 novembre. La donation fut insinuée au Châtelet de Paris, domicile de la donatrice.
M. le duc du Maine ratifia à sa majorité. Ses lettres patentes de ratification et de prise de possession furent publiées et registrées au parlement de Dombes le 16 avril 1692, et successivement dans tous les bailliages et sièges inférieurs de la principauté. M. le duc du Maine y a exercé tous les droi s de souveraineté jusqu'à son décès, arrivé en 1736.
Le duc du Maine, par son testament du 30 octobre 1705, greva de substitution la principauté de Dombes, en faveur de la postérité de l'un et de l'autre sexe; et, à son défaut, il appela M, le comte de Toulouse et ses enfants, aussi avec charge de substitution. II confirma ces dispositions par un codicille du 21 février 1736. Par ce dernier acte, il déclara qu'en qualité de souverain de ladite principauté, il dérogeait à toutes lois, coutumes et usages qui pourraient être contraires, et il voulut que cette substitution dans toutes ses branches fût graduelle, perpétuelle et sans bornes dans l'ordre par lui marqué.
Il eut pour successeur le prince de Dombes, son fils. Le premier acte de ce nouveau souverain fut sa déclaration du 17 mai 1736, par laquelle il annonça son avènement. Le testament et le codicille du duc du Maine furent publiés et registres au parlement de Dombes les 23 et 28 du même mois, et ensuite aux tribunaux inférieurs. Il mourut le 1er octobre 1755. M. le comte d'Eu recueillit cette belle succession. Il annonça son avènement dans la même forme que ses prédécesseurs; et quelques années après il céda au roi, à titre d'échange, la principauté de Dombes. Cette importante transaction a subi, relativement à la Dombes, toutes les épreuves que nos lois exigent. Celles auxquelles étaient également assujettis les objets donnés en contre-échange ont été commencées sans avoir reçu leur dernier complément. Il reste à vous rendre compte, Messieurs, des opérations qui ont été faites, de celles qui restent à faire, et des motifs qui ont empêché de les conduire à leur perfection.
Le contrat d'échange, en vertu duquel la Dombes a été unie à l'Empire français, est du 19 mars 1762. Par cet acte, M. le comte d'Eu cède au roi la principauté et souveraineté de Dombes, avec toutes ses dépendances, pour en jouir à commencer du jour qui devait être fixé par les lettres patentes de ratification.
En contre-échange, le roi cède à M. le comte d'Eu :
1° Les vicomtés d'Argentan et d'Exme, et les bruyères en dépendant, avec les bois a pelés le parc Fougy;
2° La terre et seigneurie de Sorel;
3° Le comté de Dreux, avec la totalité de la fo-j'êt de ce nom
4° Le domaine de Grécy-en-Brie, la forêî de Crécy, et la haute, moyenne et basse justice de Montcerf ;
5° Le duché de Gisors, le marquisat de Bizy et le domaine de Pacy-sur-Eure;
5° La baronnie d'Yvri et Garenne ; . 7° La forêt de Vernon, celle d'Andely, avec la partie de la forêt de Mercv, appartenant au roi ;
8° Enfin 453 arpents de bois dans la forêt de Goufey, au domaine d'Argentan.
Le roi s'obligea de faire faire à ses frais, dans le délai de 2 ans, par des commissaires pris dans la Chambre des comptes de Paris, les évaluations de la souveraineté de Dombes et des domaines cédés en contre-échange, et de lui faire délivrer des expéditions des procès-verbiux et des jugements d'évaluation. Il fut expressément convenu, qu'eu égard au titre et à la dignité de ladite principauté, elle serait évaluée sur le pied du denier 60, et que les domaines cédés par le roi, le seraient au denier 30 (1).
Ce contrat d'échange fut revêtu de lettres patentes dont la date n'est postérieure que de quelques jours. Elles fixèrent au 1er avril suivant l'époque des entrées en jouissance respectives, et elles nommèrent les commissaires chargés de procéder aux évaluations. Ces lettres furent enregistrées aux parlements de Paris, de Rouen et de Dombes, et à la Ch ambre des comptes de Paris.
Par d'autres lettres, aussi dûment enregistrées, le roi céda en supplément d'échange à M. le comte d'Eu :
1° Les domaines et seigneurie de Sommières; 2° la baronnie de Montredon; 3° la justice haute, moyenne et basse de la ville et mandement de la Canourgue et Nogaret avec les droits en dépendant ;4° les domaines de Chirac et de Greze ; 5° les droits de justice, censives, directes et rentes appartenant au roi au hameau de l'Eseu-dière, ces trois den iers objets situés au Gevau-dan ; 6° la petite forêt de Glaris ; 7° les domaines de Tilac, y compris le Parsan de Domps avec la justice dans le consulat de Tillac et la paroisse d1 Palaune; 8° la terre et seigneurie de Rives, en Dauphiné.
Par coutrat du 20 juillet 1786, le roi acquit des héritiers et créanciers de M. de Choiseul la terre d'Amboise et les domaines en dépendant. 11 les céda par le même contrat à M. de Penthièvre, héritier substitué de M. le comte d'Eu, pour la somme de 2,960,000 livres à imputer sur la soulte de l'échange de Dombes.
Par lettres patentes du mois de novembre de la même année le roi a encore cédé à M. de Penthièvre, en supplément d'échange, le domaine et la petite forêt de Montricbard, pour en jouir à compter du 1er janvier 1787. Tel a été en substances l'échange de la souveraineté de Dombes.
Les commissaires de la Chambre des comptes de Paris se transportèrent en 1762 dans le pays
de Dotubes, pour en faire la visite, reconnaissance et estimation; et sur leur rapport les
commissaires des évaluations ont fixé par différents jugements, dont le dernier est du 13
décembre 1771, le prix de 1 idite principauté et de tous les biens qui en dépendent. Il
s'élève, au denier 60, à la somme de 21,497,856 1. 10 s. : la déduction des charges a réduit
cette première somme à celle de 16,418,179 livres, on verra par la suite qu'elle
Ce serait ici le lieu de vous donner l'état d'évaluation des objets que M. de Penthièvre a reçus en contre-échange; mais ce détail nécessairement diffus, coupant la série des idées, jetterait quelque obscurité sur le compte qui nous reste à vous rendre. Pour y suppléer, nous en placerons le tableau à la lin au rapport; nous y joindrons quelques détails, afin de mettre les corps administratifs et les membres de l'Assemblée nationale eux-mêmes à portée d'en vérifier l'exactitude au moins par aperçu, chacun dans leurs départements respectifs (1) : il nous suffit de dire ici nue le prix net des objets dont l'évaluation est complètement achevée s'élève à trois millions cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-cinq liv. s. d. livres, dix-neuf sols, un denier, ci.................. 3,184,455 19 1
Les autres domaines donnés en échange sont aussi presque entièrement évalués. L'opération n'a été arrêtée que par des difficultés survenues avec les riverains de forêts et avec différents vassaux. Le prix de ceux-ci s'élève à quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-neuf livres dix sols trois deniers, en y joignant une somme de quatre cent mille livres, valeur présumée des objets qui n'ont pas été évalués, ci.................. 4,988,429 10 3
Le total des domaines-
cédés donne, dans cette hypothèse, un résultat de huit millions cent soixante-donze mille huit cent quatre-vingt cinq livres neuf sols quatre deniers, ci......... 8,172,885 9 4
A cette somme il faut ajouter :
1° Deux millions neuf cent soixante mille livres, prix auquel la terre d'Amboise a été cédée
par le roi à M. de Penthièvre (2), ci. 2,960,000 » »
Ces trois dernières sommes reviennent ensemble à celle de quatorze millions cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq livres neuf sols quatre deniers, ci..................14,132,885 9 4
Nous venons de voir que le prix net de la Dombes était, quant à présent, de seize millions quatre cent dix-huit mil le cent soixante-
dix-neuf livres, ci........16,418,179 » »
Sur cette somme déduisant la somme précédente, ci........................14,132,885 9 4
Il en résulterait que le prix de l'ancienne principauté de Dombes excède' ait les valeurs que M. de Penthièvre a reçues ou dont il a été acquitté, de deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-treize livres dix sols huit deniers. Mais la suppression de plusieurs droits éteints sans indemnité apportera encore des changements dans ce résultat, ci.. 2,285,293 10 8
Somme égale..... 16,418,179 » »
Avant d'aller plus loin, votre comité doit vous observer,Messieurs,que, dans la composition
des terres et domaiues dont il vous a présenté la longue liste, il se trouve beaucoup de
droits utiles, d'un produit très considérable, que vos décrets ont supprimés sans indemnité;
la valeur de la plupart de ces droits éteints a même été retranchée d'avance de la masse des
évaluations qui sera mises sous vos yeux; et cette distraction n'a pas paru susceptible de
critique. Dans un échange parfait et consommé, l'échangiste serait obligé d'en supporter la
perte, à moins qu'il ne demandât la résiliation totale de l'échange : mais nous n'avons pas
jugé que celte règle établie par vos décreis dût s'appliquer aux échanges qui n'ont pas reçu
leur dernier complément. Votre comité a établi dans ses précédents rapports que jusque-là le
contrat d'échange n'était qu'un simple projet qui ne donnait qu'une jouissance provisoire, et
que la propriété n'était transférée à l'échangiste qu'à l'instant que toutes
De cet exposé, et des calculs qui se suivent, naissent deux questions principales, dont l'énoncé est aussi simple que la solution en est importante. L'éi hange de la Dombes est-il révocable d'après les principes consacrés par vos décrets? La nation a-t-elle intérêt de la révoquer? Votre comité a pensé qu'une observation unique suffisait pour les résoudre l'une et l'autre. La Dombes, avant son union à l'Empire français, jouissait, dans l'ordre politique, d'une indépendance absolue, c'était une véritable souveraineté. Tous les monuments historiques attestent ce fait; une foule de titres particuliers le confirment, et une possession constante le met au-dessus de toute atteinte (1).
Or, la souveraineté, considérée en elle-même, réside dans la nation; elle est
essentiellement inaliénable, parce que nul ne peut abdiquer sa propre volonté. La puissance
exécutive, qu'on a jusqu'ici confondue avec la souveraineté dont elle émane, parce qu'elle en
a trop souvent usurpé les droils, est inaliénable comme elle. Le sublime emploi de gouverner
les hommes ne peut être un effet commerçable. 11 y a déjà longtemps que ces vérités sont
connues, et cependant notre siècle lui-même offre bien des exemples de souverainetés
Le contrat d'échange de la souveraineté de Dombes, considéré sous ce rapport, était donc radicalement nul ; mais le consentement des peuples a rectifié cette origine vicieuse. Ce consentement n'a d'abord été que tacite, parce que les peuples acquis ont souffert, sans réclamer, que le contrat s exécutât; mais, depuis que les représentants de la nation se sont réunis en corps constituant, depuis que les parties de l'empire, auparavant isolées, se sont fondues en un seul tout, ce contrat implicite est devenu exprès et formel. Il est intervenu entre le peuple Français et le peuple de Dombes un pacte social proprement dit; les deux nations n'en forment plus qu'une. La Dombes n'a pas perdu son indépendance, elle s'est associée à notre liberté.
Le romprons-nous aujourd'hui ce pacte solennel, formé sous de si heureux hospices? Rejetterons-nous du corps social un peuple généreux qui a désiré d'en faire partie dans le temps que nous portions encore les fers que nous avons brisés; qui s'est toujours distingué par son attachement pour la nation, à laquelle il s'est uni, par son amour pour la liberté, notre commune conquête, par ce courage et cette énergie sans lesquels on ne peut prétendre à la conserver (2)? Non, Messieurs, cette scission est impossible, la Dombes est française, la Dombes est libre ; elle est fidèle à ses engagements, nous le serons aux nôtres; et les deux questions que nous venons de proposer sont résolues. La France ne peut ni ne veut attaquer le contrat qui l'unit à la Dombes (3).
Il serait à désirer, Messieurs, que nous puissions vous fournir des lumières précises sur la
justesse des observations déjà faites en exécution de ce contrat d'échange ; mais nous sommes
forcés d'avouer que notre travail, borné aux formes extrinsèques, ne nous a pas procuré les
connaissances qui seraient nécessaires pour en garantir l'exactitude : on ne pourrait en
obtenir de certaines que par de nouvelles évaluations, et elles entraîneraient de grands
frais. Si cependant des circonstances ou des probabilités les faisaient juger nécessaires,
elles pourraient être ordonnées, et la dépense qu'elles nécessiteraient
En attendant, nous pouvons établir comme certain que le contrat d'échange a reçu, par lé consentement des deux nations, une sanction qui le rend irrévocable. Nous n'avons besoin que de cette assurance pour soumettre à l'examen le contrat par lequel le roi régnant a acquis Lorient et Recouvrance en 1786.
Pour apprécier le mérite de cette seconde opération et en connaître les motifs,il est nécessaire ae reprendre les choses de plus haut. On fait remonter le dérangement survenu, en 1762, dans les affaires domestiques de M. de Rohan-Gùémené. Au nombre des biens immenses qui se sont échappés de ses mains, il possédait en Bretagne, la terre de Lorient et celle du Châtel; avec ses annexes, dont les mouvances s'étendaient sur le faubourg de Recouvrance, faisant partie de la ville de Brest. Ces deux possessions semblaient englober deux des principaux ports du royaume. On persuada aisément au roi qu'il devait les acquérir. L'affaire s'entama en 1783. La négociation fut longue. Le ministre de Louis XVI voulut la traiter avec une certaine réserve : il croyait devoir payer les convenances; mais il voulait qu'il y eût une certaine proportion entre la chose et le prix.
L'acquisition de Lorient présentait deux difficultés. M. de Montbazon, en donnant ses terres de Bretagne à M. de Guéméné en avancement d'hoirie, les avait grevées île substitution. Heureusement le donateur s'était réservé la faculté de vendre ou échanger la ville de Lorient, à là charge que le prix passerait à l'a substitution. 11 pouvait user de cette faculté pendant sa vie; et comme elle lui était personnelle, elle devait finir avec lui. 11 fut d'abord convenu qu'il le vendrait à Mm0 de Marsan, qui elle-même revendrait au roi. En adoptant cette mesure, M. d'Ormesson, lors contrôleur général, pensa qu'une rente de 500,000 livres payable pendant 25 ans, suffirait pour payer tout à la fois Lorient et Recouvrance, et pour éteindre une indemnité que prétendait la maison de Rohan, et dont elle portait le capital à 1,100,000 livres; Ge plan est consigné dans un mémoire approuvé du roi le 28 août 1783.
Cette mesure de prudence fut aband onnée par la suite, et il fut convenu que MM. de Rohan vendraient directement au roi. Un antre mémoire, également approuvé le 12 septembre suivant, nous apprend que M. d'Ormesson avait écrit au cardinal de Rohan pour lui offrir le prix déterminé parle premier projet. Le cardinal demanda de plus le domaine de Trévoux. M. d'Ormesson évalua ce domaine de 30 à 40,000 livres de rente, et il en conclut qu'avec cette addition, larente devait être réduite de 460,000 livres.
Cette évaluation du domaine de Trévoux ne s'écartait guère de la réalité. Avant vos sages
réformes, qui en ont diminué le produit, il était affermé 37,000 livres ; nous en avons le
bail sous les yeux. Cependant, en estimant la terre au denier 30, ce second prix excédait le
premier d'environ 240,000 livres (2).
Nous ne sommes pas en état de vous donner notre avis sur le fond de cette grande question. Il faudrait, pour l'approfondir, bien des travaux, de longues recherches. Le temps et notre mission ne nous permettent pas de nous livrer exclusivement à une étude de ce genre. Nous observerons seulement que l'article 13 du décret du 22 novembre, sanctionné le premier décembre 1790, met la chose jugée sous la sauvegarde de la loi (1). Cette disposition n'exclut pas sans doute les remèdes de droit que la loi elle-même indique aux plaideurs injustement condamnés : elle n'a interdit ni l'appel lorsqu'il est recevable, ni la demande en cassation contre les jugements en dernier ressort; et ici les formes qu'on a suivies, et la nature du tribunal qui a prononcé, pourraient donner quelque faveur à cette dernière ressource.
Vers la fin de l'année 1783, M. d'Ormesson
Le nouveau ministre des finances revit le plan que son prédécesseur avait conçu, et il l'adopta en partie ; mais il en trouva les bases trop étroites. M. de Calonne aimait à travailler en grand : au lieu de se borner aux domaines de Lorient et au fief de Recouvrance, comme avait fait M. d'Ormesson, il proposa d'y joindre toutes les terres que M. de Guémené possédait aux environs de Brest, et dont l'acquisition présentait en effet d'assez grands avantages, et il en porta tout d'un coup le prix à 12,500,000 livres, sans en distraire les domaines de Trévoux, qui devaient entrer dans le premier marché : nous nous sommes procuré une-copie par ampliation du mémoire, où ce projet est consigné, et du bon du roi, qui l'approuve; il est sous la date du 26 février 1786. Après un préambule que nous mettrons bientôt sous vos yeux, parce qu'il est propre à jeter un grand jour sur cette opération, le ministre propose les conditions suivantes, dont nous ne nous sommes pas même permis de changer les expressions :
* 1° Comprendre au co trat à passer au profit de Votre Majesté pour le même prix de 12,500,000 livres les deux terres du Chàtel et de Carmen t, par réunion à la seigneurie de Lorient et de Recouvrance et au rachat du contrat de 18,000 livres de rente ;
« Jouissance du 1er janvier 1786 ;
« 2° Prélever 4 millions en faveur des créanciers privilégiés;
« 3° En acquitter Votre Majesté en réservant en ses mains, en constitutions viagères :
« Le fonds des rentes de même nature montant à 2,700,000 livres, 150,000 livres qui seraient à payer à M. le duc de Lauzun, pour le remboursement qu'il demande d'une portion de 150,000 livres, sur sa rente viagère de 65,000 livres;
« Les fonds du douaire de 300,000 livres de Mmo la duchesse de Lauzun, dont les intérêts seront payés à 5 0/0 ;
« La moitié des arrérages de toute nature dus n janvier 1786; elle ne serait acquittée que successivement de 6 mois en 6 mois, en payant dès à présent l'autre moitié comptant;
« Il ne faut que 650,000 livres pour régler cette opération particulière aux privilégiés ;
« 4° Réserver les 8,500,000 livres de surplus à la classe générale qu'on divisera en deux parties après avoir préalablement épuré et fixé légitimement les créances sur les vérifications ordonnées ;
« L'une composée des créanciers dont les droits et le payement sont assurés sur les biens connus en direction ;
« L'autre formée de ceux sur qui les fonds manqueraient, et qui sont en cela dans le cas de perdre ;
» 5° Appliquer à cette partie souffrante la répartition des 8,500,000 livres, lesquels dans le contrat seront caractérisées prix de libéralité, comme tel disponible en faveur des créanciers perdants.
« 6° Payer dès à présent cette dernière somme en contrats viagers à 10 0/0 sur deux têtes.
« Cette opération, dont le plan se concilie parfaitement avec l'état des finances, s'accorde également avec les intérêts de Votre Majesté, ceux
de la maison de Rohan-Guémené, et de toutes les classes de créanciers qui la désirent.
« Elle terinin* à la fois et sans frais tous les plans de libération qui ont été conçus, et préserve des lenteurs ordinaires en direction, des droits que Votre Majesté a dai»né protéger.
« Elle présente un corps d'acquisitions important, et qui ne permettra plus de dire que pour un prix de plus de 12 millions, Votre Majesté n'aurait point augmenté sensiblement son domaine.
« Au lieu d'une terre de 20,000 livres à laquelle se réduisait le premier projet d'acquisition, Votre Majesté acquiert par celui-ci, un domaine de 150,000 livres de revenu, indépendamment de la hante justice, et de la directe entière dans Brest; de l'utilité des afféagements, et d'autres droits favorisés par la coutume.
« D'autre part, Votre Majesté se libère d'un fonds exigible avec des rentes viagères, dont le capital de 11 millions environ s'éteindra chaque année à son profit, et si elle paraît sacrifier un avantage, en renonçant au bénéfice résultant d'intérêts annuels, non payés pendant 20 ans, cette perte apparente est bien compensée par la possession de deux belles terres qu'on peut évaluer 4 millions, et que Votre Majesté ne paye pas : d'ailleurs il faut considérer que l'extinction des rentes dont le Trésor royal se trouvera chargé sera vraisemblablement très rapide, à en juger par l'ancienneté des constitutions, et par l'état des créanciers, entre lesquels ces rentes viagères seront réparties.
« Votre Majesté, à qui j'ai l'honneur de présenter cet état, y apercevra que près de la moitié des rentes est sur des têtes de 60, 70 et 80 ans.
« Je supplie Votre Majesté de me faire connaître si elle approuve cette opération, que j'ai communiquée, tant à M. le garde des sceaux, qu'à M. le comte de Vergeunes, qui avaient opiné en pré-ence de Votre Majesté sur le premier arrangement, et qui sont convenus que celui-ci était infiniment préférable : au surplus, toutes les parties intéressées y consentent, et en parais-s"nt satisfaites. Le roi par un bon, écrit de sa main, approuva ce projet. »
D'autres obstacles, qui auraient pu s'opposer encore à la conclusion du marché, avaient été écartés d'avance. Le domaine de Trévoux, qui devait en faire partie, était engagé au sieur de Laubepin. 11 avait été retiré de ses mains à des conditions très onéreuses. La propriété de Lo-rient était contestée ; le dernier des arrêts, dont nous avons déjà parlé, maintient M. de Guémené, et, après tous les préliminaires, le roi acquit, par contrat du 3 octobre 1786, Lorient, Chatel, Carment et Recouvrance, avec leurs annexes aux conditions proposées par M. de Calonne; tel est l'acte sur la validité duquel vous avez à prononcer.
Pour établir la lésion énorme dont ce contrat est affecté, il suffit de l'analyser, et d'eu considérer successivement toutes les parties. Par cet acte, le roi a acquis : 1° le domaine de Lorient; 2° les terre- du Châtel, Carment et Recouvrance; 3° il a racheté une rente île 18,750 livres due sur les domiiries de Bretagne. Nùu^ allons évaluer l'un après l'autre cesdifférents objets. Les instructions qui nous sont parvenues nous mettent en état d'en indi tueries prix, au moins par approximation. La lésion que nous vous dénonçons est telle que le comité n'a pas besoin d'une plus granu1 précision. Nous déterminerons ensuite l'étendue des sacrifices faits par la nation, et
nous ferons connaître la valeur qu'avaient à cette époque les domaines de Trévoux : ces éléments connus, une simple soustraction donnera la différence, et déterminera la perte que la nation a supportée.
Le produit de la terre de Lorient consiste principalement en profits féodaux et droits de mutation sur les maisons de la ville. Il y avait d'ailleurs, à la date du contrat, des droits de justice, et des domaines affermés. On a pris 10 années des revenus casuels pour en former une année commune, et, en joignant les revenus fixes, on a trouvé un produit m >yen d'environ 20,000 livres par a '. Ce produit s'est élevé en 1788 à près de 25,000 livres; nous observerons que, depuis un siècle, ce revenu, presque nul dans son principe, s'est accru graduellement avec une rapidité prodigieuse. Il a suivi les accroissements qu'a pris la ville de Lorient elle-mêm", et il y a lieu de croire que cette progression se soutiendra longtemps encore. On ne peut donc évaluer ce produit annuel au-dessous du denier 40, et comme les droits purement honorifiques, ne sont point entré dans ce calcul borné aux produits effectifs, et que, lors du contrat, ces droits stériles n'en n'avaient pas moins une valeur très réelle, nous avons cru devoir porter à 1 million, le prix de ces domaines, ci..... 1,000,000 liv.
Le revenu des terres de Châtel, Carment et Recouvrance peut, d'après un mémoire fourni par l'administration des domaines, être porté à 110,000 livres au moyen de quelques bonifications. La ville de Brest est susceptible des mêmes accroissements que celle de Lorient; «es domaines l'entourent, leur féodalité embrasse le faubourg de Recouvrance; leur produit actuel peut donc faire espérer les mêmes augmentations progressives, et le prix capital calculé au denier quarante, s'élève à 4,400,000 livres (1), ci.................... 4,400,000
M. de Guémené a porté à 1 ,100,000 livres le capital de la rente de 18,750 livres constituée sur les domaines de Bretagne. Vous connaîtrez bientôt, Messieurs, quelles ont été les bases de cette évaluation, et vous serez à portée de les apprécier : nous les
reporter........ 5,400,000 liv.
adopterons pour un instant, sauf à réduire quand vous
aurez prononcé, ci..........1,100,000
Prix total des objets acquis par le roi, de M. deGuémené, par le contrat du 3 octobre 1786, six millions cinq cent mille livres, ci........6,500,000 liv.
Voilà la chose acquise ; voyons à présent quel en a été le prix.
La terre de Trévoux, donnée en échange, a été affermée par bail du 18 août 1775, 37,000 livres ; le comité convient que cette terre ne présentait aucun motif de convenance à la maison de Rohan ; elle était éloignée de ses autres possessions, du centre de sa fortune, et il est reconnu qu'en 1775, elle avait été affermée fort cher. Il n'est cependant pas possible de l'estimer au-dessous du denier 20, ce qui donne, sur le pied du bail, un capital de sept cent quarante mille livres (1)....................740,000 liv.
Le prix donné ou promis en argent, est de douze millions cinq cent mille livres, ci.........................12,500,000
Total de ce que les objels acquis de M. Guémené ont coûté à la nation treize millions deux cent quarante
mille livres, ci.............13,240,000
Et sur ce prix déduisant leur valeur effective telle qu'on vient de la présenter, c'est-à-dire six millions cinq
cent mille livres, ci.........6,500,000
L'excédent du prix sur cette valeur est de six millions sept cent quarante mille livres, ci..................6,740,000
Somme égale............. 13,240,000 liv.
Existe-t-il quelque part une transaction tant soit peu importante, où la convenance ait été payée si cher? La nation doit-elle, peut-elle même entretenir un traité si onéreux à ses finances ?
Pour envisager cette question sur tous rapports, il faut considérer séparément l'intérêt de
la maison de Rohan et celui de ses créanciers. S'il ne s'agissait que des vendeurs, le comité
n'y trouverait aucune difficulté. C'est moins ici commutatif qu'une donation simulée (2).
Puisque
Il est nécessaire de répondre ici aux objections que pourraient faire, qu'ont même déjà faites les défenseurs de la maison de Rohan. A les entendre, la créance qu'elle avait à exercer sur l'Etat était immense. 11 lui était du: 1° les rentes au huitième de 6,700,000 livres, à quoi ils fixent la valeur proportionnelle des immeubles que le roi avait acquis de la compagnie des Indes en 1770 ; 2° l'indemnité à laquelle cette acquisition donnait lieu, et que selon eux la coutume de Bretagne règle au tiers du prix principal; 3° une autre indemnité pour la perte de la justice qu'ils évaluent au vingt-quatrième du prix; 4° l'intérêt de toutes ces sommes depuis
sa seigneurie et domaine de Recouvrance, et l'extinction de 18,000 livres de rente dues à
cette maison, elle n'a entendu sans doute proportionner le prix de cette acquisition à la
modique valeur qui la compose; mais, entraînée par les mouvements de sa bienfaisance
naturelle, et de sa compassion pour les malheureux créanciers de M. de Guémené, elle a daigné
souscrire à un arrangement destiné principalement à répartir sur eux une somme infiniment plus
considérable que celle qu'ils auraient retirée de la vente de ces biens ; et pour que l'excès
de leur évaluation pût avoir une apparence de motif pris dans l'intérêt de l'Etat, on a cru
pouvoir attacher une très grande valeur aux avantages que l'acquisition de Lorient et de
Recouvrance procurerait à la marine de Votre Majesté, et aux. facilités qu'on y trouverait
pour les établissements utiles à son service, tant à Lorient qu'à Brest. »
Il ne faut que quelques observations pour faire connaître combien ce détail est exagéré. Ce qui concerne le produit des terres a déjà été réfuté d'avance. On n'examinera point ici si la cession que l'ancienne compagnie des Indes a faite au roi, de ses domaines en 1770, a opéré une véritable mutation, donnant ouverture aux lods. Des personnes très instruites ont prétendu, non sans apparence, que cette mutation n'était pas réelle, et que dans la vérité la nation était seule propriétaire des terres et des domaines que possédait la compagnie, qui n'était au fond qu'un agent national pour le commerce de l'Inde; mais cette question délicate paraît avoir été décidée en faveur de la maison de Rohan; on se bornera donc à observer qu'il n'existe point de ventilation régulière, qui ait déterminé la valeur proportionnelle des immeubles situés à Lorient, quoique l'arrêt du conseil, du 27 octobre 1777, l'eût expressément ordonné. Pour y suppléer, votre comité s'est procuré un extrait de l'état des effets dont le roi a bien voulu recevoir la cession, et payer la valeur aux actionnaires en un contrat au denier 25. A la marge de l'article 8, on trouve cette apostille. « Sa Majesté se mettra incessamment en possession du port de Lorient, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'édit du mois d'août 1764. La compagnie remettra au roi tous les édifices, terrains, matériaux, droits et propriétés de tout genre qui peuvent lui appartenir dans le port et la ville de Lorient, et dans les environs dont Sa Majesté a bien voulu fixer la valeur à 4 millions, à la charge par la compagnie de continuer jusqu'au 1er avril prochain, les dépenses nécessaires pour l'entretien du port de Lorient. »
Le prix de 6 millions se trouve déjà réduit à 4 millions par cette apostille ; et sur cette somme il y a encore bien des déductions à faire : 1° les effets mobiliers que possédait Lorient sont compris dans la vente ; ces effets étaient consi dérables et certainement ils ne devaient pas de droits seigneuriaux; 2° le port de Lorient, ses accessoires et plusieurs bâtiments qui en dépendent, tels que les magasins neufs, l'hôtel des ventes, les anciens magasins, lu forge, la matière, la goudronnerie, la tonnellerie, ont été bâtissur des terrains que les eaux couvraient. La compagnie en a fait la conquête sur la mer, suivant l'expression de l'inspecteur des domaines ; ils n'étaient donc pas sous la mouvance de M. de Guémené d'après les dispositions de l'ordonnance de 1681. La valeur relative de tous ces obje s et de plusieurs autres encore dont il est. inutile de donner le détail doit donc être retranchée des 4 millions. CYst faire grâce de les évaluer par aperçu, au quart du prix total, ce qui réduit à 3 millions la somme sur laquelle M. de Guémené a pu, dans l'hypothèse la plus favorable, étendre ses prétentions.
Dans le détail des sommes dont M. de Guémené était créancier de l'Etat avant le contrat .du 3 octobre 1786, se trouve l'indemnité à laquelle donnait lieu l'acquisition faite par le roi en 1770, des possessions de la compagnie des Indes à Lo-
rient. M. de Guémené, dans son mémoire imprimé, page 4, porte cette indemnité à 2,233,846 I. 6 s. 8 d., c'est-à-dire au tiers du prix qu'il suppose que les possessions ont été vendus, et quelques lignes plus bas il dit que le gouvernement lui a donné une rente, sur la Bretagne, de 18,000 livres, au capital de 1,100,000 livres. Nous avons promis d'indiquer les bases sur lesquelles a été faite cette évaluation ; et comme l'arrêt du conseil ne les a pas déterminées, nous somm s réduits à de simples conjectures. Nous allons rendre compte des faits qui nous les ont fournies.
Un arrêt rendu eu la grande direction des finances le 27 octobre 1777, ordonna : 1° que M. de Rohan-Guémené serait payé de la somme de 200 livres pour le droit de lods et ventes dû par la compagnie des Indes, à raison des terrains par elle acquis en 1666 et 1669 ;
2° Qu'il serait aussi payé des droits de lods et ventes pour raison des cessions faites au roi en 1770; et sur le pied porté par la commune des lieux et du droit d'indemnité suivant la fixation faite par les ordonnances, édits et arrêts;
3° Qu'à cet effetil serait procédé à la ventilation et fixation de la somme pour laquelle les objets cédés sont entrés dans le total de la somme de 17,500,000 livres portée par l'édit de février 1770; et sur le surplus des demandes, fins et conclusions de M. de Guémené, il a été mis hors de cour.
Le 26 mai 1780, M. de Guémené présenta requête pour demander le payement : 1° des lods et ventes des objets dans sa mouvance, qu'il évalue à 6,701 ;539 livres ; 2° de l'indemnité sur le pied du tiers du prix de l'acquisition et de l'indemnité pour la justice, à raison du 24e. Un arrêt du conseil, du 23 juin 1781, retira cette instance de la grande direction, etordonna qu'elle serait remise entre les mains d'un rapporteur, pourêtre statué par le roi, en son conseil des finances, ainsi qu'il appartiendrait.
Dix jours seulement après ce jugement, c'est-à-dire le 3 juillet 1781, il e>t intervenu un
nouvel arrêt qui liquide les lods dus à M. de Guémené, et lui accorde une rente de 18,750
livres, tant pour la perte de sa mouvance que pour celle de la justice. Cet arrêt, nous
l'avons déjà dit, n'indique point les bases sur lesquelles est établie cette liquidation. Il
paraît que c'est une espèce de forfait, une sorte de transaction à laquelle M. de Guémené a
acquiescé en l'exécutant, puisqu'après avoir touché les lods, il s'est fait paver la rente
jusqu'à l'extinction qui en a été faite par le contrat du 3 octobre 1786 : mais, encore un
coup, sur quoi s'est-on fondé pour liquider la rente d'indemnité à 18,750 livres, et son
capital à 1,100,000 ? Pour l'indiquer, nous n'avons que des probabilités; On a
vraisemblablement supposé que le prix de l'acquisition était de 3 millions ; on en a pris le
tiers dont ou a liquidé la rente au 60e, ce qui donne un revenu de 16,666 1. 13 s. 2 d. ;
ensuite, pour raison de la justice, on a pris le 24e de ce prix présumé, c'est-à-dire 125,000
livres, dont là rente au denier 60 est 2,083 1. 6 s. 8*d. Cette manière d'opérer que l'un a
cru conforme à l'édit de 1667 (1), a
Il serait bien facile à vo!re comité de démontrer que ce modo de liquidation a été extrêmement avantageux à M. de Guémené, et qu'en le soumettant à un nouvel examen, la rente qu'on lui a accordée serait susceptible d'une assez forte réduction. Cependant on a dit, on a écrit en son nom, que cet arrangement était illégal, que, de son côté, il ne l'avait accepté que par la crainte de ne pouvoir obtenir justice ; qu'heureusement il était nul, parce que Mmede Guémené ne l'avait jamais approuvé, et que son concours eût été nécessaire pour en assurer la validité. (Mémoire imprimé, 4 et 5.)
Pour établir la nécessité du concours de Mme de Guémené, on dit que M. de Rohan, pour qui
ces droits étaient ouverts, en avait fait don à M. et à Mm® de Guémené conjointement ; que
chacun des donataires avait un droit égalau bienfait, et que l'un ne pouvait transiger sans
l'autre. Si la question présentait ici quelque intérêt, nous ferions voir que, dans ce cas-là
même, un accommodement fait avec le mari seul serait valable, non seulement pour sa portion,
mais encore pour celle de sa femme; nous ferions voir encore que c'est gratuitement qu'on
suppose que Mmede Guémené est donataire avec son mari, et que son droit est égal au sien ;
l'acte de donation ne lui accorde qu'un usufruit éventuel en cas de survie, et un droit de
cette nature n'ôte point au propriétaire qui en est grevé celui de disposer. Mais il est juste
de vous épargner des discussions arides que le parti que nous allons vous proposer rend
absolument inutiles. Ce que nous venons de dire suffit pour prouver ce que nous avons avancé,
que les prétentions de M. de Guémené étaient extrêmement exagérées, et que tous se3 droits se
bornaient en 1786 à une rente
Les défenseurs de M. de Guémené, qui ne peuvent se la dissimuler, se retranchent à dire qu'en droit l'acheteur n'est jamais restituable pour cause de lésion : nous leur accordons le principe, mais il ne peut s'appliquer à un simple administrateur; et si un tuteur avait porté au nom de son pupille un objet de convenance deux fois au delà de son juste prix, les tribunaux auraient peine à lui refuser le bénéfice de la restitution, surtout si le patrimoine du mineur se trouvait grevé par là d'une rente onéreuse.
Après avoir examiné les droits des vendeurs, jetons un coup d'oeil sur ceux des créanciers délégués par le contrat.
Ils se divisent d'abord en deux classes, l'une des créanciers privilégiés sur les domaines vendus par M. de Biron, l'autre des créanciers particuliers de M. de Guémené. Les droits des créanciers de lapremière classe sont parfaitement à couvert, quel que soit le sort du contrat dont nous nous occupons; aussi leur privilège leur inspire-t-il la plus grande sécurité, et ils attendent l'événement dans le silence.
La classe des créanciers particuliers de M. de Guémené se subdivise en deux branches, dont le sot t peut être bien différent. Les uns ont été payés en exécution du contrat d'échange, et ceux-ci pensent avec raison que la révocation du contrat ne peut jamais les obliger à rendre ce qu'ils ont reçu : Chacun sera toujours fondé à dire, ce que j'ai reçu était à moi : meum recepi. Les autres, moins bien traités, n'ont pour eux iu'une simple délégation faite à leur profit, par le contrat de 1786; délégation qu'ils ont accep tée par l'organe de leurs syndics, qui y ont été partie; mais ils soutiennent que l'effet de cette délégation a été de substituer irrévocablement la nation à la place de leur premier débiteur. Leur créance, à les entendre, est sous la sauvegarde de la loyauté française. Tous les jurisconsultes conviennent en effet que, qumd la délégation est parfaite, et qu'elle a été acceptée par le créancier, le débiteur qui l'a faite est déchargé de plein droit. A son égard, la dette est éteinte, de sore que, quand le débiteur qui a été délégué deviendrait insolvable, le créancier qui l'a acceptée n'aurait plus de recours contre le débiteur originaire que la délégation acceptée a pleinement libéré. De ces principes du droit civil, les créanciers se croient fondés à conclure que, dès l'instant qu'ils ont accepté la délégation, M. de Guémené a cessé d'être leur débiteur, et qu'ils sont devenus créanciers de l'Etat. Il serait, ajoutent-ils, d'autant plus injuste de nous priver de cette délégation , que no is n'avons plu; nos titres ; comptant sur elle, nous les avons anéantis, et la nullité de la délégation anéantirait notre créance elle-même. A e s motifs tirés de la loi, ils joignent des considérations d'humanité qui leur prêtent une grande force ; les 5 millions que le roi s'es' soumis à payer aux créanciers délégués ont formé 1,700 contrats, dont l'inexécu-
tion plongerait dans la misère 1,700 familles, qui n'ont pas d'autres moyens de subsistance.
Votre comité, Messieurs, a pesé ces moyens, et il ne les a pas jugés sans réplique. En général, nulle obligation ne peut subsister sans cause; et dès que la nation se détermine à révoquer un acte qui la blesse, elle peut se croire libérée, de toutes les obligations qui en dérivent, sous quelque forme qu'elles se présentent; autrement les principes, que le droit public a établis pour lu conservation des intérêts nationaux, seraient perpétuellement éludés. La nation semble donc avoir le roit de révoquer le contrat du 3 octobre 1786, et d'annuler avec lui toutes les obligations non acquittées, dont ce contrat est ia base; mais a-t-elle intérêt de le faire? C'est à quoi se réduit la difficulté.
Pour la résoudre, ce n'est pas la transaction en elle-même qu'il faut considérer. Le contrat présente une lésion si énorme, si évidente, que, si les .choses étaient encore entières, ou si la nation pouvait recouvrer les sommes qu'elle a payées, elle trouverait un avantage bien décidé à annuler le contrat; mais le recouvrement n'en est plus possible, les sommes payées sont perdues sans retour. La maison de Rohan ne possède que des biens grevés de substitution (on donnera son état de situation à la fin du rapport), elle n'a point de biens libres sur lesquels une telle répétition puisse être exercée ; d'un autre côté, les créanciers qui ont été payés ne peuvent être contraints de rendre ce qu'ils ont reçu, ils opposeraient toujours avec succès cette exception triviale, mais sans réplique : meum recepi; ainsi nul espoir, nulle ressource (1^. Il faudrait donc, ei annulant le contrat, faire le sacrifice pur et désintéressé de tout ce qu'il en a coûté jusqu'ici, et on verra, par un tableau qui sera mis à la suite du projet de décret, que ce sacrifice purement gratuit s'élèverait à près de 8 millions. Il est peu de pères de famille, qui, dans le rapport de leurs facultés privées, eussent le courage de se résoudre à ce parti extrême. Et, s'il arrivait qu'en exécutant le contrat, les sommes qui restent à payer excédassent encore le prix des domaines et des droits acquis, ce que votre comité est bien éloigné de penser, ces droits et ces domaines ont une valeur de convenance dont cet excédent serait le prix.
Nous ajouterons qu'il n'est plus en votre pouvoir de remettre les créanciers de la maison d ; Rohan au même état qu'ils étaient avant l'acte du mois d'octobre 1786. Vous pouvez bien leur rendre les terres qui leur servaient alors de gage ; mais la valeur n'en est plus la même. La féodalité éteinte, les droits honorifiques abolis, plusieurs droits utiles supprimés sans indemnité , les ont rendues bien moins précieuses qu'elles ne l'étaient à cette époque.
Tous ces motifs réunis ont fait penser à votre comité que vous vous détermineriez à
confirmer le contrat du 3 octobre 1786. En adoptant ce plan digne de votre sagesse et de votre
sensibilité, vous rendrez à la vie, vous sauverez des
N. B. — Ce rapport était à l'impression lorsque votre comité a été instruit que, dans des lettres patentes données au mois de mars 1765, pour la translation de la substitution de la principauté de Dombes, se trouvait insérée mot à mot la clause suivante : sous la réserve néanmoins « des anciens droits de nous et de notre cou-« ronne, lesquels voulons ne pouvoir être exercés « par nous et par nos successeurs rois, que « dans le cas d'extinction de la postérité mascu-« culine de notre cousin le comte d'Eu, et de « notre cousin le duc de Penthièvre; les droits « des filles demeurent cependant réservés pour * les faire valoir, ainsi qu'il appartiendra. »
Votre comité a voulu connaître la nature de ces droits que les anciens documents que nous avions parcourus ne nous avaient pas indiqués ; et nous avons reconnu qu'ils étaient fondés sur l'arrêt de confiscation des biens du connétable de Bourbon, et sur l'édit de 1531, qui les appliquait à la Dombes. Les auteurs de cette réserve ont pensé qu'il en était résulté sur ce petit pays une impression de domanialité, que la transaction du 25 novembre 1560 u'avait pas parfaitement effacée. Ils ont été plus loin» encore; ils ont cru pouvoir faire revivre les prétentions de la mère de François Ier, qui, comme cousine germaine de Suzanne de Bourbon, avait voulu exclure de sa succession le connétable plus éloigné qu'elle d'un degré.
Les faits et les principes que le comité a déjà établis suffisent pour faire évanouir ces
deux difficultés.Nous croyons avoir prouvé, d'une manière satisfaisante, qu'avant l'union
commencée en 1762, et consommée en 1789, la Dombes était une souveraineté indépendante,
étrangère à la France. Elle pouvait être conquise par la voie des armes ; mais elle ne pouvait
être réunie par des édits et des jugements, ni par aucun acte de la puissance civile, dont
l'effet est toujours borné au territoire du souverain dont ils émanent. La prétention de la
duchesse d'Angoulême était d'ailleurs insoutenable, quoiqu'elle fut plus proche en degré,
parce que la Dombes est régie par le droit écrit, qui n'admet pas les réserves coutumières, et
que le connétable était tout à la fois donataire entre vifs, et héritier institué. Ainsi la
transaction de 1560, quia restitué la Dombes au prince de la Roche-sur-Yon, n'a été qu'un acte
de justice qui a fait cesser l'abus de la force (1). Votre comité ajoutera que, quand même
cette transaction ne serait pas considérée comme un traité de puissance à puissance, mais
comme une simple donation, elle est antérieure à l'ordonnance de 1566, époque à laquelle
l'Assemblée nationale a jugé à propos d'arrêter ses recherches. Ainsi, sur tous les rapports,
ces réserves doivent demeurer sans effet; mais le
Lors du procès-verbal d'évaluation fait dans le courant de décembre*. 1772, il s'est encore élevé une difficulté dont il doit également vous rendre compte. Vous vous rappelez, Messieurs, que, par une clause expresse du contrat d'échange de l'année 1762, il fut convenu qu'eu égard au titre et à la dignité de ladite principauté, elle serait évaluée sur le pied du denier 60, et que les domaines cédés par le roi le seraient au denier 30. M. le comte d'Eu requit l'exécution de cette stipulation ; la Chambre des comptes ordonna, par un premier jugement, qu'il serait procédé aux évaluations dans la forme ordinaire, et sans avoir égard à la fixation du denier stipulé par le contrat, sauf néanmoins à M. le comte d'Eu, après les jugements d'évaluation, à former pour l'exécution dudit contrat, et eu égard au titre et à la dignité de ladite^ principauté de Dombes, telle demande qu'il aviserait non être.
M. le comte d'Eu insista sur sa demande ; le roi manifesta de nouveau ses intentions, et, le 5 août 1772, intervint un nouveau jugement qui ordonna qu'en procédant aux jugements d'évaluation des domaines respectivement échangés, il serait formé, dans le procès-verbal, deux colonnes, dont la première contiendrait l'évaluation du domaine sur le pied du denier dont il serait jugé susceptible, et Ja séconde, l'évaluation du même domaine au denier 30, pour les objets cédés par le roi, et au denier 60 pour ceux cédés par M. le comte d'Eu, suivant qu'il est énoncé «au dit contrat d'échange et lettres de ratification.
Votre comité, en examinant en détail les différents procès-verbaux, a observé que ces deux modes d'évaluation n'avaient pas produit, dans les résultats, une aussi grande différence qu'ils , sembleraient l'annoncer ; pour le faire sentir, on citera par exemple le neuvième chapitre de recette au procès-verbal d'évaluation de la Dombes, à cause des impositions et des droits de péage qui se percevaient dans l'étendue de cette principauté; la seconde colonne s'élève à 19,189,847 I. 10 s. et la première à 18,031,620 I. 12 s. 6 d. On est étonné au premier coup d'oeil de trouver aussi peu de différence entre ces deux résultats; mais a l'examen la surprise cesse. On voit bientôt que la Chambre a considéré les impôts comme une émanation directe du droit de souveraineté, et par cette raison elle lts a évalués, dans l'une et dans l autre colonne, au denier 60. Elle n'a regardé, au contraire, les péages que comme de simples droits féodaux ; et, sous ce point de vue, elle ne les a estimés qu'au denier 30 dans la première colonne, suivant sa jurisprudence ordinaire; au lieu que, dans la seconde, elle les a portés au denier 60, aux termes du contrat. C'est sur les péages que porte toute la différence. Il y a d'ailleurs, au nombre des domaines cédés à M. de Penthièvre, des objets évalués au denier 30, suivant la convention, et qu'il était d'usage d'évaluer seulement au denier 20 ou 25. Ce que l'échangiste a gagné d'un côté, il l'a souvent perdu de l'autre.
Par toutes ces considérations, le comité des domaines vous propose, Messieurs, les deux projets de décret suivants :
PREMIER PROJET.
« L'Assemblée.nationale, après avoir entendu son comité des domaines, a déclaré que le pays
de Dombes, avec ses dépendances, est uni à l'Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les évaluations commencées en exécution du contrat
du 19 mars 1762 seront reprises, continuées et parachevées d'après les règles et les formes
qui seront déterminées par un décret particulier.
« Art. 2. 11 sera remis aiix juges ou commissaires qui seront chargés de faire parachever lesdites évaluations, des expéditions en forme des procès-verbaux faits ou commencés à la chambre des comptes; ils en suivront les derniers errements, et ils se conformeront aux modes d'évaluation adoptés par la chambre en tout ce qui ne sera point contraire au décret qui sera incessamment rendu pour déterminer les règles et les formes de ces opérations.
« Art. 3. Aussiiôt que les évaluations seront achevées, les procès-verbaux qui en auront été rédigés, tous les actes d'instructions, pièces et - titres y relatifs seront apportés au secrétariat de de l'Assemblée nationale, qui, sur le compte qui lui en sera rendu, ratifiera les opérations, si elles sont jugées régulières, sinon en ordonnera la réforme aux frais de qui il appartiendra, déterminera les distractions et les réductions dont les évaluations seront susceptibles, et réglera définitivement la soulte en cas d'inégalité dans les valeurs respectives des objets cédés de part et d'autres.
« Art. 4. La soulte ainsi réglée sera payée avec les intérêts à partir du 1er avril 1762, jour de l'entrée en jouissance, et les parties se feront raison des sommes respectivement reçues. »
SECOND PROJET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, décrète ce qui suit :
« Le contrat du 3 octobre 1786, par lequel le roi a acquis les terres et domain» s de Lorient, Châ-tel, Carment, Recouvrance et leurs annexes; et racheté la rente de 18,750 livres, ci-devant due sur les domaines de Bretagne, sera exécuté selon sa forme et teneur, et tes rentes perpétuelles et viagères déléguées par ce contrat seront payées et servies jusqu'à l'amortissement, ou l'extinction d'ieelles. »
Observation.
Nous vous avons rendu compte, Messieurs, de la contestation qui s'était élevée relativement à la propriété du domaine de Lorient, et des différents arrêts du conseil qui l'avaient terminée; des mémoires imprimés répandus dans l'Assemblée vous ont instruits de tous les détails de cette prétention dont nous n'entreprenons point d'apprécier la validité ; si elle vous semble tnéri-ter quelque considération, il sera prudent d'insérer au décret une réserve qui mette les droits de la nation à couvert. Dans la réalité et dans l'intention des parties contractantes, les domaines de Trévoux ont été destinés à remplacer ceux de Lorient; et ils les remplacent en effet puisqu'ils sont grevés de la même substitution. S'il se trouvait donc que Lorient fût une ancienne ué-pendance du domaine public, la nation serait en droit de rentier dans l'onjet qu'elle a donné en contre-échange. On pourrait en tout événement faire de cette réserve un article particulier ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale déclare qu'elle n'en-
tend point préjudicier, par le présent décret, aux droits de propriété que la nation aurait pu avoir sur les domaines de Lorient, antérieurement à l'acte du 3 octobre 1786, qui seront examinés ; et, si par la suite cette prétention se trouvait fondée, elle réserve, au nom de la nation, tous les droits et actions résultant de la garantie formelle qui dérive dudit contrat, et spécialement celui de rentrer dans les domaines de Trévoux qu'elle a échangés avec, ceui de Lorjept, ledit contrat étant exécuté pour le surplus.
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
N°l.
Tableau approximatif de la valeur des objets respectivement cédés par le contrat d'échange de l'ancienne principauté de Dombes, du 19 mars 1762, d'après les évaluations et les renseignements que le comité s'est procuré.
La Dombes.
Le procès-verbal d'évaluation en a porté la valeur en capital sur la deuxième.colonne, conformément au mode d'évaluation prescrit par le contrat, à 21,497,856 1. 10 s ; et le revenu brut annuel à 359,729 1. 7 s. La déduction des charges a réduitlavaleuren capital à 16,418,179 livres, et le revenu annuel dans la même proportion. La valeur brute en capital sur la première colonne ne s'élève qu'à 19,308,836 1. 2 s. & d., cette valeur d if 1ère de l'autre d'environ 2 millions. Cette différence est le résultat de la disparité des deux modes d'évaluation.
En 1790, les domaines utiles de Trévoux pouvaient être estimés produire 30,000 livres de revenu. Les impôts indirects, que.la Dombes supportait alors étaient de 152,469 1. 15 s. 7 d. Les impôts directs ne peuvent pas être déterminés d'une manière aussi précise ; mais en les portant à la même somme, ce qui ne s'écarte guère de la réalité, on trouverait un revenu à peu près égal à celui qui a servi de base aux évaluations. Il résulte de cette comparaison que les contributions que paye actuellenient la Dombes ne diffèrent guère en quotité de la masse des impôts auxquels elle était assujettie sous ses princes.
Cette acquisition, située au sein de l'Empire, épargne d'ailleurs de grandes dépenses à la France, et elle délivre le régime fiscal de bien des entraves, sans augmenter sensiblement les frais de gouvernement.
Objets cédés par ia France à M. le comte d'Eu et à M. de Penthièvr.e,. et. sommes qu'elle a payées à leur acquit, en exécution du traité du 19 mars 1762.
Le prix net de la terre d'Yvry et Garenne a été fixé à un million quatre cent cinquante-cinq mille deux cent soixante et une livres neuf
deniers^ ci.......... 1,455,261 1. » s. 9 d.
Nota. — Gettè terre fcvait été acquise par le roi en 1752, de
M. le prince de Coati-
à titre d'échange ; un jugement de la commission des évaluations, du consentement de M. le procureur général a adop.é -le prix de celles qqi. furent faites à cette occasion.
Le prix des bois t domaine de Sorel et des forêts de Vernon et Andely, et de la forêt de Mercy cédée M. le comte d Eu^ est de seizecentsoixante-dix mille six cent ' trois livres quinze sous six deniers, ci. 1,670,603 15 6
Toutes ces forêts, les bois de Sorel compris, contiennent 8,339 arpents et 60 perches et demie.
Le prix de la forêt dè Glaris, contenant 628arpeuts,dontplus , de moitié èn friche et et garrigues, a été porté à trente-huit mille cinq cent dix-neuf livres dix sous, çi 38,519 , 10
Céjui du domaine deTillac à vingt mille soixante et onze livres douze sous dix deniers, ci.......... 20,071 12
10
Total,"charges dé-duites, trois millions cent quatre-vingt-quatre mille cent cm-quante-cinq livres dix-neuf sous un denier, ci............ 3,184,455 1. 19 s. 1 d.
L'abolition des droits féodaux et de justice pourra apporter quelques légers changements dans ces résultats.
Les autreB domaines cédés en contre-échange ont été presque entièrement évalués. L'opération n'a été arrêtée que par les difficultés survenues avec quelques riverains des forêts et avec différents vassaux.
Domaines d'Argentan et d'ExmeSj le pare Fougy et 453 arpents dans la forêt de Goufey.
Tous ces'objets ont été cédés par M. le comte d'Eu au sieur Gromot, en échange de la baron nie de Lezigny, et de 375 arpents de bois à prendre dans ceux d'Armainvilliers, que le sieur Gromot avait acquis du sieur Berin^hen.
Le sieur Gromot a cédé à Monsieur, frère du roi, les domaines d'Argentan et d'Exmts, â l'exception de quatre paroisses qu'il s'est réservées. Il s'est réservé aussi le parc Fougy et les 453 arpents dans la forêt de Goufey. Les bois compris en cet article forment un total de 1,160 arpents, 12 perches, et ont été évalués 216,2111.19 s.
Le château d'Argentan, les moulins banaux, les pièces de terre et de pré, les droits de pèche et de champart, les cens et rentes en argent et en espèces, les droits de relief sur les fiefs, et de treizième sur les rotures, ont été évalués 590,895 1. 1 s. 9 d., ce qui porte la valeur totale et brute à 807,107 1. 9 d., et à six cent quarante trois mille neuf cents livres neufs sols trois deniers, charges déduites, ci. . , 643,900 1. 9s.3d.
Il reste à évaluer : 1° les casualités des fiefs mouvants d'Argentan et d'Exmes, les reliefs non compris; 2° une maison et un terrain ci-devant possédés par les jésuites, pour lesquels il y a iitispendance.
Comté de Dreux.
Les domaines de Dreux et les droits de toute naime qui en dépendent, la forêt de Dreux contenant 3,786 arpents 42 perches, et le petit bois appelé le Bois-Guignon, contenant 58 arpents, ont été évalués, déduction faite des charges, à la somme de 1,116,236 L 11 s. 3 d.
Il ne reste à évaluer dans le comté de Dreux que le terrain des fossés intérieurs de la ville, et les casualités de quelques mouvances féodales.
Domaine de Crécy en Brie.
La forêt de Grécy contient 5,109 arpents 99 perches; elle a été évaluée avec le petit bois de Trou, contenant 13 arpents 56 perches, à 1,443,992 1. 5 s. 5 d.
Le château, les moulins et les domaines, les cens et rentes, les droits de pêche, les près et étangs ont été évalués 342,302 1. 15 s. 11 d., ce qui porte le prix total à 1,786,2951.1 s. 4 d., réduits, par la déduction des charges, à treize cent quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante livres six sols onze deniers, ci. 1,397,150 1. 6 s. 11 d.
Il reste trois objets à évaluer dans la domaine de Grécy : 1° les luis et ventes des terres en roture; 2° les casualités des fiefs qui relèvent du domaine; 3° une petite portion de bois faisant le tiers d'une pièce de 21 arpents, possédée par le collège du cardinal Lemoine.
Gisors, Vernon, Bizy, Andely et Lions-la-Forêt.
Le domaine de Gisors consistait en droits de justice, péages, minages, coutumes et marchés; tous ces droits étant supprimés, on les a distraits des évaluations.
Il reste une pièce de bois de 863 arpents 57 perches ; les casualités des fiefs et des rotures, l'ancien château, et environ 30,000 livres de rente; tous ces objets sont évalués, avec un droit dépêché dans les rivières d'Epte et de Troine, à 127,780 1.17 s. 7 d., que la déduction des charges réduit à cent dix-huit mille deux cent soixante-dix livres dix-sept sols six deniers, ci....................... 118,270 1. 17 s. 6 d.
Il reste à évaluer un terrain vain et vague d'une grande étendue, appelé les sept villes de Bleu, dont la propriété était réclamée par M. Dauvet et par des concessionnaires postérieurs à l'échange. Ces prétentions avaient donné lit u à un procès qui vient d'être terminé au profit de la nation.
Le domaine d'Andely avait des droits supprimés sans indemnité, qu'on a eu soin de retirer des évaluations. Les domaines, les cens et rentes, les droits casuels sur les fiefs et sur les rotures,
ceux deyèche et de bac, ont été évalués quarante-deux mille cinq cent soixante-onze livres dix sols, déduction faite des charges, ci. 42,571 i. 10 s. » d.
Il reste à évaluer les b lissons de Bracqueville, contenant environ 500 arpents.
Lious-la-Forét ne consiste que dans un moulin et un pré y joignant 5 arpents de terre, quelques rentes et des profits casuels, le tout évalué 36,763 1. 2 s. 6 d., et réduit, par la déduction des charges, à 32,356 livres 17 sous 6 deniers, ci.................'....... 32,356 1. 17 s. 6 d.
Le domaine de Vernon, avec ses accessoires, a été évalué 125,346 I. 13 s.; les charges dont il est grevé sont immenses, relativement à cette valeur. Elles le réduisent à 5,708 I. 3 s. en capital ; mais il est bon d'observer ici que la plus considérable portion de ces charges sont des rentes et aumônes dues à des églises et à des hôpitaux. Elles ont été portées à 109,138 1. 10 s. Cette évaluation passive doit être réduite, parce que les capitaux en ont été fixés au denier 30, et qu'aujourd'hui elles sont rachetables, les unes âu denier 20, les autres au denier 25. Cette observation peut produire sur cet article un bénéfice de 20 à 25,000 livres au profit de la nation ; il y a beaucoup d'autres objets auxquels elle trouvera également son application. Elle s'étendra aussi à plusieurs droits actifs devenus rachetables, ci................... 5,708 1. 3 s. » d.
Le domaine de Bizy, les matériaux de l'ancien château, les basses-cours et jardins, 4 petites maisons construites dans le parc, le grand parc et le parc extérieur, dont 2,537 arpents 50 perches plantés en bois ont été évalués sous la déduction des charges, 508,141 1. 17 s.
On n'a pas déduit les rentes dues sur le parc de Bizy, et qui forment un objet considérable ; mais il faudra ajouter à l'actif le moulin de Mon-tigny et ia ferme de l'Escoufle, évalués 45,5621. 10 s., et un petit terrain appelé le clos de Bizy, estimé 765 livres; les fiefs ont été évalués avec ceux de Vernon, ci......... 554,469 1. 7 s. » d.
Il ne reste à évaluer, dans le duché de Gisors, en actif, que le buisson de Bacqueville, qui contient 4 à 500 arpents, et les rentes seigneuriales de différents petits fiels, successivement acquis par M. le maréchal de Belle-Isle, dont il sera facile de se procurer l'état.
Récapitulation particulière des évaluations de l'ancien duché de Gisors.
Domaine de Gisors.. 118,270 1. 17 s. 6 d.
Domaine d'Andely... 42,571 11 11
Domaine de Lions-la-
Forêt..................................32,356 17 6
Domaine de Vernon.. 5,708 3 »
Domaine de Bizy;--------554,467 7 »
Total. ........... 753,376 1. 15 s. U d.
On a estimé, par aperçu, que les droits supprimés sans indemnité auraient augmenté cette valeur de plus de 600,000 livres.
Domaine de Pacy-sur-Eure.
La partie de la forêt de Pacy, comprise dans le contrat d'échange, contient 766 arpents 66 perches. .Elle est évaluée 6,884 livresde revenu net, formant, au denier 30, un capital de deux cent six mille cinq cent vingt livres, ci. 206,520 1. » s. » d.
Avec celte partie de forêt, on a cédé les bois taillis de Hercourt et des Monts, auxquels, par des arrangements qui exigeraient de longs détails, on a substitué 100 arpents de bois dans la forêt de Pacy, continus à la portion dont on vient de parler. Ces 100 arpents n'ont point été évalués; on propose de les porter, par aperçu, à 925 1. 7 8. 9 d. de revenu net, faisant en capital vingt-sept mille sept cent soixante-et-une livres douze sols six deniers, ci............. 27,761 I. 12 s. 6 d.
Ce domaine consiste encore en un droit de pêche estimé dix mille deux cents livres, et en cent vingt-cinq livres douze sols de rentes, dont le capital au denier 20 revient à trois mille huit cent trois livres cinq
sols, ci.............. 14,003 1. 5 s. » d.
Le domaine de Pacy est en franc bourgage, il n'y est point dû de lods et ventes sur les rotures; et le roi s'en était réservé les mouvances féodales.
Tous ces capitaux partiels forment ensemble une somme de 248,284 1. 17 s. 6 d., qui., par la déduction des charges, se trouve réduite à deux cent trente-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit livres deux sols six deniers, ci.................... 239,578 1. 2 s. 6 d.
Domaines de Sommières et de Montredon.
Les ceos et rentes dus à ces domaines, les lods et ventes, et un droit de pêche, ont été évalués dix mille deux cent dix-huit livres cinq sols, ci.......... 10,218 1. 5 s. » d.
Il reste à évaluer : 1° 3 à 400 arpents de bois et garrigues. Les habitants de différents villages, quoique déboutés de leurs prétentions par différents jugements, se sont toujours opposés défait à leur évaluation; 2° quelques cens et droits ca-suels.
Domaines de la Canourgue, Nogaret, Chirac, Grèzes et Escudières.
L'évaluation de tous ces objets ne les a portés
Su'à vingt mille trois cent vingt-quatre livres ouze sols six deniers en capital, ci........................ 20,324 1. 12 s. 6 d.
Il reste à évaluer : 1° les fossés de la petite ville de Chirac ; 2° une petite montagne en pain de sucre couverte de rochers, sur le sommet de laquelle était établi l'ancien château de Grèze; 3° le petit domaine de l'Escudière tenu en pa-riage. On prétend que ce dernier article ne peut former un objet de plus de 4 à 5,000 livres.
Domaine de Rives.
Le commissaire a compris dans l'enclave du domaine de Rives, une portion de terrain assez considérable faisant partie d'une grande étendue appelée la forêt de Bièvre. Il y a eu des oppositions. Elles ont empêché l'évaluation de ce domaine dont on dit que la valeur ne doit pas excéder 10,000 livres.
Domaine et forêt de Montrichard.
Les bois taillis contiennent en différentes parties, 1,523 arpents, 97 perches. Il y avait dans la forêt une futaie qui contenait 381 arpents, 68 per-
ches, de laquelle il reste eucore sur pied 112 ar-pens, 88 perches. Tous ces objets ont été évalués 396,224 1. 6 s. 10 d.
Les autres objets ont été portés à onze mille quatre cent deux livres, neuf deniers, ce qui donne un total de quatre cent sept mille six cent vingt-six livres, sept sols sept deniérs,
ci........................ 407,626 1. 7 s. 7 d.
Il reste à évaluer : 1° les cens et rentes; 2° les prolits de fief; tous ces objets sont peu considérables. Les autres droits ont été supprimés. Les charges ne sont pas déduites; elles sont peu considérables.
Récapitulation générale.
Les domaines dont les évaluations sont finies ont été portés, toutes
charges déduites, à...... 3,184,4551.19s. Id.
Les domaines d'Argentan, Exmes et autres objets compris sous le même
article, à............... 643,900 9 3
Domaine et forêt de
Dreux.................. 1,116,236 11 £
Domaine et forêt de Crécy-en-Brie........... 1;397,150 6 U
L'ancien duché de Gi-
sors.................... 753,376 15 »
Domaine et forêt de
Pacy-sur-Eure........... 239,578 2 6
Sommières et Montre-
don.................... 10,218 5 »
La Canourgue, Nogaret,
etc..................... 20,342 12 9
Le domaine de Rives
non évalué, ci........... Mémoire.
Domaine et forêt de Montrichard................ 407,626 7 7
Objets non évalués par supposition............. 400,000 » »
Total des domaines cédés................. 8,172,8851. 9s. 4d.
A cette dernière somme il faut ajouter : 1° le prix
de la terre d'Amboise____ 2,960,000 » »
2° Le prix des terres d'Armainvilliers, Tour -nans, Champrose et la forêt de Civry, ci---------- 3,000,000 » »
Ces trois dernières sommes reviennent ensemble, à...................... 14,132,8851. 9s. 4d.
Laquelle, déduite sur le montant des évaluations de la Dombes, donne un reste de 2,285,293 1. 10s. 8 d., qui devrait former la soulte.
Il est inutile de répéter que ce n'est ici qu'un résultat provisoire, qui, d'après toutes les observations qu'on a faites, peut éprouver d'as?ez grands changements.
No2.
Extrait du contrat du 3 octobre 1786.
Les rentes dont l'Etat a été chargé en exécution du contrat du 3 octobre 1786 se montaient,
dans ie principe, à un ibillidd soixante-huit mille quatre cëht quàfrë-vingt-ddiize libres ciriq sous cinq deniers, ci____ 1,068,492 1: 5 s. 5 d.
, Savoir :
Reniés privilé- \
giées perpétuel- 1. s. d.
Fes.:...i.-ï.iti.i 30,000 v J
Privilégiéës via- l L u 1. s. d.
gères....;..:::. 245,946 6 5 5
Sur lès 3,500,000 l
livres;316,256 12 A
Sur les 5 millions............ 476,289 13 5/
Ces deux derniers articles en viager. A déduire :
Extihctions connues sur les payements de 1789.
1. s. d. 1M classe.... t. 9,100 »
2« classe...... 78 » 4 20t564 3 4
3» classe..!.;. 41,386 3 .4)...............
Reste .......... l.Ô47$28 ï 1
Ou n'a pas pu donner un détail exact des extinctions survenues sur 1790; attendu que l'exercice n'est pas fini;
Sommes payèès jusqu'à ce jour pur, l'État sur lè prix porté au contrat aù 3 octobre 1786.
Somme capitale empruntée à rente viagëi-e à des tierces personnes, et employée à rembourser les créanciers dewrentes perpétuelles oU de sommes exigibles, trtiis millions cinq cent millé liVrés,
ci................ 3,500,000 IV a fa; » d.
Arrérages abreii-tes viagères et perpétuelles échus à la daté du contrat, ët payables en deux
années........... 947,775 8 8
5 années et deidie des fentes perpétuelles et viagères payées en exécution du contrat, à partir du jour de sa date, en= viron quatre millions, ci.......... 4,000*000 i» »
Il paraît qu'on à remboursé et éteint quelques reDtes perpétuelles et viagères, ci, Mimoitèï
Total......... 8,447,775 1. 6 s. 8 tt;
Pour procéder aVec line ehtjere exactitude} il faut déduire sur cettë somme l'excédent du produit des objets acquis sur lés objets cédés, ce qui peut monter à six cent cinquante mille livres, ci................ 650,000 1. » s. » d.
Conséquent ment les sommes payées en exécution du contrat susdaté se rfediiisent à sëjst
millions sept cent quatrë-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-quinze livres six sols huit deniers, èt peut nëàq moins être portée à huit millions au moins, à cause des remboursements qui ont été faits sur les rentes përpétueilés et viagères, ci.........
$,000*000
Sommes qûi restènt à payer en éxécUtîon du contrat du 3 octobre 1786.
Capital des rentes perpétuelles, réduit par les remboursements à. 400,000 > »
(Voyez l'état des dépenses fixes* âU 1er mai 1789, p. 45.)
11 faut faire entrer ici le prix actuel des domaidës de Trévoux donnés à M-de Guémené à titre d'échange, et qui ne peuvent être évalués aujourd'hui qu'à six ceiit mille livresauplus, à cause de l'extinction du régime
féodal, ci;;...... 600,000 1. » s. » d.
Les rentes viagères qui sont encore dues aux fcréàn-ciers Guémené , privilégiés et autres, se montent à environ 690,000 livres, sur quoi il faut déduire chaque année le produit des domaines acquis, et la rente de 18,750 livrés éteinte par le contrat de 1786. Ces revenus s'élèvent à environ 150,0(K) livres, ce qui réduit les payements annuels a 540,000 livres, qu'on ne peut guère évaluer qu'à cinq millions en capital, à cause de l'ancienneté des contrats de création, ci..;....... 5,000,000 » »
Total des sommes à payé'r...... 6,000,000 1. »» 6. » d;
Nota. ~ L'état des dépenses fixes aU premier de mai 1789, porte les rentes dues aux créanciers délégués de M. de Guémené, à 996,500 livres; mais on y a compris les rentes viagères créées j)ar Pêmprunt de 3,50^,000 livres,, quin'en seraient pas moins servies malgré la révocation
du éûntràt, étant dues à dés tiercés personnes. Or, CëS rentes B'élèvént à plus dë 300,000 liVrës, ainsi qu'on peut lë voir à la première page du présent extrait.
Evaluation par aperçu des terres de Lorient, Châtel, Carment et Recouvrance, et des créances et indemnités dues à M- de Guémené, lors du contrat du 4 octobre 1786.
Lorient..................... 1,000,000 liv.
Chàtel, Carment et Recouvrance.......... 4,400,000
Capital de la rente de 18*750 livres sur les domaines de Bretagne. ...... 1,100,000
Intérêts qui étaient dus à M. dé Guémené* et qui ne paraissent point lui avoir été pays> ci-.... ^ Mémoires
Total : six millions cinq cent ~ mille livres, ci................ 6,500,000 liv.
No3.
État de situation de la maison de Rohan-Guémené, tel qu'il a été fourni au comité»
La dette Viagèrë \
en mars 1788 était, ordre utile, dé.... 248,000 liV.j
Créances liquidées non en ordre ,, , utile............. àâ3,0Ô0
Créances non liquidées...iè0,000
Il à été remboursé ou éteint depuis cette époque ...;>.*...>.
731,000 liv.
150,000
Reste.....581,000 liv.
Mais il est dû d'arrérages anciens depuis 1782 : Ordre utile, environ............ 600,000 liV.J
M^.Mmm U-,™,™**
Et dettes bhiro-
gtaphaires....... 1,500,000
Les revenus consistent dans les objets qui suivent: Guémené....... 40,000 liv.!
Trévoux....... 25,000
Montbâson..... 15,000
Mon tau ban..... 8,000
Fleckenstein____ 10,000
Cette terre située en Alsace, toutè en droits seigneu-f'iaui, né prodûit rien depuis 2 ans; elle valait 30,000 li- .
vres de rente. / 209»000 liv.
Dot dè M*® de
Guémené......... 30,000
Hôtel Soubise... 20,000 SubstitutionSou-
bise............. 20,000
Contrats Bouillon .............. 15,000
Contrats Bretagne.............. 18,000
Maison de Mon-treuil............ 8,000
Nota. — Dans lés objets ci-dësSus, le> 8 premiers formant un revenu de 168,000 livres, sont des biens substitués ; et il n'y a que les 3 derniers articles de 41,000 livres qui soient dè biens libres, mais affectés à des créahcës privilégiées comprises dadà ce lies Ci-dessuS.
D'après cela la position actuelle dë cette niai-son est:
Revenu...........i............ 209,000liv.
Rentes dues................... 581,000
Déficit eh fëtitëà............ 372,000liv.
Et eh outre Un passif, soit en anCièng arrérages ou dettes chirographaires, environ 5,700,000 livres.
Il est vrai qu'il y a la succession Soubise dont la portion d'environ les trois cinquièmes, revenant à Mme de Guémené, ëst affectée aux dettes pour iesquëlles elle s'est obligée.
Mais, d'un côté, cette succession ëst grevée de rentes perpétuelles ét viagères, qui absorbent entièrement le produit actuel.
Les terres de cette succession, pour la majeure partie, consistant en droits seigneuriaux, éprouvent une diminution immehsé, par ià suppression du régime féodal.
Le viager déficit de 372,000 iïvre^ non payé, augmente d'autant la dette dë là maison chaque année, et absbrbërâ tous les biens SoUbisë, sans pouvoir payer toute la dette Guémené en son entier.
P. S.—Les corps administratifs de Brétagnë ont été partagés sûr le sort du contrat de Lorient; le dirëctoirë du département du Finistère, frappé de la lésion que l'Etat souffrë, en dëmande la révocation; la municipalité Considérant la convenance des Objets aCquis, conclut à l'exécution. On donnera lecturé à la séance dë ces différents avis.
Une nouvelle estimation présentéë au comité depuis sa rédaction, porte le revenu des domaines de Brest à 125,000 livres.
(La discussion est ouverte sur les projets de décret présentés par le comité.)
Plusieurs membres présentent diverses obser-vàtions à la suite desquelles le projët de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, décidre que le pays de Dombes avec ses dépendances est uni à l'Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les évaluations commencées eh exécution du contrat du 17 mars 1762 sëi-ont reprises, continuées et parachevées suivant les dérhiers errements, d'après les règles et les formés qui seront établies par un décret particulier.
Art. 3.
« Lë même décret déterminera ie tribunal ou ies tribunaux chargés de juger les distractions, réductions ét réformes dont elles pëiivent être susceptibles. »>
(Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite delà discussion du projet de décret sur les notaires (i).
, rapporteur, rappelle à l'Assemblée qu'il ne reste plus, pour terminer la question ues notaires, qu'à statuer sur les sept derniers articles du titre V qui forment le complément du projet de décret.
Il soumet à la délibération ces articles qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
Art.6.
« Les dispositions dés lois décrétées dans les mois de septembre et de décembre 1790, relativement aux frais de réception des officiers ministériels et aux dettes des compagnies, seront exécutées, tant pour les notaires au ci-devant Ghâtelet de Paris, que pour les notaires des autres départements. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les intérêts des liquidations ne seront comptés aux titulaires que du jour où chacun d'eux remettra au bureau général de liquidation les titres pour parvenir à son remboursement. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les fonds de responsabilité à fournir par les notaires royaux qui deviendront notaires publics, demeureront compensés jusqu'à due concurrence avec les remboursements qui leur seront dus pour leurs offices et accessoires. » (Adopté.)
Art. 9.
« Les notaires dont le remboursemen t s'élèvera au delà du fonds de responsabilité déterminé, ne recevront ce remboursement qu'en déclarant s'ils se font inscrire sur le tableau des notaires publics, ou s'ils renoncent à exercer cet état. Dans lë premier cas, le fonds de responsabilité leur sera retenu sur la somme qui leur reviendra; dans le second, toute la somme leur sera remboursée. » (Adopté.)
Art. 10.
« Ceux des notaires dont le remboursement sera inférieur au fonds de responsabilité, recevront un certificat du montant de leur liquidation, et seront tenus de compléter, 1 mois après, entre les mains du receveur du district de leur résidence, ledit fonds de responsabilité; faute de quoi ils cesseront toutes fonctions, à peine de faux et de nullité. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les anciens notaires appelés en troisième ordre à occuper, dans le prochain établissement, des places de notaires publics, et qui n'auraient aucun remboursement à recevoir, seront, sous la même peine, tenus de remettre, dans un mois après leur inscription sur le tableau des notaires publics, leur fonds de responsabilité. » (Adopté.)
Art. 12.
« Tous les notaires publics seront tenus de constater au commissaire du roi du tribunal de leur résidence qu'ils ont exécuté les dispositions contenues dans les articles 9 et 10 ci-dessus. » (Adopté.)
, rapporteur, prévient l'Assemblée qu'il fera incessamment la relue générale du décret dans son entier. (Marques d'assentiment.)
11 fait ensuite part à l'Assemblée d'une pétition
des maîtres-clercs des notaires de Versailles ayant pour but de limiter les opérations des notaires des villes où il y a 60,000 habitants.
(de Saint-Jean-d'Angély) et plusieurs membres appuient cette pétition.
et plusieurs membres la combattent.
(L'Assemblée rejette la pétition.)
, rapporteur, donne ensuite connaissance d'un e pétition , des maïtres-clei'cs des notaires de Paris, relative à la faculté à accorder aux notaires de choisir leurs successeurs parmi les maîtresrclercs qui seront sur-le tableau; il observe que cette pétition paraît avoir des avantages, tel que celui d'établir cette succession de confiance et d'affaires, qui est si nécessaire dans les opérations des notaires.
Plusieurs membres combattent cette pétition en disant qu'elle a été déià rejetée et que l'accueillir c'était rétablir lavénalité-et l'hérédité.
(L'Assemblée rejette la pétition.)
Un membre propose une disposition additionnelle tendant à ce que les notaires soient obligés de constater qu'ils ont fait leur diligence pour se faire liquider et pour verser leur fonds de responsabilité.
, rapporteur, soutient que l'objet de cette demande a été prévu et se trouve rempli par les articles déjà décrétés ; il déclare toutefois consentir au renvoi au comité pour faire les vérifications nécessaires.
(Ce renvoi est décrété.)
fait lecture d'une lettre de M. Bailly, maire de Paris, ainsi conçue :
« Monsieur Je Président,
« J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale un mémoire que le corps municipal a cru deyoir rédiger. Ce mémoire a pour objet la circulation incalculable des différents billets particuliers destinés à être échangés contre les assignats.
« Si l'Assemblée ne décide pas sur-le-champ, au moins l'importance de la matière la déter-minera-t-elle à en ordonner le renvoi au comité des finances et à celui des monnaies, à la charge d'en faire le rapport à l'Assemblée avant la fin de sa session.
« Je suis, etc.
« Signé : Bailly. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité des finances pour en rendre compte le plus tôt possible.)
lève la séance à dix heures.
Projet de décret concernant les sources d'eau, les ruisseaux et petites rivières, les fleuves et rivières navigables, et atterrissements en dépendant, les eaux stagnantes et les eaux pluviales et T écoulement (1).
Nota. — La suppression des maîtrises laissant les fleuves et rivières navigables sans police, et l'Assemblée nationale ne pouvant pas laisser ainsi cette partie de la chose publique, ses comités des domaines, d'agriculture et de commerce ont rédigé ce projet de décret, en profitant de l'ancien travail du comité féodal, et eh y joignant les dispositions relatives aux sources d'eau et aux ruisseaux et petites rivières dont elle leur a renvoyé l'examen.
§1er.
Sources d'eau.
Art. 1er.
Les sources d'eau appartiennent au propriétaire du sol où elles naissent.
Art. 2.
La propriété des sources d'eau ne donne aucun droit actif ni prohibitif, sur le 30I voisin ou supérieur d'où les eaux peuvent survenir.
Art. 3.
Le sol inférieur doit supporter l'écoulement du supérieur.
Art. 4.
La propriété des sources d'eau s'entend à la charge de n'en faire aucune disposition nuisible, ou qui rende l'écoulement des eaux plus dommageable que dans l'état naturel.
Art. 5.
Il n'est aucunement préjudicié par la disposition des articles précédents aux conventions, jugements ou droits d'usage légitimement établis.
§ 2.
Des ruisseaux et petites rivières.
Art. 1er.
Ruisseaux et petites rivières s'entendent des cours d'eau non navigables de leur propre fond qui se forment par l'affluence des sources d'eau particulière, et dont l'écoulement se fait dans le territoire d'une ou plusieurs communes.
Art. 2.
iNul n'a le droit de changer le lit naturel ou accoutumé des ruisseaux et petites rivières.
Art. 3.
Toute personne a le droit de garantir ses possessions de l'invasion des torrents, ruisseaux et
petites rivières, à la charge de ne pas resserrer leur lit, ni de changer ou contrarier la direction de leur cours.
Art. 4.
Tout propriétaire des deux bords d'un ruisseau ou petite rivière a la faculté d'en renfermer le cours dans l'enceinte de sa propriété, en ne nuisant point à l'écoulement des eaux.
Art. 5.
Tout propriétaire riverain a le droit de dériver de l'eau des ruisseaux ou petites rivières, le long de ses possessions, pour leur arrosage, pour rouir les chanvres, ou pour tout autre usage équivalent, en ne causant aucun dommage, et à la charge de rétablir les eaux dans leur lit aussitôt la cessation de l'usage.
Art. 6.
Tout propriétaire non riverain a le même droit, en obtenant le consentement des personnes sur la propriété desquelles il a à passer et à prendre, ou à conduire les eaux.
Art. 7.
En cas d'abus résultant de la dérivation des eaux, au préjudice de l'abreuvage, ainsi qu'en cas de concours pour l'arrosage, les municipalités, chacune dans leur territoire, régleront en conseil général le temps, la durée et la forme des prises d'eau, sauf le recours aux corps administratifs.
Art 8.
En cas de concours entre plusieurs communautés d'habitants, elles s'adresseront de même aux corps administratifs.
Art. 9.
La préférence'sera donnée aux canaux d'irrigation qui auront pour objet d'arroser une plus grande étendue de territoire.
Art. 10.
Aucun canal d'irrigation ne pourra être ouvert sur des propriétés particulières, sans le consentement des propriétaires, si ce n'est en vertu d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, et à la charge d'unè préalable indemnité.
Art. 11.
Aucune nouvelle prise d'eau ne pourra être faite, ni autorisée au préjudice des irrigations existantes, à la charge aux possesseurs de fournir la preuve de l'affectation des eaux pendant le temps par eux réclamé.
Art. 12.
La disposition de l'article précédent aura également lieu à l'égard des irrigations possédées par les ci-devant seigneurs ou leurs concessionnaires.
Art. 13.
Les moulins et usines, actuellement existant sur les ruisseaux et petites rivières, seront maintenus sans préjudice aux besoins de l'arrosage; mais il ne pourra en être construit à l'avenir qu'en vertu d'une délibération de la municipalité du lieu, visée et approuvée par le directoire du département, qui prendra préalablement l'avis de celui du district.
Art. 14.
Tout possesseur de moulins et autres usines établis ou à établir, est tenu de construire et maintenir ses retenues et autres ouvrages, en tel é{at qu'il n'en résulte ni reflux ni ptagpation, ni autre dommage.
Art. 15.
Les municipalités ne pourront mettre à prix les prises d'eau ni lés établissements d'usine dans les ruisseaux et petites rivières, la distribution de leurs eaux {ipvant être uqiqupment dirigée ppur le pltys grand avantage de l'agriculture, et p^f dés çons}défatipns d'utilité publique.
Art. 16.
Les municipalités réglerppt rétablissement des bacs de traverse avec traiiies ou cordages traînants sur les torrents et petites rivières, dans l'indue de leur territoire ; et pi les torrents et pertes rivières séparent deux commupautps, les municipalités respectives se concerteront ou s'adresseront aux corps administratifs.
§3.
Des fleuves et rivières navigables, et des atterris-sements en dépendant.
Art. 1er.
Le lit et le cours des fleuves et rivières payf-gables de leur propre fonds, ou par dés travaux faits aux dépens au Trésor public, appartiennent à la n^tiop, à partir du pqint où jls deviennent Ugyjgabjes.
Art. 2.
La navigation sur les fleuves et rivières est îiljrp à toute persqpne, en se conformant aux |p|§ de pplj($.
Art. 3.
Les propriétaires riverains sont tenus de laisser, pour l'abord des fleuves et rivières, et le service de'la navigation, un marchepied de 4 toises de largeur lé long dé'leurs possessions, dq côté où se fait le tirage habituel èt"dë '2 J'foisës dè largeur de l'autre côté,' sans pouvoir faire dans cet'espâce aucune construction, plantation, fossé, ni culture qui y mette obstacle.
Art. 4;
Les possesseurs riverains ont le droit de garantir leurs héritages contre les fleuves et rivières, pourvu qu'ils ne nuisent pas à la navigatipn, et a ia charge de ne point resserrer le lit des eaux ni d'en changer ou contrarier le cours ; sauf les digues d'utilité commune où générale, dont la direction et la construction seront autorisées en la forme prescrits pour les travaux publics.
Art. 5.
Aucuns canaux, aucun bacs à trailles ni à cordages traînants, aucuns moulins ni autres usines, ne ppprrppt être étyf)lis à l'avenir sur les flepves et rivières navigables sans Undéq^t du Corps lé-jgislatif.
Art. 6.
Ne sopt pas ÇQipprisep dans )a disppsition de l'article précédent,' lés simples prisjes creau pour l'arrosage des propriétés riverâiqés, en ne nuisant
point à la navigation ni aux marchepieds des rivières.
Art. 7.
Les atterrissements qui se formeront à l'avenir par accroissement naturel et insensible le long des héritages riverains des fleuves et rivières, appartiendront apx propriétaires desdits {îéfitages dans {3 longueur de leurs pofspssjoqs.
Art. 8.
Les îles et îlots qui se formeront dans lq lit desdits fleuves et rivières continueront' d'appar-teniràla nation, sans dérogation aux traites relatifs aux flèqves limitrophes avec les Etats étrangers.
Art. 9.
Toute personne aura la faculté d'enlever des sables et graviers dans les atterrissements formas par les fleuves et rivières, jusqu'il ce qu'ils soient enfermés par des clôtures, oU couverts de tjois ou foins de marais, ou qu'ils soient mis en culture.
Art. 10.
Si un fleuve ou une rivière navigable changeait subitement de lit, le lit délaissé appartiendra aux possesseurs du sul nouvellement envahi, par proportion avec le terrain occupé sur chacun d'eux.
Art. 11.
Les propriétaires dont les héritages auront été entourés par les eaux, sans être successivement détruit^ ou dénaturés, en conserveront ja propriété.
Art. 12.
Il n'est rien innové par la disposition de l'article $ à l'égard des bfUimeqts e{ autres cpnstrpc-tions actuellement établis sur lé bord des fleuves et rivières, mais il est défendu d'en construire à l'avenir.
Art. 13.
Tous possesseurs d'îles et Ilots, de canaux, bacs à trailles ou à cordages traînants, et de moulins et usines actuellement établis sur les fleuves et rivières, continueront d'en jouir conformément aux Jqis qui oqt eu ligu jusqu'à présent.
Art. 14.
La nation et tous autres possesseurs légitimes continueront pareillement de jouir conformément aux mêmes lois des atterrissements formés jusqu'à ce jour.
§4.
Des eaux stagnantes.
Art. 1er.
Les lacs qui, parleur étendue et les moyens de communication qu'ils' établissent d'un lieu public à un autre, pe forceraient pas des propriétés publiqu^', so'pt susceptibles de former des propriétés particulières ou commuuàleg.
Art. 2.
Il [ijjre à tpute personne de former des mares, fossés ou étangs dans ses possessions avec les eaux dont elle 3 la disposition, à la charge
de ne point nuire à la salubrité, et en demeu rant responsable du dommage qui peut en' ré' Bulter.
§ 5.
Des eaux pluviales et d'écoulement.
Art. 1er.
Toute personne a le droit de disposer de l'eau pluviale et des eaux qui s'écoulent dans sa propriété, ainsi que de celles qui s'écoulent dans les rues, places et chemins publics, le long de sa propriété, à la charge de ne dégrader ni intercepter la voie publique.
Art.2
Nul n'a le droit de changer le cours naturel des eaux pluviales ou d'écoulement, au dommage d'un autre.
§ 6.
Police et juridiction des eaux.
Art, 1er.
Les corps administratifs et Iles municipalités, chacun dans leur territoire et selon l'ordre de leur institution, sont chargée de veiller à la police et à l'exécution des lois concernant les fleuves et rivières navigables, et les ruisseaux et petites rivières.
Art. 2.
Les municipalités, chacune d^ns leur territoire, et après avoir oùï: Jé-S parties lâï&BSBft®. qrdon-nerqrit la qenaôlijào'n t|es puvfage^ et 'coq^trufiT tiq'ds fafys en Cqp|rayent|pp des Jpï§f§fiM pour: vOirônt'pareillement a "la libêrte des marchepieds des rivières, le tout, sauf le recours aux corps administratifs et intervention, selon l'ordre prescrit par la Constitution, en c^s de n^[jgènf^'7délit-p^if des municipalités ; les d'é-molmbns et aut'restrayaux seront faitsauxfrjus des; qpnxreVen^Vits:
Art. 3
Tout possesseur actuel de moulins ou autres usines sur les ruisseaux et petites rivières, mêtne dans les parties encloses dans des propriétés particulières, sera tenu d'qn faire la déclaration au secrétariat de la municipalité, et de faire enregistrer ladite déclaration au directoire du district, le tout dans le délai de 6 mois, à compter de ia publication du présent décret; à défaut de quoi lesdits moulins et usines seront réputés de nouvelle construction, et pourront être démolis conformément à la disposition de l'article précédent.
Art. 4.
Les possesseurs de bâtimeqtç et autres constructions,"actuellémèpt M spr les fleuves et rivières navigables, seront tenus d'en faire leur déclaration au secrétariat du directoire du département, et de fairë enregistrer ladite déclaration au secrétariat du district, et en celui de la municipalité, dans le même délai de % 'ihdis, à défaut ae qudî' lesdites constructions serôn't pareillement réputées de nouvel établissemerit, et sujettes à démolition.
Art. 5.
Les possesseurs de canaux, bacs à t railles et à
cordages traînants, moulins et autres pqiflps sur les Ifleuves ei rmères* navigables sont assujettis à la même déclaration, dans laquélle les possesseurs seront tenus d'énoncer en outre le titre en vertu duquel jouissent; et à défaut de titre l'époque a laquèlfé fèmqpte Teùr n^àes^ipn gerr sonnélle ôu'celie leufs àuteprs. Cette déclaration devra être vj'sée par la régie de^ domaines et enregistrement avant d'être Taite au qirèçtoirp du département ; et à défaut de ladite déclaration, dûment visée et enregistrée dans le délai prescrit, les possesseurs demeureront déqhqs de tous droits et^êtentiops.
Art. 6.
Les possesseurs d'atterrissements, îles et Ilots actuellement existant dans les fleuves et rivières navigables, seront tenus à la même déclaration, sous la même pfîiqe de d£cji^$ça de tous droits et prétentions.
Art. 7.
En cas d'insplujmtéi résultant de l'étendue, de la multiplication où au défaut de fonds des mares ou étangs, les corps administratifs pourront en ordonner la réduction,' 'même la destruction et le dessèchement : l'insalubrité dçvra êfre préalablement constatée par léS p\âmles dès communautés voisines, appuyées sur dés faits'cons-, tants et par un fafmpft W geris'^'i^rf.'
Art. 8.
Les municipalités, sous l'autorité des directoir, res de département, 'qui prendront'préalablëmëql l'avis du district régleront la distancé"! faqUeJle les rutoirs devront être des ^habitations "dans l'étendue de leur territoire.
Art. 9.
En cas de contravention à l'article précédent, comme aussi en cas de rouissage de chanvres, ou de tput autre dépôt nuisible. A la salubrité dans les f|éuvès et rivi^r^ nâvigaplçs autres, lës délinquant^ ^èVqàYcohdamhé^ pput là pre-mïère (ofs a une amende ^è 5p. livres, $u double pour la'sqconBe^ ajjmois (fe £fi§o'ti po,pr & tpi1 siènie, outre Hr peine pécuniatr^. Le$ cpnt^yenV tions seront poursuivie^ ainsi qiip 103 at^frQ^ dé-llts* ' de police corrpctionnqlle, et auront la mëmerdéstînan^dn.''
Art. 10.
L^ disposition dek £r|iplps pr^pédent^ aura lieu, SanS ^éjiidiëé aux' actions et indemnités des particuliers, dans le cas où ils auraient à souffrir des contrav^n|ipn^ pi-devant $noncéqs, ou eh ciâs cfé*(|)érit" impin^t resqU^qt çTuqfl ' nduvellè 'dispq^itiôn dès eaûi; lei&jxé^ actioq^ sèr^nt poursuivies' eii fa forq$ «t g§pTde|$pf Je§ triblihauxôrdinaîres. 1
§7.
Dispositions générales.
Art 1er.
Tous droits ci-devant seigneuriaux bu féodaux, sur les sources d'eau, les ruisseaux et petites rivières, les fleuves et rivières navigables. l$s eaux fluviales ét VPécbutëhitint' sô'nt anôus.
Art. 2
Les redevances, ayant ppur c^usiq ^pqfir,
tion ou l'usage des eaux ci-dessus énoncés, sont supprimées sans indemnité.
Art. 3.
Néanmoins, si lesdites redevances étaient établies conjointement et confusément sur des concessions d'eau et des terrains, bâtiments ou usines, elles subsisteront dans leur entier jusqu'au rachat.
Art. 4.
Toutes autres lois ou coutumes, dans toute l'étendue du royaume, sont entièrement abro-
Séan ce du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
, au nom du comité militaire, annonce qu'il s'est glissé plusieurs erreurs dans la
rédaction du décret sur la composition de Varmée rendu le 18 août 1790 (2) ; il donne lecture
des articles à substituer aux articles erronés insérés dans le procès-verbal : ces articles
sont l'article 1er, l'article 9, une partie de l'article 11 et les derniers mots de l'article
14.
(Ces différents changements sont mis aux voix et adoptés.)
En conséquence, le décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 1er.
« L'armée sera composée, à dater du 1er janvier 1791, tant en officiers qu'en soldats, de 110,590 hommes d'infanterie, et de 30,040 hommes de troupes à cheval, non compris l'artillerie et le génie, sur lesquels l'Assemblée nationale se réserve de statuer.
« Le nombre des officiers généraux employés ne pourra pas excéder 94 : l'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le nombre des adjudants, sur celui des aides de camp, et sur le nombre des commissaires des guerres qui doivent être mis en activité pendant l'année 1791.
Art. 2.
I « Les troupes étrangères qui feront partie du nombre ci-dessus, et qui seront à la solde de la nation, ne pourront pas, sans un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, excéder celui de 26,000 hommes.
Art. 3.
« Le nombre d'individus de chaque grade, et dans chaque arme, sera déterminé ainsi qu'il est expliqué par l'état ci-annexé, sauf les changements que les circonstances pourraient exiger dans les différents corps de l'armée.
Art. 4.
« Le ministre proposera les changements qui
Art. 5.
« Les appointements et solde seront fixés pour chaque grade, à compter du 1er janvier 1791, ainsi qu'il est dit à l'état ci-annexé.
Art. 6.
« Les régiments suisses et grisons conserveront jusqu'au renouvellement de leurs capitulations, les appointements et solde dont ils jouissent en vertu d'icelles.
Art. 7.
« Les officiers, sous-officiers et soldats qui, par l'effet de la nouvelle formation, éprouveraient une réduction sur leur traitement actuel, le conserveront jusqu'à ce qu'ils en obtiennent un équivalent; en attendant, ils seront payés du supplément sur des états particuliers, dans la forme prescrite par les ordonnances.
Art. 8.
« Les carabiniers seront rendus à leur institution primitive de grenadiers delà cavalerie; en conséquence, ils se recruteront dans les troupes à cheval, ou des sujets ayant fait au moins un congé dans lesdites troupes, et ils jouiront d'un sol de haute paye, comme les grenadiers en jouissent dans l'infanterie.
Art. 9.
« Les appointements et solde réglés par l'article 5, seront payés, par le Trésor public, sur des revues, savoir : les appointements à raison de trente jours par mois, et la solde à raison du nombre de jours dont chaque mois est composé.
Art. 10.
« Indépendamment de la solde réglée par l'article 5, il sera fourni à chaque soldat présent sous les drapeaux, ou détaché pour le service, conformémeut au décret du 24 juin, une ration de pain de munition du poids de 24 onces, laquelle ration fera partie de la solde de l'homme présent, sans que l'homme absent des drapeaux puisse y prétendre.
Art. 11.
« Il sera fourni des rations de fourrage aux chevaux des officiers, suivant le détail ci-après, savoir :
Infanterie.
A chaque colonel de régiment, ou lieutenant-colonel commandant les bataillons d'infanterie légère........ 2 rations.
A chaque lieutenant-colonel...... 1 —
Cavalerie.
A chaque colonel................. 3 rations.
A chaque lieutenant-colonel ou capitaine............................ 2 -r-
A chacun des autres officiers..... 1 —
Art. 12.
« Le? payements qui seront faits en vertu des articles précédents, ne devant avoir lieu qu'à
l'effectif, il sera constaté tous les trois mois par des revues de commissaires des guerres, dans la forme qui sera prescrite par les ordonnances.
Art. 13.
« Pour subvenir aux dépenses de recrutement, rengagement, remonte, habillement, équipement, armement, frais de bureaux, il sera payé à chaque régiment une somme par homme au complet pour former la masse générale, suivant ce qui sera réglé dans un travail particulier.
Art. 14.
« Il sera également formé des masses pour subvenir aux dépenses des vivres, fourrages, hôpitaux et effets de campement, dont les fonds seront faits au département de la guerre, sur le pied du complet de l'armée ; toutes les masses ci-dessus indiquées, non compris celle de linge et chaussure, sont destinées au besoin collectif de tous les régiments ; mais elles appartiennent à la nation ; en conséquence, nul individu n'a droit d'y prétendre.
Les corps rendront compte tous les ans au ministre de la guerre de la partie desdites mas-
ses, dont l'administration leur sera confiée, et le ministre rendra compte de la totalité desdites masses aux personnes qui en auront été chargées parle Corps législatif.
Art. 15.
« Les fonds destinés tant aux travaux de l'artillerie, qu'à ceux du génie pour l'année 1791, seront provisoirement hxés à 5,400,000 livres, dont la répartition sera faite par le ministre de la guerre.
Art. 16.
« Il y aura pareillement un fonds affecté pour les frais de bureau du ministre, frais d'impression des ordonnances, ceux des courses et d'escortes, et autres frais relatifs aux procédures et jugements militaires ; mais les sommes qui doivent y être destinées, ne seront définitivement réglées qu'après une connaissance exacte et motivée des tableaux de dépense de ces di vers objets, et provisoirement elles sont réduites sur le pied de 1,500,000 livres par an. »
(Suit l'état général.)
Tablkaux.
ARMEE.
État général du nombre d'individus de chaque grade qui doivent composer l'armée, et des appointements et soldes qui leur sont attribués par la loi çlu 26 août 1790, savoir ;
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE.
DÉNOMINATION DES GRADES. NOMBRE. APPOINTEMENTS et solde. OBSERVATIONS.
Adjudants généraux............' Aides de camp ............ Commissaires des guerres..... Généraux d'armées....... | Lieutenants généraux..... Maréchaux de camp...... Sont ajournés. 4 30 50 Par an. litf. 40,000 20,000 12,000
INFANTERIE DE LIGNE, FRANÇAISE, ALLEMANDE, IRLANDAISE ET LIÉGEOISE.
dénomination des grades.
classe, classe..
Colonels................................
182 lieutenants-colonels........{ J® PJco^dfc
Quartiers-maîtres-trésoriers..........................
Adjudants-majors......................................
/ de première classe ..
V de seconde classe .., 1,638 capitaines, dont.......... de troisième classe.,
/ de quatrième classe.
V de cinquième classe, .... . - . j de première classe.,
,638 lieutenants, dont.........j de Seconde classe....
Sous-lieutenants, 91 aumôniers . 91 chirurgiens,
Total des officiers.
Hommes de l'état-major
Grenadiers.
Fusiliers
Adjudants.........
Tambours-majors .. Caporaux-tambours
Musiciens..........
Ouvriers...........
Sergents-majors...
Sergents...........
Caporaux-fourriers.
Caporaux..........
Appointés..........
Grenadiers.........
Tambours..........
Sergents-majors....
Sergents...........
Caporaux-fourriers.
Caporaux..........
Appointés..........
Fusiliers...........
Tambours.........
Tôt ai des soldats...........
nombre.
Par an.
liv.
91 6,000
91 4,200
91 3,600
91 1,400
182 1,200
182 2,500
182 2,400
364 2,200
364 2,000
546 1,500
819 1,050
819 950
1,639 800
5,460
182 91 91 128 273 182 364 182 128 128 7,280 182 1,456 2,912 1,456 5,824 5,824 58,240 1,456
88,179
appointements et solde.
Par jour. 1. s. d. 1 13 4 » 18 » 12 » 13 » 7 » 19 » 16 » 12 » 11 » 9 » 8 » 10 » 18 » 14 » 11 » 10 » 8 » 7 » 9
»
6 6 2 6 6
6 »
6 6
observations.
DÉNOMINATION DES GRADES.
Colonels............
Lieutenants-colonels. Majors
Aides-majors...............................................
Sous-aides-majors................... :.. 1......
Quartiers-mai tres-trésoriers........ *........................
Portes-drapeaux...........................................
I grenadiers................
198 capitaines de..............] fusiliers! première classe.
( de ...( seconde classe..
198 lieutenants de.............J fS^™;.'.'.'.' !.'.'
198 sous-lieutenants
Chirurgiens majors., Aumôniers..........
Ministres.. ..Tiïiîl*
NOMBRE.
, ( grenadiers Qe......... fusiliers.
Total des officiers.
Hommes de l'état ipajor ,
Grenadiers
Fusiliers.
Tambours-majors....
Prévôtç.........,..,
Garçons chirurgiens, Fourriers....::«....
Sergents............
Caporaux...........
Appointés....;::;:..
Grenadiers.........
Tambours.'. V........
Fourriers....'.......
Sergents............
Caporaux...........
Appointés...........
Fusiliers............
Tambours : : ; : . : \
Total des soldas,
il il il 22 22 11 44
22 154 22 116 22 116
126
11 44 44 22 44 88 88 ses 22 116 528 1,056 1,056 6,336 "'353
10,141
OBSERVATIONS.
Les il régiments suisses e' gisons conserveront, jusqu'au rerou'velîèmerit ps ïèu'r capitulation, les appointements et soldé donf il» jouissent en vertu d'icelles.
INFANTERIE &ÉGERE.
DÉNOMINATION DES GRADES.
24 lieutenants-colonels?...{ £ S^fei
Adjudants-majors. Quartiers-maîtres-trésoriers................'...........
ide première classe .. de secondé classe.... de troisième classe. . de quatrième classe. x de cinquième classe.
96 lieutenants, dont............] J{ ; ;
Sous-lieutenants......................................
12 chirurgiens-majors................................
Total des officiers,
NOMBRE.
12 12 12 12 12 12 24 24 24 48' 48 96
336
APPOINTEMENTS et solde.
Par an. ' liv. 5,000 3,600 1,200 1,400 2,500 2.400 2,200 2,000 1,500 1,050 950 £00
OBSERVATIONS.
APPOINTE-
DÉSIGNATION DBS GRADES. NOMBRE. MENTS OBSERVATIONS.
ET SOLDE.
Par jour.
1. S. d.
12 1 13 4
12 » 18 8
36 > 8 »
96 » 18 4
192 » 15 »
Caporaux-fourriers......................................... 96 » 12 »
384 » 11 »
384 » 8 6
Chasseurs................... ............................. 3,840 » 8 »
Tambours................................................. 96 » 10 »
5,148
Récapitulation.
( Française, Allemande, Irlandaise et Liégeoise. Totaux ............................ OFFICIERS. SOLDATS. TOTAUX.
5,460 726 336 88,179 10,747 5,148 93,639 11,473 5,484
6,522 104,074 110,596
CARABINIERS.
DÉNOMINATION DES GRADES.
Colonels.............................................
...... (de première classe ,
4 lieutenants-colonels..........j de féconde classe..,
0 uartiers-maî très-trésoriers.........................,
{de première classe. de seconde classe.
Lieutenants......................
Sous-lieutenants.................
2 Aumôniers.....................
2 Chirurgiens-majors............
de troisième classe.
Total des officiers,
Adjudants...................
Trompettes-majors...........
Maîtres maréchaux..........
Maîtres ouvriers.............,
Maîtres selliers...............
Maréchaux des logis en chef.
Maréchaux ordinaires........
Fourriers-brigadiers.........
Brigadiers...................
Appointés...................
Carabiniers..................
Trompettes.................
Total des carabiniers,
NOMBRE.
Par an.
liv.
3 6,000
2 4,400
2 3,800
2 1,400
4 2,700
4 2,500
8 2,000
16 1,200
32 1,000
72
1,090
APPOINTEMENTS si solde.
Par jour.
1. s. d.
4 1 14 4
2 1 » 2
2 18 10
2 » 9 10
8 » 18 10
16 1 » 2
32 » 18 2
16 » 14 6
64 » 12 6
64 » 10 4
864 » 9 10
16 » 17 2
OBSERVATIONS.
CAVALERIE.
DÉNOMINATION DES GRADES.
Colonels...................
48 lieutenants-colonels......
Quartiers-maîtres-trésoriers.
de première classe, de seconde classe.
de première classe.
144 capitaines, dont........... de seconde classe
de troisième classe.
Lieutenants...........
Sous-lieutenants......
24 aumôniers.........
24 chirurgiens-majors.
Total des officiers,
Adjudants..................
Trompettes-majors..........
Maîtres maréchaux.........
Maîtres selliers.............
Maîtres ouvriers............
Maréchaux de logis en chef.
Maréchaux ordinaires.......
Brigadiers-fourriers..........
Brigadiers...................
Appointés...................
Cavaliers....................
Trompettes..................
Total des cavaliers,
NOMBRE.
24 24 24 24 24 48 72 144 288
672
48 24 24 24 96 144 288 144 576 576 7,776 144
9,864
APPOINTEMENTS
bt solde.
Par an. liv. 6,000 4,400 3,800 1,400 2,700 2,500 2,000 1,200 1,000
Par jour. 1. s. d. l 13 4 » 19 2 » 17 10 » 17 10 a 8 10 » 19 2 » 1" 2
» 13 6 »
» *
OBSERVATIONS.
DRAGONS.
DÉNOMINATION DES GRADES.
Colonels............................................;
36 lieutenants-colonels.........j g ^"classT. !
Quartiers-maîtres-trésoriers..........................
de première classe,
108 capitaines, dont............ de seconde classe.
( de troisième classe.
Lieutenants..........................................
Sous-lieutenants................................... • •
18 aumôniers........................................
18 chirurgiens-majors................................
Total des officiers ,
Adjudants...................
Trompettes-majors...........
Maîtres maréchaux..........
Maîtres selliers..............
Maîtres ouvriers.............
Maréchaux des logis en chef.
Maréchaux ordinaires........
Brigadiers-fourriers..........
Brigadiers...................
Appointés...................
Dragons.....................
Trompettes...................
Total des dragons,
NOMBRE.
Par an.
liv.
18 6,000
18 4,400
18 3,800
18 1,400
18 2,700
36 2,500
54 2,000
108 ],200
216 1,000
504
7,398
APPOINTEMENTS et solde.
Par jour.
1. s. d.
36 1 13 4
18 » 19 2
18 « 17 10
18 » 17 10
72 » 8 6
108 » 19 2
216 » 17 2
108 » 13 6
432 » 11 6
432 » 9 »
5,832 » 8 6
108 » 16 2
OBSERVATIONS.
Récapitulation.
DÉNOMINATION DBS GRADES.
Colonel»............................................
36 lieutenants-colonels..... l... j | ^
Quartiers-mai très-trésoriers...........................
/ de première classe.
capitaines.............i...] de seconde classé...
( dè troisièmè classe.
Lieutenants................J.........................
Sous-lieutenants...........................................i i........
18 Aumôniers..............................:........
18 chirurgiens-majors.......................:........
Total del officiers.
Adjudants...................
Trompettes-majors..........:
Maîtres maréchaux..........
Maîtres selliers..............
Maîtres ouvriers............:
Maréchaux de logis en chef ;
Maréchaux ordinaires.......;
Brigadiers-fourriers.........j
Brigadiers..................i
Appointés..................i
Chasseurs et hussards......!
Trompettes.................:
Total des chasseurs et hussards.
NOMBRE.
Par an.
. li».
fi 6,000
18 4,400
18 3,800
18 1,400
96 3,100
36 2,500
12 2,000
144 1,200
288 1,000
648
9,792
APPOINTEMENTS
t solds.
Par jour;
1. s. d.
36 1 13 «
18 » 19 2
18 » 17 10
18 » 17 10
54 » 8 6
144 » 19 2
288 » 17 2
144 » 13 6
516 » 11 6
516 » 9 »
1,776 » 8 6
144 » 16 2
OBSERVATIONS.
! Carabiniers....!.......
Cavaliers......;.......
Dragons...............
Chasseurs et hussards,
Totaux ..; : :
OFFICIERS.
12 612 504 648
1,896
SOLDATS.
1,090 9,864 7,398 9,192
38,144
TOTAL.
1,163 10,536 7,902 10,440
30,040
ARTILLERIE. cet article est ajourne.
GENIE.
Cet article est ajourné. (Ce décret est adopté.)
annonce tjuè plusiedrê personnes font hommage à VAssemblée dé ieurs productions, savoiT : _ M. Godefroy Merckleiti, natif de Dresde, en Saxe,
d'un anneau d'or sur lequel est gravé en lettres romaines de relief, le serment civique, et qui est entouré de feuilles de chêne.
M. François-Louis Bayard, d'un ouvrage intitulé le Vœu de Paris, avec leqîiëi est relié lë premier volume d'un autré ouvragé én 3 volumês* intitulé les Annales de la Révolution-, et qui Contient le récit de tous les événemënts iriiportatfts qui se sont passés à Paris, depuis lë iz juillet 1789, jusqu'au 1er juillet 1791.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait. riiëntlBn honorable de ces hommages dàhsleprocés-vërbâl.j
L'ordre du jour est la relue de l'ensemble des attlcles dêôfêtés su? lêî Mi rurales.
, rappôrtiîir, fait lecture de ces articles dans les termes suivants t
décret sur les biens et usages ruraux et sur la police rurale.
TITRE 1er Des biens et des usages ruraux.
SECTION 1er
Dei frriticipéi généraux Sur la propriété territoriale:
Art. 1er.
« Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme jes personnes qui l'habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut êtresujètte envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont là convention h'ést pas détendue par la iôi;ët, envers la nation, qu'aux contributions publiques, établies par le Corps législatif, et aux sacrifices qué peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Art. 2;
« Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré léùrs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l'intérieur du royaume; et, ail dehors, sans préjudiciel* aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.
Art. 3.
« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés côntiguês, à moitié frais.
Art: 4.
« ftul ne peut së prétêndrë prôpriéjàire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable -, eh conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit icommun, y faire dés prisés d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.
SËCTIQN Il Dés baux dè biens de campagne.
Art. 1er.
La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles. »
Art. 2.
« Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré h gré.
Art. 3.
« Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de 6 années» en cas de vente du fonds le nouvel acquéreur à titre sin-
gulier pourra exiger la résiliation, sous la condition de ^cultiver lui-même sa propriété ; mais en signifiant lë congé âu fermier aù moins un an à Favancé, poui| qu'il sorte a pareils mois et jour que ceux auxqiiëls le bail aurait fini, et en dédommageant aii préalable ce féhniër, a dire d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu'à la fin de son bail, d'après le prix de la ferme, et d'après les avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation.
Art 4.
« La tacite reconduction n'aura plus lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens ru-raui.
Art. 5.
* À i^VëM?, il hé éefà bayé âuctin drôit de qUiht, wéiziêfrie, lods ët vérités. èt âutrës précédemment connus ëdué lë titré de droits de vente, à raison des baux à ferme ou à loyer, faits pour un temps certain et limité, encore qu'ils excèdent le tetme de 9 ahtiëë^ éoit quë lë bail soit fait moyennant due redevance annuelle, soit polir ùiiè soihfiië Uîiê fois pàyéë. nonobstant toutes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence à ce Contraire^, sans préjudice dë lexécUtioii des Idiâ» coutumes oh statuts qui assujettissent les haut à vié et les aliénations d'usufruit à des droite de vente 6U autres droits séignëttftaux.
SECTION III.
De diverses propriétés rurales.
Art ler
i $ul àgeht dè l'agriculture, employé avec dès bestiaux au labourage oïl à quelque travail qUe ce soit, ou occupé à lu gardé des troupeaux, ne pourra être arrêté, ëindn pour crime, avant qu'il n'ait lté pourvu a là suréte desdits animaux ; et, en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'attestation, ët sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.
Art. 2
« Aucuns engrais, tii ustensiles, ni âûfr'éâ meubles utiles à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiquës ; et ils ne pourront l'être pour aucune causé de dettes, si cé n'est au profit dè la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance dtt propriétaire envers son fermier ; ët Cë seront toUjours les derniers objets saisis en cas d'inâUffisahtiè d'autres objets mobiliers.
Art. 3.
« La même règle aura lieu pouï lés ruches ; et pour aucune raison il he Sera pèirihis dë troubler lès âbëilles. dans leurs Courses et lèUrs travaux : en conséuUënce, même eh cas de saisie légitime* une ruche he pourra être déplacée qhe dans les mois de septembre, janvier et février.
Art. 4.
« Les vers à soie sont de même insaisissables pendant leur travail, àinsi que la feuille du mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation.
Art. 5.
« Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
SECTION IV.
Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture.
Art. 1er.
« Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, -et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après, relativement au parcours et à la \aine pâture.
Art. 2.
« La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu, avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards, elle est abolie.
Art. 3.
« Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi, ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivants de la présente section.
Art. 4.
« Le droit de clore et de déclore ses héritages, résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit.
Art. 5.
Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de ctore leurs héritages; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre droit ci-dessus.
Art. 6.
L'héritage sera r.épuJé^clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une baie vive ou d'une haie sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des branche^, ou de toute autre manière de faire les haies, en usage dans chaque localité; ou enfin d'un fossé de 4 pieds de large au moins à l'ouverture, et de 2 pieds de profondeur.
Art. 7.
« La clôture affranchira de même du droit de
vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
Art. 8.
« Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera ra-chetable à dire d'experts, suivant l'avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait ; le tout, sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers, que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790.
Art.9.
« Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte.
Art. 10.
« Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas recollée.
Art. 11.
«. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages a lieu* même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété, et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.
Art. 12.
« Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usagé du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder par troupeau séparé un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse.
Art. 13.
« La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après ies règlements et usages locaux ; et à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.
Art. 14.
« Néanmoins tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture ; et le propriétaire Ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine, et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage.
Art. 15.
« Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domicilié?, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou défaire garder par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail, proportionnée à l'étendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section ; mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres.
Art. 16.
« Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particulières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section.
Art. 17.
« La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'article 6 de cette section, ne pourra prétendre à cet égard à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où le droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faeulté réciproque qui résultait de ea qni aura également lieu, si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier.
Art. 18.
« Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gênât point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture, auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.
Art. 19.
« Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité; elle assignera sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.
Art. 20.
« Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous ies bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces* et pour le soutien de tous les établissements de ce genre.
« Ils encourageront les habitants descampagnes
par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.
« Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties, et la contagion de la morve des chevaux.
SECTION V.
Des récoltes.
Art. ler.
« La municipalité pourvoira à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme ou accidentellement hors d'état d1 la faire lui-même, et qui réclamera ce secours - elle aura soin que cet acte de fraternité et de la protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur.
Art. 2.
« Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument, et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.
« Cependant, dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire de district.
Art. 3.
« Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et des récoltes.
SECTION VI.
Des chemins.
Art. 1er.
« Les agents de l'administration ne pourront fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement indemnisé à l'amiable ou à dire d'experts, conformément à l'article 1er du présent décret.
Art. 2.
« Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis. Il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière.
Art. 3.
« Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui de district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit in-
terrompue dans aucune saison; et il en déterminera la largeur,
SECTION VII.
Des gardes champêtres.
Art.1er.
« Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix et sous la surveillance des officiers municipaux ; ils seront nommés par le conseil général de ia commune, et ne pourront être changés ou destitués ' que dans la même forme.
Art. 2,
« Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour ia conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.
Art, 3
« Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général. Leurs gages seront prélevés sur les amendes qui ap-partiendront en entier à la communauté : dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, inais serait à la charge de l'exploitant, toutefois, les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur lé produit de ces bois, et séparés des gages de ceux qui concernent les autres propriétés rurales.
Art. 4.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots, là loi, le nom de la municipalité et celui du garde.
Art. 5.
« Les gardes champêtres feront âgés au mpins de 25 ans ; ils seront reconnus pour gens dé bonnès mœurs, ils seront reçus par le juge dé paix; il ïeùr fera prêter serinent de veiller § la conservation de toutes lés propriétés qui sont sous la foi publique, et dë toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.
Art. 6.
« Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclaratipns. Leurs rapports, ainsi que leurs déclaratiôus? lorsqu'ils rie* donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.
Art. 7,
« Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de laite, dans les 24 heures, le rapport des délits.
Art. 8.
I* La goqrguitç des délits rur$u? sera faite au plp tard dans Je délai de § jours, soit par les parties lésées, soit pp je procureur dp la connpunq ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes dè loi commis à cet effet par la municipalité ; faute de qqoi, il n'y aura plu? lieu à poursuite.
TITRE II.
De la police rurale.
Art.1er.
« La police es campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et aesfpffj-ciers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie natip-r nale,
Art. 2.
« Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis.
Art. 3.
« Tout délijt rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende, ou (l'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de dé^ tention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage; d^ns tous les eus, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquants; mais l'action en sera prescrite, si elle n'est intentée dans le mois à compter du jour du dommage.
Art. 4
« Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail au taux du pays, détep-, miné par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de 3 journées de travail seront doubles en cas de récpdive dans l'espace d'une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil ; elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies; elles seront yprs£gs dans la caisse de la municipalité du lieu.
Art. 5.
Le défaut de payement des ameades et des dédommagements ou indemnités n'entraînera la contrainte par corps que 24 heures après le coût mandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables ; mais la durée én commutation de peine pe pourra excéder un mois, dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée; et dans les cas graves où la peine de détention est jointe à l'amende, élle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.
Art 6.
« Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneraient une détentipn de plus de 3 jours dans les campagnes, et de plus de 8 jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par voie de police municipale.
Art. 7
« Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront Civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de 20 ans, et non màriés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés.
Art 8.
c Les domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés^ seront, à leur tour, responsables de leurs délits, envers ceux qui }es emploient.
Art. 9.
« Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins d§ cent toises d'autres habitations : ceq visités seront préalablement annoncées 8 jours d'avance. '
« D'après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et dés cheminées qui se trouveront dans un état ije délabrement qui pourrait occasionner tin incendie ou d'atitrës accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres, et'aq p}ûs de 24 livres.
Art. 10.
« Tou^e personne qui aurg, allumé (j^ feu dans les cbaqaps plus près que §0 jpises des maxsops, bois, bruyères, vergers, naies, mçules de grains, de paille qp de fpjn, sera Q£pa^mnéàp.ne amentje égale a là valétir 4e f2 journçps de travail, et payera en optfe le doippaage que Je feu aurait occasionné; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condaipné â la détention de police municipale.
Art. 11.
« Celui Qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu de les rèstituer gratuitement au propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.
Art. 12.
« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront Sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les. cbamps ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux ; si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera le dommage, aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les 24 heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.
« 11 sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans fa huitaine du jour du délit.
« Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur 1$ lieu, au moment du dégât.
Art.13.
« Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée à 4 pieds de profondeur par le propriétaire, et dans son terrain, pu voiturés à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peiue, par le délinquant, de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement.
Art. 14.
« Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou eh partie des arbres sur pied, qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder 6 mois.
Art. 15.
« Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.
Art. 16.
« Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants dè tous dommages qpe les eaux pourraient'causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir ees eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par lè directoire du département,après l'avis du directoire de district. Ën cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.
Art. 17.
« Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de 3 joprnéès de travail. Le''dédommagement sera payé au propriétaire ; et, suiyant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.
Art. 18.
« Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours, ni à la vaine pâturé, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé uné amende de la valeur d'une journée dè travail par le propriétaire de la chèvre.
« Dans ies pays de parcours ou de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cétte espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachées, sous péine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.
« En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles aurouffait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice tfp dédommagement dû au propriétaire.
Art. 19.
« Lps propriétaires ou les fermiers d'un même canton né pourront se coaliser ppjbr faire baisser ou fixer à vil prixda journée des ouvriers ou les gages
des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et môme de la détention de police municipale, s'il y a lieu.
Art. 20.
« Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de 12 journées de travail, et, en outre, de la détention de police municipale.
Art. 21.
« Les glaneurs, les râteleurs et les grapil-leurs, «lans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts qu'après l'enlèvement entier des iruits. En ca3 de contravention, les produits du glanage, du ràtelage et grapillage seront confisqués ; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le ràtelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'article 6 de la quatrième section du titre 1er du présent décret.
Art. 22.'
« Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail : J'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.
Art. 22.
Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu de dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.
« Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail.
« Il pourra en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au delà des limites de la municipalité.
« A plus forte raison cette amende et cette responsabilité auront lieu si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.
Art. 23.
« Il e.-t défendu de mener, sur lé terrain d'autrui, des bestiaux d'aucune espèce, et, en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vigne?, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbrés fruitiers ou autres, faits de main d'hommes.
« L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au
propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.
Art. 25.
« Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de' travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural.
« A défaut de payement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.
Art. 26.
« Quiconque sera trouvé gardant à vue les bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné, en outre du payement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, èt pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.
Art. 27.
« Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double si le délinquant y est entré eh voiture. Si les blés sont en tuyau, et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur de 3 journées de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire.
Art. 28.
« Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert., ou d'autres productions de la terre, sans intention m inifeste de les voler, il payera en dédommagement au propriétaire, une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; il Sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention de police municipale.
Art. 29.
« Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturellement, ou faits de main d'homme, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention qui ne pourra excéder 2 années..
Art. 30.
« Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé ; et six mois, si l'animal est mort de sa blessure, ou eu est resté estropié : la détention pourra être du double si le délit a été commis
la ouit, ou dan s un étable ou dans un enclos rural.
Art. 31.
« Toute rupture ou destruction d'instrument de l'exploitation des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à 6, suivant la gravité des circonstances.
Art. 32.
« Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds cormiers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents étages, pourra, en outre du payement du dommage ou des frais de replacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de 42 journées de travail ; et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention cependant pourra être de 2 années, s'il y a transposition dé bornes à fin d'usurpation.
Art. 33.
« Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier-, enlèvera des fumiers, de la marne, ou tuus autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de 6 journées de travail, en outre du dédommagement; et pourra l'être à la détention de police municipale : l'amende sera de 12 journées, et la détention pourra être de 3 mois, si le délinquant a fait tourner à son profit ces en* grais.
Art. 34.
« Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit,'être condamné à la détention de police municipale.
Art. 35.
« Pour tout vol de récolte fait avec des paniers, ou sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement; et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de 3 mois, suivant la gravité des circonstances.
Art. 36.
« Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire'; la peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent.
Art. 37.
« Le vol dans les bois taillis, fulaiés et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête "de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de 3 jours, ni excéder 6 mois. Le coupable payera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire.
Art. 38.
« Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés par des bestiaux ou troupeaux seront punis de la manière suivante :
Il sera payé, d'amende, pour une bête à laine, une livre; pour un cochon, une livre; pour une chèvre, 2 livres; pour un cheval ou autre bêle de somme, 2 livres; pour un bœuf, une vache ou un veau, 3 livres.
« Si les bois taillis sont dans les 6 premières années de leur croissance, l'amende sera double.
Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans les bois taillis de moins de 6 années, l'amende sera triple.
« S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double; et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple.
« Le dé loinmagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré, ou à dire d'experts.
Art. 39.
« Conformément au décret sur lés fonctions de la gendarmerie nationale, tous dévastateurs des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourront être saisis par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.
Art. 40.
« Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 3 livres, ni excéder 24 livres.
Art. 41.
« Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans la route payera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de 3 journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable ; et alors les dommages et les frais de reclôture seront à la charge de la communauté.
Art. 42.
c Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestianx.
Art. 43.
« Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder 6 mois.
Art. 44.
« Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département : les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du con seil général.
« Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant ia gravité des circonstances, à une
amende qui ne pourra excéder 24 livres, ni être moindre de 3 livres. Il pourra, de plus, être con-damné à lé détention de pollice municipale.
Art. 45.
« Les peines et les amendes déterminéés par lë prëÉient décret ne seront eUfcOUruèS que du jdUr de sa ptiblicatidrl. » (Ce débrét est mltf aux ?oiièt adopté.)
. Messieurs, l'annêë deimière, une société dès àrfiià de lèt Constitution àVàit présenté à l'AsSémblèe le Vdfeu dè! cdttèàërëi* lé géWë dé M. DâWd, peiiitfe. à transûiëttré ét là postérité le Serment du feu aè Ph'uniè, épttUUè dés fci-devdht communes de France, quand il à fallu télrtfsser le de^dtlédbé. Cette adfèi&è fut âpplaudiè, imprimée baf ofdre de l'Àësedîblée, et teùvofée au comité de Constitution, qUi n'en â pas féiidu compté depUis 13 mois.
Gepèhdant, M. DaVia a éoâiiiiuë dë g'occbfier de ce grand tëblëaù. Déjà l'esqiilssé; fruit d'dfi travail constant d'une année, est exposée aux regards du public. Un atelier vient d'être élevé dtâiià l'église des FëUillantd pour faire ce tableau qui est dëiâ bdrfltiiencé. On réclame de M. DaVid les frâiâ de l'atëliér. cdfnmë si l'Assëinbléé në devait pas considérer Ce tablëaii comme le t>ré-miër mobument dé ià dévolution, et fcbnSâcrkflt l'époque la plus importante de l'Assemblée nationale. J'ai cru, Messieurs, me conformer à vos vues, én vqUs prdpdsant dë décréter que bë tableau sera fait aUi fraiâ de l'État, et qu'il sera placé dàris lë lieu dëâ séances de rAssëtnbléë nationale.
Je pë vbué râppëllèrâi flàè cë quë leâ pëtipleS anclèfts ont fait pour dés artistes célèbres. Il ine suffit dè Vous rappelër rëddfiUë du 2(J jdlh, ët ma proposition sera accueillie. L'Assemblée constituante va disparaître, il ne restera d'elle que deux ghtàdâ monuments, l'tin c'est la ConStitu-tion, vous l'avez remisé & là féfcbrtnaissafitië des siébles ; l'autre èst l'dctë btiurageui du 20 jiliû \ c'est âUx arts à le pë^pêtuer.
Je tous propd^e, ën consëtjdëilde, dë déci-étër ce qui suit i
( L'Assemblée nationale, cqhsidërâtit que lé 20 juin 1789 est l'époqùé qui à assuré à lâFrttdfce une Constitution libre, . « Décrète que le. tableau représentant le serment brêlé à Versàillëô, lë 2Ô juiti 1789. àU Jeu de Pâuthe, cdibmeribé pdr Jacquèd-Lduis David, pëintrè, sera fait àtix frai^ du trésor publié e qu'il Sera pldbé dân^ le lied dëitiflé àûk séances de l'Assemblée iiaiibnàlë, jldur rappeler aux législatures le éourage qu'elles doivent apporter dans leurs travaux. » (Applaudissements.)
. Lé décret jjfit fort bbn i maià la rêdactidh est viciëlifee. Pourquoi cëô mots : « ptiur rappëlèr àUx législâturëà le cburagè iqu'éfles doivent apporter dans leurd travaux » ?
. On peut supprimer cëttë dernière disposition ët rédiger àiiifei lë décret :
« ^ Assemblée nâtidhalë, ébn&idérànt. que ie 20 ibiri 1789 ést l'époque qui à assuré à là France uhe C^n^itUtiOn libré,
« Débrètô que le tablëaû représentant ïè sër-ibéHt prêté à Vërsâillëè, lë 20 juin Î789, au Jeii de Padînë, commencé jfor Joééph-Loriis DâVid, peintroj sera faitaux frais du Trésbr pUblic, et ûu il sera placé darisMliëu destiné aux séàricês de 1 Assémbléf! nationale. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, Settétaire, fait lecture du procès-verbal ae la séance du samedi 24 septembre, qui est adopté»
. Messieurs, la Révolution des colonies doit être terminée eofnme celle de la Frarièe; il faut y rétablir la tranquillité; ,y faire renaître la confiance et faire partager à leurs habitants le bonheur de tous les Français^ Voici les moyensque. je propose pour arriver à ce but: Le décret que l'Assemblée nationale a rendu relativement aux colonies, étant constitutionnel* je crois qu'il doit être porté incessamment à l'acceptation du roi, et qu'il est important qu'il soit immédiatement après porté dans les colonies, par les commissaires dont le départ à été suspendu. La suspension de rassembléë.colorlialë de la Martinique doit aussi être révoquée, puisqu'elle n'àvait été pronpncêè qtie jUsqti à ['arrivée des instructions. Enfin, pour accélérer le rétablissement ae la paix, l'Assemblée doit prononcer. pour ses colonies l'amnistié qiii a déjà été publiée en France.
Je vous propose, en conséquence* le projet dè décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète Ce qui suit :
Art. 1er
« Le décret du 24 de ce mois, constitutionnel poUr les colohieS, sera porté à l'acceptation du roi.
Arté 2.
« Lës instruction^ sur l'organliatibri dës Colonies, âdresséës à l'île dë Sâidt-DoinihgUe Jiar le. aèfcrèi du 15 juin derriier, défont également envpyeës aux autres Çolonleâ, pouf servir ..aê mémoire en cë qui n'a pàâ été décidé par lé décret du 24 de ce mois; et en conséquence, l'assemblée coloniale dë la Martinique, dont les séances ont été suspendues par le décret du 29 nôveibbré 1790, sanctionné le 8 décembre suivant, rentrera ëiî activité.
Art; 3
La KuàpéhSidii du départ des commissairés du roi, destinés à l'Ile Saint-bomingUe , est levée.
Art. 4.
« Pour faire ëésser dans les cdldniës l'effet des troubles et des dissensions dtti y ont eu lieu, et obèrër entre leUr^ habitants uné réôbfiëlliatiori ëétiél'àie, le déèrét du 14 de ëè mbis; âàddtlônné lë portànt àbôlitidft dé tolltë^ pbursuités et procédures sur les faits relatifs à la Révolution, et amnistie générale en faveur des hommes de giiërrë, sefÉt ététidu kUidites colonies : eh cdn-séfcttiëhcé, (léâ domhliSsàifès citfils pi y 6nt été envoyés, cesseront toute Ihfortilation, sUr l'origine èt leâ auteurs dès tro|iblëâ,et publieront dans ëhaqUe çolbdlë une titoélâinâtibti pour rà^ ^éler dâtis lëuré fbyërs lë^ citoyehé doMiciliès qui s'en sont éloi^hês, ët IdVitèr toUS les habitants à l'union, à la concorde et à l'oubli du passé. »
. Je dëtriâfidë (ftiè lei Colhffilâ-sâïrëâ solërit teiiUs de faite hnë prdclanmtldii poil^ iiiVltër lei habitants qui ont fui là tlllè de Sàint-l'ierrè â y redtrer.
. Cela est cbiU|iris dans ttiëd décret.
(Lé déèfet ftfêggfïtê pal- M. aux voii et àdoptë.j
Èàrridtè ëSt itlS
, au nom ÉU èotniië dès financés., Messleii fts,. yptis ilvëi défcrelè îtlië lès âssi-gnall UjB lâ /dernière fàbMcâtion serai eht mis en circulation à mesure dè la rentrée dès anciens, niais chââtfe mil bâfc uii dëdfet dli COrds législatif. XHpesfcfp ail Trésor publié nécësêltërobt bientôt une émission, avant pèut-etj'ê que la législature prôcnai'iië soit ôodstltuéë^ ydljs avez proroge la missidn de vô& commissaires jusqli à ce qu'ils soient remplacés par ceux de.la Iegiçla-ture suivante. 11 est important qtrlls soient autorisés à faire Cette émission.
VfiicL ëri ëdri|êqûëncëi lé pfojët dfe aecrét qiie Jë comiië dëi finances me ehârgê dé vous proposer, ; 4
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : « II sera, si le bas l'exige, mis en e/nissiqn 100 millions d'assignats sur la fâpricatioQ .décrétée le 19 juin dernier, au delà de ta quantité quijsë trouvera éteinte par le brûlement. » (Ce dédfet est mis aux voix ët adopté.)
. Ceci est affaire d'argent ét intéresse fout le monde. Jë demande si rémission qui viënt, d'être -proposée ësto étrangère, aux 1,800 n^illiqnst décrétés; Si c'est sûr là simple fabrication, l'obsërvg que c'es^Uç.soin vi*ai merit manipuleux; si c'èst une ImrêâLon ndilvelle et indépendante de lâ pfeini^re, il faut y prendre gardé. Or jë dis, Messieurs, quë l'autorisation sollicitée.. M. dé Gërnoq pst (jevèniiëj une mesuré illusoire, car on a fait déjà plusieurs émissions d'assignats sans consulte^ l'Assemblée. (Murmures.)
Plusieurs membres : Cêlâ est faux )
. Je nie le fait et je suis exir^aïé-mént surpris dej'àssërfion de M, dé Fdlleville : j'ai ët je montrerai à ^instant, si i'.oh veut, une npte exâcté dë tout ce qui a etê Brûle et .dë tout ce qui a été, mis en émission et il s'en faut encore de plus dé 15 millions que les 1,200 millions qui doivent être émis le soient. Voilà la vérité.-_ Il est faux encore que l'on ait .mis en émission aucun assignât sàiis la permission dëJ'As-senibleé. Vçd^ avez^déçrete aii'il geràjt fabriqué pour 3pô millions d'assignats dè 50» 60, tojiyres etc.>. nestidé^ àêtreéchangés contrôlés assignats dè 2,0(J0 livres ; comme cette fabrifcâtion allait tçpp lentement pour satisfaire, les besoins qui étaient très instants, nous avons crii, pouvoir erpplDyér, a kçet objët trente. millions $ue vous aviez dëstiHës à rembourser les promessesv4 assignats, sauf à ies retirer lorsque la fabrication des assignats de 50 livres aurait jétjg plus avancée; mais ce n'est, pas là une émission nouvelle; si ces trente millibhg ont été mis en circulation, c'^st parce qu'il, resté, plus de 600 millions a faire. flous n'avons donc pas fait d'émission sans consulter l'Asssembléé.
. Messieurs, jse n'ai point de preuves (Exclamatioiii.)\mais après celle que vient de donner M. Camus, je puis bien soutenir ce que j'ai avancé. M. Camus viënt de faire l'aveu d'une émissioq de 30 millions, pris sur un dépôt aiii iie contient quëlës assignats qui ne sont [joint émis. Or% je dis que, si M. Camus s'est permis cette émission, J'ai jm^lire qu'il avait été mis dans lâ circulation des assignats sans l'autorisa-
|fôn de rAsëémblêë. effét,^ puisque cés ^O mlllions étaient destinés à réinboiirser les prdrheâsës d'assignats, M. Camus, ën lës portant en circulation sans retirer lës promesses, a fait lin double emploi ët a jeté dans la circulation 30 mulioils dë plus qil'il ne aèyàit y aVoir.
Il sêràit4 nécessaire de . répandre un pe4ù de lumière sur toutës ces opérations; la ènation à sans doute lé dfr)it de connaître l'emploi qu^on a lait des assignats.
. Jejréponds à M._de Folleville que ôè^n'eSt pas êmèttre s?ans autorisation, lôrsqu on a wO millijOhsà éméttre d'udë nature; qii'il y en a 300 millions d'iine autrë nàtiïre^q'di ne sont pas encore faits ; ce n'est point faire une émissioh sans autorisation que de laisser circuler ceux qui doivënt représenter les autres ; voilà 8e qui est fait ëtce qui à dû être bit.
, rapporteur. Le comité ues finances et lës commissaires de là trésorerie sobt çqnve.nîis de rassembler vendredi matin, de faire l'inventaire de la caisse de l'extraordinaire, et d'en. présenter le compté et l'état certifié à l'Assemblée.
. j'ai l'honneur de représenter à(l'Assamblée qu'elle a décrété que* la veille de sa séparation, il s^fait rendu eompte. de toutes les caisses et ae l'état de la fabrication des assignats....
, nonce.
rapporteur». G*est ce que j'an-
. Ge compte qu'on nous promet, peut-être ne nous en contenterons-ijous pas i car j'avoue* moi, que jé ne m'en conten-rai, point» Je demande donc que, pour être parfaitement sûr du soin avec lequel ceux qui nous suivront, surveilleront cette opération^ ie Compte nous soit donné par espèces ; c'est-à-dire que l'on nous rende compte de la fabrication des assignats de 2,000 livres et de celle des autres espèces d'assignats par série de lettres et par .chaque numéro He série. Voilà le compte que je demande, parce que c'est par nous seuls (il montre le côté âroit)y non pas dans çe moment-ci, mais dans un autre temps; que cette opération pourra. être parfaitement assurée, et qu'on voudra connaître 4,rond la manière dont cette fabrication a été faite. Pour le menu* passe ; mais pour les comptes in gloio, il y a assez lôhgtëmps que noqs y sommes attrapés. (Applaudissements dans lès tribûnes.)
, (de Saint-Jean-d'Àngély). îl était, je crois, inutile d'après le décret que l'Assemblée a rendii, et qui doit s exécpter* que l'honorable préopinant vienne tapétçr j^t cq çtiie d'insidieux et méchants placards ont déjà fait entendre aux portes ae l'Assemblée et ont répandu dans la capitale. Nouç savons de qjui viennent ces placards ; ils viennent de ceux qui Veulent .porter atteinte au crédit public; ils vannent , de ceux qui ne neuvent plus nuire à la Révolution dans le temps de son exécution; de ceux qui* n'ayant pu attaquer la Goflstitution quanil on la faisait, qui, a'ayaptpul'empêclier de s'achever, veulent à présent la saper par ses, premières basépj en faisant croire à des dilapidations qui n'ont jamais existé.
Je pense, que cette responsabilité, qu'on demande, il n'est aucun des membres de cette As-
semblée, aimant ta Constitution et la liberté, qui i>e voulût la prendre sur lui, et rendre le compte que l'on demande de l'emploi qui a été fait par 1 Assemblée du dépôt qui y avait été remis. Ce compte sera donc rendu, et j'ai été bien aise d'annoncer, de répéter ce que je crois formellement, c'est que ce sont les ennemis de la Consti-titution et de la liberté qui veulent faire entendre qu'on ne rendra pas de compte, tandis que, je le répète, il n'est aucun de nous qui ne soit prêt à le rendre...
. Je prends acte de ce que vient de dire M. Regnaud ; et à la condition qu'il propose, je me charge de toutes les inculpations qu'il m'a faites.
(de Saint-Jean-d'Angêly)... Mais, ce n'est pas un compte de comptable que doivent rendre les membres de cette Assemblée; tout le monde sait que l'Assemblée n'a fait qu'ordonner les dépenses et qu'elle n'a jamais eu de maniement de fonds : il n'y a que la mauvaise foi qui ait voulu égarer le peuple sur ces objets. Ce sont ceux qui ont été chargés d'exécuter les décrets qui sont comptables de la distribu tion des deniers et qui devront rendre compte à la législature de leur gestion. Voilà ce qui est très clair, mais ce dont on ne veut pas convenir; voilà ce que je croyais important de répondre aux placards que l'on répand avec tant de profusion.
. J'ai encore une réponse à faire à M. de Folleville et la voici : s'il y a des comptes à rendre à la nation, ils sont dans le Livre rouge. C'est là que l'on verra les dilapidations auxquelles nous avons mis un terme ; c est là que l'on trouvera les aristocrates que nous avons empêchés de piller les finances; c'est là que l'on se rendra compte si ce sont les opposants à la Révolution qui ont dilapidé les fonds nationaux, ou bien si ce sont les bons citoyens qui ont fait la Constitution. Voilà tout le compte que nous avons à rendre.
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
. Je ne demande pas à me défendre des inculpations de M. Regnaud ; mais je demande...
. Monsieur de Folleville, vous n'avez pas la parole.
. C'est le coq qui chante !
observe que l'Assemblée, en ajournant le projet de décret sur les salints et salins nationaux, n'a pas fixé sous quelle administr ition seraient les forêts affectées aux différentes salines ; il propose à cet égard un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, en ajournant le projet de décret sur l'administration des salins et salines, décrète que les forêts affectées aux différentes salines seront régies par l'administration forestière, qui fera les délivrances de bois nécessaires pour l'exploitation des salines. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom des commissaires chargés
de l'inventaire des meubles et diamants de la couronne. Messieurs, les commissaires que vous avez chargés de faire l'inventaire des différents diamants de la couronne se sont acquittés, avec toute la diligence qu'il était possible, de la mission dont vous les avez honorés. Nous venons aujourd'hui déposer notre travail sur le bureau; il est revêtu de toutes les signatures qui doivent en constater la légalité et l'authenticité. Nous vous demandons d'ordonner que la remise en soit consignée dans le procès-verbal et que le dépôt en soit effectué dans les Archives. (Assentiment.)
Nous aurions désiré, Messieurs, que le temps nous eût permis de faire un rapport circonstancié de cet inventaire, ainsi que dei'examende l'administration du garde-meuble dont vous nous aviez également chargés. Le ttrme tixé pour la fin de la session ne nous permet pas de présenter aucun détail sur ces deux objets ; nous pouvons toutefois assurer l'Assemblée de l'existence au garde-meuble du précieux dépôt des diamants de la couronne; quant à l'administration du garde-meuble elle-même, l'examen général auquel nous nous sommes livrés ne nous y a fait remarquer que des améliorations.
J'annoncerai en terminant que l'inventaire, dont je fais le dépôt sur le bureau, vient d'être remis à l'impression ; c'est pour M. Baudouin un ouvrage de longue haleine. Pendant le travail de l'impression, nous aurons le temps de réJiger un rapport sinon détaillé, au moins explicatif tant de l'inventaire que de l'examen de l'administration du garde-meuble, et nous ferons imprimer ce rapport soit à la tétc soit à la suite de l'inventaire. (Très bien ! très bien!)
. Si, en effet, d'après le rapport de MM. les commissaires, ils n'ont reconnu dans l'administration du garde-meuble que des améliorations et une bonne administration, je demande qu'il soit fait mention de cette conclusion dans le procès-verbal, parce qu'il faut rendre justice à tous et que personne n'ignore qu'à une certaine époque on a répandu des soupçons et des opinions fâcheuses sur les administrate rs.
appuie cette motion.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il sera fait mention au procès-verbal du compte rendu de M. Delattre, et de la remise de l'inventaire des meubles et diamants de la couronne, et elle ordonne le dépôt de ce document aux Archives.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur les officiers généraux employés dans les colonies.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur la manière de fixer l'état des officiers généraux qui sont employés dans les colonies et possessions françaises de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Les officiers généraux employés dans les Colonies ne font pas nombre parmi ceux décrétés pour le service de l'armée dans le royaume.
Art. 2.
« Ils concourront pour la suite de leur avan-
cernent, soit par ancienneté, soit au choix du roi, avec les officiers généraux employés en France.
Art. 3.
« Les appointements attribués à ces officiers généraux continueront à leur être payés sur les fonds des colonies, comme ci-devant; néanmoins leur nombre, provisoirement et jusqu'à l'organisation définitive du service des troupes employées dans les colonies, ne pourra excéder celui de 9, dont :
3 pour les îles sous le Vent;
2 pour les îles du Vent ;
3 pour l'Inde et les îles de France et de Bourbon ;
1 Pour la Guyane.
« De ces 9 officiers généraux, 3 pourront être lieutenants généraux, savoir : ceux qui commanderont en chef aux îles sous le Vent, aux îles du Vent et dans l'Inde. »
(Ge décret est adopté.)
Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 4.
Les aides de camp nommés par lesdits officiers généraux seront maintenus dans leurs grades et fonctions, après que leur nomination aura été confirmée par le roi. »
(Cet article additionnel est adopté.)
Un de MM. les secrétaires annonce l'hommage fait par M. Poirier, ancien homme de loi à Dun-kerque, d'un ouvrage manuscrit sur le commerce des fraudeurs anglais, et d'un ouvrage imprimé intitulé : « Collection des travaux publics pour le corps social. ->
(L'Assemblée décrète qu'il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.)
expose que l'article 6 du décret rendu hier relativement aux citoyens qui prendraient dans les actes des titres ou qualifications supprimés par la Constitution (1) se contente d'interdire aux préposés aux droits d'enregistrement, sous peine de destitution, l'enregistrement des acte j énonçant ces titres ou qualifications ; il observe qu'il vaudrait mieux autoriser les préposés à retenir les actes et à les dénoncer ensuite au commissaire du roi.
, rapporteur, adopte cette motion.
En conséquence, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 6.
« Les préposés aux droits d'enregistrement seront tenus, à peine de destitution, d'arrêter les actes qui leur seraient présentés, et qui, datés du jour de la publication de la présente loi, contiendraient quelques-uns des titres et qualifications abolis par la Constitution, et de les remettre au commissaire du roi près le tribunal, lequel sera aussi tenu d'agir comme il est prescrit par l'article 3. » (Adopté.)
, au nom du comité de Constitution, propose un article additionnel au décret
Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 4.
« Les mêmes peines auront lieu contre le3 mêmes personnes, lorsque les assemblées primaires, les assemblées de commune par communauté entière ou par section, ou les assemblées municipales, auront commis les mêmes délits. » (Adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 27 septembre au matin, qui est adopté.
. Messieurs, il est nécessaire que l'Assemblée prenne des précautions pour que le décret rendu hier relativement aux juifs qui prêteront le serment civique (2), n'ait pas de mauvais effets en Alsace; car, d'après les intrigues dont l'influence se fait déjà sentir, il pourrait en avoir de très mauvais. Il faut donc qu'il ne puisse être mal interprété, et qu'il soit dit que la prestation du serment civique, de ta part des juifs, sera regardé comme une renonciation formelle aux lois civiles et politiques auxquelles les individus juifs se croient particulièrement soumis. (Assentiment.)
. Je demande qu'au lieu de mettre : « Sera regardé comme une renonciation à leurs lois civiles, etc., » on mette : « Sera regardé comme une renonciation à leurs privilèges ; •» car les lois civiles des juifs sont identifiées à leurs lois religieuses ;et il n'est pas dans notre intention d'exiger qu'ils abjurent leur religion.
(La motion de M. Prugnon est adoptée.)
En conséquence, le décret modifié est mis aux voix comme suit :
« L'Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif, sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure;
« Révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur. »
(Ce décret est adopté.)
. La manière dont le décret a été rendu hier, sans discussion, sans examen, les inconvéuients qui pourraient en être la suite, détermineront, j'espère, l'Assemblée à me per-r mettre aujourd'hui quelques réflexions sur sa rédaction. (Murmures.)
. Je demande qu'il n'y ait plus de discussion, puisque le décret est rendu.
. On vous propose aujourd'hui une nouvelle rédaction...
. Vous ne Voudrez pas saiié doute écarter des réflexions qui tiennent à l'exécution même de votre décret; car si l'on ne vous instruit pas des localités, vous,ne ferez rien de raisonnable... (Murmures.) Si Vdlis refusez d'entendre toute discussion, soyez persuadés que, dans mon pstys, lei ennemis du bien public feront croira aux habitants que les usuriers ont trouvé à Paris dé puissantes prdtëctions. Vous avèz rétdqui? lu déCietFertdù en fâfëhrflës gens de couleur libréS* nés de sang français... (Murmitrèhi) BU bien* M l'Assemblée ne veut pas être instruite, je la rends responsable de tous les troubles que peut susciter en Alsace le dêôrët d'hier, dans un taotoent où les prêtres réfractaires redoublent les intrigues du fanatisme, et où le royaume se trouvera mo-mentânément sans autorité...
; Sur quoi voulez-Vous parler?
. Jë demande à faite connaître le vérttâblé êtàt dé lâ qile^tlon.'
Vobs Voulèz, Mëékiëiifë, ftuë yblFfe décret &6it ëi é-cUtê ; or. lë vrai môyen de lë faire Ssttià SpCOuSsefe ni tfbdblëé ih'â êtê èù^érë jiâr lei Jiiifs ëux-menlës, ët par êitik dUl s iHtébésieiit â lelif soft. Dép(ij§ ttuàfàhte aris ueà ddbVùlsiotife Bbhtinuèilës rëèiiitënt dd l'dp^rëisioh uSiirièf,ë darii. lâddëliê gémit la classe pattVFë du peuple. Lës jiiifô ëlii-mêmes.sentent qu'ils ne peuvent vivre à côté de 5ë§ iflklHëilrëUx, âvant qtië tdtlg cë§ |rdbès gbieiit tërtûihés. Lës éâhiers dés trois 6Purës orit chargé iè£ député dé l'Alsâbë de flëtàandër que les Etats gérieràui prisSefit des jjrétMtidiis pdlir liqtlldél* cés idéalités: fslltës fldiiç qtîë nduspdiê* iîtJlië ënftïi dire à ùoi coriëltôyéni qdé Votlé àfez vôditt véiili" à lêxlt* secoùr^ eîk qbë l'ASsetnBlèë nationale ô'ëst pas moins biên intentionnée pour eux que pour les juifs.
Jë voùs prdjjosë donc âe décréter t|iié. dahi le délai d'un mois, les juifs d'Alsacfe.dOnherdnt, aiiî directoires dëè districts du ddlhicilë dë lëtirs débiteurs, des étals détaillés dë lëtlrâ créances, tant au pHnfclbàl qU'ëh intérêts, ët qùe lëà directoires de district prendront tous lés renseignements nécessaires sur lès rfioVeng de libération .dés débiteurs, àfln quei ^iifr f'atis iiiotiVé des dirëCtdiiMs dë départemëht, lë Cdrpà iéglsiàtif plliëàë stàtuèr sur les moyens de liquider ces créances.
Ce Sera le sëUl moyen de Calmer ëétlè classe fiôihbrëuse ët màlhelireUse qui Vit J§otià l'opprés-siori liédrairëdësjliifS. Elle verra 4li*ori s'ëst Occupé dë son éort. Les jiiifs |6dt danë dé moment, ëh AiSaèë, tréâtiélew dé 12 â 15 Enilïiôns, tant ëli capital qu'en intérêts, de ëetté classe du peuple. Si l'on considère que laréunidh dé^ débiteur! né possède pas 3 millions, et que les juifs ne sont pas gehâ à prétër 15 ifltllidns sur 3 Willibflè deVâillànt, oll sera Confàjdcu qu'il y a âU moins sur ces créànçès 12 millions d'usure., Les iuifs disent êui-Ëimés duë. Si bn iëtit* donnait 4 fmiiidîls pouf la totalité ne cë§ créances, ils seraient fott contents. Par le moyen qUë jé VOUS pi*6jidâë, 6h connaîtra la véritable valeur des créances ; et on donnera ce tid'll sera possible dë dbilflëf. Sans cela, tous aliénez lei esprits contre Vdtrë Constitution. Voyez cette Assemblée nationale, dira-t-on, elle a tout fait Jour des tisilHers, ët ëllë n'â pas pensé à nous tirer de noS malheurs.
Les états dont 11 ëst ici question seront très Faciles à faire.; car les juifs avaient déjà été Obligés de les fournir à la ci-dëVâht cotif Souveraine de
Cdltnâ,!?, ët Iè8 dëux tiers dé te travail sont feits.
Je SUIS OBligé d'ëmpl8yér, ti&ÙB rflâ rêdâtitidh, l'expression de classe du peuple, qui est actâëliè-* ment très peu sonore, mais qui se trouve dans les anciens règlements rëiatifs à cette espèce de créàâëê.-
YOiçi Ië fftôiëi; në flêcrët titië jë brd^OSe : « L'Assëmblée nâtiortalë décrète : b 1°' Qlié; tflnS lë tàbié; les jùifé de la ët^RVHttl pfovinfcé d'ÂïséCë déttnetdht dllk dlWbêëlreé aëâ district! dii domicile dë^ débiteurs, l'état détaillé de leurs créances, tant en principal qu'intérêts, sur les particuliers iiOh juifs, dêddïhffiés dans les anciens règlements de lâ ci-dëVatit fcfàssë dd peuplé dë lâ même pfbvlhée i
« 2° Que les directoires de district prétidfoat aussitôt tous les renseignements nécessaires bdur COnètâtét lës inoyens cdtihus déë débitêûrs pdur âcquittél1 cës Créances ; qh'ils fêfdtit passer ces renseignements, àvëC leur âViâ sur ië nioflë de liquider ces créances, aux dire6t6lrës des tié(làr-tements du Haut et du Bâs^hih ;
« 3° Que les directoires des départements du Haut et dli Bas-Rhin dofîherOnt, sans délai, lëur avis siiP cë mode dé lifjuidàtlbn, communiqueront cet avis aux juifs, et l'enverront, avec les observations de ces derniers, âii Corps législatif, pour êli-ë stattié ce qu'il âppàrtiertdra. ft (Që dêBret ë^t ifii§ aux Vdix ët àdopté.)
. Jë demande que, confor* mément aux àndiëndës loiSj il doit décrété que tout homme de couleur est libre du moment qu'il touche lâ terre dë France^
Un membre observe que ce principe, établi mê me sous l'ancien .régime» est d'une telle certitude qu'il est superflu de le reconnaître de nouveau.
. Cette IÔ1 qui subsistai! autrefois était toujours violée au Moyen de privilègèé qu'on obtenait à l'amirauté : il importe de la rétablir.
. Jé détnâfllle qu'il soit dêcfêtê en génëràl « qué tbdt hdthihë tjûi àttèlfidrà lë tèfbi-tdirë frànëais démeutëfa irfëVdcâbleûléât iibfe. »> (La proposition dë M. d'André est MlSe aux voii et àdoptëë.)
Je demandé que, hOnébâtant l'énonciation du principe étftbll par ia délibération précédente, il soit formellement décrété que tout nommer dë queiqiîê couleur, dë quelque origine, de quelque pays qu'il soit, sera libre et jouira des droits de citoyen actif ën France* s'il réûnit d'ailleurs les conditions requises par la Constitution.
Un membre observe que ce principe est consigné ên termes prébis dans la Qonstitution
(La propbsitioà de M. Ernmery est mise aux toix et adoptée.)
Ën conséquence le décret suivant est mis aux voix, ;
« L'Assemblée nationale déclare :
Art. 1er
«Jout individu est libre aussitôt qu'il est entré eu Francet
Art. 2:
Tout hoîilihé, de îjûelqtië coUlëlir ûti'll ^oit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il
a les qualités prescrites par la Constitution pour lës exercer. «
(de décret est adopté.)
. Vous avez rendu avant-hier un clëcrët pdf tarit qiié îeS comniiïsaires dé lit tf éèûrèrie në bourMiënt être dfeStitUès qU'aVeC l'aiitorisàudti dh CorpS législatif. Hièr fcè dëcfcet â été féfôqUé. Par une suite de cet exemple, je pourrais nie Grpire autorisé à demanderjiujourd'njii la( révocation du décret d'hier ; mais je né inë prëyàu-drai pas de cet exemple,. parce q^'on .pourrait encore révoquer demain lë décret qiié i oh rendrait aujourd'hui.
Je proposerai donc un moyen ^intermédiaire, moyen qui conciliera la sagesse de l'Assemblée nationale d'avant-hier, avec la sagesse de l'As-4 semblée nationale décrétant hier le contraire de ce qu'elle avait décrété ia veilie. Ge moyen est de supprimer du procès-verbal ce qui a été /ait hier> et ce qui a été fait avant-hier, afin que la . question reste intacte pour être soumise à ia décision de là législature prochaine. (Murmures.)
. L'Assemblée ne peut rien rayer du procès-verbal.
. Je prie Monsieur Duport particulièrement, et les personnes qui.ont obtenu la révocation du décret d'hier, de vouloir bien m'ac^ eOrder un moulent d'attention sur l'importance de ce décret, et sur la méprise qui a occasionné la révocation prononcée hier.
Gette question a été renvoyée.par l'Assemblée, nàtionalei il y a â semaines, non pas seulement au comité de Constitution, mais aux .comités de Constitution et des contributions publiques réu-.nis. Nous avons discuté suroette matière et npus avons étéj noUs, comité deS contributions publi-
3ues, dans un dissentiment total avec le comité é Constitution.
Messieurs, le principe sur lequel vous âvea révdquê hief lë décret d'dVàht-hiefy est qu'on vdiis â fd.lt côhfOhdFe l'adrflihlstràtibn de la trésorerie nationale aveê l'âdtfiihistfâtidtt du tflinir-tère, l'administration des dëhiëi-S publics avec les fonctions du pouvoir exécutif; et comme il est âë l'éssehdë de là fdjatité Uë pdhf oir révoquer (jUând il ltii plaît sëfc minières, OH eh a conclu par analogie que lés commissaires dëla trësoa reriè dOiVent être r^tbcftllle& par lè roi; G'ëst là une ttlëltfiâë très grave* L'administration des de-niers publics rl'ëèt pas Ufie fohetion royale; elle n'est pas déléguée par vous au poavâir ëfcëCUtlfj c'est; au cbfttrali'ëj une fonction triise en Réserve entre leà rttains d'iinë administration particulière, SbUS ritilpebtldh imitiédiatë dU Côfps .législatif;
Votre [)riùci|)ë eiposé partout, dâfli ia GOttiti* tutiort nlêtiie; est; tjuë lés dètiiers ptiblit5§ appartiennent à la nâtibn jUSqU'au pâyérttëht filial dëS dépenses pbii? lesquelles ils odf été votés? jllb— que^là. U Sohteh dëhôt ëntré les lliâins dèS dé^-jjoSltâirës dë lâ bktion^ C'ëiNiMHfé, des administrateurs dé la iïèSorëfré, cdhtfë lës ëtttrepriSes du pouvoir exécutif; ét; Si VèuS avëfc VoUlU qUë ces administrateurs soierittioîûhiéS pàflé h)u ce n'a été uniquement que parce que vous avez cru ilécëâsâii-ë de constituer le rai électeur à votre place : vodS l'âtëz fait à fëgrët, m dis vobs l'aVëz fait uniquement parce que vous avez vu ou parce que vous avez cru qu'il était itbjjbSSiblë d'établir au sein du Corps législatif, un mode d'élection fâisotthâbléjboUr cesadtfiidistfatiëhâ; c'est parce qué vous âtëz craint que ia législature agitée
par des factions^ ne se divisé en partis au gré des umbitiohs particulières des Concurrents:
Mai§, dë même qtife Ce ne Sont pas des* agents dû pouvoir ëxëfchtif, mais dës agëbts de la tïàtlon qui tiërçoiteht lës fléfiiër& publics, de mêrfië, Ce ne sont pas dès adinihlstratedrâ royaux niais dës administrateurs hatiottftuii quoique élus par lé roi, dbiteht ën avoir lë dépôt; et letirs fdtifr tidnS Sont si bien nâtibnaiës et noft royales» quë c'ëst à voué qtt'ils cofflptehtj que C'est VdUs qui eiërcëk Sut* ëiîx uiiëifispêëtiotiitnriiëdiatë ët f»ab-tiëtillèfe ijtiH VOUS û'ttVez pâS SUr les aùtfëS diis îliStreS: Les agëiits du potivbir eiêcutjf, ëh effëti në fe^séftisSëflt à vdiis (juë par la ftfië dë la rèS^ ppfiâkbilltë; léS èdfflrhiSsâifëS dè la tfêsdfeHëf au cBhtfall'ë. rëS^bHiSsënt à VdhS, nar lâ volë dë la côdliîtabilltë, tjtil voils ddnflé sur1 etti iiflê ins-^ pëëtiôû; iihe adtdMtë dirëcte{llnihédiatè ët indi-Vidtiëllê; ils Hë Sdtit liôiha[ëi f)âr lë Pdi qti eli vbtfë ftbdfc et C'est iid |)èd*ëlr pdphlaife qm ddlt CÔiiëoufir a lëur FêvbèatioU; Voilà lë pHûcipë.
Daktit àÙfc iticôfltéfliêhtS Hé lâ dlltwe ëil ellë* iHëiiiè. tbtil lë iiioiidë Sait qbëli abus H ëst pdS" siblé né. bommettre avec le jjodYoii de l'àfteëtit f comment, avec la disposition des deniê^S [ItiblicS; on peut corrompre et même emporter d'assaut les autorites bdriStitliéëS. S'il ëSl tthe rêàfidnâa-bilitè qui soit illusoire, ;c'est celle qu'on prétend eîéffcér ëh ffiàtiëhe de financés celui qdi a su dilapider les deniers ptlblids sâitélddèr lë responsabilité. On corrompt les accusateurs, les juges; On cbftbtbpl j'bsérâilë dlrë, ëtrëxertiple dël'Àn-glëtëtfë iti'y autdfifeë: oii corrompt la iégislaturë» et âldre tfHe defietit la rëSbbnSàbilitê ? Il faut dbnd biélî sè gardér dë Inêttre les dépositaires dës deN nîëi s publics dans la gëpeddâncë absolue du niétê^e; .
JK tër&iihë, Më^iëuffej par une réflexion» M» Lé CHatiellëi^ §1it fait hief tihë dbjëctiofl qui lui a parti dèrlëUfeé âitlSi iju'à vous ët qui cepehdaiil fi'èst q d'Une pUfë illusion, i k Lfe roi Sëra donc obligé, Vduë a-t-ll dit, de plaider devant lë CdrpS législatif dOhtrë les àdlîiltilstftlteufB de lâ Trésor rerie ?» C'est donner la forme, avilissâdtë d'ilOO dbiëètion Spécieuse à Uûë UêdëËSltê à lat[uellé le roi a toujours été soumis, non seUlëment contre tel ou tel administrateur, mais encore contre tout Citoyen: Et ed effëtj Messieurs, Sdus l'ancien ré-gitflè rftèrflë^ toUlëfe lëS âcciliations coiitré lës ci-^ toyens étaient portées devant leS tribunaux ad nom duroi,par des officiers publics qu'on appelait proriUfèUfs dû toi et qui plaidaient au nom du roi cofitre le Jjartléulièi' aecusêi II n'y aura donc aucûnë dérogation pour lë roi à exposer ses tno" llfs dévânt le OOfps législatif} j)dUf rëjetëf tfel ou tel commissaire de la Trésorerie ; ces commissai1 res, je le répète .en finissant, étant les dépositaires dès aëhlëfs publies, në péUVëtit pas êlrë destitués sans le concours des pouvoirs publicsi AUtre-1 metlt, Messieurs; d'après le décret qU'dn vbuS a enlevé hier, on pourrait destituer arbitrairement tÔUS lëS administrateurs nohnêteS et l'on figurait pas dë peifië à troUVër 6 fripons entre les mains de^qUëls ôh rëthëttràit lë dépôt de la fortune na* tiohalé; boUr détràirë l'autorité natldhale ellë-Uiêitië et co^biii[lt'ë la ââllofi jUsqUe dans ses mandataires.
Je dettiElhde dofië tjhë le dédrët d'aVafitMhiër et le décret d'hier qui l'a révoqUëj Sdlênt supprimés l'un et l'autre du procès-verbal, afin que rien ne sblt préjugé sut la quèstien.
. Monsieur le Prësidëht, jodenaaiiae ft rapporter lë^ faits teli qu'ils se Bont passés
hier; il n'y a point de discordance entre M. Rœ-derer et moi, et, quoique j'aie demandé la révocation du décret d'avant-nier, je crois que nous sommes du même avis sur la question actuelle ; il suffit de se rappeler ce qu'on a dit. Il a été dit hier que le décret qui admet l'intervention du Corps législatif pour la révocation des commissaires de la Trésorerie ayant été plusieurs fois ajourné et toujours appuyé et combattu par de très fortes raisons pour ou contre, il était à regretter qu'il eût été adopté avant-hier sans discussion. Nous n'avons pas demandé qu'on révocàt dans son entier le décret concernant les commissaires de la Trésorerie, mais seulement que la dernière disposition adoptée à leur égard fût retranchée; c'est ce qui a été fait et, comme en prenant cette décision, l'Assemblée n'a pas décrété le principe contraire, la question reste dans son entier, et la prochaine législature conserve toute liberté de prononcer à cet égard ce que bon lui semblera. Nous demandons aujourd'hui qu'on ne nous jette pas dans la discussion sur le fond dans laquelle nous sommes très divisés et qu'on se borne à ce qui a été fait hier : c'est ce que demande M. Rœderer.
Plusieurs membres : L'ordre du jour I
. Je demande la parole pour combattre MM. Rœderer et d'André.
. Le procès-verbal d'hier ne doit pas porter un décret exprimant le rapport ou la révocation' du décret rendu la veille, car je ne l'ai pas prononcé; la discussion s'est termir née par dire que l'on retrancherait de l'article la dernière disposition qui énonce le droit du roi à la destitution, après en avoir fait connaître les causes à la législature et les avoir fait vérifier et approuver par elle. On se réduisit à cette opinion parce qu'elle ne préjugeait rien et ne faisait le décret ni pour, ni contre. C'est en cet état que doit être le procès-verbal. (Marques d'assentiment.)
On a demandé l'ordre du jour?... {Oui! oui!) Je vais le mettre aux voix.
. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de m'empêcher de parler; je demande à prouver que le décret doit être rétabli.
. Nous sommes d'accord. L'Assemblée a voulu hier que la question ne fût pas préjugée. Je demande qu'elle ne le soit pas aujourd'hui, et que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
met aux voix la motion de l'ordre du jour.
(L'Assemblée décide de passer à l'ordre du jour.)
. Non, Monsieur le Président, vous n'aviez pas le droit de m'ôter la i arole. Je de-demandais que le décret d'avant-hier fût rétabli, et vous m'avez coupé la parole en mettant aux voix la motion de l'ordre du jour. (Murmures prolongés.)
insiste pour avoir la parole, et en-lin quitte la tribune.)
. Je demande à l'Assemblée un momeut d'attention. Dans les circonstances que tout le monde connaît, il a été décrété que l'Assemblée procéderait à la nomination d'un
gouverneur au prince royal; je crois que vous devez décider, d'une manière ou d'une autre, si vous entendez procéder à cette nomination. (Murmures.)
. Ce décret-là n'était que provisoire; il tenait à des circonstances qui n'existent plus; il n'a eu et ne peut avoir aucune exécution.
. Je demande qu'on passe à l'ordre d ; jour.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
. Messieurs, lorsque vous avez décrété l'amnistie pour les faits relatifs à la Révolution, vous avez voulu que ce décret fût exécuté à l'instant. Cependant, j'ai reçu de divers militaires déserteurs de mon pays, qui sont en prison ici, des lettres par lesquelles ils se plaignent qu'à leur égard cette amnistie n'est pas exécutée. Il me semble que ceci est assez pressé pour que les soldats qui ont pu se livrer à quelques mouvements, jouissent à l'instant même de l'amnistie qui, je crois, comprend les déserteurs.
. Oui I oui 1
. Je demande donc que Monsieur le Président soit chargé de se retirer vers le roi pour le prier de faire exécuter l'amnistie générale.
. Comme plusieurs personnes pourraient n'avoir pas saisi les termes du décret, je demande qu'il soit mis dans le procès-verbal, que, sur l'amnistie, il a été déclaré que la désertion y était comprise.
(La motion de M. Emmery est adoptée.)
En conséquence, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale décrète que la désertion, depuis le commencement de la Révolution, est comprise dans l'amnistie. »
(Ge décret est adopté.)
Un membre fait une motion tendant à ce que les soldats du régiment de Châteauvieux qui, pour des faits relatifs à la Révolution, subissent actuellement la peine des galères, bénéficient de l'amnistie accordée par l'Assemblée nationale.
Cette motion est mise aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que les commissaires nommés pour porter les décrets à la sanction seront chargés de prier le roi d'ordonner à ses ministres d'exécuter incessamment le décret qui le prie de négocier avec les puissances helvétiques, pour que les soldats du régiment de Châteauvieux qui, pour des faits relatifs à la Révolution, subissent maintenant la peine des galères, soient aussi l'objet du bienfait accordé à tous les Français accusés ou jugés pour des délits qui tiennent à la Révolution. »
(Ge décret est adopté.)
. Je demande la parole sur l'ordre du jour. (Murmures à gauche.)
A droite : Oui! oui 1
. L'ordre du jour appelle un rapport très court sur l'admission au service mi-
litaire. M. l'abbé Maury demande la parole sur cet ordre du jour. Je ne crois pas pouvoir la lui refuser.
. J'ai demandé la parole à M. le président sur une question d'ordre qui est de la plus extrême importance. 11 sera très facile, quand j'en aurai indiqué l'objet, de m'écarter par l'ordre du jour, mais ce que j'ai à dire est très court, très important, et si l'Assemblée veut m'entendre avec une- attention favorable, je la mettrai bientôt à même d'en juger...
A gauche : Au fait
. Je la supplie de vouloir bien ne pas se prévenir contre ce que j'aiàdire, mais de m'écouter avec quelque attention.
. Monsieur le président, moi aussi, je demande à faire une motion d'ordre, c'est que l'opinant porte sa motion au comité chargé de présenter l'ordre du jour.
A gauche : Non! il faut voir où il en veut venir.
. L'objet dont je vais vous entretenir n'est pas nouveau pour vous, il ne l'est pas surtout pour moi ; j'ai eu l'honneur de vous en parler plusieurs fois et je me flatte que, dans ce moment, vous en sentez toute l'importance. Je demande l'exécution d'un décret du 14 février dernier par lequel vous ne vous sépareriez point sans avoir présenté à la nation le compte de se6 finances, (il s'élève de violentes rumeurs.) Gomme personne n'est iniéressé, dans cette Assemblé, à s'opposer à l'exécution de ce décret, je demande la permission de prouver en deux mots deux vérités. La premiere que l'Assemblée nationale doit un compte, la seconde que le compte de M. de Montesquiou n'est qu'un roman rempli de faussetés et d'impostures. (Les murmures redoublent.)
. Je demande l'ordre du jour.
. Après! après ! Vous ne pouvez pas passer à l'ordre du jour sans m'avoir entendu.
. Je vais vous dire ce que M. l'abbé Maury veut vous dire,et en très peu de mots.
. Je ne fais que réclamer l'exécution de votre décret : vous l'avez rendu, M. d'André le sait.
. M. l'abbé Maury annonce un fait faux. Le décret du 14 février ne porte pas ce qu'il dit.
. Je demande à interrompre M. l'abbé Maury.
. Monsieur Duport, j'ai la parole que M. le Président m'a donnée; vous ne pouvez pas me l'enlever. Ge que j'ai à présenter est si court et à mon sens si évident, que l'on aura beaucoup plus d'avantage à me répondre lorsque j'aurai parlé.
. Vous avez débuté par une fausse citation. Il n'y a pas 4e décret qui dise ce que vou3 dites.
. Si j'avais connu le motif pour lequel M. l'abbé Maury a demandé la parole, je dois à l'Assemblée et je me dois de déclarer que je ne la ui aurais pas donnée, surtout après la même motion faite ce matin et sur laquelle l'Assemblé a passé à l'ordre du jour. Gomme on demande la parole pour proposer la question préalable et que je ne peux pas la mettre aux voix sans qu'elle soit demandé1, je donne la parole à M. Duport. (Violents murmures à droite.)
. Je ne m'oppose pas à ce qu'on entende M. l'abbé Maury.
. Si M. Duport ne prend pas la parole, je consulterai l'Assemblée pour savoir si vus, Monsieur l'abbé Maury, vous devez jouir de cette parole que vous n'avez obtenue que pour en expliquer le motif. Je suis dans la règle de l'Assemblée.
. Mais vous n'avez pas le droit de consulter l'Assemblée tandis que je parle. Nous ne pouvons pas opiner deux à la fois.
. On doit la parole à M. l'abbé Maury, parce que c'est lui qui est le peuple souverain.
On va rendre ma cause meilleure qu'on ne croit.
parle dans le bruit.
. Monsieur le Président, je vous demande la parole ; et si vous me la refusez, je vous dis que je l'aurai.
continuent à parler dans le tumulte.
. Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si elle veut entendre M. Duport qui veut la paix ou M. l'abbé Maury qui veut le trouble et la sédition. (.Applaudissements à gauche).
interpellent vivement M. Chabroud.
. L'Assemblée a entendu l'objet de la motion de M. l'abbé Maury; elle a entendu plusieurs membres demandant la parole contre ce qu'a dit et ce que doit dire M. l'abbé Maury.
A dr&te : Laissez-le donc parler.
(s'adressant au président). Je demande la parole contre vous.
. Si l'Assemblée ne veut pas m'entendre à présent, qu'elle me dise le jour et l'heure où elle voudra m'entendre.
. L'Assemblée nous met en état d'accusation; nous demandons à répondre et à nous justifier; nous vous sommons, Monsieur le Président, de nous en donner la faculté. On dit que M. l'abbé Maury n'est monté à la tribune que pour y troubler l'ordre, il faut qu'on sache si cela est vrai. (Murmures à gauche.) 11 n'a eu pour objet que d'être l'organe du public. Or, le public, et dans cette occasion, nous reconnaissons ses droits... (Rires et applaudissements
ironiques à gauche). Oui, Messieurs, je ie répète, le peuple, et'c'est le seul et le plus [grand de ses droits, celui que particulièrement je lui ai tou-r jours reconnu, le peuple a le droit de demander compte à tous les fonctionnaires publics de leqr gestion. M. de Montesquiou en a rendu un qui est faux; l'accusation lancée contre M. l'abbé Maury subsiste; il demande à se justifier et à relever des erreurs graves de tous genres qui se trouvent dans ce compte; il demande à exposer à l'Asr semblée la manière de rendre un compte et de mettre ce compte plus à la portée du public qui le réclame et qui a droit de le réclamer. (Applaudissements dans les tribunes.)
. Entendez-vous la voix du peuplé 1
. Je demande qpe l'on fasse droit à la demande de M. l'abbé Maury et que MM. Duport et Chabroud p puissent plus interrompre.
. Je demande à prouver que l'As-semWée doit passer à l'ordre du jour sans entendre M. l'abbé Maury.
. Nous voulons rendre compte, et j'en rendrai un très succinct.
. On propose de consulter l'Assemblée pour savoir si, sous prétexte de parler sur l'ordre du jour, M. l'abbé Maury, par la manière dont il est a la tribune et par ce qu'il proposé, n'est pas contre i'ordre du jour. Il est préalable à toute discussion dp savoir si l'Assemblée veut entendre le membre qui propose la questioq préalable contre cette mefioi^.
A droite : Il ne veut pas être entendu.
. Je deipande la parole pour une proposition.
. Il faut décréter J/ajqpmerp§nt de cette question à jour fixe, on ne peut pas la disputer sur-le-champ.
. Je demande la parole.
. Laissez donc, Monsieur Malouet; M. Foucàplt a parle, c'est assez.
(fruit). *
(Montrant Vepctrême gauche). Monsieur le président, faites-moi taire tous ces ^boyeurs-là 1 (Murptiçrçs à gauche.)
. Il faut qu'il soit reconnu si l'Assemblée doit un cpmgte qu noq. M* Papry a la parole, il faut absolumenj; qVi! soit entendu.
. Je demande à réfuter clairement et invinciblement M. de Moptesqqiou.
. Je consulte l'Assemblée pour savoir à, qui elle entend donner la parole.
(L'Assemblée décrète que M. Dugprt sera entendu.)
A droite : L'appel nominal I
s'approche de M. l'abbé Maury et lui adresse quelques paroles.'
. Je vous prie, Monsieur le Président, de rappeler à l'ordre cet ecclésiastique-là, qui a l'impudence de m'appeler un insolent... C'est à M. de Montesquiou que je déclare la guerre.
. Monsieur l'abbé Maury, je yous rappelle à l'ordre; il y a un décrpt qui donne la parole à M- Duport.
. Ce qui vient de se passer dans l'Assemblée, ce que vient de dire un honorable membre sur la reconnaissance, un peu tardive, des droits du peuple, n'a pas besoin d'un long discours pour vous prouver'où tout cela tend.
. Cela tend à un compte que j'ai demandé depuis plus de 20 mqis.
A gauche : A l'ordre 1 à l'ordre !
. Je répète, Messieurs, que ce qui vient de se passer, que la réunion infiniment plus nombreuse que de coutume et le concert de ceux qui depuis longtemps ont cru devoir s'abstenir de prendre part à nos travaux, rend beaucoup plus facile la tâche que je me suis imposée.
. Nous sommes venus pour demander un compte.
. Vous avez protesté ; vous n'avez pas le droit de parler.
. Nous sommes accusés, nous voulons nous justifier ; nous n'avons jamais été dans les comités; je demande que vous vous constituiez prisonniers jusqu'à ce que vous ayez rendu vos comptes.
. Messieurs, toutes les interruptions de ce genre que j'éprouve de la part de ceux qui n'ont pas mis la liberté au nombre des droits les plus précieux du pepple np m'effraient guère... (Murmures à droite))
. Les aristocrates, dites le mot!
... Mais je dis...
. Rendez vos comptes et ne dites neh. La métaphysique est finie : c*est de l'argent qu'il faut; ét ceux qui vont vous remplacer, ne se chargeront pas des finances, les yeux fermés. Le crédit public^ voilà ce qu'il faut rétablir.
. Depqjs 15 jours, M. l'abtyéMaury ne vient point à pos séances ; jl était bjen înu-ticle qu'il y vint aujourd'hui pour y amener le désordre.
A droite : Rendez le compte de tout ce que vous avez volé à l'Eglise.
. Je demande que M. l'abbé Maury soit rappelé à l'ordre et que le décret soit inséré au procès-verbal. Si l'Assemblée veut l'entendre, elle l'entendra. Jusque-là il ne doit pas troubler l'ordre. (Murmures a droite.) '
. Qui est-ce qpi a attaqué la liberté du peuple? C'est vous, calomniateurs. (Rires ironiques à gauche.) ; pour moi, je u ai ja-
mais rien attaqué ; je n'aime pas )es gens qui ne veulent pas rendre compte.
4 QaMÇhe ' A l'Abbaye l
{Sqdxetfant # M. Çat>hé Mqury). L'Assenablée a décidé qu'elle entendrait M- Duport ; vous ne deves pas l'interrompre et empêcher l'exécution du décret {Applaudisse-; ments à gauchp.}
. Pourquoi m'a-t-ii interrompu ?
A gauche: A l'ordre 1 4 l'ordre!
. Pas tant de bruit et les comptes I Vous les rendrez, allez!
. Je vous rappelle à l'ordre 1
4 droite ; Rendes vos comptes!
U. le Président. A la première interruption, je mettrai aux voi? la motion de M. Rœderer de yous rappeler à l'ordre avec mention dans le pro? crèfrrverbal.
. M. Duport doit parler à la tribune; je demande que M. Maury soit tenu de l'évacuer jusqu'à ce que l'Assemblée l'y rappelle. {Applaudissements à gauche.}
, aprèg quelque résistance, cède la tribune à M, Duport. '
. Messieurs, un des préopinants a dit que le (droit qu'il réclamait était précisément le droit qu'il reconnaissait au peuple; il me semble que j ai pu dire avpc raison que cette reconnaissance était un peu tardive.
A droite : Ne calomniez pas 1
. S'il était nécessaire d'ajouter quelques preuves à celles qui peuvent résulter d'une manière très sensible dans la marche combinée de cette attaque commencée dès ce matin, annoncée depuis longtemps ; avec laquelle on a cherché à obtenir dans Panis l'effet que tout le monde sait, par des placards affichés avec une étonnante profusion et qui ne sont signés de personne,'je prierais d'observer lè moment choisi, la circonstance, l'objpt, les personnes; et il serait difficile de douter du but de cetté démarche. Maintenant, allons franchement à la question.
A droite: Les comptes 1 les comptesI
. C'est depuis l'acceptation du rei que ces Messieurs sont enragés.
. L'Assemblée nationale qui, dès le premier jour de ses travaux, a désira que le publie eq fût témoin et assistât à ses séances, qui a toujours délibéré devant lui, qui a donné la publicité la plus grande à tous ses décrets comme étant le moyen'le plus sûr de leur obtenir l'approbation générale.....
. C'est dans les comptes que cela se fait.
... l'Assemblée nationale ne peut
être accusée de vouloir jeter un voile sur aucune partie de sa conduite : il serait bien extràordi-nairej en que, d^fis ce momeut-gi, elle se fêÔW à éclairer une partie quelconque de son adqainistration, Mais, Messieurs, jl faut dir$ ici quel §{)us on veut faire (lu mot t comptes, » lq'rsque l'on gn démaifde à l'Assemblée natippale.
ïï est vrai qjjp (p peuple a le drpit de demander k seg mandataires de lui rendre compte de l'exer-cipe de }çur§ fonctions, et c'est pou? cela qu'il anomale des représentants; par, ne pouvant lui-même, dans ses sections particulières où la lu^ mièrfj générale pe neqt lui àrrjypr en masse, où il n'existe pas d ailleurs de yolonpé gepéraje, ipajs seulement des yolpptés particulières, qe pouvant pas, dis-i£, exercer ce ardiff pay les parles dans lesquelles ïl est distribué, il nomme {lès représentants poUr cet objet spécial dé "faire req-drè compte à tous les mandataires, à tqus fès fonctionnaires publics, soit du maniement' dé l'argent qui leUr est cprifié, soif; de l'exérciçe de leur autorité; et c'est aiqsi qu'éxërçarit ce de voir'qui vous est imposé par la"nation, vpbs* avez mit rendre des comptés'si ipaporfants aux trésorier? èt à tous ceux" qu| abusaient des ^racès 'de là eour;Vèst ainsi qtie voup avez porténans tâutél les parties de Paaminist'ratïqn'cet cfe il Mêy èré d u i devait faire cesser les abus qui existaïept àvfpt vous. Cétait là votré missioé Spéciale 'et vous l'avez glorieusement remplie, en ordonnant,'e ri exigéant le compte que la nation avait le droit de demander à ceux qui liaient gouvernée jusqu'à* présent.
Mais l'Assemblée nationale, après avoir resti? tué à ia nation les biens destinés aux cultes, après lui qvoir restitué d^autres biens également destinés à des fonctions publiques, tels que les domaines et autres, l'Assemblée nationale a voulu, non seulement détruire les anciens abus, mais en-core liquider les dettes de l'Etat ét, en supprimant la yénalité, rembourser les charges qui devaient l'être.
A droite : Au fait!
. Pour y parvenir elle a eréé une monnaie représentative atec laquelle ont été obérés ëès divers remboursements ;/voilà toutr? ça qu'elle a fait.
Quel pst maintenance compte qu'elle a à renT dré relativement'à l'emploi sdê ce pàpteTf qç dpmpteV'lé public lé cppn^it'déjâ": if réwlla tous les décrets qui ont" 'Ordonné lei dlyërsèà émissions d'assignats et au j'en ont ordonné sup^ céssivement Tapplfèâtion* auxdiverses d^oetilés et liquidations' d"écréfées. Certes, rélàîivémeiit | cét Objet, on peut rè&rétte'r et la bajiiô'ii fêgrétr téra saiis douté''que -îerf efforts''dé pe^ ennemis aient exigés d'elle, pour maintenir 'lar'C$psî$ï-tion, un ^ëplqjément de puissattcp qui à été la eause de dépenses co n sidérablès. ."J {Applau'disse-ments à gauche.)
A droite : pe n'est pas le cotppte f
. Mais ces dépenses, quels que soient les motifs qdi les aient occasionnées, ont été réglées par des décrets et les sommes qui ont dû y subvenir y ont été également appliquées par des décrets ; voilà, MeséieUrs, la Seule1 part que l'Assemblée nationale ait prise...
. Qu'est-ce donc alors que le compte de M. de Montesquieu?
A gauche : A l'ordre ! à l'ordre 1
. Reconnaître les besoins, établir et ordonner les dépenses, y appliquer les sommes nécessaires n'entraîne donc la reddition d'aucun compte financier de la part de l'Assembée qui, malgré ce que l'on voudrait malicieusement faire entendre, n'a eu aucune gestion dans ses mains; car c'est bien là l'équivoque sur laquelle on se pose, quand on répète d'une manière si ridicule à l'Assemblée nationale de rendre ses comptes. (Murmures à droite.)
M. de Folleville vient de demander : pourouoi M. de Montesquiou a-t-il rendu un compte ? — M. de Montesquiou n'a point rendu de compte. (Murmures et interruptions à droite.)
L'interruption que j'éprouve annonce bien de l'ignorance ou de la mauvaise foi ; je ne décide
Sas entre les deux ; je répète seulement que
. de Montesquiou n'a j>as rendu de compte, qu'il ne devait pas en rendre, que l'Assemblée n'aurait pas souffert qu'il en rendit un, ni au nom du comité des finances, ni en son nom, parce que, lorsqu'on n'a pas touché «le deniers, lorsqu'on n'a eu aucune gestion de fonds, on ne doit rendre aucun compte : or, ni le comité des finances, ni l'Assemblée nationale, n'ont jamais eu l'administration des deniers publics. (Applaudissements à gauche.)
Qu'a fait M. de Montesquiou ? Il a, d'après les ordres de l'Assemblée, présenté un travail qui a pour titre : « Mémoire sur les finances » ; il y a joint un état des dépenses publiques de l'année 1791 et un état des diverses recettes. Voilà ce que l'Assemblée nationale se devait à elle-même pour son honneur, pour éclairer le public ; et pour suivre le principe qu'elle a introuuit dans l'administration des finances de ce pays, elle a eu soin de donner à ce travail la plus grande publicité et elle a désiré qu'avant de se séparer, il fût mis sous ses yeux et sous ceux du public un détail exact des différentes dépenses qu'elle a successivement ordonnées et un état des recettes effectuées. Voilà ce que l'Assemblée nationale devait faire, voilà ce qu'elle a fait, voilà la seule chose à laquelle elle était assujettie envers l'opinion publique. Mais quant à rendre un compte, c'est ici, je le répète, où l'on cherche à induire le peuple en erreur, on veut lui persuader que l'Assemblée nationale qui a, comme je l'ai ait, toujours agi en public, qui n'a délégué à ses comités que le droit de lui préparer son travail, et qui a toujours exigé que ce travail lui fût soumis pour acquérir une exécution quelconque ; on veut persuader, dis-je, au peup'e que l'Assemblée nationale a manié des deniers ou des assignats ; qu'en conséquence, elle est soumise, comme tous les fonctionnaires publics qui ont une gestion particulière, à rendre des comptes, c'est-à-dire à prouver qu'elle a reçu tant, qu'elle a dépVnsé tant. Or, cette assertion insidieuse par laquelle on veut égarer la multitude, ne vaut pas même une réponse ; il n'est pas un homme de bonne foi qui puisse en être un moment la dupe.
Je l'ai dit : l'Assemblée doit un état de situation des finances au moment où elle se sépare...
A droite : On ne demande que cela.
. Cet état de situation est imprimé...
. Il est faux.
. 11 n'y a que 4 jours qu'il a paru.
... Cet état a été demandé au comité des financi'8, il a été présenté à l'Assemblée il a été imprimé par son ordre ; il est le relevé des divers comptes particuliers tous en ordre et signés par des agents responsables : voilà ce que l'Assemblée nationale devait et pouvait faire. Maintenant on voudrait bien ouvrir une discussion sur les divers détails de cet 4tat de situation, et cela pour plusieurs motifs ; il est clair que noire session étant sur le points de finir (Exclamations à droite.), il sera facile d'élever des difficultés déchiffrés qui demanderont un calcul et plus de temps qu'il ne vous en reste pour être résolues...
. Je vous trouverai le remède à cela.
. On voudrait donc qu'après notre séparation, il restât contre l'état de situation des finances que vous donnez au public, des objections mal fondées, il est vrai, mais que le temps ne vous aurait pas permis de résoudre ; de ces débats incomplets il pourrait résulter un affaiblissement sensible du crédit public : voilà ce que l'ou espérait. Et, lorsque l'on a été par l'acceptation du roi déjoué dans toutes les espérances qu'on pouvait avoir de changer les bases de la Constitution, on voudrait au moins user du seul moyen qui reste de nuire à la chose publique. (Applaudissements à gauche.)
L Assemblée nationale représente le peuple français; et comme il n'est personne qui puisse nier que ce ne soit le seul désir de rendre ses opérations publiques qui la décide à publier un état de situation des finances, et que, d'autre part, il n'existe aucune espèce de pouvoir supérieur qui ait le droit de le lui ordonner, qui puisse l'y contraindre ou l'y assujettir.....
A droite : Et les commettants?
. Vous êtes plus aristocrates que nous,
. Je l'ignore, mais je n'ai pas fait comme vous un ouvrage pour démontrer au public la nécessité d'une contre-révolution. (Murmures à droite; applaudissements à gauche.)
Je disais, Messieurs, que, puisqu'il n'existe aucune espèce de pouvoir supérieur à 1 Assemblée* qui ait le droit de lui ordonner et de l'astreindre à publier un état de situation des finances qu'elle a fait paraître de son plein gré ; comme d'autre part la seule chose que demande M. l'abbé Maury, c'est d'ouvrir une discussion sur cet état de situation, il n'y a plus qu'une question à décider; c'est de savoir si, dans l'espace d'aujourd'hui et demain, qui sont les seules journées données encore à l'Assemblée nationale actuelle pour faire des décrets, il est plus important d'entendre le comité des contributions nous proposer des décrets, pour assurer la perception des impôts avec lesquels, seuls, le gouvernement peut aller et la tranquilité publique peut s'éta-nlir, ou bien s'il vaut mieux, pour l'intérêt national, que nous ne cesserons de stipuler jusqu'au moment de notre séparation, perdant les précieux moments qui nous r stent en débats inutiles et oiseux. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. (Applaudissements à gauche.)
. Je demande la parole.
A gauche : Non ! non I à l'ordre du jour !
. Je demande que l'on ne passe pas à l'ordre du jour. Les motifs de cetie discussion ne sont plus un mystère, et sont suffisamment développés aujourd'hui ; et puisque cette discussion, contraire à toutes les règles, à tous les principes, s'est établie, je pense qiril faut qu'elle soit coulée à fond ; et je demande que M. Maurv soit entendu. (.Applaudissements.)
. Pour appuyer la réflexion de M. de Montesquiou sur la nécessité de continuer la discussion, je vais vous faire part d'un fait ; c'est que, de toutes mes correspondances il résulte que le jour môme où la pétition dont il s'agit a été placardée à Paris, on en connaissait le contenu a cent vingt lieues d'ici;,..
A gauche : Dans les départements du Nord et du Midi égalemeut.
. Et moi je m'oppose à la motion de M. de Montesquiou et je demande la parole. (Exclamations à droite.)
... et dans nos villes, ceux qui se sont toujours montrés hautement les ennemis de la Constitution, en ont pris prétexte pour dire hautement qu'il y aurait, le 28, du tapage à Paris, qui empêcherait l'Assemblée de se dissoudre et de céder la place à la législature. (Murmures à droite.)
. Voici une lettre de M. Kellermann du 22. Elle est de Landau. Il me marque, dans cette lettre, la même nouvelle; mais aussi j'en fais le cas qu'elle mérite; elle annonce que, pour le 28, les mêmes scélérats, car je ne les appellerai plus mauvais citoyens, les mêmes scélérats qui cherchent à troubler l'Etat (Il fixe le côté droit) cherchent aussi à intimider nos provinces.
A droite : Regardez le côté gauche.
(toujours tourné vers la droite). Je fixe ceux qui ne valent rien, et je respecte les bons citoyens qui ont pour vos efforts le plus profond mépris. (Murmures à droite.)
. La parole est d'abord à M. Malouet sur la motion de M. de Montesquiou et ensuite à M. d'André.
. La chaleur qu'a excitée la demande des comptes de cette Assemblée et tous les commentaires qui en ont résulté, n'auraient certainement pas eu lieu si vous aviez adopté le décret si simple que j'ai proposé il y a six semaines, et qui contient en effet tout ce que la nation a le droit d'attendre. Il est très certain, et je ne pense pas non plus que l'Assemblée nationale ne doit pas de compte de gestion, mais ie ne pense pas non plus que, dans l'état où sont les affaires, elle n'eût pas très bien fait avant de se séparer de présenter un compte de ses opérations.
Un membre à gauche : Lisez les procès-verbaux; c'est là le compte des opérations de l'Assemblée. Là sont consignées toutes les dépenses ordonnées;
quant au reste, l'Assemblée n'a pas le maniement des finances.
. La chaleur avec laquelle on demande des comptes s'adresse particulièrement aux comptes en finances; or, ces comptes en finances sont précisément ceux que vous avez ordonné aux commissaires de la trésorerie et aux différents ordonnateurs de vous rendre. Si, lorsque j'ai fait la motion de les communiquer à l'Assemblée et d'ouvrir là-dessus la discussion, vous ne m'aviez pas repoussé par des phrases déclamatoires, par des inculpations insidieuses de mauvais citoyen, de contre-révolutionnaire qui changeront peut-être un jour d'adresse... (Murmures à gauche.)
Non, Messieurs, je n'accepte aucune de ces accusations et il n'est personne ici dont j'envie la gloire et les suffrages.
Si, encore une fois, la motion très sage que j'ai faite et qui ne pouvait pas égarer le public, comme cela est arrivé par le refus opiniâtre d'y acquiescer, si cette motion, dis-je, avait été reçue comme elle devait l'être, l'objet de l'attente publique serait rempli...
A gauche : Le public! c'est vous.
...; vous auriez communiqué les pièces des hommes responsables et on n'avait pas autre chose à vous (femander. Mais vous avez repoussé cette motion ; on a dit d'une manière très extraordinaire que ces comptes étaient aux archives et au comité des finances, que l'on pouvait y aller prendre communication, — communication des pièces et non pas des comptes. — L'espèce de compte que vous avez ordonnée a été rendue par les commissaires de la trésorerie ; je le crois, mais d'après le rejet de ma motion, je ne le sais pas officiellement. Lorsque ces états vous ont été annoncés par les hommes qui en étaient responsables, lorsqu'ils ont été mis sur le bureau, la marche naturelle était d'en donner communication à l'Assemblée et si là quelqu'un avait des observations à faire, des renseignements plus détaillés à demander, il les aurait demandés publiquement, et le public n'aurait point eu l'inquiétude qu'a excitée le refus de les donner...
A gauche : C'est vous et les vôtres qui avez fait naître l'inquiétude.
. Voilà, Messieurs, tout ce que je me suis borné à demander. Maintenant M. Duport dit que le#rapport de M. de Montesquiou est tout ce que l'Assemblée doit au public. C'est sur quoi je ne suis pas de son avis; car le rapport de M. de Montesquiou est en son nom et au nom du comité des finances, il est adopté comme une pièce authentique, ou il ne l'est pas. S'il est adopté par l'Assemblée comme une pièce authentique, alors nos successeurs trouveront dans le mémoire de M. de Montesquiou, l'état de la fortune publique. Véritablement, Messieurs, vous deviez cette espèce de compte à vos assesseurs; vous deviez leur dire : Voilà l'état dans lequel nous laissons la fortune publique. Nous avions supprimé tant d'impôts, nous les avons remplacés par d'autres impôts, la recette ordinaire monte à tant; les dettes que nous avons remboursées montent à tant; celles que nous avons à rembourser montent à tant; les ressources que nous vous laissons montent à tant. Voilà le compte que vous deviez rendre; ce qui est très différent I de l'espèce de compte que demande le public.
septembre 1191.] 308
. C'est vous, lâcbes conspirateurs, qui demandez ce compté et non le public.
. Eh bien, si vous le voulez, M. Duport a pu raison de dire que le Sérps législatif ne devait point de compte en finances, car je sais que le cprps administratif n'a pas admi^ nistré immédiatement les finances.
. Si, si, Monsieur Malouet, les edmités ont administré ' directement eux-mêmes.
. En supposant que les comités eussent administré,'il se trouve encore d'autres hommes que les' hommes dés' comités qui sont responsables. Il y a des ministres,' des Commissaires de la trésorerie, des ordonnateurs coiiap-tableset qui fOntalofsdfisparaître l'administration prétendue des comités. Et à cès administrateurs, à ces ministres, !à des hommes responsables que la nation peut demander Compte.1
Je distingue d'bnc, MéSiièUrsYdàn s l'état actuel de la qiiestion, deux choses sud lesquelles il importe de ne plus laisser aticune équivoque, savoir le compte de gestion qui est rë&du, M remarquez bien que c'était le seul qqe IqpqhUc paraissait vouloir ■ vètfs fléniariaèr,' ex le 'Compte : de M. dû Mpi}te^gujoii. S\ir çet gb^et-çi, y^içj goqjme fè faiscpie ; ojj §pn ràppprt, ïè$ n^éniyirqg ffîdypt i^p $utrè oJîjeTj, pjj'çè, rappprt, jj^r dé M. de Montesquieu présentent un çSçjt histpnqùj^ q,é tou^qs ' Y.pV Qpèçatiftçs et dg vqfçe état de à^ufiiciii, et c'est $ çe qui eçt contesté,. |à^mec%rg| pçftflt ag cette qpnje^tatjon, je nvai riçn, Vérifié, rn^îs là ÇAqt^ta,tio.n nçijt se terniiflÇjf tptyt ^ g^ijé, si îft "gM^jté des fiqpc^ aaop|g [ga as^rtipp§, jfôs" deuils, lé çépit hista-mue çuperatiçn^ ae l A^s^nflblep pâr, M, qp lioJpLt^squipù ; ïjjor£ çette dç^iep^' àuthep-ttqft& ia^lojçsj Y«9fi s^e|B.ei^pourfftn^ en çqpatatqr les résultats §t dire : l'Assemblée nous transmet l^qlqp taqy ç ^e^e§,ltant^èm^ei?ippqr
le^ acquitter. Il est Cfèr&ja queA si mémoij^ de M. ae IV^qntesqu\W so.pt adoptés pay l'Assemblée, et 'g§,râu.tis par le çç^té des finap.çes, il n'y ^ pl^s ft^ q iisrp^uveftt ft'etre
que le résultat de travavU particulier, «jfôy^i lequel, au milieu dë beaucoup de recherché utiles, il pourrait s'être trompé, sans être néanmoins personnellement responsable' si ces mémoires ne sont pas authentiques; alors je dis contpadiçtbirémew à Mf.' Duport qU'u'h fiorps législatif, après''M
âUssl^terfa^e 'qtfé'' Celle-ci, doit à ses'successeurs une *rirotiëé auiliêiitiqtiet!fie s,eS opérations ë'n ftaanceS, "surtout lorsque tout Paocreû régimç des frèarfce^'èst'bpdl'ëVer^é, Ibrsqué là masâë' dès dettes.' Së•' trohVe 'augmentée''d^uti 'tiers; loVsque les innfpô'tsne Sontpâs ëh Mèin^perç^iôn.'r
4 gauche : C'est vous qui e$ êtes cause ! »
. Je dis que£ l'Assemblée nationale oui se'^^rënÏQit, noii pàs' Ie"fi^çtéi;d'unë'>§'ës-tlén de'dënjerS âu'éllëVâ dSs Vêf^ii's ;car jë reste Wéû êonVarncu qdéj l'Assè^Iblée n'a j^âs fait dé dépenses,' ïra "pas |istnh,ué d%s.signa(se;7 certainement,rdé! pareils faitsnç' pë'uVent pas' élite adoptes par tôffit hommë 'quji af suivV la'marche dp l'Assem blée natïo n aie ; ' mate' je dis qu&rtô'Uî îUviolafifès' uuë,**înotifr •sommes, qîfç, 'quqiquë renaissant par la ^jptr^eh^ti^djn/^UpM^ frotté n'en sommes pas ^^m» é Ûpé/rëfiy^nÊrai-
bilité effective ; car, si nous avions bouleversé complètement les finances ; si nous les laissions sans ressource, ce que je ne crois pas ; si nous les laissions sans moyens pour les acquitter; si nous laissions la France sans numéraire, et sans un papier nui n'aurait pas grande confiance... (Murmures à gauche.), est-ce que nos commettants et nos successeurs Sauraient pas le droit de nous en demander compte? Certainement nous sommes soumis à cette responsabilité; nous y sommes soumis collectivement et individuellement. Par cette responsabilité, je n'entends pas celle que l'on peut exercer contre un comptable prévaricateur ; mais j'entends celle d'une opinion redoutable, exercée sur des hommes qui ont abusé de leurs pouvoirs et de la cohtianèé de leurs commettants.
D'après cela, Messieurs, je résume ainsi ma proposition. Si M.'l'abbé Maury veut attaquer le compte des commissaires de là trésorerie/ Vous devez l'entendre ; si M. l'abbé Maury veut attaquer le rapport de M. de Montesquiou, l'Assemblée doit auparavant déclarer si elle admet le rapport garanti par le comité des finances. Sans partager ni les soupçons, ni la surveillance de qui que, ce soit, je maintiens que ^us devez à vos successeurs'non pas un compté, mais une notice authentique de l'état dans lequel VOUS laissez'la fortune publique.
. Le discours du préopinant ne s'écarte pas beaucoup dès véritables principes; et je me plais à lui renére hopimage à4cet égard aujourd'hui. (Rines.) En effet, le préopinant a dit une chôsë* très Vraie en annonçant que Ta Comptabilité responsable ne pouvait nullement regarder l'Assemblée. J'entends cpmme lui par êoihptabilrté responsable les comptes' iren^Us par le? administrateurs de district' par ceux qui ont reçu Tes sommes provenant des impositions, etc., et 'qui en font ensuite emploi en vertu de vos décrets. • ■ •vVA"-" j * ^
Qqant au qp,mpte de Pétat dç voç finances, il se trbuve'exactement dans vos décrets ; cfësf là qu'il'doit së trouver. Depuis que M. lîeCker est parti, vous avez eu un état exact de tous léS comptes du Trésor public, iqprimé et distribué à tous les membres'éè' PAs^ebablêe et de plus certifié par l'ordonnateur du Trésor public, et par les Coin fialssaiiPë1 de 'là* trésorerie.1 v ' ,têt'èitat'véç^ftient lés rèCettes et les dépenses mois par moife Gé 'cômpte cor|tient deTplUs Remploi des biens nationàu'x. Âu surplus, Vous êtes Comptables à l'ppinion publique, relativement aux financçs, comme vous lu F êtes'' comptable? sur tout le reste. C'est ainsi qiiq vops êtes comptables à la nation d'avoir" ^ruit' IfeS 'anciens abus (Applaudissements); c'est ainsi qug vous êtes comptables à la'hàtion d'avolif féit uisparaî-tfe'ltoiitçrlés anciennes; diiapidatipns ides finances XAfiplaridissëmeïtfà) / c'eSt atnSï àîië vous lui êtës comptables d^aVmr rçîndtt à touS'tes Français les drâis çfe c^tôyènâl 'lâ'Tib'eftë^t Té^Utïé (ApplàudisserhenhX; C'e^t aiùsi qile VotjS ïurêtëà res'poii^âbWs d'avôir ëtablf'ùn môfle de gSUvér-Uëmê'tftCT d'institut national "par létjuer fbuè- les citoyens dui ont dësrtà'lént8 et des Vertus peuvent aspirer aux' placeS, et qd^èlfës né sofit plus destinées î beUx tfuî tfeo but pas. (Applaudisie-mêêts) Vcftlà'Mihë^ jparlîé 'du, rcbr&|iie' qiîe Yods rendréz à la nation ; elle vous jugera sur Ces 00-jets-là comme sur tous les autres, Si vous avez fait quelques' mauvaises opefàlipns'vtiahsM votre Constitution et danà vos lors, l'opinion publiqué'
les improuvera, et par les moyens constitutionnels ils seront réformés. Si vous avez fait une mauvaise opération en finance, vous devez agir comme législateurs et comme représentants de la nation ; la nation vous jugera sur ces objets-là.
A présent je demande à rendre compte d'une partie des motifs qui ont amené la réclamation actuelle. Le roi a accepté la Constitution ; il l'a acceptée très librement (Rires, à droite et applaudissements. à gauche) ; il a donné depuis des preuves de sa loyauté en l'acceptant (Applaudissements) et de la liberté dont il jouissait ; il en donne tous les jours des preuves nouvelles. Ce n'est pas tout ; on a vu que les efforts qu'on faisait chez ies étrangers, pour les engager à venir soutenir en France les débris d'une cause absolument désespérée, que ces efforts, dis-je, étaient absolument infructueux, qu'ils né produiraient rien. (Rires à droite.) C'est un second motif d'exciter ^inquiétude. On a vu que l'Assemblée nationale, ferme dans ses principes, invariable dans la Constitution, ne se laissait ébranler par aucune menace; qu'-elle repoussait également tous les enttemis de la Constitution...
A droite : Les comptes 1 les comptes !
. On a vu qu'elle leur opposait une fermeté inébranlable...
A droite : Les comptes !
. Il a bien fallu alprs chercher à exciter les* troublés intérieurs, car eoihment aurait-on pu espérer attaquer encore la Constitution dans la situation actuelle du royaume quand tous les Français, ou presque touia, sont réunis avec le roi pour la défendre? (Vifs applaudissements à gauche.) Il a bien fallu, dis-je, tâcher de répandre des troubles intérieurs; il a bien fallu alors prendre le nom dp peuple qui rejette avec indignation ces placards pour tâcher d'exprimer une volonté qui excite de l'inquiétude; il a bien f^llu tâcher de diviser entre nous pour détruire cet ouvrage qui, j'espère, sera inébranlable. Ehî voilà les moyens qu'on prend pour parvenir à faire crouler le crédit public, à renverser l'édifice de la Constitution, à nous diviser parmi nous-mêmes. Eh bien! moi, Messieurs, qui ai des commettants, moi, qui suis le représentant du peuple comme les autres, je certifie ici au nom de toute la nation française:.. (Exclamations a droite.)
A gauehe : Oui ! oui l
... que tous ces vains subterfuges n'écarteront pas les véritables amis dq la Constitution de la marche qui lèUr est indiquée...
A droite : Qui, les Jacobins ï
. Nous ne laisserons point ébuan-ler la Constitution ; la nation et son chef sont indivisibles; noua la défendrons contre les ennemis extérieurs, nous la défendrons contre les ennemis intérieurs, et ils mourront de dépit et de rage, (Applaudissements à gauche.)
A droite : Il ne s'agit pas de révolution ni dq Constitutioja.!
. Mais qui est-ce qui fait donc ces
réclamations, si çe ne sont les ennemis de la Constitution ? (Applaudissements à gauche.)
. Allez montrer vos protestations à vos commettants.
. Je demande, attendu que tous ces pièges sont trop grossiers pour qu'aucun citoyen tant soit peu éclairé s'y laisse prendre, attendu que l'on cherche à nous faire perdre en discussions inutiles les 2 jours qui nous restent encore, et qui peuvent être employés plus utflé-ment ; je demande que l'Assemblée, sans s'arrêter à toutes ces réclamations insidieqlsesi "passé â l'ordre du jour. (Vifs applaudissements a gauche.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
(à la tribune.) Messieurs, je respecte le décret qui vient d'être rendu...
. Respectez-le en nous faisant grâce de votre opinion:
. Je ne me plains pas de ce qu'on cherche à interpréter mes motifs au lieu de répondre à mes moyens...
A gauche : L'ordre du jour l
. Je ne discute rien, parce que je ne puis rien opposer à la force; mais pour m'acquitter d'un devoir sacré, je déclare à l'Assemblée nationale que l'intention du eèté droit, qui vous parle par ma bouche, est de rendre des comptes. (Rires à gauche.)
A droite ; Oui ! oui !
. Je suis du côté droit; mais je ne rends point de compte.
. Nous avons des comptes; nous voulons les rendre. Nous avons des accusations à intenter..,
A gauche : A l'ordre! à l'ordre!
. Je demande q^e M. Maury quitte la tribuue.
. Je ne dois la quitter que par un décret... (Murmures.) Faîtes m'en descendre par un décret; c'est un ordre et un devoir. .. (Bruit.) Il faut nous séparer comme nous avons vécu.
. C'est des déprédations anciennes qu'il faut rendre compte.
descend de la tribune au milieu des applaudissements de la partie droite, des huées de la partie gauehe et des tribunes.)
(Une grande agitation règne dans les différentes parties de l'Assemblée.)
. Je demande la parole. Il faut que l'Assemblée se prononce sur la motion de M. Maloupt et déclare si elle adopte ou non le rapport de M. de Montesquiou.
. Je vous refuse la parole; l'Assemblée a passé à l'ordre du jour sur toutes ses motions.
A. droite :, Non! non I
. Non, Monsieur, ce n'est que sur la motion de M. l'abbé Maury. Je vous donne un démenti formel.
. Je ne répondrai pas aussi i mpertinemment qu'on m'en donne le droit; passons à l'ordre du jour.
. Je fais la motion, qu'on remercie le côté droit de donner à nos successeurs, un exemple de sa modération et de la conduite qu'il a tenue pendant 2 ans et demi. (Se tournant vers les tribunes où se trouvent les députés à la prochaine législature.) Profitez de cet exemple, Messieurs, pour vous conduire en conséquence. (Applaudissements à gauche.)
A droite: Nous vous remercions aussi.
(s'adressant à la droite). Nous vous recommanderons en province.
A droite : Nous demandons l'explication de ce que dit M. Lavie.
. L'ordre du jour appelle....
.M. Lavie a dit qu'il nous recommanderait en province; nous demandons l'explication de ces mots.
. Et certainement oui.
. Nous demandons justice de M. Lavie.
. Il faut que M. Lavie s'explique sur sa recommandation.
A droite: Justice 1 justice 1
(à la tribune). Me voilà pour m'ex-pliquer.
. Allons, Messieurs, passons à l'ordre du jour.
. Nous demandons justice de l'infâme propos de M. Lavie.
(se tournant vers la droite). Il n'y a d'infâmes dans l'Assemblée que ceux qui me parlent. (Montrant le côté droit.) Voilà les brigands !
A droite : A l'ordre ! à l'ordre 1
. Qu'est-ce qu'un gueux comme cela !
Un membre à droite : Je réclame la justice lâ plus sévère de l'Assemblée contre M. Lavie qui uous a traités d'infâmes et de brigands.
A droite : Oui ! oui !
. Monsieur le président, je demande un moment d'attention.
Lorsque je suis entré dans l'Assemblée, j'ai vu qu'elle était dans un état tumultueux indigne de , sa majesté; j'ai vu que le trouble était excité par des membres du côté droit chez lesquels j'ai retrouvé le même esprit. d'acharnement qu ils mettent depuis 2 ans et demi à persécuter les
bons citoyens. J'ai saisi cette occasion pour avertir nos successeurs et leur donner un exemple de ce que nous avons souffert depuis si longtemps. (Nouveaux applaudissements.) Mon intention a été de leur faire entendre combien ils devaient prendre garde, à êt e fermes contre ceux qui, après avoir dépouillé la nation, sont réduits au désespoir de ne pouvoir plus l'opprimer. J'en ai pris occasion de dire, non pas au côté droit, mais à quelques personnes du côté droit, car il y en a d'infiniment respectables... (Murmures à . droite.)... que ceux qui insultaient l'Assemblée seraient recommandés aux électeurs de nos provinces ; et ils le seront pour qu'ils prennent bien garde que, sous ie voile d'un patriotisme simulé, ils ne nous envoient plus de gens pareils pour défendre les droits du peuple. (Applaudissements à gauche ; murmures à droite.). Cet avertissement d'un bon citoyen a été traité d'infâme par M. d'E-prémesnil....
. Vous avez dit : nous vous recommanderons aux provinces.
... Gela veut dire que moi qui avertis mes-concitoyens de ne pas choisir des hommes capables de les opprimer encore, je suis un. infâme ! J'ai répondu à cet ancien suppôt des parlements, toujours accoutumés à dépouiller et à opprimer le peuple, que ceux qui parlaient ainsi étaient des infâmes et des brigands.
A droite : A l'Abbaye 1 à l'Abbaye I
A gauche : A l'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète de nouveau qu'elle passe à l'ordre du jour.)
. La parole est à M. Victor de Broglie pour faire un rapport sur le mode provisoire d'admission au service militaire en qualité d'officier.
, au nom du Comité militaire. Messieurs, pour faire regagner à l'Assemblée un temps trop long qu'elle vient de perdre, je vais, dans le plus court rapport possible, iui exposer la situation deâ choses pour lesquelles je suis chargé de vous proposer un projet de décret.
Le comité militaire a été chargé de présenter à l'Assemblée nationale un mode d'admission au service en qualité d'officier. Ce mode était nécessairement.subordonné à des concours et à des examens. Ces concours et ces examens devaient l'être à des établissements publics d'institutions militaires. Ce travail a été rédigé par le comité militaire, il sera demain distribué en entier à l'Assemblée (1); mais, comme il est fort étendu et que les moments de l'Assemblée ne lui permettaient pas de l'examiner, le comité militaire a cru nécessaire de vous présenter un mode d'admission provisoire qui fait l'objet du projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le mode provisoiré de noni-nation aux emplois de sous-lieutenant dans l'armée, qui a été
fixé par le décret du 1er août 1791, n'aura son
15 octobre prochain. A cette époque, les lois sur l'avancement militaire, auxquelles il avait été momentanément dérogé, reprendront leur cours.
Art. 2.
« En conséquence, à daier du 15 octobre prochain, nui ne pourra être admis aux emplois de sous-lieutenant dans l'armée, qu'après avoir justifié d'une instruction et d'une capacité suffisantes, en se soumettant à des concours et examens, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 3.
« Jusqu'à ce que le Corps législatif ait statué sur la partie de l'instruction publique militaire, et sur ta forme définitive des examens qui en seront le résultat, il sera fait, à commencer du lor avril prochain, parles examinateurs des corits du génie et de l'artillerie, dans le chef-lieu de chaque division militaire, et en présence des officiers généraux employés dans les divisions, des officiers supérieurs de lu garnison et de 3 commissaires choisis par le directoire du département, des examens provisoires et publics, qui auront pour objet les principes de la Constitution et les éléments de l'arithmétique, de la géométrie et de la fortification.
Art. 4.
« Tous les citoyens français, depuis l'âge de
16 ans jusqu'à celui de 20 ans accomplis, pourront se présenter à ces examens, pourvu qu'ils soient d'une bonne conformation, et qu'ils puissent fournir des certificats de civisme, de bonnes mœurs et de bonne conduite, de leurs municipalités respectives.
Art. 5.
« Le nombre des aspirants, qui pourront être admis chaque année par ces examens, sera déterminé d'après celui des emplois vacants dan's l'armée; le ministre de la guerre en donnera avis un mois à l'avance aux commandants de chacune des divisions militaires, lesquels seront tenus de lui faire parvenir directement la liste nominative des sujets admis et le procès-verbal de l'examen, signé par les officiers civils et militaires qui y auront assisté, ainsi que par les examinateurs.
Art. 6.
« Le ministre de la guerre fera former du rassemblement de toutes ces listes partielles, une liste générale qui sera rendue publique par la voie de l'impression, et sur laquelle devront être exclusivement choisis par le roi tous les sujets destinés à remplir les places de sous-lieutenants vacantes dans l'armée, autres que celles réservées aux sous-officiers.
Art. 7.
« Les colonels seront autorisés à choisir sur cette liste les sujets qu'ils désireront présenter pour remplir les emplois de sous-lieutenants vacants dans ies régiments; mais, uans tous les cas, la liste de la date la plus ancienne devra être épuisée avant qu'on puisse en entamer une nouvelle.
Art. 8.
« Les concours et examens pour les corps de l'artillerie et du génie continueront à avoir lieu
dans les formes et aux époques accoutumées; les sujets qui se présenteront pour la première fois à ces examens, seront néanmoins tenus d'être munis des mêmes certificats exigés ci-dessus pour les examens de sous-lieutenant; et ils seront également interrogés sur les principes de la Constitution. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
. Le travail qui est proposé par M. de Broglie, au nom du comité militaire, peut renfermer de très bonnes dispositions; mais, Messieurs, il porte sor un objet si important, l'admission au service, que vous trouverez sans doute que ce n'est pas le moment de vous en occuper; maintenant que l'Assemblée va se séparer, elle ne peut donner à son examen tout le temps qu'il mérite. J'observerai d'ailleurs que, comme son exécution ne doit avoir lieu qu'au mois de janvier, nos successeurs auront tout le temps nécessaire pour se déterminer sur cet objet; je demande en conséquence l'ajournement du projet du comité militaire.
Plusieurs membres : Aux voix l'ajournement !
. Messieurs, je combats l'ajournement demandé par M. Prieur et je crois pouvoir vous démontrer iu'il est nécessaire que vous prononciez sor le projet de décret qui vous est soumis.
Ën effet, Messieurs, ce projet ne présente que deux dispositions qui ne sont pas susceptibles d'une longue discussion : la première est relative au décret provisoire que vous avez rendu sur le placement des officiers ; ce décret portait que les places vacantes seraient partagées entre les sous-officiers et les citoyens. 2,000 places ont vaqué depuis cette époque, et sont ou seront données d'après le mode décrété; mais il s'ensuit que 1.000 places, c'est-à-dire 5 ou 6 par régiment, sont dévolues aux sous-officiers et qu'il serait difficile d'en trouver, dans chaque corps, un plus grand nombre qui fût susceptible, pour le moment du moins, d'être porté au grade d'officier. Plusieurs généraux ont écrit sur cet objet au ministre de la guerre, et M. de Maubourg, qui arrive de Metz, vous dira qu'il est instant de faire cesser le mode provisoire, et de rendre aux lois décrétées sur l'avancement une pleine et entière exécution, c'est ce qu'établit le décret proposé, exceptant même les places qui vaqueront d'ici au 15 octobre.
La seconde disposition a pour but de fixer un mode d'examen provisoire pour entrer au service en qualité d'officier. Vous avez vu, Messieurs, dans le plan d'éducation nationale, que l'enseignement militaire en faisait partie ; et nous pensions que vous pourriez statuer sur cet objet important avant de vous séparer ; mais, comme vous avez ajourné la totalité du travail, il est nécessaire d'arrêter de quelle manière on pourra être reçu dans l'armée comme officier, votre intention n'étant pas de livrer l'admission à l'arbitraire ; or, c'est le mode que fixe le projet proposé et il détermine que les examens seront faits par les examinateurs du génie et de l'artillerie dont les jugements ont toujours été dictés par l'impartialité et dont les lumières sont généralement reconnues; ils seront faits devant les officiers généraux de la division et les commissaires des corps administratifs; ainsi l'on sera sûr qu'ils seront conformes à la justice. Gomme je ne puis
douter que nous n^avons rempli les vues de l'Assemblée, et que toutes les précautions n'aient été prises pour assurer la bonté du choix, je demande que, sans s'arrêter à l'ajournement proposé, l'Assemblée adopte le décret proposé.
Plusieurs membres : Aux voix l aux voifc le décret 1
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte le décret présenté par le comité taili taire-.)
, an min du Comité d'aliiénutionî, fait un tapptiH r la nèbeteité et lei montons dé simplifié* le môde db payeïnênt des domaines batlonàuic et ttlul rftt sefciènïê re-Vetiaitt aux municipalités, ainsi qkè des ffals âsëstl%iation, dë vérité et d'dMtoiifiiswatitin wsdits biéHs.
Il s'exprime ainsi t
Lorsque l'Assemblée s'est déterminée à adopter la vente des domaines nationaux comme une opération d'où dépendait le salut de l'Etat, eu assurant le payement de la dette publique et ën prévenant les funestes, effets de la non^per-ception des revenus annuels, différents moyens d'exécution se Sont présentés au comité chargé de cet important objet ; les circonstances étaient impérieuses ; il fallait donner de l'impulsion aux
palités pour agents intermédiaires entre la nation et les acquéreurs, et d'exciter leur vigilanee par une espèce de prime proportionnée à la ihasse des biens vendus-, et destinée à subvenir à une partie de leurs dépenses; de là, l'idée de leur faire souscrire des obligations, dont le dépôt à la caisse de l'extràordinaire a pu être considéré, dans les premiers moments, comme une espèce dé cautionnement que les municipalités fourniraient pour leur administration \ éle là enfin, la nécessité de restreindre les aliénations ft 400 ïtiillions, c'est-à-dire à une sommé qui n'était nullement en proportion avec la ressource immense que le décret du 2 novembre 1789 mettait à la disposition de la nation. On ne doit pas le dissimuler : la prudence exigeait que l'Assemblée ne dénnât point d'abord une plus grande latitude à cette opération, à une époque Où le nouveau régime ne pouvait encore être apprécié, et où il était par conséquent difficile de prévoir jusqu'à quel point la confiance publique s'établirait. Otl est dèhc parti d'abord de la supposition que les rentes ne s'élèveraient qu'à 400 millions r: les moyens d'exécution ont été proportionnés à l'opération Coflçtie sous ce point de vue j c'es t dans cet esprit qu'a été rédigé le décret du 14 mai 1790," loi qui a eu la perfection dont elle était susceptible dans un Moment où il fallait créer des principes nouveaux, mais qui n'était réellement qu'un essai destiné à subir tous les changements que l'expérience' rendrait? nécessaires. Elle devint ën effet insùfBsante, lorsque de toute part lè désir d'ac-* quérir des biens nationaux se fut manifeste d'Une maniéré si prononcée, que les dèinàndés se trouvèrent dè beaucoup supérieures aux 400 millions décrétés. Alors lé Ooîhitê; Obligé dë régler SU marche Sur les progrès dè Id dOnflânfcë publique, sentit la nécessité dë reprendre eù SOiis-teuvre les dispositions du décret du 14 toai 1790, de leâ étendre, d'en créer de tfouvelles,- d'abandonner son opération partiéllë, et de se livrer à un travail qui supposait la mise en vente de tous
les domaines nationaux : tel fut lë motif des décrets des 25, 26; 29 juid et 9 jbillet 1790.
Un plan si étendu, et qui avait été exécuté avec célérité* dans la vue dë seconder l'empressement que témoignaient, les particuliers pour l'acquisition de biens nàtibnaux, était nécessairement susceptible d'uhe infinité de développements que la même loi n'avait pu cônteniri Le comité surchargé de travail n'a pu être en mesuré de soumettre à l'ABSembiée ces développements ultérieurs que plusieurs mois après les premières lois rendues sur l'aliénation; et ils ont été adoptés par le décret du 3 novembre, dont l'objet était, d'une part, & accélérer les ventes et les paiements dès divers particuliers qui se rendraient acquéreurs après l'époque du 15 mai 1791 i et de l'autre, d'ajouter qoelqués dispositions réglementaires au mode d'ëstioiation et d'évaluation des biens.
On conçoit que ces mesures partielles et de circonstances n'ont pu être tellement rombiuées entre elles qu'il n'en sdit résulté quelques contrariétés, et des entraves dans la marfche de l'administration chargée de les exécuter? des opérations, par lesquelles on aliénait fictivement aux municipalités une portion déterminée des ddmaines, étaient ët devaient être fort différentes de celles par lesquelles le Corps législatif voulait assurer les intérêts de, la nation vis-à-vis des particuliers qui n'offrent qu'une garantie isolée, ët urië solvabilité souvent éqUivoqUe-. H était difficile, pour ne pas dire impossible; que, dans là multitude des dispositions faites pour ces deux objets^ il n'y en "eût pas quelques-unes de devenues inutiles^ par l'effet des dispositions antérieures! ou susceptibles d'interpfétations différentes et même impraticables dans l'exécution, par l'immense étendue des détails auxquels l'administration serait forcée de se livrer pour suivre rigourettsethënt ce que lës différentes lois prescrivent, notamment en cé qui concerne le mode dë payement des domaines nationaux et la liquidation des frais relatifs aux ventes. Le comité, sans cesse ed relation avec l'administrateur dë la caisse de l'ëxtraOrdinaire, instruit par sa propre expérience, et frappé dés obstacles insurmontables que le code de l'aliénation présenté en cette partië, a pensé que l'instant était arrivé où l'on devait mêiùe abandonner plusieurs mesures provisoires, et qui n'ont plus d'application, pour suivre un ordre de choses moins compliqué, et plus analbgttë à cet esprit d'ensemble et dé régularité, qui doit caractériser une opération si importante; il a en conséquence examiné de nouveau tous les articles des décrets relatifs âù payement des domaines et aux frais de ventes; et* après s'êtré assuré de la fiàture des entraves qui arrêtent le pouvoir exécutif; principalement sur ces deux objets, il a cru devoir proposer à l'Assemblée les observations suivantes ;
Le comité a divisé son travail en deux titres principaux.
Mode de payement du prix des domaines nationaux.
Payement des frais relatifs à l'aliénation des domaines nationaux.
TITRE ler.
Du mode de payement duf prix des domaines na-tiOjiUux.
Il faut distinguer dans le patentent des domaines nationaux, ceux dont les municipalités alié-
nïtaireà étaient tenùes1, et ceùx à fatii*é par les acqtféreurSf adit directs r soit; sur reventes;
SECTION 1er
Payement du prix des biens nationaux par tes municipalités aliénat air es.
Le déèffet du 14 mai 1790 perte qtie lë§ municipalités âïiëflàtàirt'S serôdl tèttues de déposer aàtfMâ caisse derfextraordinà:kre; irdrftétfiatéfiïèn't après leur àcqtfi$tlbri, 15 obligations pàyâbl'éS d'art née en abtrëe ét tbotltaht ensemble aux 9/4 du prix des aliénations qui leur otit été fàlies.
Ges obligations portent intérêt à 5 0/0 sâns retenue, et cet intérêt doit être versé à la caisse de. l'extraordinaire..
Les payements faits par les acquéreurs sur re* ventes, opèrent décharge d'autant sur Ces mêmes obligations*
Les fermages des biens vendus aux municipalités, les rentes, loyers et le prix dqs.bois qu'elles ont lé drqiî d'èxplbitër, sont Versés dans la caisse dé 1 fextifàôrdiBàirë oti dii district, a èbnèurrencë des interas par elle 'dus .
Le décrët^dû 2,8 fé^riçf Ï79Ï vëui que l,éâ mÙ7 nicrp4lî^s àiiériàtaièeè frart%eîit 1 e? ibbÏçs avœ les apwrars spr reYënt&s, proportionnelle bien t à leur totùssaficé réspeétiyë.
ÀVafrt aè rendre co.miite des.difficultés qu'éri-trâîhept çes dispositions dâbs léiir èxeqution"., il est non ue Rappeler les motifs ae il réduction des obligations dës mùnicipàlités, aiix^ 3/4 seCi-îémëht au iiidntâtit dq leiir aaiddicairqri.
Les obligations dès mûriicipaUté^ OUÏ été res-trelfiiëé( aux 3)4 sëljlemënt fru moriÇàdt ae leur âdiûdiëatioil., afîil de leUr, présenter qn bénéfice ina'ébeh^nt de pel^i aqi leiir a été àttriBye sur lëëréy Juâqù$ "époque des revîntes, allés dè^àieht brdtitèï? a'tiné poriion déà \n%ets de lèurS QbligatiUnS^ toâis fjjfgr. demeuraiçpt en fflêpie chargées des réparations iocâtïve? et û é u f r j i Uiër ës, et du paye theu t dëS ; $ bénêncë était.pa^ tonséqfùëioi tout a lâ fois, et Une espèce dê primé que l'Assemblée ava.it cru devoir, offrit aù^âtrloulmé, ML iptipicip'aiités> afin d^âçcëlérêr, par les efforts intéressés ^e^eur zëlëvie 6Ué'cès,dfttb^ opération dui avait de grands ôtyst^plès à_rëub\itéf, et juh qçdbmmâgênieot dès pëlhés et dés frâib, que^qr aurait coulés l'âdrnb nistraiion des domaines nationaux, si [a revente en étant retardée, bettç.adïnihistratioh fût restée loilgtenJps a leur charge. .
Mais Yqmprësseqi^pt^e^ citoyens a été tel ppur l'acquisition dé ces domaines, que partout leurs soumissions ont suivi. Je tf^f.près, et souvént ont deVance celles des mûni$p?uités, et. presque toujours les adjùaications qu'en ont .faites les districts bftt ^recédé lëfe décrets, bu tout aïi miô'ihs, l'eipêdltidd ét.l'ëntfdl dé£ ttëbrfetà d^liénàtlo^he VÀSséihblëe àdrtéîidliS ati prôflt dès? nniniélbailtêS; dé sorte tod*il doit demeuHèr potif constant qdë 1 inter^bSltion 'dêà municipalités adôfitéé cdnimë Uhe meéui'è de ^ruBehcë, éfet déVënUe pal4 lb pà-triotifemë étMlife ét bêtifiant des fiitoVëns fknçaté, absolument iniitilé âugùtëèèa rapldé dëâ' véntéfc: elle d^îpoèferàit atijodVti'hûl leè pluâ fuuëstés "obstacles a l'ordre ne Cùiriptatill ité dè la Baisâe 'dé l'èktt'aordîhafte; ellë âfe{jôrterâu la bltjs dange-rèusë bbnfuèidn, dàtià.iès tébô\ivi*ë'mehts, si lin elâtaén réflêfchl^ ,lt eù ntieldlie sorte uhe noù-vëllb Révision des déferais rendué à différentes époques, et suivant diverses circonstances, ne
déterminait l'Assemblée à mettre à profit les leçons de l'expérience^ ën y apportant les modifications dont elle a inditfuè la nécessité;
En effet* on ne petit plus dbuter que plusieurs causes s'oppoéeht aujourd'hui à l'exécution stricte des dispostiotiè prescrites par le décret du M fnai( 1790.
1° La transmission 8uX difectoires de district ét dë département des pouvoirs administratifs délégués d'abord aux muiiiôipalité^ taftt sur la vènte què Pur l'administrârti^n de leurs biens ;
Les difficultés sâhs nombre qui së sont reh-eontrêës au cqrMté d'âliéhation, et qui ont rétamé l'expéditibrf dès décrets d'aliénation àtlx muhicipalités dans un tëm^s opportun pour qu'elles pusseht se mettre eti règle, et veilier par elles-mêmes à leurs intérêts;
3° L'iâipOssiblitë de réglée Une comptabilité infiniment milmtléusé ehtrë les mutliëlpalités et lês receVéut^ dè disfcrM; relativement a l'impu-fâtibn k faire dès friiits perçus par cës dérnieri feur IW ^ 0/0 dus ^ar léS ihtiufeipÊlIitds ;
4° Enfin le tîeft d'Intérêt qûi subsiste aûjour-d'hui pour la natibn à percevoir le quinzième dës obligations dès tttUriiet^alitéê an fur ét à irië-stif-e de leur ééh'ëâncé, et la corhplicaiiott inévitable qui s'ëdsuivrâit dans la domptablltitô gé^ ftéralè de Isl baissé reitrftbrdinairé.
La ttaiïsmièéicih auk directoires dé district et 8ë département des pbuVditâ administratifs délégués d'abord èitix Municipalités tant sur là vëntfi qftiê âu? l'ëddiiniëtrâtioh dë leurs biëhà. a été opérée par le décret des 25, 26, 29 juift et 9 juillet r si ellè était deVétiuë indispensable pbùr simplifie^ et rëharé pïuè udifbrme l'ëxêCUtibil dès tfëtitéS etl^dMrMfàliëh irfltfiense des ^dmainëS nâtfônàui, bft fië bëût discottt^nîr ^ti'ëllfe d&* pb'uiliaife ën memé temjjfe fés tilùbiçibâiités dè touè lès m¥è d'ëîi firôburër râcëelerâUdn, et subdrdiônnait. par le fâit^ lé qiibtitô dëé payements âuiqllëls ëlléi ébht'tèûûe^; Soit ëh intérêt, îbit'ed Capital, à la bontië bû matiValèe âdtrilnis Ifâliôrt dés directoires ide détiartëmént èk dfe disf tHct, au plus ou m81ns d'activité de^ féëfeVëu^ dè aiàtrict. Lfe prihclfie Une fois détruit, la HonSÔ qttêhëë doit l'être rfàtuféiréttiëlit^iln'y a dclrlé plUS liëtl â tèîiir â l'eiéôutibh stncïô du décrét du 14 mai 1790, rëlàtivëmèht àli pâVelileftl: ues oblîgàtibttâ dëi munilclbàlltéài phist^uë éls bavë-ments sBbôWôû'néi àU pîuè ot> fts^ns d'aècélëra-tlon Idans les Vèhteà ët dans; lès fëntrëes dëà fèMa^és, iByM^I, ëi'e., qui Bbiverft faire icofhpëïi-^àtioii aVéç la sdmmè des intérêts dus lëS mli-picipâlitéis âe péiiveht exister qu'è pa^ ië hit d'iinë adminiétratiBn, à laquelle ifes municipalité^ ù'ont jprlë aucùnë patt dépùis lè décret uii 9 jtiillèt; élie§ hë pôtirrorit iliêtae ën flfetidr^ aù-punè désormais pour la partie dës intérêts, ptlié-quë les rëvénus dès biens à çllès aliéhéS, et ntttt éncô^e vëridus fdht pàrtfô de cëuîi: '^ùe iâ réj|të du droit d'enregistrement,doit adpaiqiÊftëf, con-foMétnèht au aëbrët'tfii ï9'&fttlF '
Leè difficultés, survehiiës dans l'èiatnëri d|S fêdu|4ïi0ns dës hâunicipahi^ àiiisi q\ie dëk Vd-lumlnèux proêè^-verïalit d'estirhatiôn déS bîeris qiiTf étaient compris, et par smîe uàift l'èxpem tioii ue lëtirè dëcretà d'aliénation â dés ^pôques tyséi précisés pbîih q\i'eil^s ^ui^ën^ èë inëttre fefi réglé et Veiller aleu^fe' intérêts, né ^otit '^ks rabihoré inbôflyén^'éiit quijiiiïèse àrrètëtlés di^t-pbiitioflè dil décret ail l'i Mai' nSO/d'anS lëut exécutlofl. Ën effet, commé'ût re'éèfeùrê de' olltnct ët leS districts èuk-iîièmés luTaiêtlt-lIs'pà préparer ou surveiller les écritures sur cet objet,
lorsque les municipalités non encore propriétaires de leur décret d'aliénation, et dans l'incertitude du sort qu'éprouverait leur soumission, les acquéreurs, districts et receveurs ignoraient que ces biens dussent un jour avoir, pour premier acquéreur, telle ou telle autre municipalité, et procédaient comme s'il eût été question de ventes directes par la nation? Cependant on ne peut se dissimuler la différence existant entre l'une et l'autre manière de procéder; les ventes directes offrent à l'acquéreur les fruits et loyers des domaines nationaux à compter du jour de l'adjudication et la totalité des fruits pendants par les racines au jour de l'adjudication et des fermages qui les représentent (décret du 24 février 1791), et les ventes par suite d'aliénation à une municipalité nécessitent le partage de ces fruits entre l'acquéreur et la municipalité en proportion de leur jouissance respective (décret au 28 février 1791). Comment pourralt-on avec quelque justice réclamer auprès des acquéreurs qui sont dans le cas du partage, les fruits qu'ils ont touchés directement et qui nécessairement ont dû influer sur le prix qu'ils ont mis à leur acquisition? quelle défaveur une pareille opération ne jetterait-elle pas sur les ventes à venir? et quelles inquiétudes ne donnerait-elle pas sur celles déjà consommées? L'erreur de fait dans ce cas ne provient de la faute d'aucuns vendeurs et acquéreurs, tous étaient de bonne foi. Il nefauts'm prendre pour le manque des formalités ordonnées par la loi qu'à l'heureux torrent qui a poussé les ventes au delà du degré de rapidité que l'on avait d'abord imaginé, et que l'eff t a surpassé.
Il y a plus encore, ce qui est arrivé jusqu'à présent relativement aux ventes faites sans distinction de ventes directes ou reventes, ne peut cesser d'avoir lieu en ce moment même, puisque journellement les districts sont dans le cas d'adjuger des biens compris dans les soumissions des municipalités dont les décrets d'aliénations ne sont point encore expédiés, et que ces ventes se font, et doivent se faire jusque-là comme ventes directes. L'exécution du décret du 28 février 1791 devenant par cette raison même impossible, les dispositions du décret du 14 mai 1790 relatives aux payements des domaines nationaux par les municipalités, le deviennent également.
Tout ce qui vient d'être dit prouverait assez l'impossibilité de régler une comptabilisé infiniment minutieuse, entre les municipalités et les receveurs de district, relativement à l'imputation à faire des fruits perçus par ces derniers sur les5Q/0dus par les municipalités. Mais quelle que soit la force de ces raisonnements, il est du devoir du comité de ne rien laisser à désirer à l'Assemblée sur les motifs qui l'ont déterminé à lui proposer de renoncer au mode de payement des domaines nationaux, prescrit par le décret du 14 mai 1790, pour adopter un mode plus simple et plus conforme à la situation actuelle des choses.
Pour parvenir à régler cette comptabilité entre les receveurs de districts et les municipalités, il faudrait d'abord que les receveurs eussent eu uue connaissance particulière des fermiers ou détenteurs des biens aliénés aux municipa'ités, qu'ils eh eussent tenu un compte séparé et distinct : comment le pouvaient-ils sans le décret d'aliénation et le secours des municipalités ? Que devenait ce secours même, sans le décret dont l'expédition a presque toujours été postérieure, soit à la recette des fruits, soit à la vente du fonds? Quelle opération ne serait-ce pas au-
jourd hui si les municipalités réclamant les revenus touchés à la décharge de leur 5 0/0, pour en faire l'interprétation, étaient obligés de nommer des commissaires pour aller reconnaître sur les registres des receveurs les recettes faites qui doivent les concerner, celles à faire; et enfin les réclamations à diriger contre les acquéreurs qui doivent partager avec elles? Serait-il possible de sortir jamais d'une pareille comptabilité, et les frais qu'elle entraînerait, soit pour les municipalités, soit pour la nation, n'absorberaient-ils pas plus que le léger bénéfice, qui peut revenir à 1 un ou à l'autre du résultat du compte comparatif des revenus touchés avec les 5 0/0 dus? Tout prouve donc qu'il faut abandonner cette opération.
Il s'agit à présent d'examiner s'il reste quelque intérêt pour la nation à percevoir chaque année le quinzième en capital des obligations souscrites par les municipalités, et si cette marche n'est pas plus propre à compliquer la comptabilité générale de ia caisse de l'extraordinaire qu'à la simplifier.
Pour décider celte question, il faut se reporter encore à l'époque du 14 mai 1790. Quelle était alors l'intention de l'Assemblée ? D'assurer chaque année une certaine rentrée de capitaux qui pût éteindre successivement les assignats représentatifs des 400 millions de domaines dont elfe ordonnait l'aliénation et avec lesquels elle faisait face aux dépenses urgentes du moment. L'Assemblée était alors bien éloignée de se faire une idée de l'accroissement rapide de ces ventes, et elle se maintenait dans des bornes étroites, en attendant l'événement. L'opinion publique n'a pas tardé à provoquer de l'Assemblée une mesure plus vaste, et dès lors elle a ordonné la vente de tous les domaines nationaux : ce qu'elle avait prévu dans l'instruction du 31 mai 1790, relativement au mode à employer pour les payements dans le cas où il se présenterait des particuliers pour acquérir des municipalités, est devenu une mesure générale et nécessaire, et de ce moment, les obligations souscrites ou à souscrire par les municipalités, ont été bientôt couvertes, et plusieurs fois au delà, tant par les payements comptants dont étaient tenus les particuliers acquéreurs que par les annuités qu'ils souscrivaient. Or, la nation étant plus que garantie par les annuités des particuliers du montant des obligations souscrites par les municipalités, et les payements faits par les acquéreurs devant opérer décharge sur les obligations des municipalités, conformément au décret du 14 mai 1790, il est clair que non seulement il n'y a point d'intérêt pour la nation à réclamer ce quinzième, mais encore qu'il ferait double emploi dans plusieurs circonstances. Il faut rendre ceci plus sensible en partant d'un point de fait.
On ne peut nier qu'une portion très considérable de domaines nationaux a été vendue aux particuliers, puisque les capitaux payés jusqu'au 1er septembre offrent une masse de 227 millions. Si cette somme ne peut être considérée en entier à la décharge des obligations des municipalités, on ne peut disconvenir du moins qu'elle y contribue pour une portion quelconque. Qu'on ajoute à cette portion la différence qui existe entre les payements à faire par les acquéreurs, et ceux prescrits pour les municipalités, et l'on aura la presque certitude que Ie3 sommes payées jusqu'à présent par les acquéreurs, sont en total supérieures au montant des
obligations que les municipalités sont censées avoir souscrites.
En effet, les municipalités ne doivent payer chaque année que le quinzième de leurs obliga-tion*-, c'est-à-dire le vingtième du prix de leur acquisition, puisque ces obligations ne sont que les trois quarts de ce prix. Les acquéreurs, au contraire, ont payé le huitième, le cinquième et même le tiers du prix de leur acquisition, suivant que le bien est de telle ou telle classe; première différence qui a dû grossir la recette faite à la décharge des municipalités.
Souvent les acquéreurs ont payé volontairement bien au delà de ce qui est réglé pour le lor acompte, deuxième différence.
Enfin le prix des adjudications faites aux particuliers a été communément supérieur des deux tiers au moins à celui des ventes faites aux municipalités, lequel a été celui de l'estimation, troisième et énorme différence.
Il est donc évident que la nation a reçu des particuliers, par les acomptes qu'ils ont payés, des sommes beaucoup plus fortes que celles qu'elle aurait à réclamer de la part des municipalités, et qu'il serait, dans le plus grand nombre de cas, absolument dérisoire de leur faire souscrire des obligations de sommes déjà acquittées, ou qui le seront par les adjudicataires.
Au surplus, pour achever de convaincre l'Assemblée de l'inextricable comptabilité qu'entraînerait l'exécution partielle du décret du 24 mai 1790, vis-à-vis de chaque municipalité, relativement à la réclamation du payement de son quinzième, on suppose pour un moment une municipalité aliénataire de 20,000 livres de biens nationaux, ayant déposé 15 obligations, montant ensemble à 15,000 livres, dont elle doit 1,000 livres chaque année avec les intérêts.
Pour faire son décompte d'intérêts, il faudrait d'abord que le receveur fît connaître le montant' de3 fruits perçus pour son compte, et l'on a ci-devant démontré que cette opération était impossible dans l'état actuel des choses ; c'est pourquoi, en suivant l'hypothèse, on négligera la portion d'intérêt due par la municipalité, ou dont il faut lui tenir compte.
Quant au capital, on suppose qu'il n'a été vendu la première année que pour 1,000 livres qui ont étépayéscomptantparl'acquéreur,ci 1,000 liv.
Que la seconde année il n'a été vendu aucun des biens appartenant à cette municipalité, et que par conséquent elle doit pour son quinzième échu............................. 1,000
Même supposition pour la troisième et la quatrième année ; par conséquent, elle doit encore 1,000 livres par an, ci pour 2 ans ............. 2,000
La cinquième année, il se vend des biens appartenant à cette municipalité , dont les acquéreurs pavent à la Caisse de l'extraordinaire............................ 18,000
Total..............................22,000 liv.
payées pour la municipalité, savoir : 19,000 livres par les acquéreurs et 3,000 livres par la muni-palité. Or, comme il ne reste rien à la municipalité pour les 3,000 livres qu'elle a déboursées dans l'intervalle du temps où aucun acquéreur n'a payé à sa décharge, ia nation doit lui rembourser cette somme.
Que l'on juge, d'après cet exemple simple et
débarrassé de tous les détails qui peuvent se rencontrer dans l'exécution, s'il serait jamais possible de sortir d'une pareille comptabilité avec le nombre immense de municipalités aliénataires qui existent aujourd'hui; et si les frais qu'un pareil travail occasionnerait, soit pour réclamer le quinzième, soit pour rembourser ce que la nation aurait touché de trop n'absorberaient pas, et au delà le léger avantage que pouvait promettre alors le décret du 14 mai 1790, en fixant le remboursement d'un quinzième chaque année sur les capitaux dont les municipalités restaient débitrices, lequel considéré en masse vient d'être démontré acquitté et sans objet pour le présent, comme pour l'avenir.
On croit avoir assez prouvé, par tout ce qui vient d'être dit, le peu d'utilité que présentent aujourd'hui des dispositions décrétées dans un temps où les circonstances étaient telles qu'il eut été impossible d'opérer autrement sans danger ; ruais qui, devenues plus heureuses, doivent faire adopter des mesures d'autant plus simples, que l'opération en elle-même est plus vaste et plus compliquée sous une infinité d'autres rapports ; et c est ce que le comité a en vue, en proposant à l'Assemblée de rencfre aux municipalités les obligations qu'elles oht souscrites et d'abroger entièrement l'intérêt à 50/0 dont elles étaient tenues, après compensation faite des fruits perçus, à la décharge de ces mêmes intérêts, soit que la nation ou la municipalité dussent y bénéficier. Le comité observe que, de part et d'autre, la perte de ce bénéfice n'est que fictive en raison des frais que l'une ou l'autre serait obligée de faire pour parvenir à une compensation bien exacte, et qu'il n'existe pas un vingtième des municipalités aliénataires qui aient souscrit leurs obligations.
Il s'agit maintenant de mettre sous les yeux de l'Assemblée les inconvénients qui résultent du mode de paiement adopté pour les domaines nationaux acquis par les particuliers.
SECTION II.
Dupayemen t des biens nationaux par Les acquéreurs, soit directs, soit sur reventes des municipalités.
Les acquéreurs de domaines nationaux ont la faculté de ne payer comptant qu'une partie du prix de leurs adjudications.
Le surplus doit être divisé en 12 annuités égales, payables d'année en année, et dans lesquelles est compris l'intérêt à 5 0/0 sans retenue (décret du 14 mai 1790, tit. Il, art. 5).
Enfin il est devenu loisible aux acquéreurs de remettre, au lieu d'annuités, un égal nombre d'obligations dans chacune desquelles ils doivent joindre, distinctement du capital, les intérêts à compter du jour de leur acquisition, jusqu'au jour où les obligations seront payables. (Décret du 24 février 1791, art. 1er.)
Chaque obligation ou annuité doit être faite double quand il s'agit de ventes directes, et triple quand le particulier acquiert par suite d'aliénation à une municipalité. Dans le premier cas, l'obligation porte la somme totale au profit de la nation; dans le second, elle n'est que de quinze seizièmes de la somme due à la nation, et le dernier seizième est souscrit au profit de la municipalité aliénataire.
Les originaux doivent être déposés pour ce qui concerne la nation dans la caisse de l'extraordinaire, et les doubles remis au receveur
dit disfriët; (tliafit aux muhicipâlitës, les dbllga-tiohs bli Annuités qui ttdthprëdneilfc le Seizième àu^Uël èllés 8ht tlf-oit, doitçiit leur êtré émisés par le§ dihéctôirës dë dlstHcte
Ëtt exàflaihàht dë ndUvëâtt bëttte Setiè de décréta, lë ctiffiitè n'a pu S'ënibêbhër d'y tftSuVer tille ëoidplièàtlbii dans lfeë opérations, qtli nébeS-âaifëiti^nt devait t'étitrdVejr, la inàchiné. IH'ëSt 'ConvalnëU j?âr lùi^faêmd, et tià^ tôiis liés rëftéèi-inëmëbts qu'il s'est pt'ocurefc Jirêé dd fcdtnttiis*-sâlrë du roi, admiiiiëtWrëèur de là dëlSsë dë l'éx-tFaol-dinâifë, qu'il ëtkit fofidë dàfiS soû dpiiâiôri.
Bft effet; pdrfni lës différefltfe mtitifs dui ëeàbilt opposés^ jusqu'à présent, à ce que bèttë bâHië fût riliSe feH règle pât les dîfëcfoirës dé district ët dë département, il ed fefet de mâiëUrs qiî'il h'aVàlt bas étë jibssiblëdë pféyoir. TélMûiit:
Les difficultés dâris les ralétils à faire pbùr établit* l'àhhuilé, ët là rêpUgtiànçè dés dCqUè-reurs pbbi* ce mode de payement ';
La shrchàrgé éfabriâë de tfât&ïl ftui ën ëàt lil^ Sulté pour lés dlrëctbi^ëi dé district;
Lëé avàrtceâ bbhsidéïiàbiës â fttlbé poûl* lëè fMià tànt d'impréssiod ^Ue de timbré..
Lé fcbiliité, en prôpdsaht à i'ép'oquë uu 14 mài 1790 lë mode dès annuité poUr le pàfërùëtit dès ddiMineS nàtionàuk, àyâit bfîfeH aux àpqlië-rëutë la réssdiit'çô de bayèr châiJU.e àritiëe tiHë égale pprtiori dé lëur tièxté ; inàié fcëttè iriàri.iëi'è de câlcUlfer ne jsdUVànt së aëMbntrèi" Mfcilëtùéht ^ue par l'àlgèbre, ëri tt-ainant. dés ■ cÛlculâ inûtils par les Hb moites ordinal^, pëd usitëë eh Frànce, a dbnné liëU àdeâ calculateurs h on âi^ébristes?, a Se i-ehdrë raisjÉfd de§ itibtlfâ qUi aVajetit Ûétëriiiibé a fixer dàns lihstMctipn du 31 tnài l'annuité à 11 1. 5 û. 7 a. podr 100. iiv^ëâ de capital?
LeuF réâijltât n'ayant donné qdë 11 1. Î0 d. aU liëb de^ 11. L 5 s. 7 d., hlusiënrs dhi jp'ersisté â ^biitënir ,lè§ bàM qu'ils S'e^iéfit fôrihéëS, et quelques jbli^lifeLliétes ont ^Ôrefftl lètftfe opinions. De là la répugnance des acquéreurs à souscrire des titres obligatoires calculés sur des bases qu'ils ne connaissaient pas ou qui leur étaient ^émontfées contradictoires* De là l'incertitude des directoires de district eux-mêmes et des receveurs; de là entin l'abandon total dé leur part de cette fonction, administrative.
Lè cdmité instruit, au ttibté dë févrièf 1791, des ëmbarras tju'éptod valant à cét égard et lës administrateurs de diréctoitëk uë diâtribt et les âcquèreUrs, phbpdSà à l'Asfeë'mbléë nàtibhale lë 24 du même mois aé laisser l'dptiôn àui aëtjnéïeUrs 'dë stlufecfiré lëUrS payeihents par obligations ou par annuités, àVèc facilite à ceux qui àvaiënt Souscrit des annditéS dë. lëê remplacer pàr des obligations ; cë qui fdt.déCt'éte | mais oh verra, par là suite, ttlië céttë ridêsUre àVait ërifebtè Ùes inCdnVëniënts:
Il y avait ëu jtl^u'àlobs fort pêii d'annuités çobscritës. Lës vëntës â bettè eboqiië élâietit dans la plus gràndë activité. Lé mode des titres bbligatôires étant chailgë, lëè ditèctbireà dë district, ignorant iiuëllé foi'me donner â cés Obligations. n'eti réblamèrëfat plus uës actfhérèure. , Ënfid ils reçutetit des modêlès prèvbs pôur lotis lël dfes, sdltijUe.lës vënteâ fUssélit ditëctes, fettit qU'ëllès fdisent faites bar suite d^liènalion aux municipalité^ ; mais àloré là surchargé dés 'dpërâtions au môibent iië péi'inettârit pas dè se livrer seulement à pelle-ci. doût jé'é écritures ar-HérêéS, pfêlèptkietit Uné rriàssë énormé de travail, piiiSqU'ii fallait remplir 24 ëxbéditions pour çhâ-qtié ac^uéreUi4 direct, et 36 pour bedx par revente, les choses en restèrent à ce point pendant
plusieurs mois ; d'ailleurs il existait ënfcôre la difficulté dë fâlré reparaître au directoire de district des ËCqu'éréur§ rétirés dànl dës domiciles souvent éloignés.
Cbpéttdaht plusieurs départements, atàht té-1 moig'dë, a^pUiâ plUSieurà mbis; le désit dë Mettre èëtte paMie ëd réglé, dèmàndëht des fdtids d'a-Viihce poUi* Subvenlf &ux ffais d'impreSsibh ët dë tiihbrë ; lie Sorfê qu'eh ptfenant lës bases les pluè rhodérëëS, Si lës disj^csitiâhS des décirëtS antérieurement titéè, fcdftt conisëFvèeii, il iië s'agirà pàS ttlbiitè qhé de fitire ifhprtthët- et timbref dàns routë l'ëteûuUe dii rbfaume plusieurs millions dë feuilles de papief.
Ittdêpëndamment des Mis éiîbrifiëS qti'Uûe f)a-rëiliy bpérktibh peut pféséUtër, il U'eSt p'aà difficile dfe ûèrhohtrer lëâ incdnVéhiêûlb Qu'elle ëritràlrië, sbît pbhr lëè âcquëréUrS; Soit tiotlr là nation, et les entfâveS qu'ëllë appbi'të ëti gétiè1 fal dànë là Cêléfitë ét là clarté des pâyiénlénts.
Lés ibëonVêniedfé pfenheht lëur S'ouWë dans la îtihctlbn dès intërets âlli CâbitaUi compHà dànfe bhâ^e ànnuitë où dbli^ktioh des àéquê-ï-ëurs. , .. ,
lis SBÂt plus gràdus dàns i'ânnuitê, jJar l'iim-pdS^ibiiltè oïi i|nt lèS rfecëVëUré dë district de iairë Sortie daùS lés càs Iîë pk^ëiâënts a^ticIbéSL là pôrtiori d'inté/^t dBnt il dbit ètl-é fait rënàise aux àctjûéïtëfafrs tjUl §é iibêrêtit, bt Té éôiâité ràvàtt prevli par éôn îbstlfuctloii déèrëtée lè 31 mal. en aëtërïiiihant dii'àlibbù ajfquêrëhr hé jtôurrlàit rettt-tibuf'feé]4 lifte ou plUâiëîirS attfeiiitéS qti'lin ari àvant l'époque Ide chaqtte ëébë^rice, aHh d'éviter les ffabtioiis d^ahdêe déhk le cklcul deS Intérêts. Ce-péhiiàht céltt'é ttîèpOSitiofl & ëtë.tiMuite par l'ar^ tlclé 3 du décret du,2^ févrlét 1791, et depliis ce moment, cette opèfatioh est devenue ihdpftiticàblfe mèrtlë pdUr lèS nérsbnïiëS lè§ plUs hàbituéëS aux ékiëiils drdihalreé.
, Pénétré île ces Vbtrë comité Cmt qu'il
IêVërait tbîis lës oBfetaciës, en Vous ptttpbsâtit au mois dë jUirt dërniéf de fàirë dreé'Sër. par s'eS sôins, des tables dbht lés cSilélils. veWfiëS par l Aéàdémië d^S Sciènéy, offrlràiènt une ressource prompte et sûre pour les acquéreurs et iëS rëçeyëùrs dë district dans ië càs dé baVèthënts àhticipes ; mais, iiidebëndànitnëbt des alifiçultés, iidUr àihsi dite iilsdrniohtablés, qdë le çonàlté à rënébhtreefe, éh conservant là iaëu.lté à'c^dée âilk acduéreurs, par décret dii 24 ifévrjër 17^1. de fàirë à telle époque qu'ils vbudi*aiênt tels pàyémènts à compte qu'ils jugeraiènt bon^'ebâblfes, il n'à VU daùé cë traVail qu'une, mesure partielle, et non la suppression de tdùtéi les. eûtràvës ddUt le mode de payement est ëhViropbé. . '
Les inconvénients résultant dës payemèhis anticipés sur Obligations sont tnoinS Considérables ; mais ilé présentent ëticorë dë§ diffictlltés assez majeurëS PoUr .déèidCT a hé pas faire filU's d'usage de cê flàoaë aé pa^ëmént que deS ànliui-tés. .
Si l 6h ê'arrêtê Un momëht à Ponsidërèf lè travail quejés annuités et obligations occasionnent âili àdmihistrateursTle district et auX rééeveurs, la nécessité de refaire Ges obligations ou annuités datiS les cas dé payemèdts Anticipés bu de rbllfe enbhère, là difficulté aé màiutehir l'ôi'dré ihdis-péh'Sable qUi doit régner dàns ieè rapports èUtrè la baliSë aB i extràordihairë et les receveurs de district pour lé clàSsefiènl d'une multitude in-ti&tfibrablë de feuilles aëpàpier'; lëtrâyau QU'ext^ ensuite la vérification dep calculs tapi cnez.letrê-
éaiise de rentrées,
minuneici vcnuu^uuu uravaw'Ui'TO1 v1
éoriër qhé éliëz fadministratéur dë la l'extraordinaire, chargé de veiller aux
on se persuadera aisément que le mode des annuités et obligations force à multiplier les coo-pérateurs* et occasionne des frais immenses et mutiles* et qu'il faut remplacer ce mode par des formes plus simples (l)i
Il ne s'agit point ici de priver les acquéreurs qui ont souscrit des obligations ou annuités de la faculté de continuer leurs payements sur ce mode; s'il est plus à leur convenance; mais il faut présenter à tous une manière facile et claire de êe libérer; il faUt quë; l'habitant de. la campagne, le moins versé dans les calculs* puisfee lui-même savoir se rendre compte ; ce qu'il ne peut faire par lé modé des annuités et obligations, où rintérêt fondu aVec le capital, dans une proportion quelconque, l'embarrasse et fait naître sa méfiance.
En se réduisant au coiirs ordinaire des affaires, on trouve ce moyen dë simplification En effet, lorsqu'un particulier vend son héritage* rien de plus fréquent que de le voir toucher une portion comptant ou dans un bref délai ët codvenir ensuite avec ebn acquéredr d'un ou plusieurs termes pour le payement du surplus.
N'eSt^it pas de l'essence du contrat de renfermer tout a la fois les conditions indispensables pour sa validité, la tradition* l'acceptation et l'obligation à défaut de libération?
Or* dé deux choses l'une,. OU les adjudications qui passent dans les districts offrent l'accomplissement parfait de ctes conditions nécessaires, et alors l'obligation ou annuité isolée n'ajoute rien à la force du titre et est absolument surabondante ët sans objet; ou bien ces adjudications né contiennent qu'une partie des conditions.
tin Considérant les choses sous ce dernier point dë tue* il faut valider* par un acte Supplétif* lës adjudications qui se trouveront dans ce cas, et n'en plus faire tjue de régulières, bien plutôt que d'avoir vingfrquatre du trente-six actes additionnels, infiniment faciles à remplacer par Une explication toute simple-, qui doit être iû-hérente au procès-verbal même dë l'adjudication.
Tous bés motifs ont engagé le comité à penser que, pour rendre le procèS'vërbal
d'adjudication complètement obligatoire, il Suffirait d'y insérer
Indépendamment de la suppression des annuités et obligations que cëtte manière d'opérer entraîne, on fera cesser* par cette Uërnièrë stipu-lâtion, les fausses interprétations qui ont eu lieu sur l'article 3 du décret du 24 février 1791; d'après lequel plusieurs acqUéreurS ou receveurs ont prétendu qu'il devait être fait remise de 5 0/0 sur les payements ahticipês; au lieu qu'il n'est question que de distraire^ à l'instant d'un semblable payement, la partie de l'intérêt relative à la portion de temps restant à courir depuis cet instant* jusqu'à l'échéanbe de l'annuité ou obligation que l'article 8 suppose avoir été dégà souscrite dàns la forme étdbllë fràr les deux premiers arbticles du même décret! c'est-à-dire avoir compris, outre le douzième du Capital, qui doit être acquitté chaque an née j lé total des intérêts de la somme entière qui restera due après chaque payement.
C'est faute d'avoir fait cette attention, que plusieurs acquéreurs, et même quelques receveurs se sont imaginé pouvoir convertir ën primes d'en-èduragement et de faveur* uné déduction qui doit être bornée au cas pour lequel elle ëst établie, ët dans lëqUel elle est dë jUSttàë rigoureuse:
Le comité* après l'examen ie plus Suivi des lenteurs et dé la complication de hiode général du payemént dés domaines hatlonaux* prescrits par les décrets dont il Viëhl dë faire l'analyse? et ne voyant qu'avantage pour la nation et pour les acquéreurs à le simplifier, n'a pas craint de revëiiir presque en entier sur des mesures partielles prises selon les circonstances graduelles de l'opération dé l'aliénation, pbUr proposer à l'Assemblée un travail complet sur cette partie intéressante de la rentrée de ses capitaux* et la dégager de tous les etiehevêtfêmërttfe qui he font qu'en arrêter l'activité, et compliquer la comptabilité générale.
TITRE IL
Du payement du seizième revenant aux municipalités, et des frais relatifs à l'aliénation des domaines nationaux.
Section 1er. Payement du ieiblbbih aux municipalités.
Lë mdmënt ëst verlu, et il ëst mêttlè instant de réa'isër les prbmésseS faites aU& municipalités. L'Assëmblëë, éh lÔUr accordant lë sëiZlême, avait ëd en vUë d'adbUcir leS fàttbx qui avaient été, pour plusieurs, les suites inévitables de la Révo-lùtidti, ët létiif Situation acquiert tin degré d'intérêt de ])lus, depuis la sUftyresSion dë lëUrs octrois. * ' ' S H
Il en est de cette partie, comme de celles qui
ont déjà élé traitées dans ce rapport. La complication des opérations préliminaires à remplir pour parvenir à faire toucher ce seizième aux municipalités, prend sa source dans le décret du 14 mai 1790, rédigé d'après l'hypothèse d'une jouissance de la part des municipalités, plus durable qu'elle ne l'a été en effet, et d'un accroissement moins prompt dans les ventes. De cette base qu'il est impossible de maintenir aujourd'hui, vu les changements successifs des circonstances, s'en est suivi une foule de décrets qui, plus ou moins rapprochés de l'exécution, présentent des obstacles qu'il faut surmonter, et surtout un retard inévitable dans le pavement deceseizième aux municipalités.
Le décret du 14 mai 1790 porte qu'il sera alloué et fait raison aux municipalités, par le receveur de l'extraordinaire, du seizième du prix capital des reventes qui seront fait» s aux particuliers, au fur et à mesure et à proportion des sommes payées par les acquéreurs.
L'instruction du 31 mai, relative au décret du 14, porte que les municipalités supporteront les impositions des biens à elles aliénés, à compter du jour de leur décret d'aliénation, et que les fruits des biens acquis seront perçus pour son compte, à partir de la même époque, en proportion de la durée de leur jouissance, en sorte qu'une municipalité dont les offres auront été admises le lor juillet, aura droit à la moitié des fruits de l'année, soit que la récolte ait précédé ou suivi son acquisition.
L'article 10 du décret du 14 mai 1790 oblige les municipalités à compter de clerc à maître, et l'instruction du 31 mai explique cet article, en chargeant les receveurs de district et trésorier de l'extraordinaire de faire annuellement raison aux municipalités des profits qui leur sont acquis, après leur libération complète de la totalité des sommes qui leur appartiendront.
Le décret du 6 décembre, concernant l'organisation de la caisse de l'extraordinaire, ayant ordonné que les receveurs seraient tenus d'annuler, en présence des payeurs, tous les assignats provenant tant des fruits que d s capitaux des domaines nationaux, et que la caisse de l'extraordinaire ne pourrait faire aucune dépense sans y être autorisée par un décret de l'Assemblée nationale, il n'a pas été possible de faire raison aux municipalités du bénéfice qui leur était acquis sur les reventes.
Cependant les municipalités réclamaient leur seizième ; les receveurs et le trésorier de l'extraordinaire ne pouvant, chacun par une cause différente, satisfaire à ce payement, sans déroger au décret du 6 décembre, votre comité, instruit de cette difficulté, s'occupa de la faire cesser, et vous proposa, le 9 juin dernier, un décret portant en substance •• 1° que les receveurs de district enverraient, dans le mois, à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les bordereaux de toutes les ventes de domaines nationaux sur lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir; plus, un état du seizième sur les payements déjà faits par les acquéreurs ;
2° Que l'administrateur de la caisse e l'extraordinaire ferait dresser l'état de ce qui revient aux municipalités, et le ferait passer aux administrateurs de la trésorerie nationale pour en faire payer le montant aux receveurs de districts ;
3° Que la caisse de l'extraordinaire rembourserait à la trésorerie le montant de ces états de seizième.
A l'époque où le comité vous proposa ce décret, il n'était point encore parvenu à la revision des articles de décrets précédemment rendus sur cette partie : il ne porta ses regards que sur la nécessité momentanée de faire jouir promptement les municipalités du seizième qui leur est accordé, et d'en faciliter les moyens au trésorier de l'extraordinaire.
Le travail général du comité sur cette partie l'a mis à même de reconnaître l'impossibilité de faire jouir de longtemps les municipalités de leur seizième, s'il fallait tenir à l'exécution du décret du 14 mai 1790-
En effet, l'article 10 de ce décret, et l'instruction du 31 mai, voulant que les municipalités comptent de clerc à maître avec la nation, c'est-à-dire qu'elles se libèrent de tout ce qu'elles peuvent lui devoir avant que les receveurs leur fassent raison des bénéfices qui leur sont acquis sur les reventes, il résulte pour l'apurement de Ces comptes respectifs des difficultés innombrables.
Pour s'en faire une idée, il suffit de détailler ici toutes les formalités à remplir. Pour parvenir à cet apurement, il faut :
1° Que le décret d'aliénation soit rendu, que le directoire du district en ait connaissance, et en donne la date au receveur;
2° Que les obligations soient souscrites, déposées en original à la caisse de l'extraordinaire et par duplicata dans celle du district;
3° Que le receveur fasse le décompte des 5 0/0 du3 par la municipalité, à partir de la date du décret d'aliénation jusqu'au jour delà revente. Il ne pourra même opérer qu'autant que le directoire lui expliquera, d'après ce même décret, pour quelle somme était comprise dans l'aliénation générale, la portion de biens dont la revente aura donné ouverture au seizième ;
4° Que le receveur fasse, d'après son journal, un relevé, article par article, de tous les payements qui auront été faits à la caisse par les fermiers locataires, ou autres détenteurs de cette portion de biens.
A cet égard il est indispensable que les municipalités fa?sent connaître au receveur les objets dont le produit devra être compris au relevé dont il s'agit, en lui donnant communication de leur décret d'aliénation;
5° Que le receveur distingue ceux des payements qui auront eu lieu à sa caisse pour raison de fruits sur lesquels il aura été dans le cas de faire des remboursements aux acquéreurs sur reventes, à cause du partage des fruits entre ces acquéreurs et les municipalités aliénataires ;
6° Que le receveur détaille les payements qu'il aura été contraint d'effectuer, au préjudice des prohibitions de la loi du 15 décembre, soit pour impositions assises sur les biens, soit pour les frais de culture ou autres charges de ces biens, autres néanmoins que les rentes, redevances ou prestations foncières, etc., les biens vendus étant fiancs de toutes ces sortes de charges. Que le receveur détaille encore les dépenses du même genre dont il aura pris les quittances pour comptant des mains des fermiers qui les auront acquittées. Qu'il porte les municipalitées débitrices des impositions qui leur restent à acquitter, sur les biens dont elles sont aliénables;
7° Que le receveur fasse, d'après son journal, le relevé des sommes payées par les acquéreurs, soit à la caisse, soit directement à celle de l'extraordinaire ;
8° Q'enfin le même receveur dresse sur le tout
les états qu'il lui est ordonné d'envoyer à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire.
Gette énumération suffisait sans doute pour faire sentir la difficulté des opérations, et la lecteur inévitable qui contrastent d'une manière vraiment embarrassante avec les instance- et le^ besoins des municipalités. Mais on l'a vu dans la première partie de ce rapport, presque toutes ces opérations nécessaires relativement à la compensation première qui doit avoir lieu entre le produit net des fruits et l'intérêt à 5 0/0 des trois capitaux, ont été démontrées impossibles et même sans objet.
En effet on a vu : 1° que toutes les municipalités ne sont pas encore en possesssion de leur décret d'aliénation ;
2° Qu'il n'y a pas un vingtième des municipalités qui ait souscrit des obligations; on a donné une idée des frais qu'entraîne cette opération ;
3° Que les décrets d'aliénation aux municipalités ayant presque toujours été expédiés postérieurement aux ventes faites à des particuliers sans que le directoire du district ait eu lui-même connaissance, lorsqu'il procédait aux vi n-tes, que le bien appartenait à une municipalité, il a été procédé comme dans le cas de ventes directes; ce qui donnerait lieu à revenir aujourd'hui sur les acquéreurs pour réclamer le partage des fruits avec les municipalités;
4° Qu'il n'existe pas un seul receveur dont les écritures aient été préparées dans le principe pour cette opération, faute d'avoir connu assez à temps 1rs décrets d'aliénation des municipalités;
5° Enfin, que cette compensation, loin d'être utile aux municipalités ou à la nation, serait préjudiciable aux unes et. à l'autre, par les frais considérables que l'opération entraînerait, et par le retard sur tout qui en résulterait pour les municipalités, dans la jouissance de leur seizième.
D'après ces considérations, le comité a été d'avis qu'il fallait écarter toutes les notions à pre -dre en détail sur les revenus reçus ou à ré lamer pour le compte des municipalités, et réduire l'opération à la formation de deux états, celui des aliénations faites à chaque municipalité; celui des payements faits par les acquéreurs sur reventes.
On observera que les municipalités ayant eu, par le décret du 14 mai 1790, l'administration momentanée des domaines nationaux, époqun à laquelle les receveurs de district n'étaient point encore nommés, il est encore essentie1 qu'elles fournissent, avant de toucher le montant de leur seizième, une déclaration affirmative qu'elles n'ont rien reçu par elles-mêmes du revenu de ces biens, ou qu'elles présentent le compte des objets qu'elles auront pu recouvrer.
Après avoir débarrassé l'administration et les municipalités des entraves auxquelles donnait lieu l'exécution de toutes les dispositions des décrets relatifs au payement du seizième à payer en ce moment aux municipalités, votre comité s'est occupé de la portion qui leur en sera due chaque année, au lur et à mesure de la libération des acquéreurs fixée généralement à douze ans.
L'article 7 du décret du 31 décembre 1790, rapproché du décret du 5 août 1791, concernant les besoins des villes, et le payement de leurs créanciers a paru mériter aussi l'attention particulière du comité.
Cet article porte : « Les adjudicataires sur reventes des municipalités, diviseront chacune de leurs obligations en deux portions ou coupons : la première contiendra les 15 seizièmes de
la somme à payer, et la seconde, le seizième alloué aux municipalités ».
Quoique le comité vous ait proposé, dans la première partie de son rapport, de supprimer pour l'avenir le mode des annuités et obligations, et de laisser l'option aux particuliers qui en ont souscrit, de les retirer, et de faire substituer une note additionnelle sur le procès-verbal d'adjudication, l'article qui vient d'être cité restant dans toute sa force, les municipalités auraient un droit quelconque à réclamer des acquéreurs un titre obligatoire pour la portion de seizième qui devra leur revenir chaque année. Or, votre comité a pensé que ce droit de recevoir le seizième directement ae la main des particuliers acquéreurs contrastait avec la garantie que doit se procurer la nation, en faisant des avances aux municipalités, et que la faculté qui leur était accordée par l'article 9 du décret du 15 août 1791, de demander, en cas qu'elles aient des dettes exigibles, des avances sur le bénéfice qui leur est attribué dans la revente des domaines nationaux, exposerait la nation à des rentrées incertaines.
En effet, si les municipalités pouvaient toucher, sans l'influence de l'administration qui aura consenti ces avances, et employaient ce qu'elles auraient reçu directement des particuliers à d'autres usages qu'à leur remboursement, à combien de lenteurs ces sortes de rentrées ne seraient-elles pas exposées, et quel préjudice ne s'ensuivrait-il pas dans la suite pour l'administration générale?
Dans cette circonstance, le comité a été d'avis qu'il fallait, en venant au secours des municipalités, empêcher qu'elles ne fissent un usage irrégulier des facilités qui leur sont accordées pour leur libération.
En conséquence, il vous proposera de déroger, dans tout son contenu, à l'article 7 du décret du 31 décembre 1790, et de déclarer qu'il ne sera plus souscrit ni annuités ni obligations au profit aes municipalités et qu'elles ne pourront toucher leur seizième, que par les mains des receveurs de district auxquels les fonds en seront faits par l'administration centra'e, et qui, en conséquence, recevront des acquéreurs les 16 seizièmes en entier. .
Quant aux municipalités, au profit desquelles il aurait déjà été souscrit des annuités ou obligations (opération qui n'a presque pas encore eu lieu) et qui seraient dans le cas d'obtenir des avances, elles seront obligées de déposer ces mêmes obligations jusquà concurrence des sommes qu'elles emprunteront; et si le montant de ces obligations n'était pas suffisant pour l'emprunt dont elles auraient besoin, elles seront traitées, pour le surplus, comme les autres municipalités relativement à l'excédent.
Dans tous les cas, les municipalités devront être tenues de déposer à la caisse, qui leur fera pour la première fois un prêt quelconque, leur déclaration par laquelle elles attesteront n'avoir ni annuités, ni obligations de la part des acquéreurs des biens qui leur étaient ci-devant aliénés.
En suivant en entier la série des opérations relatives au payement du seizième aux municipalités, le comité s'est arrêté sur l'article 3 du décret du 9 juin, portant que les commissaires de la trésorerie nationale feront aux receveurs de district, d'après les états qui leur seront remis par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les fonds du seizième revenant à chaque municipalité, et que la trésorerie nationale en
sera remboursée par la caisse de l'extraordinaire, sur les ordonnances de l'administrateur. Le co~ mité, en vous proposant cette disposition le 9 juin dernier, se persuadait qu'il y avait des moyens à la trésorerie nationale pour faire parvenir les fonds aux receveurs de district, plus prompte-ment et plus sûrement qu'à la trésorerie de l'extraordinaire. Mais, après s'ôire assuré que les moyens étaient les mêmes que ceux déjà employés par le trésorier de l'extraordinaire pour le service des fonds destinés à acquitter dans les ci-devant provinces, le montant des gages arriérés ; le comité ne voyant d'ailleurs qu'un travail mécanique de part et d'autre, et qui ne présente pour la trésorerie nationale aucun autre rapport administratif, puisquMls sont tous dans les mains du commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, a été d'avis que, pour éviter toute espèce de retard dans la répartition de ces fonds, le commissaire du roi devait être chargé d'en faire faire Pep*oi directement par le trésorier de la caisse de 1'extraordinairè, sur Pétat qu'il lui en remettrait et sur iWdonrïance du roi. *
Quant au remboursement des avances que la trésorerie nationale aura pu faire aux municipalités eh vertu du décret du 5 août 1791, cpmme elles ne pourrontavoir lieu qu'autant que la caisse dePextraordinairey pourvoira, en ceqneces sortes de dépenses n'ont point de fonds affectés dans ceux qui font partie du Trésor public; il sera nécessaire que les commissaires ae la trésorerie nationale, en se faisait remplir de ces avances, eh donnant, à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, l'état par municipalité, à l effet par ce dernier d'en ordonner là déduction par le trésorier de là caisse de Pextrçordihàire au fur à mesure des payements de seizièmes qui écherront à chacune de des municipalités.
Dans le cas d'avances aux municipalités sur dépôt de leur part d'annuités ou obligations, le même motif dont il vient d'être parlé ekigè qu'elles soient remises par la trésorerie nationale à la caisse de l^xtràordinaire lorsqûë cette dernière lui en fera le remboursement, sauf au com-missaireadministrateur de la caisse à veiller à leur payement exact pâr Jes acquéreurs à chaque échéance.
SECTION II,
Payement des frais de vente, testimation et d'administration des domaines nationaux.
La révision du corpité sur la partie des frais nécessités jfafc la yehïç 9d| dombes natïôriaux n'a pas été, plus infructueuse qu sur les objets qui viennent d'être traités."
Les conséquences Sont les mêmes, elles dérivent touteç des principes éxistant'lors du décret du 14 msd IjTEH), Ç!e priqcmç ayaiu çMaM^ l'exécution doit éprouver lé merhe e&U
Le décret du 14 mai 1790? en accordant le seizième aux municipalités sur le p^ix capital Ma réVeptés, porte qu'eues sèrop.t ^enue$ aet roti^l^ frais Relatifs'aux estimâtes. Ventes, subrogations et reventes*
Il suit nutureUçme.nJ de cette disposition qu'il faut di?,li,ng^.er les frais faits, pour les vçntês directes, èt ceux poui* feven^ par ftife d'aliéné: tion aux municipalités ; Içs premiers qevàflt être, à la changé de. la nation,' lés sçcpnd's ppjur le compte des myjiicipàlitès. C'est par une suite de ce prin,cinç quéjçcçjalté ypu^prci^os^, lç 18juii-
let dernier, un décret pour le payement de ces frais, portant en substance que tes administrateurs de district feraient dresser des états des frais causés pour toutes autres ventes que celtes faites pour le compte des municipalités.
C'est cette distinction qufy est impossible dVexécuter, et c'est ce que le comité va démontrer.
Pour y parvenir, il faut d'abord se rappeler ce qui à été5 ditprécédemmént fJ
1° Ce qui est prévu par le décret du 14 mai 1790j suppose lés municipalités ayant la partie administrative des ventés, et il est démontré qu'elle leur a été ôfée par le décret du 9 juillet ;
Tous les décrets d'alienartion ne sont point encore expédiés aux municipalités ;
Çeux qui ont été expédiés né l'ont été qu'après un laps de temps trop Considérable pour que tes municipalités fu^sept â même de veiller à leurs' intérêts. : '
Les biens souvent été vendug ayant l'expédH^qn dé ces décrets, et les procureurs syrç-, dics dç districts n qpt pu, procède1" lors des yeptes que commè sur les yen tes directes.
Il §uit patqre^^meqt de tout, ce qqi vient d'êtrq observé qu'il est imppsgit^Çi présenter d'un^ manière j ^iste le compte des frais à supporter par les municipalités et celui $e ceux à ftoqviU^r par la nation.
Les frais de ventes consistent en estimations, impressions d'affiches, d'annuités et obligations, expéditions de procès-verbaux d'adjudication, commis et frais de bureaux extraordinaires pour ces Sortes d'expéditions.
Les estimations ont presque toutes éjté faites par lés ordres du district, ef les experts, eh se transportant dans uné municipalité, n'ont pas eu égard aux distinctions à faire entre les portions de bienS qui pouvaient convenir aux municipalités, et dont elles ont fait depuis leur soumission et celles Sur lesquelles les municipalités n'avaient aucune vue: dès'^orsj s'ëst trouvé confondu ce qui était relatif aujç deux intérêts particuliers. Pour opérer aujourd'hui sur les procès-verbaux d'expertise et distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre, il faudrait rapprocher Chaque procès-verbal du décret d'aliénqtion, extraire chaque articlè concernant i'ype et l'autre partie, et uu tout en former deux états,( l'un payable par la nation, l'autre par les' municipalités. Indépendamment de la longueur dé cette opération consistant à reprendre en sous-ordre chaque article d'estimation, on ne doitpà.s perdre de vue qu'il reste encoré yne quantité âssez considérable- dé décrets d'aliénation'aoqt'Téxnéditioh n'est point Consommée^ et que cè travail^ qui ne sera pas fini de longtemps, rejetterait Vdes époques bien reculées le payement a'experts qui attehdént déjà depuis 6 mois.
Lès frais d'impression d'affiches ont été pareillement faits sur tes ordres des directoires de district. Non seulement les administrateurs ignorent que les oienS à la vente desquels ils al-Mëfit procéder appartenaient oU dussent appartenir eu première" lûstariC^ a une iaUnicipàlité,' mais il est souvent arrivé, par suite de cette ignorance, que la même affiche contenait dès brebs dont partie défait être eonsiaérçe 'aujourd'hui comme vente directe ef partiè comme revente. A quels détails immenses'ne faudrait-il p$s; se livrer, s'il fallait appliquer à chacun là portion de frais qu'il doit Supporter? Et, d'après une telle confusion, lés municipalités nè seraient-elles pas
portées à se croire lésées, quand bien même cette répartuign serait des plus exactes?
Les frais d'impression des annuités et d§g obligations sont dans le même cas; aucun ordre dpnné aux fouçoisseura ne lès a mis à même 4e croire qu'ils avaient d'autres débiteurs que la nation, et pour revenir sur le passé, i\ n'est pas de travail qu'il ne fallût faire pour parvenir à une juste répartition.
On na peut se dissimule? que 1a rapidité avec laquelle les ventes se sont succédé, a forcé les directoires de district à employer pour les minutes et expéditions des procès-verbaux d'adjudication un nombre assez considérable de commis, et à consommer en fournitures, de bureaux beaucoup plus qu'elles ne le feront par la suite, ou qu'elles ne l'auraient fait si les municipalités avaient, ainsi que cela était prévu par le décret du 24 mai 1790, donné le premier mouvement aux ventes. Cependant les municipaux ne doivent pas supporter leur portion de ces frais sur leur seizième ; il ne reste que l'embarras de Savoie comment on en fera faire la répartition assez juste pour que la nation et les municipalité? payent chacune ce qu'elles doivent.
Le comité avait d'abord été d'avis da faire supporter les frais d'estimation et d'affiches aux municipalités, salon ce qui résulterait du départ, qui Serait fait sur les états généraux à dresser de ces frais, de ceux qui seraient reconnus provenir des ventes faites pour le compte des municipalités; et, quant au surplus de ces frais, en répartis le montant à raison du norphre des articles, de manière que, ai les frais de 100 objets vendus étaient de 600 livres, et qu'il y en eût 60 concernant une municipalité, elle fut tenue de payer 300 livres; mais indépendamment des lenteurs résultant d'une pareille opération et des travaux énormes auxquels elle donnerait" lieu, le comité, approfondissant davantage cette première idée, a vu dans ce procédé upe source de mé-? contentements, dé querelles et de procès entre les directoires de district et les municipalités, et un retard forcé dans la jouissance et l'application du seizième revenant à ces dernières.
Abandonnant cette idée, dont L'exécution pourrait tantôt préjudicier aux intérêts des municipalités, et tantôt à celui de la nation, et serait presque toujours arbitraire, le comité s'est occupé à chercher de nouveaux moyens; parmi tous eeux qui se sont présentés, un seul lui a paru réunir à la fois 4 simplification dans la comptabilité particulière et générale, économie, et surtout accélération dans la jouissance des municipalités, du seizième à elles attribué sur les ventes.
Ce moyeu consistait à déterminer une retenue quelconque sur le seizième. Les différents états prescrits par le décret du 18 juillet n'étant point encore parvenus au comité, cette détermination devenait difficile; cependant, diaprés quelques données partielles et un examen approfondi de la masse présumée des frais de cette immense opération, votre comité a été généralement d'avis qu'une retenue de 2 francs pour livra, sup le seizième, pourrait à pou près subvenir au payement des frais dont étaient tenues les municipalités aliénataires, et if s'est arrêté d'autant plus volontiers à ce modèle ée répartition, qu'il lui a paru réunir plusieurs avantages.
En effet, en rapprochant ce mode de celui qu'il faudrait mettre en tjsagé pour sortir de chaque état général de frais, les portions à supporter par chaque municipalité, en raison de l'ouverture
qu'elle y aurait donnée, on ne peut disconvenir qu'il eût fallu employer beaucoup de temps et de commis. |j rfeulte donc, de ce mode une. économie d'autant'plus grande, qu'on ne peut calculer à quel point il e$t été possible que |ps directoires de districts eussent au prgjqtjiçe, soit de la nation, soit dés*municipalités.
11 y a célérité, en ce qu'il ne s'agit plus de former qu'un seul état de ôes frais, et qu'il ne reste aucun examen à faire de ce. qui appartient à la nation ou aux municipalités, et que Von connaîtra beaucoup plutôt la massa de ces frais, igno-r rée jusqu'à présent pas la difficulté du travail auquel les directoires de district auraient eu à se livrer. ,
Il y a simplification dans. la comptabilité, en ce que le-s receveurs de district pourront. §ur les fonds faits par l'administration" centrale, d7après les états qui auront été arrêtés, payer les fournitures sur les fonds de la même caisse, et npp sur la caisse de la nation, pour un^ partie, et ^ir la caisse des retenues qu'ils auraient été obligés dé faire lors du" payement au seizième aux municipalités, pop. l'i|utp SÉ&jOi dç. ces fraig é^int à, Jour chargé.
Enfin il existé un avantage réel pour les municipalités," ën 'cé qu'elles ne seront point obligées d'attendre, pour toucher leur seizième, que les directoires de districts aient pu déterminer Ipt portion de frais qui leur est' persoiftielle, et qu?au moyen de cette retenue, elles seront sans inquiétude sur la jouissance de Cette portion de leur bénéfice, et sur leur application;
Itoe considération particulière mérite d'être présentée ici. ^pourrait arriver que quelques municipalités eussent payé de leurs deniers les frais d'experlise et d'estimation, e.t alors la fie-tenue des 2 sols pour livre serait trop, forte. Dans cette circonstance, votre comité a pensé qu'il devait être tenu compte de ces feais aux mumcj^lités, en les bonihant après .la déduen tion primitive des 2 sols des sommes qu'elles justifiej:a|er\t avoir payées sur cet. objet. Au sqr-plû8, si le cas eXisfèV o"nr'i)e^ 'assurçjf qu'if fest infiniment rarç.
En Supposant que les 800 millions aliénas aux municipalités Soient revendus 1 milliard; il tèïïi4 reviendra pour leur seizième ^2,50Q,0(QP ljv^s, payables en 12, ans, et il' sera prélève, au moyefl ^ela retenue, environ §,25p[,:Q0Q livrés. ' * " "
Il résultera' de' ççttç. qu,e &
nation restera chargée de'toui lès irais faits relatifs au^ domaines nationaux; mais, ço$ihjçles frais faits sont p,tus considérables que ceux qui se feront à râvënir, et qu'il n'est pas juste que la nation, fasse Routes les avances, tandig que les municipalités n'en feraient pomt. il à paru convenable à votre comité de faire supporter la retenue des 2 sois pour livre sur le montant du seizième du prix total des reventes faites, non sur le seizième seulement des sommes ao-r quittées par les acquéreurs, de sorte qu'en continuant cette opération jusqu'à l'entière revente des biens d'une muftl£ipalite, elle acquitte à l'instant mémeîâ" portion de ses frais, çt n'est plus sujette à la retenue, lorsque toutes les Ventes ont été faites pour son compte. Il faut rendre ceci sensible par un exemple:
lia été aliéné à. une municipalité des biens pour.........::..?.n..: ~330,000f. 1 i. » d.
li en a été revendu là première année pour:?..7. 160,600 » »
Le seizième qui lui réviendra sera de... ...T.. 10,060 » »
Les acquéreurs sur les. 160,0001. »s. »d. ont payé comptant ci..... 19,200 » »>
Dout le seizième offre à payer sur-le-champ est... 1,200 » »
A déduire:
Pour la retenue de 2 sols pour livre surl0,0001ivres, montant du seizième qui reviendra à la municipalité pour les 160,000 livres vendus, ci.............. 1,000 » »
Il reviendra à la municipalité................. 2001. »s. »d.
La seconde aînée, les précédents acquéreurs font un payement de.... 18,7331. 6s. 8d.
Dont le seizième pour la municipalité est de...... 1,1731. 6s. 8d.
Il n'est point dû de 2 sols sur cet objet, parce qu'ils ont été pris sur la masse du seizième dans 1 année précédente.
Mais la municipalité a revendu ce qui lui restait des biens de son aliénation dont le produit est de.................. 480,0001. »s. »d.
Le seizième est de..... 30,0001. »s. »d.
Les acquéreurs ont payé. 57,6001. »s. »d. Dont le seizième échu
pour la municipalité est de 3,600 » »
Il est dû à la municipalité..........................................4,7731. 6s. 8d.
Mais elle doit 2 sols pour livre sur 30,000 livres montant du seizième qui lui reviendra pour 480,000 livres de biens vendus cette seconde année, ci.................. 3,0001. »s. »d.
Il est dû à la municipalité..................... 1,7731. 6s. 8d.
La troisième année, il ne lui reste plus de biens à vendre, elle touchera son seizième en entier.
Les acquéreurs payent dans d ite troisième année................. 74,5061. 6s. 8d.
Le seizième est de..... 4,6561.12s. 11 d.
La municipalité n'est plus sujette aux 2 sols pour livre puisqu'ils ont été pris sur la masse du seizième à l'instant de la vente.
Il faut lui payer....... 4,6561. 12p. 11 d.
Cet exemple doit suffire pour démontrer qu il n'y a dans cette manière d'opérer aucune lésion pour les municipalités, ni pour la nation, en ce que les frais qui concernent les municipalités sont prélevés au moment où ils se font. S'il en était autrement la nation, chargée de les payer, serait obligée à des avances qui ne lui rentreraient qu'en douze ans, c'est-à-dire au fur à mesure des payements des acquéreurs, et alors tout l'avantage serait du côté des municipalités.
Il reste à votre comité plusieurs observations à vous faire sur le décret du 18 juillet 1791, relativement aux formes qui y sont prescrites tant pour l'envoi des fonds aux receveurs de district, que pour les opérations qui doivent précéder cet envoi.
L'observation relative à l'envoi des fonds porte sur les mêmes motifs que ceux allégués à l'occasion du montant du seizième à faire passer aux receveurs de district par la trésorerie nationale. Lorsque le comité vous proposa de faire passer le montant des frais de !a même manière, ii était encore dans la persuasion que cette caisse avait plus de moyens que le trésorier de l'extraordinaire. Les informations qu'il a prises l'ayant mis à même de reconnaître que cette interposition du Trésor public était inutile, et ne faisait que compliquer la marche des opérations, il vous propose de l'abroger et de faire envoyer ces fonds directement par la caisse de l'extraordinaire dont les écritures doivent présenter l'ensemble de l'opération sur tous ses rapports, bien plutôt que de recevoir à deux caisses différentes, dont l'une est absolument étrangère à l'autre.
Quant aux opérations qui doivent précéder cet envoi, le comité a reconnu l'impossibilité de quelques-uns et l'inutilité des autres.
L'article 1er veut que les états de frais qui seront dressés portent distinction des frais de Ventes déjà consommées et de celles qui ne le sont pas encore; la date et Je prix des adjudications des ventes consommées; que ces états soient envoyés au départemenfpour y mettre leur visa, y joindre les observations détaillées, dont ils seront susceptibles, et les adresser ensuite au comité d'aliénation, sur le rapport duquel l'Assemblée décrétera le payement des sommes qui seront légitimement dues.
Pour que cet article pût avoir son exécution, il faudrait d'abord que les frais de chaque vente eussent été réglés séparément à l'instant de l'adjudication, ce qui permettrait de venir appliquer à côté de la vente consommée et de celle qui ne l'est pas, la portion de frais que chacune a occasionnés; mais, on l'a vu dans le cours de ce rapport, les administrations de district n'ont pas pu se livrer à un pareil détail; et il serait impossible d'y penser aujourd'hui, sans un travail immense. 11 faut se reporter au but que le comité avait alors : il voulait, par ces états, astreindre les directoires de district à faire connaître les ventes faites, et celles qui restaient à faire, persuadé que la nécessité de toucher les frais engagerait les districts à fournir promptement ce travail. Le comité n'a pas changé ae manière de voir quant au fond, il vous proposera seulement la division de l'article, en demandant l'état général et les pièces à l'appui de tous les frais faits jusqu'au 1er octobre; et en ordonnant qu'à compter du 1er janvier prochain, il ne pourra être délivré aucuu fonds pour le payement de ces états, qu'au préalable l'état des ventes faites et de celles à faire n'ait été envoyé à l'administration centrale. Il y a d'autant moins d'inconvénients dans la division de cet article, que l'article 3 du même décret porte que les commissaires de la Trésorerie nationale feront verser entre les mains des receveurs de district, un compte de 1 0/0 des estimations faites dans les différents districts, et comprises dans l'état imprimé par ordre de l'Assemblée, d'après les bordereaux envoyés au comité d'aliénation, jusqu'au 15 mai dernier, et ce, dans la même proportion pour laquelle chaque district est employé dans ledit état.
Or, par cette disposition, l'Assemblée ayant pourvu aux premiers payements à faire aux experts qui ont travaillé jusqu'au 15 mai, a laissé le temps aux directoires de district de former l'état prescrit par l'article 1er ; la division proposée de cet état et la condition imposée, à compter du 1er janvier prochain, ne changeront rien aux secours que l'Assemblée a voulu accorder aux experts, puisqu'ils pourront toucher tout ou partie de leur salaire jusqu'au 15 mai dernier, et serviront, au coutraire, à jeter plus promptement un plus grand jour sur le degré d'avancement des ventes.
Une autre observation vient à l'appui : un état de frais arrêté est une pièce de comptabilité qui doit être remise à l'appui du compte de chaque receveur; et l'état des ventes consommées et de celles à faire est une pièce de renseignement nécessaire à l'administrateur, pour faire connaître plus particulièrement la véritable situation des ventes, et par conséquent les ressources restant à chaque époque à la nation. Si l'on confond l'un et l'autre objet dans un état qui doit passer un jour au bureau de comptabilité, quel fruit ce dernier retirera-t-il de la colonne étrangère aux frais? et que restera-t-il à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire ?
Quant à l'envoi au comité d'aliénation prescrit par le décret du 18 juillet, des différents états mentionnés aux articles 1er et 2, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, ayant, en vertu du décret du 26 août, succédé au comité, c'est à lui que ces états doivent être adressés.
Les mêmes motifs, déjà déduits dans le cours de ce rapport, engagent également votre comité à penser que c'est à la trésorerie de la caisse de l'extraordinaire et non à la trésorerie nationale à expédier aux receveurs de district les fonds provisoires ordonnés par l'article 3 du décret du 18 juillet 1791, pour les estimations faites jusqu'au 15 mai; puisque, par suite du décret du 26 août, les états qui doivent servir de bases à cette répartition sont entre les mains du commissaire-administrateur de l'extraordinaire, et qu'en définitive, c'est toujours la caisse de l'extraordinaire qui supporte cette dépense, et qu'il faudra faire déduction de ces acomptes lors de l'arrêté final de l'état des frais.
En général, votre comité est d'avis que rien ne donne plus d'ouverture à la confusion, à la lenteur des opérations, et surtout aux doubles emplois, que de faire payer les objets d'une administration quelconque par une caisse étrangère à celle qui dépend ae cette même administration, et par la raison que l'une et l'autre ne peuvent rien changer à la destination des fonds qui leur sont affectés sans un décret du Corps législatif; il est plus naturel, et il importe pour l'ordre et la clarté de la comptabilité, de ne prescrire à chacune que les opérations surveillées dans leurs détails par les administrations dont les caisses dépendent.
Le comité, en suivant toujours son travail de revision, a encore aperçu une contrariété évidente entre la loi du 15 décembre et celle du 1er juin. La première prescrit aux receveurs d'annuler tous les assignats qu'ils reçoivent pour le compte de la caisse de l'extraordinaire ; et la seconde leur ordonne de payer les impositions dues par les domaines nationaux pour 1789 et 1790. Cette opposition entre les deux lois a jeté, pour un moment, les receveurs dans l'incertitude de savoir à laquelle des deux ils obéi-
raient : ils en sont, dans ce moment, à consulter l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire sur ce qu'ils doivent faire, surtout d'après les ordres à eux donnés par le ministre des contributions publiques, qui, de son côté, suit l'exécution de la loi qui concerne son département. Le comité, sur cet objet, a été d'avis que cette difficulté cesserait aussitôt que la régie du droit d'enregistrement se serait mise en possession de percevoir les revenus des domaines nationaux, en transférant à cette régie la disposition de la loi du 1er juin, comme remplaçant les receveurs de district dans cette partie de leurs fonctions, et n'étant point tenue surtout d'annuler les assignats qu'elle reçoit. — Le comité, en se résumant, croit avoir démontré ;
1° Que la compensation des fruits perçus au profit des municipalités, avec les charges qu'elles doivent acquitter, présente des difficultés insurmontables, ou au moins des lenteurs qui arrêteraient à chaque instant la marche de l'administration; qu'elle n'offre aucun intérêt, ni pour la nation, ni pour les municipalités, et que par conséquent la suppression des 5 0/0 et des obligations, devient uue mesure qui concilie à la fois et les principes du Corps législatif, et l'activité qu'il est essentiel de donner aux opérations de la caisse de l'extraordinaire ;
2° Que le mode des annuités et obligations, prescrit pour les acquéreurs, devient impraticable dans les payements anticipés, par la jonction des intérêts aux capitaux, d'une exécution aussi difficile pour les acquéreurs que pour les receveurs de district, la cause d'une dépense considérable qui n'est rachetée par aucun avantage réel, et qu'il est urgent d'y renoncer, si l'on ne veut pas voir la confusion s'introduire dans toutes les opérations qui y sont relatives ;
3° Que le seizième a payer aux municipalités offre les mêmes difficultés qui résultent de la compensation des fruits ; que l'expérience a prouvé que la liquidation à laquelle il faut préalablement procéder ne serait qu'imparfaitement opérée par les receveurs de district, et retarderait, pour les municipalités, la jouissance des secours que l'Assemblée a eu en vue de leur procurer ; que ce serait par conséquent seconder ses intentions, que de simplifier le travail de l'administration pour cette partie, en le dégageant de toutes les opérations préliminaires que les municipalités auraient à subir pour parvenir à leur payement;
4° Enfin, que ce payement, ainsi simplifié, offre lui-même un moyen naturel d'écarter toutes les difficultés qu'éprouverait infailliblement la répartition exacte des frais relatifs aux ventes que les décrets mettent à Ja charge des municipalités, et que l'on ne doute pas qu'elles ne supportent sans réclamation sur leur seizième une retenue proportionnée au montant de ces frais évalués d'après une fixation qui ne préjudicie nullement aux intérêts de la nation, qui, au moyen de cette retenue, demeurera chargée de toutes les dépenses de ce genre.
En conséquence, le comité propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d'aliénation, des difficultés qu'éprouve, tant le mode de payement des domaines nationaux désignés par son décret du 14 mal 1790, que celui relatif à la liquidation des frais de vente et d'administration de ces domaines; considérant que la compensation des 5 0/0 dus par les municipalités auxquelles il a été
aliéné des domaines nationaux avec les fermages, loyers,revenus, etc., perçus pour leur compte par les receveurs de district, entraîne une comptabilité difficije et pénible, dont l'effet présente entré autres inconvénients celui de retarder la jouissance du seizième de la part de ces municipalités ; que les annuités et obligations prescrites par le décret des 14 mai et 24 février 1791, présentent aux acquéreurs des difficultés dans leur calcul, lors des payements anticipés qu'ils font dans les caisses de district et de l'extraordinaire; que la rédaction et la souscription de ces titres obligatoires, gênante pour les acquéreurs et infiniment longue en elle-même, est encore dispendieuse pour la nation.
« Que les frais de vente, d'estimation et d'administration prévus par Je décret du 14 mai 1790, devant être supportés,partie par la nation, partie par les municipalités aliénataires, offrent dans leur répartition un travail compliqué et susceptible de difficultés et de retards dans le payement de ces frais; que la délivrance aux municipalités du montant du seizième qui leur est accprdé sur les ventes, étant une opération qui dérive essentiellement de l'exécution de ces différentes mesures, peut être longtemps arrêtée, et suspendre la liquidation de leurs dettes, dans le moment où elles ont le plus pressant besoin de ce bénéfice pour y pourvoir. L'Assemblée nationale, voulant faire cesser Ces difficultés, simplifier les formalités à remplir, ainsi que le travail qui en résulte, voulant d ailleurs faire jouir promptement les municipalités du bénéfice qui leur est accordé sur les ventes, a décrété ce qui suit ;
TITRE 1er.
Du payement du prix des biens nationaux par les municipalités.
Du payement des biens nationaux par les acquéreurs, soit directs, soit sur reventes.
Section 1er.
Payement du prix des biens nationaux par les municipalités,
« Art 1er. Les municipalités aliénataires de domaines nationaux
ne souscriront plus les obli-. gâtions prescrites par l'article 5 du titre 1er du décret du
14 mai 1790, et celles déjà souscrites leur seront rendues après qu'elles auront sajfisfait
aux formalités suivantes.
« Art. 2. toutes ies municipalités qui auront obtenu des décrets d'aliénation seront tenues, d'ici au premier janvier prochain, et ensuite tous les 3 mois, de régler leur compte avec les directoires de district de la situation des biens, à l'effet de constater et d'arrêter l'état des reventes effectuées, et de celles qui restent à faire.
« Art. 3. Les directoires de district, après avoir arrêté les états ci-dessus mentionnés, ies adresseront à leurs départements respectifs, à l'effet d'y ajouter telles observations qu'ils jugeront nécessaires, et en faire l'envoi au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, dans le mois qui suivra chaque époque d'arrêté de compte.
« Art. 4. Les dispositions des 2 articles précédents seront communes à la municipalité de Paris pour ce qui concerne les reventes des domaines
nationaux par elle acquis hors des limites de son territoire.
« A l'égard des reventes de domaines nationaux par elfe acquis dans l'étendue de son territoire auxquelles elle a procédé directement, en vertu de la délégation du département de Paris, elle en dressera des états particuliers dont le premier comprendra toutes celles faites jusqu'au premier octobre, et les autres seront fournis de 3 mois en 3 mois; mais ces états seront présentés par elle au directoire du département de Pari?, qui, après les avoir vérifiés et approuvés, s'il y a Jieu, les adressera au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire.
« Art. 5. Au moyen de ces formalités et de la remise qui aura été faite des obligations aux municipalités qui eu ont souscrit, il n'y aura plus lieu au compte de clerc à maître, prescrit par le décret du 14 mai 1790 entre la nation et les municipalités, pour la compensation des 5 0/0 qu'elles devaient sur le montant de leurs obligations, avec les produits des fermages, loyers, rentes, etc., perçus par les receveurs de district, sur les biens aliénés aux municipalités, et auxquels elles n'auront plus droit,
Art. A l'égard des frais d'estimation et de vente qui, aux termes du décret du 14 mai 1790, doivent être supportés sur le seizième revenant aux municipalités, il y sera pourvu, ainsi qu'il sera dit ci-après :
SECTION II.
Du payement des biens nationaux par les acquéreurs soit directs, soit sur reventes des municipalités.
« Art, 1er. Les acquéreurs de domaines nationaux ne souscriront
plus d'annuités ni obligations pour le payement du prix des ventes qui seront faites, à
compter de la promulgation du présent décret, en se conformant toutefois à ce qui va être
réglé pas les articles suivants.
« Art. 2. A compter de ladite époque, les directoires de district seront tenus d énoncer au procès-verbal de vente la portion du prix de l'acquisition à acquitter, dans la quinzaine ou dans le mois de l'adjudication, suivant la nature du bien dont il sera question, et pour le surplus, la quantité d'années accordées par les décrets à l'acquéreur pour se libérer, en se conformant pour le tout à ce qui est prescrit par l'article 5 du titre 3 décret du 14 mai 179Q, aux articles % 3 et 4 du décret du 3 novembre suivant, et au décret du 27 avril 1791.
« Dans le cas où le bien aurait été précédemment aliéné à une municipalité, on en fera mention sur le procès-rverbal d'adjudication, et les receveurs en tiendront également écriture sur leur registre, lors des payements qui leur seront faits par les acquéreurs.
« Art. 3. Les acquéreurs seront libres d'anticiper leurs payements, et de faire, à quelque époque que ce soit, tels payements à compte qu'ils jugeront convenables, et de les imputer sur les sommes à payer dans l'une ou plusieurs desdites années, sans s'assujettir à l'ordre successif, et de manière qu'aucun des termes non anticipés ne puisse être retardé sous le prétexte desdites anticipations.
« Art. 4. Lorsqu'un acquéreur se présentera pour anticiper ses payements* il soldera d'abord les intérêts échus jusqu'au jour de son payement, le surplus sera imputé sur le capital.
« Les payements faits à compte sur le capital, ne dispenseront pas l'acquéreur de se présenter chaque année aux échéances portées par l'adjudication pour acquitter les intérêts du capital qui restera dû.
« Art. 5. Il sera libre à tous acquéreurs qui auraient souscrit des annuités ou obligations de les retirer; ils en feront leur déclaration, en acquittant le premier payement dont ils sont débiteurs, et ils rapporteront alors au directoire du district, l'expédition du procès-verbal d'adjudication. Il en sera fait mention, par un arrêté additionnel, tant sur cette expédition que sur la minute de la remise qui s'opérera au même instant, entre les mains de l'acquéreur, de toutes lesdites obligations ou annuités, et cet arrêté contiendra en outre les dispositions énoncées en l'article 2 du présent décret.
« Art. 6. La faculté énoncée en l'article 2 précédent sera commune aux acquéreurs qui sont en retard de fournir des obligations ou annuités; mais ils seront tenus de faire leur option par-devant le directoire du district dans le délai d'un mois, à compter de la promulgation du présent décret; et dans le cas où ils préféreraient de s'en tenir au procès-verbal d'adjudication, ils en rapporteront l'expédition sur laquelle, ainsi que sur la minute, seront inscrites les dispositions énoncées en l'article 2.
« Après l'expiration du délai d'un mois, lesdits acquéreurs ne pourront plus être admis à souscrire ni obligations, ni annuités.
« Art. 7. Les directoires de district adresseront successivement au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les expéditions des arrêtés additionnels prescrits articles 2 5 et 6.
« Art. 8. Au moyen de ce que, d'après la forme de payement établie par les articles 2, 5 et 6, il ne se trouvera point d'intérêts confondus avec le capital, l'acquéreur ne pourra prétendre aucun escompte pour raison des payements qu'il anticipera, mais seulement la cessation des intérêts qui, précédemment, avaient cours, à compter du jour que le payement sera effectué.
Art. 9. Les acquéreurs qui souscriront des annuités ou obligations pour les ventes antérieures à la promulgation du présent décret, et ceux qui laisseront subsister celles qu'ils ont déjà souscrites, ne pourront affecter les payements qu'ils feront par anticipation, qu'à une ou plusieurs annuités et obligations entières, sans fraction de sommes ni d'années, et sans pou' voir intervertir l'ordre successif des annuités, conformément à l'instruction du 31 mai 1790, et nonobstant la disposition du décret du 14 février 1791.
« Art. 10. En cas d'anticipation de payement de la part des acquéreurs désignés par l'article précédent, il leur sera fait raison d'un escompte de 5 0/0 sur le montant de l'annuité ou de l'obligation, et le décompte de ces intérêts sera déterminé par une décision de l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, auquel les receveurs de district adresseront, à cet effet, le bordereau sommaire du montant de la vente, et de tous les payements qui auront lieu à différentes époques. En attendant l'accomplissement de cette formalité, les receveurs seront tenus de fournir aux acquéreurs un récépissé provisoire d'acompte, et les quittances définitives seront données au pied du bordereau, arrêté par l'administrateur.
« Art. 11. A l'égard des acquéreurs qui, ayant
déjà souscrit des annuités ou obligations, les laisseront subsister, et voudront obtenir l'imputation des acomptes ou avances par eux payés en sus des 12, 29 et 30 0/0, en conformité de l'article 4 du décret du 9 juin 1791, les receveurs de district seront tenus d'adresser au commissaire administrateur de la Gaisse de l'extraordinaire, le bordereau mentionné en l'article précédent, à l'effet de déterminer ces imputations.
« Il sera envoyé un pareil bordereau des payements faits par ceux dfes acquéreurs qui, en retirant leurs annuités ou obligations, voudront imputer les acomptes ou avances par eux payés, sur les payements qui leur restent à faire.
« Art. 12. Les acquéreurs sur reventes qui auraient, en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1790, souscrit des annuités ou obligations pour le seizième revenant aux municipalités alié-nataireg, ne pourront les retirer qu'avec le consentement desdites municipalités; mais à l'avenir, soit que les ventes aient précédé la promulgation du présent décret, soit qu'elles soient postérieures, il ne sera plus souscrit d'obligations ni annuités au profit des municipalités ; dérogeant, à cet égard, à l'article 7 du décret du 31 décembre 1790.
« Art. 13. Pour l'exécution du présent décret, le trésorier de l'extraordinaire est autorisé a renvoyer aux receveurs de district les annuités ou obligations qui lui ont été adressées.
TITRE II.
Du seizième revenant aux municipalités, et du
payement des frais relatifs à t aliénation des
biens nationaux.
Section 1er.
Payement du seizième aux municipalités.
« Art. 1er. Le l8* article du décret du 9 juin 1791 sera
exécuté suivant sa forme et teneur. En conséquence, les receveurs de district formeront
l'état de toutes les ventes faites jusqu'au premier octobre, sur lesquelles les municipalités
ont le seizième à percevoir à la suite duquel seront annotés les payements faits par les
acquéreurs. Cet état sera visé et certifié par les administrateurs du district.
« A compter de cette époque, les receveurs de district formeront de pareils états tous les 3 mois.
Art. 2. Les municipalités ne pourront toucher le premier payement qui leur revient sur le seizième, qu'au préalable eiles n'aient fait leur déclaration par-devant le directoire du district, qu'elles n'ont reçu par elles-mêmes aucuns deniers du revenu des biens nationaux, dont elles ont eu l'administration à l'époquedu 14 mai 1790, ou qu'elles n'aient rendu compte par-devant le directoire, des sommes qu'elles auraient reçues.
« Dans ce dernier cas, les comptes envoyés à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, visés et certifiés par le directoire de district et de département, pour être fait imputation du reliquat qui pourrait avoir lieu au profit de la caisse ae l'extraordinaire, sur le seizième revenant auxdites municipalités.
« Art. 3. A compter du 1er janvier 1792, les municipalités, indépendamment de la déclaration qu'elles auront à fournir, s'il est question d'un premier payement sur leur seizième, devront
encore joindre un certificat du directoire du district, portant que la municipalité a satisfait à l'article 2 du présent décret, section première du titre premier.
« Art. 4. Les déclarations et certificats prescrits par les deux articles précédents seront remis par les directoires de district aux receveurs, pour les joindre à l'envoi qu'ils feront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, des états mentionnés à l'article premier du présent décret.
« Art. 5. A l'avenir, le trésorier de la caisse de l'extraordinaire fera aux receveurs de districts sur les ordonnances du roi, qui lui seront remises par l'administrateur de ladite caisse, l'envoi des fonds nécessaires pour le payement du seizième aux municipalités, dérogeant à cet effet à l'article 3 du 9 juin 1791.
« Art. 6. Ces payements seront distingués par un article séparé dans le compte de la caisse de l'extraordinaire.
« Art. 7. Pour prévenir les difficultés et les lenteurs qui naîtraient des opérations à faire dans chaque district pour déterminer avec précision les frais de vente, d'estimation les frais de vente, d'estimation et d'administration de domaines nationaux, auxquels ont donné lieu les reventes faites par suite d'aliénation aux municipalités, il sera fait par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sur le 16 revenant à chaque municipalité, une retenue de 2 0/0, au moyeu de laquelle la nation sera chargée de tous les frais bien et légitimement faits.
« Art. 8. Cette retenue aura lieu sur la totalité du seizième à provenir des reventes consommées, et elle s'effectuera en entier sur le premier payement.
« Art. 9. Les municipalités, qui, en vertu de l'article 9 du décret du 5 août 1791, seraient dans le cas d'obtenir des fonds d'avance sur le bénéfice du seizième qui leur est attribué sur les reventes, seront tenues de déposer entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, les annuités et obligations, qui, en vertu du décret du 31 décembre 1790, auraient pu être souscrites à leur profit, par les acquéreurs de domaines nationaux, jusqu'à concurrence de la somme qui leur sera avancée, et dans le cas où lesdites municipalités n'auraient en leur possession aucuns de ces titres, elles en fourniront leur déclaration visée par les directoires de district.
« Art. 10. Lors du remboursement qui sera fait à la trésorerie nationale, par la caisse de l'extraordinaire, du moment de ces avances les commissaires de la trésorerie nationale remettront à ladite caisse les annuités et obligations qui auraient pu leur être fournies en garantie par les municipalités, et l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire veillera à ce qu'elles soient payées par les débiteurs à leur échéance,
« A l'égard des municipalités qui n'auront déposé ni annuités ni obligations, les commissaires ae la trésorerie nationale feront passer chaque mois au commissaire du roi,administrateur de la caisse de l'extraordinaire, l'état des avances faites aux municipalités, à l'effet, par ce dernier, d'en faire faire la déduction par le trésorier de ladite caisse, lors des payements du seizième qui seront échus à ces municipalités.
SECTION III.
Du payement des frais d'estimation, de ventes et d'administration des domaines nationaux.
« Art. 1er. La nation sera chargée de tous les frais de
l'estimation, de ventes et d'administration des domaines nationaux; mais il ne pourra dans i
l'état des frais être compris, sous aucun prétexte, aucune somme à payer aux administrateurs,
membres ou commissaires des départements, districts et municipalités.
« Art. 2. Les administrateurs de district feront dresser l'état de tous les frais auxquels ont donné lieu tant l'estimation que les ventes de domaines nationaux.
■ Ils feront pareillement dresser un second état des frais et avances qu'ils ont été nécessités de faire pour les frais d'administration des domaines nationaux, frais de culture et autres de tous genres, jusqu'au moment où la régie de l'enregistrement en a éié chargée.
« Ces états seront arrêtés à l'époque du premier octobre prochain, et envoyés aux directoires de départements qui y mettront leur vu et y joindront leurs observations détaillées.
« Art. 3. Les directoires de département adresseront les états mentionnés ci-dessus au commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire qui, après les avoir vérifiés et examinés, en présentera le résultat à l'Assemblée nationale, et sur le décret qu'elle prononcera, le trésorier de la caisse de l'extraordinaire fera passer aux receveurs de district ies sommes nécessaires pour le remboursement des frais.
« Art. 4. A compter du 1er octobre prochain, les états de frais, mentionnés au paragraphe 1er de l'article 2,, seront formés tous les 3 mois et adressés au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, qui fera pourvoir à leur payement de la manière expliquée en l'article précédent.
« Art. 5. L'article 3 du décret du 18 juillet 1791 aura son plein et entier effet pour les versements entre les mains des receveurs de district de l'acompte de 1 0/0 des estimations faites dans les différents districts, et comprises dans les états imprimés par ordre de l'Assemblée nationale, jusqu'à l'époque du 15 mai dernier ; mais, à l'avenir, les fonds de cet acompte seront faits par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire et distraits sur le montant général de l'état des frais de ventes, lors de l'arrêté final du commissaire du çqï, administrateur de la caisse de l'extraordinaire.
« Art. 6. Dans le cas où les commissaires de la trésorerie nationale auraient, depuis le 18 juillet 1791, fait passer aux receveurs de district des fonds sur l'acompte de 1 0/0 des estimations, prescrit par l'article 3 de ce décret, ils en remettront l'état au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, et le remplacement du montant de cet état sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire. »
Plusieurs membres présentent différentes observations, à la suite desquelles le projet de décret est mis aux voix avec quelques modifications à divers articles et l'addition run article nouveau, qui devient le 7° de la 2e section du titro II, dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui
a été fait par son comité d'aliénation, des difficultés qu'éprouvent tant le mode de payement des domaines nationaux, désigné par son décrit du 14 mai 1790, que celui relatif à la liquidation des frais de vente et d'administration de ces domaines; considérant que la compensation des & 0/0 dus par les municipalités auxquelles il a été aliéné des domaines nationaux avec les fermages, loyers, revenus, etc., perçus pour leur compte, par les receveurs de district, entraîne une comptabilité difficile et pénible, dont l'effet présente, entre autres inconvénients, celui de retarder la jouissance du seizième de la part de ces municipalités ; que les annuités et obligations prescrites par le décret des 14 mai et 24 février 1791 présentent aux acquéreurs des difficultés dans leur calcul, lors des payements anticipés qu'ils font dans les caisses de district et de l'extraordinaire; que la rédaction et la souscription de ces titres obligatoires, gênante pour les acquéreurs, et infiniment longue en elle-même, est encore dispendieuse pour la nation ;
« Que les frais de vente, d'estimation et d'administration, prévus, par le décret du 14 mai 1790, devoir être supportés, partie par la nation, partie par les municipalités aliénataire?, offrent, dans leur répartition, un travail compliqué et susceptible de difficultés et de retards dans le payement de ces frais; que la délivrance aux municipalités du montant du seizième qui. leur est accordé sur les ventes, étant une opération qui dérive essentiellement de l'exécution de ces différentes mesures, peut être longtemps arrêtée, et suspendre ia liquidation de leurs dettes, dans le moment où elles ont le plus pressant besoin de ce bénéfice pour y pourvoir; l'Assemblée nationale, voulant faire cesser ces difficultés, simplifier les formalités à remplir, ainsi que le travail qui en résulte; voulant d'ailleurs faire jouir promptement les municipalités du bénéfice qui leur est accordé sur les ventes, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
Du payement du prix des biens nationaux par les municipalités.
Du payement des biens nationaux par les acquéreurs, soit directs, soit sur reventes.
Section 1er
Payement du prix des biens nationaux par les municipalités.
Art. 1er.
« Les municipalités aliénataires de domaines nationaux ne souscriront plus les obligations prescrites par l'article 5 du titre premier du décret du 14 mai 1790, et celles déjà souscrites leur seront rendues après qu'elles auront satisfait aux formalités suivantes :
Art. 2.
« Toutes les municipalités qui auront obtenu des décrets d'aliénation, seront tenues d'ici au tor janvier prochain, et eusuite tous les 3 mois, de régler leur compte avec le directoire de district de la situation des biens, à l'effet de constater et d'arrêter l'état des reventes effectuées, et de celles qui restent à faire.
Art. 3.
« Les directoires de district, après avoir arrêté les états ci-dessus mentionnés, les adresseront à leurs départements respectifs, à l'effet d'y ajouter telles observations qu'ils jugeront nécessaires, et d'en faire l'envoi au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, dans le mois qui suivra chaque époque d'arrêté de compte.
Art. 4.
« Les dispositions des 2 articles précédents seront communes à la municipalité de Paris, pour ce qui concerne les reventes des domaines nationaux par elle acquis bors des limites de son territoire.
« A l'égard des reventes des domaines nationaux par elle acquis dans l'étendue de son territoire, auxquelles elle a procédé directement en vertu de la délégation du département de Paris, elle en dressera des états particuliers, dont le premier comprendra toutes celles faites jusqu'au 1er octobre, et le3 autres seront fournis de 3 mois en 3 mois ; mais ces états seront présentés par elles au directoire du département de Paris, qui, après les avoir vérifiés et approuvés, s'il y a lieu, les adressera au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire.
Art. 5.
« Au moyen de ces formalités, et de la remise qui aura été faite des obligations aux municipalités qui en ont souscrit, il n'y aura plus lieu au compte de clerc à maître, prescrit par le décret du 14mai 1790, entre la nation et les municipalités, pour la compensation des 50/0 qu'elles devaient sur le montant de leurs obligations, avec le "produit des fermages, loyers, rentes, etc., perçus par les receveurs de district, sur les biens aliénés aux municipalités, et auxquels elles n'auront plus droit.
Art. 6.
« A l'égard des frais d'estimation et de vente qui, aux termes du décret du 14 mai 1790, doivent être supportés sur le seizième revenant aux municipalités, il y sera pourvu ainsi qu'il sera dit ci-après.
SECTION II.
Du payement des biens nationaux par les acquéreurs, soit directs, soit sur reventes des municipalités.
Art. 1er.
« Les acquéreurs de domaines nationaux ne souscriront plus d'annuités ni obligations pour le payement du prix des ventes qui seront faites, à compter de la promulgation du présent décret, en se conformant, toutefois, à ce qui va être réglé par les articles suivants.
Art. 2.
' A compter de ladite époque, les directoires de district seront tenus d'énoncer au procès-verbal de vente la portion du prix de l'acquisition à acquitter dans la quinzaine ou dans le mois de l'adjudication, suivant la nature des biens dont il sera question, et pour le surplus, la quantité d'années accordées par le décret à l'acquéreur pour se libérer, en se conformant, pour le
tout, à ce qui est prescrit par l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, aux articles 2, 3 et 4 du décret du 3 novembre suivant, et au décret du 27 avril 179i.
« Dans les cas où le bien aurait été précédemment aliéné à une municipalité, on en fera mention sur le procès-verbal d'adjudication, et les receveurs en tiendront également écriture sur leur registre, lors des payements qui leur seront faits par les acquéreurs.
Art. 3.
« Les acquéreurs seront libres d'anticiper leurs payements, et de faire, à quelque époque que ce soit, les payements à compte qu'ils jugeront convenables, et de les imputer sur les sommes à payer dans l'une ou plusieurs des-dites années, sans s'assuiettir à l'ordre successif, et de manière qu'aucun des termes non anticipés ne puisse être retardé sous le prétexte desdites anticipations.
Art. 4.
« Lorsqu'un acquéreur se présentera pour anticiper ses payements, il Soldera d'abord les intérêts échus jusqu'au jour de son payement; le surplus sera imputé sur le capital.
« Les payements faits à compte sur le capital, ne dispenseront pas l'acquéreur de se présenter, chaque année, aux échéances portées par l'adjudication, pour acquitter les intérêts du capital qui restera dû.
Art. 5.
« Il sera libre à tous acquéreurs qui auraient souscrit des annuités ou obligations, de les retirer; ils en feront leur déclaration en acquittant le premier payement dont ils sont débiteurs, et ils rapporteront alors au directoire du district l'expédition du procès-verbal d'adjudication. Il sera fait mention par un arrêté additionnel, tant sur cette expédition, que Sur la minute, de la remise qui s'opérera au même instant, entre les mains de l'acquéreur, de toutes lesdites obligations ou annuités, et cet arrêté contiendra en outre les dispositions énoncées en l'article 2 du présent décret.
Art. 6.
« La faculté énoncée en l'article 2 précédent, sera commune aux. acquéreurs qui sont en retard de fournir des obligations ou annuités; mais ils seront tenus de faire leur option par-devant le directoire de district dans le délai d'un mois, à compter de la promulgation du présent décret; et dans le cas où ils préféreraient de s'en tenir au procès-verbal d'adjudication, ils en rapporteront l'expédition, sur laquelle, ainsi que sur la minute, seront inscrites les dispositions énoncées en l'article 2.
« Après l'expiration du délai d'un mois, lesdits acquéreurs ne pourront plus être admis à souscrire ni obligations ni annuités.
Art. 7.
« Les directoires de district adresseront successivement au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les expéditions des arrêtés additionnels prescrits, articles 2. 5 et 6.
Art. 8.
« Au moyen de ce que, d'après la forme de payement établie par les articles 2, 5 et 6, il ne
se trouvera point d'intérêts confondus avec le capital, l'acquéreur ne pourra prétendre aucun escompte pour raison des payements qu'il anticipera, mais seulement la cessation des intérêts, à compter du jour que le payement sera effectué.
Art. 9.
« Les acquéreurs qui souscriront des annuités ou obligations pour les ventes antérieures à la promulgation du présent décret, et ceux qui laisseront subsister les annuités ou obligations qu'ils ont déjà souscrites, ne pourront affecter les payements qu'ils feront par anticipation, qu'à une ou plusieurs annuités et obligations entières, sans fractions de sommes ni d années, et sans pouvoir intervertir l'ordre successif des annuités, conformément à l'instruction du 31 mai 1790, et nonobstant la disposition du décret du 14 février 1791.
Art. 10.
« En cas d'anticipation de payement de la part des acquéreurs désignés dans l'article précédent, sur leurs obligations, le montant de l'escompte qui doit leUr être fait à raison de 5 0/0 ne pourra être arrêté que par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire.
« A l'égard des payements par anticipation sur les annuités, ils seront réglés conformément, à la table annexée à la loi du 25 jdiilt t 1790, et le montant n'en pourra également être arrêté que par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire. Les receveurs de district lui adresseront, à cet effet, le bordereau sommaire du montant de la vente et de tous les payements qui auront lieu à différentes époques.
« En attendant l'accomplissement de celte formalité, les receveurs seront tenus de fournir aux acquéreurs un récépissé provisoire d'acompte, et les quittances définitives seront données au pied du bordereau arrêté par l'administrateur.
Art. 11.
« A l'égard des acquéreurs qui, ayant déjà souscrit des annuités ou obligations, les laisseront subsister, l'imputation des acomptes ou avances par eux payés en sus des 12, 20 et 30 0/0, sera réglée définitivement par le commissaire de la caisse de l'extraordinaire, à qui les receveurs de district adresseront à cet effet le bordereau mentionné en l'article précédent.
« Il sera envoyé un pareil bordereau des payements faits par ceux des acquéreurs qui, en retirant leurs annuités ou obligations, voudront imputer les acomptes ou avances par eux payés, sur les payements qui leur restent à faire.
Art. 12.
« Les acquéreurs sur reventes qui auraient, en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1790, souscrit des annuités ou obligations pour le seizième revenant aux municipalités aliéna-taires, ne pourront les retirer qu'avec le consentement desdites municipalités ; mais, à l'avenir, soit que les ventes aient précédé la promulgation du présent décret, soit qu'elles soient postérieures, il ne sera plus souscrit d'obligations ni annuités au profit des municipalités ; dérogeant, à cet égard, a l'article 7 du décret du 31 décembre 1790.
Art. 13.
« Pour l'exécution du présent décret, le trésorier de l'extraordinaire est autorisé â renvoyer
aux receveurs de district les annuités OU obligations qui lui ont été adressées.
TITRE II.
Du seizième revenant aux municipalités et du payement des frais relatifs à l'aliénation des biens nationaux.
SECTION 1er.
Payement du seizième aux municipalités.
Art. 1er.
« Le premier article du décret du 9 juin 1791 sera exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence, les receveurs de district formeront l'état de toutes les ventes faites jusqu'au 1er octobre, sur lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir, à la suite duquel seront annotés les payements faits par les acquéreurs. Cet état sera visé et certifié par les administrateurs de district.
« A compter de cette époque, les receveurs de district formeront de pareils états tous les trois mois.
Art. 2.
« Les municipalités ne pourront toucher le premier payement qui leur revient sur le seizième, qu'au préalable elles n'aient fait leur déclaration par-devant le directoire du district, qu'elles n'ont reçu par elles-mêmes aucuns deniers du revenu des biens nationaux dont elles ont eu l'administration > ou qu'elles n'aient rendu compte, par-devant le directoire, des sommes qu'elles auraient reçues.
« Dans ce dernier cas, les comptes seront envoyés à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire* visés et certifiés par les directoires de district et de département, pour être fait imputation du reliquat qui pourrait avoir lieu au profit de la caisse de l'extraordinaire, sur le seizième revenant auxdites municipalités.
Art. 3.
« A compter du 1er janvier 1792, les municipalités, indépendamment de la déclaration qu'elles auront à fournir, s'il est question d'un premier payement de leur seizième, devront encore joindre un certificat du directoire du district, portant que la municipalité a satisfait à l'article 2 du présent décret, section Ire du titre Ier.
Art. 4.
« Les déclarations et certificats prescrits par les deux articles précédents, seront remis par le directoire de district aux receveurs, pour les joindre à l'envoi qu'ils feront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, des états mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Art. 5.
« A l'avenir, le trésorier de la caisse de l'extraordinaire fera aux receveurs de district, sur les ordonnances du roi, qui lui seront remises par l'administrateur de ladite caisse, l'envoi des fonds nécessaires pour le payement du seizième aux municipalités ; dérogeant, à cet effet, à l'article 3 du décret du 9 juin 1791.
Art. 6.
« Ces payements seront distingués par un ar-
ticle séparé dans le compte de la caisse de l'extraordinaire.
Art. 7
« Pour prévenir lès difficultés et les lenteurs qui naîtraient des opérations à faire dans chaque district, pour déterminer avec précisioh les frais de vente, d'èstimation et d'administration de domaines nationaux, auxquels ont donné lieu les reventes faites par suite d'aliénation aux municipalités, il sera fait par le trésorier de lâ caisse de l'extraordinaire, sur le seizième revenant à chaque municipalité, une retenue de 2 sols pour livre, au moyen de laquelle la nation sera chargée de tous les frais bien et légitimement faits.
Art. 8.
c Cette retenue aura lieu sur la totalité du seizième à provenir des reventes consommées, et elle s'effectuera en entier sur le premier payement.
Art 9.
« Les municipalités qui,'en vertu de l'article 9 du décret du 5 août 1791, auraient obtenu ou seraient dans le cas d'obtenir des fonds d'avance sur le bénéfice du seizième qdi leur est attribué sur les reventes, seront tenues de déposer entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, les annuités et obligations qui, en Vertu du décret du 31 décembre 1790, auraient pu être souscrites à leur profit par les acquéreurs de domaines nationaux, jusqu'à la Concurrence de là somme qui leur sera avancée; et dans les cas où lesdites municipalités n'auraient en lèur possession aucun de ces titres, elles en fourniront leur déclaration, visée par le directoire de district.
Art. 10.
« Lors du remboursement qui sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire du montant de ces avances, les commissaires de la trésorerie nationale remettront à ladite caisse les annuités et obligations qui auraient pu leur être fournies en garantie par ies municipalités, et l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire veillera à ce qu'elles soient payées par les débiteurs, à leur échéance.
« A l'égard des municipalités qui n'auront déposé ni annuités ni obligations, les commissaires de la trésorerie nationale feront passer chaque mois au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, l'état des avances faites aux municipalités, à l'effet, par ce dernier, d'en faire faire la déduction par le trésorier de ladite caisse, lors des payements des seizièmes qui seront échus à ces municipalités.
SECTION II.
Du payement des frais d'estimation de ventes et d'administration des domaines nationaux.
Art. ler
« La nation sera chargée de tous les frais d'estimation, de ventes et d'administration des domaines nationaux ; mais il ne pourra, dans l'état des frais, être compris» sous aucun prétexte, au* cune somme à payer aux administrateurs, mern» bres ou commissaires des départements, districts et municipalités.
Art. 2.
« Les administrateurs de district feront dres-
ser l'état de tous les frais auxquels ont donné lieu tant l'estimation que les ventes de domaines nationaux.
« Ils feront pareillement dresser un second état des frais et avances qu'ils ont été nécessités de faire pour les frais d'administration des domaines nationaux, frais de culture, et autres de tous genres, jusqu'au "moment où la régie de l'enregistrement en a été chargée.
« Ces étals seront arrêtés à l'époque du 1er octobre prochain, et envoyés aux directoires de département, qui y mettront leur vu, et y joindront leurs observations détaillées.
Art. 3.
« Les directoires de département adresseront les états mentionnés ci-dessus au commissaire du roi, administrateur de ia caisse de l'extraordinaire, qui, après les avoir vérifiés et examinés, en présentera le résultat à l'Assemblée nationale; et sur le décret qu'elle prononcera, le trésorier de la caisse de l'extraordinaire fera passer aux receveurs de district les sommes nécessaires pour le remboursement des frais.
Art. 4.
« A compter du 1er octobre prochain, les états des frais mentionnés au paragraphe 1er de l'article 2, seront formés tous les trois mois, et adressés au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, qui fera pourvoir à leur payement, de la manière expliquée en l'article précédent.
Art. 5.
« Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, les commissaires de la trésorerie nationale remettront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, l'état des acomptes de 1 0/0 des estimations comprises dans les états imprimés par ordre de l'Assemblée nationale, jusqu'au 15 mai dernier, qu'ils auront fait passer aux receveurs de district, en exécution de l'article 3 du décret du 18 juillet dernier. Le remplacement du montant de ces états sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire. A compter de la même époque, les fonds de ces acomptes, comme tous ceux des frais d'estimations et de ventes, seront adressés directement aux receveurs de district par le trésorier de la caisse ne l'extraordinaire, sur l'ordonnance du commissaire, administrateur de ladite caisse.
Art. 6.
« La régie de l'enregistrement sera, désormais, chargée de payer aux receveurs de district les impositions dues sur les domaines nationaux, dont l'administration lui a été confiée par les décrets des mois de mai et août derniers, l'article 6 de la loi du 1er juin 1791 demeurant abrogé.
Art. 7.
« Les directoires de département, d'après l'avis des directoires de district, statueront, à l'avenir, ce qu'il appartiendra, sur les demandes en subrogation formées parles municipalités, à l'égard desquelles il n'est point intervenu de décret, et ce tait, lesdits directoires de département en donneront avis tous les mois au commissaire du
roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire. » (Ce décret est adopté.)
lève la séance à trois heures.
a la séance de l'assemblée nationalb ou
Projet de décret présenté au nom du comité militaire par M. Victor de Broglie, sur ^'institution publique militaire et sur le mode ^'admission au service militaire en qualité d'officier (1).
SECTION Ier.
Principes généraux de, l'éducation publique militaire.
Art. 1er.
« Conformément aux bases décrétées sur l'éducation nationale, il sera établi une école militaire dans le chef-lieu de chacune des 23 divisions militaires du royaume.
Art. 2.
« Tous les citoyens âgés de 14 ans accomplis qui se destineront au métier des armes, auront droit d'être admis, en qualité d'aspirants, à suivre les cours d'instruction et d'exercices militaires, qui seront établis dans les écoles de divisions militaires, pourvu toutefois qu'ils soient munis de certificats de bonnes mœurs et de bonne conduite, de la part de leurs municipalités respectives et qu'ils justifient d'une instruction préliminaire suffisante.
Art. 3.
« L'instruction militaire, établie dans les écoles, aura pour but l'étude des principes de la Constitution, des mathématiques, des langues anglaise et allemande, de dessin, de la géographie, de l'histoire, des éléments de la tactique et ae la fortification ; on y joindra tous les exercices de gymnastique convenables.
' Art. 4.
« Les aspirants admis à suivre ces cours seront tenus de porter l'uniforme national; ils seront sous l'inspection immédiate des directeurs de ces écoles, et ne pourront se présenter à l'examen qu'après avoir suivi, pendant deux années consécutives, le cours progressif d'études qui sera déterminé.
Art. 5.
« Ces établissements seront sous la surveillance des directoires de département, qui se concerteront à cet égard avec le ministre de la guerre et de l'intérieur.
Art. 6.
« Pour subvenir au supplément des frais d'administration et d'instruction de chacune de ces
maisons, les aspirants qui suivront ces cours se-ront tenus de payer chaque année une somme de 240 livres.
Art. 7.
« Après deux années d'études, chaque aspirant subira un examen dont le mérite sera déterminé, par la voie du scrutin, dans les formes indiquées ci-après :
Art. 8.
« Les aspirants admis par le scrutin auront droit d'être reçus, en qualité d'élèves officiers, dans une des écoles militaires pratiques qui seront établies comme il sera dit ci-après :
SECTION II.
Des six écoles militaires pratiques.
Art. 1er.
« Il sera établi dans chacune des villes de Lille, Metz, Strasbourg, Besançon, Grenoble et Perpignan, une école militaire pratique, destinée à compléter l'éducation militaire des élèves.
Art. 2.
« Il sera admis, en outre, dans ces écolés, des citoyens depuis l'âge de 12 jusqu'à 14 ans, choisis par les directoires de département, parmi les fils de soldats et les enfants privés de leurs parents.
Art. 3.
« Ces élèves, désignés sous le nom d'élèves soldats, seront, dans chaque année, au nombre de 432.
Art. 4.
« Ces 432 élèves soldats recevront la même paye que les soldats de ligne; les élèves officiers payeront une pension de 500 livres.
Art. 5.
« Les uns et les autres porteront l'uniforme national et seront subordonnés aux règles de police, de discipline et de service établies dans l'armée.
Art. 6.
« Ces régiments seront commandés par un nombre d'officiers et de sous-offieiers choisis par le roi dans les troupes de ligne, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 7.
« Les élèves officiers feront en commun, avec les élèves soldats, tous les exercices de gymnastique, d'équitation, de tactique et d'application pratique de la géométrie aux fortifications, marches militaires, campement, etc.
Art. 8.
« Outre ces exercices communs, les élèves officiers continueront à se perfectionner dans les connaissances théoriques acquises dans les écoles de divisions militaires; ils y joindront l'étude des ordonnances militaires et se formeront à l'administration, au commandement, à la police intérieure, à la tenue, et aux autres objets de détail d'un régiment.
Art. 9.
« Les élèves soldats recevront la même ins-
truction que celle des écoles primaires, et il y aura, de plus, dans les écoles militaires pratiques, des ateliers où on leur enseignera à chacun un des métiers utiles aux régiments de cavalerie et d'infanterie. Ces ateliers dirigés, par des ouvriers en chef, serviront de plus à la fabrication des différents objets de consommation de l'école pratique.
Art. 10.
« Conformément aux dispositions du décret de l'instruction publique du royaume, les frais d'établissement , d'administration et d'instruction des écoles militaires pratiques, seront supportés en partie par le Trésor public, en partie par la caisse des secours publics, et en partie par la masse des pensions des élèves-officiers ; le tout sous la surveillance supérieure des corps administratifs et sous la direction d'agents responsables nommés par le ministre de la guerre.
Art. 11.
« Chaque élève-officier, après 2 années de séjour et d'étude dans l'école, subira un examen dont le mérite, déterminé par la voie du scrutin, comme il sera dit ci-après, lui donnera droit d'obtenir du roi un emploi de sous-lieutenant dans l'armée.
Art. 12.
« Chaque élève-soldat passera 4 années dans l'école pratique, après lesquelles il sera tenu de contracter un engagement dans les troupes dë ligne.
Art. 13.
« C' t engagement, exigé par la patrie comme le prix de l'éducation gratuite qu'il a reçue, est fixé à 6 années seulement, afio de le conduire à l'époque de sa majorité, où il doit pouvoir disposer à son choix de sa destination ultérieure.
SECTION III.
Du mode des examens.
Art. 1er.
« Il y aura chaque année, à une époque qui sera déterminée un mois à l'avance par le ministre de la guerre, un examen public dans les écoles de divisions militaires et dans les écoles pratiques militaires.
Art. 2.
« Les directeurs des écoles donneront avis aux directoires des départements, ainsi qu'aux commandants des divisions militaires, de l'époque fixée pour l'examen.
Art. 3.
« D'aprè3 ces avis, le directoire du département désignera un de ses membres, auxquels il adjoindra2citoyens instruits et capables, lesquels réu isau commandant de la division militaire, à 2 ofliclers qu'il choisira pour l'accompagner, aux 2 directeurs de l'école et à l'examinateur, composeront les 9 juges de l'examen.
Art. 4.
« Les juges de l'examen ci-dessiis désignés, se rendront au jour et à l'heure fixés, dans une des salles de l'école militaire; le commandant de la division militaire fera les fonctions de président ;
le directeur de l'école* celles de rapporteur ; et l'un des sous-directeurs, celles de secrétaire.
Art. 5
« Dans les écoles de divisions militaires, le directeur de l'école présentera les titres d'admission de chacun des aspirants, les actes de hais* sanceet les certificats d'instruction et de bonnes mœurs qu'ils auront fournis ; dans les écoles pratiques, il suffira de produire le procès-verbal du premier examen et les lettres d'éiêves-officiers.
Art. 6.
« Le directeur de l'école présentera eu outre les notes des différents maîtres et professeurs de l'école sur chaque aspirant ou élève eu particulier, et spécialement dans les parties d'instruction, telles que ies compositions dans différentes langues, le dessin, la gymnastique et autres exercices qui ne seront pas susceptibles d'être déterminés par l'examen.
Art. 7,
« Les aspirants se présenteront â 1'éXâmen selon leur rang d'âge et d'ancienneté dans l'école.
Art. 8.
« Dans les écoles de divisions militaires, l'examen roulera : 1° sur les principes de la Constitution; 2° sur la géographie et l'histoire, envisagées principalement sous le rapport militaire ; 3° sur les éléments d'arithmétique, de géométrie, de tactique et de fortification.
Art. 9.
« Dans les écoles pratiques militaires, l'examen roulera : 1° sur toutes les lois militaires, considérées dans leurs rapports avec les principes de la Constitution ; 2é sur la géométrie, là mécanique et leurs applications a l'art de la guerre ; 3° Sur la tactique, lés manœuvres, la fortification de campagne, et les autres connaissances pratiques nécessaires à un officier.
Art. 10.
« Avant l'ouverture de l'examen, les examinateurs prépareront entre eux, d'après les livres élémentaires qui auront été rédigés à cet effet, un nombre de questions relatives aux trois points d'examen indiqués dans les articles précédents ; ce nombre de questions sera triple de celui des aspirants;
Art. 11.
« Trois urnes, placées sur le bureau des examinateurs, contiendront chacune toutes les questions relatives à un même point d'examen ; chaque question sera écrite sur un papier séparé; tous les papiers seront exactement de même qualité et de même format.
Art. 12.
« L'aspirant oU élève, en tour d'être examiné, tirèra dé chacune des trois urnes trois questions qu'il posera sur le bureau 5 chacun des examinateurs en prendra une au hasard ; ensuite le président et, après lui, chacun des examinateurs en passant alternativement de la droite à la gauche, proposera à l'aspirant la question qui lui sera échue.
Art. 13.
« Non seulement il est libre, mais même il est expressément recommandé à chaque examina-
teur, de proposer les questions incidentes propres à conduire l'aspirant soit à bien saisir la question principale, soit à donner un plus grand développement à ses réponses.
Art, 14.
« Aussitôt qu'on aspirant aura été examiné, et qu'il se sera retiré, on procédera à son Jugement par la voie du scrutin, comme il suit. Sur une table placée & la plus grande distance possible du bureau des examinateurs, il y aura une boite de scrutin, garnie d'un très grand nombre déboules blanches, rouges et noires; les blanches marquées du chiffre 3 ; les rouges du chiffre 2, et les noires du chiffre 1. Chaque examinateur, dans l'ordre où il aura proposé sa question, se lèvera de sa place, et ira successivement à la table du scrutin, où il déposera dans la boîte l'une des boules blanches, rouge ou noire, selon qu'il le jugera convenable, en observant que les boules blanches sont pour admettre, les rouges pour différer, les noires pour rejeter. Le dernier votant apportera la boîte du scrutin devant le président; elle sera ouverte; et les boules comptées, s'il s'en trouve 9, le scrutia sera bon ; s'il s'en trouve plus ou moins de 9, le scrutin sera recommencé jusqu'à ce qu'il soit régulier.
Art. 15.
« Le scrutin étant régulier, on additionnera les points marqués sur les bouies. Si le total des points est de 21 ou au-dessus, l'aspirant sera reçu; si le total des points est de 15 ou plus, jusqu'à 20, l'aspirant sera renvoyé à un nouvel examen ; si le nombre des points est inférieur à 15, l'aspirant sera refusé. Mais dans le cas où le nombre des aspirants ou élèves instruits paraîtrait surpasser de beaucoup le nombre des places vacantes, les examinateurs seront autorisés à changer le nombre des points nécessaires pour l'admission seulement, afin de la rendre plus difficile.
Art. 16.
« Les aspirants ou élèves refusés ne pourront plus se représenter, et retourneront chez leurs parents. Les aspirants ou élèves qui seront dans le cas de la suspension auront droit de se représenter à l'examen l'année suivante ; et dans le cas où le nombre des sujets admis serait inférieur à celui des places vacantes, ils pourront, dans la même session, obtenir de subir un nouvel examen, après que les autres aspirants auront été examinés.
Art. 17.
« Le procès-verbal de l'examen sera lu, arrêté et signé à chaque séance, par tous les examinateurs; il sera envoyé au ministre, qui rendra publique la liste de tous les sujets reçus chaque année, rangés suivant l'ordre que leur assignera sur cette liste le nombre des points qu'ils auront obtenus, et à nombre de points égal, leur ancienneté d'âge. Il faudra toujours que la liste d'admission ae la date la plus ancienne, soit pour les écoles de divisions militaires, soit pour les écoles pratiques, se trouve épuisée avant que le ministre puisse proposer au roi d'en entamer une nouvelle.
Art. 18.
« Dans les écoles de divisions, les aspirants admis par l'examen recevront immédiatement
du roi des lettres d'élève! dans lés écoles pratiques ; ils pourront s'y rendre sur-le-champ.
Art. 19.
« Dans les écoles pratiques, les élèves admis
{)ar l'examen recevront du roi des lettres de sous-ieutenant dans les troupes de ligne; leur ancienneté de service comptera du jour de leur examen dans les écoles de division.
Art.20
« A l'exception des emplois réservés par les décrets aux sous-officiers, le roi ne pourra nommer aux places vacantes de sous-lieutenants, que des sujets pris sur la liste de ceux admis en vertu dé l'examen dans les écoles militaires pratiques.
SECTION IV.
De l'organisation intérieure des écoles de divisions militaires.
CHAPITRE Ier.
Etablissement, administration et entretien de ces écoles.
Art. 1er.
« Dans le chef-lieu de chacune des 23 divisions militaires, il sera désigné par le directoire du département un bâtiment et emplacement national, propre à former l'établissement d'une école militaire de division.
Art. 2
« Cet emplacement devra être distribué en un nombre de salleô suffisantes pour lës différents cours d'instruction qui y seront suivis ; il contiendra en Outre les logements nécessaires pour les différentes personnes employées à l'éducation.
Art. 3.
« Ces êcôlès de divisions militaires h'ayant pour Objet que de rendre lës aspirants qui se destineront au métier dés armes, susceptibles d'être admis aux écoles pratiques, ne pourront jamais être Converties en pensionnat ; lés aspirants Seront simplement tends de porter l'uniforme national, et d'être présents à l'école, pour y suivre les différents cours pendant delix ans, depuis Six heures du matin, jusqu'à huit heures du soir, à l'exception des heures des repas.
« Les détails relatifs à l'établissement dès maisons de pensionnat, et à la surveillance qu'elles exigeront, sont entièrement réservés àuX directoires de départements.
Art. 4.
« Les chèfs de cette école Seront, un lièutéhant-colonel, pris dans les troupes de ligne qui aura le titré de directeur ; et Un capitaine également pris dans la ligdë, qui aura Celui de sous-directeur.
Art. 5.
« Le choix dé ces officiers sera fait de la manière suivante :
« Le directoire du département dans le chef-lieu duquel sera établie l'école présentera au roi, pour chacune des places de directeur et de sOus-di-recteur, 3 lieutenants-colonels et 3 capitaines, pris dans la ligne; et le foi choisira, polir chaque
place, celui de 3 concurrents Qu'il Croira devoir nommèr.
Art. 6.
« Ces emplois, dont les appointements seront déterminés dans un tableau ci-annexé, feront perdre à ceux qui en seront pourvus leur activité dans la ligne; leur Servlée comptera pour leur retraite, qui sera fixée d'après le traitement dont ils jouiront h l'école.
Art. 7.
« Les fonctions des directeurs et sous-direc-teurs seront particulièrement de surveiller toutes les parties de l'instruction, de maintenir l'ordre et la police dans l'école, de constater l'âge, la bonne conformation, les titreB civiques et les certificats d'instruction de ceux qui se présenteront pour suivre îles cours de l'école; de refuser ceux qui ne rempliraient pas les conditions exigées; d'assister aux examens; de tenir une liste exacte des noms et de la conduite des aspirants admis à suivre les cours, ainsi que de la date de leur admission; de correspondre pour tous ces objets* et pour les détails de comptabilité, avec le directoire du département et le ministre de la guerre.
Art; 8.
« Pour accélérer l'établissement de ces 23 écoles de divisions, et pour y assurer l'uniformité de l'instruction en tout genre, il sera nommé par lë roi un officier, du grade de maréchal de camp et d'une capacité recônnué, qtîi portera le titre d'inspecteur des écoles militaires, et dont les principales fonctions seront d'inspecter successivement, tant les 53 écoles de divisions que les 6 écoles pratiques: d'entretenir une correspondance régulière avec les directeurs de ces maisons, et de référer au ministre sur tous les détails qui y Seront relatifs.
« Cet officier général ne perdra pas son activité dans la ligne ; ses appointements seront déterminés dans le tableau oi-annexé.
CHAPITRE II
Election, nomination et fonction$ des professeurs et maîtres des écoles de divisions.
Art.1er
« Il sera attaché à chacune des écoles de divisions les professeurs et maîtres désignés ci-après, savoir :
« lîti professeur chargé d'enseigner leS principes de la Constitution et dii gouvernement et les éléments de la morale théorique et pratique ;
« Utt professeur de mathématiques et de physique, qui sera en mêmé temps examinateur, et qui aura un répétiteur ;
« Un professeur de géographie et d'hlstolrë;
t Un professeur de langues anglaise et allemande, avec un répétiteur ;
« Un professeur de dessin, qui saura lever le terrain de toutes les manières et qtii enseignera lt-s principes de la fortification;
« Deux adjudants d'exercice, dont l'Un enseignera, de plus, la natation;
« Un maître de danse;
« Un maître d'escrime.
Art. 2
« Les professeurs ci-dessus désignés seront choisis de la manière suivante :
« Sur la liste des éligibles, formée suivant le* mode indiqué dans le décret sur l'instruction publique, les directeurs des écoles de divisions choisiront pour chaque place vacante deux sujets, qu'ils présenteront au directoire du département, lequel sera tenu d'eu nommer un.
Art. 3.
« Le professeur nommé recevra du roi un brevet d'instruction; avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre les mains de la municipalité.
Art. 4.
« Les maîtres d'escrime et de danse seront au choix des directeurs de l'école.
« Les adjudants d'exercice seront demandés au ministre par le directeur de l'école, et seront choisis parmi les sous-officiers en activité dans la ligne ; leurs emplois dans l'école leur serviront de retraite.
Art. 5.
« Les professeurs et maîtres seront sous la surveillance immédiate des directeurs et sous-directeurs de l'école ; ils seront tenus de suivre, dans leurs leçons, les cours élémentaires qui auront été rédigés pour l'instruction, par ordre du gouvernement.
Art. 6.
« Les plaintes faites contre les professeurs, pour fait de leur enseignement, seront portées au directoire du département, qui seul pourra les destituer à la pluralité des trois quarts des voix, et après qu'ils auront été entendus.
CHAPITRE III.
Du traitement des directeurs, professeurs et maîtres.
Art. 1er.
« L'inspecteur générai des études aura 12,000 livres d'appointements fixes et 4,000 livres pour frais de voyage et de bureau.
« Le .directeur lieutenant-colonel............................. 4,000 liv.
« Le sous-directeur capitaine... 3,000 « Le professeur de mathématiques et de physique............. 1,800
« Et, de plus, 24 livres par aspirant.
« Son répétiteur............... 900
« Et, de plus,6 livres par aspirant. « Le professeur de morale et de
Constitution......1.............. 1,600
« Et, de plus, 18 livres par aspirant.
« Le professeur de langues..... 1,600
« Et, de plus, 18 livres par aspi-rant.
« Son répétiteur............... 900
« Et, de plus,9 livres par aspirant. « Le professeur d'histoire et de
géographie..........................1,600
« Ét, de plus, 18 livres par aspirant.
« Le professeur de dessin et de
fortification..................... 1,600
« Et, de plus, 18 livres par aspirant.
« Chaque adjudant d'exercice,
600 livres et, de plus, 6 livres par aspirant.
« Pour les deux............... 1,200 liv.
« Le maître de danse.......... 800
« Et,de plus,6 livres par aspirant.
« Le maître d'armes........... 800
« Et, de plus, 6 livres par aspirant. « Total pour chaque école de
division........................ 19,800
« Et pour les 23 écoles de divisions militaires.................. 455,400 liv.
Art. 2.
« Les suppléments d'appointements pour les professeurs et maîtres, prélevés sur la somme de 240 livres payée par chaque aspirant, ne montant qu'à 132 livres, il restera 108 livres par aspirant. Ces sommes restantes, réunies, seront employées, sous la surveillance du directoire du département et des directeurs de l'école, à l'achat et entretien des livres, instruments de mathématiques et de physique, cartes géographiques, plans, dessins, crayons, couleurs, papiers, plumes, encre, armes et autres ustensiles nécessaires pour les cours, exercices militaires et jeux. »
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 27 septembre au soir, qui est adopté.
, au nom du comité ecclésiastique, demande que l'Assemblée veuille bien entendre un rapport de ce comité sur les pensions à accorder à d'anciens ecclésiastiques fonctionnaires publics, dont le grand âge ne leur permet plus de continuer leurs travaux.
(L'Assemblée décide que ce rapport lui sera fait à la séance de demain soir.)
sont admis à la barre et font hommage à l'Assemblée d'un « Essai géographique sur les hauteurs et plaines du royaume », avec un extrait raisonné sur la formation des montagnes et des volcans, observée d'après nature soit en Grèce, soit en Sardaigne, etc.
Ce tableau géographique, fruit de grandes et pénibles recherches, et des observations vérifiées dans le silence du cabinet, leur mérite les suffrages que l'Assemblée s'est fait un devoir d'accorder à tous les savants, qui, par leurs travaux et leurs veilles, se rendent utiles à leurs concitoyens ; et, pour leur en donner une marque authentique, l'Assemblée ordonne qu'il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal, et leur accorde les honneurs de la séance.
, au nom du comité de Consul).
(L'Assemblée décrète que cette relue sera faite à l'ouverture de la séance de demain matin.)
, au nom du comité des /pensions, présente un projet de décret concernant l'allocation de diverses pensions.
Ge projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète que, sur le fonds de 10 millions destiné aux pensions, il sera payé la somme de 780,066 1. 17 s. 7 d. aux personnes comprises dans l'état de répartition annexé au présent décret ; et sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications, la somme de 26,100 livres aux personnes pareillement dénommées audit état; lesquels payements seront faits de la manière qui a été prescrite par les précédents décrets de l'Assemblée, relatifs aux pensions, et à la charge par les personnes comprises en l'état ci-annexé, de se conformer auxdits décrets; réserve aux sieurs Laus, Royer de Ghampy et Mar-botin, de justifier qu'ils ont droit à des gratifications pour services extraordinaires de leur part.
« Décrète pareillement qu'il sera payé la somme de 36,931 l. 17 s. 6 d. aux personnes employées dans l'état annexé au présent décret, et ce, sous le titre de pensions remplacées ; celle de 5,650 livres aux personnes employées dans l'état annexé sous le titre de pensions remplacées en secours ; et la somme de 2,150 livres aux personnes employées dans l'état annexé sous le titre de quatrième état de répartition du secours de 150,000 livres,
« Tous lesquels payements se feront en conformité des précédents décrets de l'Assemblée.
« A l'égard des pensions accordées aux personnes dénommées dans les états de pensions renvoyées à la liste civile, annexés au présent décret, et montant en total à ia somme de 330,642 1. 5 s. 11 d., l'Assemblée décrète que ladite somme sera définitivement rayée de l'état des pensions à la charge du Trésor public. »
ETAT des pensions de retraite accordées aux inspecteurs et prévô1s généraux de la ci-devant maréchaussée qui n'out pas été compris dans la formation du corps de Ja gendarmerie nationale.
Buyer (Claude-Joseph de), âgé de 55 ans, inspecteur de la seconde division de la ci-devant maréchaussée.
Lieutenant au régiment de Tournaisis, infanterie, le 10 janvier 1756; capitaine, le 23 août 1760; réformé en 1763; prévôt général de la maréchaussée, le 28 août 1765; commission de lieutenant-colonel de cavalerie, le 5 janvier 1779; inspecteur général de la maréchaussée, avec commission de mestre de camp de cavalerie, le 14 juillet 1784.
Pension de 4,000 livres faisant les deux tiers de ses appointement (art. 5, tit. VII de la loi du 16 fé- 1. s. d.
vrier 1791.)......................4,000 » »
Bellissendy (Jean-Baptiste-Louis de), âgé de 78 ans, prévôt général à Perpignan.
Enseigne au régiment de Beaujolais, le 22 octobrè 1731 ; lieutenant, le 4 août 1732; ca-
pitaine, le 6 avril 1744, prévôt général le 5 janvier 1748.
59 ans, 8 mois Je service; plus 7 campagnes.
Pension de 4,000 livres, totalité de son traitement (art. 19 et 20, tit. Ier de la loi du 22 août 1790)................ 4,000> »
Lambert (Honoré-François), âgé de 65 ans; prévôt générai à Orléans.
Cadet au bataillon deBréande du corps royal de l'artillerie, le 12 juin 1740; cornette au régiment de Vintimille, cavalerie, le 18 octobre 1743; lieutenant de maréchaussée, le 5 février 1745; prévôt général, le 24 juin 1772; commission de lieutenant-colonel, du 5 janvier 1779.
51 ans de service.. .
Pension de 4,000 livres, totalité de son traitement (art. 19 et 20, tit. 1er de la loi du 22 août 1790)....................... 4,000 » »
Prioreau (Guillaume), âgé de 54 ans, prévôt général de la compagnie de maréchaussée des voyages et chasses du roi.
Garde du corps du roi, du 1er juin 1755 au 1èr mai 1770, qu'il a quitté avec rang de sous-brigadier, a fait la campagne de guerre en 1761, en Westphalie : commission de lieutenant-colonel du 5 janvier 1779 ; brevet de colonel de cavalerie, du 4 mars 1790.
37 ans de service, dont une campagne.
Pension dé 2,666 livres 13 sols 4 deniers, à raison du tiers de son traitement (art. 5, tit. VII, loi du 16 février 1791). 2,666 13 4
Descrime (Antoine), âgé de 45 ans, prévôt général à Tours.
Elève d'artillerie à l'école de Glamecy, en 1759 ; passé à celle de La Fère en mars 1760 ; chevau-léger de la garde du roi, le 6 janvier 1764; sous-lieutenant aux grenadiers de France, le 9 octobre 1768; réformé en 1771 -, capitaine au régiment provincial de Sens, le 1er mai 1773; capitaine à la suite des dragons, le 28 juillet suivant ; prévôt général le 27 avril 1778; commission de lieutenant-colonel le 5 janvier 1779.
32 ans de service..
Pension de 2,665 livres 13 sols 4 deniers, à raison des deux tiers de son traitement (art. 5, tit. VII, loi du 16 février 1791)............. 2,666 13 4
Baudile-Senchon de Bour-nissac (Noël-Etienne-François-Antoinej, âgé de 61 ans, prévôt général à Aix.
12 ans sous-lieutenant et
lieutenant au régiment Dauphin, infanterie; prévôt général adjoint, le 6 octobre 1771, et eu titre le 45 janvier 1788.
32 ans de service.
Pension de 2,666 livres 13 sols 4 deniers, à raison des deux tiers de son traite -ment (art. 5, tit. VII, loi du 16 février 1791).............2,666 13 4
le sassier de scrville (Jean-Francois)j âgé de 64 ans, prévôt général à Caen.
Gendarme de la garde, du
18 octobre 1749 jusqu'à la lin de 1756; 12 ans colonel breveté de la ville de Falaise; prévôt général, du 31 décembre 1766.
42 ans ans de service.
Pension de 2,800 livres (art.
19 et 20, tit. Ier, loi du 21 août 1790) .......................2,800
gannat de la rlbbehaute
(Antoine), âgé de 73 ans, prévôt général à Glermont-Fer-rand.
Volontaire au régiment Royal-Piémont, en novembre 1743; cornette le 12 janvier 1746; 5 campagnes de guerre, depuis 1744 jusqu'à la tin de 1748 ; lieutenant de maréchaussée le 30 décembre 1749; prévôt général le 18 mai 1785; commission de lieutenant-co-lonel, du 25 dudit mois.
53 ans de service dont 5 campagnes.
Pension de 4,000 livres ; totalité de son traitement (art. 19 et 20, tit. I«, loi du 22 août 1790).......................4,000
Camboulas (Claude de), âgé de 75 ans; prévôt général à Montauban.
5 ans garde du corps du roi, compagnie écossaise ; lieutenant de maréchaussée le 11 octobre 1743; prévôt général le 5 septembre 1782; commission de lieutenant-colonel, du 19 dudit mois.
53 ans de service.
Pension de 4,000 livres; totalité de son traitement (art. 19 et 20, tit Ier, loi du 22 août 1790).4,000
Buirette (Pierre-Louis-Joseph), âgé de 72 ans; prévôt général à Valenciennes.
A commencé à servir en 1733, en qualité de volontaire au régiment de Rouergue ; entré dans la gendarmerie en 1737; exempt de la compagnie de la conné-tablie en 1744; lieutenant de maréchaussée le 28 novembre 1748; prévôt général le 22 juillet 1778; commission de lieutenant-colonel dudit jour.
58 ans de service. , Pension de 4,000 livres, totalité de son traitement (art. 19 et 20, tit. Ier, loi du 22 août 1790).4,000
Duguey (Louis), âgé de 49 ans; prévôt général à Soissons.
Gendarme de la garde du roi, du 15 février 1761 au 15 octobre 1768 ; lieutenant de maréchaussée le 17 dudit mois; prévôt général le 25 janvier 1789; commission de lieutenant-colonel ledit jour. 30 ans de service. Pension de 2,6661. 13 s. 4 d. à raison des deux tiers de son traitement (art. 5, tit VII, loi
du 16 février 1791.)..........2,666 13 4
Bazard (Louis-François), âgé de 50 ans; prévôt général de la compagnie des monnaies. 28 ans de service. Pension de 2,666 1. 13 s. 4 d. à raison des deux tiers de son traitement de prévôt général (art. 5, tit VII, loi du 16 février 1791)...................2,666 13 4
Nota. — Lesdites pensions doivent commencer de l'époque du 18 mai 1791, qui est le jour de la réforme des susdits officiers.
corps de l'artillerie
Capitaines en second, réduits au nombre de 6, et traités d'après l'article 6 du décret du 2 décembre 1790.
Montfuron, capitaine en second à Alais, aux appointements de 1,200 livres...,1,200
Saint-Béart, capitaine en second à Navarreins, aux appointements de 1,500 livres.1,500
Frébois, capitaine en second à Montélimart, aux appointements de 1,500 livres........1,500
Bonnafons, capitaine en second à Andaye, aux appointements de 1,500 livres......1,500
Froment, capitaine en second à Villeneuve-d'Avignon, aux appointements de 1,500 livres........................1,500
Varenghien, capitaine en second à Condé, aux appointements de 1,500 livres......1,500
Anciens garçons majors. au nombre de 24.
Le Roy, à Saint-Venant aux appointements de720 livres..720
Le Tellier, à Douai, aux appointements de 720 livres..720
Vernier, à Maubeuge, aux appoin ements de 720 livres..720
Scheille, à Metz, aux appointements de 720 livres.......720
Veigle, à Metz, aux appointements de 840 livres........840
Battendier, à Nancy, aux appointements de 720 livres..720
1. s. d.
Schouster, à Vissembourg, aux appointements de 720 livres...............720 » »
May, à Bitche, aux appointements de 720 livres........ 720 * »
Klin , à Strasbourg, aux appointements de 720 livres,. 720 v »
Jouffroy, à Besançon, aux appointements de 720 livres. 720 » »
Niogret, à Besançon, aux appointements de 720 livres.. 720 » »
Godin , à Besançon, aux appointements de 720 livres.. 720 * *
Percier, à Belfort, aux appointements de 720 livres.... 720 » '
La Pastelle, à Belfort, aux appointements de 720 livres.. 720 « »
Manceaux, à Pontarlier, aux appointements de 720 livres.. 720 » »
Perriet, à Salins,aux appointements de 720 livres........ 720 » »
Poix, au château de Joux, aux appointements de 720 livres....................... 720 » »
Bourse , à Auxonne, aux appointements de 720 livres.. 720
Delpire, à Auxonne, aux appointements de 720 livres.. 720 n »
Moutin, à Grenoble, aux appointements de 720 livres... 720 » »
Couture, à Bordeaux, aux appointements de 720 livres.. 720 » »
Maillard, à Belle-Isle, aux appointements de 720 livres... 720 » »
Pernot, aux Forges de Fran-che-Comté, aux appointements
de 840 livres...................840 » »
Navilliers, à la manufacture de Saint-Etienne, aux appointements de 720 livres... 720 » » (Mort cette année 1791.)
Pensions fixées d'après la loi du 22 août 1790.
GoMER,né le 25 février 1718, maréchal de camp inspecteur, aux appointements de 12,000 livres.
60 ans de services effectifs; plus 14 campagnes.
Pension de retraite de 10,000 livres (art. 19 et 20,
tit. 1er)-...................y 10,000 » »
Morisot de Marzy, né le 16 septembre 1716, maréchal de camp inspecteur, aux appointements de 12,000 livres—
56 ans de services effectifs ; plus 10 campagnes
Pension de retraite de 10,000 livres (art. 19 et 20, tit. Ie' loi du 22 août 1790)... 10,000 » »
Verton de La Mortière, né le 12 juin 1714, maréchal de camp inspecteur, aux appointements de 12,000 li-r vres.
58 ans de services effectifs; plus 10 campagnes. Pension de retraite de
10,000 livres (art. 19 et 20, tit.
Ier, loi du 22 août 1790)......10,000
Formanoir de Saint-Mars, né le 23 mars 1716, maréchal decampinspecteur, auxappoin-tements de 12,000 livres
57 ans de services effectifs ; plus 13 campagnes.
Pension de 10,000 livres (art. 19 et 20, tit loi du
22 août 1790)...............4,800
Richoufftz, né le 26 octobre 1725, colonel directeur de l'artillerie à Lille, aux appointements de 4,800 livres.
46 ans de services effectifs; plus 5 campagnes.
Pen sion de retrai te de 4,800livres (art. 19 et 20, tit, Ier, loi du
22 août 1790)................4,800
Angenoust (d), né le 2 août 1725, colonel directeur, appointements de 4,800 livres.
46 ans de services effectifs ; plus 10 campagnes.
Pension de retraite de 4,800 livres (art. 19 et 20, tit. !«, loi
du 22 août 1790).............4,800
Riverieulx, né le 15 septembre 1726, colonel commandant un régiment, aux appointements de 4,800 livres.
46 ans de services effectifs ; plus 12 campagnes.
Pension de retraite de 4,800 livres (art. 19 et 20, tit.
Ier, loi du 22 août 1790)......4,800
Goulet de La Tour, né le 10 juin 1730,colonel directeur, aux appointements de 4,800 livres.
43 ans de services effectifs ; plus 7 campagnes.
Pension de retraite de 4,800 livres (art. 19 et 20, tit. Ier,
loi du 22 août 1790)..........4,800
Bonnissent de Boshyon, né le 14 mars 1732, colonel directeur, aux appointements de 4,800 livres.
44 ans de services effectifs ; plus 7 campagnes.
Pension de retraite de 4,800 livres (art. 19 et 20, tit. K loi
du 22 août 1790).............4,800
Legier, né le 18 octobre 1722, lieutenant-colonel sous-directeur, aux appointements de 3,600 livres.
47 ans de services effectifs ; plus 10 campagnes.
Pension de retraite de 3,600 livres (art. 19 et 20, tit. Ier,
loi du 22 août 1790)..........3 , 6 00
Nota. — Ces 6 derniers officiers ont été promus au grade de maréchal de camp, conformément à la loi du 23 février 1791, qui attribue cette récompense aux colonels qui ont 10 années d'activité effective dans cet emploi, et aux lieutenants-colonels qui en ont
i. s. d.
1. s. d.
12, en comptant, pour les uns et pour les autres, 2 années de major pour 1.
Chambon, né le 30 octobre 1717, capitaine en premier en résidence à Galvi, aux appointements de 1,800 livres.
45 ans de services effectifs ; plus 10 campagnes.
Pension de retraite de 1,800 livres (art. 19 et 20, tit. Ier, loi du 22 août 1790)... .......1,800
Capriol de Saint-Hilaire, né le 22 novembre 1722, capitaine avec brevet de major à Schelestadt, aux appointements de 2,400 livres.
43 ans de services effectifs; plus 7 campagnes.
Pension de 2,400 livres (art. 19 et20, tit. Ier, loi du 22 août 1790)......................2,400
Milochin de Belzevries, né le 30 juin 1730, capitaine en premier, en résidence au Pont-Saint-Esprit,aux appointements de 2,400 livres
46 ans de services effectifs-, plus 7 campagnes.
Pension de 2,400 livres (art. 19 et 20, tit. 1er, loi du 22 août 1790)...............2,400
Roquesol, né le 6 novembre 1714, capitaine en premier en résidence à Narbonne, aux appointements de 2,400 livres.
55 ans de services effectifs; plus 13 campagnes.
Pension de 2,400 livres (art. 19 et 20, tit. Ier, loi du 22 août 1790)...................1,800
Chateau - ChaloNs , n é 1 e 21 septembre 1722, capitaine en premier, en résidence à Dunkerque,aux appointements de 1,800 livres.
45 ans de services effectifs; plus 7 campagnes.
Pension de retraite de 1,800 livres (art. 19 et 20, tit. 1er, loi du 22 août 1790............2.400
Breuilly, né le 15 avril 1732, capitaine en premier, en résidence à Guise, aux appointements de 2,400 livresî.
44 ans de services effectifs ; plus 6 campagnes.
Pension de retraite de1 1,800 livres (art. 19 et 20, tit. I", loi du 22 août 1790).
Foucault, né le 24 janvier, 1728, capitaine, en résidence à Brouage, aux appointements de 1,800 hVres.
44 ans de services effectifs ; plus 7 campagnes.
Pension de retraite de 1,800 livres (art. 19 et 20, tit. Ier, loi du 22 août 1790)..1,800
SiCARD,néen 1730, lieutenant en troisième au régiment de Strasbourg, aux appointent ; ts de 840 livres.
40 ans de services effectifs; plus 10 campagnes.
Pension de retraite de 840livres (art. 19 et 20, tit. Ier, loi
du 22 août 1790).................840
Duval, né en 1722, lieutenant en troisième au régiment de Grenoble, aux appointements de 840 livres.
47 ans de services effectifs; plus 7 campagnes.
Pension de retraite de 840 livres (art. 19 et 20, tit. 1er, loi du 22 août 1790)............. 840
Pensions fixées d'après l'article 6 du titre III de la loi du 27 avril 1791.
Vigny, né le 24 mars 1740, chef de brigade au régiment de Grenoble, aux appointements de 3,000 livres.
34 ans de services effectifs ; élus trois années d'études préliminaires, accordées aux officiers de l'artillerie par le décret du 16 avril 1791 ; en tout 37 ans.
Perîsionde retraitede2,000livres (art. 6. tit. 111, de la loi du 27 avril 1791)............ 2,000
Pernay (de), né le 4 mars 1744, capitaine en premier détaché à Lyon, aux appointements de 1,800 livres.
26 ans de services effectifs ; plus 7 de séjour dans les colonies et 3 d'études préliminaires; en tout 36 ans.
Pension de retraite de 1,200 livres..............................1,200
Masson d'Altécan, né le 6 décembre 1746, capitaine en second, détaché à la manufacture de Saint-Etienne, aux appointements de 1,500 livres.
23 ans de services effectifs; plus 4 campagnes et 3 années u'études préliminaires; en tout 30 ans.
Pension deretraitede 1,000 livres..................................1,000
La Badie, né Je 1 décembre
1741, capitaine en sècond détaché à la Rochelle, aux appointements de 1,500 livres;
26 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 29 ans.
Pétition de retraite de 1,000 livres..?...............................1,000
Dupcy, né le 27 septembre
1742, capitaine en premier, en résidence à Narbonne, aux appointements de 1,500 livres.
30 années de services effectifs, 3 années d'études préliminaires et 8 en Amérique ; total 41 ans.
Pension de retraite de 1,000 livres....................... 1,000
Choderlos de La Clos, né le 18 octobre 1741, capitaine de canon niers au régiment de Toul, aux appointements de 2,700 livres.
31 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 34 ans. Pension de retraitede 1,8001 i-
vres........................1,800
Sauzin, né le 7 décembre 1747, capitaine de sapeurs au régiment de Toul, aux appointements de 1,500 livres.
25 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 28 ans.
Pension de 1,000 livres.....1,000
Berlier, né le 18 avril 1745, capitaine de canonniers au régiment de Toul, aux appointements de 2,400 livres
26 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 29 ans.
Pension de retraite de
1,600 livres.................1,600
Gourdon, né le 29 décembre 1741, capitaine de canonniers au régiment de Toul, aux appointements de 2,400 livres.
31 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 34 ans. Pension de retraite de
1,600 livres.................-1,600
Barastin, né le 5 août 1748, capitaine de sapeurs au régi ment de Besançon, aux appointements de 1,500 livres.
22 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 25 ans.
Pension de 1,000 livres.....1,000
Galbaud-Dufort, né le 25 septembre 1743, capitaine d'ouvriers, aux appointements de 2,400 livres.
30 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 33 ans. Pension de 1,600 livres.....1,600 Prouvensalde Saint-Hilai-re, né le 8 octobre 1745, capitaine de bombardiers au régiment de Toul. aux appointements de 2.200 livres.
24 ans ae services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 27 ans. Pension de 1,4661.13 s. 4 d. Bazignan, né le 11 juillet 1743, lieutenant avec commission de capitaine au régiment de Toul, aux appointements de 950 livres.
22 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 25 ans. Pension de retraite de 633 1.
6 s. 8 d.....................633 6 8
àubert (d'), né le 10 août 1747, capitaine de sapeurs au
régiment d'Auxonne, aux appointements de 1,500 livres.
22 ans 6 mois de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 25ans 6 mois.
Pension de 1,000 livres.....1,000
Guerineau de La Mairie, né le 21 juillet 1753, capitaine en second, détaché à la manufacture de Maubeuge, aux appointements de lt500 livres.
20 ans de services effectifs, 3 d'études préliminaires et
5 campagnes; total, 28 ans.
Pension de 1,000 livres.....1,000
Arlaut d'Affonville, né le
6 avril 1740,capitaine de canonniers au régiment de Toul, aux appointements de 2,700 livres
31 ans de services effectifs et 3d'études préliminaires; total, 34 ans.
Pension de retraite 1,800 li-
vres........................2,000
Agniel de Chenelette, né le 22 mars 1739, major du régiment de Toul, aux appointements de 3,000 livres.
33 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 36 ans.
Pension de retraite de2,000 livres...................;....1,800
Croyer, né le 30 janvier 1743, capitaine d'ouvriers, aux appointements de 2,700 livres.
32 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total 35 ans.
Pensioo de 1,800 livres.....1,800
Le Roi de Brée, né le 21 novembre 1745, capitainede bombardiers, aux appointements de 2,200 livres.
25 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 28 ans.
Pension de 1,4661.13 s. 4d.1,466 13 4
Rollé de Baudreville, né le 28 avril 1749, capitaine en second d'ouvriers, aux appointements de 1,500 livres.
22 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 25 ans.
Pension de 1,000 livres____1,000
D'Hémery d'Aumont, né le
2 juillet 1,749, capitaine en second détaché à Bordeaux, aux appointements de 1,500 livres.
z3 ans de services effectifs et
3 d'études préliminaires ; total, 26 ans.
Pension de retraite de 1,000livres........................1,000
Du Moustier de La Fond, né le 30 juillet 1745, capitaine de canonniers aux appointements de 2,400 livres.
27 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 30 ans.
Pension de 1,600 livres____1,600
Maximy, né le 6 mars 1747, capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livrés.
25 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 28 ans. Pension de 1,600 livres..... 1,600 » » D'Alichous deSéné&Ras, nê le 2 février 1747, capitaine de canonniers aux, appointements de 2,400 livres.
27 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; tfc tal, 30 ans»
Pension de 1,600 livrés..... 1,600 » » Le Muet de ThUrigny, lié le 9 avril 1745, capitaine de bombardiers, aux appointements de 2,400 livres.
25 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 28 ans . Pension de retraite, 1,466 1.
13 s. 4 d.................... 1,466 13 4
Petit de La Borde, né le 9 août 1747, capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
27 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 30 ans.
Pension de l ,600 livres.. . . . 1,600 * » Issautier (d'), né le 25 mars 1744, capitaine de canonniefs, aux appointements de 2,40û livres.
25 ans de services effectifs ét 3 d'études préliminaires ; total, 28 ans
Pension dé 1,600 livres.... 1,61)0 » » Du Frulh, né le 13 novembre 1748, capitaine de bombardiers, aux appointements de 2,200 livres.
24 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 27 ans. Pension de 1,4661.13 8. 4. d. 1,466 13 4 Tillet de Mautort, né le 5 juillet 1749, capitaine de bombardiers, aux appointements de 2,200 livres,
23 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 26 ans. Pensioù de retraite de 1,4661.
13 s. 4 d....................1,466 13 4
Du Bois de BouvRûy, lié lé 1,466 13 4 20 juillet 1749, capitaine de sapeurs, aux appointements de 1,500 livres.
23 ans des services effectifs et 3 d'études préliminaire; total, 26 ans.
Pension ae 1,000livrés. . 1,000 » » Dandigné, né le 16 février 1750, capitaine en sec0hdt détaché à Brest, aux appointements de 1,500 livres.
22 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 25 ans. Pension de 1,000 livres..... 1,000 H »
Brussel de SanCy, hé le 17 avril 1746, capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
28 ans de services effectifs et 3 an s d'études préliminaires ; total, 31 ans.
Pension de 1,600 livres..... 1,600 » »
àllaume de trefforet, né le 8 novembre 1748, capitaine de canonniers. aux appointements de 2,400 livres.
26 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 29 ans.
Pension de 1,600 livres.... 1,600 » » Brussêl dé La BocqUette-rie, né le 22 mai 1747, capitaine de can on n iers,aux appointements de 2,400 livres.
27 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 30 ans.
Pension de 1,600 livres.... 1,600 » « La Chaussée, né le 18 août 1750, capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
24 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 27 ans.
Pension de 1,600 livres..... 1,600 » »
Neufcarres, né le 9 juin 1744, capitaine de canonhiers, àux appointements de 2,700 livres.
29 ans de services effectifs, et 3 d'études préliminaires ; total 32 ans.
Pension de 1,800livres.... 1,800 » » CanteracdeSaint-Andrê, hé le 11 août 1746, lieutenant avec commission de capitaine, aux appointements de 950 livres.
20 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; to tal, 23 ans.
Pension de 633 1. 3 S. 8 d.. 633 3 8 Voulland de TerrEplaNE, né le 22 février 1733, capitaine de bombardiers, aux appointements de 2,200 livres.
26 ans de services éffëctifs et 3 ans d'études préliminaires; total 29 ans. Pension de 1,466 liv-113 s. 4 d. 1,466 13 4 Descoures né le 9 octobre 1741, capitaine en second, aux appointements de 1,500 livres
30 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total 33 ans .
Pension de 1,000 livres..... 1,000 * »
Vaugelet, né le 15 août 1741, capitaine de bombardiers, aux appointements de 2,200 livres.
25 ans de services éffectifs et 3 ans d'études préliminaires ; total, 28 ans.
Pension de 1,466 1. 13 8.4 d. 4,466 là 4 Aubertde Peyrelongde, né le 27 septembre 1748, capitaine
en second, aux appointements de 1,500 livres.
23 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 26 ans.
Pension de 1,000 livres.....1,000
Bastard de Fontenay, né le 20 avril 1746, capitaine de canonnière, aux appointements de 2,400 livres.
27 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires ; total, 30 ans.
Pension de 1,600 livres , ...1,600
Espiart de Mexpinot, né le 23 septembre 1750, lieutenant avec commission de capitaine, aux appointements de 950 livres.
23 ans de services effectlsf et 3 d'études préliminaires; total, 26 ans.
Pension de633 1.6 s. 8 d...633 6 8
Vuileret, né le 4 avril 1751, capitaine en second, détaché à l'école de Besancon, aux appointements de 1,500 livres.
23 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 26 ans.
Pension de J ,000 livres i
Rover, né le 5 août 1740, capitaine en premier, détaché aux forges de la ci-devant province de Franche-Comté, aux appointements de 2*400 livres.
29 ans de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires ; total, 32 ans.
Pension de 1,600livres...1,000
Borthon, né le 22 décembre 1745, capitaine de cauonniers* aux appointements de 2*400 livres.
28 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 31 ans.
Pension de 1,600 livres....1,600
Nota. — Toutes ces pensions doivent avoir lieu à compter du 1er juin 1791, époque à laquelle les fonctions et traitements de ces officiers ont cessé.
Lois det 22 août 1790 et 27 avril 1791.
Ghazelle, né le 5 mars 1735, chef de brigade, aux appointements de 3,000 livres.
38 ans de services effectifs, 6 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 47 ans.
Pension de 2,662 1. 10 s....2,662 10
La Houssaye, né le 21 octobre 1732, capitaine, aux appointements de 1,800 livres; mais doit être traite sur le pied de 2,400 livres, conformément à l'article 2 du titre II de ia loi du 22 août 1790.
36 ans de services effectifs,
6 campagnes et 3 ans d'études préliminaires.
Pension de 1,950 livres.....1,950
Mqntfort, né le 31 décembre 1731, capitaine, auxappoin-tements de 1,800 livres ; mais doit être traité sur le pied de 2,400 livres, conformément à l'article 2 du titre II de la loi du 22 août 1790.
34 ans 6 mois de services ef'-fectifs, plus 3 ans d'études préliminaires ; total, 37 ans 6 mois. Pension de 1,27&livres... s,. Marguenat, né le 27 mai 1737, capitaine, aux appointements de 1,800 livres; mais doit être traité sur le pied de 2,400 livres, conformément à l'article 2 du titre II de la loi du 22 août 1790.
34 ans 6 mois de services effectifs, plus 3 ans d'études préliminaires; total, 37ans 6 mois.
Pension de 1,275 livres.....1,275
Roissy-Dubois, né le 10 avril 1727, capitaine, aux appointements de 2,400 livres.
42 ans de services effectifs,
7 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 52 ans.
Pension de 2,400 livres... .2,400 Surmont de Frémeaux, né le 30 avril 1733, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
43 ans de services effectifs, 7 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 53 ans.
Pension de 2,000 livres...,2,000 Loysel Le Gaucher, né le 2 avril 1733, capitaine, aux appointements de 1,800 livres.
43 ans de services effectifs, 7 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total. 53 ans. Pension de 1,800 livres.....1,800 Boisson, né en 1722, lieutenant en troisième, aux appointements de 840 livres.
48 ans de services effectifs et 7 campagnes; total, 55 ans.
Pension de 840 livres......840
meulle,néen 1738,lieutenant en troisième,aux appointements de 840 livres ; mais doit être traité sur le pied de 950 livres, conformément à l'article 2 du titre II de la loi du 22 août 1790* 34 ans 4 mois de services effectifs et 10 campagnes ; total, 44 ans 4 mois. Pension de 748 1. 2 s 6 d....748 2 6
Serpillon, né le...........
lieutenant en troisième, attx appointements de 840 livres-mais doit être traité sur le pied de 950 livres, conformément h l'article 2 du titre II de la loi du 12 août 1790.
37 ans 5 mois de services effectifs et 6 campagnes ; total, 43 ans 5 mois. Pension de 718 i. 8 s. 9 d..718 8 9
Jacquinot, Dé le..........,
1740, lieuteoaot en troisième avec commission de capitaine, aux appointements de 840 livres, mais doit être traité comme s'il jouissait des appointements de capitaine de la 1™ classe ; ce qui le rend susceptible de ta totalité de ses appointements.
32 ans de services effectifs et 7 campagnes ; total, 39 ans.
Pension de 1,500 livres, (art. 19 et 20 tit. Ieret art. 2, tit. II). 1,500
Loi du
Gallois de Bonvillers, né le 14 avril 1743, chef de brigade, aux appointements de 3,000 livres.
30 ans 4 mois de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 33 ans 4 mois.
Pension de 2,000 livres..... 2 ,000
Barberin, né le 3 avril 1746, capitaine, aux appointements de 2,400 livres.
30 ans 7 mois de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 33 ans 7 mois, Pension de 1,600 livres.... 1,600 Fyard, Dé le 16 août 1744, capitaine des canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
27 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 30; ans.
Pension dé 1,600 livres____ 1,600
Fyard de Mercey, né le 23 mai 1750, capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
24 ans de services effectifs et 2 ans d'études. préliminaires ; total, 26 ans.
Pension de 1,600 livres. .. 1,600 Pistoye, né le 4 avril 1741, capitaine de résidence, aux appointements de 1,800 livres.
32 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires ; total, 35 ans. Pension de douze cents li- ,
vres........................ 1,200
Dorival, né le 9 juin 1751, capitaine de canonuiers, aux appointements de deux mille quatre cents livres.
25 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 28 ans.
Pension de seize cérïts livres. 1.600 Roussac, né le 15 septembre 1754, capitaine en second, aux appointements de quinze cents livres.
20 ans de services effectifs, 1 an et 9 mois d'études préliminaires ; total, 22 ans 9 mois.
Pension de mille livres..... 1,000
Barruel, né le 12 mars 1746, g
capitaine de sapeurs, aux appointements de quinze cents livres.
24 ans de services effectifs,
2 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 29 ans.
Pension de mille livres..... 1.000 » »
Hault de Malavillers, Dé le 17 mars 1751, capitame de bombardiers, aux appoiote-ments de deux mille deux cents livres.
24 ans de services effectifs,
1 an 5 mois d'études préliminaires; total, 25 ans 5 mois.
Pension de quatorze cent soixante-six livres treize sous
quatredeniers............... 1,466 13 4
Labbey de Pompiebres, né le
3 mai 1751, capitaine en second, aux appointements de quinze cents livres.
21 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires, total, 24 ans.
Pension de mille livres..... 1,000 » »
Le Blanc d'Equilly, né le
2 février 1751, capitaine eo second, aux appointements de quinze cents livres.
22 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total 25 ans.
Pension de mille livres..... 1,000 «» >
Jupilles, né le 9 novembre ' 1748, capitaine en second, aux appointements de quinze cents livres.
23 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires; total, 26 ans.
Pension de 1,000 livres.... 1,000 » » La Gourgue, né le 11 février 1752, capitaine en second, aux appointements de 1,500 livres.
22 ans de services effectifs et 2 ans 5 mois d'études préliminaires; total 24 ans 5 mois.
Pension de 1,000 livres... 1,000 » »» D'Hellemans, né le 9 juin 1750, capitaine en second aux appoiDtemeots de 1,500 livres.
23 ans de services effectifs et 3 d'études préliminaires -, total, 26 ans.
Pension de 1,000 livres..... 1,000 » «
Berre, né le 1er septembre 1750, capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
24 ans de services effectifs et 2 d'études préliminaires ; total, 26 ans.
Pension de 1,600 livres____ 1,600 » »
Daudebart de Férussac, né le 30 juin 1745, 'capitaine de canonniers, aux appointements de 2,400 livres.
26 «ans 3 mois de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total, 29 ans
3 mois.
Pension de 1,600 livres...., 1,600
Breton, né le... 1737, lieutenant en troisième, aux appointements de 840 livres.
34 ans 6 mois de services effectifs, 1 campagne; total, 35 ans 6 mois.
Pension de 560 livres.......560
Brouillard, né le...1737, lieutenant en second, aux appointements de 840 livres.
32 ans de services effectifs et 2 campagnes; total, 34ans.
Pension de 560 livres.560
Màyer, né en 1733, lieutenant en troisième, aux appointements de 840 livres.
29 ans de services effectifs.
Pension de retraite de 560 livres........................560
Nota. — Toutes ces pensions doivent avoir lieu à compter du 1er juin 1791, époque à laquelle les fonctions et traitements de ces officiers ont cessé.
Officiers généraux qui, par l'effet de la nouvelle organisation, se trouvent dehors du corps, et sont susceptibles de pensions, en attendant qu'ils soient replacés.
Le Duc, né le 21 novembre 1713, maréchal de camp inspecteur, aux appointements de 12,000 livres. 57 ans de services effectifs,
14 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total 74ans.
Pension de retraite de
i0,000 livres................10,000
Frédy, né le 1er septembre 1719, maréchal de camp commandant l'école, aux appointements de 6,000 livres. 56 ans de services effectifs,
15 campagnes et 3 ans d'études préliminaires ; total 74 ans.
Pension de 6,000 livres..,.. 6,000 Faultrier, né le 2 février 1726, maréchal de camp, commandant l'école, aux appointements de 6,000 livres.
50 ans de services effectifs, 14 campagnes et 3 ans d'études préliminaires: total 67 ans.
Pension deé,000 livres.....6,000
Chenard d'Héliot, né le
14 juillet 1724, maréchal de camp, commandant l'école, aux appointements de 6,000 livres.
49 ans de services effectifs.
15 campagnes et 3 ans d'études préliminaires ; total 67 ans.
Pension de 6,000 livres.....6,000
Perrin de Saint-Marcel, né le 23 mars 1719, maréchal de ramp, commandant l'école, aux appointements de 6,000 livres. 49 ans de services e ffectifs,
9 campagnes et 3 ans d'études préliminaires ; total 61 ans.
Pension de 6,000 livres..... 6,000
Faure de Giéres, né le 19 mai 1726, maréchal decamp, directeur, aux appointements de 4,800 livres
47 ans de services effectifs, 8 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total 58 ans.
Pension de 4,800 livres..... 4,800
Lance, né le 13 décembre 1724; maréchal de camp, commandant un régiment, aux appointements de 4,800 livres.
51 ans de services effectifs, 8 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total 62 ans.
Pension de 4,800livres..... 4,800
Germât, né le 2 juin 1725, maréchal de camp, commandant un régiment, aux appointements de 4,800 livres. 49 ans de services effectifs,
10 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total 62 ans.
Pension de 4,800 livres..... ' 4,800 Belleville, né le 14 juillet 1721, maréchal de camp directeur, aux appointements de 4,800 livres.
49 ans de services effectifs, 7 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 59 ans.
Pension de 4,800 livres..... 4,800
Goulet de Rugy, né le 30 juillet 1727, maréchal de camp commandant le corps des mineurs, aux appointements de 6,300 livres.
46 ans de services effectifs, 5 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 54 ans.
10,000 » » Pension de 6,300 livres..... 6,300
' Passerat db La Chapelle, né le 28 février 1726, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 4,800 livres.
47 ans de services effectifs, 10 campagnes, et 3 ans d'études préliminaires ; total, 60 ans.
6,000 » » Pension de 4,800 livres...... 4,800
Ganot de Resicourt, né le 28 février 1726, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 4,800 livres.
48 ans de services effectifs, 5 campagnes et 3 ans d'études préliminaires ; total, 56 ans.
6,000 » » Pension de 4,800 livres,,,,.. 4,800 Muisart Desobeaux, né le ......, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 4,800 livres.
52 ans de services effectifs, 14 campagnes et 3 ans d'études préliminaires ; total, 69 ans.
6,000 » » Pension de 4,800 livres..... 4,800
Prévost de Lumian, né le 28août 1721, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 4,800 livres. 52 ans de services effectifs,
10 campagnes et 3 ans d'études préliminaires; total, 65 ans.
Pension de 4,800 livres.....4,800
Terrot de La Yalbtte, né le 21 avril 1721, maréchal de camp, sous-directeur, aux appointements de 3,600 livres.
55 ans de services effectifs, 7 campagnes et 3 ans d'études préliminaires ; total, 65 ans.
Pension de 3,600 livres----3,600
Laborie, né le 10 mai 1722, maréchal de camp, sous-directeur, aux appointements de 3,600 livres.
48 ans de services effectifs, 14 campagnes, 3 ans d'études préliminaires : total 65 ans. * Pension de 3,600 livres.....3,600
Nota. Ces pensions doivent avoir lieu à compter du l®*juin 1791, époque à laquelle lès fonctions et traitements de ces officiers ont cessé.
Loi du
Duteil (Jean), né le 1er mars 1732, colonel-directeur de l'artillerie de Mézières, aux appointements de 3,600 livre.
43 ans 4 mois de services effectifs, 7 campagnes, 3 ans d'études préliminaires ; total 53 ans, 4 mois.
Pension de 3,600 livres....3,600
Nota. Cette pension doit avoir lieu à compter du 15 août 1791, jour que les fonction^ et 1b traitement de cet officier ont cessé.
corps du génie.
Loi du
Larcher (Jean-Baptiste-Claude), né le 10 décembre 1716, lieutenant-colonel aux appointements de 5,200 livres!
Ingénieur le 1er janvier 1787, reçu ingénieur en 1748, capitaine en 1754; lieutenant-colonel le 1er janvier 1777; une campagne; total 55 ans 3mois de services.
Pension de retraite de 5,200 livres.,................5,200
Vandebergue Deshauts -Champs (Michel), né le 22 décembre 1733, lieutenant-colo-nelsous-brigadier, aux appointements de 3,360 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1754, reçu ingénieur le 1er janvier 1755, capitaine le 28 avril 1763, major le 28 avril 1778, lieutenant-colonel sous-brigadier le 30uiara 1783.
effectifs, 9 campagnes, 3 ans d'études préliminaires; total 49 ans, 3 mois.
Pension de 3,265 1. 10 s.......3,265 10 4
Sanlot (Auguste« Thomas-Nicolas), né le 4 mai 1734, lieutenant-colonel sous-brigadier, aux appointements de 3,360 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1754, reçu ingénieur le 16 avril 1756, capitaine le 28 avril 1763, major le 8 avril 1779, lieutenant-co-lonel sous-brigadier le 8 janvier 1786.
37 ans 3 mois de services effectifs, 6 campagnes, 3 ans d'études préliminaires; total 46 ans 3 mois.
Pension de 2,887 1, 10 s....2,887 1O
Coulomb (Charles-Augustin), né le 14 juin 1736, major, aux appointements de 3,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1760, reçu ingénieur le 1er novembre 1761, capitaine le 4 marg 17Ç7, major le 23 mars 178§,
31 ans 3 mois de services effectifs, 9 campagnes, 3ans d'études préliminaires; total 43 ans 3 mois.
Pension de 2,2401. 12 s. 6d. 2,240 12 6
Loi du
Pupil (Etienne), né le 12 novembre 1737, major de brigade, aux appointements de 3,000 livres.
Sous-lieutenant au régiment de la Fère le 26 janvier 1758, lieutenant en second à Mézières le 4 septembre 1758, reçu ingénieur le 1er janvier 1760, capitaine le 4 mars 1767, major le 19 mars 1786.
33 ans 2 mois 4 jours de services effectifs, 4 campagnes, 3 ans d'études préliminaires; total 40 ans 2 mois 4 jours.
Pension de 2,000 livres.......2,000
Filley (Coccar-Phœbus-Jo-seph), né le 9 juillet 1739, major aux appointements de 3,000 livres.
Lieutenant en premier à Mézières le lpr janvier 1762, capi» taine le 30 décembre 1769, major le 19 octobre 1788.
31 ans 3 mois de services effectifs, 2 campagnes, 3 ans d'études préliminaires ; total 36 ans 3 mois.
Pension de 2,000 livres—
Richard (Jean-Baptiste-Gé-lène), né le 11 mars 1743, ma-jor, aux appointements de 3,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1761, reçu
1. s. d.
ingénieur le lor janvier 1765, capitaine le 30 décembre 1769, major le 17 mars 1790.
30 ans 3 mois de services, effectifs, 2 campagnes, 3 ans d'études préliminaires j total 35 ans 3 mois. Pension de 2,000 livres.... 2,00Q » » Duvignau de Beauueu (Guillaume), né le 22 octobre 1742, capitaine aux appointements de 2,400 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1761, reçu ingénieur le 1er janvier 1763, capitaine le 4 août 1772.
30 ans 3 mois de services effectifs ; 3 ans d'études préliminaires; total, 33 ans 3 mois, Pension de 1,600livres.... 1,600 » » Gharavel de L'Isle (Gilles-François), né le 8 mars 1737, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier; 1763, reçu ingénieur le 1er janvier 1765, capitaine le 25 août 1773.
z8 ans 3 mois de services effectifs ; 3 ans d'études préliminaires ; total 31 ans 2 mois. Pension de 1,3331,6 s. 8 d. 1,33g 6 8 Le Conte (François), né le 17 avril 1741, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mé,-, zières le 1er janvier 1762, reçu ingénieur le l** janvier 1765, capitaine le 25 août 1773,
29 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 32 ans 3 mois. Pension de 1,333 1. 6 s. 8 c), 1,333 6 8 Lève de Sciorac (Benoit), né le 20 septembre 1739, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le lop janvier 1763, reçu ingénieur le 1er janvier 1765, capitaine le 25 août 1775.
28 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 31 ans 3 mois. Pension de 1,333 1, 6 g. 8 d. 1,333 6 8 Flachon de La Jomarière (Ferdinand), né le 7 avril 1739, capitaine aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en seejqnd à Mé-zières le 1er janvier 176?, reçu ingénieur le 1er janvier 1765, canitaine le 25 août 1773.
28 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 31 ans 3 mois. Pension de 1,333 1, 6 S, 8 d- 1,333 6 8 Poitevin-Dubousquet (Jean-Antoine), né le 17 août 1747, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1763, reçu
ingénieur le 27 novembre 17Q5, capitaine, le 25 août 1773,
28 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total 31 ans 3 mois. Pension de 1,333 L 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Gratel du Bouchage (Marie-Joseph), né le 18 septembre 1746, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mê-zières le 1er janvier 1764, reçu ingénieur le 1er janvier 176B, capitaine le 29 septembre 1775.
27 ans 3 mois de services effectifs, un an employé à l'armée destinée contre Gênes, plus 3 ans d'études préUminai-T res ; total 31 ans 3 mois. Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. J,333 6 S Bellet de Taverpjos (Antoine-François-Suzanne), né le 12juin 1743, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1764, reçu ingénieur le 1er janvier 1766, capitaine le 29 septembre 1775.
27 ans 3 mois de services effectifs et 3 ans d'études préliminaires; total 30 ans 3 mois. Pension de 1,3331. 6. s. 8 d. 1,333 6 8 Peccault du Larderet Œtienne-Bonaventure), né le 12 novembre 1747, capitaine, aux appointements de 2,000 livre.
Lieuten ant en second à Méziè-res le 1er janvier 1764, reçu ingénieur le 1er janvier 1766, capitaine le 29 septembre 1775.
27 ans, 3 mois de servioes effectifs et 3 ans d'études pré** liminaires ; total 30 ans 3 mois. Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Salomon de Cressé (Jean)* né le 20octobre 1737, capitaine, aux appointements de 2,000 1, Lieutenant en second à Mér zières le 1er janvier 1764, reçu ingénieur le 1er japviej 1766, capitaine le 29 septembre 1775.
27 ans, 3 mois de fervices effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total 30 ans 3 mois.
Pension de 1,333 I. 6, s, 8 d, 1,333 6 g Jobard (Claude-Pierre), né le 29 septembre 1742, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1763, reçu ingénieur le 1er janvier 1766, canitaine le 29 septembre 1775,
28 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 31 ans 3 moi?.
Pension de 1,333 1. 6 s. 8d. 1,333 6 g Longueval (Jean-Pierre), né le 18 juin 1743, capitaine, aux appointements de ?,QQ0 livrer Lieutenant en second à M zières le lor janvier 1760, reçu
ingénieur le 1er janvier 1766, capitaine le 29 septembre 1775.
31 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total, 34 ans 3 mois. Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Trullard (Narcisse), né le 29 octobre 1738, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant au bataillon de milice de Bourg-en-Bresse le
2 février 1761 ; lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1765, reçu ingénieur le 31 décembre 1767; capitaine le 1er janvier 1777.
30 ans 10 mois 28 jours de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total 33 ans 10 mois 28 jours. Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Rallier (Louis-Anne-Esprit), né le 24 septembre 1749, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1766, reçu ingénieur le 1er janvier 1768, caDitaine le 1" janvier 1777.
25 ans 3 mois de services effectifs, 11 campagnes, 3 ans d'études préliminaires ; total 39 ans 3 mois. Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Crétin (Simon), né le 8 mars 1744, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1766, reçu ingénieur le 1er janvier 1768, capitaine le 1er janvier 1777.
25 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total, 28 ans 3 mois. Pension de 1,333 1. 6 s.8 d. 1,333 6 8 Le Rot Desbordes (Jacques-Louis), né le 2 juin 1747, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1766, reçu ingénieur le 1er janvier 1768, capitaine le 1er janvier 1777. 25 ans 3 mois de services,
3 ans d'étude3 préliminaires ; total 28 ans 3 mois.
Pension de 1,333 I. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Laire de La Garde (Guillaume), né le 5 février 1742, capitaine, aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1766, reçu ingénieur le 1er janvier 1768, capitaine le 1er janvier 1777.
25 ans 3 mois de services, 3 ans d'études préliminaires ; total, 28 ans 3 mois. Pension de 1,333 I. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Girard de Chateauvieux (Charles- Mathurin - Augustin), né le 27 février 1745, capitaine,
aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le Ie* janvier 1766, reçu ingénieur le 1er janvier 1768, capitaine le 1er janvier 1777.
25 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total, 28 ans3 mois. Pension de 1,333 1.6 s. 8 d. 1,333 6 8 Chevalier de Laborde de Coutance ( Nicolas - Pierre-Louis), né le 19 août 1744, capitaine aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le l»r janvier 1766, reçu ingénieur le 1er janvier 1768, capitaine le 1er janvier 1777.
25 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires, total 28 ans 3 mois. Pension de 1,333 i. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Riballier (Auguste-Alexan-dre-Nicolas), né le 16 avril 1746, capitaine aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1766, capitaine le 1«* janvier 1777.
25 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 28 ans 3 mois.
Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Padiès (Pierre-Elisabeth), né le 24 janvier 1749, capitaine aux appointements de 2,000 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1** janvier 1765, reçu ingénieur le lep janvier 1768: capitaine le 1er janvier 1777.
26 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 29 ans 3 mois.
Pension de 1,333 1. 6 s. 8 d. 1,333 6 8 Guérin de Foncin (Jean-René), né le 8 septembre 1745, capitaine aux appointements de 1,600 livres.
Lieutenant en second à Mézières le Ie' janvier 1748, reçu ingénieur le 1M janvier 1770, capitaine le 1er janvier 1777.
23 ans 3 mois de services effectifs, 10 ans à Cavenne, 3 ans d'études préliminaires ; total 36 ans 3 mois. Pension de 1,066 1.13 s. 4 d. 1,333 6 8 Manoel de La Gravière (Louis-Charles), né le 21 juillet 1741, capitaine aux appointements de 1,600 livres.
Lieutenant de milice, le 22 novembre 1758, sous-lieutenant au régiment de Hainaut le 28 juillet 1763, lieutenant en second à Mézières le Ie' janvier 1767, reçu ingénieur le 1er janvier 1769, capitaine le 1er janvier 1777.
32 ans 4 mois 8 jours de services effectifs, 3 ans d'étu-
des préliminaires; total, 35 ans, 4 mois, 8 jours.
Pension de 1,0661.13 s. 4 d. 1,066 13 4
Pinard de Boishébert (Marc-Antoine-Félix), né le 14 janvier 1748, capitaine aux appointements de 1,600 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1767, reçu ingénieur le 1er janvier 1769, capitaine le 1er janvier 1777.
24 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 27 ans 3 mois.
Pension de 1,066 1. 13s.4d. 1,066 13 4
Surlet d'Hauterive ( Aie-, xandre), né le 7 mai 1743, capitaine aux appointements de 1,600 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières, le 1er janvier 1767, reçu ingénieur le 1er janvier 1769, capitaine le 1er janvier 1777.
23 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études, préliminaires; total 26 ans 3 mois.
Pension de 1,066 1.13 s. 4 d. 1,066 13 4
Girod de Chantrans (Justin), né le 26 septembre 1750, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1768, reçu ingénieur le 1er janvier 1770, capitaine le 1er janvier 1777.
23 ans 3 mois de services effectifs; 3années employées à Saint-Domingue ; 3 ans d'études préliminaires, total 29 ans 3 mois.
Pension de 900 livres.......900
Laborde de Pécomme (Hyacinthe-Marie), né le 26 novembre 1744, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1768, reçu ingénieur le 1er janvier 1770, capitaine, le 28 avril 1778.
23 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 26 ans 3 mois.
Pension de 900 livres.......900
Beaurepaire (Antoine-Joseph), né le 18 mars 1749, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-ziéres, le 1er janvier 1767, reçu ingénieur le 1er janvier 1770, capitaine, le 28 avril 1778.
24 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total, 27 ans 3 mois.
Pension de 900 livres.......900
Tinseau de Genne (Charles-Marie-Thérèse), né le 19 avril 1749, capitaine aux appointe— ments de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le 1er janvier 1769, reçu ingénieur le 1er janvier 1771, capitaine le 8|avril 1779.
22 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total, 25 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Du Cheyron de Beaumont (Joseph-Pascal), né le 20 novembre 1751, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières le Ie' janvier 1769, reçu ingénieur le 1er janvier 1771, capitaine le 8 avril 1779.
22 ans de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total, 25 ans 3 mois.
Pension de 900 livres.....900
Salvages (Jean-François), né le 20 décembre 1749, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières, le 1er janvier1769, reçu ingénieur le 1er janvier 1771, capitaine le 8 avril 1779.
22 ans 3 mois de services effectifs ; 3 ans d'études supplémentaires ; total 25 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Gotho (Joseph-Jacques-Antoine), né le 30 juillet 1748, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mé-zières, le l*r janvier 1769, reçu ingénieur le 1er janvier 1771, capitaine le 8 avril 1779.
22 ans 3 mois de services effectifs ; 3 ans d'études préliminaires; total, 25 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Hackett (Charles-Louis-Au-gustin), né le 19 juillet 1744, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second, à Mé-zières, le 1er janvier 1768, reçu ingénieur le 1er janvier 1771, capitaine le 3 juin 1779.
23 ans 3 mois de services effectifs; 3 ans d'études supplémentaires; total, 26 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Bon (Joseph-Louis de), né le 3 novembre 1741, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Enseigne au régiment de Talaru le 21 juin 1759, lieu-, tenant aurégimentde Guienne, ci-devant Talaru, le 10 avril 1761, lieutenant en second à Mézières le 1er janvier 1770, reçu ingénieur le 14 juillet 1772, capitaine le 12 novembre 1780.
31 ans 9 mois 9 jours de services effectifs ; 3 ans d'études préliminaires; total 34 ans 9 mois, 9 jours.
Pension de 900 livres......900
Dussaud de Saint-Montant (Louis), néje 18 août 1746,
capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second, à Mézières, le er janvier 1770
21 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préli-minaires, total 24 ans § mois, Pension de 900 livres,.........900 Despinasse (Jean-Louis-Jo» sepb), né le 25 juillet 1745, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second à Mézières le 1» janvier 1770, reçu ingénieur le 14 janvier 1772? capitaine le 30 septembre 1781.
21 ans 3 mois de servioea effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total, 24 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Rozières (Thomas-Niçolas-Jean de), né le 27 décembre 1749, capitaine aux appojntp-. ments de 1,350 livres.
Lieutenant en second, à Mézières, le l6' janvier 1770. reçu ingénieur le 14 janvier 1772, capitaine le 13 juillet 1783,
21 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 24 ans 3 mois. Pension de 900 livres.,.,.. Rigaud (Thomas), oé le 2 janvier 1751, capitainp aux appointements de 1,350 livres-Lieutenant en second, à Mézières, le 1er janvier 1771, reèu ingénieur Je 1er janvier 1774. capitaine le 24 mars 1785.
20 ans 3 mois je services effectifs, 3 ans d'études préliminaires ; total, 23 ans 3 mois. Pension de 900 livres -..........900 Galbaud-Dufort (Charles* Gaspard), né le 5 janvier 1754, capitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en second, h Mézières, le 1er janvier 1773, reçu ingénieur le 18 janvier 1775, capitaine le 8 janvier {786.
18 ans 3 mois ^ services effectifs, 3 ans d'étude? préliminaires; total 21 ans 3 mois. Pension 900 livres. Crublier (Jean), né le 8 janvier 1752, capitaine aux appointements de 1,350 lfvres-
Lieutenant en second, £ Mé-» zières, le Ier janvier ff73, reGU ingénieur le 18 janvier 1775, capitaine le 20 mars 1787.
18 ans 3 mois de services effectifs, 9 campagnes, 3 ans d'études préliminaires, total 21 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Baillqt-Dacher (Jean-(Jeor-> ges-François- Dominique-Marie), né 1e 15 février 1753, gà-
pitaine aux appointements de 1,350 livres.
Lieutenant en seoond, à Mézières, le 1er janvier 1771, reçu ingénieur le 18 janvier |77p, capitaine le 27 mai 1787,
20 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires et 5 ans détaché en Amérique où il est encore*, total 28 ans et 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Patern-Bouan (Louis-Anne), né le 5 février 1753, capitaine aux appointements de 1,850 livres........................
Lieutenant en second, à Mézières, le 1er janvier 1774, reçu ingénieur le 1er janvier 1776, capitaine le 24 mai'B 1788.
17 ans 3 mois de services effectifs, 3 campagnes, 3 ans d'études préliminaires; total 23 ans 3 mois.
Pension de 900 livres......900
Plancher de Courneçve (Joseph-Marie-Florien), né le 18 mars 1775, capitaine aux appointements de 1,850 livres.
Lieutenant en second, à Mézières, le 1er janvier JJ74, aspirant le 1er janvier 1777, lieutenant en premier le 12 novembre 1780, capitaine le 19 octobre 1788.
17 ans 3 mois de services effectifs, 4 ans en Amérique, 3 ans d'études préliminaires ; total 24 ans 3 mois.
Pension 900 livres.........900
Senovert (Étienne-François), né le 2 juillet 1753, capitaine aux appointements de 1,^50 livres.
Lieutenant en second, & Mézières, le 1er janvier 1774, aspirant le 30 avril 1777, lieutenant en premier le 13 novembre 1780, capitaine le 19 octobre 1788.
17 ans 3 mois de services effectifs, 3 ans d'études préliminaires; total 20 ans 3 mois, • Pension de 900livres.........900 Aumont (d'), maréchal de camp, directeur, aux appointements de 12,000 livres, né le 1er janvier 1734.
57 ans 3 mois de services effectifs : 8 campagnes; total 65 ans 3 mois. Pension de 10,000livres.......10.0Q0 Caux Valnè, né le 21 décembre 1720, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 12,000 livres.
55 ans 3 mois de services effectifs; 9 campagnes; total 64 ans 3 mois. Pension de 10,000 livras,...10.0Q0 Dumale (dO né le 19 juillet 1723, maréchal de camp,
directeur, aux appointements de 12,000 livres.
51 ans, 3 mois de services effectifs; 9 campagnes; total 60 aos 3 mois.
Pension de 10,000 livres..,, 10,000 » Damoiseau, né le 30août 1722, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 12,0QQ livres
53 ans 7 mois de services effectifs ; 12 campagnes ; total 65 ans 7 mois. Pension de 10,000 livre*, Pinsun, né le 6 janvier 17$2, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 10,000 livres.
50 ans 3 mois de services effectifs, 12 campagnes ; total 62 ans 3 mois. Pension de 10,000 livres..,, 10.Q0Q » Gordon, né le 27 décem--bre 1717, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 9,000 livres.
57 ans 3 mois de services effectifs, 8 campagnes; total 65 ans 3 mois. Pension de 9,000 livres...,, 9,000 » Duvignau, né le octobre 1716, maréchal de camp* direçr teur, aux appointements de 9,000 livres.
52 ans 3 mois de services effectifs : 7 campagnes; total
59 ans 3 mois.
Pension de 9,000 livres t,., 9,900 » Le Veux, né le 25 août 1732, maréchal de camp, aux appoin* tements de 9,000 livres.
50 ans 1 mois de services effectifs, 8 campagnes ; total, 58 ans 1 mois. Pension de 9,000 livres,,. «, 9,QQQ » Vialis, né le 18 janvier 1729, maréchal de camp, directeur, aux appointements de 9,000 livres.
47 ans 3 mois de services effectifs, 13 campagnes ; total,
60 ans 3 mois.
Pension de 9,000 livres..,.. 9,000 » Chambre, né le 13 juin 1726, maréchal de camp, chef débris gade, aux appointements de 4,800 livres.
48 ans 3 mois de services effectifs, 9 campagnes ; total, 57 ans 3 mois.
Pension de 4,800 livres...., 4,800 * Dumoulin, né le 12 novembre 1720, maréchal de camp, chef de brigade, aux appointements de 4,800 livres.
49 ans 3 mois de services effectifs, 5 campagnes; total, 54 ans 3 mois.
Pension de 4,800 livres..... 4,800 «
Desportes, né le 23 avril 1726, maréchal de camp, chef de brigade, aux appointements de 4,800 livres.
48 ans 10 mois de services effectifs ; 4 campagnes ; total, 52 ans 10 mois.
Pension de 4,800 livres.....4,800
Gabpilhet, né le . . , , maréchal de camp, chef de bri-
fade, aux appointements de ,800 livres.
44 ans 3 mois de seryioes effectifs, 6 campagnes ; total, 50 ans 3 mois. Pension de 4,800 livres.. .., 4,800 Marfaing, né en février 1725, maréchal de camp, chef de bri-> gade, aux appointements de 4,800 livres.
44 ans 7 mois de services effectifs, 2 campagnes ; total, 46 ans 7 mois.
Pension de 4,800 livres.....4,800
Duvaret, né le 1" juin 1722, maréchal de camp, chef de brigade, aux appointements de 4,800 livres.
44 ans 6 mois de services effectifs, 5 campagnes; total,
49 ans 6 mois.
Pension de 4,800 livres..,..4,800 Javart, né le 1er mars 1726, maréchal de camp, chef de brigade aux appointements de 4,800 livres.
44 ans 3 mois de services effectifs, 3 campagnes; total, 47 ans 3 mois.
Pension de 4,305 livres.....4,305
Desandrouins, né le 7 janvier 1729, maréchal de qamp, directeur, aux appointements de 4,800 livres.
44 ans 3 mois de services effectifs; 10 campagnes; total, 54 ans 3 mois. Pension de 4,800 livres....4,800 Aguillon, né le 27 janvier 1725, maréchal de camp, chef de brigade, aux appointements de 4,800 livres.
44 ans 3 mois de services effectifs, 6 campagnes; total,
50 ans 3 mois.
Pension de 4,800 livres.....1,800
Labbé de Tasly, né le 7 février 1724, maréchal de camp, chef de brigade, aux appointements de 4,800 livres,
43 ans 3 mois de services effectifs; 22 campagnes; total, 65 ans 3 mois.
Pension de 4,800 livres...............4,800 Bouchet, né le 1" novembre 1731, maréchal de camp, chflf de brigade, aux appointâmes de 4,800 livres.
44 ans 3 mois de services effectifs, 6 campagnes; total, 50 ans 3 mois.
Pension de 4,800 livres...........4,800 Nota. — Ces pensions doivent avoir lieu du lor avril 1791, époque à laquelle )ég fonctions et traitements de pep officiers ont cessé.
1. s. d.
HÔPITAUX MILITAIRES.
Loi du
Jaubert (Nicolas), âgé de 52 ans, chirurgien-major du régiment provincial de l'île de Corse, aux appointements de 1,200 livres.
6 ans à l'hôpital d'Antibes, depuis 1750 jusqu'en 1756; 1 an sur le chebeck du roi le Rusé, depuis 1756 jusqu'en 1757; 2 ans dans les hôpitaux de Corse, depuis 1757 jusqu'en 1759; 1 an sur la frégate la Revade% depuis 1759 jusqu'en 1760; 2 ans employés àl'hôpital militaire de Toulon; 1 an sur la barque l'Hirondelle, de 1766 à 1767; 1 an à l'hôpital militaire de Toulon, de 1767 à 1768;
I an de campagne sur le Chebeck de la république de Venise, de 1768 à 1769 ; 8 ans dans les hôpitaux de l'île de Corse, jusqu'en 1777; 14 ans chirurgien-major du régiment provincial de Corse, de 1777 à 1791.
37 ans de services effectifs, 3 campagnes ; total, 40 ans.
Pension de 750 livres.......750
Royer (Nicolas), âgé de 68 ans, infirmier de l'hôpital militaire de Strasbourg, aux appointements de 408 livres.
15 ans soldat au régiment de Strasbourg, artillerie ; 7 ans sergent dans le même régiment ; 9 ans infirmier de l'hôpital militaire de Strasbourg, depuis 1782, jusqu'en 1791 : total, 31 ans de services et des infirmités qui le mettent hors d'état de continuer de travailler.
Pension de 150 livres, attendu qu'il ne peut y avoir de pension au-dessous de cette somme (art. 19, tit. Ier de la loi du 22 août 1790)................150
Thierry , dit Vaudemont (Jean), âgé de 61 ans, portier de l'hôpital militaire de Toulon, aux appointements de 486 livres
31 ans dans le régiment de Lorraine, dragons.
Pension de 150 livres......150
(Ajourné pour le surplus.)
Blein (Alexandre-Aimé), âgé de 52 ans, chirurgien-major du régiment de l'Ile-de-France, aux appointements de 1,200 livres.
24 ans de services comme chirurgien-major du régiment de l'Ile-de-France, aujourd'hui 39e d'infanterie, depuis 1767.
II est presque aveugle, ce qui
ne lui permet plus de continuer ses services. * Pension de 300 livres.....300
Infanterie.
Du Parc (François-Hyacin-the), né le 11 septembre 1739, capitaine commandant du l*r régiment d'infanterie, ci-devant colonel général.
Enseigne le 1er juin 1755, lieutenant le 26 octobre suivant, capitaine le 12 avril 1760, réformé en 1763, remplacé à une compagnie le 16 avril 1767, capitaine commandant de grenadiers le 12 mars 1779, capitaine d'une autre compagnie le 12 mai 1780.
35 ans 9 mois de services effectifs, 6 campagnes; total
41 ans 9 mois.
Pension de 1,6571. 10 s......1,657 10
Cartier de La Fauchetière (Hum bert-lsaac), capitaine com-mandant du l*p régiment d'infanterie, ci-devant colonel général, né le 20 août 1736.
Volontaire le 1er mai 1754, enseigne le 7 juillet 1755, lieutenant le 26 octobre suivant, capitaine le 30 septembre 1760, réformé en 1763, passé à la lieutenance de la compagnie colonelle le 8 juin 1766, capitaine commandant en la compagnie de lieutenant-colonel le 29, février 1768, capitaine titulaire le 11 mai 1769, capitaine commandant de la compagnie colonelle à la formation du 16 juin 1766, d'une autre compagnie le 2 juin 1777, de la compagnie des grenadiers le 22 mai 1782, d'une autre compagnie le 21 mai 1786.
36 ans 10 mois de services effectifs, 6 campagnes; total,
42 ans 10 mois.
Pension de 1,755 liv.......1,755
Vidal (Laurent), né le 15 octobre 1731, lieutenant de grenadiers du 1er régiment d'infanterie, ci-devant colonel général.
Soldat le 31 mars 1751 , sergent en 1760, porte-drapeau le 17 juin 1770 , sous-lieu-lenant à la formation du 16 juin 1776, de grenadiers le 2 juin 1777 , lieutenant en second de grenadiers du 17sep-tembre 1780 ; lieutenant en premier le 12 juin 1785, rang de capitaine le 1er mai 1788, a été blessé à la tête et a perdu un œil à l'affaire d'An-nebourg, d'un éclat de la pièce de canon de campagne qu'il commandait en 1762.
Pension de 2,032 1. 10 s....2,032 10
Coustillier (Charles-Etienne), né le 15 août 1736, quartier-raaltre-trésorier du 1er régiment d'infanterie, ci-devant colonel général.
Soldat dans le régiment de Bourbon, infanterie, le 6 octobre 1755; sergent le 1er février 1760, porte-drapeau le 22 mars 1771, quartier-maître-trésorier du 1er régiment d'infanterie le 10 novembre 1762.
35 ans 4 mois 22 jours de services effectifs, 1 campagne; total, 36 ans 4 mois 22 jours.
Pension de 587 1. 16 s. 3 d............587 16 3 Atthalin (Gharles-Francois-Xavier), né le 31 octobre 1740, capitaine commandant du 3e régiment d'infanterie, ci-devant Piémont.
Lieutenant au bataillon de milice de Vesoul le 1er février 1757, jusqu'au 16 mars suivant, date où il est entré enseigne dans le régiment ci-devant Piémont ; lieutenant du 24 décembre même année, capitaine le 29 juin 1759, cassé par ordre du 27 janvier 1760, rétabli le 1er février 1761, réformé en 1763, remplacé Capitaine commandant en la compagnie lieutenan ce-colonelle le 24 septembre 1770, capttaine titulaire le 19 juin 1771, devenu capitaine en second au dédoublement de 1776, capitaine commandant en la compagnie lieutenance-colonelle le 28 février 1778, d'une autre compagnie Je 24 septembre 1779, ae grenadiers le 7 juillet 1784.
34 ans 1 mois de services effectifs, 6 campagnes ; total, 40 ans 1 mois.
Pension de 1,507 1. 10 s.........1,507 10
Cousin de Jarrossay (Jacques) , né le 29 juiu 1731 , capitaine commandant du 3? régiment d'infanterie, ci-devant Piémont.
Lieutenant le 1er janvier 1758, capitaine en second de la compagnie-colonelle à la formation du 16 juin 1776, capitaine commandant le 16 octobre 1782, de la compagnie de grenadiers le 1er juillet 1785, 2 blessures, le pouce emporté.
33 ans 2 mois de services effectifs, 5 campagnes; total, 38 ans 2 mois.
Pension de 1,335 livres.............1,335
sur1neau de La ménolière (René-Gilbert), né le... 1741, capitaine commandant du 3° régiment d'infanterie, ci-de-* vant Piémont.
Lieutenant du 30 avril 1769, devenu sous-lieutenant à la
composition de 1763, remplacé lieutenant le 11 octobre 1769, capitaine en second le 7 août 1778, de grenadiers le 22 décembre 1782, capitaine commandant le 30 avril 1784.
31 ans 10 mois de services effectifs, 4 campagnes; total, 35 ans 10 mois.
Pension de 1,125 livres...1,125
Brassens du Pouy (Jean-Marie de), né le 1er janvier 1742, capitaine commandaut du 4° régiment d'infanterie, ci-devant Provence.
Enseigne dans le Piémont le 1er janvier 1758, lieutenant du 20 avril 1759 dans le 4e régiment ci-devant Provence, au dédoublement du 16 juin 1776, capitaine en second le 18 décembre suivant, de grenadiers le 10 mai 1782, capitaine commandant le 14 juin 1783.
33 ans 2 mois de services effectifs, 9 campagnes; total 42 ans 2 mois.
Pension de 600 livres n'ayant pas 50 ans. (décret du 11 juin
1791)...................:...600
Brisquedieu de Morillan (Pierre-Cassagne de), né en 1741, capitaine-commandant du 4° régiment d'infanterie, ci-devaut Provence.
Enseigne dans le régiment de Piémont le 31 mars 1759, lieutenant le 22 avril suivant, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 20 avril 1768, capitaine en second du 7 août 1778.
31 ans 11 mois de services effectifs, 4 campagnes ; total 35 ans 11 mois.
Pension de 1,1311. 10 s....1,131 10
Gaultier (Alexandre), né le 3 novembre 1733, lieutenant en premier de grenadiers, avec rang de capitaine du 4* régiment d'infanterie, ci-devant Provence.
Soldat dans le Piémont le 6 juin 1750, sergent le 26 mai 1756, fourrier le 10 octobre 1764, porte-drapeau le 19 juin 1771, quartier-maître trésorier du régiment ci-devant Provence, alors Blaisois, le 16 juin 1776, au dédoublement,lieutenant de grenadiers le 30 mai 1786, rang de capitaine le 25 septembre 1788.
40 ans 8 mois 22 jours de services effectifs, 6 campagnes; total, 46 ans, 8 mois, 22 jours.
Pension de 2,105 1. 12 s. 6 d........................2,105 12 6
Rosières (Jacques-Gabriel -François de), né le 24 décembre 1738, lieutenant-colonel du
5e régiment d'infanterie fci-de* vant Provence.
Enseigne dans te régiment ci-devant d'Aunis le 1er mars 1755, lieutenant le r* novembre suivant, capitaine le 25 février 1758, aide-maidr le 21 décembre 1761, major le23 juin 1778, maior du régiment d'infanterie ae Monsieur le 24juin 1780, lieutenant-colpnel du 5e régiment ci-devant NâVarré, le 2 octobre 1785.
36 ans de services effectifs, 7 campagnes; total 43 ans.
Pension de 2,655 livres,celle sur l'ordre de Saint - LdUis éteinte......................2 , 655
Fériet (Charles-Joseph). né le 11 novembre 1737, capitaihë-commandant du 5* régiment d'infanterie, ci - devant Navarre.
Cadet du roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bâr, lè 7 novembre 1753 ; lieutenant du 1** mars 1756, capitaine du
20 mai 1762, réformé en 1763, passé à une lieutenahCé lé 18 octobre 1765, remplacé à une compagnie le 27 abût 1766, devenu capitaine en second à la formation du 7 juin 1776, de la compagnie de grenadiers ; capitaine-commandant le 4 juillet 1777, de 1a Compagnie de grenadiers le 1** juin 1786; d'une autre compagnie le 9 février 1787.
37 ans 3 mois 21 jours dè services effectifs, 6 campagnes; total, 43 ailé 3 mois
21 jours; des infirmités.
Pension de 1,798 livres------1,798
Fleuriot d'OmbLEPiëd (Alexandre), né le 24 octobre 1739, Capitaine-commandant du 5° régiment d'infantefie ci-devant Navarre.
Enseigne du 20 mài 1758, lieutenant le 16 décembre suivant, capitaine-commandant en la compagnie colonelle du
7 mai 1775, capitaine en second à la formation dti 7 juin 1776, compagnie colonelle ;Câ-pitaine-commandant le 16 juin 1783.
32 ans 9 mois 8 jours dè Services effectifs; 5 campagnes; total, 37 ans 9 mois 8 jours.
Pension de 1,299 1. 9 S. 6 d. 1,299 9 66
Lescale (Louis de), né lè
8 mars 1744, capitaine-commandant du 5e régiment d'infanterie ci-devant Navarre.
Cadet gentilhomme dû foi de Pologne le 16 février 1759; enseigne du 23 mars 1762, lieutenant le 20 mai suivant, devenu sous-lieutenant en 1763, remplacé lieutenant le 17 juin 1770, capitaine èn second le
5 décembre 1779, Gapitaîne-commandant le 22 mai 1787.
31 ans 11 mois 20 jours de services effectifs, une campagne; total, 32 aus 11 mois 20 jours.
Pension de 600 livres, la nature et la cause des infirmités n'étant pas justifiées.........600
Marin (Claude-François de)) né le 15 novembre 1740, capitaine-commandant du 6S régiment d'infanterie ci-devant Armagnac.
Enseigne dans le régiment de Navarre le 19 septembre 1758 lieutenant le 18 avril 1760, capitaine en second dans le régiment ci-devant Armagnac, à la formation du 7 juin 1776, ca« pitaine-commanaant de la compagnie-colonelle le 22 janvier 1779, de la compagnie de grenadiers le 7 mai 1784, d'une autre compagnie le 8 juin 1789k
32 ans 5 mois 9 jours de services effectifs, 12 campagnes; total, 44 ans 5 mois 9 jours.
Pension de 1,899 1. 18s....1,899 18
Ducla (Pierre), né le 29 Octobre 1733, capitaine-comman» dant du 6e régiment d'infanterie ci-devant Armagnac.
Soldat dans le régiment d'infanterie de Navarre le 23 avril 1753, sergent le 11 mai 1758, sous-lieutenant le 20 juillet 1775, passé dans le régiment ci-devant Armagnac à la formation de 1776, lieutenant en second le 22juillet 1779, lw lieutenant le 20 octobre suivant, capitaine en second le 26 janvier 1783, capitaine-commandant le 1er septembre 1788.
37 ans 10 mois 5 jours de services effectifs, 15 campagnes; total 52 ans 10 mois 5 jours; a été blessé à lâ bataille de Stimbeck.
Pension de 2,400 livres .......2 , 4 00
Bedbedëe de La Marque (Jean), né le 29 octobre 1740, quartier-maître-trésorier, avec rang de capitaine au 6e régiment d'infanterie ci*dévaht Armagnac.
Soldat au régiment de Navarre le 2 janvier 1755, ser* gent le 1er septembre 1763, fourrier le 1er septembre 1765, devenu sergent-major à la composition du régiment ci-devant Armagnac le 7 juin 1766, porte-drapeau le 19 décembre 1778, quariier-maltre'tfééorier le 19 novembre 1779, brevet de capitaine le 1er août 1788.
35 ans 4 mois de services effectifs, 15 campagnes; total 50 ans 4 mois de services; a été blessé au siège de Gassel.
Pension de 2,400 livres.....2,400
Dumarché (Charles), né le 25 décembre 1730, porte-drâ-peau du 6e régiment d'infanterie, ci-devant Armagnac.
Soldat dàhs Navarre, infanterie, le lor mars 1750, sergent le 1** mars 1763, ÎOUfrier le 21 septembre 1765, sergeût-majordans Armagnac le 7 juin 1776, porte-drapeau le 1er janvier 1782.
41 aus de services effectifs, 13 campagnes; total, 54 ans; blessé d'un coup de feu au combat du 12 avril 1782.
Pension de 720 livres......720
Martin (Charles), né ie 24 janvier 1735, lieutenant efi premier, avec rang dé Capitaine dans le 5e régiment d'infanterie, ci-devant Armagnac.
Grenadier de France, le 4 mars 1755, lieutenant dans le régiment provincial du Mans le 4 août 1771, lieutenant de grenadiers dans ce lieu de Rennes en avril 1775, sous-lieutenant dans celui d'Armagnac le 19 août 1777, lieutenant en second le 20 octobre 1779, rang de capitaine le l6* mai 1788, lieutenant en premier le Ie' mai 1789.
36 ans de services effectifs, 13 campagnes; total, 49 ans, 2 blessures.
Pension de 2,310 iivreâ..........2310
Gommier (Antoine), né le il mars 1736, lieutenant en second au 6e régiment d'infanterie. ci-devant Armagnac.
Soldat au régiment de Navarre ie 15 octobre 1755, sergent le 1er mars 1763, fourrier le 1er septembre 1766, devenu sergent-major à la composition du régiment ci-devant Armagnac le 7 juin 1776, porte-dra peau le 19 novembre 1^79, sous-lieutenant le 1er janvier 1782, lieutenant en second le 1er mai 1789.
35 ans 4 mois 13 jours de services effectifs, 15 campa-
fnes; total, 50 ans 4 mois 3 jours.
Pension de 720 livres.......720
Franchessin (Gaspard-Louis de), ïié le 24 décembre 1736* capitaine-commandant dù 7° régiment d'infanterie, ci-devant Champagne.
Mousquetaire en la seCqndé compagnie le 4 janvier 1755, lieutenant du 27 mars 1757, capitaine le 17 mai 1773» en second de la compagnie lieu-tenance-colonelle à la formation du 13 juin 1777, Capitaine-commandant le 30 août 1780, de la compagnie de grenadiers le 1er juin 1787.
36 ans 1 mois 24 jours de services effectifs; 13 campagnes; total, 49 ans 1 mois 24 jours.
Pension de 2,323 1. 10 S.
6 d.........................2,323 10 6
Do Trevet (André-Pierre-Antoine), né le 30 novembre 1748, capitaine-commandant du 8° régiment d'infanterie, ci-devant Austrasie.
Sous-lieutenant le 24 septembre 1765, lieutenant le 27 septembre 1772, eti second à la formation de 1776, i** lieu-tenaiit le 12 décembre 1777, capitaine en second le 28 novembre 1779, capitaine-Commandant le 16 juin 1783.
25 ans 5 mois 4 jours de services effectifs; 8 campagnes; total, 33 ans 5 mois 4 jours; une blessure et des infirmités constatées.
Pension de 1,320 livres.....1,320
Payandet (Jacques), hé le 5 janvier 1730, lieutenant en 1er, avec rang de capitaine du 8e régiment d'infahterié, ci-devant Austrasie.
Soldat le 10 septembre 1746, grenadier le 1er juin 1749, sergent le 1er mai 1758, fourrier le 1er avril 1763, porte-drapeau le 19 mai 1774, sous-lieu tenant le 27 mars 1779, lieutenànt en second le 28 novembre suivant, lieutenant en Ie* le 24juih 1785, rang de capitaihe le 1er mai 1788.
44 ans 3 mois 18 joute de services effectifs, 11 Compagnes; total 55 ans 3 mois 18 jours, blessé d'un éclat de bombe à la tête ; et d'un coup de feu à la cuisse droite.
Pension de 2,400 livres....2,400
Le Gros de La Rocëë (ar-mand-René-Joseph de), nê ïé
8 décembre 1747, Capltaihé-
commandant du 8* régiment
d'infanterie, ci-devant Austra-
sie.
Sous-lieutenant le 16 août
1766,lieutenant le 27 septembre 1772 en second à la formation
de 1776, 1" lieutenant le
27 mars 1779, capitaine étt second le28septembre suivant, capitaine-commandant le
16 juin 1783.
24 ans 6 mois 12 jours dé services effectifs, 8 Campagnes ; total 32 ans 6 mois 12 jours; des infirmités constatées.
Pension de 1,320 livres....1,320
Rivière de BauDRièUX de Corday (Jacques-Adrien), né le 9 septembre 1729, lor liêu-tenant colonel du 9* régiment d'infanterie, ci-devant Normandie.
Lieutenant du 29 octobre
1746 daDS le régiment de la Fère, de grenadiers le 1er novembre 1747, capitaine du 1er septembre 1755, réformé en 1763, remplacé à une compagnie le 8 mai 1765, capitaine de grenadiers le 1er juillet 1774, capitaine-commandant à la formation de 1776, lieutenant-colonel du régiment ci-devant Normandie, le 15 avril 1784.
44 ans 2 mois de services effectifs, 2 campagnes; totai, 46 ans 2 mois, une blessure.
Pension de 3,082 1.10 s....3,082 10
Raveneau (Charles-François de), né le 20 octobre 1738, lieutenant-colonel à la formation du lor janvier 1791 au 9* régiment d'infanterie ci-devant Normandie.
Enseigne dans le régiment d'infanterie de Béarnle 22 juillet 1758, lieutenant le 14 mai 1757, capitaine-commandant delà compagnie du lieutenant-colonelle? avril 1773, capitaine titulaire du 17 août 1774, en second de la compagnie-colonelle à la formation du U juiii 1776, delà compagnie de chasseurs le 1er septembre 1777, ca-
?itaine commandant le 3 juin 779, major du régiment ci-devant Normandie, le 17 avril 1783.
32 ans 5 mois 9 jours de services effectifs, 6 campagnes ; total 38 ans 5 mois 9 jours.
Pension de 2,050 1. 16 sous. 2 , 0 5 0 16
La Verny de La Salle (Henri de), né le U juillet 1738, capitaine commandant du9eré giment d'infanterie, ci-devant Normandie.
Enseigne le 18 avril 1756, lieutenant le 1er juillet suivant, capitaine-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel, le 10 septembre 1769, capitaine le 4 août 1770, en second à la formation du 7 juin 1776, capitaine-commandant le 4 juillet 1777 de la compagnie de grenadiers jusqu'au 26 mai 1783.
34 ans 8 mois 13 jours de serviceseffectifs,7campagnes ; total, 41 ans 8 mois 13 jours..
Pension de 1,653 I. 5 s.....1 , 6 5 3 5
Rausan (Nicolas Léon de), né le 21 janvier 1741 capitaine commandant du 9° régiment d'infanterie, ci-devant Normandie.
Lieutenant le 1er avril 1761, sous-lieutenant en 1763, remplacé lieutenant 11 mai 1769, 1er lieutenant à la formation de de 1776, capitaine en second le 22 janvier 1779, de la compagnie de grenadiers le 26 mai
1783, capitaine commandant le 22 ianvier 1785.
29 ans 11 mois de services effectils, 2 campagnes; total, 31 ans U mois.
Pension de 600 livres...... 600
Formetz (Jean-Jacques de), né le 1er juin 1747, capitaine-commandant du 9° régiment d'infanterie, ci-devant Normandie.
Sous-lieutenant le 13 février 1664, lieutenant le 9 juin 1772, en second à la formation de 1776, 1er lieutenant le 4 juillet 3,082 10 » 1777, capitaine en second le 10 mai 1782, capitaine commandant le 6 mars 178$.
26 ans 10 mois 13 jours de services effectifs, une .campagne; total, 27 ans 10 mois 18 jours ; des blessures et des infirmités constatées.
Pension de 690\ livres...... 690
Cars (Jean-Gas'pard-Hercule de), né le 22 avril 1748, capitaine au 90® régiment d'infanterie, ci-devant Normandie.
Sous-lieuteuant le 28 mai 1766, sous-aide major le 30 mai 1773, lieutenant en second à la formation de 1776, 1er lieutenant le 22 janvier 1779, capitaine en second le 10 mai 1782.
24 ans 7 mois 3 jours de services effectifs, 2 campagnes; total, 26ans7 mois 3 jours, des i) i css o res
Pension de 600 livres.... . 600 2,050 16 » Godard de Thuison (Pierre), né le28 octobre 1737, capitaine-commandant du 9e régiment d'infanterie,ci-devant Normandie.
Lieutenant dans le bataillon de milice de Péronne le 22 janvier 1760, enseigne le 23 janvier 1762, lieutenant le 6 mai suivant, devenu sous-lieutenant en 1763; remplacé lieutenant Je 24 septembre 1770,, capitaine en second de la compagnie de grenadiers le 4 septembre 1784, capitaine commandant le 1er mai 1787.
30 ans 5 mois 9 jours de services effectifs, 5 campagnes; total, 35 ans 5 mois 9 jours.
Pension de 1,0891. 15 s. 6 d. > 1,089 1,653 5 » Duchesne de Courcelles (Jean-NicoIas-JosephV, né le 17 septembre 1742, capitaine commandant du 10e régiment d'infanterie,ci-devant Neustrie.
Enseigne dans le régiment de Hainaut, du 23 janvier 1757, lieutenant du 9 décembre de la même année, en 1763, passé à une sous-lieutenance dans le régiment de Normandie le 27 avril 1765, lieutenant du j 17 mai 1763, en second dans
ce régiment-ci à la formation du 16 juin 1776, 1" lieutenant le 1er février 1778, capitaine en second de la compagnie de grenadier^ le 19 mars 1780, d'une autre compagnie le 1er mars 1786, capitaine-commandant le 24 mai 1787.
33 ans & mois 11 jours de services effectifs, 6 campagnes; total, 39 ans 5 mois U jours.
Pension de 600 livres......600
Bosquet (Jean), né en 1730, lieutenant^en 1er au 10e régiment d'infanterie, ci-devant Neustrie.
Soldat dans Normandie , le 6 décembre 1750, sergent le 19 novembre 1759, fourrier le 1er octobre 1764, porte-drapeau le 28 novembre 1770, porte-drapeau dans ce régiment-ci à la formation du 16 juin 1776, lieutenant en second le 5 juin 1784, lieutenant en 1er le 7 juin 1786,
40 ans 2 mois 22 jours de services effectifs, 2 campagnes ; total : 42 ans 2 mois 2 jours; blessé à la bataille de Clostercamp. Pension de6371. 14 s. 6 d..637 14 7
Grenier de MoUlon de La Croix (Etienne), Dé le 8 juillet 1743, capitaine - commandant le 10e régiment d'infanterie, ci-devant Neustrie.
Enseigne dans Normandie le
27 avril 1761, dévenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 11 avril 17/0, de la compagnie lieutenance-colonelle à la formation de 1776, capitaine en second dans ce régiment-ci le
28 février 1778, capitaine-commandant le 14 juillet 1782.
29 ans 10 mois 1 jour de services effectifs ; 1 campagne; total : 30 ans 10 mois 1 jour; des infirmités.
Pension de 600 livres......600
Guyot de Ponteil (Jean\ né le 30 novembre 1744, capitaine-commandant du 10° régiment d'infanterie, ci-devant Neustrie.
Enseigne du 1er avril 1761, lieutenant le 23 octobre suivant dans le régiment de Normandie, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 29 juin 1769, capitaine en second le 28 février 1778 dans ce régiment-ci, capitaine-commandant le 15 juin 1781, de la compagnie de grenadiers le 24 mai 1787.
29 ans 11 mois de services effectifs, une campagne ; total : 30 ans, Il m ois.
Pension de 600 livres......600
Bertinot de Saint-Eloy (Jean-Baptiste), né le 8 octobre 1740, capitaine-commandant du 10e régiment d'infanterie, ci-devant Neustrie.
Lieutenant dans la milice garde-côte le 1er septembre 1760, porte-drapeau dans Normandie du 1er février 1763, lieutenant le 9 juin 1772, devenu lieutenant en second dans le régiment de Neustrie, à la formation du 16 juin 1776, Ie' lieutenant de ce régiment-ci le 15 septembre 1777, capitaine en second le 19 mars 1780, de grenadiers le 19 mai 1785, capitaine-commandant le 7 juin 1786.
30 ans 4 mois de services effectifs, une campagne ; total : 34 ans, 4 mois.
Pension de 600 livres......600
Grossetête (Pierre-François), né le 19 février 1735, premier lieutenant avec rang de capitaine, au 11° régiment d'infanterie ci-devant Marine.
Soldat du 13 avril 1752, sergent le 1" mai 1753,fourrier du l*p septembre 1764, porte-drapeau le 23 février 1769, sous-lieutenant de grenadiers le 22 août 1772, lieutenant en second le 1er août 1777, premier lieutenant le 2 août 1780, rang de capitaine le 9 août 1789.
38 ans 10 mois 15 jours de services effectifs, 6 campagnes ; total : 44 ans 10 mois 15 jours.
Pension de 737 1. 7 d.......737
Gosson (Pierre-François-Ferdinand de), capitaine-commandant du 11® régiment d'infanterie ci-devant Marine, né le 1er décembre 1737.
Cadet dans le corps royal de l'artillerie le 28 avril 1754, lieutenant dans ce régiment-ci le 19 mars 1757, capitaine-commandant de lacompagnie-colonnelle, le 7décembre 1771, capitaine-commandant le 5 mai 1772, en second à la formation du 11 juin 1776, capitaine-commandant de la compagnie-colonelle le 7 août 1778, d'une autre compagnie le 15 août 1779, de la compagnie de grenadiers le 3 mai 1787, d'une autre compagnie le 9août 1789.
36 ans 10 mois de services effectifs, 5 campagnes ; total : 41 ans 10 mois.
Pension de 1,665 livres.....1.665
Foucault du Berceau (Guillaume), né le 13 mars 1747, capitaine-commandant au 11e ré-
1. s. d.
giment d'infanterie, ci-devant Marine.
Sous-lieutenant le lô février 1764, lieutenant le 23 août 1772, capitaine en second le 21 juillet 1779, capitaine-commandant le 18 mai 1787.
27 ans 18 jours de services effectifs, 2 campagnes ; total : 29 ans 18 jours.
Pension de 600 livres......600
Lanty (Théodore-Louis de), né le 26 octobre 1741, captr taine-commandant du 18e rée giment d'infanterie, ei-devapt Auxerrois.
Enseigne dans la marine le 11 mai 1762, devenu sousTlieut tenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le U mai 1771, capitaine en second le 15 mai 1778 dans ce régiment-ci, capitaine commandant le 4iér cembre 1781.
28 ans 9 mois 17 jours de services effectifs ; 9 cain pagnes • total, 37ans 9 mois J9PÏV3.
Pension de 600 livres.,.....600
Arouard d'AvraiïjvÏlLE (Claude), né le 12 avril 1738, quartier-maître trésorier, avçp rang de capitaine, àij 14* ^giment, ci-devant For~$sc
Soldat le 24 avril' sergent du 1er juin 1764'. fourrier le 1er mars 1768, quàrjfôr-maî-tre du 5 mai 1772, quprtipr-maitre trésorier à la fohqatiôn du 26 juillet 1776, Rang de capitaine, le 22 juin 1787.
34 ans 8 mois 7 jours dç services effectifs, 3 campagnes ; total, 37 ans 8 mois 7 jt^^rs; une blessure. Pension de 1,2911. 17 s. 4 4- 1,291 17 4
Auriac (Joseph), né le -3 décembre 1736, lieutenant en premier avec rang de capir-taine au 14e régiment d'infanterie, ci-devant Forez.
Soldat du 20 mai 1754, sert-gent en 1755, fourrier le 1er septembre 1756 dans le régiment de Bourbonnais ; porte-drapeau, du 23 mars 1769, sousriieuie-nant de grenadiers le mars 1774, lieutenant de c.q régiment-ci, du 28 avril 177$, premier lieutenant, le 5 août 17(81* rapg de capitaine, le 5 août 1788.
36 ans 7 mois 1 jour services effectifs; 3 campagnes; total : 39 ans 7 mois 1 joer. Pension de 1,465 lt â 4 d.1,465 3 4
Friant-d'Alincoubt (Domini-que-François-Thimoth^e), né le 31 mars 1751, capitaine en se? cond du 14e régiment 4'infanterie, ci-devant Foréz.
Sous-lieutenant dans ^Qprr-bonnais, lé 16 avril Ï771. lieutenant en second dans ce régiment-ci, le 15 juin 1777vpré-
mier lieutenant, le 3 juin 1779, capitaine en second, lë 21 mai 1785.
19 ans 8 mois 16 jours de services effectifs ; infirmités constatées.
Pension de 600 livres.......600
Payen de Ghavoy (Pierre-Jean-Baptiste), né le 4 m,ai 1749, second lieutenant-colon çl du 15e régiment d'infàpferie, ci-devant Béarn, depuis la formation du 1èr janvier 1791.
Page du roi en {a grande écurie, le 28 novembrè 1763, sous-lieutenant dans Lyonnais, le 26 mars 1766, sous-aide major le 81 août 1771, premier lieutenant à la formation du 11 juin 1776, capitaine en second le 22 juin 17?9, de grenadiers le 6 mai 1781, major du régiment, ci-devâat Béarn. le 15 avril 1784.
26 ans 9 mois 24 jours dp services effectifs; 3 campagnes; total 29 ans 9 moj§ 24 jours; une blessure.'
Pension de 750 livres.. ....75Q
La Vernhe (Viflcênt-Raymond de), né le 25 dècem-tare 1739, çapitaine-çpmman-dant du 15e'régiment d'infanterie, ci-devant Béarn.
Lieutenant du 11 mars 1756, capitaine le 5 mai 176£, réformé à la composition de 1763, remplacé capitaine-commandant à ia compagnie lieutëpanée-co-lonelle le 12 novembre 1770. capitaine titulaire d\j 9 décembre 1771, en second de la formation du 11 juin 1776, 'c|pir taine - commandant le" 3 juin 1779, de grenadiers lé 17 avril 1782, d'une autre èoalpjîgnie le 13 mai 1784.
34 ans U mois 17 joiirg dë services effectifs; 6 camp^gne^ ; total 40 ans 11 mois 17 jours.
Pension de 1,586 L 15 s. 8 4, 1,586 15 8
Coussolt-Desparsac (Joseph-Henri de), né le 20 rça^ jm, capitaine de la premjj^g JwâÊf du 18e régiment, ftr4f§9flï Royal-Auvergne.
Volontaire dans Auvergne le 1er janvier 1756, jusqu'ap mois de septembre de pi qiemp année, qu'il est entre/d^s k gendarmerie, et qu'il # qjjittgé pour rentrer lieutenaqt dans Auvergne, le 3 décempre t7pU, premier lieutenant q^hs jce régiment-ci sous le noip Gâtj? nois à la formation 'fjfc capitaine en second le 28 août 1777, capitaine - cqmmand^nl la compagnie lieutenahce-co-lonelle du 7 août 1779.,
35 ans 2 mois de service^ effectifs, 15 campagnes; total :
50 ans 2 mois de service?, 2 blessures.
Pension de 2,400 livres.....2,400
Carrère de Loubère ( François), né le 14 mai ^75Q; capitaine de grenadiers du 18e régiment d'jnfanterie, ci-devanj; Royal-Auvèrgne,
Sous-lieutenant dans Auvergne, le 5 octobre 1787, lièutë-nant du 31 janvier 1774. sous-al-de major, le 21 mars suivant, devenu lieutenant en second dans ce régiment-ci, sous le nom de Gâtinois, à la formation de lfTiB, premier lieutenant, lé 28 RQÛt 1777, capitaine en second, le 7 août 1779, de grenadiers, le
14 novembre 1781, capitaine-commandant le 6 juillet 1786, de la compagnie de grenadiers, le 1« mai 1789.
23 ans 4 mois 23 jours de services effectifs ; 9 campagnes j total 32 aps 4 mois 23 joqrs; hors d'état dë continuer ses services, ayant le firas et là main gauche paralysés.
Pension de 1,410 livres, attendu le genre de son infirmité. 1,410
Chambaud de Montgon (An^-toine), né le 6 mars 1733; Ifeii-tenant-colonel du 20® régiment d'infanterie, ci-dëVa'pt Gam-brésis.
Lieutenant en second de grenadiers dans le régflnent de Beauvoisis le 27 février 17§4~, enseigne le 26 août Suivant, lieutenant le 24 njars 1756, capitaine le 25 février réformé à la composition de 1763, remplacé à une compagnie le 24 avril de la méuje année, major de ce régiment-ci le 17 avril 1776, lieûtenaht-colonel le 20 juin 1782. "
37 ans de services effectifs ;
15 campagnes ; total : 52 ans,-
Pension de 3,600 îfvres, pelle
de Saint-Louis, éteinte....... 3,600
Ses blessures et 3 attaques d'apoplexie le mettent hors d ét^t de continuer à servir.
Sevré (Antoine-Marie jle)Lné le 19 décembre 1744, câpitajhé commandant du 20®' régiment d'infanterie, ci-devant Gairibré-sis.
Aide de camp de M. le maréchal de Vaux, le ï& juillet 1761, enseigne au régimént de Flandres le 17 févrieri?^?, devenu sous-lieutenant à làf composition de 1763, remplacé lieutenant le 23 août #72; premier lieutenant à la formation de 1776 dans ce régimept-cl capitaine en second Fe 23 septembre 1777, capitaine commandant ie 21 juillet 1781.
30 ans 11 jours de services effectifs, 8campagnes; total,
38 ans 11 jours; des infirmités.
Pension fie §00 livres..,,...600
Scholtus (Antoine), né lé 29 octobre 1741, sous-(ieutepapt du 20® régiment dih(anferjë, ci-devant Gambrésis.
Soldat de la légion rpyajp le 3 mars 1756, incorporé aq régiment de CambrésiS le 16juillet 1776, sergent-maiôr le 6 avril 1777, adjudanffe 16 novembre 1784, porté-drapeau lp 19 juillet 1785, sqiis-lieute-nant le 10 mai 1789,
34 ans 4 mois de services efr fectifs, 11 campagnes ; total, 45 ans 4 mois ; blessé àu bi^s et à la jambe.
Pension de 594 liyres.,,.. ..594
MONBELDE CHAMppRON(...,.J!, dit avoir 69 ans, premier Capitaine au 21® régimept d'infanterie ci-devant Guyenne.
Lieutenant du '31 pctqbr$ 1746, capit^iqe le 1er septembre 1755, capitaine-cqtpman-dant à la formation ae'iy7§, de grenadiers le 2p décembre
1777, d'une autre compagnie le 30 janvier 1778. '
44 ans 4 mois £ services effectifs ; 6 campagnes: tqt^}, 50 ans 4 mois.
Pension de 2,400 livrps,.........2,400
Penaud de là G^rlièr^ (Jacques-Henri), né Je 25 tp,ai 1733, capitaine-cpminand^nt au 21° régiment d'infanterie; ci-devant Guyenne.
Enseigne dans la iqilicp garde-côte en 174£|, aide-qaaT jor au même corps le 2% jiiift 1755. |ieu|enant dans ce régi-ment-ci dû 25 mars ]$>7, soug-aide-major le 1er févri^p 17P, aide-major du 2§ ii^ai 177^, rang de capitaine lp 22 aou| 1767, capitaine en second à la formation du 8 iuin jca~ pitaine-commandant la compagnie-colonelle le 30 janvier
1778, d'une autre compagnie le 9 mai suivant.
42 ans 9 mois 3 jours de Sévices effectifs, 4 campagnes ; total, 46 ans 9 mois 3 jours-
Pension de 2,108 1. f> s.....2,108 6
Peynaud (Louis Guy 4e), ne le 6 avril 1735, capjtainé-rcomi mandant du 21® réglant a'ip-fanterie, ci-devant pùyerine.
Lieutenant du 7 îuillét 1756, capitaine-îççmmandant en la compagnie du lieufeQapkpQlot nel20 juillet 1775, çapjfôfnè en second à la formàypi) du 8 juin 1776, capitaine-ppmmanT dant la compagnie lieu teriance-colonelle le 9 mai 1778, d'une autre compagnie le 8 avril î h9.
34 ans 7 mois 21 jours de services effectifs, 4 campa-
gnes; total, 58 ans 7 mois 21 jours. 1,377 15
Pension de 1,377 I. 15 s —
Virvent (Jean-Pierre de), né le 25 mars 1735, capitainecom-mandant du 21e régiment d'infanterie, ci-devant Guyenne.
Soldat dans le régiment de Quercy le 19 septembre 1751, sergent du 10 novembre 1755, congédié comme gentilhomme le 4« mars 1759, passé en qualité de volontaire dans ce régiment-ci le 1er mai suivant, enseigne du 10 avril 1661, devenu sous-lieutenant le 6 novembre 1769, capitaine en second de la compagnie de chasseurs le 9 mai 1778, d'une autre compagnie le .11 juin 1786, cai itaine commandant le 1" juin 1789.
39 ans 5 mois 9 jours de services effectifs, 4 campagnes; total, 43 ans 5 mois 9 jours1,
Pension de 1,809 1.15 s.6d. 1,809 15 6 4
La Rivoire (Claude de), né le 22 novembre 1729, capitaine en second du 21° régiment d'infanterie,ci-devantGuyenne.
Soldat le 25 février 1750, grenadier le 1er mars suivant, sergent le 1er avril 1752, porte-drapeau le 1er février 1763, quartier-maître le ;1'5 mars suivant, rang de lieutenant le 2 août 1767, quartier-maître trésorier à ia formation du 8 juin 1776, capitaine en second le 5 décembre 1779.
41 ans 3 jours de services effectifs, 4 campagnes; total, 45 ans 3 jours, 2 blessures.
Pension de 1,9501. 16 s....1,950 16
Canredon (Louis-François-Robert de), né le 18 septembre 1738, capitaine-commandant au 21e régiment d'infanterie, ci-devant Guyenne.
Sous-lieutenant de grenadiers du 18 janvier 1760, enseigne du 14 septembre suivant, lieutenant du 1er novembre 1761, devenu sous-lieutenant à. la composition de 1763, remplacé lieutenant le 5 juillet 1767, capitaine en second du 30 janvier 1778, capitaine-commandant le 10 avril 1788.
31 aus 1 mois 10 jours de services effectifs; 2 campagnes; total, 33 ans 1 mois 10 jours.
Pension de 880 livres......880
D'Auzy-Dubreuil (Charles-Gabriel), né le 8 novembre 1743, capitaine en second du 21e régiment d'infanterie, ci-devant Guyenne.
Enseigne le 14 juin 1762, sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant en second à la formation
de 1776, premier lieutenant le 2 juin 1777, capitaine en second le 8 avril 1779.
28 ans 8 mois de services effectifs ; 1 campagne ; total, 29 ans 8 mois.
Pension de 600 livres.....600
Griffon de Banne (Jean-François), né le 25 janvier 1736, premier capitaine-commao -dant du 22e régiment d'infanterie, ci-devant Viennois.
Lieutenant dans Guyenne, le 6 juin 1758, premier lieutenant dans ce régiment-ci à la formation du 8 juin 1776, capitaine en second le 19 août 1777, capitaine-commandant le 11 août 1781, de la compagnie de grenadiers, le 12 mai 1787.
32 ans8 mois 22 jours «le services effectifs ; 12 campagnes ; total : 44 ans 8 mois 22 jours; des infirmités constatées.
Pension de 1,925 1. 9 s. 3 d. 1,925 9 3
La Brousse (Raymond de), né le 14 avril 1735, second ca-pitaine-commandant du 22e régiment d'infanterie ci-devant Viennois.
Enseigne dans Guyenne le 6 juin 1758, lieutenant le 8 septembre de la même année dans ce régiment-ci à la formation du 8 juin 1776, capitaine en second de la com-paunie-colonelle le 4 juillet 1777, commandant le 4 septembre 1781.
32 ans 8 mois 22 jours de services effectifs, 10 campagnes; total, 42 ans 8 mois 22 jours.
Pension de 1,475 1. 9 s. 3 d. 1,475 ' 9 3
La Faurie (Antoine), né le 2 juillet 1737, sous-lieutenant du 22e régiment d'infanterie, ci-devant Viennois.
Soldatdans Guyenne en 1754 le 1er mai, adjudant le 16 juillet 1780, poifî-drapeau le 4 septembre 17bl, sous-lieutenant le 22 juillet 1785.
36 ans 10 mois de services effectifs; 12campagnes; total, 48 ans 10 mois ; a été blessé de 2 coups de feu à la bataille de Rosbach.
Pension de 688 I. 10 s.....688 10
Torpanné (Pierre-Concorde-Joseph de), né le 30 novembre 1744, capitaine commandant du 24e régiment d'infanterie, ci-devant Brie.
Enseigne du 23 mars 1762, devenu sous-lieutenant dans Royal à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 1er novembre 1767, capitaine en second dans ce régiment-ci du 2 juin 1777, de grenadiers, le 10 septembre 1780, capitaine-commandant le 22 octobre 1781.
28 ans 11 mois 5 jours de services effectifs ; 2 campagnes; total : 30 ans 11 mois 5 jours, des infirmités constatées.
Pension de 600 livres......600
Legge (Augustin-François de), né le 19 février 1753. capitaine-commandant du 24e régiment d'infanterie ci-devant Brie.
Elève de l'Ecole royale militaire, sous-lieutenant, lè 29 mars 1769 dans Royal, lieutenant le 28 octobre 1774, lieutenant en second dans Brie à la formation de 1776, premier lieutenant le 1er février 1778, capitaine en second le 21 octobre 1781, capitaine commandant le 16 juin 1787.
21 ans 11 mois de services effectifs, 2 campagnes; total, 23 ans 11 mois.
Pension de 600 livres......600
Saurel de Lasfonds (Jean-François), né le 12 juillet 1746, capitaine-commandant du 25® régiment d'infanterie ci-devant Poitou.
Sous-lieutenant,, 1 e 22 mars 1763, lieutenant le 10 septembre 1769, capitaine en second le 3 juillet 1779, capitaine-commandant le 5 mai 1783.
27 ans 9 mois 9 jours de services effectifs, campagnes ; total, 29 ans 9 mois 9 jours.
Pension de 780 livres......780
Paraire (Jean-Baptiste), né le 15 novembre 1732, lieutenant en second des grenadiers du 25e régiment d'infanterie ci-devant Poitou.
Soldat le 22 octobre 1755, sergent le 8 juillet 1758, fourrier le 25 septembre 1765, ser-gent-majorle8juin 1776, porte-drapeau le 9 février 1780, lieutenant en second le 15 juillet 1789.
35 ans 2 mois 9 jours de services effectifs, 7campagnes; total 42 ans 2 mois 9 jours ; blessé au front d'un éclat de bombe, d'un coup de balle à la main droite, et d'un coup de feu à la jambe.
Pension de 509 1. 4 s. 9 d..509 4 9
Falgueirettes (André-François-Marie de), né en décembre 1740, lieutenant-colonel du 25e régiment d'infanterie ci-devant Poitou.
Enseigne le 1er novembre 1755 dans le régiment de Vermandois, lieutenant le 8 octobre 1756, capitaine le 8 mai 1765, capitaine-commandant à la formation de 1776, major de ce régiment-ci le 27 avril 1783.
34 ans de services effectifs, 11 campagnes; total : 45 ans.
Pension de2,4371. 10s.....2,437 10
Pasquet de Bousquet (François),nélell janvier 1743, capitaine-commandant du 27e régiment d'infanterie, ci-devant Lyonnais.
Lieutenant au bataillon de milice d'Angouléme le 1er avril 1754, enseigne dans ce régiment-ci du 1er avril 1759, lieutenant le 29 juin suivant, capitaine en second de la compagnie lieutenance-colonel le à la formation du 11 juin 1776, capitaine-commandant Je 22 mai 1783.
33 ans 1 mois 11 jours de services|effectifs, 7 campagnes ; total : 40 ans, 1 mois 17 jours.
Pension de 600 livres......
Laas (Firmin de), né le 3 janvier 1737, premier capitaine au 27e régiment d'infanterie, ci-devant Lyonnais.
A commencé à servir dans les bandes béarnaises le 25 mars 1745, lieutenant dans ce régiment-ci du 15 janvier 1756, capitaine le 31 août 1761, réformé en 1763, remplacé à une compagnie le 5 avril de la môme année, capitaine commandant à la formation de 1776, d'u ne autre compagnie le 2 juin 1777, de grenadiers du 6 mai 1781, d'une autre compagnie le 21 mai 1781.
39 ans 1 mois 25 jours de services effectifs, 7 campagnes ; total : 46 ans 1 mois 25 jours.
Pension de 2,053 1. 15 s....2,053 15
Sa pension de 400 livres éteinte, sauf à justifier qu'il a droit à une gratification.
Bonneau (Jean-Georges de), né le 29 septembre 1739, capitaine-commandant du 27° régiment d'infanterie ci-devant Lyonnais.
Enseigne dans Nice le 5 juin 1760, lieutenant le 23 octobre de la même année, devenu sous-lieutenant dans ce régiment-ci à la formation de 1763, remplacé lieutenant le 23 mai 1765, premier lieutenant à la nouvelle formation de .1776, capitaine en second du 2 juin 1777, capitaine-commandant le 22 mai 1783.
30 ans 8 mois 23 jours de services effectifs, 7 campagnes ; total 37 ans 8 mois 23 jours ; une blessure à la jambe.
Pension de 1,2951. 15 s.2d. 1,295 15 2
Le Royer de Chantepie de Gatine (Victor-Joseph), né, le 3 mars 1745, capitaine en second du 27e régiment d'infanterie, ci-devant Lyonnais.
Soldat au régiment de Lyon-
1. s. d.
nais le 15 mai 1768, Sous-lieu-tenantle21 mai 1770, ftédcçnaaf en seéondle 11 juin 1776, firé-mier lieutenant le 24 nttVérià" bre 1780, capitaine en second le 22 mai 1783
22 ans 9 mois 13 jëUrS dé services effectifs ; 5 campa-
fnes; total : 27 âns 9 ttibïi 3 jours ; des blessdttés. Pension de 600 livres. Celtë de 400 livres éteinte, saufgRatification s'il y a lieu; ..........600 Minières (Pierre de); ilé le
2 juin 1736, capitaine-Sommai^ dantdu 28® régiment d'infàftle*-rie ci-devant du Maine.
Cornette de cavalerie des milices du Fort-Dauphin dè Saint-Dominguele 15 maïs 17B6; lieutenant dans Lydntiaie lë 15 avril 1759, capitaine ëil second dans ce régiment-ci du 18 décembre 1776,~de la Cdffi* pagnie de chasseurs le 18 février 1778, capilaine-commun* dant du 28 décembre 1780, de chasseurs le 1er mars 1781j d'une autre compagnie le 5 jUid 1784.
35 ans 11 mois 13 jours de services effectifs; 2 campagne? ; total : 37 ans 11 mois 18 jours; blessé d'un coup de feU. Pension de 1,3151.14 s. 4 8ij
ci...............1,315 14 4
Landrian (Etienne-Erardde)j né le .. janvier 1740) lieUtë-nant-colonel du 29e régiment d'infanterie,ci-devantDaUphin-Cadet du roi de Pologne le 8 janvier 1756, lieutenant réformé sans appointements le
11 février 1757, lieutenant du 20 mai 1758, aide-major îô
12 juin 1760, rang de capitaine le 1er février 1763, daji" taine en second à la formation du 7 juin 1776, major du 1*6-
fimentdeHainautle29décdrn-re 1777, de celui-ci le 29 mai 1778, lieutenant - colonel le
3 mai 1787.
35 ans 1 mois 20 jours de services effectifs, 7 camgagnes ; total : 42 ans 5 mois 20 jours.
Pension de 2,538 l.fl e.; celle sur l'ordre de SainULottis
éteinte, ci.......... 2,528 15
La Cour (Claude-Frariçôis de); né le 11 mai 1740, premier éi^ pitaine commandant du 30e régiment d'infanterie, ci-KléVttnt Perche.
Cadet gentihomme du roi dë Pologne, le 10 décembre 1755) lieutenant réformé à la suite du régiment d'infanterie B£U-« phin au 10 février 1759, lieutenant le 6 mai suivant* sous-aide-major du 6 février 1763^ aide-major le 7 novembre 1770, rang de capitaine du 24 mars
1772, capitaine en second à la formation du 11 juin 1776 dans ce régiment-ci, capitaine-commandant le 20 maré 1778, passe à la compagnie de grenadiers le 10 juillet 1784.
35 ans 2 mois 18 jotirfe dè services effectifs, 5 campagnes ; total : 40 ans 2 mois 18 jolirè i une blessure et des infirmités.
Pension de 1,519 1. 11 s.,
Ci..............1.519 11
Du Blanc (Louis-Gabriel), ttè le .. mars 1736, capitaine commandant du 30e régiïnedt d'infanterie ci-devant du Perché.
Lieutenant du 2$ mai 1756 dans le Dauphin infanterie, ca- pitaine-commandanten la cbni-
{)agnie du lieutetlaht-coîonël e 31 mars 1774, de la compa^ gnie-colonelle le7avril suivant, capitaine titulaire dU 17 dU même mois, en second dans ce régiment-ci à la formation dU 11 juin 1776, capitaioë-corh-mandant la corapagnie^cdlb* nelle le 15 août 1779, de la corn* pagnie de grenadiers le 13 octobre 1785.
34 ans 9 mois 3 murs dë services effectifs, 11 îJàmtiagnéé; total : 45 ans 9 moië 3 jours ; 2 blessures.
Pension de 2,018 1.6s.,ci..........2,018 8
Rioult du Breuil (Jean-Louis), né le 1er juillet l73B.cà-pitaine-commandant dû 304 régiment d'infauterie, Ci-devant au Perche.
Lieutenant dans Dauphin du 15 décembre 1756, càpltairiëJ-commandant en la compagnie dn lieutenant-colonël le 17 aVril 1774,de la compagnie-colonelle du 19 mai suivant, capitàldé titulaire le 13 juin de la Même année, en second dâds teé régiment-ci à la formation du 11 juin 1776, capitàihe^om-mandant le 26 décembre 1780.
34 ans 2 mois 13 jours de ser? vices effectifs, 10 cafnpâghès; total : 44 ans 2 mois 13 jotiHl; des infirmités.
Pension de 1,878 ). 4 s. 4 d-, ci..........................l,878 4 43
La Forest de La fiièÀt}-delle (Claude), né le 15 juillet 1739, capitaine-commandant du 31® régiment d'irifaritèrlë, ci-devant Aunis.
Lieutenant dans VâubéCôtirt le 21 février 1756, capitàiné-commandant dans ce régiment-ci, de la compaghié lieutenant-colonelle le 4 mai 1771, capitaine titulaire du 6 novembre suivant, en Secdtiil à la formation du il jUjifl 1770, de la compagnie de gtenddiéis le 4 juillet 1777, càpftâiné-commandant de la compagnie
colonelle du 3 juin 1779, de la compagnie de grenadiers le 20 mai 1783, d'une autre compagnie le 12 mai 1786.
34 ans 10 mois 10 jours de services effectifs, 6 campagnes ; total : 40 ans 10 mois 10 jours $ des infirmités.
Pension de 1,577 L 10 s s. 1,977 10»
Gibault (Jean-Baptiste-Pierre de), né le 11 octobre 1732 \ quartier-maître trésorier avec rang de capitaine d'un 31® régiment d'infanterie ci-devant Aunis.
Soldat le 5 décembre 1767, sergent le 9 avril 1762, quar-tier-maître du 10 septembre 1769, chafgé de la caisse du régiment le 20 mars 1773, avec 600 livres d'appointements par an, quartier-maître trésorier à ia formationdu 11 juin 1776, rang de capitaine du 1" mars 1787, par décision du 12 avril suivant.
33 ans 26 jours de services effectifs, 5 campagnes i total : 38 ans 26 jours; des infirmités.)
Pension de 1,3261.13 s. 7 d;, ci...........1,326 12 7
Lanty (Christophe-Nicolas de), né le 5 février 1736, fcapi* taine-commandant du 31* régiment d'infanterie* ci-devant Aunis
Lieutenant dans Vaubecourt du 14 mars 1758, capitaine-commandant de la compagnie çw-lonelle de ce régiments le 5 mai 1772, capitaine titulaifc le 15 décembre suivant, en second à la formation fie 1776, capitaine-commandant le 10 mai 1780, de la compagnie de grenadiers le 17 mai 1787»
32 ans 9 mois 17 jodVfe de services effectifs, 5 campagnes; total : 37 ans 9 mois 17 jours; des infirmités constatées.
Pension de 1,301 h 15 s. 8 d 1,301 15 8 4
La Brux (Laurent-Mathieu)^, né le 24 février 1737, lieutenant en premier avec rang de capitaine dans le 31® régiment d'infanterie, ci-devant Aunis.
Soldat dans VaubècdUrt du 16 janvier 1756, sergent le 6 novembre suivant, porte-drapeau dans ce régiment-ci du 1er février 1763, sous-lieutenant de
Ïrenadiers à la formation de
776, lieutenant en -second le 8 août 1779, premier lieutenant le 23 mai 1784, rang de capir taine le 28 mai 1789. .
34 ans U mois 15 jours de services effectifs.
Pension de 392 L fl 6. 10 d 392 6 10
Mandel (Pierre-Marc de), tté le 2 juillet 1742, capitaine-commandant du 31® régiment d'ia-fanterie, ci-devant Àyaîs.
Soldat le l®r mars 1760, lieu-
tenant le 8 décembre 17Ôl,dén venu gous-lieuteoant à la formation de 1763, remplacé lieutenant le U août 1758, capitaine en secondle4 juillet 1777» capitaine-commandant le 23 mai 1784.
30 ans 10 mois de services effectifs.
Pension de 675 livres.......675
Salleton (François-Paul)j ne le 22 novembre 1744, capitaine-commandant du 31® régiment d'infanterie ci-devant Aunis.
Enseignedu9aoûtl761, lieutenant le 14 janvier 176?, devenu sous-lieutenant à la formation de 1763, remplacé lieutenant le 11 août 1768, premier lieutenant de la compagnie de chasseurs à la formation de 1776, capitaine en second le 4 juillet 1777, capitaine-commandant le 20 mai 1783.
29 ans 4 mois jours de services effectifs, 2 campagnes; total, 31 ans 4 mois 22 jours.
Pension de 780 livras............780
Chemines (Hugues-lpsué de), né le 28 décembre 1742, capitaine-commandant du 31e régiment d'infanterie, ci-devant Aunis.
Enseigne le 8 décembre 1759, lieutenant le 9 mars 1761, de-» venu sous-lieutenant à la formation de 1763, remplacé lieutenant le 19 mai 1766, premier lieutenant le 11 juia 1776, de la compagnie colopélléi, capitaine en second du 4 juillet 1777, de grenadiers le 3 ju\n 1779, capitaine-commandant le le23 août 1782, de la compagnie de chasseurs le 12 mai 1786»
31 ans 23 jours de services effectifs; 3 campagnes; 34 ans 23 jours.
Pension de 600 livres.......600
Pagy (Pierre de), né le 3 mai 1738, lieutenant-colonel du 32® régiment d'infanterie, ci-devant fiassigny.
Enseigne dans le régiment d'infanterie de Béarn le24 juillet 1755, lieutenant le 11 mars 1756, capitaine le 29 septembre 1758, réformé en 1763, rem-r placé à une compagnie le 25 août 1767, aide-major le 4 août 1772, capitaine-commandaft! A la formation du il juin 177d, major dé ce régiment-ci le 5 juin 1781, lieutenant-pQlonal le 9 novembre 1788.
35 ans 5 mois 7 . jours de services effectifs, 6 campagnes $ total 41 ans 5 mois 7 jours\ blessé d'un coup de feu à la jambe droite et paralysé de la ceinture au point qu'il ne peut se relever qu'à l'aide de oëUx bras.
Pension de 2,443 L 12 s.; celle sur l'ordre de Saint-Louis
éteinte......................2,443 12
Ferrand (Claude-Elisée de), né le 19 juin 1736, capitaine-commandant du 32e régiment d'infan terie,ci-devant Bassigny.
Soldat le 1er mai 1752, lieutenant du 21 février 1756, capitaine le 4 mai 1771, en second à la formation du 15 juin 1776, capitaine-commandant de chasseurs le 28 avril 1778, de grenadiers le 1" octobre 1779, d'une autre compagnie le 30 avril 1781.
38 ans 8 mois de services effectifs, 6 campagnes; total, 44 ans 8 mois.
Pension de 1,920 livres.....1,920
La Noailles (Pierre-Jean-Baptiste de),né le25 juillet 1742, capitaine-commandant du 32e régiment d'infanterie, ci-devant Bassigny.
Enseigne le 14 mars 1758 dans le régiment d'Aunis, lieutenant le 18 février 1759, capitaine-commandant en la compagnie colonelle le 5 mai 1772, capitaine titulaire le ^décembre suivant, en second à la formation de ce régiment-ci le 15 juin 1776, capitaine-commandant dans la compagnie lieuteuance-colonelle du 28 avril 1778, d'une autre compagnie le 3 juin 1779.
32 ans 9 mois 17 jours de services effectifs ; 6 campagnes ; total : 38 ans 9 mois 17 jours.
Pension de 600 livres, sauf à constater ses infirmités et leur cause pour obtenir une augmentation...................600
Gironcourt (Jean-Baptiste-Henri de), né le 29 mars 1743, capitaine - commandant du 32e régiment d'infanterie, ci-devant Bassigny.
Cadet du roi de Pologne le 12 février 1760, enseigne dans l'Aunisle 1er avril 1762, devenu sous-lieu tenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 11 août 1768, sous-aide-major le 2 mars 1773, premier lieutenant dans ce régiment-ci à la formation de 1766, capiton" en second du 28 avril 1778, capitaine-commandant du 25 novembre 1782.
30 ans 10 mois 19 jours de services effectifs; une campagne; total : 31 ans 10 mois 19jours.
Pension de 600 livres......600
Du Cailarde Bardon (Joseph-Silvestre), né le 7 novembre 1739, capitaine-commandant du 32* régiment d'infanterie, ci-devant Bassigny. Enseigne dans l'Aunis le
30 avril 1759, lieutenant le 10 mai suivant, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le
20 août 1765, capitaine en second dans ce régiment-ci à la formation de 1776, de la compagnie lieutenance-colonelle, passé à la compagnie de chasseurs le 28 avril 1778, capitaine-commandant la compagnie lieutenance-colonelle du
15 août 1779, de la compagnie de chasseurs le 25 novembre 1782.
31 ans 8 mois de services effectifs ; 5 campagnes ; total :
36 ans 8 mois.
Pension de 1,200 livres............1,200
Du Garreau de Gressignac (François), né le 23 octobre 1750, capitaine en second du 32e régiment d'infanterie, ci-devant Bassigny.
Soldat du 10 janvier 1768 jusqu'au 11 août suivant qu'il a été nommé sous-lieutenant dans l'Aunis,lieutenant le 15 décembre 1772, en second dans ce régiment-ci à la formation de 1776, premier lieutenant le 28 avril 1778, capitaine en second du 1er janvier 1780.
22 ans 11 mois 21 jours de services effectifs; une campagne; total : 23 ans 11 mois
21 jours.
Pension de 600 livres......600
Dislé de La Lande (Jacques), né le 12 décembre 1741, major du 33* régiment d'infanterie, ci-devant Touraine.
Enseigne le 1er janvier 1758 dans le régiment de Beauce, lieutenant le 7 août suivant, capitaine du 13 juin 1774, en second à la formation de 1776, capitaine-commandant du
16 février 1781, major de ce régiment-ci le 15 avril 1784.
33 ans 2 mois de services effectifs, 4 campagnes; total :
37 ans 2 mois.
Pension de 750 livres......750
Thorène (Guérillot-Albert de), né le 12 juin 1743, capitaine commandant du 33e régiment d'infanterie, ci-devant Touraine.
Lieutenant dans le bataillon de milice garde-côte d'An-tibes, le 1er mars 1759, enseigne dans ce régiment-ci le 23 novembre suivant, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, lieutenant le 21 mai 1766, capitaine-com-mandant en la compagnie colonelle le 1er février 1775, capitaine titulaire le 25 avril 1775, en second à la formation de 1776, capitaine-commandant le 12 décembre 1779, de
la compagnie de grenadiers le 30 mai 1784.
32 ans de services effectifs, 5 campagnes; total, 37 ans;
Pension de 600 livres..----600
Guillemin (Jean), né le 15 septembre 1731, porte-drapeau du 35e régiment d'infanterie, ci-devant Aquitaine.
Soldat le 24 juin 1749, sergent le 1er octobre 1761, porte-drapeau du 6 novembre 1771.
48 ans 8 mois 4 jours de services, y compris 7 campagnes; blessé à la jambe droite en 1759 ; un coup de sabre à la tête en 1762.
Pension de 684 1. 6 s. 3 d. 684 6 3
Pillet (Pierre), né le 7 février 1743, capitaine-comman-dant du 36e régiment d'infanterie ci-devant d'Anjou.
Enseigne dans l'Aquitaine du 11 avril 1759, lieutenant du 23 juillet suivant, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lé 3 octobre de la même année, capitaine en second du 4 juillet 1777, dans ce régiment-ci, capitaine-commandant le 8 juin 1887.
31 ans 10 mois 17 jours de services effectifs, 5 campagnes; total : 36 ans 10 mois. 17 jours.
Pension de 1,219 1. 5 s. 8 d. 1.219 5 8
Ratinet (Jean-Jacques), né le 13 août 1731, lieutenant en second du 36e régiment d'in-lanterie, ci-devant Anjou.
Soldat dans le bataillon de milice de Metz le 21 février 1751, soldat dans ce régiment-ci le 5 novembre 1753, sergent-major le 12; septembre 1769, porte-drapeau du 18 mai 1780, sous-lieutenant le 7 juillet 1781, lieutenant eu second le 16 octobre 1787.
40 ans 7 jours de services effectifs, 3 campagnes; total : 43 ans 7 jours ; blessé de deux coups de feu à la poitrine et à la jambe droite.
Pension de 664 1. 9 s.......664 9
Du Roquan (Alexandre), né le 18 avril 1734, capitaine-commandant du 36e régiment d'infanterie ci-devant Anjou.
Gendarme de la garde ordinaire du roi le 17 avril 1755, lieutenant en second dans Berry le 10 novembre 1756, lieutenant iu 30 octobre 1763, lieutenant dans l'Aquitaine le 3 octobre 1764, capitaine le 30 mars 1774, en second dans ce régiment-ci à la formation du 7 juin 1776, capitaine-commandant le 7 juillet 1781.
35 ans 10 mois 11 jours de services effectifs, 6 campa-
gnes ; total : 41 ans 10 mois U jours.
Pension de 1,667 1. 10 s. 3 d. l 667 16 3
Simonet de Singlv (Antoine)» né le 16 novembre 1737, capitaine-commandant du 37e d'infanterie, ci-devant maréchal de Turenne.
Lieutenant du 15 décembre 1755, capitaine-commandant en la compagnie-colonelle le 4 août 1770, capitaine titulaire du 19 juin 1771, en second à la formation du 8 juin 1776, capitaine-commandant de la compagnie lieutenance-colonel le le 28 février 1778, de la compagnie-colonelle le 7 août 1778, d'une'autre compagnie le 21 février 1779. ,
35 ans 1& jours de services effectifs, 2 campagnes; total : 37 ans 16 jours.
Pension de 1,2341. 4 s.....1 , 2 34
Bonnestat (Jean - Jacques), né le 2 juin 1744, capitaine-commandant du 37e régiment d'infanterie, ci-devant maréchal de Turenne.
Enseigne du 17 août 1760, lieutenant du 20 juin 1761, devenu sous - lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 4 avril 1767, premier lieutenant à la formation de 1776, capitaine en second le 28 février 1778, capitaine-commandant le 5 juin 1784.
30 ans 4 mois 14 jours de services effectifs ; infirmités constatées.
Pension de 600 livres......600
Du Gazel (Joseph-Efienne-Daniel), né le 25 décembre 1735, capitaine en second au 38e régiment d'infanterie, ci-devant Dauphiné.
Soldat le 1er avril 1756, sergent le lep juin 1758, sous-lieutenant le 12 août 1764, lieutenant le 13 juillet 1771, premier lieutenant à la formation de 1776, capitaine en second le 18 janvier 1783.
34 ans 11 mois de services effectifs. 1 campagne ; total : 35 ans 11 mois.
Pension de 1,1321. 10 s....1,132 10
Brassac (Aymard de), né le 11 juin 1736, capitaine-commandant du 38* régiment d'infanterie, ci-devant Dauphiné.
Volontaire du 19 mars 1752, sergent le 30 mars 1757, quàr-tier-maître du 1er février 1763, chargé de la cai-se du régiment le 1er octobre 1764, rang de lieutenant du 17;juin 1770, quartier-maître-trésorier à la formation du 11 juin 1776, lieutenant le 28 avril 1878, capitaine en second du 3 juin
1789 , capitaine-commandant du 30 avril 1789. 38 ans If mois 9 jours de services effectifs, 1 caippagne; total: 39 ans 11 mois 9 jours; infirmii^s constatees.
Pension de 1,494 l.ïSS.Bd..1 , 4 9 4 15 6
LeJay (Pierre-Hugues de), né le 1er mars 174DL gàpïtdîne-. commandant au 39* régiment d'infanterie, ci-devant Ile-dé-France.
Lieutenant du 12 octobre 1755, capitaine le t mars 1762. réformé en 1763, ftassé à une compagniedans le régiment dé recrues de Lille IÇ 1* octobre de la même année, remplacé capitaine-co m mandant en la compagnie-coloneije.de ce régiment-ci le 4 août. 1770. èam-taine titulaire le 24 septembre suivant, en second à la formation du 11 jiiin 1776. dë la compagnie de grenadier^ lè 27 août 1778, capitaioè^bomman-dant le 8 août 1779j dëlaCOfft- pagnie de grenadiers le 28 août 1782.
39 ans 1 mois 19 jours dé services effectifs dont 4 campagnes.
Pension de 1,422 L 6 S. 4
Peyrot de LusagnJîg (a-lexandre-Félix), né le 19 mars 1741, capitaine-conitflandant du 39® régiment d'infâtitef-ïêj ci-devant Ile-de-France.
Soldat le 1" juin 1759, enseigne du 20 février 1760, lieutenant le 27 octobre suivant, capitainé*Commandant en la compagnie du lieutenanfrcolo-nel du 31 janvier 1774, ôapi-taine-titulaire le 24 avril suivant en second à la formation de 1779, de grenadiers le 8 avril 1776, capitaine-commandant le 17 mai 1780.
31 ans 7 mois de services effectifs ; une campagiiè; total : 32 ans 7 mois.
Pension de 832 L 10 s.......832 10
Dommenget de MalaUÔBr (Jean), né le 2 février 1738; capitaine-commandant du 39' régiment d'infanterie, ci-devant Ile-de-France.
Garde du corps du roi le 6 mars 1758, lieutenant dans ce régiment-ci le 21. décembre 1761, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieu tenant le 22 mai 17(39, capitaine en second pu 8 avril 1779, capitaine-coihmandant le 8 février 1788.
32 ans 9 mois $5 jours de services effectifs^ 2 campagnes; total : 34 ans 9 mois 25 jours.
Pension de 1,033 1.15 s.,..1,033 45
Duvigneau (Pierre), ne le
23 août 1738, capitàlhé ëil second du 39e régiment d'infanterie, ci-devant Ilë-dè-Frahcè.
Sojdat le 15 mai 1751, forcent' le léi" mai J76Q, porte-drapeau le 17 jiiillef 1763: sous-lieutenant de grënâdiers le 8 juillet 1766, lieutëiiàtit ej second le 27 août im premier lieutenant le 28 Jtiin 1/82, capitaine en second lé 15 juin 1789.
37 ans 4 mois 8j0uts dé services effectifs, 4 tampâgneSj total : 41 ans 4 mdis $ jours.
Pension de 608 i. 5 s...... 608 5
Tarsaq (Biaise de), né le 22 novembre 1742, capitaine-commandant du 39? régiment d'infanterie ci-devanl Ile-de-France.
Enseigne le 13 octobre 1761» lieutenant le 26 novembre suivant, devenu sous-lieutenant en 1763, remplacé lieutenant le 13 juin 1765, sous-aide-major du 24 avril 1774$ premier lieutenant de la compagnie de chasseurs à la formation de 1776, capitaine en second du 27 avril 1778, capitaine-commandant le 26 mars 1786*
29 ans 2 mois 18 jours de services effectifs ; une campagne; total : 30 ans 2 mois 18 jours......600 Pension de 600 livre**^uui 600 Patras de LanôE (Pierre-Antoine), né en 1739* bàpitàiH^ commandant au 41e régiment d'infanterie, ci-devant IftRéinê* Volontaire en 1784, lieutenant le 14 août 1755, câpitaine1 commandant en la combaghie-colonelle le 11 mai 1769$ Capitaine titulaire le 12 fcofém-bre 1770, devenu Cëpitaihe ëfi second à la formatiorl du 8 juin 1776, capitaine-commandant du 31 mars 1779.
37 ans 2 mois dê services effectifs et 2 campagnes de guerre.
Pension de 1,425 livres.... 1,425 Colineï de La Beau (Antoine Raymond), né en 1738,. capitaine-commandant kh 41ffêm-ment d'infanterie, ôi-obvant là Reine.
Inscrit en la lre compagnie des mousquetaires, le 1er juil-* let 1754, lieutenant en second de grenadiers dans ce régiment-ci du 1er décembre 1755, Ijeu^ tenant de fusiliers du 11 juin 1759, capitaine-commandant de la compagnie du lieutenant-colonel le 28 juillet 1773, de la compagnie-colonelle du 14août 1775, capitaine en secqpd à la formation du 8 juin 1776# compagnie-colonelle ; Capitaine-
commandant, même compagnie, le 3 juin 1779.
36 ans 8 mois de Services effectifs et 3 campagnes dè guerre.
Pension de 1,470 livrés..,..1,470
Durand (Joseph), Hé lè 17 octobre 1731, capitaine-côminaii-dant au 41* régimeht d'ihràpi terie, ci-devant la ftéin'ë.
Soldat du 20 avril 1760, tangent le 18 mars 175J, sbu§^ lieutenant degrenadiérgle 4 Novembre 1757, lieutenànt lë 10 mai 1760, devèhu SidliS-lieutenant à la noUvellè composition de 1763, trèsoHë^ lè 1er février de la mênlé année, réformé le lor août 1764, remplacé sous-lieutenant lb 1| pfe tobre suivant, chargé &è là caisse du régiment, qiiartier-maître treronér à la formation du 8 juin 1776, rang dë carii^ taine en second le 31 mài'è lîfë, de grenadiers le 4 feeptfenibre 1783,capitaine-commandant le 15 juin 1784.
40 ans 10 mois 8 jotirs dë Services effectifs et 6 campagnes de guerre.
Pension de 2,117 livrés.....2 , 117
soulié de m0nt|klèi0!i| (Jean), né le 18 juin 1737japii taine-commandant au 42e rê-
Sirnent d'infanterie, cf-uëVdnt
imousin.
Lieutenant du 28 julri n§8; capitaine en seconddé là compagnie du Iieutena4t-8pi8ri|il lë 20 janvier 1777, de là tfdin-pagnie-colonelle le 21 avril. stil-Vant, d'dne àutre conipàgnie le 4 juillet 1777, en éëcbhd aë grenadiers du 18 juih 1780, Capitaine-commandant lè 15 jdlh.
32 ans 8 mois de services effectifs et 2 campagnes de guerre.
Pension de 1,020 livi-èé....,1,020
galletyer (esphf-mwm le 24 décembre 1744, buàmér* maître-trésorier aU 42° régiment d'infanterie ci-devant Li-mosin.
Soldat dans ce régimept-èi le 10 mars 1761, sèrôént lè 10 juin 1768, fourrier le 3 Sén-tembre 1770, sergent-rmajor le 8 juin 1776. porte-drapeau le 18 janvier 1781, qdartjéf-maj: tre-trésorier le lor mâi 1787.
29 ans 11 mois 18 jogrs de Services effectifs, et 2 cânitJa-gnes de guerre.
Pension de 390 livrés;.....390
confurgues de la VBRGKÈ (Jean de), né en 1730, lieutenant avec rang de capitaine au 44® régiment d'infanterie cl-devant Orléans.
Soldat le 29 avril 1750, sef* gent de grenadiers lë 18 juillet
1762, porte-drapeall lë 18 àoût 1771, sous-lieutenant degreaa-diersà la formation du 16 iuip. 1776. lieutenant en $é6n8 Hé grenadiers le 12 septembre1779, 1er lieutenant le 10 thâi 1782' de grenadiers le 20 jUillét 1786, rang de capitaine lë 1er juillet 1789, ordre du 26 ttlttfè lf'90v pour qu'il tienne raflg dë capitaine au 1er septembre 178».
40 ans 10 mois Se sé^vléëH effectifs et 6 camfmgheâ dë guerre, blessé d'un bdup aë féu à Munster. Pension de 2,115 livres....... 2,115 Des Isles (Fraoçoji-MicHël-Léonard), né le 12 wpmpref 1741, capitaine cbrilWatiddilt au 45e régiment tt'ihranÉëtie ci-devant la Couronne,
Enseigne du 17 nôVenibre 1761, lieutenant le 8 aiW lté?, devenu sous-lieutèMnt, h la composition de 1763,.sou§:àlaér major du 19 septembre. 1764, remplacé lieutenant le 10 mars 1771, capitaine eu sfecona. au 21 avril 1777, de grenadiers lé 13 jqjllet 1779, capitôitië^ëëm^ mandant du 1er août 1780.
29 ans 3 mois 11 jbilrfc dè services effectifs, et une campagne de guerre; rétifê]pbui> cause d'infirmités. Pension de 600 litres.i.. :.. 600 » Landrian (Jean-Bapliéte de) né le 2 mars 174l/maiot àu 46e régiment d'iufahtëtlè, ci-devant Bretagne.
Volontaire en mai J/Eh] dans le régiment Dauphin in.fafitèir|4 enseigne le 6 du même mois, lieutenant le 1er janvier y Bu; devenu sous-lieutenant à la formation de 1776, càpitaittè eti second le 14 juillet 1T77, bàf)U taine-commandantdli 1" septembre 1780, major de ce té* giment-ci le 20 avril 1788;
31 ans 10 mois ftOemétët effectifs et 5 campagnes de guerre.
Pension de 1,518 L 15 s; 1,518 15 1,6JÔ 19 Saint-Gizy (Saint-HêïëHèdé), né le 11 septembre 1738, ifer capitaine-commandant au 46®régiment d'infanterie ci-devàût Bretagne.
Enseigne le 1er octobre 1755, lieutenant le 6 févHér 1796; capitaine le 26 janvièij 1759, réformé en 1763, refliplàcé capitaine-commandant en la bom-pagnie-colouelle le 18 juin I7ç8, capitaine titulaire du 11 tilaj 1769, capitaine-commândan^ la compagnie de chasseurs Ie| 4 juillet 1777, de celle dë grfenà-diers le 16 juin 1781.,
35 ans 5 mois de_ services effectifs, et 12 campagnes ae
blessure à la main
guerre : droite.
Pension de 2,167 1. 10 s., celle sur l'ordre de Saint-Louis, éteinte..................—2,167 10
Dazan (Jean-Marie-Honoré), né le 25 juillet 1736, capitaine commandant au 46e régiment d'infanterie,ci-devantBretagne.
Enseigne du 9 septembre
1756, lieutenant du 22 juillet
1757, capitaine-commandant en la compagnie-colonelle du 11 mai 1769, capitaine titulaire le 10 septembre 1769, devenu capitaine-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel a la formation du 3 juin 1776, d'une autre compagnie le 8 avril 1779, de grenadiers le 17 juillet 1782.
34 ans 5 mois 19 jours de services effectifs et 11 campagnes de guerre, blessé d'un coup de feu au travers du corps, et fait prisonnier le 28 février 1758, à l'affaire d'Hoja.
Pension de 1,992 1.6s.4d..1,992 6 4
La Chapelle (Mathieu-Salomon de), né le 15 septembre 1738, capitaine-commandant au 46e régiment d'infanterie ci-devant Bretagne.
Aide de camp de M. La Chaise le 1er mars 1759, volontaire dans ce régiment-ci le 1er mai
1762, sous-lieutenant le 1er mai.
1763, lieutenant le 11 mai 1769, de la compagnie de chasseurs le 4 juillet 1777, capitaine en second le 4 avril 1779, capitaine-commandant le 24 juillet 1782.
32 ans de services effectifs et 10 campagnes de guerre.
Pension de 1,680 livres....1,680
Bourdon (Guillaume), né le 20 novembre 1737, porte-drapeau au 46e régiment d'infanterie ci-devant Bretagne.
Soldat le 2 septembre 1755, sergent le 25 septembre 1769, sergent-major le l,rmars 1778, adjudant le 18 juin 1786, porte-drapeau le 8 octobre 1788.
35 ans 5 mois 26 jours de services effectifs et 12 campagnes de guerre.
Pension de 652 1. 4 s. 6 d. 652 4 6
Brossard (Jean-Pierre), né le 11 août 1748, quartier-maître-trésorier au 49e régiment d'infanterie, ci-devant Vintimille.
Soldat le 18 décembre 1765, sergent le 17 août 1768, Sergent-major le 27 août 1770, quartier-maître-trésorier du 10 mai 1780, rang de capitaine le 15 septembre 1789.
25 ans 2 mois 10 jours de services effectifs, obligé de se retirer par l'affaiblissement de sa vue, étant en outre tour-
menté de rhumatisme goutteux.
Pension de 300 livres, quart de ses appointements........ 300 » »
Montegon (Gabriel de), né le 13 décembre 1743, capitaine-commandant au 50e régiment d'infanterie ci-devant Hainaul.
Enseigne le 22 mai 1759, lieutenant le 16 août 1761, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 12 octobre 1766; capitaine en second delà compagnie de grenadiers le 4 juillet 1777, d'une autre compagnie le 28 septembre suivant, capitaine commandant le 17 mai 1785.
31 ans 9 mois 6 jours de services effectifs; forcé de se retirer pour cause d'infirmités.
Pension de 600 livres, quart de ses appointements........ 600 » »
Méjanés (Alexis), né le 2 janvier 1735, quartier-maître-tresorier au 50® régiment d'infanterie ci-devant Hainaut.
Soldat le 28 septembre 1755, sergent le 17 mars 1759, fourrier le 21 août 1766, porte-drapeau du 4 mai 1771, chargé de la caisse du régiment le 1er novembre 1773, qUartier-maître-trésorier à la formation du 1er septembre 1776, rang de capitaine le 1er mai 1788.
35 ans 5 mois de services effectifs, et 2 campagnes de guerre; blessé à la tête et aux reins par des éclats de bombe à la bataille de Steinberck et au siège d'Hambourg.
Pension de 1,267 1. 10 s.... 1,267 10 >•
Cours (Jean de), né le 21 juin 1743, capitaine-commandant au 51e régiment d'infanterie, ci-devant la Sarre.
Lieutenant dans le Béarn le 25 août 1759, dans le régiment des recrues de Montauban le 8 juillet 1762, sous-lièUtenant dans celui-ci le 17 juillet 1763, lieutenant le 26 décembre 1768, de la compagnie-colonelle le 10 septembre 1769, capitaine en second de la compagnie lieutenance-colonelle le 30 janvier 1778, capitaine-commandant le 15 mai 1784.
31 ans 6 mois 3 jours de services effectifs; des infirmités qui l'obligent à prendre sa re-
Pension de 735 1. 15 s..... 735 15 »
Mahiel de Saint-Clair (Charles-Joseph), né le 8 janvier 1737, capitaine-commandant au 52e régiment d'infanterie, ci-devant La Fère.
Page du roi en la grande écurie le 1er mars 1773, lieutenant le 16 mars 1756, capitaine-commandant en la compagnie
1. s. d.
du lieutenant-colonel le 7 avril 1773, capitaine titulaire le
26 mai 1774, en second à la formation de 1776, capitaine-commandant de chasseurs le 7 mai 1781.
38 ans de services effectifs.
Pension de 1,320 livres.... 1,320 > »
Bergeron (Charles), né le 11 octobre 1733, sous-lieutenant au 52e régiment d'infanterie, ci-devant la Fère
Soldat le 1er avril 1752, sergent le 16 juillet 1756, fourrier le 11 septembre 1764, porte-drapeau le 21 mai 1771, sou-lieutenant de grenadiers le
27 décembre 1779.
38 ans 11 mois de services effectifs.
Pension de 420 I. 15 s...... 420 15 »
Klock (Bernard-Antoine de), né le 16 juin 1736, premier lieutenant-colonel au 53® régiment d'infanterie, ci-devant Alsace.
Sergent le lep octobre 1756, dans Royal-Deux-Ponts, enseigne le 28 décembre suivant, second lieutenant le 9 mars
1759, eous-aide-maior le 18 octobre 1765, rang de capitaine le 20 avril 1768, capitaine en second le 7 juin à la formation de 1776, capitaine-commandant le 28 avril 1777, de chasseurs le 28 octobre suivant, major d'infanterie allemande de Nassau le 15 avril 1784, passé à la majorité de ce régiment-ci le 24 mars 1785, lieutenant-colonel le 4 juin 1786.
34 ans 5 mois de services effectifs et 10 campagnes de guerre.
Pension de 3,320 1.12 s. 6 d. en justifiant qu'il est en activité depuis la nouvelle formation.......................... 3,320 12 6
Guntzer (Christian), âgé de 65 ans, lieutenant en premier avec rang de capitaine au 53e régiment d'infanterie, ci-devant à1s&c6
Soldat le 27 novembre 1747, porte-drapeau le 20 octobre
1760, sous-lieutenant de grenadiers le 11 juin 1776, lieutenant en second le 8 avril 1779, lieutenant en premier le 10 mai 1783, rang de capitaine le 20 septembre 1788.
43 ans 3 mois 1 jour de services effectifs, 7 campagnes de guerre.
Pension de 2,400 livres..... 2,400 » »
Treyer (Matbias), âgé de 60 ans, lieutenant au 53e régiment d'infanterie, ci-devant Alsace.
Soldat le 22 mars 1748, fait sous-officier le 6 décembre
1756, sergent-major le 21 avril 1760, norte-drapeau le 6 décembre 1773, rang de lieutenant le 6 mars 1782, lieutenant le 1er mai 1791.
42 ans 11 mois 6 jours de services effectifs et 7 campagnes de guerre.
Pension de 900 livres...... 900
Senamand (Jean de), né le 9 juillet 1735, capitaine-commandant au 54» régiment, ci-devant Royal-Roussillon.
Soldat le 10 mars 1753, Sergent le 16 mars 1760, porte-drapeau le 1er février 1763, sous-lieutenaDt de grenadiers les 29 janvier 1769, lieutenant le 6 février 1774, de grenadiers le 8 septembre 1775; premier lieutenant à la formation de 1776, capitaine en second le 21 novembre 1781, capitaine-commandant le 6 mars 1788.
37 ans 11 mois 18 jours de services effectifs et 8 campagnes de guerre.
Pension de 2,037 livres..... 2,037
Ducros de La Gassagne (Jean), né le 17 février 1737, capitaine-commandant au 54e régiment d'infanterie, ci-devant Royal-Roussillon.
Volontaire du 1er mai 1754, enseigne le 21 mai 1759, lieutenant du 29 juillet 1761, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, de grenadiers le 10 avril de la même année, remplacé lieutenant du 27 octobre 1768, de grenadiers le 4 août 1772, capitaine-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel du 27 février 1775, capitaine titulaire le 26 ayril suivant, capitaine eu second à la formation de 1776, capitaine-commandant le 17 novembre 1781, de la compagnie de grenadiers le 19 mars 1785.
36 ans 10 mois de services effectifs et 8 campagnes de guerre.
Pension de l,9351ivres............ 1,935
Vin as (Jean-François de), né le 14 octobre 1750, capitaine-commandant au 54® régiment d'infanterie ci-devant Royal-Roussillon.
Surnuméraire aux mousquetaires gris le 21 mars 1767, sous-lieutenant à ce régiment-ci le 22 juin 1770, lieutenant le 29 février 1775, en second à la formation de 1776, premier lieutenant le 8 avril 1779, capitaine en second le 15 mai 1783, capitaine-commandant le 30 juin 1789.
23 ans 11 mois7 jours de ser vices effectifs, et une campagne; forcé de se retirer pour
causé d'infirmités reçonques,
Pension de 690 livres...........690 » »
Souillac (Jacques 4e)> fjé 'e 27 juin 1736, capijaip^-com-mandaot au 55e régiment d'infanterie ci-devant Cpndé «
Cavalier dans Bourgogne le 1er mai 1750, passé dans cè régiment-ci lieutenant le 14 JJP? vembre 1758, sous-^idfl ni^gr le 1er février 1763, premier lieutenant à la formatiop de 1776, capitaine en second le 3 mai 1778, de chasseurs le 1Q jojn 1780, capitaine-commanqint, le 17 mai 1783.
39 ans 8 mois 1 jqqf 48 PSI"" vices effectifs, et 6 campagnes de guerre.
Pension de 2,010 îivre.............2,010
Chalvet (Jean de), né le 8 Sgflr tembre 1735, capitaine-commandant au 55erégiment d'Jn-fanterie, ci-devant Gonde,
Volontaire du 1er ûepéfpbre
1758, enseigne le 13 noyetp^é
1759, lieutenant du 13 mars
1760, premier lieutenant à la nouvelle formation' 1776, capitaine en second qu 3 novembre 1778, capital ne-cpm-mandant le 22 mai 1785, '
32 ans 3 mois de services effectifs et 4 campagnes de guerre.
Pension de 1,161 1, 10 s,.........1,161 10»
Domergue de SAHîTnFLqftî^f (Jean-Scipion), né 1$ 17t£vner 1741, capitaine-commandait au 55e régiment dlptyptefiq ci-devant Condé.
A commencé à seryjrcjans le régiment ci-devantPgpthièv j\è, le 10 avril 1758, entre daps pe régiment-ci le 10 pqvejpbre
1759, lieutenant le " piar^
1760, lieutenant en jecopd&Ja formation de 177Q, premier lieutenant le 28 féypiep 1778, capitaine en second le 14 avril 1782, de la compagnie de grenadiers le 5 septembre 1784, capitaine-commandant le 20 août 1787.
32 ans 10 njois 18 jours dp services effectifs, et 5 gnes de guerre.
Pension de 1,309 L 10 s.... 1,309 10»
galissard de ma^fgnag (Jean), né le 15 mars 1741, capitaine-commandant au régiment d'infanterie, ci-devant Condé.
Lieutenant dans le bataillon de milice d'Anduze Ip 1?? avril 1754, enseigne dans pe régir ment-ci du 20 mars 175(3, lieutenant le 11 mai 1757, papn taine le 20 juin 176f, réformé en 1763, remplacé capitaine-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel Jp |Q décembre 1769, de la Gonipâgnie
colonelle le 24 marg 177&, pas pitai ne-commandant dé chasseurs le 17 mai 1783t de la compagnie de grenadiers le
22 mai 1785.
34 ans 11 mois 13 jours de services effectifs et 5 ça31 pagnes de guerre.
Pension de 1,495 J, 1& s. .. r 1&
Lascurac de Pouzol (Pjérpç: Elie), né le 1er avril 1738, capitaine-commandant au 55e! ré-
Siment d'infanterie ci-devant ondé.
Enseigne le 13 mars 176Q, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le28juinde la même année, lieutenant en second à la formation de 1776, premier lieutenant du 1er février 1773. capitaine en second le janvier 1783, capitaine-commandant le 8 juin 1789.
30 ans 11 mois et demi de services effectifs et 3 campagnes de guerre.
' Pension de 956 1.5s...... 056 5
Lucelle de Chateaubourg (Paul-François), né le 27 juiu 1752, capitaiue-co m mandant au 55e régiment d'infanterie ci-devant Condé.
Page de la chambre du roi le 1er janvier 1767, sous-lieutenant du 24 juin 1772, lieuter nant en second le 8 avril 1779, premier lieutenant le 17 mai 1783, capitaine en second le 6 mars 1788.
24 ans de services effectifs ; mais son état constaté d'aliénation l'oblige de se retirer.
Pension de 600 livres...... 600 *
Thevenin (François), né ep 1723, capitaine eu second au 56° régiment d'infanterie cit devant Bourbon.
Soldat le 3 mars 1745, sergent 1§ 25 août 1757, fourrier de grenadier le 21 août 1765, sous-lieutenant le 22 janvier 177fî, lieutenant en second à la topr mation du 16 juin 1776, premier lieutenant de grenadiers le 1er octobre 1780, commission de capitaine le 28 janvier 178% capitaine en second le 18 mai 1790.
46 ans moins 3 jours de services effectifs et 6 campagnes de guerre, plusieurs sièges et
bcitdilfôs*
Pension de 2,400 livres.... 2,400 »
Le Beuf (Charles), né le 17 mars 1741, lieutenant-colonel au 57* régiment d-infente-rie ci-devant Beauvoisis.
Lieutenant dans le régiment d'infanterie de Champagne, le
23 octobre 1756, capitaine-commandant de la compagnie colonelle le 21 mai 1771, capi-
1. s. d.
taine titulaire le 6 novembre suivant, passé capitaine en second dans le régiment d'Ausr trasie formé du. détaqi}l§mtml de Champagne à la formation dè 1776, capitainç-commandapt Jp 27 mars 1779, lieutepap|-çplQ net de ce régiment-^ le 17 mai 1789.
34 ans 4 mois 5 jours de services effiectifs et 14 campagnes de guerre. Pension ae 2,251 s....2,251 5 Arnaud de Proiiyereues (Jean-Baptiste), né le 21 juillet 1740, capitaine-commandant au 57* régiment d'infanterie ci-devant Beauvoisis,
Enseigne le 1er septembre 1759, lieutenant le 16 du même mois, devenu enseigne le lor avril 1760, remplacé lieutenant le 4 février 1764, souir aide-major le 1er février 1763, aide-major le 1er février 177§, rang de capitaine du 20 février 1774, capitaine en second à la compagnie-colonelle à la formation du 16 juin 1776, capitaine-commandant je 24 septembre 1779.
31 ans 6 mois de services effectifs et 7 campagnes de guerre. Pension de 1,365 Hvrts......1,365 De forges de mfinta&nag (Joseph), né le 12 §ep$emhrë 1732, capitaine-commandant au 57° régiment d'infanterie, Ci-devant Beauvoisjg.
Soldat le 1er août 1757, enseigne le 22 novembre de lamême année, devenu sous-lieutenant à la composition de i7$3, rem?
glacé lieutenant ie îft novem-re 1765, capitaines-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel du gO février 1774, en second même campa* gnie à la formation du 16 juin 1776, capitaine-commandant ie 9 juin 1782.
31 ans 7 mois de services effectifs et 7 campagnes de guerre. Pension de 1,372 1. 10s....1,372 10 La Ferrière (Pierre), né Le. , octobre 1727, lieutenant en premier au 57e régiment dMn® fan ter ie, ci-devant Beauvoisis.
Soldat le 15 mars 1745, sergent le 15 mai 1766, ponte-drapeau le 12 novembre 1168, sous-lieutenant de grenadiers le 16 juin 1776, lieutenant en second le 9 juin 1782, lieutenant en premier le 30 décembre 1785.
45 ans 11 mois 13 jours de services effectifs et 13 campagnes de guerre. Pension de 900 livres......900
Stanislas), né le 14 .mai 1741, lieutenant-colonel au ^ rér giment d'infanterie, ci-dpvapt Rouergue.
Cadet du roi de Bfllpgne 12 avril 1757, enseigne dans Aunis le 21 mai 17&), lieutenant le 8 décembre suivant» devenu sous-lieutenant en 1763, remplacé lieutenant le 28 mars 1766, sous-aide majotf lp 24 j uin
1768, aide major la 14 octobre
1769, rang de capitaine le 26 janvier 1773, capitaine en second de la compagnie, d8 chasseurs du régiment de Bas-signy, dédoublement de celui d'Aunis à la formation de 1776, de la compagnie de grenadiers le 28 avril 1778. captaine commandant de la compagnie colonélle le 3 juin 1770, autre compagnie le 1$ soûl suivant, de la compagnie de chasseurs le 1er octobre de la même année; major de régiment-ci le 31 octobre 17$2.
33 ans 8 mois 19 jours de services effectifs et 6 rata-pagnes de guerre; ne peut continuer à servir ayant eu 1g malheur d'être empoisonné'. Pension de 1,8431 8 s 9 d 1,843 8 9 Chevillon (Nicolas-Toussa jnfc Biaise de), né le 12 novembre 1737, capitaine commandant au 58e régi ment d'infanterie ci-devant Rouergue,
Lieutenant le 12 décembre 1755, capitaine-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel du 16 juin. ITfiâ, ds la compagnie colonelle du
10 septembre suivant, capii taine titulaire le 27 septembre
1770, en second à la formation du U juin 1776, de grenadiers le 2 juin 1777, capitaine commandant de la oompagnier colonelle le 22septembre 1777, d'une autre compagnie de grenadiers le 7 juillet 1784, n
35 ans 19 jours de services effectifs et 7 campagnes de guerre. Pension de 1,684 L s....1,684 15 Pernot (Jean-François), né le 24 juin 1733, lieutenant en second au 58e régiment d'infanterie, ci-devant Rouergue.
Soldat le 3Q avril .1755, sergent le 1er avril 176â, fourrier le. 19 septembre 1766, pqBte-drapeaudu 9 juin 1532, sous-lieutenant à la formation du
11 juin 1776, compagnie colonelle, en la compagnie 4e grenadiers le 2 juin 1?77, lieutenant en second le 8 mars 1788.
35 ans 8 mois de services effectifs, 7 campagnes de guerre, blessures et infirmités.
Pension de 652 1. 10 s.....652 10
Memain (Pierre), né le 29juia 1725, lieutenant en premier avec rang de capitaine au 58e régiment d'infanterie, ci-devant Rouergue.
Soldat le 12 janvier 1746, sergent du 11 février 1747, porte-drapeau du 1er février 1763, sous-lieutenant de grenadiers le 12 février 1770, lieutenant en second compagnie colonelle le 2 juin 1777, lieutenant en premier le 7 juillet 1784, rang de capitaine du 1" mars 1787.
44 ans 10 mois 19 jours de services effectifs et 9 campagnes de guerre.
Pension de 2,400 livres............2,400
Muller (Louis-Auguste), né le 13 février 1741, capitaine commandant au 59e régiment d'infanterie , ci-devant Bourgogne.
Gendarme le 1eroctobre 1761, jusqu'au 27 juillet 1768, sous-Jieutenant dans ce régiment-ci le3septembre suivant, sous-aide-major le 17 juin 1776, premier lieutenant à la formation du 8 juin 1776, capitaine en second le 2 juin 1777 , capitaine-commandant le 1er février 1784.
29 ans 5 mois de services effectifs et 2 campagnes de guerre ; attaqué d'une humeur rhumatismale qui le rend souvent perclus de tous ses membres.
Pension de 780 livres......780
La Croix d'Evry (Arnould-Louis de), né le... février 1742 , seçond capitaine-commandant au 61e régiment d'infanterie , ci-devant Verman-dois.
Lieutenant du 8 avril 1756, capitaine commandant en la compagnie du lieutenant-colonel le 10 septembre 1769, capitaine titulaire du 30 décembre suivant, capitaine en second à la formation de 1776, capitaine-commandant le 4juil-let 1777, de la compagnie des chasseurs le 10 mai 1786.
34 ans de services effectifs, 4 campagnes.
Pension 1,320 livres.......1,320
Estival (Henri-Marie d'), né le 15 octobre 1736, capitaine-commandant au 60° régiment d'infanterie ci-devant Vèrman-dois.
Soldat le 22 décembre 1758, enseigne le 28 octobre 1760, devenu sous-lieutenant à la composition de 1763, remplacé lieutenant le 16 novembre 1766, capitaine en second à la forma'ion du 11. juin 1776,
capitaine-commandant le 10 mai 1786.
32 ans 2 mois 6 jours de services effectifs et 4 campagnes de guerre.
Pension de 1,1561. 10 s....1,156
Bonnefous (Joseph), né le 12 septembre 1736, capitaine-commandant au 61e régiment d'infanterie ci-devant Verman-dois.
Lieutenant au bataillon de milice deMarmande le29 avril 1756, enseigne dans ce régi-ment-ci du lor novembre suivant, lieutenant du 20 mai 1758, capitaine commandant en la compagnie du lieutenant-colonel du 30 décembre 1769, capitaine titulaire le 7 avril 1773, capitaine en second à la formation de 1776, capitaine-commandant le 15 juin 1783.
34 ans 10 mois de services effectifs et 3 campagnes de guerre.
Pension de 1,305 livres.........1,305
Schmuck (Joseph-Louis de), né le 6 septembre 1739, capitaine-commandant au 62e régiment d'infanterie, ci-devant Salm-Salm.
Lieutenant en .second le 22 février 1757, dans "ce régi-ment-ci alors Bencheim, second lieutenant le 23 octobre 1758, sous-lieutenant à l'incorporation du 1er mars 1768, alors le régiment portant le nom d'An hait; lieutenant le 3 août 1765,capitaine-commandant en la compagnie colonelle du 24 mars 1772, capitaine en second à la formation du 8 juin 1776, de grenadiers le 19 mars 1780, capitaine-commandant le 16 juillet 1780.
34 ans 6 mois de services effectifs et 7 campagnes de guerre.
Pension de 1,591 1.10 s....
Scherb-Mayer (François-Joseph), né le..... 1732. capitaine-commandant au 62e régiment d'infanterie ci-devant Salm-Salm.
Volontaire dans le régiment de Lowendahile 6 octobre 1750, lieutenant en second du 1°'octobre 1756, second lieutenant le 5 novembre 1758, sous-lieutenant à l'incorporation du premier mars 1760 dans ce régiment-ci portant le nom d'Anhalt, lieutenant le 13 août 1765, capitaine-commandant en la compagnie du lieutenant-colonel du 24 mars 1774, capitaine en second à la formation du 8 juin 1776, de grenadiers-le 16 juillet 1780, capitaine- , commandant le2 janvier 1783, au régiment alors Salm-Salm. :
40 ans 4 mois de services effectifs ; et 8 campagnes de guerre.
Pension de 2.255 1. 10 s..........2,255 10
Foucault ( Jean-Simon-David), né le 28 mars 1739* major du 68e régiment d'infanterie, ci-devant Beauce.
Lieutenant réformé du régiment d'Auvergne, le 19 novembre 1760, lieutenant en pied du 4 décembre 1761, devenu sous-lieutenant à la formation de 1763, remplacé lieutenant le 5 octobre 1767, premier lieutenant dans Royal-Auvergne à la formation de 1776, capitaine en second du 28 août 1777, de chasseurs le 28 septembre 1778, capitaine-commandant du 16novembre 1781,de chasseurs le 1er juillet 1782, major de ce régiment-ci du 15 avril 1784.
30 ans 1 mois 12 jours de services effectifs et 9 campagnes de guerre ; des infirmités.
Pension de 1,7751.12 s. 6 d. 1,775 12 6
Chevalier ( Louis - Marie-Emmanuel), né le 21 mai 1753, capitaine en second au 68e régiment d'infanterie ci-devant Beauce.
Volontaire au lor septembre 1769, sous-lieutenant le l^jùin 1771, lieutenant en second le 29 mai 1778, premier lieutenant le 16 février 1781, capitaine en second le 25 mai 1784 de la compagnie de grenadiers le 24 juin 1787.
21 ans 6 mois de services effectifs et 3 campagnes de guerre. Accablé d'infirmités.
Pension de 870 livres......870
Galichon de Courchamp ( Louis-Pierre-René-Mathieu ), né le 3 avril 1755, capitaine en second au 70e régiment d'infanterie ci-devant Médoc.
Sous-lieutenant le 4 août 1771, lieutenant en second de la compagnie colonelle à la formation du 4 juin 1776, premier lieutenant le 7 juin 1783, capitaine en second le 25 mai 1787.
19 ans 6 mois 24 jours de services effectifs ; ses infirmités le forcent de demander sa retraite.
Pension de 600 livres.....
Esparon (Guillaume), né le ... 1727, lieutenant en premier avec rang de capitaine au 71e régiment d'infanterie ci-devant Vivarais.
Soldat du 16 décembre 1743, sergent le 1er* novembre 1749, porte-drapeau le 1er février 1763, sous-lieutenant de grenadiers le 23 mai 1766, rang de lieutenaut le 24 mars 1772, premier lieutenant le 8 avrii
1779, rang de capitaine le 1er mai 1789.
47 ans 2 mois 12 iours che services effectifs ; et 9 campagnes de guerre ; plusieurs blessures.
Pension de 2,400 livres..........2,400
Piquelé de Montagny (Gaspard), né le..... 1739, major
au 72e régiment d'infanterie ci-devant Vexin.
Lieutenant réformé dans Dauphin infanterie avec appointements le 13 février 1759, enseigne le 1er juin suivant, lieutenant le 1er octobre de la même année, capitaine réformé dans ledit régiment le 22 août 1762, sous-aide-major le 1er février 1763, réformé la même année, ordre du 20 février 1768 pour le faire servir en qualité de capitaine dans ledit régiment avec 400 livres d'appointements, capitaine-commandant la compagnie colonelle le 2 mars 1773, capitaine titulaire le 31 janvier 1774, en second à la formation de 7 juin 1776, capitaine-commandant le 4 juillet 1777, de la compagnie colonelle, passé à une autre compagnie le 28 février 1778, de grenadiers le 20 mai 1781, major de ce régiment-ci le 15 mai 1785.
32 ans 15 jours de services effectifs?, 2 campagnes de guerre et des infirmités qui "empêchent de continuer son service.
Pension de 1,204 1. 13 s. 9 d.........................1,204 13 9
Serile (Eloi), né le 19 octobre 1731, lieutenant en premier de grenadiers au 72* régiment d'infanterie, ci-devant Vexin.
Soldat le 5 octobre 1751, fourrier le 9 avril 1763, porte-drapeau le 9 juin 1774, sous-lieutenant du 16 avril 1781, lieutenant en second le 1er septembre 1788, li eu tenant en premier le 27 mai 1789.
39 ans 4 mois 23 jours de services effectifs; 14 campagnes de guerre ; plusieurs blessures.
Pension de 900 livres......900
Levrard (Charles - Alexandre), né le 20 novembre 1738,
?uartier-maltre trésorier au
3e régiment d'infanterie, ci-devant Royal-Comtois.
Soldat du 10 mai 1764, sergent du 17 juin 1768, fourrier le 5 juin 1/76, sergent-major le 15 mai 1784, quartier-maître trésorier le 20 février 1788.
26 ans 9 mois 18 jours de services effectifs, 10 campagnes
de guerre et infirmités qui le mettent hors d'état de continuer son service.
Pension de300*livres......300
Foinant (Joseph), né le 5 octobre 1737, lieutenant avec rang de capitaine au 73* régiment d'infanterie, ci-déVant Royal-Comtois.
Soldat le 27 janvier 1756, fourrier le 11 février 1766, lieutenant le 15 juillet 1773, fang de capitaine du 28 février 1778.
35 ans, 1 mois, 1 jour dè services effectifs, I3campâgnes de guerre. Pension de 2,227.1, 15 s.....2,227 15 Marbotin (Jean-FrançoisV né le 17 avril 1748, capitaine. commandant la compagnie de chasseurs au 93* régiment d'infanterie, ci - devant En-ghien.
Volontaire dans la marihe le 1er mai 1765, jusqu'en 1769, et a fait en cette qualité 27 mois de navigation qui, aUx termes delà loi valent 30 mois ; sous-lieutenant dans ce régiment-ci le 24 mars 1759, sous-aide-major le 24 juin 1774, lieutenant en second à la formation de 1776, 1«* lieutenant le 4 juillet 1777, capitaine en second le 5 octobre 1779, capitaine commandantlel** décembre 1783.
5 ans 1 mois de services dans la marine, 22 ans dans les troupes, 4 campagnes en Amérique.
Pension de 690 livres......690
Quanta la pension de 300 livres, dont il jouissait èn considération des blessures qu'il a reçues en Amérique, il faut en connaître plus particulièrement les motifs, pour savoir s'il y a lieu à les remplacer par une gratification.
delprês de CardàILHàc (Jean-Hippolyte), né le 30 mai 1740, lientenant - colonel au 3* régiment d'infanterie, ci-devant Piémont.
Enseigne dans le régiment d'infanterie de la Sarre, le
25 février 1756, ïleutenant du
26 août suivant, capitaine le 26 décembre 1768, capitaine en second à la formation de 1776, capitaine-commandant du 20 janvier 1777, major de ce régiment-ci, le 15 avril 1784.
35 ans 3 jours de services effectifs, une campagne de guerre. Pension de 1,425 1. 18 s.
9d....................1,425 18 93
Pinet (Jean de), né le 7 janvier 1737, 1er capitaine commandant au 17e régiment d'in-
fanterie, ci-devant Auvergne.
Enseigne le 11 mars 1756, lieutenant le 24 juin 1757,capitaine du 6 mai 1761, réformé en 1763, replacé capitaing' commandant en la compagnie du lieutenant-colonel le 20 février 1768, en la compagnie colonelle du 20 avril suivant, capitaine titulaire le 11 août de la même année, en second de grenadiers, à la formation du 18 juin 1776, capitaine commandant à la compagnie lieu-tenance-colonelle le 29 mai 1778, d'une autre compagnie le 3 juin 1779, de la compagnie de grenadiers le 19 avril 1783.
34 ans, 11 mois, 17 jours de services effectifs et 8 campagnes de guerre.
Pension de 1,7661. 15 s.Sd. celle sur l'ordre de Saint-Louis
éteinte..................... 1,766 15 8
Roqueville (Marc-Pierre-Eustache de), né le 30 septembre 1741, lieutenant-colonel au 38e régiment d'infanterie, ci-devant Dauphiné.
Lieutenant dans les troupes Boulonnoises le 1er mars 1756, lieutenant dans le régiment de la marine le 26 novembre suivant, sous-aide - major le
14 septembre 1764,aide-major avec rang de capitaine du 23 février 1769, passé a une compagnie le 14 octobre 1774, devenu capitaine en second a la formation de juin 1776, major du régiment du Maine le 17 juillet 1797, lieutenant-colonel de ce régiment-ci, le
15 avril 1784.
35 de services effectifs avec 5 campagnes de guerre.
Pension de 2,625 livres.... 2,625 » » Dolhain (Jacques), né le
16 novembre 1731, Ie* lieutenant avec rang de capitaine au 5e régiment de dragons, Ci-devant Colonel-Général.
Dragon dans ce régiment-ci le 5 mars 1751, maréchal des logis le 1er avril 1762, fourrier le 1er septembre 1764, porte-guidon le 30 octobre 1760, lleu-tenantle 1er juin 1772, devenu lieutenant en second à la formation de 1776,1" lieutenant le 10 mars 1778, rang de capitaine le 4 avril 1781.
39 ans, 11 mois, 23 jours de services effectifs et 3 campagnes de guerre.
Pension de 1,7681.5 s..... 1,768 5 »
Kouff (François-Joseph), né le 30 décembre 1743, lieutenant surnuméraire au 1er régiment de hussards,ci-devantBerchen y.
Hussard le 12 février 1760, brigadier le 12 janvier 1767,
1, s. d.
maréchal des logis le 29 juin 1769, adjudant lé 2 janvier 1784, porte-étendard le 20 septembre suivant, lieutenant surnuméraire le 1er mai 1788.
31 ans, 16 jours de services effectifs et 3 campagnes de guerre.
Pension de 3261. 5 s.......326 5
Szekely(.....),né le 15 septembre 1728, chef d'escadron dans le régiment de hussards d'Esterhazy.
Cornette en 1758, lieutenant en 1761, capitaine en 1773, chef d'escadron en 1778,
32 ans de services effectifs, 5 campagnes en Allemagne, blessé d'un coup de feu en
1761, et de 5 coups de sabre en
1762.
Pension de 1,230 livres.....1,230
Rousset de Rumeyère (Jean-Baptiste), âgé de 81 ans, capitaine au 42e régiment d'infanterie, ci-devant Limousin.
20 ans de services^grade de capitaine dans ce régiment-ci, plusieurs campagnes et a servi 20 ans depuis sa retraite dans la compagnie des Forces de la ville de Lyon, où il a rendu des services essentiels, privé de sa fortune par la suspension du payement des rentes de l'Hôtel de ville de Lyon.
Pension de 600 livres formant le quart du traitement de capitaine....................600
Estagniol (Nicolas-Louis d'), né le 8 mars 1741, capitaine de cavalerie dans le régiment d'Artois.
Lieutenant réformé le 4 mars 1757, cornette le 30 mai 1759, sous-lieutenant à la composition de 1763, lieutenant le 24 juillet 1769, commission de capitaine attaché au corps de cavalerie le 13 avril 1773, a servi exactement depuis^cette époque jusqu'en 1784 sans appointements, a fait plusieurs campagnes où il a éprouvé des pertes multipliées et reçu plusieurs blessures.
34 ans de services effectifs, 5 campagnes de guerre."
Pension de 1,410 livres........1,410
Salomé (Esprit), âgé de 71 ans, commandant en Corse la felouque établie pour le service du département de la guerre.
Sert depuis 1733 et est encore en activité.
Pension de 1,200 livres, totalité de son traitement à compter du jour où il cessera d'être en activité...............1,200
Rambos (Jean-Claude), né le 14 avril 1732, chirurgien-major du 9* régiment de dragons.
Elève à l'hôpital militaire de Besançon le 6 octobre 1749, sous-aidé-major de l'hôpital ambulant de l'armée en avril 1757, aide-major en 1759, chirurgien-major du régiment de Beaufremont-dragons, aujourd'hui 9e régiment de dragons, le 1" octbore 1761.
42 ans de services effectifs et 5 campagnes de guerre.
Pension de 1,597 1. 10 s. à compter du jour où son activité cessera............................1,597 10 »
Horne (Jacques de), né le 23 juillet 1720, ancien médecin inspecteur des hôpitaux militaires, ensuite membre du conseil de santé du directoire des hôpitaux militaires; conservé en activités À commencé à servir eh
1752, et est encore en activité.
39 ans de services effectifs, 6 campagnes en Allemagne.
Pension de 4,875 livres à compter du jour où son activité cessera...........4,875 » «
Haren (Adrien-Nicolas-Char-les), né le 7 novembre 1723, contrôleur de l'hôpital militaire de Bastia.
Dragon au régiment de La Rochefoucauld le 24 février 1742.
Brigadier en 1755, maréchal des logis en 1757, porte-guidon le 25 mars 1763, rang de lieutenant le 24 mars 1772, lieutenant en pied le lor juin 1772, devenu sous-lieutenant à la formation du 8 juin 1776, nommé contrôleur de l'hôpital militaire de Bastia le 1erjanvier 1782.
49 ans de services effectifs et 13 campagnes en Allemagne; plusieurs blessures graves;
Pension 1,200 livres, totalité de ses appointements.... 1,200 » *
Plus de 600 livres de gratification pour la prise d'un drapeau à la bataille de Grimberg le 21 mars 1760, sous la condition qu'il n'en a pas été récompensé dans le temps.
Lafond (Jean-Frànçois-Bé-nigne), âgé de 55 ans, chirurgien aide-major de l'hôpital régimentaire de Bitche,
Lieutenant au bataillon des milices d'Ornano le 2 décembre 1741, élève à l'hôpital militaire de Bitche en 1751, aide-major à celui de Strasbourg en
1753, idem à Landau en 1755, passé à l'armée de Hanovre en 1757, entré à l'hôpital de Bitche en 1762, chirurgien-major en 1775 jusqu'au 31 décembre 1788, replacé chirurgien aide-
mojor de l'hôpitalrégimeotaire de Bitche le 1er janvier 1789, aux appointements de 720 livres.
40 ans de services effectifs à compter de 1751 à 1791, 6 campagnes en Hanovre. -
Pension de 612 livres..........612
Vidal (Jean-Baptiste), âgé de 80 ans, intirmier de l'hôpital militaire et régimentaire de Monaco.
N'a que 27 ans de services effectifs ; mais, attendu son grand âge et l'impossibilité où il est de travailler, il lui est accordé une pension de 102 livres (art. 17 et 21 du tit. Ier de la loi du 22 août 1790).,...102
Richard (......, veuve de
Joseph), maréchal des logis dans la ci-devant maréchaussée, mort après 39 ans de ser-' vices et breveté sous-lieutenant de cavalerie, âgée de____
Pension de200 livres, attendu
sou indigence...............200
Piard (......, veuve d'Antoine), cavalier de maréchaussée, mort le 10 juin 1790, des suites d'une chute de cheval, après 30 ans de services, laissant sa veuve et 5 enfants dans l'indigence.
Pension de 150 livres......150
Despaulx (Raimond), né le 14 septembre 1726, prêtre ci-devant bénédictin, principal émérite de l'école militaire de Sorèze, département du Tarn.
32 ans de services en qualité de professeur de mathématiques et de principal du collège de Sorèze.
Pension de 1,950 livres, tant en vertu des articles 19 et 20, titre Ie' de la loi du 22 août 1790, eo arbitrant son traitement à 3,000 livres, attendu qu'étant religieux, il n'avait point d'appointements, qu'en vertu des articles 7 et 8 du titre II de la même loi, à raison de la célébrité que son administration et ses soins ont donnée au collège de Sorèze ........................1,950
Total des pensions de retraite........... 782,386 19
GRATIFICATIONS
Sur le fonds de 2 millions.
Deshayes des Vallons, âgé de 48 ans, ingénieur de la marine et chargé du service des classes à Cherbourg.
32 ans de services de diverses natures dans ia marine, l'administration et le génie.
Inventeur d'un cabestan dont l'utilité est constatée par plusieurs autres découvertes.
Pension de 1,000 livres éteinte et remplacée par une gratification de 10,000 livres. 10,000
Santo Domingo, né le 25 mars 1754, lieutenant des vaisseaux de l'Etat.
Jouissait d'une pension de 500 livres par forme de dédommagement de la perte d'un œil dans une des campagnes d'Amérique, retenu à la suite de l'Assemblée nationale à cause des troubles de Saint-Marc et comme capitaine du vaisseau le Léopard.
La pension de 500 livres éteinte et remplacée par une gratification de 3,000 livres..3,000
Mahi de Cormeré, pour les travaux dont il a aidé les comités d'agriculture, de commerce et des contributions publiques.
La somme de 12,000 livres.12,000
Plus 500 livres au sieur Pa-raire, lieutenant de grenadiers du 25e régiment d'infanterie, ainsi qu'il est porté à la page 45 de la présente loi, ci.........500
Et 600 livres au sieur Haren, contrôleur de l'hôpital militaire de Bastia, ainsi qu'il est porté à la page 66 de la présente loi, ci.................600
Total des gratifications, pareil à celui énoncé à la page première du présent décret. 26,100
PENSIONS RECREEES.
Leydrier de Meynot (Elie), né le 30 janvier 1718, ancienne pension de 1,062 livres.
31 ans de services, du 22 août 1743 à décembre 1744, 6 campagnes, le tout formant 37 ans, grade de lieutenant-colonel les 6 dernières années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. Ier; et 1, 2 et 3, tit. II)..........1,691 5
Gaze (Anne-Nicolas-Robert), né le 4 février 1718, ancienne pension 6,000 livres.
33 ans de services finis en 1779, le tout dans l'emploi de trésorier-général des postes à 2,250 livres d'appointements.
Recréée sur le pied de ses appointements (art. 19 et 20, tit. I; et 5, tit. 11.)...........815 12 6
Poulie (Pierre), né le 24 février 1718; ancienne pension, 900 livres.
37 ans de services du 20 janvier 1737 au 20 juin 1784,
I. s. d.
8 campagnes; le tout formant 45 ans, rang de capitaine pendant la dernière année d'activité, celui de lieutenant les 10 années précédentes.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de sa retraite (art. 19 et 20, tit. I; et
1, 2 et 3, tit. II.)............. 731 5 »
Charton des Manguins (Etienne-Louis), né le 5 mars 1718, ancienne pension, 1,6821. 10 s.
31 ans de services du 1er janvier 1734 au 19 juin 1765, 14 campagnes ; le tout formant 45 ans, rang de major la dernière année, grade de capitaine les 20 précédentes.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade, lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; et
1 et 3, tit. II.)............... 1,218 15 »
Dezeddes (Louis), né le 7 mars 1718, ancienne pension de 500 livres.
33 ans de services : 1° de mai 1742 à 1749; 2° de 1750 à 1763; 3° de 1771 à 1775; 4° de 1778 à 1788, 10 campagnes; le tout formant 43 ans de services, grade de capitaine les 26 dernières années d'activité.
Récréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. 1; et
1, 2 et 3. tit. II.)............ 1,475 » »
Reau de Kerangûez (François-Louis), né le 2 mars 1718, ancienne pension 1,9961.10 s.
33 ans de services du 11 mai 1742 à 1763 et d'août 1771 au 4 janvier 1784, 9 campagnes, 6 ans de services hors ae l'Europe; le tout formant 48 ans, emploi de lieutenant du roi à la Grenade, les 5 dernières années à 5,000 livres.de.trajte-.. ment.
Recréée sur le pied de ce traitement (art. 19 et 20, tit. I ;
1 et 3, tit. II.)............... 4,625 » »
Lunyt (Félix-Jean-Baptiste), né le 30 mai 1718, ancienne pension de 1,500 livres.
39 ans de services commencés avant 1735, finis le 23 novembre 1783; 4 campagnes de guerre, le tout formant 43 ans.
Emploi de commissaire d'artillerie lès 26 dernières années, à 3,000 livres de traitement.
Recréée sur le pied de ce traitement (art. 19 et 20, tit. I;
et 3, tit. II.)................ 2,212 10 »
Clary (Jean-Charles), né le 23 juillet 1718, ancienne pension de 1,500 livres.
51 ans de services effectifs; savoir : près de 8 ans de services militaires du 12 mai 1739 à avril 1747, et 43 ans 3 mois de services de juge du 28 juil-
let 1747 à novembre 1790, 4 campagnes; le tout formant 55 ans, titre et fonctions de président à la Cour des aides de Glermont-Ferrand, pendant toute la seconde série de ses services à 1,300 livres de gages.
Récréée pour ces gages (art. 19 et 20, tit. I; 1 et 5, tit. II.). 1,350
Durouet (Jacques), né le 28 août 1718, ancienne pension de 4,000 livres.
Plus de 50 ans de services, tant dans les bureaux de l'administration que dans ceux de la ferme générale, et notamment pour cette partie depuis très longtemps avant 1762 jusqu'à la fin ae 1786, employé pendant les 3 dernières années à 4,000 livres d'appointements.
Recréée pour cette somme (art. 19 et 20, tit. I ; et5, tit. II.) 4,000
Michault (Louis-Alexandre), né le 17 septembre 1718, ancienne pension de 754 livres.
34 ans de services : 1° de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 3 ans antérieurs, jusqu'en 1763; 2° de 1771 à 1775; 3° de 1778 à 1780; 5 campagnes, le tout formant 39 ans; grade de capitaine les 24 dernières années d'activité. '
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19et20, tit. I; 1,
2 et 3, tit. II.)............... 1,175
Gravier de Vergennes (Jean), né le 4 novembre 1718, ancienne pension de 27,304 1. 10 s.
50 ans de services du 2 août 1738 au 1« juillet 1789, déduction faite d'environ 5 mois d'interruption, emploi d'ambassadeur à Soleure, les 4 dernières années à 88,000 livres d'appointements.
Recréée pour le maximum (art. 18, 19 et 20, tit. I; et 5
tit. II)....................... 10,000
Mosberger (Jean-Maurice), né le 5 novembre 1718, ancienne pension de 786 1. 13 s. 4 d.
43 ans de services,de l'époque des 16 ausd'âge, non compris6 ans antérieurs jusqu'au28avril . 1768, 11 campagnes; le tout formant 54 ans, grade de lieutenant les 5 dermères années.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I; 1,
2 et 3, tit. II)................ 900
Barthel (Nicolas), né le 25 novembre 1718, ancienne. pension de 1,800 livres.
48 ans de services, de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 1 an 10 mois antérieurs,
jusqu'au 13 juin 1783,14 campagnes dont 5 hors de l'Europe; le tout formant 62 ans, emploi de major de place les
14 dernières années à 3,000 livres d'appointements.
Recréée pour ces appointements (art. 19 et 20 tit. I; 1 et 3 tit. II)..................3,000
Découdier ( François-Léo -nard), né en 1718, ancienne pension de 532 1. 10 s.
32 ans de services,du 18 mars 1739 au 18 juin 1771, 14 campagnes ; le tout formant 46 ans, rang de capitaine pendant les 9 dernières années d'activité.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. 9; 1, 2 et 3, tit. II).....,.........1,275
Lhuillier (Claude), né le
15 décembre 1718, ancienne pension de 950 1.17 s. 6 d.
40 ans de services.de 1741 à la fin de 1775, et de juillet 1782 à mars 1791, 2 campagnes; le tout formant 42 ans, grade de capitaine les7 dernières années d'activité.
Recréée sur le pied du traitement de ce grade lors de la retraite (art. 19 et 20, tit. I;l, 2 et 3 de la loi générale et loi du 20 mars 1791).......1,750
Total des pensions recréées. 36,2191.7s.6d.
PENSIONS REMPLACÉES EN SECOURS.
Verdines de Cadillac (Marc), né le 13 mars 1718, ancienne pension, 531 livres.
26 ans de services, du 15 Septembre 1943 au 3 janvier 1770, concession de cette dernière époque, non conforme au règlement de 1763 subsistant alors.
Rejetée (art. 7 tit. III).
72 ans d'âge à l'époque dé la loi; subsistance malaisée et exigeant l'aide d'autrui, commencement d'infirmités.
Secours de la 2e classe..... 500
Le Minihy (Jean-Olivier), né le 1er.avril 1718, ancienne pension, 1,800 livres. . Concession non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7, tit III.
72 ans d'âge à l'époque de la loi, infirmités, femme, lOen-fants vivants, dont 4 entièrement à sa charge, et les autres en partie; très médiocre fortune.
Secours de la l*6 classe.... i 000
Aubert (Pierre), né le 2 avril 1718,ancienne pension de 400livres.
27 ans de services dans la régie du droit sur les cartes de 1751 au 1er janvier 1779.
Concession non autorisée par règlement. Rejetée (art. 7, tit. III). 72 ans d'âge à l'époque de la loi; infirmités, nulle autre ressource. Secours de deux portions de
la 4e classe.................300
Brouville (Claudine-Henriette Gendereau de Bellefond, veUve du sieur), née le 6 juin 1718, ancienne pension 88 liv. 15 s. par règlement.
Concession pour services militaires du mari, non autorisée par règlement. Rejetée (art. 7 tit. III.) 72 aus d'âge a l'époque de la loi ; aucuns biens connus.
Secours de la 4° classe.....150
Roustan (Henri), né le 3 juillet 1718, ancienne pension de 895 livres.
15 ans de services déclarés, concession non autorisée par règlement. Rejetée (art. 7, tit. II). 72 ans d'âge à l'époque de la loi, infirmités, femme aussi infirme ; très petite propriété. Secours de la 3! classe......200
Musnier de la Converserie (André-François), né le 20 septembre 1718, ancienne pension de 355 livres.
13 ans de services de 1741 à 1749, et de 1757 à 1763.
Concession du 1er avril 1763, non autorisée par règlement. Rejetée (art. 7, tit. III). 72 ans d'âge à l'époque de la loi, femme, 6 enfants, dont 3 paraissent à sa charge ; revenu fort modique. Secours de deux portions de
la 4e classe..................300
Le Vezonde Vesins (Pierre), né le ... septembre 1718, ancienne pension de 1,0621.10 s.
27 ans de services militaires : 1° de l'époque des 16 ans d'âge, non compris un an antérieur, jusqu'en 1737; 2° du 6 décembre 1742 à 1768.
Concession du l*r mars 1768, non conforme au règlement de 1763 subsistant alors.
Rejetée (art. 7, tit. III). . 71 ans d'âge à l'époque de la loi ; infirmités, nul autre bien. Secours de la 2e classe.....500 Messager (Henri-Pierre), né le 12 novembre 1718, ancienne pension 1,300 livres.
17 ans de services dans un bureau de finances, de 1760 au 1" janvier 1788.
Concession non autorisée par règlement. Rejetée (art. 7, tit. AI).
71 ans d'âge à l'époque de la loi; infirmités, situation peu au-dessus de la médiocrité, compris la jouissance de l'ancienne pension.
Secours de la 2e classe.'....500
Duchesne (Jean-Etienne), né le .,... 1718, ancienne pension de 800 livres.
29 ans de services dans l'emploi de contrôleur militaire d'hôpital, du 5 novembre 1734, au 26 février 1777 et du 1er juillet 1781 au Ie' janvier 1789.
Concession de cette dernière époque, non autorisée par règlement.
Reietée fart, 7, tit. III).
Infirmités de la vieillesse, femme en démence, 2 filles aussi infirmes, nulle autre ressource, dettes contractées par insuffisance de moyens pour subvenir aux dépenses des maladies de sa femme et de ses filles.
Secours de la l" classe.....1,000
Beaucoroy ( Marie - Cécile-Blau, veuve du sieur), née le 12 décembre 17.18, ancienne pension de 655 livres. „ Concession pour services de sa mère et de son mari non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7, tit. III).
71 ans d'âge à l'époque de la loi, infirmités, nulle autre ressource que sa pension.
Secours de la 2e classe.....500
Villaucourt (Bernard-Joseph-Félix), né le 21 décembre 1718, ancienne pension de 488 1.2 s. 6d,
18 ans de services militaires de l'époque des 16 ans d'âge, non compris 6 ans 9 mois antérieurs, jusqu'au 20 avril 1753.
Concession des 8 juin 1737 et 20 avril 1753, non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7, tit. III).
71 ans d'âge à l'époque de la loi ; infirmités, 6 enfants dont 3 à sa charge; revenu insuffisant.
Secours de la 2e classe.....500
irland de la vau de beau-
mont (Gabriel), né le 31 décembre 1718, ancienne pension de 177 1.10 s.
7 ans de services militaires du 31 mars 1741 à 1748 ;
Concession du 24 juin 1746, non autorisée par règlement.
Rejetée (art. 7, tit. III).
71 d'âge à l'époque de la loi ; femme et 4 enfants dont 2 à sa charge, main droite estropiée, insuffisance de revenu qui l'a fait souvent décharger de ses Impositions.
Secours de la 3* classe..,,.200
Total des pensions remplacées en secours...................5,650
QUATRIÈME ÉTAT DE RÉPARTITION DU SECOURS DE 150,000 LIVRES ACCORDÉ PAR LA LOI DU 25 FÉVRIER 1791
pour être distribué aux personnes précédemment comprises, tant dans les états et suppléments d'états des secours affectés sur la loterie royale, sur le Port-Louis et sur les fermes générales, que sur tous autres fonds de bienfaisance supprimés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale.
SOMMES
PRÉCÉDEMMENT ACCORDÉES
litres. 600
200
500
60
300
220
318
2,198
A la dame Armynot du Chatelet, 300 livres.............................
Veuve réduite dans l'indigence avec 3 enfants, par la cessation d'une aumône qu'elle recevait annuellement de la ci-devant abbaye de Clairvaux, à laquelle ses ancêtres avaient donné tous leurs biens.
A la demoiselle Calvimont l'ainée, âgée de 38 ans, 200 livres...............
Fille d'un officier, accablée d'infirmités, et manquant de moyens pour subvenir à ses besoins les plus pressants.
A la dame de Coucy (demoiselle Catherine-Angélique).....................
Ci-devant chanoinesse de. Ligneux, se trouvant sans pension, parce qu'elle n'était que novice lors de la suppression de ce chapitre, d'ailleurs sans fortune du côté de sa famille qui est pauvre et nombreuse.
A la dame Jay (demoiselle Marie-Anne Uéraud, veuve du sieur Claude)......
Veuve d'un inspecteur des routes de la ci-devant province de Languedoc, lequel a été écrasé sous une mine, le 29 novembre 1780, en faisant travailler au grand chemin de Saint-Esprit à Bagnols. Cette veuve est à la charité avec sa fille.
A la dame Rivery........................................................
Agée de 40 ans, infirme, veuve d'un commis des finances de la direction géné raie du Trésor public, mort après plus de 40 ans de bons services, laissant sa femme et un enfant en bas âge dans la plus profonde misère.
A la demoiselle Tiran (Marie-Anne), âgée de 59 ans.......................
Orpheline intéressante par ses vertus et ses infirmités, fille d'uo chirurgien major au régiment dlnner-Suisse, mort après avoir épuisé sa fortune et sa santé dans l'exercice de sa place. Cette demoiselle est sans ressources par la perte de quelques charités qu'elle recevait de communautés religieuses.
A la demoiselle Tournière.................................................
Fille d'un ancien avocat au Parlement de Paris; dans la misère après avoir consacré sa jeunesse et ses soins à élever son frère, et & soutenir sa mère morte à 86 ans.
La suppression des corporations lui a enlevé sa dernière ressource qui consistait en une pension sur l'ordre des avocats.
La dame Marès d'Aubencourt a été employée sur les fonds libres de la ferme générale, en 1787, pour une somme de 500 livres..........................
Total.
SOMMES
accordées.
PENSIONS
renvoyées a la liste civile. Naissances depuis 1699 jusqu'à 1715 inclusivement
Naissances de 1699.
Saunier (Pierre), né le 10 décembre 1699. Service de maréchal de la salle de la table des pages de feue Madame la Dauphine.
Ancienne pension sans rete- I. s. d.
nue........................ 800 » »
Naissances de 1701.
Seneliers (Louis), né le 5janvier 1701.
Service de galopin de la cui- #
sine bouche de feue Madame la Dauphine.
Ancienne pension sans retenue....................... 162 » »
Ancelet (Michel-Marie), né le 27 novembre 1701.
Service d'aide-major delà seconde campagnie des mousquetaires et en considération des services de sa famille. Ancienne pension.......... 3,955 » •
Naissances de 1702.
Flavoni (Gérard-Dominique-Antoine-Roch), né le 9 avril 1702.
Service delà musique du roi vétérance et entretènement.
Ancienne pension sans retenue ........................ 2,800 »
Gostard (Jeanne-Thérèse Durand de Lionois, veuve du sieur), née le 14 juillet 1702.
Service de femme de-Gham-.--------
bre du feu roi, dans son bas âge, et femme de chambre de la ieue reine.
Ancienne pension.......... 3,346 »
Marolles (Catherine-Char-lottede Lescone, veuve dusieur de), née le 17 août 1702.
En considération des services de son mari, écuyer ordinaire de la feue reine.
Ancienne pension........... 653 1
Senac (Marie-Thérèse Tanet, veuve du sieur), née le 20 septembre 1702.
Services de son marir premier médecin du roi.
Ancienne pension........... 4,125 »
' Bely de Belfort (Conrad), né le 23 novembre 170?.
Service de ci-devant capitaine au régiment des gardes suisses.
Ancienne pension.......... 2,950 »
Naissances de 1703.
ûesm aisons ( Marie - Made -leioe-Aimée-Jean , veuve du sieur), née le 13 août 1703. En considération des ser-
vices de son mari, ci-devant brigadier des gardes du corps du roi.
Ancienne pension..........300
Torchet sieur Duclos (Pierre-Marie), né le 5 novembre 1703.
Service de chevau-léger de la garde du roi et pour sa réforme.
Ancienne pension.........2,084 16
Saussard (Marie-Anne de Romigny, veuve du sieur) née le 10 novembre 1703.
Service de fourrier des logis du roi à titre de subsistance.
Ancienne pension sans retenue.. .....................:300
Julien de Roquetaillade, sieur de Martial (Pau-Clharles), né le 22 décembre 1703.
Service d'ancien brigadier des gardes-du-corps. Ancien ne pension..........857 10
Naissances de 1704.
Grimal de Tayac (Joseph), né le 3 janvier 1704.
Service d'ancien brigadier des gardes du corps du roi, compagnie de Charost.
Anciennepension..........520 3
Guimdre (Jean), né 1er février 1704.
Service d'apothicaire de feu madame la Dauphine et du commun de sa maison.
Ancienne pension sans retenue......................2,400
Lullier (Mari e - Charlotte ), née le 24 février 1704.
En considération des services de son père, rendus pendant plus de 50 ans dans l'art de déchiffrer sans clef.
Ancienne pension.........377 10
Le Vasseur d'Armauville (Joseph), né le 25 octobre 1704.
Service d'ancien brigadier des gardes-du corps du roi 11 de ceux de feu son père, ci-devant exempt des gardes du corps du roi.
Ancienne pension.........776 7 9
Gautier-Vinfrais (Charles), né le 7 septembre 1704.
Service de piqueur, vétéran de la vénérie du roi.
Ancienne pension sans retenue....................—1,750
Le Cordier, sieur Dubocage (Louis-Autoine-Henri), né le 11 novembre 1704.
Service d'exempt des gardes du corps, retiré de la compagnie de Noailles, et pour retraite.
Ancienne pension.........1,460 3 6
Naissances de 1705.
Paschoux, dit Pajot (Antoine-François), né le 6 février 1705:
En considération de ses services en qualité de domestiqué à la garde-robe du roi, sur les fonds de la garde-robe.
Ancienne pension sans retenue ................150
Gay, sieur de Nexon (François-Alexis de), né le 6 mai
1705.
Service de sous-brigadier des gardes du corps du roi compagnie de Noailles.
Ancienne pension..........520 5
Marchand (Angélique), née le 17 décembre 1705.
Marchand (Anne-Catherine), pée le 1Q rçai 1713.
En considération des services de feu leur père, ordinaire de la musique du roi.
Anciennes pensions sans retenue, 180 livres à chaque.....360
Naissances de 1706.
Raveneau (Nicolas), né le 24 février 1706.
Service de sous-brigadier des gardes du corps du roi. Ancienne pension.......670 1 9 Duvernet de Roquefort (Catherine-Joseph deFarceville, veuve du sieur), née le Ie* màrs
1706. .
200 livres en considération des services de son mari major deRatz-de-Mouillion : 200 livres en considération des services du feu sieur Duvernet de Sen-neville, son beau-pére, écuyer du roi.
Ancienne pension sans retenue ........................400
Lède (Anne-Marie-Louise-Joseph de Cray de), né le 7avril
Service de dame d'honneur de feue madame l'infante, duchesse de Parme. Ancienne pensiop.. .......6,672 10
Guiselin de l'Espinoy (Marie-Catherine d'Anglois, veuve du sieur), née le 3 juin 1706.
En considération des services de son mari, sous-brigadier dans la compagnie de chevau-légers de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension......... 258 3
GLASSON DE LA CHATAIGNERAIE (Claude-Jacques), né le 15 juillet 1706.
Service de major de la compagnie des Gent Suisses de la garde ordinaire du roi et pour retraite.
Ancienne pension..........2,369 15
Buchler (François-Antoine), né le 10 août 1706.
Service de chirurgien du régiment des gardes-suisses. Ancienne pension........295 James, sieur de Longevillç
Service de sous-brigadier des gardes du corps du roi, compagnie de Villeroy, et pour retraite.
Ancienne pension. ...... 512 5 »
Naissances de 1707,
saulnier sieur de Beaupine (Armand), né le 7 février 1707.
Service d'ancien sous-brigadier des gardes du corps du roi dans la compagnie dé Beau-' veau.
Ancienne pension.......... 516 » »
Roussel (Jean), né le 25 juin
1707.
Service de porte-faix du garde-meuble de la qouronne, Ancienne pension sans retenue.............6QQ » »
Morel, sieur Dubocage (Gabriel-François), né le 6 juillet 1707.
Service d'ancien brigadier des gardes du corps du roi, et pour retraite.
Ancienne pension......... 811 17 »>
Tourolle (Madeleine Nérot, veuve du'sieur), née le 3 août
1707.
En considération des services du sieur Tourolle, garde général des meubles de la couronne. Ancienne pension.1,434 10 » Sivet, dit Jolibois (Jacques-
FrâUçois), né le 4 octobre 1707............
Service de palefrenier de la petite écurie.
Ancienne pension, sans retenue............................365 » f
Marolles (Dorothée-Pétro-nille), née le 18 novembre 1707.
En considération des services de son père, écuyer .du roi.
Ancienne pension.......... 300 » *
Le Gouallec de Talhocet (Hélène-Guillemette), née le 23 novembre 1707.
En considération des services de sa défunte soeur, empeseuse et faiseuse de collerettes de madame la Dauphine et de Madame.
Pension sans retenue.... «.. 300 »
Naissances de 1708.
Beringuier, sieur 'de Cahiiè-res (Charles), né le 10 février
1708.
Service de porte-étendard des gardes du corps du roi dâûâ la compagnie de Noailles.
Ancienne pension........... 348 18 6
Croze (Barbe de Monteynard, veuve du sieur de), née le 5 mars 1708. En considération des servi-
ces de son mari, chevau-léger de la garde du roi.
Ancienne pension..........800
Guérin (Georges-Martin), né le 20 mars 1708.
Service de ci-devant chirurgien-major de la secondé compagnie de mousquetaires de la garde du roi.
Ancienne pension..........2,145 4
Berthelot (François), a eu 83 ans en 1790.
Pension sur les économats en considération de ses services en qualité d'instituteur des enfants de France pendant près de 25 ans, sept éducations : feue Madame Zéphirine, M- le duc de Bourgogne, le roi, ses deux frères et ses deux soeurs.
Pension sans retenue.......10,000
Deschamps (Arnaud), né le 12 mai 1708.
Service d'ancien premier adjudant au régiment des gardes françaises.
Ancienne pension.........1,105
Bourgeois (Marie-Madeleine de Saint-Paul, veuve du sieui% Dée le 12 mai 1708.
En considération des services en qualité d'ouvrière de la garde-robe de Mesdames de France, et pour l'indemniser de l'abandon ae son établissement à Paris.
Ancienne pension..........437 6 9
Combarel, sieur Dugibanel (Jean-Louis), né le 2 juin 1708.
Service d'ancien maréchal des logis de la compagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du roi, avec rang de mes-tre-de-camp de cavalerie.
Ancienne pension..........1,761 16
Mallebay, sieur Ducluseau (Pierre), né le 2 août 1708.
Service d'ancien gendarme dé la garde ordinaire du roi, et pour sa retraite.
Ancienne pension..........438 9 3
Fabre (Louis), né le 22 novembre 1708.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi, retiré brigadier; y a servi32 ans, et auparavant 5 ans dans le régiment d'Orléans, cavalerie. Ancienne pension. :........850
Willy (Jacques), né le 12 décembre 1708.
Service de caporàl de la compagnie des Gent-Suisses de la garde du roi. Ancienne pension..........200
Naissances de 1709.
Hérert (Antoine-François), né le 13 février 1709.
Service d'ancien trésorier général de l'argenterie, menus
plaisirs et affaires de la chambre du roi.
Pension sans retenue...... 4,000 » »
Becdelièvre (Jean-Jacques-René), né le 13 mars 1709.
Service de maréchal des lo* gis, réformé de la première compagnie de la garde ordinaire du roi et pour réforme.
Ancienne pension.......... 2,197 1 6
Billet Despeaux (Elisabeth-Julie), née le 3 avril 1709.
Service de feu son père, gouverneur des pages du roi en la grande éourie. Pension sans retenue. 400 » »
Meury (Anne-Gelu, veuve du sieur), née le 12 avril 1709.
Service de son mari garçon du gobelet de feu Monsieur le Dauphin.
Ancienne pension.......... 270 6 6
Dumeland DuPLESSis(Glaude), né le 22 avril 1709.
Service de gouverneur des pages de la chambre du roi.
Ancienne pension............ 653 16 »
Prez (Louise-Catherine de), née le 16 juin 1709.
En considération de celle qu'avait eue sa mère à cause de son mariage. Le père avait été exempt des gardes du corps. Ancienne pension.*......., 502 11 *
Dannery (Claude-Thomas), né le 17 juin 1709.
Service d'officier, de la mai» sonde lareine,et pour retraite.
Pension sans retenue....... 2,200 » »
Courtal (Marie-Catherine Pk tuis, veuve du sieur Jean-Jac-» ques), née le 20 juin 1709.
Service de Cent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
Pension sans retenue...... 150 » »
Buyne, sieur Duhamel (François de), né le 6 juillet 1709.
Service d'ancien brigadier dans la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.......811 17
Beaudequin (Charles-François), né le 19 juillet 1709.
Service de valet de chambre du roi
Pension sans retenue.......500
Ronty de Suzy (Elisabeth-Françoise Le Gros de Bretigny, veuve du sieur Charles-François de), né le 12 octobre 1709.
En considération des services de son mari, ancien major des gardes du corps du roi, décédé gouverneur de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ancienne pension.......... 1,475
Galos (Michel), né le 8 décembre 1709.
Service de piqueur vétéran de la vénerie du roi.
Pension sans retenue...... 1,550
Esmangard Debeauval (Ma-
1. s. d.
rie-Jeanne-Maresse, veuve du sieur), née, le 18 décembre 1709.
Service de lieutenant des chasses de la capitainerie, et major de Compiègne. Ancienne pension..........670
Naissances de 1710.
Bati, dit Labati (François), oé le 8 janvier 1710.
Service d'ancien garçon de fourrière du roi.
Ancienne pension..........1,187
Duvergier-Lafouliouze (Michel), né le 17 janvier 1710.
Service de garde du corps du roi.
Ancienne pension..........500
Girardot de Malassise (An ne-Philippe), né le 3 février 1710.
Service de sous-brigadier dans la seconde compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi, et pour retraite.
Ancienne pension......612 18 9
Chendt (Jean-Baptiste de), né le 21 mars 1710.
Service de valet de chambre de madame Sophie de France et pour retraite.
Ancienne pension..........1,185
L'Huillier de La Chapelle ^Louis-Jacques), né le 19 mai
Service de chevau-léger de la garde du roi.
Ancienne pension..........433 12 6
Rousseau de La Courtade (Jean), né en juin 1710.
Service de brigadier des gardes du corps du roi et pour retraite.
A n cienne pension.......653 16
Legendre (Robert-Charles), né le 17 juillet 1710.
Service de valet de chambre du roi.
Pension sans retenue.......300
Nerey (Claude-François), né le premier août 1710. .
Service de porte-étendard des gardes du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg et pour retraite.
Ancienne pension..........386 4 3
Hassassin de Longroy (Pierre), né le premier octobre 1710.
Service de garde-meuble du château de la Muette.
Pension sans retenue......3,000
Bachasson (Claude de), né le 30 octobre 1710.
Service d'ancien exempt et de sous-aide-major de la compagnie de Beauveau des gardes du corps du roi
Ancienne pension..........1,965 8 5
Le Normand (Louis), né le 30 octobre 1710
Service de palefrenier en la petite écurie du roi. Pensions sans retenue......365
Loret (Marie-Marguerite-Muret, veuve du sieur), née en 1710.
Service de garde chassé de la capitainerie de la Varenne du Louvre.
Pension sans retenue...... 150 » »
Naissances de 1711.
Prez (Françoise de), née le 5 janvier 1711.
En considération de ce qu'avait eu sa mère à cause de son mariage. Le père avait été exempt des gardes du corps du roi.
Ancienne pension......... 426 » »
Hallweil (François-Gaspard-Melchior, ci-devant baron d'), né le 27 janvier 1711.
Service d'ancien capitaine-commandant de la compagnie de Rediog des Gardes-Suisses.
Ancienne pension......... 2,950 » >
Chamuffens (Ëtie n ne - Jo -seph), né le 4 février 1711.
Service de trompette des gardes du corps du roi.
Ancienne pension.......... 518 » »
Guithon (Jean-Baptiste), né le 14 juin 1711.
Service d'ancien brigadier de la compagnie de Beauveau, des gardes du corps du roi, avec brevet d'exempt, et pour retraite.
An cienne pension.......... 1,551 12 6
Dufauze de Viallebos (Joseph-François), né le 18 juin 1711.
Service d'ancien gendarme de la garde ordinaire du roi/
Ancienne pension......... 433 12 6
Messant (Marie-Anne-Mayeux, veuve de Louis), né le 6 juillet 1711.
Service de garde-vaisselle en la cuisine-bouche du roi.
Ancienne pension......... 300 » »
AY, ci-devant Lachapelle (François d'), né le 7 août 1711.
Service de chef de paneterie de la bouche du roi.
Ancienne pension......... 592 10 »
Thevenin de Mélizey (Marc-Claude), né le 29 août 1711.
Service de gentilhomme ordinaire du roi.
Ancienne pension......... 2,881 5»
Chantelou (Xainte-Louise-Marie-Anne Moreau, épouse du sieur de), née le 11 septembre 1711.
Service de femme de chambre de madame Adélaïde de France.
Pension................... 790 7 »
Bardoulat de la Salvanie, ci-devant chevalier de Lissart (Jacques), né le 25 octobre 1711.
Service d'écuyer cavalcadour de la feue reine, 5,595 livres. Service de ci-d vant capitaine au régiment d'Enghien avant
1. s. d.
d'être entré au service de la feue reine, 450 livres. Anciennes pensions.......5,993 5
Graillenet (Antoine), né le 23 novembre 1711.
Service de valet de chambre de madame Louise de France, et pour retraite.
Ancienne pension, sans retenue.......................2,000
H e r t wl c h s-vanderlinden (Joseph-Benjamin), né le 26 décembre 1711.
Service de valet de chambre du roi et d'huissier de la chambre de Monsieur. Ancienne pension..........3,288 9 6
Naissances de 1712.
André (Théodore), né le 10 février 1712.
Service d'ancien valet de pied de la feue reine et retraite de grand valet de pied.
Ancienne pension sans retenue ........................1,024
Moysen, sieur /)^ers (Louis), né le 17 février 1712.
Ën considération de ses services en qualité de maréchal des logis réformé de la compagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.........1,694 7 6
Boudon de Monpiquot (Jean), né le 17 avril 1712.
Service d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi.
Ancienne pension.........266 15
La Roche-Bobinière (Françoise-Elisabeth Michelon, veuve de François), née Iel6 mail712.
En considération des services de son mari, ci-devant sous-lieutenant des gardes du corps du roi.
Ancienne pension sans retenue ........................300
Latombe (Marie-Anne Brion, veuve du sieur Pierre dé), né le 27 avril 1712. '
Service de valet de chambre et de garçon de garde-robe de feue Madame la Dauphine.
Ancienne pension.........400
Chaillot (Pierre), né le 11 septembre 1712.
Service de sergent au régiment des gardes françaises, 300 livres ; et 300 livrés pour service et pour retraite en qualité de capitaine au corps des pionniers de la généralité de Paris ; actuellement officier . invalide.
Ancienne pension.........560 3 3
L a u n o y (Anne Laignel, veuve de François), née le 7 décembre 1712.
Service de fontainier du roi à Meudon.
Ancienne pension sans retenue.......................200
Auzeau (Jean-Martin), né le 10 décembre 1712.
Service de chirurgien du roi auprès des gardes-chasses.
Ancienne pension..........532 10
Tamezier de Sauvagne (Jean-Baptiste), né le 9 décembre 1712.
Service d'ancien garde du corps du roi, à présent retiré aux Invalides.
Ancienne pension.......... 71 » »
Pellissier (Jean-Joseph), né le 15 décembre 1712.
Service d'exempt, retiré de la compagnie de Villeroy, des gardes du corps du roi.
Ancienne pension.......... 1,978 11
Sirven (Raymond), né en
1712.
Service de garde du corps, retiré aux Invalides. Ancienne pension.......... 295 »
Naissances de 1713.
Maussabbé de Bussière (Charlotte-Miche de Bridien, veuve du sieur), née le 1" janvier 1713.
Service d'ancien maréchal des logis dans la seconde compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension..............426 17 6
Marchand-Dumesnil (Marie-Françoise), née le 2 janvier
1713.
Service d'ancienne comédienne ordinaire du roi. Ancienne pension.......... 3,500 . » «
courtin, sieur de Torsay (François-Pierre-Godefroy), né le 22 février 1713.
Service de maréchal des logis, retiré de la compagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.......... 1,764 16 9
Rogres-Lusignan de Gham-pignelles (Jacques-Armand), né le 27 février 1713.
Service de brigadier et ci-devant capitaine au régiment des gardes françaises.
Ancienne pension.......... 1,150 17 6
Malard de La Bussière (Louis-François), né le 3 mars 1713.
Service de garde du corps, entré aux Invalides en 1762.
Ancienne pension sans retenue....................... 150 » »
Stouder (Jacques), né le 8 mars 1713.
Service de suisse du château de Choisy.
Ancienne pension sans retenue....................... 547 » »
Roussel, sieur de Mezerville
1. s. d.
(Jean-Gaspard), né le 13 mars 1713.
Service d'ancien porte-éten-dard des gardes du corps du roi, compagnie de Villerojv avec rang de sous-brigadier.
Ancienne pension.....,.,,.626 14 6
Marsangy (Maximilien-Roch—Louis-Robert de), né le 16 mars 1713.
Service de ci-devant écuver du roi, servant près de Mme Victoire de France.
Ancienne pension..........3,337 6
Bontems (Marie Bellon, veuve du sieur), né le 24 mars 1713.
En considération des services de son mari, premier valet de chambre du roi.
Ancienne pension..........12,669
Jeliotte (Pierre), né le 13 avril 1713. .
Service du roi, vétéran de la musique du roi.
Ancienne pension..........8,080 14
Fremyn, sieur de Fontenille (Pierre;, né le 3 mai 1713.
Service d'ancien sous-brigadier de la seconde compagnie des mousquetaires de la garde du roi.
Ancienne pension..........731 9 6
Boileau (Marie-Jeanne-An-toinetteBriais, veuve du sieur), lié le 5 mai 1713.
Service de directeur de la manufacture royale des porcelaines.
Ancienne pension....... ..3 , 6 00
Gentil (Antoine-Armand de), né le 19 mai 1713.
Service d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi, compagnie de Villeroi...270
Héliot (Jean-Baptiste), né le 4 juillet 1713.
Service d'ancien adjudant du régiment des gardes françaises.
Pension sans retenue.....600
Picard, dit Charpentier (Elisabeth-Marguerite), veuve du sieur), née le 20 juillet 1713.
En considération des services de son mari, jardinier du roi à Marly.
Pension sans retenue.......600
Despalungue de Loubie (Pierre-Paul), né le 1er août 1713.
Service d'ancien mousquetaire et pour sa retraite.
Ancienne pension.......346 18
Dauvergne (Antoine), né le 3 octobre 1713.
Service de maître de musique de la cbambre du roi et surintendant de la musique.
Ancienne çension.........2,800
Gravier, sieur de Beauvesé (Dominique- Balthazar), né le 18 octobre 1713.
Service de brigadier des gar-
des du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg.
Ancienne pension..........937 11 9
Fel (Marie), né le 24 octobre 1713.
Service de musicienne de la chambre du roi. Pension sans retenue......5,000
Riccoboni (Marie-Jeanne de Laborras, veuve du sieur), née le 25 octobre 1713.
En considération de ses travaux littéraires.
Ancienne pension..........2,000
Courooumer, né le 26 octobre 1713.
Service de valet de garde robe et porte-malle ordinaire. Se plaint de ia suppression de ses places.
Point de pension...........
Collet (Jean-Baptiste), né le 5 novembre 1713.
Service d'inspecteur des bâtiments du roi à Vincennes.
Pension sans retenue......2,000
Chanlatte du Gaillouet (Marie-Anne-Françoise), née le 5 novembre 1713.
Service de musicienne ordinaire de la chambre du roi. Pension sans retenue.........400 Prez, sieur de la Queue (Guillaume-Jacques de), né le 15 novembre 1713.
Service de chevau-léger de la garde du roi et autres causes ; telles que le mariage de sa mère et le service de son père, en qualité d'exempt des gardes du corps. Ancienne pension..........847 18
Hamon Desroches de Bour-nay (Elisabeth Petitjean, veuve du sieur Pierre-Paul), née le 22 novembre 1713.
En considération des services de son mari, mousquetaire de la première compagnie de la garde du roi.
Ancienne pension...,.....600
Layre (Claude de), né le 29 décembre 1713.
Service de garde de la marche du roi.
Ancienne pension.........344 17 6
Larzillière (Jean-Baptiste),
né le..................1713.
Service de lieutenant de lou-veterie. Ancienne pension ........300
Naissances de 1714.
Cartier Denozay (Pierre-Thomas), né le 10 janvier 1714.
Service de fourrier des logis du roi.
Ancienne pension...,.....266 15
Dieuzayde (Jean), né le 12 janvier 1714.
Service de chirurgien des gardes françaises.
Ancienne pension... .....885 David, sieur de Saint-Clair (Jean-Marie), né le 27 février 1714.
Service de sous-lieutenant, retiré de la compagnie de Noailles des gardes du corps du roi.
Ancienne pension..........2,477 8'
Le Bon (Quentienne Amiard, épouse du sieur Pierre), née le 6 avril 1714.
Service de son premier mari Charles Poste, premier garçon de vaisselle en la cuisine-bou-che de Mesdames de France.
Ancienne pension sans retenue.......................300
Fontaine (Firmin), né le 19 avril 1714.
Service de garde du corps du roi, compagnie de Noailles.
Ancienne pension sans retenue..................150
Le Cocq (Bernard-Germain), né le 22 avril 1714.
Service de pâtissier en la cuisine-bouche du roi et en celle d'aide de cuisine de feu madame la Dauphine.
Ancienne pension sans retenue ........................471
Marin (Jean-Hervé)* né le 27 avril 1714.
Service d'ancien valet de pied du roi en ia petite écurie.
Ancienne pension..........648
Bessetde La Chapelle-Mi-lon (Marie-Anne le Roi, épouse du sieur), née le 5 mai 1714.
Service de femme de chambre de madame Louise de France.
Ancienne pension..........1,434 10
* Saint-Suire (Etienne), né le 14 mai 1714.
Service de premier hautbois, réformé de la seconde compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension..........438 10 6
Segé (Louis-Jacques), né le 22 Juillet 1714.
Service d'ancien garde du corps du roi, à présent capitaine d'invalides de la première classe.
Ancienne pension........ 129 1 6
Gautier-Vinfrais (Fran cois), né le 23 juillet 1714.
Service de piqueur vétéran de la vénerie d,u roi.
Ancienne pension sans retenue......................1,600
lepippre, sieur de la Vallée (Louis-Ignace), né le 31 juillet 1714.
Service d'ancien premier brigadier de la première compagnie des mousquetaires de la garde du roi.
Ancienne pension..........1,173 16 6
Regnault (Etienne-Jacques), né le 6 septembre 1714.
Service de chef d'échanson-nerie du roi.
Ancienne pension..........752 10
Compère de La Fond (Pierre-François), né le 7 septembre 1714.
Service de porte-manteau de Madame Victoire de France, et d'ancien sous-brigadier dans la compagnie des chevau-ié* gers de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pensiou.........2,394 16 63
Delpeyront de murat(Marie-Marguerite Chassain de Font-martin, née le 8 septembre 1714.
Service de brigadier dans la compagnie des chevau-légers de la garde du roi.
Ancienne pension..........260 2 6
Lorde, sieur de la Murasse de la Tour (Antoine-Henri dé), né le 25 septembre 1714.
Service d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi, compagnie de Beau veau.
Ancienne pension.........530 3 6
Paul, sieur de Bolslaville (Louis- Bonaventure - Charles), né le 27 septembre 1714.
Service d ancien porte-éteû-dart des gardes du corps du roi, compagnie de Villeroy.
Ancienne pension..........356 14 6
Esmont (Jean-François), né le 25 octobre 1714.
Service de maréchal des logis des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.........173 9
Charton, sieur Desmanguins (Charles), né le 2 novembre 1714.
Service de maréchal des logis réformé de la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.........2,048 2 9
Motte (Dorothée-Elisabeth Dudestau, veuve du sieur), née le 11 novembre 1714.
Service de femme de chambre de feu M. le Dauphin, de feu madame la Dauphine, de feu son père, garçon de la chambre du roi, et de feu sa mère, femme de chambre du feu roi et de la feue reine.
Ancienne pension..........2,929 15
Dibon (Jean-Melhold),néle.. 1714.
Service de chirurgien-major des Cent-Suisses de la garde du roi.
Point de pension.......370
Brauna de Gallé (Jacques), né le.....1714.
Service dans les gardes du corps du roi.
Ancienne pension......',...
Alix (René), né le.....1714.
Service de portier du châ-
1. s. d.
teau de Blois 200 livres. Point de pension
aux gages de
Naissances de 4715'.
Goillemàin (Catherine l'An-glois, veuve du sieur de), née le 13 janvier 1715. Service de la musique du roi.
Ancienne pension.......... 600 » »
. Malbec de Montjoc de Bri-ges (Nicolas-Augustin- de), né le 15 janvier 1715.
Service de premier écuyer du roi en la grande écurie et capitaine du naras de Sa Majesté.
Pension sans retenue....... 34,000 » »
Masse (Louis-Armand), né le 27 juin 1715.
Service de porte-manteau de madame Adélaïde ; ensuite garde du corps du roi.
Ancienne pension...... 1,644 4 »
Aubert (Louis), né le 20janvier 1715.
Service de garçon en la cuisine-bouche du roi. Pension sans retenue...... 900 » »
Theulier de Saint-Hïlaibe (Antoine), né le 28 janvier 1715.
Service de porte-étendard dans la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.......... 2,16$ 9 »
Flavacourt (Hortense-Féli-cité de Mailly, épouse du sieur de), née le 11 avril 1715.
Service de sa belle-mère et service de dame du palais de la reine.
Ancienne pension.......... 11,813 16 »
Moussier (François), né le 16 février 1715.
Service d'exempt de la compagnie de Noailles des gardes du corps du roi pour retraite. Ancienne pension.......... 1,767 14 3
roux, siAir de Campagnac (Louis Job de), né le 4 février 1715.
Services de maréchal des logis réformé de la compagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.......... 1,696 3 »
La rocque, sieur de Saint-Germain (Louis-Hippolyte de) né le 25 février 1715.
Service d'ancien sous-lieutenant aux gardes françaises.
Ancienne pension........ . 980 14 »
Gentil (Marguerite Begaud, veuve du sieur Jean-François), née le 8 mars 1715.
Service de son mari, garde général des meubles de la couronne.
Ancienne pension sans retenue....................... 1,500 » »
Caille (Louis-Julien), né le 9 mai 1715.
Service de palefrenier dans la vénerie du roi.
Ancienne pension sans retenue..........................400 » »
sirmon, sieur de Saint-Bris-son (Jacques-Fidèle Armand de),
né le 14 mars 1715.
Service de maréchal des logis de la seconde compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension.......... 1,467 16 »
Nicolas, sieur de La Coste (Alain), né le 16 mars 1715. Service de sous-lieutenant
des gardes du corps du. roU_____
compagnie de Beauveau.
Ancienne pension.......... 2,8jj3 12 9
Laporte-Dutheil (Jeanne-Benjamine-Angélique Fau-chard de Beaucnamp, veuve du sieur de), née 1h 18 mars 1715..
Service de premier commis des affaires étrangères, 4,000 livres; service de secrétaire du cabinet du roi, 2,000 livres.
Ancienne pension......... 5,434 10 »
Bonneval (Marie - Marguerite Benard, veuve du sieur),née
le 20 mars 1715. ........... ... .
Service de première femme de chambre de feu madame Louise de France.
Pension sans retenue...... 6,700 » »
Chiquelier (Christophe), né le 24 mars 1715.
Service de facteur de clavecins et de garde des instruments de la musique du roi et de feu madame la Dauphine. Ancienne pension.......... 2,200 » »
Clémens de là Pujade (Anne-Françoise de Richouffe, épouse du sieur Ennemondde), née le 29 mars 1715.
Service d'aide-major des gardes du roi, compagnie de Villeroyavecbrevetd'enseigne.
Ancienne pension..!.i..... 380 » »
Guynemant de Keralio (Auguste), né le 20 avril 1715.
Service de gouverneur du prince héréditaire; fonctions qu'il a remplies jusqu'en janvier 1769. Sa Majestélui accorda alors une pension dé 10,000 livres en considération des services rendus au prince son petit-fils.
Ancienne pension......... 11,608 ,« »
' Néron (Louis), né le 24avril 1715.
Service de valet de garde- . robe de madame Victoire de France.
Ancienne pension.......... 1,185 » »
BouÉ, sieur de La Peyrole (Joseph), né le 21 mai 1715.
Service de garde du corps du roi, compagnie de Luxembourg.
Ancienne pension.........180
Lelong-Drudeneuc (Pierre-François-Marie)', né le 24 mai 1715.
Service de capitaine au régiment des gardes françaises et retraite. Ancienne [tension..........5,885
Chomel (François-Joseph), né le 17 juin 1715.
Service de garde du corps avec brevet de brigadier, compagnie de Beauveau.
Ancienne pension..........680
Montguyon (Antoine de), né le 23 juin 1715.
Service de sous-brigadier des gardes du corps du roi.
Ancienne pension..........626 10 6
Bourdon (Anne-François), né le 29 juin 1715.
Service de sons-brigadier des gardes du corps du roi.
Ancienne i énsion..........595
' Roussel, sieur de La Rousse-lière (Nicolas-LouiB), né le 30 juin 1715.
Service de porte - étendard des gardes du corps du roi, con pagniedeVilleroy,actuellement capitaine invalide. Ancienne pension..............86 14 6
Vautelet (Pierre), né le 2 juillet 1715.
Service de trompette des gardes du corps du roi, compagnie de Beauveau et pour retraite.
Ancienne pension..........526 8 4
Marchand (Marie-Thérèse-FirmineSaniez, veuve du sieur Charles-Philippe), née le 5 juillet 1715.
En considération des services de son mari, vétéran de la musique du roi et l'un des 23 violons de la chambre de Sa Majesté.
Ancienne pension..........450
Dutilliet (Jacques), né le 18 juillet 1715. -
SêmCe d'ancien piqueur de l'équipage du Vautrait.
Pension sans retenue.......1,100
ûareau (Claude), né le 30 juillet 1715.
Service de sous-brigadier réformé de la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Ancienne pension..........940 6 6
Flament (Marie - Madeleine Clément, veuve du sieur), née Je 2'août 1715.
Service de foo mari, garçon de la chambre de M. d'Artois, frère du roi.
Ancienne pension......540
Dièche (Claude-Dominique), né le 15 août 1715.
Service de brigadier sous-aide-major réformé ' do la
compagnie des gendarmes de la ga'de ordinaire du roi.
Ancienne pension..........1,502 13 63
Lanoue (Jean), né le 22 août 1715.
Service de valet de garde-robe du roi et d'aide de pa-neteriede feu Mme la Dauphine.
Ancienne pension..........1,292 5
Brion (Pierre), né le 22 août 1715.
Service de secrétaire de la compagnie, réformé des chevau-légers de la gar ie ordinaire du roi.
Ancienne pension..........2,662
puibusque de Saint-Padous (Marie-Jeanne du Gruv Ver-loin, veuve du sieur de), née le 23 août 1715.
Service de ci-devant exempt des gardes du corps du roi, compagnie de Charost.
Ancienne pension.......646 18
tlon de Colagny (Antoinette-Gabrielle de), née Je 28 août 1715.
Eo considération des "services du sieur de Colagny, son oncle, brigadier des gardes du corps du roi, et inspecteur des chasses de la capitainerie de Saint-Germain.
Ancienne pension..........634 18
Sainson (Claude), né le.....
1715.
Service d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi,compagnie de Luxembourg.
Ancienne pension..........540
Baglion (Pierre-François de), né le 17 septembre 1715.
Service d'ancien capitaine au régiment des gardes françaises.
Ancienne pension.........9,403 10
Noguès de la Garde (Charles-Auguste), né le 18 septembre 1715.
Service d'ancien sous-briga-dier dans la première compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi
Ancienne pension..........653 16
Gogué de Moussonvilliers (Georges-François), néle20 septembre 1715.
Service de ci-devant brigadier des gardes dn corps du roi, et, en 1779, lieutenant des maréchaux de France. Ancienne pension.........598 19 6
Lemaitre (Gaspard), né le22 septembre 1715.
Service d'ancien brigadier des gardes-du-corps du roi, compagnie de Villeroy.
Ancienne pension..........680
Fournier (Jean), né le 29 septembre 1715,
Service de garçon du château de la Muette.
Ancienne pension sans retenue.............1,000
Garnier (Pierre), né le 29 septembre 1715.
Service de garçon de garde-robe de Madame et de celui, en la même qualité, de feu madame la Dauphiné.
Ancienne pension sans retenue. ......................4 0 0
Farvyde Chanteloup-(Charries), né le 24 octobre 1715.
Service de gentilhomme servant du roi.
Ancienne pension..........355
Duchassaing de Fombres-sein (Joseph de), né le 26 octobre 1715
Service d'ancien sous-brigadier des gardes du corps du roi, compagnie de Luxembourg.
Ancienne pension.......,..765
Escajeul de Forcamp (Mai rie-Louise-Austreberthe), néé le 5 décembre 1715.
En considéralion des services de son père, lieutenant général des armées du roi, et lieutenant des gardes du corps du roi.
Ancienne pension.........260 3 6
Desoches (Louis), né le 7 novembre 1715.
Service de premier commis du garde-meuble de la couronne.
Pension sans retenue......3 , 3 00
Galletde MONDRAGON"(Jean-Jacques), né le 16 novembre 1715. v*
Service de conseiller d'Etat; maître d'hôtelordinairedu roi. Ancienne pension......;..5,459 10
Estourmel (Catherine-Louise de Lamoignon, avant veuve du sieur Desmarets), née le 16 novembre 1715.
En considération des services du sieur Desmarets, son premier mari, grand fauconnier de France.
Ancienne pension..........4 , 0 0 3 10
Mourens (Jean), né le 17 décembre 1715.
Service d'ancien chirurgien aide-major de la première compagnie des mousquetaires. Ancienne pension........300.
Belleval (Antoine de), né lé 23 décembre 1715.
Service d'ancien brigadier des gardes du corps du roi. Ancienne pension........1,001 5 9
Ordre (Marie-Rosalie ïeAlu de Chalincourt, veuve du sieur), née le 25 décembre 1715.
En considération des services de son mari, maréchal de camp; lieutenant des gardes du corps du roi, compagnie de Noailles. Ancienne pension..........980 14
D'AudoIn-d'OEuilly (veuve}, âgée de 75 ans.
En considération des services de son mari, ancien garde du roi.
Ancienne pension-
300
Total.......... 330,642. 5 11
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité des pension^, présente un projet dis décret concernant les brevets accordés pour remplacement de pensions, les héritiers des personnes mortes avant l\exp£dition de leur nouveau brevet, les venues des employés dans les fermes et autres administration^,, les secours accordés aux employés dans les églises des chapitres, et la suppression des pensions, accordées par les pays d'Etats.'
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, euï le rapport de son comité des pensions, décrète :
Art.1er
« Il ne sera pas expédié de breveta pour les secours accordés aux remplacements de pensions supprimées, sur les 2 millions à ce destinés par le décret du 31 août 1790; mais ils seront payés d'après tes états annexés aux décrets de l'Assemblée, sur les quittances et certificats dé vie présentés par les parties prenantes, dans les formes prescrites par les décrets ée l'Assemblée. Lors de la demande du premier payement, sera représenté le certificat du commissaire du roi, directeur de la liquidation, portant que le brevet original lui a été remis, et qu'il a été annulé.
Art. 2.
c Les héritiers des personnes q^ seront portes avant que leur nouveau brevet d$ pension leur ait été expédié, seront pareillement payés en rat-son des portions de temps dues à leur autour sur les états annexés au décret* en justifiant de leurs qualités, de la remise de ^ancien brevet entre les mains du commissaire du rç&,, directeur de la liquidation.
Art. 3.
« Les veuves des employés dans les fermer et autres administrations publiques m pourront obtenir de pensions, qu'aux termes du décret du 3 août dernier sur les pensions dues aux veuves des fonctionnaires publics.
Art. 4.
« Les secours accordés le décret du 21 août dernier, aux ci-devapt émpfojés §our le service divin, dans les églises des "chapitres séculiers et réguliers, seront liquidés par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, et payés dans la même foenaeque le& traitements des religieux et titulaires ecclésiastiques. Les états desdits secours et des. personnes qui doivent les recevoir,, étant défiini&vemement arrêtés, seront envoyés au ministre de l'intérieuç, à l'effet de faire parvenir lés fonds nécessaires dans chaque département.
Art. 5.
« Les pensions accordées pan les administrations des ci-devant pays d'Etats demeurent sup-
primées; et néanmoins il sera payé à ceux qui j jouissaient (lesdites pensions, soit pour récompenses militaires, soit à titre d'employés près desdites administrations, soit à titre de secours, les secours provisoires accordés par le décret du 2 juillet dernier, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur lesdites pensions : à l'effet de quoi ils feront parvenir leurs mémoires au directeur général de la liquidation. »
(Ge décret est adopté.)
,au nom du comité central de liquidation, après avoir rendu justice à l'activité des travaux qui se font dans les bureaux de M. de Saint-Léon, commissaire liquidateur, demande qu'il lui soit payé la somme qu'ont occasionnée les frais d'établissement de ses bureaux, et ceux desdits bureaux, jusqu'au 1er avril dernier.
II propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète qu'il sera payé au commissaire du roi, directeur général de ia liquidation, la somme de 38,291 I. 26. s. pour les frais d'établissement de ses bureaux et frais desdits bureaux, jusqu'au l9r avril1 dernier. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des pensions, présente un projet de décret tendant à accorder aes pensions et gratifications à diverses personnes.
propose, par amendement à ce projet de décret, que la somme de - 500 livres proposée par le comité pour la fille du capitaine de vaisseau Tburot, tué dans le combat du 28 février 1760 sur la frégate la « Belle-ïsle », soit portée à 1,000 livres.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, le projet de décret modifié est mis aux voix comme suit :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète : 1° que sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications par la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 4,000 livres au sieur Michel-Philippe Aulas de La Bruyère, lieutenant de la ci-devant maréchaussée à Senlis, qui a été couvert de blessures dans le funeste événement arrivé dans la ville de Senliç, le 13 décembre 1789, dans lequel événement il a perdu plusieurs doigts de la main et un œil;
« 2° Que sur le fonds de 10 millions destiné parle même décret au payement des pensions, il sera payé à Elisabeth-Marguerite-Julie Hachette, veuve de Louis-Gabriel de La: Motte d'Arssonva 1, brigadier de la ci-devant maréchaussée audit lieu de Senlis, tué dans le même événement du 13 décembre 1789, la somme de 200 livres par an pendant sa vie, à compter dudit joui* 13 décembre 1789 ; celle de 150 livres par année à chacun de ses 3 enfants, à compter de la même époque, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Pâge de W ans accomplis, et 500 livres chacun lors de leur établissement;
« 3° Que sur le même fonds de 10 millions, il sera payé à ia veuve de Pierre tottvel, cavalier de la ci-devant maréchaussée audit lieu de Senlis, mort des blessures qu'il reçut dans le même événement du 13 décembre 1789, la somme de 200 livres par an, pendant sa vie, à compter
dudit jour 13 décembre 1789; celle de 120 livres par an à chacun de ses deux enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 20 ans accomplis, et chacun 300 livres de gratification lors de leur établissement;
« 4° Que sur le même fonds de 10 millions, Jeanne Ferret, veuve de François Pitra, qui, servant en qualité d'aide-Caïidridier sur le vaisseau le Guerrier au mois de juillet 1780V eqt courage et l'intrépidité (|e saisir entre ses bras, et de sortir de la cambuse, pour lè téter à la mer, un baril d'eau-dê-vfè' eûflammée qui exposait le vaisseau à l'incendie et l'équipage à la mort, dans laquelle aption héroïque Pitra reçut de si vives impressions des flammés qu'il mourut le lendemain, recevra 20Q livres de pension à compter du Ie* novembre 1790,
« Plus il sera payé la somme dé 120 livres par an à chacun ue ses deux enfants^ à compter
du er novembre 1792
« 5d II sera pa'yé sur le même fonds de 10 millions, à Henriette Smith, veuve de François Thu-rot, capitaine de vaisseau, tué dans lé Combat du 28 février 1790, sur la frégate la Belle-ïsle, la somme de 1,000 livres par an pendant sa vie, à compter du 1er janvier 1790, et pareille somme de 1,000 livres par année à Cécile-Henriette Ttiurot, sa fille, pendant sa vie, à compter du même jour 1èr janvier 1790;
c 6° Que sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications par l'article 14 du titre Ie* de la loi du 22 août 1790, il sera payé aux personnes dont les noms suivent, savoir : Sylvestre Magneux, François Boulard, Antoine Dubuy, Dufoar, Bertrand, Prélanges, François Bergen et François Thelis, mariniers' à Roanne, la somme de 600 livres chacun, en récompense du courage et du patriotisme qu'ils ont montrés lors de l'inondation de la Loire, du 11 novembre 1790s-et de ce qu'ils ont exposé généreusement leur vie pour sauver plusieurs de leurs concitoyens près d être submergés. »
(Ge décret est adopté.)
expose à l'Assemblée la nécessité de présenter à la sanction du roi tous les décrets rendus dans la présente sessions
Sur cette observation, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale charge les commissaires inspecteurs des bureaux, et tes membres du comité des décrets, de se concerter entre eux pour que ceux des décrets rendus, qui n'ont pas encore été présentés à la sanction» et ceux qui seront rendus avant la fin de la présente session, soient expédiés incessamment et présentés à la sanction dans la journée de vendredi prochain. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom du cçmité, de commerce et d)agriculturey demande, d'être mis à l'ordre dù jour de demain pour faire dijux rapports >
Le premier, sur la propriété des productions scientifiques ou littéraires (1) ;
Le second, sur Y état de ta tannerie et de la
(L'Assemblée ajourne le premier objet à la prochaine législature et ordonne que le second sera mis à l'ordre du jour de demain soir.)
, au nom des comités de mendicité, d'aliénation, des finances et de Constitution, fait un rapport et présente un projet de décret sur l'établissement aes aveugles-nés et sur sa réunion à celui des sourds-muets.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de l'extinction de la mendicité, d'aliénation des biens nationaux, des finances et de Constitution, et conformément à l'article 2 de son décret du 21 juillet dernier, d'après 1 quel le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestms, situés à Paris, près l'Arsenal, s ront dans leur entirr et sans distraction quelconque, employés à l'établissement des écoles destinées à l'instruction des sourds-muets et des aveugles-nés, en confirmant ce deuxième article de son susdit décret; décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le directoire du département de Paris indiquera la partie desdits bâtiments qu'il destinera à l'instruction et" aux travaux des aveugles-nés.
Art. 2.
« Il sera pris sur les revenus de l'hôpital dis Quinze-Vingts, en cas d'insuffisance sur le Trésor national :
1° Annuellement, et à compter du 1er janvier dernier, la i-omme de 13,900 livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, d'un adjoint, de 2 inspecteurs chefs d'ateliers, de 2 gouvernantes de filles maîtresses de travaux; de 4 maîtres de musique tant vocale qu'instrumeutale ; enfin, de 8 répétiteurs aveugles ;
« 2° Pour cette année seulement, pour 30 pensions gratuites, à raison de 350 livres chacune, qui seront accordées à 30 élèves sans fortune, suivant actuellement les écoles, celle de 10,500 livres.
Art. 3.
« Les 13,900 livres d'honoraires accordés par l'article précédent, serout réparties ainsi qu'il suit, savoir : Savoir :
« Au pr. mier instituteur.......... 3,500 liv.
« Au second instituteur........... 2,000
« A un adjoint................... 1,200
« A 2 inspecteurs chefs d'ateliers, à raison de 600 livres chacun......... 1,200
« A2 gouvernantes maîtresses de travaux, à raison de 600 livres chacune. 1,200
«A4 maîtres de musique, à raison de 400 livres chacun................ 1,600
« A huit répétiteurs aveugles, à raison de 400 livres chacun............ 3,200
13,900
« Tous auront le logement. « L'adjoint, les inspecteurs d'ateliers, les maî-
Art. 4.
« L'emploi du premier instituteur actuellement occupé à l'instruction des aveugles-nés est confirmé.
Art. 5.
« Les deuxième instituteur, ad joint, inspecteurs, gouvernantes et répétiteurs seront choisis par If. départe nent de Paris, sur la présentation du premier instituteur des aveugles-nés, conjointement avec le premier instituteur des sourds-muets. Les avcu^les-nés seront admis de préférence aux places que leur infirmité et leurs talents leur permettront de remplir.
Art. 6.
« L'économe actuel des sourds-muets le sera aussi des aveugles-nés ; et toutes les dépenses seront faites en commun pour les uns et les autres; de manière que le tout ne forme qu'un seul et même établissement, sous la surveillance et l'inspection du département de Paris. »
(Ce décret est adopté.)
,aw nomducomité de jurisprudence criminelle, commence la lecture du projet d'instruction sur la procédure criminelle (1).
(La suite de cette lecture est renvoyée à la séance de demain.)
lève la séance à onze heures.
a la séance de l'assemblée nationale du
Rapport par M. Hell, député du Bas-Rhin, au nom des comités d'agriculture et de commerce et de Constitution, sur la propriété des productions scientifiques ou littéraires. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
M. Valmout de Bomare, citoyen si avantageusement connu par ses travaux sur l'histoire naturelle, et les sieurs Bruyset frères, imprimeurs à Lyon, vous ont fait hommage d'un exemplaire du dictionnaire raisonné utuver el d'histoire naturelle, en huit volumes in-quarto.
M. Valmontde Bomare a employé quarante ans à la composition, et les sieurs Bruyset, près de 500,000 livres à l'impression de cet ouvrage.
Toute la fortune de l'auteur et des imprimeurs est fondue dans cette nouvelle édition.
Au moment de recueillir les fruits de leurs longs et dispendieux travaux, des hommes qui n'ont point semé, qui n'ont eu aucune peine, qui n'ont fait aucune avance, vont ies leur enlever.
Us vous ont préserné leur plainte; vous l'avez renvoyéea;; comité d'agriculture et d»; commerce, qui a cru devoir consulter celui de Constitution;
il y a envoyé M. Meynier-Salinelles, son président, et moi comme commissaires. La matière y ayant été examinée et discutée, j'ai été chargé dè vous en présenter le rapport.
Si le respect pour les propriétés est une des principales bases de noire sainte Constitution ; si les productions du génie sont, de toutes les propriétés, les plus sacrées, la loi doit les assurer et les venger de toutes les atteintes.
Cette lui est dictée par la nature, et elle est préjugée par la déclaration des droits (1); mais, comme elle n'est pas positivement écrite dans votre code, il se commet beaucoup de brigandages par les contrefacteurs; outre qu'ils altèrent la pureté et le sens littéral d'un ouvrage, ils déshonorent l'auteur, compromettent l'imprimeur titulaire, et dépouillent l'un et l'autre de leurs propriétés. Vous ne pouvez donc trop vous hâter de la prononcer.
L'intérêt public la sollicite, la justice la doit à la conservation des droits des auteurs; droits que la nation reconnaissante doit consacrer d'autant plus solennellement, que c'est à leurs écrits que nous devons l'opinion qui a brisé tous les genres de despotisme en France; que c'est à leurs écrits que nous devons celle qui fait trembler, pour eux-mêmes, les autres despotes de l'Europe, qui fait évanouir cette fameuse et terrible vengeance de la cause des rois, dont nos ennemis enflent leurs menaces à mesure que leur espoir s'évanouit.
L'intérêt de l'Etat l'exige, il exige même les plus grands encouragements ; car la progression des lumières, les productions et celles de l'industrie nous affranchissent de l'impôt que nous payons au génie étranger, et imposant, sur l'étranger, un tribut qui va en croissant, n raison de l'accroissement de notre supériorité, de nos découvertes et de nos nouveautés.
La justice lecommande, parce que la première de toutes les propriétés est celle de la pensée ; elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les lois; de même que l'invention est la source des arts et la propriété primitive de leurs productions. Toutes les autres propriétés ne sont que de convention, que des concessions de la société; celles de l'esprit et du génie sont des dons de la nature ; elles doivent être au-dessus de toute atteinte.
Vos comités ont envisagé ces dernières sous deux rapports : sous celui de la partie spirituelle, et sous celui de la partie matérielle. La première, semblable au rayon du soleil, répand sa lumière sur tout le globe, et cette lumière devient la propriété de tous, dès que l'ouvrage paraît; il n'en reste à l'auteur que la satisfaction (à la vérité la plus précieuse de toutes les jouissances de l'âme), celle d'avoir bien mérité de la société, que rien ne peut lui ravir.
La partie matérielle, au contraire,est la véritable propriété qu'on doit conserver à l'auteur; c'est le patrimoine de sa femme et de ses enfanta; c'est une propriété d'autant plus sacrée, qu'elle est le prix des productions du génie et nu cou-rase, qui éclairent, illustrent et enrichissent le siècle et la nation. Elle est tellement inhérente à l'auteur, que sans lui elle n'existerait pas ; elle ne
peut donc, sans injustice, ni lui être enlevée, ni être restreinte, et d'autant moins, que s'il se fût livré à d'autres travaux, il eût acquis d'autres propriétés infiniment moins réelles aux yeux de la nature, mais qui eussent été respectées, même par le despotisme qui ne respectait guère; mais alors il ne nous eût pas enrichis de ses lumières ou de ses seniiments.
La liberté de la presse, la sentinelle de notre liberté, sollicite elle-même cette loi. En effet, Messieurs, comment la liberté de la presse pourrait-elle exister, si des manœuvres iniques peuvent l'entraver dans sa sourc?quel essor pourra prendre le génie, s'il ne peut espérer de retirer le fruit de ses productions; si le mépris des lois peut rendre pour lui le travail de la pensée la plus ingrate et la plus infructueuse de toutes les occupations; si l'imprimeur ne peut se charger d'un ouvrage, qu'en ajoutant aux risques particuliers de l'entreprise tous les dangers dont le menacent d'avides déprédateurs?
Sous l'ancien régime, les propriétés littéraires ou librairiennes qui sont les mêmes, étaient aussi garanties ; mais la dénomination dont le gouvernement usait pour indiquer l'acte par lequel il accordait cette garantie, mérite qu'on la définisse, car de la confusion des idées, qui naît d'un abus des mots, il résulte des erreurs, que la loi doit empêcher.
L'ancien régime nommait l'acte par lequel le gouvernement entendait garantir les propriétés littéraires, un privilège en librairie. Un privilègel quel énorme abus de mots! quel abus plus énorme encore de pouvoir !
La propriété et la liberté n'étaient rien devant la volonté des dispensateurs de la volonté du monarque.
En effet, Messieurs, sans privilège, ma propriété devenait la propriété de tous, et, par le privilège, la propriété de tous devenait la propriété d'un seul.
Je m'explique : les propriétés les plus sacrées de l'homme, les fruits de son génie scientifiques ou littéraires, sans le privilège, devenaient la proie de tous ; et la liberté de cultiver et de débiter le tabac, la propriété de tous devenait, par le privilège, la propriété d'une seule compagnie, etc.
Vous avez proscrit tous les privilèges de cette dernière espèce, parce qu'ils étaient contraires aux droits sacrés de la natire; quant aux productions du génie, vous avez détruit le mot, vous respectez, vous allez consacrer la chose.
Parce que l'acte qui empêchait que l'on ne volât mon ouvrage portait le nom de privilège du roi, s'ensuivait-il que mon ouvrage, s'il n'eût pas été privilégié, en eût été moins ma propriété? et parce que l'acte qui m'assurait cette propriété portait un nom impropre et abusif, parce que la Constitution a détruit tous les privilèges, s'ensuit-il que ma propriété doive souRrir de cette destruction?Non,Messieurs, les propriétés garanties sous le nom de privilège et toutes les conventions faites en conséquence par les propriétaires, leurs héritiers ou ayants-cause, doivent être maintenues et respectées.
Il reste, Messieurs, à examiner un genre de propriété littéraire, dont les bornes ne sont pas posées? celle des journalistes, des écrivains périodiques.
Voici les questions qui se présentent :
1° En quel sens un journal est-il une propriété ?
2° Jusqu'où s'étend cette propriété?
3° Comment doit-elle être garantie ?
4° Quel est le point où elle cesse ?
Un seul exemple hypothétique l'expliquera bien mieux que de plus longs raisonnements.
Le journal, nommé Moniteur, a du succès. Un écrivain nouveau veut en faire un semblable, et nul ne peut l'en empêcher, pourvu que la similitude ne soit pas telle, qu'on puisse s'y tromper.
Ce qui appartient au premier :
1° C'est d'abord son intention; 2° toutes les feuilles qu'il a données; 3° son titre»
Son titre surtout, car c'est comme son enseigne ; c'est par le titre seul qu'il est connu de tous ses souscripteurs.
Si l'autre écrivain prétendait offrir son journal au publie sous le même nom de Moniteur, le premier dirait avec justice : « Ma propriété est lésée : cétle lésion consiste à induire en erreur céux qui m'ont donné leur confiance, en leur offrahi un autre ouvrage, sous un titre qui m'appartient. »
Le second écrivain ne peut donc s'emparer ni du titre ni des volumes composés, ni les offrir aux souscripteurs, qu'en vertu d'une concession du premier ; et cette concession serait alors ti'rt acte dont les lois doivent garantir l'exécution la plus entière.
Si tout cela ne s'est pas fait, le second écrivain, pour donner un journal semblable, a dû lui donner un autre nom.
Et c'est là, Messieurs, où finit la propriété du premier; et le second, sôus UU nouveau titre, a pu imprimer ses pensées, les mêmes faits, sans que l'autre ait le droit de s'en plaindre.
D'après ces considérations, vos comités ont pensé que les productions du génie et la liberté de la presse étant les bases les plus solides de votre Constitution, la liberté la plus absolue de l'une, et la propriété la plus étendue des autres, doivent être consacrées par des lois constitutionnelles, et que ces lois doivent être d'autant plus sévères contre les contrefacteurs, que la contre-faction est un genre de vol d'autant plus dangereux, qu'il y a plus de moyens d'échapper à la peine ;
Que cette peine doit être plus forte que Celle infligée par votre décret du 13 janvier 1791, aux infracteurs de la loi sur la propriété des pièces de théâtre, attendu que les contraventions, contre celle-ci, ne peuvent être que publiques;
Et ils m'ont chargé de vous présenter le projet de décret qui suit :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, par ses comités de Constitution, d'agriculture et de commerce, concernant la propriété que tout auteur d'un ouvrage, ses héritiers, concessionnaires ou ayants-cause, ont droit de réclamer contre tous les contres-facteurs, décrète :
Art 1er
« Que toute production littéraire ou scientifique, soit originale, soit traduite d'un ouvrage étranger, et d'une langue étrangère ou ancienne dans la nôtre, de même que tout ouvrage, de notre langue composé ou imprimé en pays étranger, et traduit en France dans une langue étrangère ; tout ouvrage qui rassemble, sous une forme nouvelle, ou dans un ordre nouveau, ou qui perfectionne des connaissances déjà acquises,
est la propriété de son auteur, de ses héritiers ou ayants-cause.
« La loi leur en garantit la pleine et entière jouissance, conformément aux dispositions suivantes :
Art. 2.
« La propriété d'un journal, ou d'un ouvrage périodique, consiste dans le titre qui le désigne, et dans ce qui en est imprimé; nul ne pourra s'en emparer, sans une cession préalable» des conditions de laquelle la loi garantit l'exécution la plus entière.
Art. 3.
« Toutes propriétés littéraires, garanties par un acte tutélaire (ci-devant nommé privilège), et toutes les conventions par lesquelles elles ont été, ou seront transmises à des cessionnaires, seront maintenues et respectées comme celles concernant toute autre propriété.
Art. 4.
« Que celui qui imprimera, ou fera imprimer à son compte, un manuscrit dont il sera l'auteur, et voudra jouir de la protection delà loi, pour la propriété de cet ouvrage, y apposera sa signature; et cet auteur, son cessionnaire ou leurs héritiers, seront tenus de faire inscrire, avant la fin de l'impression, comme un signe public de leur propriété, leur nom, le titre de l'ouvrage, le nombre et le format des volumes, et le nom de leur imprimeur, au greffe du tribunal de commerce, dont il ressortira. Et le titre connu, ainsi que le prospectus de tout ouvrage périodique, sera de même inscrit et au même titre, au greffe du tribunal dénommé ci-dessus.
Art. 5.
« Qu'un ouvrage imprimé ou gravé en France pour le compte de l'auteur, de son cessionnaire ou de leurs héritiers, soit qu'ils en fassent une ou plusieurs éditions, ne pourra être imprimé ou gravé furtivement, ni contrefait en tout ou en partie, ni introduit des pays étrangers, dans tout l'Empire français; et l'imprimeur ne pourra pas en faire d'autres éditions, sans le consentement pur écrit de l'auteur, de son cessionnaire, héritiers ou ayants-cause, ni en imprimer ou faire tirer un plus grand nombre d'exemplaires, que l'auteur, son cessionnaire ou héritier, ou ayant-cause, ne l'aura demandé par écrit, à peine de contravention, et de la punition suivante.
Art. 6.
» Que tout contrefacteur, ou tout autre qui sera dénoncé oU saisi en flagrant délit, soit en imprimant, soit en introduisant dans le royaume, soit en tenant en magasin, ou vendant l'ouvrage contrefait, sera arrêté, poursuivi comme voleur, suivant les formes légales, et s'il est convaincu, sera d'abord, pour la vindicte publique, exposé trois heures, enchaîné aux regards du peuple, avec cet écriteau voleur contrefacteur, et condamné à rendre à l'auteur, à on cessionnaire ou à ses héritiers, sur leur simple déclaration, qu'ils affirmeront véritable, le prix entier de i'é-uition qu'il aura contrefaite, au payement duquel prix, il sera contraint par toutes voies de droit, tous ses biens affectés jusqu'à concurrence de la condamnation; l'édition tout entière confisquée et remise à la partie lésée, pour en disposer, avBC amende de 200 livres, par ouvrage d'un volume in-8°, et au-dessous; de 400 livres, d'un vo-
lume in-4°, et de 600 Jivrés d'un volume in-folio, 1 et autant de fois la même somme qu'il y aura de volumes dans un ouvrage, dont moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre moitié aux pauvres du lieii où le délit aura été oommis ; et le nom du contrefacteur, son jugement, le litre de l'ouvrage contrefait, et la date du jugement seront affichés ou inscrits dans le lieu tjes séances du tribunal de commerce, pour y rester 5 ans exposés aux yeux du public et insérés dans les feuilles publiques.
Art. 7.
« Que tout fauteur, coopérateur, distributeur desdits ouvrages contrefaits ou introduits dans le royaume, sera responsable en son nom, et soumis aux mêmes peines.
Art. 8.
« L'auteur, le cessionnaire du droit d'auteur ou leurs héritiers, dont la propriété aura été lésée, lorsqu'ils auront connaissance du délit, s'adresseront au juge de paix ou au commissaire de police du lieu du déliai ils lui en administreront la preuve et lui fourniront les pièces de comparaison, et le juge de paix, ou commissaire appelé, se transportera chez l'accusé, y apposera son sceau sur les exemplaires contrefaits^ sur les formes qui auraient servi à la eontrefaction et sur toute autre preuve de conviction, pour,, du tout, donner connaissance à l'accusateur publie.
Att. 9.
« Aucun droit de propriété littéraire ne pourra être exercé, par la suite, pour les ouvrages dont les auteurs, cessionnaires, leurs héritiers ou l'imprimeur auront tu ou déguisé leur nom, ou qui seront imprimés en pays étrangers ; il en sera de même pour ceux qui existent, dont les auteurs, ayants-cause ou l'imprimeur n'auront pas pris, 3 mois après la promulgation, de cette loi, leur inscription au greffe du tribunal de commerce, ou qui ne pourraient pas justifier de leur propriété actuelle par titres suffisants.
Art. 10.
« Dans le cas où la dénonciation, pour contre-faction ou intromission dans le royaume, se trouverait dénuée de preuves* le plaignant sera condamné envers le dénoncé, à des dommageset intérêts proportionnés au préjudice que la dénonciation aurait pu lui causer, et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende pécuniaire, qui ne pourra être moindre que celle à laquelle le dénoncé eût été condamné, s'il eût été trouvé coupable.
Art. 11.
« Ge décret sera imprimé eo entier à la fin de chaque ouvrage, pour tenir lieu du ci-dé van t privilège; »
Vos comités me chargent en outre de vous proposer 2 articles additionnel! qui ont pour objet la propriété des ouvrages dramatiques.
Le cas prévu par ces articles étant une espèce de contrefaction avec laquelle on commande à Paris à vouloir éluder la loi sur ce genre de propriété^
Le projet de rédaction en fera connaître l'équité :
« 1° Nul ne pourra faire représenter^ sur un théâtre dé France la pièce d'Un auteur fronçais vivant, t raduite dans, une langue étrangère, sans la permission formelle et par écrit de l'auteur
français, de son cessionnaire ou de son héritier, à peine de confiscation à leur prpfit de toute la recette et de 100 livres d'amende au profit des pauvres de la paroisse pour chaque représentation;
« 2° Les ouvrages dramatiques mis en musique, étant la propriété de 2 auteurs* nul ne pourra mettre les paroles sur une autre musique, ni la musique sur d'autres paroles, ni tes faire représenter sur aucun théâtre de l'Empire, sans le consentement formel et par écrit des 2 auteurs ou de leurs héritiers, ou ayants-cause, qu'après l'expiration des 5 ans du décret du 13 janvier 1791, à compter du jour de la mort du dernier vivant, sous peine de confiscation à leur profit de l'ouvrage; «t s'il a été représenté, de toute la recette, et de 100 livres d'amende pour chaque représentation au profit des pauvres de la paroisse sur laquelle ia contravention aura eu lieu. »
A LA SÉANCE PE L'ASSEMBLÉE NAÎIONALE DU
Rapport sur l'état de la tannerie et de la corroirie en France, et , sur les moyens de les régénérer} fait par M. Hell, député du Bas-Rhin, au nom dés comités d'agricultuiie et de commerce et de finances. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale;
Messieurs,.
i La fabrication des cuirs et des peaux é?t une des branches les plus intéressantes de notre industrie- Pour en sentir toute l'importance, il Suffit, de considérer la nature et ia multiplicité des usages auxquels nous les employons, et le grand nombre d'arts qui sont les Instruments on les matériaux de leur travail. On ne craint point d'exagérer en avançant que leurs préparations* leurs différents emplois, le commerce qui en résulte, et la main-d'œuvre nécessaire à son service, nourrissent en France plus de 600,000 familles. La. recherche des moyens propres à relever. et à étendre une branche d'industrie aussi féconde, et qui a tant d'influence sur lu prospérité publique, mérite de vous occuper.
L'état de dépérissement où l'art de la tannerie est tombé en France, est si généralement ïecon-pu, si Constaté par l'aveu des tanneurs ét par les plaintes des ouvriers qui emploieht les cuirs, que, les détails pour en fournir la preuve sont in utiles.-Vous avez reconnu* Messieurs, que l'imposition mise sur les cuirs, et les formalités qui en étaient inséparables; étaient use des principales causes de cette décadence ; vous les en avez affranchis par votré décret du 30 mars 1790 ; mais cette loi salutaire né Buffit paà pour détruire les effets d'Un régime destructeur qui h duré plus de 30 années;
Rebutés par les désagréments multipliés, par les tracasseries importunes* par les gênes avilissantes qu'ils éprouvaient; les tanneurs les plus riches ont abandonné leurs établissements, et donné yu autre emploi à leurs capitaux et à leur industrie ;, la tannerie a été presque entfècêment livrée à des hommes dont les connaissance^ étaient médiocres,et les moyens peu étendus. Loin
de perfectionner des opérations qui auraient exigé de> avances un peu considérables, ils n'ontque trop souvent cherché, dans l'économie sur leurs ma-' nipnlations imparfaites, à se dédommager des droits qu'ils payaient; et l'art s'est détérioré entre leurs mains; mais il a été porté en même temps en Angleterre à la plus haute perfection. La supériorité de l'industrie anglaise en ce genre sur la nôtre n'est que trop attestée par une fatale expérience. Dans le temps de la splendeur de nos tanneries, non seulement nous fabriquions toutes les marchandises nécessaires à la consommation du royaume, mais nous en exportions pour plusieurs millions; aujourd'hui i os ventes à l'étranger sont presque nulles, et les Anglais, qui nous ont ravi cette source de richesses, font chez nous des importations considéiables de cuirs, soit en nature, soit ouvragés et sur lesquels nous payons encore leur main-d'œuvre. Tel est l'avantage des procédés anglais sur les nôtres, que les droits que ces marchandises payent à l'entrée du royaume, sont une barrière impuissante pour la leur fermer.
Il n'existe qu'un moyen derendrc à la tannerie française les avantages qu'elle a perdus : c'est d'y former des hommes industrieux, et, pur la confiance qu'ils inspireront, d'y rappeler les capitaux. Nous avons les matières premières en abondance; notre sol produit tout ce qui est nécessaire pour les préparer ; les rivières appellent partout les établissements; une nombre se population satisfait à tous les besoins de la main-d'œuvre: il ne s'agit ionc que de remplac r les méthodes vicieuses par de meilleurs procédés.
Il ne faut pas chercher à inventer ce qui existe ailleurs, ni vouloir acheter, par des tentatives incertaines et dispendieuses, ce que l'instruction peut nous procurer : c'est donc à l'école des Anglais que nous devons chercher aies égtler, et peut-être à les surpasser. Cette vérité a été sentie depuis longtemps. Des personnes riches se sont associées pour introduire dans le royaume les procédés anglais tant pour la tannerie que pour la corroirie. Elles ont attiré, à grands frais, des ouvriers étrangers. Ceux-ci, pour gagner leur confiance, se sont piqués d'une certaine émulation ; mais ils ont fini par mettre le désordre dans les ateliers qu'ils avaient montés et il a fallu abandonner ces établissements. La perte qu les entrepreneurs ont éprouvée n'a été compensée par aucun progrès dans l'art. Nous serions exposés aux mêmes inconvénients, si, pour naturaliser l'industrie anglaise en France, nous n'avions pas d'autre moyen que celui d'y attirer des ouvriers anglais. Les circonstances sont rares, qui peuvent déterminer un homme qui a de la conduite et une connaissance approfondie de son art, à quitter son pays, où il est ordinairement retenu par trop de liens et assez d'avantages : mais nous avons heureusement une ressource plus sûre dans le zèle et les connaissances de deux de nos concitoyens.
Il existe à Pont-Audemer, dans le département de l'Eure, une manufacture de cuirs et de peaux, dont les productions égalent celles des manufactures les plus estimées de l'Angleterre. Ses entrepreneurs, instruits par eux-mêmes des procédés anglais, président à tous les travaux, surveillent les ouvriers, et les dirigent dans les manipulations les plus délicates. Non seulement toutes les grandes opérations de la tannerie y ont des atelieis particuliers, mais celles de la corroirie, si négligées en France, y sont exécutées avec autant de perfection qu'en Angleterre. Leur fabrique ne
peut suffire à la demande. Le témoignage des ' premiers ouvriers de la capitale, qui emploient leurs marchandises, ne laisse aucun doute sur leur supériorité. La chambre ue commerce de Normandie, dans un mémoire qu'elle a publié sur le traité de commerce avec l'Angleterre, et l'assemblée provinciale de la généralité de Rouen, dans son procès-verbal, se sont expliquées sur cette manufacture de la manière la plus honorable. MM. Legendre et Martin, ses entrepreneurs, désirent que les procédés dont ils sont en possession, et du secret desquels les Anglais sont si jaloux, deviennent une propriété nationale. Les éclaircissements qu'ils nous ont fournis, nous ont mis en état de comparer les résultats de leur méthode avec ceux de la fabrication ordinaire, et de reconnaître les avantages que nous devons en retirer. Nous croyons devoir vous en présenter un tableau raccourci.
Nous ne vous arrêterons pas, Messieurs, sur le matériel de l'art, pour vous expliquer comment, dans cette manufacture ainsi qu'en Angleterre, les procédés varient suivant la nature et la destination des marchandises, tandis que chez nous la routine confond tout, et traite de la même manière ce qui exige les manipulations les plus variées. Il suftira de quelques conséquences générales tirées des détails qui nous ont été remis :
1° A Pont-Audemer, les préparations demandent moitié moins de temps, et plus de main-d'œuvre que dans les autres tanneries; et cette main-d'œuvre, exigeant plus d'habileté, est mieux lé-compensée; la marchandise, plus parfaite, y obtient aussi un meilleur prix. Ainsi le même capital suffità une fabrication plus étendue, entretient dans une plus grande aisance un plus grand nombre d'ouvriers, et donne à l'entrepreneur plus de profit;
2° Les cuirs que nous préparons durent si peu, que l'immense quantité de cuirs et de peaux de notre crû ne suffit pas à nos besoins. On évalue à un tiers la différence entre la durée des cuirs anglais et celle des nôtres; les premiers ont à la fois et plus de liant et plus de nerf. Le gouvernement, qui achète tous les ans une quantité considérable de cuirs pour Je service de là guerre et de la marine; les arts qui en font les instruments de leur travail; les particuliers à qui ils servent pour tant d'usages, trouveront donc la source d'une grande économie dans ce perfectionnement de notre industrie;
3° On ne doit pas oublier les avantages qui en dérivent pour la balance de notre commerce. Nous importons annuellement de l'étranger une quantité considérable de matières premières ; l'épargne sur notre consommation générale, et l'art de rendre propre à beaucoup d'emplois la peau de différents animaux, et principalement celle du cheval, dont on ne tire aucun parti dans plusieurs département?, et dont on ne tire qu'un parti très médiocre dans les autres, nous affranchiront de ce tribut. D'un autre côté, notre exportation, actuellement presque nulle, deviendra considérable. Nos ressources relativement à la matière première, aux écorces et à la main-d'œuvre, uous mettent à portée d'établir nos prix à 15 0/0 au-dessous de ceux des Anglais : Us ne pourront donc soutenir notre concurrence dans les marchés étrangers, lorsque nous y offrirons des marchandises égales aux leurs.
Tels sont, Messieurs, les principaux avantages que nous procure la régénération de l'art de préparer les cuirs. Voici, pour l'opérer, les moyens que vos deux comités m'ont chargé de vous présen-
ter. Nous vous proposons de faire de ia manufacture de Pont-Audemer un premier centre d'ins-tru tion, où de jeunes élèves, que les préjugés et la routine ne maîtrisent point encore, viendront apprendre ces nouveaux procédés, et où des hommes déjà versés dans l'art du tanneur et du cor-royeur, les leur feront exécuter sous les yeux des habiles maîtres qui ont monté leur manufacture sur des principes dont un succès, toujours croissant depuis 12 années atteste la bonté.
Ce moyen préliminaire pourrait être insuffisant pour propager l'instruction autant qu'il est désirable; mais, à mesure que les élèves seront formés dans l'art de la tannerie et ue la corroi-rie, il s'élèvera de nouvelles fabriques que des capitalistes certains du succès se détermineront aisément à seconder, et qui seront autant de nouvelles écoles. Pour que la tradition des vrais principess'y conserve, les entrepreneurs de Po t-Audemer continueront à les aider de leur surveillance et de leurs conseils.
Nous vous proposons de décréter en faveur de MM. Legendre et Martin une prime de 350,000 livras, dont 150,000 livres comptant et les 250,000 livres restant, payables seulement à mesure de la formation des 4 premiers établissements destinés à devenir de nouvelles écoles.
Par cette distribution, nous les mettrons à portée de subvenir aux frais de l'instruction, et de donner à leur manufacture l'extension nécessaire pour que les élèves soient plus tôt instruits, en même temps que nous lions leur intérêt à la formation des 4 premiers établissements. Nous vous assurons également que les capitalistes, qui formeront ces établissements, seront disposés à seconder les vues de MM. Legendre et Martin, par le dé.-ir de recevoir d'eux des conseils utiles, et surtout un nombre d'ouvriers instruits, suffisant pour mettre leurs entreprises en activité.
Vous ne trouverez pas sans doute, Messieurs, que cette prime de 350,000 livres soit trop considérable, si vous réfléchissez sur l'importance de l'acquisition, sur les frais et les peines que cetie instruction doit occasionner à ces entrepreneurs, et surtout sur la nature du sacrifice qu'ils font à lachosepublique. Dans les circonstances actuelles, ils n'ont p mr concurrents que les Anglais; et le prix de leurs marchandises se règle su r cel ui auquel reviennent en France celles de ces derniers, lorsqu'elles ont supporté Is frais de transport « t acquitté les droits d'entrée. Leurs bénéfices sont donc plus forts qu'ils ne le seront lorsqu'ils auront pourrivaux desFrançais dont lesproductions seront exemptes de ces frais extraordinaires. Car la concurrence ne permet pas que, dans une entreprise dont les procédés cessent d'être un secret, les profits s'élèvent au-dessus du taux commun : c'est donc à la nation à les indemniser d'un sacrifice qui est fait pour elle, et dont elle doit recueillir les fruits. Ce n'est pas sur l'oubli des intérêts particuliers, mais sur leur direction vers l'utilité publique, que l'on doit fonder l'édifice de la prospérité générale.
Voici le projet de décret que nous avons l'honneur de vous proposer :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités d'agriculture et de commerce et des finances, de l'état de la tannerie et de la corroirie en France; convaincue de la nécessité de les régénérer par la voie de l'instruction ; convaincue également de l'efficacité des moyens que lui présente pour cette réforme la manufacture de Pont-Audemer, dans le départ* -ment de l'Eure, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
«; Il sera ouvert dans la manufacture de cuirs établie à Pont-Audemer, par MM. Legendre et Martin, une école d'instruction, dans laquelle, sous la conduite desdits entrepreneurs, s'exécuteront tous les procédés relatifs aux diverses préparations des cuirs et à la corroirie suivant la méthode des Anglais; et sous les conditions ci-après énoncées.
Art. 2.
« Lesdits sieurs Legendre et Martin seront tenus solidairement de remettre au comité d'agriculture et de commerce, dans le plus court délai possible, un traité sur l'art de tanner et de corroyer les peaux d'après les procédés anglais; de recevoir pendant 12 ans dans cet atelier 60 élèves qui seront choisis dans les départements du royaume où l'on croira plus convenable de répandre d'abord cette instruction, pour y être formés aux manipulations nouvelles, en prendre l'esprit, en saisir l'ordre, la liaison et l'économie; savoir, 45 ans dans l'art du tanneur et 15 ans dans celui du corroyeur.
Art. 3.
« Lesdits entrepreneurs seront tenus, en outre, de diriger et de surveiller les 4 premiers établi -seme its qui seront formés dans les différents [joints du royaume qui leur seront indiqués, lesquels deviendront à leur tour de nouveaux centres d'instruction; et de continuer cette surveillance tant qu'elle sera jugée nécessaire.
Art. 4.
« Pour indemniser les sieurs Legendre et Martin, tant du piéjudice résultant de la publicité de leurs procédés, que des soins qu'ils prendront pour la propagation de l'instruction et la formation des établissements, il sera fourni inces-am-mentparle Trésor public, auxdits sieurs Legendre et Martin, la somme de 150,000 livres une fois payée, et, en outre, celle de 50,000 livres par chacun des 4 établissements ci-dessus mentionnés, mais seulement a mesure de leur formation, et après qu'il aura été constaté que les pio-cédés anglais employés dans leur manufacture, y auront été rais dans la plus grande activité.
Art. 5.
« Le roi sera prié de charger le ministre de l'intérieur de se concerte.- avec MM. Legendre et Martin sur toutes les opérations relatives à l'école d'instruction, au choix des élèves, et à la formation des quatre établissements, ainsi que sur les mesures à prendre pour accélérer le progrès de ia régénération dans l'art de la tannerie et de la corroirie.
Art. 6.
« Lors de la formation de chacun des quatre établissements, il sera rendu compte à l'Assemblée nationale législative, par le ministre de l'intérieur, des mesures qui auront été prises pour en assurer le succès, comme aussi désavantages qui en auront résulté pour le progrès de l'art; et le payement des 50,000 livres ne sera fait à MM. Legendre et Martin, qu'après que ce compte aura été rendu. »
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une note du minisire de la justice contenant l'état des décrets auxquels il a donné ordre d'apposer le sceau de l'Etat et dont il a ordonné l'expédition en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier.
Cette note est ainsi conçue :
« Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l'Assemblée nationale la note dps décrets, sur les minutes desquels il a signé Tordre d'expédier et sceller en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier^ savoir ;
« Au décret du 8 juin 1791, qui déclara les places de président et de grenier du tribunal criminel incompatibles avec celles oë juge et ae greffier du tribunal de district.
« A celui du 27 juillet, relatif à l'échange du comté de Sancerre.
« A celui du 10 août, relatif à la circonscription de la paroisse de la ville de Crépy.
« A celui du même jour, qui réunit.iei deux fermes de Portes à la paroisse d'Auteuil.
« A celui du même jour* concernait la réunion de la paroisse de Colligls a celle de G'randelin.
« A celui du même joui?, relatif à la circonscription des paroisses du district de Quimpef.
« A celui du même jour, relatif à la circonscription de la paroisse de Lantilly, faubourg de Saumur.
« A celui du même jour* relatif à la circonscription des paroisses des villes d'Hennebont et de L>nient.
« A celui du même jour, relatif à la circans-cri 'lion des paroisses du district de fiillom.
« A celui du même jour, relatif à la réunion des villages de Chassaings et de Chognois, au territoire de la paroisse de Job.
« A celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Thiers.
« A celui du 16 août, relatif à la circonscription des paroisses du district de Lille.
« A celui du 5 septembre, relatif à l'inventaire des diamants et autres effets précieux du garde-meuble de la couronne.
« A celui du même jour* relatif à l'abandon fait, par MM. Carré et Bedu, à la nation, de la somme de 12,000 livres qui leur avait été accordée.
« A celui du 6 septembre, relatif au serment prêté par les officiers du 58e régiment.
« A celui du 7, relatif au collège anglais de Saint-Omer.
A celui du même jour, portant résiliation du bail de l'hôtel des députés d'Artois.
« A celui du même joilr, portant que la caisse de l'extraordinaire avancera en l'acquit de là ville de Dieppe, la somme de 316,880 L 7 s. 4 d., pour payement des subsistances fournies à cette ville.
« A celui du 9, sur la distribution des récompenses nationales en faveur des artistes.
« A celui du même jour, rèlatif à la circonscription des paroisses de Montpellier.
« A celui du même jour» relatif à la circonscription des parojsses d'Alby.
« A celui du même jour, qui détermine ce que les juges de la cour martiale auront à faire lorsque les jurés de jugement leur rapporteront que l'accusé est coupable* mais excusable.
« A celui des 7 et 10* relatif à la suppression des offices de receveurs dep consignations et commissaires aux saisies réelles.. ^
« A celui .du 12, relatif à la translation des religjeuses.de la Visitation de Bellay. .
« A celui du même jour, relatif A la fabrication d'assignats de 200 et de 300livres,
« A celui du même jour,, qui vaille les élections des sieurs Chevner et Meiller aux places de juges des tribunaux de Pont-dé»Veyle et d'Am-bérieux.
« M.-L.-F. Duport. » A Paris, le 27 septembre 1791.
Le sieur Glande Gholat, un des vainqueurs de la Bastille, fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage représentant les principales circonstances du siège ae la Bastille. (Applaudissements.) ,
Je demande qu'il soit fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et que l'ouvrage du sieur Cholat soit déposé aux archives.
(Cette motion est adoptée.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif au payement des sommes dues par les acquéreurs de l'hôtel des Chevau-Légers, à. Versailles..
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète : 1* que le ministre de la guerre fera poursuivre par l'agent du Trésor public Je payement des. sommes qui restent dues par les acquéreurs de l'hôtel desChe-vau-Légers à Versailles et de ses dépendances; 2D qu'im considération des pertes qu'essuient lesdits acquéreurs, il leur sera accordé à chacun line remise du quart du prix total de leur acquisition en capital et intérêts. »
(Ce décret est adopté.)
au nom du comité de Constitution, fait la relue des décrets rendus dans aiverses séances sur les notaires .
Il arrête l'attention de l'Assemblée sur 2 articles additionnels qui ne Sont qtte la conséquence nécessaire des dispositions décrétées. ,
L'un, destiné à devenir le cinquième article de la deuxième Section du titre Ier, est ainsi conçu :
Art. 5.
« Les notaires ne pourront instrumenter sans connaître le nom, l'état et la demeure des parties ou sans qu'ils leur soient attestés dans l'acte par 2 citoyens ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentales. »
L'autre, destiné à devenir le septième article de la même section du même litre, est ainsi conçu :
Art, 7.
« Les notaires pourront» sur la seule.réquisition d'une partie interessce, représenter dans les
inventaires, ventes, comptes, partages et autres opérations annuelles, lès absents qui n'auront pas des fondés de procuration spéciale et authentiqué; maiâ ils ne pourront ert ttiême temps instrumenter dans lesdites opérations.»
(Ces 2 articles sont mis aux voix et adoptés.)
L'ensemble du décret est ensuite mis aux voix dans les termes suivants :
décret concernant les notaires.
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
TITRÉ Ier.
Suppression des notaires royaux et autres, et création des notaires publics.
Section lre.
Suppression des notaires royaux et buttes.
Art. Ier.
« La vénalité et l'hérédité dès offices royaux de notaires, tabellions notaires clercs aux inven-taires, notaires connus en quelques lieux sous le nom de greffiers ou sous ^oute autre dénomination que ce soit, sont abolies. »
Art. 2.
« Les offices de notaires ou tabellions authentiques seigneuriaux, apostoliques, et tous autres offices du même genre, spus quelque dénomination qu'ils existent, sont supprimés.
Art. 3.
« Ces divers officiers seront remplacés par des notaires publics, dont l'établissement sera formé pour le présnt et pour l'avenir, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 4.
« Jusqu'à la formation dudit établissement, les officiers supprimés par les articles 1 et 2 seront libres de continuer provisoirement leurs Ipnc-tiofs, dans l'étendue de leur ancien arrondissement.
Art. 5.
« Les actes gui, jusqu'à la publication du présent décret, auraient été reçus par lesdits . officiers hors des limites de leur ancien arrondissement, ne pourront être attaqués pour cause d'incompétence.
SECTION II.
Création des notaires publics.
Art. 1er,
« Il sera établi dans tout le royaume desfonctionnaires publics, chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, ét de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes publies.
Art 2 .
« Ces fonctionnaires porteront le nom de notaires publics; ils seront institués à vie, et ils ne
pourront être destitués que pour causes de prévarication préalablement jugée.
Art. 3.
« L'exercice des fonctions de notaire public sera incompatible avec celui des fonctions d'avoué et les greffiers, et avec la recette des contributions publiques.
Art. 4,
« Provisoirement, et jusqu'à la confection du Code civil, les actes.des notaires publics seront reçus dans chaque lieu suivant les anciennes formés; et néanmoins, dans les liettt où là pté-sence de depk notaires était textuellement réqdise et déclarée suffisante pour ejurcffifMmL ils pourront être reçus par ûtt setil ndtàlre publié et deux témoins âgés de 21 ans, Sachant signer, et ayant d'ailleurs lés autres qualités requises par lés coutumes ët ordonnances.
Art. 5.
« Les notaires ne pourront instrumenter sans connaître le nom, l'état et la demeure des par*-ties, ou sans qu'ils leur soient attestés daçs l'acte par deux citoyens ayant les mêmes qualités què celles requises pour être témoin instrumentale.
Art. 6.
« A moins d'empêchement légitime, lesnotairès publics seront tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en seront requis > ils feront au surplus observer, dans les conventions, les lois qui intéressent l'ordre public; et tant à pet égard qu'en ce qui concerne la conservation des minutes, et généralement l'exercice de leurs fonctions, ils se conformeront aux anciennes ordonnances et règlements concernant les notaires royaux, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué par le pouvoir législatif.
Art. 7.
« Les notaires pourront, sur la seule réquisition d'une partie intéressée, représenter dans les inventaires, ventes, comptes, partages, et autres opérations amiables, les absents qui n'auront pas de fondés de procurations spéciales et authentiques, mais ils ne pourront an même temps instrumenter dans lesdites opérations.
Art. 8,
« Le nombre et le placement de ces fonction-naires seront déterminés pour chaque département parle Corps législatif, d'après les instructions qui lui seront adressées par les directoires aésaits départements.
Art. 9.
« Pour les villes, la population, et pour les campagnes, l'éloighement des villes et 1 étendue du territoire combinés avec la population, seront les principales bases de rétablissement des éq» taires publics.
Art. 10.
« Les notaires publics seront tenus de réside? dans les lieux pour lesquels ils auront été établis.
Art. 11.
« Ils ne pourront exercer leurs foutions hors (les limites des départements dans lesquels ils se trouveront placés; mais tous ceux du même dé? parlement exerceront concurremment entre eux dans toute sou étendue.
Art. 12.
« Ils prendront en conséquence la qualité de notaires publics établis pour le département de. . . à la résidence de la ville ou du bourg de......
Art. 13.
« Les actes des notaires publics seront exécutoires dans tout le royaume, nonobstant l'inscription du faux, jusqu'à jugement définitif.
Art. 14.
« A cet effet, leurs grosses ou expéditions exécutoires seront intitulées de la formule suivante : (le nom du roi; par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de VÊtat; roi des Français, salut, savoir faisons que par-devant, etc.
E' elles seront terminées, immédiatement avant la date, par cette autre formule: Mandons que les présentes soient mises à exécution par qui il appartiendra.
Art.15.
« Et néanmoins, loi sque ces actes devront être mis à exécution hors du département dans lequel ils auront été passés, les grosses ou expéditions seront en outre légalisées par 1 un des juges du tribunal d'immatriculation du notaire punlic qui les aura délivrés, sans qu'il soit besoin d'aucun autre t-cel, ni de visa.
Art. 16.
« Il sera déposé par chaque notaire public, à titre de garantie des faits de ses fonctions, un fonds de responsabilité en deniers dont le versement se fera entre les mains des receveurs do districts, qui en feront aussitôt la remise au Trésor national.
« Les notaires n'en recevront aucun intérêt, mais ils seront exempts de tous droits de patentes.
Art. 17.
« Ge fonds de responsabilité demeure dès à présent fixé, savoir :
« Pour les notaires publics de la ville de Paris, à 40,000 livres.
« Pour ceux des villes de 60,000 âmes et au-dessus, à 15,000 livres.
« Pour ceux des villes de 40,000 à 60,000 âmes, à 8,000 livres.
« Pour ceux des villes de 20,000 à 40,000 âmts, à 4,000 livres.
« Pour ceux des villes de 10,000 à 20,000 âmes, à 3,000 livres.
« Pour toutes les autres villes, bourgs ou villages, à 2,000 livres.
Art. 18.
« Il sera délivré à chaque notaire public une reconnaissance du montant de son dépôt ; et lors des démissions ou des décès, le capital de ces reconnaissances sera remboursé au notaire public démis, ou à l'héritier du décédé, par le sujet qui aura été nommé pour le remplacer, en justifiant qu'il n'existe pas d'empêchements en-t e les mains du conservateur des oppositions.
Art. 19
« Et dans le cas où, après la démission ou le décès d'un notaire public, il n'y aurait pas lieu de pourvoira son remplacement, le rembours; -ment dudit fonds de responsabilité lui sera fait, ou à ses héritiers, par le Trésor public, dans l'année de la démission ou du décès*
TITRE II.
Établissement actuel des notaires publies.
Art. 1er.
« Les notaires publics seront à l'avenir nommés et institués dans les formes prescrites par le ti re IV de ce décret ; mais leur premier établissement sera fait d'après les dispositions suivantes.
Art. 2.
« Les notaires ou tabellions royaux qui, à l'époque de cet établissement, se trouveront en exercice, soit en vertu de provisions, soit en vertu de commissions émanées du sceau, et tous les autres officiers supprimés par les articles 1 et 2 de la première section du titre Ier, seront, dans chaque département, considérés sous 3 classes :
1° Les notaires royaux résidant actuellement dans les lieux où il sera établi des notaires publics, et les notaires seigneuriaux des mêmes lieux, lorsqu'ils tenaient à une juridiction seigneuriale ayant son principal siège dans cette résidence, et ressortissant nûment à une cour souveraine;
2° Les notaires royaux qui résident actuellement flans les lieux où il ne sera pas établi de notaires publics;
« 3° Les notaires seigneuriaux autres que ceux désignés dans la première classe.
Art. 3.
« Les notaires de la première classe seront admis de préférence à se faire recevoir notairi s publics dans les lijux où ils résident; mais ils ne pourront, dans aucun cas, opter pour une autre résidence.
« Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à exercer, et ne seront point tenus de se réduire; leur réduction ne s'opé era que par mort ou démission.
Art. 4.
« En conséquence, après la fixation des chefs-lieux de résidence et du nombre des notaires publics, le procureur général syndic de chaque département fera notifier, dans tout le département, aux notaires de la première classe, en la personne du plus ancien d'entre eux dans chaque résidence, qu'ils suent à lui déclarer, dans le mois de cette notification, et chacun individuellement, s'ils veulent être confirmés dans l'exercice de leurs fonctions, en qualité de notaires publics.
Art. 5.
« Ceux desdits notaires qui, dans le délai, n'auront pas envoyé d'acceptation, seront présumés avoir renoncé à leur droit : leurs places, de même que celles des notaires qui auront donné un refus formel, seront t omprises dans le tableau des places vacantes, si le nombre n'est pas complet; et dès l'expiration du mois, ils seront irrévocablement déchus de toute préférence.
Art. 6.
« Immédiatement après ledit délai, le directoire du département vérifiera les acceptations remises; et pour les lieux où le nombre de ces acceptations complétera, ou lors même qu'il excéderait celui requis, le tableau nominatif des
acceptants sera dressé suivant l'ordre de leur ancienne réception en qualité de notaires.
Art. 7.
« Si, au contraire, en certains lieux, le nombre des acceptations se trouve insuffisant, il sera complété ainsi qu'il suit.
Art. 8.
Les notaires de la seconde classe et ceux de la troisième pourront se présenter pour remplir les places de notaires publics vacantes dans les diverses résidences du département, en désignant la résidence à laquelle ils demanderont à être attachés.
Art. 9.
« En conséquence, après le premier placement qui aura été fait en conformité des articles 3 et4, le directoire du département fera publier et afficher dans sou arrondissement le tableau des places vacantes, soit dans les résidences nouvellement créées, soit dans les résidences conservées, et où le nombre des notaires ne sera pas complet.
Art. 10.
« Dans le mois après cette publication, les notaires de la seconde et de la troisième classe qui voudront occuper des places de notaires'publics, seront tenus d'adresser au procureur général syndic du département leurs déclarations portant désignation delà résidence dans laquelle ils demandent à être placés.
« Seront d'abord préférés les notaires de la seconde classe; ensuite, parmi les notaires de la troisième, seront préférés ceux qui demeuraient dans le lieu où une résidence de notaires publics aura été établie.
« Les notaires ainsi appelés par degrés à occuper des places de notaires publics, seront admis, suivant l'ancienneté de leur exercice, jusqu'à ce que le nombre fixé soit rempli.
Art. 11.
« Ceux qui, dans le délai d'un mois, n'auront pas fait leur déclaration, seront censés avoir renoncé à leur droit, et ne pourront plus se faire inscrire pour les places vacantes.
Art. 12.
« Les notaires qui n'auront pu être placés dans la résidence par eux désignée pourront en indiquer une autre dans laquelle il y aurait encore des places vacantes, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les résidences du département soient complètes, et les mêmes règles de préférence et d'ancienneté seront observées dans ce cas, comme dans ceux ci-dessus spécifiés.
Art. 13.
« Immédiatement après le premier placement et les placements successifs, le tableau nominatif des notaires publics attachés à chaque résidence, sera envoyé par le procureur général syndic au commissaire du roi près le tribunal dans l'arrondissement duquel sera le chef-lieu de résidence de ces notaires publics.
« Et à l'égard des villes où il existe plusieurs tribunaux judiciaires, cet envoi sera fait au commissaire du roi près de celui desdits tribunaux dans le ressort duquel la maison municipale se trouve située.
Art. 14.
« D ins le délai de 2 mois, à compter du jour de la réquisition qui en sera faite à chacun d'eux parle commissaire du roi, les officiers inscrits sur le tableau seront tenus d'effectuer le dépôt de leurs fonds de responsabilité, de se retirer par devers le roi à l'effet d'obtenir une commission, et de se présenter au tribunal pour y être reçu en qualité de notaires publics.
« La commission du roi ne pourra leur être refusée en justifiant par eux du dépôt de leur fonds de responsabilité, et elle rappellera, au surplus, la date de leur ancienne réception.
Art. 15.
« Sur la représentation de cette commission, ils seront admis devant le tribunal, t our consigner au bas du procès-verbal qui sera dressé à cet eftet, les signatures et paraphes dont ils entendent se servir dans l'exercice de leurs fonctions, et prêter le serment prescrit par l'article dernier du titre IV.
Art. 16.
«Il sera remis à chacun d'eux un extrait de ce procès-verbal, lequel extrait leur servira d'institution et réception; et de ce jour seulement, ils prendront la qualité de notaires publics, et auront le droit d exercer dans tout le département.
Art. 17.
« Faute par lesdits notaires d'avoir rempli, dans le délai de deux mois, les formalités prescrites par les articles 14 et 15, leurs places seront réputées vacantes; et, sur l'avis qui en sera donné au directoire du département par le commissaire du roi, il sera pourvu à leur remplacement.
Art. 18.
« Lorsque tous les notaires de la seconde classe et de la troisième classe inscrits pour devenir notaires publics, seront placés, ou lorsque, n'ayant pu l'être dans les résidences qu'ils auront désignées, ils n'auront pas fait de désignation nouvelle, s'il y a encore des places vacantes, il y sera pourvu suivant les formes qui vont être établies par le titre IV de ce décret.
Art. 19.
« Dans chaque département, après la clôture du placement des notaires publics, le directoire enverra aux commissaires du roi auprès des divers tribunaux de son ressort, un état nominatif des anciens notaires royaux ou autres qui, par refus formel, par défaut d'acceptation, ou par toute autre cause, ne se trouveront pas compris dans le nouvel établissement.
« Cet état sera publié et affiché sans délai, à la diligence desdits commissaires du roi, tant dans les nouvelles que dans les anciennes résidences de notaires de leur arrondissement respectif ; et huitaine après cette publication, tous les anciens notaires non placés seront tenus de cesser l'exercice de leurs fonctions, à peine de faux et de nullité.
Art. 20.
« Et à l'égard des notaires admis dans le placement, maisqui se trouveraient déchus aux termes de l'article 17, ils seront tenus pareillement, et sous les mêmes peines, de cesser leurs fonctions hui-taiue après l'injonction qui leur en sera faite par le commissaire du roi.
TITRE III.
De la conservation et du dépôt de» minutes d'actes des notaires.
Art. 1er.
« Les minutes dépendant c|es offices des notaires royaux, et autres supprimées ^ar le titre premier de ce décret, seront misçs en la garde des notaires publics établis lan§ la régence la Rlg>8 prochaine du lieu dé lepr dép$ actuel-
Art. 2.
« En conséquence, les minutes actuellement conservées dans tes lieux où il sera établi des hotaires public^ ne pourront qu être déplacées, et celles qui se trouveront partout ailleu;§ seront portées dans le plus prochain chei t. lieu de résidence des not^irçs publics, eh suivant A cet égard la çlémarcatioq par ç^pton.
Art. 3.
« A cet effet, aprèsque ledirectoire de l'administration du département apra fait publier le tàplean des notaires publics de chaque résidence, lé directoire de l'administration au distriçt dr$3: sera 1 état des anciens offices, soit du.lieu même, soit des lieux circonvoisins, dont les minutes doivent être remises auxdits notaires publics, et adressera cet état au commissaire du roi du tri-buqal
Art, 4.
« Les notaires royaux autres, deyenu§ notaires publics dans le lieu ou leurs mipu&s devront rester ou être rapportées, en conserveront exclusivement le dépôt.
Art. 5.
« Les notaires qui auront cessé d'exercer^ ou qui auront été placés dans une autre résidence que celle oti leurs inimités doivent être déposées^ ainsi que tes héritiers" des anciens titulaires ^é-cédés, pourront, dans un mois, à compte? du jour de la notification qui leur en §era"fai(e par le commissaire du roi, remettre lesdites minutes à celui des notaires publics qu'ils jugeront à propos de choisir parmi «eu-x établis dans le cbef-lieu de résidjence pù les minutes devront être apportées, et faire sur lis recouvrements telles conventions que b?;n leur semblera.
Art. 6.
« Mais, à défaut de remise dans, le cours de ge délai, les possesseurs de ces minutes seront, tenus de les déposer inclinent, ^veç les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de catie résidence, lequel s/en chargera prqyispiEe-ment sur son récépi^C^Pir^ rec^lemeuVe^ vérification.
« Us remettront en ^têmp temps un éÇat des recouvrements à fairesur l^sditesminuies,e't^e-ront tenus de déclarer par écrit s'ils veulent que lesdits recouvrements soient faits pour leur compte, ou s'ils préfèrent en céder la perception.
Art. 7.
« Au premier cas, les minutes et répertoires, ainsi que l'ét%t de§ recouvrements, seront rêmi§, après nquvelle vérification, à celui des notaires publics dp ia résidence, qui offrira Çf f e charger du tout., et d'effectuer les recouvrements ; et à
défaut, oit ep ca^ de concurrence, la remise en sera faîte' par % voi,é du sorti
Art. 8.
« Lorsqu'au contraire les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvrements, la possession des minutes sera adjugée, eu égard auxdits recouvrements, sur enchère, entre les notaires publics de la résidence, par-devant le maire ou premier officier municipal.
« Et néanmoins, si le prix dç ta derpièye enchère est au-dessous des trois quarts du total des recouvrements, les possesseurs auront la faculté d'empêcher l'adjudication, en demandant que la perception desdits recouvrements soit faite poq? leur compte ; et dans ce cas on suivra les règle prescrites par l'article 7 du présent titre.
Art 9.
« Les minutes d'actes de notaires qui se trouveront contenues dans les burejiux de tabellion nage ou autres dépôts publics établis en Certains lieux, y seroqt provisoirémeni, Conservées.
« Celles qui peuvent existe^ encore dans les greffes des ci-devant justices seigneurîilést iè-ront, à la diligence des commissaires du roi, remises incessamment aux greffes des tribunaux de districts dans le ressort desquels elles sont actuellement en. dépôt.
* « Les gardiens 4estfiljes minutes pourront en déliyrer qes expéditions^ en se conformant aux ordoniances. '
Art. 10.
« A l'égard des minutes existant dans les archives des ci-devant seigneurs,, oq entre les mains d,e foutes autres personnes privées, eHes sèmoi requises avec les répertoires, s'il s'en trbuve, au plus ancieji notaire" public aé la Résidence voisine, huitaine après la somhtafion qui en sera par lui faite aux possesseurs actuels; lesquels, à raison de cette remise, ne pouirrtfùt exiger aucun remboursement m'judei^nité.
Art. 11.
« Ces minutes seropjt d'abord classées en corps distincts, formés par la réunion des actes dépendant d'un naême'office, et fés çorp>s complets seront ensuite distribués an par Im avec les répertoires, entre leéf notaires publics de la résidence, en commençant f)àr re plus ancien, et continuant jusqu'à l'entière distribution.-
« A. l'égard d;es minutes qui se trouveront faire partie d'un corps déposé dans Une autre résidence, elles seront roîmédfHitement envoyées dans le lieu de ce dépôf ppur v être réunies.
Art. 12.
« Deux mois au plus après la distribution de ces corps de minutes anciennes, les notaires publics qui en auront reçu le dépôt, seront tenus d'en faire la déclaration» au greffe du tribunal dans le, ressort duquel leur résidence se trouvera située, et d'indiquer eh même temps ïe nom des divers notaires de qui lesditeé minutes proviennent. ' ' :
f Ils dresseront en ontrç, dans les & mois du dépôt, un répertoire exact defsdrtes minutés, s'il n'en existait pas, lors cfè l5f di^tfrBi^tipiiT'
Art. 13,
« Lors de la démission ou du décès des notaire^ publics au reràpïâcpm'ènt desquels il n*y aura pas lieu de pourvoir, les démettants ou les
héritiers de^ décédés auront la faculté de remettre îèurrs minutes à l'un des notâmes, publics dë ta résidence, et de s'arranger popr les recpqvré-ments dans le délai d'un mois, à compter delà Rémission ou du décès: et après ce délai le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la rçrpis^e des minutes entre les mains, du plus ancien des notaires publics, pour- êtrq procédé J leur dépôt, ainsi qu'il a été dit par les articles 6, 7 èt 8 suivants.
Art. 14.
« A l'avenir, dans tous les cas pù il y aura lieu au remplacement d'un notaire public,, par démission où par décès, les minutes passeront^ sou successeur, et la remisa lui en se/a faite, sauf à lui tenir compte des recouvrements-
Art. 15.
c L'évaluation des recouvrements sera f^itje de gré à gré, s'il est possible, sinon p^r deux po,-taires choisis dq part el {^autre parpoi ceux de fa résidence du notaire demettant ou déçéaé, et à leur défaut parmi ceux de la résidence la plus voisine ; lesquels appréciateurs, en cas de diversité d'avis, prendront un autre notaire de la résidence pour les départager.
Art. 16.
« A compter du 1er janvier 1793, les notaires publics seront tenus de dçpqser, dans les deux premiers mo^s de chaque année, au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double, par eux certifié, dp répertoire des actes, qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente, peine de 10Q livres d'amende par chà^e mois de retard.
TITRE IV.
Nouvelle ferme de nomination et d'institution des notaires publies.
Art. 1er.
« ies places de notaires publias ne, pourront être occupées à l'avenir que par des sujets'antérieurement désignés dans un concours public, qui aura lieu à cet effet le 1er septembre de chaque. année, dans les villes chefs-lieux de département.
« Le premier concours se fera extraordinaire-ment le 1er mars prochain.
Art. 2.
~~ « Les juges du concours seront au nombre de 9, savoir : 2 membres du tribunal établi dains le lieu où se fera le concours, le commissaire du roi près le même tribunal, 2 membres du directoire du département, le procureur général syndic, et 3 notaires pubîics de la ville, pris par ordrq d'ancienneté, à tour de çôle.
Art. 3
« Dans les villes où il se trouyeça, plusieurs tribunaux, les deux juges et les commissaires- du roi seront pris alternativement dans^hacqh d'eux, en commençant par le numéro premier pour le premier, concours.
Art. 4.
« Pour être admis à concourir, il faudra :
« 1° Avoir satisfait â l'inscription civique en quelque lieu du royaume que ce soit;
«t 2° Etre âgé de 25 ans accomplis;
« 3° Avoir travaillé pendant » années, « sans « interruption, Ravoir : pendant les 4 pre-: * mières, spit daps les étvtqes d$s ci-devant pro-. « cureurs ou des avoués* soit qaus les éludes de « notaires », en quelque lieu du royaume que ce soit; mais nécessairement pendant les 4 dernières, en qualité de clerc de notaire dans l'étendue du département où le concours aura lieu, et y être actuellement employé en cette qualité.
« Les jugea et tes hommes de loi remplissant « tes deux premières conditions et exerçant de- puis 5 ans, dont 3 ans au moins dans l'étendue « du département, seront pareillement ad mis au « concours. »
Art. 5.
« Dans le mois qui précédera 1e concours, « lequel, après eelai du 1M mars prochain », se fera toujours le 1er septembre, sans avoir besoin d'être annoncé ni proclamé, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être retardé ou n'avoir pas lieu, tous ceux qui désireront être admis audit concours, remettront àtfcommissaire du roi, désigné pour l'un des juges, les titres et certificats servant à constatée les qualités et conditions ci-dessus requises, les clercs rapporteront en outra avec les certificats d'études, qui leur auront été délivrés par les divers officiers chez lesquels ils les auront faites, «tes attestations de leur9 vie et mœurs, signées par lesdits officiers et dûment légalisées.
Art. 6.
« Les ci-devant notaires royaux qui, après avoir fait les déclarations prescrites par le titra II, n'auront pu être employés lors du prochain établissement, secont dispensés dit concours; et ils pourront, sur leuu demande, être inscrits au premier ordre, et es suivant entre eux le rang de leur réception, sur te premier tableau des candidats qui sera dressé.
Art. 7.
« Mais ceux desdits polaires royaux qui n'auront fait aucune déclaration, aiusi que les notaires ci-devant seigneuriaux, qui n'auraient pus été placés, soit qu'ils aient, ou non, demandé à l'être, seront simplement adonis à concourir sur la seule ènoncialio» et justification de leur ancienne qualité.
Art. 8
« Les juges qui procéderont à l'examen, commenceront par vérifier les titres des sujets qui se présenteront, pour savoir s'ils remplissent les conditions requises.
« |iès sujets qui remettront ces conditions seront çeuls ad(pis â' Texatfen : fy cppsîfter^ dans un interrogatoire fart ' $ chacun séparément, sur les principes de fa (mshmtrou, tçà fonctions et les devoirs, des niparçes. publics, et dans' la rédactfotï d'un actq dont 7e programme sera donné par le! juges» et rempli, $ans déplacer, par les aspirants.
Art. 9.
« La capacité, des sujets sera jugée à, la majorité absolue de% voix.
Art. 10.
« Ceux qui seront ainsi reconnus capables seront déclarés, par les juges de l'examen, ha-
biles à remplir les fonctions de notaires publics, et inscrits aussitôt sur un tableau, suivant le nombre de voix qu'ils auront eues pour leur admission : en cas d'égalité de suffrages pour deux ou plusieurs aspirants, ils seront inscrits sur le tableau, à raison de leur temps d'étude ou d'exercice; en cas d'égalité de temps, à raison de leur âge.
Art. 11.
« Ce tableau sera continué, chaque année, de la même manière; il restera affiché dans la pri' cipale salle de l'administration du département, et sera envoyé, par le procureur général syndic, à tous les tribunaux du ressort, pour y être pareillement affiché.
Art. 12.
* Jusqu'à leur placement effectif, les sujets ainsi élus continueront sans interruption, dans le département, savoir: les clercs, leurs études chez les notaires; et les autres, leurs fonctions de juges ou d'hommes de loi.
Art. 13.
« En cas de décès ou de démission, les sujets inscrits sur le tableau des admis, auront droit à la place vacante, suivant la priorité de leur rang et date d'inscription.
« Néanmoins les juges et les hommes de loi ne « pourront prétendre aux places vacantes dans « les résidences qui entraîneront un fonds de res-« ponsabilité de 15,000 livres au-dessus, qu'au-« tant qu'il ne se trouvera aucun clerc desdites « résidences inscrit sur le tableau. »
Art. 14.
« En conséquence, lorsqu'une place de notaire public deviendra vacante, la municipalité de la résidence en donnera avis au directoire nu département, lequel sera tenu de faire aussitôt annoncer cette vacance par proclamation et affiches dans tout son ressort, avec réquisition aux sujets inscrits, d'envoyer lei r acceptation, dans le délai de 15 jours, au procureur général syndic.
Art. 15.
« Après ledit délai, la direction conférera la place vacante au premier par rang et date d'inscription de ceux qui, ayant droit de la requérir, auront donné leur acceptation; et ceux qui les précédaient dans l'ordre, mais qui se seront trouvés en retard de fournir ladite acceptation, ne pourront être admis à réclamation pour cette fois, sans néanmoins préjudicier à leurs droits pour l'avenir.
Art. 16.
« 11 sera remis au sujet nommé un extrait du procès-verbal de sa nomination; et, avec cet extrait, il se pourvoira auprès du roi, à l'effet d'obtenir une commission, qui ne pourra lui être refusée, pou; vu qu'il justifie préalablement du remboursement par lui fait à son prédécesseur ou héritiers, du montant de son fonds de responsabilité et de ses recouvrements, ou d'arrangements, pris à ce sujet.
Art. 17.
« A rès avoir obtenu la commission du roi, le sujet se présentera au tribunal dans le ressort duquel sa résidence se trouvera placée.
Art. 18.
« S 'r la représentation de l'extrait de son ins-
cription au tableau, de sa nomination et de la commission du roi, il sera admis à prêter le serment à l'audience publique, en rapportant aussi préalablement un certificat de sa continuation d'exercice ou d'étude depuis son inscription au tableau, et de ses vie et mœbrs; leq el certificat sera do^né, pour les juges et hommes de loi, par le président du tribunal da's lequel ils auront exercé leurs fonctions; et pour les clercs, par les noîaires chez lesquels ils auront travaillé.
Art. 19.
« Dans le procès-verbal de ladite prestation de serment, le notaire public reçu consignera les signatures et paraphes dont il entend se servir dans l'exercice de ses fonctions, et il ne pourra en employer d'autres, à peine de faux.
Art. 20.
« La formule du erment sera ainsi conçue : Je jure sur mon honneur, d'être fidèle à la Constitution et aux lois du royaume, et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité.
TITRE V.
Remboursement des notaires royaux.
Art. 1er.
« Attendu que l'évaluation des offices de notaires au ci-devant Châtelet de Paris, faite en exécution de l'édit de 1771, est dans une disproportion immense avec la valeur effective desdits offices et aecessoires, et que beaucoup de titulaires sont dans l'impossibilité de constater par pièces authentiques le montant de leurs acquisitions, il sera établi, pour le remboursement desdits notaires, un prix commun sur le prix des acquisitio s faites par les 70 derniers pourvus, tel qu'il se trouvera établi par traités, quittances et autres actes authentiques.
Art. 2.
« La masse de ces prix réunis, divisée par leur nombre, donnera le prix de chacun des 113 offices de notaires.
Art. 3.
« Les titulaires des 113 offices seront divisés en 3 classes :
« La première comprendra tous ceux qui ont été reçus antérieurement au lor juillet 1771 ;
« La seconde tous ceux qui ont été reçus depuis le lor juillet 1771, jusqu'au 1er juillet 1781 exclusivement ;
La troisième classe sera formée de tous ceux qui ont été reçus le 1er juillet 1781 jusqu'à présent.
Art. 4.
« Sur le prix moyen, il sera retranché aux divers titulaires, tant pour les recouvrements et m ubles d'études, confondus dans I> urs acquisitions, qu'à cause de leur temps d'exercice, savoir : un tiers aux titulaires de la première classe, un sixième aux titulaires de la seconde classe, et un douzième aux titulaires de la troisième classe, excepté toutefois ceux reçus depuis le 1er janvier 1785, lesquels ne supporteront aucune déduction.
Art. 5.
« Ce qui restera du prix môyen pour les divers
titulaires assujettis à une déduction, et la totalité pour ceux qui en sont affranchis, sera payé aux titulaires de chaque classe individuellement, tant à titre de remboursement, qu'à titre d'indemnité, sans qu'ils puissent exercer aucune autre répétition, soit pour leurs offices, soit pour les taxes ou finances qu'ils ont pu fournir de leurs deniers, soit enfin pour les remboursements q l'ils ont pu faire aussi de leurs deniers sur leurs emprunts collectifs.
Art. 6.
« Quant aux offices de notaires royaux des autres villes et départements, ils seront distingués en deux classes.
« t° Ceux qui ont été évalués en exécution de l'édit de 1771 ;
« 2° Ceux qui n'ont pas été évalués.
Art. 7.
« Il sera donné aux titulaires des offices de la première classe, tant pour remboursement que pour indemnité, d'abord le montant de l'évaluation, sans aucune déduction, et ensuite le surplus du prix de leur acquisition, constaté par actes authentiques, à la déduction du prix des recouvrements, s'il est spécifié dans le contrat ; et s'il n'est pas déterminé, la déduction sera de moitié de ce qui restera du prix total de l'acquisition, l'évaluation prélevée.
« Si le contrat ne porte aucune vente de recouvrements, le prix de l'adjuisition sera remboursé en totalité, à moins que l'évaluation ne soit inférieure au tiers de ce prix; auquel cas il né sera payé que le montant de l'évaluation et deux tiers du prix porté au contrat.
Art. 8.
« A l'égard des titulaires des offices de la seconde classe, ils recevront la totalité du prix de leur acquisition, établi par pièces authentiques, si le contrat ne porte aucune vente de recouvrements.
« Mais, lorsqu'il y aura des recouvrements compris dans l'acquisition, le prix en sera aussi déduit, s'il est spécifié dans le contrat; et s'il n'est pas déterminé, la déduction sera d'un sixième du prix total.
« El à défaut de preuves authentiques du prix des acquisitions, il ne sera payé à ces derniers titulaires que le montant des finances versées dans le Trésor public.
Art. 9.
« Les dispositions de la loi décrétée dans le mois de septembre 1790,- et de l'article 24 de la loi décrétée dans le mois de décembre suivant, relativement aux frais de provisions des officiers et aux dettes des compagnies, seront exécutées, tant pour les notaires au ci-devant Chàtelet de Paris, que pour les notaires des autres départements.
Art. 10.
« Les intérêts courront en faveur de chaque titulaire à compter du jour de la remise des titres nécessaires pour sa liquidation.
Art. 11.
« Les fonds de responsabilité à fournir par les notaires royaux qui deviendront notaires publia s, demeureront compensés jusqu'à due concurrence avec les remboursements qui leur seront dus pour leurs offices et accessoires, et à ce moyen les
privilèges et hypothèques dont les officiers pourraient être chargés, seront transférés aussi jusqu'à due concurrence sur les fonds de responsabilité, pour n'avoir lieu néanmoins que subor-donnément à la garantie des fonctions desdits notaires.
Art. 12.
« Les notaires dont le remboursement s'élèvera au delà du fonds de responsabilité déterminé, ne recevront ce remboursement qu'en déclarant s'ils se font inscrire sur le tableau des notaires publics, ou s'ils renoncent à exercer cet état. Dans le premier cas. le fonds de responsabilité leur sera retenu sur la somme qui leur reviendra ; dans le second, toute la somme leur sera remboursée.
Art. 13.
« Il pourra, au surplus, leur être^délivré des reconnaissances applicables eu payement de domaines nationaux, dans la proportion et suivant les formes réglées pour d'autres officiers par les précédents décrets, lesquels décrets leur deviendront communs.
Art, 14.
« Ceux des notaires dont le remboursement sera inférieur au fonds de responsabilité, recevront un certificat du montant de leur liquidation, ils seront tenus de compléter ledit fonds de responsabilité, un mois après, entre les mains du receveur du district de leur résidence, faute de quoi ils cesseront toutes fonctions, à peine de faux et de nullité.
Art. 15.
« Les anciens notaires, appelés en troisième ordre à occuper, dans le prochain établissement, des places de notaires publics, et qui n'ont aucun remboursement à recevoir, seront, sous la même peine, tenus de fournir leur fonds de responsabilité, un mois après leur inscription sur le tableau des notaires publics.
Art. 16.
« Tous les notaires publics seront tenus de constater au commissaire du roi du tribunal de leur résidence, qu'ils ont exécuté les dispositions contenues dans les articles 14 et 15 du présent titre. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret concernant les troupes des colonies.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les ti-rmes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les régiments du Port-au-Prince, du Cap, de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'Ile-de-France et de Bourbon, de Pondichéry ; les bataillons d'Afrique et de la Guyane, et la compagnie de Saint-Pierre-et-Miquelon, employés jusqu'ici à la garde des colonies, et réunis par le décret du mois de juillet 1791, au département de la guerre, seront licenciés.
Art. 2.
« Il sera formé en remplacement de ces régiments, bataillons et compagnies, 6 régiments d'infanterie dp ligne, dont la composition sera
la même que celle adoptée pour les autres régiments de l'armée.
Art. 3
« Cés 6 régiments tireront entre eux et prendront rang après le 105° régiment d'infanterie.
Art. 4.
. « A dater du présent décret, les régiments d'infanterie française, indistinctement, seront employés à la défense des colonies.
Art. 5.
« Pour conserver aux régiments des moyens plus efficaces de s'entretenir en hommes, ce service se fera plus habituellement par bataillon, et les bataillons dans chaque régiment y fourniront indistinctement.
Art. 6.
« Indépendamment des bataillons qui seront tournis pour ia défense des colonies, il continuera d'y être entretenu 2 bataillons de oipayes, dont l'avancement roulera sur eux-mêmes.
Art. 7.
« Lé corps d'artillerie des colonies conservera sa formation actuelle, et continuera d'y être employé jusqu'aux dispositions ultérieures qui seront prises à son égard*.
Art. 8.
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif le reste de la formation, composition, solde et appointements, suivant le mode adopté pour l'infanterie de ligne; et l'augmentation des bataillons employés aux colonies sera fournie âe£ fonds du département de la marine. »
(Ce décret est adopté.)
. Messieurs, vous avez placé dahs le lieu de vos séances différents objets destinés à consacrer les principaux événements de la Révolution française. L'acceptation de la Constitution par le roi mé semble une époque assez mémorable pour être sans cesse présentée aux Veux de Vos successeurs. Je désirerais que le roi fût invité à donner sou portrait au Corps législatif. Voici, à ce Bujet, le projet de décret que j'ai l'honneur de vous proposer.
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Le roi sera prié de faire don de son portrait àù Corps législatif, pour être placé dans le lieu de ses séances, et de s'y faire représenter au moment où, , venant d'accepter la Constitution, il montre au prince royal, son fils, son acceptation. » (Applaudissements.) '■ (Ge décret est mis aux voix et adopté.)
. Messieurs, hous allons nous séparer et, vous ne devez pas l'ignorer, il est beaucoup de procès-verbaux et une multitude de tableaux de décrets de vente de biens nationaux qui ne sont pas encore revêtus de la signature des présidents et des secrétaires ; il est cependant essentiel que toutes ces pièces soient en règle. Gomme nous ne quittons pas tous la capitale, je proposerais, Messieurs, que vous nommiez parmi ceux qui resteront à Paris un président et trois secrétaires pour cet objet. (Marques d'assentiment.)
Un membre : M. Camus reste à Paris; il a été président : on peut le uommer... (OmJ oui!) On
peut lui adjoindre MM. Bouche, Target et fiiauzat qui ont été secrétaires... (Oui! oui f).
(Ces diverses propositions sont adoptées.)
En conséquence, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale décrète que M. Camus, un de ses ex-présidents, et MM. Bouche, Target et Biauzat, 3 de ses ex-secrétaires , seront chargés de signer tous les procès-verbaux , tous les tableaux de décrets de vente de biens nationaux auxquels la signature des présidents et des secrétaires de l'Assemblée nationale n'est point apposée, et de signer pareillement toutes les pièces et expéditions non signées, et auxquelles la signature du président et des secrétaires aurait dû être apposée.
« Déclarer au surplus, que tous les décrets rendus par l'Assemblée constituante, depuis l'acceptation du roi, doivent être exécutés comme lois, ainsi que ceux qui ont précédé, tant qu'ils n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. »
(Ce décret est adopté.)
. Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous faire l'hommage d'uu travail qui m'a paru d'une très grande utilité pour nos successeurs en leur permettant de se mettre facilement au courant des sanctions données ou à donner et des omissions à réparer dans plusieurs décrets : c'est une collection complète, mois par mois, des décrets sanctionnés ou non sanctionnés, non présentés à la sanction ou sur lesquels on ne lit pas la signature du roi ou celle des ministres.
Et à ce propos, Messieurs, je ne saurais trop louer le zèle avec lequel les sieurs Giraud l'aîné et Behaigne, secrétaires-commis du comité des décrets, se sont prêtés à concourir à la formation de ce recueil étranger aux travaux dont ils sont chargés comme secrétaires-commis. (Applaudissements.)
(L'Assemblée reçoit avec satisfaction l'hommage du recueil de M. Bouche} elle ordonne qu'il en sera fait mention dans le procès'-verbal et qu'en attendant il sera déposé aux archives nationales.) .
. Je prendrai la liberté de demander à M. Bouche si le décret sur le comité de San-cerre a été porté à la sanction du roi.
. A la vérité; ce décret n'a pas été porté à la sanction aussitôt qu'il aurait dû l'être ; mais, l'ayant appris, j'ai été moi-même aux procès-verbaux et il a été porté sur-le-champ. (Très bien t très bien !} ^
A ce propos, j'observerai qu'à l'époque où le décret sur le comté de Sanwrre a été rendu, il en a été rendu un autre qui « bargeait M. Fricot de vous faire un rapport sur les déprédations de M. de Calonne; ce rapport n'est pas encore fait. S'il est quelques-uns de nos successeurs présents, nous leur recommandons cette affaire. (Applaudissements dans les tribunes.)
, au nom du comité Remplacement, propose un projet-de décret tendant à établir l'hôpital militaire de Belfort dans U maison des Capucins de la ville.
Ce projet de décret est mis aux. voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale* ouï le rapport de son
comité d'emplacement, excepte de la vente des biens nationaux lamaison des Capucins de la ville de Belfort et dépendances, pour être employées à l'établissement de l'hôpital militaire de Belfort, actuellement existant dans la partie des casernes de la ville, laquelle sera rendue à sa destination naturelle et à l'extension du logement des troupes de ligne. »
(Ce décret est adopté.) .
, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret relatif à Vemplacement des corps administratifs des districts de Champlitte, Pontarlier et Morhangue.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise :1°. le directoire du district de Champlitte, département de la Haute-Saôue, à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l'Assemblée pour la vente des biens nationaux, la maison des Augustins de cette ville,
f»our y placer ie corps administratif du district, e tribunal et le bureau de conciliation.
« L'autorise également à faire procéder à l'adjudication au rabais, des réparations, ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, sur l'état indicatif et estimatif qui en a été dressé par le sieur Guyet, visé par le directoire du district, le 26 avril dernier, pour ie montant de ladite adjudication au rabais être supporté par lesdits administrés.
« Excepte de la présente permission d'acquérir, l'église, la chapelle, la sacristie, les jardins, vergers, l'enclos, les terres labourables, les vignes et terrains en dépendant, ainsi que le bâtiment servant de vendangerie et le pressoir, pour être, tous lesdits objets exceptés, vendus séparément dans les formes prescrites, et le prix de la vente versé dans la caisse du district.
« 2° Autorise aussi le directoire du district de Pontarlier à faire procéder à l'adjudication au rabais des ouvrages à faire à l'auditoire de Pontarlier, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Jacquemet, le 5 décembre 1790, pour être, le montant de l'adjudication, supporte par les administrés.
« L'Assemblée nationale décrète pareillement que le tribunal du district de Morhangue et les prisons seront placés dans l'hôtel.commun de la ville de Faulquemont.
« 3° Autorise le directoire du district de Morhangue à faire faire les constructions, réparations et arrangements intérieurs nécessaires, tant audit tribunal qu'auxdites prisons, sur le devis estimatif qui a été dressé par le sieur Robin, le 24 février dernier; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés et justiciables du district. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret portant liquidation et remboursement de diverses parties de la dette de VEtat.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette
de l'Etat, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir :
1° Arriéré du département de la maison du roi.
Gages à différents employés pour les années 1788 et 1789, et sous la déduction des dixième, taxations et droits de quittance et capitation.
De Lanoue, valet de garde-robe, trois cent quatre-vingt-^ dix-sept livres six sous huit 1. s. d.
deniers, ci.................. 397 6 8
Grand de Saint-VinCent, Valet de garde-robe, trois cent quatre-viugt-dix-septlivressix
sous huit deniers, ci........ 397 6 8
Hubert et Sommesson, valets de chambre-tapissiers de madame Adélaïde, quatre cent ' quatre-vingt-quatre livres, ci. 484 » »
Bergeron, porte-manteau du roi, cinq cent vingt-une livres,
ci.......................... 521 » «
Pompon, huissier de salle du roi, quatre cent quatre-vingt-
sept livres dix sous, ci....... 487 10 »
Le Moine, premier valet dë chambre de madame Victoire, douze cent quarante-six livres,
ci.......................... 1,246 » »
La succession du sieur Gilbert de Chabannes, premier écuyer de madame Aaélaïde, trois mille trois cent quatre-, vingt-dix-sept livres deux sous,
ci....................3,397 2 »
Royer, clerc de chapelle du roi, deux cent vingt-quatre
livres dix sous, ci........... 224 10 »
La succession de la demoiselle de La Fosse, femme de chambre de madame Adélaïde, cent soixante-neuf livres douze sous onze deniers, ci... 169 12 11
La dame Bourduis, empe-seuse et faiseuse de collerettes de madame Victoire, deux mille trois cent trente livres
huit sous un denier, ci.....«... 2,330 8 1
La succession du sieur Ru-lhière, secrétaire-interprète du roi, quatre cent quarante-cinq livres seize sous huit deniers,
ci.......................... 445 16 8
La succession du sieur Ci-vrac, chevalier d'honneur dè madame Victoire, neuf cent quinze livres seize sous huit.
deniers, ci........915 16 8
De Bois-Grammont, maître de la garde-robe de madame Victoire, cinq mille cent cin-
quante-sept livres, ci..........5,157 » »
La dame Bourdin, femme.de chambre de madame Adélaïde, cent cinquante-une livres
quinze sous, ci.................151 15 »
Lanty, gentilhomme-servant du roi, cinq cent cinq livres un sou huit deniers, ci......... . 505 1 8
1. s. d.
De Barjac, maître d'hôtel du roi, trente-six livres dix sous,
Ci..............................36 10 »
Bénard, huissier de la chambre de madame Victoire, cent soixante-neuf livres quinze
sou8,ci..................... 169 15 »
La succession de madame Huot, femme Vanderiinden, femme de chambre dè madame Victoire, cent une livres trois
sous quatre deniers, ci....... 101 3 4
Tolozan, introducteur et conducteur des ambassadeurs et ministres étrangers, deux mille
cent douze livres, ci......... 2,112 » »
D'Antrechaux, capitaine général des guides du roi, treize cent quatre-vingt-dix-huit livres treize sous quatre deniers,
ci.......................... 1,398 13 4
Dupont, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux li-_
vres, ci...........................332 » »
Guibourg, fourrier des logis du roi, trois cent trënte-dèux
livres, ci............................332 » »
Chevalier, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci.................... 332 »> »
Huttin Du val, fourrier des logis du roi, trois cent trente-
deux livres, ci............. ......332' ' » ' »
Dubuisson, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci.................... 332 » »
Séneuse, fourrier des logis
du roi, trois rcent trente-rdeux.............
livres, ci.........,........;. 332 , » »
Cottereau, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci.................v.. o: 332 » . »
Ghampin, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux >
livres, ci.............................$ 332 » »
Golignon, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci..........................332 » »
De Lucy, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci................. . . . 332 »
De Rieuville, fourrier des logis du roi, trois cent trente^ -
deux livres, ci.................332 »
Guignard,, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci.............................., 332 »
Le Comte, fourrier des logis du roi* trois cent trente-deux 1
livres, ci..,,..............333 »
Truch y, fourrier des logis du roi, cent soixante-six livres, ci..................— 166 »
De Morsant, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci.................... 322 » »
Philippi, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci.......................332 » »
Lajudie, fourrier des logis du roi, successeur et cessionnaire du sieur de Beaumont,
trois cent trente-deux livres, ci........ .332
De Vauville, fourrier des logis du roi, trois cent trente-
deux livres, ci..............332
De Pommeret, fourrier des logis du roi, trois cent trente-
deux livres, ci...............332
Thomasserie, fourrier des logis du roi, trois cent trente-
deux livres, ci..............332
De La Doussinière, fourrier des logis du roi, trois cent
trente-deux livres, ci........332
Rance, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux livres, ci.....................332
Les héritiers de la Chaussée, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux livres, ci.....332 Gaillard, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux
livres, ci...................332
La succession Gorbery des Sablons, fourrier des logis du r>i, quatre cent quatre-vingt-
dix-huit livres, ci..........498
Maigret, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci..498
DelaGorce, fourrier deslogis, du roi quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci............498
Des Rosiers, fourrier des logis du roi, quatre cent-quatre-
vingt-dix-huit livres, ci......498
Derçu, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-
dix-huit livres, ci............498
De la Rousselière, fourrier des logis du roi, quatre cent 1 uatre-vingt-dix-huit livres, ci.......498
La succession Deschamp-ville, fourrier des logis du roi, trois cent trente-deux livres,
ci. ...,.. ......332
Le successeur dudit Des-champville, fourrier des logis du roi, cent soixante-six livres,
ci..........................166
Dérouet, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres,- ci—.......498
Lallemand, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-
dix-huit livres, ci. ..........498
De Rosainville, fourrier des logis du roi, six cent soixante-
quatre livres, ci.............664
De Franconière, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-
vingt-dix-huit livres, ci......498
De la Marc-Robert, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres,
ci..........................498
Ragon, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci............498
La succession de la Saussaye, fourrier des logis du roi, cent
soixante-six livres, ci........166
Germain, successeur dudit
de la Saussaye, fourrier des logis du roi, ceot soixante-six livres, ci.....................166
De Yerrière, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-
vingt-dix-huit livres, ci......498
DeFrépillon, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci......498
Le Pelletier de Longuemare, fourrier des logis du roi, quar tre cent quatre-vingt-dix-huit
livres, ci...................498.
Langlois, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-
vingt-dix-huit livres, ci.......498
De Boistertre, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci......498
De Neufmanoir, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-
vingt-dix-huit livres, ci......498
De la Planchette* fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres,
Ci. ..............498
Biot, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-
dix-huit livres, ci............498
Du Colombier, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-vingt-dix-huit livres, ci......498
Langlois, fourrier des logis du roi, quatre cent quatre-
vingt-dix-huit livres, ci......498
Caquevel de Péronne, aumônier, quatre cent trente-sept livres dix sous, ci.....437 10
Campan, maître delà garde-robe, deux mille cent trente-
deux livres, ci..............2 , 1 3 2
Ribourg, contrôleur, cinq cent soixante-dix-sept livres,
ci..........................577
Munier, chapelain, soixante-dix-sept livres deux sous huit
deniers, ci....................77 2 8
Pénault, aide-apothicaire, vingt-sept livres trois sous dix
deniers, ci..................27 3 10
Prat, aide-apothicaire, cinquante-huit livres trois sous
quatre deniers, ci.......58 3 4
Ducor, aide-apothicaire, cent seize livres six sous huit deniers, ci....................116 68
Balland, aide - apothicaire, cent seize livres six sous huit
denjers, ci..................116 6 8
Liège, aide-apothicaire, cent seize livres six sous huit deniers, ci....................146 16 2
Gourdin, barbier valet de chambre, cent dix livres dix-neuf sous deux deniers, ci.. .110 19 2 Courtalon, chapelain, cent
soixante-six livres, ci....166.
De Polignac,dame d'honneur de madame Elisabeth, cinq mille sept cent quarante livres,
ci..........................5 , 7 4 0
Harivei, huissier de la chambre, deux cent cinquante-qua-
tre livres six sous huit deniers,
ci..............................254 6 8
De Watrouville, aide des cé-rémoni' s, douze cent quatre-
vingt-seize livres, ci........1 , 2 9 6
Binet, valet de chambre, cinq cent vingt-une livres, ci.......521
Gentil, porte-manteau, huit cent quatre-vingt-trois liyres, ,
ci..........: ............ 883
Descars, premier maître d'hôtel du roi, dix mille.cinq . cent quatre-vingt-quatre livres,ci.......10,584
Clédat des Bordes, clerc de chapelle, cent quarante-cinq
livres, ci...................145
Giffard, clerc de ohapellej cent douze livres cinq sons, ci...112 5
La Motte-Fénelon, aumônier, quatre-vingt-sept livres quinze
sous, ci............87 15
Bompart,chapelain, soixante-dix-sept livres deux sous huit
deniers, ci...................77 2 8
Durand du Pujet, chapelain, trois cent trente-deux livres, ci......332
De Yarennes, médecin, huit cent soixante-seize livres, ci..876
Mac-Séchy, médecin, huit cent soixante-seize livres, ci..876:
Darboulin de Richebourg, secrétaire de la chambre et du cabinet, quatre cent soixante-
huit livres, ci...............468
Sévin, huissier de la chambre, deux cent cinquante-quatre livres six sous huit deniers,
ci..........................254 6 8
Bazire, valet de chambre, cinq cent vingt-une livres, ci.....521 Paudiment, chapelain, cent
soixante-six livres ci........166
La succession Alliot, quatre cent quatre livres huit sous six
deniers, ci................. .404 8 6
Delà Mai lliardière, maréchal des logis, onze cent vingt:une livres six sous huit deniers, ci....1,121 6 8
Ducbesne, maréchal des logis, onze cent vingt-une livres six sous huit deniers, ci .'. .1,121 6 8
Le Courayer, maréchal des logis, onze cent vingt-une liyres six sous huit deniers, ci......1,121 6 8
Thierry, maréchal des logis, onze cent vingt-une livres, six sous huit deniers, ci.....1,121 6 8
Antoine, maréchal de logis, onze cent vingt-une livres
six sous huit deniers, ci.....1,121 6. 8
* De Montlaurent, maréchal des logis, onze cent vingt-une livres six sous huit deniers, ci...1,121 6 88
De Yismes, maréchal des logis, cinq cent soixante livres treize sous quatre deaiers, ci. 560 13 4
De Levaré, maréehal des logis, seize cent quatre-vingt-
deux livres, ci................1,682
De la Plane,cinq cent soixante
livres treize sous quatre deniers
Ci............560 134
Dalainville, maréchal des logis, cinq cent soixante livres treize sous quatre deniers, ci..560 13 4
Jourdaip de Sai n t - Martin, maréchal des logis, cinq cent soixante livres treize sous quatre deniers, ci..............560 13 4
La veuve Hubert, coiffeuse, cent une livres trois sous quatre deniers, ci..............101 3 4
Se Montgiraud, femme de chambre^ cent dix livres dix* neuf sous deux deniers, ci...110 19 2
Larcher, clerc de chapelle, quatre-vingt livres deux sous,
ci.........................80 2
La succession Odorand, trois cent quatre-vingt-deux livres
cinq sous, ci................382 5
Andouillé, premier chirurgien, six cent treize livres, ci.613
De Tourzel, gouvernante des enfants de France, deux mille. sept cent trente livres six sous huit deniers, ci..,,...,. 2,73Q 6 86 « De Liancourt, grand .maître. de la garde-robe, trois mille quatre-vingt-sept livres treize sous quatre deniers, ci.......3,087 13 4
, Chabouillé, contrôleur, deux cent quatre vingt-huit livres,
dix sous, ci................288 10
Pomiés, premier valet de chambre, deux mille quatre cent quatre-vingt-douze livrés,
ci...........................2,492
Gentil, premier valet de garde-robe, deux cent cinquante-trois livres dix sous,
ci...............253 10
Montdragon, maître d'hôtel, cent cinquante-six livres, ci.....156
Dècle,valet de chambre,quatre cent trente-neuf livres dix
sous, ci.....................439 10
La succession Gibert, deux cent dix-neuf livres quinze
sous, ci....................219 15
Bertevil le, valet de chambre, deux cent dix-neuf livres,
quinze sous, ci..............219 15
Duformantel, valet de chambre, quatre cent trente-neuf
livres dix sous, ci...........439 10
De Séqueville, secrétaire du roi, neut cent douze livres, ci.....912
Lorimier de Ghamilly, six cent seize livres six sous huit
deniers, ci..................616 6 8
Le Gouteulx de la Noraye, sept cent quatre-vingts, livres,
ci..........................780
Le Clerc, secrétaire de la chambre, six cent vingt-quatre
livres, ci.........-.....,...,624
Dacquan, médecin, huit cent
soixante-seize livres, ci......876
De Navarre, femme de chambre, cent dix livres dix-neuf sous deux deniers,, ci........110 19 2
Malivoire, femme de cham-
bre, sept cent soixante livres,
ci....................................760 » »
Guichard, femme de chambre, trois cent soixante livrés,
ci..................... 360 » *
Viot, femme de chambre, cent quatre-vingts livres, ci.. 180 » » Le Moyne, quatre-vingt-dix
livres, ci.................................90 » »
Moreau de Ghanteloup, femme de chambre, trois cent soixante livres, ci.*...»*.... 360 » »
De Neuville, femme de chambre, cinq cent quarante livres,
ci.......................... 540 » »
Thoutin, femme de chambre, trois cent soixante livres, ci. 360 » »
Yanblarenberge, femme de chambre, cent quatre-vingts
livres, ci...........180 » »
Caquerai de Bonnicour, femme dechambre, cent quatre-
vingts livres, ci...............180 - »
De Saint-Brice, femme de chambre, troi3 cent soixante
livres, ci............................360 ». »
Brunier, femme de chambre, cinq cent quarante livres, ci.. 540 • »
De Tourmont, femme de chambre, cent quatre-vingts
livres, ci.................... 180 » »
Bazire, femme de chambre, trois cent soixante livres, ci., 360 » »
Schlik, femme de chambre* trois cent soixante livres* ci, 360 » »
Les héritiers de Pierre-Nicolas Magnier,sommier ordinaire de la chapelle, cent vingt-neuf
livres, ci.............................129 » »
Alexandre Guillin, huissier de la chancellerie, trois, cent soixante livres, ci.,. g....... 360 »
Charles Firmin,huissier, quatre cent cinquante livres* ci.,., 450 » . »
Charles-Athan a se Pi non, huissier des ballets, vingt-deux
livres dix sous, ci.,,,.....22 10 »
De Bamban, trois cent soixante livres, ci... .... — 360 » »
Bligny père et fils, et. Gourdin père, barbiers valets de chambre, trois mille sept cent soixante-dix livres onze sous onze deniers, ci... t3,770 11 11
Duformantel, Berteville, Dècle, et la succession du sieur Gibert, tous quatre tapissiers valets de chambre, douze cent soixant-cinq livres deux sous,
ci...............................1,265 2 »
Bergeron, BazirerSoulègre et Ghatènes, portemanteaux, trois mille trois cent cinquante-sept livres un sou dix deniers,
ci.......................... 3,357 1 10
Bouclier, deux cent soixante-
dix livres, ci.......................270 » »
Girard et Gamilly, portefaix, trois cent soixante*cinq livres,
ci........................ .. j 365 » »
Galland, raccommodeuse de -dentelles de la chapelle, cent vingt livres, ci............., 120 » »
Truchy, au nom et comme fondé de procuration des quarante-huit fourriers des logis du roi, douze mille sept cent quarante-quatre livres, ci.......12,744
A eux, pour extraordinaires des années 1787, 1788 et 1789, cinquante-un mille huit cent quatorze livres, treize sous quatre deniers, ci...........51,814 13 4
Truchy, au nom et comme fondé de procuration des douze maréchaux des logis du roi, sept milleneufcentvingtlivres, ci..........................7,920
A eux. pour extraordinaires des années 1787, 1788 et 1789, vingt-un mille cent dix livres,
ci..........................21,110
Truchy, au nom et comme fondé de procuration du sieur Hardy de Lévaré, l'un des douze maréchaux des logis du roi, trois cent soixante livres, ci..360
De Champlost, gouverneur du Louvre, en qualité de concierge du château, et de lieutenant de la capitainerie au Louvre, deux mille sept cents
livres, ci.............2,700
Les dix huissiers de ia chambre du iroi, cinq mille quatre cents livres, ci.......5.400
La succession de là dame Noiret, Lambriquet et Bazite, trois cent soixante livres, Ci..360
Bergerpn, Bazire, Soulègre, ChatèneS, Derrolines de la Motte, de la Forlette, tous six portemanteaux dû roi, cinq mille six cent soixante-seize
livres, ci.........5,676
De Georges, sommier de la chapelle et oratoire * du roi, deux mille deuxcent cinquante
livres, ci.........2,250
Sauger, Boiffré, Dagest et Gourbillon, garçons de garde-robe du rpi, sept mille 'cent cinquante-quatre livres, ci..7,154
Les valets de garde-robe du roi, onze mille soixaiite-six livres dix-huit sols un denier, ci. 11,166 181
De Georges, Luthier et Blos-sier, huissiers de l'antichambre du roi, mille douze livrés dix
gous, ci............1,012 10
Veuve de Marchand, maître paveur, soixante-treize livres, ci.........73
Sergent, valet de garde-robe du roi, six cents livres, Ci...600
Dusson de Bonnac, ci-devant évêque d'Agen, douze eents livres, ci. ......1,200
Brunier, première femme de chambre de Madame, fille du
roi, deux mille livres, ci.....2,000
Macarty de Mervé, femme de chambre, première surnuméraire de Mme Elisabeth, huit
cent dix livres, ci............810
Millin de Grandmaison, com-
missaire des guerres, huit cent
quatre-vingts livres, ci.......880
De Watrouville, aide des cérémonies, cent quatre-vingts
livres, ci.....................180
Loustammau, premier chirurgien du roi, en survivance, dix mille trois cent cinquante-une livres un sou onze deniers,
ci..........................10,351 . 1 . 11
Payant, lectrice de M-a Elisabeth, trois mille six cents
livres, ci......~............3,600
Les Nouvelles-Catholiques de La Rochelle, trois mille livres,
ci.............3,000
De Beauregard, prédicateur ordinaire du roi, trois mille
neuf cents livres, ci..........3,900
Gandolphe, ci-devant curé de Sèvres, treize mille neuf cent soixante-sept livres, ci..13,967
Edes, maîtresse de langue anglaise de Madame, fitle du roi,
six cents livres, ci..........600
Gavoty, chapelain du château de Madrid, dix-huit cents
livres, ci...................1,800
Bertin de Saint-Martin, huit cents livres, ci..........800 jj Héritiers du feu sieur abbé Courbon du Terney, confesseur de madame Louise, cinq cents
livres, ci...................500
Blaget d'flarmeville, portemanteau de la reine, neuf cent
dix livres, ci......910
Férino, chargé du recouvrement des créancesdu feu sieur Meller, fumiste, trois cent quarante livres, ci........340
D'Hénin, dame du palais de la reine, deux mille deqx cent cinquante livres, ci.......2,250
Galland , maîtresse ' ploni-bière, cent trente livres dix-sept SOUS, Ci.....130 17
190parties prenantes.Total... 286,991 5 9
Garde-meuble de ia couronne.
Créanciers et fournisseurs.
De Briges, quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf livres dix sous,
ci.?................14,999 10 »
Michel et Compagnie, marchands de soieries; onze mille neuf cent vingt-neuf livres, Ci. 11,929 » »
Frizelier, franger, trente-deux mille quatre cent cm-auante-sept livres dix deniers,
S...............32,457 » 10
Hipp, menuisier en billards, deux mille quatre cent trente'-cinq livres dix souS, Ci....... 2,435 10. »
La Couture, marchand-mer- - cier, sept cent quarànte-cîfiq
livres dix SOUS, ci:.::;::::;:..... 74!) 10 »
De la Mark, vingt-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
livres dix sous, ci...........29,999 10
Le Rond, tailleur du roi, cinq mille cent cinquante-cinq livres dix sous, ci............5,155 10
Gosselin, ébéniste, deux cent
soixante-trois livres, ci.......263
Joinot, doreur, dix-neuf cent soixante-cinq livres dix sous,
ci...............1,965 10
9 parties prenantes. Total... 386,9411.6 s. 7 d.
Bibliothèque du roi.
Différents entrepreneurs, pour travaux faits aux logements destinés aux gardes et autres employés, pour les années 1786 et 1789.
Pécoul, maître maçon, trois mille quatre cent trente-deux
livres, ci.................... 3,432 » »
Girault, charpentier, sept cinquante-huit livres, ci..... 758 » •
Jenvrin, couvreur, cent cinquante-six livres, ci........ . 156 » »
De la Haye, serrurier, deux mille six cent quatre-vingt-
quatre livres, ci............. 2,684 » »
Chevalier, peintre, quatre mille cent trente-sept livres,
ci.......................... 4,137 » »
Corbel, marbrier, soixante-
huit livres, ci—*.......... 68 » »
Veuve Portier, épinglière, cent quatre-vingt-douze livres, ci..................... 192 » »
Lamboin , vitrier, quatre-cent cinquante-six livres, ci.. 456 » » Rossetti, fumiste, deux cent
soixante-neuf livres, ci....... 269 » »
Desfontaines, paveur, deux cent quarante-trois livres, ci.. 243 » »
Désaunays, sept mille huit cent trente-cinq livres, un sou
un denier, ci.....-........... 7,835 1 1
Caussin de Perse val, cinq mille trois cent trente-trois livres quatre sous un denier
ci........................... 5,333 4 1
Coupé, dix-huit cent trois
livres sept deniers, ci........ 1,803 » 7
Martin, dix-sept cent dix-sept livres dix-neuf sous quatre deniers, ci............... 1,717 19 4
Béjot, huit cent soixante-dix-neuf livres dix sous, ci... 879 10 » Laurent, libraire, cent onze
livrés, ci..................... 111 » »
De Bure, libraire, trois cent
dix-huit livres, ci........... 318 » »
Reine, menuisier, huit cent soixante-quatre livrés, un sou
neuf deniers, ci................864 1 9
Chénon père, six cent seize
livres, ci...............................616 • »
Bourgeois, trente-sept livres
dix sous, ci................. 37 10 »
20 parties prenantes.
Vénerie du roi.
Employés, fournisseurs et gagistes pendant Vannée 1789.
La Source, commissaire général de la maison du roi, trois mille huit cent quatre-vingt-sept livres, cinq sous, ci-.... 3,887 5 »
Savoye, palferenier de la vénerie, cent quarante-une livres huit sous neuf deniers,
ci.......................... 141 8 »
Jonan, palefrenier de la vénerie, cent quarante-une livres huit sous neuf deniers, ci.... 141 8 9
Nicole dit la Rose, palefrenier de la vénerie, cent quarante-une livres huit sous neuf deniers, ci.................... 141 8 9
Converset, palefrenier de la vénerie, cent quarante-une livres huit sous neuf deniers,
ci.......................... 141 8 9
La Gasse, palefrenier externe de la vénerie du roi, cent quatorze livres un sou trois deniers,
ci.......................... 114 1 3
Chandelier aîné, palefrenier, cent quarante-une livres huit
sous neuf deniers, ci......... 141 8 9
Gillet, palefrenier, cent quarante-une livres huit sous neuf
deniers, ci.................. 141 8 9
David, palefrenier, cent quarante-une livres huit sous neuf
deniers, ci.................. 141 8 9
Trouard, peintre, quatre cent quatre-vingt-dix livres dix-sept
sous, ci..................... 490 17 »
Barbé, valet de limiers de la vénerie du roi, quatre-vingt-
dix livres, ci................ 90 » »
Le Blanc, vitrier, cent qua-rante-neuf livres dix-huit sous,
ci.......................... 149 18 »»
Bouvert, palefrenier, cent quarante-une livres huit sous
neuf deniers, ci............. 141 8 9
Reynat, serrurier, vingt-cinq livres quatorze sous, ci.. 25 14 »
Bastien, palefrenier, cent quarante-une livres huit sous
neuf deniers, ci.............. 141 8 9
Arivot, postillon de la vénerie, cent quarante-une livres huit sous neuf deniers, ci... . . 141 8 9 Pillière, menuisier, trente-
trois livres onze sous, ci..... 33 11 »
Caussin, concierge de la vénerie à Marly, vingt-neuf livres
quatorze sous, ci.................29 14 »
Troté, dit Tirlé, serrurier,
vingt-six livres, ci........... 26 • »
19 parties prenantes.
Écurie du roi.
Officiers, employés et fournisseurs.
Montigny, vitrier, neuf cent
cinquante-huit livres, ci.....958
Reynard, mécanicien, quatre mille trois cent quatre-vingt-
six livres, ci................4,386
Asseman, grand hautbois, deux cent cinquante-neuf livres neuf sous, ci............259 9
Fille de Froissard, dit Péronne, cent douze livres dix sous,
Ci................112 10
Eieline , lavandier , deux cent vingt-deux livres, ci.....222
Le Clerc, tapissier, deux mille quatre-vingt-trois livres
huit sous, ci..................2,083 8
Sandras, chevaucheur, deux cent cinquante-quatre livres, ci..25 Gilbert, trompette, deux cent quatre-vingt-quatre livres, ci. 284
Jardin, palefrenier, trois cent quarante-trois livres quinze
sous, ci.....................343 15
9 parties prenantes.
Petite écurie du roi.
Ouvriers, fournisseurs de la petite écurie, pendant 1787, 1788 et 1789.
Succession Genson, maréchal en chef, douze cents livres, ci.1,200
Boisseulh, écuyer du roi en la petite écurie, quioze cents
livres, ci.....................1,500
Aubert, peintre en voitures, huit mille six cent quarante-
quatre livres, ci...............8,644
Le Grand, cessionnaire de Bournigal, sellier du roi, sept
mille livres, ci................7,000
4 parties prenantes.
Gouvernement de la Muette.
Ouvriers, fournisseurs et employés pendant l'année 1789.
Chauffard, architecte, six
cent vingt cinq livres, ci......625
; Lange lin, treillageur, trois cent quatre-vingt-seize livres
quatre sous,ci...............396 4
, 2 parties prenantes.
« Gouvernement du Louvre.
Employés et fournisseurs vendant les années 1787,1788 et 1789.
1 Le Rat, prêtre-chapelain de la chapelle du Louvre, six cents livres, ci......600
Buisson, cessionnaire de Law, trois mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf livres treize
sous, ci..................... 3,499 13
2 parties prenantes.
Château de Ghoisy-le-Roi.
Employés et fournisseurs pendant les années 1786 et 1787.
Bailly, portier, deux cent trente-sept livres cinq sous, ci. 237
Veuve Marcon, sellier, six cent cinquante-neuf livres, ci. 659 Croussillac, garçon-servant,
cent cinquante livres, ci..... 150
Le Fèvre, brossier, neuf cent quatre-vingt-dix livres, ci— 990
Jolly, cordier, quatre cent soixante-seize livres, ci...... 476
Gottereau, chirurgien, trois cent trente-quatre livres, Ci... 334
Saudrey, soixante-quinze livres, ci................ —. 75
Vinfray , inspecteur, cinq cent soixante-dix livres, ci... 570
Barrier, greffier, soixante-quinze livres, ci............. 75
Poigneux, paveur, trois cent soixante-quatorze livres, ci... 374
Viel, bailli, neuf cents livres, ci........... —...... 900
Veuve Colombe, cent cinquante livres, ci............. 150
Filleul, concierge, quinze mille quatre cent soixante-
six livres dix sous, ci. ,...... 15,466
Campion de la Maréchaussée, cent vingt-six livres, Ci...... 126
Petit, cent vingt livres, ci.. 120 Brossard, cent vingt livres, ci. 120 Bazin, deux cént cinq livres, ci..................... 205
Hermites de la forêt de Sé-nard, cent vingt livres, ci.... 120
Femme Blancnet, six cents livres, ci..................... 600
Alvin, arquebusier, vingt-
neuf livres, ci............... 29
Clayes, marchand de couleurs , deux cent soixante-
quinze livres................ 275
21 parties prenantes.
Dames du palais de la reine, et dames de compagnie dé madame Victoire.
Appointements aux dames du palais de la reine,, et dames de compagnie de madame Victoire , pendant les années 1788 et 1789.
Dames du palais de la reine.
De Castelanne, neuf mille quatre cent cinquante livres, ci. 9,450
1. s. d.
Dames de compagnie de madame Victoire.
De Boisgelin de Cucé, neuf
mille neuf cents livres, ci..... 9,900 » »
2 parties prenantes.
Minet.
De Beljeant, inspecteur-général , pour appointements du quartier d'octobre 1789, et gratifications, mille livres, ci...... 1,000 » » 1 partie prenante.
Bâtiments du roi.
Dépenses fixes.
Entrepreneurs, gagistes et employés de tous les ordres èt divisions département des dépenses fixes, vendant les années 1787, 1788 et 1789.
Paully, concierge du château de Fontainebleau, quatre pent cinquante livres, cï.......... 450 » »
Leclair, commis du magasin de Versailles, douze cents livres, ci................................1,200 » »
Masson fils, adjoint garde-magasin, trois cents livres, ci.; 300 » »
Chasseur, voilier du câhàl dé Versailles, trois cent Vingt-cinq
livres, ci........325 » «
Allard, gondolier du canal de Versailles, trois cent yjpgt-cinq livres, ci................ 325 » «
Bastide 'fils, charpentier du
canal dé Versailles, dçuxcent soixante-quinze livres, çi.... 275 » »
Petit, garde des bâtiments, sept cents livres, Ci............. 700 » »
Contour, portier clû petit hfr tel de la direction générale, sept cent trente livres, ci..... 730 » »
Germain, garçon fontainier, deux cent soixante-dix livres,
ci................. 270 » »
Drost,garçon fonlainier,deux cent soixante-dix livres, ci... 270 » »
Joannes, ouvrier à la savonnerie, trois cents livres, ci... 300 • »
Loiseleur fils, fontainier à Trianon, quatre cents livres, ci 400 > »
Segalen fils, charpentier du canal de Versailles, trois cent
vingt-cinq livres, ci........325 » »
Juste, matelot du canal de Versailles, trois centvingt-cinq
livres, ci.................... 325 » »
Le Brun fils, charpentier du canal de Versailles, trois cent
soixante-quinze livres, ci..... 375 » »
Le Brun fils cadet, charpentier du canal de Versailles, deux cent soixante-quinze livrés, ci 275 t »
Musa , garçon fontainier, deux cent soixante-cinq livres dix âous, Ci...... . 265 10 •
Le Duc, garçon fontainier, deux cent soixante-dix livres,
ci...................270 »
Juste (André), calfat du canal de Versailles, trois centsoixan-te-quinze livres, ci.......... 375 »
Louis Juste, charpentier du canal, deux cent soixante-quinze livres, ci......... 275
François Juste, gondolier du canal, trois cent vingt-cinq
livres, ci........325 »
Gosse, matelot du canal de Versailles, deux cent soixante-quinze livres, ci........275
Ségalen père, maître. des matelots du canal, quatre cent vingt-cinq livres, çi ...........« « 425 »
Chevalier, cbarpentjer du canal, deux cent soixante-
quinze livres, ci................... 275 »
Givry, garde du réservoir du parc aux Cerfs, deux cent
soixante-dix livres, oi......... 270
Gérard, garde du réservoir de la butte de Moui-Barrau, deux cent soixante-dix livres
ci...................................... 270
Pannier, garçon fontainier, deux cent soixante-dix livres,
ci.......................... 270
Veuve Allard, commis, cinq cent trente-six livres treize
sous quatre deniers, ci.... 536 13 4
Viry, fontainier^1 deux cent
soixante-dix livres, ci....... 270 »
Le Roy, ouvrier de la savonnerie, quatre cents livres, ci. 400 »
Veroux, garçon fontainier deux cent soixante-dix livres,
ci......................... 270 »
Richard, garçon fontainier,
cent cinquante livres, ci...... 150 »
François, garçon fontainier,
quatre cents livres, ci........— 400 »
Givry, compagnon fontainier, quatre cent quarante-deux livres dix sous,ci........... 442 10
Pelont, compagnon fontainier, quatre cents livres, ci.. 400 »
La Marque, charpentier du canal de Versailles,' trois ceht
soixante-quinze livres, ci..... 375 »
Succession Fragnaud, maître des matelots du canal, sii cent cinquante livres, ci.......... 65Q »
Desjardins, gardé de la chapelle des bâtiments,- deux cent cinquante livres, ci........... 250 »
Moricet, portier du cours de Vincennes et garde-avenue, douze cent soixante livres,-ci. 1,260 » Guyot, portier, trois cents
livres, ci........... 300
Vernier, garde à Vincennes, douze cents livres.
fib.ynfîmà 1,200 » Picault, concierge àJPontaine-bleau, six cents livres, ci.'.... 6Ô0 Poupartpère, six cents livres,
ci..............600
Poupart fils, cent çinq livres
deux sous, ci.....:.......... 105 2
Héritier Lucas, directeur' de
la machine de Marly, quinze cent soixante-six livres treize
sous quatre deniers, ci....... 1,566 13 4
Gondouin et Lucas, quatorze cent trente-trois livres six sous
quatre deniers, ci ».......... 1,433 6 4
Verviu, charpentier de la machine de Marly, dix-sept cents
livres, ci.................... 1,700 »
Vervin, garde-magasin de la machine de Marly, huit cents
livres, ci.................... 800 »
Laillet, garde des eaux, six
cents livres, ci.......................600 »
Luend, suisse de la machine de Marly, quatre cents livres, ci 400 »
Bourgniard, suisse de la machine de Marly, quatre cents
livres, ci.................... 400 »
Giraudet, charpentier de la machine de Marly, six cents
livres, ci..................... 600 »
Brouard, inspecteur de la machine de Marly, douze cents
livres, ci .....................1,200 *
Moutier, plombier, sept cents
livres, ci.......... 700 »
Daniel, fondeur, six cents
livres, ci.................... 600 »
Bouiard, horloger de Marly, soixante-douze livres, ci...... 72 »
Heubert, suisse de la maison de madame Elisabeth, huitcents
livres, ci.................... 800 »
Lucas, fontainier, quinze
cents livres, ci.......... 1,500 •
Lucas, commis-conducteur des eaux et fontaines à Versailles, treize mille deux cents livres, ci.................... 13,200 »
Charpentier, inspecteur à Marly, quinze cents livres, ci. 1,500 »
Meunier, portier de l'hôtel des inspecteurs, deux cent soixante livres, ci....................260 »
Huille, portier de l'hôtel de mademoiselle, trois cents livres, ci................:.... 300 »
Bosquillon, garde-bosquet à Marly, deux cent Vingt-cinq
livres, ci.............................225 »
Baccarit, garde-bosquet à Marly, deux cent quatre-vingt-
quinze livres, ci............ 295 »
Boutigny, piqueur à Marly, quatre cents livres, ci......... 400 »
Vigny, fils cadet, garçon fontainier, deux cent soixante-
dix livres, ci.....................270 »
Montreuil, commis du magasin à Marly, huit cents livres, ci.................... 800 »
Veuve Usereau, concierge à Marly, ceni soixante-quinze livres, ci................— 175 »
Vitry, fontainier à Marly,
mille livres, ci.......... 1,000 . »
Balzot, compagnon fontainier à Marly, quatre cents livres, ci. 400 »
Nez, garçon fontainier à Marly, deux cent soixante-dix
livres, ci.............................270 »
Moutier, compagnon fontai-
nier, à Marly, quatre cents livres, ci...................400
Goupy, portier du parc au cerfs, trois cents livres, ci.... 300 Lory, horloger,-trois cent
soixante livres, ci...........360
Amelot, jardinier de la Muette, douze mille livres, ci.12,000
Jubin, jardinier à Choisy, quatorze mille cinq cent cinquante livres, ei..........14,550
Veuve Gilet, trois cents livres, ci.....................300
De Luzines, cent cinquante
livres, ci...................150
Femme Aubert, cent cinquante livres, ci...;........150
D11® Drouet, six cents-livres*
ci.....................600.»
Dames religieuses capucines à Paris, quatre cents livres, ci.400
Bénard, concierge de la surintendance de finances, six cents livres, ci...........600
Le Sueur père, jardinier à Fontainebleau, trois mille deux
cents livres, ci..............3,200
Le Sueur fils, jardinier à Fontainebleau, seize cents livres, ci............1,600
Aubineau, vitrier, quatre mille neuf cent cinquante-six
livres, ci................ 4,956
Ravoisier, jardinier du pota-geràFontainebleau, trois mille deux cent soixante livres, ci..3,260
Varin père, jardinier* cinq mille huit cents livres, ci.........5,800 Desmarais, inspecteur à Saint-Germain-en-Laye, deux raille cent livres, ci.........2,100
La Frenée, chapelain des Go-belins, treize cents livres,, çi...1,300
De Bèze, concierge de la surintendance de Saint-Germain-en-Laye, six cents livres, ci.600
Sausonnanc^, garde-bosquet à Marly, deux cent soixante-
dix livres, ci......270
Bessin, ouvrier à petits gages de la manufacture des Gobe-lins, quatre cents livres, ci...400
Veuve et héritiers Nerville, portier de la Muette, huit cents
livres, ci..-........800
94 parties prenantes.
Paris.
Courbin, serrurier, trois mille six cent quarante-sept, livres quatorze sous deux deniers, ci............3,647 14 2
Deleuze, peintre, trois mille cinq cent vingt-une livres sept sous deux deniers, ci.......3,521 7 22
Ghassin, épiuglier, cinq cent cinquante-deux livres seize sous, ci...............552 16
1. s. d.
Meudon.
Harmois, corroyeur, cent quatre-vingt-dix livres, ci.......190
Fontainebleau.
Vitel, fondeur, dix mille quatre cent soixante-treize livres dix sous dix deniers, ci.10,473 10 6
Pépinières.
Guyard, maçon, cinq cent six livres dix-sept sous ciU'l deniers, ci..................506 17 5
Gobelins.
Germain, marchand de laine, quarante-trois mille quatre cent cinquante-trois livres treize sous, ci..............43,453 13 6
Arts.
Le Comte, sculpteur, du roi, cinqmilie deux cents livres, ci.5,200
Pajou, sculpteur du roi, quatre mille huit cent soixante-
huit livres sept sous, ci......4,868 7
g parties prenantes.
2° Arriéré du département de la guerre.
Fournisseurs et autres pour les années 1788 et 1789, déductions faites des 4 deniers pour livre et autres droits.
Nicolère, entrepreneur de la fourniture des bois et lumières, des lits militaires de la ci-devant généralité de la Rochelle, neuf mille trois cent quatre-vingt-seize livres un sou sept
deniers, ci................ . .9,396 1 7
Dumargat, directeur de la trésorerie des anciens Etats de Bretagne, pour fournitures de voitures et chevaux en 1788, dix mille cent cinquante neuf livres sept sous trois deniers,ci.10,159 7 36
Béatrix, pour bois et lumières fournies aux troupes, cent-vingt-deux livres douze sous
six deniers, ci..............122 12 6
Gobert, pour indemnité pour pertes éprouvées par force majeure dans l'entreprise de la fourniture des fourrages aux troupes campées en 1788 à Frescaty, près Metz, trente-huit mille quatre cent quinze livres
six sous trois deniers ci...............38,415 6 36
Héritiers de la Roche-Ai-mond, pour appointements de gouverneur de Saint-Venant,
trois mille cent quatre-vingt livres, quatre sous neuf deniers
ci..........................3,180 4 936
Administrateurs de l'hôpital d'Aire-en-Gascogne, pourjour-nées de soldats malades,, sept cent dix livres six sous six deniers, ci..........710 6 6
Del fosse, entrepreneur des lits militaires des provinces du nord, milledeux cent quatre-vingt-une livres sept sous deux
deniers ci................... 1,281 7 26
L'Assemblée nationale, ajoutant à son décret du 6 mars dernier, qui ordonne, au profit dudit Delfosse, le remboursement de la somme de deux cent cinq mille cinquante livres six sous un denier, décrète qu'il sera en outre payé de la somme de huit mille vingt-neuf livresdix sous dix deniers pour intérêts de ladite somme,
ci..........................8,029 10 10
Evotte, ci-devant greffier du conseil de guerre des ville et citadelle de Metz, quatre cent quatre-vingt-trois livres six
sous, ci.............. .......483 6
A l'égard de ladite dame Guyard, commis à l'exercice des fonctions de trésorier de la ci-devant province de Bre-. tagne, pour fourniture de voiture et chevaux eu 1789,.
L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à liquider, sauf à la dame Guyard, lors-quelle rendra son compte, à. porter cet objet en dépense qui lui sera alloué, s'il y a lieu.
3° Arriéré du département de la marine.
Port de Rochefort.
Ouvriers et fournisseurs de la marine, pendant les années 1788 et 1789 toutesdéduc-' tions faites des dixièmes et autres droits.
Thuraud et la veuve Chessé, douze cent vingt-quatre livres
un denier, ci...............1,224
Ladite somme payable comme il suit, savoir :
Chessé, huit cent quarante livres dix sous un denier.
Thuraud, trois-cent quatre-vingt-trois livres dix sous.
Somme pareille, douze cent vingt-quatre livres un denier.
Parissac, pour fourniture de capotes, trois cent quatre-vingt-quatre livres dix-neuf sous six deniers, ci..........384 19 6
Pellé, père et fils, pour fournitures diverses, dix-sept mille cinq cent quarante-cinq livres
dix-neuf sous trois deniers, ci 17,545 19 3 Faures, pour diverses fournitures^ mille trois cents livres quinze sous quatre deniers, ci.6,300 15 4
Joiivet, pour prix de bois de construction, neuf mille cent quatre-vingt-neuf livres quinze
sous, ci.....................9, 189 15
Petit aîné, cessionnaire du sieur Chagnaud, pour fourniture de bois, deux mille deux cent sept livres huit sous, ci.2,2078
Burles, pour fournitures, treize cent quatre-vingt-dix-neuf livres dix-neuf sous sept
deniers, ci..................1,399 16 7
Texier, pour fourniture de bois de construction, six cent soixante-quinze livres onze
sou8,ci............................675 11
Broussard, pour diverses fournitures, quatre mille sept cent cinquante-quatre livres cinq sous onze deniers ci..........4,754 5 11
Bonhomme, pour diverses fçurnitures, cent trente-une livres onze sous cinq deniers
ci..........................131 11 5
Bugle, pour diverses fournitures, quarante-cinq livres huit sous neuf deniers, ci....45 8 9
Douteau, pour fourniture de bois, trois cent douze livres treize sous neuf deniers, ci.........312 13 9 Pelletreau, pour fournitures de toile et fer-blanc, cinq mille cinq cent trente livres un sou neuf deniers, ci........5,530 1 910
Port de Lorient.
Fournisseurs, ouvriers et entrepreneurs , pendant Vannée 1786 et suivantes, toutes déductions faites des vingtièmes et autres droits.
Lalande-Robineau, pour indemnité de frais à lui accordée ar la lettre du ministre, du mars 1791, quatre mille huit cent quatre livres dix-neuf sous
sept aeiiiers, ci..............4,804 19 70
Mancel, correspondant du navire la Bretagne, treize cent vingt-quatre livres dix-huit
sous dix deniers, ci..........1,324 18 10
Delaye, frères, correspondants du navire l'Amiable, deux mille deux cent trente-sept livres un sou huit deniers ci...2,237 1 810
Senn-Bidermann et Compagnie, armateurs pour letrans-. port et nourriture des passagers, quatre mille neuf cent quatre livres sept sous six deniers, ci...................4,904 7 610
Villemain, armateur du navire la Félicité, pour transport et nourriture des passagers, truis cent neuf livres quinze sous, ci...................309 15
Tessier, armateur du navire le Carbon, treize mille six cent vingt-une livres douze sous
six deniers, ci...............13,621 12 6
Sur laquelle somme la régie des vivres de la marine sera payée, à la décharge. dudit . Teissier, de la somme de deux mille sept cent soixante-dix livres deux sous huit deniers.
Gounon, fournisseur pour. . toiles à voile, h Rochefort, en 1788 et 1789, cent huit mille quatre cent soixante-dix-sept livres onze sous trois deniers,
ci.......................... 108,477 11 3
Veillet-Devaux, pour avances par lui faites aux soldats delà marine, vingt-neuf livres
quatre sous, ci..............29 4
Billette, pour fourniture de peaux de vache par lui faite au port de Lorient, deux mille sept cent seize livres trois sous, ci.2,716 3
Département du Havre.
Fournisseurs, ouvriers, entrepreneurs et autres, pendant les années 1787,1788 et 1789, toutes déductions faites des vingtièmes et autres droits.
Vincent, armateur au Havre, sept cent dix-sept livres seize sous huit deniers, ci.........717 16 8
Beaufils, négociant au Havre, trois cent quatre-vingt-treize livres six sous huit deniers, ci.393 6 8
Garmichael, négociant, deux cent ci nquante-six livres quinze
s jus deux deniers, ci........256 15 2
Les héritiers du sieur Limo-zin, ou représentant sa succession, deux cent soixante-neuf livres onze sous quatre deniers,
ci..........................269 11 4
Beauvoisin, quincaillier, cinq cent neuf livres deux sous dix
deniers, ci..................509 2 10
Hamel, vitrier, deux cent soixante-six livres sept sous
six deniers, ci...............266 7 6
Pichard père, chaudronnier, treize cent deux livres quinze
sous huit deniers, ci....1,302 15 86
La Hure, père et fils, merciers, cinq cent quatre-vingt-
dix livres, ci................590
Ladite somme payable comme il suit, savoir :
La Hure père, quatre cent treize livres.
La Hure fils, cent soixante-dix-sept livres.
La Houssaye, marchand de fer, soixante-neuf livres treize
sous onze deniers, ci........69 13 11
Homberg, armateur, cinq cent quatre-vingt-dix livres, ci..........................590
Debrun, tailleur, soixante-dix livres seize sous, ci......70 16
Foubert, entrepreneur des transports de la marine au Havre, quatorze mille deux cent soixante-huit livres quatre
sous, ci..................... 14,268 4
Bailleul, pour fournitures, seize mille trois cent cinquante. Une livres trois sous quatre
deniers, ci.........16,351 3 4
Langlois, tant en son nom, que comme fondé de procuration des sieurs Mérieult, Chapelain, demoiselle Daprey, et Louis Bucquet, quatoize mille trois cent trente-sept livres . quatre sous six denier», ci* ». 14,337, 4 6 Ladite somme payable
eomme il suit, savoir :.
Langlois.. 5,771 19 4 Langlois et Mérieult.... 3,330 19 3
Langlois, Mérieult, et
Chapelain... 2,576 7 2 D emoiselle
Daprey..... 733 8 11
Bucquet.. 215 2 1
Somme pa- -
reille....... 14,337 46
Prévost, tonnelier au Havre» cinquante-sept livres dit sous sùx deniers, ci........... 57 10 6
L'Assemblée nationale ajourne la demande du sieuf Duchet, à fin d'indemnité et de gratifications pour raison de travaux faits dans l'Amérique septentrionale : et cependant décrète qu'il rapportera les preuves authentiques des faits d'après lesquels il prétend que les sommes qu'il demande sont à la charge ae la nation.
4° Arriéré du départément des finances.
Finances et gages de judiea-ture. ;
L'Assemblée nationale dé* crête que l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire se concertera avec les cam+ missaires de la trésorerie
nati(xnale^Câ)nformémentau.......
décret du 13 février dernier, pour faire payer les sommes suivantes, savoir :
Aux parties prenantes employées dans les états de finance de l'année 1790, la somme de six millions cent trente-neuf mille huit livres treize sous deux deniers, ci, 6,139,008 13 2
Et aux parties employées dans les états des gages . des offieiers de jùdicature
de ladite année, six millions six cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre livres quatorze sous dix deniers,
ci........................ 6,681,904 14 10
Que le même administrateur se concertera avec les ci-devant payeurs des gages des ci-devant cours souveraines de Paris, pour faire payer aux officiers du ci-devant parlement de Paris, compris dans l'état des gages de ladite cour pour l'année 1790, deux cent soixante-seize mille soixante-douze livrés quinze sous onze deniers,
ci........................ 276,072 15 11
Aux officiers de la ci-devant chambre des comptes de Paris, compris dans l'état des gages de ladite cour,
pour la même année, deux cent cinquante-deux mille cent quatre-vi n gt - quatorze livres dix-neuf sous, ci... 252,194 19 »
Aux officiers de la ci-de-Vant cour des aides de Pa- " ris, compris dans l'état des gages de ladite cour, cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-six livres onze sous
deux deniers, ci........... 155,366 11 2
Le même administrateur se concertera avec les commissaires de la trésorerie nationale, ou avec les ci-devant payeurs des gages dés ofti- ' ciers des monnaies du royaume, pour faire payer aux parties prenantes comprises dans l'état des gages desdits officiers, pour l'année 1790, la somme de cinquante mille sept cent soixante-seize livres dix-huit sous quatre deniers, ci.... 50,776 18 4
Et à l'égard de l'état des gages et charges assignés sur les fermes unies, pour la même année, le même administrateur se concertera avec les commissaires de la trésorerie nationale, ou avec les ci-devant payeurs desdits gages, pour faire payer aux différentes par- • lies prenantes, employées comme ledit état, la somme de trois cent dix mille quatre cent quatre-ving-dix-neuf livres neuf sous quatre deniers, ci.......... 310,499 9 4
Le tout, sauf les droits des ci-devant officiers qui n'auraient pas été compris dans lesdits états, ou qui n'y auraient pas été portés pour la totalité de ce qui leur est dû, et à la charge par les différents payeurs, qui seront chargés d'acquit-
ter lesdits gages, de ae payer aux différentes parties prenantes, sur les sommes comprises auxdits étals sous ta dénomination des- mêmes nécessités, que les trois quarts du total qui leur est attribué, et ce pour les neuf premiers mois seulement de ladite année 1790; et en outre, de ne payer aucunes sommes, s'il s'en est glissé dans lesdits états, qui porteraient la dénomination de pension.
Et pour effectuer lesdits payements, les différents états ci-dessus mentionnés seront remis à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, après avoir été visés et paraphés par le commissaire du roi, directeur gérai de la liquidation.
Administration des haras.
Employés et fournisseurs des dépôts des haras dépendant de l'administration de Polignac, pour l'année 1789.
Dépôt des haras des Trois-Evêchés, établi à Hannon-celles.
Hubert, caissier du dépôt, cent sept livresdouze sous, ci.107 12
Bouvier, piqueur, deux cent trente livres douze sous, ci...230 12
Messieux, artiste vétérinaire, trois cent dix-huit livres douze sous, ci.......,.....318 12
Polonois, palefrenier, quatré-vingt douze livres,]ci........ 92
Larose, palefrenier, quatre-vingt-douze livres, ci .....92
Nicolas, palefrenier, quatre-vingt-douze livres, ci.........92
Parisot, palefrenier, quatre-vingt-douze livres, ci........92
Vereur, palefrenier, quatre-vingt-douze livres* ci,,.....'92
Broquain, palefrenier, quatre vingt-douze livrés, ci....92
Bourgein, palefrenier, quatre vingt-douze livrés,' ci.....92
Turcq, palefrenier, quatre-vingt-douze livres, ciV, Lesechault, palefrenier, seize
livres,ci,,..................92
Guillaume, palefrenier» soixante-seize livres, ci....,16 Leioup, palefrenier, trente-cinq livres cinq sous, ci,,,..76
Gerf-Alexandre Caheu, négociant à Metz, pour fourrages, deux mille quatre cent trente-trois livres deux sous, ci....2,433 2
Toussaint, sellier, trois cents livres douze sous, ci........300 12
Pierson, épicier, quatre-vingt-deux livres dix-huit
Sous, ci..............82 18
Jamède,.chirurgien, quinze
livres, ci...................15
Peltre, apothicaire, trente^-neuf livrés dix sous, ci. ...39 10
Mathieu, palefrenier, quatre-vingt-douze livres, ci.........92 Trouville et Vigneron, entrepreneurs en bâtiments, Cinq cent quarante-huit livres seize
sous, ci....................548 16
Golard, marchand de fer, trois cent une litres neuf
sous, ci....................301 9
Antoine, imprimeur, cent quarante-huit livres, ci.. . ...148» Fendeur, menuisier, vingt-cinq livres douze sous, ei..,25 12
Dépôt des haras de Lorrairié, établi à Rozière, aux Salines.
Debras, caissier, soixante-dix-huit livres dix sous, ci.78 10
Gérad, maréchal expert, deux cent quatre-vingt-huit.
livres, ci....................288
Bertin, palefrenier, cent
trente-cinq livres, ci.........135
Garaud, palefrenier, quatre-
vingt-dix livres, ci...........90
Humbert, palefrenier, quatre-vingt-dix livres, ci.......30 Vincent, palefrenier, quatre-
vingt-dix livres, ci......90
Germain, palefrenier, quatre-vingt-dix livres, ci.........90
Geoffroy, palefrenier, quatre-vingt-dix livres, ci........90
Thierry, palefrenier, quatre^
vingt-dix livres, ci.........90
Malère, palefrenier, soixante-huit livres, ci......68
Adam, palefrenier, quatre-
ving-dix livres, ci...........90
Laurent, palefrenier, quatre-
vingt-dix livres, ci...........90
Rousseau, palefrenier, qua-tre-vingt-dix livres, ci.......90
Louis, palefrenier* quatre-
vingt-dix livres, ci.........90
Philippe, palefrenier, quatre-
vingt-dix livres, ci,..........90
Germain cadet, palefrenier, quatre-vingt-dix livrés, ci...90
François, palefrenier, vingt-deux livres, ciK>......22
Mayer-Max, négociant à Nancy, trois mille cinq cent soixante-deux livres deux sous six deniers, ci................ ........3,562 2 6
Pierot-Larose, éperonnier, soixante-quatorze livres trois
sous, ci...... ... . 74 3
Poincelet, cordier, quarante-
deux ji vres, ci..............,.....,42
Henry, marchand huilier, soixante-seize livres quatorze sous, ci..........76 14
Ghatel, serrurier, dix-neuf
livres, ci.............. .19
Niderlindier, menuisier, soixante-sept livres, ci..........67
Thuillier, pompier, douze
livres, ci..,.................12
Bernar, vannier, six livres,
ci......................6
Duplessis, inspecteur du dépôt, quarante-deux livres seize sous, ci.....................42 16
Administration générale des haras.
Ci-devant Province de Dauphiné.
Election de Grenoble.
Gratifications.
Meignier, garde-étalon, cinquante livres, ci.......50
Magnin, cinquante livres, ci.50 Cugnat, cinquante livres, ci.50 Taguiard de Goignet, cinquante livres, ci........ ....50
Taguiard de Nantes, cinquante livres, ci..............50.
Guilhaudine, cinquante. livres, ci.....................50
Élection de Gap.
Suard, cinquante livres, ci.50 Lagier, cinquante livres, Ci. 50 Blanchard, cent livres, ci...100 Pellegrin, cinquante livres,
ci..........................50
Yvaut, cinquante livres, ci. 50 Arnandon, cinquante livres,ci 50
Siguorer, cinquante livres,
ci..........................50
Michel, cinquante livres, ci.50
Élection de Romans.
Fabre, cinquante livres, ci.50 Marion, cinquante livres, ci. 50 Montuel, cinquante livres,
Ci...............:.........50
Regnaud, cinquante livres,ci.........50
Cbarrets, cinquante livres,
ci......................50
Bouvier, cinquante livres, ci.50 Blain, cinquante livres, ci.50 Gbillard, cinquante livres, ci.50 Moutard, cinquante livres,
Delage, cinquante livres, ci.50 Roberts, cinquante livres, ci.50 Gillèt, cinquante livres, ci.50 Regnaut, cinquante livres,
Champion, cinquante livres,
ci..........................50
Rey, cinquante livres, -ci...50
Élection de Valence.
Daux, cinquante livres, ci.50 Rollet, cinquante livres, ci.50 Delage, cinquante livres, ci.50 Robichon, cinquante livres,
ci.......................;...50
Richard,cinquante livres, ci.50
Élection d'Orange.
Favier, cinquante livres, ci.50 Lerd, cinquante livres, ci.50 Arnoux,cinquante livres, ci.50 Vanobre,cinquante livres, ci.
Élection de Montèlimart.
Topen ay, cinquan te livres, ci.50 Girad, cinquante livres, ci.50 Rigauit, cinquante livres, ci.50 Gui thermies, cinquante livres, ci.....................50
Roux, cinquante livres, ci.50 Eudiquiomd, cinquante livres, ci......................50
Élection de Vienne.
Gbenavas, cinquante livres,
ci..........................50
Bellefin, cinquante livres, ci.50 Berger, cinquante livres, ci.50 Marque, cinquante livres, ci.50 Trol lier, cinquante livres, ci.50 Boinet, cinquante livrés, ci.50 Nicolas, cinquante livrés, Ci.50 Blanc, cinquante liv res* ci.50 Perrin, cinquante livres, ci.50 Candy, cinquante livres, ci.50 Picault, cinquante livres, ci.50 Salavinet, cinquante livres;
ci..........................50
Peyrier, cinquante livres, ci.50 Gourmand, cinquante livres,ci........50
Ogier, cinquante livres, ci..50 Pey, cinquante livres; ci.50 Billet, cinquante livres, ci.50 Femme Vitoz, cinquante livras, ci.,.,.......50
Ghassignans, cinquante livres, ci....... —...........50
Chabout, cinquan te livres, ci.50 Carus, cinquante livres, ci.50
Bert, cent livres, ci.-.....100
Goiaud, cinquante livres, ci.50 Abel, cinquante livres, ci. ..50 Raison, cinquante livres, ci.50 Guillot, cinquante livres, ci.50 Dolliet, cinquante livres, ci.50 Troillier, cent livres, ci....100 Vespres, cinquante livres, ci. .50 Jaget, cinquante livres, ci...50 David, cinquante livres, ci..50 Burius, cent livres, cilr.....100 Bergeron, cinquante, livres,
Bret, cent cinquante livres, ci..............150
Ligonnet, cent livres, ci....100 Boissier, cinquante livres, ci.50 Michalet, cent livres, ci...100
Ci-devant province du Berry.
Gardes-Étalons.
Yirot, deux cents livres, ci.200 Grénin, cént soixante-dix livres, ci................170
ûorzanne, deux cents livres,
ci........................ .200
Chandry, deux cents livres, ci.200 Dion, deux cents livres, ci..200 Raillard,deux cent livres, ci.200 Bonin, cent quatre-vingts livres, ci.....................180
Bureau, deux cents livres,ci.200 Mativon, cent soixante-dix
livres, ci....................170
L'Ainé, cent soixante livres,
ci..................160
Gandry, deux cents livres, ci.200 Bannet, deux cents livres, ci.200 Mariot, cinq cents livres, ci500 Reuvier, deux cents livres, ci.200 Petit, deux cent vingt livres,
ci..........................220
Bezard, deux cents livres, ci.200 Lièvre, deux cents |ivres»ci200
Ci-devant généralité d'Auch.
Tardot,cent soixante-dix livres, ci...........'.........:.170
Gorèges, cent soixante-dix
livres, ci.............170
Bernard d'André, cent soixante-dix livres, ci........... 170
Barbe, cent soixante-dix livres, ci..;...................170
Permain, cent quatre-vingts
livres, ci..................180
Picheloup, cent quatre-vingts
livres, ci........180
Frêche, cent soixante-dix livres, ci.....................170
Lannèze de Gastillon, cent soixante-dix livres, ci... ;... •170 Cally, cent quatre-vingts livres, ci.....................180
Faure, cent quatre-vingts livres, ci..........180
Rogalle, cent quatre-vingts
livres, ci...................180
Desplas, cent quatre-vingts
livres, ci.................. 180
Arnouilh, cent quatre-vingts
livres, ci...............180
Abadie, cent soixante-dix livres, ci..................170
Fermant, cent soixante-dix
livres, ci........170
Mancipis, cent quatre-vingts
livres, ci................180
Recarte, cent quatre-vingts
livres, ci........180
Montferrand, cent soixante livres, ci.........160
archives Parlementaires.
Penne, cent soixante-dix li- vres, ci..................,., 170
Perfcze, cent quatre-vingts li- vres, ci..................... 180
Capin, cent quatre-vingt-dix livres, ci.........................190
Labrie, cent quatre-vingts li- vres, ci..................... 180
Lanne de Cartel-Nav6, trois cent quatre-vingts livres, ci.. 380
Dualle, deux cents livres, cj. 200
Inspection du zieur de Reste.
Bajou, cent quatre-vingtsJi- vres, ci..................... 480
Nogues, cent quatre-vingts li- vres, ci..................... 180
Verdun, cent quatre-vingts livres, ci................... 180
Breton, cent quatre-vingts li- vres, ci..................... 180
Lasserre, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Laplume, cent quatre-vingt- dix livres, ci................ 190
Descart, cent quatre-vingts livres, ci.................... 130
Breton de Montfort, cent soixante-dix livres, ci........ 170
Dardennes, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Rivifcre, cent soixante-dix li- vres, ci..................... 170
Cheyron, cent quatre-vingts livres, ci................... 180
Ladevez, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Ader, cent quatre-vingts li- vres, ci..................... 180
Yerdier, cent soixante-dix livres, ci.................... 170
Babie, cent soixante-dix li- vres, ci..................... 170
Colombe, cent soixante-dix livres, ci.................... 170
Cadeau, cent soixante-dix livres, ci.......................170
Latrailler, centquatre-vingts livres, ci.................'... 180
Cazeze, cent quatre-vingts li- vres, ci.................... 180
Bal, cent soixante-dix livres, ci.......................... 170
Breton, cent quatre-vingts li- vres, ci...................... 180
Paffama, cent quatre-vingt- dix livres, ci.............. .. 190
Blanconne, cent-quatre-vingts livres, ci.................... 180
Courtade, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Lanigue, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Senuac, centsoixante livres, ci........................... 160
Figear*, cent quatre-vingt-dix livres, ci.................... 190
Lacroix, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Brequ6re, cent quatre-vingts livres, ci.................... 180
Lacaze, cent soixante-dix li- vres, ci..........................................170
Lanbex, centquatre-vingts li- yres.ci............................................180
Ci-devant province de Franche- Comti, departement de la Plaine.
Demalix, l'alne, garde de ha- ras, cent cinquante livres, ci. 150
Uemalix, le jeuue, garde de haras, cent cinquante livres, ci. 150
Bereerexentcinquante livres, ci........................... 150
Petit,centcinquantelivrcs, ci. 150
Petit-Viennel, cent cinquante livres, ci.................... 150
Humbert, deux cent vingt- cinq livres, ci................- 225
Lavy, deux cent vingt cinq
Mvres, ci..................... 225
Dipartement de la Montague.
Thomas, cent cinquante li- vres, ci..................... 150
Dauvergne, cent cinquante livrcg, ci................— 150
Thibolot, cent cinquante li- vres, ci...................... 150
Ducher.centcinquante livres, ci........................... 150
Parnet, cent cinquante livres, ci........................... 150
Departement des monnaies.
Diffdrents ouvriers el entrepre- neurs pour ouvrages depuis 1786 jusques el compris 1789.
Sainte-Croix, entrepreneurdu pav6, vingt-six mille deux cent quatorze livres dix-sept sous onze deniers, ci............. .26,214 17 11
Pouillot, niagon, huit mille cent quarante-huit livres deux sous deux deniers, ci........ 8,148 2 2
Nizard, charpentier, trois mille trente livres deux sous trois deniers, ci.............. 3,030 2 3
Benoit, couvreur, neuf mille quatre cent quarante-deux li- vres uuinzesous deux deniers, ci........................... 9,442 15 2
La veuve d'Aoloini: tils, me- nuisier, trente-cinq mille cent vingt livres onze sous neuf de- niers, ci..................... 35,120 11 9
Salle, menuisier, quatorze cent six livres trois sous, ci.. 1,406 3 »
Forti, peintre, cent trenti-- deux livres, ci............... 132 » »
Moutigny, peintre, trois mille vingt-six livres quatre sous, liuit deuiers, ci............... 3„026 4 8
Leroi, marbrier, cinq cent quati e-vingt-quatre livres cinq sous, ci.................... 584 5 »
Lecomte, ferbla'itier, vingt- deux livres dix sons, ci............22 10
Lucas et Gondouin, plom- biers, quatre mille sept cent suixante-quatre livres treize sous,ci..................... 4,764 13
Thury, fondeur, trois cent soixante-deux livres treize sons, ci..................... 362 13
L'Eveille, fondeur et doreur, douzecent quarante-une livres, ci.......................... 1,241 »
Lemaitayer, chaudronnier, trois cent vingt-trois livres, ci. 323 «
Gamier, eb6nisto, trois cent sept livres dix sous, ci...... 3.07 10
Guyot, epinglier, deux cent qnarante-trois livres huit sous, ci........................... 243 8
Recquet, quincaillier, ci:iq centquatre vingt-dix-huit livres douze sous, ci............... 598 12
Mate, tapissier, centquaraute livres, ci.................... 140 »
Heurteau, tapissier, six cent soixante-neuf livres deux sous, ci........................... 669 2
(Juentin, papetier, quarante- liuit livres, ci..............................48 »
Depenses du commerce.
DaufTe, entrepreneur d'une manufacture en acier tin, 6tabli aux Quinze-Vingts, deux mille trente-trois livres six soushuit deniers, ci................... . 2,033 6 8
Nioche de Tournay, inspec- te >r de la manufacture de la ville de Mons, quinze cents li- vres, ci....................... 1,500
Desmarets, inspecteur gene- ral et directeur des manufac- tures, mille livres, ci......... 1,000
Petit, gbeniste, cent soixante- deux livres, ci............... 162
De Vauiielade, inspecteur de manufacture a Poitiers, quinze cents livres, ci............... 1,500
Brute fils, sous-inspecteur do manufacture a Vitre, sept cent cinquante livres, ci.......... 750
Buob, inspecteur ambulant e manufacture de la ci-devant
province d'Alsace, 4 Colmar, deux mille cinq cents livres. ci. 2,500
Gamousse, peintre de la ma- nufacture de tapisseries de
Beauvais, six cents livres, ci.. 600
Allard, inspecteur de manu- facture a Metz, sept cent cin- quante livres, ci............. 750
Harel, el&ve de manufacture a Alengon, trois cents livres, ci.......................... 300
Grosmain, inspecteur de la douane et des papeteries a Pa- ris, deux mille cent cinquante livres, ci.................... 2,150
Les ci-devant commissaires au Chatelet de Paris.
Traitements et honoraires a cause des operations et di- partements qui leur itaient con/ids, a compter du 1" oc- tobre 1787, jusqu'au 31 de- cembre 1789.
Chenon pere, quatorze mille cent deux livres dix sous, ci. 14,102 10
Ghenn, dix mille sept cent trente-sept livres dix sous, ci. 10,737 10
Sirbeau, six mille sept cent quatre-vingt-dix livres, ci---- 6,790
Dorival, douze mille sept ceut cinquante-deux livres dix sous, ci..................... 12,752 10
Guyot, quatorze mille cinq cent vingt-cinq livres, ci..... 14,525 »
Fontaine, orize mille trois cent douze livres dix sous, ci. 11,312 10
Leger, cinq mille cent deux livres dix sous ci........... 5,102 10
Serreau, seize mille six cents livres, ci.................... 16,600 »
Desormeau, sept mille neuf cent quinze livres, ci........ 7,915 »
Ferrand, huit mille 3ept cent quarante livres, ci........... 8,740 »
De La Porte, six mille sept cent dix livres, ci........... 6,710 »
Joron, cinq milleccnt vingt- cinq livres, ci............... 5,123 »
Le Rat, neuf mille quatre cent trente livres, ci........ 9,430 »
Simonneau, trois mille six cent soixante-deux livres dix sous, ci..................... 3,662 10
Vangleune, six mille cent trente-sept livres dix sous, ci. 6,137 10
Landelle, cing mille trois cent cinquante livres, ci...... 5,350 »
Chenon fils,quatre mille huit cent vingt-cinq livres, ci..... 4,825
Thibert, quatre mille huit cent soixante-dix-sept livres dix sous, ci................. 4,8 10
Le Seigneur, quatre mille huit cent soixante-dix-sept li- vres dix sous, ci............ 4,877 10
Dupuy, quatorze cent soixante-deux livres dix sous, ci.......................... 1,462 10
Carr6, deux mille cinq cents livres, ci.................... 2,500 »
Odent, cinq mille quatre cent quarante livres, ci...... 5,440
Fomart, dix-sept cent cin- quante livres, ci............. 1,750 »
Le Blond, deux mille huit
cent trenie livres, ci......... 2,830 -
Pierre, trois mille cent qua- tre-vingt-sept livres dix sous, ci.......................... 3,187 10
Baudet-du-Larv, dix-huit cent soixante-cinq livres, ci.. 1,865 »
Chauffeur, dix-neuf cent vingtcinq livres, ci.......... 1,925 »
Prestal, treize cent douze li- vres dix sous, ci............. 1,312 10
Berton, neuf cent quarante livres, ci.................... 940 »
Grandain, neuf cents livres, ci.......................... 900 »
L u c o 11 e, dix - huit cent soixante-deux livres dix sous, ci.......................... 1,862 10
Gruth&re - DesrositSres , sept cent quarante livres, ci....... 740 »
Dubois, trois cent quatre- vingts livres, ci............. 380 »
De Fresoe, quinze cent cin- quante livres, ci............. 1,550 »
La succession Mouricaut, trois mille deux cents livres, ci.......................... 3,200 »
La succession Alix, trois mille deux cent cinquante- sei't livres, ci............... 3,257
Hugues, deux mille sept cent quatre-vingt-deux livres dix sous, ci..................... 2,782 10
Thiot, deux mille cinquante livres, ci.................... 2,050 «
Gages du conseil.
.4 different* anciens magis- trals, conseillers d'Etat, mat- tres des requites et autrcs, depuis 1786 a 1789.
Ch6vignard, ci-devant mail re des requites, quatre mille ceat livres, ci.................... 4,100
Le F6vre de Gaumartin, ci- devant conseiller d'Etat, onze mille cinq cent soixante-cinq livres onze sous deux deniers, ci.......................... 11,565 11
Devins de Galande, ci-devant maltre des requites, trois mille six cents livres, ci........... 3,600 »
A I'egard de la demande par lui faite du payement de la somme de huit mille livres, montant de deux ordonnances a lui d6livr6es, l'Assembl6e na- tionale declare qu'il n'y a pas lieu k la liquidation, attendu que lesdites ordonnances n'6ta- blissent point de responsabi- lite.
De Montmorin, ministre des affaires 6trangeres, cinq mil In quatre cents livres, ci....... 5,400
Clement de Barville, ci-de- vant procureur g6n6ral de la cour des aides de Paris, deux mille sept cents livres, ci— 2,700 »
Le Noir, ci-devant conseiller d'Etat, dix mille sept cent trente-sept livres dix sous, ci. 10,737 10
Sur le surplus de sa de- mande, aux fins dn payement de la somme de quatorze mille trois cent soixante-quinze li- vres, en vertu d'ordonnances 4 lui dSlivr^es;
L'Assembl6e nationale de- cree qu'il n'y a pas lieu a la liquidation.
A l'égard des demandes des
sieurs Brochet de Saint-Prest.........
de la somme de huit mille livres; de Golonia, de la.sqmme de trois mille livres; Joly de Fleury, de la somme de huit
cent cinquante livres;____
L'Assemblée nationale dé? crête qu'il n'y a pas lieu à la liquidation, attendu "qqp les ordonnances qu'ils rapportent.. n'établissent point de responsabilité. ........
Réclamations particulières.
Sifflet de Berville, pompae seul et unique héritier dé Mar-tialot de Fontenay, pq'tjr rémv ' boursement d'une quittance fje finance d'un office dé trésorier de France, liquidé lè" 6 ! ' 1787, et arrérages échus eh 1788 et 1789, et de-pUis 'lè''' * lw janvier 1791, jusqu'à l'époque fixée par les décrets, PÉht dix mille deux cent vingt-deux livres six sous quatre deniers.
ci....................110,122 6 4
Le Sage, entrepreneur de la manufacture royale de Bôw* ges, pour l'arriéré d'une gratification annuelle de treize mille livres, accordée à cette rnanu-facture, par arrêt du conseil du
80 mars 1775, savoir :.................
Pour l'année échue au 1er mars
1789, ci..., 5,9721. 3 s. 4 d.
Pour les dix mois, à partir du 1er
Inars 1789, ..... .....
jusqu'au 1er
janvier 1790 10,833 6 8
16,8051.1Q s. ;.d.
Total de la réclamation, ci, 16,805 10 »
La dame de Boqpac, héritière et représentant le sieur Guichon, trésorier général des fortifications, pour le ponfanï des condamnations prononcée^ contre l'Etat, au profit'du fe'u sieur Guichon, par arrêt pu conseil du 3 février '^rpis cent quatre-vingt-quinze' mille sept cent soixante-tf 9 ljyj* e? quinze sous un depier, 91.95,763 15 1
Ayec les intérêts, ^ cqjnptjgr du 29 mars 1729, aux tpriqçs dudit arrêt, et sauf retenue des impositions dites rgyaleg qui ont eu lieu depùi§l$djt§ époque; à la charge dp donner une quittance définitive èt générale.
Poyet. architecte du roi et de la ville, pour restes d'hono-
raires, conduite de travaux et règlements de mémoires des entrepreneurs de la police, trois mille trente-cinq livres cinq sous quatre deniers, ci.....3,035 45
Gibé, notaire, comme successeur du sieur Maigret, nor taire de la ville de Paris, pour honoraires et déboursés a lui dus, à cause des quittances de remboursement de rente de l'emprunt de trente millions sur le domaine de la ville, jîfeu^ mille cinq cent cinquante-six livres deux squs sj$ deniers,
ci.............2,556 2 6
Boulard, notaire,, pour hohor raires, à cause des yentes faites au roi, relativement £ la nouvelle clôture de Paris, et pour raison des contrats d'acquisition de Lorient et de l'Ile J)iep, quinze mille livres! ci........15,000
Boullé, architecte çlq roi, pour avoir dirigé le§ bail-, ments de l'hôtel de la Loterie royale de France, '|ujouYfPhui celui de la Trésorerie nationale, et la construction 4e la nouvelle entrée de la Bourse, continuera de jouir du traite-: ment annuel de deux milje livres, à titre de réqt'e viagère, laquelle somme de deux mille livres lui sera payée, à compter du Ie* septembre 1789, époque où il a cessé de la recevoir.
Sur la demande des directoires des départements des Bouches-du-Rhône, du Yjif e| des Basses-Alpes, relativement à la dépense des troupes clans l'ancien pays de Provenqé, Pédant l'année 1790;'
L'Assemblée nationale décrète que le Trésor public; fournira h somme dont il était annuellement tenu dans lès dépenses pour les troupes daqs l'ancienne provipce de. Çrqvençe dont il s'agit; et gtfçqguité iflf départements qui représentent çette ancienne province, fourniront les fonds dé trois ppqj trente-six mille livre?, qq'elle payait auspi annuellement pour . cet objet, én répartj§sap| percevant l'impôt acppu.tpmé. de vingt-une livres par feu, nqp pas comme un impôt.additionnel en 1791, mais copiée un
impôt arriéré de 1790.
A l'égard de la demande formée par les sieurs Sommeiller et autres, composant compagnie des ci-devant offi&erg inspecteurs de police;.
L'Assemblée nationale décrète qu'il , n'y a lieu à statuer gpr ladite demande à fin de payement de leur traitement et frais pour les trois derniers mqis dé 1771 ; et néanmoins autorise les sieurs
Guillotte et Sommeiller à se rétirer vers la municipalité de Paris, pour constater les trà-vaux qu'ils auraient faits ftafr ses ordres, et en être payés par qui il apparliendra.
L'Assemblée nationale décrété que le sieur Richard,, envoyé, par le roi, dans l'Amériqrië septentrionale, mettra eh otdrè et déposera aux cabinets appartenant à la nation, les divers monuments et morceau! d'ntétùirë naturelle qu'il a apportés eh France; que le3 déboursés nécessaires pour leurs. préparation et conservation lui seront remboursés sur l'état qu'il en do inera, après qu'il àurà été vu et examiné par l'Acadethie des sciences.
Décrète, en outré, qli'u sera payé, sur le fonds de dix millions à ce destinés, et dé la manière prescrite par les décrets de l'Assemblée, d'une pension de trois mille livres par année* sa vie durant, à compter du lor janvier 1790 : lui réserve à se pourvoir, conformément aux décrets, pour les arriérés de traitements qui pourraient lui être dus.
11 sera payé au siéUrDÔtabfey, sur le fonds de dix millions à cë destinés, et conformément àUi décrets relatifs aux pensions:
Une pension de six mille livres, à compter du lef jalhVier 1790, déduction faite dès provisions qu'il aurait pU recevoir sur cet cet objet, depuid là dernière époque, et ce ëii fécoiû-pense des recherchés et dés de-couvertes relatives à l'histoire naturelle, aux sciences èt atix arts, qu'il a faites dans lë Pérou et dans le Chili..
Et à l'égard de là Réversibilité d'une partie de ia pëhsîOn promise au sieur Dombey, qui avait été accordée âii frère» à la belle-sœur et au neveU dtidit sieur Dornbey, elle aémèufë 'àh-nulée aux termes du décret du 3 août 1790.
A l'égard du sieur Poiââon-nière, la pension qui lui àvàit été accordée pour ladécoïlVertë d'un moyen de dessaler rëàfl dé mer et de la rendre potable, est supprimée, ainsi que là réversibilité d'une partie de ladite pension à son fils : mais il lui sera payé une rente via^erê de la somme de trois mille quatre tent trente-sept livres, sur la Trésorerie nationale, poqr prix et indemnité de la cession qu'il a faite à l'Etat de sa découverte, U sera payé auxsieur et,daine du Pujet, ci-devant lieutenant de roi au château de la Bàtiille,
la somme de quatorze mille neuf cent cinquante-cin q livres, faisant, aveccelle de trois mille livres qu'il a déjà reçue t la somme de dix-sept mille neuf cent cinquante-cinq livres, pour indemnité du pillage et des pertes qu'il a essuyées, tant dans sa maison particulière, que dans son logement au château de la Bastille, à l'époque du 14 juil- . let 1789, ci...........................14,955
Sur la réclamation des héritiers LePôt, en indemnité d'une maison démolie par ordre du gouvernement, en 1786;
L'Assemblée nationale décrète qu'ils se pourvoiront contre l'agent du Trésor public, à l'effet de faire ordonner en juç* tice, et de déterminer avec lui, d'après les bases qu'il croira devoir adopter, la fixation de l'indemnité à accorder auidits héritiers Le Pôt, pour prix de leur maison.
A l'égard de la demande à fin de liquidation, formée par le sieur Préaudeau de Ghémilly, ancien trésorier générai des maréchaussées ; l'Assemblée ajourne ladite demande, et décrète que ledit sieur Préaudeau de Ghémilly rapportera les différents arrêts, tant de la chambre des comptes que de la cour des aides, qui ont été rendus sur les différentes poursuites relatives à ses comptes et à ceux du sieur Préaudeau de Montchamp son frère.
Sur la réclamation de l'abbé Grieu, ci-devant prieur de Saint-Himer, aux fins du remboursé^-ment de la somme de quinze cents livres par année, poûr la représentation de là dîme à lui appartenant, et dont l'Efet ft joui;
L'Assemblée nation alé décrété qu'il sera payé audit de Griêu, la somme de seize mille Cinq cents livres, pour onfcé &nfl6eS' d'arrérages de ladite dîtflê, eî à la charge d'imputef sùtfladitè somme, celle de deux millé livres par lui reçue du sieur Clément de Barville, ci................14,600
5° Créances sur le ci-devant clergé.
L'Assemblée nâtiofialë déclare créanciers légitimés dë l'Etat, pour les cauSes quiYônt être expliquées, les particuliers ci-aprês nommés ; en conséquence. décrète qù'ils sét'bnt payés des sommes suivantes :
Dettes constituées.
Elisabeth-Charlotte de Jean, de cent douze livres de rente, sans retenue, au principal, au denier vingt-cinq, de deux mille huit cents livres placées sur le ci-devant chapitre Saint-Sauveur, département de la Moselle, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel.
Jean-Joseph Mougins, de quatre-vingts livres de rente, exempte de toutes retenues, i ayablesle 7 novembre de chaque année , au principal, à 4 0/0 de deux mille livres placées sur le ci-devant chapitre de Grasse, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel.
Augustin Carlier, prêtre, et Antoinette Allonge, veuve Carlier, sa mère, de trois cents livres de rente perpétuelle, sujette à la retenue des impositions, au principal, au denier vingt, de six mille livres placées sur les ci-devant religieux bénédictins de Notre-Dame de Montdidier, dont il leur sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive, valant titre nouvel de ladite rente, pour être payé des arrérages échus et à échoir en 1791, par le receveur du district de Montdidier; et à compter du Ier janvier 1792, par les payeurs des rentes sur l'Etat.
Rentes viagères.
Jean-Baptiste Azimont, ci-devant carme affilié, de deux cents livres de rente viagère, sujette à la retenue des impositions, résultant d'une somme placée par son frère, à cet effet, sur les ci-devant carmes de la place Maubert de Paris, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel de ladite rente viagère.
L'abbé Gaultier, de six cents livres de rente viagère, payable, sans retenue, aux 1er janvier et 1" juillet de chaque année, au principal de six mille livres placées sur les ci-devant religieuses de la Visitation de la rue du Bac, dont il lui sera déli ré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel.
Marie de Salles-Ripert, de trente-six livres de rente viagère, payable sans retenue, au principal de huit cents livres placées sur le clergé général de France, et donuées au ci-de-
vant monastère de la Visitation Sainte-Marie de la ville d'Apt, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel.
Michel Clément, ci-devant frère oblat du couvent des Minimes de Paris, de soixante livres de rente viagère, payable sans retenue, au principal de six cent cinquante livres placées sur la ci-devant communauté des religieux minimes de Paris dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel.
Marie Turpin, tille majeure, de cent livres de rente viagère, payable, sans retenue, au principal, à 10 0/0, de mille livres placées sur la ci-devant abbaye de Sainte-Geneviève, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant titre nouvel.
Dettes exigibles.
Beaulieu, député à l'Assemblée nationale, de la somme exigible de deux cent neuf livres, faisant, avec pareille somme qui lui a été payée par le receveur du district de Ma-mers, celle de quatre cent dix-huit livres à lui due pour fourniture de vin, faite aux religieux de la ci-devant abbaye de Perseigne; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive de la somme de deux ceut neuf livres, payable à la caisse de l'extraordinaire, ci.........209
Laporte, marchand à Brives, de la somme de cinquante-trois livres treize sous neuf deniers pour fournitures de marchandises et avances faites pour les ci-devant religieux récollets de la ville de Brives; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive de ladite somme de cinquante-trois livres treize sous neuf deniers, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 27 avril 1791 ; sauf audit Laporte à se pouvoir, pour le payement de vingt-trois livres quatre sous six deniers qu'il répète pour montant des fournitures par lui faites en 1790 et 1791, contre lesdits religieux, ci....................53 13 9
Fleury, marchand boucher à Paris, de la somme de douze cent trente-neuf livres neuf sous, faisant, avec pareille somme qui lui a été payée suivant l'ordonnance contenue en
l'arrêté du département de Paris, celle de deux mille quatre cent soixante-dix-huit livres dix-huit sous, qui lui était due pour fournitures aux ci-devant religieuses du Précieux-Sang, rue de Vaugi-rard à Paris; en conséquence, il sera payé, à la caisse de l'extraordinaire, de la somme de douze cent trente-neuf livres neuf sous, avec les intérêts, à compter du 16 octobre 1790, savoir, de la totalité du prin- , cipal de deux mille quatre cent soixante-dix-huit livres dix-huit sous, jusqu'au jour de l'acquit de la première moitié; et seulement de la moitié restant, à compter de cette époque, ci......................1,239 9
Lebrun, serrurier à Montmartre, de la somme de dix-neuf cent vingt-huit livres neuf sous, faisant, avec pareille somme qu'il a reçue ou dû recevoir, en conséquence de l'arrêté du département de Paris, celle de trois mille huit cent cinquante-cinq livres dix-huit sous, montant de sa créance sur la ci-devant abbaye de. Montmartre, pour ouvrages et fournitures; en conséquence, il lui fera délivré une reconnaissance de liquidation de la somme de dix-neuf cent vingt-huit livres neuf sous, pour en être payé avec les intérêts, à compter du 2 décembre .1790 ; savoir, de la totalité de trois mille nuit cent cinquante-cinq livres dix-huit sous, jusqu'au jour de l'acquit de la première moitié; et seulement dé la moitié restant, à compter de cette
époque, ci............1,928 9
Jean-Joseph Villars, juge du tribunal du district de Vienne, de la sommede cinq cents livres à lui due par les religieuses de la ci-devant abbaye de Notre-Dame des Colonnes de la ville de Vienne ; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive de la somme payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, suivantl'article 15 du titre 1er de la loi du 27 avril
dernier, ci..................500
Deshotreau, marchand boucher à Amboise, de la somme de mille cinq livres dix-sept sous seulement, pour les fournitures par lui faites, en 1789, aux ci-devant cordeliers d'Am-boise, dont il sera payé à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 7 janvier 1791, ci................1,005 17
A l'égard des deux cent qua-tre-vingt-dix-livres, répétées
par ledit Deshotreau, pour les autres fournitures faites en 1790, l'Assemblée nationale le renvoie à se pourvoir, pour le payement, contre lesdits religieux cordeliers.
Veuve Marlet, de la sommé de seize cent quatre-vingts livres prêtée aux religieUsés du ci-devant couvent de Saihte: Ursule d'Ormans, dont elle Sera payée à la caisse de Péxtraor-dinaire, avec les intérêts à compter du 18 avril 1791, ci. 1,680 »
Lemaire, marchand de vin à Paris, la somme de quatre mille cinquante livres à lui restant due de celle de huit mille cent livres, pour fourniture de vin aux religieuses du ci-devant monastère de la Vi- ' sitation Sainte-Marie dé Chail-lot; en conséquence', il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive' dé"la somme de quatre mille cinquante livres, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts de la totalité dë huit mille cent livres, depuis le 31 mai 1791, jusqu'au 1er juillet; et seulement des quatre mille cinquante livres restant, à dater de cette époque ; '
ci....................................4,050»
François Desplaces, de la somme de sept cent six livres trois sous, pour ouvrages de vitrerie par lui faits à la ci-devant abbaye des Noyers, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, ;, pour en être payé à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du "12 oc- .
tobre 1790. ci.............. 706 3
A l'égard des frais réclamés par ledit François Desplaces, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à les rem- . bourser, attendu qu'ils ont été faits postérieurement à la publication du décret des 14 et 20 avril 1790.
Nicolas-Auguste Pannetier, notaire à Senlis, deux cent quatre-vingt-dix-huit livres à lui dues pour frais de voyages et honoraires par la ci-devant abbaye de Montrel, dont il Bera payé à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 5 février 1791, ci." 298 »
A l'égard Ae la réclamation : faite par ledit Pannetier, tte la somme de deux cent quatre-vingt-huit livres, pour gages de sa commission de procureur du roi de la prévôté de Pont-point, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Jean-Baptiste Lefèvre, mar-
chand de vin en gros, de la somme de cinq mille trente-sept livres dix sous, faisant, avec pareille somme §u*if â touchée ou dû toucher, céllë de dix mille soixante-quinze livres, montant de sà creaùce pour fourniture de viii à la cj-devaot communauté de religieuses de la Visitation Sàinfè-Marie rue du fiac; en conséquence, il lui sera délivré Une reconnaissance de la somme de cinq mille trente-sept livres dix sous, payable à la caisse de l'extraordinaire, àvëc les intérêts de ladite somme principale de dix mille soixahtë-quinze livres, à compter îii fO octobre 1790, jusqu'au 15 juillet 1791 ; et dé éiriq mille trente-sept livres dix éotis! seulement, à compter de cëttë
époque, ci..................5,037 10
fionneville, marchand dè bois, de la somme de oiize cent quarante-deux livres treize sous neuf deniers pOUfr fournitures de bois aux bi-d'é-vant .prémontrés de la rué Haute-Feuille à Pàrtè, et àux ci-devant Carmes de la place Maubert, dont il lui sëfrà délivré deux reconnaissantes dë liquidation ; l'Une delà sommer de cent quatre-vingt-sifc livrêà quinze sous, faisant, avec pareille somme qu'il a rëÇde, suivant l'ordonnancé cÔhténUe en l'arrêté du départëinéht dë Paris, celle de trois feërifc soixante-treize livres dix soué,
Four être payé, à là câiàsë ûfe extraordinaire, de 1 a d i tê somme de cent qUàtre^-Viûgt-Bix livres quinze sous, avec les intérêts, à cdhilitef dit 21 septembre 1790 ; safaiiF, de la totalité de trois bëtit soixante-livres dix, sddé, jusqu'au jour de l'acquit, dé lâ première moitié ; et sedlëméht de la moitié restant, à domptet* de cette époque. L'autre reconnaissance de la sommé de neuf cent cinquante-cinq livret dix-huit sous neuf deniers, làisâftt avec pareille somtiië â lui payée, celle de dix-néùfcéut onze livres dix-sept sods sii deniers, pour être payé dë ladite somme de neuf cëfit clii-quante-ciriq livres dix-huit sous neuf deniers à la càisâé de l'extraordinaire1 à CoTnbtitëfr du 4 octobre 1790, aux mêmës exceptions que dessus, ci.............1, 14 2 13
Dugué, marchand de toilè à Paris, de la somme de six derit dix livres dix souS, doht six. cents livres, faisant, àVec pareille somme reçue, celle.. de douze cents livres due pour
fourniture de toile faite aux religieuses de la ci-devant Abbaye-au-Bois ; et dix livres dix sous pour remboursement de frais de contrôle et protêts de mandats : en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation de six cent dix livres* dix sous* payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts de la somme principale de douze cents livres, depuis le 15 novembre 1790, jusqu'au 5 septembre suivant; et seulement de six cents livres* à compter de cette époque* ci..610 10
Roinville, marchand beuchër à Paris, de la somme dè six mille huit cent soixante-Seize livres, faisant, avec la somme de six mille huit cent quatre-vingt-quinze livres qu'il areçue ou dû recevoir, celle de treize mille sept cent soixante-onze livres qui lui était due par les religieuses de Bon-Secoùrs de Paris, pour fourniture deviah-des ; en conséquence, il lui seradélivréune reconnaissance de liquidation de la somme de six mille huit cent soixante-seize livres, payable à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts de la somme principale de treize mille sëpt cent soixante onze livres, à compter du jour de la remise de ses pièces à la municipalité, jusqu'au jour de l'acquit des six mille huit cent quatre-vingt-quinze livres ; et ceux dè six mille huit cent soixante-Beize livres restant, à compter ët de cette époque, ci.......6,876
A l'égard des frais faits pat1' ledit Roiiivillë, contre lesdites religieuses, montaût à .dix-huit livres dix-sept èoUë.éix deniers; l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pââ lieu à les rembourser, confbrmênien! à l'article 20 du titré iV dë la loi du 5 novembre 1790.
A l'égard de la féclàmàtion de la Marie AufattVfe, fille majeure, qui demande' le payement de la somme de Quatre mille quatre cent soixahtë-trois livres qu'elle a prêtéeaUx Religieuses au ci-devant mo-* nastère de Saint-Pieri'ë d'Izeu-re, suivant trois billets eh date des 20 septembre 1789, lfe* janvier et 30 avril 1790 i l'Assemblée nationale décrète qu'il ii'y a pas lieu à délibérer, attëildu que deux desdits billets sont postérieurs au 2 novembre 1789 ; et que le troisième, quoique daté antérieu rement; ne se trouve point sur les registres inventoriés dudit mohastère i
ea conséquence, cette détté né doit point être mise à la charge de l'Etat, mais dttit être acquittée par le recëVèur dû district, chargé «des recouvrements laissés par léëdites religieuses; et en cas d'inshftl-sauce, par lés religieuses elles-mêmes et sur leurs traitements particuliers.
A l'égard de la réclàmatiôn de François Sardeau; maçon entrepreneur de bâtimëhts à Tours, qui demande le payë-ment d une sommé dè quatorze mille six cent soixante-cinq livres dix-huit SOiis quatre deniers, pour ouvrdges faità en 1790, pour les ci-devant cordeliers; etlesurplus, pour ouvrages faits à l'archevêché dé Tours; l'Assemblée natio-le décrète que le sietir Sardeau se pourvoira, comtnë bon lbi. semblera, contre lesdits ààt-deliers, attendu que ladite dépense a été faite danS lë Courant de l'année 1790; et que, relativement aux ouvrages faits à l'archevêché, ledit Sardëàu se pourvoira contre les sieurS Saint-Laurent et Sânuve, pour être payé sur îéS véntes des bois et droits féodaux à eux aliénés, mais dâhsiecas seulement où le ci-devant aChevêquë aurait été légalement autorisé à fifre cèttë aliénation; dans lë contraire, sur lé traitement fait ou £ faire audit ci-devant arctiëvêçjiië, sur l'un et l'autre desquëls objets ledit Sardeau sera pà^é, par privilège à tous créanciers personnels du ci-dévantàhche^ Vêque.
L'Assemblée nationale déclare Anne Morin, créàhcière de l'Etat d'Unë somme de trbià cent soixante-dix livrés p࣠an, à elle due par les ci-devant carmeS déchaussés de Vannes, laquelle rente, sans tète-nue, sera payable ét| 15 thars de chaque année, et a coiftptër du jour qu'elle sera justifiée être due.
6° Maîtrises et jurandes.
Indemnités ou rembourSèbien U
dus aux ci-après dominés :
Grevin, menuisier; trois cent cinquante-une livres quinze sous cinq deniers, èi;........351 15 5
Lartau, menuisier, quatre cent quarante-une livrés qtiinBë sous cinq deniers, Ci.........441 15 5
Le Gallois, menuisier, deiix cent cinquante-une livres quatorze sous huit deniers, ci....251 14 8
Noël, menuisier, quàtré Cent trente livres neuf sodS, ci....430 9
Legry, menuisier, centvingt-cinq livres dix-sept SOuS quatre deniers, ci.....125 17 4
Hue, menuisier, quatre cent soixante-treize livrés treize sous sept deniers, ci.........473 13 7
Dinoir, menuisier; quatre cent trente-neuf liVfës sept sous six deniers, ci........439 76
Maillard, menuisier, quatre cent treize livres ait-huit sous cinq deniers, ci..:.....413 18 6
Lemière, paumier, deux cent quatre-vingt-six livleS quatorze sous deux deniers,
ci.....................—.286 14 2
Groucamps, veuvé Poiléitex, paumier, quatre cëïit qdinze iivres, deux sous six deniers,
ci................415 1 6
Simonuet, paumier, deiix cent soixante-trois livres, six sous huit deniers, Ci...........269 6 8 Alibert, peintre, quatre cent quarante-neuf livres, • treize sous neuf deniers, éi— iïi..
Absille, peintre, Êinqdàrlté-sept livres, treize sous huit
deniers, ci.......449 13 9
Munier peintre, dëUX fcént trentë-neuf livres six sous uu
denier, ci...........57 18 8
Daille-Lefèvre, peintre, quatre cent trehte-neuf livres si* sous neuf deniers, Ci.........239 8 1
Anspacb, peintre, trois éerif quatre-vingt-neuf livrés dii
sous trois deniers, bl........439 6 9
Géré, peintre, dèiix cënt seize livres six sous quatre
deniers, 'ci.......383 10 3
Dubnch-Roch, peintre, quatre cent soixante-quatre livres six sous neuf deniers, cl.......464 6 9
Petit, fils, peintre, deiix cent soixante-trois liVtefe trois sous dix deniers, ci:263 3 10
Petit, fils, charron, six éent trois livres quinzé sous six
deniers, ci........603 15 6
Petit, fils, serrurier^ qdàtr'e cent quatorze livres deux sous deux deniers, ci.............414 - 2 2
Maussiaux, dit. Chevalier, serrurier, peintre, quatre cettt deux livres cinq sOus un denier, ci...........402 5 1
Vibratte fils, dit Colighy, caf-tier, cent cinquantë-uhe livres six sous trois deniers,
Ci................151 6 3
Etienne Vibratte, dit Çolign'y. peintre, deux cent vingf-sëpt livres six sous six deniers, ci.221 8 6
Azemard, papètiér, Cent cinquante-huit livret Un sbu trois deniers, ci...158 1 3
Le Bouvier, papet,ier, deui cent quatre -vingt-dix-neuf livres quatre sous deux deniers, ci....................299 4 2
Boudier, papetier, cent cinquante livres sept sous un denier, ci..................... 150 7 1
Magnion, papetier, quatre-vingt-seize livres un sou onze
deniers, ci........... 96 1 11
Breton, sellier, sept cent soixante-trois livres deux sous deux deniers, ci............ 763 2 2
Rochez, charron, trois cent quarante-six livres deux sous
deux deniers, ci..................346 2 2
Rochez, serrurier, trois cent soixante-seize livres cinq fous six deniers, ci......... 376 6 5
Rochez, sellier, cent quinze livres sept sous cinq deniers,
ci........................ 115 7 5
Duclerc fils, merciér, sept ' cent quatre-vingt-cinq livres quinze sous trois deniers, ci. 785 15 3
Mil lard, mercier, c incL cent vingt-deux livres un sou buit
deniers, ci..............:... 522 1 8
Ghalamet, mercier, cinq cent cinquante-deux livres trois
sous, ci..................... 552 3 »
Boulier, mercier, huit cent vingt-trois livres treizë' sous
sept deniers, ci.....................823 13 7
Peullier, mercier, cinq cent deux livres dix-huit sous quatre deniers, ci.........................502 18 4
Pauthier, mercier, quatre cent quatre-vingt-huit livrés
dix sous dix deniers, ci..... 488 10 10
Saint-Laune, épicière, quatre cent vingt-deux livres quatorze sous cinq deniers, ci. 423 14 5
Fournet épicier, sept cent soixante-une livres sept sous
neuf deniers, ci................761 7 9
Garret épicier, sept cent trente-trois livres un sou deux
deniers, ci.......................733 1 2
Benoît, pelletier, trois cent une livres quinze sous, ci... 301 15 »
Monval, pelletier, cinq cent quatre-vingt-douze livres treize sous quatre deniers, ci....... 592 13 4
Hersan, boutonnier, trois cent trente-cinq livres treize sous quatre deniers, ci...... '335 13 4
Guéné, fabricant, trois cent quatre-vingt-dix-sept livres
dix sous, ci................. 397 10 »
Bochet , fabricant , deux cent soixante-huit livres dix
sous cinq deniers, ci......... 268 10 5
Charron, fabricant; quatre cent seize livres dix-sept sous
six deniers, ci..................416 17 6
Barot, marchand de vin, cinq cent cinquante-quatre livrés quinze sous dix deniers, ci .. 554 15 10
Champenois, marchand de vin, cinq cent soixante-douze livres dix-sept sous six deniers,
ci.............................572 17 6
Chariat, marchand de vin, trois cent quarante-six livres six sous huit deniers, ci..... 346 6 8 Robbé, marchand de vin, cinq
cent cinquante-quatre livres quinze sous dix deniers, Ci......554 15 10
Boissert, marchand de vin, cent quatre-vingt-quatre livres onze sous onze deniers, ci....184 11 11
Cony, marchand de vin, trois cent dix-neuf livres six sous
huit deniers,ci..............319 6 8
ûupressoir, marchand de vin, trois cent douze livres dix-huit sous quatre deniers,
ci..........................3 1 2 1 8 4
Millard, marchand de vin, cent quatre-vingt-quatre livres onze sous onze deniers,
«..................184 11 11 4
Sabatier, boulanger, deux cent seize livres six sous cinq
deniers, ci...................216 6 5
Nourry, chandelier, quatre cent trente-six livres seize
sous dix deniers, ci..........436 16 10 4
Gueret, chandelier, quatre cent quarante - trois livrés sept sous cinq deniers, ci...443 7 5
Courtaigne, chandelier, quatre cent dix livres douze sous sept deniers, ci............410 12 7
Houdrichon, chandelier, quatre cent quarante livres sept sous huit deniers, ci.........440 7 8
Caillai, ferrailleur, cinquante-une livres seize sous cinq
deniers, ci..................51 16 5
Caillat, chandelier, cin -quante-sept livres cinq sous
onze deniers, ci.............57 5 11
Mirault, chandelier, deux cent dix-huit livres trois Sous trois deniers, ci.............218 3 3
Rouyet, chandelier, " deux cent quarante-sept livrés neuf
sous quatre deniers, Ci.......247 9 4
Perrin, chandelier, quatre cent cinquante-six livres six sous six deniers, ci....... —456 6 6
Petit, marchand de vin , cent quatre-vingt-quatre livres onze sous dix deniers, ci.....184 U 10
Leutant, marchand de vin, six cent sept livres dix-huit
sous quatre deniers, ci.......607 18 4
Richer, marchand de vin, deux cent cinquante-neuf livres onze sous huit deniers,
ci..........259 11 8
Chrétien, marchand de vin, deux cent quatre-vingt-une livres un sou huit deniers,
ci...........................281 1 8
Candaille, marchand de vin, cinq cent cinquante livres,ci.550
Grou, marchand de vin, six cent quarante-six livres, sept sou s six deniers, ci..........646 7 6
Faubladier, marchand de vin, six cent seize livres six sous huit deniers, ci..........'..'..616 6 8
Martel,marchand de vin, cinq cent quarante- quatre livres treize sous quatre deniers. Ci.544 13 4
Peschoud, marchand,de bière, cinquante-neuf livres
sept 80Q8 quatre deniers, ci.. 59 7 4
Peschoud, marchand de vin, cinq cent soixante livres un sou huit deniers, ci.......... 560 1 8
Beuchard, marchand de vin, cent quatre-vingt-quatre livres onze sous dix deniers, ci.____ 184 11 10
Henry, raarchand de vin, trois cent trente-sept livres trois sous quatre deniers, ci.. 337 3 4
Milleret, marchand de vin, six cent six livres quatorze sous deux deniers, ci.......* 006 14 2
Guibert, marchand de vin, trois cent cinq livres, quinze sous, ci........................305 15 »
Caussin, brodeur, cinquante- sc*pt livres treize sous quatre deniers, ci................ 57 13 4
Gaussin, marchand de vin, trois cent trente-huit livres dix-neut sous deux deniers, ci. 338 19
Gignet, raarchand de vin, six cent vingt-six livres qua- tre sous deux deniers, ci..... 626 4 2
Millau, marchand de vin, deux cent quatre-vingt-quatre livres dix-sept sous six de- niers, ci................... 281 17 6
Richard, marchand de vin, six cent quatre livres trois sous quatre deniers, ci....... 604 3 4
Richard, traiteur, cinq cent quatorze livres onze sous huit deniers, ci.................. 514 11 8
Micnay, marchand de vin, six cenl quaraute- sept livres six sous huit deniers, ci..... 647 6 8
Regnault, marchand de vin, six cent vingt - neuf livres quinze sous dix deniers, ci... 629 10
Ghoquet, marchand de vin, cinq cent soixante-six livres seize sous huit deniers, ci.... 566 8
Jacquinet, marchand de vin, deux cent soixante une livres huit sous quaire deniers, ci.. 161 4
Tourneur, marchand de vin, deux cent quatre-vingt-une li- vres six sous huit deniers, ci. 281 8
Toumeur, marchand de bi£re, cinquante-neuf livres dix-huit sous cinq deniers, ci. 59 5
Magranime, boucher, trois centquaranle-deuxlivres seize sous huii deniers, ci......... 342 8
Cosson, boulanger, quaire cent quarante-quaire livres neuf sous sept deniers, ci..............444 7
Birouzet, Boulanger, quatre cent quatorze livres dix-sept sons deux deniers, ci ....... 414 2
Eloy, boulanger, deux cent trente-trois livres quatorze sous trois deniers, ci........ 233 3
Lapareille, boulanger, deux cent quatre-vingt-cinq livres treize sous dix deniers, ci.......... 285 10
Mabru, boulanger, quaire cent quarante - quatre livres huit sous dix deniers, ci..... 444 10
Kichez, boulanger, quatre
cent cinquante-sept livres un sou huit deniers, cf.. 457
Marvelise, femme Ragou'làu, mercière, neuf cent deux livres cinq sous onzedeuiers, ci. 902
Grou, mercière, quatre cent soixante - treize livrés douze sous trois deniers, ci—. — 473
Caignard, mercier,'deux cent trente-deux livres dix-huit
sous dix deniers, ci.............232
Joiron, mercier,, neuf cent douze livres dix-huit sous cinq
deniers, ci.................. 9l£
Bertault, mercier, quatrè cèht-quatre-vingt - dix-huit livres trois sous onze deniers, ci.... 498
Barthélemi, épicier, 'quatre cent trente-cinq livres neuf
sous, ci.................... 435
Jarry, épicier, sept cent quatre-vingt-deux livres, quinze
sous sept deniers, ci......... 782
Camus, épicier, " Six cent soixaute-treize livres, dix-huit
sous onze deniers, ci........ 673
Poulliore, bonnetier, cinq cent quatre-vingts livres, Ci.. 580
Ayrault,bonnetier, trois cent deux livres sept sOUs'sîx dé-' "
nier s, ci....................
Lucard, femmeCharbonnier, bonnetière, six cent deux livres huit sous quatre deniers,
ci.......................... 602 8 4
Odiots, bonnetier, trois cent * quarante-cinq livres onze
sous huit deniers, ci......... 345 11 8
BiarJ, pelletier, deux cent cinquante-neuf livres quatre sous deux deniers, ci.....;... 259 4 2
Cocu, bonnetier, cinq cent soixante-treize livres, huit sous
quatre deniers, ci................573 8 4
Farge, bonnetier, six cent vingt-trois livres neuf sous
deux deniers, ci............. 623 9 2
Cleuzel, bonnetier; centcin- * quante livres, ci. .Y:.......".. 150 » »>
Caillou, pelletier, trois cent
une livre dix deniers, ci.'. :........301 » 10
Foucault, bonnetier, six cent sept livres six sous huit' de- ~
niers, ci........................607 6 8
Louvet, pelletier, cinq cent quatre - vingt - douze livres treize sous quatre deniers, ci; , ' 592 13 4
Menaud, bonnetier, deux cent quatre-vingt-onze livres deux sous six deniers, ci ..... 291 2 6
Géroult, pelletier, six cent quarante-deux livres deux sous six deniers, ci.......... 642 2 6
Gentillate, pelletier, six cent sept livres dix sous dix deniers, ci........................607 10 10
Drenut, bonnetier, deux Cent soixante-douze livres cinq sous,
ci.............................272 5 »
Sanandré, passementier, quatre cent quinze livres douze sous six deniers, ci......... 415 12 6
Suret, brodeur, deux cent
vingt-neuf livres tîtëizê sous
onze deniëfS, ci........ 229 13 11
Boucher, fabricant, quati*é cent trente-cinq liVteai deuk sous six deniers,ci....... .. 435 2 6
Neveu, brodeur, binqUàntë-sept livres deux soiiS huit dë-
ùiers, ci..............................57 2 8
Giot, fabricant, dëiix cent soixante-sept livres tfttihzesôuS dix deniers, ci.............. 277 15 10
Collet, brodeur, cent qu&tfè-yingt-dix-huit livras diX-ëfe^t
éous trois deniers, ci...,..... 198 17 3
Martin, femme Bergeft)t, ihër-çier, huit cent une livres dii
deniers, ci.....................801 » 10
Bergerot, brodeur, dëùx cettt vingt-huit livres sept denièfè,
ci..?..............:......... 228 » 7
Donon, brodeur, dëux cent vingt-huit livres neuf sous sli
deniers, ci............................228 9 6
DeGourcelle, brodeur, quatre cent cinquante livrés bhze sous .
six deniers,ci.........................450 11 2
Landonny. cloùtiër, cih-
2uante-deux livres seize sous six
eniers, ci.................52 16 6
Hadrien, gantier, troté cent cinquante-six livres cinq sous,
ci................3565 »
Blanchard, gantiër, trois cetit soixante-une livres onze sod8
Un denier, ci................ 361 11 1
Delabrière, gantier, deUxcent cinq livres huit soiis onze de-
nters, ci................;... 205 8 11
Odier, gantier, trois iéëfit quatre-vingt-neuf livres dik-nuit sous quatre deniers, Ci... 389 1.8 4
J. Péruche, gantiër, troié Cént quatre-vingt-neuf livres dlx-nuit Sous quatre deniers, cl. : ; 389 18 4
Nivard, horloger, quatre cent quarante-une livres dix deniers, ci................... '. 441 10
Lumy, horloger, Cinquante-six livres dix-nuit SOUS hëhf
deniers, ci.................. . 56 18 9
Lamy, horloger, cent vingt-
cinq livres, ci...........»... 125 » »
Déléfaives, horloger, quatre cent dix-sept livres trois SOUS
neuf deniers, ci......417 3 9
Radan, horloger, trois cent quatre-vingt-quinze livres Six sous trois deniers, ci.♦r.. - 395 6 3
Billon, limonadier,. Cinq cent trente-sept livres sept sous six
deniers, ci................:,. 537 7 6
Lepaon, limonadier, cent cinquante livres, ci. ;;...... 150 » *
Hubert, limonadier, quatre cent soixante-onze livfreë dii
deniers, ci.......471 » 10
Despagne, limonadier, trois cent trois livres dix dëhiers,
ci......................................303 » 10
Paté, limonadier, trois cent vingt-trois livres cinq sous dix ,
deniers, ci.............................323 5 10
Bassereile, limonadier, qùàtrô
cent soixante-une livre seize sous huit deniers, ci......... 461 16 8
Jousselot, limonadier, Quatre- vingt-une livres quatre sous,ci. 81 4
Bordin, limonadier, quatre- vin^t-cinq livres sept sous six deniers, ci.................. 85 7 6
Hesse, limonadier, cinq cent deux livres dix-neuf sous deux deniers, ci.................t 502 10 2
Beonnard, limonadier, trois cent douze livres un sou huit deniers, ci......................312 1 8
Meunier, limonadier, cinq cent dix-huit livres dix de- niers, cii................... 518 » 10
Karchoven, limonadier, deux cent soixante-dix livres quinze sous dix deniers, ci.......... 270 15 10
Yattier, limonadier,cinq cent dix-huit livres dix-sept sous six deniers, ci............ u.... 518 17 6
Salle, limonadier trois cent vingt-huit livres dix sous dix deniers, ci.....................328 10 10
Renaud, limonadier,cinq cent six livres dix-neuf sous deux deniers, ci.............s.i» 506 19 2
Gasse, limonadier, deux cent soixante-dix livres quinze sous dix deniers, ci.............* 270 15 10
Armenisson, limonadier, qua tre cent quatre-vingt-une livres huit sous quatre deniers, ci... 481 8 4
Le Roi, veuve Roraain, limo- nadier, deux cent vingt-heul livres huit sous quatre deniers, ci........................... 229 8 4
Le Peintre, limonadier. cent
Le Peintre, limonadier. cent soixante-huit livres sept sous cinq deniers, ci............. • 168 7 5
Bourguignon, limonadier, cent cinquante-six livres dix- sept sous sept deniers, ci..... 156 17 7
Marion, limonadier, cent qua- tre-vingt-sept livres deux sous un denier, ci................ 187 21
Diot, limonadier, deux cent soixante-neuf livres, ci...... 269
Dedolle, raercier, neuf ceiH vingt-trois livres douze sobs trois deniers, ci.............. 923 12 3
Garlongue, mercier, neuf cent vingt-six livres treize sous qua- tre deniers, ci....................926 1 3 4
Arant, raercier, huit cent quarante-huit livres treize sous trois deniers, ci.....................848 13 3
Danton. femme Lallemand, raercier, nuit cent trente-six li- vres deux sous trois deniers, ci 836 23
Filleau, gantier, deux ce:>t douze livres dix-sept sous iroti deniers, ci.................. 212 17 3
Filleau, coiffeur, cent qua- rante-quatre livres cinq de- niers, ci.................... 144 5
Drone, femme Filleau, mer- cifcre, neuf cent cinq livres sept sous trois deniers, ci......... 905 7
Lusson, mercier, cinq cerifc une livres dix-huit sous onze . deniers, ci................... 501 1 3
Olivier, mercier, cinq cent soixante-douze livres dix sous, Ci....................572 10
Caron, mercier, cinq cent soixante-deux livres dj£ soils; ci...........................562 10
Turot, mercier, quatre-vipgt- treize livres deux sous six de- niers, ci....................93 26
Pauchet, mercier, qualre- vingt-treize livres deux sous six deniers, ci...............9326
Jame, mercier, sept cent vin$t-six livres sept sous deux deniers, ci..................726 7 2
Busquel, mercier, neuf cent quarante-cinq livres onze sous un denier, ci................945 11 1
Bertolon, mercier, huit cent quaranie-sept livres trois sous un denier, ci................847 3 1
Montagne, mercier, huit cent soixante-dix-huit livres dix- neuf sous deux deniers, ci —
Piaud, mercier, neuf cent quarante-sept livres, ci......878 19 2
Ghontagnat, p&re, epicier, soixante-six livres treize sous quatre deniers, ci............947
La Fontaine, mercier, huit cent quatre-vingt-dix-huit livres treize sous huit de- niers, ci....................66 13 4
La Fontaine, ferrailleur, cin- quantc-deux livres neuf de- niers, ci....................898 13 8
Manson, mercier, quatre cent
Manson, mercier, quatre cent soixaute-dix-sept livres dix sous, ci.................. 477 10 »
Fleury, mercier, cinq cent quarante-sept livres dix sous, ci................................547 10 »
flaricu, mercier, huit cent vi ngt-deux livres quatorze sous deux denier, ci.............. 822 H 2
Bourdin, mercier, cinq cent soixante-dix livres dix-huit sous un denier, ci........... 570 18 1
Anson, mercier, neuf cent seize livre sept sous six den^rs, ci......................916 7 6
Moisand, mercier, huit cent dix-huit livres sept sous djx deniers, ci.....................818 7 10
Monguin, mercier, huit cent quarante-neuf livres un sou onze deniers, ci................849 1 11
Gamesson, mercier, cinq cent trente-six livres dix sous SPpt deniers, ci.................. 536 1Q 7
Du Gornu, mercier, neuf cunt vingt et une livres deux ?ous trois deniers, ci...................9?1 2 3
Guyot, mercier, quatre cent soixante-huit livres dix-neuf sous deux deniers, ci........ 468 2
Dreux, mercier, neuf cent quatorze livres huit sous deux deniers, ci........................914 8 2
Van din, mercier, huit cent soixante-sjx livres dix sous sept deniers, ci........866 10 7
Le Glair, mercier, neuf livres, ci.............. 900 »
Legoult fills, sellier, cent quatre-vingt-onze livres six sous quatre deniers, ci....... 191 64
Brule, serrurier, quatre cent trois livres deux sous irois (ie- uiers, ci...............................403 23
Baneclin, serrurierVsi$ cent vingt et une livres deux sous trois deniers, ci....... 621 23
Brachmam, serrufieri "qqaftre cent quarante-deux liyres sous huit deniers, ci—..... 442 168
Daruel, couturier^, cin- quante-huit livres quinze sous, Oi...............:.......... 58 15
Rivegrol, tailleur, trois ceqt soixante-dix livres deux sous dix deniers, ci.............. 370 210
Vigier, tailleur, trois cent quatre-vingt-onze livres cinq sous sept deniers, ci........, 391 57
Lejeune, tailleur, irois cent quatre-viugt-douze livres dix sous, ci..................... 392 10
Prieur, tailleur, trois cent cinquante livres quinze sous sept deniers, ci.............. 350 157
Bailieux, tailleur, trois cent quatre-vingt-onze livres seize sous deux deniers, ci......... 391 162
Le Fevre, tailleur, trois cent quatre-vingt-douze livres un sou huit deniers, ci.......... 392 18
Brugnan, tailleur, deux cent vingt-huit livres quinze sous, ci.......................... 228 15 »
Closmenil, dit Thorigni, tail- leur, deux cent vingi-huit livres dix sous sept deniers, ci..... 228 10 7
Haquies, tailleur, trois cent quatre-vingt-deux livres trois sous onze deniers, ci........ 382 3 11
Dubarle, tailleur, deux cpnj cinq livres, ci............... 205 » »
Darchy, tailleur, trois cent quatre-vingt et une livres ua sou neuf deniers, ci......... 381 1 9
Bellot, tailleur, trois cent cinquante livres quinze sons sept deniers, ci.............. 350 15 7
Rabache, tailleur, cent soixante-seize livres dix-sept sous trois deniers, ci......:. 176 17 3
Leroux, femme Titegal, mer- cifcre, cinq cent neuf livres deux sous, ci.......................509 2 »
Marin, tailleur, cent soixante treize livres un sou un denier, ci................ 173 1 1
Pilet, tailleur, trois cent trente-huit livres, ci........ 338 »
Doyen, tailleur, deux cent une livres, ci.......................201 »
Golinet, tailleur, deux cent vingt-huit livres huit sous onze deniers, ci.................. 228 8 11
Remy, tailleur, deux cent une livres onze sous un denier. ci.......................... 201 11 1
Mensighet, tailleur, cent
quatre-vingt-quatre livres dix-
sept sous trois deniers, ci......... 174 17 3
Montigny, tailleur, cinquante-sept livres treize 60us
neuf deniers, ci.............57 13 9
Devos, tailleur, cinquante-sept livres treize sous neuf deniers, ci...... .. 57 13 9
Boche, tailleur, cent soixante-seize livres quatorze sous six
deniers, ci........:......... 176 14 6
Duhamel, tailleur, centqua-tr-vingt-dix-huit livres quatorze sous cinq deniers, ci... 198 14 5
Pruvost, tailleur, deux cent une livres huit sous onze deniers, ci............,::..........201 811
Savoyert, tailleur, deux cent vingt-huit livres seize sous un
denier, ci.*.............228 16 1
Barre, tailleur, deux cent livres treize sous onze deniers,
ci.......................... 200 13 11
Alix, tailleur, cent soixante-dix-sept livres douze sous
trois deniers, ci................177 12 3
Valès, tailleur, trois cent quatre-vingt-dix-huit livres treize sous quatre deniers, ci. 398 13 4 Rixen, tailleur, trois cent
3uatre-vingt-onze livres sept -
eniers, ci........................391 7
Ronch, tailleur, trois cent trente-sept livres huit sous quatre deniers, ci........337 8 4
Bachelef, femme Àuhrun, tailleur, trois cent onze livres un sou un denier, ci......... 311 .1 1
Javel, tailleur, deux cent sept "livres neuf sous cinq deniers, ci.................... -' 207 9 5
Quçaux, tailleur, trois cent quatre-vingt-quinze livres quatre sous cinq deniers, ci..... . 395 4 5
Marillier, tailleur, cent soixante-douze Jivres quatre -
sous cinq deniers, Ci...............172 4 5
Couturat, tailleur, cent soixante-treize livres dix-huit sous quatre deniers, ci....... lT 173 18 4
Bleu, tailleur, trois cent trente-huit livres quinze sous
ci................. 338 15
Notellet, tailleur, cent soixante-treize livres, ci..............173 » . »
Cagnet, tailleur, cent quatre-vingt-six livres douze sous
trois deniers, ci............. 186 12.. 3
Périer, tailleur, trois cent trente-six livres onze sous huit
deniers, ci.......................' 336 11 8
Gérard, tapissier, deux cent quatre-vingt-quatre livres sept sous six deniers,ci.......... 284 ' 7 6
Flagey, tapissier, trois cent quarante livres douze sous six
deniers, ci.................. . 340 12 6
Deschamps, tapissier, quatre ient cinquante-trois livres huit sous quatre deniers, ci.. 453 8 4
Gosse, tapissier, cinq cent trois livres quinze sous dix deniers, ci.............. . 503 15 10
Bocquet, tapissier, trois cent- dix livres dix-sept sous six de- niers, ci.........................310 17 6
Chapel, tapissier, cent-quinze livres sept sous six deniers, ci. 115 7 6
LSchard, tapissier,cinq cent treote-sept livres douze sous six deniers, ci............... 537 12 6
Demotte, tapissier, cent quinze livres sept sous six de- niers, ci.................... 115 7 6
Pellier, tapissier, trois cent quarante-six livres six sous huit deniers, ci.............. 346 6 8
Darnel, tapissier, irois rent quarante-deux livres dix-neuf sous deux deniers, ci....... 342 19 2
De ille, tapissier, cent quinze livres sept sous six deniers, ci. 115 7 6
Drouet, tapissier, cinq cent dix-neuf livres dix-sept sous six deniers, ci............... 519 17 6
Lonet, tapissier, cinq cent vingt-deux livres quinze sous dix deniers, ci............... 522 15 10
Foucault, tapissier, trois cent soixante livres un sou huit deniers, ci.................. 360 1 8
Le Ffcvre, serrurier, quatre cent cinq livres, ci......... 405 » »
Travers, tapissier, cinq cent vingt-sept livres un sou huit deniers, ci.....................527 1 8
Beraud, tapissier, cent quin- ze livres sept sous six deniers, ci........................... 115 7 6
Valette, teinturier, quatre cent trente-huit livres huit sous neuf deniers, ci......... 438 8 9
Poinsignon, teinturier, (joa- tre cent cinquante-une livres douze sous huit deniers, ci... 451 12 8
Dugard, teinturier, quatrft cent quatre-vingt-onze livres deux sous onze deniers, ci... 491 2 11
Vivant, teinturier, quatre cent neuf livres deux sous huit deniers, ci.............. 409 2 8
Baudin, tonnelier; cent soixante-onze livres cinq sous dix deniers, ci............... 171 5 10
Guyot, femme Delatre, cou- turiere, cinquante livres dix- huit sous un denier, ci....... 50 18 1
Somm6, couturiere, soixante- six livres seize sous trois de- niers, ci..........................................66 16 3
Tournon, couturiere, soixan- te-onze livres quatre sous qua- tre deniers, ci............... 71 4 4
Bioch, couturiere, soixante- deux livres seize sous sept de- niers, ci.......................62 16 7
Bacquoi, femme Didier, cou- turiere, soixante-quatorze li- vres six sous deux deniers, ci. 74 6 2
Duclos, femme Libert, cou- turiere, cinquante-huit livres deux sous sept deniers, ci.... 58 2 7
Poinsard, femme Roctiar, couturiere, soixanle-treize li- vres seize sous dix deniers, ci. 73 16 10
Molliere, couturiere, soixan-
te-huit livres quatre sous sept deniers, ci.................. 68 47
Juigriot, femme Richard, cou- turiere, soixante-douze livres dix-huit sous quatre deniers, ci.......................................2 184
Dupuis, couturiere, soixante- douze livres onze sous deux deniers, ci.....................72 112
Gerardin, couturiere, cin quante-cinq livres douze sous, ci....................................................55 12
Cauriez, couturiere, soixan- te-dix livres sept sous un de- nier, ci........................................70 71
Guesnon, couturiere, cin- quante-deux livres deux sous sept deniers, ci.............. 52 27
Tbibault, couturiere, cin- quante-six livres quatre sous sept deniers, ci...............56 47
Colas, femme Sabra, cou- turiere, cinquante-huit livres dix sous cinq deniers, ci..........58 105
Penseren, femme Bricard, couturiere, soixantequatre li- vres un sou deux deniers, ci. 64 12
Benolt, chaudronnier, cent vingt-neuf livres deux sous six deniers, ci............... 129 26
De la Fontaine, couvreur, quatre-vingt-seize livres deux sous onze deniers, ci......... 96 211
Carette, £crivain, cent vingt livres quatre sous deux de- niers, ci.................... 120 42
Barbier, ecrivain, cent qua- ranle-huit livres dix huit sous quatre deniers, ci............ 148 18 4
Duclos, ecrivain, guatre- vingt-treize livres trois sous qui tre deniers, ci............ 93 3 4
Binet, ecrivain, cent qua- rante-neuf livres onze sous huit deniers, ci.............. 149 11 8
Lanone, ecrivain, vingt-trois livres quatre sous trois deniers, ci.......................... 23 4 3
Lemoine, ecrivain, marchand de vin, cent quatre-vingl-qua- tre livres onze sous onze de- niers, ci.................... 184 11 11
Paschoud, marchand de mo- des, cent trente-deux livres quinze sous cinq deniers, ci.. 132 15 5
Lisseline, raarchand de mo- des.trois cent quatre-vingts li- vres neuf sous sept deniers, ci. 380 9 7
Btault, marchand de mo- des, trois cent soixante-quinze livres cinq sous dix deniers, ci.......................... 375 5 10
Sauvade, veuve Saint-Eloy, marchandede modes,cent vingt- neuf livres quinze sous dix deniers, ci.................. 120 15 10
Pinard, faiencier, quatre cent dix-huit livres quinze sous, ci.................... 418 15 »
Rousseau, faiencier, deux cent cinqua-'te-neuf livres dix- huit sous huit deniers, ci..... 259 18 8
Maurice, faiencier, quatre cent douze livres cinq sous dix deniers, ci.................. 412 5 10
Menestrier, faiencier, quatre cent vingt-six livres douze sous, ci..................... 426 12 »
Legrand, faiencier, quatre cent trente-huit livres deux 60us six deniers, ci.......... 438 2 6
Le F6vre, charcutier, trois cent trente-une livres sept sous six deniers, ci............... 3.31 7 6
Aubret, charpentier, quatre cent trois livres dix-huit sous onze deniers, ci.............. 403 18 11
Navier, coiffeur, cent soixan- te-sept livres un sou trois de- niers, ci.................... 167 1 3
Lemi&re, coiffeur,cent trente- six livres douze sous onze de- niers, ci.................... 136 12 11
Lemercier , coiffeur , cent quatre-vingt-dix-huit li vresdix- neuf sous deux deniers, ci— 198 19 2
Cornuaux, coiffeur , cent soixante-sept livres douze sous onze deniers, ci............. 167 12 11
Boisnes, coiffeur, cent qua- rante-quatre livres dix-huit sous n« uf deniers, ci........ 144 18 9
Benoist, coiffeur,cent quatre- vingt-sept livres seize sous huit deniers, ci... .............. 187 16 8
Berthelemy, coiffeur, cent soixante-cinq livres huit sous, ci.......................... 165 8 »
Galon, coiffeur, cent quatre- vingt-seize livres deux sous un denier, ci................ 196 2 1
Gabion, coiffeur, deux cent onze livres six sous trois de- niers, ci.................... 211 6 3
Jarret, coiffeur,cent soixante- deux livres quatre sous sept deniers, ci.................. 162 4 7
Robert , coiffeur , cent soixante-huit livres sept sous dix deniers, ci.............. 168 7 6
Bacon, dit Boulogne, coif- feur , cent cinquante livres trois sous neuf deniers, ci---- 150 5 9
Oiers, coiffeur, cent quatre- vingt-sept livres deux sous onze deniers................ 187 2 11
Hulot, coiffeur, cent trente- six livres douze sous un de- nier, ci..................... 136 12 1
Lepaitre, coiffeur, centtrente- six livres douze sous un denier, ci.......................... 136 12 1
Petit, coiffeur, cent cin- quante-trois livres huit sous quatre deniers, ci........... 153 8 4
Delafaye , coffretinr , cent quatre-vingt-onze livres seize sous deux deniers, ci........ 191 16 2
Venatti, cordonuier, cent soixante-treize livres onze sous deux deniers, ci......... 173 11 2
Sinatrge, cordonnier, cent quatre-vingt-sept livres sept deniers, ci.................. 187 7 Boutri, menuisier, cent qua-
tre-vingt -dix livres quatorze sous neuf deniers, ci......., 190 149
Delobelle, cordonnier, veuve
Heliot, centquatre-vingt-deux livres cinq sous huit deniers, ci.......................... 182 58
Brun, cordonnier, quatre- vingt-quinze livres neuf sous, ci.:.. ...........................959
Dor, cordonnier, cent qua- tre-vingt-dix livres quatorze sous neuf deniers, ci........ 190 149
Remodo, cordonnier, cent soixante-seize livres dix-huit , sous quatre deniers, ci,... i. 1761 84
Lannoy. cordonnier, cent quatorze livres neuf sous neuf deniers, ci.........f.....::. 114 9 9
Finck, cordonnier , cent soixante-dix livres treize sous huit deniers, ci.....................170 13 8
Fermoise, cordonnier, qua- tre-vingt-dix livres quatorze sous neuf deniers, ci......... 90 14 9
Pillet, cordonnier, cent cinq livres dix sou3 huit deniers, ci.......................... 105 10 8
Bottier, cordonnier , cent soixante-six livres neuf sous six deniers, ci.............. 166 9 6
Solvy, cordonnier, quatre- vingt-huit livres quinze sous huit deniers, ci..................88 15 8
Revillon , cordonnier, cent quatre-vingt-treize livres huit sous huit deniers, c.i...........193 8 8
Louillard, femme Gauthier,
Louillard, femme Gauthier, marchande de modes, cent trente-quatro livres sept sous onze deniers, ci.............134 7 11
Gallois , limonadier , cent trenle-sejpt livres dix-neuf sous un denier, ci...........137 19 1
Rode, limonadier, quarante- cinq livres un sou un denier, ci..........................45 1 1
Ghaulin, limonadier, deux cent soixante livres cinq sous dix deniers, ci...............260 5 10
Ghustel, limonadier, qua- rante-cinq livres dix sous onze deniers, ci..................45 10 11
Dufaut, limonadier , cent trentequatre livres quatorze sous deux deniers, ci........134 14 2
Richard, femme Picauii, li- monadifcre, quatre cent qua- tre-vingt-douze livres cinq sous dix deniers, ci.........492 5 40
Dutoiel , limonadier , cinq cent vingt-une livres dix de- niers, ci....................521 » 10
Leclerc , limonadier , cinq cent six livres quatorze sous deux deniers, ci.............506 14 2
Berthaud , femme Masset, lingere, deux cent soixante- dix-sept livres sept sous onze deniers, ci.................277 7 11
L'Enfant, femme Destr&>, lingSre, quatre cent soixante- trois livres dix-neuf sous dix deniers, ci..................463 19 10
Lepelletier, femme Gruol, lingère, quatre cent vingt-une . livres deux sous onze deniers,
ci.......................... 421 2 11
Pradot, maçon, trois cent
quatre-vingt-quatre livres sept .....
sous neuf deniers, ci.. 384 7 9 Dubois, maçon, quatre-vingt
douze livres six sous, ci..... 92 6
Morel, maçon , trois cent quarante-neuf livres dixrsept
sous neuf deniers, ci.......,.. 349 47 9
Perry , maréchal ^ferrant, trois cent trente-sept livres
dix-neuf sous deux deniers,.......
ci................................337 19 2
Gouin, menuisier , quatre cents livres dix-neufsous cinq
deniers, ci.....................400 19 5
Maille , menuisier , cent vingt-trois livres quatre sous
sept deniers, ci............... 123 4 7
Fromentin, menuisier, quatre cent trente-une livres cinq
sous, ci.................... 431 5 »
Peynod. menuisier , quptre cent trente-neuf livres treize
sous neuf deniers, ci........ 439 13 9
Gompotte, menuisier, deux cent quarante-six livres neuf • sous deux deniers, ci......., 246 9 2
Proche, menuisier, deux cent trente-une livres dix-huit
sous onze deniers, ci........ 231 18 11
Daupra, menuisier, quatre cent soixante-huit livres onze
sous six deniers, ci.......... 468 11 6
Josset, menuisier, deux cent trente-une livres dix sous, ci. ..... 231 10 »
Vinatier, menuisier, quatre cent vingt-six livres treize sous quatre deniers, ni..... 436 13 4
Boullet, menuisier , quatre cent quarante-huit livres six sous huit deniers, cii...... 448 6 8
Guilmard, menuisier, trois cent quatre-vingt dix sept livres cinq sous dix deniers, ci....... 387 6 10
Benery, menuisier, q U a -tre cent soixante-quatre livres seize sous six deniers, ci..... 464 16 6
Roche, menuisier, quatre cent cinquante-une livres dix sous sept deniers, ci.......... 451 40 7
Viaia, menuisier, trois cent soixante-cinq livres huit sous quatre deniers, ci............ 365 8 4
Leroy, menuisier, quatre cent quinze livres deux sous un denier, ci................................415 2 1
Jiotiffier, menuisier, deux cent soixante-dix livres, dix
huit sous, ci.........'...:.... 270 18 »
Galthier, menuisier, deux cent quatre-vingt-cinq livres quinze sous trois deniers, ci. 285 18 3
Mesnil, paulmier, cinq Gent cinquante - cinq livres treize sous quatre deniers, ci.......... 555 13 4
Placet, serrurier, six cent vingt-trois livres, ci ......... 623 »
Delamoi, serrurier, six cent trois livres, ci......603 » »
Delpuch, serrurier, deux cents livres, ci.............. 200
Frangois, cent quatre-vingt- seize livres onze sous, ci...... 106 11
Navel, serruiier, cinq cent quatre-vingt-quatorze livres cinq sous sept deniers, ci.......... 594 5 7
Francois, serrurier, deux cents livres, ci............... 200 »
Doulin, serrurier, ce it cin- quante-trois livres seize sous sept deniers, ci.............. 153 16 7
Rousselle, serrurier, quatre cent une livres dix sous, ci......... 401 10
Pepin, cordonnier, vingl-sept livres dix-sept sous onze de- niers, ci........................................27 17 11
Aubertin, tailleur, deux ceots livres huit sous quatre deniers, ci........................... 200 8 4
Garon, tailleur, trois cent cin- quante-trois livres dix-sept sous neuf deniers, ci......... 353 17 9
Laroche, tailleur, deux cent vingt-une livres douze sous trois deniers, ci............. 221 12 3
Deboas, tailleur, trois rent soixunte-onze livres dix-sept so; s trois deniers, ci......... 371 17 3
Cap-de-Vreille, tailleur, cent quatre-vingt-onze livres onze sous huit deniers, ci........ 191 11 8
Augilbert,tailleur, trois cent cinqi ante-une livres dix-huit toua ouzo denier8, ci................351 18 11
Le Mai re, tailleur, cent qua- tre-vingt-neuf livres quatorze sous cinq deniers, ci......... 189 14 5
Beuzelio, deux cent sept li- vres dix-sept sous neuf deniers, ci.......................... 207 17 9
Richard, tailleur, cent qua- tre-vingt-dix-neuf livres neuf sous cinq deniers, ci......... 199 9 5
Aubry, tailleur, cent soixante- dix-neuf livres sept deniers, ci.......................... 179 7
Dupont, tailleur, cent soixan- te-douze livres six sous un de nier, ci..................... 172 6 1
Dounner, tailleur, trois cent soixante-une livres treize sous quatre deniers, ci............ 361 13 4
Perny, femme Merce,tailleur, trois cent quatre-vingts livres dix-sept sous dix deniers, ci. 380 17 10
Maillet,tailleur, cent gjiXan- te-treize livres quinze sous sept deniers, ci.................. 173 15 73
Dommartin, tailleur, trois cent soixante-sept livres treize sous quatre deniers, ci....... 367 13 4
Vanichot, tailleur, cent soixante-treize livre3 quinze sous sept deniers, ci.......... 173 15 7
Barth,tailleur, trois cent qua- rante-neuf livres sept deniers, ci.......................... 349 » 7
Retsch, tailleur, cent quatre vingt-quatorze livres dix sous sept deniers, ci............. 194 10 7
Aumont, tailleur, trois cent
quarante-deux livres sept sous
neuf deniers, ci.............342 79
Grié, tailleur, deux cent vingt-huit livres cinq sous sept
deniers, ci.................. 228 5 7
Deschand, tailleur, cent soixante-treize livres un sou
deux deniers, ci............. 173 1 2
Josset, tailleur, deux ce.t onze livres deux sous trois
deniers, ci.................. 211 2 3
Bekes, tailleur, quatre-vingt livres dix-huit sous onze deniers ,ci.................... 87 18 11
Guesnon , tailleur , cent -quatre vingt-dix-neuf livres dix-sept sous trois deniers,
ci.......................... 199 17 3
Bidet, limonadier, cinq cent seize livres cinq sous dix deniers, ci.................... 516 5 10
Houiller, chandelier, quatre cent dix-huit livres six sous huit deniers, ci...— 418 6 8
Houiller, épicier, trois cent cinquante-neuf livres dix-huit sous dix deniers, ci... 359 18 10
Gordier, paulmier, é. icier, cinq cent soixante-sept livres treize sous quatre deniers, ci. 567 13 4
Fretel, épicier, deux cent quatre-vingt-une livres, ci... 281 » »
Durand, peintre, deux cent vingt-sept livres six sous six
deniers, ci.................. 227 6 6
Yvert, peintre, quatre cent quatorze livres dix-sept sous
deux deniers, ci............ 414 17 2
Delaplace, peintre,cinquante-sept livres treize sous
nuit deniers, ci............. 57 13 8
Laroche, peintre, deux cent soixante-neuf livres dix-neuf
sous trois deniers, ci........ 269 19 3
Leprince, peintre, quatre cent trente-neuf livres seize
sous neuf deniers, ci........ 439 16 9
Durn, peintre, quatre cent cinquante-deux livres sept
sous onze deniers, ci........ 452 7 11
Butard, peintre, quatre cent vingt-sept livres sept sous
onze deniers, ci............. 427 7 11
Ghenu, peintre, cinquante-sept livres treize sous huit deniers, ci.................... 57 13 8
Auger, peintre, deux ce t quatre-vingt-cinq livres treize
sous deux deniers, ci........ 285 13 2
Caye, peintre, quatre cent cinquante-deux livres treize
sous cinq deniers, ci........ 452 13 5
Doisnel, peintre, quatre cent soixante-quatre livres six sous
neuf deniers, ci............. 464 6 9
Aftly, peintre, deux cent soixante-seize livres sept sous
un denier, ci............... 276 7 1
Amayon, peintre, papetier, de.x cent quatre-vingt-huit livres quatre sous deux deniers, ci.................... 288 4 2
Teyssèdre, peintre, deux cent
quatre-vingt-six livres dix SotiS
un denier, ci............... 286 1O 1
Petit, peinire, trois cëtlt vingt-trois livres cinq deniehâ
ci....................... 323 5
Teissier, peintre, deux cétit quatre-vingt-seize livres sept
sous onze deniers, ci......... 296 7 11
Fouret, peintre, deux cétit quatre-vingt-quinze livres (j(uâ-torze sous deux deniers, Ci........ 295 14 2
Jamaio, peintre, Cent qu£t-rante-huit livres dix!-sept Sôuè
six deniers, ci........... 148 17 6
Quemin, peintre, deux cent quatre-vingt-dix livrés cinq èotis dix deniers, ci........... :..290 5 10
Lemaitre, peintre, cent oin -quante-trois livres cinq sous
dix deniers, ci................. . . 153. 5 6
Moreaux, peintre, quatre? vingt-six livres dix-sept sous sept deniers, ci..........86 17 7
Regnault, peintre, quarante-six livres deux sous deux deniers, ci...................«, 46 2 2
Raimen, sellier,, cinq cent vingt-trois livres seize sous huit
deniers, cL,.......523 16 8
Maréchal, sellier, sept ceht trente-huit livres douze sous deux deniers ci......... 738 12 2
Bazile, sellier, trois cent quarante-six livres deux sous •
deux deniers, ci........346 2 2
Barthélémy, sellier, trois Cent quarante-six livres deux
sous deux deniers, ci....... 346 2 2
Mancel, sellier, sept béht ti-entè-huit livres deux sous deux deniers, ci..... 738 12 2
Charlotte, coiffeur, cent citi^ quante-neuf livres quinze -soUs
dix deniers, ci........ 159 15 10
Jeandart, marchand de Vitl» Cinq cent Soixante-six livres huit sous quatre deniers, ci.... 566 8 4
Page , tailleur, trois Cent quatre-vingt-onze livres huit sous quatre deniers j ci. 391 8 4
Meiling, tailleur, trois cent quatre-vidgt - dix-sept livres douze sous dix deniers, 897 12 10
Tittel, tailleur,cent soixante douzë livres onze sous deux
deniers, ci.............. 172 11 2
Gérard, tailleur, cèht qUâtré--vingt-seiaé livres quatre so'us
six deniers, ci..........196 4 6
Kopig, tailleur, troié cerit quatre-vingt-six livres doiUe sous, dix deniers, ci........ 386 12 10
Gérard, tapissier, deui cérit quatre-vingt-six livres cinq
sous, ci........................286 5 »
Maifilatre, tapissier, deux éent quatre-vingt-dix-neuf livres dix sous, ci.......,... 299 10 »
Harrare, tapissier, trois b,ënt quarante-quatre livres Oflzé sous huit deniers, ci.....;... 344 11 8 Beaufillot, tapissier, cinq
cent vingt-une livres cinq sous
ci.......................... 521 5
Huquin, tapissier,Cent quinze livres sept sous six deniers, ci. 115 7 6
Roger, tapissier, cinq Cent trente-trois livres douze sous
six deniers, ci........ 533 12 6
Chiquet, teinturier* quatre cent dix litres dix-neuf sous
six deniers, ci............. 410 i9 6
Blettreau, teinturier, cent vingt-Cinq livres,ci......125 » »
Chevalier, teinturier, deux cent quarante-six livres sept sous dix deniers, ci.......246 7 30
Moinery, teinturier, quatre cdnt sept livres huit sous, ci......407 8 »
Caudat, traiteur, deux cent soixante-dix-huit livres quatre Sous deux deniers, ci........ 278 4 2
Savieux, traiteur, deux cent quatre-vingt-neuf livres dissent sous six deniers, ci..... 289 1? o
Lemoine, tabletier, trois cent quarante livres seize sous deutf
deniers, ci.................. 540 16 2
Désormeaux, tabletier, deiix cent vingt-huit livres six sous
huit deniers, ci............. 228 6 8
Rouget, tabletier, trois cent trente-six livres quatre sous
six deniers, ci.............. 336 4 6
Lebel, tabletier, deux cent vingt-une livres douze Sous
trois deniers, ci............. 251 12 3
Vutiard, tabletier, deux cent quatre livres cinq sous Sept deniers, ci.............204 5 7
Mdlloi, tabletier, cent seize livres trois sous difc deniers,
ci.....................;.... 116 3 10
Raffron, tabletier, centlivres '
ci.................100 » »
Guilbert, tabletier, éOixàtitë-Seize livtéâ dix-sept sous' ûfi
denier, ci........... 76 17 1
Cumiére, tabletier, deuicént douze livres un sou huit deniers, ci...................; .212 1 8
Depison, tabletier* deux éent Une livres treize sous quatre
deniers, ci........................201 13 4
Depison, tabletier* deux cent treizë livres douze sous trois
deniers, ci...........................213 12 3
Laurent, tabletier, trois cent tjhatré-vingt-onze livres huit sous quatre deniers* ci....... 391 8 4 Houtteman, tabletier* cent
livres* cl..............................100 » *>
Le même tabletier, soixànté-seize livres dix-sept sûùs tjtib-tre deniers* ci............ 76 17 4
Desdames, tabletier, déUx cent vingt-une livres douÉë sous trois deniers, ci......... 221 12 3
Remone, tabletier, trois cent soixante-dix-neuf livres quatorze sous six deniers, ci....... 379 14 6
Burel, tabletier, deux cent six livres quinze sous un dénier, Ci..............,.:;.. 206 15 1
Faillot, cordonnier, quatre-
vingt-dix-huit livres trois sous onze deniers, ci............. 98 3 11
Bassinifcre, cordonnier, cent irois livres dix-sept sous qua- tre deniers, ci............... 103 17 4
Seguin, cordonnier, cent qua- torze livres treize sous deux de- niers, ci.................... 114 13 2
Seguin , ferrailleur, cent vingt livres quinze sous, ci.. 120 15
Burtel, cordonnier, quatre- vingt-quinze livres neuf sous, ci......................95 9
Glausse, cordonnier, cent soixante-sept livres seize sous huit deniers, ci............. 167 16 8
Doremus, cordonnier, cent huit livres dix-sept sous, ci... 108 17
Carler, cordonnier, cent cinq livres seize sous cinq deniers, ci..;....................... 105 16 5
Buque, cordonnier, cent qua- torze livres six sous huit de- niers, ci.....................114 8
David, cordonnier, cent qua- tre-vingt-treize livres huit sous huit deniers, ci.................193 8 8
Faffaert, cordonnier, cent quaire-vingt-treize livres huit sous huit deniers, ci.......... 193 8 8
Lavignette, cordonnier, qua- rante-quatre livres sept sous dix deniers, ci..................44 7 10
David, cordonnier, cent qua- tre-vingt-troia livres six sous onze deniers, ci............. 183 6 11
Garot, cordonnier, cent qua- tre-vingt-dix livres quatoize sous neuf deniers, ci......... 190 14 9
Quainfat, cordonnier, cent soixante-dix-neuf livres ?ix sous huit deniers, ci......... 179 6 8
Ludeau, cordonnier, cent huit livres dix-neuf sous deux deniers, ci.................. 108 19 2
Maker, cordonnier, cent qua- tre-vingt-cinq livres sept sous ilix deniers, ci............... 185 7 10
Rick, cordonnier, cent soixante-quinze livres dix- sept sous quatre deniers, ci... 175 17
Melon, cordonnier, cent trois livres dix-sept sous quatre deniers, ci.................. 103 17 4
Pierre, cordonnier, cent dix livres neuf deuiers, ci........ 110 » 9
Menard, cordonnier, quatre- vingt-seize livres un sou cinq deniers, ci.................. 96 1 5
Huigues, cordonnier, quatre- vingt-dix-neuf livres cinq sous un denier, ci................................99 5 1
Aphals, cordonnier, cent qua- tre-vingt-treize livres huit sous huit deniers, ci.............. 193 8 8
Gottschalt, cordonnier, cent quatre-vingt-six livres trois sous huit deniers, ci......... 186 3 8
L'Epargneur, couturiere, cin- quante-neuf livres dix-sept sous cinq deniers, ci........ 59 17 5
De Perrin, couturiere, cin-
quante-trois livres cinq deniers,
ci....................................53 » 5
Guillet, couturière, soixante-huit livres cinq sous dix deniers, citts.......68 5 10
Neveians, tailleur, trois peut quarante-sept livres dix sous
neuf deniers, ci...................347 10 9
Ne veian,couturière, soixante-neuf livres cinq sous deux
deniers, ci........................69 5 2
Brisebarre , couturière, soixante-dix livres sept sous
un denier, ci...........................70 7 1
Rousselot, couturière, soixante-sept livres dix-neuf
sous neuf deniers, ci........ 67 19 9
Démon, femme Paris, couturière, soixante-quatorze livres huit sous huit deniers, ci.... 74 8 8
Paris, menuisier, quatre cent cinquante-deux livres six sous
six deniers, ci............... 452 6 6
Femme Poinceau, traiteur, deux cent soixante-dix-huit livres quatre sous deux deniers, cl.................... 278 4 2
Bernard, traiteur, cinq cent trente-six livres cinq sous dix
deniers, ci.................. 536 5 10
Hiron, traiteur, cinq cent quatre livres dix-sept sous six
deniers, ci.................. 504 17 6
Gau, traiteur, quatre cent quatre-vingt-trois livres huit
sous quatre deniers, d....... 483 8 4
Ducroc, traiteur, trois cent quarante-deux livres treize sous quatre deniers, ci....... 342 13 4
Peni, traiteur, cinq cent vingt livres dix-sept sous six
deniers, ci.................. 520 17 6
Au même traiteur, marchand de vin, cinq cent soixante-quatorze livres trois sous quatre deniers, ci............... 574 3 4
Muta-Joli, traiteur, cinq cent quarante-sept livres quatre sous deux deniers, ci........ 547 4 2
Gouffard, traiteur, quatre cent quatre-vingt-neuf livres deux sous six deniers, ci— 489 2 6
Herbaud, traiteur, cinq cent vingt livres dix-sept sous six
deniers, ci........;......... 520 17 6
Regnault, traiteur, deux cent quatre-vingt-six livres dix-
sept sous six deniers, ci...... 286 17 6
Chéron, traiteur, cinq cent quatre livres dix-sept sous six
deniers, ci.................. 504 17 6
Belot, traiteur, trois cent quarante-une livres sept sous
six deniers, ci.. ....................341 7 6
Pharoux, traiteur, cinq cent trente-six livres cinq sous dix
deniers, ci..........................536 5 10
Marquant, traiteur, deux cent quatre-vingt-seize livres sept sous six deniers, ci.......... 293 7 6
Dimpes, traiteur, cent quinze livres sept sous six deniers, ci. 115 7 6 Delavaux, traiteur, cinq cent
trente-trois livres quatorze
sous deux deniers, ci . 533 14 2
Lemâle, traiteur, cinq cent vingt-deux livres seize sous
huit deniers,ci........522 16 8
Liez, traiteur, quatre cent soixante-quatorze livres dix-sept sous six deniers, ci. m v 474 17 7
Vigneron, pâtissier, cent cinquante livres, ci............. 150 »
Durand, traiteur, trois cent
quinze livres, ci....... .. 315 » »
Rodolphe, mercier, quatre-vingt-treize livres deux sous six
deniers, ci.................. 93 2 6
Lameule, boucher, six cent quatre-vingt-six livres sept sous
dix deniers, ci........... — 686 7 10
Mary, tailleur, deux cent dix livres dix-huit sous onze de
niers, ci.............................210 18 11
Bonté, tabletier, cent quatre-vingt-deux livres dix-huitsous
quatre deniers, ci........... 182 18 4
Legros, tabletier, soixante-onze livres quinze sous sept
déni rs, ci............................171 15 7
Gavuille, tabletier , cent quatre-vingt-onze livres huit
sous onze deniers, ci.....191 8 11
Sanson, tabletier, soixante-seize livres dix-huit sous quatre deniers, ci.....—........ . . 76 18 4
Au même tabletier, cent livres, ci..................... 100 » »
Grosjean, tabletier, cent quatre-vingts livres un sou
deux ileniers, ci.............' 180 1 2
Héricourt, tabletier, deux cent i-ix livres sept sous neuf deniers, ci.................. 206 7 9
Maîtrises et Jurandes.
Départements.
Indemnités ou remboursements dus aux ci-après nommés :
Saint-Dié.
Frère...... fabricant,
soixante-onze livres quatorze
sous huit deniers, ci.......v*...... -71 14 8
Ferry, sellier, cent douze livres deux sous neuf deniers, ci.......................... 112 2 9
Pont-à-Mousson.
Obergenery, cordonnier , quinze livres, ci..............15 » »
Troyes.
Terrier, boucher et charcutier, deux cent quatre-vingt-trois livres quinze sous sept deniers, ci...........................283 15 7
Nérat, vinaigrier, trente-cinq livres neuf sous sept deniers, ci.......................... 35 9 7
Rouen.
Le Roi, coiffeur, cent quinze livres sept sous, ci..........115 7
Ghinon.
Pouvereau, cordonnier , trente livres trois sous onze
deniers, ci..................30 3 11
Laporte, cordonnier, seize livres quatre sous dix deniers,
ci.................16 4 10
Lemaltre,cordonnier, trente-
unë livres neuf sous, ci......31 9
Landry, cordonnier, quinze livres quatorze eous cinq deniers, ci....................15 14 5
Baudon, cordonnier, douze livres dix sous neuf deniers,
ci...........................12 10 9
Briemont, cordonnier, trente-
une livre dix deniers, ci.....31 10
Fournier, cordonnier, trente-,
une livres neuf sous, ci......31 9
Guermet, cordonnier, vingt-deux livres dix sous cinq denier-, ci.............. .....22 10 5
Girard, cordonnier, vingt-neuf livres dix-neuf sous huit
deniers, ci..................29 19 8
Mesme, cordonnier, trente livres trois sous or ze deniers,
ci..........................30 3 11
Le Jeune, cordonnier, trente-quatre livres dix-sept sous
fix deniers, ci...........34 17 6
Jean-Denis, cordonnier, trente-une livres dix deniers, ci..31 10
Brazet, cordonnier, trente livres un sou neuf deniers, ci.30 1 9
Gaultier, cordonnier, trente-trois livres treize sous un denier, ci.....................33 13 1
Saint-Mihiel.
Aubert, iraiteur,j trente-trois livres dix-sept sous cinq
deniers, ci..................33 17 5
ûefond, traiteur, trente-trois livres dix sous un denier, cf..33 10 1
Florot, traiteur, trente-trois livres dix sous un denier, ci..33 10 1
Laurent, traiteur, trente-trois livres dix sous un denier, ci.33 10 1
Vincent, traiteur, trente-trois livres dix sons un denier, ci..33 10 1
Déronis, maçon, trente-trois livres dix-sept sous trois de- -
niers, ci....................33 17 3
Herbev , fabricant, vingt-cinq livres deux sous quatre.
deniers, ci..................25 2 4
Parisot, maréchal-ferrant, trente-huit livres neuf sous huit deniers, ci..............38 9 8
Langres. -
François, cordonnier, quarante-^ uf livres un. pou dix deniers, ci............,.....49 1 10
Martin, cordonnier, onze li- vres six sous huit deniers, ci. 11 6 8
Bezy, cordon nier, cinquaute- neuf livres onze sous, ci...... 59 11 »
Boisselier, cordonnier, cin- quante-six livres dix-sept sous onze deniers, ci............. 56 17 11
Dufi'ur, cordonnier, onze li- vres neuf sous, ci...............11 9 »»
Tibault, cordonnier, vingt- cinq livres, ci .............. 25 » »
Au m6me cordonnier, onze livres six sous huit deniers, ci. 11 6 8
Large,cordonnier,vingt-cinq livrescinqsous dix deniers, ci. 25 5 10
Rousselot, cordonnier, yingt- sept livres huit sous trois de- niers, ci.................... 27 8 3
Cotenet, cordonnier, cin- quante-six livres dix-sept sous onze deniers, ci...................56 17 11
B irboutin, cordonnier, tren- te-deux livres trois sous sept deniers, ci.........................32 3 7
Au meme cordonnier, onze livres sept sous, ci....................11 7
Mounier, cordonnier, soixan- te-trois livres cinq sous huit deniers, ci.........................63 5 8
Caillier, cordonnier, cin- quante-une livres un sou six deniers, ci.................. 51 1 6
Lambert, cordonnier, onze livres dix sous un denier, ci. 11 10 1
Piche, cordonnier, soixante- huit livres dix-neuf sous ilix deniers. ci...................68 19 10
Luquet, cordonnier, onze li- vres huit sous deux deniers, ci................................11 8 2
Verry, cordonnier, soixante- treize livres seize sous un de- nier, ci............................73 16 I
Boisselier, serrurier, deux cent sept livres cinq deniers, ci.......................... 207 . 5
Gamier, charron, deux cent soixai te-cinq livres s-ize sous huit deniers, ci.............. 265 16 8
Juy, charron, deux cent qua- tre-vingt-trois livres huit sous onze deniers, ci............. 283 8 11
Boiaselier, menuisier, cent trente-cinq livres, neuf sous deux deniers, ci............. 135 9 2
Leclerc, menuisier, cent cinquante-une livres, dix-neuf sous sept deniers, ci........ 151 19 7
Smlot, menuisier, cent soixant -dix-neuf livres treize so;» cinq deniers, ci......... 179 13 5
Monger, m nuisier, cent soixaute-cinq livres huit sous huit deniers, ci.............. 165 8 8
Popin, menuisier, deux cent quaranle-neuf livres un sou onz • deniers, ci.............. 149 1 11
Duvernov, menuisier, cent trente-uni' livres deux sousonze deniers, ci................... 131 2 11
Lyon.
Pitrat, tireur d'or, cent vingt-
cinq livres, ci............... 125 » »
Lafon, tireur d'or, vingt-neuf
livres sept deniers, ci...............29 » 7
Lafon, tireur d'or, boucher, trente-quatre livres onze sous trois deniers, ci.............. 34 11 3
Langres.
L'Ecuyer, serrurier, deux cent deux livres seize sous huit
deniers, ci..........................202 16 8
Barrois, serrurier, cent quatre-vingt-quatorze livres dix-
neuf sous sept deniers, ci---- 194 19 7
Maisonnel, serrurier, cent quatre-vingt-dix livres dix sous,
ci.......................... 190 10 »
Félix, serrurier, cent cinquante-six livres trois sous
neuf deniers, ci................156 3 9
Rosière, serrurier, cent cin-quante-quatre livres dix-neuf
sous deux deniers, ci.. ...... 154 19 2
Bichot, serrurier, cent cinquante-six livres trois sous
neuf deniers, ci.............. 156 3 £
Morizot, serrurier, deux cent deux livres seize sous huit deniers, ci.................... 202 16 8
Duris, serrurier, cent soixante-deux livres dix sous
dix deniers, ci...................162 10 10
Degrey, coutelier, cent quarante-trois livres seize sous onze
deniers, ci......................143 16 11
Tête-Vuide, coutelier, cent trente-deux livres cinq sous
sept, deniers, ci.............. 132 5 7
Populus, coutelier, cent neuf
livres treize sous, ci.......... 109 13 »
Ren ard, coûte l i er, cen t tren te-sept livres quatre sous cinq deniers, ci.......................137 4 5
Lambert, coutelier, cent
trente-neuf livres, ci......... 139 » »
Pierre, coutelier, cent trente-
neuf livres, ci..................139 » »
Malard, coutelier, cent quarante-trois livres, seize sous
onze deniers, ci............. 143 16 11
Camus, coutelier, cent dix-sept livres dix sous sept deniers, ci.........................117 10 7
Saurcy, boulanger, cent soixante-dix-neuf livres seize
sous deux deniers, ci........ 179 16 2
Prudhom, boulanger, cent cinquante livres douze sous dix
deniers, ci.................. 150 12 10
Guyot,boulanger, cent trente-quatre livres dix-neuf sous huit
deniers, ci.................. 134 19 8
Alberty, boulanger, cent soixante-sept livres douze sous
neuf deniers, ci.............. 167 12 9
Degrés, boulanger, cent trente-une livres dix-sept sous
six deniers, ci.......................131 17 6
Jourdel, boulanger, cent qua-
rante-deux livres quatre sous
neuf deniers, ci......,...... 142 4 9
Nogent-sur-Seine.
Chambery, traiteur, viqgt-deux livres dix-neuf sous cinq deniers, ci.................. 22 19 5
Reims.
Vieillard, tailleur, quatre-vingt-dix-huit livres onze sous
un denier, ci................ 98 11 1
Divang, tailleur, cent vingt livres six sous huit deniers, ci. 120 6 8
Rouen.
La Rosée, tailleur, cent qua-' rante-neuf livres dix-huit sous quatre deniers, ci.......... 149 18 4
Muynk, tailleur, deux cent vingt livres onze sous trois deniers, ci.............220 11 3
Garsan, tailleur, deux cent neuf livres un sou trois deniers, ci.........209 î 3
Vergue, tailleur, deux cent seize livres dix-sept sous un
denier, ci.................. 216 17 1
Colas, tailleur, deux cent dix-sept livres dix-neuf sous sept
deniers, ci........,...,217 19 7
Gonjeard, tailleur, trente-sept livres quatre sous trois deniers,
ci.....................37 4 3
Laçai lie, femme d'Avpust, tailleur, quatre-vingt-dix livres un sou six deniers, ci, .... 90 1 6
Rielle,tail leur, cent soixante-dix-sept livres dix-huit èous . neuf deniers, ci...177 18 9
Guvier, femme Deschamps, bonnetier, cent quatrenvingt-sept livres treize sous quatre
deniers, ci..................187 13 4
Trupel, bonnetier, cent huit livres quatorze sous neuf deniers, ci,..........................108 14 9
Labarbe, bonnetier, cent une livres dix-huit sous, ci...,,.. 101 18 »
Bocton, bonnetier, trente-six livres dix-sept sous onze de-r
niers, ci..........17 11
L e p i n a y, bonnetier v deux cent quatre livres dix-neuf sous deux deniers, ci...,......,,. 204 19 2
Délai oc, teinturier, ceni soixante-onze livres trois sous quatre deniers, ci..........., 171 3 4
Reims.
Hybert, tailleur, quatre-vingt-quatorze livres dix squs six deniers, ci.....,,..94 10 6
Soissons.
Rçmy,, boulanger, deux cent vingt-trois livres dix-sepç sops neuf deniers, ci.. 1......... 223 17 9
Mary, boulanger, cent soi-xanté-dix-huit livres dix-huit sous un denier, ci..........178 18 1
Moufflet, boulanger, cent vi n gt-deux livres trois sous cinq deniers, ci.....;.............122 3 5
Gaillard , boulanger, cent quatre-vingt-six livres seize sous dix deniers, ci..........186 16 10
L'Bvêque, boulanger, cent trente-huit livres neuf sous un
denier, ci.............138 9 1
Mauclerc, tapissier, cent quatre-vingt-huit livres six sous huit deniers, ci...........188 6 8
Deterpigny, tailleur,cent sépt livres trois sous, ci..........107 3 Le Roi, tailleur, cent quarante livres cinq sons dix deniers, ci,,..................140 5 10
Labray, tailleur, trente-trois livres six soushuitdeniers, ci.33 6 8
Leblanc, tailleur, cent vingt-sept livres cinq sous, ci..........127 5 Brocheron,tailleur, cent dix-sept livres dix sous dix deniers, ci....................l17 10 10
Dufresne, tailleur, cent dix-sept livres dix-sept sous dix deniers, ci................ 117 17 10
Jurgens, tailleur, cent quarante livres quatorze sous neuf
deniers, ci..................140 14 9
Le Sueur, tailleur, cent trente-trois livres six sous huit
deniers, ci..................138 6 8
Bot, traiteur, deux cent quinze livres deux sous onze
deniers, ci..................215 2 11
Alleaume, traiteur, trente-quatre livres dix sous quatre
deniérs, ci..................34 10 4
Delagrange, traiteur, cent cinquante-quatre livres treize
sous neuf deniers, ci.........154 13 9
Hommard, sellier, cent qua-i tre-vingt-treize livres quatorze
suus cinq deniers, ci.........193 14 5
Corriot, cordonnier, cent huit livres dix-huit sous onze deniers, ci..,.................108 18 11
Lelongue, cordonnier, cent quatre-vingt-seize livres dix-huit sous trois deniers, ci.......196 183 Houzeler, cordonnier, deux cent cinquante-deux livres sept
sous, ci.................252 7
Faure, cordonnier, cent six livres dix sous sept deniers, ci.106 10 7
Roussy , cordonnier, cent quatre-vingt-quatre livres huit
sous sept deniers, ci.........184 8 7
Guedo, cordonnier, cent quatre-vingt-neuf livres huit sous
quatre deniers, ci............189 8 4
Villier, cordonnier, cent soixante-six livres cinq sous deux
deniers, ci..................166 5 2
Roger, cordonnier, cent quinze livres deux sous six deniers, ci....................115 2 6
Ravaux, cordonnier, cent
quatre-vingt-une livres huit
sous onze deniers, ci......... 181 3 11
Dermiaux, cordonnier, qua- . tre-vingt-treize livres un sou huit deniers, ci.........93 1 8
Rible, cordonnier, cent quatre-vingt-dix-huit livres dix
sous dix deniers, ci.......... 198 10 10
Beaufumé, cordonnier, cent sept livres treize sous huit derniers, ci.................... 107 13 8
Rousselot, coiffeur, deux cent dix livres deux squs six deniers, ci.......... 210 2 6
Obry 111s, serrurier , sept oent quatre-vingt-six livres dix-
neuf sous cinq deniers, ci......... 788 19 5
Ghapinzet, tabletier, cent Boixaute-seize livres sept deniers, ci.......................176 7
Miçhonet, tapissier, qiiâtre-vingt-cinq livres treize sous
quatre deniers, ci............ 85 13 4
Pine, tapissier, deux cent quatorze livres dix-peuf SPÛS onze deniers, ci........214 19 11
Chevreux, tapissier, sept cent cinquante-sept livres quatorze sous, ci.........757 14 »
Jourdeuil, cordonnier, ce.pt soixante-deux livres fiuif sous cinq deniers, ci...........162 8 5
Dumont, cordonnier, cent quatre-vingt-six livrés trois sous huit deniers, çi,. 186 3 8
Toqch^rd, chapelier, huit cent trente-huit livres dix-peùf sous onze deniers, çi...... 838 19 11
Pagade, couturière, soixantè-dix-sept livres dix-huiit sous deux deniers, ci., 77 18 2
Combat,couturière,soixante-onze livres trois sous sept deniers, ci..........71 3 7
Pottier, ferrailleur, oent trois livres six sous cinq deniers, ci. 103 6 5
Therray, limonadier, eent vingt livres trois sous dix derniers, ci...............120 3 10
Guillaume, femme Leblanc, faiseuse de modes, deux cent quatre-vingt-quatr-e livres six sous onze deniers, ci......... 284 6 11
Lour et femme Richard, faiseurs de modes, deux eent quatre-vingt-treize livres quinze
bous, ci..................... 293 15 »
Pinet, faiseur de modes, peut quatre-vingt-huit livres dix sous un denier, ci ;.......... 188 10 1
Chatifour, maçon, huit cent quatre-vingt-seize livres seize
sous neuf deniers, ci.............896 16 9
Merot, maçon, deux cents
livres, ci;................... 200 « »
Bournot, mercier* neuf cent trente-huit livres treize sous
huit deniers, ci............ 938 13 8
Lecierc, mercier, neuf cent vingt-cinq livres dix-neuf 60us,
ci................:....... 925 19 »
Didier, mercier, trois eent
quarante-trois livrcstre.ize sous cinq deniers, ci.............. 343 13 5
Louet, peintre,deux ceuldix- sept livres sept sousquatre de- niers, ci.................... 217 74
Bochet ou Blanchet, selher, deux cent quatre-viti;U-ilix- sept livres, ci................ 297 »
boulvert,tailleur,centquatre- vingt-dix livres seize sous, ci.. 190 16
Marechal, lingfere, cinq cent six livres douze sous huit de- niers, ci.................... 506 128
Martin, femme Rerfoss&s, eouturi&re, soixante-onzeli vres dix-neuf sous, ci............ 71 19
Augier, boutonnier, iroiscent vingt-cinq livres quutrc de- niers, ci.................... 325 » 4
Passery, boutonnier, deux cent quaire-vingt-sept livres, ci 287 »
Billan, boutonnier, cent dix- liuit livres dix sous, ci....... 118 10
Spinassole, boutonnier. qua- tre cent soixante-une livres treize sous cinq deniers, ci.... 461 13 5
Langot, boutonnier, cent cin- quante - quatre livres douze sous neut deniers, ci......... 154 12
Charpentier, boutonnier, six cent trente-deux livres un sou neuf deniers, ci..........— 633 1 9
Yilain, boutonnier, sept cent quatre-vingt-quatre livres dou- ze sous sept deniers, ci...,.. 784 12 7
Ghanhomme, boutonnier, cinq cent quatre-vingt-dix- iiuit iivres dix-neuf eou3 un denier, ci.................. 598 19 1
Moreau, boutonnier, deux cent quatre-vingt-sept livres, cr. 287 »
De Courcelle, boutonnier, cent soixante-une livres quaire sous liuit deniers, ci......... 161 4 8
Godeffroy, boutonnier, deux cent soixaiite-dix-neuf livres nenf sous trois deniers, ci.,.. 279 9 3
Destandau, cordonnier, cent soixant-dix-huit livres quatre sous un denier, ci........... 178 4 1
Merrier, cordonnier, cent quarante-huit livres dix-huit sous dix deniers, ci......... 148 18 10
Lamotte, cordonnier, cent trente-deux livres dix-sept sous cinq deniers, ci.............. 132 17 5
Derivaux, cordonnier, cent quatre-vingts livres quatresous onze deniers, ci... ......... 18Q 4 11
Dollot, cordonnier, cent trento livres trois sous, ci— 130 3
Camus, cordonnier, cent qua- rante-une livres deux sous deux deniers, ci............. 141 2 2
Astrie, cordonnier, centsoi^ xante-huit livres quatre sous, ci........................... 168 4
Duclaj), cordonnier, cent quatre-vingt-quinze livres deux eons dix deniers, ci.......... 195 2 10
Valder , cordonnier , cent quatre-vingt-trois livres six sous 6ix deniers, ci.......... 183 6 6
Gatine, cordonnier, quatre- vingt-douze livres dix-neuf sous quatre deniers, ci....... 92 19 4
Coffard , cordonnier , cent tren'e-quatre livres seize sous deux deniers, ci............. 134 162
Bechmann, cordonnier, qua- tre -vingt-cinq livres quatre sons neuf deniers, ci......... 185 49
Maurice, cordonnier, cent quatre-vingt-six livres trois sous huit deniers, ci......... 186 38
Uosse, cordonnier, soixante- cinq livres deux sous quatre derm rs, ci...............................65 2 4
Noyer, cordonnier, cent soi- xante-dix-neuf livres sept sous quatre deniers, ci............ 179 7 4
Robert, cordonnier, six cent quarante-cinq livres neuf sous six deniers, ci.............. 645 9 6
Clerget, cordonnier, trois c»nt soixante - seize livres quinze sousun denier, ci..... 376 15 1
Aumi&res, cordonnier, qua- tre cent quatre-vingt-huit li- vres dix-neuf sous onze de- niers, ci..................... 488 19 11
Bonnet, cordonnier, trois cent quatre-vingt-seize livres un ?ou un denier, ci......... 396 1 1
Gautherot, cordonnier, cinq cent quarante-six livres dix- sept sou8 huit deniers, ci..... 546 17 8
Mercier, tabletier, cordon- nier, trois cent onze livres quinze sous trois deniers ci... 311 15 3
LaLande, couturier, soixun- te-onze livres six sous quatre deniers, ci.................. 71 6 4
Argand, femme Richard, cin- qu-mte-six livres dix-neuf sous trois deniers, ci............. 56 19 3
Desanges, couturier, soixan- te-treize livres quatorze sous huit deniers, ci.............. 73 14 8
P. ndelit,couturier,cent trois livres onze sous un denier, ci. 103 11 1
Leschandeiles. femme Devil- lard, marclianae de modes, deux cent quaire-vingt-une livres deux sons six deniers, ci. 281 2 6
Femme BruySre, cinquante- trois livres treize sous dix deniers, ci.................. 53 13 10
Femme Le Prince, quatre- vin^t-quinze livres sept sous deux deniers, ci............. 95 7 2
Femme Dufay, cent quatre- vingt-deux livres dix-neuf sous un denier, ci................ 182 19 1
Baudot,couturier,cent trenle- six livres dix sous un denier, ci.......................... 136 10 1
Charlemagne, marchand tie vin, cinq cents livres, ci..... 500 »
Badlai, marchand mercier, deux cent quatre-vingt-dix- huit livres sept sous dix de- nies, ci.................... 298 7 10
Tixier, marchand mercier, cinq cent quarante-sept livres six sous Bept deniers, ci...... 549 6 7
Bellemoat, marchand mer- cier, cinq cent vingt-sept livres quinze sous, ci.............. 527 15
Mercier, lirnonadier, quaran- ic-quatre livres dix-sept sous deux deniers, ci............. 44 17 2
Legnay, peintre, trois cent arante-quatre livres neuf sons trois deniers, ci......... 344 9 3
Severtre, bonn tier, rent vingt-une livres six sous deux deniers, ci.................. 121 6 2
Femme Violette, couturiere, quarante-cinq livres seize sous sept deniers, ci............................45 16
Hur6, bonnetier, cent quatre- vingt-trois livres huit sous dix deniers, ci.................. 183 8 10
Boucher, femme Laurent, couturiere, deux cent quatre- vingt-dix-neuf livres six sous deux deniers, ci............. 299 6 2
Romain, couturiere, quatre cent soixante-quatre livres quatre sous un denier, ci..... 454 4 1
Gorenstot, lirnonadier, qua- tre-vingt-dix-neuf livres deux sous, ci..................... 99 2
Le Febvre, lirnonadier, cinq cent quatre-vingt-neuf livres quinze sous sept deniers, ci.. 589 15 7
Coupe, lirnonadier, cent cin- quante-trois livres dix-sept sons six deniers, ci.......... 153 17 6
Roll in, marchaiide de modes, irois cent deux livres dix sous sept deniers, ci.............. 302 10 7
Oder, menuisier, trois cent vingt-huit livres quinze sous onze deniers, ci............. 328 15 11
Rigueur, marchand de mo- des, quatre-vingt-dix-sept li- vres sept sous un denier, ci.. 97 1
Genty, mercier, sept cent trente-cinq livres trois sous six deniers, ci.............. 735 36
Herbelot, mercier, deux cent quarante-sept livres six sous, ci......................... 247 6
Silvestini, marchand de vin, e«-nt quatre-vingt-douze li- vres quinze sous, ci.......... 192 15
Heude, magon,cinq cent qua- rante-cinq livres deux sous neuf ieniers, ci.............. 545 29
Fromonl, orftvre, cinq cent quatre-vingt-seize livres seize sou* huit deniers, ci......... 596 16 8
Ghamusard, peintre, quatre- vingt-treize livres un denier,ci. 93 1
Sandrin, peintre, deux cent vingt-trois livres cinq sous dix deniers, ci.................. 223 5 10
Merme, peintre, deux cent soixante-ouze livres quatre so s un denier, ci........... 271 4 1
Badois, sellier, huit cent nuatre-vingt-dix-sept livres quatorze sous quatre deniers, 897 14 4
Dore, tailleur, cent quatre- vingt-huit livres un sou qua- tr« deniors, ci............... 188 1 4
Dufour, traiteur, soixante-
trois livres dix-neuf sous dix deniers, ci.........................63 19 10
Maillard,bonne ier, huit cent trenle-quatre livres deux sous huit deniers, ci.............. 834 2 8
Femme Huart, couturiere, ire te-cinq livres dix-huit sous neuf deniers, ci............. 35 18 9
L-br t, lirnonadier, trois cent quatre-vingt-onze livres seize sous, ci..................... 391 16
Berard, mercier, hnit cent iuaraute-trois livres dix-huit sous onze deniers, c.....— 843 18 11
De-cuurbieres, lirnonadier, qua! re cent quatre-vingt-q uinze livres treize sous onze deniers, ci.......................... 495 13 11
Glerambourg, lirnonadier, trente-deux livres quinze sous six denier.--, ci.............. 32 15 6
Dameras, femme Ghapsai, inarchan le de modes, cent trente-huit livres tlix sous, ci. 138 10
Got,ierrailleur,cent quarante- trois livres dix sous, ci...... 143 10
Ligon, peintre, cinquante- deux livres cinq sous six de- niers, ci.................... 52 5 6
Mounier, lirnonadier, cent dix-neuf livres trois sous six deniers, ci...... ........... 119 3 6
Prioux, menuisier, trois c*nt trente-deux livres sept soum huit deniers, ci............. 332 7 8
G.uime. maeon, deux cent quaire-vingt-treize livres onze sous huit deniers, ci......... 293 11
Beilon, boulanger, quatre cents livres, ci.............. 400 »
Indemnites.
Claude G16tienne, chapelier, cinquante-irois livres quatorze sous neuf deniers, ci..................53 14
Caussiu, lournenr, trenie li- vres dix sous trois deniers, ci. 30 ID
Boiivouloir,menuisier,trente livres neuf sons cinq deniers, ci.......................... 30 9
Morts, serrurier, quatre- vingts livres deix sous neuf deniers, ci.........................80 2
Viry, marshal, vingt-deux livre> ilix-sept sous six de- nies, ci.................... 22 17
Bourra,serrurier, vingt-deux livres dix-sept sous huit de- niers, ci.............................22 17
Henry, serrurier, quarante- cinq 1 vres neuf sous un de- nier, ci.................... 45 9
xuger, routurtere, cent trente-une livre dix-huit sous sent deniers, > i............. 131 48
Michel, traiteur, ceut vingt- deux. livres trois sous quaire deniers, ci.................. 122 3
Thiavill'siraiteurjCenttrente- neuf livies dix deni rs, ci— 139 »
Duplessier,traileur,centdix-
neuf livres dix-neuf sous six
tieniers, ci..................119 19 6
Lamblé, boulanger, cent quatre livres quatre sous deux
deniers, ci..................104 4 2
Mengeon, boulanger, quart nte-trois livres quatorze sous
cinq deniers, ci..............43 14 5
Renaudi n, bou langer, trente-trois livres six sous huit deniers, ci.....................33 6 8
Bejot, boulanger, cent quatre
livres, ci....................104
Leclerc, boulanger,quarante-, une livre dix-neuf sous huit
deniers, ci..................41 19 8
Jandon, boulanger, soixante-dix-neuf livres quinze sous
trois deniers, ci.............79 15 3
Fritche,menuisier, cent seize livres seize sous deux deniers,
ci..........................1 l 6 16 2
Dulertau, menuisier, trente livres neuf sous cinq deniers,
ci..........................30 9 5
Grand-Georges, menuisier, cent treize livres cinq sous
trois deniers, ci.............113 5 3
Voifront,menuisier,soixante-treize livres quatre sous dix
deniers, ci..................73 4 10
Gallet, menuisier, cent quarante-trois livres huit sous un
denier, ci...................143' 8 1
Hein, menuisier, cent trente livres treize sous sept deniers,
ci..........................130 13 7
Lotz, épicier, quarante livres dix sous onze deniers, ci.....40 10 11
Lotz, épicier, soixante livres quinze sous huit deniers, ci..60 15 8
Batail, épicier, cent trente-six livres, quatorze sous cinq
deniers, ci..................136 14 5
Gollin, épicier, cent vingt-cinq livres dix sous sept deniers, ci....................125 10 7
Bonabé, épicier, quarante livres dix-sept sous huit deniers,
ci..........................40 17 8
Gollin,épicier,quarante livres dix-sept sous deux deniers, ci.........40 17 2
Laurent, épicier, cent vingt-
cinq livres douze sous, ci................125 12
Simon, épicier, quarante livres dix-huit sous quatre deniers, ci.....................40 18 4
Veuve Freinte, épicière, quarante livres dix-huit sous dix
deniers, ci...................40 18 10
Siliée, mercier, soixante livres, neuf sous quatre deniers,
ci.......................60 9 4
Ferry, mercier, soixante-une livres six sous six deniers, ci.61 6 6
Jacquot, mercier, soixante-une livres sept sous six deniers, ci..................61 7 6
Voignier, mercier, deux cent seize livres dix-sept sous un
denier, ci...................216 17 1
Georges, mercier,centtrente-quatre livres dix deniers, ci..134 10
Grodemange, mercier, qua- rante-cinq livresquatorzesous deux deniers, ci...............45 14 2
Mahu, mercier, soixante-une livres six sous six deniers, ci. 61 6 6
Dubois, mercier, soixante- une livres huit sous quatre de- niers, ci.................... 61 8 4
Bohu, mercier, cent quatre- vingt-onze livres onze sous trois deniers, ci............. 191 11 3
Andre, serrurier, cent onze livres neuf sous neuf deniers, ci.......................... Ill 9 9
Louyol, serrurier marshal, quatre-vingt-dix-sept livres six sous, ci..................... 97 6
Auoertin , serrurier - mar6- chal, quatre-vingt-dix-huit li- vres huit sous aeux deniers, ci.......................... 98 8 2
Clement, chapelier, cent une livres dix-sept sous six deniers, ci.......................... 101 17 6
NoSl, serrurier-ferblantier, trente livres huit sous trois deniers, ci.................. 30 8 3
Maison, serrurier, cent sept livres, ci................... 107 >
Veuve Pelletier, cloutier-ser- rurier, quarante-huit livres dix-neuf sous quatre deniers, ci.......................... 48 19 4
Abadie, lailleur, vingt-deux livres dix sous onze deniers, ci...............................22 10 11
Yaufbire, tailleur, quatre- vingt-dix livres trois sous sept deniers, ci................. 90 3 7
Dekers, tailleur, vingt-deux livres dix sous neuf deniers, ci.......................... 22 10 9
Freis, tailleur, quatre-vingt- neuf livres dix-neuf sous sept deniers, ci..................89 19 7
Empereur, tanneur, cent vingt-une livres neuf sous six deniers, ci.................. 121 9 6
Renard, tanneur, soixante- sept livres dix-sept sous un denier, ci................... 67 17 1
Hargant, tanneur, cent neuf livres onze sous huit deniers, ci.......................... 109 11 8
Nicolas, tanneur, cent tren le- six livres douze sous six de- niers, ci............*....... 136 12 6
Henry, tanneur, soixante- huit livres six sous trois de- niers, ci......................68 6 3
Cloquemain,chapelier,deux cent seize livres quatre sous sept deniers, ci.............. 216 4 7
Coquet, chandelier, deux cent trente-deux livres quatorze sous cinq deniers, ci......... 232 14 5
Bourlier, fabricaut d'etoffes, cent quatre-vingt-neuf livres dix sous cinq deniers, ci..... 189 10 5
Le Ffcvre, chandelier, deux cent soixante livres un sou huit deniers, ci............. 260 1 8
Ganne, fabricaut, trente-huit livres dix sous un denier, ci. 38 10 11
Honnet, labrioant, cent soi- xante-sept Jivres un sou iiuit deniers, ci.................. 167 1 8
Fayolat, fabricant, deux cent quatorze livres neuf sous deux deniers, ci.................. 214 9 2
Collet, mercier, trois cent cinquante-sept livres huit sous sept deniers, ci............. 357 8 7
Bondin, mercier, deux cent quatre-vingt-dix -neuf livres quatre sous, ci............. 299 4
Frapier, bonnetier, cent cin- quantc-quatrc livres dix-neuf sous deux deniers, ci........ 154 19 2
Baptiste Frapier, bonnetier, cent soixaute-cinq livres six sous irois deniers, ci........ 165 5 3
Lafue, menuisier, cent qua- torze livres sept sous deux de- niers, ci.................... 114 7 4
Bobson, menuisier, cent douze livres dix sous quatre deniers, ci.......................112 16 4
7° Domaine et teodalite.
Dimes infeodies
Jouvenceaux d'Alagnat, pour remboursement et indefinite des dimes k lui appartenant dans la ci-devant seigneurie etdomained\Alagnat,lasomme de cent inille trois cent quatre- vingt-;eize livres neuf sous deux deniers, ci............. 100,396 9 2
Avec les int&ets de ladite somme, a compter du pre- mier janyier 1791.
Engagements de greffes.
Michel-Nogl-Jacques Fay, el
Pierre - Etienne - Francois Le
More,engaeistesdesgreffes civil etcriminel, ancien,alternatifet triennaux de la ci-devant s6- n6cliaussee et sifcge pr&idial du Mans, de la pr6vdte v r^uuie de Uemanbrances et censives du pays du Maine, des appaux dudit pr^sidial, ensemble de3
places de clerc, presentations, aftirmations et droit de narisis desdits greffes, pour le rem- boursement des Finances prin- cipals et accessoires desdits greffes, la somme de cent
Suixante dix-huit mille quatre- vingt-seize livres dix sous six deniers, avec les interets a 5 0/0, k compter ilu premier octobre 1790; sauf auxdits sieurs Fay et Le More a r6partir entre eux ladite somme et iu- t6rets, suivant ce qu'il doit re- venira chacun d'eux, a raison de leurs droits respectifs, et sauf les droits que ponrrait reclamer le greffier de I'elec-
tion du Mans, pour la part et portion qu'il pourrait avoir dans la somme de trente-qua-tre mille sept cent douze livres pour le parisis dudit greffe de l'élection et places de clerc en icelui; à la charge : 1° de rap^ porter, par lesdits Fay et Le More, les originaux ou dupli» cata en bonne forme, quittances de finances allouées ; 2° de faire décharger du contrôle lesdites quittances de finances; 3° de rapportep un certificat du rejet des arrérages des gages et augmentations de gages mentionnées en la présente liquidation, à compter du premier octobre 1790 j 4" de rapporter leurs contrats et ti= très nouveaux de propriété, et de justifier de leur droit et possession par temps suffisant et aux termes des décrets, ci..178,096 10 6
A l'égard des offices dè greffiers civils et criminels, anciens; alternatifs et triennaux de la ville du Mans, ladite prévôté réunie à la sénéchaussée et siège présidial du Mans, pq* édit du 9 janvier 1734, du produit desquels greffes l'année commune a été liquidée, par procès-verbal, devant lé lieu* tenant général de la sénéchaussée du Mans, clos le 6 août 1753, et lesquels greffes ont été postérieurement vendus, par les anciens engagistes d'iceux, audit Fay, pour le civil, et audit Le More, pour le criminel ;
L'Assemblée nationale dé* crête qu'il sera sursis à la liquidation desdits greffes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mode de liquidation et de remboursement des prévôtés et vicomtés, et autres juridictions royales réunies aux bailliages, sièges présidiaux et sénéchaussées, ainsi que l'a été la prévôté de la ville du Mans, à la sénéchaussée et siège présidial dudit lieu.
Philippe Guillaumet, enga-giste des greffes alternatifs et triennaux du ci-devant bailliage royal, prévôté et ressort de Dun-le-Roi en Berry, place de maître clerc parisis, présenr tations, contrôle et dépendances, pour remboursement des finances principales et accessoires desdits greffes, la somme de quatre mille neuf cent soixante-treize livres dix-huit sous, avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 1er octobre 1790, à la charge par lui : lp de rapporter les originaux ou duplicata, en bonne forme, des quittances de finances allouées, et les expéditions, aussi en bonne
forme, des contrats d'engagé™ ments ; 2" de faire décharger du contrôle lesdites quittances de finances ; 3° de justifier de ses droits et de sa possession par temps suffisant et au$ termes des décrets, ci.........4,973 18. Louis Spiridion, Jean-Reqé, Charles-Marie et Madeleine Désiré Frain,tous quatre enfants et héritiers de feu Joseph Frain de la Ville-Gontier, et de Made-leine-Louise-RenéeFournier de Pellan, leurs père et mère, en» gagistes et derniers possesseurs ae l'office de greffier des eaux, bois et forêts de Fougère en Bretagne, pour les finances principales et accessoires dudit office, la somme de deux mille six cent soixante livres cinq sous neuf deniers avec les intérêts à 5 0/0, à compter dq 1er octobre 1790 ; à la charge, par les parties prepaqte?, de i apporter : 1° les originaux ou duplicata des quittances de finances allouées, déchargées des registres du contrôle gér-néral ; 2° la déclaration notariée, faite par lesdites parties prenantes ou leurs fondés de procuration spéciale , exigée par l'article 13 du décret du 16 juin dernier; comme aussi de justifier de leur droit, pos* session et jouissance, par temps suffisant et aux termes des décrets, ci....................2,660 5 90 6
François-Nicolas Burelle, en-gagiste et dernier possesseur des offices de contrôleur ancien, alternatif et triennal du greffe de la cour des aides de Rouen, pour le remboursement des finances principales, la summede quatre mille six cents livres, avec les in térêts, à compr ter du 1er octobre 1790 ; à la charge par lui : 1° de faire enregistrer l'arrêt du conseil du 30 juin 1772, sur les registres du contrôle général, en marge des quittances de finanaes des offices de contrôleurs anqiens, alternatifs et triennaux de la ci-devant province de Normandie, des 22 janvier 1643,8 juillet, 24 et 31 août, et 29 décembre 1644 ; et de faire décharger ledit arrêt desdits registres, pour la somme de quatre mille six oents livres, à laquelle il a été liquidé lesdits offices de contrôleurs anciens, alternatifs et triennaux du greffe de la cour des aides de la ville de Rouen ; et dans le eas où les re gistres de ces époques n'existeraient pas, faire enregistrer ledit arrêt du conseil par le dépositaire actuel des registres, et le faire décharger, sur-le-
champ, pour ladite somme de quatre mille six cents livres, avec men tion, da t s sla déch a rge, de la non-existence des anciens registres sur lesquels les quittances de finances avaient été enregistrées; 2° de rapporter un certificat, dûment en forme, du directoire du district de Rouen, qui atteste qu'à l'époque de la suppression des tribunaux, il était en possession réelle et en exercice, par lui ou ses préposés, desdits offices, ci.....................4,600
Les héritiers de Jean Monti-gny, engagiste et dernier possesseur ae l'office de contrôleur des actes et expéditions du greffe de l'élection de Soissons, pour le remboursement de la finance dudit office, la somme de douze cents livres, avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790; à la charge, par les parties prenantes, de rapporter l'original de la quittance de finance, dûment déchargée du contrôle général, et de justifier suffisamment de leurs droits, ci..........................1,200
François-Nicolas, engagiste et dernier possesseur des greffes du ci-devant bailliage d'Embrun, et du greffe et place de maître-clerc de la cour commune royale du lieu, droits et émoluments en dépendant, des présentations de la même ville, pour remboursement des finances principales et accessoires desdits offices, la somme de deux mille six cent quatre-vingt-seize livres, avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790 ; à la charge par lui de rapporter : 1° les originaux ou duplicata en forme, délivrés par le garde des registres du contrôle général, des quittancesdefin ances al 1 o u ées, déchargées aussi desdits regis-tres;et les expéditions,en bonne forme, des différents contrats d'engagements, et de justifier d'une déclaration notariée, par lui faite ou son fondé de procuration spéciale, exigée par l'article 13 du décret du 10 juin dernier ; 2° de justifier de ses droits et d'une possession réelle de quarante années, tant par lui que par ses auteurs, ci...2,696
Droits féodaux.
Jérôme-Louis Parat de Mont-geron, pour remboursement des finances des engagements du moulin banal de Hauterive, dépendant du domaine d'Alen-çon, avec les droits de bana-
lité ; le pré du Gué et autres en dépendant, situés tant en la paroisseduditlieu de Hauterive, qu'en la province du Maine, circonstances et dépendances, 1 a somme seulement de quatre mille six cent quatre-vingt-treize livres six sous 8 deniers faisant le tiers de la somme de quatorze mille quatre-vingts livres, montant de la finance de l'engagement viager des objets ci-dessusénoncés,aveclesinté-rêts de ladite somme de quatre mille six cent quatre-vingt-treize livres six sous huit deniers, à compter du 29 septembre 1790, date de l'arrêté du directoire du département de l'Orne, qui a chargé la municipalité de Hauterive de faire valoir les objets engagésau profit de qui il appartiendrait; à la charge, par ledit Parat, de rapporter : 1° l'original de la quittance de finance du 28 février 1719, déchargée des registres du contrôle général; 2°, l'extrait mortuaire de Jérôme Parat du Puit-Neuf, son oncle, premier usufruitier ; 3°, un certificat, en forme de son existence, d'une date postérieure ou du moins égale à celle de la quittance de remboursement qu'il doit fournir pour obtenir sa reconnaissance de liquidation, en faisant récoler, par la régie des domaines, le procès-verbal dressé, Ie21 octobre 1719, par le bureau des finances d'Alençon, et constater, dans les formes accoutumées, l'état de3 objets engagés, et rapportant l'attestation délivrée par ladite régie des domaines, et visée et approuvée par la municipalité de Hauterive, et les directoires de district et de département de la situation desdits biens engagés ; de l'existence ou du rétablissement, en bon état, desdits biens.
L'Assemblée nationale décrète, en outre, que lesdits biens engagés sont et demeurent réunis au domaine national ; que la régie des domaines se mettra en possession desdits biens et les administrera ; qu'elle fera rendre compte à la municipalité de Hauterive des fruits et produits desdits biens, du jour où le département de l'Orne l'a chargée de faire valoir, ci....4,693 6 80 6
Antoine Joseph Bonnet, pour le remboursement d'engagement du droit de quint du poids du roi de la ville du Puy, la somme de six mille livres, avec les intérêts, à compter de la cessation de la perception dudit droit, postérieurement à
la publication des lettres patentes sur les décrets du 4 août 1789, à la charge par lui de rapporter : 1° un certificat de3 officiers municipaux de la ville du Puy, visé par le directoire de district, qui atteste et fixe l'époque de la publication desdites lettres patentes du 4 août 1789, et de la cessation de la perception ; 2° de faire décharger des registres du contrôle général, la quittance de finance de la somme de six mille livres ; 3° de justifier de ses droits, ci 6,000 9 parties prenantes.
8° Remboursement de charges et OffiCi s.
Commissaires des guerres.
Alexandre-Béatrix Garréry, soixante-dix mille livres, ci..70,000
Avec les intérêts, à 5 0/0, à compter du 9 juillet 1791. Louis-Alexis Larminat, cçnt
vingt mille livres, ci.........120,000
Avec les intérêts, à compter dit 13 juillet 1791.
Paul-Antoin* -Joseph Gillot-d'Hou, soixante-seize mille livres, ci.....................76,000
Avec les intérêts, seulement de soixante mille livres, à compter du 13 juillet 1791. ^Jean-Louis de Sénant, soixante-dix mille livres, ci...70,000
Avec les intérêts, du 19 juillet 1791.
Jules-François Robinot de Villemont, soixante-quatorze
mille livres, ci.^........74,000
Avec les intérêts de soixante-dix mille livres, à compter du 19 juillet 1791.
Louis-Gharles-Hector des Guers, soixante-dix mille livres, ci.....................70,000
Avec les intérêts^ à compter du 22 juillet 1791. Pierre de Reghat, soixante-
dix mille livres, ci......70,000
Avec les intérêts, à compter du 25 juillet 1791.
Auguste-Jean-François dé la Broue de Vareil, soixante-dix
mille livres, ci...........70,000
Avec les intérêts, à compter du 27 juillet 1791.
Joseph - Nicolas - Alexandre Deyssautier, soixante-dix mille
livres, ci....................70,000
Avec les intérêts, à compter du 28 juillet 1791. Pierre-André Doizon , cent
vingt mille livres, ci.....120,000
Avec les intérêts, à compter du 6 août 1791.
Antoine - Marie du Tertre, goixanti-dix mille livres, ci..70,000
Avec les Intérêts, à compter du 9 août 1791. Charles d'Hen, quatre mille
livres, ci.................... 4,000 »
Louis-Claude Capet,six mille
livres, ci.................. 6,000 »
A l'égard de la réclamation de Travers de Beauvers, commissaire des guerres à la nomination de M. de Berci, neveu du roi, qui demande le remboursement de vingt-huit mille livres, qu'il a payées, pour l'acquisition de cette charge, au sieur Flamant, qui en était pourvu, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer, attendu que ledit de Travers n'a acquis ni pu acquérir une finance, puisque ces sortes de charges n'en avaient aucune, ni brevets de retenue, qui assurassent au titulaire un remboursement ou une indemnité quelconque, qu'elles n'ont rien produit a l'Etat, qu'elles émanaient d'un droit réservé aux enfants et petits-enfants de France, et étaient purement viagères sur la tête du titulaire, après la retraite ou la mort duquel elles s'éloignaient, saris pouvoir être renouvelées, aux termes de l'article 30 du dernier- édit de création des charges de commissaires des guerres, du mois d'avril 1788.
14 parties prenantes.
Emplois militaires.
Maréchaussée de Bourgogne.
Jean-Louis Jémy, ci-devant prévôt à Dijon, depuisà Belley, douze mille trente-trois livres
quatorze sous, ci............ 12,033 14
Avec les intérêts, à compter du 31 mai 1791.
François L'Huilier,lieutenant à Dijon, dix mille livres, ci.. 10,000 »
Avec les intérêts, à compter du 19 juin 1791.
Nicolas Baudot, ci-devant prévôt à Montbard, depuis lieutenant à Semur, douze mille
livres, ci.................... 12,000 »
Avec les intérêts, à compter du 31 mai 1791.
3 parties prenantes.
Propriétaires de régiments.
Salm, la somme de cent mille livres, pour l'indemnité de la propriétédurégimentdu même nom, sous la déduction néanmoins de l'estimation de la valeur des armes, qui ont été fournies par le roi, et non par le cardinal deFurstemberg, qui avait levé ledit régiment, ci.. 100,000 «
Armand-Louis Gontault de Biron, ci-devant de Lauzun, propriétaire du corps des Volontaires-Etrangers de Lauzun, pour indemnité de ia propriété qu'il perd de son régiment, cent mille livres, ci.....100,000 »
Joseph-Marie de Lorraine -Vaudemont, la somme de cent mille livres, pour indemnité de la propriété du régiment de dragons de Lorraine* cent * mille livres, ci....... 100,000 »
Charles-Eugène de Lorraine-Lambesc, la somme de cent mille livres, pour l'indemnité de la propriété du régimeiit Royal-Allemand, cent mille livres, ci........... 100,000 »
4 parties prenantes;
Amiens.
Officiers de la gendârmeriei
Pierre - Alexandre Dauget* capitaine-lieutenant des gendarmes de Monsieur, cent cin» quante mille livres* ci..... 150,000
Emmanuel-Joseph-Auguste -François de Lamnertie, capi-taine-lieutenantdesgendarmes de Flandre, cent mille livres,
ci............. 100^000 »
Marie- Alexandre-Bonaven-ture de Nédouchet, capitaine-lieutenant des gendarmes d'Artois, cent cinquante mille livres, çi.................... 150,000 »
Jean-Joseph Ghâteauneuf dé Randon d'Apchier, premier lieutenant de la compagnie de Flandres, quatre-vingt-dix-sept mille livres, ci..... 97,000
César - Hippolyte Choiseul -Praslin, premier lieutenant des gendarmes de la reine, cent mille livres, ci...... 100,000 »
Pierre-Henri-Marie de Blan-gy, premier lieutenant desgendarmes d'Artois, la somme de cent mille livres, laquelle sera payée, avec les intérêts, à compter du 1er janvier 1791, à Auguste-Henri de BlaUgy, son frère, comme cessionnaire*
cent mille livres, ci.......... 100,000 »
Gharles-Esprit-Glair de La Bourdonnaye, lieutenant en second de la Compagnie des gendarmes bourguignons, soixante-quinze mille livres ci.... 75,000 »
Gabriel-Honoré - Elisabeth -Henri deCosnac, lieutenant en second des gendarmes de la Reine cent mille livres, ci...... 100,000
Pierre-François-Baltazar de Saint-Aldegonde, lieutebaht en second des gendarmes de Flandres, cent mille livres, ci. 100,000
Charles - Henri - François1 d e Mallier de La Tour-Landry >liétt-
tenanten second dès gendarmes écossais, cent mille livres ci... 100,000
Joseph Nicolas de La Porte, second lieutenant des gendarmes Dauphin, quatre-vingt-
douze mille livres, ci......... 92,000
Adélaïde Marie-Stanislas Bouisse, second lieutenant des gendarmes d'Artois* cent mille
livres, ci.................... 100,000
Jacûues-Louis - Marie - Tous-saintKérouariz, sous-lieutenant de la compagnie des gendarmes d'Artois, soixante mille livres,
ci.................... 60,000
André de La Bonninière de Beaumont la Tonce, sous-lieutenant des gendarmes de la Reine, soixante mille livres,
ci.......................... 60,000
Alexandre-Henri de Foudras sous-lieutenant des gendarmes bourguignons, soixante mille
livres, ci.....60,000
Castelanne, premier lieutenant des gendarmes bourguignons, quatre-vingt mille
vres, ci.............80,000
Avec les intérêts des sommes ci-dessus auxdites parties prenantes à compter du 1er juillet 1791. 16 parties prenantes.
Brevets de retenue.
Louis-Camille-Guillaume de Gand, pour indemnité sur sa place de mestre de camp, commandant du régiment Royal-infanterie, trente mille livres,
ci................ 30,000
Avec les intérêts, à compter du 23 février 1791
Gabriél-Jean d'Haumer de Claibrock, pour indemnité sur la charge de capitaine dans le régiment de la Reine, dragons, cinq mille deux cent cinquante
livres, ci.................... 5,250
Avec les intérêts, à compter du 27 août 1791.
Barthélémy d'Angiars de BassignaC, pour indemnité sur la charge de capitaine au régiment de mestre de camp général de cavalerie, sept mille
cinq cents livres, Ci......... 7,500
Avec les intérêts, à compter du 9 septembre 1791.
Guillaume-Marie deLaRoche-Aymond,pour indemnité sur la charge de mestre de camp,commandant du régiment de Foix, vingt-deux mille cinq cents
livres, ci................... 22,500
Avec les intérêts* à compter du 15 septembre 1791.
Brancas-Géreste, pour indemnité sur la charge de lieutenant général en Provence» dedx cent mille liïfes, ci......— 200,000
Avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 16 février 1791
Durfortde Duras, pour indemnité d'Un brevet de retenue à lui accordé sur lé gouvertie-ment général du comté de Bourgogne, cent vingt mille . livi-es, ci........120,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 13 janvier 1791.
Sur la réclamation de LoUis Alexandre Andrault de LOn-geron, qui demande le remboursement de cent mille livrés pour indemnité d'uh breVet de retenue sur la charge de lieutenant au gouvernement des quatre ÉvêcnéS de Saint-Brieuc; l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à liquidation.
7 parties prenantes. Offices de finances.
Mazél de LëVâJ, poUr le retfl-boursement de là finance d'utl office de payeur dés Charges assignées sur les aothairiés. là somme de quatre cent dix-tiUit mille neuf cent quatre-vingt-douze livres onze soUs neuf deniers, avec les intérêts à 5 0/0 de dëux céhtquatre mille livres, que le sieur Mazel de Le?b! a seulement versées au T?ëSôr ptiblic ;les cent soixahte-six mille livres de surplus n'ayant été fournies qu'en son billet de pàteille somme, souscrit àù profit du Trésor royal* le4septembre 1787 àla charge * la que sur les quatre cent mille livres, principal de la finance* il sera expédié une reconnaissance de liquidation aë la soriàme de cent Boixante-six mille livres au profit de la trésorerie nationale, qUi remettra aUdit Mazel de Levai, lé billet dëLtiuiS) souscrit pOUr la même somme; 2° qu'il ne pourra être expédié àucuhe reconnaissance de liquidation audit Mazel de Levai* qU'eû présence et du consentement des bailleurs de fonds, dénommés dans là quittance de finance, ou de ceux qtti depuis ont été subrogés à leurs droits; qUé ledit de Levai rapportera sa quittance de finàilce déchargée du Contrôle, qhàtre cènt dix-huit mille heuf Cëftt qUatre-Vingt-dôUze livres onze SoUs UeUfueiiléts, ci........ 418,992 1l 9
Les représentants de Jacques-David Olivier, rëceVêuf général des finances de Lyon* pour le remboursement de la financé de sa charge, la somme de Cent quarante-six mille six cent trente livres, qui reste dUe de la finance dettoife cent soixante-
huit mille livres de ladite charge, dont il est décédé propriétaire et pourvu* avec lès intérêts desdits cent quarànte-six mille six cent trente livrés, à compter du 1er janvief 1791$ à la (barge par eut de faire décharger du contrôle les deUx quittances de finance* l'une pour la totalité des Soldante-quatorze mille livres tfui y sont contenues ; et l'autre pour 1(38 trente et un mille sept cent douze livres, et de faire ettte^ gistrer au contrôle général des finances la quittance de remboursement qu'ils dOhnefoht des cent quarante-sii mille Siil cent trente livres, ci.........146,630
Les héritiers Denis*' pour remboursement de la finance «le l'office de trésorier des bâtiments, la somme de deux cent vingt mille livres* restant de celle de quatre cent soiiftnte-cinq mille livres, avec les intérêts de ladite somme de deUk cent vingt mille livres* à Compter du 1er janvier 1791, à la charge par eux de faire décharger du contrôle, sui4 dupll- cata, les quittances de finance; les originaux desquels ont été remis au Trésor royal* lors du premier payement dé deux cent quarante-cinq mille livres* qui y a été fait en exécution de rarrêt de liquidation dty 31 mai 1774, suivant le certificat du sieur Duplessis, procureur des comptes, deux cent vingt mille
livres, ci.......... 220,000
Les héritiers de Louis Da-mour, poUr le remboursement de la hnance de la charge de contrôleur ancien des finances, de celle de contrôleur des domaines et bois, et de celle de contrôleur alternatif des domaines et bois, la somme de vingt-deux mille livres, àvec les intérêts, à compter du 1er janvier 1791, à là charge par eux : 1° de justifier qué les personnes qu'ils représentent, ont été les derniers titulaires des chargeë dônt il s'agit; 2° rapporter FâCtè de remise au greffe de là Chambre des comptes, du registre des contrôles du derniër ëiercice desdites personnes ; 3P de représenter les quittances de finances par eux produites déchargées du contrôle ; 4° de justifier de leurs droits à la propriété desdites charges* vingt^deux mille livres, ci... 22,000
Etienne Dumontier, pour le remboursement dé la charge de Contrôleur alternatif des finances; Sàvoir : pour la finance principale de ladite
charge, la somme de dix mille livres; et pour droit de mutation, quatre cent cinquante-huit Livres six sous huit deniers, avec les intérêts seu-lementdesditesdix millelivres, à compter du 1er janvier 1791, à la charge par lui de prouver qu'il est le dernier titulaire ; 2° de rapporter l'acte de remise au greffe de la chambre des comptes du registre des contrôles du deroier exercice ; 3° de représenter les quittances de finance par lui produites déchargées du contrôle ; 4° de justifier de ses droits à la propriété de ladite charge, dix mille quatre cent cinquante-huit livres dix sous huit deniers, ci....................10,458 6 8 6
Simon LaTreiche,pour remboursement de la finance principale, et accessoires de l'office de receveur alternatif des finances au bureau de Bour-mont, généralité de Lorraine et Barrois, la somme de cinquante-trois mille quarante-trois livres trois sous sept deniers; savoir: pour la finance principale, cinquante-deux mille livres, et pour droit ue sceau et prorovisions, mille quarante-trois livres trois sous ^ept deniers, avec les intérêts seulement de la somme principale de cinquante-deux mille livres, à compter du 1er janvier 1791, à la charge par lui de rapporter sa quittance déchargée du çontrôlef ^cinquante-trois mille quarantt-trois livres trois sous
sept deniers, ci..............53,043 3 7 6
6 parties prenantes.
Supplément à l'arriéré de la maison du roi.
Gouvernement de Compiègne.
Montmorency - Laval, gou -verneur et capitaine des chasse-, pour traitement des années 1788 et 1789, dépenses de l'en-tretieu des faisandiers, et remboursement du luminaire, chauffage et nettoyage du château de Compiègne, pendaut ies mêmes années, cent vingt-six mille quatre cent dix-neuf livres huit sous cinq deniers, ci.......................... 126,419 8.
1 partie prenante. Total général......20,589,994 14 l
«. Et à la charge par les unes et les autres des parties ci-d ssus nommées de se conformer, chacune en droit soi, aux lois, pour,Obtenir leurs reconnaissances de liquidation définitives,
et leur remboursement à la caisse de l'extraordinaire. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret tendant a la levée des scellés apposés sur les livres et papiers de la chambre des comptes de Paris.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale autorise le directoire du département de Paris à faire procéder à la levée des scellés apposés sur les livres et papiers de la chambre des comptes, et à nommer provisoirement des gardiens qui veilleront à la conservation desdits livres et papiers, et délivreront les expéditions qui seront requises conformément au décret précédemment rendu pour l'expédition des arrêts du ci-devant parlement de Paris. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret relatif à Vacquit des dépenses arriérées de 1790.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que tous les créanciers de l'arriéré de 1790 ont eu 9 mois pour se présenter au Trésor public, y faire reconnaître leurs créances et en obtenir le payement, ouï le rapport de son comité des finances, décrète :
Art. 1er.
« La trésorerie nationale continuera de faire les avances nécessaires pour l'acquit de toutes ies parties de rentes, pensions ecclésiastiques et autres, etintérêts de la dette publique qui resteraient dus antérieurement à l'époque du lor juillet 1790, ainsi que les frais de culte antérieurs au 1er janvier de la présente année, conformément au décret du 17 avril dernier, et la caisse de l'extraordinaire continuera de rembourser au Trésor public, mois par mois, le montant de ces avances, dont la trésorerie nationale continuera de tenir et de rendre un compte particulier.
Art. 2.
« Quant au reste des dépenses de l'année 1790, de quelque nature qu'elles soient, celles qui ne seront pas acquittées au ior octobre prochain, seront renvoyées à la liquidation générale. Le commissaire du roi, directeur de la liquidation, recevra les titres de ces créances, les examinera, en fera le rapport, ainsi que de toutes les autres dettes arriérées ; et le payement ne pourra en être fait qu'en vertu d'un décret du Corps législatif. »
(Ce décret est adopté.) "
, rapporteur du comité de liquidation. Je dois rappeler à l'Assemblée nationale que le 22 novembre dernier, je lui rendis compte, au nom du comité de liquidation, d'une suite d'opérations que je ne qualifie point, à l'aide desquelles on était parvenu à enlever plus de 20 millions au Trésorpublic, pour y substituer la prétendjue propriété : 1° des A cinquièmes de l'établissement des eaux de Paris ; 2° des 4 cinquièmes d'une caisse où étaient déposés environ 3 millions qui ont disparu. L'Assemblée nationale, à la suite de ce rapport, avait ordonné la réintégration de cette somme et son dépôt au Trésor public ; mais, sur une dénonciation dans laquelle on a prétendu que mon rap-
port était inexact, l'exécution du décret a été suspendue. Dans cet état de choses, la législature finit, le comité disparaît, et l'accusation subsiste.
Je pense qu'il est de mon devoir, de ma délicatesse, et surtout de l'intérêt national.de demander acte à l'Assemblée nationale de la déclaration suivante que j'ai écrite au bas du rapport que j'avais fait :
« Ayant été accusé devant l'Assemblée nationale de l'avoir induite en erreur par le présent rapport, et par l'effet de cette accusation, l'exécution du décret qui ordonne une restitution considérable étant suspendue jusqu'à ce que les faits soient vérifiés, je déclare que j'entends demeurer garant et personnellement responsable de l'exactitude des faits avancés dans ce rapport ; que j'en ai dans mes mains les pièces justificatives, et que je les remettrai à toute réquisition du Corps législatif qui va nous succéder. »
(de Saint-Jean-d'Angély). La manière d'agir proposée par le préopinant n'est pas aussi peu importante qu'on le croit ; il faut examiner si l'intéiêt public peut accepter ce que la délicatesse de M. de Batz exige de lui. Je vous observe, Messieurs, que c'est une exception à la règle que l'Assemblée a établie, à savoir que tous les membres de celte Assemblée ne doivent compte de leur conduite qu'à elle. Je demande doue l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai eu l'honneur d'annoncer le 26 de ce mois à l'Assemblée nationale une demande de fonds relativement à la dépense à faire pour les gardes nationales qui ont été levées pour la défense de l'Etat.
« Il est essentiel, Monsieur le Président, que le décret pour la remise de ces fonds soit rendu aujourd hui; sans quoi, ce serait s'arrêter sur-le-Cjhamp dans les mesures les plus instantes.
« Je prie donc l'Assemblée nationale de se faire . représenter ma demande et les états à l'appui.
« Je suis, etc.
« Signé : Duportail. »
. J'observe que la demande du ministre est une chose déjà vérifiée au comité militaire; je ne crois pas qu'elle puisse avoir besoin d'un examen nouveau et je demande que, dès à présent, on accorde les fonds au ministre.
. Sur sa responsabilité.
. Ce que dit M. Chabroud est très raisonnable.
. J'appuie la proposition de M. Chabroud.
(L'Assemblée décrète que le Trésor public fournira au ministre de la guerre tous les fonds nécessaires pour l'habillement et l'armement des gardes nationales et pour subvenir à tous les frais nécessaires pour la défense de l'Etat, conformément ajix états fournis par le ministre.)
fait lecture d'une lettre du ministre de f intérieur, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Pour satisfaire au décret de l'Assemblée nationale du 12 de ce mois, M. Thévenard (1) avait fait commencer un travail qui n'a pu être achevé à l'époque de sa retraite. Ce travail vient de m'être remis par le commis des fonds de la marine qui en certifie l'exactitude; je me hâte de vous l'adresser pour le mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale.
« L'Assemblée verra que les fonds remis au département de la marine depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er de ce mois, forment une masse de 169,253,916 1. 11 s. 7 d., dont 152,759,585 1.17 s. 3 d. ont été consommés par états de distribution, tant au payement de ses dépenses arriérées qu'à celles de son service courant, et que 16,494,3301. 14 s. 4 d. restaient en caisse à la disposition du ministre de ce département à l'époque du 1er de ce mois.
« Je suis, etc...
« Signé : DELESSART ».
. Je prie l'Assemblée de me permettre de faire une interpellation à M. Barrère sur la loi rendue, le 5 du courant, au sujet des clauses prohibitives contenues dans les testa-ments(î); c'est au nom de toutes les personnes, qui, privées de leur liberté par de pareilles clauses, aussi contraires aux bonnes mœurs qu'à la nature, ont cru et croient que la loi rendue le 5 septembre a brisé leurs chaînes; c'est aussi au nom des personnes intéressées, qui doutent de la clarté de la loi, que je prie M. Barrère, sur le rapport duquel cette loi bienfaisante, et qui va faire tant d'heureux, a été rendue, de vouloir bien donner une explication qui écarte les doutes de ceux qui, voulant profiter du bénéfice de la loi, sont retenus par la crainte que des clauses prohibitives, renfermées dans des testaments ou codicilles, puissent encore gêner la liberté à laquelle ils aspirent.
Vos lois, Messieurs, doivent être exécutées ; et c'est dans l'idée où je suis que l'exécution de la loi du 5 septembre pourrait éprouver quelques difficultés que j'interpelle M. Barrère et que je lui demande s'il a entendu que le décret qu'il a fait rendre dût annuler toutes les clauses prohibitives antérieures.
. Je vais répondre d'une manière satisfaisante pour les amis de la liberté, et pour les personnes qui ont gémi sous le joug des clauses prohibitives, si contraires, comme l a observé M. Boussion, aux bonnes mœurs, à la liberté, aux droits de la nature.
La loi dont on vient de vous parler est très claire; il est expressément dit dans le décret que toute clause impérative et prohibitive qui gênerait la liberté, etc., est réputée non écrite. Ce verbe, au présent, résout toutes les difficultés qu'on pourrait opposer à l'exécution de la loi du 5 septembre. D'ailleurs, j'ajoute que cette question a été, dans le temps, discutée avec la plus grande attention dans vos comités de Constitution et d'aliénation, et vos comités ont toujours pensé que de pareilles clauses devaient être réputées non écrites, et leurs auteurs censés s'être trompés eux-mêmes.
U n'est donc pas nécessaire que l'Assemblée donne de nouvelles explications, ni qu'elle
rende
( de Saint-Jean-d'Angély ), Gaultier-isiauzat et Roger appuient les 00-servations de M. Barrère.
déclare ne pas insister sur son observation.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, l'Assemblée a, le 30 juin dernier, rendu un décret à, l'occasion dU changement de? drapçayx de Varmée; Une des dispositions de ce décret porte que la nouvelle fprme qui sera exécutée en conséquence des autres dispositions du décret, sèrà communiquée à l'Assemblée par le comité militaire. Le comité, de concert àvep le ministre de (a guerre, â arrêté Cette nouvelle forme dont je vais vous donner connaissance,
Le drapeau du premier bataillon de chaque régiment d infanterie sera blanc avpc une bande aux couleurs nationales; au haut du drapeau seront trois bandes horizontales aux couleurs nationales.
Le drapeau du second bataillon sera aux couleurs affectées au régiment avec les variétés dans chaque division, à raison du rang que le régiment occupe dans la division dont il fait partie.
Les changements faits daps les étendards ou guidons des troqpes à cheval seront également d'après les mêmes principes ; les cravates seront aux couleurs nationales.
Enlin les drapeaux, étendards et guidons porteront, avec le huméro du régiment, cette inscription : « Discipline. — Obéissance à la loi. »
Le comité a petisé, Messieurs, que ces changements ne pourraient qu'inspirer a tous ceux qui font partie dè la force publique, rattachement à la Constitution qu'ils doivent maintenir et à la discipline qui seule peut multiplier les forces de ceux qui les destinent à la défense de la patrie.
Je prie Monsieur le Président de consulter l'As-semblée sur la question de savoir si elle adopte la nouvelle forme présentée par son comité militaire.
(L'Assémblée, consultée, décrète qu'elle adopte les nouvelles formés de drapeaux, étendards et guidops présentées par le comité militaire.)
. Je désirerais adresser une question à M. Prugnon et lui demander pourquoi on n'a pas encore statué Sur Vemplacement du tribunal çriminel de Paris.
, qu nom du comité d'emplacement. J'ai ep soin de VOUS et fai parlé de vous en votre absence ; U a été décidé que votre tribunal criminel — non pas Vous — serait ajourné, (Rires.)
. Si l'on attend Un décret de la prochaine législature, on se trouvera peut-être dans l'impossibilité de faire à temps les travaux nécessaires pour préparer le local, tandis que, si on désignait dès maintenant un lieu quelconque, il serait possible d'aménager aussitôt la distribution ét de faire tout ce qui est indispensable. Autrement, ii arrivera que l'emplacement sera désigné
et que le terme de l'entrée en exercice du tribunal arrivera sans qu'on ait d'emplacement.
, J'observe que les tribunaux civils même ne sont pas logés non plus.
(de Saint-Jean-d'Angély). Les tribunaux civils sont logés provisoirement; je demande qu'on loge provisoirement aussi le tribunal criminel à, la Tournejle-
. Cette installation provisoire me parait'fort inutile; puisqu'il faut que le tribunal criminel soit logé, il n'y a qu'à autoriser le département à le placer ati palais.
(C'Assemblée, consultée, décrète que le directoire du département de Paris est autorisé à déterminer dans l'enceinte du palàis l'emplacement du tribunal criminel.)
. Avant que l'Assemblée nationale sé sépare, j'ai Ht remplir Un grand devoir qui est aussi le vôtre; je suis charge de vous présenter, dussiez-vous la rejeter, une pétition faite au nom de deux millions de citoyens, qui défendent là Constitution dans les gardes nationales, et qui ia défendent d'une manière bien désintéressée, puisqu'ils sont les seuls citoyensquin'en recueillent pas les bienfaits. C'est des fils de famille que je veux vous parler. Leur pétition est évidemment juste, et peijt être décrétée dans le moment, puisqu'il ne s'agit qUe de décider que le véritable propriétaire peut jouir et disposer de sa propriété. {JSur-mures,) Je pourrais vous montrer les rapports politiques, civils et commerciaux qui fondent cette demande ; ear on pourrait Vous dire que vous leur avez donné des droits illusoires, en leur permettant de devenir citoyens actifs et éligibles; Vous avez donné et retenu à la fois. Gommènt, en effet, serqnt-ils citoyens actifs et éligibles, dans une Constitution qui établit'1éligibilité aux fonctions publiques par les Contributions; comment seront-ils éligibles ceux à qui la loi romaine défend d'avoir aucune propriété à leur disposition et jouissance? Vous ne Connaissez pas tout l'empire àbsoiu établi par les lois romaines sur les propriétés des fils de famille. Le père a l'usufruit légal des biens donnés à ses enfants, et de ceux qu'ils acquièrent par leur industrie, leur commerce ou leur économie; c'est de ces biens que le fils de famille rie peut jouir fil disposer.
De pareils propriétaires ne peuygpt donc pas être contribuables; ils ne peuvent donc pas être citoyens actifs ; ils ne peuvent pas acquérir pour eux; ils he peuvent pas recevoir pour eux. Ces principes convenaient peut-être à la Constitution romaine, où l'esclavage civil était établi dans les familles. Je remarquerai cependant qu'au milieu de ces lois despotiques, les Romains avaient déclaré que les fils de famille étaient réputés pères de famille pour toutes les fonctions publiques. Au contraire, parmi nous, les fils de famille, n'étant pas contribuables personnellement, ne peuvent être admis aux fonctions publiques, à moins que vous ne leur permettiez d'être propriétaires de leurs propriétés. Cette expression paraît bizarre; elle peint cependant l'état malheureux du fils de famille dans les pays de droit écrit, et même dans la Flandre, où la mère a aussi l'usufruit légal.
Le moment est venu de les faire jouir de leurs droits incontestables; c'est une confirmation des droits civils pour la propriété, c'est favoriser la prospérité commerciale et industrielle i]tie d'en-
gager les jeunes gens à acquérir pour eux et à disposer et jouir des bienfaits qui leur seront adressés par des testaments ou des donations... (A V ordre du jour I)
La justice est à l'ordre de tous les jours pour les législateurs.
Les juifs, d'après votre décret d'hier, peuvent devenir citoyens actifs. Les fils de famille, ces amis zélés de la Constitution, ces courageux gardes nationaux, seront-ils les seuls exhérédés politiquement et civilement au milieu des bienfaits d'une Constitution libre? Que demandent-ils? Que la loi leur garantisse le fruit de leur travail et de leur industrie. Que la loi leur assure la jouissance des biens qui leur sont donnés. C'est ici, pour ainsi dire, la cause des serfs du Mont-Jura; d'autres qu'eux étaient propriétaires de leurs personnes et de leurs biens.
Loin de moi toute idée d'affaiblir l'autorité paternelle à laquelle les peuples sages doivent presque élever des autels, et qu'on doit fortifier davantage quand sa liberté relâche les autres liens. Mais la puissance paternelle, celle que la nature avoue et que la société confirme, ne consiste pas dans des calculs avares, dans des intérêts d'usufruit, dans des dispositions de servitude. Il y a plus. Dans les pays de droit écrit, l'usufruit légal, dont je demande l'abolition, n'appartient pas au père quand le grand-père existe, et il n'appartient jamais à la mère. Ce n'est donc pas pour établir ie respect filial que la loi civile a inventé cette usurpation de la propriété du fils de famille. Le respect filial tient à des vertus, à l'éducation et â la moralité que la loi ne commande pas. Je réclame le respect dû aux propriétés, et des droits politiques qui ne peuvent être illusoires...
. C'est au Code civil à statuer sur cet objet.
Plusieurs membres : L'ajournement 1
, Le renvoi à la législature prochaine est le cri de l'insouciance. Tout droit réclamé qui n'est pas déclaré, est une injustice légale.
Je demande que tout citoyen, âgé de 25 ans accomplis, ait la disposition entière des biens qu'il aura reçus ou acquis. S'il s'élevait des difficultés, je demanderais que les comités de jurisprudence et de Constitution en rendissent compte a deux heures.
demandent l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, au nom des comités des finances et des contributions publiques. Messieurs, je vais au nom des comités des finances et des contributions publiques, vous entretenir des dépenses et appointements des différents bureaux des ministres.
On a fait sur cet objet, aux comités, deux objections : la première, qu'on ne. doit pas classer partiellement les bureaux par vos décrets. La seconde observation est qu'on ne peut faire ici qu'un décret provisoire, pour appeler sur cet important objet le zèle et la surveillance de nos successeurs, en leur annonçant que les fixations définitives ne pourront avoir lieu qu'après une expérience du travail habituel que ces nouveaux
bureaux peuvent exiger sur ce provisoire. On a fait deux objections : l'une a été que les lois réglementaires n'étaient réellement que provisoires, puisqu'elles pouvaient être changées; que les sujets placés sous cette loi provisoire auraient peut-être besoin d'encouragement et de zèle pour leurs fonctions. La réponse à la première objection est que, par la nature même des choses, on est obligé de ne faire qu'une organisation provisoire, par la raison donnée ci-dessus. Quant à la seconde objection, les bons sujets placés aujourd'hui dans ces bureaux, ne courent aucun risque d'être déplacés, puisque ces points arrêtés, l'opinion sur ce point ne pourra que leur être favorable.
D'après ces considérations, voici le projet de décret que vos comités m'ont ehargé de vous proposer :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités des contributions publiques et des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux de la justice sont fixés à la somme de 225,000 livres, y compris les huissiers du sceau, l'officier et les deux gardes à cheval de la gendarmerie nationale, le troisième garde sédentaire, la dépense des deux chevaux des gardes pour la demi-paye en sus qui est accordée auxdits gardes par le présent décret; demeurent en outre compris dans la somme ci-dessus, les garçons chauffe-cire et de bureaux, et ce, à compter au Ie* octobre.
Art. 2,
« Tous les traitements, appointements et dépenses qui composent le département du ministre de l'intérieur, demeurent fixés à la somme de 506,420 livres, y compris les frais de bureaux* à compter du 1er octobre, sauf à excepter ce qui concerne l'ancienne compagnie des Indes pour ce qui en a été réuni audit département*
Art. 3.
« Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux du département descontributions publiques, sont fixés a la somme de 488,920 livres, à compter du 1er octobre.
Art. 4.
« Il sera alloué au ministre de là marine une somme de 420,000 livres pour ses bureaux, y compris celui des invalides de la marine, le dépôt des papiers à Versailles, celui des cartes et celui des plans, cartes et journaux des colonies* de même que les frais desdits bureaux, et le traitement des officiers y attachés.
Art. 5.
« Il sera de plus alloué au ministre de la marine 24,000 livres pour être distribuées en gratifications aux employés dés bureaux.
Art. 6.
« Les ministres de la justice, de l'intérieur et des contributions publiques seront de plus autorisés à faire distribuer à titre de gratifications et sous leur surveillance; savoir : le ministre de la justice, par le secrétaire général du département, et les deux autres ministres par les chefs de chaque bureau, à ceux des membres attachés audit département qui auront fait quelque tra^ I vail extraordinaire ou rempli leurs fonctions avec le plus dé zèle et d'exactitude; le ministre delà
justice, 15,000 livres, ceux de l'intérieur et des contributions publiques, chacun 24,000 livres.
Art. 7.
« La répartition et distribution des traitements, appointements et salaires, sera faite par le ministre en raison et à proportion de la nature et de l'importance du travail des chefs, sous-chefs, commis et employés, sans que le maximum puisse excéder 12,000 livres pour les chefs. Le secrétaire général du département de la justice, chargé seul de tous les détails de l'administration, conservera son traitement.
Art. 8.
« Le service des personnes attachées aux différents bureaux ne devant jamais être interrompu, elles sont dispensées de tout service public.
Art. 9.
« Les ministres de ces différents départements se conformeront, pour la nomination aux places, aux décrets rendus par l'Assemblée nationale.
Art. 10.
« Il sera donné chaque année, par lesdits ministres, un état imprimé contenant le détail des bureaux, les noms, fonctions, traitements et appointements des chefs, sous-chefs, commis et employés, ainsi que des frais de chaque bureau.
Art. 11.
« Ceux de ces ministres qui ont été dans le cas de former provisoirement des bureaux pour l'exécution des décrets et le régime de leur département, sont autorisés, sous leur responsabilité, à faire payer l'arriéré, à se faire rembourser des avances faites sur des états par eux dûment certifiés, ainsi qu'à faire payer ce qui peut rester dû des anciens traitements aux anciens préposés et commis desdits bureaux; de telle sorte qu'à compter du 1er octobre prochain, tous les payements soient faits d'après les sommes ci-dessus fixées pour chaque département. »
(Ge décret est adopté.)
fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
«D'après la permission que j'en ai reçue du roi, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien soumettre à l'Assemblée une demande qui doit être décidée par elle, non seulement comme appartenant à l'ensemble des moyens qu'elle a décrétés pour la défense du royaume, mais encore comme étant d'une nécessité urgente dans les circonstances actuelles.
« L'Assemblée nationale, lorsqu'elle a arrêté l'organisation de l'armée, a décrété qu'il y aurait 30 lieutenants généraux et 60 maréchaux de camp employés; depuis, ayant porté l'armée au complet de guerre, elle n'a augmenté le nombre des officiers généraux que de 4 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp ; ce nombre était véritablement insuffisant soit relativement à la quantité de troupes que chaque officier général a à commander, soit relativement aux occupations extraordinaires qu'exigent la défense des frontières du royaume et la surveillance de troupes dont la discipline est altérée. J'ai tardé, autant que je l'ai pu, à demander une augmentation que réclamait cependant le bien du ser-
vice; mais l'Assemblée concevra sans doute qu'elleestdevenue absolument indispensabledat>s le moment où 190,000 hommes de gardes nationales vont être réunis sous les drapeaux, et concourir avec les troupes de ligne à assurer la défense du royaume. Si je calculais suivant les règles ordinaires, et d'après les proportions cou-sacrées, l'augmentation d'officiers généraux serait très considérable; mais j'ai pensé que l'économie, si nécessaire dans tous les temps, l'était plus particulièrement encore dans un moment où les précautions de sûreté, réclamées par la prudeuce, exigeaient des dépenses extraordinaire déjà très fortes; j'ai pensé que les officiers généraux sentiraient que le zèle et l'activité, pouvant suppléer le nombre, c'était un devoir sacré pour eux d'en donner des preuves dans le moment où la patrie avait le droit de les attendre d'eux ; en conséquence, j'ai cru devcir borner à 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp l'augmentation qu'exigent 190,000 hommes dans l'armée.
« Je ne m'étendrai pas davantage pour faire sentir la nécessité de la demande que je fais, l'Assemblée jugera combien il est important qu'au moment où tant de raisons nécessitent la plus grande action dans l'armée, il se trouve partout des généraux pour en régler et en diriger le mouvement.
J'espère, Monsieur le Président, que l'Assemblée, frappée de ces observations, voudra bien y déférer.
« Je suis, etc.
« Signé : duport ail. »
. Il est extrêmement important qu'avant de nous séparer, nous fassions ce qui dépend de nous pour donner au peuple la tranquillité dont il a besoin de jouir. Le nombre des officiers généraux décrété ne peut assurément suffire sur le pied où est l'armée et il est indispensable que le roi en augmente le nombre. Je ne crois pas qu'il soit besoin d'un rapport du comité militaire pour que nous sentions tous la nécessité de cettre augmentation. Je convertis la demande du ministre en motion et je demande qu'elle soit à l'instant décrétée.
(L'Assemblée, consultée, décrète que le roi sera prié de nommer 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp, outre le nombre des officiers généraux décrété par l'Assemblée.)
. Messieurs, le roi viendra vraisemblablement demain clore votre session ; du moins, il en ale(droit; il viendra sans doute aussi ouvrir celle de l'Assemblée qui va vous succéder. Il faut qu'il y ait quelque chose de décrété sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans le Corps législatif afin de prévenir tout inconvénient ét toute méprise fâcheuse..
Voici le projet de décret que je propose à cet égard.
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« Lorsque le roi se rendra dans le Corps législatif, l'Assemblée sera debout ; elle sera assi-e et couverte, lorsque Je roi sera assis et couvert.
Art. 2.
« Le roi sera ulacé au milieu de l'estrade; il aura un fauteuil à fleurs de lis ; ses ministres
seront derrière lui ; le président sera à sa droite et gardera son fauteuil ordinaire.
Art. 3.
« Personne ne pourra adresser la parole au roi, si ce n'est en vertu d'un décret exprès de l'Assemblée, précédemment rendu.»
Je demande que ces dispositions soient décrétées parce qu'elles sont très simples, parce qu'elles n'ont aucune espèce d'inconvénient et qu'elles peuvent servir à empêcher le mauvais effet que peut occasionner le manque de cérémonial.
(Le décret proposé par M. d'André est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité delamarine, présente un projet de décret portant organisation du ministère de la marine.
Ge projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale, sur le rapport du comité de la marine, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Les places d'inspecteurs des constructions et de l'école des élèves ingénieurs de la marine, aux appointements de........... 4,000 liv.
« D ingénieur mécanicien, aux appointements de..............• 1,500
« Des deux commissaires de chaînes, aux appointements de 1,500 livres chacun............. 3,000
« De garde des instruments astronomiques, aux appointements de. 2,000
«Sont provisoirement conservées. 10,500 liv.
Art. 2.
« Les places de tous officiers militaires et ingénieurs, d'officiers de santé, d'officiers d'administration de ia marine ou des colonies, et généralement toutes les places de personnes attachées près du ministre à Paris, n'ayant point de fonctions actives et permanentes, sous quelque dénomination que lesdites places aient été jusqu'à présent désignées, sont et demeurent supprimées.
Art. 3.
Les personnes comprises dans la suppression énoncée par l'article précédent, qui, par la nature de leurs fonctions, et en conformité des organisations décrétées par l'Assemblée nationale, pourront être placées dans les départements, y seront renvoyées pour reprendre leur service : et toutes celles qui n'en sont pas susceptibles, ou ne pourront pas être employées en activité, recevront le traitement de réforme réglé par le décret d'application sur l'organisation des officiers d'administration.
Art. 4.
« Les fonctions des personnes ci-devant attachées à M. l'amiral et qui étaient payées par le département de la marine sont également supprimées, sauf le traitement de réforme indiqué par l'article précédent.
Art. 5.
Il en sera de même pour les fonctions de procureur général du conseil des prises, et des commissaires pour la visite des ports et arsenaux.
Art 6.
Le présent décret aura son exécution à compter du 1er octobre prochain, et sera présenté dans le jour à la sanction du roi. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom du comité des contributions publiques, propose un projet d'articles additionnels aux lois sur le droit d'enregistrement.
Ge projet de décret est ainsi conçu :
Articles additionnels à la loi du 19 décembre 1790, sur le droit d'enregistrement.
« Art. 1er (addition à l'article 2). Les pères qui viendront à
l'administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux
enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit; et
il n'y aura pas lieu pour-eux à la déclaration prescrite par l'article 2.
«Art. 2 (addition à l'article 4). La déduction accordée au propriétaire par l'article 4, aura lieu également en faveur de l'usufruitier.
« Art. 3 (addition à l'article 8).Lorsque les testaments n'auront pas été présentés à' l'enregistrement dans le délai de 3 mois après la mort des testateurs suivant l'article 8 de la loi du 19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus à les présenter au bureau et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui ne renonceront pas dans les 3 mois au plus tard du jour de la demande qui leur aura été faite.
« Ne pourront dans tous les cas, les héritiers et les légataires, mettre à exécution, en tout ou en partie, les testaments avant qu'ils aient été enregistrés, à peine du double droit en cas de contravention.
« Art. 4 (addition à l'article 9). Lès huissiers comme les notaires seront tenus, à défaut d'enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l'amende de 10 livres pour chaque omission.
« Art. 5 (addition à Varticle 10). Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité, ni au droit d'enregistrement.
« Art. 6 (addition à Varticle 11). Les jugements des juges de paix seront enregistrés sur les minutes, lorsqu'ils contiendront transmission des biens immeubles réels ou fictifs : les appositions de scellés, les inventaire?, les émancipations, les actes de tutelle faits par les juges de paix seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions des jugements préparatoires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions des jugements définitifs et l'exploit de notification de ces jugements seront enregistrés et assujettis au seul droit de 5 sous.
« Art. 7 (addition à Varticle 10). Les certificats des bureaux de paix ne seront pas sujets à l'enregistrement.
« Art. 8 (addition à Varticle 11). Les billets à ordre ou au porteur pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec le protêt qui en aura été fait. -
« Art. 9 (addition à Varticle 11). Les actes passés en pays étrangers ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l'enregistrement dans tous
les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine.
« Art. 10 (addition à l'article 11). La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée pour preuve dè prescription contre la demande des droits ouverts par la transmission d'immeubles réels ou fictifs.
Art. 11 (addition à Varticle 12). Le délai de 6 mois fixé par l'article 11, pour les déclarations, sera d'un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédées hors du royaume; et pour les héritiers des absents le délai de 6 mois ne commencera à courir que du jour qu'ils auront pris la succession ; et eu cas de retour de l'absent, les droits seront restitués.
« Art. 12 (addition à l'article 12). Les rentes constituées et les rentes viagères seront à l'avenir considérées dans tout le royaume comme immeubles fictifs, et assujetties, comme tels, aux droits d'enregistrement fixés sur les immeubles fictifs.
« Art. 13 (addition à l'article 16). Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispostions des articles 16 et 11 seront assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n'auront pas reçu la formalité de l'enregistrement.
«Art. 14 (addition à l'article 17). Les préposés ne pourront exiger des parties pour les recherches et pour les extraits qui leur seront demandés, que 10 sous par année indiquée, et 5 sous par extrait, y compris le papier timbré.
« Ces extraits ne pourront êtredélivrésque sur ordonnance de juge, lorsqu'ils ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes.
« Art. 15 (addition à l'article 2i), La prescription des droits dus sur des actes publics antérieurs à la loi du 19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu, après 5 ans, à compter du jour de leur date.
Art. 16 (addition à l'article 25), La forme de procédure prescrite par l'article 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement.
« Art. 17. Toutes les quittances de remboursements d'offices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d'enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous,
Sur le tarif,
« Art.1er (addition au n° 3 de la seconde section de la
première classe). Les droits d'enregistrement sur les cautionnements, ne pourront, en aucun
cas, excéder ceux perçus sur les dispositions qu'ils ont pour objet.
« Art. 2 (addition au n* 6 de la 2e section de la lre classe). Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants dont ils recueillent l'usufruit, com-
Êrendront les biens meubles comme les immeules.
« Art. 3 (addition au 1er de la 6e section de la lr® classe). Les droits sur tous les baux à vie, soit qu'ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier dix.
t Art. 4 (addition au n^ % de la 1* section de la
3e classe). Les significations et déclarations d'appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort.
Addition à la loi du
« Art. 1er. La remise de deux tiers pour cent, accordée par la
loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la, régie de l'enregistre ■ ment, sera
répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu'ils jugeront la
plus convenable, à la charge par eux d'en faire arrêter le tableau par le ministre des
contributions.
« Art. 2. La régie est autorisée à augmenter les employés de bureaux de correspondance, et à leur fixer des traitements et remises relatifs a ceux des employés des mêmes grades actuellement en exercice; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de treize vingt-quatrièmes accordée par la loi du 27 mai, pour les frais des bureaux de correspondance.
Article additonnel à l'article Ier de la loi du
« Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, Jé* enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l'effet d'obtenir des lettres de ratification, seront assujettis au timbre.
« Les minutes desprocès-verbaux d'apposition et levée de scellés, d'inventaire, d'émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujettis au timbre. »
Plusieurs membres demandent l'ajournement de ce projet de décret.
. Je ne vois pas pourquoi ce projet serait ajourné. Notre objet le plus essentiel doit être d'assurer le recouvrement des contributions publiques. Je sais qu'on veut mettre à la place de ce projet, à l'ordre du. jour, une loi sur les délits de la presse. Je crois qu'une loi sur la presse ne nous intéresse plus assez pour que l'on ait besoin de chercher à Surprendre un décret à la précipitation de l'Assemblée- Cet objet n'est-ii pas d'ailleurs d'une importance^ exiger plusieurs jours de discussion? Je demande que l'ordre du jour soit maintenu.
(L'Assemblée rejette l'ajournement et ouvre la discussion sur le projet de décret.) v
Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants :
Art, 1er.
Addition à l'article 2.
« Les pères qui viendront à l'administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit, et il n'y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l'article 2»
Art. 2.
Addition à l'article 4.
« La déduction accordée au propriétaire par l'article 4, aura lieu également en faveur de l'usufruitier.
Art,3.
Addition à l'article 8.
« Lorsque les testaments n'auront pas été présentés à l'enregistrement dans le délai de 3 mois après la mort des testateurs, ou l'ouverture des testaments, suivant l'article 8 de la loi du 19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus, à les présenter au bureau, et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui auront mis le testament à exécution»
Ne pourront, dans tous les cas, les héritiers et les légataires, mettre à exécution, en tout ou en partie, les testaments avant qu'ils aient été enregistrés, & peine du double droit en cas de contravention.
Art. 4.
Addition à l'article 9.
« Les huissiers, comme les notaires, seront tenus, à défaut d'enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l'amende de 10 livres pour chaque omission.
Art. 5.
Addition à Varticle 10.
« Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité ni au drott d enregistrement.
Art. 6.
Addition à l'article 11.
« Les jugements des juges die paix seront enregistrés sqr les minutes, lorsqu'ils contiendront transmission des biens immeubles, réels ou fictifs : les appositions de scellés, les inventaires, les émancipations, les actes de tutelle faits par le? juges de paix, seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions dès jugements préparatoires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions! des jugement^ définitifs et l'exploit de notification ae ces jugèments seront enregistrés et assujettis au seul droit de 5 sous.
Art. 7,
« Les décisions des tribunaux de famille seront assujetties aux mème^ droits que les jugements des tribunaux de district, sans pouvoir être assujettis à de plus grands droits.
Art. 8.
Addition à l'article 10.
« Les certificats des bureaux de paix ne Seront pas sujets A l'enregistrement.
Art. 9.
Addition à l'article 11,
« Les billets à ordre ou au porteur pourront
n'être présentés à l'enregistrement qu'avec J(ç protêt qui en aura été {ait.
Art. 10.
Addition à l'article 11.
« Les actes passés en pays étrangers ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l'enregistrement dans tous les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine.
Art. 11.
Addition à l'article 11.
« La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée pour preuve de prescription contre la demande des droits ouverts par la transmission d'immeubles réels ou fictifs.
Art. 12.
Addition à l'article 12.
« Le délai de 6 mois, fixé par l'article 11 pour les déclarations, sera d'un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédéeS hors du royaume ; et pour les héritiers des absents, le délai de 6 mois ne commencera à courir que du jour qu'ils auront pris la succession; et en cas de retour de l'absent, les droits seront restitués.
Art. 13.
Addition à l'article 12.
« Les rentes constituées et les rentes viagères seront, à l'avenir,assujetties dans tout le royaume aux droits d'enregistrement fixés sur les immeubles fictifs.
Art. 14.
Addition à Varticlè 16:
« Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispositions des articles 10 et 11, seropt assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n'aurppt pas reçu la formalité de l'enregistrement.
Art. 15.
Addition à l'article 17.
« Les préposés,! ne pourront exiger des parties, pour les recherche? et potjr les extraits qui leur seront demandés, que dix sols par année indiquée, et cinq sols par extrait, y compris le papier timbré.
« Cas extraits ne pourront être délivré? que sur ordonnance de juge, lorsqu'ils ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contrac tantes, ou leurs ayants-cause.
Art. 16.
Addition à l'article 21.
« La prescription des droits dus sur les acte3 publics, antérieurs â la loi du 19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu après 5 ans à compter du jour de leur date.
Art. 17
Addition à l'article 25.
« La forme de procédure prescrite par l'ar+
ticle 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits donl la régie est réunie à celle de l'enregistrement.
Art. 18.
Toutes les quittances de remboursement d'offices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d'enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sols, pour simple formalité.
Sur le trait.
Art. 1er.
Addition au n° 3 de la seconde section de la lre classe.
« Les droits d'enregistrement sur les cautionnements ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur les dispositions qu'ils ont pour objet.
Art. 2.
Addition au n° 6 de la 2e section de la 1™ classe.
Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants, des biens dont ils recueillent l'usufruit, comprendront les biens meubles comme les immeubles.
Art. 3.
Addition au n° 1er de la 6" section de la lre classe.
« Les droits sur tous les baux à vie, soit qu'ils soient sur une ou plusieurs têtes, soDt fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier 10.
Art. 4.
Addition au n° 3 de la 7a section de la 3* classe.
« Les significations et déclarations d'appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort.
Addition à la loi du
Art. 1er.
« La remise de deux et deux tiers d'un pour cent, accordée par la-loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la régie de l'enregistrement, sera répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu'ils jugeront la plus convenable, à la charge par eux d'en faire arrêter le tableau par le ministre des contributions.
Art. 2.
« La régie est autorisée à augmenter les employés des bureaux de correspondance, et à leur nxerdes traitements et remises relatifs à ceux des employés des mêmes grades actuellement en exercice ; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de "treize vingt-quatrièmes d'un pour cent accordée par la loi du 27 mai, pour les frais des bureaux de correspondance.
Article additionel à Varticle 1er de la loi du
« Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l'effet d'obtenir des lettres de ratification, seront assujetis au timbre.
« Les minutes des procès-verbaux d'apposition et levée de scellés, d'inventaire, d'émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujetties au timbre.
. « Chacun des 83 directeurs de l'enregistrement domaines et droits réuni3, sera tenu ae demeurer dans la ville chef-lieu du département.
(Ge décret est adopté.)
, au nom du comité des assignats, présente un projet de décret relatif à la prorogation des fonctions du troisième commissaire du roi pour la fabrication des assignats.
Ce projet de décret est mis aux voix dan3 les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que le troisième commissaire du roi qui, d'après le décret du 24 juillet dernier, a été nommé adjoint aux deux commissaires du roi déjà en activité, et duquel les fonctions ont été limitées à 3 mois seulement par ledit décret, continuera de les remplir tant que la fabrication des assignats occupera deux manufactures. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom des comités de judicature et central de liquidation, propose un projet de décret sur le remboursement des sommes versées au Trésor public par les officiers supprimés qui n'étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités central de liquidation et de judicature, réunis;
« Décrète que les officiers supprimés qui n'étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles, seront remboursés des sommes qu'iïs justifieront avoir versées au Trésor public, à l'effet d'obtenir leurs provisions. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette cle l'Etat. (Offices de judicature.)
Ge projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte du résultat des opérations du commissaire du roi, dont l'état suit :
Résultat des rapports de liquidation d'offices, remis au comité de judicature, par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, le 27 septembre 1791, savoir :
Grenier à sel du Mon t-Saint-Vincecin, cinq mille
sept cent quatre-vingt-dix- huit livres trois sous six deniers, ci................ 5,798 3 6
Grenieraseld'Albcrt, treize mille cinq cent cinquante sept livres onze sous, ci... 13,557 11
Procureurs en 1 Election de Roanne,deux mille trois cent soixante-dix-huit livres dix sous ci................... 2,378 10
Procureurs en la vicomte royal &Moulinset Bon-Mou- lins, six mille quaire cent vingt quatre livresseizesous, ci....!................... 6,424 16
Mattrise des eaux et forGts de Neufch&teau, cent qua- rante-quatre mille trois cent sept livres huit sous quatre deniers ci................. 144,307 8 4
Procureurs au parlement de Metz, vingt-Jeux mille deux cent quatre-vingt-onze livres dix-neuf sous, ci.... 22,291 19
Dep6t de 3els de GuSret et Jarnage, seize millecentqua- rante-nuit livres neuf sous deux deniers, ci........... 16,148 9 2
Huissiers & verge au Ch&- telet de Paris, cinquante-un mille trois centquatre-vii gt- cinq livres treize sous uix deniers, ci................ 51,385 13 10
Amiraute de la Hougue, ecpt mille six ccnt trois li- vres dix-huit sous, ci...... 7,603 18
Sdn6chauss6e et sifcge presidial de P6rigueux, cent soixante-dix-huit mille six cent douze livres huit sous huit deniers,ci............ 178,612 8 8
Bailliageet sifcge pr&idiaL de Chaumont en Bassigny, quatre-viugt dix huit mille trois cent cinquante livres neuf sous dix deniers, ci... 98,350 9 10
Sen6chauss6e et sifcge pre- sidial de Monipellier, cent uatorze mille trois cent ix-huit livres sept sous, ci. 114,318 7
Grenier & sel te Bar-sur- Aube, trente mille sept cent quinze livres neuf sous neuf deniers, ci................ 30,715 9 9
Election de Doullens, cin- quante-trois mille cinq cent ci quante-quatr«»livresJouze sous deux deniers, ci...... 53,554 12 2
S6n6chaus?6e de Beaufort, vingt-six mille huit cent trente livres six sous quaire deniers, ci................ 26,830 6 4
Chirurgiens et medecius jur6s du Cb&telet de Paris, cent vingt-sept mille sept cent neuf livres douze sous huit deniers, ci........... 127,709 12 8
Bureau des finances de Muulins (addition et sup- plement de liquidation), trois centquatre-vingt-.louze mille six cent quatre-viugt-
dix-huit livres sept sous
deux deniers, Ci.......392,698 7 2
Conseil souverain d'Alsace (addit.), vingt-six mille cent douze livres onze sous, ci..26,112 11
Grenier à sel de Claraecy, vingt quatre mille deux cent onze livres un sou dix deniers ci........... .......14,211 1 10
Grenier à sel de Vichy, trente mille cinq cent quatre-vingt-dix livres quatorze
s )U8 deux deniers ci.......30,590 14 2
Bailliage de Chartres (addit.), soixante-dix-huit mille cinq cent cinq livres deux
sous huit deniers, ci.....78,505 2 8
Grenier à sel deThiers, sept mille sept cent quatre-vingt-
six livres trois sous, ci.....7,786 3
Jurés-priseurs du bailliage de Blois, treize mille quatre-vingt-une livres dix sous,
ci..,......................13,081 108
Bailliage d'Airaines et Ar-guel, deux mille sept cent quatre- vingt-huitlivres treize
sous, ci.................. 2,788 1308
Jurés-priseurs de Toulon, dix-neuf mille cinq cent soixante-dix-neuf livres neuf
sous sept deniers, ci......19,579 9 7
Jurés-priseurs de Chaumont en Bassigny^ six mille six cent quatre livres, ci...6,604
Chatellenie royale de Bra-çon, dix-huit cents livres,
ci........................1,800
Sénéchaussée de Lauzerte (addition), dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-seize livres quatorze sous, ci......19,296 147
Mairie royale de Contault, six cent quatre-vingt-huit livres treize sous, ci........688 13
Bailliage de Vézeline, soixante-deux mille six cent
seize livres, ci.........62,616
Municipalité de Montluçon, dix-huit cent quarante-trois livres dix-huit sous, ci...1,843 18
Traites d'Antibes, mille quatre-vingt-quatorze livres quinze sous huit deniers,
ci.................1,094 15 8
Municipalité deMontereau-Faut-Yonne, dix-neuf cent cinquante-quatre livres dix-
huit sous, ci..........1,954 18 8
Grenier à sel de Gournay, quatorze mille six cent trente
livres seize sous, ci........14,630 168
Election de Montélimart, quarante-neuf mille cent dix livres quatorze sous huit deniers, ci..................49,110 14 8
Election deCrépy en Valois, vingt-deux mille deux cent douze livres deux sous huit
deniers, 'ci.................22,212 2 8
Grenier à sel de Château-du-Loir, trente-un mil lé six cent quatre-vingt-dix-huit li-
vres dix-huit sous deux de- niers, ci.................. 31, 698 18 2
Municipality de Gournay, cinq mille deux centsoixan- te-deux livres dix-huit sous huit deniers, ci.................5,2 62 18 8
Eaux et forSts d'AI- ngon, cent quinze mille trois cent une livres trois sous quatre deniers, ci................ 115,301 3 4
Grenier a sel de Dourdan, vingt mille trente-trois livres cinq sous six deniers, ci.. 20,033 5 6 iuridiction des traites de
Saint-Malo, quinzemille neuf cent quatre-vingt-seize li- vres onze sous quatre de- niers, ci.................. 15,996 11 4
Traites foraines de Calais, quatorze mille quatre cent quatre-vingl-dix-huit livres aix-septsous huit deniers, ci. 14,498 178
Traites forai nes d e la Cb&tre, deux millehuitcentcinquan- te-deux livres onze sous, ci. 2,8 52 11
Municipality de ChSnerail- les, seize cent cinquante-huit livres deux sous, ci........ 1,658 2
Mairie royale de Charmont en Charmontel, six cent qua- tre-vingt-huit livres treize sous, ci......................................688 13
AmirautS d'Aigues-Mortes, quatre mille cent soixante- • onze livres quatre sous huit deniers, ci................ 4,171 4 8
Grenier & sel de Gac£, vingt-huit mille deux cent vingt-huit livres trois sous onze deniers, ci........... 28,228 3 11
Maitrise des eaux et for6ts d'Issoudun, cinquante-sept mille trois cent cinquante- quatre livres dix-sept sous quaire deniers, ci.......... 57,354 17 4
Jur6-priseurde Guise,deux mille sept livres trois sous six deniers, ci............. 2,007 36
JurS-priseur de Marville, trois mille cinq cent quaran- te-une livres ci............ 3,511
Election de Laval (addi- tion), neuf mille huit cent soixante-huit livres quatorze sous six deniers, ci........ 9,868 14 6
Parlement de Metz (addi- tion), cent quarante-deux mille trois cent dix-sept li- vres cinq deniers, ci...... 142,317 5
Grenier a sel deSaint-Val- lery, douze mille neuf cent trois livres seize sous cinq deniers, ci................ 12,903 16 5
Table de marbre de Metz, cinquante-neufmillesixcent quatre-vingt-huit livres huit deniers, ci................ 59,688 8
Maitrise des eaux et forfits d'Abbeville, cent soixante- sept mille soixante-huit li- vres dix-sept sous six de- niers, ci................... 167,068 17 6
Election de Macon, cent dix mille cent douze livres deux sous, ci................... 110,112 2
Procureurs en la s6n£- chaussee et Election deCler- mont-Ferrand, deux cent onze mille sept livres neuf sous onze deniers, ci....... 211,007 9 1
Bureau des finances d'A- miens, un million quatre cent six mille sept cent qua- tre-vingl-quatrelivres dix- neuf sous cinq deniers, ci. 1,406,784 19 5
Siege de police de Cher- bourg, onze mille huit cent quatre-vingt-quinze livres dix-huitsous quatre deniers, ci........................ 11,895 18 4
Grei ier a sel de Laon, vingt-sept mille vingt-sept livresne f sous huit deniers, ci...................... 27,027 9 8
Bailliage de Gex, cin- quante-neuf mille six cent soixante-quinze livres seize sous quatre deniers, ci— 59,675 16 4
Jure-priseurde Rove, qua- tre mille quatre cent vingt- neuf livres huit sous, ci — 4,429 8
Gruerie de Brie-Comte-Ro- bert, seize cent trente-deux livres neuf sous, ci........ 1,632 9
Un procureur au parle- ment de Metz, seize milleneuf cent soixante-quatre livres douzesous quatredeniers,ci. 16,964 12 4
Grenier a eel de Langres (addition), quatre mille six cent soixante-sept livres qua- torze sous six deniers, ci..4,667 14 6
AmirautS de la Rochelle, cent trente - quatre mille vingt-trois livres dix-sept sous huit deniers, ci.........134,023 17 . 8
S6n6chauss£e et si6ge pr6- sidiald'Abbeville,vingtraille trois cent quatre-vingt-dix- neuf livres neuf sous dix de^ niers, ci.............,....20,399 9 10
Bailliage de Bapaume, vingt-cinq mille cent cin- quante-une livres sept sous six deniers, ci.............25.151 7 6
Traites et gabelles de Chateaubriant, deux mille neuf cent quatre-vingt-d:x- huit livres sept sous quatre deniers, ci................g,998 7 46
Maitrise des eaux et forMs de Bouzonville, cent quatre- vingt-dix-huit mille deux centquatre-vingt-dix-huit li- vres treize sous huit deniers, ci........................198,298 13 8
Si6ge royal de Castillon, neuf mille "six cent trente- six livres huit sous quatre deniers, ci................9,636 8 46
Maitrise des eaux et forSts de Comminges, vingt-deux mille deux cent vingt-huit livres onze sous quatre de- niers, ci...................22,228 114
Chatelet de Melun (addit,),
deux mille neuf cent trente-
sept livres six sous, ci..... 2,937 6 »
Traites foraines de Péronne, cinq mille six cent douze li* vres douze sous quatre deniers, ci................... 6,612 12 4
Election de Bourges, cent trente-trois mille nuit cent cinq livres dix sous trois deniers, ci................... 133,806 10 3
Procureurs en la sénéchaussée et élection de Trévoux, quarante-sept mille sept cent trente-une livres huit sous,
ci........................ 47,731 8 »
Bailliage de Briey (addition), trente-trois millequatre cent quatre-vingt-quatorze
livres' dix sous, et......... 33,494 10 »
Juridiction et prévôté royale de la Sauvetat de Cau? mont (addition), sept cent quatre-vingt-onze livres un
sou huit deniers, ci................791 1 8
Grenier à set de la Châtre, vingt-six mille neuf oent soixante-cinq livres quatorze
sous sept deniers, ci.......— .26,965 14 7
Procureurs et certiticateurs des criées au bailliage de Chartres, cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf livres deux sous six
deniers, ci................ 184,829 2 6
Juré-priseur de Poitiers, douze cent ciuquante-cinq
livres, ci.................. 1,255 » »
Juré-priseur de Saint-Palais, deux cent soixante-cinq . livres dix sous huit deniers,
ci..............................265 10 8
Bailliage de Pont-à-Mous-son, cent quarante-neuf mille cent soixante-seize livres dix-
neuf sous, ci.............. 149,176 19 »
Election de Bar-sur-Aube (addition), deux mille deux cent cinquante-sept livres quatorze sous deux deniers,
ci......................... 2,257 14 2
Procureurs au bailliage de Briey, seize mille neuf cent quatre - vingt - seize livres
treize sous, ci....................16,996 13 »
Jurés-priseurs au bailliage de Romorantin, six mille cent neuf livres, ci............. 6,109 » »
Jurés-priseurs de la séné-çhaussée de Gourdon, cinq cent quatre-vingt-treize livres seize sous huit deniers,
ci...............................593 16 8
Jurés-priseurs du bailliage de Saulieu, six mille deux cent quarante-deux livres huit sous dix deniers, ci.... 6,242 8 10
Bailliage et présidial de Salins (audition}, cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-trois livres un sou
onze deniers, ci.....59,453 1 11
Procureurs en la sénéchaussée de Lesneven, quarante-
sept mille cinq cent quatre-vingt-quatorze livres treize sous huit deniers, ci ........47,594 13 8 Cour des aides de Gler-mont-Ferrand, vingt ? tiéuf mille quatre cent soixante-deux livres dix-sept sous, ci......29,462 17 Dépôt des sels de CbâteJ-lerault, dix mille livres, ci.10,000 Grenier à sel d'Arnay-ië-Duc, vingt-quatre millê SiX cent quatre-vingt-treize livres dix-neuf sous quatre deniers, ci.,.................24,693 19 4
Chancellerie de Flandres (addition), quatre-vingt-cinq mille trente-neuf livres sept
sous, ci............85,039 7
Huissiers du conseil souverain de Colmar, cent neuf mille cent trois livres deux
sous un denier, ci..........109,103 2 1
Maîtrise des eaux et forêts-d'Auxerre (addition), quinze cent cinq livres dix-nuit sous
huit deniers, ci............1,505 18 8
Grenier à sel de Provins (addition), onze cent seize livres treize sous quatre deniers, ci..................1,116 13
Parlement de Dijon (addition) , cent quarante-huit mille six cent seize livres quinze sous neuf deniers.. .148,616 15 9
Chancellerie de Glermont-Ferrand (addition) j cent soixante-dix mille quatre cent cinq livres dix-neuf
sous; ci.............170,405 199
Chancellerie de Perpignan (addition), cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-deux livres onze sous, ci...160,982 11
Huissiers du grand conseil,. cinquante-neuf mille cent soixante-dix-neuf livres dix? huit sous quatre deniers, ci......59,179 18 4 Grenier a sel de Vitry-le-François, cinquante mille quatre cent soixante-treize livres seize sous neuf d., ci......50,473 16 9
Un procureur au Châtelet. de Paris (supplément de li»? quidation), seize cent soixante-six livres treize sous quatre deniers, ci........1.666 13 49
Bailliage et présidial de Meaux (addition), huit mille six cent soixante-sept livres neuf sous quatre deniers, ci.8.667 9 449
Grenier à sel de Greil (ad-dit.), seize mille trois cent quarante-quatre livres huit
sous, ci....................16,344 8
Chambre des comptes de Rouen (addit.), quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante livres douze sous.
quatre deniers, ci......... 83,750 12 4
Municipalité de Mantes, vingt mille livres, ci....,.20,000
Monnaie de Bourges, dix- . neuf mille cent quarante-
sept livres dix-neuf sous dix deniers, ci................ 19,147 19 10
Bailliage de Belley, qua- rante-cinq mille six cent qua- tre-vingt-seize livres dix- huit sous quatre deniers, ci. 45,696 18 4
Amiraute d'En et TrSport, sept mille six centquaraute- uue livres huit sous huit de- niers, ci.................. 7,641 8 8
Election de Joigny (addi- tion), huit mille trente-huit livres huit sous trois deniers, ci........................ 8,038 8 3
Election de Reims (addi- tion), trente-quatre mille cinq centquaire-vingt-Jeux livres trois sous deux denier-, ci.. 34,582 3 2
Grenier a sel d'Auxerre (addition), huit mille neuf cent quinze livres dix-huit sous un denier, ci.......... 8,915 181
Municipality du Quesnoy, quarante-trois mille vingt- cinq livres huit sous neuf deniers, ci................ 43,025 8 9
Grenier & sel de Doullens, vingt mille cinq cent vingt- quatre livres deux sous cinq deniers, ci................ 20,524 2 5
Procureurs en l'election et grenier & sel de Rosoy, trois mille sept cent vingt-sept li- vres dix-sept sous quatre de- niers, ci.................. 3,727 17 4
Jur6-priseur de Gusset, dix- huit cent vingt-sept livres douze sous, ci............. 1,827 12
Bureau des finances de
Montauban, greffiers, cin- quante-huit mille quatre cent quinze livres douze sous trois deniers, ci................ 58,415 12 3
Maitrise des eaux et forGts de Nevers (addition), treize mille deux cent cinquante- trois livres quatorzesous, ci. 13,253 14
S6n£chaussee et sifcge pr£- sidialde Bordeaux (ad lition), trois mille soixante-dix-neuf livres dix sous, ci......... 3,079 10
Cour des aides de Montau- ban, huit cent quinze mille cinq cent trente-six livres deux sous, ci.............. 815,536 2
Municipality de Lon»uyon, quatre mille livres, ci...... 4,000
Secretaire ordinaire du conseil royal des finances, cinq cent soixante-oix-neuf mille huit cent quatre-vingt- huitlivresdix-septsous deux deniers, ci................ 579,888 17 2
ChatellenieroyaledeBrian- gon, trois mille six cent cin- quante-sept livres six sous, ci........................ 3,657 6
Bailliage royal de Labour, seant a ustaritz, sept mille deux cent trente-deux livres quinze sous, ci............ 7,232 15
Grenier asel U'Andely,huit mille cinq cmt quatre-vingt- quinze livres un sou, ci— 8,595 1
Grenier k sel de Sabl6, trente-un mille huit cent quatre-vingt-quinze livres quatre sous cinq deniers, ci. 31,895 4 5
Grenierasel de Monllufon, trente-quatre mille huit cent neuf livres seize sous, ci... 34,809 16
Bailliage de Garentan, soixante-ireize mille quatre cent cinquante-quatre livres sept sous huit deniers, ci... 73,454 78
Election de Beaug6 (addi- tion), sept mille clnqientqua- tre-vingt-trois livres quinze sous, ci................... 7,583 15
Bailliage d'Andelal, seant a Murat, trois mille sept cent vingt-deux livres six deniers, ci........................ 3,722 6
Election de Brioude (addi- tion), dix mille cinq cents li- vres, ci................... 10.500
Jures-priseurs deSaumur, vingt-cinq mille cent dix- huit livres dix-huit sous sept deniers, ci................ 25,118 18 7
Traites foraines de Metz, ireize mille neuf cent trente li vres treize sous huit deniers, ci....................... 13,930 13 8
Election de Rethel, cin- qnante-quatre milleseptcent cinquante-une livres sept sous huit deniers, ci....... 54,751 78
Chancelleriede Rouen (?up- ntemeotdeliauidation), mille livres, ci..................1,000
Sifcge royal de Rivifcre- Verdun, quatre mille huit centquarante-sept livres dou- ze sous, ci.................4,847 12
Municipality de Bray-sur- Somme, dix-neuf cent qua- rante-sept livres seize sous, ci........................1,947 16
Sub-titutdu procureurgy- neraldu parlement de Dijon, soixante-onze mille six cent sept livres sept sous quatre deniers, ci................71,607 7 4
Huissiers en la chancelle- rie de Nancy, sept mille deux cen tquarante-cinq livres sept sous, ci...................7,245 7
Grand conseil, six cent quatre-vingt-dix mille trois centsoixauie-neufliviesdix- liuit sous deux deniers,ci..690,369 18 2
Municipality de Verneuil, rinq mille six cent trois li- vres dix-huit sous, ci......5,603 1818 2
Pr6vdty et chatellenie de Bar-sur-Aube,quara ite mille cmq cent sept livres treize sous, ci...................40,507 13
Chancellerie de la cour des comptes de Montpellier, six cent soixante-quatorze mille trois cent cinquante-deux livres dix-neuf sous six de- niers, ci..................674,352 19 6
Expéditionnaires en cour dç Rome, à Rouen, onze mille cent quatre-vingt-douze ii-. vres dix-huit sous huit deniers, ci..................11,192 18 8
Election de Mantes, cinquante-neuf mille huit cent soixante - dix - huit livres.
quatre deniers, ci.........59,878 48
Procureur en la chambre des comptes de Paris, uu million cinq cent soixante-quatre mille deux cent trente-cinq livres dix-neuf sous
deux deniers, ci...........1,564,235 19 2
Bailliage et siège préaidial de Tours, soixante-sept mille cent trente - une livres quinze sous huit deniers, ci.67,131 15 89
Parlement de Grenoble (addition) ,soixante-huitmille trois cent quatre livres seize sous quatre deniers, ci......68,304 16 49
Sénéchaussée de Poitiers (addition), quatorze mille cent trente-cinq livres, ci...14,135
Maîtrise des eaux et forêts de Dieuze, cent quarante-: quatre mille quatre-vingt-sept livres dix sous quatre
deniers, ci.........,......144,087 10 4
Cour des aides de Paris (addition), trente mille sept cent quatre-vingt-cinq livres quatorze sous sept deniers,
ci........................30,785 14 7
Bailliage de Bourges (addition), sept mille huit cent soixante-dix-neuf livres seize sous huit deniers, ci. ,......7,879 16 874
Amirauté de Morlaix, soixante-seize mille deuxh-vres dix-huit sous huit deniers, ci....................7,879 16 8
Grenier à sel de Joigny, quinze milleneufcentquatre-vingt-quinze livres un sou
dix deniers, ci..............15,995.110
Bailliage d'Orbec et Ber-nay, vingt-huit mille sept cent quatre livres six sous
huit deniers, ci..........28,704 6 8 1, 10
Election de Gisors, quarante-un mille neuf cent quatre - vingt - une livres quinze sous deux deniers,ci....41,981 15 2
Election de Dreux, six millesixcentquarantë-;deux livres six sous six deniers,
ci......................6,642 6 6
Deux procureurs au parlement ae Paris, premier rapport (addition),cinquante-sept mille huit cent trénte-cinq livres trois deniers, ci.57,835 3
Maîtrise des eaux et forêts de Nancy, deux cent douze mille cinq cent trentè-hi>it livres douze sous cinq deniers, ci..................212,538 12 5
Procureurs au bureau des finances de Rouen, six mille
deux cent cinquante-quatre livres trois sous, ci........ 6,254 3
Election de Ch&teau-Gon- tier, soixante-sept mille cent quatre vingi-seize livres, ci. 67,196 »
Procureurs au grund con- seil, deux cent douze mille neuf cent quatre-vingl-sepl livres sept sous huit deniers, ci........................ 212,987 7 8
Chatelet d'Orl&ins (addi- tion), treize mille sept cent cinquante livres, ci........ 13,750 »
Mattrise des eauxetforGts de Bourges, dix-huit-mille quatre cent soixaote-tr> ize livres quinze sous six deniers, ci........................ 18,473 15 6
Traites foraines de Saint- Quentin, sepi mille six cent sept livres six sous quatre deniers, ci................ 7,607 6 4
Bailliage de Givray, cin- quante-six mille cinq Cent cinquante-sept livres huit sous deux deniers, ci...... 56,557 8 2
Concierge des prisons de Grenoble, "six mille quatre- vingt-sept livres quatorze sous.ci................... 6,187 14
Maitrise des eauxet forSts de Rern es (addition), douze cent trente-cinq livres dix- neuf sous, ci.............. 1,235 19
Bureau des finances do Tours (supplement de liqui- dation)8ept centquatre-viugt- dix-huit livres quatre sous trois deniers, ci............ 798 43
Election de Montereau-Faut- Yonne, quarante mille cinq cent quarante-cinq livres quatre sous six deniers, ci.. 40,545 4 6
Jures-priseurs de Beauge et Tours, trois mille sept cent quarante-deux livres deux sous onze deniers, ci. 3,742 211
Procureurs en la sene- chausseeet relection de Mou- iin>, neux cent soixante-onze mille quatre-viugts livres onze sous, ci.............. 271,080 11
Bureau des linances de
Bourges, un million troiscent quarante - deux mille cent virigt-trois livres dix-huit sous cinq deniers, ci...... 1,342,123 18 5
Bailliaue de Saint- Sauveur-
Landelin, seant & Periers et Gerennes, cent trois milk quatre cent quatre-vingt-huit livres deux sous quatre de- niers, ci................... 103,488 24
Senechaussee de Lyon (ad- dition), deux mille quatre cent quatre-vingt-sept livres six sous quatre deniers, ci.. 2,487 6 4
Procureurs au bailliage et autres juridictions de Pont- de-l'Arche, douze mille huit centquaraute-lrois livrescinq sous quatre deniers, ci..... 12,843 5 4
Grenier a sel de Clermont-
en-Beauvosis vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq li- vres seize sous deux deniers, ci........................ 22,755 16 2
Procureurs au bailliage et presidial de M&con, trois cent trente-quatre mille neuf cent trente-cinq livres dix-sept sous neuf deniers, ci....... 334, 935 17 9
Avocatsaux conseils (addi- tion), six cent treize mille cent cinquante-huit livres buit sous, ci.............. 613,158 8
Bailliage de Boulay, qua- raule uiiile neuf cent vingt- une livres un sou ci........ 40,924 1
S£n6chaussee et presidial deNimes (addition), dix-sept mille cent cinq livres quatre sous, ci................... 17,105 4
Amiraul6 de Dunkerque, deux cent vingt-irois mille sepi cent quatre-vingt-dix- neuf livres seize sous dix de- niers, ci.................. 223,799 16 10
Bailliage d'Ktampes, deux mille huit cent soixante-sept livres dix-huit sous, ci..... 2,867 18
Procureurs au bailliage de Saint-Mihiel, trente-un mille cent deux livres, ci........ 31,102
Parlement de Pau (addi- tion), soixante-six mille sept cent trente-cinq livres treize sous, ci................... 66,735 13
Parlement de Metz (addi- tion), soixante-quatre mille six cent trente-deux livres six cent trente-deux nvrcs sept sous dix deniers, ci...64,6327 10 10
Bailliage de Thionville (ad- dition), mille livres, ci.....1,000
Procureursdela s^nechaus- see de Saint-Jean-d'Ang6ly, quarante-sept mille cinqcent cinquante livres six sous, ci.47,550 6
Maitrise des eaux et forfits de Sainl-Mihiel, dix mille trois cent quatre-vingt-une livres dix-huit sous, ci.....10,381 18
Bailliage de Saint-Pierre- le-Moustier (addition), onze cent soixante-cinq livres seize sous huit deniers, ci..1,165 16 8
Parlement de Rouen (addi- tion), trente-trois mille qua- tre cent soixante-neuflivres dix sous quatre deniers, ci.33,469 10
Bailliage et presidial de Toul (supplement de liqui- dation), quatre cent cin- quante livres..............450
S^nSchaussee et prdsidial de Carcassonne, cent trente mille trois cent soixanle-neuf livres quatre deniers, ci....130,369 4
Jure-priseur d'Amiens, quatre mille sept cent vingt livres quatre sous, ci......4,720 4
Prev6te royale d'Agimont, quarante-huit mille cent soixante livres six sous sept deniers, ci................48,160 6 7
Bailliage de Remiremont, cinquante-liuit mille cinq cent cinq livresdix-neufsous onze deniers, ci..........58,505 19 11
Election de Peronne, soi- xante-dix-huit mille neuf ceut soixante-dix livres quinze sous quatre deniers, ci........................78,970 15
Election d'Abbeville, qua- tre-vingt-douze mille quatre centtrente-une livres treize sous neuf deniers, ci......92,431 13
Bailliage de Vend6me (addition), quatorze mille huit cent quarante-quatre livres quatorze sous, ci —14,844 14
S6n6chaussee et presidial de la Fteche, cent vingt-un mille neuf cent neuf livres huit deniers, ci............121,909 8
Maitrise des eaux et for&s de la Mothe-aux-Bois,cent dix mille quatre cent soixante- quatre livres onze sous qua- tre deniers, ci............110,464 11 4
Municipals de Vendflme (addition), onze cent viugt livres, ci.................1,120
Bailliage de Chinon (addi- tion), six cent quatre-vingt- onze livres quatre sous, ci.691 4
Election de Bayeux (addi- tion), cinq mille cent qua- rante-deux livres quinze sous quaire deniers, ci.....5,142 15 480, 10
Chancellorie de Nancy (addition),six mille cinq cent dix-sept livres huit sous, ci.6,517 8
Chambre des comptes d'Aix (supplement de liquidation), mille cinquante deux livres dix sous, ci...............1,052 10
MaitriseduGard,onze mille six cent vingt-quatre liyres trois sous quatre deniers, ci.11,624 3 4
Municipality de Joigny, onze mille deux cent livres, ci........................11,200
Gbancellerie-parlement de Pau (addition), deux cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-dix-sept livres un sou, ci................254,777 1
Un procureur au parle- mentde Paris, deuxieme rap- port (addition), trente-cinq mille huit cent trente-trois livresseptsous trois deniers, ci........................35,833 7 3
Visiteur general des gabel- les en Provence,vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt- dix-sept livres huit deniers, ci........................24,597 88
Grenier a sel de Sancoins, quatorze mille quatre cent trente-neuf livres huit sous sept deniers, ci...........14,439 8 7
Grenier a sel de Saval (addition), trois mille trois cent quatre-vingi-trois li- vres trois sous quaire de- niers, ci..................3,383 3 4
Présidial d'Auxerre (addition), quatre mille trois cent trente et une livres douze
sous, ci...................4,321 12
Jurés-priseurs de L'i-bourne, deux mille cinq cent soixante et une livres, ci...2,561
Procureurs en l'élection deSoissons, vingt-deux mille cent seize livres quinze sous,
ci..............22,116 15
Procureurs au bailliage de Soissons , cinquante - sept mille trois cent quarapte-huit livres cinq sous, ci...57,348 5
Grenier à sel de Vernon, trente mille six cent soixante-neuf livres douze sous huit
deniers, ci.........30,669 ; 12 8
Juré - priseur de Châtel-sur-Moseile, six mille neuf cent cinquante livres dix
sous, ci...................6,950 10
Juré-priseur de Brives, quatorze cent soixante livres huit sous, ci......1,460 8
Juré - priseur d'Alen^on , quatorze cent treize livres
seize sous, ci........ . ... . .1,413 16
Commissaires au Châtelet de Paris, un million cent vingt - quatre mille cent soixante-quinze livres dix-huit sous huit deniers, ci......1,124,175 18 8
Eaux et forêts de Château-neuf - en - Thimerais (addition), cinquante et un ipille sept cent quatre-vingt-quatorze livrés neuf sous, ci........51,791 9
Bailliâge de Sezanue (addition), deux milie cent quatre-vingt-dix-éefrt livres neuf sons quatre deniers, ci.2,197 9 4
Un procureur en la sénéchaussée du Mans (addn tion), trois mille cent vingt-cinq livres, ci.....3,125
Parlement de Besançon ( addition ), trente - quatre milie cent cinq livres dix-sept sous, ci.......34,105 17 18 810
Bailliage de Gusset, vingt-quatre mille sept cent soixante-deux livres cinq sous huit deniers, ci...... 24,762 5 8
Amirauté de Gaen, soixante-sept miUe cinq cent neuf livres cinq sous deux deniers, ci.65,509 5 2
Procureurs en la sénéchaussée de Martel, huit mille quatre cent huit livres six sous huit dçniers,
ci........................8,408 6 8
Bailliage dp Buis, vingt-huit mille quatre-vingt-dix-sept livres cinq, sous deux deniers^ ci......28,097 5 2
Commissaire de police du Mans (audition), onze cent trente-trois livres six sous huit deniersci. ci....1,133 6 8
Greniers du parlement de
Nancy (addition), Oept soixante-dix-neuf mille huit cent quarante-six livres six
sous, ci.....179,846 6
Municipalité de Mohtdl-dier, dix-neuf mille soixante-huit livres douze sous, ci,.19,068 12
Grand séûechâl de la Sénéchaussée des Basses-Marches, trois mille quatre pept cinquante-deux livrés» ci....3,452
Grenier à sel du LÛdé; vinguneuf mille deux cent trente-néuf livres seize sous
onze deniers, ci...........29,239 16 11
Jurés-priseurs 4e ky°n » soixante milie six cent soixante-cinq livrés Seizé sous huit deniers, ci.....60,665 16 8
Grenier à sel a'ingrapde (addition), six miU® six cent quatre-vingt-six livres trois
sous, ci,.......,...6,686 3
Grenier à sel dé Breteuil, lix-neuf mille duarante-six I i v res quatorze sous huit de-
ut- rs, ci................ ..19,046 14 8
Eaux et forêts de Fonte-i«U) -le-Gomte, gajxante-huit unité neuf cent soixante-dix i i v res quatre sous six deniers,
Grand maître au département d uLyqnnais, Forez, êjc, ' (supplément de liquidation), d* ux mille quatreceut quatre? vingts livres sept sous un denier, ci.2,480 7 1
Chambre des comptes ao Paris (addition), Six CêUt quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-quatre livres trois sous six deniers, ci.......690,184 3
Bailliage de Thorigny (addition), cinq mille huit cent soixante-deux livres douze
sous sept deniers, ci.......5,862 12 7
Bailliage de la Salle-de-Lille (addition), neuf mille cinq cents livres, ci.....9,500
Maîtrise des ports et traites de Narbonnè, six miile neuf cent soixante-dix-huit livres quatorze sous, ci..........6,978 14
Bailliage de Quingey (supplément de liquidation),deux cent douze livres dix sous,
ci..........212 10
Total des liquidations ci-dessus et des autres parts, montant à la somme de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille six cent soixante-dix neuf livres dix-sept sous cinq deniers*
ci............................ 19,493,679 17 5
Les dettes actives des compagnies liquidées, dont la nation profite, montent à un million cent soixante-quatre
mille six cent quatre-vingt-douze livres huit sous trois
deniers, ci................ 1,164,692 8 3
Les dettes passives dont elle se charge, à un million trois cent soixante-sept mille quatrecent soixante-dix-neuf livres septsous un denier,ci. 1,367,479 7 1
Différence à la charge de la nation, deux cent deux mille sept cent quatre-vingt-six livres dix-huit sous dix
deniers, ci.202,786 18 10
« Décrète que les officiers supprimés, qui n'étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles, seront remboursés des sommes qu'ils justifieront avoir versées au Trésor public, à l'effet d'obtenir leurs provisions.
« Décrète, en outre, que les sommes portées au procès-verbal de liquidation d'offices, du 27 de ce mois, ainsi qu'au résultat du même jour, seront payées aux titulaires dénommés audit procès-verbal, à la charge par eux de remplir les formes prescrites par les décrets. (Ge décret est adopté.)
, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat (charges de perruquiers.)
Gc projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités central, de liquidation et de judicature réunis, dont le résultat suit :
Résultat des rapports delà liquidation des charges de perruquiers, baigneurs, étuvistes, remis au comité de judicature,par te commissaire du roi directeur général de la liquidation, le 28 septembre 1791.
Perruquiers de Paris, 33 charges, cent un mille sept cei t quatre-vingt-quatre livres dix sous, ci.........101,784 10
Perruquiers de Glamecy, 9 charges, trois mille deux cent cinquante-trois livres Six sous huit deniers, ci...3,253 6 8
Perruquiers de Roye, 12char^es, deux mille quatre cent soixante - sept livres treize sous quatre deniers, ci.2,467 13 4
Perruquiers de Noyon,
17 charges, six mille trois cent soixante-treize livres six sous huit deniers, Ci..6,373 6 8
Perruquiers de Valogne,
18 charges, six mille quatre cent vingt-deux livres seize sous huit deniers, ci.......6,422 16 8
Perruquiers de Paris (troi-sième procès-verbal), 32 charges, quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-treize livres cinq sous, ci........93,793 5
Perruquiers de Manosque, 4 charges, sept cent vingt
livres, ci..............720
Perruquiers de St-Pierre-le-Moutïer, 5 charges, mille-trente-quatre livres trois sous quatre deniers, ci...1,034 3 4
Perruquiers de Mâcou, 23 charges, trente-trois mille sept cent soixante livres trois sous quatre deniers,
ci........................33,760 34
Perruquiers de Paris (quatrième procès-verbal),30 charges, quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-quatre livres,
Ci........................93,524
Perruquier de Marie, 1 charge, six cent soixante livres,
ci........................660
Perruquiers de Bar-sur-Aube, 9 charges, seize cent
quatorze livres,ci..........1,614
Penuquièrs de Neufchâ-teau, 2 charges, cinq cent
douze livres, ci...........512
Perruquiers de Calais, 21 charges, quinze mille trois cent vingt-deux livres treize
sous quatre deniers, ci.....15,322 13 4
Total de ia liquidation, montant à la somme de trois cent cinquante-neuf mille quatre cent qua-rante-une livres dix-huit sous quatre deniers, ci...359,441 18 4
« Décrète que les sommes portées au procès-verbal de liquidation des places et offict-s de perruquiers, du 28 de ce mois, ainsi qu'au résultat du même jour, seront payées aux titulaires dénommés audit procès-verbal, à la charge par eux de remplir les formes et conditions prescrites par les décrets.
, au nom du comité des contributions publiques, lait un rapport sur la fixation et la répartition des contributions foncière et mobilière et sur la prorogation des contributions indirectes pour V année1792 ; ils'exprime ainsi :
Messieurs, l'époque de l'année à laquelle vous vous séparez, vous impose le devoir d'assurer encore une fois ia fortune publique en décrétant les contributions pour 1792. dette époque même est déjà tardive, car le temps nécessaire pour l'envoi de ia loi, et pour l'exécution graduelle par les corps administratifs et les municipalités, des opérations qu'exigent l'assiette et la répartition des contributions foncière et-mobilière poriera certainement la confection des rôles au delà du 1er janvier, et c'est dans le courant de ce premier mois de l'année qu'ils doivent être mis en recouvrement. A la vérité, Je retard de ceux de 1791 rend cette ex-actit-ude impossible pour l'année prochaine, et vous laisserez à vos successeurs le soin important de ramener par degrés les opérations de répartition, la mise des rôle3 en recouvrement et la réalisation des payements, aox termes prescrits par les règles d'une bonne administration. Ils sentiront qu'un des meille rs moyens d'établir l'ordre dans cette partie sera de voter les contributions au plus tard dans le
mois d'août, afin que toutes les dispositions d'exécution puissent se faire daus les derniers mois de chaque année, et que la nouvelle perception puisse s'ouvrir avec l'année commençante.
Votre comité vous a présenté, dans les rapports des 6 décembre 1790, 19 février et 15 mars 1791, l'ensemble des moyens par lesquels il vous proposait de fournir aux dépenses tant du Trésor public que des départements pour l'année courante; le montant de ces besoins présentait une masse de 641 millions, réduite à 581 par le versement de 60 millions que la caisse de l'extraordinaire devait faire au Trésor public pour tenir lieu du revenu des domaines nationaux ; et les dépenses à lachargedes départements qui doivent être fournies par des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière, s'élevant à 56,300,000 livres, il en résultait que les contributions et autres revenus publics devaient porter à la trésorerie nationale une somme de 524,700,000 livres : vous y avez pourvu par la
contnbutionfoncière..................240,000,000 liv.
Contribution mobilière... 60,000,000
Contribution patriotique... 35,000,000
Taxes de l'enregistrement.. 50,000,000
— du timbre..............22,000,000
— des patentes................20,000,000
— des douanes............20,000,000
— des hypothèques..........5,000,000
Poudres, salpêtres, marque
d'or et d'argent............................1,000,000
Postes...................................12,000,000
Créances des Américains et
du duc des Deux-Ponts..............2,000,000
Forêts domaniales..................15,000,000
Salins et salines......................3,000,000
Loteries.........................10,000,000
Total............... 495,000,000 liv.
Les 29 millions de livres restant devaient être fournis par la vente qui s'opère journellement des magasins de sel et tabac évalués à 54 millions de livres; ainsi les fonds de 1791 complétés, il y avait encore 25 millions de livres qui se reportaient sur 1792; et il ne manquerait au complément de cette année dont vous vous occupez actuellement que 4 millions de livres, que l'augmentation du produit des postes par votre dernier tarif, et les extinctions de charges viagères pendant 1791 doivent plus que compenser.
Votre comité ne croit donc pas devoir vous proposer de nouveaux moyens. Il ne rappelle, dans le projet de décret qui vous est soumis, que les taxes de l'enregistrement, du timbre, des patentes"àkdes donnes, parce que vous avez déjà statué slnvles^ostes et messageries par la loi des 18 février, etv22.août 1791, et parce qu'il vous propose des décrets particuliers pour une nouvelle organisation des hypothèques, de la régie des poudres, de la marque d'or et d'argent, et même de l'administration de la loterie, puisque l'état actuel des finances ne permet pas encore de renoncer à ce funeste revenu.
Il vous propose, relativement à la contribution patriotique, et aux soixante millions représentant les revenus des domaines nationaux, les mêmes dispositions que vous avez décrétées pour 1791.
Enfin, il vous représente la même fixation de 60 millions de livres pour la contribution mobile Série.
lière, et de 240 millions de livres pour la contribution foncière; mais quant à cette dernière, il pense que vous ne devez pas déterminer aujourd'hui la proportion avec le revenu foncier au-dessus de laquelle la cotisation ne devra pas s'élever. La loi du 10 avril avait fixé le sixième ; mais votre comité a lieu de croire, d'après un grand nombre de renseignements, que, si cette proportion doit être suffisante dans deux ou trois ans,lorsque les progrès de l'agriculture, enrichie de vos destructions, auront accru les produits de la terre, et lorsque une connaissance plus certaine des richesses foncières aura perfectionné la répartition, elle est actuellement trop faible, et qu'elle causerait un vide dans le Trésor public; il sera donc vraisemblablement nécessaire (le porter ce taux de maximum au cinquième; cependant, il ne vous pressera pas de statuer aujourd'hui sur cette question importante, dont ia décision peut être différée sans inconvénients. Vos successeurs nouvellement arrivés de leurs départements respectifs en connaîtront mieux la situation ; beaucoup apporteront les lumières qu'ils ont puisées dans l'administration dont ils ont été chargés, ils auront le temps d'en recevoir des départements, et ils pourront déterminer cette fixation avec plus de sûreté; seulement il vous propose de décréter qu'elle sera faite avant le premier janvier prochain, pour que la marche des contributions ne soit pas retardée. Il faudra différer à la même époque celle du taux auquel la retenue sur les rentes ou prestations devra s'opérer, puisque la détermination de ce taux sera une conséquence de celle de la proportion générale entre la contribution et le revenu foncier.
Quant à la répartition, votre comité vous représente sans aucun changement celle que vous avez décrétée le 27 mai dernier, non pas, comme il vous l'a déjà dit dans le temps, qu'il la crût parfaite ; mais parce qu'elle était et qu'elle est encore la moins défectueuse que vous puissiez faire ; depuis cette époque, il a reçu des réclamations de plusieurs départements, il a reconnu quelques erreurs dans ses calculs ; mais il n'est pas lui-même assez certain que ses bases soient la représentation exacte de la proportion des richesses, pour apprécier avec une entière sûreté l'influence de ces erreurs; tous les renseignements qu'il a reçus seront transmis enbon ordre à vos successeurs : il invite même ici, Messieurs les députés qui vont retourner dans leur patrie, et les administrateurs de tous les départements, à faire passer le plus tôt possible à l'Assemblée nationale législative toutes les lumières propres à lui faire connaître la situation respective des diverses parties de l'Empire.
Vous lui laissez une somme de 6,730,000 livres sur les fonds de non-valeurs de 1791; elle aura par le même fonds 11 millions en 1792 : ce sera donc 17,730,000 livres, qu'elle pourra distribuer en dégrèvements ou secours pour réparer les erreurs qu'elle aura reconnues, ou les malheurs éprouvés par quelques départements ; joignez à cela que les administrations auront encore dans le courant des deux années une somme de 14 millions à distribuer, et vous reconnaîtrez que jamais,sousl'ancien régime,iln'y a eu une masse pareille de moyens à employer pour rétablir l'équilibre dans les contributions.
-C'est d'après ces paotifs que le comité ne vous propose pas non plus de statuer en ce moment sur les dégrèvements; les raisons qui ont dicté la loi du 23 août dernier en faveur de 17 dépar-
teméfits seront peséés par VOs éticcesseurs dans un examen générai, et Sans doute ces dépârte-tements dôntla surcharge est évidente ne perdront pas à 0e' têtard ; mais une décision actuelle n'est pas nécessaire puiscjiîe là përcëptiohde 1792 h'ëst pas au mdment de cotamencet1, ëi l'Assemblée nationale législative éclairée par lés différètttes lutniètes gu éfie aura rêuhiés, pourra, d'ici au idr jahvlôr brochain, faire ufi déçrët de dégrèvement général, ïjili fera éobnàîtt'e a Chaque aepâr-tèhient sô4 sort avant qUé Jéâ frôles soient mis en fecôtivrement.
Lss autres articles qui composent le projet dé décret sont tirés presque textuellement des lois du m avril et du 17 juin i791 U n'y a que quelques légers changements de rédaction pour les repai e plus clairs et pour les approprier aux opérations qui seront moins compliquées l'année prochaine. Deux seuls ont de l'importançe, l'un qui prescrit que le répartement sera arrêté par les conseils de département ; il a paru convenable que, pouvant se faire à l'époque de leur session, cette opération importante soit soumise à l'examen de tous les membres de l'administration. et nécessaire qu'elle soit terminée avant le 15 .décembre, temps où la session doit finir ; mais çette disposition nous a paru nécessiter aussi ia défense expresse aux conseils de revenir sur le répartement de 1791, afin de ne pas troubler ia perception commencée «
Le second changement notable consiste dans le retranchement de la disposition de la loi du 10 avril 1791, d'après laquelle la caisse de l'extraordinaire devait suppléer à l'acquittement des dépenses des départements, dans le cas où les sous additionnels aux deux contributions n'y suffiraient pas t vous avez déclaré que cette disposition n'aurait lieu que po&r 1791, sans que pour P avenir pareil secours puisse être accordé; ainsi le retranchement n'est que l'exécution même de la loi.
En votant et répaHissant aui'ôùrcrhui les contributions pour 1792, vous mettez vos successeurs dans lé cas dé së livrer aVetè sécurité aux nombreux travaux qu'ils auïônt à faire,et même à celui qui leur sera nécessaire ptràr rectifier les errèà'rs que vous auriez pu commettre, soit dans la fixation générale, Sort dans la répartition, parçiè que les opérations marcheront toujours dans l'intervalle.
C'est au milieu des orages d'une révolution que vous ayez régénéré le système des contributions, ainsi que toutes les autres parties de fédiïiqë politique; vous n'avez pas été les mal-très dè votre temps, et des obstacles multipliés, des circonstances impérieuses ont souvent embarrassé vos travaux. Vps successeurs, plus heureux, ne rencontreront plus ces obstacles que vous avez qétruits, ils verront se développer par leurs soins les germes de vos institution^ à l'abri de là paix qui renaîtra dans les esprits ; ils verront les traces des anciens préjugés, pro-gressivement affaiblies, s'anéantir entièrement, 1 esprit public se propager et se fortifier de jour en jour, et tous les cœurs devenir citoyens.
Yoiei notre projet de décret:
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit.
Art. ler.
« La contribution foncière sera, pour l'année 1^92, de 240 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public.
Art. 2.
« La fcoûtribution mobilière sera, pour l'année 1792, dé 60 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public.
Art. 3.
» II sera perçu, en outre du principal de 240 millions pour la contribution foncière, un sou pour livre, formant un fonds de non-valeurs de 12 millions, dont 8 seront à la disposition de la législature, pôûr être employés par elle en dégrèvement ou sècoiirs pour lés départements, ét 4 seront à la disposition des administrations de département, pour être èmployés par elles en déchargés ou réductions, remises ou modérations..
Art. 4.
« .11 sera perçu, en outre du principal de 60 millions poub la tontributidn mobilière, 2 soûs pouf livre, forihant un fonds de non-valeurs, dont 3 millions à la disposition de là législature, pour être employés par elle en dégrèvements ou secours pour les départements, et 3 millions à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions, remises ou modérations, Conformément aux mêmes articles.
Art. 5.
« Les départements et les districts fourniront aux irais de perception, et aux dépenses particulières mises à leur charge par les décrets de l'Assemblée nationale, au moyen de sous et deniers additionnels, sur les contributions foncière et mobilière.
Art. 6.
« Les municipalités fourniront pareillement à la rétribution et aux taxations ae leurs receveurs, au moyen de deniers additionnels aux çoùtributions foncière et mobilière.
Art. 7.
« Leé lois du 1er décembre 1790, des 25 février et 20 Juillet 179L relatives à la contribution foncière, Seront exécutées pour 1792.
Art. 8.
« L'Assemblée ttatîonalè législative déterminera, avant le 1er janvfef 1792, la proportion arec le revenu net foncier au delà de laquelle la cotisation ne devra pas s'élever, et tout contribuable qui justifierait que SA propriété a été cotisée à une somme plus îortê que ce maximum, aura droit à une réduction eh Sè conformant aux règles prescrites par la ioi^du 28 aoû^.1791, sur les décharges et rêductlonsA.. ^ ^-
Art. 9.
« L'Assemblée nationale législative tféteimi-nera aussi, à la mêmé époque, le taux de la rétenue à faire sur les tentés ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères.
Art. 10.
« Les lois des 18 février et 3 juin 1791, rèla-tives à la contribution mobilière, seront exécutées pour 1792.
Art. 11.
« Aussitôt que les directoires de département auront reçu le présent décret, ils préparéf'ôht lè
répartement entre leurs districts, de la portion contributive assignée à chaque départemeut dans les contributions foncière et mobilière pour l'année 179£. Qe répartement sera définitivement arrêté par les conseils de département dans leur prochaine session, et les directoires enverront aussitôt aux directoires de district deux com-r missions séparées, qui fixeront le contingent de chaque district dans chacune des 2 contributions.
« La disposition du présent article n'autorisera point les conseils de département à rien changer au répartement de 1791, qui, aux termes de la loi du 17 juin 1791, a dû être définitivement arrêté par les directoires»
Art. 12.
« Aussitôt que les commissions des directoires de département seront parvenues aux directoires de district, ceux-ci feront entre les communautés la répartition du contingent assigné à leur district, et enverront à ces communautés deux mandements, qui fixeront la quote-part de chacune dans les deux contributions.
Art. 13.
« La commission du directoire du département pour chacune des deux contributions contiendra, par articles séparés, la fixation :
« 1° Du principal des contributions soit foncière, soit mobilière;
2° Des sols additionnels au marc la livre, du principal de l'une et de l'autre contribution, destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations ;
« 3° Des sols et deniers additionnels qui seront nécessaires pour les dépenses à la change du département.
Art. 14.
« Le mandement du directoire du district contiendra de même, par articles séparés, la fixation :
« Ie Du principal des contributions soit foncière, soit mobilière ;
« 2° Des sols additionnels destinés aux fonds
de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations;
« 3° Des sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du département;
« 4° Des sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district et taxations de son receveur.
Art. 15.
« Les préambules des rôles des contributions pour les communautés énonceront la fixation :
« 1° Du principal des contributions;
« 2° Des sols additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations;
f 3° Des sols et deniers additionnels pour le département ;
« 4° Des sols et deniers additionnels pour le district;
« 5° Des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de la communauté.
Art. 16.
« Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux communautés pour leurs charges et dépenses locales, ils seront rapportés par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt après que l'état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, et d'après la demande et examen des besoins des municipalités.
Art. 17.
« Les directoires de département pourront envoyer les inspecteurs ou visiteurs des rôles créés par la loi du mois de septembre 1791, dans les communautés qui les demanderont, et dans celles dont les matrices de rôle, seraient en retard, pour les aider à parachever lesdites matrices de rôles.
Art. 18.
« Les principaux des contributions foncière et mobilière pour 1792, seront répartis entre les 83 départements du royaume ainsi qu'il suit ;
NUMÉROS.
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 61 62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 81 82 83
NOMS DES DEPARTEMENTS.
Ain...............
Aisne..............
Allier.............
Alpes ! Hautes-)....
Alpes (Basses-).....
Ardèche...........
Ardennes..........
Ariège............
Aube..............
Aude....!.........
Aveyron...........
Bouches-du-Rhône.
Calvados...........
Cantal.............
Charente..........
Charente-Inférieure
Cher..............
Corrèze...........
Corse.............
Côte-d'Or..........
Gôtes-du-Nord.....
Creuse ............
Dordogne........ ,
Doubs.............
Drôme_____...;....
Eure.............
Eure-et-Loir......
Finistère ..........
Gard..............
Garonne (Haute-)..,
Gers..............
tiironde............
Hérault...........
Ille-et-Vilaine.....
Indre..............
Indre-et-Loire.....
Isère..............
Jura..............
Landes............
Loir-et-Cher.......
Loire (Haute ).....
Loire-Inférieure...
Loiret.............
Lot...............
Lot-et-Garonne.____
Lozère............
Maine-et-Loire.....
Manche............
Marne.............
Marne (Haute-)_____
Mayenne........
Meurthe...........
Meuse.............
Morbihan..........
Moselle............
Nièvre.............
Nord..............
Oise..............
Orne...............
Paris..............
Pas-de-Calais. Puy-de-Dôme.. i.. Pyrénées (Hautes-). Pyrénées (Basses-). Pyrénees-Orientales
Rhin (Haut-).......
Rhin (Bas-)........
Rhône-et-Loire
Saône (Haute-)____
Saône-et-Loire ....
Sarlhe.............
Seine-et-Oise......
Seine-Inférieure— Seine-et-Marne.... Sèvres (Deux-). >...
Somme....'........
Tarn..............
Var................
Vendée............
Vienne.............
Vienne (Haute-)____
Vosges.............
Yonne..............
Totaux.
CONTBIBUTION foncière.
livres.
1,452,500 4,757,900 1,978,800 728,500 921,100 1,228,100 2,576,300 745,600 2,711,600 2,577,200 3,164,000 2,226,800 5,684,700 2,649,300 2,704,400 3,656,100 1,558,900 4,856.700 223,900 3,387,400 2,163,500 1,510,600 2,805,100 1,348,800 1,684,800 4,983,000 3,874,700 1,742,900 2,297,300 3,775,900 2,714,700 3,958,900 3,483,900 2,604,300 1,399,700 2,432,000 3,181,800 1,725,700 1,251,300 2,262,100 1,629,500 2,034,200 3,241,500 3,060,300 8,194,800 843,900 3,871,500 5,051,800 4,151,800 2,365,000 3,040,600 2,247,700 2,159,100 1,926,600 2,448,500 1,913,000 5,175,800 4,898,700 3,558,600 12,571,400 3,326,500 3,789,200 752,100 1,013,800 883,000 1,855,000 2,369,300 6,333,000 1,765,300 3,661,900 3,796,100 7,342,400 . 7,057,400 5,450,800 2,546,500 5,581,600 2,621,800 1,788,800 2,572,900 1,718,900 1,810,100 1,638,100 2,950,400
CONTRIBUTION
mobilière.
livres.
285,400 991,700 437,700 168,800 213,900 276,900 572,800 157,100 608,600 552,500 668,100 944,600 1,212,500 617,900 571,900 692,400 350,200 427,700 60,900 721,800 403,200 374,800 585,000 285,100 376,500 986,900 929,800 650,200 486,500 833,000 580,800 1,308,400 766,500 542,400 329,100 554.700 735,500 415,600 267,000 580,200 351,100 946,500 644,800 611,700 697,600 179,600 884,800 1,093,300 925,800 514,200 707,900 336,700 428,400 403,000 432,600 411,200 1,083,400 1,046,500 775,000 8,158,200 509,500 849,100 135,400 199,800 159,800 405,600 503,000 1,921,100 372,000 751,200 859,200 1,611,900 2,364,300 1,200,200 555,100 1,186,400 589,300 408,700 565,600 337,600 417,200 315,900 625,200
240,000,000
60,000,000
TOTAL des
deux contributions
livres.
1,737,900 5,749,600 2,416,500 897,300 1,135,000 1,505,000 3,149,100 902,700 3,320,200 3,129,700 3,832,100 3,171,400 6,897,200 3,267,200 3,276,300 4,348,500 1,909,100 2,284,400 284,800 4,109,200 2,566,700 1,885,400 3,390,100 1,633,900 2,061,300 5,969,900 4,804,500 2,393,100 2,783,800 4,608,900 3,295,500 5,267,300 4,250,400 3,146,700 1,728,800 2,986,700 3,917,300 2,141,300 1,518,300 2,842,300 1,980,600 2,980,700 3,886,300 3,672,000 3,892,400 ,023,500 1,756,300 6,145,100 5,077,600 2,879,200 3,748,500 2,584,400 2,587,500 2,329,600 2,881,100 2,324,200 6,259,200 5,945,200 4,333,600 20,729,600 3,836,000 4,638,300 887,500 1,213,600 1,042,800 2,260,600 2,872,300 8,254,100 2,137,300 4,413,100 4,655,300 8,954,300 9,421,700 6,651,000 3,101,600 6,768,000 3,211,100 2,197,500 3,138,500 2,056,500 2,227,300 1,954,000 3,575,600
1,
300,000,000
Art. 19.
« Les taxes de l'enregistrement du timbre des patentes et des douanes seront perçues en 1792 conformément aux différentes lois qui les ont établies et qui en ont réglé la perception.
Art. 20.
« La caisse de l'extraordinaire versera pendant l'année 1792, à la trésorerie nationale, la somme de 60 millions, pour tenir lieu du revenu des domaines nationaux, et celle de 35 millions pour tenir lieu de la contribution patriotique. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
. Je suis pénétré, ainsi que le comité, de la nécessité de rendre un décret qui mette les départements à portée de mettre les rôles en état pour 1792. Je ne le suis pas moins cependant du danger de tromper ces départements sur l'imposition qu'ils auront à payer cette année.
Il est à présumer que vos successeurs n'entameront pas les fonds nationaux, pour pourvoir aux dépenses extraordinaires, qu'il sera nécessaire, comme vous l'avez décrété, de continuer dans l'année 1792. Il ne faut donc pas dire à ces départements que la contribution fournie fera réduite à 240 millions, car la chose est impossible. Il faut un article dans ce projet de décret,* qui porte que, par des sous additionnels mis sur toutes les contributions, il sera pourvu aux fonds nécessaires, aux dépenses extraordinaires nécessitées par les circonstances où nous sommes; il ne faut pas laisser à vos successeurs à annoncer cette dépense aux départements.
. J'adopte la proposition de M. de Custine, et je demande pourquoi le comité rétracte le « maximum » qu'il avait établi sur la somme d'imposition foncière qu'on pouvait demander à chaque propriétaire.
Vous savez que, dans les discussions qui ont eu lieu sur l'impôt, tous ceux qui soignent l'intérêt des propriétaires, et qui connaissent la détresse des petits propriétaires et celle des cultivateurs, vous ont montré la nécessité de déterminer un « maximum » au delà duquel, ni les départements, ni les municipalités ne pourraient rien imposer d'arbitraire. 11 ne faut pas qu'on puisse charger un citoyen plutôt ni plus qu'un autre. Ainsi, c'est indispensable.que chaque citoyen sache qu'en montrant son revenu, on ne puisse lui demander plus que le « maximum » déterminé par la loi.
, rapporteur. La réponse à l'observation de M. Malouet se trouve dans le rapport, et dans l'article 8 du projet. Cet article est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale législative déterminera, avant le 1er janvier 1792, la proportion avec le revenu net foncier, au delà de laquelle la cotisation ne devra pas s'élever; et tout contribuable qui justifierait que la propriété a été cotisée à une somme plus forte que maximum, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août 1791 sur les décharges et réductions. »
. J'ai tort. Vous auriez dû fixer le « maximum » à un cinq sixième; maintenant je demande quelles ont été les précautions prises
par les comités pour avoir des recettes sûres et faites avec ordre dans les impositions de 1791. Dans cette cumulation de rôles qui va avoir lieu, les impositions de 1791 ne seront point réparties. Vous allez déterminer celles de 1792. Quelle mesure prendrez-vous pour que les contribuables ne cumulent point une année sur une autre?
, rapporteur. Je répondrai, par la loi du 29 juin, sur les impositions arriérées. D'ailleurs, je crois que M. Malouet ni personne ne peuvent penser que, dans l'année 1792, les 12 termes de la contribution de 1791 soient arriérés; ce dont il se plaint, c'est l'effet de la Révolution qui a produit, dans la rentrée des impositions, un retard ; mais, Messieurs, à mesure que l'ordre s'établira, à mesure que les richesses foncières s'accroîtront, le Corps législatif devra, par des mesures successives, assurer la rentrée des impositions arriérées.
. Je ne vois pas, par votre décret, que vous ayez une recette assurée, parce que vous ne prenez aucunes précautions pour pourvoir au déficit probable qui résulterait d'un ar-rièrement.
Maintenant, Messieurs, j'arrive à la dernière partie de votre projet de décret, qui sont des sous additionnels sur les contributions, pour les dépenses des départements. C'est sur quoi je trouve que le comité d'imposition n'a pas encore pris des mesures suffisantes pour empêcher l'extension des dépenses des départements dont ques-unes vous sont connues et sont effrayante^. Je dis que, si vous décrétez que les dépenses des départements se lèveront par des sols additionnels, il y a tel département où les dépenses locales excéderont celles à verser dans le Trésor public, et cela valait la peine d'occuper l'Assemblée pendant quelques séances. Je trouve qu'avant de rendre le décret qui lui est proposé, il faudrait que l'Assemblée se fît rendre compte de l'estimation des dépenses locales des départements afin de savoir jusqu'à quel point elles peuvent être réduites et qu'elle apprît aux administrateurs que toutes leurs dépenses seront sévèrement inspectées par la législature. Sans cela, il arrivera que les contribuables seront surchargés, et. par l'imposition de 1792, et par l'imposition arriérée, et surtout par les sous additionnels arbitrairement établis par les départements.
Je demande donc, si vous avez pris pour cela les précautions nécessaires.
, rapporteur. Je réponds à l'objection relative à la dépense des départements. L'Assemblée nationale en décrétant l'année dernière les dépenses qui doivent être à la charge des départements a eu principalement en vue ce que désire M. Malouet : en chargeant les départements de leurs dépenses locales, c'est le moyen de les rendre économes ; car certainement si cette administration de département vient à charger les administrés d'un grand nombre de sous additionnels, certainement les administrés lui en témoigneront leur juste mécontentement. Quelles sont les principales dépenses des dépar tements? Ce sont d'abord les dépenses d'administration. Or, vous avez suspendu jusqu'à la législature prochaine, la réduction du nombre des districts. Certainement aux prochaines assemblées de conseil de département, il sera demandé à vos successeurs, la suppression d'un grand nombre d'administrations de districts; mais en en suppri-
mant un grand nombre, ils supprimeront eu même temps un grand nombre de tribunaux;* ainsi,par cette seule réduction^voua obtiendrez dans tous les départements une grande réduction sur ces objets-là. h y a ensuite les frais d'administration. Il est eonnù de tout le monde, que les frais d'administration ont été énormes.
L'article seul des impressions a formé dans les départements une dépense de plus de 100,000livres. Eh bien! Messieurs, immédiatement après moi, M. de Germon ta vous proposer un projet de décret sur les frais d'impression, à la charge des départements, qui diminuera beaucoup ces dédépenses. Nous avons donc tout lieu de croire que les dépenses à la charge des départements n'excéderont pas les 4 sous additionnels auxquels vous aviez fixé leur « maximum *, nous avons tout lieù d'assurer ici l'Assemblée, d'après les renseignements que nous avons eus de tous les départements qui ont fait leur réparlement, que, pour l'année 1792, les dépenses à la charge des départements n'atteindront pas les 4 sons additionnels du principal de la contribution. Cette réduction successive doit être un des objets les plus importants, auxquels nos successeurs auront à travailler. Nous ne pouvons pas tout faire ; ils seront plus à portée que nous-mê mes de statuer sur cette partie : ce seront, en grande partie en effet, des nommes qui auront administré par eux-mêmes et qui se trouveront plus à portée d'apprécier, grâce à l'expérience de leur pratiqué, les inconvénients de votre loi.
Ainsi le comité n'a pas cru devoir présenter à l'Assemblée un état de ces dépenses. M. Malouet eraint que les contributions de 1792 ne rapportent
{>as ce que vous en augurez à cause de là cornu-ation de 3 années dans la perception. Je pense bien que, d'ici au l^janvier 1793, on n'aura pas perçu tout l'impôt àrrléré de 1790; l'Assemblée nationale y pourvoira par les moyens qu'elle croira les meilleurs.
. Je demande la question préalable sur le projet de décret, car vous ne ferez rien sur l'impôt que vos successeurs ne Soient Obligés de recommencer.
. Ce que nôus demandons à l'Assemblée, c'est de proroger pour 1792 lès contributions qu'elle a votées pour 1791, afin que la perception ne souffre pas d'interruption, et que lé§ rôles puissent être faits à temps. NOUS sommes certains que la somme de Ceë contributions ne sera pas trop forte ; si elle est trop faible* la législature qui aura constaté ses besoins, imposera des sous additionnels. Je demande donc que l'on aille aux voix.
. J'ai voulu la parole pour demandér la question préalable sur 1e projet de décret. Je dis que l'Assemblée nationale ne doit pas rendre un décret qui ne soit point utile; elle ne doit pas rendre un décret qui porte l'alarme chea tous les propriétaires.
Plusieurs membres ; Aux voix» le projet de décret!
(L'Assemblée, consultée, adopte satis changement lé projet de décret présenté par M. de La Rochefoucauld.)
. Vous avez entendu ilhe Observation de M. Malouet. II totisâdit qu'un des inconvénients dé l'article 5 du décret du comité sur
les impositions, était qu'on laissait les départements maîtres d'imposer une somme arbitraire dè sous additionnels. Nous avons répondu par une vérité sentie depuis longtemps dans l'Assemblée : c'est qu'eu faisant peser sur les administrés les dépenses particulières des administrateurs et des corps administratifs, il y avait dans la responsabilité morale des administrateurs une bonne caution de réduction de ce» sous additionnels. En laissant tant les sous additionnels que tes dépenses particulières à la charge des départements, vous avez pensé que vous opéreriez par (à la ré* duction du trop grand nombre de districts qui existent, et des dépenses qu'ils occasionnent. En conséquence de ce principe, vous avez décrété que les administrés feraient connaître leurs vœux pour la réduction des districts ; mais depuis les décrets qui ont établi ces dispositions, il a été interdit aux assemblées primaires de délibérer.
Je demande, en conséquence, que le comité de Constitution soit tenu de vous apporter ce soir un artiele qui exprime que les dispositions qui interdisent toute délibération aux assemblées primaires ne s'opposent point à l'exécution du décret qui les autorise à émettre leur vœu pour la réduction des corps administratifs et des tribunaux qui se trouvent trop considérables.
(Cette motion est adoptée.)
, au nom des oomités de Constitution et de législation criminelle. Messieurs, par votre décret du 19 août 1790, vous avez chargé vos comités de Constitution et de législation criminelle réunis de préparer un projet de décret sur les débits commis par la voie de l'impression (î); c'est ce projet que je viens vous présenter.
Il est absolument nécessaire de ne pas permettre gué des citoyens honnêtes, des administrateurs intègres, soient impunément càlomniés; si, par des mesures sages et fermes, on ne réprime pas lés excès de libellistes incendiaires, il ne se trouvera bientôt plus une seule autorité qui puisse résister aux effets funestes des calomnies qu'ils répandent avec acharnement contre les pouvoirs publics; ces hommes, ennemis de toute espèce de gouvernement, corrompront sans cesse l'opinion et empêcheront le règne de la paix de s'établir.
Voici notre projet de décret :
« Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actés, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi (2).
« La Censure est permise 9Ur les actes des pouvoirs constitués.
TITRER 1er
Peines sur les délits commis par la voie de l'impression.
« Art. 1er. Quiconque sera convaincu d'avoir publié un écrit
àdesseinde provoquer à commettre des meurtres, incendie, empoisonnement, ou tout autre crime
dont la peine est la mort, sera cott-
« Art. 2. Quiconque sera convaincu d'avoir publié un écrit à dessein de provoquer à commettre un délit porté dans le Gode pénal, autre toutefois que ceux désignés en l'article précédent, sera condamné à la dégradation civique.
« Art. 3. Quiconque sera convaincu d'avoir publié nn écrit à dessein de provoquer à désobéir ou résister à une loi ou à une autorité légalement instituée, ou à dessein d'outrager et avilir le Corps législatif, la personne du roi ou les tribunaux» sera condamné à la dégradation civique.
Punitions correctionnelles pour les délits commis par la voie de l'impression.
« Art. 1er. Quiconque sera convaincu d'avoir publié un écrit à
dessein de calomnier un citoyen relativement aux actions de sa vie privée, ou contenant
quelque calomnie volontaire contre la probité des fonctionnaires publics, et la droiture de
leurs intentions dans l'exerciCe de leurs fonctions, sera rayé du tableau civique pour dix
années, et condamné à des dommages-intérêts proportionnés à sa contribution mobilière, au
payement desquels il pourra être contraint par corps.
« Art. 2. Lorsqu'un homme sera convaincu d'avoir publié un écrit injurieux contre l'honneur d'une femme ou fille, le président lui dira en face de l'auditoire : « Vous avez fait une action lâche et indigne d'un homme honnête ; » Il sera rayé du tableau civiqbe pendant dix ans, ou condamné à une détention qui ne pourra excéder un an.
« Art. 3. Quiconque séra convaincu d'avoir publié un écrit à dessein d'injurier un citoyen sera condamné envers lui a des ubmagès-intèréts proportionnés à sa contribution mobilière, au payement desquels ii pourra être contraint par corps.
« Art. 4. Dans tous les cas ci-dessus exprimés le jugement sera imprimé et affiché sur la demande de la partie plaignante et dénonciatrice.
Art. 5. Les distributeurs, vendeurs, afficheurs des écrits ci-dessus qualifiés, en seront responsables, à moins qu'ils n'indiquent l'auteur ou l'imprimeur de qui ils tiennent l'écrit dénoncé.
De la manière de poursuivre crimlhèllemént, et de juger les délits commis pav Iq voie de l'impression.
« Art. 1er. Les plaintes ou dénonciations relatives aux délits
commis par la voie de l'impression, formées, soit par des particuliers, soit par des
commissaires du roi, seront portées devant le directeur du juré spécial.
Art. 2. L'acte d'accusation contiendra les passages qui formen t l'accusation, mais un exemplaire complet de l'écrit dénoncé sera toujours joint à l'acte d'accusation et remis aux jurés.
Art. 3. Pour former le juré spécial d'accusation, le procureur syndié du district choisira 16 citoyens ayant les qualités convenables, parmi lesquels il en sera tiré au sort 8, qui composeront le tableau.
Art. 4. Pour former le juré de jugement, le procureur général syndic proposera une liste de 26 citoyens, parmi lesquels il en sera tiré au
sort 12, lesquels composeront le tableau qui sera présenté à l'accusé.
Art. 5. L'accusé pourra proposer une première récusation de la liste entière de 26, en prouvant qu'elle a été formée par haine contre lui. Si le tribunal admet la récusation, le vice-président ou à son défaut un membre du directoire en présentera une autre, sur laquelle ies noms portés en la première liste pourront être placés de nouveau.
Art. 6. Indépendamment de la première récusation de la liste, l'accusé pourra récuser 20 citoyens, sans en donner de motifs ; ils seront remplacés, par d'autres, pris d'abord parmi les 14 membres restants, choisis par le procureur général syndic, ét subsidiairement dans la liste ordinaire des jurés.
« Art. 7. Le débat fini, le président proposera aux jurés 4e décider :
« 1® Si l'écrit dénoncé a été publié à dessein de provoquer, f|tc.. • "J
« 2° Si l'accusé est convaincu dé l'avoir çpmmis. ".,*"'.. •\
« Art. 8, Les formés déterminées par le iuré ordinaire Bétont observées pour tout te reste de la procédure.
TITRE II.
Dé la maniéré de procéder au jugement des actions civiles résultant dé la presse.
« Art. ler. L'action en réparation de calomnie, ou d'injure, ne
pourra être exercée par aucun fonctionnaire public, à moins qu'il n'en soit personnellement
l'objet. Mais, lorqu'un particulier aura été injurié ou calomnié par un écrit rendu public,
les maris, pères, tuteurs, frères et enfants pourront ainsi que lui former la demande en
réparation.
« Art. 2. La demande en réparation contiendra les passages prétendus injurieux OU Calomnieux, mais un exemplaire complet de l'écrit tlénoncé sera tpujours joint à la demande.
« Art. 3. La demande en réparation de Calomnie ou d'injure sera portée au tribunal du dis*-trict.
« Art. 4. Les délais de l'assignation expirés et à la requête du demandeur, le président du tribunal fera une réquisition au procureur syndic à l'effet qu'au jour indiqué il présente une liste de 24 citoyens ayant les qualités convenables pour servir de jurés. Le tout serasignifié au défenseur, huitaine au moins avant le jour indiqué.
« Art. 5. Chacune des parties aura le droit de récuser la liste entière du juré, coteme ayant été formé par haine contre lui : cette récusation sera jugée par le tribunal, et, si elle est admise, le vice-président, ou autre membre du directoire à son défaut, présentera une nouvelle liste dans laquelle pourront être placés les membres de la première.
« Art. 6. Sur les 84 citoyens présentés par le procureur-syndic, il en sera tiré au sort 12, et, sur ces 12, ehacune des parties aura le droit d'en récuser successivement moitié. Ils seront remplacés par le sort, en tirant parmi les 12 membres restants choisis par le procureur Byndic.
« Art. 7. La partie qui ne comparaîtra pas au jour indiqué par elle-même ou par son fondé de procuration spécial sera déchue de son droit de récusation.
« Art» 8. Les jurés assemblés, le président leur fera prêter à chacun séparément le serment suivant.
« Vous jurez et promettez' d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse la quesiion qui s'est élevée entre un tel et un tel.....de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider suivant votre conscience et votre intime conviction, avec, l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. »
« Art. 9. A l'ouverture du débat, si le président trouve que le fait renfermé dans l'écrit est trop léger, ou si le tribunal le juge ainsi, il pourra proposer au juré de décider s'il y a lieu ou non à délibérer sur la demande; l'opinion de trois jurés suffira pour déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
« Art. 10. Après le débat, dans lequel le défenseur sera toujours interpellé de déclarer s'il est ou non auteur de l'écrit, le président proposera aux jurés de déclarer j
« 1° Si l'écrit est injurieux pour un tel, ou si les faits qu'il renferme sont faux;
« 2° Si le défenseur est convaincu d'avoir publié l'écrit au cas que le fait soit contesté ;
« 3° Enfin si l'écrit a été publié méchamment et à dessein de nuire ou de calomnier.
« Art. 11. Ces diverses questions seront décidées séparément par les jurés et à la majorité des suffrages; en cas de partage, on appellera trois jurés nouveaux.
« Art. 12. Les jurés auront également à décider des dommages-intérêts résultant des demandes des parties.
« Art. 13. Si le juré déclare seulement que l'écrit est injurieux ou que les faits qu'il renferme sont faux, le tribunal ordonnera l'impression et l'affiche du jugement, et si le défenseur est convenu ou convaincu d'avoir publié l'écrit, l'impression et l'affiche se fera à ses frais.
« Art. 14. Si le juré déclare non seulement que l'écrit est injurieux ou que les faits qu'il renferme sont faux, mais qu'il a été publié méchamment et à dessein de nuire, le tribunal prononcera la punition portée aux articles ci-dessus.
« Art. 15. Si, dans le cours de l'affaire, il vient à se découvrir la preuve de quelque haine ou délit, le président pourra donner ordre sur-le-champ d'arrêter le prévenu; il recevra les éclaircissements, et s'il y a lieu, dressera l'acte d'accusation et renverra le prévenu à la maison d'arrêt pour être soumis au juré d'accusation, dans la forme ordinaire. »
Plusieurs membres demandent qu'on passe à l'ordre du jour.
D'autres membres demandent l'ajournement à la prochaine législature.
, rapporteur, observe que, si l'Assemblée ne croit pas devoir statuer sur le projet d décret, qu'il considère comme très sage, il n'insistera pas; il déclare toutefois, au nom des comités, que pour eux ils ont cru devoir jusqu'au dernier moment s'occuper de cet important objet.
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour.)
(de Nemours), au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret relatif aux propriétaires de redevances annuelles soumis à la retenue du cinquième.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les. termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que les possesseurs de champarts, agriers, terrages, cens, rentes et autres redevances annuelles, qui n'ont pas d'autres biens, ou qui sont cotisés à raison de la totalité de leurs biens, quoiqu'ils en aient tenu une partie en champarts ou autres redevances, et que, pour cette partie, la retenue du cinquième doive leur être faite par les redevables, ne pourraient, sans double emploi, payer, à raison des mêmes redevances, l'acompte ordonné par la loi du 17 juillet dernier, et voulant prévenir ce double emploi, décrète ce qui suit :
« Les propriétaires de redevances annuelles soumis à la retenue du cinquième sont autorisés à faire à leur municipalité déclaration de la contenance et du produit des héritages et biens-fonds qu'ils possèdent dans le territoire de leur commune, à laquelle déclaration ils joindront la quittance du payement de la moitié de la contribution foncière desdits biens; et vérification faite par la municipalité de l'exactitude desdites déclarations, sur l'avis du directoire de district, ils seront, par le directoire de département, déchargés de payer l'acompte de moitié de la portion de contrinution directe qui aurait eu rapport à leur revenu en rentes ou redevances sur lesquelles la retenue du cinquième leur a été ou leur sera faite par les redevables. »
(Ce décret est adopté.)
. La parole est à M. Rabaud.
. Messieurs, le comité de Constitution à qui vous avez renvoyé une question concernant les sociétés populaires m'a chargé de vous présenter à cet égard un projet de décret; je prie l'Assemblée de vouloir bien m'entendre. (Oui! oui!)
. J'ai la parole pour faire un rapport sur les gardes nationales.
. Je demande la parole sur le projet de M. Le Chapelier.
. Les gardes nationales sont la force du royaume; c'est d'eux que nous devons nous occuper. (Murmures.)
. Et les clubs sont la perte du royaume.
. Il importe essentiellement au Corps constituant de préserver la Constitution des attaques qui pourraient lui être livrées par des corporations uont l'institution peut devenir aussi dangereuse qu'elle a été utile jusqu'à ce moment.
. Allons-nous encore nous établir en corps constituant? (Murmures.)
(L'Assemblée est consultée sur la question de savoir si elle entendra M. Le Chapelier ou M. Rabaud-Saint-Etienne.)
. L'Assemblée a décrété qu'elle entendrait le rapport du comité de Constitution sur les sociétés populaires; la parole est en couséqueuce à M. Le Chapelier.
, au nom du comité de Constitution.
Messieurs,
II reste à votre ancien comité de Constitution un devoir à remplir. Il lui est imposé et par vous, et par son amour pour la chose publique, et par son désir d'assurer et de propager tous les principes conservateurs de la Constitution, qu'après deux ans et demi de travaux et d'alarme3 la France vient de recevoir.
Nous allons vous entretenir de ces sociétés que l'enthousiasme pour la liberté a formées, auxquelles elles doivent son prompt établissement, et qui, dans des temps d'orages, ont produit l'heureux effet de rallier les esprits, de former des centres communs d'opinion, et de faire connaître à la minorité opposante l'énorme majorité qui voulait et la destruction des abus, et le renversement des préjugés, et l'établissement d'une Constitution libre.
Mais, comme toutes les institutions sponta nées que les motifs les plus purs concourent à former, et qui bientôt sont écartées de leur but et par un grand changement dans les circonstances, et par d'autres causes diverse', ces sociétés populaires ont pris une espèce d'existence politique qu'elles ne doivent pas avoir.
Tandis que la Révolution a duré, cet ordre de choses a presque toujours été plus utile que nuisible. Quand une nation change la forme de son gouvernement, chaque citoyen est magistrat; tous délibèrent et doivent délibérer sur la chose publique; et tout ce qui presse, tout ce qui assure, tout ce qui accélère une Révolution doit être mis en usage. C'est une fermentation momentanée qu'il faut soutenir et même accroître, pour que la Révolutionne laissant plus aucun doute à ceux qui s'y opposent, elle éprouve moins d'obstacles et parvienne plus promptement à sa fin.
Mais,lorsque, la Révolution est terminée, lorsque la Constitution de l'Empire est fixée, lorsqu'elle a délégué tous les pouvoirs publics, appelé toutes les autorités, alors il faut, pour le salut de cette Constitution, que tout rentre dans l'ordre le plus parfait, que rien n'entrave l'action des pouvoirs constitués, que la délibération et la puissance ne soient plus que là où la Constitution les a placées, et que chacun respecte assez et ses droits de citoyen et les fonctions déléguées, pour ne pas excéder les uns, et n'attenter jamais aux autres.
Trop de services ont été rendus à la chose publique par les sociétés des amis de la Constitution, trop de patriotisme les anime, pour qu'il soit en général nécessaire de faire autre chose envers elles, que d'avertir les citoyens qui les composent, des dangers qu'elles peuvent faire courir à la chose publique, et des contraventions auxquelles elles sont entraînées par des hommes qui ne les cultivent que pour les agiter, qui ne s y font recevoir que pour acquérir une sorte d'existence, qui n'y parlent que pour préparer leurs intrigues, et pour usurper une célébrité scandaleuse qui favorise leurs projets.
C'est à nous à nous charger de cette instruction si utile ; à nous qui allons confier le fruit de nos travaix à la fidélité du premier Corps législatif, et qui devons écarter de lui toute influence étraugère, ne fût-elle de nature qu'à inquiéter un seul de se- membres; à nous fondateurs de ces sociétés, qui, près de terminer l'ouvrage qu'elles ont si puissam . ent aidé, devons leur témoigner la reconnaissance de la nation, en leur disant ce qu'elles doivent être, et en leur désignant les limites que leur assignent les lois constitutionnelles.
C'est à votre comité de Constitution, qui, sans
jamais s'inquiéter de la popularité d'un jour, a frondé tous les partis, bravé toutes les clameurs, méprisé toutes les injures pour essayer de se rendre utile ; c'est à lui qu'appartient l'honneur de fixer vos derniers regards et d'appeler l'attention des citoyens sur une partie importante de l'ordre public ; et il regardera comme des titres à la bienveillance future de la nation les calomnies mêmes qu'il pourra recevoir à cette occasion.
Il est permis à tous les citoyens de s'assembler paisiblement. Dans un pays libre, lorsqu'une Constitution fondée sur les droits de l'homme a créé une patrie, un sentiment cher et profond attache à la chose publique tous les habitants de l'Empire : c'est un besoin de s'en occuper et d'en parler. Loin d'éteindre ou de comprimer ce feu sacré, il faut que toutes les institutions sociales contribuent à Pentretenir.
Mais, à côtéde cet intérêt général, de cette vive affection que font naître l'existence d'une patrie et la libre jouissance des droits du citoyen, se placent les maximes de l'ordre public et les principes du gouvernement représentatif.
Il n'y a de pouvoirs que ceux constitués par la volonté du peuple exprimée par les représentants; U n'y a d'autorités que celles déléguées par lui ; il ne peut y avoir d'action que celle de ses mandataires revêtus de fonctions publiques.
C'est pour conserver ce principe dans toute sa pureté, que d'un bout de l'Empire à l'autre la Constitution a fait disparaître toutes les corporations, et qu'elle n'a plus reconnu que le corps social et des individus.
C'est comme conséquence nécessaire de ce principe, qu'elle a interdit toute pétition, toute affiche sous un nom collectif; décret bien calomnié par ceux qui voulaient renforcer leur factieuse voix de l'autorité d'une société, mais décret dont la sagesse a été reconnue par tous les hommes qui ont voulu méditer un peu sur la nature du gouvernement que nous avons adopté.
Les sociétés, les réunions paisibles de citoyens, les clubs, sont inaperçus dans l'Etat. Sortent-ils de la situation privée où les place la Constitution, ils s'élèvent contre elle, ils la détruisent au lieu de la défendre; et ce mot précieux de ralliement (ami de la Constitution) ne paraît plus qu'un cri d'agitation destiné à troubler l'exercice des autorités légitimes.
Ces sociétés, composées en grand s partie d'estimables citoyens, de véritables amis de la patrie, de défenseurs zélés de la Constitution, nous entendront aisément quand nous leur dirons, que, si la Révolution les a quelquefois conduites à des actes extérieurs,- la Constitution établie les réprouve;
Que, sans s'assimiler aux corporations détruites, sans en former une bien plus dangereuse que les anciennes, parce qu'elle étendrait ses rameaux dans tout l'Empire, elles ne peuvent pas avoirdes affiliations à une espèce de métropole; que cette réunion, cette correspondance politique mènent nécessairement à deux résultats égidem nt. funestes : à prendre une existence publique, et à entretenir ces divisions que tout bou citoyen doit chercher à éteindre, et qui renaissent à chaque instant quand, à* l'aide de bizarres et corporatives affiliations, il s'établit une espèce de privilège exclusif de patriotisme, qui produit des accusations contre les individus non sectaires, et des haines contre les sociétés non affiliées;
Que des députations, des adresses sous un nom collectif, l'assistance à des cérémonies publiques, des recommandations, des certificats donnés à
quelques favoris, la louange et le blâme distribués à des citoyens, sont autant d'infractions à la loi constitutionnelle, ou des moyens de persécution, dont les méchants s'emparent ;
Que des journaux de leurs débats, la publication de leurs arrêtés, des tribunes placées dans l'intérieur de leurs salles pour y recevoir des spectateurs, sont des actes contraires à la Constitution ; Qu'elles commettent un délit très grave lorsqu'elles cherchent à prendre quelque influence sur les actes administratifs ou judiciaires ;
Que la Révolution même n'a pas pu excuser ces mandats donnés à des fonctionnaires publics, pour venir rendre compte de leur Conduite; ces voies de fait commises pour détruire des procédures commencées contre de prétendus patriotes ; cette audace qui a forcé un tribunal à désigner, dans son auditoire, des places à des députés de club pour inspecter des instructions criminelles et des jugements; ces envois de commissaires dan6 divers lieux, chargés de missions qui ne pouvaient être conférées que par des autorités constituées, et appartenir qu'à des hommes publics.
Sur tous ces faits il faut jeter un voile; il faut même que nous répétions qu'ils ont souvent eu pour motif et pour but de préserver nos efforts et notre ouvrage des atteintes de la malveillance ; et qu'en déconcertant les manœuvres de cellé-ci, ils hâtaient l'établissement de la liberté.
Mais, à présent, ce ne serait plus qu'uneforfai-ture coupable, une attaque criminelle aux autorités établies par la Constitution ; et ses amis, ceux qui ont juré sur leurs armes de la maintenir, ont contracté l'obligation de ne se faire connaître que par le respect le plus profond pour les pouvoirs Constitués, et l'éloignement le plus absolu de toute idée d'une existence politique proscrite par la Constitution.
Les sociétés qui se sont formées pour en apprendre, pour en soutenir les maximes* ne sont que des réunions, que des clubs d'amis, qui pe sont pas plus que tous les citoyens, les sentinelles de la Constitution. Ils peuvent s'instruire, disserter, sè communiquer leurs lumières ; mais leurs conférences, mais leurs actes intérieurs he doive nt jamais franchir l'enceinte dé leurs assemblées; aucun caractère publie, aucune démarché collective ne doivent les signaler.
Ces principes constitutionnels ne peuvent être contestés par personne ; cependant nous les yoyoqs encore violés : des pétitions, sous un nom collectif, fcont interdites} et on en adrésse au Corps constituant lui-même* et on en placarde dans lës rues, et on en fatigue les corps administratifs et tes officiers municipaux. D'où viennent ces contraventions, qui ont pour auteurs les amis les plus fidèles de la Constitution? Në les imputons pas aux sociétés dont les intentions sont pures, mais à quelques hommes qui les égarent.
Il faut donc armer tous les citoyens honnêt s de ces vérités dont l'autorité peut devenir plus imposante encore, quand elles sont publiées par 4e Corps constituant. La Constitution est confiée à la sollicitude et au courage de tous les Français. Ceux qui marchent sous son honorable bannière, ne souffriront pas l'idée de pouvoir être accusés de la méconnaître et de la détruire.
Tout le monde a juré la Constitution, tout le monde appelle l'ordre et la paix publique, tout le monde veut que la Révolution soit terminée; voilà, désormais, les signes non équivoques du patriotisme. Le temps des destructions est passé ; il ne reste plus d'abus à renverser, de préjugés
à combattre : il faut, désormais, embellir cet édificé dont la liberté et l'égalité «Ont les pierres angulaires; il faut faire chérir l'ordre nouveau à ceux-mêmes qui s'en sout montrés les ennemis, et regarder comme nos plus redoutables adver* saireS les hommes qui chercheraient à calomnier ou à dégrader les autorités établies, à s'emparer de quelques sociétés pottf leur faire prendre un rôle actif dans l'administration publique, pour les rendre lés censeurs arbitraires, les turbulents détracteurs, et peut-être les subjuguants despotes des fonctionnaires publics.
Nous avons àunonce, Messieurs, que nous dé^ slrione plutôt publier une instruction, que provoquer lies lois répressives. Nous savons que des lois faites avec trop de détails sur cette matière, pourraient donner quelques moyens de toucher à la liberté, qui doit être sacrée pour le législateur, et dont ses actes doivënt assurer et non gêner l'exercice. Nous considérons d'ailleurs, que notre anciën caractère, déjà sensiblement amélioré par les lois nouvelles, a fait, des société^ populaites, une espèce de mode dans laquelle chacun a voulu renchérir lés uns sur les autres; et nous pensons qu'il faut laisser à la raison le soin de réformer une partie des abus* Nous croyons enfin, qu'une des grandes cattses de la consistance de ces sociétés a été d'avoir pour fondateurs et pour membres la majorité des représentants du peuple.Nous faisions une Révolution, nous combattions nne minorité ardente, nous attaquions des préjugés bien vieux, des habitudes bien puissantes, des abus bien lucratifs, et par conséquent bien protégés ^ nous avions besoin de nous réunir, de préparer nos armes, dé nous environner de tous les citoyens qui chérissaient les droits du peuple, que nous étions chargés d'arracher des mains de leurs usurpateurs.
Ceux qui, revêtus après npus de la confiance publique, viennent exercer les pouvoirs que nous avons établis au nom dë la nation Française, n'ont qu'à conserver, qu'à entourer d'Une législation sage uné Constitution libre ; ils croiront sans doute qu'ils he doivent discuter les grands intérêts de rEmpire que éomme législateurs, et non comme simples citoyens, et que, pour accomplir dignement leur mission plus paisible que la nôtre, ils doivent se garantir de toute influence extérieure.
La nation attend d'eux la paix et fafiermisse-sement de l'ordre public; hur honorable tâche est de faire jouir la France de la Constitution qu'elle a reçue et jurée : ils n'ont point besoin que l'opinion publique se manifeste par des mouvements; elle est connue; tous les Français veulent avoir promptement tous les avantages de la liberté et de l'égalité; ils veulent, à l'abri de ces immortels droits de l'homme, rendre au commerce sa splendeur, à l'agriculture son activité, à l'industrie toutes ses ressources; ils veulent que nos ennemis ne puis.-ent bientôt apercevoir les traces de la Révolution, que dans la prospérité de l'Empire.
Après avoir parlé des maximes constitutionnelles et des actes qui les offensent, avons-noUs besoin de dire que l'existence p bliqun des sociétés, leurs affiliations, leurs journaux, leurs pétitions en nom collectif, leur influence illégale, sorit propres à alarmer tous les citoyens paisibles, et à éloigner tous ceux qui veulent vivre tranquillement sous la protection des lois?
Il est dans la nature des choses que des-socié-tés délibérantes cherchent à acquérir quelque
influence extérieure; que des hommes pervers ou ambitieux tentent de s'en emparer, et d'en faire des instruments utiles à leur ambition ou à leur vengeance. Si les actes de ces sociétés deviennent publics, si des affiliations les transmettent, si des journaux les font connaître, on peut rapidement avilir ou discréditer une autorité constituée» diffamer un citoyen ; et il n'y a pas d'homme qui puisse résister à cette calomnie. Il a été accusé, c'est par son ennemi ; on a donné, chose trop facile, on a donné à l'accusation un air de civisme ; elle a été applaudie dans la société, quelquefois accueillie; toutes les sociétés affiliées en sont instruites, et l'homme le plus honnête, le fonctionnaire public le plus intègre, peut être la victime de la manœuvre habile d'un méchant. Sous l'aspect de la morale et des mœurs, comme sous celui de la Constitution, il ne faut donc ni affiliations de sociétés, ni journaux de leurs débats.
Croyez que c'est beaucoup à cela que tiennent l'ordre public, la confiance et la sécurité d'une foule de citoyens : nul ne veut avoir d'autre maître que la loi'. Si les sociétés pouvaient avoir quelque empire; si elles pouvaient disposer de ia réputation d'un homme; si corporativement formées, elles avaient, d'un bout de laFranceàl'autre, des ramifications et des agents de leur puissance, les sociétaires seraient les seuls hommes libres, ou plutôt la licence de quelques affiliés détruirait la liberté publique. Il ne faut donc ni affiliation de sociétés, ni journaux de leurs débats.
Nous ne vous proposons que 3 articles de loi. Ils ne portent que sur cet act«3 qui usurperaient une partie de la puissance publique, ou qui arrêteraient son action ; tout le reste est abandonné à l'influence delà raison et à la sollicitude du patriotisme.
Voici notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune influence ni inspection sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales ; que, sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif, soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète cè qui suit :
« Art. 1er. S'il arrivait qu'une société, Club ou association
se permît de mander quelque fonctionnaire public ou de simples citoyens, ou d'apporter
obstacle à l'exécution d'un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront présidé aux
délibérations, ou fait quelques actes tehdant à leur exécution, seront, sur la poursuite du
procureur général-syndic du département, condam nés par les tribunaux à être rayés, pendant 2
ans, du tableau civique, et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction
publique.
«Art.2. En cas que lesdites sociétés,clubs ou associations fissent quelques pétitions en nom collectif, quelques députations au nom de la société, et généralement tous actes où elles paraîtraient sous les formes de l'existence politique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions, composé des députations ou pris une part active à l'exécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à être rayés,pendant 6 mois, du tableau civique, et suspendus de toutes fonctions publiques, et déclarés inhabiles à être élus à aucune place pendant le même temps.
« Art. 3. A l'égard des membres qui, n'étant
point inscrits sur le tableau des citoyens actitfc commettraient les délits mentionnés aux articles précédents, ils seront condamnés par corps à une amende de 12 livres s'ils sont Français, et de 3,000 livres s'ils sont étrangers. »
Le comité vous prie d'adopter ce projet de décret et d'ordonner que le rapport que je viens de faire, soit imprimé et distribué comme instruction.
(La discussion est ouverte sur le projet de décret.)
. Messieurs, on propose à l'Assemblée de décréter que lé rapport qui vient de lui être fait, sera imprimé ét distribue comme instruction; il renferme cependant une ambiguïté et des expressions qui attaquent les principes de la Constitution; oq a su y parler le langage de la liberté et de la Constitution pour les anéantir et pour cacher des vues personnelles, des ressentiments particuliers sous le prétexte du bien, de la justice et de l'intérêt public... plaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : A l'ordre!
. C'est un art qui n'est pas étranger aux révolutions, et que nous avons vu déployer assez souvent dans la nôtre pour avoir su l'apprécier et pour avoir appris à le démasquer. Pour moj, je l'avoue, si jamais j'ai senti vivement la joie de toucher au terme de notre carrière, c'est bien au moment où j'ai vu en donner ce dernier exemple,où j'ai entendu les réclamations qu'on vient d'élever contre les sociétés qui ont assuré la Révolution.
J'aurais pensé que, la veille du jour où la législature nouvelle va nous remplacer, nous pouvions nous reposer à la fois, et sur les lumières et sur le zèle de nos successeurs, qui, arriyant des départements, sont à portée d'apprécier les faits dont on vous parle^ et de savoir ce que les sociétés des amis de la Constitution ont été èt sont encore, et si elles doivent être plus utiles que nuisibles à la Constitution et à la liberté; il me semble, dis-je, que nous aurions pu nous reposer sur leur zèle et^sur leurs lumières, du soin de prendre le parti le plus convenable.
Je me rappelle avec confiance, et c'est une chose qui me rassure contre la manière dont ou veut terminer notre session, je me rappelle, dis-je, avec confiance et satisfaction, que tfest du sein de ces sociétés que sont sortis un très grand nombre de ceux qui vont occuper nos places (Applaudissements à Vextrème gauche et dans les tribunes.) ; je sais que c'est à, eux particulièrement que s'attachent l'espoir et la confiance de la nation française; c'est à eux qu'elle semble recommander le soin de défendre la liberté contre les progrès d'un système machiavélique qui la menace d'une ruine prochaine... (Applaudissements dans les tribunes.)
. Monsieur le Président, imposez donc silence aux tribunes.
ce sont eux qui seront ehargésde défendre les droits de la nation contre les artifices de ces hommes faux qui ne parlent de la liberté avec éloge, que pour l'opprimer avec impunité, que pour la poignarder plus à leur aise... (Applaudissements dans les tribunes.) C'est encore le choix de ces législateurs, de ces vrais représentants du peuple, qui me rassure contre
le décret proposé aujourd'hui, quel qu'en puisse être le succès; car sans doute, les hommes dont je parle, auront de l'influence, et nos erreurs seront bientôt redressées.
J'aborde la question plus directement, on n'a pas craint de justifier la loi que l'on vous propose par les principes de la Constitution : je vais les comparer moi-même avec le projet de loi.
La Constitution garantit aux Français le droit de s'assembler paisiblement et sans armes; la Constitution garantit aux Français la communication libre des pensées, toutes les fois qu'on ne fait point de tort à autrui ; la Constitution garantit aux Français le droit de faire tous les actes qui, par leur nature, n'ont rien de contraire aux lois de l'Etat. D'après ces principes, je demande comment on ose vous dire que la correspondance d'une réunion d'hommes paisibles et sans armes, avec d'autres assemblées de la même nature, peut être proscrite par les principes de la Constitution? Si les assemblées d'hommes sans armes sont légitimes, si la communication des pensées est consacrée parla Constitution, comment osera-t-on me soutenir qu'il soii défendu à ces sociétés de correspondre entre elles? N'est-il pas évident que c'est celui qui a attaqué ces principe?,qui les viole de la manière la plus ouverte, et qu'on ne les met aujourd'hui en avant, que pour pallier ce qu'il y a d'odieux dans l'attentat qu'on veut se permettre contre la liberté? Comment et de quel front enverrez-vous dans les départements, une instruction par laquelle vous prétendez persuader aux citoyens qu'il n'est pas permis aux sociétés des amis de la Constitution d'avoir des correspondances, d'avoir des affiliations? Qu'y a-t-il donc d'inconstitutionnel dans une affiliation? L'affiliation n'est autre chose que la relation d'une société légitime avec une autre société légitime par laquelle elles conviennent de correspondre entre elles sur les objets de l'intérêt public. Comment y a-t-ilia quelque chose d'inconstitutionnel ? ou plutôt, qu'on me prouve que les principes de la Constitution que j'ai développés ne consacrent pas ces vérités?...
, rapporteur. Je demande à répondre à M. Robespierre, qui ne ^sait pas un mot de la Constitution. (Vifs applaudissements.)
. Et moi je demande à répondre à M. Le Chapelier, qui en sait trop. (Applaudissements dans les tribunes.)
. Ce sont des déclamations diva-gants.
. Le renvoi à la prochaine législature! On ne doit pas plus gêner la liberté des clubs que celle des biribis.
. Je demande que M. Robespierre continue son opinion; j'ai la parole après lui; je lui répondrai.
. On a donné de grands éloges aux sociétés amies rte la Constitution : c'était à la \érité pour acquérir le droit d'en dire beaucoup de mal, et d'alléguer, d'une manière très vague, nés laits qui ne sont point du tout prouvés, et qui sont absolument calomnieux. Mais, n'importe, on en a dit au moins le bien qu'on ne pouvait pas méconnaître. Eh bien, il n'est autre chose que l'aveu ues services rendus à la liberté et à la nation depuis le commencement de la Ré-
volution; il me semble que cette considération seule aurait pu dispenser le comité de Constitution de se hâter sitôt de mettre des entraves à des sociétés qui, de son aveu, ont élé si utiles. Mais, dit-on, nous n'avons plus besoin de ces sociétés, car la Révolution est finie ; il est temps de briser l'instrument qui nous a si bien servis. (Applaudissements dans les tribunes.)
. Je rappelle les tribunes à l'ordre; elles ne doivent pas troubler à chaque instant la délibération.
. La Révolution est finie : je veux bien le supposer avec vous, quoique je ne comprends pas bien le sens que vous attachez à cette proposition que j'ai entendu répéter avec beaucoup d'affectation; mais, dans cette hypothèse, est-il moins nécessaire de propager les connaissances, les principes de la Constitution et l'esprit public, sans lequel la Constitution ne peut subsister? Est-il moins utile de former des assemblées où les citoyens puissent s'occuper en commun de la manière la plus efficace de ces objets, des intérêts les plus chers de leur patrie? Est-il un soin plus légitime et plus digne d'un peuple libre? Pour qu'il soit vrai de dire que la Révolution est finie, il faut que la Constitution soit affermie, puisque la chute, l'ébranlement de la Constitution doit nécessairement prolonger la Révolution, qui n'est antre chose que les efforts de la nation pour conserver ou pour conquérir la liberté. Or, comment peut-on proposer de rendre nul et sans influence le plus puissant moyen de l'affermir, celui qui, de l'aveu du rapporteur lui-même, a été généralement reconnu nécessaire jusqu'ici?
Mais, d'où vient donc cet étrange empressement u'ôter tous les étais qui appuient un édifice encore mal affermi? Quel est ce système de vouloir plonger la nation dans une profonde incurie sur les plus sacrés de tous ses intérêts ; de vouloir interdire aux citoyens toute espèce d'inquiétudes, lorsque tout annonce qu'on peut encore en avoir sans être insensé; de leur faire un crime de la surveillance que la raison impose aux peuples mêmes qui jouissent, depuis des siècles, de la liberté?
Pour moi, quand je vois d'un côté que la Constitution naissante a encore des ennemis intérieurs et extérieurs; quand je vois que les discours et les signes extérieurs sont changés, mais que les actions sont toujours les mêmes, et que les cœurs ne peuvent avoir été changés que par un miracle ; quand je vois l'iotrigue, la fausseté, donner en même temps l'alarme, semer les troubles et la discorde ; lorsque je vois 'es chefs des factions opposées, combattre moins pour la cause de la Révolution que pour envahir le pouvoir de dominer sous le nom du monarque; lorsque d'un autre côté je vois le zèle exagéré avec lequel ils prescrivent l'obéissance aveugle, en même temps qu'ils proscrivent jusqu'au mot de liberté; que je vois les moyens extraordinaires qu'ils emploient pour tuer l'esprit public, en ressuscitant les préjugés, la légèreté, l'idolâtrie; je ne crois pas que la Révolution soit finie. Loin de condamner l'esprit d'ivres*e qui anime ceux qui m'entourent, je n'y vois q« e l'esprit de vertige qui propage l'esclavage des nations et le despotisme des tyrans. (Applaudissements dans les tribunes.). Si ceux qui partagent les sollicitudes des législateurs sont regardés comme des hommes dangereux; si je
ne suis pas convaincu que ceux qui pensent ainsi sont des insensés, des imbéciles, une raison me force à les regarder comme des perfides. (Murmures.)
S'il faut que je tienne un autre langage, s'il faut que je cesse de réclamer contre les projets d s ennemis de la patrie, s'il faut que j'applaudisse à la ruine de mon pays, ordonnez de moi ce que vous voudrez, faites-moi périr avant la perte de la liberté (Murmures et applaudissements); aussi bien, il restera en France des hommes assez sincèrement amis de la liberté, assez clairvoyants, pour apercevoir tous les pièges que l'on nous tend de toute part, pour empêcher les traîtres de jouir jamais du fruit de leurs travaux.
Je sais que, pour préparer le succès des projets que l'on offre aujourd'hui à votre délibération, on a eu soin de prodiguer les critiques, les sophismes, les calomnies et tous les petits moyens employés par de petits hommes qui sont à la fois l'opprobre et le fléau des Révolutions. (Applaudissements dans les tribunes; rires au centre.) Je sais qu'ils ont rallié à leurs opinions tout ce qu'il y a en France de méchants et de sots. (Nouveaux rires.) Je sais que ces sortes de projets plaisent beaucoup à tous les hommes intéressés à prévariquer impunément ; car tout homme qui peut être corrompu, craint la surveillance des citoyens instruits, comme les brigands redoutent la lumière qui. éclaire leurs forfaits. Il n'y a que la vertu qui puisse découvrir cette espèce de conspiration contre les sociétés patriotiques. D»ëtruisez-les, et vous aurez ôté à la corruption le frein le plus puissant, vous aurez renversé le dernier obstacle qui s'opposait à ses sinistres projets; car les conspirateurs, les intrigants, les ambitieux sauront bien s'assembler, sauront bien éluder la loi qu'ils auront fait rendre; ils sauront bien se rallier sous les auspices du despotisme pour régner sous son nom, et ils seront affranchis des sociétés d'hommes libres qui se rassemblent paisiblement et publiquement sous des litres communs, parce qu'il est nécessaire d'opposer la surveillance des honnêtes gens aux forces des intrigants ambitieùx et corrompus. Alors ils pourront déchirer la patrie impunément pour élever leur ambition personnelle sur les ruines de la nation.
Messieurs, si les circonstances passées pouvaient maintenant se retracer d'une manière nette à votre esprit, vous vous souviendriez que ces sociétés étaient composées des hommes les plus recommandables par leurs talents, par leur zèle pour la liberté qu'ils ont conquise; que dans leur sein ils se réunissaient pour se préparer d'avance à combattre, dans cette Assemblée, même la ligue des ennemis de la Révolution, pour apprendre à démêler les pièges que les intrigants n'ont cessé de nous tendre jusqu'à ce moment. Si vous vous rappeliez toutes ces circonstances, vous verriez avec autant de surprise que de douleur que. ce décret est provoqué peut-être par l'injure personnelle qu'on a faite à certaines personnes qui avaient acquis une trop grande influence dans l'opinion publique qui les repousse maintenant.
Est-ce donc un si grand malheur que, dans les ; circonstances où nous sommes, l'opinion publique, l'esprit public se développent aux dépens mêmes de la réputation de quelques hommes qui, après avoir servi la cause de la patrie en apparence, ne l'ont trahie qu'avec plus d'audace! (Applaudissements dans les tribunes; murmures aux centres.)
Je sais tout ce que ma franchise -a de dur; mais c'est ia seule consolation qui puisse rester aux bons citoyens, dans le danger où ces hommes ont mis la chose publique, de les juger d'une manière sévère.
On vous a représenté les sociétés patriotiques comme ayant usurpé la puissance publique, tandis que jamais elles n'ont eu la ridicule prétention de toucher aux autorités constituées, tandis qu'elles n'ont jamais eu d'autre but que d'instruire, que d'éclairer leurs concitoyens sur les vrais principes de la Constitution et de répandre les lumières sans lesquelles elle ne peut subsister. Si quelques sociétés se sont écartées des règles prescrites par les lois : eh bien ! les lois sont là pour réprimer ,ces écarts particuliers. Mais veut-on induire de quelques faits isolés, dont on n'a point apporté la preuve, la conséquence qu'il faille détruire, paralyser, anéantir entièrement une institution utile eo elle-même, nécessaire au maintien de la Constitution, et qui, de l'aveu de ses ennemis mêmes, a rendu des services essentiels à la liberté? S'il est un spectacle hideux, c'est celui où l'Assemblée représentative sacrifierait aux intérêts de quelques individus, dévorés de passions, et ambitieux, la sûreté de la Constitution.
Je me borne à demander la question préalable sur le projet du comité, et je laisse à ceux qui veulent combattre mon opinion le soin de me réfuter par des plaisanteries calomnieuses et par des sentiments machiavéliques. (Applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.)
. Je pense, comme le préopinant, qu'il faut donner un exemple à nos successeurs. Je prétends, moi, que l'Assemblée feur donnera celui d'un corps qui, allant quitter ses fonctions, reste toujours invariable dans ses principes, toujours inébranlable, toujours au-dessus des applaudissements mendiés ou attirés par de vaines déclamations. (Applaudissements.) Voilà l'exemple que je pense qu'elle doit donner et j'espère que nos successeurs sauront en profiter.
Je viens à présent à la question ; le préopinant ne l'a pas traitée, parce qu'il avait un discours préparé... (Rires.) et avait arrangé son opinion dans l'idée qu'on proposerait la destruction des clubs; et, en conséquence, il a démontré très judicieusement, très éloquemment, qu'il ne fallait pas détruire les clubs. Or, précisément le projet du comité, qu'on ne lui avait pas communiqué malheureusement, ne parle pas de la destruction des clubs. Le projet du comité porte que, dans toute société qui aurait mandé devant elle, ou qui aurait exercé des fonctions publiques, le président et les secrétaires seront punis en étant rayés pendant 2 ans du tableau des citoyens actifs ; c'est la précisément ce que demandait le préopinant en finissant son Opinion; il disait: si ces sociétés s'écartent des lois qui leur sont prescrites, il faut que la loi les punisse. Or, pour que la loi les punisse, il faut qu'il y en ait une; il n'y avait point de loi ; il fallait la faire. Le premier article est donc précisément la loi que demandait le préopinant.
A présent il faut examiner si cette loi est bonne ou mauvaise. Or ici deux questions se présentent : la première, les hypothèses portées sont-elles présumable8,?la seconde, la peine portée est-elle juste et convenable ?
Quant à la première, il reste à savoir si les hypothèses ont existé; et je remarquerai, quoi que le préopina ut en ait pu dire, qu'il vous
a été rendu compte ici de procèsi-verbaux très bien circonstanciés, très authentiques, très légaux, et contre lesquels toutes les réclamations de toutes les sociétés ne peuvent pas faire foi en justice, puisque les procès-verbaux ont été faits par des corps constitués. Ainsi ces hypothèses ont donc existé. Et je dis qu'il est impossible de ne pas supposer que des citoyens rassemblés, que des citoyens qui délibèrent sur les affaires publiques, ne s'immisceraient pas dans l'administration : il est impossible de le supposer : il est évident qu'ils s'en mêleraient ; et qu'il faut des peines répressives. Donc le premier principe existe ; donc il faut une loi.
A présent, la peine est-elle trop sévère ? Je ne crois pas que personne dans l'Assemblée pense que la radiation pendant deux ans du tableau des citoyens soit une punition trop grave ; car enfin il faut une subordination dans un Etat. La liberté ne peut pas exister sans obéissance aux lois : il faut non seulement l'obéissance aux lois, mais il faut l'obéissance aux fonctionnaires publics qui parlent au nom de la loi. Il fout donc que toute désobéissance soit punie ; et je ne crois pas que la punition soit trop grave, si une société se permettait les hypothèses prévues par le décret.
Le second article porte que, dans le cas où les sociétés auraient fait des pétitions en nom collectif, ou quelque autre démarche collective, ie président, le secrétaire et tous ceux qui auront été membres de la députation seront punis aussi de six mois de radiation. C'est une conséquence des décrets que vous avez rendus qui défendent toute espèce de démarche collective. Ce décret est constitutionnel, ce décret est fondé sur la sagesse ; car enfin, si un citoyen était calomnié par une sodété, il faut bien qu'il puisse avoir recours contre quelqu'un ; sinon la fortune, l'honneur, la vie même d'un citoyen sont compromis et exposés par des sociétés. Ce principe-là nous a déterminés à défendre les démarches collectives ; mais la défense seule n'est rien, il faut une peine : or, la peine n'est pas trop forte; et même dans ce cas-dà, où les suites peuvent être extrêmement funestes, on pourrait demander une peine plus grave» Mais enfin cet article-là ne présenté aucune espèce d'inconvénients, puisqu'il est textuellement conforme à la Constitution.
Le troisième article dit seulement que ceux qui ne sont pas citoyens français seront punis de 3,000 livres d'amende. Je ne pense pas que cette amende soit trop forte pour un étranger qui ne peut pas être rayé du tableau des citoyens actifs. Ainsi je ne vois pas de difficulté là-dessus : Gar je ne pense pas que personne veuille autoriser les étrangers à venir se mêler de nos affaires. Le décret reste donc tout entier puisque aucun des trois articles n'a été discuté par le préopinant.
Je passe maintenant à la discussion que le préopinant a effleurée, parce qu'elle se rapprochait un peu plus de son discours : c'est celle qui porte sur la correspondance et les affiliations. Quant à la correspondance* elle est défendue par la Constitution aux corps administratifs, par un article précis et très nécessaire pour empêcher les mouvements simultanés et les coalitions
3ui peuvent être dangereuses. Remarquez que,
ans l'instruction, il ne s'agit pas de rendre des décrets, il s'agit de supprimer des inconvénients. Il faut se demander si ces inconvénients existent. A moins de vouloir, comme l'a mal fait, je crois*
le préopinant, calomnier les 99 centièmes de la nation pour faire l'éloge d'un centième, on ne peut dire que ces conférences et que cette correspondance active entre eux soit inutile. Je crois que chaque délibération prise dans le sein d'une société peut être très utile pour éclairer, pour instruire les citoyens çur la Constitution, sur la liberté ; mais une correspondance entre eux, tend à leur donner une force qui leur ferait subjuguer toute la nation,
Le préopinant vous a dit qu'il regardait comme les seuls défenseurs de la liberté les députés nommés qui avaient été membres des clubs. Or, comme il n'y en a dans le royaume qu'environ 400, qui peuvent former à peu près 40,000 individus, il s'ensuit que le préopinant a regardé le patriotisme de tout le royaume comme concentré dans 40,000 individus, à l'exclusion de tous les autres citoyens. (Applaudissements,)
Je crois que tous les citoyens qui ont été nommés sont bons; et, comme je n'aime point à répandre de fausses impressions sur le caractère politique des gens, quand il ne s'est pas encore développé, j'aime à les croire tous bons. En attendant, il faut se renfermer dans la discussion, en écartant toutes les protestations de vouloir mourir pour la patrié, quand nous sommes tous disposés à mourir pour elle. La discussion porte sur deux objets : trois articles du comité qui ne peuvent pas être attaqués, parce qu'jls sont inattaquables, parce qu'ils sont l'exécution des décrets déjà rendus, parce qu'ils tendent à établir l'ordre public d'une manière assurée^parce qu'ils tendent à empêcher la nation entière d'étresubjuguée par des gens qui, étant rassemblés, auront toujours une beaucoup plus grande influence que ceux qui sont isolés.
Quant à l'instruction, elle indique toutes les dispositions : elle ne porté point ne loi, elle indique que la correspondance ne devrait pas exister, partie qu'en effet, moi, je pense qpe chaque club devrait se renfermer à examiner dàris son sein tous les objets (|ul lui plaisent ; niais qu'il ne devrait pas avoir de communication ailleurs. L'instruction ne porte point de peine, n'amène point de décret : elle ne fait qu'indiquer ce qui nous paraît le plus conforme à la Constitution,, sur quoi nos successeurs feront çé qu'ilé Voudront.
On a prétendu qu'on aurait pu laisser à nos successeurs le soin de rendre ce décret. Moi je maintiens que nous faisons, bien de terminer notre session par ce décret-là, parce qu'il prouvera que, mime en nous en allant, nous ne mendions point d'applaudissements... {Murmures et exclamations à l &ctrême gauche ; applaudissements au centre,)
Si ce sont nos successeurs qui nous font ce ha-ha ! nous le leur rendrons dans huit jours.
... parce qu'il prouvera que, la Révolution finie, nous voulons la consolider; qu'elle ne peut se consolider que par la tranquillité et par l'ordre; que, sans la tranquillité et l'ordre, le crédit sera détruit ; que, sans la tranquillité et l'ordre , il est impossible que les gens aisés veuillent rester dans le royaume ; que, par conséquent^ nous voulons en nous en allant repousser de la même manière, que nous l'avons fiait, ceux qui voudraient faire renaître l'ancien régime; nous voulons, dis-je, repousser également ceux qui voudraient subsituer au régime détruit un régime nouveau plus destructeur peut-être que l'ancien^ car il nous
mettrait absolument en proie aux intrigants, aux ambitieux, aux gens qui se populacieraient...
. Voilà! voilà!
. Voilà pourquoi nous devons rendre ce décret ; voilà pourquoi jusqu'au dernier moment nous ne devons pas dévier de nos principes ; voilà pourquoi surtout, en finissant, nous devons rendre un décret qui, sans détruire les sociétés des amis de la Constitution, les remettra pourtant dans leurs justes bornes, et leur apprendra qu'elles ne peuvent, sous aucun prétexte, se mêler des affaires du gouvernement d'une manière active, ni empiéter sur les autorités constituées.
Je conclus donc, Monsieur le Président, à ce que vous mettiez l'instruction et le projet de décret aux voix, parce que l'un et l'autre sont sages et raisonnables. (Applaudissements.)
Au centre : La discussion fermée I
. Je demande la parole.
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
. Je demande à faire un amendement... Le comité de Constitution a enchaîné avec adresse... (Murmures.y
. La discussion est fermée.
... un ensemble d'arguments qui n'ont évidemment PPUr but qué nàVili'r et de calomnier les sociétés; ënsùitë...
Au centre : Votre améndemèht!
... l'instruction interdit la correspondance entre deux sociétés : j'observe à cet égard qu'il n'est pas plus au pouvoir de l'Assemblée d'interdire une correspondance entre deux sociétés qu'entre deux individus. (Applaudisse* ments à l'extrême gauche.)
Au centre : Votre amendement 1
. Il faut bien que je dise que l'instruction est conçue dans de mauvaises vues, puisque j'en veux demander ia division.
Vous voulez interdire aux sociétés de faire imprimer. Eh bien, Messieurs» dans un pays où l'on est assez ombrageux pour la liberté* en Angleterre, la société de la Révolution imprime publiquement ses arrêtés.
, rapporteur. Vous êtes là contre là Constitution fràuçaise.
. Je ne vous parle pas d'un nom collectif; mais il est libre à des citoyens de faire imprimer...
Au centre : Aux voix ! aux voix!
, Je demande l'impression et l'ajournement du rapport èt du projet de décret.
Au centre : La question préalable sur l'ajournement!
. On ne décrète une instruction que pour expliquer des lois antérieures et je ne conçois pas pourquoi le comité de Constitution vient
nous proposer de décréter, comme instruction, son opinion sur les sociétés patriotiques, opinion que je voudrais combattre. Je demande qu'on rejette l'instruction tout entière et qu'on ajourne le projet de décret.
Au centre : La question préalable sur l'ajournement I
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
. L'appel nominal 1 II y a des étrangers dans la salle. (Murmures au centre.)
. Je demande la division du projet de décret.
, rapporteur. La division sera établie en allant successivement aux voix sur chaque article. (Il refit le préambule et l'article premier.)
et l'abbé Grégoire. Nous demandons le retranchement dû considérant.
Au centre : Non ! non !
, tappotteùr. VoUlez-vpus donner aux citoyens qui s assembleront ùhe influence quelconque?.
Nous ne demandons pas cela; mais pous demandons que là loi soit claire et précise, qu'elle tté prête pas à l'arbitraire. Vous n'avez pas voulu défendre les correspondances pàr un décret exprès, mais vous l'avez inis dans Votre préambule. Bien plOS, vous ajoutez à ia fin i « SOit pour tout autre Objet >k Je vous demande comment il est possible de laisser à l'arbitraire du juge si tel ou tel Objet qui n'est pas dans la loi, mérite la peine gué Vous infligez. Je conclus à la suppression de ces derniers mots qui sont certainement trop vagues.
, rapporteur. Je suis de l'avis de M. Buzot qu'il faut qu'une loi, et surtout une loi pénale, soit très précise, ne contienne rien de vague et que ceux qui auront à l'appliquer soient bien certains qu'ils ne peuvent aller au delà des limites qui leur sont prescrites par la loi. Mais je crois, contre l'opinion de M. Buzot, que les mots employés ici sont très limitatif,, car dans le préambule, qui n'est que renonciation des principes constitutionnels qûe vous avez décrétés, il est djt que, sous aucun prétexte, les sociétés ne peuvent paraître sous un nom collectif.
. Mais la correspondance n'en entre pas moins dans votre préambule.
, rapporteur. La correspond dance, comme on l'a très bien observé* ne peut pas être plus interdite à une société qu'à un individu ; mais ce qui est contraire au gouvernement représentatif, ce qui annonce une existence politique, c'est une affiliation constatée publiquement, c'est une correspondance publiée par la voie d'un journal.
4u centre : Aux voix! aux voix!
. Le mot « influence » employé
dans le préambule est si vague, prête, à tant d'interprétations, que je né conçois pas comment on peut l'insérer dans une loi.
Plusieurs membres : Il faut mettre « action ».
, rapporteur. J'adopte; voici en conséquence la nouvelle rédaction du préambule :
« L'Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune action ni inspection sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales; que, sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif, soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète ce qui suit : (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er.
. Je demande que la peine portée dans cet article ne puisse être appliquée qu'après un jugement par jurés.
(Cet amendement est rejeté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix, saris changement, comme suit :
Art. 1er.
« S'il arrivait qu'une société, club ou association se permît de mander quelque fonctionnaire public ou de simples citoyens, ou d'apporter obstacle à l'exécution d'un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront présidé aux délibérations, ou fait quelques actes tendant à leur exécution, seront, sur la poursuite du procureur général syndic du département, condamnés par les tribunaux à être rayés, pendant deux ans, du tableau civique, et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction publique. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2.
. Que voulez-vous dire par « acles où les sociétés paraîtraient sous les formes de l'existence politique »? Je ne conçois rien de plus vague que cela. Si vous aviez mis « un corps politique qui suppose une existence politique », alors je vous entendrais.
Au centres : Aux voix ! aux voix 1
L'article est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Art. 2.
« En casque lesdites socitétés, clubs ou associations fissent quelques pétitions en nom collectif, quelques députatious au nom de la société, et généralement tous actes où elles paraîtraient sous les formes de l'exisience politique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions, composé des députations, ou pris urxe part active à l'exécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à être rayés, pendant 6 mois, du tableau civique, et suspendus de toutes fonctions publiques, et déclarés inhabiles à être élus à aucune place pendant le même temps. » (Adopté.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 3 qui est mis aux voix,sans changement, comme suit :
Art. 3.
« A l'égard des membres qui, n'étant point inscrits sur le tableau des citoyens actifs, commettraient ies délits mentionnés aux articles précédents, ils seront condamnés par corps à une amende de 12 livres s'ils sont Français, et de 3,000 livres s'ils sont étrangers. » (Adopté.)
, rapporteur. C'est avec raison que l'on a dit que l'Assemblée ne peut pas prendre comme un de ses actes le rapport de son comité; je me borne donc à demander qu'il soit impriménon comme instruction, mais comme rapport. Voici, en conséquence, le dernier article que je propose :
Art. 4.
« L'Assemblée nationale décrète que le rapport de son ancien comité de Constitution sera imprimé avec la présente loi. » (Adopté.)
lève la séance à quatre heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
, au nom ducomité d'agriculture et de commerce, observe qu'il y a une contradiction entre deux articles du décret rendu hier matin et relatif aux lois rurales (2) : la disposition de 8 jours pour la poursuite des délits, portée dans l'article dernier du titre Ier contrarie la dernière disposition de l'article 3 du titre II, qui porte 1 mois au lieu de 8 jours. Il propose en conséquence de décréter que les mots 1 mois remplaceront les mots 8 jours dans l'article dernier du titre Ier et que la dernière disposition de l'article 3 sera supprimée.
(Ces changements sont adoptés.)
En conséquence, les articles ci-dessus visés sont modifiés comme suit :
Art. 8 (delà 7esection du titreIer).
« La poursuite des délits ruraux serafaiteau plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité ; faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite » (Adopté.)
Art. 3 (du titre II).
« Tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende, ou d'une détention
soit municipale, soit correctionnelle,ou de déten-
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 28 septembre au soir, qui est adopté.
annonce une adresse du sieur Paixoto, négociant de Bordeaux, et fait hommage de sa part à l'Assemblée d'un modèle en plâtre de la statue de Louis XVI, qu'il doit faire exécuter en marbre, et qui doit faire partie du monument qu'il se propose de faire élever à ses frais, sous les auspices de l'Assemblée, dans le bourg de Lormont, pour perpétuer la mémoire delà liberté française, de l'achèvement de la Constitution et de l'acceptation du roi.
(L'Assemblée, en accceptant l'hommage du sieur Paixoto, applaudit à son civisme, et décrète que ce modèle de statue sera déposé dans les archives nationales, et qu'il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.)
fait part à l'Assemblée d'une lettre des négociants de Bordeaux, qui s'empressent de la remercier du-décret du 24 de ce mois sur les colonies, en ce qu'ils espèrent qu'il va rétablir la paix et la tranquillité dans les colonies et assurer la prospérité du commerce national.
Plusieurs membres demandent qu'il soit fait mention de cette adresse dans le procès-verbal.
A Vextrême-gauche: Non! non! L'ordre du jour !
L'Assemblée a rendu le décret sur lequel porte l'adresse des négociants de Bordeaux ; on doit s'y soumettre; mais je m'oppose à ia proposition de faire mention de cette adresse dans le procès-verbal.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, aunom des commissaires de lasalle des séances. Messieurs, vous avez ordonné à vos commissaires de vous rendre compte des dépenses de l'Assemblée pour ses frais d'établissement, de livrer ce compte à l'impression, de le faire distribuer à chacun des membres de cette Assemblée. Ce compte a été fait et imprimé; il a été ' distribué à domicile, et je viens, au nom des commissaires, vous le présenter (1). (Applaudissements.)
Nous l'avons lu ; et nousavonstrouvé que vous n'avez pas trop fait de dépenses, en dépit des ennemis de la Révolution.
Ce n'est pas certes que je veuille me plaindre de l'énormitéde la dépense; mais il existe
dans les en tours de cette Assemblée des emplacements. Je voudrais savoir si ces emplacements
ont été abandonnés gratuitement,
, rapporteur. Les emplacements des Capucins et des Feuillants ont été en partie occupés par l'Assemblée nationale, sans que jamais ii en ait été rien compté à la municipalité, qui a été mise aux droits de la nation pour les biens-, nationaux. Jusqu'à présent, il n'a été compté de rien, et c'est gratuitement que l'Assemblée a occupé ces lieux-là comme elle occupe le manège.
Ce n'est pas là l'objet de ma question.
Plusieurs membres : Mais ces traiteurs et ces cafés ?
, rapporteur. Quant à ces objets de cafés, restaurateurs et autres, ces lieux-là appartiennent à la municipalité.
Moi, je dis que si, dàns 400 ans, pareille révolution à lieu, il est à désirer que ceux qui seront à notre place alors, ne fassent pas plus de dépenses que nous. .
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité de Constitution, présente à l'Assemblée plusieurs articles additionnels au décret sur l'orga-ni sation des gardes nationales.
(Ces différents articles sont adoptés.)
En conséquence, l'ensemble du décret sur l'organisation des gardes nationales est mis aux voix dans les termes suivants :
SECTION PREMIÈRE.
De la composition de la liste des citoyens.
Art. 1er.
« Les citoyens actifs s'inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet, dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an.
Art. 2.
« A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l'exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes.
Art. 3.
« Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l'époque de la Révolution, et qui sont ac-tuellemment en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service. Les gens déclarés suspects, sans aveu et mal intentionnés, aux termes des décrets sur la. police municipale, en seront exceptés.
Art. 4.
« Aucune raison d'état, de profession, d'âge, d'infirmités, ou autres, ne dispensera de l'inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l'exercice de leurs droits ; plusieurs d'entre
eux seront néanmoins dispensés du service, ou l'exercice en demeurera suspendu, ainsi qu'il sera dit ci-iprès.
Art. 5.
« Tous, fils de citoyens actifs seront tenus de s'inscrire sur lesdits registres, lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de 18 ans accomplis.
Art. 6.
a .Ceux qui, à l'âge de 18 an?, n'auront pas satisfait aux dispositions de l'article précédent, ne pourront prendre à 21 ans l'inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que â ans révolus après l'inscription ci-dessus ordonnée.
Art, 7.
« Les citoyens actifs,ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l'âge de 21 ans, à prendre l'inscription civique, s ils se font inscrire dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret.
Art. 8.
« Les étrangers qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants, seront traités â cet égard comme les Français natmels.^
Art, 9.
« Nul ne sera reçu à s'inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est ta cause de leur absence.
Art. 10.
« Les fils de citoyens actifs, «fui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d'ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la Constitution.
Art. 11.
« Les registres d'inscription des municipalités seront doubles ; et l'un d'eux sera envoyé tous les ans, et conservé dans le directoire du district.
Art. 12.
« Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l'année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le ebef-lieu du district.
Art. 13.
« Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu'ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d'empêchement légitime, se faire remplacer, mats seulement par des citoyens inscrits sur les registres, et servant dans la même compagnie ; les pères pourront se faire remplacer par leurs fils âgés de 18 ans, et les frères par leurs frères ayant l'âge requis.
Art. 14,
• A l'égard de ceux qui, ayant d'ailleurs les qualités requises, ne se seront pas fait inscrire et qui auront perdu le droit d'activité, ils seront
soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits ; mais ils ne feront jamais leur service en personne, et ils seront, sur mandement du directoire du district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits qoi les remplaceront dans le service qu'ils auraient dû faire; cette taxe sera égale à deux journées de travail.
Art. 15.
« Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, ou ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité ; et à la troisième fois qu'ils auront été contraints à payer cette taxe dans la même année, ils seront suspendus, pendant un an, de l'honneur de servir en personne, et de l'exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles.
« Les femmes, les veuves et les filles seront exemptes de toute contribution.
Art. 16.
« Les fonctions de la garde nationale, et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique, sont incompatible?. En conséquence, les membres du Corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges o» de commissaires du roi près les tribunaux, les juges des tribunaux et de commerce, Ie3 juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents» et membres des directoires, les procureurs-syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription, faire aucun service personnel dans la garde nationale ; mais ceux d'entre eux qui seront salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe.
« Les évêques, curés et vicaires, et tous citoyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pourront également faireaueun service personnel, mais ils seront soumis au remplacement et à la taxe.
Art. 17.
« Seront dispensés du service delà garde nationale les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et.de la marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationa'e et des gardes soldées, et les sexagénaires, les infirmes, les impotents et les invalides.
Art. 18.
« En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, le citoyen actif inscrit fera rayer son nom sur le registre de l'ancienne municipalité, s'inscrira sur celui de la nouvelle, et sera distribué dans une compagnie; faute de quoi, ii demeurera sujet au service ou au remplacement dans l'une et dans l'autre municipalité.
Section II.
De l'organisation des citoyens pour le service de la garde nationale.
Art. Ier.
« La garde nationale sera organisée par district et par canton ; sous aucun prétexte elle ne
pourra l'être par commune, si ce n'est dans l's villes considérables, ni par département.
Art. 2.
« Les sections dans les Tilles seront, à cet égard, considérées comme cantons, et les villes au-dessus de 50,000 âmes, comme districts.
Art. 3.
• Les bataillons des gardes nationales seront formés dans les districts et cantons, de 4 compagnies, dans lesquelles seront distribués, en nombre à peu près égal, tous les citoyens incritsdans le registre des gardes nationales.
Art. 4.
» 11 sera pris sur les 4 compagnies de quoi en former une cinquième de grenadiers, composée comme dans la garde nationale parisienne.
« Dans les lieux où les compagnies de grenadiers actuelles excéderaient lenombre de 80 hommes sur 4 compagnies, elles tendront à se réduire au nombre prescrit par le présent décret, en ne recevant plus de nouveaux sujets jusqu'à la réduction ci-dessus désignée.
Art. 5.
« Chaque compagnie sera divisée en 2 pelotons, 4 sections et 8 tscouades.
Art. 6.
« Il y aura dans chaque compagnie un capitaine,* un lieutenant; 2 sous-lieutenants, 2 sergents et 4 caporaux.
Art. 7.
« Le lieutenant et l'un des sous-lieutenants commanderont chacun un peloton et auront chacun un sergent sous leurs ordres.
Art. 8.
« A la tête de chacune des quatre sections, il y aura un caporal qui commandera la première escouade, et la seconde sera commandée par le plus âgé des soldats de l'escouade.
Art. 9.
« Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second* un adjudant, un porte-drapeau et un maître armurier.
Art. 10.
« La réunion des bataillons du même district, jusqu'au nombre de 8 à 10, formera une légion.
Art. 11.
« Chaque légion sera sous les ordres d'un chef de légion, d'un adjudant général et d'un sous-adju-dant général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion qui exercera ce commandement à tour de rôle pendant 3 mois, si ce n'est dans les villes au-dessus de 100,000 âmes, où il y aura un commandant général des légion?, nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribues par compagnies
Art. 12.
l On tirera tous les ans au sort, savoir :
« Dans le chef-lieu de district, le rang des légions et des bataillons ;
« Dans le chef-lieu de canton, le rang des compagnies ;
« A la tête des compagnies, le rang des pelotons, des sections et des escouades.
Art. 13.
« La formation des compagnies se fera de la manière suivante :
« Dans les villes, chaque compagnie sera composée des citoyens du même quartier : et dans les campagnes, des citoyens réunis des communautés les plus voisines.
Art. 14.
« Dans les communes qui ne pourraient pas former une compagnie, on formera des pelotons, des sections ou des escouades, selon la population de chaque communauté.
Art. 15.
« Pour former dans les cantons la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun d'un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfants inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies ; ils adresseront le résultat au directoire de district, et ce dernier réglera ce3 distributions et en instruira le directoire de département.
Art. 16.
« Les citoyens actifs destinés à former une compagnie se réuniront, tant pour eux que pou leurs enfants, et sans uniform *, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera. Ceux-ci et Us citoyens ainsi réunis,éliront ensemble, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivants,les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles de 2 sons-lieutenants. Ensuite ils procéderont par scruiin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l'élection pour les places de sergents et pour celles de caporaux.
Art. 17.
Après l'élection des officiers et sous-officiers, les citoyens élus pour les places de capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de chaque Compagnie, formeront les 2 pelotons pour les 2 sergents, et les 4 sections pour les 4 caporaux, ils auront soin de réunir dans cette formation les citoyens des mêmes communes dans les campagnes, et des mêmes quartiers dans les ville-.
Art. 18.
« Les citoyens élus aux places de capitaine», lieutenants, sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies 4u même canton, se réuniront au chef-lieu du canton; et là7 sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d'un demi-bataillon depuis 3 compagnies jusqu'à 5, et d'uu bataillon depuis 6 jusqu'à 10.
Lis auront soin de placer dans Te même bataillon les compagnies des communes voisines.
Art. 19.
« Cette distribution faite,, les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second et l'adjudant.
Art. 20.
« Les commandants eu chef, commandants en second et adjudants des bataillons, les capitaines et lieutenants des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du district; et to ,s ensemble, sous la présidence d'un commissaire du directoire, ils éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l'adjudant et le sous-adjudant généra! de la légion, s'il n'y en a qu'une; et ceux de chaque légion, s'il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée.
Art. 21.
« Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des officiers et sous-officiers des compagnies dans les villes, se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que les sections étant réputées cantons, 10 commissaires choisis par chaque section du scrutin de liste et à la pluralité relative, formeront la distribution des compagnies, aux termes de l'article 15.
Art. 22.
« Aucun officier des troupes de ligne ni de gendarmerie nationale ne pourra être nommé officier des gardes nationales.
Art. 23.
« Les officiers et sous-officiers de tout grade ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu'après avoir été soldats pendant une année. Les élections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de chaque année. En cas de service contre l'ennemi de l'Etat, il ne sera fait aucune réélection d'officiers et de sous-officiers tant que durera ce service.
Art. 24.
« L'uniforme national sera le même pour tous les Français, en état de service; les signes de distinction seront les mêmes que dans les troupes de ligne.
Art. 25.
« L'uniforme est définitivement réglé ainsi qu'il suit :
Habit bleu de roi, pâsse-poil écarlate, doublure blanche, parement et collet écarlate, et passe-poil franc, revers blancs et passe-poil écarlate, manche ouverte à trois petits boutons, poches en dehors à trois pointes et trois boutons avec passe-poil rouge, le bouton tel qu'il est prescrit par le décret du 23 décembre dernier, l'agrafe du retrous-sis écarlate, veste et culotte blanches.
Art. 26.
Néanmoins dans les campagnes, l'uniforme ne pourra être exigé; le service des citoyens actifs et de leurs enfants âgés de 18 ans, inscrits, sera reçu, sous quelque vêtement qu'ils se présentent; mais, à dater du 14 juillet prochain, ceux qui porteront l'uniforme seront tenus de s'y conformer, sans aucun changement à celui qui est prescrit.
Art. 27.
« Les drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs, et porteront ce3 mots: Le peuple français, et ces autres mots : La liberté $u la mort.
Art. 28.
« Les anciennes milices bourgeoises, compagnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l'arc ou de l'arbalète, compagnies de volontaires, et toutes autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit, sont supprimées.
Art. 29.
« Les citoyens qui font actuellement le service des gardes nationales, continueront le ser^ vice dont elles seront requises, jusqu'à ce que la nouvelle composition soit établie.
Art. 30.
« L'As3emblée nationale voulant rendre honneur à la vieillesse des bons citoyens, permet que, dans chaque canton, il se forme une compagnie de vétérans, de gens âgés de plus de 60 ans organisés comme les autres, et vêtus du même uniforme; et ils seront distingués par un chapeau à la Henri IV et une écharpe blanche ; leur arme sera un esponton.
Art. 31.
« Ces vétérans ne seront employés que dans les événements publics. Ils assisteront assis aux exercices des gardes nationales, distribueront les prix, et seront appelés les premiers, dans chaque district, au renouvellement de la fédération générale du 14 juillet. '
Art. 32.
« L'Assemblée nationale permet également qu'il s'établisse dans chaque canton, sous la même forme d'organisation, une compagnie composée de jeunes citoyens au-dessous de l'âge de 18 ans. G tte compagnie, commandée par des officiers de la même classe, sera soumise à l'inspection de 3 vétérans nommés à cet effet par leurs ' compagnies, ou, à défaut de vétérans, d'inspecteurs désignés par les municipalités.
Art. 33.
« Il pourra y avoir, dans chaque district, 2 compagnies de cavalerie; ce qui sera déterminé par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district. On suivra, pour leur formation et la nomination des officiers, les mêmes règles que pour celles des autres compagnies de gardes nationales;
Les officiers et cavaliers de ces compagnies seront tenus d'avoir chacun leur cheval.
Art. 34.
« Dans les districts qui voudront profiter de la permission qui leur est accordée de mettre sur pied 2 compagnies de gardes nationales à cheval, elles seront formées du même nombre d'hommes déterminé pour la garde nationale parisienne à cheval; mais, outre les 2 capitaines, il y aura, pour tout état-major, un cbefd'escadron qui commandera les 2 compagnies.
Art. 35.
« Dans les villes qui ont actuellement des compagnies de gardes nationales à cheval, elles se réduiront à 2, qui seront formées et commandées comme il a été dit dans l'article précédent ; mais les hommes excédant le nombre de la formation, et qui ont fait, jusqu'à présent, partie du corps, y resterontattacnésjusqu'à ce que le corps soit réduit au nombre fixé par le décret, et l'on ne pourra y admettre, jusque-là, aucun nouveau sujet. Ils
pourront conserver leur uniforme jusqu'au 14 juillet 1793.
L'uniforme de la cavalerie sera pareil à celui qui est fixé pour la garde nationale parisienne a cheval. Le bouton portera le nom du district.
Art. 36.
« Les villes qui auront des pièces d'artillerie, pourront en attacher 2 à chacun de leurs bataillons de gardes nationales, soit sédentaires, soit volontaires, destinées à la défense des frontières ; et dans ce cas, il sera attaché à la compagnie de grenadiers du bataillon, une section de canonniers, composée d'un officier, de 2 sergents, 2 caporaux et 12 canonniers.
Art. 37.
«L'uniforme des canonniers de la garde nationale est réglé ainsi qu'il suit :
« Habit bleu de roi, doublure écarlate, parement et collet écarlate, passe-poil blanc; revers blanc, passe-poil écarlate; les pattes des poches de l'habit à 3 pointes, un gros bouton sur chaque pointe, quatre gros boutons au-de-sous du revers, la manche ouverte, et fermée par 3 boutons.
« Veste bleu de roi, passe-poil écarlate ; culotte bleu de roi ; sur les retroussis, un canon et une grenade : les boutons comme ceux des gardes nationales. »
SECTION III.
Des fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales.
Art. 1er.
« Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales sont de rétablir l'ordre et de maintenir )'obéi?sance aux lois, conformé-"ment aux décrets.
Art. 2.
« Les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites, et seront tenus de les exécuter provisoirement, sans délibération ; mais les chefs pourront exiger la remise d'une réquisition par écrit, pour assurer la responsabilité des requérants.
Art. 3.
« Les gardes nationales qui ne seront pas en activité de service ne seront requises et employées qu'à défaut ou en cas d'insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées, dans les villes où il y en a., et des troupes de ligne.
Art. 4.
« Toute délibération prise par les gardes nationales sur les affaires de l'Etat, du département, du district, de la commune, mêûoe de la garde nationale, à l'exception des affaires expressément renvoyées au conseil de discipline qui sera établi ci-après, est une atteinte à la liberté publique, et un délit contre la Constitution, dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l'assemblée, et par ceux qui l'auront présidée.
Art. 5.
« Les citoyens ne pourront, ni prendre les ar-
mes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l'ordre des chefs médiats ou immédiats, ni ceux-ci l'ordonner sans une réquisition légale, dont il sera donné connaissance aux citoyens à la tête de la troupe.
Art. 6.
« Pourront cependant les chefs, sans réquisition particulière, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire et journalier, aux patrouilles de sûreté et aux exercices.
Art. 7.
« En cas de flagrant délit ou de clameur publique, tous Français, sans exception, doivent secours à ceux qui sont attaqués dans leurs personnes ou dans leurs propriétés. Les coupables seront saisis sans qu'il soit besoin de réquisition.
Art. 8.
« Dans le cas de réquisition permanente, qui aura lieu aux époques d'alarmes et de troubles, les chefs donneront les ordres nécessaires pour que les citoyens se tiennent prêts à un service effectif. Les patrouilles seront renforcées et multipliées.
Art. 9.
« Dans les cas de réquisitions particulières ayant pour objet de réprimer les incursions extraordinaires du brigandage, ou le3 attroupements séditieux contre la sûreté des personnes et des propriétés, la perception des contributions ou la circulation des subsistances, les chefs pourront ordonner, selon les occasions, ou des détachements tirés des compagnies, ou le mouvement et l'action des compagnies entières.
Art. 10.
« Les gardes nationales, légalement, requis, dissiperont toutes émeutes populaires et attroupements séditieux ; ils saisiront et livreront à la justice les coupables d'excès et violences, pris en flagrant délit ou à la clameur publique ; ils emploieront ia force^ des armes dans le cas où ils en seront spécialement requis par les officiers civils, aux termes, soit de la loi martiale, soit des articles 25, 26, 27,28, 29 de la loi sur la réquisition de la force publique.
Art. 11.
« Les corps de la garde nationale auront, en tous lieux, le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne, lorsqu'ils 6e trouveront en concurrence de service avec elles. Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des trois corps qui aura la supériorité du grade, ou daus le même grade la supériorité de l'âge; mais, lorsqu'il s'agira d'action militaire, les corps réunis seront commandés par l'officier supérieur dè la troupe de ligne ou de la gendarmerie nationale.
Art. 12.
« En cas d'invasion du territoire français par une troupe étrangère, le roi pourra, par l'intermédiaire des procureurs généraux syndics, faire parvenir ses ordres relativement au nombre des gardes nationales qu'il jugera nécessaire.
Art. 13.
Lorsque les gardes nationales légalement requis sortiront de leurs foyers pour aller contre
l'ennemi extérieur, ils seront payés par le Trésor pablic, et passeront sous les ordres du roi.
Art 14.
Les gardes nationales marchant eu corps, ne seront point individuellement incorporés dans les troupes de ligne, mais ils marcheront toujours avec leur drapeau, ayant à leur tête les officiers de leur choix sous le commandement du ehef supérieur.
Art. 15.
« Aucun officier des gardes nationales ne pourra, dans le service ordinaire, faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de réquisition précise, à peine de demeurer responsable des événements.
Art 16.
« Tous les dimanches, pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les ci&q mois de l'année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par communes, ou, dans les villes au-dessus de 4,000 âmes, par sections, pour être exercés suivant l'instruction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départements.
« Tous les premiers dimanches de mêmes mois, ils se rassembleront par bataillon dans le chef-lieu du canton, pour y prendre l'ensemble des marches et évolutions militaires, et tirer à la cible. Les administrations de département détermineront avec économie la dépense de ces rassemblements et exercice. Il sera donné chaque fois, au meilleur tireur, un prix d'honneur, dont la valeur n'excédera pas 6 livres, et dont les fonds seront faits par la compagnie, pour l'année entière.
Art. 17.
« Les citoyens actifs qui se présenteront à une assemblée de commune, assemblée primaire., assemblée électorale, ou toute autre assemblée politique, avec des armes de quelque espèce qu'elles soient, seront avertis de se retirer par devers le président et autres officiers, et toute délibération sera à l'instant interrompue, jusqu'à ce qu'ils soient sortis.
Art. 18.
« Les fusils et mousquets de service, et le surplus de l'armement, délivrés des arsenaux de la nation, étant une propriété publique, le nombre en sera constaté par chaque municipalité; et les citoyens qui en seront dépositaires seront tenus d'en faire la représentation tous les trois mois, en bon état, et toutes les lois que la municipalité le requerra, ou d'en payer la valeur.
Art. 19.
« Le drapeau de chaque bataillon sera déposé chez le commandant du bataillon : les flammes des compagnies seront déposées chez les capitaines.
Art. 20.
« Le serment fédératif sera renouvelé chaque année dans le chef-lieu du district, le 14 juillet, jour anniversaire de la fédération générale.
ArL 21.
« Il ©e 6era fait à l'avenir aucune fédération particulière : tout acte de ce genre est déclaré un
attentat à l'unité du royaume et à la fédération constitutionnelle de tous les Français. »
SECTION IV.
De l'ordre du service.
Art. 1er.
« L'ordre et le rang des bataillons, des compagnies de chaque bataillon, des pelotons, sections et escouades de chaque compagnie étant réglés par le sort tous les ans, ainsi qu'il est dit en l'article 12 de la section IL, l'ordre du service sera déterminé sur cette base, toutes les fois qu'il faudra rassembler et mettre en marche des bataillons de garde nationale.
Art. 2.
« Les bataillons seront formés d'un nombre égal d'escouades tirées de chacune des compagnies.
Art. 3.
Le tour commencera toujours par la lre escouade de la lre compagnie du 1er bataillon, et continuera par la lre escouade de la 2° compagnie, jusqu'à la lre escouade de la dernière compagnie du dernier bataillon.
Art. 4.
« S'il faut un second bataillon, le tour de service sera repris dans le même ordre, à l'escouade où le précédent tour de service se sera arrêté.
Art. 5.
« Chaque bataillon ainsi formé sera divisé de la même manière que les bataillons primitifs des gardes nationales, et sur le jïed du taux moyen quant an nombre des hommes : il en sera de même des compagnies.
Art. 6.
« IIy aura, parmi les officiers de chaque grade, un rang de piques réglé par le sort; et l'adjudant général en tiendra note.
Art. 7.
c Les officiers de chaque grade seront appelés au commandement des compagnies, bataillons et détachements, suivant le rang dont il vient d'être parlé.
Art. 8.
« ïïy aura dans le détachement, parcompagoies et bataillons, le même nombre d'officiers que dans l'organisation primitive.
Art 9.
« Les mêmes règles seront suivies dans chaque canton, pour les petits détachements ; les escouades seront tirées à tour de rôle de chaque compagnie du bataillon, de la manière qui vient d'être expliquée. -
Art. 10.
S'il est nécessaire de rassembler deux ou trois compagnies, elles seront formées par d'autres escouades commandées pareillement à tour de rôle, en commençant an point où le précédent tour de service se sera arrêté.
Art. 11.
« Les compagnies ainsi formées seront commandées par le même nombre d'officiers déterminé
pour l'organisation primitive, et pris à rôle, aux termes de l'artiele 6.
Art. 12.
« En eas d'invasion ou d'alarme subite dans une commune, les citoyens marcheront par compagnies, pelotons, sections ou escouades, tels qu'ils ont été primitivement formés, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenants, sous-lieutenants sergents, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur en sera faite par le corps municipal.
Art. 13.
•i Les patrouilles, soit ordinaires, soit extraordinaires marcheront dans les villes selon le même tour de rôle, par demi-escouades ou par escouades tirées dei diverses compagnies, en reprenant toujours le rang de service au point où le précédent s'est arrêté.
SECTION V.
De la discipline des citoyens servant en qualité de gardes nationales.
Art. 1er.
« Ceux qui seront élus pour commander dans quelque grade que ce soit, se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens.
Art. 2.
« Chacun de ceux qui font le service de la garde nationale, rentrant, à l'instant où chaque service est fini, dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline que pendant la durée de son activité.
Art. 3.
t Le chef médiat ou immédiat, quel que soit son grade, n'ordonnera de rassemblement que lorsqu'il aura été requis légalement ; mais les citoyens se réuniront à l'ordre de leur chef, fans aucun retard, sauf la responsabilité de celui-ci.
Art. 4.
« S'il arrivait néanmoins que quelques-uns des citoyens inscrits, distribués par compagnie, ne se présentassent, ni par eux-mêmes, ni par des soldats citoyens de la même compagnie, aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats, ceux-ci ne pourront user d'aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux, qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est diit ci-dessus.
Art. 5.
Tant que les citoyens sont en état de fer-vice, il sont tenus d'obéir aux ordres de leurs chefe.
Art. 6.
« Ceux qui manqueraient, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines 4e discipline.
Art. 7.
« Les peines de discipline seront ies mêmes pour les olficàers, sous-officiers et soldats, sans aucune distinction.
Art. 8.
« La simple désobéissance sera punie des arrêts, qui ne pourront excéder 2 jours.
Art. 9.
« Si elle est accompagnée d'un manque de respect ou. d'une injure envers les officiers ou sous-officiers, la peine sera des arrêts pendant 3 jours, ou de la prison pendant 24 heures.
Art. 10.
« Si l'injure est grave, le coupable sera puni de 8 jours d'ariêt, ou de 4 jours de prison.
Art. 11.
a Pour manquement au service ou à l'ordre, la peine sera d'être suspendu de l'honneur de servir depuis 1 jour jusqu'à 3.
Art. 12.
« La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie par 8 jours de prison : le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié, sera puni de 4 jours de prison. Si le commandant ne pouvait justifier qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour conserver le poste, il sera puni de 2 fois 24 heures de prison; s'il l'avait abandonné, il sera également puni de 3 fois 24 heures de prison, et destitué.
Art. 13,
« Celui qui troublera le service par des conseils d'insubordination, sera condamné à 7 jours de prison.
Art. 14.
« Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée, seront notés sur le tableau des gardes nationales, et, par suite, suspendus de l'exercice des droits de citoyen actif, jusqu'à cé qu'ils viennent exprimer leur repentir et eubir la peine imposée; et néanmoins ceux qui seront soumis à ta taxe seront tenus de la payer.
Art 15.
« Il sera créé, pour chaque bataillon, un conseil de discipline, lequel sera composé du commandant en cher, de deux capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieutenants, des deux plus âgés des «ous-iieulenants, du plus âgé des sergents, des deux plus âgés des caporaux, et des quatre fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles, par tour de quatre, les fourniront alternativement de 6 en 6 mois. Ce conseil s'assemblera par ordre du commandant en chef, toutes les fois qu'il sera nécessaire. Le commandant le présidera.
Art. 16.
« Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales çonn-ont exercer, en cette qualité, le-droit de délibérer, et elles ne pourront y délibérer que sur les objets de la discipline intérieure.
Art. 17.
«• Cetix qui croiront avoir à se plaindre d'une punition de discipline, pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil, qui ne pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peioe plus forte que celles qui sont ! établies dans ia présente section.
Art. 18.
« Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l'appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s'il y a lieu.
Art. 19.
« Lorsqu'il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire.
Articles généraux.
Art. 1er.
« Les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu'ils auront commise, autorisée ou tolérée.
Art. 2.
« Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de districts, sur l'exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous Ie3 faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l'emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l'ordre. >
{Ce décret est adopté.)
, rapporteur. J'ai une disposition qui ne doit pas entrer dans le plan des gardes nationales, mais qu'il nous paraît raisonnable de statuer pour répondre à la bonne volonté des canonniers parisiens, qui servent au camp de Verberie; ils ont avec eux des pièces de canon; ils on t des compagniesformées qui ne sont pas dans lé nombre que vous avez statué; et c'est pour le temps seulement de leur service que nous vous proposons de statuer que les compagnies de canonniers qui servent au camp de Verberie, pourront conserver leur organisation actuelle jusqu'à la fin de leur service actuel ; mais l'excédent des canonniers continuera de faire le service de fusiliers. »
(Cette motion est adoptée.)
, rapporteur . Voici maintenant deux articles tendant à attacher un chirurgien à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service :
€ L'Assemblée nationale décrète :
Art. 1er.
« Il sera attaché à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service, un chirurgien, dont Je traitement sera fixé à quatre soldes par jour.
Art. 2.
« La nomination de ces chirurgiens sera faite par le ministre de la guerre, parmi des sujets
ayant servi au moins pendant 2 ans dans les hôpitaux. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Il est également important maintenant que l'Assemblée décide l'ordre du service des gardes nationales dans la ville où VAssemblée doit tenir ses séances, ou même dans toute autre ville que la ville de Paris où elle pourrait résider quelque jour.
Voici les 4 articles que votre comité de Constitution m'a chargé de vous présenter à cet égard :
Art. 1er.
« A Paris, et dans tous les liêux où siège l'Assemblée nationale, les dispositions pour le service ordinaire et habituel de la force publique, seront concertées entre l'officier commandant la garde nationale, le directoire du département, et le chef de la municipalité. En conséquence, celui-ci donnera les ordres aux commandants des différents corps, soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie nationale, pour le nombre d'hommes qu'ils devront fournir habituellement pour le service.
Art.2.
« Les gardes nationales, les troupes de ligne et la gendarmerie nationale auront chacun leurs postes séparés. Toutes les troupes de service serqnt, pendant la durée de leur service, aux ordres du commandant de la garde nationale : les officiers des différents corps conserveront, d'ailleurs, toute l'autorité qui leur appartient sur les corps qu'ils commandent, relativement à leur police et displicine intérieure, ainsi que le droit d'inspecter et visiter les postesoccupés par leurs troupes.
Art. 3
« En cas de service extraordinaire, le chef de la municipalité donnera au chef de division, commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et le commandant de la garde nationale requerra, des chefs des troupes de ligne et de la gendarmerie nationale, les secours dont il aura besoin pour l'exécution de ces ordres.
Art. 4.
« Néanmoins, lorsqu'il y aura lieu d'employer l'exécution de la loi, soit pour dissiper des attroupements ou émeutes,le chef delà municipalité pourra requérir immédiatement des corn mandants des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire. Parmi les citoyens qui ont fait les fonctions de gardes nationales dans tout le royaume, il est, Messieurs, des militaires retirés qui ne sont pas en grand nombre, sans solde, sans récompense, qui se sont donnés tout entiers à leur devoir. Ils ont essuyé toutes les fatigues, souvent ils ont couru de grands périls, partout ils ont été d'une grande utilité par leur expérience, soit pour dresser aux exercices les gardes nationales, soit pour les conduire au danger. Je pense qu'ils ne doivent pas rester sans récompense. Quelques-uns rentreront peut-être dans les troupes de ligne, et vous avez fait des décrets à cet égard ; mais nous devons proposer de leur donner une
récompense, et que le service de gardes nationales qu'ils ont fait leur compte double par la décoration militaire. Je vous propose en cousé-quence la disposition que voici :
« L'Assemblée nationale, voulant reconnaître les services rendus par les officiers de tout grade, dans le cours de la Révolution, décrète que les années de service des officiers de tout grade dans la troupe de ligne, qui ont servi dans les gardes nationales non soldés, depuis 17S9 jusqu'à aujourd'hui, compteront doubles pour les décorations et récompenses militaires, conformément à l'article 5 du titre VII, du décret des 3, 4 et 5 août en faveur de la garde nationale parisienne soldée. »
. Je propose un amendement auquel personne ne répondra et auquel je ne crois pas qu'on doive appliquer la question préalable : il consiste à étendre aux soldats l'avantage proposé par M. Emmery. Il me semble de toute justice que le temps passé par eux dans la garde nationale leur soit compté pour la vétérance (Marques d'assentiment.) et pour la récompense qu'ils ont droit d'attendre de la nation.
, rapporteur. J'adopte ; mais alors il faut étendre la disposition à la gendarmerie nationale. (Marques d'assentiment.)
Voici donc comme je rédige le projet de décret :
i L'Assemblée nationale décrète que le temps des officiers retirés des troupes de ligne, qui ont rendu des services dans la garde nationale, leur sera compté comme s'ils étaient restés en activité dans leurs corps, à l'effet d'obtenir la décoration militaire, et celui des soldats et gendarmes nationaux pour la vétérance. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, j'ai une observation à faire à l'occasion des gardes nationales, non pas précisément au sujet des décrets qui ont été rendus par l'Assemblée nationale sur le service des frontières. Il nous est parvenu à ce sujet des adresses qui renferment les expressions du regret de plusieurs gardes nationales de l'intérieur de ne pas participer à un service aussi honorable. L'Assemblée a renvoyé ces adresses au comité militaire. Messieurs, un silence à cet égard serait la preuve d'une insouciance qui nYest certainement pas dans les sentiments de l'Assemblée. Je crois qu'il est utile de rappeler dans le procès-verbal les motifs qui l'ont déterminée au sujet des décrets qu'elle a rendus sur la défeuse de l'Etat. Les mesures adoptées ont été de deux espèces. Les unes consistaient en une répartition de gardes nationales sur la ligne même des frontières, destinées à augmenter la force de troupes de ligne ou à défendre l'entrée du royaume. Ces premières mesures devaient être nécessairement remplies par le3 départements qui sont sur la ligne même des frontières et par ceux qui sont les plus voisins.
Les autres mesures d'une nécessité moins pressante, d'une précaution peut-être superflue, nécessitaient l'établissement d'un corps de réserve dans l'intérieur du royaume, pour compléter le système général de défense.
Les comités ont pensé qu'il devait être établi 3 corps de réserve, l'un à Gompiègne ; les 2 autres à Toulouse et à Lyon. L'Assemblée ayant
pensé, avec ses comités, que les 2 corps de réserve placés à Toulouse et à Lyon devaient augmenter considérablement la dépense affectée aux moyens extraordinaires de défense, elle a cru que c'était assez donner aux projets chimériques des mécontents que d'admettre un seul corps de réserve. Elle a réservé, pour les autres réserves qui devaient être établies, l'une à Lyon, l'autre à Toulouse, les départements des environs, qui, par conséquent, n'ont pas été compris dans les mesures générales de défense pour tout le royaume.
Je crois, Messieurs, qu'il doit être utile de rappeler ces motifs. En conséquence, je propose de décréter ce qui suit :
« L'Assemblée nationale déclare qu'elle est satisfaite du zèle que les gardes nationales des départements de l'intérieur ont manifesté pour concourir, d'une manière active, à la défense de l'Etat, et que, si des circonstances nouvelles l'exigent, il sera indiqué des lieux de rassemblement aux gardes nationales de ceux des départements de l'intérieur qui n'ont pas été compris dans la répartition fixée par les précédents décrets. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, avant de terminer ses séances, voulant donner un témoignage d'estime aux troupes de ligne et aux gardes nationales, à raison du zèle et du patriotisme qu'elles ont montrés pendant le cours de la Révolution, déclare être parfaitement satisfaite de la manière dont elles ont concouru à l'établissement de la liberté, et au nouvel ordre de choses qui doit assurer le règne de la loi. Elle vote des remerciements particuliers à la garde nationale de Paris et à f on commandant général, à raison du dévouement et du zèle infatigable dont ils ont donné des preuves particulières pour l'établissement et le maintien de la Constitution. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom des comités ecclésiastique et des pensions, présente un projet de décret sur les secours provisoires et les pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
§ Ier. Secours provisoires.
« Art. 1er. Les pensions assignées sur les décimes et chambres
diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques, sur des biens spécialement affectés à
leur soulagement, et celles établies, par titres antérieurs au 2 novembre 1789, sur les
revenus de biens passés à la disposition de la nation, seront payées par provision, si fait
n'a été, pour les années 1790 et 1791, mais seulement jusqu'à concurrence de 600 livres par
an pour les pensions qui excèdent cette somme, et en totalité pour celles qui y sont
inférieures.
« Art. 2. Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions, à compte des années 1790 et 1791, par les receveurs des décimes, trésoriers de districts, ou autres préposés, en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, et notamment de celui du il janvier 1791, ou autrement, seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l'article précédent.
« Art. 3. Le payement de ces secours sera fait
par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l'établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi, qu'il sera dit ci-après.
« ArL 4. Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents.
« Art. 5. Pour l'exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenu3 de vérifier et de certifier, s'il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours provisoires; ils vérifieront aussi jusqu'à quelle époque la pension a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquitté?, si le pensionnaire jouit d'un autre traitement à la charge de l'Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis.
§ 2.
Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques.
« Art. 6. La loi du 22 août 1790, concernant les pensions, est applicable, ainsi qu'il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n'auraient aucun traitement public, soit comme anciens béné-liciers, soit autrement, sans qu'on puisse inférer le contraire des articles 9 et 10 du titre 111 de la constitution civile du clergé, sans déroger à ces mêmes articles.
« Art. 7. Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence de la loi du 22 août 1790, sera réglé sur le revenu ;OU traitement attaché au dernier emploi qu'il aura occupé pendant 3 années consécutives, sans néanmoins que la pension puisse excéder en aucun cas la somme de 1,200 livres.
« Art. 8. Les pensions demandées en conformité des articles 9 et 10 du titre III de la Constitution civile du eiergé, ou de la loi du 22 août 1790 et du présent décret, par des fonctionnaires publics ecclésiastiques retirés postérieurement au 1er janvier 1790, seroat accordées d'après l'état qui n sera dressé et présenté à l'Assemblée nationale, dans ies formes prescrites par les articles 22 et 23 du titre Ier de la loi du 22 août 1790.
« Art. 9. Les ecclésiastiques pauvres que leurs infirmités constatées ou leur âge de plus de 70 ans ont forcé de se retirer, et qui ne réuniraient pas les conditions exigées par la loi du 22 août 1790, pour obtenir une pension de retraite, s'adresseront aux directoires de département, lesquels enverront leurs avis, avec ceux des directoires de district, au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte à l'Assemblée nationale. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
. Je demande au comité ecclésiastique de vouloir bien me répondre à cette question ;
Les évêques ou autres prêtres démissionnaires sont-ils ou a« sont-ils pas dans èe cas d'être payés du traitement qui a été décrété pour eux par l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale trouvera que ses Ida doivent être exécutées pour tout le monde, et que la différence d'opinions ne fait rien à l'obligation d'être justes. L'Assemblée a décrété uu traitement pour les
démissionnaires ecclésiastiques, elle a depuis fait procéder au remplacement de ces anciens évêques ft prêtres ; je crois à présent qu'ils sont remplacés, qu'ils peuvent bieo être regardés comme démissionnaires, puisqu'il y en a d'autres dans le même cas qui remplissent leurs fonctions à leur place.
Je demande donc qu'il soit répondu catégoriquement s'il y a des décrets qui ne demandent que l'exécution, et par lesquels ies évêques et prêtres démissionnaires puissent être payés du traitement que l'Assemblée a décrété pour eux, sans quoi ce serait un scandale abominable. (Applaudissements.)
, rapporteur. Voici une réponse catégorique. Il faut distinguer sur ies propositions de M. Duport, les évêques, les curés et vicaires. Quant aux évêques, il y a un décret spécial, c'est la loi du 24 juillet, qui porte que les évêques qui se démettent auront 10,000 livres, et que les évêques qui ont été remplacés sont réputés démissionnaires.
A droite : CTest équivoque, cela.
, rapporteur. J'ajoute qu'il y a eu sur cette loi, depuis qu'elle a été rendue au mois de mars dernier, des difficultés. Il a été demandé que les évêques réputés démissionnaires n'eussent rien, ou qu'on leur réglât leur traitement. J'observe que cette demande a été ajournée ; mais il est bien entendu qu'un ajournement ne peut pas suspendre l'exécution de la loi et encore moins la changer. Au reste, les faits sont les preuves. Il a été répondu par le comité ecclésiastique que ceux qui souffraient à cet égard devaient se pourvoir au ministre de l'intérieur. (Murmures et applaudissements.)
. Mention au procès-verbal !
, rapporteur. J'ajoute que, par rapport aux curés, il y a un décret qui réduit leur traitement, lorsqu'ils sont réputés démissionnaires, à 500 livres. Par rapport aux autres, il y a une question préalable qui leur refuse tout traitement lorsqu'ils sont réputés démissionnaires; tél est l'état actuel des lois de l'Assemblée nationale sur cette matière.
. Ma question est bien simple : vous prétendez qu'il y a une loi expresse ; je fais cette observation, parce que je ne pense pas qu'aucun de nous veuille rentrer chez lui chargé d'une immoralité et d'une injustice aussi révoltante. Je vous demande s'il y a un décret positif qui dit que tout évêque, lorsqu'il est remplacé, est réputé démissionnaire... (Oui! oui!)... ou s'il n'y eu a pas, qu'on en rende un.
, rapporteur. C'est la loi du 26 décembre.
. Il est dit que faute de prêter le serment, ils seront réputés démissionnaires.
(de Sawt-tean-d'Angély). Je demande que i'oa aille aux voix sur la motion de M. Duport... (Aux voix ! aux voixJ)
. Je demande la parole... (Aux voix! aux voix /)
La proposition de M. Duport ne signifie rien, où elle ne tend qu'à faire mettre l'Assemblée à genouxdevant les caprices des évéques remplacés. {Applaudissements.) Et en effet, Messieurs, que demande-t-on pour les évéques remplacés ? D. s secours: l'Assemblée les leur a accordés d'une part, par le décret du 24 juillet dernier, d'autre part par le décret du 27 novembre qui, en mettant au rang des évéques démissionnaires, ceux qui refuseraient de prêter le serment leur accorde à ce seul titre la pension de retraite qu'avait accordé à tous les évéques démissionnaires le décret du 24 juillet. J'ajoute qu'on ne peut pas se prévaloir ici de ce que l'Assemblée a rendu un décret particulier en faveur des curés ; car les curés avaient besoin d'un décret particulier quoiqu'ils fussent réputés démissionnaires, parce que le décret du 24 juillet n'a pas accordé une pension directement à tous les mirés indistinctement, lorsqu'ils ont donné leur démission, mais seulement aux curés qui ont atteint un certai i âge, au lieu que le décret accorde nue pension do retraite indistinctement à tous les évéques démissionnaires.
Ainsi, il est clair que les évéques, qui n'ont pas prêté le serment, ont droit à la pension de retraite décrétée le 24 juillet dernier; et il me semble que ceci n'est qu'une question d'amour-propre qui ne doit pas occuper l'Assemblée. Je demande donc l'ordre du jour. (Applaudissements.)
. La questioo faite par M. Duport n'annonçait pas une question d'amour-propre. Car l'impression que peut faire une question d'amour-propre n'est pas celle du sentiment d'humanité et de justice qui s'est manifesté généralement... (Aux voix! aux voix!)
D'après cela, nous pouvons espérer que l'envie de l'Assemblée, bien manifestée depuis.plusieurs jours, de finir la Révolution et d'elfacer les traces et toutes les mesures de sévérité, auxquelles elle s'était crue nécessitée, la portera également à revenir sur celle qui prive de tout traitement les prêtres qui ont rétracté leur serment. (Murmures.)
. Monsieur le Président, M. Malouet parle contre une loi rendue.
A droite : Qu'est-ce que cela fait ?
. Il y a un décret qui prive de tout traitement les ecclésiastiques qui rétracteraient leur serment. Jedemandedoncla question préalable.
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix I
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Malouet.)
. Je demande, Monsieur le Président, que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Duport, en motivant cet ordre du jour dans le procès-verbal d'après les observations présentées par M. Lanjuinais.
(Cette motion est adoptée.)
Le projet de décret présenté par M. Lanjuinais est ensuite mis aux voix avec quelques légères modifications dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï ie rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, décrète ce qui suit :
§1er
Secours provisoires.
Art. 1er.
« Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies par titres antérieurs au 2 novembre 1789 sur des levenus ecclésiastiques, seront payées par provision, si fait n'a été, pour les années 1790 et 1791, mais seulement jusqu'à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excédaient cette somme, et en totalité pour celles qui étaient égales ou inférieures.
Art. 2.
« Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions à compte des années 1790 et 1791 par les receveurs des décimes, trésoriers de district, ou autres préposés, en vertu desdécreis de l'Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement, seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l'article précédent.
Art. 3.
« Le payement de ces secours sera fait par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l'établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 4.
« Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents.
Art. 5.
« Pour l'exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s'd y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours provisoires; ils vérifieront aussi jusqu'à quelle époque la pension a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d'un autre traitement à la charge de l'Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis.
§ 2.- Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques.
Art 6.
« La loi du 22 août 1790, concernant les pensions de retraite, est applicable, ainsi qu'il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n'auraient aucun traitement public, sott comme anciens bénéficier, soit autrement, sans qu'on puisse inférer le contraire des articles 9 et 10 du titre 111 de la loi sur l'organisation civile du clergé, et sans déroger à ces mêmes articles.
Art. 7.
Le taux 4e la cens in n que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence de la loi du 22 août 1790, sera réglé
sur le revenu ou traitement attaché au dernier emploi qu'il aura occupé pendant 3 années consécutives, sans que néanmoins ladite pension puisse excéder, en aucun cas, la somme de 1,2001i-vres.
Art. 8.
« Les pensions de retraite demandées d'après les articles 9 et 10 du titre III de la loi sur l'organisation civile du clergé, ou en conformité delà loi du 22 août 1790 et du présent décret, par de» fonctionnaires publics ecclésiastiques, seront accordées d'après l'état qui en sera dressé et présenté à l'Assemblée nationale dans les formes prescrites par les articles 22 et 23 du titre de la loi du 22 août 1790.
Art. 9.
« Les ecclésiastiques pauvres, que leurs infirmités constatées ou leur âge de plus de 70 ans ont forcés de se retirer, et qui ne réuniraient pas les conditions exigées par la loi du 22 août 1790 pour obtenir une pension de retraite, s'adresseront aux directoires de département; ceux-ci enverront leurs avis avec ceux des directoires de district au ministre de l'intérieur, qui les remettra au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte à l'Assemblée nationale. »
(lîe décret est adopté.)
, au nom du comité de jurisprudence criminelle, achève la lecture du projet d'instruction sur la procédure criminelle commencée dans la séance d'hier au soir (voir ci-dessus);
(Cette instruction est mise aux voix et adoptée.) (1).
, rapporteur, propose ensuite un article additionnel au décret sur la procédure criminelle.
Cet article est mis aux voix dans les termes suivants
« Les huissiers des tribunaux criminels seront nommés par les présidents desdits tribunaux. »
(Cet article est adopté.)
, au nom du comité de jurisprudence criminelle, propose, pour compléter l'organisa-tionv de l'établissement des jurés, 3 articles qui sont mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Les dépenses nécessaires à l'établissement des tribunaux criminels seront faites par le directoire de département ; elles ne pourront excéder 1,800 livres pour chaque tribunal, et 3,000 livres pour Paris.
Art. 2.
Les juges de district qui se déplaceront pour servir auprès des tribunaux criminels, recevront, en sus de leur traitement ordinaire, une indemnité égale au traitement des juges du lieu où siège le tribunal criminel, à raison des 3 mois de Uur service.
Art. 3.
« Les accusateurs publics auront le même costume que les juges, à l'exception des plumes
qui seront couchées autour de leur chapeau; ils
(Ge décret est adopté.)
, rapporteur, rend compte des dépenses extraordinaires que le tribunal du 6e arrondissement de Paris a été obligé de faire dans l'instruction du différentes procédures creminell-es; il propose à cet égard un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrête ce qui suit :
-« Il sera payé 400 livres pour chacun des commis extraordinaires que le greffier du VIe arrondissement a été autorisé à employer, d'après le décret de l'Assemblée nationale, du 8 août dernier. »
(Ge décret est adopté.)
, rapporteur, représente qu'il est nécessaire de pourvoir aux frais extraordinaires qui ont été supportés par les greffiers des tribunaux de district dans l'expédition des affaires criminelles et à ceux qu'ils auront encore à supporter jusqu'au 1er janvier prochain.
Sur cet objet, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale renvoie à la législature la fixation des indemnités dues aux greffiers des tribunaux de district pour hs frais extraordinaires qu'ils ont supportés dans l'expédition des affaires criminelles et ceux qu'ils auront encore à supporter jusqu'au 1er janvier prochain ; et cependant décrète que les états des frais extraordinaires desdits greffiers seront envoyés à la législature, visés par les juges de leurs tribunaux respectifs et par les directoires de leurs départements.
(Ge décret est adopté.)
Un membre demande l'abolition de tous les comités des recherches.
Un membre observe que la Constitution les proscrit tous.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
annonce qu'il a reçu un billet du roi, ainsi conçu :
« Je compte, Monsieur, venir demain faire la clôture de l'Assemblée; je vous charge de l'en prévenir : je m'y rendrai à trois heures. »
Signé : LOUIS.
Ge
Au dos est écrit : « A M. le Président de l'Assemblée nationale. »
, au nom du comité militaire, fait unrapport sur les délits et les peines militaires-, il s-exprime ainsi :
Messieurs, M. Chabroud a présenté un projet de loi sur les délits et les peines militaires, que l'Assemblée nationale a renvoyé au comité. Les matériaux de ce projet m'ayant paru bons, j'ai cru que pour répondre à l'intention de l'Assemblée, il ne s'agissait que de rétablir le travail de mon honorable collègue sur des principes militaires.
Pour découvrir ces principes, et procéder avec fruit, je dois commencer par me former une idée juste de l'être auquel je veux donner des lois, afin de ne pas lui en donner qui ne conviennent point à sa nature.
Qu'est-ce qu'une armée? Une armée salariée et
toujours sur pied, est uu être destiné à défendre ou à conquérir, propre à l'un et à l'autre, et cet être à uu maître quelconque-
Mais, pour qu'il remplisse son objet, le maître doit l'organiser de manière à ce qu'il ait la plus grande force possible dans les mouvements qu'il lui commande et à ce qu'il ne puisse que ce que veut son maître.
Je vois donc que cet être est en état de dépendance et non en état de liberté; et que, s'il appartient à une congrégation d'individus, il est hors de la congrégation et non dans la congrégation; qu'ainsi il n'a pas les mêmes droits, et qu'il ne vit pas sous les mêmes lois que les individus de la société à laquelle il appartient.
Il résulie de cette définition que la nature de cet être est telle qu'il ne peut rester ce qu'il est qu'aussi longtemps qu'il vit sous les lois de dépendance qui constituent sa nature; que s'il pouvait s'en trouver affranchi, et se voir appèler à partager ia liberté dont jouit la congrégation, c'en serait fait, et de l'être, et de la liberté, et de la société, le tout se dissoudrait dans l'anarchie et la licence, et offrirait un de ces exemples dont les princes savent mieux profiter que les peuples.
Le despote qui veut la même chose que la congrégation, et qui retient pour lui seul la liberté qu'il a ravie à son peuple, a une armée esclave; et si son armée cessait d'être esclave, c'en serait fait de ia liberté du despote comme de celle de la congrégation.
Placez la liberté où vous voudrez, partout sa force conservatrice ne devra connaître que l'obéissance passive, sous p ine de voir cette divinité orgueilleuse et jalouse, remplacée parla discorde et la servitude. L'histoire en fournit mille exemples, et si Rome n'a été libre qu'aussi longtemps que ses légions restèrent disciplinées; si elle n'est tombée dans les fers que par l'anarchie de ses armées, comment la liberté s'établirait-elfe au milieu de l'anarchie qui règne dans les nôtres? Ge qui a toujours donné la mort, pourrait-il jamais donner la vie?
Une armée salariée et toujours sur pied est un être factice, un accessoire calculé sur les dangers extérieurs qui peuvent menacer le corps social; c'est, en d'autres termes, un mécanisme physique et moral dans lequel les ressorts de l'opinion jouent le principal rôle. L'expérience établit facilement ces ressorts, quand elle n'est pas traversée par cet esprit de théorie, qui, spéculant dans les nues, ne considère pas les frottements qu'il n'a pas éprouvés, quand elle n'est pas contrariée par cet esprit d'abstraction qui veut appliquer les principes du gouvernement, à un mal nécessaire à ia conservation de même gouvernement; car c'est ainsi que je considère cet être collectif qu'on appelle une armée, cet être qui, étant une exception, ne peut recevoir l'application des lois générales, sans se décomposer aussitôt, et sans montrer, au lieu d'une force organisée, des baudes inutiles et des individus sans frein.
Il faut donc considérer une armée comme un être hors de la société et soumettre cet être au régime le plus propre à la destination pour laquelle la société l'a imaginée sans égard au régime adopté par le corps social, avec lequel il ne doit partager que ceux des droits naturels qu'il n'a pas été nécessaire qu'aliénass nt les individus dont est formé cet être collectif.
Tant que nous ne partirons pas de cette vérité, nous n'aurons ni armée, ni liberté, et il est à
craindre que son évidence ne dessille trop tard les yeux de ceux qui fondent leur sécurité sur la bravoure et l'énergie du patriotisme d'un grand peuple, parce que, sans parlerde la fluctuation populaire, dont les factieux peuvent profiter pour iormer des par lis désolateurs, c'est que l'art de la guerre étant aujourd'hui p'us dans les jambes que dans les bras, il n'est point de génie qui puisse suppléer au défaut d'ensemble, irans des mouvements combinés que l'on n'obtient que de la plus aveugle obéissance.
C'est de la considération attachée aux grades que découle la magie de ce pouvoir qui fait que cent mille obéissent à un seul, non parce qu ? cela leur convient, après suffisante délibération, mais parce que l'obéissance est devenue chez eux un instinct, et que c'est un instinct qu'elle doit être pour la promptitude des exécutions qui décident des succès de la guerre. Une armée raisonneuse ne sera à tout jamais qu'une source de fléaux; et, comme l'habitude est une seconde nature, est-il sage d'admettre les militaires aux clubs délibérants? O I vous brûlants, mais également aveugles amants de la liberté, vous vous flattez d'obtenir les laveurs de l'objet de votre culte par les principes exagérés que vous vous efforcez de répandre, lorsque, tout en partageant avec vous la plus belle des passions, moi je ne vois dans vos m iximes que l'origine des maux inutiles qui nous déchirent, et la cause de perdition île celte idole dont vous avez fait profaner le temple à vos crédules adeptes et dé;erter à tant de sincères adorateurs.
J'ai parlé de la considération nécessaire aux grades, et j'ajouterai que, ci-devant, les grades empruntaient une partie de leur considérât on du préjugé de la naissance de ceux qui en étaient revêtus; mais les nouvelles lois ayant attaqué ce préjugé, il a osé se défendre; et, pour l'abattre, l'on a imaginé de ne présenter l'officier que sous l'aspect de 1a naissance; alors noble, ennemi de l'égalité, ennemi de la liberté,l'on a rendu toutce'a synonyme ; et le soldat, ne voyant plus dans son officier qu'un ennemi de sa patrie, lui a fait la guerre d'opinions et de procédés. Il en est résulté un tel nivellement, que j'ignore si, de longtemps,il sera possible de rendre aux grades la force indispensable qui leur a été enlevée ; cette considération hiérarchique qui est le pivot d'une armée, qu'ont entièrement détruite ces idées d'égalité auxquelles le subalterne ne donne de bornes que celles de ses convenances.
Le moyen maintenant de réorganiser cette puissance magique d'un seul sur cent mille ! C'est dans chaque partie de l'ensemble du code militaire qu'il en eût fallu placer le germe, parce que, s'il manque quelque part, le produit est incomplet ; tout le monde le sait, tout le monde en souffre, tout le monde se plaint des effets ; mais les seuls praticiens observateurs en connaissent la cause; et, s'ils la découvrent à d'autres, aussi tôt on les suspecte, on les acccuse... L'organisation matérielle de l'armée est mauquée ; elle est défectueuse, parce que je ne sais quelles craintes ont fait rejeter le projet de réforme proposé par le comité. Vous avez été justes et bienfaisants dans vos lois sur les retraites ; nous avons été nouveaux et sublimes dans le mode de l'avancement décrété sur le rapport de M. Alexandre de La-metb ; mais tout ce qui touche à la discipline est hérissé de formes inconciliables avec la discipline.
Quoi qu'il en soit de cet ouvrage vraiment anarchique et de quelques autres très imparfaits,
je rédigerai celui dont je m'occupe en ce moment, dans les principes que je viens d'énoncer; sauf à revoir un jour ces œuvres de la suspicion pour y établir une concordance du moins supportable.
En quoi consiste ici le germe dont il s'agit ? Je réponds que partout il consiste en différence et en puissance. Ici,il est question de différencier, pour certains, les peines auxquelles doivent être soumis les officiers d'avec celles infligées aux soldats ; je ne dis pas que la peine appliquée à tel délit doit être moindre pour l'officier que pour le soldat, tant s'en faut ; je dis seulement que la peine ne doit pas toujours être de même nature pour l'ofticier et le soldat, et que surtout elle ne doit point porter un caractère destructif de la considération du grade.
Ne confondons point une considération à laquelle tous peuvent prétendre et parvenir, avec des privilèges héréditaires. Chacun pouvant mériter et obtenir celle-là, le législat ur, pardes vues profondes et sages, semble accorder à la vanité ce qui est un élément de la chose militaire, qu'il a modifié et placé de manière à ce qu'il agisse principalement sur les imaginations, atin de suppléer, par une espèce de fantôme, à l'impossibilité de faire des lois pour cette immensité de circonstances dissemblables, où les agents de l'échelle hiérarchique doivent avoir les uns sur les autres une puissance morale, capable de co; -tenir et de diriger une masse de forces physique-, dont l'explosion aurait des suites funestes ;, et aussi où quelquefois ses agents supérieurs doivent encore avoir une latitude d'autorité arbitraire, proportionnée à l'importance des commissions ou des fonctions, dont ils sont chargés.
Que l'Assemblée nationale ne s'effarouche point de ce mot « arbitraire »; il est de grâce et de puniiion, et ne s'étend ni sur la \ie, ni sur l'honneur, ni sur l'état du subordonné. C'est une auréole de commandement dont les bons effets sont incalculables, les abus à peu près zéro, et sans laquelle il n'y a ni justice ni discipline dans une armée, où les fautes journalières sont toujours en grand nombre, et où la plaidoirie, métamorphosant un camp en barreau, ne présenterait qu'un chaos ridicule et méprisable. Oui, si l'Assemblée se refusait de laisser aux chefs cette portion d'arbitraire, qui, d'une part, abrège et simplifie tout, et, de l'autre part, répand de la considération sur les grades, sous peu, personne ne douterait plus qu'il ne faille dans l'armée une subordination d'opinion, et que cette opinion ne s'établît point par l'assimilation des supérieurs aux inférieurs, et par de fréquents compromis entre eux.
L'on m'objectera qu'il n'y a point de plaidoirie pour les fautes, que la cour martiale ne connaît que les délits. Mais c'est une erreur que cette objection : 1° parce que le conseil de discipline est déjà un jury, quoi qu'il n'en porte pas le nom; 2° parce que les circonstances sont si diverses dans notre métier, qu'un même fait peut ici être un déli',et là n'être pas même une faote; c'est pourquoi je désire que le commandant de la troupe, qui sait distinguer les hommes et les circonstances, puisse user d'indulgence, en n'infligeant qu'une punition de discipline à tel homme qui aura failli en telle circonstance, et dont le jugement légal n'entraînerait que des longueurs, au détriment de la considération du chef et du bien du service ; et que, dans le cas où le commissaire-auditeur ou le prévenu lui-même requerrait un jury, et où le jury déclare-
rait que le prévenu n'est coupable qu'au troisième ou au second chef, le commandant puisse, ou lui faire grâce, ou lui infliger t lie punition de discipline qu'il jugera avoir méritée; à moins que l'article de la loi ne contienne la peine qui doit être appliquée à tel délit au troisième ou au second chef.
On voit donc, et on le verra encore mieux dans les articles, que je n'étends pas fort loin l'autorité graciable des commandants, que je n'en demande que ce qu'il en faut rigoureusement pour qu'une armée ne tombe pas en dissolution ; quoiqu'il me soit démontré qu'à la guerre tout commandant en premier, ne fût-ce que d'un détachement de 50 hommes, devrait avoir la dictature sur sa troupe. Mais les esprits étant encore frappés de défiance , je transigerai avec eux, en ne proposant que la possibilité de conférer ce grand pouvoir, dont la simple présence est déjà si imposante qu'il agit même sans se déployer,et que lorsqu'il se déploie, il produit, par la promptitude de son action, l'effet de la volonté de l'Ee nel.
Ët comme la crainte de la mort est la première loi de la nature, que c'est cette loi qui veille sans cesse à la conservation des êtres vivants ; que sans elle les espèces animées n'eussent paru qu'un jour ?ur la terre et que le globe que nous habitons ne serait qu'une vaste solitude ; je rétablis la peine de mort et une mort honteuse pour certains délits majeurs qui attaquent les fondements de l'existence d'une armée, afin que la honte et la mort se confondent dans l'esprit, et n'y forment, pour ainsi dire, qu'une seule et même idée avec les délits auxquels je les attache; lorsque, par contre, la mort disparaît devant le sentiment du devoir et de l'honneur, le besoin de l'estime, l'amour de la renommée, l'ambition de s'élever et ca attrait du beau moral qui a son principe dans la perfectibilité d'un être créé pour de hautes destinées.
C'est ainsi que le législateur concilie les contraires et atteint le but qu'il se propose, quand, puisant des lois dans les lois invariables de la nature, il fonde ses institutions sur cette action et cette réaction que le créateur a placées dans le monde moral comme dans Le monde physique; car la chute des Empires vient toujours de ce que le législateur a mal combiné la force qui attire l'homme vers le centre de l'intérêt personnel, avec la force qui doit l'attirer vers le cenire commun de l'intérêt social.
Cette dernière réflexion fournit lant à la pensée et aux regrets que je m'en arrache pour passer au projet que je suis chargé de vous soumettre.
TITRE Ier.
De la juridiction militaire.
Art. 1er.
« Les délits militaires consistent dans la violation du devoir, de la discipline et de la subordination militaire, et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées.
Art. 2.
En tout jugement d'un délit dont la loi admet plusieurs chefs, si le prévenu est trouvé coupable, le jury prononcera si les circonstances ou d'autres considérations le rendent coupable au troisième, au second, ou au premier chef»
Art. 3.
a Lorsque la loi ne détermine pas ia peine à apuliquer au troisième ou au second chef d'un délit, le déclaré coupable au troisième ou au second chef, subira la punition de discipline qui sera ordonnée par le commandant de la troupe dont il fait partie.
Art. 4.
« Aucun fait ne peut être imputé à un délit militaire, s'il n'est déclaré tel par la loi.
Art. 5.
« Nul n'est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire; et tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir, ou la discipline, ou la subordination militaire, est un délit commun dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu, soldat, sous-officier, ou officier, ne peut être traduit que devant eux.
Art. 6.
« Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un citoyen qui l'ait partie de l'armée ; tout autre citoyen ne peut jamais être traduit, comme prévenu, devant les juges délégués par la loi militaire.
Art. 7.
« Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs citoyens non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires.
Art. 8.
« Si, dans le même fait, il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance.
Art. 9.
« Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue drnn délit commun et d'un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires.
Art. 10.
« Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d'un délit commun et d'un délit militaire, ils appliqueront les peines de l'un et de l'autre, si elles sont compatibles, et Ja plus grave si elles sont incompatibles.
Art. 11.
« Le condamné a le droit de demander la cassation du jugement, et le commissaire-auditeur a le même droit : mais ia déclaration doit en être laite dans les trois jours qui suivent la lecture du jugement; et, dans les trois jours suivants, la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l'égard des jugements criminels en général.
Art. 12.
« En cas de prévarication de la part des juges, l'accusé a le droit de les prendre à partie et de les citer au tribunal de cassation.
Art. 13.
« Tout général en chef pourra, à la guerre,
faire un règlement pour le maintien du bon ordre dans son armée ; et ce règlement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général en chef.
Art. 14.
« Les ordres de circonstance que donnera à la guerre un commandant en premier d'une troupe ou d'un corps détaché, auront force de loi pendant la durée de son commandement.
Art. 15.
« Les peines attachées aux délits prévus par le règlement du général en chef, ou les ordres de circonstance du commandant en premier, ne pourront être appliquées que conformément à la loi, si elles s'étendent sur la vie, ou sur l'honneur, ou sur l'état du prévenu.
Art. 16.
« L'on sera censé être en temps de guerre, pour l'exercice de l'autorité accordée aux généraux en chef, aux commandants en premier, et pour l'application des peines, à raison du temps de guerre, après que la proclamation en aura été faite aux troupes ; et, en temps de paix, tout rassemblement de troupes campées ou cantonnées pour former un camp sera censé être en état de guerre.
Art. 17.
« Il n'est pas dérogé, par les articles du présent décret, à l'article 3 de la loi du 22 septembre 1790, concernant la compétence des tribunaux militaires à l'égard des personnes qui suivent l'armée.
Art. 18.
« La dictature militaire consiste en ce que celui qui en est revêtu peut, de son chef et de son autorité suprême, appliquer à ses subordonné-, sans formes ni procès, tous les genres de peines établis par la loi.
Art. 19.
« La dictature militaire ne peut être conférée que par un décret du Corps législatif; et le général qui s'en trouve investi peut la communiquer à ceux de ses inférieurs qu'il chargerait de quelque expédition importante.
Art. 20.
n Dans tous h s cas, le dictateur sera proclamé à l'ordre, et ensuite reconnu comme tel à lu tête de la troupe dont il aura le commandement.
Art. 21.
« Par la dénomination de militaire, la loi entend tous les individus qui composent l'armée, sans aucune distinction de grade, de métier ou de profession.
TITRE II.
Des délits et des peines.
Art. 1er.
« Tout soldat, tout sous-officier, tout officier qui, eo cas d'alerte, d'appel ou de la générale, ne se sera pas rendu à son poste au moment où la troupe prend les armes, pourra être puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, ou être traduit devant la cour martiale.
« S'il est traduit devant la cour martiale et déclaré coupableau troisième ou au second chef, la punition en appartiendra au commandant de la troupe dont il fait partie ; et s'il est déclaré coupable au premier chef/la peine est, en temps de paix, dé 3 mois de prison, et, en temps de guerre, d'être renvoyé du service.
Art. 2.
« Le militaire qui, à la guerre, ne se sera pas rendu à son poste, ou qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté sera pendu.
Art. 3.
« Le militaire qui, dans une place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de la peine appliquée à ce délit par la proclamation du général qui aura commandé l'assaut.
Art, 4.
« Tout soldat trouvé endormi en faction ou en vedette sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, si le commissaire-auditeur ne juge pas devoir le poursuivre devant la cour martiale.
« Dans le cas où le prévenu serait traduit devant la cour martiale et déclaré coupable au premier chef, la peine est, en temps de paix, de 3 mois de prison, et, en temps de guerre, d'être pendu.
Art. 5.
« Tout commandant d'un poste, tout sergent d'un poste, ainsi que la sentinelle qui sera convaincu d'avoir transmis de fausses consignes à la place de celles qu'il avait reçues, sera pendu.
Art. 6.
, V Le commandant d'une patrouille, qui sera convaincu d'avoir perfidement caché au commandant de son poste les découvertes qu'il aura faites, sera pendu.
Art. 7.
« Le commandant d'un poste qui tairait à celui qui le relève, les découvertes essentielles qu'il aurait faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, soit par ses espions, ou par toutes autres personnes, relativement à la défense du poste, sera pendu.
Art. 8.
« Le commandant d'un poste qui aura cru devoir s'écarter de sa consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie, et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable au premier chef, il sera pendu.
Art. 9.
« Un soldat en sentinelle ou en vedette qui aura manqué à sa consigne, sera puni d'une punition de discipline, par le commandant de la troupe dont il rait partie, et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable au premier chef, il sera pendu.
Art. 10.
« Tout soldat, sous-officier, qui aura quitté son poste sans la permission de son commandant, sera puni, d'une punition de discipline, par le commandant de la troupe dont il fait partie; et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable au premier chef, il sera pendu.
Art. 11.
« Tout soldai, sous-officier ou officier, convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à quelqu'un qui n'en devait pas avoir connaissance, sera puni, d'une punition dé discipline, par le commandant de la troupe dont il fait partie; et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable au premier chef, il sera pendu.
Art. 12.
« Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle de propos ou de geste, la peine est contre le simple militaire d'un mois d'arrestation, de six semaines contre le sous-officier, et de 13 mois contre l'officier.
« Si l'insulte avait été faite avec une arme quelconque, ou si elle consistait en voie3 de faits, et que la sentinelle n'eût pas tué cet ennemi de la loi, la peine est d'être pendu.
Art. 13.
« Tout militaire convaincu d'entretenir, ou d'avoir entretenu une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni par ledit commandant d'une punition de discipline; et s'il est soumis au juré d'accusation, et déclaré suspect, il sera livré aux tribunaux ordinaiies.
Art. 14.
« Tout militaire qui aura passé les postes avancés de l'armée, ou qui sera sorii d'une place assiégée, sans la permission du commandant de la troupe dont il fait i^artie, sera puni conformément au règlement du général de l'armée, ou du commandant de ia place.
Art. 15.
« Tout militaire convaincu d'avoir été en maraude sera puni conformément au règlement du général de l'armée; et, s'il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable au premier chef, il sera pendu.
Art. 16.
« Si, sur la réclamation d'un subordonné, ou du commissaire^auditeur, un supérieur est convaincu d'avoir par haine, vengeance oa autre passion, donné un ordre à son subordonné dans la vue de le faire périr, la peine est d'êtrè dégradé et renvoyé du service ; et si le subordonné avait en effet péri en exécutant l'ordre de ce supérieur, h peine est d'être pendu.
Art. 17.
a Si, sur la réclamation d'un subordonné, ou du commissaire-auditeur, un supérieur est convaincu de vexer ses subordonnés, sous prétexte de leur faire remplir leur devoir, ou sous quelque prétexte que ce soit, la peine est d'être suspendu du commandement pour 6 mois, et, en cas de récidive, la peine est d'être destitué et déclaré incapable de commander.
Art. 18.
« Un supérieur convaincu d'avoir sciemment infligé une punition injuste à son subordonné, sera suspendu pour 2 mois de ses fonctions s'il est déclaré coupable au troisième chef, pour 6 mois si c'est au second chef, et pour un an si c'est au premier chef.
« En cas de récidive du même supérieur au même inférieur, la peine est du double ; et à la troisième fois du même supérieur au même inférieur, la peine est d'être destitué et déclaré incapable de commander.
Art. 19.
« Si un supérieur a méchamment offensé un subordonné actuellement de service, la peine est d'être suspendu de 3es fonctions pour 6 mois, s'il est déclaré coupable au troisième chef; pour un an, si c'est au second chef; et si c'est au premier chef, Ja peine est d'être envoyé dans une citadelle pour un an.
« En cas de récidive du même supérieur au même inférieur, la peine est d'être destitué et renvoyé du service.
Art. 20.
« Si un supérieur a offensé son subordonné, soit sous les armes ou bors des armes, par des propos injurieux à son honneur, il sera tenu de lui en faire une réparation aussi publique qu'aura été l'offense, à peine d'être destitué s'il s'y refusait.
Art. 21.
« Si le supérieur, dans l'exercice de ses fonctions, a méchammgnt maltraité un soldat, la peine est d'être suspendu de ses fonctions pour o mois: si le subordonné maltraité était un sous-officier, la suspension sera d'un an ; et si c'était un officier, le supérieur sera dégradé et renvoyé du service.
Art. 22.
« Le subordonné, convaincu de n'être pas fondé dans l'accusation formée contre son supérieur, sera puni de 2 mois de prison si c'est un soldat, de 4 mois si c'est un sous-officier, et d'un an si c'est un officier.
« En cas de récidive du même subordonné contre un supérieur quelconque, la peine sera du double pour le soldat et le sous-officier ; et pour l'officier, la peine sera d'être renvoyé du service.
Art. 23.
« Tout subordonné qui ne s'est pas conformé sur-le-champ et sans murmure à un ordre de son supérieur, relatif au service militaire et à la discipline, à la subordination, à la tenue, géra, en temps de paix, puni d'un, de 2, de 4 mois de prison, suivant qu'il sera déclaré coupable au troisième, au second, au premier chef.
« Si l'acte de désobéissance a lieu en temps de guerre, la prison sera remplacée au troisième et second chef, par la garde du camp, le piquet, les corvées, pour le soldat et le sous-officier ; et si c'est un ofticier qui s'en est rendu coupable, la peine est pour l'officier d'être renvoyé du service; mais, en temps de guerre, tout subordonné, de quelque grade qu'il soit, déclaré coupable de désobéissance au premier chef, sera pendu.
Art. 24.
« Si un subordonné est convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole ou du geste, la peine est de 3 mois de prison contre le soldat, ae 6 mois contre le sous-officier et d'un an contre l'officier.
« Si la menacea été accompagnée de quelques mouvements d'armes, la peine est contre le sol-
dat de 2 ans de chaîne, contre le sous-officier de 4 ans et contre l'officier d'être cassé et renvoyé du service.
Art. 25.
« Si un subordonné est convaincu d'avoir frappé son supérieur, la peine est contre le soldat, de 4 ans de chaîne, contre le sous-officier de 8 ans, et contre l'officier d'être cassé et de 12 ans de prison.
Art. 26.
« Si un subordonné est convaincu d'avoir blessé méchamment son supérieur, la peine est d'être pendu.
Art. 27.
« S'il y a révolte contre les supérieurs, la p . ine de la désobéissance combinée est, à l'égard de ceux qui l'ont suscitée, d'être pendus, et de ceux qui l'ont partagée, d'être condamnés à 10 ans de chaîne.
Art. 28.
« Si la désobéissance combinée consiste en résistance d'inertie, la peine contre les moteurs de cette révolte est de 5 ans de chaîne, et contre ceux qui ne se seront pas rendus à la troisième sommation du commandant, la peine est d'être passés par les courroies et chassés.
Art. 29.
« En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont qu'on se sépare èt que chacun se retire; et s'ils ne sont pas sur-le-champ obéis, ils nommeront ou désigneront ceux qu'ils jugeront être les auteurs de l'attroupement, qui dès lors demeurent déclarés chefs de révolte, et subiront la peine énoncée dans l'article 27.
« Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tels moyens de force et de violence qu'ils jugeront bons, sans préjudice des peines portées, et sans que les supérieurs puissent jamais être ni recherchés, ni inquiétés pour raison des voies de force et de violence qu'ils auront jugé nécessaire d'employer.
Art. 30.
« Dans le cas de la peine de l'arrestation, ainsi que de celle de suspension, par jugement de la cour martiale, le temps entier de la peine est distrait de celui du service.
Art. 31.
« Celui qui volera l'argent de l'ordinaire ou du pain, ou des effets à ses camarades; celui qui vendra ou qui mettra en gage en tout ou en partie, ses armes ou son équipement, ou son fourniment, sera passé par les courroies et chassé.
Art. 32.
« Celui qui aura déserté en temps de paix, n'étant pas de service, sera puni de 3 mois de prison ; s'il était de service, de 6 mois de prison; et s'il a déserté, étant de faction, il sera passé par les courroies et chassé.
Art. 33.
« Celui qui aura déserté en temps de guerre, n'étant pas de service, sera condamné a 2 ans I de chaîne; s'il était de service, à 6 ans de chaîne;
s'il était en faction lors de sa désertion, il sera condamné aux galères perpétuelles ; s'il a passé chez l'ennemi, il aura le poing coupé et sera pendu.
Art. 34.
« La loi accorde au déserteur 6 jours de repentir, pendant lesquels il peut revenir à ses drapeaux, ou prouver, par une déclaration authentique, que son intention est d'y revenir; et eo ce cas, la peine ne sera que d'une prison d'autant de jours qu'il en aura été absent; mais s'il est arrêté pendant lesdits 6 jours de repentir, il sera considéré et puni comme déserteur.
Art. 35.
« Tout militaire condamné à être chassé sera préalablement dépouillé de son uniforme, et cette peine emporte la dégradation civique, et l'expédition du jugement tiendra lieu de congé absolu à celui qui aura été chassé.
Art. 36.
« Le ministre de la guerre fera un règlement d'exécution pour le présent décret; et tout militaire en activité ou non, qui aura à se plaindre d'une injustice éprouvée sous l'ancien régime, est autorisé à se pourvoir devant la cour martiale de l'arrondissement où se trouvera actuellement le corps dans lequel il a éprouvé cette injustice, pour en obtenir le redressement. »
Plusieurs membres observent que ce n'est pas à la veille de la clôture de la session qu'un objet aussi important peut être porté à la délibération de l'Assemblée.
, rapporteur, insiste pour que ce décret, qu'il considère comme très pressant, soit adopté dans le cours de cette séance; il annonce d'ailleurs que le comité militaire a été unanime sur le projet présenté.
(L'Assemblée, consultée, repousse l'ajournement.)
Les articles 1 à 17 du titre Ier, sont successivement mis aux voix et adoptés, à l'exception des articles 2 et 3.
Une discussion s'engage sur les articles 18, 19 et 20 du même titre, ayant pour objet de conférer la dictature militaire aux généraux d'armée.
dit que c'est violer tous les principes et tous les droits que d'établir ainsi une dictature, espèce dé dignité au-dessus des loi3, contraire à la sûreté des individus et au ; bien de la société; que c'est un moyen de faire commettre des vexations et des atrocités ; qu'un pareil genre d'autorité est incompatible avec les principes de la Constitution et qu elle a déjà été rejetée avec horreur. (Applaudissements.).
insiste pour l'adoption des articles du comité : il observe qu'il est des cas si urgents et d'une nécessité si impérieuse, qu'il i est impossible de ne pas créer une puissance dictatoriale pour y mettre ordre. (Murmures.) Il dit que l'armée ne doit pas se conduire comme le reste de la société et que la dictature militaire dépendra toujours de la loi. Il observe que, d'ailleurs, on peut restreindre cette dictature aux cas de guerre extérieure et lorsque l'armée sera hors du royaume, (Murmures.)
s'élève avec chaleur contre toute proposition de dictature : il dit que le rapporteur lui-même convient que c'est donner à un seul homme le droit arbitraire de vie et de mort sur les autres hommes ; qu'une Assemblée qui a établi la liberté et assuré les droits des citoyens ne doit pas oublier que l'armée est aussi composée de citoyens et qu'une dictature fut toujours un fléau pour les pays qui la virent s'élever dans leur sein. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l'ajournement.
, rapporteur, déclare consentir à l'ajournement.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement des articles 18, 19 et 20 du titre Ier; elle adopte ensuite l'article 21 du même titre, ainsi que les 9 premiers articles du titre II et renvoie la suite de la discussion à demain.)
, rapporteur, prévient l'Assemblée qu'il donnera demain lecture des articles décrétés aujourd'hui.
lève la séance à dix heures et demie.
instruction sur la procédure criminelle (1).
De la police.
L'Assemblée nationale, en s'occupant de pourvoir â la sûreté publique, par la répression des délits qui troublent la société, a senti que l'accomplissement de ce but exigeait le concours de deux pouvoirs : celui de la police et celui de la justice.
La police, considérée sous ses rapports avec la sûreté publique, doit précéder l'action de la justice ; la vigilance doit être son caractère principal; la société, considérée en masse, est l'objet essentiel de sa sollicitude.
L'action de la police sur chaque citoyen doit être assez prompte et assez sûre pour qn'aucun d'eux ne puisse l'éluder; elle doit faire en sorte que rien ne lui échappe : mais son action doit être assez modérée pour ne pas blesser l'individu qu'elle atteint; il ne faut pas qu'il ait à regretter l'institution d'un pouvoir constitué pour son avantage, et que les piécautions prises en sa faveur soient plus insupportables que les maux dont elles doivent l'affranchir.
L'Assemblée nationale n'a point créé de nouveaux mandataires pour exercer la police de sûreté; elle l'a confiée à des agents déjà honorés par la Constitution dû dépôt d'une grande con-r hance; c'est principalement aux juges de paix qu'elle en a conféré la plénitude; et, en ajoutant ce nouveau pouvoir à celui dont les juges de paix jouissaient antérieurement, elle a pensé que
ces diverses attributions se prêteraient dans leurs mains une force mutuelle.
Les fonctions de la police 80nt délicates. Si les principes en sont constants, leur application du moins est modifiée par mille circonstances qui échappent à la prévoyance des lois; et ces fonctions ont besoin, pour s'exercer, d'une sorte de latitude de confiance qui ne peut se reposer que sur des mandataires infiniment purs. Les juges de paix élus par le peuple pour exercer le plus doux et le plus consolant de tous les ministères politiques, dans un cercle peu étendu, dont ils connaissent tous les iudlvidus et où ils sont connus de tous, ne semblaient-ils pas désignés pour accumuler sur leurB personnes tout ce qui peut rendre la police tranquillisante pour ceux qu'elle protège, respectable pour ceux qu'elle surveille, et rassurante pour ceux mêmes qu'elle soumet à son action ?
M.tis il est des cas où un juge de paix ne suffirait point à tant de détails. La police de sûreté exigesoUventdes déplacements. Ce n'est point assez que ceux qui l'exercent soient impassibles ët intrépides; il faut encore qu'ils soient agissants, qu'ils voient par leurs yeux, et que leur présence prenne sur le fait, s'il est possible, les auteurs du délit, ou du moins en saisisse les traces encore si récentes, qu'elles décèlent inévitablement leurs auteurs. Cette considération a dû conduire l'Assemblée nationale à associer, dans les Circonstances actuelles,, les officiers de la gendarmerie nationale à une grande partie des fonctions de police attribuées aux juges de paix, relativement auit délits commis hors de l'endeinte deB villes. Elle a eu lieu de penser qu'honorés des suffrages des administrateurs choisis par le peuple* et justement flattés de la haute importance du pouvoir dont ils partagent l'exercice, ils justifieraient cette détermination par un respect profond pour la loi et pour la liberté de leurs concitoyens.
Ainsi l'on comprend, sous le nom général d'officiers de police, les juges de paix et les officiers de gendarmerie nationale. Ori verra, dans la suite ué cette instruction, quelques légères différences introduites par la loi entre les attributions de pouvoirs déléguées aux uns et aux autres; mais ces nuances, que nous ferons remarquer soigneusement, n'empêchent pas qu'ils ne soient désignés par la commune dénomination d'officiers de police.
Les fonctions d'officiers de police consistent:
1° A recevoir les plaintes ou dénonciations qui leur sont portées;
2° A constater, par des procès-verbaux, les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux, et à recueillir les indications sur les individus qui s'en sont rendus coupables;
3* A entendre les individus inculpés dè délits, et à s'assurer, s'il est possible, de leurs personnes
Tous dommages donnent lieu à une action. L'action résultant du dommage causé par un délit, se nomme une plainte. La plainte doit être adressée à l'officier de pblice, non pour qu'il y statue en définitive, carc'est à la justice que telle fonction appartient, mais pour qu'il mette la justice à portée d'y statuer par les actes préparatoires qui vont être désignés;
Le premier de ces âctès est dè constater les griefs de la partie qui se prétend lésée, et â cet effet il faut que la partie remette sa plainte toute rédigée, ou qu'elle la rédige sous les yeux de l'officier de police, ou enfin nue l'officier de police la rédige lui-mênie sous les yeux de la par-
tie, et sur l'exposé Qu'elle le requiert de consigner dans ce procès-verbal. Une partie qui rend plainte ne peut se faire représenter à cet effet que par un fondé de procuration spéciale; car l'action qui naît d'un délit commis enverB nous ou envers les personnes dont la sûreté nous est aussi précieuse que celle de notfe propre individu, ne peut pas être confondue avec cêj intérêts purement pécuniaires, sur lesquels un fondé de procuration générale peut être autorisé à stipuler pour nous ;dahs ces cas toujours imprévus, et dont l'importance est graduée par mille considérations purement personnelles a l'individu qui souffre, il peut seul délibérer et agir pour lui-même. Il ne suffit paB que le procureur spécial justifie de cette qualiié devant le juge, il faut encore que sa qualité puisse demeurer constante et prouvée à tous ceux qui prendront connaissance de la plainte, et c'est pour remplir ce but que l'acte de procuration demeurera annexé. Il est sensible que dans les cas oû la plainte est portée par un procureur fondé, la procuration doit contenir le détail exact des faits dont elle charge le fondé d'affirmer la vérité.
Les faits consignés dans une plainte doivent l'être d'une manière authentique, et à laquelle on ne puisse apporter aucun changement. C'est pourquoi la plainte doit être signée par la partie qui la rend; et afin qu'on n'en puisse pas altérer la teneur, cette signature doit être à toutes les feuilles, lesquelles seront cotées et paraphées par le juge de police. Celui-di doit également signèr la plaidte en toutes ses feuilles, la dater, et affirmer la vérité des faits y contenus; il doit encore faire une mention expresse de la signature de la partie plaignante, oU du moins de sa déclaration qu'elle ne lé peut ou ne le fait ; car la partie qui sachant et pouvant signer ne le voudrait pas, doit être considérée comme ne voulant pas rendre plainte.
Un premier mouvement peut porter à rendre une plainte inconsidérée. Il est juste de laisser placé aux regrets qu'amène unè réflexion plus lente et le refroidissement d'une passion troft vivement émue. Ainsi celui qui, dans les 24 heures, se sera désisté dé sa plainte, sera considéré comme s'il îi'avait point agi; sa plainte demeurera biffée et anéantie. L'effet de Cet anéantisse^ ment ne doit pas être confondu avec la simple faculté de se désister, qu'il eSt libre au plaignant d'exercer quand boû lui semble, et à quelque époque que ce soit, en vertu du principe qui permet à chacun de renoncer à une action introduite en matière criminelle comme eh matière civile, sauf à l'accusé à Se pourvoir contre le plaignant pour ses dommages et intérêts, s'il sV croit fondé.
Il en est autrement quand le désistement intervient dans les 24 heures; alors il ne peut y avoir lieu aux dommages èt intérêts pour le fait de la plainte.
Quoique le plaignant renonce à suivre sa plainte, si les faits qu'il a énoncés ont averti l'officier de police de l'existence d'un délit qui intéresse le public, sa vigilance ne manquera point de profiter de cet avis salutaire pour agir d'office.
Une partie qui rend plainte, doit, pour justifier, autant qu'il lui est possible, dans ce premier instant, les faits qu'elle allègue, amener avec elle les témoins c[ui en ont connaissance. Cette précaution est nécessaire autant pour constater le degré de croyance que mérite la plainte, que pour préparer à la justice les moyens de juger de la vérité des faits sur lesquels elle aura à prononcer
en lui indiquant d'avance une partie des personnes qui en sont instruites, et dans les déclarations desquelles peuvent se trouver d'utiles renseignements qui conduiront à découvrir d'autres témoins. Le juge doit donc recevoir les déclarations des témoins produits par le plaignant, et en tenir procès-verbal; mais il ne doit pas confondre ces déclarations avec les dépositions qui se recevaient et s'écrivaient dans les formes de l'ancienne procédure criminelle.
Des déclarations ne sont poiot destinées à faire charge au procès : leur principal objet, comme on l'a dit, est de corroborer la plainte, et de servir à l'officier de police de guide sur la conduite
Îu'il doit tenir envers la personne inculpée.
orsque le temps de l'action de la police sera écoulé, et que la justice sera entrée en connaissance de l'affaire, ces dépositions écrites produiront encore le bon effet de soutenir la conscience des témoins trop pusillanimes, lesquels s'expliqueront avec plus de franchise quand ils se sentiront appuyés sur les déclarations écrites, sans être néanmoins liés par elles. L'accusé, qui en aura connaissance, y pourra puiser les moyens d'atténuer des témoignages évidemment contradictoires
Enfin si, après la procédure consommée, de nouveaux faits, inopinément connus, venaient porter un jour inattendu sur une affaire, les déclarations écrites des témoins entendus devant l'officier de police fourniraient du moins quelques renseignements, sur les causes de la condamnation, et pourraient servir à rectifier le jugement. Ce que nous venons de dire des déclarations écrites devant l'officier de police, s'appliquera également, quant aux effets, à toutes les autres dépositions écrites qui pourront être reçues, soit devant le juge du district, soit devant celui du tribunal criminel. Il a paru nécessaire, pour ne laisser aucune ambiguïté sur la nature de ces déclarations et sur la forme qu'il convient de leur donner, de spécifier, avant tout, l'usage auquel elles étaient destinées : le plus grand des inconvénients serait qu'on pût les considérer comme le dépôt des vraies charges du procès; et y chercher la préférence à ce qui doit résulter des dépositions orales, de l'examen et du débat. Les formes de ces déclarations écrites doivent cependant être assez régulières, pour que l'on puisse y trouver tous les renseignements qui peuvent aider à bien connaître le témoin, et à ne pas le confondre avec une autre personne du même nom, ainsi, l'officier de police comprendra daus le procès-verbal les nom et surnom, l'âge, lademeure et laqualité du témoin, sans toutefois que l'omission d'une de ces circonstances puisse opérer une nullité ; car on ne doit pas chercher dans un renseignement cette même précision de forme qui n'est rigoureusement nécessaire que dans une pièce probante.
Si la partie qui rend une plainte n'amenait pas avec elle de témoins, mais se contentait d en indiquer, l'officier de police devrait alors les faire comparaître devant lui, et se conformer, pour leur audition, à tout ce qui a été dit des témoins amenés par ia partie. Cette évocation des témoins doit se faire en vertu d'une cédule délivrée par l'officier de police, laquelle est notifiée aux témoins par un huissier ou gendarme national ; cette cédule doit indiquer le jour, l'heure et le lieu de la comparution des témoins.
Ge ne sont pas seulement des plaintes que les citoyens sont autorisés à porter devant l'officier de police ; il est encore de leur droit et même de
leur devoir de dénoncer tous les attentats dont ils auront été témoins, soit contre la liberté ou la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle: la liberté ne pouvant subsister que par l'observation des lois qui protègent tous les membres de la société contre les entreprises d'un homme puissant ou audacieux, rien ne caractérise mieux un peuple libre que cette haine vigoureuse du crime, qui fait de chaque citoyen un adversaire direct de tout in-fracteur des lois sociales.
Ce devoir est encore bien plus sacré lorsque le délit a privé la société de la vie d'un citoyen ; il n'y a que des hommes lâches et indignes de la liberté qui puissent connaître un si grand crime et ne pas le dénoncer; lors même que le meurtrier serait inconnu, lorsque la cause immédiate de la mort ne serait pas bien clairement manifestée, il suffirait qu'il existât un homme frappé de mort par une cause inconnue ou suspecte, pour que tous ceux qui ont connaissance du fait fussent tenus d'en donner avis sur-le-champ à la police.
Rien n'est plus éloigné des formes obscures et perfides de la délation que la dénonciation civique; mais elle ne prend le caractère généreux qui la distingue, et ne devient une véritable dénonciation civique, que par la fermeté du dénonciateur, lorsqu'il consent à déclarer, sur la réquisition de l'officier de police, qu'il est prêta signer et affirmer sa dénonciation, et qu'il veut donner caution de la poursuivre. Par cette démarche authentique, le dénonciateur impose à l'officier de police la nécessité de donner une suite à la dénonciation qu'il lui porte, et d'entendre les témoins qu'il lui indiquera.
Une dénonciation qui ne serait point appuyée de la signature et de l'affirmation du dénonciateur, et pour la suite de laquelle il refuserait de donner caution, ne serait plus une dénonciation civique proprement dite, mais un simple renseignement qui, quoique fort utile, n'aurait pas la même efficacité, et n'obligerait pas aussi étroite-meat l'officier de police à commencer des procédures.
Les actes qu'il pourrait faire, d'après une semblable notice, seraient des actes faits d'office, et sur lesquels on ne pourrait le considérer comme ayant été provoqué d'une manière légale.
Tout délit dont l'existence et dont les circonstances peuvent être constatées par un procès-verbal, doit l'être ainsi dans l'instant le plus voisin du temps auquel il a été commis.
En effet, plus cet acte suit de près l'époque où le délit a eu lieu, et plus les renseignements sont véridiques et propres, soit à faire connaître le délit en lui-même, soit à désigner quel en est l'auteur : il est donc du devoir de 1 officier de police, aussitôt qu'il est informé d'un délit semblable, soit par une dénonciation, soit enfin par la rumeur publique, de se transporter sur les lieux, de se faire accompagner des personnes qui sont désignées, par leur art, comme tes plus capables d'en apprécier la nature et les circonstances ; et après avoir visité avec avec elles toutes les traces qu'il pourra découvrir, de les constater, ainsi que les observations des gens de l'art, dans un procès-verbal.
Cette précaution est particulièrement recommandée dans tous les cas où il existera une mort d'homme qui pourra donner lieu à quelque suspicion de crime. Comme il est extrêmement important que les traces d'un fait aussi grave soient saisies avec ia plus diligente attention,
l'Assemblée nationale a chargé spécialement l'officier de la gendarmerie nationale du lieu, à son défaut, celui du lieu le plus voisin, de se transporter, dans ces cas, à l'endroit où gît le cadavre, et de faire toutes le3 premières poursuites d'office, et sans attendre aucune réquisition. Elle l'a rendu personnellement responsable de loute négligence a cet égard; cette disposition n'exclut point la compétence du juge de paix du canton, qui sera tenu de faire les mêmes diligences lorsqu'il aura été averti ; mais, comme il est impossible qu'une responsabilité d'une grande importance puisse résider à la fois sur plusieurs têtes, l'Assemblée nationale s'est déterminée à charger spécialement l'officier de la gendarmerie nationale de ces premiers devoirs, qu'il pourait être plus difficile à un juge de paix de remplir à l'instant même où la nécessité exigerait qu'ils fussent accomplis sans délai.
Au procès-verbal tenu sur les lieux, doivent comparaître les parents, amis, voisins ou domestiques du décédé, et en outre toutes les personnes qui peuvent donner des renseignements utiles; leurs déclarations sommaires doivent être reçues au procès-verbal; elles doivent les signer ou déclarer qu'elles ne le peuvent ou ne le savent, de ce interpellées ; il en doit être fait mention dans le procès-verbal ; et pour compléter, autant qu'il est possible, les notions précises qui doivent être recueillies dans;le premier instant, l'officier de police défendra qui que ce soit sorte ou s'éloigne du lieu où le mort aura été trouvé, et pourra contraindre ainsi les contrevenants, en les saisisant eux-mêmes sur-le-champ, à éclairer la société sur les faits qu'il lui importe de connaître.
Toutes ces opérations doivent se faire en présence de deux notables du lieu qui signeront au procès-verbal, sans être assujettis à aucune autre obligation.
S'il résulte de ces recherches une preuve quelconque, ou même des indices frappant contre quelque particulier, l'officier de police peut et doit même l'obliger à comparaître devant lui.
C'est une partie délicate des fonctions de la police, que celle qui consiste à évoquer par-devant l'officier qui l'exerce, le citoyen inculpé, soit par une dénonciation, soit par une plainte, soit enfin par la rumeur publique, ou par une réunion de circonstances qui déterminent l'officier de police à diriger contre lui d'office ses suspicions : il est clair cependant, aux yeux de tous ceux qui se sont fait une idée juste de la liberté, que la loi seule peut assurer la liberté de tous; ainsi nul ne peut refuser de venir rendre compte de sa conduite à l'officier préposé par la loi. Cet hommage, rendu à la puissance uniforme de la loi, est tout à la fois le prix et la sauvegarde de la liberté de chaque individu; cependant le droit d'évoquer les citoyens, pour les examiner sur leur conduite, n'est pas un droit arbitraire, et la police a ses règles dont elle ne doit pas s'écarter.
Lorsque l'oreille de l'officier de police sera frappée de la connaissance d'un délit par une plainte, il pourra, d'après les connaissances et les commencements de preuves qui lui seront fournis à l'appui de la plainte, juger s'il y a lieu ou non de faire comparaître devant lui la personne inculpée; car, s'il lui paraissait clair que l'inculpation fût sans fondement, et qu'elle se réduisît à une vaine allégation, il ne devrait pas sacrifier le repos du citoyen légèrement inculpé au caprice d'un plaignant si peu digne de confiance. D'un autre côté .si l'officier de police re-
fusant de faire comparaître devant lui un citoyen désigné dans une plainte, le plaignant se croyait lésé par le refus, comme celte décision de la police n'est que provisoire, il sera indiqué ci-après par quel moyen le plaignant pourra donner suite a sa plainte.
Si l'officier de police juge qu'il y ait lieu de faire comparaître devant lui le prévenu, alors il faut considérer 3 hypothèses : ou l'officier de police qui reçoit la plainte a, dans l'étendue de son ressort, le lieu du délit;
Ou il a dans son ressort, soit le domicile habituel,.soit la résidence actuelle du prévenu;
Ou enfin son ressort ne s'étend ni sur le lieu du délit, ni sur celui de la résidence du prévenu.
Aux deux premiers cas, l'officier de police peut délivrer un ordre pour faire comparaître le prévenu, au troisième cas, il doit renvoyer l'affaire avec toutes les pièces devant le juge de paix du délit; et ce sera celui-ci qui jugera s'il y a lieu ou non à faire comparaître le prévenu.
L'ordre en vertu duquel un prévenu doit comparaître s'appelle mandat d'amener.
Le juge de paix qui décerne un mandat d'amener, doit toujours faire amener devant lui le prévenu qu'il évoque. Cette circonstance constitue une différence essentielle entre son attribution en fait de police de sûreté, et celle qui est déférée à l'officier de gendarmerie. Celui-ci, dans le cas où il est saisi de l'affaire par la voie de plainte, ou même de dénonciation après avoir entendu les déclarations sommaires qui lui sont présentées à l'appui, peut et doit, s'il le juge convenable, faire comparaître le prévenu; mais non pas le faire comparaître devant lui. Son mandat d'amener doit ordonner de conduire le prévenu devant le juge de paix du lieu du délit. Ce n'est que dans le cas ou l'officier de la gendarmerie s'est transporté, soit sur le lieu d'un délit flagrant, soit pour constater les traces d'un délit qui en a laisse de permanentes, qu'il peut faire amener devant lui le prévenu. On peut encore traduire devant l'officier de la gendarmerie, quoiqu'il ne se soit pas transporté sur les lieux, les personnes saisies en flagrant délit, ou munies d'effets suspects, ou d'instruments servant à les faire présumer coupables.
Lorsqu'un officier de police, après avoir reçu des déclarations de témoins, sur le lieu du délit où il s'est transporté pour dresser procès-verbal, trouvera dans ces déclarations des raisons de suspecter un citoyen, il pourra le faire saisir sur-le-champ ; et si on ne peut le saisir, délivrer contre lui le mandat d'amener. Il pourra également le faire saisir ; et faute de pouvoir le saisir, délivrer contre lui le mandat d'amener dans tous les cas de flagrant délit.
Dans ce cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen doit, pour l'intérêt de la société, s'employer de lui-même à saisir le délinquant ; car tous les bons citoyens doivent concourir à empêcher qu'un délit ne se commette, et remettre entre les mains des ministres de la loi les délinquants qu'ils ont surpris troublant l'ordre public.
On doit considérer comme équivalent au cas de flagrant délit, celui où un délinquant surpris au milieu de son crime, est poursuivi à la clameur publique ; ou celui où un particulier est trouvé saisi d'effels volés ou d'instruments propres à commettre le crime; car, si ces indices sont trompeurs et peuvent parfois accuser un moment une personne innocente, ils exigent du moins que le fait de l'innocence soit éclairci.
L'homme ainsi arrêté doit être conduit aussitôt devant l'officier de police le plus voisin.
Toutes les fois qu'un citoyen s'est rendu dénonciateur civique, en signant et eu affirmant sa dénonciation, et en donnant caution de la poursuivre, l'officier de police ne peut refuser de décerner un mandat u'amener le prévenu.
Les mandats d'amener doivent être portés, sqit par les huissiers attachés au tribunal de paix, soit par les cavaliers de la gendarmerie nationale.
Le porteur d'uu ordre semblable ne doit jamais oublier que c'est â des hommes libres qu'il notifie une évocation légale, et que toute insulte, tout mauvais traitement volontaire, sont des crimes de la part de celui qui agit au nom de la loi.
Ainsi le porteur du mapdat demandera d'abord au prévenu s'il entend y obéir; et, dans le cas où le prévenu consentira et se mettra en devoir d'obéir, le porteur n'aura qu'à l'accompagner et à le protéger jusqu'à ce qu il soit rendu devant l'officier de police.
Ceux qui refuseraient d'obéir à l'évocation contenue dans le mandat d'amener, devraient, sans doute, être contraints par la force à y obtempérer; car il est impossible, dans un Etat bien ordonné, que l'obéissance ne demeure pas à la loi, et que la résistance d'un seul ne soit pas vaincue par la force publique ; mais l'emploi même de cette force doit être sagement modéré; elle doit contraindre l'individu, et non pas l'accabler.
Les formes requises dans un mandat d'amener, sont ; 1° la désignation claire et précise, autant que faire se pourra* de l'individu contre lequel il est décerné ; 2° que le mandat soit signé et scellé de l'officier qui le délivrera; 3° qu'il contienne l'ordre d'amener le prévenu devant t'oflicier de police.
Ge mandat peut être présenté à un citoyen dans sa maison; et, s'il en défendait l'entrée, le porteur du mandat pourrait requérir la force publique pour s'y introduire et notifier le mandat au prévenu, même pour l'amener devant l'ofU-cier de police, s'il était refusant de s'y rendre volontairement.
Il y aurait cependant trop d'inconvénients à ce qu'en vertu d'un mandat d'amener, un prévenu pût être conduit d'une extrémité 'du royaume à l'autre, sur les simples suspicions qui peuvent servir de base à une détermination aussi provisoire qu'un mandat d'amener. Cet inconvénient serait plus sensible encore, si l'officier de police dans le canton duquel un délit a été commis, ou celui de la résidence de l'accusé, faisait amener devant lui, longtemps après le délit commis, un prévenu qui, depuis cette époque, se serait éloigné du lieu où l'on viendrait à élever contre lui quelques suspicions.
L'Assemblée nationale a prévenu cet abus, en décrétant qu'au delà de la distance de 1CX lieues, et après 2 jours d'intervalle, on se contenterait de retenir le prévenu, et d'en donner avis à l'officier de police qui aurait décerné le mandat. La personne du prévenu ainsi gardée, l'officier de police enverra les pièçes de l'affaire au juré die l'accusation, suivant des formes qui seront ci-après exposées; et le prévenu demeurera dans cet état d,e saisie provisoire de sa personne jusqu'à ce que le juré d'accusation ait prononcé s'il y a lieu ou non de l'accuser.
La manière de s'assurer de la personne d'us prévenu arrêté après tes 2 jours et à la distance
de 10 lieues du domicile de l'officier qui a délivré te mandat d'amener, a été laissée par la loi à la prudence des officiers de police. C'est à eux de juger d'après la nature du délit dont il est prévenu, et d'après toutes les autres circonstances, quelles précautions sont nécessaires à prendre pour qu'il n'échappe pas à la police ; s'il suffira de le garder à vue, ou de le consigner dans quelque lieu sûr» ou s'il faudra le déposer dans la maison d'arrêt.
Néanmoins, un homme trouvé saisi d'effets volés ou d'instruments propres à le faire présumer'coupable, sera toujours conduit devant l'officier de police qui aura délivré le mandat d'amener, à quelque distance du lieu du délit qu'il ait été saisi; car ces indices sont suffisants pour que l'intérêt de la sûreté publique l'emporte sur le désir d'épargner à un homme si suspect, les inconvénients d'un déplacement considérable.
Si le prévenu ne comparaît pas, 4 jours après la délivrance du mandat d'amener, devant l'officier de police, sait celui du lieu du délit, soit celui du domicile habituel ou de la résidence passagère de l'accusé, cet officier sera tenu d'agir comme au cas précédent; c'est-à-dire d'envoyer copie de la plainte, et la, note de la déclaration des témoins au greffe du tribunal de district, pour être procédé par le juré d'accusation, ainsi qu'on le verra dans la suite de cette instruction. Lorsque le prévenu sera amené, conformément au mandat, devant l'officier de police, le devoir de celui-ci est de l'examiner sans délai et au plus tard dans les 24 heures (1),
Si le prévenu détruit les inculpations qui ont décidé le juge à le faire amener devant lui, et s'il se justifie pleinement, l'officier de police ne doit pas hésiter à le renvoyer en liberté.
S'il ne détruit pas les inculpations, et si elles demeurent vraisemblables, alors ou le délit par sa nature peut conduire à une condamnation à une peine afflictive, ou il ne peut pas donner lieu à une semblable peine.
Au premier cas l'officier de police délivrera un ordre pour faire conduire le prévenu à la maison d'arrêt du district du lieu du délit. La désignation de cette maison d'arrêt est essentielle à observer, encore que le prévenu ait été amené devant un juge de paix autre que celui dans le canton duquel le délit a été commis, tel que le juge de paix de son domicile.
Cet ordre de conduire un piévenu dans la maison d'arrêt du district se nomme mandat d'arrêt.
Le mandat d'arrêt doit contenir le nom et domicile du prévenu, si celui-ci l'a déclaré, ou faire mention de son refus de s'expliquer a ce sujet- Il doit contenir aussi le sujet d'arrestation, et être signé et scellé de l'officier de police.
Aucun gardien de maison d'arrêt ne pourra y recevoir nu citoyen, qu'en vertu d'un mandat
revêtu des formes ci-dessus énoncées. Toute détention qui ne sera pas ainsi motivée sera considérée comme détention arbitraire, et le gardien en répondra en son propre et privé nom.
Si le délit n'est pas de nature à donner lieu à une peine afflictive, mais seulement à une peine infamante, le prévenu pourra néanmoins être envoyé à la maison d'arrêt; mais il pourra aussi en être dispensé au cas qu'il puisse trouver des amis qui veuillent répondre pour lui, qu'il se présentera à ia justice s'il en est requis, et donner caution de cette promesse.
La somme de cette caution ne pourra être fixée d'une manière invariable ; elle doit être laissée à l'arbitrage de l'officier de police. Le principe qui doit le diriger est qu'un tel cautionnement ne doit pas être illusoire et de simple formf, ni tendre à soustraire les accusés à la justice ; mais, au contraire, qu'il doit être d'une assez grande importance pour n'être jamais donné que par des personnes bien convaincues que le prévenu est incapable de rompre son engagement ; car c'est un contrat sacré que celui qui se forme par un cautionnement entre le prévenu qi i évite ainsi le malheur de la détention, et les amis qui lui donnent, en le cautionnant, la plus haute preuve de leur confiance et de leur estime.
Les réponses du prévenu amené à l'examen de l'officier de police, doivent être rédigées en un !>rocès-verbal tenu par cet officier, et signé de lui et du prévenu. Il est curieux de suivre les traces de la vérité dans ce premier instant où elle se déclare sans préparation et sans détour. Elle doit être jointe aux déclarations des témoins et aux procès-verbaux du corps du délit. Leur réunion forme le corps de l'instruction de police, et complète le3 devoirs confiés à l'officier qui exerce ce pouvoir préjudiciaire.
Lorsqu'il a été pourvu par la police aux premiers besoins de sûreté que la société réclame, la marche de la justice doit commencer. Alors le règne des présomptions et des suspicions doit faire place à celui de la certitude et delà conviction ; et si la police a dû consulter avant tout la sûreté publique, la justice doit placer avant toute autre considération, le respect et les précautions qui sont dues à l'innocence ea péril.
De la justice.
La justice criminelle ne sera plus dé-ormais confiée, comme elle l'avait été jusqu'à présent, aux tribunaux institués pour juger les procès civils. Un tribunal particulier créé dans chaque département, sera chargé d'appliquer la loi, et de prononcer les peines prescrites contre ceux que les jurés auront déclarés convaincus du crime dont ils étaient accusés ; mais l'accusé sortant des mains de la police ne sera point directement traduit à ce tribunal.
Il subira une épreuve intermédiaire au tribunal du district; c'est là que commencent les premières fonctions des jurés, et que doit se décider, suivant les formes indiquées, la question préliminaire de savoir s'il y a lieu, ou non, à l'accusation contre le prévenu : dans le premier cas seulement, il est envoyé au tribunal criminel, où il trouve d'autres jurés, et des juges qui prononcent sur l'accusation ; dans le second cas, il est remis en liberté. Ainsi la loi a distingué deux sortes de jurés, le juré d'accusation et le juré de jugement.
Le juré d'accusation peut avoir lieu, soit à l'égard d'un prévenu présent, soit à l'égard d'un prévenu absent.
Le prévenu est présent, quand, après avoir été conduit devant l'officier de police, en vertu du mandat d'amener, il a été par un autre mandat, envoyé dans la maison d'arrêt, ou reçu à caution."
Le prévenu est absent, quand le mandat d'amener, délivré contre lui, n'a pas pu être mis à exécution, ou quand le porteur du mandat a trouvé le prévenu au delà de la distance de 10 lieues, ainsi qu'il a été dit, en parlant du mandat d'amener, au chapitre de la police.
L'officier de police, chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, conduit le prévenu en la maison d'arrêt du tribunal de district dans le ressort duquel demeure l'officier de police; il remet le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne une reconnaissance; il porte ensuite au greffier du tribunal les pièces relatives au délit et à l'arrestation, et en prend également une reconnaissance; il fait voir les deux reconnaissances dans le jour même, au directeur du juré, qui met sur l'une et sur l'autre son vu qu'il date et signe. Le directeur du juré doit tenir note sur un registre de ces visa, afin de ne pas oublier d'agir dans le délai prescrit par la loi.
Si le porteur du mandat d'arrêt néglige de prendre le visa dans le jour, il est répréhensible, parce qu'en contrevenant à la loi, il a prolongé la détention du prévenu.
Le prévenu ainsi remis entre les mains de la justice, la loi a pourvu à ce que sa condition ne lût point aggravée dans le lieu de sa détention. Elle veut qu'il y ait, auprès de chaque tribunal de district, une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui y seront envoyés par un mandat d'officier de police, et auprès de chaque tribunal criminel, une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps.
11 faut bien se garder de confondre ces maisons d'arrêt et de justice avec les prisons établies pour lieux de peine. La réclusion dans les prisons est la peine même, ou la correction infligée par la loi; celui qui s'y trouve détenu, est un homme déjà jugé; il subit là l'exécution de son jug ment ; mais le citoyen prévenu ou accusé d'un délit n'est point encore jugé, il n'y est détenu qu'en attendant son jugement, et parce que l'intérêt public a exigé qu'on s'assurât de sa personne; sa détention n'est donc poiut une peine, et de même qu'un homme condamné ne pourrait être mis dans la maison d'arrêt, de même il est défendu de mettre dans les prisons un homme arrêté, lût-il même décrété.
Les maisons d'arrêt; et de justice et les prisons doivent être sûres; mais il n'est pas moins nécessaire qu'elles soient propres et bien aérées, de manière que la santé des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée par le séjour qu'elles sont forcées d'y faire.
Les procureurs généraux syndics des départements sont chargés, soi/s l'autorité des directoires', de veiller à ce que les municipalités ne négligent aucune de ces précautions.
Un des officiers municipaux est obligé de faire, au moins deux fois la semaine, la visite de ces maisons et prisons, dont la police appartient aux municipalités; il doit porter son attention prin-cii>alement sur la nourriture des détenus, veiller à ce qu'elle soit suffisante et saine; et, s'il aper-
çoit quelque tort, ou si quelques faits contraires à la justice ei à l'humanité lui sont dénoncés, il les vérifiera et pourvoira lui-même à une prompte et suffisante réparution, ou en référera à la municipalité, qui pourra condamner le geôlier en une amende : elle pourra même, non le destituer de son autorité privée, mais demander sa destitution au directoire du département qui prononcera sur cette demande; si le geôlier s'était rendu coupable d'ailleurs de quelque fait grave, il pourrait en outre être poursuivi criminellement.
L'officier municipal, chargé de la visite des prisons, doit également veiller à ce que le bon ordre et la tranquilité régnent dans ces maisons.
Mais cette surveillance ne doit pas être celle d'un inspecteur sévère toujours prêt à punir; l'autorité tempérée par des manières douces et humaines, agira bien plus efficacement sur des hommes déjà assez malheureux par la privation de leur liberté; des rigueurs inutiles, une sévérité déplacée, non seulement seraient contraires à l'intention de la loi, mais rendraient coupable l'officier qui abuserait de la mission qui lui est confiée. Il ne doit jamais perdre de vue que ces individus, dont la société a cru devoir s'assurer par la détention de leurs personnes, n'en sont pas moins sous la protection de la loi, qu'elle prend même un soin plus particulier de leur conservation, et pourvoitd'autantplussoigneusement à leurs besoins, qu'ils se trouvent privés des secours ordinaires qu'ils recevaient de leurs familles, de leurs amis : l'officier municipal ne doit donc paraître aux yeux des détenus, que comme un consolateur toujours disposé à entendre leurs plaintes, à satisfaire à leurs besoins, à arranger leurs querelles, s'il s'en élevait parmi eux, enfin à leur procurer tous les moyens possibles et convenables pour adoucir le désagrément de leur détention.
Tous ces devoirs, tous ces ménagements que recommande l'humanité, peuvent très bien s'allier avec une conduite ferme et rigoureuse, quand la nécessité l'exige.
Par exemple, si quelque détenu usait de menaces, injures, violences, soit à l'égard du gardien ou geôlier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal pourrait ordonner qu'il fût resserré plus étroitement, renfermé seul, et même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, a'il y avait lieu.
Si quelque accusé s'évade des maisons d'arrêt et de justice, il sera regardé comme contumace, et on procédera contre lui ainsi qu'il sera dit à ce sujet pour les contumaces.
La municipalité, comme on vient de le dire, ne peut destituer de son propre mouvement le gardien ou geôlier, parce qu'il n'est point à sa nomination; elle présente seulement les sujets au directoire du département qui les nomme, et ces sujets doivent être de mœurs irrépiochables; ils doivent en outre savoir lire et écrire. La loi les oblige, avant de pouvoir exercer aucune fouction, de prêter germent de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité; ce serment sera prêté par-devant le tribunal du district de la situation desdites maisons.
Ces gardiens ou geôliers seront tenus d'avoir un registre, signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal du district.
Tout porteur de mandats d'arrêts, d'ordonnances de prise de corps, ou de jugements, de
condamnations, sera tenu de les faire inscrire sur ce registre en sa présence, avant de remettre la personne qu'il conduira auxdites maisons ou prisons ; on écrira à la suite de cette inscription l'acte qui constate la remise du particulier détenu, et le tout doit être signé, tant par l'exéCu-teur des mandats, ordonnances et jugements, que par le geôlier ou gardien, qui lui eu donnera copie signée de lui, pour la décharge dudit porteur.
On doit remettre également copie du mandat d'arrêt, tant à la municipalité du lieu de la situation de la maison d'arrêt, qu'à celle du domicile du prévenu s'il est connu : le directeur du juré est chargé de cet envoi, et la municipalité du lieu du domicile du prévenu, doit donner avis à ses parents, voisins ou amis, de sa détention.
Enfin le registre du geôlier est encore destiné à constater la sortie du détenu'; le gardien ou geôlier est tenu de faire mention en marge de l'acte de remise dont il vient d'être parlé, tant de la date de la sortie que de l'ordonnance ou jugement en vertu desquels le détenu a été mis en liberté, et dont il énonce par extrait la disposition relative à la relaxation : lorsque ces ordonnances lui sont notiliées par un huissier, celui-ci, outre la copie laissée au geôlier, doit encore lui exhiber l'original dont il est porteur ; le geôlier fait mention desdits actes, signe cette mention et requiert l'huissier, et même la personne relâchée, de signer avec lui, sinon relate qu'ils n'ont voulu signer.
Ces registres, à mesure qu'ils sont clos, doivent être remis par le geôlier au greffe du tribunal, en présence du président ; le greffier lui en donne une reconnaissance visée par le président ; ainsi il reste des témoignages perpétuels de toutes les détentions qui ont eu lieu dans les maisons indiquées par la loi ; ces registres sont des dépôts où chacun peut puiser les renseignements dont il a besoin ; on ne peut en refuser la communication à qui que ce soit.
Le but de toutes ces précautions est de prévenir les détentions arbitraires ; et ce n'est pas seulement en menaçant les dépositaires du pouvoir, que la loi a voulu rendre difficile et presque impossible toute atteinte illégale contre la liberté individuelle ; elle a cherché à arrêter le mal dès sa source, en défendant expressément à tout gardien ou geôlier de recevoir ou retenir qui que ce soit, si ce n'est en vertu de mandats d'arrêts, ordonnances de prises de corps, ou jugements de condamnations, sous peine d'être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire.
L'officier municipal, faisant sa visite, qui découvre qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps ou jugement de condamnation, doit sur-le-champ en dresser procès-verbal, et faire conduire le détenu à la municipalité, qui, après avoir de nouveau constaté le fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas fera poursuivre la punition du gardien ou geôlier, en le faisant dénoncer par le procureur de la commune à l'officier de police.
Cet officier municipal ne doit donc pas manquer, lors de ses visites, d'examiner ceux qui sont détenus, et les causes de leur détention. Il peut dans tous les cas requérir le gardien ou geôlier de lui représenter la personne d'un accusé, et le gardien ou geôlier ne peut refuser d'obéir à cette réquisition, sans qu'aucun ordre
ni prétexte quelconque puisse l'en dispenser, sous pareille peine d'être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire.
Les parents, voisins ou amis de la personne arrêtée peuvent même, en prenant un ordre de l'officier municipal, qui ne pourra le refuser, obliger le gardien ou geôlier de leur représenter ladite personne, et celui-ci ne peut s'en dispenser sous peine d'être poursuivi comme ci-dessus, à moins qu'il n'ait un ordre exprès du juge inscrit sur son registre, de tenir le détenu au secret, et dans ce cas il doit et ne peut refuser de justifier de cet ordre sous les mêmes peines.
Ce respect scrupuleux pour les droits individuels est un des premiers devoirs de la législation chez un peuple libre. Ce n'est point assez que les grandes masses de la Constitution assurent la liberté politique, il faut que tous les détails des institutions secondaires protègent la liberté individuelle. Tout citoyen qui ne trouble pas l'ordre public peut vivre tranquillement à l'abri de la loi, qui veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte a la sûreté de sa personne ; elle regarde comme coupable du crime de détention arbitraire, et punit rigoureusement, tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, qui n'ayant pas été investi du droit d'arrestation, donnerait, signerait ou exécuterait l'ordre d'arrêter un citoyen, ou qui l'arrêterait effectivement, si ce n'est pour le remette sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par les décrets .
La même peine est également prononcée contre ceux qui, dans le cas même où la détention d'un homme est autorisée par la loi, le conduiraient ailleurs que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l'administration du département pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison ; et celui qui prêterait sa maison pour cette détention illégale serait réputé coupable du même crime, et puni des peines qui seront indiquées dans le code pénal décrété par l'Assemblée.
La loi permet à toute personne qui aurait connaissance d'une détention de cette espèce, d'en donner avis à l'un des officiers municipaux ou au juge de paix du canton, et même d'en faire au greffe une déclaration signée.
Ces officiers avertis par cette dénonciation, et dans le cas même où ils auraient été instruits par toute autre voie, doivent, sous peine d'être responsables de leur négligence, se transporter aussitôt au lieu de la détention illégale : nul n'a le droit de leur refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherche ; ils peuvent même, en cas de résistance, se faire assister de la force nécessaire, et tout citoyen est tenu de leur prêter main-forte ; s'ils trouvent la personne illégalement détenue, ils doivent la remettre en liberté.
Il ne peut donc exister d'autre lieu de détention que les maisons d'arrêt et de justice, et les prisons ; et de tous ceux qui y sont détenus, aucun ne doit s'y trouver sans une cause dont la loi puisse à tout instant demander compte : il ne sera plus question, dans cette instruction, que des personnes détenues dans les maisons d'arrêt et de justice.
Celles-là y attendent : ou la déclaration des premiers jurés sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à accusation, ou le jugement qui doit prononcer sur l'accusation admise.
Dans ces deux cas, le sort du prévenu ou de l'accusé dépend de la décision des jurés; ceux-ci sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit
pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, et décider, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle, si le délit existe et quel est le coupable.
Les jurés ne sont donc point des fonctionnaires publics qui exercent la profession particulière de juger dans les matières criminelles, ils ne sont point connus d'avance de ceux qui seront soumis à leur jugement. Aucun caractère public, aucunes marques extérieures ne les désignent au peuple comme ceux qui doivent être ses juges dans telle et telle circonstance ; ils ne s'élèvent point "au-dessus de la classe des simples citoyens : si l'exercice instantané des fonctions de jurés leur donne un pouvoir que la loi autorise et que tous doivent respecter, leur mission finie, ils se confondent dans le sein de la société, et ne conservent aucun signe de cette juridiction du moment.
La loi n a pas voulu cependant confier à tou3 indistinctement l'importante fonction de décider de l'honneur où de la vie de leurs semblables ; elle a circonscrit le choix des jurés dans la classe des citoyens qui sont capables des fonctions d'électeurs.
Outre les motifs qui, précédemment, avaient dicté les conditions de l éligibilité, l'Assemblée nationale a considéré les inconvénients de la perte de temps que pourrait occasionner aux citoyens le service public du juré; elle serait trop"onéreuse à ceux qui ne vivent que du produit de leur travail.
La loi n'a pas laissé entièrement libre l'acceptation ou le refus des fonctions de jurés.
Elle compte, sans doute, sur la bonne volonté des citoyens et les progrès de l'esprit public ; mais autant il pourrait résulter d'inconvénients de l'admission indéfinie et sans aucun choix de tous ceux qui se présenteraient pour être jurés, autant il serait dangereux d'être exposé à manquer de jurés dans le moment où leur ministère est nécessaire ; tousMes citoyens capables d'être électeurs, qui n'auraient pas d'excuse valable, ne peuvent donc se dispenser de payer à la société ce tribut civique, sans encourir les peines déterminées par la loi.
On a vu qu'il y avait des jurés de deux sortes : mais cette manière de s'exprimer ne siguifie pas qu'il y ait des distinctions personnelles entre un juré'et un autre juré : tous sont égaux, car tous sont" citoyens, et la même aptitude est requise pour les deux espèces de jurés ; la différence n'existe donc què dans l'objet de leur mission; les uns doivent décider s'il y a lieu à accusation, les autres, si l'accusation est fondée ; de là la distinction de juré d'accusation et de juré de jugement.
Leur formation est soumise à des règles différentes, indiquées par la loi ; voici la manière de former le juré d'accusation.
Tous les trois mois le procureur-syndic de chaque district dresse une liste de 30 citoyens, pris parmi tous les citoyens du district qui ont les qualités requises pour être électeurs.
Le directoire du district examine cette liste et l'arrête s'il l'approuve; un exemplaire en est envoyé à chacun des citoyens qui la composent.
Ces 30 citoyens ne peuvent fairé aucunes fonctions que quand ils sont appelés.
Le tribunal du district doit indiquer un jour dans la semaine auquel s'assemblera le juré d'ac-cusation.
Huitaine avant le jour de l'assemblée, le directeur du juré, dont il sera ci-après parlé, fait
mettre dans un vase les noms des 30 citoyens inscrits sur la liste; et au milieu de l'auditoire, en présence du public et du commissaire du roi, il fait tirer les noms de 8 citoyens ; ce sont ces 8 citoyens qui forment le tableau du juré d'accusation.
Lorsqu'il y a lieu d'assembler ce juré, le directeur du juré avertit 4 jours d'avance les 8 membres choisis par le sort, de se rendre au jour fixé ; et si quelqu'un d'eux ne s'y trouve pas, le tribunal, sur la réquisition du commissaire du roi, rend un jugement qui déclare le juré absent privé du droit d'éligibilité et de suffrage pendant 2 ans, et le condamne en outre à 30 livres d'amende.
Si l'un ou l'autre des 30 citoyens inscrits sur la liste prévoyait quelque obstacle qui dût l'empêcher de se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré d'accusation, dans le cas où le sort le placerait au nombre des 8 citoyens du tableau, il devrait prévenir le directeur du juré 2 jours au moins avant celui de la formation dudit tableau, afin de donner le temps d'examiner la validité de l'excuse; dans ce cas, le directeur du juré donne connaissance de l'excuse au tribunal qui doit, dans les 24 heures, ou l'admettre ou la rejeler.
Si elle est jugée suffisante, le directeur du juré, sans qu'il soit besoin d'en instruire le citoyen qui l'a présentée, lait retirer pour cette fois son nom du nombre des 30 qui doivent être au sort.
Si,au contraire, l'excuse n'est pas jugée valable, le nom de celui qui l'a présentée reste au nombre de ceux qui sont tirés au sort; et si le sort le place parmi les 8, le directeur du juré lui fait déclarer, parune signification d'huissier, que son excuse a élé jugée non valable ; que le sort l'a placé sur le tableau des jurés; qu'en conséquence il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré d'accusation. On laissera également copie de cette signification à l'un des officiers municipaux du lieu de son domicile.
Le juré qui ne satisferait pas à cette sommation serait condamné aux mêmes peines et amendes que ci-dessus; si cependant il était retenu pour cause de maladie, il serait dispensé de se rendre à l'assemblée; mais, dans ce cas, il faudrait qu'il justifiât de l'empêchement qui fa retenu.
L'Assemblée nationale n'a pas cru devoir détailler les divers genres d'empêchements qui pourraient servir d'excuse aux citoyens pour se dispenser des fonctions de jurés, elle a laissé la détermination deces cas à la prudence des juges ; mais son intention est que les juges n'admettent ces sortes d'excuses que très-difficilement, et dans le cas seulement où il y aurait, de la part du citoyen, impossibilité absolue de se rendre à son devoir de juré.
Mais, soit qu'un ou plusieurs jurés ne se trouvent pas au jour de l'assemblée, par quelque motif que ce soit, l'assemblée doit toujours avoir lieu; le directeur pourvoit alors au remplacement en prenant au sort, dans la liste des 30, un des citoyens de la ville; et si la liste ne suffisait pas, on pourrait choisir également au sort parmi les autres citoyens capables d'être électeurs.
C'est le directeur du juré qui met en mouvement le juré d'accusation.
Chaque tribunal de district doit désigner un de ses membres, le président excepté, pour remplir celte fonction dans les matières criminelles ; if
l'exercera pendant 6 mois, au bout desquels il en sera choisi un autre à tour de rôle : en cas d'absence ou d'empêchement, le directeur du juré sera remplacé par celui qui le suit dans l'ordre du tableau.
Le premier devoir du directeur du juré, quand il a délivré son visa au porteur du mandat d'arrêt quia conduit le prévenu en la maison d'arrêt, est d'entendre aussitôt, ou, au plustard, dans tes* vingt-quatre heures, le prévenu, et d'examiner les pièces qui lui ont été remises, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentée aux jurés, c'est-à-dire si le délit dont on se plaint emporte peine afflictive ou infamante ; car ce n'est que dans ces cas que le ministère des jurés sera nécessaire.
Cette audition du prévenu et cette vérification doivent se faire dans l'auditoire; le directeur du juré, averti par les deux reconnaissances qu'il a visées de la remise du prévenu, ordonne au gardien de la maison d'arrêt de faire paraître le prévenu devant lui.
Comme la formalité de l'audition du prévenu dans les 24 heures est de rigueur, et comme il est intéressant de connaître si elle a été remplie, le directeur du juré doit en dresser procès-verbal, qui contiendra les déclarations et réponses du prévenu, sans qu'il soit besoin d'observer les anciennes formules des interrogatoires, ni de prendre le serment du prévenu qu'il va dire la vérité; le simple bon sens suffit pour convaincre de l'inutilité et de l'immoralité d'un tel serment qui place le prévenu entre le parjure et la peine.
Il répugne également à ia raison de faire au prévenu cette question insignifiante, s'il entend prendre droit par les charges ; en un mot, le directeur du juré ne doit jamais oublier que cette audition n'est qu'une facilité accordée à un individu arrêté d'expliquer les preuves de son innocence et les raisons qu'il voudra alléguer pour sa justification ; le directeur du juré ne doit se permettre aucune question captieuse, il doit entendre ia déclaration libre du prévenu.
Le directeur du juré n'est pas le maître de décider que l'accusation ne doit pas être présentée au juré; un pareil droit serait trop dangereux dans la main d'un seul homme, que l'on corrompt plus facilement qu'un tribunal entier; il doit donc en référ r au tribunal ; mais il est une distinction de circonstances à observer: ou il n'y a point de partie plaignante ni dénonciatrice, ou il y en a une.
S'il n'y a point de partie plaignante, que l'accusé soit présent ou non, lorsque le directeur du juré trouve, par la nature du délit, que l'accusation ne doit pas être présentée au juré, il doit, dans les 24 heures à compter du moment où il a vérifié les pièces, assembler le tribunal, qui prononcera sur cette question d'après l'examen desdites pièces, et après avoir entendu le commissaire du roi.
Dans ce cas, la décision du tribunal se donne à huis clos, sur le rapport du directeur du juré, et on l'inscrit sur un registre différent du registre des audiences, lequel servira à inscrire tout ce qui est relatif à la procédure qui se fera devant le tribunal du district et le juré d'accusation.
La convocation des memnres du tribunal doit se faire par le ministère de l'un des huissiers audienciers du tribunal, soit que le directeur du juré ne donne qu'un avertissement verbal, ou qu'il prévienne les juges par écrit.
Dans fe même cas où il n'y a point de partie plaignante, si le directeur du juré trouve que
J'accusation doit être présentée au juré, ou si le tribunal l'a décidé ainsi contre l'avis du directeur du juré, celui-ci dressera l'aete d'accusation.
S'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur doit attendre 2 jours révolus depuis ia remise du prévenu en 1a maison d'arrêt ou des pièces au greffe du tribunal; dans cet intervalle, il lie peut faire autre cbose qu'entendre l'accusé.
Co délai expiré, ou ia partie se présente, ou elle ne se présente pas.
Si elle ne se présente pas, le directeur du juré, sans qu'il soit besoin de constater la non-comparution de la partie, agit comme il eût dû le faire dans le cas où il n'y aurait pas de partie plaignante.
Si la partie ou son fondé de procuration spéciale se présente au directeur du juré dans ledit délai, cet officier, de concert avec elle, dresse l'acte d'accusation.
L'acte d'accusation n'est autre cbose qu'un exposé exact, mais précis, dans lequel on énonce que, tel jour, à telle heure et en tel endroit, il a été commis un délit de toile et telle nature, que telle personne est l'auteur de ce délit ou soupçonnée de l'avoir commis ; cet acte doit contenir tous les détails, toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi le délit; en un mot, présenter dans toute leur étendue les faits qui ont rapport au délit, de sorte que le lieu, le jour, l'heure, les personnes et le délit soient désignés le plus clairement possible. L'acte d'accusation n'est sujet d'ailleurs à aucune autre forme.
S'il a été dressé un procès-verbal qui constate le corps du délit, il ne faut pas oublier de ie joindre à l'acte d'accusation, pour qu'il soit présenté en même temps au juré. La loi recommande cette formalité à peine de nullité.
Il peut arriver que le directeur du juré et la partie ne soient pas d'accord sur les faits et sur la nature de l'accusation ; chacun d'eux peut alors faire une rédaction séparée.
L'opinion du directeur du juré, qui penserait que le délit n'est pas de nature à être présenté au jury, n'empêcherait pas même Ja partie de dresser son acte d'accusation.
Cet acle ainsi rédigé doit être avant tout communiqué, ainsi que toutes les pièces et actes ultérieurs de procédure, au commissaire du roi qui l'examine ; s'il trouve que le délit soit de nature à mériter peine afflictive ou infamante, il écrit au bas de l'acte d'accusation ces mots : La loi autorise, et il signe, ûans le cas contraire, il exprime son opposition par ceux-ci : La loi défend. Cette opposition du commissaire du roi arrêterait la présentation de l'acte d'accusation aux jurés, si d'ailleurs Je directeur du juré avait été du même avis que Je commissaire du roi, car, dans ce cas, la partie serait seuie juge de la nature du délit; mais Ja loi permet alors de faire juger la question par le tribunal, auquel la partie, Je commissaire du roi, ou le directeur du juré en référera, et le tribunal est obligé de la juger dans Jes vingt-quatre heures. U prononce que Je délit est ou n'est pas de nature à mériter peine afflictive ou infamante : s'il décide l'affirmative, l'acte d'accusation est présenté aux jurés e n la forme qui suit; si, au contraire, il déclare que le délit n'est pas de nature à mériter peine afflictive ou infamante, l'acte d'accusation est comme non avenu, et le même jugement prononce la relaxation du prévenu, sauf Jes punitions corporeiies, et sauf aux parties intéressées à se pourvoir à fin civile, ainsi qu'elles aviseront. Dans tous les cas où il résulte un acte d'ac-
cusation, il doit être présenté aux jurés, et c'est à cette époque seulement que leur ministère devient nécessaire.
Le directeur du juré fait avertir les 8 citoyens qui forment le tableau du juré d'accusation, et guand ils sont rassemblés dans le lieu et au jour indiqués, il leur fait d'abord prêter, en présence du commissaire du roi, le serment en ces termes : « Citoyens, vous jurez et promettez d'examiner « avec attention les témoins et les pièces qwi vous « seront présentées, et d'en garder le secret » (deux motifs principaux rendent ici 1e secret nécessaire, et ces motifs ne contrastent point avec la publicité de la procédure, publicité qui doit être la sauvegarde des accusés, car nous ne sommes point encore arrivés à la partie de la procédure qui doit faire juger si l'accusé est coupage ou non; tout sera public alors : quant à présent, il ne s'agit encore que de découvrir s'il y a lieu ou non à l'accusation, et le secret est nécessaire pour ne point avertir les complices de prendre la fuite, et pour ne pas avertir les parents et amis de l'accusé du nom des témoins qu'ils auraient intérêt à écarter ou à séduire, avant qu'ils ne déposent par-devant le juré de jugement) ; « vous vous expliquerez avec « loyauté sur l'acte d'accusation qui va vous être « remis ; vous ne suivrez ni les mouvements de « la haine et de la méchanceté, ni ceux de la « crainte ou de l'affection.
« Les jurés doivent répondre chacun individuellement : Je le jure. »
S'il y avait de nouveaux témoins qui n'eussent pas encore été entendus, le directeur du juré recevra leurs dépositions secrètement, et elles seront écrites par le greffier du tribunal, non dans la forme qui s'observait sous l'ancien régime judiciaire pour les informations, mais comme simples déclarations destinées seulement à servir de renseignements.
Ces déclarations faites, les témoins paraissent en présence des jurés, et y déposent de nouveau; mais alors leurs dépositions sont verbales.
On remet ensuite aux jurés toutes les pièces, à l'exception des déclarations des témoins; puis ils se retirent seuls dans la chambre qui leur est destinée : le plus ancien d'âge d'entre eux les préside et est chargé de recueillir leurs voix.
Ils examinent l'acte ou les actes d'accusation ; car il peut y avoir deux actes de cette espèce; l'un présenté p;>r Je directeur du juré, l'autre par la partie plaignante ou dénonciatrice, dans Je cas où ils ne se seraient point accordés sur Jes faits et la nature du délit.
Les jurés qui ont à porter une décision dans cette circonstance, doivent bien se pénétrer de l'objet de leur mission ; ils n'ont pas à juger si le prévenu est coupable ou non, mais seulement si le délit qu'on lui impute est de nature à mériter l'instruction d'une procédure criminelle, et s'il y a déjà des preuves suffisantes à l'appui de l'accusation; ils apercevront aisément le but de leurs fonctions, en se rappelant les motifs qui ont déterminé à établir un juré d'accusation.
Ces motifs ont leur base dans le respect pour la liberté individuelle. La loi, en donnant au ministère actif de la police le droit d'arrêter un homme prévenu d'un délit, a borné ce pouvoir au seul fait de l'arrestation.
Mais une simple prévention, qui souvent a pu suffire pour qu'on s'assurât d'un homme, ne suffit pas pour le priver de sa liberté pendant l'instruction d'un procès, et l'exposer à subir l'appareil d'une poursuite criminelle.
La loi a prévenu ce dangereux inconvénient; et à l'instant même où un homme est arrêté par la police, il trouve des moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté, s'il ne l'a perdue que par l'effet d'une erreur ou de soupçons mal fondés, ou si son arrestation n'est que le fruit de l'intrigue, de la violence, ou d'un abus d'autorité. Il faut alors qu'on articule contre lui un délit grave. Ge ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions, un commencement de preuves déterminantes, qui doivent provoquer la décision des jurés pour l'admission de l'aCte d'accusation.
Ce n'est qu'après avoir subi cette première épreuve, ce n'est que sur l'accusation reçue par un juré de 8 citoyens, que le détenu peut être poursuivi criminellement et jugé.
Les jurés d'accusa ion ne peuvent décider qu'au nombre de 8, à la majorité des voix, s'il y a lieu à accusation. S'ils sont d'avis que l'accusation doive être admise, ils exprimeront leur opinion en écrivant au bas de l'acte d'accusation par cette formule affirmative : La déclaration du juré est : oui, il y a lieu. Si, au contraire, ils trouvent que l'accusation ne doive pas être admise, ils mettront également au bas de l'acte cette formule négative : La déclaration du juré est : non, il n'y a pas lieu.
Dans le cas où il y aurait deux actes d'accusation, comme on l'a dit plus haut, ils doivent les examiner l'un et l'autre, en admettre un, ou les rejeter tous deux, selon leur opinion : s'ils n'admettent aucune des deux accusations, ils écrivent la formule négative sur les deux actes, et le chef ou président des jurés signe ces déclarations.
Il peut arriver aussi que, d'aprè3 l'examen de l'acte ou des actes d'accusation, les jurés trouvent qu'il y ait lieu à une accusation différente de celle portée auxdits actes. Ce n'est point aux jurés à indiquer l'espèce de l'accusation qu'ils pensent devoir être substituée à celle qu'on leur a présentée; ils doivent se contenter d écrire au bas de l'acte cette formule : La déclaration du juré est : Il n'y a pas lieu à la présente accusation.
Dans ce cas, le directeur du juré doit dresser un nouvel acte d'accusation, en observant les mêmes formes ci-dessus prescrites; et il fera auparavant entendre devant lui les témoins.
Lorsque les jurés ont décidé, leur chef remet en leur présence leurs déclarations au directeur du juré, qui en dresse un acte.
Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, le directeur du juré, d'après cette décision, ordonne que le prévenu sera mis en liberté, et le prévenu ne pourra plus être poursuivi pour raison du même fait, à moins que, sur dé nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.
Ge qui vient d'être dit suppose la présence du prévenu.
Si le prévenu n'était point détenu en la maison d'arrêt du lieu où se tient le juré d'accusation, mais gardé à vue, ou arrêté dans un lieu, où il aurait été trouvé deux jours après le mandat d'amener, à une distance de dix lieues du domicile de l'officier de police qui aurait délivré le mandat, le directeur du juré devrait donner avis de ia décision des jurés à cet officier de police, afin qu'il fît cesser toute poursuite, ou relâcher le prévenu s'il est arrêté.
Si les jurés décident qu'il y a lieu à l'accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ
une ordonnance dont les dispositions ne sont pas les mêmes dans tous les cas.
Si le délit n'est pas de nature à mériter peine afflictive, mais seulement in fa mante, et si le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance du directeur contiendra seulement injonction à l'accusé de comparaître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel, le tout, à peine d'y être contraint par corps ; cette ordonnance est signifiée à l'accusé, ainsi que l'acte d'accusation. Celui-ci est tenu, en conséquence, dans le plus court délai, d'élire domicile dans la ville où est établi le tribunal criminel, et il doit faire notifier son élection de domicile au commissaire du roi près le tribunal criminel ; s'il ne fait pas élection de domicile et ne se présente pas aux actes de procédure ( ù sa présence sera nécessaire, ou si, ayant fait élection de domicile, il ne comparaît pas lorsqu'il sera averti, le tribunal criminel, après avoir entendu le commissaire du roi, ordonne que, faute
par lui d'avoir satisfait à l'ordonnance du.......
il sera pris au corps, et conduit en la maison de justice.
Si, dans le cas où il n'échoit que peine infamante, le prévenu n'a pas déjà été reçu à caution, le directeur du juré rend une ordonnance portant que l'accusé sera pris au corps et conduit directement en la maison de justice du tribunal criminel, sauf à lui à demander à ce tribunal son élargissement, qui lui sera accordé en donnant caution.
Dans tout autre cas, le directeur du juré rend une ordonnance de prise de corps, dont il est obligé, sous peine de suspension de ses fonctions, de donner avis, tarit à la municipalité du lieu de la situation de la maison d'arrêt du district, qu'à celle du domicile du prévenu, en la personne du greffier de ia municipalité. Cette ordonnance doit contenir d'une manière précise le nom de l'accusé, sa désignation et son signalement, son domicile s'il est connu, la copie de l'acte d'accusation, et l'ordre de conduire l'accusé directement à la maison de justice, et le tout doit être signifié à celui-ci.
Si cet accusé est détenu dans la maison d'arrêt, on le transfère, en vertu de l'ordonnance, dans la maison de justice du tribunal criminel : cette translation de l'accusé et l'envoi du procès doivent être faits par les ordres du commissaire du roi du tribunal du district, dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance de prise de corps.
Si l'accusé n'est pas arrêté, il peut être saisi en quelque lieu qu'il se trouve, et amené devant le tribunal criminel.
Si on ne peut le saisir, on procède contre lui, comme contumace, ainsi qu'il sera dit ïi-aprè?.
Maintenant que la personne n'est plus détenue sur une simple prévention, mais en vertu d'une ordonnance de prise de corps; maintenant qu'il exi-te contre elle une accusation positive, elle va subir son jugement, et rester privée de sa liberté pendant l'instruction du procès ; à moin3 qu'elle ne se trouve dans un des cas où la loi lui permet d'obtenir son élargissement en fournissant une caution.
Mais ce ne seront pas les mêmes jurés qui prononceront sur son accusation ; ici la scène change entièrement pour l'accusé; le lieu de sa détention n'est plus le même; il ne retrouve plus, ni le tribunal, ni les jurés, ni aucun des individus, qui ont influé sur l'admission de l'acte d'accusa-
tion : un seul tribunal par département est établi pour juger toutes les accusations criminelles.
Les préventions personnelles, les impressions locales qui auraient pu déterminer une première décision contre l'accusé s'effacent à une certaine distance du lieu du délit; de nouveaux jurés, d'autres juges vont statuer sur le sort de l'accusé ; ainsi la loi n'a négligé aucun des moyens capables de le rassurer contre toute espèce d'influence défavorable.
Elle lui donne même le droit, s'il est domicilié dans le district ou siège le tribunal criminel du département, ou si le juré d'accusation est celui du lieu où est établi ce tribunal, de demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départements les plus voisins.
Mais, cette faculté, la loi ne la lui accorde pourtant pas dans les grandes villes dont la population est au-dessus de 40,000 âmes.
Le s préventions locales sont bien moins sensibles dans une cité nombreuse, où ies habitants se connaissent à peine, ont des communications moins rapprochées, sont Idistraitsjpar une foule d'événements qui se succèdent, ou occupés d'intérêts majeurs et variés, qui absorbent leur attention, et atténuent l'effet des passions, toujours d'autant plus actives qu'elles sont plus concentrées.
Si l'accu-é se trouve donc dans l'un des cas où ii aura le droit de demander à être jugé par un tribunal voisin, le directeur du juré aura soin dans son ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l'ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, de dénommer en outre les villes des deux tribunaux criminels les plus voisins, entre lesquels l'accusé pourra opter; et dans les24heures de la signification qui lui aura été faite de l'acte d'accusation, cet accusé, s'il est détenu en la maison d'arrêt, doit notifier au gr. ffe du tribunal son option. Après ce temps, il sera envoyé au tribunal direct ou à celui qu'il aura choisi; ou, s'il y avait plusieurs accusés qui ne s'accordassent pas sur le choix du tribunal, le directeur des jurés les ferait tirer au sort.
La faculté d'opter est laissée dans le même cas à l'accusé qui n'aurait pas été saisi en vertu du mandat d'amener de l'officier de police, mais qui n'aurait pu être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance de prise de corps ; alors le porteur de l'ordonnance conduit l'accusé devant le juge de paix du lieu où il aura été trouvé et saisi, à l'effet de faire devant ce iuge la déclaration de l'option d'un tribunal ou de son refus d'opter; le juge de paix reçoit cette déclaration, en garde minute et en délivre une expédition au porteur de l'ordonnance, qui, en conséquence, conduit l'accusé dans la maison de justice du tribuoal direct, ou dans celui qui aura été choisi par l'accusé.
Ce même porteur remet au greffe et l'ordonnance de prise de corps, et la déclaration faite par l'accusé, contenant option ou refus de la faire.
Le greffier lui donne reconnaissance du tout, et communique les deux actes à l'accusateur public : l'accusateur public du tribunal d'option fait notifier ce choix par un huissier au greffe du tribunal direct; et, sur cette notification et la réquisition que l'accusateur public en fait par l'acte même de notification, le tribunal direct doit lui faire renvoyer les pièces du procès. Dans le cas où il y aurait plusieurs accusés compris dans le même acte d'accusation, celui d'entre
eux qui serait arrêté en vertu de l'ordonnance de prise de corps postérieurement à l'option faite d'un tribunal criminel, par ses coaccusés, ou après leur envoi au tribunal direct, sera exclus de pouvoir exercer la faculté d'opter, quand bien même il serait domicilié dans le district où siège le tribunal criminel direct.
L'accusé remis en la maison de justice et toutes ces formalités préliminaires remplies, il s'agit de commencer l'instruction de la procédure criminelle.
On a déjà annoncé que le tribunal criminel établi dans chaque département était seul chargé de juger les affaires criminelles, d'après la décision des jurés qui forment le juré du jugement.
Ce tribunal sera établi et fixé dans la ville qui est le siège de l'administration ou du directoire de département.
Dans le département du Cantal, où l'Assemblée a laissé subsister l'alternat par une exception particulière, elle n'a point entendu que le tribunal criminel pût alterner comme le chef-lieu du département, et elle en a fixé la résidence. Quatre juges seulement, y compris le président, un accusateur public, un commissaire du roi, et un greffier, composent le tribunal criminel.
Le président est nommé par les électeurs du département, pour les 6 années, et peut être réélu.
A l'égard des juges, ils ne sont point élus directement pour être membres du tribunal criminel : le directoire du département désigne tous les 3 mois, et par tour, 3 juges des tribunaux de district de son ressort, qui viennent siéger pendant ce temps au tribunal criminel. L'accusateur public est également nommé par les électeurs du département, ses fonctions dureront 4 ans seulement pour la première nomination qui en sera faite, lorsque l'institution des jurés sera mise en vigueur; mais, à l'avenir, les fonctions de l'accusateur public seront de 6 années.
Les mêmes électeurs nommeront à vie un greffier du tribunal criminel.
Il y aura toujours un commissaire du roi de service auprès du tribunal criminel, mais qui ne sera point établi exprès pour ce tribunal seulement.
Les conditions d'éligibilité pour être nommé président et accusateur public, et pour le commissaire du roi qui exercera ses fonctions près le tribunal criminel, sont les mêmes que pour les juges et commissaires du roi des tribunaux civils de districts.
Les fonctions du président, de l'accusateur public et du commissaire du roi, sont déterminées par la loi.
Le président exerce les fonctions de juge comme les autres membres du tribunal, mais il est de plus personnellement chargé d'entendre l'accusé au moment de son arrivée, de faire tirer au sort les jurés, de les convoquer, de les diriger dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi, de leur exposer l'affaire, et de leur remettre sous les yeux les devoirs qu'ils ont à remplir.
On ne peut trop recommander aux électeurs, qui auront à choisir un président du tribunal criminel, de se bien pénétrer de toute l'importance de cette place. Quelle probité ! quelle sagacité 1 quelle expérience du cœur humain ne sont pas requises en celui que la loi investit d'une si grande confiance I il devra lui-même se pénétrer profondément du sentiment de ses devoirs, et de la nature de l'institution sublime
dont il est le principal moteur. Toutes les ques* tions soumises au juré sont des questions de fait très importantes et pour l'individu accusé du fait, et pour la société qui en recherche l'auteur. La vérité de ces faits doit être poursuivie avec bonne foi j avec franchise, avec loyauté, avec Un vrai et sincère désir de parvenir à la connaître : rien de ce qui peut servir à la rendre palpablê ne doit être négligé ; tous les moyens d'éclaircissements proposés par les parties ou demandés par les jurés eux-mêmes, s'ils peuvent effectivement jeter un jour utile sur le fait en question, doivent être mis en usage; aucun ne doit être rejeté, que, ceux qui tendraient inutilement à prolonger Le débat, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ; et comme toutes les demandes des parties ou des jurés doivent s'adresser au président du tribunal criminel, il est sensible que le cœur le plus pur et l'esprit le plus droit sont les bases de la confiance de la loi, quand elle se repose sur ce président du soin de rendre, d'après les circonstances, une multitude de décisions sur lesquelles on ne peut lui tracer d'avance aucune règle ; ce pouvoir discrétionnaire est tempéré et dirigé par la présence du public, dont les regards doivent toujours être particulièrement appelés sur l'exercice de toutes les fonctions qui, par leur nature, touchent à l'arbitraire ; ils portent avec eux le meilleur préservatif contre l'abus qu'on pourrait être tenté d'en faire.
Le devoir de l'accusateur public est principalement de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés;
Il a ia surveillance sur tous les officiers de police du département ; il peut, en cas de négligence, les avertir ou les réprimander; il doit même, en cas de faute plus grave, les déférer au tribunal criminel, les y traduire à sa requête par voie d'action, pour y être, suivant la nature du délit, condamnés aux peines correctionnelles déterminées par la loi.
Si un officier de police avait prévariqué dans ses fonctions, s'il était tians le cas d'être poursuivi criminellement, l'accusateur public qui en sera instruit délivrera un mandat d'amener, en vertu duquel l'officier accusé de prévarication 6era appelé devant lui : l'accusateur public recevra Ses éclaircissements, entendra même les témoins; et si le cas était assez grave, il remettra au directeur du juré la notice des faits, les pièces et la déclaration des témoins, pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, et le présente au juré d'accusation dans ia forme ci-dessus indiquée.
Les fonctions de l'accusateur public et l'autorité que la loi lui défère annoncent assez que le seul homme qui convienne à cette place, est un homme juste et impartial; rien ne serait plus coupable dans un accusateur public qu'une conduite passionnée. CeUjfiicier stipule au nom de la société, et l'intérêt public seul doit constamment présider à toutes ses démarches.
L"s fonctions du commissaire sont marquées dans le détail de la procédure.
En lin lés jurés, dont le ministère est nécessaire près du triuurral criminel, sont chargés de décider si l'accusé est coupable ou non.
Le juré de jugement ne se forme pas comme le juré d'accusation, quoique composé des citoyens qui doivent réunir lés mêmes conditions d'éligibilité.
Tout citoyen qui peut être électeur doit se faire inscrire au plus tard avant le 15 décembre de chaque année, comme juré de jugement, sur un
registre qui est tenu à cet effet par le secrétaire greffier de chaque district.
Les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront se dispenser des fonctions de jurés; elles seront déclarées incompatibles avec celles des officiers de police, d^s juges, des commissaires du roi, de l'accusateur public; des procureurs généraux syndics, des procureurs syndics des administrations.
Tous les citoyens qui ne pourront pas être électeurs, ne pourront également être jurés.
Ceux qui auraient négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre au plus tard, seront privés du droit d'être électeurs et éligibles à toutes les élections qui auront lieu pendant le cours de l'année suivante.
Le défaut d'inscription n'empêcherait pas pourtant qu'ils ne fussent pris pour jurés, dans le cas où les éligibles inscrits ne seraient pas en nombre suffisant.
Chaque année le procureur syndic du district enverra dans les derniers jours "de décembre, au directoire de département, une copie du registre de l'inscription des jurés de jugement, et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement.
Le procureur général syndic du département fera tous les trois mois une liste composée de 200 des cilovens éligibles inscrits sur le registre envoyé par les procureurs syndics des directoires, laquelle liste sera arrêtée par le directoire. Ces deux cents citoyens formeront lâ liste du juré de jugement, qui sera imprimée et envoyée à tous ceux qui la composeront.
Le procureur général doit observer, en formant cette liste, de rie pas y placer deux fois de suite, dans le cours de l'année, le même citoyen, à moins qu'il n'habite la ville même du iribunal criminel, ou que ce ne soit de son consentement. Gelui qui, pendant lés trois mois que son nom sera sur la liste, aura assisté à une assemblée de juré, pourra s'excuser d'en remplir Une seconde fois les fonctions; d'un autre côté, s'il avait été juré d'aecusalion, il né pourrait être juré de jugement dans la même affaire; mais, outre les quatre listes qui seront formées de trois mois en trois mois, on formera, le premier de chaque mois, le tableau des jurés de jugement.
Cette mission appartient au président du tribunal criminel.
Le jour de lâ formation du tableau, le commis* saire du roi et deux officiers municipaux se trou veut au lieu destiné à cette opération; lï le président du tribunal criminel leur fait prêter serment de garder le secret; et èn leur présence, il présente à l'accusateur public la liste des 200 jurés, qui lui a été remise par le procureur général syndic. L'accusateur public a la faculté d'en exëlare 20 d s 200, sans donner de motif ; s'il le fait, on met les 180 noms restants dans le vase, et on en tire au sort 12 qui forment le tableau du juré. A ces 12, on joint 3 autres jurés qui sont également tirés au sort, et qui sont destinés à servir d'adjoints, dans le cas Où le tribunal serait convaincu que les jurés se seraient évidemment trompés, comme il sera ci-àprès expliqué.
L'accusé a également la faculté de récuser; on lui présente le tableau, et il peut récuser, sans donner de motif, ceux qui le composent; on les remplace par le sort. Lorsque l'accusé en aura récusé 20 sans motif, il sera obligé de déduire les causes des récusations qu'il voudrait présenter ensuite; le tribunal criminel en jugera la va-
lidité: cette récusation de 20 jurés peut être faite par plusieurs coaccusés, s'ils se concertent ensemble pour l'exerces; et s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux en récusera successivement un jusqu'au nombre de 10.
Le3 12 citoyens composant le tableau doivent être toujours prêts à se rendre au jour indiqué à l'assemblée du iuré, lorsqu'ils seront convoqués par le président du tribunal.
Cette assemblée se tient le 15 de chaque mois, et la convocation doit être faite le 5 au même mois.
Si l'un des jurés prévoyait, pour le 15 du mois, quelque obstacle qui pût l'empêcher de se rendre à l'assemblée du juré, dans le cas où le sort le placerait sur le tableau, il doit en prévenir le président au moins de 2 jours avant le premier du mois pendant lequel il désire être excusé..
Le président en réfère au tribunal criminel, qui doit juger la valeur de l'excuse dans les 24 heures.
Si elle est jugée suffisante, on retire du nombre de ceux dont les noms doivent être mis dans le vase, le nom de celui qui s'est fait excuser; dans le cas contraire, ce nom est soumis au sort comme les autres ; et s'il est du nombre des 12 qui doivent composer le juré, le président du tribunal lui fera signer que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau du juré, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré; il sera laissé en outre aux officiers municipaux du lieu de son domicile une copie de cette signification.
Tout citoyen, qui ne se rendrait pas sur la sommation qui lui en sera faite, sera condamné par le tribunal criminel en 50 livres d'amende, et privé en outre du droit d'éligibilité et de suffrage pendant 2 ans, à moins qu'il ne soit retenu pour cause de maladie grave.
Mais, dans tous les cas, s'il manque un des jurés au jour indiqué, le préaident le fera remplacer par un des citoyens de la ville pris au sort dans la liste des 200, et subsidiairement parmi les éligibles.
L'accusé, conduit à la maison de justice, ne paraît pas aussitôt devant le juré de jugement. Il doit d'abord être entendu dans l'auditoire par le président dans les 24 heures au plus tard. Après son arrivée et la remise des pièces au greffe, en présence de l'accusateur public et du commissaire du roi, le greffier tient note de ses réponses, et la remet au président pour servir de renseignement seulement.
L'accusé a le droit de choisir 1 ou 2 amis ou conseils pour l'aider dans sa défense; et s'il ne fait pas ce choix, le président lui désigne un conseil ; mais il ne pourra jamais communiquer avec l'accusé que 2 jours après qu'il aura été amené dans la maison de justice.
Les conseils doivent prêter serment, devant le tribunal, de n'employer que la vérité dans la défense de l'accusé et de se comporter avec décence et modération. Aussitôt que l'accusé a été entendu, l'accusateur public doit faire ses diligences pour que l'accusé puisse être jugé à la première assemblée du juré qui suivra son arrivée.
Si cependant l'accusé ou l'accusateur public avaient des motifs pour que l'affaire ne fût pas -portée à la première assemblée, ils devraient alors présenter leur requête au tribunal, à tin de prorogation du délai, avant le 5 de chaque mois, époque de la convocation du juré ; et si le tribu-
nal criminel juge la demande fondée, il accorde uu délai qui ne peut être néanmoins prorogé au delà de l'assemblée des jurés, qui aura lieu le 15 du mois suivant.
Si l'accusateur public et l'accusé ont des témoins à produire, qui n'aient point encore été entendus, ils doivent d'abord, et avant le jour de l'assemblée du juré, le3 faire entendre devant un des juges du tribunal criminel ; leurs dépo-' sitions seront écrites comme l'ont été celles des témoins produits devant l'officier de police, ou devant le directeur du juré d'aGcusation; et il eo sera donné communication à l'accusé.
' Au jour de l'assemblée, les 12 jurés formant le tableau se rendant dans l'intérieur de l'auditoire; là se trouvent chacun à leur place les juges, l'accusateur public et le commissaire du roi ; l'accusé est aussi présent.
Le public doit garder le silence le plus absolu dans l'auditoire, les témoins et leB défenseurs de l'accusé sont tenus de s'exprimer avec décence et modération ; si quelque particulier, quel qu'il soit, s'écarte du respect dû à la justice, le président peut le reprendre, le condamner à une amende, et même à garder prison jusqu'au terme de 8 jours, suivant la gravité du cas.
Lorsque les 12 jurés sont introduits, le président du tribunal criminel, en présence du public et de tous ceux qu'on vient de désigner, fait prêter à chaque juré séparément le serment suivant : « Citoyen, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges, portées contre un tel..., de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni l.i crainte, ni l'affection; de n'en communiquer avec qui que ce soit jusqu'après votre déclaration; de vous décider d'après les témoignages et suivant votre conscience et votre intime et profonde conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme libre. »
Chacun des jurés répond : « Je lejure; » ensuite ils prennent place tous ensemble sur des sièges séparés du public et des parties, de manière qu'ils se trouvent placés en face de l'accusé et ues témoins.
Les 3 jurés adjoints, dont on a parlé plus haut, se placent aussi dans l'auditoire, mais séparément des autres, et ils n'ont de fonctions et ne prêtent même serment que lorsqu'ils sont requis de se joindre aux autres jurés.
A compter de ce moment, les jurés ne peuvent plus communiquer avec personne par écrit, parole ou geéte, tant qu'ils seront dans l'auditoire, à moins qu'ils n'aient des éclaircissements à demander, ce qu'ils peuvent faire en la forme qui va être expliquée.
L'accusé comparaît à la barre, libre et sans fers. La loi a voulu écarter de l'accusé tout ce qui pouvait influencer sa liberté morale en gênant sa liberté physique; il pourra cependant y avoir des gardes autour de l'accusé pour l'empêcher de s'évader.
Leprésident lui dit qu'il peut s'asseoir, lui demande ses nom, âge, profession et demeure, et le greffier tient note des réponses.
Le président avertit ensuite l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre; il ordonne au greffier de lire l'acte d'accusation. Le greffier fait cette lecture à haute et intelligible voix; après quoi, le président rappelle à l'accusé, te plus clairement possible, ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dit : « Voilà de quoi vous êtes accusé, vous allez entendre les charges
qui seront produites contre vous. » La même chose se pratique s'il y a plusieurs coaccusés.
Les noms des témoins doivent être déjà connus de l'accusé ; la loi veut que la liste lui en soit notifiée au moins 24 heures avant l'examen : ainsi il a eu le temps de connaître ces témoins, de savoir quel degré de foi ils méritent et de prévoir les objections qui pourraient s'attacher a leurs personnes.
Un mari ne peut déposer contre sa femme, ni une femme contre son mari ; les ascendants ne peuvent aussi être entendus en témoignage contre les descendants, et réciproquement, il en est, de même d'un frère et d'une sœur contre leur frère et sœur et des alliés au même degré.
Les témoins, soit qu'ils soient produits par la partie plaignante ou par l'accusateur public, se présentent l'un après l'autre pour faire leurs dépositions en public et séparément, à moins que l'accusé, comme il en a le droit, ainsi que l'accusateur public, n'ait demandé, par lui-même ou par son conseil, que les témoins produits contre lui soient introduits et entendus ensemble.
Le président, avant la déposition, fait prêter serment aux témoins individuellement, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Il demande ensuite à chacun des témoins, avant que sa déposition soit commencée, si c'est de l'accusé présent qu'il entend parler ; s'il le connaissait avant le rait; enfin, s'il est parent, allié, ami, serviteur ou domestique d'aucune des parties.
Cela fait, le témoin dépose. Après chaque déposition, le président demande à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé et ses amis ou conseils présents peuvent dire, tant contre les témoins personnellement que contre leur témoignage, tout ce qu'ils jugeront utile à la défense de l'accusé ; ils peuvent même questionner les témoins. 11 e-t également libre à l'accusateur public, aux jurés et au président/de demander aux témoins et à l'accusé tousses éclaircissements dont ils croiront avoir besoin.
Si la déposition d'un témoin paraît évidemment fausse, le président en dresse procès-verbal, et peut d'office, et sur la réquisition de l'accusateur public ou de l'accusé et de ses conseils, le faire arrêter sur-le-champ, et le renvoyer par-devant le juré de district du lieu pour prononcer sur l'accusation, dont l'acte dans ce cas sera dressé par le président lui-même.
Lorsque les témoins de l'accusateur public et de la partie plaignante auront été entendus, l'accusé peut alors faire entendre les siens, non seulement pour établir sou innocence et se justifier du fait qu'on lui impute, mais pour attester qu'il est homme d'honneur et de probité» et qu'il est d'une conduite irréprochable; la loi en recommandant aux jurés d'avoir tel égard que de raison aux témoignages de cette dernière espèce, n'a pas voulu cependant priver l'accusé d'une ressource que les circonstances, et la confiance que peuvent mériter les témoins, pourraient rendre très précieuse à sa justification.
Il est également libre à l'accusateur public et à la partie plaignante de questionner tous les témoins, de les reprocher, en un mot de dire contre eux et leur témoignage tout ce qu'ils jugeront nécessaire.
Les témoins, après leur déposition, restent dans l'auditoire, mais ils ne peuvent jamais s'interpeller entre eux. L'accusé peut, s'il le juge à
propos, requérir, par lui ou par ses conseils, que ceux des témoins qu'il désignera, soient entendus de nouveau séparément, ou en présence les uns des autres. L'accusateur public a la même faculté à l'égard des témoins produits par l'accusé.
S'il y a des effets trouvés lors du délit, ou depuis, qui puissent servir à conviction, ils seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre personnellement s'il les reconnaît.
Il en est de même quand il y a plusieurs coaccusés ; s'ils sont compris dans le même acte d'accusation, ils seront jugés par le même juré. Il sera fait un débat pour chacun d'eux sur les circonstances, qui lui seront particulières; et le tribunal déterminera l'ordre dans lequel ils pourront être présents au débat, en commençant toujours par le principal accusé, s'il y en a un. Les autres coaccusés y seront présents et pourront y faire leurs observations.
Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas tous la même langue ou le même idiome, et aurait besoin d'un interprète pour s'entendre et se communiquer leurs pensées dans le débat, le président du tribunal criminel fera appeler un interprète qui soit âgé de 25 ans au moins, et lui fera prêter serment de traduire fidèlement, et suivant sa conscience, les discours qu'il sera chargé de transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L'accusé et l'accusateur public pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation ; les motifs seront jugés par le tribunal. Les officiers de police, directeurs de jurés, et présidents des tribunaux criminels, pourront également appeler des interprètes, toutes les fois qu'ils en auront besoin, ]?our recevoir des déclarations ou dépositions.
Tout cet examen, les débats et la discussion qui en seront la suite, ne seront point rédigés par écrit; les jurés et les juges pourront bien prendre no'e de ce qui leur paraîtra important, mais sans que la discussion puisse en être arrêtée ni interrompue. Le commissaire du roi, présent, et obligé d'assister à toute cette instruction, peut toujours faire aux juges, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il jugera convenable, et il lui en sera donné acte.
Le tribunal criminel ni le directeur du juré, chacun dans les affaires de leur compétence, ne sont pas obligés de déférer aux réquisitions du commissaire du roi; et l'instruction ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus, sauf au commissaire du roi du tribunal criminel à se pourvoir en cassation après le jugement, s'il le juge à propos, suivant la forme indiquée par la loi.
Lorsque tous les témoins de part et d'autre ont fini leur déposition, l'accusateur public et la partie plaignante, s'il y en a, doivent être entendus, et expliquer les moyens par lesquels ils prétendront justifier l'accusation : l'accusé ou ses amis et conseils peuvent répondre ; ensuite le président du tribunal criminel fait un résumé de l'affaire et la réduit à ses points les plus simples. Il fait remarquer aux jurés les principales preuves produites pour ou contre l'accusé. Ce résumé est destiné à éclairer le juré, à fixer son attention, à guider son jugement; mais il ne doit pas gêner sa liberté. Les jurés doivent au juge respect et déférence; ils doivent même lui obéir en tout ce qui ne concerne que la police de l'auditoire; mais ils ne lui doivent point le sacrifice de
leur opinion, dont ils ne sont comptables qu'à leur propre conscience.
Le juge ayant fini son résumé, dira aux jurés de se retirer dans la chambre qui leur est destinée; il ordonnera en même temp3 que l'accusé ou les accusés soient reconduits en la maison de justice.
Les jurés retirés dans leur chambre doivent y rester sans pouvoir communiquer avec personne ; le premier d'entre eux inscrit sur le tableau est leur chef.
Ils doivent: examiner les pièc s du procès, parmi lesquelles il ne faut pas comprendre les déclarations écrites des témoins, qui ne doivent pas être remises aux jurés, mais seulement l'acte d'accusation, les procès-verbaux et autres pièces semblables. C'est sur ces bases, et particulièrement sur les dispositions et le débat qui ont eu lieu en leur présence, qu'ils doivent asseoir leur conviction personnelle : car c'est de leur conviction personnelle qu'il s'agit ici; c'est elle que la loi leur demande d'énoncer; c'est à elle que la société, que l'accusé s'en rapportent. La loi ne leur demande pas compte des moyens par lesquels ils se sont formé une conviction. Elle ne leur prescrit point de règles auxquelles ils doivent attacher particulièrement la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur demande de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : vous tiendrez pour vrai, tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; ou : vous ne regarderez pas comme suffisamment établie, toute preuve qui ne sera pas formée de tant de témoins, ou de tant d'indices. Elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avez-vous une intime conviction?
Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du juré du jugement a pour base l'acte d'accusation. C'est à ,cet acte qu'ils doivent s'attacher. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est coupable ou non du crime dont on l'accuse. ^
Et d'abord, avant de chercher si l'accusé est coupable, ils doivent examiner si le délit est constant : car en vain chercherait-on jua coupable, s'il n'existait pas de délit.
Lorsqu'ils se sont assurés qu'il en existe un, ils examinent si l'accusé dénommé en l'acte d'accusation est ou non convaincu de ce même délit.
Mais la loi a porté plus loin encore la prévoyance; et comme c'est l'intention qui fait le crime, elle a voulu que les jurés, quoique certains du fait matériel, et connaissant son auteur, pussent scruter les motifs, les circonstances, et la moralité du fait.. Un délit involontaire, ou commis sans intention de nuire, ne peut pas être l'objet d'une punition; d'un autre côté, il peut arriver que la nature de l'accusation ait changé par la défense de l'accusé et les preuves fournies par lui. Nous rendrons ces observations encore plus sensibles par des exemples ; et on reconnaîtra qu'il serait impossible, sans une injustice révoltante, d'astreindre les jurés à s'en tenir strictement au contenu en l'acte d'accusation : la loi leur ordonne donc, lorsqu'ils ont trouvé que le délit existait, et que l'accusé était convaincu de l'avoir commis, de faire une troi-
siéme déclaration d'équité sur les circonstances particulières du fait, soit pour déterminer si le délit a été commis volontairement ou involontairement, avec ou sans dessein dé nuire, soit pour prononcer en atténuation du même genre de délit.
Gette marche est nécessairement conforme à la raison, puisqu'elle est absolument prescrite par la justice : elfe sera donc facile à suivre dans la pratique ; car les institutions raisonnables s'apprennent aisément, et se gravent comme le souvenir d'un bienfait dans la mémoire des hommes. Ainsi, les jurés et les juges s'en pénétreront en peu de temps ; mais il est bon de ne négliger aucun des développements qui peuvent lever les premiers embarras causés par le défaut d'habitude et d'expérience. C'est dans cet esprit que nous allons analyser l'opération des juré3.
Ils délibéreront d'abord sur l'existence matérielle du fait qui a constitué le corps de délit.
Après avoir reconnu l'existence du fait, ils délibéreront ensuite sur l'application de ce fait à l'individu accusé, pour reconnaître s'il en est l'auteur.
Enfin, ils examineront la moralité du fait, c'est à-dire les circonstances de volonté, de provocation, d'intention, de préméditation, qu'il est nécessaire de connaître pour savoir à quel point le fait est coupable, et pour le définir par le vrai caractère qui lui appartient.
La première question à laquelle doivent répondre les jurés, porte donc sur l'existence du l'ait qui est l'objet de l'accusation. S'il s'agit d'un assassinat, d'un incendie, d'un faux, l'existence d'un tel fait est toujours facile à séparer des autres idées accessoires, telles que celle de l'auteur du crime, et des intentions dans lesquelles il a éié commis. L'inspection du cadavre, de la maison brûlée ou de la pièce falsifiée, rend la certitude de ces faits absolument complète, indépendamment des notions ultérieures sur le nom du coupable et sur les motifs qui l'ont fait agir.
Dans le crime de vol, au contraire, il peut quelquefois paraître plus difficile de séparer le fait matériel de l'intention. La définition même du vol, telle'qu'elle a été conçue par les jurisconsultes, prête à cette confusion de pensées, en ce qu'elle renferme une partie intentionnelle, et n'attache l'idée prédise de vol qu'à l'intention de voler.
Mais il n'est pas moins vrai que tout vol suppose la soustraction d'un effet quelconque à la possession de celui qui en était le détenteur; et si toute soustraction d'un effet n'est pas nécessairement un vol, tout vol au moins suppose cette soustraction, qui est le fait matériel sur lequel, avant tout, les jurés doivent donner leur déclaration.
Chacun d'eux se formera donc une conviction intime sur ce premier point. Le fait est-il constant?
Ce sera aussi sur ce premier point qu'ils don-nerontleur déclaration, lorsqu'ils passeront de la chambre des jurés, où ils délibèrent entré eux, dans celle du conseil, où ils doivent donner leur opinion en présence d'un juge et du commissaire du roi; la formule de cetté déclaration est indiquée par la loi. Le juré met la main sur son cœur, et dit : Sur mon honneur et ma consciences, il y a délit constant; ou bien : Sur mon honneur et ma conscience, le délit ne me paraît pas constant; et pour qu'il ne puisse jamais y avoir lieu à aucune méprise dans la manière de compter
les voix, des boules noires et blanches serviront à recueillir dans des boîtes de la même couleur que les boules, les suffrages des jurés. L'opinion favorable à l'accusé sera exprimée en jetant une boule blanche dans la boîte blanchi-; l'opinion contraire, en jetant une boule noire dans la boîte noire. Le juge présentera les boules des deux espèces au juré. Celui-ci choisira la boule propre à exprimer son opinion, et la jettera dans la boîte de couleur correspondance.
Ainsi, pour décider le premier point (le fait est-il constant?) les jurés qui croiront que le fait n'est pas constant, exprimeront leur avis en met-tan tune boule blanche dans la boîte blanche. Ceux qui croiront le fait constant, mettront une boule noire dans la boîte noire (1).Enfin, pour que les boîtes qui auront servi à exprimer sur la première question ne puissent pas se confondre avec les boîtes qui serviront aux questions suivantes, ces boîtes porteront chacune une inscription. Sur la boîte noire sera écrit : Fait constant; sur la boîte blanche : Fait non constant.
Sur la seconde question (l'accusé est-il l'auteur du fait?), il ne se présentera aucune difficulté. Il est sensible que les jurés doivent en donner la solution qui se présente sous des termes également simples dans tous les genres de délits. La formule de leur décision sera : Sur mon honneur et ma conscience, Vaccusé est convaincu; ou : Vaccusé ne me parait pas convaincu. Ils jetteront ensuite des boules noires ou blanches dans des boîtes de même couleur que les boules, et dont la noire portera pour inscription : L'accusé convaincu;la blanche, cette autre inscription : L'accusé non convaincu.
Vient ensuite la troisième question, qui se divise en plusieurs b anches, et qui demande à être considérée avec quelques détails.
Il s'agit ici d'examiner la moralité de l'action ; et il est des actions qui, par leur nature, sont plus ou moins susceptibles que d'autres de changer de caractère, suivant qu'elles sont produites par des intentions dilférentes.
Par exemple, une fausse signature n'admet pas de circonstances atténuantes, et ne peut pas trouver son excuse dans ses motifs. On ne commet point un faux involontairement, ni pour une défense légitime, ni emporté par un premier mouvement. Ce crime porte avec lui le caractère de la volonté décidée et de la préméditation.
Au contraire, la mort donnée à un homme, ce qui s'exprime par le mot générique et indéfini d'homicide, est un fait susceptible des modifications les plus étendues, en sorte que le même fait matériel peut recevoir des circonstances qui l'accompagnent, toutes les nuances que l'on peut concevoir entre un crime atroce et un acte légitime. C'est pourquoi nous choisirons l'homicide pour servir d'exemple à la subdivision de la troisième question, qui porte sur la moralité intentionnelle du fait.
Nous supposons que l'homicide soit déclaré constant par les jurés, et que l'accusé soit reconnu pour en être véritablement l'auteur; alors plusieurs circonstances peuvent être essentielles à distinguer.
L'accusé peut avoir commis l'homicide en défendant sa vie, ou, ce qui revient au même, en défendant la vie d'une personne qu'on voulait
assassiner devant ses yeux. Dans ce cas l'homicide serait légitime.
L'accusé peut avoir donné la mort par pur accident, et non seulement sans aucune volonté, mais encore sans aucune imprudence, et alors l'homicide est innocent.
L'accusé peut avoir donné la mort sans aucune volonté, mais par une simple imprudence, et alors il a encouru non la peine de l'homicide, mais celle de l'imprudence, qui est du ressort de la police correctionnelle.
L'accusé peut avoir donné la mort dans un mouvement impétueux, dans lequel il a été précipité par une provocation plus ou moins capable de troubler sa raison, d'exciter en lui une passion violente, et de lui ravir l'usage libre de sa volonté (1).
L'accusé peut avoir donné la mort volontairement; mais ce crime peut avoir été par lui aussitôt exécuté que conçu, commis sans réflexion par l'effet d'un premier mouvement, et c'est le cas du meurtre proprement dit.
Enfin l'accusé peut avoir donné la mort après avoir conçu et préparé cet horrible dessein, concerté les moyens, épié le moment de le mettre à exécution ; et c'est le cas du dessein prémédité ou de l'assassinat.
Il est clair que ces différentes suppositions, qui toutes peuvent s'appliquer à l'existence prouvée du même fait matériel, et à la certitude que tel en est l'auteur, apportent une différence immense entre les caractères moraux de la même action, et que les jurés ne peuvent se dispenser d'étudier ces nuances et de les spécifier, pour prononcer sur le fait dont un homme traduit devant eux est accusé.
Car ils n'auraient rien fait pour la vérité et pour l'application de la loi, s'ils n'avaient fait que déclarer : Un tel a commis un homicide; puisqu'il resterait encore à leur demander si c'est un homicide innocent ou légitime, volontaire ou involontaire, de premier mouvement ou de dessein prémédité.
Il faut donc que la déclaration des jurés contienne cette explication, et c'est pour cela que la loi veut qu'ils en délibèrent. Ma>s faut-il que dans tous les cas ils se proposent à eux-mêmes autant de questions qu'il y a de nuances admissibles entre l'assassinat et l'homicide légitime? Il en résulterait une complication inutile dans leur travail, et une absurdité dans la position de ces questions différentes, puisqu'il y en a qui s'excluent nécessairement. Par exemple, quand il y a lieu d'examiner si, ou non, un meurtre a été occasionné par une provocation grave ; certes, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est un pur homicide innocent, arrivé par hasard, et par un simple accident.
L'incohérence évidente de ces deux questions rebuterait tout homme de bon sens, et dégoûterait les jurés, qui doivent toujours prendre leur raison pour guide, d'une institution où les idées raisonnables seraient si manifestement blessées.
Mais, d'un côté, il y aurait de 1 incoûvénient à ne pas guider les jurés sur la position des questions différentes qu'ils doivent se proposer sur la moralité du fait. Il serait à craindre qu'ils n'en omissent d'essentielles, ou qu'il ne s'élevât entre eux des débats sur la manière de les poser; et ces difficultés pourraient prolonger beaucoup leur opération, quelquefois même les jeter dans des embarras dont ils auraient peine à sortir.
Ce sera donc au juge qui conduit la procédure et qui préside et dirige le débat, de recueillir attentivement les différentes questions relatives à l'intention auxquelles la nature du fait et des charges peut donner ouverture, pour les indiquer au juré et fixer sur cet objet sa délibération.
Après avoir pris l'avis du tribunal sur la ma- j nière de poser les questions, il les posera en pré- ' sence du pablic, de l'accusé, de ses conseils et des jurés, auxquels il les remettra par écrit, et arrangées dans l'ordre dans lequel ils devront en délibérer. L'accusé, ses conseils et l'accusateur public pourront lai faire quelques observations a cet égard, s'ils le jugent nécessaire, et les jurés délibéreront sur ces questions, dans l'ordre où elles leur auront été présentées par le juge.
Ils en délibéreront, comme sur les deux première-», avec des boules noires et des boules blanches, et des boîtes de l'une et de l'autre couleur, sur lesquelles on inscrira l'affirmative et la négative de chacune des questions posées par le juge. Il y aura autant de paires de boites qu'il y aura de questions différentes, recommandées parle juge à la décision des jurés. La boule et la boîte blanche serviront constamment à exprimer l'opinion favorableà l'accusé. La boule et la boîte noire serviront à exprimer l'opinion contraire.
Cette méthode est d'une facile exécution, et la pratique habituelle la rendra chaque jour plus simple et plus aisée.
On se rappelle que les jurés se sont retirés dans leur chambre, pour y délibérer et former leur opinion individuelle sur chacun des points que le juge leur a donné à décider. Lorsque tous sont prêts à prononcer, ils font avertir les juges ; et l'un d'eux, autre que le président, passe, ainsi que le commissaire du roi, dans la chambre du conseil, pour y recevoir la déclaration des jurés.
Le chef des jurés, c'est-à-dire le premier inscrit sur la liste, se présente le premier. Il fait sa déclaration dans les termes ci-dessus rapportés. D'abord sur cette question : « Le fait est-il constant? » Et il la constate de suite en posant une boule noire ou blanche dans la boîte qui correspond à sa déclaration.
S'il n'a pas trouvé le fait constant, il n'a pas d'autre déclaration à faire.
S'il l'a trouvé constant, il passe â la seconde déclaration sur cette question : « L'accusé est-il l'auteur du fait? » Il appuie encore sur cette déclaration comme la première, en plaçant une boule noire ou une boule blanche, suivant son opinion, dans une des boîtes disposées à cet effet. S'il ne pense pas que l'accusé soit l'auteur du délit en question, il n'a plus de suffrage ultérieur à donner. Si, au contraire, il pense que le fait ait été commis par l'accusé, alors il doit
opiner les questions intentionnelles posées par le
Lorsque le juge pose plusieurs questions relatives aux différents degrés d'intention, il doit les disposer de telle sorte que la .plus favorable à l'accusé se décide toujours la première, et ainsi de suite, jusqu'à celle qui lui serait la moins favorable. Ainsi, la question de savoir si un accusé a commis un homicide à son corps défendant, doit précéder la question de savoir s'il l'a commis d'après une provocation qui puisse l'excuser.
Le chef des juges énonce donc son opinion dans ce même ordre, sur chacune des questions intentionnelles qui ont été posées par le juge, et la confirme par rémission d'une boule noire et blanche. D'où il suit naturellement qae s'il y a plusieurs questions intentionnelles posées par le luge, le juré qui a donné une boule blanche sur la première cjuestion, n'a plus à donner de suffrage sur la seconde ; la raison en sera rendue sensible en continuant à nous servir du même exemple. Si le juré a exprimé, par une boule blanche, qu'un homicide a été commis par l'accusé à son corps défendant, il n'a plus à s'expliquer sur le fait de savoir si l'accusé avait été suffisamment provoqué, que pour que cette provocation lui servît d'excuse ; car la première proposition que le juré a affirmée, va au delà de la seconde ; elle est plus favorable à l'accusé, et le justifie plus complètement.
On voit, par cette observation, qu'aussitôt que le juré s'est déterminé en faveur ae l'accusé sur une des questions soumises successivement et par ordre a sa décision, et qu'il a en conséquence émis une boule blanche, il n'a plus à donner de suffrages sur les questions ultérieures. Au contraire, tant qu'il donne des boules noires, c'est-à-dire, tant gu'il juge contre l'accusé les questions qui lu! sont présentées dans leur ordre graduel, il lui reste à prononcer sur les questions ultérieures, jusqu à ce qu'il ait donne son opinion sur toutes celles"que le juge a posées.
Quand le chef des jurés a fini d'opiner, il reste dans la chambre du conseil pour être témoin des opinions que donneront après lui tous les autres jurés, qui doivent saivre exactement la même marche dans la manière de donner leur suffrage, mais lui seul d'entre les jurés doit rester présent avec un des juges et le commissaire du roi à toute celte opération, et les autres jarés doivent se retirer à mesure qu'ils ont fini leurs déclarations.
Les 12 jurés avant achevé de donner leur déclaration individuelle, ils doivent tous rentrer dans la chambre du conseil ; et là, en leur présence et en celle du commissaire du roi, le juge fait l'ouverture des boîtes dans le même ordre que celui dans lequel ont été posées les questions auxquelles elles correspondent. D'abord on ouvre les boîtes qui ont servi à décider si le fait est constant ou non constant. Sur cette première question, s'il se trouve trois boules blanches, il est décidé que ce fait n'est pas constant; et la délibération est terminée.
S'il ne se trouve pas trois boules blanches données sur la question du fait, on passe à l'ouverture des boîtes sur la question de savoir quel est l'auteur du fait ; mais avant de passer au recensement des boules blanches sur cette seconde question, il ne faut pas manquer de réserver les boules blanches qui peuvent avoir été données sur la première question, et qui, n'étant pas au nombre de trois, n'ont pas emporté la balance.
Ces boules doivent s'additionner avec les boules blanches qui seront trouvées dans la boîte blanche servant à la seconde question, et cela est de toute justice; car les jurés qui, sur la première question, ont estimé qu'il n'y avait pas de fait constant, doivent sur la seconde se joindre à ceux qui ne pensent pas que tel accusé en soit l'auteur.
Si cette addition des boules blanches, émises sur la première et sur la seconde question, donne trois boules blanches, la délibération se termine là ; et il est décidé que l'accusé n'a pas paru aux jurés convaincu du fait porté en l'accusation.
Si, au contraire, cette addition ne donne pas le nombre de trois boules blanches, le juge passera à l'ouverture des boîtes relatives à la question intentionnelle, ou à la première de ces questions s'il y en a eu plusieurs de posées.
Dans ce troisième recensement, les boules blanches fournies sur les deux premières questions doivent encore se réunir à celles qui vont se trouver dans la boîte blanche. En effet, les jurés qui ont été d'avis qu'il n'y avait pas de fait constant, ou que l'accusé n'était pas convaincu, n'ayant pas été en assez grand nombre de cet avis pour le faire prévaloir, ne peuvent s'empêcher de se réunir à ceux des jurés qui se décideront en faveur de l'accusé, sur les questions intentionnelles.
S'il y a eu plusieurs questions intentionnelles posées, et si les trois premiers recensements réunis n'ont pas encore fourni une somme additionnelle de trois boules j^lanches, on passe à l'ouverture des boîtes sur la seconde question intentionnelle, ainsi de suite jusqu'à ce que le recensement des suffrages soit terminé, soit par l'ouverture de toutes les boîtes, soit par une somme de trois boules blanches, qui arrête et fixe la décision des jurés sur la question sur laquelle l'accusé a obtenu la troisième boule blanche.
Cette décision recueillie par le juge en présence du commissaire du roi, et constatée par le chef des jurés, tous rentrent dans la chambre d'audience. Chacun y reprend sa place ; et le chef des jurés, se levant, prononce en leur nom la déclaration en ces termes : « sur mon honneur et sur ma conscience, la déclaration du juré est que l'accusé est, ou que l'accusé n'est pas convaincu, et que ou mais que.... (ici se place la déclaration sur le fait intentionnel posé par le juge).
Nous pensons que ces détails suffiront poiir éclairer la marche des jurés et du jugé qui doit les diriger, et pour faire disparaître à leurs yeux les difficultés nées d'une complication apparente de moyens, qui n'est au fond qu'une méthode analytique pour obtenir d'eux des réponses catégoriques sur des questions nettement posées.
Mais, avant de quitter cette matière, nous devons encore quelques développements sur la méthode que le président doit employer pour faire opiner les jurés sur les circonstances indépendantes, qu'il faut bien se garder de confondre avec les modifications aggravantes ou atténuantes d'un même fait. Ces circonstances sont nommées indépendantes, parce qu'elles sont tellement isolées les unes des autres, que chacune d'elles peut être jugée vraie ou fausse, sans que cela puisse influer sur le jugement à prononcer relativement aux autres.
Un exemple rendra cette définition plus palpable, et nous l'emprunterons du crime de vol.
N. est convaincu d'avoir volé une somme de mille écus ; son délit est de nature différente
s'il l'a volée de nuit, ou de jour ; avec effraction extérieure, ou sans effraction extérieure.
Ces circonstances sont indépendantes les unes des autres. L'effraction peut être prouvée sans nue le vol de nuit soit prouvé, et réciproquement. Tel juré qui est d'avis que ce vol ne s'est pas commis la nuit ne préjuge par là rien de relatif à l'effraction. Il peut donner une boule blanche sur la première question, et une boule noire sur la seconde, et vice versa.
D'où il suit : 1° que pour faire prononcer le3 jurés sur les circonstances indépendantes, le juge ne trouvera pas l'ordre des questions indiqué par ia série des idées, et qu'ainsi il pourra les présenter dans l'ordre qu'il voudra, sans s'astreindre à commencer par celles qui sont le moins aggravantes, puisque ce sont autant de faits séparés et sans affinité ;
2° Que les boules blanches fournies sur chacune des différentes circonstances indépendantes ne doivent pas s'additionner entre elles; mais qu'elles doivent seulement s'additionner avec les boules blanches fournies sur les deux premières question relatives à l'existence du corps de délit, et à la conviction de l'auteur de ce délit;.
3° Que le juré qui a fourni une boule blanche sur une circonstance indépendante, ne continue pas moins à donner son opinion sur les autres circonstances indépendantes, parce que son opinion sur l'une de ces circonstances n'influe en rien sur ce qui reste à juger relativement aux autres; les décisions subséquentes n'étant pas implicitement renfermées dans celle qu'il a rendue.
Tous ces détails vont s'expliquer par l'exemple déjà cité. Je suppose les circonstances suivantes.
Sur la première question : « Le fait est-il constant? » il s'est trouvé une boule blanche.
Sur la seconde question : « Quel est l'auteur du fait? » il n'y a pas eu de boule blanche.
Sur la troisième question relative à une circonstance indépendante : « Le vol a-t-il été commis la nuit? » il se trouve une boule blanche. Elle s'additionne avec la boule blanche donnée sur la première question; mais, comme cette addition ne donne en somme que deux boules blanches, les 10 boules noires l'emportent, et la déclaration est que le vol a été commis de nuit. Le juré qui a donné ici la boule blanche, n'opinera pas moins sur la question suivante.
Sur cette quatrième question relative à une autre circonstance indépendante, savoir : « le vol a-t-il été commis avec effraction extérieure? » il ne se trouve qu'une boule blanche. Si cette boule s'additionnait avec celle qui signifiait que le vol n'a pas été commis la nuit, et ensuite avec celle qui a signifié que le fait n'est pas constant, cette quatrième question serait résolue en faveur de 1 accusé ; mais cette supputation serait injuste et déraisonnable; car le juré qui a été d'avis que le vol n'était pas fait de nuit, n'a rien préjugé sur l'effraction extérieure. On n'additionnera donc pas les 2 boules blanches fournies sur les deux circonstances indépendantes ; mais on réunira seulement celles fournies sur chacune de ces circonstances séparément, à celles qui ont été recensées sur les 2 premières questions relatives à l'existence du fait et à la conviction de l'aecusé; et dans l'exemple posé, il en résulte que par la majorité de 10 boules noires contre deux blanches, chaque circonstance indépendante est prouvée à la charge de l'accusé.
Ces dislinctions bien établies, nous revenons au moment oùle chef des jurés a prononcé la déclaration en présence de l'auditoire.
Le greffier reçoit et écrit cette déclaration, qui est signée de lui et du président.
Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, et s'il a été inculpé sur un autre fait par les dépositions des témoins, l'accusateur public pourra demander au président de faire arrêter le prévenu ; et à l'occasion de ce nouveau fait, le président, après avoir pris du prévenu les éclaircissements qu'il voudra donner, pourra, s'il y a lieu, le faire arrêter, et le renvoyer devant un juré d'accusation, avec les témoins, pour être procédé à une nouvelle accusation; dans ce cas, le juré d'accusation sera celui du district dans le chef-lieu duquel siège le tribunal criminel.
Mais, si l'accusé est convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, il ne pourra jamais être poursuivi pour raison du nouveau fait, qu'autant que celui-ci mériterait une peine plus forte que le premier ; auquel cas il sera sursis à l'exécution de la première peine, jusqu'après le second jugement.
Lorsque l'accusé aura été déclaré non convaincu du fait, ou que les jurés auront déclaré que le fait a été commis involontairement et sans intention de nuire, cette décision suffira pour absoudre l'accusé; et le président, sans avoir besoin, ni de consulter les juges, ni d'entendre le commissaire du roi, prononcera que l'accusé e?t acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.
Le code criminel et celui de police correction-nelleont réglé la peine encourue par les délits que les jurés prononceront avoir été commis involontairement ou par simple imprudence, sans préjudice aux dommages et intérêts de la partie.
Le code pénal règle aussi les condamnations auxquelles la peine doit être réduite lorsque le juge prononcera, d'après la déclaration des jurés, que le délit est excusable. Gette prononciation sera employée lorsque le juge aura estimé que les faits de provocation allégués par l'accusé, ou résultant du débat, renferment une excuse suffisante, et aura posé la question de savoir si ou non cette provocation a existé. Si les jurés trouvent que les faits de cette provocation soient bien justifiés et en font la déclaration intentionnelle, alors le juge prononce que le délit est excusable.
Tout particulier, acquitté de l'accusation, ne pourra plus être repris ni accusé pour le même fait; mais il n'aura à prétendre aucune indemnité contre la société : ce sera à lui à poursuivre ses dénonciateurs.
La décision des jurés, dans aucun cas, ne peut être soumise à l'appel : cependant, comme tous les hommes peuvent se tromper, la loi ne permet pas que le sort de l'accusé soit tellement dépendant des jurés, que celui-ci ne puisse jamais, même en cas d'erreur sensible ou d'opinion évidemment fausse, éviter une condamnation injuste. C'est pourquoi elle a établi un remède dont l'usage ne doit être employé qu'avec la plus grande circonspection, et dans les cas infiniment rares où la décision des jurés paraîtra au juge évidemment erronée. Alors le tribunal, dans le cas seulement où l'accusé aurait été déclaré coupable, et jamais lorsqu'il aurait été acquitté, pourra ordonner que les trois jurés adjoints, qui ont également assisté à l'instruction, se joindront aux douze qui ont prononcé. Alors il se fait un nou-
vel examen, et les 15 jurés ne peuvent prendre de décision qu'aux quatre cinquièmes des voix.
Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence du public, le fera comparaître, et lui donnera connaissance de la déclaration du juré; sur cela le commissaire du roi fera sa réquisition pour l'exécution de la loi.
Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense ; mais il n'est plus question de combattre la vérité du fait attesté par la décision des jurés. Ce fait est alors tenu pour constant, et l'accusé convaincu de l'avoir commis; mais il peut, par lui ou ses conseils, soutenir que ce fait n'est pas défendu par la loi, qu'elle ne le regarde pas comme un délit, ou qu'il ne mérite pas la peine à laquelle a conclu le commissaire du roi.
Ensuite les juges opinent sans désemparer ; le plus jeune commence, et tous successivement jusqu'au président donnent leur avis à haute voix et en présence du public, soit pour condamner l'accusé à la peine établie par la loi, soit pour acquitter l'accusé dans le cas où le fait dont il est convaincu, n'est pas défendu par elle.
Le président recueille ensuite les voix ; mais, avant de prononcer le jugement, il lit le texte de la loi sur laquelle il est fondé.
Si les juges sont partagés entre deux avis pour l'application de la loi, c'est l'avis le plus doux qui l'emporte ; s'il y a plus de deux avis ouverts, sans qu'il se trouve 3 juges réunis à l'avis le plus sévère, ils appelleront dans ce cas des juges du tribunal du district pour les départager.
Lorsque le président a prononcé, le greffier écrit le jugement, et y insère le texte de la loi lu par le président.
Le tribunal criminel est aussi compétent pour connaître des intérêts civils, qui peuvent; être demandés par les parties dans les procès criminels, et il y statuera en dernier ressort.
Le président de ce tribunal est tenu par la loi, sous peine d'être suspendu de ees fonctions, d'envoyer copie du jugement d'absolution ou de condamnation qui sera intervenu, tant à la municipalité du lieu de la situation de la maison de district où le prévenu avait été détenu, qu'à la municipalité du lieu de son domicile; il doit y avoir à cet effet dans chaque municipalité un registre particulier pour y tenir note des avis qui leur auront été donnés, soit dans ce dernier cas, soit dans les cas qui ont été détaillés ci-dessus.
Lorsque le jugement a été prononcé à l'accusé, il doit être sursis pendant 3 jours à son exécution. Pendant ce délai l'accusé aura le droit de se pourvoir en cassation ; et s'il ne l'a pas fait, la condamnation sera exécutée sur les ordres du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l'assistance de la force publique.
Si l'accusé veut se pourvoir en cassation, il sera tenu, dans ledit délai de 3 jours, de faire sa déclaration, qu'il entend se pourvoir par cette voie; après quoi il aura quinzaine pour rassembler ses pièces et former sa demande : à ce délai sera ajouté celui d'un jour par 10 lieues, tant pour l'allée que pour le retour, pour les accusés qui ne seront pas détenus dans le lieu où le tribunal de cassation tiendra ses séances. Durant ces délais, il sera sursis à l'exécution. Sa requête, adressée au tribunal de cassation, et signée de lui, sera remise au greffier du tribunal criminel, qui lui en délivrera reconnaissance. Si la partie ne sait pas signer, le greffier du tribunal criminel, en la recevant, fera mention en bas, que la partie a déclaïé ne savoir signer. Celui-ci
remettra la requête au commissaire du roi, qui lui en délivrera également reconnaissance, et sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la justice.
Le commissaire du roi aussi pourra demander, au nom de la loi, la cassation du jugement; il sera tenu, dans le même délai de 3 jours, d'en passer sa déclaration au greffe, et d'envoyer aussitôt sa requête au ministre de la justice.
Les demandes en cassation ne pourront êlre formées que pour causes de nullité prononcées par la loi, soit dans l'instruction, soit dans le jugement, ou pour fausse application de la loi.
Le tribpnal de cassation n'est point en effet un degré d'appel, ni de juridiction ordinaire, et il n'est institué que pour ramener perpétuellement à l'exécution de ta toi toutes les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient à s'en écarter : le but de cette institution suffit pour expliquer sa compétence.
Les requêtes en cassation seront adressées par le commissaire du roi au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les 3 iours, d'en donner avis au président du tribunal criminel, et d'en accuser la réception au commissaire du roi ; celui-ci en donnera connaissance à l'accusé et à son conseil.
Le ministre de la justice remettra ces demandes au tribunal de cassation.
Si la demande en cassation est présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu'après un mois révolu, à compter du jour de la réception de la requête ; et pendant ce délai le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministre de la justice» le moyen qu'il voudra employer.
Le tribunal de cassation examinera, dans la forme indiquée par le décret d'établissement de ce tribunal, les requêtes en cassation qui lui seront présentées, et il confirmera ou annulera les jugements. S'il les confirme, le ministre de la justice, auquel le commissaire du roi près le tribunal de cassation rendra compte des jugements de ce tribunal, en fera parvenir le dispositif au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil; et dans les 24 heures après la réception de cette décision, le commissaire du roi fera exécuter le jugement de condamnation.
Si le tribunal casse les jugements, il exprimera dans sa décision le motif de la cassation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel qu'il indiquera.
Le ministre de la justice enverra pareillement cette décision au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, qui eu donnera connaissance à l'accusé et à son conseil.
Il enverra au?si la décision au tribunal indiqué par le tribunal de cassation.
Xi'accusé sera en conséquence renvoyé en personne devant le nouveau tribunal indiqué, avec toutes les pièc s du procès, à la diligence du commissaire du roi de service près le tribunal dont le jugement a été annulé.
Ce nouveau tribunal, si le jugement a été annulé à raison de fausse application de la loi, rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le juré du premier tribunal, après avoir entendu l'accusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du roi.
Si le jugement avait été annulé à raison de violation ou d'omission de formes prescrites, à peine de nullité dans l'examen et la déclaration
du juré, l'accusé, ainsi que les témoins qui ont déposé, seront de nouveau entendus par-devant un juré de jugement, que le nouveau tribunal fera assembler à cet effet en la forme indiquée par la loi.
Si le tribunal indiqué rend un jugement contre lequel on se soit de nouveau pourvu en cassation, et s'il présente les mêmes motifs de cassation que le premier, cette circonstance annonce qu'il peut y avoir dans la loi des dispositions qui ne soient pas assez clairement entendues; le tribunal de cassation en référera dans ce cas à la législature, qui déclarera quelle est la véritable signification de la loi; le tribunal de cassation sera tenu de se conformer au décret qui interviendra ; et en cas qu'il y ait lieu d'annuler le jugement, il renverra à un troisième tribunal criminel.
Ainsi se termine la procédure criminelle, relativement aux accusés présents.
Mais le prévenu ou 1 accusé peut être en fuite, et ii peut se faire que sur l'ordonnance de prise de corps rendue par le directeur du juré, ii ait été impossible de le saisir, ou qu'il n'ait point comparu sur l'ordonnance de se présenter en justice, dans le cas où il aurait été reçu à caution.
Dans ces deux cas, le président du tribunal criminel, auquel sera envoyée l'ordonnance du directeur du juré, et les pièces qui constatent que le prévenu n'a pu être saisi et qu'il n'a point comparu, rendra une ordonnance portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque citoyen est tenu d'indiquer l'endroit où il se trouve.
Cette ordonnance, avec copie de celle de prise de corps, ou de se représenter en justice, sera, à la diligence du commissaire du roi, affichée à la porte de l'accusé et à son domicile élu, ainsi qu'à la porte de l'église du lieu de son domicile, ou à la porte de l'auditoire pour ceux qui ne sont pas domiciliés; elle sera également notifiée à ses cautions, s'il en a fourni» et proclamée dans les lieux ci-dessus énoncés, pendant deux dimanches consécutifs, à peine de nullité de toute la procédure qui serait faite sans ces formalités. Il sera dressé procès-verbal de toutes ces opé-; rations.
Passé ce temps, les biens de l'accusé seront | saisis à la diligence et requête du commissaire du roi de service près le tribunal criminel, et i ses revenus seront versés dans la caisse du dis-j tricl, ainsi qu'il sera déterminé par la suite.
Huitaine après la dernière proclamation, le président du tribunal criminel, sur le vu des pro-! cès-verbaux d'affiches èt proclamations, rendra une seconde ordonnance, portant que l'accusé est déchu du titre de citoyen français, que toute ; action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu'il va être procédé contre lui malgré son absence.
Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée aux lieux et dans la même forme que ci-dessus.
Après un nouveau délai de quinzaine, à compter du jour de la proclamation de la seconde ordonnance, le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour ies accusés présents.
Ainsi le jour de l'assemblée des jurés, les jurés paraîtront comme si l'accusé était présent; les témoins seront entendus, mais dans ces cas leurs dépositions seront reçues par écrit ; ensuite les jurés se retireront, décideront, et feront leurs
déclarations dans la même forme que celle indiquée ci-dessus.
Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumace sur le fond de son affaire; mais, s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses amis pourront exposer et plaider les motifs de son absence devant le tribunal, qui jugera la légitimité de l'excuse.
S'il la trouve fondée, il ordonnera qu'il sera sursis à l'examen et au jugement pendant un temps qu'il fixera, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux, et pendant ce temps les biens de l'accusé seront libres.
Lorsque les jurés auront fait leurs déclarations, si elles sont contraires à l'accusé, le tribunal appliquera la loi, et le jugement sera exécuté à la diligence du commissaire du roi, dans les 24 heures de sa prononciation.
Cette exécution se fera en inscrivant les condamnations intervenues contre l'accusé contumace, dans un tableau qui sera suspendu au milieu de la place publique par l'exécuteur de la haute justice.
Pendant toute la vie de l'accusé contumace, ses biens restent saisis au profit de la nation, sauf le cas ci-après; si cependant il avait une femme et des enfants, un père ou une mère dans le besoin, ils pourront présenter leur requête au tribunal civil, à fin de distraction à leur profit d'une somme annuelle ou une fois payée.
Le tribunal, après avoir vérifié les motifs de la demande et entendu le commissaire du roi, pourra adjuger une somme quelconque qu'il fixera par le jugement, pour être touchée sur les revenus des biens de 1 accusé contumace.
Toute peine portée dans un jugement de condamnation sera prescrite par 20 années, à compter de la date du jugement; ainsi, après ce temps, l'accusé ne pourra plus être recherché pour la peine contre lui prononcée.
Ses héritiers pourront aussi, après le même délai de 20 ans, demander au tribunal civil d'êtré envoyés provisoirement en possession de ses biens, et le tribunal pourra leur accorder cette possession provisoire.en donnant par eux caution de restituer dans le cas où l'accusé' se présenterait.
Mais, après la mort de l'accusé légalement prouvée, ou après 50 ans, à compter de la date du jugement, ses biens seront restitués à ses héritiers légitimes, qui, bien entendu, ne pourront demander ancune restitution des fruits.
L'accusé contumace pourra en tout temps se représenter, en se constituant prisonnier et donnant connaissance au président de sa comparution ; et du jour où il aura rempli ces formalités, tous jugements et procédures faits contre lui seront anéantis de droit, sans qu'il soit besoin d'un jugement nouveau. 11 en sera de même s'il est repris et arrêté.
L'accusé qui se sera représenté rentrera aussi dans tous ses droits civils à compter de ce jour ; ses biens lui seront rendus, ainsi que les fruits de ceux qui auront été saisis; à la déduction néanmoins des frais de régie et de ceux du procès, qui seront réglés par le tribunal criminel.
Alors il sera procédé de nouveau, et suivant les formes de la loi, à l'examen et au jugement du procès, à compter de l'ordonnance de prise de corps; les témoins seront entendus de nouveau, sans que leurs dépositions soient écrites; néanmoins les dépositions, écrites des témoins décédés peudant son absence seront produites,
mais pour y avoir tel égard que de raison par les jurés, qui ne doivent jamais perdre de vue que les preuves écrites ne sont point la règle unique de leurs décisions, et qu'elles ne leur servent que de renseignements.
Si l'accusé, qui s'est représenté, est déclaré absous, il n'aura aucun recours, pas même contre son dénonciateur; et le juge lui fera en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens ; ensuite il sera remis en liberté.
Telle est la procédure prescrite par la loi pour les contumaces.
Nous finirons cette instruction par quelques observations sur un litre particulier de la procédure par jurés, que la loi a consacré aux délits de faux de banqueroute et autres semblables délits dont le fait est tellement compliqué par sa nature, que les lumières simples des jurés ordinaires ne pourraient suffire pour saisir la vérité sur ces matières délicates et qui exigent une mesure de connaissances au-dessus du commun. Nous ne détaillerons pas ici la partie de ces procédures qui ne présente rien de difficile ni de nouveau. Nous nous contenterons d'annoter les principales différences qu'il a été nécessaire d'introduire dans la procédure criminelle, à raison de ces délits particuliers.
La première de ces différences consiste dans le choix de l'officier, devant qui doit être portée la plainte. On comprendra facilement le motif qui a déterminé la loi à exiger que dans les villes au-dessous de 40,000 âmes, cette plainte ne fût portée que devant le directoire du juré; car l'of-licier qui reçoit la plainte est aussi celui qui doit recevoir les déclarations des témoins, entendre le prévenu et délivrer en conséquence le mandat d'amener et le mandat d'arrêt. Ces fonctions exigent qu'on soit versé dans la connaissance des matières délicates qui appartiennent à la nature des délits pour lesquels cette procédure est instituée; et ce serait trop exiger du plus grand nombre des officiers de police, que d'attendre d'eux toutes les lumières qui sont requises ea de telles circonstances.
Une autre de ces différences consiste dans la manière dont les jurés, soit d'accusation, soit de jugement, doivent être composés. Pour les délits de cette nature,il sera formé des jurés spéciaux, tant pour prononcer sur la qu-stion de savoir s'il y a lieu à accusation, que pour prononcer sur le délit même.
Le tableau des jurés d'accusation sera fait par le procureur syndic du district, et composé de 16 noms. Entre ces noms, 8 seront désignés par le sort; on conçoit facilement la raison qui défère la formation de cette liste à un officier élu par le peuple et à portée de connaître ceux d'entre ses concitoyens qui sont capables de prononcer sur le fait en question.
Ge sera pareillement le procureur-général syndic du département qui formera la liste da juré de jugement. Elle sera composée de 26 noms. L'accusé aura, comme dans les autres cas, la liberté de récuser 20 jurés sans donner les motifs de sa récusation; on voit que dans le cas où 20 jurés auraient été récusés, il en resterait encore sur la liste, 6 de ceux qui auraient été nommés par le procureur syndic; alors, 6 autres jurés pris sur la liste se rejoindraient aux 6 jurés non récusés.
Ces premières récusations n'excluent pas, comme de raison, les récusations motivées et dont le jugement appartient au tribunal criminel.
Mais la manière dont la liste a été formée par
un seul fonctionnaire exige aussi l'introduction d'une nouvelle sorte de récusation qui porte sur la liste tout entière. Cette récusation peut s'exercer en alléguant quelque cause ou preuve de partialité de la part de rofficier qui a fait la liste, et en prouvant qu'il l'aurait composée avec malignité, des ennemis de l'accusé et d'hommes intéressés à lui nuire.
C'est au tribunal criminel à juger du mérite de cette récusation, et la seule règle que l'on puisse indiquer à ce sujet, c'est le principe éternel de justice qui doit présider à toute l'instruction criminelle. D'après ce principe, tout ce qui conduit à rechercher de bonne foi la vérité doit être admis ; tout ce qui expose à commettre une erreur ou à consacrer une injustice doit être soigneusement réprouvé, et une liste de jurés insidieusement composée serait le piège le plus dangereux que l'on pût tendre à un accusé.
A ces différences près, la procédure sur le faux, la banqueroute, etc., est la même que celle qui concerne les autres délits; elle doit surtout être conduite dans le même esprit de droiture et de simplicité qui écarte, autant qu'il est possible, les embarras et les subtilités de pure forme, pour chercher constamment et uniquemen t le vrai.
Formules des divers actes relatifs à la procédure par jurés.
Nota. — Ces formules sont exactement faites d'après la lettre de la loi; chacune d'elles correspond à quelque article de la loi. Il a été impossible d'y spécifier tous les cas, toutes les circonstances qui peuvent caractériser tous les délits; c'est aux officiers de police, aux directeurs du juré et autres fonctionnaires publics chargés de la suite de la procédure du juré, à se bien pénétrer de l'esprit de la loi, de manière qu'ils puissent y conformer toutes leurs opérations dans les cas les plus difficiles, les plus minutieux et les moins prévus.
Plainte.
A M. le juge de paix, officier de police du canton de.....(cette forme est pour le cas où la plainte
est rédigée par le plaignant ou son fondé ae pouvoir)..... Pierre..... laboureur, demeurant
à.....tant en son nom personnel que comme
fondé de la procuration spéciale de Jacques.....
passée devant notaire et témoins, le..... laquelle sera annexée à la présente plaine, vous représente que ce jourd'hui, quatre heures du matin, plusieurs particuliers inconnus, à l'exception d'un seul qui se nomme Claude.....journalier à..... se sont introduits dans sa maison
située à.....qu'ils ont crocheté la serrure de la
porte qui conduit à..... et ont brisé une armoire fermant à clef, dans une chambre donnant sur la cour au rez-de-chaussée; que sur le bruit occasionné par les effractions de ces particuliers, les nommés Jacques— et Antoine.../. tous deux domestiques du plaignant, couchés dans une chambre voisine, sont descendus et ont rencontré lesdits particuliers emportant des paquets et autres objets qu'ils n'ont pu distinguer : que ledit Jacques leur ayant demandé pourquoi ils se trouvaient à cette heure dans ladite maison, l'un deux, qu'il n'a pu connaître, jetant à terre le paquet qu'il tenait, présenta auxdits Jacques et Antoine deux pistolets, en
les menaçant de les tuer s'ils osaient faire le moindre mouvement : que ledit Jacques a jeté un cri qui a porté l'alarme dans la maison, et auquel sont accourus ledit plaignant, son fils et ses autres domestiques ; qu ils entendirent à ce moment tirer deux coups de pistolet, et qu'étant arrivés ils trouvèrent Antoine.....mort, et
Jacques..... renversé à terre, et ayant reçu
une balle dans la cuisse et plusieurs coups de bâton sur la tête, sans que néanmoins il eût perdu connaissance : que ledit blessé ayant indiqué de quel côté lesdits particuliers s'étaient enfuis, le fils du plaignant a suivi leurs traces, et est revenu quelques minutes après, tenant au
collet ledit Claude..... dont les compagnons
n'avaient pu être saisis, mais que l'on soupçonne n'être pas sortis de la maison, attendu que ledit plaignant en a fait garder toutes les issues : que ledit Pierre.....a pris le parti de venir aussitôt vous rendre plainte desdits faits, et de conduire par-devant vous ledit Claude.... trouvé saisi d'une montre et deux gobelets d'argent
appartenant audit Pierre..... que ledit jac-
ques.... blessé, ne pouvant se transporter lui-même, a fait venir un notaire qui, en présence de témoins, a rédigé la plainte spéciale annexée
à la présente plainte; pourquoi ledit Pierre.....
tant en son nom que comme fondé de ladite procuration, déclare qu'il vous rend plainte des faits ci-dessus énoncés, dont il offre d'affirmer la vérité, et qui seront attestés par les témoins amenés avec lui; demande acte de la remise qu'il fait eo vos mains de la personne dudit Claude..... ainsi que de la montre et des gobelets d'argent dont il a été trouvé saisi, et vous requiert d'agir conformément â la loi.
Signé (à toutes les papes) Pierre.....tant pour
moi que comme fondé de la procuration spéciale de Jacques.....
L'officier de police signe aussi à toutes les pages, et met au bas :
« La présente plainte signée de..... nous a
été présentée le.....à dix heures du matin, par
ledit Pierre.....tant en son nom personnel que
comme fondé de la procuration spéciale de Jacques.....annexée à ladite plainte, et paraphée de nous et dudit Pierre.....lequel a affirmé, sur notre réquisition, que le3 faits étaient tels qu'il les avait exposés dans ladite plainte; en conséquence, avons donné acte audit
Pierre.....de la remise qu'il fait en nos mains
de la personne dudit Claude..... présent; et
attendu la présence des témoins amenés par ledit..... nous avons reçu les déclarations sur
Jes faits contenus en sa plainte, desquelles déclarations il a été tenu note par notre greffier pour servir et valoir ce qu'il appartiendra ; au surplus, disons que sur-le-champ nous nous transporterons sur le lieu du délit, pour, en présence de deux notables, être fait visite par un chirurgien tant du mort que du blessé.....
et perquisition dans la maison dudit Pierre.....
et prendre tous les éclaircissements relatifs aux délits dont est question eu la présente
plainte, à l'effet de quoi ledit Claude..... sera
reconduit sous bonne et sûre garde à ladite maison, pour être présent aux opérations qui pourront être faites et rècevoir ces déclarations. A,.... ce..... signé— juge de paix. »
Si la partie ne rédige pas la plainte, et requiert l'officier de police de la rédiger, celui-ci dresse le procès-verbal en celte forme :
L'an..... le..... 10 heures du malin, s'est
présenté par devant nous.....juge de paix,
officier de police du canton de.....Pierre.....
lequel nous a requis de rédiger la plainte qu'il vient nous rendre des faits ci-après détaillés, à quoi nous avons procédé d'après les déclarations
uudit Pierre.....qui nous a dit que ce matin,
etc.,... tous lesquels faits il a affirmé être tels u'il les a déclarés, et a signé avec nous au bas e chaque page du présent acte, tant en son nom que comme, etc.....sur quoi nous, etc.....
Procès-verbal de transport de Vofficier de police.
(Ce transport a également lieu soit dan3 le cas où la cause de la mort est inconnue et suspecte, soit sur l'avis donné à l'officier de police, ou la connaissance qu'il aura de quelque manière que ce soit d'un délit, sans qu'il soit besoin d'une plainte.)
L'an..... le.....heures du matin. Nous.....
en conséquence de notre ordonnance apposée au bas de la plainte à nous rendue cejourd'hui par
Pierre.....(où sur l'avis qui nous a été donné,
ou, étant instruit par la rumeur publique, qu'il
s'était commis à... ..) étant accompagné de.....
et de.....tous deux notables du bourg de.....
dont nous avons requis l'assistance à l'effet d'être, en leur présence, procédé aux opérations ci-après, dont nous leur avons fait connaître
l'objet, et de..... chirurgien, demeurant à.....
aussi requis de se trouver audit lieu pour y visiter, tant le particulier mort que le blessé, dont il est fait mention en la plainte dudit..... lequel (chirurgien) a prêté en nos mains le serment de procéder en son âme et conscience à ladite visite, et de déclarer vérité, nous nous sommes transportés en la maison ou demeure
de..... sise à.....rue..... où étant entrés,
nous avons requis ledit Pierre.....de tenir fermées les portes de sa maison, afin que qui que se soit ne s'en éloigne sans autre permission, jusqu'à ce que nous ayons procédé aux opérations qui sont le sujet de notre transport. Nous
avons aussi requis les sieurs..... gendarmes
nationaux, présents, de faire perquisition dans toute la maison dudit Pierre.....où on soupçonnait que pouvaient s'être réfugiés les complices dudit..... ce qu'ils ont fait, sans avoir
rien pu découvrir; la fuite dudit Pierre.....
nous a conduits vers une chambre donnant sur la cour, au rez-dechaus3ée; nous avons remarqué des traces de sang depuis l'allée qui conduit à ladite chambre jusqu'à l'endroit où était déposé le corps mort que nous avons trouvé exposé.. !..
en ladite chambre sur.....nous avons requis
ledit.....chirurgien, d'en faire la visite à l'instant, à quoi procédant ledit..... a remarqué
que.....(il déclare si l'individu paraît être mort
tout récemment et quelles sont les blessures, etc.)
desquelles déclarations il résulte que ledit.....
est mort de mort violente, et qu'il a été tué par une arme à feu ; en conséquence, et attendu que la cause de sa mort est connue, et que toutes autres recherches à cet égard seraient inutiles, nous avons déclaré que rien ne s'opposait à ce que ledit corps mort ne fût inhumé suivant les formes ordinaires. Nous avons ensuite sommé ledit Jacques de nous dire s'il reconnaissait ledit particulier : a répondu, non ; s'il n'était pas vrai qu'il eût tiré un coup de pistolet : a répondu, non, et que ses compagnons seuls
avaient tiré ; pourquoi il se trouvait à l'heure
de.....dans sa maison? a dit qu'il avait été
excité par ses compagnons ; pourquoi il emportait les effets dont il avait été trouvé saisi? a répondu que, etc. (L'on prend ainsi tous les renseignements possibles, tant de l'accusé que de toutes . les personnes qui se sont trouvées présentes au délit, ou qui en ont quelque connaissance directe ou indirecte, et on fait signer à tous leur déclaration. L'officier de police constate aussi l'état des portes et serrures oriséesj) Nous nous sommes de suite, et accompagnés des mêmes personnes, transportées en la chambre où était ledit Jacques, que nous avons trouvé couché dans un lit :. (on reçoit les déclarations de Jacques.....le chirurgien constate son état, interroge de nouveau le prévenu s'il reconnaît le malade, etc.,) desquels examen, visite et déclarations, il résulte qu'il existe meurtre et vol avec effraction, que ces délits sont de nature à mériter peine afflictive ; que ledit Claude.....a été
trouvé saisi d'effets appartenant audit Pierre.....
et pris à l'instant même du délit, et dans le lieu où il s'est commis ; et que dans lesdites déclarations le nommé Victor..... et Guillaume.....absents, se trouvent fortement soupçonnés de complicité, pourquoi nous nous sommes déterminés à faire conduire sur-le-champ ledit
Claude..... à la maison d'arrêt du district
de.....et à citer par-devant nous ledit.... . (et
autres) suivant la forme indiquée par ia loi. Nous avons en conséquence délivré un mandat d'arrêt, à l'effet de faire conduire sur-le-champ
ledit Claude.....à la maison d'arrêt du district
de..... et un mandat d'amener contre lesdits
Victor et Guillaume..... (et autres) et avons de
ce que dessus dressé le présent procès-verbal. (L'officier de police et les notables signent.)
Cédule pour appeler les témoins.
Etienne.....juge de paix, ou.....officier de
la gendarmerie nationale, officier de police, ou..... directeur du juré du tribunal du district de..... ou président du tribunal criminel du
département de..... mandons et ordonnons à
tous huissiers et gendarmes nationaux d'assigner Claude.....Jacques, etc.....témoins indiqués par..... et tous autres qui pourraient
être indiqués par la suite, à comparaître en personne par-devant nous le..... heure, pour faire leurs déclarations sur les faits et circonstances contenues en la plainte rendue par Pierre..... etc. Fait à..... le.....Signé.....
Assignation en vertu de la cédule ci-dessus.
L'an..... en vertu de la cédule délivrée
par.....le.....j'ai.....huissier.....ou gendarme national de..... assigné Claude.....demeurant à...., à comparaître le.....heure.....
pardevant M.....demeurant à.....à l'effet de
faire sa déclaration sur les faits dont est question en la plainte mentionnée en ladite cédule, lui déclarant que, faute de comparaître sur la présente assignation, il y sera contraint par les
voies indiquées par la loi, et j'ai audit.....
laissé copie, tant de ladite cédule, que du présent acte. Signé, etc.
Proeès-verbal des déclarations des témoins.
L'an.....le.....par-devant nous officier de
police.....ou directeur du juré du tribunal du
district de.....ou président du tribunal criminel du département de.....sont comparus (tels
et tels) témoins amenés par.....ou appelés en
vertu de la cédule délivrée par nous le..... à l'effet de déclarer les faits et circonstances qui sont à leur connaissance au sujet du délit dont est
question en la plainte rendue par Pierre.....etc.,
lesquels témoins susnommés ont fait leurs déclarations ainsi qu'il suit.
Claude..... demeurant à..... âgé de.....
a dit n'être parent, allié, serviteur ni domestique du plaignant, ni du prévenu, et déclaré que le.....heure de.....il a vu.....etc., et a signé ladite déclaration ou déclaré ne savoir signer.
(Toutes les déclarations se rédigent ainsi sans autre forme.)
Mandat d'amener.
De par la loi.
Etienne—. juge de paix et officier de police
du canton de.....district de.....département
de.....demeurant à______ mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandements de justice d'amener par-devant nous, en se conformant
à la loi, le sieur Victor.....maçon, demeurant
à..... rue..... âgé d'environ______taille de.....
cheveux bruns, pour être entendu sur les inculpations dont ledit Victor..... est prévenu.
Requérons tous dépositaires de la force publique de prêter main-forte, en cas de nécessité, pour l'exécution du présent mandat.
A.....(date), (signature de l'officier de police),
(sceau de l'officier de police.)
Procès-verbal dressé par le porteur d'un mandat d'amener.
L'an..... j'ai..... soussigné» en vertu du
mandat d'amener délivré par..... officier de
police, le..... signé de lui et scellé» me suis
transporté au domicile de Victor..... demeurant à— auquel, parlant à sa personne* j'ai notifié le mandat d'amener dont j'étais porteur, le requérant de me déclarer s'il entend obéir audit mandat, et se rendre par-devant ledit.....
officier de police : ledit sieur.....m'a répondu
qu'il était prêt à obéir à l'instant, en conséquence, j'ai conduit ledit sieur.....par-devant
le.....officier de police de..... pour y être
entendu, et être statué à son égard ce qu il appartiendra, et j'ai de tout ce que dessus dressé le présent procès-verbal.
(Si t!inculpé refuse d'obéir* l'huissier doit se conduire ainsi qu'il va être dit). Lequel m'a répondu qu'il ne voulait point obéir audit mandat d'amener ; je lui ai vainement représenté que sa résistance injuste ne pouvait le dispenser d'obéir au mandement de la justice, et m'obligerait à user des moyens de force que j'étais autorisé à
employer par la loi; ledit sieur.....s'est obstiné
à refuser d'obéir au mandat. En conséquence l'ai saisi et appréhendé au corps ; étant assisté de..... gendarmes nationaux du département de.....
résidant à..... desquels j'ai requis l'assistance
pour que force demeure a justice ; j'ai conduit ledit par-devant.....etc.
Mandat d'arret.
De par la loi,
Etienne.....juge de paix et officier de police
du canton de.....district de.....département
de.....mandons et ordonnons à tous exécuteurs
de mandements de justice de conduire en la
maison d'arrêt du district de..... Claude.....
journalier, demeurant à.....prévenu de complicité d'un vol avec effraction, et des meurtres
commis le..... en la maison de Pierre.....
mandons au gardien de ladite maison d'arrêt de le recevoir, le tout en se conformant à la loi ; requérons tous dépositaires de la force publique, auxquels le présent mandat sera notifié, de prêter main-forte pour son exécution en cas de nécessité, (date, signature, sceau.)
Désistement de la plainte dans les 24 heures par le plaignant.
L'an..... le..... heure de.....Pierre.....
s'est présenté devant nous, et nous a déclaré qu'il se désistait purement et simplement de la plainte par lui portée devant nous le..... au sujet (on spécifie le délit) et dont les circonstances sont détaillées en ladite plainte, n'entendant donner aucune suite à la dénonciation dudit délit ; pourquoi il nous requiert de biffer et anéantir ladite plainte ; nous, attendu que le délai de 24 heures fixé par la loi n'est pas encore expiré, avons donné acte audit..... de son désistement; en conséquence, avons biffé en sa présence ladite plainte sur le registre ou feuille où elle était inscrite (ou bien) avons donné acte
audit.....de son désistement; et attendu que
le délit énoncé dans la plainte intéresse l'ordre public, nous avons pris ladite plainte pour dénonciation. En conséquence disons qu'elle subsistera, à l'effet d'être procédé, conformément à la loi, à la poursuite du délit dont ii s'agit, et avons de ce que dessus dressé le présent acte. (Signé, le plaignant et l'officier de police.)
Dénonciation civique.
L'an..... le..... Jacques..... demeurant
à..... s'est présenté devant nous, et nous a
déclaré que passant dans la rue de.....cejour-
d'hui six heures du matin, il avait aperçu deux
hommes vêtus de..... taille de.____ lesquels
armés chacun d'un fusil, s'étaient saisis d'un particulier sortant d'une maison donnant sur
ladite rue, numérotée.....lequel, malgré sa
résistance, et après l'avoir maltraité, ils avaient emmené et fait entrer par force dans une voiture qui se trouvait au eoin de ladite rue..... vis-à-vis une maison où on entre par une allée étroite fermée d'une petite porte ; que là, les deux particuliers et la personne par eux enlevée étaient descendus et entrés dans ladite allée, dont la porte a été sur-le-champ fermée; que
ledit..... et deux voisins qu'il a conduits par-
devant nous pour déposer desdits faits, s'étant approchés et ayant prêté l'oreille, ils eutendirent une voix qu'ils croient être celle du particulier maltraité, et qui s'exhalait en reproches contre les violences exercées envers un citoyen innocent; que ledit.....et les deux autres témoins
ayant demandé au cocher qui conduisait ladite voiture s'il connaissait les personnes entrées
dans ladite maison, il leur répondit qu'il soupçonnait, etc. (on détaille toutes les circonstances),
que ledit.....certain que la maison où avait
été conduit le particulier enlevé en sa présence n'était pas un lieu de détention, et convaincu que cet attenlat à la liberté d'un citoyen ne pouvait être que l'effet d'un abus d'autorité ou d'un complot criminel, venait nous dénoncer ce délit dont les témoins qu'il avait emmenés attesteraient les circonstances qui sont à leur connaissance ; sur quoi nous, ouï l'exposé dudit.....
nous lui avons demandé s'il était prêt à signer et affirmer sa dénonciation, et s'il voulait donner
caution de la poursuivre, ledit.....a répondu
qu'il était prêt à signer sa déclaration et en affirmer la vérité; qu'à l'égard de la caution, eon intention n'était pas de la fournir ni de poursuivre én son nom le délit par lui dénoncé; vu lequel refus, et attendu néanmoins que le fait
déclaré par ledit.....s'il était avéré, serait un
délit punissable, et qu'il importe à l'ordre public de vérifier l'existence et les circonstances d'un pareil attentat;
Après avoir entendu la déclaration de.....et
de..... demeurant à.....témoins amenés par
ledit.....lesquels nous ont dit : savoir.....et
l'autre.....laquelle déclaration est conforme à
l'exposé dudit.....nous disons qu'à l'instant
même nous nous transporterons rue.....dans
la maison.....à l'effet d'y faire perquisition et
de prendre tous les renseignements et éclaircissements néce-saires, pour «nsuite être procédé par nous ainsi qu'il sera convenable et conformément à la loi. (Signé,.... le dénonciateur, les témoins, Vofficier de police.)
Acte d'accusation.
Le directeur du juré du tribunal du district
de.....expose que le.....du mois de...... le
sieur..... gendarme national du département
de..... demeurant à..... porteur du mandat
d'arrêt délivré le. ... par.....juge de paix et
officier de police du canton de.....contre Jacques..... prévenu d'avoir.,., a conduit en la
maison d'arrêtde.....dudit tribunal la personne
dudit.....et remis les pièces concernant ledit.....au greffe du tribunal; qu'aussitôt ladite
remise ledit Jacques.....a été entendu par le
directeur du juré sur les causes de sa détention ; que le sieur Pierre.....partie plaignante
dénommée dans lesdites pièces, ne s'étant pas présenté dans les deux jours (1) de la remise du prévenu, en la maison d'arrêt, le directeur du juré a procédé à l'examen des pièces relatives aux causes de la détention et de l'arrestation
dudit.....; qu'ayant vérifié la nature du délit
dont est prévenu ledit Jacques..... il n'avait
pas trouvé que ce délit fût de nature à mériter peine afflictive ni infamante, mais que sur le rapport Jait par le directeur du juré au tribunal du district, ledit tribunal, après avoir entendu le commissaire du roi, a décidé que le délit dont il s'agit était de nature à mériter peine afflictive ; en vertu de cette décision le directeur du juré a dressé le présent acte d'accusation, pour, après les formalités requises par la loi, être
présenté au juré d'accusation ; le directeur du juré déclare en conséquence qu'il résulte de l'examen des pièces, et notamment du procès-
verbal dres.-éle..... par.....officier de police
dudit canton de..... lequel procès-verbal est
annexé au présent acte, que le.....jour.....
heure, il a été commis un vol dans la maison
de.....située à.....rue...,, que les voleurs
se sont introduits dans une chambre donnant... dont ils ont brisé la porte..... qu'ils ont forcé la serrure d'une armoire..... etc., que Jacques..... demeurant à..... et détenu en la
maison d'arrêt du district de..... est prévenu
d avoir commis ledit vol; que ledit Jacques a déclaré au directeur du juré soussigné, qu'à la vérité il s'était introduit avec deux autres particuliers qu'il a refusé de nommer, dans la maison et la chambre sus-désignées, mais qu'il n'a participé en aucune manière, au vol dont il s'agit, etc..... qu'il résulte de tous ces détails,
attestés par le susdit procès-verbal, que le vol dont il s'agit a été commis avec effraction extérieure et intérieure, sur quoi les jurés auront à prononcer s'il y a lieu d'accuser ledit Jacques
d'avoir..... Fait à..... le..... (Le directeur
du juré signe.)
Ordonnance de prise de corps.
Nous— juge du tribunal du district de..... et directeur du iuré, vu la déclaration des jurés étant au bas de l'acte d'accusation dont la teneur
suit------laquelle déclaration, à nous remise ce
jourd'hui par le chef desdits jurés en leur présence, porte qu'il y a lieu à l'accusation mentionnée audit acte, ordonnons que ledit Jacques. .... sera pris au corps et conduit directement en la maison de justice du tribunal criminel de— (soit de celui de— entre lesquels il pourra opter dans le délai, et en la forme indiquée par la loi). Mandons et ordonnons-de mettre à exécution la présente ordonnance dont sera laissée copie audit..... et qui sera par nous notifiée conformément à la loi, tant à la municipalité de la ville de..... qu'à celle dudit..... où
ledit Jacques était domicilié. A..... le.....
(signé).
Si le prévenu est détenu en la maison d'arrêt, l'ordonnance portera :
Ordonnons que ledit Jacques.....détenu en la
maison d'arrêt du district de.....sera transféré
et conduit de ladite maison.....en la jnaison
de justice du tribunal criminel, etc.
Si le prévenu a été déjà reçu à caution, l'ordonnance portera : vu la déclaration du juré et attendu que ledit a déjà été reçu à caution, par-devant le juge de paix du canton de.....lui enjoignons de comparaître à tous les actes de la procédure criminelle qui sera instruite contre lui, au tribunal criminel du département de....
établi à..... en conséquence d'élire domicile
dans ladite ville et de le notifier au commissaire du roi dudit tribunal, le tout à peine d'y être contraint par corps. À..... le.....
Signification au juré que son excuse n'a point été admise.
L'an.....le.....à la réquisition de.....directeur du juré du tribunal du district de.....
j'ai signifié à.....demeurant à.....l'un
des citoyens inscrits sur la liste pour former le
juré d'accusation, que l'excuse par lui proposée pour être dispensé de se rendre à l'assemblée du juré d'accusation le.....prochain, ayant été présentée au tribunal du district de.....elle a été
jugée non valable par ledit tribunal, que d'après cette décision le nom dudit a été soumis au sort pour la formation du juré d'accusation, et qu'il est du nombre des huit citoyens composant ledit
tableau; qu'en conséquence ledit.....est sommé
de se rendre le.....jour fixé pour l'assemblée
du juré d'accusation; lui déclarant que faute par lui de se trouver auxdils jour, lieu et heure, il sera condamné aux peines prononcées par la loi :
et j'ai laissé copie du présent acte, tant audit____
qu'aux officiers municipaux dudit lieu (de domicile du juré) en parlant au greffier de ladite municipalité.
(Cette signification est la même pour le 'juré de jugement, il n'y a que les termes à changer.)
(Jugement du tribunal criminel).
Louis, etc.
Vu par le tribunal criminel du département
de.....l'acte d'accusation dressé contre Jacques,
par Pierre, partie plaignante (ou par le directeur du district de.....) et dont la teneur suit......
la déclaration du juré d'accusation du district
de..... écrite au bas dudit acte, et portant
qu'il y a lieu à l'accusation mentionnée audit acte, l'ordonnance de prise de corps rendue par le directeur du juré dudit district, contre ledit Jacques, le procès-verbal de la remise de sa personne en la maison de justice du département, et la déclaration du juré de jugement, portant que Jacques est convaincu d'avoir..... le
tribunal, après avoir entendu le commissaire du
roi, condamne Jacques à.....(exprimer la peine)
conformément à l'article du T..... du Code
pénal, dont il a été fait lecture, lequel est ainsi, conçu (insérer le texte) ordonne que le présent' jugement sera mis à exécution à la diligence du commissaire du roi. Fait à.....le.....en l'audience du tribunal où étaient présents N. et N., juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Miss Scot Godefrey fait hommage à l'Assemblée d'une traduction de la Constitution française en langue anglaise.
(L'Assemblée décrète qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.)
M. Palloy fait hommage d'un portrait du roi, et de celui du premier des présidents de
l'Assemblée, sculptés en relief sur une pierre tirée de la Bastille, au bas de laquelle est
l'inscription suivante :
M. Palloy a ajouté à cet hommage six dessins encadrés des monuments qu'il a fait élever à la liberté : 1° le mausolée de Desilles à Nancy ; 2° le projet de la pyramide au département de la Meurthe ; 3° le mausolée de d'Assas au Vigan ; 4° le mausolée de Mirabeau à Saint-Eustache ; 5° le tombeau des victimes trouvées dans les cachots de la Bastille, élevé au cimetière Saint-Paul de Paris; 6° les 83 médailles des départements, hommage à l'Assemblée nationale et au peuple français. *
[de Saint-Jean-d'Angêly). Je demande à l'Assemblée la permission de lui observer que, parmi tous les artistes qui ont consacré leur talent à la Révolution, il n'en est point qui ait donné plus de marques de désintéressement que M. Palloy. Je demande donc qu'il soit fait une mention honorable et particulière de son patriotisme au procès-verbal et que M. le Président soit chargé de lui témoigner par une lettre spéciale la satisfaction de l'Assemblée.
(Cette motion est adoptée.)
M. Claude-Jean-Baptiste Dagneaux, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, fait hommage de 2 volumes d'une Histoire générale de France, envisagée sous ses rapports avec les principes constitutionnels.
M. de Saint-Martin fait hommage : 1° d'un exemplaire d'un ouvrage périodique qui a été très utile pour la propagation des bons principes; il est intitulé : « Journal des décrets pour les habitants des campagnes » ; 2° d'un recueil des décrets par ordre de matière, divisé en 9 classes. Il se trouve dans sa lettre ce fait, qu'il est important de faire connaître à l'Assemblée :
« L'administration des postes, frappée de l'utilité du premier de ces ouvrages pour propager les doctrines de la Révolution et porter dans les départements les fruits d'une profonde méditation, délibéra, il y a deux ans, d'en faire circuler gratuitement les exemplaires dans le royaume ; le désintéressement le plus noble lui fit rejeter toute espèce de proposition sur cet objet, dans le moment même ou elle venait d'abandonner à la nation les trois quarts des bénéfices de son bail.
«Un pareil sacrifice. Monsieur le Président, ne doit pas rester ignoré ; c'est en le faisant connaître à l'Assemblée nationale que je la supplie d'associer à sa gloire, dans le cœur des bons Français, les noms des administrateurs des postes.
Mention au procès-verbal et reconnaissance dans son journal 1
Je serais d'avis que l'on fît mention au procès-verbal du zèle avec lequel le rédacteur du journal s'est prêté à propager les bons principes de l'Assemblée nationale, ainsi que du désintéressement de l'administration des postes.
(Cette motion est adoptée.)
M. Molle, de Berne, en Suisse, fait hommage du plan d'un palais national.
M. Blonde! fait hommage du projet d'une mé-
daille allégorique sur les opérations de l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de ces deux hommages dans le procès-verbal.)
Messieurs, vous connaissez tous le zèle avec lequel les officiers et gardes de la ci-devant prévôté de VHôtelx aujourd'hui grenadiers de la gendarmerie nationale, ont rempli leur service auprès de vous : cette troupe Adèle et vraiment patriotique vous a suivis dans vos travaux avec un zèle et un courage vraiment admirables. Elle a été pendant 2 ans et demi exposée, je ne dirai pas presque à l'abandon, mais elle a été ou mal payée ou non payée. Dans la réforme que vous avez jugé à propos de faire d'elle en l'établissant sous le nom de grenadiers de la gendarmerie nationale, cette troupe a été obligée de faire faire de nouveaux habits : ces habits sont coûteux; les individus qui composent cette troupe ont fait des pertes considérables relativement à leur étatetà leurs facultés. Je crois,Messieurs, que l'Assemblée nationale doit, autant à titre de justice qu'à titre de reconnaissance, accorder un faible dédommagement aux individus qui composent cette troupe. Je penserais donc qu'Userait de toute justice d'accorder à chacun d'eux une gratification de 150 livres ; ils sont au nombre de 100 environ.
J'appuie très fort la motion.
Voici mon décret :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera compté par le Trésor public la somme de 150 livres à chacun des individus qui composaient la ci-devant compagnie de la prévôté de l'Hôtel, aujourd'hui grenadiers de la gendarmerie nationale. »
* (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
(de Saint-Jean-d Angély). L'Assemblée nationale se rappelle que lorsqu'à Versailles, ses membres ne purent pas entrer dans la salle qui leur était destinée, M. Lataille, propriétaire du Jeu de Paume, fut le seul qui eut le courage, et, certes, il en fallait alors, de recueillir les représentants qui étaient, j'ose dire, sans asile et qui ne savaient où délibérer. Il y avait certainement alors des dangers à courir, et si nous avons à nous étonner, c'est que, jusqu'à présent, ce dévouement et ce patriotisme soient restés sans récompense. Je crois que, lorsqu'on représente à l'Assemblée un pareil souvenir, elle ne peut se dispenser de faire quelque cbose pour M. Lataille, surtout dans la position dans laquelle il se trouve, parce qu'il est absolument sans ressources et on peut dire ruiné.
Je propose donc à l'Assemblée de décréter pour M. Lataille, en témoignage de la reconnaissance que vous lui devez, une gratification de 6,000 livres.
J'appuie fort la motion; il est étonnant que cela n'ait pas été fait jusqu'à présent.
(de Saint-Jean-d'Angély). Voici mon décret :
« L'Assemblée nationale décrète qu'en témoignage de la reconnaissance publique, il sera payé au sieur Lataille, propriétaire du Jeu de Paume de Versailles, une gratification de 6,000 livres. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
M. Lami, auteur du Voyage pittoresque de la Grèce, fait hommage à l'Assemblée des 10 volumes de cette collection qui sont déjà au jour ; il demande la permission de les faire déposer dans les Archives, ainsi que le reste de l'ouvrage, à mesure qu'il paraîtra.
(L'Assemblée accepte cet hommage.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 29 septembre au matin, sur lequel il est proposé et décrété qu'on ajoutera la mention du décret ci-devant rendu, qui ordonne que les décrets de l'Assemblée nationale constituante seront exécutés comme lois.
Je demande que le décret rendu hier sur la proposition du ministre de la guerre, qui augmente ae 20 le nombre des officiers généraux, soit rapporté. Nous ne sommes point en état de guerre. Les officiers généraux sont en nombre suffisant pour le moment. Cette proposition n'a presque point été discutée, et il est à croire que ces places ont été créées plutôt pour des individus que pour la chose publique. (Applaudissements.)
(ci-devant Belley d'Agier). Je ne conçois pas comment on demande le rapport du décret : vous avez ordonné un établissement de 97,000 hommes de gardes nationales ; il est impossible que vous n'augmentiez pas le nombre de vos officiers généraux ; car, pour que ces troupes puissent être de quelque utilité, il est nécessaire que des officiers qui sachent leur métier soient à leur tête.
Il me semble que l'Assemblée nationale a fait dans la séance d'hier comme les ministres de l'ancien régime. Lorsqu'ils voyaient leur crédit s'échapper, et qu'ils étaient prêts à perdre leur place, ils laissaient une promotion pour s'assurer des créatures. H vous a été demandé, hier, sur la proposition du ministre de la guerre, de prier le roi de nommer 20 nouveaux officiers généraux. Le décret qui a été rendu sur cet objet a été adopté contre les règlements de cette Assemblée. En effet, vous aviez sagement arrêté qu'aucune délibération ne serait prise sur la proposition d'aucun ministre. Cependant, à peine Ja demande de M. Duportail a-t-elle été entendue, que l'on a décidé qu'il y aurait 20 officiers généraux de plus dans l'armée. Ce ne sont pas des officiers dont nous avons besoin, mais bien des soldats; ce n'est pas du luxe qu'il nous faut, mais de la discipline.
On nous a dit que l'armée était augmentée de 1,000 auxiliaires, mais cette augmentation avait été arrêtée lors du départ du roi, et c'était pour subvenir au besoin que celte mesure exigeait, que vous aviez arrêté qu'il y aurait 20 généraux ajoutés au nombre de 96 que vous aviez fixé pour l'organisation de notre armée. Depuis cette époque, Messieurs, vous n'avez ordonné la levée d aucun bataillon de gardes nationales, d'aucun régiment ou d'aucun corps. La demande qu'on vous a faite n'a donc pour objet que de favoriser quelques individus ; et n'étant plus rien contraire à l'intérêt public et aux principes que vous avez constamment suivis, je demande et j'insiste sur le rapport du décret.
Il est essentiel que l'Assemblée sache que le roi a pris, depuis
plusieurs iours, des mesures infiniment propres à rétablir l'ordre avec les puissances étrangères, et les réduire au rôle qui leur convient dans cette alfaire, c'est-à-dire, de spectateurs tranquilles de l'ordre qui va se rétablir en France et du règne de la liberté, des lois et de la prospérité de cet Empire.
Le ministre des affaires étrangères a informé le comité diplomatique, dès le 20 de ce mois, par écrit, que le roi s'était empressé de faire notifier aux principales cours de l'Europe l'acceptation solennelle qu'il a faite de l'acte constitutionnel, et qu'il s'était expliqué vis-à-vis d'elles de la manière la plus ferme sur sa résolution de la faire exécuter. Le ministre annonçait que cette lettre devait ôter aux étrangers le plus léger prétexte de s'immiscer dans nos affaires : et vous devez savoir, Messieurs, que l'année dernière il fut annoncé à l'Assemblée qu'il devait se former, dans le Brabant, un rassemblement de 45,000 Autrichiens; que l'empereur avait chargé M. de Mercy d'annoncer combien cette mesure était éloignée de toute vue hostile et en même temps de représenter au ministre de France que jamais le conseil de Vienne o'avait abandonné celte maxime de première équité et de droit public, de ne pas se mêler dans les différends domestiques qui pouvaient agiter les puissances ses alliées. Ce sont les propres paroles de la dépêche de M. de Mercy. Lorsque le roi, dans sa lettre, emploie des expressions capables d'en imposer même à ceux qui ont des vues hostiles, peut-on douter qu'il ne maintienne» dans les dispositions pacifiques, ceux qui, l'année dernière, invoquaient eux-mêmes les principes du droit public et d'équité naturelle ?
Sur ce point, je demande donc, ou que l'on rejette la proposition d'augmenter l'état militaire, ou que l'Assemblée ne s y porte qu'en statuant • l'époque très prochaine où on ies supprimera.
On demande le rapport du décret ft le renvoi à la législature. - (L'Assemblée, consultée, décrète que le décret rendu hier pour l'augmentation du nombre des officiers généraux employés, sera rapporté.)
Messieurs, la rédaction du décret que vous avez rendu hier, relativement aux sociétés populaires, porte dans son préambule que nulle société, club ou association de citoyens ne peut exercer aucune action ni inspection sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales. Vous ne pouvez ôter à aucun eitoven, pas plus qu'à une société de citoyens, le droit d'inspection sur les autorités constituées; je demande donc la suppression des mots : ni inspection ».
, rapporteur. Aucun club ne peut se permettre d'inspecter des arrêtés, des actes faits par des autorités constituées.
Vous ne pouvez pas empêcher les sociétés de délibérer dans l'intérieur de lèur salle, sur quelque objet que ce puisse être ; vous voulez seulement dire qu'ils ne pourront, hors de leur salle, prendre une part active aux actes des autorités constituées. Changez alors votre rédaction et dites qu'elles ne pourront exercer une « inspection active ».
, rapporteur. On ne peut mettre cela; il faut dire tout simplement « inspection».
L'Assemblée entend sans
doute que les sociétés ne peuvent pas contrarier les actes des autorités constituées, qu'elles doivent y obéir, s'y soumettre; mais l'Assemblée n'entend pas que, dans une terre libre, des citoyens n'auraient aucune inspection sur ces mêmes autprités; i'Assemblée ne peut pas empêcher des citoyens qui apercevront un fonctionnaire public qui trahira la nation, de le dénoncer. (.Applaudissements à f extrême gauche et dans les tribunes.) Dans tout pays libre, cela est permis; tout citoyen y a le droit d'inspection : je demande donc la radiation du mot « inspection » dans le préambule du décret.
Il n'est pas question de faire ici des phrases d'académie, il est question d'exprimer ce qu'on a voulu dire. Je mets eu fait que les mots « action et inspection » ont été décrétés hier. Ce que l'Assemblée a voulu, c'est que les sociétés patriotiques ne puissent avoir aucune action sur les autorités constituées. Ainsi, Messieurs, il n'est pas question de savoir si « action et inspection » sur des actes est une expression délicate ou non : la loi doit s'exprimer comme le législateur le veut.
Je demande, en conséquence, pour faire finir cette discussion, que le décret rendu subsiste.
Vous allez faire une chose absolument indécente.
(L'Assemblée, consultée, décrète la radiation des mots « ni inspection ».)
Un membre demande, par amendement à l'article Ier, que le jugement des délits ait lieu, non sur la poursuite, mais sur la dénonciation du procureur général syndic des départements.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, le préambule et l'article 1er du décret modifié sont mis aux voix comme suit :
« L'Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales ; que sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif, soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète ce qui suit :
Art. À
« S'il arrivait qu'une société, club ou association se permît de mander quelque fonctionnaire public ou de simples citoyens, ou d'apporter obstacle à l'exécution d'un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront présidé aux délibérations ou fait quelques actes tendant à leur exécution, seront, sur la dénonciation du procureur général syndic du département, et sur la poursuite du commissaire du roi, condamnés par les tribunaux à être rayés pendant deux ans du tableau civique et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction publique. » (Adopté.)
, au nom du comité des pensions, propose un projet de décret concernant la répartition d'une somme de 44,200 livres entre les employés dans les divers bureaux de l'Assemblée nationale, en exécution du décret du 26 septembre 1791.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, vu l'état ci-après, décrète que les sommes y portées seront payées conformément à la répartition portée audit état.
ÉTAT DE RÉPARTITION.
NOMS
des comités et bureaux.
NOMS
des commis.
SOMMES
a délivrer.
Procès-verbaux.
Correspondance
Renvois.
Domaines.
Pensions...............
Archives..............
Recherches...........
Militaire..............
Contribution publique Liquidation...........
Central...............
Judicature............
Léger._____
Gory.......
Braille.....
Plateau.,..
Pierre .....
Vannerel... Ducroifi... Philidor....
Feret......
Aubusson.. Renvoizé... Le Page....
Atrux.....
G. Vaillant. Le HariveL Baboin.....
Molandre. .
Oriel.......
Hullart.....
Maigret____
Camus.....
Perrot.....
Huilliot____
Desifs......
Rrotot......
Beaugrand..
Chaper.....
Vie........
Farcot.....
Egasse.....
Vigneux....
Le Coq.....
De Sarthe..
Richard. Blochet.
( Pitot................
( Gélée..............
1 Mathieu Rondeville.
Periot.....
Soulès Delpature. Magnies... Doublot...
Desaunetz.. Molandre.. Rousseaux.
Rapports.
Ecclésiastique.
Vaillant.. Hussenet. Garnier... Chanlay.. Dupuis... Clachoin..
Schlick... Coquelin. Noraye... Mouzay... Bourgoin. Rauflin... Debras...
L'Air.....
Paulin... Juchel....
Ecclésiastique d'aliénation.
Martin ...........
Liger,............
Ouilhe............
Christin..........
Daunis...........
Routou...........
Roliin...........
D'Hivernois.......
D'Hivernois jeune.
Le Clerc.........
Caraudau.........
Vacquier.........
Perticoz.........
Ruphy............
Ouazys...........
Maliagre..........
livres. 1,000 600 1,000 1,000 800 600 600
1,000 800 600 400
600 400 400 400
1,000 600 100 100 100 200 100 100 100
1,000 600 400 150
800 800 600 300
300
800 300
800 200
800
150 100 100 100 100
4oo 200 150
1,000 300 300 150 100 100
100 300 150 100 100 150 150 100 100 300
150 100 150 100
NOMS
des comités et bureaux.
NOMS
des commis.
!
Aliénation.
Salubrité...........................
Colonial............................
Marine..............................
Décrets.............................
(
Féodalité.............................\
Commis de la Salle...................|
Lettrés de cachet....................|
Finances............................
Agriculture et Commerce.
Mendicité.
1
Du Rozelle.............................
Vienot jeune...........................
Recoursé...............................
Dorigni................................
Dorigni jeune............................
Lamant................................
Charlet.................................
Pinon..................................
Muguerot jeune........................
Dorivelle...............................
Petau.................................
Boucher................................
Blignières..............................
Boucher de Chanty.....................
Cliarbonneau............................
Lamyrault..............................
Vienot.................................
Forest.................................
Delorraine..............................
Boucard, petit..........................
Paliu..................................
Sicard..................................
Diamy..................................
Pialat Fochier.........................
Travault...............................
Lamothe...............................
Billiard................................
Martinet..............................
Boutteville............................
Marcotte Forceville.....................
Raison jeune...........................
Rolland................................
Hedelin................................
Châteaulandon...........................
Blamecourt............................
Hébert..................-...............
Boestard...............................
Regnard...............................
Lerasle................................
Georges...............................
Thibeaudeau............................
Guyard......................... ......
Froidure...............................
Bigonnet.............................
Léoas..................................
Tourné.................................
Tourné jeune...........................
Doniol................................
Boucherie..............................
Cheret.................................
Arrighi................................i
Davôust................................
Parade.................................
Reyche.................................
Simon .................................
Duinouriet..............................
Brunot Villeroi.........................
Mirande................................
De Manges.............................
Blairet.................................
Giraud l'aîné...........................
(Déduire la gratification qu'il a reçue.)
De Behaigue...........................
(Déduire la gratification qu'il a reçue.]
Paris..................................
Bondu.................................
Rey....... ............................
Petit- Viennet...........................
Grangier...........................
Diacon..........................'.......
Jacquet...............................
Durand.................................
Durand fils.............................
Campertry..............................
Boisseau...............................
Charrier................................
Maurice................................
Vielh..................................
Hecquard...............................
La Fontaine............................
Lambert...............................
Cosue.................................
Josse.................................
Dassarts...............................
Blanchard.............................
Dianyers...............................
Agasse.................................
SOMMES
a délivrer.
livres 1,000 100 100 150 450 100
100 100 100 150 100 100 100 100
100 »
100 »
100 100 100 100 1«0 100 100
100 »
100 100 100 100
100 »
100 100 100 100 100 100
100 »
100 100 100
100 »
100 100 100 100 100 200 300 150 150 100 100 800 150 800
400
200 600 300 400 150 150 200 800 100 800 600 200 100 400 150 100 100 100 100 100 100 100 100
NOMS
des comités et .bureaux.
Distribution.
( Bart.........
....................( Girand jeune..
Scrutins..............................I De Villiers...
1 l Bonûn........
Contreseing..........................\ Esparamont...
, Abancourt...
I Sombarde....
Constitution et Revision.............. Lambert.....
J Leblanc......
[ Gallemant....
( Gillet........
Division...............................J Le Roux.....
{ Musen........
Porteur des lettres ................. \ Cbaron jeune.
Des monnaies......................... I Guillot........
Total..............
NOMS
des commis.
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des pensions. Je crois devoir rappeler à l'Assemblée le zèle ët l'activité qu'ont mis MM. Vaquier et Février dans les places qu'ils ont occupées. Je ne dois pas oublier non plus les services qu'a rendus M. Pâris dans les différents objets dont il a été chargé pour l'Assemblée nationale à Versailles. Je prie l'Assemblée nationale de témoigner sa satisfaction du désintéressement et de la distinction avec lesquels M. Pâris s'est acquitté de ses fonctions ; témoignage flatteur dont il est jaloux. Quant à la récompense que l'Assemblée nationale peut lui adjuger, le montant du règlement serait de 30,000 livres. Je demande qu'il lui soit donné 8,000 livres et 300 livres à M. Février.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter à cet égard :
« L Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu des services de M. Pâris, architecte, qui a dirigé tous les travaux relatifs au local occupé par l'Assemblée et ses comités, tant à Versailles qu'à Paris, et qui n'a voulu recevoir aucun des droits à lui dus pour cet objet, lesquels auraient monté à plus de 30,000 livres ; des travaux de MM. Vaquier et Février, inspecteur et sous-inspecteur employés à la conduite des entrepreneurs, et aux règlements de leurs mémoires, ainsi qu'à la conservation du mobilier étant dans les lieux occupés par l'Assemblée et par ses comités, déclare la satisfaction qu'elle a du désintéressement de M. Pâris, de ses services et de son zèle, ainsi que de ceux de MM. Vaquier et Février, et décrète qu'il sera remis à M. Pâris une somme de 8,000 livres à titre de présent, et 300 livres de gratification à M. Février. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
La municipalité de Paris est introduite à la barre.
, maire de Paris, s'exprime ainsi :
« Messieurs, la ville de Paris vient pour la dernière fois offrir ses hommages aux premiers représentants d'une nation puissante et libre. Vous avez été armés du plus grand pouvoir dont les hommes puissent être revêtus ; vous avez fait les destinées de tous les Français; mais aujourd'hui
ce pouvoir expire; encore un jour, et vous ne serez plus. On vous regrettera sans intérêt; on vous louera sans flatterie ; et ce n'est pas noue, ni nos neveux, ce sont les faits qui vous loueront. Que de jours mémorables vous laissez au souvenir des hommes I Quels jours que ceux où vous avez constitué lapremière représentation du peuple français, où vous avez juré d'avance la Constitution, qui était encore et dans l'avenir, et dans votre génie, où votre autorité naissante, mais forte comme celle d'un grand peuple, a maintenu vos premiers décrets, ceux où la ville de Paris est venue appuyer votre sagesse de son courage, où un roi chéri a été rendu à une nation sensible ! et ce jour, à jamais célèbre, où,ien vous dépouillant de vos titres et de vos biens, vous avez essayé sur vous-mêmes les sacrifices que l'intérêt public imposait à tous les Français! C'est à travers les alternatives et des inquiétudes, et de la joie et des triomphes et des orages, que votre sagesse a dicté ses décrets, qu'elle a établi les droits du peuple, marqué les formes d'une représentation libre, proclamé la monarchie déjà consacrée par les siècles, et de nouveau sanctionnée par le vœu général; et que celte sagesse, en renonçant solennellemént aux conquêtes, nous a fait des amis de tous les peuples. Mais le plus beau de tous les monuments, le plus chéri à nos cœurs, est celui où une voix s'est fait entendre et a dit : La Constitution est achevéel où une autre voix a ajouté : Elle est acceptée par le roi ! Alors cette union du prince et de la nation a posé autour de nous les bases de la paix, du bonheur et de la prospérité publique.
« Législateurs de la France, nous vous annonçons les bénédictions de la postérité qui commence aujourd'hui pour vous. En rentrant dans la foule des citoyens, en disparaissant de devant nos yeux, vous allez, dans l'opinion des hommes, vous joindre et vous mêler aux législateurs des nations, qui en ont fait le bonheur, et qui ont mérité la vénération des siècles. Nos regrets vous suivront comme notre admiration et nos respects. Vous avez honoré cette ville de votre présence, c'est dans son sein qu'ont été créées les destiuées de l'Empire. Quand nous parlerons de votre gloire nous dirons, ellea été acquise ici. Quand nous parlerons du bien que vous avez fait, nous dirons : ils ont été nos concitoyens. Nous oserons peut-être dire : ils ont été nos amis. Et vous aussi,
Messieurs, vous vous souviendrez de la ville de faris, vous direz que la première elle a adhéré à vos décrets, et que, malgré les troubles dont elle a été agitée, toujours appui de la Constitution et du trône, elle sera toujours fidèle à la nation et au roi. » (.Applaudissements.)
répond :
« L'Assemblée nationale a eu pour constant objet de ses travaux le bonheur du peuple; le seul prix qu'elle puisse recevoir, et qui soit digne d'elle, est le témoignage de la satisfaction générale.
« L'Assemblée reçoit avec un vif intérêt l'expression des sentiments de la commune de Paris; elle ne peut pas oublier combien cette grande cité a été utile au succès de la Révolution, et ne doute pas que, secondant le zèle de ses administrateurs, elle va concourir avec la même ardeur et le même patriotisme, au prompt établissement de l'ordre constitutionnel : elle vous invite à sa séance. » (.Applaudissements,)
(L'Assemblée décrète que le discours de là municipalité et la réponse du Président seront imprimés et insérés dans le procès-verbal.)
donne lecture d'une lettre du directoire du département de Paru qui demande à être admis à présenter ses hommages à l'Assemblée avant sa séparation.
(L'Assemblée décrète que le directoire sera admis à la barre.)
Messieurs, le comité des rapports vous avait rendu compte des troubles qui s'étaient élevés à Arles et des mesures que le département avait prises ; et, sur ce rapport, vous avez jugé qu'il était convenable de casser les arrêtés du dé parlement. Mais je dois vous annoncer qu'avant que le département eût connu votre décret, aussitôt que le corps électoral eût terminé ses séances, le département a révoqué lui-même les ordres donnés aux gardes nationales de marcher vers Arles, et toutes les gardes nationales sont tranquillement rentrées dans leurs foyers. (Applaudissements.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 28 septembre au matin, qui est adopté.
Messieurs, vous avez décrété une amnistie générale. Il est bien dans l'intention de l'Assemblée d'absoudre ceu£ qui ont été pris dans des émeutes; je demande qu'il soit ajouté au procès-verbal un décret portant que ceux qui sont aux galères, et qui y ont été condamnés pour crime de sédition, émeute, attroupement, depuis le mois de mai 1788, seront tous élargis.
Voici mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète que tous Ceux qui, pour fait d'émeute ou de révolte; ont été enfermés, bannis ou condamnés aux galères depuis le 1er mai 1788, seront incessamment délivrés. "»
(Ce décret est mis aux voix et adoptée)
Le directoire du département de Paris est admis à la barre.
, procureur général syndic, s'exprime ainsi :
a Messieurs,
« Les enfants de la Constitution viennent encore rendre hommage à ceux qui l'ont créée;, et quand la postérité va commencer pour vous, ils peuvent, sans flatterie comme sans crainte, vous en faire entendre le langage.
« La liberté avait fui au delà des mers, ou s'était cachée dans les montagnes • vous relevâtes parmi nous son trône abattu. Le despotisme avait effacé toutes les pages du livre de la nature ; vous y rétablîtes cette déclaration immortelle, le décalogue des hommes libres. La volonté de tous était sujette de la volonté d'un seul, qui lui-même, déléguant le pouvoir suprême à ses ministres, était moins le possesseur que l'électeur de la souveraineté. Vous créâtes une représentation politique, qui, d'une extrémité de l'Empire à l'autre, fait de la loi l'expression générale du vœu des Français. On ne parlait jamais au peuple que de ses devoirs; vous lui parlâtes aussi de ses droits. La protection était pour le riche, et l'impôt, qui en est le prix, n'était payé que par le pauvre : on le doublait même quelquefois pour lui, comme si la terre eût produit deux moissons. Vous le vengeâtes de cette longue injustice, et vous brisâtes en même temps tous les anneaux de la chaîne féodale, sous laquelle il vivait oppressé. L'orgueil avait séparé les hommes; vous cherchâtes à les réunir. L'égalité était tellement altérée, qu'on regardait même comme un privilège la défense de la patrie. Tous les citoyens sont devenus soldats; et ce qui fait le patrimoine du hasard deviendra celui du travail et du courage. Vous rendîtes plus vénérable le ministère des autels, tour à tour dégradé par l'indigence des pasteurs et la richesse des pontifes. Vous affranchîtes le commerce, l'agriculture, l'industrie, la pensée. Peu contents, enfin, d'avoir établi la plus belle Constitution de l'univers, vous vous livrâtes à des travaux si immenses sur les lois, que ceux qui aspiraient à la gloire de vous imiter un jour, ont peut-êîre dit quelquefois, dans l'élan jaloux d'une ambition honorable, ce qu'Alexandre disait de Philippe : Il ne me laissera rien à conquérir.
« Cependant, Messieurs, une grande carrière s'ouvre encore devant vos successeurs. Vous fondâtes la liberté, ils en seront les gardiens. Ils veilleront sur ces finances publiques, qui ne sont qu'une portion des propriétés particulières : leur épuisement concourut à hâter la Révolution, leur embarras pourrait non 1a détruire (car rien ne détruit l'empire de la raison, il est éternel coramè Dieu même), mais én retarder les effets, en troubler les jouissances.. Ils fonderont l'ordre public, et achèveront de comprimer l'anarchie : caria liberté constitutionnelle n'est pas la liberté de quelques-uns, mais la liberté de tous; et ce n'est pàs l'absence des lois, mais leur sagesse qui constitue cette liberté. Si on leur suscite des orages, comme vous ils les vaincront toujours. Périsse l'homme sacrilège qui, se laissant égarer par la crainte, ou avilir par la corruption, oserait trahir un instant la cause du peuple dont il sera le dépositaire! Des remparts de citoyens briseront les efforts des ennemis de la patrie ; et, si le3 soldats étrangers pénétraient dans nos villes, ils ne presseraient pas en vain la terre hospitalière de la liberté. Plus d'une nation commence à se réveiller de l'esclavage ; partout on va sentir cette grande vérité révélée par la philosophie, que la force des tyrans est tout entière dans la patience des peuples. » (Applaudissements.)
répond : « L'importance du département dont la confiance vous a mis à la tête de son administration, et l'avantage que vos fonctions vous donnent pour apprécier le résultat des travaux de l'Assemblée nationale, ajoutent un nouveau prix aux sentiments que vous venez de lui exprimer.
« Elle a voulu la prospérité publique; vous comblez ses vœux en lui apportant un témoignage de la satisfaction générale.
« Elle a rempli le vœu du peuple en lui donnant une Constitution libre.
« C'est maintenant aux administrateurs, dignes comme vous, Messieurs, de la mission dont ils sont honorés, à joindre à ce grand bienfait celui de l'exécution exacte du régime constitutionnel. L'Assemblée voua invite d'assister à sa séance. » (.Applaudissements).
(L'Assemblée décrète que le discours du procureur général syndic et la réponse du Président seront imprimés et insérés dans le procès-verbal.)
rappelle à l'Assemblée qu'elle a adopté hier un décret qui défend qu'aucun membre prenne la parole lorsque le roi est présent; il demande qu'avant l'arrivée du roi, il soit fait une nouvelle lecture de ce décret. (Marques d'assentiment.)
, Comme il est nécessaire que le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui soit rédigé et lu immédiatement avant la levée de la séance, je demande que la dépulation qui sera chargée d'aller au-devant du roi à son arrivée, aille seule l'accompagner à sa sortie et que la séance ne soit levée qu'après la lecture du procès-verbal et sa signature par M. le président et MM. les secrétaires. (Cette motion est adoptée.)
annonce que le sieur Alexandre Barthélémy, membre de la Société des amis de la Constitution à Toulon, a déposé la somme de 140 livres pour l'entretien d'une garde sur les frontières pendant 6 mois; il se soumet à la renouveler tous les 6 mois, tant que la patrie sera menacée.
(L'Assemblée accepte avec satisfaction l'offre patriotique du sieur Barthélémy.)
demande qu'il soit accordé une somme de 200 livres au secrétaire de la commission envoyé par l'Assemblée dans les départements du Nord ; il propose à cet égard le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera accordé 200 livres au sieur Gory, secrétaire de la commission envoyée par l'Assemblée nationale dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
fait tecture du décret rendu hier qui règle le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l'Assemblée (Y).
demande que le président soit excepté de la disposition de l'article 3 qui porte que «
personne ne pourra adresser la parole au roi, si ce n'est en vertu d'un décret exprès de
l'Assemblée précédemment rendu. »
, Je crois qu'en général, il est extrêmement dangereux que le président, qui n'a pas pu savoir d'avance ce que le roi peut dire, s± charge de lui répondre et engage ainsi par son discours l'Assemblée, qui est alors forcée, au mDins par décence, de ne pas l'interrompre. Nous devons observer la forme qui s'observe dans les pays où le roi vient dans le Corps législatif : en Angleterre, la Chambre des communes délibère une adresse que le président porte au roi en réponse à son message, à son discours : mais le président ne peut pas de lui-même et spontanément dire des mots vagues et inutiles.
Je demande donc que le président lui-même ne puisse adresser aucun discours au roi si ce n'est en vertu d'un décret de l'Assemblée; je demande toutefois que, pour aujourd'hui, il soit autorisé à lui faire le discours qu'il jugera convenable. (Assentiment.)
(La motion de M. Emmery est mise aux voix et adoptée.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 29 septembre au soir.
L'Assemblée nationale a reçu hier un message du roi sur lequel je ne me permettrai aucune réflexion (1). M. le secrétaire le relate mot à mot dans son procès-verbal; je demande qu'il soit dit simplement que M. le Président a reçu un billet du roi qui annonce qu'il viendra faire demain la clôture de l'Assemblée.
Jiî demande ensuite, qu'il soit dressé un formulaire de correspondance entre le Corps législatif et le roi et que le soin de l'é ablir sait renvoyé à la prochaine législature qui saura sans doute maintenir les égards qui sont dus à la majesté nationale dans la personne des représentants que la nation a directement chargés d'exprimer sa volonté.
Aux voix la proposition I (La double proposition de M. La Réveillère-Lépeaux est mise aux voix et adoptée.)
Avant que l'Assemblée se sépare, au moment où elle donne des témoignages de sa-I tisfaction et des remerciements à ceux qui ont servi la patrie, aux troupes de ligne, aux gardes nationales du royaume, et particulièrement à la garde nationale ae Paris ; je prends la liberté de lui recommander les militaires qui ont bien servi la chose publique, M. de la Salle, M. Désaudray, tous deux commandants de la garde nationale, dan3 les jours les plus périlleux de la Révolution. M. de la Salle a pensé être la victime de la fureur du peuple. M. Désaudray a reçu un coup de sabre en voulant sauver la vie à un citoyen. Les électeurs de 89, à qui la patrie a tant d'obligations, nous ont chargés, M. La Fayette et moi, de solliciter pour ces 2 militaires, lés récompenses qu'ils méritent. La ville de Paris ne peut s'en acquitter, les services qui lui ont été rendus, ont été réellement rendus à ta nation, et ne peuvent être clignement payés que par elle. M. de La Fayette et moi, nous supplions l'Assemblée de faire leur sort, et ce dernier décret sera encore un acte de bienfaisance et de justice. J'exhorte tous messieurs les électeurs qui sont membres de cette Assemblée de joindre leur témoignage aux nôtres.
Messieurs, témoin des faits de
Je puis attester à l'As.-emblée que le 25 du mois de juin 1789, époque où il pouvait y avoir quelque mérite de prendre un parti bien décidé en faveur des premières opérations de l'Assemblée nationale et de la liberté, M. de la Salle, un des électeurs du ci-devant ordre de la noblesse, fut le premier à l'assemblée électorale pour s'occuper de donner l'adhésion la plus formelle aux premiers décrets de l'Assemblée nationale. Voità, Messieurs, le premier trait que je connaisse, et celui-là en vaut bien un autre.
M. de la Salle, fidèle à ses principes, a été mis à la tète de l'armée nationale parisienne dès l'instant de sa formation. C'est sur lui seul que reposa le soin de maintenir la tranquillité publique dans les importantes journées du 13 et ou 14 juillet 1739, jusqu'à ce que la garde nationale fût organisée.
Je crois, Messieurs, qu'il est inutile de vous détailler les dangers qu'a courus ce citoyen, et surtout son patriotisme qui ne s'est pas démenti un seul instant dans les fonctions importantes dont la confiance publk[ue l'avait investi. Le 10 du mois d'août, le sieur de la Salle faillit être la victime d'une erreur populaire, et c'est d'après ces faits que, rentré dans la foule des citoyens, il est resté sans récompense.
M. Désaudray, officier des troupes de ligne supprimé, s'est présenté le 14 du mois de juillet, à 10 heures du matin à l'hôtel de ville et a offert ses services. Ils ont été acceptés; on lui a expédié un brevet, et le premier acte qu'il a fait du pouvoir dont l'avait investi la confiance de ses concitoyens a été de voler au secours du sieur Grouet, de l'arracher des bras de ceux qui, le prenant pour le gouverneur de la Bastille, on', manqué de le rendre victime de leur erreur. Il a reçu un coup sabre quia été pansé dans l'hôtel de ville ; néanmoins it n'a pas cessé un instant de continuer les fonctions qu'il remplissait.
Messieurs, ce sont des citoyens de celte espèce pour lesquels je demande une pension de 2,000 écus. (Mouvements divers.)
Un devoir dont l'Assemblée ne doit jamais s'écarter, c'est de ne distribuer que les faveurs qui sont en son pouvoir et de laisser au pouvoir exécutif le droit de proposer les pensions à donner. En conséquence, je demande qu'il soit fait une mention honorable au procès-verbal des actions de ces 2 officiers et que le surplus soit renvoyé au pouvoir exécutif.
Le principe de M. de Custine est extrêmement bon pour tous le3 actes dignes de récompense qui se sont passés dans les temps ordinaires ; mais, quand il s'agit des services de la Révolution, d'un acte de la Révolution à sa naissance, c'est au pouvoir constituant, qui seul a les pouvoirs révolutionnaires, si je puis me servir de cette expression, à décerner de pareilles récompenses. En conséquence, je crois que l'Assemblée nationale doit suivre l'exemple qu'elle s'est déjà donné à elle-même : c'est elle qui a récompensé les gardes nationales tués devant Nancy; c'est elle qui doit attribuer les récompenses dues aux gardes nationales de Paris.
Je propose toutefois un amendementà la motion de M. Delavigne : c'est de réduire la somme
qu'il propose à 2,000 livres pour M. de la Salle et de 1,000 livres pour M. Désaudray. (Marques d'assentiment.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il sera accordé une pension de 2,000 livres à M. de la Salle et de 1,000 livres à M. Désaudray, en sus de leur traitement.)
Je propose à l'Assemblée de voter et d'insérer dans le procès-verbal des remercî-ments, au nom de la nation, à la municipalité de Paris, à.laquellenous avons tant d'obligations, ainsi qu'à M. Bailly, son maire. (Applaudisse-.ments).
(Cette motion est décrétée.)
annonce qu'il est prêt à rendre compte de la fabrication des 800 millions en assignats ; mais attendu la multitude d'affaires dont l'Assemblée est chargée dans cette séance, il demande l'impression de son rapport. (Cette impression est ordonnée.) (1).
La parole est à M. Bureaux de Pusy pour faire un rapport sur Vorganisation de la garde du roi.
, au nom du comité militaire. Messieurs, vous avez décrétéque leroiaurait une garde et voos avez posé les bases de l'organisation générale de cette garde dans la Constitution même. Actuellement le roi propose l'organisation de sa garde. Le comité militaire, à qui cette proposition a été renvoyée, n'ayant trouvé rien qui ne fût conforme à vos principes constitutionnels, a rédigé, sous forme de décret, la proposition du roi ; et c'est celle que je vais avoir i'honneur de vous soumettre :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Conformément aux dispositions de l'acte constitutionnel, la garde du roi sera divisée en 2 corps; l'un de 1,200 hommes d'infanterie, l'autre de 600 hommes de cavalerie, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué ci-après.
Art. 2.
« Le grand état-major de la garde du roi sera composé d'un lieutenant général commandant en chef, de 2 maréchaux de camp, commandant l'un l'infanterie, l'autre la cavalerie, et de 2 adjudants généraux colonels, attachés l'un à la garde à pied, l'autre à la garde à cheval.
Art. 3.
« La garde à pied sera partagée en 3 divisions, de 400 nommes chacune.
Art. 4.
« L'état-major de chaque division de la garde à pied sera composé d'un colonel commandant de division, de 2 lieutenants-colonels, et de 2 adjudants-majors.
Art. 5.
« Chaque division de la garde à pied sera de 8 compagnies de 50 hommes, commandées chacune
par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.
« La garde à cheval sera partagée en 3 divisions de 200 hommes chacuoe.
Art. 7.
« L'état-major de chaque division de la garde à cheval sera composé d'un colonel commandant de division, de 2 lieutenants-colonels, et de 2 adjudants-majors.
Art. 8.
« Chaque division de la garde achevai sera de 4 compagnies de 50 hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.
Art. 9.
« La garde d'honneur fournie par la garde nationale, prendra la droite sur la garde à pied. Le roi sera prié de régler invariablement les postes que la garde nationale devra occuper lorsqu'elle sera de service auprès de sa personne.
Art. 10.
« Les 3 officiers généraux, chefs de la garde du roi, seront toujours au choix de Sa Majesté. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, je viens au nom de votre comité des finances vous présenter le compte de M. Baudouin, imprimeur de VAssemblée nationale.
Au moment où l'Assemblée se rassembla, elle était sans imprimeur: M. Baudouin fut alors présenté et prit avec vos commissaires l'engagement d'imprimerie procè3-verbal in-8° et d'en remettre un exemplaire à chacun des membres de l'Assemblée nationale; il annonça en même temps qu'il compterait de clerc à maître avec l'Assemblée pour toutes autres impressions étrangères à ce travail ; c'est de cet objet que votre comité m'a principalement chargé de vous rendre compte ; depuis, M. Baudouin a entrepris une édition in-4° du procès-verbal, dont il a encore pris l'engagement de remettre un exemplaire à chacun des députés. Toute l'Assemblée sait avec quel soin M. Baudouin a rempli son engagement....
Plusieurs membres : Pas trop bien !
, rapporteur... Nous lui devons de la reconnaissance pour l'activité avec laquelle il s'est livré à ce travail.
Je vous rappellerai encore la confiance avec laquelle M. Baudouin a avancé ses propres fonds, mettant ainsi sa fortune à découvert, l'exactitude avec laquelle il a rempli les engagements qu'il contractait pour vous lorsqu'il imprimait tout ce dont vous ordonniez l'impression, sans avoir d'autre engagement de votre part, que l'espérance qu'il fondait sur le compte que je viens vous présenter, lorsque les contrefaçons, lorsque les journaux qui le devançaient, anéantissaient souvent les bénéfices qu'il pouvait attendre. M. Baudouin croyait en effet que, le procès-verbal étant plus exact que tous les journaux, il aurait un grand nombre de souscripteurs ; mais les journaux, devenant plus agréables au public que ce procès-verbal, ont anéanti les nombreux souscripteurs qui s'étaient tout d'abord présentés : ses bénéfices ont donc vite diminué pour s'éteindre bientôt : de 2,700 le nombre des abonnés est tombé à900. M. Baudouin n'en a pas
moins continué son envoi et jamais pas même aujourd'hui, il n'a fait de réclamation : il ne vous demande de lui payer que ce qui lui est rigoureusement dû pour ses dépenses.
Le second objet qui pouvait légitimer des réclamations de M. Baudouin, était le travail sur les pensions, dontvous aviez décrété l'impression. Il fit cette impression en effet; mais ces listes de pensions ont cessé de se vendre.
Aujourd'hui les obligations que vous avez à remplir envers M. Baudouin, peuvent s'étendre à tous les objets étrangers au procès-verbal, comme les nombreux projets de décrets, les rapports, les tableaux des finances, les adresses, les opinions particulières, les affiches ; enfin, tout ce qui concernait le service de l'Assemblée. Vos commissaires ont examiné le compte détaillé, article par article, que M. Baudouin leur a remis ; ils l'ont vérifié; ils se sont assurés que toutes les pièces y énoncées ont été réellement imprimées : toutes ont été représentées en nature. Il résulte que M. Baudouin est créancier de 336,000 livres, et ce résultat a été calculé à tant la feuille d'impression. Sans doute, celte manière de calculer est la plus modérée de toutes, surtout lorsqu'on a été obligé de faire des impressions pendant la nuit, de faire des envois à domicile. Je répète que l'on ne comprend point dans le compte dont je vous entretiens, le procès-verbal que M. Baudouin a toujours fourni gratuitement.
Vos comitésne se sont pas contentés de ce simple mémoire ; ils ont vu que M. Baudouin avait pris l'engagement de compter de clerc à maître, c'est-à-dire de rendre compte à l'Assemblée dè sa situation; ils ont donc réclamé un état de situation. M. Baudouin a donc présenté son compte par dépenses et par recettes. Il e:i résulle qu'il a dépensé 1,174,000 livres ; ilen ôte la recette qui est de 1,069,000 livres. Il y a donc dans ses affaires un déficit de 105,000 livres, entre ses recettes et dépenses, qui, joint à la propriété qu'il avait antérieurement, et qu'il a versée tout entière dans ces affaires, forme précisément en chiffres ronds la somme que vous lui devez.
La troisième opération par laquelle M. Baudouin a voulu convaincre vos commissaires de la légitimité de sa créance, est la remise de son bilan ; il résulte de la comparaison de l'évaluation de son imprimerie, avec l'état de ses dettes. Il est encore prouvé par laque M. Baudouin sera au pair dans ses affaires en remplissant les engagements qu'il a faits.
Il est donc bien prouvé par cet examen que vous devez à M. Baudouin 336,000 livres. Sur cette somme, il a reçu du comité des finances, qui a cru à différentes reprises devoir lui procurer une aide, 119,000 livres environ : il reste donc à lui payer 217,000 et quelques centaines de livres ; et c'est la somme que votre comité vous propose de lui faire payer.
(Cette proposition est adoptée.)
(de Saint-Jean-dyAngêly). Messieurs, il résulte du compte qui vient de vous être soumis que les affaires de M. Baudouin seront seulement au pair lorsque vous lui aurez payé ce que vous lui devez; il résulte encore qu il continuera à vous donner le procès-verbal dont la dépense sera entièrement à sa charge. Je demande que vous lui accordiez une gratification.
Je demande qu'il soit accordé à M. Baudouin une gratification de 30,000 livres.
J'observe qu'il résulte parfaitement du rapport du comité qu'on met M. Baudouin à couvert des engagements qu'il a pris pour l'Assemblée nationale ; mais qu il n'y a aucune espèce de proportion entre le profit qui lui appartient et les travaux et peines très réelles qu'il a eues. L'entreprise de M. Baudouin paraissait devoir être extrêmement lucrative, extrêmement avantageuse dans son aperçu. Il est arri vé ensuite que, par les lenteurs nécessairement attachées à une entreprise aussi vaste, lenteurs que l'Assemblée même a souvent nécessitées dans son travail, tous les journaux ont pris les devants sur lui ; tellement qu'il a constamment été chargé du travail forcé par l'Assemblée pour les distributions journalières, et que les produits qui résultent des ventes au dehors n'ont pas été pour lui, mais pour les journalistes qui le devançaient.
En conséquence, il est de la justice de l'Assemblée de récompenser l'activité, le désintéressement très marqué et très noble que M. Baudouin a mis dans sa conduite envers elle. Je conclus donc à une gratification de 30,000 livres. (Applaudissements. )
Plusieurs membres : 40,000 livres 1
(L'Assemblée décrète qu'il sera accordé une gratification de 40,000 livres à M. Baudouin.)
, rapporteur. J'observe à l'As, semblée que le compte que je viens de lui présenter ne s'arrête que jusqu'au 1er du mois de septembre; il reste encore dû ce qui a été fait dans le courant de ce mois.
Voici la rédaciiou du décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur le compte de clerc à maître présenté par le sieur Baudouin, son imprimeur, des impressions faites pour l'Assemblée depuis le 15 juin 1789, jusqu'au 1er septembre 1791, décrète :
Art. 1er.
« Les commissaires de la trésorerie nationale feront payer, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à M. Baudouin la somme de 217,494 livres pour ses impressions jusqu'au Ie' septembre 1791, sans préjudice de ce qui lui sera dû pour les impressions du mois de septembre.
Art. 2.
« Pour lui tenir lieu des bénéfices qu'il eût pu espérer sur son travail, il lui sera en outre payé une gratification de la somme de 40,000 livres et le témoignage de la satisfaction de l'Assemblée sera consigné dans son procès-verbal. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport sur les dépenses du Département et en particulier sur les frais excessifs de l'impression des lois et autres documents destinés à être publiés; il propose un projet de décret tendant à produire une économie par des éditions centrales et complètes sous format in-8° que l'on substituerait au format in-4° usité jusqu'à ce jour.
demande l'ajournement de cet objet à la prochaine législature.
(Cet ajournement est décrété.)
désigne les membres de la
députation qui doit se rendre au-devant du roi au moment de son arrivée.
Ge sont MM. de Fontenay, Emmery, Regnaud de Nancy, Charrier de la Roche, de Gurt, Salomon, Darnaudat, Chabroud, Anson, Buzot, Milet-Lamambre, Brevet de Beaujour, Kispoter, Jary, de Noailles, Ghasset, Schmits, Dillon, curé ; Cus-tine, Schepers, Dumont curé; Chevallier, Hénet, La Reveillère-Lépeaux.
donne lecture :
1° D'un e lettre du ministre de la justice, qui annonce que le roi a donné son acceptation au décret du 24 de ce mois concernant les colonies, et à celui qui prononce l'amnistie pour les délits relatifs aux événements de la Révolution, et que le roi s'occupe des moyens d'en assurer la plus prompte exécution.
2° D'une note du ministre de la justice contenant la nomenclature des décrets sanctionnés par le roi et ainsi conçue :
« Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, savoir :
«La Constitution française, du 3 septembre 1791 (la minute a été mise aux archives nationales) ;
« Le décret du 12 dudit mois, relatif à l'organisation de la garde nationale de Paris ;
« Celui du même jour, relatif à la formation d'un corps à cheval de garde nationale parisienne, destiné à la défense des frontières ;
« Celui du 13, sur la cessation de toutes poursuites relatives aux événements de la Révolution ;
« Celui du 14, quuabolit toutes les procédures instruites sur des faits relatifs à la Révolution, prononce une amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu, accusé ou convaincu de délits militaires, à compter du 1er janvier 1789, abolit l'usage des passeports, et révoque la loi des émigrants;
« Celui du 15, relatif aux élèves des écoles du génie; ^
« Celui du même jour, relatif à la promulgation solennelle de la Constitution à Paris et dans tout le royaume, aux réjouissances publiques qui se feront à cette occasion, et à la délivrance des prisonniers détenus pour dettes de mois de nourrice;
« Celui du même jour, portant que le roi sera prié d'interposer ses bons offices près des cantons suisses, afin d'obtenir le pardon de ceux qui ont été condamnés pour des laits relatifs à la Révolution ;
. « Celui du 16, relatif à la levée d'un cadastre général ;
« Celui du 17, qui prescrit la nouvelle formule du serment à prêter par les officiers et soldats ;
« Celui du même jour, portant qu'il y aura un commissaire du roi auprès des tribunaux criminels ;
« Celui du même jour, relatif aux vacances des tribunaux ;
« Celui du 23, relatif aux troubles de la ville d'Arles ;
« Celui du même jour, concernant la libre exportation à l'étranger des sabres, épées, couteaux de chasse, pistolets de poche, fusils de chasse, pierres à fusil, poudre de chasse et salpêtre, uniquement destinés au commerce avec l'étrange; - ■ , . ".'■;■; ■. rMm
e Celui du 24, constitutionnel, sur les colooiés ;
« Celui du même jour, qui étend aux colonies le décret du 14 septembre, portant abolition de toutes poursuites et procédures sur les faits re-
latifs à la Révolution, et amnistie générale en faveur des hommes de guerre ;
« L'extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale du 25, pour rectifier deux omissions dans la loi sur l'organisation de la garde nationale parisienne.
« Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets.
Signé : M.-L.-F. Duport. »
Paris, le
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les délits et les peines militaires (1).
, rapporteur, soumet à la délibération la suite des articles du titre II.
Les articles 11.à 15 sont successivement adoptés.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur l'article 16, ainsi conçu :
« Si, sur la réclamation d'un subordonné ou du commissaire-auditeur, un supérieur est convaincu d'avoir, par haine, vengeance ou autre passion, donné un ordre à son subordonné dans la vue de le faire périr, la peine est d'être dégradé et renvoyé du service ; et si le subordonné avait en effet péri en exécutant l'ordre de ce supérieur, la peine est d'être pendu.
J'appuie la question préalable, parce qu'il est impossible de croire qu'un officier envoie un soldat dans un poste exprès pour le faire périr.
Quand on fait des lois pénales, il faut prévoir toutes les ressources de la malice humaine ; je demande qu'on décrète l'article.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 16.)
, rapporteur, déclare alors retirer les articles 17 à 22.
(L'article 23 est adopté.)
Je demande, par amendement à l'article 24, qup, dans le cas de menace d'un subordonné vis-à-vis de son supérieur, l'officier coupable encoure la peine d'emprisonnement pour une durée égale à celle de la peine des fers à laquelle sont tournis les sous-officiers coupables des mêmes faits.
Je demande, moi, que les soldats, sous-officiers et officiers subissent identiquement la même peine : cela me paraît absolument nécessaire d'après les principes de l'égalité. (Applaudissements à l'extrême gauche.)
J'appuie l'amendement de M. Goupilleau. Par la déclaration des droits, vous avez consacré l'égalité des hommes aux yeux de la loi : il faut donc que le soldat et l'officier subissent la même peine lorsqu'ils sont traduits devant les tribunaux pour un même délit.
Plusieurs membres demandent la priorité pour l'amendement de M. Goupilleau.
(Cette priorité est accordée.)
Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Goupilleau et, en conséquence, que l'article soit adopté avec l'amendement de M. de Broglie.
C'est en connaissant mal le sens de la déclaration des droits qu'on l'a citée dans cette circonstance. Tout délit, suivant la déclaration des droits, tout délit identique doit être puni par les mêmes peines ; mais par les résultats de la subordination militaire et de la différence des devoirs entre les différents grades, il n'est pas vrai de dire que les mêmes actes commis par des hommes de grade différent soient les mêmes délits. Vous avez déjà jugé la question par les articles précédents, en décidant que les mêmes fautes devenaient plus graves lorsqu'elles étaient commises par des militaires d'un grade plus élevé, attendu que plus le grade est élevé, plus le militaire doit connaître ses devoirs; plus le grade est élevé, plus la faute est nuisible à l'Etat et plus, par conséquent, le délit est grave. Conséquemment à ces principes, vous avez décrété déjà des proportions croissantes pour les mêmes fautes suivant qu'elles étaient commises par des soldats, des sous-officiers ou des officiers.
Quel est ici le second motif qui doit vous déterminer? C'est qu'en appliquant toujours plus de peine à raison de l'élévation des grades, vous devez également conserver la considération et le respect qui doivent nécessairement exister à l'égard du grade... (Exclamations à Vextrême gauche.) Cela n'est pas une différence de considération accordée à une classe première de citoyens, puisque, suivant .vos lois, tous les citoyens doivent parvenir également à tous les grades militaires; cela est une distinction essentielle, nécessaire, indispensable à la subordination des armées qui est le premier fondement de la liberté des peuples, comme le premier fondement de la puissance des Empires. 11 est impossible que,dans les armées où le nombre des soldats est plus que double du nombre de ceux qui commandent, la subordination et l'obéissance existent, si la loi n'établit pas une différence de respect et de considération. Le lien moral est la base de l'obéissance ; par conséquent, la base de la sûreté publique, par conséquent, la base de la puissance de l'Etat.
Il est donc vrai de dire que plus la peine est grave, relativement aux pertes que la faute produit, au mal individuel qu'elle fait, plus elle doit être en même temps combinée de telle manière qu'elle conserve néanmoins le respect-et la considération qui sont dus aux grades. 11 est donc vrai de dire qu'un officier qui perd son état et son grade, qui par là est en même temps flétri dans l'opinion publique, et qui, indépendamment de ces deux peines, est privé de la liberté pendant 2 ou 4 ans suivant les cas, essuie une peine réellement plus sévère que le soldat qui est mis 2 ou 4 ans en prison et que cependant la considération est conservée au grade,
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Goupilleau et adopte l'article 24 avec l'amendement de M. de Broglie.)
Les articles 25 à 30 sont adoptés.
Un membre demande, par amendement à l'article 31 qui concerne les vols et enlèvements d'effets, ia suppression de la disposition relative au vol de pain*
* (L'article 31 est adopté avec cet amendement.)
Les articles 32 et 3Z sont adoptés.
Un membre propose de fixer à 8 jours, au lieu de 6, le délai accordé par l'article 34 au militaire qui aura déserté, pour se repentir.
(L'article 34 est adopté avec cet amendement.)
s'oppose à la première partie de l'article 35 portant que tout militaire condamné à être chassé sera préablement dépouillé de son uniforme. — Nous devons, dit-il, achever d'abolir ces préjugés barbares qui attachaient des distinctions particulières à l'uniforme de tel et tel corps et qui séparaient en quelque sorte ces corps du reste de l'Etat. Les uniformes ne sont qu'un signe de ralliement pour l'armée ; tous les uniformes, tous les costumes distinctifs des citoyens sont également honorables. On ne doit pas plus dépouiller de l'habit militaire que d'une distinction de noblesse.
Je demande le retranchement de la première partie de l'article.
(L'article 35 est adopté avec cet amendement.)
L'article 36 et dernier est ensuite adopté.
, au nom du comité militaire, propose pour compléter ce décret, les quatre articles suivants :
Art. ler.
« Le juré d'accusation s'assemblera toujours dans le lieu où le délit aura été commis, lorsqu'il n'y aura pas d'empêchement ; dans ce cas, il s'assemblera dans le chef - lieu de la cour martiale.
« Le juré de jugement et la cour martiale s'assembleront toujours dans le chef-lieu de la cour martiale. » (Adopté.)
Art. 2.
« Dans le cas des articles 22 et 25 du décret du 22 septembre 1790, le nombre des jurés, soit d'accusation, soit de jugement, ne sera point augmenté en raison des coaccusés qui excéderont le nombre de 6. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits, seront justiciables des tribunaux ordinaires ; mais si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré est purement militaire, l'accusé sera renvoyé devant la cour martialè. » (Adopté.)
Art. 4.
« Dans ce cas, les jurés seront pris sur un tableau particulier, formé des seuls officiers, sous-ofificiers et cavaliers de la gendarmerie nationale. > (Adopté.)
, rapporteur, fait en consé-
uence la relue de l'ensemble, du décret sur les
élits et les peines militaires qui est mis aux voix dans les termes suivants :
TITRE Ier.
De la juridiction militaire.
Art. 1er.
« Les délits militaires consistent dans la violation définie par la loi du devoir militaire, et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées.
Art. 2.
« Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s'il n'est déclaré tel par la loi.
Art. 3.
« Nul n'est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire ; et tout délit qui n attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun, dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux.
Art. 4.
« Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire.
Art. 5.
« Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires.
Art. 6.
« Si dans le même fait il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance.
Art. 7.
« Si pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d'un délit commun et d'un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires.
Art. 8.
« Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d'un délit commun et d'un délit militaire, ils appliqueront les peines de l'un et de l'autre si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles.
Art. 9.
« Le condamné a le droit de demander la cassation du jugement, et le commissaire-auditeur a le même droit; mais la signification doit en être faite dans les trois jours qui suivent la lecture du jugement, dont on lui donnera copie s'il la demande; et dans le3 trois jours suivants la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l'égard des jugements criminels en général.
Art. 10.
« En cas de prévarication de la part des juges, l'accusé a le droit de les prendre à partie et de les citer au tribunal de cassation.
Art. 11.
« Tout général en chef pourra, à la guerre, faire un règlement pour le maintien du bon ordre dans son armée, et ce règlement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général en chef.
Art. 12.
a Les ordres de circon stances que donnera à la guerre un commandant en premier d'une troupe ou d'un corps détaché, auront force de loi pendant la durée de son commandement.
Art. 13.
« Les peines attachées aux délits prévus par le règlement du général en chef, ou les ordres de circonstances du commandant en premier, ne pourront être appliquées que conformément à la loi, si elles s'étendent sur la vie, ou sur l'honneur, ou sur l'état du prévenu, mais sans recours à la cour de cassation.
Art. 14.
« On sera censé être en temps de guerre, pour l'exercice de l'autorité accordée aux généraux en chef, aux commandants en premier, et pour l'application des peines, à raison du temps de guerre, après que la proclamation en aura été faite aux troupes ; et en temps de paix, tout rassemblement de troupes campées, ou cantonnées pour former un camp, sera censé être en état de guerre.
Art. 15.
« Il n'est pas dérogé, par les articles du présent décret, à l'article 3 de la loi du 22 septembre 1790, concernant la compétence des tribunaux militaires à "l'égard'des personnes qui suivent l'armée.
Art. 16.
« Par la dénomination de militaire, la loi entend tous les individus qui composent l'armée, sans aucune distinction de grade, de métier ou de profession.
TITRE II.
Des délits et peines.
Art. 1er.
« Tout soldat, tout sous-officier, tout officier qui, en cas d'alerte, d'appel ou de la générale, ne se sera pas rendu à son poste au moment où la troupe prend les armes, pourra être puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, ou être soumis au jury d'accusation. Si le jury d'accusation trouve que les circonstances atténuent le délit, la punition en appartiendra au commandant de la troupe dont il fait partie; et il est soumis au jury de jugement et déclaré coupable, et non excusable; la peine est, en temps de guerre, d'être chassé du service
Art. 2.
« Le militaire qui, à la guerre, ne se sera pas rendu à son poste, ou qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté, sera puni de mort.
Art. 3.
« Le militaire qui, dan s une place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de la peine exprimée par la proclamation du général qui aura commandé l'assaut.
Art. 4.
« Tout soldat trouvé endormi en faction ou en vedette, sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait par-
tie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire devant la cour martiale.
« Dans le cas où le prévenu serait traduit devant la cour martiale, et déclaré coupable, la peine est, en temps de paix, de 3 mois de prison, et en temps de guerre, d'être puni de mort.
Art. 5.
« Tout commandant d'un poste, tout sergent d'un poste, ainsi que la sentinelle, qui sera convaincu d'avoir transmis de fausses consignes à la place de celles qu'il avait reçues sera puni de mort.
Art 6.
« Le commandant d'une patrouille qui sera convaincu d'avoir perfidement caché au commandant de son poste les découvertes qu'il aura faites, sera puni -de mort.
Art.7.
« Le commandant d'un poste qui tairait perfidement à celui qui le relève les découvertes essentielles qu'il aurait faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, soit par toutes autres personnes relativement à la défense du poste, sera puni de mort.
Art. 8.
« Le commandant d'un posté qui aura cru devoir s'écarter de sa consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie ; et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable, il sera puni de mort. *
Art. 9.
« Un soldat en sentinelle ou en vedette qui aura manqué à sa consigne, sera puni d'une punition de discipline, par le commandant de la troupe dont il fait partie; à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire à la cour martiale ; et s'il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable, la peine est d'être puni de mort.
Art. 10.
« Tout soldat, sous-officier et officier qui aura quitté son poste sans la permission de son commandant, sera puni d'une punition de discipline, par le commandant de là troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le tra-' duire à la cour martiale ; et s'il est traduit à la cour martiale et déclaré coupable, la peine est d'être puni de mort.
Art. 11.
« Tout soldat, sous-officier ou officier convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à quelqu'un qui n'en devait pas avoir connaissance, sera puni de mort.
Art. 12.
«' Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle, de propos ou de geste, la peine est contre le simple soldat, d'un mois d'arrestation, de 6 semaines contre le sous-officier, et de 3 mois contre l'officier.
« Si l'insulte avait été faite avec une arme quelconque, ou si elle consistait en voies de fait, et que la sentinelle ne l'eût pas tué, le délinquant sera puni de mort.
Art. 13.
« Tout militaire convaincu d'entretenir une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni par ledit commandant, d'une punition de discipline; et si sa correspondance est une trahison, il sera puni de mort.
Art. 14.
« Tout militaire qui aura passé les postes avancés de l'armée, ou qui sera sorti d'une place assiégée, sans la permission du commandant de la troupe dont il fait partie, sera puni conformément au règlement du général de l'armée ou du commandant de la place.
Art. 15.
« Tout militaire convaincu d'avoir été en maraude, sera puni conformément au règlement du général de l'armée.
Art. 16.
« Tout subordonné qui ne s'est pas conformé sur-le-champ à un orare de son supérieur, relatif au service militaire, sera en temps de paix puni de 6 mois de prison ; et en temps de guerre, toute désobéissance formelle sera punie de mort.
Art. 17.
« Si un subordonné est convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole ou du geste, la peine est d'un an de fers contre le soldat, de 2 ans contre le sous-officier, et de 2 ans de prison contre l'officier.
« Si la menace a été accompagnée de quelque mouvement d'armes, la peine est contre le soldat de 2 ans de fers ; contre le sous-officier, de 4 ans ; et contre l'officier, d'être cassé et de 4 ans de prison.
Art. 18.
« Si un subordonné est convaincu d'avoir frappé son supérieur, la peine est contre le coupable d'être puni de mort.
Art. 19.
e S'il y a révolte contre les supérieurs, la peine de la désobéissance combinée est, à l'égard de ceux qui l'ont suscitée, d'être punis de mort, et ceux qui l'out partagée, d'être condamnés à 10 ans de fers.
Art. 20.
« Si la désobéissance combinée consiste en résistance d'inertie, la peine contre les moteurs de cette révolte est de 5 ans de fers ; et contre ceux qui ne se seront pas rendus à la troisième sommation du commandant, la peine est de 2 ans de fers.
Art. 21.
« En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont qu'on se sépare et que chacun se retire ; et s'ils ne sont pas sur-le-champ obéis, ils nommeront ou désigneront ceux qu'ils jugeront être les auteurs de l'attroupement ; et si les désignés ne rentrent pas aussitôt dans le devoir, ils seront dès lors déclarés chefs de révolte, et subiront la peine énoncée dans l'article 19.
« Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement lait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tels moyens de
force qu'ils jugeront bons, sans préjudice des peines portées, et sans que les supérieurs puissent jamais être recherchés ni inquiétés pour raison des moyens qu'ils auront employés pour que force demeure à la loi.
Art. 22.
« Dans le cas de la peine de prison par jugement de la cour martiale, le temps entier de la peine est distrait de celui du service.
Art. 23.
« Celui qui volera l'argent de l'ordinaire de ses camarades, celui qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes ou son habillement, ou son fourniment, sera puni de 2 ans de fers.
Art. 24.
« Celui qui aura déserté en temps de paix et n'étant pas de service, sera puni de 3 mois de prison ; s'il était de service, de 6 mois de prison ; et s'il a déserté étant de faction, il sera condamné aux fers pour le temps qu'il aura encore à servir.
Art. 25.
« Celui qui aura déserté en temps de guerre, n'étant pas de service, sera condamné à 10 ans de fers ; s'il était de service, à 20 ans de fers ; s'il était en faction, lors de la désertion, il sera puni de mort.
« Et dans tous les temps et tous les cas, celui qui sera convaincu d'être auteur d'un complot de désertion, sera puni de mort.
Art. 26.
« La loi accorde au militaire qui aura déserté, n'étant pas de service, et en temps de paix seulement, 8 jours de repentir, pendant lesquels il peut revenir à ses drapeaux, ou prouver par une déclaration authentique que son intention est d'y revenir, et en ce cas, la peine ne sera que d'une prison d'autant de jours qu'il en aura éié absent; mais s'il est arrêté pendant lesdits 8 jours de repentir, il sera considéré et puni comme déserteur.
Art. 27.
« La peine d'être chassé emporte la dégradation civique, et l'expédition du jugement tiendra lieu de congé absolu à celui qui aura été chassé.
Art. 28.
« Le roi sera prié de donner tous règlements nécessaires pour l'exécution du présent décret, qui aura force de loi dans nos colonies comme en Europe.
Art. 29.
« Le juré d'accusation s'assemblera toujours dans le lieu où le délit aura été commis ; lorsqu'il n'y aura pas d'emplacement, dans ce cas, il s'assemblera dans le chef-lieu de la cour martiale.
« Le juré de jugement et la cour martiale s'assembleront toujours dans le cheWieu de la cour martiale.
Art. 30.
« Dans le cas des articles 22 et 25 du décret du 22 septembre 1790, le nombre de jurés, soit d'accusation, soit de jugement, ne sera point augmenté en raison des coaccusés qui excéderont le nombre de six.
Art. 31.
« Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits, seront justiciables des tribunaux ordinaires; mais, si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré, est purement militaire, "accusé sera renvoyé devant la cour martiale.
Art. 32.
« Dans ce cas; les jurés seront pris sur un tableau particulier formé des seuls officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de Constitution, fait lecture de la rédaction complète du décret des 7 et 10 septembre relatif aux offices des Receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles (i).
Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, en exécution de son décret du 15 de ce mois, prenant en considération les observations faites sur les décrets des 7 et 10, relatifs aux receveurs des consignations, etaux commissaires aux saisies réelles, et rapportant, en tant que de besoin, lesdits décrets, les a rectifiés et définivement adoptés ainsi qu'il suit :
Art. 1er.
« La vénalité et l'hérédité de tous offices de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies réelles, sont et demeurent supprimées : le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation, et de la reddition de leurs comptes.
Art. 2.
« Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l'exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations, et de commissaires aux saisies réelles, dans les lieux où il n'jf en a pas d'établis; les directoires pourront confier au même préposé la recette des consignations, et l'administration des biens saisis. Ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de résider près les tribunaux.
Art. 3.
« Il sera fourni par ceux qui seront nommés
« A l'égard des titulaires des offices supprimés qui sont maintenus dans l'exercice provisoire de leurs fonctions, la finance desdit3 offices leur tiendra lieu de cautionnement.
Art. 4.
« Du jour de la publication du présent décret, et pendant le cours audit exercice provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés, seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1789, et autres lois subséquentes, sans que la déclaration de 1669, et autres lois interprétatives puissent désormais être exécutées ; les receveurs des consignations auront, dans tous les cas, et pour tous droits, 3 deniers pour livre des sommes qui seront effectivement versées dans leur caisse; et les commissaires aux saisies réelles auront 12 deniers pour livre des baux qui seront faits.
Art. 5.
« Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés, et à l'administration des biens saisis seront incompatibles avec les fonctions de juge, d'avoué, de comptable, de greffier, de notaire, et de membre de district et de département. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, le 17 juin 1789, l'Assemblée a aboli tous les impôts existants et en a établi de nouveaux, il reste cependant 2 branches de perception sur lesquelles.il n'a point été prononcé dans ce décret. Je crois qu'il faut que l'Assemblée nationale actuelle décrète que les perceptions sur les hypothèques, que les droits de la marque d'or et d'argent et des loteries continueront à avoir, lieu.
(Cette proposition est décrétée.)
, au nom du comité des finances. Conformément aux intentions de l'Assemblée, le comité des finances a nommé hier des commissaires pour se transporter aujourd'hui à la trésorerie nationale, et pour y vérifier l'état des caisses. Nous nous y sommes rendus ce matin et nous avons dressé le procès-verbal que je remettrai sur le bureau.
Je vais avoir l'hoooeur de vous lire d'abord l'état des fonds et de toutes les espèces qui sont dans les caisses et que nous avons vus :
Compte de la caisse de la trésorerie nationale.
Recette.........................................................................88,306,432 1. 7 s. 6 d.
Dépense..... ................................................................................53,116,269 3 4
Solde.................................................33,190,163 4 2 35,190,163 1. 4 s. 2 d.
Dans la serre aux trois serrures, ci...,----j......................12,003,000 » » £ j» 940 791 16 4
Bons de M. Garat..........................................................................3,937,791. 16 4 \ ' '
Valeurs en recette............. 834,982 6 8 J 0^1 953 jg 3 \
En portefeuille................ 36,911 6 » i ' J
Objets payés par ordres............................................................25,323 10 »( „ . _ Q 9
Coupons des Indes................................................................2,218 15 »> y z
Objets en suspens..................................................1,440,991 14 6 \
Objets payés aux messageries....................................6,965 17 » )
Dans les caisses.
Dettes publiques, etc..........^...................... 1,666,080 3 10)
Guerre et marine........................................................................400 » » [ 3,930,478 » 10
Achats d'espèces à mettre en dépense.................. 2,263,997 17 » )
Assignats..........................................................................................................................8,099,620 » »
Dans les serres, suivant état.
Louis d'or......................................................................................513,054 » »
Sacs............................. 2,788,811 13 ) 4 350 832 13 »f 4,871,819 18 10
Reconnaissance de la monnaie______ 1,562,121 » \ 10 (
Dans la corbeille..........................................................................7,933 5 10 )
Somme pareille au solde....................................................................................35,190,163 1. 4 s. 2 d.
Voici, maintenant, le procès-verbal signé des commissaires de la trésorerie :
« L'an mil sept cent quatre-vingt-onze, le vendredi 30 septembre, à onze heures du'matin, nous, commissaires de l'Assemblée nationale, nous sommes transportés à la trésorerie nationale pour procéder à la vérification de l'état effectif de ladite trésorerie; y étantarrivés,nous avons trouvé MM.les commissaires de la trésorerie nationale, et nous nous sommes rendus avec eux dans le bureau de M. Garat, caissier généra], qui nous a représenté son registre de caisse générale, dont la recette, depuisle 1er juillet, dernier jusqu'à ce jour, monte à la somme de 206,926,814 1. 9 s. 8 d., et la dépense depuis la même époque à la somme de 171,736,651 1. 5 s. 6 d. d'où il résulte que la recette excède la dépense de 35,190,1631.4. s. 2 d.
« Et ayant procédé à la vérification de cette dernière somme, ledit sieur Garat nous a présenté un bordereau coté A, de la situation de son portefeuille, contenant les valeurs suivantes, savoir ;
1,387,197 1.9 s. 1 d. en valeurs payables en
. octobre prochain, 1,247,496 19 s. 3d. en valeurs payables en novembre,
160,526 en valeurs payables en
décembre,
et 20,000 en valeurs payables en
février 1792.
2,815,2201. 8 s. 4 d.
c Plus, ledit sieur Garat nous a représenté
4 états ordonnancés par MM. les commissaires de la trésorerie nationale pour les payements faits aux ci-après nommés, savoir :
379,997 I. 5 s. » d. A. M. Vincent, directeur de la caisse d'escompte ;
362,141 3 » Aux intéressés des fonderies de Ro-mely ;
75,000 » « Aux forges de la Ghaussade;
et 305,433 » » Auxdits intéressés des
fonderies de Ro-mely.
1,122,571
8 s. » d.
« De là nous nous sommes transportés dans la pièce étant à côté dudit bureau, contenant la caisse fermée de 3 serrures, ayant chacune leur clef particulière, dont une s'est trouvée ès mains deM. de Vaines, président actuel du comité de trésorerie; l'autre ès maius de M. Gondorcel, qui a présidé le mois dernier; et la troisième ès mains dudit sieur Garat, comme caissier général; le tout conformément aux dispositions de l'article 5 du second titre II de l'organisation de la trésorerie nationale. Ladite caisse a été ouverte devant nous, et nous y avons trouvé la somme de 12,003,000 livres, dont le versement lui a été fait par la caisse de la recette journalière, le 23 du présent mois, ainsi qu'il est constaté par le procès-verbal du même jour; laquelle somme de 12,003,000 livres
est composée; savoir : de 5,800 sacs de 1,200 1. 6 sM formant la somme de...................... 6,961,7401.
« Et de 210 sacs de 1,000 livres, qui, à raison de 24,006 livres cha-cun, composent la somme de... 5,011,260
Total égal.......... 12,003,000 1.
« De là nous nous sommes rendus au bureau de M. Doyen, caissier de la caisse de la recette journalière, lequel nous a représenté un bordereau ci-annexé, sous la cote B, signé de lui, contenant l'état de la caisse de cejourd'hui, montant, en total, à 19,249,371 i. 7 s. 10 d., composé des valeurs suivantes que nou3 avons vues et vérifiées,savoir: oh, 513,05ilivres;écus,2,788,8111. 13 s. Reconnaissance de la monnaie, 1,562,021 livres. Dans la corbeille, 7,933 1. 10 d. Assignats, 8,099,620 livres. Valeurs en portefeuille, objets payés par ordre, coupons des Indes, objets en suspens, et objets payés aux Messageries 2,347,453 1. 9. s. 2 a. Dans les caisses, savoir : dans celles des intérêts de la dette publique, pensions, et diverses dépenses, 1,666,0801. 3. s. 10 d. ; dans celles de la guerre et de la marine, 400 livres. Et enfin, ledit sieur Doyen nous a représenté le bordereau des sommes payées pour achat d'espèces, dont le montant est de 2,263,997 1. 17 s.
« Delà nous nous sommes transportés à la caisse du payement des intérêts de la dette publique, des pensions et des dépenses diverses, où M. de Coincy, caissier, nous a représenté ses registres de recette et de dépense, suivant lesquels les recettes par lui faites depuis le 1er juillet dernier jusqu'à ce jour, s'élèvent à la somme
de........................ 113,830,490 13 9
et les dépenses pendant le même temps, savoir :
« Pour celle de la dette publique. 50,615,700 5 1
«Et pour celle des dépenses
diverses . 61,529,297 18 10
Ainsi reste de fonds 1,685,492 1. 9 s. 10 d., dans laquelle se trouve comprise celle de 19,412 1. 6 s., composée : l°de 13,510livres pour objets en suspens, et de 5,902 1. 6. s., montant du déficit contalé à l'époque du-30 juin dernier, ci..........
112,144,998 3 U
1,685,492 9 10
« De là nous nous sommes transportés à la caisse des dépenses de la guerre et de la marine, où M. Tronc, caissier, nous a représenté ses registres de recettes et dépenses, suivant lesquels, quant au département de la guerre, les recettes depuis le Ier juillet dernier. îusques et compris le 29 du présent mois, s'élèvent à la somme
de........................ 41,334,819 18 8
« Et les dépenses pendant la même époque, à la somme de........................" 41,233,088 10 10
« Reste en excédent de
fonds.....................
« Sur laquelle dernière somme déduisant celle de 101,331 1. 7 s. 10 d. en assignats, que ledit sieur Tronc a remise hier à M. Doyen, ci.........................
101,731 7 10
101,331 7 10 400
« Reste définitivement, ci. Pour erreurs de. caisse. « Et quant au département de la marine, les recettes depuis le 1er juillet dernier jusqu'à ce jour montent à la somme de. 16,728,735 18 4
« Et la dépense, pendant le même temps, se monte à pareille somme.
« Enfin nous nous sommes transportés à la caisse des rescriptions, où M. Beckwelt, caissier, nous a représenté ses registres, et un état de situation par lui dressé ; suivant lesquels il résulte que la recette jusqu'à ce jour, se monte à la
somme de........... 60,690,771 1. 13 s. 8 d.
« Et la dépense à
celle de............60,186,075 13 4
« Partant, le restant -
en caisse est de..... 504,696 l. » s. 4 d.
Savoir :
« En quittances de gages, 1790, à recevoir de la caisse de l'extraordinaire........... 303,785 1. 17 s. 6 d.
« En effets provenant de la recette du jour -en octobre prochain............... 47,794 13 2 V
« Et en assignats.. 153,115 9 8
« Total égal.
404,696 1. s s. 4 d.
« De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal, que nous avons signé, et nous nous sommes retirés.
« Ainsi Signé : Montesquiou, Le Brun, de La Fontaine, Dupont, Condorcet, de Vaines, Dutremblay, Delestand. »
L'état de la caisse de l'extraordinaire doit être actuellement vérifié, car des commissaires s'y sont transportés.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du procès-verbal.)
, rapporteur. Je n'ai qu'un mot à ajouter : c'est qu indépendamment du fonds de caisse existant au Trésor public, la caisse de l'extraordinaire n'a pas encore complété ce qui est décrété pour le mois dernier, et ce qu'il faut pour le complément de ce mois-ci, de manière qu'il y a peut-être actuellement 100 millions au Trésor public. (Applaudissements.)
fait donner lecture par un de MM. les secrétaires, d'une lettre du ministre des contributions publiques, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Assemblée le second état et la seconde carte indicative des directoires de département qui ont terminé la répartition de la contribution foncière et mobilière. Le nombre de ces directoires est aujourd'hui de 47, et la somme répartie, de
196,342,000 livres. Ainsi il resle36 directoires de département, dont les états ne sont pas encore parvenus, et dont la portion s'élèveà 103,158,000 livres ; ce qui ne forme plus que le tiers du total des contributions foncière et mobilière. Je dois d'ailleurs observer à l'Assemblée que, sur les 36 départements qui paraissent en retard, 15 ont promis de la manière la plus formelle, par leur correspondance, que leurs opérations seraient terminées avant la fin de ce mois ; et je suis dès lors convaincu que les premiers jours de la semaine prochaine m'apporteront la certitude du complément de leur travail.
« J'aurais désiré, Monsieur le Président, pouvoir présenter à l'Assemblée, avant la séparation, un résultat plus près de son complément. Je me propose de mettre exactement, tous les 8 jours, de semblables états de situation sous les yeux de la nouvelle Assemblée législative ; et cette mesure, qui doit indiquer aux législateurs les points du royaume où le patriotisme est le plus vrai, et le zèle pour la chose publique plus réel et plus soutenu, opérera infailliblement sur les corps administratifs l'effet que j'en ai espéré, et que vous en avez attendu vous-mêmes. (Applaudissements.)
« Je suis, etc.
« Signé : Tarbé. »'
. Je demande qu'on lise à 1 Assemblée l'état des départements qui ont terminé la répartition des contributions.
. Le voici :
Isère, Paris, Yonne, Marne, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Allier, Vosges, Ardennes, Haute-Vienne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, Gironde, Loiret, Hhône-et-Loire, Orne, Sarthe, Somme, Ardèche, Aveyron, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Saône, Haute-Saône, Drôme, Loir-et-Cher, Jura, Moselle, Cher, Manche, Bas-Rhin, Aube, Gard, Nièvre, Mayenne, Loire-lnféi ieure, llle-et-Vilaine, Indre, Haute-Garonne et Meuse; ce qui fait 4 départements qui avaient fini le 20 septembre 1791.
Depuis çe temps-là jusqu'au 28 septembre : Indre-et-Loire, Loire, Oise, Vienne, Ain, Eure, et Eure-et-Loir.
, cm nom des commissaires de, la caisse de t extraordinaire. Messieurs, vos commissaires de la caisse de l'extraordinaire viennent de faire la vérification de celte caisse; voici le résultat de leur examen :
Trois objets principaux ont formé la recette de cette caisse, savoir; le3 assignats de la première . émission, portée à 400 millions; les assignats de la seconde émission, portée à 800 millions; les assignats de la troisième émission, portée à 600 millions.
Il faut y joindre la recette de la contribution patriotique, et de quelques objets divers spécifiés dans les comptes qui ont été imprimés et publiés tous les mois par l'administrateur et le caissier de l'extraordinaire.
Ces. mêmes comptes, dont M. Amelot vient de publier un résumé, justifient la dépense qui a absorbé les 400 premiers millions, et les 800 seconds millions : le fonds courant de la caisse de l'extraordinaire en la troisième émission d'assignats décrétés pour 600 millions.
La dépense sur cette somme a été, jusqu'à ce jour, en assignats :
De 500.........................................170,000,000
De 300.........................................4,350,000
De 100...............V................47,100,000
De 50..................................32,400,000
Total................. 253,850,000
De manière qu'il resté à dépenser sur les 600 millions d'assignats 346,150,000 livres.
Cette dernière somme existe : 1° en assignats fabriqués, prêts à mettre en circulation, et qui sont dans la caisse à 3 clefs ; 2° en assignats que l'on signe et timbre aux Petits-Augustins; 3" en assignats que l'on imprime chez M. Didot; 4° en papier que l'on fabrique à Gourtalm et au Marais.
Ces notions générales données, voici l'état actuel des valeurs disponibles trouvées à la caisse de l'extraordinaire, et qui vient d'être constaté par le procès-verbal dressé à l'instant : Dans la caisse de
M. LeCouteulx....... 5,663,418 I. 1 s. 4 d.
Danslacaisseà3cl£fs. 5,675,000 » »
Total.......... 11,338,418 1. 1 s. 4 d.
II existe en ce jour, aux Petits-Augustins, en fabrication.actuelle, 3,000 assignats de 300 livres, 10,000 assignats de 200 livres, 111,000 assignats de 100 livres, 39,000 assignats de 50 livres; ce qui fait en valeur 16 millions.
Les commissaires ont constaté aussi l'état de la fabrication et de l'émission des assignats de 5 livres: l'émission qui a été décrétée est de 100 millions. 11 en a été fabriqué et émis pour 61,450,000 livres; il reste à en émettre pour 38,550,000 livres. De cette somme, il y en a, à cet instant, aux Petits-Augustins, pour 8 millions de livres, formant 1,600,000 assignats en fabrication. Le surplus est chez l'imprimeur ou aux papeteries.
Les assignats d^ 5 livres n'ont été émis qu'au moyen de l'échange contre des assignais de sommes plus fortes. Voici l'état des valeurs rentrées par l'émission des 61,450,000 livres en assignats de 5 livres. 16,000 assignats de 2,000 livres
brûlés......................... 32,000,0001.
4,219 assignats de 2,000 livres
en nature...................... 8,438,000
9,012 assignats de 1,000 livres
en nature..........«........... 9,012,000
12,000 assignats de 500 en nature........................... 6,000,000
6,000 assignats de 100 livres en nature......................... 6,000,000
Total........
(Applau dissements.)
61,450,000 1.
, au nom du comité central de liquidation. Je demande que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner que le directeur de la liquidation continuera à régler, sur sa responsabilité, les indemnités dues pour les maîtrises et jurandes et que lesdites indemnités soient payées sur les états signés de lui, qu'il remettra au commissaire du roi pour la caisse de l'extraordinaire. Le motif de cette demande est que ces objets ne sont susceptibles d'aucune difficulté. Voici le projet de décret : « L'Assemblée nationale autorise le directeur de la liquidation à continuer à liquider, sur sa res-
ponsabilité, les indemnités dues pour les maîtrises et jurandes; lesdites indemnités seront payées sur les états signés de lui, qu'il remettra au commissaire du roi pour la caisse de l'extraordinaire.»
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité d'aliénation. Le comité de l'aliénation s'est occupé de la partie administrative. 11 a renvoyé dans les bureaux du commissaire de l'extraordinaire, tous ses papiers en ordre, ce qui a produit nécessairement une augmentation de dépense et de commis. En attendant que la iégistature prochaine détermine définitivement tout ce qui aura lieu pour ces objets, je demande que vous vouliez bien accorder 20,000 livres par provision, à la charge par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire d'en rendre compte.
Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'aliénation, renvoie à la prochaine législature le règlement définitif des dépenses qui résultent de la transmission faite au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, d'une partie des fonctions ci-devant remplies par ce comité, et cependant décrète qu'il sera remis entre les mains dudit administrateur une somme de 20,000 livres pour fournir, provisoirement, auxdites dépenses, et à la charge par lui d'en rendre compte. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité de la marine, présente un projet de décret sur la garde des côtes et la suppression des corvettes d'instruction.
Le projet de décret que j'ai à vous présenter, dit-il, est le résultat des conférences de deux ministres et du comité de marine. Vous savez que deux corvettes sont destinées pendant l'été à faire des évolutions pour l'instruction des aspirants et élèves de la marine; nous vous proposons de les supprimer et de les remplacer par des bâtiments gardes-côtes que monteront ces aspirants et élèves.
Voici notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par ses comités de la marine, d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit:
Art. 1er.
« Il sera armé dans le plus bref délai, pour écarter les fraudes des côtes du royaume, et protéger le service des douanes, 4 corvettes ou avisos, et des chaloupes canonnières, ou autres petits bâtiments.
Art. 2.
« Il sera embarqué sur ces bâtiments, autant d'aspirants que la destination de l'armement le permettra, et au moyen de cette disposition, les corvettes d'instruction sont supprimées.
Art. 3.
« Le ministre de la marine concertera tous les ans avec le ministre des Contributions les instructions à donner aux commandants des bâtiments, et pour demander au Corps législatif d'en augmenter ou diminuer le nombre et la force.
Art. 4.
« Le commandant de chaque bâtiment destiné à la garde des côtes, ne pourra quitter la croisière qui lui aura été commandée, qu'en cas de nécessité, qu'il constatera sur son journal.
Art. 5.
« Il sera tenu de prendre à bord 2 commis aux douanes, qui, dans les cas de saisie, se ront chargés d'en dresser les procès-verbaux conformément à la loi sur les douanes.
Art. 6.
« Les commissaires aux classes préviendront le ministre de la marine de toutes les relâches des bâtiments gardes-côtes; les corps administratifs et les préposés des douanes en préviendront le ministre des contributions publiques, pour être, au besoin, pourvu au remplacement, ou autrement à l'activité du service.
Art. 7.
« Les commandants des bâtiments recevront les instructions, et préviendront de leurs mouvements tes directeurs des douanes, dont ils garantiront les côtes ; ils rendront compte au ministre de la marine de leur missiou.
Art. 8.
« Les bâtiments s'aideront mutuellement, et agiront aussi de concert avec les pataches et autres bâtiments de la régie des douanes ; ils conviendront des signaux entre eux et les préposés des douanes pour donner connaissance des bâtiments qu'ils n'auraient pu visiter, et qui seraient suspects.
Art. 9.
« Le produit des amendes et saisies des navires et marchandises de fraude, sera divisé en trois parties égales: l'une appartiendra aux équipages des bâtiments et embarcations qui auront fait ies saisies, ou y auront coopéré, èt le partage s'en fera comme des prises sur l'ennemi; la seconde partie sera prélevée, pour être partagée entre les employés de la régie, et le surplus sera versé au Trésor public, pour indemnité des dépenses de l'armement.
Art. 10.
« Le ministre de la marine présentera incessamment le tableau des dépenses nécessaires pour l'armement et entretien des bâtiments gardes-côtes, et il en fournira chaque année un compte particulier.
Art. 11.
« Le ministre dés contributions fournira, de même, chaque année, un compte particulier du montant des deniers versés au Trésor public, du produit des amendes et saisies des pièces faites par les gardes-côtes. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
. Il me paraît qu'on a cru, par ce que je Viens de dire tout à l'heure, qu'il n'y avait que 35 millions dans la caisse de l'extraordinaire. Ce n'est point cela du tout. J'ai rendu compte de ce qui était dans les caisses de la gestion, dans la caisse à 3 clefs; mais j'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que sur les 600 millions de dernière émission d'assignats, il n'y en a que 253 millions d'émis, de sorte qu'il reste encore 347 millions à émettre. Voilà quel est l'état des choses. Vous avez ordonné une fabrication de 600 millions. Sur ces 600 millions il y en a 253 qui sont dépensés; vous avez brûlé 2s4 millions, de aorte que vous n'êtes pas à beaucoup près au pair.
Des 347 raillions qui vous restent, une partie seulement est actuellement à la caisse de l'extraordinaire, fabriquée; une partie aux Petits-Pères, pour être fabriquée ; et le surplus est en papier, à l'imprimerie, ou bien n'est pas encore fabriqué. Voilà quelle est la situation actuelle des finances. (.Applaudissements.)
. Messieurs, vous venez d'entendre le compte du Trésor public et de la caisse de l'extraordinaire. Je suis chargé, par le comité des finances, de dissiper les incertitudes qui ont pu rester encore dans quelques esprits, sur ce qu'il y a 2 jours, pour le bien de la paix, on a çasséà l ordre du jour sur l'explication demandée, relativement au rapport présenté par M. de Montesquiou, au nom du comité des finances. Le comité s'est rassemblé à cette occasion. J'ai reçu de lui mission et ordre d'annoncer à l'Assemblée, à toute la France, que cet exposé est avoué du comité des finances, rédigé avec le talent que l'on connaît à M. de Montesquiou, et qu'il est la vérité.
Nous sommes entendus ici par une portion de nos successeurs : je dois leur dire qu'il m'est revenu à moi, que I on voulait leur insinuer qu'il y avait un secret des finances qui n'était pasconnu. Il est de mon devoir de déclarer,et j'espère que l'on aura assez de confiance en moi, pour être convaincu que je ne parle ainsi que parce que je suis convaincu moi-même, de déclarer, dis-je, qu'il n'y a point de secret des finances, que nou3 n'en connaissons pas ; et nous annonçons que la législature prochamecommettraitune bien grande faute, si, dans les premiers mois de ses travaux, persuadée faussement qu'il y a un secret, elle cherchait ce secret qui est bien absurde à supposer.
C'est maintenant, au nom du comité des finances, que j'engage nos successeurs à vérifier avec, la plus grande attention toutes les pièces déposées aux archives, ce qui est la véritable route pour découvrir la vérité ; et puisque, malgré la publicité la plus grande, malgré qu'aucune depense n'ait été faite sans décret, on a même révoqué en doute l'administration du comité de3 finances, nous concluons à ce que l'on examine ces pièces et l'exposé de M. de Montesquiou avec la plus grande exactitude.
A droite : Concluez I
. Nous finissons par demander que la publicité de la censure soit égale à la publicité de cette déclaration. (Applaudissements à gauche.)
A droite : A l'ordre du jourl
MM. les Evéques, membres de VAssemblée natio-r nale, présentent à l'Assemblée un exemplaire d'un ouvrage intitulé : « Accord des vrais principes de la morale et de la raison, sur la constitution civile du clergé de France. »
(L'Assemblée agrée cet hommage.)
annonce que le roi est en marche pour se rendre à l'Assemblée.
(La délibération est suspendue jusqu'à l'arrivée du roi : il est trois heures.)
Un huissier : Le roil le roil
L'Assemblée se lève et se découvre.
Le roi entre dans la salle, précédé de la députation de l'Assemblée et accompagné des minis-
tres; il prend place devant le bureau, le Président à sa droite, les ministres derrière lui.
(La salle et les tribunes retentissent d'applaudissements et de cris répétés de : Vive le roi!)
s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Après l'achèvement de la Constitution, vous avez fixé ce jour pour le terme de vos travaux. Il eût peut-être été à désirer que cette session se prolongeât encore quelque temps, pour que vous puissiez vous-mê.nés, pour ainsi dire, essayer votre ouvrage et ajouter à vos travaux ceux qui, déjà préparés, n'avaient plus besoin que d'être perfectionnés par les lumières de l'Assemblée, ceux dont la nécessité se serait fait sentir à des législateurs éclairés par l'expérience de près de 3 années; mais vous avez sûrement pensé qu'il importait de mettre le plus petit intervalle possible entre l'achèvement de la Constitution et la fin des travaux du corps constituant, afin de marquer avec plus de précision, par le rapprochement, la différence qui existe entre les fonctions du corps constituant et les devoirs des législateurs.
« Après avoir accepté la Constitution que vous avez donnée au royaume, j'emploierai tout ce que j'ai reçu par elle de force et de moyens pour assurer aux lois le respect et l'obéissance qui leur sont dus. J'ai notifié aux puissances étrangères mon acceptation de cette Constitution... (Vifs applaudissements et cris : Vive le roi I) et je m'oc-, cupe et m'occuperai constamment de toutes les mesures qui peuvent garantir au dehors la sûreté et la tranquillité du royaume; je ne mettrai pas moins de vigilance et de fermeté à faire exécuter la Constitution au dedans, et empêcher qu'elle soit altérée. (Vifs applaudissements et cris : Vive le roi I)
« Pour vous, Messieurs, qui, dans une longue et pénible carrière, avez montré un zèle infatigable dans vos travaux, il vous reste encore un devoir à remplir lorsque vous serez disperséssur la surface de cet Empire ; c'est d'éclairer vos concitoyens sur le véritable esprit des lois que vous avez faites pour eux, d'y rappeler ceux qui les méconnaissent, d'épurer et de réunir toutes les opinions par l'exemple qUe vous donnerez de l'amour de l'ordre et de la soumission aux lois. (Oui! oui! — Vifs applaudissements.) En retournant dans vos foyers, Messieurs, vous serez les interprètes de mes sentiments auprès de vos concitoyens... (Oui! oui! — Vifs applaudissements et cris : Vive le roi I) Dites-leur bien à tous que leur roi sera toujours leur premier et leur plus fidèle ami,... (Vifs applaudissements et cris : Vive le roi I) qu'il a besoin d'être aimé d'eux,... (Vifs applaudissements et cris : Vive le roi!) qu'il ne peut être heureux qu'avec eux et par eux. (Applaudissements prolongés.) L'espoir de contribuer à leur bonheur soutiendra mon courage, comme la satisfaction d'y avoir réussi sera ma plus douce récompense. ». (Vifs applaudissements et cris : Vive le roi ! pendant plusieurs minutes.)
répond : « Sire,
« L'Assemblée nationale, parvenue au terme de sa carrière, jouit en ce moment du premier fruit de ses travaux.
« Convaincue que le gouvernement qui con-
vient le mieux à la France est celui qui concilie les pré ogatives respectables du trône avec les droits inaliénables du peuple, elle a donné à lEtat une Constitution qui garantit également et la royauté et l t liberté nationale.
« Les destinées de la France sont attachées au prompt alfjrmissement de cette Constitution ; et tou- les moyens qui peuvent en assurer le fcuc-cès se réunissent pour l'accélérer.
« Bientôt, sire, le vœu civique que Voire Majesté vient d'exprimer sera accompli ; bientôt, rendus à nos foyers, nous allons donner l'exemple de l'obéissance :iux lois après les avoir faites, et enseigner co nment il ne peut y avoir de liberté que par le respect dû aux autorités constituées.
« Nos successeurs, chargés du dépôt redoutable du salut de l'Empire, ne méconnaîtront ni l'objet de leur haute mission, ni ses limites con-stiiuti Jimelies, ni les moyens de là bien remplir. Us sont et ils se montre ont toujours dignes de la confiance qui a remis en leurs mains le sort de la nation.
« Et vous, Sire, déjà vous avez presque toul fait. Votre Majesté a tini la Révolution par s mi acceptation si toy.de ei si franche de ia Constitution. Elle a pjrié au deh rs le «Jécourag ment, ramené au dedans l.i confiance, rétabli par e le le p incipal nerf du gouvernement, et préparé l'utile activité de l'administration.
« Votre cœur, Sire,en a déjà reçu le prix; il a joui uu touchant spectacle de l'allégresse publique, et des ardents témoignages de la reconnaissance et de l'amour des F auçais. Ces sentiments nécessaires à la félicité des bons rois, vous sont dus, Sire; ils se perpétueront pour vous, et leur énergie s'accroîtra à mesure que la nation jouira de-, efforts coustants de Votre Majesté pur assurer te bailleur commun, par le maintien de la Constitution. » (Vifs applaudissements.)
I^c roi sort de VAssemblée, avec le même appareil qu'à l'arnvép, au milieu de3 applaudisse-m n s les , lus vifs et des cris longuement répété-! de : Vive le roi !
(L'As.-emblée ordonne l'impression et l'insertion dans le proces-v rbal du discours du roi et de celui du Président.)
. L'Assemblée nationale constituante uéciare que sa miss on est finie et que ses séauces sout terminées. (Vifs applaudissements.)
, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance de ce jour, qui e.>t adopté.
lève la séance à quatre heures.
Première annexe.
PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1791.
Çornptç de la fabrication des huit cents millions en assignats. Décrétés le 29 septembre 1790 (1).
leur divisiok nouvelle distribution
fixée par décret du 10 octobre 1790. fixée par décrets des 9 janvier, 6 février, etc.
billets. livres. billets. livres.
Assignats de 2,000 livres. 200,000 400,000,000 Assignats de 2,000 livres. 150,000 300,000,000
— 500 44P,0ÛQ 220,000,000 — 500 440,000 220,000,000
— 100 400,000 40,000,000 - 100 500,000 50,000,000
— 90 400,000 36,000,000 - 90 400,000 36,000,000
— 80 400,000 32,000,000 — ao 400,000 32,000,00ft
— 10 400,000 28,000,000 tè> 70 400,000 28,000,000
— 60 400,000 24,000;000 — 60 400,000 24,000,000
— 50 400,000 20,000,000 — 50 2,200,000 110,000,000
Tôtaut...... s.nin.nnn 800,000,000 Totaux..... i.nqn.nnn 800,000,000
DU PAPIER.
La rame contient 500 feuilles; elle est composée de 20 mains, et chaque main de 25 fouilles. Les assignats de deux mille livres sont deux à la feuille; ceux de cent livres et au-dessous sont trois à la fenille.
a courtalin. papier envoyé a paris.
Il a été fait 11 a été détruit Suivant lettres d'avis. Suivant compte exact vérifié à Paris.
Rames. Feuilles. Rames. Feuilles. Rames. Feuilles. Rames. Feuilles.
Assignats de 2,000livres. 224 l 21 227 Assignats de 2,000 livres. 202 » 202 274
— 500 489 314 30 133 — 500 460 » 459 181
- 100 399 165 47 239 — 100 350 399 351 426
90 301 142 27 167 90 274 425 273 475
— 80 306 482 36 4 — 80 268 425 270 478
— 70 331 447 59 161 — 70 273 394 272 286
— 60 309 115 37 364 60 271 » 271 251
— 50 1,685 83 193 223 - 50 1,493 175 1,494 360
Totaux.. ,, 4,047 249 450 18 Totaux.. 3,594 318 3,597 231
(1) Voir ci-dessus même séance, page 676.
DE L'IMPRIMERIE.
m. didot a reçu : m. didot a rendu imprimé : m. didot a rendu blanc ou fauté : les deux remises égalent :
Rames. Feuilles. Rames. Feuilles. Rames. Feuilles. Rames. Feuilles.
Assignats de 2,000 livres........ 158 274 156 250 2 24 158 274
— 500 ........ 459 181 446 300 12 381 459 181
— 100 ........ 351 426 339 » 12 426 351 426
— 90 ........ 273 475 270 166 2/3 308 1/3 273 475
3
— 80 ........ 270 478 270 y> » 478 270 478
— 70 ....... 272 286 270 » 286 272 286
2
— 60 ........ 271 251 270 » 251 271 251
1
— 50 ........ 1,494 360 1,486 83 1/3 8 276 2/3 1,494 360
Total ............ 3,553 231 3,508 300 44 431 3,553 231
COMPTE DE LA CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE, PAR RAMES*
emplois
remis a la caisse il lui fallait elle rapporte et rapports réunis
égalent
Rames. Feuilles. Rames. Feuilles. Rames. Feuilles. Rames. Feuilles.
Assignats de 2,000 livres........ 153 250 150 » 250 153 250
3
— 500 ....____ 446 300 440 » 300 446 300
6
— 100 ........ 339 » 533 166 2/3 333 1/3 339 »
5
— 90 ........ 270 166 2/3 266 333 1/3 333 1/3 270 166 2/3
3
~ 80 ........ 270 266 333 1/3 166 2/3 270
3 »
— 70 ........ 270 266 333 1/3 166 2/3 270
3 »
— 60 ........ 270 266 333 1/3 166 2/3 270
5 »
— 50 ........ 1,486 83 1/3 1,466 333 1/3 19 250 1,486 83 1/3
Total ............ 3,505 300 3,456 * 33^ 1/3 48 466 2/3 3,505
300
MÊME COMPTE DE LA CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE, PAR ASSIGNATS.
emploi
reçus : employés a bruler : et rapport réunis
égalent :
assignats. assignats. assignats. assignats.
Assignats de 2,000 livres............153,500 150,000 3,500 153,500
— 500 ............ 446,600 440,000 6,600 446,600
— 100 ............ 508,500 500,000 8,500 508,500
— 90 ............ 405,500 400,000 5,500 405,500
— 80 ............ 405,000 400,000 5,000 405,000
— 70 ............ 405,000 400,000 5,000 * « 405,000
— 60 ............ 405,000 400,000 5,000 405,000
50 ............ 2,229,250 2,200,000 29,250 2,229,'250
4,958,350 4,890,000 68,350 4,958,350
OBSERVATIONS.
La fabrication du papier a commencé le 20 novembre 1790. Celui destiné pour les assignats de 2,(J00 livres était entièrement fabriqué lorsque l'Assemblée a arrêté qu'il n'en serait plus émis ; ainsi il faut compter pour excédent: rames. feuilles. 1° Des assignats de 2,000 livres, quarante-quatre rames en dépôt aux Archives.................................................... 44 » 2° Trois mille assignats de 2,000 livres, aussi en dépôt aux Archives. 3 » Pour quoi M. Didot n'a reçu en papier de 2,000 livres que 158 rames 274 feuilles.
3° Trois mille cinq cents assignats de 2,000 livres, qui sont de trop 3 250
4° Deux rames vingt-quatre feuilles, mêmes assignats, déposés aux Archives par M. Didol........................................... 2 24
Total........ 52 274
Assignats de 500 livres.
1° Papier blanc coupé, rendu aux Archives, dix rames deux cent 10 250
2° Cent vingt-cinq feuilles, papier blanc....................... » 125
3° Une rame quarante et une feuilles......................... 1 41
4° Quatre cent soixante-cinq feuilles et demie........ ......... » 465 1/2 La demie de trop vient de ce qu'une feuille délivrée a été comptée entière.
Total........ 12 381 1/2
Assignats de 100 livres. rames. feuilles.
1® Papier blanc coupé, rendu aux Archives, cinq rames quatre 5 450
2* Une rame papier blanc et trois cent soixante-quinze feuilles.... 1 375
3* Une rame................................................. 1 »
4* Trois cent trente-cinq feuilles deux tiers..................... » 335 2/3
5* Deux cent soixante-trois feuilles un tiers.,.................. » 263 1/3 Imprimés, aussi déposés aux Archives.
6° Une rame une feuille...................................... 1 1
1 1
1 »
Total........ 12 426
Assignats de 90 livres.
1® Une rame quatre cent quatre-vingt-douze feuilles, assignats de
60 livres tirés sur papier 90 livres............................... 1 492
» 174
3° Deux cent soixante-sept feuilles un tiers, imprimées.......... » 267 1/3
D 375
Total........ 3 308 1/3 Un tiers de moins reprendre sur les 60 livres, où il est de trop.
Assignats de 80 livres.
Qnatre cent soixante-dix-sept feuilles deux tiers................ » 477 2/3
Assignats de 70 livres.
1 1 257 1/3 29 375 blancs.
Total........ 2 286 1/3
Assignats de 60 livres.
1° Cent soixante-quinze feuilles, papier blanc................... » 175
2° Deux cent quatre-vingt-seize feuilles, imprimées............... » 296
3° Deux cent quatre-vingts feuilles deux tiers, imprimées........ » 280 2/3
Total........ 1 251 2/3 Un tiers de trop.
Assignats de 50 livres.
1° Trois rames deux cent cinquante feuilles, papier blanc.....
2° Cent quatre feuilles, papier blanc trempé..................
3° Une rame trois cent quatre-vingt-dix feuilles, imprimées.....
4° Une rame...............................................
5° Une rame quatre-vingt-quinze feuilles deux tiers............
6® Quatre cent trente-six feuilles deux tiers..................
Total......
rames. feuilles.
3 250
» 104
1 390
1 »
1 95 2/3
» 436 2/3
8 276 1/3
RÉCAPITULATION DES EXCÉDENTS.
Assignats de 2,000livres.
— 500
— 100
— 90
— 80
rames, feuilles. 52 214
70
60
50
aux archives, à la caisse., aux archives, à la caisse.-aux archives, à la caisse., aux archives, à la caisse., /aux archives, (à la caisse., aux archives, à la caisse., aux archives, à la caisse..
Total.
12 6 12 5 3
3 »
3 2 3 1 3 8 19
381 300 426
333 1/3 308 1/3 333 1/3 478
166 2/3. 286 1/3 166 2/3 251
166 2/3 276 2/3 250
PLUS. MOINS.
livres. rames. feuilles. livres. rames. feuilles
/2,000 » 274 500 » 319
V îoo i 27 90 » 450
i\ 80 2 53 70 l 108
f 60 » 251
V 50 1 185
Total
Comparaison...
290
Plus... Moins
140
398
Reste en plus.
371
rames, feuilles. 5 290 2 377
413
Madame de La Garde a donc réellement envoyé 3,597 'rames 231 feuilles.
COPIE du procès-verbal dressé à la caisse de VExtraordinaire, au brûlement des excédents des huit cents millions, d'après le Compte transcrit sur les pages précédentes.
L'an mil sepi cent quatre-vingt-onze, le vingt-six septembre, une heure après-midi, MM. les Commissaires pour la fabrication des assignats, et M. Camus, étant réunis à la caisse de l'Extraordinaire, ainsi que M. de Surgy, commissaire «tu roi, avec M. Le Coulteux, trésorier de l'Extraordinaire, il à été précédé ainsi qu'il suit à l'exécution du décret du 10 juillet dernier, scellé lé vingt, cc/èicernant le brùlemèot des assignats fautés lors de leur fabrication, ou qui se trouvent etcéder la quantité de huit cents millions de livres, décrétés le vingt-neuf septembre mil sept cent quatre-vingt-dix.
1° Il a été représenté en assignats de deux mille livres, trois mille cinq cents assignats imprimés,e,t fautés, qui avaient été précédemment déposés par M. Leclerc aux Archives (provenant de lâ caisse ïé ï'Éxiràôrdti-naire) ; deux rames vingt-quatre feuilles, partie imprimée, partie blanche.
2» Assignats do cinq cents livres : six mille six cents imprimés et fautés. Plus deuf paquets des mêmes assignats concernant :
Le premier, dix-huit mains quinze feuilles et demie; le second, cinq mains; le treizième, deux rames; le quatrième, deux rames; les cinquième, sixième et septième, pareillement chacnn deux rames ; le huitième, une demi-rame ; le neuvième, une rame une main seize feuilles:
Assignats de cent livres.
Huit mille cinq cents imprimés et fautés, onze paquets des mêmes contenant : Ip premier, 'deux ràttè£ et demie ; le secona, deux raines ; le troisième, quinze mains; le quatrième, une rame une feuille ; le cinquième, une rame une feuille; le sixième, une rame huit mains; les septième, huitième et neuvième, chacud une rame ; le dixième, dix mains treize feuilles un tiers, et le onzième, treize mains dix feuilles deux tiers.
Assignats de quatre-vingt-dix livres.
Cinq mille cinq cents imprimés et fautés; quatre paquets des mêmes assignats ; le premier contenant quinze mains; le second, une rame dix-neuf mains dix-sept feuilles; le troisième six mains vingt-qoiattré feuilles un tiers, et le quatrième dix mains dix-sept feuilles un tiers.
Assignats de quatre-vingts livres.
Cinq mille assignats imprimés et fautés; un paquet des mêmes assignats, contenant dix-neuf mains trois feuilles un tiers.
Assignats de soixante-dix livres.
Cinq mille assignats mprimés et fautés; deux paquets des mêmes assignats; le premier, contenant une ramé dix mains sept feuilles un tiers, et le second une rame une main quatre feuilles.
Assignats de soixante livres.
Cinq mille assignats imprimés et fautés; trois paquets desdits assignats; le premier, contenant onze mains vingt et une feuilles, le second, onze mains cinq feuilles deux tiers, et le troisième sept mains".
Assignats de cinquante lii)res.
Vingt-neuf mille deux cent cinquante assignats imprimés et fautés ; sept paquets desdits assignats contenant lfr premier, deux rames ; le second, une rame quinze mdins quinze feuilles ; le troisième, une rame dix mains.; le quatrième, une rame trois mains vingt feuilles deux tiers ; le cinquième, une rame; le sixième dix-sept mains onze feuilles deux tiers ; le septième, quatre maihs quatre feuilles. -
Dans lesdits assignats est compris le paquet d'assignats fautés de différentes natures, qui avaient été déposés aux Archives; de laquelle repfésentati >n il résulté que toute le papier fabriqué pour les assignats de l'émission du vingt-neuf septembre, au delà de ce qui a été nécessaire pour former les huit cents millions^ en y joignant les trois mdle assignats de deux mille livres! imprimés, et les quarante-quatre rames destinées à l'impression des mêmes assignats demeurées aux Archivas, se trouve en nature; il a été, en présence desdits commissaires, retiré six feuilles de chaque nature de papier, formant huit cahiers, desquels 'M. Camus s'est chargé, pour en former un volume relié, qui sera déposé aux Archives, à l'effet de servir de feuilles de comparaison, et dont il sera rendu compte à l'Assemblée.
Ce fait, tout le surplus d'esdits papiers consistant tant en assignats fautés et imprimés qu'en papier blàné, ainsi qu'il est ci-dessus décrit, a été mis par M. Le Couteulx, en présence de MM. les commissaires, dans deux grilles de fer, brûlés et réduits en cendres.
Fait à la caisse de l'Extraordinaire, les jour et an qiie dessus; et ont, MM. les commissaires et M. Lè Coïi-téulx, signé. La minute signée : Berthereau, de Surgy, Le Couteulx, Camus.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU
Réclamation d'une partie des députés, sur le
compte à rendre de /'administration des finances de l'Etat.
Nous soussignés, respectivement députés par les trois ordres aux Etats libres et généraux de France, nous devons à ceux dont nous tenons nos pouvoirs le compte des derniers efforts q >e nous-avons faits en leur nom et pour l'intérêt des finances de l'Etat., dans une Assemblée dont nous avons constamment combattu les principe-en tout ce qu'i's ont de contraire à nos mandats. En cun-équence, nous adressons à nos commettants la de. laration suivante, comme un témoignage de noire soumission aux volontés tracées dans leurs mandats, en même temps que de notre zèle à défendre les intérêts de la fortune publique.
Un des principaux objets de la mission des députés aux Etats généraux avait été de s'occuper avec le roi du rétabliss ment des finances, d'examiner l' S comptes qui leur seraient remis,, de discuter les projets que les ministres courraient, leur présenter, pour parvenir à établir s»r une base durable le système de la fortune publique.
A ces obligations, qui leur avaient été solennellement prescrites par leurs commettants, la majorité des députés en a ajouté d'autres d'un ordre non moins important, en s*'inves tissant d'un pouvoir nouveau que la nation ne leur avait pas donné, et ce i>ouvoir nouveau les a nécessairement soumis à une nouvelle responsabilité.
Lorsque, après avoir reçu du minis re des finances, au mois ue mai 1789, un compte dont ils ont adopté toutes les bises, ils se sont eux-mêmes chargés de l'administration des linai ces; loisque, par des inva-ions suoç»ssivs, ils se sont mis, pour ainsi di>e, eux et leurs comités, à la plaie de tous les administrateurs, de tous les ordonnateurs qui ne sont plus devenus par là que les agents subalternes de cette autorité nouvelle, il t st impossible qu'ils n'aient pas compris que, queiiue part que fût la puissance, elle faisait naître ia responsabilité.
Nous qui n'avons c ssé de réclamer contre une usurpation contraire à nos mandats; nous qui n'avons jamais reconnu les droits d'une autorité qui, en réunissant tous les pouvoirs, établissait dans le royaume la plus effrayante aristocratie, dous nous sommés constamment fait un devoir de leur annoncer que plus une puissance devenait illimitée, plus elle était comptable; qu'à mesure qu'ils augmentaient leurs pouvoirs, ils augmentaient leur responsabilité, et que puisqu'ils prenaient sur eux de disposer arbitrairement du système des finances Je l'Etat, c'était à eux que désormais la nation aurait le droit d'en reprocher le désordre et les dilapidations.
A toutes les époques où l'on a traité l'impôt tante question tles finances, nous avons rappelé les mêmes maximes.Ebés ont été longtemps méconuues ; cependant, le 14 février de cetie année,, après, de. nouvelles instances de notre par t, l'Assemblée1 parut consacrer nos principes, en décrétant qu'efle ne se séparerait pas que le compte général des finauces ne fût rendu, et en
ordonnant à ses comités de préparer ce travail.
Et combien ce compte n'est-il pns devenu nécessaire dans une époque où, par le changement de la nature des impositions, toutes 1» s anciennes bases des tevenus sont détruites, où les recettes et les dépen-es sont également livrées à une incertitude effravante, où une monnaie, qui ne pouvait acquérir du crédit que par la publicité des opérations et la confiance qu'elle inspire, fait presque seule le service de toutes les caisses et de tous 1 s départements?
Cependant, au lieu de ce compte que nous attendis, et qu'il était si facile de mettre à la portée de tous ceux qu'il intéressait; au lieu de ce compte qui devait renfermer le tableau général de tout s les dettes de l'Etat et des ressources que l'on a dû dest ner pour y satisfais; au lieu de ce compte qui devait offrir la balance des recettes et des dépenses t int fixes qu'extraordinaires, un membre du comité des finances s'est contenté de lire à l'Assemblée un Mémoire sur les finances.
C'est ce Mémoire que l'un de nous a attaqué dans la séance d'hier, en offrant de prouver que, nar sa formé, il n'acqu'ttait pas l'Assemblée de la responsabilité à laquelle elle est soumise, et lue par les graves et nombreuses erreurs qu'il renferme, il ne pouvait qu'entretenir, sur l'état de la fortune publique, la plus dangereuse et la plus perfide illusion. Il demandait, en conséquence, qu'il fût soumis à une sévère discussion.
A cette demande, que nous avons tous appuyée, on a répondu par de.s menaces, par des déclamations vagues, par ces accusations méprisables dont nous avons été si souvent l'objet, et par cette étrange assertion : Y Assemblée nationale ne doit point de compte.
Un autre de nos collègues a demandé que la majorité déclarât si elle entendait adopter, comme compte de finances, le mémoiie qui avait été présenté à l'A-semblée, afin de laisser du moins à la France un tit-e sur lequel elle pût asseoir la responsabilité qu'elle a droit d'exigc.
L'une et l'autre de ces motions a été repoussée par l'ordre du jour.
Ainsi, une As.-emblée qui, après s'être investie par sa propre autorité du droit d'ordonner les dépenses, de régler les recettes, de disposer des levèhuV, d'aliéner les capitaux, avait pris l'engage ment formel de donner un compte de sa gestion. ia tern ine en se refus, nt à c -tte responsabilité même à laquelle elle s'était soumise.
Nous qui, après avoir reclamé contre l'autorité administrative que les députés n'avaient point reçue, n'avons cessé de combattre l'usage que la majorité a fait de ce pouvoir nouveau; nous qui avons employé tous nos efforts à porter la lumière dans une administration qui n'était plus soumise à aucune surveillance; nous qui nous sommes opposés sans relâche à des opérations de finance, dont tout nous annonçait les funestes résultat", nous la recherchons cette responsabilité, que d'autres veulent éviter, et nous déclarons à nos commettants que nous serons prêts dans tous les temps à rendre le compte le plus sévère des motifs de notre constante opposition. : Fait à Paris, le 29 septembre 1791.
Signé :
Bouville, député de la noblesse du bailliage de Cau.x;
Antoine-Gharles-Gabriel, marquis de Folle-
Ville ; Bernigaud de Grange;
De Belbeuf, député de la noblesse du bailliage de Rou n;
I'iffon, curé de Valevrac-en-Médoc, député du clergé de Bordeaux;
De BABRAU-Moniaguë, député de la noblesse de Çominue et Nébouzan ;
Letellier, curé de Bonœil, député du clergé de Gaen ;
Louis de Vassy, député de la noblesse du bailliage de Cann ;
Le wComte d Ustou-Saint-Michel, député de la noblesse du pays ue Cominge et ue Nébou-znn;
Benoit, curé du Saint-Esprit ;
Le baron de Gonnés, député de la noblesse de B gorre.
Louis-Alphonse de Savary, marquis de Lan-cosme, député de la nopies-e de Touraine.
Lem arquisd'ARGENTEUiL, député de la noblesse du bailliage d'Auxois.
Le vicomte de Malartic, député de la noblesse de la Rochelle.
Jean-François, vicomte dj Rafelis-Broves, député de la noblesse de Dra^uignan.
L'abbé de Montgazin, député du clergé du Bou-lonnois.
f L. de Bethisy, évêque d Uzès, député de la séuéch iussée d-* Nîmes.
Achard.de Bonvouloir, député de la noblesse du bailliag t de Gotentin.
Baudrap, député de la noblesse du bailliage de Gotentin.
Lavillarmois, député de la noblesse du bailliag- de Gotentin.
Le baron de Juigné, député de la nobîérése du bailliage de Gotentin.
Le comte de Levis, député de la noblesse du bailliage de Diion.
Ségur, député de la noblesse du bailliage de B 'rdeaux..
Mayet, curé de Rochetaillée, député du clergé de Lyon.
Madier" de Montjau, député de Villeneuve-de-Berg.
f A.-J., évêque de Châlons-sur-Marne, député du clergé du bailliage de Ghàlons-sur-Marne.
Le Lubois, député du clergé de Goutances.
Charrier, député du Gévaudan.
Lévis-Mirepoix.
Matbias, curé d'Église-Neuve, député d'Auvergne, diocèse de Clermont.
Goullard, curé de Roanne, député du clergé du Forez.
Vogué.
Grandin, curé d'Ernée, député du clergé du Maine.
François, marqua de Beauharnais, député par Jjft la noblesse de Paris aux Etats généraux.
Louis-Charies-Amédée, comte de Fancigny-Lu-" cinge, député de la noblesse de Bresse.
. Le marquis de Foucauld-Lardimalie, député de la noblesse de Perigord.
Tailhardat de la Maison-Neuve, député du tiers-état de la sénéchaussée d'Auvergne.
-J- Alexandre-César d'Anteroches, évêque de Gondom, et député de la sénéchaussée de Nérac.
Le François, curé de Mage, député du clergé du Perche.
Ambly-d'Ambly, député de la noblesse du bailliage de Reims.
F. Henri de Virieu, député du Dajuphiné.
Martin Dauch, député de Castelnaudary.
Desvernay, député du Beaujolais.
L'abbé de Laboissière, député de Perpignan.
Gauneflle, curé de Belvis, député pour le clergé de la sénéchaussée de Limoux aux Etats généraux.
Farochon, curé de Lormey, député de Grépy.
Charles Peretti, dé nu té de Corse.
j- A.-J, évêque de Goutances.
Comte Choiseul d'Aillecourt.
Malrieu, curé, députe de Villefranche-de Rouer gue.
De Mascon, député d'Auvergne, pour l'ordre de la noblesse.
De Voisins, député de Toulouse.
Griffon, député de la Rochelle.
f J. de Lastic, évêque de Couterans, député de Gotiserans.
Mattieu Buttafuco, député de Corse.
Girard, doyen, curé de Lorris, député du clergé de Muntargis.
Alexandre-Louis de Gulant, député de la noblesse.
Vaneau, recteur d'Orgères, député du clergé du diocèse de Rennes.
Yvernaut, député du clergé du Berry.
L'abbé Royer, conseiller dTïtar, député d'Arles.
f P.-L. de la Rochefoucauld, évêque, député de Saintes.
f L.-C. Duplessis d'Argentré, évêque de Limoges, député du Haut-Limousin.
Martin, curé, député de B ziers.
Laporte, député du clergé du Périgord.
De Lage, député du diocèse de Bordeaux.
Samary, député du clergé de Carcassonne.
Du Bois, archiprêtre, curé de Saint-Remi, député de Troyes.-
Guyon, curé de Baziège, député du clergé de Castelnaudary.
D'Angosse, député de la noblesse d'Armagnac. '
Simon, curé deWoel, député du Barrois.
Depuch-Monbreton, député de la noblesse de Libourne.
Thiboutot, député de la noblesse du pays de Ganx.
Pierre de Brémond-Ars, député de la noblesse de Saintonge aux Eiats généraux.
Le Clerc, curé de la Cambe, député du clergé d'Alençon.
Leymarie, député du clergé du Quercy.
Béziade, marquis dAvARAY, député de l'ordre delà noblesse du bailliage d'OrléaDS.
Martinet, curé de Daoo, député par le clergé d'Anjou.
Lasmastre, curé de l'Isle, député du clergé de, Gomm nge.
Châtelet, député du Barrois.
De Hercé, député du Maine.
Murât, député dii Maine.
De Bailly de Fresnay, député du Maine.
Planelli de Maubec, député de la noblesse du bailliage de Sens.
Clermont-Mont-Saint-Jean, député du Bugey, adhérant aux principes.
RozÉ, curé d'Emalleville, député du clergé de Caux.
Rolin, curé de Verton, député du bailliage de Montreuil-sur-Mer,. pour l'ordre du clergé.
Le marquis dé Bouthillier, député de la noblesse du bailliage de Berry.
Bengy de Puxvallée, député de la noblesse du bailliage de Berry.
Pour adhésion, le comte dè La ChaTRE, député de la noblesse du bailliage de B rty.
L'abbé La Borde, député du clergé d Cofidom.
Font, chanoine--uré, député du clergé do la province de Foi*.
Colson, curé de Nitting, député de Sarrtgue-imnes et autres bailliages du la Lorraine.
Rivière, député du clergé de Bigot ré.
Duhart, député de la rroMesse le Soûle.
Ducastaing, cuFé de Lwiux, député d'Armagnac.
Le Fort, député du bailliage d'Orléans.
De Plas-de-Tane, député de la noblesse du Quercy.
Montcalm-Gozon, député de la nobles»© do la séuéebaussée de Gartïassotiné.
Lambert de Fronce ville, dépsté de la noblesse de Rouen.
Mortemart, député de la noblesse de Roucd.
De Trie, député de la noblesse de Rouen.
De Guilhermy, député du tiers état de la sénéchaussée de Castelnaudary.
-J- A. évêque de Montauban, député de Rivière-V« rdun.
Feydel, député du Quercy.
Chevreuil, député de Paris.
David, curé de Lormais .n,député du bailliage de Beauvais pour l'ordre du clergé.
f P. M. M., évêque rie Nîmes.
L'abbé Maury, député du clergé de Picardie.
Burignot de Varenne, député de ia noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône.
Durget, député du bailliage d'Amont, en Fia che-Comté.
Gagnière, curé, député du clergé de Forez.
Dufraîsse-Duchey, député du tiers état de la séné' haussée d'Auvergne.
Le Rouvillois, député du clergé de Goutances.
Le b irun de Batz, député de - la noblesse d'Albret.
Vaudreuil, député de Castelnaudary.
Boisrouvraye, député de la noblesse de Château-Thierry.
FoUrNêz, député de la noblesse de la sénéchaussée de Nîmes.
Teissier-Margùerittes, député de la sénéchaussée de Nîmes.
ALLA1N, recteur, député de Saint-Malo.
Boudart, curé, député du clergé d'Artois.
Pochet, député d'Aix.
i)E La Place, curé, député de Péronne.
Paccard, député du bailliage de GhalOn-sur-Saôue.
Fleury, curé, député de Sedan.
Roy, député uu tiers état de la sénéchaussée d'A'igoulême.
L'abbé de Gasïella, député du clergéde Lyon.
Henry, député d'Orléans.
Rkynaud de MontloziEr.
De la Salle de Roquefort.
Melon de Pradoux, député de la vicomté de Paris.
Duval d'Eprémesnil, député de l'a noblesse de la vicomté de. Pans, hors les murs.
t JoS.-Fr.,évêque de Montpellier.
f F. G. de Jouffroy-Goussane, évêque du Mans;
Le comte de Bournazel, député delà noblesse de Villefranche de Rouergue.
L'abbé de Montesquiou.
Le chevalier de Novioi^ député de la noblesse du bailliage de Verman lois.
Rouph de Varicourt, député du clergé du bailliage de Gex. .
Lé bartft de RocfiEfiRtiïŒ, député dë là noblesse du haut pays d'Auvergné.-
Thomas, curé de Môrrrtant, députS de Mé'Iiin.
De Ruallem, dépuié dé Meaux.
De Pleurre. député de lâ noblesse dës bailliages de Cézanne ët Ch&ttiluh-Sur-Marné.
La Chèze, dépu»é du Qaercy.
Seurrat de la Boullaye, député dtï bailliage d Orléans.
Guépin, curé.
De LambèrtyE, député de la noblesse du Poitou.
Chevalier Oe la Coudraye, débuté de la noblesse du Poitou......
Du Bouex de Villemort, député de la noblesse du Poitou.
D'Yversay, député de la noblesse du PoiloU.
D'Arsac, Mdrquis dé TerÉây, député de la noblesse dtf Poitou.-
GLaude dé lâ Châtré, député' de la noblesse du Poitou.
Irland de Bazoges, député de la noblesse du Poitou.
Breuvart, curé, député du clergé du bailliage de Douay.
Luillie r-RouVenac .
Blandin, curé.
t Fr. de Pierre de Bernis, archevêque de Damas, coadjuteur d'Alby, député du clergé de la sénéchaussée dé GiiïcaSsonne.
f E. M. Ruffo, évêque de Saint-Fiour.
Bottex, curé, député du clergé de Bresse.
+ J.-L. Dusson de Bonac, évêque d'Agen.
Gueidan, curé, député du clergé de Bresse.
f J.-B. Auguste de VilloUtreix de Faye, évêque d'Oléron.
Dufresne, curé.
Delfau, archiprôtre de Daglën,députédu clergé du Périgord.
Charles Barbeyrac-Saint-Maurice.
La Brousse-Beauregard, député du clergé de Saintes.
Hardouin de Chalons, député de la noblesse de CasteImoron-d'AIhret.
La Galissonnière, député de la noblesse d?An-jou.
BonaSsat, curé, député de Guéret.
De La Lande, curé d'Illiers-l'Evêque, député par le clergé du grand bailliage d'Evreux.
Martinet, curé, député par le clergé d'AnJoù.
Lusignan, député.
Grieu, député de Rnitert'.
Wolter de NeurboURG, député de la noble-se des bailliagi s de Metz, etc.
Bailly de Crussol, député de la vicomté de Paris extra muros.
BéraRdier, député de Paris.
Ayroles, député du clergé du Quercy.
Houdet, député de Meaux.
De Chambors, député du Gouseran.
Gros, dénuté de Paris.
De Juigné, député des Marches communes de B etasrie et de Poitou.
L'abbé Fenis de Lacombe.
f René, évêque de Dijon.
Lassigny dé Juigné, député portr la noblesse de la sénéchaussée de Draguignan.
L'abbé de La Rochefoucauld.
Pinnelière , curé de Saint-Martin de l'île de Ré.
L'abbé Coster.
Gandolphe, curé de Sèvres , député du clergé de Paris.
Landreau.
Le Pélletier-FékmSss&W.
Clermont-Lodève , député de l'ordre de la nob'esge p. ur la ville et le pays d'Arles.
Thimoléon, chevalier de Murinais, député du Dauphiué.
Macaye, député du Labour.
Privât, député du Puy-en-Velay.
De Champeaux, député du clergé de Montfort-l'Amaury.
Lolier, député du clergé de Saint-Flour.
Hingand, recteur d'Andel.
Barbotin, curé de Prouvi, député du clergé du Quesnoy.
Henry de Crussol, député de la noblesse de Bai-sur-Seine.
Çertereau, curé de Taillé, député pour le clergé du Maine.
EMENTAIRES* [30 septembre 1791.] £83
Roch-Hyacinthe du Hautoy, déjuté du Bar-rois.
Simon, député de Dol.
Thoret.
f Antoine-Félix, évêque de Perpignan.
Pour adhésion, le chevalier de Verthamon, député de la noblesse du bailliage de Bordeaux.
Digoine du Palais, député de la noblesse du bailliage d'Autun.
Grenetet.
f Fra çois de Gonald, évêque de Clermont.
Girodez de Saint-Mézard, archiprêtre, député d'Auch.
D'Aurillac, député de la noblesse d'Auvergne.
De Ludre, député de la noblesse de Lorraine.
f J. R., archevêque d'Aix.
STota. — Les documents parlementaires de l'Assemblée nationale comprennent, outre les pièces insérées soit au cours des discussions, soit à la suite des séances, une série d'opinions non prononcées, mais publiées par des députés, ainsi que des rapports et projets de décrets imprimés par ordre de l'Assemblée nationale.
Ces divers documents, qu'il sera parfois utile de consulter, ont leur place marquée dans la collection des Archives, et nous les insérons ci-après.
J. M» et E. L.
RAPPORT
fait au nom des comités des contributions publiques et des monnaies et projet de décret sur la vente et fabrication des matières d'or et d'argent, et sur les moyens de vérification du titre de ces matières, par M. d'AlIarde, député du département de la Nièvre.
Messieurs,
Le droit de travailler, de vendre ou d'acheter ce qu'il lui plaît, est un des droits naturels de l'homme en société. La liberté uu commerce et de l'industrie n'est autre chose que la liberté d'éire égale pour tous. Un jour les homm s sensés refuseront de croire qu'il ait existé des gouvernements assez absurdes pour vendre aux citoyens la faculté de se servir de leurs bras, et de laire val ir leurs talents.
Vous avez bien senti ces vérités, lorsque, par votre décret du 2 mars, vous avez positivement prononcé l'abolition des jurandes et des maîtrises, déjà votée dans la laineuse nuit du 4 août, et déjà implicitement décidée par votre déclaration des droits.
S'il est vrai que le monopole des jurandes, le plus immoral par sa légalité même, le plus étendu dans ses effets, étan une des causes les i>lus fécondes de la misère des peuples et de cette trisie mendicité, la honte des sociétés modernes, comme la servitude était le crime des anciens gouvernements; si cette vérité est démontrée, l'abolition des maîtrises est un des plus grands bienfaits que vos travaux aient répandu sur la France.
Cependant, quelque év.deut que soit uaus la généralité ce principe, que le commerce a plus besoin de liberté que de lois, « il est quelques professions dont l'exercice peut donner lieu à des abus qui intéressent 1a foi publique, ou la police géuérale de l'Etat, ou même la sûreté de la vie des hommes. Ces professions exigent une surveillance et des précautions particulières de la part de l'autorité publ que ». Telles sont les expressions del'édit de 1776, rédigé par Turgot, l'immortel précurseur de vos sages institutions.
L'orfèvrerie est uue de ces professions dont l'exercice est susceptible, non pas d'une moindre liberté, mais de ces précautions réglementaires inutiles pour les autres.
C'est aussi ce qui a déterminé votre décret du 31 mars 1791, par lequel vous avez chargé vos conii és de vous proposer un règlement général sur ia police de l'orlèvrerie dans »e royaume.
C'est ce projet qui est aujourd'hui soumis à votre délibération.
Concilier la sûreté avec la liberté, c'est le grand problème de l'art social et de la science législative. La solution de ce problème, en ce qui concerne le débit des ouvrages d'or et d'argent, présente des difficultés d'autant plus grandes que ces métaux sont plus précieux, et que leurs rapports avec le système monétaiie paraissent rendre leur altération susceptible de quelques inconvénients politiques.
Avant d'entrer dans l'examen de ces difficultés, et des moyens par lesquels nous vous proposons de les résoudre^ nous devons expostr les motifs qui ont uicté les premières dispositions de notre décret. Nous parlerons d'abord de la suppression
du contrôle ou de la marque d'or et d'argent, ainsi que des droits qui en provenaient.
La nation tire souvent un revenu d'un service public, institué pour l'utilité commune. L'étendue des besoins, «tes dépenses publiques, justifie ce sys ème, dont l'étatdissernent des droits d'enregistrement et d'hypothèque sout des conséquences légitimes.
Mais, lorsqu'on n'établit un service public que comme le prétexte d'une taxe particulière, lorsqu'on déguise des exacteurs sous la forme et le titre de fonctionnait es, c'est un abus de la fiscalité qui ne convient qu'au despotisme, c'est une inconséquence qui déshonorerait les législateurs d'un peuple libre.
Le contrôle que nous vous proposons de supprimer est de cette nature. On a cru jusqu'ici, sans aucun fondement, qu'il était utile pour assurer la légalité du litre des ouvrages, et garantir aux consommateurs la valeur intrinsèque de la marchandise. 11 est démontré que ce préjugé vulgaire n'est q i'un mensonge financier. Les deux poinçons nommés, le premier, poinçon de charge, et le second, poinçon de décharge, qui étaient successivement apposés par le contrôle r sur les pièces d'o'fèvrerie commencées ou terminées, ne pouvaient rien, sinon que l'ouvrage avait acquitté la taxe. Le poinçon appliqué par les orfèvres ap ès l'essai de la matière, était 1a seule attestation réelle de la fidélité du titre. Il est même notoire que le contrôleur chargé par la loi de surveiller l'apposiiion du poinçon commun, négligeait toujours cette partie de sa surveillance; indifférence naturelle à tout fermier qui ne songe qu'à grossir sa recelte.
D'ailleurs, la mesure de cet impôt était sans proportiou avec la matière imposable. De mè ne que pour la contribution territoriale, 1e produit net de la terre est la seule partie du revenu qu'on puisse imposer avec fruit et justice, il semble que, si l'on peut faire contribuer les revenus industriels, c'est dans la proportion de leurs bénéfices que le marchand et l'ouviier peuvent être taxés.
Or, le droit de contrôle établi au mépris de ces principes, avait été mesuré en raison de la va'eur intrinsèque de la matière première. Les bénéfices sur la fabrication de toute espèce d'argenterie s'élèvent au plus de 1 à 4 1/2 0/0, tandis que la taxe était de 10 0/0 sur ces mêmes fabrications.
Quels étaient les effets de cette exaction impor litioue?
1° Les profits de la contrebande étant énormes, elle devepait inévitable. Elle était même lore.ée en Ce sens, que le marchand contrebandier se trouvait, par les produits de sa fraude, en état de baisser d'autant le prix de ses marchandises et d'attirer, par le bon marché, la foule des consommateurs; d'où il arrivait que le marchand fidèle et scrupuleux voyait son débit annulé pan cette concurrence, et se trouvait sans cesse près-
sé entre l'alternative de la ruine ou delà fraude.
2° La contrebande de la taxe produisait nécessairement l'altération du titre. Tout contrebandier calcule ses bénéfices en raison de ses risques. Le pri fit de fraude du droit nVût point compensé la chance des amendes et des peines portées contre elle, si le marchand n'y eût ajouté le profit coupable du faux titre, d'autant plus propre à le tenter, que ce genre de fraude s'opérât et se déguisait par les mêmes moyens qui servaient à cacher le premier, c'est-à-dire, la contrefaçon d^s poinçons, et la corruption des agents de la surveillance/
C'est ainsi que l'abus engendre l'abus; c'e?t ainsi que, depuis quelques années, l'accroissement excessif des droits de contrôle avait ruiné l'orfèviene, «n détruisant la confiance publique. Ain-i la i eifection et le bon goût de nos ouvrages ne suffisait plus pour attirer le consommateur; l'étrang, r, rebuté tout à la fois par la surcharge de la taxe, et par l'incertitude de la v. leur réelle des ma chandises, n'était point dédommagé par la restitution des droits de contrôle, à la sortie pour les pays étrangers, parce que cette restitution était compensée par des droits de douane qui, avec les sols pour livre, s'élevaient à 7 1/2 0/0 de la valeur : nus exportations étaient presque nulles; la France même-était ino niée d'ouvrages étrangers; ses plus habiles ouvriers désertaient; le commerce national périssait dans une de ses branches les plus fructueuses.
C'en est assez, sans «toute, pour montrer combien cet impôt était opposé au but d'utilité commune qu'on lui supposait. Faut-il donc encore ajouter, pour justifier sa suppression, qu'il n'en est point dont la perception entraînât d'aussi dures vexations? e-pionnag*, violation de domicile, emprisonnements arbitraires, piocès diffamatoires, confiscations ruineuses, peines atroces; tels étaient les moyens qui suffisaient à peine, non pas pour empêcher, mais même pour réprimer ia multiplicité des fraudeurs. Et que produisaient enfin ces inventions et ces efforts de la tyrannie fiscale? Une recette qui, dans sa p us grande valeur, ne s'est jamais élevée à 800,000 livres pour tout le royaume, et qui décroisant d'année en année, comme il arrive à tout impôt aussi mal calculé, s est réduite en 1789, à 225,000 li vres, et en 1790 à moins de 50,000 livres.
Sans doute, il n'est pas vraisemblable qu'après avoir établi le système entier des contributions nationales, sans une seule visite domiciliaire, vous vouliez conserver une taxe aussi conttaire à la liberté publique, qu'elle est nuisible à l'intérêt du commerce national, et stérile pour le Ttésor public.
Vous avez vu qu'en supprimant les droits de contrô e, vous ne diminuez en riea la sûreté publique, relativement au débit des ouvrages d'or et d'argent. Il en est de même de la seconde suppression que nous vous proposons de décréter. C'est celle du régime de surveillance établi jusqu'à présent pour ce genre de commerce. Nous espérons vous la démontrer. Mais nous devons d'abord vous exposer la nécessité de la suppression complète d'un régime entièrement fondé sur l'existence des maîtrises que vous avez abolies.
En effet, par quels motifs l'orfèvrerie réclame rait-elle la conservation de son régime? Par le mêmes raisons qui avaient servi de prétexte à l'institution de tous les corps de métier. C'était, disait-on, pour assurer au consommateur des marchandises de meilleure qualité, des ouvrages de meilleure façon; c'était pour le préserver des
su prises qu'il est si facile de faire à son inexpérience. Sous ce prétexte, on avait circonscrit le nombre des marchands; on ne les an menait qu'à des conditions gêna ites et dispendi» u-es; on les soumettait à l'inspection et aux visites censo-riales des plus considérables d'entre eux, toujours appdés de piéférence à ce genre de magistrature, et qui formaient dans ces corps, uneso te d aristocratie d'autant plus vicieuse, qu'elle donnait aux plus riches des moyens de monopole, au préjudice des plus malaisés.
De toutes ces corporations, l'orfèvrerie est celle sur qui ce régime avait l'influence la plus nuisible, son origine étant irès ancienne. Ses biens étaient considérables, son administration intérieure plus compliquée. D^ là il éiuit arrivé que l'ancienne police coalisée au chef de ce corps, avait mu.tiplié lis règlements qui les favorisaient, ou autorisé l'infraction de ceux destinés à défendre le corps même de leur despotisme : aussi la suppression de ce régime avait déjà étédem .ndée en grande partie, par la généra lté des orfèvres, suivant leur pétition d'octobre 1790. L'intérêt du plus grand nombre des marchauds sollicitait donc au moins une réforme à cet égard, tandis que so i abolition totale est comuiai dee par l'inierêt des consommateur?; intéiêtqui est sans doute le seul que la loi doive consuh r« r dans les institutions commerciales, par la prééminence naturelle du tout sur ia partie.
Mais la suppression que nous vous pr posons de décréter vous paraîtra plus néce-saire encoie, lorsque nous aurons exposé des régies nouvelles, qu'on peut y subst tuer.
Nous étab is-ous d'abord la liberté indéfinie de la vente et fabrication de l'or et de l'argent à tout titre. Pour justifier cette liberté, jusqu'à présent insolite en France, il convient d'examiner celte première question. Le line des matières doit-il être fixe et uuilorme?
PREMIERE REFLEXION.
Nous observerons premièrement que l'intérêt du consommateur est uniquement d'être sûr que la marchandise qu'il achète renferme une valeur intrinsèque proportionnée au prix qu'il la paye : or, ce n'est pas la plus ou moins gran ie pureté, le mélange plus ou moins fort des métaux qui rend cette garantie plus facile. On va voir que les mêmes moyens par lesquels on s'assure un recours sur celui qui nous a vendu un bijou d'or à 20 carats le garantiront également pour 18 carats.
SECONDE RÉFLEXION.
C'est sans doute blesser la liberté générale, et en quelque façon, la justice commune, d'empêcher des personnes peu riches de se procurer une argenterie ou d'autres effets agréables ou commodes, à un prix inférieur à celui où les fait monter l'élévation du titre de la matière, élévation qui, d'ailleurs, n'ajoute rien à la sanité qui leur est nécessaire. De quel droit, en effet, me force t-on à prendre une vaiselle plus riche et plus chère qu'il ne me convient? Je trouve des draps, des toiles de toutes les qualités, et de tous les prix; pourquoi ne puis-je trouver des ustensiles d'or et d'argent, de toute valeur? Il est naturel que le titre varie suivant l'usage différent auquel on destine la pièce fabriquée.
Que si l'on consulte l'intérêt national et les principes généraux d'économie politique, on
verra que le système d'un titre uDiforme et déterminé, fait consommer en pure perte une grande masse de substances précieuses, qui pourrait alimenter la circulation des signes monétaires. On verra aussi, qu'en autorisant la fabrication libre des ouvrages à tous les titres, on va augmenter prodigieusement la consommation et le débit de ces ouvrages ; on va redonner une nouvelle vie à ce genre de commerce et de manufacture, jadis si florissant, et aujourd'hui prêt à s'anéantir.
Ces résultats semblent évidents, lorsqu'on réfléchit que cette liberté établie à Genève, en Suisse, en Hollande et dans plusieurs villes d'Allemagne, leur procure, avec nos propres provinces, un commerce considérable qui, depuis quelques années, contribuait au désavantage de notre balance générale. . D'ailleurs, la France n'a jamais eu un titre uniforme. L'Alsace, la Lorraine, la Flandre, la Franche-Comté et plusieui's autres provinces, fabriquaient à des titres différents. Et même, depuis quelques années; les abus des faux poinçons multipliés dans la capitale, malgré tant de gênes, de visites, de rigueurs, ont démontré l'impossibilité d'y maintenir cette uniformité très inutile.
Enfin il est certain que, si un titre uniforme pouvait être véritablement maintenu, ce ne serait que par une surveillance perpétuelle, par l'apposition jusqu'ici pratiquée d'un poinçon commun sur les ouvrages; or, cette inspection et cette formalité ne s'exécuteront pas si les hommes qui y sont soumis ne sont pas tous connus, enregistrés ; si elles ne sont administrées par un petit nombre d'agents de l'art, ne fussent-ils qu'adjoints aux officiers publics i il faudra donc rassembler les marchands et ouvriers du même genre. Alors renaîtront tous les abus des jurandes. Vous aurez fait, au bien général, une exception impolitique; vous aurez constitué des privilèges, sans autre motif que celui d'une prétendue sûreté, d'une police inefficacé, que vous opérerez bien mieux par la liberté de la concurrence, aidée de quelques lois réprimantes.
Tel est en effet, l'esprit de la loi très sûre, très courte et très simple, que nous vous proposons de substituer à cet amas de règlements aussi incomplets que multipliés. Ceux-ci étaient fondés sur cette fausse politique des gouvernements ignorants et arbitraires, qui prétend prévenir les délits, tandis que presque toujours une bonne législation ne doit et ne peut que les punir. Notre loi, au contraire, n'a rien de prohibitif ni d'obligatoire. Les répressions qu'elle entraîne ne frappent que sur une fraude réelle, et non sur une contravention purement réglementaire ; elle n'a besoin d'aucune inspection, d'aucune surveillance ; et si toutefois elle garantit la sûreté la plifs complète, son exécution même est maintenue sans aucuns moyens coactifs, par le concours des deux forces plus puissantes que tous les règlements, par l'intérêt du consommateur, et l'intérêt du marchand, tous deux dirigés et coïncidant au même but.
Il faut que tout acheteur soit sûr qu'on lui a donné de la marchandise pour son argent, et qu'il ait un recours certain s'il est trompé. Si vous atteignez ce but, qu'avez-vous besoin de veiller d'avance à ce que des marchandises, qui peut-être ne seront jamais vendues, soient de telle ou telle valeur? Or, cet objet sera rempli en grande partie si l'orfèvre est inévitablement et seul responsable, si l'acheteur, trompé par lui, peut démuntrer : 1° qu'il a cru acheter, et qu'on a
prétendu lui vendre telle pièce à tel titre; 2*que c'est un tel qui lui a vendu cette pièce.
Pour cet effet, chaque pièce d'orfèvrerie devra être revêtue de trois poinçons; d'eux d'entre eux sont destinés à certifier l'existence de la personne responsable ; les lettres initiales de son nom étant gravées sur le premier ; et le second consistant dans un fleuron ou autre signe qui lui est propre et personnel. L'empreinte de ces deux poinçons insculpée sur une plaque de cuivre, sera déposée à la municipalité du lieu, pour y servir aux vérifications nécessaires dans les cas d'incertitude sur leur vérité, et dans les circonstances où la responsabilité du marchand serait réclamée.
, Le troisième poinçon marquera le titre auquel la pièce aura été vendue et garantie par le marchand.
A ces signes de reconnaissance, à cette triple garantie offerte au consommateur, uous joignons encore deux sûretés auxiliaires, qui achèvent de donner une base inébranlable à la confiance publique:
1° Dans tous les lieux où le commerce de l'orfèvrerie est pratiqué, des essayeurs publics, admis au concours, seront autorisés à faire, soit pour les orfèvres, soit pour le public, soit devant les tribunaux, l'essai des matières et des ouvrages, et à en déclarer le véritable titre.
Ainsi, dans tous les temps, avant même de conclure son marché, tout acheteur pourra s'assurer de la réalité de la valeur intrinsèque accusée par le marchand. Rien de plus facile que ces essais préliminaires. Le fabricant peut laisser hors de l'ouvrage terminé ou non terminé une languette ou un bouton destiné à en être détaché pour pièce d'essai. Il n'est pas douteux que cette précaution ne soit généralement prise pour toutes les parties importantes.
2° Outre les poinçons personnels du marchand qui forment pour ainsi dire deux signatures métalliques, ne peut-on pas exiger une facture souscrite par lui, contenant la désignation précise des objets qu'il vend et l'attestation positive du poids et du titre auquel il les livre au consommateur? C'est une disposition subsidiaire de notre décret.
Ici nous serons peut-être arrêtés par ceux qui s'effrayent tout à la fois et dè la liberté et de la nouveauté, ne voyant point par quelle clause obligatoire, ni par quelle puissance coercitive la garantie principale, celle des poinçons, sera nécessairement assurée aux acheteurs, d'autant plus que, nulle peine n'étant prononcée contre le marchand qui ne poinçonne point ses ouvrages, il semble que tous seront intéressés à la responsabilité, en se dispensant de la formalité des poinçons.
Il est vrai que nous n'ordonnons pas positivement l'observation de la règle établie. Il est vrai que nous ne punissons point celui qui s'en affranchit, mais la règle n'en sera pas moins scrupuleusement suivie. Que ceux qui s'épouvantent gratuitement d'un système si libre et si confiant lisent l'article 10 du décret : ils seront rassurés; ils connaîtront la force qui nous répond de l'exécution de notre loi.
Un individu vient en justice se plaindre d'avoir été trompé sur le titre d'une pièce d'orfèvrerie ; on examine d'abord si la pièce est revêtue des poinçons déterminés par la loi. L'est-elle? La plainte est admissible. Ne l'est-elle point? La plainte est rejetée et le vendeur trompé est privé
de son action ; fût-il même pourvu de la facture soussignée du marchand.
Que résalte-t-il de cette disposition, jqste autant qu'efficace? D'abord, que personne ne voudra acheter des ouvrages non poinçonnés. Ensuite, que tout marchand sera forcé de revêtir ses marchandises des empreintes légales, sous peine de ne rien vendre.
le problême de te plus grande sûreté jointe à la plus grande liberté ne se trouve-t-il pas heureusement résolu par cette loi ?
Qu'il nous «oit même permis de vous présenter une réflexion bien digne des principes qui ont inspiré vos décrets, et qui jette un nouveau jour Éur l'esprit de celui que nous proposons.
Le vice commun des dispositions réglementaires, c'est qu'elles Forcent le législateur à établir une peine pour une simple'contravention, délit purement conventionnel; de telle sorte qué, si le règlement porte à faux, ou même est inutile, la peiné devient, par là même, une injustice légale. Au contraire dans la loi présente, point d'injonction, point de contrevenants, rien d'arbitraire, ni dans la règle, ni dans le délit, ni dans la peine. La violation des droits d'autrùi, la fraude réelle et palpable, la fraude seule blesse ia loi ; le fraudeur seul est puni par elle.
Quant au quatrième poinçon établi par l'article 11, l'objet en est facile à saisir. 11 est un grand nombre de marchands qui vendent ce qu'ils n'ont pas fabriqué et n'ant même point fait fabriquer, Ces marchands sont ides merciers ou détaillants, ou mê'Qse les marchands des petites villes qui tirent leurs marchandises des villes de grande Pour qu'il y ait toujours une responsable prochaine, il est bon qu'ils puissent apposer l§B.r poinçon personnel sur les pièces qu'ils vendant. fil peuvent, pn effet, en répondre, d'après la QûjiRjaiss&nce qu'ils ont de leur marchand; et its épreuves qu'ils ont pu faire des marchandises. Tel est l'objet du quatrième poinçon. Mais là aussi s'arrêtent lés préc autions de lâ loi et les moyens de recours. Une pièoe d'orfèvrerie ne peut recevoir plus de 4 empreintes. C'est au consommateur qui coanaii la loi à se défier d'une marchandise qu'il ne tient que de la troisième ou de la vingtième œaio. Observez enfin que cette disposition si raisonnable, ne peut nuire qu'à ce trafic subalterne et fécond en fraudes, connu sous le nom de brocantage, et ce n'est pas là sans doute le commerce qu'il iaut craindre de discréditer.
Nous ne ferons maintenant qu'indiquer les autres articles ce projet, dont le texte annonce assez l'intention.
Les essayeurs publics énoncés dans l'article 7, seront établis sur ia demande des départements, parce que les villes où se fait le commerce de l'orfèvrerie sont en petit nombre, et que ces administrations peuvent seules juger de la nécessité des essayeur*?.
On $ fixé la Rétribution qui doit leur être allouée, parce qu'il ne faut pas leur laisser la faculté d'élever arbitrairement les prix de leurs egsals, et de rançonner le fabricant qui d'ailleurs bénéficie même sur ses âvapces, dont il se rembourse sur consommateur.
11 est mutile que la nation règle aucuns honoraires pour ces essayeurs. Ils s.ont établis d'après les .besoin^ des fabricants, ils seront payés par le pr|x çlq^eprs ess^ip èt de leurs vérjncaUans particulières qù Juridiques, car, suivant le décret, font M fpnc(4pns d'experts dans les cas de procès.
remèdes (Çuli fixés p^r V§r[irçle 14, p'egt-
à-dire les limites de la différepce qui peut, sans délit, se trouver entre îe titre attesté par le poinçon et le titre véritable de la piè^e, sont les mêmes qui ont toujours été déterminés et reconnus par les anciens règlements. L'extrême précision manque souvent aux opérations de l'essai, et cette latitude doit être donnée pour ôter toute excuse aux erreurs. Ici l'indulgence est justice, elle est même politique ; elle rend ia loi inévitable. Une extrême rigueur la rendrait inexécutable.
Enfin la suppression du privilège exclusif de l'affinage que nous vous préposons de décréter, est une justice qui vous pst demandée par les pétitions réitérées du commerce de Lyon et de Paris.
Les opérations par lesquelles on sépare, des métaux précieux, tes parties hétérogènes, perfectionnées par la chimie, sont conques au plus grand nombre de cpùx qui fabriquent ces matières. L'affinage dès lingots n'intéresse point la sûreté publique. On a vu que les poinçons apposés sur les matières ouvrées sont les seuls garants nécessaires; et qu^ut au tirage de l'or, on pait que les procédés de Cette fabrication exigent que le lingot soit à ùp degré de fin déterminé, en sorte que le tireur n'en pourrait baisser le titre sans s'exposer à pnépefte bien pins considérable que le gain qp'ty pourrait se procurer par dette altération.
Ce privilège, d'ailleurs, grève singulièrement le commerce : Porfèvre et Je tireur d'or en éprouvent des retards, dès pertes et des déchets considérables- Il porte le prix de cette première façon à un taux immodéré, qui renchérit les ouvrages et nuit d'autant à la consommation. Sa surveillance entraîne aussi des précautions vexatoires pour l'artisan , et décourageantes pour l'industrie, Npus n'hésitons point a vous proposer d'en décréter l'abolition, et de laisser la préparation de l'affinage à l'industrie des fabricants, ou à la libre cpnçUïtencé des affineurs qui se proposeront pour exercer e$c)psivemeht Ce genre "d'industrie;
Tel est té plan général que nous vous présentons pour fîyre «jouir, autant qu'il e§t possible, le commerce des matières et des ouvrages d'or et d'argent, dé la liberté générale que vous avez rendue à toiles les branches de l'industrie nationale. Vous y reconnaîtrez les priiic|pes que vous avez constamment suivis. Enfin jl est fondé sur cette vérité de tous les temps : L'intérêt personnel des consomrmteuirs, la concurrence mutuelle des marchands, l'émulation attentive des ouvriers, sont la meilleure police pouy, le commerce et l'industrie.
Voici notre "projet de décret :
« L'Assemblee natiqpalè décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La tnarqqe d'or et d'argent et le çgptrôle sur les matières et ouvrages d'or et d'argent sont supprimé^ les droits qui en provpqaient cesseront d'être perçus, £ compter du jppf de Ja publication du présent décret.
« La régie chargée de la perception de pe droit comptera de clerc à maître avec la trésorerie nationale-
Art. 2.
« A compter du même jour, le privilège exclusif de t'afûuage des matières d'or et d'argent et le droit de marque qui sp percevait sur les lingots sont supprimés.
« Le bai| à ferme dudit privilège cessera à la
même époque et les fermiers seront tenus de compter de clerc à maître avec la trésorerie nationale.
Art. 3.
,« A compter du même jour, les essais 4es.dites matières et ouvrages qui se faisaient dans la maison commune du ci-aevant eorps des orfèvres de Paris, ou autres villes du royaume, aipsi que , l'apposition du poinçon commun desdits orfèvres sur ces matières et ouvrages, cesseront d'avoir lieu, et tous les règlements y relatifs sont abrogés par le présent décret.
Art. 4.
« Tout individu domicilié a droit de fabriquer et vendre les matières d'or et d'argent à tel titre qui pourra lui convenir; à la charge seulement de se pourvoir de la patente nécessaire ppur l'exercicé de sa profession et de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Art. 5.
« Chaque marchand faisant le commerce ouvrages d'or et d'argent devra néanmoins apposer sur ses ouvrages et marchandises 3 poinçons, sur lesquels poinçons seront gravés, savoir : sur le premier, les lettres initiales de son npm ; sur le second, un fleuron ou tout autre signe distinctif ; et sur le troisième, le degré du titre de la matière de la pièce fabriquée.
Art. 6.
« Les deux premiers çoin,çpns seront ipsc^lpés à la municipalité du lieu, pour être comparés avec les pièces qui en seraient revêtues, dans le cas de contestation, soit sur Je titre de ces pièces, soit sur la personne qui les aurait vendues. '
Art. 7.
« Seront seuls susceptibles d'être revêtus de £es poinçons les ouvrages qui pèseront, épi or, plus d'un gros, et en argent, plus de quatre gros.
Art. 8.
« Sur la demande des directoires des départements, des essayeurs publics seront établis, par le roi, dans toutes les villes où se font }e.commerce et la fabrication des majores d'or et d'argent ^ i]s seront admjs aux concours, ainsi qu'il a été réglé pour les Essayeurs des monnaies par l'article 1er du titre du décret général de ^'organisation des monnaies.
Art.9.
« Tout fabricant, marchand ou autre individu, pourra faire vérifier par ces essayeurs le titre des lingots ou pièces nçi^nufacturêej, et jj lui sera payé vingt sols pour chaque pièce d'or ou d'argent qull essayera.
Art. 10.
« Outre la garantie résultant des poinçons ci-i^essqs énoncés, tout acheteur pourra exiger du màrëhand qu'il lui remette une facture signée de lui, contenant la description des objets vendus, ainsi que l'attestation du poids et du titre auquel ils l'auront été.
Art. 11.
« Aucune action ne pourra être intentée contre un marchand pour raison de marchandises vendues à faux titre, et les juges ne pourront même avoir égard aux factures susdites, qu'autant que ies pièces formant l'objet de la poursuite seront revêtues des poinçons réglés par la loi,
Art. 12.
« Tout marchand qui vendra des marchandises déjà revêtues des poincops ci-cléssus décrits, pourra y joindre' ùn poinçon plus petit portant sa propre marque; lequel devra être pareillement irisculpé et déposé à Ta municipalité du lieu, où l'acheteur pour/^t le vépifiej*.
Art. 13.
« Lorsqu'une p$ce sera revêtue de ces quatre poinçons, elle n'eg pourra recevoir aucun autre ; elle sera réputée marchandise d;e hasard, ei l'acheteur n'aura de recours contre celui qui l'aura Vendue, pour cause de faux tijtre, qu'autant qu'U sera muni d'une facture signée du vendèur.
Art. 14,
« Si quelque marchandise d'or ou d'argent se trouve au-dessous du litre attesté par lé poinçon indicateur dè ce titre, te marchand dont les poinçons personnels se trouveront sur cette pièce sera responsable; il pourra êti^e poursuivi devant les tribunaux et ctâ^dàmné aux peines portées'par ies lois de la police correctionùeHe.
Art. 15.
« La fausseté du titre ser$, réputée susceptible de condamnation lo/,sque le titre de ladite pièce sera inférieur au t^tre Attesté par le poinçon de six trente-deuxièmes (ppur ,1'or), et d'un cfemi-grain (pour l'argent).
Art, 16.
c Dans le cas de contestation sur le titre des marchandises d'or ou d'argent, tribunal nom-mera un des essayeurs publics pôpr vérifier A)!}-jet contesté. J|$ partie accusée aura droit de de-mander qu'il |pil adjoint un second essayeur au premier; et, dansée cas où ces 4eux essayeurs né s'accorderaient point, ile#,sera nommé, par le tribunal, un troisième pour prpno^cer définitivement, »
RAPPORT
fait au nom des commissaires adjoints au comité de Constitution, pour la division du royaume, sur leurs travaux et sur la transmission de ces travaux aux législatures, par P. F. Aubry, l'un des commissaires. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.) •
Messieurs,
Les commissaires adjoints au comité de Constitution pour la division du royaume, dans le compte qu'ils vont avoir l'honneur de vous rendre d'un travail particulier fait au comité, remplissent un double devoir vis-à-vis de l'Assemblée : Le premier, celui d'indiquer à nos successeurs la marche qu'ils doivent suivre pour réduire le nombre des districts, cantons et municipalités, et d'arriver à ce résultat sans secousse et d'une manière infiniment utile à la chose publique ;
Le second, celui de vous rendre compte des travaux des auteurs de l'Atlas national deFrance,
présenter,
les premières cartes de cet Atlas.
Les députés à l'Assemblée nationale, conformément à ses décrets sur la division du royaume, ont dressé les procès-verbaux de démarcation de leurs départements, districts et cantons respectifs.
Ils y ont joint la nomenclature des paroisses et lieux dont chaque canton est composé.
Ils ont fourni en outre une carte collée sur toile, de chaque département, composée de feuilles de la carte générale de la France, dite de l'Académie, dessinée et lavée à l'effet de distinguer ostensiblement les mêmes limites.
Dans la rédaction de ces procès-verbaux, ainsi que sur les cartes, il s'est glissé quelques erreurs.
Les uns d'ailleurs ont adopté des formes différentes des autres.
Partout la nomenclature ne présente aucune uniformité : tantôt les villages et lieux sont décrits du nord au midi, ou dulevant au couchant; presque toujours, on commence par le chef-lieu ; et de là les villages se croisent ; ce qui met la confusion partout.
Dans beaucoup de départements, il s'est fait et des omissions et de doubles emplois.
Pour parer à tant d'inconvénients, un seul moyen se présentait : c'était de procéder à une vérification des procès-verbaux sur les cartes, et à une nouvelle rédaction méthodique de ces mêmes procès-verbaux, afin que rien ne pût échapper au vérificateur.
Pour donner à cet ouvrage, véritablement élémentaire, et qu'il est du plus grand intérêt de placer dans tous les bureaux d'administration générale pour la formation des sommiers, registres de finances, comptabilité et correspondance, non content d'avoir fait dresser les différentes nomenclatures dans un ordre uniforme, en commençant de gauche à droite, comme on écrit, et toujours en tournant pour arriver au centre, le comité a cru indispensable de dresser ces nomenclatures par tableau, afin de pouvoir remplir au besoin tous les objets qui peuvent intéresser les différentes administrations.
Il est bon d'observer, sur cette manière de décrire la situation géographique des lieux, en allant de gauche à droite pour arriver au centre,
qu'on a dû l'adopter de préférence à toute autre, en ce que toutes les fois que le chef-lieu de canton se trouvera vers la fin de la nomenclature, c'est qu'il sera d'autant plus central, et qu'il n'est plus besoin alors d'avoir la carte sous les yeux pour juger du plus ou moins de centralité du chef-lieu ; et cela n'est point du tout indifférent.
Revenons au tableau.
Ce tableau est composé de 15 colonnes en 6 titres dont voici les textes :
Premier titre. Indication des paroisses ou lieux.
Deuxième titre. Chefs-lieux de cantons.
Troisième titre. Nombre des habitants, citoyens actifs, domestiques mâles, femelles, et chevaux de selle, de voiture.
Quatrième titre. Tribunaux de paix et de commerce.
Cinquième titre. Contributions directes, foncières et mobilières, et indirectes, d'enregistrement, timbre et patentes.
Sixième et dernier titre. Observations.
Les procès-verbaux des 83 départements forment 4 volumes in-folio de chacun environ 400 folios ou pages doubles.
Ces 4 volumes sont déposés sur le bureau.
On aurait dû mettre une récapitulation à la suite de chaque nomenclature de départements, par ordre de districts et de cantons; mais leur rapport indiquant un nouvel ordre de travail également utile à la chose publique, on a préféré d'en faire un volume particulier, toujours sous la forme de tableau.
Considérant la France sous le seul rapport de districts et de cantons, on a envisagé le nouveau travail sous deux points de vue d'utilité générale.
Sous le premier point de vue, on présente le tableau des cantons et districts de chaque département distingué en 5 titres particuliers :
Premier titre. Indication des chefs-lieux de cantons et municipalités.
Deuxième titre. Nombre de paroisses en dépendant.
Troisième titre. Etat actuel des districts et chefs-lieux des districts et tribunaux.
Quatrième titre. Arrondissements de districts ou chefs-lieux de bureau, en vue de l'exécution du cadastre de la France.
Cinquième et dernier titre. Observations.
On présente ensuite sur la même ligne et sur la face opposée, le tableau des cantons et districts suivant les assemblées primaires tenues en 1790, sous 8 titres différents :
Premier titre. Noms des cantons.
Deuxième titre. Nombre des municipalités et assemblées.
Troisième titre. Population.
Quatrième titre. Nombre de feux ou citoyens actifs, et des électeurs
Cinquième titre Etendue.
Sixième titre. Taux commun des feux, terres.
Septième titre. Contributions foncières, mobilières.
Huitième titre. Total des contributions.
Il n'est pas besoin de faire observer que ces tableaux présentent les résultats du cadastre, ou plutôt le moyen de les connaître, en remplissant dans chaque Colonne le blanc qui n'est laissé que pour constater ces mêmes résultats, et que par conséquent le cinquième volume, comme les quatre premiers, ne sont dressés dans l'ordre qu'on leur a donné, que comme travaux préparatoires du cadastre ; et c'est en cela qu'ils deviennent infiniment précieux.
En effet, les 4 premiers volumes ne sont autre chose que l'indication de la carte générale de la France, connue sous le titre d'Atlas national de France, dont l'Assemblée a agréé l'hommage, et dont les feuilles sont affichées dans cette salle; comme le cinquième volume, l'indication de cette même carte générale de la France, sous le même titre, mais format in-4°, et dont les auteurs viennent de lui faire également hommage.
Par rapport à ces 2 atlas, le comité observe qu'ils n'ont été dressés, sous la forme que les auteurs ont adoptée, que pour servir de premières cartes ou plan indispensable à l'exécution du cadastre : aussi sont-elles absolument corrélatives avec tout ie travail du comité que vous avez en ce moment sous les yeux, et qui n'est autre chose que, le code de la division ou partage du territoire français, comme les cartes de l'atlas en sont le code figuré?
Le comité finit ici le compte de son travail par une observation qui a déjà été faite quand M. de Cernon a présenté à l'Assemblée des tableaux, des résultats, à l'effet de constater, d'après vos décrets, les dépenses de3 corps administratifs et judiciaires; dépenses que vous pouvez réduire à plus de moitié, en adoptant le mode de division qui est exécuté sous le titre d'arrondissement de districts, etc., dans le cinquième volume.
M. de Gernon nous a dit qu'il était satisfaisant d'avoir sous les yeux des résultats qui pussent servir de premières données aux travaux de nos successeurs.
Eh bien 1 ici, la conséquence, les résultats sont les mêmes, puisque les procès-verbaux et les nomenclatures que le comité vous présente, sont les éléments de tous les travaux qui restent à faire, soit relativement à la division du royaume, soit relativement aux contributions publiques, et par suite au cadastre.
D'après cette dernière observation, on peut considérer les 5 volumes comme ia première section élémentaire d'un tout, puisqu'elle est le tableau fidèle delà situation géographique de toutes les parties de l'Empire français , et que les tableaux que vous a présentés M. de Cernon, ainsi qu'un dictionnaire par ordre alphabétique de toutes les municipalités du royaume, fait dans les bureaux du comité ecclésiastique, et qui sera très utile pour la correspondance avec les départements et districts; et les détails relatifs aux cantons en sont les deux autres sections, de ce même tout; de manière qu'en les réunissant, vous avez alors un ouvrage complet qui seul peut donner le mouvement à la grande machine de l'administration.
Voici, Messieurs, l'opinion du comité sur le travail dont il vient de vous rendre compte, et qui est commun à votre comité des finances, où il a été également pris en considération.
Le comité a pensé unanimement qu'il était utile que vous ordonnassiez l'impression de tous les travaux relatifs au corps d'ouvrage qu'il vient de vous présenter, et dont le précieux dictionnaire du comité ecclésiastique fait la troisième section.
Il a pensé également que l'Assemblée devait des éloges et les plus grands encouragements aux auteurs de l'atlas national : leurs cartes, toutes vérifiées au comité sur les originaux des cartes des départements, étant dressées de manière à pouvoir supporter tous les changements résultant de la réduction des districts, cantons et municipalités, ces cartes étant surtout de la plus grande utilité, et véritablement économiques relativement à la formation du cadastre, puisqu'elles ménagent à la nation les frais d'une carte semblable, et sans laquelle on se flatterait en vaiir d'exécuter le cadastre.
Il a pensé enfin que, pour satisfaire aux dispositions d'un de vos décrets sur le mode qu'il convient d'indiquer pour les réformes ou changements à faire dans la division des districtsjet cantons, les rapports, l'analogie qui se rencontrent entre cette opération et les différents établissements sans lesquels il n'est pas possible d'avoir un cadastre en France; ces rapports, cette analogie devaient être la base de ces mêmes réformes et changements que vous avez préjugés indispensables dans votre Constitution. En conséquence, votre comité de division, qui, par la nature même des travaux dont il a été chargé, aurait dû porter plutôt le litre de comité de cadastre, a l'honneur de vous proposer, mais comme instruction seulement pour les législatures qui vont nous succéder, une organisation particulière des districts, cantons et municipalités, à l'effet d'établir les comités et bureaux de travail et de correspondance pour l'exécution .du cadastre. Voici les détails de cette organisation :
1° Il sera établi, sous les ordres du roi et sous la direction du ministre des contributions publiques, une administration particulière pour procéder à l'exécution d'un cadastre ;
2° Toute paroisse ou municipalité dont la population sera de moins de 500 âmes, su réunira à d'autres paroisses ou sections d'icelle pour ne former, vis-à-vis des comités de cadastre dont il va être parlé, qu'une seule et même paroisse ou municipalité ;
3° Les 6, 7 ou 8 paroisses qui devront composer un canton ou commune, établiront un bureau de correspondance avec les comités de cadastre, dont il va être parlé, dans la paroisse la plus centrale de ce canton, à moins qu'une autre paroisse ne soit choisie de préférence, à la majorité des deux tiers des voix ;
4° Les cantons ou communes qui devront composer un canton central ou section de district, établiront un bureau de correspondance centrale de canton avec les comités dé cadastre, dans la ville ou bourg le plus au centre de son arrondissement, à moins qu'un autre lieu ne soit choisi de préférence, à la majorité des deux tiers des voix;
5° Un certain nombre de cantons centraux ou sections de district, établiront un pareil bureau de correspondance centrale de district avec les comités de cadastre, dans la ville ou bourg le plus au centre de son arrondissement, à moins qu'un autre lieu ne soit choisi de préférence, à la majorité des deux tiers des voix ;
6° Enfin ces différents districts, tous circonscrits dans les limites de 3 ou 4 départements,
établiront un pareil bureau de correspondance centrale de département, sous le titre de contrée, dans là ville la plus centrale de cet arrondissement, à moins qu'une autre ville ne soit choisie de préférence, a la majorité des deux tiers des voix ; a
7° Quand il s'agira d'assembler les citoyens actifs d'une paroisse ou canton pour la composition des corps vérificateurs de cadastre d'un chef-lieu de canton central, de district central et de département central, les citoyens actifs de chaque paroisse composée comme il est dit en l'âniéle premier, s'assembleront dans la maison commune, et nommeront par liste un vérificateur de cadastre dans chacune des 6, 7 ou 8 paroisses dont un canton ou commune est composé, en feront le recenëement* et députeront vers la paroisse centrale un scrutateur pour procéder au recensement général;
8° Si les vérificateurs de cadastre n'ont point la majorité absolue des suffrages, on procédera à un secund scrutin, et enfin à un troisième, pour ballotter les deux prétendants; le tout selon les formes conëtitutionnellement établies ;
9° Les vérificâteurs de cadastre d'une même paroisse, réunis à un mefhbre du corps municipal et à un mertibre du conseil de la commune de la paroisse centrale, composeront le comité de cadastre d'une commune;
10° Deux vérificateurs pris dans chaque comité de cadastre de comhiune, réunis à deux membres de corps municipal et à pareil nombre de conseil de commune du chef-lieu de cantdh, composeront le comité de cadastre d'un canton central ;
11° Trois vérificateurs pris dans chaque comité de canton central; réunis à 3 membres de corps municipal et d'administration de distfict, et à 3 membres de conseil de commune; de chef-lieu de district, composeront le comité de cadastre d'un district central ;
12° 4 vérificateurs pfis dans chaque comité de district Centra^ réunis à 4 membres dé corps municipal du d'admihistration de département, et à 4 mémbres de conseil de commune dés chefs-lieux dè différents départements, composeront le comité de cadastre d'un département Central, ou dë cdntrée ;
13° Un vérificàtedr, jjris dâné un des départements de chaque contree, réuni à 5 membres de eorps municipal ou d'administration dë département* ét 5 membres de conseil de commune des chefs-lieux dës différents départements, composeront le comité géttet-ai de cadastre auprès de l'Assemblée nationale ;
14e Lâ itidltiê moins un dé chacun des comités de cadastre de conhhunë, citifoh Cëntral, district Central, déjjàrtëhiënt cëfltïal, et du comité près l'Assemblée nationale, cofnpbséfa le comité en activité ; l'àûtl-e moitié plus fin'* lecdhseil ou Comité renfbrcé 8eS inêmès coiifités ;
15° Il est adjoint au comité de Cadastre près l'Assemblée natlortâlé; une cdtnpagnie d'ingénieurs pour faire lâ mise du net des plàhâ, ët dresser une carte générale de la France à une échelle doiitle dë Celle quë l'Académie à adoptée; sur laquelle carte seroht Sëtileiiiënt plëfcés lës çhefs-lieux de tbutéà lés muniCipfelités, ët le tracement de tous les triangles qui ont sërvi de bases à l'exécution de éëtté carte; èh ce ^dë cë doit être sur cette cafte cftië seront placés lës8 pdints cardinaux des limites dé rihatjue pdrdiése dont il va êtfe parlé;
16° Les Slffërènts Comité^ ne ëort^ikmdrbttt entre eux que selon l'ordre de leur hiérarchie;
17° L'Assemblée nationale chargera son comité de cadastre de lui présenter un projet de décret sur l'organisation de cep différents comités ou bureaux, et sur l'ordre des travaux dont chacun sera spécialement chargé ;
18° Les limites de chaque paroisse seront les lignes équidistantes avec les voisines, à moins qu'il ne se rencontre des limites tracées par la nature ; il en sera dressé proCès-verbal de démarcation, et l'arpenteur sera tenu de marquer les distances du clocher aux limites en toises courantes* en se dirigeant vers les 8 points cardinaux de la boussole ;
19° Les limites de chaque chef-lieu de cantons seront les lignes équidistantes avec les voisins, à moins qu'il ne se rencontre également des limites tracées par la nature ;
20° Les différents comités ci-dessus établis surveilleront, chacun dans sa partie, la rédaction de ces procès-verbaux, et seront rapporteurs des contestations au comité supérieur.
21* Les comités, selon l'ordre de leur hiérarchie, donneront leur avis en forme de jugement, en marge, du procès-verbal ;
22° L'Assemblée nationale est seule juge de tous les différends qui pourront naître dans cette administration ;
23° Les limites des paroisses, municipalités ou chefs-lieux de cantons,1 districts et départements, ainsi constatées, doivent être considérées comme constitutionnelles, vu les inconvénients qui résulteraient de la mutabilité des limites dans l'exécution d'un cadastre; et ce sera à Cette époque que ^'Assemblée nationale prononcera définitivement sur le nombre de municipalités, cantons et districts dont chacun des 83 départements sera composé ; jusque-la, il ne sera fait aucun changement^, la division décrétée.
Voici le projet dë décret que votre comité de Constitution, pour la division du royaume, a l'honneur de vous présenter i
Art. Ier.
« Les procès-verbaux de division du royaume, dressés au comité de Constitution, sur les cartes et procès-verbaux de démarcation, remis au comité par les députés des divers départements, ainsi que le dictionnaire universel par ordre alphabétique de toutes les paroisses et lieux du royaume, dressé âu comité ecclésiastique, seront imprimés.
Art. 3.
t Le projet d'Organisation de l'administration, pour l'exécution d'un Cadastré présenté à l'Assemblée par les commissaires adjoints au comité de Constitution, sera imprimé et distribué à chacun des membres de la nouvelle législature, cdmme instruction Ou travail d'ordre.
Art.3.
« L'Assemblée, voulant encourager les auteurs dë l'Atlas national de France à continuer leurs travaux, déclare qu'en lèur accordant les hoh-Uetit-s de la séance avec fflehtioh honorable dans son procês-vefbai du vendredi 9 (septembre 1791, elle ne les a ainsi hohorés de sdd suffrage que parce qd'ellë a i-écoflhu dans lëhr ouvrage un moyen assuré d'acquérir les connaissances de la situation géographique de la France ët de sa division, dont leurs cartes sottt un véritable code figuré OU livré d'étude, et d'arriver âU véritable but que CèS àûtedrà se Sertit proposé; eelttï d'sfc-célérer l'exécution du cadastre général. »
Nota. — Il a été fait mention honorable, dans le procès-verbal de l'Assemblée, des deux commis qui ont travaillé avec M. de Cernon ; les commis employés à la vérification des procès-verbaux de démarcation, à leur nouvelle rédaction et à la formation du dictionnaire universel des municipalités, méritant, par leur exactitude et leur intelligence, une semblable distinction, voici leurs noms : Les sieurs Siivestre, ingénieur, et Chôme!, féo-
distef placés depuis dans Ira bureaux de M. Ame-lot, ont commencé la vérification des procès-verbaux.
Les sieurs Aubry, bibliographe, et Dûflo» et Massieu, féodistes, ont suivi depuis celte même vérification. Ces deux derniers y mettent la dernière mai». Le sieur Ouilhe a constamment suivi la forrrra-tfôn' du dictionnaire universel des municipalités.
RAPPORT
fait au nom du comité des domaines, sur la régie et Vadministration des biens Dès rèllgio^NA'fRjps fugitifs, pendant les trois années portées par l'article 20 du décret du 9 décembre 1890y qui ûn ordonne la restitution, et la vente après ce délai, par M. Barrère, député du département des Hautes-Pyrénées. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
En commençant ce rapport, le comité des domaines doit vous foire connaîtrè les heureux effets qu'a produits votré décret du 9 décèmbrê, qui a ordonné la restitution dés biens dés reli-gionnaires fugitifs. Tandis que, sous'l'ancien régime, on a vu le cohseil du roi protioncer, en faveur des descendants de Ces' familles proscrites par le fanatisme et par ufle fatfssê politique, 14 arrêts dé mainlevée en 1788, 10 èn 1789 et 42 en 1790. on a vu au Contraire, sousFémpire delà' Constitution,' les tribunaux de district adjuger environ 280 mainlevées depuis le ifiOis dé mars 1791, épotyue à laquelle le d'écret rendu l'è 9 décembre 1790 a été, promulgiié. Les tribunaux s'occupent tous les'jours dç juger les récldtna-tious de ce genre, qui vont rendre à la France des citoyens ét des ïamfïlès trop longtemps expatriés.
L'administration de ces biens pendant les 3 années fixées pour se pourvoir én mainlevée, est robjet de ce rapport. L'article 21 du décret du 9 décembre 1790 annonce que rAs^émbiée' statuera sur lè régime qu'il sera le pltfs convenable d'établir, en attèncfânt que cés biens soient restitués ou vendus. C'est sur ce régime que le comité des domaines yous> prépose ae statuer dans ce moment.
Ùn bail général des bieris dès rellgioftnaires fugitifs a été consenti lé 20 février 1787, par l'ancien gouvernement, en faveur d'André Piottou, pour 9 années, à commencer du 1er janvier 1788.
A cette époque, les biens compris dans la régrë produisaient, selon son sommier, 114,u00 livres; le prix du bail est de 50,000 livrée,
Ce premier aperçu annoncé un bénéfice énorme de 64,000 livres sur line recette de 114,000 livres. C'est sans doute, eut se bornant à ce1 premier calcul, qu'on a pu penser que le profit du fermier étant excessif, on pouvait résilier so£i bail odieux sans s'exposer à une indemnité.
Mais cette opînipn nous a paHi aussi erronée qu'ipju^te, car il s'en faut béaùcoup quë lès produits du fermier approchent de l'idée qu'on s'en est formée ; il est facile de, faire c.ësser L'ilhisioii.
1° En jétéLidx les jeux sur Je sqipmiçr, On voit que les biens 'de la régie èpars aàttë tout lé royaume consistent en plus de 2,000 articles,
dont les trois quarts sont depuis 10 s61s jusqu'à 20 ; lé recouvrement en est par cela seul long et difficile. Outré un revend principal dans chaque ci-devant généralité» il a fallu établir des recevéur»' particuliers dans chaque cantoq, frft sorte que le fermier est obligé de salarier dè 50 employé^ dattë le'royaume.
Il accorde au receveur principal, chargé de payer les receveurs particuliers, Urfe refaisé dé!-" puis 2 sols jusqu'à ô s. 6 d. pou? livré; il rem*-bourse lèé ports de lettres, frâts de vOyâ£e ét dé procédures^accorde quelquefois des grtrtrfidàtiçrns au* eàïptoyês-qui se distinguent par l'intelligence ei! le zèle.
TOUS tfès objets réunis forment tfne dépensé annuelle et nécessaire dè 20;0Q0 livrés (ce qui résulte deS comptes? arrêtés entré le fèrtnier et se*
préposés), Ci......i..... 20,000' li v»
Lé fèrmier est Obligé d'acquitter les charges réelles et foncières dotit les biens Sont grevé», sahs diminution du prix de SOn bail, ériiîéi qU'il est porté par l'acte d'ê ferme. Cet ai*-1
ticie monte à ...............,.... 2,0W
I^es non-valeurs absolues, c'est-à-dire les artlclés InéonnUs ou abandonnés, et que le fermier n'a ph ni vendre ni sous-'fbrmer, Sont sur lé
sommier pour..'...........,....... 960.
Lës frais cfe btfrëau à Paris, defru^ qùe le fermier travaillé lui-même, et. . qu'il lie Salarié plus ni avocat àu conseil, ni diréeteur généràl, sont réduits à.........,..,..'.12,000
Total., 34,960 liv,
Il faut donc déduire de la somme de l'autre part, qui est.s. 64,000 liv,
La dépense inévitable de,...*.. 34,960
Reste,.....,,.,». 29,040 liv.
Par ce calcul incontestable, le b^iéfi^e du fermier se trouve içdfcit à 29,040 livrés» ~
Cé benefifce ne paraîtra pas éXofbifâht, si l'on considère le travail assidu et journalier qu'exige
cette administration, les faillites, les restes à recouvrer, les cas fortuits qui sont à la charge du fermier, les frais d'audition et clôture de ses comptes, et les avances d'argent qu'il faisait à la caisse des économats, en payant aux fermes, quoiqu'il n'eût pas fait les recouvrements.
Que sera-ce encore si l'on considère que la ferme générale de ces biens est divisée en 12 sols ou actions réparties comme il suit : -
a m. Domicilie................. 1 s. 10 d.
A M. de Saint-Marc.............. 1 10
A M. Dutillet, ancien gouverneur
des pages à Versailles............. 1 »
A M. Gemeau, gendre de M. Domicilie, à Paris..................... » 6
Et à M. Finot................... 6 10
Emploi total des...... 12 s. » d.
M. Finot est chargé de croupes qui sont supprimées par un décret de l'Assemblée nationale; elles absorbaient la moitié des bénéfices. Ainsi, en laissant aux fermiers leur traitement actuel, on peut faire tourner au profit de la nation les croupes supprimées, et porter le prix du bail à 64,000 livres au lieu de 50,000 livres. Cette augmentation de 14,520 livres, jointe aux droits de dénonce, supprimés par le décret du 9 décembre, droits qui s'élèvent à 2,000 livres, portera le produit net de la régie à environ 66,000 livres qu'on ne peut pas espérer d'une nouvelle administration confiée a des commissaires salariés.
Il y a cette différence précieuse entre la régie d'un commis et celle d'un fermier, que celui-ci, attaché au recouvrement par son intérêt personnel, s'y livre avec plus de zèle, et que les restes à recouvrer, les cas fortuits et les faillites sont à sa charge.
Enfin, en laissant subsister le bail, et en se bornant à en augmenter le prix, la nation n'est point soumise à l'indemnité résultant de la résiliation.
Car il ne s'agit pas seulement d'indemniser le fermier des bénéfices dont la résiliation le prive, il faut encore lui rembourser les frais qu'il a faits sur la foi de son bail, qui lui donuait le droit de jouir neuf années.
Or, le fermier supporte, depuis le 1er janvier 1788, les frais de bureau, les soins et les travaux de son administration; il est chargé d'un loyer de maisoD, et il a fait des dépenses considérables pour l'exécution dé son bail.
Ces détails étant connus, examinons maintenant si la résiliation du bail général des biens des religionnaires est nécessaire, et si elle est utile?
Si l'administration du fermier actuel est vicieuse, il est sans contredit nécessaire et même urgent de résilier son bail. Mais si, depuis 1779 que le sieur Domicilie et le sieur de Saint-Marc sont chargés de cette administration, il n'a pas été fait une seule confiscation; si une infinité de procès pendants aux intendances et au conseil des dépêches ont été éteints; si les demandes en mainlevée ont été expédiées avec célérité, si lesbiensde la régie ont été mis en bon état ; si le prix du bail a été payé exactement, et les comptes rendus avec la plus grande clarté, on ne peut pas dire que l'intérêt de la régie périclite dans les mains du fermier, ni qu'il y ait aucun motif de le dépouiller d'une administration dont il s'acquitte avec fidélité; cette résiliation n'est donc pas nécessaire.
Mais est-il utile de résilier le bail? Il a paru à votre comité que cette résiliation serait nuisible
au bien de la régie et à l'intérêt de la nation, par les motifs suivants.
Si l'on considère d'abord que, d'après le décret de l'Assemblée nationale du 9 décembre 1790, tous les biens de la régie doiveut être rendus aux fugitifs et à leurs héritiers, ou vendus dans le délai de trois années, on est étonné que, pour un si court espace de temps, on veuille changer une administration irréprochable, et lui substituer un nouveau régime ; quelque parfait qu'on puisse l'imaginer, il ne sera pas établi, connu et exécuté dans le court délai de trois années, en sorte que les biens de la régie supporteront les inconvénients d'un changement inopportun, sans avoir le temps de recevoir les avantages qu'on attend du nouveau régime.
Où sont d'ailleurs les administrateurs qui, dans le délai de trois ans, connaîtront les baillistes et rentiers, les biens de la régie, leur nature, leur consistance et leur valeur, relativement à leur situation, mieux que les sieurs Domicilie et Saint-Marc, qui, depuis 12 ans, s'occupent de cet objet unique.
S'il s'agissait de renouveler le bail général pour 9 ans, on trouverait sans doute des régisseurs intelligents et honnêtes qui exploiteraient leur bail aussi bien que le fermier actuel.
Mais, d'après le décret du 9 décembre, il faut au contraire anéantir la régie dans le délai de 3 années. Il est donc, pour le moins, inutile de chercher un nouvel administrateur pour un bien qu'on veut restituer ou vendre dans 3 ans, surtout quand on n'a pas à se plaindre de l'administrateur actuel, et qu'on a d'ailleurs le pouvoir de lui imposer telle loi qu'on croira plus avantageuse, sans déranger le fond de son administration, c'est-à-dire sans résilier son bail. Il est sensible que, dans de pareilles circonstances, cette résiliation est contraire au bien de la chose même.
Elle n'est pas moins nuisible à l'intérêt de la nation, parce qu'il sera dû une indemnité au fermier, parce qu'il faudrait le dépouiller des titres et documents de la régie, pour les remettre au nouveau régisseur; parce que, dans ce cas, le fermier ne pourrait compter que sa recette et dépense pendant la première aanée de son bail. D'où il suivrait que le nouveau régisseur devrait faire rendre compte des années 1789 et 1790 aux préposés de Piottou, et qu'il serait chargé d'une masse énorme de restes à recouvrer, et qui seront perdus pour la nation.
Il se présente d'ailleur3 des inconvénients inévitables dans la résiliation.
1° Dans le droit, l'inexécution de toute obligation soumet celui qui la demande à une indemnité. Ge principe consacré par les lois, par l'équité, par l'usage universel, est le garant de la foi publique due aux contrats. Sans lui, toutes les conventions civiles seraient bientôt dissoutes par la fraude et la violence.
Il est donc incontestable que le bail passé par le roi, autorisé par un arrêt du conseil, exécuté de bonne foi pendant 3 ans, ne peut être résilié sans qu'il en résulte une indemnité nécessaire-1 rnent due au fermier dépouillé. Il aurait contracté avec le dernier des citoyens, la résiliation serait provoquée par les motifs les plus touchants et les plus favorables, que l'indemnité n'en serait pas moins due et ordonnée.
Dans le fait : 1° la résiliation est sans motifs ; elle est sans utilité pour l'Etat ; et si elle était prononcée, cette indemnité serait une perte absolument gratuite pour la nation.
2° Si on résilie le bail actuel, il faudrait nécessairement dépouiller le fermier de tous les titres, papiers et documents de la régie, et les remettre au nouvel administrateur ; sans cela comment pourrait-il s'instruire et se saisir des objets dont l'administration momentanée lui serait déléguée?
Or, le fermier actuel une fois dépouillé des titres, sommiers, sous-baux, et comptes de la régie, se trouverait dans l'impuissance absolue de faire son recouvrement. Il est sensible que les débiteurs ne payeront pas à qui n'aura plus un titre coactif à leur opposer; que les préposés mépriseront un bail annulé, un fermier expulsé par la loi. Le seul soupçon de la résiliation du bail actuel, excité par le décret du 10 juillet dernier 1790, a poussé les redevables^ refuser tout payement. Que ne feront-ils pas lorsque l'administration actuelle sera réprouvée par une loi, et le fermier remplacé par un nouvel administrateur ? il est impossible qu'après cela le fermier actuel puisse 'faire l'entier recouvrement des années 1789 et 1790 qui lui seront dues : d'où il suit qu'il ne pourra compter que de l'année 1788, et que les deux années suivantes, dont il a supporté les travaux et les frais, ne seront plus pour la nation et pour lui qu'une raison évidente de grossir ses dommages-intérêts.
Ce coup d'œil rapide suffit pour se convaincre que rien ne nécessite la résiliation du bail actuel, et qu'il en résultera un préjudice notable pour la nation et pour la régie. En matière d'adminis^ tration publique, tout changement est funeste quand il n'a pas une cause juste et une utilité certaine. Que peut-on en attendre quand il est fait sans nécessité, et qu'il en résulte un désordre et un préjudice réel? Il ne reste plus que des dispositions relatives à la suppression des croupes qui sont sous le nom de M. Finot. Un de vos décrets les supprime, et le comité en fait l'application au bail du 10 février 1787. -i-;iLes autres dispositions du décret sont relatives à l'amélioration de la régie pour l'intérêt de ta nation, et pour Jes religionnaires ou leurs héritiers.
D'après ces considérations, le comité propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir à l'administration des biens des religionnaires dont el I e a o r d o n n é la resti tutio n, j u sq u'à ce qu' i I s s oi e n t rendus aux légitimes propriétaires, ou vendus, conformément à son décret du 9 décembre 1790; après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les croupes accordées sur le bail d'André Piotton, à concurrence dè 6 sols ou actions sous le nom du sieur Finot, sont et demeurent supprimées et éteintes, à compter du premier jau-vier 1791.
Art. 2.
« Au moyen de la suppression des croupes, ordonnée par l'article précédent, le prix du bail sera, à compter du 1er janvier 1791, porté à 64,000 livres par année au lieu de 50,000 livres, laquelle somme sera versée de 6 en 6 mois, et par moitié, dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 3.
« Le fermier rendra compte chaque année du
prix de son bail, sur lequel le montant des mainlevées lui sera alloué en dépense, ainsi que les pensions accordées à de nouveaux convertis (1), sans qu'en aucun cas cette dépense puisse excéder le prix du bail.
Art. 4.
« Les comptes" du fermier seront rendus et jugés en la forme qui sera décrétée par l'Assemblée nationale ; il en sera usé de même pour les comptes que le fermier est tenu de rendre depuis le i« janvier 1788, époque de son bail.
Art. 5.
« Le fermier est autorisé à faire le remploi en contrats sur l'état des sommes qui sont dans sa caisse, provenant des ventes des biens des religionnaires, en exécution d'arrêts du conseil, ainsi que des remboursements qui en peuvent provenir; lors duquel remploi il sera tenu de déclarer, dans les contrats qu'il acquerra, le nom des religionnaires fugitifs desquels proviennent Jes biens vendus, et la somme qu'ils ont produite.
Art. 6.
« Le fermier est aussi autorisé à faire le recouvrement, sauf remploi, des sommes qui restent dues du prix des ventes des biens des religionnaires, faites jusqu'à ce jour en exécution d'arrêts du conseil, sans qu'il soit besoin de faire homologuer lesdites ventes qui le seront par le présent décret.
Art. 7.
« Après la consommation de la vente prescrite par l'article 20 de la loi, le bail actuel sera résilié de plein droit, sans que le fermier puisse prétendre aucune indemnité.
Art. 8.
Le fermier sera tenu de présenter, à l'expiration des 3 années, au Corps législatif, le tableau général des biens dont la mainlevée n'aura pas été accordée, et qui doivent être vendus conformément à l'article 20 de ladite loi.
Art. 9.
« Toutes les contestations nées ou à naître entre le fermier actuel et ses préposés, baillistes et redevables, dont la connaissance était ci-devant attribuée au conseil des dépêches ou aux intendants, seront jugées par les tribunaux de district de la situation des biens.
Art. 10.
« En cas de déguerpissement ou de cessation des baux, le fermier pourra en passer de nouveaux à l'amiable, lorsqu'ils n'excéderont pas 50 livres ; et dans le cas où ils excéderaient cette somme, les baux seront passés en la forme prescrite pour les biens nationaux.
Art. 11.
« Le bail actuel sera exécuté pour le surplus des clauses et conditions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret et par celui du 9 décembre dernier. »
RAPPORT
et projet de décret sur le service de santé des hôpitaux de la marine, des colonies et des armées navales, présentés, au nom'des comités de la marine et de salubrité, par M. Boussion, député du département de Lot-et-Garonne. — (Imprimés par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
Votre comité de la marine avait prévenu vos intentions, en renvoyant au comité de salubrité, le travail sur l'organisation des hôpitaux de la marine et des officiers de santé attachés à ce service et à celui des vaisseaux de l'Etat, se réservant de le discuter conjointement avec lui. C'est d'après la discussion qui a eu lieu, que nous avons l'honneur de soumettre à vos lumières le résultat de notre travail; mais avant de vous présenter le projet de décret, permettez-moi, Messieurs, de fixer un moment votre attention sur les motifs qui ont déterminé les deux comités à adopter le plan qui va vous être proposé.
Les hôpitaux de la marine sont des asiles consacrés au soulagement de cette classe précieuse d'individus, connus sous le nom de marins, que le gouvernement rassemble au besoin, dans les trois grands ports du royaume, pour l'équipement de ces flottes.
Nous ne répéterons point ici ce qui vous a été dit dans cette tribune, sur les dangers auxquels sont exposés ces guerriers, habitués à regarder le mépris de la vie comme la première vertu de la profession qu'ils exercent.
Vous avez été si bien pénétrés de cette vérité, que tous les décrets qui vous ont été présentés par votre comité de marine, tendant à améliorer le sort des marins, ont été accueillis favorablement par vous. Il vous reste à statuer sur une classe de fonctionnaires de ce département, qui mérite vos soins paternels. Nous voulons parler des officiers de santé qui, partageant les dangers attachés à l'état de marin, oublient, dans le sein des épidémies, leur propre conservation, pour ne s'occuper que des individus confiés à leurs soins, et se livrent avec courage à leurs devoirs, par l'espérance d'y répandre des bienfaits.
Le service des hôpitaux de la marine et des officiers de santé a besoin d'être fixé sur des bases immuables, conformes aux principes de la Constitution que vous avez décrétée, et de n'être plus soumis aux caprices des ministres qui se succèdent, et dont les décisions sont autant de lois nouvelles que l'on interprète comme Ton veut. Cependant il s'en faut de beaucoup que les hôpitaux de la marine aient été soumis aux mêmes variations que les hôpitaux militaires de terre. Les ministres de la marine qui ont fait des ordonnances, n'ont jamais daigné s'occuper de cet objet important du service, quoiqu'ils aient été souvent sollicités de fixer d'une manière précise cette partie de leur administration, qui, depuis la création des écoles de médecine navale, en 1768, est devenue infiniment meilleure (1).
Il est donc de la justice de l'Assemblée nationale, il est de sa sagesse, de déterminer les bases invariables sur lesquelles doit reposer le service de santé de8 hôpitaux de la marine et celui des armées navales; c'est à la patrie reconnaissante d'assurer des soins uniformes à tous ceux qui, employés à son service sur la mer, sont exposés à contracter les mêmes maladies. Tous les marins devant lui être également chers, nous tâcherons de remplir ses vues en proposant pour tous, sans distinction, depuis le mousse jusqu'à l'amiral, le même service dans leurs maladies, également administré par des hommes habiles, soit dans les vaisseaux de l'Etat et sur ceux du commerce, dans des voyages de long cours, soit dans les ports, soit dans les différents hôpitaux.
Le projet de décret des hôpitaux de la marine et des officiers de sauté repose sur les mêmes bases que celui des hôpitaux militaires de terre, avec les modifications qui sont dues aux localités et à la différence du service et de l'administration.
Ainsi, vos comités réunis ont été d'avis de conserver les écoles établies dans les trois grands ports, écoles qui ne laissent rien à désirer, d'où sont sortis des officiers de santé très distingués, qui, dans les dernières guerres, ont donné des preuves non équivoques dé leurs talents.
Nous avons réuni sous une seule dénomination, qui est celle de médecin, les officiers de santé des hôpitaux et ceux des vaisseaux, ne connaissait d'autre distinction dorénavant que celle qui est due au mérite et au talent.
Des examens et des concours ont été établis pour les différents grades ; mais le titre de médecin ne peut être conféré qu'à celui qui aura subi, dans une des grandes écoles nationales, les épreuves qui vous ont été proposées par votre comité de Constitution et par celui de salubrité. Ce dernier vous développera d'une manière plus étendue, les motifs de la disposition qui réunit la médecine et la chirurgie sous une même dénomination.
Les places à résidence, dans les différents ports du royaume et des colonies, deviendront la récompense des médecins en chef des vaisseaux de l'Etat, et d'après vos décrets, nous avons établi que les deux tiers de ces places seraient données à l'ancienneté, et l'autre tiers au choix du roi.
11 n'y a que les places qui exigent des connaissances de théorie et de pratique très approfondies, qui seront données au concours, lorsqu'elles viendront à vaquer : telles sont celles de professeurs dans les trois grands ports.
Vos comités réunis ont été d'avis d'établir, auprès de chaque hôpital, un directoire particulier de santé, composé des officiers de santé en chef des hôpitaux, du chef de l'administration de l'hôpital, et d'un officier de la marine, sous les ordres de l'ordonnateur, pour éclairer ce dernier sur toutes les parties du service de santé.
Tous ces directoires particuliers de santé viendront aboutir à un directoire central, établi auprès du ministre et sous ses ordres, qui sera
chargé de surveiller ie service de santé de tous les hôpitaux de la marine et des colonies, et d'éclairer le ministre sur toutes les demandes qui peuvent lui être faites, ainsi que sur tout ce qui peut améliorer ce service.
Vos comités se sont aussi occupés du service de santé des armées nàvales. L'expérience de la dernière guerre leur a démontré la nécessité d'é-tabiir, à la suite des armées navales* un vaisseau-hôpital, afin de débarrasser les vaisseaux de l'armée de leurs malades* d'attacher à l'armée navale un officier de santé supérieur, qui ait le titre de médecin en chef, à qui sera confiée la direction de ce service. Si ce que vos comités vous proposent aujourd'hui avait eu lieu pendant la dernière guerre, l'escadre de M. d'Orvillers, qui croisait sur Ouessant, n'âurait pas été obligée dé quitter sa croisière et de rentrer à Brest (1), poUr y déposer ses malades. S'il y avait eu un vaisseau-hôpital, à la suite de l'armée, et un médecin en chef, à qui tous les officiers de sanlé des vaisseaux eussent rendu compte de la situation des malades à bord de leurs vaisseaux, on aurait transporté les malades sur le vaisseau-hôpital, qui serait venu lei déposer à Brest; et l'armée navale aurait continué sa mission. Tant qu'on n'aura pas l'attention de débarrasser les vaisseaux de leurs malades, on aura toujours des épidémies dans les armées nâvales, parce qu'il n'est pdint de cause plus manifeste de contagion, que d'avoir éhtassé dans un même lieu, des individus sains avec des individus malades ; et les hommes moissonnés par lé canon, ne sont rien en comparaison de ceux qui le sont par les maladies.
Nous pouvons, à l'âpplii de ce que nous avançons, citer toutes les puissances maritimes qui ont eu de grandes flottes; et qui n'ont point eu de vaisseau-hôpital. L'armée navale anglaise croisant sur les îles d'Hyères, en 1744, fut obligée de rentrer à Mahon, à cause de la grande quantité de ses malades. La même cause, il y a 2 ans, obligea l'escadre russe, dans la mer Noire, de rentrer dans le port. On y envoya, mais trop tard, un médecin en chef* pour diriger le service de santé de cette armée.
Le traitement des officiers de santé de la marine avait été jusqu'à ce jour si modique, eu égard à la nature de leur service, que nous avons cru prévenir vos désirs en l'augmentant, ainsi que vous l'avez déjà fait pour tous les autres employés à ce département. Le métier de marin ne peut être comparé à aucun autre. Tout le monde sait que les hommes qui s'y livrent, s'usent et deviennent vieux de bonne heure.
Les rétraites, pour ceux qui ne seront point employés en ce moment, devraient être un peu plus avantageuses ; parce que l'homme qu'on renvoie, doit être mieux traité que celui qui demande à s'en aller ; mais pour l'avenir, nous avons suivi scrupuleusement les décrets que vous avez rendus à l'égard des officiers militaires, attendu que les officiers de santé sont, ainsi que les militaires, exposés dans les combats, et qu'ils le sont infiniment davantage dans les épidémies.
Nous ne fatiguerons pas plus longtemps votre attention; et si vous voulez le permettre, nous
passerons de suite aux articles du décret qui doit faire la base du service de santé des hôpitaux de la marine et de l'armée navale; en attendant qu'on vous présente les règlements qui doivent être une conséquence nécessaire de l'exécution du projet de décret que je vais vous soumettre (1).
TITRE 1er
Bases générales du service de santé des hôpitaux
de la marine, des colonies et de Varmée navale,
et de leur division en hôpitaux de première et
de seconde classe.
Art. ler.
« TouS les marins employés au service de l'Etat, seront traités, dans leurs maladies, aux frais du Trésor public.
Art. 2.
« Tous les établissements de santé de la marine, des colonies et des armées navales seront sous la direction immédiate du ministre de la marine, et sous la surveillance d'un directoire central, établi près de lui et sous ses ordres.
Art. 3.
« Il y aura toujours, à la suite de chaque armée navale, un vaisseau-hôpital.
Art. 4.
« Il sé^â attâché, pour le service des armées navales, un officier de santé supérieur, sous le titre de médecin en chef, auquel sera confiée la direction dd service dë santé des ëscadres. Ce médecin sera nommé par le roi, et pris parmi les médecins en chef des grands ports, qui auront navigué.
Art. 5.
« Toutes les fois qu'il y aura des projets d'armement, le directoire central mettra sous les yeux du ministre l'état des officiers de santé nécessaires à l'armement, et de tous les objets relatifs à la salubrité.
Art. 6.
« Les hôpitaux de la mariiie seront divisés en hôpitaux de première et de seconde classe.
Art. 7.
« Les hôpitaux de la première classe seront ceux où il y aura enseignement. Ils seront au nombre de 3, savoir : Brest, Toulon et Rochefort.
Art. 8.
« Les hôpitaux de seconde classe seront ceux établis dans les ports du second ordre, dans les colonies et dans les échelles du Levant.
Art. 9.
« Les médicaments seront toujours de qualité supérieure. La fourniture en sera mise en régie, et ne pourra jamais être donnée à l'entreprise.
TITRE II.
Des officiers de santé, du mode de leur avancement et de leur admission.
Art. 1er.
« Il y aura, pour le service de santé des armées navales, et des hôpitaux de la marine et des colonies, 3 classes d'officiers de santé, employés et appointés par l'Etat, savoir : des médecins de la marine, des aides et des sous-aides.
Art. 2.
« Outre les sous-aides appointés, il y aura des sous-aides surnuméraires, qui seront employés à toutes les fonctions manuelles et de détail, qui serviront sans appointements, dans les hôpitaux civils, militaires et de la marine.
Art. 3.
«.Toutes les places de sous-aides appointés seront données au concours, auquel seront seuls admis les sous-aides surnuméraires.
Art. 4.
« Tout sous-aide appointé qui aura servi 10 ans sans avancer en grade, et qui aura échoué dans 3 concours, sera remplacé.
Art. 5.
« Les places d'aides seront pareillement données au concours, auquel on admettra tous les sous-aides appointés ayant servi pendant 12 mois sur les vaisseaux de l'Etat ou 18 mois sur les vaisseaux du commerce. Les médecins légalement reçus qui prouveront avoir fait le même temps de navigation, seront admis à ce concours.
Art. 6.
« Les aides, légalement reçus médecins, pourront seuls remplir les places de médecins de la marine qui viendront à vaquer.
Art. 7.
« Nul ne sera employé en chef sur les vaisseaux de l'Etat, ou sur les vaisseaux du commerce, dans les voyages de long cour?, soit aux Indes, soit à la côte d'Afrique, armés de20 hommes d'équipages, et au-dessus, s'il n'a été reçu médecin et s'il n'a le temps de navigation énoncé en l'article 5; tous les bâtiments, dans les cas spécifiés ci-dessus, seront tenus d'avoir un médecin à leur bord.
Art. 8.
« Toutes les places de médecin de la marine à résidence, soit en France, soit dans les colonies, ne pourront être données qu'aux médecins de la marine.
Art. 9.
« Un tiers des places sera au choix du roi ; les deux autres tiers seront réservés à l'ancienneté, exceptant néanmoins celles auxquelles sont attachées des fonctions de professeurs, qui seront données au concours, auquel seront seuls admis les médecins de la marine.
Art. 10.
« Les pharmaciens attachés au service de la marine seront aussi divisés en trois classes, savoir : des pharmaciens en chef, des aides-pharmaciens et des sous-aides.
Art. 11.
« Les places de sous-aides-pharmaciens appointés seront données au concours, auquel seront seuls admis les sous-aides-pharmaciens surnuméraires.
Art. 12.
« Les places d'aides-pharmaciens seront également données au concours entre les aides appointés ayant deux ans de service en cette qualité dans les hôpitaux de la marine. Les pharmaciens, légalement reçus, seront aussi admis à ce concours.
Art. 13.
« Toutes les places de pharmaciens en chef seront données aux aides qui auront été légalement reçus pharmaciens ; un tiers des places sera au choix du roi; les deux autres tiers seront réservées à l'ancienneté, exceptant néanmoins celles auxquelles seront attachées des fonctions de professeurs, qui seront données au concours.
Art. 14.
« Les règles d'admission aux examens pour le titre de sous-aide surnuméraire, soit en médecine, soit en pharmacie, et le mode de concours pour les places de sous-aides appointés et d'aides pour les places de médecins de la marine ou de pharmaciens, auxquelles sont attachées des fonc-tions de professeurs, seront déterminées par un règlement particulier.
TITRE III.
Du service et du nombre des officiers de santé de la marine.
Art. 1er.
« La médecine, la chirurgie et la pharmacie seront exercées dans les hôpitaux, par des personnes spécialement attachées aux fonctions qu'elles exigent.
Art. 2
« Dans chacun des hôpitaux de première classe, il y aura 6 médecins en chef, dont 3 attachés au traitement des maladies externes, un pharmacien en chef et un jardinier botaniste.
Art. 3.
« Indépendamment du service des malades, les officiers de santé ci-dessus désignés seront chargés des diverses parties de renseignement, ainsi qu'il sera fixé par un règlement particulier.
Art. 4.
« Le nombre des officiers de santé nécessaire dans les hôpitaux de la seconde classe, et tous les détails du service de santé et de l'administration alimentaire des hôpitaux à terre ou à la mer, seront déterminés par un règlement.
Art. 5.
« Il sera entretenu, pour le service des armées navales, 60 médecins ordinaires de la marine, 60 aides et 60 sous-aides, qui seront répartis dans les trois grands ports, de la manière suivante :
Département de Brest :
Médecins ordinaires......................30
Aides................................................30
Sons-aides......................................30
Département de Toulon :
Médecins ordinaires......................15
Aides......................................15
Sous-aides......................................15
Département de Rochefort :
Médecins ordinaires......................15
Aides................................................15
Sous-aides........................................15
90
45
45
Total des officiers de santé de la marine. 180
Art. 6.
« Les officiers de santé, désignés ci-dessus, s'embarqueront à tour de rôle, et rempliront dans les ports, soit dans les hôpitaux, soit dans les casernes des soldats, dans les bagnes, soit auprès des entretenus et ouvriers malades, etc., les fonctions qui leur seront indiquées par le règlement particulier.
TITRE IV.
De la direction générale et particulière de tous
les établissements de santé de la marine, des
colonies et des armées navales.
Art. 1er.
« Il sera établi, auprès du ministre de la marine, et sous ses ordres, un directoire central, chargé de la surveillance de tous les établissements de santé attachés à ce département, y compris les lazarets.
, Art. 2.
« Il sera pareillement établi, dans chaque hôpital de la marine et des colonies, et dans les armées navales, un directoire particulier.
Art. 3.
« Le directoire central sera composé de 2 médecins et d'un pharmacien, ayant servi en chef dans les grands hôpitaux de la marine ou sur les vaisseaux de l'Etat. Il sera attaché à ce directoire, un secrétaire médecin.
« Les membres de ce directoire seront nommés par le roi.
Art. 4.
c Le directoire particulier de chaque hôpital, sous les ordres de l'ordonnateur, sera composé des officiers de santé en chef de l'hôpital, du chef d'administration et d'un officier de la marine.
Art. 5.
« Le directoire de santé d'une armée navale sera composé du chef d'administration de l'armée, du major général et du médecin en chef, sous les ordres du général.
Art. 6.
« Les fonctions du directoire central seront d'entretenir une correspondance active et suivie avec tous les directoires particuliers des hôpitaux de la marine et des colonies et des armées navales, sur tous les objets relatifs à la salubrité, ainsi qu'avec les établissements des lazarets.
Art. 7.
« Le directoire central formera des tableaux de la situation physique et économique des hôpitaux de la marine, des colonies, des vaisseaux de l'Etat et des lazarets.
Art. 8.
« Les états du directoire central seront rendus publics à la fin de chaque année. Ils formeront un tableau comparatif du nombre des malades, de ia nature et de la durée des maladies, des guéris et des morts. Ge tableau sera présenté chaque année, par le ministre, à la législature.
Art. 9.
« Dans tous les cas extraordinaires, et surtout lorsque les armées de terre et de mer seront combinées, le directoire central des hôpitaux de la marine se réunira à celui des hôpitaux militaires, pour concerter les mesures les plus promptes et les plus convenables à ces services réunis.
Art. 10.
« Le directoire central sera spécialement chargé de tenir des notes sur les services de chacun des employés, notamment sur les preuves de capacité qu'ils auront données dans les différents concours.
Art. 11.
« Il sera chargé de composer, dans le plus court délai, un formulaire de prescriptions habituelles ; et en conséquence, les approvisionnements de drogues simples seront ordonnés sur la demande de l'ordonnateur du port, d'après l'avis du directoire particulier, vérifié par le directoire central.
Art. 12.
« Les membres du directoire central qui seront chargés, d'après les ordres du ministre, d'inspecter les établissements de santé du département de la marine, seront indemnisés des frais de route, d'après un règlement fixe, déterminé suivant la distance des lieux.
Ils feront leurs rapports au ministre, et remettront les procès-ver baux d'inspection au directoire central. Cette inspection aura lieu une fois tous tes ans.
Art. 13.
« Les deux médecins, membres du directoire, central, jouiront chacun d'un traitement de six mille livres, ce qui fait, pour deux, 12,000 livres.
« Le pharmacien de quatre mille huit cents livres, ci...... 4,800
> Le secrétaire de trois mille livres, ci...................... 3,000
Total........ 19,800 livres.
TITRE V.
Des traitements et retraites des officiers de santé de la marine.
Art. 1er.
« Les officiers de santé, chargés de l'enseignement, ainsi que du service des hôpitaux de la
première classe, jouiront des traitements suivants :
« Le premier médecin en ch'ef, chargé du traitement des maladies internes........ 4,800 liv.
« Le deuxième médecin.......... 3,600
« Le troisième médecin........2,400
« Le premier médecin en chef, chargé du traitement des maladies externes 4,800
Le deuxième médécin........... 3,800
« Le troisième médecin........... 2,400
* Le pharmacien en chef.........2,400
« Le jardinier botaniste.....»____1,200
Art. 2.
« Les officiers de santé de la marine, lorsqu'ils seront employés sur les vaisseauk de l'Etat, auront le traitement suivant, savoir : « Le médecin en chef des armées navales,
ci, ......6,000 liv.
« tes médecins ordinaires 4e la marine....................... 2,400
» Les aides................................1,600
« Les sous-aides...........................1,200
« Ce traitement sera diminué d'un quart, lors-r qu'ils seront à terre.
Art. 3.
« Les aides et sous-aides-pharmaciens, lors-qp ils serçnt employés, a^rppl lp .tristement suivant, savoir
« Les aides-pharmaciens..........1,?00 jiv.
« Les sous-aides................. 600
Art. 4.
« Les retraites des officiers de santé de la marine seront fixées (d'après la quotité de leurs appointements, de la njéi&e manière ét aux mê&es époques que celles des officiers militaires de ce département. Le temps de leur service commencera du moment qu'ils seront employés, soit dans les hôpitaux, soit sur les vaisseaux de l'Etat ou du commerce.
Art. 5,
« Les officiers de santé des hôpitaux de la seconde classe continueront à jouir de leur traitement actuel, jusqu'à ce jjue l'Asssm|)lée nationale ait statué sifr le mpde d'organisation de ces hôpitaux.
TITRE VI.
Application actuelle du décret ci-dessus, et des retraites qui seront accordées, pour 'Ce moment, aux officiers de santé qui ne seront pas employés.
Art. 1er.
« Les 3 membres du directoire central seront
nommés par le roi, et choisis parmi les inspecteurs actuels ou les médecins et pharmaciens servant en chef dans les hôpitaux de la première classe, ou sur les vaisseaux de l'Etat,
Art. 2.
« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens actuellement attachés au service de trois grands hôpitaux, seront nommés, pour cette fois seulement, aux places de médecin et de pharmacien eh chef des hôpitaux de première classe.
Art. 3.
« Les chirurgiens-majors des vaisseaux et les élèves-médecins seront nommés aux places de médecins ordinaires, les seconds cljjrurfjiensaux places d'aides-mëdecins, lés aiàes-chirurgiens aux places de sous-a^des-médecins. Les élèves-chirurgiens seront tenus de concourir pour passer au grade de sous-aide-médecin. Ceux qui ne seront pas placés en cette qualité continueront de jouir de leur traitement sous le titre de sous-aides surnuméraires. Ils seront obligés de faire le service.
Art. 4.
c Les officiers de santé actuellement employés au service de la marine, jqui ne seront pas compris dans la nouvelle formation ou qui désireront leur retraite, l'obtiendront, pour cette fois seulement, sur les fonds de la marine, de la manière suivante :
« 1° Les officiers de santé employés au service de la marine sous les noms d'inspecteurs, de médecins, de chirurgiens, de pharpaaciens, qui auront 60 an? d'âge et 30 ans de service, jouiront de la totalité de leur traitement actuel;
2? Ceux qui sont âgés de 50 ans, et qui sont au service depuis 20 ans, auront les deux tiers de leur traitement ;
« 3° Ceux qui sont âgés de 40 ans et qui sont au service depuis 10 ans, auront un tiers de leur traitement.
Art. 5,
« Les retraites déjà açpordéeg seront conservées.
Art, 6.
« Au moment de l'exécution du présent décret, qui aura lieu au 1" janvier de l'année 1792, toutes les lois, ordonnances et règlements concernant le service de santé »de la marine, seront abrogés. »
RAPPORT
fait à VAssemblée nationale, sur les 25 contrats d'échange de la forêt de senonche, au nom 4u comité des domaines, par M. Enjubault de la Hoche, yiembrç de ce comité. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
L'empire de la loi est universel, tout pouvoir rend hommage au sien. Il est sous les gouvernements les plus oppresseurs quelques principes de législation si généralement respectés, que le despotisme lui-même, avec tout son arbitraire, n'oserait entreprendre d'y porter ouvertement atteinte. Telle était, sous notre ancien régime, la maxime qui consacrait llnaliéntibilité du domaine public. Les rois le regardaient comme leur patrimoine, ils s'en disaient les vrais propriétaires, ils en usaient et en mésusaient en cent manières différentes; mais les plus absol s d'entre eux ont rarement eu assez de confiance en leur autorité, pour en faire publiquement trafic. Cependant ce domaine précieux tentait la cupidité des courtisans ; c'était une mine abondante, où tous ces spéculateurs avides qui assiègent le trône se croyaient en droit de puiser à leur aise. Il fallait donc imaginer des détoura pour violer le principe, en affectant de lui rendre hommage. La forêt de Senonche a longtemps été destinée à couvrir ces illusions politiques ; c'est d'elle qu'on s'est servi plusieurs fois, sous le dernier règne, pour envahir avec des formes légales le domaine national. Le comité va vous développer une partie de ces manoeuvres, dont la trame grossière et maladroitement ourdie aura de que» vous surprendre.
Par contrat du 9 décembre 1770, M. de Conti vendit au feu roi l'ancien comté de Senonche, avec la forêt de ce nom, Brezolle etMercœur, pour la somme de 9,203,255 livres. Une clause remarquable de ce contrat, c'est la déclaration faite par le monarquev acquéreur, de n'ente hdre pas réunir à la couronne les terres et domaines par lui acquis, au contraire, en jouir comme d un domaine particulier, sauf à le réunir parla suite, ou à comprendre dans l'apanage des princes ses petits-fils lesdites terres ou les portions d'icelles qu'il jugerait à propos.
Ce n'est pas encore ici l'instant d'examiner la validité de cette déclaration : nous nous réservons d'y revenir bientôt.
Par lettres patentes en forme d'édit, du mois d'avril suivant, Louis XV constitua l'apanage de Louis-Stanislas-Xavier, prince français, son petit-fils, pour être composé des duché d'Anjou, comtés du Maine et du Perche, ensemble du comté de Senonche, la forêt exceptée. Quiconque aura quelque connaissance du loeàlse demandera à lui-même : Pourquoi cette exception? Pourquoi a-t-on voulu, contre toutes les convenances, séparer la forêt des domaines de Senonche? C'est ce que la suite va dans l'instant faire connaître.
Par 25 contrats passés successivement dans le cours des années 1772, 1773, 1774 et 1775, le roi vendit purement et simplement à autant de personnes différentes jusqu'à concurrence de 6,941 arpents 14 perches et demie des bois de cette forêt, qui en contient 8,066 : tous ces prix reviennent à la somme de 3,392,000 livres.
Aucune de ces acquisitions n'était sérieuse : à peine chacune d'elles était-elle conclue que l'ac-
quéreur rétrocédaif; sà portion au jrfti à titre d'échange, et en recevait dés (Jojpaines dont il feignait de croire que cçtte tournufe insidieuse, recouverte fie quelques vaines 'formalités, lç rendait propriétaire.
Pour donner quelque copieur à ces contrats simulés, et les présenter même au public sous un aspect favorable, on imposait $ux échangistes des conditions sj onéreuses en apparence, qu'on peut dire qu'en ies prenant à la lettre elles portaient ayee ejles l'empreinte de la dureté pt même de l'injustice, p.n exigeait d eux qu'ils ^'obligeassent de payer cgs domaines au-dessus de leur prix réel d'un sixièmè, d'un quart, quelquefois même d'une moitié. L'éçhelle de cette progression était graduée sur la faveur dont jouissait l'échangiste. L'abbé Terray, inventeur de'ce mode d'aliénation? et acquéreur lui-même, se mit comme de raison dans la classe la plus favorisée ; jl ne voulut excéder que d'un sixième le juste prix des domaines qu'il acquit.
Pour hxer ses idées sur cette manière de contracter et en prendre des notions précises, on peut jeter ies yeux sur les bons du roi, portant acceptation des échanges : comme ils sont presque tous calqués à peu près sur le même modèle, on se contentera d'en faire imprimer un à la suite du rapport. On v verra que le sixième que l'impétrant offrait, devait être pris en dedans et non en dehors, et qu'il ne devait porter que sur la valeur du fonds et non sur celle de la superficie.
Ceci ne donne lieu à aucune équivoque ; cependant on assure que quelques échangistes, confondant les idées, et altérant le sens des mots, ont trouvé le secret ae se soustraire à une partie des obligations qu'ils avaient contractées. C'est ce qu'on aura soin d'examiner scrupuleusement lors de la liquidation.
Outre Gette augmentation de prix à laquelle les acquéreurs s'étaient soumis, plusieurs d'entre eux s'étaient encore imposé l'obligation de rem*-bourser en pure perte les finances d'engagement des domaines qu'ils obtenaient, d'indemniser ies officiers de justice et de supporter tous les frais.
Au res te, la clause que nousven ons d'expliquer ne se rencontre pas en termes exprès dans tous ies contrats d'échange des portions de la forêt de Senonche. Il en est où elle ne se trouve que par équivalent. M. le maréchal de Mouchy, par exemple, après avoir acquis du roiie 25 septembre 1771, 492 arpents et demi de futaie sur taillis, les lui a rétrocédés à titre d'échange, le 11 octobre suw vant, et il a reçu en contre-échange la terre de Montlhéry. Or, il a été expressément convenu, par le contrat, que cette terre serait évaluée au denier quarante ae son revenu, tandis qu'on a abandonné l'évaluation de la fprêt à la jurisprudence observée à la chambre 4es comptes, ce qui l'a réduite au denier trente. Cette stipulation a produit à peu près le même effet, que s'il avait été convenu que M. de Mouchy payerait un quart au-dessus de la valeur effective ae l'objet qu'il acquérait.
Pe pareilles conventions semblent d'abord
bien rigoureuses ; on a peine à concevoir que des courtisans, si accoutumés à faire de bons marchés avec leur maître, se soient déterminés à les accepter ; mais des personnes qui se prétendent instruites expliquent aisément ce problème. Elles disent qu'on recevait, en payement du prix de la forêt, des effets décriés sur lesquels il y avait quelquefois près de moitié à perdre ; que quelques échangistes ont obtenu leurs quittances sans avoir rien payé ; que d'autres ont remis au trésor royal de simples billets, sous leurs seings, qui n'ont été soldés qu'au bout de 10 ans. Avec ces adoucissements qu on n'est pas en état de prouver, mais qui sont dans l'ordre des choses possibles, on peut se rendre raison du désintéressement apparent de tous ces échangistes. Au reste, votre comité déclare que cette inculpation générale ne doit pas s'appliquer à tous ceux qui ont traité de quelques parties de la forêt de Senonche ; il en est plusieurs qui jouissent de la réputation d'honnêteté le mieux méritée. Tous n'ont pas eu l'art de se procurer les mêmes faveurs ; il était alors à la cour différents poids et différentes mesures.
Nous n'entreprendrons pas d'extraire ni d'analyser Ici tous les contrats que nous avons annoncés. Ge détail serait aussi inutile que fastidieux, et à quelques différences près, il serait monotone. Il en est cependant qui méritent quelque distinction par la singularité des circonstances, et par l'intérêt que le public y a pris dans le temps.
De ce nombre est celui fait avec M. du Barry -, il acquit, le 20 février 1772, pour 900,000 livres, 1,699 arpents 10 perches des bois de Senonche. Il paya cette somme en contrats dont il n'est pas racile d'apprécier la valeur effective. Le 15 juin suivant, il rétrocéda au roi ces mêmes arpents, et reçut en échange : 1° le comté de l'Ile-Jour-dain, composé déplus de 30 seigneuries ; 2° la forêt de Bouconne, contenant 4,245 arpents 38 perches de taillis:,3° le domaine de Gray, en Franche-Comté, avec, ses annexes.
M. du Barry a donné ces domaines à son fils, en le mariant avec Mue de Tournon.
Celui-ci effrayé par les plaintes, les réclamations et les murmures que cet échange excitait de toutes parts, et craignant qu'il ne fût anéanti, demanda que, dans le cas où il plairait au roi d'annuler cet échange, il voulût bien ordonner que les.bois de la forêt de Senonche lui seraient rendus, ou du moins leur valeur en argent ; parce que le feu roi ayant fait la grâce a son père d'ordonner le remboursement de contrats à 4 0/0, ce remboursement avait été effectué par une ordonnance de comptant, avec laquelle il avait payé les bois de la forêt de Senonche, que de cette manière il pourrait payer ses dettes montant à 400,000 livres et assurer les reprises et conventions matrimoniales de sa femme.
Le mémoire de M. du Barry a été mis sous les yeux du roi, qui a décidé que l'échange serait annulé, et que l'on rendrait les 900,000 livres de contrats à 4 0/0. .
Un arrêt du conseil du 24 octobre 1774, a en conséquence cassé et annulé les contrats, arrêts et lettres patentes relatifs à cet échange, sauf à pourvoir au remboursement des sommes payées par M. du Barry pour l'acquisition des bois de la forêt de Senonche, et à l'indemnité qui pourrait lui être due pour les frais par lui faits.
Par acte du 29 août 1775, M. du Barry a su-
brogé Louis-Stanislas-Xavier, prince français, dans les droits résultant de cet échange.
Cette subrogation a été ratifiée par lettres patentes du 29 septembre suivant.
Un arrêt du 16 du même mois avait ordonné que celui du 24 octobre 1774. serait et demeurerait comme non avenu.
Pour connaître la valeur, en produit annuel, des objets compris dans cet échange, nous avons consulté l'état de situation fourni par Monsieur, lorsque vous avez réglé le traitement desapana-gistes. Les denx terres de Gray et de l'Ile-Jour-dainsont portées à 74,000 livres de rente, et l'on sent bien qu'on n'avait pas intérêt alors d'en exagérer le prix : on prétend même que l'administration des finances de Monsieur, ayant mis en vente la terre de l'Ile-Jourdain, l'a estimée seule 80 mille livres de revenu.
Avant de vous exposer l'opinion que notre comité a cru devoir adopter, nous commencerons par établir qu'il est au moins incertain en principes que la clause de non réunir apposée par Louis X.V à l'acquisition de la forêt de Senonche ait été valable, et qu'il ait pu, en vertu de cette déclaration, la posséder à titre de propriété particulière, séparée du domaine public. Par l'élévation du roi sur le trône, dit un auteur très connu (1), sa personne privée, éteinte et confondue dans la personne publique dont il est revêtu, n'a plus d'existence que dans l'ordre physique ; elle n'en a plus aucune dans l'ordre de la loi. La personne privée ne peut plus exercer de droits de possession ni de propriété séparés de l'état avec lequel elle s'est unie. Il se contracte entre le prince et la nation une société qu'on assimile au mariage, et dont l'effet s'étend à toutes les acquisitions particulières. Ces principes tiennent tellement à nos moeurs et à la nature de notre gouvernement, qu'ils étaient gravés dans le coeur des Français, avant qu'aucune loi expresse les eût consacrés. Dans le fait, ils ont été. quelquefois oubliés ; mais, dès que de nouvelles lumières les ont développés, la nation les a reconnus et les a saisis avec cette ardeur, cette constance qu'obtient toujours la vérité quand elle se montre. L'établissement de la liste civile, en changeant l'ancien ordre des choses, vous a permis de modifier ces principes ; mais cette sage innovation ne doit s'appliquer qu'aux acquisitions postérieures à la promulgation de la loi- Fondés sur ces maximes, nous pouvons regarder comme nulle la déclaration faite par Louis XV lors du contrat du 9 novembre 1770. Nous pouvons la comparer à celle d'une personne mariée qui, en payant une acquisition des deniers de sa communauté, déclarerait en même temps ne pas acquérir pour elle. Au reste, nous n'insistons sur ce point essentiel de notre droit public, auquel, en le prenant dans sa généralité, la monarchie française doit toute sa grandeur, qqe parce qu'on a souvent entrepris de le combattre à cette tribune. C'est un devoir sacré ponr nous de manifester constamment les principes dont l'examen nous a été plus particulièrement confié ; mais nous pouvons négliger d'en faire l'application à l'affaire qui nous occupe. Nous n'avons nullement besoin, pour établir notre système, de démontrer la nullité de Cette déclaration, et les acquéreurs delà forêt de Senonche ne gagneraient rien à la défendre.
Ils ne contesteront rlu moins pas que dans l'ordre ancien le domaine public était inaliénable : on ne pouvait en acquérir aucune portion à prix d'argent; l'échange était le seul moyen approuvé par la loi, parce que l'échange n'est pas une aliénation ; mais, pour être valable, il fallait que l'échange fût loyal et sincère, sans fraude ni simulation; et dans les contrats dont il s'agit, la fraude et la simulation se montrent à découvert, on n'a pas même pris la peine de les couvrir d'un voile. Etablissons les faits. Un homme en faveur, un protégé, jetait un regard de cupidité sur un domaine a sa convenance. Il proposait tout simplement d'acheter une portion de la forêt de Senonche et de l'échanger aussitôt après avec le domaine qu'il convoitait. Ge projet, dont on ne faisait nul mystère, était consigné sans détour ni finesse, dans un mémoire présenté au ministre des finances ; on y ajoutait des conditions plus ou moins onéreuses selon le degré de faveur que l'impétrant avait par lui-même, ou qu'il savait se procurer. Ge mémoire était présenté au roi, qui écrivait le bon de sa main; le reste allait de lui-même : il n'était plus question que des formes ; plusieurs de ces marchés sont revêtus de celles que la loi exige, d'autres ne les ont pas encore obtenues.
Dans les contestations ordinaires soumises au jugement des tribunaux, on tient pour principe que la proximité de3 dates, entre deux contrats qui se détruisent, fournit une telle présomption de fraude et de simulation, qu'elle peut suffire pour les faire annuler l'un et l'autre. Il est, par exemple, difficile de penser qu'une vente soit sérieuse, lorsque, dans un bref intervalle, l'acheteur rétrocède à son vendeur lui-même l'objet qu'il tient de lui. Cette présomption acquiert de nouvelles forces, si la même personne répète souvent la même opération ; et elle devient une vraie certitude, si les circonstances décèlent les motifs qui ont suggéré ces transactions contradictoires. Ici cette présomption se présente dans toute sa force, puisque nous voyons 25 contrats de vente suivis presque immédiatement d'autant de rétrocessions, et qu'il est impossible de se faire illusion sur les motifs qui les ont déterminées; mais nos avantages sont tels que, quelque décisive que fût cette présomption légale, nous n'avons nullement besoin d'y reeourir; les bons du roi, d'après lesquels les portions de la forêt de Senonche ont été aliénées, nous fournissent la preuve positive et directe que ces ventes dérisoires n'étaient qu'une tournure imaginée pour aboutir à l'échange. L'acquisition du domaine public était le but unique des acquéreurs. Ils ne voulaient point acheter la forêt de Senonche, le roi ne voulait point la vendre ; il le voulait si peu, que l'obligation de rétrocéder était une clause essentielle de tous ces arrangements ; et comme, sans l'intention, il ne peut y avoir de contrat, il n'y a point eu aussi de vente réelle de toutes ces portions de la forêt de Senonche; et lorsque les prétendus acquéreurs de toutes ces portions détachées ont paru les échanger contre des propriétés nationales, dans la vérité, il n'ont point donné un domaine pour avoir un domaine, il n'ont fait qu'abandonner à l'Etat l'argent qu'ils lui avaient payé d'avance à cette intention, quoique sous un autre prétexte. Leur titre n'est, conséquemment, qu'un engagement dont la finance est la somme qu'ils avaient payée comme prix de la forêt de Senonche. Cela posé, la nature et le sort de ces contrats est réglé par vos précédents décrets, et l'Assemblée
nationale ne peut se dispenser de prononcer la révocation de tous ces engagements. Ici deux objections se présentent, votre comité croit pouvoir les résoudre.
On dit d'abord que l'Etat avait besoin de cet argent pour payer le prince de Gonti. Vos commissaires avoueront sans peine que l'Etat avait alors beaucoup de besoins quelquefois réels et plus souvent factices ; mais c'était une raison tout au plus d'engager quelques portions de domaine, et non pas de les vendre. On dit ensuite que la révocation de ces échanges profitera peu à l'Etat, qu'il y perdra peut-être, que le plus grand nombre a été vendu son prix. Cette perte qu'on veut faire craindre n'est pas inquiétante; la totalité des sommes payées, ou censées l'être, est de 3,392,000 livres, et on voit près d'un million à gagner sur l'objet seul cédé à M. du Barry : d'ailleurs, ces échanges comprennent une foule de droits supprimés sans indemnité ; il faudrait, d'après vos décrets, en payer la valeur, ou rendre les portions de forêts échangées ; or, ce dernier parti serait presque impossible, et infiniment préjudiciable, et l'autre nécessiterait une foule de liquidations embarrassantes, compliquées, et dont le résultat serait nécessairement très onéreux h la nation. Il est prudent, il est nécessaire de prévenir et d'étouffer toutes ces difficultés.
En conséquence, votre comité des domaines vous propose le projet de décret suivant :
Art. 1er.
« Les contrats de vente faits par le roi au cours des années 1771, 1772, 1773 et 1774, de différentes portions de la forêt de Senonche aux particuliers y dénommés, étaient feints et simulés, conséquemment nuls et non translatifs de propriété.
Art. 2.
« Les contrats qualifiés d'échange par lesquels ces particuliers ont postérieurement rétrocédé au roi ces portions de forêt, et reçu en remplacement des domaines nationaux, sont des engagements purs et simples. Les sommes qu'ils justifieront avoir payées, pour prix desdites portions de forêt, leur tiendront lieu de finance, et toutes les lois relatives aux domaines engagés, et notamment l'article 26 de celle du l»r décembre 1790, leur seront appliquées. »
Copie littérale du mémoire, sur lequel a été accordé le bon du roi pour Vacquisition faite, par M. Vabbé Terray, lors contrôleur général de la forêt de Senonche, qu'il a échangée avec le domaine de Resson et autres objets désignés.
M. le contrôleur général désire acquérir par échange la terre et seigneurie de Resson, domaine engagé, et un bois près Provins, appartenant au roi, connu sous le nom de buisson de Fer-rières. : -
Le domaine de Resson étant engagé depuis 1574, il n'a pas été possible de se procurer sur la consistance et le revenu de ce domaine tous les éclaircissements qu'on aurait désirés pour en connaître la valeur; on sait seulement que cette terre a été adjugée à Antoine de' Patras, sieur de MarciJly, le 13 décembre 1574, moyennant 300 livres, et revendue à François de Fernay, le 21 mai 1586, moyennant 600 livres; en sorte
qu'en portant cette terre à 4,000 livres, on ne croit pas s'éloigner beaucoup de sa valeur. Suivant les éclaircissements donnés par les officiers de la maîtrise de Provins, le buisson de Ferrières consiste en 258 arpents, sous la dénomination de ventes, ou tirages des terriers/ou faît.eplaquée des grands Pieux, Robinet, Croix de l'assemblée, petit Crespin, grand Poirier, queue de Renard, la Pipée et Souillart; le fonds est estimé 200 livres l'arpent, ce qui fait 51,600 livres la superficie 67,267 I. 14 s.; il y a en o .tre 123 arpents 12 perches de friches, nommés la Chambre-au-Loup, et le fonds du Briard, estimés 8,520 livres ; en sorte que la valeur de ces bois et du domaine de Resson est de 131,387 1. 14 s.
M. le contrôleur général offrant de donner un sixième en sus, il lui sera aliéné des bois de Senonche jusqu'à concurrence de 157,665 livres ; il lui sera ensuite passé contrat d'échange de ces bois, contre le domaine de Resson et le buisson de Ferrières, à la charge que, dans le cas où la valeur des bois n'excéderait pas d'un sixième celle du domaine de Resson et du buisson, il sera tenu de fournir un supplément, et que, dans le cas où la valeur des bois serait supérieure de plus d'un sixième à celle du domaine et du buisson, il lui sera tenu compte par Sa Majesté de l'excédent, et à la charge en outre de rembourser en pure perte les finances d'engagement du domaine de Resgon, le roi se chargeant de payer les indemnités qui seront dues, tant aux ofticiers de la maîtrise de Provins, qu'au receveur général des domaines, pour raison de l'aliénation du buisson de Ferrières, et de faire tous les frais de l'échange et des évaluations.
Cet arrangement procure à Sa Majesté un
bénéfice de 26,000 livres environ, et la mettra en état d'acquitter 157,665 livres sur le prix des biens acquis de M. le prince de Conti.
Les mêmes principes de justice qui ont déterminé les propositions faites pour l échange de M. d'Aligre doivent régler celui de M. le contrôleur général. Le sixième qu'il offre ne doit donc être pris qu'en dedans, et non en dehors, et ne doit porter que sur la valeur des fonds, et non sur celle de la superficie. Alors voici quelle sera l'opération :
La superficie du buisson de Ferrières est estimée....................... 67,267 liv.
Cette première somme ne doit pas être sujette au sixième d'augmentation. Les fonds de ce buisson sont\
estimés.......... 51,600 1.]
Les friches sont
8,520
estimées.________
Le domaine de Resson peut valoir
Total des objets sujets au sixième.
Sixième d'augmentation . _______
4,000
74,820
64,120 1. 10,700
Total général du montant des bois à céder à M. le contrôleur général...................... 142,087 liv.
Le Surplus des conditions seront les mêmes que pour M. d'Aligre. Ensuite est écrit :
De la main du roi, Bon.
Pour ampliation : Signé: Terray.
RAPPORT
fait à VAssemblée nationale, au nom du comité des domaines, sur les formalités que doivent observer les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne sont point encore consommésK pour servir de suite à la loi du 1er décembre 1790, par M. Enjubuult de La Roche, membre de ce comité.— (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
Votré décret du 22 novembre 1790, sanctionné le 1er décembre suivant, a déterminé d'une manière précise les règles et les principes auxquels sont soumis les contrats d'échanges des domaines nationaux. Vous avez chargé le Corps législatif de confirmer ou de révoquer, après mûr examen, ceux qui n'auraient pas subi toutes les épreuves prescrites par les règlements. Vous avez ensuite réglé le sort des échangistes dont les contrats seraient révoqués; vous avez ordonné qu'ils fussent sur-le-cnamp remis en possession des objets par eux donnés en contre-échange.. Pour compléter cette portion de la loi, il vous restait encore à indiquer les formalités que serait tenu de remplir l'échangiste dont le contrat non consommé aurait été confirmé par l'Assemblée nationale. Vos commissaires, pénétrés de la nécessité, de ce règlement, qui doit assurer à bien des familles une propriété incommutable, s'en sont occupés avec zèle. Ils vont soumettre leur travail à votre examen, après vous avoir présenté quel-
ques réflexions sur la nature du contrat d'échange en matière domaniale. Les. maximes qui vont vous être exposées ne sont point nouvelles, votre comité les a souvent rappelées; mais, dans une matière aussi importante, et souvent peu familière, il est toujours utile de remonter aux principes et de faire voir que les lois nouvelles en découlent comme autant de.conséquences.
Sous l'ancien régime, lorsque la nation semblait elle-même ignorer des droits, on tenait pour règle certaine que le domaine publicétait inaliénable; cette maxime, prise dans le sens absolu et illimité, que lui donnaient quelques publicistes, aurait été absurde. Réduite à sa juste valeur, elle signifiait seulement que le monarque, simple administrateur des biens nationaux, ne pouvait transférer irrévocablement une propriété qui n'était pas la sienne (voyez le rapport sur la législation domaniale, p. 11 et 12), et vos décrets ont consacré ces principes.
La loi de l'inaliénabilité, ainsi modifiée, souffrait d'ailleurs une exception pour le cas de
l'échange : on pensait qu'une transaction, dont , l'effet est de substituer un domaine à un autre de pareille valeur, n'était pas une véritable aliénation. Cependant cette faculté d'échanger les domaines nationaux que nos rois s'étaient réservée était soumise à une condition essentielle, dont devait toujours dépendre la validité de l'échange ; cette condition dérivait du principe de l'inaliénabilité, tel que nous venons de l'établir : le roi ne pouvait céder arbitrairement un domaine pour un autre; il fallait qu'une convenance bien marquée fût la base de cette opération. Les visites, les descriptions et les évaluations prescrites par les règlements avaient autant pour but de constater cette convenance nécessaire, que de déterminer la valeur absolue des objets échangés. On aperçoit ici la raison de l'extrême différence qui subsistait entre un échange non consommé et celui dont toutes les formalités légales avaient été remplies. On pensait assez communément que l'échange, qui n'avait pas subi toutes les épreuves prescrites, ne devait être considéré que comme un simple projet qui, malgré l'envoi en possession, né donnait qu'une jouissance précaire, au lieu qu'on regardait l'échange consommé comme réellement translatif de propriété.
Cette distinction fait naître une question qu'il est important de résoudre, parce qu'elle doit influer sur une des dispositions principales de la loi que votre comité va vou3 proposer. Il s'agit de savoir à quelle époque l'échangiste devient tellement propriétaire de l'objet cédé, que les changements postérieurs soient à son profit ou à sa perte; est-ce à l'instant du contrat que la propriété est transmise, ou bien cette transmission est-elle différée jusqu'à la ratification définitive? C'est d'après les principes du droit romain, combiné avec nos ordonnances, que nous devons traiter cette question, qui n'a peut-être pas encore été suffisamment approfondie. Les lois civiles sur les conventions sont tirées des sources les plus pures du droit naturel, ainsi que l'a remarqué 4e comité de Constitution dans le vaste et superbe plan d'institution nationale qu'il vient de présenter à l'Assemblée.
Pour établir que l'échangiste qui obtient par la suite des lettres de ratification devient propriétaire à l'instant même du contrat, on peut aire que l'effet de cet acte n'est suspendu que parce que sa validité est subordonnée à une condition, celle de la convenance, ainsi que nous venons de l'observer : or, les conventions conditionnelles sont de deux sortes : les unes dépendent de conditions futures dont l'accomplissement est incertain, les autres de conditions présentes et déjà accomplies, mais dont l'existence n'est pas connue des parties contractantes. Les conventions soumises à des conditions futures n'acquièrent leur perfection que par l'accomplissement de la condition; les autres, au contraire, sont parfaites dès leur origine; l'exécution en est seulement différée jusqu'à ce que les parties aient acquis la preuve que la condition existait lors du contrat. Conditio in prœteritum statim perimit obligationem aut non differt, l. 100 de verb. oblig.Ainsi, si j'ai promis 1,000 écus en cas que Pierre vive encore, mon obligation est parfaite dès ce moment si Pierre n'est pas mort, et elle n'a jamais existé si Pierre ne vivait plus lorsque j'ai traité. En appliquant ces règles aux contrats d'échanges, ils sont tous subordonnés à cette condition tacite, si l'objet cédé convient à l'Etat. Les visites et descriptions sont destinées
à éclaircir ce fait; si elles prouvent que l'objet convient, le contrat a été valable dès son principe, parce que la condition de laquelle dépendait sa validité existait déjà : la ratification, qui ne fait que déclarer l'existence de cette condition, a nécessairement un effet rétroactif au jour de la convention.
Ces raisons, quoique puisées dans des principes très purs, n'ont pas déterminé votre comité. La convenance a toujours, quoi qu'on en dise, beaucoup d'arbitraire. Cette condition, si l'objet convient., dépend tellement de la manière d'envisager la chose, qu'on doit la reléguer dans la classe des conditions potestatives ou de simple faculté. De là il s'ensuit que le roi et aujourd'hui la nation ont toujours conservé la faculté d'annuler ou de confirmer à peu près arbitrairement le contrat, et il est clair qu'une convention soumise à la volonté d'une des parties ne devient parfaite que lorsque cette partie s'est définitivement liée par la ratification. Ainsi l'échange non consommé n'est pas réellement translatif de propriété. Les changements qui surviennent aux choses échangées et contre-échangées regardent toujours le premier propriétaire par la régie res périt domino. Plusieurs droits féodaux et de justice autrefois très importants, et que vos décrets ont supprimés sans indemnité, ont obligé vos commissaires d'approfondir cette question. Elle se présentera souvent dans les évaluations des échanges non ratifiés.
Nous venons d'établir que, par les lois anciennes, le domaine public était inaliénable, et nous avons déterminé le véritable sens de cette proposition. De ce principe, alors incontestable, naissait une conséquence directe, c'est que le retour ou la soulte due par l'échangiste à l'Etat ne pouvait être payé en argent. Il fallait que, pour balancer l'excédent du prix, il donnât des domaines, parce que le retour payé en deniers aurait été une véritable aliénation que la loi prohibait alors; aujourd'hui cette prohibition ne subsiste plus; vos décrets l'ont anéantie. La nation peut vendre, parce qu'elle est propriétaire : et elle doit vendre, parce qu'elle a intérêt de se libérer, ainsi la soulte doit être payée en argent; car à quoi bon donner à l'Etat, d'après des évaluations dispendieuses, des objets qu'il mettra aussitôt en vente? Ces réflexions ont servi de base à la disposition de l'article 22 de votre loi du 22 novembre 1790 : ainsi nous ne vous présenterons aucune disposition nouvelle sur cette question; mais la soulte, qui est le prix d'un fonds, doit produire des intérêts légaux du jour de l'entrée en jouissance. C'était autrefois un problème desavoir si les vingtièmes et leurs accessoires devaient être déduits sur ces intérêts ; on ne pensait pas communément que la retenue des impositions dût être faite par l'échangiste, parce que cette finance représentait dans ses mains un fonds domanial qui n'y aurait pas été lui-même assujetti. Aujourd'hui, cette raison ne subsiste plus ; on a reconnu que, toutes les propriétés ét«nt également protégées par la puissance publique, toutes doivent contribuer aux dépenses que cette protection nécessite, d'où il s'ensuit qnà partir du 1er janvier 1791, les soultes dues de part et d'autres sont également sujettes à la déduction des contributions publiques. C'est d'après ces principes que nous avons cru devoir déterminer le sens de l'article 22 que nous venons de citer.
Ces questions préliminaires ainsi résolues, votre comité va vous rendre compte des formalités que prescrivaient les anciennes lois pour
parvenir à la consommation de l'échange. L'échangiste obtenait, aussitôt après le contrat, des lettres patentes qui fixaient l'époque de son entrée en jouissance, et qui nommaient en même temps des commissaires chargés de procéder aux évaluations : ces lettres devaient être enregistrées dans les cours sous le ressort desquelles les objets à échanger étaient situés, et à la chambre des comptes de Paris.
Les commissions pour les évaluations des échanges étaient, par un usage cpnstant, tirées du sein des chambres des comptes; elles étaient composées d'un nombre déterminé des officiers de ces tribunaux. L'édit d'octobre 1711 avait même ordonné que, lorsque les commissaires seraient pris dans les chambres des comptes, les procédures seraient faites, rendant le cours des évaluations, à la requête du procureur général ès dites chambres ; que cet officier serait à cet effet nommé dans la commission, et qu'il pourrait assister à toute l'instruction qui serait faite en conséquence, pour y requérir, conclure, contester, s'opposer et stipuler ce qui conviendrait pour le bien ou service, même assister aux délibérations, sans cependant y opiner.
Des membres de ces commissions étaient députés à l'effet de se transporter sur les biens échangés pour les reconnaître, en faire dresser des procès-verbaux d'estimation, d'après lesquels ils rédigeaient leurs procès-verbaux d'évaluation.
Les évaluations rédigées par les commissaires à cet effet députés, d'après' lés estimations faites par les experts, étaient rapportées aux commissions établies pour les échanges ; elles y étaient Vérifiées et adoptées par un jugement si elles étaient trouvées en bonne forme; la même commission réglait aussi les contestations qui s'élevaient incidemment à l'échange.
Lorsque toutes" ces formes étaient remplies, les procès-verbaux et les jugements qui les avaient adoptées étaient rapportés au conseil, où le tout était examiné; et s'il y avait lieu de confirmer l'échange, il était expédié des lettres patentes de ratification définitives, qui étaient enregistrées aux parlements, aux chambres des comptes, du sein desquelles la commission avait été tirée, et enfin au greffe de cette commission.
On voit, par ce détail succinct, que les opérations préalables à la consommation des échanges sont de deux sortes, d'administration et de juridiction.
Les visites et reconnaissances des objets échangés, les estimations des experts et les procès-verbaux d'évaluation rédigés d'après ces estimations par le3 commissaires évaluateurs, sont des actes ae pure administration. Les jugements qui doivent intervenir pour valider les procès-verbaux d'évaluation, et pour régler les contestations incidentes que les évaluations font naître sont des actes de juridiction. Ces formes anciennes ne peuvent plus subsister, elles ne se concilieraient pas avec l'ordre judiciaire que vous avez établi, et la suppression des chambres des comptes nécessite un nouvel ordre de choses.
Il faut, comme nous venons de l'observer, des administrateurs et des juges; les corps administratifs se présentent naturellement pour fournir les premiers. Ils peuvent choisir les experts, surveiller leurs opérations, et les procureurs généraux syndics peuvent, à bien des égards, remplacer les procureurs généraux des chambres des comptes. Les fonctions judiciaires qu'exerçaient les commissaires évaluateurs qui se transportaient sur les lieux peuvent être remplies par
i les tribunaux de district. Ils peuvent recevoir le serment des experts, fè dépôt et l'affirmation de leurs procès-verbaux d'évaluation, régler même les contestations incidentes et partielles que cette instruction peut faire naître; mais les opérations ultérieure* semblent exiger d'autres dispositions.
Pour peu qu'un échange soit de quelque importance, il est rare, il n'est même guère possible que tous les objets qu'il comprend soient situés dans le même district.
Les deux échanges de Sedan et de Dombes, qu'on peut citer poUr exemple, parce qu'il ne sont ni l'un ni l'autre ratifiés, s'étendent dans presque toutes les parties du royaume ; cependant l'échange, divisé dans son objet, n'en est pas moins en lui-même un acte indivisible, il ne peut se consommer définitivement par parties ; le balancement des évaluations respectives, l'examen de leur régularité dans la forme et au fond, le règlement enfin de la soulte, doivent être le résultat d'une opération unique, indivisible par sa nature comme l'acte dont elle sera le complément ; mais quel corps ou quel tribunal sera chargé de présenter ce, dernier résultat? Où placera-t-on le point central où doivent converger tous les rayoas? Plusieurs personnes ont proposé de réserver au Corps législatif cette opération définitive; leur avisa été rejeté; votre comité a pensé qu'aucuns actes administratifs ni judiciaires n« pouvaient convenir à l'Assemblée nationale; elle est la source de la loi ; mais elle en confié l'exécution aux pouvoirs subordonnés que la Constitution a établis. Si elle entrait elle-même dàns les détails, si elle appliquait aux faits particuliers les lois générales qui émanent d'elle, le grand principe de la division des pouvoirs serait violé ; la Constitution recevrait une atteinte, et la liberté serait en danger. Quel i nCon vénient d'ailleurs de charger le Corps législatif de l'examen de formalités minutieuses, quoique indispensables ; du rassemblement d'une foule d'instructions détaillées qui demandent une correspondance multipliée et bien suivie ; de la vérification de calculs secs, arides et très souvent fautifs ? Il en résulterait une perte de temps bien considérable, et le Corps législatif serait souvent réduit à se déterminer de confiance sur le rapport de quelques-uns de Ses membres. Ce système â paru à vos commissaires inconstitutionnel, dangereux et inadmissible.
D'autres ont proposé de choisir pour chaque échange le tribunal de district le plus à portée de l'universalité des objets échangés, et de le commettre par un décret pour juger définitiver ment l'échange. Vos commissaires n'ont pas cru devoir adopter ce mode. Ils ont pensé qu'un tri-bnnal choisi pour connaître d'une affaire particulière, qui, sans cette attribution spéciale, excéderait sa compétence, serait une véritable commission. Ce nom seul réveille des souvenirs odieux. Vous lés avez à jamais proscrits . On ne vous proposera pas aussi de créer un tribunal nouveau, borné à cette seule compétence ; il serait continuellemeut salarié et souvent oisif. Vous ne multiplierez pas ainsi sans nécessité des établissements dispendieux.
Dans Cet embarras, votre comité a tourné ses regards vers le tribunal de cassation établi près du Corps législatif ; il l'a cru propre à remplir cette mission importante, elle lui a semblé parfaitement analogue à sa nature et à sa destination primitive. Le tribunal de cassation a été institué pour reviser les jugements et pour annuler ceux qui ne seraient pas conformes aux lois ;
c'est précisément une revision pareille qu'il est question de lui confier. Si les jugements des tribunaux de district sont réguliers dans la forme et au fond, il se bornera à le déclarer ; il les cassera dans le cas contraire. Ce n'est pas là le détourner de ses fonctions ordinaires, ni lui en attribuer de nouvelles. Vous lui avez interdit de juger lui-même le fond, il ne le fera pas encore, il ne pourra que le renvoyer aux tribunaux que vous en avez chargés. Il sera tenu en outre de calculer les valeurs respectives de la totalité des objets échangés et contre-échangés et d'en indiquer la différence ; mais ce calcul n'est que l'énoncé d'un fait, ce n'est pas un jugement. Ce sera le Corps législatif .lui-même qui d'après ce calcul déterminera la soulte ; ainsi en aucun cas ce tribunal ne franchira les bornes que vous lui avez prescrites, et qu'en tous cas vous êtes les maîtres de reculer, puisque vous les avez posées.
D'après ces considérations, votre comité va vous proposer le mode d'évaluation qu'il a jugé pouvoir s'adapter aux circonstances. Il a cru nécessaire de le rapprocher le plus possible des anciennes formes ; de celles surtout qui sont déterminées par l'édit de 1711, parce que les évaluations de la plupart des échanges sont commencées d'après ces formes; quelques unes môme touchent à leur fin, et une forme de procédure, éloignée de l'ancienne, compliquerait des opérations qu'il faut simplifier, et jetterait les évalua-teurs dans des embarras qu'il serait dangereux dé ne pas leur épargner.
C'est pourquoi votre comité des do m ai nés vous propose le projet de décret suivant :
Art. 1er.
« Les échangistes dont les échanges ne sont pas encore consommés, ou ne l'ont été que depuis la convocation de l'Assemblée nationale, seront tenus de remettre, dans le délai de 3 mois, à partir du jour de la publication du présent décret, à l'Assemblée nationale, des expéditions ou copiés collationnées de leurs contrats d'échange, des lettres patentes qui les ont confirmés, et des arrêts de leurs enregistrements, pour, sur le rapport qui en sera fait à l'Assemblée nationale, être lesdits contrats confirmés ou révoqués par un décret spécial, conformément à l'article 18 de la loi du 1er décembre 1790.
Art. 2.
« Dans le cas où l'Assemblée nationa'e.pronon-cerait la révocation du contrat, l'échangiste évincé sera remis en possession des objets par lui cédés en contre-échange, ainsi qu'il est porté par l'article 21 de la même loi, et les objets restitués de part et d'autre seront rendus en aussi bon état qu'ils étaient lors des entrées en jouissance respectives.
Art. 3.
« Si le Corps législatif approuve l'acte d'échange, et en ordonne 1 exécution, le décret approbatif sera adressé par le ministre de la justice aux directoires de chacun des départements dans l'étendue desquels seront situés les chefs-lieux des biens échangés ou contre-échahgés, pour par lui faire procéder aux évaluations et autres opérations qui doivent procéder la ratification définitive, dans la forme qui va être déterminée.
Art, 4.
« Aussitôt après l'envoi du décret approbatif de l'échange, les directoires de département l'adres-
seront aux directoires de district de la situation des objets échangés, avec commission pour pro-déder incessamment aux évaluations.
Art. 5.
« Les directoires de district députeront, en conséquence, des commissaires évaluateurs, qu'ils pourront prendre dans leur sein; et ils nommeront, de concert avec l'échangiste, des experts qui seront chargés ' de faire les estimations des domaines et droits échangés.
Art. 6.
« Avant de commencer leurs opérations, les experts accepteront la commission, et prêteront le serment ae s'y bien comporter, devant le tribunal de district.
Art. 7.
v Les évaluations commencées et non encore terminées par les commissions qui avaient lieu précédemment seront reprises, continuées et parachevées par les commissaires évaluateurs nommés par les districts, à l'effet de quoi il leur sera remis des expéditions de procès-verbaux, jugements et autres actes qui leur seront nécessaires, tels qu'ils sont déposés aux greffes des anciennes commissions, et à ceux des chambres des comptes.
Art. 8.
« Les procès-verbaux d'évaluation contiendront l'extrait : 1° des commissions en vertu desquelles il y sera procédé ; 2° des contrats d'échange, lettres patentes et arrêts d'enregistrement; 3° les commissaires y feront l'analyse des titres de propriété de l'échangiste; 4° ils examineront si l'objet à évaluer n'est pas grevé d'hypothèques, de douaire, de substitution ou quelque affectation de même nature ; 5° ils feront des-cription de la situation.de l'étendue et de la composition des domaines échangés,de la nature dé leurs productions, des droits réels ou mixtes en dépendant; 6° ils feront mention pour mémoire des droits de fief et de justice supprimés sans indemnité; 7° s'il y a des prétentions litigieuses ou contestées, ils en feront l'observation ; 8° ils indiqueront par quelles lois territoriales ces objets sont régis ; 9° quels poids et mesures y sont en usage; 10° passant ensuite au détail des domaines particuliers, l'évaluation en sera faite en autant de chapitres qu'il y aura d'objets distincts ou de natures différentes. Les charges ou la dépense seront également classées par chapitre. La somme des dépenses sera déduite sur celle des produits par la récapitulation générale, et le reste donnera le produit net dont le capital sera évalué.
Art. 9.
« Les procès-verbaux, ainsi clos et arrêtés, seront présentés aux tribunaux de district de la situation, et communiqués au Commissaire du roi établi près ces tribunaux, pour, sur leurs conclusions, être statué sur leur validité.
Art. 10.
« Les tribunaux de district jugeront à la charge* de l'appel toutes les contestations qui pourront s'élever au cours desdites évaluations,et incidemment à ieelles, quel que soit leur objet et de quelque cause qu'elles procèdent.
Art. 11.
« Lorsque les évaluations seront terminées et
jugées, il.en sera fait des expéditions qui seront adressées au ministre de la justice par le commissaire du roi prés les tribunaux qui en auront prononcé la validité, et les corps administratifs veilleront à ce que cet envoi n'éprouve aucun retard.
Art. 12.
« Le ministre de la justice donnera communication desdites évaluations, même de celles faites par les commissions autrefois en usage, à l'administration générale des domaines, et à celle des forêts, s'il y a lieu, afin d'avoir l'avis des administrateurs sur l'exactitude et la justesse desdites évaluations.
Art. 13.
« Dès que ces avis lui seront parvenus, le ministre de la justice les adressera, avec tous les procès-verbaux, jugements et procédures, au commissaire du roi établi près le tribunal de cassation.
Art. 14.
« Le tribunal de cassation en fera l'examen et la revision ; si toutes les formes légales ont été remplies; si les évaluations sont justes et régulièrement faites, il le déclarera par un jugement : dans le cas contraire, il cassera et annulera les actes, procès-verbaux et jugements qui en seront susceptibles, le tout sur les conclusions du commissaire du roi.
Art. 15.
« Le jugement qui déclarera les évaluations j ustes et régulières, contiendra par état final le calcul des valeurs respectives, toutes charges déduites, de tous les objets échangés et contre-échangés par le même contrat, avec indication de ia différence qui pourra se trouver entre elles.
Art. 16.
« Si les actes d'instruction ou les évaluations sont annulées en tout ou partie, il en sera usé ainsi qu'il est réglé par l'article 19 du titre Ier de la loi sur l'organisation du travail de cassation ; à l'effet de quoi les actes annulés seront renvoyés par le commissaire du roi au ministre de la justice, qui les adressera au directoire de départe-
ment, avec ordre de faire toutes les diligences nécessaires pour en rectifier les vices.
Art. 17.
« Lorsque toutes les opérations ci-dessus mentionnées auront été régulièrement faites, ou que leurs irrégularités auront été rectifiées, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, le ministre de la justice, à qui le tout sera renvoyé, l'adressera avec le jugement confirmatif du tribunal de cassation à l'Assemblée nationale, qui, sur le rapport qui lui en sera fait, rendra son décret de ratification définitive, ou tel autre qu'elle jugera convenable ; lequel sera présenté au roi pour être sanctionné.
Art. 18.
« Les soultes qui seront réglées d'après le calcul des valeurs respectives, seront payées avec les intérêts du jour de l'entrée eu jouissance, ainsi qu'il est porté par l'article 22 de la loi du lor décembre 1790, et il ne sera fait aucune retenue sur lesdits intérêts, sinon de la contribution foncière à partir du 1er janvier 1791.
Art. 19.
« Si les biens donnés en contre-échange étaient sujets au douaire ou grevés de substitution, le payement de la soulte ne pourra être fait qu'avec les précautions et les formalités prescrites pour le rachat des droits féodaux ou fonciers dus sur les biens affectés à de semblables charges.
Art. 20.
« Le montant des droits provenant du régime féodal, supprimés sans indemnités par les décrets de l'Assemblée nationale, qui seraient entrés en évaluation, en sera distrait, et les valeurs données aux droits féodaux ou fonciers déclarés rachetables seront réduites sur le pied fixé par les décrets pour le rachat d'iceux.
Art. 21.
« Le capital des charges foncières, déductible sur la valeur des domaines échangés, sera pareillement réduit sur le pied fixé par les décrets pour le rachat et extinction d'icelles. »
PROCÉDÉ UTILS
pour l'affinage du chanvre et du lin. (Publié par ordre de l'Assemblée nationale.)
Mettre le chanvre ou le lin par petites poignées, liées lâchement avec une fieelie; les mouiller dans l'eau de pluie ou de rivière ; en exprimer l'eau avec les mains, sans tordre le chanvre; l'arranger dans un cuvier fait en longueur, l'éparpiller avec soin, afin que la lessive pénètre partout; couvrir le cuvier d'une grosse toile destinée aux lessives, afin que le marc ne se mêle point avec le chanvre.
Pour un quintal de chanvre brut, il faut mettre dans la chaudière 180 pots d'eau de pluie ou de rivière, plus que moins ; 12 livres de soude d'A-licant, bien poilées; 12 livres de potasse, la plus grasse possible; 16 livres de cendres de hêtre ou de sarment, bien raffinées; (si les cendres étaient calcinées au four, comme on le pratique dans certaines provinces, cela serait mieux) 4 livres de sel de nitre ; 8 livres de chaux vive, éteinte dans l'eau de rivière : pour que la chaux soit suffisamment éteinte, il faut la laisser dans cette eau l'espace de 10 ou 12 heures.
Il faut jeter toutes ces drogues dans la chau-dière-où sont les 480 pots d'eau, qu'on aura fait chauffer plus que tiède, laisser mitonner le tout pendant 3 heures, pour donner le temps aux drogues de fondre; et pour faciliter cette fonte, vous avez soin de remuer de quart en quart d'heure, le fond de la chaudière avec une grande spatnle ou pelle de bois, en observant de couvrir parfaitement cette chaudière, afin que les sels ne s'évaporent point. Ensuite faire bouillir cette lessive pendant une heure, la laisser éclaircir et la jeter, la. plus chaude possible, dans le cuvier où est rangé le chanvre. Vous couvrez cedit cuvier, pour que rien ne s'évapore, et vous laissez les choses en cet état pendant 4 heures : après ce temps, vous reprenez cette même lessive, formée par la mixtion, que vous faites bien chauffer dans la chaudière, sans toutefois qu'elle bouille; vous la rejetez sur vôtre chanvre et le laissez encore 4 heures, bien couverte.
Vous faites la même opération une troisième fois, et vous laissez aussi le chanvre dans cette lessive bien couverte, pendant 4 heures.
Cela fait, vous tirez votre chanvre du cuvier ; vous le rincez bien en pleine rivière; vous le prenez entre les mains sans tordre; vous le remettez dans le cuvier, bien arrangé, bien éparpillé.
Ensuite vous faites une savonnade avec 4 livres de savon blanc de Marseille, coupé très mince, et la jetez dans la chaudière d'eau tiède. Il faut la même quantité de pots d'eau pour cette savonnade, que pour la mixtion ou lessive : vous remuez bien cette savonnade, jusqu'à ce que le savon soit parfaitement fondu et que votre savonnade soit bouillante.
Vous jetez cette savonnade dans le cuvier où le chanvre est rangé, de manière qu'il en soit totalement imbibé. Vous couvrez votre cuvier tant pour conserver la chaleur que pour empêcher i'évaporation , vous laissez encore les choses en cet état, 5 à o heures, même 10 heures, si on
veut: ensuite vous tirez votre chanvre du cuvier, vous le rincez bien en pleine rivière, vous en égouttez l'eau, et vous faites étendre ce chanvre sur des cordes ou sur des perches dont la couleur ne puisse point tacher le chanvre.
Il est à observer que la première mixtion ou lessive forme, au fond de la chaudière, un marc qu'il faut jeter lorsque la lessive est sur le chanvre dans le cuvier, afin que la chaudière soit propre lorsqu'on remet cette lessive réchauffer.
J'ai quelquefois essayé, en faisant cette opération d'affinage, de supprimer le sel de nitre, et le chanvre paraissait presque aussi beau. Je le trouvais cependant un peu moins doux; il est très important de n'employer jamais que l'eau de pluie ou de rivière pour cette opération. Jamais d'eau de puits, elle gâte et durcit tout.
J'ai aussi observé qu'on pouvait, sur une même quantité de drogues, affiner 30 livres ou 24 livres de chanvre de plus que le quintal désigné ci-dessus, sans nuire à la perfection de l'opération ; ce qui fait une économie assez forte. Il ne faut pour cela qu'ajouter 30 ou 36 pots d'eau tant pour la lessive que pour la savonnade.
Le pot d'eau fait 2 pin les.
Il est important de secouer le chanvre et retourner chaque poignée pendant le séchage, et de le mettre ensuite dans un endroit très sec, afin qu'étant parfaitement sec, il ne puisse reprendre aucune humidité. Il faut, avant de peigner ce chanvre préparé, le faire un peu mail-Focher ou passer sous une meule, peu de temps et avec douceur, afin de ne point couper le chanvre. Le peigneur saura, sans doute, qu'après avoir donné à ce chanvre la préparation qui le convertit en filasse, il faut passer cette filasse dans des peignes fins qui se font à Grenoble, afin de donner à cette belle filasse le dernier degré de finesse dont elle est susceptible.
Signé : M. F. poutrue de granville.
Nous soussignés, membres de l'Académie des sciences, certifions que le procédé ci-dessus, pour préparer la filasse, qui nous a été remis par MIle Granville, contient tous les détails dont nous avons été témoins ; et nous avons reconnu par les expériences que nous avons suivies très exactement en employant ce procédé, qu'il en est résulté de la niasse de chanvre très belle, très douce au toucher, quoique la filasse brute que nous avons traitée, fût, en grande partie, très grossière et choisie même à dessein de mieux sentir l'effet de cette préparation.
Fait à Paris, le
Signé : Darcet et Tillèt.
Pour copie conforme à l'original, déposé entre nos mains :
Le Commissaire du roi, directeur général de la liquidation,
Dufresne de Saint-Léon.
DÉCRET
de l'Assemblée nationale du
L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des Instructions rédigées par le comité des colonies, en exécution de ses décrets du 8 du présent mois, pour les colonies de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites îles de la Tortue, la Gonave et l'île à Vaches; de la Martinique ; de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées lès petites îles de la Désirade, Marie-Galante, les Saints, la partie française de l'île Saint-Martin ; de Cayenneet la Guyane;de Sainte-Lucie; de Tabago; de l'île de France et de l'île Bourbon, a déclaré approuver lesdites instructions dans tout leur contenu ; en conséquence, elle décrète qu'elles seront transcrites sur le procès-verbal de la séance et que son président se retirera par-devers le roi, pour la prier de leur donner son approbation.
Décrète, en outre, que le roi sera supplié d'adresser incessamment lesdites instructions, ainsi que le présent décret, et celui du 8 de ce mois, concernant les colonies, aux gouverneurs établis par Sa Majesté dans chacune desdites colonies, lesquels observeront et exécuteront lesdits instructions et décrets, en ce qui les concerne, à peine d'en être responsables, et sans qu'il soit besoin de l'enregistrement et de la publication d'iceux par aucuns tribunaux.
Au surplus, l'Assemblée nationale déclare n'entendre rien statuer, quant à présent, sur les établissements français dans les différentes parties du monde, non énoncés dans le présent décret, lesquels, à raison de leur situation, ou de leur moindre importance, n'ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies. Suit la teneur de l'instruction :
Instruction adressée par l'Assemblée nationale à la colonie de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites Mes de la Tortue, la Gonave et l'Ile à Vaches.
L'Assemblée nationale ayant, par son décret du 3 de ce mois, invité toutes les colonies françaises à lui transmettre leurs vues sur la Constitution, sur l'administration, sur les lois, et généralement sur tous les objets qui peuvent concourir à leur prospérité, a annoncé qu'il serait joint à son décret quelques instructions nécessaires pour parvenir plus sûrement et plus promptement a ce but.
Ces instructions doivent avoir pour objet la formation des assemblées destinées à exprimer le vœu des colonies, et quelques points généraux propres à servir de base à leur travail.
Pour connaître le vœu des colonies, il est indispensable de convoquer des assemblées coloniales, soit dans les colonies où il n'en existe point encore, soit dans celles où les assemblées existantes ne seraient pas autorisées par la confiance des citoyens.
Obligée de tracer provisoirement un mode pour leur formation, l'Assemblée nationale a cru devoir choisir les formes les plus simples, les plus rapprochées de celles qui ont été adoptées dans les colonies où les citoyens se sont d'eux-mêmes et librement assemblés, enfin les plus convenables à des assemblées dont le principal objet doit être de préparer des plans de Constitution.
Ces assemblées méditeront elles-mêmes, en préparant la Constitution des colonies, quels doivent être pour l'avenir la composition et le mode de convocation des assemblées coloniales. Vouloir en ce moment prescrire à cet égard des règles multipliées et compliquées, vomoir faire plus qu'il n'était indispensable, c'eût été non seulement s'exposer à des erreurs, non seulement appeler les difficultés dans l'exécution, mais altérer l'esprit du décret rendu en faveur des colonies, en faisant, pour ainsi dire, d'avance la Constitution qu'elles sont invitées à proposer.
D'après ces considérations, l'Assemblée nationale a cru que la députation aux premièr s assemblées coloniales devait être directe, et sans aucun degré intermédiaire d'électeurs ;
Qu'elle devait se faire dans les paroisses ;
Que chaque paroisse devait députer, à raison du nombre des citoyens actifs qu'elle renferme dans son sein ;
Que pour cette convocation, et jusqu'à ce que la Constitution soit arrêtée, on devait considérer comme citoyen actif, tout homme majeur, propriétaire d'immeubles, ou, à défaut d'une telle propriété, domicilié dans la paroisse depuis 2 ans, et payant une contribution.
Les raisons communes à tous ces articles sont l'extrême facilité de l'exécution, leur ressemblance avec tout ce qui s'est pratiqué dans les colonies, où les habitants ont formé d'eux-mêmes des assemblées ; enfin, le caractère d'une représentation pure, immédiate et universelle, qui convient particulièrement à des assemblées destinées à préparer des plans de Constitution.
On pourrait ajouter,^ pour la députation directe, que la population des colonies s'y prête sans difficulté, et que ce mode de représentation, le sèul que la nature indique, et que la sévérité des principes avoue, est d'une obligation rigoureuse toutes les fois qu'il est possible.
Pour la députation par paroisses, quelles sont en ce moment dans les colonies les seules divisions politiques qu'on puisse faire servir commodément à la représentation ?
Pour la représentation proportionnée au nombre de citoyens actifs ,, elle offre évidemment dans le moment actuel la seule mesure possible, et elle tient au principe fondamental des assemblées qui préparent des constitutions ; car ces assemblées exerçant un droit qui appartient essentiellement au peuple, n'offrant nullement
une magistrature ou un pouvoir institué, mais l'image et la représentation du peuple même, tous ceux qui jouissent du droit ae cité y sont naturellement appelés : tous devraient y prendre place, sans l'impossibilité qui résulte de leur nombre ou de quelque autre motif. La nomination des députés n'est autre chose, pour cej^as-semblées, qu'une réduction nécessitée paroles circonstances, et ne peut par conséquent être proportionnée qu'au nombre de ceux qui, dans l'ordre naturel, auraient dû concourir à la délibération.
On verra successivement quelles précautions ont été prises pour que cette forme de représentation ne fût pas désavantageuse aux campagnes.
Quant aux conditions attachées provisoirement à la qualité de citoyen actif, on peut ajouter, à tout ce qui précède, qu'il est de l'intérêt général de chaque colonie den multiplier le nombre, autant qu'il est possible, et que le même intérêt existe en particulier pour toutes les paroisses, puisque le nombre de leurs députés sera proportionné à celui de leurs citoyens actifs. Cependant il a paru qu'à défaut d'une propriété immobilière, la simple condition d'une contribution ne pouvait pas être suffisante, et que dans les colonies où beaucoup de gens n'habitent que momentanément, -et sans aucun projet de s'y fixer, le domicile de 2 ans était indispensable pour attribuer la qualité de citoyen actif au contribuable non propriétaire.
Cette disposition est une de celles qui contribueront à garantir les campagnes de. l'influence prédominante des villes.
Ën adoptant ces bases et toutes celles qui réuniraient la justice et la célérité, il est impossible de déterminer d'avance et d'une manière ^exacte le nombre de députés qui formeront les assemblées coloniales ; mais il suffit évidemment ie le prévoir par approximation ; et c'est ce qui résultera de la proportion établie dans chaque colonie entre le nombre des députés et celui des citoyens actifs.
Le nombre des députés à chaque assemblée coloniale doit être assez grand pour autoriser la confiance de la colonie et celle de la métropole ; il doit être assez borné pour que les déplacements ne deviennent pas une charge pénible pour les habitants, et pour que la célérité des opérations que toutes les circonstances rendent si désirable n'en soit pas nécessairement arrêtée.
L'Assemblée nationale a pensé que l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, à laquelle sont jointes les petites îles de la Tortue, la Gonave et l'île à Vaches, aurait le nombre de députés convenable, si chaque paroisse en nommait un, à raison de 100 citoyens actifs, avec les modifications suivantes.
La députation devant se faire dans chaque paroisse isolée et séparée, la justice exige que la moindre paroisse ne demeure pas sans représentation, et qu'en conséquence elle nomme un député, quand même le nombre de ses citoyens serait très inférieur à 100.
Quant aux paroisses qui auraient plus de 100 citoyens, il a paru juste que le nombre qui pourra se trouver par delà les centaines complètes, obtienne un député, quand il sera de 50 au moins, puisque, étant également près du nombre où le député serait entièrement dû, et de celui où il n'y aurait rien à prétendre, la faveur de la représentation, et celle qui, dans les colonies, est par-
ticulièrement due aux campagnes, doit déterminer à l'accorder.
Il est évident que ces deux dernières dispositions, comme celles qui sont relatiyes à la qualité de citoyen actif, sont toutes en faveur des campagnes, et tendent à rétablir en leur faveur la juste proportion d'influence qu'elles doivent avoir avec les villes.
Ces formes de représentation étant convenues, l'Assemblée nationale doit indiquer la marche qui sera suivie pour les mettre à exécution.
La plus prompte et la plus simple a paru la meilleure.
La transcription, la publication et l'autorité des tribunaux, sont en général des moyens peu convenables à l'établissement des assemblées représentatives. Ils convenaient moins encore dans les circonstances actuelles.
Il a paru à l'Assemblée nationale que la diligence du gouverneur de chaque colonie, garantie par la surveillance des citoyens, et par sa responsabilité, devait suffire pour faire parvenir, proclamer et afficher dans toutes les paroisses ses décrets et ses instructions.
Cette forme étant remplie, les décrets et les instructions étant authentiquement connus, îe zèle et l'intelligence des citoyens suffisent à leur exécution.
D'eux-mêmes ils se formeront en assemblées paroissiales; ils vérifieront quels sont ceux qui remplissent les conditions requises pour y voter; ils en calculeront le nombre pour connaître celui des députés qu'ils doivent envoyer à l'assemblée coloniale; ils éliront enfin les députés qui se rendront immédiatement dans la ville centrale, indiquée par cette instruction, et qui, de concert, y formeront l'assemblée coloniale, ou la transféreront dans tel lieu qui leur paraîtra mieux convenir.
Les seules difficultés qui pourraient naître seraient relatives aux assemblées coloniales déjà formées et existant dans quelques colonies.
Si ces assemblées, après avoir connu les décrets èt l'instruction de l'Assemblée nationale jugent elles-mêmes que la formation d'une nouvelle assemblée, conformément à cette instruction, est plus avantageuse à la colonie que leur propre continuation, il est hors de doute que leur déclaration sera parfaitement suffisante, et qu'on devra procéder sur-le-champ à de nouvelles élections .
Mais, si elles n'énoncent point cette opinion, il reste à connaître, à leur égard, les dispositions des habitants.
L'Assemblée nationale a annoncé que ces assemblées pourraient remplir les fonctions indiquées par son décret du o mars, lorsqu'elles auraient été librement élues, qu'elles seraient avouées par les citoyens.
Loin d'avoir, par cette disposition, interdit aux habitants des colonies la faculté d'opter entre ces assemblées existantes et celles qui pourraient être formées, d'après la présente convocation, elle l'a, au contraire, implicitement énoncée.
Mais, quand elle ne leur aurait pas reconnu ce droit, ils le tiendraient de la nature, et rien ne pourrait obliger ni la métropole ni la colonie à traiter ensemble, par l'entremise d'une assemblée que ceux-mêmes qui l'auraient élue ne reconnaîtraient pas.
Il s'agit donc de tracer une forme suivant laquelle cette option puisse s'effectuer promptement et paisiblement.
On ne saurait y parvenir que par la délibération des paroisses.
Il faudra donc que chacune s'explique, et cet objet de délibération doit être le premier travail des assemblées paroissiales.
Dans l'espace de 15 jours, après la proclamation et l'affiche, elles seront tenues d'énoncer leur vœu, et elles le feront parvenir immédiatement au gouverneur de la colonie et à l'assemblée coloniale.
Chacune d'elles comptera pour autant de suffrages, qu'en suivant la forme de cette instruction, elle devrait avoir de députés à l'assemblée coloniale.
Celles qui auront opté pour la formation d'une nouvelle assemblée, ne nommeront point leurs députés avant que le vœu de la majorité ait été reconnu conforme à leur opinion; car une élection anticipée ne serait propre qu'à exciter des troubles et des contestations.
Tandis que le vœu de la colonie ne sera point encore connu, l'assemblée coloniale existante pourra commencer à s'occuper des travaux indiqués par le décret de l'Assemblée nationale; mais il est évident que le droit de mettre à exécution et de modifier provisoirement les décrets de l'Assemblée nationale sur les municipalités et les assemblées administratives ne saurait lui appartenir avant que le vœu des paroisses ait confirmé ses pouvoirs et son existence.
Après le terme écoulé, où toutes les assemblées paroissiales auront dû s'expliquer à cet égard, le gouverneur notifiera, de la manière la plus publique, le résultat des délibérations qui lui seront parvenues, et en donnera à chaque paroisse une connaissance particulière et authentique.
Si la moitié plus un des suffrages des paroisses qui auront délibéré demande la formation d'une nouvelle assemblée, il s'ensuivra clairement que l'assemblée existante n'est pas avouée et autorisée par la colonie; ses pouvoirs cesseront : il sera procédé immédiatement à la formation d'une nouvelle assemblée, suivant les formes indiquées dans cette instruction ; et en conséquence toutes les assemblées paroissiales procéderont comme elles l'eussent fait, si alors de la première proclamation il n'eût point existé d'assemblée coloniale dans la colonie.
Si, au contraire, la moitié au moins de suffrages des paroisses délibérantes a voté pour la continuation de l'assemblée coloniale, elle sera conservée, et elle exercera dans leur plénitude les fonctions et les pouvoirs attribués par le décret de l'Assemblée nationale.
Ainsi les moments n'auront point été inutilement consommés, la forme admise librement par les habitants pour la formation de leur assemblée n'aura point été contrariée; mais les pouvoirs auront été retirés ou confirmés, au moment où de nouvelles fonctions et de nouvelles circonstances ne permettent plus de fonder sur ceux qu'elle avait reçus précédemment, l'adhésion de la colonie et la confiance de la métropole.
Aucun doute, aucun désordre, aucun retard dangereux ne pourra résulter de l'observation de ces formes, si les colons sont pénétrés de l'idée que leurs intérêts les plus chers et les devoirs les plus sacrés du citoyen les obligent à se soumettre sans murmure au vœu de la majorité ; s'ils sentent que la promptitude et la conciliation dans l'exécution des mesures qui leur sont indiquées peuvent seuls les faire sortir heureusement de l'état de crise où les circonstances les ont placés; qu'il s'agit pour eux de s'assurer
promptement par une bonne Constitution, et les espérances qu'ils ont conçues et les avantages qui leur sont offerts ; et que, loin de les conduire à ce but, le prolongement de la fermentation les environnerait bientôt de dangers si pressants et si terribles, que tous les secours qui leur seraient portés n'arriveraient jamais assez tôt pour les garantir.
L'Assemblée nationale, après avoir indiqué les moyens de former les assemblées qui lui présenteront le vœu des colonies, est également obligée de fixer quelques bases à leurs plans de Constitution, pour s'assurer, autant qu'il est possible, que tous ceux qui lui seront offerts seront susceptibles d'être accueillis.
Mais elle a voulu réduire ces conditions aux termes les plus simples, aux maximes les plus incontestables; et au delà de ce qui constitue les rapports fondamentaux des colonies à la métropole, elle n'a voulu rien ajouter qui pût imposer quelque limite à la liberté des assemblées coloniales.
Les assemblées coloniales, occupées du travail de la Constitution, apercevront la distinction des fonctions législatives, exécutives, judiciaires, administratives; elles examineront comment il convient de les organiser dans la constitution de la colonie ; les formes suivant lesquelles les pouvoirs législatif et exécutif doivent y être exercés; le nombre, la composition, la hiérarchie des tribunaux ; en quelles mains doit être confiée l'administration, le nombre, la formation, la subordination des différentes assemblées qui doivent y concourir; les qualités qui pourront être exigées pour être citoyen actif, pour exercer les divers emplois; en un mot, tout ce qui peut entrer dans la composition du gouvernement le plus propre à assurer le bonheur et la tranquillité des colonies.
La nature de leurs intérêts, qui ne sauraient jamais entièrement se confondre avec ceux de la métropole, les notions locales et particulières que nécessite la préparation de leurs lois ; enfin, la distance des lieux et le temps nécessaire pour les parcourir, établissent de grandes différences de situation entre elles et les provinces françaises, et nécessitent par conséquent des différences dans leur Constitution.
Mais, en s'occupant à les rechercher, il ne faut jamais perdre de vue qu'elles forment cependant une partie de l'Empire français, et que la protection qui leur est due par toutes les forces nationales ; que les engagements qui doivent exister entre elles et le commerce français ; en un mot, que tous les liens d'utilité réciproque, qui les attachent à la métropole, n'auraient aucune espèce de solidité, sans l'existence des liens politiques qui leur servent de base.
De ces différentes vues, il résulte, quant au pouvoir législatif :
Que les lois destinées à régir intérieurement les colonies, indépendamment des relations qui existent entre elles et la métropole, peuvent et doivent sans difficulté, se préparer dans leur seiu ;
Que ces mêmes lois peuvent être provisoirement exécutées, avec la sanction du gouverneur.
Mais que le droit de les approuver définitivement doit être réservé à la législature française et au roi :
A la législature, parce qu'elle est revêtue de la puissance nationale, et parce qu'il serait impossible d'assurer, sans sa participation, que les lois préparées dans la colonie ne porteraient aucune
atteinte aux engagements contractés avec la métropole.
Au roi, parce que la sanction et toutes les fonctions de la royauté lui sont attribuées sur les colonies, comme sur toutes les parties de l'Empire français.
Il résulte également que les lois à porter sur les relations entre les colonies et la métropole, soit qu'elles aient été demandées par les assemblées coloniales, soit qu'elles aient été préparées dans l'Assemblée nationale, doivent recevoir de celle-ci leur existence et leur autorité, et ne peuvent s'exécuter, même provisoirement, qu'après avoir été'décrétées par elle. Maxime de législation qui n'a point de rapport aux exceptions momentanées, que peuvent exiger des besoins pressants et impérieux, relativement à l'introduction des subsistances.
Il résulte de ces mêmes vues, quant au pouvoir exécutif :
Qu'il est nécessaire que les fonctions attribuées au roi, dans toutes les parties de l'Empire français, soient provisoirement exercées, dans les colonies, par un gouverneur qui le représente.
Qu'en conséquence, le choix et l'installation des officiers qui sont à sa nomination, l'approbation nécessaire à l'exécution des décrets des assemblées administratives et les autres actes qui exigent célérité, doivent être provisoirement attribués à ce gouverneur, sous la réserve positive de l'approbation du roi.
Mais que, dans les colonies, comme en France, Je roi est le dépositaire suprême du pouvoir exécutif; que tous les officiers de justice, l'administration, les forces militaires doivent le reconnaître pour leur chef, et que tous les pouvoirs attribués à la royauté, dans la Constitution française, ne peuvent être exercés provisoirement que par ceux, qu'il en a chargés, définitivement que par lui.
Ces principes étant reconnus, toutes les vues qtii peuvent concourir à la prospérité des colonies peuvent être prises en considération par les assemblées coloniales.
La nation française ne veut exercer sur elles d'autre influence qne celle des liens établis et CimentéB pour l'utilité commune ; elle n'est point jalouse d'établir ou de conserver des moyens d'op-préssion.
Et quelles sources de prospérités n'offriront pas au patriotisme des assemblées coloniales, les diverses parties du travail qui leur est confié 1 L'établissement d'un ordre judiciaire simple assurant aux citoyens une justice impartiale et prompte, une administration remise entre les mains de ceux qui y sont intéressés, un mode d'impositions approprié à leur convenances, dont la quotité ne sera réglée que par le vœu. même des assemblées coloniales.
La France, à qui ses lois de commerce avec les colonies doivent assurer avec avantage le dédommagement des frais qu'elle est obligée de soutenir pour les protéger, ne cherche point danB leur possession une ressource fiscale. Leurs impositions particulières s(; borneront aux frais de leur propre gouvernement, elles-mêmes en proposeront l'établissement et la mesure.
La France ne cherche point dans ses colonies un moyen d'assouvir l'avidité, de flatter la tyrannie de quelques hommes préposés à leur administration ; les intérêts des citoyens doivent être gérés par eux-mêmes, et l'administration ne peut être confiée qu'à ceux qu'ils ont librement élus.
Les frais d'une justice compliquée, les longueurs et les artifices de la chicane, les déplacements
occasionnés par le ressort trop étendu de certains tribunaux, ne peuvent convenir à des hommes incessamment occupés d'une culture avantageuse et du commerce de ses productions; il faut donc aux colonies, plus rigoureusement encore qu'à la métropole, une justice prompte, rapprochée et dépouillée de tous les moyens de despotisme et d'oppression.
Il n'est aucune de ces vues que l'Assemblée nationale n'adopte avec satisfaction, lorsqu'elles lui seront'proposéespar les assemblées coloniales; mais, après avoir considéré ce qui convient au bonheur intérieur des colonies, il reste à jeter un regard sur leurs intérêts extérieurs.
L'Assemblée nationale exerce envers chacune des parties de l'Empire français les droits qui appartiennent au corps social sur tous les membres qui le composent; chacun trouve en elle la garantie de ses intérêts et de sa liberté ; chacun est soumis par elle à l'exercice de la volonté de tous. Dépositaire de la plus légitime et de la plus imposante des autorités, la nation, qui l'a chargée de la conservation de ses droits, a mis à sa disposition toutes les forces nécessaires pour lés garantir. C'est donc pour elle un devoir rigide, une obligation sacrée de les maintenir sans altération; mais plus ces droits sont incontestables, plus la nation, qui les a confiés, a de moyens pour les soutenir, et moins il convient à l'Assemblée, qui la représente, d'appeler à leur secours les armes de la faiblesse et de la tyrannie. Une circonscription timide, une vaine dissimulation ravaleraient son caractère au niveau des pouvoirs usurpés ou chancelants ; elle peut donc, elle doit donc, en traitant avec les enfants de la patrie, oublier un moment, et mettre de côté tous les droits et tous les pouvoirs qu'elle est chargée d'exercer sur eux, examiner et discuter leurs intérêts avec franchise, les attacher à leurs devoirs par le sentiment de leur propre bien, et prêter à la majesté de la nation qu'elle représente le seul langage qui puisse lui convenir, celui de la raison et de la vérité.
En admettant les vues qui ont été exposées sur leur régime intérieur, les colonies sont tranquilles,bien administrées, échappées à l'oppression. — Il leur reste encore un besoin.
Elles offrent à tous les peuples, par leurs richesses, l'objet d'une active ambition, et n'ont point la population, et ne peuvent se procurer les forces maritimes et militaires qu'il est nécessaire de leur opposer.
Il faut donc qu'unies, identifiées avec une grande puissance, elles trouvent, dans la disposition de ses forces, la garantie des biens qui leur seront acquis par une bonne Constitution, par de bonnes lois intérieures.
Il faut que cette puissance, intéressée à leur conservation parles avantages qu'elle recueillera de ses transactions avec elles, se fasse un devoir envers elles de la plus constante équité, qu'elle présente toujours une masse de forces suffisantes à leur protection, et que par son industrie, par ses productions, par ses capitaux, elle ait en elle tous les moyens qui doivent préparer les rapports de commerce les plus avantageux.
Voilà ce qui, pour les colonies, forme le com^ plément nécessaire de leur existence politique en leur assurant la conservation de tous les biens intérieurs ; voilà ce que doivent leur avoir dit tousceuxqui leur ont inspiré le désiT d'une bonne Constitution.
S'il était des hommes assez insensés pour oser les inviter à une existence politique isolée, à une
indépendance absolue, on leur demanderait, en laissant de côté la foi, les engagements et tout ce que les grandes nations peuvent employer pour les faire valoir; on leur demanderait quel est donc le secret de leurs espérances, où sont leurs forces, pour les protéger. Enlèveront-ils les hommes à la culture pour en faire des matelots ou des soldats? Les opposeront-ils avec quelque espoir aux premières puissances -du monde?.....
Mais, diront-ils, nous nous procurerons des alliances et des garanties; et les croyez-vous donc désintéressées? Quand elles pourraient l'être un jour, pensez-vous qu'elles le fussent longtemps? Ne voyez-vous pas que toute protection serait pour vous le commencement d'un nouveau gouvernement arbitraire? Nous, à qui tant de devoirs, à qui tant de chaînes vous lient, ne pourrions-nous pas vous dire, en oubliant tout, excepté vos intérêts, voilà nos principes, voilà nos lois; choisissez d'être les citoyens libres d'une nation libre ou de devenir bientôt les esclaves de ceux qui s'offriraient aujourd'hui pour vos alliés.
Et quand ils se flatteraient qu'une domination, établie sur de tels fondements, pût conserver pendant quelque temps une apparence de justice; on leur demanderait encore qu'elle est cette nation qui pourrait promettre à nos colonies, plus de loyauté, plus de fraternité que nous n'en prouvons aujourd'hui.
Quelle est cette nation qui pourrait déployer pour leur protection des forces plus imposantes et plus solidement fondées que celles dont nous disposerons après la crise qui nous régénère ?
Quelle est cette nation à qui la nature a donné plus de moyens pour commercer avec elles? Qui peut produire et préparer dans son sein plus de maiières propres a leur consommation ? Qui peut faire un plus grand usage des leurs ? Qui possède enfin plus que nous tout ce qui peut conduire au point où les échanges sont des deux parts les plus avantageux possibles ?
Elles n'ont pas, il est vrai, jusqu'à ce jour, recueilli, dans toute leur étendue, les fruits que ces diverses considérations doivent leur faire attendre ; mais où les causes en étaient-elles, si ce u'est dans les abus que nous avons détruits ?
Le régi me de leurgouvernement était oppressif? La réponse est dans notre Révolution, la réponse est dans les décrets et les instructions que nous envoyons dans les colonies.
Nos forces navales n'ont jamais atteint le degré de prépondérance que leur assignait l'étendue de nos moyens et notre position géographique. Eh ! qu'avaient de plus que nous ceux qui, avec moins d'hommes et moins de richesses naturelles, se sont maintenus au premier rang des nations maritimes ? Ils avaient une Constitution, ils étaient libres.
Enfin la situation de notre commerce ne présentait pas toute la supériorité d'avantages que lui garantit l'ensemble de nos ressources, aussitôt qu'elles seront développées.
Mais ignore-t-on que jusqu'à ce jour le génie seul de la nation française a lutté contre toutes les institutions, toutes les entraves, tous les préjugés ?
ignore-t-on qu'une opinion inconcevable plaçait presque toutes les professions au-dessus du commerce, de l'agriculture et de l'industrie productives, et détruisait ainsi chez une nation, amoureuse de la considération et de la gloire, ce germe qui donne naissance à tous les genres de perfection?
Ignore-t-on que jusqu'à ce jour, parmi nous, on se livrait au commerce dans l'espoir de s'enrichir promptement, et qu'on le quittait aussitôt qu'on avait acquis assez de fortune pour le suivre d'une manière grande, également avantageuse à soi et à ceux qui l'on négocie ?
Ignore-t-on que les capitaux, qui auraient dû faire fleurir toutes les industries utiles, étaient absorbés par un gouvernement emprunteur, et par le tourbillon d'agioteurs dont il était environné ?
Ignore-t-on que les profits qu'il était obligé d'offrir en retour de la plus juste méfiance, et ceux de l'infâme trafic qui s alimentait de ses profusions, soutenaient, en France, l'intérêt de l'argent à un prix qui suffisait seul pour retenir dans la médiocrité toutes les branches de notre industrie, et pour changer toutes les proportions de notré concours avec les autres peuples ?
Voilà les abus que nous n'avons cessé d'attaquer, que nous nous sommes occupés chaque jour à détruire. Chaque jour nous approche du terme où, dégagés des entraves qui jusqu'ici ont contraint toutes nos facultés, nous prendrons enfin, parmi les nations, la place qui nous fut assignée. Alors notre liberté, notre puissance, notre fortune seront le patrimoine de tous ceux qui auront partagé notre destinée ; alors notre prospérité se répandra sur tous ceux qui contracteront avec nous. L'Assemblée nationale ne connaît point le langage et les détours d'une^politique artificieuse ; elle ignore, elle méprise surtout, les moyens de captiver les peuples autrement que par la justice. Attachement réciproque, avantages communs, inaltérable fidélité : voilà, peuple des colonies, ce qu'elle vous promet et ce qu'elle vous demande. La nation française éprouve, depuis longtemps, ce qu'on peut attendre de vous : nous ne vous demandons point d'autres sentiments; nous comptons sur eux avec certitude, et nous voulons qu'ils soient chaque jour mieux mérités et plus justifiés de notre part; nous vous recommandons en ce moment une tranquillité profonde, une grande union entre vous, une grande célérité dans les travaux qui doivent préparer votre nouvelle existence. Ces conseils sont essentiels à votre bonheur ; ils le sont à votre sûreté. Ne donnez point, autour de vous, l'exemple d'une division, d'une fermentation contagieuse. Vous avez, plus que d'autres, besoin de paix, et vous n'avez plus besoin de vous agiter pour conquérir ce que l'Assemblée nationale a résolu de vous proposer dès le premier moment où vous avez été l'objet de ses délibérations.
Elle va rapprocher, dans une suite d'articles précis, les dispositions essentielles de l'instruction qu'elle vous envoie.
Art. 1er.
1° Le décret de l'Assemblée nationale sur les colonies, du 8 de ce mois, et la présente instruction ayant été envoyés du roi au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, ce gouverneur sera tenu, aussitôt après leur réception, de les communiquer à l'assemblée coloniale, s'il en existe une déjà formée; de les notifier également aux assemblées provinciales, et d'en donner la connaissance légale et authentique aux habitants de la colonie, en les faisant proclamer et afficher dans toutes les paroisses.
2° S'il existe une assemblée coloniale, elle pourra, en tout état, déclarer qu'elle juge la formation d'une nouvelle assemblée coloniale plus avantageuse à la colonie que la continuation de
sa propre activité, et dans ce cas il sera procédé immédiatement aux nouvelles élections.
3° Si au contraire elle juge sa continuation plus avantageuse à la colonie, elle pourra commeu-cer à travailler suivant les indications de l'Assemblée nationale, mais sans pouvoir user de la faculté, accordée aux assemblées coloniales, de mettre à exécution certaius décrets, jusqu'à ce que l'intention de la colonie, relativement à sa continuation, ait été constatée par les formes qui seront indiquées ci-après.
4° Immédiatement après la proclamation et l'affiche du décret et de l'instruction dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d'immeubles, ou, à défaut d'une telle propriété, domiciliées dans la paroisse depuis 2 ans, et payant une contribution, se réuniront pour former l'assemblée paroissiale.
5° L'assemblée paroissiale, étant formée, commencera par prendre une parfaite connaissance du décret de l'Assemblée nationale, du 8 de ce mois, et de la présente instruction, pour procéder à leur exécution, ainsi qu'il suit.
6° S'il n'existe point dans la colonie d'assemblée coloniale précédemment élue, ou si celle qui existait a déclaré qu'elle juge plus avantageux d'en former une nouvelle, l'Assemblée paroissiale procédera immédiatement à l'élection de ses députés à l'assemblée coloniale.
7° A cet effet, il sera fait un état et dénombrement de toutes les personnes de la paroisse, absentes ou présentes, ayant les qualités exprimées à l'article 4 de la présente instruction, pour déterminer, d'après leur nombre, celui des députés qui doivent être envoyés jà l'assemblée coloniale.
8° Ge dénombrement fait, le nombre des députés à nommer sera déterminé, à raison d'un pour 100 citoyens, en observant: 1° que la dernière centaine sera censée complète par le nombre de 50 citoyens, de sorte que pour 150 citoyens, il sera nommé 2 députés ; pour 250 citoyens, 3 députés, et ainsi de suite; 2° qu'on n'aura aucun égard, dans les paroisses où il y aura plus de 100 citoyens,au nombre fractionnaire, lorsqu'il sera au-dessous de 50, de sorte que pour 149 citoyens, il ne sera nommé qu'un député, et ainsi de suite ; 3° enfin, que les paroisses où il se trouvera moins de 100 citoyens nommeront toujours un député, quelque faible que puisse être le nombre des citoyens qui s'y trouveront.
9° Après avoir déterminé le nombre des députés qu'elles ont à nommer, les assemblées paroissiales procéderont à cette élection, dans la forme qui leur paraîtra la plus convenable.
10° Les assemblées paroissiales seront libres de donner des instructions à leurs députés, mais elles ne pourront les charger d'aucuns mandats tendant à gêner leur opinion dans l'assemblée coloniale, et moins encore y insérer des clauses ayant pour objet de les soustraire à l'empire de la majorité ; si une paroisse donnait de tels mandats, ils seraient réputés nuls, et l'assemblée coloniale pourrait n'y avoir aucun égard, mais l'élection des députés n'en serait pas invalidée.
11° Les députés élus par l'assemblée paroissiale se rendront immédiatement dans la ville de Léogane, et y détermineront le lieu où doit siéger l'assemblée coloniale.
12° Si, au moment où l'assemblée paroissiale s'est formée, il existait dans la colonie une assemblée coloniale précédemment élue, et si cette assemblée n'a point déclaré qu'elle juge avanta-
geux à la colonie de la remplacer par une nouvelle, l'assemblée paroissiale commencera par examiner elle-même cette question; elle pèsera toutes les raisons qui peuvent décider ou à autoriser l'assemblée coloniale existante à remplir les fonctions indiquées par le décret de l'Assemblée nationale, ou à mettre à sa place une nouvelle assemblée élue conformément à la préseute instruction.
13° L'assemblée paroissiale sera tenue de faire son opinion dans I espace de 15 jours, à compter de celui où la proclamation aura été faite, et d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la colonie et à l'assemblée coloniale. Son vœu sera compté pour autant de voix qu'elle eût dù envoyer de députés à l'assemblée coloniale, en se conformant à cette instruction.
14° Lorsque le terme dans lequel toutes les paroisses auront dû s'expliquer sera écoulé, le gouverneur de la colonie vérifiera le nombre des paroisses qui ont opté pour la formation d'une nouvelle assemblée; il en rendra le résultat public par l'impression, avec le nom de toutes les paroisses qui ont délibéré, l'expression du vœu que chacune a porté, et le nombre de voix qu'elle doit avoir, à raison du nombre de ses citoyens actifs ; il notifiera d'une manière particulière ce même résultat à toutes les paroisses de la colonie.
15° Si le désir de former une nouvelle assemblée n'a pas été exprimé par la majorité des voix des paroisses, l'assemblée coloniale déjà élue continuera d'exister, et sera chargée de toutes les fonctions indiquées parle décret de l'Assemblée nationale, et en conséquence il ne sera point procédé dans lés paroisses à de nouvelles élections : si, au contraire, le désir de foi mer une nouvelle assemblée est exprimé par la majorité des voix des paroisses, tous les pouvoirs de l'assemblée coloniale exista i te cesseront, et il sera procédé sans délai, dans toutes les paroisses, à de nouvelles élections, commé si, à l'arrivée du décret, il n'en eût point existé; en observant que les membres, soit de l'assemblée coloniale, soit des assemblées provinciales existantes, pourront être élus, aux mêmes conditions que les autres citoyens, pour la nouvelle assemblée.
16ô L'assemblée coloniale formée ou non formée de la manière énoncéé ci-dessus s'organisera et procédera ainsi qu'il lui paraîtra convenable, et remplira les fonctions indiquées par le décret de l'Assemblée nationale, du 8 de ce mois, en observant de se conformer, dans son travail sur la Constitution, aux maximes énoncées dans les articles suivants.
17° Kn examinant les formes suivant lesquelles le pouvoir législatif doit être exercé relativement aux colonies, elles reconnaîtront que les lois destinées à les régir, méditées et préparées dans leur sein, ne sauraient avoir une existence entière et définitive, avant d'avoir été décrétées par l'Assemblée nationale et sanctionnées par le roi ; que, si les lois purement intérieures peuvent être provisoirement exécutées, avec la sanction d'un gouverneur, et en réservant l'approbation définitive du roi et de la législature française, les lois proposées, qui toucheraient aux rapports extérieurs et qui pourraient en aucune manière changer ou modifier les relations entre les colonies et la métropole, ne sauraient recevoir aucune exécution même provisoire, avant d'avoir été Consacrées par la volonté nationale; n'entendant point comprendre sous la dénomination de lois les exceptions momentanées, relatives à l'introduction des subsistances qui peuvent avoir lieu
à raison d'un besoin pressant, et avec sanction du gouverneur.
18° En examinant les formes suivant lesquelles le pouvoir exécutif doit être exercé relativement aux colonies, elles reconnaîtront que le roi des Français est, dans la colonie, comme dans tout l'Empire, le dépositaire suprême de cette partie
de la puissance publique. Les tribunaux, l'administration, les forces militaires le reconnaîtront pour leur chef; il sera représenté dans la colonie par un gouverneur qu'il aura nommé, et qui exercera provisoirement son -autorité ; mais sous la réserve, toujours observée, de son approbation définitive.
RAPPORT
sur la nouvelle distribution des secours proposés dans le département de paris, par le comité de mendicité. (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.) (1).
Avertissement. Quoique la fin prochaine des travaux de l'Assemblée nationale ne permette pas de croire qu'elle pourra s'occuper de la distribution des secours dans le département de Paris^ les bases générales de cette administration pour tout le royaume n'étant pas encore décrétées, le comité a pensé qu'il devait imprimer ce travail fait depuis longtemps ; il a cru que la législature suivante y trouverait des renseignements utiles qu'elle rectifiera et améliorera de toutes les connaissances qu'elles pourrait réunir. L'opinion où est le comité, que l'Assemblée nationale actuelle ne s'occupera pas de ce rapport, l'a déterminé à en supprimer le projet de décret.
Il doit ajouter que la Société royale de médecine, dont il a soigneusement consulté les lumières, a donné à ce travail son entière adhésion ; et que le directoire du département de Paris, auquel il a été communiqué, a témoigné le désir de le voir exécuté.
Messieurs,
Les mêmes bases qui ont appuyé le travail présenté à l'Assemblée, pour l'organisation des secours de tout le royaume, ont dû servir à l'organisation et à la distribution des secours du département de Paris. L'application de ces principes ne recevra donc d'autre modification que celle qui résulte de l'étendue de la capitale, de la multiplicité des étrangers qui v abondent, de la misère qui, par mille causes différentes, afflue, dans une grande ville, dans une proportion beaucoup plus forte; enfin à toutes ces considérations qui exigent une plus grande réunion de secours pour Paris, nous ajouterons que les établissements secourables et de toute nature devant y être plus multipliés, la capitale doit fournir à "toute la France l'exemple de tous les essais tentés pour la salubrité des maisons publiques, le perfectionnement de l'art de la guérison, enfin pour toutes les améliorations qui peuvent tendre au soulagement de l'espèce humaine; et, dans ce rapport, une plus grande masse de fonds doit être destinée aux secours dans Paris ; car nous ajouterons que, dans aucun lieu du monde, les établissements charitables n'ont plus besoin d'une entière réforme.
D'après les principes présentés par le comité et approuvés par l'opinion publique, les secours à domicile pour les malades et les vieillards, doi-
vent former les secours habituels. .Ce genre de secours dépend particulièrement de l'établissement des chirurgiens payés pour soigner le pauvre. Le comité propose, dans son travail, d'en établir un par canton dans les campagnes. Il a suivi pour la ville de Paris la même division. Trois seules sections lui ont semblé n'exiger entre elles qu'un seul chirurgien ? par leur petite éteu-due. La raison contraire lui a fait penser que le faubourg Saint-Antoine en exigeait un pour lui seul. Le comité a cru aussi qu'un chirurgien par deux cantons suffirait dans les districts ; ces cantons sont très petits ; l'extrême indigence est moins commune dans les villages qui les composent, que dans aucun autre du royaume : ainsi le chirurgien attaché à deux cantons n'aura pas trop d'occupation ; et il trouvera dans le voisinage de la capitale, dans l'habitation de gens riches, dans leurs campagnes, un moyen d'améliorer son sort.
Cette différence entre toutes les sections, pour leur étendue et leur population, n'a pas permis de prendre une mesure fixe et constante pour l'établissement des hospices; second moyen de secours pour ceux des malades qui ne peuvent être traités à domicile. Le comité a cru qu'un hospice pouvait généralement desservir quatre sections ; et en cela, il s'est trouvé conforme aux bases qu'il a prises pour le reste des villes du royaume : mais plusieurs parties de la capitale lui ont paru en exiger un pour trois et même pour deux sections. La division des hospices détermine celle du dépôt des drogues qui, ne devant jamais être fournies par les chirurgiens, seraient placées dans une maison pour deux sections, pour de là être distribuées aux besoins. Un de ces dépôts restant toujours dans la maison de l'hospice, la distribution du bouillon aurait lieu de même dans le reste du département. La seule ville de Saint-Denis, renfermant une population de 4,000 âmes, doit seule aussi conserver un hos-picè qui servira de dépôt de drogues pour deux cantons. Les autres dépôts pour les divers can-> tons, suivront l'emplacement des chirurgiens.
C'est pour l'établissement des secours communs à tout ce qui peut en réclamer dans la ville ; c'est pour l'établissement de grands hôpitaux, pr&pres à recevoir et tous les genres de maladies, et toute espèce, de malades, que le comité a pensé que la ville de Paris exigeait, avec nécessité, une plus grande abondance de moyens. Les hospices de sections secourront complètement, et les malades domiciliés, et les maladies communes, et les accidents ordinaires; mais il faut un asile aux non-domiciliés, au malheu-
reux, quel qu'il soit, quand il souffre et qu'il n'a pas les moyens de se soulager. Quoique la bienfaisance nationale, répandue dans toutes les parties du royaume, doive assurer qu'un beaucoup moins grand nombre d'indigents des départements étrangers viendront chercher des ressources dans la capitale, quoique le système entier de la Constitution doive mettre assez d'activité dans le travail, pour que tous ceux qui en voudront chercher en puissent trouver ; quoique l'exécution des lois proposées pour la répression doive écarter de Paris le nombre énorme d'étrangers de tous les points de l'Europe, qui, sans aveu, sans état, sans volonté de travail, venaient y enlever la subsistance due aux citoyens malheureux qui ne pouvaient s'en procurer : il est cependant aussi sans aucun doute que la proportion des indigents non domiciliés y sera, sans aucune comparaison, plus forte que partout ailleurs ; on dira même, comme une vérité reconnue certaine, que l'avantage de l'activité de l'industrie et du commerce en font une nécessité; et dans ce rapport, comme dans tout autre, la source du bien est liée à des inconvénients et à des maux indispensables.
Il est certain encore qu'il faut, à Paris, de grandes écoles pour la médecine; que, si les hospices plus multipliés donnent à un plus grand nombre d'élèves plus de moyens de recevoir une instruction pratique, et sont aans ce rapport utiles encore à la propagation de la science, ce n'est que dans de grands hôpitaux que les moyens d'observation se trouvant réunis, et dans un moins grand espace, et, sur une plus grande variété de sujets, rendent l'instruction plus complète. Cette vérité, reconnue de tous les hommes de l'art, dans tous les pays du monde, est plus applicable encore à la chirurgie, qui ne peut elle-même exercer les grandes opérations que dans des lieux préparés à cet effet et disposés pour les traitements assidus que les suites en exigent. Si l'on considère que les malades admis dans ces grands hôpitaux ne seront que ceux non domiciliés, qui, n'ayant droit à aucun secours de leurs sections, ne pourraient être reçus ailleurs, et que les grandes opérations chirurgicales ne peuvent avoir lieu dans les petits hospices, on nq sera pas tenté de reprocher à ces établissements de sacrifier la plus grande probabilité de la guérison du malade, à l'avantage de l'instruction des élèves : d'ailleurs, l'intention de concilier, avec la nécessité de grands établissements d'hôpitaux dans Paris, toutes les conditions de probabilité de guérison, a déterminé le comité de proposer de destiner à cet usage 2 maisons qui, rassemblant chacune, tout au plus, et dans les moments de plus grandes crises, 7 à 800 malades, donneront à chacun une plus grande jouissance d'air et d'étendue, que tous les calculs ne le prouvent nécessaire pour le plus grand bien-être du malade.
Pour compléter les secours pour les maladies, donnés, ou dans les hospices, ou dans les grands hôpitaux, il semble qu'il est nécessaire d'établir 2 maisons de convalescents. L'expérience prouve que des malades, relevant de grandes maladies, renvoyés trop promptement chez eux, reprennent sur-le-champ le travail nécessaire à leur subsistance, et sont sujets à des rechutes fréquentes et dangereuses; que, s'ils sont conservés dans les hôpitaux au delà du terme de leur guérison, ils y contractent des maladies étrangères à celles dont ils viennent de guérir, mais dont leur état de faiblesse les rend plus susceptibles.
À ces motifs de réparation de force de l'homme qui relève d'une longue maladie, on doit encore ajouter, en faveur de l'établissement de ces maisons de convalescence, les ressources dont elles peuvent être pourvues pour donner au malheureux dénué de moyens de travail, et sans force suffisante pour s'y livrer, le temps de s'en procurer. On n'en propose que deux, parce que les deux grands hôpitaux auront sans doute dans leur enceinte des quartiers destinés à leurs convalescents, qui, généralement, dans les cas de maladies chirurgicales, appellent avec nécessité les soins de l'homme de l'art. La maison des conva'escents ne recevrait donc que les malades des hospices, qui ne pourraient pas être renvoyés chez eux, et ceux des diverses maisons dont nous croyons encore l'établissement nécessaire.
Deux hôpitaux vénériens semblent nécessaires à former dans la capitale. Il ne faut pas oublier que, dans le compte que nous avons rendu à l'Assemblée de la situation des hôpitaux de Paris, nous lui avons fait connaître que 600 malades seulement de l'un et de l'autre sexe, attaqués de cette maladie, recevaient par an un traitement gratuit qui ne se donnait qu'à la maison de Bicêtre, tandis que plus de 2 mille le sollicitaient, et qu'un nombre cinq ou six fois plus considérable encore n'en formait pa3 la demande, parce qu'il ne pouvait concevoir l'espoir d'être admis à ce traitement, tout horrible et tout incomplet qu'il était. Ge genre de maladie exige, par la nature de son traitement, des précautions particulières, et surtout un éloignement de tout autre genre de maux, de toute communication. Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans plus de détails; nous dirons seulement que si la destruction de cette cruelle maladie ne peut jamais être complète, ce n'est au moins qu'en en multipliant le traitement, qu'en le rendant facile à recevoir dès les premiers symptômes du mal que l'on peut espérer d'en atténuer la malignité et d'en diminuer l'intensité.
11 serait peut-être d'une sage et économique administration de réserver dans la maison un bâtiment séparé, où les personnes aisées seraient reçues en payant leur traitement au delà même de la dépense qu'il occasionnerait. Ge genre de recette, qui serait considérable parce que les chirurgiens seraient bien choisis, diminuerait les frais faits pour les pauvres : cependant, quelque bonne et utile que soit cette considération, cet établissement ne devrait avoir lieu que si le local satisfaisait d'ailleurs complètement à tous les traitements gratuits.
Deux hôpitaux destinés à la guérison de la folie semblent nécessaires à établir dans cette capitale. Ce eenre de maladie n'est aujourd'hui traité qu'à i'Hôtel-ûieu. Le traitement, confié souvent aux sœurs de l'hôpital, est à peu près commun pour toutes les espèces de cette maladie, pour toutes les situatious'de chacun d'eux; il ne pourrait d'ailleurs être salutaire, puisque les malades, entassés jusqu'ici à quatre aans les lits, augmentent et irritent par cela même leur maladie, pour laquelle le silence et ia tranquillité sont généralement reconnus nécessaires. La France est bien reculée, pour ce genre de traitement, de tous les royaumes voisins, et particulièrement de l'Angleterre.
Cette maladie, la plus affligeante, la plus humiliante pour l'humanité; celle dont la guérison offre au cœur et à l'esprit une plus entière satisfaction, n'a pas excité encore en France l'attention pratique des médecins. Un grand nombre
d'ouvrages très savants sans doute ont été publiés sur cet iutéressantobjet; mais aucun bien, aucun soulagement n'est résulté encore de leur doctrine pour cette classe infortunée, malheureusement trop nombreuse. La proportion des guérisons n'eu est pas augmentée. L'expérience prouve cependant, dans les nations voisines, qu'un grand nombre de fous peut être rendu à l'usage de la raison par des traitements appropriés, par un régime convenable, et même seulement par des soins doux, attentifs et consolants, tandis que la dureté avec laquelle ils ne sont que trop fréquemment traités en France les rend incurables et malheureux. La grande instruction des médecins français rendra leurs soins, pour le traitement de cette maladie, aussi utiles que ceux des médecins anglais, quand les traitements donnés dans des maisons tout à fait appropriées aux soins qu'ils exigent seront plus multipliés.
C'est encore principalement dans ces hôpitaux destinés aux fous, qu'il serait convenable de destiner des bâtiments où les malades seraient reçus en payant. Peut-être même, à l'exemple d'un hôpital d'Yorck, célèbre pour le traitement de cette maladie, pourrait-on établir deux degrés dans le payement exigé, suivant la faculté présumée du malade. Si les soins d'un chirurgien habile pour le traitement des vénériens doivent être recherchés pour les gens aisés, à combien plus forte raison ceux d'uu médecin habile, uniquement appliqué au traitement de la folie, ne le seront-ils pas par toutes les familles qui verront un des leurs attaqué de cette cruelle maladie, qui, d'ailleurs, ne peut être traitée commodément et avec suite dans des maisons particulières. Ainsi, l'établissement de ces maisons, les dépenses des divers essais à y tenter, de la commodité nécessaire à donner aux malades, des soins assidus à leur prodiguer, ne coûterait rien à l'Etat, qui, toutefois, aurait le devoir d'en supporter les frais quand ils devraient rester à sa charge.
Une des deux maisons serait l'asile des fous dont la maladie aurait résisté au traitement et qui seraient reconnus incurables. Conduits avec douceur, suivis avec une surveillance toujours active dans toutes les variations de leur état, beaucoup devraient peut-être à ces soins l'effet salutaire et désespéré de leur traitement; et le grand nombre de ceux dont l'incurabilité. serait constante y jouirait au moins de tous les ménagements, ae toutes les consolations dont leur état les rendrait susceptibles, et que leur doit l'humanité. La tranquillité et Téloignement de tout bruit paraissant particulièrement exigés pour la guérison de cette cruelle maladie, les deux maisons qui y seraient destinées devront être choisies, autant que possible, loin du centre de la capitale.
L'établissement des secours pour ies enfants trouvés dans chacun des départements diminuera beaucoup, sans doute, le nombre de ceux qui sont exposés dans la capitale; mais l'on ne peut douter que, quelle que soit la vigilance qui eu empêche le transport, la proportion de ceux qui demeureront à la charge de Paris sera toujours fort au-dessus de celle que sa population devrait fournir.
L'immensité de la capitale couvre ce genre de désordre d'une obscurité si difficile à pénétrer, que les moyens d'en profiter seront soigneusement recherchés, et que des familles pauvres y auront toujours recours, quelques soins que l'on prenne pour les en écarter. Il faut donc à Paris ae grands établissements pour recueillir et soi-
gner ces enfants, dont il faut compter le nombre à 3 ou 4,000 par an. Il semble incontestable que la nourriture et l'éducation de ces enfants à la campagne est celle qui doit être préférée. Ces enfants, confiés à des familles auxquelles il serait payé une petite pension, recevraient ainsi les soins les plus avantageux pour leur propre bien et pour l'avantage public. Le comité ne peut que se référer, pour cette partie, au titre second de son quatrième rapport. C'est à Paris que doivent être laits particulièrement tous les essais déjà imparfaitement tentés d'un nouveau système de nourriture artificielle pour ces enfanis.
Quoiqu'il semble qu'ils doivent être tous élevés à la campagne, et augmenter ainsi le nombre de bras dévoués à l'agriculture et à l'industrie, il est indispensable cependant d'avoir une maison qui puisse servir de dépôt pour recevoir ceux d'entre eux qui, par un motif quelconque, seraient renvoyés à Paris, à l'âge de six à huit ans et au-dessus ; enfin pour donuer une éducation plus soignée à ceux que la nature a doués évidemment de dispositions favorables ,ycar le comité croit nécessaire de détruire absolument la maison de la Pitié et autres semblables. On ne peut trop répéter que les secours à donner à ces enfants sont ceux qui présentent le plus de difficultés. L'humanité, la morale et la politique s'unissent pour leur faire donner des soins qui assurent leur bonheur, et qui promettent à l'Etat des citoyens utiles ; et les mêmes motifs se réunissent pour que l'avantage de ces secours ne multiplie pas avec excès le nombre de ceux qui viendraient les réclamer. C'est ce point précis et difficile auquel il est nécessaire d'atteindre, et dont l'administration, pour être bonne, ne doit pas s'écarter. Peut-être conviendrait-il encore de destiner, dans un des villages du département, une maison capable de recevoir ceux de ces enfants convalescents, et même d'y établir des ateliers pour ceux en santé. ' Trois maisons pour les vieillards et infirmes des deux sexes semblent devoir suffire aux besoins de Paris, et pouvoir réunir tous ceux qui sont répandus aujourd'hui dans plusieurs maisons sous des noms différents. C'est un principe incontestable pour une administration juste, qu'il ne doit pas y avoir deux sortes de traitements pour ceux que leur défaut de ressources oblige de recourir à la bienfaisance publique ; il faut qu'ils reçoivent des secours qui leur sont absolument nécessaires. Tout ce qui est au-des-sous de cette mesure est dur et cruel ; tout ce qui est au-dessus est injuste et nuisible ; car, indépendamment d'un emploi de deniers publics au delà du nécessaire, dont il faut se préserver, il est encore d'une politique et même d'une humanité bien entendue, de ne pas encourager, par des secours plus qu'indispensablement suffisants ceux qui n'ont pas besoin de l'assistance publique, à y avoir recours.
Il paraîtrait hors de propos d'entrer ici dans les détails de l'administration intérieure de ces maisons; elle doit cependant concourir aux grands principes qui doivent diriger la bienfaisance publique, et sans l'exécution desquels elle cesse d'être un bien : assistance entièrement complète à ceux qui ne peuvent travailler, et bien-être cependant du travail à ceux qui peuvent encore en fournir.
Tous ces grands principes que le comité a mis en avant dans ses différents rapports le ramènent toujours à penser qu'il est du devoir d'une bonne administration de présenter à la classe
indigente et laborieuse des moyens de se dispenser d'avoir recours à l'assistance publique. Ainsi la surveillance et l'influence de l'administration de Paris lui font un devoir de pourvoir à l'établissement de maisons de santé dans la capitale, où des secours plus commodes que ceux reçus dans les hospices gratuits seraient donnés à un prix très bas : il en devrait être de même pour des maisons de retraite pour les vieillards. Enfin, il faut promptement établir dans Paris une maison de prévoyance, où des fonds longtemps
Placés d'avance, et plus ou moins forts, selon âge de ceux qui placeraient, calculés d'ailleurs sur toutes les chances de mortalité, assureraient à ceux qui y auraient recours, une retraite douce et certaine pour 1a fin de leurs jours. Mais, comme ce genre d'établissement, fondé sur le calcul des mortalités, ne peut avoir lieu dans l'ordre ordinaire, qu'un certain nombre d'années après les premières mises, il serait important que l'administration du département de Paris Ht des avances, pour en mettre dès à présent au moins une partiellement en activité dans la capitale. Cet exemple sensible déterminerait la classe d'hommes qui pourraient en profiter à faire les sacrifices nécessaires pour en pouvoir jouir un jour, bien plus que ne le feraient tous les documents, toutes les instructions qui ne seraient appuyés d'aucune démonstration active.
La même intention humaine et , politique de diminuer les charges de l'assistance publique et de ménager à l'homme laborieux, fier et économe, les moyens de trouver des ressources dans lui-même jusqu'à la fin de sa vie, sans être à charge à ses semblables, déterminera encore le département de Paris à multiplier, pour l'ouvrier, les moyens de placer plus avantageusement ses épargnes. Déjà plusieurs établissements se forment à cette intention ; ils ne peuvent pas être trop multipliés. C'est dans ces rapports que l'influence d'une administration aussi éclairée et aussi habile que celle de Paris agira avec une grande utilité, et donnera un grand exemple et un grand mouvement à tout le reste du royaume.
Un genre de secours nécessaire encore à comprendre dans ceux de la capitale est l'établissement d'une maison pour l'inoculation ; bien que la classe la plus instruite de la société sente l'avantage de ce moyen précieux de se préserver du danger d'une des plus cruelles maladies, cette connaissance est concentrée en France peut-être entre cent mille personnes, et le nombre des victimes de la petite vérole est bien peu diminué dans le royaume, depuis que l'inoculation y est introduite, quand personne ne devrait plus y succomber. Il est donc nécessaire de mettre l'inoculation à la portée de toutes les classes de la société. Un hôpital d'inoculation est donc important à établir dans le département de Paris; il faut qu'il soit vaste et que tous les traitements y soient gratuits. On croit pouvoir assurer que ta nourriture, le traitement, etc., de chacun de ceux qui y seront soumis ne coûtera pas 20 livres pour tout le temps qu'ils devront y être conservés. On connaît l'expérience faite, il y a quatre ans, de l'inoculation sur 150 enfants ; l'un dans l'autre, en médicaments, supplément et meilleur choix de nourriture, gratification au chirurgien, n'a pas coûté trente-cinq sous, et aucun n'a été gravement malade. Ce précieux établissement fait à Paris sera promptement imité dans tous les départements, où d'ailleurs le projet du comité est d'en établir ; et bientôt, comme en Angleterre, il n'y aura plus de village
où l'inoculation ne soit connue, pratiquée, et ne sauve à l'Etat annuellement un grand nombre de sujets. Le bienfait certain de l'inoculation est une de ces vérités simples qui frappent et persuadent dès qu'elles sont connues. Il est donc du devoir d'une sage administration de les faire connaître, comme toutes les vérités dont la société doit attendre quelque bien.
Enfin, il faut dans Paris deux maisons de répression pour les mendiants vagabonds; ils seront sans doute moins abondants qu'ils ne sont aujourd'hui. Le travail plus multiplié, l'assistance pour les malades et les vieillards plus répandue, donnent plus de droit à la répression que par le passé. Des maisons placées dans chaque département empêcheront qu'ils n'arrivent à Paris de tous les points du royaume. Mais le fléau de la mendicité et du vagabondage ne pourra pas entièrement s'extirper ; il tient au vice le plus naturel à l'homme : la paresse ! et il est fortifié par tous les autres, qui, grâces au ciel, moins communs, et possibles sans doute à diminuer dans leur masse, ne peuvent non plus être détruits. Paris doit encore offrir un exemple important pour la tenue de ses maisons de correction. Le travail abonde à un tel point dans la capitale, qu'il fallait absolument l'immuable routine de l'ancienne administration pour n'en pas trouver. Nous répéterons ici le principe nécessaire qui doit diriger le travail dans les maisons de correction : que la facilité du bas prix de la main-d'œuvre, donné à des hommes qui sont logés et nourris pour rien ne doit pas nuire au travail de ceux qui n'ont pas ces avantages, en établissant une concurrence défavorable pour eux. Toutes ces considérations tiennent à ce grand intérêt politique de l'Etat : l'encouragement au travail, par l'avantage de ceux qui s'y livrent ; elles dirigeront les règlements de ces maisons, qui, jusqu'à présent, n'ont été dans Paris que des moyens de corruption, et qui doivent en présenter d'amendement et de retour au bien; sans quoi elles ne sont pour la société qu'une charge et un grand mal. Ce règlement peut, en beaucoup de points, être commun aux prisons, dont l'administration et la surveillance doivent être dans les mêmes mains que les hôpitaux et maisons de correction, qui, destinées elles-mêmes à d'autres délits que ceux de la mendicité, sont un premier degré de police correctionnelle.
C'est à tous ces secours que semblent devoir se borner, dans l'exercice de la bienfaisance publique, les soins directs de l'administration : le reste appartient à la bienfaisance particulière, dont l'influence, les conseils, l'aide de l'administration dirigeront et multiplieront les effets. C'est elle qui indiquera, qui encouragera le moyen salutaire et peu pratiqué en France, des souscriptions volontaires, par lesquelles l'Angleterre a fait et fait encore nabituellement de si grandes choses, et qu'elle dirige si utilement vers les hôpitaux. Déjà la Charité maternelle et la Société philanthropique, donnent à Paris de grands exemples de ces associations bienfaisantes; ce moyen ne peut trop être encouragé; il anime, il développe l'esprit public ; il donne à la bienfaisance, au génie, au patriotisme, une direction certaine et éminemment utile ; il soulage le Trésor public ; il accroît enfin, sous tous les rapports, la prospérité nationale.
Le comité, fidèle aux principes qu'il a développés dans ses rapports a l'Assemblée nationale, n'hésite pas à penser que tous les fonds destinés
à là bienfaisaiicô' p'uMqttë dans le département de Paris, doivent être réunis, sans. attribution distincte poilr telle oti tèlfe maison, dans la caiësé aU. département, pour être votés, selon les besoins, là où la nécessite s'en, demontr--. C'est ainsi seulement que rassemblée administrative pourra donhe'r à cette branché importante de l'administration, le mouvement uniforme et régulier qui en fera toiit l'avantage.
Mais, pour produire ce gland bien, il faut organiser Cette immense administration; les détails multiples qu'elle entraîné demandent des soins assidus de tous les jours, des soins qui occuperont à eux seuls beaucoup d'hommes qui s'y livreront sans réserye, quels que soient l'activité, le dévouement entier des membres du départe-mènt attachés à cette partie. S'ils se réservent plus qu'une surveillance activé sur tous les établissements, plus que lé soin de rechercher sans cesse tous les moyens possibles d'amélioration, et d'en, faire tenter le succès, ils entreprendront au delà de ce quë lëur temps, destiné a d'autres objets d'intérêt public, leur permettra de faire.
C'est d$ds cette opinion que nous pensons qu'il devrait être formé près d'eux un comité, qué nous avons appelé dans un rapport agence de secours, en lui donnant auprès de tous les départements là même destination que nous lui donnons ici auprès du département de Paris. Nous pensons quë cë comité^ composé de huit personnes, devrait être choisi parmi celles qui réunissent à là philosophie la plus philanthro-piquet le plus de connaissances en médecine, en physique, en fabrication, en travail de toute espèce.^Nous pensons que ce comité, agent du directoire au département, doit être nommé par Jûi, puisqu'il a la responsabilité des succès ou dés fautes de cette grande administration. Cette agence, qui selrait le conseil et le premier moyen dii directoire, lui serait absolument subordonnée, ne recevrait que de lui son mouvement, et l'imprimerait au çoinité de surveillance, composé de quatre personnes qui auraient chacune l'inspection, la police et la conduite supérieure d'un des établissements de secours du département. Ces comités de surveillance devraient être choisis par la commune dé Paris, pour les établissements de la capitale, et par celle de Saint-Denis, pour l'hôpital de cette ville (1). La municipalité
de Paris, faisant pour la capitale la fonction de district, pourrait être déléguée par le département pour le soin des hôpitaux. Alors elle aurait, sous le département, l'administration supérieure de ces établissements ; et cette fonction n'aurait rien de contradictoire avec celle de l'agence de secours, qui, encore une fois, serait le conseil dit département. C'est cette agence qui, éclairée de l'expérience des peuples voisins, qui, forte de l'expérience de chacun de ses membres, de leurs recherches, de leurs réflexions, de leur instruction profonde, ferait ordonner des essais, dont les succès certains feraient la douceur des malheureux qui en seraient l'objet, l'avantage de l'humanité entière, et la gloire des administrateurs qui les auraient dirigés^
Ces principes généraux qui ont servi à l'organisation des secours de tout le royaume, étant les mêmes que ceux qui ont servi pour Paris, il s'agit d'exposer le3 bases sur lesquelles on a calculé la suffisance de ces secours; et ces bases sont eneore celles qui ont servi pour le travail général.
Le calcul du dlxièine est la plus haute proportion des pauvres dans le royaume. Quoique beaucoup de raisons portent à croire qu'elle sera fort au-dessus de leur véritable proportion dans Paris, Cependant cette proportion est prise pour bonne. Ainsi, calculant Paris à 600,000 habitants, le nombre de pauvres qui peut prétendre aux secours sera de 60,000; et il est cependant à considérer qu'une partie quelconque de ces hommes, soit attachée àu service de la garde nationale, soit placée dans les maisons, etc., ayant droit à des secours particuliers, ne participe pas aux secours publics. Ainsi la proportion des 60,000 mille est beaucoup trop forte, nous nous y tenoris cependant. Toujours fidèles aux bases qui ont dirigé le calcul de notre cinquième rapport, nouâ trouvons une moitié de pauvres valides, c'est-à-dire 3t),000; un dixième de malades, la plus haute aussi des proportions, c'est-à-dire o,000; le reste en enfants, vieillards, vagabonds à réprimer. Nous le répétons* cette proportion de malades est forte. Dans aucune des villes, soit du royaume, soit étrangères; sur lesquelles nous avons pu nous procurer des renseignements, elle n'est aussi considérable; mais les chances qui, dans un grand entassement d'hommes, occasionnent des accidents, des ma ladies, sont assez multipliées hors de l'exacte proportion ordinaire, pour que le Calcul que nous présentons, ne semble pas trop exagéré. Ce nombre de tnalades, qui est pour nous le résultat des calculs que l'observation et le grand nombre de nos recherches nous ont donné, est encore confirmé par les recherches plus positives et plus rapprochées des besoins réels de a capitale, jusqu'à cette époque. Ainsi le rapport ae l'Académie, fait sur les hôpitaui de Paris, jugeait le nombre de 6,000 lits suffisant au plus grand nombre possible de malades, dans le temps oû la misère pouvait être jugée la plus grande, et les maladieâ
les plus fréquentes. Le résultat des secours donnés à Paris aax malades, s'approche de eette proportion, mais n'y arrive pas. Nous en donnerons l'état ; et il est à remarquer que les secours sont donnés à beaucoup de personnes réputées malades et qui ne le sont pas, qui viennent chercher asile dans les hôpitaux, d'où la surveillance d'une part, et l'activité du travail de l'autre, sauront les écarter. Tout concourt donc pour nous faire trouver la proportion de 6,000 malades la plus grande possible ; car, encore une fois, plus de deux cinquièmes de malades traités aujourd'hui dans Paris, sont étrangers à ce qui compose à présent le département et n'y auront par conséquent pas recours à l'avenir.
Nous pensons que les hospices ne doivent contenir que de 150 à 200 lits ; terme moyen 175, qui ; sera peut-être dépassé quelquefois, et qui souvent ne sera pas atteint. 14 hospices, a 175 malades, donnent 2,450 lits. Deux grands hôtels-Dieu. à 750 lits chaque, donnent 1,500 lits. Total, 3,950 lits. Ge n'est pas trop présumer que de croire que 2,050 pauvres pourront être traités à domicile, toujours dans les cas très rares de surabondance de malades, surtout Si l'on considère que les hôpitaux des fbus, des vénériens, des vieillards, des incurables, et même des convalescents seront peuplés de malades qui soulageront d'autant les Hôtels-Dieu et les hospices.
Les malades à soigner à domicile devant être traités par des chirurgiens d'arrondissement ou de quartier, nous n'avons pas pensé que le nombre pût être porté au delà de 24, à raison d'un pour deux sections. Ges malades, au nombre dé 2,000, en donneront 80 par deux sections; et quant à ce nombre de malades à soigner à domicile, on doit observer qu'il ne prendra pas autant de temps qu'on pourrait le penser. Il faut distraire les convalescents, qui sont toujours à peu près le tiers ; les maladies graves d'ailleurs forment tout au plus le dixième des maladies ; les 9 autres dixièmes ne sont que des indispositions plus ou moins légères, des maladies chroniques, qui n'exigent pas des soins assidus.
Les hôpitaux particuliers et différents des hospices nous ont paru devoir être déterminés d'après d'autres bases. Ainsi, relativement aux grands hôpitaux de malades ou Hôtels-Dieu communs, nous avons pensé qu'il serait préférable d'en avoir deux plutôt qu'un seul. Les grands hôpitaux étant sujets à toute sorte d'abus qui augmentent la mortalité, il vaut mieux avoir deux hôpitaux de 7à 800 lits chacun, qu'un seul de 15 à 16,000, d'ailleurs l'Hôtel-Dieu, si aucun autre emplacement ne pouvait être choisi, conserverait toujours dans Paris, un foyer d'infection plus ou moins nuisible, soit pour la salubrité de l'air, soit pour la pureté de l'eau de Seine. Cette maison n'a d'espace, dans son état actuel, que pour 1,800 lits; ainsi, pour y coucher tous les malades à part, il faudrait le conserver dans toute son étendue, et avec les bâtiments de la rue de la Bucherie, reconnus si incommodes et si nuisibles. En renonçant à en faire usage, pour ne garder que le bâtiment au nord ; sur le parvis Notre-Dame, il ne resterait d'espace que pour 7 à 800 lits au plus.
L'hôpital Saint-Louis contient 700 malades, dans 453 lits ; et il est reconnu qu'on y trouverait de l'espace pour les coucher tous séparément : alors cette maison serait toute disposée pour former, avec l'Hôtel-Dieu, l'un des deux hospices communs de 7 à 800 lits.
Nous avons, de plus, pensé qu'il fallait s'occu-
per des moyens de favoriser les progrès de l'instruction. Deux grands hôpitaux offriront deux écoles de médecine pratique, préférables à une seule, où la réunion de tous les élèveë apporte nécessairement de la confusion, avèc l'impossibilité, pour la plupart, d'approcher assez du lit du malade, pour profiter ou de l'observation du médecin. bu de l'opération faite par le principal chirurgien.
Deux hôpitaux communs offriront d'ailleurs le moyen de placer plus d'hommes célèbres, et de la rivalité, naîtra l'émulation.
Des hospices eomnîuris doivent aussi servir pour les femmes en çouches ; et c'est pour elles surtout qué la trop grande réunion de malades est pernicieuse et mortelle : on en a la preuve dans la fièvre puerpérale, maladie factice, en quelque sorte, et née â l'Hôtel-Dieu, où elle a occasionné depuis si longtemps et à dès époques très rapprochées, la plus effrayante mortalité.
Parmi les hospices communs, nous avons compté deux hôpitaux dé vénériens. 2,000 individus, attaqués de cette maladie, se présentent annuellement à Bicêtre, pOur y être traités, malgré l'horreur du lieu et là nécessité d'attendre quelquefois 18 mois avant d'y être admis. On ne peut douter qu'un traitement plus convenable n'appelle un plus grand nombre de malades ; et en le portant seulement à 2,400 ou 3,000, deux hospices de 200 lits chacun, avec un traitement renouvelé à peu près tous les deux mois, seront nécessaires. Nous avons préféré deux hospices à un seul, qui devait avoir 4 à 500 lits, et par l'avantage général attaché à un hospice moins nombreux, et par la facilité qu'ils assureront pour traiter les malades des deux sexes séparément.
En recherchant, soit à l'Hôtel-Dieu, à Bicêtre, à la Salpêtrière, soit.à Gharenon, aux Petites-Maisons, et dans les 18 pensions de l'ancienne police, quel est le nombre des personnes des deux sexes attaquées de folie qui y sont renfermées ou traitées, nous avons trouvé mille individus de cette classe. En supposant moitié ou les trois cinquièmes à retrancher de ce nombre, pour les individus étrangers à Paris et à son département, il nous a paru qu'il faudrait encore 2 hôpitaux de fous, chacun de 2 ou 300 lits environ.
Enfin, la proportion de convalescents sur les nombres donnés de malades étant le plus généralement d'un tiers, on doit en compter, d'après les calculs précédents, environ 2,000 pour Paris; et, quelle que soit, sur ce nombre, la proportion de ceux qui, traités à domicile ou ayant une famille sur les soins de laquelle ils peuvent compter, n'attendent pas des hospices les secours dont ils auraient besoin pour se rétablir; quel que soit aussi le nombre de ceux dont la convalescence prompte et facile pourra facilement être soignée dans l'hospice où ils auront été reçus, il en restera toujours un grand nombre qui exigeront, à cette époque de leurs maladies, des soins plus particuliers et plus prolongés. Une nombreuse classe surtout d'artisans, privés de ressources pour se procurer du travail en sortant des hôpitaux et des hospices, demandera alors à être secourue; et 2 maisons de convalescents nous ont paru devoir être destinées à ce genre d'assistance, qui doit servir de suite et de complément à celle des hospices.
Le système si désirable et si moralement avantageux des secours à domicile devant avoir lieu, surtout pour les enfants, les infirmes, les vieillards, nous avons pensé qu'il fallait n'ouvrir d'hos-
pices de secours qu'aux individus auxquels ils seront absolument indispensables. Sur les 30,000 pauvres de celte classe que doit fournir la capitale, d'après le calcul que nous venons d'exposer, on doit compter plus de moitié d'enfants, qu'une administration sage doit faire élever dans le sein des familles de campagne. Sur les 15,000 individus restants, soit vieillards, soit infirmes, une très grande proportion peut être soignée ae la même manière. Nos recherches à l'hôpital général nous ont appris cette vérité.
Ainsi, en conservant, avec les Petites-Maisons et les Incurables, l'bôpital de la Salpêtrière, on aura pourvu pleinement à tous ces besoins. Les enfants trouvés devant être placés dans les campagnes, les 2 maisons qui leur sont destinées à Paris suffiront également.
Enfin une maison d'inoculation, une maison de prévoyance, doivent suffire dans le moment actuel, où il s'agit plus encore d'offrir un salutaire exemple et d'éclairer les esprits, que de secourir des besoins, ou de pourvoir à des maux dont l'ignorance semble cacher encore au peuple le véritable préservatif. Toutes ces différentes maisons soulageront les hospices et les Hôtels-Dieu de tout ce qu'elles contiendront; car les malades qu'elles recevront tiennent la place dans le calcul des 6,000 auxquels nous avons porté le nombre de ceux à assister gratuitement dans Paris.
Quelque étendu que soit ce plan de secours, avec de l'économie et une administration éclairée, la dépense en sera moindre que celle qu'occasionnent les établissements actuels. Un état joint à ce mémoire fait voir que 14 de ces établissements, avec plus de 7 millions de revenus, ne secourent que 28,000 individus environ; ce
qui forme à peu près la masse totale des secours actuels de Paris.
Dans le plan du comité, même en portant à 20 sous le prix de la journée pour les 6,000 malades, la dépense serait de..... 2,000,000 liv.
Les 30,000 pauvres habituels étant portés à 100 livres de dépense moyenne, les enfants compris, au lieu de 80 livres indiquées note 17 bis du 5® rapport, et cela à raison des plus fortes proportions pour Paris, cette 2° dépense ne serait que de......... 3,000,000
Total....... 5,000,000 liv.
Et plus de 36,000 individus de toutes les classes seraient abondamment secourus.
Mais on doit remarquer que le nombre des malades ne devant pas excéder, dans les temps ordinaires, la proportion du 1/20® au lieu de celle du 1/10®, et l'assistance pour la classe des pauvres invalides ou habituels pouvant être bornée à 80 livres au lieu de 100 livres, leur dépense peut être fixée à................... 2,400,000 liv.
Celle des malades à.......... 1,000,000
Total....... 3,400,000 liv.
Ainsi la somme de 5,000,000 livres et celle de 3,400,000 livres sont les limites entre lesquelles pourra varier la somme de secours pour Paris^ même en y admettant habituellement la plus haute proportion de pauvres, comme celle du 1/10® de la population.
Tableau.
NOMS DES MAISONS.
Hôtel-Dieu.................................
Hôpital général.............................
Enfants trouvés.............................
Incurables..................................
Hôpital de la Charité.......................
Hôpital des Convalescents...................
Maison royale de santé.....................
Hôpital de Charenton.......................
Hospice Saint'Sulpiee.......................
Hospitalières de la place Royale............
— de la Roquette................
— de Saint-Mandé................
— de la rue Mouffetard..........
Petites-Maisons et Trinité...................
Taxe des pauvres du Grand-Bureau. ........
Hospice des Écoles de chirurgie............
Hospice Saint-Jacques.......................
Hospice Saint-Merry........................
Total
REVENUS.
livres. 4,300,000 3,600,000 1,000,000 400,000 200,000 34,000 24,000 30,000 42,000 30,000 45,000 16,000 33,000 350,000 52,000 24,000 40,000 36,000
7,226,000
NOMBRE d'individus.
2,500 40,000 45,000 426 208 22 16
42 128
22 20 46
43 376
28,789
Nota. Il existe encore beaucoup de maisons dont le comité n'a pas pu se procurer les revenus. Il est assuré qu'avec les charités fondées, le revenu total excédait 8,000,000 de livres.
DISTRIBUTION des secours à domicile dans Paris, telle qu'elle pourrait être faite, sauf les modifications que détermineraient des connaissances plus détaillées de localité.
Chirurgiens. Sections.
1..................................................lre, ' 2e,
1..................................................3e, 4®,
1...............................5e, 6e,
1..................................................7e, 8e,
1..................................................9e, 19e,
1..............................10e, 18e,
1..................................................11e, 13e,
Chirurgiens.
Sections.
1......................................12e, 16e,
1......................................14®, 15e,
1..................................................17e, 22e,
1..................................................20e, 21e,
1.................................23e, 25e,
1..................................................24e, 26e,
1..................................................27e, 29e,
1....................................28e, 31e,
1..................................................30e, 35e,
1.................................32°, 33",
1......................... 34e,
1..................................................36e, 37e,
1..................................39e, 40e,
1.............................41e, 44e,
1.........................................45e, 46e,
1..................................................43e, 47e,
1.....................................38e, 42e,
1......................... 48e.
Distribution.
DISTRIBUTION proposée pour les emplacements des hôpitaux et hospices dans Paris.
Nota. — Cetle distribution* en indiquant les maisons, indique les ressources. On sent que l'admi* nistration dé Paris pourrait seule déterminer cette distribution.
Hospices.
Premiér
Sections.
V 2, 3!
Second..................................4, 6, 11
Troisième.............................7, 8, 9, 19
buatrième...............................10, 12, 13, 17
Cinquième..........................14, 15, 16, 24
Sixième............................18, 20, 22, 23
Septième.......................25, 27, 29, 30
huitième............ *................26,. 35, ^6, 37
Neuvième.............. ;............21, 28,- 32
Pixièpae ......
bnzième......
Douzième.....
Treizième.....
Quatorzième ..
2 Hôtels-Dieu.
3.1, 33, 34
45, 46, 48 43, 44, 47 40v 41, 43 42, 39, 38
2 Hôpitaux vénériens......
2 Maisons de convalescents. 2 Hôpitaux des fous,.,....
3 Maisons de vieux infirmes et incurables. 2 Maisons d'enfants trouvés......'..,...^.
1 Maison d'inoculation.
2 Maisons de correction. 1 Maison dé prévoyance.
Emplacements.
Sainte-Périne, ou les Bénédictines de la rue de
la Ville-l'Eyêque. Jacobins Saint-Honoré, ou Château du Coq, Nouvelles-Catholiques, rue Sainte-Anne.
Filles de la Charité, rue Saint-Lazare. Sainte-Agnès, Filles-Saint-Thomas, Saint-Joseph, Saint-Magloire, Saint-Louis du Louvre. Filles-Dieu, Pères de Nazareth. Saint-Anastase, Blancs-Manteaux, la Mercy. . Hôtel-rDieu.
Hospitalières de la place Royale, Notre-Dame-dé*
Bon-Secours, Popincourt. Célestins, la Croix-Trainel, Abbaye-Saint-Antoine> Picpus.
La Pitié, Scipion, Hospitalières. Hospice Saint-Jacques. Charité.
Hospice Saint-Sulpiçe. Parvis Notre-Darav Saint-Louis.
Saint-Jacques. Popincourt.
Chaillot. La Roquette.
Gbarenton. Chartreux.
La Salpêtrière. Petites Maisons. Incurables.
Parvis Notre-Dame. ; Maison de Saint-Antoine.
, Saint-Mandé.
L'Oratoire. [ Longchamp.
i Saint-Lazare. | Bicêtre.
I Bons-Hommes, à Passy.
État.
ÉTAT des fous et épileptiques des deux sexes renfermés dans les hôpitaux de Paris, tel qu'il résulte des renseignements pris avec soin par le comité.
FOUS FOLLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
NOMS DES MAISONS. épi- épi- TOTAL.
furieux. Furieuses. imbéciles. imbéciles. leptiques. leptiques.
L'Hô tel-Dieu................... 42 32 » » * » 74
9 ISO » 150 » 300 600
92 » 138 » 1 15 » 24S
1 » 77 » i f 3?
Petites-Maisons................i 2 2 22 » » ! » 44
6 10 131 136 3 D 286
Totaux......... 163 214 346 286 32 300 l,3Sl
0q trouve ainsi à Paris 377 maniaques des deux sexes :
Sayoir.......... hommes
Ët............... 214 tournes.
632 insensés, dont..... Sfo hoïhines
Et..............
322 épileptiques, dont.
286 femmes. 22 hommes
Et.............. 300 femmes.
En séparant des fous et folles les épileptiques qu'on doit plutôt placer parmi lés incurables on les infirmes, alors en fous et jnsènsés des deux sexes 1,009 individus à traiter où poirier.
Nota.—Il faut remarquer que 2 cinquièmes au moins de ces malades sont étrangers au département de Paris.
PROJET DE DÉCRET sur le TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES DES MONNAIES.
Art. Ier.
Le traitement des fonctionnaires attachés aux hôtels des monnaies demeurera fixé ainsi qu'il suit :
Au commissaire du roi......... -,. 3,000 liv.
A l'adjoint du commissaire du roi. 2,000
A l'essayeur.................... 2,ÙU0
Au graveur......A......... 1,000
Aux directeurs des monnaies de Lyon, Marseille, Bayonùè et Perpignan ...... t./..,,.....,...,. f jjyjoo
Aux directeurs des monnaies ae Bordeaux, Toulouse, Roùen, Lil)e,
Nantes et Pau................4,000
Aux directeurs des monnaies de Montpellier, Strasbourg, La Rochelle, Limojges, Mejz et Orléans.;........ 3,QOO
Art. 2.
Le traitement des fonctionnaires attachés à l'hôtel des monnaies dé Paris demeurera fixé ainsi qu'il suit :
Au commissaire du roi... : —... 5,600 liv.. A chacun des deux adjoints dudit
commissaire..........*/>...,............2,400
A l'e,ssayeur.........2.,4fi0
Au grave.ur ................1 ,2p0
Au directeur.? ?,.... f x. 5,000
Art.3 .
L'essayeur général jouir.» d'un fragment fixe
def.. ........... I,6oo
Art. 4.
L'inspecteur général des essais jouira du traitement fixe à lui fjrdevapt attribué, de 4,0QQ v.
Art.5.
Les droits de fabric^twp attribués aux d&e^T teurs demeureront fixés de lamànière suivante ;
Par marc d'or....A.tJ»......... 9 s. » d.
Par marc 4'atgeof^..f8 §
Art.6.
Il sera alloué aux directeurs, pour les déchets,
une once et demie par 100 marcs d'or et quatre onces et demie par 100 marcs d'argent.
Art. 7.
L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur les droits et déchets qui seront alloués aux directeurs pour la fabrication des espèces de cuivre.
Art. 8.
Outre le traitement fixe attribué aux directeurs des monnaies par les articles 1 et 2, et les droits de fabrication déterminés par l'article 5, il sera accordé à chaque directeur, par forme d'augmentation de son traitement 2 0/0 du montant de l'estimation qui sera faite des ustensiles et machines appartenant ci-devant au roi et que le directeur sera tenu de prendre pour son compte, en exécution de l'article 2 du chapitre 5 du titre 3 de la loi du 27 mai dernier. Laquelle augmentation de traitement n'aura lieu néanmoins que pour les directeurs qui auront traité directement avec l'Etat, desdits ustensiles et machines, et ne pourra être continuée à ceux qui lui succéderont.
Art. 9.
La caution en immeubles qui, aux termes de l'article 7 du titre 2 de la même loi, doit être fournie à chaque directeur, demeurera fixée :
Pour les directeurs des monnaies de Paris, Lyon, Marseille, Bayonne et Perpignan, à 100,000 liv.
Pour ceux de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Nantes et Pau, à..... 80,000
Et pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Rochelle, Limoges, Metz et Orléans, à..................... 60,000
Art. 10.
Les cautions qui seront fournies par les directeurs seront vérifiées et reçues, pour la monnaie de Paris, par la commission des monnaies, et pour les monnaies de province, elles seront vérifiées par le commissaire du roi de la monnaie, et reçues par les directoires des départements.
Les cautions en immeubles qui seront fournies par les directeurs, seront vérifiées et reçues par le ministre des contributions publiques, après avoir été examinées par la commission des monnaies.
Art. 11.
Les droits des monnayeurs sont provisoirement fixés à raison de 2 sols & deniers par marc d'or, et d'un sol 3 deniers par marc d'argent.
Art. 12.
Quant aux autres espèces d'argent dont la fabrication pourrait être ordonnée, l'Assemblée nationale se réserve de déterminer le prix de la fabrication et les déchets.
Art. 13.
Le prix des carrés de toute grandeur sera payé aux graveurs, à raison de 2Q livres par paire.
Art. 14.
Le traitement des membres de la commission des monnaies est fixé à 6,000 livres, sauf la réduction du nombre des commissaires à celui de 7, le cas de vacance arrivant.
PROJET DE DÉCRET
concernant la pêche (non maritime), présenté à l'Assemblée nationale au nom de ses comités des
domaines, d'agriculture et de commerce.
§ 1er.
Propriété ou disposition de la pêche.
Art. 1er
La pêche dans les fleuves et rivières navigables appartient à la nation, à partir du point où elles deviennent navigables.
Art. 2.
La nation est également propriétaire de la pêche dans les grands lacs qui forment des propriétés publiques.
Art. 3.
Néanmoins toute personne aura la faculté de pêcher en tout temps dans lesdits lacs, fleuves et rivières, à la main, à la ligne et au carreau ou carré, posé et soulevé de dessus le rivage.
Art.4.
La pêche des relaissées des fleuves et rivières navigables appartient exclusivement à la nation
ou aux autres possesseurs légitimes desdites relaissées.
Art. 5.
Les riverains auront le droit exclusif de la pêche dans les ruisseaux et petites rivières, le long de leurs possessions, en se conformant, aux lois de police, sans que le riverain d'un bord ait le droit de pêcher sur l'autre, s'il n'en est pas également propriétaire.
Art. 6.
La pêche des lacs qui forment des propriétés particulières, ainsi que celle des étangs, mares et canaux d'irrigation, de navigation ou ae dérivation pour les moulins et usines, appartient exclusivement aux propriétaires desdits lacs, étangs ou canaux.
Art. 7.
Tous droits ci-devant seigneuriaux et autres sur la pêche des fleuves et rivières, des lacs qui forment des propriétés publiques et des ruisseaux et petites rivières, sont abolis.
Art 8
Toutes prestations ouredevances pour des concessions de droifs de pêche dans lesdits lacs, fleuves, rivières et ruisseaux soni supprimées sans indemnité.
§ II.
Administration de la pèche.
Art. ler.
La pêche nationale des fleuves et rivières navigables et des lacs qui forment des propriétés particulières, sera affermée au profit de l'Etat, ainsi que celle des étangs et autres eaux appartenant à la nation.
Art. 2.
La pêche desdits lacs sera affermée en masse ou par cantonnement, suivant leur étendue.
Art. 3.
La ferme de la pêche dans les fleuves et rivières sera divisée suivant l'étendue et les limites des communautés ou des cantons riverains.
Art. 4.
La pêche, tant des lacs, fleuves et rivières navigables que celle des étangs, mares et fossés appartenant à la nation, sera adjugée à la diligence des préposés de la régie d'enregistrement et des domaines, par devant le directoire du district, en la forme prescrite pour les autres revenus nationaux.
Art. 5.
Lorsqu'un ^fleuve ou une rivière navigable séparera différents districts, les adjudications seront passées devant le directoire de celui que le fleuve ou la rivière baignera dans une plus grande étendue.
Art. 6,
Les adjudicataires de la pêche des étangs nationaux seront tenus de les rempoissonner ainsi qu'il suit : le carpeau aura au moins 6 pouces de longueur, la tanche 5 et la perche 4 ; le brocheton aura tel échantillon que l'adjudicataire voudra ; mais il ne sera mis dans les étangs fossés ou mares, qu'un an après leur rempoisson-nement.
Art. 7.
La pêche des étangs, mares et autres eaux appartenant aux communautés d'habitants, sera donnée à ferme par-devant le directoire du district, à la diligence du procureur de la Commune et en la présence du maire ou d'un autre officier municipal, en la même forme que la pêche appartenant à la nation ; et les adjudicataires seront tenus de suivre les mêmes règles pour le rem-poissonnement.
Art. 8.
Tous adjudicataires demeureront chargés de la conservation et seront tenus de se conformer aux lois de police concernant la pêche.
§ III.
Art. 1er.
Il est défendu à toute personne et spéciale-
ment à tous propriétaires, possesseurs ou fermiers de la pêche, de jeter soit dans les fleuves et rivières navigables, torrents, ruisseaux et petites rivières, soit dans les eaux stagnantes, de la chaux, de Ja coque du Levant ou autre appât de même genre, ainsi qu'aucune drogue nuisible au poisson, à peine de 100 livres d'amende.
Art. 2.
Il est pareillement défendu à toute personne de pêcher de nuit avec feu ou lumière, sous peine d'une amende de 50 livres.
Art. 3.
Il est pareillement défendu à toute personne de pêcher, soit dans les fleuves et rivières navigables et noues en dépendant, et dans les lacs nationaux, soit dans les ruisseaux et petites rivières, pendant le temps du frai, savoir : dans les eaux où la truite abonde, depuis le leP février jusqu'au 15 mars; et dans les autres eaux depuis le 1er avril jusqu'au 15 mai, à peine de 25 livres d'amende.
Art. 4.
Est exceptée de la disposition de l'article précédent la pêche aux saumons, aloses et lamproies, qui aura lieu comme par le passé.
Art. 5.
Il est pareillement défendu à toute personne de former aucunes retenues ni barrages dans le lit des fleuves, rivières navigables, ruisseaux et petites rivières, pour pêcher en quelque manière que ce soit, à peine de 50 livres d'amende.
Art. 6.
Il est pareillement défendu à toute personne de pêcher dans les fleuves et rivières navigables, et les lacs qui forment des propriétés publiques, ainsi que dans les ruisseaux et petites rivières, avec des filets d'aucune espèce dont les mailles aient moins de 12 ligne sur chaque face, à peine de confiscation des hlets et 50 livres d'amende, sauf les carreaux ou carrés mentionnés en l'article 3 du paragraphe premier.
Art. 7.
Les adjudicataires de la pêche dans les lacs publics, les fleuves et rivières navigables ne pourront retenir et devront rejeter à l'eau les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, ayant moins de 6 pouces de longueur entre ouïe et queue, et les tanches, perches et gardons ayant moins de 5 pouces, sous la même peine de 50 livres d'amende.
Art. 8.
Les amendes ci-dessus prononcées seront doubles en cas de récidive dans le cours de la même année; et en cas de seconde récidive dans le même terme, les délinquants seront condamnés en 3 mois de prison, sans préjudice de l'amende.
Art. 9.
Toute personne qui péchera, au préjudice de la propriété, ou jouissance d'un tiers, sans son consentement, sera condamné en une indemnité qui ne pourra être moindre de 10 livres et en une amende de pareille somme.
Art. 10.
En cas de récidive dans la même année, l'indemnité et l'amende seront doubles; et en cas
d'une seconde récidive, dans le même terme, le délinquant sera condamné en 3 mois de prison, sans préjudice à la réparation péctiniaire.
Art. 11.
Si la contravention à la propriété ou jouissance d'un tiers, est du nombre 4e celles énoncées aux articles 1, 2, 3, 5 et 6 ci-des§us? l'indemnité sera de 1Ù livrés pour la première fois et l'amende telle qu elle est fixée auxdits articles ; et en cas de récidive dans la même année, il y aura liëu au doublement tant de ladite indemnité que de l'amende, outre la prison en cas de seconde récidivé.
Art. 12.
Les propriétaires, possesseurs et adjudicataires de la pêche pourront établir des gardes-pêche, dont la nomipation, la réception et les fonctions seront assimilées à pelles dés gantes champêtres. '
Art. 13
Les gardes champêtre^, tant des communautés d'habitants que des particuliers, pourront être chargés ge Ja garde de la pêche-
Art.14
Les gardes champêtres des communautés d'habitants sont spécialement chargés de dresser rocès-yerbal dés contraventions aux articles 1, , 3, 5, 6 et 7 cj-dessus, lorsqU elles viendront à leur connaissance, et de faire toutes les diligences nécessaires polir les prévenir et Tès constater.
Art. 15.
Tant lesdits gardes que les officiera de police municipale, $our assuîer l'exécution dudit article 7, sont expressément autorisés à requérir l'ouverture et à faire la visite des étuis ou coffres des nacelles servant à la pêche dans les lacs publics et les fleuves et nVières navigables, ainsi que celle des huchets ou caissons servant à y renfermer le poisson.
Art. 16
Les actions pour délits de pèche seront intentées au plus tard dans le mois, à compter du jour où ils auront été commis, à défaut de quoi elles ne seront plus reçues.
Art. 17.
La poursuite sera faite à la diligence des parties intéressées; les procureurs des communes, chacun dans leur territoire, sont expressément chargés de la poursuite des contraventions aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 du jyrésent paragraphe, où et par quelques personnes qu'elles aient été commises, sans préjudice A l'action où à l'intervention des parties intéressées.
Art. 18.
La poursuite sera faite, ainsi que celle «les délits Soumis à la police correctionnelle, et les amendes auront la même destination.
Art. 19.
Toutes autres lois ou coutumes sur le fait de la pêche, dans toute l'étendue du royaume, sont abrogées.
Adoption d'un projet de décret, présenté par Emmery, portant que les personnes condamnées pour fait d'émeute ou de révolte depuis le l«r mai 1788 seront incessamment élargies (30 septembre, p. 674).
honorable dans le procès-verbal de l'Assemblée des services rendus par les sieurs Jauge et Cottin (p. 91). — Parle sur les troubles-d'Arles (p. 154 et suiv.), — sur l'annulation d'élections à des cures (p. 170), — sur le compte des finances (p. 196 et suiv.),— sur les colonies (p. 241), — sur l'organisation des pouvoirs constitués dans lés Etats d'Avignon et du Comtat (p. 243), — sur les troubles d'Arles (p. 250 et suiv.), — sur les colonies (p. 271 et suiv.), (p. 284). — Présente un projet de décret portant que tous les corps et établissements d'instruction actuellement en exercice continueront provisoirement d'exister sous leur régime actuel (p. 340). — Parle sur la rectification des erreurs de noms dans les contrats de rentes (p. 342), — sur la destitution des commissaires de la trésorerie (p. 364 et suiv.), — sur la répression de l'usage des titres nobiliaires (p. 370), — sur l'inventaire du garde-meuble de la couronne (p. 440), — sur les droits de citoyen actif (p. 442), — sur la destitution des commissaires de la trésorerie (p. 444),— sur la nomination du gouverneur de l'héritier présomptif (p. 444), — sur les finances (p. 450 et suiv.). — Présente un projet de décret sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans le Corps législatif (p. 596 et suiv.).— Parle sur les sociétés populaires (p. 621 et suiv.). — Propose de compter doubles pour la vétérance les années passées par les soldats dans les gardes nationales non soldées (p. 633). — Annonce la fin des troubles d'Arles (p. 674).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Re-gnaud (de Saint-Jean-d'Angély), tendant à la résiliation des marchés passés par le conseil de la guerre, le 2 mai 1789, avec le sieur Baudouin pour l'entreprise des transports des effets d'habillement, d'équipement et autres (24 septembre, p. 265).
Adoption de rectifications aux articles 1, 9, 11 et 14 du décret du 18 août 1790 sur la composition de l'armée (28 septembre, p. 424); — texte du décret modifié (ibid. et p. suiv.); — adoption [ibid. p. 430).
— Défense du royaume. — Question. — Décoration militaire. — Logements militaires. — Troubles. — Serment des officiers. — Troupes des colonies. — Drapeaux de l'armée. — Troupes de ligne.
p. 265), (25 septembre, p. 313), (26 septembre, p. 356 et suiv.), (p. 360), (27 septembre, p. 391 et suiv.), (28 septembre, p. 430), (p. 441), (p. 476), (29 septembre, p. 538), (p. 625), (30 septembre, p. 668 et suiv.).
Sur la motion de d'André, l'Assemblée décrète qu'elle cessera ses fonctions le 30 septembre, qu'il en sera fait part au roi et que les officiers actuels de l'Assemblée resteront en place jusqu'à la fin de session (19 septembre, p. 78); — liste des membres de la députation vers le roi pour lui annoncer la fin de la législature (p. 82); — billet du roi annonçant qu'il viendra faire la clôture de l'Assemblée (29 septembre, p. 636) ; — liste des membres de la députation chargée de se rendre au-devant du roi au moment de son arrivée (30 septembre, p. 678); — discours du roi (ibid. p. 688) ; — réponse du président [ibid. et p. suiv.) ; — le président déclare que la mission de l'Assemblée constituante est finie et quo ses séances sont terminées (ibid. p. 689).
Projet de décret, présenté par Démeunier, tendant : 1" à ce que les différents comités remettent à l'archiviste de l'Assemblée nationale les registres, états et papiers relatifs aux travaux dont ils se sont occupés ; 2° à ce qu'il soit accordé des secours provisoires et des gratifications aux commis des différents comités (21 septembre, p. 131 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 132) ; — projet de décret relatif aux gratifications à payer aux différents employés de l'Assemblée, présenté par Camus (26 septembre, p. 345). — Discussion. — Adoption sans discussion des articles 1 à 5 (ibid.) ; — article 6 : Buzot, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Briois-Beaumetz (ibid. et p. suiv.);—adoption avec amendement (ibid. p. 346) ; — adoption sans discussion de l'article 7 (ibid.) ; — projet de décret concernant la répartition d'une somme de 44,200 livres entre les employés dans les divers bureaux de l'Assemblée nationale, en exécution du décret du 26 septembre, présenté par Camus (30 septembre, p. 670 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 673).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Camus, tendant à accorder des gratifications à MM. Pâ-ris et Février (ibid.).
Lettre de Bailly, maire de Paris, demandant à l'Assemblée de recevoir la municipalité de Paris, jalouse de lui présenter son hommage avant la fin de la session (27 septembre, p. 394) ; — l'Assemblée décide qu'elle recevra la municipalité de Paris le 30 au malin (ibid.) ; — discours de Bailly au nom de la municipalité de Paris (30 septembre, p. 673et suiv.); — réponse du président (ibid. p. 674).
Lettre du directoire du département de Paris qui demande à être admis à présenter ses hommages à l'Assemblée avant sa séparation (ibid.)-, — l'Assemblée décrète que le directoire sera admis à la barre (ibid.)', — discours de Pastoret, procureur général syndic (ibid.) ; — réponse du président (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Cernon, relatif au remboursement au trésorier de l'extraordinaire des sommes par lui avancées pour la fabrication des premiers assignats et des assignats de 5 livres (24 septembre, p. 266).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Cernon, portant que le papier fabriqué en exécution du decretdu 19 juin 1791, pour des assignats de 5 livres, sera imprimé de suite et remis aux archives de
l'Assemblée, pour y rester jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son émission (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Cernon, portant que les commissaires nommés pour surveiller la fabrication du papier nécessaire aux assignats resteront en fonctions jusqu'à ce que la première législature les ait remplacés (ibid.).
Renvoi au comité des finances d'un mémoire de la municipalité de Paris au sujet de la circulation incalculable des différents billets particuliers destinés à être échangés contre les assignats (27 septembre, p. 420).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Cernon, sur l'émission de 100 millions d'assignats sur la fabrication décrétée le 19 juin 1791 (28 septembre, p. 439).
Motion de de Folleville au sujet de la manière dont sont faites les émissions d'assignats (28 septembre, p. 438); —débat : Camus, de Folleville, Camus, de Folleville, Regnaud (de Saint-Jean-d'An-gély), Lavie (ibid. et p. suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 440).
Adoption d'un projet de décret, présenté par l'abbé Papin, relatif à la prorogation des fonctions du troisième commissaire du roi pour la fabrication des assignats (29 septembre, p. 600).
Compte de la fabrication des 800 millions d'assignats, présenté par Camus (30 septembre, p. 676 et 690).
Réclamation de Darnaudat relativement à la part faite au département des Basses-Pyrénées (26 septembre, p. 339); — ordre du jour (ibid.),
constitués et leur organisation provisoire dans les ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin (23 septembre 1791, t. XXXI, p. 241 et suiv.;) — discussion: d'André, Bouche, de Menou, rapporteur, d'André, de Menou, rapporteur, Gaultier-Biauzat (ibid. p. 243 et suiv.); —adoption avec amendement (ibid. p. 245).
Lettres des députés des ci-devant pays d'Avignon et du Comtat demandant à être entendus par l'Assemblée (23 septembre, p. 360) ; — l'Assemblée décrète que ces députes seront entendus (ibid. p. 361); — sur la motion de Bouche, l'Assemblée décrète que les députés d'Avignon et du Comtat seront entendus par les comités seulement (27 septembre, p. 364).
qui la composent (t. XXXI, p. 1). — Son compte comme imprimeur de l'Assemblée nationale (p. 677).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Bouche, relatif à la nomination d'un président et de 3 secrétaires chargés de signer les pièces relatives aux ventes de biens nationaux non encore revêtues de la signature des présidents et des secrétaires (29 septembre, p. 546).
tination des édifices publics de Paris (p. 360), — sur l'affaire d'Avignon et du Comtat (p. 364). — Présente un projet de décret concernant les ventes des biens nationaux (p. 546.) — Fait hommage d'une collection complète, mois par mois, des décrets rendus par l'Assemblée (p. 546.) — Propose de décréter qu'il sera payé 150 livres à chacun des individus qui composaient la ci-devant compagnie de la prévôté de l'hôtel (p. 669).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Camus, portant qu'il sera remis un somme de 20,000 livres au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire pour fournir provisoirement aux dépenses qui résultent de la transmission à ce fonctionnaire des fonctions précédemment remplies par le comité d'aliénation (ibid. p. 687).
à la résiliation d'un bail de domaines nationaux (t. XXXI, p. 123).
Rapport par Barnave sur la situation des colonies (23 septembre, p. 252 et suiv.); — projet de décret sur le régime des colonies (ibid. p. 258 et suiv.); — Discussion sur le fond : de Tracy, Dupont (de Nemours), Le Chapelier [ibid. p. 259 et suiv,) ; — Rewbell, Blin, Goupilleau, Briois-Beaumetz, Goupilleau, d'André, Pétion, Roussillon, Robespierre, abbé Grégoire, Barnave, rapporteur, Robespierre, de Gouy d'Arsy, Robespierre, Regnaud (de Saint-Jean-d'An-gély), abbé Grégoire, Sallo, Lucas, Blin, Defermon, Barnave, rapporteur, Dupont (de Nemours), Barnave, rapporteur (24 septembre, p. 270 et suiv.). — Discussion des articles. Adoption sans discussion des articles 1 et 2 (ibid. p. 282); — article 3 : de La Ro-chefoucauld-Liancourtj Briois-Beaumetz, Pétion, Defermon, d'André, Barrère, Defermon, Le Chapelier, Vernier, Pétion, Blin, Dupont (de Nemours), Prieur, Barnave, rapporteur, Goupilleau, Gaultier-Biauzat (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 288) ; — adoption sans discussion de l'article 4 (ibid.).
Opinion, non prononcée, de Bégouen sur le projet de décret relatif aux colonies (ibid. et p. suiv.).
Opinion, non prononcée, de La Rochefoucault-Lian-court sur la question des colonies (ibid. p. 290 et suiv.).
Opinion, non prononcée, de Malouet sur la législation des colonies relativement à l'état des personnes et au régime intérieur (ibid. p. 294 et suiv.).
Opinion, non prononcée, de Louis Monneron sur le projet de décret, présenté par Barnave, sur les hommes libres de couleur (ibid. p. 298 et suiv.).
Confession d'un député ou liste des péchés politiques de Louis-Marthe de Gouy-d'Arsy, suivie de deux pièces criminelles intéressantes qui n'ont pas encore paru (ibid. p. 301 et suiv.).
Projét de décret ayant pour but d'accélérer le rétablissement de la paix dans les colonies, présenté par Barnave (28 septembre, p. 438); —adoption (ibid. p. 439).
Décret de l'Assemblée nationale concernant les colonies suivis d'une instruction pour les îles de Saint-Domingue, la Tortue, la Gonave et l'île à Vaches, du 28 mars 1790 (p. 728 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Regnaud (deSaint-Jean-d'Angély), portant qu'à partir du 1er octobre 1791, toutes les facultés de droit seront tenues d'enseigner la Constitution aux étudiants (26 septembre, p. 340).
Envoi par Tarbé, ministre des contributions et revenus publics, du second état et de la seconde carte indicative des directoires de département qui ont
terminé la répartition de la contribution foncière et mobilière (30 septembre, p. 685 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Prugnon, relatif à l'emplacement des corps administratifs des districts de Champlitte, Pontarlier et Morhangue (29 septembre, p. 547).
Dépôt sur le bureau de l'Assemblée de la partie du terrier de l'île de Corse actuellement terminé (23 septembre, p. 240).
et renvoie la lettre au tribunal qui doit connaître de celte affaire (ibid.).
Don par Bouche d'une collection complète des décrets rendus par l'Assemblée (29 septembre, p. 546).
Compte rendu par Boullé sur la situation de la frontière et de l'armée du Nord (ibid. p. 316 et suiv.)
p. 149), — sur la réunion des domaines nationaux aont les aliénations sont révocables (p. 238), — sur la répression de l'usage des titres nobiliaires (p. 370),— sur les pensions à accorder aux sieurs de La Salle et Désaudray (p. 675 et suiy.)
Dénonciations faites a l'Assemblée nationale par Jean-Baptiste Souton, directeur de la monnaie de Pau, contre la commission des monnaies, M. Tarbé,
ministre des contributions publiques et le comité
monétaire. Débat sur la question de savoir par qui sera lue la dénonciation : Gaultier-Biauzat, de Mon-tesquiou-Fezensac, de Noailles, Defermon, Delavigne (21 septembre 1791, t. XXXI, p. 149); — l'Assemblée décrète que la dénonciation sera lue par un de ses secrétaires et que chague page sera signée par M. Souton (ibid.)—Lecture de la seconde dénonciation (ibid. p. 149 et suiv.) ; — éclaircissements présentés à l'Assemblée par la commission des monnaies (ibid. p. 155 et suiv.) ; — discussion : Belzais-Courménil, Charles de Lameth (ibid. p. 158 et suiv.) ; — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 159). — Texte de la première dénonciation du sieur Souton (ibid. p. 160.)
Observations de M. Souton sur le rapport du comité des monnaies et sur les avantages qu'on peut retirer des cloches et les moyens de rendre la mal-
léabilité au métal dont elles sont formées (ibid. p. 163 et suiv.).
Rapport, par de Cernon, sur les dépenses des départements et en particulier sur les frais excessifs do l'impression des lois et autres documents destinés à être publiés (30 septembre, p. 678); — ajournement à la prochaine législature (ibid.).
Projet de décret sur la réunion des domaines nationaux dont les aliénations sont déclarées révocables par la loi du 1er décembre 1790 sur la législation domaniale, présenté par Ramel-Nogaret (22 septembre, p. 236 et suiv.) ; — discussion : Gaultier-Biau-zat, Martineau (ibid. p. 237 et suiv.) ; — adoption des articles ler et 2 (ibid. p. 238) ; — art. 3 : Gaultier-Biauzat, Ramel-Nogaret, rapporteur, de Vismes, Martineau, Delavigne (ibid.) ; — renvoi au comité de l'article 3 et du reste du projet (ibid.).
Projet de décret, présenté par Camus, concernant les biens dépendant des fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existent plus dans la Constitution française (26 septembre 1791, t. XXXI, p. 343 et suiv.); — discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Camus, rapporteur, Bouche (ibid. p. 344 ; — adoption avec amendemenî (ibid. et p. suiv).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Fricot, relatif à l'échange fait entre le roi et les auteurs de la dame Castanier, veuve du sieur Poulpri (27 septembre 1791, t. XXXI, p. 396).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Fricot, relatif à la résiliation offerte par le sieur du Châtelet du bail emphytéotique à lui passé le 6 juin 1772 (ibid.).
Rapport par M. Barrère sur l'échange de la ci-devant principauté d'Henrichemont et de Boisbelles 27 septembre, p. 399 et suiv.) ; — projet de décret
(ibid. p. 403) ; — adoption avec amendement (ibid.).
Rapport par Enjubault de La Roche sur l'échange du pays de Dombes et l'acquisition des terres de Lorient, Châtel, Carment et Recouvrance (27 septembre, p. 403 et suiv.); — projets de décrets (ibid. p. 414 et suiv.);—pièces justificatives (ibid. p. 415etsuiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 419).
Rapport par Pongeard du Limbert sur la nécessité
et les moyens de simplifier le payement des domaines nationaux et celui du seizième revenant aux municipalités, ainsi que des frais d'estimation, de vente et d'administration desdits biens (28 septembre, p. 454 et suiv.),; — projet de décret (ibid. p. 465 et suiv.) ; — adoption de diverses modifications et d'un article additionnel à la 2° section du titre II (ibid. p. 468) ; — texte du projet de décret mouifié (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 472).
Rapport par Enjubault de La Roche sur les vingt-cinq contrais d'échange de la forêt de Senonche (p. 719 et suiv.).
Rapport par Enjubault de La Roche sur les formalités que doivent observer les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne sont point encore consommés (p. 722 et suiv.).
l'impression (p. 614 et suiv.). — Parle sur les pensions de retraites des fonctionnaires ecclésiastiques (p. 634). — Présente trois articles additionnels au décret sur l'établissement des jurés (p. 636), — un projet de décret sur le payement des dépenses extraordinaires faites par le premier tribunal du 6e arrondissement de Paris (ibid.), — un projet de décret sur les indemnités dues aux greffiers des tribunaux de district (ibid.).
Présente un projet relatif à l'organisation des commissaires des guerres (p. 102 et suiv.). — Parle sur les logements militaires (p. 368). —Présente un projet de décret complémentaire du décret sur l'organisation de la garde nationale parisienne fp. 369). — Fait une motion sur l'acquisition des droits de citoyen actif par tout homme réunissant les conditions requises par la Constitution (p. 442). — Parle sur l'amnistie de la désertion (p. 444). — Propose de compter doubles pour les décorations et les récompenses les années passées par les officiers de ligne dans les gardes nationales non soldées (p. 632 et suiv.). — Parle sur les peines et délits militaires (p. 642). — Propose d'étendre l'amnistie aux personnes condamnées par suite d'émeute depuis 1788 (p. 674). — Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi fp. 675), — sur les peines et délits militaires v(p. 679). —Présente quatre articles additionnels au projet de décret sur les délits et les peines militaires (p. 680).
Motion de l'abbé Maury tendant à ce que l'Assemblée rende compte à la nation de l'état des finances (28 septembre, p. -445) ; — discussion : Foucault-Lardimalie (ibid. et p. suiv.); — incident : abbé Julien, abbé Maury, Rœderer, abbé Maury (ibid. p. 446) ; — reprise de la discussion : Duport, de Montesquiou, Rewbell, Lavie, Malouet, d'André (ibid. p. 447 et suiv.); — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 451) ; — incident : abbé Maury, Lavie, Duval d'Eprémesnil, Lavie (ibid. et p. suiv.); — ordre du jour (ibid. p. 452) ; — Anson déclare que le rapport présenté par M. de Montesquiou est avoué du comité des finances et qu'il est la vérité (p. 688).
Réclamation d'une partie des députés sur le compte de l'administration des finances (30 septembre, (p. 696 et suiv.).
présenté par Bureaux de Pusy (30 septembre 1791, t. XXXI, p. 676 et suiv.); — adoption (ibid. p. 677).
Adoption de rectifications à l'article 19 du titre lor et à l'article 7 du titre VI (25 septembre, p. 314).
Adoption d'un projet de décret complémentaire du décret sur son organisation concernant l'admission aux grades supérieurs dans les nouveaux corps de troupes des chefs de division qui ont servi sans traitement en cette qualité depuisle commencement de la Révolution (27 septembre, p. 369).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Cernon, relatif aux fonds à faire pour la solde des gardes nationales du Var qui ont marché à la frontière (24 septembre, p. 266).
Adoption de plusieurs articles additionnels au décret sur l'organisation des gardes nationales présentés par Rabaud-Saint -Etienne (29 septembre, p. 625) ; — texte de l'ensemble du décret sur l'organisation des gardes nationales (ibid. et p. suiv.) ; adoption (ibid. p. 632).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Ra-baud-Saint-Etienne, portant que les compagnies de canonniers parisiens qui servent au camp de Ver-berie,conserveront leur organisation actuelle jusqu'à la fin de leur service (ibid. p. 632).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Ra-baud-Saint-Etienne, tendant à attacher un chirurgien à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Ra-baud-Saint-Etienne, sur l'ordre de service des gardes nationales dans la ville où l'Assemblée doit tenir ses séances (ibid.).
Motion de d'Emmery tendant à faire compter doubles, pour les décorations et récompenses,les années de service des officiers de tout grade qui ont servi dans les gardes nationales non soldées depuis 1789 (ibid. et p. suiv.) ; — d'André demande que cette faveur soit étendue aux soldats (ibid. p. 633) ; — adoption de la motion de d'André et d'une nouvelle motion de d'Emmery étendant la même disposition à la gendarmerie nationale (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Alexandre de Beauharnais, portant que l'Assemblée déclare qu'elle est satisfaite du zèle que les gardes nationales des départements de l'intérieur ont manifesté pour concourir d'une manière effective à la défense de l'Etat (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Gaul-tier-Biauzat, par lequel l'Assemblée remercie les troupes de ligne et les gardes nationales du zèle et du patriotisme qu'elles ont montrés pendant la Révolution (ibid.).
contre la Constitution (p. 246). — Présente un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de Sayat et de Marsat, département du Puy-de-Dôme (p. 265 et suiv.). — Parle sur les colonies (p. 288),— sur la rectification des erreurs de noms dans les contrats de rentes (p. 342), — sur la nomination du gouverneur de l'héritier présomptif (p 444). — Présente un projet de décret tendant à accorder des pensions et gratifications à diverses personnes (p. 531). — Propose de décréter des remerciements aux troupes de ligne et aux gardes nationales à raison du zèle et du patriotisme qu'elles ont montrés pendant le cours de fa Révolution (p. 633). — Demande une nouvelle lecture du décret sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi (p. 675).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Phélines, relatif aux infirmes et vieillards de la gendarmerie à qui il a été accordé un logement et des ustensiles aux casernes de Lunéville (22 septembre, p. 196).
Renvoi au comité militaire d'une motion de Merle tendant à faire nommer aux grades supérieurs, avant les autres sous-lieutenants, les sous-lieutenants de la gendarmerie nationale de la ci-devant province de Bourgognp, qui étaient lieutenants avant l'ordonnance de 1778 (24 septembre, p; 265).
pression de l'usage des titres nobiliaires (t. XXXI p. 136). — Parle sur le testament de la dame Thies-lin (p. 239). — Demande que l'Assemblée décide si elle entend procéder à la nomination d'un gouverneur à l'héritier présomptif (p. 444). — Présente un projet de décret concernant la sanction des décrets rendus par l'Assemblée (p. 531).
— adoption d'une nouvelle rédaction de l'article 3 (26 septembre, p. 356).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Salomon de la Saugerie, tendant à accorder 200 livres au sieur Gory, secrétaire de la. commission envoyée par l'Assemblée dans les départements du Nord, (lu Pas-de-Calais et de l'Aisne (30 septembre, p. 675).
— sur les notaires (p. 199), (p. 200). — Présente une disposition additionnelle au décret du 26 septembre 1791 sur les pourvois en cassation (p. 364).
fiort sur l'état de la tannerie et de la corroirie et sur es moyens de les régénérer (p. 535 et suiv.).
Compte rendu de l'état de recouvrement des impositions, par Tarbé, ministre des contributions publiques (19 septembre, p. 82 et suiv.).
par de Cernon du compte de Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale (30 septembre 1791, t. XXXI, p. 677) ; — adoption (ibid.) ; — motion de Regnaud (de Saint-Jean-d'Arigély), tendant à faire accorder une gratification à Baudouin (ibid.); — débat : Barnave (ibid. et p. suiv.); —adoption (ibid. p. 678); —texte du projet de décret (ibid.); — adoption (ibid.).
Motion de d'André tendant à faire accorder à la dame Mabilly, à défaut d'indemnité, un secours de 5,000 livres (19 septembre, p. 78); — sur la demande de Camus, l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Sillery, accordant une indemnité de 2,000 livres à M. de Santo-Domingo pour le séjour qu'il a fait à Paris par ordre de l'Assemblée (27 septembre, p. 394).
Adoption d'un projet de décret, présenté par de Sillery, ajournant à la prochaine législature les réclamations du sieur Vealer, ingénieur-mécanicien de la marine (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Barrère, relatif à la liquidation de l'indemnité qui peut être due au sieur de Maimbourg pour le domaine qui. lui a été concédé dans l'île de Corse (27 septembre, p. 399).
Sur la motion de Le Chapelier, l'Assemblée décrète que le travail de Talleyrand sur l'instruction publique sera imprimé et distribué aux membres de la prochaine législature (26 septembre, p. 340).
Adoption d'un projet de décret, présenté par d'André, portant que tous les corps et établissements d'instruction actuellement en exercice continueront provisoirement d'exister sous le régime actuel (26 septembre, p. 340).
. motion de Duport (ibid. p. 373); — adoption d'une nouvelle rédaction du décret proposé par Victor de Brogliè et Prugnon (28 septembre, p. 441) ; — déve-
loppement d'une nouvelle rédaction présentée par Rewbell (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 442).
Projet de décret pour la liquidation des dettes actives et passives des corps et compagnies supprimés, présenté par Audier-Massillon (21 septembre, p. 144); — Discussion. — Titre I°r : Adoption des articles 1 à 5 (ibid. et p. suiv.). — Titre II : Adoption de l'article 1" (ibid. p. 145) ; — adoption avec amende-
ment de l'article 2 (ibid.)] — adoption des articles 3 à 7 (ibid.)', — adoption avec amendement des articles 8 et 9 (ibid. p. 146) ; — adoption des articles 10 et 11 (ibid.).
Projet de décret, présenté par Audier-Massillon, relatif aux ci-devant titulaires d'offices auxquels il est dû diverses années de gages dont le fonds a été porté au Trésor public (21 septembre, p. 146 et suiv.); — (ibid. p. 147).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Audier-Massillon, relatif à la suppression des lieutenances générales et aux rentes attribuées aux officiers qui en étaient pourvus (21 septembre, p. 147).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Audier-Massillon, relatif aux offices non liquidés et qui ont été supprimés antérieurement au lar mai 1789 (ibid.).
Projet de décret relatif aux oppositions formées sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux et autres compagnies de finance (ibid.)', — débat : Tronchet, Audier-Massillon (ibid.)', — rejet (ibid.).
Projet de décret, présenté par Audier-Massillon, concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat (22 septembre, p. 171 et suiv.); — adoption (ibid. p. 193).
Adoption d'un article additionnel aux décrets des 28 et 29 mai 1791 sur le remboursemrnt des offices militaires, présenté par Camus (27 septembre, p. 367).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Camus, portant qu'il sera payé au directeur général de la liquidation, la somme de 38,291 1. 26 s. pour les frais de ses bureaux jusqu'au l,r avril 1791 (28 septembre, p. 531).
Projet de décret, présenté par de Batz, portant liquidation et remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat (29 septembre, p. 547 et suiv.); — adoption (ibid. p. 592).
Adoption d'un projet du décret, présenté par Régnier, sur le remnoursement des sommes versées au Trésor public par les officiers supprimés qui n'étaient point à finance, mais pouvus à vie et inamovibles (29 septembre, p. 600).
Projet de décret, présenté par Régnier, concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat (Offices de judicature) (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 608).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Régnier, concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat (Charges des perruquiers) (ibid.).
des articles 10 et 11 (ibid.); — rejet d'un article additionnel proposé par d'Estourmel (ibid. p. 394);
— relue par Heurtault-Lamerville des articles décrétés des lois rurales (28 septembre, p. 431 et suiv.);
— adoption (ibid. p. 438); — adoption de rectifications à l'article dernier du titre 1er et à l'article 3 du titre II (29 septembre, p. 624 et suiv.).
Projet de décret d'application pour l'administration de la marine, présenté par Defermon (21 septembre, p. 140); — adoption des articles 1 à 9 (ibid. et p. suiv.) ; — adoption d'un article 10 (nouveau) (ibid.
p. 141) ; — adoption de l'article 11 (art. 10 du projet) (ibid.) ; — adoption d'un article 12 (nouveau) (ibid.) ; — adoption des articles 13 à 20 (11 à 18 du projet) (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amenaement de l'article 25 (art. 19 du projet (ibid. p. 142) ; — adoption des articles 22 à 28 (art. 20 à 26 du projet) (ibid.) ; — adoption d'un article 29 additionnel présenté par Malouet (ibid. p. 143) ; — projet d état des employés de la marine et des appointements qui leur sont alloués (ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 144).
reaux respectifs (22 septembre 1791, t. XXXI, p. 167). —rapport par Vernier (29 septembre, p. 575); — projet de décret (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 596).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Defermon, portant organisation du ministère de la marine (29 septembre, p. 596).
Opinion, non prononcée, de Gouy-d'Arsy sur le remboursement des charges des 113 notaires de Paris (22 septembre, p. 200).
Projet de décret sur l'institution publique militaire et sur le mode d'admission au service militaire en qualité d'officier (28 seplembre, p. 472 et suiv.).
Lettre de. Duportail, ministre de la guerre, demandant la nomination de 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp, outre le nombre des officiers généraux décrété par l'Assemblée (29 seplembre, p. 596); — débat: Chabroud (ibid); — l'Assemblée décrète que le roi sera prié de nommer ces officiers généraux (ibid.) ; — Goupilleau demande que le décret suit rapporté (30 septembre, p. 669); — discus-
sion : Pierre Dedelay, Louis de Noailles, Fréteau (ibid. et p. suiv.); — le décret est rapporté (ibid. p. 670).
Projet de décret, présenté par Bureaux de Pusy, tendant à accorder, aux officiers des étals-majors, des indemnités pour les améliorations faites dans les bâtiments, jardins, etc., dont la jouissance leur avait été concédee à titre d'émoluments (23 septembre 1791, t. XXXI, p. 239); — discussion: Bouche (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.).
Projet de décret sur l'état des officiers généraux employés dans les colunies, présenté par Bureaux de Pusy (28 septembre 1791, t. XXXI, p. 440 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 441); — adoption d'un article additionnel (ibid.).
— Présente un projet de décret relatif à la prorogation des fonctions du troisième commissaire du roi pour la fabrication des assignats (t. XXXI, p. 600).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de Commercy (Meuse) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret relatif à l'église du ci-devant monastère des Ursulines de Ligny (Meuse) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réunion des paroisses de Dourdan (Seine-et-Oise) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réunion des paroisses de la ville de Gonesse (Seine-et-Oise) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réunion des paroisses de la ville d'Uzerche (Corrèze) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réunion des paroisses de Neuilly-Saint-Front (Aisne) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réunion des paroisses de Bar-sur-Aube (Aube) (ibid. p. 125).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réduction et à la circonscription des paroisses du district du Vihiers (Maine-et-Loire) (ibid.).
Adoption d'un projet du décret relatif à la réduc-
. tion et à la circonscription des paroisses du district de Saint-Florent (Maine-et-Loire) (ibid.).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Boulogne (Pas-de-Calais) (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. i26).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Calais (Pas-de-Calais) (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 127).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses des cantons de Confolens et de Cnabannais (Charente) (ibid. et p. suiv.); —adoption (ibid. p. 128).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses des districts d'Issoire, de Clermont et de Riom (Puy-de-Dôme) (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 129).
Projet de décret, présenté par Gaultier-Biauzat, relatif à la circonscription de la paroisse de Sayat, district de Clermont-Ferrand et pour celle de Marsat, district de Riom (24 septembre, p. 265 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 266).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de Bar-le-Duc, présenté parLanjuinais (26 septembre, p. 339 et suiv.);—adoption (ibid. p. 340).
Sur la motion de d'Aiguillon, l'Assemblée décrète qu'il sera attribué une pension de 10,000 livres à la maréchale de Richelieu comme à toutes les veuves des maréchaux (21 septembre 1791, t. XXXI, 131).
Projet de décret concernant l'allocation de diverses pensions, présenté par Camus (28 septembre, p. 477 et suiv.); — adoption (ibid. p. 530).
Projet de décret concernant les brevets accordés pour remplacement de pensions, les héritiers des
Eersonnes mortes avant l'expédition de leur nouveau
revêt, les veuves des employés dans les fermes et autres administrations, les secours accordés aux em-
ployés dans les église» des chapitres et la suppression
. des pensions accordées par les pays d'Etats (28 septembre, p. 530 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 531).
Projet de décret, présenté par Gaultier-Biauzat, tendant à accorder des pensions et gratifications à diverses personnes (28 septembre, p. 531) ; — débat : abbé Gouttes (ibid) ; — adoption avec amendement {ibid.).
Motion de Bailly tendant à faire accorder des pensions en sus de leur traitement aux sieurs de La Salle et Désaudray, commandants de la garde nationale (30 septembre, p. 675) ; — débat : Delavigne, de Custine, llœderer (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 676).
Pétion, député du tiers état du bailliage de Chartres. Parle sur les colonies (t. XXXI, p. 272), (p. 283), (p. 235 et suiv.). — Dépose sur le bureau de l'Assemblée des lettres du directoire du département du district de Strasbourg, de la municipalité et du général Luckner au sujet du prétendu état de rébellion et d'insubordination de la troupe de ligne comprenant la garnison de Strasbourg (p. 392). — Pose une question au sujet de l'emplacement du tribunal criminel de Paris (p. 594). — Parle sur les sociétés populaires (p. 623).
Rejet de deux pétitions émanant des maîtres clercs des notaires de Versailles et des maîtres clercs des notaires de Paris (27 septembre, p. 420).
Présentation par Barrère d'une pétition des fils de famille demandant que tout citoyen âgé de 25 ans ait la disposition entière des biens qu'il aura reçus ou acquis (29 septembre, p. 594) ; — ordre ,du jour (ibid. p. 595).
Police correctionnelle dans les grandes villes. Projet de décret y relatif, présenté par Démeunier (21 septembre 1791, t. XXXI, p. 133); — adoption (ibid. et p. suiv.).
Voir Code
Adoption d'un article additionnel au décret sur la procédure criminelle relatif à la nomination des huissiers des tribunaux criminels (29 septembre, p. 636).
Propriété des productions scientifiques et littéraires. Hell demande la parole nour faire un rapport sur cet objet (28 septembre 1791, t. XXXI, p. 531); — ajournement à la prochaine législature (ibid.p. 532) ; —texte du rapport préparé par Hell (ibid. et p. suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 534 et suiv.).
un projet de décret tendant à établir l'hôpital militaire de Belfort dans la maison des capucins de la ville (29 septembre, p. 546 et suiv.), — un projet de décret relatif à l'emplacement des corps administratifs des districts de Champlitte, Pontarlier et Morhangue (o. 547), — sur l'emplacement du tribunal criminel de Paris (p. 594).
et suiv.), — sur les peines et délits militaires (p. 642), — sur les sociétés populaires (p. 670).
Service de santé de la marine. — Voir Hôpitaux de la marine.
Rapport par Montesquiou-Fezensac sur l'état des caisses du Trésor public (30 septembre, p. 683 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret portant suppression du tribunal provisoire établi à Orléans pour juger les crimes de lèse-natiou (20 septembre, p. 91).
Question adressée par Pétion à Prugnon au sujet de l'emplacement du tribunal criminel de Paris (29 septembre, p. 594) ; débat : Prugnon, Pétion, Regnaud (de S^int-Jean-d'Angély), de La Rochefoucauld (ibid) ; — l'Assemblée autorise le directoire du dépar ement de Paris à le placr dans le palais (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Duport, relatif aux dépenses extraordinaires faites par le tribunal du 6" arrondissement de Paris (29 septembre, p. 636).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Gossin, relatif à l'établissement de tribunaux de commerce à Tarbes et à Paimpol et à la réunion de plusieurs communes (27 septembre, p. 367).
Dépôt par Pction de lettres du directoire du département du district de Strasbourg, de la municipa-
lité et du général Luckner au sujet du prétendu état de révolte et d'insubordination de la troupe de ligne composant la garnison de Strasbourg (27 septembre, p. 392); — débat : Lavie (ibid.)] — ordre du jour (ibid.).
fin de la table alphabétique et analytique du tome xxxi.
Paris. — Société d'Imprimerie PAUL DUPONT, 24, rue du Bouloi. (Cl.) 90.10.88.